Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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1 Le vendredi, le 15 février 2008

2 [Audience publique]

3 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

4 [Les Accusés Milutinovic et Sainovic sont absents]

5 --- L'audience est ouverte à 9 heures 01.

6 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Bonjour à tous. Je remarque l'absence

7 de M. Milutinovic et de M. Sainovic ce matin.

8 Maître O'Sullivan, avant le début des débats d'hier il y avait une dispense

9 pour M. Milutinovic, je suppose que ce sera pareil aujourd'hui. Merci.

10 Maître Fila, dois-je comprendre que M. Sainovic est d'accord pour que se

11 poursuivent les débats en son absence ?

12 [Le témoin est introduit dans le prétoire]

13 M. FILA : [interprétation] Oui, tout est en ordre, Monsieur le Président.

14 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.

15 Monsieur Mijatovic, bonjour une fois de plus.

16 LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.

17 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Nous allons poursuivre le contre-

18 interrogatoire. M. Hannis vous posera des question, sans doute qu'il

19 continuera jusqu'à la pause, le temps du premier volet, après quoi Me Lukic

20 va reposer d'autres questions supplémentaires.

21 Vous avez la parole, Monsieur Hannis.

22 M. HANNIS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

23 LE TÉMOIN: MIROSLAV MIJATOVIC [Reprise]

24 [Le témoin répond par l'interprète]

25 Contre-interrogatoire par M. Hannis : [Suite]

26 Q. [interprétation] Bonjour, Mon Colonel.

27 R. Bonjour.

28 Q. Hier, plutôt exactement mardi, vous nous avez dit qu'après ce plan

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1 global ou le plan de lutte contre le terrorisme, après que ce plan soit

2 rendu public en juillet 1998, que vers le 22 ou le 23 juillet il y avait

3 une réunion à Pristina. Page 22 197, vous nous avez dit que des officiers

4 de l'armée de Yougoslavie et les chefs de police des secrétariats,

5 éventuellement aussi des commandants de niveau moindre étaient présents à

6 une réunion en vue de discuter de l'exécution des modalités d'exécution de

7 ce plan. Vous vous en souvenez ?

8 R. Oui.

9 Q. Où est-ce qu'elle a eu lieu cette réunion ?

10 R. Dans les bureaux du SUP de Pristina.

11 Q. Est-ce que vous y étiez ?

12 R. Oui.

13 Q. Quel rôle avez-vous joué à cette réunion ? Est-ce que vous avez pris la

14 parole, est-ce que vous avez participé ?

15 R. Si je me souviens bien, non.

16 Q. Savez-vous qui a dirigé, qui a présidé la réunion ?

17 R. Si vous parlez de cette réunion préparatoire en vue des activités qu'il

18 fallait effectuer avec la présence des officiers de la VJ, je crois qu'il y

19 avait les généraux Lazarevic et Pavkovic qui ont pris la parole pour

20 expliquer la nature du plan, puis ils ont donné des consignes sur la façon

21 d'exécuter ce plan, sur les activités qu'il fallait effectuer à l'avenir,

22 et par rapport à cette première action qu'il fallait entamer des documents

23 ont été distribués aux officiers qui devaient participer à l'action. C'est

24 comme ça que ça s'est terminé, ça a terminé donc la réunion préparatoire

25 pour cette première action et pour les activités ultérieures.

26 Q. Est-ce que le général Lukic était à la réunion ?

27 R. Si je me souviens bien, oui.

28 Q. Est-ce qu'il s'est adressé au groupe ?

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1 R. Croyez-moi, il m'est impossible de l'affirmer, parce que ça fait pas

2 mal de temps que ça s'est passé, je ne sais plus qui est intervenu et ce

3 qui s'est dit. Je ne me souviens plus des détails, sans doute trouverez-

4 vous ceci dans le procès-verbal.

5 Q. Est-ce que vous avez vu le procès-verbal de cette réunion-là ?

6 R. J'ai vu beaucoup de procès-verbaux, beaucoup de documents, et

7 franchement il y a beaucoup de faits, difficile de me souvenir de tous les

8 détails.

9 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Ceci se passe à peu près au même

10 moment que la réunion mentionnée à la pièce 6D798 ?

11 M. HANNIS : [interprétation] Oui, je ne sais pas si c'est le même jour ou

12 le lendemain. Le général qui était alors colonel Delic a dit dans

13 déposition, page 19 501 et page 19 574, il a parlé de cette réunion, nous

14 pensons que c'est la même.

15 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Vous souvenez-vous, Monsieur le

16 Témoin, que vous avez examiné hier un procès-verbal qui n'était pas complet

17 et dans lequel il a été fait référence à quelque chose qui s'appelait un

18 plan global. Nous avions déjà examiné auparavant ce document dans ce

19 procès.

20 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je me souviens du document.

21 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maintenant vous parlez d'une réunion

22 qui se déroule à peu près au même moment, n'est-ce

23 pas ?

24 LE TÉMOIN : [interprétation] De là à savoir si c'était cette réunion-là ou

25 une qui s'est tenue la veille ou le lendemain, parce qu'il y a une autre

26 réunion relative à cette action, donc vraiment je ne m'en souviens pas.

27 Mais il y a une chose dont je suis certain, c'est que des préparatifs ont

28 été effectués avec des officiers en vue de cette première action.

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1 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Hannis.

2 M. HANNIS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

3 Q. Le 12 février de cette année au cours de cette déposition vous

4 discutiez de ce sujet. Vous avez dit que l'état-major du MUP n'exerçait

5 aucune influence et ne pouvait avoir aucun effet sur l'évolution des

6 activités antiterroristes, parce que l'unité travaillait à partir d'un plan

7 qui avait été préparé en vue d'une action précise et les officiers

8 responsables de cette unité avaient la responsabilité de l'exécution du

9 plan. Des activités ont été exécutées sur le plan, les unités étaient

10 contrôlées par radio, et l'état-major du MUP ne pouvait pas contrôler ces

11 communications radio car le MUP utilisait d'autres fréquences, avez-vous

12 dit.

13 A cet effet, j'ai une question. Pour ce faire j'ai besoin de la pièce

14 P1434. Je peux vous en remettre un exemplaire sur support papier. Regardez

15 en diagonale, la première page, ordre du Corps de Pristina, de son

16 commandement. La date est celle du 19 septembre 1998 à l'appui des forces

17 du MUP pour mettre en échec les terroristes siptar dans la région générale

18 de Cicavica. En passant, est-ce que vous avez déjà vu ce document, je veux

19 dire avant la date d'aujourd'hui ?

20 R. Il me semble que je l'ai vu pendant le récolement.

21 Q. Veuillez regarder le point 8, page 8 en B/C/S, je pense, vers la fin.

22 M. HANNIS : [interprétation] En anglais, je le dis pour la Chambre, c'est

23 la page 18.

24 Q. C'est le chapitre consacré au commandement et aux transmissions.

25 M. LUKIC : [interprétation] Me permettez-vous d'intervenir, Monsieur le

26 Président,

27 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui.

28 M. LUKIC : [interprétation] Je ne trouve pas ce document sur la listel est-

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1 ce que mon collègue pourrait m'aider.

2 M. HANNIS : [interprétation] D'habitude je ne le mets pas dans mon classeur

3 à moins que ce soit sur la liste. Peut-être que j'ai omis quelque chose.

4 Mon commis à l'affaire vérifie.

5 M. LUKIC : [interprétation] Excusez-moi. Nous avons vérifié, c'est bien

6 dans la liste.

7 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci. Poursuivez, Monsieur Hannis.

8 M. HANNIS : [interprétation]

9 Q. Est-ce que vous voyez le point 8, deuxième paragraphe on dit :

10 "Veuillez aux transmissions en fonction du plan de transmission à établir

11 pour le chef des transmissions du Corps de Pristina et par le MUP."

12 R. Oui, je vois.

13 Q. Qui au MUP avait la responsabilité d'aider à l'élaboration d'un plan de

14 transmissions pour ce genre d'action conjointe ? Le savez-vous ?

15 R. D'après ce qui me semble, le chef des transmissions au SUP de Pristina

16 a dû y participer, parce que c'était des questions techniques qui

17 concernent les transmissions à l'état-major et c'était fait par lui. Il y a

18 aussi Milan Cankovic à l'état-major, qui s'occupait également des

19 transmissions des communications. Quand j'ai parlé de ça, je ne pensais

20 pas au plan, je parlais des capacités techniques. Parce que les unités sur

21 le terrain se servaient d'autres fréquences, et l'état-major n'était pas à

22 même de suivre l'évolution d'une action pour cette radio.

23 Q. Et M. Deretic qui était à l'état-major. Est-ce que lui avait la

24 possibilité, ou avait une participation quelconque à cette transmission ?

25 R. Il n'y avait pas de Djuretic à l'état-major.

26 Q. Peut-être que j'ai mal prononcé, j'avais pensé que c'était Deretic.

27 R. Mais oui, c'est précisément Deretic qui était le chef des transmissions

28 de cette section au secrétariat. Si je me souviens bien, il avait la

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1 responsabilité des transmissions pour tout le Kosovo-Metohija, et il

2 soutenait d'autres secrétariats, en plus du travail qu'il faisait à

3 Pristina. Je pense qu'il va venir comme témoin, ayant sans doute été mieux

4 placé que moi pour vous expliquer cela.

5 Q. Prenons maintenant la pièce P1993. C'est toujours en rapport avec le

6 sujet des transmissions. Nous allons maintenant reprendre le document que

7 vous étiez en train d'examiner et vous en donner un autre avec l'aide de

8 l'huissier. Nous avons déjà examiné ce document. Réunion de l'état-major du

9 MUP du 11 mai, prenons la page 12 en anglais, Mesdames et Messieurs les

10 Juges, page 5 en B/C/S, point 12. Le commandant Colic est en train de

11 parler. Je pense que c'est le cinquième point. Il dit :

12 "J'ai donné trois postes radio USW au commandant de la VJ Jelic il y a un

13 mois, et comme ceci c'est de l'équipement de la PJP, je les avais réclamés

14 mais ces postes ne m'ont pas été donnés."

15 Alors ici, est-ce que ça veut dire qu'on essayait d'obtenir ce

16 matériel ou est-ce que le MUP partageait certaines des radios qu'ils

17 avaient avec la VJ de façon à pouvoir communiquer, est-ce que vous le savez

18 ?

19 R. Je vous l'ai déjà dit, je ne me suis pas rendu sur le terrain. Je ne

20 sais pas ce qui s'est fait sur le terrain, mais il est certain qu'il y

21 avait de la coopération entre ces effectifs, qu'il y avait coordination des

22 activités, et pour pouvoir coordonner ces activités, il leur fallait des

23 postes radio adéquats. Je suppose que c'était fait exprès de cette façon,

24 de façon à ce que les commandants de la police et les commandants de

25 l'armée puissent communiquer pendant ces actions.

26 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Page 6, ligne 23, ce n'est pas je

27 pense "Delic," mais "Jelic" qu'il faut mentionner. Je le précise pour le

28 compte rendu.

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1 M. HANNIS : [interprétation] C'est exact.

2 Q. Fort bien, Colonel. Il y a eu d'autres discussions à propos de ces

3 premières actions conjointes. Dans ce cadre, je me suis posé une question.

4 Qu'est-ce qui se passait sur le terrain si, par exemple, il y avait un

5 désaccord entre un commandant de la VJ et un commandant du MUP sur le

6 terrain, sur la façon d'exécuter l'action ? Qui a tranché ce genre de

7 désaccord ? Est-ce qu'il y avait une autorité supérieure ou est-ce que

8 chacun consultait sa voie hiérarchique et est-ce qu'il y avait deux

9 commandants d'un échelon supérieur qui se rencontraient ? Est-ce que vous

10 savez comment ça marchait ?

11 R. D'après ce que je sais, il n'y a pas eu de problèmes particuliers entre

12 les unités qui participaient à des activités antiterroristes, à des actions

13 antiterroristes. Il n'y a pas eu de problèmes. Il n'était pas nécessaire de

14 résoudre quoi que ce soit quelque part. Ils ont toujours réussi à

15 s'entendre et à résoudre tout problème pour autant qu'il y en ait eu.

16 Q. Donc à votre connaissance, cela a été vrai pendant toute la durée de la

17 guerre au cours de ces actions conjointes ? Même s'il n'y a jamais eu

18 d'acte formel de resubordination, la coordination sur le terrain entre la

19 VJ et le MUP n'a pas mal fonctionné, n'est-ce pas ?

20 R. A ma connaissance, oui.

21 Q. Merci. Je voudrais vous montrer la pièce P1693. Nous avons ici un

22 résumé, un aperçu des événements et des renseignements en matière de

23 sécurité en ce qui concerne le 30 avril et le 1er mai 1999. Est-ce que vous

24 avez déjà vu ce document, Monsieur le Témoin ?

25 R. J'en ai bien vu quelques-uns, mais quant à savoir si j'ai vu celui-ci,

26 je ne sais pas.

27 Q. Il semblerait que c'est un rapport quotidien qui vient de l'état-major

28 du MUP et est envoyé au ministère de l'Intérieur; c'est bien cela ?

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1 R. Oui. C'est un rapport préparé par l'état-major partant de rapports

2 quotidiens venant des secrétariats de l'intérieur du Kosovo-Metohija. Ces

3 rapports ou ce rapport était alors envoyé à certains destinataires dont

4 voyez le nom au ministère de l'Intérieur.

5 Q. En raison des bombardements de l'OTAN, vous nous avez dit que vous

6 aviez des problèmes de communication avec vos unités se trouvant sur le

7 terrain. Comment est-ce que vous avez reçu alors ces informations ?

8 L'INTERPRÈTE : Auriez-vous l'obligeance de répéter la

9 question ?

10 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, j'ai dit il y avait des difficultés.

11 M. HANNIS : [interprétation]

12 Q. Pourtant, dans ce rapport on semble trouver des informations qui

13 viennent du terrain. Alors, comment avez-vous obtenu ces informations du

14 terrain que vous avez compilées ici dans ce rapport de synthèse ?

15 R. Dans de telles situations, nous avons dû trouver des solutions, et la

16 solution, c'était celle de l'estafette. Une estafette du secrétariat venait

17 apporter ces rapports à Pristina, et la même chose a été utilisée que pour

18 la période précédente. Nous avons fait une synthèse que nous avons envoyée

19 au ministère. Il arrivait parfois en fonction de la situation se présentant

20 sur le terrain, et en fonction des activités menées, qu'il y avait un

21 retard quelques fois de deux ou trois jours dans l'arrivée de ces rapports.

22 Une fois ces rapports arrivés, nous les reprenions dans ce rapport de

23 synthèse, même si ce n'était pas des rapports du jour.

24 Q. Prenez le point 4, dernière page, je pense, information à propos de

25 personnes qui ont fuit le territoire du Kosovo. Est-ce que c'est le genre

26 d'information qu'on retrouvait en général dans ces rapports de synthèse ?

27 R. Oui, quand on les avait, ces informations, on les reprenait dans ces

28 rapports.

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1 Q. Troisième paragraphe à ce point on dit :

2 "Entre le 20 [comme interprété] et le 30 avril, 715 158 personnes de la

3 minorité nationale siptar ont quitté le territoire."

4 Est-ce exact ?

5 R. Oui, je vois.

6 Q. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ça, mais hier nous avons

7 examiné la pièce P2166, qui contient les informations à propos des actions

8 menées en application du plan entre le 22 juillet et la fin du mois de

9 septembre 1998, et on donnait un total ou plutôt un pourcentage de la

10 population totale au Kosovo qui était concernée par ceci. On n'a pas le

11 chiffre complet, mais je pense, est-ce qu'il n'y avait pas un chiffre de 1

12 500 000, alors qu'ici, est-ce que vous êtes d'accord pour dire que c'est à

13 peu près la moitié, la moitié de la population du Kosovo qui quitte le

14 Kosovo en une semaine, en avril ?

15 R. C'est à ça que ça ressemble.

16 M. LUKIC : [interprétation] Si c'est ici la position adoptée par

17 l'Accusation nous aimerions le savoir, car nous avons des témoins experts

18 qui nous ont donné -- les experts de l'Accusation ont donné des chiffres

19 tout à fait différents.

20 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je pensais que c'était une pièce à

21 décharge, mais non, c'est une pièce à charge dont vous avez disposé tout le

22 temps.

23 M. HANNIS : [interprétation] Mais j'ai une autre question à poser.

24 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais d'abord, j'essaie de comprendre

25 ce que fait valoir Me Lukic.

26 M. LUKIC : [interprétation] A l'époque, l'Accusation a affirmé qu'il y

27 avait 2 200 000 personnes habitant le Kosovo, alors maintenant on nous

28 parle d'un million et demi et on affirme que la moitié de la population

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1 avait pris la fuite.

2 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais ici il s'agit d'un document du

3 MUP. Lorsque vous essayez de préparer votre thèse en tant qu'Accusation,

4 vous pouvez rassembler tous les éléments qui vous aideront à faire valoir

5 vos arguments. Dans l'interprétation de ce qui est présenté et

6 l'interprétation du nombre total de personnes qui ont quitté le Kosovo ou

7 sur le nombre total de la population du Kosovo, c'est aux Juges de le

8 déterminer en fin de procès, après avoir entendu toutes les parties. Mais

9 je pense qu'il n'y a rien de mal pour le moment à présenter ce genre

10 d'argument.

11 M. LUKIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

12 M. HANNIS : [interprétation]

13 Q. Soyons plus précis, le 29 octobre, est-ce qu'on n'avait pas parlé d'un

14 nombre de 1 561 585 résidents au Kosovo, ce qui constituerait la population

15 totale, c'était je pense ce que disait à l'époque le général Pavkovic ?

16 Bon.

17 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je reviens à la ligne 21 de la page

18 10. C'est en fin de compte après que les parties se soient adressées à la

19 Chambre.

20 M. HANNIS : [interprétation] Merci.

21 Q. Autre question à propos de ce document. Nous avions examiné un document

22 le 12 février, page 22 218 vous avez dit que toutes les organisations --

23 toutes les unités constitutives de ce ministère avaient un numéro pour les

24 documents qu'elles envoyaient. Mais vous avez dit que le MUP, à Pristina,

25 n'en avait pas et que c'était un numéro qui avait été ajouté, c'est pour ça

26 qu'on avait ajouté A pour faire la différence.

27 Pourtant ici dans ce rapport de l'état-major envoyé au ministère de

28 l'Intérieur, si vous voyez la première page, on voit

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1 10-121/2, donc il n'y a pas de A qui est ajouté. Est-ce que ça ne veut pas

2 dire que l'état-major du MUP est une unité organique et qu'elle a, en tant

3 que tel, son propre numéro d'identité, disons ?

4 R. Je vois 10-121/2, 1er mai 1999. Impossible de vous dire d'où vient ce

5 numéro, mais je sais de façon certaine que l'état-major du MUP n'a jamais

6 été une unité organique, que ce soit avant 1999 ou en 1999, pas plus

7 qu'elle ne pouvait avoir son numéro, parce que d'après le règlement, à ma

8 connaissance, seule une organisation, une unité organique pouvait être

9 dotée d'un numéro, d'après le règlement des services du ministère. Donc

10 d'où vient ce numéro. Je ne sais pas. Est-ce que quelque chose a été changé

11 au sein du ministère, est-ce que, par exemple, l'administration de la

12 police avait des numéros qui commençaient par 10. Je ne sais pas, parce que

13 je ne vois pas de préfixe, ici. Il m'est donc impossible de vous apporter

14 un commentaire, mais je suis certain d'une chose, l'état-major n'était pas

15 une unité organique du ministère.

16 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce qu'on peut revenir à la

17 première page -- à la première ligne de la page 11. Vous avez dit : "Pour

18 être plus précis, je vous ai dit que ce numéro mentionné était un…", est-ce

19 que c'est quelque chose qui s'est dit à la réunion inter service ?

20 M. HANNIS : [interprétation] Oui, ça se trouve à la pièce P2166.

21 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.

22 M. HANNIS : [interprétation]

23 Q. Je sais que vous avez dit que l'état-major du MUP n'était pas une unité

24 organique, mais dites-moi, où est-ce que nous allons trouver la définition

25 d'une unité organique qui fait partie du système de dotation et des

26 effectifs ? Est-ce que vous pouvez me donner un chiffre, un règlement, un

27 article de règlement qui le précise ?

28 R. Mais je parle de mes souvenirs. Je ne suis pas un juriste qui aurait

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1 rédigé ce document. Je suis sûr qu'il y a d'autres personnes que moi, des

2 experts, qui pourraient vous en dire davantage, mieux interpréter les

3 règlements que moi. Est-ce que c'était un règlement sur la constitution des

4 services. Je ne sais pas. Mais je suis certain que l'état-major n'était pas

5 une unité organique du ministère. Ce n'était pas comme un service

6 d'administration au sein du ministère ou une unité organique qui avait une

7 compétence territoriale en Serbie. Mais je suis certain que l'état-major

8 n'était pas une unité organique. C'était une entité ad hoc tout à fait

9 ponctuelle, établie par décret ou décision et qui a existé à peu près un

10 an. Si ça avait été une unité organique permanente, il n'aurait pas été

11 nécessaire d'émettre une décision qui établissait cet état-major.

12 Q. Bien, une question de suivi. A la page 22 216, ligne 15. Vous avez

13 déclaré ceci :

14 "L'état-major n'appartient pas à ce groupe que je viens de mentionner. Ce

15 n'est pas une unité organique, c'est une entité temporaire, auxiliaire du

16 ministère."

17 Mais est-ce que vous ne nous avez pas dit que l'état-major avait d'abord

18 été créé vers 1992 ?

19 R. Non, je pense que c'était en 1990.

20 Q. En 1990 ?

21 R. Oui, en 1990, le premier état-major a été créé après que la dissolution

22 de la République fédérale socialiste de Yougoslavie avait commencé, et la

23 République de Serbie a pris cette obligation pour former ce premier état-

24 major dont je ne connais pas l'appellation exacte, mais je sais que c'était

25 à ce moment-là que le premier état-major a été formé.

26 Q. Bien. Combien de temps s'est écoulé pour que cette entité, cette

27 instance ponctuelle devienne une instance permanente ?

28 R. Cela n'a jamais été transformé en une instance permanente, en une unité

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1 organisationnelle du ministère.

2 Q. Je pense que vous nous avez déjà dit que vous n'étiez pas juriste et

3 vous serez d'accord pour dire que vous n'êtes pas expert en droit ou en

4 direction administrative ou en règles

5 administratives ?

6 R. Non.

7 Q. Mais cette unité qui n'est pas l'unité organisationnelle du MUP s'est

8 vue confier pour ce qui est des unités organisationnelles telles que la

9 SAJ, la JSO, n'est-ce pas ?

10 R. Vous pensez à l'état-major ?

11 Q. Oui.

12 R. Je n'ai pas compris tout à fait votre question. Comment ? A quoi avez-

13 vous pensé lorsque vous avez dit des tâches pour ce qui est de la SAJ et

14 les autres. Pouvez-vous répéter votre question ?

15 Q. Dans la pièce à conviction qui représente la décision portant la

16 création de l'état-major en juin 1998, nous avons vu quelle était la tâche

17 de l'état-major du MUP, et bien que vous nous ayez dit qu'apparemment

18 aucune de ces tâches n'avait pas été exécutée et bien que je ne sois pas

19 d'accord avec vous par rapport à cela, ces tâches visées dans cette

20 décision, pour ce qui est de l'état-major du MUP et par rapport aux unités

21 organisationnelles, on a vu cela, et après quoi ma question était : Une

22 unité non organisationnelle, telle que l'état-major du MUP, avait des la

23 compétence pour ce qui est des unités organisationnelles ?

24 R. Dans cette décision cela était prévu ainsi, mais ça ne veut pas dire

25 que l'état-major est une unité organisationnelle. Donc ces tâches au sein

26 de l'état-major n'ont pas été exécutées et j'ai déjà dit pourquoi ?

27 Q. Bien. Pourrions-nous afficher maintenant la pièce 1D680. Je vais vous

28 remettre une copie papier de ce document, Mon Colonel. Il s'agit du

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1 document qui émane du ministère de l'Intérieur à

2 M. Stojiljkovic. Il est daté du 11 mai 1999. La première page il y a un

3 titre, c'est le projet de décision portant sur la promotion du général

4 Lukic. Pouvez-vous tourner la deuxième page du document, c'est le ministre

5 qui écrit au président Milutinovic, et au premier paragraphe il est dit :

6 "Je propose à ce que Sreten Lukic soit promu au grade du général du corps

7 d'armée."

8 Au dernier paragraphe où le ministre dit : "Lors de l'année précédente,

9 Lukic était un commandant excellent et a commandé et contrôlé avec succès

10 les unités du MUP engagées dans la prévention du terrorisme au Kosovo."

11 Pouvez-vous expliquer comment c'est possible que l'état-major du MUP

12 n'avait pas la possibilité de contrôler les unités engagées dans la

13 prévention du terrorisme au Kosovo ? Est-ce que le ministre avait des

14 informations erronées ?

15 R. J'ai témoigné pour ce qui est des événements sur le terrain. Dans la

16 décision il y avait une chose qui a été écrite et sur le terrain les choses

17 se sont déroulées de façon différente. Il est vrai que le ministre de

18 l'Intérieur peut proposer des promotions - il s'agit de la même chose

19 lorsque des décorations sont attribuées - et dans ces propositions, il

20 figure toujours une sorte de motifs pour le faire. Le ministre signe, bien

21 sûr, ce document qui, par la suite, est envoyé à la personne qui en décide,

22 mais le ministre ne rédige pas ce document, cela certain. C'est l'un de ses

23 adjoints ou, pour ainsi dire, de ses employés qui préparent ce type de

24 documents pour lui. Je ne sais pas qui a préparé ce document et je ne sais

25 pas si cette personne savait ce qui se passait au Kosovo-Metohija, mais

26 dans la décision portant sur la création de l'état-major, il y a le point

27 2. Et il est possible que l'auteur des motifs de cette décision, en

28 s'appuyant sur cela, a présenté ses motifs. Parce que pour que la

Page 22472

1 proposition soit adoptée, il faut présenter des motifs pour la décision.

2 Q. Est-ce que vous dites que cette explication est inventée, que ne ce

3 n'est pas vrai ?

4 R. Je ne dis pas que l'auteur du texte, du document a inventé cela exprès,

5 mais je suppose que cette personne n'était pas au courant des événements

6 survenus au Kosovo. Et en s'appuyant sur la décision même, il a donné ses

7 motifs.

8 Q. Mon Colonel, je vais vous suggérer une explication alternative. Peut-

9 être que le ministre ou la personnes qui a rédigé ce document était au

10 courant de cela, parce que le général Lukic a assisté aux réunions du

11 commandement conjoint en 1998, 1999 et il nous a dit cela dans l'entretien

12 donné au bureau du Procureur; mais vous ne saviez pas cela, parce que vous

13 ne saviez même pas que le commandement conjoint existait. Est-ce que cette

14 explication alternative est plausible ?

