Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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1 Le mardi 26 février 2008

2 [Audience publique]

3 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

4 --- L'audience est ouverte à 9 heures 01.

5 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Bonjour tout le monde. C'est M.

6 Vucurevic qui va continuer sa déposition.

7 M. HANNIS : [interprétation] En attendant le témoin, deux questions à

8 soulever. P1990 c'est une pièce qui a fait l'objet d'un contre-

9 interrogatoire, le contre-interrogatoire de M. Ackerman. Apparemment, il y

10 avait une traduction, il y avait quelques mots, quelques lignes qui

11 n'étaient pas très bien traduits. Maintenant je peux vous dire que nous

12 avons une nouvelle traduction que nous avons mise dans le système de

13 prétoire électronique et nous vous demandons la permission de remplacer la

14 précédente.

15 Ensuite, il y a aussi une autre pièce, P2157, pour laquelle nous n'avions

16 pas de traduction. Nous l'avons reçue entre-temps et s'il n'y a pas

17 d'objection, nous souhaitons aussi l'introduire dans le système de prétoire

18 électronique.

19 [Le témoin est introduit dans le prétoire]

20 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Bien, à condition que tout le monde

21 est d'accord, la pièce P1090 [comme interprété] et P2157 vont être versées

22 au dossier avec leurs traductions respectives, et nous allons l'autoriser.

23 M. HANNIS : [interprétation] Je vous remercie.

24 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Témoin.

25 LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président.

26 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Le contre-interrogatoire de M. Hannis

27 se poursuit.

28 M. HANNIS : [interprétation] Je vous remercie.

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1 LE TÉMOIN: RADOVAN VUCUREVIC [Reprise]

2 [Le témoin répond par l'interprète]

3 Contre-interrogatoire par M. Hannis: [Suite]

4 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur le Témoin.

5 R. Bonjour.

6 Q. Je voudrais vous poser une question au sujet d'une pièce qui vous a été

7 montrée, je pense, par M. Ackerman. Il s'agit de la pièce 6D130. Je ne sais

8 pas si vous l'avez dans votre dossier. C'est un document en date du 27 mars

9 1999. Est-ce que vous vous souvenez avoir vu ce document déjà auparavant ?

10 R. Oui, je l'ai vu pendant la session de préparation.

11 Q. Il s'agit d'un document qui vient de l'adjoint au ministre, le général

12 Stojan Misic, adressé à tous les SUP, adressé aussi au chef du QG du MUP et

13 autres administrations. Ce qui m'intéresse c'est le premier point, puisque

14 là on parle de la décision du gouvernement fédéral portant sur la

15 proclamation de l'état de guerre. Ce qu'on peut lire c'est : "Mettre à jour

16 la liste des étrangers." C'est peut-être qu'il y a un problème de

17 traduction, mais je vais vous demander pour cela de lire ce qui figure et

18 on va voir si c'est un problème de traduction, oui ou non.

19 R. Le point 1, voici ce qui est écrit : "Procéder à la mise à jour des

20 listes des étrangers ayant résidence dans le pays, et ceux qui font un

21 séjour temporaire, pour éventuellement les accompagner jusqu'à la frontière

22 de la RFY et les expulser, ou plutôt, les conduire jusqu'à un centre

23 d'accueil désigné à cet effet." Je ne suis pas sûr si je l'ai bien lu.

24 Q. Est-ce que vous étiez au courant de cela, de cette instruction ? Il

25 s'agissait de mettre à jour la liste pour pouvoir conduire par la force les

26 étrangers jusqu'à la frontière de l'Etat.

27 R. Non, je n'étais pas au courant de cela, que je sache. Je vous ai dit

28 que je l'ai vue pendant la session de préparation.

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1 Q. Est-ce qu'à l'époque vous étiez au courant s'il y avait -- donc était

2 prévu par la loi de conduire jusqu'aux frontières de l'Etat tous les

3 étrangers et ceci par la force ?

4 R. Non, non, je n'étais pas au courant de cela.

5 Q. Est-ce que maintenant vous savez si cette instruction existait ? Est-ce

6 que maintenant cela corrige votre souvenir ?

7 R. Non. Non, et je ne vois même pas en vertu de quelle loi on pourrait

8 avoir une telle décision.

9 Q. Je ne sais pas si vous avez lu le document, mais apparemment il n'y a

10 pas de référence de faite au texte de loi à l'appui de cette instruction.

11 R. C'est exact. Ici, on n'invoque aucun texte de loi.

12 Q. Merci. Hier, je pense qu'il y a eu une discussion au sujet des cartes

13 d'identité, des passeports et des documents. Je n'étais pas vraiment bien

14 clair si j'ai bien compris une partie de cette discussion, parce que vous

15 avez dit qu'il y a des registres qui sont tenus pour les cartes d'identité

16 et pour les passeports. Pourriez-vous nous dire où on les tient ? Est-ce

17 qu'on les tient dans les SUP locaux ou bien ailleurs ? En 1999, autrement

18 dit, où gardait-on de tels registres ?

19 R. Chaque année la situation était la même. Ces registres sont tenus et

20 mis à jour dans les SUP et ce sont eux qui sont responsables de ces

21 documents, qui les élaborent.

22 Q. Est-ce qu'il s'agissait des registres électroniques ou bien papier ou

23 les deux ?

24 R. En ce qui concerne les passeports, ces registres sont tenus à la main.

25 Il s'agit des livres. Et à un moment donné, je ne sais plus quelle était

26 l'année en question, on a commencé à avoir une bande de données

27 électronique. En ce qui concerne les cartes d'identité et le secrétariat,

28 tout ceci est fait à la main, mais en même temps vous introduisez, vous

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1 saisissez toutes les informations dans un système électronique, dans une

2 base de données électronique unique de sorte que chaque personne dispose

3 d'un numéro unique de citoyen. Et sur la base de ce numéro qui peut servir

4 pour l'identifier, on peut lui émettre une pièce d'identité, une carte

5 d'identité.

6 Q. Donc quand vous avez dit qu'en ce qui concerne les cartes d'identité,

7 ceci est fait à la main, et cette information est entrée dans une base de

8 données unique, est-ce qu'il s'agit là d'un système électronique, d'une

9 base de données électronique ?

10 R. Oui, effectivement.

11 Q. Merci.

12 R. Je voudrais ajouter quelque chose. C'est bien le cas, mais vous savez,

13 cela dépend de la structure de chaque secrétariat. Dans certains

14 secrétariats, vous saisissez les textes des cartes d'identité et vous le

15 faites sur des machines à écrire, puis dans d'autres SUP c'était fait sur

16 ordinateur.

17 Q. Merci. M. le Juge Bonomy vous a posé une question hier à la page 4,

18 ligne 12, et ceci, par rapport à une réponse que vous avez donnée. Vous

19 avez dit que vous pensiez que vous avez entendu à l'administration que ces

20 informations, que ces registres, avaient été remis aux Nations Unies. Et le

21 Juge Bonomy vous a demandé quelle était la source de cette information.

22 Vous avez dit que vous avez appris cela en ayant des contacts, en parlant

23 avec les employés de l'administration.

24 Voici ma question : est-ce que vous avez les noms de ces employés qui vont

25 ont dit cela ? Qui vous a dit cela ?

26 R. Je ne me souviens pas avec précision du nom et du prénom de la personne

27 qui m'a dit cela.

28 Q. Quand vous avez dit que ces informations vous ont été données ou

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1 remises, est-ce que vous parlez des bases de données électroniques ou bien

2 des registres sous forme papier ?

3 R. Je ne sais pas. Vous savez, c'est quelque chose qui ne me concernait

4 pas. J'ai appris cela au gré d'une conversation informelle.

5 Q. Bien. Est-ce que vous savez, ou plutôt, je me reprends.

6 Même si on avait bel et bien remis ces documents à la Mission des

7 vérificateurs au Kosovo, est-ce que le MUP et l'administration du MUP

8 n'auraient pas gardé une copie de cela pour sa propre administration ?

9 R. Je ne sais pas comment cela était fait. Je vous ai dit quels sont les

10 types de documents qui existent. Je pense que même si on avait remis tous

11 ces registres dans le système informatique, dans la base de données

12 centrale du MUP, ces informations existent toujours.

13 Q. Le Juge Chowhan vous a posé une question hier à la page 10. Il vous a

14 demandé si dans ce registre on trouvait une colonne qui donnait la

15 nationalité ou l'appartenance ethnique des gens, est-ce que ceci se

16 trouvait aussi dans la carte d'identité. Vous avez dit que: "A chaque fois

17 qu'on faisait une demande d'obtenir des papiers d'identité, qu'il y avait

18 la case prévue pour l'appartenance ethnique, mais que cette case n'était

19 pas forcément remplie parce que ce n'était pas une information

20 obligatoire."

21 Donc vous dites que -- enfin, ensuite, vous poursuivez en disant que

22 "normalement on trouvait ces informations le plus souvent dans les

23 registres."

24 Comment se fait-il que ceci se trouvait dans les registres ? Est-ce que

25 c'est quelque chose qui figurait dans les extraits de l'acte de naissance

26 ou dans les livres de naissance ?

27 R. A ce que je sache, non. Ce que vous trouvez, c'est la date de

28 naissance, le lieu de naissance, les informations concernant la mère et le

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1 père ainsi que la nationalité.

2 Q. Si, par exemple, une personne qui fait une demande de carte d'identité

3 ne remplit pas l'appartenance ethnique, est-ce qu'il est possible que

4 l'officier d'état civil ou l'employé de la mairie ou du MUP inscrive ces

5 informations, les informations concernant l'appartenance ethnique sur la

6 base de ce qu'ils ont pu remarquer ?

7 R. Dans notre pays, pour faire valoir un droit, c'est la personne

8 concernée qui remplit les formulaires, donc il signe tous les formulaires,

9 les demandes, et ils les remplissent aussi de main propre.

10 Q. Donc si le citoyen qui fait la demande n'a pas inscrit sa nationalité

11 dans le formulaire, est-ce que la case serait vierge ?

12 R. Oui.

13 Q. Nous avons ouï des informations relevant du recensement de la

14 population de 1981 et ensuite nous avons vu des évaluations de la

15 population correspondant à la composition ethnique au Kosovo en 1991 et

16 plus loin. Alors d'où pourraient venir les informations figurant dans

17 différents rapports où on donne la composition ethnique de la population au

18 Kosovo en disant qu'il y avait plus que 80 % d'Albanais qui y habitaient ?

19 Parce que d'où vient cette information, d'où peut venir cette information ?

20 R. Je ne suis pas au courant de cela. Je pense que cette information doit

21 être basée sur le recensement de la population, puisque là aussi vous avez

22 une rubrique où un citoyen peut dire quelle est son appartenance ethnique.

23 Q. Est-ce que cette rubrique est obligatoire dans le cadre du recensement

24 de la population ?

25 R. A ce que je sache, non.

26 Q. Est-il exact qu'en 1999 [comme interprété] au Kosovo vous pouvez

27 deviner l'appartenance ethnique de quelqu'un avec peu de chance de vous

28 tromper juste en entendant le nom de la personne ?

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1 R. Je ne vois pas pourquoi ceci s'appliquerait uniquement pour cette

2 année-là, 1998 ou 1999. C'est bien connu que les Albanais de souche ont les

3 noms et les prénoms différents des Serbes, et vous avez les mêmes cas de

4 figure en Vojvodine où vous avez beaucoup plus de minorités ethniques. Vous

5 avez des Slovaques, des Hongrois, et cetera. Rien que le nom vous indique

6 quelle est l'appartenance ethnique d'un citoyen. Cela étant dit, ce citoyen

7 peut se déclarer appartenir à tout groupe ethnique. Dans l'ex-RSFY vous

8 aviez une partie de la population qui se disait yougoslave.

9 Q. Oui, oui, j'ai entendu parler de cela. J'ai dit 1998, 1999, mais

10 effectivement je ne vous ai pas demandé uniquement quelle était la

11 situation par rapport à ces deux années-là. Donc vous avez dit où est-ce

12 que vous habitiez pendant que vous travailliez pour le QG du MUP au Kosovo.

13 A la page 18, ligne 21, vous nous avez dit que Novica Zdravkovic était dans

14 un bureau, que vous, vous étiez dans un bureau qui était juste en face du

15 sien, qu'à côté de vous il y avait Desimir Slovic, à côté de votre bureau

16 il y avait un grand bureau où il y avait Dusko Adamovic et Goran

17 Radosavljevic, ensuite M. Mijatovic et M. Lukic avaient leurs bureaux

18 respectifs. Donc j'en suis arrivé à sept personnes en faisant le compte.

19 Est-ce que c'était tous les gens qui travaillaient pour le QG du MUP ?

20 R. Ce sont les gens que je rencontrais tous les jours, les gens que je

21 rencontrais tous les jours qui avaient leurs bureaux là-bas. J'ai oublié

22 aussi de mentionner le général Stojanovic. Je ne me souviens pas à quel

23 moment il est venu exactement, mais lui aussi il avait un bureau qui était

24 juste à côté, qui était à côté du bureau de M. Zdravkovic. Je ne voyais pas

25 d'autres personnes dans ce bureau et je ne savais pas s'il y en avait

26 d'autres qui disposaient de leur bureau là-bas.

27 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Attendez un instant. Vous avez parlé

28 du général Stojanovic. Vous avez dit que vous l'avez vu ? Quelle est la

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1 personne que vous avez oublié de mentionner ?

2 LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai oublié de mentionner le général Momcilo

3 Stojanovic.

4 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] A quel moment a-t-il rejoint le QG du

5 MUP ?

6 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne me souviens pas exactement, mais je sais

7 qu'il en faisait partie. Je dirais, à partir du mois d'octobre ou du mois

8 de novembre, mais je n'en suis pas sûr.

9 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce qu'il figure dans aucune de ces

10 décisions, Monsieur Hannis ?

11 M. HANNIS : [interprétation] Pas que je me souvienne. Mais j'ai voulu

12 justement poser une question à ce sujet.

13 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais faites donc.

14 M. HANNIS : [interprétation]

15 Q. Quelle était sa fonction au sein du QG ?

16 R. Je n'en sais rien. J'ai appris à plusieurs reprises qu'il s'est rendu à

17 des réunions au sujet de la construction des appartements.

18 Q. Comment savez-vous qu'il était membre du QG ? Est-ce que qui que ce

19 soit l'a présenté ? Est-ce que vous avez vu un mémorandum le présentant en

20 disant qu'il était un nouveau membre du QG ? Comment vous savez qu'il était

21 membre du QG ?

22 R. Mais je n'ai pas dit qu'il était membre du QG. J'ai dit tout simplement

23 qu'il avait un bureau à côté de nos bureaux.

24 Q. Bien. Donc, je vous ai demandé si vous étiez juste sept faisant partie

25 du QG du MUP ? En entendant votre réponse, j'ai cru comprendre que lui

26 aussi il faisait partie du QG.

27 M. LUKIC : [interprétation] Bien, je dois intervenir là, Monsieur le

28 Président. Puisque le témoin a aussi parlé des gens qui travaillaient pour

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1 le SUP de Pristina en même temps. Il y avait ces personnes-là, puis

2 d'autres personnes qui travaillaient pour le SUP. Ils étaient dans le même

3 bâtiment.

4 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Le problème est que nous ne pouvons

5 pas revenir sur ce qui figure dans le transcript. On ne peut pas revenir en

6 arrière dans le transcript.

7 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

8 M. LUKIC : [aucune interprétation]

9 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Attendez un instant, Monsieur Lukic.

10 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

11 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Qu'est-ce que vous disiez, Monsieur

12 Lukic ?

13 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

14 M. LUKIC : [interprétation] Le témoin a parlé de ces personnes qui

15 faisaient partie du QG qui étaient là, qui avaient leurs bureaux là, mais

16 il a aussi mentionné quelques autres personnes qui étaient à temps partiel

17 dans le QG, et en même temps, ils faisaient partie du SUP de Pristina.

18 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Autrement dit, on peut en arriver à la

19 conclusion raisonnable ou logique que le fait d'avoir mentionné Stojanovic

20 concerne le fonctionnement du QG, et c'est pour cela que M. Hannis continue

21 dans ce sens. Est-ce qu'il y travaillait à temps plein, ou à temps partiel.

