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1 Le jeudi 28 février 2008
2 [Audience publique]
3 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]
4 --- L'audience est ouverte à 9 heures 00.
5 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Bonjour à tout le monde. Nous
6 continuons aujourd'hui avec le témoignage de M. Dujkovic.
7 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
8 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Bonjour, Monsieur Dujkovic.
9 LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.
10 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Vous avez fait la déclaration
11 solennelle au début de votre témoignage pour dire la vérité, cela
12 s'applique toujours à votre témoignage aujourd'hui. Maintenant, Me Lukic va
13 continuer à vous poser des questions.
14 Maître Lukic, vous avez la parole.
15 LE TÉMOIN: PETAR DUJKOVIC [Reprise]
16 [Le témoin répond par l'interprète]
17 Interrogatoire principal par M. Lukic : [Suite]
18 Q. [interprétation] Bonjour.
19 R. Bonjour.
20 Q. Vous avez vos lunettes ?
21 R. Oui ?
22 Q. Vous nous avez parlé du retour forcé dans le pays de certains citoyens,
23 donc ce n'était pas de leur gré. Maintenant, je voudrais vous poser des
24 questions pour ce qui est de ce retour des citoyens à leur gré. Est-ce
25 qu'un citoyen qui disposait de carte d'identité ou de passeport pendant une
26 période précédente pouvait se trouver dans la situation dans laquelle on
27 lui refuse le retour dans le pays ? Est-ce qu'il était exposé à un danger
28 dans ce sens-là ?
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1 R. Non, s'il était ressortissant du pays.
2 Q. Est-ce que les ressortissants de Yougoslavie qui n'avaient pas de
3 papiers d'identité auraient été dans la situation dans laquelle on pouvait
4 leur refuser le retour en Yougoslavie ?
5 R. Non. Les ressortissants de Yougoslavie n'étaient pas exposés à ces
6 risques.
7 Q. Hier on a parlé du décret portant sur les cartes d'identité en temps de
8 guerre. Il y avait une question quant à la mobilisation des gens. Est-ce
9 que le décret portant sur les cartes d'identité s'appliquait aux hommes et
10 aux femmes ?
11 R. Oui, à toutes les personnes qui avaient l'âge défini dans le décret.
12 Q. Est-ce que ça s'appliquait sur le territoire de la Serbie ?
13 R. Oui.
14 Q. Merci. Cet âge limite de 14 ans, est-ce que, dans notre droit, cet âge
15 limite a des répercussions sur la responsabilité pénale individuelle ?
16 R. Je sais que les personnes ayant plus de 14 ans ont la responsabilité
17 individuelle pénale.
18 Q. Selon votre droit, est-ce que les personnes ayant moins de 14 ans ont
19 la responsabilité individuelle pénale ?
20 R. Non. Il s'agit des enfants qui ne sont pas responsables pénalement.
21 M. LUKIC : [interprétation] J'aimerais maintenant qu'on affiche dans le
22 prétoire électronique la pièce à conviction 6D1324.
23 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que cette pièce à conviction a
24 quelque chose à voir avec la question de modification de l'âge demandé pour
25 avoir une carte d'identité ?
26 M. LUKIC : [interprétation] C'est parce que dans cette décision il est
27 écrit qu'il faut faciliter le travail de la police.
28 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, mais comment cela -- est-ce que
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1 ça a quelque chose avec la disposition provisoire appliquée pendant la
2 guerre ? Après la guerre, ça été annulé, juste après la guerre.
3 M. LUKIC : [interprétation] Parce que plus de crimes probablement auraient
4 été commis pendant la guerre.
5 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Très bien. Merci.
6 M. LUKIC : [interprétation]
7 Q. Monsieur Dujkovic, vous avez 6D1324 devant vous, n'est-ce pas ? C'est
8 la lettre qui a été envoyée par le Conseil national à l'avocat Dragan
9 Ivetic.
10 R. Je vois.
11 Q. Hier, on a vu que Sadiku Sadija n'a pas été retrouvée à Kosovska
12 Mitrovica. On a parlé des fiches personnelles brûlées. Pouvez-vous nous
13 lire le premier paragraphe, parce que cela n'est pas traduit en anglais.
14 R. Au point 1, il écrit : "Halimi Mahmut, du père Bajram probablement, qui
15 est né le 7 avril en 1954 à Donje Zabare, municipalité de Kosovska
16 Mitrovica. Le numéro d'identité unique 0704954922011, la résidence
17 permanente à Kosovska Mitrovica, rue Boska Mitrovica, numéro 258, possède
18 la carte d'identité numéro 92444, délivrée par le SUP de Kosovska
19 Mitrovica, le 22 février 1994. Le numéro de série SR08674237, vérifié dans
20 les registres de cartes d'identité de permis de conduire délivrés. Il a été
21 constaté que la personne ne possède pas de carte d'identité, ni permis de
22 conduire. La fiche pour ce qui est de la carte d'identité délivrée n'existe
23 pas."
24 Q. Pouvez-vous lire la dernière phrase, s'il vous plaît ? Cela n'a pas été
25 consigné correctement au compte rendu.
26 R. "La fiche pour ce qui est de la carte d'identité délivrée n'existe pas
27 ou n'a pas été préservée."
28 Q. Donc il s'agit de Kosovska Mitrovica, et vous avez expliqué qu'à
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1 Kosovska Mitrovica les fiches ont été détruites. Est-ce qu'on peut voir de
2 ce document que ces données ont été préservées dans un autre endroit; et si
3 c'est le cas, où cela pourrait-il être ?
4 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Lukic, vous avez pu prévoir
5 l'objection concernant cette question qui est directrice.
6 M. LUKIC : [interprétation] Je voulais tout simplement demander dans quelle
7 base de données ces informations pourraient se retrouver parce qu'il est
8 évident du document que ces informations peuvent être retrouvées.
9 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] C'est une question directrice
10 également. La question devrait être posée de façon suivante : comment les
11 informations concernant ces personnes ont été préservées ou enregistrées;
12 mais comparer les deux situations et demander l'explication au témoin
13 représente une question directrice.
14 M. LUKIC : [interprétation] Merci.
15 Q. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire pour ce qui est des données ou des
16 registres dans lesquels ces informations ont été retrouvées ?
17 R. Ici on peut voir que bien qu'un certain nombre de fiches ont été
18 détruites, il y avait d'autres données concernant cette personne qui ont
19 été préservées, et que cette personne peut donc bénéficier de ses droits en
20 se présentant à d'autres organes.
21 Q. Dans quel registre se trouveraient les informations concernant les
22 cartes d'identité parce que nous voyons que les fiches ont été détruites.
23 R. Il y a le registre également dans lequel on inscrit chronologiquement
24 les cartes d'identité délivrées à des personnes, et selon ce registre, on
25 peut délivrer une nouvelle carte d'identité à la personne qui la demande.
26 Q. Merci. Est-ce qu'on peut maintenant -- en fait, nous en avons déjà fini
27 avec ce sujet.
28 M. LUKIC : [interprétation] Le 6D1353, est-ce qu'on peut afficher cette
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1 pièce à conviction dans le prétoire électronique, s'il vous plaît.
2 Q. Vous voyez le document sur l'écran ?
3 R. Oui.
4 Q. Le document n'est pas traduit. Pouvez-vous nous dire de quoi il s'agit,
5 parce que nous n'allons pas nous occuper beaucoup de ce document.
6 R. Il s'agit du compte rendu rédigé par la commission mixte d'experts qui
7 a été formée conformément à l'accord conclu entre le gouvernement fédéral
8 de la République fédérale de Yougoslavie et le gouvernement de la
9 République fédérale d'Allemagne pour ce qui est du retour des
10 ressortissants allemands et yougoslaves qui doivent quitter le territoire
11 de ce pays. La commission d'experts qui a été formée et qui était en charge
12 de la mise en œuvre de cet accord discute de temps à autre de problèmes qui
13 auraient pu survenir pour ce qui est de la mise en œuvre de cet accord, et
14 il s'agit de l'une de ces réunions. Le compte rendu est rédigé et envoyé à
15 tous les organes sur le terrain qui sont impliqués dans ce processus de
16 n'importe quelle façon pour qu'ils puissent s'adapter à ce processus.
17 Q. De quel retour s'agit-il, de leur propre gré ou forcé ?
18 R. Il s'agit de personnes qui se trouvaient sur le territoire de ce pays
19 et qui ne voulaient pas retourner de leur propre gré dans notre pays. Il
20 s'agit de citoyens de notre pays, certains d'entre eux avaient des papiers
21 d'identité, certains non.
22 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Quelle est la date qui figure sur le
23 document ?
24 M. LUKIC : [interprétation]
25 Q. Au premier paragraphe, vous pouvez voir la date, en dessous du mot
26 "compte rendu".
27 R. C'était le 30 et le 31 janvier 1997 que cette réunion a été tenue à
28 Belgrade, et cela a été transmis sur le terrain au mois de mai 1998.
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1 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Cela concerne un problème commun, le
2 retour d'Allemands en Allemagne et le retour de Yougoslaves en Yougoslavie
3 ?
4 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, mais sur notre
5 territoire il n'y avait pas d'Allemands qui posaient de problème.
6 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.
7 Maître Lukic, continuez.
8 M. LUKIC : [interprétation]
9 Q. Est-ce que ces personnes pour lesquelles il a été constaté qu'elles
10 devaient retourner selon le processus défini dans les pays dans lesquels
11 elles se trouvaient ont été acceptées en Yougoslavie ?
12 R. Oui, pas en Yougoslavie, ils ont été accueillis selon le protocole et
13 les procédures qui ont été établis.
14 Q. Est-ce que vous deviez avoir des registres précis pour cela ?
15 R. Oui, parce qu'il y a des personnes pour lesquelles ont a pu constater
16 qu'elles étaient nos ressortissants, qu'elles pouvaient retourner dans
17 notre pays.
18 Q. Est-ce qu'il y avait des problèmes dans les pays où ces citoyens se
19 trouvaient pour ce qui est de ces vérifications ?
20 R. On procédait à des vérifications et c'est uniquement sur la base des
21 résultats de nos vérifications que ces personnes ont pu retourner dans
22 notre pays.
23 Q. Est-ce que dans la période dont nous parlons ici toutes les deux
24 républiques, le Monténégro et la Serbie, appliquaient séparément les
25 dispositions de l'accord ?
26 R. Oui. Le Monténégro et la Serbie appliquaient les dispositions de cet
27 accord, mais la commission d'experts a été formée au niveau de la
28 République fédérale de Yougoslavie.
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1 Q. Vous souvenez-vous avec quel pays la Yougoslavie avait conclu cet
2 accord ?
3 R. Vous pensez à la période de 1997 ?
4 Q. Oui.
5 R. Le processus était en cours jusqu'à cette année-là. On a eu l'accord
6 avec la Suisse et la République fédérale d'Allemagne et je pense avec la
7 Suède et la Norvège, mais il y avait des négociations en cours avec
8 d'autres pays. Je ne peux pas vous dire à quel moment ces négociations ont
9 pris fin.
10 Q. Savez-vous qu'il y avait des procès menés devant les tribunaux dans ces
11 pays pour ce qui est du retour de ces personnes ?
12 R. Je sais que dans ces pays il y avait des tribunaux compétents qui
13 s'occupaient des problèmes d'immigration illégale et qui prenaient des
14 décisions concernant des demandes d'asile. Pour ce qui est des tribunaux,
15 il est possible qu'il y ait eu des contentieux administratifs et la partie
16 qui n'était pas contente de la décision pouvait s'adresser à ces tribunaux
17 administratifs.
18 Q. Revenons maintenant encore une fois aux questions concernant le
19 territoire de la Serbie et du Kosovo. Avez-vous lu les rapports qui ont été
20 envoyés des postes-frontières ?
21 R. Personnellement, j'ai rarement eu l'occasion de lire ces rapports qu'on
22 sert par rapport à l'organisation interne de l'administration. Il
23 s'agissait du département qui s'occupait des affaires eu égard aux
24 frontières qui recevait ces rapports.
25 Q. Pour ce qui est du Kosovo, savez-vous à quel poste-frontière les gens
26 quittaient le pays ?
27 R. Les gens quittaient le pays à deux postes-frontières, et il y avait un
28 troisième poste-frontière également, Djeneral Jankovic, c'était un poste-
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1 frontière où il y avait une route et un chemin de fer par lesquels les gens
2 quittaient. Ensuite Globocica pour ce qui est de la Macédoine et Vrbnica.
3 Q. Savez-vous pourquoi d'autres postes-frontières n'étaient pas utilisés
4 pour franchir la frontière ?
5 R. Cafa Prusit, un poste-frontière qui n'est pas facilement accessible et
6 il n'y avait pas beaucoup de passages de la frontière à cause de cette
7 configuration du terrain. Il n'y avait pas de conditions réunies non plus
8 pour que le trafic se déroule à ce poste-frontière dû à la situation sur le
9 terrain.
10 Q. Quelle situation sur le terrain ?
11 R. Parce qu'il y avait des activités défensives de nos forces, de la
12 police, de l'armée. Et il y avait également le danger concernant
13 l'agression à l'époque.
14 Q. Je vous ai posé la question s'il y avait des ordonnances portant à la
15 prise des documents; j'ai oublié de vous demander si, depuis
16 l'administration dans laquelle vous avez travaillé, une ordonnance aurait
17 été envoyée au poste de la police des frontières de saisir des véhicules à
18 moteur ?
19 R. Non, il n'y avait pas de telles ordonnances. Les véhicules à moteur
20 n'étaient pas de la compétence de cette administration.
21 Q. Est-ce qu'il arrivait qu'aux postes-frontières il y aurait eu des
22 membres d'autres départements du ministère de l'Intérieur ?
23 R. Cela arrivait s'il y avait un problème d'autre domaine, par exemple, il
24 y avait le personnel de l'administration de la police technique et
25 scientifique de l'organe local de cette administration qui s'occupait de
26 ces problèmes. Parfois, le personnel du service de la Sûreté d'Etat venait
27 aux postes-frontières.
28 Q. Est-ce qu'à certains des postes-frontières des postes de la police des
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1 frontières auraient entendu l'arrivée des forces de l'OTAN ?
2 R. Oui, c'était au poste-frontière Djeneral Jankovic.
3 Q. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là ?
4 R. En accord avec les forces de l'OTAN, ils se sont préparés à partir, et
5 ensemble avec les unités, ils ont emprunté la route vers Pristina pour
6 partir. Ils les ont escortés, d'une certaine façon, et à un moment donné
7 sur la route, ils ont été interceptés par une autre unité et, selon la
8 déclaration du commandant, il ne s'agissait pas de la même unité avec
9 laquelle ils étaient partis depuis la frontière. A ce moment-là, ils ont
10 été désarmés, on leur a pris des armes ainsi que tout l'équipement
11 policier. Ensuite, ils les ont filmés, il y avait des représentants de
12 certaines chaînes de télévision. Cet événement a été filmé et transmis par
13 satellite et a pu être vu à Belgrade. Donc on a eu l'occasion de le voir à
14 ce moment-là. A l'époque c'était la seule source d'information concernant
15 le destin qui a été réservé aux nôtres sur cette route. Après que le
16 commandant est arrivé à Belgrade, il nous a informés plus en détail de tout
17 cela.
18 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Lukic, je ne comprends pas de
19 quoi il s'agit. Je m'en excuse.
20 M. LUKIC : [interprétation]
21 Q. De quelle période parlons-nous, Monsieur Dujkovic ?
22 R. Nous parlons de la période où les forces sont entrées dans le pays
23 après la signature de l'accord de Kumanovo --
24 Q. Quelles forces ?
25 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] La question qui a été consignée au
26 compte rendu était la suivante : Y avait-il un poste-frontière où le poste
27 de police entier fonctionnait au moment où l'agression de l'OTAN a eu lieu
28 ? Cela diffère de la situation prévalant après la signature de l'accord de
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1 Kumanovo.
2 M. LUKIC : [interprétation] Je n'ai jamais utilisé le mot "agression" --
3 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Donc cela a quelque chose avec
4 l'escorte des unités de l'OTAN dans le pays ?
5 M. LUKIC : [interprétation] Non.
6 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais vous devez revenir à cette
7 question, parce que je ne l'ai pas comprise.
8 M. LUKIC : [interprétation] Très bien.
9 Q. De quelle période s'agit-il ici ?
10 R. Après la signature de l'accord de Kumanovo.
11 Q. Quelles forces y sont entrées et depuis quel endroit ?
12 R. Depuis la Macédoine, par le poste-frontière Djeneral Jankovic. Les
13 forces de l'OTAN sont entrées, je ne sais pas à quels pays ces forces
14 appartenaient, je pense qu'il s'agissait des forces américaines, et
15 l'officier de ces unités a pris contact préalablement avec notre officier
16 pour demander s'il y avait un officier de liaison de notre part qui devait
17 les accueillir. Il a prononcé un mot que notre commandant ne connaissait
18 pas, et cet officier a attendu un peu et après quoi il a dit à notre
19 commandant qu'ils devaient entrer et que la police devait leur donner
20 l'équipement et les armes. Ils sont entrés et ils ont formé le convoi de
21 leurs véhicules.
22 Q. Est-ce qu'avec eux il y avait des unités des forces de l'OTAN ?
23 R. Oui, ils sont partis en sécurité jusqu'à Pristina.
24 Q. Est-ce que cela veut dire qu'ils ont rendu le poste de police des
25 frontières à ces forces au moment où ces forces sont entrées sur le
26 territoire de la Serbie ?
27 R. Oui, ils ont rendus les armes et l'équipement technique, et sans cet
28 équipement technique ce poste ne peut pas fonctionner.
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1 Q. Vous avez dit qu'ils ont pris des armes et quoi d'autre ?
2 R. Peut-être quelques registres qui sont très importants, je pense ici à
3 nos registres internes et également leurs objets personnels.
