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1 Le mardi 18 mars 2008
2 [Audience publique]
3 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]
4 --- L'audience est ouverte à 8 heures 59.
5 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
6 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Bonjour, Monsieur Ilic.
7 LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.
8 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Le contre-interrogatoire par M. Hannis
9 va continuer dans quelques instants. Il faut que vous teniez compte du fait
10 que la déclaration solennelle que vous avez prononcée au début de votre
11 témoignage est toujours en vigueur tout au long de votre témoignage.
12 Monsieur Hannis, vous avez la parole.
13 M. HANNIS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
14 LE TÉMOIN: VLADIMIR ILIC [Reprise]
15 [Le témoin répond par l'interprète]
16 Contre-interrogatoire par M. Hannis : [Suite]
17 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Ilic. J'aimerais vous poser d'abord
18 des questions concernant le document qui porte la cote P3121. M. l'Huissier
19 va vous remettre une copie papier de ce document. Il s'agit du compte rendu
20 de la réunion qui a eu lieu le
21 28 juillet 1998 au QG du MUP à Pristina. Je sais que vous n'avez pas
22 assisté à cette réunion, mais j'ai quelques questions à vous poser
23 concernant certaines choses qui ont été discutées à cette réunion.
24 Sur la première page du document que vous avez, je pense que c'est la
25 page 3 en B/C/S et en anglais dans le prétoire électronique, le général
26 Lukic a pris la parole, il a salué le ministre, et après, à peu près cinq
27 phrases dans le premier paragraphe, il dit : "La deuxième phase du plan
28 global s'applique conformément au programme établi pour ce qui est de dix
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1 détachements."
2 Au Kosovo, en juillet 1998 ou pendant la période pendant laquelle
3 vous avez été déployé en 1998, avez-vous entendu discuter de ce plan global
4 de cinq étapes pour combattre le terrorisme ou quelque chose comme cela ?
5 Avez-vous entendu parler de ce terme ?
6 R. J'ai entendu ce terme lors de la séance de récolement, et non pas
7 à l'époque dont il est question ici.
8 Q. Merci. Si nous regardons le deuxième paragraphe maintenant, et il
9 s'agit des quelques dernières lignes en bas de la page dans votre document,
10 le général Lukic a dit : "Dans certaines Unités de Police à Nis, Leskovac,
11 Pirot, Kosovska Mitrovica et à Belgrade, il n'y avait pas de gens qui
12 étaient prêts et qui ont 'hésité' et même refusé d'exécuter des tâches,
13 mais cette situation a été résolue."
14 Savez-vous à quoi il est fait référence ici ? Avez-vous eu des
15 connaissances par rapport à cela ?
16 R. Je ne sais pas de quoi il s'agit ?
17 Q. Maintenant, pouvez-vous tourner la page suivante ?
18 M. HANNIS : [interprétation] En anglais, c'est toujours la
19 page 3.
20 Q. En bas du paragraphe où le général Lukic a dit : "Nous avons besoin
21 d'au moins 1 000 policiers supplémentaires et, si possible, des volontaires
22 des forces de la police de réserve."
23 Ensuite, à la page suivante en anglais, le ministre Stojiljkovic dit
24 : "Il s'agit de la modification du plan principal."
25 Le général a dit : "Oui."
26 Etiez-vous au courant de la demande pour ce qui est de ces
27 volontaires supplémentaires à la fin de juillet 1998 ?
28 M. IVETIC : [interprétation] Objection à cette question parce que ce
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1 qui figure dans le document est mal interprété. S'il va poser des questions
2 concernant le document et puisque le témoin n'était pas présent à la
3 réunion, il doit citer exactement ce qui figure dans le document. Dans le
4 document il est dit qu'il s'agissait des volontaires des forces de police
5 de réserve.
6 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] La question a été formulée de façon
7 adéquate sur la base de ce que M. Hannis a dit auparavant, vous pouvez
8 répondre à cette question, Monsieur Ilic.
9 LE TÉMOIN : [interprétation] En juillet et en août, nous avions parmi
10 nous des réservistes de la police engagés au Kosovo et qui faisaient partie
11 de notre détachement.
12 M. HANNIS : [interprétation]
13 Q. Cela a trait aux problèmes que vous avez mentionnés hier. Vous avez
14 parlé des policiers qui ont été amenés pour servir dans la PJP et qui n'ont
15 pas eu d'instruction spéciale et qui n'ont pas été sélectionnés dans un
16 processus spécial ?
17 R. Non. C'est à la fin de notre engagement au Kosovo en 1999, et cela
18 concerne les effectifs de police d'active. Ce document parle des policiers
19 de la police de réserve.
20 Q. Très bien. Est-ce qu'on peut continuer maintenant ? Je pense qu'il
21 s'agit de la page 6 dans votre document papier.
22 M. HANNIS : [interprétation] Et probablement page 8 dans le prétoire
23 électronique en B/C/S, ce qui correspond à la page 7 en anglais.
24 Q. J'aimerais vous poser des questions concernant le capitaine Pesic et ce
25 qu'il a décrit comme étant le sujet dont il est question dans le document.
26 Voyez-vous la partie où il est fait référence à
27 lui ?
28 R. Oui. Il a dit : "243 postes de police de réserve ont été formés." Il a
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1 mentionné des armes qui ont été distribués à 54 683 personnes, et après il
2 parle de la distribution des armes entre le MUP et la VJ.
3 Aviez-vous des contacts avec la police de réserve pendant que vous
4 étiez au Kosovo en 1998 ou 1999 ?
5 R. Au sein de notre détachement, il y avait des policiers de réserve de
6 Belgrade en juillet et en août, je pense que c'était pendant ces deux mois.
7 Pour ce qui est des Détachements de Police de réserve au Kosovo, nous
8 n'avions pas de contact avec eux. Et même je ne savais pas qu'ils
9 existaient. Lors de la séance de récolement, on m'a expliqué la
10 signification de ce terme, section ou Détachement de Police de réserve.
11 Q. Pouvez-vous maintenant regarder le bas de la page et le haut de la page
12 suivante ?
13 M. HANNIS : [interprétation] Nous qui suivons le texte en anglais devrions
14 passer à la page 8.
15 Q. J'aimerais vous poser des questions concernant ce que le général Lukic
16 a dit. Il a dit : "Nous donnons des armes aux citoyens dans les villes, et
17 des plans pour défendre des villes ont été établis. Les chefs de
18 secrétariats ont l'obligation d'organiser la défense des villes en accord
19 avec l'armée yougoslave, les postes de police de réserve et d'autres
20 organes."
21 Est-ce que vous ou votre Unité de la PJP auraient joué un rôle ou auraient
22 eu des connaissances quant aux citoyens dans des villes qui ont été armées
23 et que des plans pour défendre des villes ont été établis ? Aviez-vous des
24 connaissances là-dessus ?
25 R. Non. Pendant la guerre je n'étais pas à Pec. C'est pour cela que cela
26 me paraît illogique. Si ce pan avait été établi, j'aurais dû être en ville
27 pour défendre la ville même; donc je ne connaissais pas ce plan et je
28 n'avais rien à voir avec ce plan.
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1 Q. Très bien. Permettez-moi de vous poser quelques questions d'un autre
2 document que probablement vous n'avez jamais vu avant d'être venu ici, mais
3 cela concerne certaines choses dont vous avez parlé ici.
4 Hier, vous vous souvenez que je vous ai montré une photographie sur
5 laquelle vous avez reconnu M. Radosavljevic et encore quelques autres
6 personnes, y compris la personne pour laquelle vous avez pensé qu'il
7 pourrait être Salipur et que les autres ont reconnu comme étant Salipur.
8 Vous souvenez-vous d'avoir entendu le surnom "Munja" qui a été accordé à
9 Salipur ?
10 R. Oui, je me souviens de cela. C'était l'indicatif de l'une des
11 compagnies de la 124e Brigade d'intervention.
12 Q. J'aimerais vous poser des questions pour ce qui est des notes prises
13 lors des réunions du commandement conjoint en 1998, et je pense que vous
14 nous avez dit hier que vous ne saviez rien pour ce qui est de ce
15 commandement conjoint en 1998 et 1999; ai-je raison de dire cela ?
16 R. Oui.
17 Q. Je vais vous dire que, sur la page 31 en anglais et la page 23 en B/C/S
18 dans la pièce P1468, il s'agit des comptes rendus de la réunion du 30
19 juillet 1998. Le général Djordjevic était à la réunion et a pris la parole,
20 et il a dit, je cite : "Le déjeuner Munja va être tenu dans la proximité
21 d'Ovcarevo."
22 Savez-vous quelque chose là-dessus, sur cet événement du
23 30 juillet ?
24 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, Maître Ivetic.
25 M. IVETIC : [interprétation] Monsieur le Président, apparemment, le témoin
26 ne sait rien pour ce qui est du commandement conjoint, donc, il n'y a pas
27 de base pour poser cette question. Si
28 M. Hannis affirme que le témoin était présent à la réunion, il faut qu'il
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1 jette des bases pour poser cette question.
2 Par conséquent, je crois que par cette question, il a demandé au
3 témoin de mettre des conjectures par rapport à quelque chose qui, dans le
4 document même, n'est pas tout à fait certain, et le témoin a déjà dit dans
5 l'interrogatoire principal qu'il ne savait rien pour ce qui est de
6 l'existence de cet organe.
7 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Le témoin a déjà dit qu'il a reconnu
8 le surnom Munja, donc, la question est pertinente.
9 Continuez, Monsieur Hannis.
10 M. HANNIS : [interprétation]
11 Q. Monsieur Ilic, est-ce qu'il faut que je répète ma question ? Vous
12 pouvez vous souvenir de la question ?
13 R. Au compte rendu, je vois que vous m'avez posé la question pour savoir
14 si j'en savais quelque chose pour ce qui est de ce déjeuner à Ovcarevo avec
15 Munjas.
16 Q. Merci. Maintenant, il y a une autre chose à propos de laquelle je
17 voudrais vous poser des questions pour ce qui est de ce compte rendu des
18 réunions du commandement conjoint. C'est à la
19 page 77 en anglais et c'est à la page 69 dans le prétoire électronique en
20 B/C/S. Il s'agit de la réunion du 27 août 1998. Le général Lukic a pris la
21 parole et il a dit, je cite : "Ce matin, 320 membres du MUP et le Groupe de
22 combat 22 ont commencé à se déplacer dans la direction de Klecka et n'ont
23 pas rencontré de résistance le long de la route."
24 Savez-vous ce qu'est ce Groupe de combat 22 ?
25 R. Non.
26 Q. Un peu plus loin sur, dans le même point, le général Lukic mentionne
27 Stimlje-Dulje, et il dit, je cite : "250 hommes du MUP prennent la note."
28 Je pense que vous nous avez dit hier que le 28 août, vous étiez dans la
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1 zone de Dulje, et je pense que c'était à proximité du village de Blace.
2 Savez-vous de quoi il est question ici : "Stimlje-Dulje, 250 hommes du MUP
3 prennent la note" ?
4 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je pense qu'il faut que le témoin lise
5 cela ?
6 Monsieur Ilic, la référence à Stimlje-Dulje dans le document qui est devant
7 vous, pouvez-vous nous lire cette ligne à voix haute.
8 M. LUKIC : [interprétation] Cette page en B/C/S n'apparaît pas sur l'écran.
9 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Ah.
10 M. HANNIS : [interprétation] Cela devrait être la page 68 et à la page 77
11 en anglais.
12 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui. Cela me paraît plus probable.
13 M. HANNIS : [interprétation] Je m'excuse, j'ai peut-être -- j'ai donné le
14 mauvais numéro de la page.
15 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Ilic, pourriez-vous lire la
16 ligne où "Stimlje" apparaît.
17 LE TÉMOIN : [interprétation] "Stimlje-Dulje - 250 hommes MUP," et les deux
18 derniers mots, je ne peux pas les lire.
19 M. HANNIS : [interprétation]
20 Q. Quel était le nombre d'hommes dans le groupe qui a été déployé le 28
21 août ?
22 R. Il y avait entre 70 et 80 policiers de ma compagnie.
23 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Fila, pouvez-vous nous aider
24 pour nous dire ce qui est écrit ici ?
25 M. FILA : [interprétation] Cela peut être appris des côtes. C'est ce que
26 l'interprète a dit. Cela ressemble à ce que l'interprète a dit, mais c'est
27 l'écriture d'une autre personne. Il est écrit ici : "Ils ont pris les
28 élévations, les côtes."
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1 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Très bien. Merci.
2 Monsieur Hannis, continuez.
3 M. HANNIS : [interprétation] Merci.
4 Q. J'en ai fini avec cela. Je vais vous poser des questions concernant
5 certaines questions qui vous ont été posées hier. A la page 34 du compte
6 rendu, vous avez dit, et je pense que c'était en relation avec un document,
7 avec un ordre signé par le colonel Kotur. En répondant à une question par
8 rapport à cela, vous avez indiqué qu'il y avait des problèmes dans la
9 chaîne de commandement, à savoir entre votre commandant Bosko Buha et le
10 colonel Kotur. Bosko Buha vous a dit cela : "Par rapport à cela, quelques
11 jours plus tard, après que Bosko Buha avait été blessé, le général Obrad
12 Stevanovic était arrivé pour s'occuper de cela."
13 Quels étaient les problèmes que Buha avait dans la chaîne du commandement
14 avec le colonel Kotur ?
15 R. Le colonel Kotur avait une mauvaise information pour ce qui est de nos
16 positions. Il disposait l'information selon laquelle nous n'avions pas
17 atteint la position indiquée dans l'ordre. Nous l'avons fait et ce
18 malentendu a été résolu à la réunion en deux minutes, après que j'avais
19 expliqué où se trouvaient nos positions.
20 Q. Est-ce qu'il s'agissait du seul problème dont vous avez été conscient
21 et où Stevanovic est venu pour le résoudre ?
22 R. Oui, c'était le seul problème par rapport auquel j'étais au courant.
23 Q. Vous avez mentionné qu'une réunion a été tenue avec le général
24 Stevanovic pour s'occuper de ce problème. Vous avez dit que vous avez
25 assisté à cette réunion en tant qu'adjoint, pour remplacer Buha, parce que
26 vous avez dit qu'il avait été blessé quelques jours avant. Vous avez dit
27 qu'il avait d'autres commandants aux postes de police, ainsi que des
28 commandants de la SAJ, commandant du
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1 23e Détachement, Josipovic, et plusieurs colonels de l'armée.
2 Avant la réunion, saviez-vous qui Kotur était ? Vous l'aurez reconnu,
3 n'est-ce pas, si vous l'aviez vu ?
4 R. Oui, c'est vrai. Mais avant de répondre à la question, dans le compte
5 rendu je vois que vous avez dit que les "komandirs" de postes de police
6 étaient présents à la réunion, qu'ils participaient à l'action. Ce n'est
7 pas vrai. Les commandants de détachement de la police ont assisté à cette
8 réunion, participaient à l'action les commandants de la SAJ, ainsi que les
9 officiers de l'armée. Je pense que tous étaient colonels.
10 Le colonel Kotur, je le connaissais. Je le connaissais de l'action Klecka.
11 Il est certain que je l'aurais reconnu, mais je ne peux pas me souvenir
12 aujourd'hui s'il avait été présent à la réunion. En tout cas, je me
13 souviens que je ne lui ai pas parlé lors de cette réunion. C'est pour cela
14 que je ne peux pas me souvenir si lui aussi était présent à cette réunion.
15 Q. J'ai encore quelques questions portant sur la même réunion. Comment
16 cette réunion a-t-elle été organisée ? D'abord, quand la réunion a-t-elle
17 été tenue ?
18 M. IVETIC : [interprétation] Monsieur le Président, quelle est la question
19 que M. Hannis a posé, parce que si c'est la première question, je
20 soulèverai une objection parce qu'il demande au témoin d'émettre des
21 conjectures.
22 M. HANNIS : [interprétation]
23 Q. Quand cette réunion a-t-elle été tenue ?
24 R. Un ou deux jours après que Bosko Buha avait été blessé. Je pense qu'il
25 avait été blessé au début de juin, le 1er ou le 2 juin. Je ne me souviens
26 pas de la date exacte.
27 Q. Comment est-il arrivé que vous ayez été présent à la réunion ? Qui vous
28 a invité ? Qui vous a dit de venir à la réunion ?
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1 R. Je pense que c'était le commandant du 23e Détachement, Borisa
2 Josipovic. Il m'a donné des ordres après que Bosko Buha avait été blessé.
3 Q. Vous souvenez-vous où la réunion a eu lieu ?
4 R. C'était quelque part dans la zone de Decani.
5 Q. Qui a mené la réunion ou qui, diriez-vous, était en charge de la
6 réunion ?
7 R. Il me semble que c'était le général Obrad Stevanovic qui avait le plus
8 haut grade, mais je ne sais pas si c'était lui qui menait la réunion, qui
9 présidait la réunion.
10 Q. Vous nous avez dit avant que vous ne pouviez pas vous souvenir si Kotur
11 était présent.
12 R. C'est exact.
13 Q. Mais Kotur était certainement l'objet de la discussion lors de cette
14 réunion, parce que le problème dans la chaîne de commandement était lié à
15 lui, n'est-ce pas ?
16 R. Non. Si je me souviens bien, le problème n'avait rien à voir avec le
17 colonel Kotur parce qu'il dirigeait cette action de façon excellente. Nous
18 n'avions pas de problèmes particuliers avec lui, au moins nous. Le problème
19 consistait à la distribution d'information erronée. Je ne sais pas comment,
20 mais M. Kotur a reçu une information erronée pour ce qui est de nos
21 positions. Quelqu'un parmi les officiers de l'armée à cette réunion - je ne
22 me souviens exactement quel officier, parce que ces officiers de l'armée,
23 je ne les connaissais pas - donc, cet officier a souligné que notre
24 détachement ne s'était pas acquitté de la tâche conformément à l'ordre
25 parce que nous nous trouvions aux positions de départ après cinq ou six
26 jours. Je ne suis pas certain par rapport au nombre de jours, par rapport
27 au début de l'action.
28 J'ai dit que ce n'était pas vrai. Sur la carte sur laquelle a été
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1 couchée la décision portant sur la tâche, j'ai montré notre position
2 exacte. C'est comme cela que ce malentendu a été résolu.
3 Q. Vous souvenez-vous si le général Lukic était présent à la réunion ?
4 R. Je me souviens que le général Lukic n'était pas présent à la réunion.
5 Q. A la page 38 du compte rendu d'audience d'hier, on vous a posé cette
6 question --
7 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Avant de passer à cela, Monsieur
8 Hannis.
9 M. HANNIS : [interprétation] Oui.
10 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Lorsqu'on a parlé de cela hier,
11 Monsieur Ilic, vous avez dit que : "Il y avait des problèmes dans le cadre
12 de la chaîne de commandement, à savoir entre mon commandant, Bosko Buha, et
13 le colonel Kotur." C'est ce que vous avez dit hier : "C'est mon commandant,
14 Buha, qui m'a dit cela."
15 Maintenant, cela me paraît différent par rapport à ce que vous venez
16 de dire. Quels étaient les problèmes dans le cadre de la chaîne de
17 commandement ?
18 LE TÉMOIN : [interprétation] Le problème, il s'agissait de la distribution
19 d'information erronée.
