Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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1 Le vendredi 22 février 2008

2 [Audience publique]

3 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

4 --- L'audience est ouverte à 9 heures 00.

5 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Bonjour à tout le monde.

6 Avant de commencer, je vais demander que l'on ne fasse pas introduire le

7 témoin immédiatement. C'est au sujet de quelque chose dont on n'a pas parlé

8 hier, mais j'avais pourtant l'intention d'en parler. Il y a un article ici

9 qui n'est pas un article commun qui existe dans les systèmes nationaux, il

10 s'agit de l'article 90(E). Il s'agit de la possibilité pour le témoin de ne

11 pas répondre à une question qui serait de nature à l'auto-incriminer. Il

12 s'agit aussi d'avertir le témoin de cette possibilité.

13 Monsieur Hannis, est-ce qu'à un moment donné vous allez demander au témoin

14 s'il a effectivement commis ce crime ?

15 M. HANNIS : [interprétation] Absolument.

16 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Ivetic, il y a peu de chance

17 qu'il soit au courant de l'existence de cet article, à moins que vous lui

18 en avez parlé pendant la séance de préparation.

19 M. IVETIC : [interprétation] A ce que je sache, il n'est pas au courant.

20 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que vous pensez qu'il serait

21 opportun de lui parler de ce droit puisqu'à un moment donné il risque tout

22 de même de s'incriminer ?

23 M. IVETIC : [interprétation] Je pense qu'effectivement chaque témoin doit

24 être averti de ses droits, donc je dirais que oui, effectivement. De

25 l'autre côté, je ne pense pas qu'il puisse vraiment s'incriminer en

26 répondant aux questions, mais effectivement je pense qu'il serait

27 effectivement bien de lui faire connaître ses droits.

28 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Le danger c'est que s'il répond sans

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1 le savoir, il ne sera plus protégé. De l'autre côté, cette situation

2 pourrait vous porter préjudice quant à la façon dont il va répondre à la

3 question, est-ce qu'il vous sera favorable; c'est cela qui me préoccupe. Et

4 j'ai voulu vous dire qu'on y réfléchissait, nous, les Juges de la Chambre.

5 Mais au moment où cela se présentera, on va peut-être s'y pencher plus en

6 détail.

7 Monsieur Hannis, est-ce que vous souhaitez faire un commentaire ?

8 M. HANNIS : [interprétation] J'ai examiné cet article et je me suis posé la

9 question de comment aborder cela. Puisque dans mon droit national, dans des

10 situations similaires, il nous arrive que le témoin se voit attribuer un

11 conseil séparé, à part, qui le conseille quant à la façon de répondre aux

12 questions et à la procédure à suivre devant le tribunal. Je ne veux pas que

13 tout cela prenne plus de temps que nécessaire, mais j'ai voulu juste vous

14 en parler pour que vous en soyez conscients.

15 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Nous allons essayer de nous en occuper

16 nous-mêmes, mais est-ce que vous êtes d'accord qu'il s'agit de le mettre en

17 garde à un moment donné d'une façon ou d'une autre ?

18 M. HANNIS : [interprétation] Si j'étais à la place du témoin j'aurais

19 préféré cela, effectivement.

20 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Très bien. Donc, dites-nous quand vous

21 serez prêt à aborder cette question et nous allons nous en occuper.

22 M. HANNIS : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

23 [La Chambre de première instance se concerte]

24 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Votre prochain témoin est-il présent à

25 présent ?

26 M. IVETIC : [interprétation] Il sera là à 10 heures.

27 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Hannis, nous allons

28 poursuivre avec le contre-interrogatoire jusqu'au moment où cette question

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1 ne se pose. On va suivre la procédure que vous avez proposée, à savoir de

2 lui dire quelle est sa position, mais de lui donner un conseil de façon

3 indépendante. Et si cela prend du temps, on va aborder le prochain témoin

4 et revenir plus tard sur le contre-interrogatoire du présent témoin. Et

5 maintenant, on va essayer de faire en sorte que tout cela puisse se faire.

6 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

7 M. HANNIS : [interprétation] Avant que le témoin n'entre. Je suis désolé de

8 ne pas l'avoir dit hier, j'aurais dû attirer votre attention là-dessus,

9 mais --

10 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît --

11 M. HANNIS : [interprétation] Il y a une photo, que mon stagiaire qui m'aide

12 a découverte la nuit dernière et je ne vous ai pas averti là-dessus quand

13 j'en ai pris connaissance. Je pense que c'est une photo de lui et de quatre

14 de ses camarades. Si vous me donnez la permission, je voudrais lui montrer

15 cette photo et lui demander si c'est bien lui qui figure sur la photo,

16 ainsi que ses collègues, et lui demander s'il sait quand la photo a été

17 prise. J'en ai parlé à M. Ivetic il y a quelques instants, mais évidemment

18 l'affaire est entre vos mains.

19 Cette photo a été introduite dans le e-court sous le numéro P3094. Si M.

20 Ivetic souhaite voir la photo, il peut, évidemment.

21 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Ivetic, vous avez un

22 commentaire à faire là-dessus ?

23 M. IVETIC : [interprétation] C'est mon ordinateur qui ne marche pas depuis

24 ce matin. Oui, effectivement, je peux regarder rapidement de quoi il s'agit

25 sur l'ordinateur de mon collègue, mais je n'ai pas vu cette photo avant

26 cela. Ce n'est pas une photo qui nous a été communiquée auparavant. Donc

27 c'est vrai que cela me perturbe quelque peu puisque le Procureur l'avait et

28 ne l'a pas montrée.

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1 M. HANNIS : [interprétation] Je voudrais dire qu'elle a été introduite et

2 présentée à la Défense par le biais d'un témoin potentiel, à savoir Ivan

3 Balan. A la fin, il n'a pas déposé, mais on a utilisé un certain nombre de

4 photos qu'ont été au préalable présentées par le biais de ce témoin, par le

5 biais du témoin Delic, le colonel Delic quand il est venu ici déposer, y

6 compris la photo P3039 qui a été identifiée par le colonel Delic comme la

7 photo où l'on voit le colonel Mitrovic de la PJP, ainsi que la photo P3045,

8 où on voit une photo d'Ivan Balan, puis un autre volontaire russe ainsi que

9 du général Delic.

10 Cette photo faisait partie des photos qui devaient être introduites

11 en accompagnant la déclaration d'Ivan Balan, je pense qu'elle a été

12 communiquée au mois de novembre de l'année dernière, le 28 novembre plus

13 précisément. C'est à cause du travail de mon stagiaire que nous avons pu

14 l'identifier, qui m'a aidé aujourd'hui, et on l'a trouvé ce monsieur,

15 Stuart O'Brien, qui est assis à ma droite, tout à fait à la droite, et

16 c'est comme ça que j'ai pu savoir qu'il existe.

17 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que vous avez vu cette

18 photo ?

19 M. IVETIC : [interprétation] Je l'ai vue très brièvement avant que

20 mon collègue ne commence à travailler. Elle est sur mon ordinateur.

21 L'ordinateur ne fonctionne -- là, il recommence, il remarche. Cela étant

22 dit, ce n'est pas moi qui ai préparé l'interrogatoire du général Delic.

23 C'était au mois de janvier, le 15 janvier, je pense, cette année. J'ai

24 demandé que toutes les déclarations et toutes les pièces jointes nous

25 soient communiquées, qu'on ait une liste de cela.

26 M. VISNJIC : [interprétation] Moi, j'ai sous les yeux la communication dont

27 parle le Procureur, et je pense que cette photo n'est pas là. Je ne suis

28 pas vraiment sûr. Je vois cette photo qui défile, mais aucune de ces photos

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1 n'est la photo dont parle le Procureur, peut-être que je ne m'abuse, mais

2 d'après ce que je peux voir telle est la situation.

3 [Le conseil de l'Accusation se concerte]

4 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Qu'est-ce que vous répondez là,

5 Monsieur Hannis ?

6 M. HANNIS : [interprétation] M. Reid était en train de vérifier cela. Je

7 n'ai pas d'autres informations là-dessus.

8 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Il vous reste combien de questions à

9 poser sans parler de la question que nous venons d'aborder et l'autre, la

10 mise en garde.

11 M. HANNIS : [interprétation] Je pense que j'ai suffisamment de questions à

12 poser à ce témoin pour aller jusqu'à 10 heures.

13 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Très bien. Je pense que nous pouvons

14 commencer, vous allez poursuivre votre contre-interrogatoire. Nous allons

15 faire en sorte que le témoin suivant soit ici pour pouvoir l'interposer

16 avec le témoin présent. Cela dépend des arrangements que nous allons

17 pouvoir faire. On va tout de même essayer d'éviter cela.

18 M. IVETIC : [interprétation] On essaie de contacter le service d'aide au

19 témoin.

20 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] J'ai voulu être sûr que le témoin

21 puisse être là, peut-être que le témoin présent que son interrogatoire ne

22 va pas dépasser 10 heures de toute façon.

23 [Le témoin est introduit dans le prétoire]

24 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Témoin.

25 LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président.

26 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Le contre-interrogatoire de M. Hannis

27 va se poursuivre. Je vous prie de bien vouloir avoir à l'esprit le fait que

28 vous êtes toujours tenu par la déclaration solennelle indiquant que vous

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1 allez dire la vérité que vous avez prononcée hier, elle s'appliquera

2 jusqu'à la fin de votre déposition ici.

3 Monsieur Hannis, vous avez la parole.

4 M. HANNIS : [interprétation] Je vous remercie.

5 LE TÉMOIN: DRAGAN MILENKOVIC [Reprise]

6 [Le témoin répond par l'interprète]]

7 Contre-interrogatoire par M. Hannis : [Suite]

8 Q. [interprétation] Monsieur Milenkovic, vous nous avez dit quand le 18

9 juillet, quand votre compagnie ou une partie de votre compagnie a reçu la

10 mission de libérer la ville d'Orahovac, vous avez dit que vous êtes arrivé

11 à bord des camions. Quand vous êtes arrivé dans cette agglomération,

12 l'agglomération de Zrze, les membres d'autres unités vous ont dit

13 qu'Orahovac était placée sous le contrôle des terroristes. Pouvez-vous nous

14 dire qui était le commandant de votre compagnie à l'époque ?

15 R. Le commandant de la compagnie à l'époque était M. Nenad Stojkovic.

16 Q. Vous souvenez-vous quelles étaient les autres unités qui étaient là et

17 quels étaient les membres de ces autres unités qui vous ont dit que les

18 terroristes avaient pris le contrôle d'Orahovac ?

19 R. C'étaient les autres membres de mon détachement, à savoir la compagnie

20 de Nis, la compagnie de Krusevac, de Pirot, de Vranje, de Prokuplje et des

21 unités spéciales de la police, ainsi qu'une partie d'une unité de Prizren.

22 Q. Les autres membres du 37e Détachement, ainsi que quelques éléments du

23 PJP de Prizren; c'est bien cela ?

24 R. Oui.

25 Q. Ensuite, vous avez poursuivi en disant - ceci figure à la page 60,

26 ligne 12 - qu'au moment où vous êtes entré dans la ville, vous avez entendu

27 des tirs intenses dans le centre-ville, ainsi que dans la partie de la

28 ville où habitaient les Serbes, exclusivement habitée par les Serbes.

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1 Est-ce que vous êtes jamais allé à Orahovac avant cette date-là, à savoir

2 avant le 18 juillet ?

3 R. Oui, il m'est arrivé lors des relèves de venir en aide au secrétariat

4 d'Orahovac.

5 Q. C'était quand tout cela ?

6 R. Je ne connais pas la date exacte. Je ne me souviens pas de la date.

7 Q. Etait-ce quelques jours, quelques semaines ou quelques mois avant cet

8 événement ?

9 R. Je pense que c'est quelques mois avant cet événement.

10 Q. Vous nous avez dit qu'à l'entrée même d'Orahovac vous avez remarqué

11 plusieurs chars de l'armée qui n'étaient pas actifs à l'époque. A ce

12 moment-là en tout cas. Quand vous dites plusieurs, vous avez quel chiffre

13 en tête ?

14 R. Je pense qu'il y avait trois ou quatre chars qui étaient à l'entrée

15 même d'Orahovac devant les tranchées qui étaient déjà là, qui avaient été

16 creusées par l'UCK.

17 Q. Vous avez dit qu'ils n'étaient pas en activité au moment où vous êtes

18 entré dans la ville, mais est-ce que par la suite au cours de l'action à

19 Orahovac, ces chars étaient en activité, là je fais référence à la date du

20 18 juillet 1998 et par la suite ?

21 R. Je faisais partie de la section de reconnaissance, et accompagné de mes

22 autres camarades je me suis dirigé vers le centre-ville pour voir quelle

23 était la situation, le centre-ville se trouve a à peu près un kilomètre ou

24 un kilomètre et demi de distance de l'entrée d'Orahovac, de sorte que je

25 n'ai pas pu entendre l'activité de ces chars à cette distance-là.

26 Q. Et cela vous a pris combien de temps avant de reprendre ou de libérer

27 Orahovac ?

28 R. Je ne saurais vous dire exactement combien de temps cela a duré, mais

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1 la nuit était déjà tombée au moment où certaines unités étaient sorties. Il

2 faisait déjà nuit.

3 Q. Est-ce que vous avez vu des unités de l'armée yougoslave à Orahovac et

4 aux alentours d'Orahovac pendant l'action, mis à part ces chars que vous

5 venez de mentionner ?

6 R. Dans le centre même, je n'ai pas vu de soldats.

7 Q. Bien. Est-ce que vous en avez vu ailleurs à Orahovac ou autour

8 d'Orahovac, et là je parle encore du 18 juillet ?

9 R. Non. Je n'ai vu les soldats que par la suite, à partir du moment où

10 Orahovac a été libérée des terroristes siptar.

11 Q. Qu'avez-vous fait au Kosovo après l'action d'Orahovac, donc au cours de

12 l'année 1998 ? Est-ce que vous étiez toujours au Kosovo ?

13 R. Je n'ai pas compris la question, surtout la dernière partie de la

14 question. Pourriez-vous répéter, s'il vous plaît, puisque je n'ai pas très

15 bien compris.

16 Q. Après le 18 juillet 1998, est-ce que vous étiez encore au Kosovo, est-

17 ce que vous y êtes resté jusqu'à la fin de l'année 1998 ?

18 R. Oui, mais par intermittence.

19 Q. Qu'est-ce que vous voulez dire par là ? Est-ce que vous avez participé

20 aux actions antiterroristes, la lutte antiterroriste ?

21 R. Quand j'ai dit que j'y étais par intermittence, je voulais dire que j'y

22 restais 10 [comme interprété] ou 40 jours selon les cas, et au bout d'une

23 quarantaine de jours, une autre unité prenait la relève, une unité qui

24 jusqu'alors se reposait dans le secrétariat dont elle dépendait.

25 Q. Vous êtes resté combien de temps chez vous en train de vaquer à vos

26 occupations habituelles entre différentes relèves au Kosovo ?

27 R. La durée était la même. Nous passions à peu près un mois au Kosovo,

28 ensuite nous nous reposions pendant un mois. C'était à peu près cela le

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1 rythme.

2 Q. Si je vous ai bien compris, vous étiez sur le terrain pendant une

3 quarantaine de jours, et ensuite pendant une quarantaine de jours vous

4 faisiez votre travail habituel ou vous vous reposiez; c'est bien cela ?

5 R. Oui, c'est à peu près cela.

6 Q. Pendant ces périodes de 30 ou 40 jours que vous avez passés sur le

7 terrain au Kosovo jusqu'à la fin de l'année 1998, vous avez participé aux

8 différentes actions de la lutte antiterroriste, n'est-ce pas ?

9 R. Oui, effectivement.

10 Q. Savez-vous où se trouve la région de Bajgora au Kosovo ?

11 R. Non, je ne sais pas.

12 Q. Dans la réponse que vous fournie, à la page 63, ligne 22, vous avez dit

13 : "Je déclare en toute responsabilité que je n'ai pris partie à aucune

14 activité à Bajgora."

15 D'après la réponse que vous nous avez donnée, j'en conclus que vous avez

16 participé aux opérations de la lutte antiterroriste ou à des actions de la

17 lutte antiterroriste au Kosovo par intermittence au cours de l'année 1998,

18 et ceci après le mois de juillet. Alors, comment pouvez-vous dire que vous

19 n'avez pas participé à une action qui a eu lieu à Bajgora alors que vous ne

20 savez même pas où cela se trouve ?

21 R. Chaque activité qui était la nôtre au Kosovo, dans le cadre de chaque

22 action, on nous disait à l'avance où il s'agissait d'aller, et c'est pour

23 cela que je peux vous dire de façon catégorique que je ne sais pas où se

24 trouve Bajgora, et que je n'y suis pas allé dans le cadre d'aucune

25 activité antiterroriste.

26 Q. Etes-vous jamais allé à Stari Trg ou cette région ? C'est là que se

27 trouve une grande mine.

28 R. Non. Non, non, je ne me suis pas rendu dans la zone de Stari Trg.

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1 Q. Vous ne savez pas où cela se trouve ?

2 R. Oui.

3 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] De la façon dont j'ai compris le

4 témoin, il s'est repris. Il a d'abord dit "à l'époque", mais ensuite il

5 s'est repris, et il a dit : "Je ne suis jamais allé à Stari Trg."

6 M. HANNIS : [interprétation] Oui, effectivement. Moi aussi je le comprends

7 comme cela. Merci, Monsieur le Président.

8 Q. Dans une de vos réponses qui figurent à la page 64, ligne 6, vous avez

9 dit : "Je déclare en toute responsabilité qu'on nous a ordonné de façon

10 très stricte et sous peine de poursuites de respecter de façon très stricte

11 les conventions de Genève et toutes les autres conventions internationales

12 appliquées en temps de guerre."

13 Qui vous a donné cet ordre, un ordre aussi strict vous demandant de

14 respecté strictement, donc scrupuleusement les conventions de Genève ?

15 R. Au début de chaque action, nous faisions une réunion où que l'on se

16 trouve dans une forêt, champ, n'importe où. Le commandant de peloton ou de

17 compagnie tenait ces petites réunions où il s'agissait de mettre en garde

18 les soldats, les éléments, sur les séquelles éventuelles, les conséquences

19 éventuelles, si un quelconque membre de l'unité fasse une violation des

20 conventions de Genève ou autres provisions des lois de la guerre, et tout

21 cela nous a été communiqué oralement clairement. Moi, j'ai appris cela de

22 Zoran Markovic notamment, du commandant, puisque je n'étais pas toujours en

23 mesure d'assister aux réunions assez brèves, réunions avec les commandants

24 de peloton, c'est Zoran Markovic qui me transmettait mes ordres.

25 Q. Mais vous avez participé à certaines de ces réunions quand le

26 commandant de la compagnie - là, c'était le cas échéant Nenad Stojkovic -

27 communiquait ces instructions. Est-ce que vous avez été présent pour

28 l'entendre dire cela ?

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1 R. Oui, j'ai assisté à plusieurs réunions avec lui où il l'a dit

2 clairement, directement. De toute façon, c'était quelqu'un qui était très

3 rigoureux, surtout quand il s'agissait du respect des conventions des

4 textes de loi. Il nous donnait des ordres très stricts, en nous demandant

5 de faire très attention à la population civile. Pendant nos actions, il

6 nous est arrivé que les terroristes siptar, après avoir compris que --

7 Q. Je vous arrête ici, puisque vous avez répondu à la question que je vous

8 ai posée. S'il vous plaît, ne mentionnez pas de noms ici, mais dans le

9 cadre des séances de récolement avant votre déposition ou ailleurs, est-ce

10 que vous avez jamais appris qu'au moins deux de vos camarades au sein de la

11 37e PJP ont proféré des allégations disant que Nenad Stojkovic aurait tué

12 des civils albanais de souche en 1998 et/ou en 1999 ? Tout d'abord,

13 j'aimerais savoir si vous savez qu'il y a eu ce genre d'allégations qui ont

14 été formulées ?

15 R. Non. Je réponds en toute âme et consciences que je n'ai pas entendu ce

16 genre d'histoire.

17 Q. Zoran Markovic, c'était le chef de votre section ?

18 R. Oui.

19 Q. Il est décédé; est-ce vrai ?

20 R. Non.

21 Q. Sauriez-vous nous dire où il se trouve s'il est toujours en vie ?

22 R. Il vit à Leskovac. Je ne connais pas son adresse précise.

23 Q. Est-ce qu'il est toujours un policier d'active ?

24 R. Oui.

25 Q. Est-ce qu'il a un frère qui s'est trouvé dans la police militaire

26 pendant la guerre. Le savez-vous ?

27 R. Je sais qu'il a deux frères. Quant à savoir si l'un d'entre eux s'est

28 trouvé dans la police militaire, ça je ne sais pas.

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1 Q. Très bien. Après la guerre, est-il exact de dire que Nenad Stojkovic

2 est devenu chef du SUP de Leskovac, qu'il est resté à ce poste pendant

3 quelques temps ?

4 R. Nenad Stojkovic est devenu chef d'une section de police, et non pas du

5 SUP de Leskovac. Par la suite il a été nommé au poste chef du secrétariat.

6 Q. Très bien. Et vers le mois de novembre 2006, est-ce qu'il s'est retiré

7 de ce poste ou est-ce qu'on l'a fait remplacé ?

8 R. Je ne sais pas si on l'a remplacé, mais je sais que c'est M. Sakic qui

9 est venu le remplacer au poste chef du SUP. Donc il n'était plus chef du

10 secrétariat, mais je ne saurais pas vous dire si on l'a relevé de ses

11 fonctions, si on l'a remplacé ou non.

12 Q. Est-ce que vous savez s'il fait objet d'investigation pour des crimes

13 de guerre qu'il aurait commis au Kosovo en 1999 ?

14 R. Nous avons fait des déclarations à Belgrade au procureur adjoint chargé

15 des crimes de guerre - et nous nous sommes trouvés ensemble à cette

16 audition - je ne suis pas au courant d'un autre procès qui serait en cours

17 contre lui.

18 Q. Vous nous avez dit que vous avez eu des entretiens avec le procureur et

19 on viendra à cela, mais le procureur ne vous a pas dit qu'aucune allégation

20 ne serait portée contre vous, il ne vous l'a pas dit ?

21 R. Le procureur ne m'a pas dit qu'ils allaient engager des poursuites

22 contre moi. J'ai fourni une déclaration par écrit, je l'ai chez moi, à

23 Vlasotince, je la conserve chez moi, et c'est tout ce que j'ai reçu de leur

24 part.

