Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le mercredi 9 avril 2008

  2   [Audience publique]

  3   [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

  4   [L'accusé Sainovic est absent]

  5   --- L'audience est ouverte à 14 heures 17.

  6   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Bonjour à tout le monde dans le

  7   prétoire. Nous voudrions brièvement nous occuper d'une question à huis clos

  8   partiel.

  9   M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.

 10   [Audience à huis clos partiel]

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 24   [Audience publique]

 25   [Le témoin est introduit dans le prétoire]

 26   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Bonjour, Monsieur Adamovic.

 27   LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.

 28   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Nous avons dû nous occuper de

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  1   quelque chose avant le commencement de votre témoignage. Je m'excuse parce

  2   que vous avez dû attendre, mais maintenant Me Cepic procèdera au contre-

  3   interrogatoire. Et il faut que vous sachiez que la déclaration solennelle

  4   que vous avez prononcée au début de votre témoignage s'applique tout au

  5   long de votre témoignage aujourd'hui.

  6   Maître Cepic.

  7   LE TÉMOIN: DUSKO ADAMOVIC [Reprise]

  8   [Le témoin répond par l'interprète]

  9   Contre-interrogatoire par M. Cepic :

 10   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur Adamovic.

 11   R.  Bonjour.

 12   Q.  Vous vous êtes bien reposé ? Je vais vous poser quelques questions et

 13   je vais commencer par le paragraphe 8 de votre déclaration. L'avez-vous

 14   devant vous ?

 15   R.  Permettez-moi de regarder. Je l'ai.

 16   Q.  Au paragraphe 8, vous avez parlé de la nomination de Radoslav Djinovic.

 17   Dans cette décision portant sur sa nomination, si je vois bien, il a été

 18   nommé au poste d'adjoint du chef de l'état-major du MUP pour le Kosovo-

 19   Metohija; est-ce qu'il y a une décision portant sur votre nomination au

 20   poste d'adjoint à l'état-major du MUP ?

 21   R.  Je ne la possède pas mais je suis certain que cette décision existe.

 22   Q.  Selon cette décision pouvez-vous me dire et pour ce qui est de la

 23   nature de vos activités, pouvez-vous nous dire quelles étaient vos

 24   fonctions exactes à l'état-major du MUP ?

 25   R.  On pourrait dire qu'il s'agissait des activités du domaine de la

 26   police, cela correspondrait au mieux aux activités qui étaient les miennes

 27   à l'époque.

 28   Q.  Et comment s'appelait exactement votre poste de travail ?

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  1   R.  Je ne possède pas la décision portant sur ma nomination à ce poste. Je

  2   me souviens qu'après être arrivé à Pristina, que cette décision a été

  3   envoyée là-bas. Il s'agissait des activités du domaine de la police, des

  4   activités opérationnelles, mais je ne peux pas affirmer cela avec

  5   certitude. Je suis sûr que cette décision existe au ministère de

  6   l'Intérieur.

  7   Q.  Pouvez-vous être d'accord avec moi pour dire que cela pourrait être

  8   adjoint du chef de l'état-major chargé des interventions et des plans

  9   opérationnels ?

 10   R.  Je ne pourrais pas être d'accord avec vous là-dessus parce que cela

 11   n'était pas le libellé dans cette décision.

 12   Q.  Pouvez-vous nous donner une définition plus précise pour ce qui est de

 13   votre poste de travail, parce que dans la décision je vois que tous les

 14   adjoints avaient des activités précisément définies. C'est la décision

 15   P1505.

 16   Est-ce qu'on peut afficher P1505.

 17   R.  Au paragraphe 28, j'ai parlé brièvement des mes activités. C'est dans

 18   ma déclaration.

 19   Q.  Oui, oui, mais il me semble que je vous ai posé une question assez

 20   précise. Dans ce document nous voyons ce qu'est le poste de l'adjoint du

 21   chef pour les opérations spéciales pour les plans opérationnels, et cetera,

 22   quelle était votre fonction exacte au poste d'adjoint du chef de l'état-

 23   major ?

 24   R.  J'ai vu plusieurs de ces décisions dans la phase préparatoire et il

 25   s'agit des membres de l'état-major, le ministère n'a évidemment pas

 26   uniformisé les définitions de fonctions du membre de l'état-major.

 27   Q.  Merci. Mais je vous ai posé une question concrète. Pouvez-vous nous

 28   dire spécifiquement en quoi consistaient vos fonctions dans une phrase,

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  1   adjoint de l'état-major --

  2   R.  Adjoint du chef de l'état-major, à ce poste, je m'occupais la plupart

  3   du temps de la logistique, si vous pensez à ces activités.

  4   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Savez-vous, Monsieur Adamovic, quelle

  5   personne vous avez remplacée et dont le nom figure ?LE TÉMOIN :

  6   [interprétation] Je ne sais pas qui c'était cette personne. Je suis arrivé

  7   le 5 juillet là-bas, le 5 juillet 1998. Je n'ai rencontré personne qui

  8   m'aurait initié dans des activités qui étaient des activités de cette

  9   personne.

 10   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] L'avez-vous considéré comme étant

 11   l'homme numéro deux au sein de l'état-major, sous le commandement du

 12   général Lukic ?

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne pouvais pas. Je ne pourrais aucunement

 14   me considérer comme étant l'homme numéro deux parce que je sais quelle

 15   personne était l'homme numéro deux.

 16   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Cepic.

 17   M. CEPIC : [interprétation] Merci. Peut-être pourrions-nous clarifier cela

 18   avec le document suivant.

 19   C'est P1071. Est-ce qu'on peut afficher la page numéro 2 du document.

 20   Q.  Monsieur Adamovic, avez-vous vu la première page du document ?

 21   R.  Oui.

 22   Q.  Ici, en bas de la page - est-ce qu'on peut afficher la deuxième page en

 23   anglais aussi - les codes d'appel des utilisateurs de communication radio

 24   au sein de l'état-major du MUP, quel était votre code d'appel sous Kosava ?

 25   R.  Je ne sais pas parce que je n'ai pas utilisé ces codes d'appel et ce

 26   système de communication radio.

 27   Q.  Comment avez-vous communiqué avec les commandants des unités du PJP ?

 28   R.  J'ai communiqué avec eux au cas où ils m'appelaient du terrain ou s'ils

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  1   venaient me voir à l'état-major. Parce qu'ils n'avaient pas pour obligation

  2   de m'appeler et moi, non plus, je n'avais pas pour obligation de les

  3   appeler.

  4   Q.  Et quel moyen technique avez-vous utilisé pour communiquer avec eux ?

  5   R.  Par téléphone, la plupart du temps s'ils m'appelaient à l'état-major.

  6   M. LUKIC : [interprétation] J'aimerais demander à mon collègue de

  7   déterminer la période de temps dont il parle, avant la guerre, en été, en

  8   temps de guerre, parce que la situation a changé.

  9   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Cepic, pouvez-vous le faire.

 10   M. CEPIC : [interprétation] Je pense en été, à l'été 1998.

 11   Q.  Monsieur Adamovic, toutes mes questions se rapportent à cette période,

 12   parce que je sais que plus tard vous avez été blessé. En été 1998, au

 13   moment où les actions antiterroristes ont été menées, ai-je raison pour

 14   dire que vous avez utilisé des Motorolas pour communiquer parfois avec les

 15   officiers supérieurs des unités PJP ?

 16   R.  Je n'ai pas eu de communication avec eux en utilisant ces Motorolas, et

 17   je n'avais pas eu non plus besoin d'entrer en communication avec eux de

 18   cette façon-là.

 19   Q.  Le 28, à savoir le 29 mars 1999, vous étiez à l'état-major en exerçant

 20   vos fonctions. Ai-je raison pour dire que lieutenant-colonel Arsenijevic

 21   vous a remplacé à ce poste ?

 22   R.  Oui.

 23   Q.  Ai-je raison pour dire que le lieutenant-colonel Arsenijevic a le

 24   diplôme d'académie militaire ?

 25   R.  Oui.

 26   M. CEPIC : [interprétation] J'aimerais qu'on affiche sur la partie droite

 27   6D773 et à gauche 5D1448, la dernière page de ce document. Merci. Il faut

 28   que les deux documents soient affichés en B/C/S. Merci.

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  1   Q.  Monsieur Adamovic, le colonel Mijatovic, pour ce qui est de la partie

  2   droite de l'écran où le document est affiché avec les trois derniers

  3   chiffres 150, donc il m'a confirmé que la signature qui y figure est la

  4   sienne, donc le colonel Mijatovic ?

  5   R.  Oui.

  6   Q.  Mon collègue a demandé au colonel Zivaljevic la même question et il a

  7   admis la possibilité qu'il s'agissait de la signature d'Arsenijevic, du

  8   lieutenant-colonel Arsenijevic. Seriez-vous d'accord avec moi pour dire que

  9   c'est sa signature ?

 10   R.  Je ne le sais pas comment il signe des documents, on voit les trois

 11   premières lettres A-r-s. Je suppose que c'est sa signature, pourtant je

 12   n'en suis pas tout à fait sûr.

 13   Q.  Merci beaucoup. Monsieur Adamovic, vous avez cette déclaration sous les

 14   yeux, pourrait-on examiner le paragraphe 17 ? Vous y dites que l'état-major

 15   n'a pas participé à la planification, à l'organisation, ou à la direction

 16   des opérations de lutte contre le terrorisme. Même s'il avait été prévu que

 17   l'état-major planifie des actions antiterroristes cette possibilité a été

 18   annulée par le plan visant à lutter contre les terroristes élaboré au

 19   niveau de l'Etat, et ainsi de suite. Est-ce que vous dites que le document

 20   daté de juin 1998, la pièce P1505, est devenue invalide ?

 21   R.  Je ne dis pas que l'état-major n'existait plus car nous étions toujours

 22   sur place, mais tout le monde sait ce que nous faisions.

 23   Q.  Est-ce que la décision que je viens de citer il y a un instant était

 24   toujours en vigueur ?

 25   R.  Pour autant que je le sache, je n'ai pas vu d'autre décision. Pendant

 26   les opérations j'ai vu ces décisions. Est-ce qu'il y en a eu d'autre, je

 27   l'ignore.

 28   Q.  Sur quoi vous appuyez-vous pour affirmer que la planification des

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  1   actions antiterroristes n'a plus lieu d'être ?

  2   R.  J'affirme cela compte tenu de ce que faisait l'état-major. Je sais ce

  3   que faisait l'état-major, par conséquent j'affirme que l'état-major n'a pas

  4   planifié d'actions antiterroristes.

  5   Q.  Bien. Je vous remercie. Nous allons examiner le compte rendu d'une

  6   réunion de l'état-major, il s'agit de la pièce P3121.

  7   M. CEPIC : [interprétation] Je souhaiterais que cette pièce soit affichée à

  8   l'écran. Il s'agit du procès-verbal d'une réunion de l'état-major en date

  9   du 29 juillet 1998.

 10   Pourrait-on afficher la page suivante, s'il vous plaît ? Encore une page,

 11   s'il vous plaît.

 12   Q.  Monsieur Adamovic, vous avez assisté à cette réunion. Nous le voyons

 13   ici, c'est ce qui est dit dans l'introduction.

 14   R.  En effet.

 15   M. CEPIC : [interprétation] Est-ce qu'on pourrait voir le bas de la

 16   première page, s'il vous plaît ?

 17   Q.  Veuillez examiner le passage où le général Lukic prend la parole. Il

 18   s'agit de la sixième ligne en partant du bas de la page. Il est question de

 19   : "La deuxième phase de la mise en œuvre du plan global."

 20   R.  Oui, je le vois.

 21   Q.  Est-ce que vous pourriez le lire ?

 22   R.  "La deuxième étape de la mise en œuvre du plan global a été appliquée

 23   conformément au plan prévu impliquant dix détachements. Des actions ont été

 24   prises en coordination avec l'armée de Yougoslavie (il fournit une

 25   explication détaillée concernant l'endroit où les actions ont été menées et

 26   quels ont été les résultats obtenus en montrant les axes le long desquels

 27   les actions se sont déroulées sur une carte topographique). Il a insisté

 28   sur le fait que la mission suivante consistait à libérer Drenica et en

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  1   prendre le contrôle."

  2   Q.  Merci. Donc sept jours après le 22 juillet, et vous dites l'état-major

  3   ne se livrait plus à la moindre activité de planification.

  4   M. CEPIC : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait afficher la page

  5   suivante, s'il vous plaît ?

  6   Q.  Et en attendant que cette page s'affiche --

  7   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Adamovic, est-ce que vous

  8   compreniez bien ce que l'on entendait par l'expression plan global ?

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] Il s'agit d'un plan qui nous a été expliqué à

 10   l'occasion d'une réunion où l'on a dit qu'un plan avait été adopté en vue

 11   de mener des actions antiterroristes, et il a été dit que l'armée et la

 12   police devaient participer à la mise en œuvre de ce plan.

 13   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je vous remercie.

 14   Maître Cepic, poursuivez.

 15   M. CEPIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 16   Q.  Nous voyons que dix détachements sont mentionnés, dix détachements de

 17   la police. Est-ce que vous pourriez me dire quelle était leur appellation ?

 18   Est-ce qu'ils avaient un code à un chiffre, à deux chiffres, pendant l'été

 19   ?

 20   R.  S'agissant des numéros de détachements ils avaient leur propre numéro,

 21   leur propre appellation en quelque sorte, lorsqu'ils étaient déployés sur

 22   le territoire de la Serbie avant de venir au Kosovo. Mais une fois arrivés

 23   au Kosovo, pendant les préparatifs en rapport avec la tenue d'actions en

 24   coordination avec le Corps de Pristina ces chiffres ont été remaniés. Donc

 25   à partir de ce moment-là, il y avait des détachements à un numéro ou à deux

 26   numéros, mais nous savions toujours de quels détachements il s'agissait.

 27   Q.  Monsieur Adamovic, dans cette salle d'audience nous avons vu un

 28   document où il était question de l'envoi de forces sur le territoire de

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  1   Kosmet, et l'appellation des détachements y est très claire le 21 ou le 22

  2   mars, où il est fait mention du 21e au 87e Détachements ?

  3   R.  Oui.

  4   Q.  Ce document a été signé au ministère de l'Intérieur, n'est-ce pas ?

  5   R.  Oui.

  6   Q.  Il n'est pas fait mention de l'armée, qu'il s'agisse de ces chiffres ou

  7   de l'envoi des forces ?

  8   R.  Dans ce document, il ne peut y avoir que l'appellation numérique des

  9   détachements, c'est ainsi que l'on reconnaissait ces unités en Serbie.

 10   Q.  Qui décidait de ces chiffres ?

 11   R.  Le colonel Djakovic lorsque je lui ai communiqué les informations

 12   pertinentes. Je ne sais pas si ensuite cela s'est traduit par des chiffres

 13   de 1 à 10, mais je sais que moi-même et le colonel Djakovic savions

 14   exactement ce que cela signifiait.

 15   Q.  Est-ce qu'il existe une décision portant sur le choix de ces numéros

 16   attribués aux détachements ?

 17   R.  Je ne sais pas si le Corps de Pristina a élaboré un plan en vue de

 18   mener des actions.

 19   Q.  Est-ce que vous pourriez examiner la page 2 de ce document ? Veuillez

 20   examiner le haut de la page, je vous prie. Pourriez-vous lire la dernière

 21   phrase du premier paragraphe où il est dit : "Nous avons besoin au moins de

 22   2 000 policiers supplémentaires…"

 23   Est-ce que vous pourriez lire cette phrase ?

 24   R.  "Nous avons besoin au moins de 2 000 policiers supplémentaires,

 25   notamment si possible de volontaires appartenant aux forces de police de

 26   réserve. Le ministre Vlajko Stojiljkovic indique qu'il s'agit d'une

 27   modification apportée au plan initial."

 28   Q.  Phrase suivante, s'il vous plaît.

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  1   R.  "Le général de division Sreten Lukic a répondu par l'affirmative."

  2   Q.  Je vous remercie. Monsieur Ademovic, est-ce que vous continuez à

  3   affirmer qu'après le 22 juin -- ou plutôt après le 22 juillet 1998, l'état-

  4   major principal n'a pas planifié ni organisé ou préparé la moindre action

  5   antiterroriste ?

  6   R.  S'agissant des actions antiterroristes --

  7   Q.  Est-ce que vous pourriez nous répondre de façon concise, par un simple

  8   oui ou non ? Est-ce que vous maintenez la position que vous exprimez dans

  9   votre déclaration, oui ou non ?

 10   R.  Oui.

 11   Q.  Nous voyons votre nom au bas de la page, vous parlez de munitions pour

 12   des mortiers de 82, 60 et 120 millimètres. Est-ce que tous les détachements

 13   disposaient de ces trois types de mortier ?

 14   R.  Je n'en suis pas sûr. Mais je ne crois pas. Ils avaient des mortiers de

 15   82 et de 60 millimètres, mais ils n'avaient pas de mortiers de 120

 16   millimètres.

 17   Q.  Lors d'une des réunions de l'état-major, le colonel Zivaljevic a évoqué

 18   le problème de la pénurie de munitions pour des PAT de calibre 20 et 30

 19   millimètres. Il s'agit de canon de défense antiaérienne. De quel type de

 20   munitions s'agit-il, de quel type d'armes s'agit-il ?

 21   R.  Il s'agit d'un sigle PAT, je pense qu'il s'agit d'un canon de défense

 22   antiaérienne, mais je n'ai pas étudié la question à l'académie militaire.

 23   Q.  Est-ce que j'aurais raison d'affirmer que ce type de munition de

 24   calibre 20 millimètres demandé par le colonel Zivaljevic est une munition

 25   utilisée pour les canons de défense aérienne montés sur les véhicules

 26   blindés que l'on appelle BOV et BVP qui faisaient partie de votre brigade ?

 27   R.  Je ne sais pas pourquoi il avait besoin de ces munitions car je

 28   n'allais pas sur le terrain, et je ne savais pas précisément si ce type

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  1   d'armes était disponible pour les unités. Mais il est certain qu'avant

  2   notre arrivée la police n'avait pas cet équipement.

  3   Q.  Pourquoi le colonel Zivaljevic demande-t-il ces munitions ?

  4   R.  J'ai dit avant d'arriver au Kosovo.

  5   Q.  Vous conviendrez avec moi, n'est-ce pas, qu'au sein des 122e et 124e

  6   Brigades d'intervention sur le territoire du Kosovo, il y avait des

  7   véhicules blindés que l'on appelait des BOV et des BVP ?

  8   R.  Il y avait des véhicules blindés qui étaient à la disposition des

  9   unités de la police depuis quelque temps. On s'en servait comme de

 10   véhicules blindés chargés de transporter des policiers d'un endroit à un

 11   autre s'ils risquaient de s'exposer à des tirs.

 12   Q.  Et dans le cadre de ces missions, les 122e et 124e Brigades étaient les

 13   plus importantes ?

 14   R.  Oui, même si la 122e Brigade disposait de très peu d'équipements. Je ne

 15   sais pas combien au juste, mais il s'agissait d'équipements obsolètes dont

 16   on ne pouvait quasiment plus se servir.

 17   Q.  La 124e disposait de beaucoup plus d'équipements blindés, n'est-ce pas

 18   ?