20 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Quelle était la nature du problème
21 dont Bosko Buha vous a parlé ?
22 LE TÉMOIN : [interprétation] Il s'agissait de ce problème-là. Je ne sais
23 pas maintenant comment ils ont résolu ce malentendu entre eux. Moi, je l'ai
24 résolu en disant une seule phrase.
25 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je ne peux pas vous suivre. On vous a
26 parlé du problème -- des problèmes, non pas d'un problème, mais des
27 problèmes dans le cadre de la chaîne de commandement entre ces deux
28 personnes. C'est Bosko Buha qui vous a parlé de cela.
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1 Maintenant, cela me paraît comme étant quelque chose qui est
2 différent par rapport aux informations erronées, par rapport auxquelles
3 vous vous êtes occupé dans ce moment-là. Donc, quels étaient les problèmes
4 entre Buha et le colonel Kotur ? S'il vous plaît, dites-nous cela parce que
5 nous sommes ici pour établir la vérité et toute la vérité.
6 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous dis la vérité. Le problème
7 existait entre le colonel Kotur et le commandant Bosko, et ce problème est
8 survenu parce qu'il y avait des informations erronées parvenues au colonel
9 Kotur. Je ne sais pas exactement comment cela est arrivé, à savoir que le
10 colonel Kotur reçoit des informations erronées. Je ne sais pas exactement à
11 quel point ce malentendu entre eux est allé. Je ne sais pas s'il y avait
12 des conflits entre eux, je ne me souviens pas de cela.
13 Mais ce problème, on me l'a présenté comme étant le problème de base,
14 le problème principal. J'ai compris que ce problème était la raison pour
15 laquelle la réunion a été organisée, la réunion à laquelle le général
16 Stevanovic Obrad était présent. Lorsque je suis arrivé à cette réunion,
17 j'ai vu que ce problème était le problème principal entre le colonel Kotur
18 et le commandant Bosko.
19 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Vous vous êtes occupé de cela.
20 Pourquoi Stevanovic était là-bas ?
21 LE TÉMOIN : [interprétation] Il avait probablement une mission à exécuter.
22 Il avait sa propre évaluation. Il considérait qu'il devait être présent à
23 cette réunion, parce qu'il ne savait pas exactement de quel problème il
24 s'agissait dans la chaîne de commandement. Maintenant, je ne peux pas vous
25 dire exactement de quoi il s'agissait, mais je suppose que lui-même, il
26 supposait qu'il s'agissait d'un problème plus important.
27 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je m'excuse, mais vous étiez à cette
28 réunion. Pourquoi Stevanovic est arrivé pour résoudre cela et comment il a
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1 résolu cela ?
2 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vais répéter clairement qu'à cette réunion
3 il y avait des officiers de l'armée et des commandants des détachements de
4 la police spéciale. J'ai été parmi eux parce que je remplaçais Bosko Buha à
5 cette réunion. Les officiers de l'armée ont dit à cette réunion que notre
6 détachement ne s'était pas acquitté de la mission conformément à l'ordre,
7 parce que le détachement se trouvait toujours aux positions de départ.
8 J'ai dit que ce n'était pas vrai et que nous nous trouvions à
9 d'autres positions. C'était tout pour ce qui est de nos problèmes avec
10 l'armée, à savoir avec le colonel Kotur. Je pense qu'il ne s'agissait pas
11 d'un problème du tout; il s'agissait d'un malentendu.
12 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Cela signifie que la réunion a duré
13 deux minutes seulement ?
14 LE TÉMOIN : [interprétation] Non. La réunion a duré un peu plus longtemps,
15 mais ce problème-ci a été résolu en deux minutes.
16 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Alors, sur quoi portait le reste de
17 cette réunion ?
18 LE TÉMOIN : [interprétation] Je pense qu'ensuite, Obrad Stevanovic s'est
19 adressé aux présents au sujet de la suite de l'action, des missions dans le
20 cadre de cette action, mais rien de très particulier. Je ne m'en souviens
21 pas d'ailleurs.
22 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Ilic, je vous repose la
23 question. A quel sujet le reste de la réunion a-t-il été consacré ? Il
24 s'agit d'un très haut officier qui se réunit avec d'autres hauts officiers,
25 parmi lesquels des officiers de l'armée, et il y a un problème spécifique
26 qui est résolu et puis la réunion reprend. Elle continue en présence de
27 tous ces hauts officiers. Pourriez-vous nous dire de quoi parlait-on
28 pendant le reste de la réunion ?
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1 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne me souviens pas précisément de quoi on
2 parlait par la suite. Ce que je pense, c'est que la suite de cette réunion
3 a porté surtout sur les préparatifs psychologiques et préparatifs du point
4 de vue du moral des troupes, qui étaient censés permettre que la mission
5 soit effectuée conformément à l'ordre.
6 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Alors, on n'a pas du tout parlé de la
7 manière dont la communication entre le MUP et l'armée pouvait être
8 améliorée alors que c'était justement un problème de communication qui
9 était la cause de ce problème à l'origine de la convocation de cette
10 réunion ?
11 LE TÉMOIN : [interprétation] Non. Je pense qu'on n'en a pas parlé.
12 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Bien.
13 Monsieur Hannis.
14 M. HANNIS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
15 Q. Monsieur Ilic, hier à la page 38 du compte rendu, Me Ivetic vous a posé
16 toute une série de questions portant sur des actions que vous auriez menées
17 ou pas menées conformément aux ordres écrits ou aux cartes portant décision
18 qui seraient intitulés : "Le commandement conjoint du Kosovo-Metohija," ou
19 signées par l'état-major du MUP de Pristina, ou conformément à un ordre
20 émanant d'un chef quelconque du secrétariat de l'intérieur. A chacune de
21 ces questions, vous avez répondu par la négative.
22 Mais vous ne savez pas, ou en 1998 ou 1999, vous ne saviez pas de
23 quelle manière ceux qui se situaient à un échelon supérieur du vôtre
24 recevaient les ordres qui vous étaient transmis par la suite. A un moment,
25 vous nous avez dit : je pense, qu'à une occasion, Buha vous avait dit qu'il
26 avait reçu un ordre du colonel Kotur, n'est-ce pas ?
27 R. Oui. En général, je ne le savais pas.
28 Q. En dehors de cette occasion-là où Buha vous a dit avoir reçu l'ordre de
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1 Kotur, y a-t-il eu d'autres situations ou occasions où vous avez été
2 informé de l'origine d'un ordre, de quel échelon du commandement l'ordre en
3 question émanait.
4 R. [aucune interprétation]
5 M. FILA : [interprétation] Je ne m'oppose pas à cette question, mais il
6 faudrait qu'elle soit un peu plus précise s'agissant du destinataire de
7 l'ordre. Très bien, on peut poser une question sur Bosko Buha, on peut
8 demander d'où vient un ordre, mais il faudrait également préciser à qui
9 l'ordre est destiné.
10 Je ne comprends pas tout à fait bien si la question du Procureur est
11 en fait la question de savoir qui donnait des ordres à Bosko Buha. Formulée
12 de la manière présente, elle est trop vague.
13 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Fila, on a déjà répondu à cette
14 question.
15 Donc, vous pourriez passer à autre chose, Monsieur Hannis.
16 M. HANNIS : [interprétation] Merci.
17 Q. Me Ivetic vous a demandé hier, page 40 du compte rendu, si : "Durant
18 1999, vous avez entendu parler ou appris d'une autre manière l'existence
19 des massacres de civils albanais commis par la police, et notamment Meja,
20 Izbica, Djakovica, Mala Krusa, Bela Crkva, Kotlina, et cetera."
21 Et vous avez dit à ce moment-là : "Excusez-moi, est-ce que vous me demandez
22 si j'en avais entendu parler pendant la guerre ?"
23 Et il a répondu : "Oui."
24 Ensuite, vous avez dit que non, que vous n'avez pas entendu.
25 Dites-nous si vous avez eu l'occasion après la guerre d'entendre quelque
26 chose sur les massacres de civils albanais commis par la police dans les
27 endroits mentionnés ?
28 R. J'ai dit que, pendant la guerre, je n'avais pas entendu parler de ces
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1 massacres, par contre, s'agissant du massacre à Podujevo qui n'a pas été
2 mentionné dans cette question, c'est quelque chose dont j'ai appris
3 l'existence seulement quelques jours après qu'il soit commis. Nous savons
4 qui sont les auteurs de ce massacre, et nous savons ce qui a été fait à ce
5 sujet-là. S'agissant d'autres massacres, j'ai appris leur existence après
6 la guerre.
7 Q. Et comment ?
8 R. S'agissant de Meja, en 2002 ou 2003 par les médias; s'agissant
9 d'Izbica, en 2001 ou à peu près, de la même manière; s'agissant de
10 Djakovica, même maintenant je ne suis pas au courant de ce que ça concerne.
11 Est-ce que, quand on dit "Djakovica," on pense plutôt à Meja ou à Djakovica
12 elle-même ? S'agissant de Mala Krusa, c'est la première fois que j'en
13 entends parler, et il en va de même pour Bela Crkva.
14 Q. S'agissant de Suva Reka ou Kotlina ?
15 R. S'agissant de Suva Reka, j'en ai entendu parler à peu près en 2001 ou
16 2002, et de Kotlina, c'est la première fois que j'en entends parler.
17 Q. Bien. En 2001 et 2002, est-ce que vous avez entendu parler du massacre
18 de Suva Reka par les médias ou d'une autre source ?
19 R. Par les médias.
20 Q. Est-ce que vous avez entendu dire que le colonel Mitrovic aurait été
21 impliqué dans cet incident de Suva Reka ?
22 R. Oui, j'en ai entendu parler au moment de son arrestation.
23 M. HANNIS : [interprétation] Pièce à conviction P1723, c'est un rapport
24 émanant du général Lazarevic de mai 1999.
25 Q. Je vais voir si j'ai un exemplaire papier de ce document pour vous le
26 remettre. Etiez-vous au courant de l'existence de points de contrôle mixtes
27 tenus par le MUP et la VJ en 1999 au Kosovo pendant la guerre ?
28 R. J'étais au courant de l'existence de ces points de contrôle parce qu'on
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1 m'arrêté à plusieurs reprises et on m'a contrôlé aux points de contrôle
2 alors que je portais un uniforme et que j'étais à bord d'un véhicule de
3 fonction. Je me souviens qu'à l'époque où j'avais emprunté la route en
4 direction de Podujevo, on m'avait arrêté sur un point de contrôle, mais
5 c'était un point de contrôle tenu seulement par l'armée.
6 Q. Bien. J'aimerais vous poser une question au sujet de quelque chose que
7 le général Lazarevic indique dans ce document, c'est le cinquième passage
8 où il est indiqué : "Le travail des --
9 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, Maître Cepic.
10 M. CEPIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je pense que ce
11 témoin-là n'est pas en mesure de faire des commentaires ou d'émettre des
12 informations portant sur un document émanant d'une structure qui lui est
13 complètement étrangère.
14 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] On verra s'il peut répondre ou pas.
15 Poursuivez, Monsieur Hannis.
16 M. HANNIS : [interprétation]
17 Q. Ce qui est indiqué ici : "Le travail des points de contrôle mixtes du
18 MUP et de la VJ subit de nombreux problèmes et est confronté à un grand
19 nombre de questions en suspens. Le MUP tolère les activités criminelles de
20 ses membres à l'encontre de la population civile albanaise, les meurtres,
21 les viols, les vols avec l'usage de force," et cetera --
22 M. LE JUGE BONOMY : [aucune interprétation]
23 M. IVETIC : [interprétation] J'ai déjà posé cette question hier --
24 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Cela n'empêche pas la partie adverse
25 de reposer la question lors du contre-interrogatoire.
26 Veuillez poursuivre, Monsieur Hannis.
27 M. HANNIS : [interprétation]
28 Q. Monsieur Ilic, est-ce que j'ai besoin de répéter la question ou vous
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1 pouvez répondre ?
2 R. Ce n'est pas nécessaire de répéter la question. Je ne suis pas au
3 courant de ce qui est indiqué ici, à savoir que le MUP ou une quelconque
4 unité du MUP ait toléré la commission de tels crimes. S'agissant de mon
5 unité, je peux vous dire que nous avons poursuivi les auteurs de telles
6 infractions. Ce qui est indiqué ici concerne principalement le vol de
7 véhicules. Nous avons eu, par exemple, dans nos rangs un officier qui a été
8 poursuivi justement pour ce type d'infraction.
9 Q. Pourriez-vous me rappeler quels étaient les effectifs de votre unité
10 sous votre commandement en 1999 ?
11 R. Ils n'étaient pas sous mon commandement, mais sous le commandement de
12 Bosko Buha. Ils étaient environ 400, mais l'effectif se réduisait de plus
13 en plus à cause des pertes que l'unité a subi pendant la guerre.
14 Q. Vous étiez assistant du commandant, et en même temps, vous étiez le
15 chef de votre compagnie, n'est-ce pas ?
16 R. Oui, j'étais à la fois le chef d'une compagnie et l'assistant du
17 commandant.
18 Q. En tant que chef de compagnie, vous commandiez une unité d'environ 120
19 hommes, n'est-ce pas ?
20 R. Non, en fait, il y en avait au plus 80.
21 Q. Bien. Merci.
22 M. HANNIS : [interprétation] Je n'ai plus de questions.
23 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci, Monsieur Hannis.
24 Questions de la Cour :
25 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Ilic, avant de vous rendre au
26 Kosovo, vous avez su quel était le poste occupé par
27 M. Lukic au sein du SUP de Belgrade, n'est-ce pas ?
28 R. Oui.
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1 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Quel était son poste ?
2 R. L'assistant du chef du secrétariat de l'Intérieur de Belgrade chargé
3 des activités de la police.
4 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] L'avez-vous rencontré dans le cadre de
5 vos fonctions ?
6 R. Oui.
7 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] A quelle fréquence ?
8 R. Entre 1993 et 1996, j'étais chef d'un poste de police à Belgrade.
9 Environ une fois par mois, nous avions des réunions dans les locaux du
10 était été également présent.
11 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Ensuite, entre 1996 et 1998, l'avez-
12 vous rencontré peut-être parfois ?
13 R. Pendant cette période-là, le poste que j'occupais n'exigeait pas de moi
14 de me rendre à de telles réunions; donc on ne se rencontrait pas, sauf
15 peut-être parfois au hasard dans un couloir, mais ça n'a aucune importance.
16 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Comment avez-vous appris qu'il a été
17 transféré au Kosovo ?
18 R. Je crois que je l'ai appris par mon chef, le chef de mon unité
19 d'origine à Belgrade.
20 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Vous l'a-t-il dit d'une manière
21 officielle ?
22 R. Non, je ne crois pas, mais je ne peux pas m'en souvenir maintenant avec
23 précision.
24 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Ai-je bien compris que
25 M. Lukic était l'adjoint du chef du département au sein duquel vous
26 travailliez au SUP de Belgrade, le secrétariat de l'Intérieur de Belgrade ?
27 R. Non. Il était l'assistant du chef du secrétariat de l'Intérieur à
28 Belgrade, et l'unité où je travaillais, c'est-à-dire l'administration de la
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1 police, n'était qu'une unité organique du secrétariat; mon échelon était
2 beaucoup plus bas que le sien.
3 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je comprends ça très bien, mais vous
4 avez dit qu'il était l'assistant du chef du secrétariat de l'Intérieur à
5 Belgrade chargé des activités de la police. Ce qui m'intéresse, c'est de
6 savoir s'il était à peu près en haut de cette chaîne dans le département
7 dont vous faisiez partie aussi ?
8 R. Oui, c'est vrai, vous avez bien compris. Il était le numéro deux du
9 secrétariat.
10 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Etes-vous en train de nous dire que le
11 fait que l'assistant du chef du secrétariat soit transféré au Kosovo, que
12 cela n'a pas fait l'objet d'une annonce officielle ?
13 R. Je ne suis pas au courant d'une telle annonce, mais j'imagine qu'il a
14 dû y avoir quelque chose de tel du moins lors d'une des réunions tenues au
15 secrétariat.
16 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] D'après vous, quel rôle devait-il
17 jouer au Kosovo ?
18 R. Je n'en avais aucune idée.
19 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, mais ce n'était pas ma question.
20 Ce que je vous ai demandé était de savoir d'après ce que votre chef vous a
21 dit, donc, il devait être transféré. Qu'avez-vous compris ? Qu'est-ce qu'il
22 devait faire là-bas ?
23 R. Mon supérieur n'a pas dit qu'il avait été transféré, mais qu'il a été
24 envoyé au Kosovo, mais il ne m'a rien dit de plus.
25 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Et vous nous dites que ça ne vous
26 intéressait pas du tout ce qu'il allait faire au Kosovo, alors même que
27 vous-même, vous avez été envoyé là-bas ?
28 R. A ce moment précis, j'avais beaucoup d'autres préoccupations et centres
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1 d'intérêts. Il se peut que j'aie été intéressé que je voulais en savoir
2 davantage, mais ce n'est pas ça qui me permettait de former une opinion ou
3 un jugement au sujet de ce qu'il était censé faire là-bas.
4 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Donc, d'après vous, il était tenu
5 responsable de toutes les affaires de la police au
6 Kosovo ?
7 R. Logiquement, c'est la conclusion qu'on pourrait en tirer.
8 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que je peux conclure de cette
9 réponse que ses fonctions au sein de la police étaient tellement élevées
10 qu'il était tellement haut placé qu'il ait pu être envoyé au Kosovo pour
11 diriger toutes les activités de la police ?
12 R. C'est une conclusion qu'on pourrait tirer, mais je ne sais pas si la
13 conclusion est correcte.
14 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Ivetic.
15 M. IVETIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. J'ai quelques
16 questions qui enchaîneront tout d'abord sur les questions de la Chambre.
17 Nouvel interrogatoire par M. Ivetic :
18 Q. [interprétation] Alors, Monsieur le Témoin, vous avez hier et
19 aujourd'hui fait référence à M. Obrad Stevanovic. Savez-vous si
20 M. Obrad Stevanovic était supérieur à M. Lukic dans la chaîne du
21 commandement ou dans la hiérarchie du MUP ?
22 R. Je ne le sais pas.
23 Q. Attendez. Savez-vous à quelle fréquence M. Stevanovic s'est rendu au
24 Kosovo en 1999 ?
25 R. Attendez. Mes excuses. Et s'agissant de la question précédente, est-ce
26 qu'il portait sur 1998 ou 1999, ou sur la période antérieure à 1998 ?
27 Q. 1998 et 1999.
28 R. Je ne sais pas quelle était la situation durant 1998 et 1999, je ne le
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1 sais pas, mais s'agissant de la période antérieure, c'est une tout autre
2 chose.
3 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Ivetic, si cela peut vous
4 calmer, je peux vous dire que je n'avance la théorie selon laquelle M.
5 Stevanovic n'était pas supérieur de M. Lukic. Ma question était de toute
6 une autre nature.
7 M. IVETIC : [interprétation] Oui, j'ai compris.
8 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] En fait, je pense que vous n'allez pas
9 obtenir la réponse -- la réponse à cette question -- à cette question de ce
10 témoin.
11 M. IVETIC : [interprétation] Bien. C'est pour cette raison-là que j'ai
12 posée cette autre question.
