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1 Le vendredi 22 février 2008
2 [Audience publique]
3 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]
4 --- L'audience est ouverte à 9 heures 00.
5 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Bonjour à tout le monde.
6 Avant de commencer, je vais demander que l'on ne fasse pas introduire le
7 témoin immédiatement. C'est au sujet de quelque chose dont on n'a pas parlé
8 hier, mais j'avais pourtant l'intention d'en parler. Il y a un article ici
9 qui n'est pas un article commun qui existe dans les systèmes nationaux, il
10 s'agit de l'article 90(E). Il s'agit de la possibilité pour le témoin de ne
11 pas répondre à une question qui serait de nature à l'auto-incriminer. Il
12 s'agit aussi d'avertir le témoin de cette possibilité.
13 Monsieur Hannis, est-ce qu'à un moment donné vous allez demander au témoin
14 s'il a effectivement commis ce crime ?
15 M. HANNIS : [interprétation] Absolument.
16 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Ivetic, il y a peu de chance
17 qu'il soit au courant de l'existence de cet article, à moins que vous lui
18 en avez parlé pendant la séance de préparation.
19 M. IVETIC : [interprétation] A ce que je sache, il n'est pas au courant.
20 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que vous pensez qu'il serait
21 opportun de lui parler de ce droit puisqu'à un moment donné il risque tout
22 de même de s'incriminer ?
23 M. IVETIC : [interprétation] Je pense qu'effectivement chaque témoin doit
24 être averti de ses droits, donc je dirais que oui, effectivement. De
25 l'autre côté, je ne pense pas qu'il puisse vraiment s'incriminer en
26 répondant aux questions, mais effectivement je pense qu'il serait
27 effectivement bien de lui faire connaître ses droits.
28 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Le danger c'est que s'il répond sans
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1 le savoir, il ne sera plus protégé. De l'autre côté, cette situation
2 pourrait vous porter préjudice quant à la façon dont il va répondre à la
3 question, est-ce qu'il vous sera favorable; c'est cela qui me préoccupe. Et
4 j'ai voulu vous dire qu'on y réfléchissait, nous, les Juges de la Chambre.
5 Mais au moment où cela se présentera, on va peut-être s'y pencher plus en
6 détail.
7 Monsieur Hannis, est-ce que vous souhaitez faire un commentaire ?
8 M. HANNIS : [interprétation] J'ai examiné cet article et je me suis posé la
9 question de comment aborder cela. Puisque dans mon droit national, dans des
10 situations similaires, il nous arrive que le témoin se voit attribuer un
11 conseil séparé, à part, qui le conseille quant à la façon de répondre aux
12 questions et à la procédure à suivre devant le tribunal. Je ne veux pas que
13 tout cela prenne plus de temps que nécessaire, mais j'ai voulu juste vous
14 en parler pour que vous en soyez conscients.
15 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Nous allons essayer de nous en occuper
16 nous-mêmes, mais est-ce que vous êtes d'accord qu'il s'agit de le mettre en
17 garde à un moment donné d'une façon ou d'une autre ?
18 M. HANNIS : [interprétation] Si j'étais à la place du témoin j'aurais
19 préféré cela, effectivement.
20 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Très bien. Donc, dites-nous quand vous
21 serez prêt à aborder cette question et nous allons nous en occuper.
22 M. HANNIS : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
23 [La Chambre de première instance se concerte]
24 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Votre prochain témoin est-il présent à
25 présent ?
26 M. IVETIC : [interprétation] Il sera là à 10 heures.
27 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Hannis, nous allons
28 poursuivre avec le contre-interrogatoire jusqu'au moment où cette question
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1 ne se pose. On va suivre la procédure que vous avez proposée, à savoir de
2 lui dire quelle est sa position, mais de lui donner un conseil de façon
3 indépendante. Et si cela prend du temps, on va aborder le prochain témoin
4 et revenir plus tard sur le contre-interrogatoire du présent témoin. Et
5 maintenant, on va essayer de faire en sorte que tout cela puisse se faire.
6 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]
7 M. HANNIS : [interprétation] Avant que le témoin n'entre. Je suis désolé de
8 ne pas l'avoir dit hier, j'aurais dû attirer votre attention là-dessus,
9 mais --
10 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît --
11 M. HANNIS : [interprétation] Il y a une photo, que mon stagiaire qui m'aide
12 a découverte la nuit dernière et je ne vous ai pas averti là-dessus quand
13 j'en ai pris connaissance. Je pense que c'est une photo de lui et de quatre
14 de ses camarades. Si vous me donnez la permission, je voudrais lui montrer
15 cette photo et lui demander si c'est bien lui qui figure sur la photo,
16 ainsi que ses collègues, et lui demander s'il sait quand la photo a été
17 prise. J'en ai parlé à M. Ivetic il y a quelques instants, mais évidemment
18 l'affaire est entre vos mains.
19 Cette photo a été introduite dans le e-court sous le numéro P3094. Si M.
20 Ivetic souhaite voir la photo, il peut, évidemment.
21 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Ivetic, vous avez un
22 commentaire à faire là-dessus ?
23 M. IVETIC : [interprétation] C'est mon ordinateur qui ne marche pas depuis
24 ce matin. Oui, effectivement, je peux regarder rapidement de quoi il s'agit
25 sur l'ordinateur de mon collègue, mais je n'ai pas vu cette photo avant
26 cela. Ce n'est pas une photo qui nous a été communiquée auparavant. Donc
27 c'est vrai que cela me perturbe quelque peu puisque le Procureur l'avait et
28 ne l'a pas montrée.
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1 M. HANNIS : [interprétation] Je voudrais dire qu'elle a été introduite et
2 présentée à la Défense par le biais d'un témoin potentiel, à savoir Ivan
3 Balan. A la fin, il n'a pas déposé, mais on a utilisé un certain nombre de
4 photos qu'ont été au préalable présentées par le biais de ce témoin, par le
5 biais du témoin Delic, le colonel Delic quand il est venu ici déposer, y
6 compris la photo P3039 qui a été identifiée par le colonel Delic comme la
7 photo où l'on voit le colonel Mitrovic de la PJP, ainsi que la photo P3045,
8 où on voit une photo d'Ivan Balan, puis un autre volontaire russe ainsi que
9 du général Delic.
10 Cette photo faisait partie des photos qui devaient être introduites
11 en accompagnant la déclaration d'Ivan Balan, je pense qu'elle a été
12 communiquée au mois de novembre de l'année dernière, le 28 novembre plus
13 précisément. C'est à cause du travail de mon stagiaire que nous avons pu
14 l'identifier, qui m'a aidé aujourd'hui, et on l'a trouvé ce monsieur,
15 Stuart O'Brien, qui est assis à ma droite, tout à fait à la droite, et
16 c'est comme ça que j'ai pu savoir qu'il existe.
17 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que vous avez vu cette
18 photo ?
19 M. IVETIC : [interprétation] Je l'ai vue très brièvement avant que
20 mon collègue ne commence à travailler. Elle est sur mon ordinateur.
21 L'ordinateur ne fonctionne -- là, il recommence, il remarche. Cela étant
22 dit, ce n'est pas moi qui ai préparé l'interrogatoire du général Delic.
23 C'était au mois de janvier, le 15 janvier, je pense, cette année. J'ai
24 demandé que toutes les déclarations et toutes les pièces jointes nous
25 soient communiquées, qu'on ait une liste de cela.
26 M. VISNJIC : [interprétation] Moi, j'ai sous les yeux la communication dont
27 parle le Procureur, et je pense que cette photo n'est pas là. Je ne suis
28 pas vraiment sûr. Je vois cette photo qui défile, mais aucune de ces photos
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1 n'est la photo dont parle le Procureur, peut-être que je ne m'abuse, mais
2 d'après ce que je peux voir telle est la situation.
3 [Le conseil de l'Accusation se concerte]
4 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Qu'est-ce que vous répondez là,
5 Monsieur Hannis ?
6 M. HANNIS : [interprétation] M. Reid était en train de vérifier cela. Je
7 n'ai pas d'autres informations là-dessus.
8 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Il vous reste combien de questions à
9 poser sans parler de la question que nous venons d'aborder et l'autre, la
10 mise en garde.
11 M. HANNIS : [interprétation] Je pense que j'ai suffisamment de questions à
12 poser à ce témoin pour aller jusqu'à 10 heures.
13 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Très bien. Je pense que nous pouvons
14 commencer, vous allez poursuivre votre contre-interrogatoire. Nous allons
15 faire en sorte que le témoin suivant soit ici pour pouvoir l'interposer
16 avec le témoin présent. Cela dépend des arrangements que nous allons
17 pouvoir faire. On va tout de même essayer d'éviter cela.
18 M. IVETIC : [interprétation] On essaie de contacter le service d'aide au
19 témoin.
20 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] J'ai voulu être sûr que le témoin
21 puisse être là, peut-être que le témoin présent que son interrogatoire ne
22 va pas dépasser 10 heures de toute façon.
23 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
24 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Témoin.
25 LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président.
26 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Le contre-interrogatoire de M. Hannis
27 va se poursuivre. Je vous prie de bien vouloir avoir à l'esprit le fait que
28 vous êtes toujours tenu par la déclaration solennelle indiquant que vous
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1 allez dire la vérité que vous avez prononcée hier, elle s'appliquera
2 jusqu'à la fin de votre déposition ici.
3 Monsieur Hannis, vous avez la parole.
4 M. HANNIS : [interprétation] Je vous remercie.
5 LE TÉMOIN: DRAGAN MILENKOVIC [Reprise]
6 [Le témoin répond par l'interprète]]
7 Contre-interrogatoire par M. Hannis : [Suite]
8 Q. [interprétation] Monsieur Milenkovic, vous nous avez dit quand le 18
9 juillet, quand votre compagnie ou une partie de votre compagnie a reçu la
10 mission de libérer la ville d'Orahovac, vous avez dit que vous êtes arrivé
11 à bord des camions. Quand vous êtes arrivé dans cette agglomération,
12 l'agglomération de Zrze, les membres d'autres unités vous ont dit
13 qu'Orahovac était placée sous le contrôle des terroristes. Pouvez-vous nous
14 dire qui était le commandant de votre compagnie à l'époque ?
15 R. Le commandant de la compagnie à l'époque était M. Nenad Stojkovic.
16 Q. Vous souvenez-vous quelles étaient les autres unités qui étaient là et
17 quels étaient les membres de ces autres unités qui vous ont dit que les
18 terroristes avaient pris le contrôle d'Orahovac ?
19 R. C'étaient les autres membres de mon détachement, à savoir la compagnie
20 de Nis, la compagnie de Krusevac, de Pirot, de Vranje, de Prokuplje et des
21 unités spéciales de la police, ainsi qu'une partie d'une unité de Prizren.
22 Q. Les autres membres du 37e Détachement, ainsi que quelques éléments du
23 PJP de Prizren; c'est bien cela ?
24 R. Oui.
25 Q. Ensuite, vous avez poursuivi en disant - ceci figure à la page 60,
26 ligne 12 - qu'au moment où vous êtes entré dans la ville, vous avez entendu
27 des tirs intenses dans le centre-ville, ainsi que dans la partie de la
28 ville où habitaient les Serbes, exclusivement habitée par les Serbes.
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1 Est-ce que vous êtes jamais allé à Orahovac avant cette date-là, à savoir
2 avant le 18 juillet ?
3 R. Oui, il m'est arrivé lors des relèves de venir en aide au secrétariat
4 d'Orahovac.
5 Q. C'était quand tout cela ?
6 R. Je ne connais pas la date exacte. Je ne me souviens pas de la date.
7 Q. Etait-ce quelques jours, quelques semaines ou quelques mois avant cet
8 événement ?
9 R. Je pense que c'est quelques mois avant cet événement.
10 Q. Vous nous avez dit qu'à l'entrée même d'Orahovac vous avez remarqué
11 plusieurs chars de l'armée qui n'étaient pas actifs à l'époque. A ce
12 moment-là en tout cas. Quand vous dites plusieurs, vous avez quel chiffre
13 en tête ?
14 R. Je pense qu'il y avait trois ou quatre chars qui étaient à l'entrée
15 même d'Orahovac devant les tranchées qui étaient déjà là, qui avaient été
16 creusées par l'UCK.
17 Q. Vous avez dit qu'ils n'étaient pas en activité au moment où vous êtes
18 entré dans la ville, mais est-ce que par la suite au cours de l'action à
19 Orahovac, ces chars étaient en activité, là je fais référence à la date du
20 18 juillet 1998 et par la suite ?
21 R. Je faisais partie de la section de reconnaissance, et accompagné de mes
22 autres camarades je me suis dirigé vers le centre-ville pour voir quelle
23 était la situation, le centre-ville se trouve a à peu près un kilomètre ou
24 un kilomètre et demi de distance de l'entrée d'Orahovac, de sorte que je
25 n'ai pas pu entendre l'activité de ces chars à cette distance-là.
26 Q. Et cela vous a pris combien de temps avant de reprendre ou de libérer
27 Orahovac ?
28 R. Je ne saurais vous dire exactement combien de temps cela a duré, mais
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1 la nuit était déjà tombée au moment où certaines unités étaient sorties. Il
2 faisait déjà nuit.
3 Q. Est-ce que vous avez vu des unités de l'armée yougoslave à Orahovac et
4 aux alentours d'Orahovac pendant l'action, mis à part ces chars que vous
5 venez de mentionner ?
6 R. Dans le centre même, je n'ai pas vu de soldats.
7 Q. Bien. Est-ce que vous en avez vu ailleurs à Orahovac ou autour
8 d'Orahovac, et là je parle encore du 18 juillet ?
9 R. Non. Je n'ai vu les soldats que par la suite, à partir du moment où
10 Orahovac a été libérée des terroristes siptar.
11 Q. Qu'avez-vous fait au Kosovo après l'action d'Orahovac, donc au cours de
12 l'année 1998 ? Est-ce que vous étiez toujours au Kosovo ?
13 R. Je n'ai pas compris la question, surtout la dernière partie de la
14 question. Pourriez-vous répéter, s'il vous plaît, puisque je n'ai pas très
15 bien compris.
16 Q. Après le 18 juillet 1998, est-ce que vous étiez encore au Kosovo, est-
17 ce que vous y êtes resté jusqu'à la fin de l'année 1998 ?
18 R. Oui, mais par intermittence.
19 Q. Qu'est-ce que vous voulez dire par là ? Est-ce que vous avez participé
20 aux actions antiterroristes, la lutte antiterroriste ?
21 R. Quand j'ai dit que j'y étais par intermittence, je voulais dire que j'y
22 restais 10 [comme interprété] ou 40 jours selon les cas, et au bout d'une
23 quarantaine de jours, une autre unité prenait la relève, une unité qui
24 jusqu'alors se reposait dans le secrétariat dont elle dépendait.
25 Q. Vous êtes resté combien de temps chez vous en train de vaquer à vos
26 occupations habituelles entre différentes relèves au Kosovo ?
27 R. La durée était la même. Nous passions à peu près un mois au Kosovo,
28 ensuite nous nous reposions pendant un mois. C'était à peu près cela le
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1 rythme.
2 Q. Si je vous ai bien compris, vous étiez sur le terrain pendant une
3 quarantaine de jours, et ensuite pendant une quarantaine de jours vous
4 faisiez votre travail habituel ou vous vous reposiez; c'est bien cela ?
5 R. Oui, c'est à peu près cela.
6 Q. Pendant ces périodes de 30 ou 40 jours que vous avez passés sur le
7 terrain au Kosovo jusqu'à la fin de l'année 1998, vous avez participé aux
8 différentes actions de la lutte antiterroriste, n'est-ce pas ?
9 R. Oui, effectivement.
10 Q. Savez-vous où se trouve la région de Bajgora au Kosovo ?
11 R. Non, je ne sais pas.
12 Q. Dans la réponse que vous fournie, à la page 63, ligne 22, vous avez dit
13 : "Je déclare en toute responsabilité que je n'ai pris partie à aucune
14 activité à Bajgora."
15 D'après la réponse que vous nous avez donnée, j'en conclus que vous avez
16 participé aux opérations de la lutte antiterroriste ou à des actions de la
17 lutte antiterroriste au Kosovo par intermittence au cours de l'année 1998,
18 et ceci après le mois de juillet. Alors, comment pouvez-vous dire que vous
19 n'avez pas participé à une action qui a eu lieu à Bajgora alors que vous ne
20 savez même pas où cela se trouve ?
21 R. Chaque activité qui était la nôtre au Kosovo, dans le cadre de chaque
22 action, on nous disait à l'avance où il s'agissait d'aller, et c'est pour
23 cela que je peux vous dire de façon catégorique que je ne sais pas où se
24 trouve Bajgora, et que je n'y suis pas allé dans le cadre d'aucune
25 activité antiterroriste.
26 Q. Etes-vous jamais allé à Stari Trg ou cette région ? C'est là que se
27 trouve une grande mine.
28 R. Non. Non, non, je ne me suis pas rendu dans la zone de Stari Trg.
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1 Q. Vous ne savez pas où cela se trouve ?
2 R. Oui.
3 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] De la façon dont j'ai compris le
4 témoin, il s'est repris. Il a d'abord dit "à l'époque", mais ensuite il
5 s'est repris, et il a dit : "Je ne suis jamais allé à Stari Trg."
6 M. HANNIS : [interprétation] Oui, effectivement. Moi aussi je le comprends
7 comme cela. Merci, Monsieur le Président.
8 Q. Dans une de vos réponses qui figurent à la page 64, ligne 6, vous avez
9 dit : "Je déclare en toute responsabilité qu'on nous a ordonné de façon
10 très stricte et sous peine de poursuites de respecter de façon très stricte
11 les conventions de Genève et toutes les autres conventions internationales
12 appliquées en temps de guerre."
13 Qui vous a donné cet ordre, un ordre aussi strict vous demandant de
14 respecté strictement, donc scrupuleusement les conventions de Genève ?
15 R. Au début de chaque action, nous faisions une réunion où que l'on se
16 trouve dans une forêt, champ, n'importe où. Le commandant de peloton ou de
17 compagnie tenait ces petites réunions où il s'agissait de mettre en garde
18 les soldats, les éléments, sur les séquelles éventuelles, les conséquences
19 éventuelles, si un quelconque membre de l'unité fasse une violation des
20 conventions de Genève ou autres provisions des lois de la guerre, et tout
21 cela nous a été communiqué oralement clairement. Moi, j'ai appris cela de
22 Zoran Markovic notamment, du commandant, puisque je n'étais pas toujours en
23 mesure d'assister aux réunions assez brèves, réunions avec les commandants
24 de peloton, c'est Zoran Markovic qui me transmettait mes ordres.
25 Q. Mais vous avez participé à certaines de ces réunions quand le
26 commandant de la compagnie - là, c'était le cas échéant Nenad Stojkovic -
27 communiquait ces instructions. Est-ce que vous avez été présent pour
28 l'entendre dire cela ?
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1 R. Oui, j'ai assisté à plusieurs réunions avec lui où il l'a dit
2 clairement, directement. De toute façon, c'était quelqu'un qui était très
3 rigoureux, surtout quand il s'agissait du respect des conventions des
4 textes de loi. Il nous donnait des ordres très stricts, en nous demandant
5 de faire très attention à la population civile. Pendant nos actions, il
6 nous est arrivé que les terroristes siptar, après avoir compris que --
7 Q. Je vous arrête ici, puisque vous avez répondu à la question que je vous
8 ai posée. S'il vous plaît, ne mentionnez pas de noms ici, mais dans le
9 cadre des séances de récolement avant votre déposition ou ailleurs, est-ce
10 que vous avez jamais appris qu'au moins deux de vos camarades au sein de la
11 37e PJP ont proféré des allégations disant que Nenad Stojkovic aurait tué
12 des civils albanais de souche en 1998 et/ou en 1999 ? Tout d'abord,
13 j'aimerais savoir si vous savez qu'il y a eu ce genre d'allégations qui ont
14 été formulées ?
15 R. Non. Je réponds en toute âme et consciences que je n'ai pas entendu ce
16 genre d'histoire.
17 Q. Zoran Markovic, c'était le chef de votre section ?
18 R. Oui.
19 Q. Il est décédé; est-ce vrai ?
20 R. Non.
21 Q. Sauriez-vous nous dire où il se trouve s'il est toujours en vie ?
22 R. Il vit à Leskovac. Je ne connais pas son adresse précise.
23 Q. Est-ce qu'il est toujours un policier d'active ?
24 R. Oui.
25 Q. Est-ce qu'il a un frère qui s'est trouvé dans la police militaire
26 pendant la guerre. Le savez-vous ?
27 R. Je sais qu'il a deux frères. Quant à savoir si l'un d'entre eux s'est
28 trouvé dans la police militaire, ça je ne sais pas.
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1 Q. Très bien. Après la guerre, est-il exact de dire que Nenad Stojkovic
2 est devenu chef du SUP de Leskovac, qu'il est resté à ce poste pendant
3 quelques temps ?
4 R. Nenad Stojkovic est devenu chef d'une section de police, et non pas du
5 SUP de Leskovac. Par la suite il a été nommé au poste chef du secrétariat.
6 Q. Très bien. Et vers le mois de novembre 2006, est-ce qu'il s'est retiré
7 de ce poste ou est-ce qu'on l'a fait remplacé ?
8 R. Je ne sais pas si on l'a remplacé, mais je sais que c'est M. Sakic qui
9 est venu le remplacer au poste chef du SUP. Donc il n'était plus chef du
10 secrétariat, mais je ne saurais pas vous dire si on l'a relevé de ses
11 fonctions, si on l'a remplacé ou non.
12 Q. Est-ce que vous savez s'il fait objet d'investigation pour des crimes
13 de guerre qu'il aurait commis au Kosovo en 1999 ?
14 R. Nous avons fait des déclarations à Belgrade au procureur adjoint chargé
15 des crimes de guerre - et nous nous sommes trouvés ensemble à cette
16 audition - je ne suis pas au courant d'un autre procès qui serait en cours
17 contre lui.
18 Q. Vous nous avez dit que vous avez eu des entretiens avec le procureur et
19 on viendra à cela, mais le procureur ne vous a pas dit qu'aucune allégation
20 ne serait portée contre vous, il ne vous l'a pas dit ?
21 R. Le procureur ne m'a pas dit qu'ils allaient engager des poursuites
22 contre moi. J'ai fourni une déclaration par écrit, je l'ai chez moi, à
23 Vlasotince, je la conserve chez moi, et c'est tout ce que j'ai reçu de leur
24 part.
