Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le lundi 14 avril 2008

  2   [Audience publique]

  3   [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

  4   --- L'audience est ouverte à 9 heures 00.

  5   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Bonjour à tout le monde.

  6   Maître Ivetic, vous avez la parole.

  7   M. IVETIC : [interprétation] Monsieur le Président, j'aimerais parler de la

  8   situation pour ce qui est des questions dont on a discuté à la fin de la

  9   semaine dernière concernant les témoins à venir, les témoins de la Défense

 10   de M. Lukic. M. Kovacevic, qui a été programmé pour témoigner à la fin de

 11   la semaine dernière, a dû revenir à Belgrade parce qu'il avait une chose

 12   urgente à résoudre. Nous avons discuté de cela à huis clos partiel. Il est

 13   parti hier et nous espérons le revoir ici.

 14   Entre-temps, les déclarations pour la personne qui a été proposée en tant

 15   que 6D-2, je pense que la décision portant sur les mesures de protection

 16   n'a pas encore été rendue. Sa déclaration a été traduite, et les deux

 17   versions en B/C/S et en anglais étaient à disposition samedi, à savoir

 18   dimanche, dimanche matin. M. Zlatkovic a envoyé cela tard la nuit dernière.

 19   Pendant le week-end nous avons essayé de contacter les témoins qui

 20   doivent venir pour témoigner pour voir quelle est la situation, nous serons

 21   en mesure de faire venir 6D-2 demain, tout le monde aura l'information

 22   concernant ce témoin dans le cadre de 48 heures, ainsi pour ce qui est du

 23   témoin Zlatkovic, nous pourrions le faire venir mercredi ainsi que le

 24   témoin expert Simonovic après. Pour ce qui est du témoin Zlatkovic, nous

 25   avons besoin d'entre 20 et 30 minutes pour l'interrogatoire principal. Pour

 26   6D-2, il nous faut entre 10 et 15 minutes pour ce témoin, ou en tout cas

 27   moins d'une demi-heure.

 28   Nous avons une personne qui a été proposée comme étant 6D-1. Il y a une

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  1   question par rapport à ce témoin qui a été soulevée la semaine dernière

  2   pour ce qui est de sa présence ici, de sa capacité d'être présente ici, et

  3   je pense que si les mesures de protection sont accordées, ce témoin

  4   pourrait être en mesure d'être présent ici pour témoigner de vive voix, et

  5   j'ai déjà dit que M. Kovacevic est rentré, et nous allons demander des

  6   mesures de protection pour lui.

  7   Notre témoin suivant viendra mercredi, mais je pense seulement

  8   mercredi, mais nous espérons que tous les autres témoins seront ici au plus

  9   tard au début de la semaine prochaine. Dans de telles circonstances, c'est

 10   tout ce que nous pouvons faire. Il y a des décisions que nous avons prises

 11   le week-end dernier pour ce qui est de la liste de témoins. Nous l'avons

 12   abrégée.

 13   Pour ce qui est du 6D-1 et pour ce qui est de la dernière personne, et je

 14   ne veux pas prononcer son nom en audience publique parce que je crois qu'il

 15   y a déjà une demande de mesures de protection qui est en train d'être

 16   préparée pour lui, il témoignera ici de vive voix, et pour ce qui est de

 17   6D-1, nous aurons probablement besoin d'une heure et demie pour ce qui est

 18   de ce témoin. Nous allons essayer de parcourir brièvement sa déclaration,

 19   ensuite nous avons un autre témoin. Nous avons une heure et demie pour

 20   l'interrogatoire principal, peut-être même pas cela, et je pense que ce

 21   sont tous les témoins qui témoigneront dans le prétoire. Nous n'avons pas

 22   assez de temps pour nous préparer pour ça, mais nous pensons que nous

 23   aurons besoin d'une heure et demie ou deux heures.

 24   Monsieur le Président, nous n'avons pas le témoin ici maintenant, 6D-1,

 25   mais nous avons l'intention de respecter ce délai de 48 heures pour ce qui

 26   est de la communication de déclaration, mais 6D-2, en tout cas pour ce qui

 27   est de ce témoin, la décision portant sur les mesures de protection n'a pas

 28   été encore rendue. C'est à la Chambre d'en décider, mais si nos

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  1   propositions peuvent être acceptées par la Chambre, nous allons faire de

  2   notre mieux pour en finir avec nos témoins avant le début de la semaine

  3   prochaine, avant la pause qui a été programmée.

  4   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Nous avons des difficultés pour voir

  5   quelle est la position par rapport aux témoins protégés, et aux témoins qui

  6   pourraient être protégés. Nous allons passer à huis clos partiel brièvement

  7   pour voir quelle est la situation par rapport à cela, mais nous comprenons

  8   tout à fait votre difficulté.

  9   M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel

 10   maintenant.

 11   [Audience à huis clos partiel]

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 11   [Audience publique]

 12   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Hannis, avez-vous une réponse

 13   par rapport à 6D-2 et par rapport aux mesures de protection pour ce témoin

 14   ?

 15   M. HANNIS : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Nous demandons un

 16   minimum de 48 heures avant que --

 17   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Les mesures de protection pour le

 18   Témoin 6D-2, nous pourrons nous occuper de cela, mais nous attendons à ce

 19   que vous fournissiez la réponse pour ce qui est de ce témoin, et

 20   aujourd'hui c'est le 14e jour pour cela, c'est la seule raison que la

 21   Chambre n'a pas rendu sa décision.

 22   M. HANNIS : [interprétation] Je n'étais pas conscient de cela. J'ai pensé

 23   qu'il s'agissait de 6D-1. Nous avons déjà fourni notre réponse.

 24   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Non. Il s'agit d'un autre témoin.

 25   C'est 6D-1, les mesures demandées étaient l'altération de la voix et des

 26   traits du visage et le pseudonyme.

 27   M. HANNIS : [interprétation] Nous n'avons pas d'objection pour ce qui est

 28   du pseudonyme, non plus pour ce qui est de l'altération des traits du

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  1   visage et de la voix.

  2   M. HANNIS : [interprétation] Bien, Maître Ivetic, votre demande d'octroi

  3   sur le pseudonyme pour ce témoin et portant sur l'altération des traits du

  4   visage et de la voix est accordée. Nous voyons qu'il n'y a pas d'objection

  5   de la part de l'Accusation, mais en tout cas votre demande est justifiée,

  6   les conditions habituelles sont appliquées, il y a également d'autres

  7   conditions complémentaires qui seront appliquées à cette situation.

  8   Maintenant --

  9   [La Chambre de première instance se concerte]

 10   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Donc on s'est occupés de cet aspect du

 11   témoignage de ce témoin et c'est fini. Maintenant, revenons au témoin pour

 12   lequel le pseudonyme 6D-1 a été demandé --

 13   M. IVETIC : [interprétation] Monsieur le Président, est-ce qu'on peut

 14   continuer à nous occuper du Témoin 6D-2 pour le moment parce qu'on vient de

 15   me dire qu'on a demandé à ce qu'il témoigne à huis clos, on a demandé cela

 16   dans notre demande portant sur les mesures de protection.

 17   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Juste quelques instants, s'il vous

 18   plaît.

 19   Ce n'est pas comme cela que j'ai compris cette situation, Maître Ivetic.

 20   [La Chambre de première instance et le Juriste se concertent]

 21   M. IVETIC : [interprétation] On vient de me dire que, bien que dans notre

 22   notification concernant le témoin, la partie confidentielle de cette

 23   notification, bien qu'il est écrit que le pseudonyme et l'altération de la

 24   voix aient été demandés, on a aussi demandé un huis clos. Il s'agit de la

 25   demande datant du 31 mars.

 26   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] J'ai votre demande sous les yeux

 27   et il n'y a pas de demande pour ce qui est de huis clos.

 28   M. IVETIC : [interprétation] Donc il doit y avoir quelque chose qui n'est

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  1   pas clair. J'ai parlé de cela au paragraphe 9(B), je fais référence au huis

  2   clos dans ce paragraphe et j'ai reçu le message électronique du bureau par

  3   rapport à cela. Mais en tout cas, à la réunion avec ce témoin avec mon

  4   collègue Me Lukic, je peux vous dire que ce témoin a insisté à ce que cela

  5   se passe à huis clos parce que sinon son identité pourrait être dévoilée.

  6   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Il n'y a absolument rien dans votre

  7   demande pour ce qui est du huis clos. C'était pour ce qui est du Témoin 6D-

  8   1.

  9   M. IVETIC : [interprétation] Oui, c'est 6D-1, mais pour ce qui est du

 10   témoin 6D-2 --

 11   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] C'était dans votre demande pour le

 12   Témoin 6D-1 ?

 13   M. IVETIC : [interprétation] Oui.

 14   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais pour ce qui est de l'autre

 15   témoin, non.

 16   M. IVETIC : [interprétation] Cela pourrait causer des problèmes pour nous

 17   parce que je vous ai déjà dit que ce témoin nous a demandé cela. Il est

 18   peut-être possible que nous ayons omis d'inclure tout ce qui était

 19   nécessaire pour ce qui est de ce témoin et de sa demande.

 20   [Le conseil de la Défense se concerte]

 21   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Nous allons faire la pause maintenant.