15 R. Je suis persuadé que ce commandement conjoint n'existait pas, parce que

16 je ne l'ai pas vu, je n'ai pas entendu dire que ce commandement conjoint

17 aurait confié certaines tâches à qui que ce soit.

18 Q. Est-ce que maintenant vous nous dites que le général Lukic a eu tort ou

19 n'a pas dit la vérité au moment où il a dit aux représentants du bureau du

20 Procureur que le commandement conjoint existait, et qu'il assistait aux

21 réunions de ce commandement en 1998, 1999 ? Est-ce que ceci est ce que vous

22 nous dites maintenant, aujourd'hui ?

23 R. Non, non. Je ne sais pas. J'ai dit que j'ai parcouru la décision, sa

24 déclaration où il a dit, le commandement conjoint -- "soi-disant"

25 commandement conjoint, c'est-à-dire que quelqu'un lui a donné ce nom

26 arbitrairement, mais s'il y a eu le commandement conjoint, je ne sais pas

27 quels étaient les motifs de sa création, parce que jamais il a mentionné

28 qu'il allait aux réunions du commandement conjoint, jamais il n'a parlé des

Page 22473

1 tâches confiées du commandement conjoint, il ne nous a jamais dit de faire

2 des rapports à l'attention du commandement conjoint. Je ne me souviens pas

3 du tout de cela et je ne sais pas comment je pourrais vous expliquer,

4 comment ce commandement conjoint existait.

5 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, Maître Fila.

6 M. FILA : [interprétation] Vous avez dit qu'il ne fallait pas montrer les

7 documents au témoin lorsque le Procureur les cite. Mais lorsque le

8 Procureur cite des documents de façon erronée, il faut les montrer au

9 témoin. On ne peut pas considérer comme une citation une partie du texte

10 qui n'est pas intégrale. Et c'est pour cela que je prie que le Procureur

11 montre la partie dans le document au témoin, où M. Lukic a reconnu

12 l'existence du commandement conjoint comme il l'a énoncé dans sa question,

13 parce que j'aime la vérité. Comme Aristote a dit, j'admire Platon mais

14 j'aime plus la vérité, et j'apprécie comment mon collègue M. Hannis

15 procède, mais j'apprécie plus la vérité.

16 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Pouvez-vous nous donner une citation

17 meilleure de cela, Monsieur Hannis ?

18 M. HANNIS : [interprétation] Monsieur le Président, à a page 48 de sa

19 déclaration, mais il a répondu à d'autres questions et il a appelé cet

20 organe "commandement conjoint." Hier j'ai parcouru toutes ces pages, mais

21 maintenant je peux vous dire qu'il s'agit des pages 84 jusqu'à 85, 97 --

22 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Cela commence à 48 et finit à 50.

23 M. HANNIS : [interprétation] Oui. 84 jusqu'à 85, 97 jusqu'à 105 --

24 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Nous avons une liste, mais vous avez

25 un exemple, une copie de cette déclaration pour que le témoin puisse voir

26 clairement où le terme commandement conjoint est mentionné ?

27 M. HANNIS : [interprétation] Oui. A la page 98. Commençons à la page 97 --

28 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Quelle est la cote de la pièce ?

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1 M. HANNIS : [interprétation] C'est la pièce qui porte la cote 948.

2 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Vous parlez de 97 en anglais ?

3 M. HANNIS : [interprétation] Il s'agit d'un document, mais cela a été

4 fusionné.

5 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Bien sûr.

6 M. HANNIS : [interprétation] Je vais commencer par la question de Kevin

7 Curtis, enquêteur du bureau du Procureur. Il est question de la réunion en

8 juillet 1998 avec M. Milosevic où le plan a été mentionné, le plan dont

9 nous parlons. Je vais commencer par cette partie.

10 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui.

11 M. HANNIS : [interprétation] M. Curtis a dit :

12 "L'entretien que vous avez mentionné a eu lieu à la réunion à Belgrade. On

13 m'a demandé quel était le rôle de Sainovic au commandement conjoint au

14 Kosovo. Est-ce qu'à cette réunion à Belgrade on a discuté du commandement

15 conjoint à la fin de juin, début de juillet. Mais permettez-moi de vous

16 poser une question différente. Est-ce que le commandement conjoint faisait

17 partie de ce plan qui a été présenté par le général Pavkovic ?

18 Et en B/C/S, la réponse de M. Lukic, en anglais c'est la page 98.

19 "Je ne sais pas qui a pris part dans la rédaction de ce plan, mais M.

20 Minic, Sainovic, Matkovic et Andjelkovic étaient présents à cette réunion

21 que j'ai déjà mentionnée."

22 Je ne veux pas lire le reste du texte à moins que vous ne me disiez

23 que cela est nécessaire, mais M. Lukic a dit, en haut de la page 99 : "Pour

24 autant que je m'en souvienne, il a été dit que

25 M. Minic, Sainovic, Matkovic seraient au Kosovo, mais il n'a pas été

26 mentionné que cette structure serait une structure spéciale pour mettre en

27 œuvre le plan."

28 Kevin Curtis demande : "Et comment cela a été formé, ce commandement

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1 conjoint ?"

2 M. Lukic a dit : "En effet, la composition qui a été mentionnée elle

3 était la constitution du commandement, du commandement conjoint."

4 M. LUKIC : [interprétation] Objection. Il n'a pas été dit

5 "commandement conjoint." Il a été dit "zdruzenu komanda."

6 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Donc vous contestez la

7 traduction ?

8 M. LUKIC : [interprétation] Non, il ne s'agit pas de la traduction,

9 mais plutôt comment cela a été dactylographié. Ce sont les mots de M.

10 Lukic.

11 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, mais vous contestez

12 toujours la traduction en anglais ?

13 M. LUKIC : [interprétation] Oui, la traduction en anglais n'est pas

14 correcte.

15 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Bien. Vous pouvez comprendre pourquoi

16 ces questions ont été posées en se basant sur la traduction, parce qu'il

17 n'y a pas de choses qui ne sont pas correctes lorsqu'on regarde la

18 traduction. Donc il faut examiner la traduction.

19 Qu'est-ce que vous donneriez en tant que traduction de cette

20 expression ?

21 M. LUKIC : [interprétation] Les mots utilisés sont différents pour indiquer

22 "zajecnicka komanda," et c'était le terme utilisé pour ce commandement.

23 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais vous n'avez pas la traduction

24 pour nous aider maintenant ?

25 M. LUKIC : [interprétation] Non, Monsieur le Président. La signification

26 est la même, mais le mot utilisé est différent. Je pense que c'est

27 essentiel.

28 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais à la fin, c'est la signification

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1 qui importe, n'est-ce pas ?

2 M. LUKIC : [interprétation] M. Lukic n'a jamais eu tort en disant qu'il

3 s'agissait de l'état-major du MUP, mais il n'a pas bien dénommé cette

4 instance.

5 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que je peux demander à

6 l'interprète s'il y a une autre traduction de cette expression.

7 L'INTERPRÈTE : L'interprète suggère que cela peut être traduit comme

8 "commandement associé," en B/C/S c'est "objedinjena komanda."

9 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Nous allons demander au CLSS d'y

10 réfléchir et d'aider la Chambre et les parties.

11 Oui, Maître Fila.

12 M. FILA : [interprétation] Le Procureur a dit dans sa question que M. Lukic

13 avait reconnu l'existence du commandement conjoint. Je vois ce que Curtis a

14 essayé de faire, c'était la même chose pour Sainovic, de mettre ses propres

15 mots dans la bouche d'une autre personne. Il faut que M. Hannis retrouve la

16 partie où M. Lukic a dit que ce commandement conjoint existait et qu'il

17 assistait à ses réunions en 1990, parce qu'il s'agit de 1998. Vous, vous

18 avez dit qu'il s'agissait de 1998 et que Lukic a reconnu l'existence du

19 commandement conjoint. Je ne suis pas content de ce dont le Procureur a

20 dit, parce que je ne vois pas l'année 1999 et je ne vois pas qu'il a

21 reconnu l'existence de ce commandement en 1999.

22 [La Chambre de première instance se concerte]

23 M. HANNIS : [interprétation] Monsieur le Président, puis-je…

24 [La Chambre de première instance se concerte]

25 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Il faut résoudre cela de la façon

26 suivante : ma question pour ce qui est de cette objection particulière,

27 parce qu'il s'agit des nuances d'interprétation et il n'est pas possible de

28 résoudre ce problème rapidement. Il s'agit donc de l'interprétation, d'une

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1 expression dans une langue qui peut être traduite comme conjoint ou

2 associé, et il n'y a aucun doute qu'il y ait d'autres synonymes pour cette

3 expression. Mais pendant l'audience aujourd'hui, nous ne pourrons pas

4 résoudre ce problème, donc nous allons voir quelle serait la position

5 définitive du service d'interprétation.

6 Monsieur Hannis, pour ce qui est de la traduction dont nous

7 disposons, dans votre approche il n'y a pas d'erreur, et nous ne sommes pas

8 persuadés par l'argument présenté par Me Fila et qui était l'enquêteur ?

9 M. HANNIS : [interprétation] Kevin Curtis.

10 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Parce que le fait qu'il a mis les mots

11 dans la bouche du témoin ne l'a pas empêché de répondre à ces questions.

12 Donc ces arguments seront les arguments substantiels par la Défense, et

13 lorsque l'enquêteur met les mots dans la bouche du témoin, il faut que les

14 Juges donnent peu de poids à sa réponse.

15 Maître Fila, nous allons voir, nous allons considérer tout cela ensemble

16 pour savoir comment considérer le commandant conjoint, c'est à la Chambre.

17 M. FILA : [interprétation] Je crois que la Chambre voit tout cela, mais je

18 suis inquiet pour ce qui est des comptes rendus, et cetera, et je prie que

19 M. Hannis ne lise pas la partie concernant 1990, parce que je ne peux pas

20 savoir ce que le général Lukic a parlé pour ce qui est de l'année 1999.

21 C'est la deuxième partie de mon objection. Vous allez analyser cela et vous

22 allez voir qu'il s'agit que de l'année 1998, et c'est la deuxième partie de

23 mon objection, que M. Hannis nous cite la partie concernant l'année 1999.

24 Peut-être que cela existe. Peut-être que je n'ai pas vu cela.

25 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Encore une fois, Maître Fila, il y a

26 peut-être d'autres pièces à conviction qui nous mèneront à la conclusion

27 selon laquelle on peut dire que ce qui s'est passé en 1998 s'est passé en

28 1999, bien qu'il n'y ait pas autant de détails pour ce qui est de 1998, et

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1 encore une fois il s'agit des conclusions appropriées à tirer de toutes les

2 pièces à conviction.

3 M. LUKIC : [interprétation] Je m'excuse pour intervenir, mais pendant que

4 le document est sur l'écran, dans le paragraphe suivant la traduction

5 commence par le mot "oui," et dans la version en anglais cela n'existe pas.

6 Dans la version en serbe, ce mot "oui" n'existe pas. Donc il faut réviser

7 cette traduction complètement.

8 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Nous attendons à ce que vous attiriez

9 notre attention là-dessus.

10 M. LUKIC : [interprétation] Mais nous n'avons pas le temps pour vérifier

11 toutes les traductions de tous les documents.

12 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Lukic, nous comprenons ce que

13 vous venez de dire, c'est-à-dire qu'il y a des limites dans les efforts que

14 les êtres humains peuvent déployer pour ce qui est des documents à traiter

15 dans cette affaire, mais nous ne pouvons pas accepter le fait que vous

16 n'aviez pas assez de temps pour analyser en détail la transcription de la

17 déclaration de votre propre client, parce qu'il s'agit de quelques pages.

18 C'est un document essentiel. C'est inconcevable de savoir que vous n'avez

19 pas pu parcourir en détail ce document.

20 M. LUKIC : [interprétation] J'espère que vous n'objectez pas pour dire que

21 nous ne travaillons pas d'arrache-pied dans cette affaire.

22 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais vous me dites, Maître Lukic, vous

23 n'avez pas analysé ce document ?

24 M. LUKIC : [interprétation] La traduction, oui, mais je n'ai pas eu le

25 temps --

26 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] C'est incompréhensible, Maître Lukic,

27 incompréhensible.

28 Continuez, Monsieur Hannis.

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1 M. LUKIC : [interprétation] Juste une chose, Monsieur le Président, nous

2 avons eu la traduction il y a quelques jours. C'était au moment où la

3 présentation de nos moyens de preuve a commencé.

4 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Pourquoi -- Monsieur Hannis, est-ce

5 que le document a été communiqué il y a peu ?

6 M. HANNIS : [interprétation] Oui, c'est vrai. C'est la même situation pour

7 ce qui est du général Lazarevic. La traduction en anglais de la

8 transcription, mais la vidéo de l'entretien a été communiquée à la Défense

9 avant que le procès ne commence, et la pièce a été versée le 10 octobre

10 2006.

11 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Donc vous dites que la traduction en

12 anglais était toujours à la disposition de la Défense ?

13 M. HANNIS : [interprétation] Oui.

14 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Continuez.

15 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

16 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Lukic, tout ce qu'on peut

17 ajouter, c'est la transcription en B/C/S. Vous aviez toujours la version en

18 anglais.

19 M. LUKIC : [interprétation] Oui.

20 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais vous venez de me dire que la

21 traduction en anglais vous a été communiquée --

22 M. LUKIC : [interprétation] Il s'agissait de la transcription pour

23 entrecroiser cela. Nous ne pouvions pas croiser cela sans avoir la

24 transcription.

25 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais vous avez eu la vidéo. Je suis

26 surpris que vous n'ayez pas --

27 M. LUKIC : [interprétation] Mais mon objection, je maintiens mon objection

28 par rapport à la traduction.

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1 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je comprends cela, et nous allons nous

2 occuper de cela.

3 M. LUKIC : [interprétation] Merci.

4 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Si vous avez d'autres objections par

5 rapport à la traduction d'autres documents qui ont la même importance, il

6 faut que vous nous notifiiez de cela.

7 M. LUKIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

8 [La Chambre de première instance se concerte]

9 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Hannis, quelle était

10 l'ordonnance que nous avons faite au sujet de la communication des

11 transcriptions combinées dans cette affaire ?

12 M. HANNIS : [interprétation] Monsieur le Président, je ne sais pas si vous

13 avez fait une ordonnance à ce sujet, parce que quand cela a été mis sur le

14 tapis avec l'interview du général Lazarevic, nous avons décidé que pour le

15 général Lukic, cela serait notifié au témoin avant pour son témoignage, et

16 nous avions envisagé de recourir à la même procédure qu'avec le général

17 Lazarevic.

18 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Lukic, comme vous le savez, de

19 toute façon le procès en cours se fait en anglais. Je comprends que vous

20 pourriez formuler des critiques à l'égard de cet aspect international, la

21 procédure pénale, mais en final l'anglais c'est la langue qui compte, et ce

22 document est d'une importance cruciale. Donc il est vital que s'il y a des

23 contestations pour ce qui est de l'anglais, quelles soient faites, et vous

24 avez depuis longtemps eu accès à la version anglaise.

25 Mais toujours est-il, continuons avec le témoignage.

26 Monsieur Hannis, pouvez-vous nous trouver un exemple plus clair qui ne

27 donnera pas lieu à controverse ?

28 M. HANNIS : [interprétation] Je pense que je peux le faire, Monsieur le

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1 Président.

2 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Allez-y.

3 M. HANNIS : [interprétation] En page 49, nous avons une réponse de M. Lukic

4 concernant une question au sujet du commandement conjoint, et il dit :

5 "Les personnes qui ont été présentes et il y avait là le ministre --

6 l'adjoint du ministre fédéral Nikola Sainovic, et le président de la

7 chambre des citoyens, M. Minic; et il y avait Djoko Matkovic, qui était

8 également premier ministre adjoint du gouvernement serbe, et Zoran

9 Andjelkovic." Je vais sauter quelques lignes. Puis on dit : "Je dois dire

10 que les personnes susmentionnées se réunissaient parfois avec les membres

11 de l'armée et les membres du ministère ainsi qu'avec le commandant du Corps

12 de Pristina. Donc ils tenaient des réunions communes qui sont par la suite

13 mentionnées comme étant des réunions du commandement conjoint."

14 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce qu'il y a objection à cette

15 traduction ?

16 Alors vous voyez, Monsieur Mijatovic, un exemple qui vient d'être cité par

17 M. Hannis. Voulez-vous le commenter ou estimez-vous avoir commenté

18 suffisamment ?

19 M. LUKIC : [interprétation] Oui, en réalité j'ai une objection pour ce qui

20 est de cette traduction également. Je n'ai pas eu le temps de comparer.

21 D'abord, il y est évident qu'il y a une pause qui n'est pas constatée dans

22 la version anglaise, et il est fait référence. Or, en serbe il n'y a pas

23 "référence." Donc cela veut dire, plutôt, enfin, je vais demander aux

24 interprètes de traduire le mot "poistovecivanje", ce qui en français veut

25 dire "identifier."

26 L'INTERPRÈTE : [hors micro]

27 M. LUKIC : [interprétation] Oui, exactement. Ce n'est pas référer, mais

28 identifier une chose à une autre, ce qui n'est pas ce qui a été traduit

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1 dans la version anglaise.

2 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Mijatovic, est-ce que vous

3 pouvez nous donner lecture de cette version serbe en notre intention.

4 Penchez-vous sur la fin du passage qui vient d'être mis en évidence. La

5 partie foncée, en caractère gras. Est-ce que vous pouvez commenter

6 davantage au sujet de ce commandement conjoint, à la lumière des

7 commentaires qui viennent d'être faits par Me Lukic ?

8 LE TÉMOIN : [interprétation] Je pense que j'ai suffisamment parlé de ce que

9 j'ai appris au sujet du commandement conjoint. Et véritablement, je ne sais

10 plus quoi vous dire.

11 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.

12 Monsieur Lukic, quelqu'un devra se pencher sur ce texte de façon plus

13 rapprochée et ceci doit être fait très rapidement, parce que des questions

14 similaires peuvent être soulevées au fur et à mesure de notre avancement et

15 il serait utile que nous ayons une idée claire des secteurs au sujet

16 desquels ou des passages au sujet desquels vous pensez que la traduction

17 doit être révisée.

18 M. LUKIC : [interprétation] Cette traduction a été faite par le bureau du

19 Procureur ou par le service de traduction.

20 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais je crois que cela a été fait par

21 le bureau du Procureur.

22 M. HANNIS : [interprétation] C'est exact.

23 M. LUKIC : [interprétation] Il est évident que c'est une traduction du

24 bureau du Procureur, Monsieur le Président. Il y a des -- on exprime -- on

25 prend ces vœux pour des réalités ici.

26 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Lukic, je ne suis pas disposé

27 à vous permettre de dire cela de façon ouverte en prétoire. Je crois que

28 vous devriez retirer cette remarque.

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1 M. LUKIC : [interprétation] Je retire cette remarque.

2 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.

3 La situation sera prise en considération et nous allons avoir à prendre des

4 mesures, nous allons les prendre ces mesures et nous allons demander à M.

5 Hannis de prendre ces mêmes mesures et de nous dire ce qu'il en était.

6 Maître Fila.

7 M. FILA : [interprétation] Lorsque vous lisez la traduction en version

8 anglaise et le texte en serbe, est-ce que le Procureur estime que ceci est

9 une reconnaissance par le général Lukic sur l'existence d'un commandement

10 conjoint ? Parce que si on le lit dans quelconque langue que l'on veut, ce

11 n'est pas ce que ça veut dire. Il est question de 1998, Monsieur le

12 Président. Il y a eu en 1998 des gens --

13 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais ça c'est pour plus tard. Il

14 n'appartient pas à M. Hannis à répondre à ces questions.

15 Veuillez présenter vos éléments de preuve. Continuez, Monsieur

16 Hannis.

17 M. HANNIS : [interprétation] Merci.

18 Q. Mais avant que d'abandonner ou de quitter ce passage, je voudrais

19 évoquer une question soulevée par Me Fila. A cet effet, je voudrais que

20 nous nous penchions sur la page 111, vers le milieu de la page, M. Curtis a

21 posé une question et il a dit :

22 "Il y a une chose que je ne vous ai pas demandée : Où les réunions du

23 commandement conjoint se sont-elles passées, se sont-elles tenues ?"

24 M. Lukic a répondu, et comme traduit en anglais ici :

25 "A des endroits différents étant donné que le commandement conjoint

26 n'avait pas à sa disposition un bâtiment concret. Et les réunions,

27 notamment au début se tenaient au siège du commandement du Corps de

28 Pristina. Et par la suite, cela s'est tenu pour l'essentiel dans les locaux

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1 du conseil exécutif provisoire."

2 Mon colonel, aviez-vous connaissance du fait que le général Lukic

3 avait assisté à des réunions au commandement du Corps de Pristina ainsi

4 qu'au siège du conseil exécutif provisoire ?

5 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Fila.

6 M. FILA : [interprétation] Alors, vous voyez que nulle part en serbe il

7 n'est dit commandant conjoint. Moi, je le vois et moi, vous savez, que mon

8 anglais est plutôt pitoyable. Alors, je ne sais pas d'où il sort le

9 "zajednicka komandant," le commandant conjoint. Et c'est la raison pour

10 laquelle le document doit forcément être montré.

11 M. LUKIC : [interprétation] Nous faisons objection également concernant

12 cette traduction-ci.

13 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais j'ai cru comprendre que c'était

14 une erreur de frappe et qu'il faut lire commandement conjoint et non pas

15 commandant conjoint.

16 M. HANNIS : [interprétation] Oui, il faudrait parler de commandement.

17 M. FILA : [interprétation] On ne dit pas "zajednicka komandant", on dit

18 "zdruzena" en serbe. Il n'y a pas commun, conjoint, il y a associé. Il

19 n'existe pas de terme conjoint.

20 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, mais on revient au même mot qui

21 est celui de tout à l'heure. Ce qui peut être réunifié, associé, conjoint,

22 ça on a compris.

23 M. FILA : [interprétation] Que M. Hannis essaye de nous trouver une autre

24 traduction qui serait la bonne.

25 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Bien, Monsieur Hannis, continuez pour

26 le moment partant de ce que nous avons à notre disposition.

27 M. HANNIS : [interprétation] Merci.

28 Q. Je voudrais qu'on se penche maintenant sur la page 112 et ce sera mes

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1 dernières questions au sujet du document en question pour ce témoin.

2 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Juste un instant.

3 [La Chambre de première instance se concerte]

4 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Hannis, il semble à nos yeux,

5 qu'il n'est guère utile de continuer avec le contre-interrogatoire. Le

6 témoin a déjà clairement dit qu'il n'accepterait pas qu'il y ait eu une

7 organisation quelconque qui se serait appelée commandement conjoint et qui

8 aurait fait quoi que ce soit. Donc je ne vois pas s'il y a une finalité

9 pour ce qui est de continuer à poser des questions dans ce sens.

10 M. HANNIS : [interprétation] Monsieur le Président --

11 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Vous n'avez pas un jury devant vous,

12 nous avons une situation confuse en raison de ces difficultés de

13 traduction, et cela ne nous fait pas progresser au fur et à mesure que le

14 temps que nous y consacrons est de plus en plus long.

15 M. HANNIS : [interprétation] Oui, je comprends, mais il y a un point évoqué

16 par Me Fila qui a dit que général Lukic est allé -- enfin a eu des réunions

17 en 1999. Donc j'essaie de parler de ceci en page 112.

18 M. FILA : [interprétation] Moi, je n'ai pas dit que le général Lukic a dit

19 qu'il n'y est pas allé. J'ai dit seulement que vous n'avez pas montré ces

20 documents. Maintenant, si vous les montrez, je dirai bon, et je n'aurai pas

21 d'objection. C'est tout ce que j'ai dit.

22 M. HANNIS : [interprétation] Je voudrais que nous nous penchions sur le

23 compte rendu étant donné qu'il a dit qu'il n'apparaît nulle part dans ce

24 document le fait que M. Lukic se soit rendu à ces réunions-là en 1999.

25 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je crois que cela peut être cela, Me

26 Fila, mais parlons de la question et passons à d'autres documents.

27 M. HANNIS : [interprétation] Je vais le faire. Merci, Monsieur le

28 Président.

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1 Q. Mon colonel, page 112, Philip Coo pose une question :

2 "Pendant les bombardements, où est-ce que se trouvait le plus souvent

3 ce commandement conjoint ?"

4 Le général Lukic répond : "Compte tenu de la situation spécifique dans

5 cette période, les changements d'emplacements du commandement de l'armée,

6 et tant pour ce qui est du QG du MUP ou de l'état-major, il y a eu

7 réunions, là où ces réunions faire se pouvaient.

8 Ensuite, il dit : "Je suis désolé de vous interrompre, maintenant

9 cela me revient pour ce qui est des sites où ces réunions se sont tenues.

10 D'habitude, c'était dans des sous-sols, mais pour la plupart du temps ça se

11 passait dans le sous-sol de l'hôtel Grand. L'abri souterrain de l'hôtel

12 Grand."

13 Alors, vous souvenez-vous du fait que le général Lukic avait également été

14 présent à ces réunions dans les sous-sols de l'hôtel Grand pendant les

15 bombardements ?

16 R. Je ne pourrais pas me prononcer pour ce qui est de l'époque des

17 bombardements. La situation était plutôt chaotique. De là à dire où est-ce

18 qu'il s'est réuni et avec qui il s'est réuni, ça je ne peux pas en parler,

19 je ne me souviens tout simplement pas.

20 Q. Mon Colonel, hier -- ou plutôt, non, c'était mercredi, on vous a montré

21 un document qui est la pièce à conviction P1996 qui constitue PV de la

22 réunion du 7 mai 1999 avec participation du général Dragan Ilic et celui-ci

23 s'est adressé aux personnes présentes à la réunion. Vous souvenez-vous de

24 cette réunion ? Je peux vous montrer le document si besoin, mais vous

25 souvenez-vous du fait qu'il était venu et qu'il a pris la parole à cette

26 réunion ?

27 R. Je crois avoir déjà vu ce PV.

28 Q. Et on dit ici que vous avez été présent à cette réunion. Vous souvenez-

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1 vous d'avoir été présent ?

2 R. Oui, mais j'aimerais qu'on agrandisse un peu le texte, parce que j'ai

3 du mal à lire quand c'est si petit. Maintenant c'est bon.

4 Q. Je peux vous remettre une copie papier, peut-être cela vous sera-t-il

5 plus aisé. Il s'agit de plusieurs pages. Si vous le voulez bien, penchez-

6 vous sur la page 8 de la version B/C/S.