22 Bien, nous espérons que le témoin saura répondre, mais c'est tout. Je pense

23 que Monsieur Hannis, vous devez effectivement essayer d'obtenir plus

24 d'informations à ce sujet si c'est possible.

25 M. HANNIS : [interprétation] Je vous remercie.

26 Q. Monsieur le Témoin, pouvez-vous me dire combien il y avait exactement

27 de membres du MUP là-bas, y compris vous-même, mis à part - vous avez parlé

28 de sept personnes, vous avez mentionné le général Lukic. Est-ce qu'il y en

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1 avait d'autres ?

2 R. Je peux vous énumérer toutes les personnes qui ont travaillé là-bas :

3 M. Mijatovic, M. Dusko Adamovic, M. Desimir Slovic et M. Goran

4 Radosavljevic. En ce qui concerne les fonctionnaires du MUP, donc ils

5 faisaient partie des fonctionnaires du MUP envoyés à Pristina.

6 Q. Mais là vous n'avez pas mentionné Novica Zdravkovic. Est-ce qu'il était

7 membre du QG ou non ?

8 R. Novica Zdravkovic était membre du QG déjà au moment où je suis arrivé,

9 à savoir en mois d'avril 1998.

10 Q. Donc là c'est le chiffre total ou il y a d'autres

11 personnes ?

12 R. Oui, c'est le QG au complet. Hier j'ai mentionné les personnes qui

13 étaient là avant le mois de juin 1998. Il y a

14 M. Djinovic. Il était là avant, puis après il a revenu.

15 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] M. Vucurevic, on vous a déjà posé une

16 question. M. Hannis vous a dit que : "Vous avez dit que Zdravkovic était

17 dans un bureau, que votre bureau était en face du sien, à côté du vôtre il

18 y avait le bureau de Slovic, juste à côté il y avait un grand bureau avec

19 Adamovic et Radosavljevic, ensuite le bureau de Mijatovic et de Lukic. M.

20 Hannis a poursuivi en disant : "J'en arrive à un chiffre total de sept

21 membres. Est-ce que c'était tous les membres du QG du MUP ?"

22 Vous avez répondu : "Non. Il y avait des gens que je rencontrais tous les

23 jours et ils avaient leurs propres bureaux. Mais j'ai oublié le général

24 Stojanovic. Je ne sais pas à quel moment il est arrivé pour la première

25 fois, mais lui aussi il avait son bureau à côté du bureau de M.

26 Zdravkovic."

27 Donc, est-ce que cela correspond à votre meilleur souvenir ?

28 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'est vrai que je l'ai dit, mais le

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1 Procureur m'a demandé qui avait son bureau là-bas. C'est pour cela que je

2 me suis rappelé du général Stojanovic qui avait son bureau là-bas.

3 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Bien. Je viens d'attirer votre

4 attention sur le fait que ce n'était pas cela la question. La question

5 qu'on vous a posée était de savoir si c'était bien cela tous les membres du

6 QG du MUP, s'il y avait que sept personnes qui faisaient partie de ce QG ?"

7 LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'ai pas dû bien comprendre la question

8 puisqu'on parlait des bureaux aussi.

9 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Bien, aidez-moi à comprendre ce que

10 vous dites exactement. Vous venez de dire en parlant de quelqu'un qui est

11 là à côté de votre bureau, dans les mêmes locaux, il s'agit d'un général,

12 le général Stojanovic, et la seule personne qui apparaît avoir un grade

13 supérieur au sien était le général Lukic.

14 LE TÉMOIN : [interprétation] Bien que je sache, les deux étaient des

15 généraux, des généraux de division. Je vous ai dit que je ne savais pas ce

16 qu'il faisait exactement, le général Stojanovic.

17 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] M. Lukic disait quand il a pris la

18 parole qu'il était en effet membre du SUP qui travaillait à mi-temps, à

19 moins que n'ai pas bien compris.

20 Que disiez-vous exactement, Monsieur Lukic ?

21 M. LUKIC : [interprétation] Il y en avait deux autres, il y a eu deux

22 autres membres.

23 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Bien, bien. Alors, vous ne parliez pas

24 de lui. D'accord, je vous ai mal compris.

25 Donc Stojanovic, dites-nous simplement, est-ce qu'il était membre du

26 QG du MUP du Kosovo, tout simplement, de quelque façon que ce soit ?

27 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne le sais pas. Les personnes que je

28 viens de mentionner ont été membres de l'état-major du QG.

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1 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Donc vous dites que ce général

2 de division travaillait là-bas, mais que vous ne savez pas s'il jouait un

3 rôle quelconque au sein de l'état-major dont vous étiez membre ?

4 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'est exact. Je n'avais aucun

5 contact professionnel avec lui.

6 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Etait-il présent ?

7 LE TÉMOIN : [interprétation] Il y était de temps en temps. De temps en

8 temps il partait. Je ne m'en souviens pas exactement.

9 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Vucurevic, je trouve qu'il

10 est très difficile d'accepter que quelqu'un qui a un général de division

11 dans un bureau à côté du sien pendant une période de grande tension, de

12 crise, n'a aucune idée de ce que cette personne-là est en train de faire.

13 Je n'arrive pas à imaginer que vous n'aviez aucune idée de ce qu'il faisait

14 là.

15 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous ai déjà dit que je savais qu'il était

16 là, qu'il se rendait à des réunions portant sur la construction des

17 appartements. Mais quelle était sa mission en substance, ça je ne le sais

18 pas.

19 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Hannis, poursuivez, s'il vous

20 plaît.

21 M. HANNIS : [interprétation]

22 Q. Il était général au sein de la police, non pas au sein de la VJ ?

23 R. Oui, de la police. D'après ce que j'en sais, il travaillait au SUP de

24 Pozarevac.

25 Q. Bien. Merci. La raison pour laquelle je vous ai posé cette question est

26 la suivante : hier, vous avez donné une liste de personnes, vous avez fait

27 mention des bureaux où ils travaillaient, et cetera. Me Lukic vous a

28 demandé "si en dehors de ces bureaux il y avait d'autres pièces qui étaient

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1 utilisées par l'état-major," et votre réponse à cette question-là a été :

2 "Non, nous utilisions pas d'autres pièces."

3 Ensuite, il vous a posé la question suivante : "Est-ce que cela signifie

4 que tous les membres de l'état-major étaient installés au même étage dans

5 ces quelques bureaux ?"

6 Votre réponse a été : "Oui, nous nous trouvions tous au même étage."

7 Alors, peut-on conclure que tous les membres de l'état-major se

8 trouvaient au même étage et que les membres de l'état-major étaient au

9 nombre de sept, que ce sont les personnes que vous venez d'énumérer ?

10 R. Oui. Mais à cet étage-là, il y avait également d'autres bureaux, des

11 bureaux du SUP de Pristina, où se trouvaient d'autres employés. Je ne me

12 souviens pas exactement auxquelles unités organisationnelles du SUP ils

13 appartenaient, mais ce que je peux vous dire, c'est que l'état-major ne

14 disposait pas d'un bâtiment, d'un immeuble à part pour leurs besoins.

15 L'état-major a été tout simplement installé dans un des bâtiments du SUP de

16 Pristina.

17 Q. Bien, s'il y avait quelqu'un d'autre dans ce bâtiment, ça c'est quelque

18 chose qui ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est seulement l'état-

19 major du MUP. Vous avez fait référence à cette personne, alors dites-nous

20 si ces sept personnes sont les seuls membres de l'état-major du MUP ?

21 R. Oui, seulement les personnes que j'ai énumérées.

22 Q. Très bien. On vous a posé des questions au sujet d'un document, entre

23 autres, d'un document émanant d'un plan de la sécurité publique. C'est le

24 document P1990. Le plan ayant été établi en vue d'empêcher l'entrée des

25 forces militaires de l'OTAN sur le territoire. Me Lukic vous a demandé, ou

26 peut-être que c'était Me Ackerman si le secteur de la sécurité publique

27 avait la mission de défendre la frontière de l'Etat."

28 Vous avez dit : "D'après ce que j'en sais, le secteur de la sécurité

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1 publique n'avait pas la mission de défendre la frontière d'Etat."

2 Ma question est la suivante : le MUP n'était-il pas censé travailler

3 ensemble avec la VJ afin d'empêcher une invasion éventuelle des forces de

4 l'OTAN ? Ce plan général de défense ne prévoyait-il pas que le MUP assiste

5 la VJ dans ce cadre-là ?

6 R. D'après ce que j'en sais, la défense du pays est la mission de

7 l'armée yougoslave, et le ministère de l'Intérieur est censé s'occuper de

8 ses propres affaires.

9 Q. Mais pendant l'état de guerre, quand l'état de guerre est proclamé, ne

10 pensez-vous pas que les missions réglementaires du MUP comprennent

11 également l'aide à apporter à la VJ afin d'empêcher l'invasion de l'OTAN ?

12 R. Je ne suis pas au courant de cela.

13 Q. Hier je vous ai posé quelques questions au sujet du commandement

14 conjoint - et je pense que vous nous avez dit avoir peut-être entendu à une

15 occasion et nous pensons que c'était à l'occasion où le président

16 Milutinovic a rendu sa visite et que vous avez à ce moment-là entendu

17 parler du commandement conjoint - Me Ackerman vous a posé la question

18 suivante, page 30, ligne 18, il vous a demandé si vous connaissiez bien

19 quel était le système hiérarchique, la chaîne qui existait des grandes

20 organisations telles que la police et l'armée.

21 Vous avez dit : "Oui, c'est vrai, mais en même temps chacun savait

22 seulement ce qu'il avait besoin de savoir pour des raisons de sécurité."

23 Monsieur Vucurevic, c'est le concept que nous connaissons qui existe dans

24 notre système également et que nous appelons le "concept d'information

25 fourni seulement aux personnes concernées." Est-ce que vous connaissez ce

26 concept-là dans le cadre de la sécurité ?

27 R. Pourriez-vous poser une question un peu plus précise parce qu'il y a eu

28 une longue introduction. Je n'ai pas très bien compris où était la

Page 23208

1 question.

2 Q. Bien. Par exemple, si on suppose que je suis le général Lukic et que je

3 dois me rendre à des réunions du commandement conjoint, il se peut que je

4 ne vous le dise pas que j'y vais, parce que vous n'avez tout simplement

5 besoin de le savoir pour effectuer votre mission, n'est-ce pas ?

6 R. Oui, maintenant je comprends votre question, oui. Je vous ai déjà dit

7 que le général Lukic ne m'informait pas des réunions auxquelles il

8 participait. Il ne faisait pas le rapport au sujet de ces réunions.

9 Q. Serez-vous d'accord avec moi pour dire que la raison pour laquelle vous

10 ne saviez rien au sujet du commandement conjoint était tout simplement le

11 fait que ça n'avait rien à voir avec votre

12 travail ? Vous avez dit que vous ne vous occupiez pas d'opérations de

13 combat comprenant les forces de la PJP, du SAJ, et cetera ?

14 R. Oui, c'est possible.

15 Q. Très bien.

16 M. IVETIC : [interprétation] Je dois interrompre mon confrère ici, mais la

17 question qu'il vient de poser est trop complexe pour que le témoin puisse

18 répondre.

19 M. HANNIS : [interprétation] Je ne trouve pas que cette objection soit

20 appropriée, mais bon.

21 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Allez-y. Allez-y.

22 M. HANNIS : [interprétation] Je vais la décomposer ma question. Je poserai

23 deux questions séparées.

24 Q. Tout d'abord vous nous avez dit que vous n'étiez pas en charge des

25 opérations de combat et de ce que faisaient les forces de la PJP de SAJ

26 dans le cadre des opérations conjointes avec la VJ; cela est-il exact ?

27 R. Oui.

28 Q. Alors s'il y avait une question qui était du ressort du commandement

Page 23209

1 conjoint et que le commandement conjoint s'occupait justement de ces

2 questions-là, vous, en tant que personne qui n'était pas en charge de ces

3 question-là, vous n'étiez pas forcément informé de ce qui se passait avec

4 ce commandement conjoint ?

5 R. Je vous ai déjà dit que je me souviens à peu près du moment où j'ai

6 entendu parler de cette instance; mais d'après mon expérience, je dois vous

7 dire également que si une telle instance avait véritablement existée, que

8 j'aurais certainement appris qui étaient les membres du commandement

9 conjoint pour le Kosovo-Metohija.

10 Q. Etes-vous en train de nous dire que d'après vous le commandement

11 conjoint pour le Kosovo-Metohija n'existait pas ?

12 R. D'après moi, non.

13 Q. Oui, mais vous nous avez dit que vous en avez entendu parler, n'est-ce

14 pas ?

15 R. Oui, je vous ai dit que j'ai entendu déjà ce nom, mais s'agissant du

16 commandement tout comme du plan dont vous avez parlé, je suppose quand même

17 que je serais amené à en savoir davantage si, et le plan et le commandement

18 existaient véritablement.

19 Q. Bien. Lors de la séance de récolement, on vous a présenté la pièce à

20 conviction P2166, le PV d'une réunion de l'état-major chargé des opérations

21 interdépartementales, chargé de luttes antiterroristes au Kosovo. Parmi les

22 participants à cette réunion étaient M. Milosevic, président Milutinovic,

23 M. Sainovic, M. Minic, le général Lukic, le général Pavkovic et quelques

24 autres hauts dirigeants militaires, le MUP et d'autres hommes politiques.

25 Vous souvenez-vous d'avoir vu ce document ?

26 R. Oui, je crois que je l'ai vu.

27 Q. Avez-vous vu que MM. Milutinovic, Sainovic, président Milosevic,

28 général Pavkovic, M. Minic, et même votre général Lukic ont tous fait

Page 23210

1 référence à ce commandement conjoint du Kosovo-Metohija lors de cette

2 réunion ?

3 R. Oui, j'ai probablement vu ce document, mais je ne me souviens pas

4 précisément de celui-là, et si je l'ai examiné, je suppose que j'ai dû voir

5 cela, mais je ne me souviens pas exactement de la teneur de chacun de ces

6 documents.

7 Q. Savez-vous que le général Lukic a dit aux enquêteurs du bureau du

8 Procureur qu'il avait participé aux réunions du commandement conjoint du

9 Kosovo-Metohija en 1998 et 1999 ?

10 R. Non, je crois ne pas être au courant de cela.

11 Q. Cela figure dans une des pièces à conviction versées au dossier de

12 cette affaire. Maintenant que vous avez entendu cela et que vous avez vu le

13 document, le PV de la réunion dont on a parlé, êtes-vous prêt à changer

14 votre avis au sujet de l'existence du commandement conjoint et accepter que

15 peut-être simplement ça se peut bien que vous n'étiez pas au courant de son

16 existence pendant que vous vous trouviez au Kosovo en 1998 et 1999 ?

17 R. Pourriez-vous répéter la question, s'il vous plaît.

18 Q. Ce n'est pas la peine, Nous n'avons pas beaucoup de temps, je dois

19 passer à ma dernière question. Pièce à conviction P1811, s'il vous plaît.

20 Je demanderais à l'huissier de bien vouloir remettre ce document.

21 Ce document, je le sais bien, est en date d'une période postérieure à votre

22 séjour au Kosovo. Je pense que vous avez quitté le Kosovo, si j'ai bien

23 compris, vous avez été blessé le 1er avril, n'est-ce pas, lors de cet

24 accident ?

25 R. Non. C'était le 29 mars.

26 Q. Bien. Savez-vous si le général Lukic et le colonel Mijatovic se

27 trouvaient dans ce même bâtiment au moment où vous avez été blessé lors du

28 bombardement ?

Page 23211

1 R. Non. Au moment où j'ai été blessé, ils ne se trouvaient pas dans le

2 bâtiment du SUP de Pristina.

3 Q. La pièce à conviction P1811, en date du 31 mai 1999, vous allez voir

4 que c'est une décision qui porte sur la création d'une cellule du ministère

5 chargée de la répression du terrorisme. Vous allez voir qu'il s'agit du

6 même titre que celui que nous avons déjà vu dans la pièce P1505. Et à la

7 dernière page de ce document, c'est la page 2 de la version anglaise,

8 paragraphe numéro 6, nous voyons que cette décision annule toutes les

9 décisions précédentes de la cellule du ministère chargé de la répression du

10 terrorisme, numéro 1580/98 du 16 juin 1998, et je rappelle qu'il s'agit de

11 la pièce P1505. En dehors de ce document-ci et la pièce P1505 qui date du

12 mois de juin 1998 et celui du 31 mai 1999, on a l'impression qu'il n'existe

13 aucun autre document émanant de la cellule du ministère chargé de la

14 répression du terrorisme pendant toute cette

15 période-là ?