 22   Vous pouvez réexaminer la situation. On a fait droit à votre demande. Vous

 23   pouvez modifier votre demande, mais seulement si c'est justifié et si c'est

 24   important pour vous.

 25   Maintenant, revenons à la situation pour ce qui est du Témoin 6D-1. Je

 26   pense que nous avons clairement parlé de cela la semaine dernière et nous

 27   avons dit que si la question portant sur les mesures de protection était

 28   soulevée, nous pourrions réexaminer la situation. Est-ce ce que vous nous

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  1   demandez ?

  2   M. IVETIC : [interprétation] Oui, sur la base des informations dont nous

  3   disposions, nous demandons à ce que cela soit réexaminé pour que ce témoin

  4   vienne ici sous d'autres conditions.

  5   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.

  6   Monsieur Hannis, avez-vous quelque chose à dire par rapport à cela ?

  7   M. HANNIS : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Si le témoin vient

  8   ici, nous sommes prêts à ce qu'il témoigne à huis clos partiel, et après

  9   nous pouvons nous adresser à ce témoin après son témoignage pour voir si

 10   certaines parties de son témoignage à elle pouvaient être rendues

 11   publiques.

 12   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.

 13   [La Chambre de première instance se concerte]

 14   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Pour ce qui est du Témoin 6D-1, nous

 15   avons vu que l'altération des traits du visage et de la voix ne serait pas

 16   suffisante pour protéger le témoin. Pour ce qui est de cette demande

 17   portant sur ces mesures de protection, on a fait droit à la demande portant

 18   sur le pseudonyme et portant sur le témoignage à huis clos partiel -- à

 19   huis clos -- à huis clos et, encore une fois, sous des conditions

 20   habituelles qui s'appliquent à de telles décisions.

 21   Cela veut dire que maintenant nous allons nous occuper du témoignage du

 22   témoin Radovan Zlatkovic.

 23   Monsieur Hannis.

 24   M. HANNIS : [interprétation] Bien. Ce témoin était sur la liste au début en

 25   tant que témoin qui devait témoigner la semaine dernière. Et vers la fin de

 26   la semaine dernière, nous avons soulevé cette question, à savoir que nous

 27   n'avions pas reçu la déclaration de ce témoin et nous sommes préoccupés

 28   maintenant de voir qu'il n'y a pas assez de précision pour ce qui est de la

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  1   notification 65 ter. Nous avons reçu finalement les clarifications portant

  2   sur ces points. C'était vers 23 heures 45, la nuit dernière. Mme Kravetz,

  3   notre juriste qui procèdera au contre-interrogatoire, n'a pas eu assez de

  4   temps pour le voir. Mme Kravetz a dit qu'elle pourrait procéder au contre-

  5   interrogatoire demain matin, mais aujourd'hui non, il ne faut pas nous

  6   demander cela.

  7   Nous avons reçu également des informations vendredi du conseil de la

  8   Défense selon lesquelles ils s'attendaient à recevoir sa déclaration

  9   vendredi.

 10   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Vous pouvez vous occuper de cela sans

 11   déclaration parce que nous avons le témoin aujourd'hui.

 12   M. HANNIS : [interprétation] C'est une possibilité, Monsieur le

 13   Président, et nous l'avons fait par le passé, mais il faut voir ici -- mais

 14   nous tenons à voir sa déclaration avant.

 15   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Il faut voir ce qui est dans l'intérêt

 16   de la justice, parce qu'une déclaration -- si nous commençons aujourd'hui

 17   parce que vous demandez d'avoir plus de temps pour vous préparer au contre-

 18   interrogatoire, nous pouvons donc entendre le témoin ici. Entre-temps vous

 19   aurez le temps pour vous préparer à votre contre-interrogatoire. Etes-vous

 20   prêt à avoir une autre position, une position différente, pour résoudre

 21   cette situation ou préférez-vous plutôt procéder ?

 22   M. HANNIS : [interprétation] Est-ce que je peux avoir un instant pour

 23   consulter ma collègue ?

 24   Mme KRAVETZ : [interprétation] Je ne demande qu'à ce que le contre-

 25   interrogatoire commence plus tard parce qu'il y a une vidéo que je n'ai pas

 26   encore vue. Je n'ai que la déclaration et il y a d'autres pièces

 27   complémentaires qui ne figurent pas sur ma liste. C'est la seule chose que

 28   je demande, mais si mes collègues veulent lui poser des questions, qu'il

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  1   commence à témoigner aujourd'hui, il n'y a pas de problème.

  2   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Donc vous allez commencer demain ?

  3   Mme KRAVETZ : [interprétation] Oui.

  4   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Et pour ce qui est de 6D-2, Monsieur

  5   Hannis ?

  6   M. HANNIS : [interprétation] J'ai reçu sa déclaration hier. Cela a été

  7   envoyé hier à 10 heures du matin. Et nous demandons à ce que le contre-

  8   interrogatoire commence demain également. La déclaration a 34 pages et

  9   lorsque j'ai entendu ce matin que l'interrogatoire principal ne serait pas

 10   long, mais je vous informe maintenant que j'ai besoin de plus d'une heure

 11   pour mon contre-interrogatoire. Cela dépend des choses indiquées dans la

 12   déclaration parce qu'il y a d'autres cinq pages, d'autres pièces à

 13   conviction, je crois, pour ce témoin.

 14   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Ivetic, est-ce qu'on peut

 15   commencer avec ce témoin ou un autre témoin qui témoignera de vive voix ?

 16   M. IVETIC : [interprétation] Pour ce qui est de ces deux témoins, leurs

 17   déclarations sont longues et il y aura plus de difficultés si on commence

 18   maintenant parce que nous avons d'autres pièces à conviction que nous

 19   voudrions verser au dossier avec la déclaration. Une partie des dépositions

 20   de ces témoins pourrait se dérouler conformément à l'article 92 ter et

 21   l'autre partie de vive voix. Pour ce qui est du témoin Zlatkovic, nous

 22   avons abrégé la déclaration pour obtenir la déclaration en temps utile, 18

 23   pages maintenant, c'est sa déclaration. J'aurais besoin d'une heure ou

 24   d'une heure et quarante minutes pour poser des questions à ce témoin pour

 25   indiquer des points clés dans les documents. Nous avons eu des difficultés

 26   pour ce qui est de la traduction de sa déclaration.

 27   Nous préférerions que les deux témoins témoignent en combinant ces

 28   deux façons de témoignage, de vive voix et conformément à l'article 92.

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  1   Zlatkovic pourrait témoigner demain également si cela convient à

  2   l'Accusation. Cela dépend du contre-interrogatoire et du temps nécessaire

  3   pour procéder au contre-interrogatoire --

  4   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je pense que nous ne parlons pas de

  5   l'après-midi, nous parlons du jour de demain, n'est-ce pas ?

  6   N'est-ce pas, Madame Kravetz ?

  7   Mme KRAVETZ : [interprétation] On peut commencer ce matin.

  8   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Donc le contre-interrogatoire pourrait

  9   commencer demain.

 10   Mme KRAVETZ : [interprétation] C'est comme cela que j'ai compris cela,

 11   Monsieur le Président.

 12   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Il n'y a aucun problème, Maître

 13   Ivetic, pour ce qui est de l'interrogatoire principal du témoin aujourd'hui

 14   parce que le problème concernait le contre-interrogatoire. Nous pouvons

 15   donc commencer avec le témoin Zlatkovic aujourd'hui, ce matin.

 16   M. IVETIC : [interprétation] Mais nous avons pas mal de documents provenant

 17   de la déclaration et pour les traduire, j'ai encore des questions à

 18   préparer pour ce qui est de ces autres documents. Il me serait difficile de

 19   faire tout cela en une demi-heure.

 20   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Vous pouvez vous organiser vous-même.

 21   Vous avez assez de temps.

 22   M. IVETIC : [interprétation] Est-ce que je peux avoir deux heures pour le

 23   faire ?

 24   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Vous avez certainement été quelqu'un

 25   qui négociait beaucoup dans une autre vie.

 26   M. IVETIC : [interprétation] J'essaie de prendre en considération les

 27   intérêts de toutes les parties et je pense que j'ai besoin d'au moins deux

 28   heures.

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  1   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Pour pouvoir continuer, nous devons

  2   savoir de combien de temps vous allez avoir besoin pour Simonovic.

  3   M. IVETIC : [interprétation] Entre deux heures et trois heures pour

  4   l'interrogatoire principal.

  5   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.

  6   Monsieur Stamp, c'est votre témoin.

  7   Monsieur Stamp, pour le contre-interrogatoire, vous allez avoir besoin de

  8   combien de temps ?

  9   M. STAMP : [interprétation] Je pense entre trois et quatre heures.

 10   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Donc deux sessions pour vous ?

 11   M. STAMP : [interprétation] Oui.

 12   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Et si nous avons l'intention d'en

 13   finir avec son témoignage ou avec le témoignage d'autres témoins, nous

 14   devons commencer jeudi.