7 M. HANNIS : [interprétation] Pour les Juges de la Chambre, je précise qu'il

8 s'agit du bas de la page 9 et du passage à la page 10 de la version

9 anglaise.

10 Q. -- on les voit, les remarques faites par Dragan Ilic. Il fait état de

11 la réunion qui s'est tenue le 5 mai au siège du QG du ministère à Pristina

12 en présence des chefs du SUP et du département chargé de l'instruction

13 pénale. Avez-vous été au courant de cette réunion ? Avez-vous assisté à

14 celle-ci ?

15 R. Oui.

16 Q. Ne peut-on pas dire que l'une des finalités de cette réunion et de la

17 réunion ici présente, était celle de voir ou d'entendre les préoccupations

18 du général Ilic au sujet de ce qui a été fait ou n'a pas été fait quant à

19 l'instruction pénale relative aux crimes, n'est-ce pas ?

20 R. Ecoutez, je ne connais pas tout à fait toute la teneur. J'ai relu

21 certaines parties du PV, mais dans cette forêt de renseignements et de

22 faits, je n'arrive pas à me souvenir de tous les éléments.

23 Q. Bien. Je vous demande de vous pencher au point en gras qui porte le

24 numéro 4, sous l'intitulé Ilic. Il dit : "Une réunion s'est tenue avec les

25 dirigeants au sommet de la VJ et il a été convenu que des mesures soient

26 prises, mais elles se trouvent à être insuffisante en ce moment."

27 Est-ce que ceci veut dire qu'il y a des carences du point de vue de

28 l'instruction pénale. Est-ce que vous êtes d'accord ?

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1 R. Je ne peux pas commenter, parce qu'à cette réunion-là je n'ai pas été

2 présent. Je ne sais pas ce qui s'est passé à cette réunion, j'imagine qu'il

3 a dû rencontrer les représentants de l'armée à celle-ci.

4 Q. Fort bien. J'aimerais que vous vous penchiez plus bas sur la partie où

5 l'on voit les propos tenus par le général Lukic, là où il prend la parole.

6 Le voyez-vous ?

7 M. HANNIS : [interprétation] Et Messieurs les Juges, je vous précise qu'il

8 s'agit au bas ou à la deuxième moitié de la page 10 en anglais.

9 Q. L'avez-vous trouvé, Colonel ?

10 R. Oui, oui, près du fond de la page, du bas de la page.

11 Q. Je ne suis pas sûr s'il s'agit bien là ou à la page suivante qu'il y a

12 le deuxième point où le général Lukic dit :

13 "Le nombre de 27 crimes n'est pas réalistique [comme interprété] étant

14 donné que nous avons des informations concernant un assez grand nombre

15 d'instructions d'effectuées sur le terrain avec des rapports au pénal pour

16 ce qui est de crimes."

17 R. Il n'est pas question de crimes, il est question de 27 dépôts de

18 plainte au pénal concernant des meurtres. Et il dit qu'il y a plus de

19 constats et plus de dépôts au pénal pour ce type de délit. Alors, je ne

20 sais pas si cela se rapporte à ce secrétariat de l'intérieur au concret ou

21 à plusieurs, et je sais que le général Lukic a, pour cette raison-là, dit

22 que si l'on compare les renseignements, le résultat n'est pas bon, parce

23 que les rapports disaient qu'il y avait plus de délits au pénal et qu'il y

24 a eu plus de constats de faits.

25 Q. Mon Colonel, permettez-moi de vous interrompre. Si vous ne savez rien

26 ajouter à ce qui est écrit ici, dites-le, je vais ainsi passer à autre

27 chose. Je vous demanderais de vous pencher sur ce qu'a dit le général

28 Stevanovic qui a pris la parole ensuite. Je ne sais pas si c'est cette page

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1 ou si c'est la page d'après. Est-ce que vous voyez l'endroit où il

2 intervient ?

3 R. Oui, c'est juste en dessous.

4 Q. Fort bien. Et il dit : "Je voudrais que nous nous concentrions sur

5 quatre tâches dans la période à venir."

6 Au numéro 2 : "Actions antiterroristes," et la dernière phrase, en dessous,

7 dit : "Le plan doit être approuvé par l'état-major et il sera réalisé de

8 concert avec ces détachements de manœuvre."

9 N'est-il pas exact de dire que le SUP était censé travailler à la

10 réalisation de ce plan et que ces plans étaient censés être approuvés par

11 l'état-major du MUP ?

12 R. Ecoutez, je ne retrouve pas ce passage. Aidez-moi à retrouver.

13 Q. Cela devrait être sous l'alinéa où on voit le général Stevanovic

14 prendre la parole et c'est le paragraphe ou le deuxième alinéa après.

15 R. Oui, je le vois maintenant.

16 Q. Est-ce que vous voyez la dernière phrase qui dit : "Le plan doit être

17 approuvé par l'état-major," n'est-ce pas ?

18 R. Laissez-moi lire de quoi parle ce plan au juste. Excusez-moi. Oui,

19 c'est ce qu'a dit le général Stevanovic ici.

20 Q. Oui, je sais qu'il a dit cela, je peux le lire tout seul, mais est-ce

21 que cela est vrai ?

22 R. Je n'arrive pas à me souvenir un plan quelconque fait par le

23 secrétariat qui aurait été soumis à probation. Je ne dis pas qu'il n'y en a

24 pas eu. C'est une chose normale. Il s'agit de vérifier s'il n'y a pas de

25 carences, d'omissions au niveau du plan, mais c'est les secrétariats qui

26 planifiaient, qui organisaient tout cela et qui réalisaient. Etant donné

27 que c'est général Stevanovic qui parle ici, je suppose - je ne sais pas si

28 la personne qui a -- si le procès-verbaliste a bien noté et je ne sais pas

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1 s'il y avait une autre adresse vers laquelle ces plans devaient ou

2 pouvaient être envoyés. Je ne sais pas si c'est lui qui approuvait ou si

3 c'est le général Lukic. Je ne me souviens pas avoir vu un plan quelconque

4 de ce genre. Je ne nie toutefois pas qu'il y ait eu possibilité que cela

5 ait été communiqué à qui de droit. Je ne le sais pas.

6 Q. Fort bien. Je voudrais maintenant passer à un autre sujet. Page 22 264.

7 Mercredi, vous avez parlé de 1999 --

8 M. LUKIC : [interprétation] Monsieur le Président, excusez-moi. Je me dois

9 d'intervenir au sujet du compte rendu d'audience, étant donné que le témoin

10 a dit "Je ne le sais vraiment pas..." Et cela n'a pas été consigné.

11 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais il y a la réponse : "Je ne sais

12 vraiment pas si c'était le général Lukic ou l'autre qui --" Le mot qui

13 manque, c'est "Stevanovic." Est-ce qu'il y a une autre imprécision ?

14 M. LUKIC : [interprétation] Mais il a terminé sa réponse en disant : "Je ne

15 sais vraiment pas."

16 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Fort bien. Donc il l'a dit deux fois.

17 C'est cela que vous voulez dire. Merci.

18 M. HANNIS : [interprétation]

19 Q. En 1999, enfin, vous nous avez parlé d'activités antiterroristes en

20 1999, et lorsqu'il y a eu ordre de resubordination, les unités de police

21 recevaient non seulement des cartes, mais également des ordres qu'on

22 appelle "zapovesti," en B/C/S, et ceci se passe après la fin avril ?

23 R. Oui, c'est ce que j'ai dit. Je l'ai vu à l'occasion des préparatifs.

24 J'ai vu que l'un des ordres a été adressé, envoyé à l'état-major du MUP.

25 Q. Bien. Mais l'avez-vous vu ? Y avait-il une entête indiquant que cela

26 venait du commandement du Corps de Pristina ?

27 R. Oui. Nous sommes en train de parler du moment où la guerre a déjà

28 commencé et où il y a eu un début de resubordination.

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1 Q. Oui. Avez-vous vu la partie signature sur ces ordres-là ?

2 R. Pour autant que je m'en souvienne, sur tous les documents du Corps de

3 Pristina il y avait, en bas, le commandant du Corps de Pristina avec sa

4 signature, si mes souvenirs sont bons.

5 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Cepic.

6 M. CEPIC : [interprétation] Je pense que le témoin a clairement dit, en

7 page 36, ligne 23, qu'il a vu ces documents lors des préparatifs, page 36,

8 ligne 23.

9 M. LUKIC : [interprétation] Il n'a jamais dit que c'était pour la première

10 fois. Je voudrais demander à mon collègue de nous montrer où est-ce que le

11 témoin a dit "pour la première fois." Il a dit qu'il a vu cela pendant ses

12 préparatifs.

13 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Hannis, je crois que ceci

14 nécessite une clarification. Veuillez vous en occuper.

15 M. HANNIS : [interprétation] Je vais le faire.

16 Q. Mon Colonel, vous avez entendu ce débat. A l'occasion -- enfin, pour ce

17 qui est de ces documents, vous les avez vus pendant vos préparatifs, ça on

18 l'a appris, mais est-ce que vous les avez vus avant, à l'époque, à savoir

19 en 1999 pendant la guerre.

20 R. Pour autant que je m'en souvienne, j'ai vu les ordres aussi. Je ne suis

21 pas entré dans le détail. Parce que ce n'était pas mon travail, c'était le

22 travail d'autres personnes. Mais je me souviens d'avoir vu aux côtés des

23 cartes des ordres également. Et c'était à l'époque des resubordinations.

24 Q. Merci. Vous avez dit, s'agissant de la question des resubordinations ou

25 des subordinations, qu'il y a eu des problèmes, vous l'avez dit en page 22

26 273, et vous avez dit que ces problèmes sont survenus d'abord parce que

27 certains officiers de la VJ avaient considéré que tout ce qui était lié au

28 MUP et tout ce qui se passait dans leur zone de responsabilité à eux

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1 devrait être resubordonné à la VJ. Alors mercredi, on vous a posé plusieurs

2 questions à cet effet, et je crois comprendre que personnellement vous ne

3 serez pas en mesure de nous donner les noms de ces officiers auxquels vous

4 avez fait référence quand vous avez dit "certains officiers de la VJ" qui

5 avaient mal compris cela. Pourriez-vous nous donner les noms de personnes

6 du MUP qui vous auraient dit que certains officiers de la VJ avaient mal

7 compris certaines choses. Qui vous l'a dit cela ?

8 R. Pour autant que je m'en souvienne, c'est le général Obrad Stevanovic

9 qui me l'a dit, et c'est de la sorte que j'ai su dans le cadre de quoi et

10 en raison de quoi il y a eu mauvaises interprétations ou interprétations

11 différentes et, de ce fait, désaccords.

12 Q. Merci. En page 22 275, on vous a demandé si vous avez disposé

13 d'information quelconque au sujet de formations paramilitaires au Kosovo,

14 voire au sujet de volontaires. Et vous avez dit que, pour autant que vous

15 le sachiez, il n'y a pas eu de paramilitaires et qu'il n'y avait pas de

16 volontaires au sein de la police étant donné que la loi n'autorisait pas

17 chose pareille. Et je crois que vous nous avez également dit que vous aviez

18 eu vent de l'incident au sujet d'un meurtre à Kosovo Polje au sujet du

19 meurtre à Kosovo Polje de certains civils qui aurait été l'œuvre des

20 Skorpions, sous la direction de Slobodan Boca Medic. Avez-vous eu vent de

21 la chose ? Ça s'est produit au tout début de la guerre, vers les dernières

22 journées du mois de mars 99.

23 R. J'ai dit que j'ai entendu parler de cet incident, mais non pas à Kosovo

24 Polje, à Podujevo. Alors je ne sais pas si nous parlons du même.

25 Q. C'est peut-être moi qui me suis mal exprimé -- qui me suis exprimé à

26 tort. Mais d'après la façon dont vous l'aviez compris, cela impliquait des

27 Skorpions.

28 R. Non, les Skorpions, je n'en ai entendu parler que plus tard, lorsqu'ils

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1 ont été jugés pour des méfaits.

2 Q. Bien. Mais quand vous, avez pour la première fois, entendu parler de

3 cet événement à Podujevo, qui avez-vous ouï-dire avoir été impliqué ?

4 S'agissait-il des membres des forces de réserve de la SAJ ?

5 R. Oui, c'est ce que j'ai ouï-dire. Cela aurait été l'œuvre des membres

6 des forces de réserve de la SAJ et, tout de suite après cet incident, c'est

7 des gens que l'on a renvoyés du Kosovo et Metohija pour que plus tard ils

8 fassent l'objet de plaintes au pénal et de procès. Mais je ne sais pas vous

9 dire maintenant comment le procès s'est terminé.

10 Q. Bien. Avez-vous à quelque moment que ce soit parlé de cela ou oui,

11 parler de cela le colonel Zivko Trajkovic ?

12 R. Non.

13 Q. N'avait-il pas assumé des responsabilités, lui, s'agissant de la SAJ ?

14 R. Zivko Trajkovic était le commandant de la SAJ. Je ne sais pas s'il est

15 passé à la retraite, sinon il l'est encore.

16 Q. Mais en 1999, il était commandant pendant la guerre, n'est-ce pas ?

17 R. Oui.

18 Q. Merci. Alors avez-vous su que vers la mi-mai 1999, Rade Markovic a

19 présenté un rapport disant qu'il y avait des hommes à Arkan au Kosovo aussi

20 ?

21 R. Non. Rade Markovic était à l'époque chef du secteur de la Sûreté

22 d'Etat, ce qui fait que les informations qui étaient les siennes ne

23 m'étaient pas accessibles.

24 Q. Je voudrais que nous passions maintenant à un autre sujet. Il a été

25 question de ces rubans autour des manches que le MUP avait utilisés à des

26 moments variés. Et vous avez parlé de cet incident de Perovic, pauvre homme

27 du SUP de Pec. Quand est-ce que cela s'est passé ? Quand est-ce qu'il a été

28 enlevé et tué, à peu près ?

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1 R. Pour autant que je m'en souvienne, avant le début des activités

2 antiterroristes en 1998, si mes souvenirs sont bons, je ne peux pas être

3 plus précis, il s'est passé beaucoup de temps, je n'arrive pas à m'en

4 rappeler.

5 Q. Bien. Merci. Il y a encore une réunion à propos de laquelle je voulais

6 vous poser des questions. Il s'agit de la pièce 1990,

7 17 février 1999. C'est cette réunion-là qui m'intéresse. Je vais vous

8 donner un document qui est plus court que les autres. Je ne vois pas votre

9 nom parmi les participants à cette réunion, mais il est dit, tous les

10 membres de l'état-major du MUP de Pristina. Est-ce que ça veut dire que

11 vous étiez là, présent à cette réunion ?

12 R. Sans doute que oui.

13 Q. Est-ce que vous avez déjà examiné ce document avant de venir en tant

14 que témoin ? Est-ce qu'on vous l'a montré pendant le récolement ?

15 R. Sans doute que oui. Je vous l'ai déjà dit, j'ai examiné un grand nombre

16 de documents, je ne peux pas me souvenir de tout.

17 Q. D'accord. Peut-on voir la fin de la page 1 en B/C/S. Le général Lukic

18 commence la réunion et parle de plusieurs choses, et vous voyez qu'on fait

19 référence au RPO. Vous voyez ce passage ?

20 R. Oui.

21 Q. Après il y a une phrase qui dit ceci : "Le service a accru ses

22 activités dans les ville." C'est le milieu de la page 2 en anglais.

23 "Les réunions annuelles auxquelles participent les chefs d'état-major et

24 leurs adjoints ont été consacrées au travail effectué la semaine dernière

25 et aux engagements de l'année dernière et ont décidé aussi des activités

26 ultérieures à déployer."

27 Quand on parle de chefs, ça veut dire vous ?

28 R. --

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1 Q. Il s'agit des réunions annuelles dans les villes qui concernent des

2 préparatifs de défense locale ?

3 R. Non. C'était des réunions de travail qui se tenaient tous les ans dans

4 tous les secrétariats de l'intérieur, pas seulement au Kosovo-Metohija.

5 C'était vrai aussi en Vojvodine et en Serbie même, au cours de ces réunions

6 se faisait une analyse du travail fait annuellement.

7 Q. Est-ce qu'on prévoyait le plan de programme à venir ?

8 R. Si je me souviens bien, il n'y a pas de plan d'activités à venir dans

9 ces rapports annuels, parce que ça fait l'objet de documents séparés.

10 Q. Mais la phrase dit que ces réunions étaient consacrées aux travaux et

11 activités, autres engagements de l'année passée, et que ces réunions

12 déterminent aussi un programme d'activités à venir. Donc c'est quand même

13 pour la période qui va seulement commencer, n'est-ce pas ?

14 R. Mais si on parle de ces réunions annuelles aux secrétariats, je ne peux

15 pas vraiment parler, parce que le travail, il est planifié et programmé par

16 le secrétariat.

17 Q. Mais on dit ici que vous et M. Lukic, vous avez assisté à ces réunions,

18 réunions consacrées aux travaux et engagements de l'année passée et aux

19 activités à venir. Vous étiez à ces réunions. Vous y êtes allés. Or, c'est

20 bien ce que ce texte dit.

21 R. Oui, mais c'est quelque chose qui est établi par les secrétariats, les

22 plans annuels détaillés sont établis et le QG du ministère de l'Intérieur

23 de Belgrade dépêche quelqu'un qui va assister à ces réunions de travail des

24 secrétariats sur tout le territoire de la République de Serbie. Le général

25 Lukic et moi-même, nous assistions à ces réunions conformément aux

26 instructions données par le ministère, car nous, nous étions déjà à

27 Pristina, si bien qu'il ne fallait pas envoyer quelqu'un en plus de

28 Belgrade à ces réunions. C'est pour cette raison-là uniquement que nous

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1 étions présents.

2 Q. Prenez la troisième ou la quatrième ligne à partir du bas de la page.

3 Voyez un chiffre 4 000 policiers. La traduction dit

4 ceci :

5 "L'état-major prévoit d'exécuter trois opérations de nettoyage dans les

6 régions de Podujevo, Dragobilje, Drenica, et a prévu 4 000 policiers,

7 quelque 70 policiers d'un OPG, et environ 900 policiers de réserve à cet

8 effet."

9 Est-ce que vous vous souvenez de l'objet de tout ceci ? Sur quoi est-ce que

10 ça portait ?

11 R. Je m'en souviens, et je pense en avoir déjà parlé ces derniers jours.

12 Il s'agit d'une action programmée par le Corps de Pristina qui devait être

13 effectuée sur ces trois lieux. Vous voyez les effectifs prévus, c'était

14 donc sans doute quelqu'un qui a été donné par le lieutenant Dusko Jovanovic

15 au corps de façon à ce qu'il le planifie, mais je ne me souviens pas si

16 l'action a été exécutée. Je ne le pense pas, mais je ne peux pas en être

17 sûr.

18 Q. Il faudra peut-être voir la page suivante en B/C/S, mais voici ce qui

19 dit la phrase suivante :

20 "Le samedi 20 février 1999 il y aura une réunion de l'état-major avec tous

21 les commandants de détachement d'unité de police pour des consultations

22 ultérieures concernant leur engagement."

23 Mais si on prend ces deux phrases et qu'on les lit ensemble, c'est un

24 exemple de l'exécution d'une tâche du MUP ou de l'état-major du MUP en

25 vertu de cette décision du 16 juin 1998, qui est d'organiser, de diriger,

26 de conduire l'engagement des unités organiques lorsqu'il s'agit d'actions

27 compliquées en matière de sécurité.

28 R. Non, non.

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1 Q. Vous n'êtes pas d'accord ? Je passe à autre chose.

2 Je vais essayer de terminer avant la pause. Pour conclure, j'aimerais dire

3 ceci. Nous avons déjà parlé plusieurs fois du commandement conjoint. Nous

4 vous avons montré cette page des notes de réunion au commandement conjoint,

5 vous êtes allé à une réunion le 22 octobre 1998. Mais comment se fait-il

6 que vous soyez allé à cette réunion ? Qui vous a dit -- enfin, est-ce que

7 quelqu'un vous a dit d'y aller à cette réunion ?

8 R. Manifestement, le général Lukic n'a pas assisté lui à cette réunion,

9 parce que s'il y avait été, je n'y serais pas allé. Sans doute, j'ai été

10 invité à la réunion par quelqu'un, je ne sais plus par qui, mais Stevanovic

11 était sans doute là, donc il a dit : Bien, allons à cette réunion. C'est

12 probablement la raison pour laquelle j'ai assisté à cette réunion.

13 Q. Les notes - j'allais dire le procès-verbal - les notes de la réunion

14 font état d'au moins dix fois où le général Lukic n'était pas présent ?

15 Mais est-ce que, je ne sais pas si vous vous souvenez, c'est ici la seule

16 fois où vous avez participé à la réunion; c'est bien cela ?

17 R. Oui, si je me souviens bien, c'est la seule fois.

18 Q. C'est avec une certaine appréhension que je voudrais vous poser encore

19 deux questions qui vont peut-être me forcer à revenir à la pièce P978. Est-

20 ce que vous avez vu des bulletins ou des rapports de ce qu'on appelle le

21 commandement conjoint pour ce qui est de la sécurité, de la situation en

22 matière de sécurité. Je parle ici d'octobre ou de novembre 1998 ?

23 R. Je ne me souviens pas en avoir vu.

24 Q. Je voudrais vous montrer la pièce P1197.

25 M. HANNIS : [interprétation] Il y aura aussi la pièce 1203, Madame et

26 Messieurs les Juges, mais pour ne pas perdre de temps, je me contenterai

27 d'examiner la première pièce.

28 Q. Je vais vous donner une copie, Monsieur le Témoin. Voyez commandement

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1 conjoint du Kosovo-Metohija, le numéro d'ordre est tout à fait

2 confidentiel, 1142-134, la date est le 20 novembre 1998. L'intitulé,

3 rapport opérationnel, rapport d'opération et de sécurité en matière de

4 renseignements, sécurité. Puis on parle des activités des forces

5 terroristes contre l'armée, contre le MUP, contre la population, on parle

6 également de l'engagement des unités de l'armée et du MUP de façon assez

7 détaillée. Est-ce qu'il vous est arrivé de voir ce document ou tout autre

8 document du même genre ? Je parle de ces rapports d'activités, que ce soit

9 en 1998 ou 1999.

10 R. Je ne me souviens pas avoir vu ceci.

11 M. HANNIS : [interprétation] Monsieur le Président, je vous renvoie à la

12 pièce P948, page 147.

13 Q. Phil Coo :

14 "Est-ce que vous savez s'il y avait des rapports quotidiens du

15 commandement conjoint ?"

16 Réponse du général Lukic :

17 "Je vous l'ai dit hier, il y avait une espèce de circulaire ou

18 bulletin quotidien du commandement conjoint, établi par le Corps de

19 Pristina, à partir des renseignements donnés par le département de la

20 sécurité d'Etat, le département de la sécurité publique, la sécurité

21 militaire. C'est à peu près là la teneur de ce bulletin quotidien."

22 Monsieur Coo a demandé ceci : "Est-ce que ceci était

23 distribué ? Quels étaient les destinataires ?"

24 Réponse de M. Lukic : "Mis à part tous ces utilisateurs, ceux qui nous

25 donnaient les éléments d'information étaient repris dans le bulletin,

26 c'est-à-dire que ceci inclut également parmi les destinataires le

27 département de la sécurité publique."

28 Est-ce que ceci vous ravive la mémoire, Monsieur ? Vous êtes sûr que vous

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1 n'avez pas vu ce genre de bulletin fin 1998 à l'état-major du MUP ?

2 R. Je ne me souviens pas avoir vu ce bulletin. Mais le fait est qu'il

3 contient effectivement toutes les données que vous mentionnez, ça c'est

4 vrai, mais je ne sais pas quels étaient les destinataires ni les auteurs.

5 Je suppose que c'est le Corps de Pristina, mais je ne sais pas pour qui

6 étaient établis ces bulletins.

7 Q. Je vous remercie.

8 M. HANNIS : [interprétation] Est-ce qu'on peut faire une pause maintenant.

9 Il se peut que je n'aie plus de questions à poser, mais je vous demanderais

10 peut-être cinq minutes pour terminer après avoir vérifié pendant la pause.

11 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Vous avez peut-être déjà répondu à

12 cette question, Monsieur Mijatovic, mais à partir de juillet 1998, et ce

13 jusqu'en juin 1999, combien de fois avez-vous été absent du Kosovo ?

14 LE TÉMOIN : [interprétation] Si je me souviens bien, en principe, je

15 faisais un déplacement de quelques jours, une fois par moi.

16 [La Chambre de première instance se concerte]

17 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Ces paroles s'adressent à M. Hannis et

18 surtout à Me Lukic. Vous savez, la Chambre d'appel a rendu une décision

19 quant à l'effet des dires et des déclarations d'un accusé à propos des

20 charges retenues contre d'autres accusés, donc ceci s'applique à tous. Nous

21 sommes enclin à penser que ce document P948 doit être traduit par le

22 service de traduction du CLSS, si c'est possible. Cet entretien n'est pas

23 le plus long qu'il y ait, cela a été indiqué, mais je pense qu'il serait

24 utile de ne pas traduire les parties qui ne comptent pas. Est-ce que les

25 parties pourraient essayer de circonscrire les parties qui ne leur posent

26 aucun problème en l'état actuel, parce qu'elles n'ont vraiment aucune

27 importance pour ce procès. Est-ce que les parties pourraient vraiment

28 indiquer les parties qu'il faut réviser et traduire à nouveau ? Est-ce que

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1 c'est pensable ou pas du tout ?

2 M. HANNIS : [interprétation] Il y a le début, et chaque fois qu'il y a eu

3 une interruption dans l'enregistrement, M. Curtis donne des conseils,

4 chaque fois c'est deux pages. Donc ça je pense que la Défense sera d'accord

5 pour dire que ça, ces pages-là où il donne simplement des instructions, ça

6 ne doit pas être traduit.

7 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je m'interroge, pourriez-vous y

8 réfléchir d'ici à lundi, ou plutôt, disons, mardi. Faites-nous savoir mardi

9 s'il est vraiment très clair que ce document doit être retraduit, et

10 essayons d'éviter le travail qu'il n'est vraiment pas nécessaire de faire.

11 Maître Fila, si on peut agir de façon positive en indiquant les parties

12 qu'il faut vraiment traduire plutôt que les autres, donc de façon négative,

13 tant mieux.

14 Monsieur Mijatovic, nous allons faire une pause d'une demi-heure. Je

15 vais vous demander de quitter le prétoire en compagnie de l'huissier et

16 nous allons reprendre à 11 heures 20.

17 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous remercie.

18 [Le témoin quitte la barre]

19 --- L'audience est suspendue à 10 heures 52.