25 Q. Très bien, merci. Je pense que vous avez répondu à l'autre volet de ma
26 question. Vous venez de dire que le procureur ne vous a pas dit qu'il
27 allait engager une procédure contre vous, mais il ne vous a pas dit cela ni
28 dans un sens ni dans l'autre, il ne vous a pas dit qu'il n'allait pas le
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1 faire ?
2 R. On ne m'a dit absolument rien à moi. Ni qu'une procédure serait engagée
3 ni qu'une procédure ne serait pas engagée contre moi.
4 Q. Très bien. On vous a posé des questions sur des codes qui ont été
5 utilisés pour des communications radio. Vous, personnellement, vous ne vous
6 serviez pas de radio pendant ces actions antiterroristes; c'étaient vos
7 supérieurs qui se servaient de la radio plutôt ?
8 R. Oui.
9 Q. Et si j'ai bien compris, dans votre groupe de reconnaissance, vous
10 étiez séparés la plupart du temps, n'est-ce pas, de la partie principale de
11 la 4e Compagnie. C'était ça votre rôle ?
12 R. Oui. Tactiquement parlant, c'est ainsi que notre section a été
13 utilisée; mais on n'était pas à une telle distance que ça nous empêcherait
14 de voir les autres membres de la compagnie, en particulier le chef de la
15 compagnie. Donc on était à une cinquantaine de mètres, c'est-à-dire qu'on
16 s'est trouvé à l'endroit où on était en sécurité. Donc on avait un contact
17 visuel avec les autres membres de ma compagnie.
18 Q. Vous avez dit qu'une situation s'est souvent présentée, à savoir que
19 des Siptar, lorsqu'ils se rendaient compte qu'ils perdaient dans un combat
20 où ils étaient engagés contre vous, qu'ils désertaient, qu'ils quittaient,
21 abandonnaient leurs positions, qu'ils jetaient leurs armes, des portions de
22 leurs uniformes, et puis qu'ils venaient s'infiltrer dans des colonnes de
23 civils et vos supérieurs vous ont dit de ne pas tirer sur ces colonnes de
24 réfugiés. Vous avez essayé de les arrêter et de trier les membres de ces
25 colonnes, donc de séparer les hommes en âge de combat, des femmes, des
26 enfants et des personnes âgées ? L'avez-vous jamais fait ?
27 R. Mais même si nous étions conscients du fait qu'ils venaient se mélanger
28 au reste de la population civile, on ne pouvait pas tirer sur eux. Car si
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1 on avait tiré, il y aurait eu des milliers de morts. Il nous est arrivé de
2 les voir rentrer dans la colonne, mais pour des raisons de sécurité et pour
3 des raisons de sécurité pour les autres participants à la colonne dont la
4 vie seraient mis en péril à cause de notre activité, on ne l'entreprenait
5 pas, donc on ne le faisait pas. Et leurs armes, on les retrouvait, on les
6 prenait, on les remettait à différentes instances qui remettaient ces armes
7 à un stade ultérieur au secrétariat.
8 Q. Je ne suis pas certain que vous ayez complètement répondu à ma
9 question. J'ai compris que vous n'ouvriez pas le feu sur ces colonnes, mais
10 est-ce que vous n'essayiez pas de les arrêter, de séparer les hommes en âge
11 de combattre, des femmes, des enfants, des personnes âgées pour pouvoir les
12 interroger ou prendre toutes les mesures qui s'imposaient contre eux ?
13 R. Je vous réponds en toute âme et conscience qu'on ne le faisait pas
14 précisément parce qu'il y avait un petit nombre de personnes qui avaient
15 rejeté leurs armes et leurs uniformes et ils étaient mélangés aux civils,
16 et parfois il y avait 20 à 30 000 civils. Comment est-ce qu'on aurait pu
17 retrouver ces dizaines de personnes qui se seraient mélangées à des
18 milliers d'autres personnes ? Comment est-ce qu'on n'aurait pu le faire ?
19 On n'y serait jamais parvenu.
20 Q. En 1999 la situation était toujours la même ?
21 R. Oui, c'est absolument exact.
22 Q. Combien de fois en 1999 cette situation s'est présentée pour vous où
23 des membres de l'UCK s'étaient retrouvés mélangés et cachés dans une foule
24 de 20 à 30 000 civils ? Combien de fois est-ce que cela s'est produit ?
25 R. Je ne peux pas vous dire avec toute la certitude combien de fois cela
26 s'est produit, mais je pense que d'après mes souvenirs c'était une ou deux
27 fois.
28 Q. Vous avez dit qu'il vous est arrivé de confisquer ces armes
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1 abandonnées. Est-ce que vous en avez prises et gardées pour vous ?
2 R. Non. J'avais un fusil automatique qui leur appartenait, que j'ai remis
3 en personne au commandement de ma compagnie. Cette arme avait été remise
4 par la suite au SUP de Prizren.
5 Q. Très bien. Vous avez mentionné le 2e Groupe mécanisé blindé. Il avait
6 quels effectifs ? Quel genre d'équipement ?
7 R. La 2e Section mécanisée blindée faisait partie du 5e Peloton et avait
8 un véhicule de combat, un TAM-110, qui était blindé, et qui était recouvert
9 de tôle également. En partie, il était recouvert de bandes de caoutchouc
10 qu'on s'est procuré probablement dans les mines avoisinantes. En plus de ce
11 camion que nous avions, nous avions à bord de ce camion pour ce qui est des
12 armes lourdes, deux mortiers de 60 et de 82-millimètres. Ces armes
13 appartenaient à des membres de cette section qui avaient été formés,
14 entraînés à se servir de ces armes.
15 Q. Et vous n'aviez qu'un seul camion TAM-110 de ce type ? Vous n'en aviez
16 pas d'autres avec des mitrailleuses montées dessus ?
17 R. Non. On avait qu'un véhicule 110.
18 Q. Et vous nous dites que c'était le 5e Peloton ou section, qui faisait
19 partie de la 4e Compagnie ?
20 R. Oui.
21 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Il est dit quelque chose de bizarre
22 dans la traduction, à savoir qu'il était partiellement recouvert de bandes
23 de caoutchouc qu'on s'était procuré vraisemblablement dans des mines à
24 côté. C'est ce que vous avez dit, Monsieur Milenkovic ?
25 LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai dit qu'en partie ce camion était
26 recouvert de ces bandes de caoutchouc parce que c'était très approprié pour
27 repousser, faire rebondir tout obus ou grenade qui aurait été lancé sur le
28 camion dans l'intention de le détruire. C'était une manière de protéger le
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1 véhicule, avec ces bandes de caoutchouc.
2 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je vous remercie.
3 M. HANNIS : [interprétation]
4 Q. Vous avez dit que votre compagnie a eu des actions dans un village
5 appelé Ljubizda, près de Prizren. C'était en avril 1999; c'est ça ?
6 R. Oui.
7 Q. Et page 70 hier, je pense que vous avez dit dans votre déposition que
8 vous aviez appris qu'il y avait un fief très important tenu par les
9 terroristes à cet endroit et que vous y êtes allé, mais une fois sur place
10 vous avez constaté que la situation était différente et c'est là que vous
11 avez vu le colonel Tomislav Mitic. Mais dites-nous qui était-ce ? Membre de
12 la VJ ou du MUP ? A quelle organisation appartenait-il ?
13 R. Je ne peux pas vous donner une réponse certaine. Je vous ai dit quand
14 j'ai rencontré Mitic personnellement. Je vous ai dit que j'ai entendu
15 parler de Mitic, de l'époque où je m'étais trouvé à Vlasotince. J'ai
16 entendu dire que c'était l'un des commandants d'un bureau militaire qui
17 avait été déplacé et réinstallé de Prizren à ce village, redéployé. Et bien
18 entendu, il était en uniforme militaire.
19 Q. Et il avait quel type d'uniforme, un uniforme de camouflage ?
20 R. Pour autant que je m'en souvienne, c'était un uniforme de camouflage
21 vert.
22 Q. Et vous avez dit que c'est uniquement pendant six heures que votre
23 compagnie s'est trouvé dans ce village; c'est exact ?
24 R. Oui, c'est absolument exact.
25 Q. Page 72 vous avez dit que la population du village était mixte; serbe,
26 monténégrine, albanaise de souche, et vous avez dit que : "Ça semait le
27 trouble dans le village quand on rentrait dans le village. Très
28 probablement d'après ce que j'ai entendu de leurs bouches, ils avaient peur
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1 des bombardements des avions de l'OTAN et des activités d'un groupe
2 important de terroristes siptar qui se trouvait très près à ce moment-là et
3 ils quittaient leurs maisons et ils constituaient des colonnes pour s'en
4 aller."
5 Vous pouvez nous dire à peu près à quelle date vous vous êtes trouvé sur
6 place et quand est-ce que vous avez rencontré M. Mitic ?
7 R. Non, je ne pourrais pas vous donner la date.
8 Q. Cette colonne de personnes que vous avez vue quitter leurs maisons,
9 c'était au moment où les bombardements de l'OTAN avaient déjà commencé
10 depuis plusieurs semaines ?
11 R. Oui.
12 Q. Est-ce qu'il y avait quelque chose de spécifique qui les aurait incités
13 à quitter leurs maisons et constituer cette colonne le jour où vous vous y
14 êtes trouvé ?
15 R. D'après les informations que j'ai eues à ce moment-là de la part de
16 mes camarades, je pense qu'il n'y avait que deux raisons qui les ont
17 poussés à s'enfuir. Premièrement, ils se sont mis à quitter le village
18 parce qu'ils avaient peur des bombardements de l'OTAN, parce que les bombes
19 tombaient très près de leur village; et la caserne de l'armée à ce moment-
20 là était à l'entrée même de Prizren. Ljubizda se trouve à quelques
21 kilomètres de Prizren. Puis un autre exemple pour citer la raison pour
22 laquelle ils se sont mis à quitter le village, c'est parce qu'ils avaient
23 peur des combats entre les terroristes siptar déployés, bien fortifiés et
24 armés en amont du village, entre les villages Ljubizda et Korisa. Donc ils
25 avaient peur de ces combats et ils se sont dits qu'il fallait qu'ils
26 quittent le village à cause de ça.
27 Nous avons tenté de les persuader que tout allait aller bien, qu'il fallait
28 qu'ils restent chez eux; mais je pense qu'on n'y est pas parvenu et ils ont
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1 continué d'avancer vers la route principale et ils ont rejoint la colonne
2 qui arrivait de Suva Reka.
3 Q. Sur les trois groupes ethniques que vous avez mentionnés, quelles sont
4 les personnes qui se sont trouvées dans cette colonne; des Serbes, des
5 Monténégrins, des Albanais ou était-ce un mélange des trois ?
6 R. Je ne peux pas être certain. Je ne sais pas s'il n'y avait que des
7 Albanais dans la colonne, mais je pense que c'était le cas. Il est possible
8 qu'il y avait quelques Serbes ou Monténégrins, ou des membres d'autres
9 groupes ethniques qui étaient également dans cette colonne.
10 Q. Sans citer de noms, s'il vous plaît, est-ce que vous savez, Monsieur,
11 que deux de vos camarades de la PJP ont dit qu'on leur a donné des ordres
12 de rentrer dans Ljubizda et de dire aux civils de partir - je parle là des
13 Albanais kosovars - de leur dire de partir vers l'Albanie ? Le savez-vous ?
14 R. Je n'étais pas au courant de cela. Même si un tel ordre avait existé,
15 le chef de la compagnie aurait donné l'ordre à la section de reconnaissance
16 de le faire. Mais ça ne s'est pas produit et je n'ai jamais appris qu'un
17 des camarades aurait reçu pour mission de faire cela.
18 Q. Vous dites que le chef de compagnie aurait donné un tel ordre
19 uniquement au groupe de reconnaissance de faire cela. Est-ce que c'est une
20 mission très spécifique que vous pourriez faire et pas d'autres membres de
21 la PJP ?
22 R. Non, ce n'est pas ça. Dans les autres sections, dans les autres
23 groupes, tout un chacun avait des attributions spécifiques. Donc un membre
24 de la 3e Section du 3e Groupe n'aurait pas pu recevoir ça pour mission parce
25 qu'il avait des missions très différentes. Mais en toute responsabilité, je
26 vous affirme que cet ordre n'a pas existé, qu'aucun de nous n'a fait cela.
27 De toute façon, si jamais on avait fait cela, on ne l'aurait pas fait de
28 cette manière-là parce qu'il n'y avait pas de raisons de procéder ainsi.
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1 Q. Mais, vous étiez le groupe de reconnaissance, est-ce qu'on vous a
2 envoyé à aller de l'avant de Ljubizda vers Korisa ?
3 R. Oui, on y est allés, mais j'ai déjà souligné dans mes réponses
4 précédentes qu'on se trouvait à à peu près 50 mètres de distance tout en
5 gardant un contact de visu avec les autres camarades, précisément c'était
6 pour des raisons de sécurité.
7 Q. Il y avait combien d'hommes dans cette compagnie en tout ?
8 R. Je ne peux pas vous donner le chiffre exact, mais la compagnie comptait
9 cinq sections, certaines sections avaient 25, voire 26 membres, donc entre
10 25 et 30. La compagnie comptait entre 135 et 145 hommes.
11 Q. Vous admettez que le chef de compagnie aurait pu donner l'ordre à
12 certains de ces 135 à 145 hommes de faire sortir des habitants du village
13 de Ljubizda pendant que vous et les autres étiez en train d'avancer vers
14 Korisa ? C'est possible, n'est-ce pas ?
15 R. Non, mais je connais parfaitement mon chef de compagnie, et je
16 considère qu'il n'aurait jamais pu donner un tel ordre de manière autonome,
17 et de toute manière il n'y avait pas de raison de donner un tel ordre.
18 Q. Vous le connaissez si bien, mais vous n'êtes pas au courant des
19 meurtres de civils allégués par ces deux autres membres de votre
20 détachement, ils l'ont accusé de cela ?
21 R. Mais là encore, en toute âme et conscience, je vous affirme que si
22 cette chose s'est produite, comme je n'ai pas pris part à toutes les
23 actions, je ne veux pas dire avec certitude que cela ne s'est pas produit,
24 mais je suis convaincu qu'une telle chose n'est pas possible, et en
25 particulier s'agissant d'un homme qui est quelqu'un qui a fait des études
26 universitaires, qui est jeune, qui a une famille et qui est un homme
27 admirable en tant qu'homme, en tant que chef, dans la mesure où je le
28 connais et où il a été mon supérieur.
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1 Q. Le colonel Mitrovic, l'avez-vous jamais rencontré ?
2 R. Le colonel Mitrovic, pour l'essentiel, je le connais d'après sa voix
3 parce que je l'ai entendu au poste radio quand je me suis trouvé auprès du
4 chef de section et je l'ai croisé sur le terrain à plusieurs reprises, mais
5 je ne le connais pas personnellement.
6 Q. Donc, vous ne pouvez pas nous parler de l'homme en connaissance de
7 cause comme vous pouvez le faire pour Nenad Stojkovic ?
8 R. Oui, c'est absolument vrai.
9 Q. Connaissiez-vous Srdjan Nikolic ?
10 R. Dr Srdjan Nikolic n'est pas quelqu'un que j'ai rencontré.
11 Q. Est-ce que vous connaissiez quelqu'un du nom de Srdjan Nikolic dans
12 votre 37e Détachement ? Peut-être que je ne prononce pas correctement le
13 nom.
14 R. Si, je connais Srdjan Nikolic, c'était un membre ordinaire de la
15 compagnie. Je ne sais pas exactement dans quelle section il était.
16 Q. Pour autant que vous le sachiez, est-ce qu'il y a eu des allégations
17 qui auraient été dressées par d'autres membres du 37e Détachement contre
18 lui pour avoir tué des civils en 1999 ?
19 R. Je ne peux pas vous répondre à cette question parce que je ne le sais
20 pas.
21 Q. Nenad Ilic, est-ce quelqu'un que vous connaissez dans le 37e ?
22 R. Bien sûr que si. Je connais très bien la personne, c'était mon chef de
23 section dans la police quand je suis venu à l'aide de la section de police
24 de Grdelica, lui il était le chef de cette section.
25 Q. En 1999, il était membre du 37e Détachement au Kosovo, c'est bien cela
26 ?
27 R. Oui.
28 Q. Et un homme surnommé Honda dans le 37e Détachement, l'avez-vous connu ?
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1 R. Oui.
2 Q. Connaissez-vous son nom et son prénom ?
3 R. Oui.
4 Q. Est-ce que vous pourriez le dire ?
5 R. Oui, je peux le faire, c'est Zoran Nikolic.
6 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] C'est peut-être la personne à propos
7 de laquelle vous posiez une question. Est-ce qu'il s'agit de quelqu'un de
8 différent, Monsieur Hannis ? Ligne 19 de la page 21, Monsieur Hannis, ou
9 ligne 15.
10 M. HANNIS : [interprétation] Non, je pense que je peux poser la question au
11 témoin, voir si c'est quelqu'un de différent.
12 Q. Ecoutez, ce n'est pas la même personne que Srdjan Nikolic; c'est cela ?
13 Zoran, c'est quelqu'un différent de la personne que vous avez citée un peu
14 plus tôt ?
15 R. Oui, oui.
16 M. HANNIS : [interprétation] Est-ce que nous pourrions maintenant regarder
17 la pièce P2627, s'il vous plaît.
18 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Cela semble être sous pli scellé.
19 M. HANNIS : [interprétation] En fait, je crois que ce n'est pas nécessaire
20 avec ce témoin.
21 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] C'est qu'il doit y avoir un lien.
22 M. HANNIS : [interprétation] Oui, tout à fait.
23 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Par conséquent, cet élément en
24 particulier n'a pas besoin d'être sous pli scellé.
25 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]
26 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Evitez de le présenter dans le système
27 du prétoire comme ça cela nous évite des complications inutiles.
28 M. HANNIS : [interprétation] Très bien.
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1 Q. Monsieur Milenkovic, est-ce que vous voyez ceci sur votre écran ?
2 R. Oui, tout à fait.
3 Q. Est-ce que vous l'avez vu avant aujourd'hui ?
4 R. Oui, cette photo m'a été montrée par le tribunal de district, ou
5 plutôt, les services chargés des crimes de guerre à Belgrade. Je n'avais
6 jamais vu cette photographie auparavant.
7 Q. Est-ce qu'il s'agit d'une des cinq photographies que l'on vous a
8 montrées à cette occasion-là ?
9 R. Non. Je pense qu'il s'agit de la sixième ou septième photographie que
10 l'on m'a montrée à cet endroit-là.
11 Q. Pourriez-vous nous dire qui est cet homme qui est debout et qui semble
12 s'appuyer sur le char, quelqu'un qui semble porter un uniforme de police ?
13 R. Madame, Messieurs les Juges, est-ce que nous pouvons agrandir la
14 photographie un petit peu, s'il vous plaît ? Je ne vois pas très bien. Je
15 ne vois pas distinctement.
16 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je pense que oui.
17 Est-ce que ceci vous facilite la tâche ?
18 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est tellement flou que j'ai du mal à vous
19 dire quoi que ce soit. Est-ce que l'on peut augmenter le contraste de la
20 photographie ? Je ne suis pas très sûr.
21 M. HANNIS : [interprétation]
22 Q. Je vais vous la poser différemment. La déposition d'un autre témoin
23 nous dit qu'il s'agit là de Nenad Stojkovic. Est-ce que vous êtes d'accord
24 avec cela ?
25 R. Je suis d'accord, mais c'est difficile pour moi de vous le dire en
26 regardant cette photographie parce qu'elle est très floue. Cela ressemble à
27 M. Stojkovic, et c'est --
28 Q. La personne que vous aviez à l'esprit lorsque vous nous avez dit que
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1 vous pensiez savoir qui c'était ?
2 R. [aucune interprétation]
3 Q. Et la personne qui se trouve devant ici à droite, est-ce que vous le
4 reconnaissez, est-ce que c'est quelqu'un qui vient du 37e Détachement ?
5 R. D'après le visage de cette personne, c'est quelqu'un qui vient du 37e
6 Détachement, son nom est Bojic, plus connu sous le nom de Bilder. C'est
7 difficile, parce que son visage est difficile à distinguer.
8 Q. Est-ce qu'il peut s'agir de l'homme qui était surnommé Sajko, S-a-j-k-o
9 ?
10 R. Non, non, le surnom de cet homme était Bilder. C'était quelqu'un qui
11 avait un corps d'athlète, c'est pour ça qu'on l'avait surnommé Bilder, à
12 cause de bodybuilding.
13 Q. Connaissiez-vous quelqu'un qui répondait au nom de Bojan Zlatkovic, qui
14 faisait partie de la 37e ?
15 R. Oui, je le connaissais.
16 Q. Maintenant vous dites que ce n'est pas lui, celui qui est assis sur le
17 rocher à droite, devant sur la photographie ?
18 R. Non, non, j'en suis tout à fait certain, je suis sûr que ce n'est pas
19 lui. J'ai dit que c'était quelqu'un qui s'appelait Bojan Ilic, alias
20 Gymnaste ou Athlète.
21 M. HANNIS : [interprétation] En fait, je ne sais pas, est-ce que je
22 continue puisqu'il est presque 10 heures ?
23 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Continuez jusqu'à ce que nous
24 puissions voir ces deux questions qui sont en suspens.
25 M. HANNIS : [interprétation] Bien.
26 Q. Pour ce qui est du char, n'est-il pas exact de dire que certains chars
27 de la VJ ont été affectés aux PJP pendant ces activités antiterroristes,
28 ces actions antiterroristes ?
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1 R. Je ne peux pas en parler, et je ne sais pas, mais je ne pense pas. Je
2 ne pense pas qu'un seul char ait été affecté à notre unité.
3 Q. Savez-vous pourquoi d'autres membres du 37e Détachement nous aurait dit
4 que chaque compagnie avait reçu trois chars -- un ou deux chars et deux ou
5 trois Praga ?
6 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Ivetic.
7 M. IVETIC : [interprétation] La question est formulée de telle sorte qu'on
8 a l'impression qu'il s'agit d'une spéculation. On essaie de faire dire ce
9 que d'autres personnes auraient dit. Cela ressemble beaucoup à des
10 conjectures.
11 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je crois que la question peut être
12 posée différemment, Monsieur Hannis. Vous pouvez simplement le confronter
13 aux éléments de preuve. Vous n'êtes pas obligé de faire intervenir d'autres
14 personnes.
15 M. HANNIS : [interprétation]
16 Q. Nous avons entendu des éléments dans cette affaire --
17 M. HANNIS : [interprétation] Ceci a été précisé par les Juges de la Chambre
18 au compte rendu à la date du 1er février 2007, page 9 614 --
19 Q. -- qu'un ou deux chars, ou deux ou trois Praga, avaient été affectés
20 aux PJP, la 4e Compagnie. Vous n'étiez pas au courant de cela, vous qui
21 faisiez partie de l'escouade de reconnaissance ?
