Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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1 Le lundi 18 février 2008

2 [Audience publique]

3 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

4 --- L'audience est ouverte à 9 heures 00.

5 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Bonjour à tous et à toutes. J'ai le

6 regret de vous faire savoir que le Juge Chowhan ne se sent pas bien ce

7 matin, et ayant pris en considération la position nous avons estimé que

8 c'était dans l'intérêt de la justice que de continuer ainsi que de

9 l'intérêt de tous ceux qui sont concernés.

10 [Le témoin est introduit dans le prétoire]

11 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] La dernière des choses que j'ai dites,

12 c'est que cela était dans l'intérêt de toutes les personnes présentes.

13 Bonjour, Monsieur Deretic.

14 LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour, Mesdames et Monsieur le Juge.

15 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] L'interrogatoire principal de Me

16 Ivetic va continuer dans un instant. Gardez à l'esprit le fait que la

17 déclaration solennelle selon laquelle vous vous êtes engagé de dire la

18 vérité, toute la vérité, rien que la vérité que vous avez faite vendredi

19 s'applique aujourd'hui aussi.

20 Maître Ivetic.

21 M. IVETIC : [interprétation] Bonjour, Mesdames et Monsieur le Président.

22 LE TÉMOIN: MILOS DERETIC [Reprise]

23 [Le témoin répond par l'interprète]

24 Interrogatoire principal par M. Ivetic : [Suite]

25 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur le Témoin. Monsieur Deretic,

26 vendredi dernier lorsque nous avons cessé de travailler, vous veniez de

27 nous raconter les relais de transmission qui ont été répartis là où il y a

28 eu des transmissions radio du MUP et vous nous avez dit que ce relais radio

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1 à Goles avait été frappé quelques jours avant que ne soit frappé le

2 bâtiment du SUP de Pristina, cela a été le fait de l'OTAN. Pouvez-vous nous

3 dire quelle a été la conséquence directe de cette frappe aérienne de l'OTAN

4 sur ce relais radio Goles pour ce qui est des transmissions radio et des

5 communications téléphoniques du MUP de Serbie sur le territoire du Kosovo-

6 Metohija ?

7 R. Bonjour, Monsieur Ivetic. Pour ce qui est maintenant de la question que

8 vous avez posée, je puis dire que l'emplacement de diffusion Goles était un

9 nœud de transmission plutôt important, non seulement pour ce qui est des

10 besoins du ministère et des transmissions du ministère, mais en général de

11 tous les systèmes de télécommunications qui ont existé sur le territoire du

12 Kosovo-Metohija, cela a été important du point de vue de la radio, de la

13 télévision, de la diffusion des programmes de la radio et de télévision, et

14 ce, du point de vue des télécoms et des transmissions télécoms ainsi que du

15 point de vue des besoins du MUP et de l'armée de Yougoslavie. Ce que l'on

16 sait, c'est que les télécoms à Goles avaient un relais radio par le biais

17 duquel étaient organisés les systèmes de transmission vers la partie

18 Metohija du Kosovo-Metohija ainsi que vers le Pomoravlje du Kosovo, la

19 vallée de la Morava. Avec la destruction de ces installations de

20 transmission à Goles, il n'y a plus eu possibilité de procéder à la

21 réalisation des communications et des transmissions vers Pec, Djakovica et

22 Prizren, de même vers Gnjilane. Si j'énumère ces localités, je sous-entends

23 également les environs desservis par ces centraux. Bien entendu, les

24 transmissions radio du ministère dans cette partie-là couvertes par ce site

25 de transmission ont été rendues impossibles. Les dégâts ont été très

26 grands.

27 Les premiers bombardements de ce site de Goles -- il y a eu des frappes au

28 niveau du bâtiment du SUP de Pristina, et je sais qu'on avait bombardé

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1 Goles, Mokra Gora et Stari Trg, quelque peu de temps après cela il y a eu

2 bombardement du bâtiment du SUP de Pristina; je n'ai pas en tête les dates

3 exactes, mais je crois que ça existe quelque part forcément.

4 Q. Ce que je voudrais vous demander de nous apporter comme

5 éclaircissement, c'est ce que vous avez dit au sujet des transmissions

6 radio, en effet vous avez dit que ces transmissions du ministère dans la

7 partie couverte par celui-ci n'étaient pas efficaces. Quels sites, quelles

8 municipalités, quelles sont les transmissions radio qui ont été entravées

9 par ces frappes aériennes de Goles ?

10 R. Je vous apporte une explication. En détruisant ce système de

11 transmission télécom, c'était le télécom qui était le seul opérateur dans

12 les transmissions fixes téléphoniques, mais les lignes téléphoniques et

13 télégraphiques et ce réseau téléphonique spécial, ce système de

14 transmission des dépêches était organisé de façon à ce qu'il y ait

15 utilisation des systèmes de transmission des télécoms. En détruisant ces

16 systèmes de transmission des télécoms, il y a eu interruption de toute

17 possibilité d'envoyer des dépêches vers les localités que je vous ai

18 énumérées tout à l'heure. En outre, les lignes téléphoniques se sont vues

19 interrompues également, notamment très vite après il y a eu également

20 destruction de ce bâtiment du SUP. Donc il y a eu interdiction totale. Pour

21 ce qui est des réseaux radio utilisés par le MUP, il y a eu plusieurs

22 dispositifs de relais qui couvraient les axes routiers vers Urosevac, l'axe

23 routier en direction de Pec, et ce serait à peu près cela.

24 Q. Sauriez-vous nous dire à combien de reprises les forces de l'OTAN ont

25 frappé Goles, et est-ce qu'il y a eu d'autres relais de transmission au

26 sujet desquels vous auriez témoigné vendredi, ou relais radio et autres

27 sites dont vous avez témoigné vendredi, et qui auraient également fait

28 l'objet de frappes aériennes de l'OTAN pendant la guerre ?

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1 R. Je n'ai pas de fichiers exacts pour ce qui est du nombre de frappes à

2 tel ou tel autre site, ce que je sais c'est qu'à chaque frappe il y a eu

3 ciblage des bombardements visant les centres d'émission et de transmission.

4 J'ai dit que Mokra Gora, Goles et Stari Trg avaient été frappés. Ça s'est

5 passé deuxième moitié du mois de mars. Dès le début du mois d'avril, tous

6 les autres sites ont systématiquement été détruits les uns après les autres

7 : Butovacki Breg, Mokra Gora, Cabrat, Cviljen. Ce qui fait que dans la

8 première moitié du mois d'avril toutes les installations ont été détruites,

9 et indépendamment du fait qu'il y en ait eu beaucoup de détruites, à chaque

10 nouveau survol des avions de l'OTAN, on les ciblait à nouveau. Donc il n'y

11 a pas que les bâtiments à avoir été détruits et les pylônes, mais

12 l'infrastructure entière a également été détruite, on a détruit les lignes

13 de haute tension avec les postes de transformation, les systèmes

14 d'alimentation, les routes, les voies d'alimentation en eau potable. Donc

15 il y a eu plusieurs sites ou plusieurs installations mortes,

16 inexploitables. La plupart de ces sites à nos jours n'ont pas encore été

17 reconstruits, les dégâts, les dommages ont été énormes, et de nos jours

18 encore cela influe sur le développement des télécommunications serbes d'une

19 manière générale.

20 Q. Bien. Pouvez-vous nous dire -- puisque nous avons déjà entendu des

21 témoignages dans cette affaire au sujet des bombardements de l'OTAN pour ce

22 qui est du bâtiment télécom au centre de Pristina notamment. J'aimerais que

23 vous nous en disiez plus long au sujet des séquelles de ces bombardements

24 pour ce qui est des systèmes de transmission utilisés par le ministère

25 serbe de l'Intérieur entre autres ?

26 R. Le bâtiment des télécoms à Pristina, à savoir le centre des

27 télécommunications numéro 2, se trouvait à proximité immédiate du conseil

28 exécutif de la province. Il se trouvait être le centre nerveux de toutes

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1 les transmissions téléphoniques et autres que les télécoms avaient organisé

2 pour le territoire du Kosovo-Metohija. C'est dans ce bâtiment que se

3 trouvaient toutes les communications ou prenaient fin les lignes des

4 différentes localités et allaient vers d'autres, donc c'est un central.

5 Avec la destruction de ce centre nerveux, il y a eu interruption des

6 possibilités en la matière, on a dit que la destruction de Goles avaient

7 détruit les lignes vers la Metohija et la vallée de la Morava, il est resté

8 encore Mitrovica qui permettait certaines communications publiques, entre

9 autres, celles du ministère de l'Intérieur existaient. Mais avec la

10 destruction de ce bâtiment-là, la possibilité qui était à ce moment-là

11 résiduelle a cessé également d'exister.

12 Q. Vous avez parlé des frappes à l'encontre de ce bâtiment du SUP, des

13 relais radio et du bâtiment des télécoms. Après cela, quelles sont les

14 formes de télécommunications et de transmissions qui étaient restées

15 disponibles après ces attaques concrètes; qu'est-ce qui est resté donc à la

16 disposition de ce ministère de l'Intérieur serbe dont le siège se trouvait

17 à Pristina ?

18 R. Ce qu'il convient de dire c'est que depuis Pristina vers le reste du

19 territoire de la Serbie, il y avait possibilité de procéder à des

20 transmissions par câble optique et système de transmission passant par le

21 biais de ce câble optique, en allant de Pristina vers Nis et ensuite vers

22 le reste de la Serbie. Pour ce qui est de l'axe entre Pristina et les

23 autres sites dans la province, il n'y avait plus aucune possibilité

24 d'organisation de systèmes de transmission qui seraient utilisés par le

25 ministère pour ses besoins. En un mot, ce que l'on pouvait c'était avoir

26 des communications par estafettes et cela n'était pas sûr non plus compte

27 tenu des bombardements permanents et des attaques ininterrompues de la part

28 des séparatistes albanais; ce qui fait que les estafettes depuis ces

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1 localités là n'avaient pas beaucoup de facilité pour ce qui était d'arriver

2 à Pristina; mais là s'arrête mes compétence parce que je n'avais pas à ma

3 charge l'organisation de ces envois de messages par estafettes.

4 Q. Merci, Monsieur. Vous nous avez parlé du câble optique. Cela existait-

5 il pendant toute la durée de la guerre ou est-ce que cela a également été

6 frappé à un moment donné ?

7 R. Ce câble optique, comme je vous l'ai dit, permettait une communication

8 entre Pristina et le reste de la Serbie, il n'y a pas eu de câble optique

9 depuis Pristina vers les autres localités du Kosovo-Metohija. Ce câble-là à

10 un moment donné a été touché et il y a eu une interruption là aussi.

11 Q. Arrêtons-nous là un moment pour parler de ce moment où les frappes

12 aériennes ont touché ce câble optique. Avez-vous eu l'occasion de voir de

13 vos yeux les conséquences de ces frappes-là ?

14 R. Oui, une fois que j'ai obtenu cette information au sujet de l'incident

15 avec le directeur des télécoms à Pristina, je me suis rendu très vite après

16 l'incident même vers les lieux dans l'objectif de procéder à

17 l'établissement d'un constat et d'analyser les dégâts pour assainir au plus

18 vite et de la façon la plus urgente possible.

19 Q. Puis-je vous demander ou est-ce que s'est fait ce bombardement du câble

20 optique, et il y a-t-il eu des dégâts ou des pertes civiles suite à

21 l'attaque de l'OTAN en question ?

22 R. Cet événement est survenu sur le pont non loin de la localité de

23 Luzane, entre Nis et Pristina, il y a eu un train plein de passagers qui a

24 été touché et avec le pont, ces installations de câble optique ont été

25 également détruites, elles passaient sous le pont. C'est ainsi que les

26 télécoms avaient posé leurs câbles.

27 M. IVETIC : [interprétation] Pour les besoins du compte rendu et pour

28 informer les Juges de la Chambre, je tiens à dire que nous allons présenter

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1 ce document ultérieurement. Nous n'avons toujours pas sa traduction, il

2 s'agit de la pièce 6D998 et il s'agit du rapport de l'instruction sur le

3 site après frappes aériennes sur un pont civil non loin du village de

4 Luzane le 1er mai 1999; dans ce rapport, il est fourni les détails de

5 l'attaque ainsi que les pertes parmi les civils tant Serbes qu'Albanais qui

6 se trouvaient à bord de cet autocar qui allait de Pristina à Nis. Une fois

7 que nous aurons la traduction du document, nous le présenterons pour

8 versement. Donc point n'est nécessaire maintenant de parler d'autres

9 détails avec ce témoin-ci pour ce qui est du constat des lieux et des

10 pertes civiles subies à l'occasion de cette attaque, étant donné que le

11 témoin a assisté les autorités serbes.

12 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci, Maître Ivetic.

13 M. IVETIC : [interprétation]

14 Q. Après le bombardement de ce bâtiment du SUP à Pristina, à quelle

15 fréquence le MUP et le SUP de Pristina ont dû se déplacer vers d'autres

16 endroits à l'occasion de la continuation de ces frappes aériennes de l'OTAN

17 ?

18 R. Les sites utilisés pour installer les effectifs du SUP et du QG du MUP

19 à Pristina ont été variés. A proximité du QG, il y avait tous les jours ou

20 tous les deux jours un changement de site. Les unités organisationnelles du

21 SUP de Pristina se comportaient de façon analogue parce que la peur des

22 bombardements était grande. La précision des bombes de l'OTAN pour ce qui

23 était de frapper certains sites au niveau des villes était plutôt

24 déprimante; c'est-à-dire en d'autres termes, avec une grande décision ils

25 étaient à même de toucher quelque installation que ce soit. Donc je vous

26 réponds que les sites où étaient installées ces unités organisationnelles

27 changeaient tout le temps.

28 Q. Merci. Lorsqu'il s'agit de ces déplacements ou de ces réinstallations

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1 du MUP aux différents sites avec la technologie des transmissions

2 disponibles à ces sites-là, pouvait-on comparer cela en quelque façon que

3 ce soit pour ce qui est du système ou du niveau des transmissions en temps

4 de paix s'agissant des moyens de communication avec le terrain ?

5 R. Maître Ivetic, cette question manque un peu de sérieux. Nous avons

6 parlé tout à l'heure des destructions terribles qui ont eu lieu à l'égard

7 de tous les systèmes de transmissions et de télécommunications. Donc je

8 répondrais qu'il n'y a que les communications les plus nécessaires au

9 niveau des téléphones qui pouvaient fonctionner, et là où encore ce n'était

10 pas détruit. Avec la destruction du centre de télécommunication numéro II,

11 il y a le central téléphonique sectoriel qui a été détruit, l'une des rares

12 installations de Pristina. La majeure partie de la ville couverte par ce

13 central téléphonique n'a plus eu la possibilité de mettre en place des

14 communications parce qu'on a détruit les réseaux de câbles qui permettaient

15 de communiquer avec les utilisateurs. Ce que nous pouvions dans notre

16 département des transmissions c'était un ou deux numéros téléphoniques que

17 nous laissions passer ou que nous rétablissions vers les sites du QG ou les

18 unités organisationnelles du SUP de Pristina à l'endroit où cela avait été

19 déplacé à ce moment-là.

20 Q. Merci. Le dernier secteur sur lequel j'aimerais que nous nous

21 attardions est celui qui se trouve être traité par la pièce P1052. Il

22 s'agit d'un document utilisé par l'Accusation dans ce procès.

23 M. IVETIC : [interprétation] J'ai une copie papier et je demanderais à M.

24 l'Huissier de m'aider afin que nous puissions montrer cela au témoin.

25 Q. Monsieur, le titre de ce document est celui-ci, plan des transmissions

26 radio. Pouvez-vous au vu de ce document nous dire si ce document de

27 fonctionnement du système de transmissions provient du ministère de

28 l'Intérieur de la République de Serbie ou pas ? Est-ce que c'est là la

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1 forme de fonctionnement utilisé par le MUP ?

2 R. Ceci n'est certainement pas une installation du ministère de

3 l'Intérieur, tout d'abord le MUP sur ses documents ne met jamais "secret

4 militaire". Ils mettent "strictement confidentiel". Je ne sais pas qui est-

5 ce qui a procédé à l'annotation des différentes unités du ministère de

6 l'Intérieur, mais cela n'est pas annoté de façon appropriée. Je ne

7 reconnais pas non plus ce nom de code Pastrik et je ne sais pas qui est-ce

8 qui intervient au niveau de l'appellation commandement conjoint. En outre,

9 cette façon de désigner les fréquences n'est pas une chose utilisée par le

10 ministère de l'Intérieur, et je ne vois pas comment les communications

11 entre les différentes unités du MUP et autres utilisateurs étaient à même

12 d'être organisées de cette façon-là.

13 Q. Je voudrais vous prier de vous concentrer sur les unités du MUP qui

14 sont listées sur chacune des pages de ce document, et j'aimerais que vous

15 parcouriez les trois pages que vous avez sous les yeux. Pouvez-vous à cet

16 effet nous dire si ces noms de code se référant aux unités du MUP se

17 trouvent être annotés avec des numéros à un, deux, ou trois chiffres, voire

18 symboles ?

19 R. Partout on voit OD MUP, j'imagine que ça signifie détachement du MUP et

20 il y a des numéros à un chiffre, mis à part un, il y en a un seul où il y a

21 deux chiffres, un numéro à deux chiffres.

22 Q. Est-ce que cette information coïncide au souvenir qui est le vôtre pour

23 ce qui est des noms de code radio que vous avez utilisés au niveau du MUP

24 serbe en 1998 ou 1999, est-ce que ces noms de code utilisés par le MUP

25 comportent des numéros à un chiffre comme ceci est indiqué dans ce document

26 ?

27 R. Tout d'abord, les détachements du MUP ont toujours été désignés par des

28 numéros à deux ou trois chiffres; 22e, 122e, 136e, 36e, donc ce n'est jamais

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1 un numéro à un chiffre, mais il y a toujours eu des numéros à deux, voire

2 trois chiffres. Pour ce qui est des noms de code, nous avons utilisé Sara

3 en effet, mais ce que je dois vous expliquer d'abord quand nous avons parlé

4 du plan d'affectation et d'utilisation des fréquences radio, nous avons dit

5 que suivant ce plan adopté par l'Etat, le MUP et l'armée utilisent des

6 fréquences différentes, des fréquences à part. Très souvent, on peut

7 utiliser, par exemple, les mêmes noms de code, même si cela n'appartient

8 pas aux mêmes unités. En d'autres termes, ce que je crois c'est que, par

9 exemple, BG-2343.mbr [comme interprété], donc Brigade motorisée, on dit

10 Sara-60. Sara c'est un nom de code que nous avions pour le SUP de Prizren,

11 ce qui veut à l'évidence dire qu'ils avaient eux aussi des noms de code

12 similaires. Nous avons Cegar. Cegar je reconnais aussi. Je crois que

13 c'était le Détachement de Nis utilisé par les PJP.

14 Q. Merci. Monsieur Deretic, je vous remercie de vos réponses et de votre

15 temps.

16 M. IVETIC : [interprétation] Monsieur le Président, j'en ai terminé avec

17 mon interrogatoire principal de ce témoin.

18 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci, Maître Ivetic.

19 Aux fins de m'aider à comprendre votre dernière réponse, Monsieur Deretic,

20 êtes-vous en train de nous dire qu'étant donné que la VJ et le MUP

21 utilisaient des fréquences différentes, il y a eu utilisation de noms de

22 codes identiques ?

23 LE TÉMOIN : [interprétation] Ce que j'ai dit c'est que cela a pu arriver.

24 Je n'ai pas eu à voir quels sont les noms de code utilisés par les membres

25 de l'armée, mais ce que je sais, par exemple, c'est que Sara c'est un nom

26 de code régulièrement utilisé par notamment le SUP de Prizren, le

27 secrétariat à l'intérieur de Prizren. Je ne sais pas vous dire quels sont

28 les noms de code utilisés par les membres de l'armée.

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1 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] N'aviez-vous rien à voir du tout avec

2 le système des transmissions entre le MUP et la VJ ?

3 LE TÉMOIN : [interprétation] Il y a eu une coopération de mise en place au

4 niveau technique du point de vue d'une assistance technique. En termes

5 simples, le MUP avait une équipe professionnelle et bien entraînée pour ce

6 qui est de l'entretien des relais, des stations radio, et très souvent

7 suite à invitation ou demande de nos collègues des transmissions, nous

8 avons entretenu pour eux certains équipements, ce qui fait que certains

9 équipements se trouvaient au même site. Là aussi il y a eu une coopération

10 et assistance mutuelle du point de vue des installations techniques et de

11 la nécessité de surmonter les difficultés techniques qui se posaient aux

12 uns et aux autres.

13 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Auriez-vous été mis au courant de

14 toute la liste des noms de code du MUP ?

15 LE TÉMOIN : [interprétation] Nous avions un extrait. J'ai déjà dit dans mon

16 témoignage qu'il y avait un règlement interne pour ce qui est de la

17 réglementation des transmissions radio au sein du MUP, et ont fait partie

18 de ce règlement les fondements du système téléphonique avec un annuaire. Il

19 y a eu donc des noms de code pour toutes les organisations de base au

20 niveau du ministère. Bien entendu au niveau de cette ligne de

21 fonctionnement, j'avais l'annuaire avec les noms de code à l'appel, il

22 s'agissait d'unités organisationnelles du ministère.

23 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] N'y avait-il pas une espèce d'annuaire

24 similaire que vous auriez obtenu par les bons soins de l'armée de

25 Yougoslavie ?

26 LE TÉMOIN : [interprétation] Non. Il s'agissait de documents

27 strictement confidentiels, et on ne peut pas les mettre à la disposition

28 d'autres utilisateurs.

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1 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Ivetic -- je m'excuse Maître

2 Cepic, vous avez la parole.

3 M. CEPIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. J'ai quelques

4 questions à poser au témoin.

5 Contre-interrogatoire par M. Cepic :

6 Q. [interprétation] Monsieur Deretic, bonjour. Je m'appelle Djuro Cepic,

7 je suis l'un des conseils de la Défense du général Vladimir Lazarevic, qui

8 était également officier chargé des transmissions. Vous avez parlé des

9 fréquences différentes; vous avez mentionné Stari Trg, Butovacki Breg,

10 Mokra Gora, toutes ces localités, et vous avez dit que ces installations

11 ont été détruites pendant les frappes. Saviez-vous si à ces localités il y

12 avait des antennes, des relais radio militaire ?

13 R. Oui, je le sais et il s'agissait des centres de relais de transmissions

14 stationnaires que l'armée de Yougoslavie a utilisé pour organiser ses

15 transmissions pour pouvoir commander et contrôler les activités.

16 Q. Savez-vous qu'à plusieurs reprises ces installations ont été détruites

17 pendant la guerre ?

18 R. Oui.

19 Q. Merci. Pour ce qui est de systèmes spéciaux, vous avez expliqué que le

20 MUP avait un système de codes spécial.

21 M. CEPIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher maintenant dans le

22 prétoire électronique la pièce de la Défense 5D1427. Nous n'avons pas la

23 traduction de ce document malheureusement.

24 Q. Monsieur Deretic, pouvez-vous nous dire ce que représente ce document ?

25 R. C'est "L'annuaire provisoire des utilisateurs des communications radio,

26 groupe Jablanica."

27 Q. Qui a rédigé ce document ?

28 R. Le ministère de l'Intérieur.

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1 Q. Merci.

2 M. CEPIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher la deuxième page du

3 document ?

4 Q. Vous avez déjà parlé, à la page 114 du compte rendu vendredi dernier,

5 des canaux réguliers. Pouvez-vous nous lire les trois premiers canaux ?

6 R. Les canaux réguliers ?

7 Q. Oui.

8 R. Dans la première colonne à gauche, il y a des secrétariats au Kosovo-

9 Metohija qui sont indiqués; dans la colonne au milieu, des canaux utilisés

10 pour ce qui est de la fréquence de VH; et à droite, des codes d'appel que

11 les secrétariats ont utilisé dans le cadre de leurs réseaux régionaux.

12 Q. Pouvez-vous lire les deux premiers ?

13 R. Le SUP de Pristina travaille sur le canal 58 du VHF, j'ai utilisé ce

14 canal régional. Par le biais de ce canal 58, le secrétariat de Pristina

15 avait des communications avec d'autres secrétariats de l'intérieur. Le code

16 d'appel général pour ce qui est de tous les utilisateurs des

17 radiocommunications au SUP de Pristina est Sitnica, ce code d'appel Sitnica

18 conformément à des principes de numérotation, on ajoute des numéros à deux

19 ou trois chiffres, jusqu'aux numéros à cinq chiffres. Cela s'applique à

20 tous les secrétariats, ce système de numérotation.

