Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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1 Le mardi 12 février 2008

2 [Audience publique]

3 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

4 --- L'audience est ouverte à 9 heures 00.

5 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Bonjour à tous.

6 [Le témoin est introduit dans le prétoire]

7 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Un petit point concernant le

8 compte rendu. A la première ligne, peut-être devrait-on indiquer 12 février

9 et non 12 janvier.

10 Bonjour, Monsieur Sakic.

11 LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.

12 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] -- position d'aujourd'hui comme

13 c'était le cas d'hier.

14 Monsieur Stamp, c'est à vous.

15 M. STAMP : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

16 LE TÉMOIN: CEDOMIR SAKIC [Reprise]

17 [Le témoin répond par l'interprète]

18 Contre-interrogatoire par M. Stamp : [Suite]

19 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur le Témoin. Les deux véhicules que

20 vous avez utilisés lors de votre -- comme vous les avez appelés, Puh, est-

21 ce que c'était des véhicules qui étaient banalisés, ou des véhicules de

22 police ?

23 R. Ces véhicules étaient bleus. Ils avaient également des gyrophares et

24 rien ne disait "police."

25 Q. Mais n'y avait-il pas un danger à l'époque de circuler en convoi avec

26 un convoi de cette nature ? Est-ce qu'il n'y avait pas des avions de l'OTAN

27 ?

28 R. -- pour laquelle. Est-ce qu'en fait je pourrais vous donner une

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1 explication ?

2 Q. [aucune interprétation]

3 R. -- transport. Et lorsque nous étions dans une région boisée, nous

4 nous rapprochions les uns des autres; à l'intérieur des villes ou des

5 villages, nous nous rapprochions les uns des autres; mais sur les routes en

6 rase campagne, nous maintenions une distance plus grande entre chaque

7 véhicule.

8 Q. Est-il exact qu'à l'occasion, lorsque Protic s'est rendu au Kosovo avec

9 vous dans le même véhicule, que vous étiez dans un véhicule Toyota banalisé

10 ? Je vais vous donner le numéro d'immatriculation dans un instant.

11 R. -- Toyota banalisé.

12 Q. Non. Vous aviez dit que vous ne circuliez pas dans un véhicule Toyota

13 banalisé. Est-ce qu'un véhicule Toyota banalisé vous accompagnait lors de

14 l'un de ces trajets vers le Kosovo ?

15 R. Non.

16 Q. Je vais vous poser quelques questions brèves concernant les lieux que

17 vous avez mentionnés. Lorsque vous êtes allé à Janjevo, êtes-vous allés

18 voir les policiers locaux ?

19 R. Monsieur le Substitut, nous sommes arrivés au centre de Janjevo, et

20 c'est là que la patrouille nous attendait, et c'est eux qui ont pris la

21 suite. Personnellement, je ne suis pas sorti du tout du véhicule. Protic

22 m'a dit qu'il les accompagnait. Il a dit ça par la fenêtre de la portière

23 ouverte. Il a dit qu'il les accompagnait et que nous devrions l'attendre

24 ici.

25 Q. Très bien. Je voulais simplement --

26 R. Je n'ai pas du tout parlé à cette patrouille.

27 Q. Très bien. Je voulais simplement savoir précisément, vous n'avez pas

28 rencontré ou vous n'avez pas vraiment parlé avec lui. Donc vous ne savez

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1 pas les noms de ces policiers qui sont allés chercher ces corps ou n'êtes

2 pas allé avec Protic pour chercher ces cadavres ?

3 R. Non.

4 Q. Et ce chargement, pour ainsi dire, vous l'avez escorté à Petrovo Selo

5 dans la partie septentrionale de la Serbie ?

6 R. Oui.

7 Q. En ce qui concerne d'autres envois de cadavres que vous avez escortés,

8 vous avez laissé à M. Protic le chargement sur la route; c'est ça que vous

9 dites dans votre déposition ?

10 R. Oui.

11 Q. On vous avait donné comme mission d'escorter Protic et son chargement

12 et vous avez cessé de l'escorter avant qu'il ne parvienne à destination

13 dans ces circonstances ?

14 R. C'est exact.

15 Q. Lorsque vous avez reçu pour instruction d'escorter les cadavres avec

16 Protic, vous a-t-on dit à quel endroit vous deviez les escorter ?

17 R. Non, Monsieur le Substitut. Ce qu'on m'a dit, c'était que ce jour-là je

18 travaillerais avec M. Protic et que je recevrais des instructions

19 complémentaires de lui.

20 Q. Maintenant vous êtes en train de mener les choses un peu plus loin,

21 parce que je pense que maintenant j'entends qu'on vous a dit que vous

22 recevriez des instructions de M. Protic. Donc ce que vous me dites, c'est

23 qu'on vous a dit d'escorter Protic et son chargement, et que Protic vous a

24 dit quand arrêter de les escorter ? Je n'ai pas entendu votre réponse.

25 R. Comme pour toutes les autres instructions par la suite, nous les avons

26 toutes reçues de Protic une fois qu'il a repris les responsabilités.

27 Q. Très bien --

28 R. Ma tâche était seulement de l'escorter du point A au point B, rien

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1 d'autre.

2 Q. Donc une fois il vous a amené jusqu'à l'endroit où se trouvaient les

3 cadavres, c'était Petrovo Selo ?

4 R. Oui, mais pas à l'endroit où se trouvaient déposés ces cadavres. Nous

5 avons passé la colline. Je ne suis pas allé avec eux jusqu'au bout. Nous

6 sommes seulement arrivés jusqu'au portail et je suis resté là. Puis ils

7 sont partis seuls et je ne sais pas ce qui s'est passé là-bas.

8 Q. Très bien.

9 M. STAMP : [interprétation] Monsieur le Président, je me demande si je

10 pourrais avec votre permission aller en audience à huis clos partiel, parce

11 que j'ai vu d'après ce document que lorsqu'on a traité de cet aspect devant

12 une juridiction en Serbie, ils étaient allés en audience à huis clos

13 partiel à cause des noms de personnes d'un certain rang qui étaient

14 mentionnés. Je suppose qu'ils avaient des motifs de le faire, et pour être

15 bien franc, ils ne sont pas en fait allés en audience à huis clos partiel,

16 mais ils ont fait référence à des personnes en évoquant des numéros, mais

17 il est impossible de le faire ici. Je voulais donc demander si on pourrait

18 aller brièvement en audience à huis clos partiel.

19 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Ceci c'est parce que vous allez

20 mentionner des noms précis ?

21 M. STAMP : [interprétation] Oui.

22 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Quelle base avez-vous pour dire qu'en

23 faisant entendre cette déposition en public des personnes seraient exposées

24 à un danger quelconque ?

25 M. STAMP : [interprétation] Je pense que -- ma conclusion est fondée sur ce

26 qui s'est passé et que je vois au compte rendu. Je vois un interrogatoire

27 en Serbie et il est fait référence à certaines personnes par des numéros

28 avec une photographie. Je ne sais pas si c'était pour des raisons de

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1 sécurité, mais je me rappelle que

2 M. Protic avait au moins une fois demandé, en ce qui concernait cet envoi

3 particulier, il avait dit que l'un des motifs pour lesquels il avait peur

4 d'évoquer des noms, c'était parce que les personnes en question sauraient

5 qu'il les avait désignées par leurs noms.

6 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Donc vous êtes en train de dire que la

7 question est une question de sécurité de Protic plutôt que de sécurité pour

8 la personne qui pourrait être nommée ?

9 M. STAMP : [interprétation] Il ne s'agit pas des personnes qui sont

10 nommées. Il s'agit bien de la sécurité et de la sûreté de ce témoin et de

11 Protic.

12 [La Chambre de première instance se concerte]

13 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Lukic, est-ce que vous

14 avez des objections à élever sur cette façon de procéder ?

15 M. LUKIC : [interprétation] Je laisse la décision aux membres de la

16 Chambre, Monsieur le Président.

17 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Voilà une situation dans laquelle nous

18 sommes convaincus qu'il existe suffisamment de renseignements pour

19 justifier d'aller en audience à huis clos partiel pour veiller sur la

20 sécurité des personnes qui sont mentionnées dans ce procès. Toutefois, si

21 une partie devait considérer après avoir entendu la déposition qu'il ne

22 convient pas que cette déposition demeure enregistrée à huis clos, à ce

23 moment-là il sera loisible à cette partie de présenter une demande pour que

24 le compte rendu de cette déposition devienne public.

25 Passage en audience à huis clos partiel.

26 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes en audience à huis clos

27 partiel.

28 [Audience à huis clos partiel] [Confidentialité levée par ordre de la Chambre]

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1 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je vous remercie.

2 Monsieur Stamp.

3 M. STAMP : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

4 Q. Lorsque vous avez fait votre déclaration à la police, il s'agissait là

5 d'une enquête relative à la fosse commune située à Petrovo Selo, c'est bien

6 ce que vous avez dit dans votre déclaration de 2006.

7 R. Oui.

8 Q. Et c'est sur ce point, sur cette question qu'ils enquêtaient, n'est-ce

9 pas, ils n'étaient pas en train d'enquêter pour ce qui est des autres

10 fosses communes, ils étaient en train d'enquêter sur d'autres voyages et

11 ils n'étaient pas en train d'enquêter sur les rattachements par rapport au

12 général Lukic, s'il en existait ?

13 R. Oui.

14 M. LUKIC : [interprétation] Je pense que ceci est susceptible de créer

15 quelques confusions, parce que je crois qu'il est évident de par la

16 déclaration que nous avons reçue du bureau du Procureur hier --

17 M. STAMP : [interprétation] Le conseil est sur le point de déposer et --

18 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Lukic, il est clair que c'est

19 une question dont vous pourrez traiter dans les questions supplémentaires.

20 Monsieur Stamp, c'est à vous.

21 M. STAMP : [interprétation]

22 Q. Vous êtes allé jusqu'à Petrovo Selo, jusqu'à sur un terrain d'exercice

23 de la police qui se trouvait près d'un parc ?

24 R. Oui.

25 Q. Qui étaient les policiers que vous avez vus là, qui avaient été chargés

26 de recevoir ce chargement ?

27 R. Je crois que je connaissais l'un d'entre eux par son surnom, Djera. On

28 m'a montré des photographies. Et je crois reconnaître la personne qui

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1 correspond au chiffre 8, mais je n'arrive pas à me rappeler s'il y avait

2 d'autres photographies.

3 Q. Est-ce que vous aviez le nom de la personne correspondant au numéro 8 ?

4 R. Oui.

5 Q. Quel était ce nom ?

6 R. Je ne peux pas m'en souvenir. Je ne m'en souviens pas. On me la montrée

7 et je crois qu'ils ont écrit quelque chose, à savoir quelque chose qu'ils

8 savaient.

9 Q. Le chef, en l'occurrence, est-ce que vous connaissiez le chef de la

10 gendarmerie au Kosovo à l'époque, Guri Radosavljevic ou Goran Radosavljevic

11 ?

12 R. J'ai entendu parler de lui, mais je ne le connaissais pas

13 personnellement.

14 Q. Savez-vous s'il était l'une des personnes que vous avez identifiées

15 comme étant présentes ?

16 R. Je ne l'ai pas vu. Peut-être était-il là, mais je ne l'ai pas reconnu.

17 Plus tard, je l'ai vu à la télévision lorsqu'il est devenu général, mais je

18 ne peux pas me souvenir qu'il était là, je ne me souviens pas qu'il ait été

19 là.

20 Q. Arsinjevic, est-ce que vous --

21 R. Arsinjevic Milenko, si c'est la personne dont vous vous voulez parler,

22 je ne l'ai pas vu, parce que lui je le connais parce qu'il avait travaillé

23 avec moi.

24 Q. Est-ce que vous avez vu le chef du secrétariat de l'intérieur de

25 Kladovo, un homme du nom de Sprlic ?

26 R. Sprlic est son nom, je l'ai vu, mais lorsque nous sommes arrivés sur

27 place seulement au bout d'environ 20 minutes.

28 M. STAMP : [interprétation] Très bien. Je pense que maintenant nous pouvons

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1 retourner en audience publique.

2 M. LUKIC : [interprétation] Monsieur le Président, avec votre permission.

3 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, Maître Lukic.

4 M. LUKIC : [interprétation] Il est évident maintenant qu'il n'était pas

5 nécessaire d'aller en audience à huis clos partiel, donc maintenant je lève

6 une objection à ce que cette partie de la déposition du témoin demeure

7 couverte par les mesures d'audience à huis clos partiel.

8 [Audience publique]

9 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Bon, pour entendre -- pour ce qui est

10 d'entendre les plaidoiries ou les arguments qui viennent, il serait

11 nécessaire de retourner en audience à huis clos partiel.

12 M. STAMP : [interprétation] Je n'ai pas de ---

13 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Donc vous êtes satisfait pour ce que

14 le témoin a dit, vous êtes d'accord pour que ceci puisse être en audience

15 publique. Très bien. Donc cette déposition, cette partie de déposition

16 demeure dans le domaine public.

17 M. STAMP : [interprétation]

18 Q. Lorsque vous êtes allé à Kosovska Mitrovica, lorsque vous êtes allé à

19 l'entrepôt de grumes de bois, vous avez parlé d'un capitaine de la police

20 qui vous a parlé des cadavres. Quel était le nom de ce capitaine ?

21 R. Non, je ne connais pas son nom. Je crois qu'il travaillait dans la

22 police du Kosovo, mais je ne sais pas exactement son nom.

23 Q. Bien. En tant que lieutenant de police à l'époque, maintenant que vous

24 avez découvert avec certitude que vous participiez à l'envoi de cadavres et

25 que vous avez estimé qu'il était suffisamment important de rendre compte

26 par un rapport écrit à ce sujet, vous n'avez pas compris ou noté le nom de

27 la personne qui vous l'a dit; c'est ça votre déposition ?

28 R. Monsieur le Substitut, à l'époque je n'avais pas le temps d'apprendre

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1 tous les détails, parce que le camion avait déjà été chargé et Protic était

2 sur le point de partir.

3 Q. Oui, mais il s'agit là de l'une des situations, d'après votre

4 déposition, dans lesquelles vous avez dû attendre en restant sur place

5 pendant qu'ils chargeaient les corps, les cadavres sur le camion, donc

6 c'était évidemment une circonstance dans laquelle vous auriez été présent,

7 à côté, pendant une période suffisamment longue pour ce qui est d'un

8 lieutenant de police pour apprendre quelques éléments fondamentaux ou de

9 base tels que qui étaient les personnes qui se trouvaient là. Vous ne

10 pouvez nommer personne de ceux qui étaient là; c'est ça votre déposition ?

11 R. Oui.

12 Q. Un peu plus tôt hier dans votre déposition vous avez dit que vous aviez

13 pris des notes dans votre carnet de notes concernant un trajet que vous

14 avez fait et le fait que Sperlic avait pris une pelle dans une camionnette,

15 il l'avait mise dans le camion --

16 M. LUKIC : [interprétation] J'ai mal cité le nom hier à plusieurs reprises,

17 ce n'est pas Sperlic, c'est Protic.

18 M. STAMP : [interprétation] Excusez-moi, excusez-moi. Je vous remercie

19 beaucoup, Maître.

20 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Et vous avez dit ça de façon

21 imperturbable.

22 M. STAMP : [interprétation]

23 Q. Vous avez donc noté que Sper -- non, excusez-moi, je retire.

24 Vous avez noté que Protic avait mis une pelle dans son camion et en tant

25 que policier vous n'avez pas noté qui était les personnes qui étaient là,

26 qui participaient et qui vous ont dit qu'ils avaient à expédier des

27 cadavres ?

28 R. Monsieur le Substitut, M. Protic a pris une pelle, alors que nous

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1 étions en route pour Pristina, premier trajet, et non pas Kosovska

2 Mitrovica, c'est à ce moment-là qu'il a pris la pelle, parce qu'il y avait

3 là deux jeeps de fabrication américaine. Et de l'une de ces deux jeeps il a

4 pris une pelle et l'a mise dans son camion, celui qu'il conduisait. Je

5 pense que c'était un camion Scania. Quant au deuxième camion qui était garé

6 là, il en a pris les outils, le cric, et ainsi de suite, et d'autres choses

7 que je ne peux pas me rappeler, et j'ai informé mon supérieur de cela dans

8 mon rapport écrit. Quant à ce qu'il a fait, je ne sais pas.

9 Q. Oui. Mais vous avez déjà pensé qu'il y avait lieu à l'époque de

10 consigner ces choses-là par écrit dans votre carnet de notes ?

11 R. Oui, afin de pouvoir rédiger un rapport que j'adresserais à mon

12 supérieur.

13 Q. Mais vous avez rédigé un rapport pour votre supérieur dans lequel vous

14 disiez que des policiers de grade supérieur ou un policier gradé, vous avez

15 dit qu'il s'agissait de cadavres que vous transportiez et néanmoins vous

16 n'avez pas consigné dans votre rapport qui vous donnait ce renseignement ni

17 non plus dans votre carnet de notes ? Enfin, de toute façon, je retire ma

18 question.

19 Mais ne se trouvaient-ils pas à cette place, à l'endroit, donc il s'agit au

20 Kosovo méridional, Mitrovica, plus d'un et même plusieurs policiers de

21 Serbie qui s'occupaient de faire venir et de charger des cadavres ?

22 R. Monsieur le Procureur, je soutiens ici, en ce lieu, en en prenant toute

23 la responsabilité, qu'il n'y avait pas d'officiers gradés, de grade

24 supérieur, du MUP de Serbie à l'exception du capitaine qui était chargé sur

25 place de la sécurité et qu'il y avait trois personnes -- non, quatre

26 personnes en civil et environ cinq ou six policiers - je veux dire que je

27 pensais que ces civils étaient également des policiers.

28 Q. Serait-il possible que les cinq ou six personnes en civil aient pu être

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1 des policiers que vous ne connaissiez pas ?

2 R. Je ne sais pas. Comment pourrais-je savoir ?

3 Q. Très bien.

4 R. Bien, c'était pas cinq ou six. Il y en avait cinq ou six en uniforme et

5 quatre ou cinq en civil.

6 Q. Dans votre première déclaration, vous avez dit combien de temps vous a-

7 t-il fallu pour faire ce trajet - je pense que c'était au quartier de

8 Pijaca, à la compagnie de services publics - et depuis votre point de

9 départ jusqu'à la société de services publics où vous avez pris votre

10 camion, combien vous a-t-il fallu pour faire le trajet ?

11 R. Monsieur le Substitut, nous étions partis vers 14 heures de Belgrade.

12 Nous sommes arrivés dans une ville appelée Blace, c'est là que nous avons

13 passé la nuit, et moi-même et M. Stosic dans la maison de M. Protic, ainsi

14 que les autres hommes, ont passé la nuit à l'hôtel. Protic les a conduits à

15 un hôtel qui était voisin, à environ 200 mètres. Le lendemain matin --

16 Q. Est-ce que maintenant vous êtes en train de parler de la première fois

17 que vous êtes allé au Kosovo avec M. Protic ?

18 R. C'est la première fois.

19 Q. Maintenant, je vous demande, à partir du point de départ en Serbie,

20 lorsque vous vous êtes mis en route pour --

21 R. Oui.

22 Q. -- pour le Kosovo, combien de temps a duré le trajet ?

23 R. Jusqu'au Kosovo et retour ? C'est ça que vous voulez dire ?

24 Q. Jusqu'à l'endroit où vous avez pris ces cadavres, sur la place de

25 Pijaca ?

26 R. Peut-être environ six heures, entre cinq et six.

27 Q. A quelle heure êtes-vous partis de votre point de départ pour aller à

28 Pijaca ?

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1 R. Depuis Belgrade ? Depuis Belgrade, nous sommes partis à

2 14 heures.

3 Q. A quelle heure êtes-vous arrivés à Pijaca ?

4 R. J'ai dit tout à l'heure que nous avons passé la nuit à Blace. Après

5 cela, à 6 heures et demie, nous sommes partis et arrivés vers 8 heures et

6 demie du matin.

7 Q. A quel moment êtes-vous arrivés à Velika Plana ?

8 R. Je ne suis pas sûr, mais je pense que c'était dans l'après-midi, à peu

9 près vers 5, 6 heures.

10 Q. Vous avez pris combien de temps pour y aller ?

11 R. Cela nous a pris à peu près cinq heures. On n'était pas vraiment à la

12 hâte.

13 Q. Vous avez dit à peu près 5 heures. Mais je vais reposer la question.

14 Cela vous a pris combien de temps pour arriver à Velika Plana en partant de

15 Pijaca ?

16 R. Cinq heures.

17 Q. Est-ce que vous vous êtes arrêtés ?

18 R. Non. Nous nous sommes arrêtés peut-être quelques instants pour essayer

19 de faire de la place pour passer. Par exemple, au niveau de Rudare, il y

20 avait des agents de terrassement qui étaient là. Il fallait les déplacer

21 pour passer, puis le pont était cassé aussi, détruit.

22 Q. Donc c'est le seul retard que vous avez pris en allant à Velika Plana,

23 c'est-à-dire, vous vous êtes arrêtés uniquement à

24 Rudare.

25 R. Oui. C'était juste pour que les camions puissent passer. Il fallait

26 donc s'arrêter, déplacer les obstacles pour que les camions puissent

27 passer.

28 Q. Qu'en est-il de Rilindja, quand vous avez pris les camions là-bas, du

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1 parking à Rilindja. Vous avez mis combien de temps pour arriver à Velika

2 Plana de là ?

3 R. A peu près la même chose. A peu près cinq heures.

4 Q. Vous êtes arrivés à quelle heure à Rilindja ?

5 R. Vers 13 heures.

6 Q. Vous avez dit que Rilindja était à l'extérieur de Pristina, aux

7 alentours ou bien dans Pristina même ?

8 R. Je pense que cet endroit se trouve plutôt au niveau de la route

9 Caglavica-Kosovo Polje, donc elle est plus près. Cet endroit est plus près

10 de cette pompe à essence où nous nous sommes arrêtés que de l'endroit où il

11 y a le marché vert et où nous sommes allés plus tôt. Mais j'ai du mal à

12 vous répondre, parce que je ne connais pas très bien Pristina. Finalement,

13 je ne connais pas très bien cette partie-là de la ville.

14 Q. Je vois. Vous écoutiez Prota, ce qu'il vous disait ? C'est à lui que

15 vous obéissiez ?

16 R. C'est exact.

17 Q. [aucune interprétation]

18 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Qu'est-ce que c'est

19 Pijaca, est-ce un endroit ?

20 M. LUKIC : [interprétation] C'est le marché vert, c'est la place du marché.

21 C'est Pijaca en serbe, c'est le même nom de plusieurs enclaves.

22 M. STAMP : [interprétation] Je vous remercie.

23 Q. A quel moment êtes-vous arrivés à Velika Plana quand vous êtes partis

24 de Rilindja ?

25 R. Au cours de l'après-midi, vers 5 heures, 5 heures 30 de l'après-midi.

26 M. STAMP : [interprétation] Je vous demande un instant, je dois vérifier le

27 compte rendu d'audience.

28 Q. Vous avez dit que vous êtes arrivés à Velika Plana à 8 heures 30 du

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1 matin. Hier vous avez dit que vous y aviez passé à peu près une dizaine de

2 minutes en attendant que M. Protic prenne le camion, donc il s'agit de 8

3 heures 40 du matin à peu près. Vous avez dit que ça vous a pris à peu près

4 cinq heures pour y arriver de Velika Plana, et vous avez dit également que

5 vous êtes arrivés à Velika Plana à 6 heures 30 dans l'après-midi.