16 R. Oui, je suis d'accord, je vois que tout simplement cette décision-là

17 annule la décision précédente. Je ne vois pas autre chose entre les deux

18 décisions.

19 Q. Très bien.

20 M. HANNIS : [interprétation] Je n'ai plus de questions pour ce témoin.

21 Questions de la Cour :

22 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Vucurevic, vous nous avez dit

23 que vous avez pu voir Gajic à plusieurs reprises. Vous avez dit l'avoir vu

24 dans une salle où vous preniez vos repas au sein de ce bâtiment. Pourriez-

25 vous nous dire pendant quelle période il s'y trouvait ?

26 R. Je ne me souviens pas exactement, mais je pense que c'était juste après

27 mon arrivée. Il s'agissait d'une pièce commune où nous prenions tous nos

28 repas, le petit-déjeuner, le déjeuner et le dîner. Et toutes les personnes

Page 23212

1 détachées des autres SUP en dehors du territoire du Kosovo-Metohija mais

2 qui travaillaient pour le SUP de Pristina pendant cette période venaient

3 régulièrement dans cette pièce.

4 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Pendant combien de temps il était

5 présent là-bas ?

6 R. Qu'est-ce que vous voulez dire exactement ?

7 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je voudrais savoir si vous vous

8 souvenez d'un moment donné après lequel vous n'avez plus vu cette personne.

9 R. Pendant que je me trouvais au Kosovo, il n'était pas présent en

10 permanence. Alors je pense que c'est en automne 1998, il n'était plus à

11 Pristina. Mais je ne m'en souviens pas, j'ai tout simplement l'impression

12 de ne pas l'avoir vu pendant cette période.

13 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Donc pourriez-vous être un peu plus

14 précis, nous donner une date approximative après laquelle vous ne l'avez

15 plus vu ?

16 R. Je vous ai dit que je ne m'en souviens pas exactement, ça pourrait être

17 le mois de septembre ou d'octobre. Vous savez, je ne voyais pas ces

18 personnes quotidiennement. Parfois on en voyait quelques-unes et on n'en

19 voyait pas d'autres. Tout ce que je sais, c'est qu'il a travaillé au sein

20 du secteur de la Sûreté d'Etat.

21 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui. Vous avez dit avoir vu Legija à

22 une reprise. Pourriez-vous situer cela à peu près dans le temps ?

23 R. Non, pas du tout. Je me souviens seulement que c'était lors d'un

24 déjeuner.

25 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Vous souvenez-vous à quel moment le

26 général Lukic est arrivé et a pris ses fonctions en tant que chef de ce QG,

27 à peu près ? Vous souvenez-vous en fait du jour où il est arrivé ? Vous

28 souvenez-vous l'avoir vu ce jour-là ? C'est pas la peine évidemment de nous

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1 donner la date exacte.

2 R. Oui, je me souviens bien de ce jour-là, pas de la date, évidemment,

3 mais je me souviens qu'il y a eu une réunion en présence du précédent chef

4 de l'état-major, de M. Lukic, de M. Zdravkovic, de M. Radosavljevic, de M.

5 Zumovic [phon]. Je crois qu'il n'y a eu personne d'autre.

6 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Que s'est-il passé avec son

7 prédécesseur ?

8 R. D'après ce que j'en sais, il a repris ses fonctions précédentes, c'est-

9 à-dire, les fonctions qu'il effectuait avant d'être chef de l'état-major

10 dans le département de la circulation.

11 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Avez-vous appris pourquoi M. Lukic se

12 trouvait là-bas, pourquoi il a été nommé à ce poste ?

13 R. D'après ce que j'ai compris, le chef de l'état-major précédent avait

14 déjà passé une année à Pristina et qu'il devait tout simplement aller

15 reprendre son poste habituel.

16 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Pourriez-vous m'expliquer brièvement

17 en deux ou trois phrases quel était l'objectif de l'existence de cet état-

18 major du MUP au Kosovo ?

19 R. Je vous ai déjà dit que moi-même je ne comprenais pas très bien quelle

20 était la raison d'être de cet état-major. Ce que je peux vous dire, c'est

21 ce dont ce que je faisais parce que c'est ce que je sais.

22 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Y a-t-il quelque chose parmi ce que

23 vous faisiez, vous, qui ne pouvait pas être fait par des unités

24 organisationnelles ordinaires, existantes déjà au sein du

25 MUP ?

26 R. D'après ce que j'ai vu dans mon propre travail, je considère qu'il n'y

27 a rien parmi ce que je faisais qui ne pouvait pas être fait par quelqu'un

28 d'autre, par ces autres unités organisationnelles.

Page 23214

1 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Bien. Mais alors ça reste un mystère

2 alors, l'existence de cette instance, sa raison d'être, du moins pour vous,

3 non ?

4 R. Ecoutez, à quelques reprises, en me rendant à l'administration, je vous

5 ai déjà dit quand j'allais suivre des préparatifs, jamais personne n'a dit

6 clairement, précisément, quelles étaient mes fonctions, mes attributions.

7 Vous savez, je vous ai décrit déjà les circonstances dans lesquelles

8 j'étais détaché et envoyé à Pristina. J'ai considéré que c'était une

9 punition, ce n'était pas du tout une promotion pour moi, et comme je suis

10 parti à Pristina, après avoir entendu de tous ces cas d'assassinat de

11 policiers ou de citoyens, ou de kidnapping, et cetera, je n'avais pas très

12 envie d'y aller. J'ai vraiment vécu ça comme une punition, mais je ne

13 pouvais rien faire, je ne pouvais que m'exécuter ou démissionner.

14 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui. Vous n'avez jamais eu

15 l'impression, pendant que vous vous trouviez au Kosovo, que cet organe-là,

16 que cette instance-là devait coordonner les activités de diverses unités

17 organisationnelles de la police à l'intérieur du Kosovo ?

18 R. Ecoutez, ce n'est pas l'impression que j'ai eue, mais je vous parle de

19 mon point de vue de personnes qui travaillaient dans un service donné.

20 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.

21 Avez-vous d'autres questions découlant de mes questions, Monsieur

22 Hannis ?

23 M. HANNIS : [interprétation] Non.

24 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Très bien.

25 Vous, Maître Lukic ?

26 M. LUKIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

27 Nouvel interrogatoire par M. Lukic :

28 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Vucurevic.

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1 R. Bonjour.

2 Q. Bien, nous allons bientôt arriver à la fin de votre déposition.

3 Vendredi dernier, page 23 055, je vous avais posé une question, mais la

4 question n'a pas été consignée au compte rendu. On voit seulement que j'ai

5 fait référence au "16 juin 1998" dans cette question, je suppose que cela

6 va être corrigé. Mais dans votre réponse, à partir de la ligne 17 - et je

7 vais citer maintenant ce que vous avez dit - vous avez répondu, je cite :

8 "Il y a également eu des personnes là-bas, des personnes travaillant

9 au SUP de Pristina, telles que Milorad Rajicic, Rasko Milenkovic, et le Dr

10 Dobrasin Krdzic ainsi que Milutin Vukovic. Je pense que lui aussi

11 travaillait pour le SUP de Pristina."

12 Parmi les personnes que vous avez mentionnées dans cette réponse, quelles

13 sont celles qui travaillaient simultanément au SUP de Pristina et à l'état-

14 major ?

15 R. C'était MM. Rajicic, Krdzic, puis un autre, je ne me souviens plus de

16 son nom de famille, mais c'est lui qui travaillait pour le département

17 d'analyse, qui travaillait au SUP de Pristina. En fait, je ne suis pas sûr,

18 le seul pour lequel je ne suis pas sûr, c'est M. Vukovic. L'autre fois,

19 quand j'ai fait référence à ces noms, j'avais un document sous les yeux.

20 C'était plus facile pour moi.

21 Q. Bien. Examinons la pièce P1505.

22 R. Voilà, j'ai oublié le nom de famille de celui-ci, de Rasko Milenkovic.

23 Q. Bien. Ces personnes-là, étaient-elles membres de l'état-major, d'après

24 ce que vous en savez ?

25 R. Oui, ils étaient membres de l'état-major. C'est ce qu'on m'a dit. On me

26 les a présentés de cette manière.

27 Q. Occupaient-ils l'un de ces bureaux qui se trouvaient au septième étage,

28 à l'étage du bâtiment du SUP ?

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1 R. Non. Eux, ils continuaient à utiliser leurs bureaux à eux, qu'ils

2 occupaient normalement au SUP de Pristina.

3 Q. Leurs bureaux se trouvaient-ils dans ce même bâtiment ou ailleurs ?

4 R. Je vous ai déjà dit qu'il y avait plusieurs bâtiments à Pristina.

5 Q. Oui. Mais dans une même enceinte ?

6 R. Oui. Je pense que le bureau de M. Rajicic se trouvait un ou deux étages

7 au-dessus de mon bureau. Pour lui, par exemple, c'est absolument sûr qu'il

8 avait son bureau dans le même bâtiment.

9 Q. Aujourd'hui à la page 5, ligne 24, on vous a demandé si l'appartenance

10 ethnique était inscrite dans le carton requis afin d'émettre la carte

11 d'identité, ainsi de suite. Est-ce que vous vous souvenez si sur le

12 formulaire il était explicitement écrit que le requérant n'était pas obligé

13 d'indiquer son appartenance ethnique ?

14 R. Je ne me souviens pas exactement de tout ce qui était écrit, si cette

15 inscription y figurait. Mais je sais que tous les employés n'ont pas le

16 droit d'insister pour que quelqu'un se prononce en disant quelle est son

17 appartenance ethnique.

18 Q. Bien. Merci.

19 M. LUKIC : [interprétation] Je souhaite que l'on place à l'écran maintenant

20 la pièce 6D269.

21 Q. Vous avez le document sous les yeux ?

22 R. Oui.

23 Q. Me Ackerman vous a posé une question de savoir pourquoi à côté du RDB,

24 c'est-à-dire, le dernier destinataire, il est écrit à titre d'information.

25 Est-ce que vous admettez la possibilité - attendez -- nous devons d'abord

26 voir qui est le signataire de ce document et sa fonction.

27 R. Le document a été signé par Vlastimir Djordjevic qui était le chef du

28 ressort.

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1 Q. Quel ressort ?

2 R. Ressort de la sécurité publique.

3 Q. Merci. Est-ce que vous admettez la possibilité que oui il donne un

4 quelconque ordre en ressort de la sécurité d'Etat ?

5 R. Non, il ne peut pas leur donner d'ordre puisqu'il est chargé d'un autre

6 ressort.

7 Q. Merci. Ce même document nous intéresse en raison du point 7, où il est

8 question des formations de volontaires et formations paramilitaires et de

9 leurs membres. Pendant que vous étiez au Kosovo-Metohija, savez-vous si au

10 sein de la police il y a eu des volontaires ?

11 R. Je ne le sais pas.

12 Q. Merci. L'on vous a montré un document P1989. Nous ne l'avons pas

13 besoin sous forme électronique. A la page 2, l'on vous a montré un rapport

14 du chef du secrétariat à Gnjilane, colonel Dusan Gavranic, où il dit qu'il

15 y a eu certains problèmes avec des volontaires à Zega. Je vais vous montrer

16 la pièce à conviction 6D614.

17 M. LUKIC : [interprétation] Je demande que ceci soit présenté sous forme

18 électronique, et notamment la page 15.

19 Q. Au point 2, s'il vous plaît, veuillez lire ce qui est écrit.

20 R. "Le village de Zegra, le 31 mars 1999, tentative de meurtre

21 conformément à l'article 4719. Le 30 mars 1999, les personnes habilitées du

22 secrétariat de Gnjilane ont soumis une plainte au pénal dans le numéro

23 183/99 contre Vlado Zmajevic de Niksic, Zeljko Djuric de Zrenjanin, Ratko

24 Soldat de Vrbac, Goran Kostelnik de Vrbas, Sasa Djosanovic de Zrenjanin,

25 Nikola Ivelic de Vrbas, et Damir Novic de Zrenjanin. Membres de l'unité des

26 volontaires de l'armée yougoslave en raison du crime de meurtre dont les

27 victimes ont été Uksin Uksini et Djazim Haziri du village de Zegra. Les

28 auteurs du crime ont été placés en détention provisoire conformément à

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1 l'article 196 de la loi -- du code pénal. La plainte au pénal a été

2 transmise au procureur militaire compétent le 1er avril 1999. Une enquête

3 sur les lieux a été menée et les documentations photographiques ont été

4 établies. L'affaire relève maintenant des instances militaires."

5 Q. Est-ce que vous pouvez voir sur la base de cela quels sont les

6 volontaires qui font l'objet de ce rapport émis par le chef du secrétariat

7 Dusan Gavranic ? Est-ce que vous le saviez ou bien est-ce que vous étiez

8 déjà parti ?

9 R. J'étais déjà parti, mais il est écrit ici que c'était une unité de

10 volontaires de l'armée de Yougoslavie.

11 M. LUKIC : [interprétation] Merci. Je souhaite que l'on place maintenant à

12 l'écran la pièce à conviction P1990.

13 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Lukic, s'agissant de ce

14 document, j'avais déjà dit que nous allions admettre certaines parties du

15 document, et vous, vous avez dit que les traductions sont encore en cours

16 s'agissant de certaines parties de ce document.

17 M. LUKIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

18 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je pense que la meilleure démarche

19 serait de simplement marquer aux fins d'identification chaque paragraphe au

20 fur et à mesure qu'il apparaît et ensuite traiter de cela de manière qui

21 englobe l'ensemble afin de pouvoir contrôler les choses à la fin, car ainsi

22 personne n'aura de doute par rapport à ce qui a été admis. C'est une

23 suggestion générale que je fais.

24 M. LUKIC : [interprétation] J'ai un témoin qui va déposer à la fin --

25 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui.

26 M. LUKIC : [interprétation] -- et qui va participer à cela --

27 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] C'est justement une autre raison pour

28 laquelle il vaut mieux laisser ça pour une phase ultérieure.

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1 M. LUKIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

2 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Afin d'éviter tout doute dans le

3 compte rendu d'audience, ce commentaire porte sur la pièce 6D614 et non pas

4 la pièce à conviction que vous souhaitez présenter maintenant.

5 M. LUKIC : [interprétation]

6 Q. Monsieur Vucurevic, est-ce que vous avez déjà vu P1990 ?

7 R. Oui.

8 Q. Est-ce que vous avez assisté à cette réunion ?

9 R. Oui.

10 Q. Mon confrère Me Ackerman vous a dit hier que Sreten Lukic était en

11 position de supériorité hiérarchique au ministre et ses deux adjoints en

12 raison du fait qu'il présidait à la réunion. Vous avez expliqué que le fait

13 est qu'il était comme une espèce de hôte à l'état-major, et voici ma

14 question : en février 1999, est-ce que le ministre Stojiljkovic et les

15 généraux Djordjevic et Obradovic, à ce moment-là, le 17 février 1999,

16 étaient incessamment au Kosovo-Metohija ou bien est-ce qu'ils s'y étaient

17 rendus à cette occasion pour visiter ?

18 R. Je pense qu'à ce moment-là ils étaient venus pour visiter.

19 Q. Est-ce que Sreten Lukic était leur supérieur hiérarchique lors de cette

20 réunion ou à quelconque autre moment en 1998 ou 1999 au ministre

21 Stojiljkovic, au chef du ressort de sécurité publique, M. Djordjevic ou son

22 adjoint Stevanovic ?

23 R. Pour autant que je le sache, il ne pouvait pas être leur supérieur

24 hiérarchique, car leurs fonctions étaient supérieures à celles de Lukic

25 qui, pour autant que je le sache, travaillait à Belgrade à ce moment-là.

26 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Encore une fois, Monsieur Lukic, pour

27 éviter tout doute, par rapport à votre référence, vous ne faisiez pas

28 référence au général Obradovic, n'est-ce pas, mais au général Obrad

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1 Stevanovic.