 15   M. IVETIC : [interprétation] Et nous serons en mesure de commencer avec ce

 16   témoin vendredi sur la base de notre évaluation --

 17   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Pour ce qui est du contre-

 18   interrogatoire de 6D-2, je pense qu'il sera plutôt jeudi pour ce qui est de

 19   Simonovic.

 20   Je vois pas Me Visnjic dans le prétoire.

 21   M. SEPENUK : [interprétation] Je vais lui poser des questions, Monsieur le

 22   Président.

 23   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Pour ce qui est des témoins experts,

 24   il faut une notification communiquée cinq jours avant. C'est ce qu'on nous

 25   a dit vendredi. Il est possible que le témoignage de l'expert commence la

 26   semaine prochaine, donc vous pouvez vous préparer déjà maintenant. Monsieur

 27   Hannis, vous voulez intervenir là-dessus ?

 28   M. HANNIS : [interprétation] J'allais poser la question qui était la vôtre,

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  1   mais il y a également d'autres témoins pour ce qui est de la Défense

  2   d'Ojdanic et j'ai demandé l'autorisation pour ce qui est de documents.

  3   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] J'ai oublié cela.

  4   Pour ce qui est de la semaine prochaine, Maître Sepenuk, vous avez le

  5   contrôle là-dessus et nous allons suspendre l'audience pour donner un peu

  6   de temps à Me Ivetic pour qu'il s'organise et peut-être pour voir dans quel

  7   ordre les témoignages vont se dérouler après la fin de la présentation des

  8   moyens de preuve à décharge pour Lukic, pour voir comment on va s'organiser

  9   pour la semaine prochaine.

 10   M. SEPENUK : [interprétation] J'ai mentionné la semaine dernière que

 11   probablement le témoin expert témoignerait ici après la pause.

 12   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais les choses changent, vous voyez.

 13   M. SEPENUK : [interprétation] J'étais prêt à faire venir l'un de nos

 14   témoins experts communs, Dr Fruits, mais après ce que vous avez dit, tout

 15   cela, je dois dire que probablement ce n'est pas le dernier témoin expert,

 16   il a d'autres témoins experts en graphologie.  Ensuite, Me Fila a son

 17   expert, Zecevic également, donc nous allons parler de cela et nous pouvons

 18   revenir dans le prétoire en vous apportant nos propositions.

 19   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je pense qu'il est important de faire

 20   venir certains de ces témoins la semaine prochaine après avoir dit tout

 21   cela.

 22   [La Chambre de première instance se concerte]

 23   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Bakrac.

 24   M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président, je souhaitais tout

 25   simplement informer la Chambre que nous avons comme tous les autres reçu la

 26   nuit dernière la déclaration de Zlatkovic. Je n'ai pas pu consulter ces

 27   documents, et comme les autres je ne serai pas prêt avant demain de

 28   procéder au contre-interrogatoire.

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  1   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, bien sûr. Si la situation ne

  2   change pas par rapport à ce que nous venons de dire, vous auriez le droit

  3   comme tous les autres, mais vous allez avoir un peu de temps entre

  4   maintenant et demain, mais ne préjugeons de rien pour l'instant.

  5   Maître Ivetic, il serait bon de reprendre à 11 heures et quart, après quoi

  6   nous pourrions pendant une heure et demie débattre de la situation des

  7   experts, et entendre l'interrogatoire principal. Si vous avez vraiment

  8   l'impression d'avoir besoin de deux heures, on peut se réunir à nouveau à

  9   11 heures 30.

 10   M. IVETIC : [interprétation] Oui, oui, parce qu'il faut que je retourne

 11   dans mon bureau et que je vois également quelle est la situation avec la

 12   dernière personne sur la liste.

 13   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Nous pouvons, par exemple, après

 14   continuer jusqu'à 13 heures 15, et peut-être voir à ce moment-là si nous

 15   allons terminer cet après-midi, ou si nous allons suspendre l'audience pour

 16   la journée. Si nous suspendons, on va terminer à 13 heures, sinon on va

 17   continuer jusqu'à 13 heures 15.

 18   M. IVETIC : [interprétation] Oui, c'est bon.

 19   [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

 20   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui ?

 21   M. IVETIC : [interprétation] Je pense que je pourrais faire ce que j'ai

 22   l'intention de faire en une heure et 45 minutes.

 23   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Nous suspendons la séance.

 24   --- L'audience est suspendue à 9 heures 34.

 25   --- L'audience est reprise à 11 heures 33.

 26   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Avant que le témoin ne rentre dans le

 27   prétoire, pourrions-nous, s'il vous plaît, nous occuper des questions en

 28   suspens ? Est-ce qu'il nous faut un peu de temps pour en parler ?

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  1   Monsieur Sepenuk.

  2   M. SEPENUK : [interprétation] Oui, je pense que Me Visnjic voudrait en

  3   parler.

  4   M. VISNJIC : [interprétation] Monsieur le Président, vous savez très bien

  5   que vendredi dernier, j'ai dit que nous avions besoin de cinq jours

  6   ouvrables, et malheureusement dans le transcript, à la page 2 040, on a

  7   consigné au compte rendu que cinq jours tout court. Ceci étant dit, nous

  8   allons faire de notre mieux pour faire venir le témoin, et telles que les

  9   choses se présentent maintenant, il y a au moins deux personnes qui ne

 10   pourront pas être là la semaine prochaine. Maintenant, nous sommes en cours

 11   de recueillir tous les documents nécessaires pour avoir un visa pour deux

 12   personnes. Pour les deux personnes restantes, nous allons être en contact

 13   avec l'Unité pour les Témoins et les Victimes, et nous allons voir avec eux

 14   à quelle date ils pourront au plus tôt avoir des billets d'avion pour ces

 15   deux témoins.

 16   En ce qui concerne la liste de témoins pour la semaine prochaine, je

 17   propose que nous vous en informions un peu plus tard, parce que nous ne

 18   savons pas pour l'instant dans quel ordre les témoins vont arriver à La

 19   Haye. Ce qui est certain, c'est que Stankovic et Lukic ne pourront pas

 20   venir déposer la semaine prochaine ici à La Haye.

 21   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Visnjic, il y a là deux

 22   situations tout à fait séparées. D'un côté, Aleksic et un autre témoin

 23   expert concernant la graphologie. Peut-être que ceci est quelque chose dont

 24   nous pourrions nous occuper la semaine prochaine, auquel cas un seul expert

 25   pourrait venir ici, et du temps pourrait être trouvé pour nous occuper de

 26   cet expert-là. Sinon, si tel ne pouvait pas être le cas concernant Aleksic

 27   et l'autre, je pense qu'on pourrait peut-être prévoir deux experts, même

 28   s'il serait peut-être plus réaliste de ne prévoir qu'un seul expert. La

Page 25261

  1   question de graphologie pourrait peut-être être prise en compte avec un

  2   seul expert.

  3   M. VISNJIC : [interprétation] Monsieur le Président, il y a quatre

  4   personnes qui pourraient éventuellement venir la semaine prochaine. Aleksic

  5   et l'autre témoin en font partie, et nous ne parlons ici que de deux autres

  6   experts supplémentaires.

  7   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Si vous pouvez faire venir Aleksic et

  8   l'autre témoin qui serait là pour parler de graphologie, je ne pense pas

  9   qu'il serait judicieux de faire appeler plus qu'un autre expert. Est-ce que

 10   ceci peut vous être utile comme suggestion ?

 11   M. VISNJIC : [interprétation] Ce qui n'est pas encore certain, c'est la

 12   question d'Aleksic. Mladenovski [phon], l'autre témoin, est disponible,

 13   bien sûr si toutes les formalités sont remplies pour avoir le visa. La

 14   seule personne en suspens est Aleksic. D'une façon ou d'une autre, je pense

 15   que nous aurions Aleksic, plus un témoin, plus un expert, mais il faut que

 16   nous consultions avec M. Zecevic, parce que je pense que le témoin, dont il

 17   doit s'occuper lui, ne dispose que d'une possibilité, c'est-à-dire d'un

 18   créneau pendant lequel il pourrait venir, mais ce qui me reste à faire à

 19   moi, c'est de voir quelle est la situation concrète avec Aleksic pour la

 20   semaine prochaine.

 21   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Ce qui serait réellement la situation

 22   idéale, c'est d'avoir les deux témoins qui concernent les questions de

 23   graphologie, plus un expert. Ce serait peut-être bien si vous pouvez

 24   l'organiser, Maître Zecevic.

 25   M. ZECEVIC : [interprétation] Permettez-moi de vous interrompre. J'ai déjà

 26   parlé avec M. Jokic, qui pourrait venir ici déposer mercredi de la semaine

 27   prochaine. Le problème avec le Pr Jokic est qu'il est disponible pour venir

 28   ici dans le courant du mois d'avril, mais il serait mieux pour lui s'il

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  1   pouvait venir au mois de mai, parce qu'il a des choses dont il voudrait

  2   s'occuper, d'ordre tout à fait privé. Je demande à la Chambre de réfléchir

  3   là-dessus.

  4   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Nous allons donc voir tout cela

  5   ultérieurement. Vous allez tenir au courant la Chambre, et nous allons

  6   maintenant passer à la déposition de M. Zlatkovic.