4 Q. Si des agressions pénales ont été constatées, qui aurait mené les
5 procès ?
6 R. Cela dépendait de la nature de l'infraction. Si les policiers ne
7 pouvaient pas résoudre cette infraction en déposant une plainte, le SUP du
8 district doit venir pour s'occuper de cette affaire, ou on leur amène les
9 personnes qui auraient commis ces infractions pénales.
10 Q. Est-ce qu'au sein de l'état-major du ministère de l'Intérieur au
11 Kosovo-Metohija à Pristina il y avait toujours un membre de
12 l'administration pour ce qui est des étrangers ?
13 R. Il y avait toujours quelqu'un de cette administration, mais parfois il
14 y avait un officier ou un policier qui travaillait dans le siège de
15 l'administration, et on pouvait également envoyer un policier d'un autre
16 secrétariat.
17 Q. En 1998, depuis l'été de cette année-là jusqu'à la fin de cette année-
18 là, savez-vous de quelles personnes il s'agissait ?
19 R. Je me souviens qu'il y avait Dobrica Vesic là-bas. Il s'agit d'un
20 policier de l'administration du département de la police des frontières;
21 ensuite après lui, je ne sais pas exactement quand il est arrivé, M.
22 Vucurevic Radovan, il était chef du département de la police des frontières
23 au SUP de Novi Sad; ensuite, après lui me semble-t-il, Petar Bogdanovic est
24 arrivé de l'administration.
25 Q. Aviez-vous des méthodes spéciales pour travailler avec l'état-major ?
26 R. L'administration ?
27 Q. Oui.
28 R. Avec l'état-major, nous n'avions pas beaucoup de contacts. Nous
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1 contactions directement avec nos unités organisationnelles pour résoudre
2 des problèmes, parce que c'était une méthode plus efficace que d'appeler
3 l'état-major. J'aurais pu appeler Vucurevic uniquement pour qu'il m'aide ou
4 l'un de mes employés, mais cela n'aurait pas accéléré le processus.
5 Q. D'où venaient les tâches pour ce qui est de la police des frontières ?
6 R. Avec le soin de l'administration.
7 Q. Devant qui répondent les postes de la police des frontières ?
8 R. Devant la direction.
9 Q. Et les postes de la police des frontières coopéraient avec qui
10 exactement sur leur territoire ?
11 R. Avec tous les organes qui étaient présents sur le territoire, donc avec
12 les SUP et avec toutes les autres organisations avec lesquelles il fallait
13 coopérer.
14 Q. Est-ce qu'un employé de votre service qui se trouvait dans le QG,
15 notamment M. Vucurevic, pouvait donner des directives ?
16 R. Non, il ne pouvait pas donner de directives à qui que ce soit sans que
17 la direction en soit informée.
18 Q. Est-ce que vous avez parlé avec les commandants du poste frontalier de
19 Vrbnica après la guerre ?
20 R. Après le retrait du Kosovo, ils se sont tous présentés et ils ont fait
21 un rapport devant leurs administrations, et j'ai pu effectivement parler
22 avec M. Ognjenovic, je pense qu'il s'appelait comme cela; effectivement,
23 j'ai dû parler avec lui.
24 Q. Est-ce que vous savez ce qu'il vous a dit ?
25 R. Je me souviens qu'on a entendu de première main que la situation était
26 très difficile, que les personnes qui se sont présentées étaient
27 nombreuses, qu'il était impossible de les contrôler. Je me souviens que,
28 d'après ce qu'il m'a dit, ces personnes avaient rejeté leurs pièces
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1 d'identité, même si on ne les a pas complètement fouillées. Donc il est
2 toutefois possible qu'ils aient gardé quelques documents, mais en tout cas
3 cela m'a marqué ce qu'il a raconté.
4 Q. Est-ce que vous vous êtes rendu à Pristina en 1999 et en 2000 ?
5 R. J'y suis allé en 1999, mais c'était après le retrait, après l'accord de
6 Kumanovo. Nous avions là-bas un service qui s'occupait des affaires
7 civiles, à savoir de mettre les documents aux citoyens qui souhaitaient les
8 recevoir à Pristina.
9 Q. Qui était le chef de ce bureau à l'époque quand vous y êtes allé, le
10 chef de l'administration ?
11 R. J'y suis allé à deux reprises. Je ne me souviens pas de la date et je
12 ne suis pas sûr si M. Lukic était déjà le chef de l'administration ou si
13 c'était encore moi. Cela dépend de la date exacte. Mais ce que je sais pour
14 sûr c'est que l'adjoint du ministre, M. Misic, m'a appelé au téléphone pour
15 me demander de m'y rendre. Il m'a dit qu'il fallait que je me présente
16 auprès de l'organe de coordination et que c'était Andjelkovic qui était à
17 la tête de cet organe, c'est un homme politique. Il s'agissait de vérifier
18 de quelle façon on pouvait émettre des documents de voyage et autres
19 documents aux citoyens à Pristina, on a dit qu'il fallait faire cela en
20 coopération avec la MINUK.
21 J'ai assisté à un réunion avec eux et on s'est mis d'accord qu'on était
22 tout à fait capables de le faire, donc on était en train d'étudier les
23 possibilités techniques pour savoir comment nous pourrions organiser cela à
24 l'interne. Donc on s'est mis d'accord qu'on allait le faire à l'interne là-
25 bas, même si on émettait déjà certains documents, comme l'immatriculation
26 des véhicules, les cartes grises, et cetera. A partir de ce moment-là, on a
27 commencé aussi à émettre des documents de voyage.
28 Q. Cela a fonctionné jusqu'à quand à Pristina ?
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1 R. Je ne sais pas jusqu'à quand exactement, mais je sais que quelque chose
2 avait changé. Je pense que cela a changé à partir du moment où un employé
3 de notre service, M. Aleksandar Petrovic, a été tué. Il a été tué au cours
4 d'une opération terroriste à Pristina. Mais moi, à l'époque, je n'y
5 travaillais plus, je ne travaillais plus au sein de cette direction. Je
6 sais qu'il y a eu des problèmes, mais je ne connais pas tous les détails.
7 Q. Est-ce qu'en même temps on a délivré des documents aux Albanais au
8 niveau des différents bureaux du SUP et au niveau des différents bureaux à
9 Kosovo Polje, Gracanica et ailleurs.
10 R. Oui. Il existait ces postes avancés pour ainsi dire du SUP, et c'est
11 vrai qu'on pouvait faire valoir ses droits. Je ne sais pas si on les
12 donnait aux Albanais, mais normalement oui, puisque tout le monde pouvait
13 faire valoir ses droits dans tous les SUP.
14 Q. Après le meurtre de Petrovic, est-ce que ces SUP ont été organisés à
15 l'extérieur du Kosovo ? Est-ce qu'on les a déménagés ?
16 R. Je ne connais pas ces détails.
17 Q. Ces documents ont été émis sur la base de quelles informations ?
18 R. Sur la base des informations dont disposaient les employés qui
19 travaillaient dans les antennes du SUP. Vous deviez, par exemple, faire
20 votre demande auprès du SUP de Pristina, ensuite on traitait les demandes
21 dans ces antennes du SUP à l'extérieur de Pristina. Ensuite, on les
22 renvoyait une fois que les documents étaient faits, on les renvoyait à
23 Pristina. C'est là qu'on pouvait les retirer.
24 Q. Est-ce que vous vous souvenez quelle était l'appartenance ethnique des
25 personnes qui recevaient ce type de documents d'identité au Kosovo-Metohija
26 après les bombardements ?
27 R. Vous faites référence à Pristina ?
28 Q. Pristina et les deux autres localités.
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1 R. Je pense qu'il s'agissait des Albanais pour la plupart. Il y en avait
2 d'autres aussi. Il y avait des Serbes qui habitaient, mais il y en avait
3 d'autres. Il y avait d'autres personnes, mais en général c'étaient quand
4 même des Albanais.
5 Q. Est-ce que la MINUK émettait ces passeports aussi ?
6 R. Je ne sais pas, je n'ai pas eu la possibilité de voir comment cela
7 marchait, mais c'est tout à fait possible. C'est possible que cela ait eu
8 lieu d'ailleurs après que j'ai quitté l'administration.
9 Q. Est-ce que vous connaissez quoi que ce soit au sujet de la police
10 multiethnique qui a été créée après la fin du bombardement au sud de la
11 Serbie ?
12 R. Oui, je connais pas mal d'informations à ce sujet puisque
13 personnellement j'ai participé à ce projet quand il s'agissait donc de
14 créer ces équipes multiethniques. Moi, je les ai formées avec les
15 représentants de l'OSCE. On a été à la tête de ce service.
16 Q. Qui était le chef de la direction de la sécurité publique à cette
17 époque-là ?
18 R. C'était M. Sreten Lukic.
19 Q. Est-ce qu'il a fait cela juste de façon routinière ou est-ce que
20 vraiment est-ce qu'il se vouait à la tâche ?
21 R. Non, je pense que vraiment il tenait à ce projet. Il m'en a parlé
22 personnellement. Je l'ai vu rencontrer des gens, passer en revue les
23 représentants du MUP. Je pense qu'il est venu assister à toutes les
24 promotions, je pense qu'il a été présent à chaque cérémonie.
25 Q. Cette formation où est-ce qu'elle a eu lieu ?
26 R. Chez les gens qui étaient déjà des policiers, eh bien, leur formation
27 était assez brève dans les postes de police. Et pour les recrues, c'était
28 dans un centre de formation à proximité de Krusevac, entre Kraljevo et
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1 Krasevac, à Mitrovo Polje. C'est l'endroit qu'on a choisi pour procéder à
2 cette formation.
3 Q. L'OSCE, comment ont-ils évalué ce projet ?
4 R. Je pense que cette évaluation a été extrêmement positive puisque
5 c'était pour la première fois que les Serbes et les Albanais coopéraient
6 avec beaucoup de succès dans le cadre d'un projet. Je pense que la
7 situation est restée la même au jour d'aujourd'hui de sorte que le projet
8 était viable, il existe encore.
9 M. LUKIC : [interprétation] Maintenant, je vais demander que l'on place la
10 pièce à conviction P1505 sur l'écran.
11 Q. Je pense que finalement nous ne l'avons pas dans nos dossiers. Je ne
12 vais pas vous poser de questions au sujet du contenu du document, mais en
13 revanche, je vais vous poser quelques questions au sujet du paragraphe qui
14 est au-dessus de l'intitulé "décision". Puisque que nous essayons de voir
15 si le QG du MUP est un organe annexe ou une unité organisationnelle du MUP.
16 Est-ce que nous avons lu ces textes de loi, est-ce que nous avons établi
17 quelles étaient les compétences de cet organe, qui l'a organisé, qui a pu
18 le faire, et cetera ? Est-ce que nous avons fait ça pendant la préparation
19 ?
20 R. Nous avons établi effectivement que d'après ces textes, le ministère a
21 la possibilité de créer certains organes pour mener à bien sa fonction,
22 pour l'aider. Mais ce n'est pas la base pour créer les organes internes.
23 Q. S'il voulait le faire, est-ce qu'il aurait dû utiliser d'autres textes
24 de loi, se référer, par exemple, à un article ?
25 R. Oui, l'article 6 notamment.
26 Q. Je ne vais pas insister là-dessus. Nous allons citer à comparaître un
27 juge, donc on va revenir sur la question.
28 M. LUKIC : [interprétation] Maintenant je vais demander que l'on place la
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1 pièce 6D130.
2 M. STAMP : [interprétation] Est-il possible que le conseil nous dise de
3 quoi il s'agit puisque je n'ai pas l'impression que cela nous a été
4 communiqué conformément à la décision des Juges de la Chambre.
5 M. LUKIC : [interprétation] Vous parlez de la pièce 6D130 ? Normalement,
6 vous en avez été informés.
7 M. STAMP : [interprétation] Oui, en effet.
8 M. LUKIC : [interprétation]
9 Q. Monsieur, maintenant vous avez ce document sous les yeux. Qui a envoyé
10 cette dépêche ?
11 R. Le MUP serbe, l'adjoint du ministre, Stojan Misic. Il s'agit du
12 département de sécurité publique.
13 Q. Et ceci s'adresse à qui ?
14 R. Au MUP fédéral pour information, puisqu'il s'agit de la mise en place
15 des lois fédérales portant sur les étrangers. A tous les SUP sur le
16 terrain, du 1er au 33e; à tous les postes de police des frontières sur le
17 terrain, leurs commandants; au QG du MUP à Pristina, au chef; à toutes les
18 unités organisationnelles et QG, les administrations de la police,
19 l'administration de la police de la circulation, l'administration de la
20 police pénale, et les centres opérationnels.
21 Q. Et ces ordres s'adressaient à qui ?
22 R. D'après ce que j'ai pu lire en vitesse, il s'agit des ordres qui
23 concernent les SUP, les actions qu'ils doivent prendre. Les unités
24 organisationnelles du MUP et surtout les postes de police des frontières
25 dans le cas où ils devraient agir.
26 M. LUKIC : [interprétation] Maintenant, le point numéro 1.
27 Q. Il s'agit de la mise à jour des listes des étrangers avec un lieu de
28 résidence permanent ou temporaire, et les préparations pour qu'ils puissent
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1 être amenés par la force et déportés de la République fédérative de
2 Yougoslavie, ou pour qu'ils puissent être conduits jusqu'aux centres de
3 rassemblement qui ont été établis à cet effet. Donc on a commencé à mettre
4 à jour ces listes. Est-ce que le QG a la possibilité de faire quoi que ce
5 soit en fonction de cette dépêche ?
6 R. Non, le QG ne peut rien faire. Ils n'ont pas ces listes.
7 Q. Qui a ces listes, les listes dont on parle ?
8 R. On parle des étrangers qui ont le lieu de résidence dans notre pays,
9 chaque organe territorial ou chaque unité organisationnelle qui s'occupe
10 des étrangers doit garder ses informations à jour en ce qui concerne les
11 étrangers qui ont la possibilité de résider dans le pays, là je ne parle
12 pas des touristes mais vraiment des résidents. Ils doivent tout simplement
13 se présenter, c'est tout, se faire enregistrer.
14 Q. Est-ce qu'il existe des centres d'accueil des étrangers dans votre pays
15 ? Est-ce qu'il y en avait avant cette période ?
16 R. Oui. Il y en a un encore au jour d'aujourd'hui à Padinska Skila.
17 Q. Est-ce que vous savez si d'autres pays ont des centres d'accueil des
18 étrangers ?
19 R. Je ne sais pas, il se peut toujours qu'un étranger qui ne séjourne pas
20 légalement dans un pays, qu'il ne puisse pas quitter le pays tant que sa
21 situation n'est pas régularisée. C'est comme cela que l'on résout ce
22 problème, on les place dans ces institutions qui sont semi-ouvertes, à
23 caractère semi-ouvert.
24 Q. On va passer à un autre document et le numéro de la dépêche est 1352.
25 La date en est le 27 mars 1999.
26 M. LUKIC : [interprétation] Je vais demander que l'on ouvre la pièce à
27 conviction de la Défense 6D1373.
28 Q. Est-ce que vous avez trouvé le document 1373 ? Qui a envoyé cela ?
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1 R. C'est une liste.
2 Q. Mais non, ce n'est pas une liste. C'est une liste mise à jour, la liste
3 des étrangers qui résident de façon temporaire sur le territoire contrôlé
4 par le secrétariat de Djakovica. On voit que cet organe a agi en fonction
5 de notre dépêche, le numéro est 1352. Cette liste a été élaborée et elle a
6 été mise à jour. On n'a aucune obligation de l'envoyer à qui que ce soit.
7 Je ne sais pas s'ils nous ont envoyé cela, mais en tout cas il est fort
8 possible qu'ils l'aient fait juste pour notre information. Ici vous pouvez
9 voir pour chaque personne s'il s'agit là d'un résident ou d'une personne
10 qui est résident par voie de mariage ou pour d'autres raisons.
11 Q. Merci.
12 M. LUKIC : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît.
13 Q. Voici toutes les questions que j'avais pour vous, Monsieur Dujkovic.
14 Merci d'avoir répondu. Maintenant, c'est un de mes collègues qui va sans
15 doute vous poser ses questions, et ensuite le Procureur.
16 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Zecevic.
17 M. ZECEVIC : [interprétation] Je vous remercie.
18 J'ai juste quelques questions à poser à ce témoin, mais avant cela,
19 puisqu'on a parlé des cartes d'identité, je pensais qu'il serait utile de
20 voir à quoi cela ressemble. Mais vu que je n'avais que très peu de temps,
21 j'ai utilisé la mienne. Donc vous l'avez dans l'e-court et je vais
22 présenter cela sous pli scellé en attendant de l'expurger. Je pense que ce
23 n'est pas un problème puisque je n'ai qu'un exemple, ensuite, après avoir
24 procédé à des expurgations, ceci pourrait devenir un document public.
25 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je pense que ceci sera très utile et
26 on comprend pourquoi ceci pourrait être versé en tant que pièce sous pli
27 scellé en attendant de trouver un autre exemplaire. Donc on va vous
28 permettre de le faire.
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1 [La Chambre de première instance se concerte]
2 M. ZECEVIC : [interprétation] On n'a pas la traduction, mais on va peut-
3 être, à l'aide du témoin, pouvoir l'analyser, c'est un document très bref.
4 Je voudrais demander que l'on présente la pièce 1D775 dans le prétoire
5 électronique.
6 Contre-interrogatoire par M. Zecevic :
7 Q. [interprétation] Monsieur le Témoin, bonjour. Ici vous allez voir un
8 exemplaire de ma carte d'identité, je vais vous demander que l'on examine
9 brièvement et que l'on explique de quoi il s'agit. Veuillez lire lentement
10 pour que les traducteurs puissent traduire.
11 Monsieur, ce qu'on voit là, qu'est-ce que c'est, ce qu'on voit sur l'écran
12 à présent ? Est-ce que vous voyez une photo ?