2 M. LUKIC : [interprétation] Excusez-moi, je me suis mal exprimé.

3 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Vous voulez dire Stevanovic, n'est-ce

4 pas ?

5 M. LUKIC : [interprétation] Oui, tout à fait.

6 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.

7 M. LUKIC : [interprétation] Je pense qu'il y a une autre correction à

8 apporter au compte rendu d'audience, ligne 7, page 28. Il est écrit

9 Djordjevic qui travaillait au SUP de Belgrade, alors qu'en réalité il

10 s'agissait de Lukic qui est venu à l'état-major du MUP du SUP de Belgrade.

11 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Page 28, quelle ligne ?

12 M. LUKIC : [interprétation] Sept et 8, mais je peux reposer la question.

13 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je pense qu'il vaut mieux.

14 M. LUKIC : [interprétation]

15 Q. Monsieur Vucurevic, qui est venu du SUP de Belgrade à l'état-major du

16 MUP de Kosovo ?

17 R. Pour autant que je le sache, c'était le général Sreten Lukic, et je

18 pense que c'était le cas aussi de M. Dusko Adamovic, qui a travaillé au SUP

19 de Belgrade. Je pense aussi que Goran Radosavljevic travaillait au SUP de

20 Belgrade. Mais M. Mijatovic était le seul qui était venu de la direction de

21 la police et du siège du ministère des Affaires intérieures.

22 M. LUKIC : [interprétation] Maintenant je souhaite demander que l'on place

23 la pièce à conviction 6D262.

24 Q. Vous l'avez sous les yeux ?

25 R. Oui.

26 Q. M. Hannis vous a demandé de quelle manière vous receviez les tâches,

27 missions qui étaient les vôtres au Kosovo-Metohija. Au dernier paragraphe

28 de la version en B/C/S à la première page, il est écrit : "Afin de traiter

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1 les représentants diplomatiques et consulaires, les représentants des

2 organisations internationales et des organisations internationales

3 humanitaires accréditées en FRY de manière uniforme, il est nécessaire de

4 procéder de manière suivante."

5 A la page suivante, on voit la procédure prévue s'agissant de ce

6 traitement. Voici ma question : est-ce que cette dépêche régule aussi vos

7 devoirs vis-à-vis des représentants des organisations internationales, des

8 organisations humanitaires internationales et des diplomates ?

9 R. Oui. Ici, il est expliqué point par point comment il faut traiter les

10 représentants de ces organisations internationales.

11 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Avez-vous eu certaines responsabilités

12 vis-à-vis des diplomates ?

13 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, je n'ai pas eu de contacts avec eux.

14 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.

15 M. LUKIC : [interprétation] La pièce à conviction P1693 maintenant.

16 Q. Vous ne l'avez pas devant vous ?

17 R. Non.

18 Q. Veuillez l'examiner à l'écran alors, s'il vous plaît.

19 M. LUKIC : [interprétation] Nous avons besoin de la page 1.

20 Q. Il s'agit d'un aperçu des événements importants sur le plan de la

21 sécurité et ceci a été rédigé à l'état-major du ministère le 1er mai 1999.

22 L'on y trouve un commentaire à la dernière page, et je souhaite entendre

23 votre commentaire sur ce que l'on voit à la dernière page, à savoir que 715

24 158 personnes avaient quitté le Kosovo. Or, je sais que vous n'étiez pas

25 sur place à ce moment-là, mais je souhaite vous poser une question et vous

26 nous direz si vous pouvez y répondre ou pas. Est-ce que vos collègues vous

27 ont dit si le calcul ici était établi de manière précise, ou bien est-ce

28 qu'il s'agissait d'une estimation faite par ceux qui étaient aux passages

Page 23223

1 frontaliers ? Quelle est votre opinion ?

2 R. Je n'ai pas entendu les détails, mais je pense qu'il s'agit là d'une

3 estimation, car s'il y a un tel nombre de gens qui quittent la région en

4 masse, en passant par les passages frontaliers, je pense qu'il n'est pas

5 possible de les compter et les enregistrer tous.

6 Q. Le fait même que leurs documents n'avaient pas été examinés, est-ce

7 qu'il suffit pour dire qu'il n'est pas possible d'avoir les données

8 précises ?

9 R. Ça c'est l'une des raisons, c'est un fait. Pour autant que je le sache,

10 aucun contrôle n'était effectué et on ne les enregistrait pas de manière

11 précise non plus.

12 Q. Merci.

13 M. LUKIC : [interprétation] Je souhaite que l'on montre maintenant la pièce

14 à conviction 6D768.

15 Q. Vous ne l'avez pas non plus, n'est-ce pas ?

16 R. Non.

17 Q. Avant de vous poser une question concernant ce document, est-ce que

18 vous pourriez nous dire ce que représentent les constatations, les

19 instructions, les ordres dans le sens de "nalog" et les ordres visant à

20 mettre les choses à jour ?

21 R. Bien, "nalog," ordre, c'est lorsque l'on dit à quelqu'un comment

22 procéder dans une situation particulière.

23 Q. S'agissant de la mise à jour ?

24 R. Bien, ça veut dire que quelqu'un est rappelé de l'obligation donnée

25 précédemment.

26 Q. Mon éminent collègue, M. Hannis, vous a montré ces documents et il a

27 suggéré que Sreten Lukic avait donné l'ordre au SUP du Kosovo-Metohija afin

28 de s'acquitter de certaines tâches, ce qui veut dire qu'il aurait donné des

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1 instructions ou des ordres aux autres suggérant que la police ne

2 s'acquittait pas de ses tâches de manière professionnelle. Veuillez

3 examiner maintenant les paragraphes 1, 2 et 3 et leurs contenus, mais vous

4 n'êtes pas obligé de lire cela.

5 R. Je ne peux pas voir cette page.

6 Q. On va quand même lire cela. C'est moi qui vais le lire.

7 "Il est question de la répression et prévention de tels phénomènes,

8 je lis :

9 "1. Tous les jours il est nécessaire de réaliser le contrôle total par

10 rapport aux membres du ministère en exigeant qu'ils s'acquittent de leurs

11 tâches de manière professionnelle et responsable.

12 "2. S'agissant des auteurs de tels actes, en fonction de la gravité, du

13 type et de la manière dont l'acte criminel a été commis, il faut prendre

14 des mesures énergiques en matière de la loi pénale et des mesures

15 disciplinaires.

16 "3. Enregistrer de tels phénomènes et événements et envoyer un rapport

17 d'urgence à ce sujet à l'état-major du ministère à Pristina."

18 Est-ce que ces ordres, en particulier dans le sens de "nalog" tels qu'ils

19 ont été donnés ici, est-ce que ces ordres ont été délivrés ici comme des

20 "nalogs" ou bien est-ce que la seule chose qui est faite est d'indiquer les

21 obligations juridiques du SUP ?

22 R. Je pense qu'ici il est indiqué que l'obligation de tous les membres du

23 secrétariat, selon la loi, sont tels. Je dois redire, ce n'est pas moi qui

24 ai rédigé ce document, mais je pense que, encore une fois ici, ceci a été

25 envoyé au chef en raison de la situation qui prévalait au Kosovo.

26 Normalement ce genre de travail devait être fait au jour le jour.

27 Q. Au numéro 3, nous voyons : "Enregistrer de tels événements et

28 immédiatement envoyer un rapport à ce sujet à l'état-major du ministère à

Page 23225

1 Pristina."

2 Ce que nous voyons ici, c'est qu'il ne s'agit pas de quelque chose que le

3 SUP faisait déjà par rapport au ministère de l'Intérieur lorsqu'ils

4 envoyaient des rapports aussi ?

5 R. Si, ils le faisaient au jour le jour.

6 Q. Le dernier paragraphe de la page 2, est-ce que vous pouvez l'examiner :

7 "Chefs des secrétariats et commandants de PJP détachement conjoint seront

8 tenus personnellement responsables pour la mise en œuvre des mesures ci-

9 mentionnées et afin d'empêcher de tels événements."

10 Qui normalement aurait été responsable pour effectuer de telles tâches, ou

11 plutôt, est-ce que Sreten Lukic a changé quelque chose par rapport au

12 système qui était déjà en place ?

13 R. Le chef du secrétariat est responsable des tâches et du travail de son

14 secrétariat entièrement.

15 Q. Merci.

16 M. LUKIC : [interprétation] Peut-on passer à la pièce 6D798.

17 Q. Il s'agit ici d'un procès-verbal qui n'est pas complet, mais ici nous

18 montre certains éléments. Tout d'abord, est-ce que vous avez assisté à

19 cette réunion ?

20 R. Oui, j'y ai assisté.

21 Q. Vous avez dit que la réunion se tenait à l'état-major du MUP pendant

22 que vous étiez un membre et que c'était Slovic qui prenait les notes,

23 faisait le procès-verbal. Est-ce que ces réunions ont été enregistrées ?

24 R. Pour autant que je le sache, ce n'était pas le cas.

25 Q. Est-ce que vous savez si M. Slovic prenait des notes de sténotypiste ?

26 Est-ce qu'il maîtrisait cette technique ?

27 R. Je ne sais pas. Tout ce que je sais, c'est qu'il était l'un des

28 analystes au sein du département.

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1 Q. Est-ce qu'il prenait des notes manuscrites, simples, de tous les jours

2 pour noter ce qui était dit lors de ces réunions ?

3 R. Je pense que tel était le cas.

4 Q. Et la dernière partie de la question concerne la pièce à conviction

5 1D144.

6 M. LUKIC : [interprétation] Nous avons besoin de la page 2.

7 Q. Il s'agit d'un décret portant sur les pièces d'identité en temps de

8 guerre. Est-ce que vous savez si ces décrets s'appliquaient aussi sur le

9 territoire du Kosovo-Metohija ou bien sur l'ensemble du territoire de la

10 République de Serbie ?

11 R. C'est un décret qui s'appliquait sur l'ensemble de la République de

12 Serbie.

13 Q. Merci beaucoup, Monsieur Vucurevic. Je n'ai plus de questions pour

14 vous. Je vous remercie beaucoup d'être venu déposer.

15 M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président, avec votre permission,

16 est-ce que je peux soulever quelque chose qui a été mentionné lors de

17 l'interrogatoire principal et contre-interrogatoire de Me Lukic. Avec votre

18 permission, je souhaite simplement poser une question au sujet de la

19 référence faite - je ne voulais pas poser de question supplémentaire, mais

20 une référence a été faite aux volontaires sur la base du rapport du MUP et

21 l'élément de preuve utilisé par Me Lukic. Je souhaite dire à la Chambre

22 qu'il s'agissait des éléments de preuve, portant sur les volontaires, qui

23 ont déjà été versés au dossier, à savoir 5D825 et P955.

24 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Vous pouvez présenter vos arguments au

25 moment voulu, Maître Bakrac.

26 [La Chambre de première instance et le Juriste se concertent]

27 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Vucurevic, ainsi se termine

28 votre déposition. Merci d'être venu au Tribunal afin de déposer. Vous

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1 pouvez quitter le prétoire avec l'huissier.

2 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

3 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Nous allons prendre notre pause

4 maintenant et reprendre notre travail à 11 heures moins 10.

5 [Le témoin se retire]

6 --- L'audience est suspendue à 10 heures 29.

7 --- L'audience est reprise à 10 heures 54.

8 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Quel est votre prochain témoin ?

9 M. IVETIC : [interprétation] C'est M. Radojica Nikcevic, Monsieur le

10 Président.

11 [Le témoin est introduit dans le prétoire]

12 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Bonjour, Monsieur Nikcevic.

13 LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.

14 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Pourriez-vous, s'il vous plaît, faire

15 la déclaration solennelle indiquant que vous allez dire la vérité, et ceci,

16 en lisant du document qui va vous être montré.

17 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la

18 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

19 LE TÉMOIN: RADOJICA NIKCEVIC

20 [Le témoin répond par l'interprète]

21 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci. Vous pouvez vous asseoir.

22 Maintenant c'est M. Ivetic qui va vous poser ses questions au nom de M.

23 Lukic.

24 M. IVETIC : [interprétation] Merci.

25 Interrogatoire principal par M. Ivetic:

26 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Nikcevic. Pourriez-vous, s'il vous

27 plaît, vous présenter pour le compte rendu d'audience.

28 R. Je m'appelle Radojica Nikcevic, fils de Radomir.

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1 Q. Pourriez-vous nous donner quelques informations au sujet de votre

2 passé, votre éducation, et cetera.

3 R. Je suis né à Pec en 1965. J'ai habité entre Pec et Decani, un village.

4 Avant de partir de là, j'ai fait des études au secondaire -- enfin, l'école

5 élémentaire à Rausic, secondaire à Pec et l'école supérieure à Gnjilane.

6 Q. Merci. Pourriez-vous nous parler de votre emploi au niveau du MUP de la

7 République de Serbie.

8 R. Je suis dans le MUP depuis 1991. Plus précisément j'ai été affecté à

9 Pec jusqu'en 1995. En 1995, j'ai été affecté au département de la police à

10 Pec, Celopek, dans le SUP de Pec, Celopek. Et en 2002, j'ai été affecté

11 dans le détachement de la gendarmerie de Belgrade. Présentement, je suis un

12 instructeur en matière de la tactique et des actions spéciales.

13 Q. Est-ce que j'ai bien compris que maintenant vous êtes formateur dans

14 l'unité qui s'occupe de ces tactiques des actions spéciales ?

15 R. Oui, c'est bien cela.

16 Q. Parce qu'on ne l'a pas vu dans le transcript. Pour l'instant, je vais

17 vous demander de vous concentrer sur la période 1998 et 1999. Quels étaient

18 les postes que vous avez eus dans le MUP serbe à l'époque ?

19 R. J'ai été un fonctionnaire du SUP à Pec, et en tant que membre de la

20 police. Donc je suis un policier. Au milieu de l'année 2002, je suis devenu

21 membre de PJP, ensuite, en 1999, j'ai commencé à travailler dans l'OPG et

22 en 2002 dans la gendarmerie dans le détachement de Belgrade.

23 Q. Pour que ceci soit bien clair, dans le compte rendu d'audience c'est

24 écrit que vous avez rejoint la PJP au milieu de l'année 2002; est-ce exact

25 ?

26 R. C'était au mois de juin 2002. Moi, je parle de PJP, enfin PJM et

27 ensuite PJP.

28 Q. Est-ce que c'était en 2002 ou en 1992 ?

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1 R. Excusez-moi, c'est moi qui me suis trompé. C'était en 1992.

2 Q. Au cours de votre engagement au niveau du SUP de Pec - et là on parle

3 des années 1998, 1999 - est-ce que vous savez s'il y avait des personnes

4 qui n'étaient pas d'appartenance ethnique serbe qui travaillaient dans le

5 SUP de Pec ?

6 R. Oui, oui. Il y avait des Musulmans et des gens de confession musulmane,

7 puis de Rom. Il y avait aussi des Albanais, des Siptar. Pour être plus

8 précis, dans le détachement où je travaillais à Celopek, il y avait Zenun

9 Gashi qui était avec moi, qui travaille avec moi, et Samija Ademi. Le

10 premier étant un Rom et le deuxième un Siptar.

11 Q. Vous nous avez dit quand vous êtes devenu -- enfin, quelle date vous

12 êtes devenu membre de la PJP, mais est-ce que vous pourriez nous donner

13 aussi les circonstances dans lesquelles vous êtes devenu membre de la PJP ?

14 R. Je ne connais pas les circonstances. Ce que je sais, c'est que j'ai

15 passé le test, enfin, il s'agissait d'évaluer les capacités psychomotrices,

16 physiques. Je remplissais toutes les conditions, puisque j'avais été

17 policier dans le SUP de Pec, Tous les membres des PJP, du PJP de Pec en

18 tout cas, étaient déjà membres du SUP, enfin, ils étaient déjà policiers.

19 Ils ont tous passé ce test.

20 Q. Est-ce que vous avez été sélectionné pour devenir membre de la PJP ?

21 R. Bien, c'est sûr que mon supérieur hiérarchique direct m'a recommandé,

22 c'était le commandant du SUP de Pec. Sans doute que quelques officiers qui

23 étaient là avaient influé là-dessus, ils avaient leur mot à dire en tout

24 cas.