21 Q. Pouvez-vous lire le deuxième canal pour savoir quel est le code d'appel

22 ?

23 L'INTERPRÈTE : Les interprètes demandent qu'une pause soit ménagée entre

24 les questions et les réponses.

25 LE TÉMOIN : [interprétation] Le SUP Kosovska Mitrovica. Est-ce qu'on peut

26 faire défiler le document vers le haut sur l'écran ? C'est bien maintenant.

27 Merci.

28 Le SUP Kosovska Mitrovica, le canal régulier, 52 en VHF, pour ce qui est de

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1 la fréquence, le code d'appel de tous les utilisateurs au secrétariat à

2 Kosovska Mitrovica est Ibar.

3 M. CEPIC : [interprétation]

4 Q. Tout à l'heure on a mentionné le code d'appel Sara, pouvez-vous nous

5 dire pour quel SUP et pour quelle fréquence cela a été mentionné ?

6 R. Le SUP de Prizren a utilisé le canal 46 de la fréquence VHF, et le code

7 d'appel pour ses utilisateurs est Sara. Donc le système est similaire au

8 système qui est défini dans le règlement portant sur l'utilisation des

9 communications radio, ce code d'appel Sara, on peut lui ajouter des numéros

10 à deux ou trois chiffres.

11 Q. Bien. Cela n'a rien à voir avec les fréquences utilisées par l'armée ?

12 R. Non.

13 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que cela a été bien consigné

14 qu'on peut ajouter des numéros à un, deux ou trois chiffres à ce code

15 d'appel, est-ce que c'est ce que vous avez dit ?

16 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Par exemple, le chef du SUP de Pristina,

17 le code d'appel est Sitnica 1. Pour ce qui est d'autres utilisateurs, il

18 s'agit de numéros à trois chiffres, parfois un numéro à trois chiffres peut

19 figurer à titre général parmi ces codes d'appel.

20 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Avant vous nous avez parlé du fait

21 qu'il n'y a pas de numéros à un chiffre. A quoi avez-vous pensé en nous

22 disant cela ? Vous avez dit que des détachements du MUP avaient des numéros

23 à deux chiffres ou à trois chiffres. Il s'agit d'une situation différente,

24 n'est-ce pas ?

25 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, c'est l'appellation du

26 détachement. Le 1er Détachement de la PJP ou le 2e Détachement, non, ça

27 n'existe pas; il y a le 21e Détachement ou le 121e Détachement de la PJP,

28 c'est dans ce sens-là que j'ai parlé des unités du MUP. Ça, c'est quelque

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1 chose qui est lié au code d'appel dans le cadre des transmissions radio.

2 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.

3 M. CEPIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher la troisième page de

4 ce document ?

5 Q. Pouvez-vous regarder cette page, Monsieur Deretic, la partie inférieure

6 de la page affichée sur l'écran, pouvez-vous nous lire le sous-titre ?

7 R. "Les localités codées."

8 Q. Pouvez-vous nous lire quelques-unes de ces localités ?

9 R. 0 Duge Njive, 7 Kraljane, 8 Jablanica, 18 Rznic, 32 -- 33 Volujak.

10 Q. Merci. Ces codes chiffrés dans des dépêches auraient représenté ces

11 localités géographiques, n'est-ce pas ?

12 R. Je ne connais pas très bien cela, mais tout cela dépendait de la façon

13 dans laquelle les transmissions des informations se faisaient. Cela est

14 possible. Pourquoi pas ?

15 M. CEPIC : [interprétation] Maintenant est-ce qu'on pourrait afficher la

16 page suivante du même document ?

17 Q. Pouvez-vous nous lire le titre ?

18 R. Les codes d'appel.

19 Q. Lisez-nous les titres dans le tableau et choisissez quelques numéros.

20 R. Vert, rouge, jaune, bleu, blanc, ce sont des couleurs qui précèdent

21 chacune des colonnes, et dans ces colonnes il y a des descriptions de

22 l'état dans lequel une unité serait trouvée. J'ai déjà témoigné de cela

23 vendredi dernier en disant que ces codes d'appel consistaient à combiner

24 des chiffres et des couleurs, par rapport à la situation dans notre réseau

25 de transmission radio. Par exemple, gris voulait dire j'ai des blessés;

26 gris 5, il y a des morts, et j'ai mentionné rouge 2, nous nous attendons à

27 une attaque; ce sont des codes habituels utilisés dans des actions

28 régulières. En tant que chef de l'administration au siège du ministère

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1 après 2000, je m'occupais de l'organisation des actions concernant la

2 sécurité des matchs de football, par exemple, après 2001, et des codes

3 d'appel similaires ont été utilisés pour organiser de tels événements.

4 Q. Ce document tout entier et tous ces codes ont été utilisés

5 exclusivement par le MUP, n'est-ce pas ?

6 R. Je suppose que ça a été utilisé par les unités organisationnelles. Est-

7 ce qu'on peut afficher à nouveau la page précédente du document ?

8 M. IVETIC : [interprétation] Puis-je être utile, là cet annuaire temporaire

9 a été traduit sous le numéro P1071.

10 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.

11 LE TÉMOIN : [interprétation] Voilà la page où sont indiqués des

12 utilisateurs de ces codes. Mais je pense que la SAJ représente une unité

13 organisationnelle du ministère. Je ne sais pas qui parmi les utilisateurs

14 dans les secteurs 1 et 2 sont ici, ce n'est pas visible sur le document,

15 d'ailleurs je ne l'ai pas vu avant, je le vois pour la première fois

16 aujourd'hui. Bozur, par exemple, est le code d'appel utilisé très souvent

17 par les unités de la police. Je peux supposer que c'était les membres de la

18 police, Manir 1 et Manir 2, ces codes d'appel, je ne les connais pas, mais

19 en tout cas ce sont probablement des codes que l'administration chargée des

20 transmissions a définis lorsqu'il s'agit des actions pour assurer la

21 sécurité de n'importe quels événements ou d'autres choses.

22 Q. Monsieur Deretic, est-ce que le MUP disposait de codes de chiffrage

23 exclusivement utilisés par le MUP ?

24 R. Cela relevait de la compétence du secteur de la Sûreté de l'Etat, et

25 lorsqu'il s'agit des dépêches qui ont été envoyées de Pristina dans le

26 cadre de ce système unique au niveau du ministère organisé pour transmettre

27 des dépêches, le secteur de la sécurité publique transmettait des dépêches

28 qui avaient un degré de confidentialité inférieur et ces dépêches ne sont

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1 pas chiffrées ou codées. Des dépêches codées ont été envoyées par le

2 secteur de la Sûreté de l'Etat et d'autres services compétents dans le

3 cadre de ce secteur parce que le secteur de la sécurité publique, dû à de

4 la pénurie en équipement technique, ne pouvait pas envoyer de telles

5 dépêches, mais je ne peux pas vous parler maintenant de tous ces détails.

6 Q. Monsieur Deretic, ai-je raison de dire que vous n'avez pas vu des

7 dépêches qui auraient été envoyées vers la VJ ou depuis la VJ ?

8 R. Pourquoi j'aurais été censé les voir ? Tout simplement, je ne les ai

9 pas vues. Une dépêche qui est confidentielle est envoyée à la personne

10 destinataire et personne d'autre n'a le droit de la voir.

11 Q. Ai-je raison de dire que les communications entre l'armée et la police

12 ne se développaient pas en envoyant des dépêches ?

13 R. Je pense que non. Dans l'organisation de ce système télégraphique,

14 l'armée n'avait pas la possibilité d'utiliser ce système, elle n'a pas été

15 connectée à ce système. Tout simplement, elle envoyait des lettres mais pas

16 de dépêches.

17 Q. Vous avez mentionné l'utilisation du réseau téléphonique qui s'appuyait

18 sur le réseau des télécoms. Ai-je raison de dire que ce réseau - donc il ne

19 s'agit pas de dépêches - un commandant de garnison aurait utilisé ces

20 lignes téléphoniques par exemple pour communiquer avec un chef du SUP ?

21 R. Pouvez-vous reformuler votre question, s'il vous plaît ?

22 Q. Oui, je vais le faire. Le réseau téléphonique utilisé par le MUP ou le

23 réseau de lignes téléphoniques régulières, est-ce qu'un commandant de

24 garnison dans une ville aurait pu utiliser ce système pour communiquer avec

25 le chef du SUP ?

26 R. J'ai dit que les utilisateurs de ce réseau téléphonique du MUP étaient

27 les membres de l'armée de Yougoslavie -- et si un membre de l'armée

28 utilisait cette ligne spéciale, les communications se faisaient grâce à ces

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1 lignes, et les utilisateurs qui étaient hors le MUP qui utilisaient cette

2 ligne spéciale devaient avoir l'autorisation de l'administration compétente

3 pour ces communications.

4 Q. Merci.

5 M. CEPIC : [interprétation] Monsieur le Président, je m'excuse pour cette

6 interruption. Est-ce qu'on peut afficher 5D218 dans le système de prétoire

7 électronique.

8 Q. Monsieur Deretic, hier vous avez parlé de la station radio illégale

9 Slobodna Kosovo ou le Kosovo libre. Nous avons ici un rapport du

10 commandement du Corps de Pristina. Je vous prie de regarder le point 1.2,

11 le dernier paragraphe de ce point.

12 R. Est-ce qu'il faut que je le lise ?

13 Q. Il s'agit du document de la fin d'avril. Lisez-le.

14 R. Le paragraphe en question est comme suit : "La station radio illégale

15 Slobodna Kosovo continue à émettre des mensonges et à fabuler concernant

16 les succès de la soi-disant UCK lors des conflits avec la VJ."

17 Q. Ce document est de la deuxième moitié du mois d'avril 1999. Savez-vous

18 peut-être que pendant presque toute la guerre cette station radio émettait

19 des programmes radio ?

20 R. Vendredi dernier j'ai parlé de mes collègues du ministère des

21 télécommunications dont l'obligation de travail était de situer la localité

22 exacte de cette station radio. Pour autant que je sache, ils n'ont jamais

23 réussi à la localiser parce que cette station radio qui s'appelait Slobodna

24 Kosovo, le Kosovo libre, et qui émettait des programmes radio, changeait

25 constamment de localité d'où elle émettait ses programmes radio. Ça, je le

26 sais parce que j'ai parlé avec des représentants de ces services du

27 ministère des télécommunications de ce problème. Cette station radio

28 n'émettait pas ses programmes d'une localité fixe, par exemple, elle

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1 pouvait se trouver dans un véhicule et changer de localité constamment. Les

2 distances étaient plus d'un kilomètre.

3 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Vous nous avez déjà parlé de tout cela

4 vendredi dernier. Pouvez-vous répondre à la question de Me Cepic. Savez-

5 vous si cette station radio a continué à émettre des programmes radio

6 pendant toute la guerre, oui ou non ?

7 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne sais pas si c'était pendant toute la

8 guerre, mais je sais que cette station radio ne se trouvait pas sur une

9 localité fixe.

10 M. CEPIC : [interprétation]

11 Q. Monsieur Deretic. Merci. Je n'ai plus de questions pour vous.

12 R. Merci.

13 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci, Maître Cepic.

14 Monsieur Deretic, je m'excuse de revenir à ce que je vous ai déjà demandé,

15 mais ce ne m'est pas clair tout à fait. Lorsque vous avez parlé des numéros

16 désignant des détachements du MUP qui, si j'ai bien compris, étaient des

17 numéros à deux ou trois chiffres; est-ce que vous avez dit à cette

18 occasion-là que des codes d'appel pour un détachement du MUP consistaient à

19 des numéros à deux ou trois chiffres ?

20 LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'ai pas parlé de codes d'appel des

21 détachements de la PJP, mais tout simplement des désignations des

22 détachements, des appellations des détachements.

23 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Le problème est qu'on a parlé de tout

24 cela dans le contexte des codes d'appel. Me Ivetic, peut-être voudrait vous

25 poser des questions supplémentaires pour tirer cela au clair, mais cela ne

26 m'est pas clair du tout. J'ai compris que vous avez parlé des numéros pour

27 désigner des détachements de la PJP.

28 Maintenant, M. Hannis procèdera au contre-interrogatoire.

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1 Monsieur Hannis, vous avez la parole.

2 M. HANNIS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

3 Contre-interrogatoire par M. Hannis :

4 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Deretic. Aviez-vous un grade au sein

5 du MUP ?

6 R. Les membres des services techniques pendant certaines périodes de temps

7 n'avaient pas le statut de personnes qui étaient officiellement employées

8 et ils avaient des désignations ou des titres. En 2001, à un moment donné,

9 nous avons obtenu des grades qui, en 2005, ont été annulés au ministère et

10 également dans toutes les unités organisationnelles du ministère.

11 Q. Est-ce qu'en 2001 vous aviez un grade pendant cette période-là, entre

12 2001 et 2005 ?

13 R. Oui.

14 Q. En 1998 et en 1999, portiez-vous un uniforme au travail ou des

15 vêtements civils ?

16 R. Des vêtements civils.

17 Q. Vous nous avez dit --

18 R. Je m'excuse, Monsieur le Procureur. A l'époque où j'avais un grade, je

19 portais des vêtements civils, je ne portais pas d'uniforme. Pendant tout ce

20 temps-là, je portais des vêtements civils.

21 Q. Merci. Vous nous avez dit que le 1er juin 1999 vous êtes devenu membre

22 de l'état-major du MUP; est-ce vrai qu'avant cette date-là vous n'étiez

23 jamais membre de l'état-major du MUP ?

24 R. Oui, c'est exact. Avant cette date-là, à savoir le 1er juin 1999, je

25 n'étais jamais membre de l'état-major du MUP.

26 Q. En juin 1998, nous avons vu un document émanant du ministre

27 Stojiljkovic dans lequel il a nommé les membres de l'état-major parmi

28 lesquels se trouvaient le capitaine Cankovic qui allait être adjoint pour

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1 ce qui est des communications. Est-ce que vous avez pris sa place en 1999 ?

2 R. Oui. Moi, à partir du 1er juin 1999, je suis devenu chef des

3 transmissions à l'état-major. Il était à ce poste pendant la période entre

4 mi-1998 et 1999.

5 Q. Me Ivetic, vendredi dernier, vous a demandé si vous avez vu un document

6 signé par le général Djordjevic dans lequel vous êtes désigné en tant que

7 membre de l'état-major du MUP. Vous rappelez-vous avoir vu ce document ?

8 R. Est-ce que c'est le document qu'on m'a montré pour la première fois

9 lors de la séance de récolement, sinon je ne l'ai pas vu avant. Ce serait

10 le document où mon nom figure en tant que chef des transmissions pour ce

11 qui est des systèmes à fil ou quelque chose comme cela; est-ce que vous

12 parlez de ce document ?

13 Q. Oui, c'est ce document-là. Vous nous avez dit que vous n'aviez jamais

14 vu ce document avant la séance de récolement ici à La Haye ?

15 R. Oui, précisément.

16 Q. Avez-vous vu le document P1505 du 16 juin 1998, c'est la décision du

17 ministre Stojiljkovic par laquelle l'état-major du MUP a été créé ? Avez-

18 vous vu cela lors de la séance de récolement ?

19 R. [inaudible]

20 Q. Bien. Pour ne pas perdre de temps, je vais vous dire que dans cette

21 décision, dans le libellé de la décision, il est fait référence à un

22 document particulier dans lequel le général Djordjevic vous a désigné en

23 1998 en tant qu'adjoint du chef de l'état-major pour ce qui est des

24 communications à fil et dans le document du ministre, il est dit que par ce

25 document il est annulé ce document précédent. Seriez-vous d'accord pour

26 dire que la raison pour laquelle vous n'avez jamais vu cela c'est parce que

27 cette décision a été annulée par le document du ministre, par l'ordre

28 ultérieur ?

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1 R. Oui, parce que je n'ai jamais vu ce document par lequel j'ai été

2 désigné chef du secteur des transmissions et je suppose que les autres

3 personnes qui sont désignées membres de cet organe n'ont pas vu cette

4 décision, donc je ne connais pas du tout cette décision.

5 Q. Merci. Vendredi dernier dans l'une de vos réponses au moment où vous

6 avez parlé de la période précédant les frappes, vous avez dit que les

7 unités de la police en menant des actions ont utilisé des Motorolas. Et

8 vous avez dit que la portée de ces Motorolas n'était pas que quelques

9 kilomètres, n'est-ce pas ?

10 R. Oui.

11 Q. Ensuite, vous avez dit dans votre réponse que depuis Pristina de telles

12 communications ne pouvaient pas être écoutées, que Pristina pouvait peut-

13 être recevoir des informations si le commandant d'un détachement d'une

14 localité aurait utilisé des stations radio pour appeler quelqu'un à

15 Pristina, pour appeler quelqu'un. Pouvez-vous m'expliquer de quoi il

16 s'agit, de quelle station ?

17 R. Il ne s'agit pas de station pour appeler un autre utilisateur, il

18 s'agit d'une station qui est montée dans un véhicule et ces stations radio

19 montées sur un véhicule peuvent émettre de façon plus puissante que des

20 Motorolas, par exemple, des fréquences 10 ou 20, 15 ou 20 watts -- ou la

21 puissance plutôt, parce que la puissance des Motorolas c'est un ou trois ou

22 exceptionnellement cinq watts.

23 Q. Et ce poste est monté sur un véhicule ?

24 R. Oui. La plupart des véhicules du MUP ont des stations radio montées sur

25 les véhicules et notamment les véhicules utilisés pour les patrouilles.

26 C'est d'ailleurs obligatoire pour les véhicules utilisés pour les

27 patrouilles.

28 Q. Je comprends que la qualité de transmission dépend du temps, du

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1 terrain, et cetera. Mais pourriez-vous nous dire quelle est la portée de

2 ces postes de radio ?

3 R. La portée est une donnée relative. Il faudra vraiment prendre beaucoup

4 de facteurs en compte pour pouvoir la calculer, mais l'onde dominante dans

5 les fréquences de très hautes fréquences est telle qu'il faut qu'il y ait

6 une visibilité directe entre l'émetteur et le récepteur. Cela ne dépend pas

7 de la distance. Vous pouvez vous trouver tout près, mais s'il y a un

8 obstacle tel qu'une colline, alors la communication ne sera pas établie.

9 D'autre part, la distance peut être beaucoup plus importante s'il n'y a pas

10 d'obstacle. Ils utilisaient les opérateurs de ces postes radio dans les

11 véhicules de la police en général, les radios fonctionnant en alternat,

12 c'est le fonctionnement qui prévaut s'agissant des postes de radio

13 portables.

14 Q. Si les conditions sont optimales, et s'il n'y a pas d'obstacle, quelle

15 est alors la portée maximum d'un poste radio ?

16 R. En fonction de la puissance du poste radio, en utilisant la méthode de

17 transmission en alternat, il s'agit d'une portée de 3 à 4 kilomètres.

18 Q. Je ne comprends pas tout à fait ce que vous êtes en train de nous dire.

19 On parlait des postes radio portables, alors je ne comprends pas tout à

20 fait.

21 R. Il y a deux types de postes radio, ceux qui sont fixés dans des

22 voitures et ceux, on les appelle Kolska radio, qui sont des postes

23 portables, donc qui ne sont pas fixés dans des véhicules.

24 Q. Bien. Quelle est la portée des postes de radio portables ?

25 R. C'est la même chose pour les postes radio portables ou fixés dans les

26 véhicules. Tout dépend de la configuration de terrain et d'autres facteurs

27 également, ça peut être deux, trois, cinq kilomètres. Vous savez, tout cela

28 dépend de la manière dont les zones magnétiques se propagent.

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1 Q. La raison pour laquelle je vous ai posé cette question est la suivante

2 : vous avez dit que Pristina pouvait recevoir des informations si un

3 commandant ou un chef d'un détachement pouvait obtenir des informations si

4 ce chef de détachement établissait la communication en utilisant une

5 station radio pour établir le contact. Il s'agit là d'une distance plus

6 importante que 5 kilomètres, n'est-ce pas ?

7 R. Oui, c'est possible. Mais dans ce cas-là, on utilise ces stations radio

8 fonctionnent en semi-duplex. Mais nous avons jusqu'à maintenant parlé des

9 commutateurs, des localités, des centres de transmission, et cetera, et

10 cetera. Mais maintenant, on parle des réseaux radio. Vous savez, il y a

11 plusieurs types de signaux qu'on peut utiliser pour établir les

12 communications.

13 Q. Bien. En fait, je n'avais pas très bien compris de quoi il s'agissait

14 au moment où vous nous avez parlé des communications en alternat et en

15 duplex ou en semi-duplex. Passons maintenant à quelque chose d'autre, page

16 119, 120 du compte rendu de vendredi. Vous avez déclaré que :

17 "Le MUP n'était pas conçu pour agir dans les temps de guerre, et que c'est

18 pour cette raison-là que les équipements des communications étaient de

19 nature stationnaire qui devaient répondre au besoin d'un travail fixé à des

20 endroits précis."

21 Mais j'imagine qu'au sein du MUP, vous deviez quand même disposer d'une

22 sorte de plan d'urgence, en cas de catastrophes naturelles, de la guerre ou

23 de révolte, un plan de fonctionnement en cas d'échec de votre système

24 habituel pour une raison quelconque ?

25 R. Nos systèmes radio opéraient avant l'arrivée de l'état majeur, il

26 s'agissait là des infrastructures qui étaient mises à la disposition des

27 membres du MUP, mais je répète, ces équipements-là ne correspondaient pas

28 au besoin au niveau tactique. Vous savez, les équipements dont nous

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1 disposions étaient les mêmes qu'avant. Nous n'avons pas reçu quelque chose

2 de nouveau pour nous adapter à la nouvelle situation. Nous utilisions tout

3 simplement les infrastructures préexistantes. Toutes les unités

4 organisationnelles du ministère fonctionnaient de la même manière, de cette

5 manière-là, sur tout le territoire de la Serbie. C'est pour cette raison-là

6 que je vous dis que le MUP ne disposait pas des équipements de

7 communication ou du réseau de communication conçu pour le fonctionnement en

8 temps de guerre. C'était tout simplement notre réseau qui fonctionnait

9 pendant le temps de paix qui a été utilisé plus tard.

10 Q. Quand la guerre a commencé, quand vos systèmes de télécommunications de

11 base ont été détruits ou endommagés, comme vous l'avez dit, comment est-ce

12 que vous avez réussi à combler ces défaillances de votre système ?

13 R. On utilisait les stations radio, mais seulement localement pour couvrir

14 des distances de 2 à 3 kilomètres pour relier des unités de la police ou

15 certains membres du MUP, et cetera. Je vous ai dit qu'on pouvait envoyer

16 des dépêches, on pouvait le faire par les estafettes, les téléphones

17 marchaient, le téléphone fixe public marchait entre Pristina et la Serbie

18 et c'est ce qu'on utilisait. Mais il n'y avait rien d'autre. Monsieur le

19 Procureur, je vous ai dit que le central du MUP a été endommagé. S'agissant

20 de ce central qui était de nature à être utilisé pendant le temps de paix,

21 nous n'avons même pas réussi à le rétablir avant la fin de la guerre. On

22 détruisait notre équipement à une telle vitesse, qu'à un moment nous nous

23 sommes retrouvés dans la situation où nous n'avions plus d'équipements

24 utilisables.

25 M. IVETIC : [interprétation] Page 26, ligne 16, le témoin a parlé des

26 communications téléphoniques entre Pristina et la Serbie.

27 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.

28 M. HANNIS : [interprétation]

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1 Q. Après que votre système de télécommunication ait été endommagé, quels

2 sont les moyens dont disposait le MUP, en dehors des estafettes, pour

3 envoyer des rapports à ses supérieurs en Serbie, et pour établir le contact

4 avec les unités subordonnées sur le terrain au Kosovo ? Y avait-il d'autres

5 moyens en dehors des estafettes ?

6 R. Le ministère de l'Intérieur même avant la guerre disposait d'un réseau

7 de postes radio fonctionnant sur les ondes courtes, mais à l'époque on ne

8 l'utilisait pas parce qu'on n'en avait pas besoin. Puis ces réseaux-là ne

9 pouvaient être utilisés que par des opérateurs bien qualifiés et seulement

10 pour des messages écrits très brefs. Le problème, c'est que si l'on utilise

11 ces réseaux à ondes courtes, il faut utiliser des transmetteurs d'une très

12 grande puissance. Et les opérateurs avaient peur d'utiliser cet équipement

13 ou de se trouver tout simplement à proximité de ces équipements, ils

14 avaient peur tout simplement, à cause de la grande puissance de ces

15 équipements, d'être très vite découverts. Ces équipements, on les démarrait

16 très brièvement pour envoyer des messages brefs, et on les éteignait

17 aussitôt, on ne les utilisait que pour transmettre des informations très

18 urgentes.

