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1 Le mercredi 27 février 2008
2 [Audience publique]
3 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]
4 --- L'audience est ouverte à 9 heures 00.
5 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Bonjour à tout le monde. Nous espérons
6 pouvoir continuer le témoignage de M. Nikcevic.
7 M. OGRIZOVIC : [interprétation] Je suis l'assistant de Me Ivetic. Il est
8 dans le bâtiment, il va être en retard d'une dizaine de minutes, donc je
9 m'excuse en son nom. Il était malade hier et aujourd'hui il est venu, il
10 est dans le bâtiment, mais il va être en retard une dizaine de minutes.
11 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Et Me Lukic, est-ce qu'il est
12 disponible aujourd'hui ?
13 M. OGRIZOVIC : [interprétation] Il va arriver dans une demi-heure parce que
14 le témoin suivant, M. Djukovic, est le témoin auquel il va poser des
15 questions.
16 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais il n'y avait pas de communication
17 entre eux pour dire que Me Ivetic ne serait pas ici à l'heure ?
18 M. OGRIZOVIC : [interprétation] Je ne dispose pas de telles informations.
19 Je pensais que Me Ivetic arriverait à l'heure dans le bâtiment du Tribunal,
20 mais tout à l'heure il m'a appelé pour me dire qu'il serait en retard de
21 quelques minutes.
22 [La Chambre de première instance se concerte]
23 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que vous avez quelque chose à
24 nous dire, Maître Ivetic ?
25 M. IVETIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, je m'excuse pour
26 mon retard.
27 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Vous ne pensez pas que vous devriez
28 nous expliquer ce retard ?
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1 M. IVETIC : [interprétation] Monsieur le Président, je m'excuse. J'étais
2 malade pendant ces quelques jours passés, et il m'est difficile de venir le
3 matin. Malheureusement, j'ai oublié qu'aujourd'hui nous siégeons dans le
4 prétoire numéro III, et je me suis dirigé dans la salle d'audience numéro
5 I.
6 [La Chambre de première instance se concerte]
7 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
8 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Bonjour, Monsieur Nikcevic.
9 LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.
10 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] M. Hannis continuera son contre-
11 interrogatoire dans quelques instants. Il faut que je vous rappelle que la
12 déclaration solennelle que vous avez prononcée au début de votre témoignage
13 pour dire la vérité s'applique pendant tout le temps de votre témoignage et
14 jusqu'à la fin de votre témoignage.
15 M. HANNIS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
16 LE TÉMOIN: RADOJICA NIKCEVIC [Reprise]
17 [Le témoin répond par l'interprète]
18 Contre-interrogatoire par M. Hannis : [Suite]
19 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Nikcevic. Hier, vous nous avez parlé
20 des OPG, et vous avez mentionné que cet OPG dans lequel vous étiez comptait
21 à peu près dix personnes, et vous avez dit que c'était ensemble avec Klina
22 et Istok. Est-ce que cela veut dire que l'OPG dans lequel vous étiez
23 incluait les hommes de Klina et d'Istok, et non pas seulement les hommes de
24 Pec ?
25 R. Oui, c'est exact.
26 Q. Qui vous confiait des tâches ou qui vous donnait des ordres ? Etait-ce
27 quelqu'un de Pec ou de Klina ou d'Istok ? Qui commandait votre unité OPG ?
28 R. Nous recevions des tâches au début, le chef de notre section était
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1 d'Istok, je ne me souviens pas de son nom. Il était adjudant.
2 Q. Savez-vous de qui il recevait des ordres ou des instructions ? Qui
3 était son supérieur ?
4 R. C'était le "komandir" de compagnie, Krsto Djuricic.
5 Q. Savez-vous de quelle personne Djuricic recevait des ordres et des
6 instructions, qui était son supérieur hiérarchique ?
7 R. Son supérieur hiérarchique était le commandant, mais je ne sais pas qui
8 était le commandant.
9 Q. Très bien. Lorsque vous dites "le commandant" et que vous ne savez pas
10 qui il était, est-ce que cela veut dire que vous ne savez pas son nom ou ne
11 savez pas quelle était la position qu'il occupait, ou les deux ?
12 R. Je ne connais pas son nom, et pour ce qui est de sa position, il était
13 commandant du détachement. A l'époque, je ne connaissais pas son nom, et
14 aujourd'hui non plus je ne le connais pas, parce que je ne me suis pas
15 intéressé à le savoir.
16 Q. Quand vous dites "commandant du détachement", vous pensez au commandant
17 du détachement du PJP ?
18 R. Probablement c'était ainsi. Conformément à l'organigramme, le
19 "komandir" de section commande la section, le "komandir" du peloton, le
20 peloton, le "komandir" de compagnie, la compagnie, et le commandant du
21 détachement commande le détachement.
22 Q. Hier vous avez parlé des codes d'appel. Vous avez dit que quand le
23 commandant du peloton Djukic a été tué, le code d'appel Grom n'était plus
24 utilisé. Quand le commandant Djukic a-t-il été tué approximativement ?
25 R. Djukic a été tué pendant l'action à Streoc, je pense que c'était vers
26 le milieu de l'année 1998, mais je ne peux pas être précis. Cela s'est
27 passé vers la fin du mois de mai probablement.
28 Q. Bien. Dans cette réponse, vous avez dit que le groupe entier du 1er et
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1 du 5e Peloton a repris le code d'appel Munja, n'est-ce pas ?
2 R. Oui.
3 Q. Est-ce que les 1er et 5e Pelotons étaient de Pec ?
4 R. Oui.
5 Q. Est-ce que vous avez opéré ensemble ou séparément ?
6 R. J'appartenais au peloton au début. Pendant les actions, nous étions
7 toujours ensemble.
8 Q. Très bien. Vous avez mentionné Vidomir Salipur. Est-ce qu'il était dans
9 l'un de ces deux pelotons ?
10 R. Au début, il était commandant du 5e Détachement. Après que Djukic a été
11 tué, il est devenu commandant du 1er Peloton. Kerseljevic Dragan, chef du
12 SUP de Pec, on lui a donné ces codes d'appel, Munja. Au commandant du 1er
13 Peloton, Djukic, on a donné le code d'appel Grom.
14 Q. Après que Djukic a été tué, Salipur a repris le commandement du 1er
15 Peloton, et qui a repris le commandement du 5e Peloton ?
16 R. Je ne peux pas me souvenir de son nom.
17 Q. Hier, vous avez mentionné une personne qui s'appelle Nebojsa Minic.
18 Pendant qu'il était avec vous, pouvez-vous nous dire dans quel peloton il
19 était ?
20 R. Il appartenait au 5e Peloton.
21 Q. J'aimerais mentionner d'autres noms et vous demander si vous connaissez
22 ces personnes; et si c'est le cas, de nous dire dans quelle organisation,
23 dans quelle unité ils étaient. Connaissiez-vous Miljan Kaljevic ?
24 R. Oui.
25 Q. A quel groupe il appartenait ?
26 R. Au 1er Peloton.
27 Q. Et Sreko Popovic ?
28 R. Je ne le connais pas.
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1 Q. Srecko Popovic. Srecko, oui. Je n'ai pas bien prononcé.
2 R. Srecko Popovic était membre du 5e Peloton, et également, lui, je ne
3 sais pas de quelle raison, il a été remplacé par une autre personne en même
4 temps que Minic.
5 Q. Est-ce que son nom ou surnom était Bordus ?
6 R. Non, je n'étais pas au courant de cela.
7 Q. Et Miljan Kaljevic --
8 M. IVETIC : [interprétation] Il faut que j'apporte une correction au compte
9 rendu. Il faut que j'intervienne pour porter une correction au compte rendu
10 à la ligne 17, page 5. Il a été consigné, il a été remplacé en même temps
11 que Minic.
12 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci, Maître Ivetic.
13 M. HANNIS : [interprétation] Merci.
14 Q. Est-ce que vous saviez que Miljan Kaljevic avait le surnom Rambo ?
15 Saviez-vous qu'il utilisait ce surnom Rambo ?
16 R. Non, je n'ai jamais appris cela.
17 Q. Pour ce qui est de Sladisa Kastratovic ?
18 R. Je le connais aussi. Il était également membre du 5e Peloton, et lui
19 aussi, il a été démis de ses fonctions en même temps que Minic et Popovic.
20 Q. Lorsque vous dites qu'ils ont été démis de leurs fonctions, qu'est-ce
21 que vous voulez dire par là ?
22 R. Ils n'étaient plus membres du PJP, du SUP Pec. Je ne l'ai plus revu
23 depuis en uniforme à Pec.
24 Q. Quand approximativement ils ont été démis de leurs fonctions ?
25 R. Je ne sais pas quand exactement, mais je pense que c'était au mois de
26 septembre en 1998.
27 Q. Savez-vous pourquoi ils ont été démis de leurs fonctions ?
28 R. Pour ce qui est de Minic, je sais qu'il a cassé un kiosque dans sa rue,
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1 c'est ce qu'on m'a dit. Mais pour ce qui est des autres, je suppose qu'ils
2 ont vérifié certaines choses, quant à eux, le chef du secteur et les
3 employés qui procédaient à la vérification pour savoir s'ils pouvaient être
4 membres de la police. Des réservistes militaires ont décidé, cette
5 vérification une fois finie, de les démettre de leurs fonctions.
6 Q. Vous n'avez jamais vu de document officiel concernant la démise de leur
7 fonction ?
8 R. Non.
9 Q. Pour autant que vous en sachiez, il n'y avait pas de poursuites au
10 pénal intentées à leur encontre ?
11 R. Non, je ne le sais pas.
12 Q. Savez-vous qu'il y avait des allégations selon lesquelles ces trois
13 personnes, entre autres, auraient été impliquées dans le massacre des
14 civils au village de Cuska à l'est de Pec à peu près le 14 mai 1999 ?
15 M. IVETIC : [interprétation] Monsieur le Président, je soulève une
16 objection pour ce qui est de la pertinence de cette question. Cela n'a pas
17 de base. Ce témoin a témoigné qu'il était au courant de Minic et qu'il
18 savait que les autres quittaient le SUP de Pec en septembre 1998. Nous
19 parlons de l'événement qui est survenu en 1998. Cela a la même pertinence
20 pour nous si on parlait de quelque chose qui s'est passé en 2003 pour ce
21 qui est de ce témoin.
22 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Hannis.
23 M. HANNIS : [interprétation] Il est de Pec, de cette région, et le fait
24 qu'il a quitté ce groupe en 1998 ne veut pas dire qu'il n'était pas au
25 courant de ce massacre des civils en 1999.
26 [La Chambre de première instance se concerte]
27 LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai dit --
28 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Attendez quelques instants, s'il vous
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1 plaît.
2 La question qui se pose ici, c'est ce que le témoin sait de ces événements
3 qui avaient une incidence sur les gens mentionnés ici et sur les
4 circonstances dans lesquelles ils ont cessé d'être membres du PJP. Leur
5 comportement par la suite pouvait être pertinent pour voir quelle est la
6 probabilité pour en conclure que ce que le témoin nous a dit là-dessus est
7 exact, Monsieur Hannis.
8 M. IVETIC : [interprétation] Encore une chose au compte rendu. Il est
9 consigné qu'il s'agissait d'un événement en 1998, et il s'agit de 1999.
10 C'est à la ligne 6.
11 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.
12 Monsieur Hannis, continuez.
13 M. HANNIS : [interprétation] Merci.
14 Q. Permettez-moi de vous poser la même question, reposer la même question.
15 Savez-vous que M. Minic, M. Popovic et M. Kaljevic auraient participé à ce
16 massacre de civils au village de Cuska à l'est de Pec en mai 1999 ? Avez-
17 vous entendu parler de ce massacre ou pas ?
18 R. Kaljevic, à la fin de 1998, a quitté la police et il a quitté la région
19 de Pec, et c'était parce qu'il était de Monténégro. Il était employé du SUP
20 de Pec. Il est impossible qu'il ait été dans la région de Pec. Pour ce qui
21 est de ces deux autres personnes, je n'en sais rien. J'ai dit que je ne les
22 ai plus revues, parce qu'ils avaient quitté l'unité.
23 Q. Vous souvenez-vous où vous étiez le 14 mai 1999 ?
24 R. En mai 1999, je pense que j'étais chez moi, après avoir été blessé.
25 J'ai été blessé à Stari Trg, près de Mitrovica, et j'étais chez moi.
26 Q. Quand avez-vous été blessé près de Stari Trg ?
27 R. Le 28 avril 1999.
28 Q. Pendant combien de temps est-ce que vous ne pouviez pas participer aux
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1 actions à cause de cette blessure ?
2 R. Jusqu'au début du mois de juin. Je suis sorti de Pec, j'ai quitté Pec,
3 et j'ai rejoint mon unité.
4 Q. Très bien. Vous nous avez dit qu'il y avait des codes d'appel radio.
5 Dans les unités dans lesquelles vous étiez, qui disposait des radios, qui
6 les utilisait ? Est-ce que c'était le commandant de peloton, le commandant
7 de compagnie qui avaient ces radios ? En 1998, d'abord.
8 R. En 1998, tous les commandants de section, de peloton, commandants de
9 compagnie, commandants adjoints de compagnie disposaient de ces radios,
10 postes radio, et éventuellement les personnes qui partaient en
11 reconnaissance, surtout chef des équipes de reconnaissance, on leur donnait
12 les postes radio.
13 Q. En 1998, disposiez-vous d'un poste radio ?
14 R. Oui.
15 Q. En pour ce qui est de 1999, est-ce que la situation était la même ?
16 Est-ce que des commandants de section, de peloton, de compagnie et
17 commandants adjoints de compagnie disposaient de postes radio ?
18 R. Oui, je pense qu'on avait même plus de postes radio. Je pense qu'à
19 toutes les sections, il y avait deux postes radio.
20 Q. En 1999, aviez-vous un poste radio dans votre section ?
21 R. Oui.
22 Q. Qui était le commandant de votre section en 1999 ?
23 R. En 1999, c'était une personne d'Istok qui était commandant de ma
24 section. Je ne me souviens pas de son nom. Il est resté une courte période
25 dans notre section et pendant cette période j'étais avec lui.
26 Q. Très bien. Vous avez dit avant que vous avez oublié son nom. Vous avez
27 mentionné l'instruction complémentaire que vous avez eue en décembre 1998
28 par rapport au fait que vous étiez membre du OPG. Vous nous avez dit que
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1 Goran Radosavljevic s'occupait de cette instruction. Le connaissiez-vous
2 avant l'instruction en décembre 1998 ?
3 R. Non.
4 Q. Après cet entraînement en décembre 1998, aviez-vous entendu parler de
5 lui ? Est-ce que vous saviez ce qu'il faisait ?
6 R. En 2002 il était mon commandant dans la gendarmerie. Je savais qui il
7 était.
8 Q. Merci. Vous nous avez dit qu'après que vous avez terminé votre
9 entraînement au sein de l'OPG, vous êtes retourné pour reprendre votre
10 travail régulier au poste de police de Celopek. Quelle était la taille
11 approximative du village de Celopek à l'époque ?
12 R. Vous voulez dire au niveau du territoire ou du nombre d'habitants ?
13 Q. Les deux, si vous pouvez nous le dire.
14 R. Je ne sais pas exactement, mais il y avait environ 400 maisons à peu
15 près.
16 Q. Combien de policiers ont travaillé dans votre poste de police de
17 Celopek en 1998 et 1999 ?
18 R. En 1998, environ 15; et en 1999, ceci a été renforcé. Je pense qu'ils
19 étaient au nombre d'environ 25, 30, environ 20.
20 Q. Bien. Vous nous avez décrit les uniformes qui ont été portés par la
21 police régulière et les PJP, et je n'ai pas tout à fait bien compris votre
22 réponse. Par rapport aux uniformes portés par le PJP, vous avez dit qu'ils
23 portaient des vestes multicolores bleu marines, des chemises, des
24 pantalons, des bottes. Mais multicolores, vous voulez dire de camouflage ?
25 R. C'était des uniformes de camouflage bleus, bleu marines et bleu gris.
26 Q. Ensuite vous avez mentionné le fait que les uniformes ont changé pour
27 devenir vert olive, là aussi, il s'agissait d'uniformes de camouflage ?
28 R. Exactement.
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1 Q. Est-ce qu'il y avait une pénurie d'uniformes, que ce soit en 1998 ou
2 1999, s'agissant des PJP ?
3 R. Je ne sais pas si ça existait, mais mon uniforme avait les deux. En
4 1998, on utilisait les uniformes bleus, et à la fin de l'année 1998, et
5 pendant toute l'année 1999, l'on utilisait l'uniforme vert olive.
6 Q. Vous nous avez dit hier à la page 45, en répondant à la question
7 suivante : "Est-ce que des membres de votre unité PJP portaient des
8 uniformes non standards, différents des autres ?"
9 Vous avez dit : "Non. Le principe de l'uniformité était hautement
10 respecté."
11 Cependant, n'avez-vous pas vu en 1998 et août 1999 d'autres PJP sur le
12 terrain avec toutes sortes d'uniformes différents, avec des pièces qui ne
13 se correspondaient pas, avec des éléments pas aux normes, comme des
14 bandeaux autour de la tête ou des cagoules. N'avez-vous pas vu cela dans
15 d'autres unités de PJP ?
16 R. Un certain nombre de réservistes de la police portaient des uniformes
17 différents des nôtres, mais pas des foulards. On portait des foulards
18 seulement autour du cou, si l'on transpirait.
19 Q. Et vous n'avez jamais vu des membres des PJP les porter autour de la
20 tête ?
21 R. Oui, sous le couvre-chef; pendant qu'il faisait très chaud, parfois
22 certains membres les portaient ainsi.
23 Q. On vous a posé des questions au sujet du port des rubans, et vous avez
24 expliqué que vous vous souveniez de deux périodes différentes pendant
25 lesquelles vous le faisiez. La première était après l'enlèvement du
26 capitaine Perovic, en juillet. Et vous avez dit : "A partir de ce moment-là
27 et par la suite, je sais que l'on portait des rubans."