 19   R.  Oui.

 20   Q.  Je vous remercie. Le colonel Zivaljevic a également mentionné des

 21   munitions de 30 millimètres. Il dit qu'il en avait également besoin. Est-ce

 22   que vous conviendrez avec moi que ces munitions de calibre 30 millimètres

 23   étaient utilisées par les Praga ?

 24   R.  Je ne sais même pas à quoi ressemble un Praga.

 25   Q.  Monsieur Adamovic, vous dites que vous ne savez même pas à quoi

 26   ressemble un Praga, et pourtant vous avez fait des études à l'académie

 27   militaire. Vous venez de nous expliquer que vous vous occupiez de la

 28   logistique, maintenant je n'arrive plus à vous suivre.

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  1   R.  Cet équipement n'était pas utilisé fréquemment par les unités de la

  2   police. Je suis diplômé de l'académie militaire, certes, mais je ne me

  3   souviens pas avoir étudié ce genre d'équipement à l'académie. Je ne pense

  4   même pas que nous ayons étudié ce type d'équipement dans l'infanterie.

  5   Q.  Monsieur Adamovic, lors de cette réunion on cite vos propos. Veuillez

  6   vous pencher sur ce passage. Il est dit, il est question de : "Roues pour

  7   des véhicules blindés", vous parlez de véhicules de type BOV et vous dites

  8   que vous ne savez même pas à quoi ressemblait cet équipement ?

  9   R.  Il ne faut pas confondre les BOV et les Praga. Lors de la réunion, je

 10   parle de ces demandes qui émanaient du terrain, mais moi-même je n'étais

 11   pas sur le terrain. Ce n'est pas moi qui ai demandé cet équipement.

 12   Q.  Mais vous pouvez faire la différence entre un BOV et un Praga ?

 13   R.  Oui, je sais ce qu'est un BOV.

 14   Q.  Merci beaucoup.

 15   R.  Mais je ne sais pas si je serais en mesure de reconnaître un BOV car il

 16   en existe plusieurs modèles. Il existe plusieurs types de véhicules blindés

 17   de ce genre.

 18   Q.  S'agissant de la direction et du commandement --

 19   M. CEPIC : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait examiner la dernière

 20   page de ce document, s'il vous plaît. Nous avons cette page à l'écran. Il

 21   faudrait retrouver l'intervention du ministre Stojiljkovic. Cinquième ligne

 22   en partant du bas.

 23   Q.  Est-ce que vous pourriez lire la phrase en question, s'il vous plaît ?

 24   R.  "Le commandement est préférable."

 25   Q.  Merci, Monsieur Adamovic. Nous allons visionner une brève séquence

 26   vidéo.

 27   M. CEPIC : [interprétation] Il s'agit de la pièce de la Défense 5D1455. Il

 28   s'agit d'une séquence vidéo datée du 10 juin 1998.

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  1   [Diffusion de la cassette vidéo]

  2   L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]

  3   "Pour les journalistes étrangers accrédités à Belgrade, aujourd'hui

  4   l'on a organisé une visite des endroits qui ont été exposés à plus

  5   d'activités des bandes terroristes siptar ces derniers temps" --

  6   [Fin de la diffusion de la cassette vidéo]

  7   M. CEPIC : [interprétation] Nous avons un petit problème technique.

  8   J'espère qu'il pourra être résolu rapidement.

  9   [Diffusion de la cassette vidéo]

 10   L'INTERPRÉTE : [voix sur voix]

 11   "A Belgrade aujourd'hui, ils ont organisé une visite aux endroits qui

 12   ont été exposés aux activités des bandes terroristes siptar,

 13   particulièrement ces jours-là. S'agissant de la situation actuelle sur le

 14   territoire de la municipalité de Decani, qui a été particulièrement exposé

 15   aux attaques terroristes ces derniers jours, ce sont en particulier le

 16   général de la police, Sreten Lukic, et le chef du ressort de la sécurité

 17   publique pour le Kosovo-Metohija, David Gajic, qui se sont adressés aux

 18   journalistes. Le but des terroristes, selon Gajic, était de maîtriser

 19   entièrement cette région, la nettoyer ethniquement et ainsi rendre possible

 20   les attaques des bandes terroristes de l'Albanie et l'entrée des armes.

 21   Dans ces attaques, le but des terroristes était aussi les maisons des

 22   Serbes et des Monténégrins, mais aussi des Albanais loyaux à la Serbie. Les

 23   journalistes étrangers se sont intéressés particulièrement aux victimes

 24   parmi les civils serbes et monténégrins.

 25   Les terroristes ont perpétré toute une série de crimes contre la

 26   population serbe, 73 familles des Serbes ont été évacuées sans pouvoir

 27   prendre quoi que ce soit de chez eux, 200 Serbes et Monténégrins qui

 28   souhaitaient rentrer du Monténégro n'ont pas pu le faire. Pendant cette

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  1   période brève, huit Serbes ont été tués, huit kidnappés et on ne sait pas

  2   encore où ils sont, huit personnes ont été blessées et, pendant cette

  3   période, il y a eu également plusieurs attaques contre les convois et les

  4   patrouilles de la police qui acheminaient la nourriture aux réfugiés et aux

  5   civils.

  6   Environ 70 journalistes étrangers aujourd'hui se sont rendus à

  7   Decani, Crnobreg et Prilep afin de constater sur place à quoi ressemblaient

  8   les buts des bandes terroristes dont les membres sont d'appartenance

  9   ethnique albanaise. Les attaques de ces endroits, de véritables bunkers,

 10   ont été synchronisées, lors de l'action le général Lukic a constaté, et les

 11   journalistes aussi ont pu le constater, que seules les maisons dont les

 12   Siptar agissaient contre la police et les civils ont été endommagées."

 13   [Fin de la diffusion de la cassette vidéo]

 14   M. CEPIC : [interprétation]

 15   Q.  Monsieur Adamovic, nous venons de voir cette séquence vidéo qui date du

 16   10 juin 1998. Il s'agit d'un reportage sur les actions légitimes

 17   antiterroristes menées sur le territoire de la municipalité de Decani par

 18   les forces de police, et dans cet extrait nous voyons le général Lukic qui

 19   explique sur la carte le mouvement des unités --

 20   M. LUKIC : [interprétation] Je n'ai pas vu le général Lukic montrer le

 21   mouvement des unités sur cette carte. Peut-être que quelqu'un l'a vu dans

 22   cette salle d'audience, mais pas moi.

 23   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Cepic.

 24   M. CEPIC : [interprétation] Monsieur le Président, je pense que cette

 25   séquence vidéo était tout à fait claire. Si nécessaire, nous pouvons la

 26   revisionner.

 27   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Vous pouvez demander au témoin ce

 28   qu'il a vu le général Lukic faire, ensuite vous pourrez poser votre

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  1   question.

  2   M. LUKIC : [interprétation] J'ai vu le général Lukic qui se tenait debout -

  3   -

  4   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Non, nous allons demander au témoin

  5   plutôt que de mettre des mots dans sa bouche. L'objection soulevée était

  6   légitime, mais inutile de s'appesantir là-dessus.

  7   M. LUKIC : [interprétation] Excusez-moi.

  8   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Cepic.

  9   M. CEPIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 10   Q.  Je crains que l'on ait déjà suggéré au témoin la réponse, mais je vais

 11   quand même poser ma question. Monsieur Adamovic, quel type de carte voyons-

 12   nous derrière le général Lukic et de façon plus générale, quel était le

 13   type de carte qui existait par rapport à la carte sur laquelle le général

 14   Lukic montre les mouvements des unités dans cet extrait qui date du 29 --

 15   M. LUKIC : [interprétation] Il faut d'abord établir qu'il s'agissait d'une

 16   réunion de l'état-major du MUP. Moi, je ne sais pas si c'est le cas.

 17   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Il s'agit là d'une visite de

 18   journalistes étrangers, et j'ai l'impression qu'il est fait mention de la

 19   date du 10 juin 1998. Quant à l'endroit, je n'en suis pas sûr.

 20   M. CEPIC : [interprétation] Decani.

 21   M. LUKIC : [interprétation] Excusez-moi.

 22   M. CEPIC : [interprétation] Avec votre autorisation, je vais maintenant

 23   interroger le témoin au sujet de la séquence vidéo que nous venons de voir,

 24   mais je vois que M. Hannis veut prendre la parole.

 25   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Hannis.

 26   M. HANNIS : [interprétation] J'ai une objection à soulever quant à la base.

 27   Le 10 juin 1998 est une date prononcée par Me Cepic et pas par le témoin.

 28   Ce témoin n'est arrivé au Kosovo qu'en juillet 1998, si j'ai bien compris,

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  1   donc je ne suis pas sûr qu'il soit en mesure de nous aider sur ce point.

  2   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Cepic.

  3   M. CEPIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  4   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Qu'avez-vous à répondre à cela ?

  5   M. CEPIC : [interprétation] Monsieur le Président, il s'agit d'une période

  6   de temps très brève qui couvre seulement 20 jours. Le témoin est sans doute

  7   au courant de cela.

  8   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Sur quoi vous appuyez-vous pour

  9   affirmer cela ?

 10   M. CEPIC : [interprétation] Il était membre de l'état-major.

 11   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais il n'était pas là le 10 juin.

 12   M. CEPIC : [interprétation] Mais il est possible que plus tard au mois de

 13   juillet, il ait eu connaissance des actions menées par le MUP au mois de

 14   juin dans les environs de Decani.

 15   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Si telle est votre question, je ne

 16   sais pas pourquoi nous avons vu cette séquence vidéo. Ecoutons d'abord la

 17   question et nous verrons ensuite.

 18   M. LUKIC : [interprétation] Il faut d'abord établir que Sreten Lukic était

 19   membre de l'état-major du MUP à l'époque. Il faut établir également

 20   l'endroit, il faut établir toutes sortes de choses avant de poser cette

 21   question au témoin.

 22   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Ecoutons la question.

 23   M. CEPIC : [interprétation]

 24   Q.  Monsieur Adamovic, je suppose que vous disposiez d'informations

 25   concernant les actions indépendantes menées par la police au mois de juin

 26   juste avant votre arrivée au Kosovo-Metohija ?

 27   R.  Je savais que la situation était complexe, si je puis m'exprimer ainsi,

 28   je sais que les forces terroristes siptar avaient intensifié leurs actions.

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  1   Q.  Je vous remercie. Dans cette séquence vidéo, nous voyons une carte, il

  2   s'agit d'une carte topographique. Quel type de cartes utilisiez-vous au

  3   sein de l'état-major ?

  4   R.  Des cartes géographiques essentiellement, ainsi que des cartes

  5   topographiques représentant la région du Kosovo.

  6   Q.  Je vous remercie. Qui a dessiné les axes représentant les mouvements

  7   des unités du MUP dans le cadre d'actions menées indépendamment par le MUP

  8   ?

  9   R.  Je ne sais pas si ces axes ont été dessinés. Je ne sais pas s'ils

 10   avaient des cartes topographiques sur le terrain. La police n'avait pas de

 11   cartes topographiques dans le cadre de ses activités régulières.

 12   Q.  Monsieur Adamovic, revenons-en au document. Le 29 juillet lors de cette

 13   réunion, le général Lukic a montré sur une carte topographique l'axe des

 14   activités menées par les détachements des PJP. Qui a dessiné ces axes

 15   correspondant aux activités menées par les PJP ?

 16   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Me Lukic a déjà soulevé une objection

 17   quant à la formulation de cette question, mais son objection porte sur les

 18   faits. Nous pouvons nous faire une idée par nous-mêmes. Vous souhaiteriez

 19   simplement savoir par le biais de votre question qui a dessiné ces axes

 20   représentant les activités menées par les PJP. Alors comment pensez-vous

 21   que ce témoin puisse être au courant puisqu'il n'était pas là.

 22   M. CEPIC : [interprétation] Je pose une question concernant la réunion du

 23   29 juillet 1998, et ce, afin de gagner du temps et afin de ne pas revoir le

 24   document que nous avons examiné tout à l'heure.

 25   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Excusez-moi. Je pensais qu'on

 26   examinait le même document. C'est moi qui ai commis une erreur. Mais je ne

 27   vois pas très bien pourquoi nous avons visionné cette séquence vidéo.

 28   M. CEPIC : [interprétation] Je m'attendais à ce que le témoin fournisse des

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  1   informations complémentaires.

  2   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Vous devriez vous concentrer sur votre

  3   contre-interrogatoire pour le terminer avant la pause.

  4   M. CEPIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  5   Q.  Monsieur Adamovic, nous avons vu le 29 juillet lors d'une réunion à

  6   laquelle vous avez assisté vous-même, nous avons vu que le général Lukic a

  7   expliqué en plus de détails en utilisant la carte topographique les

  8   directions des activités des unités de PJP. Qui élaborait ou qui dessinait

  9   ces directions sur la carte pour les actions indépendantes des PJP ?

 10   R.  Tout d'abord les axes d'activités n'étaient pas dessinés sur cette

 11   carte. Il s'agissait purement d'une carte topographique que le général

 12   Lukic utilisait pour montrer ces axes-là. Donc ceci n'était pas déjà

 13   inscrit et il s'agissait des actions antiterroristes qui se déroulaient

 14   suivant la manière dont les choses se déroulaient.

 15   Q.  Est-ce que vous pouvez nous dire qui dessinait les cartes pour les

 16   détachements eux-mêmes ?

 17   R.  Personne de l'état-major n'élaborait les cartes pour les détachements.

 18   D'ailleurs je ne sais pas à quel point les détachements participaient à ces

 19   actions indépendantes, peut-être pas.

 20   Q.  Attendez. Est-ce que vous dites dans votre déposition que les

 21   détachements ne participaient pas aux actions indépendantes ?

 22   R.  Je souhaite expliquer.

 23   Q.  Mais c'est ce que vous venez de dire.

 24   R.  Si l'on parle des actions antiterroristes --

 25   Q.  Monsieur Adamovic, j'essaie d'accélérer les choses avec mes questions.

 26   Je pose une question très simple, donc je dis pour les actions

 27   indépendantes des détachements de PJP qui élaborait leurs cartes ?

 28   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Attendez.

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  1   Maître Lukic.

  2   M. LUKIC : [interprétation] Il faut d'abord établir s'il y a eu des actions

  3   indépendantes des détachements du MUP, et il faut établir le temps.

  4   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Pourquoi ne donnez-vous pas un

  5   exemple, Maître Cepic, ça peut être utile ?

  6   M. CEPIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

  7   Avec votre permission, je souhaite commencer avec un autre sujet, puis je

  8   vais revenir aussi à celui-ci.

  9   Je souhaite que l'on montre à l'écran la pièce P1991, s'il vous plaît, ou

 10   encore mieux 1990. Donc il s'agit de 1990, s'il vous plaît.

 11   Q.  Monsieur Adamovic, il s'agit d'une réunion de l'état-major du MUP le 17

 12   février 1999 et vous avez assisté à cette réunion, n'est-ce pas ? Il est

 13   écrit que c'était le cas de tous les membres de l'état-major ?

 14   R.  Alors je suppose que oui.

 15   Q.  Merci. Veuillez examiner le fond de la première page, s'il vous plaît.

 16   Un plan a été élaboré, est-ce que vous pouvez lire cette phrase pour nous,

 17   s'il vous plaît ?

 18   R.  "Un plan a été élaboré, plan de RJB, c'est-à-dire département de

 19   sécurité publique afin d'empêcher et rendre impossible l'entrée des forces

 20   militaires du pacte de l'OTAN sur notre territoire."

 21   Q.  La phrase suivante.

 22   R.  "D'après le plan de l'état-major au moment de l'ordre, trois actions de

 23   nettoyage du terrain des terroristes devaient être entreprises dans les

 24   régions de Podujevo, Dragobilje et Drenica et pour ce faire les forces de

 25   police d'environ 4 000 membres ont été préparées."

 26   Q.  Merci. Ça me suffit. Que signifie RJB ?

 27   R.  Le ressort de la sécurité publique.

 28   Q.  Merci.

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  1   M. CEPIC : [interprétation] Je souhaite que l'on montre maintenant la pièce

  2   5D1428, s'il vous plaît. Malheureusement nous n'avons pas la traduction de

  3   ce document, mais je demanderais que l'on montre la page 3.

  4   Q.  Monsieur Adamovic, nous n'avons pas la traduction de ce document, donc

  5   veuillez-vous lire l'en-tête ?

  6   R.  "La République de Serbie, le ministère des Affaires intérieures,

  7   l'état-major du ministère, le numéro 12A, le 21 janvier 1999, Pristina."

  8   Q.  Et que figure dans le titre du document ?

  9   R.  "Information au sujet des activités du ministère des Affaires

 10   intérieures de la République de Serbie concernant la répression du

 11   terrorisme sur le territoire du Kosovo-Metohija pendant la période allant

 12   du 27 octobre 1998 au 25 janvier 1999."

 13   Q.  Merci beaucoup.

 14   M. CEPIC : [interprétation] Je souhaiterais que l'on montre la page 5 sous

 15   forme électronique.

 16   Q.  Monsieur Adamovic, nous n'avons pas la traduction alors je vais vous

 17   demander de nous lire le document, notamment le paragraphe 4.

 18   R.  "Mis à part l'engagement renforcé de la police dans la mise en œuvre de

 19   toutes les missions plusieurs actions planifiées ont été effectuées

 20   impliquant un grand nombre de participants (le 15, le 16 et le 17 décembre

 21   à Kapasnica et dans d'autres agglomérations à Pec; le 14 décembre à Donja

 22   Lapastica; le 17 décembre à Glodjane; le 25 et le 26 décembre dans les

 23   agglomérations de Bajir et de Tamnik à Kosovska Mitrovica; le 27 décembre à

 24   Obrandza; le 9 janvier à Perani; du 14 au 16 janvier dans la région du

 25   village de Dasinovac; le 15 et le 17 --

 26   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Ça suffit. Ça suffit. S'il vous plaît,

 27   essayez d'être plus concentré sur ce qui nous intéresse.

 28   M. CEPIC : [interprétation] Bien, Monsieur le Président.

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  1   Q.  Monsieur Adamovic, vous allez être d'accord avec moi pour dire que

  2   plusieurs actions indépendantes de la police sont énumérées ici avec les

  3   dates de leur exécution.

  4   R.  Oui, c'est ce qui est écrit ici.

  5   Q.  Qui élaborait les cartes portant sur la mise en oeuvre de ces actions

  6   indépendantes au sein du MUP ? Et les actions sont énumérées ici.

  7   R.  Vraiment, je ne peux pas vous dire si quelqu'un les a élaborées; et si

  8   oui qui. Ici, il s'agit visiblement des actions de police qui avaient été

  9   planifiées --

 10   Q.  Merci.

 11   R.  -- planifiées par les secrétariats.

 12   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Adamovic, est-ce que vous

 13   êtes en train de dire que dans votre expérience vous n'avez jamais vu une

 14   carte qui concernait une action qui aurait été préparée par un membre du

 15   MUP ?

 16   LE TÉMOIN : [interprétation] J'affirme en toute responsabilité que non.

 17   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Cepic.