13 R. Non.
14 M. ZECEVIC : [interprétation] J'ai imprimé un exemplaire papier, peut-être
15 que l'on pourrait le montrer au témoin ?
16 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je le vois à présent.
17 M. ZECEVIC : [interprétation]
18 Q. Merci. Dites-nous ce qu'on voit sur chacune de ces photos.
19 R. La première photo, c'est la couverture de ce document. On voit les
20 armes de l'Etat fédéral à l'époque, la République socialiste fédérative de
21 Yougoslavie, et vous avez l'intitulé "carte d'identité" en cyrillique et en
22 serbe.
23 Q. Très bien.
24 M. ZECEVIC : [interprétation] La deuxième page.
25 Q. La deuxième page. Qu'est-ce qu'on peut lire en haut à gauche ? On voit
26 les armes, ensuite qu'est-ce qu'on voit ?
27 R. On voit les armes du pays, la République socialiste fédérative de
28 Yougoslavie, le nom de l'Etat, et ensuite vous avez la République
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1 socialiste de Serbie.
2 Q. Dites-moi, Monsieur Dujkovic, ceci est visiblement la forme du document
3 qui existait en ex-RSFY, n'est-ce pas ?
4 R. Oui, c'est la forme du document que chaque république de l'ex-
5 Yougoslavie imprimait dans la langue qui était la plus répandue dans cette
6 république.
7 Q. Comme nous le verrons tout à l'heure, cette carte d'identité a été
8 délivrée en 1999.
9 R. Oui.
10 Q. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi on utilisait encore les
11 formes du temps de la République socialiste fédérative de Yougoslavie, et
12 dites-nous si vous vous souvenez à quel moment ceci a été changé en armes
13 de la République fédérale de Yougoslavie ?
14 R. C'est utilisé encore, je suppose, car la loi portant sur les données
15 uniformes pour la carte d'identité était encore en vigueur. Je ne sais pas
16 exactement à quelle date cette loi, cette réglementation, a été modifiée
17 afin de refléter le nouveau nom.
18 Q. Merci. Passons à la première ligne du document. Qu'est-ce qui est écrit
19 entre parenthèses ?
20 R. "Municipalité".
21 Q. Ensuite ?
22 R. "Prénom."
23 Q. Ensuite ?
24 R. "Prénom, nom, prénom d'un parent, date et lieu de naissance", ensuite,
25 deux lignes plus tard, "lieu de naissance, municipalité, province et
26 république". Et dans la dernière partie, "groupe sanguin".
27 Q. Bien. A la page d'en face maintenant, Monsieur Dujkovic, nous avons une
28 photographie. On peut la voir, de même que le sceau, et à côté de la
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1 photographie il existe un numéro.
2 R. Oui, c'est le numéro personnel de citoyen.
3 Q. Est-ce que vous pouvez nous expliquer très brièvement ce numéro
4 personnel ? En quoi est-il constitué et à quoi sert-il ?
5 R. C'est le numéro que chaque citoyen reçoit immédiatement après la
6 naissance. Il est établi sur la base de l'acte de naissance délivré par les
7 organes des affaires intérieures dont relève cette personne, en fonction du
8 lieu de résidence. D'après le premier chiffre, il est toujours possible de
9 conclure quelle est la date, donc le 30-03, et l'année, 1959. Les autres
10 chiffres reflètent la classification interne qui porte, je suppose, sur la
11 République de Serbie, comme 71, et ensuite les tous derniers chiffres sont
12 différents.
13 Q. Si je vous ai bien compris, les premiers sept chiffres portent sur le
14 jour, le mois et l'année de naissance de la personne en question, et ceci
15 fait partie du numéro personnel ?
16 R. Oui, exactement.
17 Q. Merci. Ensuite, ces deux lignes, que représentent-elles ?
18 R. En dessous, nous avons le lieu de résidence et l'adresse de
19 l'appartement, ensuite nous avons la durée, le numéro d'enregistrement, qui
20 correspond au registre que j'ai mentionné dans ma déposition, registre dans
21 lequel on inscrit toutes les requêtes, et ensuite sur la droite, nous avons
22 la date de la délivrance de la carte d'identité, la signature de l'officiel
23 autorisé et un cachet officiel.
24 Q. Dites-moi, s'il vous plaît, les chiffres imprimés en rouge, que
25 représentent-ils ?
26 R. Ce sont les numéros de série du document accordés dans l'imprimerie,
27 puisque c'est un document qui a une protection particulière; donc c'est
28 ainsi qu'il est numéroté.
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1 Q. Bien, merci.
2 M. ZECEVIC : [interprétation] Puis-je passer à autre chose, Monsieur le
3 Président ?
4 M. LE JUGE BONOMY : [aucune interprétation]
5 M. ZECEVIC : [interprétation] Peut on voir la page suivante ?
6 Q. Est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, faire un commentaire et nous
7 lire ce qui a été imprimé sur cette page et ce à quoi ceci se réfère ?
8 R. Sur cette page nous avons des rubriques dans lesquelles on inscrit les
9 données portant sur l'adresse de celui qui reçoit le document et les
10 changements d'adresse. Donc si la personne réside à Belgrade et si elle
11 souhaite vivre ailleurs, la nouvelle adresse sera inscrite dans la rubrique
12 suivante.
13 Q. Bien. Nous voyons que quelque chose y a été inscrit au stylo bille,
14 est-ce que vous pouvez nous lire ce qui est préimprimé ?
15 R. "Lieu et municipalité", on fait référence au lieu de résidence.
16 Q. Ça, c'était la première ligne ?
17 R. Oui. Et la deuxième, c'est "rue et numéro de rue". Ensuite sur la
18 gauche, nous avons la date du changement d'adresse, et du côté droit nous
19 voyons le cachet.
20 Q. Et la signature de l'officiel autorisé ?
21 R. Oui, absolument, inutile de le dire.
22 Q. Oui. Qu'en est-il des autres cinq catégories ? Elles sont identiques à
23 celles qui précédaient, non ?
24 R. Si.
25 Q. Donc, par exemple, nous voyons ici l'adresse, et si quelqu'un décide de
26 passer à une autre adresse, cette nouvelle adresse est enregistrée dans la
27 ligne d'après.
28 R. C'est exact.
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1 Q. Merci.
2 [La Chambre de première instance se concerte]
3 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Poursuivez, Monsieur Zecevic.
4 M. ZECEVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
5 Peut-on passer à la page suivante, s'il vous plaît. Donc ce serait la page
6 4.
7 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, nous voyons la page d'après.
8 M. ZECEVIC : [interprétation]
9 Q. Dites-nous, s'il vous plaît, du côté gauche la rubrique continue,
10 rubrique portant sur le changement du lieu de résidence et l'adresse ?
11 R. Oui.
12 Q. Ce sont les trois rubriques qui figurent à gauche ?
13 R. Oui.
14 Q. Est-ce que vous auriez l'amabilité de nous lire maintenant les
15 remarques, lentement, qui figurent du côté droit ?
16 R. "Remarque : Chaque personne âgée de plus de 18 ans a le droit et
17 l'obligation d'avoir une carte d'identité.
18 "La personne ne peut avoir qu'une seule carte d'identité.
19 "Le détenteur de la carte d'identité est tenu de porter la carte d'identité
20 avec lui et de la montrer suite à la demande de la personne habilitée à
21 vérifier les cartes d'identité.
22 "Il est interdit de donner sa carte d'identité à une autre personne, de se
23 servir de la carte d'identité d'une autre personne en la présentant comme
24 la sienne, ou de l'abuser d'une autre manière.
25 "La personne dont l'aspect physique change de manière importante et ne
26 corresponde plus à la photographie, ou qui modifie son nom ou prénom, est
27 tenue dans un délai de 15 jours suite à la modification de soumettre une
28 demande de remplacement de carte d'identité.
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1 "La personne qui perd sa carte d'identité ou qui s'en trouve privée d'une
2 autre manière est tenue immédiatement et au plus tard dans un délai de 15
3 jours de rapporter cela à l'organe municipal des Affaires intérieures et de
4 demander la délivrance d'une nouvelle carte d'identité."
5 Q. Merci. Dites-moi, Monsieur Dujkovic, ces remarques, ce sont les
6 dispositions de la loi ?
7 R. C'est exact. C'est un extrait de la loi et c'est ainsi que l'on informe
8 les citoyens de leurs droits et obligations par rapport à la carte
9 d'identité.
10 Q. Merci de cette explication.
11 M. ZECEVIC : [interprétation] Monsieur le Président, Mesdames, Monsieur les
12 Juges, peut-être puis-je demander des explications supplémentaires ou peut-
13 être le témoin pourrait les fournir au besoin.
14 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je ne pense pas que ceci soit
15 nécessaire.
16 M. ZECEVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
17 Q. Monsieur Dujkovic, si mes souvenirs sont bons vous avez dit hier que
18 vous avez commencé à travailler au MUP ou au SUP en 1980 ?
19 R. Non, je suis dans la police depuis 1971.
20 Q. Pardon, 1971. Donc vous avez travaillé au sein de la police au temps de
21 l'ex-RSFY ?
22 R. Oui.
23 Q. Dites-moi, s'il vous plaît, est-ce que vous savez que pendant
24 l'existence de l'RSFY des décrets ayant force de loi existaient et que
25 ceux-ci étaient adoptés au moment où l'état de guerre a été proclamé ?
26 R. Oui, je m'en souviens, ces décrets à ce moment-là étaient liés aux
27 plans de guerre qui se déroulaient à des niveaux différents. S'agissant du
28 poste de police dans lequel je travaillais, par la suite j'ai été
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1 commandant d'un tel poste de police, et donc j'ai été chargé
2 personnellement de ce genre de plans. Donc je suis au courant
3 personnellement de cela. Parmi les dispositions de la loi, il était
4 question des décrets ayant force de loi, mais il s'agissait là d'un projet
5 de loi, ceci n'a pas été adopté, et nous l'avions afin d'en être au
6 courant, afin de savoir ce qui y était contenu au cas où ils venaient à
7 être adoptés. Ces décrets pour la plupart devaient remplacer les lois qui
8 concernaient le travail du ministère de l'Intérieur. Plus précisément, ceci
9 concernait le travail de toute unité organisationnelle qui tenait ou
10 produisait un plan de ce genre.
11 Q. Est-ce que vous vous rappelez ce sur quoi certains de ces décrets
12 portaient ou je peux vous poser la question plus concrètement ?
13 R. Oui, je peux. Je le sais car il s'agissait là des règlementations que
14 moi-même à l'époque, ou plutôt, mon poste de police mettait en œuvre. Ça
15 portait sur les passages aux points des passages frontaliers. Chez nous,
16 ceci portait sur le passage frontalier de Subotica. Il s'agissait de
17 décrets ayant force de loi, et dont le premier portait sur le passage aux
18 points frontaliers et les déplacements dans la zone frontalière. Ensuite il
19 y en avait un qui portait sur le mouvement et la résidence des étrangers.
20 Et le troisième portait sur les documents de voyage appartenant aux
21 ressortissants yougoslaves. Peut-être il y avait d'autres décrets qui
22 concernaient les lois qui relevaient de nous, mais ceux-là étaient les plus
23 importants.
24 Q. Est-ce que vous vous souvenez que l'on avait prévu aussi un décret
25 portant sur la carte d'identité et le lieu de résidence ou changement du
26 lieu de résidence en temps de guerre dans l'ex-RSFY ?
27 R. Je suis sûr qu'un tel décret existait, mais je ne suis pas sûr si ce
28 décret relevait de notre compétence; mais je sais que ce genre de
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1 réglementation existait, ça j'en suis certain.
2 Q. Merci beaucoup. Est-ce que vous savez par hasard, puisque vous êtes
3 juriste, quel était l'organe qui adoptait ces décrets ayant force de loi ?
4 R. Je ne suis pas sûr si c'était le gouvernement ou peut-être un autre
5 organe, la présidence ou quelque chose comme cela.
6 M. ZECEVIC : [interprétation] Peut-on montrer maintenant la pièce P1623.
7 C'est la constitution de la RSFY, article 317. Article 317, excusez-moi, je
8 ne sais pas quelle est la page sous forme électronique.
9 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Zecevic, le témoin a dit
10 qu'il ne connaît pas la réponse à cette question. C'est une question de
11 droit. Est-ce qu'il est vraiment nécessaire de lui présenter un document
12 alors que ça fait partie du processus au sujet duquel vous présentez des
13 arguments de toute façon ?
14 M. ZECEVIC : [interprétation] Ce n'est pas essentiel, mais pour être tout à
15 fait correct vis-à-vis du témoin, je voulais --
16 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Ceci pourrait nous être utile s'il
17 avait une expérience pour nous dire ce qui s'est passé en réalité, mais lui
18 dire simplement de lire la loi et dire ce que ça signifie, ce n'est pas
19 vraiment très utile.
20 M. ZECEVIC : [interprétation] Je comprends. Je vais passer à autre chose.
21 Q. Est-ce que vous savez, Monsieur Dujkovic, qu'au Royaume des Pays-Bas,
22 une réglementation dit que toutes les personnes âgées de plus de 14 ans
23 doivent avoir une pièce d'identité ?
24 R. Je ne le sais pas.
25 Q. Est-ce que vous êtes au courant de ce type de réglementation en vigueur
26 dans un autre pays européen ?
27 R. Je sais certains éléments, mais je ne sais pas exactement quelles sont
28 les limites d'âge différentes parce que ça varie selon les pays ?
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1 M. ZECEVIC : [interprétation] Merci, je n'ai plus de questions.
2 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.
3 Maître Bakrac.
4 M. BAKRAC : [interprétation] Merci. Je vais parler encore plus brièvement.
5 Contre-interrogatoire par M. Bakrac :
6 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Dujkovic. Je suis Me Bakrac et je
7 représente le général Lazarevic.
8 R. Bonjour.
9 Q. Vous avez dit que vous avez participé à la procédure de réadmission sur
10 la base de l'accord passé entre la République fédérale de Yougoslavie et
11 l'Allemagne; est-ce exact ?
12 R. C'est exact.
13 Q. Vous avez examiné un document en date de l'année 1997. Je souhaite
14 savoir si en 1998, 1999, le processus de réadmission était en cours.
15 R. La procédure formellement était encore en cours et ça s'est poursuivi
16 tant que le trafic aérien pouvait se dérouler. Je ne peux pas préciser le
17 moment, mais probablement c'était juste avant les raids aériens contre
18 notre pays.
19 Q. Jusqu'à ce moment-là, est-ce que vous étiez en contact avec vos
20 collègues allemands ?
21 R. Oui, par le biais du comité d'experts qui était un organe permanent.
22 C'était quelque chose dont le ministère de l'Intérieur devait traiter. Et
23 nous, du ministère de la république, avons envoyé certains de nos membres
24 afin qu'ils aident au travail de ce groupe.
25 Q. Monsieur Dujkovic, je souhaite que l'on examine maintenant la pièce
26 5D1, c'est une pièce de la Défense. Nous attendons la présentation de ce
27 document sous forme électronique, en attendant je vais vous dire qu'il
28 s'agit là d'extraits des documents allemands officiels obtenus, ou plutôt,
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1 quelque chose qui a été obtenu par l'association internationale des
2 juristes contre l'armement nucléaire. Ceci a été publié dans le quotidien
3 allemand Junge Welt le 24 avril 1994. Ce sont les extraits avec sept
4 décisions prises par des cours fédérales en Allemagne. Je pense que vous
5 avez mentionné lors de l'interrogatoire principal que c'était les cours
6 administratives qui décidaient au sujet des questions telles que les
7 demandeurs d'asile. Je souhaite que l'on se penche là-dessus.
8 Notamment l'opinion rendue par une cour administrative supérieure.
9 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Stamp.
10 M. STAMP : [interprétation] Il n'y a pas de fondement dans les éléments de
11 preuve jusqu'à présent indiquant qu'il a le droit de demander à ce témoin
12 de faire des commentaires sur le jugement passé par des instances fédérales
13 allemandes.
14 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, j'ai l'impression, Maître Bakrac,
15 qu'il s'agit de la même chose que par rapport à Me Zecevic. Il s'agit là de
16 la loi et de son interprétation. Mais le document a été versé au dossier,
17 vous pouvez en traiter ultérieurement, mais le témoin vous a déjà dit qu'il
18 n'a pas de connaissance personnelle à ce sujet.
19 M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président, je ne pense pas que la
20 situation soit semblable à celle de M. Zecevic. Je voulais simplement
21 demander au témoin s'il avait des contacts personnels avec des collègues
22 allemands, car nous avons entendu parler de cela avant que je lui aie
23 montré le document, il a dit qu'il avait des contacts avec eux, et je
24 souhaitais savoir si les informations qu'il avait reçues par le biais de
25 ses contacts personnels correspondaient à ces positions. C'était l'une de
26 mes questions.
27 Deuxièmement, tout au début de cette procédure lorsque ces éléments de
28 preuve ont été versés au dossier, vous avez suggéré, Monsieur le Président,
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1 que la Défense trouve certain de ces jugements. La Défense en a trouvé
2 quatre, les numéros romains IV, V, VI et VIII, leur traduction est en cours
3 et ils ont reçu des numéros PD [comme interprété]. La traduction de
4 l'allemand en anglais est en cours.
5 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Le témoin a dit -- il n'y a pas
6 d'indication portant sur un quelconque fondement permettant à ce témoin de
7 faire référence aux jugements allemands. Vous auriez dû montrer qu'il a des
8 connaissances personnelles qui rendent cela pertinent. Que dites-vous qu'il
9 sait à ce sujet ? Car il n'y a pas eu d'indice qu'il a des expériences
10 pratiques à ce sujet.
11 M. BAKRAC : [interprétation] Je vais essayer de clarifier cela.
12 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] S'il vous plaît.