  7   M. SEPENUK : [interprétation] Entre-temps, pendant cette pause, j'ai passé

  8   un certain nombre de coups de fil, et je pense que je peux vous en parler,

  9   c'est-à-dire ça pourrait donner des résultats, et je peux faire venir ici

 10   des témoins la semaine prochaine, le Dr Fruits par exemple, mais ce sera à

 11   la Chambre de décider si on fait venir le Dr Fruits la semaine prochaine.

 12   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Si cela peut s'organiser facilement,

 13   on peut opter pour cela, mais ayez quand même présent à l'esprit le fait

 14   que la semaine prochaine, nous n'avons que quatre jours à notre

 15   disposition, et durant ces quatre jours, nous ne pourrons siéger que

 16   pendant quatre heures à chaque fois. Je pense que s'il doit venir puis

 17   repartir puis revenir.

 18   M. SEPENUK : [interprétation] Mais s'il doit venir, ce serait en une seule

 19   fois. Je pense que sa déposition sera très courte, moins d'une heure et

 20   demie, et cela laissera le temps pour le contre-interrogatoire. Mais

 21   maintenant, je dois dire, nous nous sommes planifiés pour qu'il puisse

 22   venir la semaine prochaine.

 23   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, nous allons faire de notre mieux

 24   pour que cela puisse se réaliser et, bien sûr, si Me Ivetic termine déjà

 25   lundi et on parle avec les graphologues mardi prochain, à ce moment-là

 26   votre expert Dr Fruits et l'expert Jokic pourraient passer mercredi

 27   prochain.

 28   M. SEPENUK : [aucune interprétation]

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  1   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.

  2   Puisque personne ne soulève d'autres questions, nous pouvons passer

  3   maintenant à la déposition de M. Zlatkovic.

  4   [Le témoin est introduit dans le prétoire] 

  5   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Bonjour, Monsieur Zlatkovic.

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.

  7   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je m'excuse, on vous a fait attendre,

  8   mais nous avions un certain nombre de problèmes que nous avons résolus en

  9   partie. Vous allez maintenant commencer votre déposition, mais je voudrais

 10   que d'abord vous donniez lecture de la déclaration solennelle qu'on va vous

 11   donner.

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci. Il n'y a pas de problème.

 13   Je déclare solennellement que je dirai la vérité, toute la vérité et

 14   rien que la vérité.

 15   LE TÉMOIN: RADOVAN ZLATKOVIC [Assermenté]

 16   [Le témoin répond par l'interprète]

 17   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci. Veuillez vous asseoir.

 18   C'est maintenant Me Ivetic qui va passer à l'interrogatoire. Il est le

 19   conseil de la Défense de M. Lukic.

 20   Interrogatoire principal par M. Ivetic :

 21   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur Zlatkovic.

 22   R.  Bonjour, Monsieur.

 23   Q.  En préparant cette déposition, avez-vous fait une déclaration à la

 24   Défense de M. Sreten Lukic ?

 25   R.  Oui.

 26   M. IVETIC : [interprétation] Je demande maintenant à ce qu'on montre au

 27   témoin, en langue serbe, le document 6D1627.

 28   Q.  Est-ce que vous reconnaissez, Monsieur le Témoin, la déclaration que

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  1   vous avez faite auprès des conseils de la Défense de M. Sreten Lukic ?

  2   R.  Oui.

  3   Q.  Avez-vous des modifications ou des corrections à apporter à cette

  4   déclaration ?

  5   R.  Non, pas pour le moment.

  6   Q.  Vous êtes ici sous serment. Si je vous reposais les mêmes questions qui

  7   figurent ici dans cette déclaration, est-ce que vos réponses seraient les

  8   mêmes ?

  9   R.  Oui.

 10   M. IVETIC : [interprétation] Monsieur le Président, nous souhaitons verser

 11   ce document au dossier.

 12   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.

 13   M. IVETIC : [interprétation]

 14   Q.  Monsieur Zlatkovic, je voudrais un peu approfondir certains éléments de

 15   réponse que vous apportez dans cette déclaration, à la page 8, au

 16   paragraphe 17, je parle ici de la version serbe de ce document.

 17   M. IVETIC : [interprétation] Je m'excuse, Monsieur le Président, je n'ai

 18   pas encore la version anglaise ici, mais je pense que nous devons parler à

 19   peu près de la même page pour la version anglaise.

 20   Q.  Monsieur Zlatkovic, au paragraphe 17 vous décrivez la mort du policier

 21   Petar Rajkovic qui a été tué par balle. Avez-vous procédé à une enquête

 22   concernant cet incident, et est-ce que vous avez pu déterminer d'où a été

 23   tiré le coup de feu; est-ce que vous en avez pu en apprendre un peu plus ?

 24   R.  Oui. En 1998, on m'a demandé de procéder à l'enquête après le mort de

 25   Petar Rajkovic qui venait du village de Dubac, à côté de Kovin. Rajkovic à

 26   ce moment-là était sur la route qui relie Djakovica et Decani dans le

 27   village de Prilep. Le coup de feu a été tiré d'une mosquée, c'était fait

 28   par un fusil à lunette, c'est-à-dire par un projectile qui a été tiré d'un

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  1   fusil à lunette. En arrivant sur place, j'ai essayé de faire mon travail;

  2   le commandement du poste de police, Stanimir Djukic, s'y trouvait, mais je

  3   n'arrivais pas du tout à me rapprocher de l'endroit même, puisque du

  4   minaret de la mosquée qui était sur la route à Prilep venaient incessamment

  5   des coups de feu provenant de fusils à lunette.

  6   Je n'ai donc pas pu faire mon travail. Nous avons essayé de nous

  7   rapprocher de cet endroit-là même dans une voiture blindée, mais nous

  8   n'avons pas pu le faire parce qu'on tirait sur nous. L'agent de police a

  9   reçu une balle à la tête au niveau du front.

 10   Q.  Je vous remercie, Monsieur. Passons maintenant au paragraphe 30 de

 11   votre déclaration. Au paragraphe 30, vous décrivez que déjà le 25 mars 1999

 12   dans certaines parties de Djakovica il y a eu le bombardement de l'OTAN.

 13   Est-ce que vous pourriez nous donner des détails, surtout concernant les

 14   civils par rapport au bombardement de l'OTAN pendant la période qui nous

 15   intéresse ?

 16   R.  Au moment où le bombardement de l'OTAN avait commencé à Djakovica,

 17   certaines parties de la ville étaient concernées. La partie appelée Cabran

 18   qui se trouve sur une élévation, Cabrat et tout le centre de la ville de

 19   Djakovica étaient concernés. Dès le début du bombardement, je pense que

 20   c'est le 24 que le bombardement a commencé. Le 25, un Tomahawk a raté la

 21   cible et est tombé à côté de la rivière où il y avait des habitations qui

 22   avaient pris feu, surtout parce qu'il y avait des ateliers qui étaient

 23   construits avec des planches en bois, c'est plusieurs maisons qui ont brûlé

 24   de cette façon-là, des maisons où habitaient les Albanais parce que les

 25   Albanais habitaient dans ce quartier-là, c'était à côté de l'hôtel Pastrik.

 26   Q.  Passons maintenant à la pièce 6D538. Je pense qu'il s'agit là d'un

 27   rapport parlant d'un crime concernant l'événement que vous venez de

 28   décrire. Regardez les photos numéro 19 et numéro 20. Quand vous regardez

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  1   ces photos, est-ce que ce sont bien les photos qui ont été prises dans

  2   cette localité que vous venez de nous décrire ? Je vois ici une plainte au

  3   pénal, oui, et j'attends les photos.

  4   R.  Oui. Il s'agit bien de la rue où étaient ces cabanons en bois,

  5   c'étaient des ateliers ou des commerces.

  6   Q.  Je pense qu'ici et à d'autres endroits du paragraphe 33, vous parlez

  7   des incendies qui ont été la conséquence des bombardements de l'OTAN.

  8   Quelles étaient les capacités des pompiers ?

  9   R.  Les unités des pompiers au début du bombardement et même avant avaient

 10   un ordre tout à fait strict donné par leur administration centrale à

 11   Belgrade, à savoir que quand quelqu'un appelait pour dire qu'il y avait un

 12   incendie, il fallait tout de suite aller éteindre l'incendie. C'est bien ce

 13   qu'ils faisaient s'ils le pouvaient, c'est-à-dire si les terroristes ne les

 14   empêchaient pas de le faire ou si c'était possible d'essayer de maîtriser

 15   l'incendie s'il n'y avait pas de bombardements de l'OTAN. Ils allaient sur

 16   place et essayaient d'éteindre l'incendie et si possible ils essayaient

 17   même de nettoyer les rues de tous les débris. Je pense qu'à Djakovica les

 18   pompiers disposaient de deux véhicules motorisés. Parfois il n'était pas

 19   possible de se rendre à deux, voire trois endroits différents parce qu'ils

 20   allaient avec leurs voitures à un endroit, puis ils devaient faire demi-

 21   tour pour reprendre de l'eau et y revenir. Mais en tout cas, à chaque fois

 22   qu'ils le pouvaient, ils se rendaient sur place pour éteindre l'incendie et

 23   je l'ai vu personnellement.