 18   M. CEPIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 19   Q.  Nous avons vu, s'agissant de la réunion du 17 février, nous avons pu

 20   voir qu'un plan du RJB existait. Est-ce que vous pourriez nous lire le

 21   paragraphe suivant, s'il vous plaît ?

 22   R.  Excusez-moi. Si --

 23   Q.  C'est le paragraphe qui commence par les mots : "Afin de" --

 24   R.  "Afin d'accomplir les missions de manière plus efficace, un plan

 25   d'action en cas de tentative d'une entrée forcée de l'OTAN de la Macédoine

 26   sur le territoire du Kosovo-Metohija a été élaboré et a été soumis afin que

 27   tous les secrétariats en prennent connaissance et puissent agir de suite

 28   sur le territoire du Kosovo-Metohija, de même qu'à tous les postes de

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  1   police frontalières."

  2   Q.  Merci. C'était combien de jours avant le 17 février ?

  3   R.  Je ne me souviens pas de la date.

  4   Q.  Il est indiqué que c'était la date du 25 janvier.

  5   R.  Je ne comprends pas la question.

  6   Q.  C'était combien de jours avant la réunion qui a eu lieu en février le

  7   17 ?

  8   R.  Il s'agit de 22 jours, si nous nous comprenons bien.

  9   Q.  Nous nous comprenons très bien.

 10   R.  C'est de la mathématique.

 11   M. CEPIC : [interprétation] Je souhaite que l'on examine de nouveau la

 12   pièce 6D716.

 13   Si possible, je demanderais que l'on affiche dans le prétoire électronique

 14   la pièce 6D716, s'il vous plaît.

 15   Q.  Monsieur Adamovic, vous avez fait un commentaire au sujet de ce

 16   document dans votre déclaration. Est-ce que vous l'avez sous les yeux ?

 17   R.  Oui.

 18   Q.  Le voyez-vous ?

 19   R.  Oui.

 20   Q.  A qui les missions ont-elles été confiées suivant cet ordre du

 21   commandement du MUP en date du 19 février 1999 ? Ai-je raison de dire qu'il

 22   s'agit ici des missions qui concernent seulement les unités du ministère de

 23   l'Intérieur ?

 24   R.  Un instant.

 25   M. LUKIC : [interprétation] Objection.

 26   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, Maître Lukic.

 27   M. LUKIC : [interprétation] Le commandement du MUP, MUP, et d'après la

 28   déposition de plusieurs autres témoins, il n'existe pas un tel organe.

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  1   Ailleurs nous avons démontré qu'un tel document n'a jamais été présenté au

  2   sein du MUP. Donc, il faut tout d'abord établir de quel type de document il

  3   s'agit, sans dire que simplement c'est un document du MUP.

  4   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Il nous reviendra à nous de prendre

  5   cela en considération, mais nous examinons en ce moment un document qui

  6   fait référence visiblement au commandement du MUP, et les questions à ce

  7   sujet sont tout à fait légitimes. Nous allons décider le moment voulu s'il

  8   faut accorder un poids; et si oui quel poids, à ce document et aux réponses

  9   le concernant.

 10   Continuez, Maître Cepic.

 11   M. CEPIC : [interprétation] Merci.

 12   Q.  Monsieur le Colonel, est-ce que je peux m'adresser à vous ainsi ?

 13   R.  Je n'ai pas compris.

 14   Q.  Est-ce que vous êtes colonel ou général ? Car je ne sais pas quel était

 15   votre grade au moment de votre retraite.

 16   R.  Colonel.

 17   Q.  C'est un meilleur grade. Je n'étais pas sûr. Donc Colonel, vous êtes

 18   d'accord avec moi pour dire qu'au paragraphe 5, les missions ont été

 19   confiées seulement aux unités du ministère de l'Intérieur ?

 20   R.  Non, les missions ont été confiées à la fois aux unités du ministère et

 21   aux unités de l'armée.

 22   Q.  C'est ce que vous dites.

 23   R.  C'est ce qui est écrit.

 24   Q.  Veuillez examiner la page 4. Je demanderais que l'on examine le point

 25   5.1 -- le paragraphe 5.1. Par exemple, s'agissant de l'unité de Zivaljevic,

 26   n'est-il pas écrit ici qu'il s'agit d'une mission donnée exclusivement au

 27   22e Détachement du PJP ?

 28   R.  Oui, mais il est écrit avec le soutien de la 211e, et ainsi de suite.

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  1   Q.  Oui, mais la mission étant donnée exclusivement au 22e Détachement.

  2   R.  Non, ce n'est pas ce qui est écrit.

  3   Q.  Mais veuillez lire ce qui est écrit. Ça commence par les mots : "Le 22e

  4   Détachement de PJP" --

  5   R.  Le 5.1 : "Le 22e Détachement de PJP (5e et 6e Compagnie de PJP) doit

  6   être amené de la région de son déploiement le long de la ligne Donja Repa,

  7   Prepolac, village de Donja Lopastica." Et nous ne voyons toujours pas

  8   quelle est la mission. "Mission : en allant d'une position mi-circulaire,

  9   village de Krpimej, Prepolac, Donja Lopastica, Obrandza, avec le soutien de

 10   BG 211, effectuer une attaque généralisée le long de l'axe" -- faut-il que

 11   je continue ?

 12   Q.  Non, inutile de continuer. Passez au paragraphe suivant.

 13   R.  "La 5e Compagnie de PJP doit être amenée de la région de son

 14   déploiement sur la ligne : village de Glavnik et village de Sibovac.

 15   "Tâche : avec le soutien de BG 15-1, effectuer une attaque le long de

 16   l'axe."

 17   Q.  Merci. Examinons maintenant 5.4, s'il vous plaît.

 18   R.  "SAJ de la zone de déploiement doit être amené dans la zone Gornja Pak

 19   astica et Kraljevci.

 20   "Mission : au cours de la nuit sur le D-1, infiltrer dans la région

 21   vaste Kodralija, Rekalija, Krs TT 1103, empêcher l'évacuation de STS de la

 22   région de Bradas, Bajcina, Dobroin dans la région de Bajgora."

 23   Q.  Merci. Nous n'allons pas lire tout cela. Ceci existe dans le dossier

 24   maintenant.

 25   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Ceci a été versé au dossier, mais vous

 26   n'avez toujours pas posé de questions.

 27   Monsieur Adamovic, est-ce que vous êtes en train de dire que

 28   s'agissant des paragraphes 5.1 et 5.2, des tâches ont été confiées à qui

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  1   que ce soit d'autres qu'aux PJP ?

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] D'après cela, on peut voir que des tâches ont

  3   été confiées aux autres aussi; cependant, s'agissant de cet ordre dans son

  4   ensemble, il me paraît douteux et je veux l'expliquer, si nécessaire.

  5   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] On ne vous a pas demandé de ce faire.

  6   On vous demande si ceci concerne les tâches confiées aux autres forces que

  7   les PJP. Quelle est votre réponse à cela ?

  8   LE TÉMOIN : [interprétation] C'est le cas.

  9   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Bien. C'est intéressant car il y a un

 10   grand nombre d'autres documents de la VJ écrits dans un langage semblable

 11   qui font référence au MUP et aux autres organes en parlant de la population

 12   non-siptar armée, donc votre déposition va nous être utile dans notre

 13   interprétation de cela.

 14   Maître Cepic.

 15   M. CEPIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 16   Q.  Monsieur Adamovic, avez-vous fait l'académie militaire ?

 17   R.  Oui.

 18   Q.  Est-ce que vous savez comment lire les ordres ?

 19   R.  Je ne peux pas dire que je suis véritablement un soldat de carrière.

 20   J'ai terminé cela 17 ans avant les événements qui se sont déroulés au

 21   Kosovo. J'admets la possibilité que je n'ai pas toujours de bonnes

 22   observations. Ce sont mes interprétations personnelles. Je ne sais pas si

 23   elles sont appropriées car je n'étais pas actif dans ce domaine-là depuis

 24   17 ans. Je ne faisais que vous dire ce qui était écrit dans ces documents.

 25   Q.  Vous seriez d'accord avec moi pour dire que le 22e Détachement de PJP

 26   n'aurait pas pu commander un groupe de combat de l'armée yougoslave ?

 27   R.  Je vais répéter. Le 22e Détachement, on ne peut pas s'attendre à ce que

 28   celui-ci commande un groupe de combat; cependant, si tout ceci concerne une

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  1   action antiterroriste dans laquelle des forces plus vastes participent,

  2   alors il s'agit du Corps de Pristina qui élabore les plans.

  3   Q.  Je ne vous demande pas qui élabore le plan. Je vous ai demandé de lire

  4   ce document. Vous l'avez lu et vous nous avez donné une interprétation

  5   diamétralement opposée à celle des interprétations d'autres témoins qui ont

  6   déposé ici.

  7   R.  Je peux admettre si vous voulez que je ne m'y connais pas tellement en

  8   la matière.

  9   Q.  Merci. Je vous invite maintenant à examiner le point 866, c'est à la

 10   dernière page dans la version en B/C/S, dernière page en anglais aussi.

 11   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Que voulez-vous dire par point 866 ?

 12   M. CEPIC : [interprétation] Point 8.6.6.

 13   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Vous parlez toujours du même document.

 14   C'est ça.

 15   M. CEPIC : [interprétation] Exactement, Monsieur le Président. Merci.

 16   Peut-on montrer la dernière page en B/C/S ?

 17   Q.  Monsieur Adamovic, qui se trouvait à la tête du commandement de PJP à

 18   Pristina ?

 19   R.  Le commandement de PJP n'était même pas engagé au Kosovo.

 20   Q.  Qui devait y être ?

 21   R.  Ça devrait être le commandement et le commandant si le commandement

 22   fonctionnait en tant que tel.

 23   Q.  Merci. Ce document est en date du 19 février, n'est-ce pas ?

 24   R.  Oui.

 25   Q.  Je souhaite vous demander de se pencher encore une fois sur la pièce

 26   P1990, s'il vous plaît, il s'agit du procès-verbal de la réunion en date du

 27   17 février. Il s'agit d'une réunion qui a eu lieu deux jours avant la date

 28   du document que nous venons d'examiner, n'est-ce pas, Monsieur Adamovic ?

Page 25038

  1   R.  Oui.

  2   Q.  Vous avez lu la partie qui figure en bas du document et je vais vous

  3   demander de relire cela de même que la phrase suivante et entièrement. Nous

  4   pouvons commencer par la partie inférieure.

  5   Vous pouvez commencer par les mots : "L'état-major avait planifié

  6   d'effectuer…"

  7   R.  "L'état-major planifiait de mener, une fois l'ordre donné, trois

  8   actions de nettoyage du terrain par rapport aux terroristes dans la région

  9   de" --

 10   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Attendez.

 11   Quelle est la question ? A moins que vous ne demandiez la lecture pour le

 12   compte rendu d'audience, c'est ce que vous avez tendance à faire.

 13   M. CEPIC : [interprétation] Il s'agit là d'une question très importante,

 14   mais il me faut d'abord le contexte.

 15   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Bien. Poursuivez.

 16   M. CEPIC : [interprétation] Le témoin peut-il continuer ?

 17   Q.  Monsieur Adamovic, pouvez-vous continuer ?

 18   R.  "…dans la région de Podujevo, Dragobilje et Drenica, et pour ce faire

 19   les forces de police d'environ 4 000 membres ont été préparés, de même que

 20   70 policiers environ du groupe opérationnel et d'assaut, et environ 900 des

 21   forces de réserve.

 22   "Le samedi 20 février 1999, une réunion de l'état-major va avoir lieu avec

 23   tous les commandants des unités de police afin de consulter de manière

 24   supplémentaire ceux-ci au sujet de leur engagement."

 25   Q.  Merci.

 26   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Quelle est votre question ?

 27   M. CEPIC : [interprétation]

 28   Q.  Monsieur Adamovic, nous voyons que le lendemain de cet ordre émanant du

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  1   MUP une réunion a été fixée pour tous les commandants de tous les

  2   détachements de PJP. Qui présidait cette réunion ?

  3   R.  Vraiment, je ne me souviens pas. Ça s'est passé quand même il y a neuf

  4   ans. S'il y a un document qui pourrait m'indiquer quel était le contenu des

  5   discussions, peut-être ça me rafraîchirait la mémoire si jamais cette

  6   réunion a effectivement eu lieu.

  7   Q.  Est-ce que vous pouvez supposer qui devrait présider cette réunion qui

  8   a eu lieu le 20 février 1992 ?

  9   R.  Ça dépend du sujet. Il est difficile de le conclure d'après cela, et je

 10   préfère ne pas me lancer dans des suppositions si je ne peux pas conclure.

 11   Q.  Tous les commandants de PJP ont été convoqués ?

 12   R.  C'est exact, mais si je n'ai pas le sujet il m'est difficile d'analyser

 13   la suite.

 14   Q.  Vous avez lu la phrase précédente, l'état-major avait planifié trois

 15   actions et la suite de cette phrase porte sur la réunion qui a été fixée

 16   pour le 20 février.

 17   R.  Si c'est de cela que vous êtes en train de parler, alors certainement

 18   la réunion n'avait pas été organisée dans ce but, car de telles réunions

 19   n'avaient pas lieu.

 20   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je ne vous suis pas. Il est dit une

 21   réunion va avoir lieu. Donc que dites-vous au sujet de cette réunion ?

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai dit que je ne sais pas si la réunion a eu

 23   lieu ou pas, et pour quelle raison. Car on me demande si ceci concerne

 24   cette action-là, l'action qui est mentionnée ici. Ce que je sais, c'est que

 25   les réunions s'agissant de cette action-là ou des actions semblables, nous

 26   n'avons pas tenu de réunions avec les commandants de détachement. Donc

 27   jusqu'à la fin on ne voit pas vraiment quel est le sujet de la réunion.

 28   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais il est écrit clairement dans ce

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  1   document que le plan devait être préparé pour éviter que les forces de

  2   l'OTAN n'entrent, ensuite que l'état-major devait planifier, après avoir

  3   reçu des ordres, des actions de ratissage du terrain en utilisant des

  4   forces importantes. Ensuite, samedi, le 20 février, une réunion de l'état-

  5   major avec les commandants de tous les détachements de la police allait

  6   avoir lieu; est-ce que vous dites qu'il y avait une réunion portant sur

  7   autre chose ?

  8   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne me souviens pas que cette réunion a eu

  9   lieu. Nous voyions que c'était le 17 février et cette autre réunion a été

 10   convoquée pour le 22. Je ne me souviens pas si cette réunion a eu lieu, sur

 11   quoi portaient les discussions et qui était présent. Je ne peux pas donner

 12   mes commentaires sur cette réunion.

 13   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais vous avez dit autre chose. Vous

 14   avez dit : "Nous n'avons pas eu de réunions avec les commandants de

 15   détachement portant sur cette action ou sur d'autres actions."

 16   Ensuite, il y a quelques instants vous avez dit que vous vous souveniez

 17   qu'il n'y avait pas de telle réunion.

 18   LE TÉMOIN : [interprétation] Je m'excuse. Peut-être que ça a été mal

 19   interprété. Je n'ai pas dit que la réunion du 22 avait eu lieu. Dans le

 20   document, il est écrit que cette réunion allait être organisée, mais je ne

 21   peux pas vous dire clairement si cette réunion a eu lieu ou pas.

 22   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Nous allons demander au service de

 23   traduction de nous communiquer la traduction révisée de la page 37, lignes

 24   5 à 11.

 25   Maître Cepic, avez-vous d'autres questions ?

 26   M. CEPIC : [interprétation] Oui. Des questions sur l'état-major du MUP et

 27   sur le document de 1993.

 28   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Pouvez-vous poser ces questions en dix

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  1   minutes après la pause.

  2   M. CEPIC : [interprétation] Je vais faire de mon mieux, mais il s'agit d'un

  3   témoin important --

  4   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Nous savons qu'il est important, mais

  5   vous avez également posé nombre de questions portant sur des choses qui ne

  6   sont pas aussi importantes. On peut peut-être en déduire que nous n'avons

  7   pas raison par rapport à cela, bien sûr et que vous allez identifier des

  8   points importants. Vous avez encore 15 minutes, Maître Cepic, pensez-y, il

  9   faut que vous posiez de bonnes questions. Merci.

 10   M. CEPIC : [interprétation] Merci.

 11   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Nous allons faire une pause,

 12   maintenant, Monsieur Adamovic, une pause de 20 minutes. Vous pouvez quitter

 13   le prétoire avec M. l'Huissier et nous allons poursuivre à 16 heures 10.

 14   [Le témoin quitte la barre]

 15   --- L'audience est suspendue à 15 heures 49.

 16   --- L'audience est reprise à 16 heures 11.

 17   [Le témoin vient à la barre]

 18   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Cepic, vous pouvez poursuivre.

 19   M. CEPIC : [interprétation] Merci.

 20   Q.  Monsieur Adamovic, on va continuer. Dans votre déclaration et lors de

 21   votre témoignage, vous avez dit que vous aviez eu des contacts avec le

 22   colonel Djakovic dans le corps ?

 23   R.  Oui.

 24   Q.  Savez-vous que le colonel Djakovic au début de l'année 1990 a quitté le

 25   corps parce qu'il a été muté à un autre poste ?

 26   R.  Oui, je le savais.

 27   Q.  Par la suite, vous n'aviez pas eu beaucoup besoin d'avoir des contacts

 28   avec les représentants du Corps de Pristina ?

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  1   R.  Non. J'ai dit que je ne suis pas sûr.

  2   Q.  Très bien. 

  3   Maintenant je vais vous poser des questions pour ce qui est des

  4   sections de la police de réserve. Hier, à mon collègue, Me Ackerman, vous

  5   avez dit que les RPO ont été armés par le MUP et par l'armée de

  6   Yougoslavie. Ai-je raison de dire que le MUP, pour ce qui est du RPR, avait

  7   engagé provisoirement des recrues de l'armée de Yougoslavie qui possédaient

  8   leurs propres armes ?

  9   R.  Je ne m'occupais pas de cela, je sais que pour ce qui est de ces

 10   sections, il y avait des effectifs de réserve de la police et de l'armée.

 11   Je ne sais pas comment ils ont été armés.

 12   Q.  Vous avez dit à Me Ackerman que votre rôle dans l'exécution des tâches

 13   à l'état-major du MUP était secondaire et que vous ne connaissiez pas la

 14   situation prévalant sur le terrain par rapport à l'UCK, par rapport aux

 15   forces de l'UCK, le nombre de leurs effectifs, et cetera. Est-ce que lors

 16   des réunions de l'état-major du MUP vous avez discuté des forces

 17   terroristes sur le territoire du Kosovo-Metohija ?

 18   R.  Mis à part les réunions auxquelles assistaient les chefs de secrétariat

 19   qui informaient sur la situation dans leurs zones aux réunions de l'état-

 20   major, il n'y avait pas d'autres discussions portant sur d'autres choses.

 21   Q.  Je suppose que l'état-major disposait de l'information selon laquelle

 22   l'UCK préparait une offensive qui allait être lancée au printemps ?

 23   R.  Il est certain qu'il existait un échange d'informations entre le RDB,

 24   le Corps de Pristina et d'autres instances, mais je n'ai pas participé à

 25   cet échange d'information.

 26   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Ce n'est pas vraiment la réponse à la

 27   question posée. Avez-vous eu des informations disant que l'UCK préparait

 28   une offensive au printemps ?