25 Q. Vous avez parlé aussi des OPG, de quoi s'agit-il ?

26 R. OPG, les OPG, c'est quelque chose qui existe depuis les années 70. Ça

27 veut dire le groupe opérationnel de poursuite.

28 Q. Bien. Bien, par rapport l'OPG à laquelle vous apparteniez, pourriez-

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1 vous ne dire les membres de cette OPG, ils venaient d'où exactement et quel

2 était le nombre exact des gens qui en faisaient partie ?

3 R. Ce sont des gens qui étaient d'un PJP et on les a proposés pour

4 bénéficier d'une formation supplémentaire destinée aux membres de l'OPG. En

5 ce qui concerne leurs membres, le SUP de Pec avait une dizaine de membres

6 de cette unité, une dizaine, je dirais, avec Klina et Istok.

7 Q. Quelles étaient les missions qui étaient les vôtres quand vous étiez

8 membre de l'OPG ?

9 R. En tant que membre de l'OPG et du PJP, puisque c'est la même chose,

10 puisque de toute façon nous étions quand même de la PJP, bien, on avait les

11 mêmes missions. En général, il s'agissait de préserver l'ordre social, la

12 paix, il s'agissait d'assurer la sécurité de manifestation sportive,

13 d'avoir les points de contrôle. Voilà, c'était en gros ma mission.

14 Q. En ce qui concerne les membres de la compagnie de la PJP à Pec, est-ce

15 que tous ces gens étaient des policiers ?

16 R. Oui.

17 Q. Quand vous n'étiez pas en train d'exécuter des missions particulières

18 pour les PJP ou OPG, que faisiez-vous d'autre ?

19 R. Nos missions régulières, ce qu'on fait d'habitude dans la police, dans

20 la police de Celopek. Puis les autres faisaient leurs tâches habituelles

21 dans le poste de police de Pec. Il s'agissait de patrouiller, maintenir les

22 points de contrôle, et cetera.

23 Q. Pourriez-vous nous dire qui était Vidomir Salipur et que s'est-il passé

24 avec lui ?

25 R. Vidomir Salipur c'est un policier de Pec. Il a péri en 1999, le 8

26 avril, dans le village de Radovac dans le véhicule où il s'est trouvé en

27 allant de Pec à Rozaje. Il a été touché par un obus lance-roquettes

28 portable. Puis, un autre de nos membres a été tué, il était dans un autre

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1 véhicule, il était avec lui.

2 Q. Il y avait combien d'unités du PJP dans le SUP des Pec ? Pourriez-vous

3 nous décrire sa structure ?

4 R. La structure : deux pelotons à Pec, puis un peloton à Klina et un à

5 Istok. Au début, le SUP de Djakovica avait un peloton, donc il y en avait

6 cinq au total. Par la suite, quand il y a eu la séparation entre le SUP

7 Djakovica et le SUP Pec, à la place du peloton de Djakovica, on a rajouté

8 un autre peloton, un peloton de la police de la circulation.

9 Q. Pendant que vous n'étiez pas mission dans le cadre de la PJP ou OPG,

10 qui étaient vos supérieurs hiérarchiques dans le cadre du SUP de Pec ?

11 R. C'était Kerseljevic Dragan, c'était le commandant du poste de police,

12 c'était dans le SUP de Pec. Mais par la suite, comme je suis passé dans le

13 département de la police de Celopek, les commandants de ce détachement de

14 la police Milos Krstic et son adjoint, Hasic Esad étaient le supérieur

15 hiérarchique.

16 Q. Qui étaient vos supérieurs hiérarchiques pendant que vous étiez en

17 train d'effectuer des missions dans le cadre de la PJP ?

18 R. Au début, c'était le commandant de la compagnie, donc il s'agissait au

19 début de Radomir Colic; son adjoint, Dragan Kerseljevic; le commandant du

20 peloton était Djukic, Dragan Djukic; puis, il y avait le commandant du

21 détachement ou de la section, Miomir Jovanovic. Puisqu'au milieu de l'année

22 1998, enfin, je voudrais dire que tout d'abord, il y a eu la séparation

23 entre les Pec de Djakovac et de Pec. Donc là, Dragan Kerseljevic devient le

24 commandant de compagnie avec pour adjoint Srdjan Perovic. Le commandant du

25 peloton reste le même et le commandant de la section devient Sasa Joksovic.

26 Comme le capitaine Perovic est tué et que le commandant Kerseljevic a été

27 blessé et ensuite le commandant du peloton Djukic qui est mort lui aussi,

28 bien, il y a eu un changement ensuite à tout cela. On y voit donc un

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1 changement au niveau de la structure de commandement. Le commandant de

2 compagnie, c'est Krsto Djuricic qui est devenu le commandant donc, son

3 adjoint Dragan Stojkovic, et le commandant du peloton était Vidomir

4 Salipur.

5 Q. Quand vous faisiez partie de l'OPG, qui étaient vos supérieurs ?

6 R. Mon supérieur hiérarchique direct à l'époque, c'était le commandant de

7 la compagnie, Djuricic.

8 Q. Quelles étaient les différences entre la PJP et l'OPG ?

9 R. Je ne vois aucune différence entre ces deux unités, sauf que l'OPG,

10 pour faire partie de l'OPG il fallait suivre une formation plus longue,

11 parce qu'il y avait des gens spécialisés aussi dans le cadre de l'OPG. Puis

12 je pense que tout à l'heure j'avais dit Stojkovic Dragan. En fait, c'est

13 Nenad Stojkovic. C'est pas Dragan.

14 Q. Bien. En ce qui concerne la PJP et l'OPG, est-ce qu'il y avait une

15 quelconque différence entre la rémunération quand on faisait partie de

16 l'une des deux unités, entre la PJP et l'OPG ?

17 R. Non, aucune différence de rémunération. Tout était le même, sauf que

18 les membres de l'OPG étaient un peu mieux formés.

19 Q. Pourriez-vous nous dire combien il y avait de membres dans votre unité

20 de PJP, dans la compagnie ?

21 R. A peu près 80 personnes.

22 Q. Est-ce que vous vous souvenez, en ce qui concerne l'année 1999, quels

23 étaient les indicatifs utilisés par la PJP de Pec ?

24 R. Les indicatifs, le 1er Peloton, là où j'étais, avait pour l'indicatif

25 Grom; pour le 5e Peloton, enfin l'autre, celui qui était dans le SUP de

26 Pec, c'était miné [phon]. Quand le commandant du peloton Djukic a été tué,

27 cet indicatif de Grom, on ne l'utilisait plus. Tous les groupes, c'est-à-

28 dire, les groupes tout entiers, à savoir le 1er et le 5e Peloton prennent

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1 cet indicatif de Munja.

2 M. IVETIC : [interprétation] Peut-être que le témoin devrait répéter les

3 indicatifs ou se rapprocher du micro.

4 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, mais attendez. Oui.

5 M. IVETIC : [interprétation]

6 Q. Pourriez-vous répéter quels étaient les deux indicatifs que vous avez

7 mentionnés il y a quelques instants, quand vous avez répondu à la --

8 réponse puisque les interprètes ne l'avait pas entendue. Répétez-les tout

9 simplement. Quels étaient les indicatifs que vous avez mentionnés ?

10 R. Il y avait l'indicatif Grom et Munja.

11 Q. Pourriez-vous nous dire maintenant quelque chose au sujet de

12 l'instruction qu'il fallait passer afin de devenir membre de

13 l'OPG ?

14 R. Je ne me souviens pas de tous les détails au sujet d'instructions que

15 nous avons reçues, mais en substance il s'agissait d'élever l'endurance

16 psychosomatique. Ensuite, l'instruction portait également sur la tactique,

17 sur les exercices de tir. C'est ça à peu près.

18 Q. Pourriez-vous nous dire où se déroulait l'instruction pour les besoins

19 de l'OPG ?

20 R. Au mont de Goc.

21 Q. Pour nous qui ne connaissons pas très bien la géographie de cette

22 région, pourriez-vous nous dire si le mont de Goc se situe sur le

23 territoire du Kosovo-Metohija ou en dehors de son territoire ?

24 R. Le mont de Goc se situe à proximité de la ville de Kraljevo, c'est-à-

25 dire, en dehors du Kosovo-Metohija.

26 Q. Qui est-ce qui faisait partie de votre groupe, quels étaient les

27 secrétariats de l'intérieur qui participaient à cette instruction se

28 déroulant au mont de Goc ?

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1 R. Je ne suis pas tout à fait sûr, mais je pense qu'au moment où j'ai

2 passé cette instruction en décembre 1998, je crois que les autres personnes

3 suivant la même instruction étaient des personnes du Kosovo, c'est-à-dire,

4 des hommes travaillant pour les secrétariats de l'intérieur de Pristina,

5 Mitrovica, Gnjilane, Urosevac, Prizren, Djakovica et Pec.

6 Q. Pourriez-vous nous dire maintenant qui est-ce qui menait cette

7 instruction dans le centre d'instruction de Goc ?

8 R. L'instruction a été menée par Goran Radosavljevic.

9 Q. Pourriez-vous nous dire s'il y a eu d'autres instructeurs lors de cette

10 instruction pour les besoins de l'OPG que vous avez suivie ?

11 R. Les instructeurs étaient des personnes du MUP. Je ne les connais pas.

12 On leur disait : Monsieur l'Instructeur ou Monsieur Formateur. On ne

13 connaissait pas leurs noms, mais après avoir suivi cette instruction, j'ai

14 fait connaissance de Radomir Djeric, qui en faisait partie.

15 Q. Vous souvenez-vous de quelques thèmes spécifiques dont vous avez

16 traités lors de cette formation ?

17 R. En substance, il s'agissait de maîtriser les techniques de

18 reconnaissance et d'observation, du mouvement sur le terrain, l'utilisation

19 du gaz lacrymogène, entrer dans les installations par -- ensuite

20 établissement des points de contrôle, des barrières, le maintien des points

21 de contrôle pour effectuer les contrôles des véhicules, et cetera.

22 Q. Y avait-il des cours de théorie ?

23 R. Oui. Avant de procéder aux exercices pratiques, on recevait des

24 explications théoriques.

25 Q. Merci. Après avoir fait cette formation pour l'OPG, qu'avez-vous fait à

26 votre retour immédiatement ?

27 R. J'ai rempli mes fonctions régulières au poste de police de Celopek.

28 Q. Merci. Essayons maintenant de nous focaliser sur les policiers du

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1 secrétariat de l'intérieur de Pec. Quelles sont les armes à feu dont

2 disposaient ces policiers et quelles étaient les armes à feu dont

3 disposaient les membres de la PJP ?

4 R. Chaque policier recevait personnellement un pistolet CZ-99 et un fusil

5 automatique M70 AB2. En tant que membres de la police, nous disposions

6 également des TT. C'était d'abord les membres de la PJP qui ont reçu des

7 pistolets CZ-99, ensuite les autres membres du SUP ont remplacé leurs

8 pistolets de type TT par des pistolets de type CZ-99, Cerveneza Ztala

9 [phon] 99.

10 Q. Les policiers membres de la PJP disposaient-ils d'autres armes à feu

11 supplémentaires ?

12 R. Oui, mais ce n'était pas nos armes personnelles. On recevait ces armes

13 en tant que compagnie. Donc la compagnie recevait un fusil de précision M76

14 et le fusil PHT 76,2-millimètres.

15 Q. Vous avez parlé d'un fusil de précision, mais les interprètes n'ont pas

16 entendu la référence. De quel type de fusil de précision il s'agit ?

17 R. Il s'agit du fusil typiquement utilisé dans l'armée et la police en

18 Yougoslavie et en Serbie, à cette époque-là.

19 Q. Quels sont les uniformes que portaient les membres du SUP de Pec, des

20 policiers, en 1998 et 1999 ?

21 R. Les policiers portaient leurs uniformes réglementaires, c'est-à-dire,

22 une veste de couleur bleue, bleu marine, une chemise de couleur bleu clair

23 avec des épaulettes, des pantalons de couleur bleu marine également,

24 chaussures, et un ceinturon noir en cuir avec quelques accessoires.

25 Q. Quel était l'uniforme porté par les membres de la PJP, s'il vous plaît

26 ?

27 R. Les membres de la PJP portaient des uniformes de camouflage bleus,

28 vestes, chemises, pantalons et bottes.

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1 Q. Pendant quelle période les membres de la PJP portaient-ils ce type

2 d'uniforme ?

3 R. A partir de mi-1998, à peu près.

4 Q. De quelle manière que l'uniforme de la PJP a été modifié ?

5 R. A partir de ce moment-là, ils portaient des uniformes

6 gris-vert, le même mais dans cette autre teinte, et ils avaient en plus un

7 ceinturon avec une rallonge et des accessoires.

8 Q. Y avait-il des insignes sur les uniformes de la PJP ?

9 R. Oui. Sur la manche on avait un insigne représentant un bouclier

10 tricolore et l'inscription police. C'était sur la manche gauche. Du côté

11 droit il y avait l'inscription PJP.

12 Q. Portiez-vous des vestes; et si oui, avaient-elles des insignes ou des

13 inscriptions ?

14 R. En action, on utilisait des gilets de la même couleur, gris-vert, avec

15 une inscription au dos, inscription "police" et devant aussi sur la poche

16 droite. On portait également quelques accessoires supplémentaires.

17 Q. Pourriez-vous nous dire si ces enseignes ou ces inscriptions étaient

18 bien visibles, à quelle distance pouvait-on les distinguer sans problème ?

19 R. Cela dépendait évidemment du moment de la journée. Mais pendant la

20 journée, avec un bon éclairage, on pouvait le voir à une distance de 100

21 mètres. Parce que les inscriptions étaient de couleur blanche. C'est

22 facilement visible.

23 Q. Merci. Y avait-il des membres de la PJP - de votre unité de la PJP qui

24 portaient un uniforme non réglementaire, différent de celui que vous étiez

25 censés porter ?

26 R. Non. Non, nous adhérions strictement aux règles portant sur le port

27 d'uniforme réglementaire.

28 Q. Portiez-vous des rubans sur les uniformes, et si oui, pourquoi ?

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1 R. Je me souviens que nous avons porté des rubans à deux occasions --

2 pendant deux périodes, plutôt. Premièrement, après la capture du capitaine

3 Perovic à Lodza, parce que les terroristes portaient des uniformes de la

4 police et c'est comme ça qu'ils ont réussi à l'arrêter. C'est à partir de

5 ce moment-là que nous avons commencé à porter des rubans. Je pense que le

6 ruban était de couleur blanche, jaune et rouge.

7 Q. [aucune interprétation]

8 R. Et la deuxième période --

9 Q. Attendez. Quelle année cela s'est passé ? Vous venez de faire référence

10 au moment où le capitaine Perovic a été capturé. A quel moment cela s'est-

11 il passé ?

12 R. Cela s'est passé le 7 juillet 1998.

13 Q. Bien. Alors, vous pouvez maintenant passer à la deuxième période

14 pendant laquelle vous avez porté des rubans sur les uniformes.

15 R. Je sais que nous avons porté ces rubans pendant l'action à Rugova. Ça

16 devrait être environ le 15 ou autour du 15 mars 1999.

17 Q. Pourriez-vous, s'il vous plaît, Monsieur, vous approcher du micro,

18 parce que les interprètes ont du mal à vous entendre. Ma question est la

19 suivante : vous avez dit que la deuxième période c'était autour du 15, si

20 je ne me trompe pas, avril, quelle année ?

21 R. 1999.

22 Q. Vous souvenez-vous quels sont les rubans portés pendant cette période-

23 là ?

24 R. Jaunes, bleus et rouges.

25 Q. Bien. En 1999 -- en fait, tout d'abord, j'aimerais vous poser des

26 questions au sujet d'un certain Nebojsa Minic. Dites-nous, s'il vous plaît,

27 si cette personne-là était membre du secrétariat de l'Intérieur de Pec, en

28 1999 ?

Page 23239

1 R. Non. Je ne sais pas combien de temps exactement il a passé avec nous,

2 mais je sais que ça a dû être pendant environ deux mois peut-être, août et

3 septembre, et pendant cette période-là il a démoli un kiosque dans une rue

4 de Pec, depuis je ne l'ai pas revu.

5 Q. Vous disiez qu'il n'était pas membre de la police, qu'il a été démis de

6 ses fonctions ?