 24   Q.  Regardons brièvement 6D30. Dans votre déclaration, vous décrivez de

 25   quelle façon les bombardements de l'OTAN étaient mis à profit par les

 26   terroristes et comment la situation était devenue insoutenable à Djakovica.

 27   Vous parlez ici des attaques sur les policiers de la police judiciaire à

 28   Djakovica. Est-ce que vous avez besoin de nous donner plus de détails -- ou

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  1   ici vous démontrez quels étaient les facteurs qui empêchaient les policiers

  2   de se rendre sur les lieux dans le cadre d'une enquête judiciaire ?

  3   R.  L'inspecteur Dalinovic Nenad a fait l'objet de cette plainte au pénal,

  4   il venait de Pec. Tout de suite après les bombardements, il était dans un

  5   parc devant l'hôtel Pastrik, et il a été touché par une balle qui venait

  6   probablement d'un fusil à lunette, parce qu'après quand il était chez le

  7   médecin, le projectile qui se trouvait dans sa main venait sans doute d'un

  8   fusil à lunette.

  9   Q.  Regardons maintenant 6D489, il s'agit d'une plainte au pénal, je pense

 10   que c'est vous qui l'avez préparée pour nous. Est-ce que vous pourriez nous

 11   donner d'autres commentaires, que pourriez-vous nous dire au sujet de cette

 12   pièce ?

 13   R.  J'ai déjà déposé au mois de juillet dernier devant ce Tribunal dans le

 14   cadre du procès contre Ramush Haradinaj. Ce que je puis dire, c'est que

 15   pendant l'année 1999 nous avons appris que dans les environs du lac

 16   Radonjic et dans le lac lui-même se trouvaient des cadavres. C'était vers

 17   la fin du mois d'août ou peut-être au début du mois de septembre que nous

 18   avons réussi à nous rendre sur les lieux, et nous avons pu constater par

 19   nous-mêmes qu'il y avait un grand nombre de cadavres. Dans le lac nous

 20   avons trouvé deux ou trois cadavres, et autour du lac il y en avait aussi,

 21   et ils étaient tous dans un état de décomposition avancé. Parmi les corps

 22   qui avaient été trouvés, il y en avait que nous avons réussis à identifier.

 23   Il y avait des Serbes, des Monténégrins, des Rom, et il y avait à vrai dire

 24   aussi un bon nombre d'Albanais. En menant notre enquête, nous avons

 25   constaté que ces Albanais-là avaient été exécutés parce qu'ils ne voulaient

 26   pas se soumettre à l'Armée de libération du Kosovo à la tête de laquelle se

 27   trouvait Ramush Haradinaj et ses hommes. Il a tué un certain nombre de

 28   personnes, par exemple, un certain Rexha de Djakovica a été tué tout

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  1   simplement parce qu'il avait une photo, d'un côté la photo de Slobodan

  2   Milosevic, et de l'autre côté figurait Shote Galica. Il a été enlevé du

  3   côté de Prizren et il a été exécuté par balle.

  4   Q.  Maintenant, nous pouvons avancer un peu plus, on a déjà parlé de cela

  5   et nous avons entendu d'autres témoignages par rapport à ces descentes sur

  6   les lieux. Pourriez-vous maintenant regarder le paragraphe 32 de votre

  7   déclaration, s'il vous plaît ? Dans ce paragraphe, vous avez fait mention

  8   de deux embuscades dans la région de Djakovica, connue sous le nom de

  9   Cabrat. D'abord vous avez décrit en détail comment les membres de la police

 10   ont été blessés, mais pour ce qui est de l'autre incident vous n'avez pas

 11   donné beaucoup de détail.

 12   Pourriez-vous nous décrire, pour autant que vous le sachiez, un peu

 13   plus l'embuscade lors de la deuxième attaque, le 9 mai, pendant laquelle

 14   Tomovic Stanko et d'autres membres de la VJ ont été attaqués par les

 15   terroristes ?

 16   R.  Lorsque les forces de l'OTAN sont arrivées sur le territoire de

 17   l'ancienne Yougoslavie, les terroristes sont entrés à Djakovica. Ils

 18   étaient déjà à Djakovica, mais pas dans une grande mesure. Cette nuit-là -

 19   et il s'agit que de mes informations opérationnelles - Arben Shkupi a mené

 20   un groupe important, Aljbin Docaj et un certain Lekaj étaient entrés pour

 21   mobiliser encore plus la population de Djakovica. La plupart d'entre eux

 22   étaient jeunes, et il y avait une patrouille mixte du MUP et de la VJ qui

 23   le 7 mai --

 24   Q.  Oui, j'aimerais que vous nous disiez plus de détails portant sur le

 25   deuxième incident qui a eu lieu le 9 mai 1999. Vous parlez de cela dans la

 26   deuxième partie du paragraphe.

 27   Dans la dernière phrase en serbe dans ce paragraphe, il est question de

 28   cela.

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  1   R.  Sur quelle page ?

  2   Q.  Paragraphe 32, page 12.

  3   R.  Oui, je l'ai retrouvé. Les terroristes à Cabrat, dans ce quartier au

  4   pied d'une élévation où majoritairement il y avait des Albanais qui

  5   vivaient, une patrouille mixte s'est rendue dans ce quartier pour s'occuper

  6   des tâches régulières. Et Tomovic Stanko, membre de la police, a été touché

  7   par balle d'une embuscade, il a été touché à la nuque, et de ce coup il est

  8   mort. Ensuite, Rakovic Aleksandar, sergent, un jeune homme de Jagodina, il

  9   n'avait pas de parents, il vivait avec ses grands-parents, et il y avait

 10   d'autres soldats, Milanovic Dejan, Miric Ljubomir et Krstic Srdjan qui se

 11   sont fait tués, et Mitrovic Ivica également. Ils ont eu des blessures

 12   graves causées par l'attaque des terroristes. Les terroristes les ont

 13   attaqués d'une embuscade. Ils n'ont aucunement provoqué cette attaque.

 14   Q.  Pouvez-vous nous décrire de quel endroit l'attaque a été lancée par les

 15   terroristes ? Cette attaque contre ces personnes, de quels bâtiments ?

 16   R.  Dans ce cas concret, les terroristes ont lancé l'attaque du grenier, et

 17   ils avaient des meurtrières spéciales. Les maisons albanaises sont

 18   entourées de très hauts murs, ils ont enlevé des briques du mur donnant sur

 19   la rue pour pouvoir observer de cette meurtrière d'où ils tiraient. A part

 20   cela, les terroristes disposaient de petits portails entre les maisons

 21   voisines adjacentes, pour pouvoir tirer de la cour d'une maison ou de

 22   l'autre, par exemple, lorsque les membres du MUP ou de la VJ ripostaient,

 23   ils se déplaçaient dans la cour de l'autre maison pour tirer sur eux.

 24   C'était la méthode perfide d'agir. Il y avait des cas où des civils, des

 25   citoyens albanais labouraient la terre au bord de la route, et au moment où

 26   une patrouille du MUP ou de la VJ passait, il ouvrait le feu et il fuyait

 27   cet endroit pour se cacher dans les bois.

 28   Q.  Lorsque vous étiez à Djakovica pendant cette période de pilonnage de

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  1   l'OTAN, avez-vous eu l'occasion de vous rendre sur place pour procéder aux

  2   constatations sur les lieux lors des attaques de l'OTAN où il y avait un

  3   nombre important de victimes civiles ?

  4   R.  Oui, à Maja, entre Bistrazin et Djakovica, sur la voie de communication

  5   principale entre Djakovica et Prizren, à gauche par rapport à cette voie de

  6   communication principale, il y avait des réfugiés de Srpska Krajina qui y

  7   vivaient, ainsi que de la Croatie. Il y en avait à peu près 50. Un homme de

  8   Srpska Krajina ou la Krajina serbe, en fuyant les forces croates qui

  9   attaquaient, a emmené ses chevaux, il travaillait à Djakovica. A l'aube, le

 10   quartier en question a été attaqué. Il y avait beaucoup de morts, et ainsi

 11   que beaucoup de blessés. Darko Ulatovic [phon] s'est fait tué, il

 12   s'agissait d'un garçon handicapé, ensuite une serveuse, Goca, s'est fait

 13   tuée, ainsi que sa fille qui s'est fait tuée. Il y avait pas mal de

 14   blessés. Nous avons réussi à les transporter jusqu'à l'hôpital à Djakovica,

 15   d'où les blessés les plus graves ont été transportés à l'hôpital à

 16   Pristina.

 17   Q.  Vous avez mentionné qu'un certain nombre de personnes ont été tuées et

 18   blessées dans cette attaque de l'OTAN. Quelle était la conséquence directe

 19   de cet incident pour ce qui est des civils à Djakovica ?

 20   R.  Vous pensez au quartier Maja ?

 21   Q.  Oui.

 22   R.  Les gens étaient inquiets, les uns et les autres, les Serbes et les

 23   Albanais, les Rom également et les Egyptiens. Ils avaient peur des

 24   pilonnages, c'est pour cela qu'ils ont commencé à partir. Soudainement les

 25   Albanais, les Serbes, les Rom et les Egyptiens, ils ont tous essayé à

 26   trouver des abris censés être plus en sécurité quelque part ailleurs, et

 27   ils ont eu peur des combats entre l'UCK et de la police et de l'armée,

 28   parce que l'UCK avançait tous les jours de plus en plus dans cette région,

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  1   et il n'était plus sûr d'y rester.