28 Donc après juillet 1998, lorsque vous avez commencé à porter des rubans,
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1 pendant combien de temps est-ce que vous avez continué à les porter ?
2 R. Je ne sais pas pendant combien de temps ceci a été porté, mais je pense
3 que c'était jusqu'au mois de septembre à peu près. Vous savez, beaucoup de
4 temps s'est écoulé depuis.
5 Q. Mais vous avez cessé de les porter en 1998 avant l'arrivée de la
6 mission de l'OSCE; est-ce exact ?
7 R. C'est exact.
8 Q. Ensuite, je crois que vous nous avez dit que pendant la deuxième
9 période, vous vous souvenez avoir porté les rubans en 1999.
10 R. C'est exact.
11 Q. Et par rapport aux bombardements de l'OTAN, combien de temps après cela
12 est-ce que vous avez porté les rubans en 1999 ?
13 M. IVETIC : [interprétation] Monsieur le Président, je crois qu'il a
14 mentionné le même mois et la même période hier.
15 M. HANNIS : [interprétation] Est-ce que l'on peut donner une référence, car
16 on vous a peut-être posé la question, mais il a répondu en parlant de
17 l'année 1999. Peut-être c'était avant la partie sur laquelle je m'étais
18 penchée.
19 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] A mon avis, il n'y a pas de problème
20 pour que vous posiez cette question, Monsieur Hannis.
21 M. HANNIS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
22 Q. Monsieur Nikcevic, est-ce que vous vous souvenez combien de temps après
23 les bombardements de l'OTAN avez-vous commencé à porter de nouveau des
24 rubans ?
25 R. On portait les rubans lors de l'action Rugova. Mais je ne sais pas quel
26 était le moment, ceci a duré peu de temps, et après je ne me souviens même
27 plus.
28 Q. Merci. Hier vous avez dit qu'après l'arrivée de l'OSCE, vous vous
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1 acquittiez de vos tâches régulières de policier à Celopek. Ensuite vous
2 avez dit : "Sauf s'agissant de l'incident à Racak."
3 Avez-vous participé à l'événement qui a eu lieu à Racak vers la mi-janvier
4 1999 ?
5 M. IVETIC : [interprétation] Pour le compte rendu d'audience, même
6 objection que celle que j'ai déjà soulevée à de nombreuses reprises lors de
7 cette procédure, puisque Racak a été enlevé de l'acte d'accusation.
8 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] La décision de la Chambre sera la même
9 qu'avant s'agissant des questions liées au commandement et direction des
10 forces, et donc nous allons permettre d'explorer cela. Pour le moment, il
11 n'est pas clair si cette question va au-delà de cela.
12 Poursuivez, Monsieur Hannis.
13 M. HANNIS : [interprétation]
14 Q. Monsieur Nikcevic, avez-vous participé à l'action qui a eu lieu à Racak
15 vers le 15 janvier 1999 ?
16 R. Oui.
17 Q. Je crois que j'ai vu votre nom ou un nom semblable comme une personne
18 qui a été blessée ce jour-là. C'était vous ?
19 R. C'est exact.
20 Q. Qui était votre commandant à ce moment-là ?
21 R. Je ne sais vraiment pas qui était mon commandant. Aujourd'hui je le
22 sais, mais à l'époque je ne le savais pas.
23 Q. Vous voulez dire aujourd'hui vous savez qui était votre commandant à
24 Racak, mais à l'époque vous ne le saviez pas ?
25 R. Non, je dis : aujourd'hui, là où je travaille, je sais qui est mon
26 commandant. Mais à ce moment-là, je ne le savais pas, et ça ne
27 m'intéressait pas de savoir qui était mon commandant. C'était le commandant
28 de la compagnie qui m'importait. Alors cet homme-là, le commandant, je ne
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1 l'ai jamais vu.
2 Q. Bien. Comment est-ce que vous vous êtes retrouvé à Racak ce jour-là ?
3 R. Suite à l'ordre du "komandir", commandant.
4 Q. Qui s'appelait ?
5 R. Krsto Djuricic.
6 Q. Bien. Et au-dessus de lui, vous ne savez pas qui commandait ou qui
7 participait à l'opération de Racak ?
8 R. Non.
9 Q. Vous souvenez-vous si vous ou vos collègues portiez des rubans à ce
10 moment-là ?
11 R. Je ne me souviens pas, mais je pense que non.
12 Q. Est-ce que vous vous souvenez ce que l'on vous a dit au sujet du but de
13 cette action ?
14 M. IVETIC : [interprétation] Monsieur le Président, est-ce que ceci
15 concerne le commandement de l'action ou le fond ? Encore une fois, on n'a
16 de cesse d'essayer de répandre le champ de ce qui a été couvert par la
17 décision de la Chambre concernant Racak afin d'introduire dans l'affaire
18 quelque chose qui n'y figure pas.
19 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je pense que peut-être ceci concerne
20 la question du commandement et de la direction, Maître Ivetic. Nous allons
21 voir quelle est la direction que nous prenons avant de déterminer quelles
22 sont les limites.
23 Monsieur Hannis.
24 M. HANNIS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
25 Q. Monsieur le Témoin, est-ce que vous vous souvenez de ce que l'on vous a
26 dit au sujet du but de l'action à Racak ?
27 R. Le commandant nous a informés du fait qu'un incident avait eu lieu et
28 que certains de nos collègues avaient été tués ou blessés près de Racak et
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1 que l'on était envoyés afin de protester l'arrestation des personnes
2 responsables.
3 Q. Est-ce que vous vous souvenez quelles autres unités y ont participé
4 avec vous ou est-ce que vous le saviez ?
5 R. Il y avait encore deux groupes, deux OPG, c'est au moins ce que je
6 pense.
7 Q. Savez-vous d'où ils étaient ?
8 R. L'une d'elles était locale, de la région, et s'agissant de l'autre, je
9 ne sais pas.
10 Q. Est-ce que vous savez si un soutien ou une aide a été fourni par la VJ
11 ?
12 R. Je ne le sais pas.
13 Q. Est-ce que vous savez quelle a été l'issue s'agissant des arrestations
14 ou si quelqu'un a été tué du côté des Albanais à Racak ?
15 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Ceci va au-delà des limites de ce qui
16 est permissible dans cette affaire, Monsieur Hannis.
17 M. HANNIS : [interprétation] Ceci concerne un autre sujet, Monsieur le
18 Président. Peut-être que je peux poser une question différente.
19 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Bien.
20 M. HANNIS : [interprétation]
21 Q. Vous nous avez dit qu'on vous a demandé : "Quelle était la pratique de
22 l'UCK s'agissant de leurs propres pertes ?" Et vous avez dit : "Souvent,
23 très souvent, ils portaient leurs blessés et tués et ne les laissaient pas
24 derrière"; est-ce exact ?
25 R. C'est exact. C'est ce que j'ai répondu. A de nombreuses reprises, mais
26 pas toujours, mais je ne me souviens pas même de chaque cas.
27 Q. Est-ce que vous vous souvenez qu'il y avait un grand nombre de cadavres
28 qui sont restés derrière à Racak --
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1 M. IVETIC : [interprétation] Monsieur le Président --
2 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Hannis, si le but de cela est
3 de détecter le nombre de cadavres de l'UCK qui ont été là à ce moment-là,
4 ceci implique que vous allez explorer le fond d'une manière non acceptable
5 afin de déterminer qui a participé à cet incident. Or ceci va au-delà du
6 champ couvert dans le cadre de ce procès.
7 M. HANNIS : [interprétation] Bien, Monsieur le Président.
8 Q. Vous nous avez dit que souvent ils portaient leurs propres blessés et
9 personnes tuées. Est-ce que vous pouvez nous donner deux ou trois exemples
10 où et quand ceci a eu lieu ?
11 R. Je ne me souviens pas maintenant de la date et de la localité où ceci a
12 eu lieu lorsqu'ils ont porté leurs victimes, mais simplement en suivant les
13 traces de sang nous avons pu -- et après, dans le village de Krusevac, nous
14 avons trouvé un hôpital et c'est là qu'ils avaient plusieurs blessés et
15 certainement des morts aussi.
16 Q. Je vais vous montrer maintenant la pièce à conviction P1596. C'est une
17 photographie qui va se présenter à l'écran sous peu. Je vais vous dire,
18 Monsieur, que dans cette affaire nous avons reçu des éléments de preuve
19 concernant un plan de désignation de la manière dont il fallait porter les
20 rubans pendant la semaine du 25 juillet au 31 juillet 1998, et le 26
21 juillet l'instruction était de porter un ruban rouge sur l'épaule gauche et
22 un ruban blanc sur l'épaule droite. Est-ce que vous pouvez nous dire
23 quelque chose au sujet de ce groupe ? S'agissait-il des membres du PJP ou
24 d'autres formations policières ? Est-ce que vous pouvez nous le dire sur la
25 base des uniformes ?
26 R. Ce que je peux dire, c'est qu'il s'agit là des uniformes de police,
27 mais je ne connais pas les personnes représentées sur cette photo.
28 Q. Vous nous avez décrit hier les gilets pare-balles portés par les
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1 policiers. Est-ce que vous pouvez montrer cela sur la photographie en tant
2 qu'exemple de ce dont vous avez parlé hier ?
3 R. J'ai parlé de mon unité. Or, eux ils n'appartiennent pas à mon unité.
4 Ici, aucun d'entre eux ne porte un gilet de combat utilisé par les
5 policiers à l'époque.
6 Q. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi pour dire que dans ce groupe on
7 ne voit pas la preuve d'un haut niveau du respect d'uniformité dont vous
8 nous avez parlé et qui prévalait au sein de votre unité ?
9 M. IVETIC : [interprétation] Monsieur le Président, objection à cette
10 question puisque nous avons eu des éléments de preuve émanant d'un témoin
11 pour dire que ceci n'était même pas au Kosovo peut-être.
12 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Lazarevic, j'apprécie le fait
13 que parfois, lorsque vous portez des écouteurs, vous avez tendance à parler
14 peut-être un peu plus fort que nécessaire. S'il vous plaît, lorsque vous
15 parlez entre vous, veuillez écarter les écouteurs afin d'éviter que l'on
16 vous entende dans le prétoire.
17 [La Chambre de première instance se concerte]
18 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Hannis, quelle est votre
19 réponse à cela ?
20 M. HANNIS : [interprétation] Monsieur le Président, nous avons cela dans la
21 pièce à conviction 6D667, qui porte sur le port d'un ruban rouge à l'épaule
22 gauche et blanc, à l'épaule droite. Et je pense, d'après les éléments de
23 preuve présentés dans cette affaire, que l'on a entendu des suggestions sur
24 lesquelles il s'agissait de policiers qui étaient probablement au Kosovo en
25 1998.
26 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] C'était quoi, cet élément de preuve ?
27 M. HANNIS : [interprétation] Je ne me souviens pas de tout, mais je
28 me souviens du témoin. Je pense que c'est que c'est le témoin qui l'a dit,
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1 mais il a dit que ce n'était pas le Kosovo en raison de la colline
2 derrière.
3 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Ivetic.
4 M. IVETIC : [interprétation] Si je peux vous aider, des rubans peuvent être
5 portés dans de nombreux conflits. Il y a d'autres formations qui utilisent
6 les mêmes uniformes que ceux utilisés par la police en 1998, 1999. Le
7 témoin était le témoin de l'Accusation K90. C'était lui qui a dit que ceci
8 n'était pas le Kosovo.
9 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Il y a toutes ces questions qui
10 portent sur le poids donné. Peut-être que ceci est une question de fond en
11 ce moment, mais il s'agit ici d'une déposition que l'on ne souhaite pas
12 perdre de vue en excluant à ce stade. Donc, nous allons réserver
13 l'objection et vous permettre de poser la question, Monsieur Hannis.
14 M. HANNIS : [interprétation]
15 Q. Je pense que ma question était la suivante : Monsieur, est-ce que vous
16 êtes d'accord avec moi pour dire que ce groupe ne porte pas le même haut
17 niveau de respect d'uniformité que ce qui prévalait, d'après vos dires,
18 dans votre unité ? Leurs uniformes sont d'un bric-à-brac, de tout, un peu ?
19 R. L'uniforme en tant que tel n'est pas un bric-à-brac, mais on peut voir
20 que l'homme avec une moustache a un uniforme souillé, alors que les gilets
21 qu'ils portent ne correspondent pas au reste de l'uniforme.
22 Q. Merci. Entre juillet et octobre 1998, avez-vous participé
23 personnellement aux actions antiterroristes au Kosovo ?
24 R. Oui.
25 Q. Est-ce qu'il s'agissait là strictement des actions du MUP ou des
26 actions conjointes avec la VJ ?
27 R. Vers la fin du mois de juillet, en août et pendant tout le mois de
28 septembre, nous avons travaillé de manière conjointe avec l'armée en 1998.
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1 Q. Bien. Est-ce que vous vous souvenez maintenant approximativement du
2 nombre d'actions antiterroristes auxquelles vous avez participé
3 personnellement au cours de cette période ?
4 R. Je ne me souviens pas et je n'ai pas participé à chaque action, mais
5 j'ai participé à de nombreuses actions.
6 Q. Est-ce que c'était au nombre de dix, aussi levé que ça, s'agissant de
7 vous personnellement ?
8 R. Je ne crois pas qu'ils étaient au nombre de dix; peut-être six ou sept.
9 Q. Est-ce que vous vous souvenez où ils étaient, les localités, le nom du
10 village, de la région ?
11 R. Je me souviens de l'action vers Iglarevo, l'ouverture de la route
12 nationale Pec-Pristina, la route principale. Puisque le village était sous
13 un blocus - c'était le village de Kijevo - nous avons mené une action de
14 manière conjointe.
15 Q. Est-ce que -- pardon.
16 R. Puis du village de Kuza vers Glodjane-Jablanica, Bucani, Kotradic,
17 Papracani, le long de cet axe-là.
18 Q. Est-ce que vous vous souvenez approximativement à quel moment ceci a eu
19 lieu ?
20 R. C'était la période, mais quant à la date, je ne suis pas sûr.
21 Q. Bien. Merci. Est-ce que vous avez tenu un journal ou est-ce que vous
22 avez pris des photos de ce qui se passait au cours de cette période ?
23 R. Non. Peut-être j'ai deux ou trois photos. J'avais deux ou trois photos
24 s'agissant de l'ensemble de la période 1998, 1999.
25 Q. Vous nous avez dit qu'avant chaque action on vous disait très
26 clairement qu'il fallait traiter les civils de manière conforme aux normes
27 professionnelles les plus élevées, et que la même chose s'appliquait aux
28 personnes blessées ou arrêtées. Est-ce que vous vous souvenez maintenant
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1 comment vous compreniez la législation de la RFY au sujet du traitement des
2 civils et des personnes blessées, y compris les terroristes ou l'UCK ? Est-
3 ce que vous vous souvenez concrètement de ces exigences ou de ce que l'on
4 vous a dit à ce propos ?
5 R. Pendant la guerre et avant, et encore aujourd'hui, je traite les autres
6 comme je m'attends à ce qu'ils me traitent, moi.
7 Q. Hier, M. Ivetic vous a montré la pièce 6D614, et vous avez parlé de
8 plusieurs incidents au sujet desquels vous avez eu des connaissances
9 personnelles. Je souhaite vous poser plusieurs questions au sujet de cela,
10 parmi lesquelles une question qui concerne Radmilo Boskovic, où il a été
11 dit qu'entre juillet et septembre 1998, à plusieurs fois les membres de
12 l'UCK ont effectué des attaques terroristes sur les maisons et les biens
13 qui lui appartenaient, à Radmilo Boskovic. Si mes souvenirs sont bons, il a
14 été dit qu'aucune enquête sur les lieux n'ait été effectuée en raison des
15 préoccupations sur le plan de la sécurité et une plainte au final a été
16 déposée à l'encontre des auteurs de délits inconnus. Est-ce que ça veut
17 dire qu'entre juillet et septembre 1998 - et là je parle de vous au sein de
18 la police - que vous ne pouviez pas arrêter ces actes criminels afin
19 d'arrêter leurs auteurs ?
20 R. C'est exact. Au cours d'une période de deux mois, une zone a été
21 établie à Ljubo Baranska où il n'y avait ni de police, ni d'armée. Après
22 cela, des actions plus vastes ont été entreprises.
23 Q. Vous avez mentionné des points de contrôle de déploiement rapide qui
24 permettaient aux personnes qui risquaient de quitter les lieux de crime
25 rapidement, d'y être arrêtées. C'est pour ça que vous aviez ces points de
26 contrôle mobiles. Au cours de cette période, est-ce que vous avez eu ces
27 points de contrôle mobiles ?
28 R. Je ne me souviens pas de la période en question, mais je sais qu'à
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1 Iglarevo, je ne me souviens pas du nom de la personne, à Iglarevo ils sont
2 venus dans sa maison familiale. Il était Siptar. Il a tué une personne et
3 il a été interpellé après. Après on a assuré la sécurité --
4 Q. J'aimerais tout simplement savoir quelle était la période de temps,
5 mais si vous ne savez pas, je vais aborder un autre sujet.
6 R. Je voulais dire qu'il s'agissait de cette période-là, mais cela est
7 certainement indiqué dans la plainte au pénal qui a été déposée.
8 Q. Me Ivetic pourrait soulever cette question dès lors des questions
9 supplémentaires une fois mon contre-interrogatoire fini. J'aimerais vous
10 montrer une photographie maintenant.
11 M. HANNIS : [interprétation] Monsieur le Président, ce que j'ai ici, c'est
12 la pièce P438. C'est le registre des "ordres" qui n'a pas été versé au
13 dossier, mais ici j'ai une photographie que j'aimerais montrer au témoin.