19 Q. Est-ce que vous pourriez nous dire ce que ça veut dire les équipements

20 KT pour vous, des ondes courtes ?

21 R. Ce sont les équipements qui ont des fréquences de 3 à 30 mégahertz.

22 Parce qu'il s'agit d'ondes courtes, alors nous appelons ces postes radio

23 KT, Kratki Talasi. Voilà, c'est un poste tout à fait classique, quelque

24 chose qui est utilisé par des opérateurs radio ordinaire.

25 Q. Bien. Je comprends maintenant ce que ça veut dire Kratki Talasi, c'est-

26 à-dire les ondes courtes. Maintenant la pièce P1993. Je peux vous donner un

27 exemplaire de ce document en papier, j'en ai plusieurs. Il s'agit d'une

28 réunion, en date du 11 mai 1999, de l'état-major du MUP à Pristina, on y

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1 fait référence -- page 5 de la version en B/C/S. En fait, c'est un

2 commandant, un certain Colic de la 124e Brigade, qui prend la parole, et

3 cinquième ligne en partant d'en bas de la fin de son discours, page 12 en

4 anglais.

5 Il a dit : "J'ai donné trois postes radio à ondes ultra-courtes au

6 commandant de la VJ Jelic pour qu'il puisse l'utiliser il y a un mois, et

7 étant donné qu'il s'agit de l'équipement appartenant aux PJP, je lui ai

8 demandé de nous les rendre, mais cela n'a pas encore été fait."

9 Qu'est-ce que ça veut dire ça, est-ce qu'il s'agit là de postes KT, c'est-

10 à-dire à ondes courtes ? Qu'est-ce que ça veut dire, ce UKT ?

11 R. C'est des postes UKT ou en fait UHF. Ça veut dire que ces postes

12 peuvent fonctionner soit avec des fréquences très basses ou très hautes. Ce

13 sont des équipements qui normalement n'étaient pas disponibles à la police,

14 ils ne se trouvaient qu'au siège du secrétariat de l'intérieur. Il s'agit

15 de postes radio tout à fait classiques, portables, utilisés par des membres

16 de la PJP.

17 Q. Les postes radio avec des fréquences UHF que le commandant en question

18 mentionne ici ont été prêtés à la VJ pour que la VJ puissent les utiliser

19 sur le terrain ?

20 R. Oui. Il s'agit de postes radio fonctionnant sur des fréquences UHF ou

21 VHF. Il s'agit de postes radio portables.

22 Q. Ils ont été prêtés à l'armée, pour que l'armée et la PJP puissent

23 communiquer ?

24 R. Oui, très probablement que c'est le cas. Je sais que l'armée n'avait

25 pas suffisamment de postes radio portables, c'est peut-être à ce moment-là

26 qu'une coopération a été établie entre les détachements et les compagnies

27 et d'autres unités de l'armée sur le terrain.

28 Q. S'agissant des problèmes auxquels était confronté le ministère de

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1 l'Intérieur dans les domaines des communications, pourriez-vous me dire si

2 le MUP a obtenu une aide quelconque de la part de la VJ, soit parce que la

3 VJ avait mis à leur disposition des équipements de transmission, et cetera,

4 soit autrement ?

5 R. Je ne sais pas vraiment, ce que je sais c'est qu'il y a eu beaucoup de

6 dégâts, mais je ne sais pas, nous n'avons jamais reçu d'informations

7 précises quant au degré des dégâts subis par l'armée yougoslave, ce que je

8 sais quand même c'est qu'il y a eu beaucoup d'équipements détruits à cette

9 époque-là, et je pense qu'ils n'ont pas eu suffisamment d'équipements eux-

10 mêmes, qu'ils n'en avaient certainement pas suffisamment pour en plus

11 prêter de l'équipement au ministère de l'Intérieur.

12 Q. Monsieur Deretic, votre travail avait-il quelque chose à voir avec la

13 surveillance, l'interception des communications de l'UCK ou de l'OTAN, ou

14 cela se faisait-il par quelqu'un d'autre de la sûreté de l'Etat ?

15 R. Normalement ça ne faisait pas partie de nos attributions, bien

16 évidemment, nous surveillions, nous étions bien obligés de le faire parce

17 que les membres de l'UCK utilisaient nos canaux plus souvent que les leurs.

18 Oui, on devait le faire, il y avait des provocations, des problèmes, des

19 confrontations verbales, et cetera. Tout simplement parce qu'ils occupaient

20 nos canaux.

21 Q. Je dois vous dire que j'accepte tout à fait ce que vous avez dit, que

22 votre système de télécommunications était gravement endommagé à cause du

23 bombardement, et cetera, mais nous avons vu ici plusieurs preuves portant

24 sur des réunions qui se sont tenues au MUP de Pristina où ont été présents

25 tous les chefs de secrétariat de l'intérieur et les commandants de la PJP.

26 Nous avons également vu des rapports quotidiens qui étaient envoyés de

27 l'état-major du MUP vers le ministère et qui contenaient des informations

28 qui avaient l'air de dater de la veille et qui concernaient des parties du

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1 Kosovo très éloignées. Comment ces informations ont pu être transmises par

2 des postes de radio portables ?

3 R. Non, certainement pas par des radios portables, seulement par des

4 estafettes. Je vous ai dit qu'il s'agissait là d'informations de nature

5 confidentielle. Je vous ai dit que notre réseau était surveillé, que nos

6 communications étaient interceptées et que nous utilisions ces réseaux que

7 pour le strict minimum, donc tout ce qui avait un caractère un peu plus

8 confidentiel devait être transmis par estafettes. Donc il s'agit là des

9 communications entre le secrétariat de l'intérieur sur le territoire du

10 Kosovo-Metohija et Pristina. S'agissant du MUP de Pristina et de la Serbie,

11 alors on pouvait évidemment de Pristina envoyer un fax, et cetera, parce

12 qu'à l'époque les télécommunications fonctionnaient encore, le réseau

13 public fonctionnait encore. Les lignes téléphoniques existaient toujours.

14 Q. Bien. Pouvait-on transmettre des informations de nature confidentielle

15 en utilisant le réseau fonctionnant sur ondes courtes, KT ?

16 R. Je vous ai déjà dit que cet équipement était utilisé très rarement,

17 peut-être deux ou trois fois, pour envoyer des informations très courtes

18 dans des situation urgentes. En tant que chef du département, j'ai eu du

19 mal à persuader mes hommes, qui avaient été formés pour utiliser ce type

20 d'équipement, de le faire parce qu'ils avaient peur d'être détectés et

21 bombardés.

22 Q. J'ai l'impression que vous avez déjà donné la réponse à ma question

23 suivante. M. Joksic du RDB a été ici et il a déclaré avoir fourni un

24 téléphone à Ibrahim Rugova dans sa maison à Pristina afin qu'il puisse

25 maintenir le contact avec des personnes de la communauté internationale,

26 telles que Christopher Hill qui se trouvait à Skopje en Macédoine. Est-il

27 vrai que les lignes téléphoniques fonctionnaient du moins dans quelques

28 régions du Kosovo pendant le bombardement et qu'on pouvait téléphoner à

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1 l'étranger ?

2 R. Vous avez fait mention de Joksic, c'est ça ?

3 Q. Oui.

4 R. Bien, si je me souviens bien, la maison de M. Rugova se trouvait sur la

5 colline de Dragodan, je ne sais pas où exactement, mais cette colline

6 faisait partie de Pristina. Et je pense que Dragodan était couvert par le

7 réseau des communications de la poste, des télécoms publics. Je pense que

8 Dragodan a été couvert par le réseau du centre TK 2 qui a été détruit.

9 Quand ce centre a été détruit, évidemment après il a été très difficile de

10 mettre en place un nouveau numéro d'abonné. J'imagine que ce Joksic-là a dû

11 intervenir auprès des services techniques pour obtenir la connexion de cet

12 abonné tout simplement. Mais s'il y a eu connexion, il n'y avait plus de

13 problèmes de communiquer. Ces lignes étaient connectées à Belgrade et

14 ensuite de Belgrade avec le reste du monde.

15 Q. Bien. Encore une question, quelque chose qu'a soulevé le Président de

16 la Chambre. Les détachements de la PJP avaient des numéros à deux ou trois

17 chiffres dans leurs indicatifs, n'est-ce pas ?

18 R. Oui. Il y avait le nom du détachement et un numéro de deux à trois

19 chiffres. Par exemple, il y avait 22e Détachement de la PJP.

20 Q. Mais est-ce que vous nous parlez ici de la période de la guerre

21 seulement ou également de la période avant la guerre en 1998, par exemple ?

22 R. Les désignations des unités n'ont pas changé d'après ce que j'en sais.

23 Il y avait le 21e, le 35e, le 36e Détachement mais peut-être que je ne sais

24 pas tout.

25 Q. Bien.

26 Q. Passons maintenant à la pièce P1434. Je vous fais passer un

27 exemplaire en papier. Il s'agit d'un document émanant de la VJ du 19

28 septembre 1998, du général Pavkovic, commandement du Corps de Pristina. Il

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1 s'agit d'un ordre de soutenir les forces du MUP dans leur confrontation

2 avec les terroristes siptar dans Cicavica. J'aimerais qu'on voie ensemble

3 deux choses. Tout d'abord --

4 M. HANNIS : [interprétation] Page 8 de la version anglaise.

5 Q. Paragraphe 5.2, on voit la mission assignée à la 15e Brigade

6 blindée. L'avez-vous trouvé ?

7 R. Oui. Engager la 15e Brigade blindée dans les activités de soutien des

8 forces du MUP.

9 Q. Oui. C'est bien ça. Un peu plus bas, on voit : "Soutenir cette attaque

10 par les forces du 1er Détachement de la PJP…" Ensuite : "Engager le groupe

11 de combat…" Un peu plus bas, on parle du 8e Détachement PJP. Alors on voit

12 ici plusieurs détachements de la PJP qui ont un numéro à un seul chiffre.

13 Pourriez-vous nous expliquer pourquoi le général Pavkovic a fait cela,

14 pourquoi il a parlé des détachements avec un numéro à un seul chiffre, si

15 quelque chose de tel n'existait pas ?

16 R. Compte tenu de tout ce que je devais faire à l'époque et ce que je

17 faisais, je ne sais vraiment pas, je ne peux pas vous le dire.

18 Q. Très bien.

19 M. HANNIS : [interprétation] Passons à la page 8.

20 Q. La rubrique intitulée commandement et communications, le deuxième

21 paragraphe.

22 "Mettre en place les communications conformément au plan des communications

23 élaboré par le chef des communications du Corps de Pristina et le MUP."

24 S'agissant des actions conjointes, qui est-ce qui participerait dans la

25 mise en place des communications avec le Corps de Pristina de la part du

26 MUP, le savez-vous ? Il s'agit de septembre 1998.

27 R. Ce que je sais, c'est que je n'ai pas participé à l'élaboration de ce

28 plan des transmissions, ce qui fait que je ne peux pas vous confirmer avec

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1 certitude qui est-ce qui l'a fait. Mais ce que je peux vous dire, c'est que

2 les détachements de la PJP avaient des hommes chargés de la transmission,

3 des techniciens qui connaissaient l'organisation des réseaux radio. Et

4 s'agissant des renseignements concernant les canaux radio sur lesquels on

5 allait fonctionner, ça pouvait être déterminé par le chef du détachement.

6 Il y avait un chef des transmissions au niveau de la PJP, chaque compagnie

7 avait son homme des transmissions. C'était tous des techniciens, des

8 ingénieurs expérimentés pour ce qui est du soutien technique aux unités de

9 la PJP.

10 Q. Fort bien. Plusieurs éléments sur ce sujet. Tout d'abord, avez-vous

11 personnellement connu le chef des transmissions au Corps de Pristina en

12 septembre 1998 ?

13 R. Je ne sais pas comment -- j'ai connu un colonel Mladenovic qui se

14 trouvait être chef du central stationnaire des transmissions. Je ne sais

15 pas s'il était chef au niveau du Corps de Pristina. Je sais qu'il était

16 chef du central nodal pour ce qui est de ces transmissions, mais c'est là

17 que se trouvaient organisés les réseaux radio et que se trouvaient

18 installés les équipements radio. Donc c'est lui et certains de ces

19 collaborateurs, trois ou quatre d'entre eux, que je connaissais et que je

20 contactais selon les besoins.

21 Q. Pour vous éviter de parcourir le document entier, je vous dirais que

22 dans ces missions, il est demandé à la VJ d'apporter un soutien à

23 l'attention de plusieurs unités du MUP, à savoir le 1er, 3e, 5e et 8e

24 Détachements de la PJP, puis la PJP de Kosovska Mitrovica, cette compagnie

25 de Kosovska Mitrovica, puis celle de Pec, celle de Djakovica, ainsi que la

26 SAJ et la JSO. Alors, qui au sein du MUP serait-il impliqué dans

27 l'organisation des communications avec la VJ, dans une situation où vous

28 avez tant d'éléments différents du MUP d'impliqués. Est-ce que cela ne

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1 devrait pas être quelqu'un qui occuperait une position supérieure à celle

2 des opérateurs de transmission que celui des PJP, puisque vous avez les

3 unités de la DB et les unités de la sécurité publique ?

4 R. Peut-être que le chef des transmissions à l'état-major, Cankovic Milan,

5 qui disposait de ces détails techniques du point de vue du degré de

6 couverture, qui pouvait savoir et qui pouvait faire des suggestions, il

7 pouvait connaître les possibilités techniques pour ce qui est des ondes

8 radio sur lesquelles il était possible de fonctionner.

9 Q. O.K.

10 M. HANNIS : [interprétation] Je vois que M. Cepic est debout.

11 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Cepic.

12 M. CEPIC : [interprétation] Monsieur le Président, on n'a pas indiqué dans

13 le compte rendu que Cankovic était le directeur des transmissions, or le

14 témoin l'a dit. Ensuite, une autre erreur de compte rendu, page 34, ligne

15 19, ce n'est pas le général Mladenovic qu'il faut entendre, mais colonel.

16 C'est ce que le témoin nous a dit. Merci.

17 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais quel était le point que vous

18 vouliez évoquer au sujet de Cankovic ? Je n'ai pas très bien compris.

19 M. HANNIS : [interprétation] Je crois que le témoin a dit : "le directeur

20 des transmissions, Cankovic," or ce n'est consigné au compte rendu. Je

21 crois que c'est bien ce que j'ai entendu, également.

22 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Fort bien. Nous l'avons porté au

23 compte rendu. Merci, Monsieur Cepic.

24 M. HANNIS : [interprétation] Merci.

25 Q. Monsieur Deretic, pour autant que vous le sachiez, en septembre 1998 le

26 capitaine Cankovic se trouvait-il être chef des transmissions au sein de

27 l'état-major du MUP ?

28 R. A compter de la moitié de 1998, lorsque le général Lukic a été nommé

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1 chef d'état-major et Mijatovic Miroslav aux fonctions d'adjoint, il se

2 trouvait aux fonctions de directeur des transmissions. Il y est resté

3 jusqu'au 1er juin 1999, à mon avis.

4 Q. Merci. Dernière question, pour ce qui est des chiffrages ou des codes

5 indicatifs, est-ce que vous avez entendu parler un indicatif de Brazil

6 associé à la SAJ en 1998 ?

7 R. Je crois que Brazil c'était l'indicatif du commandant de la JSO.

8 C'était l'unité des opérations spéciales de la sûreté de l'Etat.

9 Q. Ce commandant de la JSO auquel vous vous référez, c'est bien M. Milorad

10 Ulemek ou Lukovic, surnommé Legija ?

11 R. Oui, c'était probablement lui.

12 Q. Merci.

13 M. HANNIS : [interprétation] Je n'ai plus de questions.

14 Q. Merci, Monsieur Deretic.

15 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Hannis, merci.

16 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est moi qui vous remercie.

17 Questions de la Cour :

18 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Deretic, seriez-vous à même

19 de nous dire dans quelle mesure les systèmes de transmission à Belgrade se

20 sont vus endommagés par les frappes de l'OTAN ?

21 R. Il faut que je m'en souvienne un peu. Je crois que c'est le 4 ou le 5

22 avril qu'on a détruit le bâtiment du siège du ministère à Belgrade. Je sais

23 qu'à cette occasion la salle des télécommunications, là où étaient

24 installés les équipements, a brûlé entièrement. Etant donné que j'ai été à

25 la tête de cette administration par la suite, je sais très bien ce qui se

26 trouvait dans cette salle comme équipement. A été détruit le principal

27 central de ces dispositifs téléphoniques spéciaux, comme l'appèlent les

28 membres du MUP. On a interdit les communications entre les secrétariats sur

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1 le territoire de la Serbie. Entre les secrétariats, je veux dire, parce que

2 dans le cadre de ce réseau, le central du MUP se trouvait être le central

3 principal. C'est par là que transitaient toutes les communications

4 téléphoniques. En outre, c'est au sein du MUP qu'on a détruit le central

5 utilisé pour la transmission des dépêches. Ce qui fait que l'on a gravement

6 endommagé les relais radio utilisés par le ministère sur le territoire de

7 la Serbie, Rudnik, Jastrebac, Crni Vrh, Iriski Venac. Tout ça, ça a été

8 détruit, ce qui fait que le système des transmissions au niveau du

9 ministère s'est également trouvé en bonne partie hors d'état d'être

10 utilisé.

11 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que le réseau spécial du

12 ministère au sein de la Serbie a été restauré, rétabli ?

13 R. Oui, mais sans la partie du Kosovo-Metohija, bien entendu.

14 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Dans quelle mesure cela s'est-il fait

15 rapidement ?

16 R. C'est encore en train d'être fait, Monsieur le Juge. Pour ce qui est du

17 réseau téléphonique à affectation particulière, c'était quelque chose qui

18 avait plus de 30 ans. C'était des centraux du type + 2 000 ou GT 1000, et

19 c'était des centraux qui ont été mis en service en 1986. Nous sommes en

20 train de les renouveler. On a acheté un central principal.

21 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Deretic, j'espère que ma

22 question vous a été proprement interprétée. La question était : est-ce que

23 le réseau spécial du ministère de la Serbie a été rétabli ? Vous avez dit :

24 "Oui." Ma deuxième question a été simple : dans quelle mesure cela s'est-il

25 fait rapidement ?

26 R. Ce n'est qu'en 2001 que ce central a été acheté, 2000, 2001.

27 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Pendant le reste de la guerre, vous

28 êtes en train de nous dire qu'au sein de la Serbie, le réseau spécial au

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1 sein du MUP n'a pas été rétabli et qu'il n'y a pas eu de communications par

2 ce réseau ?

3 R. Oui, en passant par le central provisoire improvisé et simulant le

4 fonctionnement du central précédent avec un nombre limité d'utilisateurs.

5 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Ma question était celle de savoir dans

6 quelle mesure cela s'est-il fait rapidement ?

7 R. Après juin 1999, lorsque je suis arrivé, ce central était déjà en

8 service. Je ne sais pas quand est-ce qu'ils ont monté cette solution

9 temporaire, transitoire avec le central dont les capacités se trouvaient à

10 être réduites.

11 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je voudrais que vous vous penchiez sur

12 une pièce à conviction, à savoir le P1252, Monsieur. Je pense que M. Hannis

13 vous a attiré l'attention dessus. La neuvième des personnes sur cette liste

14 c'est Cankovic. Croyez-moi bien sur parole que vous êtes au numéro 10,

15 parce qu'autrement il faudrait qu'on change la page pour qu'on le voie.

16 Enfin, vous pourrez passer à la page suivante, si vous le voulez. Non, non,

17 laissez les choses telles qu'elles sont.

18 Vous allez voir qu'il s'agit d'une décision relative à la composition de

19 cet état-major, les chefs et membres de cet état-major du ministère de

20 l'Intérieur pour la province autonome du Kosovo-Metohija. A la tête de cet

21 état-major il y a le général Lukic. Vous figurez sur cette liste. Votre nom

22 figure sur cette liste.

23 Maintenant passons à la page 2. Vous pourrez voir que vous êtes au numéro

24 10, et vous voyez que l'état-major commencera à exercer ses fonctions le 1er

25 juin 1998, et les employés du ministère indiqués au point un, vous compris,

26 resteront membres de cet état-major au plus pendant un an, et c'est signé

27 par le général de division, Djordjevic.

28 J'aimerais maintenant qu'on se penche sur la pièce P1251. Non, c'est moi

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1 qui me suis trompé, désolé. Revenons maintenant à la page 2 du document de

2 tout à l'heure, de la pièce 1252. On a la pièce en anglais. Peut-être

3 pourrait-on revenir aussi à la version serbe. Page 2, s'il vous plaît.

4 Est-ce que vous pouvez nous donner lecture de la date de ce document ?

5 R. Je ne sais pas si c'est le 11. Je vois un 098.

6 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] J'ai l'impression c'est 11, mais on ne

7 voit pas le mois, n'est-ce pas ?

8 R. Moi, je ne vois pas le mois non plus.

9 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Nous avons besoin de faire une pause

10 maintenant. Je vous demande de garder cette information à l'esprit et une

11 fois revenus de la pause on en reparlera.

12 Vous pouvez quitter le prétoire en compagnie de l'huissier. Nous

13 allons reprendre à 11 heures 15.

14 [Le témoin quitte la barre]

15 --- L'audience est suspendue à 10 heures 46.

16 --- L'audience est reprise à 11 heures 15.

17 [Le témoin vient à la barre]

18 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Deretic, j'aimerais que

19 vous vous penchiez maintenant sur la pièce P1251. Vous allez voir qu'il

20 s'agit là d'une décision portant création d'un état-major du ministère à

21 Pristina, au paragraphe 2, on verra la mission de l'état-major qui est

22 celle de planifier, organiser, guider et coordonner les activités des

23 secrétariats de l'intérieur et des postes de police frontalière s'agissant

24 de l'accomplissement des missions complexes et d'importance se rapportant

25 à, et puis on énumère. Si vous vous penchez sur ce paragraphe 4, vous

26 verrez que la composition de l'état-major, son directeur et les membres

27 sont désignés par une décision particulière. C'est également signé par

28 Djordjevic et la date est celle du 15 mai 1998. Vous vous souviendrez que

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1 dans le document précédent on disait que le général Lukic était le chef de

2 l'état-major, Djinovic en était l'adjoint et il y avait d'autres

3 personnalités d'énumérées qui étaient chargées de secteurs particuliers, et

4 vous étiez adjoint du chef d'état-major chargé des transmissions par fil.

5 Pouvez-vous me dire -- avez-vous occupé les fonctions définies par

6 ces deux documents ?

7 R. Dans mon témoignage vendredi j'ai bien dit que ce document je l'avais

8 vu pour la première fois lors de mon récolement avant mon témoignage, ce

9 sont les avocats qui me l'ont communiqué. Ce document, avant cela je ne

10 l'ai jamais vu, on ne me l'a pas remis non plus. Pour ce qui me concerne

11 pendant tout ce temps jusqu'au 1er juin 1999 j'étais chef des transmissions

12 au SUP de Pristina, et dans le cadre de mes activités et compte tenu des

13 règlements prévoyant les missions qui étaient les miennes j'ai accompli les

14 fonctions qui m'étaient imparties.

15 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Rappelez-moi, je vous prie, où se

16 trouvait Cankovic pendant cette période ?

17 R. Cankovic faisait partie de l'état-major, en sa qualité de chef de

18 transmissions au niveau de l'état-major dirigé par Sreten Lukic.

19 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Qu'avez-vous fait avec lui ?

20 R. Avec lui, j'ai accompli mes tâches ordinaires relatives à l'entretien

21 et au fonctionnement des systèmes de transmissions. Dans mes activités

22 j'étais tenu responsable devant le chef d'état-major et suivant la filière

23 vers le ministère. Cankovic, j'allais le voir dans les cas où j'avais

24 besoin d'améliorer des équipements ou me procurer des piles pour les

25 stations des émetteurs-récepteurs portatifs. J'en avais besoin dans des

26 conditions difficiles pour les unités de la police, donc je procédais à ce

27 type d'activités dans le cadre de l'administration appropriée du ministère,

28 je demandais à ce que soit fourni tel et tel équipement. S'agissant de ces

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1 équipements, suivant le planning d'approvisionnement, c'est le ministère

2 qui s'en occupe suivant la filière de l'administration des transmissions,

3 ensuite ces équipements sont distribués dans les différentes unités. Ces

4 contacts étaient de cette nature, il s'agit de voir, donc d'étudier les

5 nécessités et ici il faudrait que ce soit fourni comme matériel et ceci

6 était une espèce de logistique en matière technique.