13 Q. Bien, dites-nous, Monsieur le Témoin, si vous savez à quelle fréquence
14 M. Obrad Stevanovic se rendait-il au Kosovo-Metohija pendant la guerre.
15 R. Je ne l'ai vu que deux ou trois fois.
16 [Le conseil de la Défense se concerte]
17 M. IVETIC : [interprétation]
18 Q. Et le général Djordjevic, savez-vous si -- non, je retire cette
19 question.
20 Aujourd'hui, vous avez fait référence à des membres de la réserve de
21 la police qui passaient, qui faisaient partie de votre formation en 1998.
22 Alors, ces membres de la réserve de la police effectuaient-ils des
23 activités régulières au sein du SUP de Belgrade avant d'être envoyés au
24 Kosovo ?
25 R. Non. Il s'agissait de civils qui étaient des employés ordinaires qui
26 travaillaient dans leurs entreprises ou organisations, institutions
27 différentes, et qui ensuite ont été engagés et envoyés au Kosovo en tant
28 que membres de la réserve de la police.
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1 Q. Bien. Où est-ce qu'ils se situaient dans la structure du SUP de
2 Belgrade conformément au plan des membres de l'active et de réserve de la
3 police ?
4 R. Oui, en 1992, 1993, à peu près.
5 [Le conseil de la Défense se concerte]
6 M. IVETIC : [interprétation] Je n'ai pas d'autres questions.
7 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur Ivetic.
8 [La Chambre de première instance se concerte]
9 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Encore un point, Monsieur Ilic. Quand
10 vous êtes revenu à Belgrade, c'est-à-dire quand vous reveniez du Kosovo,
11 est-ce que ceci est arrivé à plusieurs reprises si j'ai bien compris entre
12 le mois de juin 1998 et le mois de juin 1999 ? Et donc, quand vous reveniez
13 à Belgrade, quelle était la fonction que vous aviez à Belgrade ? Qu'est-ce
14 que vous faisiez à Belgrade ?
15 LE TÉMOIN : [interprétation] A l'époque, je travaillais dans la Brigade de
16 la Police, mais cela n'a rien à voir avec la Brigade de l'Intervention, la
17 122e; c'était la Brigade de la Police et j'étais adjoint du commandant. Si
18 vous voulez, c'était mon unité, l'unité à laquelle j'appartenais à
19 l'époque.
20 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Et entre différentes missions au
21 Kosovo, est-ce que vous vous reposiez entre deux missions, par exemple, au
22 Kosovo, ou est-ce que vous continuiez à faire votre travail d'adjoint du
23 commandant de la brigade ?
24 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, je travaillais -- je continuais à
25 travailler, mis à part quand il s'agissait des week-ends prolongés, quand
26 j'avais quelques jours, quatre, cinq jours, par exemple.
27 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Et que faisait cette brigade ? De quoi
28 s'occupait-elle ?
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1 LE TÉMOIN : [interprétation] Il s'agissait d'assurer la sécurité des
2 rassemblements publics, surtout quand il y avait des matchs de foot à haut
3 risque.
4 [La Chambre de première instance se concerte]
5 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que cette brigade est aussi une
6 Unité de la PJP ?
7 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Elle fait partie de la 122e Brigade
8 d'Intervention, une -- fait partie de ces Brigades de Police, fait partie
9 de cela. Il y a une toute petite partie qui ne fait pas partie de cette
10 brigade, à savoir une Unité des Cavaleries, les guides de chiens qui -- et
11 plus l'unité qui assurait la sécurité du QG de cette brigade.
12 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Zecevic.
13 M. ZECEVIC : [interprétation] Ce n'est pas une unité qui s'appelait Konjic,
14 c'est l'unité des Cavaleries.
15 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, donc, vous voulez dire la
16 cavalerie, alors ?
17 M. ZECEVIC : [interprétation] Oui, parce que Konjic c'est une ville en
18 Bosnie-Herzégovine.
19 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Zecevic, j'ai oublié la
20 question suivante que j'ai voulu poser.
21 Mais donnez-moi un instant
22 M. ZECEVIC : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président.
23 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que cela veut dire qu'entre
24 1997 ou à partir de 1996 jusqu'à la fin de la guerre, pendant tout le temps
25 que vous étiez en fonction ? Finalement, vous avez travaillé dans le cadre
26 d'une PJP ?
27 LE TÉMOIN : [interprétation] J'y étais depuis 1993.
28 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais, d'après ce que j'ai compris, les
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1 policiers peuvent effectuer un travail de routine quand ils sont dans un
2 SUP, et ensuite, ils peuvent être renvoyés en mission dans le cadre d'une
3 Unité de la PJP. Est-ce que j'ai bien compris cela ? Est-ce que c'est le
4 cas pour la plupart des
5 policiers ?
6 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, vous avez très bien compris de quoi il
7 s'agit.
8 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais vous, vous étiez tout le temps
9 dans le cadre d'une PJP aussi bien à Belgrade qu'au Kosovo ? Autrement dit,
10 vous y étiez à 100 % de votre temps -- de votre emploi de temps ?
11 LE TÉMOIN : [interprétation] Cela commençait avant le début de la guerre,
12 en 1998, et je fais partie de la Brigade de la Police, depuis ce moment-là.
13 Cette unité-là, est une unité spécifique par rapport à toutes les autres
14 unités -- tous les autres Détachements des PJP. Il n'y a que cette unité-là
15 qui a une composition permanente. Tous les autres détachements sont créés
16 ad hoc, selon besoin.
17 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Bien, nous avons mieux compris là.
18 Mais, Monsieur Ivetic, vous vous levez ?
19 M. IVETIC : [interprétation] Oui, justement. C'est suite à la question que
20 vous venez de poser, deux ou trois questions que vous avez posées.
21 Nouvel interrogatoire supplémentaire par M. Ivetic :
22 Q. [interprétation] Monsieur Ilic, ce Détachement de la PJP à Belgrade
23 dont vous faisiez partie, vous nous avez dit que cela faisait partie d'une
24 Brigade de Police à Belgrade. Est-ce que la Brigade de Police existe
25 toujours, au jour d'aujourd'hui ?
26 R. Oui.
27 Q. Et quand vous rentriez du Kosovo pour aller travailler dans une Brigade
28 de Police de Belgrade, quelles étaient les missions qui étaient les vôtres
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1 dans le cas de cette Brigade de Police de
2 Belgrade ? Entre deux missions au Kosovo.
3 R. Mais j'assurais la sécurité des matchs de football.
4 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que cela veut dire que la
5 brigade maintenant fait partie de la gendarmerie puisque vous avez dit hier
6 qu'il n'y avait plus de PJP ? Vous avez dit qu'ils ont été démantelés, vous
7 avez dit cela hier.
8 LE TÉMOIN : [interprétation] En 2001, les PJP a été démantelé, mais pas la
9 brigade proprement dit. La gendarmerie en revanche a été créée
10 indépendamment de la brigade. Il s'agit là de deux unités complètement
11 séparées, indépendantes l'une par rapport à l'autre.
12 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Pour qu'il n'y ait vraiment pas de
13 doute, en tout cas pour moi, avant 2001, y a-t-il eu une Brigade de Police
14 qui faisait partie de PJP ?
15 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, une partie de cette unité, oui.
16 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci, Monsieur Ilic. Avec ceci se
17 termine votre déposition. Je vous remercie d'être venu déposer ici. A
18 présent, vous pouvez quitter ce prétoire en compagnie de l'huissier.
19 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.
20 [Le témoin se retire]
21 M. Le JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Lukic.
22 M. LUKIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
23 Je cite M. Gvozden Gagic.
24 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais avant cela, il y avait un point
25 dont vous souhaitiez nous parler, Monsieur Hannis.
26 M. HANNIS : [interprétation] Effectivement, oui. On en a parlé hier, mais
27 Mme Kravetz est là, elle peut vous en informer, elle peut vous dire quelle
28 est vraiment la position du Procureur à ce sujet.
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1 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Madame Kravetz.
2 Mme KRAVETZ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
3 Il s'agit là d'une requête de la Défense Lukic, demandant qu'on ajoute des
4 pièces à conviction à la liste des pièces pour le troisième témoin prévu
5 pour cette semaine, M. Paponjak.
6 Hier, les Juristes de la Chambre nous a demandé par email de dire si nous
7 souhaitons répondre à cette requête, et nous avons dit que nous allons
8 répondre oralement vu que ce témoin doit déposer aujourd'hui ou demain.
9 Nous considérons que vous ne pouvez pas -- vous ne devez pas faire droit à
10 cette demande, la demande que l'on ajoute des pièces à conviction en vertu
11 de l'article 65 à cette liste. Il s'agit donc des pièces versées par le
12 biais de ce témoin. Ils ont dit qu'il s'agissait là des pièces qui ont été
13 présentées par le témoin pendant la phase finale de la préparation de ce
14 témoin. Il s'agit là des pièces qui ont été déjà présentées par ce témoin
15 alors qu'il déposait dans l'affaire Milosevic au mois de mai 2005. La
16 Défense les a depuis de nombreuses années, ainsi que les transcripts de ces
17 dépositions. Il s'agit par-là d'un nouveau témoin. Il figure sur la liste
18 de la Défense depuis le mois de juin 2007 et la Défense ne nous a pas donné
19 des raisons valables, pourquoi les 69 pièces à conviction ne figurent pas
20 dans la liste des pièces qui a été présentée à l'origine. Je dois ajouter
21 que, sur 69 documents présentés, il y en a 32 qui n'ont pas été traduits
22 dans l'affaire Milosevic. Ces documents étaient marqués pour but
23 d'identification, et on a demandé à l'époque qu'ils soient traduits. Nous
24 ne pouvons pas retrouver ces documents, nous ne savons pas s'ils ont été
25 traduits, en tout cas, nous n'avons pas reçu de traduction pour 32
26 documents. Je ne sais pas si la Défense a fait quoi que ce soit pour les
27 obtenir, je souhaite aussi ajouter que ce témoin, le témoin qui va déposer
28 aujourd'hui ou demain, il a été prévu comme un témoin en vertu de l'article
Page 24426
1 92 ter. Nous n'avons reçu sa déclaration préalable qu'hier, pratiquement à
2 la fin de la session, à 7 heures du soir, et il y a aussi des pièces que la
3 Défense souhaite verser par le biais de ce témoin.
4 Nous demandons donc que l'on rejette cette requête. Nous demandons que le
5 paragraphe auquel se réfère la requête dans la déclaration préalable soit
6 rayé de la déclaration préalable.
7 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Lukic, est-ce que vous avez
8 une réponse ?
9 M. LUKIC : [interprétation] En ce qui concerne ces documents, ce n'est pas
10 la première fois qu'on fait la liste des pièces à conviction et qui fait
11 partie de la déclaration du témoin.
12 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Attendez, là, je ne comprends pas très
13 bien parce qu'on nous dit que -- a demandé qu'on ajoute 69 documents à la
14 liste en fonction de l'article 65 ter --
15 M. LUKIC : [interprétation] Oui.
16 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais, à l'époque, vous n'avez pas
17 demandé cela, pas avant de faire cette requête.
18 M. LUKIC : [interprétation] C'est exact.
19 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Très bien.
20 M. LUKIC : [interprétation] Puisque nous avançons tous les jours, pour
21 ainsi dire c'est un travail de permanence, nous avons ajouté ces documents
22 jeudi sur notre liste. Ces documents ont été bel et bien utilisés dans
23 l'affaire Milosevic, donc, le Procureur connaît cela. Ils savaient que le
24 témoin allait venir. Ils savaient qu'il avait présenté des documents dans
25 l'affaire Milosevic. Ils savaient qu'on allait utiliser ces documents par
26 le biais de ce témoin. Il n'y a rien de nouveau pour eux. Il n'y a aucun
27 élément de nouveau. Je ne pense pas qu'on les a vraiment pris par surprise.
28 En ce qui concerne la traduction, nous avons essayé de retrouver tout ce
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1 qui a été traduit pour l'affaire Milosevic, tous les documents utilisés à
2 l'époque. Les documents que nous avons retrouvés, nous les avons inclus
3 dans les deux versions, l'anglais et en la version en langue B/C/S. Donc,
4 je ne vois pas pourquoi le Procureur -- comment le Procureur peut dire
5 qu'il est surpris par ces documents. En ce qui concerne la traduction, je
6 pense que M. Ivetic a plus d'information à ce sujet.
7 M. IVETIC : [interprétation] Comme vous le savez, Monsieur le Président --
8 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît.
9 [La Chambre de première instance se concerte]
10 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Veuillez poursuivre.
11 M. IVETIC : [interprétation] Vous savez, nous essayons d'obtenir du CLSS
12 ces traductions urgentes pour les témoins restants. Cette déclaration a été
13 obtenue en B/C/S, c'est la langue du témoin, et elle a été communiquée au
14 CLSS et devrait être traduite en priorité.
15 Le CLSS nous a dit que la traduction allait être terminée hier.
16 Malheureusement, nous l'avons reçue qu'à la fin de la journée hier. Dès que
17 nous avons reçu cette traduction, nous faisons pas -- nous ne plaignons pas
18 du CLSS. Nous donnons les faits tels qu'ils sont.
19 Le CLSS a beaucoup d'autres affaires, d'autres chats à fouetter,
20 beaucoup de requêtes de notre propre équipe et d'autres équipes. Là, il
21 s'agit d'une déclaration assez longue. Ils nous ont donné effectivement
22 cela, mais un peu tard par rapport à la date limite.
23 C'est pour cela que la traduction de cette déclaration préalable n'a
24 été communiquée au Procureur qu'à l'heure indiquée, c'est-à-dire à une
25 heure tardive hier. C'est tout ce que je peux vous dire. Je peux vous dire
26 que dès que nous l'avons eue, nous l'avons communiquée. Nous ne l'avons pas
27 retenue. Nous n'essayons pas de faire de la rétention d'information.
28 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] A quel moment avez-vous envoyé cela au
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1 CLSS ?
2 M. IVETIC : [interprétation] La semaine dernière. Vendredi dernier.
3 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Qu'en est-il des 32 documents pas
4 encore traduits ?
5 M. LUKIC : [interprétation] Il s'agit de documents de l'affaire Milosevic,
6 donc on n'a pas retrouvé les traductions.
7 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Vous n'avez même pas demandé la
8 traduction de ces documents ?
9 [Le conseil de la Défense se concerte]
10 M. LUKIC : [interprétation] Vous avez raison.
11 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] A la fin de la semaine dernière, vous
12 avez parlé de la possibilité de présenter d'autres témoins éventuellement.
13 Est-ce qu'il y a d'autres ? Est-ce que vous avez d'autres témoins mis à
14 part Paponjak pour cette semaine ?
15 M. LUKIC : [interprétation] Non, nous avons essayé, mais on nous a dit
16 qu'ils ne pouvaient venir que mercredi. Donc on ne pourra pas présenter
17 personne d'autre avant jeudi matin.
18 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Très bien.
19 On va entendre l'autre témoin, et au moment de la pause on va
20 réfléchir et on va vous dire qu'elle est notre décision.
21 [La Chambre de première instance se concerte]
22 M. FILA : [interprétation] Monsieur le Président --
23 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
24 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Fila.
25 M. FILA : [interprétation] -- vu la situation telle qu'elle est, nous avons
26 prévu de discuter jeudi après-midi, parce que nous voulons travailler
27 l'après-midi, mais nous proposons que ceci soit fait jeudi matin, parce que
28 la Défense Lukic n'aura pas de témoins, apparemment. Je vous demande de
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1 bien vouloir avoir cela à l'esprit, si c'est possible.
2 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je ne vous le garantis pas, mais nous
3 allons, cependant, l'avoir à l'esprit.
4 Monsieur Gajic, pourriez-vous, s'il vous plaît, faire une déclaration
5 solennelle indiquant que vous allez dire la vérité en lisant le document
6 qui va vous être présenté.
7 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la
8 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.
9 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci. Vous pourriez vous asseoir.
10 LE TÉMOIN : [aucune interprétation]
11 M. LE JUGE BONOMY : [aucune interprétation]
12 Mme GOPALAN : [interprétation] Monsieur le Président, avant de commencer,
13 je voudrais dire que deux documents qui figurent comme pièces à conviction
14 pour ce témoin, à savoir 6D612 et 6D613 sont des documents volumineux en
15 B/C/S seulement. 6D612 a à peu près 770 pages et a été marqué pour but
16 d'identification; et 6D613, c'est un document de 670 pages. Je voudrais
17 vous dire, tout simplement, que nous avons envoyé un e-mail à M. Lukic pour
18 lui demander des références des pages exactes et précises qu'ils voulaient
19 éventuellement utiliser par le biais de ce témoin. On voulait vous dire que
20 nous n'avons pas reçu de réponse logique jusqu'à présent. Nous n'avons pas
21 de réponse et ceci nous pose problème. Nous ne voyons pas comment contre-
22 interroger ce témoin, vu que de tels documents n'ont pas été traduits, s'il
23 souhaite utiliser toutefois ces documents par le biais de ce témoin.
24 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Lukic ?
25 M. LUKIC : [interprétation] Il s'agit là des références, pas autre chose.
26 Nous n'allons pas vraiment utiliser ces documents pendant le contre-
27 interrogatoire de ce témoin, parce que là, il s'agit que de deux incidents,
28 Pusto Selo et Izbica. Il va y avoir des références de faits à cela pendant
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1 sa déposition, mais on ne va pas vraiment, proprement dit, utiliser les
2 documents.
3 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Comme vous le savez, les deux
4 documents étaient marqués pour but d'identification -- ou un seulement ?
5 Mme GOPALAN : [interprétation] Oui, juste un.
6 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] 612 ?
7 Mme GOPALAN : [interprétation] Exact.
8 M. LUKIC : [interprétation] On a un problème puisqu'on n'a pas pu le faire
9 traduire. Ils sont énormes, ces documents, très longs. On va essayer
10 d'isoler quelques pages des documents à l'avenir, mais pour l'instant nous
11 n'avons pas pu le faire. Nous n'avons pas encore fini cela. Mais la plupart
12 des documents qui nous intéressent sont des photos ou quelques examens post
13 mortem.
14 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] On va s'occuper du document 613 au
15 moment où il est présenté. En ce qui concerne le document 612, puisqu'il
16 est déjà marqué pour but d'identification, s'il s'agit des questions à
17 poser au sujet de ce document-là, il faudra le faire à partir du moment où
18 la traduction est présentée. Si vous souhaitez procéder au contre-
19 interrogatoire et si le document 613 est marqué pour but d'identification,
20 vous allez devoir le faire aujourd'hui. Si c'est impossible de le faire
21 pour vous, c'est à partir du moment où les traductions sont présentées,
22 vous allez tirer notre attention là-dessus et nous, on va décider comment
23 on va traiter de cela.
24 LE TÉMOIN: GVOZDEN GAGIC [Assermenté]
25 [Le témoin répond par l'interprète]
26 Mme LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Gagic, je pense que nous
27 avons terminé des questions administratives. A présent, c'est M. Lukic qui
28 va vous interroger.
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1 Monsieur Lukic.
2 M. LUKIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
3 Interrogatoire principal par M. Lukic :
4 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Gagic.
5 R. Bonjour.
6 Q. Monsieur le Témoin, est-ce que vous avez devant vous le dossier ?
7 R. Oui. Est-ce que je peux le sortir de mon sac ?
8 Q. Mais bien sûr que oui.
9 R. Merci.
10 R. Pourriez-vous vous présenter et nous dire quels sont vos diplômes,
11 votre formation, et cetera.