14 C'est en noir et blanc dans le prétoire électronique. J'ai une photographie
15 en couleur que nous avons faite, et il s'agit de la pièce P3111, et
16 j'aimerais qu'on utilise cela parce que je pense que c'est plus utile.
17 Hier, j'ai dit à la Défense qu'on utiliserait cette photographie.
18 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que vous dites qu'il s'agit
19 d'une copie de ce livre, "Sous les ordres," et que vous avez une
20 photographie en couleur de ce livre ?
21 M. HANNIS : [interprétation] Oui, c'est la photographie identique à la
22 photographie qui est dans le livre, mais dans le prétoire électronique la
23 photographie est en noir et blanc et non en couleur.
24 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce qu'il y a des problèmes par
25 rapport à cela, Maître Ivetic ?
26 M. IVETIC : [interprétation] A part le fait qu'il s'agit d'une photographie
27 dans le livre "Sous ordres," je ne vois pas si une objection peut être
28 soulevée par moi.
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1 M. HANNIS : [interprétation] Merci.
2 Q. Monsieur Nikcevic, nous allons vous montrer une photographie dans
3 quelques instants. Vous reconnaissez les personnes sur cette photo ?
4 R. Oui.
5 Q. Au milieu c'est Salipur, n'est-ce pas ?
6 R. Oui, c'est celui qui est debout.
7 Q. Au milieu de ce rang, c'est la personne qui tient un fusil dans sa main
8 gauche, n'est-ce pas ?
9 R. Oui.
10 Q. Pouvez-vous nous dire qui sont d'autres personnes sur la photographie,
11 par exemple, à droite dans le rang arrière, en uniforme de camouflage ?
12 R. Avec une mitraillette ou sans mitraillette ? A gauche --
13 Q. C'est Nebojsa Minic, à droite dans le rang arrière ?
14 R. C'est vrai.
15 Q. La personne à gauche, dans le rang arrière, savez-vous de qui il s'agit
16 ?
17 R. Miljan Kaljevic.
18 Q. Dans le premier ou dans le deuxième rang ?
19 R. Dans le premier rang en bas. Il tient un poste radio.
20 Q. Et avec une arme, n'est-ce pas ?
21 R. Oui.
22 Q. Qui a un bandeau sur la tête ?
23 R. Oui.
24 Q. Savez-vous qui est la personne qui est debout à gauche dans le rang
25 derrière qui tient sa main gauche sur le symbole de l'UCK ?
26 R. Je le connais. Je pense que je vais me souvenir de son nom.
27 Q. Bien. Pour ce qui est des autres au premier rang, reconnaissez-vous
28 l'un d'entre eux ?
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1 R. La personne en civil est journaliste. Goran Radosavljevic est la
2 personne on voit ici. Ensuite il y a Martinovic.
3 Q. Vous souvenez-vous du prénom de Martinovic ?
4 R. Nous l'appelions Mico.
5 Q. Savez-vous d'où venait ce journaliste, quelle agence de presse ?
6 R. Je ne sais pas.
7 Q. Savez-vous quand cette photographie a été prise ?
8 R. Je me souviens --
9 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Juste un instant.
10 Maître Ivetic.
11 M. IVETIC : [interprétation] J'allais dire que le témoin ne figure pas sur
12 la photographie et il ne pouvait qu'émettre des conjectures…
13 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je pense qu'il a commencé à nous
14 répondre, le témoin.
15 Monsieur Hannis.
16 M. HANNIS : [interprétation]
17 Q. Vous pouvez continuer, Monsieur Nikcevic.
18 R. Je pense que cette photographie a été prise à Glodjane. Nous nous
19 sommes rangés de cette façon pour être photographiés.
20 Q. Lorsque vous dites : "Nous avons parlé de cela," et vous avez regardé
21 cette photographie, avec qui vous avez parlé de la photographie ?
22 R. J'ai regardé la photographie, chez Miljan et chez Salipur. Ils m'ont
23 montré cette photographie.
24 Q. Quand ? Maintenant ou avant ?
25 R. Avant. Sala est décédé entre-temps, et Miljan, je ne l'ai pas revu
26 depuis. Donc, c'était à l'époque que j'ai regardé cette photo.
27 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce qu'on peut résoudre le premier
28 point, Monsieur Nikcevic. Vous avez dit que vous aviez parlé de cette
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1 photographie avant. Quand ?
2 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne peux pas me souvenir quand exactement,
3 mais je me souviens de la photo. Je me souviens que j'ai vu la photo déjà à
4 Pec. La photo a été prise. Je ne peux pas me souvenir quand cela était
5 pris.
6 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Essayons de résoudre cela. Vous avez
7 évidemment parlé avec quelqu'un à propos de la photo. D'abord, dites-nous
8 quand c'était.
9 LE TÉMOIN : [interprétation] C'était vers la fin de 1998. Nous regardions
10 les photos et j'ai retenu la photographie parce que Goran y figure.
11 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Avec qui avez-vous parlé de la photo ?
12 LE TÉMOIN : [interprétation] Avec Kaljevic et avec Salipur. Ils avaient
13 tous cette photographie.
14 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] L'événement qui est arrivé à Glodjane,
15 c'était en quel moment ?
16 LE TÉMOIN : [interprétation] C'était en 1998, pendant que nous travaillons
17 là-bas, je ne me souviens pas de la date exacte.
18 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Vous ne pouvez pas nous aider pour
19 nous donner approximativement la date où l'événement se passait ?
20 LE TÉMOIN : [interprétation] Je peux vous dire que c'était
21 approximativement au mois d'août ou au mois de septembre, je ne suis pas
22 sûr.
23 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Hannis, vous avez la parole.
24 M. HANNIS : [interprétation]
25 Q. Je ne sais pas si vous pouvez voir sur votre photographie cela, mais
26 sur la photographie au moins certaines d'entre ces personnes portent un
27 ruban rouge sur leur épaule gauche. Pouvez-vous voir cela ?
28 R. Oui, on peut voir le ruban rouge.
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1 Q. La pièce 6D667, c'est un programme portant sur le port des rubans,
2 indique la date du 29 juillet 98 comme date à laquelle un ruban rouge
3 devait être porté sur l'épaule gauche. Sachant cela, est-ce que vous êtes
4 d'accord avec moi pour dire que cette photo a été peut-être prise le 29
5 juillet ?
6 M. IVETIC : [interprétation] Je fais objection à cette supposition et je
7 crois aussi que M. Hannis est en train de lire de manière erronée la pièce
8 à conviction; je crois que la pièce à conviction porte sur un mois, et non
9 d'autres mois. Il est possible qu'il y avait une autre date à laquelle l'on
10 portait la même chose, mais je pense que c'est là une combinaison de
11 rubans. Je n'ai pas la pièce à conviction sous les yeux pour être tout à
12 fait sûr.
13 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Vous pouvez en traiter au moment où
14 vous allez soumettre vos arguments, Monsieur Hannis.
15 Monsieur Nikcevic, est-ce que vous dites que vous ne pouviez pas
16 reconnaître la personne dont la main est en haut de l'emblème de l'UCK ?
17 LE TÉMOIN : [interprétation] Je le connais, mais je n'arrive pas à me
18 rappeler son nom en ce moment.
19 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce qu'il porte un appareil radio ?
20 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
21 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Et au-dessous de sa main droite, nous
22 voyons un sac marron. C'est quoi ?
23 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est l'étui de munitions. A ce moment-là, les
24 gens utilisaient ça aussi pour porter les pansements ou d'autres articles
25 nécessaires.
26 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] S'agissait-il des équipements délivrés
27 habituellement par l'OPG ?
28 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, ce ne sont pas les équipements de l'OPG.
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1 M. IVETIC : [interprétation] Afin d'éviter toute confusion, le témoin a dit
2 que son entraînement pour l'OPG a eu lieu en décembre 1998, donc M. Hannis
3 suggère que c'était en juillet ou peut-être que c'était en septembre, mais
4 ça veut dire que c'était avant l'entraînement.
5 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci. Vous avez tout à fait raison.
6 Est-ce qu'il s'agit là des équipements standards délivrés par le PJP ?
7 LE TÉMOIN : [interprétation] Non. Ces étuis-là étaient assortis d'un fusil
8 semi-automatique et, encore une fois, c'était distribué aux policiers de
9 réserve.
10 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.
11 Monsieur Hannis.
12 M. HANNIS : [interprétation] Merci.
13 Q. Mis à part la personne qui est derrière à gauche, est-ce qu'il n'est
14 pas le cas que M. Kaljevic et M. Salipur portent tous les deux une espèce
15 d'équipement radio ou de communication sur leurs vestes aussi ?
16 R. Oui, effectivement.
17 Q. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que portait Goran Radosavljevic,
18 c'est un uniforme ? Ça ne ressemble pas à un uniforme de camouflage.
19 R. Je pense que ceci n'est pas un uniforme. Mais peut-être ça l'est. C'est
20 possible. Vraiment, excusez-moi, mais j'ai un petit problème de vue en ce
21 moment.
22 Q. Bien. Vous nous avez parlé de Nebojsa Minic et de la manière dont il a
23 été écarté après avoir cassé un kiosque. Est-ce que vous connaissez
24 d'autres détails à ce sujet ? Est-ce que quelqu'un a été blessé lors de cet
25 incident ou est-ce qu'on l'a écarté simplement en raison des dégâts
26 occasionnés ?
27 R. Personne n'a été blessé lors de cet incident; simplement, la patrouille
28 de la police qui travaillait en civil dans la ville l'a remarqué en train
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1 de casser le kiosque et depuis il a été éloigné du service.
2 Q. Vous êtes d'accord avec moi pour dire que les membres de ce groupe ne
3 respectent pas le principe d'uniformité puisqu'ils portent des combinaisons
4 de parties différentes d'uniformes, même dans ce petit groupe ici ?
5 R. Ici, nous voyons trois membres, Salipur, Miljan et Martinovic. Ce sont
6 des membres de la PJP Pec. Et eux portent un même uniforme. Minic, en tant
7 que réserviste, porte un uniforme bleu, et nous avons Novakovic, l'homme un
8 peu chauve, lui porte l'uniforme bleu. Ça, c'est l'autre PJP. Et ça c'est
9 simplement pour prendre une photo, peut-être ce n'est pas un groupe qui
10 menait une action ensemble, peut-être c'est au moment de la pause.
11 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Excusez-moi, c'est lequel Novakovic ?
12 LE TÉMOIN : [interprétation] Celui dont je n'arrivais pas à me rappeler le
13 nom tout à l'heure. Il est un peu chauve.
14 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Celui dont la main est sur l'insigne
15 de l'UCK ?
16 LE TÉMOIN : [interprétation] Exactement.
17 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.
18 M. HANNIS : [interprétation]
19 Q. Et vous vous souvenez de son prénom ?
20 R. Non.
21 Q. Je vais vous poser quelques questions avant de terminer pour ce qui est
22 de cette photographie concernant Salipur. Vous nous avez dit qu'il a été
23 tué autour du 8 avril 1999. Je vais vous dire que dans notre pièce à
24 conviction P1993 - c'est à la ligne 7 en anglais et page 5 en B/C/S - il
25 est question d'une réunion le 11 mai 1999, et il a été mentionné lors de
26 cette réunion par Krsto Djuricic, qui est mentionné comme commandant de la
27 compagnie de la 124e Brigade. C'est votre commandant de compagnie, est-ce
28 exact ?
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1 R. Krsto Djuricic était le commandant de notre compagnie. Or, je n'ai pas
2 apporté une cassette concernant Salipur, cassette sur laquelle nous voyons
3 exactement la date.
4 Q. Et lors de cette réunion avec les gens du MUP à Pristina le 11 mai, il
5 a dit, d'après ce qui a été enregistré : "Nous n'avons pas eu de pertes,
6 sauf Salipur qui a été tué alors qu'il prenait des mesures sans notre
7 approbation."
8 Est-ce que vous savez ce à quoi on fait référence ? Quelles étaient
9 les mesures prises par Salipur sans approbation ?
10 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Ivetic.
11 M. IVETIC : [interprétation] Il s'agit ici purement de conjectures. Il n'y
12 a pas de fondement pour cette question. Comment est-ce qu'il peut le savoir
13 à moins qu'il était à la réunion et à moins que M. Djuricic minimise --
14 M. HANNIS : [interprétation] Monsieur le Président, je m'oppose à ce genre
15 d'objection, car l'on donne une idée de réponse au témoin --
16 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je pense, Maître Ivetic, que vous
17 auriez dû demander au témoin de partir. Il est très difficile de savoir
18 s'il peut être influencé par cette intervention. Cette intervention est
19 sans fondement. Il a participé à cet événement, n'est-ce pas, lui-même ?
20 M. HANNIS : [interprétation] Non, je n'ai pas d'information à ce sujet.
21 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Nous ne le savons pas.
22 M. IVETIC : [interprétation] Si c'est ça la question, il aura la réponse,
23 alors il y aura peut-être un fondement; mais je dis que c'est une
24 conjecture et rien d'autre.
25 M. HANNIS : [interprétation] La question était la suivante : Est-ce que
26 vous savez ce à quoi on fait référence ? Ça peut être oui ou non.
27 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, Monsieur Hannis.
28 Continuez.
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1 M. HANNIS : [interprétation]
2 Q. Est-ce que vous savez ce à quoi le commandant fait référence lorsqu'il
3 a dit que Salipur prenait des mesures sans approbation ? Tout d'abord, est-
4 ce que vous pouvez répondre par oui ou non pour nous dire si vous savez de
5 quoi il s'agit ici ?
6 R. Je ne peux pas faire un commentaire sur la déclaration du commandant.
7 Lui, il sait pourquoi il a dit ce qu'il a dit. Je sais que Salipur a trouvé
8 la mort lorsqu'il conduisait un véhicule, car le véhicule a été touché par
9 un obus; c'est ainsi qu'il s'est fait tué.
10 Q. Au moment où ça a eu lieu, est-ce que vous savez où il allait et ce
11 qu'il faisait ?
12 R. Ce même jour, l'on ouvrait le feu sur deux ou trois autres véhicules
13 qui venaient du Montenegro. Quant à la question de savoir pourquoi il y
14 allait, vraiment je ne le sais pas, sa femme devait donner naissance à leur
15 bébé à ce moment-là. Et justement, elle a donné naissance après qu'il ait
16 été tué. Mais les lignes téléphoniques ne fonctionnaient pas, alors peut-
17 être il essayait d'aller à Rozaje à cause de cela, car il était de repos
18 pendant cette période.
19 Q. S'agissant du cliché que l'on voit à l'écran, pendant la période dans
20 laquelle vous étiez sur le terrain dans le cadre des actions
21 antiterroristes en 1998 et pendant la guerre 1999, est-ce que vous avez
22 jamais vu Goran Radosavljevic sur le terrain ?
23 M. IVETIC : [interprétation] Monsieur le Président, je pense que cette
24 question a été posée et la réponse a été fournie au début de la session. M.
25 Hannis lui a demandé cette question. Je ne souhaite pas suggérer la réponse
26 au témoin, mais peut-être on peut trouver la référence. Je ne veux pas
27 qu'on m'accuse de suggérer la réponse au témoin.
28 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Hannis.
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1 M. HANNIS : [interprétation] Je ne m'oppose pas à ce qu'il suggère la
2 réponse si j'ai déjà posé la question avant. Je me souviens que je lui ai
3 demandé s'il connaissait Goran Radosavljevic avant cet entraînement en
4 décembre 1998 et il a dit que c'était son commandant en 2002. Peut-être que
5 j'ai posé une autre question semblable, mais je ne pense pas que j'aie posé
6 cette question-là, mais corrigez-moi si je me trompe.
7 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que vous avez trouvé la
8 référence, Maître Ivetic ?
9 M. IVETIC : [hors micro]
10 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je ne vois pas quel peut être le
11 préjudice porté si vous continuez avec ce genre de question, Monsieur
12 Hannis. Donc vous dites que vous avez demandé au témoin s'il avait vu
13 Radosavljevic.
14 M. HANNIS : [interprétation]
15 Q. Monsieur Nikcevic, avez-vous jamais vu Goran Radosavljevic sur le
16 terrain en 1998 ou 1999, c'est-à-dire pendant ces actions antiterroristes
17 et pendant la guerre ?
18 R. Personnellement, je ne me souviens pas l'avoir vu. D'après ce que je
19 vois sur la photo, il est avec un journaliste. Peut-être il est venu afin
20 de faire un tour de l'unité là-bas.
21 Q. Merci.
22 M. HANNIS : [interprétation] Je n'ai plus de questions pour ce témoin.
23 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.
24 Maître Ivetic, avez-vous des questions supplémentaires ?
25 M. IVETIC : [interprétation] Oui, j'ai quelques questions, brièvement,
26 supplémentaires.
27 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Nikcevic, nous devons faire
28 une pause maintenant. Est-ce que vous pouvez quitter le prétoire encore une
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1 fois avec l'huissier, nous allons vous retrouver ici à 11 heures moins 10.
2 [Le témoin quitte la barre]
3 --- L'audience est suspendue à 10 heures 30.
4 --- L'audience est reprise à 10 heures 51.
5 [Le témoin vient à la barre]
6 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Ivetic, c'est à vous.
7 M. IVETIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
8 Nouvel interrogatoire par M. Ivetic :
9 Q. [interprétation] Peut-on examiner maintenant la photo que nous avons
10 examinée avant la pause et je vais vous poser quelques questions, Monsieur
11 Nikcevic. C'est P3111. Je souhaite maintenant clarifier quelque chose pour
12 le compte rendu d'audience, à savoir est-ce que les journalistes et M.
13 Radosavljevic portent eux aussi les rubans rouges sur leurs épaules ?
14 R. Non, pas du tout.
15 Q. Merci.
16 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Ivetic, est-ce qu'il y a plus
17 d'un journaliste sur la photo ?