7 R. Oui.

8 Q. Bien. Merci. Maintenant, j'aimerais maintenant attirer votre attention

9 sur l'UCK. Avez-vous eu l'occasion d'entendre une déclaration publique

10 faite par les représentants de l'UCK avant

11 1999; le cas échéant, qui est-ce qui a fait cette déclaration, quand et à

12 quel moment l'avez-vous entendue et avec qui ?

13 R. J'ai vu Adem Demaqi dans la maison de famille de Gashi Zenun. J'étais

14 accompagné du policier Jankovic. Nous étions tous les trois dans une pièce

15 et il y a eu une déclaration transmise via une chaîne de télévision de

16 Tirana. La déclaration selon laquelle le Kosovo ne pouvait pas être libéré

17 ou nettoyé de tous les Serbes à cause d'une condamnation éventuelle de la

18 communauté internationale, mais qu'il serait mieux que tous les Siptar

19 quittent le territoire du Kosovo-Metohija, qu'ils mettent en somme une

20 catastrophe humanitaire, laquelle le monde entier réagirait, et permettrait

21 ainsi de réaliser leurs objectifs. Je me souviens bien de cela, parce que

22 Gashi Zenun et Jankovic Radojica ont fait des commentaires au sujet de

23 cette déclaration, ensuite on a vu ce qui s'est passé.

24 Q. Merci. Peut-on passer à la question suivante. Avez-vous jamais été

25 témoin oculaire d'une tactique appliquée éventuellement par l'UCK

26 s'agissant des civils ?

27 R. La tactique de l'UCK était basée en substance sur la chose suivante :

28 provoquer un incident, ensuite s'abriter dans les villages peuplés de

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1 civils, et ensuite essayer de montrer à la population que la police la

2 réprime. Je connais un cas particulier de mon expérience en tant que

3 policier au poste de police de Celopek. Un certain Kelmendi, originaire du

4 village de Kosuric, a déposé une plainte selon laquelle il aurait été

5 harcelé chez lui, dans sa maison de famille, par des membres de l'UCK.

6 Alors, nous nous sommes rendus là-bas sur les lieux. Nous sommes allés à sa

7 maison, et au moment où nous recueillions les déclarations des membres de

8 sa famille, nous avons entendu dire que les membres de l'UCK étaient partis

9 en direction du village de Glodjane. Notre patrouille s'est rendue au

10 village de Glodjane, est allée à l'église qui se trouvait au centre du

11 village. Nous nous sommes garés là-bas, et à ce moment-là un véhicule

12 Mercedes est arrivé, et quatre personnes sont sorties en courant de cette

13 voiture et ouvert le feu sur nous. Nous n'avons pas pu riposter, parce que

14 derrière eux se trouvaient des civils qui faisaient des travaux sur la

15 route. A cette occasion-là, un policier a été blessé.

16 Q. Quelles étaient les pratiques de l'UCK s'agissant des uniformes ?

17 R. Je vous ai déjà parlé du village de Lodza. Environ 15 membres de l'UCK

18 portaient des uniformes de police. A cette époque-là, on pouvait acheter

19 des uniformes de police. Mais en général, ils se débarrassaient de leurs

20 propres uniformes.

21 Q. Que faisait l'UCK s'agissant des victimes dans leurs rangs, d'après ce

22 que vous avez pu observer ?

23 R. Dans un grand nombre de cas, ils emportaient leurs membres tués avec

24 eux, ils ne les laissaient pas sur place.

25 Q. Bien. Parlons maintenant de votre famille. Quelqu'un de votre famille

26 ou d'un de vos cousins, a-t-il subi les attaques de l'UCK en 1998, 1999 ?

27 R. Oui. En 1998, début juillet, peut-être le 2 ou le

28 3 juillet, c'est justement pour cette raison-là que nous avons quitté notre

Page 23241

1 maison de famille et déménagé dans une banlieue de la ville de Pec. Ma

2 famille entretenait de très bonnes relations de voisinage avec des familles

3 qui habitaient dans le voisinage. Nous avions trois voisins siptar. Ils

4 sont venus avec des tracteurs, par exemple, pour labourer nos champs afin

5 que nous-mêmes on ne soit pas obligés de nous exposer. Ils se disaient que

6 personne n'allait tirer sur eux. Mais en fait, ce jour-là, on a ouvert le

7 feu sur eux depuis le village de Streoc, sur nos voisins albanais. Le

8 lendemain, nous avons décidé de quitter notre village. C'était le cas de

9 notre famille, aussi des familles Paunovic, Jokic, Vukovic, et du village

10 de Zlopek les Drmanovic, les Vujisic. Il s'est avéré que c'était une bonne

11 chose, car le même soir Lakos Paunovic a été enlevé. Encore aujourd'hui, on

12 ne sait pas quel était le sort qui lui avait été réservé. Avant cela, trois

13 de mes voisins avaient été enlevés eux aussi.

14 Q. Qui était ces voisins ? Quelle était leur appartenance ethnique ?

15 R. Zeko Gutic qui travaillait au sein de l'Elektrodistribution de Serbie.

16 Ensuite Vucic Vukovic -- enfin, le premier il était Musulman. Et Vucic

17 Vukovic, il venait d'un village de Dugocak, qui est à proximité de mon

18 village. Vuk Vujisic, il était un enfant de 15 ans. On ne sait rien à leur

19 sujet non plus, sauf d'après certaines informations Vesel Dizdari était

20 témoin au mariage de Vukovic, car ils sont allés lui dire au revoir, moment

21 où ils passaient devant sa maison, et d'après ces informations, c'est lui

22 qui les aurait enlevés.

23 M. IVETIC : [interprétation]

24 Q. Est-ce que vous êtes au courant des situations lors desquelles l'UCK

25 visaient les Albanais de souche et votre village ?

26 R. Je ne comprends pas votre question.

27 Q. Mis à part les informations que vous nous avez déjà fournies au sujet

28 de M. Kelmendi, est-ce que vous savez si à d'autres moments l'UCK visait

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1 les Albanais de souche dans votre village ?

2 R. Je ne sais pas pour ce qui est de mon village, mais --

3 Q. Et les alentours ?

4 R. Un policier, Zenun Gashi, d'après la plainte déposée par sa femme, ils

5 sont venus chez lui. Ils ont violé sa femme et sa fille de 12 ans et lui,

6 ils l'ont fait sortir de la maison sur la terrasse. Ils l'ont maltraité et

7 tabassé. Ensuite, ils l'ont emmené. Il vivait dans le village de Kosuric.

8 La seule raison est qu'il n'avait pas quitté les forces de la police.

9 Samija Ademi, c'était un autre homme qui avait travaillé avec moi. Il avait

10 participé à un incident au poste de police à Celopek lorsque Dragan

11 Bilanovic, un policier, a été tué. Il a fui à travers les forêts. A ce

12 moment-là, il était dans le département de police de Celopek et son lieu de

13 résidence était le village de Zlopek, à une distance de 15 kilomètres de

14 là. Pendant la nuit, il est rentré chez lui, et par la suite j'ai entendu

15 dire qu'il est parti vivre à l'étranger, chez son frère en Suisse.

16 Q. Est-ce que vous êtes au courant des incidents liés à Gani Shari ?

17 R. Gani Shala, je ne sais pas si c'est de lui que vous parlez, de Rausic.

18 Il était propriétaire d'un magasin dans son village. Ils ont tiré trois ou

19 quatre obus sur sa maison et ils tiraient des fusils aussi sur sa maison.

20 Et la seule raison en était le fait que les policiers allaient dans son

21 magasin pour se procurer des vivres. Et pour la plupart, dans notre

22 village, on évitait de rencontrer nos voisins pour que ceux-ci ne soient

23 pas accusés d'être des espions et pour qu'ils ne soient pas soumis à la

24 répression de la part des membres de l'UCK.

25 Q. Y a-t-il eu des membres de votre unité qui sont morts au cours de

26 l'année 1998 et 1999 au Kosovo-Metohija en raison des attaques de l'UCK; et

27 si oui, combien ?

28 R. Un grand nombre d'entre eux a perdu la vie. Je ne sais pas le nombre

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1 exact, 24 peut-être.

2 Q. Vous aviez approximativement 24 sur le total de 80 personnes qui

3 étaient membres de votre unité, comme vous l'avez dit déjà ?

4 R. Oui.

5 Q. Est-ce que vous savez combien de personnes, qui étaient membres de

6 votre unité, ont été blessées au cours de cette même période de combat

7 contre l'UCK ?

8 R. S'agissant de blessés, leur nombre était bien supérieur, peut-être 40,

9 autour de 40, peut-être plus.

10 Q. Peut-on maintenant nous concentrer sur la période au cours de l'année

11 1998 suite aux accords passés avec l'OSCE en octobre par la suite. Quel

12 était le type de travail que votre unité PJP à Pec effectuait à ce moment-

13 là, après l'arrivée de la mission de l'OSCE au Kosovo ?

14 R. Lorsque l'OSCE est arrivée sur le territoire de Kosovo, je m'acquittais

15 des tâches régulières au poste de police de Celopek, sauf pour ce qui est

16 de Racak où l'on a essayé d'arrêter un groupe qui était à cet endroit.

17 Q. Comment est-ce que les membres de l'UCK ont agi après le retrait et la

18 réduction du MUP du Kosovo-Metohija conformément à l'accord passé avec

19 l'OSCE ?

20 R. Est-ce que vous pourriez me répéter la question, s'il vous plaît.

21 Q. Comment est-ce que les membres de l'UCK ont agi suite au retrait du MUP

22 conformément à l'accord d'octobre et l'arrivée de l'OSCE ?

23 R. Les membres de l'UCK ont commencé leurs provocations dans les villes.

24 Ils sont passés des villages aux villes. Chez nous, à Pec, il y a un cas du

25 café Panda, où six enfants ont péri. Ensuite une bombe a été jetée dans le

26 bistro Slavica. Il n'y a pas eu de morts là-bas, mais il y a eu des

27 blessés. De sorte que leur but était d'utiliser des petits groupes afin de

28 se venger aussi sur les Albanais qui étaient amis avec des Serbes ou avec

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1 des membres de la police et aussi des Serbes et les autres.

2 Q. Bien. Peut-on passer maintenant à la période des bombardements de

3 l'OTAN. Est-ce que vous êtes au courant des attaques de l'OTAN effectuées

4 sur le territoire sur lequel vous vous acquittiez de vos tâches ? Est-ce

5 que vous savez ce qui a été

6 touché ?

7 R. S'agissant de la ville de Pec, ils ont touché la caserne de l'armée de

8 Yougoslavie qui se trouve entre la banlieue de Brezanik et Karagac. Ils

9 avaient visé Karagac, Brezanik, Bijelo Polje, Zagrevanje [phon], Rugova,

10 Barane, Krusevac, et même une bombe à fragmentation est tombée près de ma

11 maison et une fillette a trouvé la mort. Elle était venue avec ses parents,

12 elle les aidait à trier les bottes de foin. Elle a été victime. Je l'ai vue

13 par la suite à l'hôpital. Puis à Savine Vode, il y a eu un incident où un

14 car se déplaçait de Djakovica vers Rozaje au Montenegro.

15 Q. Au cours des raids aériens de l'OTAN, quelles étaient les relations

16 entre la police et les civils ?

17 R. Le rapport de la police envers la population civile ne différait pas de

18 celui d'auparavant; à différence près, c'est-à-dire, la police évacuait la

19 population aux endroits où l'on s'attendait aux tirs. A Pec l'on

20 s'entendait qu'ils allaient viser le bureau de poste dans le centre-ville,

21 et dès que la sirène d'alerte se déclenchait, les civils cherchaient un

22 abri. Cela dit, en réalité, les raids aériens à Pec se déroulaient

23 pratiquement en continu.

24 Q. Quelles étaient les instructions que vous avez reçues de vos supérieurs

25 hiérarchiques concernant le traitement du MUP vis-à-vis des civils lorsque

26 vous étiez engagés en tant que partie intégrante de PJP.

27 R. Avant chaque action, il était à chaque fois dit qu'il fallait traiter

28 les civils de manière tout à fait professionnelle. Il a été question du

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1 traitement des personnes blessées. Il a été dit qu'il était nécessaire de

2 les traiter de manière tout à fait professionnelle, tout comme ceci devait

3 être le cas s'agissant des personnes arrêtées. Tout ceci conformément aux

4 lois en vigueur dans la République de Yougoslavie.

5 Q. Est-ce que les membres de votre unité ont jamais reçu des ordres des

6 supérieurs hiérarchiques au sein du MUP allant dans le sens qu'il était

7 nécessaire de procéder au pillage ou aux expulsions forcées des civils

8 albanais pour les chasser du Kosovo-Metohija ?

9 R. Non, jamais.

10 Q. Au cours de la guerre de l'OTAN, le secrétariat des affaires

11 intérieures de Pec, qu'a-t-il fait afin d'essayer d'empêcher les crimes et

12 afin de garder la loi et l'ordre public à travers le territoire couvert par

13 lui ?

14 R. Je voyais des employés de la police à Pec, à la fois portant des

15 vêtements civils et un uniforme, surtout dans la soirée. Compte tenu du

16 fait qu'il n'y a pas eu suffisamment de lumière en raison des bombardements

17 et compte tenu du fait que la criminalité était en hausse, ils oeuvraient

18 pour arrêter et détecter les auteurs de crimes et délits.

19 Q. Avez-vous jamais été témoin des incidents lors desquels un policier de

20 votre unité aurait commis un délit à l'encontre d'un civil lorsqu'il

21 effectuait ses tâches ?

22 R. Non. Tout à l'heure j'ai dit, s'agissant de Minic, qu'il avait cassé un

23 kiosque, et immédiatement il a été écarté.

24 Q. Merci. Connaissez-vous un officier, un policier répondant au nom de

25 Zoran Djuricic de Decani ?

26 R. Oui, mais Zoran Djuricic travaillait à Decani, mais il est de Papic.

27 Q. Avez-vous eu l'occasion de le voir en tant que membre de PJP à un

28 moment donné au cours de l'année 1999, au cours d'une quelconque action ?

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1 R. Je pense qu'il ne faisait pas du tout partie de PJP, car eux ils

2 appartenaient au PJP de Djakovica et lui, je ne l'ai jamais vu avec ces

3 gens-là. Je le voyais au point de contrôle et j'ai pu voir qu'il

4 travaillait à Decani.

5 Q. Peut-être vous connaissiez Vule Mircic du OUP de Decani ?

6 R. Oui, il était le chef de l'OUP de Decani et lui non plus je ne l'ai

7 jamais vu sur le terrain. Mais je le connais, car j'y habitais pendant un

8 certain temps et j'allais souvent à Decani.

9 Q. Je souhaite maintenant que l'on parle brièvement d'une pièce à

10 conviction et si on peut éclaircir certains points au sujet desquels peut-

11 être vous avez des informations personnelles ou des connaissances

12 personnelles. Peut-on placer à l'écran la pièce 6D614, et le premier

13 élément au sujet duquel je souhaite vous poser des questions se trouve à la

14 page 519, point 10.

15 Monsieur, pour permettre à nous tous de suivre cela, est-ce que vous

16 pourrez nous lire les deux premières phrases de cette partie de l'aperçu et

17 nous dire si vous avez des connaissances personnelles au sujet de cela. Si

18 l'on peut agrandir le point 10, qui se trouve vers le bas de la page 10.

19 R. "Le 5 juillet 1998, Rados Paunovic du village de Rausic est parti de

20 Pec afin de faire le tour de sa maison et terrain dans le village de Rausic

21 lorsque des membres armés de l'UCK l'ont enlevé."

22 Q. Et --

23 R. Je connais cette personne. Nous étions voisins. J'avais déjà dit,

24 s'agissant de cette personne, je l'ai déjà mentionnée avec son surnom,

25 parce que tout le monde le connaît comme Lakos Paunovic.

26 Q. S'agit-il de la même personne que celle que vous avez mentionnée tout à

27 l'heure, lorsque vous avez dit que vous avez dû partir du village avec

28 plusieurs autres familles et la vôtre et que cet individu a été enlevé ?

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1 R. C'est ça.

2 Q. Pourriez-vous brièvement nous lire le reste de cette partie et nous

3 indiquer quels étaient les auteurs du crime contre lesquels les plaintes au

4 pénal ont été déposées ?