12 R. Je m'appelle Gagic Gvozden. Je suis né en 1954 en Serbie. Je suis Serbe
13 orthodoxe. J'habite à Belgrade. J'ai fait les études à Belgrade, enfin
14 secondaire, ensuite, j'ai fait mon service militaire à Pristina en 16 mois.
15 Ensuite, je suis allé à la fac. J'ai fait les études de l'école supérieure
16 du MUP, et après j'ai fait des études à la faculté de défectologie [comme
17 interprété].
18 Après avoir terminé mes études, j'ai commencé à travailler dans le
19 MUP en 1978. Tout d'abord, au secrétariat de Belgrade, et ensuite, en 1996,
20 j'ai commencé à travailler dans le ministère des Affaires intérieures de
21 Serbie, dans le siège du ministère, dans l'immeuble du MUP. Voilà ce qu'il
22 en est de mon curriculum vitæ.
23 Je peux dire que pendant tout ce temps-là, je travaillais dans les
24 services de la lutte contre la criminalité jusqu'au moment où je suis parti
25 à la retraite en 2006, en janvier 2006. Au début, il s'agissait des
26 infractions concernant leurs propriétés ou des mineurs, et ensuite, il
27 s'agissait des crimes de sang. J'étais chef du département chargé de faire
28 des enquêtes au sujet des meurtres et des viols.
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1 A partir de l'an 2004, j'étais le chef du département chargé
2 d'enquérir sur les crimes de guerre, et en 2006 je suis parti à la
3 retraite.
4 Q. Nous devions faire une pause à cause du compte rendu d'audience.
5 Vous aviez dit que vous avez été le chef du département chargé de la lutte
6 contre et la prévention de meurtres et des viols. Pourriez-vous nous dire
7 quels sont les crimes principaux qui relèvent de groupe ?
8 R. Il s'agit de tous les crimes violents : les crimes de sang, tentatives
9 de meurtre, meurtre, danger général, menace à la sécurité qui entraîne la
10 mort, ainsi que les autres crimes violents. Puis parfois, vous avez les
11 crimes qui constituent une atteinte à la propriété, mais qui entraînent
12 quand même la mort. Puis après, vous avez les crimes sexuels, les
13 tentatives de viol, et cetera. Ensuite, vous avez les comportements
14 indécents, tentatives de viol, et cetera, viol des mineurs. Je me suis
15 occupé de ça.
16 Q. Merci. Quel était votre travail exactement au mois de mars 1999, à
17 partir du moment où les frappes de l'OTAN ont commencé ?
18 R. J'étais le chef de ce département chargé de la prévention des crimes
19 sexuels et les crimes en général, dans le cadre qui faisait partie de la
20 section de crimes, de prévention de la criminalité dans le MUP de la
21 Serbie.
22 Q. Pouvez-vous répéter le nom ?
23 R. C'était le département chargé de lutter contre les délits de sang et
24 les délits sexuels, le département de la criminalité générale, au niveau de
25 l'administration de la police du MUP de Serbie.
26 Q. Qui était le chef de la direction de la police criminelle du MUP à
27 l'époque ?
28 R. A l'époque et après cela, c'était le général Dragan Ilic.
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1 M. LUKIC : [interprétation] Monsieur le Président, cela me conviendrait
2 pour la pause, si cela vous convient, à vous aussi.
3 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Gagic, nous allons prendre
4 une pause. Je sais que vous venez de commencer, mais après cette pause
5 vous allez revenir dans une vingtaine de minutes.
6 [Le témoin quitte la barre]
7 M. LE JUGE BONOMY : [aucune interprétation]
8 --- L'audience est suspendue à 10 heures 30.
9 --- L'audience est reprise à 10 heures 52.
10 [Le témoin vient à la barre]
11 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Lukic, vous avez la
12 parole.
13 M. LUKIC : [interprétation]
14 Q. Monsieur Gagic, est-ce qu'on peut continuer ?
15 R. Oui.
16 Q. Vous avez vos lunettes ?
17 R. Oui.
18 Q. Vous rendiez-vous au Kosovo-Metohija avant les frappes aériennes ?
19 R. Avant les frappes aériennes, je me rendais au Kosovo-Metohija très
20 rarement. Je pense qu'à partir de 1997 jusqu'au début des frappes
21 aériennes, je me rendais au Kosovo seulement deux fois, et c'était pour
22 deux jours à chaque fois.
23 Q. Maintenant on va parler de la période avant le début des frappes
24 aériennes. Est-ce qu'il y avait des problèmes pour ce qui est du travail de
25 l'OKP, c'est-à-dire du département de la police judiciaire au Kosovo-
26 Metohija, et sur le territoire de toute la Serbie ?
27 R. Oui. Il y avait des problèmes au début des frappes aériennes. C'étaient
28 des problèmes provoqués par les frappes aériennes. Les services n'étaient
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1 pas tout à fait prêts à fonctionner dans les conditions de guerre, ou dans
2 les conditions qui nous ont été imposées à l'époque, il n'y avait pas non
3 plus d'expérience pour pouvoir l'appliquer dans de nouvelles situations.
4 Q. Concernant les difficultés pour ce qui est du travail de l'OKP, est-ce
5 qu'un document a été établi pour résoudre les problèmes ?
6 R. Oui. Tout de suite après les frappes aériennes et après que la police
7 judiciaire a commencé à appeler à l'aide, l'administration de la police
8 judiciaire au début a émis des instructions qui par dépêche ont été
9 distribuées à tous les secrétariats au Kosovo-Metohija, y compris tous les
10 secrétariats en Serbie et au Kosovo-Metohija.
11 Après quoi des groupes de travail ont été formés. Ces groupes de
12 travail, après avoir reçu ces instructions, se sont rendus sur le terrain
13 pour expliquer le contenu de la dépêche contenant les instructions pour
14 procéder dans le futur.
15 Q. Est-ce que pour ce qui est de la mise en œuvre de ces instructions,
16 est-ce que vous avez été envoyé au Kosovo-Metohija ?
17 R. J'ai été envoyé au Kosovo-Metohija avec la tâche de me rendre à tous
18 les secrétariats au Kosovo-Metohija, à tous les chefs des secrétariats des
19 OKP et à tous les chefs des polices judiciaires. J'ai travaillé sur ces
20 instructions, je les ai entendues pour ce qui est de leurs problèmes dans
21 leur travail pour pouvoir procéder de façon uniforme sur tout le territoire
22 du Kosovo-Metohija, pour rédiger des documents de façon uniforme, des
23 documents dont la production a été nécessitée par les besoins et le travail
24 des différents organes de la police.
25 Q. Avant de vous rendre au Kosovo-Metohija, vous rendiez-vous en Serbie
26 dans d'autres endroits pour exécuter la même tâche ?
27 R. Avant de me rendre au Kosovo-Metohija, je me suis rendu à trois
28 secrétariats en Serbie : à Cacak, à Prokuplje et à Jagodina. Après m'être
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1 rendu à ces secrétariats où je me suis rendu seul, je suis parti au Kosovo-
2 Metohija avec l'un des chefs du département de la police judiciaire pour
3 expliquer les procédés au personnel de la police judiciaire sur le terrain
4 pour ce qui est de ces instructions.
5 Q. Qui de la police judiciaire est parti avec vous ?
6 R. Radonjic Zoran.
7 Q. Qui vous a donné l'ordre pour vous rendre au Kosovo-Metohija ?
8 R. J'ai reçu l'ordre du général Dragan Ilic.
9 Q. En quoi consistait votre mission ?
10 R. Ma mission consistait avant tout à influer sur le travail des
11 secrétariats pour qu'ils agissent de façon uniforme selon les instructions,
12 pour enregistrer toutes les affaires et toutes les infractions pénales
13 liées aux frappes aériennes, de nous rendre sur les lieux, de procéder à la
14 rédaction des rapports et de procéder par la suite pour les conséquences de
15 ces infractions pénales, c'est-à-dire pour intenter des poursuites au pénal
16 contre les auteurs de ces infractions.
17 Q. Vous avez dit qu'il y avait des infractions pénales liées aux frappes
18 aériennes. Pouvez-vous nous donner un exemple de ces infractions pénales ?
19 R. Nous avons pu remarquer qu'il fallait prendre des mesures de nature
20 préventive. La plupart des citoyens dans les grandes villes se trouvaient
21 dans des abris et leurs propriétés, leurs biens n'étaient pas protégés, et
22 leurs biens étaient tout de suite la cible des criminels parce que lors des
23 alertes aériennes la plupart des citoyens se trouvaient dans ces abris.
24 Il y avait également beaucoup de marchandises qui s'accumulaient, des
25 marchandises dont la demande augmentait, et il y avait également des
26 matières dangereuses parmi ces marchandises, il y avait du pétrole, du
27 carburant, d'autres matières inflammables qui auraient pu mettre en danger
28 la vie et la santé de plusieurs personnes, surtout lorsqu'il s'agissait des
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1 zones urbaines et des immeubles d'habitation. Bien sûr, il y avait d'autres
2 formes d'infractions pénales pour ce qui est des frappes aériennes.
3 Q. Quel était le contenu de la dépêche du 23 mars 1999 ?
4 R. Dans cette dépêche il y avait des instructions portant sur ce qu'on a
5 pu remarquer avant cela, des secrétariats différents ont envoyés des
6 rapports divers au ministère et au parquet. Parfois il s'agissait de
7 plaintes au pénal, parfois il s'agissait de rapports spéciaux. Parfois il y
8 avait des notes officielles.
9 A un moment donné, les gens ne pouvaient plus se sortir de cette
10 situation. L'une des raisons principales pour envoyer cette dépêche était
11 d'uniformiser les procédés pour ce qui est des rapports pour qu'il n'y ait
12 plus de différence entre ces rapports portant sur les événements survenus à
13 l'époque. Le procureur pouvait, par exemple, engager des poursuites sur la
14 base de plaintes au pénal.
15 Nous nous sommes mis d'accord pour que les rapports PU soient
16 rédigés, ce type de rapports, pour ce qui est de tous les événements
17 survenus après les frappes qui sont transmis au procureur avec tous les
18 autres documents ainsi qu'avec le rapport de la police judiciaire.
19 Q. Qu'est-ce que ça veut "PU" ?
20 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Juste un instant.
21 Madame Gopalan, vous avez la parole.
22 Mme GOPALAN : [interprétation] Je m'excuse d'avoir interrompu le témoin,
23 Monsieur le Président, mais le témoin a mentionné des dépêches portant sur
24 les instructions du 29 mars 1999; est-ce qu'on peut avoir la cote de ce
25 document.
26 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Lukic.
27 M. LUKIC : [interprétation] Malheureusement, nous n'avons pas ce document
28 ici.
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1 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Vous voulez ajouter autre chose,
2 Madame Gopalan ?
3 Mme GOPALAN : [interprétation] Non.
4 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Poursuivez, Maître Lukic.
5 M. LUKIC : [interprétation]
6 Q. Monsieur Gagic, qu'est-ce qui a été ordonné aux personnes travaillant
7 dans des organes officiels pour ce qui est des procédés à suivre lors de la
8 prise de certaines mesures ?
9 R. Il fallait remplir tous les formulaires comme avant. Et il fallait
10 soumettre des rapports.
11 Q. Je m'excuse de vous interrompre, mais mis à part des documents, des
12 formulaires à remplir, quelles étaient les activités qui leur auront été
13 ordonnées ?
14 R. Ils devaient se rendre sur les lieux de crime pour faire une enquête
15 sur place si les conditions de sécurité leur permettaient cela. Ensuite il
16 leur a été ordonné qu'ils informent le procureur sur tous ces événements.
17 Plus tard il a été ordonné qu'une nouvelle forme de suivi analytique soit
18 faite par rapport à ces affaires pénales.
19 Q. Mis à part le procureur, est-ce qu'ils devaient en informer d'autres
20 personnes ou d'autres organes ?
21 R. Ils devaient en informer le procureur, et le juge d'instruction se
22 rendait sur les lieux du crime, son obligation était de se rendre là-bas;
23 et ils pouvaient déléguer leur pouvoir aux organes de l'intérieur pour
24 plusieurs raisons, bien sûr conformément au code de procédure pénale.
25 Q. Est-ce que vous deviez adopter les formulaires existants à de nouvelles
26 situations ?
27 R. Dans la première phase, nous n'avons pas adapté les formulaires, nous
28 ne les avons pas mis à jour par rapport aux éléments indiqués dans le
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1 formulaire. Il s'agissait de formulaires qui étaient similaires aux formes
2 de rapports que vous avez pu voir ici et cela concerne certains événements
3 du domaine de la sécurité. Plus tard, parce qu'il n'y avait plus de
4 communication régulière, nous avons introduit une chose nouvelle. Est-ce
5 que je peux continuer ?
6 Q. Oui.
7 R. Vu l'interruption du système de communication dans la plupart du pays
8 après les frappes aériennes et les bombardements du bâtiment du SUP de
9 Pristina, parce que la base centrale de données pour le Kosovo-Metohija se
10 trouvait dans le bâtiment du SUP de Pristina, tout simplement nous ne
11 pouvions même pas suivre et analyser en continuité la criminalité. Avant
12 que le système d'information électronique n'ait été introduit, il existait
13 le système d'information classique selon lequel les personnes qui
14 déposaient les plaintes au pénal devaient remplir des listes statistiques.
15 Il y en avait trois. Le premier type, c'est la KD1, et ça concerne
16 l'instruction pénale même, c'est-à-dire il fallait décrire l'infraction
17 pénale en question selon les critères strictement définis; ensuite KD2,
18 c'est la liste qui concerne l'auteur de l'infraction pénale; et la
19 troisième, c'est la liste PU, concernant l'événement même qui pouvait ne
20 pas être l'infraction pénale, mais qui pouvait être un incendie ou un autre
21 événement.
22 Q. Merci. Est-ce que vous aviez eu des réunions au Kosovo-Metohija; et si
23 oui, avec qui ?
24 R. Au Kosovo-Metohija, j'avais des réunions avec des chefs de département
25 de la police judiciaire, avec les personnes chargées de ces choses-là.
26 Parfois je les appelais pour avoir des réunions sur le terrain ou à
27 Pristina ou ailleurs; parfois je me rendais les voir. Mais le plus souvent,
28 je me rendais chez eux pour tenir des réunions à leur secrétariat, je ne
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1 voulais qu'ils viennent me voir parce que c'était risqué pour eux.
2 Q. Par rapport à cela, aviez-vous eu des réunions au QG du MUP ?
3 R. J'avais eu des réunions au QG du MUP et je l'utilisais seulement comme
4 locaux pour tenir des réunions. A ces réunions, n'assistaient pas les
5 membres de l'état-major du MUP jusqu'à ce que je ne sois devenu membre de
6 l'état-major du MUP. Au début il n'y avait pas de membres de l'état-major
7 du MUP, mais les locaux du QG du MUP ont été utilisés pour tenir ces
8 réunions.
9 Q. Combien de temps êtes-vous resté au Kosovo-Metohija à cette première
10 occasion ?
11 R. Je suis resté trois jours. Je me suis rendu à tous les secrétariats,
12 j'ai travaillé avec eux sur ces instructions, j'ai enregistré leurs
13 problèmes, et au retour, j'ai informé mon organe sur les activités que j'ai
14 eues sur le terrain.
15 Q. Selon votre ligne de travail à l'état-major du MUP, pouvez-vous nous
16 dire qui y travaillait ?
17 R. Depuis le début des frappes aériennes, il y avait là-bas Tomica
18 Blagojevic, de Krusevac. Lors de la formation de l'état-major du MUP, il a
19 été envoyé de la part de ses supérieurs hiérarchiques pour y être une
20 certaine période de temps pour être en charge de la prévention du crime et
21 pour aider dans ce secteur-là.
22 Q. Savez-vous qui était à 'état-major du MUP avant lui selon votre ligne
23 de travail ?
24 R. Avant lui, selon ma ligne de travail, il y avait Novica Zdravkovic.
25 M. LUKIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher la pièce P1889 ?
26 *****
27 Q. Voyez-vous ce document ?
28 R. Oui.
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1 Q. Quelle est la date du document ?
2 R. C'est le 30 mai 1999.
3 Q. De quoi il s'agit ?
4 R. Il s'agit de la décision prise par le chef du secteur, Vlastimir
5 Djordjevic. La décision porte sur la cessation de l'engagement de Tomislav
6 Blagojevic à l'état-major du MUP pour ce qui est du suivi de la
7 criminalité.
8 Q. Est-ce qu'on peut voir dans le paragraphe deux quand ce document a été
9 envoyé à l'état-major ?
10 R. Dans le paragraphe 2, on peut voir que c'était le
11 15 février 1999 que Tomislav Blagojevic a été envoyé pour être membre de
12 l'état-major du MUP.
13 Q. Savez-vous si M. Blagojevic a été blessé au Kosovo-
14 Metohija ?
15 R. M. Blagojevic était au bâtiment du MUP au moment où le bâtiment a été
16 pilonné, et il a été légèrement blessé à cette occasion-là. Mais ce fait
17 qu'il était dans le bâtiment au moment du bombardement a provoqué des
18 séquelles pour ce qui est de ses activités professionnelles ultérieures.
19 Q. Est-ce que M. Blagojevic se rendait sur le terrain après avoir été
20 blessé lors des frappes aériennes de l'OTAN ?
21 R. Pour autant que je sache, il se rendait rarement sur le terrain, et je
22 peux même dire qu'il ne se rendait pas du tout sur le terrain, mais son
23 travail à l'état-major du MUP, pour ce qui est du suivi de la criminalité,
24 ne demandait pas à ce qu'il se rende souvent sur le terrain.
25 Q. Dans cette décision qui est affichée sur le prétoire électronique, est-
26 ce qu'on peut voir qui a envoyé M. Blagojevic là-bas, et qui a pris la
27 décision portant sur la cessation de son engagement ?
28 R. J'ai déjà mentionné Vlastimir Djordjevic qui était chef du secteur de
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1 Sécurité publique -- colonel Vlastimir Djordjevic.
2 Q. Concernant cette première visite, dites-nous : à qui vous avez fait
3 rapport ?
4 R. J'ai fait rapport au général Ilic, donc, à la même personne qui m'a
5 ordonné de faire cela.
6 Q. Par la suite, est-ce que vous avez reçu un nouvel ordre pour vous
7 rendre au Kosovo-Metohija, quand et de qui ?
8 R. Au cours de la toute période de frappes aériennes de l'OTAN, je me
9 rendais souvent au Kosovo-Metohija. Toujours, c'était selon l'ordre de mon
10 supérieur hiérarchique, général Ilic, ou sûr l'ordre de l'un de ses
11 assistants ou de chefs de départements, mais dans la plupart des cas,
12 c'était de général Ilic que je recevais l'ordre pour me rendre au Kosovo.
13 Ensuite, je me rendais au Kosovo-Metohija la deuxième fois concernant
14 les activités autour de Pusto Selo -- les activités portant sur la
15 découverte de plusieurs cadavres non identifiés dans la région du village
16 de Pusto Selo sur le territoire du secrétariat de Prizren.
17 Q. Savez-vous comment vous avez obtenu la première information portant sur
18 l'existence d'un charnier à Pusto Selo ?