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  1   LE TÉMOIN : [interprétation] Nous recevions ces informations, le

  2   responsable dans le cadre de l'état-major nous transmettait ces

  3   informations. On recevait des informations du terrain selon lesquelles on

  4   savait que l'offensive était en cours d'être préparée, l'offensive qui

  5   allait être lancée au printemps, qu'il y avait des unités supplémentaires

  6   qui étaient en train d'être armées, et cetera.

  7   M. CEPIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher la pièce P3122. Je

  8   souhaiterais que la troisième page en B/C/S soit affichée sur nos écrans.

  9   Q.  Mon Colonel, nous pouvons voir que vous avez assisté à cette réunion.

 10   Vous étiez à l'époque le lieutenant-colonel Dusko Adamovic, n'est-ce pas ?

 11   R.  Oui.

 12   Q.  Regardons la dernière page en B/C/S -- c'est la quatrième page indiquée

 13   ici, c'est l'avant-dernière page en B/C/S. Je suppose que c'est aussi

 14   l'avant-dernière page dans la version en anglais. Non, c'est une page

 15   avant. En anglais, c'est le deuxième tiret. En serbe il est dit : "Les

 16   terroristes siptar s'organisent pour lancer l'offensive décisive, une

 17   action armée au printemps…" 

 18   Vous vous souvenez de ces propos ?

 19   R.  Je ne me souviens pas de ces propos, pas vraiment, mais si cela est

 20   écrit dans le compte rendu de la réunion, je n'ai aucune raison de douter

 21   que cela ait été dit ainsi, que nous avions des informations de ce type.

 22   Q.  Merci. Lorsque vous avez parlé du plan global et de la lutte contre le

 23   terrorisme, vous avez pensé à la période allant du mois de juillet jusqu'au

 24   mois de septembre 1998, n'est-ce pas ?

 25   R.  Lorsque j'ai parlé de ces choses-là, j'ai pensé aux événements liés à

 26   la police ainsi qu'aux événements liés en même temps à la police et à

 27   l'armée. Je pense que c'est la meilleure façon d'en parler, de séparer ces

 28   deux aspects.

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  1   Q.  Il s'agissait du plan qui allait être mis en œuvre de juillet à

  2   septembre 1998 ?

  3   R.  Je n'ai jamais vu ce plan et je ne sais pas quelle période couvrait ce

  4   plan et je ne sais pas non plus quel était le contenu de ce plan. Mais dans

  5   ce plan, il a été dit ce que la police et l'armée allaient faire.

  6   Q.  Merci, Mon Colonel. Je n'ai plus de questions pour vous.

  7   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci, Maître Cepic.

  8   M. CEPIC : [interprétation] Merci.

  9   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Adamovic, M. Stamp -- non, je

 10   m'excuse. C'est M. Hannis qui procèdera au contre-interrogatoire au nom de

 11   l'Accusation.

 12   M. HANNIS : [interprétation] Il n'y a pas de problème, Monsieur le

 13   Président.

 14   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Ce n'est pas un vœu pieux.

 15   Contre-interrogatoire par M. Hannis :

 16   Q.  [interprétation] Bonjour, Colonel. Je vais vous poser certaines

 17   questions --  

 18   R.  Bonjour.

 19   Q.  -- dans votre déclaration à la pièce 6D1613. Au paragraphe 2, vous

 20   dites que vous avez été assigné au Kosovo du 5 juillet 1998 jusqu'au moment

 21   où vous avez été blessé et au moment où vous avez quitté le Kosovo le 29

 22   mars 1999. Pouvez-vous nous dire comment vous avez été assigné au Kosovo ?

 23   Comment avez-vous appris cela pour la première fois ? Est-ce que quelqu'un

 24   vous a envoyé un document écrit, est-ce que quelqu'un est venu pour vous

 25   dire cela ? Comment cela s'est passé ?

 26   R.  Le responsable de mon unité dans laquelle je travaillais m'a dit cela,

 27   c'est le secrétariat de la police à Belgrade, l'administration de la police

 28   à Belgrade.

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  1   Q.  Comment il s'appelait ?

  2   R.  Ivan Maksimovic.

  3   Q.  Vous rappelez-vous à peu près quand cela s'est passé ?

  4   R.  Je ne peux vraiment pas me souvenir combien de jours avant mon départ

  5   c'était. Il s'agissait peut-être d'une période de plus de sept jours, peut-

  6   être moins.

  7   Q.  Il semble que vous n'ayez pas eu beaucoup de temps après que

  8   l'information vous a été transmise. Est-ce qu'il vous a dit pourquoi vous

  9   avez été assigné d'aller là-bas ?

 10   R.  Non, il ne m'a pas dit cela, et je ne lui ai pas demandé non plus.

 11   Q.  Je pense que vous nous avez dit avant que vous ne disposiez pas

 12   d'exemplaire du document par lequel vous avez été assigné à ce poste.

 13   R.  Non, c'est vrai.

 14   Q.  Avez-vous vu une copie de ce document à un moment donné ?

 15   R.  Je pense que ce document est arrivé à Pristina quand j'étais déjà là-

 16   bas.

 17   Q.  Avez-vous vu ce document là-bas à un moment donné en 1998 ?

 18   R.  C'est vrai.

 19   Q.  Je peux en déduire que c'est le seul moyen par lequel nous savons que

 20   vous étiez membre de l'état-major du MUP parce que cela est dit dans ce

 21   document.

 22   R.  Oui, cela est écrit dans ce document, dans mon document.

 23   Q.  Qui a signé ce document, vous souvenez-vous de la personne qui a signé

 24   ce document ?

 25   R.  Je pense que c'est le chef du secteur de la sécurité publique qui a

 26   signé ce document, je pense que c'était lui.

 27   Q.  Le général Djordjevic ?

 28   R.  Oui.

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  1   Q.  Très bien. Vous nous avez dit dans le paragraphe 6 de votre déclaration

  2   qui était membre de l'état-major lorsque vous êtes arrivé le 5 juillet

  3   1998. Avez-vous jamais vu le document portant sur la nomination de ces gens

  4   au sein de l'état-major du MUP en tant que membres de l'état-major ?

  5   R.  J'ai vu cela pendant la séance de récolement.

  6   Q.  Vous avez vu le document portant sur la mention de ces personnes, et

  7   c'est au numéro 6, je pense à Lukic, Mijatovic, Zdravkovic, et cetera.

  8   R.  J'ai vu plusieurs documents ici pour ce qui est de la composition de

  9   l'état-major, et il y avait des personnes qui étaient membres de l'état-

 10   major qui n'étaient pas les mêmes dans tous les documents. Tous les membres

 11   de l'état-major ne sont pas énumérés dans un seul document parmi les

 12   documents que j'ai vus ici.

 13   Q.  Merci. C'est ce à quoi je m'intéressais au juste. Nous avons déjà vu la

 14   pièce P1505 du 16 juin 1998 par lequel l'état-major a été créé afin de

 15   combattre le terrorisme. Avez-vous besoin de le voir encore une fois ? Est-

 16   ce que cela pourrait vous aider ?

 17   R.  Ça dépend de la question à poser.

 18   Q.  Bien. Je vais vous donner une copie de ce document pour que les choses

 19   soient plus simples. Vous avez déjà vu ce document-là avant ?

 20   R.  Oui.

 21   Q.  Ce document a été signé par le ministre Stojiljkovic ?

 22   R.  Oui.

 23   Q.  Et vous voyez dans ce document que l'adjoint du chef indiqué dans le

 24   document est David Gajic et non Miroslav Mijatovic, n'est-ce pas ?

 25   R.  C'est ce qui figure ici, mais cela ne s'est pas passé ainsi.

 26   Q.  Avez-vous jamais vu en personne le document par lequel Miroslav

 27   Mijatovic a été nommé adjoint du chef de l'état-major ?

 28   R.  Je ne me souviens pas de l'avoir vu -- je ne l'ai pas vu, lui -- mais

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  1   je n'ai pas vu la décision portant sur sa nomination.

  2   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce qu'il s'agit de la pièce P1505,

  3   c'est ce qu'on peut voir sur l'écran ?

  4   M. HANNIS : [interprétation] Non. C'est la déclaration du témoin qui est

  5   affichée actuellement sur nos écrans.

  6   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je vois. Je m'excuse.

  7   M. HANNIS : [interprétation]

  8   Q.  Permettez-moi de vous poser cette question. Vous souvenez-vous de cela

  9   parce que vous avez dit que vous aviez vu la décision portant sur votre

 10   nomination en tant que membre de l'état-major ? Est-ce que vous avez vu ce

 11   document depuis ? Vous n'avez pas une copie à vous de ce document ?

 12   R.  Non, je ne l'ai pas.

 13   Q.  Et il n'est pas clair, et peut-être que pour les autres non plus,

 14   puisqu'on a vu d'autres documents concernant l'état-major du MUP au Kosovo

 15   où cela est tout simplement appelé l'état-major du ministère au Kosovo.

 16   Mais dans ce document P1505, il est question de l'état-major du ministère

 17   pour combattre le terrorisme, ce qui représente une appellation spécifique.

 18   Et j'aimerais savoir si vous vous souvenez de ce qui figurait dans le

 19   document portant sur votre nomination ? Est-ce qu'il a été écrit que vous

 20   étiez membre de l'état-major du MUP au Kosovo ou membre de l'état-major du

 21   MUP pour combattre le terrorisme, ou autre chose ?

 22   R.  Il m'est difficile d'y répondre, je ne me souviens pas de cela. Je

 23   pense que la formulation la plus fréquente était l'état-major du MUP, mais

 24   je ne peux pas être tout à fait sûr.

 25   Q.  Je vous comprends tout à fait. Cela s'est passé il y a très longtemps.

 26   Pour ce qui est du document portant la nomination de M. Mijatovic, vous

 27   souvenez-vous de la formulation figurant dans ce document ?

 28   R.  Je ne peux pas me souvenir de la formulation figurant dans la décision

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  1   portant sur sa nomination parce que je ne l'ai pas vue.

  2   Q.  Bien. Lors de la séance de récolement pour vous préparer à votre

  3   témoignage ici, avez-vous vu ou quelqu'un vous a-t-il montré le document

  4   portant sur la création de l'état-major du MUP en fin de mai ou au début de

  5   juin 1999 ? Vous souvenez-vous si quelqu'un vous a montré ce document ?

  6   R.  Je ne me souviens pas. Peut-être que oui, parce qu'il y avait plusieurs

  7   documents, mais je ne me souviens pas.

  8   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Revenons un peu en arrière brièvement,

  9   revenons à la séquence vidéo qui a été montrée tout à l'heure, avez-vous vu

 10   David Gajic dans cette séquence vidéo ?

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 12   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.

 13   Monsieur Hannis, poursuivez.

 14   M. HANNIS : [interprétation] Merci.

 15   Q.  Avez-vous vu David Gajic au Kosovo après que vous étiez arrivé au

 16   Kosovo en juillet 1998 -- l'avez-vous vu durant la deuxième moitié de cette

 17   année à Pristina ?

 18   R.  Oui, il y était pendant une certaine période de temps, mais je ne sais

 19   pas quand il était parti.

 20   Q.  Vous avez dit aux paragraphes 7, 8 et 9 que M. Gajic, Legija, Zivko

 21   Trajkovic, Radoslav Djinovic, et Misa Vilotic, et au paragraphe 10 de votre

 22   déclaration, vous dites que vous n'avez pas entendu dire que les collègues

 23   qui étaient venus à l'état-major avant vous avaient été impliqués au

 24   travail de l'état-major. Mais vous ne leur avez pas posé de question, pour

 25   savoir si Gajic et Djinovic et les autres avaient jamais travaillé à

 26   l'état-major ?

 27   R.  Oui, c'est vrai.

 28   Q.  Et si j'ai bien compris, le document P1505, vous ne l'avez jamais vu

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  1   avant d'être venu ici et avant la séance de récolement, n'est-ce pas ?

  2   R.  Oui.

  3   Q.  Merci. Au paragraphe 12 de votre déclaration, vous indiquez que le chef

  4   de l'état-major n'avait pas le pouvoir de nommer des membres de l'état-

  5   major ou de les démettre de leurs fonctions, mais tout simplement de donner

  6   des propositions. Et vous avez dit qu'avant que les candidats aux postes de

  7   membres de l'état-major ne soient élus, il y avait des consultations au

  8   bureau principal du MUP. Avez-vous entendu par là le quartier général du

  9   MUP à Belgrade pour ce qui est de ces candidats aux postes de membres de

 10   l'état-major au Kosovo ?

 11   R.  Non, il ne s'agissait pas du commandement du MUP, c'est une chose

 12   habituelle. Si un officier s'occupe de la suppression de la criminalité ou

 13   d'autres activités policières, il était habituel qu'on procède aux

 14   consultations dans le cadre de l'administration en question. Et c'est

 15   l'administration qui proposait d'habitude des candidats à ces postes.

 16   Q.  Oui. Cela me paraît logique et je suis d'accord avec vous qu'il

 17   s'agissait d'une grande procédure. Mais comment le savez-vous, comment

 18   savez-vous que cela a été fait en juin 1998 et en juillet 1998 au moment où

 19   vous avez été nommé ?

 20   R.  Pour ce qui est de cet état-major, je ne me souviens pas des détails,

 21   mais en m'appuyant sur mon expérience précédente, parce que j'ai travaillé

 22   au ministère également, ça m'amène à tirer cette conclusion. Je ne peux pas

 23   confirmer cela à 100 %, mais je peux vous dire qu'il s'agissait d'une

 24   procédure habituelle, régulière, au ministère, au moins pendant que j'y

 25   étais.

 26   Q.  Bien. Passons maintenant au paragraphe 16 où vous avez dit que l'état-

 27   major n'a aucunement participé à la planification, à l'organisation et au

 28   commandement des unités organisationnelles du MUP au Kosovo-Metohija. Je

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  1   vais vous poser ma première question par rapport à cela : selon vous,

  2   quelle est la définition du terme "unités organisationnelles" au Kosovo ?"

  3   Qu'est-ce que cela couvre ?

  4   R.  Pour ce qui est d'unités organisationnelles du MUP, au Kosovo et hors

  5   le Kosovo, il y a un document adopté au ministère, un document portant sur

  6   l'organisation des ministères, ainsi que ses unités organisationnelles au

  7   Kosovo. Il y avait sept secrétariats du ministère de l'Intérieur qui ont

  8   été établis au Kosovo en tant qu'unités organisationnelles du ministère. Le

  9   même principe a été appliqué dans d'autres parties de la Serbie quant à

 10   l'organisation du ministère.

 11   Q.  Mis à part ces secrétariats, est-ce qu'au Kosovo il y avait d'autres

 12   unités organisationnelles en 1998 et 1999 ?

 13   R.  Vous pensez aux unités qui y ont été envoyées ou qui ont été

 14   stationnées au Kosovo ? Il y avait des postes de police des frontières du

 15   MUP qui avaient un lien avec le ministère même. Ces postes de police des

 16   frontières ne faisaient pas partie d'un secrétariat au Kosovo.

 17   Q.  Mais est-ce que cette police des frontières a été considérée comme

 18   étant des unités organisationnelles ?

 19   R.  Oui. On peut dire qu'il s'agissait des éléments de l'administration de

 20   la police des frontières au siège de cette administration et qui englobe

 21   des postes de la police des frontières au Kosovo et à l'extérieur du

 22   Kosovo. Toutes ces unités organisationnelles faisaient partie de

 23   l'administration.

 24   Q.  Et l'administration de la police des frontières a été considérée comme

 25   une unité organisationnelle du MUP ?

 26   R.  Oui.

 27   Q.  Pour ce qui est des unités du PJP ?

 28   R.  Quant aux unités du PJP, il ne s'agissait pas d'unités

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  1   organisationnelles. Pourquoi ? Il y a un document portant sur

  2   l'organigramme et dans le cadre de toute unité organisationnelle, il y

  3   avait le nombre de tâches et de personnes qui devaient exécuter ces tâches.

  4   Le PJP, les membres de la police qui faisaient partie des unités du PJP

  5   selon cet organigramme faisaient partie de ces secrétariats et procédaient

  6   aux activités régulières de la police tous les jours. Donc ces unités ne

  7   représentaient pas des unités organisationnelles séparées. Je peux vous

  8   expliquer plus en détail, si vous le voulez.

  9   Q.  Non. Permettez-moi d'abord de vous poser la première question : n'est-

 10   il pas vrai qu'un membre du PJP était en même temps membre d'un secrétariat

 11   ?

 12   R.  C'est vrai.

 13   Q.  Et les secrétariats étaient des unités organisationnelles, n'est-ce pas

 14   ?

 15   R.  Oui, dans le cadre du ministère.

 16   Q.  Avez-vous toujours la pièce 1505 sous vos yeux, la décision de l'état-

 17   major du MUP ?

 18   R.  Oui.

 19   Q.  Très bien. Je ne suis pas sûr quelle est la page dans votre document,

 20   mais je pense que cela devrait être à la page 2, au point 2, juste après la

 21   phrase portant sur les membres du ministère qui pouvaient être nommés à

 22   l'état-major sur la demande du chef de l'état-major. Voyez-vous le point

 23   numéro 2 ? Où il est dit : "L'état-major a pour tâche de planifier…"

 24   R.  Je m'excuse. Je vois la décision sur l'écran.

 25   Q.  Oui, voyez-vous le chiffre romain II : "La tâche de l'état-major est de

 26   planifier, d'organiser et de contrôler le travail et l'engagement des

 27   unités organisationnelles du ministère, des unités qui ont été envoyées et

 28   rattachées, et cetera."

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  1   Pouvez-vous me donner un exemple d'une unité organisationnelle qui a été

  2   envoyée au Kosovo en 1998 et 1999 ?

  3   R.  Des unités qui ont été envoyées étaient des détachements du PJP,

  4   n'importe quel détachement du PJP on peut les considérer comme étant unité

  5   organisationnelle envoyée au Kosovo.

  6   Q.  Très bien. Mais sur la base de votre réponse précédente, j'ai pu

  7   conclure que les unités du PJP n'étaient pas considérées comme étant unités

  8   organisationnelles.

  9   R.  Non, j'ai dit que les membres du PJP faisaient partie des secrétariats

 10   et les secrétariats étaient des unités organisationnelles du ministère.

 11   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Lukic, permettez-moi d'aider à

 12   ce moment-ci si --

 13   M. LUKIC : [interprétation] La différence entre une unité et une unité

 14   organisationnelle, peut-être que cela a provoqué cette confusion. Il s'agit

 15   de deux choses différentes.

 16   M. HANNIS : [interprétation] Ma première question était : quelles unités

 17   ont été envoyées en tant qu'unités organisationnelles.

 18   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Peut-être que Me Lukic voulait dire

 19   que le verbe "envoyer" ne faisait pas référence à une unité

 20   organisationnelle mais tout simplement à une unité. C'est une question

 21   d'interprétation du document, Monsieur Hannis.

 22   Monsieur Adamovic, est-ce qu'il y a un exemple que vous pouvez nous donner

 23   d'une unité organisationnelle qui a été envoyée ?