13 M. BAKRAC : [interprétation]
14 Q. Monsieur Dujkovic, lorsque vous avez parlé avec vos collègues allemands
15 à ce sujet, est-ce que vous avez obtenu des informations concernant les
16 raisons pour lesquelles les cours administratives rejetaient les demandes
17 d'asile des Albanais du Kosovo ?
18 R. Mes connaissances se fondent sur le travail de ces comités d'experts et
19 aussi sur la période précédente, lorsque l'accord a été passé. Tout d'abord
20 se posait la question de savoir si le retour de ces personnes dans notre
21 pays serait quelque chose qui se passerait en sécurité, et puis d'autres
22 problèmes techniques et financiers concernant la possibilité de mettre cela
23 en œuvre. Le problème de la sécurité a été traité à la phase initiale, et
24 notamment au cours de la mise en œuvre; sinon, ces personnes auraient pu
25 être retournées si l'une ou l'autre partie croyait que leur sécurité
26 pourrait être menacée. Je sais que cette procédure a été initiée pour
27 chaque individu pour savoir si on allait lui accorder l'asile ou pas. Je ne
28 sais pas combien de demandes ont été approuvées, mais je sais que plus de
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1 90 % c'était le cas ou peut-être pas, car à ce moment-là environ 150 000
2 personnes étaient censées être renvoyées. Cette procédure administrative
3 était liée, je suppose, à un appel ou quelque chose comme ça, je ne suis
4 vraiment pas sûr.
5 M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président, cette explication me
6 suffit. Je ne sais pas s'il est nécessaire d'élaborer cela de manière
7 supplémentaire avec le témoin, et je vous demande gentiment des
8 instructions à l'égard des quatre jugements que nous avons reçus. Puis-je
9 faire référence à cela maintenant, ou est-ce que ceci va être simplement
10 marqué aux fins d'identification tant qu'on attend la traduction, ou est-ce
11 que l'on demande le versement au dossier dans une requête à part ?
12 M. STAMP : [interprétation] Monsieur le Président --
13 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Apparemment ici il est question
14 d'autre chose que ce que vous demandez au témoin. Le témoin a parlé de la
15 situation sur le terrain, si les personnes qui devaient retourner de
16 l'Allemagne en Yougoslavie étaient en sécurité en raison de leur admission
17 rejetée, mais les jugements en eux-mêmes traitent des raisons de ce rejet,
18 et je suppose que le témoin ne sait rien à ce sujet d'après ses réponses.
19 M. BAKRAC : [interprétation] Justement, dans les jugements rejetant la
20 demande d'asile, il est établi que les critères d'asile ne sont pas
21 remplis, car le retour peut se passer en sécurité, car les autorités en
22 place ne sont pas en train de procéder aux expulsions. J'ai demandé la
23 question au témoin portant sur ses expériences personnelles, et il a dit
24 que justement l'asile a été refusé car il n'a pas été considéré que le
25 retour en ex-Yougoslavie ne pourrait pas se passer en toute sécurité.
26 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Stamp.
27 M. STAMP : [interprétation] Excusez-moi. La dernière chose que le témoin a
28 dite par rapport à cela est, je pense, qu'il suppose qu'il y avait une
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1 procédure administrative portant sur l'appel ou quelque chose comme ça. Et
2 il a dit : "Je ne sais pas." C'est la dernière chose qu'il a dite au sujet
3 de ces jugements administratifs. Il ne sait pas de quoi il s'agit. Donc il
4 n'est pas approprié de poser des questions à ce témoin concernant les
5 décisions prises par un tribunal étranger ou ces décisions en particulier,
6 car il ne sait rien à ce sujet.
7 M. BAKRAC : [interprétation] Avec votre permission, Monsieur le Président -
8 -
9 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je pense que vous avez eu déjà
10 l'occasion d'expliquer, Maître Bakrac.
11 [La Chambre de première instance se concerte]
12 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je suis d'accord qu'il faut vous
13 permettre de demander la question que vous souhaitez demander par rapport à
14 la base de ces décisions. Il s'agit d'une question du poids qui est tout à
15 fait différente et la question de l'interprétation des jugements peut être
16 traitée à part. Mais si le témoin peut lire quelque chose de cela et
17 expliquer si c'est conforme à ses connaissances personnelles, dans ces
18 circonstances apparemment c'est l'exercice pertinent pour le contre-
19 interrogatoire. Poursuivez, Maître Bakrac.
20 [La Chambre de première instance et la Greffier se concertent]
21 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Il vous faut encore combien de temps
22 pour le contre-interrogatoire ?
23 M. BAKRAC : [interprétation] Je vais simplement choisir un jugement
24 brièvement. Avec votre permission, je vais le lire et ça va être ma
25 dernière question, notamment de savoir si ça correspond à l'expérience que
26 nous avons eue pendant le travail de cette commission. C'est le jugement
27 numéro VII, PD1238 [comme interprété] est son numéro. C'est la pièce en
28 date du 11 mars 1999 et l'opinion du haut tribunal de Muenster, les
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1 Albanais de souche du Kosovo n'ont pas été exposés aux persécutions de
2 groupe dans la République fédérale de Yougoslavie.
3 Q. Est-ce que cette position de la cour administrative à Muenster
4 correspond à votre expérience dans les contacts directs et les discussions
5 avec les collègues allemands et l'expérience sur le terrain ?
6 R. C'est la seule condition sur la base de laquelle un accord pourrait
7 être atteint et mis en œuvre, et leur retour serait en sécurité s'ils
8 n'étaient pas poursuivis, mais c'est là que les pays tiers pour les mêmes
9 raisons ont réagi ainsi s'agissant des demandes d'asile. Dans notre jargon
10 nous appelons cela des faux demandeurs d'asile.
11 Q. Vous avez dit que le processus de réadmission a duré jusqu'au 24 mars
12 1999 lorsque les bombardements ont commencé et pendant qu'il y avait encore
13 des vols. Est-ce que les Allemands renvoyaient ces gens et est-ce qu'ils
14 ont été renvoyés ?
15 R. Oui, tous les jours sur les vols de la compagnie aérienne yougoslave.
16 Des milliers ont été renvoyés et de grands groupes ont été renvoyés à
17 l'aéroport de Belgrade, Pristina, et ils ont été renvoyés chez eux.
18 M. BAKRAC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je n'ai plus de
19 questions. Avant la pause, avec votre permission, je souhaite vous demander
20 de me donner des instructions concernant ce que je suis censé faire au
21 sujet de ces quatre jugements. Je demanderais que ceci soit marqué aux fins
22 d'identification en attendant la fin de la traduction, je crois que ça va
23 être fait dans dix jours. C'est ce qu'on m'a dit. Je peux vous donner les
24 quatre numéros pour ces documents.
25 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Excusez-moi, j'ai mal compris, je
26 pensais que l'ensemble du document avait été versé au dossier.
27 [La Chambre de première instance et la Greffier se concertent]
28 M. BAKRAC : [interprétation] PD1 [comme interprété], ce sont des extraits
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1 de sept jugements et j'ai quatre jugements de ces sept.
2 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Le 5D11, c'est le document en entier ?
3 M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président, c'est un document à
4 part, c'est le document qui contient des extraits de sept jugements. Au
5 début du procès, lorsque ce document a été versé au dossier, vous avez
6 suggéré de retrouver ces jugements dans leur intégralité et qu'ils seraient
7 pour la Chambre. Nous avons réussi à retrouver quatre de ces sept
8 jugements, et ce sont des jugements qui concernent les points IV, V, VI et
9 VII de ce document.
10 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Et leur numéro c'est PD1638 [comme
11 interprété] ?
12 M. BAKRAC : [interprétation] Non, Monsieur le Président, c'est 5D1235,
13 5D1236, 5D1237 et 5D1238. J'ai utilisé seulement un de ces documents en
14 posant des questions à ce témoin.
15 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Bien. Nous allons rendre notre
16 décision après la pause.
17 Monsieur Dujkovic, maintenant nous allons faire la pause de 20 minutes. Je
18 vous prie de quitter le prétoire avec M. l'Huissier. Après la pause, nous
19 allons continuer à 11 heures moins 5.
20 [Le témoin quitte la barre]
21 --- L'audience est suspendue à 10 heures 34.
22 --- L'audience est reprise à 10 heures 56.
23 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Bakrac, nous allons donner un
24 numéro aux fins d'identification à l'un de ces jugements qui ont été
25 présentés au témoin, c'est 5D1235, n'est-ce pas ?
26 M. BAKRAC : [interprétation] Non, c'était 5D1238 qui a été présenté au
27 témoin.
28 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Nous allons donner un numéro aux fins
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1 d'identification à ce jugement et nous refusons de verser au dossier les
2 autres jugements parce qu'ils ne sont pas nécessaires. Et vous devez vous
3 occuper de la traduction de ce jugement.
4 [Le témoin vient à la barre]
5 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Lukic.
6 M. LUKIC : [interprétation] Monsieur le Président, j'aimerais informer la
7 Chambre que la déclaration corrigée du témoin est maintenant saisie dans le
8 système.
9 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Très bien. Nous allons admettre que
10 les versions en B/C/S et en anglais soient remplacées, parce qu'il y avait
11 une page manquante dans l'une de ces deux versions, je pense que c'était en
12 anglais.
13 M. LUKIC : [interprétation] Oui.
14 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.
15 Monsieur Dujkovic, M. Stamp procédera au contre-interrogatoire au nom du
16 Procureur.
17 M. STAMP : [interprétation] Merci.
18 Contre-interrogatoire par M. Stamp :
19 Q. [interprétation] Monsieur Dujkovic, j'aimerais que nous regardions
20 certains des documents qui ont été présentés à vous et pour éclaircir
21 certaines choses. Au paragraphe 13 de votre déclaration, vous avez fait
22 référence au document 6D459. Est-ce qu'on peut afficher cela dans le
23 prétoire électronique, s'il vous plaît. Vous disposez d'une copie du
24 document. Vous avez dit que dans ce document on peut voir que le SUP
25 d'Urosevac a informé directement le MUP sans avoir informé l'état-major.
26 Pouvez-vous m'indiquer dans quelle partie du document cela est indiqué, que
27 le document a été envoyé au MUP ?
28 R. Est-ce que vous pouvez répéter le numéro, s'il vous plaît. C'est 6D459,
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1 ce que je vois ici, c'est la plainte au pénal déposée contre un employé de
2 la douane.
3 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Stamp, je pense que c'est
4 549.
5 M. STAMP : [interprétation] C'est 6D459.
6 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je m'excuse, la déclaration du témoin
7 est 6D1499.
8 M. STAMP : [interprétation] Oui. Je fais référence au document qu'il a
9 mentionné au paragraphe 13 de sa déclaration, c'est 6D459.
10 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, merci.
11 M. STAMP : [interprétation]
12 Q. Maintenant, il me semble qu'il s'agit du document qui a été envoyé du
13 SUP d'Urosevac au procureur, et vous avez indiqué que cela était
14 directement au MUP sans être envoyé à l'état-major. J'aimerais que vous me
15 disiez où dans le document on peut voir que le document a été envoyé au MUP
16 de la part du SUP d'Urosevac.
17 M. LUKIC : [interprétation] Le témoin peut-il avoir la page numéro 6.
18 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, nous avons besoin du document
19 6D459, que ce document soit affiché sur l'écran. La page 6 dans la version
20 en B/C/S.
21 M. STAMP : [interprétation]
22 Q. Pouvez-vous nous dire où cette partie se trouve ?
23 R. L'un des documents sous ce numéro est la dépêche envoyée par le SUP
24 d'Urosevac, département de la police scientifique et technique, au MUP de
25 la Serbie à l'administration de la police technique et scientifique, c'est
26 ce qu'on peut voir sur l'écran. Ici, le numéro n'est pas indiqué, c'est le
27 service des transmissions qui appose le numéro au moment où la dépêche est
28 envoyée, sinon ce document porte le numéro UK.
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1 Q. De quelle page du document s'agit-il ?
2 R. C'est la partie du document qui est affichée sur l'écran, dans ma copie
3 c'est la sixième page.
4 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Sur quelle page se trouve
5 l'identification, l'énumération des personnes ou du groupe auquel le
6 document a été envoyé ?
7 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est à la page 6.
8 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Qu'est-ce que vous avez voulu faire,
9 Monsieur Stamp, en présentant cela ?
10 M. STAMP : [interprétation] J'ai voulu montrer où cela a été envoyé --
11 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] La page que nous avons eue, sur cette
12 page on a pu voir que cela a été envoyé à l'administration à Belgrade.
13 M. STAMP : [interprétation] Je pense que nous avons un problème par rapport
14 à la traduction --
15 LE TÉMOIN : [interprétation] Je m'excuse, c'est l'extrait de la plainte au
16 pénal, et ce document est la dépêche qui a été envoyée, il s'agit peut-être
17 d'une autre page dans la version en anglais.
18 M. STAMP : [interprétation]
19 Q. Très bien. Je pourrais passer à un autre sujet. Je pense que la
20 traduction --
21 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Non, il faut qu'on résolve cela.
22 Où est le problème ?
23 M. STAMP : [interprétation] Je pense que le témoin nous a montré
24 quelque chose qui existe en serbe et non pas en anglais.
25 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce qu'on peut d'abord voir
26 la page en anglais pour voir de quoi il s'agit en anglais ?
27 Ces deux pages ne sont pas les mêmes.
28 [La Chambre de première instance et la Greffier se concertent]
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1 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Vous avez raison, Monsieur Stamp. Nous
2 allons devoir aborder un autre sujet. Apparemment il s'agit de trois
3 entrées différentes dans le prétoire électronique et cela nous pose des
4 difficultés.
5 Maître Lukic, il semble qu'il y a beaucoup de documents qui sont saisis
6 sous ce numéro, nous allons passer à un autre sujet et M. Stamp peut
7 revenir sur cela plus tard.
8 Continuez, Monsieur Stamp.
9 M. STAMP : [interprétation] Merci.
10 Q. Au paragraphe 14, vous avez mentionné le document qui concerne
11 l'arrestation d'un employé de la poste parce qu'il a pris de l'argent aux
12 Albanais de façon illégale pour ce qui est des taxes de sortie. Est-ce que
13 c'était la pratique normale de faire payer les Albanais des taxes de sortie
14 pour quitter l'Albanie pendant l'intervention de l'OTAN ? C'est-à-dire
15 faire payer les Albanais du Kosovo des taxes de sortie pour quitter le
16 Kosovo pendant l'intervention de l'OTAN ?
17 R. Non, ce n'était pas seulement les Albanais qui devaient payer; les
18 autres personnes également devaient payer cela, et cela n'a rien à voir
19 avec l'agression. Je ne vois pas le document, mais je suppose qu'il s'agit
20 d'un type de taxe d'Etat que l'Etat a introduit plusieurs années
21 auparavant. Toute personne qui voulait partir à l'étranger devait payer une
22 sorte de taxe à l'Etat, et cela a été défini en tant qu'obligation des
23 citoyens dans des dispositions légales, et cela n'a rien à voir avec
24 l'appartenance ethnique ou avec la situation qui prévalait dans le pays à
25 l'époque ou le territoire du tout. Ici il est question du fait que les
26 organes d'Etat protégeaient les droits de toutes les personnes dont les
27 droits ont été menacés, indépendamment de leur appartenance ethnique.
28 Q. Pouvez-vous vous concentrer sur ma question, s'il vous plaît ? Les
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1 Albanais du Kosovo qui partaient - c'est le document 6D460 - les Albanais
2 du Kosovo qui quittaient le Kosovo pendant l'intervention de l'OTAN en
3 1999, est-ce que par rapport à eux il était normal de leur faire payer la
4 taxe de sortie aux frontières ?
5 R. Si vous pensez aux Albanais du Kosovo qui ont quitté sous les
6 circonstances extraordinaires sans aucun contrôle, on ne les a pas du tout
7 contrôlés et ils n'ont pas dû du tout payer de taxe, aucune taxe.
8 Q. Est-ce qu'on peut maintenant afficher le paragraphe 20 dans votre
9 déclaration où il est fait référence à la pièce 6D475 ?
10 M. STAMP : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher cette page, s'il
11 vous plaît ?
12 Q. Il s'agit de la dépêche du 13 juin 1999. Vous dites qu'Obrad Stevanovic
13 a signé cette dépêche au nom de l'état-major. Avez-vous vu la copie signée
14 du document ?
15 M. STAMP : [interprétation] Est-ce qu'on peut en même temps afficher la
16 deuxième page sur l'écran -- la deuxième page dans les deux versions ?
17 Q. L'exemplaire dont nous disposons en B/C/S, qui est affiché sur l'écran,
18 ne nous montre pas la signature. Est-ce que vous avez vu une copie signée
19 de ce document lors de la séance de récolement ?
20 R. Non, j'ai vu la version qui est affichée sur l'écran.
21 Q. Très bien. Donc il s'agit d'une erreur ici à l'endroit où vous avez dit
22 que vous avez vu la dépêche signée par Obrad Stevanovic ?
23 R. Il s'agit d'une version imprimée qui est saisie dans l'ordinateur, et
24 une copie signée a été transmise au service de transmission pour que ce
25 service puisse transmettre la dépêche à d'autres destinations.
26 Q. Bien, je pense qu'il s'agit d'hypothèses. La dernière chose par rapport
27 à cela, c'est au paragraphe 22 de votre déclaration, vous avez fait
28 référence à la pièce 6D464, est-ce que vous avez ce document devant vous ?
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1 Ce que vous avez dit dans cette partie, c'est que l'état-major n'a pas été
2 informé de cette plainte au pénal ? Est-ce qu'il s'agit ici d'une plainte
3 pour ce qui est d'une faute disciplinaire ou contravention ?
4 R. Ici il est écrit qu'il s'agit de : "L'approbation pour ce qui est de la
5 déposition d'une plainte pour contravention".