6 R. Oui.

7 Q. Si vous n'avez passé que dix minutes à l'endroit où vous avez pris le

8 camion et ensuite vous avez mis cinq heures pour arriver à Velika Plan,

9 vous seriez arrivés à Velika Plana à peu près à 1 heure 30, d'après ce que

10 vous nous dites. Il y a quatre heures dont on ne sait pas ce qu'on doit

11 faire. Qu'est-ce que vous avez fait pendant ces quatre heures ?

12 R. Monsieur le Président, je pense que vous faites un amalgame entre la

13 première et la deuxième tournée.

14 Q. [aucune interprétation]

15 R. A la première tournée, on était à Pristina vers 8 heures, 8

16 heures et demie, ensuite on est allé à Velika Plana, on avait besoin de

17 cinq heures pour faire cela. Ensuite on a fait une deuxième tournée le même

18 jour de Belgrade à Rilindja, ensuite au retour vers Velika Plana, et on

19 avait besoin de 10 ou 11 heures pour faire cela.

20 Q. Monsieur Protic, je vous ai posé une question précise. Vous aviez

21 besoin de combien de temps de l'entreprise Pijaca, entreprise de Pijaca --

22 c'est comme ça je l'ai appelé, excusez-moi. Donc vous nous avez dit que

23 cela vous a pris cinq heures et que vous y êtes arrivés à 6 heures 30.

24 R. C'est vrai.

25 Q. Mais vous nous avez dit aussi que vous avez passé dix minutes en

26 attendant de prendre le camion à cette occasion-là et que vous êtes arrivés

27 à 8 heures 30. Ce que je vous dis, c'est que les quatre heures qui

28 manquent, c'est le temps que Protic a utilisé à Pristina pour passer ses

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1 coups de fil avec une ligne de téléphone terrestre ?

2 R. Monsieur, permettez-moi de vous expliquer. Ce que j'ai dit, je le

3 maintiens. M. Protic n'a pas appelé d'une ligne téléphonique fixe. C'en est

4 une. Ensuite, nous n'avons jamais passé plus de dix minutes à Pristina. La

5 première tournée que nous avons faite, c'était entre 9 heures et 4 heures,

6 et 13 et 14 heures. Donc nous avons fait Pristina-Plana, ensuite il nous

7 restait à faire encore une centaine de kilomètres jusqu'à Belgrade.

8 Q. Vous nous dites quelque chose de complètement différent là, je ne sais

9 pas si vous vous rendez compte, mais là vous nous donnez des heures

10 complètement différentes.

11 M. LUKIC : [interprétation] Objection. Le témoin a expliqué au Procureur

12 qu'il a fait deux voyages. S'il souhaite que le témoin explique davantage

13 de quoi il s'agit il peut lui demander. Il peut poser des questions.

14 M. STAMP : [interprétation] Cela dépend des Juges, ils n'ont qu'à tirer

15 leurs propres conclusions.

16 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais non, on dit ici que vous faites

17 une déclaration sans poser de question, vous faites valoir un argument sans

18 avoir posé la question. Posez la question au préalable.

19 M. STAMP : [interprétation] D'accord.

20 Q. Vous avez fait ces voyages à Pristina et autour de Pristina, est-ce que

21 vous dites que M. Protic, que vous pouviez le voir pendant toute cette

22 période ?

23 R. Oui. Mis à part la dernière tournée quand il est allé à Brda [phon]

24 avec la police compétente, mais sinon pendant tout le reste il était là.

25 Q. Tout ce qui m'intéresse, c'est Pristina, parce que vous avez dit qu'il

26 était à Pristina, qu'il vous a laissé quelques instants pour passer un coup

27 de fil d'une ligne terrestre. Est-ce que vous êtes d'accord avec cela ou

28 bien est-ce que vous n'êtes pas d'accord ?

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1 R. Je ne suis pas d'accord.

2 Q. A l'époque il n'était pas sûr, je pense que vous êtes d'accord avec

3 moi, pour les gens qui participaient aux activités militaires ou d'autres

4 activités qu'ils souhaitaient garder secrètes, d'utiliser des téléphones

5 portables pour les communications pendant la guerre, n'est-ce pas ?

6 R. Monsieur le Procureur, M. Protic n'a jamais parlé sur un téléphone

7 portable, mis à part pour répondre aux questions et pour dire où on était.

8 C'est ce que j'ai pu entendre. Cela étant dit, je ne sais pas ce qu'on lui

9 disait de l'autre côté. Je ne sais pas quelles sont les informations qu'il

10 recevait.

11 Q. Mais vous conviendrez que pour les opérations à caractère sensible ou

12 secrètes il fallait utiliser les lignes terrestres ?

13 R. Je n'en sais rien.

14 Q. Mais vous nous avez dit cela, n'est-ce pas, quand Protic a appelé avec

15 un téléphone portable, vous lui avez dit qu'il allait dénoncer l'endroit où

16 vous étiez ?

17 R. Oui. Je lui ai dit : Pourquoi tu découvres l'endroit où on est ?

18 Q. Et vous saviez qu'à l'époque au Kosovo il y avait des lignes

19 spécifiques, des lignes terrestres destinées aux forces armées de la police

20 ?

21 R. Tout ce que je savais, c'est qu'il y avait un téléphone particulier et

22 il y avait les lignes téléphoniques normales, comme il y en avait partout

23 en Serbie. Ce que je ne savais pas, c'est s'il y en avait d'autres, comme

24 partout en Serbie d'ailleurs.

25 Q. Vous avez pris votre retraite en l'an 2000; est-ce exact ?

26 R. Oui. D'ailleurs j'ai une pension d'invalidité.

27 Q. Quelle est l'invalidité qui est la vôtre ?

28 R. J'ai eu des problèmes. J'ai eu un accident, et je ne vois plus de l'œil

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1 droit, puis j'ai eu une opération au niveau des ligaments, au niveau de mon

2 genou, de sorte que je ne pouvais pas continuer à faire le travail que je

3 faisais jusqu'alors.

4 Q. Monsieur, je vous ai vu marcher, je vous ai vu me regarder. Vous avez

5 des problèmes quand vous marchez ?

6 R. J'ai des problèmes avec mon œil droit, et l'œil gauche, j'ai du mal

7 aussi avec l'œil gauche. Je vois loin, mais je ne vois pas près, parce que

8 je fais beaucoup trop d'efforts à cause de la compensation qui est

9 nécessaire pour compenser le manque du côté droit.

10 Q. Vous avez deux appartements. Comment se fait-il que vous ayez deux

11 appartements ?

12 R. Non, je n'ai pas deux appartements. J'ai un appartement à Belgrade, 62

13 mètres carrés; et j'ai une maison dans le village de Vladimirovac, dans le

14 village d'Alibunar.

15 Q. Quand avez-vous eu votre appartement à Belgrade ?

16 R. Je l'ai eu après 1990.

17 Q. Et c'est là que vous étiez quand vous avez vu Proto en 2005. Vous étiez

18 à l'extérieur de votre appartement ?

19 R. Oui, la rue Nikolaj Gogolj, 38A.

20 Q. D'après votre déposition, il transparaît - et s'il le faut je vous

21 lierai le texte - qu'après la guerre vous l'avez vu en 2005 à l'extérieur

22 de chez vous, dans votre maison, et vous avez dit : Proto, c'est bien toi ?

23 Et il a répondu : Oui, c'est moi. Ensuite il a commencé à dire plein de

24 choses malveillantes par rapport à Lukic en disant que les autres ont eu

25 plein de choses et que lui il n'a même pas eu un appartement et qu'il

26 allait déposer contre Lukic. Comment se fait-il que cet homme vous raconte

27 tout cela vu les circonstances s'il ne savait pas que vous saviez, que vous

28 saviez tous, que vous étiez tous mêlés à ce transport de corps ? Pourquoi

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1 il vous aurait dit cela s'il ne savait pas au sujet de Lukic ?

2 R. Monsieur le Procureur, j'ai besoin d'une réponse plus longue. J'ai

3 demandé comment il pouvait accuser cet homme, je ne veux pas le défendre,

4 je veux dire la vérité. Je lui ai demandé comment il pouvait accuser un

5 homme dont il n'a jamais mentionné le nom. Et voici ce qu'il m'a répondu.

6 Pendant la guerre, il était le dixième violon. Et à partir de l'an 2000, à

7 partir du 5 octobre, c'était le premier violon. Et c'est auprès de lui

8 qu'il a demandé un appartement à deux reprises et il ne voulait pas le lui

9 donner.

10 Q. Donc c'est l'explication que vous donnez au sujet de cela ?

11 R. C'est lui qui me l'a dit, c'est de lui que je l'ai entendu.

12 M. STAMP : [interprétation] Monsieur le Président, je vous remercie. Je

13 n'ai pas d'autres questions à poser à ce témoin.

14 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Sakic, quelle était

15 l'importance du 5 octobre de l'an 2000 ?

16 R. Cette date est importante, parce que ce sont les forces démocratiques

17 qui ont remporté les élections à cette date-là, et donc le gouvernement a

18 changé.

19 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce qu'il y a des questions à poser

20 ou des questions additionnelles, Monsieur Lukic ?

21 M. LUKIC : [interprétation] Très brièvement, Monsieur le Président. Je vous

22 remercie.

23 Nouvel interrogatoire par M. Lukic :

24 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Sakic.

25 R. Bonjour.

26 Q. Nous avons entendu que vous aviez le grade le plus élevé pendant ce

27 voyage. Est-ce que vous, vous pouviez influer sur le cours du voyage,

28 puisque vous étiez dans l'escorte de ce voyage ?

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1 R. Je dois dire la vérité : non. Je ne pouvais pas, parce que M. Protic

2 était mon supérieur hiérarchique. Dans les faits, bien, c'était contraire à

3 la politique des ressources humaines, puisque lui c'était un policier, et

4 moi, j'étais un officier, mais c'était lui l'homme de confiance auprès de

5 celui qui nous a donné les ordres.

6 Q. Est-il exact ou bien plutôt, est-ce que c'était lui le porteur de la

7 mission, et vous, vous étiez dans l'escorte ?

8 R. Oui. Il m'appartenait d'assurer sa sécurité et de l'escorter. C'est

9 tout.

10 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Il était l'homme de confiance de qui

11 exactement ?

12 LE TÉMOIN : [interprétation] Bien, de celui qui a confié sa mission. Parce

13 qu'il savait où il allait, il savait pourquoi il y allait. Nous, tout ce

14 qu'il faisait, c'était de nous donner les instructions quant aux directions

15 à prendre.

16 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Sakic, là, il s'agissait

17 d'une déclaration assez particulière que vous venez de faire. Vous avez dit

18 quelque chose d'assez concret. Vous avez dit que c'était : "Lui l'homme de

19 confiance de celui qui lui a donné l'ordre." On avait l'impression que vous

20 saviez qui était celui qui a donné l'ordre. Qui était cette personne, si

21 vous le savez ?

22 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne sais pas qui lui a donné l'ordre

23 proprement dit. Cela étant dit, il avait ses officiers, les officiers qui

24 lui donnaient ses ordres -- leurs ordres. Moi, j'avais mes officiers. Moi,

25 j'étais là pour assurer la sécurité, c'est tout. Cela veut dire que celui

26 qui a donné l'ordre ne me faisait pas confiance à moi, il ne voulait pas

27 que je dirige cette mission.

28 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Jusqu'à maintenant, j'avais

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1 l'impression que vous avez fait ce que vous avez fait, parce que vos

2 supérieurs hiérarchiques vous ont demandé de le faire, de faire cela.

3 LE TÉMOIN : [interprétation] Mon supérieur hiérarchique m'a

4 dit : Aujourd'hui, tu assures la sécurité de Bozidar Protic. Et c'est lui

5 qui va te donner le reste des instructions.

6 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Et qui vous a donné vos instructions à

7 vous ?

8 LE TÉMOIN : [interprétation] Le commandant de mon unité, le colonel Mladen

9 Sipovac.

10 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Et c'était à chaque fois le cas ?

11 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, les quatre fois.

12 [La Chambre de première instance se concerte]

13 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Sakic, que saviez-vous en ce

14 qui concerne la mission précédente de Protic avant que vous ne fassiez

15 votre premier trajet avec lui ?

16 LE TÉMOIN : [interprétation] Je savais qu'il était chauffeur, conducteur

17 pour l'administration des affaires communes. Je savais qu'il y avait encore

18 six ou sept chauffeurs en plus de Protic ou y compris Protic. Je ne sais

19 rien de plus le concernant ou les concernant. Je savais seulement ce que je

20 savais de lui lorsque j'ai fait cet itinéraire avec eux, et rien de plus.

21 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Avez-vous appris de lui qui il avait

22 conduit dans ses fonctions, quelles personnes de quelque importance il

23 avait conduites ?

24 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, je ne savais pas, je n'ai pas su. Peut-

25 être à l'occasion conduisait-il des officiers supérieurs du MUP, mais à

26 vrai dire je n'étais pas au courant de cela. Pour l'essentiel, il

27 conduisait des camions.

28 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Que saviez-vous concernant ses tenants

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1 et aboutissants dans la police qui vous aient conduit à penser qu'il était

2 une personne de confiance pour les personnes qui donnaient les directives

3 ou des ordres en ces circonstances ?

4 LE TÉMOIN : [interprétation] Je crois que son père avait été policier, en

5 tous les cas, il a dit quelque chose de ce genre. C'est la raison pour

6 laquelle probablement ses supérieurs avaient confiance en lui.

7 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] A quatre reprises, vous vous êtes

8 déplacé en étant très proche de lui sur des distances importantes, alors

9 que des communications ont eu lieu entre lui et quelqu'un d'autre. Vous

10 avez séjourné dans sa maison, et vous nous dites que vous n'avez néanmoins

11 toujours pas obtenu de renseignement qui puisse vous aider à identifier à

12 qui il avait parlé ?

13 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je me suis trouvé deux fois dans sa

14 maison. J'y ai même passé une fois la nuit, la deuxième fois je suis resté

15 à l'extérieur de la maison, où j'ai pris du café. Et je ne sais pas à qui

16 il a parlé. Tout ce que je sais, c'est qu'il m'a dit qu'il avait parlé sur

17 son téléphone mobile à Rodja, R-o-d-j-a.

18 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] A quel moment a-t-il dit cela ?

19 LE TÉMOIN : [interprétation] Il a dit ça à Pristina quand nous sommes

20 arrivés à Pristina lors du premier trajet sur la place du marché, sur

21 Pijaca, parce qu'il se trouvait dans la voiture derrière moi, et je lui ai

22 demandé et il a évité de répondre. Il cherchait probablement une occasion

23 dans laquelle nous serions tous les deux seuls.

24 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que ceci c'est bien la première

25 fois que vous parlez, dans votre déposition d'hier et d'aujourd'hui, de

26 Rodja ?

27 LE TÉMOIN : [interprétation] Je l'ai mentionné hier et je le mentionne

28 aujourd'hui à nouveau. Lors du premier trajet et du deuxième trajet, il a,

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1 à deux reprises, parlé sur son mobile avec quelqu'un, et quand je lui ai

2 posé une question à ce sujet, il a répondu les deux fois que c'était avec

3 Rodja et que c'était comme ça qu'il communiquait avec lui.

4 M. LUKIC : [interprétation] Si je peux être de quelque utilité, Monsieur le

5 Président --

6 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, Maître Lukic.

7 M. LUKIC : [interprétation] Il s'agit, donc, de - je vais vous dire à quel

8 endroit ça se trouve - normalement, il mentionnait le nom de famille de

9 cette personne ou bien il mentionnait le nom de famille ou bien le nom

10 complet de la personne.

11 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais est-ce que vous pouvez me donner

12 une indication ?

13 M. LUKIC : [interprétation] Oui. Il s'agit de la page 22 082, ligne 13, et

14 à d'autres endroits également.

15 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Votre texte a été mis à jour; et pas

16 le mien. Combien y avait-il, en gros, de pages pour la déposition d'hier ?

17 M. LUKIC : [interprétation] Je vous demande un petit instant, s'il vous

18 plaît. Approximativement -- bien, c'était à la cinquante-huitième page.

19 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Et là il s'agit en l'occurrence du

20 témoin précédent, je le crains, Maître Lukic.

21 M. STAMP : [interprétation] Je ne sais pas si je peux vous aider.

22 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui.

23 M. STAMP : [interprétation] Je pense que si vous recherchez le mot

24 "derrière," vous allez le retrouver.

25 M. LUKIC : [interprétation] Non. En l'occurrence, il s'agit de la soixante-

26 huitième page, Monsieur le Président, à la ligne 25 maintenant dans la

27 version mise à jour.

28 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Sakic, comment se fait-il que

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1 vous ne pensiez pas que la personne qui lui faisait confiance était

2 Djordjevic ? Pourquoi cela ?

3 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne sais pas. Je n'ai pas entendu cela et je

4 ne peux pas vous parler de quelque chose que je n'ai ni entendu ni vu.

5 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.

6 Maître Lukic.

7 M. LUKIC : [interprétation] -- Monsieur le Président.

8 Q. Mon confrère de l'Accusation vous a demandé, Monsieur le Témoin, si

9 vous avez été interrogé concernant Petrovo Selo, lorsque vous avez été

10 interrogé par la police à Belgrade, et moi, je vous pose la question

11 suivante : cette fois-là, leur avez-vous expliqué, leur avez-vous tout dit

12 concernant ces quatre voyages au Kosovo ?

13 R. Tout comme je vous l'ai expliqué aujourd'hui et hier, c'est exactement

14 ce que j'ai fait.

15 Q. D'après vos souvenirs, est-ce que vous leur avez dit exactement la même

16 chose que ce que vous venez de nous dire aujourd'hui ?

17 R. Je pense que oui.

18 Q. Je vous remercie. Je n'ai pas d'autres questions à poser.

19 R. Je vous remercie.

20 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que vous avez également

21 mentionné le nom de Djordjevic dans votre déclaration à la police à

22 Belgrade ?

23 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, sans savoir que je viendrais ici déposer

24 comme témoin au Tribunal.

25 [La Chambre de première instance se concerte]

26 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Sakic, ceci termine votre

27 déposition devant cette Chambre. Je vous remercie d'être venu témoigner.

28 Vous pouvez maintenant quitter la salle d'audience, l'huissier va vous

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1 escorter.

2 LE TÉMOIN : [interprétation] Bien. Je vous remercie.

3 [Le témoin se retire]

4 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Lukic, votre prochain témoin.

5 M. LUKIC : [interprétation] Monsieur le Président, notre prochain témoin

6 est M. Miroslav Mijatovic.

7 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je vous remercie.

8 [Le témoin est introduit dans le prétoire]

9 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Bonjour, Monsieur Mijatovic.

10 LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour à tous dans le prétoire.

11 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Voudriez-vous, s'il vous plaît, faire

12 la déclaration solennelle prévue selon laquelle vous direz la vérité en

13 donnant lecture à haute voix du document qui vous est maintenant montré.

14 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la

15 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

16 LE TÉMOIN: MIROSLAV MIJATOVIC [Assermenté]

17 [Le témoin répond par l'interprète]

18 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je vous remercie. Vous pouvez vous

19 asseoir.

20 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.

21 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Vous allé maintenant être interrogé

22 par Me Lukic.

23 Maître Lukic, c'est à vous.

24 M. LUKIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Nous avons

25 préparé un classeur pour ce témoin de la même manière que le dernier

26 classeur où les documents sont bien rangés, si l'huissier pouvait nous

27 aider et remettre ceci à M. Mijatovic.

28 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je vous remercie.

Page 22163

1 Interrogatoire principal par M. Lukic :

2 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Mijatovic.

3 R. Bonjour.

4 Q. Pouvons-nous commencer ?

5 R. Oui.

6 Q. Nous avons vos déclarations écrites qui font partie de votre déposition

7 et nous avons également votre curriculum vitae, les détails concernant

8 votre carrière dans cette déclaration, mais je voudrais vous demander de

9 vous présenter.

10 R. Je suis Miroslav Mijatovic, je suis né le 2 novembre 1951, dans le

11 village de Baijevac dans la municipalité d'Obrenovac, une municipalité qui

12 appartient au territoire de la ville de Belgrade.

13 Q. Je vous remercie.

14 R. J'ai commencé à travailler dans la police le 1er juillet 1971, après

15 avoir achevé mes études à l'école de police, scolarité qui a duré quatre

16 ans, et je suis resté dans la force de la police jusqu'au moment où j'ai

17 pris ma retraite le 31 décembre 2004.

18 Q. Je vous remercie. Dans votre déclaration - je vais lire ceci à titre de

19 brève introduction de façon à ce que nous puissions comprendre le reste de

20 votre déposition - la situation au point de vue de sécurité au Kosovo-

21 Metohija a commencé à devenir plus complexe en 1981, les Albanais ont

22 commencé à quitter la police en 1990, à la suite de quoi il y a eu pénurie

23 de policiers au Kosovo-Metohija. A partir de quand la situation au Kosovo-

24 Metohija est-elle devenue extrêmement complexe ?

25 R. A partir de 1991 jusqu'en 1997, nous pouvons dire qu'il y avait eu

26 comme une accalmie. La situation était quelque peu plus calme, mais il

27 existait un danger de voir des situations dans lesquelles des excès

28 pourraient être commis de façon quotidienne. Et en 1997 les incidents du

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1 terrorisme ont commencé à s'intensifier et, pour l'essentiel, sont devenus

2 quelque chose de quotidien. De sorte qu'à partir de ce moment-là, d'après

3 les renseignements dont je dispose, il y a eu 134 attaques terroristes dans

4 lesquelles 39 personnes ont été tuées. Ça c'était en 1997.

5 Puis en 1998 le terrorisme s'est intensifié au Kosovo-Metohija, mais pour

6 vous donner une illustration de cela, il y a eu 2 010 attaques terroristes

7 au cours desquelles 328 personnes ont été tuées, si je me rappelle bien les

8 chiffres, à deux ou trois personnes près. Sur les 328 personnes, 118

9 étaient des policiers, et il faut signaler en plus que 60 ont été en outre

10 enlevées, ce qui veut dire qu'en comparaison des sept années qui

11 précédaient, les incidents d'attaques terroristes se sont multipliés par

12 50, 1 500 %, et ceci a été une augmentation -- et du point de vue du

13 nombre de tués, le chiffre s'est accru neuf fois, c'est-à-dire de 903 %,

14 ceci brièvement permet d'illustrer la situation au Kosovo-Metohija en 1998

15 et explique les raisons de cette situation.

16 Q. Je ne suis pas mécontent de votre réponse, mais j'attends simplement

17 que l'interprétation s'achève pour le compte rendu également et c'est pour

18 ça que je m'arrête un instant.

19 R. Bien.

20 Q. Je vais vous poser des questions concernant la composition du

21 personnel, c'est un sujet qui intéressait à la fois l'Accusation et les

22 membres de la Chambre. Quand pour la dernière fois avez-vous été envoyé au

23 Kosovo-Metohija ?

24 R. La dernière fois que j'y ai été envoyé, c'était à la mi-juillet 1998.

25 Q. Quelles étaient les missions que vous avez accomplies pendant votre

26 dernier séjour au Kosovo-Metohija ?