20 --- L'audience est reprise à 11 heures 21.

21 M. HANNIS : [interprétation] Je viens de vérifier, j'ai terminé mon

22 contre-interrogatoire. Je vous remercie, Monsieur le Président.

23 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] C'est moi qui vous remercie.

24 [Le témoin vient à la barre]

25 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Aleksic, vous avez la parole.

26 M. ALEKSIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je sais que

27 c'est inusité --

28 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais qu'est-ce que vous voulez

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1 demander ?

2 M. ALEKSIC : [interprétation] J'aurais voulu vous demander ceci. Etant

3 donné que le témoin témoigne déjà depuis quatre ou cinq jours d'affilée,

4 pendant qu'il a été contre-interrogé par M. Hannis, il a donné certaines

5 informations quant au rôle joué par certains individus à propos des

6 rapports existants entre la police et l'armée, me donnerez-vous l'occasion

7 de lui poser quelques questions supplémentaires suite à ce qui s'est dit ce

8 matin et hier, pendant le contre-interrogatoire.

9 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Vous pourriez me donner un exemple ?

10 M. ALEKSIC : [interprétation] Volontiers. Le rôle de M. Adamovic, par

11 exemple, ou encore ce qu'a dit le général Djordjevic à cette réunion du 22

12 juillet; ou encore, le début du compte rendu d'aujourd'hui, certains

13 documents auraient été remis à cette réunion du 22 juillet de la police et

14 de l'armée. Ça a été la première fois que nous en avions entendu parler, à

15 propos de ces plans de 1998 qui étaient aussi de vigueur en 1999. Voilà des

16 exemples qui vous donnent une indication.

17 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Hannis, qu'en pensez-vous ?

18 M. HANNIS : [interprétation] J'ai effectivement parlé de M. Adamovic

19 pendant un certain temps. Pour ce qui est de documents remis à cette

20 première réunion, je pense qu'il y avait des éléments donnés par le général

21 Delic pendant sa déposition, donc je ne pense pas que le sujet soit

22 tellement nouveau. Et s'agissant du général Djordjevic, je ne pense pas que

23 moi-même j'ai soulevé cette question, à propos du général Djordjevic qui

24 aurait dit quelque chose à cette réunion du 22 juillet, je ne m'en souviens

25 pas.

26 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que cette question a été

27 soulevée par M. Hannis ?

28 M. ALEKSIC : [interprétation] Non, pas par M. Hannis, mais c'est une

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1 réponse à une question qu'il a posée, qu'il a soulevée. M. Hannis a demandé

2 s'il y avait une tâche indiquée dans la décision portant établissement de

3 l'état-major, la réponse a été que tout ceci avait été arrêté, enfin il est

4 inutile que j'en parle maintenant, sinon, ça ne servira à rien de poser des

5 questions au témoin.

6 Mais pour ce qui est du général Delic et de sa déposition, j'ai vérifié

7 minutieusement pendant la pause, il a bien parlé de réunions avec le MUP,

8 mais à un niveau inférieur mais il y avait coordination. Le général Delic

9 n'a pas parlé de cette réunion-là, précisément du 22 ou du 23 juillet à

10 Pristina où tout le monde était présent, les adjoints des ministres, le

11 général Pavkovic, le général Lazarevic. Il n'a pas parlé de cela

12 précisément, alors que ce témoin a dit ce matin ---

13 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je vous remercie.

14 M. LUKIC : [interprétation] Me permettez-vous d'intervenir ?

15 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui.

16 M. LUKIC : [interprétation] A propos d'Adamovic et de Djordjevic, --

17 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Vous vous opposez à cette idée ?

18 M. LUKIC : [interprétation] Oui.

19 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais vous allez avoir l'occasion de

20 poser des questions supplémentaires alors.

21 M. LUKIC : [interprétation] Mais tout a été dit pendant les questions

22 principales. L'interrogatoire principal, nous avons mentionné Djordjevic et

23 Obrad Stevanovic qui étaient allés à cette réunion du 22 juillet 1998 pour

24 expliquer pourquoi il faudrait que la police exécute ce plan. C'était dans

25 l'interrogatoire principal tout ça. Et nous avons soulevé le rôle joué par

26 M. Adamovic. Le témoin a dit ce qu'il a pu. Il a dit que M. Adamovic

27 pourrait mieux nous en dire plus long sur ce rôle. Donc je suis sûr que

28 tout ceci s'est dit à l'interrogatoire principal.

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1 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais en quoi êtes-vous lésé, puisque

2 de toute façon vous aurez quand même le dernier mot dans tout cela ?

3 M. LUKIC : [interprétation] Merci.

4 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Il n'y a que de ces deux sujets sur

5 lesquels vous vous opposez ? Qu'en est-il du reste de la réunion du 22

6 juillet, de la question du niveau de représentation dont nous n'avons pas

7 discuté auparavant ?

8 M. LUKIC : [interprétation] C'est à moi que vous posez la question ?

9 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui. Vous vous y opposez aussi ?

10 M. LUKIC : [interprétation] J'ai essayé d'aborder ces sujets à

11 l'interrogatoire principal.

12 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Fort bien. Merci.

13 [La Chambre de première instance se concerte]

14 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Il est vraiment difficile de se

15 prononcer dans ce genre de situation. Voici ce que nous allons faire. Vous

16 allez pouvoir recommencer ce nouveau contre-interrogatoire, Maître Aleksic,

17 mais veillez à ce que les sujets que vous allez aborder découlent

18 directement des réponses données aux questions de M. Hannis. Elles ne

19 viennent pas de l'interrogatoire principal. Ce n'est pas une nouvelle

20 occasion qui vous est donnée de revenir sur ces sujets.

21 M. ALEKSIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président, je vais me

22 conformer à vos instructions.

23 Contre-interrogatoire supplémentaire par M. Aleksic :

24 Q. [interprétation] Bonjour, Colonel.

25 R. Bonjour.

26 Q. Quelques questions à peine à vous poser aujourd'hui. Au début du compte

27 rendu d'audience d'aujourd'hui, page 2, ligne 19, jusqu'à la page 3, ligne

28 2, vous avez répondu aux questions du Procureur à propos d'une réunion qui

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1 s'est tenue le 22 et le 23 juillet qui réunissait les chefs de la VJ et les

2 chefs de la police. Vous avez dit qu'à cette réunion des documents avaient

3 été remis aux officiers; est-ce exact ?

4 R. Oui, je pense. Mais je pense que ce que j'ai dit c'est que la veille de

5 cette activité, le 25 juillet, il y avait eu une réunion. C'est ce que

6 j'avais dit ces derniers jours, les officiers de la police et de l'armée

7 ont assisté à cette réunion et des gens ont reçu des lignes directrices à

8 propos de ce plan. Ce qui a été remis, ce sont des documents d'action et

9 des gens qui ne se connaissaient pas se sont rencontrés à cette réunion, je

10 parle des officiers de l'armée, de la police. Je ne me souviens plus de la

11 date exacte parce que ça fait neuf ans que ça s'est passé. Je ne me

12 souviens pas de tout ça, mais il est certain qu'il y a eu une réunion de ce

13 genre. Tant que je puisse vous dire quand, j'ai dit le 22, je me suis peut-

14 être trompé, c'était peut-être le 21 ou le 23, peut-être que c'était aussi

15 une réunion tout à fait différente. Mais c'est à peu près tout.

16 Q. Fort bien. Je ne conteste pas. Ça oui, effectivement, il y a une

17 réunion. Je me contente de vous dire ceci, au cours de ces quatre derniers

18 jours, en réponse à plusieurs questions et le Juge Bonomy vous a posé une

19 question à ce propos, et vous avez donné une réponse précise. Vous avez dit

20 jusqu'au moment de la resubordination, tout ce que vous avez reçu c'était

21 des extraits de cartes. Aujourd'hui, vous avez dit quelque chose de

22 différent. C'est pour ça que je vous pose la question.

23 R. Je n'ai pas compris. Ce que j'ai dit aujourd'hui, c'est que jusqu'au

24 moment de la resubordination, on n'a reçu que des extraits de cartes et

25 après on a reçu des extraits et des ordres "zapovesti", peut-être que j'ai

26 fait un lapsus, peut-être que je n'ai pas été assez clair, mais c'est comme

27 ça que ça s'est passé.

28 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Qu'est-ce que vous avez entendu par

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1 dire que des documents concernant des actions ont été distribués ?

2 LE TÉMOIN : [interprétation] Jusqu'à la subordination, il y avait des

3 extraits de cartes qui ont été distribués aux unités de la police qui

4 allaient être engagées dans des actions; et après --

5 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Vous nous avez dit que lors de cette

6 réunion, indépendamment du fait que quand cette réunion a eu lieu, c'était

7 vers la fin du mois de juillet, ou dans la deuxième moitié du mois de

8 juillet 1998, vous nous avez dit que les documents concernant des actions

9 ont été distribués. De quels documents s'agissait-il ? C'est ce que Me

10 Aleksic voudrait savoir.

11 LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai compris cette question, mais je ne sais

12 pas comment cela a été interprété. Mais il s'agissait des extraits de

13 cartes.

14 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Aleksic, continuez.

15 M. ALEKSIC : [interprétation]

16 Q. Le Procureur vous a montré ce matin P1434.

17 M. ALEKSIC : [interprétation] Est-ce qu'on maintenant afficher la pièce en

18 question. Il s'agit de la page 8 en serbe et la page 18 en anglais. Ce qui

19 m'intéresse, c'est le point 8 et la dernière phrase dans ce point.

20 Q. Pouvez-vous la lire, s'il vous plaît. La dernière phrase.

21 R. Du point 8 ?

22 Q. Oui.

23 R. "Pour ce qui est du commandement des unités, il faut établir le plan --

24 la carte unie de commandement et la distribuer à toutes les unités, à

25 savoir aux commandants de toutes les unités."

26 Q. Ai-je raison pour dire que ce que vous avez reçu, à savoir ce que

27 l'état-major du MUP a distribué aux unités de la PJP, qu'il s'agissait des

28 extraits de cartes codées pour organiser la coopération des unités, les

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1 activités des unités ?

2 R. Je ne nie pas que cette carte existait pour ce qui est des actions sur

3 le terrain, parce que sur le terrain on utilise des postes radio qui ne

4 sont pas protégés, c'est pour cela qu'on utilise des noms codés pour que

5 l'ennemi ne sache pas ce qui se passe. Je parle des extraits des cartes

6 concernant les activités des unités de la police qui ont été engagées dans

7 ces actions.

8 Q. Et ces extraits, on peut les trouver dans des archives du MUP, des

9 extraits de cartes qui ont été distribuées par l'état-major du MUP ?

10 R. Vous parlez des activités coordonnées ou des codes ?

11 Q. Des extraits de cartes.

12 R. Je ne sais pas si ces extraits existent quelque part. A l'état-major,

13 certainement pas parce que cela a été distribué aux unités. Est-ce que

14 quelqu'un a archivé cela au ministère ? Je ne le sais pas.

15 L'INTERPRÈTE : [hors micro]

16 M. ALEKSIC : [interprétation] Je m'excuse auprès des interprètes.

17 Q. Merci, Monsieur le Témoin. Hier --

18 M. LUKIC : [interprétation] Juste un instant. Je m'excuse auprès de mon

19 collègue Me Aleksic. Le témoin a dit - et cela a été consigné au compte

20 rendu - que nous ne pouvons trouver cela à l'état-major du MUP, parce que

21 cela a été distribué et cette partie manque dans le compte rendu

22 d'audience.

23 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Mijatovic, est-ce que vous

24 avez dit ce que Me Lukic vient de citer ?

25 LE TÉMOIN : [interprétation] Je m'excuse, je ne vous ai pas suivi. Je n'ai

26 pas entendu votre question. Pouvez-vous la répéter, s'il vous plaît.

27 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Me Lukic a dit que vous avez dit que

28 cela ne peut pas être trouvé, et on pense ici à l'extrait de carte, que

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1 cela ne peut pas être trouvé à l'état-major du MUP parce que cela a été

2 distribué à d'autres entités. Et cette partie manque dans le compte rendu.

3 Est-ce que vous avez dit que vous ne pouvez pas trouver l'extrait de carte

4 au QG du MUP, parce que cela a été distribué à d'autres entités ?

5 LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai compris votre question. Oui, on ne peut

6 pas trouver cet extrait parce que --

7 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci. C'est tout ce dont nous avons

8 besoin de savoir pour le moment.

9 Maître Aleksic, continuez.

10 M. ALEKSIC : [interprétation]

11 Q. Hier, à la page 79, vous avez répondu à des questions du Procureur. Il

12 vous a dit que sa thèse était qu'aucune des tâches qui ont été établies

13 dans la décision portant sur la création de l'état-major n'ont pas été

14 exécutées -- pas vous, mais l'état-major n'a pas exécuté cette tâche. Et

15 vous avez dit que la raison pour cela était parce que le plan a été adopté,

16 le ministre et ses adjoints étaient présents. Après quoi, les généraux

17 Stevanovic et Djordjevic étaient arrivés à Pristina et que Djordjevic avait

18 informé les commandants de la police sur ce plan et que les unités de la

19 police allaient participer à ces activités. Et vous avez dit pratiquement

20 il s'agissait de son ordre portant sur les actions antiterroristes de la

21 police ensemble avec l'armée. Ai-je raison pour dire cela ?

22 R. Je ne peux pas répéter maintenant tout ce que j'ai dit hier, mais il

23 est certain que --

24 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Arrêtez-vous là, s'il vous plaît.

25 Puisque vous parlez la même langue, vous devez ménager une pause entre les

26 questions et les réponses pour que tout soit interprété correctement.

27 Deuxièmement, Maître Aleksic, quelle est votre question ? Vous répétez des

28 choses et ce n'est pas nécessaire. Posez votre question, s'il vous plaît.

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1 Après tout, vous avez le privilège de pouvoir poser des questions

2 supplémentaires.

3 M. ALEKSIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. J'ai compris

4 votre suggestion.

5 Q. Mon Colonel, est-ce que le général Djordjevic a pu commander l'unité de

6 la JSO ?

7 R. J'ai dit que jamais cela n'est arrivé, et pour savoir s'il avait

8 l'autorisation du ministre, puisque le ministre était dans les deux

9 secteurs de sécurité publique et de la Sûreté de l'Etat, je ne sais pas. Il

10 était chef du secteur de sécurité publique. Je ne peux pas lui poser de

11 telles questions.

12 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Cela suffit. Merci. Il ne faut pas que

13 vous émettiez des hypothèses. Vous avez répondu à la question de Me

14 Aleksic.

15 M. ALEKSIC : [interprétation]

16 Q. J'ai une question de plus pour vous, Colonel. Mon Colonel, hier, à la

17 page 78 du compte rendu de l'audience d'hier, vous avez répondu à la

18 question du Procureur en disant que les ordres de mars et d'avril avec

19 l'en-tête de commandement conjoint ont été établis sur la base du plan de

20 1998 dont vous avez parlé avant.

21 M. ALEKSIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut maintenant afficher P2166,

22 la page 2 en serbe et en anglais.

23 Q. Et vous allez me lire une phrase de ce document.

24 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Ne la lisez pas.

25 Posez votre question, Maître Aleksic.

26 M. ALEKSIC : [interprétation]

27 Q. Ai-je raison pour dire que ce plan antiterroriste, que les actions se

28 développant selon ce plan de fin juillet à fin septembre, est-ce qu'il est

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1 dit dans ce document que le plan est accompli, que les actions se basant

2 sur ce plan sont accomplies ? Est-ce que c'est ce qui est écrit dans le

3 document du 29 octobre ?

4 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] C'est une question qui n'est pas

5 vraiment utile. Si vous avez des questions pour ce qui est des

6 connaissances du témoin par rapport à cela, posez-lui ces questions, mais

7 il ne faut pas lui demander de dire quelque chose qui est évident.

8 Maître Cepic, vous avez la parole.

9 M. CEPIC : [interprétation] Il y avait quelques questions qui avaient été

10 soulevées. D'abord, la présence de mon client à cette réunion du 22 juillet

11 1998 et la deuxième question concerne en partie ce que Me Aleksic a posé

12 comme question et concerne la différence importante dans la déposition du

13 témoin concernant des plans du corps et concernant des réponses que j'ai

14 obtenues du témoin lors de mon contre-interrogatoire ainsi que la réponse

15 que le témoin vous a fournie ainsi qu'au Procureur, M. Hannis.

16 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Nous allons vous permettre de traiter

17 la première question et pas la deuxième, parce que cela a été déjà fait par

18 les deux Conseils.

19 M. CEPIC : [interprétation] Dans l'intérêt de la justice, j'aimerais qu'on

20 présente un document qui concerne les événements survenus en juillet 1998 à

21 l'état-major du MUP. Je pense que cela aiderait la Chambre à voir certaines

22 choses plus clairement.

23 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Pourquoi ne lui avez-vous pas

24 montré ce document au moment où vous avez parlé de ce sujet ?

25 M. CEPIC : [interprétation] Parce que j'étais content de sa réponse.

26 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Bien, je vais répéter, nous allons

27 vous permettre d'aborder la première question et pas la deuxième. Vous

28 pouvez nous dire de quel document il s'agit pour ce qui est de la deuxième

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1 question, mais ça sera tout. Il faut qu'il existe le contrôle approprié

2 dans cette affaire.

3 M. CEPIC : [interprétation] Monsieur le Président, j'essaie d'être le plus

4 efficace possible. Le deuxième document, le compte rendu de l'état-major du

5 29 juillet 1998, c'était seulement sept jours après la réunion du 22

6 juillet.

7 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Excusez-moi, est-ce que dans ce

8 document y figure le passage auquel vous voudriez attirer notre attention

9 et de quel --

10 M. CEPIC : [interprétation] Oui.

11 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] C'est quel passage ?

12 M. CEPIC : [interprétation] Ce sont les propos du général Sreten Lukic qui

13 figurent sur la première page et le document a un numéro.

14 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci. Vous pouvez maintenant poser

15 des questions concernant la présence de M. Lazarevic à cette réunion.

16 M. CEPIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

17 Contre-interrogatoire supplémentaire par M. Cepic :

18 Q. [interprétation] Monsieur Mijatovic, vous avez mentionné qu'à la

19 réunion du 22 juillet, assistaient probablement Pavkovic et Lazarevic.

20 R. J'ai dit "probablement," parce que je ne disposais pas de compte rendu

21 et je ne peux pas retenir autant de faits et autant d'informations pour

22 vous dire qui a dit quoi et qui a assisté à quelle réunion. C'est pour ça

23 que j'ai dit qu'ils avaient assisté à cette réunion "probablement," je ne

24 suis pas certain de cela.

25 Q. Savez-vous si pendant cette période le général Lazarevic se trouvait au

26 poste de commandement avancé du Corps de Pristina à Djakovica ?

27 R. C'est possible, mais je ne peux pas m'en souvenir.

28 M. CEPIC : [interprétation] Je n'ai plus de questions.

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1 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Comment pouvez-vous vous attendre à ce

2 qu'il vous réponde à cette question. La situation qu'on a ici est la

3 suivante : si quelque chose doit être soulevé, d'accord. Mais là il ne

4 s'agit pas d'un nouveau contre-interrogatoire même s'il s'agit de ce sujet.

5 Si vous avez une question à poser à ce témoin et si le témoin est en mesure

6 de vous répondre, posez-lui la question. Mais vous devriez savoir qu'il ne

7 peut pas vous répondre à cette question.

8 M. CEPIC : [interprétation] Je n'ai plus de questions pour vous, mais

9 j'aimerais qu'on vous présente le document que j'ai indiqué, parce que

10 comme je l'ai déjà dit beaucoup de points seraient éclaircis.

11 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Cepic, est-ce qu'il était

12 présent à la réunion du 29 juillet ?

13 M. CEPIC : [interprétation] Oui.

14 [La Chambre de première instance se concerte]

15 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Nous sommes persuadés que nous pouvons

16 lire le document et nous pencher sur le document pour ce qui est de ce que

17 M. Lukic a dit dans ce document, Maître Cepic.

18 Maître Lukic, avez-vous des questions supplémentaires à poser ?

19 M. LUKIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

20 Nouvel interrogatoire par M. Lukic :

21 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Mijatovic.

22 R. Bonjour.

23 Q. C'est à nouveau à moi de vous poser des questions. Lors de la séance de

24 récolement, vous avez dû répondre à beaucoup de questions, mais maintenant,

25 vers la fin de votre témoignage, je devrai vous poser encore des questions.

26 M. LUKIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher dans le prétoire

27 électronique la pièce de l'Accusation, P1693.

28 Q. Avez-vous toujours des classeurs sous la main ?

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1 R. Oui.

2 Q. Il s'agit de P1693.

3 R. Je ne peux pas le retrouver, P1693.

4 Q. Peut-être n'avons-nous pas utilisé ce document. Donc il s'agit de la

5 revue des événements importants pour ce qui est de la sécurité qui a été

6 rédigée à l'état-major du MUP pour le Kosovo-Metohija. D'abord, M. Hannis

7 vous a posé la question concernant ce numéro et il vous a posé la question

8 pour ce qui est du numéro 12A, pour ce qui est de ce document. Voilà ma

9 question : est-ce qu'aux fins du compte rendu, est-ce qu'il est vrai que

10 devant le numéro, devant le mot "numéro," il n'y a pas de chiffres ?

11 R. Non. Il n'y a en a pas.

12 Q. Et après, le chiffre qui se trouve après le mot "numéro," est-ce que

13 c'est le numéro du document ?

14 R. Oui.

15 Q. On va revenir plus tard à ce problème concernant le numéro. Est-ce

16 qu'on peut afficher la dernière page, et cette dernière page, est-ce qu'on

17 peut afficher le point numéro 4. Nous pouvons voir ici qu'il a été constaté

18 que depuis le 24 avril jusqu'au 30 avril, donc dans un délai de sept jours,

19 le territoire de la République fédérale socialiste de Yougoslavie, donc que

20 ce territoire, 715 158 personnes ont quitté ce territoire ?

21 R. Oui.

22 Q. Est-ce qu'il s'agit d'une faute de frappe ici ou bien est-ce que cela

23 se réfère à une autre période de temps ?

24 R. Je ne peux pas répondre avec certitude, mais on peut voir que d'après

25 ce document, que quotidiennement -- enfin on voit des informations pour ce

26 qui est du 30, cela veut dire que c'est la dernière date à laquelle les

27 informations ont été collectées. Mais pour ce qui est du chiffre indiqué,

28 je pense que c'est impossible et je pense qu'il s'agit des informations

Page 22517

1 collectées depuis le début des frappes. Je pense qu'il s'agit d'une faute

2 de frappe et il y a certainement un autre document dans lequel il y a la

3 bonne date.

4 Q. Quelle date devrait figurer ici à la place de la date qui y figure ?

5 R. Probablement le 4 ou le 20, à savoir -- non, je m'excuse, c'est le 24

6 mars, au début des frappes. Il s'agit donc d'une erreur pour ce qui est du

7 mois. C'est à partir du 24 mars et non pas à partir du 23 avril. Parce que

8 le 24 mars c'est le début des frappes.

9 Q. Merci. Pour ce qui est de ces informations --

10 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Dites-nous, parce que je peux

11 comprendre cela sans votre intervention, et n'importe qui peut comprendre

12 cela. Quelle est la base sur laquelle vous vous appuyez pour dire que cela

13 se réfère à cela ?

14 LE TÉMOIN : [interprétation] On peut voir que pour ce jour-là, le 30, il y

15 a une revue et en bas il y a une autre période de temps indiquée. C'est

16 pour cela que je dis que je suppose que c'est la période allant du début

17 des frappes jusqu'au 30. Donc les informations concernent toute cette

18 période, les informations concernant les déplacements des civils. C'est

19 pour ça que je pense qu'il s'agit d'une faute de frappe, mais je suis

20 également persuadé que c'est quelque chose qu'on peut vérifier dans

21 d'autres documents.

22 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation]

23 M. LUKIC : [interprétation] Monsieur le Président, j'aimerais qu'on nous

24 concentre sur le mot "au total", "ukupno," mais on va éclaircir cela plus

25 tard.

26 Q. Pour ce qui est de ces informations, ces données, j'aimerais poser une

27 question. Est-ce qu'on dissimulait le nombre de personnes qui ont quitté le

28 Kosovo-Metohija ?

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1 R. Non, il n'y avait aucune raison pour le faire.

2 Q. Est-ce que dans les rapports quotidiens réguliers il y avait des

3 informations collectées par les unités organisationnelles sur le terrain ?

4 R. Oui, et nous n'avions pas d'autres sources d'information. C'était

5 seulement les rapports quotidiens des secrétariats.

6 Q. Est-ce que cela était transmis au ministère de l'Intérieur à Belgrade ?

7 R. Oui, ces rapports ont été -- on faisait rapport de synthèse pour

8 l'envoyer au ministère de l'Intérieur à Belgrade, mais ces rapports, les

9 secrétariats les envoyaient en même temps à l'état-major et au ministère.

10 Donc le ministère recevait les mêmes informations d'autres sources.

11 M. LUKIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher la pièce 6D253.

12 Q. Je ne m'intéresse pas au contenu du document, Monsieur Mijatovic.

13 Lorsque le document s'affiche sur l'écran, concentrez-vous sur le numéro du

14 document. Ce document est un exemple. Pour savoir si dans ce document,

15 après le mot "numéro," il y a un numéro et ce que ce numéro représente ?

16 R. Oui, nous voyons 223-90. C'est le numéro de ce document.

17 Q. A gauche, par rapport au mot "numéro," il y a 12A. Il y a donc cette

18 mention ?

19 R. Oui.

20 Q. Est-ce que c'est le numéro dont vous avez parlé, lorsque vous avez dit

21 qu'il s'agissait du numéro de l'état-major au Kosovo-Metohija ?

22 R. Oui, j'ai dit que 12A c'est le numéro de l'administration de la police,

23 au siège du ministère et A, a été ajouté pour savoir qu'il s'agissait d'un

24 document de l'état-major, parce qu'au sein de l'état-major il n'y avait pas

25 de numéro de registre.

26 Q. Aujourd'hui à la page 13, à la ligne 18, M. Hannis vous a posé une

27 question pour savoir combien d'années se sont écoulées à partir du moment

28 où l'état-major a été formé jusqu'au moment où l'état-major était

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1 transformé d'organe provisoire en organe permanent. Votre réponse était que

2 cela ne s'est jamais produit. Après quoi, M. Hannis vous a posé une autre

3 question, puisque évidemment il n'a pas obtenu la réponse qu'il a voulu

4 obtenir, il vous a demandé si vous étiez expert en droit et vous avez

5 répondu que non. Ma question pour vous est la suivante : est-ce que le fait

6 que vous n'êtes pas expert en droit vous empêche - puisque nous savons

7 quelle était votre position et votre fonction - vous empêche de savoir

8 qu'il ne s'agit pas d'une unité organisationnelle du ministère de

9 l'Intérieur ?