19 R. La première information portant sur cela était l'information se basant
20 sur la prise aérienne de Pusto Selo, mais nous ne savions pas que ce
21 charnier existait. Et plus tard, on a donc souligné qu'il ne s'agissait pas
22 d'un charnier au sens propre du terme mais plutôt d'un enterrement de tombe
23 individuelle, mais nous ne savions pas qui avait enterré ces corps.
24 Q. Qui a ordonné l'exhumation et l'autopsie de ces corps ?
25 R. L'exhumation et l'autopsie de ces corps ont été ordonnés par le juge
26 d'instruction qui était compétent auprès du tribunal compétent. Et
27 l'exhumation a été faite par les policiers de la police judiciaire et
28 d'autres travaux, qui ont été nécessaires pour l'exhumation, ont été faits
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1 par les employés de la voirie de la région de Prizren.
2 Q. Quel était votre rôle concret à cette occasion-là ?
3 R. Vu donc le grand nombre de dépouilles et vu le fait que la situation de
4 sécurité était très complexe, il fallait dans le délai le plus cours, il
5 fallait procéder à des autopsies des cadavres découverts sur place. Et à
6 cette occasion-là, trois instituts ont été -- à savoir quatre instituts ont
7 été engagés si on compte l'institut de Prizren, les Instituts de médecine
8 légale, il s'agit des institutions qui ne se trouvaient pas dans le système
9 de la police. Il s'agit des institutions médicales, et ont été engagés
10 l'Institut de médecine légale de Belgrade, l'Institut de médecine légale de
11 Novi Sad, ensuite de Nis, et l'Institut de médecine légale de Pristina qui,
12 en même temps, était l'institut qui nous accueillait.
13 Et les médecins légistes et d'autres experts du domaine de la médecine
14 légale devaient avoir tout l'équipement technique, et je m'occupais de cela
15 donc pour qu'ils pouvaient procéder, de façon compétente et
16 professionnelle, aux activités liées aux autopsies. Donc, je m'occupais de
17 la logistique et cette logistique comprenait également les activités pour
18 les héberger, pour leur fournir les vivres, et je m'occupais également du
19 fait que de Prizren, qui est loin de Pristina, un certain nombre de corps
20 soient transportés -- amenés en une journée pour qu'ils puissent travailler
21 en continuité.
22 Q. D'après vous, toutes les activités portant sur Pusto Selo ont-elles été
23 effectuées conformément au code de procédure pénale de la Serbie ?
24 R. Oui, absolument. Conformément à la version qui était en vigueur à
25 l'époque, et l'actuelle, parce qu'il n'y a pas eu de modification
26 importante, tout ce qui était prévu par la loi était respecté entièrement.
27 Les activités portant sur l'enterrement, elles relevaient des compagnies
28 publiques chargées de ce genre d'activité.
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1 Q. Qu'est-ce que signifie "ZKP" car vous avez fait référence à cela tout à
2 l'heure; et de quel état ?
3 R. C'est le code de procédure pénale.
4 Q. De la République fédérale socialiste de Yougoslavie ou de la République
5 fédérale de Yougoslavie ?
6 R. C'était le code de la procédure pénale de la République fédérale de la
7 Yougoslavie.
8 Q. Savez-vous quels types de rapports ont été rédigés portant sur Pusto
9 Selo ?
10 R. Deux types, d'abord, des rapports individuels portant sur chaque corps
11 exhumé. Ces rapports ont été signés par l'équipe de médecins légistes ayant
12 effectué l'obduction [comme interprété]. C'est en fait le compte rendu --
13 le procès-verbal de l'obduction. Et puis, à la fin de tout cela, toutes ces
14 activités, il y a eu un rapport consolidé, signé par tous ceux qui ont
15 participé à l'abduction de ces corps et couvraient toutes les activités
16 entreprises au centre de la Médecine légale à Pristina.
17 Q. Avez-vous, à cette occasion-là, pu voir un document émanant de la VJ,
18 portant sur les activités de nettoyage "asanacija" ?
19 R. Oui, c'est bien à cette occasion-là que j'ai entendu pour la première
20 fois le terme "asanacija," "le nettoyage," au moment où on s'est occupé de
21 l'affaire de Pusto Selo. C'est un terme qu'on n'utilise pas au sein de la
22 police, on n'y fait pas référence dans nos règlements de la police, dans
23 les règlements qui régissent les activités policières. Et ce terme
24 d'"asanacija," "de nettoyage," représentait vraiment quelque chose de neuf
25 pour moi. Et étant donné que je ne comprenais pas ce que ce terme
26 représentait exactement, surtout en temps de guerre, et compte tenu du fait
27 que, par la suite, j'ai eu la possibilité de voir un ordre comportant ce
28 même terme émanant de la VJ, j'ai dû m'informer pour savoir ce que ça
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1 signifie.
2 Q. Quel est le terme utilisé au sein de la police et qui a à voir avec la
3 découverte des cadavres ?
4 R. Non, il n'y a pas de terme précis portant sur la découverte d'un
5 cadavre ou plusieurs cadavres. Vous savez, c'est tout simplement des termes
6 spécialisés, utilisés dans le domaine des activités de la police judiciaire
7 tout simplement, les lieux, le corps, et cetera, et cetera. Il n'y a pas de
8 terme spécifique désignant cela et surtout pas le terme "asanacija," il
9 n'est pas utilisé à la police.
10 Q. Bien. Qui est-ce qui entreprend les activités relatives à la découverte
11 des corps, des cadavres sur le terrain ?
12 R. Il s'agit des actes d'instruction; en fait, une exhumation est un acte
13 d'instruction ordonné par un juge d'instruction et effectué par des
14 officiers compétents de la police judiciaire. Normalement, une équipe est
15 dirigée par un inspecteur de la police judiciaire, et lors d'une enquête
16 sur les lieux, un technicien de la police technique et scientifique doit
17 être présent. Mais, bon, cette règle peut également être modifiée. Par
18 exemple, parfois ces consultations sur les lieux peuvent être effectuées en
19 absence de juge d'instruction s'il délègue ses responsabilités à l'organe
20 de l'intérieur.
21 Q. Bien. Quelles sont autres structures impliquées dans les activités sur
22 le terrain en dehors de la police et du tribunal ?
23 R. Ce sont les services publics de la région. Tout cela dépend, par
24 exemple, des circonstances de l'endroit où se trouve le lieu de crime.
25 Peut-être on peut appeler des pompiers, par exemple, si l'endroit même est
26 difficilement accessible, par exemple, s'il faut frayer le chemin pour
27 atteindre, couper les branches, et cetera. Mais, bon, il y a tout
28 simplement des services différents des services publics, qui peuvent être -
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1 - auxquels on peut avoir recours pour accélérer ou faciliter le travail de
2 l'équipe de la police judiciaire, telle que pompiers ou autres.
3 Q. Bien. En temps de guerre, le système judiciaire militaire et civil,
4 fonctionnait-il ?
5 R. Oui. Pendant toute cette période, pendant l'agression et pendant l'état
6 de guerre, les organes judiciaires civils et militaires fonctionnaient. Je
7 ne sais pas dans quelles mesures ils coopéraient, je ne sais pas quelle
8 était leur juridiction, de quelle manière ils étaient organisés, de quelle
9 manière leur juridiction se complétait, mais je sais qu'ils fonctionnaient
10 en parallèle.
11 Q. Bien.
12 M. LUKIC : [interprétation] J'aimerais qu'on affiche maintenant le document
13 6D116.
14 On a également le document 6D113 qui a à voir avec ce thème, mais compte
15 tenu de la taille de ce document et du fait qu'il n'est pas traduit, nous
16 allons maintenant utiliser seulement ce document qui est beaucoup plus
17 court.
18 Q. Alors, pendant votre séjour au Kosovo-Metohija, en mai 1999, avez-vous
19 été informé de l'existence d'une autre fosse
20 commune ?
21 R. Oui.
22 Q. Bien. Maintenant, on a les deux documents affichés à l'écran, veuillez
23 poursuivre, Monsieur le Témoin.
24 R. Fin mai début juin -- non, plutôt fin mai, une information portant sur
25 l'existence d'une fosse commune dans la zone de Kosovska Mitrovica,
26 municipalité Srbica, le village d'Izbica a été publié, accompagné des
27 photographies de satellite. Mais, la fosse commune qui se situait au
28 village d'Izbica n'est pas une fosse commune dans le sens strict de ce
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1 terme, il s'agissait tout simplement d'une tombe où plusieurs corps ont été
2 enterrés. Mais, comme les autorités compétentes à l'époque n'étaient pas au
3 courant de cela, alors, elles ont utilisé ce terme-là.
4 Q. Et d'où proviennent les images satellites utilisées à cette occasion-là
5 ?
6 R. Il s'agissait des satellites commerciaux qui couvraient cette zone et
7 qui étaient présents en raison des bombardements de l'OTAN. Ces images ont
8 été utilisées par des équipes de télévision, des chaînes de télévisions
9 étrangères, alors nous avons utilisé ces images-là qui ont été montrées
10 dans les médias.
11 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Et comment avez-vous été averti de
12 l'existence de ce site à Izbica ?
13 LE TÉMOIN : [interprétation] Le moment où on nous appris l'existence de
14 cela, la police judiciaire et la police régulière ont été tenues de
15 vérifier.
16 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais qui est-ce qui vous en a parlé ?
17 Quelle organisation ? Quelle chaîne ?
18 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne suis pas sûr. Je pense que cela a été
19 montré soit à la BBC soit sur la CNN et j'ai reçu la mission de la part du
20 général Ilic : d'établir les faits et d'établir les circonstances et de
21 prendre les mesures nécessaires, telles que celles qui ont été prises au
22 village de Pusto Selo.
23 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] C'est très bien, ça va, ça suffit
24 comme réponse à ma question.
25 M. LUKIC : [interprétation] Bien.
26 Q. Veuillez maintenant donner la lecture du deuxième paragraphe de ce
27 document.
28 R. "Le 2 juin 1999, conformément à l'ordre écrit du tribunal, KRA, numéro
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1 107/99, les employés du département de la Police judiciaire et de la Police
2 technique et scientifique du SUP de Kosovska Mitrovica ont effectué des
3 actes techniques et les activités nécessaires pour fixer les traces sur les
4 lieux, marquer et transporter les cadavres et suivre la description de
5 l'apparence extérieure de ces cadavres."
6 Q. Bien. Est-ce que vous étiez prêt -- est-ce que vous vous prépariez pour
7 travailler sur cette affaire d'Izbica ?
8 R. Oui. Grâce à l'expérience de Pusto Selo et le mécanisme élaboré à cette
9 occasion-là, j'ai commencé à me préparer en vue de mettre en place une
10 équipe d'experts de médecine légale. D'abord, nous devions retrouver
11 l'emplacement exact de la tombe, et c'était des employés du département du
12 SUP de Kosovska Mitrovica, situé à Suva Reka, qui devaient s'en occuper.
13 Q. Bien. Qui est-ce qui vous en a informé ?
14 R. La première mesure que j'ai dû prendre en vue de préparer le terrain
15 pour les experts de la médecine légale a été de voir le
16 Dr Slavisa Dobricanin, qui était le directeur de l'Institut de la médecine
17 légale à Pristina. Je voulais m'assurer qu'on pouvait, objectivement,
18 s'attendre à ce que les abductions soient effectuées au sein de leur
19 institut.
20 Nous en avons parlées, et le lendemain le Pr Dobricanin m'a informé
21 qu'il avait été informé lui-même par le juge d'instruction de Kosovska
22 Mitrovica que l'abduction ne serait pas menée à l'institut de la médecine
23 légale de Pristina, mais par les médecins légistes employés de l'académie
24 militaire médicale de Belgrade, sur les lieux.
25 Cela signifiait la fin de mon implication dans cette affaire, donc
26 j'ai ensuite informé le général Ilic. Ultérieurement, dans le cadre dans
27 mes activités, je me suis de nouveau occupé de l'affaire d'Izbica, mais je
28 peux en parler plus tard.
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1 Q. Bien. S'agissant de l'académie médicale militaire, avez-vous reçu leur
2 rapport sur Izbica ?
3 R. Dans le cadre de mon travail ultérieurement, et je ne l'ai pas
4 mentionné jusqu'à maintenant, il se trouvait que j'avais besoin de ce genre
5 de document. C'est le travail que j'effectuais en dehors du ministère de
6 l'Intérieur et pour les besoins du gouvernement de la Serbie. Je n'ai pas
7 reçu à ce moment-là les documents portant sur cette affaire, et je ne les
8 ai toujours pas reçus, les documents émanant de la VMA. C'est l'académie
9 médicale militaire. Je ne sais pas pour quelle raison, et je n'ai pas
10 essayé d'exercer une pression quelconque afin qu'ils me transmettent ces
11 documents. Je m'en suis abstenu parce que je suis parti du principe que les
12 documents devaient être gardés tout simplement pour les besoins d'un
13 procès.
14 Q. Vous nous avez parlé de la procédure suivie par la police dans le cadre
15 de la découverte d'un cadavre ou de plusieurs cadavres. La procédure en
16 place concernant les cadavres découverts, peut-elle être suivie par une
17 commission, par exemple, formée et composée des officiers de la VJ et du
18 MUP ?
19 R. Non.
20 Q. Vous-même, pendant votre séjour au Kosovo-Metohija, vous êtes-vous
21 entretenu avec les représentants de la VJ au sujet de l'"asanacija," comme
22 la VJ le dirait, ou nettoyage des corps ?
23 R. Du point de vue formelle, je n'ai jamais participé à une réunion avec
24 les représentants de la VJ ou d'autres instances. Mais il y a quelque chose
25 que je devrais vous mentionner dans ce contexte-là, c'est-à-dire le contact
26 que j'ai eu avec un officier de la VJ en relation avec "asanacija"
27 justement, et portant sur la découverte de plusieurs cadavres. Mais
28 l'information que j'ai reçue au départ n'était pas confirmée par la suite.
Page 24452
1 Q. Comment s'appelait cet officier de la VJ ?
2 R. Hasan Cizmic, je pense.
3 Q. Peut-être Corovic, non ?
4 R. Oui, vous avez raison. Hasan Corovic.
5 Q. Merci. M. Corovic, vous a-t-il dit à cette époque-là que la police
6 essayait de rejeter la responsabilité sur la VJ ?
7 R. Non, non. Ce monsieur-là ne m'a dit rien de tel. Moi-même, je
8 n'insistais pas sur ce genre de question, puisque j'avais reçu seulement
9 cette mission bien précise, à savoir de vérifier si dans le secteur de
10 Glogovac il y avait bien un nombre important de restes humains.
11 J'ai vérifié cela, j'ai confirmé leur existence, et ensuite j'ai pris
12 contact avec ce monsieur qui était chargé des questions de nettoyage,
13 d'"asanacija", comme on le dit au sein de la VJ. Nous nous sommes mis
14 d'accord sur le fait qu'il allait prendre des mesures supplémentaires
15 portant sur cette question, et c'est là que mon implication dans cette
16 question s'arrête. Danica Marinkovic, le juge d'instruction, a été présente
17 lors de la partie finale de notre conversation.
18 Q. Bien. Il y a eu quelques problèmes-là, quelques erreurs dans le compte
19 rendu. Pourriez-vous répéter le nom de cette personne venant de la VJ ?
20 R. C'était Hasan Corbic.
21 Q. Bien. Maintenant, ce nom est correctement consigné. A cette époque-là,
22 avez-vous entendu parler d'une proposition de former une commission
23 conjointe de la VJ et de la police ?
24 R. Non.
25 Q. Partons maintenant d'une hypothèse : Si jamais une telle commission
26 conjointe de la VJ et du MUP avait été créée, un juge d'instruction
27 pouvait-il lui déléguer ses responsabilités, lui et d'autres instances qui
28 sont normalement impliqués dans une procédure de cette nature ?
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1 R. Tout d'accord, ça serait contraire à la loi. Deuxièmement, s'il devait
2 y avoir une telle commission, elle devait être composée de plusieurs
3 centaines de personnes. Pratiquement, je pense que ce n'était pas faisable.
4 Il a été possible, à mon avis, de créer un organe ou une commission
5 ou quelque chose qui aurait pour mission de suivre l'affaire, tout
6 simplement, de se tenir informé de cette affaire, mais pas de former une
7 commission qui serait chargée de mener, de conduire les activités d'enquête
8 portant sur les cadavres découverts et leur abduction. Ça me paraît
9 complètement inconcevable.
10 Q. Bien. Une telle commission, pourrait-elle avoir la juridiction qui est
11 normalement celle du juge d'instruction ?
12 R. Non, sauf si un juge d'instruction était membre de cette commission-là.
13 Q. Bien. Nous avons entendu dire qu'au sein de l'état-major il y a eu
14 plusieurs personnes qui étaient chargées des activités de votre domaine
15 spécialisé. Nous avons également entendu qui étaient ces personnes-là. Quel
16 était alors leur rôle, par exemple, de Zdravkovic ou Blagojevic ?
17 R. Je peux vous dire quelque chose au sujet du rôle joué par M.
18 Blagojevic, parce que là la situation était bien particulière. S'agissant
19 de M. Zdravkovic, il avait un rôle à jouer en temps de paix, et là je ne
20 peux pas être très précis, donc je préfère parler de la période de guerre.
21 M. Blagojevic, pendant la guerre, était chargé de recueillir des
22 informations par ses contacts avec les chefs du département de la police
23 judiciaire, par les contacts avec les chefs chargés d'enquêter sur
24 différents types de crimes, ensuite de rédiger les rapports et de les
25 transmettre à la police judiciaire quotidiennement, hebdomadairement ou une
26 fois par semaine, une fois par mois. C'était un officier. La plupart de son
27 travail était effectué dans la zone où se situait le QG. Il ne sortait pas
28 beaucoup sur le terrain et il est certain qu'il ne s'était pas rendu aux
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1 constatations sur les lieux de crime, quelque chose de semblable.
2 Q. Bien. S'agissant de l'état-major ou quelqu'un de l'état-major, est-ce
3 qu'ils pouvaient vous donner des ordres ?
4 R. Non.
5 Q. Bien. Pendant le temps que vous avez passé au Kosovo-Metohija, jusqu'au
6 premier juin 1999, est-ce que vous deviez rendre compte au chef de l'état-
7 major, Sreten Lukic ?
8 R. Non, ni à Sreten Lukic, ni à un membre de l'état-major quelconque. Je
9 ne devais pas leur rendre compte. Ma seule obligation était de rendre
10 compte le long de la filière spécialisée. Mais il ne s'agissait pas
11 vraiment d'une obligation. Il pouvait arriver que je me retrouve au Kosovo
12 et que je ne prenne pas contact avec lui.
13 Quand je dis l'"obligation", j'entends par cela l'échange
14 d'informations sur la sécurité des routes que je devais emprunter pour ne
15 pas mettre en danger ma propre vie et la vie de personnes qui voyageaient
16 avec moi, tout simplement pour assurer la bonne exécution des missions.
17 Q. En tant que Blagojevic, pouvait-il vous donner des ordres, des ordres
18 au département de la police judiciaire du SUP de Kosovo ?