7 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Avez-vous eu des contacts réguliers

8 avec lui.

9 R. On ne peut pas dire que c'était régulier, c'était sporadique. Je ne

10 peux vous dire maintenant si ça s'est fait deux fois, trois fois, cinq

11 fois, parce que notre département chargé des transmissions a accompli ses

12 tâches en application de l'article 45. Notre mission consistait à vérifier

13 au quotidien le fonctionnement --

14 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] De quelle période de temps parlez-vous

15 lorsque vous faites état de contact que vous avez eus à deux ou trois ou

16 cinq reprises ?

17 R. Dans un mois, dans une période de 30 jours, je ne saurais vous donner

18 de précision plus grande parce que ce n'était pas régulier. Il venait me

19 voir dans mes bureaux sans forme officielle de réunion. On venait évoquer

20 des problèmes de fonctionnement du système des transmissions ou des besoins

21 de fournir des équipements, des batteries pour les émetteurs-récepteurs

22 portatifs, par exemple, et autres.

23 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Il suffit de répondre à la question

24 que je vous ai posée, Monsieur Deretic. Pouvez-vous me confirmer que toutes

25 les personnes, qui figurent sur la décision que je vous ai montrée,

26 faisaient partie du département de la sécurité publique du MUP ou est-ce

27 que vous estimez qu'il faut que vous la voyiez une fois de plus cette liste

28 ?

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1 M. HANNIS : [interprétation] Monsieur le Président, j'ai une copie papier,

2 peut-être cela pourra-t-il vous aider.

3 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, si vous pouvez la lui faire

4 remettre.

5 M. HANNIS : [interprétation] C'est le 1252 que vous voulez ?

6 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, oui, pour le moment c'est le

7 1252.

8 M. HANNIS : [interprétation] Bien.

9 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que une réponse simple, oui ou

10 non. Sont-ce là tous des membres du secteur de la sécurité publique ?

11 R. Oui.

12 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Veuillez vous pencher maintenant sur

13 la pièce P1505. Vous pouvez voir que ceci est daté du 16 juin 1998, il y

14 est dit qu'il s'agit d'une décision portant création d'un état-major

15 ministériel chargé de la lutte contre le terrorisme. C'est un titre ou

16 intitulé qui ressemble de façon remarquable à celui qu'on vient d'examiner.

17 Mais cette fois-ci, votre nom n'y figure pas, on voit qu'en première page

18 le nom de Cankovic peut être retrouvé. Là, j'aimerais que vous passiez

19 rapidement à la page 2 pour voir la signature, vous pouvez voir que cette

20 fois-ci ce document est signé par le ministre.

21 R. Oui.

22 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Bien entendu le ministre exerce une

23 autorité, tant à l'égard de la sûreté de l'Etat que du service de sécurité

24 publique ?

25 R. Exact. Le secteur de la sûreté de l'Etat faisait partie en effet de ce

26 ministère.

27 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Donc à la différence des compétences

28 de Djordjevic, lui, il n'avait des attributions que vis-à-vis du secteur de

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1 la sécurité publique, n'est-ce pas ?

2 R. Oui. Il était chef du secteur de la sécurité d'Etat.

3 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, mais Djordjevic avait des

4 responsabilités limitées à la sécurité publique, n'est-ce pas ?

5 R. Je suppose que si. Le chef du secteur de la sécurité publique est

6 chargé du fonctionnement des unités organisationnelles qui font partie d'un

7 département de sécurité publique.

8 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Revenons à la première page de cet

9 ordre. Penchez-vous maintenant sur les noms, et dites-moi s'il serait juste

10 de dire que nous avons là un mélange d'effectifs entre le secteur public,

11 le secteur de la sécurité publique et le secteur de la sûreté de l'Etat ?

12 R. Oui. Je vois deux membres qui sont des membres du secteur de la sûreté

13 d'Etat. Ils ne faisaient pas partie du département de la sécurité publique.

14 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] C'est qui ces deux-là ?

15 R. David Gajic et Milorad Lukovic.

16 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Si vous descendez vers la fin de cette

17 liste de noms, vous pourrez voir qu'il est question de l'état-major au sens

18 large du terme qui est censé englober les responsables des SUP, des centres

19 et des divisions de la RDB, n'est-ce pas ?

20 R. Oui, c'est ce qui est marqué, mais j'émets des réserves car cette

21 décision, je la vois maintenant. Dans la phase préparatoire, je n'ai pas eu

22 connaissance du fait si ces gens du secteur de la sûreté d'Etat faisaient

23 bel et bien partie de l'état-major.

24 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je vous prie de vous contenter de

25 répondre aux questions que je vous pose, Monsieur Deretic. Ceci constitue

26 également un brassage d'effectifs en provenance du secteur de la sécurité

27 publique et du personnel de la sûreté de l'Etat ?

28 R. Oui, ces deux-là, oui.

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1 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] J'aimerais maintenant que vous vous

2 penchiez sur le paragraphe 6, qui se trouve en page 2. Peut-on voir ici que

3 parmi les ordres, voire décisions suspendues par la promulgation de celui-

4 ci, il y a les deux documents que vous avez consultés tout à l'heure ?

5 R. Oui. Oui, je vois qu'il y a celui du 11 juin 1999 [comme interprété]

6 parmi eux. Je n'ai pas relevé la date de l'autre document que vous

7 mentionnez.

8 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] C'est peut-être une erreur dans la

9 traduction, il s'agit du 11 juin 1998.

10 L'INTERPRÈTE : L'interprète se corrige également : 1998 non pas 1999.

11 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Et on ne voit pas le mois si vous en

12 souvenez, mais il est question du retrait du 15 mai que vous avez évoqué,

13 n'est-ce pas ?

14 R. Oui, ce document je l'ai en main.

15 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci beaucoup. C'est tout ce que je

16 voulais vous entendre nous dire.

17 Monsieur Ivetic, avez-vous des questions complémentaires ?

18 M. IVETIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

19 Nouvel interrogatoire par M. Ivetic :

20 Q. [interprétation] Pourquoi ne partirions-nous pas de la fin pour

21 continuer à reculons. Monsieur Deretic, le Juge Bonomy vous a parlé de la

22 signification de la signature du ministre Stojiljkovic. Je voudrais qu'on

23 revienne maintenant à la pièce P1811, il s'agit d'un document du 31 mai

24 1999, disant que vous êtes membre de cet état-major du MUP pour Pristina et

25 c'est également signé par le ministre Stojiljkovic. On énumère différentes

26 personnes dans ce document et il nous est montré une première page et il y

27 a une autre partie de la liste en deuxième page avec quatre noms encore.

28 Une fois que vous aurez terminé avec les noms de la première page afin

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1 qu'on puisse passer à la deuxième pour voir les noms qui y figurent.

2 Bien entendu, Monsieur, j'ai une question pour vous. Au vu des noms des

3 individus qui sont énumérés comme membres de cet état-major du MUP, y en a-

4 t-il qui ferait partie du secteur de la sûreté de l'Etat ou est-ce qu'il

5 s'agit uniquement de la sécurité publique ?

6 R. Il s'agit que de la sécurité publique.

7 Q. Aux fins de tout compléter, penchons-nous sur la toute dernière page et

8 voyons si c'est signé par le ministre, et comme j'ai la copie papier --

9 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Juste avant que vous n'y alliez,

10 pouvez-vous nous confirmer que la même référence est faite dans ce document

11 que lors du document précédent, à savoir que les chefs des SUP et des

12 centres de la RDB sont saisis au Kosovo ?

13 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'est ce qui est dit dans la décision,

14 dans un paragraphe de celle-ci.

15 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.

16 Maître Ivetic.

17 M. IVETIC : [interprétation]

18 Q. Monsieur, dans votre rôle de chef chargé des transmissions, en

19 application de cet ordre ou de cette décision, à partir du 1er juin 1999 et

20 au-delà, avez-vous eu des contacts officiels avec des membres de la RDB et

21 avec des gens que l'on dit avoir été membres de cet état-major du MUP ?

22 R. Non. Pendant ce bref accomplissement de cette mission à l'état-major à

23 partir du 1er juin 1999, je n'ai eu aucun contact avec les représentants du

24 département de la sûreté de l'Etat.

25 Q. Merci. J'ai une autre question que j'avais souhaité vous poser au sujet

26 d'une question posée par le Juge Bonomy, page 38, lignes 14 à 17, lorsque

27 vous avez parlé de ce central temporaire qui a été mis en place en Serbie

28 même et non pas au Kosovo. C'est là que vous nous dites qu'après le mois de

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1 juin 1999, lorsque vous êtes arrivé là-bas, le central était déjà

2 opérationnel.

3 "Je ne sais pas quand est-ce que cela a été installé. C'était une

4 solution temporaire. Il y avait eu une très petite capacité de

5 fonctionnement des téléphones pour ce qui est des échanges au niveau de la

6 console."

7 Vous arrivez en juin 1999. Dites-nous où est-ce que vous arrivez et

8 où se trouvait ce central téléphonique temporaire qui était déjà utilisé ?

9 R. Cela se trouvait à Belgrade, ce central, et c'était utilisé pour des

10 communications entre représentants du MUP dans la ville de Belgrade.

11 Q. Fort bien. Je pense qu'en répondant à des questions posées par mon

12 confrère, M. Hannis, vous avez parlé des UHF et VHF, ondes courtes et ondes

13 longues. Est-ce que ces fréquences ont été utilisées par la totalité des

14 effectifs des polices et non par les PJP ?

15 R. Oui, c'est des fréquences attribuées au ministère. Toutes les unités

16 sises sur les territoires de la Serbie se servent de ces mêmes fréquences.

17 Q. Merci. Dernière chose que je voudrais tirer au clair.

18 Tout d'abord, au sujet du document que vous a montré M. Cepic, un document

19 militaire parlant du fonctionnement de cette station radio qui s'appelait

20 Kosovo libre pendant la durée de la guerre, seriez-vous à même de me

21 confirmer -- ou plutôt, je n'arrive pas à me souvenir si le contact concret

22 que vous avez eu avec des membres du ministère des Télécommunications a eu

23 lieu avant le début des bombardements ou pendant les bombardements des

24 forces de l'OTAN ?

25 R. Ça s'est passé avant le début des bombardements.

26 Q. Merci. Pour finir, je voudrais que nous tirions ceci au clair. Il se

27 peut qu'il y ait eu confusion en raison de la façon maladroite dont j'ai

28 posé ma question concernant les noms de code des unités du MUP au P1052.

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1 M. IVETIC : [interprétation] Peut-être pourrait-on nous montrer une fois de

2 plus cette pièce P1052 sur nos écrans, et j'aimerais qu'on voie la même

3 page.

4 Si nous nous penchons sur la pièce 1052 -- plutôt P1052.

5 Q. J'aimerais que nous nous penchions sur cette première page pour le

6 moment, Monsieur. On voit en troisième ligne qu'il est question de la 3e

7 OD. En serbe ça devrait être "odred", à savoir détachement du MUP, comme

8 vous l'avez dit. Y avait-il eu un détachement du MUP ou une PJP qui

9 s'appelait constamment 3e Détachement ?

10 R. Dans mon témoignage c'est précisément ce que j'ai dit, les détachements

11 n'étaient pas désignés ou codés par des numéros à un chiffre. Il n'y avait

12 pas 3e, 5e, 6e. Il y avait 35e, 36e, et cetera. Je ne sais plus où vous dire

13 exactement, mais il y avait toujours un nombre à deux, voire trois chiffres

14 dans le nom du détachement.

15 Q. Quand vous dites qu'il y a toujours eu des nombres à deux ou trois

16 chiffres dans le nom d'un détachement, est-ce que cela était une

17 appellation permanente ou est-ce que ces indicatifs radio pouvaient être

18 modifiés ?

19 R. Pour qu'il n'y ait pas d'erreurs de transmission, j'aimerais que

20 l'interprète me retraduise la question.

21 Q. Je crois que je devrais vous aider. Je vais relire ma question.

22 Quand vous dites qu'il y a eu à chaque fois un numéro à deux, voire trois

23 chiffres pour les noms du détachement, est-ce que cette appellation était

24 durable, tout en étant susceptible de voir modifier l'indicatif ?

25 R. L'appellation était permanente, oui.

26 Q. Fort bien. M. Hannis vous a montré un document militaire de cette

27 période où l'on a fait état de certaines appellations des unités de la PJP,

28 et où il n'y avait que des numéros à un chiffre. Je voudrais vous montrer

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1 un document de la police, P1993, que je pense que M. Hannis avait sur sa

2 liste et je ne me souviens pas s'il l'a utilisé ou pas. Mais nous pouvons

3 voir sur cette première page, en allant vers le bas, les alinéas 5 à 14.

4 Sur cette liste de personnes qui se trouvaient être présentes, est-ce que

5 ce sont là les appellations appropriées de ces unités de la PJP dont vous

6 aviez eu connaissance sur le terrain au Kosovo-Metohija ?

7 M. HANNIS : [interprétation] Monsieur le Président, j'ai une objection pour

8 ce qui est de la forme de cette question. Ce que j'ai montré au témoin,

9 c'est la pièce P1434 qui est datée du mois de septembre 1998. Je crois

10 qu'il faut faire une distinction, parce que ce document-ci est daté du mois

11 de mai 1999.

12 M. IVETIC : [interprétation] Mesdames et Monsieur les Juges, M. Hannis a

13 demandé au témoin de formuler des spéculations ou de tirer des conclusions

14 de ce qu'il était possible de faire de ce document militaire. Mais si on se

15 penche sur un document de la police, je crois que la situation ou l'image

16 est bien plus claire pour ce qui est d'un témoin de la police, compte tenu

17 de son témoignage.

18 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Hannis, vous lui avez montré

19 ce document.

20 M. HANNIS : [interprétation] Oui.

21 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Et c'est daté du 11 mai 1999.

22 M. HANNIS : [interprétation] C'est exact, mais celui que je lui ai montré

23 pour lui poser la question de savoir s'il y a eu des détachements PJP avec

24 un seul chiffre dans l'appellation est un document de septembre 1998. C'est

25 le P1434.

26 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, mais le conseil peut montré des

27 pièces autres qui peuvent avoir de l'importance pour ce qui est de

28 l'exactitude du document sur lequel vous vous êtes référé, Monsieur Hannis.

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1 Donc, je rejette votre objection et je vous autorise à continuer,

2 Maître Ivetic.

3 M. IVETIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

4 Q. Monsieur Deretic, je vous ai demandé de prêter attention aux alinéas 5

5 à 14, à savoir les participants qui y figurent, et la question était celle

6 de savoir si ces numéros à deux et trois chiffres, pour ce qui est des

7 appellations des unités de la PJP -- excusez-moi, tout ceci, ça va jusqu'au

8 numéro 17. Je me rectifie. Il s'agit dans tout le document d'appellations

9 où les numéros sont des numéros à deux, voire trois chiffres. De quelles

10 unités de la PJP s'agit-il là ? Est-ce que c'est celles dont vous avez eu

11 connaissance ?

12 R. Oui, ceci est absolument exact. Ce sont les bonnes appellations des

13 détachements de la PJP, telles qu'énumérées aux points que vous venez de

14 nous mentionner.

15 Q. En 1998, pendant que vous effectuiez ces fonctions, est-ce que ces

16 appellations concernant la PJP étaient différentes, conformément aux règles

17 adoptées au MUP et que vous avez été censé connaître ?

18 R. Les appellations des détachements, comme dans ce document, étaient

19 présentes pendant tout le temps pendant que ces détachements étaient

20 présents sur le territoire du Kosovo-Metohija. En 1998, les mêmes

21 appellations ont été utilisées pour ces détachements.

22 Q. Merci, Monsieur Deretic. Je n'ai plus de questions pour vous.

23 [La Chambre de première instance se concerte]

24 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Deretic, votre témoignage a

25 pris fin maintenant. Je vous remercie d'être venu pour témoigner au

26 Tribunal international. Vous pouvez quitter le prétoire avec M. l'Huissier.

27 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous remercie également, Monsieur le

28 Président.

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1 [Le témoin se retire]

2 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Lukic, qui est votre témoin

3 suivant ?

4 M. LUKIC : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Notre témoin

5 suivant est M. Dusan Gavranic.

6 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.

7 [La Chambre de première instance se concerte]

8 [Le témoin est introduit dans le prétoire]

9 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Bonjour, Monsieur Gavranic.

10 LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Mesdames les

11 Juges.

12 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Pouvez-vous, s'il vous plaît,

13 prononcer la déclaration solennelle dont le texte figure sur le morceau de

14 papier que M. l'Huissier va vous remettre.

15 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la

16 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

17 LE TÉMOIN: DUSAN GAVRANIC [Assermenté]

18 [Le témoin répond par l'interprète]

19 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci. Veuillez vous asseoir.

20 Maintenant, Me Lukic procèdera à l'interrogatoire principal.

21 Maître Lukic, vous avez la parole.

22 M. LUKIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

23 Interrogatoire principal par M. Lukic :

24 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Gavranic.

25 R. Bonjour.

26 Q. Pouvez-vous décliner votre identité, s'il vous plaît.

27 R. Je m'appelle Dusan Gavranic. Je suis né le 25 décembre 1951, du père

28 Bozo et de mère Ljubica. Je suis marié. Mon épouse s'appelle Verica. J'ai

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1 trois enfants; Slobodan, Dusko et Nemanja. J'ai fini l'école primaire en

2 "Banacki Despotovac" où je suis né. Mon lycée à Zrenjanin et la faculté des

3 lettres à Belgrade. Après avoir fini mes études, pendant une certaine

4 période j'ai été footballeur professionnel entre 1975 et 1978 pour le club

5 de football Proleter à Zrenjanin qui était membre de la première ligue en

6 Yougoslavie à l'époque. En 1978, j'ai commencé à travailler en tant que

7 professeur à l'école secondaire pour l'agriculture à Zrenjanin, où je suis

8 resté jusqu'en 1989.

9 De 1989 à 1992, j'ai été vice-président de l'assemblée municipale de

10 Zrenjanin. Le 1er avril 1992, j'ai été nommé chef du SUP de Zrenjanin, chef

11 du secrétariat aux affaires intérieures de Zrenjanin. Le 1er janvier 1999,

12 du poste de chef du secrétariat aux affaires intérieures de Zrenjanin, j'ai

13 été muté au Kosovo au poste de chef du secrétariat aux affaires intérieures

14 de Gnjilane. Les tâches du chef du secrétariat de l'intérieur à Gnjilane,

15 je les faisais jusqu'au mois de juillet 1999, après quoi je suis revenu à

16 Zrenjanin où je suis redevenu chef du SUP de Zrenjanin. A ce poste, je suis

17 resté jusqu'au 20 mars 2001, après quoi j'ai été nommé chef de l'équipe

18 chargée des délivrances de permis de conduire, et je suis resté à ce poste

19 jusqu'au 21 décembre 2004. En décembre 2004, je suis parti à la retraite.

20 Q. Merci. Qui vous a nommé à tous ces postes pendant votre carrière

21 professionnelle au sein du MUP ?

22 R. Au ministère de l'Intérieur, j'ai été nommé à tous ces postes par

23 décision du ministre ou par décision de l'adjoint au ministre, à savoir du

24 chef du secteur de la sécurité publique.

25 Q. Pouvez-vous nous dire quel était l'organigramme du SUP de Gnjilane ?

26 D'abord parlez-nous un peu de l'organisation territoriale et après de

27 l'organigramme fonctionnel ?

28 R. Le secrétariat aux affaires intérieures de Gnjilane s'étendait sur le

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1 territoire de quatre municipalités, Gnjilane, Vitina, Kosovska Kamenica,

2 Novo Brdo. Le siège du secrétariat se trouvait à Gnjilane et le secrétariat

3 était composé de deux secteurs, les affaires intérieures à Kosovska

4 Kamenica et Kosovska Vitina. Pour ce qui est de l'organigramme fonctionnel,

5 le secrétariat a été composé des secteurs et des départements. Au SUP de

6 Gnjilane, il y avait le département de la police technique et scientifique,

7 le département de la police, le département de la police chargée de la

8 circulation et le département des services communs. Ensuite pour ce qui est

9 des secteurs, il y avait le secteur des transmissions, le secteur de la

10 police frontalière, le secteur pour le traitement automatique des données,

11 je ne me souviens pas s'il y avait d'autres secteurs.

12 Q. Est-ce qu'il y avait le secteur de la police pour la lutte contre les

13 incendies ?

14 R. Oui.

15 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Quelle différence entre les

16 départements et les secteurs ?

17 LE TÉMOIN : [interprétation] Un département pouvait avoir des secteurs et

18 il y avait des secteurs indépendants qui ne faisaient pas partie des

19 départements.

20 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.

21 Maître Lukic, poursuivez.

22 M. LUKIC : [interprétation]

23 Q. Vous nous avez dit que dans le cadre du SUP de Gnjilane vous aviez deux

24 OUP, n'est-ce pas ?

25 R. Oui.

26 Q. Quels étaient les chefs de ces deux départements au sein du secrétariat

27 aux affaires intérieures ?

28 R. Au secteur Kosovska Kamenica, Momcilo Trajkovic était le chef de ce

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1 secteur; et à Vitina, Sefkija Hamza était le chef de ce secteur.

2 Q. Sefkija Hamza appartenait à quel groupe ethnique ?

3 R. Il était Albanais.

4 Q. Est-ce que parmi les membres de votre SUP il y avait des employés

5 d'appartenance ethnique albanaise mis à part le chef du secrétariat des

6 affaires intérieures ?

7 R. Il n'y en avait pas beaucoup, mais il y en avait au siège du

8 secrétariat et au secteur aux affaires intérieures.

9 Q. Est-ce que dans votre secrétariat il y avait des membres du secteur de

10 la sûreté d'Etat ?

11 R. Non, il s'agissait de deux secteurs séparés.

12 Q. Est-ce que vous avez coopéré avec le chef du secteur de la sûreté

13 d'Etat à Gnjilane, et quelle était cette unité organisationnelle à Gnjilane

14 ?

15 R. A Gnjilane, le centre de ce secteur couvrait Gnjilane et Urosevac.

16 Notre coopération consistait en l'échange des informations portant sur les

17 événements survenus sur ce territoire.

18 Q. Je vais vous poser des questions concernant la PJP, après quoi nous

19 allons revenir à ce sujet. Est-ce que dans le cadre du SUP de Gnjilane il y

20 avait une compagnie indépendante de la PJP ?

21 R. Oui.

22 Q. Est-ce que sur le territoire du SUP de Gnjilane se trouvait l'une des

23 compagnies de la PJP qui avait été envoyée au Kosovo-Metohija de la Serbie

24 ?

25 R. Non, au SUP de Gnjilane, il n'y avait pas de compagnie de la Serbie.

26 Non, il n'y en avait pas.

27 Q. Et des détachements ?

28 R. Non plus.

Page 22635

1 Q. Maintenant je voudrais vous poser des questions quant au service de

2 permanence. Est-ce qu'au siège de votre SUP il y avait le service de

3 permanence ?

4 R. Oui, au secrétariat aux affaires intérieures, il y avait un service de

5 permanence au siège, et également à Vitina et à Kosovska Kamenica, il y

6 avait des services de permanence, ainsi qu'au poste de police à Novo Brdo.

7 Q. Est-ce qu'après votre arrivée à Gnjilane - et vous êtes arrivé à

8 Gnjilane le 1er janvier 1999 - il y avait des déplacements des services de

9 permanence ?

10 R. Après que la guerre a commencé et que les frappes ont commencé, les

11 services de permanence ont été déplacés et fonctionnaient dans des

12 conditions complètement différentes.

13 Q. Dites-nous quelles étaient ces conditions nouvelles après le

14 déplacement de ce service de permanence ?

15 R. Après leur déplacement, et surtout après le bombardement du bâtiment à

16 Pristina où toutes les communications ont été interrompues, le service de

17 permanence travaillait dans des conditions très difficiles, parce qu'il n'y

18 avait pratiquement pas de liaison ni téléphonique, ni télégraphique, ni de

19 dépêche. Pendant presque tout le reste de la guerre, le fonctionnement du

20 service de permanence s'effectuait par le biais d'estafettes.