5 R. "L'enquête sur les lieux n'a pas eu lieu pour des raisons de sécurité.

6 "Une plainte au pénal a été déposée, KU 391/99, contre les auteurs de

7 crimes inconnus, de même que l'annexe de la plainte au pénal. Ceci a été

8 remis au bureau du procureur public du district de Pec. Les auteurs du

9 crime sont Meto Krasniqi, Dino Krasniqi, Vesel Dizdari, Resat Sakaj, Cuf

10 Krasniqi, Iber Krasniqi, Devad Krasniqi, Dzafer Krasniqi, Avni Krasniqi.

11 Tous ressortissants du territoire de la municipalité de Pec."

12 Ici, j'ajouterais que mis à part Vesel Dizdari, ils venaient tous du

13 village de Vranoc, pour autant que je le vois.

14 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Ivetic, est-ce que le moment

15 est opportun pour procéder à une pause ? Sinon, est-ce que vous pouvez

16 trouver un moment opportun ?

17 M. IVETIC : [interprétation] Oui. Je veux juste poser une question avant la

18 pause.

19 Q. Est-ce que vous connaissez personnellement ces personnes qui venaient

20 du village de Vranoc ?

21 R. Oui. Meto Krasniqi était propriétaire d'un café à Pec et son neveu, en

22 1997, a été tué lors de l'attaque contre le département de la police

23 d'Ozrim. En 1996, j'ai été au poste de police de Celopek. Le 28 août, une

24 attaque a eu lieu. Il s'agissait là du début des attaques contre ce

25 département. A ce moment-là, la personne qui était le suspect, et par la

26 suite il s'est avéré qu'effectivement il avait pris part à l'attaque,

27 c'était lui.

28 Q. Merci.

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1 R. Excusez-moi. S'agissant de Veselj Dizdari, comme je l'ai déjà dit, je

2 le connaissais. Et s'agissant de Meto Krasniqi, après la guerre il a été

3 tué, car il avait commis plusieurs crimes sur le terrain dans la région de

4 Pec, Decani et Djakovica. Il était à la tête du groupe appelé Crna Ruka,

5 Mains noires. Dizdari Veselj, c'était un voisin, et il était témoin au

6 mariage de Vucic Vukovic. Je l'avais déjà mentionné lorsque j'ai parlé de

7 leur enlèvement.

8 Q. Pour terminer, ce groupe Crna Ruka, Mains noires, est-ce que -- enfin,

9 ils étaient de quelle appartenance ethnique ?

10 R. Ils étaient tous des Albanais, des Siptar, pour autant que je le sache.

11 J'avais des liens d'amitié là-bas avec les Siptar, et d'après leurs

12 déclarations j'ai appris que Meto Krasniqi, qui se faisait passer pour un

13 grand ami, bien, j'ai appris que c'était lui le chef de ce groupe.

14 Q. Merci.

15 M. IVETIC : [interprétation] Monsieur le Président, peut-on passer à une

16 pause.

17 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci, Maître Ivetic.

18 Monsieur Nikcevic, nous allons procéder à une pause d'une demi-heure

19 maintenant, et pendant cette pause veuillez sortir du prétoire avec

20 l'huissier.

21 [Le témoin quitte la barre]

22 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Nous allons reprendre notre travail à

23 1 heure moins 05.

24 --- L'audience est suspendue à 12 heures 22.

25 --- L'audience est reprise à 12 heures 57.

26 [Le témoin vient à la barre]

27 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Ivetic.

28 M. IVETIC : [interprétation] Merci.

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1 Q. Monsieur le Témoin, juste pour terminer sur le point dont nous parlions

2 juste avant la pause. Meto Krasniqi, vous dites qu'il a été tué après la

3 guerre, parce qu'il avait commis toute une série de crimes dans cette zone.

4 Est-ce que vous savez qui l'a tué ? Est-ce que vous le savez ?

5 Pardon. Il y a un problème de traduction. Donc je vais revenir là-

6 dessus. Pour terminer sur le thème dont nous avons commencé de parler avant

7 la pause, vous avez dit que Meto Krasniqi a été tué après la guerre, parce

8 qu'il avait commis toute une série de crimes dans la région. Est-ce que

9 vous savez qui l'a tué ?

10 R. Je sais pour un cas du village de Streoc, il y avait cette Obanka

11 [phon], cette Albanaise, une femme, mais je ne me souviens pas de son nom.

12 Q. Mais je vous pose une question précise. Je vous parle du meurtre de

13 Meto Krasniqi. Est-ce que vous savez qui l'a tué, lui, après la guerre, si

14 vous ne le savez pas ? Peu importe, nous allons passer à une autre

15 question.

16 R. D'après cet ami, il a été tué par un homme de Streoc. Il avait violé sa

17 fille. Je pense que c'est Strefaja [phon] son nom de famille, mais je n'en

18 suis pas sûr.

19 Q. C'est probablement un nom albanais, non ?

20 R. Oui, un Albanais.

21 Q. Merci. Maintenant, la page 590 de cette pièce, au point 96, de

22 Krusevac, Pec, le mois de juillet 1998. Je vais attendre que cela

23 apparaisse sur l'écran. Je pense que là on n'a pas de traduction, alors

24 c'est pour cela que nous avons un problème. Parce que là, on a un autre

25 numéro 96. Monsieur, pourriez-vous lire ce qui figure au point 96. Lisez

26 tout cela et dites-nous si vous connaissez ces personnes qui ont participé

27 à cela.

28 R. "Entre le mois de juillet et le mois de septembre 1998, à plusieurs

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1 reprises les membres de l'UCK ont procédé aux attaques terroristes sur la

2 maison et la propriété de Radomila Boskovic originaire de Pec, village

3 Krusevac, municipalité de Pec. A cause de cela, il a dû déménager avec sa

4 famille. Après cela, les membres de l'UCK ont volé toute la propriété,

5 meubles de la maison et ils ont incendié la maison. Il n'y a pas eu

6 d'enquête sur place de faite pour des raisons de sécurité. Une plainte

7 contre X a été portée auprès du procureur du district de Pec.

8 Q. Est-ce que vous connaissez ces personnes et est-ce que vous avez un

9 souvenir de cet incident ?

10 R. Oui, je connaissais Radomila Boskovic, parce que j'ai travaillé là dans

11 le poste de police de Celopek qui comprenait ce village. Toute la

12 population serbe des villages de Krusevac, Dubocak, Rausic, Brolic, Rosulje

13 et Glodjane a quitté ces villages, ces foyers. Il y en a qui ont été à Pec,

14 après cela d'autres sont partis vers la Serbie ou vers le Monténégro.

15 Q. Merci. A présent, je vais vous demander de passer 18 pages plus bas. La

16 page 608 en B/C/S, il s'agit du numéro 183, en bas de la page. On va passer

17 aussi en haut de la page suivante. Le texte se poursuit. C'est normalement

18 la page 608, vous avez les numéros de ce paragraphe 683. C'est la page 608

19 alors que là c'est la page 683, c'est la 608, la page 608 qu'il faudrait

20 montrer. De toute façon, nous n'avons que l'original en langue serbe, parce

21 qu'on attend encore à recevoir la traduction de cela.

22 C'est ça, c'est en bas de la page. Et puisque nous n'avons pas la

23 traduction, Monsieur, je vais vous demander de nous lire ce qui figure au

24 niveau du paragraphe 183, ensuite dites-nous quand vous aurez terminé, on

25 va passer à la page suivante. Il s'agit de l'incident qui s'est produit le

26 7 septembre 1998, à Pec, 183, lisez cela, s'il vous plaît, le village de

27 Dubocak, Pec.

28 R. "Entre le 31 mai et le 7 septembre 1998, à plusieurs reprises, les

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1 membres de l'UCK ont mené des attaques terroristes contre Aleksa Stankovic,

2 connu comme du village de Dubocak, municipalité de Pec, et c'est pour cela

3 qu'il a dû sortir avec sa famille. Il est connu comme Stankovic Leko."

4 Q. Vous vous souvenez de cette personne, n'est-ce pas ? C'est cela ? Mais

5 est-ce que vous connaissez la personne, Monsieur ?

6 R. En ce qui concerne ces incidents, Jovanovic a perdu sa vie à Celopek,

7 et après cela un groupe s'est dirigé vers le village de Krusevac, sans

8 doute pour tirer sur des maisons serbes des villages de Krusevac, Dubocak,

9 et cetera, et donc ils partaient. Par exemple, en ce qui concerne Milorad

10 Milosevic, une personne s'est échappée d'une voiture quand ils ont commencé

11 à lui tirer dessus. Il s'est réfugié près de sa maison mais ils l'ont tué

12 là.

13 En ce qui concerne Stankovic, puisqu'ils se trouvent à peu près à 3

14 ou 4 kilomètres de la route principale et qu'ils ne sont pas vraiment dans

15 le centre du village de Krusevac, ils ne savaient pas ce qui se passait

16 vraiment, quelle était la situation, le nom de la route et à côté des

17 autres villages, de sorte qu'ils sont restés là toute la journée. Pendant

18 la nuit, avec son fils, Ljubisa Stankovic, je suis parti de Gorazde [phon]

19 en traversant les bois jusqu'à la maison. Et là nous avons rencontré Leka

20 avec sa famille, accompagné de sa femme et de deux fils qui étaient avec

21 lui dans la maison.

22 Q. Que s'est-il passé avec la maison, par la suite ? Qu'est-ce qu'ils ont

23 fait avec la maison, les membres de l'UCK ?

24 R. Toutes ces maisons ont été détruites. C'était même possible de voir sur

25 une image satellite quelle est la situation. J'ai bien pu remarquer

26 qu'aucune de ces maisons ne subsistait dans la zone de cette région alors

27 qu'il y avait une vingtaine de villages dans la zone.

28 Q. A présent, je voudrais que l'on passe à la page 617, neuf pages plus

Page 23253

1 loin.

2 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Pour être bien clair, à la ligne 24,

3 on fait une référence à : un certain Stankovic, son fils Ljubisa qui m'a

4 rejoint à un chemin pour Gorazde. Ensuite, il dit : "Nous avons réussi à

5 évacuer Leka et sa famille." Mais Stankovic ce n'est pas Leka ? C'est la

6 même personne, n'est-ce pas ?

7 LE TÉMOIN : [interprétation] Mais non, c'est son fils aîné, le plus âgé. Et

8 c'est Gorazdovce, c'est pas Gorazde, c'est à côté de Pec. C'est peut-être

9 que la traduction n'était pas bonne, mais j'étais avec son fils aîné. Je

10 suis parti de Pec en compagnie de son fils aîné. Après les événements de

11 Krusevac, nous nous sommes rendus dans le poste de police de Pec et là vous

12 aviez des villageois de la région qui m'ont raconté ce qu'ils avaient vécu,

13 ce qu'il leur était arrivé pendant la journée.

14 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] J'essaie juste de comprendre de quoi

15 il s'agit. Quand vous avez traversé les bois, est-ce que vous avez été

16 accompagné d'une ou de deux personnes ?

17 LE TÉMOIN : [interprétation] D'une personne, de Ljubisa Stankovic, Ljubo.

18 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Donc une seule personne et vous êtes

19 allé chercher le père que vous avez évacué avec sa

20 famille ?

21 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Nous arrivons près de leur maison, près

22 d'Aleksa Stankovic, Leka. On y retrouve dans la maison, lui, sa femme et

23 ses deux fils, le troisième était avec moi.

24 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maintenant, je comprends. Je

25 comprends.

26 Monsieur Ivetic, vous pouvez poursuivre.

27 M. IVETIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

28 Q. On était en train de passer à la page 617, 224, en bas - paragraphe 224

Page 23254

1 et on ne l'a pas en anglais, non. On n'a que le B/C/S. Pourriez-vous, s'il

2 vous plaît, vous pouvez le lire là, parce qu'on le voit. Lisez, s'il vous

3 plaît, ce paragraphe 224 et dites-nous si vous avez des connaissances

4 personnelles au sujet de cet incident qui est décrit dans ce paragraphe.

5 R. "Durant la période allant du 29 mai au 24 septembre 1998, à plusieurs

6 reprises les membres de l'UCK ont effectué des attaques terroristes contre

7 la maison de Desanka Paunovic du village Novi Rausic, municipalité de Pec,

8 ce qui l'a conduit à déménager avec sa famille. Après cela, les membres de

9 l'UCK ont vidé la maison de tout mobilier puis ont incendié la maison."

10 Q. Oui, allez-y. Finissez.

11 R. "Sur ordre du juge d'instruction, les employés du secrétariat de

12 l'intérieur de Pec se sont rendus sur les lieux afin d'effectuer les

13 constats. Une plainte au pénal contre X a été déposée au secrétariat de

14 Pec, 572/92 et transmise au bureau du procureur du district."

15 Q. Connaissez-vous quelqu'un impliqué d'une manière quelconque dans les

16 événements décrits dans ce paragraphe ?

17 R. Oui, je la connais. C'est la belle-fille ou la belle-sœur de Jako

18 [phon] Paunovic. C'est le policier pour lequel je vous ai déjà dit qui

19 avait été kidnappé avant notre départ. Desanka Paunovic a quitté Pec

20 ensemble avec ma famille pour se rendre en Serbie en fin de compte.

21 Q. Très bien. Merci. Passons maintenant à la page 630, paragraphe 286,

22 s'il vous plaît. En bas de cette page, pourriez-vous, s'il vous plaît, nous

23 donner la lecture de ce paragraphe qui porte sur Glodjane, municipalité de

24 Pec, le 1er novembre 1998, et si vous pouvez nous dire également si vous

25 avez connaissance de quelques éléments supplémentaires, s'agissant des

26 événements décrits dans ce paragraphe.

27 R. "Le 1er novembre 1998 vers 13 heures 30, les membres de l'UCK ont

28 effectué une attaque terroriste contre les membres du MUP dans le village

Page 23255

1 de Glodjane à proximité de Pec. Lors de cette attaque, Stosic Drasko, le

2 policier du SUP de Pec, a été légèrement blessé. Les constats sur les lieux

3 n'ont pas été effectués pour des raisons sécuritaires. Je vous ai dit tout

4 à l'heure qu'une personne de Kosuric avait déposé une plainte pour

5 harcèlement et qu'ensuite nous nous sommes rendus au village de Glodjane.

6 Dès qu'on est arrivé au village de Glodjane, une voiture, une Mercedes, est

7 arrivée en direction du village de Nepolje. Je vous ai également dit que

8 quatre personnes sont sorties très rapidement de cette voiture et qu'ils

9 ont ouvert le feu sur notre véhicule et les personnes qui s'y trouvaient.

10 Nous ne pouvions pas riposter, parce qu'il y avait un homme et plusieurs

11 femmes qui se trouvaient sur un champ dans le même axe. Après cela, ils

12 sont partis en direction du village de Jablanica. Ils sont passés à côté de

13 quelques maisons qui se trouvaient là-bas, puis ils ont pris un lance-

14 roquettes portable et tiré de ce lance-roquettes et l'obus a touché un

15 endroit à côté de la route, mais un éclat de cet obus a touché Drasko

16 Stosic."

17 Q. Bien. Peut-on maintenant passer à la page 638, paragraphe 321, intitulé

18 : "Rausic, Pec, 25 novembre 1998." Je vous prie de donner lecture de ce

19 paragraphe et de nous dire s'il s'agit bien des événements dont vous avez

20 déjà déposé aujourd'hui devant cette Chambre, en parlant des activités

21 menées contre les Albanais de souche.

22 R. Oui, c'est exact.

23 "Le 25 novembre 1998, après une plainte dont l'intéressé Gashi Ganija,

24 civil, les membres de l'UCK ont effectué une attaque, ont lancé quatre obus

25 et tiré des armes automatiques sur le village de Rausic parce que les

26 habitants de ce village avaient remis leurs armes à la police. Les membres

27 de la mission de l'OSCE ont été informés de cet événement."

28 Q. Avez-vous d'autres connaissances au sujet de ces événements que vous

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1 pourriez nous donner maintenant ?