25 Q. Très bien, merci. Je pense que vous avez répondu à l'autre volet de ma

26 question. Vous venez de dire que le procureur ne vous a pas dit qu'il

27 allait engager une procédure contre vous, mais il ne vous a pas dit cela ni

28 dans un sens ni dans l'autre, il ne vous a pas dit qu'il n'allait pas le

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1 faire ?

2 R. On ne m'a dit absolument rien à moi. Ni qu'une procédure serait engagée

3 ni qu'une procédure ne serait pas engagée contre moi.

4 Q. Très bien. On vous a posé des questions sur des codes qui ont été

5 utilisés pour des communications radio. Vous, personnellement, vous ne vous

6 serviez pas de radio pendant ces actions antiterroristes; c'étaient vos

7 supérieurs qui se servaient de la radio plutôt ?

8 R. Oui.

9 Q. Et si j'ai bien compris, dans votre groupe de reconnaissance, vous

10 étiez séparés la plupart du temps, n'est-ce pas, de la partie principale de

11 la 4e Compagnie. C'était ça votre rôle ?

12 R. Oui. Tactiquement parlant, c'est ainsi que notre section a été

13 utilisée; mais on n'était pas à une telle distance que ça nous empêcherait

14 de voir les autres membres de la compagnie, en particulier le chef de la

15 compagnie. Donc on était à une cinquantaine de mètres, c'est-à-dire qu'on

16 s'est trouvé à l'endroit où on était en sécurité. Donc on avait un contact

17 visuel avec les autres membres de ma compagnie.

18 Q. Vous avez dit qu'une situation s'est souvent présentée, à savoir que

19 des Siptar, lorsqu'ils se rendaient compte qu'ils perdaient dans un combat

20 où ils étaient engagés contre vous, qu'ils désertaient, qu'ils quittaient,

21 abandonnaient leurs positions, qu'ils jetaient leurs armes, des portions de

22 leurs uniformes, et puis qu'ils venaient s'infiltrer dans des colonnes de

23 civils et vos supérieurs vous ont dit de ne pas tirer sur ces colonnes de

24 réfugiés. Vous avez essayé de les arrêter et de trier les membres de ces

25 colonnes, donc de séparer les hommes en âge de combat, des femmes, des

26 enfants et des personnes âgées ? L'avez-vous jamais fait ?

27 R. Mais même si nous étions conscients du fait qu'ils venaient se mélanger

28 au reste de la population civile, on ne pouvait pas tirer sur eux. Car si

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1 on avait tiré, il y aurait eu des milliers de morts. Il nous est arrivé de

2 les voir rentrer dans la colonne, mais pour des raisons de sécurité et pour

3 des raisons de sécurité pour les autres participants à la colonne dont la

4 vie seraient mis en péril à cause de notre activité, on ne l'entreprenait

5 pas, donc on ne le faisait pas. Et leurs armes, on les retrouvait, on les

6 prenait, on les remettait à différentes instances qui remettaient ces armes

7 à un stade ultérieur au secrétariat.

8 Q. Je ne suis pas certain que vous ayez complètement répondu à ma

9 question. J'ai compris que vous n'ouvriez pas le feu sur ces colonnes, mais

10 est-ce que vous n'essayiez pas de les arrêter, de séparer les hommes en âge

11 de combattre, des femmes, des enfants, des personnes âgées pour pouvoir les

12 interroger ou prendre toutes les mesures qui s'imposaient contre eux ?

13 R. Je vous réponds en toute âme et conscience qu'on ne le faisait pas

14 précisément parce qu'il y avait un petit nombre de personnes qui avaient

15 rejeté leurs armes et leurs uniformes et ils étaient mélangés aux civils,

16 et parfois il y avait 20 à 30 000 civils. Comment est-ce qu'on aurait pu

17 retrouver ces dizaines de personnes qui se seraient mélangées à des

18 milliers d'autres personnes ? Comment est-ce qu'on n'aurait pu le faire ?

19 On n'y serait jamais parvenu.

20 Q. En 1999 la situation était toujours la même ?

21 R. Oui, c'est absolument exact.

22 Q. Combien de fois en 1999 cette situation s'est présentée pour vous où

23 des membres de l'UCK s'étaient retrouvés mélangés et cachés dans une foule

24 de 20 à 30 000 civils ? Combien de fois est-ce que cela s'est produit ?

25 R. Je ne peux pas vous dire avec toute la certitude combien de fois cela

26 s'est produit, mais je pense que d'après mes souvenirs c'était une ou deux

27 fois.

28 Q. Vous avez dit qu'il vous est arrivé de confisquer ces armes

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1 abandonnées. Est-ce que vous en avez prises et gardées pour vous ?

2 R. Non. J'avais un fusil automatique qui leur appartenait, que j'ai remis

3 en personne au commandement de ma compagnie. Cette arme avait été remise

4 par la suite au SUP de Prizren.

5 Q. Très bien. Vous avez mentionné le 2e Groupe mécanisé blindé. Il avait

6 quels effectifs ? Quel genre d'équipement ?

7 R. La 2e Section mécanisée blindée faisait partie du 5e Peloton et avait

8 un véhicule de combat, un TAM-110, qui était blindé, et qui était recouvert

9 de tôle également. En partie, il était recouvert de bandes de caoutchouc

10 qu'on s'est procuré probablement dans les mines avoisinantes. En plus de ce

11 camion que nous avions, nous avions à bord de ce camion pour ce qui est des

12 armes lourdes, deux mortiers de 60 et de 82-millimètres. Ces armes

13 appartenaient à des membres de cette section qui avaient été formés,

14 entraînés à se servir de ces armes.

15 Q. Et vous n'aviez qu'un seul camion TAM-110 de ce type ? Vous n'en aviez

16 pas d'autres avec des mitrailleuses montées dessus ?

17 R. Non. On avait qu'un véhicule 110.

18 Q. Et vous nous dites que c'était le 5e Peloton ou section, qui faisait

19 partie de la 4e Compagnie ?

20 R. Oui.

21 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Il est dit quelque chose de bizarre

22 dans la traduction, à savoir qu'il était partiellement recouvert de bandes

23 de caoutchouc qu'on s'était procuré vraisemblablement dans des mines à

24 côté. C'est ce que vous avez dit, Monsieur Milenkovic ?

25 LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai dit qu'en partie ce camion était

26 recouvert de ces bandes de caoutchouc parce que c'était très approprié pour

27 repousser, faire rebondir tout obus ou grenade qui aurait été lancé sur le

28 camion dans l'intention de le détruire. C'était une manière de protéger le

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1 véhicule, avec ces bandes de caoutchouc.

2 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je vous remercie.

3 M. HANNIS : [interprétation]

4 Q. Vous avez dit que votre compagnie a eu des actions dans un village

5 appelé Ljubizda, près de Prizren. C'était en avril 1999; c'est ça ?

6 R. Oui.

7 Q. Et page 70 hier, je pense que vous avez dit dans votre déposition que

8 vous aviez appris qu'il y avait un fief très important tenu par les

9 terroristes à cet endroit et que vous y êtes allé, mais une fois sur place

10 vous avez constaté que la situation était différente et c'est là que vous

11 avez vu le colonel Tomislav Mitic. Mais dites-nous qui était-ce ? Membre de

12 la VJ ou du MUP ? A quelle organisation appartenait-il ?

13 R. Je ne peux pas vous donner une réponse certaine. Je vous ai dit quand

14 j'ai rencontré Mitic personnellement. Je vous ai dit que j'ai entendu

15 parler de Mitic, de l'époque où je m'étais trouvé à Vlasotince. J'ai

16 entendu dire que c'était l'un des commandants d'un bureau militaire qui

17 avait été déplacé et réinstallé de Prizren à ce village, redéployé. Et bien

18 entendu, il était en uniforme militaire.

19 Q. Et il avait quel type d'uniforme, un uniforme de camouflage ?

20 R. Pour autant que je m'en souvienne, c'était un uniforme de camouflage

21 vert.

22 Q. Et vous avez dit que c'est uniquement pendant six heures que votre

23 compagnie s'est trouvé dans ce village; c'est exact ?

24 R. Oui, c'est absolument exact.

25 Q. Page 72 vous avez dit que la population du village était mixte; serbe,

26 monténégrine, albanaise de souche, et vous avez dit que : "Ça semait le

27 trouble dans le village quand on rentrait dans le village. Très

28 probablement d'après ce que j'ai entendu de leurs bouches, ils avaient peur

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1 des bombardements des avions de l'OTAN et des activités d'un groupe

2 important de terroristes siptar qui se trouvait très près à ce moment-là et

3 ils quittaient leurs maisons et ils constituaient des colonnes pour s'en

4 aller."

5 Vous pouvez nous dire à peu près à quelle date vous vous êtes trouvé sur

6 place et quand est-ce que vous avez rencontré M. Mitic ?

7 R. Non, je ne pourrais pas vous donner la date.

8 Q. Cette colonne de personnes que vous avez vue quitter leurs maisons,

9 c'était au moment où les bombardements de l'OTAN avaient déjà commencé

10 depuis plusieurs semaines ?

11 R. Oui.

12 Q. Est-ce qu'il y avait quelque chose de spécifique qui les aurait incités

13 à quitter leurs maisons et constituer cette colonne le jour où vous vous y

14 êtes trouvé ?

15 R. D'après les informations que j'ai eues à ce moment-là de la part de

16 mes camarades, je pense qu'il n'y avait que deux raisons qui les ont

17 poussés à s'enfuir. Premièrement, ils se sont mis à quitter le village

18 parce qu'ils avaient peur des bombardements de l'OTAN, parce que les bombes

19 tombaient très près de leur village; et la caserne de l'armée à ce moment-

20 là était à l'entrée même de Prizren. Ljubizda se trouve à quelques

21 kilomètres de Prizren. Puis un autre exemple pour citer la raison pour

22 laquelle ils se sont mis à quitter le village, c'est parce qu'ils avaient

23 peur des combats entre les terroristes siptar déployés, bien fortifiés et

24 armés en amont du village, entre les villages Ljubizda et Korisa. Donc ils

25 avaient peur de ces combats et ils se sont dits qu'il fallait qu'ils

26 quittent le village à cause de ça.

27 Nous avons tenté de les persuader que tout allait aller bien, qu'il fallait

28 qu'ils restent chez eux; mais je pense qu'on n'y est pas parvenu et ils ont

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1 continué d'avancer vers la route principale et ils ont rejoint la colonne

2 qui arrivait de Suva Reka.

3 Q. Sur les trois groupes ethniques que vous avez mentionnés, quelles sont

4 les personnes qui se sont trouvées dans cette colonne; des Serbes, des

5 Monténégrins, des Albanais ou était-ce un mélange des trois ?

6 R. Je ne peux pas être certain. Je ne sais pas s'il n'y avait que des

7 Albanais dans la colonne, mais je pense que c'était le cas. Il est possible

8 qu'il y avait quelques Serbes ou Monténégrins, ou des membres d'autres

9 groupes ethniques qui étaient également dans cette colonne.

10 Q. Sans citer de noms, s'il vous plaît, est-ce que vous savez, Monsieur,

11 que deux de vos camarades de la PJP ont dit qu'on leur a donné des ordres

12 de rentrer dans Ljubizda et de dire aux civils de partir - je parle là des

13 Albanais kosovars - de leur dire de partir vers l'Albanie ? Le savez-vous ?

14 R. Je n'étais pas au courant de cela. Même si un tel ordre avait existé,

15 le chef de la compagnie aurait donné l'ordre à la section de reconnaissance

16 de le faire. Mais ça ne s'est pas produit et je n'ai jamais appris qu'un

17 des camarades aurait reçu pour mission de faire cela.

18 Q. Vous dites que le chef de compagnie aurait donné un tel ordre

19 uniquement au groupe de reconnaissance de faire cela. Est-ce que c'est une

20 mission très spécifique que vous pourriez faire et pas d'autres membres de

21 la PJP ?

22 R. Non, ce n'est pas ça. Dans les autres sections, dans les autres

23 groupes, tout un chacun avait des attributions spécifiques. Donc un membre

24 de la 3e Section du 3e Groupe n'aurait pas pu recevoir ça pour mission parce

25 qu'il avait des missions très différentes. Mais en toute responsabilité, je

26 vous affirme que cet ordre n'a pas existé, qu'aucun de nous n'a fait cela.

27 De toute façon, si jamais on avait fait cela, on ne l'aurait pas fait de

28 cette manière-là parce qu'il n'y avait pas de raisons de procéder ainsi.

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1 Q. Mais, vous étiez le groupe de reconnaissance, est-ce qu'on vous a

2 envoyé à aller de l'avant de Ljubizda vers Korisa ?

3 R. Oui, on y est allés, mais j'ai déjà souligné dans mes réponses

4 précédentes qu'on se trouvait à à peu près 50 mètres de distance tout en

5 gardant un contact de visu avec les autres camarades, précisément c'était

6 pour des raisons de sécurité.

7 Q. Il y avait combien d'hommes dans cette compagnie en tout ?

8 R. Je ne peux pas vous donner le chiffre exact, mais la compagnie comptait

9 cinq sections, certaines sections avaient 25, voire 26 membres, donc entre

10 25 et 30. La compagnie comptait entre 135 et 145 hommes.

11 Q. Vous admettez que le chef de compagnie aurait pu donner l'ordre à

12 certains de ces 135 à 145 hommes de faire sortir des habitants du village

13 de Ljubizda pendant que vous et les autres étiez en train d'avancer vers

14 Korisa ? C'est possible, n'est-ce pas ?

15 R. Non, mais je connais parfaitement mon chef de compagnie, et je

16 considère qu'il n'aurait jamais pu donner un tel ordre de manière autonome,

17 et de toute manière il n'y avait pas de raison de donner un tel ordre.

18 Q. Vous le connaissez si bien, mais vous n'êtes pas au courant des

19 meurtres de civils allégués par ces deux autres membres de votre

20 détachement, ils l'ont accusé de cela ?

21 R. Mais là encore, en toute âme et conscience, je vous affirme que si

22 cette chose s'est produite, comme je n'ai pas pris part à toutes les

23 actions, je ne veux pas dire avec certitude que cela ne s'est pas produit,

24 mais je suis convaincu qu'une telle chose n'est pas possible, et en

25 particulier s'agissant d'un homme qui est quelqu'un qui a fait des études

26 universitaires, qui est jeune, qui a une famille et qui est un homme

27 admirable en tant qu'homme, en tant que chef, dans la mesure où je le

28 connais et où il a été mon supérieur.

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1 Q. Le colonel Mitrovic, l'avez-vous jamais rencontré ?

2 R. Le colonel Mitrovic, pour l'essentiel, je le connais d'après sa voix

3 parce que je l'ai entendu au poste radio quand je me suis trouvé auprès du

4 chef de section et je l'ai croisé sur le terrain à plusieurs reprises, mais

5 je ne le connais pas personnellement.

6 Q. Donc, vous ne pouvez pas nous parler de l'homme en connaissance de

7 cause comme vous pouvez le faire pour Nenad Stojkovic ?

8 R. Oui, c'est absolument vrai.

9 Q. Connaissiez-vous Srdjan Nikolic ?

10 R. Dr Srdjan Nikolic n'est pas quelqu'un que j'ai rencontré.

11 Q. Est-ce que vous connaissiez quelqu'un du nom de Srdjan Nikolic dans

12 votre 37e Détachement ? Peut-être que je ne prononce pas correctement le

13 nom.

14 R. Si, je connais Srdjan Nikolic, c'était un membre ordinaire de la

15 compagnie. Je ne sais pas exactement dans quelle section il était.

16 Q. Pour autant que vous le sachiez, est-ce qu'il y a eu des allégations

17 qui auraient été dressées par d'autres membres du 37e Détachement contre

18 lui pour avoir tué des civils en 1999 ?

19 R. Je ne peux pas vous répondre à cette question parce que je ne le sais

20 pas.

21 Q. Nenad Ilic, est-ce quelqu'un que vous connaissez dans le 37e ?

22 R. Bien sûr que si. Je connais très bien la personne, c'était mon chef de

23 section dans la police quand je suis venu à l'aide de la section de police

24 de Grdelica, lui il était le chef de cette section.

25 Q. En 1999, il était membre du 37e Détachement au Kosovo, c'est bien cela

26 ?

27 R. Oui.

28 Q. Et un homme surnommé Honda dans le 37e Détachement, l'avez-vous connu ?

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1 R. Oui.

2 Q. Connaissez-vous son nom et son prénom ?

3 R. Oui.

4 Q. Est-ce que vous pourriez le dire ?

5 R. Oui, je peux le faire, c'est Zoran Nikolic.

6 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] C'est peut-être la personne à propos

7 de laquelle vous posiez une question. Est-ce qu'il s'agit de quelqu'un de

8 différent, Monsieur Hannis ? Ligne 19 de la page 21, Monsieur Hannis, ou

9 ligne 15.

10 M. HANNIS : [interprétation] Non, je pense que je peux poser la question au

11 témoin, voir si c'est quelqu'un de différent.

12 Q. Ecoutez, ce n'est pas la même personne que Srdjan Nikolic; c'est cela ?

13 Zoran, c'est quelqu'un différent de la personne que vous avez citée un peu

14 plus tôt ?

15 R. Oui, oui.

16 M. HANNIS : [interprétation] Est-ce que nous pourrions maintenant regarder

17 la pièce P2627, s'il vous plaît.

18 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Cela semble être sous pli scellé.

19 M. HANNIS : [interprétation] En fait, je crois que ce n'est pas nécessaire

20 avec ce témoin.

21 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] C'est qu'il doit y avoir un lien.

22 M. HANNIS : [interprétation] Oui, tout à fait.

23 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Par conséquent, cet élément en

24 particulier n'a pas besoin d'être sous pli scellé.

25 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

26 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Evitez de le présenter dans le système

27 du prétoire comme ça cela nous évite des complications inutiles.

28 M. HANNIS : [interprétation] Très bien.

Page 23023

1 Q. Monsieur Milenkovic, est-ce que vous voyez ceci sur votre écran ?

2 R. Oui, tout à fait.

3 Q. Est-ce que vous l'avez vu avant aujourd'hui ?

4 R. Oui, cette photo m'a été montrée par le tribunal de district, ou

5 plutôt, les services chargés des crimes de guerre à Belgrade. Je n'avais

6 jamais vu cette photographie auparavant.

7 Q. Est-ce qu'il s'agit d'une des cinq photographies que l'on vous a

8 montrées à cette occasion-là ?

9 R. Non. Je pense qu'il s'agit de la sixième ou septième photographie que

10 l'on m'a montrée à cet endroit-là.

11 Q. Pourriez-vous nous dire qui est cet homme qui est debout et qui semble

12 s'appuyer sur le char, quelqu'un qui semble porter un uniforme de police ?

13 R. Madame, Messieurs les Juges, est-ce que nous pouvons agrandir la

14 photographie un petit peu, s'il vous plaît ? Je ne vois pas très bien. Je

15 ne vois pas distinctement.

16 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je pense que oui.

17 Est-ce que ceci vous facilite la tâche ?

18 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est tellement flou que j'ai du mal à vous

19 dire quoi que ce soit. Est-ce que l'on peut augmenter le contraste de la

20 photographie ? Je ne suis pas très sûr.

21 M. HANNIS : [interprétation]

22 Q. Je vais vous la poser différemment. La déposition d'un autre témoin

23 nous dit qu'il s'agit là de Nenad Stojkovic. Est-ce que vous êtes d'accord

24 avec cela ?

25 R. Je suis d'accord, mais c'est difficile pour moi de vous le dire en

26 regardant cette photographie parce qu'elle est très floue. Cela ressemble à

27 M. Stojkovic, et c'est --

28 Q. La personne que vous aviez à l'esprit lorsque vous nous avez dit que

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1 vous pensiez savoir qui c'était ?

2 R. [aucune interprétation]

3 Q. Et la personne qui se trouve devant ici à droite, est-ce que vous le

4 reconnaissez, est-ce que c'est quelqu'un qui vient du 37e Détachement ?

5 R. D'après le visage de cette personne, c'est quelqu'un qui vient du 37e

6 Détachement, son nom est Bojic, plus connu sous le nom de Bilder. C'est

7 difficile, parce que son visage est difficile à distinguer.

8 Q. Est-ce qu'il peut s'agir de l'homme qui était surnommé Sajko, S-a-j-k-o

9 ?

10 R. Non, non, le surnom de cet homme était Bilder. C'était quelqu'un qui

11 avait un corps d'athlète, c'est pour ça qu'on l'avait surnommé Bilder, à

12 cause de bodybuilding.

13 Q. Connaissiez-vous quelqu'un qui répondait au nom de Bojan Zlatkovic, qui

14 faisait partie de la 37e ?

15 R. Oui, je le connaissais.

16 Q. Maintenant vous dites que ce n'est pas lui, celui qui est assis sur le

17 rocher à droite, devant sur la photographie ?

18 R. Non, non, j'en suis tout à fait certain, je suis sûr que ce n'est pas

19 lui. J'ai dit que c'était quelqu'un qui s'appelait Bojan Ilic, alias

20 Gymnaste ou Athlète.

21 M. HANNIS : [interprétation] En fait, je ne sais pas, est-ce que je

22 continue puisqu'il est presque 10 heures ?

23 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Continuez jusqu'à ce que nous

24 puissions voir ces deux questions qui sont en suspens.

25 M. HANNIS : [interprétation] Bien.

26 Q. Pour ce qui est du char, n'est-il pas exact de dire que certains chars

27 de la VJ ont été affectés aux PJP pendant ces activités antiterroristes,

28 ces actions antiterroristes ?

Page 23025

1 R. Je ne peux pas en parler, et je ne sais pas, mais je ne pense pas. Je

2 ne pense pas qu'un seul char ait été affecté à notre unité.

3 Q. Savez-vous pourquoi d'autres membres du 37e Détachement nous aurait dit

4 que chaque compagnie avait reçu trois chars -- un ou deux chars et deux ou

5 trois Praga ?

6 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Ivetic.

7 M. IVETIC : [interprétation] La question est formulée de telle sorte qu'on

8 a l'impression qu'il s'agit d'une spéculation. On essaie de faire dire ce

9 que d'autres personnes auraient dit. Cela ressemble beaucoup à des

10 conjectures.

11 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je crois que la question peut être

12 posée différemment, Monsieur Hannis. Vous pouvez simplement le confronter

13 aux éléments de preuve. Vous n'êtes pas obligé de faire intervenir d'autres

14 personnes.

15 M. HANNIS : [interprétation]

16 Q. Nous avons entendu des éléments dans cette affaire --

17 M. HANNIS : [interprétation] Ceci a été précisé par les Juges de la Chambre

18 au compte rendu à la date du 1er février 2007, page 9 614 --

19 Q. -- qu'un ou deux chars, ou deux ou trois Praga, avaient été affectés

20 aux PJP, la 4e Compagnie. Vous n'étiez pas au courant de cela, vous qui

21 faisiez partie de l'escouade de reconnaissance ?