27 R. J'étais commandant adjoint de l'état-major du MUP de la République de

28 Serbie, adjoint du chef d'état-major ?

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1 Q. Quand avez-vous terminé vos fonctions au Kosovo-Metohija ?

2 R. Le 31 mai 1999.

3 Q. Qui a signé la décision vous envoyant au Kosovo-Metohija ?

4 R. C'était le chef du secteur de la sûreté publique, le général

5 Djordjevic.

6 Q. Les membres du personnel ou de l'état-major du MUP dépendaient des

7 ordres de qui ?

8 R. Tous les membres du personnel ou de l'état-major dépendaient des ordres

9 des fonctionnaires supérieurs du ministère.

10 Q. En ce qui concerne la composition du personnel du MUP au Kosovo-

11 Metohija, est-ce qu'elle a changé en 1998 et 1999 ?

12 R. Oui. Les membres du personnel et de l'état-major ont changé.

13 Q. Est-ce que le chef du personnel du MUP pouvait avoir une incidence ou

14 une influence à ce sujet ?

15 R. Non. Aucune influence quelle qu'elle soit, parce que les décisions qui

16 étaient d'envoyer des personnes là-bas étaient prises soit par le ministre,

17 soit par les chefs des différents départements.

18 Q. Est-ce que quelqu'un d'autre du personnel pouvait avoir une incidence

19 ou une influence sur la composition du personnel ?

20 R. Non, personne d'autre.

21 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que ceci veut dire que

22 lorsqu'on décidait quelles étaient les personnes qui convenaient le mieux

23 aux tâches à accomplir là-bas, on ne tenait pas compte des vues de ceux qui

24 se trouvaient déjà sur le terrain ?

25 LE TÉMOIN : [interprétation] Il n'y avait aucune façon dont on pouvait

26 avoir une décision à ce sujet.

27 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je comprends cela, mais est-ce que

28 vous êtes en train de nous dire que ceux qui se trouvaient à Belgrade et

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1 qui avaient la responsabilité de déterminer qui devrait faire partie du

2 personnel ou de l'état-major au Kosovo ne consultaient pas les chefs du

3 personnel au Kosovo avant de procéder à des nominations ?

4 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne serais pas en mesure de vous dire s'ils

5 consultaient qui que ce soit. Je sais qu'ils ne le faisaient pas.

6 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Excusez-moi, mais je ne comprends pas

7 cette réponse dans sa traduction en anglais. Pourriez-vous me répondre à

8 nouveau ?

9 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Ce que je dis, c'est quant à savoir s'ils

10 avaient un besoin quelconque de consulter qui que ce soit et s'ils

11 consultaient qui que ce soit. Tout ce que je sais, c'est qu'ils ne m'ont

12 pas consulté.

13 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Non, mais ce que vous dites, c'est

14 qu'il n'était pas possible pour quelqu'un qui faisait partie du personnel

15 ou de l'état-major - plus particulièrement le chef du personnel au Kosovo -

16 pouvait avoir la moindre influence sur qui était désigné là-bas; ceci

17 semble assez étrange pour moi d'un point de vue du bon sens, que vous

18 auriez un système qui permettrait d'envoyer une personne qui ne

19 conviendrait absolument pas à un endroit où il y avait du terrorisme pour

20 aller s'occuper de questions de terroriste, parce que vous n'aviez pas, en

21 tant que responsable ou gestionnaire à Belgrade, vérifié quelles étaient

22 les questions qui se posaient à ce moment-là. Est-ce que vous êtes en train

23 de nous dire que c'est comme ça que ça fonctionnait, qu'il n'y avait aucune

24 consultation ?

25 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous dis encore une fois que personne ne me

26 consultait sur la question de savoir qui devait être envoyé par les chefs

27 du ministère au Kosovo-Metohija. C'était d'eux qu'ils dépendaient d'en

28 décider. Maintenant, quant à savoir s'ils consultaient qui que ce soit

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1 d'autre sur ce point, ça vraiment je ne le sais pas. En ce qui concerne le

2 personnel, il n'était pas en mesure de prendre une décision sur ceux qui

3 allaient être membres du personnel. Personne des membres du personnel ne

4 pouvait le faire.

5 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je comprends -- ça se comprend

6 facilement, mais c'est l'idée que le chef n'aurait aucune influence quelle

7 qu'elle soit sur qui pouvait être désigné pour son personnel. Ça me paraît

8 étrange.

9 Toutefois, poursuivez, Maître Lukic.

10 M. LUKIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

11 Pourrait-on maintenant voir le document P1505 sur le prétoire électronique

12 e-court, s'il vous plaît. Je le vois sur l'écran, il s'agit d'une décision

13 portant sur la formation au niveau du QG et du ministère chargé de la lutte

14 contre le terrorisme. Il s'agit d'une décision en date du 16 juin 1998.

15 Q. Puisqu'il est difficile de suivre cela sur l'écran, vous avez ce

16 document sous vos yeux. A la lecture de ce document, pourriez-vous nous

17 dire qui étaient, sur la liste ici, les membres de ce QG -- dites-nous

18 d'abord, à l'époque où vous y travailliez, qui étaient les membres du QG ?

19 R. D'après mon meilleur souvenir, il y avait M. Sreten Lukic, il y avait

20 moi-même, Dusko Adamovic, Goran Radosavljevic, Novica Zdravkovic, Desimir

21 Slovic, Radovan Vucurevic. Je ne sais pas si je me suis rappelé de tout le

22 monde, mais je pense que c'est à peu près ça -- Milan Dzankovic, Dobrasin

23 Krdzic et Mike Rajcic. Je pense que maintenant que les ai tous énumérés.

24 Q. Merci. Maintenant je vais revenir sur un certain nombre d'entre eux.

25 Est-ce que vous savez à quel moment Goran Radosavljevic n'était plus au QG

26 ?

27 R. Que je sache, il a arrêté d'y travailler à la même date que moi, à

28 savoir le 1er mai 1999.

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1 Q. Il s'agit de la pièce à conviction 6D1045. Il s'agit d'une décision

2 portant sur la fin de service de M. Radosavljevic. Est-ce que vous savez à

3 quel moment M. Novica Zdravkovic a arrêté de travailler ?

4 R. Je pense que c'est à peu près à la mi-février 1999, je dirais vers le

5 15 février.

6 Q. Merci.

7 M. LUKIC : [interprétation] Il s'agit de la pièce de la Défense 6D1047.

8 Q. Savez-vous à quel moment Radovan Vucurevic a arrêté de travailler au QG

9 ?

10 R. Oui --

11 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Lukic, maintenant nous avons

12 perdu la pièce P1505. Est-ce que vous vouliez vous y référer ou bien c'est

13 tout simplement que vous ne vouliez pas les ouvrir tous ?

14 M. LUKIC : [interprétation] Oui, effectivement, c'est ce que j'essaie de

15 faire.

16 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je vais vous demander tout de même de

17 revenir sur la pièce 1505.

18 Excusez-moi, Monsieur Mijatovic, si j'ai interrompu votre réponse,

19 puisqu'on vous a posé une question au sujet de Radovan Vucurevic, à savoir

20 à quel moment il a arrêté de travailler.

21 LE TÉMOIN : [interprétation] C'était le 1er avril 1999.

22 M. LUKIC : [interprétation]

23 Q. Et Dusko Adamovic ? A quel moment, lui, il a arrêté d'y travailler ?

24 R. C'était à la même date, le 1er avril 1999.

25 Q. Je vais revenir arrière. Donc, pour Vucurevic, la pièce qui atteste

26 quant à la fin de son service est la pièce 6D1049 et vous n'avez pas besoin

27 de l'ouvrir.

28 Ensuite, il nous reste encore Desimir Slovic. A quel moment a-t-il arrêté

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1 de travailler au sein du QG ?

2 R. C'était à la même date : le 1er avril 1999.

3 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Quel était son poste ?

4 LE TÉMOIN : [interprétation] Ils étaient tous membres du QG.

5 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] D'après ce document, chacun avait une

6 responsabilité toute particulière. Quelle était celle de Slovic ?

7 LE TÉMOIN : [interprétation] Il était impliqué dans les services d'analyse

8 au sein du QG.

9 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Un des noms qui figure sur le document

10 sous nos yeux est un certain Dinovic.

11 LE TÉMOIN : [interprétation] Djinovic.

12 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui. Donc, Djinovic, qui l'a remplacé

13 pendant que vous y étiez ?

14 LE TÉMOIN : [interprétation] Djinovic n'était pas avec le QG quand je suis

15 arrivé et je ne me souviens pas quel était son rôle exactement. Je pense

16 qu'il était adjoint, mais je ne suis vraiment pas sûr de cela. Je pense

17 qu'il existe bien un document à ce sujet.

18 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Quand vous étiez là, qui était

19 l'adjoint en chef chargé des interventions et du planning opérationnel ?

20 LE TÉMOIN : [interprétation] Cette décision, une telle décision - là, je

21 vois le document - Radislav Djinovic était suite à cet ordre à partir du 15

22 juin l'adjoint du chef chargé des opérations et de la planification.

23 Cependant, quand moi, quand j'ai pris mes fonctions, je ne l'ai pas trouvé

24 là, il n'était pas là. Je peux vous dire qui l'a remplacé en revanche,

25 parce que les choses se sont déroulées autrement dans le QG. Parce que vous

26 avez d'autres membres du QG qui figurent ici, sur cette décision, et qui

27 n'étaient pas là au moment où je suis arrivé. Par exemple, Adamovic, il

28 s'est occupé de la partie concernant les affaires opérationnelles, alors

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1 que Radosavljevic se chargeait de la formation des unités. Bon, Dusko aussi

2 l'a aidé, mais c'est lui quand même qui était la personne chargée des

3 questions opérationnelles.

4 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Donc même les personnes dont le nom

5 figure sur cette liste faisaient finalement autre chose au moment où vous,

6 vous êtes devenu membre ?

7 LE TÉMOIN : [interprétation] Non. Pas seulement cela, il y en avait même

8 qui n'étaient même plus là.

9 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais, par exemple, Radosavljevic, ici,

10 c'est écrit qu'il est normalement supposé être adjoint au chef chargé des

11 unités et des polices spéciales. Et vous dites que finalement il s'est

12 occupé de la formation.

13 LE TÉMOIN : [interprétation] Excusez, j'étais en train de regarder

14 Djinovic. Oui, oui, oui, effectivement, mais ce qu'il faisait finalement

15 c'était tous les travaux concernant la formation et l'entraînement.

16 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.

17 Monsieur Lukic.

18 M. LUKIC : [interprétation]

19 Q. Monsieur Mijatovic, maintenant je voudrais parler des personnes qui

20 n'étaient pas membres du QG, mais qui figurent ici comme étant des membres

21 du QG, selon le document que nous sommes en train d'examiner. Justement, je

22 voudrais vous poser la question au sujet de ce document. Vous voyez ici M.

23 David Gajic, qui est adjoint au chef du QG. Dites-nous, à l'époque où vous,

24 vous étiez dans ce QG, est-ce qu'il était membre du QG ?

25 R. Non. Jamais. Pendant que j'y étais, non. Il ne faisait rien au niveau

26 du QG.

27 Q. [aucune interprétation]

28 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Attendez, Monsieur Lukic. Dans cette

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1 décision, on ne dit pas quelle était la position au moment où M. Mijatovic

2 est arrivé. Il n'était pas nommé, d'après les pièces dont nous disposons,

3 avant la mi-juillet 1999.

4 M. LUKIC : [interprétation] Mais justement, je lui pose des questions

5 portant sur la période où lui il était là, où il était dans le QG.

6 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, vous lui avez

7 demandé : Est-ce que M. Gajic était membre du QG pendant que vous vous y

8 étiez. Et lui, il parle de la décision. Il dit : C'est ce qui est écrit

9 dans la décision, mais ce n'est pas ce qui est écrit dans la décision.

10 Ensuite, bon, pour la suite, cela correspond et cela peut nous aider, mais

11 c'est très important que le témoin comprenne que cette décision porte sur

12 une période qui est préalable à la période au cours de laquelle lui était

13 membre du QG.

14 M. LUKIC : [interprétation] C'est moi qui me suis trompé. Peut-être que je

15 n'ai pas vraiment posé la question correctement. Est-ce que je peux

16 poursuivre ?

17 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui.

18 M. LUKIC : [interprétation]

19 Q. Par rapport aux activités de M. Gajic, il y a une pièce à conviction de

20 la Défense, 6D302, mais on ne va pas la présenter, mais je voudrais vous

21 poser une question : qui a remplacé M. Gajic au Kosovo ?

22 R. J'ai été envoyé à ce QG, au QG du ministère de l'Intérieur à Pristina.

23 Je vous ai déjà dit que j'y suis arrivé à peu près le 15 juillet, et je ne

24 sais pas si j'ai remplacé Gajic. Je ne l'ai pas vu, en tout cas. Mais le

25 fait est que j'ai été nommé à ce poste. Il n'y a pas eu de passage de

26 fonction, si vous voulez. C'est vrai que je le voyais au Kosovo, mais je ne

27 sais pas s'il a eu quoi que ce soit à faire dans le QG.

28 Q. Bien. C'est moi qui me suis trompé. Je voulais dire : est-ce que vous

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1 l'avez remplacé dans le cadre de ses fonctions, des fonctions qu'il avait

2 au niveau de la Sûreté de l'Etat. Enfin, qui l'a remplacé ?

3 R. C'est Milisav Vilotic qui l'a remplacé dans le cadre de cette fonction-

4 là.

5 Q. Par rapport à M. Vilotic, nous avons une pièce à conviction de la

6 Défense. Il s'agit de la pièce 6D303, et une question que je veux vous

7 poser à ce sujet, M. Vilotic, pendant que vous, vous étiez au Kosovo,

8 était-il membre du QG ?

9 R. Non, non.

10 Q. Dans cette décision, on voit à la première page, que la quatrième

11 personne qui est citée en tant que membre du QG, c'était Milorad Lukovic,

12 connu sous le surnom de Legija. Est-ce que Milorad Lukovic était membre du

13 QG pendant que vous, vous étiez membre du

14 QG ?

15 R. Non. Legija n'était pas membre du QG pendant que j'y étais. Je l'ai vu

16 une ou deux fois, c'est vrai, mais je ne sais pas quand exactement quand il

17 est venu assister à des réunions organisées par le ministre. Mais il

18 n'était pas membre du QG, non.

19 Q. Bien.

20 M. LUKIC : [interprétation] Je vais passer à un autre sujet. Alors peut-

21 être que le moment est opportun pour prendre la pause ?

22 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Mijatovic, nous allons

23 prendre une pause d'une demi-heure et pendant la pause, je vous prie de

24 bien vouloir quitter ce prétoire. L'huissier va vous aider, il va vous

25 accompagner.

26 [Le témoin quitte la barre]

27 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Nous allons reprendre nos travaux à 11

28 heures 15.

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1 --- L'audience est suspendue à 10 heures 45.

2 --- L'audience est reprise à 11 heures 16.

3 [Le témoin vient à la barre]

4 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Lukic.

5 M. LUKIC : [interprétation] Merci.

6 Q. Monsieur Mijatovic, mon collègue, M. Ogrizovic, qui est membre de notre

7 équipe, m'a rappelé que j'avais omis une petite question de procédure. Est-

8 ce que vous retrouvez la déclaration préalable portant la cote 6D1492 ? Je

9 crois qu'elle ne se trouve pas dans le classeur.

10 R. Oui, je l'ai trouvée, 6D1492.

11 Q. Est-ce que c'est votre déclaration ?

12 R. Oui.

13 Q. Si aujourd'hui on vous posait les mêmes questions, est-ce que vos

14 réponses seraient identiques ?

15 R. Oui.

16 Q. Merci.

17 M. LUKIC : [interprétation] Je demande le versement au dossier de la

18 déclaration préalable de M. Mijatovic portant la cote 6D1492.

19 Allons de l'avant.

20 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Un instant, je vous prie. L'exemplaire

21 dont je dispose comporte deux pages 4 et elles ne sont pas tout à fait

22 pareilles. Il y a un problème concernant les paragraphes 9 et 10, me

23 semble-t-il.

24 M. HANNIS : [interprétation] Quand j'ai reçu la version anglaise de cette

25 déclaration, je pense que le paragraphe 6 était en B/C/S. J'ai appelé

26 l'attention du conseil de la Défense là-dessus, il m'a ensuite remis une

27 copie avec la traduction en anglais du paragraphe 6. Mais la version

28 anglaise était un petit peu plus longue que la version et je pense que cela

Page 22175

1 modifiait l'ordre des paragraphes.

2 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Donc si nous supprimons la page

3 originale avec le paragraphe 6 en B/C/S, cela règle le

4 problème ?

5 M. HANNIS : [interprétation] Non, parce que cela ne correspond pas.

6 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais les autres paragraphes sont

7 identiques, les paragraphes 7 à 11 ?

8 M. HANNIS : [interprétation] Oui, je pense que le problème s'est simplement

9 posé pour la traduction en anglais du paragraphe en B/C/S. Mais le reste,

10 reste identique.

11 M. LUKIC : [interprétation] C'est la version définitive qui a été chargée

12 dans le système de prétoire électronique, donc je pense qu'il n'y a pas de

13 problème de ce côté-là.

14 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Hannis, vous n'émettez aucune

15 objection quant à cette déclaration ?

16 M. HANNIS : [interprétation] Non, Monsieur le Président.

17 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Lukic, nous pourrions avoir

18 quelques problèmes à propos de certains passages du paragraphe 28, il y est

19 fait référence à Racak, car le problème de ces déclarations, voyez-vous,

20 même si elle porte sur le parti pris supposé du général DZ, est de savoir

21 si ce parti pris peut avoir une incidence sur l'établissement des faits

22 survenus à Racak. Mais comme il n'y a pas d'objection, nous verserons au

23 dossier la déclaration sous sa forme actuelle, mais ceci peut ne pas avoir

24 une grande pertinence pour les questions qui nous intéressent.

25 M. LUKIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

26 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais peut-être que les choses sont un

27 petit peu différentes dans la version définitive.

28 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

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1 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Très bien. Nous versons la déclaration

2 au dossier, Maître Lukic.

3 M. LUKIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

4 Q. Nous pouvons poursuivre, Monsieur Mijatovic, n'est-ce pas.

5 R. Tout à fait.

6 Q. Pourriez-vous, je vous prie, nous décrire en quelques mots les rapports

7 entre le secteur de la Sûreté de l'Etat et le secteur de la sécurité

8 publique ?

9 R. Les secteurs de la sécurité publique et de la Sûreté de l'Etat

10 faisaient partie du même ministère, le ministère de l'Intérieur à l'époque;

11 mais ces deux secteurs, pour ce qui est du personnel et de la nomenclature,

12 étaient distincts l'un de l'autre. Jamais dans l'histoire du service,

13 pendant toute la période dont j'en ai été membre, il n'y a eu de lien de

14 subordination entre ces deux secteurs. Non. Ces deux secteurs faisaient

15 leur travail de façon séparée. Il y avait certes une coopération entre les

16 deux secteurs en termes d'assistance, d'échange d'information. Si quelque

17 chose était porté à la connaissance d'un secteur et relevait de la

18 compétence de l'autre, l'affaire était transmise au secteur concerné, donc

19 il y avait une certaine coopération.

20 Q. [aucune interprétation]

21 R. [aucune interprétation]

22 Q. Au Kosovo, les locaux de la Sûreté de l'Etat se trouvaient-ils dans le

23 même bâtiment que l'état-major du MUP ou le SUP de Pristina ?

24 R. Non. Les unités fonctionnelles du secteur de la Sûreté de l'Etat à

25 Pristina étaient installées dans un autre bâtiment.

26 Q. Nous avons vu qu'il s'était écoulé un mois entre le moment où la

27 décision portant création de l'état-major avait été rendue le 16 juin 1998

28 - il s'agit de la pièce P150 - et le moment où vous êtes arrivé au Kosovo

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1 pour rejoindre l'état-major du MUP. Dans l'exercice de vos fonctions, avez-

2 vous appris qu'au cours de ce mois David Gajic avait pris part aux

3 activités de l'état-major du MUP en tant que membre de l'état-major ?

4 R. Non, je n'en ai pas entendu parler. Et avant la pause j'ai fait une

5 erreur concernant Djinovic. J'ai cru comprendre que le président de la

6 Chambre me demandait quelle était la position de Djinovic dans l'ancien

7 état-major, donc avant la décision au sein de l'état-major dirigé par le

8 colonel Aco Vesovic, et c'est la raison pour laquelle j'ai dit qu'il était

9 adjoint, je n'ai pas vraiment fait attention à la question, mais voilà en

10 gros ma réponse.

11 Q. Où l'état-major du MUP était-il installé en 1998 et au début de l'année

12 1999 ?

13 R. L'état-major du MUP était installé dans le bâtiment du secrétariat de

14 l'intérieur à Pristina. Ils occupaient plusieurs bureaux dans ce bâtiment.

15 Q. Quand le bâtiment du SUP de Pristina a-t-il été bombardé ?

16 R. D'après mes souvenirs, ce bâtiment a été bombardé dans la nuit du 28 au

17 29 mars. Je ne suis pas sûr de l'heure exacte, mais je pense que c'était

18 cette nuit-là.

19 Q. En 1999 ?

20 R. Oui, en 1999.

21 Q. Est-ce que des employés de l'état-major du MUP ont été blessés à cette

22 occasion ?

23 R. Oui, Dusko Adamovic a été blessé ainsi que Vucurevic et Desimir Slovic.

24 C'est la raison pour laquelle ces employés de l'état-major ont été

25 remplacés. Donc ils ont cessé d'être membres de l'état-major le 1er avril

26 1999.

27 Q. Ont-ils été remplacés par d'autres personnes ?

28 R. Oui, d'autres les ont remplacés.

Page 22178

1 Q. Qui a remplacé Dusko Adamovic, Desimir Slovic et Radovan Vucurevic ?

2 R. Milenko Arsenijevic a remplacé Dusko Adamovic. Vucurevic a été remplacé

3 par Petar Bogdanovic. Et Slovic a été remplacé par Vojislav Gucic.

4 Q. Est-ce que Tomislav Blagojevic a été blessé lui aussi à cette occasion

5 ?

6 R. Oui, légèrement. Comme il venait juste d'arriver le

7 15 février pour remplacer Novica Zdravkovic et qu'il a été seulement

8 légèrement blessé, il est resté membre de l'état-major.

9 Q. Je vous remercie. Est-ce que d'autres membres du siège du MUP ont été

10 envoyés au Kosovo-Metohija sans pour autant être membres de l'état-major ?

11 R. Oui. Gagic Gvozden, Gvozden, je crois que c'était son prénom. Il est

12 venu du siège de Belgrade pour contribuer aux activités visant à mettre fin

13 aux crimes, mais il n'était pas membre de l'état-major et il n'y a pas eu

14 de décision par laquelle il a été nommé membre de l'état-major. Il est

15 juste venu là.

16 Q. Revenons à la décision portant création de l'état-major le 16 juin

17 1998. Nous y voyons qu'après Milorad Lukovic il y a Zivko Trajkovic qui est

18 répertorié comme membre de l'état-major. A l'époque où vous étiez membre de

19 l'état-major du MUP, M. Trajkovic en était-il membre lui aussi ?