10 R. Non, il est clair que l'état-major n'a jamais été une unité

11 organisationnelle du ministère de l'Intérieur, et à chaque fois que la

12 composition de l'état-major changeait, il fallait adopter une nouvelle

13 décision, parce que s'il s'agissait d'une unité organisationnelle du

14 ministère telle que administration, et cetera, il n'aurait pas fallu

15 prendre une décision pour la définir en tant qu'une unité

16 organisationnelle. Parce que selon l'organigramme du ministère, l'état-

17 major ne figurait pas dans cet organigramme en tant qu'une unité

18 organisationnelle permanente.

19 Q. Merci.

20 M. LUKIC : [interprétation] Maintenant, j'aimerais qu'on affiche la pièce

21 P1996.

22 Q. Avez-vous ce document ?

23 R. Oui.

24 Q. Il s'agit d'un PV de l'état-major, daté du 7 mai 1999, et mon confrère

25 M. Hannis vous a posé des questions à son sujet aujourd'hui. Ce que je

26 voudrais vous demander, c'est qu'on place la page 8 sur l'affichage

27 électronique. Ici nous voyons au premier tiers de la page qu'il a été donné

28 la parole au général Ilic Dragan. Veuillez nous le dire si vous vous en

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1 souvenez, pourquoi à cette réunion-ci c'est le général de division Dragan

2 Ilic qui a présenté un rapport.

3 R. Pour autant que je m'en souvienne, étant donné qu'il y avait le

4 directeur du secrétariat, il est venu d'abord dire pourquoi il est venu à

5 Pristina, quelle était sa mission, il a dit donc ce qu'il faisait, et il a

6 fait rapport. Enfin, je ne peux pas tout lire, mais de tête je sais vous

7 dire qu'il a tenu une réunion avec les chefs des départements de la police

8 criminelle au secrétariat du SUP de Kosovska Mitrovica, au sujet de ce

9 qu'il convient de faire pour avoir des activités efficaces, et cetera, et

10 cetera. Il a dit qu'on a fait un plan d'assainissement du terrain et que

11 cela a été distribué aux responsables des OKP.

12 Q. Merci.

13 M. LUKIC : [interprétation] J'aimerais qu'on nous montre maintenant en

14 affichage électronique le 5D1417. Nous pouvons voir que c'est un document

15 qui n'a pas été traduit, mais mon confrère Me Cepic l'a utilisé à

16 l'occasion de votre interrogatoire. Voilà de quoi il s'agit : c'est ce

17 document-là qui, dans l'intitulé dit :

18 "Déploiement des PJP dans le territoire à la date du

19 17 avril 1999."

20 Q. Ce document ne permet pas de voir d'où est-ce que ce document provient.

21 On ne voit pas non plus qui est-ce qui l'a établi. Je ne vais pas vous

22 demander de spéculer, d'émettre des conjectures à cet effet.

23 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, Maître Cepic.

24 M. CEPIC : [interprétation] J'imagine que -- enfin, je pense que c'était

25 une question directrice et le témoin a déjà donné les renseignements

26 relatifs à ce document. Merci.

27 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, mais il n'y a pas eu de questions

28 encore, donc il n'y a pas de décision à rendre.

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1 M. LUKIC : [interprétation] Est-ce que je peux continuer ?

2 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui.

3 M. LUKIC : [interprétation] Merci.

4 M. CEPIC : [interprétation] Non. Je m'excuse, mais je n'ai pas voulu parler

5 de questions posées. J'ai dit qu'il y a une argumentation de faite auprès

6 du témoin.

7 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais attendez, il nous est impossible

8 de nous prononcer si l'on n'a pas encore entendu la question. Entendons

9 donc la question.

10 M. LUKIC : [interprétation] Je n'ai pas connaissance du fait que le témoin

11 ait défini la source de ce document. Il n'a pas non plus défini qui est-ce

12 qui en est le signataire. Si c'est le cas, je présente des excuses.

13 Q. Toujours est-il, qu'il y a eu bon nombre de problèmes à ce sujet

14 lorsqu'on vous a posé des questions pour savoir qui était le commandant de

15 l'unité et si le commandant n'était pas sur place, qui est-ce qui désigne

16 celui qui le remplacerait. Je pense que ces questions-là seront tranchées

17 lors de la procédure qui vient. Je me propose de vous demander ce qui suit

18 : premièrement, il y a un I en caractères cyrilliques. Or, si c'était

19 latin, ce serait un chiffre 1 en romain. On parle du secrétariat à

20 Pristina.

21 R. Oui.

22 Q. Et troisièmement, au troisième groupe, on fait état de "La 122e Brigade

23 d'intervention." Le voyez-vous ?

24 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Vous allez devoir répéter la question

25 pour les interprètes.

26 M. LUKIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Il semblerait que

27 j'ai parlé trop vite, donc je vais répéter ma question.

28 Q. Au haut de la page, sous l'intitulé, il y a un grand I en caractères

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1 cyrilliques.

2 R. Je le vois.

3 Q. Et après, il y a "secrétariat à Pristina."

4 R. Oui.

5 Q. Sous ce titre, au groupe 3, on commence avec, donc, un 3 puis il y a

6 "122e Brigade d'intervention." Le voyez-vous ?

7 R. Oui, je le vois. C'est souligné.

8 Q. Justement. On voit cela sur les écrans, il n'y a pas lieu de déplacer

9 quoi que ce soit. Ensuite, on voit plus bas, trois lettres en cyrillique,

10 des grands I. Alors si c'étaient des chiffres romains, ce serait II et III,

11 et on dit secrétariat à Pec. Le voyez-vous ?

12 R. Oui.

13 Q. Au numéro 1, il y a une fois de plus, 122e Brigade d'intervention.

14 R. En effet.

15 Q. Peut-on, s'agissant de ce document et au cas où il serait exact, nous

16 serait-il donné de tirer la conclusion de dire que la 122e Brigade

17 d'intervention, à chaque fois et quelle que soit la date de la rédaction de

18 ce document, or, la date nous est donnée en haut, c'est le 17 avril 1999, a

19 été partagée en deux parties --

20 R. C'est évident --

21 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais ce n'est pas une question. C'est

22 une question directrice. Il est plutôt évident de savoir quelle est la

23 réponse qui va -- donc la question est tout à fait dénuée de nécessité ou

24 est superflue. Donc il n'y a pas de finalité à parler ou de dire au témoin

25 de répondre à cette phase-là.

26 M. LUKIC : [interprétation] Je m'excuse.

27 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Passez à autre chose.

28 M. LUKIC : [interprétation] Merci.

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1 Q. Alors, si la brigade était divisée en deux parties, chacune de ces

2 parties ne devrait-elle pas avoir son propre commandant ?

3 R. Oui. Chacun devrait avoir quelqu'un pour diriger les effectifs.

4 Q. Alors savez-vous nous dire si, dans la pratique, il est arrivé qu'un

5 détachement se voit subdivisé en deux ou plusieurs parties, et savez-vous

6 nous dire si chacune de ses parties était censée avoir son propre

7 commandant ?

8 R. Oui, bien sûr. Si un détachement à six compagnies était partagé --

9 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Non, non. Donnez-nous un exemple

10 concret. C'est ce qu'on vous a demandé. On a parlé de vos connaissances à

11 vous. Donnez-nous un exemple, le numéro du détachement et les noms des

12 commandants, si vous le pouvez.

13 LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'arrive pas à m'en souvenir exactement,

14 mais je sais qu'il y a eu des dépêches relatives à l'envoi de compagnies,

15 et on envoie trois compagnies, il y en a trois qui restent pour se reposer.

16 Et le premier groupe est relevé afin que le deuxième se repose. Donc le

17 commandant lui aussi est censé se reposer. C'est ce que j'ai dit dans les

18 journées précédentes. Donc à chaque fois on désigne qui est-ce qui

19 commandera, il se peut que ce soit l'adjoint, l'un des suppléants ou l'un

20 des chefs de compagnie. Mais à chaque fois qu'il se trouvait quelque part,

21 ce détachement, il fallait forcément qu'il y ait un commandant.

22 M. LUKIC : [interprétation] Est-ce que je peux continuer ?

23 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, mais vous n'avez pas reçu de

24 réponse.

25 M. LUKIC : [interprétation] Bien, si le témoin ne sait pas, enfin, moi j'ai

26 essayé. Il ne sait pas. Merci.

27 Q. Je voudrais vous demander maintenant de placer sur nos écrans la pièce

28 à conviction 4D406. Il s'agit d'un texte provenant du journal Politika. Je

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1 voudrais que les deux colonnes du milieu, qui sont plus courtes, au haut de

2 la page, soient zoomées.

3 Avez-vous le 4D406 dans votre classeur, mais je crois que c'est trop petit

4 ?

5 R. Je ne sais pas, je n'ai pas cherché à voir. Est-ce qu'on peut agrandir

6 ?

7 Q. Oui, oui. Davantage encore, je vous prie. Est-ce que vous pouvez lire,

8 maintenant ?

9 R. Oui, c'est bon. J'aimerais qu'on déplace un peu vers la gauche pour --

10 Non, non. Maintenant c'est trop zoomé, ce qui fait que je ne vois pas le

11 texte. Je ne vois pas les marges. Diminuez un peu l'agrandissement.

12 Q. On le voit maintenant. Voyez-vous ?

13 R. Je vois la première partie, je ne sais pas quelle est la partie qui

14 vous intéresse.

15 Q. Cette colonne du milieu qui commence par le mot : "opuredo. en

16 traduction, "en parallèle…"

17 Veuillez nous donner lecture des deux paragraphes qui sont au milieu. Ce

18 n'est pas très long.

19 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] N'avons-nous pas donné lecture de ceci

20 déjà ?

21 M. LUKIC : [interprétation]

22 Q. Alors prenez-en lecture en votre for intérieur pour que vous sachiez de

23 quoi il s'agit, et je vous poserai ma question.

24 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais est-ce qu'on n'a pas déjà donné

25 lecture de ceci à l'occasion de l'interrogatoire

26 principal ?

27 M. LUKIC : [interprétation] C'est M. Aleksic.

28 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, alors M. Aleksic. Quelle est

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1 votre question. Mais il ne sait pas ce qu'il doit chercher s'il ne sait pas

2 ce que vous allez lui demander.

3 M. LUKIC : [interprétation]

4 Q. Dans cet article, l'on fait état du nombre de personnes arrêtées et on

5 dit que ces personnes sont au nombre de plusieurs centaines, si mes

6 souvenirs sont bons. Et en bas du paragraphe, on dit que les instances de

7 l'Etat se conforment à la loi de façon impartiale et on dit que les

8 tribunaux militaires ont déjà rendu plusieurs sentences, plusieurs

9 jugements.

10 Alors ce que je voudrais vous demander c'est : êtes-vous à même de

11 nous dire à quelles structures appartenaient ces personnes, les personnes

12 dont il est question ici, ces criminels dont déjà l'identité s'est trouvée

13 être établie dans le premier et le deuxième paragraphe ?

14 R. Oui. Cela a été évoqué lors de la présentation des rapports de la part

15 des chefs des secrétariats et dans les rapports aussi, on dit que les

16 auteurs de ces délits au pénal venaient pratiquement de toutes les

17 structures, qu'ils venaient du personnel d'active, des réservistes, tant de

18 l'armée que de la police. Donc je ne peux pas parler de pourcentage pour ce

19 qui est de savoir qui a fait quoi et dans quelle proportion, mais je sais

20 que ces auteurs de délits appartenaient à toutes les structures.

21 Q. Merci. Je me propose maintenant de vous poser d'autres questions. Ça

22 fait l'objet de questions au préalable, alors j'ai coutume de dire que

23 nous, juristes ou avocats, avons coutume de poser parfois des questions

24 bizarres. Est-ce que le QG du MUP aurait dirigé des détachements militaires

25 ou territoriaux ou des unités de la défense civile ?

26 M. CEPIC : [interprétation] Monsieur le Président.

27 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Cepic.

28 M. CEPIC : [interprétation] Si vous le permettez, cette question ne découle

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1 pas du tout du contre-interrogatoire, parce que personne n'a prêté aucune

2 attention aux effectifs militaires territoriaux.

3 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Lukic.

4 M. LUKIC : [interprétation] Je pense qu'un document nous a été présenté à

5 cet effet et qu'il a été versé au dossier.

6 [Le conseil de la Défense se concerte]

7 M. LUKIC : [interprétation] Mais je vais aller de l'avant.

8 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.

9 M. LUKIC : [interprétation]

10 Q. Je voudrais revenir à présent sur la participation de certaines unités

11 de la PJP et aussi me proposais-je de vous poser maintenant une question

12 hypothétique. Si une compagnie faisant partie de la 124e Brigade participe

13 à une action antiterroriste aux côtés de l'armée de Yougoslavie, est-ce

14 qu'il y avait des extraits de cartes, comme cela avait été le cas pour ce

15 qui est des détachements de la PJP, si vous le savez ?

16 R. Vous voulez dire si ce détachement participe de façon autonome ?

17 Q. Non, pas le détachement, mais disons, une compagnie faisant partie de

18 la brigade ou faisant partie du détachement, faisant donc action conjointe

19 avec l'armée de Yougoslavie.

20 R. Si elle participe de façon autonome, il faut bien qu'elle ait cette

21 carte, parce que c'est le document fondamental partant duquel elle règle

22 ses agissements, ses activités.

23 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je n'ai pas compris votre question.

24 Peut-être y a-t-il un problème d'interprétation. Vous parlez de la 124e

25 Brigade du MUP ?

26 M. LUKIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Juge.

27 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Et vous demandez si cette unité

28 recevrait les mêmes extraits de cartes comme pour ce qui est des unités de

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1 la PJP.

2 M. LUKIC : [interprétation] Le détachement PJP est le mot qui devrait

3 figuré au compte rendu.

4 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Donc, vous êtes en train de demander

5 si la 124e Brigade recevrait la même documentation que la PJP ?

6 M. LUKIC : [interprétation] Non.

7 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Parce qu'ici on dit "unité de la PJP."

8 M. LUKIC : [interprétation] C'est cela. J'ai parlé d'unités plus petites,

9 de l'unité, par exemple, du niveau d'une compagnie qui recevrait ce plan

10 séparément, non en tant que totalité de détachement de brigade, est-ce que

11 la compagnie recevrait les mêmes documents que la brigade ou le

12 détachement.

13 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais qu'entendez-vous par la réponse

14 que vous escomptez ? La question devient claire, mais maintenant - ça je le

15 vois - mais maintenant, dites-nous ce que cette réponse devrait nous

16 apporter.

17 M. LUKIC : [interprétation] Je crois que la réponse devrait être

18 affirmative.

19 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais est-ce qu'ils recevaient la même

20 carte ? Parce que l'original, la réponse à l'origine a été non. Enfin, si

21 vous en êtes satisfait, vous pouvez aller de l'avant, mais j'ai de la

22 difficulté à comprendre.

23 Maître Cepic.

24 M. CEPIC : [interprétation] Excusez-moi, je me lève tout le temps. J'ai cru

25 comprendre que le témoin avait formulé une supposition, et non pas une

26 réponse qui constituerait une certitude.

27 L'INTERPRÈTE : Les interprètes croient comprendre que le témoin a répondu

28 par l'affirmative.

Page 22529

1 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, mais excusez-moi, le non fait

2 partie de la question. Je vois cela. Donc vous croyez comprendre que cette

3 réponse est celle de dire que c'est le même document ?

4 M. LUKIC : [interprétation] Je peux tirer au clair, si vous le voulez, je

5 peux guider le témoin.

6 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Non, non, continuez. L'explication me

7 suffit. Merci.

8 M. LUKIC : [interprétation] Merci.

9 Q. Alors, on vous a posé des questions au sujet des RPO, à savoir des

10 sections de police de réserve. Je vais vous demander la chose suivante :

11 savez-vous quand est-ce que cela a été créé, ces sections de la police de

12 réserve et savez-vous nous dire quand est-ce que ces sections ont cessé

13 d'exister ?

14 R. Je ne sais pas quand est-ce que cela a été créé. Je ne sais pas vous

15 donner de date. Mais pour autant que je sache, cela a été créé lorsque je

16 suis arrivé à Pristina et ça a cessé d'exister avec le début de la

17 mobilisation à la veille de la guerre, lorsque les membres de ces sections

18 ont rejoint leurs unités de guerre, parce qu'ils étaient tous réservistes

19 soit de l'armée, soit de la police. Peut-être certains d'entre eux

20 seraient-ils restés au niveau des villages, je ne sais pour quelles

21 raisons, mais les unités ont, elles, en termes pratiques, été démantelées.

22 Q. Sujet suivant. Y a-t-il eu à quel moment que ce soit un document du

23 ministère de l'Intérieur prévoyant que le QG du MUP à Pristina - je dis

24 bien le QG du MUP à Pristina, depuis sa propre création en 1990 - ait eu

25 obligation de disposer d'un planning de guerre ?

26 R. Non, ça non.

27 Q. Merci. Le Procureur vous a interrogé sur la présentation de rapports à

28 l'intention de la Mission d'observation au Kosovo concernant les actions à

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1 entreprendre. Partant de votre déclaration, est-ce qu'il suffisait

2 d'informer la mission d'observation au Kosovo de l'action au niveau local,

3 s'agissant de l'action antiterroriste ou autre ?

4 R. Etant donné qu'ils disposaient de centres à eux sur ce territoire et

5 que les activités se déployaient sur ce territoire, ils avaient un officier

6 de liaison au MUP, au secrétariat du MUP, et ils pouvaient suivre les

7 activités. Je pense que cela était tout à fait suffisant.

8 Q. Est-ce qu'en l'occurrence, vous étiez censé les informer à part, donc

9 les informer en personne même s'ils ont été informés au niveau local ?

10 R. Je l'ai fait souvent, mais point n'était nécessaire. Je ne peux pas

11 affirmer que je l'ai fait dans toute, dans chacune des situations, mais

12 nous les informions à double titre, au niveau le plus élevé au Kosovo-

13 Metohija tout comme au niveau local.

14 Q. Y avait-il des segments ou des domaines particuliers où vous étiez tenu

15 d'informer la Mission d'observation au Kosovo ?

16 R. Je devais informer des mouvements des unités si des territoires plus

17 importants étaient impliqués. S'il y avait donc deux ou trois secrétariats

18 dans le cadre de la province, alors c'était moi qui était censé ou qui

19 avait l'obligation d'en informer le secrétariat de la mission d'observation

20 au Kosovo à Pristina.

21 Q. Notre collègue, M. Hannis, vous a posé des questions au sujet de

22 Jaskevo, avez-vous en personne informé les membres de l'OSCE et ces membres

23 de l'OSCE ont-ils été du tout informés de l'action de la police. Et sur le

24 coup, vous n'avez pas pu vous en souvenir. Alors, je vais vous présenter un

25 document, 5D112, que j'aimerais qu'on nous affiche sur nos écrans.

26 On voit que le document n'existe qu'en anglais. Il s'agit d'un rapport de

27 la Mission de vérification au Kosovo pour la date du

28 11 mars 1999.

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1 M. LUKIC : [interprétation] J'aimerais qu'on nous montre la page 2 sur nos

2 écrans, paragraphe 4 qui se trouve tout en haut de cette page.

3 Q. Etant donné qu'il s'agit d'un document en anglais, je vais donner

4 lecture du paragraphe en anglais afin que vous receviez une traduction

5 appropriée. C'est important pour tirer au clair l'une des questions posée

6 par mon confrère M. Hannis.

7 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais quelle va être votre question en

8 fin de course ?

9 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Ma question c'est celle de savoir que

10 ce témoin a en personne informé l'OSCE au sujet de ces actions.

11 M. LE JUGE BONOMY : [aucune interprétation]

12 M. LUKIC : [interprétation] -- et il ne s'en est pas souvenu tout à

13 l'heure, parce qu'on ne lui a pas montré ce document. C'est en anglais et

14 on est passé outre.

15 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Très bien.

16 M. LUKIC : [interprétation] Ou peut-être est-ce une meilleure idée que de

17 faire donner lecture en B/C/S.

18 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Non, non, donnez lecture en anglais,

19 puis ce sera traduit.

20 M. LUKIC : [interprétation]

21 Q. Alors, 4 : "Situation sécuritaire.

22 "Les forces de sécurité ont conduit une opération conjointe contre l'UCK à

23 Jeskovo (sud-ouest de Prizren). La VJ s'est déployée à Hoca Zagradska,

24 Blusa et Bijac. A peu près huit chars avec du personnel de transport

25 blindé, des transporteurs de personnel blindés" --

26 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Attendez.

27 M. LUKIC : [interprétation] Oui.

28 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] La phrase parle du chef adjoint de la

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1 police au Kosovo.

2 M. LUKIC : [interprétation] Mais, mais justement --

3 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais vous n'avez pas besoin de lui

4 poser la question. La MVK a fait un rapport et vous avez parlé -- point

5 nécessaire de donner lecture. Donc qu'est-ce que vous voulez tirer au

6 clair, Monsieur ?

7 M. LUKIC : [interprétation] Mais je veux qu'il tire au clair un terme

8 utilisé.

9 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Fort bien.

10 M. LUKIC : [interprétation]

11 Q. Ici on dit, Monsieur le Témoin : "Le chef adjoint de la police au

12 Kosovo a informé les officiers de liaison de l'OSCE du fait que deux

13 membres de la VJ ont également été tués," et cetera, et cetera.

14 Alors, ce malheureux terme adjoint du chef de la police pour le Kosovo --

15 R. L'adjoint du chef de la police pour le Kosovo, ou chef de la police

16 pour le Kosovo, a été un terme utilisé de façon évidente par la Mission de

17 vérification. Ce poste n'existait pas. Je pense que c'est une erreur

18 technique, ou c'est plutôt une erreur de traduction à leur niveau. Je crois

19 bien qu'on parlait du chef d'état-major, voire de l'adjoint du chef d'état-

20 major. C'est tout ce que je pourrais dire.

21 Q. Est-ce qu'à présent vous vous souvenez du fait d'avoir informé qui de

22 droit de ceci ou pas ?

23 R. J'ai souvent dit que je ne pouvais pas me souvenir de tous les détails,

24 des dates, des noms de sites, des emplacements, mais on voit ici que eux-

25 mêmes disent que je les ai informés de la chose, mais cela vous prouve que

26 je ne peux me souvenir de tout événement.

27 Q. Fort bien. Merci.

28 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Obtenons une réponse plus claire à ce

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13 pagination anglaise et la pagination française.

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1 sujet, puisque si vous voulez faire quelque chose de ce descriptif, ce

2 n'est pas maladroit en anglais. C'est tout à fait clair et simple et c'est

3 reconnaissable et identifiable en version anglaise.

4 Vous souvenez-vous d'avoir fait un rapport à ce sujet ?

5 M. LUKIC : [interprétation] Mais il faut qu'on lui donne lecture de ce qui

6 s'est passé. Comment voulez-vous que --

7 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais avez-vous entendu suffisamment

8 d'éléments pour ce qui est de savoir de quoi il s'agit ou de quoi fait

9 l'objet ce rapport ? Vous voulez qu'on vous en donne lecture pour tirer au

10 clair ou est-ce que vous avez entendu suffisamment d'éléments pour savoir

11 de quoi il s'agit dans cet incident ?

12 LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'arrive pas à me souvenir de tout

13 incident, mais je crois que M. Hannis m'a posé des questions à ce sujet et

14 je n'ai pas pu me souvenir. Je ne me souviens pas de nos jours encore où se

15 trouvaient ces -- enfin, quel est cet emplacement, et je ne me souviens pas

16 si c'est moi qui ai en personne informé la MVK de ce qui a été fait au

17 niveau local, mais ici, d'après le texte ici, je vois que c'est moi.

18 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Donc vous acceptez le fait que

19 l'adjoint du chef de la police, ça doit forcément être vous ?

20 LE TÉMOIN : [interprétation] Il n'y avait personne d'autre pour les

21 informer à ce niveau. C'était moi l'adjoint du chef d'état-major chargé de

22 la coordination. Donc c'est moi, mais c'est maladroitement formulé. Ça

23 était traduit de la sorte, mais il n'y a pas de chef de la police pour le

24 Kosovo-Metohija et il n'y a pas d'adjoint de ce chef de police pour le

25 Kosovo.

26 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci. Maître Lukic.

27 M. LUKIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

28 Je voudrais qu'on nous affiche maintenant sur nos écrans la pièce à

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1 conviction de l'Accusation numéro P1993.

2 Q. Il s'agit ici, comme vous pouvez le voir, au PV de l'état-major du MUP,

3 de la date du 11 mai 1999. J'aimerais qu'on nous montre maintenant la page

4 3. Page 3 sur nos écrans, s'il vous plaît.

5 M. LUKIC : [interprétation] Excusez-moi, je me suis trompé. Ça doit être le

6 numéro 6. Est-ce qu'on peut faire défiler le texte.

7 Q. Monsieur Mijatovic, on vous a demandé ceci. La question concernait le

8 86e Détachement de la PJP et concernait Dragan Obradovic. Ce que vous a été

9 lu, en fait, c'est le deuxième tiret, qui dit ceci :

10 "Nous n'avons pas une problèmes avec l'armée de Yougoslavie, mais on n'a

11 quand même pas une très bonne coopération avec elle. Nous ne savons pas

12 pour le moment où elle se trouve ni ce qu'elle fait."

13 Est-ce que vous savez si le 86e Détachement de la PJP, c'est une unité de

14 manœuvre de mêlée ou une unité territoriale, pour autant que vous le

15 sachiez.

16 R. D'après la dénomination, c'est une unité, un détachement territorial.

17 Q. Une unité territoriale de la PJP, est-ce qu'elle participe à des

18 activités de combat ?

19 R. Les détachements territoriaux de la PJP ne sont pas suffisamment formés

20 ni équipé pour participer à de telles activités, car celles-ci sont très

21 complexes et très dangereuses pour ce qui est de la sécurité. Donc, à

22 l'époque, ces détachements n'étaient pas à la hauteur, je ne sais pas si

23 depuis quelque chose a été fait, mais en tout cas, ils n'étaient pas à la

24 hauteur à l'époque.

25 Q. Quelle est la fonction première de telles unités ?

26 R. Leur fonction première est celle-ci : après qu'elles aient effectué des

27 activités antiterroristes, parce qu'une autre unité était occupée à une

28 autre mission ou était de repos, bien, c'était ces tâches de couvrir le

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1 territoire qui avait été nettoyé des terroristes de façon à éviter que ceci

2 revienne.