6 Q. Par conséquent, ce que vous voulez dire par rapport à ce document,
7 c'est que l'état-major n'a pas été informé pour ce qui est des plaintes
8 concernant des contraventions à l'encontre des policiers ?
9 R. Oui, les deux, les plaintes pour ce qui est des contraventions et pour
10 ce qui est des infractions pénales.
11 Q. Une plainte au pénal pour une infraction pénale grave ou un crime, tel
12 meurtre, incendie, à l'encontre d'un policier au Kosovo, par exemple, est-
13 ce que cela ne serait-il pas quelque chose à être résolu par le SUP de la
14 municipalité sur le territoire de laquelle ce crime a été découvert ou
15 enquêté ?
16 R. Cela relève du SUP local, mais le SUP en informe le ministère pour ce
17 qui est de tels événements.
18 Q. Savez-vous que des réunions ont été convoquées avant et pendant
19 l'intervention de l'OTAN par le général Lukic au nom de l'état-major pour
20 le Kosovo-Metohija et pendant lesquelles les responsables de SUP ont fait
21 des rapports pour ce qui est des enquêtes menées sur les crimes ?
22 R. Je pense que pour ma préparation j'ai examiné certains documents
23 portant sur les réunions de l'état-major.
24 Q. Ecoutez-moi encore une fois. Je ne parle pas des documents. Voici ma
25 question : est-ce que vous savez que des réunions ont été convoquées par le
26 général Lukic au nom de l'état-major du MUP pour le Kosovo-Metohija ? Les
27 chefs du SUP de Kosovo-Metohija ont assisté et ont soumis des rapports
28 concernant les crimes commis dans leurs municipalités ?
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1 R. A cette époque-là, je ne savais pas quelles étaient les affaires dont
2 l'état-major traitait et ce qu'il faisait lors de ces réunions.
3 Q. A l'époque, étiez-vous au courant des documents officiels, des
4 décisions officielles, constituant l'état-major du ministère pour le
5 Kosovo-Metohija et nommant ses membres ?
6 R. Je sais simplement que l'état-major a été constitué et je connaissais
7 certains membres, notamment ceux dans l'envoi desquels j'ai participé, mais
8 concrètement parlant, je n'ai pas eu l'occasion de voir la décision.
9 Q. Avez-vous vu ces décisions où votre subordonné, M. Vucurevic, a été
10 nommé au sein de l'état-major ?
11 R. Je ne les ai pas vues, mais je sais qu'il avait reçu un ordre portant
12 sur son envoi, car c'est moi qui ai signé la proposition. Et sans cette
13 décision, il n'aurait pas pu être envoyé.
14 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Pourquoi est-ce qu'il était nécessaire
15 d'envoyer M. Vucurevic, Monsieur Dujkovic ?
16 LE TÉMOIN : [interprétation] M. Vucurevic était membre de l'état-major et
17 il devait suivre la situation sur le terrain liée à la problématique
18 relevant de la direction.
19 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Pourquoi est-ce que ceci ne pouvait
20 pas être traité de manière ordinaire ?
21 LE TÉMOIN : [interprétation] En raison de la situation complexe en matière
22 de la sécurité sur le terrain, et en raison de la nécessité de voir un
23 homme au sein de la direction qui au besoin pouvait aider à ce que les
24 tâches soient effectuées de manière plus facile.
25 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Quelqu'un de votre direction cependant
26 serait basé dans le bureau du SUP de Pristina, n'est-ce pas ?
27 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, au SUP de Pristina se trouvaient les
28 employés de la police qui appartenaient au SUP de Pristina, et ils
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1 effectuaient les tâches liées à la frontière et aux étrangers.
2 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] M. Vucurevic était basé précédemment à
3 Nis -- non, à Novi Sad, pardon --
4 LE TÉMOIN : [interprétation] M. Vucurevic était chef du département au SUP
5 de Novi Sad.
6 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce qu'il n'y a pas eu une section
7 similaire au SUP de Pristina ?
8 LE TÉMOIN : [interprétation] Un département identique existait au SUP de
9 Pristina, mais M. Vucurevic avait pour tâche de travailler sur la région
10 plus vaste que celle couverte par le SUP de Pristina, sur l'ensemble du
11 territoire de la province.
12 M. STAMP : [interprétation]
13 Q. Donc son rôle, on lui a demandé de faciliter l'exécution des tâches sur
14 l'ensemble du territoire du Kosovo ?
15 R. Celui qui relevait de la direction.
16 Q. Et il avait reçu pour tâche de faciliter le travail de l'état-major du
17 MUP au sein duquel il a été nommé ?
18 R. Il avait des tâches concrètes concernant la problématique liée à la
19 police frontalière, et pour la plupart, il pouvait se pencher sur ce genre
20 de problèmes et de thèmes, les mêmes choses que quelqu'un d'autre de la
21 même direction aurait pu faire en allant sur le terrain de cette région-là.
22 Mais je ne sais pas quelles étaient les autres tâches qu'il avait au sein
23 de l'état-major à l'époque.
24 M. STAMP : [interprétation] Peut-on examiner maintenant la pièce P1505.
25 Q. Je pense que l'on vous a déjà montré ce document.
26 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce qu'il convient de revenir à 459
27 ou est-ce que vous voulez le faire --
28 M. STAMP : [interprétation] Peut-être --
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1 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que nous l'avons maintenant,
2 Monsieur Haider ?
3 Désolé, Monsieur Stamp, ça n'a pas été résolu.
4 M. STAMP : [interprétation]
5 Q. Examinons 1505, c'est un ordre donné par le ministre Stojiljkovic, et
6 là vous verrez que ceci comporte aussi la mention du commandant Radovan
7 Vucurevic en tant que membre de l'état-major. Est-ce que vous voyez cela ?
8 R. Dans la version serbe, non.
9 M. STAMP : [interprétation] Est-ce que vous pourriez faire défiler le
10 texte.
11 M. LUKIC : [interprétation] C'est à la page deux.
12 M. STAMP : [interprétation]
13 Q. Est-ce que vous avez un exemplaire de ce document sur vous ?
14 M. LUKIC : [interprétation] Non, il ne l'a pas.
15 M. STAMP : [interprétation] Très bien.
16 Q. A la page 2, vous voyez que le commandant Vucurevic est nommé par le
17 ministère en tant que membre de cet état-major.
18 R. Oui, on voit le nom de Radovan Vucurevic.
19 Q. Si vous allez un peu plus loin au point 2, vous verrez que le ministre
20 donne l'ordre ou décide : "L'état-major a pour tâche de planifier,
21 organiser et gérer les activités et l'utilisation des unités
22 organisationnelles du ministère."
23 Par conséquent, vous êtes d'accord avec moi pour dire que le commandant
24 Vucurevic, que son rôle au sein de cet état-major était de faciliter le
25 travail de l'état-major s'agissant des unités frontalières et de sa zone
26 opérationnelle ?
27 R. Sa tâche était de faciliter le travail de la direction suivant la ligne
28 de travail sur ce territoire. Il n'avait pas de fonction de dirigeant, il
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1 ne pouvait pas diriger les unités organisationnelles traitant de ces
2 questions et il ne pouvait pas non plus gérer le travail de la police
3 frontalière, des postes de police frontaliers sur ce territoire.
4 Q. Je ne vous dit pas qu'il gérait le travail de la police frontalière au
5 quotidien, mais voici ma question : vous connaissiez le ministre
6 Stojiljkovic, est-ce que d'après votre expérience, il était une personne
7 qui prenait des décisions formelles écrites avec des ordres concrets qui
8 n'étaient pas censés être exécutés ?
9 R. Vous avez pensé probablement au ministre Vlajko Stojiljkovic et non pas
10 Stojkovic, comme j'ai entendu.
11 Q. Oui, le ministre Stojiljkovic. D'après votre expérience c'était un haut
12 officiel au sein du ministère, est-ce qu'il était le genre de ministre qui
13 écrivait les ordres en désignant concrètement certains rôles sans
14 s'attendre que ses ordres soient exécutés ?
15 R. Je ne peux vraiment pas évaluer les intentions du ministre ni les
16 décisions qu'il prenait, mais en principe chaque ordre et décision doit
17 être exécuté s'ils sont conformes à la loi. Mais si l'on donne l'ordre
18 demandant qu'un acte criminel soit commis, cet ordre-là ne doit pas être
19 exécuté d'après la loi.
20 Q. M. Vucurevic a dit que vous lui avez téléphoné pour lui dire qu'il
21 était muté au Kosovo; est-ce exact ?
22 R. M. Vucurevic, suite à la décision du chef du ressort de la sécurité
23 publique, a été envoyé provisoirement pour travailler au Kosovo, ceci a été
24 fait conformément à la recommandation écrite de la part du chef de la
25 direction.
26 Q. Monsieur Dujkovic, je vous ai demandé si vous lui avez téléphoné pour
27 lui dire qu'il avait été muté au Kosovo. Il est venu ici, c'est ce qu'il a
28 dit. Est-ce que ceci est exact ?
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1 R. S'il l'a dit c'est certainement exact, car d'habitude avant de recevoir
2 un acte officiel, ceci est précédé par une conversation, souvent par
3 téléphone. Peut-être je l'ai d'abord contacté pour voir où il était et voir
4 s'il pouvait y aller, s'il n'avait pas peut-être certains problèmes
5 personnels qui pourraient l'empêcher.
6 Q. Compte tenu de cet ordre du ministre, ordre qui, comme vous l'avez dit,
7 allait être exécuté à moins qu'il soit illégal, que dirait le commandant
8 Vucurevic, c'est-à-dire pourquoi est-ce que Vucurevic était envoyé en tant
9 que membre de l'état-major ? Pourquoi l'envoyiez-vous en tant qu'état-major
10 ?
11 R. Dans l'état-major, il y avait toujours un représentant de la direction,
12 donc ce n'était pas seulement Vucurevic, mais vous savez parmi les noms que
13 je vois ici, il y en a que je ne connais pas. On dirait que c'est une
14 constitution un peu plus vaste, mais indépendamment de ça Vucurevic était
15 censé faciliter le travail de la direction avec son travail, coordonner le
16 travail des unités organisationnelles au Kosovo et si je ne me trompe, il
17 était responsable pour les contacts, notamment avec les organisations
18 internationales qui étaient nombreuses dans la région à ce moment-là.
19 Q. Avez-vous reçu des rapports de Vucurevic concernant son travail au sein
20 de l'état-major ?
21 R. Non.
22 Q. Lorsque vous l'avez contacté par téléphone et que vous l'avez envoyé au
23 Kosovo, est-ce que vous lui avez parlé au cours de son mandat au Kosovo au
24 sujet de son travail dans l'état-major ?
25 R. Oui, c'est possible que j'aie eu quelques contacts avec lui, mais je ne
26 sais pas exactement quand et à quel sujet. En tout cas, quand il avait
27 besoin de contacter quelqu'un, il le faisait en appelant le service. Là il
28 s'agissait vraiment de résoudre les problèmes, c'est pour cela qu'il
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1 appelait, mais sinon, en ce qui concerne les directives, les ordres, et
2 cetera, c'était la direction vers les unités organisationnelles qu'on les
3 envoyait.
4 Q. Par conséquent, est-ce qu'il a été envoyé au Kosovo en guise de
5 punition en quelque sorte ?
6 R. Non.
7 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Attendez. Qui est-ce qu'il a remplacé
8 ? M. Dujkovic, qui est-ce qu'il a remplacé ?
9 LE TÉMOIN : [interprétation] Il a remplacé Dobrica Vesic dans le QG.
10 M. STAMP : [interprétation] Maintenant je vais vous demander de regarder
11 rapidement un autre document, c'est le document 6D770.
12 Q. J'avais l'intention de vous poser quelques questions à ce sujet. Quand
13 on regarde ce document, on voit que cela vient du chef du QG - il est
14 devant vos yeux ce document - c'est adressé au chef du secrétariat de
15 l'intérieur au Kosovo. Vous voyez son nom dans ce document et il donne des
16 missions. Est-ce que vous savez en vertu de quelle autorité les chefs du QG
17 du MUP du Kosovo-Metohija à Pristina peuvent donner des instructions aux
18 chefs des SUP ?
19 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Il y a une objection et nous devons
20 déterminer si elle est justifiée ou non. Pour cela, je vous demanderais de
21 quitter le prétoire.
22 [Le témoin quitte la barre]
23 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Lukic.
24 M. LUKIC : [interprétation] Le témoin a dit qu'il ne savait pas comment le
25 MUP fonctionnait à l'époque, et si on lui pose des questions à ce sujet, il
26 faudrait lui expliquer cela. Parce que la source de cela est visible dans
27 le paragraphe 1 de la dépêche, de la circulaire, où il est écrit : "Un
28 accord avec la circulaire du chef du secteur de la sécurité publique, on
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1 donne un ordre au SUP," et cetera.
2 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Vous savez, c'est un officiel
3 expérimenté qui devait être tout à fait capable de répondre à la question
4 posée.
5 M. LUKIC : [interprétation] Il faudrait qu'il lise le document.
6 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais vous pouvez très bien le faire
7 pendant le contre-interrogatoire. C'est à M. Stamp de décider comment il va
8 le faire, mais lui en tant qu'un officiel expérimenté, chevronné, il doit
9 être en mesure de lire ce document et de nous faire part de ses
10 commentaires. Il n'y a absolument aucune raison pour que le témoin ne
11 puisse pas le faire. C'est quelque chose d'assez simple. Il doit pouvoir
12 répondre à cela.
13 M. LUKIC : [aucune interprétation]
14 M. LE JUGE BONOMY : [aucune interprétation]
15 [Le témoin vient à la barre]
16 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Dujkovic, nous avons terminé
17 la question dont nous devions débattre, vous pouvez poursuivre maintenant.
18 M. STAMP : [interprétation] Très bien.
19 Q. Ce document figure dans votre déclaration préalable et je pense que
20 vous avez eu la possibilité de voir le document pendant que vous avez fait
21 votre déposition, il s'agit de quelque chose qui a été envoyé, le général
22 Lukic a envoyé ce document des missions au SUP de Kosovo. Est-ce que vous
23 savez en vertu de quel pouvoir il pouvait donner et confier une mission au
24 SUP de Kosovo ?
25 R. Ici on rappelle les organes de leurs obligations en vertu de la loi. De
26 toute façon, ils seraient obligés de le faire même s'il n'y avait pas le
27 document. Il s'agit d'améliorer le fonctionnement du MUP dans le territoire
28 vu la nouvelle situation.
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1 Q. Est-ce que vous savez en fonction de quelle autorité il a émis et donné
2 ces instructions ?
3 R. Il fallait qu'il reçoive une décision à ce sujet au préalable et de la
4 part du ministre d'ailleurs.
5 L'INTERPRÈTE : L'interprète n'a pas entendu la fin.
6 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Pourriez-vous répéter la dernière
7 partie de votre réponse, puisque l'interprète ne vous a pas entendu ? Vous
8 parliez du chef du service de sécurité publique.
9 LE TÉMOIN : [interprétation] Je l'ai mentionné parce que je ne savais pas
10 qui avait adopté cette décision. Est-ce que c'était le ministre qui
11 autorisait M. Lukic à envoyer ces circulaires ? Ces ordres, est-ce que
12 c'était le ministre ou le chef du secteur ? Je ne sais pas finalement.
13 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je vous remercie.
14 Monsieur Stamp.
15 M. STAMP : [interprétation]
16 Q. Est-ce que cette décision ne serait pas la même décision que celle
17 qu'on a déjà vue, celle qui est signée par le ministre Stojiljkovic, P1505
18 qui lui donne clairement le pouvoir de s'occuper de ces affaires, des
19 affaires de la police au Kosovo ?
20 R. Je sais qu'en pratique, ce n'était pas le cas, c'est-à-dire que c'est
21 le QG qui s'occupe de ces unités organisationnelles. Nous étions
22 directement en contact avec toutes les unités organisationnelles au niveau
23 des SUP locaux en ce qui concerne les questions de frontière et des
24 étrangers.
25 Q. Très bien. Vous avez dit que vous connaissiez M. Ognjenovic, donc par
26 rapport à votre travail au sein de la police de frontière ? Est-ce que vous
27 avez parlé avec lui jamais ? Est-ce que vous le connaissiez ?
28 R. C'était le commandant du poste de police qui faisait partie de
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1 l'administration.
2 Q. Vous avez dit que vous avez parlé avec lui après la guerre, mais je
3 vais vous demander de nous dire autre chose. Est-ce que vous souvenez avoir
4 discuté avec lui pendant la guerre, et ceci justement par rapport à cet
5 afflux de réfugiés qui traversait les postes-frontières ?
6 R. Je ne me souviens pas avoir discuté avec lui directement au moment où
7 les réfugiés sont arrivés. Après être sorti de Kosovo, et après être arrivé
8 à Belgrade.
9 Q. Il a dit que le 27 mars, quand le premier groupe de réfugiés est arrivé
10 à son poste-frontière à Vranica, il a appelé son QG à Belgrade pour savoir
11 ce qu'il devait faire à ce sujet. Est-ce que vous étiez au courant de cet
12 appel ?
13 R. Je savais que cela était en train de se produire au poste-frontière de
14 Vrbnica, et je sais qu'on a laissé passer ces gens sur le territoire du
15 pays voisin. Mais je ne me souviens pas que le commandant m'ait appelé
16 personnellement. Peut-être qu'il a appelé quelqu'un d'autre, un autre
17 officier.
18 Q. Il a aussi dit qu'il vous a envoyé un rapport à ce sujet. Vous l'avez
19 d'ailleurs ici. C'est le rapport P3086. Il s'agit là d'un rapport qu'il a
20 envoyé au sujet du premier grand groupe de réfugiés qu'il a vu, d'après ce
21 qu'il a vécu, son expérience et ses souvenirs, et il a envoyé ce rapport au
22 QG. Est-ce que vous pouvez le regarder ? Est-ce que vous pouvez me dire si
23 vous souvenez avoir vu cela ?