20 R. Non. Lorsque je suis arrivé il n'était pas membre de l'état-major. Pour

21 autant que je le sache, il n'a jamais travaillé à l'état-major. Je l'ai vu

22 à l'occasion de deux ou trois réunions dans les bureaux du secrétariat de

23 l'intérieur lorsque des réunions ont été organisées avec les officiers

24 supérieurs, donc il n'était pas membre de l'état-major. Je vous décris la

25 situation factuelle, même si ici il est répertorié comme étant membre.

26 Q. Dans l'exercice de vos fonctions de membre de l'état-major, avez-vous

27 pu savoir si Milorad Lukovic, alias Legija, et Zivko Trajkovic étaient

28 membres de l'état-major pendant le mois situé entre le moment où la

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1 décision portant création de l'état-major a été prise et votre arrivée au

2 Kosovo ?

3 R. Non, je n'ai pas entendu parler de cela. Je sais qu'au cours de la

4 période où j'y travaillais ils se trouvaient avec leurs unités.

5 Q. Dans cette décision on ne voit pas votre nom en tant que membre de

6 l'état-major ni Adamovic ni Slovic, et plus tard Arsenijevic, Bogdanovic et

7 Gucic ne sont pas indiqués non plus. Alors, est-ce que vous étiez tous

8 membres de l'état-major ?

9 R. Oui. Mais David Gajic, Lukovic et Trajkovic, eux n'en étaient pas

10 membres. Officiellement, si, mais dans les faits, non. Officiellement,

11 Adamovic, moi-même, Slovic et d'autres, n'étaient pas membres de l'état-

12 major, mais dans les faits nous en étions membres. Donc si vous estimez que

13 Gajic, Trajkovic, Lukovic étaient membres de l'état-major et nous, non,

14 bien, vous accepteriez deux mensonges,car nous, nous étions membres de

15 l'état-major, mais pas eux.

16 Q. A la deuxième page, premier paragraphe, sous les noms indiqués il est

17 dit que les membres de l'état-major élargi comprendront également les chefs

18 des secrétariats des affaires intérieures, des centres et antennes de la

19 RDB dans la province autonome du Kosovo. Ces personnes étaient-elles

20 membres de l'état-major ?

21 R. Non, elles étaient responsables de leurs unités fonctionnelles, des

22 unités dont elles étaient chargées. Ces personnes venaient

23 occasionnellement aux réunions de l'état-major, mais au sein de l'état-

24 major elles n'exerçaient aucune fonction.

25 Q. Pouvez-vous nous expliquer ce que vous pensez de la chose

26 suivante. S'agissant du personnel, est-ce que cette décision reflète la

27 situation ?

28 R. Non, et mon témoignage en atteste; en partie oui, en partie non.

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1 Q. Merci. Je souhaiterais maintenant vous poser quelques questions au

2 sujet des attributions de l'état-major. A la deuxième page du document --

3 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Avant de passer à cela, Maître Lukic.

4 Dites-nous, Monsieur le Témoin, ce que vous pensez de cette situation

5 chaotique, comment l'expliquez-vous ?

6 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne pourrais pas l'expliquer. Je ne sais pas

7 pourquoi cette décision a été prise, pourquoi elle n'a pas été exécutée,

8 d'autres personnes ont été envoyées. Je ne sais pas comment l'expliquer.

9 Cette décision a été prise par des personnes haut placées au sein du

10 ministère. Je ne sais pas pourquoi le nom de ces personnes figurent dans ce

11 document, car comme je vous l'ai dit, aucun membre de la Sûreté de l'Etat

12 ne pouvait contrôler les membres de la sécurité publique, et inversement,

13 donc je n'ai pas d'explication à fournir.

14 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Bien. Poursuivez, Maître Lukic.

15 M. LUKIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

16 Q. Monsieur Mijatovic, parlons maintenant des compétences de l'état-major,

17 passons à la rubrique portant le chiffre romain II --

18 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais je ne comprends toujours pas très

19 bien les choses. Vous avez dit tout à l'heure, Monsieur Mijatovic, que les

20 personnes indiquées au bas du document comme étant des chefs, ces personnes

21 qui ne sont pas indiquées nommément n'étaient pas membres de l'état-major,

22 mais ces personnes assistaient occasionnellement aux réunions de l'état-

23 major. Est-ce que ceci inclut les chefs des antennes de la RDB ?

24 LE TÉMOIN : [interprétation] Pour autant que je m'en souvienne, les chefs

25 des antennes de la RDB ont assisté à ces réunions une fois ou deux lorsque

26 le ministre était là ou lorsque l'un de ses assistants était envoyé au

27 Kosovo-Metohija pour organiser des réunions, pour transmettre les messages

28 qui devaient être transmis. Mais sinon, ils n'étaient pas membres de

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1 l'état-major.

2 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Excusez-moi, Maître Lukic, veuillez

3 poursuivre.

4 M. LUKIC : [interprétation] Bien. Merci.

5 Q. Nous allons nous intéresser au chiffre romain II dans cette décision

6 portant création de l'état-major du MUP, au point II. Il est dit que

7 l'état-major est chargé de planifier, d'organiser et de gérer les activités

8 et l'utilisation des unités fonctionnelles du ministère, ainsi que celles

9 des unités déployées et rattachées chargées du contre-terrorisme dans la

10 province autonome du Kosovo-Metohija. Est-ce qu'ici l'état-major du MUP

11 planifie les activités des unités fonctionnelles du MUP au Kosovo-Metohija

12 - je veux parler du SUP, des OUP, des postes de police, de ces unités

13 fonctionnelles-ci ? Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est un SUP,

14 ce qu'est un OUP, ce qu'est un poste de police ?

15 R. J'ai bien compris votre question. L'état-major n'a jamais planifié ni

16 organisé, ni géré les activités de ces unités fonctionnelles pour la simple

17 raison qu'elles fonctionnaient en appliquant les règlements portant sur

18 l'organisation des unités du ministère de l'Intérieur, des secrétariats de

19 l'intérieur. Les secrétariats de l'intérieur sont des unités fonctionnelles

20 territoriales du ministère. Pour autant que je m'en souvienne, il y en

21 avait 33, ce qui signifie que ces 33 secrétariats couvraient une partie du

22 territoire de la République de Serbie et tous couvraient l'ensemble du

23 territoire de la République de Serbie. Donc ces unités étaient chargées

24 d'organiser le travail, de le planifier et de le gérer et devaient rendre

25 des comptes au ministre, je veux parler des chefs de secrétariats.

26 Donc lorsque nous parlons des départements de l'intérieur, les OUP et des

27 postes de police, il s'agit d'unités fonctionnelles qui fonctionnent sur un

28 principe territorial. Elles relèvent du secrétariat de l'intérieur et

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1 couvrent des municipalités. Donc au sein de ces municipalités, il y avait

2 des départements de l'intérieur, et dans les plus petites municipalités, il

3 y avait seulement des postes de police.

4 Q. Vous avez déjà répondu à ma question pour ce qui est de savoir si

5 l'état-major organisait et gérait les activités de ces unités

6 fonctionnelles, maintenant je souhaiterais vous poser la question suivante

7 : est-ce que l'état-major du MUP planifiait des actions antiterroristes ?

8 R. Non. L'état-major du MUP ne planifiait aucune action antiterroriste, et

9 pour autant que je le sache, aucun plan de ce genre n'a jamais été établi

10 par l'état-major du MUP.

11 Q. Est-ce que l'état-major du MUP dans les faits organisait et gérait les

12 actions antiterroristes ?

13 R. Non, il ne les planifiait pas, il ne les organisait pas, il ne les

14 gérait pas, il ne les contrôlait pas.

15 Q. Donc la décision d'établir l'état-major ne reflétait pas la situation

16 pour ce qui est du personnel sur le terrain, mais est-ce qu'elle a jamais

17 été appliquée comme il est indiqué au point II ?

18 R. Non. L'état-major n'a jamais mené à bien ce genre de tâches, ce qui

19 signifie que cette partie de la décision n'a jamais été appliquée.

20 Q. Les dispositions de cette décision portant création de l'état-major, en

21 ce qui concerne les attributions de l'état-major en matière de

22 planification, de contrôle, de gestion des actions visant à supprimer le

23 terrorisme --

24 LE TÉMOIN : [interprétation] Cette décision a été adoptée le 16 --

25 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Un instant.

26 On vous demande de répéter la question, Maître Lukic.

27 M. LUKIC : [interprétation] Excusez-moi, je n'avais pas entendu les

28 interprètes.

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1 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Veuillez reposer la question.

2 M. LUKIC : [interprétation] Merci.

3 Q. Reprenons depuis le début, Monsieur Mijatovic. Est-ce que les

4 dispositions de la décision portant création de l'état-major en date du 16

5 juin 1998, en ce qui concerne la planification, la direction et la gestion

6 des actions visant à supprimer le terrorisme ont été annulées par une autre

7 décision ?

8 R. C'est précisément pour cela que le passage concernant les attributions

9 de l'état-major n'a jamais été appliqué. En effet, la décision du 16 juin

10 1998 a été prise et un plan a été adopté, un plan portant sur la

11 suppression du terrorisme au Kosovo-Metohija, donc ce plan a été adopté au

12 plus haut niveau de l'Etat et c'est la raison principale pour laquelle

13 l'état-major n'a pas vraiment organisé ou planifié ces actions. Donc le

14 plan a été adopté au plus haut niveau de l'Etat. Il était prioritaire sur

15 cette décision et c'est la raison pour laquelle cette décision n'a jamais

16 été appliquée.

17 Q. [aucune interprétation]

18 R. En plus des forces du MUP, le personnel de l'armée de la Yougoslavie

19 participait aussi à la répression du terrorisme.

20 Q. Maintenant je vais vous demander de regarder la pièce présentée par

21 l'Accusation portant la cote P2166. Je voudrais la voir apparaître à

22 l'écran au lieu de cette pièce-ci.

23 Comme vous pouvez le voir, il s'agit là d'un procès-verbal de la

24 réunion de l'état-major interdépartemental chargé de la répression du

25 terrorisme au Kosovo-Metohija. La date, c'est le 2 novembre 1998.

26 M. LUKIC : [interprétation] Est-ce qu'on pourrait, s'il vous plaît, voir la

27 page 3 à l'écran.

28 Q. Monsieur Mijatovic, pourriez-vous, s'il vous plaît, lire le paragraphe

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1 qui est surligné.

2 R. C'est celui qui commence par : "Conformément à la décision…" ?

3 Q. Oui.

4 R. "Conformément et en application de la décision adoptée à la 5e Session

5 du conseil suprême de Défense le 9 juin 1998, de la Loi portant sur

6 l'organisation de la défense de l'armée yougoslave, et des règlements de

7 service de l'armée yougoslave, un plan visant à la répression du terrorisme

8 au Kosovo-Metohija a été établi qui prévoit l'engagement d'unités des

9 services du MUP et de l'armée yougoslave."

10 Q. Peut-on voir d'après ce document quand une décision a été prise

11 d'établir ce plan pour la répression du terrorisme au Kosovo-Metohija ?

12 R. Oui, la décision a été prise le 9 juin 1998.

13 Q. D'après ce document, quel est l'organe qui a pris la décision d'établir

14 ce plan pour la répression du terrorisme au Kosovo-Metohija ?

15 R. Cet organe est nommé conseil suprême de la Défense.

16 Q. Est-ce que quelqu'un du ministère de l'Intérieur de la Serbie a siégé à

17 ce conseil ?

18 R. Non. Pour autant que je sache, non.

19 Q. Peut-on voir en vertu de quels textes législatifs ou réglementaires,

20 cette décision a été prise ?

21 R. Oui, comme je l'ai dit, cette décision a été prise en vertu des

22 dispositions de la Loi portant sur l'organisation de l'armée yougoslave, la

23 Loi relative à la défense et les règlements de service de l'armée

24 yougoslave.

25 Q. Est-ce que ce plan envisage l'engagement à la fois d'unités du MUP

26 serbe, et de l'armée yougoslave ?

27 R. Oui, vous pouvez voir cela dans les derniers mots du paragraphe.

28 Q. Savez-vous que plusieurs décisions visant à créer un état-major ont été

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1 prises au cours de cette période de deux mois, deux mois et demi ?

2 R. Oui, j'ai vu deux ou trois décisions qui sont venues s'ajouter à celle

3 date du 16 juin lors de la séance de récolement. C'est la raison pour

4 laquelle j'ai un peu mélangé les choses lorsque nous parlions de M.

5 Djinovic.

6 Q. Quand est-ce que la décision définitive de créer cet état-major a-t-

7 elle été prise en 1998 ?

8 R. C'était le 16 juin 1998, pour ce qui est de la décision dont nous

9 parlons.

10 M. LUKIC : [interprétation] Pourrait-on maintenant voir la pièce 4D101 --

11 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Avant de passer à cela, Maître Lukic,

12 je voudrais savoir si nous avons ce plan visant à la répression du

13 terrorisme au Kosovo-Metohija; nous ne l'avons pas par écrit, mais nous

14 avons cette série de plans; c'est bien cela ?

15 M. LUKIC : [interprétation] Je pense que nous n'avons pas le plan

16 proprement dit, mais nous en avons certains éléments dans d'autres

17 documents.

18 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Et lors de cette réunion -- combien de

19 procès-verbaux de réunion y a-t-il pour des réunions de l'état-major

20 interdépartemental ?

21 M. LUKIC : [interprétation] Celui-ci seulement.

22 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Celui-ci, c'est-à-dire celui qui --

23 M. LUKIC : [interprétation] Je crois que c'est celui que nous avons là.

24 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Ce que je ne comprends pas, Monsieur

25 Mijatovic, dans tout cela, c'est pourquoi un plan à l'initiative du conseil

26 suprême de la Défense a mené à la non-mise en oeuvre d'une décision qui a

27 été prise par la suite d'établir un état-major du MUP pour le Kosovo. Je

28 sais que vous dites que ça a été le motif, mais pourriez-vous expliquer

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1 comment ce plan établi par la VJ a pu conduire à la non-application de la

2 création d'un état-major, conformément à ce qui était dit dans la décision

3 du 16 juin ?

4 LE TÉMOIN : [interprétation] Je crois que ça se comprend très simplement, à

5 savoir que le plan dont nous parlons envisage à la fois des forces du MUP,

6 des unités du MUP et des unités de l'armée yougoslave devant s'occuper de

7 remplir ces tâches, et qu'il serait logique que ce soit les mêmes unités au

8 cours de la même période qui soient engagées pour remplir les mêmes tâches,

9 conformément aux deux instruments ou aux deux documents différents.

10 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais celui que nous avons regardé tout

11 à l'heure qui créait un état-major ministériel, il avait à voir avec la

12 structure du commandement du MUP.

13 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne sais pas de quelle décision vous êtes en

14 train de parler, est-ce de celle du 16 juin ou d'une décision antérieure ?

15 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Non, celle du 16 juin, qui a trait à

16 la structure du commandement du MUP. Le MUP avait besoin d'avoir une

17 structure de commandement. Donc pourquoi est-ce que ceci n'a pas été mis en

18 oeuvre ?

19 LE TÉMOIN : [interprétation] La décision d'adopter un plan pour la lutte

20 antiterroriste, ou plus exactement pour réprimer le terrorisme au Kosovo,

21 faisait intervenir à la fois le MUP et l'armée, et ceci a été diffusé avant

22 que cette décision n'ait été prise, le 9 juin; donc le plan a suivi cette

23 décision. C'est la raison pour laquelle je crois que le plan en question a

24 été pris après cette décision, il a été adopté à un niveau beaucoup plus

25 élevé que celui du ministère de l'Intérieur, et donc a remplacé cette

26 décision.

27 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] De quelle façon est-ce que ce plan

28 réglait la question de la structure du commandement du MUP au Kosovo ?

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1 LE TÉMOIN : [interprétation] Vous voulez dire le plan de base qui avait été

2 adopté en fonction de la décision prise tout en haut ?

3 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui.

4 LE TÉMOIN : [interprétation] Comme je l'ai dit, ce plan envisageait

5 l'engagement de la police et de l'armée yougoslave, et la planification

6 d'actions antiterroristes sur la base de ce plan, qui rendait le plan

7 opérationnel, de sorte que des mesures à moindre échelle ont été planifiés

8 sur la base d'un plan plus vaste.

9 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Qui devait être à la tête du MUP dans

10 tout cela ?

11 LE TÉMOIN : [interprétation] Les unités du MUP pour ces actions qui étaient

12 prévues se trouvaient sous le commandement de leurs officiers, telles que

13 les détachements du PJP, l'unité spéciale de lutte antiterroriste, le SAJ,

14 le JSO. Bien sûr, s'ils participaient à cette action.

15 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maintenant, j'ai l'impression d'après

16 vos réponses précédentes, qu'avant le 16 juin il existait également un

17 état-major du MUP pour le Kosovo. Est-ce que je me trompe ? Est-ce que mon

18 impression est fausse ?

19 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, il y avait bien un état-major du MUP pour

20 le Kosovo-Metohija qui existait depuis 1990, et même avant cela, dès 1981

21 il existait des unités de police au Kosovo-Metohija, mais elles étaient

22 organisées de façon différente au niveau fédéral jusqu'en 1990. Puis en

23 1990, lorsque la Yougoslavie s'est disloquée, en fait, ça a été le moment

24 où toutes ces obligations qui concernent le Kosovo-Metohija ont incombé à

25 la Serbie, c'est la raison pour laquelle le premier état-major a été établi

26 en 1990.

27 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Donc le résultat du fait de ne pas

28 avoir appliqué la décision du 16 juin aurait été de laisser en place

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1 l'état-major existant du MUP, au maintien en place.

2 LE TÉMOIN : [interprétation] Cet état-major est demeuré, oui.

3 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Donc cette structure de commandement

4 est demeurée telle qu'elle était avant ?

5 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, pas avec Gajic, parce que je suis venu à

6 ce moment-là, et ainsi de suite, si vous voulez parler du personnel.

7 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Bien.

8 Maître Lukic, peut-être que vous pourriez obtenir certaines réponses pour

9 les membres de la Chambre.

10 M. LUKIC : [interprétation] Je vous remercie.

11 Est-ce que l'on pourrait maintenant voir, s'il vous plaît, sur le prétoire

12 électronique la pièce 4D101.

13 Q. Monsieur Mijatovic, pourriez-vous, s'il vous plaît, donner lecture du

14 premier paragraphe de ce document et nous dire de quelle sorte de document

15 il s'agit.

16 R. C'est donc l'application de la deuxième étape du plan visant à éliminer

17 le terrorisme au Kosovo-Metohija qui prévoit l'engagement d'organes du

18 ministère de l'Intérieur, la variante de la manœuvre et les unités

19 nécessaires du Corps de Pristina de la BG, je suppose que ça veut dire

20 groupe de combat dans ce secteur. Un exemplaire du plan, la directive et

21 les quatre cartes ont été remises au chef de la première administration du

22 premier département de l'état-major général de l'armée yougoslave, le

23 général de division Spasoje Smiljanic le 15 juillet 1998. Vous avez été

24 informé du plan dans son ensemble à plusieurs reprises, la dernière fois

25 lors du briefing tenu avec le président de la République fédérale de

26 Yougoslavie le 21 juillet 1998, lorsque l'ordre a été donné de commencer la

27 mise en œuvre de ce plan. Donc il s'agit là d'un document du commandement

28 du Corps de Pristina adressé au commandement de la 3e Armée, la date étant

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1 le 23 juillet 1998.

2 Q. Que peut-on conclure sur la base du premier paragraphe de ce document ?

3 R. A la lecture du premier paragraphe de ce document, on peut voir que le

4 plan a été rédigé au moment -- ou il a été conçu lors de la première

5 quinzaine du mois de juillet 1998, puis qu'il a été adopté et qu'il pouvait

6 être appliqué après le 21 juillet. Bien entendu, il donne la liste des

7 unités qui doivent participer à ces activités, qui doivent être engagées

8 dans ces activités.

9 Q. Sur la base de ce document, est-ce que nous pouvons voir si ce plan

10 avait été approuvé par quelqu'un ?

11 R. Oui, à l'évidence il avait été approuvé par celui qui était à l'époque

12 le président, et c'était donc le 21 juillet.

13 M. LUKIC : [interprétation] Pourrait-on maintenant passer à la page 2 de ce

14 document. Je crois qu'on est encore à la première page pour ce qui est de

15 la version anglaise.

16 Q. Pourriez-vous regarder, s'il vous plaît, le paragraphe 3 et pourriez-

17 vous nous en donner lecture.

18 M. LUKIC : [interprétation] Je vous prie de m'excuser, nous avons le

19 paragraphe 3.

20 Q. Pourriez-vous, s'il vous plaît, lire le deuxième passage qui commence

21 par les mots : "Opérations et activités…" Pourriez-vous, s'il vous plaît,

22 lire ce qui est dit là au point A ?

23 R. Il s'agit du paragraphe 3, puis je commence avec le mot "opérations".

24 Donc A : "Les activités de la deuxième étape du plan sont basées sur les

25 faits suivants" --

26 Q. Pourriez-vous lire un peu plus lentement, s'il vous plaît.

27 R. Oui. Donc, "Que le plan visant à engager les forces et l'armée de

28 Yougoslavie a été examiné à plusieurs reprises et accepté par le président

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1 de la République fédérale de Yougoslavie et par la haute direction ou les

2 hauts dirigeants de l'armée yougoslave et du MUP. Lors de l'examen de ce

3 plan, la directive et les décisions concernant la carte, il n'y a pas eu

4 d'objections sérieuses élevées contre les propositions qui étaient faites."

5 Si c'est ça que vous voulez dire; c'est bien cela ?

6 Q. Savez-vous qui a approuvé ce plan et qui était présent pour représenter

7 la direction de l'armée et la direction du MUP ?

8 R. Comme vous pouvez le voir au premier paragraphe, ceci a été approuvé

9 par celui qui était à ce moment-là le président de la République fédérale

10 de Yougoslavie en présence des hauts dirigeants du ministère de l'Intérieur

11 et de l'armée yougoslave, de sorte qu'il s'agirait du chef de l'état-major

12 général et du ministre de l'Intérieur qui sont les fonctionnaires du rang

13 le plus élevé.

14 Q. Est-ce que ce plan a été appliqué en pratique ?

15 R. Oui.

16 Q. Quand est-ce qu'on a commencé à débloquer les routes et quand est-ce

17 qu'on a commencé à démanteler les bastions de l'UCK par un effort commun

18 des militaires et du MUP ?

19 R. Pour autant que je puisse m'en souvenir, les premières mesures ont

20 commencé le 25 juillet 1998, c'est à ce moment-là que cette activité a

21 commencé.

22 Q. Est-ce que quelqu'un du MUP de la République de Serbie a participé à la

23 rédaction de ce plan, quelqu'un du MUP de Serbie ?

24 R. Pour autant que je sache, non. Je me rappelle qu'après que ce plan ait

25 été adopté par nos généraux ou plutôt par les généraux de la police -

26 comment pourrais-je dire cela - ils étaient mécontents parce que ce plan

27 envisageait d'engager davantage de forces que ce ministère n'avait en fait

28 à sa disposition. Ce dont je parle là, en ce qui concerne les forces et

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1 notamment du niveau d'entraînement et le matériel, parce qu'après tout il

2 était difficile de faire ce travail qui comportait des risques.

3 Q. Quelle était la raison pour laquelle le plan visant à combattre le

4 terrorisme a été adopté ?