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] Une unité organisationnelle ne peut être

 25   envoyée nulle part. Je vais vous expliquer un peu plus en détail. Au siège

 26   du ministère, il y a des unités organisationnelles qui s'appellent

 27   administrations, au pluriel, dans toutes les lignes de travail pour ce qui

 28   est de toutes les activités de la police. Et hors de ces unités

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  1   organisationnelles il y a, comme nous les appelions, des unités

  2   organisationnelles locales, ou plutôt des unités hors du siège du

  3   ministère. Ces unités s'appellent secrétariats de l'intérieur, et en Serbie

  4   il y en avait 33.

  5   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Nous comprenons tout cela. Mais est-ce

  6   que vous pourriez nous donner en l'occurrence un exemple concernant une

  7   unité qui aurait été envoyée.

  8   LE TÉMOIN : [interprétation] Quand je parle des secrétariats, je dirais que

  9   toutes les activités de la police sont menées à bien par les secrétariats.

 10   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Donnez-moi juste un exemple. Qu'est-ce

 11   qu'une unité qui aurait été envoyée ?

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] Le 35e Détachement des PJP, mais il ne s'agit

 13   pas là d'une unité organisationnelle.

 14   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Peut-être qu'il importe peu qu'il

 15   s'agisse d'une unité organisationnelle ou d'une simple unité. S'il s'agit

 16   d'une unité qui a été envoyée et que celle-ci relève de l'état-major, est-

 17   ce que ça compte ?

 18   M. HANNIS : [interprétation] Je n'en suis pas certain, mais je me dis qu'il

 19   y a peut-être un problème de traduction dans ce document, peut-être faudra-

 20   t-il demander au témoin de donner lecture du point 2.

 21   Q.  Colonel, pourriez-vous donner lecture du point 2 et nous pourrons

 22   vérifier si la traduction correspond à ce que j'ai dans la version en

 23   anglais du document.

 24   R.  "La mission de l'état-major consiste à planifier, organiser et diriger

 25   le travail et l'engagement des unités organisationnelles du ministère et

 26   des unités envoyées et rattachées afin de combattre le terrorisme dans la

 27   province autonome du Kosovo-Metohija."

 28   Q.  Merci. Je comprends un peu mieux les choses.

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  1   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Cela va dans le sens de la thèse de M.

  2   Lukic. Nous demanderons au service linguistique du Tribunal de réviser la

  3   traduction du paragraphe 2, et en fait il faudrait demander que soit

  4   révisée l'intégralité de la traduction du paragraphe 2.

  5   L'INTERPRÈTE : Note de l'interprète de la cabine anglaise : il ne s'agit

  6   pas d'une traduction des services linguistiques du Tribunal.

  7   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Qui a traduit ce document, Monsieur

  8   Hannis ?

  9   M. HANNIS : [interprétation] Si j'ai bien compris, Monsieur le Président,

 10   cela ressemble à une traduction des services linguistiques.

 11   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais même si ce n'était pas le cas,

 12   raison de plus de vérifier la traduction. Nous demanderons que ce soit

 13   fait.

 14   Monsieur Hannis, pour le moment mettez ce document de côté, transmettez-le

 15   aux services linguistiques afin qu'ils traduisent le paragraphe 2.

 16   M. HANNIS : [interprétation] Nous le ferons.

 17   Q.  Est-ce qu'on pourrait quand même lire la phrase suivante, car il y a

 18   une question que je souhaiterais vous poser à ce sujet.

 19   R.  "En outre, l'état-major est chargé de planifier, d'organiser, de

 20   diriger et de coordonner les activités des unités organisationnelles du

 21   ministère au Kosovo-Metohija dans le cadre de la réalisation de missions

 22   plus complexes du point de vue de la sécurité."

 23   Q.  Merci. S'agissant du paragraphe 16 de votre déclaration, je

 24   souhaiterais vous montrer la pièce P3130. Il s'agit des conclusions d'une

 25   réunion à laquelle ont assisté des chefs du secrétariat ainsi que des

 26   commandants du détachement de la police. La réunion date du 2 novembre

 27   1998. Je vous renvoie au point numéro 10, page 3 en anglais, dernière page

 28   en B/C/S, je pense que cela correspond à la quatrième page du document en

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  1   B/C/S -- excusez-moi, page 3 en anglais.

  2   Voyez-vous le paragraphe 10 à l'écran ? Où il est dit : "L'état-major du

  3   MUP à Pristina va dorénavant assumer la planification, tandis que les

  4   secrétariats seront plus indépendants dans l'exécution de leurs tâches

  5   habituelles…"

  6   Est-ce que vous êtes au courant de la tenue de cette réunion et le cas

  7   échéant des conclusions qui ont été tirées à l'occasion de cette réunion ?

  8   R.  Vous pouvez voir dans le procès-verbal si j'ai assisté ou non à la

  9   réunion. Je ne m'en souviens pas. En ce qui concerne les conclusions de

 10   cette réunion, puisque j'ai assisté à la réunion, est-ce que je les ai lues

 11   lors de la réunion ou pas, vraiment je ne m'en souviens pas. Je suppose que

 12   oui.

 13   Q.  Est-ce que vous savez ce qui a changé à partir de novembre 1998, est-ce

 14   que l'état-major du MUP s'est chargé de la planification à partir de ce

 15   moment-là et plus les secrétariats ?

 16   R.  La formulation n'est pas très claire. Je ne sais pas ce que vous

 17   entendez par planification, car il est dit ici que les secrétariats seront

 18   plus autonomes dans l'exécution des tâches habituelles. Je ne peux pas

 19   conclure sur quelle base l'analyste est parvenu à cette conclusion.

 20   Q.  Pour que vous vous y retrouviez dans le temps, je signale que cette

 21   réunion a dû se tenir une semaine ou dix jours après l'accord d'octobre,

 22   suite aux pourparlers entre M. Milosevic et M. Holbrooke auxquels ont

 23   participé également les généraux Clark et Naumann, après que la mission

 24   OSCE-MVK ait été constituée. Examinez le paragraphe 8 où il est dit : "Dans

 25   les villages serbes, prendre des mesures de protection supplémentaires…"

 26   Et à la phrase suivante : "S'assurer que les Serbes et les membres

 27   des escouades de la police de réserve n'abusent pas de leurs armes", ou ne

 28   portent pas les armes ou les montrent en public en présence de membres de

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  1   la mission; en service, se servir d'une arme et empêcher --

  2   Plutôt je vais passer à la phrase suivante : "Leur dire de ne pas

  3   indiquer que les Serbes sont armés. Expliquer qu'en cas de besoin, ils

  4   doivent utiliser comme excuse le fait que ce sont simplement des membres de

  5   la garde qui sont armés."

  6   Est-ce que vous étiez au courant de cette conclusion, du fait qu'il fallait

  7   empêcher les membres de la mission d'apprendre que les Serbes au Kosovo

  8   étaient armés, est-ce que vous étiez au courant de cela ?

  9   R.  Je n'en sais rien car nous avions des contacts quotidiens. Les membres

 10   de la mission étaient présents sur l'ensemble du territoire du Kosovo et

 11   ils étaient en contact avec les secrétariats, les OUP, et les postes de

 12   police.

 13   Q.  Je vais passer à un autre sujet. Au paragraphe 17, vous dites que vous

 14   avez été informé de l'adoption du plan visant à combattre le terrorisme.

 15   Pourriez-vous examiner la pièce 6D798 ? En fait, je peux vous remettre une

 16   copie papier de ce document, si vous n'en avez pas. Comme vous pouvez le

 17   constater il s'agit du procès-verbal d'une réunion tenue au MUP de Pristina

 18   le 22 juillet 1998. Apparemment, d'après ce qui y est dit, vous étiez

 19   présent à cette réunion -- votre nom figure dans la liste des participants.

 20   Au point 3 de l'ordre du jour, le texte se lit comme suit : "Définition des

 21   missions dans le cadre de la mise en œuvre du plan global…"

 22   Est-ce à cette occasion que vous avez entendu parler pour la première fois

 23   de ce plan visant à combattre le terrorisme ?

 24   R.  Oui.

 25   Q.  On voit que le général Djordjevic, le général Stevanovic et le général

 26   Lukic étaient présents. D'après ce que j'ai compris d'autres témoignages en

 27   l'espèce il y avait eu d'autres réunions à Belgrade quelques jours

 28   auparavant au cours desquelles ces généraux ont été informés de l'existence

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  1   de ce plan. Est-ce que cela correspond à ce que vous en savez ou à ce que

  2   vous avez entendu à ce sujet ?

  3   R.  Je ne dispose pas de cette information. Lorsque les généraux sont

  4   arrivés, les généraux Stevanovic et Djordjevic, nous avons été informés

  5   dans la mesure du nécessaire que ce plan avait été adopté et qu'il devait

  6   être mis en œuvre par la police et l'armée. Il s'agissait d'un plan visant

  7   à entreprendre des actions antiterroristes, nous avons été informés que ce

  8   plan avait été adopté au plus haut niveau, c'est-à-dire par le président de

  9   l'Etat.

 10   Q.  C'était la question suivante. Ce document vers le milieu rapporte

 11   l'intervention de trois chefs du SUP, ensuite il n'y a plus rien. Est-ce

 12   que vous savez pourquoi ce document semble être incomplet ? Si vous

 13   examinez le verso de la page, après l'intervention du chef du SUP de

 14   Prizren vous verrez qu'il n'y a plus rien.

 15   R.  Il est manifeste que ce document est incomplet, mais je ne sais pas ce

 16   qui s'est passé.

 17   Q.  Savez-vous qui dressait le procès-verbal de ces réunions habituellement

 18   ?

 19   R.  Lorsque j'étais là-bas, c'était surtout Desimir Slovic, qui était

 20   également un analyste.

 21   Q.  Merci. Au paragraphe 18 de votre déclaration vous dites avoir vu un

 22   document de la VJ, il s'agit de la pièce P2808, qui porte la date du 16

 23   février 1999, et dans laquelle il est question de proposition concernant

 24   des mesures de lutte contre le terrorisme dans les mêmes régions que celles

 25   indiquées dans le document 6D716 que vous avez examiné un peu plus tôt, me

 26   semble-t-il, lequel est daté du 19 février 1999, et où il est dit dans

 27   l'en-tête : "Commandement du MUP." Vous souvenez-vous avoir examiné ces

 28   deux documents que je viens de mentionner ?

Page 25060

  1   R.  Oui, je m'en souviens.

  2   Q.  Et lors de l'interrogatoire principal, me semble-t-il, Me Ivetic vous a

  3   interrogé au sujet de l'expression "Commandement du MUP", vous nous avez

  4   dit et vous dites également dans votre déclaration qu'à votre connaissance

  5   il n'y a jamais eu de groupe ou d'instance appelé le commandement du MUP;

  6   ai-je raison de dire cela ?

  7   R.  Je ne sais pas si j'en ai parlé.

  8   Q.  Dans votre déclaration, au paragraphe 18, vous parlez du fait que :

  9   "Une instance appelée commandement du MUP n'avait jamais existé…"

 10   R.  Excusez-moi. Nous nous étions mal compris.

 11   M. HANNIS : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait voir la pièce P1613.

 12   Q.  Vous en parlez dans votre déclaration. Je ne sais pas si vous en avez

 13   un exemplaire. Me Ivetic vous a montré ce document. Si vous n'avez pas

 14   d'exemplaire de ce document, je peux vous en remettre un.

 15   R.  Si.

 16   Q.  Il s'agit d'un document intitulé "Commandement du MUP". C'est ce que

 17   l'on voit dans l'en-tête. Numéro de référence strictement confidentiel 880-

 18   207, la date est celle du 27 août 1998 et nous voyons que ce document a été

 19   signé par le général Pavkovic; est-ce exact ?

 20   R.  Oui.

 21   Q.  Cette action dans le secteur de Dobrodeljane implique la 549e Brigade

 22   motorisée qui doit fournir un appui à la 10e Escouade du MUP. Et il est

 23   fait mention d'un détachement du MUP 1/9. Est-ce bien ce qui est dit au

 24   paragraphe 5.1 ?

 25   R.  Oui, je le vois.

 26   Q.  Savez-vous pourquoi le général Pavkovic, général de l'armée yougoslave,

 27   a utilisé cette expression "Commandement du MUP" dans un ordre daté d'août

 28   1998 ?

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  1   R.  Il m'est difficile d'expliquer cela. Tout ce que je sais, c'est que

  2   l'expression commandement du MUP, je ne l'ai jamais entendu employer

  3   pendant toute la période où j'étais en service.

  4   Q.  Est-ce qu'en 1998 ou en 1999 à l'époque où vous vous trouviez au Kosovo

  5   vous avez jamais vu ou entendu l'expression commandement conjoint ou

  6   commandement conjoint pour le Kosovo-Metohija ?

  7   R.  En 1998 et en 1999 tandis que je me trouvais au Kosovo je n'ai jamais

  8   vu de document de ce genre.

  9   Q.  Vous n'avez jamais vu de document où l'expression "commandement

 10   conjoint" aurait été utilisée; c'est ce que vous nous dites ?

 11   R.  Je me souviens de rien de tel.

 12   Q.  Vous n'avez jamais entendu quelqu'un utiliser cette expression en 1998

 13   ou en 1999 au Kosovo ?

 14   R.  S'agissant de cette expression, j'en ai entendu parler mais je n'ai

 15   jamais vu de document où cette expression aurait été utilisée.

 16   Q.  Est-ce que vous pourriez nous dire quand et dans quelles circonstances

 17   vous avez entendu cette expression commandement conjoint ?

 18   R.  Je ne pourrais pas vous dire précisément quand c'était. Même si j'ai

 19   entendu cette expression, cette expression ne voulait rien dire pour moi

 20   dans le cadre de mes activités ou dans le cadre de mes contacts. Je sais

 21   que j'étais en rapport avec le Corps de Pristina. Donc cette expression en

 22   ce qui me concerne n'avait aucune valeur, ça ne m'intéressait pas.

 23   Q.  Si vous ne pouvez pas nous dire le moment exact, est-ce que vous

 24   pourriez nous dire dans quelles circonstances vous avez entendu cette

 25   expression ? Où vous trouviez-vous à ce moment-là et qui avez-vous entendu

 26   employer cette expression ?

 27   R.  Il est difficile de répondre à cette question. Peut-être que j'ai

 28   entendu cette expression lorsque j'ai rendu visite à certaines personnes au

Page 25062

  1   Corps de Pristina, mais je ne peux pas l'affirmer avec certitude. Je ne

  2   peux pas vous dire précisément qui a utilisé cette expression quand je l'ai

  3   entendue.

  4   Q.  Hier, j'ai été quelque peu perplexe lorsque Me Ackerman vous a posé des

  5   questions au sujet du fait que vous aviez transmis des cartes de la VJ

  6   portant sur des actions conjointes. Ces activités vous les avez faites non

  7   seulement pendant la brève période de temps pendant la guerre où vous vous

  8   trouviez sur place, mais également un peu plus tôt en 1999 et aussi en

  9   1998, n'est-ce pas ?

 10   R.  Excusez-moi. Peut-être que je n'étais pas assez attentif. Je n'ai pas

 11   bien compris votre question.

 12   Q.  Vous nous avez dit que le colonel Djakovic était votre principal

 13   contact au sein de la VJ. Vous avez reçu des cartes et des extraits de

 14   cartes portant sur des actions antiterroristes conjointes que vous avez

 15   ensuite transmis aux unités concernées du MUP qui allaient être impliquées

 16   dans ces actions. Vous avez fait cela en 1999 pendant la guerre avant

 17   d'être blessé, mais également un peu plus tôt en 1999 et également en 1998,

 18   n'est-ce pas ?

 19   R.  Oui.

 20   Q.  Est-ce que vous nous dites que tout ce que vous avez reçu de la VJ,

 21   c'était des extraits, des cartes, des extraits de cartes; vous n'aviez pas

 22   d'ordres, vous n'avez reçu aucun ordre écrit; c'est bien cela ?

 23   R.  Effectivement, j'ai reçu des extraits.

 24   Q.  Vous n'avez reçu aucun ordre écrit ? Vous devez répondre à voix haute.

 25   R.  Non, pas de texte.

 26   Q.  Vous souvenez-vous si l'un quelconque de ces extraits de cartes, comme

 27   vous les appelez, portait la mention "commandement conjoint" ?

 28   R.  Je ne me souviens pas avoir vu cela. Je me rappelle que dans le coin

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  1   gauche on pouvait lire qui avait approuvé l'ordre en question, et à droite

  2   il y avait une signature.

  3   Q.  Est-ce que vous avez eu la possibilité de suivre le procès de M.

  4   Milosevic qui s'est tenu devant ce Tribunal en ce qui concerne le volet

  5   Kosovo. Est-ce que vous l'avez suivi à la télévision ou est-ce que vous

  6   avez lu quelque chose à ce sujet ?

  7   R.  Non, je n'ai pas du tout suivi ce procès.

  8   Q.  Qu'en est-il du procès en l'espèce, avant de venir aujourd'hui, est-ce

  9   que vous l'avez suivi, est-ce que vous avez lu certaines choses à ce sujet

 10   ?

 11   R.  Non, je n'ai pas suivi ce procès non plus.

 12   Q.  Avant de venir témoigner, est-ce que vous avez parlé au colonel

 13   Mijatovic, au colonel Vucurevic ou à d'autres anciens collègues de l'état-

 14   major du MUP en 1998 et 1999 ?

 15   R.  Je n'ai vu qu'une seule fois le colonel Mijatovic. En ce qui concerne

 16   M. Vucurevic, je ne l'ai jamais vu, je ne lui ai jamais parlé.

 17   Q.  Avez-vous eu l'occasion de lire les entretiens du général Lukic

 18   accordés aux enquêteurs du bureau du Procureur au mois de mai 2002 ? Avez-

 19   vous eu l'occasion de voir ces documents avant de venir témoigner ?

 20   R.  Non, je ne les ai pas vus.

 21   Q.  Bien. Est-ce que vous dites que vous ne saviez pas que la question de

 22   l'existence ou de la non-existence d'un commandement conjoint au Kosovo-

 23   Metohija en 1998 et 1999 est une question très litigieuse dans cette

 24   affaire ? Vous n'étiez pas au courant de cela, personne ne vous l'a dit ?

 25   R.  J'en ai entendu parler pendant les préparatifs.

 26   Q.  Nous avons entendu des témoignages en l'espèce suivant lesquels le

 27   général Lukic avait assisté à plus de 50 réunions du commandement conjoint

 28   au Kosovo entre le 22 juillet 1998 et la fin du mois d'octobre 1998. Est-ce

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  1   que vous n'étiez pas au courant du fait que votre chef assistait à des

  2   réunions du commandement conjoint deux ou trois fois par semaine en moyenne

  3   ?

  4   R.  Je savais que le général Lukic se rendait à des réunions. Alors, quel

  5   type de réunions, qu'est-ce qu'on disait dans ces réunions, je ne lui ai

  6   pas posé de questions à ce sujet et il ne m'en a pas parlé non plus.

  7   Q.  Saviez-vous qui il rencontrait lors de ces réunions ?

  8   R.  D'après mes informations -- pour autant que je le sache, il assistait à

  9   des réunions. Est-ce que c'était au Corps de Pristina, je ne sais pas, il y

 10   avait des représentants de l'armée et des représentants d'autres instances

 11   de l'Etat, si je puis m'exprimer ainsi.