24 R. Non, je n'ai pas pu le voir à l'époque parce que ma direction se
25 trouvait à différences localités au niveau de Belgrade, et ma direction
26 résolvait les problèmes et prenait les décisions de façon indépendante à
27 chaque fois qu'il ne pourrait pas entrer en contact avec moi, parce qu'à
28 l'époque vous avez les alertes aériennes et la plupart du temps nous
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1 n'étions pas dans nos bureaux. Mais je ne me souviens pas avoir vu ce
2 document, enfin concrètement.
3 Q. Ce document était une note officielle signée par le lieutenant
4 Ognjenovic, qui dit que ce groupe d'Albanais consistant de femmes et des
5 enfants et des personnes âgées, d'après ce rapport leurs cartes ont été
6 confisquées, et ensuite on les a gardés dans le SUP de Prizren. Est-ce que
7 qui que ce soit vous a parlé de cela, vous a fait connaître cette situation
8 ?
9 R. Ce que je sais c'est qu'il y avait un grand groupe de personnes, des
10 femmes, des enfants, des vieillards qui essayaient de quitter le territoire
11 à cause de la guerre. C'est ce qu'ils disaient, ils avaient peur, ils
12 étaient en danger et il a été décidé de les laisser passer dans le cas où
13 on les accueille de l'autre côté de la frontière.
14 Q. Mais vous n'avez pas vraiment répondu à la question que je vous ai
15 posée. Est-ce qu'on vous a dit que le chef du poste de police a dit que ses
16 informations, c'est-à-dire les documents d'identité et d'autres documents
17 de ces 94 personnes, des vieillards et des femmes, étaient confisqués par
18 les policiers du SUP ?
19 R. Non, je n'ai pas appris que ce sont les membres du SUP qui se sont
20 emparés de leurs documents.
21 Q. La personne qui se trouve au QG de Belgrade qui a vu ce document --
22 quel aurait été leur devoir, qu'est-ce qu'ils auraient dû faire par rapport
23 au fait de faire un rapport au sujet des policiers du SUP qui étaient en
24 train de saisir les cartes d'identité d'un grand nombre de civils ?
25 R. Toute personne ayant reçu un tel rapport, il faudrait qu'elle passe ce
26 rapport aux autorités compétentes pour voir si cela est vrai et pour savoir
27 pourquoi on a saisi cela. Parce qu'il est impossible de prendre la carte
28 d'identité de quelqu'un à moins qu'il s'agisse d'une carte d'identité
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1 falsifiée. On ne peut pas saisir les documents personnels, la pièce
2 d'identité de quelqu'un.
3 Q. [aucune interprétation]
4 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Stamp, est-ce que vous pouvez
5 trouver un moment opportun pour interrompre. Essayons de faire la pause le
6 plus rapidement possible, si vous devez finir la question, finissez-la;
7 mais vraiment, il faudrait arrêter.
8 M. STAMP : [interprétation] Une question.
9 Q. Regardez le haut du document.
10 M. STAMP : [interprétation] En anglais et en B/C/S, s'il vous plaît.
11 Q. Vous allez voir qu'on dit que ceci a été envoyé par fax au numéro
12 7445 le 27 mars 1999, à 3 heures 48 de l'après-midi. Est-ce que vous le
13 voyez ?
14 R. Oui. Je vois que ceci a été envoyé du numéro de fax 7145. On a envoyé
15 ce document à un autre numéro, mais je ne vois pas quel est ce numéro. Je
16 vois la date et je vois l'heure. C'est tout ce que je vois, le 27 mars à 3
17 heures 48.
18 Q. Merci.
19 M. STAMP : [interprétation] Je pense que le moment est opportun.
20 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Très bien.
21 En ce qui concerne les questions d'administration, et uniquement pour cela,
22 est-ce que vous savez combien de temps vous allez avoir besoin pour
23 terminer le contre-interrogatoire de ce témoin ?
24 M. STAMP : [interprétation] Quarante-cinq minutes ou une demi-heure.
25 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Donc vous n'avez pas besoin de toute
26 la session.
27 M. STAMP : [interprétation] Nous allons essayer de faire en sorte qu'il
28 nous reste du temps pour les questions additionnelles.
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1 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Très bien, je vous remercie.
2 Monsieur Dujkovic, nous allons lever l'audience jusqu'à 2 heures 30, vous
3 allez pouvoir quitter ce prétoire en compagnie de l'huissier.
4 [Le témoin quitte la barre]
5 --- L'audience est levée pour le déjeuner à 11 heures 49.
6 --- L'audience est reprise à 14 heures 32.
7 [Le témoin vient à la barre]
8 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Rebonjour, Monsieur Dujkovic.
9 LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.
10 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Nous pouvons continuer le contre-
11 interrogatoire de M. Stamp.
12 Monsieur Stamp.
13 M. STAMP : [interprétation] Merci.
14 Q. Quand nous nous sommes arrêtés, Monsieur Dujkovic, nous étions en train
15 d'examiner un document de M. Ognjenovic, et je pense que vous étiez
16 d'accord pour dire que ce document a été envoyé à peu près en même temps
17 qu'ont eu lieu les événements décrits. Est-ce que vous dites que même si
18 rien n'a été fait de votre département par rapport à l'allégation que les
19 gens du SUP de Prizren avaient pris les cartes d'identité de ces gens, vous
20 n'avez rien fait à ce sujet ?
21 R. Vous avez dit que ce document m'a été envoyé, ce qui n'est pas vrai. Je
22 ne l'ai jamais vu.
23 Q. Non, je n'ai pas dit cela. J'ai dit que M. Ognjenovic a dit que ce
24 document a été envoyé à votre QG à Belgrade. Ce que j'essaie de dire, c'est
25 que vous avez dit que les documents traitent d'un événement qui s'est
26 produit il y a longtemps, et je vous ai montré qu'en réalité ce document a
27 été envoyé à peu près en même temps que les événements. Maintenant que vous
28 voyez qu'il a été envoyé à peu près en même temps à Belgrade, est-ce que
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1 vous ne vous souvenez pas si votre département a fait quoi que ce soit au
2 sujet de ce qui est allégué dans le document ?
3 R. Non, je ne me souviens pas qu'on ait fait quoi que ce soit au sujet de
4 cet événement, en ce qui concerne de vérifier si ces cartes d'identité ont
5 été prises. Je ne peux pas vérifier si cela a jamais été envoyé à Belgrade,
6 parce que le numéro que vous voyez ici est complètement différent, c'est un
7 numéro 7145 et il n'y a pas un tel numéro à Belgrade.
8 Q. Le témoin Ognjenovic a dit qu'il a été envoyé au QG à Belgrade, à
9 savoir à votre bureau à Belgrade. Est-ce qu'il existe une raison pour ne
10 pas le croire ?
11 R. Je veux bien croire qu'il l'ait fait; mais à ce moment-là, notre
12 direction s'est trouvée un peu éparpillée à différentes localités à
13 Belgrade et je ne sais pas si la partie de la direction qui s'est occupée
14 de ces questions-là a effectivement reçu ce document. Les bâtiments avaient
15 été évacués à cause des menaces de frappes aériennes.
16 Q. Bien. Je vais passer à un autre sujet. Vous connaissiez à l'époque un
17 certain Branislav Mitrovic, n'est-ce pas ?
18 R. Oui, il était commandant d'un de nos postes.
19 Q. Il était le commandant d'un poste ou est-ce qu'il était pendant
20 l'intervention de l'OTAN le chef du département des questions des
21 frontières ?
22 R. Non, il était le commandant d'un poste de la police des frontières
23 pendant le bombardement.
24 Q. Oui. Par la suite, il est devenu le chef du département chargé de la
25 question des frontières, n'est-ce pas ?
26 R. Après les bombardements, oui, au moment où M. Lukic en est devenu le
27 chef.
28 Q. Est-ce que vous vous souvenez du poste de police dont il était le chef
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1 ?
2 R. Pendant les bombardements, il était chef du poste de police à Kladovo.
3 Q. C'est près de la frontière avec la Roumanie ?
4 R. Oui, sur la rive droite du Danube. C'est un poste qui couvrait aussi
5 bien le passage frontalier que l'on traverse en traversant la rivière que
6 le passage routier, c'était tout près d'une hydroélectrème [comme
7 interprété].
8 Q. Monsieur Dujkovic, en 2001 vous [comme interprété] avez fait une
9 déclaration et il a dit qu'à peu près le 6 avril 1999, il a été convoqué
10 par le chef de l'OUP de Kladovo à un endroit où se trouvait ce camion
11 chargé des corps de nombreuses personnes, des Albanais, pendant qu'on le
12 sortait du Danube. Et lui et les autres membres du MUP avaient participé à
13 l'organisation de la récupération de ce camion et au déplacement des corps.
14 Dans cette déclaration, il a dit qu'il vous a appelé à ce sujet, et vous
15 leur avez dit, d'après ce qu'il a dit, d'aider les policiers qui étaient en
16 train de déplacer les corps de toutes les façons possibles et imaginables.
17 Est-ce que vous vous souvenez de ce coup de fil de M. Mitrovic ?
18 R. Je me souviens de cet événement, je sais qu'il m'en a informé, je sais
19 qu'il m'a dit qu'un camion avait été retrouvé près de Kladovo sur la rive
20 du Danube, qu'il y avait des corps, des morts et, d'après ce que j'ai
21 compris, il s'agissait d'un camion qui était tombé de la route magistrale
22 qui longe la rivière du Danube. Donc je pensais que c'était un accident de
23 la route.
24 Q. Est-ce qu'il vous a dit combien il y avait de corps dans ce camion ?
25 R. Non, il n'a pas parlé des corps. Il m'a juste dit qu'ils avaient assuré
26 la sécurité du site, qu'il y avait les employés du SUP qui étaient là. Il a
27 dit qu'il y avait des gens qui avaient été tués, mais d'après ce que j'ai
28 compris, c'était un camion frigorifique qui transportait de la marchandise,
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1 de la nourriture.
2 Q. Un instant.
3 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je pense que le CLSS devrait vérifier
4 cette réponse, ligne 16, page 3.
5 M. STAMP : [interprétation]
6 Q. Maintenant vous dites qu'il ne vous a pas parlé des corps sans vie qui
7 se trouvaient dans le camion ?
8 R. Non, il ne me l'a pas dit. J'ai appris cela dans la presse en 2001,
9 pour la première fois. Il m'a juste dit qu'il s'agissait d'un incident,
10 qu'on lui demandait d'aider si le besoins se présentait. J'ai donné mon
11 accord de principe, comme je le fais à chaque fois qu'on me demande de
12 l'aide. Je l'ai fait surtout parce qu'il s'agissait d'un poste de la police
13 des frontières qui dispose aussi d'un bateau.
14 Q. Le chef du poste de police Mitrovic, pourquoi vous aurait-il dit qu'il
15 y avait de la nourriture dans le camion au lieu de vous dire qu'il y avait
16 des corps sans vie dans le camion. Parce que maintenant vous dites qu'il
17 vous a menti au sujet du contenu du camion. Mais pourquoi aurait-il fait
18 cela ?
19 R. Nous avons eu cet entretien, et jusqu'à l'an 2001, je n'ai jamais su
20 qu'il y avait des corps dans le camion. Il ne m'a pas dit qu'il y avait des
21 corps dans le camion.
22 Q. La question qui se pose --
23 M. STAMP : [interprétation] Vous avez un document, je le dis pour les
24 Juges, le document c'est le document P584, mais je ne sais pas s'il est
25 sous pli scellé ou non.
26 Q. Il a dit de façon très précise que vous lui avez envoyé des
27 hommes pour aider à récupérer les corps, et il a dit cela après que vous
28 lui avez dit qu'il fallait qu'il fasse preuve de coopération, qu'il fallait
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1 qu'il donne un coup de main. Pourquoi voulez-vous qu'il ne vous dise pas
2 que c'était des corps -- peut-être qu'il faudrait vérifier à quoi vous
3 faites référence quand vous parlez des biens qui se trouvaient dans le
4 camion. Quel genre de biens y avait-il dans le camion ?
5 R. Il a dit que c'était un camion, d'après ce que j'ai compris ce camion
6 c'était un accident de la route grave, le camion a glissé de la route, et
7 cela tombe sous la compétence du SUP de faire une enquête, d'aller vérifier
8 ce qui s'est passé, d'en informer le tribunal compétent, et de donner de
9 l'aide, et quand il s'agissait d'aider, d'après moi, c'était une aide
10 technique parce qu'il y avait de l'eau, vous aviez une rivière. Ensuite je
11 n'ai reçu aucune information de sa part, je ne sais pas ce qu'il a fait par
12 la suite.
13 Q. Donc il ne vous a pas raconté quelle était la marchandise qui se
14 trouvait dans le camion ?
15 R. Non, il ne m'a pas donné de détails à ce sujet.
16 Q. On va revenir sur la question que je vous ai posée. Est-ce que vous
17 voyez une raison pour laquelle un des chefs d'un poste de police aurait
18 inventé cette histoire et vous l'aurait racontée par téléphone ?
19 R. Je ne sais pas quelle est la raison de cela, mais vous ne pouvez pas
20 tout dire par téléphone, surtout pas à l'époque. Sans doute qu'il
21 s'agissait d'un téléphone portable, pas sûr, on n'était pas à nos localités
22 habituelles, notre bâtiment avait été bombardé et détruit. C'est pour cela
23 que vous ne donnez pas vraiment de détails par téléphone, certainement pas
24 par téléphone. Vous ne donnez que quelques informations sommaires, et de
25 toute façon il est de son devoir de venir en aide s'il y a un problème qui
26 se présente. Il faut qu'il vienne aider ses collègues. C'était quelque
27 chose de bien connu.
28 Q. Mais dans sa déclaration, il dit que ce camion frigorifique est plein
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1 de corps, c'étaient des corps, et il est revenu avec la police sur le site
2 où se trouvait le camion, et les policiers qui travaillaient dans un poste-
3 frontière sont restés sur les lieux du crime. Donc est-ce qu'il a vraiment
4 oublier de vous dire cela ?
5 R. Je ne sais pas ce qu'il faisait là-bas à l'époque, je sais qu'il m'a
6 brièvement informé de l'événement, il m'a dit que les policiers étaient sur
7 place, et il m'a demandé s'il pouvait aider si c'était nécessaire. Je
8 savais que le véhicule était dans l'eau, qu'il y avait des morts, et qu'il
9 fallait aider. C'est tout ce que savais.
10 Q. Vous n'avez jamais entendu parler de cela avant que cela n'apparaisse
11 dans la presse en 2001, c'est ce que vous dites, n'est-ce pas ? Est-ce
12 qu'il y avait un quelconque enquêteur qui a travaillé dans ce groupe de
13 travail et qui a essayé de faire une enquête au sujet de ces corps en 2001,
14 est-ce qu'il y en a parmi eux qui ont essayé de vous interviewer ?
15 R. Je ne savais pas qu'il y avait un groupe de travail, c'est la première
16 fois qu'on me dit que je savais qu'il y avait des corps dans le camion.
17 Q. Hier - c'est à la page 23 346 du compte rendu - vous avez dit que vous
18 faisiez des suppositions, et que c'était une supposition, et vous avez dit
19 que par rapport aux gens qui sont partis du Kosovo, les Albanais du Kosovo
20 partis du Kosovo pendant l'intervention de l'OTAN en 1999, qu'il devait y
21 avoir un accord entre la Serbie ou la RFY et les pays où ils se sont rendus
22 pour faciliter leur retour. Pendant que vous étiez au ministère, est-ce que
23 vous avez appris des tentatives semblables où il s'agissait de travailler
24 sur un accord-cadre de leur retour, et ceci avant l'arrivée de la MINUK au
25 Kosovo au cours de la deuxième moitié de 1999.
26 R. Non, à l'époque on ne réfléchissait pas à cette possibilité puisque les
27 conditions n'étaient pas réunies pour quelque chose de semblable.
28 Q. En ce qui concerne Sadija Sadiku, on vous a montré un document, c'est
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1 le document 6D1324, et là il est écrit qu'il n'y avait pas d'information la
2 concernant en Serbie, qu'il n'y a pas de trace de son existence dans toute
3 la Serbie. Je vais vous poser une question hypothétique. Si jamais l'on
4 établissait que les autorités serbes lui avaient donné un certificat de
5 naissance ou que les autorités de la RFY lui auraient émis un tel
6 certificat, comment est-il possible que les mêmes autorités aujourd'hui
7 émettent un document indiquant qu'elle n'existait pas dans les dossiers du
8 pays ?
9 M. LUKIC : [interprétation] Objection. Je suis obligé d'intervenir.
10 Est-ce que nous avons ces certificats de naissance.
11 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] On a dit qu'il s'agissait là d'une
12 question hypothétique, Monsieur Lukic. Il a tout à fait le droit de poser
13 la question puisqu'on ne vise pas quelqu'un de particulier, ensuite vous
14 pouvez éventuellement soulever votre objection.
15 M. STAMP : [interprétation]
16 Q. Est-ce que vous vous souvenez de la question posée ?
17 R. Oui, oui.
18 Q. Pouvez-vous répondre à la question ?
19 R. Ici, il est écrit que le MUP ne dispose pas de telles informations. Le
20 livre des naissances ne dépend pas du MUP, mais d'un autre ministère. Il
21 s'agit là de l'état civil. Vous avez dit si quelqu'un a son extrait de
22 naissance, est-ce qu'il peut revenir avec les papiers. Réponse : non, il ne
23 peut pas. Il faut qu'il ait un certificat de citoyenneté, de nationalité.
24 Parce que le fait qu'il était né en quelque part ne veut pas dire qu'il est
25 forcément résident du pays, puisque vous pouvez être rayé du livre des
26 nationalités ou vous pouvez ne jamais l'avoir acquise cette nationalité. Le
27 fait d'être né quelque part, ce n'est pas le critère absolu qui régit le
28 statut de l'appartenance nationale, de la nationalité.