18 M. IVETIC : [interprétation] Je crois qu'il y en a un.
19 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais vous avez dit "journalistes" au
20 pluriel dans votre question, mais vous parlez d'un seul --
21 M. IVETIC : [interprétation] Excusez-moi, je me suis mal exprimé.
22 Q. Si l'on revient à votre déposition de tout à l'heure, vous avez
23 mentionné M. Srecko Popovic et M. Slavisa Kastretovic -- ou Kastratovic,
24 excusez-moi. Est-ce qu'au cours de la période avant leur libération du SUP
25 à Pec, est-ce qu'ils étaient des policiers d'active ?
26 R. Non. Ils étaient réservistes.
27 Q. Merci. J'attends simplement la traduction -- ou le compte rendu
28 d'audience. Tout d'abord à Celopek, est-ce que vous pourriez nous dire
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1 exactement quel type de formation organisée existait à Celopek, car une
2 partie de la traduction est en anglais ? Quelle était l'entité à Celopek ?
3 Est-ce qu'elle était placée sous l'autorité d'une quelconque autre unité
4 organisée du MUP ?
5 R. La section de police de Celopek était placé sous la compétence du poste
6 de police du SUP de Pec, et les policiers réguliers y travaillaient.
7 Q. Merci. S'agissant de Celopek, vous avez dit qu'en 1998 il y avait
8 approximativement 15 policiers, que par la suite ceci s'est accru à 20 ou
9 25 ou 30. Si je peux vous demander, au cours de la période pendant laquelle
10 il y avait 15 policiers, combien d'entre eux étaient de permanence à un
11 quelconque moment ? Combien d'entre eux étaient de garde en même temps au
12 cours d'une journée régulière ?
13 R. En fonction de leur travail, et en fonction de qui était de permanence
14 et qui était de manière régulière --
15 Q. Je vais poser la question différemment. Est-ce que tous les 15 étaient
16 jamais de permanence le même jour ?
17 R. Non.
18 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Nous allons revenir un peu en arrière,
19 Maître Ivetic. L'institution ou cette entité à Celopek, si j'ai bien
20 compris d'après la déposition précédente, c'était un OUP; est-ce exact ?
21 M. IVETIC : [interprétation] Est-ce que vous pourriez demander au témoin de
22 clarifier, car moi-même, je suis perplexe. On l'appelait station ou
23 département --
24 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je ne pense pas que la réponse
25 clarifie quoi que ce soit. Il a dit simplement la section de police ou le
26 département de police à Celopek a été placé sous la compétence du SUP de
27 Pec.
28 M. IVETIC : [interprétation]
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1 Q. Est-ce que vous pouvez nous donner l'ensemble de l'hiérarchie en allant
2 du SUP de Pec vers l'entité organisée à Celopek ?
3 R. Le SUP de Pec avait trois départements de police : le département de
4 police de Celopek, de Klincina, et Ozrim; et deux OUP, Klina et Istok qui
5 avaient leurs propres départements de police. Quant à la question de savoir
6 où ils étaient, ça je ne le sais pas.
7 M. IVETIC : [interprétation] Est-ce que ceci clarifie suffisamment la
8 réponse, Monsieur le Président ?
9 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Non, je ne pense pas, car je suis
10 encore perplexe quant à la question de savoir si Klina et Istok étaient des
11 OUP. Je ne pense pas d'après cela --
12 M. IVETIC : [interprétation] En serbe, on les appelle OUP.
13 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, mais il a dit qu'il ne sait pas
14 où ils étaient. "Je ne saurais pas dire où ils étaient," ceci suggère que
15 ces OUP étaient des postes de police, mais étaient des postes de police
16 qu'il ne connaît pas, plutôt que de dire que c'était à Klina et Istok. Donc
17 ça reste peu clair.
18 M. IVETIC : [interprétation] Il a dit, je cite : "Ils avaient leurs propres
19 départements de police. Quant à la question de savoir où ils étaient, je ne
20 saurais pas."
21 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, je vois, donc c'était leurs
22 départements de police, oui. Donc le résultat à la fin est que le
23 département de la police fait partie d'un satellite du SUP de Pec, qui ne
24 relève pas d'une autre unité organisationnelle, mais directement du SUP de
25 Pec. C'est bien la position ?
26 M. IVETIC : [interprétation]
27 Q. Est-ce exact, Monsieur le Témoin ?
28 R. Oui.
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1 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Très bien. Merci.
2 M. IVETIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
3 Je n'ai plus de questions pour ce témoin.
4 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.
5 M. IVETIC : [interprétation]
6 Q. Merci, Monsieur Nikcevic.
7 [La Chambre de première instance se concerte]
8 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Nikcevic, ainsi se termine
9 votre déposition. Merci d'être venu déposer devant ce Tribunal. Maintenant,
10 vous pouvez quitter le prétoire avec l'huissier.
11 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.
12 [Le témoin se retire]
13 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Vous restez ou vous partez, Maître
14 Ivetic ?
15 M. IVETIC : [interprétation] Je voulais partir.
16 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Très bien. Je voulais simplement vous
17 dire qu'il n'existe qu'un seul médicament qui va vous aider. J'espère que
18 vous le prenez et que vous allez récupérer rapidement.
19 M. IVETIC : [interprétation] C'est mon intention.
20 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Vous pouvez parler avec mon
21 compatriote quant à la question de savoir où vous pouvez trouver le
22 meilleur médicament pour ceci.
23 Maintenant, c'est Me Lukic qui va nous dire qui est le témoin suivant.
24 M. IVETIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
25 M. LUKIC : [interprétation] Bonjour. Notre témoin suivant est Petar
26 Dujkovic.
27 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.
28 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
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1 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Bonjour, Monsieur Dujkovic.
2 LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.
3 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que vous pourriez lire la
4 déclaration solennelle, que vous allez dire la vérité en lisant le document
5 qui est devant vous.
6 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la
7 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.
8 LE TÉMOIN: PETAR DUJKOVIC [Assermenté]
9 [Le témoin répond par l'interprète]
10 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci. Veuillez vous asseoir.
11 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.
12 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maintenant, c'est Me Lukic qui va vous
13 interroger.
14 Monsieur Lukic.
15 M. LUKIC : [interprétation] Monsieur le Président, merci.
16 Interrogatoire principal par M. Lukic :
17 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Dujkovic.
18 R. Bonjour.
19 M. LUKIC : [interprétation] Je vais demander à mon confrère Me O'Sullivan
20 de se déplacer un peu pour me permettre de voir le témoin. Merci.
21 Q. Monsieur Dujkovic --
22 R. Bonjour.
23 Q. -- tout d'abord, je vais expliquer quelque chose à la Chambre
24 concernant votre déclaration écrite.
25 M. LUKIC : [interprétation] Monsieur le Président, dans la déclaration de
26 ce témoin, nous avons le paragraphe 23, et nous avons un numéro erroné de
27 la pièce à conviction. Afin d'éviter toute confusion, je souhaite que l'on
28 élimine ce paragraphe de cette déclaration écrite, donc 23.
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1 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Il s'agit là de la déclaration du
2 témoin. Vous pouvez considérer que ceci est expurgé.
3 M. LUKIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
4 Q. Monsieur Dujkovic, vous avez vu la déclaration que vous avez signée ?
5 R. Oui, je l'ai vue.
6 Q. J'ai fait enlever le paragraphe 23, puisque l'on a constaté qu'il
7 contenait une erreur. Mais est-ce que, s'agissant des autres circonstances
8 mentionnées dans cette déclaration préalable, vous allez donner les mêmes
9 réponses si je vous posais aujourd'hui les mêmes questions ?
10 R. Oui.
11 Q. Merci.
12 M. LUKIC : [interprétation] Je souhaite que l'on verse au dossier en tant
13 que pièce à conviction 6D1499, que l'on verse au dossier la déclaration
14 préalable de M. Petar Dujkovic.
15 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que ceci vous cause problème,
16 Monsieur Stamp ?
17 M. STAMP : [interprétation] Non.
18 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Bien. Nous allons verser au dossier la
19 déclaration préalable.
20 Un instant, s'il vous plaît, Maître Lukic.
21 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]
22 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Parmi les défaillances du système
23 électronique, et à mon avis il y en a très peu, mais nous ne pouvons pas
24 modifier les documents afin que ceux-ci reflètent une expurgation. Donc
25 afin de résoudre cette question, vous devez remplacer la version de la
26 pièce 6D1499 par une version expurgée. Dès que vous l'aurez fait, vous
27 devez nous en informer. Il n'est pas nécessaire de le faire par écrit, mais
28 simplement dites-nous que ceci a été fait et nous allons confirmer que ceci
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1 remplace l'original.
2 Ce qui nous rappelle, j'aurais dû parler avec vous de la quatrième demande
3 visant à modifier la déclaration 65 ter précédemment, il n'y a pas
4 d'objection, donc cette demande a été accordée.
5 Veuillez continuer, Maître Lukic, nous allons verser au dossier cette
6 déclaration et ensuite vous pourrez la remplacer par la version expurgée.
7 M. LUKIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
8 Q. Après ces questions de procédure, nous pouvons commencer avec votre
9 déposition. Monsieur Dujkovic, est-ce que vous pourriez vous présenter et
10 nous dire quelque chose au sujet de votre carrière.
11 R. Je m'appelle Petar Dujkovic. Je suis né le 12 janvier 1952 à Gornja
12 Brijesnica près de Lukavac et Tuzla, en Bosnie-Herzégovine. En ce qui
13 concerne ma carrière, j'ai passé ma vie au service de la police. En 1971,
14 j'ai terminé l'école secondaire de la police, j'ai commencé à travailler,
15 et après j'ai continué à travailler et j'ai terminé l'école supérieure de
16 la police et la faculté de droit que j'ai terminé en 1980. Entre-temps
17 j'avais des fonctions différentes, au début j'étais policier, par la suite
18 j'avais des postes de direction. Le plus souvent j'ai été à la police
19 frontalière, et en 2005, si je ne me trompe, j'ai pris ma retraite.
20 Q. Est-ce qu'au cours de votre carrière vous avez dirigé la direction
21 chargée des affaires frontalières ?
22 R. Oui, au cours de ma carrière, j'ai travaillé aussi dans la police
23 frontalière, dont le nom est justement la police pour les étrangers et les
24 affaires frontalières. C'est là que j'étais adjoint du chef de la
25 direction; j'étais chef d'un département chargé des affaires frontalières,
26 et j'étais adjoint du chef de la direction. Pendant que le chef de la
27 direction était absent, c'est moi qui dirigeais de façon autonome la
28 direction pendant plusieurs années.
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1 Q. Auriez-vous l'amabilité pour nous répéter encore une fois lentement le
2 nom exact de votre direction puisque tout n'a pas été consigné au compte
3 rendu d'audience.
4 R. La direction s'appelait la direction de la police frontalière pour les
5 étrangers, et les questions administratives.
6 Q. Merci. Jusqu'à quand est-ce que vous étiez à la tête de la direction ?
7 Vous ne devez pas nous dire la date, mais dites-nous simplement qui a
8 repris cette fonction ?
9 R. J'ai exercé ces fonctions jusqu'au 1er juin, peut-être juin ou juillet
10 1999, et à ce moment-là c'est le général Sreten Lukic qui a accédé aux
11 fonctions du chef de la direction, et j'ai continué à travailler comme son
12 adjoint pendant encore un an ou un peu moins d'un an.
13 Q. Est-ce que vous avez été membre du collège du ministre des Affaires
14 intérieures de 1997 jusqu'en juillet 1999 ?
15 R. Oui, j'ai été membre du collège.
16 Q. Qui étaient les autres membres du collège mis à part vous ?
17 R. Les autres étaient les adjoints de ministre, les assistants de ministre
18 et les chefs de toutes les entités organisationnelles ou des directions au
19 sein du siège du ministère.
20 Q. Est-ce que M. Sreten Lukic, avant juillet 1999, était membre du collège
21 du ministre des Affaires intérieures ?
22 R. Non, il ne pouvait pas l'être, car il ne travaillait pas au siège du
23 ministère.
24 Q. Est-ce que vous pouvez nous dire, personnellement, d'après vos
25 souvenirs, qui était le ministre et qui étaient ses assistants ?
26 R. Le ministre, c'était M. Vlajko Stojiljkovic, et ses adjoints étaient le
27 général Vlastimir Djordjevic et le général Rade Markovic. C'est eux qui
28 dirigeaient en même temps les ressorts de sécurité publique ou d'Etat. Mis
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1 à part eux, les assistants étaient aussi le général Stojan Misic et le
2 général Zekovic. Le reste, c'étaient les chefs de la direction, et le
3 général Obrad Stevanovic était lui aussi membre du collège en tant
4 qu'assistant du ministre, mais en même temps, il était le chef de la
5 direction de la police. Ensuite, le général Dragan Ilic, qui était le chef
6 de la direction de la police scientifique; ensuite, le général Dragisa
7 Dinic, qui était le chef de la direction de la police de circulation;
8 ensuite, moi en tant qu'adjoint du chef de la direction de la police
9 frontalière, des étrangers et des questions administratives. J'essaie de me
10 rappeler le reste --
11 Q. Ça suffit. Merci.
12 M. LUKIC : [interprétation] Monsieur le Président, je souhaite vous
13 demander une instruction maintenant. Nous avons la pièce 6D1305, c'est le
14 règlement du ministre des Affaires intérieures. Ceci n'a pas été traduit,
15 mais c'est la version mise à jour qui était en vigueur à l'époque.
16 L'Accusation utilisait P1072, qui date de 1994 et qui n'est pas exactement
17 le règlement qui était en vigueur à l'époque. Il s'agit là de deux
18 documents semblables mais pas identiques. Je préfère utiliser celui qui est
19 précis.
20 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Stamp.
21 M. STAMP : [interprétation] Sur réserve de recevoir une traduction, nous
22 n'avons pas d'objections à ce que ceci soit utilisé.
23 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, je pense que ceci est logique.
24 Donc vous devriez utiliser celui de 1996, j'espère que ceci ne va pas poser
25 beaucoup de difficultés, le fait que ceci n'a pas été traduit.
26 M. LUKIC : [interprétation] Peu de changements en réalité, ça peut même
27 être suivi par P1072, mais il y a certaines différences.
28 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, avant de passer à autre chose
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1 pour être tout à fait clair concernant la structure ministérielle. Il n'y a
2 pas un organigramme quelque part ?
3 M. LUKIC : [interprétation] Concernant cela ?
4 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Sur les assistants de ministres, les
5 chefs de secteur ou --
6 M. LUKIC : [interprétation] Je vais essayer de trouver --
7 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je vais poser quelques questions au
8 témoin avant de vous laisser poursuivre.
9 M. LUKIC : [interprétation] Oui.
10 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Dujkovic, est-ce qu'il y
11 avait un adjoint du ministre ?
12 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, pas à cette époque-là. A cette époque-là,
13 il n'y avait pas d'adjoint de ministre.
14 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce qu'à d'autre période, il y a eu
15 un adjoint du ministre de l'Intérieur ?
16 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Au cours de la période précédente, ça
17 existait, et même plus tard pour autant que je le sache, dans une autre
18 constitution au niveau du personnel, mais au moment dont il est question
19 maintenant, il n'y avait pas de poste adjoint du ministre.
20 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Quelle est la différence entre le rôle
21 de l'adjoint du ministre et de l'assistant du ministre des Affaires
22 Intérieures ?
23 LE TÉMOIN : [interprétation] La différence pourrait être la suivante,
24 l'adjoint du ministre peut le remplacer à tout moment, et d'ailleurs ce
25 sont ses compétences de le faire si le ministre n'est pas en mesure
26 d'exercer certaines fonctions ou il peut exercer les fonctions que le
27 ministre lui confie et il ne serait pas empêché par la structure
28 organisationnelle pour ce faire. Les assistants étaient d'habitude chargés
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1 d'une certaine problématique et il leur aurait été difficile d'exercer les
2 fonctions relatives à une autre problématique. Par exemple, il y avait deux
3 assistants, l'un chargé de la sécurité publique et l'autre de la sécurité
4 de l'Etat, alors que les autres étaient liés plutôt aux questions de la
5 sécurité publique et étaient chargés des activités plus ou moins liées à
6 celle-là.
7 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Apparemment il y a même eu une
8 situation dans laquelle un assistant du ministre pouvait directement
9 répondre devant un autre assistant du ministre. Par exemple, les relations
10 entre Djordjevic et Stevanovic.
11 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, une telle possibilité existe, car celui-
12 ci est en même temps le chef du ressort de la sécurité publique. Donc Obrad
13 Stevanovic était à la tête d'une unité organisationnelle qui faisait partie
14 du ressort.
15 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Donc les deux ont le statut
16 d'assistant du ministre ?
17 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
18 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais comment est-ce que ceci
19 fonctionne dans la pratique s'ils sont en désaccord mutuellement ?
20 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne saurais vous le dire, car je n'ai pas eu
21 l'occasion d'assister à une telle situation, mais s'agissant de mes
22 activités, elles étaient très peu ou même pas du tout liées à la
23 problématique concernant le général Obrad Stevanovic. J'avais mon propre
24 adjoint, pour ainsi dire.
25 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que vous avez jamais eu le
26 titre d'assistant du ministre ?
27 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, jamais.
28 [La Chambre de première instance se concerte]
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1 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Jusqu'à présent vous nous avez donné
2 les noms de cinq assistants des ministres. Est-ce qu'il y en avait plus que
3 cela ?
4 LE TÉMOIN : [interprétation] Je pense qu'il n'y en avait pas plus que cela.
5 Je pense que je les ai tous énumérés.
6 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Quelles étaient les responsabilités
7 concrètement de Misic et de Zekovic ?
8 LE TÉMOIN : [interprétation] Le général Misic à l'époque était responsable
9 du travail de la police des frontières pour les étrangers et les questions
10 administratives, c'est là que je travaillais, et il était aussi chargé de
11 la police de la lutte contre les incendies, et peut-être même s'est-il
12 occupé des transmissions.