5 R. Ceci était en raison de la situation qui existait à ce moment-là dans

6 le territoire de Kosovo-Metohija. Les activités de terrorisme

7 s'amplifiaient, les terroristes agissaient pratiquement dans 50 % du

8 territoire. Je ne peux pas être très précis sur ce point. Je veux dire

9 environ 50 % du territoire et ils mettaient en danger en pratique toutes

10 les grandes routes qui passaient par le Kosovo, toutes les routes les plus

11 importantes qui traversaient le Kosovo. Ils procédaient à des enlèvements

12 de personnes, ils les arrêtaient, les maltraitaient, les personnes étaient

13 tuées, les personnes étaient blessées, et ainsi de suite. En un mot, la

14 sécurité et la sûreté des habitants étaient compromises, ainsi que leur

15 liberté de mouvement, et je pense que c'est la raison pour laquelle, je

16 crois, qu'il n'y a pas eu d'autres raisons pour lesquelles ce plan a été

17 adopté.

18 Q. Vous rappelez-vous la visite de l'ambassadeur Holbrooke et de ce

19 qu'auraient été ses conséquences ?

20 R. Oui, je m'en souviens. Je ne sais pas exactement à quel moment, mais je

21 me rappelle qu'avant cela, M. Holbrooke s'était trouvé au Kosovo-Metohija à

22 Junik où sa photo avait été prise avec des membres armés de ce qu'on

23 appelait l'UCK, ce qui, évidemment, les a encouragés, parce qu'ils

24 pensaient qu'ils avaient là l'appui de l'administration des Etats-Unis, du

25 gouvernement des Etats-Unis et immédiatement les effectifs se sont accrus

26 tout comme le niveau de leur armement ainsi que les activités terroristes.

27 Une autre situation a contribué à cela aussi, c'est ce qui s'est passé à

28 partir de 1997, à savoir la situation de la République d'Albanie, à savoir

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1 l'état voisin, lorsque les casernes ont fait l'objet de vols lorsqu'un

2 grand nombre d'armes ont été prises, un grand nombre qui, finalement, sont

3 arrivées au Kosovo-Metohija, de sorte qu'en plus du nombre d'hommes, il y a

4 eu un niveau accru d'armement pour ce qui est des membres de ce qu'on

5 appelait l'UCK. Par leurs activités, ils ont contribué à ce type de

6 situation pour ce qui concerne la sécurité au Kosovo-Metohija, ce qui en

7 fait a mis en danger l'Etat lui-même dans cette partie du territoire.

8 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Revenons un tout petit peu en arrière

9 pour voir ce que vous voyiez en fait lorsqu'on traitait de ce document à

10 l'écran. Si je comprends bien, c'est un document de la VJ et non pas un

11 document du MUP. Il est dit qu'au cours de l'examen de ce plan il n'y a pas

12 eu d'objections graves qui ont été élevées contre les propositions qui

13 étaient faites et qu'il a été examiné et accepté à plusieurs reprises par

14 le président et les dirigeants au niveau le plus élevé de l'armée du MUP.

15 Vous dites que c'est erroné ? Est-ce que je vous ai bien compris ?

16 LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'étais pas présent à cette réunion,

17 d'ailleurs je n'ai été présent à aucune de ces réunions, je n'ai rien

18 entendu dire pour ce qui est des membres du ministère qui y auraient pris

19 part lorsque ce plan a été établi. Quant à la réunion qui a eu lieu dans le

20 bureau du président du pays, lorsque le plan était en train d'être adopté,

21 je ne sais pas si quelqu'un a élevé des objections et, si c'était le cas,

22 quelles étaient ces objections. Ce que je sais, c'est que les généraux de

23 la police étaient mécontents de ce plan, comme je l'ai déjà dit, parce

24 qu'on envisageait d'engager un grand nombre de forces de ministère de

25 l'Intérieur pour participer à ce plan et que le ministère ne disposait pas

26 d'un nombre suffisant d'hommes suffisamment entraînés et équipés pour de

27 telles activités.

28 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Etiez-vous l'un de ceux qui étaient

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1 mécontents de ce plan ?

2 LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'étais même pas général -et là je parlais

3 des généraux, excusez-moi - mais en revanche, je n'avais jamais vu ce plan.

4 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Qui étaient les généraux qui étaient

5 mécontents de ce plan ?

6 LE TÉMOIN : [interprétation] Il y avait le général Djordjevic, Stevanovic,

7 Lukic, lorsqu'ils ont vu ce plan ils ont dit que toutes ces unités qui

8 étaient engagées, qui étaient censées être engagées, ils n'étaient pas

9 satisfaits.

10 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Qu'est-ce qui a été fait à ce sujet ?

11 LE TÉMOIN : [interprétation] Le plan a été mis en œuvre par des actions,

12 des mesures spécifiques et les unités de l'armée yougoslave y ont participé

13 ainsi que des unités de la police.

14 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je voulais dire qu'est-ce qui a été

15 fait pour exprimer le mécontentement et essayer de modifier ce plan de

16 façon à ce qu'il devienne acceptable ?

17 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne peux rien dire à ce sujet. J'ai

18 simplement entendu dans des conversations qu'ils n'avaient pas pris part à

19 l'élaboration de ce plan et que c'était la raison pour laquelle on avait

20 prévu que de tels effectifs de personnel devaient être engagés, or le MUP

21 en pratique n'en disposait pas. Vraiment je ne sais pas. Le plan avait déjà

22 été adopté au niveau du président de la république et, personnellement, je

23 pense qu'après cela on ne pouvait plus y apporter de modifications.

24 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais je ne comprends pas. Si on n'a

25 pas suffisamment d'hommes, est-ce qu'on ne rend pas compte à ceux qui sont

26 responsables de ces plans du fait qu'on ne dispose pas de suffisamment de

27 personnel pour appliquer ?

28 LE TÉMOIN : [interprétation] Mais je ne sais pas quels étaient les

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1 effectifs, quel était le nombre des membres du personnel qui devaient être

2 engagés sur la base de ce plan. Je ne sais pas si vous voulez dire le

3 nombre concernant les forces en générale. Par exemple, si les activités

4 étaient censées impliquer 10 000 policiers et que, disons, le MUP ne

5 disposait que de 5 000, alors seules ces forces peuvent être engagées,

6 parce que les autres 5 000 tout simplement n'étaient pas là et peut-être

7 plus tard, par des activités de planification on gardait cela à l'esprit

8 d'une certaine façon, une sorte de compromis pourrait être atteint, ou

9 plutôt ces forces qui étaient à la disposition, étaient utilisées pour

10 cette planification et on ne pouvait pas envisager ou planifier d'utiliser

11 d'autres forces que nous n'avions pas.

12 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.

13 Maître Lukic, j'hésite à continuer à poser des questions détaillées à un

14 témoin quel qu'il soit dans le cours de l'interrogatoire par un conseil de

15 la Défense pour ce qui est de ce témoin, mais ce témoin fait des

16 déclarations de caractère tellement général que lorsqu'on pose des

17 questions, lorsqu'on gratte un peu la surface, en fait, il ne semble pas

18 vraiment qualifié pour les faire. Donc il est important que ce témoin, dans

19 toute la mesure du possible, nous donne un témoignage d'après ce qu'il sait

20 personnellement.

21 M. LUKIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

22 Q. Monsieur Mijatovic, avez-vous jamais entendu dire à l'état-major du MUP

23 que le plan visant à combattre le terrorisme avait été soumis à l'état-

24 major au Kosovo-Metohija ?

25 R. Non, je n'ai jamais entendu dire ça. Je ne l'ai jamais vu et,

26 personnellement, je pense que ça n'a jamais été présenté.

27 Q. Est-ce que l'état-major a jamais reçu des documents de l'armée de

28 Yougoslavie en ce qui concerne les mesures antiterroristes et dans

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1 l'affirmative, à quel moment ?

2 R. Oui, ils en ont reçu en 1998 et ce n'était pas avant la fin de

3 septembre que les activités antiterroristes ont été effectuées et nous

4 avons reçu des extraits de cartes de l'armée, y compris les axes d'activité

5 des unités de police qui étaient planifiés pour participer à ces actions.

6 Q. Qu'en est-il de 1999 ?

7 R. En 1999, jusqu'à ce qu'on ait reçu les ordres de resubordination, ces

8 textes, extraits ont été reçus et une fois que l'ordre de resubordination

9 de réaffectation a été reçu, nous avons reçu à ce moment-là des cartes et

10 des textes qui s'y rapportaient ou plutôt les ordres.

11 Q. Je voudrais maintenant vous poser des questions concernant le rôle de

12 l'état-major du ministère de l'Intérieur au Kosovo-Metohija. Pour ce qui

13 est de planifier ---

14 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Il y a un commentaire très curieux

15 dans le compte rendu en anglais à la ligne 23, page 57. Est-ce que

16 quelqu'un pourrait --

17 L'INTERPRÈTE : C'est LiveNote, il y avait, il s'agit du compte rendu

18 sténographique, mais ça n'a pas été dit par les interprètes. C'est une

19 erreur.

20 M. LUKIC : [interprétation] Bien, c'est compliqué.

21 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Peut-être que l'interprète pourrait

22 nous redire quelle était la réponse qui a été faite d'après les souvenirs.

23 L'INTERPRÈTE : Malheureusement non, le témoin devrait répéter ce qu'il a

24 dit.

25 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je crois que nous allons devoir

26 clarifier cela, Maître Lukic. Cette phrase ne veut rien dire, cette réponse

27 ne veut rien dire.

28 M. LUKIC : [interprétation]

Page 22197

1 Q. Nous allons devoir répéter. Je dois vous répéter la question, vous

2 devrez répondre votre réponse. L'état-major du MUP au Kosovo, a-t-il reçu

3 de l'armée de Yougoslavie des documents ayant trait aux mesures

4 antiterroristes ? Et je crois que nous parlions de 1998.

5 R. J'ai dit qu'en 1998, pour chacune des mesures antiterroristes ou

6 actions qui avaient été planifiées, l'état-major a reçu des extraits de

7 cartes où étaient marqués certains éléments, nous avons reçu des

8 photocopies. C'est-à-dire que les forces qui prenaient part à ces actions,

9 plutôt, les unités de police qui devaient prendre part à ces actions.

10 L'état-major envoyait ceci aux unités qui étaient censées procéder à ces

11 actions de façon à ce qu'elle puisse agir conformément à ces cartes.

12 Q. Je vous remercie. Maintenant, au commencement en 1999 jusqu'à ce que la

13 décision ait été prise de resubordonner, qu'est-ce que l'état-major a reçu

14 ?

15 R. A partir du moment où les bombardements ont commencé, ou la guerre a

16 commencé, c'est-à-dire jusqu'à ce que l'ordre de subordination ait été reçu

17 - j'utilise le terme "subordination," parce que c'est ce que dit la loi ou

18 le texte - une période s'était déjà écoulée pour ce qui est du temps de

19 guerre jusqu'au moment où cet ordre soit adopté. Donc de sorte que ce que

20 nous avons fait en 1998, nous avons reçu des extraits. Et après avoir reçu

21 l'ordre de subordination, en plus de ces extraits des cartes, nous avons

22 reçu les textes relatifs à ces cartes sous la forme d'ordres.

23 Q. Je pense que maintenant tout va bien. Je suis passé à un autre thème et

24 j'ai dit que j'allais vous poser des questions au sujet du QG du MUP, quand

25 il s'agissait de planifier les actions antiterroristes. En quoi consistait

26 le rôle du QG quand il s'agissait de planifier des actions de lutte

27 antiterroriste précise, au cas par cas ?

28 R. Il s'agissait pour le QG d'envoyer des éléments, des informations au

Page 22198

1 Corps de Pristina sur les unités du MUP par rapport à certaines zones. Il

2 s'agissait des unités qui pouvaient être planifiées, avec lesquelles on

3 pouvait compter, dans le cadre de différentes activités.

4 Q. Avant la première action antiterroriste, est-ce qu'il y a eu une

5 réunion de tenue entre les officiers de l'armée yougoslave et les officiers

6 du MUP ? Le cas échéant, est-ce que vous vous souvenez de la date de cette

7 réunion ?

8 R. Je ne me souviens pas de la date exacte, mais je dirais que deux ou

9 trois jours avant que la première action ne débute, une réunion a été

10 tenue, une réunion de tous les officiers de l'armée et de la police. Là je

11 parle des commandants des unités pour leur faire connaître les directives

12 générales à adopter quand il s'agit de combattre le terrorisme. Et comme

13 les gens ne se connaissaient pas, alors qu'ils devaient dans le cadre d'une

14 même zone, il s'agissait de les rencontrer, les uns et les autres, qu'ils

15 fassent connaissance tout simplement.

16 Q. Vous avez dit quelques jours avant la première action. Pourriez-vous

17 nous donner le mois et l'année ?

18 R. C'était au mois de juillet, mais je ne me souviens pas de la date

19 exacte. Je pense que c'était entre le 21 et le 25 juillet 1998.

20 Q. Qui a assisté à cette réunion ?

21 R. Je vous ai dit, les officiers de l'armée yougoslave, les officiers de

22 la police, et je pense même les chefs des SUP étaient là, mais là je ne

23 suis pas vraiment sûr de ça. Je vous ai dit, les officiers des unités de la

24 police et de l'armée qui étaient présents sur le terrain ainsi que les

25 représentants du QG du corps d'armée.

26 Q. Est-ce qu'il y avait des civils qui ont assisté à cette réunion ?

27 R. Que je sache, non, d'ailleurs je ne vois pas pourquoi.

28 Q. A quel moment cette réunion a-t-elle été tenue ?

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1 R. Cela a eu lieu dans un bâtiment du SUP de Pristina. C'est une salle de

2 réunions et elle était suffisamment grande pour accueillir tous ces gens

3 puisqu'ils étaient assez nombreux. De toute façon, on n'avait pas d'autre

4 salle où on pouvait organiser cela.

5 Q. Par rapport aux premières actions antiterroristes, est-ce qu'il y a eu

6 plusieurs réunions de ce genre ?

7 R. Non. Je ne me souviens pas. Je ne pense pas qu'il y en a eu, mis à part

8 cette première réunion.

9 Q. Maintenant je voudrais vous poser quelques questions au sujet des

10 "reportings" des unités du PJP vis-à-vis du QG. Est-ce que les commandants

11 des détachements vous ont envoyé à vous, en tant que QG - je veux dire,

12 est-ce qu'ils ont eu l'habitude de vous envoyer des rapports après chaque

13 action ?

14 R. Non. Les commandants des détachements du PJP n'envoyaient pas de

15 rapports du tout au QG; mais ils étaient obligés, comme chaque

16 fonctionnaire, de faire un rapport suite à l'action pour que les autres

17 organes puissent aussi par la suite, à savoir mener une enquête, s'il y a

18 un incendie, éteindre l'incendie, et cetera.

19 Q. Puisqu'on est sur ce sujet, je voudrais justement vous demander quels

20 sont les événements particulièrement intéressants dont il s'agissait pour

21 les PJP d'informer les SUP ?

22 R. Si, par exemple, si on a trouvé des corps suite à un crime commis ou

23 s'il y a eu des incendies, par exemple, si on a déplacé la population, il

24 s'agissait d'informer le SUP pour qu'il organise l'hébergement de cette

25 population, en coopération avec les structures civiles. Il fallait les

26 héberger, les nourrir, assurer la vie des gens dans la zone. Puis aussi, il

27 s'agit du travail du secrétariat proprement dit qui, en vertu de la loi, a

28 cette prérogative. Il fallait informer le secrétariat de tout ce qui les

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1 intéresse, vu les compétences des SUP. Il ne s'agit pas là seulement de

2 secrétariat. Chaque fonctionnaire habilité, dûment autorisé, est obligé de

3 respecter les règles et d'agir en fonction des règles. Il ne doit pas, il

4 ne peut pas attendre de recevoir une instruction, un ordre. Mais pour

5 pouvoir agir, toujours faut-il avoir de l'information -- disposer de

6 l'information. Dans ce contexte-là, si les membres des détachements des PJP

7 disposaient de certaines informations, ils étaient obligés d'en informer le

8 SUP pour qu'il puisse prendre les mesures adéquates.

9 Q. Est-ce que le QG du MUP agissait sur le déroulement de différentes

10 activités antiterroristes ?

11 R. Non. On ne pouvait pas exercer de telles influences à partir du QG du

12 MUP. Pourquoi ? Parce que les unités agissaient en fonction d'un plan

13 élaboré pour chacune des actions, et c'étaient les officiers en charge des

14 unités qui étaient responsables du bon déroulement des actions en question.

15 Les activités se déroulaient dans une certaine zone, les transmissions se

16 faisaient par le biais des liaisons radio et le QG du MUP ne pouvait pas

17 écouter ces communications, puisqu'on ne travaillait pas sur les mêmes

18 fréquences. De sorte qu'il n'était pas en mesure de suivre le cours de

19 l'action et d'influer sur le cours de chacune des actions.

20 Q. Savez-vous quels étaient les organes informés des actions

21 antiterroristes par les commandants des PJP. Comment le faisaient-ils,

22 d'ailleurs ?

23 R. Je n'en sais rien. Je n'étais pas là sur le terrain, je n'ai pas

24 participé aux actions. Donc je n'ai aucune idée là-dessus.

25 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que vous allez aussi loin que

26 de dire que le MUP, quand il s'agit de ces actions antiterroristes, prenait

27 les ordres de l'armée yougoslave ?

28 LE TÉMOIN : [interprétation] Les unités de police qui ont participé aux

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1 actions de la lutte antiterroriste, ils recevaient leurs documents de

2 l'armée. Donc le QG du MUP n'a élaboré aucune carte, n'a fait aucun ordre,

3 aucune directive portant sur ces activités de lutte antiterroriste.

4 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que vous pourriez répondre à la

5 question que je vous ai posée. Je vais la reposer : est-ce que vous dites

6 que les unités du MUP qui ont participé à ces actions ont pris leurs ordres

7 de l'armée yougoslave ?

8 LE TÉMOIN : [interprétation] Sur le terrain, chaque officier dirigeait ses

9 propres unités au moment de ces actions. Cela étant dit, est-ce qu'à partir

10 d'un endroit vous aviez un officier qui était en charge de plusieurs

11 unités, cela je ne le sais pas.

12 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Lukic.

13 M. LUKIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

14 Q. Monsieur Mijatovic, pour que ceci soit bien clair, est-ce que les

15 unités de la police étaient commandées par les policiers ?

16 R. Oui. Les commandants de détachement assuraient le commandement de leurs

17 détachements.

18 Q. Après le 28 mars, quand on parle de l'année entre le 28 et le 29 mars

19 1999, à partir du moment où le bâtiment du SUP de Pristina a été touché,

20 est-ce qu'à partir de ce moment-là, il y a eu du tout des possibilités, du

21 point de vue technique, pour vous d'être contacté à partir des unités qui

22 étaient sur le terrain, par le biais de la communication radio ? Est-ce que

23 vous m'avez compris ? Quand je dis "vous," je parle du QG.

24 R. A ce moment-là, quand le bâtiment du SUP de Pristina a été bombardé, on

25 a détruit tous les relais de transmissions, des antennes, et cetera. Je ne

26 suis pas un professionnel, je ne m'y connais pas très bien, mais de toute

27 façon, on était complètement coupé du terrain, puisque les transmissions

28 n'étaient plus assurées.

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1 Q. Vous avez fait un geste de la main. Ces antennes étaient où exactement

2 ?

3 R. Elles étaient sur le bâtiment du SUP de Pristina, et c'est le bâtiment

4 qui a été bombardé, et c'est pour cela que ces antennes ont été détruites,

5 elles aussi.

6 Q. Après avoir pris la décision portant la lutte contre le terrorisme

7 ainsi qu'un plan d'action, ceci a eu lieu au mois de juillet 1998, est-ce

8 que par la suite un des officiers du MUP s'est rendu - là je parle des

9 officiers très haut placés - s'est rendu sur le territoire de Kosovo-

10 Metohija ?

11 R. Si. Les généraux Vlastimir Djordjevic et Obrad Stevanovic sont venus. A

12 ce moment-là, ils ont eu une réunion au niveau du QG. Ils ont informé les

13 officiers de la réunion et ils leur ont dit qu'il fallait qu'on prenne part

14 à ces activités.

15 Q. Vous dites qu'ils ont informé de cela, mais de quoi ?

16 R. Du plan.

17 Q. Ces deux officiers de haut rang du MUP sont restés jusqu'à quelle date

18 au Kosovo ? Là, je parle de l'année 1998 ?

19 R. Ils sont restés jusqu'à la fin du mois de septembre, jusqu'à la fin des

20 activités terroristes, mais je ne dirais pas qu'ils étaient présents tous

21 les deux pendant toute cette période-là. Mais il y avait l'un des deux qui

22 restait sur le terrain, parce qu'ils avaient quand même des petits

23 déplacements qu'ils faisaient à tour de rôle pour visiter la famille, et

24 cetera. Il y en avait un qui restait sur le terrain de façon permanente.

25 Q. Quelle était la situation par rapport à l'année 1999, là je parle de

26 ces deux généraux ?

27 R. En ce qui concerne l'année 1999, là aussi, mais cela étant dit, le

28 général Stevanovic a passé plus de temps au Kosovo au cours de l'année

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1 1999, mais les deux étaient là. Les deux étaient présents.

2 Q. Est-ce qu'ils se rendaient sur le terrain de façon fréquente ?

3 R. Ils y sont allés, mais de là à vous dire où, pourquoi, comment, avec

4 quelles missions, avec quelles intentions, je ne saurais vous répondre,

5 parce que je ne leur ai jamais posé la question et ils ne m'ont jamais

6 parlé de cela.

7 Q. Est-ce que le ministre Vlajko Stojiljkovic s'est rendu au Kosovo-

8 Metohija ?

9 R. Oui, c'est vrai qu'il est venu, ce ministre. Je ne sais pas combien de

10 fois, mais il est venu, ça c'est sûr. Et à chaque fois qu'il venait, ou

11 presqu'à chaque fois qu'il venait, il tenait des réunions avec les

12 officiers au Kosovo faisant des évaluations, leur donnant des directives,

13 et cetera. Je ne sais pas de quoi il parlait exactement, mais il y a des

14 procès-verbaux qui existent, donc vous pouvez vérifier cela rapidement, si

15 cela vous intéresse.

16 Q. Pour l'instant, cela nous suffit. Merci.

17 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Ne l'avez-vous pas rencontré quand il

18 est venu au Kosovo ?

19 LE TÉMOIN : [interprétation] Mais j'ai dit qu'il y a eu des réunions au

20 niveau de l'Etat, évidemment que les membres du QG étaient présents.

21 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Et vous, vous y étiez ?

22 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Je ne sais pas si j'étais présent à

23 chaque réunion, mais j'ai été présent à certaines réunions.

24 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Lukic.

25 M. LUKIC : [interprétation] Merci.

26 Q. Maintenant je voudrais aborder un autre thème, Monsieur Mijatovic. Je

27 voudrais vous poser quelques questions au sujet des rapports qui

28 prévalaient entre le QG du MUP et les unités du MUP au Kosovo, à savoir au

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1 sujet du secrétariat des affaires intérieures, des départements, et des

2 postes de police. Pouvez-vous me dire, mais vraiment brièvement, nous citer

3 quelques missions qui relevaient de la compétence des SUP au Kosovo ?