22 R. Non. Je ne le savais pas.
23 Q. Combien d'hommes faisaient partie de votre escouade de reconnaissance ?
24 R. Au début, lorsque l'unité a été formée, il y avait neuf personnes qui
25 faisaient partie de l'escouade de reconnaissance; sur ces neuf gars, trois
26 ont été tués dans le village de Prilep près de Djakovica, et six sont
27 restés. Après cela, après que j'ai été muté à l'unité A, comme je
28 souhaitais ardemment faire partie de cette escouade, donc on m'a accueilli
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1 dans cette escouade.
2 Q. Pourriez-vous nous citer les autres membres de cette escouade de
3 reconnaissance en 1999 ?
4 R. Est-ce que vous voulez parler du moment où j'en faisais partie ou avant
5 ?
6 Q. Non, lorsque vous en faisiez partie.
7 R. Le chef de l'escouade était M. Zoran Markovic, les autres membres
8 étaient Mihajlovic, Dimitrijevic, Bojan Ilic, Bojan Zlatkovic, moi-même,
9 Dragan Milenkovic, et une personne surnommée Guta; son nom était Srdjan,
10 mais je ne me souviens pas de son nom de famille. Pendant un certain temps
11 il y avait également Dejan Djordjic.
12 Q. Où se trouvait le quartier général de ce détachement en 1999, si vous
13 le savez ?
14 R. Cela, je ne le sais pas. Mais je suppose que le quartier général du
15 détachement se déplaçait en fonction des évolutions sur le terrain. Cela ne
16 restait jamais au même endroit.
17 Q. Dans le courant de l'automne 1998, étiez-vous là lorsque certaines
18 parties de la 4e Compagnie du 37e Détachement ont été engagées dans la
19 région de Donje et Gornje Obrinje ?
20 R. Je ne me souviens pas. Je ne crois pas. Je ne faisais pas partie de
21 cette unité-là à ce moment-là, parce que j'ai entendu parler du village de
22 Gornje Obrinje par la suite, me ne sais vraiment pas où se situe cet
23 endroit ni dans quel endroit ou partie du Kosovo ce village se situe.
24 Q. Quand et comment en avez-vous entendu parler par la suite, dans quelles
25 circonstances ?
26 R. Je ne comprends pas votre question. Pourriez-vous préciser, s'il vous
27 plaît ?
28 Q. Dans votre réponse, vous avez dit : "J'ai entendu parler du village de
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1 Gornje Obrinje … après." Pourriez-vous nous dire dans quelle circonstance
2 vous en avez entendu parler, où, quand, comment ceci a-t-il surgi ? Qu'est-
3 ce qui a été dit à ce moment-là ?
4 R. La seule chose que je puis vous dire à ce sujet c'est que j'ai entendu
5 dire que ce village était un bastion de terroristes siptar, qu'ils étaient
6 extrêmement bien armés et très bien fortifiés. J'ai même entendu dire
7 qu'ils avaient un quartier général dans ce village ou hameau, je ne sais
8 pas très bien ce que c'était.
9 Q. Et vous n'avez jamais entendu parler d'un présumé massacre à Donje
10 Obrinje à la fin du mois de septembre 1998 qui a fait la une de la presse
11 internationale ? Vous dites ne jamais avoir entendu parler de cela
12 auparavant ?
13 R. Non. Je vous dis maintenant que je n'ai jamais entendu parler de
14 massacre de civils.
15 Q. A aucun moment, à aucun endroit, ou est-ce que vous parlez simplement
16 d'Obrinje maintenant ?
17 R. Je parle d'Obrinje maintenant parce que votre question portait là-
18 dessus.
19 Q. Nous disposons d'éléments de preuve dans cette affaire fournis par un
20 membre de la 37e de la PJP qui a précisé qu'à Donje et Gornje Obrinje, des
21 membres de la 37e ont croisé des groupes de 5 000 à 6 000 Albanais, de
22 réfugiés albanais kosovars et que la section de reconnaissance a commencé à
23 dépouiller les réfugiés de leurs biens personnels. Saviez-vous cela ? Vous
24 n'étiez pas là lorsque cette section de reconnaissance se trouvait là à ce
25 moment-là ?
26 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Ivetic.
27 M. IVETIC : [interprétation] Je crois que -- mais j'essaie en fait de faire
28 remonter le compte rendu. Je crois qu'il a déjà dit qu'il n'était pas à
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1 Obrinje, donc cette question serait sans fondement.
2 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Hannis.
3 M. HANNIS : [interprétation] Cette question porte sur la zone entre Donje
4 et Gornje Obrinje. C'est sur la route entre Pristina et Pec pour être plus
5 précis. C'est sur ce tronçon de route.
6 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne peux pas vraiment répondre à cette
7 question parce que je ne sais pas rien à ce propos.
8 M. HANNIS : [interprétation]
9 Q. Est-ce que cela signifie que vous ne savez pas si vous étiez là en
10 train de dépouiller les gens ou non ?
11 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Hannis, nous n'avons pas
12 encore statuer sur cette question. Une réponse a déjà été fournie à cette
13 question. A deux reprises, le témoin a déjà dit qu'il ne savait rien à ce
14 sujet. Passons à autre chose, s'il vous plaît.
15 M. HANNIS : [interprétation]
16 Q. Etiez-vous là dans le courant de l'automne 1998 lorsque la 4e Compagnie
17 était active et qu'elle tenait le terrain dans la région de Lausa près de
18 Srbica ?
19 R. Non.
20 Q. Avez-vous jamais rencontré Frenki Simatovic ou Milorad Lukovic, alias
21 Legija ?
22 R. Je ne les ai jamais rencontrés.
23 Q. Avez-vous jamais rencontré des membres de la JSO, les membres de
24 l'unité spéciale sur le terrain au Kosovo, soit en 1998, soit en 1999 ?
25 R. Oui, effectivement.
26 Q. Quand ?
27 R. Je crois que la première fois c'était en 1998 à l'hôtel Nora près de
28 Pec. J'ai vu ces gars-là et ces hommes pendant quelques minutes seulement.
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1 Je les ai reconnus à cause de leurs bérets rouges, mais je ne les ai pas
2 rencontrés, je n'ai pas rencontré leurs commandants personnellement. La
3 deuxième fois, en réalité, je ne les ai pas vus, mais j'ai appris qu'ils
4 avaient été dans le village de Budakovo près de Suva Reka en direction de
5 Papaz, en direction des montagnes, c'est tout ce que j'ai su à propos de
6 ces hommes de la JSO.
7 Q. Et vous avez dit que c'était les seules deux fois où vous avez croisé
8 ces hommes-là; c'est cela ?
9 R. J'ai dit que je les avais rencontrés à l'hôtel Nora près de Pec et dans
10 le village de Budakovo j'ai entendu dire qu'ils étaient là, mais je ne les
11 ai pas vus.
12 Q. Et vous n'avez pas entendu parler de Dejan Mihajlovic qui avait tué
13 deux Albanais qui n'étaient pas armés à Glogovac ?
14 R. Non, non, je n'avais pas entendu parler de cela. Je ne faisais pas
15 partie de cette unité-là à ce moment-là lorsque notre compagnie était à
16 Glogovac.
17 Q. Vous faisiez partie de l'unité le 24 et 25 mars 1999, tout de suite
18 après le début des bombardements de l'OTAN, immédiatement après ?
19 R. Oui.
20 Q. Est-ce que vous saviez ou aviez-vous entendu parler de Nenad Ilic et
21 Ivan Popovic qui avaient tué deux hommes albanais à Dobrodeljane les 24 et
22 25 mars ?
23 R. Je dois vous dire que je connais Nenad Ilic, mais Ivan Popovic est un
24 nom que je ne connais absolument pas.
25 Q. Avez-vous entendu parler du fait qu'ils avaient tué deux hommes
26 albanais le 24 ?
27 R. Non, je n'ai pas entendu parler de cela, et je ne connais pas Ivan
28 Popovic. Ce n'était pas un membre de notre compagnie.
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1 Q. Est-ce que vous avez entendu parler de Srdjan Nikolic dont il est
2 allégué qu'il a tué un homme âgé de 80 ans à Pagarusa le 25 ou vers le 25
3 mars 1999 ?
4 R. Je ne peux pas vraiment répondre à cette question parce que Srdjan
5 Nikolic était un membre -- je ne peux pas vous dire exactement s'il
6 appartenait au 2e ou 3e Peloton, ils avaient des tâches particulières qui
7 leur étaient confiées. Je vous ai dit déjà dès le départ où je me trouvais,
8 à quelle unité j'appartenais et où j'étais détaché. Je n'en suis pas
9 certain. En tout cas, même s'il a tué quelqu'un, je n'en ai pas entendu
10 parler.
11 Q. Pardonnez-moi, je me suis peut-être mal exprimé à propos d'Ivan
12 Popovic. Est-ce que vous connaissez un certain Dragan Popovic qui faisait
13 partie du 37e Détachement ?
14 R. Oui, ça c'est une autre question. Dragan Popovic était un membre de
15 notre unité. Que Dieu le bénisse, il est mort.
16 Q. Et vous n'avez rien entendu à propos du fait qu'il aurait tué des
17 civils albanais les 24 et 25 mars 1999 ?
18 R. Vous voulez parler de Dragan Popovic maintenant ? Non, je n'ai pas
19 entendu parler de cela.
20 Q. Et vous étiez avec l'unité vers le 20 avril 1999, dans la région de
21 Budakovo, n'est-ce pas ?
22 R. Oui.
23 Q. Et certains membres de la 37e ont rencontré une résistance assez
24 farouche et ont eu besoin de renfort de la part de la JSO à cette occasion-
25 là, n'est-ce pas ?
26 R. Non, ceci n'est pas exact. Je ne suis pas au courant de cela. Je sais
27 seulement que -- poursuivez.
28 Q. Et vous ne savez pas que Nenad Stojkovic a tué deux jeunes Albanais qui
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1 n'étaient pas armés avant l'attaque de Budakovo, vers le 20 avril 1999,
2 vous n'étiez pas au courant de cela non plus ?
3 R. Non.
4 Q. Et vous avez dit -- est-il pas vrai que vous ainsi que des membres du
5 37e Détachement, pendant toute la durée de la guerre, du 24 mars et jusque
6 vers la mi-juin au moment où vous êtes parti, vous n'avez jamais fait un
7 seul prisonnier, en tout cas pas quelqu'un que vous auriez détenu pendant
8 plus de quelques heures; c'est exact ?
9 Ne regardez pas de ce côté-là. Qui regardez-vous de ce côté-là ?
10 R. C'était un accident. J'écoutais l'interprétation et j'ai regardé dans
11 cette direction-là vraiment par hasard. Ce que je peux dire c'est que cela
12 n'est pas exact. Nous n'avions pas de prisonniers. Je vais vous donner un
13 exemple : le 18 ou lorsque Orahovac a été libérée, lorsqu'une partie de mon
14 unité est allée dans la région de Vran Stena où il y avait eu des actions
15 de la part des terroristes, j'ai quitté cet endroit, je me suis rendu vers
16 Dragobilje et Ostrozub. Une partie de la compagnie est restée sur place
17 pour monter la garde dans le cas où les terroristes albanais revenaient et
18 s'en prenaient à nous à nouveau. Je ne me souviens pas de la date. C'était
19 peut-être le 22 ou le 23. Un Albanais qui portait un fusil a croisé deux
20 gardes qui montaient la garde devant une tranchée de fortune que nous
21 avions construite. Cette personne a été arrêtée et nous avons informé le
22 commandant de la compagnie du 87e Détachement de la formation B, Vladan
23 Jovic. Et Jovic a sans doute contacté le commandant du 87e Détachement, le
24 feu Zoran Arandjelovic, et a sans doute précisé que cet homme devait être
25 escorté jusqu'à Orahovac et ensuite jusqu'à Prizren. Cette personne qui
26 avait été détenue et désarmée sur place disposait d'un PAP et de plusieurs
27 grenades à main. On lui a mis des menottes et on l'a emmené à pied jusqu'au
28 SUP. Je crois que c'était le SUP d'Orahovac. Et plus tard on l'a remis
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1 entre les mains des instances judiciaires compétentes de Prizren. Les
2 personnes qui l'ont escorté, je peux vous dire --
3 Q. Je crois que vous parlez actuellement du mois de juillet 1998 et ma
4 question portait sur la période qui allait du 24 mars 1999, au 12 ou à la
5 mi-juin 1999. Donc est-ce que vous avez des exemples de prisonniers qui
6 auraient été capturés par des membres de la 37e au cours de cette période ?
7 R. Honnêtement, je ne sais pas. Je ne sais pas si nous avons croisé de
8 telles personnes et je ne sais pas si nous avions des prisonniers ou pas.
9 Je ne sais pas.
10 M. HANNIS : [interprétation] Maintenant je dois évoquer les questions que
11 nous avons abordées au début de cette audience.
12 [La Chambre de première instance se concerte]
13 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Milenkovic, là il s'agit
14 d'une situation un peu compliquée dans laquelle nous nous trouvons, une
15 question de procédure. Nous avons un article qui existe ici au Tribunal qui
16 exige que vous ayez une discussion, si vous le souhaitez, avec un avocat.
17 Si vous le souhaitez, vous pouvez l'avoir. Nous pensons qu'en vertu de ce
18 règlement, nous nous devons de vous fournir cette possibilité. Je ne peux
19 pas vous donner plus d'explications. C'est une question de procédure
20 juridique administrative.
21 Ce que nous allons faire, c'est que nous allons trouver un juriste
22 complètement indépendant qui ne travaille pas dans cette affaire pour vous
23 expliquer de quoi il s'agit. Le petit problème c'est que nous ne pouvons
24 pas le faire avant une heure, une heure de l'après-midi. Donc ce que nous
25 allons faire, c'est que nous allons interrompre votre déposition à présent,
26 vous fournir la possibilité de vous voir conseillé de cet article qui
27 existe, vous mettre en garde par rapport à cela. Ensuite, par la suite,
28 vous allez pouvoir poursuivre votre déposition de sorte que votre
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1 déposition va se terminer à un moment donné au cours de la journée.
2 Pour l'instant je vais vous demander de quitter ce prétoire, vous
3 allez pouvoir passer du temps dans un endroit jusqu'à une heure. Si nous
4 pouvons régler cela avant une heure, on va le faire parce que nous
5 souhaitons de toute façon terminer votre déposition le plus rapidement
6 possible aujourd'hui.
7 Je vous prie de bien vouloir quitter le prétoire avec l'huissier à
8 présent et on se voit plus tard.
9 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
10 [Le témoin quitte la barre]
11 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Visnjic.
12 M. VISNJIC : [interprétation] Pour le compte rendu d'audience puisqu'au
13 début je me suis exprimé au sujet de la photo que le Procureur avait
14 montrée, donc j'ai bien vérifié. Cette photo avait été effectivement
15 communiquée le 28 novembre 2007 dans le cadre de 34 autres photographies.
16 Elle disposait d'une autre cote, c'est pour cela que nous avons eu un
17 problème pour l'identifier.
18 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Donc ceci a été communiqué mais on ne
19 vous a pas dit qu'on allait l'utiliser pour ce contre-interrogatoire, pas
20 directement.
21 Monsieur Ivetic, est-ce que vous avez quoi que ce soit à ajouter ?
22 M. IVETIC : [interprétation] J'ai tout dit et je voudrais aussi dire que
23 j'ai trouvé une autre série de documents qui ont été communiqués par le
24 Procureur, qui ont été cités par le Procureur et qui concernent aussi
25 Milenkovic [comme interprété].
26 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Le problème que cela vous pose
27 finalement, c'est que le Procureur aurait dû vous en avertir tout
28 simplement, n'est-ce pas ?
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1 M. IVETIC : [interprétation] Oui, effectivement, Monsieur le Président.
2 [La Chambre de première instance se concerte]
3 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Dans des situations similaires, nous
4 avons permis qu'on utilise de tels matériaux parce que là il ne s'agit pas
5 d'un document qu'il s'agit de lire, il n'est pas trop long, il n'y a pas
6 grand-chose, il n'y a pas beaucoup de travail autour de ce document. Mais
7 d'un autre côté, si on accepte ce genre de procédé, effectivement ceci
8 pourrait vous poser des difficultés et, dans ce cas-là, il faudrait que je
9 réfléchisse à un remède. Mais nous allons permettre tout de même au
10 Procureur d'utiliser cette photo au cours du contre-interrogatoire.
11 Est-ce que vous souhaitez que l'on prenne une pause maintenant et que
12 vous repreniez votre témoin, le témoin suivant ? Monsieur Lukic, c'est vous
13 qui allez le faire, est-ce que vous êtes prêt ? Est-ce que le témoin est
14 prêt ?
15 M. LUKIC : [interprétation] Oui, effectivement.
16 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Très bien, nous allons reprendre nos
17 travaux à 11 heures 10.
18 --- L'audience est suspendue à 10 heures 37.
19 --- L'audience est reprise à 11 heures 18.
20 [L'accusé Milutinovic est absent]
21 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
22 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Bonjour, Monsieur Vucurevic.
23 LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président.
24 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Pourriez-vous, s'il vous plaît,
25 prononcer la déclaration solennelle indiquant que vous allez dire la
26 vérité, et ceci en lisant le document qui va vous être présenté par
27 l'huissier.
28 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la
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1 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.
2 LE TÉMOIN: RADOVAN VUCUREVIC [Assermenté]
3 [Le témoin répond par l'interprète]
4 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci. Vous pouvez vous asseoir.
5 C'est M. Lukic qui va poser ses questions dans le cadre de son
6 interrogatoire principal.
7 Interrogatoire principal par M. Lukic :
8 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur le Témoin.
9 Pour votre information, pour que vous ne vous posiez pas de
10 questions, moi je me suis occupé des documents. Vous savez qu'il y a eu des
11 problèmes, qu'il y a eu des erreurs qui s'y sont glissées. Pourriez-vous
12 tout d'abord vous présenter et nous raconter votre parcours professionnel,
13 votre profession, et cetera ?
14 R. Je m'appelle Radovan Vucurevic. Je suis né le 18 mars 1961. J'ai fait
15 les études de droit à Novi Sad où j'ai eu mon diplôme en 1983. En 1985,
16 j'ai commencé à travailler au niveau du ministère des Affaires intérieures
17 dans le SUP de Novi Sad, j'ai travaillé dans le département des étrangers.
18 Ensuite, entre 1991 et 1992, j'ai travaillé dans le secteur de la sûreté de
19 l'Etat. En 1992, j'ai été affecté au poste du chef du département des
20 étrangers. Ensuite, entre la fin du mois de mars 1998 et la fin du mois de
21 mars 1999, j'ai travaillé à Pristina dans le QG du MUP de la République de
22 Serbie. A partir de l'an 2005, j'ai travaillé en tant que chef du
23 département des affaires administratives. Je suis marié, j'ai trois
24 enfants, et j'habite à Novi Sad.
25 Q. Merci. Je vais vous demander une petite explication. Vous avez dit que
26 vous avez été affecté au poste du chef de département des étrangers, mais
27 où cela ?
28 R. Au niveau du SUP de Novi Sad.
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1 Q. Merci.
2 M. LUKIC : [interprétation] Je vais demander que l'on place sur le e-court
3 la pièce à conviction 6D1048.
4 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Actuellement, Monsieur, vous êtes chef
5 du département des affaires administratives, là aussi c'est au SUP de Novi
6 Sad ?
7 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, effectivement.
8 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je vous remercie.
9 Monsieur Lukic.
10 M. LUKIC : [interprétation] Il s'agit de la pièce donc 6D1048.
11 Q. Pourriez-vous nous dire quel est ce document ?
12 R. C'est une décision portant mon affectation au Kosovo-Metohija.
13 Q. Ceci émane de quel organe ?
14 R. Il s'agit du département de la sécurité publique du ministère des
15 Affaires intérieures.
16 Q. Quelle est la date de cette décision ?
17 R. Il s'agit de la date du 9 mars 1998.
18 Q. Qu'est-ce qu'il est écrit au premier paragraphe, juste sous l'intitulé
19 "décision" ?
20 R. Vucurevic Radovan, employé du ministère des Affaires intérieures du SUP
21 de Novi Sad.
22 Q. Donc d'après cette décision, vous travaillez où, même après avoir
23 affecté au Kosovo-Metohija ?
24 R. Je travaille toujours pour le SUP de Novi Sad.
25 Q. En fonction de cette décision, est-ce que vous êtes affecté ou envoyé
26 et quelle est la différence ?
27 R. Ici je suis envoyé au QG du MUP de la République de Serbie, et la
28 différence c'est que là il ne s'agit pas d'une unité organisationnelle du
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1 MUP. S'il s'agissait là d'une unité organisationnelle, j'aurais été affecté
2 à un poste défini qui devait être prévu, qui devait normalement avoir un
3 numéro précis.
4 M. HANNIS : [interprétation] Excusez-moi d'intervenir. Peut-être que les
5 avocats qui parlent le B/C/S vont pouvoir m'aider, mais au niveau de la
6 page 37, ligne 18, on parle du "secteur de la Sûreté de l'Etat," et-ce que
7 ce n'est pas la sécurité publique ?
8 M. LUKIC : [interprétation] Mais il a passé une année là-dedans au niveau
9 de la Sûreté de l'Etat.
10 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] La question, Monsieur Lukic, porte sur
11 la source de la décision, et la question qui s'est posée, c'était de savoir
12 qui était à l'origine de sa décision, de quel organe elle émane, et je vous
13 prie de reposer cette question.
14 M. LUKIC : [interprétation] Oui, effectivement, Monsieur le Président. Il
15 s'agit du secteur de la sécurité publique. Mon collège a raison.
16 M. HANNIS : [interprétation] Là je ne vois plus si c'est un problème de
17 traduction. Est-ce que vous pouvez poser la question au témoin directement
18 ?
19 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Effectivement.
20 M. LUKIC : [interprétation]
21 Q. Monsieur Vucurevic, pourriez-vous encore une fois nous dire qui a écrit
22 cette décision ?
23 R. Le département de la sécurité publique.
24 Q. Le paragraphe 3 parle de votre rémunération. Est-ce que ce paragraphe
25 montre où est-ce que vous travaillez exactement ?
26 R. Oui. Dans ce paragraphe on voit bien que je vais garder le même
27 salaire, le salaire que j'avais au SUP de Novi Sad majoré de
28 50 %. Autrement dit, je garde le même salaire, le salaire que j'avais.