19 R. Non, il ne pouvait pas le faire. La seule chose qu'il pouvait faire
20 était de transmettre des ordres qu'il avait reçus lui même du département
21 de la police judiciaire du SUP de Belgrade. Mais quand je dis transmettre,
22 là je pense seulement à l'aspect technique de la chose, parce que le QG du
23 MUP à Belgrade n'avait pas des communications directes avec les SUP sur le
24 Kosovo à cause des dégâts causés au niveau des transmissions.
25 Q. Etes-vous au courant du fait que le général Dragan Ilic a tenu des
26 réunions au Kosovo-Metohija pendant la guerre ?
27 R. Oui, je suis au courant de cela, du fait qu'il s'est rendu au Kosovo-
28 Metohija pendant les bombardements. Je l'ai rencontré à plusieurs reprises
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1 et parfois, pendant certaines périodes, très, très fréquemment. Je sais
2 qu'il a tenu des réunions avec des chefs des OKP, c'est-à-dire des
3 départements de la police judiciaire et, je suppose également, avec des
4 chefs de secrétariat.
5 Q. Bien.
6 M. LUKIC : [interprétation] Peut-on afficher le document P1996.
7 Q. Monsieur Gagic, il s'agit du PV d'une réunion tenue à l'état-major du
8 MUP du 7 mai 1999. Etes-vous au courant du fait qu'avec le général Ilic, il
9 y a eu également le chef du KTC, Aleksic, et le chef d'UKP au début de mai
10 ?
11 R. Oui, je suis au courant de cela et je les ai vus.
12 Q. Oui, c'est clairement indiqué au numéro 1 et 2 ?
13 R. Oui.
14 Q. Pourriez-vous nous dire ce que c'est "KTC" ?
15 R. C'est le centre de la police technique et scientifique. Il se situe au
16 siège à Belgrade. C'est le centre qui effectue les activités liées aux
17 constatations sur les lieux, aux exhumations, tout ce qui concerne la
18 collecte et la fixation des traces. Dernièrement, ce centre-là s'occupe
19 également des traces d'origine biologique et des études de l'ADN.
20 Ce centre-là est chargé d'effectuer toutes les mesures liées aux
21 constatations sur les lieux. Cela ne comprend pas, par exemple, les
22 activités telles que les écoutes et autres moyens de collecte de preuve
23 dans le cadre d'une enquête. Cela est lié exclusivement aux constatations
24 sur les lieux.
25 Q. [hors micro]
26 R. Sinisa Spanovic était le chef d'UKP.
27 Q. Ma question n'a pas été consignée parce que j'avais oublié d'allumer le
28 micro. Je vous avais demandé : Quelles étaient les fonctions de M.
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1 Spanovic, et vous nous avez répondu à cette question-là.
2 L'INTERPRÈTE : Le témoin a dit que l'UKP, c'était un centre de Recherche.
3 M. LUKIC : [interprétation]
4 Q. Mais c'est quoi ce département de Recherche ?
5 R. UKP, c'est un -- le département qui est chargé d'effectuer des
6 recherches afin de retrouver des auteurs présumés de crimes sur l'ordre du
7 tribunal ou de la police. Ce département effectue des recherches portant
8 sur des personnes et sur des objets.
9 Q. Bien. Passons maintenant à la page 8, premier paragraphe. Etes-vous au
10 courant du fait que le chef de l'administration de la police judiciaire, le
11 général Ilic, a tenu des réunions avec des chefs des sections de la police
12 judiciaire du Kosovo au début mai ?
13 R. Oui. Je suis au courant de cela. Je sais que le chef de l'UKP a tenu
14 une réunion au début mai avec des chefs de l'administration de la police
15 judiciaire à laquelle je n'ai pas participé.
16 Q. Est-ce que cela est indiqué dans le premier paragraphe qu'on voit ici
17 qui porte sur le 5 mai ?
18 R. Oui. Le 5 mai 1999, dans les locaux de l'état-major du ministère à
19 Pristina, une réunion avec des chefs de l'UKP, c'est-à-dire du département
20 de la Police judiciaire du SUP du Kosovo-Metohija, s'est tenue.
21 Q. Est-ce que vous avez été présent lors de ces réunions ?
22 R. Non, je n'ai pas assisté à la réunion à laquelle fait référence le
23 général Ilic.
24 Q. Qu'est-ce qui est indiqué au deuxième paragraphe ? Quelles sont les
25 questions dont le général Ilic a parlé lors de cette réunion tenue dans les
26 locaux de l'état-major ?
27 R. Dans le texte, il est indiqué que les missions étaient clairement
28 définies sur la base de l'évaluation du MUP, que les mesures nécessaires
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1 ont été prises, mais que l'efficacité nécessaire n'a pas encore été
2 atteinte dans le domaine des poursuites à l'encontre des auteurs de toutes
3 sortes d'infraction sur le territoire du Kosovo-Metohija.
4 Q. Qu'est-ce que ça signifie en fait ?
5 R. C'est-à-dire que nous sommes d'accord avec les méthodes, mais que nous
6 n'étions pas contents de l'efficacité de ces activités menées, mais tout
7 cela étaient causé par des circonstances, il y avait des raisons objectives
8 pour cela.
9 Q. Bien. Paragraphes 4 et 7, pourriez-vous s'il vous plaît en faire la
10 lecture ?
11 R. Oui, j'ai lu ça.
12 Q. Le général Ilic a-t-il élaboré un plan de nettoyage du territoire,
13 "asanacija" ?
14 R. D'après ceci, oui, on peut voir qu'il l'a fait; cela étant dit, je ne
15 l'ai pas vu. J'ai l'impression qu'il s'agit de l'assainissement du terrain
16 de bataille, mais cela dépend du terme utilisé, il y a des petites
17 différences.
18 Q. Est-ce que le général Ilic a fait le tour de tous les SUP au Kosovo-
19 Metohija au mois de mai 1999 ?
20 R. Oui.
21 Q. Est-ce qu'au niveau du QG on a fait un plan de l'assainissement du
22 terrain ?
23 R. Que je sache, non. En tout cas, je ne connais pas l'existence de cela.
24 J'aurais dû le savoir puisque je suis devenu membre du QG par la suite.
25 M. LUKIC : [interprétation] A présent je vais demander que l'on présente le
26 document 6D1054 dans le système de prétoire électronique.
27 Q. Vous l'avez dans votre dossier.
28 R. [aucune interprétation]
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1 Q. Pourriez-vous, s'il vous plaît, retrouver la copie papier parce
2 que c'est plus facile de feuilleter. Tout d'abord, dites-nous quel est ce
3 document ?
4 R. Il s'agit d'un ordre de mission, c'est bien cela.
5 Q. Qui a reçu cet ordre de mission ?
6 R. C'est le général Dragan Ilic, qui est le chef du MUP de la République
7 de Serbie, la date est le 23 mai 1999. C'est à Pristina que cela a été fait
8 par l'officier compétent, et c'était Vlastimir Djordjevic qui était le chef
9 du département d'après la chaîne hiérarchique.
10 Q. A la deuxième page, on voit de quelle date à quelle date le général
11 Ilic a séjourné au Kosovo, cela figure sur ce document. Pourriez-vous le
12 lire ?
13 R. En haut à gauche, on peut voir des chiffres, le 23 mai à 7 heures, et
14 ensuite, on peut voir le 1er juin à 20 heures. Donc, vous avez l'heure et la
15 date où il y est allé, et ensuite, vous avez l'heure et la date exacte de
16 son retour. Donc, vous pouvez déduire que Dragan Ilic a passé dix jours au
17 Kosovo. Il a été payé 96 dinars per diem --
18 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Très bien. On peut le lire nous aussi.
19 Allez, Monsieur Lukic, contrôlez votre témoin et parlez de choses qui sont
20 importantes. Tout ce qu'il avait à nous dire, c'était les dates, on n'a pas
21 besoin de toutes ces informations. On peut le lire nous-mêmes.
22 C'est une note de frais, rien d'autre.
23 M. LUKIC : [interprétation] Pour nous, c'est très important de dire que ce
24 monsieur a été là à ce moment-là.
25 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais tout ce qu'on a, c'est une note
26 de frais. Faites-le venir et qu'il vous le dise, cela ne va pas plus loin
27 que cela. C'est un témoin qui nous donne lecture de la note de frais de
28 cette personne.
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1 M. LUKIC : [interprétation]
2 Q. Est-ce que vous savez si M. Lukic a été au Kosovo vraiment à cette
3 époque-là ?
4 R. Oui, effectivement, je le sais, mais nous ne nous sommes pas
5 rencontrés.
6 Q. Est-ce que vous savez quelles étaient ses missions ?
7 R. Non.
8 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Comment savez-vous qu'il était là ?
9 LE TÉMOIN : [interprétation] Je le sais parce que j'ai parlé avec les
10 autres chefs de la police criminelle, j'ai été en contact avec eux avant et
11 après. Indirectement, j'ai appris qu'il était au Kosovo à l'époque.
12 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je vous remercie.
13 Monsieur Lukic.
14 M. LUKIC : [interprétation] Je vais demander que l'on présente dans
15 le système du prétoire électronique la pièce 1811.
16 Q. En attendant, je vais vous poser la question suivante : est-ce que vous
17 avez été envoyé au Kosovo, en tant que membre du QG du MUP, le cas échéant,
18 quand ?
19 R. Oui. J'y ai été envoyé pour être membre du QG à partir du 1er janvier --
20 excusez-moi, à partir du 1er juin 1999, il s'agissait d'une décision en date
21 du 31 mai 1999, signée par le ministre Vlajko Stojiljkovic.
22 Q. Pendant que vous étiez au Kosovo, avant de devenir membre de ce QG,
23 est-ce qu'au sein du QG du MUP au cours de l'année 1999, est-ce qu'à aucun
24 moment vous avez rencontré Radoslav Djinovic ?
25 R. Non.
26 Q. Il s'appelle Radoslav ?
27 R. Oui.
28 Q. Est-ce que vous le connaissez ?
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1 R. Oui, je le connais très bien. Nous avons coopéré avant les événements
2 au Kosovo et, par la suite, de façon très active.
3 Q. A nouveau, on parle de cette époque où vous avez été membre du QG. Vous
4 avez travaillé sur quoi exactement à partir du moment où vous êtes devenu
5 membre du QG, quel était le centre de vos
6 activités ?
7 R. Je ne suis resté que très peu de temps. Pourquoi ? Parce que le QG de
8 toute façon n'a existé que pendant 20 jours. Dix jours après que le QG a
9 été créé, un accord de paix a été signé, avant cela il y a eu la Résolution
10 de l'ONU 1244.
11 En gros, ce qui était au centre de mes fonctions, c'était d'organiser
12 le retrait du Kosovo parce qu'il y avait cet accord militaro-technique qui
13 sous-entendait que tous les employés du MUP devaient quitter le Kosovo
14 ainsi que tous les membres de l'armée. Donc je me suis occupé pour
15 l'essentiel de l'organisation et j'ai continué les activités qui avaient
16 commencé auparavant, parce que c'est l'époque d'Izbica, c'est là que j'ai
17 participé aux préparations d'Izbica, après, il n'y a plus d'Izbica.
18 Q. Vous voulez dire que vous ne vous occupiez plus d'Izbica ?
19 R. Oui.
20 M. LUKIC : [interprétation] Maintenant, la pièce 6D475.
21 Q. Est-ce que vous l'avez trouvée ?
22 R. Oui.
23 Q. A cette époque-là, avant le retrait des forces serbes du Kosovo, est-ce
24 que vous avez été dirigé vers une ville au Kosovo ?
25 R. Oui. Après la réunion qui a eu lieu à Pristina, où on a dit que la
26 situation au point de vue de la sécurité au niveau de Pec devient de plus
27 en plus complexe, surtout après la signature de cet accord militaro-
28 technique et, après l'adoption de la résolution, j'ai été envoyé à Pec pour
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1 voir de quoi il s'agissait, pour voir quelle est vraiment la situation de
2 sécurité, est-ce qu'elle est vraiment si grave que cela ?
3 Et sur la base de mes connaissances et de mon expérience, de proposer
4 des mesures pour améliorer la situation au point de vue de la sécurité et
5 pour pouvoir la contrôler.
6 Q. Merci. Dans ce document, à l'en-tête, on peut lire : "Le QG du
7 ministère", et on voit la date du 13 juin 1999. On voit un nom au niveau de
8 la signature; c'est le nom de qui ?
9 R. C'est lieutenant-colonel Obrad Stevanovic, adjoint du ministre.
10 Q. A l'époque, vous étiez membre du QG, n'est-ce pas ?
11 R. Oui.
12 Q. M. Stevanovic était-il lui aussi membre du QG à l'époque ?
13 R. A ce que je sache, non.
14 Q. On va aborder ce thème aussi. On va parler de l'adresse du QG et on va
15 en parler par la suite. Est-ce que vous êtes au courant d'autres cas où il
16 est arrivé que l'on envoie des mémorandums ou des dépêches du QG au nom des
17 personnes qui ne font pas partie du même QG, alors qu'à l'en-tête on voit
18 le QG, c'est ce qui figure à l'en-tête ?
19 R. Oui.
20 Q. Quand vous êtes revenu du Kosovo-Metohija, quel est l'organe qui a été
21 créé ?
22 R. Au retour du Kosovo, c'était à la mi-juillet 1999, on a créé deux
23 organes. Il y avait une commission chargée de mettre en place l'accord
24 militaro-technique; et le deuxième, c'était le siège du QG du KiM, APKiM,
25 appelé comme cela, qui a été organisé à Kursumlija. Le premier organe ne se
26 réunit qu'une fois, alors que, logistiquement, il était situé dans
27 différents endroits. En ce qui concerne la commission, vous aviez
28 différentes institutions qui y ont participé.
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1 Q. Qui était le chef de ce QG qui est mentionné ici ?
2 R. C'était le colonel, c'était son grade à l'époque, Dragan Bosovic.
3 Q. Quel était votre rôle ?
4 R. J'étais l'un des adjoints. Je me chargeais de la lutte contre la
5 criminalité.
6 Q. Est-ce que ce QG s'est occupé des personnes portées disparues ?
7 R. Oui.
8 Q. Est-ce qu'il y avait un autre organe qui s'en est occupé ?
9 R. Oui. Les secrétariats qui étaient délocalisés à différents endroits en
10 Serbie centrale. Ce QG, mis à part cela, avait pour obligation d'accepter
11 des procès-verbaux des déclarations des témoins, des membres de famille et
12 de les envoyer par la suite au QG, qui à son tour l'envoyait aux différents
13 secrétariats ?
14 Q. A l'époque, avez-vous coopéré avec la MINUK au sujet des personnes
15 portées disparues ?
16 R. Cette commission chargée de la mise en œuvre de l'accord militaro-
17 technique avait plusieurs rôles. Il y avait une sous-commission chargée de
18 la question des personnes portées disparues. Au sein de cette commission
19 siégeaient des membres de la MINUK. Moi-même, ou les représentants du côté
20 serbe ainsi que les représentants de la Croix-Rouge internationale, c'est
21 le Comité de la Croix-Rouge internationale.
22 Q. Après que vous soyez devenus membre du QG, est-ce que vous avez eu des
23 informations au sujet des crimes qui d'après l'acte d'accusation, auraient
24 eu lieu ? Et surtout au sujet de --
25 R. Non, non. Je n'ai pas eu de telles informations. Les seules
26 informations que j'avais, c'était au sujet de village, de ce village de
27 Pusto Selo, Izbica, mais mis à part cela, je n'avais pas d'autres
28 informations.
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1 Q. Est-ce que vous savez, par exemple, [imperceptible], est-ce qu'ils sont
2 morts suite aux combats ou bien à cause des meurtres ?
3 R. Comme je vous ai déjà dit, moi, je n'ai jamais reçu des rapports
4 d'autopsie. Mais je n'occupe plus de cela, je ne m'occupe plus tellement
5 des crimes de guerre, maintenant je fais autre chose, donc, ce n'est plus
6 tellement important pour moi. Et cela étant dit, je ne sais pas quelle
7 était la nature des blessures, donc je ne peux rien affirmer, je ne peux
8 pas vous dire comment ces gens étaient tués ou blessés. Bon, peut-être
9 qu'il s'agit d'un crime, peut-être que non mais vous savez, c'est une
10 question qui appartient, qui relève de la compétence des experts en
11 médecine légale.
12 Q. Est-ce que vous avez appris quoi que ce soit au sujet d'un transport de
13 corps entre le Kosovo et la Serbie ?
14 R. A l'époque, je ne savais pas cela.
15 Q. Quand est-ce que vous avez appris ça pour la première
16 fois ?
17 R. Quand on en a parlé dans les médias pour la première fois, je l'ai
18 appris et quand il y a eu des activités de la part du ministère de
19 l'Intérieur, quand on a essayé de jeter la lumière sur cela, de retrouver
20 les lieux exacts, de procéder aux exhumations, autopsies, et cetera,
21 identification; et au cours de la deuxième phase de l'autopsie, de la
22 remise des dépouilles, c'est là que j'ai participé, moi-même, donc, à cette
23 deuxième phase de toute cette affaire.
24 Q. Que pensez-vous ? Est-ce que la direction de la Sécurité publique a
25 tout fait, fait tout ce qui était de son possible ? Est-ce qu'ils étaient
26 sérieux dans leur intension de trouver, de jeter la lumière -- toute la
27 lumière sur la question des corps retrouvés ?
28 R. En ce qui concerne la direction de la Sécurité publique, de la police
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1 et de tous les autres organes, pas seulement de la police, on a fait
2 vraiment tout ce qui était nécessaire pour rapidement, de façon efficace et
3 professionnelle, et même du point de vue humanitaire correctement, pour
4 qu'on puisse résoudre le problème -- ce problème, et au niveau de ces
5 endroits, on a trouvé d'ailleurs à peu près 800 dépouilles mortelles alors
6 qu'alors plus que 760 personnes ont été identifiées et c'est un pourcentage
7 absolument incroyable, jamais enregistré jusqu'à présent dans aucune autre
8 guerre, ni chez nous ni à l'étranger. Donc, vraiment, tout ceci a été fait
9 rapidement, efficacement en temps voulu.
10 Q. Est-ce que vous avez participé au travail d'équipe portant sur la
11 coopération sur le Tribunal de La Haye ?
12 R. Oui, après qu'une loi sur la coopération avec le Tribunal de La Haye a
13 été adoptée, et après que les ministres ont été désignés pour coopérer avec
14 le Tribunal, j'ai commencé à participer au travail de cette équipe pour la
15 coopération, à partir du début. Et --
16 Q. Qui était à la tête de cette équipe opérationnelle ?
17 R. Dragan Furdulovic, qui était chef de la section chargée de la
18 Découverte des crimes au MUP de la Serbie. Et au moment où je suis devenu
19 chef de ce secteur et Dragan Furdulovic a commencé à s'occuper d'autres
20 choses, à plusieurs reprises, j'ai été l'initiateur pour que le chef de
21 l'équipe opérationnelle soit remplacé parce qu'il ne pouvait plus continuer
22 à s'occuper de cela objectivement. Mais jamais il n'a été remplacé par
23 quelqu'un d'autre, et c'est pour cela que cet organe a cessé de
24 fonctionner.
25 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, Madame Gopalan.
26 Mme GOPALAN : [interprétation] Juste pour constater, Monsieur le Président,
27 le fait que l'engagement de ce témoin dans le travail de l'équipe
28 opérationnelle pour la coopération avec le Tribunal de La Haye n'est pas --
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1 ne figure pas sur la liste 65 ter en tant que sujet sur lequel ce témoin a
2 été censé témoigner.