 12   Q.  Est-ce que vous savez que David Gajic de la DB participait lui aussi à

 13   des réunions du commandement conjoint à Pristina en juillet et en août 1998

 14   ?

 15   R.  Non, je ne disposais pas de cette information.

 16   Q.  S'agissant de votre travail qui consistait à transmettre ces cartes et

 17   ces extraits de la VJ au MUP, quand avez-vous commencé à faire cela ?

 18   Etait-ce peu de temps après votre arrivée en juillet 1998 ?

 19   R.  Non. C'était en tout cas après le 22, après la réunion du 22.

 20   Q.  Vous souvenez-vous qui vous a confié ce travail ?

 21   R.  Pour autant que je m'en souvienne, c'était le chef de l'état-major.

 22   Q.  Est-ce que le général Lukic vous a expliqué pourquoi on vous avait

 23   choisi pour faire ce travail ?

 24   R.  Non. Il n'a rien expliqué. Il était inutile qu'il m'explique pourquoi

 25   j'avais été choisi. Nous n'étions pas très nombreux au sein de l'état-

 26   major.

 27   Q.  Quelles consignes vous a-t-il données ?

 28   R.  D'aller voir de temps en temps le colonel Djakovic et de transmettre

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  1   des renseignements concernant les unités déployées sur le territoire du

  2   Kosovo-Metohija, tout ceci afin de planifier la mise en oeuvre des actions

  3   antiterroristes.

  4   Q.  Je pense que vous nous avez dit que votre contact principal au sein de

  5   la VJ était le colonel Djakovic, mais vous avez mentionné le nom d'une

  6   autre personne. Je ne me souviens plus du nom de cette autre personne.

  7   Alors, avec qui étiez-vous parfois en contact sur cette question au sein de

  8   la VJ ?

  9   R.  Je pense, je pense que c'était un lieutenant-colonel, le lieutenant-

 10   colonel Tesevic. Il a partagé le même bureau, donc je le voyais lui aussi.

 11   Q.  Est-ce que vous étiez la seule personne au MUP qui faisait ce travail ?

 12   R.  Je ne peux pas vous le dire avec exactitude, peut-être parfois c'était

 13   quelqu'un d'autre. De temps en temps, je rentrais chez moi pour rendre

 14   visite à ma famille, et ainsi de suite. Donc je ne peux pas affirmer s'il

 15   n'était pas nécessaire entre-temps d'envoyer quelqu'un d'autre.

 16   Q.  Entre fin juillet 1999 et -- ou plutôt, fin juillet 1998 et le 29 mars

 17   1999, lorsque vous êtes parti, pendant que vous étiez à votre travail,

 18   c'était votre travail, et personne d'autre ne le faisait ? C'était vous la

 19   personne qui cherchait les cartes et les extraits de cartes et qui les

 20   transmettait ?

 21   R.  Oui, c'est exact.

 22   Q.  Est-ce que vous avez tenu un registre sur ce que vous avez reçu et

 23   transmis ?

 24   R.  Non, il n'y a pas eu de registre.

 25   Q.  Donc il n'y a pas eu de système permettant de laisser des traces si

 26   jamais quelque chose était perdu ? Il n'y avait pas de moyen pour vous

 27   d'aller vérifier à quel moment vous l'avez reçu et à quel moment vous

 28   l'avez transmis; est-ce exact ?

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  1   R.  Non, effectivement, nous n'avions pas de registre ni d'autre façon de

  2   laisser des traces.

  3   Q.  Bien. Parmi les questions je pense que Me Ackerman vous a posées, il y

  4   en a une qui m'a rendu curieux aussi, et ceci concerne le Corps de Pristina

  5   -- ou plutôt la VJ, est-ce que la VJ écrivait ces ordres et élaborait ces

  6   cartes pour les actions conjointes ? Comment est-ce qu'ils savaient quelles

  7   étaient les unités du MUP qu'il fallait inscrire dans les cartes et les

  8   extraits ? Comment est-ce qu'ils savaient qu'un tel détachement de PJP ou

  9   SAJ était disponible, ou s'il s'agissait d'une compagnie de PJP de Pristina

 10   ? Comment est-ce que la VJ recevait ces informations et comment est-ce

 11   qu'ils les incorporaient dans leurs plans et cartes ?

 12   R.  Tout d'abord, ma tâche était d'envoyer ces données, et mon premier

 13   contact avec Djakovic était tel que j'avais déjà donné des données

 14   concernant les unités dans la région suivant les détachements, compte tenu

 15   du fait que pour la plupart des cas les détachements se trouvaient aux

 16   mêmes localités. Donc le colonel Djakovic était déjà au courant. Et

 17   s'agissant d'une action concrète, je venais simplement afin de confirmer si

 18   c'était effectivement le détachement en question, ou si le Corps de

 19   Pristina planifiait plusieurs forces, je venais afin de constater qui

 20   encore était disponible, qui encore pouvait être inclus.

 21   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Lorsque vous dites que vous n'avez pas

 22   tenu de registre, est-ce que vous gardiez un exemplaire de l'extrait de la

 23   carte que vous aviez transmis ?

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] Non. Le Corps de Pristina nous fournissait,

 25   dans une enveloppe, les extraits des cartes concernant les unités censées

 26   participer à une activité donnée.

 27   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que vous avez ouvert

 28   l'enveloppe ?

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  1   LE TÉMOIN : [interprétation] Ceci n'était pas nécessaire, car ce n'était

  2   pas notre travail.

  3   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Hannis.

  4   M. HANNIS : [interprétation]

  5   Q.  Donc comment saviez-vous à qui remettre le contenu de l'enveloppe ?

  6   R.  Il était écrit sur l'enveloppe à quelle unité ceci devait être

  7   transmis.

  8   Q.  Donc il y avait une enveloppe avec une carte à part pour chaque unité

  9   qui était censée être engagée dans une action ? Est-ce ainsi que le système

 10   fonctionnait ?

 11   R.  Si c'était une action de grande envergure, l'unité recevait seulement

 12   l'extrait concernant sa zone, la zone dans laquelle elle était censée

 13   participer, car la carte est plus vaste et il y a plusieurs unités qui

 14   participent. Donc l'unité en question recevait un extrait de carte

 15   seulement concernant sa zone à elle.

 16   Q.  Par exemple --

 17   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Poursuivez, Monsieur Hannis.

 18   M. HANNIS : [interprétation]

 19   Q.  Par exemple, nous avons vu des ordres concernant des actions de grande

 20   envergure ou des opérations qui impliquaient parfois un grand nombre

 21   d'unités, à la fois de la VJ et du MUP. Je n'en ai pas sous la main, mais

 22   certains de ces ordres impliquaient peut-être parfois plus de dix unités

 23   séparées du MUP. Est-ce que vous nous dites que dans ce cas-là il y aurait

 24   dix enveloppes séparées pour chacune de ces dix unités séparées concernant

 25   une action et que le MUP ne recevait pas une carte d'ensemble montrant où

 26   toutes ses unités allaient être engagées, que ce que vous receviez c'était

 27   seulement dix petits extraits séparés. Est-ce exact ?

 28   R.  L'on recevait seulement les extraits concernant les unités qui

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  1   participaient à l'action, et je pense que dans la pratique il n'y a pas eu

  2   un nombre élevé d'unités, mais je ne sais pas le nombre exact. Parfois, il

  3   y avait un nombre plus ou moins élevé de participants à une action.

  4   Q.  Colonel --

  5   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que vous allez poursuivre dans

  6   ce sens ?

  7   M. HANNIS : [interprétation] Je vais parler d'un sujet qui est lié à cela.

  8   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Vous vous souvenez qu'hier, s'agissant

  9   de ces cartes, nous en avons vu une avec des petites annotations qui,

 10   d'après l'explication, constituaient la manière d'identifier les localités

 11   de toute unité à tout moment. Si l'état-major du MUP n'avait pas

 12   d'exemplaires de la carte, comment saviez-vous lorsque référence était

 13   faite à ces numéros et aux indications sur la carte des localités des

 14   unités particulières des PJP ?

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] Je suppose que ces cartes-là portent sur la

 16   période pendant laquelle je n'étais pas sur place. Mais pendant que j'y

 17   étais, il n'y a pas eu de telles cartes.

 18   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Vous voyez, nous avons entendu des

 19   éléments de preuve indiquant que l'une des fonctions importantes de l'état-

 20   major du MUP était de fournir l'aide d'urgence lorsque ceci était

 21   nécessaire, et il aurait été important alors, apparemment, de pouvoir

 22   identifier les endroits où l'aide était peut-être nécessaire. Comment est-

 23   ce que vous pouviez faire cela si vous n'aviez pas un exemplaire de la

 24   carte utilisée dans l'action en particulier ?

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] L'état-major ne participait pas à ces

 26   activités concernant la mise en oeuvre des actions. Il est exact que

 27   lorsque les actions étaient exécutées sur le terrain, soit le général

 28   Djordjevic, soit son assistant Obrad Stevanovic, était sur le terrain; soit

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  1   tous les deux, soit l'un d'eux. Concernant la question de savoir ce qu'ils

  2   faisaient là-bas, vraiment je ne le sais pas.

  3   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Hannis.

  4   M. HANNIS : [interprétation]

  5   Q.  Et s'agissant du général Stevanovic et du général Djordjevic, de quelle

  6   façon est-ce qu'ils pouvaient savoir où étaient déployées les unités

  7   différentes du MUP dans le cadre de ces actions conjointes, ou est-ce

  8   qu'ils avaient des moyens de le savoir ?

  9   R.  Ce n'est pas qu'ils me rendaient compte des manières dont ils

 10   obtenaient leurs informations, donc s'agissant de tout cela, je n'ai

 11   vraiment pas de connaissances et je ne peux pas vous dire avec qui ils

 12   étaient en contact. Ceci va au-delà de mes connaissances, compte tenu du

 13   fait qu'il s'agit là de mes officiers supérieurs.

 14   Q.  Très bien. Je vais vous lire quelque chose qui a été dit par le colonel

 15   Mijatovic lorsqu'il était ici. Je vais vous demander si ceci est exact.

 16   Ceci figure à la page 22 441 jusqu'à 442 du compte rendu d'audience, et il

 17   a dit : "En fonction de la zone dans laquelle une activité antiterroriste

 18   était effectuée, il," et il parlait de vous, Monsieur Adamovic,

 19   "fournissait les informations concernant la question de savoir quelles

 20   unités du MUP étaient dans la région pour que l'on puisse compter là-dessus

 21   et pour que ceci fasse partie du plan. Il n'était pas nécessaire de prendre

 22   des décisions. Il n'était pas particulièrement nécessaire d'avoir des

 23   décisions, car l'unité était là dans la zone et l'unité allait maintenant

 24   être engagée."

 25   Ensuite, je lui ai posé la question suivante : "Est-ce que les choses se

 26   déroulaient ainsi ? D'abord, la VJ informait Adamovic du fait, par exemple,

 27   qu'ils avaient besoin de 300 hommes, et Adamovic disait : Ces 300 hommes

 28   sont disponibles. Est-ce que c'est comme ça que les choses fonctionnaient

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  1   ?"

  2   Et il a répondu : "En principe, oui. Ils n'ont pas dit après qu'il fallait

  3   que ce soit un tel ou un tel détachement, mais ils disaient, Dusko Adamovic

  4   dit on peut avoir ça, et cette unité peut être dans la zone, donc ils

  5   peuvent être engagés, et eux," et là il voulait dire l'armée, "ils

  6   pouvaient procéder à la planification."

  7   Ensuite, je lui ai demandé si c'est ainsi que les choses

  8   fonctionnaient réellement, et il a dit : "Oui."

  9   Est-ce que c'est exact ? Est-ce que vous êtes d'accord avec cela ?

 10   R.  Au fond, il est exact de dire que lorsque j'allais au Corps de

 11   Pristina, je fournissais des informations concernant les unités qui étaient

 12   dans la région et qui pouvaient participer aux activités.

 13   Q.  Comment est-ce que ceci se déroulait ? Lorsque vous êtes allé au Corps

 14   de Pristina, est-ce qu'ils vous montraient les cartes qu'ils utilisaient

 15   pour la planification d'une activité ou vous aviez une carte ou un livre

 16   vous-même et vous pouviez dire : Eh bien voilà, le 37e Détachement est

 17   justement là-bas, vous pouvez les utiliser ? Comment est-ce que ça se

 18   déroulait ? Comment est-ce que tout le monde pouvait savoir par cœur où

 19   tout le monde était ? Comment est-ce que les choses fonctionnaient ?

 20   R.  Lorsque je venais au corps d'armée, l'élaboration de la carte était en

 21   cours, donc je savais où se trouvait l'unité, car nous n'avions pas

 22   beaucoup de localités là-bas. Donc déjà auparavant, je savais où ces unités

 23   se trouvaient. Je savais la région générale dans laquelle ils étaient.

 24   Ensuite, le Corps de Pristina continuait ses activités afin de finir les

 25   préparatifs, et après, lorsque je revenais, c'était déjà fait, et les

 26   extraits de cartes étaient déjà prêts, et on pouvait les transmettre.

 27   Q.  J'ai vu, dans certains ordres, qu'il y avait un petit contingent du

 28   MUP, par exemple une compagnie, qui recevait une tâche concernant une

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  1   action. Comment est-ce que la VJ savait quelle était la compagnie d'un

  2   détachement particulier qui était disponible ? Peut-être vous avez trois ou

  3   quatre compagnies dans un détachement, comment est-ce que la VJ pouvait

  4   savoir quelle compagnie était de repos ou quelle compagnie était retirée

  5   suite à une action précédente, et cetera ? Est-ce que vous comprenez ma

  6   question ?

  7   R.  Je vous comprends. Je n'ai jamais fourni les données concernant une

  8   compagnie concrète d'un détachement concret. Il était simplement possible,

  9   dans le cadre de certaines activités, d'avoir une situation où les gens du

 10   Corps de Pristina proposaient que l'on inclue la compagnie de la 124e

 11   Brigade d'intervention, et dans chaque secrétariat il y en avait une de

 12   telle, sauf Pristina où il y en avait deux, et le colonel Djakovic le

 13   savait lui aussi.

 14   M. HANNIS : [interprétation] Monsieur le Président, le moment est-il

 15   opportun pour procéder à une pause ?

 16   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui.

 17   C'était un long contre-interrogatoire en raison des questions que les

 18   autres conseils devaient poser, et je suis sûr que certaines de ces

 19   questions vous étaient utiles, Monsieur Hannis.

 20   M. HANNIS : [interprétation] Tout à fait. J'ai essayé d'éliminer les

 21   questions au sujet desquelles Me Ackerman et Me Cepic ont mené leurs

 22   contre-interrogatoires, mais il me reste encore beaucoup de matériel, et je

 23   pense que le document [comme interprété] est le mieux placé pour nous

 24   aider.

 25   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que vous allez terminer d'ici

 26   la fin de la journée ?

 27   M. HANNIS : [interprétation] Je vais faire de mon mieux.

 28   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Adamovic, nous allons prendre

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  1   une autre pause, une pause d'une demi-heure. Pourriez-vous quitter le

  2   prétoire avec l'huissier, et nous allons nous réunir ici de nouveau à 6

  3   heures.

  4   [Le témoin quitte la barre]

  5   --- L'audience est suspendue à 17 heures 31.

  6   --- L'audience est reprise à 18 heures 00.

  7   [Le témoin vient à la barre]

  8   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Hannis.

  9   M. HANNIS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 10   Q.  Colonel, je souhaite vous montrer une pièce à conviction. Je ne pense

 11   pas que vous ayez un exemplaire. Je vais vous donner un support papier. Il

 12   s'agit de la pièce P1428. Il s'agit d'une décision du commandement du Corps

 13   de Pristina du 14 août 1998, concernant le démantèlement des terroristes

 14   siptar dans le secteur des villages Slup et Voksa. Au numéro 1 -- pardon,

 15   numéro 2.1 à la page 1, vous pouvez voir que la tâche donnée aux unités du

 16   Groupe de combat 15-3 est de soutenir l'attaque du 8e Détachement du MUP

 17   dans la compagnie de PJP à Djakovica. Comment est-ce que la VJ pouvait être

 18   au courant de la disponibilité de la compagnie de PJP Djakovica à fournir

 19   de l'aide dans une telle action ? Est-ce que cette information émanait de

 20   vous ?

 21   R.  S'agissant de l'exécution des actions, tout d'abord, les officiers de

 22   la police et de l'armée sur le terrain gardaient un contact, pour ainsi

 23   dire, quotidien, et s'agissant de ce cas en particulier et s'agissant du 8e

 24   Détachement et de la compagnie de PJP de Djakovica, il est certain que les

 25   commandants militaires recevaient certains documents par le biais de leur

 26   propre chef de commandement, documents concernant l'action, car ils

 27   participent à cette action tout comme c'est le cas des unités de la police.

 28   Q.  Bien. Mais je suppose que ceci est exact pour toutes les actions

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  1   conjointes; est-ce exact ?

  2   R.  C'est exact.

  3   Q.  Bien.

  4   R.  L'armée yougoslave les reçoit suivant sa propre ligne et la police

  5   suivant la ligne que j'ai déjà expliquée.

  6   Q.  Bien. Comment est-ce que la VJ pouvait savoir qu'il fallait envoyer par

  7   vous un extrait de carte à la compagnie de PJP Djakovica ? N'auraient-ils

  8   pas reçu une information de vous auparavant indiquant que la compagnie

  9   était disponible pour l'action planifiée ?

 10   R.  Précédemment, j'ai fourni les données au Corps de Pristina et après

 11   cela les documents ont été élaborés.

 12   Q.  Vous ne vous souvenez pas de cela précisément; est-ce exact ?

 13   R.  Non, je ne me souviens pas, vraiment pas, compte tenu du fait que je

 14   n'avais pas participé à cette planification, sauf s'agissant de ce que j'ai

 15   fait.

 16   Q.  Bien. Veuillez passer à la dernière page, page 3 en anglais, et la

 17   dernière page en B/C/S, au numéro 6, nous avons : Commandement et

 18   communication. Il est écrit : "Les opérations de combat seront commandées

 19   par le commandement conjoint pour le Kosovo-Metohija."

 20   Je suppose, sur la base de votre réponse fournie précédemment, que

 21   vous n'avez jamais vu ce document en 1998, et c'est le document où

 22   référence est faite au commandement conjoint; est-ce exact ?

 23   R.  Oui.

 24   Q.  A la dernière page, nous voyons que cet ordre a été signé par le

 25   colonel Vladimir Lazarevic; est-ce exact ?

 26   R.  Oui.

 27   Q.  Je vais vous donner un document qui concerne cela, du mois d'août 1998,

 28   avec l'aide de l'huissier, s'il vous plaît. Il s'agit de la pièce P1427,

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  1   élaborée quelques jours plus tôt, à savoir le 10 août 1998, signée à la

  2   dernière page par le général Pavkovic. Il s'agit d'une décision portant sur

  3   l'engagement conjoint des forces du MUP et de la VJ. Aux numéros 2.1 et

  4   2.2, référence est faite à la SAJ. Est-ce que vous avez eu également des

  5   informations et des connaissances concernant l'emplacement des unités de

  6   SAJ afin de faire des déterminations au sujet de l'endroit où étaient

  7   disponibles les unités du MUP afin de les assister dans les zones dans

  8   lesquelles on planifiait les actions de la VJ ?