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1 Q. Merci.
2 M. LUKIC : [interprétation] Maintenant, je vais demander que l'on place sur
3 le e-court la pièce 6D1049.
4 Q. Quel est ce document, Monsieur Vucurevic ?
5 R. C'est la décision portant sur la fin de ma mission au Kosovo-Metohija.
6 Q. Qui a écrit cette décision ?
7 R. Le ministère des Affaires intérieures, le département de sécurité
8 publique.
9 Q. A quelle date ?
10 R. Le 1er avril 1999.
11 Q. Qu'est-ce qui est écrit au premier paragraphe ?
12 R. "Le commandant Radovan Vucurevic, employé du ministère des Affaires
13 intérieures du secrétariat de Novi Sad, à la date du 1er avril 1999, arrête
14 de travailler dans le cadre de la mission de l'adjoint du chef du QG du
15 ministère des Affaires intérieures du AP Kosovo-Metohija avec le siège à
16 Pristina, à laquelle tâche il a été affecté le 1er avril 1998."
17 Q. A quel moment arrêtez-vous de travailler au Kosovo-Metohija ? Votre
18 mission, elle s'arrête à quelle date ?
19 R. Elle s'est arrêtée le 29 mars 1999.
20 Q. Donc quelques jours avant la date de cette décision.
21 R. Oui.
22 Q. Quelle est le motif de cette décision ?
23 R. Quand on regarde le deuxième paragraphe, l'exposé des raisons, on voit
24 que je me suis acquitté de la mission qui était la mienne. Le 29 mars 1999,
25 j'ai été blessé quand on a bombardé le bâtiment du SUP de Pristina. C'est
26 pour cela que je suis revenu à Novi Sad.
27 Q. Merci.
28 M. LUKIC : [interprétation] Maintenant je vais demander que l'on présente
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1 la pièce 6D262.
2 Q. Est-ce que vous voyez ce document ?
3 R. Oui.
4 Q. Qui a envoyé ce document ?
5 R. Ce document a été envoyé par le ministère des Affaires intérieures.
6 Q. A quelle date ?
7 R. Le 18 juin 1998.
8 Q. Quel est l'objet de ce document, de quoi il s'agit, de quoi on informe
9 tous les destinataires ?
10 R. Il s'agit de la façon de traiter les représentants des organisations
11 internationales humanitaires ainsi que le service diplomatique et
12 consulaire.
13 Q. Comment le statut de la Croix-Rouge internationale est réglé ?
14 R. En fonction des dispositions de la convention de Vienne et sur la base
15 de l'accord entre le gouvernement fédéral et cette organisation.
16 Q. Qu'en est-il des autres organisations humanitaires ?
17 R. Leurs employés relevaient de la Loi sur les étrangers, sur le séjour,
18 le mouvement des étrangers.
19 Q. Pourriez-vous vous référer à la page suivante, le premier paragraphe en
20 B/C/S. C'est finalement le deuxième paragraphe que l'on voit en entier sur
21 la page, juste derrière le sceau, la traduction du sceau. De quoi s'agit-il
22 ? Il s'agit d'un document du ministère des Affaires intérieures et on
23 prévoit quelque chose par rapport à la circulation des employés et des
24 organisations humanitaires internationales ?
25 R. Ce document prévoit et dispose que tous les employés de la police
26 doivent respecter une liberté de la circulation pleine et entière quant il
27 s'agit des représentants des corps diplomatiques et des organisations
28 humanitaires au Kosovo-Metohija.
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1 Q. Est-ce qu'on dit aussi qu'il s'agit aussi de respecter leur immunité
2 diplomatique ?
3 R. Oui.
4 Q. Le paragraphe suivant ne nous intéresse pas. C'est le troisième
5 paragraphe sur cette page que je vais vous demander de lire. Quelle est
6 l'instruction que vous recevez par rapport à la sécurité de leur
7 circulation, de la circulation des représentants de ces organisations ?
8 R. Il est dit qu'il faut les mettre en garde contre la possibilité de se
9 voir exposés à un danger dans certaines zones. La police est obligée de
10 leur dire qu'il n'est pas sûr que d'emprunter certains axes routiers tout
11 en ne les empêchant pas de le faire, à savoir ils peuvent circuler mais là
12 c'est de leur propre responsabilité qu'ils vont circuler.
13 Q. Le paragraphe suivant. Est-ce qu'ils avaient accès aux foyers de crise
14 ?
15 R. Oui.
16 Q. L'avant-dernier paragraphe ne dit-il pas quelle est la marche à suivre
17 pour les représentants des organisations internationales qui ne bénéficient
18 pas d'un statut de diplomates ?
19 R. Oui, il est écrit qu'il faut leur demander de régler leur situation
20 auprès des organes compétents.
21 Q. En quoi consistait votre mission au Kosovo-Metohija pour l'essentiel ?
22 R. Quand je suis arrivé au Kosovo, tout d'abord j'ai fait le tour de tous
23 les bureaux, des lieux, des tous les secteurs qui dépendaient de mon
24 travail. Ensuite, je dois dire qu'il s'agissait pour moi de garder le
25 contact avec les organisations humanitaires internationales, l'UNHCR, la
26 Croix-Rouge internationale, les Médecins sans frontières, le Bureau
27 humanitaire européen, Oxfam, et d'autres organisations dont je ne me
28 souviens plus le nom. Ils m'ont fait connaître leur organisation, leurs
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1 objectifs, ils m'informaient également de leurs intentions, de leurs
2 projets au niveau du Kosovo.
3 Q. Vous nous avez dit que vous avez visité le SUP. Est-ce que vous avez
4 contacté différents départements. et le cas échéant, lesquels ?
5 R. J'ai visité les départements qui relevaient de ma compétence, qui me
6 concernaient.
7 Q. Quels étaient ces départements ?
8 R. C'était le département des étrangers, il y en avait dans le SUP.
9 Q. Merci. Les représentants des organisations internationales vous ont-ils
10 informé de leurs intentions quand ils souhaitaient se rendre quelque part ?
11 R. Oui, ils le faisaient.
12 Q. Est-ce qu'il vous est arrivé de leur interdire de se rendre quelque
13 part ?
14 R. Non. On les mettait en garde, c'est tout. On ne leur interdisait pas
15 cela. Parfois, on leur disait que dans certaines régions, on ne pouvait pas
16 leur garantir la sécurité.
17 Q. Comment vous, vous étiez informé de cela, à savoir qu'il y avait des
18 régions qui n'étaient pas sûres ?
19 R. Nous recevions des rapports, nous les recevions avec tous les SUP.
20 C'était des rapports quotidiens.
21 Q. Vous est-il arrivé qu'en dépit de vos mises en garde, ces représentants
22 se rendent dans des zones qui n'étaient pas considérées comme des zones
23 sûres ?
24 R. Oui, c'est vrai. Il est arrivé qu'ils s'y rendent en assumant la
25 responsabilité, les risques encourus. Par exemple, au mois d'août, au mois
26 de septembre, je ne sais plus 1998, je me souviens qu'ils ont eu deux
27 incidents où leurs véhicules ont roulé sur des mines antichars. Dans un de
28 ces cas, c'était un véhicule d'une ambassade ou d'un consulat, et dans
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1 l'autre cas c'était un véhicule de la Croix-Rouge internationale. Je pense
2 qu'une personne s'est fait tuer lors de ces incidents.
3 Q. Est-ce que vous étiez chargé de maintenir des contacts avec la Mission
4 de vérification au Kosovo ?
5 R. Non, c'est M. Mijatovic qui en était responsable. Je me suis occupé
6 plutôt du côté technique. Parfois j'ai assisté à certaines réunions et j'ai
7 fait les comptes rendus de ces réunions.
8 Q. On va revenir sur la première page de ce document, le document qui est
9 sous vos yeux, 6D262. Ce qui m'intéresse ce sont les destinataires. Est-ce
10 que cette dépêche a été envoyée uniquement au SUP de Kosovo-Metohija ou à
11 tous les SUP de Serbie ?
12 R. Cette dépêche a été envoyée à tous les SUP sur le territoire de la
13 République de Serbie.
14 Q. Est-ce qu'on l'a envoyée aussi à toutes les unités organisationnelles
15 du CRDB ?
16 R. Oui.
17 Q. Vous étiez le plus souvent en contact avec qui ?
18 R. Avec le représentant du haut-commissariat pour les réfugiés, ensuite,
19 avec les représentants du comité international de la Croix-Rouge. Je me
20 souviens même de leurs noms : M. Thomas Vargas [phon] et Mlle Beatrice
21 Weber.
22 Q. Merci. Est-ce que vous avez eu des contacts avec les journalistes
23 étrangers et avec les diplomates ?
24 R. Non. Je n'ai pas eu de contacts avec les diplomates et avec les
25 journalistes étrangers.
26 M. LUKIC : [interprétation] Je vais demander que l'on place le document
27 6D689.
28 Q. Vous avez le document qui s'affiche devant vous ?
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1 R. Oui.
2 Q. Dites-nous, s'il vous plaît, de quelle nature est ce document, et
3 quelle est sa date ?
4 R. Ce document, il provient de l'état-major du ministère, et il le relaye
5 au cabinet du ministre.
6 Q. Quelle est la date ?
7 R. La date, c'est celle du 14 septembre 1998.
8 Q. Vous vous souvenez des événements qui sont décrits dans ce document, de
9 quoi s'agit-il ?
10 R. Il est question ici d'une situation où il y a eu un comportement
11 inadéquat d'un membre de la Croix-Rouge internationale.
12 Q. C'est au paragraphe 3 que cela se lit ?
13 R. Oui. C'est ça, au paragraphe 3.
14 Q. Que s'est-il produit, comment est-ce que vous avez été mis au courant
15 de cela ?
16 R. Nous avons reçu un rapport, c'est le SUP qui était compétent sur le
17 territoire où cela s'est produit qui nous l'a envoyé. Il est dit ici que
18 des policiers se sont adressés à des représentants de la minorité siptar
19 pour qu'ils rentrent chez eux, et que la représentante du CICR les
20 décourageait de le faire. Egalement, fin juillet - cette date est exacte -
21 là, le 28 juillet 1998, lorsqu'il y a eu un contrôle d'un véhicule du
22 comité international de la Croix-Rouge, on a trouvé cinq postes radio fixes
23 à bord du véhicule, et il n'avait pas de décision favorable du ministère
24 fédéral chargé des communications, et il a été également établi qu'ils
25 s'étaient servis du canal sur lequel communiquait le SUP de Pec. En a été
26 informée, Beatrice Weber, le chef de leur bureau de Pristina.
27 Q. Etait-ce dans le cadre de leurs attributions ou est-ce que cela
28 outrepassait leurs compétences ?
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1 R. Cela sortait du champ de leurs compétences, c'est la raison pour
2 laquelle on a rédigé ce document et on l'a envoyé au ministère, pour qu'à
3 son tour, ce ministère, en passant par d'autres ministères, prennent les
4 mesures nécessaires.
5 Q. Est-ce que cela correspond à la manière dont l'information a été
6 relayée techniquement parlant dans le cadre de vos compétences ?
7 R. Oui.
8 Q. Je semble avoir omis un élément pour ce qui est de la pièce 6D262, donc
9 je vais vous demander que l'on revienne à cette pièce un instant.
10 Nous avons de nouveau le document du ministère qui s'affiche, le document
11 du 18 juin 1998, document du ministère de l'Intérieur. Cette dépêche, est-
12 ce qu'elle a été rédigée à titre d'information ?
13 R. Oui. Ce sont des instructions qui sont données à l'intention des
14 employés de la police pour leur indiquer comment ils doivent se comporter à
15 l'égard des représentants des organisations internationales.
16 Q. Page 3, c'est le ministre Vlajko Stojiljkovic qui signe la fin du
17 document. Le ministre était-il habilité à vous émettre ce type
18 d'instruction par voie de dépêches, est-ce que cela relevait de ses
19 compétences ?
20 R. Oui, le ministre était habilité à le faire.
21 Q. Pendant que vous vous êtes trouvé en tant que membre de l'état-major au
22 Kosovo-Metohija, vous étiez à l'administration de la police des frontières,
23 l'administration chargée des ressortissants étrangers, est-ce que c'était
24 dans cette filière de direction ?
25 R. Pendant que je faisais cela, je n'étais pas dans cette filière de
26 gestion de l'administration de la police des frontières.
27 Q. Et les postes de police des frontières, est-ce qu'ils vous informaient
28 de quelque chose ?
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1 R. C'étaient des rapports au quotidien sur le nombre de passagers aux
2 postes de frontière et c'étaient également des informations qui étaient
3 envoyées à la direction de la police des frontières. Donc c'était pour
4 information qu'on m'envoyait ces rapports.
5 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je me demande s'il n'y a pas un
6 problème de transcription ici. Page 46, ligne 11, on commence à parler de
7 l'administration de la police des frontières. Est-ce que vous voulez nous
8 dire quelle a été votre question, M. Lukic ?
9 M. LUKIC : [interprétation] Je vais préciser cela avec le témoin.
10 Q. Quel était le nom de l'administration qui était chargée des postes de
11 police des frontières, et où était-elle basée ?
12 R. Elle s'appelait l'administration de la police des frontières, qui avait
13 son siège à Belgrade.
14 Q. Comment appelait-on cette partie du SUP de Novi Sad d'où vous êtes
15 parti au Kosovo-Metohija ?
16 R. C'était la section de la police des frontières chargée des
17 ressortissants étrangers, chargée des passeports et des armes. Je vais
18 préciser cela. Comme c'est une appellation assez longue, on se sert de
19 l'abréviation généralement. C'est l'administration de la police des
20 frontières, le nom de l'administration. Puis, pour ce qui est des
21 différentes sections, on les appelait sections des ressortissants étrangers
22 ou de la police des frontières.
23 Q. Et l'administration de la police des frontières, votre section au SUP
24 de Novi Sad et des postes-frontières, est-ce que cela correspond à une
25 seule filière technique de gestion au sein du MUP de la République de
26 Serbie ?
27 R. Oui, c'est une seule et même filière, mais il faut savoir que c'est le
28 SUP de Novi Sad qui est l'instance faîtière pour la police des frontières,
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1 tandis que les postes de police des frontières dépendaient directement de
2 l'administration qui est la leur, de tutelle, donc la section de la police
3 des frontières n'avait aucune autorité sur les postes-frontières de la
4 police.
5 Q. Novi Sad se situe en Vojvodine. Pendant que vous travailliez à Novi Sad
6 dans cette section de police des frontières, est-ce que vous aviez des
7 attributions sur des postes de la police des frontières de Vojvodine ?
8 R. Cette section où j'ai travaillé n'avait aucune attribution pour ce qui
9 est des postes de police des frontières de Vojvodine.
10 Q. A l'état-major du MUP le long de cette filière technique, est-ce qu'il
11 y avait quelqu'un d'autre qui avait le même domaine de travail que vous ?
12 R. A l'état-major du MUP de Serbie, personne d'autre que moi n'avait la
13 charge de ce même travail.
14 Q. Je pense que vous l'avez déjà expliqué, mais pour que ce soit tout à
15 fait clair pour le compte rendu d'audience je vais vous demander quelque
16 chose. En tant que membre de l'état-major, est-ce que vous pouviez émettre
17 des instructions contraignantes à l'adresse des postes de police des
18 frontières ?
19 R. Non, je ne pouvais pas émettre ce genre d'instructions contraignantes à
20 leur adresse. C'était l'attribution de l'administration.
21 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je pense qu'il y a une autre
22 inexactitude ici. On vous a demandé ce qu'il en est de l'état-major du MUP,
23 s'il y avait quelqu'un d'autre que vous qui avait la charge de ce domaine.
24 Vous dites : "Au MUP de la République de Serbie il n'y avait personne
25 d'autre." Est-ce que vous vouliez vraiment être aussi exclusif que cela,
26 lorsque vous avez défini votre position ?
27 LE TÉMOIN : [interprétation] Je pense que les interprètes n'ont pas
28 compris. J'ai dit à l'état-major du MUP de la République de Serbie.
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1 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Donc vous ne vous limitez pas à
2 l'état-major basé à Pristina ou à Novi Sad. Vous êtes le seul, le seul
3 homme, le seul employé du MUP qui a la charge de ce domaine-là, de ces
4 questions-là ?
5 LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'ai pas compris la question. Est-ce que
6 vous pouvez, d'une part, la répéter, et d'autre part, l'abréger ?
7 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que vous me comprenez, Maître
8 Lukic ?
9 M. LUKIC : [interprétation] Oui.
10 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que vous pouvez nous aider
11 alors ?
12 M. LUKIC : [interprétation]
13 Q. Donnez-nous, s'il vous plaît, le nom de l'organe où vous étiez le seul
14 employé qui avait la charge de ce travail ?
15 R. C'était l'état-major du ministère de l'Intérieur. Dans cette filière
16 technique, sur ces questions-là, j'étais le seul employé qui y travaillait.
17 Q. Cet état-major, il était basé où ?
18 R. Il était basé à Pristina.
19 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maintenant, je comprends. Merci.
20 M. LUKIC : [interprétation] Je vous remercie.
21 Q. Dites-nous quel est le rôle que vous avez joué au sein de l'état-major
22 du MUP ?
23 R. Mais comme je l'ai déjà dit, principalement mon rôle a consisté à avoir
24 des contacts avec des représentants des organisations internationales.
25 Comme je l'ai déjà dit, je recevais des rapports de la part des postes de
26 la police des frontières, des postes sur le terrain, et j'en informais le
27 chef de l'état-major si jamais il se produisait quelque chose qui était
28 intéressant sur le plan de la sécurité.
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1 Q. Je voudrais que l'on parle à présent de ce que vous avez fait dans le
2 cadre de vos fonctions dans les deux départements du ministère de
3 l'Intérieur, même si vous avez travaillé, si j'ai compris, juste pendant
4 une année pour la sûreté de l'Etat ?
5 R. Oui, c'est exact, juste pendant un an.
6 Q. Au sein du ministère de l'Intérieur, est-il possible qu'une sous-
7 direction émette à l'intention d'une autre sous-direction des instructions
8 contraignantes ?
9 R. Non, ceci n'est pas possible. Ce sont deux unités qui sont complètement
10 séparées au ministère des Affaires intérieures. En fait, il n'avait en
11 commun que le ministre de l'Intérieur qui est à la tête de l'une comme de
12 l'autre des sous-directions.
13 Q. Et ces sous-directions, est-ce qu'elles ont coopéré; et si une telle
14 coopération a existé, est-ce que vous pouvez nous dire en quoi elle a
15 consisté ?
16 R. C'était une coopération sur le plan de l'échange des informations.
17 Q. Merci. Vous nous avez déjà parlé de la filière dans laquelle
18 s'inscrivaient les postes de la police des frontières sur le terrain, et
19 vous avez dit qu'ils recevaient les instructions de l'administration
20 chargée des frontières. Au Kosovo-Metohija, quel était le lien entre les
21 postes de la police des frontières en 1998 et 1999 par rapport aux SUP sur
22 le territoire desquels ils étaient situés ?
23 R. Au Kosovo-Metohija c'était la même organisation que partout ailleurs en
24 République de Serbie, tous les postes de la police des frontières, et non
25 seulement au Kosovo-Metohija mais ailleurs en République de Serbie, avaient
26 un lien direct avec l'administration de la police des frontières. D'un
27 point de vue territorial, ils étaient situés sur le territoire du SUP, donc
28 le ministère de l'Intérieur, mais ils étaient indépendants sur le plan de
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1 l'organisation.
2 Q. Les sections chargées des affaires liées aux frontières et aux
3 ressortissants étrangers, ils jouaient quel rôle au sein de leurs
4 différents SUP ?
5 R. Ils émettaient des titres de transport aux ressortissants de la
6 République. Ils émettaient les cartes d'identité. Ils avaient la charge des
7 questions d'armes, ils émettaient les certificats pour ce qui est de
8 l'enregistrement des armes et de la délivrance des permis d'armes, puis des
9 questions qui ont à voir avec la citoyenneté, et cetera. Il y avait
10 beaucoup de questions qui relevaient de ces sections.
11 Q. On ne peut pas s'en apercevoir, car c'est l'abréviation que l'on
12 utilise maintenant, mais quelle était l'appellation complète ?
13 R. Il y a eu plusieurs changements. Section de la police chargée des
14 frontières pour les ressortissants, les passeports ou les titres de
15 transport, et les armes.
16 Q. Egalement pour des questions administratives, puisque vous vous êtes
17 référé aux cartes d'identité également ?
18 R. Oui, des questions administratives également.
19 Q. Qui était à la tête de l'administration de la police des frontières en
20 1998 et 1999, donc je parle de l'administration située à Belgrade ?
21 R. En 1998, il n'y avait pas de chef de l'administration. Il y avait un
22 chef par intérim. Donc c'était en fait l'adjoint du chef, M. Petar Dujkovic
23 qui a exercé ces fonctions.
24 Q. Quelle est l'instance législative pour ce qui est des documents qui
25 régissent les fonctions de l'administration de la police des frontières ?
26 R. Comme je l'ai déjà dit, c'est le ministre qui lui est à l'origine des
27 règlements et des instructions. A des échelons inférieurs, pour ce qui est
28 du reste des documents, comme des dépêches qui contiennent des instructions
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1 et des commandements ou des ordres dit "nalog," n-a-l-o-g, c'est le chef de
2 l'administration ou le chef du secteur de la sécurité publique qui est à
3 l'origine de cela.
4 Q. Je ne suis pas tout à fait certain que le compte rendu d'audience soit
5 clair. Ces instructions et ces ordres, ces "nalog," est-ce que c'est le
6 chef de l'administration qui les accepte ou qui en est l'auteur ?
7 R. Comme je l'ai déjà dit, c'est lui qui est à l'origine de cela. Mais
8 parfois ça peut être fait par le chef d'une sous direction.
9 Q. Je n'avais pas de problème avec votre réponse, mais je voulais tirer au
10 clair les choses pour le compte rendu d'audience. Merci.
11 Est-ce qu'il était obligatoire de se doter d'un plan de travail au
12 niveau de chaque unité organisationnelle ?
13 R. Oui, un plan de travail ou d'activité annuelle et mensuelle était
14 obligatoire.
15 Q. L'état-major du MUP à Kosovo, pendant que vous en avez été le membre,
16 est-ce qu'il s'est jamais doté d'un plan d'activité pour l'une quelconque
17 des unités organisationnelles ? Le savez-vous ?
18 R. Je ne sais pas. Dans mon domaine de compétence, mais même ailleurs, je
19 ne crois pas avoir jamais vu un plan d'activité de ce type.