22 R. Non. Je ne le savais pas.

23 Q. Combien d'hommes faisaient partie de votre escouade de reconnaissance ?

24 R. Au début, lorsque l'unité a été formée, il y avait neuf personnes qui

25 faisaient partie de l'escouade de reconnaissance; sur ces neuf gars, trois

26 ont été tués dans le village de Prilep près de Djakovica, et six sont

27 restés. Après cela, après que j'ai été muté à l'unité A, comme je

28 souhaitais ardemment faire partie de cette escouade, donc on m'a accueilli

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1 dans cette escouade.

2 Q. Pourriez-vous nous citer les autres membres de cette escouade de

3 reconnaissance en 1999 ?

4 R. Est-ce que vous voulez parler du moment où j'en faisais partie ou avant

5 ?

6 Q. Non, lorsque vous en faisiez partie.

7 R. Le chef de l'escouade était M. Zoran Markovic, les autres membres

8 étaient Mihajlovic, Dimitrijevic, Bojan Ilic, Bojan Zlatkovic, moi-même,

9 Dragan Milenkovic, et une personne surnommée Guta; son nom était Srdjan,

10 mais je ne me souviens pas de son nom de famille. Pendant un certain temps

11 il y avait également Dejan Djordjic.

12 Q. Où se trouvait le quartier général de ce détachement en 1999, si vous

13 le savez ?

14 R. Cela, je ne le sais pas. Mais je suppose que le quartier général du

15 détachement se déplaçait en fonction des évolutions sur le terrain. Cela ne

16 restait jamais au même endroit.

17 Q. Dans le courant de l'automne 1998, étiez-vous là lorsque certaines

18 parties de la 4e Compagnie du 37e Détachement ont été engagées dans la

19 région de Donje et Gornje Obrinje ?

20 R. Je ne me souviens pas. Je ne crois pas. Je ne faisais pas partie de

21 cette unité-là à ce moment-là, parce que j'ai entendu parler du village de

22 Gornje Obrinje par la suite, me ne sais vraiment pas où se situe cet

23 endroit ni dans quel endroit ou partie du Kosovo ce village se situe.

24 Q. Quand et comment en avez-vous entendu parler par la suite, dans quelles

25 circonstances ?

26 R. Je ne comprends pas votre question. Pourriez-vous préciser, s'il vous

27 plaît ?

28 Q. Dans votre réponse, vous avez dit : "J'ai entendu parler du village de

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1 Gornje Obrinje … après." Pourriez-vous nous dire dans quelle circonstance

2 vous en avez entendu parler, où, quand, comment ceci a-t-il surgi ? Qu'est-

3 ce qui a été dit à ce moment-là ?

4 R. La seule chose que je puis vous dire à ce sujet c'est que j'ai entendu

5 dire que ce village était un bastion de terroristes siptar, qu'ils étaient

6 extrêmement bien armés et très bien fortifiés. J'ai même entendu dire

7 qu'ils avaient un quartier général dans ce village ou hameau, je ne sais

8 pas très bien ce que c'était.

9 Q. Et vous n'avez jamais entendu parler d'un présumé massacre à Donje

10 Obrinje à la fin du mois de septembre 1998 qui a fait la une de la presse

11 internationale ? Vous dites ne jamais avoir entendu parler de cela

12 auparavant ?

13 R. Non. Je vous dis maintenant que je n'ai jamais entendu parler de

14 massacre de civils.

15 Q. A aucun moment, à aucun endroit, ou est-ce que vous parlez simplement

16 d'Obrinje maintenant ?

17 R. Je parle d'Obrinje maintenant parce que votre question portait là-

18 dessus.

19 Q. Nous disposons d'éléments de preuve dans cette affaire fournis par un

20 membre de la 37e de la PJP qui a précisé qu'à Donje et Gornje Obrinje, des

21 membres de la 37e ont croisé des groupes de 5 000 à 6 000 Albanais, de

22 réfugiés albanais kosovars et que la section de reconnaissance a commencé à

23 dépouiller les réfugiés de leurs biens personnels. Saviez-vous cela ? Vous

24 n'étiez pas là lorsque cette section de reconnaissance se trouvait là à ce

25 moment-là ?

26 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Ivetic.

27 M. IVETIC : [interprétation] Je crois que -- mais j'essaie en fait de faire

28 remonter le compte rendu. Je crois qu'il a déjà dit qu'il n'était pas à

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1 Obrinje, donc cette question serait sans fondement.

2 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Hannis.

3 M. HANNIS : [interprétation] Cette question porte sur la zone entre Donje

4 et Gornje Obrinje. C'est sur la route entre Pristina et Pec pour être plus

5 précis. C'est sur ce tronçon de route.

6 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne peux pas vraiment répondre à cette

7 question parce que je ne sais pas rien à ce propos.

8 M. HANNIS : [interprétation]

9 Q. Est-ce que cela signifie que vous ne savez pas si vous étiez là en

10 train de dépouiller les gens ou non ?

11 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Hannis, nous n'avons pas

12 encore statuer sur cette question. Une réponse a déjà été fournie à cette

13 question. A deux reprises, le témoin a déjà dit qu'il ne savait rien à ce

14 sujet. Passons à autre chose, s'il vous plaît.

15 M. HANNIS : [interprétation]

16 Q. Etiez-vous là dans le courant de l'automne 1998 lorsque la 4e Compagnie

17 était active et qu'elle tenait le terrain dans la région de Lausa près de

18 Srbica ?

19 R. Non.

20 Q. Avez-vous jamais rencontré Frenki Simatovic ou Milorad Lukovic, alias

21 Legija ?

22 R. Je ne les ai jamais rencontrés.

23 Q. Avez-vous jamais rencontré des membres de la JSO, les membres de

24 l'unité spéciale sur le terrain au Kosovo, soit en 1998, soit en 1999 ?

25 R. Oui, effectivement.

26 Q. Quand ?

27 R. Je crois que la première fois c'était en 1998 à l'hôtel Nora près de

28 Pec. J'ai vu ces gars-là et ces hommes pendant quelques minutes seulement.

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1 Je les ai reconnus à cause de leurs bérets rouges, mais je ne les ai pas

2 rencontrés, je n'ai pas rencontré leurs commandants personnellement. La

3 deuxième fois, en réalité, je ne les ai pas vus, mais j'ai appris qu'ils

4 avaient été dans le village de Budakovo près de Suva Reka en direction de

5 Papaz, en direction des montagnes, c'est tout ce que j'ai su à propos de

6 ces hommes de la JSO.

7 Q. Et vous avez dit que c'était les seules deux fois où vous avez croisé

8 ces hommes-là; c'est cela ?

9 R. J'ai dit que je les avais rencontrés à l'hôtel Nora près de Pec et dans

10 le village de Budakovo j'ai entendu dire qu'ils étaient là, mais je ne les

11 ai pas vus.

12 Q. Et vous n'avez pas entendu parler de Dejan Mihajlovic qui avait tué

13 deux Albanais qui n'étaient pas armés à Glogovac ?

14 R. Non, non, je n'avais pas entendu parler de cela. Je ne faisais pas

15 partie de cette unité-là à ce moment-là lorsque notre compagnie était à

16 Glogovac.

17 Q. Vous faisiez partie de l'unité le 24 et 25 mars 1999, tout de suite

18 après le début des bombardements de l'OTAN, immédiatement après ?

19 R. Oui.

20 Q. Est-ce que vous saviez ou aviez-vous entendu parler de Nenad Ilic et

21 Ivan Popovic qui avaient tué deux hommes albanais à Dobrodeljane les 24 et

22 25 mars ?

23 R. Je dois vous dire que je connais Nenad Ilic, mais Ivan Popovic est un

24 nom que je ne connais absolument pas.

25 Q. Avez-vous entendu parler du fait qu'ils avaient tué deux hommes

26 albanais le 24 ?

27 R. Non, je n'ai pas entendu parler de cela, et je ne connais pas Ivan

28 Popovic. Ce n'était pas un membre de notre compagnie.

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1 Q. Est-ce que vous avez entendu parler de Srdjan Nikolic dont il est

2 allégué qu'il a tué un homme âgé de 80 ans à Pagarusa le 25 ou vers le 25

3 mars 1999 ?

4 R. Je ne peux pas vraiment répondre à cette question parce que Srdjan

5 Nikolic était un membre -- je ne peux pas vous dire exactement s'il

6 appartenait au 2e ou 3e Peloton, ils avaient des tâches particulières qui

7 leur étaient confiées. Je vous ai dit déjà dès le départ où je me trouvais,

8 à quelle unité j'appartenais et où j'étais détaché. Je n'en suis pas

9 certain. En tout cas, même s'il a tué quelqu'un, je n'en ai pas entendu

10 parler.

11 Q. Pardonnez-moi, je me suis peut-être mal exprimé à propos d'Ivan

12 Popovic. Est-ce que vous connaissez un certain Dragan Popovic qui faisait

13 partie du 37e Détachement ?

14 R. Oui, ça c'est une autre question. Dragan Popovic était un membre de

15 notre unité. Que Dieu le bénisse, il est mort.

16 Q. Et vous n'avez rien entendu à propos du fait qu'il aurait tué des

17 civils albanais les 24 et 25 mars 1999 ?

18 R. Vous voulez parler de Dragan Popovic maintenant ? Non, je n'ai pas

19 entendu parler de cela.

20 Q. Et vous étiez avec l'unité vers le 20 avril 1999, dans la région de

21 Budakovo, n'est-ce pas ?

22 R. Oui.

23 Q. Et certains membres de la 37e ont rencontré une résistance assez

24 farouche et ont eu besoin de renfort de la part de la JSO à cette occasion-

25 là, n'est-ce pas ?

26 R. Non, ceci n'est pas exact. Je ne suis pas au courant de cela. Je sais

27 seulement que -- poursuivez.

28 Q. Et vous ne savez pas que Nenad Stojkovic a tué deux jeunes Albanais qui

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1 n'étaient pas armés avant l'attaque de Budakovo, vers le 20 avril 1999,

2 vous n'étiez pas au courant de cela non plus ?

3 R. Non.

4 Q. Et vous avez dit -- est-il pas vrai que vous ainsi que des membres du

5 37e Détachement, pendant toute la durée de la guerre, du 24 mars et jusque

6 vers la mi-juin au moment où vous êtes parti, vous n'avez jamais fait un

7 seul prisonnier, en tout cas pas quelqu'un que vous auriez détenu pendant

8 plus de quelques heures; c'est exact ?

9 Ne regardez pas de ce côté-là. Qui regardez-vous de ce côté-là ?

10 R. C'était un accident. J'écoutais l'interprétation et j'ai regardé dans

11 cette direction-là vraiment par hasard. Ce que je peux dire c'est que cela

12 n'est pas exact. Nous n'avions pas de prisonniers. Je vais vous donner un

13 exemple : le 18 ou lorsque Orahovac a été libérée, lorsqu'une partie de mon

14 unité est allée dans la région de Vran Stena où il y avait eu des actions

15 de la part des terroristes, j'ai quitté cet endroit, je me suis rendu vers

16 Dragobilje et Ostrozub. Une partie de la compagnie est restée sur place

17 pour monter la garde dans le cas où les terroristes albanais revenaient et

18 s'en prenaient à nous à nouveau. Je ne me souviens pas de la date. C'était

19 peut-être le 22 ou le 23. Un Albanais qui portait un fusil a croisé deux

20 gardes qui montaient la garde devant une tranchée de fortune que nous

21 avions construite. Cette personne a été arrêtée et nous avons informé le

22 commandant de la compagnie du 87e Détachement de la formation B, Vladan

23 Jovic. Et Jovic a sans doute contacté le commandant du 87e Détachement, le

24 feu Zoran Arandjelovic, et a sans doute précisé que cet homme devait être

25 escorté jusqu'à Orahovac et ensuite jusqu'à Prizren. Cette personne qui

26 avait été détenue et désarmée sur place disposait d'un PAP et de plusieurs

27 grenades à main. On lui a mis des menottes et on l'a emmené à pied jusqu'au

28 SUP. Je crois que c'était le SUP d'Orahovac. Et plus tard on l'a remis

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1 entre les mains des instances judiciaires compétentes de Prizren. Les

2 personnes qui l'ont escorté, je peux vous dire --

3 Q. Je crois que vous parlez actuellement du mois de juillet 1998 et ma

4 question portait sur la période qui allait du 24 mars 1999, au 12 ou à la

5 mi-juin 1999. Donc est-ce que vous avez des exemples de prisonniers qui

6 auraient été capturés par des membres de la 37e au cours de cette période ?

7 R. Honnêtement, je ne sais pas. Je ne sais pas si nous avons croisé de

8 telles personnes et je ne sais pas si nous avions des prisonniers ou pas.

9 Je ne sais pas.

10 M. HANNIS : [interprétation] Maintenant je dois évoquer les questions que

11 nous avons abordées au début de cette audience.

12 [La Chambre de première instance se concerte]

13 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Milenkovic, là il s'agit

14 d'une situation un peu compliquée dans laquelle nous nous trouvons, une

15 question de procédure. Nous avons un article qui existe ici au Tribunal qui

16 exige que vous ayez une discussion, si vous le souhaitez, avec un avocat.

17 Si vous le souhaitez, vous pouvez l'avoir. Nous pensons qu'en vertu de ce

18 règlement, nous nous devons de vous fournir cette possibilité. Je ne peux

19 pas vous donner plus d'explications. C'est une question de procédure

20 juridique administrative.

21 Ce que nous allons faire, c'est que nous allons trouver un juriste

22 complètement indépendant qui ne travaille pas dans cette affaire pour vous

23 expliquer de quoi il s'agit. Le petit problème c'est que nous ne pouvons

24 pas le faire avant une heure, une heure de l'après-midi. Donc ce que nous

25 allons faire, c'est que nous allons interrompre votre déposition à présent,

26 vous fournir la possibilité de vous voir conseillé de cet article qui

27 existe, vous mettre en garde par rapport à cela. Ensuite, par la suite,

28 vous allez pouvoir poursuivre votre déposition de sorte que votre

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1 déposition va se terminer à un moment donné au cours de la journée.

2 Pour l'instant je vais vous demander de quitter ce prétoire, vous

3 allez pouvoir passer du temps dans un endroit jusqu'à une heure. Si nous

4 pouvons régler cela avant une heure, on va le faire parce que nous

5 souhaitons de toute façon terminer votre déposition le plus rapidement

6 possible aujourd'hui.

7 Je vous prie de bien vouloir quitter le prétoire avec l'huissier à

8 présent et on se voit plus tard.

9 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

10 [Le témoin quitte la barre]

11 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Visnjic.

12 M. VISNJIC : [interprétation] Pour le compte rendu d'audience puisqu'au

13 début je me suis exprimé au sujet de la photo que le Procureur avait

14 montrée, donc j'ai bien vérifié. Cette photo avait été effectivement

15 communiquée le 28 novembre 2007 dans le cadre de 34 autres photographies.

16 Elle disposait d'une autre cote, c'est pour cela que nous avons eu un

17 problème pour l'identifier.

18 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Donc ceci a été communiqué mais on ne

19 vous a pas dit qu'on allait l'utiliser pour ce contre-interrogatoire, pas

20 directement.

21 Monsieur Ivetic, est-ce que vous avez quoi que ce soit à ajouter ?

22 M. IVETIC : [interprétation] J'ai tout dit et je voudrais aussi dire que

23 j'ai trouvé une autre série de documents qui ont été communiqués par le

24 Procureur, qui ont été cités par le Procureur et qui concernent aussi

25 Milenkovic [comme interprété].

26 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Le problème que cela vous pose

27 finalement, c'est que le Procureur aurait dû vous en avertir tout

28 simplement, n'est-ce pas ?

Page 23035

1 M. IVETIC : [interprétation] Oui, effectivement, Monsieur le Président.

2 [La Chambre de première instance se concerte]

3 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Dans des situations similaires, nous

4 avons permis qu'on utilise de tels matériaux parce que là il ne s'agit pas

5 d'un document qu'il s'agit de lire, il n'est pas trop long, il n'y a pas

6 grand-chose, il n'y a pas beaucoup de travail autour de ce document. Mais

7 d'un autre côté, si on accepte ce genre de procédé, effectivement ceci

8 pourrait vous poser des difficultés et, dans ce cas-là, il faudrait que je

9 réfléchisse à un remède. Mais nous allons permettre tout de même au

10 Procureur d'utiliser cette photo au cours du contre-interrogatoire.

11 Est-ce que vous souhaitez que l'on prenne une pause maintenant et que

12 vous repreniez votre témoin, le témoin suivant ? Monsieur Lukic, c'est vous

13 qui allez le faire, est-ce que vous êtes prêt ? Est-ce que le témoin est

14 prêt ?

15 M. LUKIC : [interprétation] Oui, effectivement.

16 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Très bien, nous allons reprendre nos

17 travaux à 11 heures 10.

18 --- L'audience est suspendue à 10 heures 37.

19 --- L'audience est reprise à 11 heures 18.

20 [L'accusé Milutinovic est absent]

21 [Le témoin est introduit dans le prétoire]

22 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Bonjour, Monsieur Vucurevic.

23 LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président.

24 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Pourriez-vous, s'il vous plaît,

25 prononcer la déclaration solennelle indiquant que vous allez dire la

26 vérité, et ceci en lisant le document qui va vous être présenté par

27 l'huissier.

28 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la

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1 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

2 LE TÉMOIN: RADOVAN VUCUREVIC [Assermenté]

3 [Le témoin répond par l'interprète]

4 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci. Vous pouvez vous asseoir.

5 C'est M. Lukic qui va poser ses questions dans le cadre de son

6 interrogatoire principal.

7 Interrogatoire principal par M. Lukic :

8 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur le Témoin.

9 Pour votre information, pour que vous ne vous posiez pas de

10 questions, moi je me suis occupé des documents. Vous savez qu'il y a eu des

11 problèmes, qu'il y a eu des erreurs qui s'y sont glissées. Pourriez-vous

12 tout d'abord vous présenter et nous raconter votre parcours professionnel,

13 votre profession, et cetera ?

14 R. Je m'appelle Radovan Vucurevic. Je suis né le 18 mars 1961. J'ai fait

15 les études de droit à Novi Sad où j'ai eu mon diplôme en 1983. En 1985,

16 j'ai commencé à travailler au niveau du ministère des Affaires intérieures

17 dans le SUP de Novi Sad, j'ai travaillé dans le département des étrangers.

18 Ensuite, entre 1991 et 1992, j'ai travaillé dans le secteur de la sûreté de

19 l'Etat. En 1992, j'ai été affecté au poste du chef du département des

20 étrangers. Ensuite, entre la fin du mois de mars 1998 et la fin du mois de

21 mars 1999, j'ai travaillé à Pristina dans le QG du MUP de la République de

22 Serbie. A partir de l'an 2005, j'ai travaillé en tant que chef du

23 département des affaires administratives. Je suis marié, j'ai trois

24 enfants, et j'habite à Novi Sad.

25 Q. Merci. Je vais vous demander une petite explication. Vous avez dit que

26 vous avez été affecté au poste du chef de département des étrangers, mais

27 où cela ?

28 R. Au niveau du SUP de Novi Sad.

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1 Q. Merci.

2 M. LUKIC : [interprétation] Je vais demander que l'on place sur le e-court

3 la pièce à conviction 6D1048.

4 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Actuellement, Monsieur, vous êtes chef

5 du département des affaires administratives, là aussi c'est au SUP de Novi

6 Sad ?

7 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, effectivement.

8 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je vous remercie.

9 Monsieur Lukic.

10 M. LUKIC : [interprétation] Il s'agit de la pièce donc 6D1048.

11 Q. Pourriez-vous nous dire quel est ce document ?

12 R. C'est une décision portant mon affectation au Kosovo-Metohija.

13 Q. Ceci émane de quel organe ?

14 R. Il s'agit du département de la sécurité publique du ministère des

15 Affaires intérieures.

16 Q. Quelle est la date de cette décision ?

17 R. Il s'agit de la date du 9 mars 1998.

18 Q. Qu'est-ce qu'il est écrit au premier paragraphe, juste sous l'intitulé

19 "décision" ?

20 R. Vucurevic Radovan, employé du ministère des Affaires intérieures du SUP

21 de Novi Sad.

22 Q. Donc d'après cette décision, vous travaillez où, même après avoir

23 affecté au Kosovo-Metohija ?

24 R. Je travaille toujours pour le SUP de Novi Sad.

25 Q. En fonction de cette décision, est-ce que vous êtes affecté ou envoyé

26 et quelle est la différence ?

27 R. Ici je suis envoyé au QG du MUP de la République de Serbie, et la

28 différence c'est que là il ne s'agit pas d'une unité organisationnelle du

Page 23038

1 MUP. S'il s'agissait là d'une unité organisationnelle, j'aurais été affecté

2 à un poste défini qui devait être prévu, qui devait normalement avoir un

3 numéro précis.

4 M. HANNIS : [interprétation] Excusez-moi d'intervenir. Peut-être que les

5 avocats qui parlent le B/C/S vont pouvoir m'aider, mais au niveau de la

6 page 37, ligne 18, on parle du "secteur de la Sûreté de l'Etat," et-ce que

7 ce n'est pas la sécurité publique ?

8 M. LUKIC : [interprétation] Mais il a passé une année là-dedans au niveau

9 de la Sûreté de l'Etat.

10 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] La question, Monsieur Lukic, porte sur

11 la source de la décision, et la question qui s'est posée, c'était de savoir

12 qui était à l'origine de sa décision, de quel organe elle émane, et je vous

13 prie de reposer cette question.

14 M. LUKIC : [interprétation] Oui, effectivement, Monsieur le Président. Il

15 s'agit du secteur de la sécurité publique. Mon collège a raison.

16 M. HANNIS : [interprétation] Là je ne vois plus si c'est un problème de

17 traduction. Est-ce que vous pouvez poser la question au témoin directement

18 ?

19 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Effectivement.

20 M. LUKIC : [interprétation]

21 Q. Monsieur Vucurevic, pourriez-vous encore une fois nous dire qui a écrit

22 cette décision ?

23 R. Le département de la sécurité publique.

24 Q. Le paragraphe 3 parle de votre rémunération. Est-ce que ce paragraphe

25 montre où est-ce que vous travaillez exactement ?

26 R. Oui. Dans ce paragraphe on voit bien que je vais garder le même

27 salaire, le salaire que j'avais au SUP de Novi Sad majoré de

28 50 %. Autrement dit, je garde le même salaire, le salaire que j'avais.