  2   Q.  Avez-vous eu l'occasion de vous occuper des enquêtes sur place pour ce

  3   qui est des incidents plus importants où il y avait des victimes civiles

  4   dues aux attaques de l'OTAN sur des voies de communication autour de

  5   Djakovica ?

  6   R.  Oui, c'était au village de Maja et sur la route entre Djakovica et

  7   Prizren, tout près du pont de Bistrazin où l'aviation de l'OTAN a pilonné

  8   une colonne de personnes, à savoir deux colonnes, une colonne qui

  9   retournait des frontières et qui allait de Prizren à Maja, et la deuxième

 10   colonne qui se dirigeait vers les frontières.

 11   Q.  Comment décririez-vous les efforts déployés par le MUP du SUP de

 12   Djakovica par rapport à cette enquête -- ou ces constatations sur les lieux

 13   quant aux victimes de cet incident ?

 14   R.  Nous avons été informés que cet incident avait eu lieu sur le

 15   territoire en question, et nous nous sommes rendus avec plusieurs équipes,

 16   nous avons même demandé une ambulance à l'hôpital à Djakovica, et nous

 17   avons même demandé des véhicules réquisitionnés par la police pour se

 18   rendre sur place. Nous avons été témoin d'une scène horrible. J'avais à

 19   l'époque 50 ans, et même aujourd'hui j'ai des séquelles psychologiques par

 20   rapport à la scène que j'ai vue sur place. Il y avait beaucoup de sang. Les

 21   gens criaient, gémissaient en leur demandant de l'aide, et nous avons

 22   essayé de leur apporter de l'aide. D'abord, on a pris soin des blessés les

 23   plus graves, et on les a transportés à l'hôpital à Djakovica. Ils ont été

 24   hospitalisés finalement à Djakovica, et les autres à Pristina. Peut-être

 25   qu'il y en avait qui ont été transportés en Serbie pour suivre des

 26   traitements médicaux.

 27   Q.  Lorsqu'il s'agit des victimes, alors de cet instant, quelle était

 28   l'appartenance ethnique de ces personnes ?

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  1   R.  Ces personnes étaient Albanaises, d'origine ethnique albanaise.

  2   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Ivetic, pouvez-vous regarder la

  3   page 13 brièvement, la ligne 5 et ensuite la réponse du témoin à la ligne

  4   9. Est-ce que je peux en déduire qu'il s'agit d'une chose qui est

  5   différente ?

  6   M. IVETIC : [interprétation] Différente par rapport à ce que nous sommes en

  7   train de discuter ?

  8   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui.

  9   M. IVETIC : [interprétation] Oui.

 10   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Bien que la question soit identique,

 11   est-ce qu'on peut tirer au clair un point : qui étaient ceux qui

 12   attaquaient dans cet incident, à la ligne 13 -- ligne 9 sur la page 30.

 13   M. IVETIC : [interprétation] Absolument.

 14   Q.  Monsieur Zlatkovic, lorsqu'il s'agit de l'attaque lancée contre les

 15   réfugiés au quartier à Maja où une cinquantaine de personnes se trouvaient,

 16   vous avez dit que ces personnes ont été attaquées durant la nuit et qu'il y

 17   avait un bon nombre d'entre elles qui ont été tuées ainsi que blessées.

 18   C'est à la ligne 15 et 16, il y avait Darko Ulatovic parmi les victimes de

 19   cette attaque, il s'agissait d'un jeune homme handicapé. Pouvez-vous nous

 20   dire qui était responsable de cette attaque ?

 21   R.  Je pense que c'était l'OTAN qui est responsable de cette attaque.

 22   Q.  Pour que tout soit clair, cet incident est l'incident qui n'a rien à

 23   voir avec l'incident dont on a discuté et qui a eu lieu sur la route tout

 24   près du pont de Bistrazin où les victimes étaient albanaises, n'est-ce pas

 25   ?

 26   R.  Oui.

 27   Q.  Maintenant, est-ce qu'on peut revenir à l'incident qui a eu lieu près

 28   du pont de Bistrazin où l'OTAN a pilonné le convoi ? Je pense que nous

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  1   disposons du procès-verbal rédigé sur place, c'est 6D295, je ne veux pas

  2   vous montrer la vidéo tout entière bien qu'à un moment donné, nous allons

  3   essayer de proposer cela au versement au dossier. Il s'agit d'une vidéo de

  4   20 minutes, mais nous n'avons pas besoin de voir toute la vidéo, seulement

  5   certaines séquences. Après quoi, on va vous demander quels sont vos

  6   souvenirs par rapport à ce qu'on voit dans la séquence vidéo.

  7   [Diffusion de la cassette vidéo]

  8   M. IVETIC : [interprétation]

  9   Q.  Est-ce que c'est l'endroit où la colonne de civils a été pilonnée sur

 10   la route près du pont de Bistrazin, attaquée par les forces de l'OTAN ?

 11   R.  C'est à la proximité de Maja.

 12   Q.  Si nous regardons la séquence suivante, je crois que vous avez dit que

 13   certains d'entre eux étaient --

 14   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Avant d'avancer, nous avons eu la

 15   référence à Maja deux fois.

 16   M. IVETIC : [interprétation] Il y a une distinction entre les deux

 17   orthographes. C'est Meja avec "e" et Maja avec "a".

 18   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] C'est à quoi j'ai pensé, et c'est le

 19   deuxième de ces deux incidents, l'incident à Meja ?

 20   M. IVETIC : [interprétation] Oui, c'est vrai.

 21   Q.  Est-ce qu'on peut maintenant regarder la séquence suivante de la vidéo.

 22   Vous avez déclaré que certaines personnes avaient été transportées à

 23   l'hôpital à Djakovica. Il s'agissait des Albanais. Est-ce qu'on peut

 24   maintenant regarder la séquence suivante de la vidéo.

 25   [Diffusion de la cassette vidéo]

 26   M. IVETIC : [interprétation]

 27   Q.  Est-ce que cela correspond à vos souvenirs pour ce qui est des

 28   personnes qui ont été évacuées et est-ce que la date qu'on peut voir sur la

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  1   séquence vidéo en bas à gauche correspond à la date de l'attaque lancée par

  2   les forces de l'OTAN sur cette route près de Meja ?

  3   R.  Oui. Tout correspond, l'heure, la date, et il s'agit de l'hôpital à

  4   Djakovica aussi.

  5   Q.  Est-ce que vous pourriez nous dire quelles étaient les circonstances

  6   quant à la sécurité lors de cette enquête ?

  7   R.  Très difficiles, inadéquates. Nous étions tous exposés au danger parce

  8   que les avions survolaient et certains d'entre mes collègues avaient peur

  9   et ont commencé à vomir et ont commencé à courir dans la direction d'une

 10   vallée.

 11   Q.  Vous avez dit qu'il y avait des efforts déployés pour pouvoir aider les

 12   personnes en question -- est-ce qu'on peut maintenant regarder une autre

 13   séquence vidéo, 6D1633. Il ne s'agit pas de la vidéo tournée sur place,

 14   mais d'une autre scène. Mais à part cela, dites-nous s'il y avait des

 15   journalistes qui étaient présents sur les lieux qui suivaient tout ce qui

 16   s'est passé lors de l'attaque et après ?

 17   R.  Oui. Il y avait les représentants des médias, je sais pas qui les a

 18   informés. Pendant que nous travaillions sur place, les journalistes sont

 19   arrivés. C'était vers la fin de notre enquête où les journalistes sont

 20   arrivés. Ils ont tourné tout sur place. Et je peux vous dire que je n'étais

 21   pas chez moi pendant deux mois à l'époque, ma famille n'avait plus de

 22   nouvelles de moi. Les membres de ma famille m'ont vu à la télé ce soir-là

 23   en aidant certaines personnes et lorsque je suis rentré à Vranje, les gens

 24   me félicitaient parce que j'ai aidé ces personnes.

 25   Q.  Vous avez dit que votre famille ne savait pas ce qui était en train de

 26   se passer, elle n'avait plus de nouvelles de vous. Pouvez-vous nous dire

 27   quelle était la communication avec le reste de la Serbie à Djakovica, à la

 28   mi-avril 1999 ?

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  1   R.  Il n'y avait pas de téléphones cellulaires à l'époque, nous ne pouvions

  2   pas communiquer par téléphone. Il y avait peut-être des personnes qui

  3   avaient des téléphones par satellite et les utilisaient peut-être, mais

  4   parmi les Serbes, il n'y avait pas de tels moyens de communication.

  5   Q.  Maintenant, est-ce que nous pourrions regarder la séquence vidéo

  6   6D1633, j'aimerais vous demander la chose suivante : pouvez-vous identifier

  7   des personnes ou des scènes qu'on peut voir sur la séquence. Cela dure à

  8   peu près une minute. Ils ont fait la même chose au moment où ils ont tué

  9   des dizaines de civils innocents à Leksinac [phon].