4 R. Les SUP qui sont finalement des unités territoriales du ministère des

5 affaires intérieures, les compétences de ces organes sont les mêmes au

6 Kosovo qu'ailleurs en Serbie. Il s'agissait de s'occuper de la lutte contre

7 la criminalité, de contrôler la circulation, de maintenir l'ordre social et

8 la paix, d'éteindre les incendies, puisqu'ils disposaient des unités de

9 pompiers dans le cadre de leur organisation. Il s'agissait aussi d'émettre

10 différents documents aux citoyens tels que pièces d'identité, permis de

11 conduire, passeports, et cetera.

12 Q. Les secrétariats des affaires intérieures avaient-ils des plans de

13 travail qu'ils respectaient ?

14 R. Oui. Chaque unité du MUP élabore ses propres plans portant sur leur

15 travail en fonction de leurs compétences. C'est fait même au niveau du MUP,

16 au niveau de l'Etat, vous faites les plans annuels et ensuite vous avez les

17 plan mensuels qui sont élaborés par les secrétariats.

18 Q. Est-ce que le QG - vous en avez parlé, mais je vous pose la question

19 quand même - est-ce que le QG avait proposé des plans de travail pour les

20 adresser au SUP, pour les adresser aux départements de police et aux postes

21 ?

22 Je vais répéter la question, parce qu'apparemment je suis allé un peu

23 trop vite. Est-ce que le QG élaborait des plans de travail destinés aux

24 secrétariats des affaires intérieures ou bien aux départements des affaires

25 intérieures ou bien aux postes de police ? Là je parle de ce qui se passait

26 au Kosovo ?

27 R. Non. Le QG ne pouvait pas le faire. Il n'avait aucune raison de le

28 faire. Je vous ai déjà dit que ce sont les secrétariats qui élaboraient les

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1 SUP pour leurs propres besoins. C'est le chef du SUP qui, ensuite, suivait

2 la réalisation de ces plans, prenait les mesures adéquates si jamais les

3 objectifs du plan n'avaient pas abouti, et cetera. Ensuite le chef du SUP

4 était responsable du travail de son SUP devant le ministre.

5 Q. Est-ce que le QG contrôlait ou approuvait le plan de travail quand il

6 s'agit du travail au jour le jour pour ce qui est de ces autres unités du

7 MUP, SUP, postes de police, et cetera.

8 R. Non. Le QG ne contrôlait pas les réalisations ni l'élaboration de ces

9 plans.

10 Q. Est-ce que le QG du MUP contrôlait de quelque façon que ce soit le

11 travail de ces unités organisationnelles au niveau du

12 Kosovo ?

13 R. Non. C'étaient les officiers qui étaient à la tête de ces unités

14 organisationnelles qui faisaient cela.

15 Q. Qui contrôlait le travail des postes de police des frontières et qui

16 les dirigeait ?

17 R. Les postes de police des frontières se trouvaient, du point de vue

18 territorial, sur le territoire de la République de Serbie, pas seulement au

19 Kosovo, mais en Serbie proprement dite aussi, donc pas seulement au Kosovo

20 et en Vojvodina, mais aussi en Serbie. Mais en ce qui concerne

21 l'organisation de ces postes, ils dépendaient de la direction de la police

22 des frontières qui se trouvait dans le ministère de l'Intérieur et c'est de

23 ces responsables qu'ils recevaient les ordres.

24 M. LUKIC : [interprétation] Je vais vous demander de placer sur le système

25 de présentation de documents par moyen électronique la pièce 6D266.

26 Q. Monsieur Mijatovic, vous voyez ce document, n'est-ce pas ?

27 R. Oui.

28 Q. On va commencer tout de suite. Dites-nous, qui a envoyé ce document et

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1 qui l'a reçu ?

2 R. Ce document a été envoyé par le chef de la sécurité publique, le

3 général Djordjevic, le 1er juillet 1998. Il s'agit du département de la

4 sécurité publique, et les destinataires sont un certain nombre de

5 secrétariats, ainsi que le QG du ministère à Pristina, les postes de police

6 des frontières, mais pas tous les postes, les postes qui sont situés au

7 Kosovo-Metohija, ainsi qu'à Presevo et Prohor Pcinjski, ça ce n'est pas sur

8 le territoire de Kosovo-Metohija, c'est vraiment au centre de la Serbie,

9 ensuite à la direction de la police au niveau du siège du ministère à

10 Belgrade, la direction de la police criminelle et de la police de la

11 circulation, de la police des frontières et au centre opérationnel qui se

12 trouve dans le siège du ministère des Affaires intérieures.

13 Q. Est-ce que c'est un document qui contient des ordres portant sur leur

14 travail, leur fonctionnement ?

15 R. Oui, c'est bien cela, parce qu'à cette époque-là il y a eu des armes

16 qui ont été introduites de façon illégale au Kosovo, donc tous ces ordres

17 visent à arrêter ces activités. D'ailleurs, c'était le travail des SUP et

18 des policiers sur le terrain, ils devaient le faire de leur propre gré sans

19 recevoir un ordre préalable, mais cet ordre vise à améliorer leur

20 efficacité sur le terrain.

21 M. LUKIC : [interprétation] Je dois interrompre cet interrogatoire pour

22 tirer quelque chose au clair, parce que les interprètes doivent nous aider.

23 A chaque fois que nous entendons ce mot "directive", et qui est un peu

24 différent de "ordre", nous recevons exactement la même traduction, "ordre".

25 En B/C/S, c'est "nalog" et "naredjenje," et je pense vraiment qu'il est

26 nécessaire de faire une différence entre les deux termes, parce que la

27 directive "nalog", c'est quelque chose qui est particulier au MUP, alors

28 que "l'ordre", c'est quelque chose qui est plutôt propre à l'armée. Parce

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1 que là dans la déposition, nous avons vraiment un problème.

2 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Quelle est la distinction, s'il vous

3 plaît.

4 M. LUKIC : [interprétation] La différence, ce sont les conséquences, c'est

5 la façon dont fonctionnent ces deux institutions. Vous avez l'institution

6 de l'armée qui est basée strictement sur le respect des ordres, alors que

7 la police fonctionne différemment, elle est basée sur le respect de la loi,

8 lois et décrets. Donc dans la police, il arrive qu'on ait des ordres, et on

9 va peut-être en parler au cours de notre présentation, mais il est

10 important de voir une distinction entre les "ordres" et les directives.

11 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Donc le témoin par rapport à ce

12 document indique ici qu'on peut voir les ordres visant à empêcher la

13 contrebande d'armes, quelque chose que les policiers ou le SUP ferait de

14 façon automatique de toute façon, mais il s'agissait d'attirer leur

15 attention sur cela. Est-ce que vous voulez dire que ce n'était pas un ordre

16 ?

17 M. LUKIC : [interprétation] Je ne sais pas ce qu'on peut dire exactement en

18 anglais, mais --

19 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais de toute façon vous allez

20 présenter un témoin qui est expert du MUP ?

21 M. LUKIC : [interprétation] Oui, mais vous savez, c'est au niveau du compte

22 rendu d'audience qu'on ne voit pas clair en ce moment.

23 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui.

24 M. LUKIC : [interprétation] De toute façon, on ne peut pas réparer cela à

25 la fin de la présentation des moyens de la Défense.

26 Donc je dirais qu'il s'agit plutôt d'une direction, d'une instruction, ou

27 plutôt une directive. Plutôt une directive, parce que quand vous avez des

28 instructions, c'est différent, c'est vraiment des consignes particulières,

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1 et cetera.

2 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Faites comme vous voulez.

3 M. LUKIC : [aucune interprétation]

4 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] De toute façon, on va demander de

5 l'aide auprès du CLSS. Je vais vous dire s'ils sont du même avis que vous,

6 peut-être que je n'aurai pas de réponse avant demain. Je pense que vous

7 devez vous dire que de toute façon vous nous avez suffisamment prévenus, et

8 j'espère que vous n'avez pas subi trop de préjudices par rapport aux faits

9 que les interprètes ont traduit ces termes de la même façon.

10 M. LUKIC : [interprétation] Très bien. De toute façon, le moment est

11 opportun de prendre la pause.

12 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] A ce moment-là, nous allons prendre la

13 pause, c'est-à-dire que vous allez pouvoir déjeuner et vous allez pouvoir

14 revenir à 1 heure 45. Vous allé être escorté par l'huissier.

15 [Le témoin quitte la barre]

16 --- L'audience est levée pour le déjeuner à 12 heures 48.

17 --- L'audience est reprise à 13 heures 50.

18 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Bien, Monsieur Lukic, vous avez épuisé

19 apparemment un Juge de la Chambre, mais pour être plus sérieux, tous les

20 gens qui étaient présents dans le prétoire auraient pu remarquer que Mme le

21 Juge Kamenova ne se sentait pas bien, elle n'était vraiment pas en mesure

22 de continuer à siéger cet après-midi. Donc nous espérons qu'elle revienne

23 demain matin et en son absence nous allons poursuivre la procédure en ayant

24 à l'esprit les intérêts de la justice.

25 [Le témoin vient à la barre]

26 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je pense que vous avez parlé avec les

27 interprètes pendant la pause déjeuner, est-ce que vous avez trouvé une

28 solution.

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1 M. LUKIC : [interprétation] Oui. Les interprètes proposent qu'à chaque fois

2 qu'on parle de cet autre type d'ordre, bien, qu'on met les mots en serbe

3 entre parenthèses pour savoir de quoi il s'agit.

4 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] C'est l'approche de

5 M. Ivetic quand il s'agit des difficultés de la traduction. Mais je pense

6 que c'est tout à fait raisonnable et vous avez dit tout à l'heure les

7 raisons pour cela et on les accepte. Donc nous allons pouvoir nous en

8 rendre compte quand nous allons examiner cette déposition.

9 M. LUKIC : [interprétation]

10 Q. Monsieur Mijatovic, est-ce que nous pouvons poursuivre ?

11 R. Oui.

12 Q. Donc on parlait du rapport qu'il y avait entre le QG du MUP et les

13 unités organisationnelles du MUP au Kosovo-Metohija et la pièce que nous

14 étions en train d'examiner tout particulièrement, c'était la pièce 6D266.Je

15 voudrais vous demander brièvement si on voit dans ce document que le poste

16 de la police de frontière est informé de façon séparée par rapport aux

17 informations envoyées au SUP sur le territoire où il se trouve ?

18 R. Oui, c'est bien clair. Parce que vous savez, ce document qui est aussi

19 bien envoyé au poste de police de frontière qu'au SUP de la région, ce qui

20 démontre bien que cette police de frontière fonctionne séparément par

21 rapport au SUP. De l'autre côté, le document est aussi envoyé à la

22 direction de la police des frontières pour qu'elle soit informée aussi de

23 la mission confiée à ces postes, à ces antennes.

24 Q. Qui donnait les ordres directement, les ordres, les instructions au SUP

25 au Kosovo-Metohija ?

26 R. Le secrétariat, pas seulement au Kosovo-Metohija, mais sur tout le

27 territoire serbe recevait leurs ordres du ministère et des chefs au niveau

28 des différentes branches du MUP au niveau du ministère, par exemple, la

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1 direction de la circulation, de la lutte contre la criminalité, et cetera.

2 Q. Est-ce que la ligne de commandement, c'est-à-dire, quand il s'agit de

3 donner des directives en respectant la chaîne de commandement du ministère

4 de l'Intérieur, est-ce que l'un était inchangé, restait inchangé même si un

5 QG a été créé ?

6 R. Non. Cette chaîne de commandement n'a jamais été modifiée, n'a pas été

7 changée, justement parce que le QG n'est pas une unité organisationnelle.

8 Donc, du coup, de par sa nature, elle répond devant personne d'autre hormis

9 le ministre.

10 Q. Pour le compte rendu, pour ce que vous venez de dire, je voudrais citer

11 le document 6D266, mais aussi le document 6D129, 6D1352, 6D1353, et c'est

12 tout pour l'instant.

13 Est-ce que ces directives "nalogs," que les directions du ministère, dans

14 son siège envoyait au secrétariat de l'intérieur au Kosovo, est-ce que

15 c'était les mêmes que ceux envoyés au QG ?

16 R. Oui. Le QG les recevaient aussi.

17 Q. Pourquoi le QG en était informé en même temps ?

18 R. Comme je l'ai déjà dit, ces directives, "nalogs," étaient envoyées

19 directement au secrétariat, donc il fallait les respecter. C'était

20 complètement indépendant de l'existence du QG qui les recevaient pour en

21 être informé, pour éventuellement donner un avis, l'aide, suivre la mise en

22 œuvre. Mais le SUP agissait indépendamment du QG, donc le QG ne pouvait pas

23 modifier, empêcher, influer sur ces ordres.

24 Q. Et les unités d'un niveau inférieur exécutaient les directives,

25 "nalogs," données par qui ?

26 R. Ils respectaient les directives données par le secrétariat à la tête

27 duquel se trouvait le chef du secrétariat. De toute façon, le ministère ne

28 donnait pas des ordres directs aux OUP ou aux stations, mais il les

Page 22212

1 envoyait au secrétariat qui les transférait ensuite le long de la chaîne de

2 commandement.

3 Q. Comment on réalise le management en respectant cette ligne verticale,

4 la ligne de commandement ?

5 R. Bien, de façon verticale, comme nous l'avons dit déjà. Donc du

6 ministère vers le secrétariat, du secrétariat vers les OUP, et des OUP vers

7 les postes de police, ensuite du MUP vers le QG. Le QG pouvait

8 éventuellement, suite à un ordre donné par le ministère, transmettre une

9 directive au secrétariat ou bien modifier, mettre à jour. Quand je dis

10 "mettre à jour" un ordre ou une directive, en réalité, je veux dire

11 expliquer un peu de quoi il s'agit.

12 A la différence de l'armée où vous avez un ordre ainsi que les

13 soldats qui doivent exécuter l'ordre, avec la police c'est différent. Le

14 policier, c'est un fonctionnaire habilité qui a ses obligations en vertu de

15 la loi, il ne peut pas attendre de recevoir un ordre. Il doit agir en

16 fonction de la loi.

17 Le QG pouvait - quand je dis "mettre à jour," enfin, qui pouvait

18 mettre à jour certaines obligations, bien, il pouvait rappeler le

19 secrétariat. Si jamais, si elle s'était rendu compte que les mesures

20 n'étaient pas prises comme il fallait le faire, et alors qu'il s'agit là

21 d'un obligation, bien, il pouvait le rappeler de ses obligations, mettre à

22 jour, modifier pour augmenter l'activité. Mais il ne pouvait pas prendre

23 des décisions de façon indépendante ou bien il ne pouvait pas émettre de

24 directives. Il ne pouvait que mettre des propositions, des opinions,

25 puisque là il ne s'agit pas d'une unité de commandement du secrétariat.

26 Q. Vous venez de dire que le QG ne pouvait pas envoyer des directives aux

27 secrétariats. Et la question que je vais vous poser, c'est de savoir si le

28 QG du MUP ou son chef pouvait organiser le travail des secrétariats de

Page 22213

1 l'intérieur ?

2 R. Non. Je l'ai déjà dit, ce n'était pas possible.

3 Q. Est-ce que le QG du MUP ou bien son chef, pouvait traiter de questions

4 relatives aux ressources humaines des secrétariats et décider qui va être

5 nommé à un poste ou bien destitué d'un poste ?

6 R. Non, ce n'était pas possible.

7 Q. Est-ce que le QG du MUP et son chef pouvaient prendre des mesures quand

8 il s'agit de la responsabilité par rapport aux missions non exécutées, dans

9 le cadre des compétences du SUP ?

10 R. Non, c'est le chef du SUP qui avait cette compétence.

11 Q. Donc, le QG du SUP ou son chef, est-ce qu'ils étaient responsables

12 devant le ministre, pour le travail des SUP ?

13 R. Non, non, ce n'était pas possible. Ils ne pouvaient pas diriger les

14 travaux du secrétariat, ils ne pouvaient pas l'organiser, ils ne pouvaient

15 pas le planifier, ils ne pouvaient pas être responsables de leur

16 fonctionnement devant le ministre tout simplement.

17 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Lukic, vous nous avez cité

18 toute une série de documents relatifs aux documents 6D266, il y a en un qui

19 comporte la cote 6D1353, est-ce que cette cote est bonne, parce qu'il

20 semblerait que c'est un document qui ait trait au rapatriement de citoyens

21 allemands.

22 M. LUKIC : [aucune interprétation]

23 [Le conseil de la Défense se concerte]

24 M. LUKIC : [interprétation] Oui, c'est de ma faute, Monsieur le Président.

25 Je me suis trompé. Il faudrait l'enlever de la liste.

26 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je vous remercie.

27 M. LUKIC : [interprétation] Moi aussi, Monsieur le Président.

28 Q. Alors, Monsieur Mijatovic, vous nous avez expliqué quelles étaient les

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1 choses que le QG du MUP ou son chef ne pouvait pas faire, mais est-ce qu'il

2 est arrivé, dans la pratique, que le QG du MUP ou son chef fasse quelque

3 chose, prenne des mesures par rapport à la planification, l'organisation ou

4 à la direction des unités et organisationnelles du MUP au Kosovo-Metohija ?

5 R. Non. Cela n'est jamais arrivé, il n'était pas en position de le faire à

6 cause des règles en vigueur concernant le fonctionnement du ministère. Tout

7 simplement, ces règles ne le permettaient pas.

8 Q. Est-ce que le QG du MUP ou bien son chef avait une quelconque

9 compétence par rapport à la récompense ou la nomination ou la destitution

10 des différents membres au niveau des différentes unités du MUP au Kosovo-

11 Metohija ?

12 R. A nouveau, je vais vous répondre par la négative.

13 Q. Quelle était la chaîne de commandement au sens "nalogs" du terme ?

14 R. Le principe est le même que le principe qui régit la façon de donner

15 les directives aux secrétariats, par exemple, le MUP donne ses ordres aux

16 secrétariats, les secrétariats aux OUP, ensuite cela à la police, aux

17 postes de police. Donc c'est une chaîne et si cette chaîne a été

18 interrompue pour quelque raison que ce soit, dans ce cas-là le MUP

19 n'envoyait pas l'ordre directement aux postes de police, dans ce cas-là ils

20 donnaient leurs directives au QG, ensuite le QG aux secrétariats, les

21 secrétariats aux OUP, ensuite cela aux postes de police. Donc il n'y aurait

22 pas une double ligne ou chaîne de commandement. Il n'y en aurait qu'une de

23 toute façon, en tout cas de figure.

24 Q. Je pense que vous avez déjà répondu, mais je vais quand même reposer la

25 question : est-ce que le QG du MUP était une unité organisationnelle du MUP

26 ?

27 R. Non, et ce n'est pas possible, parce que ce n'est pas prévu dans les

28 règlements.

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1 Q. Quelles sont les unités organisationnelles du MUP qui existent ?

2 R. Vous avez les unités organisationnelles du ministère et dans le cadre

3 de chaque département, je peux vous parler du département de la sécurité

4 publique, par exemple. Dans le cadre du département de la sécurité

5 publique, au niveau du siège du ministère vous avez ce qu'on appelle les

6 unités organisationnelles internes, c'est comme cela qu'on les appelle, qui

7 se trouvent donc dans le siège du ministère. Chacune de ces unités est

8 responsable de différentes lignes de travail, je vais vous donner un

9 exemple --

10 Q. Pourriez-vous nous dire de quoi il s'agit ?

11 R. Je vais vous le dire mais j'attends un peu l'interprète, sinon il va

12 avoir trop de travail. Donc, ils appellent --

13 M. LUKIC : [interprétation] Le transcript s'est arrêté.

14 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais c'est le témoin qui s'est arrêté.

15 LE TÉMOIN : [interprétation] Mais je me suis arrêté, parce que M. Lukic m'a

16 demandé de m'arrêter. J'ai compris qu'il y avait quelque chose qui n'allait

17 pas.

18 M. LUKIC : [interprétation] Tout va bien.

19 Q. On en était aux unités organisationnelles faisant partie du MUP ?

20 R. Oui, oui. J'ai dit qu'au niveau du siège du ministère vous avez ce

21 qu'on appelle les unités organisationnelles à long terme, chacune de ces

22 unités dirige différentes lignes de travail, pour l'appeler ainsi. Par

23 exemple, et en général il s'agit là des directions, finalement des

24 différentes directions. Par exemple, la direction de la police, la

25 direction de la police de la structuration, la direction de la police

26 criminelle, la direction des analyses, de l'informatique, des

27 transmissions, des affaires communes, et cetera, et cetera, je ne vais pas

28 tous les énumérer, et ils ont aussi leur centre opérationnel de garde.

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1 C'est dans le siège du secrétariat, enfin, du ministère.

2 Alors, j'ai déjà dit auparavant que les secrétariats c'était les unités

3 territoriales qui couvrent un certain territoire. Sur ce même principe, en

4 partant du même principe, les secrétariats respectent les mêmes lignes de

5 travail, où vous allez avoir soit les départements soit les divisions.

6 Ensuite, vous allez avoir les mêmes formules que celles qui s'appliquent au

7 siège du ministère. Vous allez avoir le département de la police de la

8 circulation, de la police criminelle, des analyses, de l'informatique, et

9 cetera, et cetera. Je ne me souviens pas précisément vraiment de tous les

10 départements qui existent. C'est un peu à l'image, l'organisation des

11 secrétariats est à l'image de l'organisation du ministère, du siège.

12 Q. Et le QG du MUP Kosovo-Metohija, quel est cet organe ?

13 R. Comme je l'ai déjà dit, le QG ne fait pas partie de ce groupe, parce

14 que ce n'est une unité organisationnelle. C'est un organe provisoire et

15 auxiliaire du ministère.

16 Q. Dans l'acte d'accusation, il figure l'allégation que le QG du MUP

17 c'était une miniature d'un ministère en somme. Je peux le vérifier tout à

18 l'heure, mais c'est à peu près cela qu'il est dit. Donc avant qu'il n'y ait

19 eu des changements, avant qu'on abolisse le SUP de la province, pourriez-

20 vous nous dire combien y avait-il de fonctionnaires au sein du SUP de la

21 province Kosovo-Metohija ?

22 R. A vrai dire je ne sais pas même pas combien il y en avait dans le siège

23 du ministère. Donc vous me posez la question quant au nombre de

24 fonctionnaires, de toute façon ils étaient bien plus nombreux que le nombre

25 de fonctionnaires qu'il y avait dans le QG.

26 Q. Plusieurs dizaines, plusieurs centaines de personnes ?

27 R. Attendez, j'attendais l'interprète. Excusez-moi. Le QG comptait comme

28 on a pu le voir une dizaine de personnes, alors que je pense que le SUP de

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1 la province avait au moins plusieurs centaines de fonctionnaires, peut-être

2 même un millier. Cela étant dit j'émets des réserves quant au chiffre

3 avancé, mais ils étaient bien plus nombreux que le QG du ministère.

4 Excusez-moi.

5 Q. Quelles conséquences cela aurait pu avoir par rapport aux décisions du

6 MUP ?

7 M. LUKIC : [interprétation] Je demande que l'on affiche à l'écran la pièce

8 6D690.

9 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je pense que j'ai manqué un épisode,

10 Maître Lukic. Il vient d'être fait référence au SUP de la province. Est-ce

11 qu'on en avait déjà parlé auparavant ?