20 Q. Quel est l'acte qui régit la manière de rendre compte et de relayer
21 l'information au sein du MUP ?
22 R. Je peux répondre ? C'est régit par l'instruction sur l'information et
23 la procédure de rendre compte.
24 Q. Quelles sont les types d'information dans cette instruction ?
25 R. La manière urgente ou régulière de procéder, les bulletins quotidiens
26 font partie de l'information régulière, les bulletins mensuels ou annuels.
27 Parfois, c'est également bimensuel ou tous les six mois. Pour ce qui est de
28 l'information urgente, on sait quels sont les événements qui font l'objet
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1 d'information urgente diffusée au ministère de l'Intérieur et dans les
2 différentes unités organisationnelles on sait très bien de quoi il convient
3 d'informer en urgence l'administration compétente.
4 Q. Pour le compte rendu d'audience, comme le document n'a pas été traduit,
5 je précise que le document de la Défense 6D1328 pourra être consulté par la
6 suite.
7 Monsieur Vucurevic, maintenant j'aimerais savoir quel est le rôle qui a été
8 joué par l'état-major et par vous-même sur le plan de l'information
9 quotidienne ?
10 R. Tous les jours, tous les secrétariats de l'intérieur situés sur le
11 territoire de la province autonome du Kosovo-Metohija nous envoyaient des
12 rapports sur la situation sur le plan sécuritaire dans leurs zones. Puis on
13 en prenait connaissance et à notre tour on rédigeait un rapport qu'on
14 envoyait au ministère de l'Intérieur. Mais, permettez-moi de souligner que
15 ces mêmes rapports de la part de ces secrétariats étaient envoyés en
16 parallèle au ministère de l'Intérieur également.
17 Q. Ces informations qui étaient obtenues des différents SUP, est-ce qu'on
18 l'analysait au sein de l'état-major ?
19 R. Oui. Le ministère recevait ces mêmes rapports, donc seuls les
20 événements les plus importants y figuraient : les crimes les plus
21 importants, les attaques terroristes, les provocations lancées par des
22 terroristes.
23 Q. Et vous personnellement, vous receviez quel type d'éléments
24 d'information, quelles données ? Et vous, est-ce que vous en regroupiez des
25 rapports que vous receviez ?
26 R. A partir du moment où la Mission de vérification kosovare a été créée,
27 l'état-major a reçu un certain nombre de rapports sur les employés de la
28 police qui avaient eu des contacts avec la MVK. Nous, on regroupait ces
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1 rapports et on relayait cela au ministère de l'Intérieur.
2 Q. Permettez-moi de revenir un instant aux rapports que vous receviez de
3 la part des postes de police de frontière. Quelle était la nature de ces
4 rapports qu'ils vous envoyaient ?
5 R. C'était des rapports réguliers. Tous les postes de la police des
6 frontières les rédigeaient : quel était le nombre de personnes qui sont
7 sorties du pays, quel était le nombre de personnes qui sont entrées sur le
8 territoire, quel est le nombre de véhicules entrant ou sortant.
9 Q. En fait, j'aimerais savoir si c'était des rapports statistiques ou
10 s'ils étaient un peu plus approfondis, ceux que vous receviez régulièrement
11 ?
12 R. C'étaient des statistiques.
13 Q. Quels sont les textes législatifs que vous avez utilisés dans votre
14 domaine ?
15 R. Je vous ai dit qu'il y avait beaucoup de lois sur lesquelles on devait
16 s'appuyer. La Loi sur la carte d'identité, la Loi sur le lieu de résidence
17 et le domicile, la Loi sur les titres de transport, la Loi sur la
18 citoyenneté, la Loi sur les déplacements et le séjour des ressortissants
19 étrangers, la Loi sur les armes et les munitions, Loi sur la frontière de
20 l'Etat et la circulation dans la zone frontalière, la Loi sur l'association
21 des citoyens. Il me semble que c'est la liste exhaustive des lois, mais il
22 se peut aussi que j'en aie omis quelques-unes.
23 Q. Je vous remercie. Ça suffit.
24 M. LUKIC : [interprétation] La pièce du Procureur, P1505. Est-ce qu'on peut
25 l'afficher dans le prétoire électronique, s'il vous plaît.
26 Q. Monsieur Vucurevic, vous avez devant vous une décision sur
27 l'établissement d'un état-major ministériel chargé de s'occuper de la
28 suppression du terrorisme. Avant d'être envoyé au Kosovo, est-ce que
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1 l'état-major du MUP ou le personnel du MUP existait au Kosovo-Metohija ?
2 R. D'après ce que je sais, oui.
3 Q. Quand avez-vous été envoyé au MUP de Kosovo-Metohija ?
4 R. J'ai reçu cette décision en mars 1998, et j'ai commencé à y travailler
5 à partir du 1er avril 1998.
6 Q. Qui était à la tête du personnel à ce moment-là ?
7 R. A ce moment-là c'était M. Aco Vesovic.
8 Q. Ce monsieur venait de quelle administration ?
9 R. M. Vesovic travaillait dans les services administratifs chargés de la
10 circulation routière.
11 Q. Et si vous regardez cette décision qui est datée du 16 juin 1998, on y
12 voit que certaines personnes ont fait état de plusieurs personnes.
13 Pourriez-vous nous dire, vous pouvez feuilleter ce document, pourriez-vous
14 nous dire qui sont, à partir du 16 avril, ou plutôt, du 16 juin 1990,
15 quelles sont les personnes qui font partie du personnel du MUP ?
16 R. Tout d'abord, il y a la personne qui dirige ces services, qui était
17 Streten Lukic. Ensuite, Radislav Djinovic. Je ne me souviens pas
18 exactement, mais je crois qu'en quelques mots, très peu de temps après
19 cette date, à savoir à la fin du mois de juin, il a quitté cet état-major
20 du MUP.Ensuite nous avons Novica Zdravkovic, Goran Radosavljevic, et plus
21 tard Desimir Slovic est venu et Dusko Adamovic. Egalement, il y avait des
22 personnes qui travaillaient au SUP de Pristina, telles que Milorad Rajicic,
23 Rasko Milenkovic et le Dr Dobrasin Krdzic et Milutin Vukovic. Je crois
24 qu'il travaillait également au SUP de Pristina. J'ai oublié de mentionner
25 Milan Cankovic. Je ne sais pas exactement où il travaillait, mais je sais
26 qu'il a été envoyé sur le territoire du Kosovo-Metohija.
27 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Lukic, votre microphone, s'il
28 vous plaît.
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1 M. LUKIC : [interprétation] Pardonnez-moi.
2 Q. Dans cette décision, on évoque certains noms que vous n'avez pas cités
3 comme étant des personnes qui travaillaient pour le MUP. David Gajic,
4 était-ce un membre du MUP après le 16 juin 1998, ou peut-être avant cette
5 date-là, vous faisiez partie du personnel avant, n'est-ce pas ?
6 R. Non, David Gajic n'était pas un membre du personnel. Lorsque je suis
7 arrivé, il ne l'était pas et il ne l'était pas après non plus.
8 Q. Qui était le directeur adjoint du MUP au Kosovo-Metohija ?
9 R. Le chef adjoint était Miroslav Mijatovic.
10 Q. Merci. Nous voyons le nom de Milorad Lukovic. On dit ici qu'il est
11 assistant du chef de l'état-major ou du personnel. Milorad Lukovic était-il
12 un membre de cette équipe lorsque vous y étiez ?
13 R. Non, il ne faisait pas partie du MUP à ce moment-là.
14 Q. On voit également Zivko Trajkovic dont le nom est cité ici. Etait-ce
15 quelqu'un qui travaillait là ?
16 R. Non, lui non plus.
17 Q. Q'en est-il des membres du personnel qui ne travaillaient pas en même
18 temps pour le SUP de Pristina, est-ce qu'ils disposaient de bureaux ou pas
19 ?
20 R. Nous tous qui avaient été envoyés là-bas au MUP de la République de
21 Serbie, nous disposions de bureaux dans le bâtiment du SUP de Pristina.
22 Donc il ne s'agissait pas d'un bâtiment distinct qui hébergeait le
23 personnel du MUP. Nous étions ensemble avec les autres employés du SUP.
24 Q. Qu'en est-il des membres du personnel qui devaient travailler à la fois
25 là et au SUP de Pristina, qui avaient des obligations dans les deux
26 endroits ?
27 R. Ils remplissaient leurs fonctions dans ces deux bureaux au SUP de
28 Pristina.
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1 Q. Maintenant, est-ce que vous pouvez passer à la page 2, s'il vous plaît.
2 On peut voir ici qu'après cette liste de noms, on fait référence à une
3 composition élargie. On précise que les membres du personnel, sous sa forme
4 élargie, comprennent des personnes qui sont à la tête des secrétariats.
5 Est-ce que ces personnes à la tête des secrétariats du ministère de
6 l'Intérieur au Kosovo-Metohija, est-ce que ces personnes faisaient partie
7 du personnel et de quel type de composition élargie s'agit-il ici ?
8 R. Je ne sais pas d'où vient ce terme d'élargi, mais je peux vous dire que
9 les personnes à la tête des secrétariats ne faisaient pas partie du
10 personnel et je peux vous l'expliquer en détail, si vous voulez et la
11 raison pour laquelle je pense cela. Les personnes à la tête des
12 secrétariats des affaires intérieures n'assistaient pas aux réunions du
13 personnel quotidien. Nous n'avions pas de contacts réguliers ou quotidiens
14 avec eux non plus. J'ai assisté à certaines des réunions, quatre ou cinq, à
15 l'état-major du MUP au quartier général de la République de Serbie à
16 Pristina. Donc ils faisaient leur travail.
17 Q. Dans le même paragraphe, on peut lire que les chefs des centres et des
18 secteurs, ou plutôt, des sections --
19 M. PETROVIC : [interprétation] Madame, Messieurs les Juges, à la page 58,
20 ligne 5, si vous me le permettez, pour les besoins du compte rendu.
21 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je pense qu'il manque quelque chose
22 certainement.
23 M. PETROVIC : [interprétation] Oui, il manque quelque chose. Le témoin a
24 dit que les chefs ou les personnes à la tête des secrétariats assistaient à
25 ces quatre ou cinq réunions, mais il semble que le compte rendu indique que
26 c'était le seul à avoir assisté à ces réunions. Lui, plus ces personnes à
27 la tête des secrétariats.
28 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Etes-vous satisfait de cette
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1 interprétation ?
2 M. LUKIC : [interprétation] Je vais devoir préciser avec le témoin de toute
3 façon. Je préfère agir ainsi.
4 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Très bien.
5 M. LUKIC : [interprétation]
6 Q. Vous nous parliez des personnes qui dirigeaient les secrétariats au
7 sein des SUP.
8 R. Oui.
9 Q. Veuillez nous dire, s'il vous plaît, pour les besoins du compte rendu,
10 veuillez répéter votre réponse, s'il vous plaît. Combien de fois venaient-
11 ils ?
12 R. Je vous ai dit que je ne les voyais pas tous les jours dans le
13 bâtiment, celui qui hébergeait le personnel. Je les ai vus quatre ou cinq
14 fois peut-être lorsqu'il y avait des réunions, mais il ne s'agit pas de
15 réunions du personnel. Il s'agissait de réunions auxquelles assistait le
16 ministre de l'Intérieur, ou la personne en charge des questions de sécurité
17 publique, ou peut-être voire même le président de la République de Serbie,
18 M. Milutinovic. J'ai oublié de le citer un peu plus tôt. C'est la raison
19 pour laquelle je pensais que ce n'était pas les membres du personnel.
20 Q. Et d'après vous, est-ce que les chefs des centres et des sections
21 chargés de la sécurité ou de la sûreté de l'Etat au Kosovo-Metohija, est-ce
22 que ces personnes faisaient partie du personnel ?
23 R. Non, d'après ce que je sais, non. Je n'avais pas de contacts avec ces
24 gens-là, et je ne les ai pas vus du tout. Je ne puis qu'ajouter la même
25 chose que j'ai dit à propos des chefs des SUP. Autrement dit, lorsqu'un
26 représentant officiel de haut rang venait, à ce moment-là ils venaient,
27 mais sinon je ne les voyais pas et je ne les connaissais pas.
28 Q. Est-ce que des membres du personnel venaient régulièrement dans ces
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1 bureaux dans lesquels ils travaillaient tous les jours, au quotidien ?
2 R. Nous allions travailler tous les jours, comme tous les autres salariés
3 du ministère de l'Intérieur.
4 Q. Est-ce que vous savez si Goran Radosavljevic commandait des unités ?
5 R. Non, pas à ma connaissance. D'après ce que je sais, il s'occupait de
6 formation. D'après ce que je sais, il a obtenu son diplôme de l'école
7 d'éducation physique à l'université et son rôle consistait à former des
8 policiers.
9 Q. Nous avons vu cette décision qui portait sur votre envoi au Kosovo-
10 Metohija, la pièce 6D1048 ainsi que la décision qui mettait un terme à
11 votre contrat, la pièce 6D1049. A cet égard, je souhaite vous poser la
12 question suivante : est-ce que le chef du personnel était en droit de
13 nommer des personnes ?
14 R. A ma connaissance, non.
15 Q. Est-ce que le chef du personnel était en droit de licencier des
16 personnes qui faisaient partie de son personnel ?
17 R. Non, parce que ce n'est pas lui qui prenait les décisions, ce n'est pas
18 lui qui nommait les gens et ce n'est pas lui non plus qui mettait un terme
19 à leur engagement.
20 Q. Est-ce que le personnel du MUP -- ou est-ce que le chef du personnel du
21 MUP était-il en droit de nommer ou de remplacer, ou de rappeler des
22 policiers au Kosovo-Metohija ?
23 R. Non.
24 Q. Nous sommes toujours sur cette décision qui porte sur la création du
25 MUP le 16 juin du QG et de ses membres. A la page 2, est-ce que vous pouvez
26 regarder, s'il vous plaît, le paragraphe avec le chiffre romain II. En
27 anglais, ce n'est pas le cas, ce n'est pas un chiffre romain, où ici on
28 évoque le travail du personnel et on peut lire : "Le personnel doit
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1 planifier, organiser, gérer des activités ainsi que l'emploi ou le travail
2 des unités organisationnelles du ministère, y compris les unités qui sont
3 envoyées et chargées de répression du terrorisme dans la province autonome
4 du Kosovo-Metohija."
5 Nous avons déjà évoqué ces plans, mais je souhaite vous reposer des
6 questions à propos de cette décision. Est-ce que le MUP avait planifié son
7 travail ? Est-ce que le QG du MUP avait planifié le travail des
8 organisations opérationnelles du MUP au Kosovo-Metohija ?
9 R. Non, le MUP n'a pas planifié les unités organisationnelles sur le
10 territoire de la province autonome du Kosovo-Metohija.
11 Q. Est-ce qu'il s'occupait de l'organisation et du fonctionnement de
12 ces unités organisationnelles ?
13 R. Non, le personnel ne s'est pas occupé de ça.
14 Q. Qui est chargé d'organiser le personnel travaillant dans les
15 unités organisationnelles ?
16 R. Est-ce que vous pouvez répéter votre question ?
17 Q. Qui en fait organise le travail des unités organisationnelles ?
18 Est-ce que vous savez cela ?
19 R. C'est celui qui est à la tête du secrétariat, le chef du SUP,
20 autrement dit le secrétariat chargé des affaires intérieures.
21 Q. Qu'en est-il des OUP ?
22 R. C'est le chef des OUP, organisations et unités organisationnelles.
23 Q. Est-ce que le personnel contrôlait le travail et le recrutement des
24 unités, des personnes qui travaillaient dans les unités organisationnelles
25 ?
26 R. Non, il ne s'occupait pas de cela.
27 Q. Est-ce que le personnel du MUP s'occupait de l'organisation et est-ce
28 qu'il organisait ou surveillait les actions antiterroristes, d'après vous ?
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1 R. A ma connaissance, le personnel ne s'occupait pas de cela.
2 Q. Par conséquent, cette décision en vue de recruter du personnel au
3 moment vous en faisiez partie, est-ce que ceci a jamais été mis en pratique
4 ?
5 R. A mon sens, non.
6 Q. Il y a un document que je n'ai pas cité, c'est le document 6D798, donc
7 je ne vais pas vous le montrer. Il s'agit en fait d'un compte rendu -- d'un
8 procès-verbal d'une réunion qui s'est tenue à l'état-major le 22 juillet
9 1998. Ce document a déjà été présenté comme pièce dans cette affaire. On me
10 dit que M. Petrovic avait indiqué qu'il allait utiliser ce document dans le
11 cadre du contre-interrogatoire de ce témoin. L'Accusation également l'a
12 signalé.
13 M. LUKIC : [interprétation] Est-ce que la Chambre de première instance
14 m'autorise à utiliser ce document ou est-ce que je dois poursuivre sans le
15 document ?
16 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Y a-t-il des objections quant à
17 l'utilisation de ce document ?
18 M. HANNIS : [interprétation] Non.
19 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Veuillez poursuivre -- oui, vous
20 pouvez vous en servir.
21 M. LUKIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
22 Q. Je ne pense pas que vous l'ayez non plus, donc pourriez-vous, s'il vous
23 plaît, le regarder à l'écran.
24 M. LUKIC : [interprétation] Est-ce que nous pouvons afficher à l'écran la
25 pièce 6D798 dans le système électronique, s'il vous plaît.
26 Q. Tout d'abord, est-ce que vous voyez notre nom ici comme un des
27 participants ayant assisté à cette réunion ?
28 R. Oui. Oui, oui, j'y étais.
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1 Q. Pour ce qui est de l'ordre du jour de cette réunion, le problème avec
2 ce document, c'est qu'il n'est pas complet. Dans la page suivante nous
3 n'avons qu'un paragraphe et on ne voit pas tout ce qui a été fait à cette
4 réunion d'après le procès-verbal. Mais d'après la partie visible pour nous,
5 je peux vous poser cette question-ci. Est-ce qu'il y avait à l'ordre du
6 jour ce qui est indiqué au point 3, ce qui est écrit au point 3 ?
7 R. Au point 3, on peut lire : "Définir ou en tout cas définir les tâches
8 portant sur la mise en oeuvre du plan général et des tâches de suivi."
9 Q. A cette réunion, est-ce qu'un plan général a été évoqué ? Qu'est-ce qui
10 a été dit à ce propos ?
11 R. Je ne me souviens pas de tout dans le détail, mais d'après mes
12 souvenirs c'était la première fois que j'ai entendu parler d'un tel plan.
13 Ce plan consistait pour l'essentiel à prendre des mesures pour combattre le
14 terrorisme dans la province autonome du Kosovo-Metohija, parce que d'après
15 ce dont je me souviens, à l'époque il y avait de nombreuses routes qui
16 avaient été coupées et la circulation le long de ces routes était devenue
17 impossible. Ces routes étaient tenues par des membres de l'UCK. Donc
18 c'était la première fois que j'ai entendu parler d'un tel plan.
19 M. ACKERMAN : [interprétation] Je me lève, parce que je souhaite faire un
20 commentaire à propos de l'interprétation. L'interprétation de ce paragraphe
21 3 aujourd'hui a été de dire : "Plan général", alors que le document précise
22 "plan global", moi je vois une différence entre un plan "global" et un plan
23 "général".
24 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je crois que c'est tout à fait
25 intéressant parce que le terme serbe utilisé était "global" en serbe dans
26 la question qui a été posée, et j'ai été un petit peu surpris par la
27 traduction que j'ai entendue et j'étais sur le point d'évoquer cette
28 question.
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1 Nous allons demander à l'interprète de revoir ce terme et de nous dire
2 quelle est la traduction exacte utilisée à la fois par Me Lukic et le
3 témoin pour décrire ce plan.
4 L'INTERPRÈTE : Note de l'interprète. A mon sens, le mot "général"
5 correspond mieux au sens de ce terme, parce qu'en anglais, ce terme veut
6 dire "mondial". Mais je peux me tromper.
7 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Bien. Je crois que le mieux serait d'y
8 réfléchir un petit peu. Nous allons demander au service de traduction CLSS
9 de se pencher sur cette question et sur cette phrase en particulier, à
10 savoir la phrase au point 3 de la première page du procès-verbal, nous
11 allons reprendre compte tenu des difficultés éventuelles qui se posent à
12 nous lorsqu'il s'agit d'une traduction très précise.
13 M. LUKIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
14 Q. A cette réunion nous constatons qu'il y a une liste des autres
15 participants, et leur liste est énumérée ici, général Vlastimir Djordjevic
16 et le général Obrad Stevanovic. Est-ce qu'ils étaient présents ?
17 R. Oui, je crois qu'ils étaient là.
18 Q. Qui en réalité vous a parlé de ce plan et des différentes tâches
19 afférentes à ce plan ?
20 R. Je ne me souviens pas exactement qui c'était, si c'était Vlastimir
21 Djordjevic ou peut-être Obrad Stevanovic.
22 Q. Quoi qu'il en soit, c'était l'un ou l'autre.
23 R. Oui, c'était l'un ou l'autre.
24 Q. Qu'est-ce que l'un ou l'autre vous a dit à propos de ce plan, si vous
25 vous en souvenez ?
26 R. Après tout ce temps, il m'est difficile de me souvenir de tout ce qui
27 s'est passé à une réunion, mais je crois que l'on a dit qu'en raison de la
28 situation qui était fort difficile dans la province autonome de Kosovo-
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1 Metohija à cause du chef d'Etat - je crois qu'en fait on a parlé de cela,
2 de la direction de l'Etat, je crois que c'est le terme utilisé - adopter ce
3 plan pour contrecarrer le terrorisme. D'après mon souvenir, on a dit que ce
4 plan impliquerait la participation des unités de la VJ, de l'armée
5 yougoslave et des unités de la police.
6 Q. Nous avons vu que le général Djordjevic et le général Stevanovic se
7 trouvaient au Kosovo-Metohija à l'époque. Est-ce qu'ils sont restés après
8 la réunion; et si oui, jusqu'à quand ?
9 R. Pour autant que je m'en souvienne, ils sont restés, mais je ne peux pas
10 vous dire jusqu'à quand, au mois de septembre, je crois, ou à la fin du
11 mois d'octobre. Ils sont restés à Pristina.