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1 Q. Merci.

2 M. LUKIC : [interprétation] Maintenant, je vais demander que l'on place sur

3 le e-court la pièce 6D1049.

4 Q. Quel est ce document, Monsieur Vucurevic ?

5 R. C'est la décision portant sur la fin de ma mission au Kosovo-Metohija.

6 Q. Qui a écrit cette décision ?

7 R. Le ministère des Affaires intérieures, le département de sécurité

8 publique.

9 Q. A quelle date ?

10 R. Le 1er avril 1999.

11 Q. Qu'est-ce qui est écrit au premier paragraphe ?

12 R. "Le commandant Radovan Vucurevic, employé du ministère des Affaires

13 intérieures du secrétariat de Novi Sad, à la date du 1er avril 1999, arrête

14 de travailler dans le cadre de la mission de l'adjoint du chef du QG du

15 ministère des Affaires intérieures du AP Kosovo-Metohija avec le siège à

16 Pristina, à laquelle tâche il a été affecté le 1er avril 1998."

17 Q. A quel moment arrêtez-vous de travailler au Kosovo-Metohija ? Votre

18 mission, elle s'arrête à quelle date ?

19 R. Elle s'est arrêtée le 29 mars 1999.

20 Q. Donc quelques jours avant la date de cette décision.

21 R. Oui.

22 Q. Quelle est le motif de cette décision ?

23 R. Quand on regarde le deuxième paragraphe, l'exposé des raisons, on voit

24 que je me suis acquitté de la mission qui était la mienne. Le 29 mars 1999,

25 j'ai été blessé quand on a bombardé le bâtiment du SUP de Pristina. C'est

26 pour cela que je suis revenu à Novi Sad.

27 Q. Merci.

28 M. LUKIC : [interprétation] Maintenant je vais demander que l'on présente

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1 la pièce 6D262.

2 Q. Est-ce que vous voyez ce document ?

3 R. Oui.

4 Q. Qui a envoyé ce document ?

5 R. Ce document a été envoyé par le ministère des Affaires intérieures.

6 Q. A quelle date ?

7 R. Le 18 juin 1998.

8 Q. Quel est l'objet de ce document, de quoi il s'agit, de quoi on informe

9 tous les destinataires ?

10 R. Il s'agit de la façon de traiter les représentants des organisations

11 internationales humanitaires ainsi que le service diplomatique et

12 consulaire.

13 Q. Comment le statut de la Croix-Rouge internationale est réglé ?

14 R. En fonction des dispositions de la convention de Vienne et sur la base

15 de l'accord entre le gouvernement fédéral et cette organisation.

16 Q. Qu'en est-il des autres organisations humanitaires ?

17 R. Leurs employés relevaient de la Loi sur les étrangers, sur le séjour,

18 le mouvement des étrangers.

19 Q. Pourriez-vous vous référer à la page suivante, le premier paragraphe en

20 B/C/S. C'est finalement le deuxième paragraphe que l'on voit en entier sur

21 la page, juste derrière le sceau, la traduction du sceau. De quoi s'agit-il

22 ? Il s'agit d'un document du ministère des Affaires intérieures et on

23 prévoit quelque chose par rapport à la circulation des employés et des

24 organisations humanitaires internationales ?

25 R. Ce document prévoit et dispose que tous les employés de la police

26 doivent respecter une liberté de la circulation pleine et entière quant il

27 s'agit des représentants des corps diplomatiques et des organisations

28 humanitaires au Kosovo-Metohija.

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1 Q. Est-ce qu'on dit aussi qu'il s'agit aussi de respecter leur immunité

2 diplomatique ?

3 R. Oui.

4 Q. Le paragraphe suivant ne nous intéresse pas. C'est le troisième

5 paragraphe sur cette page que je vais vous demander de lire. Quelle est

6 l'instruction que vous recevez par rapport à la sécurité de leur

7 circulation, de la circulation des représentants de ces organisations ?

8 R. Il est dit qu'il faut les mettre en garde contre la possibilité de se

9 voir exposés à un danger dans certaines zones. La police est obligée de

10 leur dire qu'il n'est pas sûr que d'emprunter certains axes routiers tout

11 en ne les empêchant pas de le faire, à savoir ils peuvent circuler mais là

12 c'est de leur propre responsabilité qu'ils vont circuler.

13 Q. Le paragraphe suivant. Est-ce qu'ils avaient accès aux foyers de crise

14 ?

15 R. Oui.

16 Q. L'avant-dernier paragraphe ne dit-il pas quelle est la marche à suivre

17 pour les représentants des organisations internationales qui ne bénéficient

18 pas d'un statut de diplomates ?

19 R. Oui, il est écrit qu'il faut leur demander de régler leur situation

20 auprès des organes compétents.

21 Q. En quoi consistait votre mission au Kosovo-Metohija pour l'essentiel ?

22 R. Quand je suis arrivé au Kosovo, tout d'abord j'ai fait le tour de tous

23 les bureaux, des lieux, des tous les secteurs qui dépendaient de mon

24 travail. Ensuite, je dois dire qu'il s'agissait pour moi de garder le

25 contact avec les organisations humanitaires internationales, l'UNHCR, la

26 Croix-Rouge internationale, les Médecins sans frontières, le Bureau

27 humanitaire européen, Oxfam, et d'autres organisations dont je ne me

28 souviens plus le nom. Ils m'ont fait connaître leur organisation, leurs

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1 objectifs, ils m'informaient également de leurs intentions, de leurs

2 projets au niveau du Kosovo.

3 Q. Vous nous avez dit que vous avez visité le SUP. Est-ce que vous avez

4 contacté différents départements. et le cas échéant, lesquels ?

5 R. J'ai visité les départements qui relevaient de ma compétence, qui me

6 concernaient.

7 Q. Quels étaient ces départements ?

8 R. C'était le département des étrangers, il y en avait dans le SUP.

9 Q. Merci. Les représentants des organisations internationales vous ont-ils

10 informé de leurs intentions quand ils souhaitaient se rendre quelque part ?

11 R. Oui, ils le faisaient.

12 Q. Est-ce qu'il vous est arrivé de leur interdire de se rendre quelque

13 part ?

14 R. Non. On les mettait en garde, c'est tout. On ne leur interdisait pas

15 cela. Parfois, on leur disait que dans certaines régions, on ne pouvait pas

16 leur garantir la sécurité.

17 Q. Comment vous, vous étiez informé de cela, à savoir qu'il y avait des

18 régions qui n'étaient pas sûres ?

19 R. Nous recevions des rapports, nous les recevions avec tous les SUP.

20 C'était des rapports quotidiens.

21 Q. Vous est-il arrivé qu'en dépit de vos mises en garde, ces représentants

22 se rendent dans des zones qui n'étaient pas considérées comme des zones

23 sûres ?

24 R. Oui, c'est vrai. Il est arrivé qu'ils s'y rendent en assumant la

25 responsabilité, les risques encourus. Par exemple, au mois d'août, au mois

26 de septembre, je ne sais plus 1998, je me souviens qu'ils ont eu deux

27 incidents où leurs véhicules ont roulé sur des mines antichars. Dans un de

28 ces cas, c'était un véhicule d'une ambassade ou d'un consulat, et dans

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1 l'autre cas c'était un véhicule de la Croix-Rouge internationale. Je pense

2 qu'une personne s'est fait tuer lors de ces incidents.

3 Q. Est-ce que vous étiez chargé de maintenir des contacts avec la Mission

4 de vérification au Kosovo ?

5 R. Non, c'est M. Mijatovic qui en était responsable. Je me suis occupé

6 plutôt du côté technique. Parfois j'ai assisté à certaines réunions et j'ai

7 fait les comptes rendus de ces réunions.

8 Q. On va revenir sur la première page de ce document, le document qui est

9 sous vos yeux, 6D262. Ce qui m'intéresse ce sont les destinataires. Est-ce

10 que cette dépêche a été envoyée uniquement au SUP de Kosovo-Metohija ou à

11 tous les SUP de Serbie ?

12 R. Cette dépêche a été envoyée à tous les SUP sur le territoire de la

13 République de Serbie.

14 Q. Est-ce qu'on l'a envoyée aussi à toutes les unités organisationnelles

15 du CRDB ?

16 R. Oui.

17 Q. Vous étiez le plus souvent en contact avec qui ?

18 R. Avec le représentant du haut-commissariat pour les réfugiés, ensuite,

19 avec les représentants du comité international de la Croix-Rouge. Je me

20 souviens même de leurs noms : M. Thomas Vargas [phon] et Mlle Beatrice

21 Weber.

22 Q. Merci. Est-ce que vous avez eu des contacts avec les journalistes

23 étrangers et avec les diplomates ?

24 R. Non. Je n'ai pas eu de contacts avec les diplomates et avec les

25 journalistes étrangers.

26 M. LUKIC : [interprétation] Je vais demander que l'on place le document

27 6D689.

28 Q. Vous avez le document qui s'affiche devant vous ?

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1 R. Oui.

2 Q. Dites-nous, s'il vous plaît, de quelle nature est ce document, et

3 quelle est sa date ?

4 R. Ce document, il provient de l'état-major du ministère, et il le relaye

5 au cabinet du ministre.

6 Q. Quelle est la date ?

7 R. La date, c'est celle du 14 septembre 1998.

8 Q. Vous vous souvenez des événements qui sont décrits dans ce document, de

9 quoi s'agit-il ?

10 R. Il est question ici d'une situation où il y a eu un comportement

11 inadéquat d'un membre de la Croix-Rouge internationale.

12 Q. C'est au paragraphe 3 que cela se lit ?

13 R. Oui. C'est ça, au paragraphe 3.

14 Q. Que s'est-il produit, comment est-ce que vous avez été mis au courant

15 de cela ?

16 R. Nous avons reçu un rapport, c'est le SUP qui était compétent sur le

17 territoire où cela s'est produit qui nous l'a envoyé. Il est dit ici que

18 des policiers se sont adressés à des représentants de la minorité siptar

19 pour qu'ils rentrent chez eux, et que la représentante du CICR les

20 décourageait de le faire. Egalement, fin juillet - cette date est exacte -

21 là, le 28 juillet 1998, lorsqu'il y a eu un contrôle d'un véhicule du

22 comité international de la Croix-Rouge, on a trouvé cinq postes radio fixes

23 à bord du véhicule, et il n'avait pas de décision favorable du ministère

24 fédéral chargé des communications, et il a été également établi qu'ils

25 s'étaient servis du canal sur lequel communiquait le SUP de Pec. En a été

26 informée, Beatrice Weber, le chef de leur bureau de Pristina.

27 Q. Etait-ce dans le cadre de leurs attributions ou est-ce que cela

28 outrepassait leurs compétences ?

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1 R. Cela sortait du champ de leurs compétences, c'est la raison pour

2 laquelle on a rédigé ce document et on l'a envoyé au ministère, pour qu'à

3 son tour, ce ministère, en passant par d'autres ministères, prennent les

4 mesures nécessaires.

5 Q. Est-ce que cela correspond à la manière dont l'information a été

6 relayée techniquement parlant dans le cadre de vos compétences ?

7 R. Oui.

8 Q. Je semble avoir omis un élément pour ce qui est de la pièce 6D262, donc

9 je vais vous demander que l'on revienne à cette pièce un instant.

10 Nous avons de nouveau le document du ministère qui s'affiche, le document

11 du 18 juin 1998, document du ministère de l'Intérieur. Cette dépêche, est-

12 ce qu'elle a été rédigée à titre d'information ?

13 R. Oui. Ce sont des instructions qui sont données à l'intention des

14 employés de la police pour leur indiquer comment ils doivent se comporter à

15 l'égard des représentants des organisations internationales.

16 Q. Page 3, c'est le ministre Vlajko Stojiljkovic qui signe la fin du

17 document. Le ministre était-il habilité à vous émettre ce type

18 d'instruction par voie de dépêches, est-ce que cela relevait de ses

19 compétences ?

20 R. Oui, le ministre était habilité à le faire.

21 Q. Pendant que vous vous êtes trouvé en tant que membre de l'état-major au

22 Kosovo-Metohija, vous étiez à l'administration de la police des frontières,

23 l'administration chargée des ressortissants étrangers, est-ce que c'était

24 dans cette filière de direction ?

25 R. Pendant que je faisais cela, je n'étais pas dans cette filière de

26 gestion de l'administration de la police des frontières.

27 Q. Et les postes de police des frontières, est-ce qu'ils vous informaient

28 de quelque chose ?

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1 R. C'étaient des rapports au quotidien sur le nombre de passagers aux

2 postes de frontière et c'étaient également des informations qui étaient

3 envoyées à la direction de la police des frontières. Donc c'était pour

4 information qu'on m'envoyait ces rapports.

5 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je me demande s'il n'y a pas un

6 problème de transcription ici. Page 46, ligne 11, on commence à parler de

7 l'administration de la police des frontières. Est-ce que vous voulez nous

8 dire quelle a été votre question, M. Lukic ?

9 M. LUKIC : [interprétation] Je vais préciser cela avec le témoin.

10 Q. Quel était le nom de l'administration qui était chargée des postes de

11 police des frontières, et où était-elle basée ?

12 R. Elle s'appelait l'administration de la police des frontières, qui avait

13 son siège à Belgrade.

14 Q. Comment appelait-on cette partie du SUP de Novi Sad d'où vous êtes

15 parti au Kosovo-Metohija ?

16 R. C'était la section de la police des frontières chargée des

17 ressortissants étrangers, chargée des passeports et des armes. Je vais

18 préciser cela. Comme c'est une appellation assez longue, on se sert de

19 l'abréviation généralement. C'est l'administration de la police des

20 frontières, le nom de l'administration. Puis, pour ce qui est des

21 différentes sections, on les appelait sections des ressortissants étrangers

22 ou de la police des frontières.

23 Q. Et l'administration de la police des frontières, votre section au SUP

24 de Novi Sad et des postes-frontières, est-ce que cela correspond à une

25 seule filière technique de gestion au sein du MUP de la République de

26 Serbie ?

27 R. Oui, c'est une seule et même filière, mais il faut savoir que c'est le

28 SUP de Novi Sad qui est l'instance faîtière pour la police des frontières,

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1 tandis que les postes de police des frontières dépendaient directement de

2 l'administration qui est la leur, de tutelle, donc la section de la police

3 des frontières n'avait aucune autorité sur les postes-frontières de la

4 police.

5 Q. Novi Sad se situe en Vojvodine. Pendant que vous travailliez à Novi Sad

6 dans cette section de police des frontières, est-ce que vous aviez des

7 attributions sur des postes de la police des frontières de Vojvodine ?

8 R. Cette section où j'ai travaillé n'avait aucune attribution pour ce qui

9 est des postes de police des frontières de Vojvodine.

10 Q. A l'état-major du MUP le long de cette filière technique, est-ce qu'il

11 y avait quelqu'un d'autre qui avait le même domaine de travail que vous ?

12 R. A l'état-major du MUP de Serbie, personne d'autre que moi n'avait la

13 charge de ce même travail.

14 Q. Je pense que vous l'avez déjà expliqué, mais pour que ce soit tout à

15 fait clair pour le compte rendu d'audience je vais vous demander quelque

16 chose. En tant que membre de l'état-major, est-ce que vous pouviez émettre

17 des instructions contraignantes à l'adresse des postes de police des

18 frontières ?

19 R. Non, je ne pouvais pas émettre ce genre d'instructions contraignantes à

20 leur adresse. C'était l'attribution de l'administration.

21 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je pense qu'il y a une autre

22 inexactitude ici. On vous a demandé ce qu'il en est de l'état-major du MUP,

23 s'il y avait quelqu'un d'autre que vous qui avait la charge de ce domaine.

24 Vous dites : "Au MUP de la République de Serbie il n'y avait personne

25 d'autre." Est-ce que vous vouliez vraiment être aussi exclusif que cela,

26 lorsque vous avez défini votre position ?

27 LE TÉMOIN : [interprétation] Je pense que les interprètes n'ont pas

28 compris. J'ai dit à l'état-major du MUP de la République de Serbie.

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1 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Donc vous ne vous limitez pas à

2 l'état-major basé à Pristina ou à Novi Sad. Vous êtes le seul, le seul

3 homme, le seul employé du MUP qui a la charge de ce domaine-là, de ces

4 questions-là ?

5 LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'ai pas compris la question. Est-ce que

6 vous pouvez, d'une part, la répéter, et d'autre part, l'abréger ?

7 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que vous me comprenez, Maître

8 Lukic ?

9 M. LUKIC : [interprétation] Oui.

10 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que vous pouvez nous aider

11 alors ?

12 M. LUKIC : [interprétation]

13 Q. Donnez-nous, s'il vous plaît, le nom de l'organe où vous étiez le seul

14 employé qui avait la charge de ce travail ?

15 R. C'était l'état-major du ministère de l'Intérieur. Dans cette filière

16 technique, sur ces questions-là, j'étais le seul employé qui y travaillait.

17 Q. Cet état-major, il était basé où ?

18 R. Il était basé à Pristina.

19 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maintenant, je comprends. Merci.

20 M. LUKIC : [interprétation] Je vous remercie.

21 Q. Dites-nous quel est le rôle que vous avez joué au sein de l'état-major

22 du MUP ?

23 R. Mais comme je l'ai déjà dit, principalement mon rôle a consisté à avoir

24 des contacts avec des représentants des organisations internationales.

25 Comme je l'ai déjà dit, je recevais des rapports de la part des postes de

26 la police des frontières, des postes sur le terrain, et j'en informais le

27 chef de l'état-major si jamais il se produisait quelque chose qui était

28 intéressant sur le plan de la sécurité.

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1 Q. Je voudrais que l'on parle à présent de ce que vous avez fait dans le

2 cadre de vos fonctions dans les deux départements du ministère de

3 l'Intérieur, même si vous avez travaillé, si j'ai compris, juste pendant

4 une année pour la sûreté de l'Etat ?

5 R. Oui, c'est exact, juste pendant un an.

6 Q. Au sein du ministère de l'Intérieur, est-il possible qu'une sous-

7 direction émette à l'intention d'une autre sous-direction des instructions

8 contraignantes ?

9 R. Non, ceci n'est pas possible. Ce sont deux unités qui sont complètement

10 séparées au ministère des Affaires intérieures. En fait, il n'avait en

11 commun que le ministre de l'Intérieur qui est à la tête de l'une comme de

12 l'autre des sous-directions.

13 Q. Et ces sous-directions, est-ce qu'elles ont coopéré; et si une telle

14 coopération a existé, est-ce que vous pouvez nous dire en quoi elle a

15 consisté ?

16 R. C'était une coopération sur le plan de l'échange des informations.

17 Q. Merci. Vous nous avez déjà parlé de la filière dans laquelle

18 s'inscrivaient les postes de la police des frontières sur le terrain, et

19 vous avez dit qu'ils recevaient les instructions de l'administration

20 chargée des frontières. Au Kosovo-Metohija, quel était le lien entre les

21 postes de la police des frontières en 1998 et 1999 par rapport aux SUP sur

22 le territoire desquels ils étaient situés ?

23 R. Au Kosovo-Metohija c'était la même organisation que partout ailleurs en

24 République de Serbie, tous les postes de la police des frontières, et non

25 seulement au Kosovo-Metohija mais ailleurs en République de Serbie, avaient

26 un lien direct avec l'administration de la police des frontières. D'un

27 point de vue territorial, ils étaient situés sur le territoire du SUP, donc

28 le ministère de l'Intérieur, mais ils étaient indépendants sur le plan de

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1 l'organisation.

2 Q. Les sections chargées des affaires liées aux frontières et aux

3 ressortissants étrangers, ils jouaient quel rôle au sein de leurs

4 différents SUP ?

5 R. Ils émettaient des titres de transport aux ressortissants de la

6 République. Ils émettaient les cartes d'identité. Ils avaient la charge des

7 questions d'armes, ils émettaient les certificats pour ce qui est de

8 l'enregistrement des armes et de la délivrance des permis d'armes, puis des

9 questions qui ont à voir avec la citoyenneté, et cetera. Il y avait

10 beaucoup de questions qui relevaient de ces sections.

11 Q. On ne peut pas s'en apercevoir, car c'est l'abréviation que l'on

12 utilise maintenant, mais quelle était l'appellation complète ?

13 R. Il y a eu plusieurs changements. Section de la police chargée des

14 frontières pour les ressortissants, les passeports ou les titres de

15 transport, et les armes.

16 Q. Egalement pour des questions administratives, puisque vous vous êtes

17 référé aux cartes d'identité également ?

18 R. Oui, des questions administratives également.

19 Q. Qui était à la tête de l'administration de la police des frontières en

20 1998 et 1999, donc je parle de l'administration située à Belgrade ?

21 R. En 1998, il n'y avait pas de chef de l'administration. Il y avait un

22 chef par intérim. Donc c'était en fait l'adjoint du chef, M. Petar Dujkovic

23 qui a exercé ces fonctions.

24 Q. Quelle est l'instance législative pour ce qui est des documents qui

25 régissent les fonctions de l'administration de la police des frontières ?

26 R. Comme je l'ai déjà dit, c'est le ministre qui lui est à l'origine des

27 règlements et des instructions. A des échelons inférieurs, pour ce qui est

28 du reste des documents, comme des dépêches qui contiennent des instructions

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1 et des commandements ou des ordres dit "nalog," n-a-l-o-g, c'est le chef de

2 l'administration ou le chef du secteur de la sécurité publique qui est à

3 l'origine de cela.

4 Q. Je ne suis pas tout à fait certain que le compte rendu d'audience soit

5 clair. Ces instructions et ces ordres, ces "nalog," est-ce que c'est le

6 chef de l'administration qui les accepte ou qui en est l'auteur ?

7 R. Comme je l'ai déjà dit, c'est lui qui est à l'origine de cela. Mais

8 parfois ça peut être fait par le chef d'une sous direction.

9 Q. Je n'avais pas de problème avec votre réponse, mais je voulais tirer au

10 clair les choses pour le compte rendu d'audience. Merci.

11 Est-ce qu'il était obligatoire de se doter d'un plan de travail au

12 niveau de chaque unité organisationnelle ?

13 R. Oui, un plan de travail ou d'activité annuelle et mensuelle était

14 obligatoire.

15 Q. L'état-major du MUP à Kosovo, pendant que vous en avez été le membre,

16 est-ce qu'il s'est jamais doté d'un plan d'activité pour l'une quelconque

17 des unités organisationnelles ? Le savez-vous ?

18 R. Je ne sais pas. Dans mon domaine de compétence, mais même ailleurs, je

19 ne crois pas avoir jamais vu un plan d'activité de ce type.