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1 Q. Là vous allez un peu au-delà de la question que je vous ai posée.
2 D'après la réponse que vous nous donnez, les informations des registres des
3 naissances, les registres eux-mêmes n'étaient pas consultés, ou utilisés,
4 ou communiqués au MUP, c'est ce que vous dites; non ? Mais je pensais
5 qu'hier vous avez dit qu'à partir du moment où quelqu'un est né, il doit
6 être enregistré auprès de l'état civil et que le document doit être envoyé
7 au MUP à Belgrade pour que, entre autres, on assigne à la personne le
8 numéro de l'identité nationale qui a 13 chiffres. Je pense que vous avez
9 dit cela hier. Je vous pose la question à nouveau.
10 R. C'est exact, oui. C'est ce que j'ai dit.
11 Q. Si cette personne possède un certificat de naissance, un extrait d'acte
12 de naissance, comment pourrez-vous expliquer qu'on ne trouve pas la trace
13 de ce document dans aucun dossier du MUP ?
14 M. LUKIC : [interprétation] Est-ce que là je peux soulever une objection ?
15 Est-ce que la question était précise ?
16 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce qu'il existe un certificat de
17 naissance ?
18 M. STAMP : [interprétation] Non, Monsieur le Président --
19 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais est-ce que nous sommes toujours
20 dans la situation hypothétique ?
21 M. STAMP : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
22 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Là vous ne posez pas une question
23 hypothétique.
24 M. STAMP : [interprétation] Mais si nous avons le certificat de naissance -
25 -
26 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais comment vous demandez si elle n'a
27 pas de certificat de naissance, comment se fait-il que --
28 M. STAMP : [interprétation] Mais qu'en est-il si elle en avait un ?
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1 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Si elle l'a, oui, mais dans ce cas-là,
2 vous devez avoir des bases pour dire cela.
3 M. STAMP : [interprétation] Nous sommes en contact avec ce témoin et nous
4 sommes en train d'essayer de retrouver son certificat de naissance. Mais
5 peut-être que nous n'allons pas citer ce témoin, donc je ne l'ai pas pour
6 l'instant.
7 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Autrement dit, vous dites que le
8 témoin dit qu'elle a un certificat de naissance ?
9 M. STAMP : [interprétation] Qu'elle en avait un.
10 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Lukic.
11 M. LUKIC : [interprétation] Je pense toujours que sans un certificat de
12 naissance, ce témoin ne peut pas faire des commentaires.
13 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.
14 [La Chambre de première instance se concerte]
15 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Nous pensons que l'explication donnée
16 justifie la question à poser, mais nous soulignons que si aucun document
17 n'est présenté pour corroborer le fait qu'à un moment donné le certificat
18 de naissance existait, il est difficile de voir comment ce document aurait
19 un poids au moment de la prise de décision. Pourtant, si la situation
20 pourrait changer, nous allons permettre que la question soit posée.
21 Monsieur Stamp, continuez.
22 M. STAMP : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
23 Q. Si cette personne, à un moment donné, avait le certificat de naissance
24 délivré par un organe compétent de la République fédérale de Yougoslavie,
25 comment pourriez-vous expliquer que la réponse dans la dépêche, il est dit
26 que cela n'est nulle part enregistré ?
27 R. Il y a plusieurs réponses à votre question. D'abord, peut-être que le
28 SUP n'a pas informé l'organe compétent que cette personne est née, et parce
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1 que cette personne n'a pas non plus le numéro d'identification unique,
2 puisqu'il n'a pas de telles informations, on ne peut pas voir que cette
3 personne est enregistrée dans le registre des naissances. Cette personne a
4 été enregistrée près du même organe, cette autre personne qui a ce numéro
5 d'identification unique, parce qu'on regarde dans les mêmes fiches.
6 Q. En tout cas, cette personne et d'autres personnes se trouvant dans la
7 même position auraient eu des problèmes sérieux s'ils avaient essayé de
8 retourner au Kosovo, n'est-ce pas ?
9 R. Je crois que de tels cas sont rares. Il s'agit probablement d'une
10 erreur dans le registre de l'administration ou des données incomplètes.
11 S'il s'agit d'un ressortissant yougoslave et s'il est enregistré dans ces
12 registres, il peut revenir.
13 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Lukic, la personne dont il est
14 question était témoin dans cette affaire, donc il doit y avoir une raison
15 pour laquelle vous présentez ces documents, qu'il ne s'agit pas uniquement
16 d'une question technique pour ce qui est de registres, peut-être que j'ai
17 tort pour dire cela.
18 M. LUKIC : [interprétation] Nous avons voulu mettre en question la
19 crédibilité de ce témoin parce qu'elle a affirmé qu'on lui avait pris des
20 documents et elle a voulu prouver qu'elle n'avait jamais eu de documents,
21 de papiers d'identité. Peut-être qu'elle n'était pas du tout du Kosovo.
22 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je comprends, merci.
23 Monsieur Stamp, vous pouvez poursuivre.
24 M. STAMP : [interprétation]
25 Q. Ici, j'ai -- maintenant je vais aborder les décisions de tribunaux
26 allemands que vous avez commentées. Ici j'ai le document que j'ai retrouvé
27 sur internet. J'aimerais lire quelques phrases de ce document, et vous
28 poser des questions pour savoir si cela est conforme à votre expérience. Il
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1 s'agit du rapport de "Human Rights Watch".
2 M. LUKIC : [interprétation] Nous avons une objection à cela, mais parce que
3 nous n'avons reçu ce document qu'aujourd'hui, et puisque Me Bakrac a
4 présenté ses propres documents, j'aimerais --
5 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Lui, il ne dit rien. Monsieur Stamp,
6 est-ce que ce document est saisi dans le système du prétoire électronique.
7 M. STAMP : [interprétation] Non.
8 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Donc il n'a toujours pas de numéro ?
9 M. STAMP : [interprétation] Non.
10 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Très bien, continuez.
11 M. STAMP : [interprétation]
12 Q. Dans ce rapport, l'organisation "Human Rights Watch" dit la chose
13 suivante : "La plupart des Etats de l'Europe de l'Ouest ont tenu compte des
14 plaintes de la commission des Etats-Unis d'Amérique pour ce qui est des
15 réfugiés, d'expulsions des Albanais du Kosovo, mais l'Allemagne et la
16 Suisse ont refusé de les expulser pendant les premiers cinq mois du
17 conflit, mais ils ont été expulsés du Kosovo, des centaines."
18 D'abord, vous avez indiqué que 150 000 personnes ont été envoyées au
19 Kosovo, ne s'agissait-il pas de quelques centaines ? Est-ce que cela peut
20 vous rafraîchir la mémoire pour dire qu'il s'agissait de quelques centaines
21 de personnes ?
22 R. J'ai dit que dans les pays de l'Europe de l'Ouest, dans les années
23 1990, il y avait à peu près 150 000 personnes de la Serbie dans la plupart
24 du Kosovo qui étaient arrivées légalement sur leur territoire, de notre
25 point de vue ces personnes étaient parties tout à fait légalement. Il
26 s'agissait par la suite des personnes qui demandaient l'asile et qui
27 étaient des immigrants illégaux.
28 Q. Dans le rapport, il est dit encore que quand il s'agit des personnes
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1 qui ont été renvoyées au Kosovo : "Après être retournés, beaucoup d'entre
2 eux ont été détenus et interrogés et certains d'entre eux ont été battus.
3 C'est ce qu'ils ont dit dans des entretiens menés avec les représentants de
4 'Human Rights Watch'."
5 Est-ce que ce n'était pas le destin de --
6 M. LUKIC : [interprétation] Objection, Monsieur le Président, parce que
7 nous avons constaté pendant ce procès que lorsqu'il s'agit des données qui
8 auraient été collectées par "Human Rights Watch" --
9 M. STAMP : [interprétation] Non, Maître --
10 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Permettez à Me Lukic d'en finir avec
11 son objection.
12 M. LUKIC : [interprétation] Nous avons soulevé une objection quand M.
13 Abrahams a été ici pour témoigner, il a été constaté qu'il n'avait pas mené
14 des entretiens avec des gens et nous soulevons une objection pour ce qui
15 est des conclusions qui auraient été tirées des entretiens menés par "Human
16 Right Watch".
17 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.
18 Monsieur Stamp, continuez.
19 M. STAMP : [interprétation] Monsieur le Président, c'est la personne qui
20 était responsable pour la police qui a été impliquée dans l'accueil de ces
21 gens. Ici, il y a une allégation selon laquelle, contrairement à ce que
22 certains tribunaux ont décidé pour que ces gens soient expulsés et renvoyés
23 au Kosovo, que certains d'entre eux, après leur retour, ont été détenus et
24 interrogés, et plusieurs d'entre eux battus. Je pense qu'il serait en
25 mesure de commenter cela. C'était ma question.
26 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, mais l'objection soulevée par Me
27 Lukic se fonde sur une mauvaise conception. Il y a une différence claire
28 entre le versement au dossier de ces documents par la Chambre au cours de
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1 la présentation des moyens de preuve de l'Accusation et la situation où les
2 documents sont utilisés dans le contre-interrogatoire pour expliquer cela.
3 A ce stade du procès cela peut être versé en tant que des documents qui
4 corroborent la thèse de l'Accusation si c'est accepté par le témoin. A ce
5 moment, on ne peut pas verser ce document au dossier indépendamment de ce
6 que le témoin pourrait en dire.
7 Monsieur Stamp, continuez.
8 M. STAMP : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
9 Mais je me demande, puisque l'objection a été proférée en présence du
10 témoin, s'il y a lieu de demander à ce que le témoin réponde à la question.
11 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je pense que ça a du sens, Monsieur
12 Stamp.
13 M. STAMP : [interprétation]
14 Q. Est-ce que cela reflète le destin de beaucoup de gens qui ont été
15 renvoyés au Kosovo, à savoir que ces personnes ont été détenues,
16 interrogées, et plusieurs d'entre elles battues.
17 R. Pour ce qui est du retour de ces personnes en Serbie, il y avait des
18 négociations pendant plusieurs années avec les organes compétents de ces
19 pays et, lors de ces négociations, on a fait plus attention à des garanties
20 données à ces personnes pour ce qui est de leur sécurité. Si une personne
21 avait commis une infraction pénale et serait en fuite, cette personne
22 aurait pu être remise entre les mains de l'organe compétent. Et les
23 représentants de ces pays ont pu être présents à l'aéroport à Belgrade et à
24 l'aéroport à Pristina pour surveiller ce que nous avons fait, ces personnes
25 ont été transportées de façon organisée jusqu'à leur domicile. Si ce
26 n'était pas possible, ces personnes se sont vu attribuer 50 marks allemands
27 à titre de frais de transport pour pouvoir aller chez eux.
28 La commission d'experts qui a été mentionnée aujourd'hui a réagi, en
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1 tout cas s'il y avait eu de mauvais traitements infligés à des personnes
2 qui étaient retournées de l'Allemagne. J'assume la responsabilité quand je
3 dis ce qu'il n'y avait pas de mauvais traitements infligés à ces personnes
4 qui étaient retournées dans le pays, mais pour ce qui est des problèmes que
5 ces personnes auraient pu avoir après leur retour dans le pays, je ne peux
6 rien vous dire.
7 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Lors des discussions que vous avez
8 eues avec les membres de la commission d'experts, avez-vous appris que
9 l'argent donné par le gouvernement allemand aux commissaires des Nations
10 Unies pour les réfugiés pour assister le retour des Albanais du Kosovo au
11 Kosovo ?
12 LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'en sais rien pour ce qui est de cet
13 argent du gouvernement allemand aux commissaires. Mais je sais que les
14 gouvernements ont financé ce projet, et notre gouvernement a eu des dons
15 pour réaliser ce projet. Il a reçu de l'équipement informatique et d'autres
16 équipements pour pouvoir traiter au plus vite ces demandes. Je m'excuse. Et
17 tous les frais de transport de l'aéroport en Allemagne jusqu'à notre
18 aéroport, y compris l'escorte policière ont été payés par le gouvernement
19 allemand.
20 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Saviez-vous que d'autres gouvernements
21 auraient refusé de faire retourner des Albanais qui ont demandé d'avoir
22 l'asile dans ces pays ?
23 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne sais pas. Je sais qu'il y avait des
24 négociations avec plus de dix pays et que ces négociations étaient de
25 différents stades. Mais nous n'avons pas demandé nous à ce que ces
26 personnes retournent. C'était la demande de ces pays et de leurs
27 gouvernements, de renvoyer les personnes qui n'encouraient aucun risque
28 chez eux dans leurs pays.
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1 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que vous dites que vous n'étiez
2 pas au courant du fait qu'un pays quelconque aurait arrêté l'expulsion des
3 Albanais du Kosovo qui ont demandé l'asile ?
4 LE TÉMOIN : [interprétation] Je m'excuse, mais on m'a été interprété le mot
5 "expulsé" "svativanje" [phon], il s'agit du retour organisé des gens chez
6 eux lors de l'action coordonnée des gouvernements des deux pays, mais je ne
7 sais pas si un pays qui n'était pas intéressé pour le faire aurait négocié
8 avec nous pour le faire.
9 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.
10 Monsieur Stamp, poursuivez.
11 M. STAMP : [interprétation]
12 Q. Permettez-moi de m'exprimer ainsi. Saviez-vous qu'il y avait d'autres
13 pays en Europe qui ont refusé de renvoyer les Albanais du Kosovo parce
14 qu'ils n'étaient pas satisfaits de la situation dans le domaine des droits
15 de l'homme au Kosovo ?
16 R. Je ne sais pas. Notre gouvernement n'a pas demandé à ce que ces
17 personnes soient renvoyées. Les gouvernements de ces pays ont pris
18 l'initiative pour que ces personnes soient renvoyées.
19 M. STAMP : [interprétation] Merci, je n'ai plus de questions pour le
20 témoin.
21 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Nous allons donner un numéro IC à ce
22 document.
23 M. STAMP : [interprétation] Je m'excuse, Monsieur le Président. J'aurais dû
24 indiquer que ce document est saisi dans le prétoire électronique.
25 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Ah oui, c'est seulement donc la partie
26 qui est pertinente pour cette affaire, pour que les questions soient posées
27 dans le contexte, et le troisième paragraphe du document.
28 M. STAMP : [interprétation] Aux fins du compte rendu, ce document est saisi
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1 dans le système du prétoire électronique en tant que P3114.
2 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.
3 M. LE JUGE CHOWHAN : [interprétation] Je m'excuse, Monsieur Stamp, mais si
4 vous connaissez les noms de certains de ces pays, vous pouvez indiquer cela
5 au témoin. Je pense aux pays qui ont refusé de renvoyer les personnes que
6 vous avez mentionnées, si vous connaissez les noms de ces pays. Les
7 connaissez-vous ?
8 M. STAMP : [interprétation] Je crois que oui. Je pourrais indiquer l'un de
9 ces pays. Mais ça pourrait ne pas être correct.
10 Q. Mis à part la Suisse et l'Allemagne, n'est-il pas vrai que tous les
11 pays ou la plupart des pays de l'Union européenne ont refusé de renvoyer
12 les Albanais du Kosovo en Serbie ?
13 R. Je sais qu'avec beaucoup de pays on a conclu des accords bilatéraux
14 pour ce qui est de leur renvoi, et pendant que j'étais là-bas c'était
15 seulement avec la Suisse et avec l'Allemagne qu'on a réalisé ces accords.
16 Aujourd'hui je sais que l'accord a été conclu avec l'Union européenne, et
17 je suppose que tous les autres accords bilatéraux sont englobés dans
18 l'accord passé avec l'Union européenne, avec tous les pays membres de
19 l'Union européenne.
20 Q. Quand cet accord a-t-il été signé, cet accord bilatéral avec l'Union
21 européenne ?
22 R. Cela s'est passé cette année ou l'année passée.
23 Q. Mais, Monsieur Dujkovic, nous parlons de la période jusqu'au mois de
24 mars 1999, les conseils de la Défense vous ont posé des questions par
25 rapport à cette période, et je vous dis que, mis à part la Suisse et
26 l'Allemagne, la plupart, sinon tous les pays de l'Union européenne ont
27 refusé de renvoyer les Albanais du Kosovo en Serbie. Ne le savez-vous pas ?
28 R. Je ne sais pas s'il y a avait des pays qui ont refusé de renvoyer ces
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1 personnes. Je sais seulement qu'avec seulement deux pays on a réalisé les
2 accords passés.
3 Q. Très bien.
4 M. STAMP : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
5 [La Chambre de première instance et la Greffier se concertent]
6 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci, Monsieur Stamp.
7 Questions de la Cour :
8 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Dujkovic, hier vous nous avez
9 dit où se trouvaient les postes-frontières ou les postes de police des
10 frontières qui pourraient être pertinents. En anglais, il a été interprété
11 ce que vous avez dit de la façon suivante : "Il y avait un poste de police
12 des frontières près de Pristina."
13 Avez-vous fait référence à l'aéroport ou à un autre endroit ?
14 R. Monsieur le Président, j'ai pensé à l'aéroport en tant que poste-
15 frontière.
16 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Qui assurait la sécurité du poste de
17 police des frontières entre le Monténégro, l'Albanie et la Bosnie ?
18 R. Avec le Monténégro, nous n'avions pas de poste de la police des
19 frontières à l'époque parce qu'il n'y avait pas de postes-frontières. Aux
20 postes-frontières vers l'Albanie, les policiers des postes de la police des
21 frontières y travaillaient, ils appartenaient au ministère de l'Intérieur,
22 plus exactement à l'administration de la police des frontières.
23 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je pense que vous n'avez pas bien
24 compris ma question. Ce qui m'intéresse, ce sont les gens qui passent la
25 frontière du Monténégro en Albanie ou en Bosnie, quelle organisation
26 assurait le service de la police des frontières à ces postes-frontières ?