13 En ce qui concerne le général Zekovic, il était chargé de la
14 logistique -- pour les affaires communes, je pense.
15 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce qu'ils étaient tous les deux
16 responsables devant Djordjevic ?
17 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, les deux, puisque ces unités
18 organisationnelles de toute façon dépendaient du ressort, et en tant
19 qu'assistants, ils dépendaient directement du ministre, mais ils avaient
20 sans doute aussi quelques responsabilités par rapport à Djordjevic.
21 [La Chambre de première instance se concerte]
22 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Vous pouvez voir pourquoi une sorte de
23 tableau nous serait for utile, Monsieur Lukic. Si vous avez un tableau, je
24 pense que ceci pourrait nous aider.
25 M. LUKIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
26 Q. Ici il est écrit que vous avez dit que vous aviez votre assistant. Est-
27 ce que vous faisiez référence à quelqu'un qui était vraiment votre adjoint
28 ou est-ce qu'il s'agissait de la personne qui était l'assistant du ministre
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1 ?
2 R. Mais non. En réalité, je pensais à quelqu'un qui était mon supérieur
3 hiérarchique, mais c'est comme cela qu'on l'appelait.
4 Q. Pourriez-vous répéter cela.
5 R. Le général Misic, c'était l'assistant du ministre et c'est lui qui
6 était chargé de mon administration, de mon ressort. Mais ce n'était pas mon
7 assistant, mais comme c'était un assistant du ministre, c'est comme cela
8 que je me suis exprimé, si vous voulez. C'est de ma faute, je dirais.
9 Q. C'était juste pour que ceci soit mieux clair.
10 Mis à part Rade Markovic, qui était l'adjoint du ministre et qui
11 était le chef du secteur de la sûreté de l'Etat, est-ce que les autres
12 adjoints - ils étaient au nombre de trois - Stevanovic, Zekovic et Misic,
13 est-ce qu'ils n'étaient pas, en réalité, subordonnés au général Vlastimir
14 Djordjevic qui était le chef du secteur de la sécurité publique ?
15 R. Oui.
16 Q. A présent, je vais demander que l'on place la pièce 6D1305. Vous
17 allez le trouver dans votre classeur, d'ailleurs. On le voit sur les écrans
18 également. Peut-être en même temps serait-il possible de voir en langue
19 anglaise la pièce P1072. Est-ce qu'il est possible de voir celui en anglais
20 et en B/C/S. Le voilà.
21 De quoi s'agit-il ici, Monsieur ?
22 R. Ici, c'est le règlement intérieur du ministère des Affaires
23 Intérieures. C'est un texte expurgé qui a été adopté en 1997.
24 Q. Merci.
25 M. LUKIC : [interprétation] Nous avons besoin d'examiner l'article 13, et
26 ceci dans les deux versions. En langue serbe, il s'agit de la page 8.
27 Le paragraphe 13, s'il vous plaît, la page 8, je crois. En réalité, il
28 s'agit de la page 10, et je pense qu'en anglais, dans l'autre document,
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1 nous allons trouver cela a la page 12 ou 13.
2 Q. Monsieur Dujkovic, nous avons quelques problèmes avec la technique. Je
3 n'étais pas très précis avec les pages. D'après les règlements en date de
4 décembre 1997, et vous êtes en mesure de nous dire puisqu'ici vous voyez
5 les noms des différentes directions, d'après votre meilleur souvenir, est-
6 ce que vous pouvez nous donner les noms de chacune de ces directions et de
7 nous dire également qui était à la tête de chacune de ces directions.
8 R. Oui, effectivement, dans cet article 13, on voit différentes unités
9 organisationnelles du ministère. On les voit énumérer dans l'ordre. Tout
10 d'abord, vous avez la direction de la police pénale et criminelle, avec le
11 général Dragan Ilic à la tête; ensuite, vous avez l'administration de la
12 police, avec le général Obrad Stevanovic qui était aussi assistant du
13 ministre; ensuite, la police de la circulation, c'était le général Dragisa
14 Dinic; vous avez le centre des opérations, et là à la tête de ce centre se
15 trouvait le colonel Milivoj Markovic.
16 Ensuite, vous avez la direction de la police des frontières et des
17 étrangers, et c'était moi qui étais à la tête en tant qu'adjoint du chef de
18 l'administration; ensuite, numéro 6, la prévention d'incendies, c'était un
19 certain Spasic, général, de son état, je ne me souviens pas de son prénom;
20 ensuite, vous avez la direction des analyses et l'administration, et là
21 c'était le colonel Slobodan Krstic, si je ne m'abuse; ensuite,
22 l'administration chargée de l'information et de la technologie, à la tête
23 de laquelle se trouvait le colonel Dragan Anucojic; ensuite, la direction
24 des transmissions, c'était un certain Joksic, je pense, en tout cas
25 Joksovic ou Joksic, quelque chose comme cela, mais je ne me souviens pas de
26 son prénom; ensuite, la direction des affaires jointes du ministère, le
27 chef en était Gojko Todorovic; et pour terminer, l'administration chargée
28 de l'approvisionnement en nourriture et de l'hébergement, c'était un
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1 certain Popovic. Chaque fois que je n'ai pas vraiment donné de grade, il
2 s'agissait des colonels. A chaque fois que je n'ai pas dit général de façon
3 spécifique, il s'agissait d'un colonel, en règle générale.
4 Q. Maintenant, je vais vous demander d'examiner l'article 6 dans les deux
5 versions.
6 Vous avez cela sous vos yeux, n'est-ce pas ?
7 R. Oui.
8 Q. Sur la base de l'article 6 de ces règlements, quelles autres unités
9 organisationnelles ont été formées ?
10 R. Ici, on peut lire qu'en plus des unités organisationnelles qui ont été
11 établies par cet article en vertu de l'article 2, on créé des unités
12 spéciales de la police, des groupes opérationnels et autres unités
13 spéciales. C'est ce qu'il est écrit ici.
14 Q. A l'époque, quelles étaient les unités organisationnelles créées en
15 vertu de l'article 6 ? Est-ce que vous vous en souvenez ?
16 R. Je sais qu'il y en avait deux, pour sûr. Il s'agissait de l'unité
17 spéciale de lutte antiterroriste, SAI, et ensuite, ainsi qu'une unité des
18 hélicoptères. Pour les autres, je ne me souviens pas si elles existaient
19 déjà à l'époque, mais je pense que non.
20 Q. Les directions telles qu'énumérées dans l'article 13, l'ordre de
21 l'apparition d'un article, que dit-il ?
22 R. Cet ordre va suivre l'ordre qui est prévu peut-être par les textes de
23 loi. A la première place, vous mettez les problèmes qui entraînent les
24 conséquences les plus lourdes, notamment des crimes graves. Ensuite, vous
25 avez les problèmes qui ont trait à la paix publique, à la sécurité de la
26 circulation, et cetera. Je pense que c'est selon ces critères-là on a
27 énuméré ces unités organisationnelles. On va dire qu'elles se situaient
28 comme cela. Elles n'étaient pas au même niveau. Elles n'avaient pas la même
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1 importance. Les salaires non plus n'étaient pas les mêmes, les grades
2 n'étaient pas les mêmes. Vous avez vu que certains chefs étaient des
3 colonels et d'autres pouvaient ou devaient avoir un grave plus élevé.
4 Souvent, ils avaient plus d'employés, plus d'effectifs. Si vous voulez,
5 c'est selon l'importance et la complexité des problèmes dont elles traitent
6 que ces directions sont énumérées.
7 Q. Vous venez de répondre, mais je voudrais vous demander aussi -- en
8 fait, je pense que vous l'avez dit. Il y avait une différence quant aux
9 rémunérations ?
10 R. Oui, effectivement.
11 Q. Maintenant on va passer à d'autres questions. Vous étiez dans le siège
12 du ministère. Pendant que vous y étiez, est-ce que vous avez jamais entendu
13 parler ou est-ce que vous savez s'il existait un plan visant à chasser les
14 Albanais du territoire du Kosovo au cours des années 1998 et 1999 ?
15 R. Non, je n'étais pas au courant de l'existence de ce plan. D'ailleurs,
16 je pense qu'il n'existait pas.
17 Q. Est-ce que qui que ce soit vous a jamais donné l'ordre de saisir les
18 pièces d'identité des Albanais à la frontière entre l'Albanie et le Kosovo,
19 et de les détruire ?
20 R. Non.
21 Q. Est-ce que vous, vous avez jamais donné un tel ordre aux SUP ou aux
22 postes de la police des frontières, un ordre leur intimant de faire cela ?
23 R. Non.
24 Q. Vous souvenez-vous si Vlastimir Djordjevic et Obrad Stevanovic, au
25 cours de l'été 1998, ont été au Kosovo à partir de la fin du mois de
26 juillet ?
27 R. Je ne sais pas quelle est la période, vraiment, qu'ils ont passée là-
28 bas, mais je sais qu'ils n'étaient pas présents aux réunions des collèges,
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1 pas de façon régulière, et je sais qu'ils ont passé un petit peu de temps
2 là-bas.
3 Q. Est-ce que vous savez s'ils ont passé beaucoup de temps au Kosovo
4 pendant les frappes aériennes ?
5 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Lukic, là vous posez une
6 question extrêmement directrice.
7 M. LUKIC : [interprétation] Je veux savoir s'il sait où il était.
8 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Posez-lui une question moins
9 directrice tout simplement sur les choses qu'il sait, qu'il connaît.
10 M. LUKIC : [interprétation]
11 Q. Nous allons passer à un autre sujet, Monsieur. On va parler de votre
12 direction. La direction où vous avez travaillé s'appelait l'administration
13 chargée de la police des frontières et des questions des étrangers. Est-ce
14 que vous êtes d'accord pour dire qu'au jour d'aujourd'hui cette direction
15 s'appelle encore l'administration de la police des frontières ?
16 R. Oui.
17 Q. Est-ce que cette police disposait des différents postes de frontière ?
18 R. Oui.
19 Q. Qui nommait les commandants de ces postes de police ?
20 R. C'était le chef du ressort et la proposition était faite par le chef de
21 l'administration de la police.
22 Q. Qui avait le pouvoir de les remplacer ?
23 R. Là encore, c'était le chef de ce secteur en suivant la même procédure.
24 Q. Est-ce que vous savez à quel poste travaillait Sreten Lukic avant qu'il
25 ne soit envoyé au Kosovo au mois de juin 1998 ?
26 R. Je le sais. Il était adjoint du chef du SUP de Belgrade.
27 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Le chef du secteur était Djordjevic;
28 est-ce exact ?
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1 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, quand on parle du ressort de la direction
2 du secteur de la sécurité publique.
3 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais non, je voudrais que ceci soit
4 bien clair, puisqu'on a l'impression que chaque commandant de postes de
5 police devrait être nommé par lui. Autrement dit, c'est Djordjevic qui
6 recrutait et qui licenciait ?
7 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'est exact. Mais je dois ajouter que
8 c'était toujours fait sur proposition du chef de l'administration. C'est
9 lui qui décidait vraiment, alors que le chef du secteur ne faisait que
10 prendre la décision par la suite. Il émettait la décision, autrement dit.
11 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.
12 Monsieur Lukic.
13 M. LUKIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
14 Q. A présent, je voudrais demander que dans ce document qui est déjà sur
15 l'écran, il s'agit du document 6D1305 et P1072, dans le document 6D1305, à
16 la page 14, le paragraphe 2, et pour l'autre document c'est la page 20,
17 paragraphe 2, ce sont les informations que je vous demanderais d'examiner.
18 Il s'agit en réalité de l'article 18. La page 16 du document 6D1305.
19 Dans l'alinéa 2, peut-on voir comment est organisée la direction de la
20 police des frontières dans son siège, donc on parle du département ?
21 R. Oui.
22 Q. Pourriez-vous nous expliquer comment cette direction de la police des
23 frontières a été organisée ?
24 R. D'après cet article, l'article 18, alinéa 2, il est écrit que cette
25 direction dispose de trois départements : le département des affaires
26 frontalières; le département des étrangers et des documents de voyage;
27 ainsi qu'un département des questions administratives. Ensuite, on dit que
28 le département chargé de la police des frontières a différentes branches et
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1 il y en a un qui s'appelle bureau chargé -- mais excusez-moi, parce qu'on
2 énumère les postes de la police des frontières qui ne dépendent pas de ce
3 département, et qui dépendent du bureau chargé des questions de frontière,
4 qui fait partie de la direction.
5 Q. Est-ce qu'ici on voit une exception par rapport aux autres directions
6 qui font partie du ministère ?
7 R. L'exception consisterait dans le fait que les autres unités n'ont pas
8 les unités organisationnelles territoriales, mais uniquement dans les QG,
9 dans le siège, et vous avez les problèmes de passage des frontières
10 proprement dit qui tombent sous la compétence des unités organisationnelles
11 du ministère.
12 Q. Pourriez-vous nous dire ce que cette direction fait directement par le
13 biais de ces postes de la police des frontières ?
14 R. Cette direction s'acquittait d'une partie des affaires qui relèvent de
15 la compétence de la police des frontières, et là il s'agit vraiment du
16 passage de la frontière proprement dit.
17 Q. Savez-vous quels étaient les postes de la police des frontières au
18 Kosovo-Metohija en 1998 et 1999 et quels étaient les passages frontaliers
19 qui étaient contrôlés par ces postes ?
20 R. Il y avait ce poste-frontière Djeneral Jankovic, qui couvrait deux
21 passages frontaliers. Vous aviez un passage routier et un passage
22 ferroviaire qui s'appelaient tous les deux Djeneral Jankovic ou Kacanik.
23 L'autre poste de police s'appelait Globocica, qui ne couvrait qu'un seul
24 passage à Globocica. Les trois passages, les trois frontières, séparaient
25 la République fédérative de Yougoslavie et la Macédoine.
26 Ensuite vous avez les passages vers l'Albanie. Là il y en avait deux, l'un
27 s'appelait Vrbnica, et vous avez Cafa Prusit, et le nom était le même, donc
28 là vous n'avez qu'un seul passage pour chacun de ces postes. Ensuite vous
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1 avez l'aéroport de Pristina, mais là il s'agissait uniquement du passage
2 par voie aérienne.
3 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je ne sais pas si c'est si important,
4 cela étant dit, je ne comprends pas du tout devant qui répondaient les
5 postes de police des frontières auprès de l'administration à Belgrade. Le
6 témoin nous a dit qu'il y avait trois départements, mais apparemment aucun
7 de ces départements n'avait la compétence sur les postes de police des
8 frontières. Alors ils répondaient devant qui exactement ? Est-ce qu'ils
9 répondaient devant un individu en particulier ou devant une section qui
10 faisait partie de l'administration de la police des frontières à Belgrade ?
11 M. LUKIC : [interprétation]
12 Q. Vous avez entendu ce qui intéresse le Juge Bonomy. Pouvez-vous répondre
13 ?
14 R. Oui, effectivement. Ces postes de police des frontières faisaient
15 partie du département chargé des questions des frontières, c'est l'un des
16 trois départements de l'administration.
17 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Vous avez répondu, mais ce n'est pas
18 ce qui figurait en anglais, mais maintenant c'est plus clair,
19 effectivement. Je vous remercie.
20 Vous pouvez poursuivre,Monsieur Lukic.
21 M. LUKIC : [interprétation] Je vous remercie.
22 Q. Encore une petite explication. Vous avez dit qu'à l'aéroport de
23 Pristina il y avait un poste de police des frontières. Est-ce qu'entre, par
24 exemple, l'aéroport de Pristina et l'aéroport de Nis il y avait une
25 différence quelconque ?
26 R. Non, là-bas aussi nous avions un poste de police des frontières qui
27 s'occupait de ce passage-là et faisait partie aussi du département de la
28 direction.
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1 Q. Donc ce poste se trouvait à l'extérieur du Kosovo, mais à proximité de
2 Pristina ?
3 R. Oui.
4 Q. Qui donnait de l'équipement aux postes de police des frontières ?
5 R. C'était le ministère de l'Intérieur. Pratiquement, cela se faisait à la
6 proposition de l'administration, conformément à la demande du terrain, et
7 cela était fait par l'administration des affaires communes.
8 Q. Qui déterminait des tâches de la police des frontières ?
9 R. Le ministère des Affaires intérieures, à savoir l'administration de la
10 police des frontières.
11 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Lukic, une partie de la
12 réponse manque, pouvez-vous tirer cela au clair ?
13 M. LUKIC : [interprétation]
14 Q. Pouvez-vous répéter la réponse que vous avez donnée à la question que
15 je vous ai posée, à savoir qui déterminait les tâches de la police des
16 frontières aux frontières ?
17 R. Les tâches principales ont été définies par le ministère des Affaires
18 intérieures, et dans le cadre du ministère, la plus grande responsabilité
19 pour ce qui est de ces tâches était celle de l'administration de la police
20 des frontières.
21 Q. Est-ce qu'il y avait des plans de travail établis par les postes de
22 police des frontières ?
23 R. Tous les postes de police des frontières avaient leurs propres plans de
24 travail qui devaient englober ces tâches principales, ainsi que les
25 principales lignes d'action déterminées par le ministère.
26 Q. Quel était le processus d'approbation des plans de travail des postes
27 de police des frontières, pouvez-vous nous expliquer cela ?
28 R. Des plans n'ont pas été approuvés individuellement, parce que
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1 l'administration de la police des frontières envoyait ces plans au
2 ministère. Après quoi l'administration ou les responsables renvoyaient ces
3 plans aux chefs des postes de la police des frontières.
4 Q. Est-ce que l'administration établissait ses propres plans ?
5 R. Vous pensez à l'administration de la police des frontières ?
6 Q. Oui.
7 R. Oui, également l'administration a ses propres plans établis sur la base
8 des instructions reçues du ministre de l'Intérieur.
9 Q. Qui approuvait les plans de travail de l'administration de la police
10 des frontières ?
11 R. Le chef du département compétent, de la même façon que pour les autres
12 plans.