21 Q. Qui faisait une équipe du service de permanence au siège du SUP ?

22 R. Il y avait le chef des transmissions, son adjoint, ensuite le policier

23 à la réception, le policier qui assure la sécurité du bâtiment, et deux

24 patrouilles de composition renforcée. Donc à peu près une douzaine

25 d'hommes.

26 Q. Je pense, pour ce qui est du terme désignant la personne qui conduit

27 cela, comment il s'appelle ?

28 R. Chef de l'équipe du service de permanence et son adjoint, et les autres

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1 étaient policiers.

2 Q. Est-ce que le service de garde pour ce qui est des secteurs des

3 affaires intérieures et postes de police était organisé de la même façon

4 qu'au SUP ?

5 R. Oui, de façon identique, aux secteurs à Kososvka Kamenica et à Vitina,

6 ainsi qu'au poste de police de Novo Brdo; mais il y avait moins de

7 personnes qui y travaillaient.

8 Q. Pouvez-vous nous expliquer comment fonctionnait l'envoi des

9 informations au siège du MUP à Belgrade ?

10 R. L'envoi des informations au siège du MUP était effectué par le biais du

11 service de garde, donc le service de garde du secrétariat aux affaires

12 intérieures envoyait des informations au centre opérationnel de garde à

13 Belgrade. Ces informations, elles les recevaient des services de garde aux

14 municipalités ainsi que du poste de police de Novo Brdo.

15 Q. Est-ce que vous envoyiez des informations à l'état-major du MUP à

16 Pristina en parallèle ?

17 R. Oui, l'état-major du MUP à Pristina était parallèlement informé des

18 événements, donc des dépêches ont été envoyées à l'état-major du MUP à

19 Pristina et au centre opérationnel à Belgrade.

20 Q. Est-ce que vous deviez informer les autorités civiles ?

21 R. Lorsqu'il s'agissait d'informations urgentes pour ce qui est

22 d'événements liés au secrétariat et pour ce qui est des dépêches qui

23 étaient envoyées au service opérationnel de garde à Belgrade et à l'état-

24 major du MUP à Pristina, nous envoyions parallèlement des informations aux

25 autorités civiles, le président de la municipalité, le chef du district,

26 sur tous les événements, conformément aux instructions portant sur les

27 informations urgentes.

28 Q. Quelles étaient ces informations que vous envoyiez, par exemple, au

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1 président de municipalité ?

2 R. Le chef de district était représentant du gouvernement sur le

3 territoire, et nous l'informions, par exemple, sur de grands incendies, sur

4 de grands accidents de la route avec des morts, nous les informions

5 également sur les embouteillages sur les routes, sur les barrières posées

6 sur les routes, et cetera.

7 Q. Est-ce que vous informiez sur les bombardements, par exemple ?

8 R. Oui, sur les bombardements également, nous envoyions des informations

9 aux autorités civiles au niveau de la municipalité et du district.

10 Q. Pour ce qui est des instructions portant sur l'envoi des informations,

11 cela n'est pas traduit, donc je ne peux pas vous présenter ces

12 instructions. Selon les instructions portant sur l'envoi des informations,

13 quel type d'information le secrétariat aux affaires intérieures devait-il

14 envoyer et sous quelle forme ?

15 R. D'abord, envoyer des informations en urgence, ensuite quotidiennement

16 et périodiquement. Mais la forme principale d'envoi des informations était

17 l'envoi en urgence, ensuite l'envoi des informations quotidiennement, et

18 périodiquement - ça pouvait être mensuellement et annuellement.

19 Q. Est-ce que vous avez respecté ces instructions ?

20 R. Oui, tous les secrétariats respectaient ces instructions dans leur

21 fonctionnement.

22 Q. Pour comprendre comment les informations ont été envoyées dans le cadre

23 du MUP, nous devons d'abord comprendre l'organisation du MUP. Est-ce qu'on

24 peut afficher maintenant dans le prétoire électronique P1044.

25 Pouvez-vous nous dire tout d'abord quelle est la date de ce document ?

26 R. C'est le 19 avril 1996.

27 Q. Vous souvenez-vous si à l'époque il y a eu changement de nom ?

28 R. Oui.

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1 Q. Milicija a été transformé en policija; c'est une question directrice,

2 mais je la pose quand même ?

3 R. Oui, il y avait des modifications dans l'organisation et dans les noms

4 des organes. Policija a été rebaptisé en milicija.

5 Q. Qui envoie ce document ?

6 R. Le secteur de la sécurité publique de la Serbie.

7 Q. Pouvez-vous nous lire à qui ce document émanant du secteur de sécurité

8 publique a été envoyé ?

9 R. Au secrétariat aux affaires intérieures - à tous les secrétariats, aux

10 unités organisationnelles, au siège du ministère - à toutes les unités,

11 ensuite aux unités organisationnelles hors du secteur, et à l'état-major du

12 ministère à Prijepolje.

13 Q. Nous avons vu que cela était envoyé à l'état-major du MUP, à l'époque

14 il y en avait deux à Pristina et à Prijepolje. Est-ce que l'état-major

15 appartient à un groupe des organes énumérés dans les trois premières lignes

16 ?

17 R. Non, c'est ce qu'on peut voir dans le document.

18 Q. Sous le chiffre I, pouvez-vous nous lire le premier paragraphe ?

19 R. "Par les règlements portant sur l'organisation interne du ministère des

20 Affaires intérieures qui a été adopté le 5 avril 1996, les modifications

21 organisationnelles suivantes ont été effectuées."

22 Q. Quel est ce document qu'on voit sur nos écrans ?

23 R. Dans ce document on peut voir quels sont les secrétariats en tant

24 qu'unités organisationnelles du MUP.

25 Q. Donc cela concerne des modifications dans l'organisation et non pas

26 seulement des modifications des noms ?

27 R. Oui, tout d'abord il s'agit de modifications apportées à

28 l'organisation.

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1 Q. Merci. Au chiffre romain I, sous le chiffre arabe 1, qu'est-ce qui est

2 énuméré ?

3 R. Au siège du ministère, il y a les unités organisationnelles suivantes,

4 ensuite il y a les administrations énumérées ainsi que le centre

5 opérationnel en tant qu'unité organisationnelle sous le numéro 4.

6 Q. Qu'est-ce qui est énuméré au point 2 ?

7 R. Au point 2, il est dit qu'il s'agit : "Des travaux de la compétence de

8 ce secteur, les secrétariats aux affaires intérieures sont établis selon la

9 compétence territoriale pour le territoire des municipalités ayant le

10 siège dans…" et ensuite cela est énuméré jusqu'au numéro 33. Donc il y a 33

11 secrétariats aux affaires intérieures sur le territoire de la Serbie.

12 Q. Les secrétariats sont quel type d'unités du MUP ?

13 R. Organisationnelles.

14 Q. Et qu'est-ce qu'ils couvrent ?

15 R. Ils couvrent le territoire de plusieurs municipalités, deux ou

16 plusieurs municipalités, cela dépend de la taille des villes dans

17 lesquelles ils se trouvent.

18 Q. Merci. Est-ce que le nombre des secrétariats était le même en 1999 ?

19 R. Oui, 33.

20 Q. Maintenant à la page suivante, à la page 2, sous le numéro 3, pouvez-

21 vous nous dire ce qui est énuméré ?

22 R. En tant qu'unité organisationnelle hors du siège, d'abord :

23 1. L'école pour la police à Zemun;

24 2. L'école de la police à Sremska Kamenica.

25 3. L'institut de la sécurité.

26 4. La section pour les affaires juridiques et liées au système.

27 Q. Ensuite on a le chiffre romain II, le chiffre arabe 1, de quoi il

28 s'agit là ?

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1 R. Le chiffre romain II et le chiffre arabe 1, il est dit :

2 "Le poste de police de milice pour ce qui est des événements intéressants,

3 il faut qu'il informe le secrétariat aux affaires intérieures dans le cadre

4 duquel il se trouve (dans le texte qui suit : le secrétariat) et le

5 secrétariat en informe le ministère.

6 "Les communications directes avec le ministère ou avec d'autres

7 secrétariats peuvent être effectuées avec des cas urgents et lorsqu'il

8 s'agit d'événements ayant pour importance pour la sécurité."

9 Q. Concernant cela, je vais vous poser la question suivante : est-ce que

10 dans la pratique, est-ce que les rapports ont été rédigés tous les jours,

11 indépendamment du fait s'il y avait eu ou pas des événements ou on

12 informait dans ces rapports seulement sur les événements qui avaient une

13 importance pour la situation de sécurité ?

14 R. Oui, pour ce qui est de la sécurité.

15 Q. Si cela n'était pas le cas ?

16 R. Il n'y a pas de rapports.

17 Q. Merci. Maintenant, reportez-vous à la troisième page du document et

18 regardez le point 4. Est-ce que dans ce point on peut voir qui a été

19 informé par les postes de police pour ce qui est des frontières ?

20 R. "Pour ce qui est du contrôle du passage des frontières d'Etat, les

21 postes de police envoient des informations à l'administration compétente du

22 ministère et le secrétariat sur le territoire duquel il se trouve." Donc,

23 il y a un lien fonctionnel avec l'administration compétente du ministère et

24 ils en informent également le secrétariat sur le territoire duquel ce

25 poste de police se trouve.

26 Q. Bien. Passons au paragraphe 5. Ce qui est indiqué au paragraphe 5 vaut-

27 il pour le Kosovo seulement ou ailleurs également ?

28 R. Il y est indiqué : "Les secrétariats de l'intérieur à Pristina,

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1 Kosovska Mitrovica, Urosevac, Gnjilane, Djakovica, Pec et Prizren envoient

2 leurs dépêches simultanément au ministère et à l'état-major du ministère à

3 Pristina." Cela signifie que les dépêches qui sont envoyées au centre

4 opérationnel qui est de permanence à Belgrade, que ces dépêches-là sont

5 immédiatement et simultanément envoyées à l'état-major du ministère à

6 Pristina.

7 Q. Cela se faisait-il en pratique également ?

8 R. Oui.

9 Q. Bien. Passons maintenant au chapitre III, intitulé : Les communications

10 par le biais des dépêches. Tournez la page, s'il vous plaît, quatrième

11 page, paragraphe 5 du chapitre III. De quel type d'information ou de

12 rapport s'agit-il ?

13 R. "Quand une unité organisationnelle du QG du ministère ou du siège du

14 ministère envoie des dépêches, elle les intitule d'une des manières

15 suivantes :

16 1. SUP - secrétariats de l'intérieur, tous (1-33), l'état-major du

17 ministère - Pristina.

18 2. SUP à (ensuite il faut indiquer l'intitulé du secrétariat).

19 3. SM pour KPDG à tous, c'est-à-dire le poste de police pour le contrôle

20 des frontières (en plus, on y rajoute le nom du poste).

21 Puis quatrièmement :

22 4. SM pour KPDG (il faut indiquer l'intitulé du poste de la

23 police).

24 Q. Pourriez-vous nous dire si l'état-major était considéré comme une unité

25 organisationnelle du MUP de Serbie ?

26 R. Non, d'après ce que j'en sais, ce n'est pas une unité

27 organisationnelle.

28 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Pourriez-vous nous expliquer, Maître

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1 Lukic, ce que vous entendez par une unité organisationnelle ?

2 M. LUKIC : [interprétation] Je ne sais pas --

3 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Le paragraphe 4 fait référence à la

4 communication entre les unités organisationnelles qui s'effectue de la

5 manière suivante, décrite dans cette lettre circulaire. Si l'on prend en

6 compte ce qui est indiqué au paragraphe 5, on a l'impression que tout ce

7 qui est mentionné doit être considéré comme une unité organisationnelle.

8 M. LUKIC : [interprétation] Nous avons ici quatre numéros. Il est évident

9 que l'état-major du MUP recevait les informations en même temps que les

10 SUP.

11 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, je comprends cela --

12 M. LUKIC : [interprétation] Oui, il faudra peut-être que l'on mette au

13 clair la structure du MUP, la composition.

14 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] En fait, qu'est-ce que c'est cette

15 unité organisationnelle ? C'est un concept que je ne comprends pas tout à

16 fait.

17 M. LUKIC : [interprétation] Je vais essayer de mettre cela au clair avec le

18 témoin.

19 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Peut-être qu'il s'agit d'un problème

20 de langue tout simplement.

21 M. LUKIC : [interprétation]

22 Q. Monsieur Gavranic, qu'est-ce que c'est une unité organisationnelle au

23 sein du ministère de l'Intérieur ?

24 R. Des unités organisationnelles au sein du ministère sont deux types;

25 unités territoriales et unités fonctionnelles. Du point de vue territorial,

26 on a des secrétariats, et du point de vue fonctionnel, sur le territoire de

27 la Serbie, il y a plusieurs administrations, chacune couvrant la totalité

28 du territoire de la Serbie pour toutes les activités relevant de ses

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1 compétences. Par exemple, l'administration chargée de la répression de la

2 criminalité couvre tous les départements en charge de la répression de

3 crimes sur le territoire serbe. J'espère que cela vous sera utile pour

4 mieux comprendre.

5 Q. Je vous ai déjà dit que les instructions sur l'information de

6 caractères urgents n'ont pas été traduites. Il s'agit du document 6D1323.

7 L'article 1 de ces instructions, le paragraphe 1, se rapporte aux plusieurs

8 types de rapports existants. Quels sont les rapports utilisés au sein du

9 MUP de la Serbie ?

10 R. [aucune interprétation]

11 M. LUKIC : [interprétation]

12 Q. Juste un instant, Monsieur le Témoin. Mon confrère souhaite intervenir.

13 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, Monsieur Stamp.

14 M. STAMP : [interprétation] Objection. Objection à l'utilisation du

15 document.

16 M. LUKIC : [interprétation] Je n'utilise pas le document. J'ai juste

17 indiqué ce qu'il y avait dans le document. Je n'ai pas demandé qu'il soit

18 affiché.

19 M. STAMP : [interprétation] Conformément à l'ordre de la Chambre de

20 première instance, si l'on souhaite utiliser un document au prétoire,

21 l'autre partie doit en être informée en avance, ce qui n'a pas été fait. En

22 plus de cela, le document n'a pas été traduit. Il y a eu toute une série de

23 documents dont nous avons été informés seulement le week-end, ou hier soir

24 en fait, qu'ils seraient utilisés, mais il n'a été aucunement fait mention

25 de celui-ci. Cette conduite de la Défense indique qu'elle se moque

26 complètement des ordres émanant de la Chambre et expose l'Accusation à des

27 difficultés et frustrations évidentes.

28 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] J'aimerais -- il est vrai que Me Lukic

Page 22645

1 a fait référence à deux reprises à ce document en disant qu'il n'allait pas

2 l'utiliser parce qu'il n'a pas été traduit. Il a posé des questions au

3 témoin qui pourraient être interprétées comme portant sur le document en

4 question, mais pour l'instant le témoin a pu répondre à toutes ces

5 questions sur la base de ses connaissances personnelles sans se référer au

6 document.

7 Maître Lukic, cette situation n'est pas tout à fait satisfaisante. Essayez

8 de le prendre en compte.

9 M. LUKIC : [interprétation] Vous savez, Monsieur le Président, nous avons

10 des problèmes de traduction. Le document n'a pas été traduit à temps pour

11 ce témoin.

12 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Lukic, j'ai fait exprès de ne

13 pas entrer dans le débat sur la responsabilité de ce retard, qui est-ce qui

14 est responsable du retard dans les traductions ? Vous savez que vous aviez

15 trois ans à votre disposition pour vous préparer. Donc laissez tomber cela.

16 Puis si vous souhaitez utiliser un document qui n'est pas traduit, vous

17 devez faire une requête à la Chambre à cet effet. Voilà, c'est ce que je

18 voulais vous dire.

19 M. LUKIC : [interprétation] J'essayais tout simplement d'indiquer quels

20 sont les paragraphes que nous pourrions utiliser ultérieurement, une fois

21 le document traduit. Le document, je ne le montre pas au témoin, et quand

22 j'ai dit "paragraphe 1" de ce document, c'était seulement pour être capable

23 plus tard, quand le document sera traduit, pour qu'on puisse nous référer à

24 la teneur de ce paragraphe.

25 Puis-je poursuivre, Monsieur le Président ?

26 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, allez-y.

27 M. LUKIC : [interprétation] Merci.

28 Q. Mon confrère Stamp a soulevé une objection au moment où je vous avais

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1 demandé quel était le type de rapport en place. Vous nous avez dit qu'il y

2 avait des rapports urgents ou extraordinaires, des rapports quotidiens et

3 il y en a encore ?

4 R. Oui, des rapports périodiques.

5 Q. Bien. Ensuite les paragraphes 7 à 10 des instructions sont consacrés au

6 rapport urgent ou extraordinaire. Pourriez-vous nous expliquer ce que cela

7 signifie ?

8 R. S'agissant du territoire couvert pour un secrétariat de l'intérieur, il

9 s'agit des rapports couvrant tous les événements portant sur les différents

10 domaines de sécurité. Par exemple, s'agissant de la criminalité, tous les

11 meurtres, vols, pillages; puis, par exemple, toutes sortes d'infractions,

12 des accidents de route avec des victimes, des accidents avec des étrangers,

13 les incendies, les explosions; les barrières, les grèves, le séjour et la

14 circulation des étrangers; l'usage des faux, par exemple, comme l'usage des

15 faux passeports ou des cartes d'identité, et cetera.

16 Q. Bien. Comment s'effectuait ou de quelle manière retransmettait-on des

17 rapports urgents avant le bombardement et après le bombardement ?

18 R. Tout d'abord, par le téléphone et la radio. Mais après le bombardement,

19 comme les installations sont devenues quasi inexistantes, et je parle du

20 secrétariat dont j'étais le chef, les rapports de nature urgente étaient

21 principalement transmis par l'estafette.

22 Q. Bien.

23 M. LUKIC : [interprétation] Peut-on afficher maintenant le document 6D852,

24 s'il vous plaît.

25 Q. Ce document se trouve dans le classeur, n'est-ce pas, Monsieur le

26 Témoin ?

27 R. Oui.

28 Q. Bien. De quel document s'agit-il, d'après la première page ?

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1 R. Il s'agit d'un document envoyé par le poste de police de Vitina. Le

2 document est adressé aux secrétariats de l'intérieur de Gnjilane, section

3 de la police de Gnjilane, signature du chef du poste de police. L'objet de

4 -- puis-je poursuivre ?

5 Q. Passez à la page 3 du document, s'il vous plaît.

6 R. Oui.

7 Q. Qui est-ce qui envoie le rapport et à qui ?

8 R. C'est le secrétariat de Gnjilane qui informe le ministère de

9 l'Intérieur, l'administration de la police judiciaire et l'état-major du

10 ministère du Kosovo-Metohija. Si je vois bien, il s'agit ici d'un rapport

11 portant sur le crime de meurtre.

12 Q. S'agit-il d'un rapport que vous avez reçu à Gnjilane ?

13 R. Oui. Il s'agit d'un même événement; du meurtre de Shefqet Mustafa dans

14 le village de Kabas. Cet événement avait déjà fait l'objet de plusieurs

15 informations. Cette note officielle énumère les informations sur les

16 circonstances dans lesquelles ce meurtre a eu lieu. L'information est

17 envoyée par Svetozar Peric, le chef de ce service, et envoyée au MUP de

18 Belgrade et à l'état-major du Kosovo à Pristina. Donc ce rapport a été

19 envoyé le long de la filière fonctionnelle, c'est-à-dire à l'administration

20 de la police judiciaire du MUP à Belgrade.

21 Q. Bien. Si l'auteur du crime avait été un militaire, un conscrit, qu'est-

22 ce que vous auriez fait dans ce cas-là ?

23 R. Je regarde la dépêche, page 3, en plus de la description des

24 circonstances, comme il est d'habitude, le juge de permanence, Drago

25 Stoiljkovic s'est rendu sur les lieux. Il indique ici que l'auteur du crime

26 est un conscrit, membre de la police militaire de la VJ, que la VJ en a été

27 informée et qu'elle allait prendre les mesures appropriées conformément aux

28 régulations en vigueur.

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1 Q. Bien. Est-ce que vous aviez une bonne coopération avec les organes

2 militaires ?

3 R. Oui.

4 Q. Vous ont-ils assisté dans le suivi des affaires où étaient impliqués

5 les membres de la VJ ?

6 R. Oui. S'agissant vraiment de mon administration, là où je travaillais,

7 je peux vous dire que nous avons très bien coopéré et qu'un très grand

8 nombre de crimes a été élucidé.

9 Q. Bien. Quelle était la procédure habituelle partant du premier rapport,

10 de l'arrivée de ce premier rapport au service de permanence ?

11 R. Le service de permanence, quand il reçoit un rapport sur la commission

12 d'un crime, un crime grave, par exemple un meurtre, ce service de

13 permanence envoie immédiatement une patrouille qui doit sécuriser les

14 lieux. S'il n'y a pas de patrouille disponible, alors le service envoie sa

15 propre patrouille immédiatement afin qu'elle sécurise les lieux et qu'elle

16 accueille la patrouille qui normalement devrait travailler dans ce secteur.

17 En même temps on envoie un rapport urgent au juge d'instruction de

18 permanence qui avec son équipe se rend sur les lieux et conduit à partir de

19 ce moment-là la procédure habituelle.

20 Q. Quel est l'autre type de rapport ?

21 R. Le rapport quotidien. Il s'agit d'un rapport qui couvre tous les

22 incidents qui ont été consignés sur des listes par les services de

23 permanence depuis les derniers 24 heures. Les services de permanence

24 doivent envoyer leur rapport quotidien au centre des opérations de

25 permanence à Belgrade. Jusqu'à 16 heures, ce centre à Belgrade reçoit 33

26 rapports émanant de 33 différents secrétariats. C'est sur la base de ces 33

27 rapports qu'un bulletin quotidien ou rapport quotidien du ministère de

28 l'Intérieur de la Serbie est rédigé.

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1 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Juste un instant.

2 Revenons à quelque chose que vous avez dit tout à l'heure. Vous avez dit

3 que l'auteur du meurtre était un conscrit de la VJ --

4 M. LUKIC : [interprétation] C'est le paragraphe 5 du document.

5 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Cela signifie-t-il que vous n'aviez

6 plus rien à faire concernant cette affaire ?

7 LE TÉMOIN : [interprétation] A partir du moment où le juge d'instruction se

8 rend sur les lieux, c'est lui qui prend le contrôle de l'instruction et de

9 l'enquête, c'est lui qui demande à la police judiciaire du SUP de Gnjilane

10 de l'assister, c'est lui qui engage la procédure entière.

11 S'agissant de la police, la procédure s'arrête au moment où une plainte au

12 pénal ou un rapport a été déposé. Ensuite cette plainte au pénal évidemment

13 peut être modifiée par le procureur s'agissant de la qualification du

14 crime.

15 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Où est-ce qu'il faut déposer la

16 plainte ?

17 LE TÉMOIN : [interprétation] Au bureau du procureur.

18 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais quel bureau de procureur ?

19 LE TÉMOIN : [interprétation] Au bureau de procureur de la ville ou de la

20 municipalité.

21 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Ce que je trouve un peu bizarre c'est

22 que l'auteur du crime était un conscrit de la VJ, et que la police

23 militaire de la VJ en a été informée et que c'est la VJ ou la police

24 militaire de la VJ qui devait prendre des mesures nécessaires à l'encontre

25 de son membre.

26 Alors, ce que j'essaie de voir ici c'est si, dans cette enquête, toutes les

27 mesures liées à cet événement particulier ensuite se sont déroulées dans le

28 cadre d'un processus judiciaire civil ou militaire.

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1 LE TÉMOIN : [interprétation] Au tout début, on ne savait pas que l'auteur

2 était militaire. Au moment où on a appris qu'il s'agissait d'un militaire,

3 le juge d'instruction avait déjà fait son travail. Il a rédigé un rapport,

4 une plainte au pénal qui a été envoyée au procureur du district. C'est

5 seulement après qu'on avait appris qu'il s'agissait d'un militaire.

6 Evidemment, la police militaire de la VJ a été informée de cela parce que

7 les autorités militaires disposent de leurs propres filières judiciaires,

8 des cours disciplinaires, et cetera, et cetera. Mais Je ne connais pas cela

9 très bien.

10 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je vous demande cela pour la raison

11 suivante : il y a eu des crimes, un grand nombre de crimes qui ont été

12 commis, et je pense qu'il y avait en fait là un vide, un vide s'agissant

13 des enquêtes qui devaient être menées par une juridiction ou autres, et que

14 peut-être dans ce vide un certain nombre pouvait se perdre entre la

15 juridiction militaire ou civile. Mais bien, allons-y.