27 R. Si j'ai bien compris votre question, je peux vous dire qu'au Monténégro
28 je ne sais pas qui assurait ce service de la police des frontières.
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1 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Vous n'en savez rien ?
2 R. Je sais que, comme en Serbie, au Monténégro il y avait des règles qui
3 ont été appliquées.
4 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui. Il me semble que -- c'est un peu
5 bizarre, mais peut-être pas, que la frontière est contrôlée par les membres
6 du ministère de l'Intérieur de la république et non pas du ministère de
7 l'Intérieur au niveau fédéral. Je me demande s'il y avait la même situation
8 au Monténégro.
9 R. Pendant les derniers 40 ans, toutes les républiques répondaient des
10 passages des frontières d'Etat et assuraient la sécurité à l'intérieur de
11 la zone frontalière. C'était les services des frontières de l'armée de
12 Yougoslavie, qui est une institution au niveau fédéral, qui s'occupait du
13 service des frontières.
14 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Vous pouvez comprendre que quelqu'un
15 qui regarde tout cela de l'extérieur, ce n'est pas très clair parce qu'une
16 partie du système qui s'occupe des choses similaires est au niveau fédéral
17 et l'autre partie au niveau de la république. Vous dites que c'était comme
18 cela et j'aimerais savoir si vous savez avec --
19 R. -- de la Croatie, à savoir vers la Bosnie et vers la Croatie --
20 institution inférieure qui s'occupe de cela, parce que dans certaines des
21 républiques c'était le cas, mais je ne suis pas sûr.
22 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Compte tenu du fait que vous occupiez
23 une position assez haute, je suppose qu'on s'attendait à ce que vous
24 compreniez comment l'état-major du MUP pour le Kosovo était englobé dans
25 l'administration de la République de Serbie. Est-ce une supposition
26 correcte ?
27 R. Oui.
28 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] A quel niveau cet état-major a été
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1 englobé et quel était son objectif ?
2 R. Je ne connaissais que Radovan Vucurevic à l'état-major. En tant que
3 chef de l'administration à l'époque, je n'avais pas d'autre contact avec
4 les membres de l'état-major et avec le chef de l'état-major. Tous les
5 problèmes ont été résolus de la part de mon administration avec
6 l'implication de M. Vucurevic.
7 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] En ce qui vous concernait, auriez-vous
8 pu tout simplement ne pas connaître son existence, est-ce que cela n'était
9 pas du tout important pour votre vie et votre travail ?
10 R. Je pense que notre représentant à l'état-major, M. Vucurevic, a été
11 utile en se trouvant à cette position parce que parfois il nous a permis de
12 participer plus directement à la résolution de certains sujets complexes.
13 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Peut-être il a fallu lui dire cela
14 plus souvent parce qu'il n'avait aucune idée pourquoi il était là-bas. Vous
15 êtes éloquent pour ce qui est du travail, mais en quoi consistait son
16 travail en fait ?
17 R. Nous n'avions pas besoin d'impliquer M. Vucurevic très souvent parce
18 que nous avons résolu tous les problèmes avec les chefs de nos postes. M.
19 Vucurevic avait pour tâche d'être "officier" ou sans guillemets, officier
20 de liaison avec les représentants des organisations internationales
21 humanitaires. Notre représentant de l'administration avait des contacts
22 directs avec les représentants internationaux, Radovan Vucurevic qui en
23 même temps était membre de l'état-major.
24 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.
25 Maître Lukic, avez-vous des questions supplémentaires -- non, Maître Fila.
26 M. FILA : [interprétation] Je m'excuse parce que je vais vous prendre du
27 temps cet après-midi, mais il y a quelque chose qui n'est pas clair pour ce
28 qui est de certaines questions de M. Stamp. Le Juge Chowhan a posé la même
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1 question. Est-ce que M. Stamp a pensé aux Albanais qui auraient commis des
2 infractions pénales qui ont été demandés par nous par le biais d'Interpol
3 et que ces pays ne voulaient pas renvoyer. Mais dire que l'Etat a demandé à
4 ce que des Serbes soient renvoyés, et non seulement les Albanais, des
5 Serbes qui étaient partis pour y travailler, ce n'était pas le cas. Il
6 s'agit, par exemple, de 180 000 Rom ou Kurdes qui devaient rentrer sur
7 notre territoire parce que c'était du territoire de notre pays qu'ils
8 étaient rentrés sur le territoire l'Union européenne. Croyez-moi sur
9 parole. Il s'agissait de 180 000 Rom ou Kurdes.
10 S'il est important de constater cela, je ne sais pas, mais on n'a jamais
11 demandé à ce que ces personnes soient renvoyées sur le territoire de notre
12 pays, ni les Serbes, ni les Albanais. Pour ce qui est de la police, des
13 personnes qui auraient commis des infractions pénales, oui la police les a
14 demandés. Merci. C'est tout ce que j'avais à dire.
15 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Inutile de vous excuser, à moins que
16 vous gaspilliez notre temps. Deux points mineurs sont liés à cela. Tout
17 d'abord, je pense que le témoin a traité déjà de la question des raisons
18 pour lesquelles les connaissances qu'il a concernent l'Allemagne et la
19 Suisse, pays avec lesquels ces négociations se sont déroulées.
20 Deuxièmement, vous réalisez que cette question nous concerne seulement
21 parce que c'est Me Bakrac qui l'a soulevée, et nous faisons de notre mieux
22 pour nous assurer que les deux parties aient l'opportunité appropriée pour
23 présenter les pièces, apparemment, elles l'ont concernant cette question.
24 Maître Lukic, des questions supplémentaires ?
25 M. LUKIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. J'espère que nous
26 terminerons aujourd'hui.
27 Nouvel interrogatoire par M. Lukic :
28 Q. [interprétation] Monsieur Dujkovic, j'aurais encore quelques questions
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1 à vous poser. Tout d'abord, je vous demanderais d'examiner la pièce 46475.
2 R. Excusez-moi, est-ce que vous pourriez répéter le numéro ?
3 Q. 6D475.
4 R. D'accord.
5 Q. C'est un document que vous avez mentionné dans le paragraphe 20 de
6 votre déclaration préalable, et aujourd'hui M. Stamp vous a posé quelques
7 questions à ce sujet. A la dernière page de ce document, il est écrit :
8 Obrad Stevanovic. Vous, vous avez dit que ceci était signé par Obrad
9 Stevanovic. Voici ma question : il est également écrit ici que c'est une
10 supposition de votre part, est-ce que ce document devait être signé afin
11 d'être envoyé ou est-ce qu'il a pu être envoyé comme ça, sans signature ?
12 R. Il devait être signé par sa propre main.
13 Q. Le document suivant qui m'intéresse est 6 --
14 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Ceci suggère que quelque chose est
15 erroné dans la traduction en anglais, car d'après la formulation on dirait
16 que quelqu'un d'autre pouvait signer cela pour lui, car nous voyons le mot
17 "pour".
18 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, non, non. Il fallait le faire de sa
19 propre main.
20 M. LUKIC : [interprétation] Oui, effectivement, la traduction anglaise est
21 erronée. Il est écrit simplement dans l'original : "Assistant du ministre,
22 général de division, Obrad Stevanovic."
23 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Cela n'est pas tellement important par
24 rapport à ce que disait M. Stamp, car il demandait si c'était dans les
25 pouvoirs de Stevanovic de traiter de cela. A l'époque, il n'était pas
26 important s'il était écrit "pour" ou pas, mais nous prenons note de ce que
27 vous dites au sujet de la traduction. Merci.
28 M. LUKIC : [interprétation] Merci. Je vois maintenant d'où vient la
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1 confusion; probablement de la question.
2 Q. Monsieur Dujkovic, veuillez maintenant ouvrir le document 6D464, s'il
3 vous plaît.
4 R. Je l'ai trouvé.
5 Q. M. Stamp vous a demandé si l'état-major du MUP avait été informé au
6 sujet des crimes et délits et d'autres questions en matière de la sécurité
7 de la part des SUP. Mais est-ce que ce document porte sur le fait d'envoyer
8 des rapports, ou s'il s'agit d'une demande d'autorisation ?
9 R. Ici, il s'agit d'une demande d'approbation afin de mener une procédure
10 à l'encontre d'un policier, en raison du fait qu'il n'était pas possible de
11 mener une procédure contre un policier sans un rapport envoyé dans le cadre
12 de sa chaîne hiérarchique.
13 Q. S'agit-il d'une chaîne de soumission de rapports ordinaires ?
14 R. Non, il s'agit ici d'une demande d'approbation. C'est différent
15 effectivement par rapport aux rapports au sujet d'événements.
16 Q. Cette approbation pour déposer une plainte au pénal, est-ce qu'elle
17 pouvait être demandée à l'état-major du MUP pour le Kosovo-Metohija ?
18 R. Non, l'état-major n'était pas compétent pour cela.
19 Q. L'approbation pour déposer une plainte au pénal, est-ce qu'elle aurait
20 pu être demandée auprès du MUP de l'état-major du MUP pour le Kosovo-
21 Metohija ?
22 R. Non.
23 M. LUKIC : [interprétation] Peut-on maintenant placer à l'écran, sous forme
24 électronique, la pièce 6D770.
25 Q. Tout d'abord, saviez-vous de quelle manière fonctionne l'état-major du
26 MUP au Kosovo-Metohija, dans son ensemble ?
27 R. Je le savais en partie, dans la mesure dans laquelle je pouvais le
28 savoir.
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1 Q. Est-ce que le chef du ressort de la sécurité publique pouvait donner
2 l'ordre aux membres de l'état-major pour qu'ils exécutent certaines
3 missions ?
4 R. Oui.
5 Q. Dans ce document, au premier paragraphe, il est écrit comme suit :
6 "Conformément à la Loi portant sur le lieu de résidence et domicile des
7 citoyens, conformément au règlement portant sur les formulaires et la
8 manière dont il est nécessaire d'enregistrer les données concernant le
9 domicile et le lieu de résidence des citoyens, au décret sur le domicile et
10 le lieu de résidence des citoyens en temps de guerre, il est nécessaire de
11 prendre des mesures suivantes."
12 Est-ce que les démarches appliquées par l'état-major du MUP par la suite se
13 fondaient sur cette dépêche du secteur de sécurité publique et la
14 législation énoncée --
15 M. STAMP : [interprétation] Monsieur le Président --
16 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Lukic, c'est une question
17 directrice, maintenant si l'on recevait une réponse ceci ne serait pas du
18 tout utile.
19 M. LUKIC : [interprétation] D'accord.
20 Q. Sur la base de quoi est-ce que l'état-major du MUP a agi ici ?
21 R. L'état-major du MUP a fait référence à la dépêche du chef du ressort,
22 et je pense que cette même dépêche avec toutes ses données avait déjà été
23 envoyée à tous les organes de la République de Serbie, y compris le Kosovo.
24 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Que pouvez-vous nous dire au sujet de
25 cette dépêche ?
26 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne saurais vous le dire par cœur, Monsieur
27 le Président. Je ne peux que supposer. Mais si vous me permettez, je
28 souhaite me pencher sur le texte.
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1 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Lukic, nous l'avons ?
2 M. LUKIC : [aucune interprétation]
3 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je suppose qu'il est possible qu'une
4 dépêche contienne un grand nombre d'éléments.
5 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, ces données qui
6 figurent ici dans cette communication envoyée par l'état-major, l'état-
7 major n'aurait jamais été le seul à recevoir cette tâche. Ceci concernerait
8 tous les organes du MUP et l'état-major aurait été informé de cela afin que
9 tout soit mis en œuvre de manière plus efficace.
10 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Ce serait trop s'avancer, si je puis
11 le dire comme ceci. Est-ce que le MUP donnait des ordres au SUP dans une
12 dépêche ?
13 LE TÉMOIN : [interprétation] Ces ordres pouvaient être donnés dans une
14 dépêche, mais l'état-major du MUP recevait des informations. Puisque ceci
15 concerne mes activités, il ne serait jamais le cas qu'un ordre soit délivré
16 à l'état-major du MUP afin qu'il prenne certaines mesures.
17 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je comprends ce que vous dites, mais
18 je souhaite être clair par rapport à la chose suivante : si vous faites
19 référence à une instruction envoyée par le MUP au chef du SUP directement,
20 est-ce que vous décririez cela en tant que dépêche lorsque vous écriviez
21 quelque chose à ce sujet ?
22 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, une dépêche est une forme de
23 communication où l'on emploie les équipements de communication assez
24 rapides, des télex, c'est ce qu'on appelle une dépêche. Mais on peut aussi
25 envoyer le message en utilisant les coursiers.
26 [La Chambre de première instance se concerte]
27 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Lukic, nous avons entendu une
28 déposition, je ne me souviens pas maintenant des détails, afin de décrire
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1 le langage approprié pour décrire une instruction ou une direction donnée
2 par le ministère de l'Intérieur au chef du SUP. Quel était le mot approprié
3 pour ce genre de direction ou d'instruction ?
4 M. LUKIC : [interprétation] "Nalog".
5 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] On n'utilise pas le mot "zapovest" ?
6 M. LUKIC : [interprétation] "Zapovest" aussi, mais c'est différent, ou
7 plutôt, "naradjenje", dans la police, on ne parle pas de "zapovest". Mais
8 ici il serait question de "nalog".
9 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Donc vous dites qu'il serait approprié
10 - et on a entendu le langage dont il a été question ici s'agissant des
11 directions données par le MUP au chef du SUP - qu'il serait approprié
12 lorsque l'on fait référence à cela de parler d'une dépêche; c'est ce que
13 vous dites dans votre déposition ?
14 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, on peut aussi donner un tel ordre par le
15 biais d'une dépêche, d'un "nalog".
16 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Lukic, visiblement il nous
17 aiderait pour comprendre s'il était possible de produire cette dépêche.
18 M. LUKIC : [interprétation] M. Fila vient de nous pousser à travailler dur
19 pour en trouver une.
20 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Ce n'est pas vraiment une bonne
21 réponse --
22 M. LUKIC : [interprétation] Nous ne l'avons pas parmi nos documents, mais
23 nous pouvons essayer de l'obtenir dans un MUP de Serbie.
24 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Bien sûr, vous n'êtes pas tenu de la
25 trouver, mais je vous suggère tout simplement que ça peut nous être utile,
26 et ceci s'applique aussi à l'Accusation, s'ils peuvent trouver cela, ça va
27 nous être utile.
28 Poursuivez.
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1 M. LUKIC : [interprétation]
2 Q. Je vais essayer de la trouver, mais en attendant nous allons essayer de
3 profiter de vos connaissances. Que veut dire ce mot dépêche, ça indique une
4 forme de document ou une forme de communication ?
5 R. C'est une forme de communication qui est exclusivement transmise par le
6 biais des télex ou peut-être des télégraphes, ce genre d'équipement.
7 Q. S'agit-il d'un document écrit qui est rédigé ou dactylographié d'abord
8 ?
9 R. Oui. Celui qui l'écrit le rédige d'abord, le signe, ensuite le transmet
10 au service qui l'envoie. L'exemplaire signé est archivé, ce qui prouve que
11 la personne qui l'a envoyé a agi de manière conforme aux règlements.
12 Q. Merci.
13 Merci, Monsieur Dujkovic. Je n'ai plus de questions pour vous. Merci d'être
14 venu déposer.
15 [La Chambre de première instance se concerte]
16 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Dujkovic, ainsi se termine
17 votre déposition. Merci d'être venu déposer devant ce Tribunal. Vous pouvez
18 maintenant quitter le prétoire avec l'huissier.
19 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
20 [Le témoin se retire]
21 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Lukic.
22 M. STAMP : [interprétation] Avant de continuer, je souhaite indiquer
23 quelque chose à la Chambre, peut-être que le moment n'est pas opportun,
24 mais je souhaite simplement mentionner que le témoin Sadiku a dit que sa
25 carte d'identité ou ses documents d'identité ont été pris. Ce n'est pas
26 tout à fait exact. Le témoin disait qu'un groupe de personnes avec lequel
27 elle était a dit que leurs cartes d'identité, passeports, d'autres
28 documents d'identité ont été pris. Juste pour clarifier.
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1 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci, Monsieur Stamp. Il s'agit d'une
2 question d'interprétation donnée le moment voulu, bien sûr.
3 Maître Lukic, vous avez encore un témoin pour cette semaine ?
4 M. LUKIC : [interprétation] Oui.
5 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] D'après ce que vous avez dit, vous
6 n'allez pas le terminer en une journée, à moins que vous n'ayez changé de
7 pronostic.
8 M. LUKIC : [interprétation] Mon confrère, Me Ivetic, est en train de
9 travailler avec le juge et je ne sais pas à quoi ressemblera le programme.
10 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Ce que je voulais dire, c'est que si
11 les dix minutes d'aujourd'hui vont vous aider, nous allons continuer. Si ça
12 ne changera rien, il vaut mieux terminer.
13 M. LUKIC : [interprétation] Ça ne fera aucune différence.
14 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] J'espère que vous avez raison.
15 Est-ce que ça veut dire que vous ne savez pas vraiment quelle est la
16 situation ?
17 M. LUKIC : [interprétation] Je ne peux pas calculer si d'autres équipes de
18 la Défense --
19 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais votre estimation de trois heures
20 -- sachant que la journée a quatre heures, ça nous suggère que probablement
21 nous ne pourrons pas terminer.
22 M. LUKIC : [interprétation] Très probablement.
23 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Bien --
24 [La Chambre de première instance se concerte]
25 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Nous sommes tout à fait prêts à lever
26 l'audience si ça vous convient, Maître Lukic.
27 M. LUKIC : [aucune interprétation]
28 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Autrement dit, nous allons reprendre
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1 notre travail demain matin à 9 heures dans ce prétoire.
2 --- L'audience est levée à 15 heures 51 et reprendra le vendredi 29
3 février 2008, à 9 heures 00.
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