3 Q. Fort bien. Revenons à la page 6, paragraphe 5 du document. Nous prenons

4 ici 2.5, le premier tiret, "Les unités de la police sont subordonnées au

5 chef du SUP et les commandants des détachements de la PJP de la police

6 doivent assister à toute réunion collégiale des SUP."

7 Voici ce qui m'intéresse : "Les unités de la police, est-il dit ici,

8 sont subordonnées au chef du SUP."

9 Je vais vous demander d'abord ceci, puis plus tard --

10 M. LUKIC : [aucune interprétation]

11 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que c'est la bonne page

12 que nous avons à l'écran ?

13 M. LUKIC : [interprétation] Oui, c'est la première ligne.

14 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.

15 M. LUKIC : [interprétation] Vous voyez, "Les unités de police sont

16 subordonnées au chef de la police, au chef du SUP" plus exactement. C'est

17 la bonne page, Monsieur le Président.

18 Q. Monsieur Mijatovic, les chefs de SUP, ou plus exactement, est-ce que

19 les chefs de SUP commandent des unités de la PJP dont activités de combat ?

20 R. Non. Non. Ces unités sont commandées par leur commandant.

21 Q. Merci. Peut-on maintenant afficher le document 5D1418. On va revenir à

22 ces pages-ci plus tard, mais pour le dossier, je dois d'abord faire

23 référence à d'autres sections. Le 12 février 2008, page du compte rendu

24 d'audience 22 198, ligne 15, je vous ai demandé ceci, nous parlions du

25 compte rendu que faisait le détachement du PJP à l'état-major, mais en

26 posant cette question, à moins que je m'interprète mal, j'ai demandé ceci :

27 "Est-ce que les commandants des détachements des PJP, est-ce qu'ils vous

28 soumettaient des rapports une fois une action terminée ?"

Page 22537

1 Vous avez répondu ceci, elle se trouve à la ligne 19, réponse : "Non."

2 Mon confrère, Me Cepic, vous a demandé le 13 février 2008, donc le

3 lendemain, à la page 22 324, ceci :

4 "Bien entendu, vous receviez des rapports de tous les détachements du

5 secrétariat de l'intérieur, n'est-ce pas ?"

6 Et vous avez dit notamment dans votre réponse, ceci, c'est à la page

7 suivante, en tout cas, la partie qui m'intéresse maintenant commence à la

8 ligne 9.

9 "Parfois, il arrivait que le détachement informe l'état-major du MUP

10 d'une évolution particulière ou d'un problème particulier que ce

11 détachement avait rencontré, par exemple, s'il avait subi des pertes et

12 qu'on avait dû mettre fin à une action ou même qu'une action n'aurait pas

13 pu être entamée. Aussi, il y avait des blessés qu'il fallait hospitaliser

14 ou il fallait trouver des lits pour eux, un hôpital, enfin ce genre de

15 problème."

16 Le 14 février 2008, mon confrère Me Cepic --

17 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais quelle question voulez-vous poser

18 ? Parce que j'ai vraiment l'impression que tout ceci vous prépare à poser

19 une question fort directrice. Alors, voyons la question d'abord pour voir

20 [inaudible] que ce que vous devriez poser une question franche et directe

21 pour essayer d'éclaircir un point qui, à votre avis, a été un peu obscurci

22 par les réponses données.

23 M. LUKIC : [interprétation] Oui. Merci, Monsieur le Président.

24 Peut-on afficher la page 3 de ce document à l'écran. C'est un document qui

25 n'a pas été traduit et nous l'avons utilisé sans traduction.

26 Q. Monsieur Mijatovic, avant que ce document ne vous ait été montré, est-

27 ce que vous avez dit à la présente Chambre que les commandants de

28 détachement de PJP vous avaient informé des combattants parmi les rangs de

Page 22538

1 la police qui auraient été blessés ou tués, entre autre chose ?

2 R. Oui.

3 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais c'est une question directrice et

4 la réponse est sans valeur aux questions supplémentaires. Vous auriez pu

5 nous l'indiquer au moment où c'était signalé dans le compte rendu

6 d'audience, là c'est une pure perte de temps. Mais enfin, c'est le temps

7 que vous avez, c'est le vôtre que vous gaspiller.

8 M. LUKIC : [interprétation]

9 Q. Monsieur Mijatovic, j'aimerais vous demander ceci : ici dans ce

10 document, on voit le chiffre 1 entre parenthèses, puis on voit un 0.

11 R. Bien, si je me souviens bien, 1 c'était qu'un membre de la police avait

12 été légèrement blessé. Puis, entre parenthèses, il est écrit : gris, zéro.

13 Q. Est-il donc exact de dire que les commandants et -- plutôt est-ce que

14 les commandants de détachement vous ont rendu compte lorsqu'un policier

15 était blessé ? Est-ce qu'ils ont également fait rapport d'autres problèmes

16 ?

17 R. Oui, mais étant donné que cet homme était légèrement blessé, ça ne

18 s'est pas passé chaque fois. C'est uniquement lorsque quelqu'un était

19 grièvement blessé et devait être hospitalisé. Je pense qu'ici un autre

20 problème est abordé. C'est celui du déplacement de la population civile et

21 de ce qu'on devait faire de cette population civile, comment la prendre en

22 charge, et c'est pour cela qu'il a envoyé ce document. Enfin, c'est un

23 appel à l'aide.

24 Q. A cet égard je vous pose une autre question. C'est une dépêche ici,

25 n'est-ce pas ?

26 R. On voit que c'est écrit "communiqué." C'est assez bref. En général, on

27 qualifie ce genre de documents de dépêches.

28 Q. Est-ce que c'était envoyé du terrain ou plutôt de la ville; et si

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1 c'était envoyé d'une ville donnée, de laquelle ?

2 R. Mais on voit que ça était envoyé de Podujevo. Je suppose que sur le

3 terrain, un officier n'aurait pas les moyens techniques d'envoyer ce genre

4 de document. Il l'a sans doute fait depuis Podujevo.

5 Q. Le commandant du détachement, pourquoi vous a-t-il envoyé cette

6 information par dépêche ? Pourquoi ne pas avoir utilisé une transmission

7 radio ?

8 R. Après les bombardements, après la destruction des répéteurs, des

9 relais, les lignes ont été paralysées, disconnectées [comme interprété],

10 donc il n'était pas en mesure d'utiliser la radio.

11 Q. Merci.

12 M. LUKIC : [interprétation] Je pense que je n'ai plus beaucoup de

13 questions, mais l'heure est venue de faire la pause, me semble-t-il.

14 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Vous avez encore besoin de combien de

15 temps ? En fait, je pense qu'il est utile de faire la pause maintenant, on

16 m'a signalé quelque chose que je ne savais pas.

17 Maître Cepic, vous vouliez poser des questions à propos d'un document, un

18 procès-verbal du 29 juillet. Je n'ai pas vu les choses très clairement. Je

19 ne savais pas si ce document avait été admis ou même avait reçu une cote

20 provisoire. Est-ce bien le cas ?

21 M. CEPIC : [interprétation] Exact, Monsieur le Président.

22 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Il s'agit de la pièce 5D1432.

23 M. CEPIC : [interprétation] Exact, Monsieur le Président.

24 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Lukic, à lumière de ceci, à

25 l'époque j'avais compris que ce document était produit, qu'on pouvait en

26 lire les parties pertinentes, donc vous pouvez répondre au moment des

27 questions supplémentaires si des questions étaient posées là-dessus. Mais

28 ceci n'est pas encore versé au dossier pour le moment. S'il devient versé

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1 au dossier, à ce moment-là il faudra autoriser Me Cepic à poser les

2 questions qu'il voulait poser.

3 Donc il faudra revenir là-dessus après la pause pour voir s'il aura

4 le droit de poser une question à propos de ce document.

5 M. LUKIC : [aucune interprétation]M. LE JUGE BONOMY : [aucune

6 interprétation]

7 M. LUKIC : [interprétation] Mais ça vient d'être saisi aujourd'hui

8 seulement.

9 M. LE JUGE BONOMY : [aucune interprétation]

10 M. LUKIC : [interprétation] C'était trop tard hier pour le faire.

11 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Nous verrons ceci après la pause.

12 Monsieur Mijatovic, veuillez quitter le prétoire en compagnie de

13 l'huissier. Nous reprendrons nos débats à 13 heures 35.

14 [Le témoin quitte la barre]

15 --- L'audience est levée pour le déjeuner à 12 heures 47.

16 --- L'audience est reprise à 13 heures 46.

17 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Lukic, nous n'avons pas besoin

18 de vous entendre sur ce point.

19 Maître Cepic, vous n'aurez pas le droit d'interroger davantage sur ce

20 document à deux titres. La première raison c'est celle qui vient d'être

21 évoquée récemment, mais aussi parce que le document n'est pas traduit.

22 [Le témoin vient à la barre]

23 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Cependant, si vous le souhaitez, si

24 vous voulez vous appuyer sur ce document, vous devriez l'inclure dans le

25 cadre de la requête aux fins d'admission du document en prétoire, c'est ce

26 que vous voulez déposer aujourd'hui, nous pourrons, à ce moment-là, tous

27 avoir l'occasion de commenter ce document avant de prendre une décision sur

28 son sort. Me Lukic peut en tenir compte s'il le veut pour poser des

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1 questions supplémentaires au témoin à ce stade. Nous pourrions sans doute

2 lui en donner l'autorisation.

3 M. LUKIC : [interprétation]

4 Q. Nous approchons de la fin, Monsieur Mijatovic, Nous avons reçu sur le

5 prétoire électronique la pièce 5D1418. Est-ce qu'on peut l'afficher à

6 nouveau. Page 2. Est-ce que vous avez ce document à l'écran ?

7 R. Oui.

8 Q. Pourriez-vous me le lire. C'est une dépêche venant de l'état-major. A

9 qui est-elle envoyée ?

10 R. Au commandant Zivaljevic, commandant de la 122e Brigade d'intervention.

11 Q. Est-ce que c'est en rapport avec la dépêche précédente ? Est-ce qu'on

12 le voit ou est-ce qu'il vous faut voir la page

13 suivante ?

14 R. Oui, je vois que c'est en rapport avec cette dépêche-là, parce que je

15 vois que son problème principal c'est la population civile.

16 Q. Puisque ceci n'a pas été traduit, je vais vous demander de lire la

17 première phrase du texte.

18 R. "Les civils devraient être ramenés dans leur village."

19 Q. Très bien. Dans une telle situation, est-ce qu'on a toujours essayé de

20 veiller à ce que les civils, quand c'était possible, soient ramenés à leur

21 lieu de résidence ?

22 R. C'était l'intention, l'intention qui venait du sommet, je dirais, des

23 dirigeants de l'Etat, des ministres -- du ministre. L'idée c'était que les

24 habitants, les civils devaient avoir le moins de problèmes possibles. Le

25 problème principal c'est quand ils étaient éloignés de chez eux. Donc on a

26 toujours fait un effort chaque fois que c'était possible pour les aider à

27 rentrer chez eux.

28 Q. Veuillez lire la phrase suivante.

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1 R. "Si ce n'est pas faisable, nous sommes d'accord pour qu'ils soient

2 réinstallés sur les positions que vous avez proposées."

3 Q. Fort bien. Alors, pourquoi est-ce que ceci devrait se passer et

4 pourquoi est-ce que quand même des gens seraient envoyés ailleurs ?

5 R. Ici, c'est une solution de rechange qu'on donne. S'il est possible pour

6 eux de rentrer chez eux que ça se passe et dans l'impossibilité de le

7 faire, il faudrait les installer, les héberger ailleurs, leur donner à

8 boire et à manger, tout ce dont ils avaient besoin.

9 Q. La dernière phrase, est-ce que vous pourriez la lire ?

10 R. "Ce faisant, veiller à ce que les actions de la police soient tout à

11 fait conformes à la loi."

12 Q. Pourquoi cette mise en garde ?

13 R. Nous le voyons aussi dans d'autres documents. Le ministère, l'état-

14 major n'a jamais eu de cesse de soulever ces questions. Pour beaucoup de

15 raisons, nous avons vu qu'il y avait eu plusieurs délits et on avait fait

16 un effort pour éviter ce genre de chose, c'est pour ça que nous avons

17 toujours insister pour l'indiquer, que là où c'était possible, il fallait

18 souligner qu'il fallait appliquer la loi, la respecter, protéger la

19 population civile.

20 Q. Merci. Un document supplémentaire pour mes questions supplémentaires,

21 il s'agira de la pièce P1991.

22 M. LUKIC : [interprétation] Peut-on l'afficher à l'écran, sur le prétoire

23 électronique.

24 Q. Est-ce que vous voyez ce document ? Pour aller au plus vite, je vous

25 dirais que c'est un procès-verbal d'une réunion de l'état-major du MUP du

26 21 décembre 1998.

27 M. LUKIC : [interprétation] Peut-on agrandir l'image.

28 Q. Ce sera la page 7 en anglais, page 4 en serbe. Et en serbe, ce sera le

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1 bas de la page.

2 Une question vous a été posée sur ce paragraphe, vous voyez ici on dit le

3 colonel Miroslav Mijatovic, vous voyez ?

4 R. Oui.

5 Q. C'est bien vous ?

6 R. Oui.

7 Q. Ce qui est consigné ici, ce sont vos dires. Est-ce que vous vous

8 souvenez de ce que vous avez dit à l'époque ?

9 R. Je vous ai dit que je ne peux pas m'en souvenir, mais quand je vois

10 ceci, c'est ce que j'ai dit. Vous savez, c'est difficile de me remémorer

11 mes propres paroles, alors, a fortiori, celles des autres.

12 Q. Merci. Voyez le milieu du paragraphe qui commence par les mots suivants

13 : "Des rapports devraient…" et cetera. Vous avez

14 trouvé ?

15 R. Oui.

16 "Les rapports devraient être plus détaillés et contenir des données

17 exactes, parce qu'ils constituent le fondement des rapports qui nous

18 envoyons à l'OSCE au ministère."

19 Q. Je demande ceci : est-ce que vous avez toujours insisté pour avoir des

20 informations, des renseignements détaillés, exacts qui devraient être

21 envoyés à l'OSCE et au ministère ?

22 R. Oui. Nous voulions que dans ces rapports il y ait le plus de faits, de

23 détails possibles de façon à ce que ce que nous écrivions soit confirmé.

24 Q. Merci beaucoup, Monsieur Mijatovic. Merci du temps que vous avez pris

25 pour venir déposer.

26 R. Je vous remercie aussi.

27 Questions de la Cour :

28 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Peut-être que ma question vous

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1 paraîtra naïve, mais essayez de l'aborder avec le plus grand sérieux

2 possible. Est-ce que vous pourriez, en trois phrases, nous dire pourquoi on

3 a créé l'état-major du MUP au Kosovo ?

4 R. Comme cette décision vous le montre, l'état-major était censé faire ce

5 que dit la décision, mais lorsque ce plan a été adopté, il y a eu

6 dérogation à cette décision, de sorte que nous avons dit que l'état-major

7 n'a pas effectué ce travail.

8 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je comprends, mais à quoi servait-il

9 d'avoir un état-major après cela ?

10 R. C'était une instance auxiliaire par essence temporaire et provisoire

11 que le ministère avait établie aux fins de ses missions, comme le dit la

12 décision. Mais comme ceci n'a pas été fait et après l'état-major a suivi

13 l'état de la sécurité au Kosovo-Metohija en a informé le ministère à donner

14 des informations et de l'aide, surtout aux unités organiques quand c'était

15 possible au Kosovo-Metohija, à assister les unités qui avaient été envoyées

16 sur le terrain, surtout au plan logistique. L'état-major a fourni de l'aide

17 à toute la police du Kosovo-Metohija quand c'était nécessaire et a transmis

18 les ordres des dirigeants du ministère, a suivi l'exécution de ces tâches

19 et l'état-major, conformément à la loi et, comme vous avez dit, tous les

20 fonctionnaires agréés appliquent la loi, elles ne suivent pas

21 nécessairement des ordres "naredjenje", lorsqu'on estime que c'était

22 nécessaire d'améliorer quelque chose, d'intensifier les efforts, nous

23 l'avons déjà dit, il y a des ordres "naredjenje" qui mettent à jour les

24 obligations de la police sur le terrain. Et au fond, en quelques mots,

25 c'est à cela que revient la tâche de cet état-major.

26 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais quand vous dites fournir de

27 l'assistance aux unités organiques ?

28 R. Bien, disons, si une telle unité rencontre une difficulté, il y a

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1 quelques instants vous avez eu un exemple, cet homme a téléphoné ou a lancé

2 un appel, car il ne savait pas ce qu'il fallait faire avec les civils. Il

3 demandait de l'aide, de l'assistance, des idées, c'est ce que nous avons

4 fait. Quand on a parlé des plans de lutte antiterroriste, les secrétariats

5 c'est ce qu'ils étaient notamment censés faire, ils fournissaient tout cela

6 à l'état-major, comme ça a été dit, le général Stevanovic était là aussi,

7 donc il pouvait fournir une assistance professionnelle, s'il y avait une

8 mission importante on pouvait le faire. Ça allait dans ce sens-là aussi

9 pour les étrangers, si ceux-ci avaient des problèmes, parce que nous avions

10 quelqu'un à l'état-major qui avait ce problème, parce qu'il y avait

11 beaucoup d'organisations humanitaires, le KDOM, la MVK, donc si c'était

12 nécessaire de résoudre un problème sous l'angle professionnel ou pour

13 d'autres problèmes, il était là.

14 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que vous pourriez me donner un

15 exemple d'assistance ? Vous avez, je pense, parlé d'assistance logistique.

16 R. Ça c'est une partie de l'aide. Ces derniers jours --

17 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais donnez-moi un exemple de l'aide

18 logistique.

19 R. Oui, mais c'est ce que je voulais faire précisément. Par exemple, un

20 détachement de la PJP partait pour remplir une mission, emportait une

21 certaine quantité de munitions et, par exemple, elle épuisait ses munitions

22 avant de terminer sa mission au Kosovo-Metohija. Vers qui ils se tournaient

23 pour obtenir du ravitaillement. Bien, ils demandaient l'assistance de

24 l'état-major qui, par le truchement du ministère, envoyait la demande et

25 les munitions étaient envoyées à cette unité. Voilà un exemple de soutien

26 logistique.

27 S'il y avait des problèmes pour des vivres, ravitaillement en vivres. A

28 Pristina, il y avait un département du ministère rattaché directement au

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1 ministère qui s'occupait des logements et du ravitaillement en vivres. Et

2 il y a eu diverses antennes, dans les différents secrétariats, qui

3 s'occupaient du ravitaillement. Et s'il y avait un problème, en passant par

4 ce département, on les aidait pour veiller à ce que tout ceci soit bien

5 régi et pour que les gens ne manquent pas de nourriture ni d'eau, ni de

6 produits de première nécessité.

7 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que vous étiez une espèce de

8 boîte postale pour que les informations puissent cheminer par cette boîte

9 postale ?

10 R. Bien oui. Au fond, oui. Eux ils avaient des contacts avec nous et alors

11 c'était rassemblé pour toutes les unités et c'était envoyé au ministère. On

12 n'agissait pas individuellement. Plusieurs personnes ou unités avaient des

13 problèmes, c'était l'état-major qui réunissait tous ces problèmes, c'était

14 envoyé au ministère pour qu'on trouve une solution à ces problèmes et qu'on

15 donne aux unités ce dont elles manquaient.

16 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais pour être une simple boîte

17 postale, vous aviez des gens qui étaient terriblement haut placés.

18 R. Bien, on n'avait personne d'autre, si ce n'est les gens qui étaient là.

19 Ce n'est pas comme si on avait eu d'autres personnes, des gens d'un échelon

20 inférieur.

21 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Y a-t-il des questions supplémentaires

22 suite aux questions des Juges ?

23 M. LUKIC : [interprétation] Vous avez posé des questions à

24 M. Mijatovic à propos du soutien logistique.

25 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui.

26 M. LUKIC : [interprétation] Mais si vous voulez aller plus loin --

27 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Libre à vous de le faire si vous

28 pensez que ceci donne lieu à des questions, faites-le. J'aurais peut-être

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1 dû poser ces questions plus tôt.

2 Nouvel interrogatoire supplémentaire par M. Lukic :

3 Q. [Interprétation] Monsieur Mijatovic, est-ce qu'il y a d'autres

4 activités où vous ne faisiez pas simplement office de boîte postale, mis à

5 part le fait de distribuer les cartes, de rassembler les demandes

6 qu'avaient les PJP à Belgrade ou à propos de la KVM ?

7 R. Oui. Quand la KVM était là, nous avions une coopération étroite et des

8 contacts quotidiens pour ce qui est de ce qui se passait, pour rassembler

9 les informations. Et nous, nous résolvions les problèmes, la KVM aussi.

10 C'est ça que j'ai oublié de dire.

11 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.

12 Est-ce que vous en avez terminé, Maître Lukic ?

13 M. LUKIC : [interprétation] Oui.

14 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je relève simplement que la KVM a été

15 établie plus tard, après que cet organe-ci ait été mis sur pied.

16 Maître Sepenuk.

17 M. SEPENUK : [interprétation] Oui. Permettez-moi d'évoquer une chose avant

18 le départ du témoin, présentant que amis de la Chambre, amicus curiae,

19 c'est en rapport avec cet article du Politika, du 5 mai 1989. Il s'agit de

20 la pièce 4D406. La Chambre a déjà décidé que ce document n'était pas

21 recevable. La décision a été prise le 28 novembre 2007 pour la raison bien

22 connue que c'est un article de presse, donc qui n'est pas digne de foi,

23 auquel on ne peut pas faire confiance pour ce qui est du contenu.

24 Mais on a fait référence à cette pièce par la pièce P2159, un rapport

25 du ministère de l'Intérieur qui a envoyé une copie de cet article à

26 plusieurs unités de la police. Je pense que là il y a une question de

27 signification. Si j'en parle, c'est que Me Lukic a posé plusieurs questions

28 sur cet article au témoin. Il a le droit de chercher des éclaircissements,

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1 sauf qu'il l'a vraiment ajouté à l'article. Ici je ne veux pas dire que

2 c'est un article erroné, mais si ceci n'est pas contesté, la Chambre va

3 accepter ce document comme étant vrai. Mais vous savez que ici, la pièce

4 4D406 a été rejetée en tant que pièce, au motif que c'était un article de

5 presse, on ne pouvait pas déclarer recevable parce qu'on ne pouvait pas

6 dire que le contenu était juste, mais une fois qu'il était signifié qu'on

7 pouvait avoir un commentaire du témoin simplement parce que le témoin avait

8 été avisé de l'existence de ceci. Aussi, pour ce qui est de la question de

9 la notification aux différentes unités de police.

10 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Lukic.

11 [La Chambre de première instance et le Juriste se concertent]

12 M. LUKIC : [interprétation] Oui, rien à dire à ce propos.

13 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais je pense que c'est

14 Me Aleksic qui l'a utilisé.

15 M. SEPENUK : [interprétation] Oui, il l'a fort bien utilisé d'ailleurs.

16 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, effectivement, mais je suppose

17 que vous n'avez pas d'autres commentaires à ce propos, Maître Aleksic ?

18 M. ALEKSIC : [interprétation] Mais si, Monsieur le Président, bien entendu.

19 Me Fila a utilisé ce document d'abord, et deuxièmement, dans votre décision

20 du 28 novembre que mon collège Sepenuk a mentionné, vous avez dit - et

21 c'est à la page 3, à savoir la page 4 de la décision - vous avez dit sur

22 cette page que ce document n'a pas été présenté lors du témoignage du

23 témoin, et dans notre requête, il n'y avait aucune indication pour ce qui

24 est de la présentation de ce document lors du témoignage du témoin, quant

25 au contenu de l'article de presse.

26 Au cours des questions qui ont été posées avant-hier par

27 Me Fila, à la page 44 du compte rendu d'audience, Me Fila a ---

28 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Pour que je puisse comprendre

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1 cela, dites-moi quelle est votre position par rapport à ce point, après

2 quoi nous allons donc écouter vos arguments.

3 M. ALEKSIC : [interprétation] Donc c'est pour ce qui est de la base

4 pour ne pas verser de ce document, parce que si j'ai bien compris, Me

5 Sepenuk est opposé au versement au dossier de ce document.

6 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Non, il indique simplement que ce

7 document, il est versé, mais il est versé uniquement en tant qu'indice du

8 fait qu'il y avait eu notification et il affirmait, il faisait valoir qu'on

9 ne pouvait pas l'utiliser pour établir la véracité de ce que dit l'article.

10 Est-ce que vous vous avez un avis différent ?

11 M. ALEKSIC : [interprétation] Je peux ajouter les choses suivantes.

12 Aujourd'hui, on a posé une question au témoin à la page 69, ligne 11 à 17,

13 s'il savait qui étaient ces personnes, à qui elles appartenaient. Me Lukic

14 lui a demandé s'ils étaient de la police ou de l'armée, il a dit oui, oui,

15 je sais, ils étaient des structures différentes de la police, de l'armée et

16 d'une autre entité, d'une troisième entité, et je ne m'oppose pas à ce que

17 Me Sepenuk a dit, mais j'ai voulu ajouter cela pour dire que le témoin

18 s'est prononcé sur le contenu de cela.

19 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je vous suis, mais ça ne nous mène pas

20 vraiment très loin. Quelle est la nature de votre objection face Me Sepenuk

21 ?

22 M. ALEKSIC : [interprétation] J'ai compris que Me Sepenuk s'était opposé au

23 versement au dossier de ce document. J'ai mal compris les propos de mon

24 collège Sepenuk.

25 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Ce que le témoin disait dans ce que

26 vous avez dit, c'est qu'à sa connaissance personnelle, des crimes étaient

27 commis par des gens qui venaient de structures différentes, ça c'est

28 l'élément de preuve. Et l'article de ce journal ne va plus loin pour ce qui

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1 est de ce point précis, je me tourne maintenant vers Me Fila.

2 Est-ce que vous êtes satisfait de la position affichée par Me Sepenuk

3 ?

4 M. FILA : [interprétation] Je ne comprends pas de quoi il s'agit, ce

5 document a été écrit par ce monsieur, c'est à propos de quoi j'ai posé ces

6 questions. Je ne comprends pas pourquoi cette confusion.

7 [La Chambre de première instance se concerte]

8 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Bien, votre marathon est terminé. Vous

9 pouvez maintenant disposer. Vous pouvez rentrer chez vous, vous n'avez plus

10 à revenir dans ce prétoire, votre déposition est terminée.

11 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci et je vous souhaite la bonne

12 continuation.

13 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je vous remercie.

14 [Le témoin se retire]

15 M. IVETIC : [interprétation] Notre prochain témoin sera

16 M. Milos Deretic.

17 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.

18 [Le témoin est introduit dans le prétoire]

19 [Le témoin répond par l'interprète]

20 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Bonjour, Monsieur Deretic.