20 Q. Quel est l'acte qui régit la manière de rendre compte et de relayer

21 l'information au sein du MUP ?

22 R. Je peux répondre ? C'est régit par l'instruction sur l'information et

23 la procédure de rendre compte.

24 Q. Quelles sont les types d'information dans cette instruction ?

25 R. La manière urgente ou régulière de procéder, les bulletins quotidiens

26 font partie de l'information régulière, les bulletins mensuels ou annuels.

27 Parfois, c'est également bimensuel ou tous les six mois. Pour ce qui est de

28 l'information urgente, on sait quels sont les événements qui font l'objet

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1 d'information urgente diffusée au ministère de l'Intérieur et dans les

2 différentes unités organisationnelles on sait très bien de quoi il convient

3 d'informer en urgence l'administration compétente.

4 Q. Pour le compte rendu d'audience, comme le document n'a pas été traduit,

5 je précise que le document de la Défense 6D1328 pourra être consulté par la

6 suite.

7 Monsieur Vucurevic, maintenant j'aimerais savoir quel est le rôle qui a été

8 joué par l'état-major et par vous-même sur le plan de l'information

9 quotidienne ?

10 R. Tous les jours, tous les secrétariats de l'intérieur situés sur le

11 territoire de la province autonome du Kosovo-Metohija nous envoyaient des

12 rapports sur la situation sur le plan sécuritaire dans leurs zones. Puis on

13 en prenait connaissance et à notre tour on rédigeait un rapport qu'on

14 envoyait au ministère de l'Intérieur. Mais, permettez-moi de souligner que

15 ces mêmes rapports de la part de ces secrétariats étaient envoyés en

16 parallèle au ministère de l'Intérieur également.

17 Q. Ces informations qui étaient obtenues des différents SUP, est-ce qu'on

18 l'analysait au sein de l'état-major ?

19 R. Oui. Le ministère recevait ces mêmes rapports, donc seuls les

20 événements les plus importants y figuraient : les crimes les plus

21 importants, les attaques terroristes, les provocations lancées par des

22 terroristes.

23 Q. Et vous personnellement, vous receviez quel type d'éléments

24 d'information, quelles données ? Et vous, est-ce que vous en regroupiez des

25 rapports que vous receviez ?

26 R. A partir du moment où la Mission de vérification kosovare a été créée,

27 l'état-major a reçu un certain nombre de rapports sur les employés de la

28 police qui avaient eu des contacts avec la MVK. Nous, on regroupait ces

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1 rapports et on relayait cela au ministère de l'Intérieur.

2 Q. Permettez-moi de revenir un instant aux rapports que vous receviez de

3 la part des postes de police de frontière. Quelle était la nature de ces

4 rapports qu'ils vous envoyaient ?

5 R. C'était des rapports réguliers. Tous les postes de la police des

6 frontières les rédigeaient : quel était le nombre de personnes qui sont

7 sorties du pays, quel était le nombre de personnes qui sont entrées sur le

8 territoire, quel est le nombre de véhicules entrant ou sortant.

9 Q. En fait, j'aimerais savoir si c'était des rapports statistiques ou

10 s'ils étaient un peu plus approfondis, ceux que vous receviez régulièrement

11 ?

12 R. C'étaient des statistiques.

13 Q. Quels sont les textes législatifs que vous avez utilisés dans votre

14 domaine ?

15 R. Je vous ai dit qu'il y avait beaucoup de lois sur lesquelles on devait

16 s'appuyer. La Loi sur la carte d'identité, la Loi sur le lieu de résidence

17 et le domicile, la Loi sur les titres de transport, la Loi sur la

18 citoyenneté, la Loi sur les déplacements et le séjour des ressortissants

19 étrangers, la Loi sur les armes et les munitions, Loi sur la frontière de

20 l'Etat et la circulation dans la zone frontalière, la Loi sur l'association

21 des citoyens. Il me semble que c'est la liste exhaustive des lois, mais il

22 se peut aussi que j'en aie omis quelques-unes.

23 Q. Je vous remercie. Ça suffit.

24 M. LUKIC : [interprétation] La pièce du Procureur, P1505. Est-ce qu'on peut

25 l'afficher dans le prétoire électronique, s'il vous plaît.

26 Q. Monsieur Vucurevic, vous avez devant vous une décision sur

27 l'établissement d'un état-major ministériel chargé de s'occuper de la

28 suppression du terrorisme. Avant d'être envoyé au Kosovo, est-ce que

Page 23055

1 l'état-major du MUP ou le personnel du MUP existait au Kosovo-Metohija ?

2 R. D'après ce que je sais, oui.

3 Q. Quand avez-vous été envoyé au MUP de Kosovo-Metohija ?

4 R. J'ai reçu cette décision en mars 1998, et j'ai commencé à y travailler

5 à partir du 1er avril 1998.

6 Q. Qui était à la tête du personnel à ce moment-là ?

7 R. A ce moment-là c'était M. Aco Vesovic.

8 Q. Ce monsieur venait de quelle administration ?

9 R. M. Vesovic travaillait dans les services administratifs chargés de la

10 circulation routière.

11 Q. Et si vous regardez cette décision qui est datée du 16 juin 1998, on y

12 voit que certaines personnes ont fait état de plusieurs personnes.

13 Pourriez-vous nous dire, vous pouvez feuilleter ce document, pourriez-vous

14 nous dire qui sont, à partir du 16 avril, ou plutôt, du 16 juin 1990,

15 quelles sont les personnes qui font partie du personnel du MUP ?

16 R. Tout d'abord, il y a la personne qui dirige ces services, qui était

17 Streten Lukic. Ensuite, Radislav Djinovic. Je ne me souviens pas

18 exactement, mais je crois qu'en quelques mots, très peu de temps après

19 cette date, à savoir à la fin du mois de juin, il a quitté cet état-major

20 du MUP.Ensuite nous avons Novica Zdravkovic, Goran Radosavljevic, et plus

21 tard Desimir Slovic est venu et Dusko Adamovic. Egalement, il y avait des

22 personnes qui travaillaient au SUP de Pristina, telles que Milorad Rajicic,

23 Rasko Milenkovic et le Dr Dobrasin Krdzic et Milutin Vukovic. Je crois

24 qu'il travaillait également au SUP de Pristina. J'ai oublié de mentionner

25 Milan Cankovic. Je ne sais pas exactement où il travaillait, mais je sais

26 qu'il a été envoyé sur le territoire du Kosovo-Metohija.

27 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Lukic, votre microphone, s'il

28 vous plaît.

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1 M. LUKIC : [interprétation] Pardonnez-moi.

2 Q. Dans cette décision, on évoque certains noms que vous n'avez pas cités

3 comme étant des personnes qui travaillaient pour le MUP. David Gajic,

4 était-ce un membre du MUP après le 16 juin 1998, ou peut-être avant cette

5 date-là, vous faisiez partie du personnel avant, n'est-ce pas ?

6 R. Non, David Gajic n'était pas un membre du personnel. Lorsque je suis

7 arrivé, il ne l'était pas et il ne l'était pas après non plus.

8 Q. Qui était le directeur adjoint du MUP au Kosovo-Metohija ?

9 R. Le chef adjoint était Miroslav Mijatovic.

10 Q. Merci. Nous voyons le nom de Milorad Lukovic. On dit ici qu'il est

11 assistant du chef de l'état-major ou du personnel. Milorad Lukovic était-il

12 un membre de cette équipe lorsque vous y étiez ?

13 R. Non, il ne faisait pas partie du MUP à ce moment-là.

14 Q. On voit également Zivko Trajkovic dont le nom est cité ici. Etait-ce

15 quelqu'un qui travaillait là ?

16 R. Non, lui non plus.

17 Q. Q'en est-il des membres du personnel qui ne travaillaient pas en même

18 temps pour le SUP de Pristina, est-ce qu'ils disposaient de bureaux ou pas

19 ?

20 R. Nous tous qui avaient été envoyés là-bas au MUP de la République de

21 Serbie, nous disposions de bureaux dans le bâtiment du SUP de Pristina.

22 Donc il ne s'agissait pas d'un bâtiment distinct qui hébergeait le

23 personnel du MUP. Nous étions ensemble avec les autres employés du SUP.

24 Q. Qu'en est-il des membres du personnel qui devaient travailler à la fois

25 là et au SUP de Pristina, qui avaient des obligations dans les deux

26 endroits ?

27 R. Ils remplissaient leurs fonctions dans ces deux bureaux au SUP de

28 Pristina.

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1 Q. Maintenant, est-ce que vous pouvez passer à la page 2, s'il vous plaît.

2 On peut voir ici qu'après cette liste de noms, on fait référence à une

3 composition élargie. On précise que les membres du personnel, sous sa forme

4 élargie, comprennent des personnes qui sont à la tête des secrétariats.

5 Est-ce que ces personnes à la tête des secrétariats du ministère de

6 l'Intérieur au Kosovo-Metohija, est-ce que ces personnes faisaient partie

7 du personnel et de quel type de composition élargie s'agit-il ici ?

8 R. Je ne sais pas d'où vient ce terme d'élargi, mais je peux vous dire que

9 les personnes à la tête des secrétariats ne faisaient pas partie du

10 personnel et je peux vous l'expliquer en détail, si vous voulez et la

11 raison pour laquelle je pense cela. Les personnes à la tête des

12 secrétariats des affaires intérieures n'assistaient pas aux réunions du

13 personnel quotidien. Nous n'avions pas de contacts réguliers ou quotidiens

14 avec eux non plus. J'ai assisté à certaines des réunions, quatre ou cinq, à

15 l'état-major du MUP au quartier général de la République de Serbie à

16 Pristina. Donc ils faisaient leur travail.

17 Q. Dans le même paragraphe, on peut lire que les chefs des centres et des

18 secteurs, ou plutôt, des sections --

19 M. PETROVIC : [interprétation] Madame, Messieurs les Juges, à la page 58,

20 ligne 5, si vous me le permettez, pour les besoins du compte rendu.

21 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je pense qu'il manque quelque chose

22 certainement.

23 M. PETROVIC : [interprétation] Oui, il manque quelque chose. Le témoin a

24 dit que les chefs ou les personnes à la tête des secrétariats assistaient à

25 ces quatre ou cinq réunions, mais il semble que le compte rendu indique que

26 c'était le seul à avoir assisté à ces réunions. Lui, plus ces personnes à

27 la tête des secrétariats.

28 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Etes-vous satisfait de cette

Page 23058

1 interprétation ?

2 M. LUKIC : [interprétation] Je vais devoir préciser avec le témoin de toute

3 façon. Je préfère agir ainsi.

4 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Très bien.

5 M. LUKIC : [interprétation]

6 Q. Vous nous parliez des personnes qui dirigeaient les secrétariats au

7 sein des SUP.

8 R. Oui.

9 Q. Veuillez nous dire, s'il vous plaît, pour les besoins du compte rendu,

10 veuillez répéter votre réponse, s'il vous plaît. Combien de fois venaient-

11 ils ?

12 R. Je vous ai dit que je ne les voyais pas tous les jours dans le

13 bâtiment, celui qui hébergeait le personnel. Je les ai vus quatre ou cinq

14 fois peut-être lorsqu'il y avait des réunions, mais il ne s'agit pas de

15 réunions du personnel. Il s'agissait de réunions auxquelles assistait le

16 ministre de l'Intérieur, ou la personne en charge des questions de sécurité

17 publique, ou peut-être voire même le président de la République de Serbie,

18 M. Milutinovic. J'ai oublié de le citer un peu plus tôt. C'est la raison

19 pour laquelle je pensais que ce n'était pas les membres du personnel.

20 Q. Et d'après vous, est-ce que les chefs des centres et des sections

21 chargés de la sécurité ou de la sûreté de l'Etat au Kosovo-Metohija, est-ce

22 que ces personnes faisaient partie du personnel ?

23 R. Non, d'après ce que je sais, non. Je n'avais pas de contacts avec ces

24 gens-là, et je ne les ai pas vus du tout. Je ne puis qu'ajouter la même

25 chose que j'ai dit à propos des chefs des SUP. Autrement dit, lorsqu'un

26 représentant officiel de haut rang venait, à ce moment-là ils venaient,

27 mais sinon je ne les voyais pas et je ne les connaissais pas.

28 Q. Est-ce que des membres du personnel venaient régulièrement dans ces

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1 bureaux dans lesquels ils travaillaient tous les jours, au quotidien ?

2 R. Nous allions travailler tous les jours, comme tous les autres salariés

3 du ministère de l'Intérieur.

4 Q. Est-ce que vous savez si Goran Radosavljevic commandait des unités ?

5 R. Non, pas à ma connaissance. D'après ce que je sais, il s'occupait de

6 formation. D'après ce que je sais, il a obtenu son diplôme de l'école

7 d'éducation physique à l'université et son rôle consistait à former des

8 policiers.

9 Q. Nous avons vu cette décision qui portait sur votre envoi au Kosovo-

10 Metohija, la pièce 6D1048 ainsi que la décision qui mettait un terme à

11 votre contrat, la pièce 6D1049. A cet égard, je souhaite vous poser la

12 question suivante : est-ce que le chef du personnel était en droit de

13 nommer des personnes ?

14 R. A ma connaissance, non.

15 Q. Est-ce que le chef du personnel était en droit de licencier des

16 personnes qui faisaient partie de son personnel ?

17 R. Non, parce que ce n'est pas lui qui prenait les décisions, ce n'est pas

18 lui qui nommait les gens et ce n'est pas lui non plus qui mettait un terme

19 à leur engagement.

20 Q. Est-ce que le personnel du MUP -- ou est-ce que le chef du personnel du

21 MUP était-il en droit de nommer ou de remplacer, ou de rappeler des

22 policiers au Kosovo-Metohija ?

23 R. Non.

24 Q. Nous sommes toujours sur cette décision qui porte sur la création du

25 MUP le 16 juin du QG et de ses membres. A la page 2, est-ce que vous pouvez

26 regarder, s'il vous plaît, le paragraphe avec le chiffre romain II. En

27 anglais, ce n'est pas le cas, ce n'est pas un chiffre romain, où ici on

28 évoque le travail du personnel et on peut lire : "Le personnel doit

Page 23060

1 planifier, organiser, gérer des activités ainsi que l'emploi ou le travail

2 des unités organisationnelles du ministère, y compris les unités qui sont

3 envoyées et chargées de répression du terrorisme dans la province autonome

4 du Kosovo-Metohija."

5 Nous avons déjà évoqué ces plans, mais je souhaite vous reposer des

6 questions à propos de cette décision. Est-ce que le MUP avait planifié son

7 travail ? Est-ce que le QG du MUP avait planifié le travail des

8 organisations opérationnelles du MUP au Kosovo-Metohija ?

9 R. Non, le MUP n'a pas planifié les unités organisationnelles sur le

10 territoire de la province autonome du Kosovo-Metohija.

11 Q. Est-ce qu'il s'occupait de l'organisation et du fonctionnement de

12 ces unités organisationnelles ?

13 R. Non, le personnel ne s'est pas occupé de ça.

14 Q. Qui est chargé d'organiser le personnel travaillant dans les

15 unités organisationnelles ?

16 R. Est-ce que vous pouvez répéter votre question ?

17 Q. Qui en fait organise le travail des unités organisationnelles ?

18 Est-ce que vous savez cela ?

19 R. C'est celui qui est à la tête du secrétariat, le chef du SUP,

20 autrement dit le secrétariat chargé des affaires intérieures.

21 Q. Qu'en est-il des OUP ?

22 R. C'est le chef des OUP, organisations et unités organisationnelles.

23 Q. Est-ce que le personnel contrôlait le travail et le recrutement des

24 unités, des personnes qui travaillaient dans les unités organisationnelles

25 ?

26 R. Non, il ne s'occupait pas de cela.

27 Q. Est-ce que le personnel du MUP s'occupait de l'organisation et est-ce

28 qu'il organisait ou surveillait les actions antiterroristes, d'après vous ?

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1 R. A ma connaissance, le personnel ne s'occupait pas de cela.

2 Q. Par conséquent, cette décision en vue de recruter du personnel au

3 moment vous en faisiez partie, est-ce que ceci a jamais été mis en pratique

4 ?

5 R. A mon sens, non.

6 Q. Il y a un document que je n'ai pas cité, c'est le document 6D798, donc

7 je ne vais pas vous le montrer. Il s'agit en fait d'un compte rendu -- d'un

8 procès-verbal d'une réunion qui s'est tenue à l'état-major le 22 juillet

9 1998. Ce document a déjà été présenté comme pièce dans cette affaire. On me

10 dit que M. Petrovic avait indiqué qu'il allait utiliser ce document dans le

11 cadre du contre-interrogatoire de ce témoin. L'Accusation également l'a

12 signalé.

13 M. LUKIC : [interprétation] Est-ce que la Chambre de première instance

14 m'autorise à utiliser ce document ou est-ce que je dois poursuivre sans le

15 document ?

16 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Y a-t-il des objections quant à

17 l'utilisation de ce document ?

18 M. HANNIS : [interprétation] Non.

19 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Veuillez poursuivre -- oui, vous

20 pouvez vous en servir.

21 M. LUKIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

22 Q. Je ne pense pas que vous l'ayez non plus, donc pourriez-vous, s'il vous

23 plaît, le regarder à l'écran.

24 M. LUKIC : [interprétation] Est-ce que nous pouvons afficher à l'écran la

25 pièce 6D798 dans le système électronique, s'il vous plaît.

26 Q. Tout d'abord, est-ce que vous voyez notre nom ici comme un des

27 participants ayant assisté à cette réunion ?

28 R. Oui. Oui, oui, j'y étais.

Page 23062

1 Q. Pour ce qui est de l'ordre du jour de cette réunion, le problème avec

2 ce document, c'est qu'il n'est pas complet. Dans la page suivante nous

3 n'avons qu'un paragraphe et on ne voit pas tout ce qui a été fait à cette

4 réunion d'après le procès-verbal. Mais d'après la partie visible pour nous,

5 je peux vous poser cette question-ci. Est-ce qu'il y avait à l'ordre du

6 jour ce qui est indiqué au point 3, ce qui est écrit au point 3 ?

7 R. Au point 3, on peut lire : "Définir ou en tout cas définir les tâches

8 portant sur la mise en oeuvre du plan général et des tâches de suivi."

9 Q. A cette réunion, est-ce qu'un plan général a été évoqué ? Qu'est-ce qui

10 a été dit à ce propos ?

11 R. Je ne me souviens pas de tout dans le détail, mais d'après mes

12 souvenirs c'était la première fois que j'ai entendu parler d'un tel plan.

13 Ce plan consistait pour l'essentiel à prendre des mesures pour combattre le

14 terrorisme dans la province autonome du Kosovo-Metohija, parce que d'après

15 ce dont je me souviens, à l'époque il y avait de nombreuses routes qui

16 avaient été coupées et la circulation le long de ces routes était devenue

17 impossible. Ces routes étaient tenues par des membres de l'UCK. Donc

18 c'était la première fois que j'ai entendu parler d'un tel plan.

19 M. ACKERMAN : [interprétation] Je me lève, parce que je souhaite faire un

20 commentaire à propos de l'interprétation. L'interprétation de ce paragraphe

21 3 aujourd'hui a été de dire : "Plan général", alors que le document précise

22 "plan global", moi je vois une différence entre un plan "global" et un plan

23 "général".

24 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je crois que c'est tout à fait

25 intéressant parce que le terme serbe utilisé était "global" en serbe dans

26 la question qui a été posée, et j'ai été un petit peu surpris par la

27 traduction que j'ai entendue et j'étais sur le point d'évoquer cette

28 question.

Page 23063

1 Nous allons demander à l'interprète de revoir ce terme et de nous dire

2 quelle est la traduction exacte utilisée à la fois par Me Lukic et le

3 témoin pour décrire ce plan.

4 L'INTERPRÈTE : Note de l'interprète. A mon sens, le mot "général"

5 correspond mieux au sens de ce terme, parce qu'en anglais, ce terme veut

6 dire "mondial". Mais je peux me tromper.

7 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Bien. Je crois que le mieux serait d'y

8 réfléchir un petit peu. Nous allons demander au service de traduction CLSS

9 de se pencher sur cette question et sur cette phrase en particulier, à

10 savoir la phrase au point 3 de la première page du procès-verbal, nous

11 allons reprendre compte tenu des difficultés éventuelles qui se posent à

12 nous lorsqu'il s'agit d'une traduction très précise.

13 M. LUKIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

14 Q. A cette réunion nous constatons qu'il y a une liste des autres

15 participants, et leur liste est énumérée ici, général Vlastimir Djordjevic

16 et le général Obrad Stevanovic. Est-ce qu'ils étaient présents ?

17 R. Oui, je crois qu'ils étaient là.

18 Q. Qui en réalité vous a parlé de ce plan et des différentes tâches

19 afférentes à ce plan ?

20 R. Je ne me souviens pas exactement qui c'était, si c'était Vlastimir

21 Djordjevic ou peut-être Obrad Stevanovic.

22 Q. Quoi qu'il en soit, c'était l'un ou l'autre.

23 R. Oui, c'était l'un ou l'autre.

24 Q. Qu'est-ce que l'un ou l'autre vous a dit à propos de ce plan, si vous

25 vous en souvenez ?

26 R. Après tout ce temps, il m'est difficile de me souvenir de tout ce qui

27 s'est passé à une réunion, mais je crois que l'on a dit qu'en raison de la

28 situation qui était fort difficile dans la province autonome de Kosovo-

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1 Metohija à cause du chef d'Etat - je crois qu'en fait on a parlé de cela,

2 de la direction de l'Etat, je crois que c'est le terme utilisé - adopter ce

3 plan pour contrecarrer le terrorisme. D'après mon souvenir, on a dit que ce

4 plan impliquerait la participation des unités de la VJ, de l'armée

5 yougoslave et des unités de la police.

6 Q. Nous avons vu que le général Djordjevic et le général Stevanovic se

7 trouvaient au Kosovo-Metohija à l'époque. Est-ce qu'ils sont restés après

8 la réunion; et si oui, jusqu'à quand ?

9 R. Pour autant que je m'en souvienne, ils sont restés, mais je ne peux pas

10 vous dire jusqu'à quand, au mois de septembre, je crois, ou à la fin du

11 mois d'octobre. Ils sont restés à Pristina.

12 Q. Vous avez dit jusqu'à la fin du mois de septembre, voire début du mois

13 d'octobre, donc lorsque ces actions étaient terminées, ils ont quitté le

14 Kosovo ?

15 R. C'est exact.

16 Q. Est-ce que vous souvenez de ceci, après le départ de la Mission de

17 vérification au Kosovo, ces personnes sont parties le 20 mars 1999, avant

18 les frappes aériennes est-ce que le général Obrad Stevanovic est revenu au

19 Kosovo-Metohija ?

20 R. Je crois que oui, et je crois qu'il était à Pristina.

21 Q. Je souhaite maintenant passer à un autre sujet.

22 M. LUKIC : [interprétation] Il serait peut-être opportun de faire la pause

23 maintenant. Je vous demande de bien vouloir faire la pause maintenant.