2 R. Comme je vous ai déjà dit, j'ai participé aux constats sur les lieux,

3 parce que j'étais employé du poste de police de Celopek. Par ailleurs, je

4 connaissais Gashi Ganija, parce qu'on faisait nos courses chez lui. On

5 achetait chez lui tout ce dont on avait besoin pour la maison, puis en

6 passant aussi on s'arrêtait toujours. C'est pour cette raison-là qu'on

7 l'avait déjà averti qu'il ne fallait pas nous laisser entrer dans son

8 magasin.

9 Q. Merci. Passons maintenant à la page 681, paragraphe 504. Je pense que

10 ce qui est décrit dans ce paragraphe-là est peut-être quelque chose dont

11 vous avez déjà témoigné. Etant donné que nous ne disposons pas de la

12 traduction de ce paragraphe, je vous demanderais de donner lecture de ce

13 paragraphe et de nous dire s'il s'agit de l'événement dont vous avez déjà

14 parlé.

15 R. "Le 5 mars 1999 vers 20 heures 15, rue de l'Armée yougoslave numéro 73,

16 les membres de l'UCK ont effectué une attaque terroriste contre le

17 restaurant Slavica en jetant par la fenêtre une grenade. Plusieurs

18 personnes ont été gravement blessées lors de l'explosion de cette bombe. Ce

19 sont Dejan Mijatovic, Bogicevic Dejan et Kovacevic Milivoje, tous

20 originaires de Pec. Parmi les personnes légèrement blessées sont Ivica

21 Mitrovic, Slavica Markovic, qui est la propriétaire de ce restaurant, et

22 Zelimir Bogicevic. Les constats sur les lieux ont été effectués par le juge

23 d'instruction du tribunal du district de Pec en présence des membres de la

24 Mission de vérification de l'OSCE. Une plainte au pénal a été déposée."

25 Q. Est-ce que c'est l'incident impliquant une certaine Slavica Markovic

26 dont vous avez déjà parlé ici ?

27 R. Oui, c'est exact. Comme je l'avais déjà dit, c'est un endroit où je

28 m'arrêtais assez régulièrement, je connaissais la propriétaire de ce

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1 restaurant ou bistro, et je suis bien au courant des éléments concernant

2 cet endroit.

3 Q. Bien. Peut-on passer à la page 684, paragraphe 515. Je vous prie de

4 donner lecture de ce paragraphe pour les besoins du compte rendu, sous-

5 paragraphe qui parle de Zlopek, municipalité de Pec, date du 9 mars 1999,

6 et si vous avez d'autres connaissances supplémentaires par rapport à ce qui

7 est indiqué dans le paragraphe, je vous prie de nous les dire également.

8 R. "Le 9 mars 1999, vers 6 heures 30, Hashim Kocan [phon] est parti en

9 vélo du village de Zlopek en direction de Pec, où il travaillait. A environ

10 1 kilomètre de distance de sa maison dans le village de Zlopek, l'intéressé

11 a été kidnappé par des membres armés de l'UCK et emmené dans une direction

12 inconnue. Son sort reste inconnu. Les constats sur les lieux n'ont pas été

13 effectués pour des raisons liées à la sécurité. Une plainte au pénal a été

14 déposée devant le bureau du procureur à Pec."

15 Q. Bien. Avez-vous d'autres connaissances au sujet de cet événement ?

16 R. Oui, sa femme m'a rencontré à Pec. Je connaissais personnellement

17 Hashim. Il habitait Zlopek. C'est à environ

18 1 kilomètre de distance de chez moi. Lors de cette conversation avec sa

19 femme, avec elle, elle m'a demandé de faire tout ce qu'on pouvait pour le

20 retrouver, pour apprendre ce qu'il y est arrivé, parce qu'il ne donnait

21 plus aucun signe de vie. On ne savait rien de ce qui lui était arrivé.

22 Q. Cette personne, a-t-elle été retrouvée ?

23 R. D'après ce que j'en sais, cette personne n'a jamais été retrouvée.

24 Q. Bien. Encore un paragraphe que j'aimerais aborder maintenant dans cet

25 aperçu général, page 710, paragraphe 631.

26 R. "Le 8 avril 1999, dans le village d'Ozrim, les membres de l'UCK ont

27 effectué une attaque terroriste contre la patrouille de police du poste

28 d'Ozrim. Lors de cette attaque, Esad Hasic, le policier, a été légèrement

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1 blessé. Sur autorisation du juge d'instruction, les constats sur les lieux

2 ont été effectués par le policier, membre du secrétariat de l'intérieur de

3 Pec. Une plainte au pénal a été déposée, KU 210/99, une plainte contre X,

4 puis transmise au bureau du procureur à Pec."

5 Esad Hasic, c'était l'adjoint du chef de la compagnie de police de

6 Celopek. Je travaillais avec lui en 1998, je crois, ou fin 1999. C'est à ce

7 moment-là qu'il a commencé à travailler pour le poste de police de Celopek.

8 Après mon départ de Kosovo, nous nous sommes rencontrés en dehors de

9 Kosovo, dans la ville où il habite actuellement, et il m'a dit que son père

10 et sa belle-mère ont été tués.

11 Q. Qui est-ce qui a tué son père et sa belle-mère ?

12 R. Après notre départ du Kosovo, les Siptar les ont tués -- ou plutôt, ce

13 groupe siptar nommé "Crna Ruka" [phon], c'est-à-dire Mains noires.

14 Q. Quelle était la nationalité d'Esad Hasic, de son père et de sa belle-

15 mère ?

16 R. Ils étaient Musulmans, mais la raison a été le fait qu'il travaillait

17 pour la police.

18 Q. Monsieur, pendant que cela est affiché à l'écran, examinons le

19 paragraphe 632, Radovac, municipalité de Pec, le 8 avril 1999. Pourriez-

20 vous nous dire s'il s'agit là d'un incident lors duquel Vidomir Salipur a

21 été tué ?

22 R. Oui.

23 Q. Nous allons juste terminer quelques points qui nous restent. Tout à

24 l'heure, il était question de Nebojsa Minic, et vous a dit qu'il était dans

25 la police pendant deux mois à peu près, avant d'en partir. Est-ce qu'il

26 était membre d'active ou de réserve du SUP de Pec pendant les deux mois

27 pendant lesquels il servait au sein du SUP à Pec ?

28 R. Nebojsa Minic faisait partie des forces de réserve de la police. Car

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1 nous avions eu de grandes pertes dans notre unité, un grand nombre de

2 personnes blessées, à ce moment-là l'on a procédé à un complètement en

3 utilisant les forces de réserve de la police.

4 Q. Merci. Vous avez mentionné, au cours de votre déposition, le fusil M70,

5 que tous les policiers du SUP Pec avaient reçu. Je ne sais pas si vous

6 l'ayez dit, mais dans le compte rendu d'audience le calibre n'est pas

7 mentionné. Je ne sais pas si vous pourriez nous dire quel était le calibre

8 du fusil automatique que le policier du SUP Pec a reçu ?

9 R. J'ai omis de mentionner le calibre qui était de 7,62-millimètres.

10 Q. Merci. Pendant la pause, j'ai examiné également le compte rendu

11 d'audience et j'ai oublié de vous demander pendant combien de temps est-ce

12 que votre entraînement pour l'OPG a duré ?

13 R. C'était un entraînement de 15 jours.

14 Q. Pour terminer, vous avez mentionné dans le cadre de l'entraînement le

15 fait d'arrêter des véhicules. Est-ce que c'était des situations dans

16 lesquelles les véhicules fuyaient les forces de police régulières ?

17 R. Exactement. L'on établissait des points de contrôle rapides afin

18 d'empêcher les auteurs de crimes on d'autres délits de fuir, et l'on

19 érigeait des points de contrôle. C'était des points de contrôle mobiles que

20 l'on utilisait le long de certains axes du SUP de Pec. C'était afin

21 d'éviter des conséquences non souhaitées pour les organes de la police.

22 Q. Les personnes qui fuyaient le lieu du crime, c'était les auteurs de

23 crimes, je suppose; est-ce exact ?

24 R. C'est exact. Justement en raison de telles situations.

25 Q. Merci, Monsieur Nikcevic.

26 M. IVETIC : [interprétation] Monsieur le Président, Mesdames, Monsieur les

27 Juges, je n'ai plus de questions pour ce témoin.

28 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Apparemment, il n'y aura plus de

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1 contre-interrogatoire de la part de la Défense.

2 Monsieur Nikcevic, c'est maintenant le Procureur, M. Hannis, qui va vous

3 contre-interroger.

4 Monsieur Hannis.

5 M. HANNIS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

6 Contre-interrogatoire par M. Hannis :

7 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Nikcevic.

8 R. Bonjour.

9 Q. Si j'ai bien compris, vous avez rejoint les rangs du PJP en 1992; est-

10 ce exact ?

11 R. Oui.

12 Q. Ensuite, en 1999, vous êtes devenu membre d'un OPG aussi ?

13 R. C'est exact.

14 Q. Est-ce que vous vous souvenez quel mois de 1999 ceci a eu lieu ?

15 R. Fin 1998, début 1999, tout au début. Au mois de décembre, j'ai terminé

16 mon entraînement et je suis devenu membre de l'OPG.

17 Q. Bien. Que faisiez-vous entre 1992 et le moment où vous avez rejoint les

18 rangs de l'OPG ou lorsque vous êtes devenu membre ? Est-ce que vous étiez

19 policier régulier à Celopek ?

20 R. C'est exact. Je m'acquittais des tâches régulières de la police; les

21 patrouilles, les points de contrôle, le travail dans le secteur, le travail

22 de permanence et d'autres tâches.

23 Q. Merci. En 1998, entre le mois de juillet et fin octobre 1998, avez-vous

24 participé aux actions en tant que membre du PJP au Kosovo ?

25 R. Oui.

26 Q. Bien. Est-ce que parmi ces actions il y a eu des actions menées de

27 manière conjointe avec l'armée, avec la VJ ?

28 R. Il y a eu des actions que nous avons effectuées avec l'armée de

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1 Yougoslavie.

2 Q. Bien. Nous allons probablement traiter de cela demain, car aujourd'hui

3 il ne nous reste pratiquement plus de temps. Mais dites-moi, s'agissant de

4 l'OPG, de quoi s'agit-il exactement ? Si j'ai bien compris vos propos, il

5 s'agit là d'un groupe de personnes qui avaient été retirées du PJP. S'agit-

6 il d'un petit groupe pris au sein des membres du PJP ?

7 R. Vous savez, les OPG n'étaient pas constitués des troupes -- des membres

8 du PJP, mais continuaient à faire partie des PJP, mais ce sont les

9 personnes qui ont eu un entraînement renforcé.

10 Q. Est-ce que tous ceux qui faisaient partie d'un OPG étaient aussi

11 membres d'une unité de PJP, sauf que ces gens-là ont reçu un entraînement

12 supplémentaire par rapport à l'entraînement supplémentaire des membres

13 réguliers du PJP ?

14 R. Exactement. Ils restent dans la même unité que celle qui l'a envoyé. Le

15 commandant de la compagnie m'envoyait, et moi, j'ai retrouvé cette même

16 compagnie par la suite.

17 Q. Bien. Est-ce que l'OPG constitue un groupe spécialisé qui est appelé

18 pour des tâches ou missions spéciales en raison de leur entraînement

19 supplémentaire ?

20 R. Non, il ne s'agit pas des activités spécialisées, mais ils avaient à

21 faire un fardeau, une charge de travail supplémentaire par rapport aux

22 autres.

23 Q. Est-ce que chaque PJP avait alors au moins un OPG dans son sein, si

24 vous le savez ?

25 R. Tous les PJP de la 124e formation l'avait, et je pense que c'était le

26 cas des autres aussi.

27 Q. Excusez-moi, lorsque vous dites 124e, c'était quoi ?

28 R. Détachement.

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1 Q. Ce n'est pas une brigade ?

2 R. Au début, on l'appelait brigade d'intervention, et après le nom a été

3 élargi en détachement. Mais je ne sais pas.

4 Q. Est-ce que vous savez à quel moment ce nom a changé ?

5 R. Je ne sais pas.

6 Q. Est-ce que vous pourriez me donner un exemple du type de tâche ou de

7 travail qui pourrait être confié à un OPG et qui ne pourrait pas ou ne

8 serait pas effectué par les membres du personnel régulier des PJP ?

9 R. L'OPG ne recevait pas des tâches à part, mais l'OPG travaillait

10 notamment dans le cadre des actions où il fallait qu'il soit placé en avant

11 et vérifiait si les autres étaient derrière. Mais si non, nous n'avions pas

12 des tâches à part dont il fallait s'acquitter de manière autonome.

13 Q. Vous portiez les mêmes uniformes que les membres réguliers de PJP; est-

14 ce exact ?

15 R. Oui, c'est exact.

16 Q. Vous aviez les mêmes armes et équipements ?

17 R. Les mêmes équipements, les mêmes armes. Tout était pareil.

18 Q. Bien. Je suppose que j'ai du mal à comprendre pourquoi ce groupe séparé

19 d'OPG a été créé. Apparemment, il n'y a pas eu de différence entre les

20 deux. Vous ne receviez pas une solde plus importante. Quelle est la

21 différence, juste cet entraînement supplémentaire ?

22 R. De mon point de vue, c'était juste ça. Mais quant à la question de

23 savoir comment ceci avait été conçu à un niveau supérieur, ça, je suppose

24 qu'ils sont les seuls à le savoir.

25 Q. Au sein de votre OPG, avez-vous eu un commandant qui était différent de

26 votre commandant au sein du PJP ?

27 R. Non. Mon supérieur hiérarchique direct était le commandant de la

28 compagnie, Krsto Djuricic.

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1 Q. Bien. Merci.

2 M. HANNIS : [interprétation] Monsieur le Président, peut-être que le moment

3 est opportun pour lever l'audience pour aujourd'hui ?

4 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, si je pouvais comprendre ce qui

5 vient d'être dit.

6 Est-ce que vous dites qu'il était aussi à la tête de l'OPG ou bien

7 est-ce qu'il y avait un autre commandant de peloton qui était à la tête de

8 l'OPG ?

9 LE TÉMOIN : [interprétation] Non. Notre supérieur hiérarchique direct était

10 Krsto Djuricic qui était le commandant de la compagnie. L'OPG en tant que

11 tel n'était pas au niveau d'un peloton, mais d'une section.

12 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.

13 Monsieur Hannis, nous avons une requête en suspens visant à ajouter des

14 documents sur la liste 65 ter de la Défense Lukic s'agissant du témoin

15 Marinkovic. Ceci a été déposé hier seulement, mais est-ce que vous êtes en

16 mesure de faire un commentaire ou donner une réponse ?

17 M. HANNIS : [interprétation] Je ne suis pas sûr, mais Mme Carter va traiter

18 de ce témoin. Je l'ai transmis à elle, mais je n'ai pas encore eu

19 l'occasion de lui en parler et je ne sais pas si elle peut soulever ça

20 auprès de vous.

21 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que vous pouvez lui demander de

22 répondre, si possible, au moins officieusement à la Chambre aujourd'hui

23 pour que l'on puisse savoir s'il est nécessaire d'accorder plus de temps ou

24 nous dire s'il n'y a pas de réponse.

25 M. HANNIS : [interprétation] Oui.

26 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Car nous devons savoir stratégiquement

27 où nous en sommes, car ce témoin est prévu pour cette semaine.

28 M. HANNIS : [interprétation] Je vais le faire. Merci.

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1 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.

2 Monsieur Nikcevic, nous devons lever l'audience et terminer pour la journée

3 d'aujourd'hui. Autrement dit, vous allez devoir retourner ici demain afin

4 de terminer votre déposition. Entre-temps, il est d'importance cruciale que

5 vous ne parliez avec qui que ce soit ni ne communiquiez qui que ce soit au

6 sujet de quelque aspect que ce soit de la déposition que vous êtes en train

7 de faire dans cette affaire. Vous pouvez parler avec qui vous voulez de ce

8 que vous voulez, mis à part la déposition dans cette affaire. Nous allons

9 reprendre notre travail demain à 9 heures du matin dans ce prétoire.

10 Maintenant, quittez le prétoire avec l'huissier et nous vous retrouverons

11 ici à 9 heures du matin, demain.

12 [Le témoin quitte la barre]

13 --- L'audience est levée à 13 heures 47 et reprendra le mercredi 27 février

14 2008, à 9 heures 00.

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