16 Maître Lukic.

17 M. LUKIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

18 Q. Nous nous sommes arrêtés au moment où vous avez dit que les rapports

19 quotidiens devaient être transmis avant 4 heures du matin au siège du MUP à

20 Belgrade. Alors, pourriez-vous nous dire, si après le début des

21 bombardements, il a toujours été possible de transmettre les rapports

22 quotidiens à temps à Belgrade ?

23 R. Non, non, ce n'était pas possible le système de transmission a été

24 endommagé, et il arrivait qu'en fonction de la situation sur le terrain les

25 rapports quotidiens prennent du retard parfois de deux, trois, quatre

26 jours.

27 Q. Bien. Et le centre des opérations de permanence du ministère que

28 faisait-il avec ces rapports ?

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1 R. Je pense que je l'ai déjà dit, mais bon je le répèterai. Le centre des

2 opérations de permanence recevait 33 rapports quotidiens émanant de 33

3 secrétariats, portant sur les événements qui se sont passés sur le

4 territoire de toute la Serbie; ensuite le centre des opérations rédigeait

5 un rapport quotidien consolidé portant sur tout le territoire; ensuite

6 c'est le chef du service qui décidait à qui il fallait envoyer le rapport

7 quotidien.

8 Q. Bien. Quel est le troisième type de rapports ?

9 R. Il y a des rapports périodiques, c'est-à-dire des rapports mensuels ou

10 annuels. En fait, c'est le service d'analyse qui reçoit tous les rapports

11 quotidiens, qui, sur la base de ces rapports quotidiens, prépare un rapport

12 ou un bulletin mensuel, puis ensuite sur la base de ces rapports-là à une

13 analyse annuelle qui est reflétée dans un rapport annuel.

14 Q. Bien. Les secrétariats de l'intérieur du Kosovo-Metohija étaient-ils

15 tenus d'envoyer leurs rapports périodiques à l'état-major du MUP de Kosovo-

16 Metohija ?

17 R. Non, ils n'étaient pas tenus d'envoyer les rapports périodiques,

18 seulement les rapports urgents ou quotidiens.

19 Q. Oui, mais en pratique le faisiez-vous ? Je vois que vous n'étiez pas

20 tenus de le faire, mais peut-être le faisiez-vous ?

21 R. Je ne m'en souviens pas. Je ne le pense pas. Je ne pense pas que l'on

22 en envoyait.

23 Q. Merci. Après le début du bombardement, vous nous avez dit que les

24 capacités de transmission des rapports n'existaient plus, et vous deviez

25 utiliser les estafettes, pour envoyer vos rapports. S'agissant maintenant

26 de la réception des rapports qui vous étaient envoyés à vous, que se

27 passait-il avec cela ?

28 R. La même chose. Les rapports que nous on devait recevoir de Vitina, de

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1 Kosovska Kamenica et autres endroits, ces rapports-là devaient également

2 nous être transmis par estafettes, ce qui engendrait des retards en

3 fonction de la situation sur le terrain.

4 Q. Dans la zone couverte par votre secrétariat, vous souvenez-vous à quel

5 moment les communications téléphoniques ont été coupées et le télégraphe ?

6 R. Dans la nuit du 28 mars, le secrétariat de l'intérieur de Pristina a

7 été touché et toutes les lignes téléphoniques et télégraphiques ont été

8 détruites, quelques jours plus tard le bureau de poste a été bombardé, et à

9 partir de ce moment-là nous avons dû commencer à utiliser les services des

10 estafettes. La situation était très dangereuse. La peur des bombardements

11 ou des frappes aériennes était immense. A un moment il y a eu des membres

12 de la police qui avaient jeté leurs téléphones mobiles craignant que les

13 signaux émis depuis ces téléphones puissent être utilisés pour les

14 localiser.

15 Q. Bien. S'agissant maintenant des plans de travail, qui est-ce qui

16 établissait un plan de travail général pour la Serbie ?

17 R. C'était le ministère de l'Intérieur de la Serbie qui élaborait un plan

18 de travail ou d'activités pour toutes les unités organisationnelles

19 couvrant la totalité du territoire de la Serbie.

20 Q. Savez-vous quel est le document qui met en place ce plan de travail ?

21 R. Il existe un manuel à l'intention portant sur l'organisation interne du

22 MUP. Ce plan de travail est obligatoire. Chaque secrétariat doit s'en tenir

23 à ce plan et élaborer son plan propre sur la base de ce plan général dans

24 un format prescrit par les administrations en question. Il y a toute une

25 série de points qui doivent être couverts par les plans et chaque

26 département de police criminelle, par exemple, devait respecter ce format.

27 Q. Bien. Cela signifie-t-il que le plan de travail devait être élaboré

28 conformément à un format préétabli ?

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1 R. Oui. Tous les plans de travail des échelons inférieurs devaient être

2 envoyés à l'administration supérieure qui les vérifiaient, qui les

3 adoptaient s'ils étaient bons, qui les renvoyaient pour correction s'il le

4 fallait. Voilà, c'est comme ça que cela marchait.

5 Q. Merci beaucoup.

6 M. LUKIC : [interprétation] Nous devrions faire une pause maintenant et

7 après la pause nous allons reprendre ce même thème.

8 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Gavranic, nous allons faire

9 une pause déjeuner d'une heure. Je vous prie de quitter le prétoire et d'y

10 revenir à 1 heure 45. Merci

11 [Le témoin quitte la barre]

12 --- L'audience est levée pour le déjeuner à 12 heures 46.

13 --- L'audience est reprise à 13 heures 45.

14 [Le témoin vient à la barre]

15 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Veuillez continuer, Maître Lukic.

16 M. LUKIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

17 Q. Monsieur Gavranic, nous avions parlé des plannings pour ce qui a été

18 établi dans les unités organisationnelles du ministère de l'Intérieur. Je

19 vous prie de nous dire lequel de ces organes entérine les plannings de

20 fonctionnement des unités organisationnelles du ministère de l'Intérieur ?

21 R. Ce sont les instances de l'administration qui le font. L'administration

22 de la police criminelle entérine les plannings de ce département de la

23 police criminelle à Gnjilane, et ainsi de suite.

24 Q. Quel est le rôle du secrétariat à l'intérieur dans ce processus ?

25 R. Le processus de l'intérieur réunifie ces plannings de fonctionnement ou

26 de travail individuel et établit son planning à soi partant des priorités

27 déterminées par les administrations concernées.

28 Q. A l'époque où vous étiez au Kosovo-Metohija, l'état-major du MUP au

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1 Kosovo-Metohija a-t-il promulgué un planning ou des plannings avec

2 intervention des unités organisationnelles des ministères ?

3 R. Pour autant que je le sache, non, pas en 1999.

4 Q. Les plannings de travail, les envoyiez-vous à l'état-major du MUP pour

5 que ce soit entériné ?

6 R. Non, c'était entériné au niveau des administrations intéressées au

7 siège à Belgrade.

8 Q. Les rapports sont-ils envoyés pour ce qui est de la réalisation des

9 plannings ?

10 R. Oui, c'est régulièrement qu'on envoie des rapports de réalisation comme

11 on a dit pour ce qui est de l'application ou de la réalisation des envois

12 de rapport.

13 Q. A qui cela était-il été envoyé ?

14 R. Aux administrations concernées, administration de la criminologie,

15 administration de la police, administration de la circulation routière, et

16 autres. Je ne vais pas énumérer tout le monde.

17 Q. Est-ce que ces rapports influent sur l'appréciation générale du

18 fonctionnement des organisations du ministère de l'Intérieur ou pas ?

19 R. Oui, selon la façon dont les plannings ont été réalisés, il y a eu une

20 note d'attribuée au secrétariat ainsi qu'une note à tout employé à titre

21 individuel. L'appréciation du fonctionnement ou du travail de tout un

22 chacun dépend de la façon dont sont réalisés les plannings de travail. Donc

23 il y a des plannings, il y a une note générale, puis des notes

24 individuelles.

25 L'INTERPRÈTE : L'interprète se reprend : des annotations.

26 M. LUKIC : [interprétation]

27 Q. Le secrétariat du ministère de l'Intérieur, votre secrétariat à

28 Gnjilane, envoyait-il cela au QG du MUP au Kosovo-Metohija ?

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1 R. A l'époque où j'étais chef, non. En 1999, nous n'avons pas envoyé des

2 rapports de ce type à l'état-major.

3 M. LUKIC : [interprétation] Je voudrais à présent qu'on nous montre au

4 prétoire électronique le 6D269.

5 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Avant que vous ne vous penchiez

6 dessus, Monsieur Gavranic, pouvez-vous nous dire comment avez-vous appris

7 la finalité de cet état-major du MUP pour le Kosovo ?

8 LE TÉMOIN : [interprétation] L'état-major, je l'ai perçu comme une instance

9 auxiliaire qui est là pour aider les secrétariats dans l'accomplissement de

10 leurs activités à tout point de vue. Lorsque nous avions besoin d'aide,

11 lorsque nous avions besoin de procéder à des consultations ainsi de suite,

12 notamment en temps de guerre. Il était plus aisé d'arriver jusqu'à Pristina

13 avec une estafette plutôt que d'envoyer quelqu'un à Belgrade. Nous avons

14 donc trouvé que c'était une instance auxiliaire qui était là pour nous

15 aider à mieux accomplir nos missions et nos tâches au sein des MUP.

16 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Pouvez-vous donner un exemple

17 d'assistance ?

18 LE TÉMOIN : [interprétation] Disons lorsqu'il fallait, par exemple, assurer

19 des moyens matériels et techniques qui nous feraient défaut. Nous

20 intervenions auprès de l'état-major afin que ce soit envoyé vers les

21 secrétariats. Ça avait son poids. Toutes choses que nous réclamions pour ce

22 qui est de la logistique ou de l'équipement technique lorsque c'est l'état-

23 major qui intervient, on obtenait ce qu'il fallait plus aisément.

24 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que vous pouvez me donner un

25 exemple concret, une chose qui s'est vraiment produite dans la réalité ?

26 LE TÉMOIN : [interprétation] Par exemple, nous avions demandé des

27 passeports. Nous nous adressâmes là-bas et nous avons demandé à l'état-

28 major s'ils avaient en réserve, et si cela était dans leur réserve à eux,

Page 22657

1 nous obtenions cela directement. S'ils disposaient d'appareils,

2 d'instruments pour les constats à effectuer par la police criminelle, on

3 nous les confiait et on pouvait s'en servir pour procéder à des enquêtes,

4 instructions interrogatives à des délits.

5 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Ce que j'ai du mal à comprendre, c'est

6 pourquoi il devrait y avoir une instance qui n'est pas une organisation,

7 une unité organisationnelle normale, établie que pour finir des passeports

8 ou du matériel d'investigation. Cela ne me semble pas être une espèce

9 d'instance établie pour combattre le terrorisme. Etait-ce là les éléments

10 les plus importants de l'aide qu'ils vous ont apportée ?

11 LE TÉMOIN : [interprétation] Pour autant que je le sache, et moi j'étais à

12 la tête du secrétariat à Zrenjanin avant que d'être là où j'étais. Donc je

13 vous ai donné quelques exemples qui me sont venus à l'esprit ad hoc,

14 l'état-major avait un homme chargé de l'analytique qui avait une meilleure

15 vue d'ensemble sur la situation pour ce qui est de la situation prévalant

16 dans tous les territoires où il y avait un secrétariat. Donc l'état-major

17 réunifiait la problématique et, à mon avis, il aidait grandement parce que

18 tous les rapports, d'après ce que j'en sais, ont été véhiculés là-bas pour

19 ce qui est du département de la sécurité publique. Nous l'avions perçu

20 ainsi, donc en guise d'instance auxiliaire, vraiment.

21 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Lukic, à vous.

22 M. LUKIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

23 Q. Monsieur Gavranic, avez-vous sous les yeux le 6D269 ?

24 R. Oui.

25 Q. Pour ce qui est de ce document, d'abord dites-nous de quoi il s'agit

26 ici ?

27 R. Ici il s'agit d'une dépêche du MUP de la République de Serbie datée du

28 18 février 1999, c'est envoyé aux unités organisationnelles du département

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1 de la sécurité publique au centre; donc à tous les SUP, aux 33 SUP; à

2 l'état-major du ministère à Pristina; aux postes de police, 1 à 35; et à la

3 RDB; et c'est envoyé par le ministre adjoint, chef du département de la

4 sécurité publique, le général de division, Vlastimir Djordjevic.

5 Q. Le SPP ici ?

6 R. Ce sont les postes de police frontaliers, parce que ça c'est

7 directement lié aux administrations concernées au niveau du ministère.

8 Q. En 1999, avez-vous travaillé conformément au planning établi par le

9 programme du ministère en vigueur pour cette année ?

10 R. Oui, au début de l'année nous avons déterminé un planning, et nous

11 avons commencé à travailler en fonction.

12 Q. Le SUP de Gnjilane, en février et mars 1999, a-t-il reçu des dépêches

13 de la part du ministre et du chef du département de la sécurité publique

14 avec prévisions de priorité pour la période à venir ?

15 R. Oui, on a reçu des dépêches, on en a reçu deux ou trois et ceci est

16 l'une d'entre elles, et il y a là les missions prioritaires à accomplir

17 dans les circonstances données.

18 Q. Est-ce que cette dépêche bénéficie d'une priorité vis-à-vis du planning

19 déjà établi ?

20 R. Oui. Cette dépêche modifie les plannings de façon substantielle, les

21 plannings à partir desquels nous avons commencé à travailler. Ça détermine

22 les priorités à venir, donc à compter du 18 février, en raison des tensions

23 très grandes du fait des négociations à Rambouillet et des attentes que

24 nous avions du point de vue d'une agression imminente, donc il y a eu des

25 mesures qui mettaient de côté ou à l'arrière-plan les activités que nous

26 avions entamées au début de l'année. Pour autant que je le sache ici, il y

27 a les missions prioritaires des SUP et des administrations compétentes.

28 Q. Bien. Penchons-nous maintenant sur le paragraphe 1. On dit : "Mettre à

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1 jour le plan de la défense, l'accent devant être mis sur le planning des

2 mesures d'aptitude, le plan de mobilisation et le planning relatif à

3 l'organisation des préparatifs pour la défense." Notamment lit-on : "Mettre

4 à jour les listes de formation du personnel ou des effectifs d'active et de

5 réserve de la police, procéder au complément complet du 21 au 87e

6 Détachement des PJP", et cetera.

7 Veuillez nous indiquer, qu'est-ce que ce planning relatif à la défense ?

8 R. Ce planning tous les SUP en avaient. L'officier du département de la

9 police le rédigeait dans le cadre de ses préparatifs ordinaires, il y avait

10 ce qui s'y trouve du reste. On demande à ce que le planning relatif à la

11 défense, au mois de février, soit activé du point de vue des mesures

12 d'aptitude, de mobilisation et des préparatifs organisationnels pour la

13 défense. Donc il s'agissait de relever le niveau d'aptitude, de procéder

14 aux mobilisations, de mettre à jour les cartons de réservistes éventuels,

15 et voir déterminer en fonction du planning quelles sont les installations

16 en cas d'agression qu'il convient de préserver, postes de police, bâtiments

17 du SUP, et cetera. Donc ces plannings existaient au niveau de tous les SUP

18 et c'était l'officier chargé des préparatifs organisationnels, et il y

19 avait un officier de ce genre dans tous les SUP.

20 M. LUKIC : [interprétation] Je voudrais qu'on mette sur nos écrans le

21 6D238.

22 Q. Vous l'avez devant vous ?

23 R. Oui.

24 Q. Qui est-ce qui a envoyé cette dépêche et à quel moment ?

25 R. C'est une dépêche datée du 24 mars 1999, c'est envoyé par le ministre,

26 Vlajko Stojiljkovic. Cette dépêche est envoyée juste au moment où il y a eu

27 déclaration d'état de guerre.

28 Q. Quelle est la différence entre cette dépêche-là et celle de tout à

Page 22660

1 l'heure datée du 18 février 1999 qui avait 6D269 comme référence ?

2 R. Au premier paragraphe là-haut, je vois que le ministre se réfère à

3 cette dépêche du 18 février 1999, ensuite il détermine ou il cerne de façon

4 plus restreinte les priorités des SUP. Donc il y a cernement [comme

5 interprété] des priorités au sens strict du terme pour ce qui est des

6 priorités du secrétariat à l'intérieur à ce moment-là, et nous parlons de

7 la date du 24 mars 1999, c'est la date où l'agression a déjà lieu.

8 M. LUKIC : [interprétation] Je vous prie, de vous pencher sur le document

9 et je voudrais qu'on nous montre le numéro 6D132.

10 Q. Qui est-ce qui a envoyé cette dépêche ?

11 R. Cette dépêche a été envoyée par le ministre Vlajko Stojiljkovic le 25

12 mars 1999.

13 Q. Où est la différence entre cette dépêche et les deux précédentes qui

14 portaient le 6D269 et 6D238 ?

15 R. Ici, au premier paragraphe, cette dépêche se réfère aux deux dépêches

16 précédentes, mais on cerne davantage encore, on prévoie de façon très

17 restreinte les priorités des secrétariats de l'intérieur. Je crois que le

18 ministre a donné l'ordre de mobiliser les effectifs de réserve.

19 Q. Oui, au numéro 2.

20 R. Oui, procéder à la mobilisation du nombre nécessaire des effectifs de

21 réserve. Donc les bombardements ont déjà commencé, grandement commencé.

22 Q. Quelle est la signification de ces dépêches par rapport au planning

23 annuel du SUP de Gnjilane ?

24 R. Ces trois dépêches font mettre de côté entièrement le planning initial.

25 Nous avons continué à effectuer les tâches policières comme prévues, mais

26 ça c'étaient les priorités, donc on faisait d'abord ce qui était

27 prioritaire, ensuite le reste une fois, les priorités accomplies.

28 Q. Ce type de dépêche ou dépêche analogue précisant les missions

Page 22661

1 prioritaires, en avez-vous reçu de la part de l'état-major du MUP au

2 Kosovo-Metohija ?

3 R. Non, nous n'avons jamais reçu ce type de dépêche de la part de l'état-

4 major du MUP au Kosovo-Metohija.

5 Q. Nous allons passer sur le terrain de la responsabilité disciplinaire. A

6 cet effet, je me propose de vous demander ce qui suit. A-t-on prévu une

7 responsabilité disciplinaire pour ce qui est des membres de la police ?

8 R. C'est prévu par la réglementation, cette responsabilité disciplinaire;

9 il y a une loi régissant le fonctionnement du ministère de l'Intérieur et

10 le règlement de l'organisation interne le prévoit également.

11 Q. Pour les besoins du compte rendu, je parle de la Loi régissant les

12 activités du ministère de l'Intérieur, ici il s'agit de la pièce P1737; le

13 décret relatif à la responsabilité disciplinaire est la pièce P1016; et le

14 règlement portant sur l'organigramme interne du MUP, c'est la pièce 6D1305.

15 Je me propose de ne pas utiliser ces documents, mais je voudrais que vous

16 me disiez quelles sont les violations aux obligations de travail ?

17 R. Au ministère de l'Intérieur, il y a des violations ou des enfreintes

18 graves et des enfreintes ou des violations moindres.

19 Q. Vous avez été à la tête du SUP de Zrenjanin avant le

20 bombardement. Puis à partir du 1er janvier 1999, vous étiez chef à Gnjilane.

21 Nous allons partager vos activités en deux périodes. Jusqu'au début avril,

22 là il y a eu adoption d'un texte de loi. Au début avril, donc avant le

23 début de la guerre, qui est-ce qui énumère les différentes violations aux

24 obligations de travail ?

25 R. Je peux parler du SUP à Gnjilane, pour ce qui est des infractions

26 d'importance moindre, c'est le chef du SUP qui prévoit des mesures; et pour

27 le deuxième cas, les mesures disciplinaires font partie d'une démarche de

28 la part du tribunal disciplinaire au niveau du SUP.

Page 22662

1 Q. Après le début du bombardement, y a-t-il eu un moment donné où un

2 changement serait intervenu ?

3 R. Oui, début avril, il y a eu un décret réglementant cette problématique

4 et les choses se sont faites différemment.

5 M. LUKIC : [interprétation] Je voudrais qu'on place sur nos écrans le

6 6D133.

7 Q. Le SUP de Gnjilane a-t-il reçu une dépêche au sujet de la

8 responsabilité ou des responsabilités disciplinaires de vos effectifs en

9 temps de guerre ?

10 R. Oui, c'est bien le cas.

11 Q. Est-ce que c'est bien cette dépêche-ci ?

12 R. Oui, c'est cette dépêche-ci.

13 Q. Qui est-ce qui envoie cette dépêche ?

14 R. Ça a été envoyé par le ministre adjoint chef du département, Vlastimir

15 Djordjevic, général de division.

16 M. LUKIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut voir la dernière page de ce

17 document au prétoire électronique ?

18 Q. Reconnaissez-vous l'écriture du général Djordjevic ?

19 R. Oui.

20 Q. Revenons maintenant à la première page.

21 Dites-nous qui ont été les destinataires de cette dépêche ?

22 R. Les destinataires de cette dépêche, c'était le secrétariat de

23 l'intérieur, les unités organisationnelles au siège du ministère, l'école

24 supérieure de l'intérieur, l'école secondaire de l'intérieur, le tribunal

25 disciplinaire et la cour disciplinaire.

26 Q. Parmi les destinataires, est-ce qu'il y a l'état-major du MUP au

27 Kosovo-Metohija ?

28 R. On peut bien voir que non.

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1 Q. Cette dépêche-ci, entre autres, explique-t-elle la matière de la

2 responsabilité disciplinaire ?

3 R. Oui, c'est une dépêche qui se réfère au décret du ministère de

4 l'Intérieur pour le temps de guerre où il réglemente les relations de

5 travail et la responsabilité disciplinaire. Cette dépêche explique plus en

6 détail comment il convient de procéder au prononcé de mesures relatives à

7 la responsabilité disciplinaire dans des circonstances nouvellement créées,

8 les peines et les sanctions disciplinaires, si mes souvenirs sont bons, se

9 trouvent être aggravées. Ce sont d'autres intervenants qui prononcent ces

10 mesures, donc l'organisation se trouve être modifiée.

11 Q. Au paragraphe 1, on voit que l'on énumère les dispositions de ce décret

12 relatif à l'intérieur en temps de guerre, daté du 7 avril 1999, et l'autre

13 dépêche est du 9 avril 1999.

14 M. LUKIC : [interprétation] J'aimerais que vous passiez à la page 2.

15 Q. Et dans ce premier tiers de la page, il y a un paragraphe qui commence

16 par "Le chef du département de la sécurité publique." Veuillez nous donner

17 lecture de ce paragraphe ?

18 R. "Le directeur du département de la sécurité publique a autorisé les

19 responsables des unités organisationnelles à prononcer les mesures

20 prescrites ainsi que des sanctions pour les violations graves aux

21 obligations de travail et aux missions de tout un chacun." Les attributions

22 font l'objet d'un avenant.

23 Q. Est-ce que l'on a prévu --

24 L'INTERPRÈTE : Les interprètes n'ont pas entendu la question.

25 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, le chef du SUP a dit dans ce nouveau

26 décret, qui est mentionné dans cette dépêche, quelles sont les mesures en

27 première instance, quelles sont les sanctions à envisager, et au niveau de

28 la deuxième instance, c'est la cour disciplinaire à Belgrade qui est

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1 compétente.

2 M. LUKIC : [interprétation] Je voudrais maintenant que l'on se penche sur

3 le 6D1342.

4 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Qu'avez-vous dit pour ce qui est de la

5 modification relative aux violations graves ?

6 LE TÉMOIN : [interprétation] La modification, c'est dans le fait de savoir

7 qui est-ce qui prononce les mesures ou les sanctions. Parce que ce n'était

8 pas le chef du SUP qui prononçait des peines, mais le tribunal

9 disciplinaire. Et la deuxième instance, c'était la cour à Belgrade qui est

10 une instance supérieure. Donc pour ce qui est des violations légères,

11 maintenant le chef du SUP n'a pas que cela. Il peut prononcer des sanctions

12 pour ce qui est même des violations considérées comme étant graves, et ce,

13 dès la première instance.