  9   R.  Oui.

 10   Q.  Quelle était votre source d'information ? Comment est-ce que vous le

 11   saviez ?

 12   R.  La SAJ, comme les forces de police, était envoyée au Kosovo-Metohija

 13   afin d'exécuter les actions antiterroristes.

 14   Q.  Je comprends, mais comment saviez-vous où ils étaient ? Avez-vous reçu

 15   ces informations de la part du colonel Trajkovic ou où avez-vous obtenu ces

 16   informations-là ?

 17   R.  On suivait les mouvements des unités.

 18   Q.  Qui suivait cela ? Vous, personnellement ?

 19   R.  Compte tenu du fait que des actions planifiées étaient exécutées, il

 20   était connu quelle unité participait à quelle action. En général,

 21   lorsqu'une action se terminait, en fonction de la durée, l'unité suivante

 22   partait. C'est ainsi que les choses se déroulaient.

 23   Q.  Mais le 10 août ou quelques jours avant, lorsque cette décision a été

 24   prise au sujet de cette action qui devait impliquer les unités de SAJ,

 25   comment saviez-vous où se trouvaient les SAJ afin de pouvoir informer la VJ

 26   que les SAJ étaient dans la région et que la VJ pouvait les utiliser ?

 27   Comment le saviez-vous ?

 28   R.  On savait où les SAJ étaient stationnées s'ils ne participaient pas aux

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  1   actions. Tout comme c'était le cas des autres unités, lorsqu'une mission

  2   était accomplie à un certain endroit, ils se retiraient dans une certaine

  3   zone, zone qu'ils avaient occupée précédemment aussi.

  4   Q.  Vous dites que c'était connu, mais ma question est la suivante :

  5   comment le savez-vous vous-même ? Est-ce que vous receviez des rapports

  6   quotidiens ? Où avez-vous obtenu ces informations afin de pouvoir en

  7   informer la VJ ?

  8   R.  Je n'avais pas cette information concrètement et je n'avais pas besoin

  9   d'une information concrètement. Cette activité est du 25 juillet et elle

 10   continue.

 11   Q.  Lorsque cette activité a commencé le 25 juillet, je suppose que vous

 12   savez où se trouvait la SAJ; est-ce exact ?

 13   R.  C'est exact.

 14   Q.  Entre le 25 juillet et le 10 août, je suppose qu'ils ont participé à

 15   d'autres actions. Comment saviez-vous où ils étaient entre le 25 juillet et

 16   le 10 août ? Vous avez certainement reçu des informations mises à jour de

 17   la part de quelqu'un.

 18   R.  Les informations mises à jour n'étaient pas nécessaires. Je ne dis pas

 19   que de temps en temps certains officiers ne venaient pas dans l'état-major

 20   ou, si c'était en mesure de se faire, ils nous contactaient. Mais si les

 21   SAJ étaient stationnées lorsqu'ils ne participaient pas aux activités,

 22   s'ils étaient stationnés à Pristina, une fois une activité terminée, par

 23   exemple, à Podujevo ou à un autre endroit, ils revenaient à Pristina.

 24   Q.  Bien.

 25   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que vous êtes en train de dire

 26   que juste avant le 10 août ils étaient à Pristina ?

 27   LE TÉMOIN : [interprétation] S'agissant de ce cas concret, je n'affirme pas

 28   qu'ils étaient à Pristina, car je ne peux pas me rappeler. Il y a eu des

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  1   situations où ils participaient aux actions. Donc je n'affirme pas qu'ils

  2   étaient à Pristina à ce moment-là. Vraiment, je ne me souviens pas.

  3   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Bien. S'ils n'étaient pas à Pristina,

  4   comment pouviez-vous savoir où ils étaient, effectivement ?

  5   LE TÉMOIN : [interprétation] Ils pouvaient être soit dans leur base, soit

  6   ils étaient en train d'accomplir une mission. S'ils étaient en train

  7   d'accomplir une mission planifiée en avance, alors on le savait où ils

  8   étaient; donc ils n'avaient pas d'autres missions, d'autres tâches.

  9   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] S'ils exécutaient une action

 10   planifiée, comment est-ce que l'on savait qu'ils pouvaient être disponibles

 11   pour cette action-là ?

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] S'agissant des actions planifiées, le Corps de

 13   Pristina tenait compte des actions qui se déroulaient, à la fois en raison

 14   des forces de la police et en raison des forces de l'armée, car ils ne

 15   pouvaient pas être à deux endroits en même temps.

 16   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] En fin de compte, vous dites que votre

 17   contribution à l'identification de l'emplacement et la disponibilité des

 18   SAJ était zéro ?

 19   LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'ai pas dit ça comme ça. Je répète, ils

 20   étaient sur le territoire du Kosovo-Metohija et ils avaient été envoyés

 21   afin d'exécuter les actions antiterroristes. Si, au sein du Corps de

 22   Pristina, l'on demandait que les SAJ participent, ils participaient eux

 23   aussi, et à ce moment-là j'envoyais les données et à ce moment-là, au sein

 24   du Corps de Pristina, ceci était planifié en comptant sur eux et sur les

 25   autres unités qui participaient à la mise en œuvre d'une mission concrète.

 26   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Bien. Et quelles étaient les

 27   informations que vous fournissiez ?

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] Simplement, j'envoyais les données concernant

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  1   les unités figurant dans une zone en particulier. Par exemple, je ne

  2   proposais pas que les SAJ soient envoyées à Pec.

  3   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je comprends. Donc, vous disiez au

  4   colonel Djakovic où se trouvaient certaines parties des SAJ; ai-je bien

  5   compris cela ?

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

  7   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Comment saviez-vous où ils se

  8   trouvaient ?

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] Je savais qu'ils étaient soit sur le terrain

 10   pour exécuter leurs tâches, soit dans leur base.

 11   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je vais vous poser la même question

 12   encore une fois : comment saviez-vous où ils étaient ? Répondez à ma

 13   question, s'il vous plaît.

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] Lorsqu'une activité était finie sur un

 15   terrain, les secrétariats en informaient l'état-major ou parfois les

 16   officiers des unités nous contactaient.

 17   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Cela nous a pris cinq minutes pour

 18   obtenir la réponse à cette question, et cette question vous a été posée par

 19   M. Hannis. S'il vous plaît, répondez aux questions qu'on vous pose.

 20   Monsieur Hannis, poursuivez.

 21   M. HANNIS : [interprétation] Je pense qu'il s'agissait de ma dernière

 22   question à ce sujet.

 23   Q.  Pouvez-vous regarder la dernière page et nous dire à qui ce document a

 24   été envoyé ? Permettez-moi d'avancer encore un peu plus.

 25   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Juste quelques instants, s'il vous

 26   plaît, Monsieur Hannis.

 27   [La Chambre de première instance se concerte]

 28   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, Monsieur Hannis.

Page 25079

  1   M. HANNIS : [interprétation] Merci.

  2   Q.  Mon Colonel, au point 6 du document, il est indiqué également que le

  3   commandement conjoint commanderait les opérations de combat, et vous allez

  4   voir en bas que ce document a été envoyé au commandant du Corps de Pristina

  5   et au commandement du PJP du MUP de la République de Serbie. Savez-vous à

  6   qui cela a été envoyé en août 1998, c'est-à-dire qui représentait le

  7   commandement du PJP ?

  8   R.  Je sais que le commandement du PJP du MUP de Serbie au Kosovo

  9   n'existait pas. Je vois que ce document a été rédigé à Djakovica. Je

 10   n'avais pas eu l'occasion de parcourir ce document et j'ai peur que je ne

 11   sois pas en mesure de le commenter.

 12   Q.  Permettez-moi de vous poser la question suivante : si vous aviez été à

 13   l'état-major du MUP et si ce document était arrivé de la VJ, et si ce

 14   document avait été envoyé au commandement du PJP du MUP, à qui l'auriez-

 15   vous transmis ?

 16   R.  C'est une question très difficile. Le commandement du MUP a été, pour

 17   ainsi dire, planifié d'être créé au moment où les unités de la police

 18   spéciale ont été formées. Celles-ci existaient sous forme de commandement,

 19   mais je sais que ce commandement n'a jamais commencé à fonctionner. Même

 20   pendant certaines périodes de temps, le commandant du PJP a été nommé. Donc

 21   je ne peux pas vous dire à qui il a été planifié que ce document soit

 22   envoyé et si vraiment ce document a été envoyé à cette personne ou à cette

 23   entité.

 24   Q.  Vous étiez membre de l'état-major du MUP au Kosovo en 1998 et vous avez

 25   été impliqué au processus de transmission d'ordres et de cartes portant

 26   décisions concernant des actions conjointes y impliquant le PJP. Il devait

 27   y avoir quelqu'un que vous avez contacté par rapport à cela. Qui était la

 28   personne la plus haut placée au Kosovo et qui s'occupait du PJP en 1998 ?

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  1   R.  Je ne peux pas dire qu'il y avait une personne dont la charge a été de

  2   s'occuper du PJP uniquement au Kosovo en 1998. Je vous ai dit quelles

  3   personnes étaient au Kosovo au sein de l'état-major et hors de l'état-

  4   major. Pour ce qui est du côté logistique de tout cela, du support

  5   logistique, l'état-major y a été impliqué. Et lorsqu'il y avait des

  6   activités sur le terrain, je ne dispose pas d'information complète portant

  7   sur le fonctionnement de cela.

  8   Q.  Je vais vous lire maintenant une partie de l'entretien mené avec le

  9   général Lukic. C'est la pièce P948. Il s'agit de la version en B/C/S et

 10   l'anglais dans une même pièce. Il s'agit de l'entretien, et c'est à la page

 11   53. C'est la question posée par l'enquêteur au général Lukic comme suit :

 12   "Aviez-vous le contrôle sur le PJP ?"

 13   Et il a dit : "Toutes les unités de la police qui étaient là-bas avaient un

 14   rôle principal, une tâche principale qui consistait à combattre le

 15   terrorisme. La tâche de l'état-major, du quartier général, était de

 16   procéder à la coordination du fonctionnement de toutes ces unités."

 17   Seriez-vous d'accord pour dire que la tâche de l'état-major du MUP était de

 18   coordonner les activités de toutes les unités qui étaient chargées de

 19   combattre le terrorisme ?

 20   R.  Je ne sais pas si c'est une formulation adéquate par rapport aux

 21   activités de l'état-major. Vu tout ce qu'on a dit pour ce qui est des

 22   activités de l'état-major, alors on peut dire que c'était ainsi.

 23   Q.  Et cela correspond à la partie au point numéro 2 de la pièce P1505, à

 24   savoir correspond à l'ordre ou à la décision concernant l'établissement de

 25   l'état-major du MUP pour combattre le terrorisme; c'est du 16 juin 1998,

 26   n'est-ce pas ? Dans ce document, il est question du fait que l'état-major

 27   était censé coordonner ces unités pour mener ces actions dans le domaine de

 28   sécurité, les actions très complexes ?

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  1   R.  Nous n'avons pas coordonné cette activité de cette façon-là.

  2   Q.  Permettez-moi de continuer pour ce qui est de cette réponse que vous

  3   venez de donner. Le général Lukic dit : "Et en parlant de cela, les unités

  4   spéciales de la police, le PJP, avaient deux sortes de responsabilités.

  5   D'abord, il y avait le commandant du PJP, et ensuite le chef de l'état-

  6   major." 

  7   Et l'enquêteur a dit : "Et qui avait la primauté pour ce qui est de

  8   leurs activités," le général Lukic "c'est vous qui aviez le pouvoir d'en

  9   décider ensemble ou est-ce que Stevanovic pouvait donner des instructions à

 10   eux, ou vous ?"

 11   Et la réponse : "A partir de la mi-juillet 1998 jusqu'au début

 12   septembre ou octobre cette année, j'ai été plus ou moins en compagnie  de

 13   M. Djordjevic et M. Stevanovic, ils étaient tout le temps avec moi, et dans

 14   la hiérarchie, ils étaient au-dessus du chef de l'état-major parce qu'ils

 15   étaient ministres. Et c'est la raison pour laquelle je dis qu'ils avaient

 16   une responsabilité parallèle pour ce qui est de l'exécution de leur tâche."

 17   Serez-vous d'accord avec le général Lukic pour ce qui est de sa description

 18   de son rôle et du rôle du général Stevanovic par rapport au PJP en 1998 ?

 19   R.  Je voudrais dire que je n'ai pas écouté attentivement tout cela jusqu'à

 20   la fin. Les généraux Stevanovic et Djordjevic étaient au Kosovo tous les

 21   deux, et ils se rendaient souvent sur le terrain où se trouvaient les

 22   unités. Et nous à l'état-major, nous ne nous déplacions pas. Très rarement,

 23   nous nous rendions sur le terrain.

 24   Q.  Vous voyez le compte rendu de cet entretien sur l'écran devant vous en

 25   anglais et en B/C/S ? Peut-être n'avez-vous pas compris ma question qui

 26   était comme suit : êtes-vous d'accord avec le général Lukic par rapport à

 27   ce qu'il a dit, à savoir que le PJP avait assumé la responsabilité

 28   parallèle ou double, c'est-à-dire une partie de la responsabilité assumait

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  1   le commandant des unités du PJP et l'autre partie, le chef de l'état-major.

  2   Et je suppose que c'était Stevanovic ou Lukic.

  3   R.  Je ne sais pas à qui vous pensez lorsque vous dites "chef de l'état-

  4   major" parce que je me souviens que nous n'avions pas de chef de l'état-

  5   major. Lorsque je dis des unités de la police spéciale, il est exact que

  6   les commandants des détachements assumaient la responsabilité pour ce qui

  7   est de l'exécution de leurs tâches. Quant au commandement --

  8   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Adamovic, M. Hannis vous a

  9   posé une question en faisant la référence aux propos du général Lukic.

 10   Acceptez cela pour le moment et dites-nous si vous êtes d'accord avec ce

 11   qu'il a dit ou pas. Après quoi, nous allons décider si cela avait été

 12   vraiment dit.

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] Puis-je lire cela ?

 14   Il m'est difficile de formuler tout cela. Obrad Stevanovic couvrait toutes

 15   les unités de la police spéciale, à savoir il était commandant des unités

 16   spéciales de la police jusqu'en 1997, et il est certain qu'il avait joué un

 17   rôle sur le terrain en contactant les officiers sur le terrain, plus que le

 18   général Lukic, qui se trouvait à l'état-major à Pristina. Je ne sais pas si

 19   cette réponse vous satisfait.

 20   M. HANNIS : [interprétation]

 21   Q.  Bien, non. J'ai voulu tout simplement savoir si vous étiez d'accord ou

 22   pas avec cela. Pouvez-vous ou pas répondre à cette question ou ne voulez-

 23   vous pas répondre à cette question ?

 24   R.  J'aimerais que vous me posiez une question plus courte pour que je

 25   puisse vous répondre, parce qu'il ne s'agit pas de vouloir ou ne pas

 26   vouloir répondre à votre question. Je vous ai dit ce qui était essentiel,

 27   mais il m'est difficile de répondre si vous posez des questions de cette

 28   façon-là. Selon ce document, il est certain que, dans la hiérarchie, ils

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  1   étaient responsables de l'état-major, parce qu'ils occupaient les postes de

  2   chef de secteurs et d'adjoint du ministre.

  3   Q.  Je vais peut-être vous poser une question un peu plus facile. Est-ce

  4   que vous conviendrez avec moi que le général Lukic, en 1998, était mieux

  5   placé que vous pour savoir quels étaient ses rapports en tant que chef

  6   d'état-major ou chef de l'état-major du MUP, quels étaient ses rapports,

  7   disais-je, avec les PJP ?

  8   R.  Il est tout à fait normal qu'il sache mieux à quoi ressemblait la

  9   situation.

 10   Q.  Avant de mettre de côté le document P1427, il me reste une dernière

 11   question à vous poser à son sujet. Dans les paragraphes 2.1 et 2.2, il est

 12   fait référence au 2e Détachement du MUP et au 9e Détachement du MUP. Vous

 13   nous avez dit comment ces unités étaient venues de Serbie, unités à deux

 14   chiffres par exemple, et lorsque ces unités sont arrivées au Kosovo en

 15   1998, le colonel Djakovic les a en quelque sorte renommées et leur a donné

 16   des chiffres allant de 1 à 10. Et si j'ai bien compris, c'est vous et le

 17   colonel Djakovic qui connaissiez le code, c'est vous qui saviez à quoi

 18   correspondait cela. Ai-je raison jusqu'à présent de dire cela ?

 19   R.  Oui.

 20   Q.  Vous souvenez-vous maintenant quel était le code à deux chiffres

 21   correspondant au 2e Détachement du MUP au Kosovo ? A quoi cela

 22   correspondait en Serbie ou à l'extérieur du Kosovo ?

 23   R.  Le 2e Détachement, me semble-t-il, était le Détachement numéro 36.

 24   Q.  Et qu'en est-il du 9e, le savez-vous ?

 25   R.  Le 9e était le numéro 37, je pense.

 26   Q.  Est-ce que cela a jamais été couché sur papier dans un document dont

 27   vous disposiez ?

 28   R.  Je ne sais pas si j'ai vu cela.

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  1   Q.  Très bien. Revenons-en à votre travail qui consistait à transmettre les

  2   ordres de la VJ aux unités du MUP. Le colonel Mijatovic nous a dit qu'à la

  3   fin du mois d'avril 1999 - et je lis ce qui figure au compte rendu

  4   d'audience, page 22 196 - il a dit, je cite : "Après que l'ordre portant

  5   sur la subordination a été reçu, en plus de ces extraits de cartes, nous

  6   avons reçu le texte relatif à la mission sous forme d'ordres."

  7   Je suppose que vous étiez déjà parti, donc vous n'avez pas vu ces

  8   documents, n'est-ce pas ? Vous avez quitté le Kosovo à la fin avril 1999,

  9   n'est-ce pas ?

 10   R.  Je suis parti fin mars. Effectivement, je n'ai pas vu cela.

 11   Q.  Bien. Le colonel Zivaljevic est venu témoigner au sujet de la manière

 12   dont il recevait les cartes, et il a dit qu'il y avait plusieurs manières.

 13   A partir de la page 24 903 du compte rendu d'audience, il a dit, je cite :

 14   "Lorsque les conditions le permettaient, je passais à l'état-major de

 15   Pristina. Ils préparaient des documents pour moi dans des enveloppes, et

 16   c'est ainsi que parfois je prenais ces documents. Parfois, lorsque je

 17   n'étais pas en mesure de passer, j'envoyais une estafette, et cette

 18   estafette me ramenait l'enveloppe qui m'était destinée."

 19   Il a dit que vous étiez l'une des personnes chargées de distribuer ce

 20   document. Est-il exact que vous avez distribué certaines de ces cartes, ou

 21   extraits de cartes, au colonel Zivaljevic en personne et par le truchement

 22   d'une estafette ?

 23   R.  Je ne peux rien vous dire de précis au sujet du colonel Zivaljevic,

 24   mais en principe c'est ce que je faisais.