13 Q. Qui donne des instructions pour ce qui est des activités des postes de
14 police des frontières ?
15 R. L'administration de la police des frontières, à savoir le chef du
16 département de la police des frontières qui est dans le cadre de
17 l'administration.
18 Q. Est-ce que les demandes ou les instructions pour ce qui est des postes
19 de la police des frontières peuvent être définies par d'autres
20 administrations ?
21 R. D'autres administrations ne peuvent pas donner des instructions, mais
22 ils peuvent formuler des demandes; et les postes de police des frontières
23 peuvent procéder conformément à ces demandes. Mais habituellement, cela se
24 passait en coordination avec l'administration de la police des frontières.
25 Q. Est-ce que le ministre peut donner des instructions de travail par le
26 biais de votre filière de travail ?
27 R. Oui, le ministre peut donner des instructions, bien sûr.
28 Q. Quels types de rapports sont envoyés par les postes de la police de
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1 frontière ?
2 R. Les postes de la police des frontières envoient des rapports qui
3 peuvent être, dépendant du type d'événement survenu et du problème survenu,
4 urgents et périodiques, par exemple, mensuel ou annuel.
5 Q. A qui les postes de police des frontières envoient-ils des rapports ?
6 R. A l'administration de la police des frontières.
7 Q. Est-ce que l'état-major du MUP au Kosovo-Metohija ou quelqu'un de
8 l'état-major du MUP pouvait donner des ordres aux postes de la police des
9 frontières ?
10 R. Non, parce que ce n'était pas recommandable et surtout à l'insu de
11 l'administration de la police des frontières.
12 Q. Au niveau du ministère, comment les postes et le ministère communiquent
13 ?
14 R. Vous pensez entre le ministère et les postes de la police des
15 frontières ?
16 Q. Oui.
17 R. Il y a plusieurs modes de communication, par téléphone, par dépêche
18 envoyée au ministère, et par rapport écrit transmis pas estafettes.
19 Q. Après le début des frappes aériennes, étiez-vous en mesure d'utiliser
20 tous ces moyens de communication ?
21 R. Après le début des frappes aériennes, les communications étaient
22 difficiles, et cela dépendait des activités des forces de l'OTAN, il y
23 avait des ruptures dans les communications. Certains moyens de
24 communication n'étaient pas possibles à être utilisés. Nous utilisions nos
25 lignes téléphoniques, parfois nous utilisions des lignes téléphoniques des
26 institutions qui étaient à notre proximité ou des personnes privées.
27 Q. Vous souvenez-vous si vous avez pu établir la ligne téléphonique avec
28 les postes-frontières ou est-ce que vous avez utilisé des moyens de
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1 communication d'autres unités organisationnelles ?
2 R. Avec les postes-frontières, nous avons eu des communications
3 différentes, puisqu'en Serbie il y a beaucoup de postes-frontières. Il y
4 avait des postes-frontières avec lesquels nous avons eu de bonnes
5 communications et avec d'autres, pas ?
6 Q. Pour ce qui est des postes-frontières au Kosovo-Metohija ?
7 R. Pour autant que je sache, nous pouvions établir des lignes
8 téléphoniques avec ces postes-frontières, et après cela ne fonctionnait
9 plus. Je me souviens que nous recevions des informations brèves avec peu de
10 texte pour ne pas surcharger ce système de communication. Mais je ne
11 connais pas les caractéristiques techniques de ce mode de communication.
12 Habituellement nous écrivions un message et nous le transmettions au
13 service des transmissions qui avait des possibilités de transmettre à la
14 suite ce message.
15 Q. Dans le cadre de vos activités aux frontières, dites-nous quelles
16 étaient les règles qui ont été appliquées par les postes de la police des
17 frontières ?
18 R. C'était pratiquement toutes les dispositions établies pour définir la
19 compétence du ministère des Affaires Intérieures, mais en premier lieu,
20 c'était les dispositions, les règles concernant le passage aux postes-
21 frontières et la circulation aux postes-frontières, ensuite les
22 ressortissants étrangers, les passeports dans ces deux domaines. Donc ils
23 appliquaient les trois lois fédérales. La première était la Loi portant sur
24 les passages des frontières d'Etat, et sur la circulation dans la zone
25 frontalière. La deuxième loi s'appelait la Loi sur la circulation et le
26 séjour des ressortissants étrangers dans le pays. La troisième loi
27 s'appelait la Loi sur les passeports des ressortissants de la République
28 fédérale de Yougoslavie. Ce sont des lois qui ont été adoptées lors de
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1 l'existence de l'ancienne Yougoslavie, et ces lois sont toujours en vigueur
2 aujourd'hui et on les applique dans la pratique.
3 Hormis ces dispositions, en tant qu'une unité organisationnelle du
4 ministère et en tant que policiers, ils ont appliqué les autres
5 dispositions relevant de la compétence du ministère de l'Intérieur, il
6 s'agissait principalement des dispositions adoptées au niveau de la
7 république, par exemple, les dispositions portant sur l'ordre et l'ordre
8 publique, ensuite les dispositions de nature pénale, s'il s'agissait
9 d'infractions pénales. Pratiquement, ces polices des frontières
10 appliquaient des dispositions qui étaient généralement appliquées et
11 adoptées à chaque fois qu'une infraction pénale avait été commise.
12 Q. Savez-vous si pendant les bombardements les gens devaient montrer le
13 passeport aux postes-frontières au Kosovo-Metohija ?
14 R. Pour autant que je sache, on contrôlait régulièrement les passeports
15 jusqu'au moment où un grand nombre de personnes affluaient qui voulaient
16 franchir la frontière d'Etat, et parmi ces personnes il y en avait beaucoup
17 qui n'avaient pas de passeports ou d'autres papiers d'identité. Cette
18 situation reflétait la situation sur le terrain, elle avait un lien direct
19 avec l'aggravation de la situation due à des circonstances de guerre, et
20 ces personnes compte tenu de leur comportement, leur aspect, avaient l'air
21 des personnes dont la sécurité était menacée. C'est pour cela que ces
22 personnes voulaient franchir les frontières d'Etat aux postes-frontières
23 vers la Macédoine et l'Albanie.
24 Q. Savez-vous quel était le nombre de policiers qui sont habituellement à
25 un poste-frontière lors d'une relève, je pense aux postes-frontières au
26 Kosovo-Metohija ?
27 R. Au Kosovo-Metohija, compte tenu des problèmes survenus là-bas, une
28 relève comptait entre quatre et sept ou huit policiers, cela dépendait du
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1 poste-frontière même.
2 Q. En quoi consiste le travail du personnel d'un poste de la police des
3 frontières au poste-frontière ?
4 R. Leur tâche principale est de procéder au contrôle des personnes qui
5 franchissent les frontières d'Etat, contrôle des passeports de toutes les
6 personnes qui franchissent les frontières, de contrôler quels objets
7 franchissent la frontière, tels des armes, des munitions, des imprimés, et
8 cela en coopération avec la douane, parce que la douane avait des
9 compétences dans ce domaine également. La deuxième tâche était,
10 indépendamment ou en coopération avec la douane, d'empêcher à ce que les
11 objets interdits soient passés par la frontière, comme des stupéfiants, des
12 munitions ou des armes et d'autres objets interdits à passer la frontière
13 d'Etat. Leur tâche était de contrôler la circulation des personnes dans la
14 zone frontalière, parce que c'était leur tâche tout à fait logique
15 d'assurer la sécurité de cette zone frontalière et de les protéger, de se
16 protéger eux-mêmes.
17 Q. Je ne vais pas utiliser cela, mais la pièce 3D1122 représente la Loi
18 portant sur le passage de la frontière d'Etat et sur la circulation dans la
19 zone frontalière. C'est juste pour vous donner la référence concernant
20 cette loi.
21 Je ne dispose pas de copies de cette loi, mais je vais vous poser des
22 questions concernant cette loi.
23 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Lukic, ce document n'a
24 pas toujours été versé au dossier, mais s'il s'agit d'une loi il devrait y
25 avoir un accord eu égard à cette loi.
26 Maître Visnjic peut nous répondre à cela.
27 M. VISNJIC : [interprétation] Oui, je viens de recevoir l'information que
28 la traduction de ce document est finie et qu'aujourd'hui le document et sa
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1 traduction seront saisis dans le prétoire électronique, après quoi nous
2 allons déposer notre requête concernant ce document, parce que cela était
3 prévu déjà pour ce qui est de ce document.
4 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.
5 Maître Lukic, poursuivez.
6 M. LUKIC : [interprétation]
7 Q. Monsieur Dujkovic, quel est le document de base, le document principal
8 pour pouvoir franchir la frontière d'Etat ?
9 R. C'est le passeport.
10 Q. Est-ce que la carte d'identité peut être utilisée pour franchir la
11 frontière d'Etat ?
12 R. Oui, mais uniquement si un accord est conclu avec le pays voisin.
13 Q. Est-ce qu'en 1999 il existait un accord entre la République fédérale de
14 Yougoslavie d'une part et la Macédoine ou l'Albanie d'autre part pour ce
15 qui est de la possibilité de franchir la frontière d'Etat en ayant
16 seulement une carte d'identité ?
17 R. Non.
18 Q. Dites-moi brièvement ce que c'est le régime de visa ?
19 R. Le régime de visa représente un régime selon lequel l'Etat donne une
20 sorte de laissez-passer à la personne en question pour qu'il passe la
21 frontière pour sortir et pour entrer à nouveau dans le pays. C'est un
22 document conformément auquel la personne peut sortir du pays et entrer dans
23 d'autres pays. C'est une sorte de clause qui est entrée sur le passeport et
24 il peut également être délivré séparément.
25 Q. Il s'agit de l'article 67 pour ce qui est de ma question suivante. Est-
26 ce qu'aux postes-frontières on tient des registres, des passages de la
27 frontière ?
28 R. Oui. Aux postes-frontières il y a des registres dans lesquels on
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1 consigne tout ce qui se passe au poste-frontière et tout ce que les
2 employés de ce poste-frontière font.
3 Q. Pouvez-vous nous énumérer certains de ces registres tenus aux postes-
4 frontières ?
5 R. Oui. Par exemple, il y a des registres à tous les postes-frontières,
6 des registres auxquels on indique le nombre de personnes qui sortent du
7 pays et qui entrent dans le pays, séparément pour les nationaux et les
8 ressortissants étrangers; ensuite, le registre des visas délivrés aux
9 postes-frontières ou des laissez-passer touristiques; ou des mesures prises
10 contre les personnes qui franchissent la frontière, à savoir registre
11 portant sur les compétences de la police, il y en avait eu; ensuite, le
12 registre des objets saisis. Egalement, il y a un registre très important
13 qui est le bulletin des événements dans lequel on note les événements dans
14 l'ordre chronologique et on indique également toutes les mesures prises par
15 rapport à ces événements ou ces incidents.
16 Q. Merci. Maintenant, je vais vous poser des questions concernant les
17 représentants de la Mission de vérification de Kosovo. Quel était le
18 comportement réservé à ces représentants ?
19 R. C'était les représentants de l'OSCE, les représentants à l'étranger qui
20 y étaient conformément à l'accord entre l'OSCE et la Yougoslavie. Ils
21 bénéficiaient du statut diplomatique conformément à cet accord, et tous les
22 organes dans le pays devaient observer les dispositions de cet accord. Le
23 statut de ces personnes, de ces représentants était le suivant -- d'abord,
24 il faut que je souligne que par rapport à ces personnes, on attirait
25 l'attention des personnes sur le terrain sur le fait qu'il fallait faire
26 plus attention par rapport à ces personnes, qu'il fallait les aider à
27 toutes circonstances, même en dehors des protocoles habituellement adoptés.
28 Q. Les représentants de la Mission de vérification de Kosovo, comment ont-
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1 ils présenté leur statut ?
2 R. Ils montraient leurs cartes d'identité délivrées par le ministère des
3 Affaires étrangères, qui leur ont été délivrées sur la base de leur
4 passeport et de leur visa diplomatique, et ces personnes possédaient ces
5 passeports. Mais il suffisait de montrer la carte d'identité délivrée par
6 le ministère des Affaires étrangères pour circuler.
7 Q. Pour ce qui est des représentants de la Mission de vérification de
8 Kosovo, quel était l'organe compétent pour leur délivrer ces cartes
9 d'identité ?
10 R. C'était le ministère des Affaires étrangères.
11 Q. Quel était le travail de la police dans ce sens-là ?
12 R. Vous pensez à la police aux postes-frontières ou aux postes de police à
13 l'intérieur du pays ?
14 Q. Je pense à tout, aux papiers d'identité de ces représentants.
15 R. La police des frontières pouvait leur demander leurs cartes d'identité
16 et leurs passeports et visas. La police des frontières n'a pas le droit
17 d'entrer d'autres clauses dans leurs passeports ou de prendre des mesures
18 envers ces personnes. La police des frontières ne fait que vérifier leurs
19 papiers d'identité et certifie leur passage à la frontière d'Etat.
20 Q. Quelles étaient les tâches de la douane ?
21 R. La douane est compétente, généralement parlé, du passage des
22 marchandises à la frontière d'Etat, et les employés de la douane doivent
23 observer les règles internationales pour ce qui est de ces représentants.
24 Mais je ne peux pas vous dire quels étaient leurs droits pour ce qui est du
25 passage des objets. Je ne sais pas pour quels objets on ne devait pas payer
26 de taxes douanières, mais les employés de la douane ont adopté la même
27 relation envers ces représentants que le personnel de la police des
28 frontières.
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1 Q. Vous nous avez dit que vous avez été informé depuis des postes-
2 frontières. Est-ce que parfois on vous informait des cas où les citoyens
3 qui franchissaient la frontière d'Etat auraient été maltraités ?
4 R. Il y avait peut-être des plaintes individuelles des citoyens qui se
5 plaignaient du travail des policiers, mais je ne peux pas vous citer des
6 exemples précis. Il y avait peut-être du comportement indécent, mais cela
7 n'a pas été permis. Au contraire, il y avait des mesures prises contre ces
8 policiers.
9 Q. Est-ce qu'il y avait des instructions pour maltraiter des gens qui
10 franchissaient la frontière d'Etat ?
11 R. Cette instruction n'aurait pas pu être donnée.
12 Q. Quelles instructions ont été données à l'époque ?
13 R. A l'époque, les instructions concernaient l'attention renforcée des
14 policiers, les contrôles renforcés des personnes franchissant la frontière
15 d'Etat, pour empêcher à ce que les armes soient entrées illégalement dans
16 le pays ainsi que pour empêcher l'entrée des personnes malintentionnées.
17 Les instructions concernant les représentants de la Mission de vérification
18 disaient que les policiers devaient se comporter de façon très
19 professionnelle envers ses représentants.
20 Q. Nous parlons des civils. Quand les gens ont-ils commencé à quitter le
21 Kosovo-Metohija ? Vous souvenez vous de cela ?
22 R. La population a commencé à se déplacer plus dans les années 1990 par
23 rapport à la période précédente. Certaines catégories de la population
24 partaient de façon légale de diverses raisons, mais il y avait des cas où
25 les gens partaient de façon illégale et en particulier dans les pays de
26 l'ouest.
27 Q. En 1999, quelle était la situation, parce que la population a commencé
28 à se déplacer en masse ?
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1 R. En 1999 ?
2 Q. Si.
3 R. Lorsque ces événements --
4 Q. Quand cela a commencé ?
5 R. Vous voulez la date ?
6 Q. Ou lié à des événements, est-ce que c'était avant ou après les frappes
7 aériennes ?
8 R. Après les frappes aériennes, quelques jours après les frappes, je pense
9 que la population a commencé à franchir la frontière d'Etat et le nombre
10 des personnes a commencé à augmenter, les personnes qui franchissaient les
11 frontières d'Etat, parce que la crise générale a commencé à s'aggraver.
12 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur --
13 M. LUKIC : [interprétation] Je pense qu'il faut maintenant qu'on s'arrête.
14 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je m'excuse, j'allais vous demander
15 quand il serait propice de faire la pause.
16 M. LUKIC : [interprétation] Oui, maintenant.
17 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Nous allons faire la pause maintenant.
18 Monsieur Dujkovic, vous devez maintenant quitter le prétoire avec M.
19 l'Huissier. Nous allons faire la pause maintenant et nous allons continuer
20 à 1 heure moins dix.
21 [Le témoin quitte la barre]
22 --- L'audience est suspendue à 12 heures 19.
23 --- L'audience est reprise à 12 heures 51.
24 [Le témoin vient à la barre]
25 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Lukic, vous pouvez
26 poursuivre.
27 M. LUKIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
28 Q. Nous pouvons poursuivre ?
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1 R. Oui.
2 Q. Nous avons parlé du départ des civils, Nous avons parlé de cela avant
3 la pause. Les postes de la police des frontières avaient-ils des registres
4 qu'ils tenaient sur la circulation de la population ? Est-ce qu'ils
5 envoyaient des rapports à ce sujet de façon chronologique ou des
6 statistiques ?
7 R. Oui. Ils avaient des données statistiques, on inscrivait les noms de
8 personnes qui sortaient du territoire, et ceci en fonction de
9 l'appartenance nationale. Donc on faisait la différence entre les citoyens
10 du pays et les étrangers, mais on ne précisait pas l'Etat en question, et
11 il n'y avait pas de listes avec les noms des gens.
12 Q. Après le début des bombardements, un grand nombre de personnes sont
13 sorties du Kosovo, était-il possible d'effectuer un contrôle régulier, à
14 savoir la vérification des pièces d'identité, et cetera ?