14 M. LUKIC : [interprétation]

15 Q. Avez-vous devant vous le document 6D1342 --

16 M. STAMP : [interprétation] Monsieur le Président, l'objection que j'ai

17 évoquée tout à l'heure s'applique ici aussi. Il s'agit du fait que nous

18 avons tardivement été informés de ceci. Ici c'est plus complexe encore

19 parce que je ne retrouve même pas la traduction de ce document. Si j'avais

20 été notifié à l'avance et si le document était plus court, peut-être

21 serais-je en mesure d'accepter parce qu'on pourrait peut-être --

22 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Quand ceci vous a-t-il été notifié ?

23 M. STAMP : [interprétation] D'après ma façon de comprendre les règles, ils

24 étaient censés m'informer au plus tard jeudi passé.

25 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Lukic, pouvez-vous dire

26 quelle est la situation ?

27 M. LUKIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Pendant le

28 témoignage de M. Mijatovic, ceci a été évoqué comme question, et je crois

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1 que ceci est resté dénué de clarté après son témoignage. Ce n'est donc

2 qu'après avoir terminé avec ce témoignage que j'ai pu continuer avec ma

3 tâche au niveau de ce témoin, et j'essaie d'apporter ces éclaircissements

4 pour ce qui concerne ce domaine concret à l'intention des Juges et de tout

5 un chacun dans le prétoire, afin de mieux comprendre la procédure

6 disciplinaire prévue au sein du MUP de Serbie. Le fait est que nous avons

7 envoyé ces deux groupes de documents, je ne me souviens pas exactement, il

8 se peut que cela a été le samedi ou même hier, il y a peut-être eu

9 notification tardive, je veux bien l'admettre.

10 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Avez-vous une traduction pour ce

11 qui est de ce document ?

12 M. LUKIC : [interprétation] Nous sommes en train de vérifier. Nous n'avons

13 pas de traduction pour celui-ci.

14 [Le conseil de la Défense se concerte]

15 M. LUKIC : [interprétation] C'est la suite du document précédent, la seule

16 différence c'est que dans ce document-là, il y a un peu plus de détails,

17 plus de précisions.

18 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Qu'est-ce que vous vouliez demander au

19 témoin au sujet de ce document ?

20 M. LUKIC : [interprétation] Je voulais établir avec le témoin à qui le

21 document a été envoyé et examiner le deuxième paragraphe de la première

22 page.

23 [La Chambre de première instance se concerte]

24 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Nous vous autoriserons à poursuivre

25 s'agissant de ce document, mais c'est tout à fait regrettable que cela soit

26 ainsi. Je vous signale que si nécessaire nous allons autoriser M. Stamp de

27 la possibilité de se préparer davantage pour le contre-interrogatoire, ce

28 qui n'a pas pu être le cas cette fois-ci.

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1 M. LUKIC : [interprétation] Je sais que vous n'aimez pas qu'on aborde cette

2 question-là, mais je viens d'être informé que notre demande de traduction a

3 été entièrement rejetée par le service de traduction, sauf pour les

4 déclarations de témoins.

5 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] C'est très difficile à accepter,

6 Maître Lukic, ça ne sert à rien qu'on en discute maintenant. Je ne sais pas

7 dans quelles circonstances cela s'est passé, vous pouvez être sûr que

8 j'examinerai les circonstances dans lesquelles votre demande de traduction

9 a été rejetée, mais on pourra s'en occuper demain.

10 M. LUKIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

11 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Poursuivez, s'il vous plaît.

12 M. LUKIC : [interprétation]

13 Q. Monsieur Gavranic, quel est ce document 6D1342, est-il bien là ?

14 R. Oui.

15 Q. Qui est-ce qui a envoyé ce document ?

16 R. Le MUP de la Serbie, du secteur de sécurité publique.

17 Q. Qui est-ce qui l'a signé ?

18 R. Petar Zekovic, général de brigade.

19 Q. A qui est-ce qu'il a été envoyé, ce document, à l'état-major du MUP de

20 Kosovo-Metohija entre autres ?

21 R. Non.

22 Q. Bien. Alors pourriez-vous, s'il vous plaît, lire le deuxième

23 paragraphe.

24 R. "Lors d'une procédure disciplinaire suite à une faute professionnelle

25 grave, la plainte est déposée par le supérieur direct de la personne,

26 c'est-à-dire le chef de la section, le chef du poste de police, le chef du

27 département indépendant, et cetera. Cette plainte est déposée auprès du

28 chef de l'unité organisationnelle de base, c'est-à-dire au chef de

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1 l'administration dans son siège, au chef du secrétariat, au directeur, et

2 cetera."

3 Q. Une petite précision, s'il vous plaît. Nous allons passer à autre

4 chose. J'ai l'impression que ce qui est consigné au compte rendu est clair.

5 D'après la teneur de cette dépêche, qui est-ce qui est habilité à

6 prononcer des mesures, des sanctions disciplinaires pour des infractions

7 graves ?

8 R. J'ai déjà essayé d'expliquer cela.

9 Q. C'est-à-dire, c'est la même chose que dans la dépêche précédente, sauf

10 que c'est expliqué un peu plus en détail ici.

11 R. Oui, c'est exact.

12 Q. Bien. Document 6D885, s'il vous plaît.

13 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Ce document porte sur le même sujet ?

14 M. LUKIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

15 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Très bien.

16 M. LUKIC : [interprétation]

17 Q. Est-ce que vous voyez le document ?

18 R. Oui.

19 Q. Quelle est la date de ce document ?

20 R. C'est le 2 septembre 1998.

21 Q. Il émane de quel secrétariat de l'intérieur ?

22 R. Du secrétariat de l'intérieur de Zrenjanin.

23 Q. Qui était son chef à l'époque ?

24 R. Moi-même.

25 Q. De quoi s'agit-il ?

26 R. Il s'agit d'une infraction commise par un policier de Zrenjanin pendant

27 la période de sa mission au Kosovo. Il a été envoyé effectuer des missions

28 avec les unités de la PJP. L'infraction a été commise au Kosovo-Metohija et

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1 la procédure disciplinaire a été conduite au sein du secrétariat de

2 l'intérieur de Zrenjanin.

3 Q. Et quel a été le résultat de cette procédure ?

4 R. Il a été démis de ses fonctions, et il a ensuite fait appel auprès du

5 haut tribunal disciplinaire qui a affirmé la décision du tribunal de

6 première instance. Il s'agissait d'une infraction grave de ses

7 attributions, et il a été finalement démis de ses fonctions.

8 Q. Bien. Alors quelqu'un qui était employé au ministère de l'Intérieur --

9 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Attendez. J'aimerais bien que

10 quelqu'un m'explique dans des termes simples ce que cela signifie.

11 Quels étaient les changements dans la procédure disciplinaire ?

12 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est simple, tout est resté le même

13 s'agissant des infractions portant sur les attributions des policiers, mais

14 c'est le chef du secrétariat de l'intérieur qui s'est vu élargir ses

15 attributions dans le domaine des sanctions disciplinaires. Ce système

16 fonctionnait depuis toujours en deux niveaux.

17 S'agissant des infractions professionnelles moindres, cela se passait

18 au niveau du chef du secrétariat de l'intérieur. S'agissant des infractions

19 graves, cela se passait devant un tribunal disciplinaire au niveau du

20 secrétariat, et c'est le tribunal au niveau du secrétariat de Belgrade que

21 les appels ont été jugés. A partir de 1999, le chef du secrétariat de

22 l'intérieur pouvait prononcer des sanctions disciplinaires même pour des

23 infractions graves, donc ses attributions ont été élargies.

24 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Et où est-ce qu'on pouvait faire appel

25 de sa décision ?

26 LE TÉMOIN : [interprétation] L'employé pouvait toujours engager un avocat

27 et faire appel de la décision.

28 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais tout se passait toujours en deux

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1 niveaux ?

2 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

3 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Qui est-ce qui siégeait aux tribunaux

4 disciplinaires ?

5 LE TÉMOIN : [interprétation] Le tribunal était composé des personnes

6 employées au sein du ministère de l'Intérieur. Au niveau du ministère, par

7 exemple, parmi les cadres du tribunal, il y avait des généraux; s'agissant

8 du secrétariat de l'intérieur à Gnjilane, alors nous avons tout simplement

9 réuni une chambre au tribunal disciplinaire composée des employés du

10 secrétariat de l'intérieur de Gnjilane.

11 [La Chambre de première instance se concerte]

12 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] D'après ce que vous venez de dire,

13 s'agissant des infractions moins graves, les membres de cette chambre

14 disciplinaire étaient en fait vos officiers subordonnés ?

15 LE TÉMOIN : [interprétation] Non. S'agissant du mois d'avril, là où il y a

16 eu ce décret, les membres du tribunal disciplinaire au sein du secrétariat

17 de l'intérieur étaient la deuxième instance pour les infractions légères.

18 Mais le --

19 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Non, attendez, je comprends cela. Ce

20 qui m'intéresse -- les personnes qui composaient ce tribunal disciplinaire

21 chargé des infractions légères, en fait en dehors de cette fonction-là, ils

22 effectuaient des responsabilités autres qui faisaient qu'ils étaient vos

23 subordonnés ?

24 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, en tant que membres de cette chambre, ils

25 étaient complètement indépendants de moi, ils n'étaient pas mes

26 subordonnés; mais dans l'exercice de leurs attributions ordinaires,

27 évidemment c'étaient mes subordonnés.

28 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui. Mais comprenez-nous, c'est un peu

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1 difficile pour nous de comprendre tout cela. Il nous faut faire des efforts

2 pour comprendre le fonctionnement et l'organisation de ces structures et je

3 dois vous dire que cela nous paraît un peu étrange, mais poursuivez, s'il

4 vous plaît, Maître Lukic.

5 M. LUKIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

6 Q. Ces tribunaux disciplinaires n'ont rien à voir avec la responsabilité

7 pénale, n'est-ce pas ?

8 R. Absolument pas. Il s'agit là d'instances disciplinaires.

9 Q. Est-ce qu'on peut avoir deux procédures qui se déroulent en simultané,

10 une procédure disciplinaire et une procédure pénale ?

11 R. Bien évidemment.

12 Q. Bien. Merci. J'aimerais vous poser maintenant quelques questions

13 relatives à l'emploi au sein du ministère de l'Intérieur. Pour que

14 quelqu'un puisse être employé au sein du ministère de l'Intérieur, quelles

15 sont les vérifications qui devaient être d'abord effectuées ?

16 R. Les vérifications étaient très strictes, beaucoup plus strictes que

17 pour tout autre poste dans les instances d'Etat au niveau de la République.

18 Tout d'abord, un examen médical, ensuite tout son dossier de justice,

19 ensuite toute une série de vérifications prescrites par la police.

20 Q. Ces vérifications et les limitations concernent quel type d'emploi au

21 sein du ministère de l'Intérieur ?

22 R. Ça concerne tous les organes ou toutes les unités du ministère de

23 l'Intérieur.

24 Q. Nous avons entendu dire qu'à un moment donné vous êtes devenu chef du

25 secrétariat de l'intérieur de Gnjilane. La passation du pouvoir entre vous

26 et votre prédécesseur s'est passée de quelle manière ? Vous a-t-il informé

27 de quelque chose concernant vos fonctions ?

28 R. C'était le colonel Vladica Milosavljevic qui occupait ce poste avant

Page 22672

1 moi, il devait partir à la retraite. Lors de la passation du pouvoir, il

2 m'a informé de l'état de la situation dans différentes zones, dans les

3 domaines d'activités du secrétariat de l'intérieur. Ce qui était important

4 pour moi à l'époque, c'est qu'en 1998 il n'y a pas eu d'actions terroristes

5 et non plus d'actions antiterroristes. Aucune unité n'a été envoyée à

6 Gnjilane depuis la Serbie et aucun détachement n'était actif dans la zone

7 du secrétariat de l'intérieur de Gnjilane.

8 Q. A quel moment l'UCK a commencé à opérer sur votre territoire, si

9 c'était le cas ?

10 R. D'après les informations dont je dispose, c'était au début de 1999 à

11 Kosovska Kamenica. D'après les informations que j'avais reçues du

12 département de la sécurité publique, il y a eu une zone opérationnelle qui

13 a été créée à ce moment-là à Kamenica, Karadak, avec deux brigades, 171e et

14 172e Brigades de l'UCK. Mais au début pendant cette période-là, ces deux

15 brigades étaient plutôt passives.

16 M. STAMP : [interprétation] Page 93, ligne 5, je pense que l'année

17 consignée au compte rendu n'est pas correcte. Nous avons entendu autre

18 chose dans l'interprétation.

19 M. LUKIC : [interprétation] Je remercie mon confrère. Très bien.

20 Q. Monsieur Gavranic --

21 M. STAMP : [interprétation] Mais peut-on voir de quelle année s'agit-il ?

22 M. LUKIC : [interprétation]

23 Q. Pourriez-vous nous dire, Monsieur Gavranic, à quel moment l'UCK est

24 apparue dans cette zone ?

25 R. Début 1999.

26 Q. Merci. Savez-vous quelles sont les brigades qui ont commencé à agir à

27 l'époque ?

28 R. Je viens de vous le dire --

Page 22673

1 Q. Excusez-moi. Excusez-moi, je vois que vous venez de le dire. J'étais en

2 train d'examiner le compte rendu et c'est pour ça que je n'ai pas entendu

3 votre réponse.

4 Dites-nous, s'il vous plaît, s'il y a eu un centre régional de l'OSCE.

5 R. Oui, dont le chef était M. Richard Heaslip et son adjoint était M.

6 Crnjakov. Ils avaient des bureaux dans trois villages, un entièrement

7 c'était un village albanais, un deuxième était un village purement serbe,

8 et le troisième était un village mixte. Raniluk, c'était celui où il y

9 avait des Serbes; Zitinja, celui qui était mixte; et Pozaranje, c'était le

10 village purement albanais.

11 Q. Y avait-il des problèmes dans le cadre des activités de l'OSCE ?

12 R. S'agissant de la coopération avec l'OSCE, je pense qu'elle était tout à

13 fait correcte. Nous nous rencontrions à chaque lundi, nous échangions les

14 informations sur les événements, bien que leurs activités à maintes

15 reprises n'étaient pas tout à fait celles comprises par l'accord parce

16 qu'ils se trouvaient très souvent dans la zone frontalière avec la

17 Macédoine, et s'agissant de l'autre partie de leurs activités, les actes

18 criminels, les rapports, et cetera. Parce que parfois les Albanais ne

19 voulaient pas nous informer des crimes, par contre, ils le faisaient auprès

20 des représentants de l'OSCE, et on faisait une vérification croisée des

21 informations dont ils disposaient et dont nous disposions. Et si on

22 établissait que nous n'avions pas déjà fait quelque chose au sujet d'un

23 crime particulier, alors à ce moment-là on pouvait se rendre sur les lieux

24 et entreprendre des mesures nécessaires sur la base des informations

25 fournies par les représentants de l'OSCE.

26 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je vois ici qu'il y a au compte rendu

27 la référence aux officiers dans les trois villages. Mais s'agit-il plutôt

28 des bureaux, "offices", et non pas des officiers, "officers" ?

Page 22674

1 M. LUKIC : [interprétation] Je pense qu'il était là question de trois

2 bureaux.

3 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Bien. Merci.

4 M. LUKIC : [interprétation]

5 Q. Monsieur Gavranic, passons à un autre sujet maintenant. Quelles étaient

6 les relations interethniques dans la zone couverte par votre secrétariat de

7 l'intérieur début 1999 ?

8 R. Au début de 1999, on sentait déjà des tensions très importantes sur

9 notre territoire, ainsi que sur la totalité du territoire du Kosovo-

10 Metohija, mais à ce moment-là il n'y a pas encore eu de situations telles

11 que meurtres, viols, des crimes graves; nous avons eu d'après mes souvenirs

12 un seul acte terroriste dirigé contre le cabinet d'un dentiste albanais, Dr

13 Sadiku, et une grenade a été jetée depuis une voiture, une plainte au pénal

14 a été déposée contre l'auteur inconnu. Donc il y avait des tensions, mais

15 la criminalité ne s'était pas encore accrue à ce moment-là.

16 Q. Quelle était la nationalité du dentiste en question, de la personne qui

17 s'est fait attaquer ?

18 R. Il était Albanais, le Dr Sadiku.

19 Q. Les représentants de l'OSCE vous ont-ils dit qu'ils devaient quitter

20 votre région ?

21 R. Le 19 au soir, ils ont demandé qu'on se réunisse, et ils nous ont

22 demandé de leur permettre de quitter le territoire et de leur garantir la

23 sécurité. Nous avons accepté, nous avons organisé les patrouilles qui

24 devaient leur permettre de quitter notre région, ce qu'ils ont fait le 20

25 mars tôt le matin.

26 Q. Bien. Les événements sont tels qu'ils le sont, mais est-ce que vous

27 vous souvenez quel jour l'état de guerre a été déclaré ?

28 R. Le 23 et le 24 mars, ce sont ces événements-là qui ont amené la

Page 22675

1 déclaration.

2 Q. Et que s'est-il passé par la suite ?

3 R. Les bombardements. La première bombe est tombée dans le village de

4 Silovo sur la maison de Stankovic Momcilo, où se trouvait sa famille,

5 c'était le chef de la relève. Cela s'est passé à 8 heures 05, le 24, alors

6 les frappes aériennes ont commencé, toute la ville de Gnjilane et ses

7 environs ont été touchés. Le chaos et la panique se sont répandus partout.

8 Q. Bien. Les frappes aériennes ont-elles touché vos unités ? Y avait-il à

9 l'époque des unités déployées dans votre zone, dans votre région ?

10 R. Oui, quand la déclaration de l'état de guerre a été faite, les unités

11 de la VJ se sont déployées dans toute cette zone.

12 Q. Pourriez-vous nous énumérer quelques installations qui ont été touchées

13 ces premiers jours de la guerre ?

14 R. Les casernes qui se trouvaient dans la ville de Gnjilane elle-même

15 étaient bombardées sans cesse, puis quelques complexes industriels, des

16 entreprises de construction, des entreprises autres, nécessaires et

17 cruciales pour la vie économique de la région.

18 Q. En dehors de la ville ?

19 R. Comme je vous ai dit, la VJ s'est déployée majoritairement en dehors

20 des zones habitées; les positions de la VJ ont été bombardées, mais

21 également les centres habités, et c'est pour cette raison-là que beaucoup

22 d'habitants des villes ont commencé à fuir dès le début de la guerre.

23 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Gavranic, vous nous avez dit

24 qu'une bombe est tombée sur la maison du chef de la relève, le chef de

25 permanence, où il y avait sa famille, quelqu'un a été tué à cette occasion-

26 là ?

27 LE TÉMOIN : [interprétation] Heureusement que non, ils étaient tous à la

28 maison, mais la bombe a traversé la maison et elle est ressortie de la

Page 22676

1 maison pour exploser dans la cour arrière alors que sa femme et ses filles

2 se trouvaient à l'intérieur, c'était vraiment une grande chance que

3 personne n'ait été tuée à cette occasion.

4 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Savez-vous quelle était la cible ?

5 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne sais pas. Le village se situait à

6 quelques kilomètres de distance de Gnjilane, deux à trois kilomètres de la

7 ville.

8 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.

9 Maître Lukic.

10 M. LUKIC : [interprétation] Merci.

11 Peut-on afficher maintenant la pièce à conviction 6D209.

12 LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'ai pas le document 6D209.

13 M. LUKIC : [interprétation]

14 Q. Je pense que ce document est une carte de Gnjilane.

15 M. LUKIC : [interprétation] Voilà. C'est affiché à l'écran. Je demanderais

16 à l'huissier de vous aider, de vous passer un stylo.

17 Q. Dans votre région, dans le territoire couvert par votre secrétariat, y

18 avait-il des points de contrôle du MUP après le début des bombardements ?

19 R. C'était seulement au début du bombardement, quelques postes de contrôle

20 du MUP ont été bombardés, mais nous avions peur à ce que ces postes de

21 contrôle soient la cible des bombes de l'OTAN et c'est pour cela que nous

22 nous sommes concentrés davantage sur des patrouilles, mais ils y étaient

23 brièvement, et de temps à autre il y avait de telles choses mais de façon

24 discrète.

25 Q. Pouvez-vous indiquer sur la carte, voyez-vous cela sur la carte ?

26 R. Oui.

27 Q. Juste un instant, s'il vous plaît.

28 M. LUKIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut maintenant faire défiler la

Page 22677

1 carte vers le haut. Maintenant c'est bien.

2 Q. Monsieur Gavranic, pouvez-vous nous indiquer sur la carte où se

3 trouvaient des postes de contrôle au début de la guerre ?

4 R. Au début de la guerre, des postes de contrôle de la police se

5 trouvaient près du village de Klokot, sur la route entre Gnjilane et

6 Urosevac. C'est une autoroute en fait qui relie ces deux villes. Ensuite

7 sur la route entre Gnjilane et Vranje -- ou Kmetovci plutôt. Donc la police

8 contrôlait principalement des voies de communication.

9 Q. Pouvez-vous apposer le numéro 1 à côté du premier poste de contrôle et

10 le numéro 2 à côté du deuxième.

11 R. [Le témoin s'exécute]

12 Q. Est-ce qu'il y avait d'autres postes de contrôle ?

13 R. Oui, mais j'ai déjà dit, il ne s'agissait pas de postes de contrôle

14 habituels. Il s'agissait des patrouilles qui contrôlaient le trafic, par

15 exemple, les marchandises qui ont été transportées mais j'ai déjà dit que

16 c'était parce qu'on avait peur des bombardements.

17 Q. Pouvez-vous maintenant changer de couleur de stylo.

18 M. LUKIC : [interprétation] L'huissier pourrait-il vous donner un stylet

19 d'une autre couleur. Je prie, Monsieur l'Huissier, de nous assister.

20 Maintenant ça y est.

21 Q. Maintenant, est-ce qu'il y avait des postes de contrôle de l'armée de

22 Yougoslavie sur votre territoire ?

23 R. Oui, il y avait des postes de contrôle de l'armée de Yougoslavie.

24 Q. Pouvez-vous indiquer ces postes de contrôle sur la carte ?

25 R. Près de nous ils avaient un poste de contrôle, mais pas dans le village

26 même de Klokot mais avant le village de Klokot, parce que sur la carte il

27 semble que Klokot se trouve sur l'autoroute mais ce n'est pas vrai. Il se

28 trouve plutôt vers la route menant à Vitina, et à Kmetovci également il y

Page 22678

1 avait un poste de contrôle de l'armée de Yougoslavie un peu en retrait

2 également.

3 Q. Pouvez-vous indiquer cela ?

4 R. Tout près du village de Kmetovci.

5 Q. Vous pouvez apposer les numéros 3 et 4, 3 près de Klokot et 4 près de

6 Kmetovci.

7 R. [Le témoin s'exécute]

8 Q. Est-ce que plus tard les postes de contrôle communs été établis ?

9 R. Oui, cela s'est produit effectivement plus tard.

10 M. LUKIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut accorder un numéro aux fins

11 d'identification à cette pièce à conviction ?

12 M. LE GREFFIER : [interprétation] Le numéro aux fins d'identification sera

13 IC188, Monsieur le Président.

14 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.

15 M. LUKIC : [interprétation] Maintenant, j'aimerais qu'on affiche la pièce

16 P1989.

17 Q. Voyez-vous cela, Monsieur Gavranic ?

18 R. 19…

19 Q. …89.

20 R. Je la voie maintenant.

21 Q. Il s'agit du compte rendu de la réunion avec les responsables de la

22 police au Kosovo-Metohija du 4 avril 1999. Avez-vous vu ce document lors de

23 la séance du récolement ?

24 R. Oui.

25 Q. Vous souvenez-vous d'avoir assisté à cette réunion ?

26 R. Oui, j'ai assisté à cette réunion.

27 Q. Tourner la page 2 et regarder le paragraphe numéro 4. Est-ce que dans

28 le paragraphe numéro 4, vous pouvez retrouver votre nom ?

Page 22679

1 R. Oui.

2 Q. Pouvez-vous nous dire sur quoi portait le rapport qui était le vôtre et

3 le rapport de vos collègues ?

4 R. Il s'agissait de la réunion au QG du ministère le 4 avril. Il

5 s'agissait de la réunion de la composition restreinte du MUP à Pristina.

6 Nous avons fait rapport de la situation pour ce qui est de la sécurité sur

7 le territoire de nos SUP. Vu la date le 4 avril et la période du premier

8 bombardement où la peur et la panique se sont propagées, où beaucoup

9 d'incendies, de pillages, de vols, et d'autres infractions pénales ont été

10 commis, nous avons fait rapport de la situation qui prévalait à l'époque et

11 nous avons fait rapport des mesures prises contre les auteurs de ces

12 infractions pénales. Nous avons fait rapport également de la population qui

13 a commencé à quitter le territoire de nos secrétariats, ensuite des

14 terroristes qui se trouvaient sur le territoire des SUP, et cetera.