24 L'INTERPRÈTE : L'interprète précise que toutes les fois que le mot "staff"

25 a été utilisé en anglais, elle a utilisé le mot, soit de personnel, soit

26 d'état-major. Il semblerait que ce soit le mot état-major qui soit cité

27 dans l'original.

28 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Nous allons faire une pause de

Page 23066

1 déjeuner maintenant. M. Vucurevic, nous allons faire une pause d'une heure.

2 Est-ce que vous pouvez quitter le prétoire escorté par l'huissier et nous

3 vous reverrons à 13 heures 45.

4 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.

5 [Le témoin quitte la barre]

6 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] L'OLAD, le Service chargé des Victimes

7 et des Témoins a pris les dispositions nécessaires pour permettre au témoin

8 précédent d'avoir un conseil juridique avant de répondre plus avant aux

9 questions qui lui seront posées. L'avocat qui sera mis à sa disposition

10 c'est Jelena Nikolic. Elle s'occupe actuellement de différentes questions

11 au quartier pénitentiaire et ne pourra pas venir ici avant 13 heures au

12 plus tôt. Donc pour pouvoir utiliser son temps au mieux, et avant de

13 reprendre les débats aujourd'hui, je vais dire maintenant ce que j'aurais

14 dit en sa présence, et ceci peut lui être montré lorsqu'elle viendra. Ce

15 que la Chambre de première instance souhaite c'est qu'elle rencontre le

16 témoin, qu'elle lui conseille ou lui explique qu'elle lui a été commise

17 comme avocat-conseil pour qu'il puisse disposer de ses conseils et être au

18 courant de ses droits, conformément à l'article 90(E) avant de poursuivre

19 sa déposition. S'il précise qu'il souhaite avoir ses conseils, à ce moment-

20 là, ses conseils doivent lui être prodigués. Ensuite, nous allons

21 l'entendre avant que sa déposition ne recommence. Si elle est satisfaite de

22 cela, et si elle nous indique que ceci a été fait, à ce moment-là nous

23 pourrons poursuivre.

24 Est-ce qu'un conseil souhaite ajouter quelque chose ?

25 M. LUKIC : [interprétation] Mes confrères conseils viennent de nous dire

26 quelque chose, c'est qu'elle a été nommée pour représenter les intérêts de

27 M. Djordjevic, Vlasimir Djordjevic dans le cadre de la comparution

28 initiale. A ce moment-là, c'était un conseil qui était de permanence et

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1 pour Pantic elle était à Belgrade.

2 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Pardonnez-moi.

3 M. LUKIC : [interprétation] Pour M. Pantic, elle a assisté à l'audience à

4 Belgrade, Momir Pantic, je crois.

5 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Voyez-vous le problème qui se pose à

6 nous ? En fait, elle ne représente pas Djordjevic, elle est venue pour la

7 comparution initiale. Elle ne participe pas directement à cette affaire, et

8 en cette qualité-là, je crois qu'il ne peut pas y avoir de conflits

9 d'intérêts à mon sens.

10 M. HANNIS : [interprétation] Dans mes brefs échanges que j'ai eus par

11 rapport à cette affaire-là, d'après ce que j'ai compris il y a très peu de

12 communication entre M. Djordjevic et elle parce qu'il ne souhaitait pas

13 l'avoir. Donc il y a eu très peu de contacts entre les deux.

14 M. LUKIC : [interprétation] Nous ne soulevons aucune objection, simplement

15 c'est pour que les choses soient tout à fait claires.

16 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Ce qui me préoccupe, je veux

17 simplement savoir s'il faut ajouter quelque chose à ce que je viens de

18 dire. Je pense que ce n'est pas nécessaire d'être plus précis à cet égard.

19 En tout cas, au lieu d'avoir davantage de détails sur les circonstances de

20 cet interrogatoire, en fait, le témoin est au milieu de l'interrogatoire,

21 il est inutile d'évoquer trop de détails, mais c'est à lui de dire en sa

22 présence s'il y a des questions qu'il juge susceptible de relever de cet

23 article et de lui demander ses conseils. En fait, ce n'est pas à nous de

24 lui donner quelque conseil que ce soit.

25 M. ACKERMAN : [interprétation] Je crois que vos remarques consistent à dire

26 qu'en fait elle était chargée de lui indiquer quelle était la teneur de

27 l'article en question, mais je n'en suis pas tout à fait certain. Je crois

28 que c'est important qu'elle lui lise l'article en question de façon à ce

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1 qu'il comprenne bien de quoi il s'agit.

2 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Moi j'hésite beaucoup à dire, il faut

3 que je fasse attention à ce que je vais dire en fait. Il y a une expression

4 anglaise qui est absolument terrible que je ne vais pas utiliser. Je dois

5 faire attention. Je ne dois pas dire à quelqu'un comment elle doit faire

6 son travail. Il y a quelque chose tout à fait élémentaire que l'on

7 présupposait. Nous sommes tout à fait sûrs et certains qu'elle le fera.

8 Nous avons affaire à un avocat expérimenté qui est tout à fait capable.

9 Donc je crois qu'il n'est pas nécessaire d'intervenir, ni de lui prodiguer

10 nos conseils.

11 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

12 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Il semblerait qu'elle a cherché à se

13 renseigner sur les circonstances, sur la situation. Je ne souhaite pas

14 empêcher qu'il y ait communication d'éléments nécessaires, et je pense que

15 les conseils pourraient être utiles, et ce serait bien s'ils pouvaient se

16 mettre d'accord sur les éléments d'information qu'il conviendrait de lui

17 communiquer. Si elle ne souhaite pas accepter cette mission sans avoir des

18 éléments plus amples à sa disposition, alors j'espère que les conseils

19 puissent se mettre d'accord sur ce qu'il convient de lui communiquer. S'il

20 y a des problèmes, nous allons reprendre à 13 heures 45, avec sa présence

21 dans le prétoire et nous allons pouvoir nous en occuper directement.

22 --- L'audience est levée pour le déjeuner à 12 heures 51.

23 --- L'audience est reprise à 13 heures 58.

24 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Lukic, nous allons poursuivre

25 avec ce témoin pendant encore une demi-heure. J'espère que nous allons

26 d'ici là pouvoir résoudre le problème de M. Milenkovic.

27 M. LUKIC : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

28 [Le témoin vient à la barre]

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1 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Excusez-nous de ce retard. Nous avons

2 eu des problèmes techniques, et nous n'avons pas pu commencer plus tôt.

3 Monsieur Lukic.

4 M. LUKIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

5 Q. Monsieur Vucurevic, je voudrais, à présent, parler des rapports qui

6 existaient entre le QG et le MUP, nous en avons déjà parler, mais là je

7 vais poser des questions de façon plus détaillée.

8 Donc il s'agit des unités organisationnelles du KIM et du QG du MUP.

9 M. LUKIC : [interprétation] Je voudrais demander que l'on place dans le

10 système de prétoire électronique la pièce 6D266.

11 Q. Vous l'avez sous vos yeux ?

12 R. Oui.

13 Q. Qui a envoyé ce document et qui a reçu ce document ?

14 R. Ce document a été envoyé par le MUP de la République de Serbie, par le

15 secteur de sécurité publique, il est adressé aux SUP de Pristina, Kosovska

16 Mitrovica, Pec, Djakovica, Prizren, Urosevac, Gnjilane, Vranje, Leskovac,

17 Novi Pazar, Prokuplje et Kraljevo.

18 Q. Je vais vous arrêter là un instant. Est-ce qu'on a énuméré ici les

19 secrétariats du Kosovo-Metohija, ainsi que quelques SUP du sud de la Serbie

20 ?

21 R. Oui. Tout d'abord, vous y voyez les SUP faisant partie de la région

22 autonome du Kosovo-Metohija ainsi que certains secrétariats en Serbie. Vous

23 voulez que je vous les énumère ?

24 Q. On sait exactement quels sont les SUP qui ne sont pas les SUP du

25 Kosovo. Qui a reçu ce document ?

26 R. C'est le QG du ministère à Pristina, ainsi que le poste de la police

27 des frontières. Vous voulez que je lise tout ?

28 Q. Non. Dites-nous tout simplement s'ils sont tous du Kosovo.

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1 R. Non, pas tous. Prohor Pcinjski et Presevo ne sont pas au Kosovo.

2 Q. Et qui reçoit cela ?

3 R. La direction de la police, au niveau du siège de ministère ou KP, c'est

4 la direction de la police criminelle. Ensuite, vous avez la direction de la

5 police de la circulation, la direction de la police des frontières, ainsi

6 que les centres opérationnels. Donc, ces cinq unités organisationnelles se

7 trouvent dans le QG du ministère.

8 Q. La dépêche qui est sous nos yeux, est-ce que c'est une dépêche qui

9 contient un ordre ?

10 R. Oui, c'est une dépêche qui ordonne des mesures à prendre.

11 Q. Pendant que vous étiez au Kosovo, qui donnait les ordres au SUP

12 directement ?

13 R. Le ministère des Affaires intérieures, et souvent le ressort de la

14 sécurité publique ou bien direction, par exemple, s'il s'agit de quelque

15 chose de très précis.

16 Q. Est-ce que ce document correspond à ce que vous dites ?

17 R. Oui, puisque vous y voyez tous les secrétariats.

18 Q. Est-ce que la ligne du "reporting" pendant que vous étiez au Kosovo en

19 tant que membre du QG, est-ce que cette ligne entre les ministères et les

20 secrétariats est restée là même sans qu'elle ai été changée par rapport au

21 fait qu'il existait maintenant un QG ?

22 R. Oui, elle est restée exactement la même. Les secrétariats et les

23 ministères avaient des rapports quotidiens -- du rapport de "reporting"

24 quotidien.

25 Q. Qu'en est-il des directives ?

26 R. Elles arrivaient directement du ministère au secrétariat, et ils

27 étaient envoyés au QG pour information.

28 Q. Quand ceci était envoyé au QG, est-ce que cela arrivait à même temps

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1 que quand on envoyait cela au SUP ?

2 R. Oui, c'était fait simultanément, le document le montre.

3 Q. Le secrétariat des Affaires intérieures, est-ce qu'il exécutait

4 automatiquement les ordres, les directives qu'il recevait du secrétariat de

5 l'Intérieur de Belgrade ou du ministère ?

6 R. Oui, il le faisait.

7 Q. Et les unités organisationnelles moins importantes relevant de

8 ministère de l'Intérieur, tel que le poste de police ou les branches, ils

9 recevaient les ordres de qui ?

10 R. Quand le secrétariat de l'Intérieur reçoit un ordre du ministère, il le

11 fait suivre aux unités moins importantes, comme les OUP et les postes de

12 police.

13 Q. Est-ce que les QG du MUP pouvaient changer quoi que ce soit par rapport

14 à un ordre arrivant du ministre de l'Intérieur de Belgrade ?

15 R. Non, ils ne changeaient pas cela. Ils ne changeaient pas ces

16 directives.

17 Q. Mais est-ce qu'ils pouvaient le faire s'ils le voulaient ?

18 R. Non, puisque ces ordres n'émanaient pas de là. Ici, vous voyez

19 clairement que c'est le ministère qui envoie un ordre directement aux

20 unités organisationnelles sur le territoire de la province autonome du

21 Kosovo-Metohija.

22 Q. Pourriez-vous nous dire selon quelle ligne s'organisent les missions du

23 MUP ?

24 R. Je peux vous parler de ma branche à moi. A partir du moment où la

25 direction de la police de frontière donne un ordre, cet ordre est envoyé au

26 secrétariat des Affaires intérieures, au département chargé de cela.

27 Ensuite, cette section - on parle de section des Affaires intérieures - qui

28 sont les unités territoriales. Et donc mon département va envoyer aux

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1 autres départements ce même ordre, l'ordre venu du ministère.

2 Q. Quand vous dites "mon département," est-ce que vous parlez du cas de

3 figure où vous vous trouvez dans le SUP ou dans le QG ?

4 R. Dans le SUP.

5 Q. Le QG du MUP ou son dirigeant était-il en mesure de prendre les mesures

6 disciplinaires pour le manquement à l'exécution des missions dans le cadre

7 du SUP ?

8 R. Que je sache, non. Les chefs du QG ne pouvaient pas le faire.

9 Q. Est-ce que vous, en tant que chef du QG, est-ce que vous pouviez

10 prendre des mesures qui concernent la responsabilité pour la non-exécution

11 des tâches et des missions dans le cadre d'un département, le département

12 des frontières et des étrangers ?

13 R. Non, je ne pouvais pas le faire, moi non plus.

14 Q. Le QG du MUP ou son chef était-il responsable auprès du ministre du

15 secrétariat des affaires intérieures pour son travail donc ?

16 R. Non, je ne pense pas. Il n'était pas responsable du travail ou du

17 fonctionnement du secrétariat.

18 Q. Et vous en tant que membre du QG, étiez-vous responsable du travail et

19 du fonctionnement des départements et des sections des SUP, quand il s'agit

20 de la branche chargée des étrangers ou du fonctionnement des postes de la

21 police de frontière ?

22 R. Non, je n'étais pas responsable de cela. Comme je l'ai déjà dit, au

23 niveau des postes de la police de frontière ils répondaient directement

24 devant la direction, alors que la section et le département, ils

25 répondaient directement à l'administration du ministère des Affaires

26 intérieures dont ils dépendaient.

27 Q. Le QG du MUP ou son chef avait-il des compétences, une compétence

28 quelconque quand il s'agissait de récompenser, de démettre de ses fonctions

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1 ou de promouvoir les membres des unités organisationnelles du ministère des

2 Affaires intérieures au Kosovo-Metohija ?

3 R. Non, je ne connais pas de tels cas de figure, et je ne pense pas qu'il

4 ait de tels pouvoirs.

5 M. LUKIC : [interprétation] Maintenant je vais demander que l'on place la

6 pièce 6D262.

7 Q. Nous avons déjà examiné ce document, c'était dans un autre contexte.

8 Mais cette fois-ci voici ce qui m'intéresse. Est-ce que ceci est un exemple

9 des ordres donnés directement du département de la sécurité publique aux

10 postes de police de frontière et aux SUP, autrement dit, est-ce que c'est

11 le cas de figure où c'est le ministre qui donne ces ordres directement ?

12 Là, je parle des postes de police de frontière et des SUP.

13 R. Oui. Là vous avez cet exemple, justement. Parce que là, c'est bien dit

14 "Le ministère des Affaires intérieures." Ce n'est pas écrit quelle est

15 vraiment l'unité qui l'envoie, quelle unité organisationnelle l'envoie.

16 Mais à la fin, vous avez la signature du ministre, Vlajko Stojiljkovic.

17 M. LUKIC : [interprétation] Maintenant, je voudrais demander que l'on place

18 dans le système du prétoire électronique la pièce 6D267.

19 Q. Vous voyez ce document. Quel est le service de ce ministère d'où

20 on a envoyé ce document ?

21 R. La copie n'est pas lisible, mais on lit qu'il s'agit du service de

22 sécurité publique en haut. C'est l'abréviation "RJB."

23 M. LUKIC : [interprétation] Est-ce que vous voulez, s'il vous plaît,

24 tourner la page.

25 Q. Dites-nous qui est le signataire du document ?

26 R. L'adjoint du ministre, le général Vlastimir Djordjevic, l'adjoint du

27 ministre, le chef du service de la sécurité publique.

28 Q. Est-ce que vous pouvez nous donner la date de ce document.

Page 23074

1 R. On ne voit pas ici vraiment très bien, mais je pense que c'est le 3

2 novembre 1998.

3 Q. Sur quoi porte ce document ?

4 R. Ce document concerne l'arrivée de la Mission de vérification au Kosovo

5 et le document dispose quelles sont les obligations des employés de la

6 police, où sera installée la mission, comment les questions de leur statut

7 seront régies. Et aussi, l'on voit qui est chargé d'entrer en contact avec

8 les représentants de la Mission de vérification.

9 Q. Page 2, dernier paragraphe, le chef du service, est-ce qu'il a désigné

10 la personne qui devra prendre contact avec les employés de la MVK ?

11 R. Oui. Au nom de l'état-major du MUP de Pristina c'est le colonel

12 Mijatovic qui a la charge de cela, et ce sont les chefs du secrétariat au

13 siège du secrétariat. Puis dans d'autres municipalités ce sont des chefs

14 des OUP, c'est-à-dire les chefs des commissariats de police.

15 Q. Est-ce que cette dépêche porte ordre ?

16 R. Oui.

17 Q. Est-ce que c'est un exemple qui nous montre que c'est directement du

18 secteur de sécurité publique, les secrétariats des affaires étrangères se

19 voient donner des ordres ainsi que les postes de la police des frontières ?

20 R. Oui, c'est un exemple de cela. C'est directement au secrétariat de

21 l'Intérieur et aux postes de la police des frontières que l'on signifie

22 cela, enfin, celles qui se situent sur le territoire de la République de

23 Serbie.

24 Q. Nous voyons également que parmi les destinataires il y a le RDB. Est-ce

25 qu'on leur donne des instructions ou est-ce que c'est pour information

26 qu'on leur envoie le document ?

27 R. D'après la mention qui est apposée sur le document c'est pour

28 information uniquement.

Page 23075

1 Q. Je vous remercie. Pour pouvoir être opérationnel au jour le jour, tout

2 d'abord je vais vous poser ma question sur les SUP. Les SUP avaient-ils

3 besoin d'ordres sous forme de "nalog," n-a-l-o-g, de la part de l'état-

4 major du MUP pour agir suite à une information, par exemple, quand un crime

5 a été commis ?

6 R. Pas seulement en province de Kosovo-Metohija, mais partout sur le

7 territoire de la République de Serbie, les secrétariats étaient

8 indépendants dans l'exercice de leurs fonctions. Il y avait adoption d'un

9 plan d'action annuel ou mensuel, et il fallait qu'ils respectent et

10 exécutent ces plans. A chaque fois qu'il y avait un événement qui se

11 produisant sur le plan de la sécurité, quelque chose comme un crime, une

12 infraction, les secrétariats agissaient indépendamment et ils en

13 informaient le ministère.

14 Q. Dans le cadre de vos fonctions, le ministère ou l'état-major du

15 ministère, il était censé régir le fonctionnement des services et des

16 services chargés des ressortissants étrangers et des frontières au sein du

17 secrétariat de l'intérieur ou était-ce quelque chose qui relevait de

18 quelqu'un d'autre ?

19 R. Non. J'étais membre de l'état-major qui ne devait pas s'occuper de

20 cela, et je vais vous expliquer pourquoi. Lorsque j'ai parlé de

21 l'administration de la police des frontières, l'administration avait plus

22 d'une unité organisationnelle, et il y avait une séparation des tâches.

23 Puis il y avait plusieurs personnes qui pouvaient surveiller le

24 fonctionnement des différents services et sous-directions au sein du

25 secrétariat de l'intérieur. Je n'aurais pas pu avoir suffisamment de temps

26 et je ne pouvais pas m'occuper de tout cela.

27 Q. Mais étiez-vous habilité, avez-vous les attributions pour faire cela ?

28 R. Non, je n'avais pas les attributions pour faire cela.

Page 23076

1 M. LUKIC : [interprétation] Je vais demander un document dans le prétoire

2 électronique, 6D269, s'il vous plaît.

3 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] En attendant, je voudrais vérifier

4 quelque chose. A Pristina, au bureau du SUP, y avait-il votre homologue qui

5 faisait la même chose que ce que vous faisiez à Novi Sad ?

6 LE TÉMOIN : [interprétation] Au SUP de Pristina il y avait également un

7 service qui s'occupait de la police des frontières. Je vais vous expliquer

8 cela. Sur le territoire de la République de Serbie, dans chaque secrétariat

9 il y avait une entité, un service qui faisait la même chose que moi dans

10 l'organigramme. Dans des secrétariats un peu plus importants, tels que le

11 SUP de Nis, de Pristina, de Kragujevac et de Novi Sad, ces services étaient

12 appelés des sections. Dans des secrétariats de moindre taille, on les

13 appelait des bureaux. Pendant que j'étais à Pristina, ça a fonctionné

14 normalement ce bureau et il avait ses employés qui répondaient de lui.

15 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je vous remercie.

16 Maître Lukic.

17 M. LUKIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

18 Q. Vous avez sous les yeux le document 6D269 ?

19 R. Oui.

20 Q. Dites-nous qui a envoyé ce document, à quel moment et de quelle nature

21 est ce document ?

22 R. C'est un document du MUP de la République de Serbie. Il a été envoyé le

23 18 février 1999. Dans ce document, on précise ce qu'il convient de faire

24 compte tenu de la complexité de la situation dans l'ex-République fédérale

25 de Yougoslavie de l'époque et cela concerne l'attaque des forces de l'OTAN.

26 Q. Dans le premier paragraphe, est-ce que l'on voit l'expression de la

27 crainte d'importants éventuels déplacements de population qui risque de se

28 produire ?

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1 R. Oui. Il est dit que l'on s'attend à ce qu'il y ait des déplacements de

2 population des zones frontalières vers l'intérieur du pays. Je suppose que

3 cette appréciation est due au fait qu'on s'attendait à ce qu'une agression

4 soit lancée par des forces de l'Alliance atlantique. On s'attendait à ce

5 que ces forces pénètrent dans le pays des Républiques de Macédoine et

6 d'Albanie.

7 Q. Est-ce qu'il y a dans ce document cette estimation disant que la

8 population risque de quitter le pays ?

9 R. Non. Je n'ai pas vu ce genre d'appréciation ici.

10 Q. Quelques jours après le début des bombardements, vous êtes arrivé au

11 Kosovo, mais juste pendant quelques jours cependant. Pendant ce temps-là,

12 est-ce qu'on vous a informé du fait qu'on confisquait leurs pièces

13 d'identité aux réfugiés, aux civils ?

14 R. Pour autant que je m'en souvienne, personne ne m'en a informé.

15 Q. Pendant votre séjour au Kosovo et par la suite, est-ce que vous avez

16 jamais entendu dire que quelqu'un aurait ordonné que l'on confisque des

17 pièces d'identité, des documents ?

18 R. Pour autant que je m'en souvienne, jamais personne n'a donné ce type

19 d'ordre.

20 Q. Le fait de confisquer et de détruire des pièces d'identité, est-ce que

21 c'est quelque chose qui aurait ne serait-ce que le moindre sens par rapport

22 au statut des différents individus concernés, donc leur statut sur le plan

23 de la citoyenneté ?