12 Q. Vous avez dit jusqu'à la fin du mois de septembre, voire début du mois
13 d'octobre, donc lorsque ces actions étaient terminées, ils ont quitté le
14 Kosovo ?
15 R. C'est exact.
16 Q. Est-ce que vous souvenez de ceci, après le départ de la Mission de
17 vérification au Kosovo, ces personnes sont parties le 20 mars 1999, avant
18 les frappes aériennes est-ce que le général Obrad Stevanovic est revenu au
19 Kosovo-Metohija ?
20 R. Je crois que oui, et je crois qu'il était à Pristina.
21 Q. Je souhaite maintenant passer à un autre sujet.
22 M. LUKIC : [interprétation] Il serait peut-être opportun de faire la pause
23 maintenant. Je vous demande de bien vouloir faire la pause maintenant.
24 L'INTERPRÈTE : L'interprète précise que toutes les fois que le mot "staff"
25 a été utilisé en anglais, elle a utilisé le mot, soit de personnel, soit
26 d'état-major. Il semblerait que ce soit le mot état-major qui soit cité
27 dans l'original.
28 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Nous allons faire une pause de
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1 déjeuner maintenant. M. Vucurevic, nous allons faire une pause d'une heure.
2 Est-ce que vous pouvez quitter le prétoire escorté par l'huissier et nous
3 vous reverrons à 13 heures 45.
4 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.
5 [Le témoin quitte la barre]
6 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] L'OLAD, le Service chargé des Victimes
7 et des Témoins a pris les dispositions nécessaires pour permettre au témoin
8 précédent d'avoir un conseil juridique avant de répondre plus avant aux
9 questions qui lui seront posées. L'avocat qui sera mis à sa disposition
10 c'est Jelena Nikolic. Elle s'occupe actuellement de différentes questions
11 au quartier pénitentiaire et ne pourra pas venir ici avant 13 heures au
12 plus tôt. Donc pour pouvoir utiliser son temps au mieux, et avant de
13 reprendre les débats aujourd'hui, je vais dire maintenant ce que j'aurais
14 dit en sa présence, et ceci peut lui être montré lorsqu'elle viendra. Ce
15 que la Chambre de première instance souhaite c'est qu'elle rencontre le
16 témoin, qu'elle lui conseille ou lui explique qu'elle lui a été commise
17 comme avocat-conseil pour qu'il puisse disposer de ses conseils et être au
18 courant de ses droits, conformément à l'article 90(E) avant de poursuivre
19 sa déposition. S'il précise qu'il souhaite avoir ses conseils, à ce moment-
20 là, ses conseils doivent lui être prodigués. Ensuite, nous allons
21 l'entendre avant que sa déposition ne recommence. Si elle est satisfaite de
22 cela, et si elle nous indique que ceci a été fait, à ce moment-là nous
23 pourrons poursuivre.
24 Est-ce qu'un conseil souhaite ajouter quelque chose ?
25 M. LUKIC : [interprétation] Mes confrères conseils viennent de nous dire
26 quelque chose, c'est qu'elle a été nommée pour représenter les intérêts de
27 M. Djordjevic, Vlasimir Djordjevic dans le cadre de la comparution
28 initiale. A ce moment-là, c'était un conseil qui était de permanence et
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1 pour Pantic elle était à Belgrade.
2 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Pardonnez-moi.
3 M. LUKIC : [interprétation] Pour M. Pantic, elle a assisté à l'audience à
4 Belgrade, Momir Pantic, je crois.
5 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Voyez-vous le problème qui se pose à
6 nous ? En fait, elle ne représente pas Djordjevic, elle est venue pour la
7 comparution initiale. Elle ne participe pas directement à cette affaire, et
8 en cette qualité-là, je crois qu'il ne peut pas y avoir de conflits
9 d'intérêts à mon sens.
10 M. HANNIS : [interprétation] Dans mes brefs échanges que j'ai eus par
11 rapport à cette affaire-là, d'après ce que j'ai compris il y a très peu de
12 communication entre M. Djordjevic et elle parce qu'il ne souhaitait pas
13 l'avoir. Donc il y a eu très peu de contacts entre les deux.
14 M. LUKIC : [interprétation] Nous ne soulevons aucune objection, simplement
15 c'est pour que les choses soient tout à fait claires.
16 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Ce qui me préoccupe, je veux
17 simplement savoir s'il faut ajouter quelque chose à ce que je viens de
18 dire. Je pense que ce n'est pas nécessaire d'être plus précis à cet égard.
19 En tout cas, au lieu d'avoir davantage de détails sur les circonstances de
20 cet interrogatoire, en fait, le témoin est au milieu de l'interrogatoire,
21 il est inutile d'évoquer trop de détails, mais c'est à lui de dire en sa
22 présence s'il y a des questions qu'il juge susceptible de relever de cet
23 article et de lui demander ses conseils. En fait, ce n'est pas à nous de
24 lui donner quelque conseil que ce soit.
25 M. ACKERMAN : [interprétation] Je crois que vos remarques consistent à dire
26 qu'en fait elle était chargée de lui indiquer quelle était la teneur de
27 l'article en question, mais je n'en suis pas tout à fait certain. Je crois
28 que c'est important qu'elle lui lise l'article en question de façon à ce
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1 qu'il comprenne bien de quoi il s'agit.
2 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Moi j'hésite beaucoup à dire, il faut
3 que je fasse attention à ce que je vais dire en fait. Il y a une expression
4 anglaise qui est absolument terrible que je ne vais pas utiliser. Je dois
5 faire attention. Je ne dois pas dire à quelqu'un comment elle doit faire
6 son travail. Il y a quelque chose tout à fait élémentaire que l'on
7 présupposait. Nous sommes tout à fait sûrs et certains qu'elle le fera.
8 Nous avons affaire à un avocat expérimenté qui est tout à fait capable.
9 Donc je crois qu'il n'est pas nécessaire d'intervenir, ni de lui prodiguer
10 nos conseils.
11 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]
12 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Il semblerait qu'elle a cherché à se
13 renseigner sur les circonstances, sur la situation. Je ne souhaite pas
14 empêcher qu'il y ait communication d'éléments nécessaires, et je pense que
15 les conseils pourraient être utiles, et ce serait bien s'ils pouvaient se
16 mettre d'accord sur les éléments d'information qu'il conviendrait de lui
17 communiquer. Si elle ne souhaite pas accepter cette mission sans avoir des
18 éléments plus amples à sa disposition, alors j'espère que les conseils
19 puissent se mettre d'accord sur ce qu'il convient de lui communiquer. S'il
20 y a des problèmes, nous allons reprendre à 13 heures 45, avec sa présence
21 dans le prétoire et nous allons pouvoir nous en occuper directement.
22 --- L'audience est levée pour le déjeuner à 12 heures 51.
23 --- L'audience est reprise à 13 heures 58.
24 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Lukic, nous allons poursuivre
25 avec ce témoin pendant encore une demi-heure. J'espère que nous allons
26 d'ici là pouvoir résoudre le problème de M. Milenkovic.
27 M. LUKIC : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.
28 [Le témoin vient à la barre]
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1 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Excusez-nous de ce retard. Nous avons
2 eu des problèmes techniques, et nous n'avons pas pu commencer plus tôt.
3 Monsieur Lukic.
4 M. LUKIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
5 Q. Monsieur Vucurevic, je voudrais, à présent, parler des rapports qui
6 existaient entre le QG et le MUP, nous en avons déjà parler, mais là je
7 vais poser des questions de façon plus détaillée.
8 Donc il s'agit des unités organisationnelles du KIM et du QG du MUP.
9 M. LUKIC : [interprétation] Je voudrais demander que l'on place dans le
10 système de prétoire électronique la pièce 6D266.
11 Q. Vous l'avez sous vos yeux ?
12 R. Oui.
13 Q. Qui a envoyé ce document et qui a reçu ce document ?
14 R. Ce document a été envoyé par le MUP de la République de Serbie, par le
15 secteur de sécurité publique, il est adressé aux SUP de Pristina, Kosovska
16 Mitrovica, Pec, Djakovica, Prizren, Urosevac, Gnjilane, Vranje, Leskovac,
17 Novi Pazar, Prokuplje et Kraljevo.
18 Q. Je vais vous arrêter là un instant. Est-ce qu'on a énuméré ici les
19 secrétariats du Kosovo-Metohija, ainsi que quelques SUP du sud de la Serbie
20 ?
21 R. Oui. Tout d'abord, vous y voyez les SUP faisant partie de la région
22 autonome du Kosovo-Metohija ainsi que certains secrétariats en Serbie. Vous
23 voulez que je vous les énumère ?
24 Q. On sait exactement quels sont les SUP qui ne sont pas les SUP du
25 Kosovo. Qui a reçu ce document ?
26 R. C'est le QG du ministère à Pristina, ainsi que le poste de la police
27 des frontières. Vous voulez que je lise tout ?
28 Q. Non. Dites-nous tout simplement s'ils sont tous du Kosovo.
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1 R. Non, pas tous. Prohor Pcinjski et Presevo ne sont pas au Kosovo.
2 Q. Et qui reçoit cela ?
3 R. La direction de la police, au niveau du siège de ministère ou KP, c'est
4 la direction de la police criminelle. Ensuite, vous avez la direction de la
5 police de la circulation, la direction de la police des frontières, ainsi
6 que les centres opérationnels. Donc, ces cinq unités organisationnelles se
7 trouvent dans le QG du ministère.
8 Q. La dépêche qui est sous nos yeux, est-ce que c'est une dépêche qui
9 contient un ordre ?
10 R. Oui, c'est une dépêche qui ordonne des mesures à prendre.
11 Q. Pendant que vous étiez au Kosovo, qui donnait les ordres au SUP
12 directement ?
13 R. Le ministère des Affaires intérieures, et souvent le ressort de la
14 sécurité publique ou bien direction, par exemple, s'il s'agit de quelque
15 chose de très précis.
16 Q. Est-ce que ce document correspond à ce que vous dites ?
17 R. Oui, puisque vous y voyez tous les secrétariats.
18 Q. Est-ce que la ligne du "reporting" pendant que vous étiez au Kosovo en
19 tant que membre du QG, est-ce que cette ligne entre les ministères et les
20 secrétariats est restée là même sans qu'elle ai été changée par rapport au
21 fait qu'il existait maintenant un QG ?
22 R. Oui, elle est restée exactement la même. Les secrétariats et les
23 ministères avaient des rapports quotidiens -- du rapport de "reporting"
24 quotidien.
25 Q. Qu'en est-il des directives ?
26 R. Elles arrivaient directement du ministère au secrétariat, et ils
27 étaient envoyés au QG pour information.
28 Q. Quand ceci était envoyé au QG, est-ce que cela arrivait à même temps
Page 23071
1 que quand on envoyait cela au SUP ?
2 R. Oui, c'était fait simultanément, le document le montre.
3 Q. Le secrétariat des Affaires intérieures, est-ce qu'il exécutait
4 automatiquement les ordres, les directives qu'il recevait du secrétariat de
5 l'Intérieur de Belgrade ou du ministère ?
6 R. Oui, il le faisait.
7 Q. Et les unités organisationnelles moins importantes relevant de
8 ministère de l'Intérieur, tel que le poste de police ou les branches, ils
9 recevaient les ordres de qui ?
10 R. Quand le secrétariat de l'Intérieur reçoit un ordre du ministère, il le
11 fait suivre aux unités moins importantes, comme les OUP et les postes de
12 police.
13 Q. Est-ce que les QG du MUP pouvaient changer quoi que ce soit par rapport
14 à un ordre arrivant du ministre de l'Intérieur de Belgrade ?
15 R. Non, ils ne changeaient pas cela. Ils ne changeaient pas ces
16 directives.
17 Q. Mais est-ce qu'ils pouvaient le faire s'ils le voulaient ?
18 R. Non, puisque ces ordres n'émanaient pas de là. Ici, vous voyez
19 clairement que c'est le ministère qui envoie un ordre directement aux
20 unités organisationnelles sur le territoire de la province autonome du
21 Kosovo-Metohija.
22 Q. Pourriez-vous nous dire selon quelle ligne s'organisent les missions du
23 MUP ?
24 R. Je peux vous parler de ma branche à moi. A partir du moment où la
25 direction de la police de frontière donne un ordre, cet ordre est envoyé au
26 secrétariat des Affaires intérieures, au département chargé de cela.
27 Ensuite, cette section - on parle de section des Affaires intérieures - qui
28 sont les unités territoriales. Et donc mon département va envoyer aux
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1 autres départements ce même ordre, l'ordre venu du ministère.
2 Q. Quand vous dites "mon département," est-ce que vous parlez du cas de
3 figure où vous vous trouvez dans le SUP ou dans le QG ?
4 R. Dans le SUP.
5 Q. Le QG du MUP ou son dirigeant était-il en mesure de prendre les mesures
6 disciplinaires pour le manquement à l'exécution des missions dans le cadre
7 du SUP ?
8 R. Que je sache, non. Les chefs du QG ne pouvaient pas le faire.
9 Q. Est-ce que vous, en tant que chef du QG, est-ce que vous pouviez
10 prendre des mesures qui concernent la responsabilité pour la non-exécution
11 des tâches et des missions dans le cadre d'un département, le département
12 des frontières et des étrangers ?
13 R. Non, je ne pouvais pas le faire, moi non plus.
14 Q. Le QG du MUP ou son chef était-il responsable auprès du ministre du
15 secrétariat des affaires intérieures pour son travail donc ?
16 R. Non, je ne pense pas. Il n'était pas responsable du travail ou du
17 fonctionnement du secrétariat.
18 Q. Et vous en tant que membre du QG, étiez-vous responsable du travail et
19 du fonctionnement des départements et des sections des SUP, quand il s'agit
20 de la branche chargée des étrangers ou du fonctionnement des postes de la
21 police de frontière ?
22 R. Non, je n'étais pas responsable de cela. Comme je l'ai déjà dit, au
23 niveau des postes de la police de frontière ils répondaient directement
24 devant la direction, alors que la section et le département, ils
25 répondaient directement à l'administration du ministère des Affaires
26 intérieures dont ils dépendaient.
27 Q. Le QG du MUP ou son chef avait-il des compétences, une compétence
28 quelconque quand il s'agissait de récompenser, de démettre de ses fonctions
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1 ou de promouvoir les membres des unités organisationnelles du ministère des
2 Affaires intérieures au Kosovo-Metohija ?
3 R. Non, je ne connais pas de tels cas de figure, et je ne pense pas qu'il
4 ait de tels pouvoirs.
5 M. LUKIC : [interprétation] Maintenant je vais demander que l'on place la
6 pièce 6D262.
7 Q. Nous avons déjà examiné ce document, c'était dans un autre contexte.
8 Mais cette fois-ci voici ce qui m'intéresse. Est-ce que ceci est un exemple
9 des ordres donnés directement du département de la sécurité publique aux
10 postes de police de frontière et aux SUP, autrement dit, est-ce que c'est
11 le cas de figure où c'est le ministre qui donne ces ordres directement ?
12 Là, je parle des postes de police de frontière et des SUP.
13 R. Oui. Là vous avez cet exemple, justement. Parce que là, c'est bien dit
14 "Le ministère des Affaires intérieures." Ce n'est pas écrit quelle est
15 vraiment l'unité qui l'envoie, quelle unité organisationnelle l'envoie.
16 Mais à la fin, vous avez la signature du ministre, Vlajko Stojiljkovic.
17 M. LUKIC : [interprétation] Maintenant, je voudrais demander que l'on place
18 dans le système du prétoire électronique la pièce 6D267.
19 Q. Vous voyez ce document. Quel est le service de ce ministère d'où
20 on a envoyé ce document ?
21 R. La copie n'est pas lisible, mais on lit qu'il s'agit du service de
22 sécurité publique en haut. C'est l'abréviation "RJB."
23 M. LUKIC : [interprétation] Est-ce que vous voulez, s'il vous plaît,
24 tourner la page.
25 Q. Dites-nous qui est le signataire du document ?
26 R. L'adjoint du ministre, le général Vlastimir Djordjevic, l'adjoint du
27 ministre, le chef du service de la sécurité publique.
28 Q. Est-ce que vous pouvez nous donner la date de ce document.
Page 23074
1 R. On ne voit pas ici vraiment très bien, mais je pense que c'est le 3
2 novembre 1998.
3 Q. Sur quoi porte ce document ?
4 R. Ce document concerne l'arrivée de la Mission de vérification au Kosovo
5 et le document dispose quelles sont les obligations des employés de la
6 police, où sera installée la mission, comment les questions de leur statut
7 seront régies. Et aussi, l'on voit qui est chargé d'entrer en contact avec
8 les représentants de la Mission de vérification.
9 Q. Page 2, dernier paragraphe, le chef du service, est-ce qu'il a désigné
10 la personne qui devra prendre contact avec les employés de la MVK ?
11 R. Oui. Au nom de l'état-major du MUP de Pristina c'est le colonel
12 Mijatovic qui a la charge de cela, et ce sont les chefs du secrétariat au
13 siège du secrétariat. Puis dans d'autres municipalités ce sont des chefs
14 des OUP, c'est-à-dire les chefs des commissariats de police.
15 Q. Est-ce que cette dépêche porte ordre ?
16 R. Oui.
17 Q. Est-ce que c'est un exemple qui nous montre que c'est directement du
18 secteur de sécurité publique, les secrétariats des affaires étrangères se
19 voient donner des ordres ainsi que les postes de la police des frontières ?
20 R. Oui, c'est un exemple de cela. C'est directement au secrétariat de
21 l'Intérieur et aux postes de la police des frontières que l'on signifie
22 cela, enfin, celles qui se situent sur le territoire de la République de
23 Serbie.
24 Q. Nous voyons également que parmi les destinataires il y a le RDB. Est-ce
25 qu'on leur donne des instructions ou est-ce que c'est pour information
26 qu'on leur envoie le document ?
27 R. D'après la mention qui est apposée sur le document c'est pour
28 information uniquement.
Page 23075
1 Q. Je vous remercie. Pour pouvoir être opérationnel au jour le jour, tout
2 d'abord je vais vous poser ma question sur les SUP. Les SUP avaient-ils
3 besoin d'ordres sous forme de "nalog," n-a-l-o-g, de la part de l'état-
4 major du MUP pour agir suite à une information, par exemple, quand un crime
5 a été commis ?
6 R. Pas seulement en province de Kosovo-Metohija, mais partout sur le
7 territoire de la République de Serbie, les secrétariats étaient
8 indépendants dans l'exercice de leurs fonctions. Il y avait adoption d'un
9 plan d'action annuel ou mensuel, et il fallait qu'ils respectent et
10 exécutent ces plans. A chaque fois qu'il y avait un événement qui se
11 produisant sur le plan de la sécurité, quelque chose comme un crime, une
12 infraction, les secrétariats agissaient indépendamment et ils en
13 informaient le ministère.
14 Q. Dans le cadre de vos fonctions, le ministère ou l'état-major du
15 ministère, il était censé régir le fonctionnement des services et des
16 services chargés des ressortissants étrangers et des frontières au sein du
17 secrétariat de l'intérieur ou était-ce quelque chose qui relevait de
18 quelqu'un d'autre ?
19 R. Non. J'étais membre de l'état-major qui ne devait pas s'occuper de
20 cela, et je vais vous expliquer pourquoi. Lorsque j'ai parlé de
21 l'administration de la police des frontières, l'administration avait plus
22 d'une unité organisationnelle, et il y avait une séparation des tâches.
23 Puis il y avait plusieurs personnes qui pouvaient surveiller le
24 fonctionnement des différents services et sous-directions au sein du
25 secrétariat de l'intérieur. Je n'aurais pas pu avoir suffisamment de temps
26 et je ne pouvais pas m'occuper de tout cela.
27 Q. Mais étiez-vous habilité, avez-vous les attributions pour faire cela ?
28 R. Non, je n'avais pas les attributions pour faire cela.
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1 M. LUKIC : [interprétation] Je vais demander un document dans le prétoire
2 électronique, 6D269, s'il vous plaît.
3 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] En attendant, je voudrais vérifier
4 quelque chose. A Pristina, au bureau du SUP, y avait-il votre homologue qui
5 faisait la même chose que ce que vous faisiez à Novi Sad ?
6 LE TÉMOIN : [interprétation] Au SUP de Pristina il y avait également un
7 service qui s'occupait de la police des frontières. Je vais vous expliquer
8 cela. Sur le territoire de la République de Serbie, dans chaque secrétariat
9 il y avait une entité, un service qui faisait la même chose que moi dans
10 l'organigramme. Dans des secrétariats un peu plus importants, tels que le
11 SUP de Nis, de Pristina, de Kragujevac et de Novi Sad, ces services étaient
12 appelés des sections. Dans des secrétariats de moindre taille, on les
13 appelait des bureaux. Pendant que j'étais à Pristina, ça a fonctionné
14 normalement ce bureau et il avait ses employés qui répondaient de lui.
15 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je vous remercie.
16 Maître Lukic.
17 M. LUKIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
18 Q. Vous avez sous les yeux le document 6D269 ?
19 R. Oui.
20 Q. Dites-nous qui a envoyé ce document, à quel moment et de quelle nature
21 est ce document ?
22 R. C'est un document du MUP de la République de Serbie. Il a été envoyé le
23 18 février 1999. Dans ce document, on précise ce qu'il convient de faire
24 compte tenu de la complexité de la situation dans l'ex-République fédérale
25 de Yougoslavie de l'époque et cela concerne l'attaque des forces de l'OTAN.
26 Q. Dans le premier paragraphe, est-ce que l'on voit l'expression de la
27 crainte d'importants éventuels déplacements de population qui risque de se
28 produire ?
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1 R. Oui. Il est dit que l'on s'attend à ce qu'il y ait des déplacements de
2 population des zones frontalières vers l'intérieur du pays. Je suppose que
3 cette appréciation est due au fait qu'on s'attendait à ce qu'une agression
4 soit lancée par des forces de l'Alliance atlantique. On s'attendait à ce
5 que ces forces pénètrent dans le pays des Républiques de Macédoine et
6 d'Albanie.
7 Q. Est-ce qu'il y a dans ce document cette estimation disant que la
8 population risque de quitter le pays ?
9 R. Non. Je n'ai pas vu ce genre d'appréciation ici.
10 Q. Quelques jours après le début des bombardements, vous êtes arrivé au
11 Kosovo, mais juste pendant quelques jours cependant. Pendant ce temps-là,
12 est-ce qu'on vous a informé du fait qu'on confisquait leurs pièces
13 d'identité aux réfugiés, aux civils ?
14 R. Pour autant que je m'en souvienne, personne ne m'en a informé.
15 Q. Pendant votre séjour au Kosovo et par la suite, est-ce que vous avez
16 jamais entendu dire que quelqu'un aurait ordonné que l'on confisque des
17 pièces d'identité, des documents ?
18 R. Pour autant que je m'en souvienne, jamais personne n'a donné ce type
19 d'ordre.