21 LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.

22 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je vais vous demander de prononcer la

23 déclaration solennelle par laquelle vous vous engagez à dire la vérité en

24 lisant le document qui vous est présenté.

25 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la

26 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

27 LE TÉMOIN: MILOS DERETIC [Assermenté]

28 [Le témoin répond par l'interprète]

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1 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je vous remercie. Veuillez vous

2 asseoir.

3 C'est Me Ivetic, qui défend les intérêts de M. Lukic, qui va vous

4 interroger.

5 Vous avez la parole, Maître Ivetic.

6 Interrogatoire principal par M. Ivetic :

7 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Deretic. Je vais d'abord pour les

8 besoins du compte rendu vous demander de vous présenter à la Chambre.

9 R. Bonjour à vous. Je m'appelle Milos Deretic. Je suis né le 18 juillet

10 1954 à Podujevo. A partir de 1955, j'habite Pristina. A Pristina, j'ai fini

11 l'école primaire, l'école secondaire et la faculté en électronique. Après

12 avoir eu le diplôme de la faculté de l'électronique, je suis devenu

13 ingénieur en télécommunications. Au Kosovo, à savoir à Pristina, j'habitais

14 jusqu'à la deuxième moitié du mois de juin quand pour des raisons connues

15 j'ai quitté le territoire de Kosovo-Metohija et je suis parti avec ma

16 famille pour vivre à Belgrade.

17 Q. Je vous remercie. Vous avez déjà donné une idée de votre bagage en

18 matière de formation. Quelle fut votre carrière au ministère de l'Intérieur

19 de la République de Serbie; mentionnez certaines des fonctions et postes

20 que vous avez occupés dans ce sens.

21 R. Le 1er février 1982, j'ai commencé à travailler dans le SUP de la

22 province, à l'époque, dans l'administration de transmissions au poste

23 d'ingénieur chargé des systèmes. A un moment donné en 1993, j'ai été nommé

24 chef de la section de transmissions du SUP Pristina et à ce poste je suis

25 resté, comme je l'ai déjà dit, jusqu'au mois de juin 1999. Ensuite, après

26 être venu à Belgrade, j'ai travaillé dans l'administration de transmissions

27 du MUP de la Serbie où, en 2001, j'ai été nommé chef de l'administration de

28 transmissions au siège du ministère. A ce poste, je suis resté jusqu'au 31

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1 décembre 2006 et à ce moment-là j'ai réuni les conditions pour partir à la

2 retraite.

3 Q. Je vous remercie, Monsieur. Au cours des prochaines questions, je vais

4 vous demander de vous intéresser à la période qui va de 1998 à 1999, donc

5 pour 1998 surtout au 31, -- jusqu'au 31 mai 1999. Quel était votre poste ?

6 Quelle était votre fonction précise au MUP serbe pendant cette période ?

7 R. Comme j'ai déjà dit, en 1998 et 1999 j'étais chef de la section de

8 transmissions du SUP Pristina, et à partir de ma nomination au poste de

9 chef du département, nous nous occupions du soutien logistique, à savoir

10 technique à l'état-major du MUP à Pristina. Et brièvement à partir du 1er

11 juin 1999, j'étais membre de l'état-major du MUP pour les transmissions. Si

12 je peux ajouter que j'étais engagé au département de transmissions à

13 Pristina pour les besoins de l'état-major -- était conformément à

14 l'ordonnance de l'administration compétente de transmissions du MUP.

15 Q. Je vous remercie, Monsieur. Je précise qu'à la page 97, lignes 11 et 12

16 du compte rendu, je pense que le témoin a dit qu'il fournissait du soutien

17 le long des voies hiérarchiques de communication à l'état-major. Je

18 pourrais réécouter l'enregistrement pour vérifier --

19 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, vous pourrez peut-être déjà poser

20 la question directement, car ceci est important pour savoir ce qu'il

21 faisait par rapport à l'état-major du MUP.

22 M. IVETIC : [interprétation]

23 Q. Voici comment je vais vous reposer la question. Dans le cadre de vos

24 fonctions exercées en 1998 et 1999 au SUP de Pristina, quelle était l'unité

25 organique ou la structure du RJB à laquelle vous présentiez vos rapports et

26 qui dirigeait votre travail ?

27 R. Selon le règlement intérieur ou portant sur l'organisation intérieure

28 du MUP de la République de Serbie, au siège de tous les secrétariats ont

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1 été formés les organisations territoriales du MUP de la République de

2 Serbie et tous les secrétariats dont leur siège avait une unité organique

3 de transmissions. Au SUP Pristina il y avait le département de

4 transmissions du SUP Pristina, et j'appartenais au secrétariat de

5 l'intérieur de Pristina. Vu le principe vertical et horizontal de

6 l'organisation et de la façon à laquelle les activités se déroulaient au

7 ministère, pour réaliser mes tâches quotidiennes, je répondais au chef du

8 SUP de Pristina et, bien sûr, conformément au règlement, je répondais

9 également à l'administration compétente au siège du ministère.

10 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] La première fois que vous avez évoqué

11 ce sujet, la traduction qui nous a été donnée deux fois, c'était en rapport

12 avec l'état-major du MUP. Quels commentaires avez-vous fait à propos des

13 rapports que vous entreteniez avec l'état-major du MUP à Pristina.

14 LE TÉMOIN : [interprétation] A partir de 1993, où j'ai été nommé au poste

15 de chef du département de transmissions du SUP de Pristina, entre autres,

16 ce département de transmissions, le personnel de ce département, avait pour

17 obligation, dans le cadre de leurs travaux, de fournir l'appui logistique,

18 entre autres, à l'état-major, parce que si on regarde le règlement portant

19 sur l'organisation interne du MUP, le département de transmissions du SUP

20 de Pristina, selon ce règlement sur l'organisation interne, doit

21 s'acquitter des tâches dans le domaine de transmissions pour ce qui est

22 d'autres secrétariats sur le territoire du Kosovo-Metohija, et c'est pour

23 cela qu'il était tout à fait logique et normal que le département chargé

24 des transmissions, puisque ce département répondait du fonctionnement de

25 transmissions au Kosovo-Metohija pour ce qui est du système de base de

26 transmissions, selon les instructions de département de transmissions, ce

27 département devait travailler pour ce qui était des besoins de l'état-major

28 dans le domaine des transmissions.

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1 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Essayez d'être le plus concis

2 possible. Ceci nous aiderait grandement.

3 Vous avez dit aussi qu'à partir du 1er juin 1999, vous étiez en fait

4 membre de l'état-major du MUP.

5 LE TÉMOIN : [interprétation] A partir du 1er juin 1980, oui.

6 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.

7 Maître Ivetic.

8 M. IVETIC : [interprétation] Je le signale pour les Juges et pour le

9 dossier, le témoin avait dit que le SUP de Pristina était responsable des

10 questions de transmissions pour tous les secrétariats du Kosovo-Metohija.

11 Ceci se trouve à l'article 45 du règlement dont il parlait. Il s'agit de la

12 pièce 6D1305. Nous allons demander le versement, mais nous n'avons pas

13 encore la traduction intégrale, complète. Mais ceci vous sera fourni.

14 Q. Monsieur Deretic, vous avez dit à plusieurs reprises qu'il y avait

15 plusieurs sections au SUP et au siège du ministère et vous avez parlé aussi

16 de domaines de travail. Pourriez-vous nous dire comment le travail était

17 organisé, quel genre de sections il y avait dans l'organigramme du SUP de

18 Serbie en 1998 et en 1999 ?

19 R. Je m'excuse auprès de la Chambre, parce que je devrais expliquer ça

20 plus en détail, parce que conformément au règlement portant sur

21 l'organisation interne du ministère --

22 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Pourquoi est-ce que ce témoin nous en

23 parle ? Est-ce qu'il y a une espèce d'organigramme qu'il peut nous montrer,

24 un organigramme ? Est-ce que nous avons -- c'est un spécialiste des

25 transmissions, alors est-ce que lui, en cette qualité, il va nous parler de

26 tous les aspects

27 organisationnels ?

28 M. IVETIC : [interprétation] Nous allons voir comment fonctionne le SUP de

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1 Pristina dont il a fait partie pendant près de dix ans et pour discuter de

2 la façon dont fonctionne le MUP au début de la présentation, pour montrer

3 comment les différentes sections du MUP fonctionnaient et comment se fait

4 le passage de l'information d'un échelon à l'autre. Il parle de sa section

5 et je pense qu'il faut insister là-dessus, parce que la traduction de ce

6 qu'il va dire est quelques fois différente. Il dit que quelquefois il est

7 de l'état-major, quelquefois il est de l'état-major et quelquefois on dit

8 qu'il aide les sections. Donc je pense qu'il faut que la clarté soit faite

9 là-dessus pour savoir comment fonctionne le MUP. Souvent, nous avons des

10 témoins qui sont venus nous dire que le MUP fonctionne comme l'armée, or ce

11 n'est pas le cas.

12 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Ivetic, il se peut qu'il y ait

13 eu méprise de ma part, mais votre question était générale. On avait

14 l'impression qu'il parlait de toutes les sections de l'organigramme plutôt

15 que de la façon dont les transmissions fonctionnent dans le MUP de Serbie.

16 Il est fort ardu de savoir pourquoi il faudrait dépasser le cadre du

17 Kosovo, mais si vous avez une bonne raison pour le faire, pas de problème.

18 M. IVETIC : [interprétation] Il y en a une bonne raison.

19 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Fort bien, allez-y.

20 M. IVETIC : [interprétation]

21 Q. Monsieur Deretic, je ne sais plus quel était l'endroit de votre réponse

22 dans le compte rendu, mais pourriez-vous nous expliquer comment la filière

23 de travail, d'information, de gestion en rapport avec le secteur des

24 transmissions fonctionnait dans le SUP de Pristina. Donc, à partir de votre

25 département à vous, comment se faisait la filière ?

26 R. J'ai déjà dit que dans le secteur de sécurité publique du MUP de la

27 République de Serbie au siège du ministère, il y a l'administration chargée

28 des transmissions. Cette administration dirige le travail des unités

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1 organiques de transmissions. Son obligation est de planifier et d'organiser

2 les systèmes de transmissions pour tout le ministère. Dans le cadre de ces

3 travaux, l'administration s'occupait de la planification, du développement,

4 de la modernisation et du maintien de systèmes de transmissions, adopte des

5 règles de base portant sur le fonctionnement des systèmes de transmissions,

6 contrôle et inspecte les travaux au secrétariat dans le domaine des

7 transmissions. D'autre part, le département de transmissions dont j'étais

8 le chef représentait l'une des organisations territoriales dont cette

9 filière de travail, qui se trouvait dans le cadre du SUP de Pristina.

10 Q. Est-ce qu'il y avait également des lignes parallèles de gestion, de

11 direction, dans les sections, dans les filières de travail qu'il y avait au

12 SUP de Pristina dont vous avez déjà parlé ?

13 R. Je ne sais pas. Je peux vous répondre avec certitude que le département

14 dont j'étais le chef fonctionnait de cette façon-là, à savoir pour ce qui

15 est des tâches quotidiennes, j'envoyais des rapports au chef du SUP de

16 Pristina. Egalement, pour ce qui est de la filière de travail, mon

17 obligation était d'envoyer des rapports au département de transmissions au

18 siège du ministère. Je suppose qu'au SUP de Pristina, les autres

19 départements fonctionnaient, les autres départements qui existaient dans le

20 cadre du SUP.

21 Q. Combien d'autres sections y avait-il dans le SUP de Pristina ?

22 R. Ce que je puis vous citer, c'est un département de la police

23 criminelle, puis une police anti-incendie, c'est-à-dire, sapeur-pompier,

24 puis frontalière, puis administrative, département des transmissions,

25 département des analyses et registres et informatifs et un département

26 chargé des tâches conjointes.

27 Q. Merci. En 1998 et 1999, auriez-vous eu des informations disant que le

28 secrétariat à l'intérieur de Pristina aurait eu des employés de la police

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1 qui n'étaient pas Serbes, qui, pour être concret, étaient Albanais ?

2 R. Je pourrais vous donner certains noms d'employés de mon département à

3 moi. Je vais essayer. Skender Ahmetaj était ingénieur chargé des systèmes

4 téléphoniques de notre département; Ali Hashani, Ilijaz Ahmeti étaient deux

5 techniciens au niveau des systèmes téléphoniques; Abajjik Nexhmedin [phon]

6 lui, ainsi que Selatin Betulahu; étaient des techniciens en matière de

7 systèmes radio; Fatmir Kopriva et Hazbija Thaqi [phon] étaient

8 téléphonistes. C'est pour ce qui est de mon département. Je pourrais

9 également vous dire que le département des transmissions du SUP de Pristina

10 comptait quelque 35 employés.

11 Pour ce qui est des autres employés du groupe ethniques non-serbe au

12 SUP de Pristina, je pourrais dire que Musuf Sadiki [phon] était chef du

13 département dans le secteur des sapeurs-pompiers; Ismet Hajziri [phon]

14 était employé du secteur de la police au siège du ministère. Il était

15 inspecteur, je ne sais pas trop dans quel domaine. Je m'excuse. Je vois

16 qu'au compte rendu, les noms de mes collègues albanais ne sont pas rédigés.

17 J'ai dit : Musa Sadiku et non pas Sadiki. C'est pas Musuf c'est Musa.

18 Alors, on dit Ismet Haziri. Or, c'est Haziri.

19 Q. Nous allons résoudre le problème avec les sténotypistes après votre

20 témoignage. Ce que je voudrais vous demander à présent -- non, je retire

21 cette question.

22 Lorsqu'il s'agit de ces collègues albanais dont les noms viennent

23 d'être énumérés par vos soins, ces gens-là sont-ils restés à travailler au

24 SUP pendant toute la période de la guerre avec l'OTAN ?

25 R. C'est difficile à dire. Certains oui, certains non. Je sais que Hazbija

26 Thaqi, une collègue, m'a demandé de l'exonérer de ses obligations au

27 travail afin qu'elle reste avec ses enfants qui étaient des mineurs. Je

28 l'ai fait, bien sûr, pour elle et pour d'autres collègues femmes qui

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1 travaillaient dans le département des transmissions parce qu'il était tout

2 à fait normal que d'avoir peur pour ses propres enfants, donc nous

3 autorisions les mères à aller avec leur famille et évacuer cette famille du

4 reste. C'est ce que j'ai fait avec ma famille à moi. J'ai fait partir mes

5 fils de ce territoire du Kosovo parce que c'était fort risqué que de les

6 faire rester là.

7 Q. Je voudrais que nous revenions pour un instant sur le rôle et les

8 devoirs de ce secteur de transmission au sein du SUP de Pristina, tels que

9 vous les avez décrits. Ceci, c'est édifié en application de l'article 45 de

10 ce règlement interne de l'organisation. Pour ce qui est des fonctions du

11 SUP de Pristina avant 1998, c'est-à-dire avant qu'à Pristina il n'y ait eu

12 de créer ce QG sous le commandement de Sreten Lukic ?

13 R. Certainement, ce département a existé même dans la période précédente.

14 On peut le voir dans les règlements en vigueur pour ce qui est de

15 l'organisation interne du MUP de la République de Serbie. Je tire au clair

16 un élément : il n'y a pas que ce département des transmissions qui avait

17 une obligation de travail. Le département des transmissions à Novi Sad et à

18 Nis avait une obligation de travail, le SUP de Kraljevo aussi. Tout ceci a

19 été fait afin que les frais, les tâches relatives à l'entretien soient

20 rationalisés au maximum. Le département des transmissions pour ce qui est

21 de Novi Sad, ce département était chargé de l'entretien de ces activités-là

22 pour ce qui est de la Vojvodine toute entière. Zajecar pour la région.

23 Kraljevo faisait cela pour Cacak ou Jize [phon] et d'autres villes. Enfin,

24 tout cela est repris par les règlements.

25 Q. Merci, Monsieur. J'ai attendu l'interprétation et le compte rendu pour

26 que ceci nous rattrape. A présent, je voudrais vous demander au sujet des

27 activités des différents secteurs, départements et des filières de gestion

28 qui mènent vers le MUP à Belgrade, ces organigrammes ont-ils été modifiés

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1 par rapport à la création de cet état-major du MUP en juin 1998 sous le

2 commandement de Sreten Lukic ?

3 R. Pour ce qui est du département des transmissions, tout est resté comme

4 avant. Pour les autres unités organisationnelles, je ne peux rien affirmer

5 pour sûr, mais je pense que le principe de fonctionnement a été maintenu.

6 L'état-major du MUP ne pouvait pas modifier ce qui avait été défini par le

7 règlement. Le principe horizontal et vertical devait forcément être

8 respecté. C'est un règlement qui était en vigueur au niveau du ministère

9 entier. C'était le document principal qui parlait de l'organisation du

10 ministère et qui disait comment les unités organisationnelles au sein du

11 ministère étaient censées œuvrer.

12 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que ce document parle en

13 réalité de l'état-major du MUP pour le Kosovo ?

14 LE TÉMOIN : [interprétation] Non. Pour autant que je sache, il est question

15 d'une possibilité, à savoir que le ministre de l'Intérieur, conformément

16 aux besoins du service, peut créer un état-major, mais l'état-major en tant

17 qu'unité organisationnelle n'existe pas.

18 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Ivetic.

19 M. IVETIC : [interprétation] Merci.

20 Q. Veuillez nous dire, je vous prie, où se trouvait cet état-major du

21 ministère avant le début des frappes aériennes de l'OTAN ?

22 R. L'état-major du MUP est ici, au bâtiment administratif du SUP de

23 Pristina. Il me semble que c'était au troisième étage de ce bâtiment, là où

24 étaient installées les autres unités organisationnelles du SUP de Pristina.

25 Q. Est-ce que l'état-major du MUP à Pristina a eu un système de

26 transmission indépendant, autonome ?

27 R. Cette possibilité-là n'existe pas. Tous les systèmes de transmission du

28 MUP sont construits sur des bases unifiées pour le territoire entier de la

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1 Serbie, ce qui fait que cet état-major ne pouvait recevoir rien d'autre,

2 rien de ce qui pourrait avoir une fonctionnalité meilleure. Parce que ce

3 qui existait au Kosovo-Metohija, c'étaient des parties intégrantes d'un

4 système de transmission unifié du ministère. L'état-major du MUP, je le

5 sais et je peux le confirmer, s'est servi des lignes téléphoniques du MUP

6 de Pristina. Les réseaux radio étaient ceux qui existaient sur le

7 territoire du Kosovo-Metohija. On se servait des numéros téléphoniques de

8 la centrale téléphonique de Pristina. La transmission des dépêches se

9 faisait également par le biais des services compétents du SUP de Pristina.

10 Q. Merci. Nous allons revenir à chacun de ces segments en temps utile.

11 Etant donné qu'il y a eu des questions de la part des Juges de la Chambre,

12 je voudrais qu'on nous montre la pièce à conviction P1811. Pendant que nous

13 attendons qu'on nous le montre sur nos écrans, je tiens à dire que vous

14 verrez qu'il s'agit là d'une décision relative à la composition de cet

15 état-major du ministre relatif à la prévention du terrorisme, à la lutte

16 contre le terrorisme datée du 31 mai 1999. En page 2 de la version serbe,

17 page 1 de la version anglaise, nous pouvons voir qu'on vous cite et qu'on

18 indique les fonctions qui sont les vôtres.

19 Quand vous avez dit que vous êtes devenu membre de cet état-major du

20 MUP, est-ce que c'est bien la date à laquelle vous êtes effectivement

21 devenu membre de celui-ci et sont cela les devoirs que vous avez accepté

22 d'accomplir en votre qualité de membre de l'état-major du MUP ?

23 R. Conseiller supérieur Milos Deretic, c'est bien moi, et c'est la

24 décision, l'acte qui m'a été remis en main propre le 1er juin 1999.

25 Q. Ce document indique que les responsables du SUP et de la CRDB

26 constitueraient partie intégrante de cet état-major du MUP. A votre

27 connaissance, est-ce que l'un quelconque des employés du secteur RDB, est-

28 il devenu vraiment membre de cet état-major du ministère à Pristina en 1998

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1 et 1999 ?

2 R. Pour ce qui est de tous ces départements, y compris celui des

3 transmissions, et moi-même, en ma qualité de responsable ou de chef de

4 celui-ci, je dirais que je n'ai pas eu d'information disant que les

5 représentants de la RDB aient effectivement fait partie de l'état-major du

6 MUP. En termes simples, je ne sais pas qui l'a été.

7 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je devrais probablement m'en souvenir,

8 mais dites-nous qui avait été votre prédécesseur à l'état-major du MUP en

9 tant que chef des transmissions ?

10 LE TÉMOIN : [interprétation] C'était Milan Cankovic à l'état-major du MUP.

11 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.

12 Maître Ivetic.

13 M. IVETIC : [interprétation] Merci.

14 Q. Pour que les choses soient tout à fait claires, Monsieur, qui étaient

15 le responsable et l'adjoint du chef d'état-major de ce MUP en 1998, jusqu'à

16 la date de la décision que nous avons sous les yeux ?

17 R. Je sais que le chef d'état-major était Sreten Lukic. Son adjoint était

18 Mijatovic Miroslav, jusqu'au 1er juin 1999, pour autant que je le sache.

19 Q. Merci.

20 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Ivetic, le Juge Kamenova me

21 demande à l'instant comment se peut-il que dans cette phase-ci on pose ce

22 type de question ? Mais le procès ne va jamais arriver à sa fin si vous

23 estimez que ceci doit être posé comme question une fois de plus.

24 M. IVETIC : [interprétation] Mesdames et Messieurs les Juges, le bureau du

25 Procureur confronte ce témoin et la totalité des témoins avec des documents

26 disant que c'était quelqu'un d'autre qui était adjoint du chef de cet état-

27 major du MUP. Donc tant que la question n'est pas résolue, et tant que mon

28 client ne sera pas relâché de sa détention et ne sera pas un homme libre,

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1 je dois reposer les questions et confronter les éléments de preuve tels que

2 présentés par l'Accusation.

3 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, mais on survivra à tout ceci sans

4 l'élément dramatique que vous y mettez.

5 Qui était l'autre adjoint qu'on a laissé entendre l'avoir été ?

6 M. IVETIC : [interprétation] David Gajic.

7 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Bien. Alors c'est celui qui a été

8 nommé par l'ordre en question, en l'ordre de 1998 ?

9 M. IVETIC : [interprétation] C'est dans l'un des ordres de 1998. Nous

10 allons justement passer à un autre ordre.

11 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci beaucoup.

12 M. IVETIC : [interprétation]

13 Q. J'aimerais maintenant qu'on nous montre cet autre ordre dont je voulais

14 parler, il s'agit de la pièce P1252. C'est un document qui a été utilisé,

15 me semble-t-il, par l'Accusation et d'autres conseils de la Défense dans le

16 procès. La date de cette pièce est celle du 11 mai 1998. J'attire votre

17 attention sur la page 2 de l'original serbe et sur sa traduction anglaise.

18 Maintenant qu'on peut voir ceci, je crois, Monsieur, qu'on peut voir

19 également votre nom à vous, et vous êtes indiqué comme étant l'adjoint du

20 responsable des transmissions. Ma question est simple : avez-vous reçu ce

21 type de décision à quelque moment que ce soit, et en votre qualité de

22 membre de cet état-major du ministre en 1998, auriez-vous reçu des missions

23 telles que présentées par ce document de l'Accusation ?

24 R. Non. Ce document, je l'ai lu pour la première fois lorsqu'on me l'a

25 montré lors de mon récolement pour le témoignage. Je vous affirme en tout

26 responsabilité que je ne l'ai jamais vu jusqu'à présent et que ce document

27 ne m'a jamais été remis.

28 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce qu'on peut voir son nom sur

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1 cette page ?

2 M. IVETIC : [interprétation] C'est la page 2 en version serbe et anglaise.

3 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais passons à la page 2.

4 M. IVETIC : [interprétation] Au numéro 10.

5 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que ce document vous semble

6 être authentique ?

7 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne sais pas. Vraiment, je ne suis pas un

8 expert en matière d'évaluation ou d'analyse de documents.

9 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais vous n'avez jamais vu de

10 documents de ce type avant ?

11 LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai vu bon nombre de documents émanant du

12 ministère. Il y a un cachet et une signature.

13 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Avez-vous déjà vu la signature de M.

14 Djordjevic ?

15 LE TÉMOIN : [interprétation] Non.

16 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Ivetic, à vous.

17 M. IVETIC : [interprétation] Merci.

18 Q. Monsieur Deretic, je voudrais que nous passions à la spécialité qui est

19 la vôtre, à savoir à des questions techniques qui sont liées à votre

20 spécialisation. Quels sont les systèmes de transmission qui existaient, qui

21 ont été utilisés au ministère serbe de l'Intérieur en 1998 et 1999 à

22 Pristina, ainsi qu'au Kosovo-Metohija ?

23 R. Pour l'essentiel, ces systèmes peuvent être répartis en deux groupes

24 principaux : il y a les systèmes téléphoniques et les systèmes radio.

25 Q. Bien. Je voudrais que nous parlions d'abord des systèmes téléphoniques.

26 Pourriez-vous nous indiquer quels sont les systèmes téléphoniques, dans le

27 concret, qui ont été utilisés au MUP de Serbie, y compris les autres unités

28 organisationnelles en 1998, 1999, toujours au Kosovo-Metohija ?

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1 R. Le MUP de la République de Serbie met en place un système téléphonique,

2 affectation particulière sur le territoire entier de la République de

3 Serbie. Ce système téléphonique est organisé de façon à comporter des

4 centraux téléphoniques installés aux sièges des différents secrétariats, et

5 cela appartient au MUP de la République de Serbie.

6 Q. Pour quel type de communication s'est-on servi de ce système

7 téléphonique et en quoi diffère-t-il des systèmes téléphoniques ordinaires

8 à utilisation civile ?

9 R. Ce système téléphonique est utilisé pour la transmission des messages

10 parlés, des messages verbaux qui bénéficient d'un degré de priorité accrue

11 et de confidentialité. Pour des raisons déterminées, ce système est

12 considéré comme étant plus fiable par rapport au système public, en raison

13 du fait que ce système a été constamment sous contrôle d'équipes techniques

14 du ministère et du fait qu'il a fait l'objet de mesures de protection

15 appropriées. Je vais être encore plus clair. C'est un réseau téléphonique

16 tout à fait ordinaire, comme l'est celui mis en place par les télécoms,

17 l'opérateur public, où comme bon nombre de compagnies mettent en place pour

18 elles-mêmes, indépendamment du fait que les centraux sont placés dans les

19 locaux du secrétariat. C'est la seule différence. On parle de réseau

20 téléphonique spécial. La police aime appeler cela ligne spéciale, mais en

21 réalité c'est une ligne téléphonique ordinaire, comme pour tous les autres

22 centraux téléphoniques. Dans le jargon de la police, on dit ligne spéciale.