24 R. D'après moi, ça n'aurait absolument aucun sens, le fait de confisquer

25 des documents aux gens, des pièces d'identité. Je peux vous citer l'exemple

26 de la pièce d'identité. Il arrive aux citoyens de perdre leurs pièces

27 d'identité, ça ne veut pas dire qu'ils ne vivent plus là où ils vivent et

28 qu'ils perdent leur citoyenneté dans la République de Serbie. Car au moment

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1 où on leur délivre leur carte d'identité, une photographie d'identité est

2 collée sur la fiche, avec des renseignements personnels de la personne, et

3 on prend l'empreinte de l'index droit. Puis, au moment où on délivre une

4 carte d'identité, l'on renseigne cela dans les registres des cartes

5 d'identité. C'est dans l'ordre chronologique des demandes de délivrance de

6 cartes d'identité. Ces registres sont conservés sans limite de temps. Donc

7 on peut toujours procéder à des vérifications, savoir à quel moment on a

8 délivré une carte d'identité et à qui.

9 En plus, vous avez aussi des registres avec des livres de naissance et des

10 livres de citoyens. Pour ce qui est de la citoyenneté, les registres sont

11 tenus en double. Si jamais il y avait un impondérable, un incendie ou je ne

12 sais pas, si on perdait un registre, l'autre - le double - était conservé.

13 D'après moi, le fait de priver les gens de leurs pièces d'identité ne

14 permet absolument pas d'annuler l'existence administrative de quelqu'un.

15 M. LUKIC : [interprétation] Page 78, ligne 3 du compte rendu d'audience.

16 Nous voyons le mot "usé", mais il faut que ce soit "perdu".

17 M. LE JUGE CHOWHAN : [interprétation] J'ai besoin de précision. Bien

18 entendu, lorsque c'est au sein d'un pays qu'on perd ses pièces d'identité,

19 on peut s'adresser à l'instance compétente pour qu'on nous délivre un

20 double sur la base des preuves fournies, mais si quelqu'un a traversé la

21 frontière, s'il est parti, comment est-ce qu'il reviendra sans pièces

22 d'identité ? Est-ce que c'est dans un pays étranger qu'il peut se procurer

23 un double ? C'est cet élément de clarification que je voudrais entendre

24 ajouter à ce que vous venez de dire.

25 LE TÉMOIN : [interprétation] Si un citoyen de la République fédérale de

26 Yougoslavie perd ses pièces d'identité à l'étranger, on ne peut pas lui

27 délivrer un duplicata de ses documents. Mais il est tenu de s'adresser à

28 une mission diplomatique, mission consulaire de notre pays à l'étranger,

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1 qui va lui délivrer un titre de transport lui permettant de revenir dans le

2 pays. Il est censé fournir des renseignements exacts sur sa personne, ses

3 renseignements seront vérifiés dans le pays même. S'il dit qu'il est

4 domicilié ou qu'il réside à Novi Sad, c'est à Novi Sad qu'on va vérifier,

5 et on va lui permettre de revenir au pays porteur d'un titre provisoire,

6 d'une feuille provisoire, et c'est sur place qu'il va pouvoir se procurer

7 un duplicata pour remplacer les documents perdus.

8 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Zecevic.

9 M. ZECEVIC : [interprétation] Excusez-moi. Page 78, ligne 16, il me semble

10 que le témoin a dit : "Pour autant que je le sache, ou d'après moi, on ne

11 peut pas annuler l'existence de quelqu'un tout simplement en lui

12 confisquant ses pièces d'identité."

13 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, en lui confisquant ses documents.

14 Je vous remercie.

15 Maître Lukic, est-ce que ce serait un bon moment pour s'interrompre ?

16 M. LUKIC : [interprétation] Oui. Nous sommes conscients de la situation.

17 Nous aimerions plutôt que ce témoin puisse terminer.

18 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Vous voudriez en terminer avec la

19 déposition de M. Milenkovic ?

20 M. LUKIC : [interprétation] Tout à fait.

21 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Vucurevic, nous en étions au

22 milieu de la déposition de M. Milenkovic lorsque vous avez été cité parce

23 qu'on devait s'occuper de quelque chose d'autre. Maintenant nous allons

24 pouvoir reprendre le cours interrompu de la déposition précédente, je

25 regrette profondément que cela soit le cas, mais nous allons vous demander

26 de revenir lundi, de partir maintenant et de rester dans ce bâtiment. Je ne

27 vais pouvoir m'adresser à vous qu'un peu plus tard au cours de l'après-

28 midi, car vous allez peut-être aussi devoir reprendre la déposition

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1 aujourd'hui. Pour le moment, ce n'est pas tout à fait clair. Nous allons

2 probablement pouvoir vous reparler plus tard cet après-midi.

3 [Le témoin quitte la barre]

4 M. LUKIC : [interprétation] Vous devriez peut-être mettre en garde ce

5 témoin quant à son devoir de ne contacter personne.

6 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

7 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je le ferai avant qu'il ne parte. En

8 fait, il ne va pas partir avant tard cet après-midi.

9 [Le témoin est introduit dans le prétoire]

10 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Bonjour, Madame Nikolic.

11 Mme NIKOLIC : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président.

12 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] D'après ce que j'ai compris, suite à

13 la demande qui a été adressée par la Chambre de première instance, le

14 greffe du Tribunal a pris des dispositions pour que vous puissiez

15 rencontrer M. Milenkovic, pour que vous puissiez lui fournir des conseils

16 s'agissant de ses droits au titre de l'article 90(E) du Règlement. L'avez-

17 vous fait ?

18 Mme NIKOLIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

19 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Pouvez-vous nous confirmer que vous

20 lui avez donné tous les conseils nécessaires au sujet de ses droits qui

21 découlent de cet article ?

22 Mme NIKOLIC : [interprétation] Oui, tout à fait.

23 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce qu'il a tout compris ?

24 Mme NIKOLIC : [interprétation] Oui, pleinement, entièrement.

25 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que vous pensez qu'il serait

26 utile que vous restiez ici ?

27 Mme NIKOLIC : [interprétation] Non, Monsieur le Président. Avec votre

28 autorisation, je préfère quitter le prétoire.

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1 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît.

2 [La Chambre de première instance se concerte]

3 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Milenkovic, est-ce que vous

4 estimez que vous avez été informé de vos droits comme cela doit être fait,

5 et ce, au titre de l'article 90(E) ? Est-ce que Me Nikolic vous en a

6 informé ?

7 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

8 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Vous pouvez continuer de déposer en

9 son absence ? Elle peut quitter le prétoire ?

10 LE TÉMOIN : [interprétation] Je suis complètement prêt, Monsieur le

11 Président.

12 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Nous vous en saurons gré, Maître

13 Nikolic, d'avoir réagi en si peu de temps. Vous êtes libre de quitter le

14 prétoire à présent.

15 Mme NIKOLIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

16 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Milenkovic, vous comprendrez

17 que vous êtes en droit de refuser de répondre à toute question qui, d'après

18 vous, si vous y répondiez risque de vous incriminer. Si ce cas de figure se

19 présentait, attirez mon attention là-dessus.

20 LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai compris, Monsieur le Président.

21 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Dites-moi si à un moment donné vous

22 souhaitez ne pas répondre à une question. Vous avez compris ?

23 LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai tout compris et je répondrai à toutes vos

24 questions.

25 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Bien entendu, vous devez aussi savoir

26 que vous avez absolument le droit de répondre à toutes les questions

27 auxquelles vous souhaitez répondre.

28 Maître Hannis, vous pouvez continuer.

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1 M. HANNIS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

2 Q. Monsieur Milenkovic, je voudrais pour commencer vous montrer une

3 photographie de la pièce P2629. Je peux vous faire remettre un exemplaire

4 de cette photographie qui va s'afficher à l'écran également. Vous avez déjà

5 vu cette photographie, d'après ce que j'en sais, lorsque vous avez parlé à

6 M. Stankovic, le procureur chargé des crimes de guerre. C'est bien ça ?

7 R. Oui, il en est ainsi.

8 Q. Vous avez dit que c'était en mars 2007 ? Vous n'avez pas vu cette

9 photographie avant cette date-là ?

10 R. Non, je ne l'avais jamais vue auparavant.

11 Q. Vous n'avez pas vu la version qui a été diffusée par les médias fin

12 janvier 2007 dans un article publié dans Danas, il y avait juste une

13 manière de caviarder votre visage en noir.

14 R. Monsieur le Président, je ne lis que des articles de sport dans la

15 presse. J'ai entendu parler de cette photographie qui a été publiée dans

16 Danas. Il m'a fallu déployer quelques efforts pour me procurer cette

17 édition de Danas, et effectivement j'ai vu la photographie.

18 Q. C'était à quel moment ?

19 R. C'était vers la fin du mois de janvier à peu près. Je ne peux pas vous

20 donner la date exacte. Je pense que c'était après le 25 janvier 2007.

21 Q. Donc c'était la première fois, c'était ça la première fois où vous avez

22 vu la photographie en question, en janvier 2007 ?

23 R. Il me semble que c'est ça si mes souvenirs sont bons.

24 Q. D'accord. Vous vous rendez compte que c'est un de vos camarades du 37e

25 Détachement de la PJP qui a pris cette photo ? Ne citez pas de nom, s'il

26 vous plaît, mais vous le savez, n'est-ce pas ?

27 R. Je ne sais pas qui a pris la photographie.

28 Q. Au moment où cet événement s'est produit personne d'autre ne se

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1 trouvait suffisamment près pour prendre cette photographie, à moins que ce

2 soit l'un de vos camarades du 37e, n'est-ce pas ?

3 R. Cette action où nous avons pris part, nous étions six à y participer.

4 Je ne pouvais véritablement pas voir et je ne m'attendais pas à ce que l'un

5 d'entre nous ait un appareil photo sur lui et qu'il prenne des photos, et

6 qu'il prenne la photo qu'il a prise.

7 Q. D'accord. Vous avez dit que lorsque vous avez eu un entretien avec le

8 procureur chargé des crimes de guerre, qu'il vous a montré cinq

9 photographies. Est-ce exact ?

10 R. Oui. C'est ce que j'ai dit.

11 Q. Je voudrais vous montrer deux autres photographies, P2630, c'est une

12 photographie qui représente l'homme blessé qui est le même que sur la

13 photographie que vous avez sous les yeux; et puis la pièce P2628, qui

14 représente un autre individu. Nous allons tout d'abord examiner la pièce

15 P2630. C'est la photographie de l'homme que nous voyons là où nous vous

16 voyons également. Est-ce que c'était l'une des photographies que vous a

17 montrée le procureur chargé des crimes de guerre ?

18 R. Oui, il en est ainsi.

19 Q. Et la troisième photographie qui représente un autre terroriste blessé

20 ou une autre personne, membre de l'UCK. Je pense que c'est 2629. C'est une

21 autre photographie qui vous a été montrée par le procureur Stankovic ?

22 R. Si mes souvenirs sont bons, oui.

23 Q. Vous vous souvenez des deux autres photographies ? Qu'est-ce qu'elles

24 représentaient ?

25 R. Je pense qu'il y avait un individu qui avait été placé sur une

26 couverture ou sur une toile de tente. Je ne sais pas exactement. C'était

27 vraiment il y a plus d'un an maintenant.

28 Q. Bien, 2628 est l'image d'une personne qui se trouve sur une couverture.

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1 Avez-vous vu d'autres photographies de cette personne ?

2 R. Non, je n'ai pas vu d'autres photographies. Je n'en suis pas sûr. Je

3 crois que c'est le cas, mais je n'en suis pas tout à fait certain.

4 Q. Maintenant, je n'ai pas très bien compris. Vous avez dit vous-même

5 avoir vu cinq photographies lorsque vous vous êtes entretenu avec le

6 procureur Stankovic; est-ce exact ou inexact ?

7 R. Oui, oui, c'est exact. Je pense que l'on m'a montré cinq photographies,

8 mais je ne suis pas tout à fait sûr. Je ne sais pas si ces cinq

9 photographies représentaient ces personnes ou s'il y avait une autre

10 photographie.

11 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Hannis, nous avons entendu

12 d'autres éléments de preuve à propos des photographies de ces hommes qui se

13 trouvaient sur et autour du char comme étant une des photographies qui a

14 été montrée à cet homme par le procureur.

15 M. HANNIS : [interprétation] Oui, mais je crois qu'il a précisé que ce

16 n'était pas une des cinq qu'on lui a montrées.

17 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je crois que c'est exact. Simplement,

18 pouvez-vous éclaircir cela, vous assurer qu'il n'y ait pas de confusion sur

19 ce point.

20 M. HANNIS : [interprétation] Merci.

21 Q. Donc, ces deux autres photographies, vous dites qu'il y avait deux

22 individus différents parmi les deux personnes de l'UCK qui étaient blessés

23 que nous voyons dans ces trois photographies qui sont sur le bureau devant

24 vous ?

25 R. Je pense que cela ne pouvait être que les photographies des personnes

26 que nous venons de voir aujourd'hui sur ces photographies qui m'ont été

27 présentées, mais il y avait même une photographie, je ne me souviens pas de

28 laquelle exactement sur laquelle il y avait un char, que vous m'avez

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1 montrée avant la pause.

2 Q. Bien. Lorsque vous avez parlé de tout ceci auparavant, j'avais compris

3 que vous n'aviez trouvé que deux membres de l'UCK ou des terroristes qui

4 étaient en vie et qui étaient blessés après les premiers combats qui

5 d'après vous avaient duré quelque deux heures; c'est exact ? Il n'y avait

6 pas d'autres personnes en vie ou des combattants qui avaient survécu à

7 cela, à cet endroit-là, n'est-ce pas ?

8 R. Il y avait en plus de ces deux personnes blessées, il n'y avait pas

9 d'autres personnes à cet endroit-là, hormis ceux qui s'étaient enfuis dans

10 la forêt.

11 Q. Donc, hormis ceux qui s'étaient enfuis au-delà de votre portée, les

12 seules personnes que vous avez trouvées étaient des personnes mortes et ces

13 deux personnes que vous avez capturées; c'est exact ?

14 R. Oui, c'est exact.

15 Q. Et je souhaite reprendre la chronologie avec vous pour m'assurer que je

16 comprends comme il faut. A la page 22 975, ligne 24, vous dites que: "Nous

17 avons passé au peigne fin le terrain. Nous étions accroupis, nous essayions

18 d'éviter d'être vus par les terroristes. Nous nous cachions dans les

19 vignes. Nous étions en train d'éviter de nous faire tuer et à un moment

20 donné, on a entendu quelqu'un qui poussait des grognements à l'intérieur

21 d'une tranchée qui communiquait avec l'endroit où nous étions."

22 C'est exact jusqu'à présent ?

23 R. Oui, et pour l'essentiel vous avez raison, mais les tirs ou lorsqu'on a

24 ouvert le feu c'est le moment précisément où nous étions à quatre pattes en

25 train d'essayer de rejoindre ces tranchées qui communiquaient avec

26 l'endroit où nous étions, qui était un endroit fortifié. Depuis un buisson

27 voisin, quelqu'un nous a tiré dessus, nous avons vu cela et certains

28 d'entre eux ont réussi à s'échapper. Pour ce qui est des grognements nous

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1 les avons entendus, ou plutôt, nous les avons entendus avant d'arriver à

2 cette tranchée, lorsque nous étions à quatre pattes près des tranchées qui

3 avaient été creusées avant cela.

4 Q. D'après ce que j'ai compris dans votre réponse hier : "Nous avons

5 entendu des grognements depuis l'intérieur de cette tranchée qui

6 communiquait."

7 Ces grognements que vous avez entendus venaient de l'intérieur de la

8 tranchée, n'est-ce pas ?

9 R. Oui, c'est exact.

10 Q. Et vous avez poursuivi en disant que Dejan Mihajlovic et Zoran le

11 commandant étaient les premiers à entrer à cet endroit-là. Et donc vous

12 n'étiez pas très loin d'eux et vous avez entendu qu'il y avait des

13 personnes qui étaient blessées à l'intérieur. Et vous dites : "Je suis

14 sorti derrière un buisson, je tenais mon fusil dans une position de combat

15 que j'avais apprise au cours de mon entraînement. C'est la position que

16 vous voyez sur la photographie puisque je suis debout devant cet homme qui

17 a été grièvement blessé, qui cherchait son souffle et on entendait ses

18 gémissements et il avait été très grièvement blessé."

19 J'ai compris d'après cette description hier que cette photographie

20 lorsque vous êtes debout devant cet homme, c'est lorsque vous êtes sorti

21 de derrière le buisson, n'est-ce pas, c'est la première fois que vous

22 l'avez vu, n'est-ce pas ?

23 R. Oui, c'est exact.

24 Q. Et cette photographie a été prise à l'intérieur d'une tranchée ? Cela

25 n'y ressemble pas. Je n'ai pas l'impression que cette photographie soit

26 prise de l'intérieur de la tranchée.

27 R. Je ne peux pas vraiment répondre à cette question, mais je pense que

28 c'est juste à côté de la tranchée.

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1 Q. Vous nous avez dit que --

2 M. IVETIC : [interprétation] Si nous allons avoir des questions à poser à

3 propos de cette photographie, je crois qu'il serait bon d'avoir la

4 photographie à l'écran.

5 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Le témoin dispose de la photographie,

6 n'est-ce pas ? C'est cela, Monsieur Hannis ?

7 M. HANNIS : [interprétation] Oui, c'est exact.

8 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais nous devrions tous voir cette

9 photographie à l'écran. Merci, Maître Ivetic.

10 M. HANNIS : [interprétation]

11 Q. Je dois maintenant passer à une autre photographie pour ma question

12 suivante. Vous nous avez dit que cet homme qui était grièvement blessé

13 avait une blessure à la gorge; c'est exact, ou au cou ? Vous nous avez dit

14 cela l'autre jour, me semble-t-il ?

15 R. Je ne crois pas que c'est ce que j'ai dit. J'ai dit qu'il avait du sang

16 sur le visage, mais il était blessé au bras et au genou.

17 M. HANNIS : [interprétation] Est-ce que nous pouvons regarder la pièce

18 2630, s'il vous plaît, maintenant.

19 Q. Pouvez-vous nous indiquer à quel endroit se trouvait sa blessure

20 au bras ? Je vois à peu près l'endroit où il a été blessé au niveau de la

21 jambe, mais je ne vois pas de blessure au niveau du bras sur cette

22 photographie.

23 R. Je dois vous le montrer, si vous voulez me regarder. Voilà c'est ici,

24 au niveau de cette partie-là du bras.

25 Q. Juste sous le biceps, côté gauche ?

26 R. Oui.

27 Q. Mais ses blessures n'étaient pas telles qu'il ne pouvait pas étendre

28 les bras dans votre direction comme nous avons pu le constater au niveau de

Page 23089

1 la photographie précédente, lorsque vous étiez debout devant lui ? Numéro

2 P2629, n'est-ce pas, pour les besoins du compte rendu. Est-ce que vous

3 voyez cela ?

4 R. Je n'ai pas compris votre question. Est-ce que vous pourriez-vous

5 répéter, s'il vous plaît.

6 Q. Son bras gauche n'était pas dans un état tel qu'il ne pouvait pas

7 étendre les deux bras dans votre direction lorsque vous étiez debout devant

8 lui, n'est-ce pas ?

9 R. J'ai simplement vu qu'il avait une blessure au bras et qu'il saignait

10 de cette blessure. Alors, je ne sais pas quelle était la gravité de la

11 blessure. Je n'étais pas en mesure d'évaluer cela.

12 Q. Et il avait un garrot au niveau du bras gauche et un garrot au niveau

13 du bras, là où il avait sa blessure ?

14 R. C'est exact.

15 Q. Vous nous avez dit hier que vous n'aviez pas votre doigt sur la

16 gâchette, n'est-ce pas ? Si on regarde la photographie à nouveau, est-ce

17 qu'on ne voit pas justement votre index qui se trouve justement à

18 l'emplacement où se trouve la gâchette ?

19 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce qu'on pourrait avoir cette

20 photographie à l'écran, Monsieur Hannis, s'il vous plaît.

21 M. HANNIS : [interprétation] P2629 de nouveau à l'écran, s'il vous plaît.

22 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Avez-vous entendu la question ?

23 M. HANNIS : [interprétation]

24 Q. Il y avait un garrot au niveau de sa jambe gauche, mais rien au niveau

25 du bras; c'est cela ?

26 M. LE JUGE BONOMY : [aucune interprétation]

27 M. HANNIS : [aucune interprétation]

28 Q. Donc, votre index, il se trouve bien à l'endroit où se trouve la

Page 23090

1 gâchette, n'est-ce pas, votre main droite, sur le cache de la gâchette ?

2 R. Je crois que mon doigt est à côté de la gâchette, par sur la gâchette,

3 parce que j'ai reçu une formation avant de devenir membre de mon unité et

4 nous avions reçu des instructions très claires à cet égard. Et dans les

5 exercices que nous faisions, pour ce qui est de la position au combat, le

6 doigt devait toujours être près de la gâchette, mais pas sur la gâchette,

7 et je crois que j'ai appliqué ceci dans ce cas-là également.

8 Q. Et vous nous avez parlé du deuxième homme qui était blessé. Vous nous

9 avez dit que sa blessure était au niveau du bras, au niveau de la cuisse,

10 et qu'il avait du sang sur tout le visage; c'est exact ?

11 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Ivetic.

12 M. IVETIC : [interprétation] Je crois que ceci n'est pas une

13 retranscription exacte de sa déposition. Est-ce qu'il pourrait citer très

14 précisément la déposition du témoin en question.

15 M. HANNIS : [interprétation] Page 26 976 [comme interprété], ligne 10 : "A

16 côté il y avait une autre personne blessée. Il était blessé au bras et au

17 niveau de la cuisse et il avait du sang partout sur le visage."

18 C'est bien ce qu'on peut lire au niveau du compte rendu.

19 Q. C'est bien ce que vous avez dit, n'est-ce pas ?

20 R. Je ne me souviens pas vraiment de ce que j'ai dit hier. Je sais qu'il

21 était blessé. Il était aussi assez grièvement blessé, mais un petit moins

22 que le premier.

23 M. HANNIS : [interprétation] Nous allons maintenant afficher à l'écran la

24 photographie numéro P2628, simplement pour que nous soyons sûrs de qui nous

25 parlons.

26 Q. Il s'agit là du deuxième homme que vous évoquiez, n'est-ce pas ?

27 R. Oui, c'est exact.

28 Q. Pourriez-vous nous indiquer sur cette photographie, et M. l'Huissier va

Page 23091

1 vous aider à utiliser un pointeur. Est-ce que vous pouvez nous indiquer à

2 quel endroit se trouvait sa blessure, au niveau de la cuisse, que vous

3 aviez remarquée ?