20 Q. Le fait de confisquer et de détruire des pièces d'identité, est-ce que
21 c'est quelque chose qui aurait ne serait-ce que le moindre sens par rapport
22 au statut des différents individus concernés, donc leur statut sur le plan
23 de la citoyenneté ?
24 R. D'après moi, ça n'aurait absolument aucun sens, le fait de confisquer
25 des documents aux gens, des pièces d'identité. Je peux vous citer l'exemple
26 de la pièce d'identité. Il arrive aux citoyens de perdre leurs pièces
27 d'identité, ça ne veut pas dire qu'ils ne vivent plus là où ils vivent et
28 qu'ils perdent leur citoyenneté dans la République de Serbie. Car au moment
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1 où on leur délivre leur carte d'identité, une photographie d'identité est
2 collée sur la fiche, avec des renseignements personnels de la personne, et
3 on prend l'empreinte de l'index droit. Puis, au moment où on délivre une
4 carte d'identité, l'on renseigne cela dans les registres des cartes
5 d'identité. C'est dans l'ordre chronologique des demandes de délivrance de
6 cartes d'identité. Ces registres sont conservés sans limite de temps. Donc
7 on peut toujours procéder à des vérifications, savoir à quel moment on a
8 délivré une carte d'identité et à qui.
9 En plus, vous avez aussi des registres avec des livres de naissance et des
10 livres de citoyens. Pour ce qui est de la citoyenneté, les registres sont
11 tenus en double. Si jamais il y avait un impondérable, un incendie ou je ne
12 sais pas, si on perdait un registre, l'autre - le double - était conservé.
13 D'après moi, le fait de priver les gens de leurs pièces d'identité ne
14 permet absolument pas d'annuler l'existence administrative de quelqu'un.
15 M. LUKIC : [interprétation] Page 78, ligne 3 du compte rendu d'audience.
16 Nous voyons le mot "usé", mais il faut que ce soit "perdu".
17 M. LE JUGE CHOWHAN : [interprétation] J'ai besoin de précision. Bien
18 entendu, lorsque c'est au sein d'un pays qu'on perd ses pièces d'identité,
19 on peut s'adresser à l'instance compétente pour qu'on nous délivre un
20 double sur la base des preuves fournies, mais si quelqu'un a traversé la
21 frontière, s'il est parti, comment est-ce qu'il reviendra sans pièces
22 d'identité ? Est-ce que c'est dans un pays étranger qu'il peut se procurer
23 un double ? C'est cet élément de clarification que je voudrais entendre
24 ajouter à ce que vous venez de dire.
25 LE TÉMOIN : [interprétation] Si un citoyen de la République fédérale de
26 Yougoslavie perd ses pièces d'identité à l'étranger, on ne peut pas lui
27 délivrer un duplicata de ses documents. Mais il est tenu de s'adresser à
28 une mission diplomatique, mission consulaire de notre pays à l'étranger,
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1 qui va lui délivrer un titre de transport lui permettant de revenir dans le
2 pays. Il est censé fournir des renseignements exacts sur sa personne, ses
3 renseignements seront vérifiés dans le pays même. S'il dit qu'il est
4 domicilié ou qu'il réside à Novi Sad, c'est à Novi Sad qu'on va vérifier,
5 et on va lui permettre de revenir au pays porteur d'un titre provisoire,
6 d'une feuille provisoire, et c'est sur place qu'il va pouvoir se procurer
7 un duplicata pour remplacer les documents perdus.
8 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Zecevic.
9 M. ZECEVIC : [interprétation] Excusez-moi. Page 78, ligne 16, il me semble
10 que le témoin a dit : "Pour autant que je le sache, ou d'après moi, on ne
11 peut pas annuler l'existence de quelqu'un tout simplement en lui
12 confisquant ses pièces d'identité."
13 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, en lui confisquant ses documents.
14 Je vous remercie.
15 Maître Lukic, est-ce que ce serait un bon moment pour s'interrompre ?
16 M. LUKIC : [interprétation] Oui. Nous sommes conscients de la situation.
17 Nous aimerions plutôt que ce témoin puisse terminer.
18 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Vous voudriez en terminer avec la
19 déposition de M. Milenkovic ?
20 M. LUKIC : [interprétation] Tout à fait.
21 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Vucurevic, nous en étions au
22 milieu de la déposition de M. Milenkovic lorsque vous avez été cité parce
23 qu'on devait s'occuper de quelque chose d'autre. Maintenant nous allons
24 pouvoir reprendre le cours interrompu de la déposition précédente, je
25 regrette profondément que cela soit le cas, mais nous allons vous demander
26 de revenir lundi, de partir maintenant et de rester dans ce bâtiment. Je ne
27 vais pouvoir m'adresser à vous qu'un peu plus tard au cours de l'après-
28 midi, car vous allez peut-être aussi devoir reprendre la déposition
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1 aujourd'hui. Pour le moment, ce n'est pas tout à fait clair. Nous allons
2 probablement pouvoir vous reparler plus tard cet après-midi.
3 [Le témoin quitte la barre]
4 M. LUKIC : [interprétation] Vous devriez peut-être mettre en garde ce
5 témoin quant à son devoir de ne contacter personne.
6 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]
7 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je le ferai avant qu'il ne parte. En
8 fait, il ne va pas partir avant tard cet après-midi.
9 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
10 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Bonjour, Madame Nikolic.
11 Mme NIKOLIC : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président.
12 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] D'après ce que j'ai compris, suite à
13 la demande qui a été adressée par la Chambre de première instance, le
14 greffe du Tribunal a pris des dispositions pour que vous puissiez
15 rencontrer M. Milenkovic, pour que vous puissiez lui fournir des conseils
16 s'agissant de ses droits au titre de l'article 90(E) du Règlement. L'avez-
17 vous fait ?
18 Mme NIKOLIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
19 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Pouvez-vous nous confirmer que vous
20 lui avez donné tous les conseils nécessaires au sujet de ses droits qui
21 découlent de cet article ?
22 Mme NIKOLIC : [interprétation] Oui, tout à fait.
23 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce qu'il a tout compris ?
24 Mme NIKOLIC : [interprétation] Oui, pleinement, entièrement.
25 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que vous pensez qu'il serait
26 utile que vous restiez ici ?
27 Mme NIKOLIC : [interprétation] Non, Monsieur le Président. Avec votre
28 autorisation, je préfère quitter le prétoire.
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1 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît.
2 [La Chambre de première instance se concerte]
3 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Milenkovic, est-ce que vous
4 estimez que vous avez été informé de vos droits comme cela doit être fait,
5 et ce, au titre de l'article 90(E) ? Est-ce que Me Nikolic vous en a
6 informé ?
7 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
8 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Vous pouvez continuer de déposer en
9 son absence ? Elle peut quitter le prétoire ?
10 LE TÉMOIN : [interprétation] Je suis complètement prêt, Monsieur le
11 Président.
12 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Nous vous en saurons gré, Maître
13 Nikolic, d'avoir réagi en si peu de temps. Vous êtes libre de quitter le
14 prétoire à présent.
15 Mme NIKOLIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
16 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Milenkovic, vous comprendrez
17 que vous êtes en droit de refuser de répondre à toute question qui, d'après
18 vous, si vous y répondiez risque de vous incriminer. Si ce cas de figure se
19 présentait, attirez mon attention là-dessus.
20 LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai compris, Monsieur le Président.
21 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Dites-moi si à un moment donné vous
22 souhaitez ne pas répondre à une question. Vous avez compris ?
23 LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai tout compris et je répondrai à toutes vos
24 questions.
25 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Bien entendu, vous devez aussi savoir
26 que vous avez absolument le droit de répondre à toutes les questions
27 auxquelles vous souhaitez répondre.
28 Maître Hannis, vous pouvez continuer.
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1 M. HANNIS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
2 Q. Monsieur Milenkovic, je voudrais pour commencer vous montrer une
3 photographie de la pièce P2629. Je peux vous faire remettre un exemplaire
4 de cette photographie qui va s'afficher à l'écran également. Vous avez déjà
5 vu cette photographie, d'après ce que j'en sais, lorsque vous avez parlé à
6 M. Stankovic, le procureur chargé des crimes de guerre. C'est bien ça ?
7 R. Oui, il en est ainsi.
8 Q. Vous avez dit que c'était en mars 2007 ? Vous n'avez pas vu cette
9 photographie avant cette date-là ?
10 R. Non, je ne l'avais jamais vue auparavant.
11 Q. Vous n'avez pas vu la version qui a été diffusée par les médias fin
12 janvier 2007 dans un article publié dans Danas, il y avait juste une
13 manière de caviarder votre visage en noir.
14 R. Monsieur le Président, je ne lis que des articles de sport dans la
15 presse. J'ai entendu parler de cette photographie qui a été publiée dans
16 Danas. Il m'a fallu déployer quelques efforts pour me procurer cette
17 édition de Danas, et effectivement j'ai vu la photographie.
18 Q. C'était à quel moment ?
19 R. C'était vers la fin du mois de janvier à peu près. Je ne peux pas vous
20 donner la date exacte. Je pense que c'était après le 25 janvier 2007.
21 Q. Donc c'était la première fois, c'était ça la première fois où vous avez
22 vu la photographie en question, en janvier 2007 ?
23 R. Il me semble que c'est ça si mes souvenirs sont bons.
24 Q. D'accord. Vous vous rendez compte que c'est un de vos camarades du 37e
25 Détachement de la PJP qui a pris cette photo ? Ne citez pas de nom, s'il
26 vous plaît, mais vous le savez, n'est-ce pas ?
27 R. Je ne sais pas qui a pris la photographie.
28 Q. Au moment où cet événement s'est produit personne d'autre ne se
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1 trouvait suffisamment près pour prendre cette photographie, à moins que ce
2 soit l'un de vos camarades du 37e, n'est-ce pas ?
3 R. Cette action où nous avons pris part, nous étions six à y participer.
4 Je ne pouvais véritablement pas voir et je ne m'attendais pas à ce que l'un
5 d'entre nous ait un appareil photo sur lui et qu'il prenne des photos, et
6 qu'il prenne la photo qu'il a prise.
7 Q. D'accord. Vous avez dit que lorsque vous avez eu un entretien avec le
8 procureur chargé des crimes de guerre, qu'il vous a montré cinq
9 photographies. Est-ce exact ?
10 R. Oui. C'est ce que j'ai dit.
11 Q. Je voudrais vous montrer deux autres photographies, P2630, c'est une
12 photographie qui représente l'homme blessé qui est le même que sur la
13 photographie que vous avez sous les yeux; et puis la pièce P2628, qui
14 représente un autre individu. Nous allons tout d'abord examiner la pièce
15 P2630. C'est la photographie de l'homme que nous voyons là où nous vous
16 voyons également. Est-ce que c'était l'une des photographies que vous a
17 montrée le procureur chargé des crimes de guerre ?
18 R. Oui, il en est ainsi.
19 Q. Et la troisième photographie qui représente un autre terroriste blessé
20 ou une autre personne, membre de l'UCK. Je pense que c'est 2629. C'est une
21 autre photographie qui vous a été montrée par le procureur Stankovic ?
22 R. Si mes souvenirs sont bons, oui.
23 Q. Vous vous souvenez des deux autres photographies ? Qu'est-ce qu'elles
24 représentaient ?
25 R. Je pense qu'il y avait un individu qui avait été placé sur une
26 couverture ou sur une toile de tente. Je ne sais pas exactement. C'était
27 vraiment il y a plus d'un an maintenant.
28 Q. Bien, 2628 est l'image d'une personne qui se trouve sur une couverture.
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1 Avez-vous vu d'autres photographies de cette personne ?
2 R. Non, je n'ai pas vu d'autres photographies. Je n'en suis pas sûr. Je
3 crois que c'est le cas, mais je n'en suis pas tout à fait certain.
4 Q. Maintenant, je n'ai pas très bien compris. Vous avez dit vous-même
5 avoir vu cinq photographies lorsque vous vous êtes entretenu avec le
6 procureur Stankovic; est-ce exact ou inexact ?
7 R. Oui, oui, c'est exact. Je pense que l'on m'a montré cinq photographies,
8 mais je ne suis pas tout à fait sûr. Je ne sais pas si ces cinq
9 photographies représentaient ces personnes ou s'il y avait une autre
10 photographie.
11 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Hannis, nous avons entendu
12 d'autres éléments de preuve à propos des photographies de ces hommes qui se
13 trouvaient sur et autour du char comme étant une des photographies qui a
14 été montrée à cet homme par le procureur.
15 M. HANNIS : [interprétation] Oui, mais je crois qu'il a précisé que ce
16 n'était pas une des cinq qu'on lui a montrées.
17 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je crois que c'est exact. Simplement,
18 pouvez-vous éclaircir cela, vous assurer qu'il n'y ait pas de confusion sur
19 ce point.
20 M. HANNIS : [interprétation] Merci.
21 Q. Donc, ces deux autres photographies, vous dites qu'il y avait deux
22 individus différents parmi les deux personnes de l'UCK qui étaient blessés
23 que nous voyons dans ces trois photographies qui sont sur le bureau devant
24 vous ?
25 R. Je pense que cela ne pouvait être que les photographies des personnes
26 que nous venons de voir aujourd'hui sur ces photographies qui m'ont été
27 présentées, mais il y avait même une photographie, je ne me souviens pas de
28 laquelle exactement sur laquelle il y avait un char, que vous m'avez
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1 montrée avant la pause.
2 Q. Bien. Lorsque vous avez parlé de tout ceci auparavant, j'avais compris
3 que vous n'aviez trouvé que deux membres de l'UCK ou des terroristes qui
4 étaient en vie et qui étaient blessés après les premiers combats qui
5 d'après vous avaient duré quelque deux heures; c'est exact ? Il n'y avait
6 pas d'autres personnes en vie ou des combattants qui avaient survécu à
7 cela, à cet endroit-là, n'est-ce pas ?
8 R. Il y avait en plus de ces deux personnes blessées, il n'y avait pas
9 d'autres personnes à cet endroit-là, hormis ceux qui s'étaient enfuis dans
10 la forêt.
11 Q. Donc, hormis ceux qui s'étaient enfuis au-delà de votre portée, les
12 seules personnes que vous avez trouvées étaient des personnes mortes et ces
13 deux personnes que vous avez capturées; c'est exact ?
14 R. Oui, c'est exact.
15 Q. Et je souhaite reprendre la chronologie avec vous pour m'assurer que je
16 comprends comme il faut. A la page 22 975, ligne 24, vous dites que: "Nous
17 avons passé au peigne fin le terrain. Nous étions accroupis, nous essayions
18 d'éviter d'être vus par les terroristes. Nous nous cachions dans les
19 vignes. Nous étions en train d'éviter de nous faire tuer et à un moment
20 donné, on a entendu quelqu'un qui poussait des grognements à l'intérieur
21 d'une tranchée qui communiquait avec l'endroit où nous étions."
22 C'est exact jusqu'à présent ?
23 R. Oui, et pour l'essentiel vous avez raison, mais les tirs ou lorsqu'on a
24 ouvert le feu c'est le moment précisément où nous étions à quatre pattes en
25 train d'essayer de rejoindre ces tranchées qui communiquaient avec
26 l'endroit où nous étions, qui était un endroit fortifié. Depuis un buisson
27 voisin, quelqu'un nous a tiré dessus, nous avons vu cela et certains
28 d'entre eux ont réussi à s'échapper. Pour ce qui est des grognements nous
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1 les avons entendus, ou plutôt, nous les avons entendus avant d'arriver à
2 cette tranchée, lorsque nous étions à quatre pattes près des tranchées qui
3 avaient été creusées avant cela.
4 Q. D'après ce que j'ai compris dans votre réponse hier : "Nous avons
5 entendu des grognements depuis l'intérieur de cette tranchée qui
6 communiquait."
7 Ces grognements que vous avez entendus venaient de l'intérieur de la
8 tranchée, n'est-ce pas ?
9 R. Oui, c'est exact.
10 Q. Et vous avez poursuivi en disant que Dejan Mihajlovic et Zoran le
11 commandant étaient les premiers à entrer à cet endroit-là. Et donc vous
12 n'étiez pas très loin d'eux et vous avez entendu qu'il y avait des
13 personnes qui étaient blessées à l'intérieur. Et vous dites : "Je suis
14 sorti derrière un buisson, je tenais mon fusil dans une position de combat
15 que j'avais apprise au cours de mon entraînement. C'est la position que
16 vous voyez sur la photographie puisque je suis debout devant cet homme qui
17 a été grièvement blessé, qui cherchait son souffle et on entendait ses
18 gémissements et il avait été très grièvement blessé."
19 J'ai compris d'après cette description hier que cette photographie
20 lorsque vous êtes debout devant cet homme, c'est lorsque vous êtes sorti
21 de derrière le buisson, n'est-ce pas, c'est la première fois que vous
22 l'avez vu, n'est-ce pas ?
23 R. Oui, c'est exact.
24 Q. Et cette photographie a été prise à l'intérieur d'une tranchée ? Cela
25 n'y ressemble pas. Je n'ai pas l'impression que cette photographie soit
26 prise de l'intérieur de la tranchée.
27 R. Je ne peux pas vraiment répondre à cette question, mais je pense que
28 c'est juste à côté de la tranchée.
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1 Q. Vous nous avez dit que --
2 M. IVETIC : [interprétation] Si nous allons avoir des questions à poser à
3 propos de cette photographie, je crois qu'il serait bon d'avoir la
4 photographie à l'écran.
5 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Le témoin dispose de la photographie,
6 n'est-ce pas ? C'est cela, Monsieur Hannis ?
7 M. HANNIS : [interprétation] Oui, c'est exact.
8 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais nous devrions tous voir cette
9 photographie à l'écran. Merci, Maître Ivetic.
10 M. HANNIS : [interprétation]
11 Q. Je dois maintenant passer à une autre photographie pour ma question
12 suivante. Vous nous avez dit que cet homme qui était grièvement blessé
13 avait une blessure à la gorge; c'est exact, ou au cou ? Vous nous avez dit
14 cela l'autre jour, me semble-t-il ?
15 R. Je ne crois pas que c'est ce que j'ai dit. J'ai dit qu'il avait du sang
16 sur le visage, mais il était blessé au bras et au genou.
17 M. HANNIS : [interprétation] Est-ce que nous pouvons regarder la pièce
18 2630, s'il vous plaît, maintenant.
19 Q. Pouvez-vous nous indiquer à quel endroit se trouvait sa blessure
20 au bras ? Je vois à peu près l'endroit où il a été blessé au niveau de la
21 jambe, mais je ne vois pas de blessure au niveau du bras sur cette
22 photographie.
23 R. Je dois vous le montrer, si vous voulez me regarder. Voilà c'est ici,
24 au niveau de cette partie-là du bras.
25 Q. Juste sous le biceps, côté gauche ?
26 R. Oui.
27 Q. Mais ses blessures n'étaient pas telles qu'il ne pouvait pas étendre
28 les bras dans votre direction comme nous avons pu le constater au niveau de
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1 la photographie précédente, lorsque vous étiez debout devant lui ? Numéro
2 P2629, n'est-ce pas, pour les besoins du compte rendu. Est-ce que vous
3 voyez cela ?
4 R. Je n'ai pas compris votre question. Est-ce que vous pourriez-vous
5 répéter, s'il vous plaît.
6 Q. Son bras gauche n'était pas dans un état tel qu'il ne pouvait pas
7 étendre les deux bras dans votre direction lorsque vous étiez debout devant
8 lui, n'est-ce pas ?
9 R. J'ai simplement vu qu'il avait une blessure au bras et qu'il saignait
10 de cette blessure. Alors, je ne sais pas quelle était la gravité de la
11 blessure. Je n'étais pas en mesure d'évaluer cela.
12 Q. Et il avait un garrot au niveau du bras gauche et un garrot au niveau
13 du bras, là où il avait sa blessure ?
14 R. C'est exact.
15 Q. Vous nous avez dit hier que vous n'aviez pas votre doigt sur la
16 gâchette, n'est-ce pas ? Si on regarde la photographie à nouveau, est-ce
17 qu'on ne voit pas justement votre index qui se trouve justement à
18 l'emplacement où se trouve la gâchette ?
19 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce qu'on pourrait avoir cette
20 photographie à l'écran, Monsieur Hannis, s'il vous plaît.
21 M. HANNIS : [interprétation] P2629 de nouveau à l'écran, s'il vous plaît.
22 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Avez-vous entendu la question ?
23 M. HANNIS : [interprétation]
24 Q. Il y avait un garrot au niveau de sa jambe gauche, mais rien au niveau
25 du bras; c'est cela ?
26 M. LE JUGE BONOMY : [aucune interprétation]
27 M. HANNIS : [aucune interprétation]
28 Q. Donc, votre index, il se trouve bien à l'endroit où se trouve la
Page 23090
1 gâchette, n'est-ce pas, votre main droite, sur le cache de la gâchette ?
2 R. Je crois que mon doigt est à côté de la gâchette, par sur la gâchette,
3 parce que j'ai reçu une formation avant de devenir membre de mon unité et
4 nous avions reçu des instructions très claires à cet égard. Et dans les
5 exercices que nous faisions, pour ce qui est de la position au combat, le
6 doigt devait toujours être près de la gâchette, mais pas sur la gâchette,
7 et je crois que j'ai appliqué ceci dans ce cas-là également.
8 Q. Et vous nous avez parlé du deuxième homme qui était blessé. Vous nous
9 avez dit que sa blessure était au niveau du bras, au niveau de la cuisse,
10 et qu'il avait du sang sur tout le visage; c'est exact ?
11 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Ivetic.
12 M. IVETIC : [interprétation] Je crois que ceci n'est pas une
13 retranscription exacte de sa déposition. Est-ce qu'il pourrait citer très
14 précisément la déposition du témoin en question.
15 M. HANNIS : [interprétation] Page 26 976 [comme interprété], ligne 10 : "A
16 côté il y avait une autre personne blessée. Il était blessé au bras et au
17 niveau de la cuisse et il avait du sang partout sur le visage."
18 C'est bien ce qu'on peut lire au niveau du compte rendu.
19 Q. C'est bien ce que vous avez dit, n'est-ce pas ?
20 R. Je ne me souviens pas vraiment de ce que j'ai dit hier. Je sais qu'il
21 était blessé. Il était aussi assez grièvement blessé, mais un petit moins
22 que le premier.
23 M. HANNIS : [interprétation] Nous allons maintenant afficher à l'écran la
24 photographie numéro P2628, simplement pour que nous soyons sûrs de qui nous
25 parlons.