23 Tout comme les liaisons radios, ils appellent ça Motorola. Les postes

24 émetteurs-récepteurs, ils les appellent Motorola. Or là, il y a également

25 des différences entre les émetteurs-récepteurs.

26 Q. Fort bien. Y a-t-il eu d'autres organisations à avoir utilisé ce même

27 réseau téléphonique, mis à part le MUP de la République de Serbie ?

28 R. Oui. Les lignes pour ce qui est de ce réseau téléphonique du ministère,

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1 je dirais que celles-là étaient utilisées par les représentants du

2 gouvernement à Belgrade, puis les maires des différentes municipalités, les

3 représentants de l'armée de Yougoslavie.

4 Q. Merci. J'aimerais que vous nous expliquiez de quelle façon les messages

5 par écrit ont-ils été envoyés, télégrammes, dépêches, et ce, au sein du MUP

6 de Serbie s'agissant du territoire du Kosovo-Metohija ?

7 R. Je dois, une fois de plus, partir de cette unicité du système des

8 transmissions du MUP. Le MUP sur le territoire du Kosovo-Metohija ne

9 bénéficiait pas de système à part. Ce sont tous des parties intégrantes

10 d'un système unifié mis en place par le ministère de l'Intérieur sur le

11 territoire de Serbie. Pour faire passer des messages écrits, il y a un

12 système télégraphique de mise en place. La configuration de ce réseau est

13 très semblable à la configuration du réseau téléphonique, mais dans le

14 système télégraphique, on met des centraux et des graphiques qui ont un

15 code standardisé pour la transmission de messages écrits.

16 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Si un homme ordinaire du public civil

17 téléphonerait au SUP de Pristina, y aurait-il un système compliqué pour

18 établir la communication ? Est-ce que le système est automatiquement

19 connecté au système téléphonique public ?

20 LE TÉMOIN : [interprétation] Les appels qui viennent de la ville, par

21 exemple lorsqu'une personne, un individu, téléphone au MUP, il y a d'abord

22 un intermédiaire, le citoyen n'avait pas la possibilité de composer

23 directement le numéro d'un membre quelconque du ministère. Il y a d'abord

24 un numéro d'arrivée qui atterrit chez la téléphoniste, c'est elle qui

25 répond. Elle lui demande quel est l'utilisateur qu'il souhaite obtenir et

26 si, par exemple, il dit : "Je voudrais parler à Milos Deretic ou au poste

27 tel et tel", c'est elle qui passe la communication. Donc, le civil ne

28 pouvait pas arriver en direct, il y avait cette rallonge pour qu'un civil

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1 puisse contacter un membre du ministère.

2 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Ça n'a rien d'inhabituel, dans les

3 autres systèmes non plus. Alors, si vous voulez téléphoner à votre femme

4 pour lui dire que vous allez être en retard au dîner, est-ce qu'il vous

5 suffisait de lever votre écouteur et d'appeler directement chez vous ?

6 LE TÉMOIN : [interprétation] Nous avons parlé des appels entrants vers le

7 SUP de Pristina. Maintenant, quand c'est moi qui appelle, c'est un appel de

8 sortie. Je compose le 0, j'accède au central public et je fais mon numéro.

9 Pour appeler vers l'extérieur, le membre du ministère ne passe pas par la

10 téléphoniste, il y va directement. Mais pour ce qui est des appels

11 entrants, cela se fait suivant les modalités que j'ai exposées tout à

12 l'heure.

13 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Ceci me semble être une chose qui se

14 produit dans tout système téléphonique ordinaire, mais bon. Maître Ivetic,

15 à vous.

16 M. LE JUGE CHOWHAN : [interprétation] Excusez-moi, mais votre propre

17 téléphone disposait de numéros particuliers, ça se passait directement

18 lorsque vous composiez un 0. Mais indépendamment de ce fait, vous aviez des

19 numéros spéciaux, non des numéros publics.

20 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vais tirer cela au clair. Nous avons parlé

21 d'un réseau téléphonique à affectation particulière qu'on appelait

22 également affectation spéciale. C'est un réseau de type fermé. Par ce

23 réseau, on ne communique pas avec les citoyens. Pour communiquer avec les

24 citoyens, il y a une centrale BABX, qui est un central local et c'est par

25 là que l'on passe pour les appels entrants et sortants pour ce qui est des

26 contacts des membres du SUP et des citoyens. Ce sont donc deux centraux

27 téléphoniques différents. Il y en a un qui fonctionne dans le local et cela

28 n'est pas connecté avec les centraux des autres secrétariats, et l'autre

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1 l'est. C'est ce qui fait partie de ce système téléphonique à affectation

2 particulière qui est celle du MUP de la République de Serbie.

3 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Ivetic, j'espère que vous

4 allez pouvoir tirer tout ceci au clair si cela est important.

5 M. IVETIC : [interprétation] Cela deviendra plus clair lorsque l'on passera

6 à la période de guerre, pour ce qui est de ces moyens-là.

7 Q. J'aimerais maintenant parler d'un autre aspect que vous avez mentionné,

8 à savoir les systèmes radio mobiles de transmission, et j'aimerais que vous

9 nous expliquiez comment fonctionnait ce système de communication ou de

10 transmission radio mobile au sein du MUP de la Serbie en 1998, 1999.

11 R. Ce que je dois dire d'abord, c'est que ces réseaux radio, systèmes

12 radio, sont organisés conformément à l'organisation territoriale du

13 ministère et conformément au domaine d'intervention du ministère. Les

14 fréquences qui sont utilisées pour l'organisation de ces réseaux radios

15 sont utilisées partant d'un planning d'affectation et de partage des

16 fréquences qui, dans tout état, se trouve à être proposé par le ministère

17 compétent. En Serbie, c'est le ministère des télécommunications et cela est

18 entériné par le gouvernement. Dans le cadre de ce plan de répartition ou

19 partage des fréquences, il y a des ressources de fréquences qui sont

20 définies par utilisateur, dans un état. Et entre autres, il y a des réseaux

21 de fréquence pour les besoins de l'armée, pour les besoins du ministère de

22 l'Intérieur que nous utilisons pour l'organisation de nos réseaux radio à

23 nous.

24 Q. Est-ce que l'utilisation de ces fréquences radio et des systèmes a été

25 régulée dans le cadre du MUP ?

26 R. Oui, l'utilisation des transmissions radio est régie par les

27 instructions portant sur l'utilisation des systèmes, des radios,

28 transmissions, et cela date de 1987. Je veux ajouter que dans le cadre de

Page 22570

1 ces instructions se trouve l'annuaire de l'utilisateur de radio - de

2 communication radio, où il y a une revue d'indicatifs ensuite il y a des

3 numéros de ces indicatifs - la structure plutôt de ces indicatifs, ainsi

4 que des signaux, et cetera.

5 Q. Pouvez-vous nous expliquer comment fonctionne l'utilisation des

6 indicatifs dans des communications radio du MUP de la République de Serbie,

7 à partir de 1998 et 1999 ?

8 R. Pour que les communications radio puissent fonctionner de façon

9 normale, tous les participants dans les communications radio doivent se

10 présenter lorsqu'une communication est établie en disant son indicatif.

11 Toutes les unités organisationnelles du ministère avaient leur indicatif

12 général d'appel, par exemple, le Pristina avait Sitnica comme le signal

13 d'appel. Celui de Kosovska Mitrovica avait le signal Ibar, le SUP Pec avait

14 Bistrica comme signal d'appel, le SUP de Djakovica avait le signal Drim, le

15 SUP Urosevac avait pour signal Sara, le SUP de Gnjilane, Cer.

16 Q. Je vous prie de nous dire quelque chose de plus sur l'utilisation des

17 codes dans les communications radio et par rapport à cela, dites-nous si

18 les communications radio étaient sécurisées.

19 R. Il faut savoir que les systèmes de communications radio organisés par

20 le MUP de Serbie sur tout le territoire, y compris le Kosovo-Metohija,

21 relevaient de la technologie analogue. Cet équipement et ces communications

22 radio peuvent simplement être écoutées, et pour qu'une information dans une

23 certaine mesure confidentielle soit transmise par le biais de

24 communications radio et pour que cette information ne soit pas accessible à

25 ceux qui ne sont pas invités à l'écouter, la police utilise souvent des

26 codes.

27 Q. Sans entrer dans les détails, pouvez-vous nous donner des exemples de

28 ces codes. Par exemple, "Sivo" a été mentionné.

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1 R. Oui, je me souviens de cela, les unités spéciales de la police

2 utilisaient des combinaisons de chiffres et de lettres pour transmettre des

3 informations confidentielles. Par exemple, je sais que "Sivo 0" signifiait

4 "Il y a des blessés", "Sivo 5" signifiait "J'ai des pertes parmi les

5 hommes", "Sivo 2", "Nous nous attendons à ce qu'une attaque soit lancée

6 contre nous". La couleur verte signifiait aussi quelque chose, par exemple,

7 la couleur verte plus un chiffre représentait une situation dans laquelle

8 se trouvait une unité qui peut-être avait des véhicules endommagés ou

9 essuyait des tirs, et cetera.

10 Q. Merci. Y avait-il une loi qui régissait l'abus des communications, des

11 fréquences radio ?

12 R. Tout état régit cela et prévoit de tels cas dans des lois au pénal, et

13 je pense que dans le Code pénal de la République de Serbie cela était

14 défini et sanctionné. Toute tentative d'utilisation non autorisée de

15 communications radio, pour ce qui est des individus et pour ce qui est de

16 l'utilisation non autorisée des systèmes, en fait, il ne s'agit pas de

17 l'utilisation, mais plutôt des brouillages. Parmi certains participants

18 dans des communications radio, cela était régi par le Code pénal.

19 Q. Savez-vous s'il y a eu en 1999 des transmissions illégales ou une

20 utilisation en abus des radiofréquences permettant d'envoyer des messages

21 en albanais pour dire aux Albanais de quitter le Kosovo-Metohija, et savez-

22 vous si des autorités serbes ont pris des mesures en réaction; et si oui,

23 quelles furent-elles ?

24 R. Je sais que les représentants du ministère des télécommunications sont

25 venus me voir à Pristina me demandant à ce que je les aide à réaliser leur

26 tâche, et leur tâche ou leur obligation était de localiser la station radio

27 au Slovono Kosovo ou "Kosovo libre" qui se trouvait quelque part sur le

28 territoire de Metohija en émettant son programme radio. Bien sûr, cette

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1 station radio a répandu la peur et l'angoisse parmi la population albanaise

2 en faisant de la propagande et en appelant ouvertement les Albanais à

3 quitter le Kosovo-Metohija. Ce que j'ai appris par rapport à cela, je l'ai

4 appris en parlant aux représentants du ministère des télécommunications. Je

5 n'ai pas écouté le programme de cette station radio parce qu'à Pristina on

6 ne recevait pas ce programme de cette station radio dû à de certaines

7 conditions au Kosovo-Metohija, et cette station radio changeait constamment

8 d'endroit où son personnel travaillait. Parfois c'était, par exemple, monté

9 sur le toit d'un véhicule.

10 Q. Avez-vous des informations qui vous diraient quelle était la source

11 exactement de la propagande de cette radio au Kosovo Libre ? Est-ce que

12 c'était une station radio dûment agréée ?

13 R. Si cette station radio avait eu une licence pour travailler, les

14 représentants du ministère des télécommunications ne seraient pas engagés à

15 empêcher son travail. Donc ce n'était pas une station radio légalement

16 enregistrée. Il s'agissait d'une station radio illégale, probablement

17 appartenant aux séparatistes albanais et à l'Armée de la libération du

18 Kosovo.

19 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Ivetic, avez-vous des documents

20 à ce propos ?

21 M. IVETIC : [interprétation] Non, je n'ai pas de document sous la main,

22 mais nous pourrions demander au gouvernement de Serbie de nous envoyer

23 davantage de documents, si ceci vous intéresse.

24 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] A vous de décider. Est-ce que vous

25 avez une période concernée ?

26 M. IVETIC : [interprétation] Je pense que c'était 1999, avant les frappes

27 de l'OTAN, mais on peut demander cette précision au témoin.

28 Q. Monsieur le Témoin, pourriez-vous nous dire quelle période de temps est

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1 concernée ici ? Je veux savoir lorsque vous avez eu connaissance

2 personnellement de cette activité que vous venez de décrire ?

3 R. C'était certainement pendant la période précédant les frappes, parce

4 que je sais qu'à l'époque je me trouvais dans mon bureau au bâtiment du SUP

5 de Pristina où, après les frappes, je ne pouvais plus revenir. Donc c'était

6 certainement avant les frappes.

7 Q. Pourriez-vous nous en dire plus à propos des réseaux radio précis du

8 MUP, dites-nous comment ces réseaux radio étaient utilisés au sein des

9 structures organisationnelles du MUP, dans les différents MUP sur le

10 territoire du Kosovo-Metohija et quelle était la portée des missions de ces

11 réseaux ?

12 R. D'après le plan de répartition des fréquences radio, le MUP a eu le

13 droit d'utiliser deux bandes fréquence pour organiser ses

14 radiocommunications. Je peux vous donner des fréquences, mais je ne pense

15 pas que cela soit important. C'était VHF et l'autre UHF. Pour tous les

16 secrétariats, donc un VHF a été formé où il y avait le siège du secrétariat

17 ensemble avec des postes de police appartenant à ce secrétariat. Pour ce

18 qui est de ces communications radio, nous avons demandé à ce que ces

19 communications soient organisées par des stations fixes. Et tous les

20 secrétariats sur le territoire du Kosovo-Metohija avaient également des

21 bandes fréquence entre 450 et 460 MHz pour couvrir des agglomérations

22 urbaines. Et, pour ce qui est de ce VHF fréquence, il y avait des policiers

23 qui s'acquittaient de leurs tâches dans des villes, et ces fréquences VHF

24 ne pouvaient pas être audibles en distances, ce n'était que pour des zones

25 urbaines.

26 Chaque territoire de tous les secrétariats au Kosovo-Metohija, cela

27 était organisé de cette façon-là. Bien sûr jusqu'aux frappes, donc, de

28 Pristina, ils ont utilisé des stations radio plus puissantes pour entrer en

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1 communication avec des services de permanence du siège des secrétariats et

2 non pas avec des services de permanence, des unités qui appartenaient à ces

3 secrétariats.

4 Q. Mais qu'en est-il des radios portables ? Je pense que vous les avez

5 appelées Motorola. Où se situaient-elles dans ce réseau de communication de

6 transmission ? Et quelle portée avaient ces Motorolas ?

7 R. J'ai dit que dans de tels projets, pour ce qui est des communications

8 radios, les utilisateurs de système de radio du ministère -- on ne pouvait

9 pas leur garantir les communications avec des radios portables, nous

10 pouvions garantir uniquement l'utilisation des stations radio fixes. Cela

11 dépendait de la portée des ondes sur ce territoire et tout obstacle de

12 nature géographique, une colline ou autre chose pour ce qui est de la

13 portée de ces ondes, donc représente entrave à la propagation de telles

14 ondes.

15 Q. J'ai aussi une question très précise à propos de ces unités au poste de

16 radios portables. Vu les faits et les conditions technologiques que vous

17 avez décrites, est-ce qu'à l'aide d'une radio portable, les forces de

18 police qui participaient à une action en dehors de Pristina, est-ce

19 qu'elles pouvaient être en communication en temps réel avec le MUP ou

20 l'état-major du MUP de Pristina ou est-ce que quelqu'un à Pristina pouvait

21 suivre les conversations radio qui se faisaient à l'aide de ces radios

22 portables au cours d'actions, par exemple ?

23 R. Si on parle de la période avant les frappes, je dois d'abord expliquer

24 que les unités de la police au cours de l'exécution des actions utilisaient

25 toujours des radios portables en utilisant la méthode simplex de travail,

26 c'est-à-dire ils n'utilisaient que des extensions de ces radios et cela

27 dépendait de certaines localités et la portée n'était que jusqu'à deux

28 kilomètres. Par exemple de Pristina, on ne pouvait pas suivre ou surveiller

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1 de telles communications. Pristina pouvait obtenir des informations si le

2 commandant d'un détachement éventuellement d'une localité, en utilisant une

3 station radio fixe, avait appelé un utilisateur de cette radio à Pristina,

4 en supposant qu'à cette localité, c'était suffisamment audible du canal

5 écouté à Pristina.

6 C'est pour ce qui est de la période avant les frappes, mais après les

7 frappes, la situation a changé.

8 Q. Avant de parler des frappes ou de bombardements, j'ai encore une

9 question à vous poser. Le MUP, que ce soit sur le territoire du Kosovo-

10 Metohija ou dans le reste de la Serbie, est-ce que le MUP avait un plan des

11 moyens de substitution prévus, téléphonie ou radio, moyens qui pouvaient

12 être utilisés dans l'éventualité d'un état de guerre lorsqu'il y a

13 perturbation des lignes régulières de communication ?

14 R. Non. Le MUP n'est pas destiné à participer à des activités de guerre.

15 Je pense que le MUP s'occupe uniquement des tâches en temps de paix et pour

16 cette raison, la conception de nos systèmes de transmission, de

17 communication était telle que l'équipement était destiné au travail dans

18 des conditions stationnaires de travail. Par exemple, si un acquittement

19 devrait fonctionner dans des conditions de travail déterminé, il faut que

20 toutes les conditions techniques soient assurées, ensuite il faut que la

21 source d'énergie soit assurée, ensuite la source d'énergie de réserve,

22 ensuite des câbles, ensuite des antennes correspondantes et d'autres

23 installations correspondants à cet équipement. Donc, à cause de tout cela,

24 le MUP ne disposait pas d'équipement destiné à fonctionner en temps de

25 guerre.

26 Q. Intéressons-nous maintenant à la période des bombardements de l'OTAN.

27 Est-ce qu'au cours de cette période il y a eu des cas où les transmissions

28 radio du MUP ont été brouillées ou bloquées par les forces ennemies ?

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1 R. C'était le phénomène quotidien, surtout les canaux utilisés par le MUP,

2 j'ai dit qu'il s'agissait de la technologie analogique. Pour ce qui est de

3 nos systèmes radio et pratiquement tout un chacun qui disposait d'une

4 station radio pour ce qui est de cette fréquence, pouvait écouter nos

5 canaux et les brouiller, même les représentants des organisations

6 internationales nous écoutaient. Je sais que la Croix-Rouge disposait des

7 stations radio et utilisait nos canaux. Il y avait beaucoup de nos

8 collègues qui étaient Albanais et qui ont quitté le MUP de Serbie et ceux

9 qui avaient une formation technique savaient quels étaient les canaux

10 utilisés par le MUP et quand on connaît ces canaux, ces fréquences, on peut

11 facilement programmer des stations radio pour fonctionner sur ces canaux.

12 Je sais également qu'il y avait assez de stations radio qui ont été

13 prises aux membres de la police blessés et par la suite, l'UCK, en

14 utilisant ces stations radio, a procédé en permanence aux écoutes de nos

15 canaux et brouillait nos communications.

16 Q. Vous venez de mentionner le brouillage des transmissions radio, comment

17 ce brouillage pouvait-il s'effectuer ? Je pense que vous avez dit que ce

18 n'était pas un problème technique. Comment pouvait-on brouiller les

19 communications et transmissions radio du MUP de Serbie de la façon la plus

20 efficace possible ?

21 R. Je ne sais pas dans quelle mesure vous connaissez l'organisation de ces

22 systèmes radio, mais dans la technologie analogique, une fréquence

23 représente pratiquement un canal de travail. Donc, si nous avons, comme

24 nous l'avions à l'époque, le 58e canal utilisé par les membres du SUP de

25 Pristina, il aurait été suffisant qu'une personne malveillante qui utilise

26 cette station radio appuie le bouton de réception pendant une période plus

27 longue, de cette façon, automatiquement ce canal -- une réception est

28 bloquée parce que par ces canaux de communication radio, il est possible

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1 d'avoir une ligne et donc l'utilisateur d'une station radio peut d'abord

2 émettre un message, et après, il peut recevoir des réponses. -- Donc, je

3 parle trop vite, on m'a fait savoir que je parle trop vite, c'est pour ça

4 que je me suis arrêté. Donc, le brouillage a pu être effectué de façon très

5 simple, je ne sais pas si vous m'avez bien compris. Ce brouillage était

6 possible de la part des personnes qui n'étaient professionnelles dans le

7 domaine, bien sûr, si quelqu'un souhaitait brouiller les communications

8 intentionnellement. Les possibilités sont importantes. On peut utiliser

9 toutes les fréquences utilisées par le MUP, et à ce moment il y a la

10 rupture totale des communications ou des transmissions --

11 Q. Des témoins sont venus parler du bombardement des bâtiments du SUP à

12 Pristina au début de la guerre, le 29 mars plus exactement, en 1999.

13 Quelles furent les conséquences des frappes de l'OTAN lorsqu'il y a eu

14 frappes de ce bâtiment du SUP de Pristina, surtout pour ce qui est des

15 capacités d'utilisation des réseaux téléphoniques et radio du SUP ou du MUP

16 ? Je parle ici de l'état-major du SUP et du MUP qui étaient installés dans

17 ce bâtiment-là.

18 R. Au bâtiment du SUP de Pristina se trouvait la centrale téléphonique

19 spéciale. Pour ce qui est de l'organisation du système de transmissions,

20 les centrales d'autres secrétariats sur le territoire du Kosovo-Metohija

21 étaient liées à cette centrale téléphonique spéciale. Si quelqu'un de

22 Djakovica voulait entrer en communication avec Nis, d'abord il fallait

23 arriver à Pristina pour transmettre cela partout en Serbie. Lorsque le

24 bâtiment a été détruit, la centrale téléphonique spéciale a été détruite au

25 bâtiment du SUP de Pristina, ce qui voulait dire qu'il y avait là rupture

26 dans le système de lignes téléphoniques, donc toutes les communications des

27 secrétariats au Kosovo-Metohija vers Pristina et vers d'autres parties de

28 la Serbie. Donc, il ne restait que des lignes téléphoniques publiques. Les

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1 lignes téléphoniques du MUP ne fonctionnaient plus.

2 Pour ce qui est de système de communication radio au bâtiment du SUP

3 de Pristina, il y avait des antennes sur un poteau de 16 mètres de haut

4 avec des installations complémentaires et qui a été également détruit lors

5 des frappes où le bâtiment du SUP de Pristina a été détruit. Les

6 communications du SUP de Pristina vers les services de permanence des

7 secrétariats au Kosovo-Metohija n'étaient plus possibles.

8 Q. Pourriez-vous nous décrire ceci : est-ce qu'il y a eu des stations

9 relais qui se trouvaient sur le territoire du Kosovo-Metohija qui

10 constituaient une partie du réseau de communication du MUP, et dans quelle

11 mesure ces relais ont été touchés par la campagne de bombardement de

12 l'OTAN, ce qui fait aussi que ceci a eu des répercussions sur les

13 communications du MUP ?

14 R. Après les frappes et après la destruction du bâtiment du SUP de

15 Pristina et même avant cela, Goles a été bombardé. Goles où se trouvait le

16 relais. Et à l'époque, le système de transmissions a été détruit à cette

17 localité. Telecom était le seul opérateur dans le système de téléphonique

18 dans l'Etat de Serbie et pour ce qui est du territoire de Metohija, Telecom

19 avait des systèmes organisés de relais radio qui ont été utilisés pour des

20 lignes téléphoniques publiques. De la même façon, cela a été organisé vers

21 Gnjilane et les environs de Gnjilane et la localité où se trouvaient ces

22 relais se trouvait à Goles. Et lorsque ce relais a été détruit, Pec,

23 Djakovica, Prizren et Gnjilane et les environs de Gnjilane, sont restés

24 sans lignes téléphoniques publiques et sans d'autres moyens de

25 communication. En même temps, le MUP ne pouvait pas non plus avoir des

26 communications avec qui que ce soit. Je parle le long la poste, du

27 télégraphe parce que tout cela a fonctionné par le biais de Telecom.

28 Q. Vous avez parlé du lieu de Goles. Est-ce qu'il y avait d'autres relais

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1 et, s'il y en avait, est-ce que ces autres relais ont été attaqués par

2 l'OTAN, pour autant que vous le sachiez ?

3 R. Je peux mentionner quelques-unes des localités où se trouvaient ces

4 relais que le MUP utilisait pour entreposer son équipement radio :

5 Burovacki Breg, par exemple, Grmija près de Pristina; Goles, nous savons où

6 cela se trouve. Cela se trouve à une trentaine de kilomètres de Pristina,

7 où se trouvaient des relais de transmissions ou des émetteurs; Stari Trg,

8 près de Kosovska Mitrovica à la montagne Mokra Gora se trouvaient également

9 des émetteurs, ensuite à Bukova Glava, à la montagne Sar Planina; Prepovac

10 [phon], tout près de Kursumlijska Banja, Zelini Vrh, tout près de Gnjilane.

11 C'étaient les localités où se trouvaient des émetteurs que le MUP utilisait

12 pour entreposer son équipement radio et pour organiser des communications

13 radio.

14 M. IVETIC : [interprétation] Merci. Je vois qu'il est 3 heures et demie. Le

15 moment se prête bien. Je n'ai plus qu'une quinzaine de minutes pour

16 l'interrogatoire principal.

17 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci, Maître Ivetic. J'ai eu

18 l'occasion d'examiner certains éléments de preuve à propos des dirigeants

19 de l'état-major du MUP. Effectivement, c'est une question importante que

20 celle-là. C'est important de savoir qui était l'adjoint du chef de l'état-

21 major du MUP.

22 [La Chambre de première instance se concerte]

23 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Pas nécessairement pour savoir qui

24 était le chef de l'état-major -- peu importe, enfin.

25 Monsieur Deretic, nous allons devoir lever l'audience. Nous

26 reprendrons l'audience lundi à 9 heures, ici même dans ce prétoire. Pendant

27 le week-end, vous savez que vous devez obéir une règle très stricte. Vous

28 n'êtes pas censé avoir de contact avec qui que ce soit qui soit concerné

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1 par cette affaire, que ce soit à propos d'éléments de preuve déjà fournis,

2 que vous vous avez fournis, que vous allez pouvoir fournir, ou que d'autres

3 Vous pouvez parler d'autre chose, mais vous n'êtes pas du tout censé parler

4 de ce qui fait l'objet de ce procès.

5 Je vais vous demander de quitter le prétoire en compagnie de

6 l'huissier. Nous vous retrouverons ici à 9 heures lundi matin.

7 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.

8 [Le témoin quitte la barre]

9 --- L'audience est levée à 15 heures 32 et reprendra le lundi 18

10 février 2008, à 9 heures 00.

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