3 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.
4 M. LUKIC : [interprétation] Nous allons vérifier ce point, Monsieur le
5 Président, mais, en tout cas, je peux aborder un autre sujet.
6 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.
7 M. LUKIC : [interprétation] Je pense que c'est le moment propice pour faire
8 notre deuxième pause.
9 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Avez-vous beaucoup de questions encore
10 ?
11 M. LUKIC : [interprétation] Non, non. J'ai besoin de à peu près moins d'une
12 demie heure.
13 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Très bien.
14 Monsieur Gagic, nous allons faire une deuxième pause d'une demie heure. Je
15 vous prie de quitter le prétoire avec M. l'Huissier et nous allons
16 continuer à une heure moins dix.
17 [Le témoin quitte la barre]
18 --- L'audience est suspendue à 12 heures 19.
19 --- L'audience est reprise à 12 heures 57.
20 [Le témoin vient à la barre]
21 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Lukic, vous pouvez continuer.
22 M. LUKIC : [interprétation] Merci.
23 Q. Monsieur Gagic, êtes-vous prêt à continuer votre témoignage ?
24 R. Oui.
25 Q. Maintenant, je vous prie de me donner des réponses les plus brèves
26 possibles pour qu'on puisse en finir avec votre témoignage le plus vite
27 possible. Souvenez-vous d'avoir interrogé Bozidar Protic ?
28 R. Oui. Je lui ai posé des questions lorsqu'il a témoigné pour ce qui est
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1 de sa convocation à venir témoigner ici devant le Tribunal de La Haye.
2 Avant cela, au MUP, on lui posait des questions pour ce qui est des
3 charniers.
4 Q. Est-ce qu'il vous a dit qu'il a téléphoné à quelqu'un à Pristina pour
5 lequel il a pensé qu'il était Sreten Lukic, au moment où il s'est rendu au
6 Kosovo-Metohija pour transporter les corps ?
7 R. Non.
8 Q. Merci.
9 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Madame Gopalan.
10 Mme GOPALAN : [interprétation] Monsieur le Président, je souligne encore
11 une fois que le témoignage de M. Protic n'est pas mentionné sur la liste 65
12 ter.
13 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je vois cela. Mais voulez-vous faire
14 un point là-dessus ?
15 Mme GOPALAN : [interprétation] Oui, parce que je n'ai pas eu la possibilité
16 de me préparer pour le contre-interrogatoire de ce témoin au sujet de cette
17 partie de ce témoignage.
18 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Pouvez-vous m'indiquer ce que vous
19 auriez fait, parce que nous avons examiné ce point à plusieurs reprises et
20 en détail.
21 Mme GOPALAN : [interprétation] Cela peut être le cas, Monsieur le
22 Président. Pour ce qui est des pas à prendre, j'aurais peut-être examiné
23 les pièces concernant le témoignage de M. Protic. Je me serais familiarisée
24 avec son témoignage durant la présentation des moyens de l'Accusation.
25 J'aurais, en tout cas, examiné ces documents en détail si j'avais été
26 informée là-dessus.
27 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.
28 Pourquoi n'avez-vous pas communiqué cela, Maître Lukic ?
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1 M. LUKIC : [interprétation] J'ai vu que la pièce P586 est sur la liste de
2 l'Accusation, des pièces à conviction de l'Accusation, et c'est la
3 déclaration de Protic.
4 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, mais la question se pose pourquoi
5 cela ne figure pas sur la liste 65 ter ?
6 M. LUKIC : [interprétation] La raison est parce qu'hier ou avant-hier,
7 avant l'entretien avec le témoin -- mais en tout cas j'en ai fini avec ce
8 sujet et je ne reviendrais plus à cela.
9 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.
10 Juste un instant, s'il vous plaît.
11 [La Chambre de première instance se concerte]
12 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Lukic, cela aurait pu provoquer
13 des difficultés, mais parce que le témoin sera ici demain probablement, et
14 parce qu'il s'agit du sujet qui a été examiné récemment et qui est bien
15 connu, et l'Accusation a le temps pour se préparer pour demain, nous
16 n'allons pas insister sur le fait que cela soit ne pas considéré. En même
17 temps, nous vous invitons à être plus clair pour ce qui est des listes 65
18 ter. Vous pouvez peut-être demander des conseils pour ce qui est des sujets
19 particuliers à être abordés avec des témoins et si c'est important pour
20 l'affaire.
21 M. LUKIC : [interprétation] Merci.
22 Q. Pouvez-vous nous dire pour ce qui est des organes dans le travail
23 duquel vous avez pris part après la signature de l'accord ?
24 R. J'ai travaillé en tant que membre de la commission pour la mise en
25 œuvre de l'accord technique et militaire. J'ai coopéré avec la MUNIK et la
26 KFOR, après quoi j'ai participé de façon active dans le travail du centre
27 de coordination pour le Kosovo-Metohija où j'étais à la tête du bureau
28 chargé des personnes disparues. Ensuite, j'ai travaillé dans la commission
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1 du gouvernement de la communauté étatique de Monténégro et de Serbie pour
2 rechercher les personnes disparues sur le territoire de la Yougoslavie.
3 Aujourd'hui, il s'agit de la commission du gouvernement de la République de
4 Serbie pour les personnes disparues. Je suis conseiller du président,
5 Veljko Odalovic.
6 Q. Est-ce que les organisations avec lesquelles vous avez coopéré étaient
7 intéressées à jeter un peu plus de lumière sur les crimes de guerre ainsi
8 que sur d'autres infractions pénales portant sur la réalisation du droit
9 international humanitaire à l'époque ?
10 R. Les activités de ces organisations et leur intérêt dans ce domaine
11 n'étaient pas grands. Je vous dis cela parce qu'à partir de ma coopération
12 avec ces organisations et avec la MINUK et la KFOR, nous avons perdu
13 beaucoup de temps pour s'occuper de règlements et d'autres questions
14 juridiques.
15 C'était atypique, à savoir que la KFOR a rendu une décision pour ce
16 qui est de la commission, pour la mise en œuvre de l'accord militaire et
17 technique et a exclu unilatéralement la sécurité de citoyens au Kosovo-
18 Metohija et a voulu démanteler ces parties de l'équipe chargée de la
19 coopération. Ils ont voulu que la MINUK et nous non plus ne participions
20 plus dans cette coopération.
21 Après cette décision de la KFOR, nous avons été obligés d'accélérer le
22 processus portant sur la création d'un nouvel organe chargé de la
23 coopération entre le MUP et la MINUK. C'était le comité pour la coopération
24 policière sur la base du protocole signé. Ce comité fonctionne aujourd'hui,
25 mais pas complètement parce que, les personnes disparues, ce sujet a été
26 transmis à la commission chargée des personnes disparues dont j'ai parlé
27 auparavant.
28 Lorsqu'il s'agit des infractions pénales, ils n'ont pas montré beaucoup
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1 d'intérêt pour cela jusqu'à leur arrivée et les événements survenus après
2 leur arrivée. L'intérêt pour ces événements était faible et, pour autant
3 que je sache, c'est seulement à une occasion qu'on a réussi à éclaircir le
4 meurtre de la famille Stolic d'Obilic. On a réussi à créer une équipe
5 commune qui a travaillé sur l'enquête portant sur ce meurtre. Grâce au
6 travail de nos policiers de la police judiciaire, on a retrouvé des moyens
7 de preuve pour ce qui est de la commission de ce meurtre. Les auteurs,
8 malheureusement, ne sont toujours pas capturés.
9 La même situation eut été pour ce qui est des documents que nous leur
10 avons transmis concernant l'affaire que nous appelons les têtes coupées, où
11 un groupe d'Albanais est montré sur une photo en train de tenir des têtes
12 coupées.
13 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Un moment.
14 Madame Gopalan.
15 Mme GOPALAN : [interprétation] Toutes mes excuses pour cette interruption,
16 mais le travail de la commission chargée des personnes disparues n'est
17 aucunement mentionné dans le résumé en vertu de l'article 65 ter. Je n'ai
18 pas mentionné cela pendant la déposition du témoin, parce que j'avais
19 l'impression qu'il s'agissait d'une question à laquelle il pouvait répondre
20 par oui ou par non. Mais maintenant on voit que le témoin en parle en
21 détail et je souhaite attirer l'attention de la Chambre sur ce fait.
22 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, Maître Lukic, on en fait
23 aucunement référence dans votre résumé en application de l'article 65 ter.
24 M. LUKIC : [interprétation] Alors je vais aborder une autre question.
25 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Bien. Merci.
26 M. LUKIC : [interprétation] Merci.
27 Q. En travaillant au sein de l'UKP, à l'administration de la police
28 judiciaire, avez-vous participé à l'arrestation du groupe connu sous le nom
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1 Skorpions ?
2 R. En tant que chef du département chargé d'enquêter sur les crimes de
3 guerre, en 2005, j'ai participé à l'arrestation de ce groupe connu comme
4 Skorpions. Il s'agit d'un groupe de personnes ayant commis des crimes en
5 Bosnie-Herzégovine. L'affaire est connue également sous le nom de
6 Treskavica --
7 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Juste un instant. Arrêtez-vous, s'il
8 vous plaît. On vous a demandé si vous avez participé à leur arrestation et,
9 le cas échéant, quand. Je pense que le fait que l'arrestation était
10 effectuée en Bosnie n'a aucune pertinence pour l'affaire présente. Si vous
11 avez participé à l'arrestation du groupe Skorpions au Kosovo, alors dites-
12 nous.
13 M. LUKIC : [interprétation]
14 Q. Parmi les personnes, membres du groupe Skorpions, arrêtées, y avait-il
15 des personnes auteurs de crimes de Podujevo ?
16 R. Non.
17 Q. Qui est-ce qui composait ce groupe ?
18 R. Il s'agissait tout simplement de membres de la réserve de SAJ, qu'on
19 appelait les Skorpions, tout simplement. Ils sont connus sous cette
20 appellation.
21 Q. Bien.
22 M. LUKIC : [interprétation] Document P1188, s'il vous plaît. Q. Vous
23 l'avez sous les yeux, ce document ?
24 R. Oui.
25 Q. Sur quoi porte ce document, cette dépêche ? Il y en a deux, n'est-ce
26 pas ?
27 R. Il s'agit de deux documents mais d'une seule dépêche, parce que la
28 deuxième est le corrigendum de la première. Alors c'est une convocation
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1 adressée au chef de l'OKP de Kosovo à une réunion et une demande d'apporter
2 des documents qui sont spécifiés dans la suite du courrier.
3 Q. Qui est-ce qui a élaboré ce document ?
4 R. Non.
5 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais ça concerne toujours le sujet des
6 Skorpions.
7 M. LUKIC : [interprétation] Non.
8 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, mais on n'a toujours pas entendu
9 la réponse du témoin. Est-ce qu'il a participé à leur arrestation et, le
10 cas échéant, oui ? Nous avons tout simplement perdu cela de vue.
11 M. LUKIC : [interprétation] Oui, mais vous nous avez dit de laisser tomber
12 ce sujet s'il n'a pas de lien avec le Kosovo.
13 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Bien. Donc ça ne concernait pas le
14 Kosovo ?
15 M. LUKIC : [interprétation] Non.
16 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Très bien. Poursuivez.
17 M. LUKIC : [interprétation]
18 Q. [aucune interprétation]
19 R. C'était la manière habituelle de convoquer les personnes censées
20 participer à des réunions où on devrait débattre de la suite des activités.
21 Q. Le corrigendum, il porte sur quoi ?
22 R. L'avant-dernier point, on voit le nombre, les données sur le nombre
23 total de cadavres retrouvés, toutes les informations sur leur âge, sexe, et
24 cetera, et cetera. En fait, dans la première dépêche, on parlait de tous
25 les cadavres et dans le corrigendum on disait qu'il fallait transmettre des
26 données seulement sur les cadavres non identifiés.
27 Q. Qu'est-ce qui est dit dans l'en-tête de ce courrier ? Quelle est la
28 date de ce courrier, de cette dépêche ?
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1 R. C'est le MUP de la République de Serbie, l'état-major du MUP, le 28 mai
2 1998, Pristina.
3 Q. La signature ?
4 R. Il n'y a pas vraiment de signature, parce que ce n'est pas l'original
5 du document. Mais à l'emplacement prévu pour la signature, est indiqué :
6 "Emanant de l'état-major," mais normalement on devait y trouver la
7 signature, les initiales de l'opérateur des transmissions. Dans l'original
8 doit se trouver la signature du chef de l'état-major, Sreten Lukic.
9 Q. A l'époque, étiez-vous membre de l'état-major ?
10 R. Non.
11 Q. Pour quelle raison envoyez-vous une dépêche émanant de l'état-major,
12 alors qu'on voit ici que c'est signé par l'état-major et dans l'original
13 vous dites que la signature est celle de Sreten Lukic ?
14 R. Non, une petite correction. Non. L'emplacement pour la signature
15 indique le nom de Sreten Lukic, et dans l'en-tête on voit l'état-major du
16 MUP. La signature est la mienne, tout simplement.
17 La raison pour laquelle j'ai envoyé cette dépêche est la suivante :
18 tout simplement, si je me trouve sur le territoire du Kosovo et que je dois
19 envoyer un document à quelqu'un qui se trouve au Kosovo, un document
20 relevant de ma filière spécialisée, c'est-à-dire des activités de la police
21 judiciaire, je dois utiliser un numéro de référence qui m'appartient, mais
22 depuis l'état-major du MUP. Donc je convoque cette réunion au nom de
23 l'état-major du MUP, mais pour les besoins de l'administration de la police
24 judiciaire.
25 Q. Bien. On voit ici quelque chose : "Conformément aux PU et KU …"
26 Qu'est-ce que ça veut dire ? S'agit-il des formulaires que vous avez
27 modifiés ?
28 R. Oui. Ce sont les formulaires que j'ai modifiés. Pour les adapter aux
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1 besoins de la situation de guerre, j'ai rajouté les catégories des auteurs,
2 membres de réserve, d'active, et cetera, et cetera, parce qu'auparavant on
3 n'avait pas besoin de toutes ces catégories. C'est justement ça, les
4 formulaires que j'ai demandés qu'on apporte à la réunion.
5 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Peut-on afficher la signature ? Parce
6 que pour l'instant je n'arrive pas vraiment à suivre.
7 M. LUKIC : [interprétation] C'est une dépêche, donc il n'y a pas de
8 signature sur ce type de document.
9 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, mais alors, vous avez posé une
10 question tout à l'heure au sujet d'une signature. Quelle est la signature
11 dont vous parliez ?
12 M. LUKIC : [interprétation] C'est tout simplement le témoin qui a
13 mentionné, en répondant à une de mes questions.
14 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] "Dans le document original il y avait
15 la signature du chef de l'état-major du MUP, Sreten Lukic."
16 M. LUKIC : [interprétation] Non, c'est moi qui ai demandé cela, et le
17 témoin, il a dit que c'était seulement le nom de Sreten Lukic, que le nom
18 de Sreten Lukic était seulement dactylographié, mais que la signature était
19 la sienne, du témoin.
20 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Bien.
21 M. LUKIC : [interprétation]
22 Q. Est-ce que vous mettiez quelque chose en plus de votre signature ?
23 R. Oui. Soit "au nom de" ou "en place de".
24 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que cela signifie que vous avez
25 signé à la place et au nom de M. Lukic ?
26 LE TÉMOIN : [interprétation] Non.
27 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Alors, je ne comprends toujours rien.
28 LE TÉMOIN : [interprétation] Cette dépêche-ci a été signée par moi-même,
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1 mais comme je devais l'envoyer par le biais de l'état-major, vous savez,
2 normalement, si je devais suivre la procédure normale qui existait, je
3 devais envoyer la dépêche à Belgrade, de Belgrade l'envoyer à Pristina à
4 l'état-major, et ensuite elle serait transmise aux destinataires.
5 Mais pour raccourcir tout ça, c'est passé directement par l'état-
6 major et, pour cette raison-là, j'ai dû procéder de cette manière-ci. Donc
7 utiliser le numéro de référence de l'état-major, comme s'il s'agissait d'un
8 document émanant de l'état-major, alors qu'il s'agissait d'un document que
9 j'ai élaboré moi-même, que j'ai rédigé moi-même, j'ai convoqué, moi, cette
10 réunion, mais à travers l'état-major, et c'est pour cette raison-là qu'il y
11 avait ma signature à la place de celle de Sreten Lukic.
12 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Bien. Merci.
13 Maître Lukic.
14 M. LUKIC : [interprétation] Une correction. Page 73, ligne 18. La réponse
15 du témoin a été consignée comme s'il s'agissait de ma question, alors que
16 ce n'est pas le cas.
17 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je ne sais pas pour quelle raison,
18 mais mon compte rendu, je n'arrive pas à déplacer le curseur. Je n'arrive
19 pas à voir cette partie du compte rendu.
20 M. LUKIC : [interprétation] Ça concerne la page numéro 1, ligne 18.
21 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Vous pensez à la réponse que qui
22 figure aux lignes 17, 18 jusqu'à 22 ?
23 M. LUKIC : [interprétation] Oui.
24 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Bien. Merci.
25 M. LUKIC : [interprétation]
26 Q. Les formulaires dont vous demandez la transmission par cette dépêche, à
27 quel moment les avez-vous envoyés aux UKP du Kosovo ?
28 R. Au début mai, entre 5 et 10 mai. Je leur ai donné suffisamment de temps
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1 pour les remplir et de couvrir la période allant jusqu'au 25 mai.
2 M. LUKIC : [interprétation] Document 6D874, le dernier document dans votre
3 classeur.
4 Q. Connaissez-vous ce document ?
5 R. Oui.
6 Q. Qu'est-ce qui est indiqué à l'en-tête ?
7 R. La même chose : l'état-major du ministère. Pas la peine de lire tout.
8 Q. Quelle est la date ?
9 R. Le 6 mai 1999.
10 Q. Comment avez-vous appris l'existence de ce document ?
11 R. J'ai participé partiellement à sa rédaction -- ou plutôt, je l'ai
12 rédigé ensemble avec Spanovic. Ensuite, on l'a transmis au général Ilic,
13 qui a apporté quelques corrections, modifié quelques termes, inséré
14 quelques éléments pas très importants, et l'a signé en ma présence, puis
15 l'a envoyé pour une distribution plus large.
16 Q. Quel est le nom dactylographié à la fin de ce document ?
17 R. Pendant le cas précédent et conformément au règlement, c'était le nom
18 du commandant Sreten Lukic, le chef de l'état-major du MUP, mais c'est
19 ensuite signé par la personne qui est à l'origine de ce courrier, ce qui
20 indique aux destinataires quelle est la personne à l'origine du document,
21 quelle est la personne qui leur donne les consignes. C'est la situation
22 identique. On voit ici à l'en-tête, l'état-major du MUP, et cetera, et
23 cetera. Mais tout cela a été fait tout simplement pour éviter que la
24 personne se trouvant à ce moment-là au Kosovo soit obligée de retourner à
25 Belgrade, tout simplement pour être capable d'envoyer un courrier, une
26 lettre, conformément à la procédure en place.
27 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Peut-on afficher la fin du document en
28 anglais et en B/C/S, s'il vous plaît. Merci.