 25   Q.  Bien. Le colonel Mijatovic nous a dit, au sujet des cartes que nous

 26   avons reçues de la VJ, page 22 196, je cite : "En 1998, pour toutes les

 27   actions antiterroristes qui étaient planifiées, l'état-major recevait des

 28   extraits de cartes où se trouvaient des annotations."

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  1   D'après la réponse que vous avez faite précédemment, j'ai cru comprendre

  2   que vous receviez ces documents déjà dans des enveloppes. Comment le

  3   colonel Mijatovic savait-il alors qu'il y avait des annotations sur ces

  4   cartes, puisque vous receviez des enveloppes dans lesquelles se trouvaient

  5   les cartes en question ?

  6   R.  Alors, j'allais au Corps de Pristina, et lorsque je récupérais les

  7   cartes, bien sûr, je les voyais en phase de préparation alors que l'on

  8   travaillait dessus. Il s'agissait surtout d'extraits. Il y était dit

  9   quelles étaient les unités concernées.

 10   Q.  Donc vous rentriez au MUP et vous prépariez des enveloppes sur

 11   lesquelles vous indiquiez les unités du MUP qui devaient recevoir les

 12   documents, et dans ces enveloppes vous mettiez les cartes en question. Est-

 13   ce ainsi que les choses fonctionnaient ?

 14   R.  Non. Pour autant que je m'en souvienne, sur les enveloppes il était

 15   déjà écrit quelles étaient les unités concernées.

 16   Q.  Et cela se faisait à la VJ, au niveau du commandement du Corps de

 17   Pristina ? Vous devez répondre à voix haute.

 18   R.  Oui, oui.

 19   Q.  Est-ce que c'est vous qui avez écrit ces adresses sur les enveloppes ou

 20   est-ce que c'est Djakovic ou quelqu'un d'autre de la VJ qui le faisait ?

 21   R.  Si mes souvenirs sont bons, c'était déjà écrit. On avait déjà écrit

 22   quelles étaient les unités concernées.

 23   Q.  Me Ackerman vous a interrogé et a laissé entendre que lorsque vous

 24   transmettiez ces ordres en quelque sorte, vous donniez des ordres aux

 25   unités subordonnées du MUP. Et vous avez dit, à la page 24 974 du compte

 26   rendu, je cite : "On ne saurait dire les choses de cette manière. Je ne

 27   donnais pas d'ordres. Les actions de la police étaient fondées sur le plan

 28   qui avait été adopté en vue de la mise en oeuvre d'actions

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  1   antiterroristes."

  2   Donc vous faisiez référence au plan global que nous avons vu et qui a été

  3   mentionné lors de la réunion du 22 juillet; c'est bien cela ?

  4   R.  C'est en s'appuyant sur ce plan que l'on menait à bien des actions

  5   antiterroristes ainsi que d'autres ordres ou instructions.

  6   Q.  Est-ce que vous avez jamais vu une version écrite de ce plan ?

  7   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Lukic.

  8   M. LUKIC : [interprétation] Je pense que le témoin n'avait pas fini sa

  9   réponse. Il a dit : D'autres ordres et instructions qui ne venaient pas de

 10   moi. Mais on peut vérifier les enregistrements.

 11   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Nous pourrions revoir

 12   l'interprétation.

 13   L'INTERPRÈTE : Note de l'interprète de la cabine anglaise : peut-être que

 14   le témoin pourrait répéter sa réponse.

 15   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, mais il est beaucoup plus

 16   important que l'on ait la réponse originale et spontanée du témoin, donc

 17   nous allons demander une traduction révisée de la page 82, lignes 4 et 5 du

 18   compte rendu d'aujourd'hui.

 19   Poursuivez, Monsieur Hannis.

 20   M. HANNIS : [interprétation] Merci.

 21   Q.  A la page 24 979, Me Ackerman a laissé entendre que vous faisiez en

 22   quelque sorte office de boîte aux lettres, vu la manière dont vous aviez

 23   décrit la manière dont vous transmettiez ces consignes, et vous avez dit :

 24   "J'ai expliqué comment j'établissais les contacts et ce que je disais au

 25   colonel Djakovic. Les cartes étaient la plupart du temps élaborées avant

 26   mon arrivée."

 27   Je n'ai pas très bien compris ce que vous disiez à Djakovic. Est-ce que

 28   vous faisiez référence au fait que vous lui transmettiez des informations

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  1   concernant les unités du MUP impliquées dans certains secteurs ?

  2   R.  Je faisais référence aux unités qui se trouvaient dans ces secteurs

  3   avant d'être impliquées dans la mission en question, bien sûr, de façon à

  4   ce qu'il puisse les inclure dans son plan.

  5   Q.  Vous avez dit à Me Ackerman, me semble-t-il, parlant de cette pièce

  6   P1505, décision portant la création d'un état-major du MUP pour lutter

  7   contre le terrorisme, et au paragraphe 2 il est question de la

  8   planification de leur organisation et de la direction des activités, de

  9   l'utilisation des unités organisationnelles, et vous avez dit que : "Les

 10   choses étaient différentes en réalité."

 11   Au Kosovo en 1998, en quoi les choses étaient-elles différentes de ce qui

 12   figure dans cette pièce que nous avons examinée précédemment ?

 13   R.  En ce qui concerne les unités organisationnelles du ministère, ou

 14   plutôt, les secrétariats qui se trouvaient au Kosovo, je dirais qu'ils ont

 15   continué à exercer les mêmes fonctions qu'auparavant et ont continué à

 16   exécuter les mêmes missions que les autres secrétariats, à savoir la

 17   répression du banditisme et tout le reste.

 18   Q.  Me Ackerman vous a demandé : "Pourquoi le ministre aurait ordonné les

 19   mesures visées au paragraphe 2 et 3 de cette décision si ce n'était pas son

 20   intention ?"

 21   Et vous avez dit : "C'est difficile de commenter cela. En pratique,

 22   il est manifeste que ces tâches ne sont pas bonnes."

 23   Alors, pourquoi ? Quel était le problème posé par les tâches visées

 24   aux paragraphes 2 et 3 de la pièce que je viens de mentionner ?

 25   Qu'entendez-vous par là ?

 26   R.  D'après ce que je comprends, le ministre n'a pas indiqué dans ce

 27   document que l'état-major devait organiser, planifier, diriger les

 28   activités des secrétariats. Je ne sais pas ce qu'il entendait par-là.

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  1   Comment l'état-major aurait-il pu assumer le rôle des secrétariats ?

  2   C'était impossible. L'état-major n'avait pas la capacité d'assumer la

  3   direction de ces secrétariats, devenant ainsi en quelque sorte l'unité

  4   organisationnelle de l'état-major. Et lorsque nous savons que l'état-major

  5   n'était pas une unité organisationnelle en soi, il m'est difficile de

  6   comprendre cela.

  7   Q.  Mais vous avez dit qu'il y avait un problème, un manque d'effectifs à

  8   l'état-major. Dans ce document, au point 2 il est dit : "D'autres membres

  9   du ministère peuvent être nommés au sein de l'état-major à la demande du

 10   chef de l'état-major."

 11   Est-ce que vous ou d'autres membres de l'état-major ont proposé au général

 12   Lukic de demander plus d'effectifs afin de mener à bien la mission prévue

 13   par l'état-major du MUP ? Vous ne l'avez pas fait, n'est-ce pas ?

 14   R.  Je ne sais pas que nous avons eu de telles discussions ni que ceci

 15   aurait été demandé.

 16   Q.  Je pense que l'on vous a posé plusieurs questions au sujet des postes

 17   de police de réserve. Vous étiez au courant de la création des endroits au

 18   Kosovo en 1998 ?

 19   R.  J'ai entendu parler de leur création, mais je n'y étais pas impliqué.

 20   C'était un autre officier qui s'en occupait.

 21   Q.  C'était le capitaine Pesic ?

 22   R.  Exactement.

 23   Q.  Et je pense qu'il y avait quelqu'un d'autre que l'on a envoyé de

 24   Belgrade afin d'assister à cela. Est-ce qu'il y avait un certain colonel

 25   Stanojevic ou --

 26   R.  Il y avait un général, donc pas colonel, Momcilo Stojanovic. Mais pour

 27   autant que je le sache, il a été envoyé dans le cadre d'autres missions,

 28   bien sûr mis à part les activités de l'état-major et non pas dans l'état-

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  1   major.

  2   Q.  Vous ne savez pas s'il a fourni de l'aide s'agissant des postes de

  3   police de réserve ?

  4   R.  Je ne sais pas en quoi il a aidé. A vrai dire, je n'ai pas tout à fait

  5   compris son rôle compte tenu du fait qu'à cette époque-là il était actif

  6   dans le domaine de l'achat des appartements, pas vraiment leur distribution

  7   et l'achat.

  8   Q.  Je vais vous remettre un autre document. Il s'agit de la pièce P3121.

  9   Il s'agit du procès-verbal d'une réunion du 28 juillet qui a eu lieu au MUP

 10   de Pristina, et le ministre Stojiljkovic y a assisté avec le chef de son

 11   bureau, le général Markovic, le général Lukic et d'autres membres de

 12   l'état-major énumérés sur cette liste. Je pense que vous nous avez dit que

 13   vous vous souvenez avoir assisté à cette réunion et, en réalité, nous

 14   voyons dans le document que vous avez pris la parole, à la page 4 en

 15   anglais. Je pense que c'est la page 4 en B/C/S aussi. M. Cepic vous a posé

 16   des questions au sujet des véhicules blindés, et cetera. J'ai une question

 17   à vous poser à ce sujet. Vous dites : "Nous avons équipé les unités de

 18   police en armes d'infanterie et systèmes des armes."

 19   De quel type d'armement parlez-vous ici ?

 20   R.  Ici, il est question des armes d'infanterie, comme on les appelait. Il

 21   s'agit des armes de petit calibre, jusqu'à 7 ou 9 millimètres --

 22   Q.  Excusez-moi. Vous vouliez dire autre chose ?

 23   R.  Et lorsqu'il s'agit des pièces, il est question des mortiers.

 24   Q.  Bien. Est-ce que vous pouvez passer à la page 8 en B/C/S, page 7 en

 25   anglais, et si vous pouvez trouver un peu plus loin, Colonel, l'endroit où

 26   c'est M. Pesic qui prend la parole pendant la réunion. Vous voyez cela ?

 27   R.  Oui.

 28   Q.  Il dit : "Nous avons formé 243 postes de police de réserve, des armes

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  1   ont été délivrées à 54 683 personnes, le MUP a délivré les armes à 12 170

  2   personnes, et la VJ a 34 716 personnes, et lorsque tout cela sera fini,

  3   environ 60 000 personnes auront reçu des armes."

  4   Est-ce que vous vous souvenez avoir discuté de cela lors de cette réunion ?

  5   Est-ce que vous saviez que l'on armait les postes de police de réserve et

  6   des individus ?

  7   R.  Je ne me souviens pas s'il était question de cela lors de cette

  8   réunion, mais il est clair que cette activité s'est déroulée.

  9   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que vous pouvez répéter la fin

 10   de votre réponse puisque les interprètes ne l'ont pas entendue ?

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai dit que clairement cette activité se

 12   déroulait avant aussi.

 13   M. HANNIS : [interprétation] Merci.

 14   Q.  Si vous pouvez lire, au fond de votre page, il s'agit de la page 8 en

 15   anglais, le général Lukic est en train de parler et il dit : "Nous armons

 16   les citoyens dans les villes et il faut élaborer les plans de défense des

 17   villes. Les chefs des secrétariats sont tenus d'organiser la défense des

 18   villes conformément aux accords avec l'armée yougoslave, les postes de

 19   police de réserve et d'autres instances."

 20   Est-ce que vous avez eu des connaissances concernant le -- ou est-ce que

 21   vous avez eu un rôle dans l'élaboration de ces plans de défense des villes

 22   ?

 23   R.  Non.

 24   Q.  Lorsque le général Lukic dit que les chefs des secrétariats sont tenus

 25   d'organiser la défense en accord avec l'armée, les postes de police de

 26   réserve et d'autres instances, est-ce que vous savez à quelles autres

 27   instances on fait référence ici ?

 28   R.  Si l'on parle des plans qui ont été élaborés, les plans de la défense,

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  1   c'est ainsi qu'on les appelait, à ce moment-là on prévoyait des situations

  2   possibles, et il est nécessaire de dire les forces nécessaires. Ce sont les

  3   plans de guerre qui sont élaborés dans tous les secrétariats à tous les

  4   niveaux. Et c'est ce qui a été fait même pendant l'existence de l'ex-

  5   Yougoslavie, et visiblement ceci s'est poursuivi par la suite aussi.

  6   Q.  Bien. Je n'ai toujours pas reçu de réponse à ma question. Est-ce que

  7   vous savez à quels autres organes il fait référence, il est question ? Nous

  8   avons entendu parler de la protection civile, de la Défense civile.

  9   Ensuite, nous avons trouvé des références dans certains ordres de combat de

 10   la VJ à la population non-siptar armée. Est-ce que vous savez ce à quoi il

 11   fait référence en parlant des autres organes ?

 12   R.  Je ne sais pas. S'agissant des autres structures, je ne comprends pas,

 13   à moins qu'il s'agisse de l'autoadministration locale, je ne saurais vous

 14   le dire, car les autres structures ce sont visiblement des organes, des

 15   instances, non pas des individus.

 16   M. HANNIS : [interprétation] Monsieur le Président, j'ai dit que j'allais

 17   faire de mon mieux afin de terminer avant 7 heures, mais il me reste encore

 18   20 minutes de plus après 7 heures. J'ai pris un peu plus de temps, afin

 19   d'obtenir certaines réponses, qu'initialement prévu.

 20   [La Chambre de première instance se concerte]

 21   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Voyons ce que vous pouvez faire en

 22   cinq minutes, et ensuite nous serons en mesure de vous dire --

 23   M. HANNIS : [interprétation] Merci.

 24   Q.  A la dernière page de ce document, Colonel, Me Cepic vous a posé une

 25   question au sujet de la remarque du ministre Stojiljkovic concernant le

 26   fait que le commandement est meilleur. Je souhaite enchaîner à partir de

 27   là. Il y est écrit : "Le lieutenant général Rade Markovic sera à Prizren

 28   afin d'aider."

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  1   Au cours de cette période, il s'agit de juillet 1998, est-ce que vous

  2   savez quelles étaient les fonctions du général Rade Markovic au sein du MUP

  3   ?

  4   R.  Il était le chef du ressort de la sécurité publique.

  5   Q.  Est-ce qu'il avait déjà remplacé M. Stanisic dès à ce moment-là ? Je

  6   pensais que ceci ne s'était pas déroulé jusqu'à plus tard.

  7   R.  Je ne saurais vous le dire avec exactitude. Je pense que dès à ce

  8   moment-là il y était.

  9   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Quelles étaient ses fonctions avant

 10   qu'il ne devienne le chef du ressort de la sécurité d'Etat ?

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] Je pense, si mes souvenirs sont bons, qu'il

 12   était venu là après avoir exercé les fonctions du chef du secrétariat de

 13   Belgrade, je pense que c'était le cas.

 14   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Hannis.

 15   M. HANNIS : [interprétation]

 16   Q.  Ensuite, le ministre Stojiljkovic dit : "Vous devriez planifier les

 17   activités des PJP en avance avec le chef des SUP et tenir une réunion à ce

 18   sujet." 

 19   A qui est-ce qu'il s'adresse ? Normalement il s'adresse à vous,

 20   n'est-ce pas, s'agissant du personnel du MUP ?

 21   R.  Il s'adresse à toutes les personnes présentes.

 22   Q.  Bien. Mis à part le ministre et son chef de cabinet, le général

 23   Markovic et le général Lukic, nous voyons vous et d'autres membres de

 24   l'état-major, ensuite nous voyons, je pense, un, deux, trois, quatre chefs

 25   de SUP. Donc ça veut dire certainement le général et vous et les autres qui

 26   faisiez partie de l'état-major, n'est-ce pas ?

 27   R.  Je pense que non.

 28   Q.  Bien. Et il dit : "Vous devez rendre quelqu'un au niveau de l'état-

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  1   major responsable des questions de discipline s'agissant des membres de la

  2   police."

  3   A qui parle-t-il ici ?

  4   R.  Visiblement, il s'adresse à l'état-major ou aux responsables de l'état-

  5   major ou -- il s'adresse à tout le monde, mais il découle de cela que c'est

  6   l'état-major qui doit exécuter cela.

  7   Q.  Bien. Et après cette réunion en juillet 1998, est-ce que vous savez

  8   quelles sont les mesures prises afin d'avoir un responsable au niveau de

  9   l'état-major pour la discipline des policiers ou des membres de la police ?

 10   R.  Je ne sais vraiment pas, concrètement parlant, lequel de nous était en

 11   charge de cette question. Mais je sais, s'agissant de toutes les réunions

 12   qui avaient eu lieu dans l'état-major, qu'il était question de cela et que

 13   des ordres étaient donnés, des ordres relatifs à la discipline, au

 14   professionnalisme et à la légitimité du comportement des membres de la

 15   police.

 16   Q.  Bien. Le Juge Bonomy vous a demandé précédemment si vous pouviez

 17   considérer que vous étiez le numéro 2 de l'état-major sous le général

 18   Lukic. Et vous avez dit que vous ne pouviez pas vous considérer comme le

 19   numéro 2 car vous saviez qui c'était. Qui était alors le numéro 2 pendant

 20   que vous y étiez, à votre avis ?

 21   R.  En ce qui concerne le numéro 2, il n'y était pas à l'époque puisque

 22   Mijatovic est venu quelques jours plus tard.

 23   Q.  Donc est-ce que vous considérez que c'était lui le numéro 2 pendant que

 24   vous étiez là-bas ?

 25   R.  Non. Je n'ai pas prêté attention à ces dix jours-là, donc je

 26   considérais que Mijatovic était le numéro 2. Et c'est en raison de cela que

 27   j'ai fait une petite erreur.

 28   Q.  Bien, merci.

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  1   M. HANNIS : [interprétation] Monsieur le Président, le moment est-il

  2   opportun pour procéder à une pause ?

  3   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Ce serait le cas si je comprenais

  4   cette réponse. Peut-être quelqu'un va la clarifier plus tard, mais sur la

  5   base des réponses précédentes, l'on s'attendrait à ce que l'on réponde par

  6   un seul mot à votre question, mais les espoirs sont là simplement pour se

  7   faire dissiper.

  8   Nous devons terminer l'audience pour ce qui est de la journée

  9   d'aujourd'hui. Monsieur Adamovic, je crains que vous deviez revenir ici

 10   demain afin de terminer votre déposition. Revenez, s'il vous plaît, demain

 11   à 2 heures et quart dans ce même prétoire. N'oubliez pas ce que j'ai dit au

 12   sujet des communications, que vous ne devez pas en avoir avec qui que ce

 13   soit au sujet de cette affaire. Vous pouvez maintenant disposer et quitter

 14   le prétoire avec l'huissier.

 15   [Le témoin quitte la barre] 

 16   Nous levons l'audience. 

 17   --- L'audience est levée à 19 heures 01 et reprendra le jeudi 10

 18   avril 2008, à 14 heures 15.

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