15 R. Au moment où il y a eu cet encombrement des passages frontaliers, suite
16 à la situation dont je parlais tout à l'heure, quand un grand nombre de
17 femmes et d'enfants se présentaient aux frontières n'ayant pas de documents
18 en règle, il n'était pas possible de contrôler ces gens. La plupart d'entre
19 eux n'avaient pas de pièces d'identité valables. Donc pour des raisons
20 humanitaires, on leur a permis de se rendre à l'étranger, même si cela
21 n'était pas possible en peu de temps, parce qu'à cause de la nature même de
22 ces passages frontaliers, il n'était pas possible de faciliter cela en peu
23 de temps. Mais la situation n'était pas la même de l'autre côté de la
24 frontière. Que je sache, ils effectuaient des contrôles un petit peu plus
25 rigoureux, on les faisait attendre, peut-être élaboraient-ils même des
26 listes des gens qui passaient la frontière et peut-être ont-ils entrepris
27 d'autres actions.
28 Q. Quand vous parlez du territoire de l'autre côté, vous faites référence
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1 à quoi ?
2 R. Je parle de l'autre Etat et du travail des douaniers de l'autre côté.
3 Q. Mais vous faites référence à quel pays ?
4 R. A la Macédoine et à l'Albanie, je pense, quand on parle des passages du
5 Kosovo.
6 Q. Est-ce que vous avez des exemples qui illustreraient des passages des
7 frontières à l'extérieur des passages officiels et sans documents de
8 voyage, pas forcément par rapport avec le Kosovo ?
9 R. J'ai plusieurs exemples de tels événements. On peut effectivement, en
10 vertu de la loi, permettre le passage des frontières même quand cela ne se
11 produit pas au niveau des frontières. Quand vous avez des circonstances
12 exceptionnelles, les conflits, quand la sécurité des civils est mise en
13 danger. Je connais de tels cas dans l'histoire récente, cela est arrivé
14 avec la frontière qui sépare la Croatie et la Bosnie-Herzégovine. Quand un
15 grand nombre de personnes ont passé la frontière sans contrôle et sont
16 arrivés sur le territoire de la République de Serbie, et souvent, ces gens
17 n'étaient munis d'aucune pièce d'identité ou peut-être avaient-ils quelques
18 pièces d'identité, mais qui ne sont pas vraiment des documents vous
19 permettant de passer la frontière. Il s'agissait là de gens qui étaient
20 chassés de chez eux, il s'agissait là de réfugiés qui sont partis dans des
21 circonstances différentes, qui sont partis de la Croatie et de la Bosnie-
22 Herzégovine et sont passés sur notre territoire. Et là je parle de dizaine
23 de milliers de personnes qui ont traversé la frontière de telle façon.
24 Peut-être plus que 100 000 personnes. Cela s'est produit à plusieurs
25 reprises. Là je parle de la Croatie et de la Bosnie-Herzégovine. Plus loin
26 dans le passé, il est arrivé, que je sache, je vous parle de mes propres
27 expériences, il y a eu des départs à la frontière roumaine --
28 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Lukic, quelle est la
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1 pertinence de cela ? Qu'est-ce qu'il dit exactement, le témoin ? Est-ce
2 qu'il dit qu'on pouvait passer en Macédoine ou en Albanie ailleurs qu'aux
3 postes frontaliers ? Mais en revanche, j'ai appris plein d'informations au
4 sujet de la Croatie, de la Bosnie, et même je suis sur le point d'en
5 apprendre sur la Roumanie. Quelle est la pertinence de tout cela pour nous
6 ?
7 M. LUKIC : [interprétation] On essaie de vous expliquer la situation dans
8 les Balkans.
9 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Si vous pensez que c'est important,
10 allez-y alors.
11 M. LUKIC : [interprétation]
12 Q. Dites-nous quelle était la situation avec la Roumanie ?
13 R. D'une façon semblable, les gens ont passé la frontière roumaine en
14 arrivant sur notre territoire, c'est avec la chute de Ceausescu. Et je peux
15 vous dire qu'en 1956 la situation était semblable avec la frontière
16 hongroise.
17 Q. Vous avez entendu quelle est l'information qui intéresse le Juge
18 Bonomy. Est-ce qu'il est arrivé que l'on passe la frontière à l'extérieur
19 des postes frontaliers quand il s'agissait de passer en Macédoine ou en
20 Albanie ?
21 R. Oui, et de façon massive. Cela étant dit, il n'était pas possible de
22 passer ailleurs que par les postes frontaliers, puisque c'était occupé par
23 nos forces. Donc la seule façon de passer la frontière, c'était de passer
24 par le passage du poste-frontière. Il est possible effectivement qu'il y
25 ait eu des passages clandestins dont je n'ai pas connaissance.
26 Q. Est-ce que vous savez si jamais il y a eu un ordre venu de votre
27 administration ou du ministère des Affaires intérieures visant à détruire
28 les documents d'identité ?
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1 R. Non, ce n'est pas possible tout simplement qu'il y ait eu un tel ordre.
2 Q. Vous avez dit aussi que vous ne voyez pas à quoi cela aurait servi,
3 voici la question que je vous pose. Pourriez-vous nous expliquer quels sont
4 les dossiers qui existent au sujet des citoyens serbes et yougoslaves ?
5 R. Vous parlez des passages frontaliers ?
6 Q. Non, de façon générale.
7 R. Dans la police ou en général ?
8 Q. En général.
9 R. Que je sache, chaque citoyen est enregistré à plusieurs endroits. Dès
10 sa naissance, son nom est inscrit dans les livres des naissances, on garde
11 ces livres dans deux exemplaires, dans deux bâtiments différents. Ensuite
12 vous avez aussi des informations dans les livres des décès, des mariages,
13 et vous avez aussi les registres des nationalités. C'est quelque chose que
14 fait le ministère des Affaires intérieures, donc il s'agit là de l'état
15 civil. Et vous pouvez aussi sur la base de ces registres et à la demande
16 des parties intéressées, émettre aux parties les extraits de ces livres. En
17 ce qui concerne le ministère de l'Intérieur, à partir du moment où il
18 inscrit une personne dans le livre de naissance, l'officier d'état civil
19 est obligé d'en informer le ministère de l'Intérieur. Ensuite, celui-ci
20 définit un numéro unique du citoyen, puisque c'est le ministère qui doit
21 déterminer cela. Ensuite il envoie cet exemplaire au ministère de
22 l'Intérieur. Ensuite chaque personne à partir du moment où elle est née
23 doit être enregistrée dans le ministère de l'Intérieur quand il s'agit de
24 savoir où elle réside. C'est ce que l'on appelle le registre de la
25 population. Chaque personne doit s'y trouver. Sur la base de cela, à partir
26 du moment où quelqu'un devient majeur, vous avez un certain nombre de
27 droits dont cette personne peut jouir. Par exemple, elle peut avoir une
28 pièce d'identité et faire valoir des droits quant à sa place de résidence.
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1 Vous avez un registre des cartes d'identité. Toutes les personnes qui
2 possèdent ces cartes d'identité figurent dans le registre. Si vous voulez,
3 ces registres sont nombreux et leur objectif est justement pour éviter à ce
4 qu'il y ait des personnes qui n'y figurent pas, qui ne se trouvent pas dans
5 un de ces registres.
6 Q. Quand on parle du registre des pièces d'identité, des cartes
7 d'identité, qu'est-ce qui se trouve dans ce registre ?
8 R. Cela faisait de plusieurs façons. Vous avez la possibilité que chaque
9 personne qui demande à bénéficier d'une carte d'identité, que son nom soit
10 inscrit dans ce registre avec les informations prévues. Ensuite, sur la
11 base de la requête présentée par la partie intéressée, on fait une fiche et
12 ces fiches sont classées de façon alphabétique et ensuite tout ceci est
13 inscrit dans une base de données électronique. Vous avez finalement trois
14 façons de garder la trace de ces informations.
15 Q. Vous avez mentionné ce chiffre unique des citoyens. On n'en a pas
16 parlé, mais est-ce que vous pouvez nous dire ce que l'on trouve dans ce
17 numéro ?
18 R. Ce numéro a 13 chiffres. On voit la date de naissance de la personne,
19 ensuite on peut voir le lieu de résidence de la personne, puis vous avez
20 d'autres chiffres qui vous aident à faire la différence à identifier les
21 citoyens pour qu'il n'y ait pas deux personnes qui aient le même numéro.
22 Evidemment, tout ceci est introduit ensuite dans la base de données
23 informatique pour pouvoir suivre tout cela. Quand je vous dis d'un système
24 unique, c'est un système commun à toute la Yougoslavie de sorte que vous ne
25 pouvez pas avoir un numéro donné à deux personnes différentes.
26 Q. Est-ce que là, à nouveau, c'est une base de données complètement à part
27 ?
28 R. Oui, effectivement, complètement à part et des règles différentes
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1 s'appliquent à cela.
2 Q. A quel moment on se voit attribuer ces chiffres, ces numéros uniques ?
3 R. A la naissance même.
4 Q. Est-ce que vous savez si on a déplacé ces bases de données avant le
5 bombardement ?
6 R. Oui. Selon le secrétariat, on a en général déplacé ces bases de
7 données, les registres, par exemple, ou les fiches. Parce que les fiches,
8 vous savez, cela prend beaucoup de place. Parfois, il n'était même pas
9 possible de les déplacer, comme par exemple à Belgrade ou dans d'autres
10 grandes villes. On les a protégés d'autre façon. Les registres, en gros,
11 étaient systématiquement protégés et on a entrepris différentes mesures
12 pour les protéger ou les garder.
13 Q. Est-ce que quelqu'un, après la guerre, s'est emparé de ces registres
14 pour le Kosovo ?
15 R. A la fin de la guerre et à partir du moment où c'est l'administration
16 UN qui a commencé au Kosovo, il est arrivé que ces informations soient soit
17 communiquées de façon officielle, soit on les a laissées, de sorte que les
18 gens de la MINUK se soient emparés de leur propre chef de ces informations.
19 Il me semble qu'à Kosovska Mitrovica, on a gardé les registres et une
20 partie des fiches, mais, de toute façon, vous avez toutes ces informations
21 dans une base de données électronique. Je ne sais pas où se trouvait cette
22 base de données, peut-être que même physiquement elle ne se trouvait pas au
23 Kosovo-Metohija, mais elle existe toujours.
24 Q. Est-ce que dans ce registre on a une différence des faits quant à
25 l'appartenance ethnique des citoyens ?
26 R. Non. Dans aucun de ces registres on ne voit cette information.
27 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je voudrais tout de même poser une
28 question. On va passer à un autre sujet.
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1 Vous étiez là jusqu'en 2005, vous avez travaillé jusqu'en 2005,
2 n'est-ce pas ?
3 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. J'ai été dans cette direction, direction
4 de la police des frontières et des étrangers jusqu'en 2000. Ensuite, j'ai
5 été affecté à l'académie de police. C'est une autre unité.
6 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Quand vous êtes parti pour aller
7 travailler dans cette académie de police, vous saviez, n'est-ce pas, où se
8 trouvait le serveur avec la base de données électronique ?
9 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, on n'a pas besoin de
10 connaître ces détails techniques. Ceci ne relève pas de notre compétence.
11 Peut-être serais-je en mesure de retrouver cette information, mais toujours
12 faudrait-il que je la demande.
13 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Vous avez l'air de connaître beaucoup
14 de détails. Est-ce que vous savez s'il existe vraiment une base de données
15 électronique ou vous vous livrez à des conjectures à ce sujet ?
16 LE TÉMOIN : [interprétation] Je sais qu'elle existe, j'en suis sûr, mais je
17 ne sais pas vraiment où elle se trouve. Je ne sais pas du point de vue
18 technique comment cela se présente. Je ne peux qu'imaginer que ces serveurs
19 se trouvent à trois localités différentes. Je sais qu'il y en a une à
20 Belgrade. Mais en ce qui concerne la Vojvodine, je sais qu'il y en a aussi
21 à Novi Sad, mais pour des raisons techniques, purement techniques. Ils
22 avaient été là déjà avant, et quand il y a eu des changements dans les
23 structures du pouvoir, c'est tout simplement resté là-bas. On n'a pas
24 apporté tout cela à Belgrade. Mais je ne sais pas si la situation était la
25 même au Kosovo. Peut-être sont-ils restés là-bas ou peut-être qu'on les a
26 liés à d'autres serveurs. Je ne sais pas, je ne connais pas ces détails.
27 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui.
28 Monsieur Lukic.
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1 M. LUKIC : [interprétation]
2 Q. Je voudrais revenir sur la question posée par M. Bonomy. Est-ce qu'à
3 partir de votre ordinateur vous pouviez vous connecter à ces serveurs ?
4 R. Oui, à partir de mon bureau je pouvais accéder à tous les directoires
5 pour lesquels j'avais la permission d'y accéder. Je ne me suis pas occupé
6 de cela. Je n'avais pas le temps de le faire, mais les gens qui
7 travaillaient chez moi, ils avaient tous accès à ces bases de données.
8 Parce que vous pourrez difficilement résoudre une demande, une requête si
9 vous n'entrez pas en connexion préalable avec la base de données.
10 Q. Est-ce que vous savez si on peut accéder à cette base de données, même
11 depuis la Slovénie ?
12 R. A l'époque où il y avait la République socialiste fédérative de
13 Yougoslavie, il est possible que cela existait. Mais que je sache, c'était
14 au niveau de république que cela existait. Chaque république avait son
15 système d'information pour sa république. En ce qui concerne la coopération
16 entre différents systèmes, il se faisait sans doute par le biais des
17 personnes qui y travaillaient. Il n'était pas possible d'accéder au système
18 des données des autres républiques.
19 Q. La direction où vous travaillez était responsable de quoi ?
20 R. La direction où je travaillais était compétente pour pas mal de choses.
21 On peut dire qu'on a créé une direction de façon artificielle, puisqu'il y
22 aurait dû en avoir deux. Je pense qu'aujourd'hui il y en a deux,
23 d'ailleurs. Aujourd'hui, vous avez deux directions au sein du ministère. En
24 ce qui concerne les questions des frontières, vous avez ces affaires-là,
25 ces questions-là, puis de l'autre côté vous avez les séjours des étrangers
26 et la lutte contre l'immigration clandestine. Le troisième groupe de
27 missions concernait les documents de voyage. Ensuite, vous avez un groupe
28 des missions des affaires concernant la possession d'armes et des munitions
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1 de la part des citoyens, puis vous avez le questions juridiques, le dernier
2 groupe où il s'agissait de s'occuper des lieux de résidence, les numéros
3 d'identification personnels, les cartes d'identité, les rassemblements
4 publics et autres questions administratives. Quand je dis les questions
5 administratives, ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas dans d'autres
6 domaines de nos activités. Il y en a ailleurs aussi.
7 Q. Mis à part tout cela, est-ce que vous vous êtes occupé aussi du séjour
8 de nos citoyens à l'étranger, l'égalité de ces séjours ?
9 R. Oui, effectivement, nous sommes occupés des passeports. Il s'agissait
10 de les émettre, de lutter contre les abus de ces passeports. Puis nos
11 citoyens à l'étranger peuvent faire valoir certains droits depuis
12 l'étranger par rapport aux pièces d'identité et documents de voyage. C'est
13 pour cela qu'il était nécessaire de garder une trace de ces citoyens. Puis
14 aussi, si jamais nos citoyens à l'étranger se livraient à des activités
15 illégales à l'étranger, et s'il fallait qu'ils quittent le pays à
16 l'étranger contre leur volonté, nous devions intervenir et là c'est le
17 service chargé des documents de voyage qui intervenait.
18 Q. Maintenant, je vais vous poser une question au sujet de la carte
19 d'identité et c'est plus en détail que je vais vous poser des questions. On
20 ne va pas utiliser les pièces à conviction y afférant, mais je voudrais
21 tout de même dire qu'il s'agit là de la Loi portant sur les cartes
22 d'identité, ainsi que la Loi sur l'émission des cartes d'identité. Il
23 s'agit respectivement des pièces P1382 et 6D1418. En temps de paix,
24 Monsieur Dujkovic, vous pouvez recevoir une carte d'identité à partir du
25 moment où vous avez quel âge ?
26 R. Dans des situations normales en temps de paix, selon la loi en vigueur
27 à l'époque, pour ce qui est de ces situations, toute personne ayant 18 ans
28 a le droit et l'obligation d'être en possession d'une carte d'identité.
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1 Q. Est-ce que la personne n'ayant pas 18 ans aurait pu obtenir une carte
2 d'identité, et à quel âge, si c'était le cas ?
3 R. La personne mineure ayant plus de 15 ans pouvait, à sa demande, obtenir
4 la carte d'identité. Ce n'était que son droit et pas son obligation. Les
5 personnes plus jeunes, qui avaient moins de 15 ans, pouvaient obtenir
6 également la carte d'identité à la demande de leurs parents ou de leurs
7 tuteurs, mais je ne sais pas si des situations comme celles-ci se seraient
8 produites à l'époque. Il fallait en tout cas avoir un papier d'identité
9 pour identifier la personne.
10 Q. Est-ce que dans votre pratique vous avez eu le cas où un mineur ou une
11 mineure aurait conclu le mariage ?
12 R. Oui, mais pour cela, pour ces mineurs il fallait présenter un papier
13 d'identité.
14 Q. Le fait que les mineurs n'ont pas de cartes d'identité veut dire que
15 les mineurs n'existaient pas pour ce qui est de leurs droits d'état civil ?
16 R. Non, ce n'est pas vrai. Parce que tout à l'heure j'ai expliqué qu'un
17 nouveau-né, le parent ou le tuteur ou l'institution dans laquelle il est né
18 ont pour obligation d'inscrire l'enfant au bureau d'Etat de civil compétent
19 ou aux notes dans le registre des naissances que cette personne existe.
20 Tout cela se passe dans un délai très court. L'officier d'Etat civil en
21 informe le ministère de l'Intérieur en premier lieu pour délivrer le numéro
22 d'immatriculation unique, et le ministère des Affaires intérieures mène un
23 deuxième registre dans ses archives. Le parent ou le tuteur de cette
24 personne a pour obligation de faire inscrire le nouveau-né dans le registre
25 concernant des résidences permanentes des personnes. La carte d'identité
26 est le document qui est délivré à la demande d'une personne, ou lorsqu'une
27 personne a pour obligation de demander cette carte d'identité, il y a des
28 registres qui sont menés par les organes compétents.