15 Q. Dans quelle direction la population partait-elle de votre territoire ?

16 R. Au début, pendant les premiers jours de bombardement, la population

17 partait principalement dans la direction de la Serbie, les femmes, les

18 enfants, les personnes âgées indépendamment de leur appartenance ethnique,

19 tout le monde est parti dans la direction de Vranje au début. Il y en a qui

20 partaient pour être accueillis par des cousins, parce qu'ils auraient été

21 plus en sécurité chez eux.

22 Q. Vranje se trouve au Kosovo ?

23 R. Non, en Serbie.

24 Q. Est-ce que vous avez eu des informations portant sur le retour de la

25 population de Vranje sur le territoire de vos SUP ?

26 R. Oui, on commençait à préparer des informations portant sur le nombre de

27 personnes qui partaient, personnes qui revenaient, est-ce qu'ils revenaient

28 parce que c'était à la police de les encourager à ce qu'ils restent et de

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1 leur garantir la sécurité pour qu'ils ne quittent pas ces territoires, pour

2 leur persuader que les choses allaient s'améliorant. Il y en avait qui

3 laissait leur famille en sécurité et qui retournait, mais à cause de la

4 situation qui prévalait à l'époque, beaucoup de civils étaient en route.

5 Q. En tant que SUP, est-ce que vous avez envoyé des rapports réguliers

6 portant sur ces sujets ?

7 R. Oui. C'étaient les informations dont on a discuté avant.

8 Q. Quand les civils et lesquels ont-ils commencé à quitter le village de

9 Zegra et pourquoi ?

10 R. Déjà pendant les premiers jours de la guerre, il y a le plus grand

11 nombre de civils qui étaient partis de la ville de Gnjilane, du village de

12 Zegra et des villages aux alentours.

13 Parce que dans cette région se trouvent le col Mucibaba et le poste

14 frontalier vers la Macédoine. C'était tenu par l'armée de Yougoslavie, et

15 l'armée de Yougoslavie a été le plus bombardée. Les positions de la VJ dans

16 cette région ont été le plus bombardées pendant ces premiers jours. Ils ont

17 eu très peur des bombardements. Ensuite, il y avait des meurtres qui ont

18 été commis sur le territoire du village de Zegra, plusieurs meurtres. Les

19 premiers réfugiés du village de Zegra étaient les Serbes qui affluaient au

20 centre de Gnjilane parce que les personnes d'appartenance ethnique

21 albanaise ont été tuées, il s'agissait du village de composition ethnique

22 mixte. Il y avait pour la plupart la majorité des Albanais, mais il y avait

23 des familles serbes. Elles ont quitté le village de Zegra parce qu'ils ont

24 craint des représailles.

25 M. LUKIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut maintenant afficher la pièce

26 à conviction 6D614, la page 319.

27 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Avant que cela soit fait, il est très

28 difficile de suivre l'histoire et de savoir qui est qui.

Page 22681

1 M. LUKIC : [interprétation] Nous allons essayer de clarifier tout cela pour

2 ce qui est de ces meurtres.

3 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Très bien. Continuez.

4 M. LUKIC : [interprétation] Merci.

5 Q. Il faut qu'on affiche le bas de la page 814.

6 R. Il me faut quelques instants pour que je retrouve cela. Je l'ai

7 retrouvé.

8 Q. De quoi s'agit-il au point 814, s'il vous plaît ?

9 R. Gnjilane le 28 mars 1999, le vol qualifié, article 166; c'est ça.

10 M. LUKIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher la page suivante

11 dans le prétoire électronique, la page 320.

12 Q. Pour vous, il s'agit des points allant de 815 à 821.

13 R. Oui. Il s'agit de plusieurs infractions pénales qui ont été commises le

14 28 mars. Ici, il s'agit des vols qualifiés. Il y avait également des

15 incendies, des meurtres.

16 Q. Pour ce qui est des auteurs de ces infractions pénales énumérées ici,

17 est-ce que les poursuites au pénal ont été engagées contre ces personnes;

18 est-ce que des plaintes au pénal ont été déposées ?

19 R. Oui.

20 M. LUKIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut maintenant afficher la page

21 36 du même document.

22 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Juste un instant, Maître Lukic. Il

23 s'agit de vols qualifiés à moins qu'il n'y ait quelque chose que nous ne

24 pouvons pas voir.

25 M. LUKIC : [interprétation] Oui, il s'agit de vols qualifiés. Vous avez

26 raison.

27 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais le témoin dit qu'il y avait des

28 meurtres et des incendies --

Page 22682

1 M. LUKIC : [interprétation] Nous allons voir cela bientôt. Merci.

2 Maintenant la page 36, paragraphe 85.

3 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

4 M. LUKIC : [interprétation]

5 Q. Au point 85, pouvez-vous nous dire quelles sont les plaintes ?

6 R. Le 31 mars 1999, l'appellation de l'article 187 du code pénal de la

7 République de Serbie, incendie, la victime inconnue. Radancic Bojan,

8 Petkovic Nenad, Marinkovic Sveta, Vuckovic Svetomir, Denic Goran et

9 Radancic Dejan, auteurs de l'incendie ont été arrêtés. Radan Bojan,

10 Petkovic Nenad, Marinkovic Sveta, Vuckovic, Svetomir, Denic Goran et

11 Radancic Dejan, tous des civils. Il y avait des mesures de détention ont

12 été prononcées, c'était le 3 avril à Gnjilane au parquet municipal.

13 Q. Quelle est l'appartenance ethnique des auteurs de vols qui ont été

14 arrêtés au début de bombardement, au début de mars et de ceux qui ont été

15 accusés d'avoir provoqué des incendies ?

16 R. Différents, il y a des Albanais et Serbes, plus de Serbes selon ce que

17 je vois dans ce document, mais il y a des uns et des autres, enfin des

18 personnes appartenant à différents groupes ethniques.

19 Q. Pour ce qui est d'autres infractions au pénal, je vais vous poser

20 d'autres questions.

21 M. LUKIC : [interprétation] Maintenant est-ce qu'on peut afficher la page -

22 -

23 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce qu'on peut identifier une

24 infraction pénale commise par un Albanais, par exemple.

25 M. LUKIC : [interprétation] La page --

26 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Non, je pense à la liste qu'on voit

27 dans le document.

28 M. LUKIC : [interprétation] La page 320, s'il vous plaît. Nous pouvons voir

Page 22683

1 sur la page qui est affichée également. Mais la page 320 est déjà affichée

2 sur nos écrans.

3 Q. Vous allez voir le point ou le paragraphe 816, n'est-ce pas ?

4 R. Le 28 mars 1999, le vol qualifié. Le 28 mars, Kajtazi Nehat, auteur du

5 vol qualifié civil de Vitina.

6 Q. Quelle est l'appartenance ethnique ?

7 R. Albanaise.

8 Q. Maintenant revenons à la page 36. Il nous faut le paragraphe 87.

9 R. Oui.

10 Q. De quelle infraction pénale s'agit-il, qui est la victime, et qui est

11 l'auteur du meurtre ?

12 R. Le 4 avril 1999, l'infraction pénale de meurtre a été commise contre

13 Morina Nazim. L'auteur du meurtre est Morina Ejup, un civil du village

14 d'Odanovce. La mesure de détention lui a été prononcée conformément à

15 l'article 196 du code pénal, et la plainte au pénal a été déposée le 7

16 avril 1999 auprès du parquet du district de Gnjilane.

17 Q. Pouvez-vous nous dire quelle était l'appartenance ethnique de la

18 victime et de l'auteur du crime ?

19 R. La victime et l'auteur étaient Albanais.

20 M. LUKIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher la page 9

21 maintenant; il y est question d'autres infractions pénales. Il s'agit du

22 numéro 21.

23 Q. De quelle infraction pénale il s'agit et qui a commis cela ?

24 R. A Kosovska Kamenica, le 30 avril 1999, actes contre nature ont été

25 commis conformément à l'article 108 du code pénal de la République de

26 Serbie. Jovanovic Momcilo est l'auteur de l'infraction pénale, membre des

27 effectifs de réserve de la police du SUP à Gnjilane, il a commis des actes

28 de nature contre Ismalji Emrije de Kosovska Kamenica.

Page 22684

1 Q. Quelle est l'appartenance ethnique de l'auteur du crime ?

2 R. Serbe.

3 Q. Et quelle est l'appartenance ethnique de la victime ?

4 R. Albanaise.

5 Q. Quelle a été la sanction contre l'auteur de l'infraction pénale ?

6 R. La mesure de détention et la plainte au pénal a été déposée au juge

7 d'instruction du tribunal de district de Gnjilane.

8 Q. Il faut qu'on ralentisse un peu notre débit. Est-ce qu'on peut afficher

9 la page 146 du document, les paragraphes 87 et 88 ?

10 Est-ce qu'on peut afficher la page 146 ? Est-ce que vous la voyez ?

11 R. Oui.

12 Q. Paragraphes 87 et 88, pouvez-vous nous dire -- au paragraphe 86 -- 87

13 R. Le 87 --

14 Q. D'abord 86, il s'agit déjà du mois de mai -- non, 87.

15 R. Le 87, c'est Kosovska Kamenica, le 7 mai 1999, un vol qualifié a été

16 commis, c'est l'article 166 du code pénal de la République de Serbie.

17 L'auteur est Arsic Sasa, membre de l'effectif de réserve de la police du

18 SUP à Gnjilane, du village de Berivojce, municipalité de Kosovska Kamenica.

19 On lui a prononcé la mesure de détention, conformément à l'article 196 du

20 code sur la procédure pénale. La victime est inconnue. La plainte au pénal

21 a été déposée KU 48/99 et a été transmise au parquet public municipal à

22 Gnjilane.

23 Q. Maintenant paragraphe 88, s'il vous plaît.

24 R. Gnjilane, le 7 mai 1999, vol qualifié également, article 166 du code

25 pénal de la République de Serbie. L'auteur est Petrovic Cvetko, membre des

26 effectifs de réserve de la police du SUP de Gnjilane, de Donja Bodrige,

27 municipalité de Gnjilane, a commis cette infraction pénale et la sanction

28 qui a été prononcée est la détention, conformément à l'article 196. La

Page 22685

1 victime est inconnue. La plainte au pénal a été transmise au parquet public

2 municipal de Gnjilane.

3 Q. Maintenant il faut qu'on affiche la page 147, paragraphe 94. Est-ce

4 qu'on peut voir de quoi il s'agit ici ? C'est la fin mai 1999.

5 R. Il s'agit dans ce paragraphe de l'infraction pénale de vol qualifié

6 commis le 26 mai 1999. La victime est Mehmeti Destan de Gnjilane.

7 Q. De quelle nationalité ?

8 R. Albanaise. L'infraction pénale a été élucidée. L'auteur de l'infraction

9 pénale est Dzemeilji Akagijan de Gnjilane, également Albanais, membre des

10 effectifs de réserve de la police. C'est la mesure de détention, et la

11 plainte au pénal a été transmise au parquet public municipal à Gnjilane.

12 Q. Merci. Maintenant la page 350. Voyez-vous la page en question ?

13 R. Oui.

14 Q. Sur nos écrans, ce n'est toujours pas affiché. Il faut qu'on attende

15 l'affichage de la page 350. Dans tous ces paragraphes il est question de

16 votre domaine. De quelles infractions pénales il s'agit dans tous ces

17 paragraphes, je pense que les paragraphes sont tous les mêmes ?

18 R. Il s'agit des infractions pénales de vols qualifiés, article 166 du

19 code pénal de la République de Serbie.

20 Q. Est-ce que dans tous les cas une plainte au pénal a été déposée ?

21 R. Oui.

22 Q. Nous allons revenir à cela. Quelle est l'appartenance ethnique des

23 auteurs de ces infractions pénales dans tous ces paragraphes ?

24 R. Serbes, et tous civils.

25 Q. Merci. Nous allons revenir aux infractions pénales commises, mais pour

26 suivre l'ordre chronologique, nous avons entendu que les bombardements

27 avaient commencé. Savez-vous quand les bombardements avaient commencé et

28 quand le bâtiment du SUP de Pristina avait été touché ?

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1 R. Entre le 28 et le 29 mars, pendant la nuit.

2 Q. Quand avez-vous quitté, si vous avez quitté le bâtiment du SUP à

3 Gnjilane ?

4 R. Après la destruction du bâtiment du SUP à Gnjilane, tous les SUP

5 devaient quitter leur bâtiment respectif, selon la dépêche qui est arrivée,

6 pour fonctionner ailleurs. Le SUP à Gnjilane et les sections des affaires

7 intérieures à Kosovska Kamenica et à Vitina, ainsi que le poste de police à

8 Novo Brdo, tous nous devions partir et nous devions nous déplacer pendant

9 toute la durée de la guerre. Parce que les bâtiments du SUP sont devenus

10 des cibles des bombardements de l'OTAN.

11 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Lukic, dans la ligne 23, est-

12 on en train de faire référence au bâtiment du SUP de Pristina ?

13 M. LUKIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

14 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.

15 M. LUKIC : [interprétation]

16 Q. Quel est le bâtiment du SUP qui a été détruit le 28 mars ?

17 R. Le bâtiment du SUP de Pristina.

18 L'INTERPRÈTE : Les interprètes sauraient gré à Me Lukic de parler plus près

19 de son micro.

20 M. LUKIC : [interprétation]

21 Q. Vous aussi, tout comme moi, vous parlez un peu plus vite qu'il ne le

22 faudrait, et donc il est normal qu'il y ait des erreurs. Après le

23 déplacement du bâtiment du SUP de Gnjilane, ce service de permanence

24 continue-t-il à fonctionner ?

25 R. Non. Les services de permanence ont cessé d'exister parce qu'il n'y a

26 pas les conditions élémentaires pour leur fonctionnement, tant à Gnjilane

27 qu'à Vitina, Kosovska Kamenica et au poste de police de Novo Brdo.

28 Q. Bien.

Page 22687

1 M. LUKIC : [interprétation] Je voudrais vous demander de placer sur nos

2 écrans le 6D335.

3 Q. Vous avez devant vous cette pièce à conviction, n'est-ce pas ?

4 R. Oui.

5 Q. Nous n'avons pas de traduction. Aussi vais-je vous demander de nous

6 dire de quoi il s'agit dans cette affaire ?

7 R. Il s'agit ici --

8 M. STAMP : [interprétation] J'ai cessé de faire des objections à un moment

9 donné parce que ces documents sont ici et le témoin peut en parler

10 puisqu'il est ici. Mais si l'on nous demande constamment des documents non

11 traduits pour ce qui est de leur présentation et versement au dossier, il y

12 a la question de l'authenticité de document qui va se poser.

13 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Lukic, est-ce que vous pouvez

14 vous pencher sur la question ?

15 M. LUKIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Merci.

16 Q. Nous sommes en train de nous pencher sur une note de service.

17 J'aimerais que vous nous disiez qui est-ce qui l'a compilée, où et par qui

18 ?

19 R. C'est compilé le 19 juillet 2001 dans les bâtiments du SUP à Vranje, il

20 s'agit d'une tentative de meurtre, délit au pénal article 47/19 vas de

21 Skender Seljimi originaire de Zegra, municipalité de Gnjilane. A la date du

22 30 mars 1999, à 14 heures Seljimi Skender originaire du village de Zegra,

23 municipalité de Gnjilane, a déclaré au service de permanence que dans sa

24 maison il y a eu deux membres de l'armée de Yougoslavie qui ont perpétré un

25 délit au pénal de tentative de meurtre et brigandage, passible de mesures

26 en application de l'article 47/19 du code pénal de la République de Serbie.

27 Après avoir reçu dépôt de plainte, les membres de la police criminelle du

28 SUP de Gnjilane ont appréhendé Markovic Stojan originaire de Grdelice et

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1 Dejan Jankovic originaire de Leskovac, membres de la VJ. A leur encontre,

2 il a été déterminé une mesure de garde à vue en application de l'article

3 196 du code pénal, à la date du 31 mars 1999, il a également été déposé une

4 plainte au pénal auprès du parquet militaire de Pristina sous le numéro

5 d'enregistrement KU 182/99, et on voit le dépôt de plainte et tout le

6 reste.

7 Q. De quelle appartenance ethnique la victime se trouve-t-elle être ?

8 R. Du groupe ethnique albanais.

9 Q. Que s'est-il passé après, qu'a-t-on fait de ces accusés ?

10 R. Je me souviens des événements du village de Zegra parce que c'était ce

11 qu'il y avait de plus caractéristique pour le début de la guerre sur le

12 territoire du SUP de Gnjilane. Je pense que plus tard cela a été

13 requalifié, car ultérieurement l'homme en question est venu à décéder; la

14 procédure en justice, par contre, ne relève pas des compétences du SUP.

15 Q. Savez-vous si la police a remis ceci aux instances de poursuite

16 judiciaire ?

17 R. Oui.

18 Q. Avez-vous bénéficié d'un soutien de la part des instances de l'armée de

19 la Yougoslavie pour ce qui est de poursuivre en justice cet incident et

20 d'autres de ce genre ?

21 R. Oui, mais en raison de gros problèmes dans ce village de Zegra, nous

22 avons bénéficié du plein soutien des membres de l'armée de Yougoslavie, les

23 arrestations c'est quand même nous qui les avons faites.

24 Q. Un instant, je vous prie.

25 [Le conseil de la Défense se concerte]

26 M. LUKIC : [interprétation]

27 Q. J'essaie de retrouver le document traduit. J'aimerais qu'on nous

28 affiche le 6D69. S'agissant de cette pièce à conviction, je dirais qu'il y

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1 a un nombre assez important de pages, 70 pages, me semble-t-il; nous

2 n'allons pas toutes les feuilleter. Vous nous dites que vous avez eu vent

3 de cet incident du village de Zegra. Pouvez-vous nous dire ce qui s'est

4 passé le lendemain suite à la description des événements dans le village

5 Zegra ?

6 R. Au village de Zegra, au fil des quelques dernières journées du mois de

7 mars, 29, 30, 31 mars, il y a eu plusieurs meurtres de commis sur le

8 territoire de ce village de Zegra. Dès que nous en avons eu vent et qu'il y

9 a eu dépôt de plaintes, il me semble qu'il y a eu trois meurtres au départ,

10 une équipe chargée du constat des lieux est sortie, un juge d'instruction a

11 été saisi, et c'est au SUP de Gnjilane que nous avons créé un groupe

12 opérationnel dirigé par le chef de la police criminelle qui avait pour

13 mission dans la période à venir de réagir à ce type de chose. Nous avons

14 appris que les auteurs étaient des membres de l'armée de Yougoslavie. Le

15 juge d'instruction est sorti sur les lieux du crime et a procédé à un

16 constat des lieux. Le jour d'après, nous avons eu un autre dépôt de plainte

17 pour plusieurs meurtres sur le territoire du village de Zegra. Nous avons

18 réagi de la même façon. Il a été de façon identique créé une équipe pour

19 l'instruction, nous avons saisi le juge d'instruction compétent, et d'après

20 les informations que nous avons recueillies, il a été procédé à

21 l'arrestation de suspects pour ce qui est de ce délit au pénal. Il a été

22 procédé à l'arrestation d'un groupe assez important de membres de l'armée

23 de Yougoslavie, Zmajevic Vlado et --

24 Q. Il me semble que vous avez cela sur votre écran.

25 R. Est-ce que je peux continuer ?

26 Q. Oui.

27 R. Zmajevic Vlado et autres. L'arrestation a été plutôt difficile. J'ai

28 été aidé par le commandant de la garnison alors que l'arrestation même a

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1 été l'œuvre des membres de la police du SUP de Gnjilane. J'ai dit que cela

2 a été difficile parce que c'était la situation chaotique du début de la

3 guerre, tous avaient des armes, tous étaient dangereux, et nous savions que

4 si dans cette première vague nous ne réagissions pas, il serait dénué de

5 sens que d'avoir un SUP à continuer d'exister sur ce territoire.

6 Q. Bon. Nous n'avons pas beaucoup de temps, mais pouvez-vous nous dire

7 comment vous avez procédé à cette arrestation ?

8 R. Des que nous avons appris qu'il y a eu un délit au pénal, étant donné

9 qu'il s'agissait de membres de la VJ, j'ai informé le supérieur

10 hiérarchique que j'ai pu retrouver à ce moment-là, c'était Milinovic Ranko,

11 le commandant de la garnison. Il n'avait pas assez d'effectifs parce que

12 les tribunaux militaires, les parquets militaires ne s'étaient pas encore

13 mis à fonctionner, c'était dans les toutes premières journées, donc il m'a

14 demandé de l'aider. J'ai pris plusieurs patrouilles, renforcé un effectif

15 au niveau de la police, et nous sommes allés sur les lieux. Il est une

16 façon de procéder de la part de la police et nous avons réussi à

17 appréhender un nombre important de ces personnes et déterminer qui est-ce

18 qui a commis ces délits au pénal. Nous avons tout de suite assigné en garde

19 à vue six membres de la VJ. Nous avons saisi le juge d'instruction et le

20 procureur, tout comme le parquet militaire.

21 M. LUKIC : [interprétation] Pour les besoins du compte rendu, je tiens à

22 donner une référence pour ce qui est de ce procès de Zegra, il s'agit du

23 6D1127 et 6D810, mais nous n'allons pas les ouvrir à présent.

24 Je voudrais que sur l'affichage électronique on nous place la pièce à

25 conviction 6D333.

26 Q. Etant donné que nous n'avons pas de traduction de ce document, je vais

27 vous poser la question suivante. Vous souvenez-vous du meurtre survenu au

28 village de Zegra d'Isufi Fitim ?

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1 R. Oui.

2 Q. Ce que je voudrais vous demander au sujet de tous ces événements, c'est

3 de nous dire si, en dépit des circonstances aggravées du fait des

4 bombardements, les membres du SUP sont allés sur les lieux pour enquêter ?

5 R. Oui, indépendamment de la situation telle qu'elle se présentait,

6 notamment au tout début de la guerre, lorsque les circonstances et les

7 conditions de travail étaient véritablement impossibles, nous nous sommes

8 efforcés de réagir à toute plainte ou à tout dépôt de plainte,

9 indépendamment du fait de savoir de qui la compétence devait relevée. Je me

10 souviens de la personne que vous venez de mentionner. C'était une personne

11 mentalement attardée et on nous a signalé la présence du cadavre de cette

12 personne mentalement attardée dans le village de Zegra. C'était au début

13 juin. Des fois il nous a fallu attendre plusieurs jours parce que la

14 situation au niveau de la sécurité ne nous permettait pas d'aller vers des

15 secteurs parce que c'était très dangereux. C'est une zone montagneuse, la

16 côte la moins élevée, celle de Gnjilane est à 500 mètres, tous les autres

17 sites se trouvent entre 700 et 2 000 mètres d'altitude. C'est très

18 arborisé, donc très dangereux pour les activités qui étaient censées être

19 celles de la police.

20 Q. Je crois que pour aujourd'hui il faudra que nous levions l'audience. Il

21 faut que nous interrompions pour continuer demain.

22 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci, Monsieur Lukic.

23 Monsieur Gavranic, nous devons lever l'audience pour ce qui est de la

24 journée d'aujourd'hui, nous allons poursuivre demain. Ce qui signifie que

25 vous allez devoir revenir, je le crains fort, demain aux fins de continuer

26 à témoigner et afin de le terminer, j'espère. Donc veuillez être ici à 9

27 heures du matin dans le même prétoire. Nous attirons entre-temps votre

28 attention sur une règle importante qui est la nôtre, à savoir que vous

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1 n'avez le droit de communiquer avec personne au sujet de tout ce qui

2 constitue votre témoignage dans cette affaire entre à présent et la suite

3 de votre témoignage, et ceci s'applique à tout témoignage en l'occurrence,

4 tant ce que nous avons déjà pu entendre que ce que nous devons encore

5 entendre. Donc vous ne devez parler à personne et n'avoir aucune

6 communication avec personne au sujet de votre témoignage.

7 Vous pouvez maintenant quitter le prétoire en compagnie de l'huissier et

8 nous vous reverrons demain à 9 heures.

9 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

10 [Le témoin quitte la barre]

11 --- L'audience est levée à 15 heures 33 et reprendra le mardi 19 février

12 2008, à 9 heures 00.

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