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1 M. LUKIC : [interprétation]
2 Q. Dans la version serbe, il n'y a pas de signature, n'est-ce pas ? Avez-
3 vous vu, à l'époque de la rédaction de ce document, le document avec la
4 signature du général Ilic ?
5 R. Oui. Je vous ai dit cela tout à l'heure. Je l'ai vu signer le document
6 et l'envoyer pour une distribution plus large.
7 Q. Merci, Monsieur le Témoin.
8 M. LUKIC : [interprétation] Je n'ai plus de questions pour l'instant.
9 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci, Maître Lukic.
10 Maître Fila, oui.
11 M. FILA : [interprétation] Monsieur le Président, j'ai l'intention
12 d'aborder une question. J'ai commencé cette question déjà avec Veljko
13 Odalovic, qui était notre témoin, et je vais poursuivre cette question avec
14 M. Gagic maintenant. Vous savez que le paragraphe 3.4 de l'acte
15 d'accusation, qui porte sur les meurtres, et le paragraphe 75.2 sont les
16 seuls paragraphes de l'acte d'accusation qui font référence aux 300
17 personnes. C'est quelque chose que nous avons en grande mesure négligé,
18 alors M. Gagic -- la catégorie la plus dangereuse et la plus risquée dans
19 le travail, ce sont les personnes portées disparues. Nous avons vécu une
20 guerre et nous savons ce que cela signifie. Il est très difficile au Kosovo
21 de s'assurer du fait que ces personnes sont véritablement disparues parce
22 qu'il y en a qui sont encore aujourd'hui en train de vivre normalement,
23 alors qu'elles sont considérées comme des personnes disparues.
24 Mais vous savez aussi quelle est la contribution de Natasa Kandic, de
25 la fondation pour les droits de l'homme, et cetera, à cette situation.
26 Excusez-moi, pour tout ce que je viens de dire --
27 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Attendez. Vous avez donné une
28 référence. Quel paragraphe, 75 ?
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1 M. FILA : [interprétation] (H).
2 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Allez-y, vous pouvez poursuivre.
3 Contre-interrogatoire par M. Fila :
4 Q. [interprétation] Je viens de faire un petit discours, je vais vous
5 poser une question maintenant. Vous savez aussi bien que moi que les
6 organisations non gouvernementales ont demandé des informations sur les
7 personnes portées disparues. Est-ce que vous seriez en mesure de nous dire
8 quel est le nombre des personnes portées disparues des deux côtés ?
9 R. Actuellement, la liste consolidée, adoptée et vérifiée, acceptée par le
10 côté albanais et le nôtre, ainsi que par le comité international de la
11 Croix-Rouge, a atteint 1 962 personnes, dont environ 500 Serbes et le reste
12 des Albanais.
13 Q. Peut-on tirer la conclusion que cette liste fait l'objet de
14 modification puisqu'on ne peut pas dire que c'est un rapport définitif ?
15 R. Oui. Bien sûr, c'est une liste qui change, tous les trois mois on la
16 met à jour. Par exemple, il y a quelques mois le nombre mentionné dans
17 cette liste dépassait 2 000. Si vous voulez, je peux vous la fournir à vous
18 ou à la Chambre.
19 Q. Nous allons voir cela ultérieurement. Le Procureur avance que 300
20 personnes ont disparu à Meja, dont sept dont les corps ont été retrouvés.
21 Je pense que c'est vous qui vous en êtes occupé à Batajnica. Est-ce que
22 vous avez des informations sur ces 300 personnes portées disparues ?
23 R. Je n'ai rencontré cette question qu'en 2001. Ce n'est pas une question
24 dont j'étais au courant pendant mon séjour au Kosovo. C'est plus tard que
25 j'ai appris l'existence de ce problème par le biais des documents.
26 Q. Quel est le sort de ces 300 personnes, le savez-vous ?
27 R. Je ne peux pas vous le dire, je ne le sais pas. Afin d'établir cela, je
28 devrais disposer des documents de la MINUK parce que je ne sais vraiment
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1 pas combien de personnes ont été retrouvées et identifiées par la MINUK au
2 Kosovo et remis aux familles.
3 S'agissant de notre côté, je n'ai pas fait l'analyse basée sur ces
4 critères-là, sur le critère des cas individuels, mais sur la base
5 territoriale. Mais le plus grand nombre de disparus est à Djakovica, bien
6 sûr.
7 M. FILA : [interprétation] Ce sera tout. Monsieur le Président. Si vous
8 avez des questions, vous pouvez les poser, bien évidemment, mais moi ça me
9 suffit.
10 Q. Je vous remercie, Monsieur le Témoin.
11 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci, Maître Fila.
12 Maître Cepic.
13 M. CEPIC : [interprétation] Je vous remercie.
14 Contre-interrogatoire par M. Cepic:
15 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur le Témoin. Je m'appelle Djuro Cepic,
16 et je défends les intérêts de M. Lazarevic. J'ai quelques questions à vous
17 poser, c'est tout.
18 M. CEPIC : [interprétation] En attendant, je vais demander que l'on place
19 le document suivant dans le système du prétoire P1989.
20 Q. Le thème que nous allons aborder, c'est justement la différence
21 des différents termes utilisés. Vous avez parlé du général Ilic qui a parlé
22 de "l'assainissement du territoire", et vous avez deux termes qui sont
23 utilisés, "saniranje" et "asanacija". Et c'est justement de cela que nous
24 allons parler.
25 Nous avons le compte rendu d'une rencontre du MUP qui a eu lieu au mois
26 d'avril 1999, le 4 avril plus précisément.
27 M. CEPIC : [interprétation] C'est la troisième page qui m'intéresse tout
28 particulièrement aussi bien en anglais qu'en serbe.
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1 Q. En bas de la page, on peut voir, entre autres au niveau du deuxième
2 point, le quatrième alinéa parle de l'assainissement du champ de bataille.
3 Dites-nous quelle est la différence entre les termes "saniranje" et
4 "asanacija" ? Est-ce que le ratissage du terrain est la même chose que
5 l'assainissement du champ de bataille ?
6 R. Puisque je sais ce que cela veut dire le ratissage du terrain, et
7 l'assainissement, c'est autre chose d'après moi. Je ne peux pas dire qu'il
8 s'agit de la même activité, parce que d'un côté vous avez un terme
9 militaire, le terme du terrain, du champ de bataille, et là c'est vraiment
10 un terme militaire proprement dit, là où les combats ont eu lieu. Alors que
11 pour le MUP, quand on parle du ratissage du terrain, c'est le terrain en
12 sens large du terme.
13 Q. Techniquement parlant, vous avez dit que vous avez procédé à certaines
14 activités, "l'assainissement". C'est le terme que vous avez utilisé. Mais
15 c'est un terme qui a été utilisé au début de la guerre même par le MUP ?
16 R. Oui, surtout au début de la guerre. Il est tout à fait possible qu'on
17 l'ait utilisé, surtout quand c'étaient les officiers qui ont fait des
18 études dans les académies militaires qui utilisaient ce terme. Les autres
19 participants, surtout les gens qui travaillaient dans la police criminelle
20 et judiciaire, n'étaient pas au courant de cela. Moi, la première fois que
21 j'ai vu ce terme, c'était au mois d'avril.
22 Q. Merci. Maintenant encore une petite différence, le "ratissage" du
23 terrain et "l'assainissement", quand on trouve par exemple un corps humain,
24 on va toujours procéder de la même façon, n'est-ce pas ? Il s'agit
25 d'obtenir une demande d'un juge d'instruction, et cetera ?
26 R. Oui. C'est le même code pénal qui va être utilisé. La seule différence,
27 c'est que vous allez avoir le juge d'instruction militaire; et de l'autre
28 côté, vous allez avoir le juge d'instruction civil. Quand c'est la
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1 responsabilité des organes militaires, vous allez avoir les juges
2 militaires, alors que dans le cas du MUP, ce sont les organes civils qui
3 vont le faire.
4 Q. Je vais parler d'Izbica, nous avons un document qui indique qu'on a
5 pris les mesures nécessaires pour jeter la lumière sur la question et que
6 c'est le tribunal du département de Kosovska Mitrovica qui s'en est occupé.
7 Vous êtes d'accord que ce tribunal, comme tous les autres tribunaux, est
8 complètement autonome quand il s'agit de choisir l'expert ?
9 R. Oui, bien sûr. Il peut confier cela à n'importe quelle institution.
10 Q. Le juge responsable jouissait de cette liberté pour choisir un institut
11 aussi bien en 1999 qu'aujourd'hui. Il pouvait choisir les organes
12 compétents pour entreprendre différentes activités ?
13 R. Je suppose --
14 Q. Quelle était la réponse parce qu'on ne la voit pas dans le compte rendu
15 d'audience ?
16 R. La réponse était affirmative, à savoir que le juge était tout à fait
17 libre de choisir l'institut qui va procéder à l'autopsie du corps et aux
18 autres activités liées aux dépouilles mortelles.
19 Q. Je suis obligé de faire des pauses pour le compte rendu d'audience.
20 R. Oui.
21 Q. Vous conviendrez que l'expert qui fait son rapport d'expert est obligé
22 d'envoyer le rapport à la personne qui en a fait la demande. C'est la seule
23 obligation qu'il a ?
24 R. Oui. C'est l'obligation de l'expert, à la fin de toutes les activités,
25 il doit faire cela, y compris les analyses additionnelles. On ne fait pas
26 ces procès-verbaux immédiatement, mais le plus rapidement possible, parce
27 que si vous avez des informations supplémentaires -- parfois il faut
28 attendre un mois même pour avoir ce rapport.
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1 Q. Le porteur de toutes les activités pour la suite ne peut agir que sur
2 l'ordre du juge ?
3 R. C'est le procureur qui est le porteur de toutes les activités, qui
4 initie toutes les activités; et pour d'autres activités, il faut qu'il y
5 ait un accord entre le procureur et le juge, par exemple, s'il s'agit d'une
6 enquête.
7 Q. Une dernière question : concernant les têtes coupées, parce que cela a
8 beaucoup perturbé l'opinion publique en Serbie, mais ailleurs aussi. Est-ce
9 que vous pourriez nous dire de quoi il s'agit ?
10 R. Oui, bien sûr. Il s'agissait d'une photo originale d'après l'expertise,
11 un groupe de huit Albanais. Il y en avait qui étaient en uniforme, d'autres
12 non, et ils portaient entre leurs mains des têtes coupées et ils avaient
13 aussi un sac à côté, et là sans doute qu'il y avait aussi des têtes
14 coupées. Il s'agissait d'une photo prise pendant le conflit. Ceci a été
15 publié dans la presse.
16 J'ai procédé à l'identification des têtes des défunts et des gens qui
17 tenaient les têtes. On a réussi à identifier cinq personnes. On n'a pas
18 vraiment pu identifier les défunts, mais on a des indications assez
19 fiables, assez claires.
20 Nous avons communiqué cela à la MINUK vers la fin de l'an 2004, et
21 aussi au Procureur chargé de poursuivre les crimes de guerre, M. Hartman.
22 Ces gens n'ont jamais fait l'objet d'une arrestation, alors que je sais que
23 l'un d'entre eux fait partie du KPS et un autre du Corps de protection du
24 Kosovo.
25 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Pourriez-vous répéter la dernière
26 partie de la réponse ? Elle n'a pas été bien traduite.
27 LE TÉMOIN : [interprétation] Cette affaire a été transmise à M. Hartman,
28 puisque c'est lui qui a été responsable de cela, puisque cette photo a été
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1 jugée être une photo originale, et qu'on a retrouvé les auteurs. Cependant,
2 ces gens n'ont pas été arrêtés. Je sais pour autant que l'un d'entre eux
3 fait partie de la police du Kosovo et un autre du personnel de protection
4 rapprochée au Kosovo.
5 M. CEPIC : [interprétation]
6 Q. Ils étaient tous membres à un moment donné de l'UCK, n'est-ce pas ?
7 R. Oui, bien sûr.
8 Q. Merci, Monsieur Gagic.
9 M. CEPIC : [interprétation] Monsieur le Président, nous avons joint ces
10 deux photos -- M. Hannis n'était pas d'accord avec cela. Je ne sais pas
11 s'il a toujours des objections à ce sujet, parce que j'ai voulu verser au
12 dossier les photos.
13 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je ne vous ai pas compris, Monsieur
14 Cepic.
15 M. CEPIC : [interprétation] Je vais être plus précis. Nous avons fait une
16 demande en vertu de l'article 65 ter. Nous avons demandé que la photo des
17 têtes coupées soit versée au dossier. Ce sont les photos dont M. Gagic
18 parle. Le Procureur à ce moment-là a soulevé une objection à ce que ces
19 photos soient versées au dossier, et voici la question que je lui pose,
20 est-ce qu'il s'oppose toujours à cela.
21 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Attendez. Quelle était la décision des
22 Juges de la Chambre.
23 M. CEPIC : [interprétation] Notre demande a été refusée ?
24 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] On en reste là, Monsieur Cepic. Ces
25 photos ne vont rajouter rien aux informations que nous venons de recevoir
26 et il n'y a pas de raison de revoir notre position.
27 M. CEPIC : [interprétation] Je vous remercie.
28 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Gagic, nous allons dans
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1 quelques instants terminer notre travail d'aujourd'hui, vous allez
2 reprendre vos travaux demain à 9 heures dans ce même prétoire. Entre-temps,
3 il est important que vous sachiez qu'il ne faut pas qu'il y ait une
4 quelconque communication de votre part avec qui que ce soit au sujet de
5 quoi que ce soit qui se passe ici, pas seulement votre déposition, mais
6 quoi que ce soit qui concerne cette affaire. A présent vous pouvez quitter
7 le prétoire avec l'aide de l'huissier.
8 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous remercie.
9 [Le témoin quitte la barre]
10 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maintenant je veux parler de la
11 question qui se posait tout à l'heure au sujet de la liste en vertu de
12 l'article 65 ter et au sujet de la déclaration préalable en vertu de
13 l'article 92 ter par rapport à Radovan Paponjak et sa déposition.
14 Le 13 mars, la Défense Lukic a demandé aux Juges de verser au dossier 69
15 documents et de les ajouter à la liste en vertu de l'article 65 ter en
16 disant que Paponjak avait apporté ces documents avec lui à La Haye et que
17 la Défense de M. Lukic ne savait pas que ces documents existaient. La
18 Défense Lukic a aussi fait une demande en vertu l'article 92 ter demandant
19 qu'une partie de la déposition soit versée en vertu de cet article. Le
20 Procureur a soulevé une objection en disant que la Défense Lukic devait
21 être au courant de l'existence de ces documents puisque ces documents ont
22 été utilisés dans l'affaire Milosevic, et qu'en plus 32 de ces documents
23 sur les 69 ne sont toujours pas traduits. Le Procureur a aussi soulevé une
24 objection quant à la communication tardive de la déclaration en vertu de
25 l'article 92 ter; et plutôt que de demander que tout cela soit rejeté, il a
26 demandé que la Chambre demande que des portions de cette déclaration soient
27 enlevées de la déclaration préalable.
28 En répondant à cela, la Défense a dit que le Procureur connaissait
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1 ces documents justement parce qu'ils ont été versés dans l'affaire
2 Milosevic. Ils ont aussi ajouté qu'ils ont essayé de retrouver le plus de
3 documents possibles et ils ont communiqué les documents traduits au
4 Procureur, mais ils n'ont pas encore demandé la traduction des documents
5 pas encore traduits. Et, enfin, ils ont dit que la déclaration en vertu de
6 l'article 92 ter a été communiquée au CLSS la semaine dernière pour
7 demander une traduction et cela a été communiqué le plus rapidement
8 possible au Procureur, à savoir hier après-midi.
9 En passant, je note que nous sommes tous extrêmement reconnaissants au CLSS
10 de pouvoir fournir des traductions aussi rapidement que cela.
11 Monsieur Lukic, vous avez beaucoup de chance que cela ait pu se faire.
12 Les Juges prennent note du fait que les documents dont il est
13 question ici portent sur les activités prétendues de l'UCK en 1998 partout
14 au Kosovo, et qu'ils ont donc une certaine valeur probante; cependant, pour
15 décider si on va les ajouter ou non, il faut prendre en considération
16 différentes circonstances. Nous avons eu une approche assez flexible
17 pendant tout le procès quand il s'agissait des changements des listes 65
18 ter pour éviter tout préjudice aux accusés et aux parties. Les Juges
19 prennent note aussi du fait que le Procureur a aussi été assez flexible par
20 rapport à ces requêtes en disant souvent qu'il n'allait pas soulever des
21 objections même si les documents ne sont pas traduits.
22 Le fait que les documents ont été utilisés dans l'affaire Milosevic
23 n'enlève pas l'obligation de la Défense Lukic d'avertir à temps de
24 l'intention d'utiliser certains documents par le biais de certains témoins.
25 Les Juges de la Chambre considèrent que les documents auraient dû être
26 communiqués longtemps à l'avance pour permettre au Procureur de se préparer
27 et de pouvoir les utiliser quant à eux aussi. La question est encore plus
28 importante quand on parle des documents qui n'ont pas encore été traduits
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1 et pour lesquels on n'a même pas demandé de traduction. Donc les Juges de
2 la Chambre ne vont pas permettre la modification de la liste 65 ter pour
3 permettre d'y inclure tous les 69 documents.
4 En ce qui concerne la déclaration préalable, même si cette instruction
5 concernant l'avertissement de 48 heures à l'avance n'a pas été respectée et
6 que la Défense Lukic n'a pas demandé que l'on accepte quand même cette
7 déclaration en dépit de ce retard quant à la communication, nous allons
8 cependant permettre que cette déclaration soit présentée comme faisant
9 partie de la déposition du témoin ou comme un document à l'appui, mais
10 seulement dans la mesure où il s'agit d'informations qui n'ont rien à voir
11 avec les besoins de modifier la liste 65 ter, parce que toutes les
12 informations relatives à ces documents doivent être expurgées. C'est par la
13 suite seulement que nous allons pouvoir accepter le versement du restant.
14 Je demande que d'ici demain vous nous soumettiez cette déclaration revue et
15 corrigée.
16 Donc cette requête portant la modification de la liste est refusée, mais
17 sans préjuger une demande future par rapport à ces documents ou des
18 documents qui font partie de cette liste. La déclaration n'est pas
19 admissible telle quelle, mais à partir du moment où toutes les références
20 dans cette déclaration qui font référence à la liste supplémentaire 65 ter
21 sont enlevées et une nouvelle version peut être soumise, on peut demander
22 son versement, c'est à partir de ce moment-là que les Juges vont prendre
23 une décision à ce sujet. Les parties qui doivent être absolument enlevées
24 vont du paragraphe 13, avec les mots : "Ceci est appuyé…" jusqu'au bout;
25 ensuite les paragraphes 14 et 15; le paragraphe 16 à partir des mots
26 "pièces à conviction 6D1959" jusqu'au bout; les paragraphes 17, 22 à 25, et
27 32.
28 Les références à 6D614 peuvent rester et nous allons communiquer une
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1 ordonnance par rapport à ce document le temps venu comme nous l'avons déjà
2 dit.
3 Nous avons fini tout ce que nous devions faire aujourd'hui, nous
4 reprendrons nos travaux demain à 9 heures.
5 --- L'audience est levée à 13 heures 51 et reprendra le mercredi 19 mars
6 2008, à 9 heures 00.
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