12 M. LUKIC : [hors micro]

13 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Non, aujourd'hui.

14 M. LUKIC : [interprétation] C'est la première fois.

15 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Alors comment cela se trouve, à quelle

16 position cela se trouve dans la structure ?

17 M. LUKIC : [interprétation] Je voulais parler du nombre de personnes qui

18 travaillaient dans les deux organes. Nous voulions prouver justement qu'il

19 n'y avait aucune comparaison possible.

20 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Très bien.

21 M. LUKIC : [interprétation] Excusez-moi, je ne pouvais pas vous voir à

22 cause du pilier.

23 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Vous avez bien de la chance.

24 M. LUKIC : [interprétation]

25 Q. Monsieur Mijatovic, nous voyons à l'écran ce document. Est-ce que vous

26 pourriez nous dire de quel document il s'agit et qui l'envoie et à qui ce

27 document est envoyé ?

28 R. Nous parlons du document 6D690; c'est cela ?

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1 Q. Oui.

2 R. Il s'agit d'un document que l'état-major du ministère de l'Intérieur à

3 Pristina a envoyé, je l'ai personnellement signé au nom du général Lukic

4 sans doute parce qu'à ce moment-là il n'était pas présent sur place ou

5 peut-être qu'il était occupé ailleurs, enfin je ne pense pas que cela soit

6 vraiment important. Il s'agit d'envoyer un accord signé par la RSFY avec

7 l'OSCE en ce qui concerne la création d'une mission de vérification pour le

8 Kosovo-Metohija. Ce document a été envoyé pour que les secrétariats

9 puissent se familiariser avec l'accord, j'ajouterais qu'ils devaient

10 apprendre ce qui devait être fait à cet égard.

11 Q. Dans ce document comme dans de nombreux autres documents, on voyait par

12 l'état-major du MUP, on peut lire 12A numéro 223-83. Nous nous intéressons

13 au passage où il est question du chiffre 12A. Est-ce qu'une unité

14 organisationnelle du MUP était désignée par une lettre et un chiffre afin

15 de montrer son affiliation, est-ce que cette lettre A était typique de

16 l'état-major du MUP ?

17 R. Toute unité organisationnelle interne au ministère de l'Intérieur au

18 siège, c'est-à-dire à Belgrade, avait son propre chiffre de référence pour

19 les documents envoyés et sur cette base on pouvait dire entre autres, d'où

20 venait le document. En l'occurrence, le chiffre 12 représente la division

21 de la police au siège du ministère. Etant donné que l'état-major du MUP à

22 Pristina n'avait pas son propre chiffre d'enregistrement, on lui a attribué

23 ce chiffre et c'est la raison pour laquelle on a ajouté la lettre A pour

24 faire une distinction afin de savoir qu'il s'agissait de documents

25 provenant de l'état-major, car il est dit que l'état-major du MUP de

26 Pristina n'était pas une unité organisationnelle du ministère selon le

27 règlement relatif à l'organisation.

28 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Alors quelle instance au sein du

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1 ministère était en principe chargée de cela ? Ce service s'appelait la

2 division de la police; est-ce bien cela ?

3 LE TÉMOIN : [interprétation] Non. La division de la police portait ce

4 chiffre et elle s'en servait pour les documents qu'elle envoyait. Alors,

5 qui décidait de l'attribution des chiffres, croyez-moi, je l'ignore et sur

6 la base de quel règlement, je ne sais pas. Il existe sans doute un

7 règlement sur cette question, mais je ne sais pas.

8 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Ce n'était pas l'objet de ma question.

9 Je vous ai demandé de quel département au sein du QG de Belgrade dépendait

10 la question de la mission de vérification.

11 LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'ai pas compris la question.

12 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Vous nous avez dit que l'état-major du

13 MUP ne jouait aucun rôle organisationnel dans la structure du commandement.

14 Donc la situation évoluait, la caserne a été mise sur pied, et dans ce

15 mémorandum on en informe le SUP. Alors, quel département du MUP à Belgrade

16 était en principe chargé de cette question en l'absence d'un état-major du

17 MUP pour le Kosovo ?

18 LE TÉMOIN : [interprétation] Je pense que j'ai maintenant compris votre

19 question. En ce qui concerne le texte de l'accord, nous l'avons obtenu des

20 dirigeants du ministère, je pense que cela provenait du cabinet du

21 ministre, je ne me souviens pas qui au sujet nous a envoyé ce document, qui

22 nous a chargé de le transmettre aux secrétariats de façon à ce qu'ils en

23 prennent connaissance et agissent en conséquence.

24 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] J'ai toujours du mal à vous

25 comprendre, je pense que vous vous en rendez compte, je ne comprends pas

26 exactement où se situe cet état-major du MUP sachant qu'il ne jouait aucun

27 rôle organisationnel dans le système. Alors, j'essaie de comprendre

28 pourquoi ce document devait être transmis par l'état-major du MUP chargé du

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1 Kosovo et pourquoi il ne provenait pas de Belgrade.

2 LE TÉMOIN : [interprétation] Pourquoi c'est passé par l'état-major, c'est

3 cela que vous voulez savoir ?

4 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui.

5 LE TÉMOIN : [interprétation] Bien, ce n'est pas la première fois que des

6 directives ont été transmises par le truchement de l'état-major. Lorsqu'il

7 y avait des problèmes, le général Lukic s'adressait au ministre ou moi,

8 enfin les personnes les plus hautes placées et ils nous disaient faites

9 ceci ou cela, envoyez le document aux secrétariats et ils devaient être

10 ensuite transmis de telle ou telle manière. L'état-major se chargeait de

11 cela au nom des cadres du ministère. C'est ce qui a été fait en occurrence

12 car le ministère n'a pas envoyé cette directive aux secrétariats. Ce qui

13 s'est passé--

14 Oui.

15 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais cela signifie qu'il doit exister

16 un document du ministère envoyé à l'état-major du MUP pour le Kosovo.

17 LE TÉMOIN : [interprétation] Sans doute, mais je ne m'en souviens pas et je

18 n'ai rien de tel sous les yeux.

19 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Lukic.

20 LE TÉMOIN : [interprétation] Est-ce que je peux ajouter quelque chose ? Il

21 ne faut pas exclure la possibilité que quelqu'un ait amené le texte de

22 l'accord à l'état-major sans lettre d'accompagnement, donc quelqu'un a

23 remis cette lettre à l'état-major en chargeant l'état-major de transmettre

24 le document aux secrétariats.

25 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Ce qui m'inquiète, Monsieur Mijatovic,

26 c'est que l'état-major du MUP pour le Kosovo était déjà une instance mal

27 définie. J'essaie de mieux comprendre où certaines forces se situent pour

28 le moment et j'ai du mal.

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1 Maître Lukic.

2 M. LUKIC : [interprétation] J'espère que nous allons faire la lumière sur

3 cette question. Je pense que d'ici la fin de sa déposition, M. Mijatovic

4 aura l'occasion d'expliquer cela.

5 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je serai patient.

6 M. LUKIC : [interprétation] Merci.

7 Q. Monsieur Mijatovic, comment s'appelaient les personnes les plus haut

8 placées au sein du MUP, au sein des unités organisationnelles ? Quels

9 étaient les titres des hauts dirigeants de la police, du secrétariat de

10 l'Intérieur, et ainsi de suite.

11 R. Oui, je comprends votre question. Il s'agissait de chefs, le chef de la

12 police judiciaire, le chef de la police, le chef du secrétariat, et ainsi

13 de suite, je ne vais pas dresser la liste de toutes ces personnes.

14 Q. Nous voyons ici que la personne la plus haut placée au sein de l'état-

15 major a un titre différent. On l'appelle chef, "head" en anglais.

16 R. Le directeur de l'état-major, cette personne était à la tête de l'état-

17 major et non pas d'un secrétariat. Donc si la personne qui se trouvait à la

18 tête de l'état-major était à la tête des secrétariats au Kosovo-Metohija,

19 cette personne aurait été appelée chef de la police au Kosovo-Metohija, ou

20 chef d'unités organisationnelles du ministère au Kosovo-Metohija, ou

21 quelque chose de ce genre.

22 Q. Est-ce que vous pourriez décrire le système de rapport au sein du

23 ministère de l'Intérieur, comment est-ce que cela fonctionnait ?

24 R. Voilà comment les rapports étaient transmis. Je dirai tout d'abord que

25 les rapports étaient établis et transmis conformément aux instructions

26 données et en vigueur au sein de l'ensemble du ministère de l'Intérieur.

27 Donc ce système de rapport se faisait de la manière inverse par rapport au

28 système de direction et de commandement. Les postes de police et les

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1 départements de l'intérieur dans leurs secteurs d'affectation informaient

2 les secrétariats, lesquels informaient à leur tour directement le ministère

3 de l'Intérieur.

4 En parallèle, des rapports étaient également transmis par leur soin à

5 l'état-major de Pristina. Sur la base de ces rapports qui provenaient des

6 secrétariats, un officier chargé des analyses au sein de l'état-major

7 synthétisait tous les rapports qui provenaient de l'ensemble du territoire

8 du Kosovo-Metohija afin de rédiger un rapport unique qui était envoyé,

9 ensuite par l'état-major au ministère de l'Intérieur afin de dresser un

10 tableau d'ensemble plus complet de la situation, car tous ces éléments

11 d'information concernaient des catégories bien particulières, les accidents

12 de la circulation, les crimes, et ainsi de suite.

13 M. LUKIC : [interprétation] Pourrait-on maintenant afficher à l'écran la

14 pièce 6D3023.

15 Q. Ce document n'a pas été traduit, comme nous pouvons le constater

16 dans le système de prétoire électronique. Je vous demanderais, Monsieur

17 Mijatovic, de bien vouloir nous expliquer ce dont il s'agit.

18 R. Il s'agit du document que je viens de mentionner, il a trait au système

19 de rapport au sein du ministère de l'Intérieur. On l'appelle instruction

20 relative au système d'information et de rapport.

21 Q. Est-ce conformément aux dispositions de ce document qu'on établissait

22 des rapports au sein du ministère de l'Intérieur ?

23 R. Oui.

24 Q. Si vous vous en souvenez, pouvez-vous nous dire quel type de rapports

25 sont établis conformément à ces instructions ? Quel type de rapports sont

26 produits par le SUP ?

27 R. Oui. Je comprends votre question, mais j'attends la fin de

28 l'interprétation.

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1 M. HANNIS : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président. Quand

2 peut-on s'attendre à une traduction de ce document, car si nous allons le

3 parcourir en détail, il faudrait que j'aie accès à la traduction en anglais

4 pour mener mon contre-interrogatoire.

5 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Lukic.

6 M. LUKIC : [interprétation] Nous avons dû établir une liste de priorités

7 pour la traduction de nos documents, je pense que ce document doit être

8 traduit d'ici à la comparution de notre témoin expert.

9 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Nous pourrons en parler à ce moment-là

10 lorsque l'expert sera présent.

11 M. LUKIC : [interprétation] Oui, mais je demanderais quelques questions à

12 M. Mijatovic au sujet de ce qu'il sait de ce document. Je ne vais pas m'en

13 servir, je voulais simplement appeler l'attention des Juges sur l'existence

14 de ce document.

15 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Très bien. Continuez sans évoquer le

16 document.

17 M. LUKIC : [interprétation] Merci beaucoup.

18 Q. Pourriez-vous nous dire, sans faire référence à ces instructions, ce

19 que vous savez au sujet du type de rapports qui existait au sein du MUP ?

20 R. Il y a ce qu'on appelle les rapports quotidiens, journaliers, des

21 rapports envoyés quotidiennement; les rapports urgents, selon les

22 événements; et nous avons également des rapports établis de façon

23 ponctuelle dans une période donnée. Je parle de rapports mensuels, de

24 rapports annuels que les secrétariats sont tenus d'envoyer aux cadres du

25 ministère de l'Intérieur.

26 Q. Vous souvenez-vous quand cette obligation a été introduite, quand les

27 secrétariats de l'intérieur ont-ils reçu pour instruction d'envoyer des

28 rapports quotidiens et spéciaux à l'état-major du MUP?

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1 R. Oui. Ces rapports spéciaux étaient des rapports urgents, ils devaient

2 porter sur des événements importants qui devaient faire l'objet d'un

3 rapport particulier en ce qui concerne l'obligation pour les secrétariats

4 au Kosovo-Metohija de faire rapport à l'état-major, cette obligation est

5 entrée en vigueur en 1990 lorsque le premier état-major a été constitué.

6 Q. Est-ce que les secrétariats de l'intérieur étaient tenus d'envoyer des

7 rapports ponctuels à l'état-major pour le Kosovo-Metohija ?

8 R. Non, l'état-major ne recevait pas de rapports mensuels ou annuels

9 portant sur le fonctionnement ou les activités des secrétariats.

10 Q. A qui les secrétariats de l'intérieur envoyaient-ils des rapports

11 quotidiens et urgents ?

12 R. Comme je vous l'ai expliqué, ils envoyaient quotidiennement des

13 rapports au ministère d'une part, et à l'état-major d'autre part, ainsi que

14 des rapports urgents si quelque chose s'était produit qui aurait nécessité

15 un rapport urgent.

16 Q. Vous voulez dire de façon simultanée ?

17 R. Oui, de façon simultanée, le même rapport était envoyé au ministère et

18 à l'état-major. Il n'y avait aucune différence dans le contenu des deux

19 rapports.

20 Q. Ces rapports envoyés par les secrétariats de l'intérieur, comment

21 étaient-ils envoyés à l'état-major avant le début des bombardements et

22 après les bombardements ?

23 R. Avant les bombardements, ces rapports étaient essentiellement envoyés

24 en se servant de l'équipement de transmission, c'est-à-dire, par télécopie,

25 par télégramme; plus tard après le début des bombardements de l'OTAN,

26 lorsque les lignes ont été interrompues, la seule manière d'envoyer des

27 rapports journaliers était par le biais d'estafettes. Bien entendu, selon

28 la situation, il arrivait que nous ne puissions pas recevoir de rapports

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1 quotidiens de tous les secrétariats, mais lorsque les estafettes arrivaient

2 à bon port elles amenaient les rapports couvrant les jours écoulés. Donc

3 parfois nous n'avions pas de renseignements sur quelque chose qui s'était

4 déjà passé, car les rapports des secrétariats étaient notre seule source

5 d'information pour ce qui est de certains événements.

6 Q. Les rapports envoyés par l'état-major au siège du ministère à Belgrade

7 étaient signés par qui ?

8 R. Ces rapports-ci étaient pour la plupart signés par le général Lukic; en

9 son absence, c'est moi qui les signais; en mon absence, d'autres membres de

10 l'état-major les signaient; donc ces rapports étaient signés par la

11 personne qui était présente lorsque l'officier chargé des analyses avait

12 finalisé le rapport. Il était inutile que l'un d'entre nous revienne

13 simplement pour signer le document.

14 Q. Comment décririez-vous les rapports provenant du SUP pour ce qui est de

15 leur clarté et de la question de savoir s'ils étaient compréhensibles ou

16 pas ?

17 R. C'est l'analyste qui recevait ces rapports qui les examinait. Parfois

18 ces rapports me parvenaient, mais le service d'analyse ne s'est jamais

19 plaint à moi pour dire qu'il ne comprenait pas les rapports ou qu'il ne

20 pouvait pas les examiner comme il se doit car les choses n'étaient pas

21 claires. Donc je pense que tout était correct dans ces rapports et qu'ils

22 nous étaient inutiles d'intervenir de quelque manière que ce soit.

23 Q. Est-ce que l'état-major du MUP pour le Kosovo-Metohija disposait de

24 personnes par le truchement desquelles il pouvait recueillir directement

25 des renseignements sur le terrain ?

26 R. Non. Vu la composition de l'état-major, on voyait qu'il y avait une

27 dizaine de personnes qui y travaillaient, Krdzic et Rajcic, deux de ces

28 personnes, étaient employés au secrétariat de Pristina et ils faisaient

Page 22227

1 leur travail habituel au secrétariat et ils leur arrivaient également

2 parfois de travailler pour l'état-major. Les effectifs ne nous suffisaient

3 pas pour traiter de ces questions.

4 Q. Savez-vous si l'analyste de l'état-major aurait dissimulé ou mis de

5 côté des informations figurant dans les rapports de l'état-major envoyés à

6 Belgrade ?

7 R. Je suis certain que l'analyste n'a rien fait de tel. Je ne peux pas

8 vous dire que nous avons vérifié tous les rapports envoyés à Belgrade. Nous

9 n'avons pas vérifié s'ils incluaient tous les éléments. Nous nous

10 efforcions de mettre l'essentiel dans ces rapports, nous ne voulions pas

11 encombrer ces rapports de détail, mais s'il avait voulu modifier quoi que

12 ce soit dans ces rapports, s'il avait voulu mettre de côté certains

13 éléments, il n'aurait pas pu le faire, parce que justement un rapport

14 identique était envoyé au ministère de l'Intérieur à Belgrade.

15 Q. Maintenant je souhaiterais vous interroger à propos de votre présence à

16 certaines réunions tenues hors des locaux de l'état-major du MUP pour le

17 Kosovo.

18 M. LUKIC : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait voir la pièce P1468.

19 Je m'intéresse tout particulièrement à la page 142 dans le document en

20 langue serbe, page 157 dans le document en langue anglaise.

21 Q. Est-ce que vous l'avez retrouvé, Monsieur Mijatovic ?

22 R. Oui.

23 Q. Quelle est la date que l'on voit là ?

24 R. Le 22 octobre 1998.

25 Q. Vous rappelez-vous avoir assisté à cette réunion ?

26 R. Je me rappelle avoir assisté à une réunion, comme on peut le voir dans

27 le compte rendu, j'étais là, je crois que c'est la réunion à laquelle j'ai

28 participé. Je ne peux rien vous dire de plus.

Page 22228

1 Q. Quelle était la nature de cette réunion ?

2 R. Rien de particulier. On rendait compte sur différents points, pour ceux

3 qui étaient présents. Je ne serais même pas en mesure de vous dire qui a

4 assisté à cette réunion -- on voit là qu'il y avait M. Minic, M.

5 Andjelkovic, et Lukic qui n'étaient pas présents, ensuite on voit les

6 personnes qui ont dit quelque chose lors de la réunion, et sur la base de

7 ce qu'ils ont dit, vous pouvez voir que c'était juste une question de

8 donner des renseignements, tout simplement cela; c'était un briefing, une

9 mise au courant.

10 Q. Pourrions-nous maintenant passer à la teneur de cette note-ci. On lit

11 ici que M. Andjelkovic n'était pas présent, n'est-ce pas ?

12 R. Oui.

13 Q. Toutefois, exactement à la même réunion, dans la version serbe on voit

14 sur la page suivante qu'il est indiqué que

15 M. Andjelkovic a participé au débat. Pouvez expliquer, c'est peut-être

16 illogique dans le compte rendu ?

17 R. Tout simplement, je ne sais pas. Je ne peux pas me rappeler si

18 Andjelkovic était là ou n'était pas là. Il est dit ici qu'il était absent,

19 mais également qu'il a participé au débat. Alors, je ne peux vraiment rien

20 dire à ce sujet. C'était il y a longtemps, et vraiment je ne me rappelle

21 pas. On ne peut pas s'attendre à ce que je me rappelle qui était présent

22 lors de cette réunion-ci.

23 Q. Nous avons eu des problèmes pour essayer de déchiffrer les mentions

24 manuscrites, mais est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, avoir

25 l'amabilité de lire ce qui est dit juste en dessous de votre nom et juste

26 au-dessus du nom de M. Andjelkovic. Est-ce que vous pourriez voir quelle

27 était l'intervention qui vous est attribuée et le lire, s'il vous plaît,

28 lentement, afin que les interprètes et tout le monde dans la salle

Page 22229

1 d'audience puissent suivre.

2 R. "Nos unités sont entrées" --

3 Q. Je crois qu'il y a quelque chose un peu plus haut, juste en dessous du

4 nom du colonel Mijatovic.

5 R. Oui, excusez-moi, vous avez raison. "Le 22" --

6 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Avant de poursuivre, est-ce qu'on

7 pourrait avoir la version anglaise à l'écran.

8 M. LUKIC : [interprétation] J'ai dit que ça devait être --

9 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] 157.

10 M. LUKIC : [interprétation] Oui, c'est bien cela.

11 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.

12 M. LUKIC : [interprétation] C'est bien cela.

13 Q. Monsieur le Témoin, est-ce que vous pourriez maintenant commencer à

14 lire.

15 R. Oui, oui.

16 "Le 22 octobre 1998, il y a eu" --

17 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Un instant.

18 Maître Fila.

19 M. FILA : [interprétation] Je ne comprends pas pourquoi certaines personnes

20 ici sont comme obsédées par M. Sainovic -- ou plutôt enfin, si je

21 comprends, mais je ne vois pas pourquoi son nom doit apparaître à l'écran

22 alors que nous sommes en train de parler d'autre chose. Peut-être que

23 quelqu'un d'autre en a besoin, mais moi pas. Donc est-ce que l'on pourrait,

24 s'il vous plaît, faire descendre le texte un peu plus bas.

25 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Ce qui se trouve sur cette page,

26 Maître Fila, ça n'a pas d'importance alors que nous sommes en train de lire

27 autre chose.

28 Veuillez poursuivre, Monsieur Andjelkovic -- Monsieur Mijatovic.

Page 22230

1 M. LUKIC : [interprétation]

2 Q. Pourriez-vous, s'il vous plaît, commencer votre lecture maintenant.

3 R. "Le 22 octobre 1998, il y a eu plusieurs" -- je crois que le mot ici

4 c'est "provocations mais" un mot n'est pas terminé là. Je crois que ce que

5 ça dit c'est "aucun dommage n'a été subi par notre personnel. Nos unités

6 sont entrées dans le S, village Glodjane," je suppose, "et le village de

7 Jablanica sans grands problèmes. Au cours de la journée, la police est

8 entrée" - c'est vraiment très difficile à déchiffrer le nom des lieux ici,

9 mais à l'évidence ce sont des noms de lieux - et donc "la police de

10 Podujevo se trouvait dans le village de," là encore il y a les noms de

11 certains villages," et il n'y a pas eu de problèmes."

12 Q. Arrêtez-vous là un instant, s'il vous plaît. Nous parlons du 22 octobre

13 1998; c'est bien cela ?

14 R. Oui.

15 Q. Y a-t-il eu des actions antiterroristes à ce moment-là, à la lumière

16 des faits que --

17 R. Non, non, l'accord a été signé le 16 octobre et à partir du moment où

18 il a été signé jusqu'au début de la guerre, il n'y a pas eu d'actions

19 planifiées contre le terrorisme pendant cette période.

20 Q. Est-ce que vous savez de quel type d'unités de police il s'agit ici,

21 ces unités de police qui sont entrées dans certains villages ?

22 R. Je ne sais pas qui a établi le procès-verbal. Vraiment, je ne sais pas

23 qui était le rédacteur. Si c'était un militaire, alors ça ne me surprend

24 pas beaucoup, parce que dans l'armée on parle souvent d'unités, de

25 commandements d'unité, ainsi de suite, donc même s'il s'agit d'une douzaine

26 de personnes, ils appellent ça une unité. Dans notre jargon à nous, ce

27 serait en fait une patrouille renforcée. Donc à l'évidence, la police est

28 entrée dans le village, et là il ne s'agissait pas d'unités, mais il s'agit

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1 là des actions qui ont été effectuées. C'était simplement de la police qui

2 faisait son travail normal.