 10   [Diffusion de la cassette vidéo]

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] Arrêtez la vidéo, s'il vous plaît. Je

 12   reconnais Dragan Stojanovic, policier, dont la famille vivait au village de

 13   Dubrava, près de Glodjane. Les terroristes ont battu son frère, il était

 14   policier au poste de police à Djakovica, où on le voit ici portant un

 15   enfant et la mère porte l'autre. Il y a également un troisième enfant qui

 16   les suit sur la scène.

 17   Q.  Est-ce qu'il s'agit des membres de sa propre famille ou il s'agit des

 18   enfants d'autres personnes ?

 19   R.  Non, non, Dragan Stojanovic est Serbe, policier, qui travaillait à

 20   Djakovica, et sa famille vivait jusqu'au 24 mars 1998 au village de

 21   Dubrava, près de Glodjane. Sa famille a été constamment maltraitée.

 22   Q.  Je parle d'une séquence vidéo. Qui se trouve entre ses mains ?

 23   R.  Un enfant albanais.

 24   Q.  Etait-il un des policiers qui se trouvaient sur place lors de cette

 25   attaque de l'OTAN pour apporter de l'aide aux victimes de l'attaque ?

 26   R.  Oui.

 27   M. IVETIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut continuer la vidéo.

 28   [Diffusion de la cassette vidéo]

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  1   L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]

  2   "Les criminels qui filment leurs victimes, pour eux les gens ne

  3   représentent que des chiffres, que des statistiques. Ce comportement

  4   monstrueux n'a jamais été enregistré même dans la période la plus sombre du

  5   nazisme. Et nous nous demandons si maintenant le Tribunal de La Haye" --

  6   [Fin de la diffusion de la cassette vidéo]

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] Est-ce qu'on peut revenir un peu en arrière.

  8   On peut voir sur l'arrêt sur image que nous avons engagé la voirie pour ce

  9   qui est des personnes tuées, pour les transporter immédiatement à la morgue

 10   à l'hôpital de Djakovica pour pouvoir les identifier par la suite. Et nous

 11   voyons les ouvriers de la voirie qui essaient de charger ces cadavres.

 12   [Diffusion de la cassette vidéo]

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] Voilà, ici, arrêtez la vidéo. Je reconnais que

 14   c'est moi avec un ouvrier de la voirie et une autre personne essayant

 15   d'aider une femme blessée pour qu'elle soit transportée au centre de santé.

 16   M. IVETIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut continuer à regarder la

 17   vidéo.

 18   [Diffusion de la cassette vidéo]

 19   L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]

 20   "Je déclare que Solana [phon] et d'autres qui quotidiennement commettent

 21   les crimes les plus graves contre un peuple, et les enquêteurs du Tribunal

 22   de La Haye ne doivent pas se donner de la peine pour" --

 23   [Fin de la diffusion de la cassette vidéo]

 24   Mme KRAVETZ : [interprétation] Monsieur le Président, brièvement, je veux

 25   intervenir parce que je sais qu'il n'y avait pas de transcription pour

 26   cette vidéo ni pour la précédente -- je ne veux pas interrompre mon

 27   collègue pendant son interrogatoire principal, mais s'il a l'intention

 28   d'utiliser cela, je dois dire que nous n'avons pas reçu la transcription

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  1   pour cela.

  2   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Quelle est votre position, Maître

  3   Ivetic ?

  4   M. IVETIC : [interprétation] Monsieur le Président, je pense que les images

  5   parlent d'elles-mêmes; le commentaire de M. Zlatkovic est basé sur son

  6   expérience personnelle et je m'appuie sur cela. Le commentaire du journal

  7   c'est une chose accessoire.

  8   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Pouvez-vous nous dire quelle était la

  9   date de ce deuxième incident ?

 10   M. IVETIC : [interprétation]

 11   Q.  Monsieur Zlatkovic, vous souvenez-vous du premier incident, l'attaque

 12   contre le centre de réfugiés à Maja où se trouvaient les réfugiés de la

 13   Croatie, vous connaissez la date approximative par rapport à cet incident ?

 14   R.  Je me souviens que c'est en avril, les deux incidents se sont passés en

 15   avril, je pense -- je ne peux pas vous donner la date exacte. Je ne m'en

 16   souviens pas. Mais je sais que c'était vers le 20 ou le 21 avril.

 17   Q.  Bien.

 18   M. IVETIC : [interprétation] Maintenant est-ce qu'on peut afficher 6D536,

 19   il s'agit d'un autre incident sur l'une des routes reliant Djakovica et

 20   Dolac dans la direction du village de Crmljanje. Il s'agit du document et

 21   j'espère qu'on va l'avoir affiché bientôt sur nos écrans.

 22   Q.  Regardez ce document, s'il vous plaît, vous pourriez nous aider étant

 23   donné qu'il s'agit d'un document assez long -- je peux vous remettre une

 24   copie papier, parce qu'il n'est pas nécessaire d'afficher toutes les pages

 25   dans le système de prétoire électronique. Il s'agit de 6D536.

 26   Vous souvenez-vous de cet incident ainsi que des circonstances l'entourant,

 27   pouvez-vous nous donner des informations supplémentaires quant à cet

 28   incident et nous dire qui est responsable de cette attaque ?

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  1   R.  Quant à cet incident, c'est mon collègue Nikolic Radovan qui a enquêté

  2   sur cet incident. Je n'y participais pas, donc je ne sais pas exactement ce

  3   qui s'est passé.

  4   Q.  Très bien. Avançons --

  5   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Par conséquent, ce document ne sera

  6   pas versé au dossier.

  7   M. IVETIC : [interprétation] Oui.

  8   Q.  Est-ce qu'on peut passer à votre déclaration en commençant par le

  9   paragraphe 39 où il est question des enquêtes menées sur les lieux après la

 10   réunion qui a eu lieu vers la fin du mois d'avril 1999. Vous souvenez-vous

 11   combien de temps après cette réunion avec le chef de l'OKP du SUP de

 12   Djakovica des équipes d'enquête ont été en mesure de se rendre à Reka Kec

 13   pour mener l'enquête sur place ?

 14   R.  Pourriez-vous répéter votre question, s'il vous plaît.

 15   Q.  Paragraphe 39 de votre déclaration vous avez décrit que vous aviez été

 16   informé du fait qu'il y avait des cadavres dans une vallée qui était connue

 17   sous le nom de Reka Kec, ensuite vous dites que lorsque les conditions se

 18   sont réunies pour le faire, les équipes ont été envoyées sur le terrain.

 19   Vous souvenez-vous combien de temps approximativement s'est passé après la

 20   réception des informations là-dessus, pour que les enquêteurs soient en

 21   mesure de se rendre sur place pour mener l'enquête dans la région de Reka

 22   Kec ?

 23   R.  Après l'information qu'on a reçue sur le territoire de Caragoj ou Reka

 24   Kec de la part de notre police judiciaire qu'il y avait des cadavre là-bas,

 25   ce jour-là nous avons essayé de nous rendre sur place pour mener l'enquête.

 26   Nous ne pouvions pas nous rendre là-bas parce qu'à Mrekovcac [phon], près

 27   de la frontière, l'OTAN a commencé à pilonner. Ces villages se trouvent la

 28   plupart d'entre eux à 30 kilomètres de Djakovica et ces villages se

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  1   trouvent tout près des frontières. C'est comme cela que pendant quelques

  2   jours nous avons essayé de nous rendre là-bas, et c'était seulement après

  3   cinq ou six jours de la réception des informations qu'il y avait des

  4   cadavres là-bas que nous nous sommes rendus sur l'une des localités

  5   indiquées, je pense à mon équipe là.

  6   Q.  Bien. Maintenant, je vais vous poser une question d'ordre plutôt

  7   général. Dans votre déclaration, dans le paragraphe 42 notamment, vous

  8   faites la description de certains corps qui gisaient là-bas et où il a

  9   fallu procéder à une enquête, vous avez dit qu'il y avait des uniformes sur

 10   ces corps. Pouvez-vous nous dire des détails là-dessus ?

 11   R.  Lorsque je vous ai dit, tout à l'heure, qu'à plusieurs reprises nous

 12   nous efforcions de nous rendre sur les lieux, je voulais dire qu'au bout de

 13   six jours nous y avons réussi parce qu'il n'y avait pas seulement lieu de

 14   parler de bombardements, il y avait aussi des terroristes qui opéraient là-

 15   bas. Venu sur place, je ne saurais vous dire très exactement combien de

 16   corps il y avait, peut-être il y avait de 20 à 25 corps là où je me suis

 17   rendu avec mon équipe. Il s'agit de corps d'hommes dont les tranches d'âge

 18   allaient de 25 à 30 ans. On pouvait y observer des uniformes, des

 19   combinaisons en noir ou en joggings noirs, mais il y avait également des

 20   parties d'uniformes de treillis de camouflage. Nous avons pu voir qu'il y

 21   avait des corps où il y avait, par exemple, une blouse en treillis de

 22   camouflage alors que les pantalons étaient de couleur noire, et ils étaient

 23   bottés également. Pour la plupart des cas, on peut dire que ces articles

 24   vestimentaires étaient différents.