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1 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Dujkovic, dans votre
2 déclaration et également pendant d'autres témoignages, comme nous avons
3 entendu ici, il a été fait référence à des changements qui se sont produits
4 pendant la guerre pour ce qui est de l'âge demandé pour obtenir une carte
5 d'identité, qui était l'âge de 14 ans. Savez-vous pourquoi c'était le cas à
6 l'époque ?
7 LE TÉMOIN : [interprétation] Lorsque l'état de guerre est décrété, on
8 adopte des décrets ayant la force de loi, pas dans la procédure de
9 législation régulière, mais dans la procédure menée par d'autres organes.
10 Je me souviens que c'était à la proposition du gouvernement que le
11 président de la république signe ce décret et ces décrets sont adoptés pour
12 faciliter leur application. Pour ce qui est des cartes d'identité --
13 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Dujkovic, nous avons entendu
14 des témoignages par rapport à cela, mais j'aimerais savoir si vous savez
15 pourquoi cela était changé.
16 LE TÉMOIN : [interprétation] Pour autant que j'en sache, dans les motifs de
17 cette décision, j'ai pu lire que c'était afin de faciliter le travail du
18 ministère de l'Intérieur en temps de guerre, et c'était les motifs courts
19 de ces décisions. Ça ne relevait pas de ma compétence. Je n'étais pas en
20 charge de proposer des modifications des dispositions. Il y a un autre
21 bureau, une autre administration qui s'occupe de façon systématique des
22 affaires juridiques.
23 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Vous ne savez rien de plus là-dessus ?
24 LE TÉMOIN : [interprétation] C'était les dispositions que nous devions
25 appliquer et c'est ce qu'on a fait. D'ailleurs, je ne connais pas d'autres
26 raisons pour lesquelles ces modifications ont été apportées, mis à part ces
27 raisons, l'identification des personnes sur le terrain relève
28 principalement de la compétence du ministère de l'Intérieur. Je pense que
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1 cela était fait dans l'intérêt de ces personnes pour qu'elles puissent
2 réaliser certains de ses droits. A l'époque, j'ai pu remarquer un phénomène
3 assez intéressant, les jeunes hommes étaient fiers de pouvoir être en
4 possession d'une carte d'identité, et il y avait beaucoup de personnes qui
5 se pressaient dans la salle de guichet chez nous pour obtenir leurs cartes
6 d'identité.
7 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Pour autant que vous le sachiez, cela
8 n'avait rien à voir avec l'initiative de résoudre la situation dans
9 laquelle les jeunes hommes albanais ont été menacés pour prendre les armes
10 et combattre les Serbes ?
11 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, parce que ces dispositions ont été
12 appliquées sur le territoire de tout le pays, dans d'autres parties du
13 pays. En pratique, ces dispositions ont été appliquées davantage, je veux
14 dire que les citoyens dans ces autres parties ont été plus disciplinés pour
15 ce qui est de la mise en œuvre de ces décrets, et ces décrets ne pouvaient
16 aucunement être appliqués de façon sélective.
17 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Pouvez-vous nous expliquer en nous
18 donnant un exemple concret. Comment cela aurait-il pu faciliter le travail
19 ministère de l'Intérieur à l'époque où il y avait des conflits et comment
20 cela aurait pu permettre à la population de profiter davantage de leurs
21 droits en temps de guerre ?
22 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, par exemple, les
23 citoyens pouvait circuler plus facilement, c'était l'un de leur droit
24 civique, parce que dans des situations de guerre, la circulation est
25 difficile et parfois même interdite. Les organes compétents pour contrôler
26 la circulation des gens pouvaient de cette façon vérifier l'identité des
27 personnes plus facilement, parce que parfois la différence entre un mineur
28 et un adulte majeur est minime, et parfois quelqu'un a l'air d'une personne
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1 adulte majeure et, en effet, cette personne est mineure. Cela était en
2 relation avec les dispositions qui étaient en vigueur en temps de paix où
3 il est dit qu'une personne qui a 18 ans a le droit d'avoir une carte
4 d'identité.
5 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Dujkovic, j'ai compris que
6 l'objectif de tout cela était de procéder au contrôle plus efficace et non
7 pas de donner aux gens plus de liberté, ce qui aurait eu un sens bien sûr,
8 mais à part cela, il me semble que cela a été fait pour contrôler de façon
9 plus efficace la population qui avait entre 14 et 18 ans.
10 LE TÉMOIN : [interprétation] Je pense que c'était pour assurer le plus de
11 sécurité à la population. Un policier et un autre organe compétent
12 rencontrant une personne ne peut pas vérifier son identité d'autre façon,
13 parce qu'il ne sait pas par exemple où sont ses parents, après des
14 mouvements de population, il est plus facile de vérifier l'identité d'une
15 personne si cette personne dispose de plusieurs papiers d'identité. En
16 temps normal, on peut demander aux parents de cette personne quelle est
17 l'identité de leur enfant, mais dans les conditions qui prévalaient à
18 l'époque, cela n'était pas possible.
19 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.
20 Maître Lukic, les deux documents que vous avez mentionnés tout à
21 l'heure, 6D1418 et P1382, ne sont pas non plus versés au dossier à ce
22 stade.
23 M. LUKIC : [interprétation] Le 6D n'est pas traduit, c'est pour cela que
24 j'essaie de ---
25 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que ces documents feront
26 l'objet d'une demande de versement au dossier plus tard ?
27 M. LUKIC : [interprétation] Oui.
28 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.
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1 M. LUKIC : [interprétation]
2 Q. Parfois les questions du conseil de la Défense ont l'air de ne pas
3 avoir de sens, est-ce que la personne qui abîme ou qui détruit sa carte
4 d'identité, par exemple, par mégarde la carte d'identité est dans la
5 machine à laver dans des poches de vêtements, est-ce qu'il perd le statut
6 de citoyen ?
7 R. Non. Cette personne peut toujours obtenir une deuxième carte
8 d'identité. On croit la personne sur parole, il signe une déclaration pour
9 dire qu'il est resté sans sa carte d'identité. On vérifie son identité sur
10 la base des registres dont on dispose. Il y a parfois des photos dans ces
11 registres, comme par exemple dans le registre des cartes d'identité. Si la
12 personne ne figure pas dans nos registres, on ne peut pas lui délivrer une
13 nouvelle carte d'identité indépendamment de sa déclaration.
14 Q. Par rapport à la délivrance de cartes d'identité --
15 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je m'excuse. Est-ce que sur la carte
16 d'identité même figure la photo de la personne qui possède cette carte ?
17 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
18 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Lukic, continuez.
19 M. LUKIC : [interprétation]
20 Q. Est-ce que dans le registre des cartes d'identité, il y a l'empreinte
21 de l'index de la main droite ?
22 R. Oui.
23 Q. Qu'est-ce qui se passe lorsqu'une personne détruit ou perd sa carte
24 d'identité à l'étranger ?
25 R. Rarement on se trouve dans une telle situation, parce que la personne
26 n'a pas pour obligation d'avoir la carte d'identité sur soi à l'étranger.
27 Mais la situation est la même. Lorsque nos citoyens peuvent aller à
28 l'étranger en ayant seulement la carte d'identité, on déclare cela, on fait
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1 savoir aux organes du pays étranger que c'est une possibilité.
2 Q. Lorsqu'une personne perd ou détruit le passeport à l'étranger ?
3 R. Lorsqu'une personne perd son passeport ou reste sans passeport, le
4 consulat de notre pays à l'étranger lui délivre le nouveau passeport pour
5 qu'il puisse retourner dans le pays ou lui délivre le passeport pour qu'il
6 puisse rester dans ce pays étranger, s'il a une raison pour laquelle il
7 veut rester dans ce pays, s'il y travaille ou s'il a de la famille. Les
8 organes compétents du pays donnent leur feu vert pour que cela soit fait en
9 s'appuyant sur le registre portant sur ces personnes et leur statut, et qui
10 se trouve dans le pays.
11 Q. Comment les personnes qui ont quitté le pays sans papiers d'identité,
12 indépendamment du fait si ses papiers d'identité ont été détruits, leur ont
13 été pris aux postes-frontières ou à l'intérieur de la province du Kosovo-
14 Metohija, comment ces personnes-là seraient-elles retournées dans le pays
15 sans posséder de papiers d'identité ?
16 R. Dans des situations classiques qui sont différentes, bien sûr, de la
17 situation qu'on a évoquée aujourd'hui, qui se déroulait à la frontière
18 albanaise ou macédonienne, vous devez vous présenter dans ce cas auprès de
19 la représentation diplomatique et consulaire, expliquer comment ils se sont
20 vus démunis de leurs pièces d'identité, et ensuite on leur émet un document
21 leur permettant de retourner dans le pays. Et vous ne pouvez pas refuser
22 une telle demande, pourvu que l'on ait établi qu'il s'agit là d'un citoyen
23 du pays. On ne peut pas refuser cette demande.
24 Q. Qu'en est-il des gens qui ont quitté le Kosovo en 1999 ? Est-ce qu'il
25 existe une disposition de loi pour ces cas-là, et le cas échéant,
26 lesquelles ?
27 R. Non, il n'y en a pas particulièrement relatif à ces cas de figure. Je
28 ne peux que me livrer à des conjectures ou comparer cela à la situation que
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1 nous avons au jour d'aujourd'hui.
2 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Pourriez-vous, s'il vous plaît,
3 ralentir un peu la cadence pour aider les interprètes.
4 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci, Monsieur le Président, pas de problème.
5 Nous avons une situation qui existe au jour d'aujourd'hui, à savoir qu'une
6 dizaine de milliers, même 100 000, 150 000 de nos citoyens vivent ou
7 résident dans des pays de l'Europe occidentale, le plus souvent il s'agit
8 de l'Allemagne, de l'Autriche, la Suisse, et cetera. Ces gens sont arrivés
9 là-bas de façon illégale, ou peut-être qu'au début il s'agissait d'une
10 arrivée légale, mais ensuite ont refusé de retourner dans le pays, donc ont
11 refusé de revenir. Ils se présentent là-bas auprès des autorités du pays,
12 ils leur disent le plus souvent que leurs droits ne sont pas respectés dans
13 notre pays et ils demandent à bénéficier d'un asile. Donc il serait
14 difficile de les faire revenir, tout d'abord parce qu'ils ne souhaitent pas
15 rentrer, ils ne vont pas le faire de leur propre gré, et ces pays doivent
16 faciliter leur retour, donc vous avez des procédures complètement séparées
17 qui ont lieu permettant à ces gens de rentrer dans le pays. Et donc cette
18 procédure est en cours. Il est possible qu'au cours d'une procédure
19 bilatérale plus ou moins complexe, on trouve un moyen de les faire revenir
20 dans notre pays.
21 M. LUKIC : [interprétation]
22 Q. Est-ce que vous savez si on a gardé toutes les informations sur les
23 pièces d'identité émises ou les passeports émis ?
24 R. Oui. Je n'ai jamais entendu dire qu'on ne peut pas donner un document
25 de voyage à quelqu'un uniquement au motif qu'on n'ait pas les informations
26 concernant la personne. Il est arrivé que des fiches ne soient pas
27 complètes. Je vous ai donné l'exemple de Kosovska Mitrovica, où ils ne
28 disposaient pas de toutes les informations puisque les fiches ont été
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1 détruites au moment où le MUP a été bombardé.
2 M. LUKIC : [interprétation] Je vais demander à présent que l'on place dans
3 le système électronique un autre document. Il s'agit du document 6D1324.
4 M. STAMP : [interprétation] Une observation, c'est un autre document qui
5 nous a été communiqué tardivement, en retard par rapport à l'ordonnance des
6 Juges, et il n'y a pas de traduction.
7 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Lukic, qu'avez-vous à
8 répondre ?
9 M. LUKIC : [interprétation] C'est vrai, mais je vais vérifier un instant
10 quelque chose.
11 [Le conseil de la Défense se concerte]
12 M. LUKIC : [interprétation] Nous avons compris pendant la session de
13 préparation de ce témoin que c'est la dernière possibilité pour nous
14 d'utiliser ce document.
15 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Stamp, est-ce que vous avez
16 des objections quant à son utilisation ?
17 M. STAMP : [interprétation] Nous avons été informés tardivement de ces
18 documents qui ne sont pas traduits. Mais on ne peut faire que peu de choses
19 à ce sujet, mais si le témoin est le seul témoin qui peut parler de ce
20 document, effectivement, il faut le laisser parler.
21 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] J'ai l'impression que c'est un
22 document assez bref. Si vous avez besoin que l'on traduise une partie
23 particulière de ce document, on va vous le permettre.
24 M. LUKIC : [interprétation] Je vous remercie.
25 Q. Monsieur Dujkovic, ce document n'est pas traduit. C'est pour cela que
26 je vais vous demander de nous dire qui a émis ce document, quand -- tout
27 d'abord, qui et quand -- a fait ce document ?
28 R. L'en-tête : on peut lire que ce document vient du bureau du conseil
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1 national chargé de coopérer avec le Tribunal pénal international pour l'ex-
2 Yougoslavie, à la date du 11 septembre 2007. Le signataire, c'est le
3 directeur de ce bureau, Dusan Ignjatovic. Ceci a été communiqué à l'avocat
4 Dragan Ivetic.
5 Q. Pourriez-vous nous lire le deuxième paragraphe, s'il vous plaît.
6 R. Ici on peut lire : "La personne Sadiku Sadija, né en 1978 à Kosovska
7 Mitrovica, avec la résidence à Zabare, municipalité de Kosovska Mitrovica,
8 ne dispose pas d'informations concernant l'émission des documents
9 d'identité, par la vérification des registres du MUP de la Serbie, on a pu
10 établir que cette personne n'a jamais été enregistrée."
11 Q. Après tout ce qu'on s'est dit ici aujourd'hui, est-ce qu'il existe la
12 possibilité que cette personne, Sadiku Sadija --
13 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Très directrice votre question,
14 Monsieur Lukic. Posez-lui la question tout simplement qu'il vous explique
15 de quoi il s'agit.
16 M. LUKIC : [interprétation]
17 Q. Vous avez entendu, comment expliquez-vous cela ?
18 R. Cette personne n'a jamais été identifiée ou enregistrée où que ce soit,
19 dans aucun des livres ou registres mentionnés aujourd'hui, et l'organe qui
20 a vérifié cela a même fait des vérifications auprès du MUP serbe et a
21 constaté que la personne n'existe pas nulle part, même pas dans la base de
22 données électroniques. On a dit au sein du MUP que la personne n'existait
23 nulle part, ça veut dire qu'ils ont tout vérifié.
24 Q. On va s'arrêter pour aujourd'hui.
25 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je prends note du fait que là il
26 s'agit de la région de Kosovska Mitrovica, vous avez dit qu'ils ont eu des
27 difficultés là-bas, mais cela étant dit, vous ne pensez pas que ceci
28 explique l'absence de toute information. C'est bien cela que vous dites ?
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1 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Ceci indique que cette personne n'a
2 jamais été enregistrée à Kosovska Mitrovica ou en Serbie.
3 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Bon, peut-être que ce n'est pas assez
4 clair. J'ai cru comprendre qu'il y avait des registres qui ont été détruits
5 à Kosovska Mitrovica, n'est-ce pas ?
6 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, mais ce sont que des fiches, les fiches
7 des pièces d'identité émises qui ont été détruites.
8 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Donc, cela n'explique pas l'absence de
9 toute information relative à cette personne, n'est-ce pas ?
10 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Ce que j'essaie de dire, c'est que cette
11 personne n'a jamais été enregistrée où que soit.
12 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Stamp.
13 M. STAMP : [interprétation] Dans le compte rendu, page 85, il y a un nom.
14 Je voudrais lui demander qu'il répète ce nom.
15 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] 85, ligne 15, vous dites ?
16 Monsieur, pouvez-vous à nouveau examiner le deuxième paragraphe de ce
17 document, et nous donner à nouveau le nom de la personne.
18 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Sadiku Sadija, c'est une femme.
19 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.
20 M. STAMP : [interprétation] Quand l'avocat de la Défense a parlé de la Loi
21 sur les pièces d'identité et sur les cartes d'identité, et quand il a dit
22 que cette loi n'a pas été traduite, j'ai voulu lui dire que ceci a été
23 traduit. Il s'agit donc de la pièce P1832 [comme interprété], et pas -- et
24 qui a été, contrairement à ce qu'il a dit, traduite.
25 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Très bien.
26 Monsieur, je suis désolé de vous annoncer que vous êtes obligé de revenir
27 demain, puisque nous ne sommes pas en mesure de terminer votre
28 interrogatoire aujourd'hui. Donc, je vous prie de bien vouloir revenir
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1 demain à 9 heures du matin dans ce même prétoire. Entre-temps, il est
2 important que vous sachiez que vous ne devez pas communiquer avec qui que
3 ce soit au sujet d'un quelconque aspect de votre déposition à l'espèce.
4 Puisque vous êtes ici un témoin à la barre, vous ne pouvez pas, devez pas,
5 parler de quoi que ce soit donc avec qui que ce soit. Ayez cela à l'esprit.
6 Donc, on s'attend à vous voir demain à 9 heures. A présent vous pouvez
7 quitter le prétoire accompagné de l'huissier.
8 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, merci.
9 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] A cause de la Plénière des Juges
10 demain, on va avoir des horaires un peu étrange. Tout d'abord, de 9 heures
11 à 10 heures 30; ensuite de 10 heures 50 à 11 heures 50, une heure
12 seulement.
13 [Le témoin quitte la barre]
14 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Ensuite on reprend à 2 heures 30, et
15 on va travailler jusqu'à 4 heures. Donc, on se voit demain à 9 heures.
16 --- L'audience est levée à 13 heures 49 et reprendra le jeudi 28
17 février 2008, à 9 heures 00.
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