3 Q. Pourriez-vous continuer votre lecture. Un instant.

4 M. FILA : [interprétation] Là encore, le compte rendu parle de "compte

5 rendu" ou "minutes" alors qu'il faudrait qu'il s'agisse de "notes". Page

6 93, ligne 17.

7 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, Maître Fila, il se trouve que

8 cette fois-ci c'est le choix de Me Lukic, c'est lui qui a choisi ce mot-là,

9 je crois. Il peut avoir ses propres motifs de penser que c'était cela, et

10 comme je l'ai dit déjà, en fin de compte ce sera à nous d'examiner toute la

11 déposition, les éléments de preuve, et de décider exactement de quoi il

12 s'agit.

13 Veuillez poursuivre, Maître Lukic.

14 M. LUKIC : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

15 Q. Il se peut que je n'aie pas employé les bons termes, mais Témoin,

16 pourriez-vous, s'il vous plaît, continuer à lire le passage suivant de ces

17 notes.

18 R. "Aujourd'hui, une ou forte, nécessaire" -- vraiment, c'est très

19 difficile de lire cette écriture manuscrite. Il est question de "groupe,

20 groupe patrouille" --

21 Q. Groupe.

22 R. "Groupe arrivé de Finlande pour vérifier quelle était la situation au

23 Kosovo-Metohija s'agissant de l'exhumation des corps."

24 Q. Je vous arrête là. Au cours de cette période, enfin à ce moment-là, le

25 22 octobre 1998, d'après vos souvenirs, y a-t-il eu des discussions

26 concernant l'arrivée d'un groupe d'experts finlandais qui étaient censés

27 exhumer les corps; est-ce que vous vous en souvenez ?

28 R. Je ne me souviens pas si c'était à ce moment-là, mais pour autant que

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1 je puisse me souvenir, plus tard, oui, il a été question de l'arrivée d'une

2 équipe de ce genre, mais c'était après l'incident à Racak, l'incident qui a

3 eu lieu au village de Racak. Quant à ce moment précis, en fait, je ne peux

4 vraiment pas dire quoi que ce soit. Je ne me rappelle pas tout simplement.

5 Q. Voulez-vous, s'il vous plaît, lire jusqu'au bout de ce passage, mais

6 lentement.

7 R. "Ils ont reçu pour ordre de se rendre" --

8 Q. "A…"

9 R. "Pour qu'on leur donne des affaires qui étaient instruites."

10 Q. Pourriez-vous arrêter là. Est-ce que le libellé qui est là veut en fait

11 dire qu'on leur a donné des ordres ou qu'on leur a remis quelque chose ?

12 R. Bien, voilà ce que ça dit : "Il a été ordonné qu'on leur donne…"

13 Q. Pourriez-vous, s'il vous plaît, maintenant lire ce qui est écrit à la

14 fin.

15 R. "En ce qui concerne les drapeaux, les secrétariats ont reçu pour

16 ordre," le mot employé est "nalog," donc directives, "de placer les

17 drapeaux de la République de Serbie aux points de contrôle du MUP."

18 Q. Est-ce que ces drapeaux ont quoi que ce soit à voir avec l'équipe

19 d'experts légistes de Finlande ?

20 R. Non, absolument pas.

21 Q. Merci. On voit ici, à la page où figure la date - en serbe, c'est la

22 page 142, et pour l'anglais la page 157 - tout en haut de la page, on peut

23 voir : Session ou réunion ou séance des ZK pour KIM. Vous avez expliqué

24 quelle était la nature de cette réunion, et je voudrais vous poser la

25 question suivante. A ce moment-là, est-ce que vous connaissiez ce terme

26 commandement conjoint ? Aviez-vous entendu employer ce terme à un moment

27 donné ?

28 R. J'avais entendu employer ce terme, mais lorsque j'ai assisté à cette

Page 22233

1 réunion, je n'ai pas compris qu'il s'agissait d'une réunion pour le

2 commandement conjoint. Et je n'ai pas considéré que j'assistais à une

3 réunion d'un commandement de quelque sorte que ce soit en fait, parce que

4 tous ceux qui étaient présents ont dit ce qu'ils avaient à dire, puis on

5 est chacun reparti là où on devait aller. Il n'y avait pas d'obligations ou

6 de tâches à remplir. Je n'ai pas pu voir qui était responsable ou qui était

7 simplement des intervenants. Je n'étais pas membre d'un commandement. J'ai

8 simplement présenté mon rapport. C'est la seule chose que j'ai à dire.

9 Q. Je vous remercie. Donc, d'après vos souvenirs, c'est la seule fois que

10 vous avez assisté à une réunion de ce genre ?

11 R. A vrai dire, je ne me rappelle pas avoir assisté à d'autres réunions à

12 part celle-ci.

13 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Et il ne semble pas que vous vous

14 rappeliez quoi que ce soit de ce qui s'est passé à cette réunion-ci; c'est

15 bien ça la situation ?

16 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, non. On m'a demandé si j'avais assisté à

17 d'autres réunions a part celle-là.

18 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais vous avez bien assisté à celle-

19 là, n'est-ce pas ?

20 LE TÉMOIN : [interprétation] Bien, je ne me rappelle pas. Je sais que j'ai

21 assisté à une réunion, mais je ne sais pas si c'était celle-ci, parce que

22 je ne me rappelle pas la date. Mais je suppose que j'y ai participé, parce

23 qu'on a noté ici que j'étais présent, dans ce cahier. Je suis sûr, dans

24 tous les cas, d'avoir assisté à une réunion.

25 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Et vous ne pouvez pas vous rappeler

26 une seule des questions discutées, de ce que nous avons vu jusqu'à présent,

27 n'est-ce pas ?

28 LE TÉMOIN : [interprétation] Mais je ne sais pas ce que vous voulez dire

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1 pour les questions. Que voulez-vous dire ? J'ai dit ce que j'avais à dire,

2 ce que je savais, mais je ne sais pas ce que vous voulez dire par en ce qui

3 concerne ces réunions ou quoi que ce soit d'autre.

4 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Ce que je voudrais savoir c'est si

5 vous vous rappelez la présence de quelqu'un, y compris vous-même, avoir dit

6 quelque chose à la réunion à laquelle vous avez participé. Vous rappelez-

7 vous de quelque chose qui a été dit ?

8 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Mais c'est justement consigné dans les

9 notes ou le compte rendu. Il est difficile pour moi en fait de lire et de

10 voir qui a dit quoi. L'écriture manuscrite est vraiment très difficile à

11 déchiffrer.

12 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, je comprends cela, mais il est

13 indiqué là que vous avez rendu compte d'un groupe d'observateurs venant de

14 Finlande pour enquêter sur la situation au Kosovo, exhumer des corps, et

15 apparemment vous ne vous rappelez pas cela. C'est bien ça, n'est-ce pas ?

16 LE TÉMOIN : [interprétation] Bien, je ne me rappelle pas en vérité, parce

17 que je sais que l'équipe finlandaise se trouvait là après l'incident qui a

18 eu lieu à Racak, parce qu'ils s'occupaient des événements qui avaient eu

19 lieu à Racak, mais je ne me rappelle pas pour ce qui est de la période qui

20 précède cela --

21 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Vous savez que ceci n'a rien à voir

22 avec Racak, c'était avant. Et ici, il est question du ministre Andjelkovic,

23 qui parle de constituer un corps de police local mixte à Kijevo. Vous

24 rappelez-vous cette question ?

25 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne me rappelle pas ce sujet lors de cette

26 réunion, mais je me rappelle qu'il a été question de la police locale.

27 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] En ce qui me concerne, Maître Lukic -

28 et là je parle en mon nom personnel - il semble que le témoin ne se

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1 rappelle pas avoir été présent à cette réunion. Peut-être que les choses

2 deviendront plus claires, mais pour le moment c'est comme ça que je

3 comprends les choses. Il ne se rappelle de rien de ce qui s'est passé à

4 cette réunion.

5 [La Chambre de première instance se concerte]

6 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que vous reconnaissez

7 l'écriture manuscrite ?

8 LE TÉMOIN : [interprétation] Non.

9 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Lukic.

10 M. LUKIC : [interprétation]

11 Q. Je n'ai plus de questions à vous poser en ce qui concerne ces notes,

12 mais je veux vous poser des questions concernant le commandement conjoint.

13 L'état-major du MUP au Kosovo-Metohija, a-t-il jamais reçu des ordres ou

14 des directives "nalog," d'un organe appelé commandement conjoint ?

15 R. Non.

16 Q. Et l'état-major ou le QG du MUP, avaient-ils des obligations à l'égard

17 d'un organe qui aurait été appelé commandement conjoint ?

18 R. Pour autant que je sache, non.

19 Q. Quels étaient les règlements qui s'appliquaient aux tâches des unités

20 chargées de l'organisation au ministère de l'Intérieur au Kosovo-Metohija ?

21 Nous avons déjà discuté du fait que --

22 R. Oui, nous en avons déjà parlé. Ceci se faisait en vertu des règlements

23 du ministère de l'Intérieur.

24 Q. A votre avis, en 1998 et 1999, est-il possible qu'un organe qui aurait

25 été extérieur à la structure du MUP et de l'armée yougoslave ait pu prendre

26 le commandement ou la direction d'unités appartenant à ces deux entités ?

27 R. Bien, je ne sais pas si ceci a eu lieu et, à mon avis, ça n'était pas

28 possible, parce que ça aurait à ce moment-là, en quelque sorte, créé une

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1 rupture dans la chaîne de commandement basée sur ses propres règlements. Je

2 ne peux pas imaginer comment une nouvelle instance, un organe aurait pu

3 être créé pour interrompre cette chaîne de commandement et de contrôle.

4 Q. Dans le cours de vos activités, est-ce que vous avez jamais eu

5 connaissance de l'existence d'un commandement conjoint ?

6 R. Non, précisément pour ces raisons. Je n'ai pas vu un seul ordre ou une

7 seule directive, "nalog," et je n'ai eu connaissance d'aucune obligation

8 pour ce qui était de rendre compte, de fournir des informations à un

9 commandement appelé ainsi, non.

10 Q. A votre avis, de quoi un commandement aurait-il dû disposer tout au

11 moins ?

12 R. Bien, pour commencer il aurait fallu que quelqu'un crée ce

13 commandement. Ce commandement aurait eu à ce moment-là un responsable,

14 indépendamment de savoir si l'on appelait commandant ou autrement. Il

15 aurait fallu que ce commandement ou ce chef ait eu des adjoints, des

16 assistants, des collègues, des collaborateurs, et il aurait fallu qu'il y

17 ait un poste de commandement, des locaux qu'ils auraient pu utiliser, un

18 système de communications, des téléphones par lesquels ils auraient pu

19 communiquer et des moyens pour assurer la sécurité à l'époque au Kosovo-

20 Metohija. Des missions ou des tâches auraient dû être données par ce

21 commandement et il aurait fallu qu'il y ait l'obligation de rendre compte

22 sur la façon dont les tâches confiées auraient été effectuées. Je n'ai

23 connaissance de rien de la sorte. Tout simplement, je n'ai jamais eu

24 connaissance de quoi que ce soit de ce genre.

25 Q. Il faut que je vous pose une question très ordinaire. Est-ce que vous

26 avez connu un numéro de téléphone qui aurait correspondu à un commandement

27 conjoint ?

28 R. Je vous dirais actuellement que je ne me rappelle pas un seul numéro de

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1 téléphone. Mais je sais que sur notre liste de numéros, parce que nous

2 avions une liste de numéros téléphoniques, nous communiquions au ministère

3 et avec ce qui se trouvait là-bas au Kosovo, mais certainement nous

4 n'avions pas de numéro de téléphone correspondant à un commandement

5 conjoint.

6 M. LUKIC : [interprétation] Pourrait-on maintenant présenter la pièce

7 6D1323. Si on pouvait la mettre à nouveau sur le prétoire électronique e-

8 court.

9 Q. Et je voudrais juste demander à M. Mijatovic de nous lire un élément

10 particulier de ces instructions.

11 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Hannis, c'est le passage sur

12 lequel vous avez soulevé des objections. Il semble qu'on va lui poser des

13 questions à ce sujet.

14 M. HANNIS : [interprétation] Monsieur le Président, je crois que je vais

15 attendre de voir quelle est la question posée et s'il y a eu lieu que je

16 dise quelque chose après cela.

17 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je vous remercie.

18 M. HANNIS : [interprétation] Merci.

19 M. LUKIC : [interprétation]

20 Q. Pour commencer je voudrais savoir, Monsieur Mijatovic, s'il est normal

21 qu'il y ait coordination aux activités entre différents organes de l'Etat à

22 différents niveaux.

23 R. Je trouve que c'est parfaitement normal et c'était bien ce qui se

24 faisait à tous les niveaux. Il était normal que les ministères de

25 l'intérieur communiquent, ou plutôt que le ministère de l'Intérieur et

26 l'état-major général de l'armée de Yougoslavie communiquent. Il était

27 naturel que tous communiquent les uns avec les autres, avec les autres

28 ministères du gouvernement, avec le président de l'assemblée, et ainsi de

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1 suite, et aussi à des échelons inférieurs, c'est seulement naturel, à

2 Kosovska Mitrovica, à Prizren, et c'est tout à fait naturel qu'ils aient

3 communiqué avec le commandant de la brigade. Mais excusez-moi, je crois que

4 je suis en train de parler un peu trop vite.

5 Donc je trouve ça tout à fait normal. Après tout, je ne sais pas comment

6 ils pourraient fonctionner s'ils se limitaient à leur propre service, s'ils

7 restaient cloisonnés, si vous voulez. Je trouverais ça tout à fait anormal.

8 Q. Excusez-moi. La pièce 6D1323, c'est de cela que nous parlons

9 maintenant. Pourrait-on voir la page 2.9. Etant donné que ce document n'a

10 pas été traduit, je voudrais vous demander de bien vouloir lire lentement

11 ce paragraphe.

12 R. Est-ce que je peux commencer ?

13 "Le chef du secrétariat de l'intérieur, en plus des renseignements urgents

14 mentionnés aux points 7 et 8 des présentes instructions, veillera aussi à

15 ce que des renseignements urgents émanant des organes municipaux et des

16 villes et des chefs de districts concernant des événements qui se seraient

17 produits tels qu'ils sont visés aux points 55 à 62, et 73 à 75, et 104 à

18 107 de la liste des éléments d'information sur lesquels il y a lieu de

19 rendre compte."

20 Q. Je vous remercie. Pourriez-vous, s'il vous plaît, lire l'alinéa suivant

21 du même paragraphe.

22 R. "Les renseignements urgents mentionnés au paragraphe 1 de ce point

23 prévoit l'envoi de renseignements urgents à l'assemblée de la municipalité

24 ou de la ville et au chef du district de façon simultanée alors qu'il est

25 envoyé à l'unité d'organisation qui est au siège du ministère responsable."

26 Q. Je crois que nous n'avons pas besoin d'entendre le reste. Je vous

27 remercie.

28 R. Très bien.

Page 22239

1 Q. Donc les chefs des SUP, c'est-à-dire, le secrétariat de l'intérieur,

2 ont-ils l'obligation de fournir des renseignements aux autorités civiles

3 également ?

4 R. Oui. Nous voyons ici qu'en plus du fait que c'est nécessaire, ils ont

5 également l'obligation de le faire.

6 Q. Qu'en est-il du ministre de l'Intérieur, au niveau de la république,

7 est-il de son devoir de rendre compte à l'assemblée de la république ?

8 R. Oui, il s'agit de son devoir, et ce devoir est prévu par la loi.

9 M. LUKIC : [interprétation] Peut-être devrions-nous demander à M. Hannis

10 s'il y a des objections à soulever.

11 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Peut-être devriez-vous laisser dormir

12 l'eau.

13 M. HANNIS : [interprétation] Si nous allons continuer à parler de cette

14 question, je vais soulever la même objection que tout à l'heure.

15 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, je m'y attends, mais je pense que

16 votre silence en disait long. Merci.

17 M. LUKIC : [interprétation]

18 Q. Nous allons mettre ce document de côté et parler de la situation juste

19 avant la guerre. Je souhaiterais que vous vous intéressiez à cette période.

20 Quels étaient les commentaires faits en février 1999 dans les cercles où

21 vous évoluiez pour ce qui est des pourparlers de Rambouillet?

22 R. Pas seulement dans les cercles où j'ai évolué à l'époque, mais de façon

23 générale, en Serbie pour autant que je le sache, d'après les contacts que

24 j'avais avec mes amis et mes proches, vu l'évolution des négociations à

25 Rambouillet, selon toute vraisemblance, ces négociations n'allaient pas

26 être couronnées de succès. Il était probable qu'une attaque serait lancée

27 contre notre pays.

28 Q. Est-ce que le MUP de la République de Serbie a fait tout le nécessaire

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1 avant et pendant les négociations de Rambouillet en vue de la signature de

2 l'accord avec l'OSCE et pour que cet accord soit pleinement respecté ?

3 R. Oui, j'en suis conscient. Il y a eu plusieurs réunions, plusieurs

4 documents ont été envoyés sur le terrain afin que toutes les mesures

5 nécessaires puissent être prises de façon à respecter pleinement l'accord.

6 En effet, nous savions même si nous estimions tous que cet accord n'était

7 pas favorable à notre pays, mais il existait bel et bien et les dirigeants

8 de l'Etat voulaient éviter que le pays soit bombardé. C'est la raison pour

9 laquelle, d'après ce que je sais à tous les niveaux, tous les efforts ont

10 été déployés pour respecter l'accord même en dépit des conséquences

11 négatives à l'époque. Malgré tout le nécessaire a été fait, mais cela n'a

12 rien donné et en définitive nous avons été bombardés.

13 Q. A l'époque, quelle était la menace qui venait de

14 Macédoine ?

15 R. Il y avait le risque que les forces terrestres de l'OTAN pénètrent sur

16 le territoire du Kosovo-Metohija depuis la Macédoine.

17 Q. En raison de la situation, est-ce que les dirigeants du MUP se sont

18 rendus au Kosovo-Metohija ?

19 M. LUKIC : [interprétation] Je demande que l'on affiche à l'écran la pièce

20 P1990, à cet égard.

21 Q. Veuillez, je vous prie, vous pencher sur les pages 2 à 4. Pour le

22 document anglais, cela correspond aux pages 2 à 6. Est-ce que vous en avez

23 pris connaissance ?

24 R. En principe, oui.

25 Q. Pourriez-vous nous dire de quel document il s'agit ?

26 R. Il s'agit du compte rendu de la réunion tenue à l'état-major du MUP à

27 Pristina, le 17 mars 1999, les officiers supérieurs de l'état-major ainsi

28 que le ministre et ses proches collaborateurs y ont assisté. Lorsque je

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1 parle des officiers supérieurs de l'état-major, je veux parler de la

2 sécurité publique et de la Sûreté de l'Etat, y compris les chefs de ces

3 deux services.

4 Q. En principe, quel type de renseignement était transmis par le ministre

5 aux policiers réunis là ?

6 R. Comme toujours il a évalué les activités, donné des consignes pour le

7 travail à venir. C'est ce qui se faisait généralement à l'occasion de

8 toutes les réunions. Bien entendu, il a déclaré qu'en cas d'attaque contre

9 le pays, le pays se défendrait et aurait recours à toutes les forces

10 disponibles et nous devions nous préparer à cela.

11 Q. Pourriez-vous maintenant vous pencher sur la première page, cinquième

12 ligne en partant du bas, sur la première page du document sous le nom du

13 général Sreten Lukic on peut lire ce qui suit : "L'état-major a planifié de

14 mener cela à bien, lorsque l'ordre sera donné par le biais d'actions de

15 ratissage visant à anéantir les terroristes à Dragobilje, Drenica et pour

16 cette mission nous prévoyons 4 000 policiers du Groupe opérationnel chargé

17 des poursuites et environ 900 provenant des forces de réserve." --

18 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je pense que vous ne nous avez pas

19 donné la bonne référence, Maître Lukic, vous avez parlé de la première

20 page.

21 M. LUKIC : [interprétation] Première page en B/C/S, page 2 en anglais.

22 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Très bien. Merci.

23 4 000 policiers et 70 du Groupe opérationnel chargé des poursuites. Ce

24 n'est pas ce que l'on peut lire à l'heure actuelle dans le compte rendu

25 d'audience.

26 M. LUKIC : [interprétation] Oui, je l'ai lu. Merci.

27 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Quelle est votre

28 question ?

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1 M. LUKIC : [interprétation] Ma question est la suivante :

2 Q. Monsieur Mijatovic, est-ce qu'il est question ici de l'établissement de

3 plans ou d'autre chose ?

4 R. Comme je l'ai déjà dit précédemment dans ma déposition, l'état-major du

5 MUP de Pristina n'a rédigé aucun plan pour aucune action antiterroriste que

6 ce soit. Ceci concernait trois localités, cette activité a été planifiée

7 par le Corps de Pristina. Il fallait recevoir de l'état-major des

8 informations concernant les unités participant à l'action, et sur la base

9 de ces renseignements le général Lukic informait le ministre des trois

10 actions qui n'avaient certainement pas été planifiées par l'état-major.

11 Pour autant que je m'en souvienne, ces trois actions n'ont pas été menées à

12 bien avant le début des bombardements.

13 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Ce compte rendu date du 17 février,

14 n'est-ce pas, Maître Lukic ?

15 M. LUKIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

16 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] J'ai cru avoir lu mars quelque part.

17 J'ai cru avoir écrit le mois de mars, mais en fait il s'agit de février.

18 M. LUKIC : [interprétation] Puis-je continuer ?

19 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Allez-y.

20 M. LUKIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

21 Pourrait-on maintenant afficher à l'écran la pièce 6D269.

22 Q. Pour les questions à venir, il vous faudra examiner l'intégralité de ce

23 document.

24 M. LUKIC : [interprétation] Mais je pense que nous avons utilisé le temps

25 imparti, et je pense que l'heure est venue de lever l'audience pour la

26 journée.

27 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Très bien. Je pense que nous pouvons

28 lever l'audience.

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1 Monsieur Mijatovic, nous devons en rester là pour aujourd'hui, ce qui

2 signifie que vous devrez revenir demain pour poursuivre votre déposition.

3 Nous reprendrons nos travaux demain matin à 9 heures dans ce même prétoire.

4 LE TÉMOIN : [interprétation] Très bien, j'ai compris.

5 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Il est possible que vous ne terminiez

6 pas votre déposition demain et que vous deviez revenir jeudi. Entre

7 maintenant et le moment où vous aurez fini votre déposition, il est

8 primordial que vous ne parliez à personne, je dis bien personne, de rien

9 concernant votre déposition qu'il s'agisse ou de la déposition faite par

10 d'autre personne en l'espèce. Vous pouvez parler à qui vous voulez, de ce

11 que vous voulez, mais pas de votre déposition dans cette affaire. Donc

12 veuillez garder cela à l'esprit et suivre l'huissier qui va vous

13 raccompagner hors de ce prétoire. Nous vous reverrons demain à 9 heures.

14 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci. Au revoir.

15 [Le témoin quitte la barre]

16 --- L'audience est levée à 15 heures 30 et reprendra le mercredi 13 février

17 2008, à 9 heures 00.

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