4 R. Je ne peux pas vous le montrer sur cette photographie parce que ça

5 n'est pas visible. C'est une photographie qui a été prise une fois que

6 cette personne avait déjà été emmenée à notre QG de fortune qui avait été

7 improvisé à cet endroit-là. Donc je ne vois pas très bien où cela se

8 trouve, et je ne peux pas vous le montrer maintenant.

9 Q. Donc vous dites, en somme, que cela se trouve sur une partie de sa

10 jambe que l'on ne peut pas voir ici; c'est exact ?

11 R. Oui.

12 Q. Et la blessure au niveau du bras, la blessure se trouvait sur quel bras

13 ?

14 R. Je ne m'en souviens pas. Cela fait longtemps, un certain nombre

15 d'années. Je crois que c'était au niveau du bras gauche.

16 Q. Ce n'est malheureusement pas le bras qu'on ne peut pas voir sur cette

17 photographie non plus, n'est-ce pas ?

18 R. Oui.

19 Q. Il avait du sang partout -- sur le visage. On n'en voit pas sur cette

20 photographie, n'est-ce pas ?

21 R. On ne voit pas le sang parce qu'il avait du sang dans les cheveux et

22 sur la tête, mais de l'autre côté, derrière la tête.

23 Q. D'après toutes ces blessures qui saignaient, on ne voit pas de flaque

24 de sang, ni par terre, ni sur la couverture --

25 M. IVETIC : [interprétation] Monsieur le Président, je m'oppose à cette

26 série de questions. Je pense que l'avocat tire des conclusions que l'on

27 peut contester. D'après nous -- Je ne suis pas un expert en la matière.

28 Peut-être que le Procureur est un expert et qu'il a une connaissance

Page 23092

1 particulière lorsqu'il s'agit d'analyser les photographies de ce genre et

2 des éléments de ce genre. Mais je crois qu'ici nous abordons un domaine que

3 nous ne sommes pas en mesure de gérer comme il faut.

4 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Alors, Monsieur Hannis, est-ce qu'il y

5 a un de vos bateaux qui a coulé, Monsieur Hannis ?

6 M. HANNIS : [interprétation] Je ne sais pas --

7 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je crois qu'en fait l'objection ne

8 porte pas sur la teneur de la déposition. Quoi qu'il en soit, je crois que

9 c'est ni dans un sens ni dans un autre. Me Ivetic a raison sur ce point,

10 mais je crois que le témoin devrait pouvoir dire de lui-même s'il pense

11 qu'il peut y avoir du sang sur la photographie.

12 Est-ce que vous pouvez nous aider en cela ? Est-ce que vous voyez des

13 traces de sang ou d'accumulation de sang, ou quelque chose qui

14 correspondrait à une flaque de sang sur cette photographie ?

15 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Je crois qu'il y a des traces de sang sur

16 son pantalon, mais s'il faut savoir que cette personne avait été traînée

17 sur quelque 600 mètres depuis l'endroit où l'incident s'était déroulé, et

18 comme je l'ai dit il y a quelques instants, à ce quartier général improvisé

19 où le commandant de mon unité attendait ainsi que d'autres membres de mon

20 unité. La personne qui se trouve sur la couverture était très grièvement

21 blessée, mais si on compare celui-ci au premier blessé c'était un tout

22 petit moins grave que le premier.

23 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Hannis.

24 M. HANNIS : [interprétation] Merci.

25 Q. Vous nous avez dit que lorsque ces hommes ont été trouvés, M. Markovic,

26 je lis à partir du compte rendu d'audience 22976, ligne 22. "Monsieur

27 Markovic, notre commandant, a pris ce petit sac des épaules de l'homme.

28 Nous pensions que c'était un des officiers en charge du commandement. Il a

Page 23093

1 ouvert son sac. Il a trouvé à l'intérieur un téléphone et un petit carnet

2 de notes, quelques crayons et une liste de noms."

3 Quelle était la couleur de ce sac ? Vous en souvenez-vous ?

4 R. Tout d'abord, je dois vous corriger. M. Markovic n'était pas le

5 commandant. C'était l'officier en charge du commandement de l'escouade de

6 reconnaissance qui faisait partie du 5e Peloton, et d'après ce dont je me

7 souviens, j'étais à quelques mètres de cette personne. Ce sac était couleur

8 chocolat et ressemblait au sac d'un officier.

9 Q. Ce sac a été pris sur le corps de la personne blessée que nous

10 voyons sur la couverture près du pneu de ce véhicule, n'est-ce pas, pièce

11 2628 ? C'est cela, non, c'est celui qui portait le sac ?

12 R. Oui, cette personne avait un sac qui lui pendait encore à

13 l'épaule lorsqu'on l'a trouvée, lorsque Markovic et une autre personne qui

14 l'accompagnait l'ont trouvée. C'était Dejan Mihajlovic.

15 M. HANNIS : [interprétation] Est-ce que nous pouvons revenir à

16 l'écran et regarder la pièce 2629, s'il vous plaît.

17 Q. Pour vous, Monsieur, c'est la photographie où vous êtes debout devant

18 l'autre homme blessé. Ce sac brun que vous avez, qu'est-ce que c'est, celui

19 que vous portez ?

20 R. Ce sac marron ce n'est pas vraiment un sac normal. Soit ça fait partie

21 de la couverture qui était essentielle lorsqu'il faisait froid et que l'on

22 devait passer la nuit dans les bois. Nous en avions besoin pour ne pas

23 mourir de froid. Donc ceci faisait partie de notre équipement normal, et il

24 y avait en plus ce drap en toile que j'avais toujours dans mon sac.

25 Q. C'est la couverture qui a été utilisée pour ramener l'autre homme

26 jusqu'à l'endroit où se trouvait votre véhicule ?

27 R. Non, non. Ce n'est pas cette couverture-là. Cette couverture-là a été

28 trouvée près des corps, près des cadavres que nous avons trouvés dans leurs

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1 tranchées.

2 Q. Ce que nous voyons sur la photographie, ça n'est pas le sac qui a été

3 trouvé sur le deuxième homme blessé ?

4 R. Absolument pas.

5 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Le sac que nous voyons, est-ce bien un

6 sac ?

7 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, ça n'est pas un sac ou c'est peut-être un

8 sac qui contient une couverture, une couverture enroulée, mais je ne pense

9 pas qu'il s'agisse d'un sac ou d'une gibecière. De toute façon je ne savais

10 pas où m'en procurer, je n'en avais pas besoin.

11 M. HANNIS : [interprétation]

12 Q. La raison pour laquelle je vous ai posé la question, c'est que je vous

13 suggère que ce sac a été pris sur le deuxième homme qui était blessé.

14 R. J'affirme en toute connaissance de cause que ce n'était pas le cas. Ce

15 sac a été remis à M. Velickovic qui était commandant adjoint de la

16 compagnie ainsi que tous les autres objets trouvés à l'intérieur.

17 Q. Dans votre déposition, vous dites n'avoir jamais porté ce sac sur vous,

18 de n'avoir jamais eu ce sac en votre possession pendant que cet événement

19 se déroulait tel que l'on peut le voir illustré sur les photographies;

20 c'est exact ?

21 R. Je ne me souviens pas avoir porté ce sac. J'avais trop d'autres choses

22 dans la tête. Je pensais au fait de transporter cet homme blessé et cette

23 position de combat que je devais adopter lorsque je protégeais les hommes

24 qui portaient l'homme blessé.

25 Q. Donc vous ne voulez pas vous souvenir d'avoir porté ce sac, parce que

26 ceci embrouille un peu l'histoire que vous nous avez décrite un peu plus

27 tôt, parce que vous nous avez dit que c'était le premier homme que vous

28 avez vu, donc si c'est le sac du deuxième homme, le récit que vous nous

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1 avez donné un peu plus tôt n'est pas exact.

2 M. IVETIC : [interprétation] Je m'oppose à cette partie-là des questions.

3 Il n'y a pas de fondement pour ce type de question, il n'y a pas d'élément

4 de preuve qui permet d'étayer cela par rapport à ce sac. M. Hannis peut

5 prendre ce qu'il veut dans les photographies. Je crois qu'il est important

6 de remarquer qu'il n'a pas cité - en fait c'est quelque chose que je

7 souhaite aborder au niveau de la deuxième photographie. Je ne souhaite pas

8 ici être accusé de guider le témoin, mais je crois que nous allons au-delà

9 du cadre d'un contre-interrogatoire normal compte tenu des éléments qui ont

10 déjà été évoqués.

11 [La Chambre de première instance se concerte]

12 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Nous sommes tous d'accord pour dire

13 que votre question est tout à fait légitime. Donc vous pouvez demander au

14 témoin de répondre.

15 M. HANNIS : [interprétation]

16 Q. Monsieur Milenkovic, vous venez de dire, je cite : "Je ne me souviens

17 pas d'avoir porté ce sac…"

18 L'idée que je vous suggère, c'est que vous ne voulez pas vous

19 souvenir d'avoir porté ce sac, quand bien même vous l'avez porté, et ceci

20 vous pose un problème parce que cela signifie que votre récit antérieur,

21 lorsque vous nous avez dit que c'était la première fois que vous étiez

22 tombé sur cet homme-là n'est pas exact, et c'est la raison pour laquelle

23 vous ne voulez pas vous souvenir d'avoir porté ce sac, n'est-ce pas ?

24 R. Non, ceci n'est pas exact. Je dis en toute connaissance de cause que le

25 sac qui a été trouvé sur la personne, ainsi que tous les objets qui se

26 trouvaient à l'intérieur, le carnet de notes, tout ceci n'a pas été porté

27 par moi.

28 Q. Savez-vous que des allégations avaient été faites à propos d'autres

Page 23096

1 membres du 37e Détachement qui précisaient que vous avez tiré sur cet homme

2 et que vous l'avez tué ? Savez-vous que de telles allégations existent ?

3 R. Cela, je ne le sais pas, hormis le fait que j'ai entendu de la bouche

4 du procureur chargé des crimes de guerre à Belgrade la même chose, et ceci

5 est consigné dans ma déclaration. Je crois qu'il y a des déclarations

6 d'autres membres de l'escouade de la reconnaissance qui ont également remis

7 des déclarations à propos de cet incident ?

8 Q. En réalité, vous avez tiré sur cet homme et vous l'avez bien tué,

9 n'est-ce pas ?

10 R. En toute connaissance de cause, non.

11 Q. Le deuxième homme que nous avons vu sur la couverture derrière le

12 véhicule, on lui a tiré dessus, il a été tué par un autre membre de votre

13 escouade, n'est-ce pas ?

14 R. Cela, je ne le sais pas. Je vous ai dit auparavant - puis-je poursuivre

15 ?

16 Q. Oui.

17 R. J'ai déjà répondu à cette question une fois déjà. Dans ma déposition

18 hier, j'ai dit que nous avions pour tâche de faire venir cette personne de

19 façon à ce qu'on puisse lui prodiguer des soins médicaux de façon à pouvoir

20 le sauver d'une mort imminente. Nous avions l'intention de le remettre au

21 commandant de la compagnie. Le commandant de la compagnie, compte tenu du

22 fait qu'il y avait encore des tirs sporadiques tout autour, nous avait

23 donné l'ordre de prendre position de façon à mettre en place une défense

24 circulaire, et nous, hommes chargés de la reconnaissance, c'est ce que nous

25 avons fait. Donc je ne sais pas si cette personne a été tuée à cet endroit-

26 là ou non. Ce que je sais en revanche, c'est que plusieurs heures plus

27 tard, lorsqu'il faisait déjà nuit, l'un d'entre nous s'était rendu sur les

28 lieux pour aller chercher de l'eau ou de la nourriture, mais je ne pense

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1 pas que c'était de l'eau parce qu'il y en avait à peine dans le camion.

2 Lorsque cet homme est revenu, il nous a dit que la personne blessée qui

3 gisait à côté du véhicule était déjà morte.

4 Q. N'est-il pas exact que c'est Dejan Mihajlovic qui a tué cet homme,

5 l'homme que nous avons vu sur la photo à côté du camion après qu'il ait été

6 interrogé par votre commandant, Stojkovic ?

7 R. En toute connaissance de cause, je peux vous dire que Dejan Mihajlovic

8 était avec moi, il était en train d'assurer la défense et il n'est pas

9 possible qu'il l'ait tué.

10 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je pense que nous n'allons pas pouvoir

11 terminer ce témoin aujourd'hui. Si c'est le cas c'est le cas. Parce que

12 vous savez à quelle heure nous devons terminer.

13 M. HANNIS : [interprétation] Oui, oui. D'ailleurs, je vais poser encore

14 deux questions et c'est tout, je vais m'arrêter.

15 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Puis il y a aussi une autre photo dont

16 il fallait s'occuper ?

17 M. HANNIS : [interprétation] Oui, c'est une autre photo. Vous avez raison.

18 Nous en avons encore une. J'ai complètement oublié celle-ci.

19 M. LUKIC : [interprétation] Est-ce que je peux interrompre un instant ?

20 Parce que quand on regarde le compte rendu, on peut voir que le témoin a

21 répondu que cet homme était déjà "mort". C'est à la ligne 15. Nous avons

22 reçu le message qu'il était déjà décédé. Aussi le témoin parle toujours

23 d'un petit sac, alors qu'on nous dit un sac, c'est la traduction que l'on

24 reçoit, ceci peut poser un problème.

25 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je sais que c'était un tout petit sac,

26 parce que je l'ai compris d'après la déposition d'hier. C'est ce qu'il a

27 dit hier.

28 M. LUKIC : [interprétation] Merci.

Page 23098

1 M. HANNIS : [interprétation]

2 Q. Ce que vous vous dites, Monsieur, que les deux hommes sont morts suite

3 aux blessures que l'on voit sur la photo, et que ni vous ni les autres

4 membres du 37e Détachement ne leur ont pas infligé d'autres blessures après

5 la prise de ces photos; c'est ce que vous dites ?

6 R. J'ai bien vu le regard de cet homme, et comme j'ai pu voir moi-même

7 quelle était la nature de ses blessures, je suis sûr qu'il est mort de la

8 suite de ses blessures. Pour l'autre personne, celui qui est à côté du

9 camion, je ne sais pas s'il a été tué ou s'il est mort de mort naturelle.

10 Puisque moi, comme je vous ai dit, j'étais en train d'assurer la défense

11 circulaire, on était en cercle, alignés autour du camion pour assurer la

12 défense. On les voit les camions sur la photo.

13 Q. Est-ce que Honda était avec vous en train d'assurer la défense lui

14 aussi dans le cadre de ce cercle ?

15 R. Non. A nouveau, je dois répéter que toute cette section de

16 reconnaissance, nous avons tous pris nos positions pour assurer une défense

17 en cercle. Honda est resté là-bas à côté.

18 Q. Donc, si cet homme a été tué, c'est Honda qui aurait pu le tuer ?

19 M. IVETIC : [interprétation] Là, c'est vraiment des conjectures et rien

20 d'autre et c'est absolument inacceptable. Je dois vous faire part de

21 l'objection quant à la question posée.

22 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Vous venez d'entendre qu'il n'était

23 pas là. Il n'a pas été témoin de cela, vous ne pouvez pas lui poser la

24 question.

25 M. HANNIS : [interprétation] Vous avez tout à fait raison, mais j'ai une

26 base de bonne foi pour poser cette question, puisque nous avons des

27 éléments, des éléments qui viennent d'un témoin en l'espèce.

28 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Très bien.

Page 23099

1 M. HANNIS : [interprétation] La dernière chose que je voudrais montrer à ce

2 témoin c'est une autre photo. C'est la photo P3096 [comme interprété]. Je

3 demanderais qu'on la voie sur l'écran.

4 Q. Est-ce que vous vous souvenez avoir été dans la région de Budakovo en

5 1999 pendant la guerre ?

6 R. Oui, j'y étais.

7 Q. Est-ce que vous voyez la photo sur l'écran ? Est-ce que c'est vous sur

8 la photo ?

9 R. Oui, absolument.

10 Q. Quelles sont les quatre autres personnes ?

11 R. A droite, sur ma droite c'est Zoran Markovic, le commandant de la

12 section de reconnaissance; celui qui est derrière l'arbre c'est M. Bojan

13 Ilic, on ne voit que sa tête; et celui qui est en gros plan à côté de

14 l'arbre c'est M. Goran Velickovic.

15 Q. Et derrière lui ?

16 R. Derrière lui, j'ai déjà dit derrière l'arbre dont on ne voit que la

17 tête, j'ai déjà dit qui c'était, c'est M. Bojan Ilic. Et celui qui s'est

18 adossé à M. Velickovic, je ne sais pas qui c'est, je ne suis pas sûr.

19 Q. Vous vous souvenez qui a pris la photo, était-ce un Russe, Demjan Bala

20 ?

21 R. Non, certainement pas.

22 Q. Qui a pris cette photo alors ?

23 R. Je pense que c'est Bojan Zlatkovic, Sajko qui a pris cette photo, j'en

24 arrive à cette conclusion puisqu'il n'est pas sur la photo.

25 Q. Merci, Monsieur. Je n'ai plus d'autres questions pour vous.

26 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.

27 Questions de la Cour :

28 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Milenkovic, pourquoi avez-

Page 23100

1 vous rejoint les rangs de la PJP ?

2 R. Je vous l'ai dit hier, Monsieur le Président. C'était un honneur pour

3 moi, un plaisir que d'être membre d'une unité qui était la fierté de notre

4 village. C'était une unité d'élite où il n'y avait que des honnêtes hommes.

5 J'ai voulu devenir membre d'une unité de reconnaissance parce que j'ai eu

6 de très bons rapports avec les autres camarades de ce peloton, par exemple

7 --

8 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que vous vous êtes porté

9 volontaire pour devenir membre de la PJP ou vous a-t-on sélectionné pour

10 devenir membre de la PJP ?

11 R. C'est pendant l'année 1993 que cette unité spéciale de la police a été

12 créée. A l'époque, je n'étais pas membre de cette unité, je ne suis devenu

13 membre de cette unité qu'en 1997, quand j'ai requis toutes les

14 caractéristiques morales nécessaires pour devenir un membre de cette unité.

15 C'était au mois de mars 1997 que je suis devenu membre. Pourquoi j'ai voulu

16 faire partie de ce détachement ? Parce que j'ai voulu être avec M.

17 Markovic, côte à côte avec lui, parce que nous habitions dans un même

18 immeuble, nos enfants et nos femmes étaient des amis. Nous aussi on était

19 des amis très proches. On travaillait dans le même SUP, et c'est pour cela

20 que j'ai voulu le rejoindre, et je n'ai jamais regretté d'avoir fait partie

21 de cette unité.

22 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.

23 Vous avez des questions supplémentaires, Monsieur Ivetic ?

24 M. IVETIC : [interprétation] Non. Je n'ai pas de questions. Mais puisque M.

25 Hannis avait le droit de faire son commentaire par rapport à ce que lui il

26 pensait voir sur la photo, je dois dire que je considère que sur la photo

27 P2630 on voit la tranchée sur la gauche de la photo.

28 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Très bien.

Page 23101

1 Est-ce qu'on peut voir la photo. Monsieur Ivetic, ceci n'a pas

2 beaucoup de valeur. Si vous vouliez en déduire quoi que ce soit, vous

3 auriez dû poser la question au témoin.

4 M. IVETIC : [interprétation] Ce que j'ai voulu dire, c'est que ce que je

5 viens de dire a autant de valeur sans doute que ce qu'a dit M. Hannis quand

6 il a parlé de ce qu'il croyait voir lui sur la photo. C'était effectivement

7 l'intention qui était la mienne. Je n'ai pas voulu présenter des éléments

8 ou déposer. Je pense que le témoin a été très clair dans sa déposition, et

9 c'est cela qui fait partie des éléments en l'espèce.

10 [La Chambre de première instance se concerte]

11 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] J'avais une autre question à poser.

12 Puisqu'il nous reste une petite minute, j'aimerais bien vous la poser. Vous

13 nous avez dit de nombreuses fois que vous avez reçu des instructions vous

14 demandant de respecter scrupuleusement les conventions de Genève et les

15 autres lois de la guerre. Qu'est-ce que cela voulait dire pour vous ?

16 Comment compreniez-vous cela ?

17 R. Cela voulait dire qu'il fallait respecter scrupuleusement les principes

18 -- ou de respecter plutôt ce que nous a dit le commandant, à savoir de

19 faire attention aux civils et aux personnes que nous avons emprisonnées,

20 que nous avons arrêtées.

21 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Ivetic, est-ce qu'il y a des

22 questions là ?

23 M. IVETIC : [interprétation] Non.

24 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Milenkovic, ceci termine

25 votre déposition. Je vous remercie d'être venu nous aider dans nos travaux.

26 A présent, vous pouvez quitter ce prétoire.

27 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

28 [Le témoin se retire]

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1 [La Chambre de première instance se concerte]

2 [Le témoin est introduit dans le prétoire]

3 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Ne vous mettez pas trop à l'aise,

4 Monsieur le Témoin, parce qu'on ne pouvait pas savoir combien de temps cela

5 allait durer avec le témoin précédent. Et nous avons épuisé tout le temps

6 qui nous est alloué pour nos travaux d'aujourd'hui. Donc nous nous voyons

7 obligés de terminer nos travaux aujourd'hui, ce qui veut dire que, comme je

8 vous l'ai déjà dit, vous serez obligé de revenir lundi, donc à 9 heures du

9 matin lundi matin dans ce même prétoire.

10 La raison principale pour laquelle je vous ai demandé de revenir c'était

11 pour vous expliquer qu'il y a un article très important qui vous concerne,

12 à savoir entre maintenant et lundi quand vous allez revenir, vous ne devez

13 parler avec qui que ce soit de votre déposition en l'espèce. Cela veut dire

14 aucun élément ou aucun témoin, ou aucun document concernant cette affaire.

15 Vous pouvez parler d'autres choses avec qui vous voulez d'ailleurs, mais

16 vous ne devez absolument pas mentionner ou parler avec qui que ce soit de

17 votre déposition en l'espèce.

18 A présent je vais vous demander à nouveau de quitter ce prétoire. Vous

19 pouvez même sortir du bâtiment du Tribunal, et nous vous reverrons lundi

20 matin à 9 heures.

21 LE TÉMOIN : [interprétation] Très bien, Monsieur le Président.

22 [Le témoin quitte la barre]

23 --- L'audience est levée à 15 heures 35 et reprendra le lundi 25 février

24 2009, à 9 heures 00.

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