26 Q. Il s'agit là du deuxième homme que vous évoquiez, n'est-ce pas ?
27 R. Oui, c'est exact.
28 Q. Pourriez-vous nous indiquer sur cette photographie, et M. l'Huissier va
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1 vous aider à utiliser un pointeur. Est-ce que vous pouvez nous indiquer à
2 quel endroit se trouvait sa blessure, au niveau de la cuisse, que vous
3 aviez remarquée ?
4 R. Je ne peux pas vous le montrer sur cette photographie parce que ça
5 n'est pas visible. C'est une photographie qui a été prise une fois que
6 cette personne avait déjà été emmenée à notre QG de fortune qui avait été
7 improvisé à cet endroit-là. Donc je ne vois pas très bien où cela se
8 trouve, et je ne peux pas vous le montrer maintenant.
9 Q. Donc vous dites, en somme, que cela se trouve sur une partie de sa
10 jambe que l'on ne peut pas voir ici; c'est exact ?
11 R. Oui.
12 Q. Et la blessure au niveau du bras, la blessure se trouvait sur quel bras
13 ?
14 R. Je ne m'en souviens pas. Cela fait longtemps, un certain nombre
15 d'années. Je crois que c'était au niveau du bras gauche.
16 Q. Ce n'est malheureusement pas le bras qu'on ne peut pas voir sur cette
17 photographie non plus, n'est-ce pas ?
18 R. Oui.
19 Q. Il avait du sang partout -- sur le visage. On n'en voit pas sur cette
20 photographie, n'est-ce pas ?
21 R. On ne voit pas le sang parce qu'il avait du sang dans les cheveux et
22 sur la tête, mais de l'autre côté, derrière la tête.
23 Q. D'après toutes ces blessures qui saignaient, on ne voit pas de flaque
24 de sang, ni par terre, ni sur la couverture --
25 M. IVETIC : [interprétation] Monsieur le Président, je m'oppose à cette
26 série de questions. Je pense que l'avocat tire des conclusions que l'on
27 peut contester. D'après nous -- Je ne suis pas un expert en la matière.
28 Peut-être que le Procureur est un expert et qu'il a une connaissance
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1 particulière lorsqu'il s'agit d'analyser les photographies de ce genre et
2 des éléments de ce genre. Mais je crois qu'ici nous abordons un domaine que
3 nous ne sommes pas en mesure de gérer comme il faut.
4 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Alors, Monsieur Hannis, est-ce qu'il y
5 a un de vos bateaux qui a coulé, Monsieur Hannis ?
6 M. HANNIS : [interprétation] Je ne sais pas --
7 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je crois qu'en fait l'objection ne
8 porte pas sur la teneur de la déposition. Quoi qu'il en soit, je crois que
9 c'est ni dans un sens ni dans un autre. Me Ivetic a raison sur ce point,
10 mais je crois que le témoin devrait pouvoir dire de lui-même s'il pense
11 qu'il peut y avoir du sang sur la photographie.
12 Est-ce que vous pouvez nous aider en cela ? Est-ce que vous voyez des
13 traces de sang ou d'accumulation de sang, ou quelque chose qui
14 correspondrait à une flaque de sang sur cette photographie ?
15 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Je crois qu'il y a des traces de sang sur
16 son pantalon, mais s'il faut savoir que cette personne avait été traînée
17 sur quelque 600 mètres depuis l'endroit où l'incident s'était déroulé, et
18 comme je l'ai dit il y a quelques instants, à ce quartier général improvisé
19 où le commandant de mon unité attendait ainsi que d'autres membres de mon
20 unité. La personne qui se trouve sur la couverture était très grièvement
21 blessée, mais si on compare celui-ci au premier blessé c'était un tout
22 petit moins grave que le premier.
23 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Hannis.
24 M. HANNIS : [interprétation] Merci.
25 Q. Vous nous avez dit que lorsque ces hommes ont été trouvés, M. Markovic,
26 je lis à partir du compte rendu d'audience 22976, ligne 22. "Monsieur
27 Markovic, notre commandant, a pris ce petit sac des épaules de l'homme.
28 Nous pensions que c'était un des officiers en charge du commandement. Il a
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1 ouvert son sac. Il a trouvé à l'intérieur un téléphone et un petit carnet
2 de notes, quelques crayons et une liste de noms."
3 Quelle était la couleur de ce sac ? Vous en souvenez-vous ?
4 R. Tout d'abord, je dois vous corriger. M. Markovic n'était pas le
5 commandant. C'était l'officier en charge du commandement de l'escouade de
6 reconnaissance qui faisait partie du 5e Peloton, et d'après ce dont je me
7 souviens, j'étais à quelques mètres de cette personne. Ce sac était couleur
8 chocolat et ressemblait au sac d'un officier.
9 Q. Ce sac a été pris sur le corps de la personne blessée que nous
10 voyons sur la couverture près du pneu de ce véhicule, n'est-ce pas, pièce
11 2628 ? C'est cela, non, c'est celui qui portait le sac ?
12 R. Oui, cette personne avait un sac qui lui pendait encore à
13 l'épaule lorsqu'on l'a trouvée, lorsque Markovic et une autre personne qui
14 l'accompagnait l'ont trouvée. C'était Dejan Mihajlovic.
15 M. HANNIS : [interprétation] Est-ce que nous pouvons revenir à
16 l'écran et regarder la pièce 2629, s'il vous plaît.
17 Q. Pour vous, Monsieur, c'est la photographie où vous êtes debout devant
18 l'autre homme blessé. Ce sac brun que vous avez, qu'est-ce que c'est, celui
19 que vous portez ?
20 R. Ce sac marron ce n'est pas vraiment un sac normal. Soit ça fait partie
21 de la couverture qui était essentielle lorsqu'il faisait froid et que l'on
22 devait passer la nuit dans les bois. Nous en avions besoin pour ne pas
23 mourir de froid. Donc ceci faisait partie de notre équipement normal, et il
24 y avait en plus ce drap en toile que j'avais toujours dans mon sac.
25 Q. C'est la couverture qui a été utilisée pour ramener l'autre homme
26 jusqu'à l'endroit où se trouvait votre véhicule ?
27 R. Non, non. Ce n'est pas cette couverture-là. Cette couverture-là a été
28 trouvée près des corps, près des cadavres que nous avons trouvés dans leurs
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1 tranchées.
2 Q. Ce que nous voyons sur la photographie, ça n'est pas le sac qui a été
3 trouvé sur le deuxième homme blessé ?
4 R. Absolument pas.
5 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Le sac que nous voyons, est-ce bien un
6 sac ?
7 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, ça n'est pas un sac ou c'est peut-être un
8 sac qui contient une couverture, une couverture enroulée, mais je ne pense
9 pas qu'il s'agisse d'un sac ou d'une gibecière. De toute façon je ne savais
10 pas où m'en procurer, je n'en avais pas besoin.
11 M. HANNIS : [interprétation]
12 Q. La raison pour laquelle je vous ai posé la question, c'est que je vous
13 suggère que ce sac a été pris sur le deuxième homme qui était blessé.
14 R. J'affirme en toute connaissance de cause que ce n'était pas le cas. Ce
15 sac a été remis à M. Velickovic qui était commandant adjoint de la
16 compagnie ainsi que tous les autres objets trouvés à l'intérieur.
17 Q. Dans votre déposition, vous dites n'avoir jamais porté ce sac sur vous,
18 de n'avoir jamais eu ce sac en votre possession pendant que cet événement
19 se déroulait tel que l'on peut le voir illustré sur les photographies;
20 c'est exact ?
21 R. Je ne me souviens pas avoir porté ce sac. J'avais trop d'autres choses
22 dans la tête. Je pensais au fait de transporter cet homme blessé et cette
23 position de combat que je devais adopter lorsque je protégeais les hommes
24 qui portaient l'homme blessé.
25 Q. Donc vous ne voulez pas vous souvenir d'avoir porté ce sac, parce que
26 ceci embrouille un peu l'histoire que vous nous avez décrite un peu plus
27 tôt, parce que vous nous avez dit que c'était le premier homme que vous
28 avez vu, donc si c'est le sac du deuxième homme, le récit que vous nous
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1 avez donné un peu plus tôt n'est pas exact.
2 M. IVETIC : [interprétation] Je m'oppose à cette partie-là des questions.
3 Il n'y a pas de fondement pour ce type de question, il n'y a pas d'élément
4 de preuve qui permet d'étayer cela par rapport à ce sac. M. Hannis peut
5 prendre ce qu'il veut dans les photographies. Je crois qu'il est important
6 de remarquer qu'il n'a pas cité - en fait c'est quelque chose que je
7 souhaite aborder au niveau de la deuxième photographie. Je ne souhaite pas
8 ici être accusé de guider le témoin, mais je crois que nous allons au-delà
9 du cadre d'un contre-interrogatoire normal compte tenu des éléments qui ont
10 déjà été évoqués.
11 [La Chambre de première instance se concerte]
12 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Nous sommes tous d'accord pour dire
13 que votre question est tout à fait légitime. Donc vous pouvez demander au
14 témoin de répondre.
15 M. HANNIS : [interprétation]
16 Q. Monsieur Milenkovic, vous venez de dire, je cite : "Je ne me souviens
17 pas d'avoir porté ce sac…"
18 L'idée que je vous suggère, c'est que vous ne voulez pas vous
19 souvenir d'avoir porté ce sac, quand bien même vous l'avez porté, et ceci
20 vous pose un problème parce que cela signifie que votre récit antérieur,
21 lorsque vous nous avez dit que c'était la première fois que vous étiez
22 tombé sur cet homme-là n'est pas exact, et c'est la raison pour laquelle
23 vous ne voulez pas vous souvenir d'avoir porté ce sac, n'est-ce pas ?
24 R. Non, ceci n'est pas exact. Je dis en toute connaissance de cause que le
25 sac qui a été trouvé sur la personne, ainsi que tous les objets qui se
26 trouvaient à l'intérieur, le carnet de notes, tout ceci n'a pas été porté
27 par moi.
28 Q. Savez-vous que des allégations avaient été faites à propos d'autres
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1 membres du 37e Détachement qui précisaient que vous avez tiré sur cet homme
2 et que vous l'avez tué ? Savez-vous que de telles allégations existent ?
3 R. Cela, je ne le sais pas, hormis le fait que j'ai entendu de la bouche
4 du procureur chargé des crimes de guerre à Belgrade la même chose, et ceci
5 est consigné dans ma déclaration. Je crois qu'il y a des déclarations
6 d'autres membres de l'escouade de la reconnaissance qui ont également remis
7 des déclarations à propos de cet incident ?
8 Q. En réalité, vous avez tiré sur cet homme et vous l'avez bien tué,
9 n'est-ce pas ?
10 R. En toute connaissance de cause, non.
11 Q. Le deuxième homme que nous avons vu sur la couverture derrière le
12 véhicule, on lui a tiré dessus, il a été tué par un autre membre de votre
13 escouade, n'est-ce pas ?
14 R. Cela, je ne le sais pas. Je vous ai dit auparavant - puis-je poursuivre
15 ?
16 Q. Oui.
17 R. J'ai déjà répondu à cette question une fois déjà. Dans ma déposition
18 hier, j'ai dit que nous avions pour tâche de faire venir cette personne de
19 façon à ce qu'on puisse lui prodiguer des soins médicaux de façon à pouvoir
20 le sauver d'une mort imminente. Nous avions l'intention de le remettre au
21 commandant de la compagnie. Le commandant de la compagnie, compte tenu du
22 fait qu'il y avait encore des tirs sporadiques tout autour, nous avait
23 donné l'ordre de prendre position de façon à mettre en place une défense
24 circulaire, et nous, hommes chargés de la reconnaissance, c'est ce que nous
25 avons fait. Donc je ne sais pas si cette personne a été tuée à cet endroit-
26 là ou non. Ce que je sais en revanche, c'est que plusieurs heures plus
27 tard, lorsqu'il faisait déjà nuit, l'un d'entre nous s'était rendu sur les
28 lieux pour aller chercher de l'eau ou de la nourriture, mais je ne pense
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1 pas que c'était de l'eau parce qu'il y en avait à peine dans le camion.
2 Lorsque cet homme est revenu, il nous a dit que la personne blessée qui
3 gisait à côté du véhicule était déjà morte.
4 Q. N'est-il pas exact que c'est Dejan Mihajlovic qui a tué cet homme,
5 l'homme que nous avons vu sur la photo à côté du camion après qu'il ait été
6 interrogé par votre commandant, Stojkovic ?
7 R. En toute connaissance de cause, je peux vous dire que Dejan Mihajlovic
8 était avec moi, il était en train d'assurer la défense et il n'est pas
9 possible qu'il l'ait tué.
10 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je pense que nous n'allons pas pouvoir
11 terminer ce témoin aujourd'hui. Si c'est le cas c'est le cas. Parce que
12 vous savez à quelle heure nous devons terminer.
13 M. HANNIS : [interprétation] Oui, oui. D'ailleurs, je vais poser encore
14 deux questions et c'est tout, je vais m'arrêter.
15 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Puis il y a aussi une autre photo dont
16 il fallait s'occuper ?
17 M. HANNIS : [interprétation] Oui, c'est une autre photo. Vous avez raison.
18 Nous en avons encore une. J'ai complètement oublié celle-ci.
19 M. LUKIC : [interprétation] Est-ce que je peux interrompre un instant ?
20 Parce que quand on regarde le compte rendu, on peut voir que le témoin a
21 répondu que cet homme était déjà "mort". C'est à la ligne 15. Nous avons
22 reçu le message qu'il était déjà décédé. Aussi le témoin parle toujours
23 d'un petit sac, alors qu'on nous dit un sac, c'est la traduction que l'on
24 reçoit, ceci peut poser un problème.
25 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je sais que c'était un tout petit sac,
26 parce que je l'ai compris d'après la déposition d'hier. C'est ce qu'il a
27 dit hier.
28 M. LUKIC : [interprétation] Merci.
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1 M. HANNIS : [interprétation]
2 Q. Ce que vous vous dites, Monsieur, que les deux hommes sont morts suite
3 aux blessures que l'on voit sur la photo, et que ni vous ni les autres
4 membres du 37e Détachement ne leur ont pas infligé d'autres blessures après
5 la prise de ces photos; c'est ce que vous dites ?
6 R. J'ai bien vu le regard de cet homme, et comme j'ai pu voir moi-même
7 quelle était la nature de ses blessures, je suis sûr qu'il est mort de la
8 suite de ses blessures. Pour l'autre personne, celui qui est à côté du
9 camion, je ne sais pas s'il a été tué ou s'il est mort de mort naturelle.
10 Puisque moi, comme je vous ai dit, j'étais en train d'assurer la défense
11 circulaire, on était en cercle, alignés autour du camion pour assurer la
12 défense. On les voit les camions sur la photo.
13 Q. Est-ce que Honda était avec vous en train d'assurer la défense lui
14 aussi dans le cadre de ce cercle ?
15 R. Non. A nouveau, je dois répéter que toute cette section de
16 reconnaissance, nous avons tous pris nos positions pour assurer une défense
17 en cercle. Honda est resté là-bas à côté.
18 Q. Donc, si cet homme a été tué, c'est Honda qui aurait pu le tuer ?
19 M. IVETIC : [interprétation] Là, c'est vraiment des conjectures et rien
20 d'autre et c'est absolument inacceptable. Je dois vous faire part de
21 l'objection quant à la question posée.
22 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Vous venez d'entendre qu'il n'était
23 pas là. Il n'a pas été témoin de cela, vous ne pouvez pas lui poser la
24 question.
25 M. HANNIS : [interprétation] Vous avez tout à fait raison, mais j'ai une
26 base de bonne foi pour poser cette question, puisque nous avons des
27 éléments, des éléments qui viennent d'un témoin en l'espèce.
28 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Très bien.
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1 M. HANNIS : [interprétation] La dernière chose que je voudrais montrer à ce
2 témoin c'est une autre photo. C'est la photo P3096 [comme interprété]. Je
3 demanderais qu'on la voie sur l'écran.
4 Q. Est-ce que vous vous souvenez avoir été dans la région de Budakovo en
5 1999 pendant la guerre ?
6 R. Oui, j'y étais.
7 Q. Est-ce que vous voyez la photo sur l'écran ? Est-ce que c'est vous sur
8 la photo ?
9 R. Oui, absolument.
10 Q. Quelles sont les quatre autres personnes ?
11 R. A droite, sur ma droite c'est Zoran Markovic, le commandant de la
12 section de reconnaissance; celui qui est derrière l'arbre c'est M. Bojan
13 Ilic, on ne voit que sa tête; et celui qui est en gros plan à côté de
14 l'arbre c'est M. Goran Velickovic.
15 Q. Et derrière lui ?
16 R. Derrière lui, j'ai déjà dit derrière l'arbre dont on ne voit que la
17 tête, j'ai déjà dit qui c'était, c'est M. Bojan Ilic. Et celui qui s'est
18 adossé à M. Velickovic, je ne sais pas qui c'est, je ne suis pas sûr.
19 Q. Vous vous souvenez qui a pris la photo, était-ce un Russe, Demjan Bala
20 ?
21 R. Non, certainement pas.
22 Q. Qui a pris cette photo alors ?
23 R. Je pense que c'est Bojan Zlatkovic, Sajko qui a pris cette photo, j'en
24 arrive à cette conclusion puisqu'il n'est pas sur la photo.
25 Q. Merci, Monsieur. Je n'ai plus d'autres questions pour vous.
26 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.
27 Questions de la Cour :
28 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Milenkovic, pourquoi avez-
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1 vous rejoint les rangs de la PJP ?
2 R. Je vous l'ai dit hier, Monsieur le Président. C'était un honneur pour
3 moi, un plaisir que d'être membre d'une unité qui était la fierté de notre
4 village. C'était une unité d'élite où il n'y avait que des honnêtes hommes.
5 J'ai voulu devenir membre d'une unité de reconnaissance parce que j'ai eu
6 de très bons rapports avec les autres camarades de ce peloton, par exemple
7 --
8 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que vous vous êtes porté
9 volontaire pour devenir membre de la PJP ou vous a-t-on sélectionné pour
10 devenir membre de la PJP ?
11 R. C'est pendant l'année 1993 que cette unité spéciale de la police a été
12 créée. A l'époque, je n'étais pas membre de cette unité, je ne suis devenu
13 membre de cette unité qu'en 1997, quand j'ai requis toutes les
14 caractéristiques morales nécessaires pour devenir un membre de cette unité.
15 C'était au mois de mars 1997 que je suis devenu membre. Pourquoi j'ai voulu
16 faire partie de ce détachement ? Parce que j'ai voulu être avec M.
17 Markovic, côte à côte avec lui, parce que nous habitions dans un même
18 immeuble, nos enfants et nos femmes étaient des amis. Nous aussi on était
19 des amis très proches. On travaillait dans le même SUP, et c'est pour cela
20 que j'ai voulu le rejoindre, et je n'ai jamais regretté d'avoir fait partie
21 de cette unité.
22 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.
23 Vous avez des questions supplémentaires, Monsieur Ivetic ?
24 M. IVETIC : [interprétation] Non. Je n'ai pas de questions. Mais puisque M.
25 Hannis avait le droit de faire son commentaire par rapport à ce que lui il
26 pensait voir sur la photo, je dois dire que je considère que sur la photo
27 P2630 on voit la tranchée sur la gauche de la photo.
28 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Très bien.
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1 Est-ce qu'on peut voir la photo. Monsieur Ivetic, ceci n'a pas
2 beaucoup de valeur. Si vous vouliez en déduire quoi que ce soit, vous
3 auriez dû poser la question au témoin.
4 M. IVETIC : [interprétation] Ce que j'ai voulu dire, c'est que ce que je
5 viens de dire a autant de valeur sans doute que ce qu'a dit M. Hannis quand
6 il a parlé de ce qu'il croyait voir lui sur la photo. C'était effectivement
7 l'intention qui était la mienne. Je n'ai pas voulu présenter des éléments
8 ou déposer. Je pense que le témoin a été très clair dans sa déposition, et
9 c'est cela qui fait partie des éléments en l'espèce.
10 [La Chambre de première instance se concerte]
11 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] J'avais une autre question à poser.
12 Puisqu'il nous reste une petite minute, j'aimerais bien vous la poser. Vous
13 nous avez dit de nombreuses fois que vous avez reçu des instructions vous
14 demandant de respecter scrupuleusement les conventions de Genève et les
15 autres lois de la guerre. Qu'est-ce que cela voulait dire pour vous ?
16 Comment compreniez-vous cela ?
17 R. Cela voulait dire qu'il fallait respecter scrupuleusement les principes
18 -- ou de respecter plutôt ce que nous a dit le commandant, à savoir de
19 faire attention aux civils et aux personnes que nous avons emprisonnées,
20 que nous avons arrêtées.
21 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Ivetic, est-ce qu'il y a des
22 questions là ?
23 M. IVETIC : [interprétation] Non.
24 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Milenkovic, ceci termine
25 votre déposition. Je vous remercie d'être venu nous aider dans nos travaux.
26 A présent, vous pouvez quitter ce prétoire.
27 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.
28 [Le témoin se retire]
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1 [La Chambre de première instance se concerte]
2 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
3 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Ne vous mettez pas trop à l'aise,
4 Monsieur le Témoin, parce qu'on ne pouvait pas savoir combien de temps cela
5 allait durer avec le témoin précédent. Et nous avons épuisé tout le temps
6 qui nous est alloué pour nos travaux d'aujourd'hui. Donc nous nous voyons
7 obligés de terminer nos travaux aujourd'hui, ce qui veut dire que, comme je
8 vous l'ai déjà dit, vous serez obligé de revenir lundi, donc à 9 heures du
9 matin lundi matin dans ce même prétoire.
10 La raison principale pour laquelle je vous ai demandé de revenir c'était
11 pour vous expliquer qu'il y a un article très important qui vous concerne,
12 à savoir entre maintenant et lundi quand vous allez revenir, vous ne devez
13 parler avec qui que ce soit de votre déposition en l'espèce. Cela veut dire
14 aucun élément ou aucun témoin, ou aucun document concernant cette affaire.
15 Vous pouvez parler d'autres choses avec qui vous voulez d'ailleurs, mais
16 vous ne devez absolument pas mentionner ou parler avec qui que ce soit de
17 votre déposition en l'espèce.
18 A présent je vais vous demander à nouveau de quitter ce prétoire. Vous
19 pouvez même sortir du bâtiment du Tribunal, et nous vous reverrons lundi
20 matin à 9 heures.
21 LE TÉMOIN : [interprétation] Très bien, Monsieur le Président.
22 [Le témoin quitte la barre]
23 --- L'audience est levée à 15 heures 35 et reprendra le lundi 25 février
24 2009, à 9 heures 00.
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