 25   Q.  Pour ce qui est de ces corps qui ont été découverts par vos équipes,

 26   pouvez-vous nous dire dans quelles positions se trouvaient ces corps

 27   lorsqu'ils ont été repérés ? Est-ce qu'on peut dire que ces corps se

 28   trouvaient en groupes plus importants ou moins importants ? Pouvez-vous

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  1   peut-être décrire certains corps très concrètement que vous avez pu révéler

  2   là-bas et avec quels corps vous avez pu procéder à une enquête non loin de

  3   la rivière Kec ?

  4   R.  Ces corps ont été trouvés dans différents sites. Il y en avait, par

  5   exemple, même dans les greniers, sur les toits, dans les "embarres" dans

  6   les étables, derrière des murs de construction, il y en avait qui se

  7   trouvaient dans les bois environnants. En tout cas pour parler que les

  8   corps se trouvaient groupés, on en trouvait de deux à trois corps.

  9   Q.  Monsieur, pourriez-vous reprendre ce que vous avez dit tout à l'heure

 10   comme quoi vous n'avez pas été tout à fait sûr que ceci aurait pu être

 11   traduit en anglais ? Malheureusement, je me demande si j'ai pu comprendre

 12   moi-même. Vous avez dit que ces corps ont pu être retrouvés également, et

 13   après vous vous êtes servi d'un terme pour lequel vous ne croyiez pas qu'on

 14   pouvait le dire en anglais.

 15   R.  Oui, bien sûr, il s'agit de "pljevnje", c'est-à-dire des étables pour

 16   bétails et surtout des parties de ces étables qui devaient être réservées

 17   au fourrage pour bétail.

 18   Q.  Merci. Première chose, est-ce que vous savez quelque chose pour nous

 19   parler du point de contrôle interarmes de l'autre côté de Meja. Est-ce

 20   qu'il vous a fallu passer à travers ce point de contrôle pour arriver à ces

 21   sites où il a fallu ouvrir une enquête sur ces sites concernés ?

 22   R.  Oui, j'ai pu passer par ces points de contrôle.

 23   Q.  Nous avons entendu également d'autres allégations comme quoi, non loin

 24   de ces points de contrôle, on pouvait repérer des corps. Vous-même, est-ce

 25   que vous vous êtes rendu compte de telles situations; et si oui, avez-vous

 26   procédé à des enquêtes ?

 27   R.  Oui, j'ai procédé à des investigations à Ramoc, à Popovac, à Korenica,

 28   et en direction de Ponosevac également. Lorsque je devais traverser le

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  1   point de contrôle à cette époque-là, j'ai dû passer à travers ce point de

  2   contrôle au moins à trois ou à quatre reprises et je n'ai pas pu observer

  3   de corps.

  4   Q.  Fort bien. Pouvez-vous nous décrire la procédure observée par vous lors

  5   des enquêtes, lors de ces descentes sur les lieux. Quels étaient les

  6   registres à remplir ? Comment procédait-on pour enregistrer le tout

  7   lorsqu'on a trouvé les corps d'hommes tués ?

  8   R.  Ce sont nos techniciens de la police scientifique qui devaient

  9   s'occuper de la prise d'empreintes digitales. Il s'agit d'une fiche

 10   dactyloscopique qu'il a fallu remplir pour plus tard procéder à des

 11   "matching", à des comparaisons à faire moyennant les papiers d'identité des

 12   personnes en question, parce que probablement si ces gens-là devaient être

 13   titulaires d'une carte d'identité quelconque qui leur avait été délivrée où

 14   que ce soit en Yougoslavie, nous avons pu procéder à une recherche

 15   concernant leur identité. Ensuite on s'est occupés également des tatouages

 16   qui ont pu être révélés, on en faisait une description également, ensuite

 17   on devait décrire toutes les parties vestimentaires, habits, pointures de

 18   tel ou tel, de chaussures, et cetera. Le tout devait être fait en vue

 19   d'identifier ces personnes.

 20   Q.  Approximativement combien d'équipes y avait-il qui devaient opérer sur

 21   le terrain en vue d'enquêtes ?

 22   R.  Le SUP de Djakovica ne possédait pas suffisamment de cadres pour que

 23   nous ayons pu être à même de créer six à sept équipes pour faire le tout en

 24   une journée. Nous n'avions composé que trois équipes au maximum. Après,

 25   étant donné les circonstances, nous ne devions pas nous engager dans ces

 26   différents terrains, parce que soit on aurait pu s'exposer à des tirs de

 27   l'OTAN, soit fouler des mines qui auraient pu être posées là-bas par les

 28   terroristes; par conséquent, on aurait pu avoir des personnes blessées ou

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  1   tuées. Peut-être qu'on a pu composer de deux à trois équipes; et c'est

  2   ainsi que le tout devait durer au-delà de dix jours.

  3   Q.  Je crois que vers la mi-mai vous avez quitté Djakovica pour regagner

  4   Vranje, votre lieu d'origine. Est-ce que toutes ces enquêtes ont été menées

  5   à bien au moment où vous avez quitté le SUP de Djakovica en date du 15 mai

  6   1999 ?

  7   R.  Je me suis fait blesser lors d'un bombardement de l'OTAN en avril à

  8   Ljubunar. Ce n'est pas que j'ai été touché par quoi que ce soit lors d'un

  9   bombardement, mais je me suis foulé le pied tout simplement. Ce n'est pas

 10   un shrapnel quelconque qui m'aurait touché. Je crois que ceci devait être

 11   15 à 20 jours -- je devais regagner ma maison parce que je n'étais plus en

 12   mesure d'assister tous ces gens-là qui se trouvaient sur place. Et j'avais

 13   demandé la permission de regagner mon pays, chose à laquelle on a fait

 14   droit. C'est ainsi que le 15 mai 1999 je suis de retour à Vranje. Mais je

 15   dois dire qu'on devait réunir tous les documents de notre information à un

 16   seul endroit, car le tout devait être dans les locaux du SUP. Mais je ne

 17   sais pas si vraiment l'enquête à été menée à bien, parce qu'à un moment

 18   donné, j'ai dû, comme je l'ai dit tout à l'heure, quitté les lieux.

 19   Q.  Bien. A titre de clarification, vous dites que le 15 mai vous êtes de

 20   retour à Vranje, est-ce exact car au cours de votre déposition, à vous

 21   écouter, on parle de deux dates. Or, dans le paragraphe 43 de votre

 22   déclaration, il est dit que c'est en date du 15 mai que vous êtes retourné

 23   à Vranje; est-ce exact ?

 24   R.  Avant de retourner, il s'agissait d'une période de 15 à 20 jours,

 25   j'avais demandé la permission d'y retourner. On a fait droit à ma demande.

 26   C'est le 15 mai que, via Djakovica, Prizren et Sar-Planina, je suis arrivé

 27   à Vranje.

 28   Q.  Merci. Au temps où vous vous trouviez sur place, au temps des enquêtes

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  1   auxquelles vous avez procédé, combien de corps a-t-on retrouvés, comment se

  2   faisaient les documentations qui ont été ainsi recueillies, et, d'après

  3   vous, au total de combien de corps il s'est agi pour parler des enquêtes

  4   menées par vous ?

  5   R.  Pour autant que ma mémoire est bonne, il s'agissait de 20 à 25 corps.

  6   Pour ce qui est des autres qui ont procédé également, je ne saurais vous

  7   parler de ces différentes équipes et si ces équipes ont retrouvé d'autres

  8   corps.

  9   Q.  Merci.

 10   M. IVETIC : [interprétation] Monsieur le Président, Mesdames, Monsieur les

 11   Juges, je crois que j'ai conclu ainsi l'interrogatoire principal concernant

 12   ce témoin et notamment au sujet des éléments qui ne font pas partie de sa

 13   déclaration par écrit. Merci, Monsieur le Président, de m'avoir permis la

 14   possibilité de me préparer à cet interrogatoire principal.

 15   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci, Maître Ivetic.

 16   Monsieur Zlatkovic, s'agit-il ici d'un incident pour lequel vous ne pouvez

 17   pas trouver d'explication ?

 18   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, je ne vous ai pas bien

 19   compris, voulez-vous, s'il vous plaît, répéter votre question.

 20   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Vers la fin du mois d'avril, vous vous

 21   êtes trouvé impliqué dans cette enquête, au cours de laquelle enquête vous

 22   avez dû travailler pendant un certain temps. Ce temps que vous avez passé,

 23   lors de cette enquête dans laquelle vous vous trouvez impliqué, peut-on

 24   dire qu'il y a eu des idées précises quant à la cause de tous ces corps qui

 25   y ont été retrouvés ? Par quel moyen avez-vous appris l'existence de ces

 26   corps ?

 27   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne sais pas comment on en a pris

 28   connaissance. C'est le chef du SUP qui nous a passé le mot, à nous autres

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  1   qui avons travaillé, comme quoi il y avait dans cette vallée des corps.

  2   Mais comment ces gens-là ont-ils péri, dans quelles circonstances, je ne

  3   pouvais jamais le savoir, non plus que je ne serais capable de dire que je

  4   suis un expert en la matière.

  5   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, mais vous avez pu nous dire aussi

  6   comme quoi, d'après vous, comment ces gens-là ont été tués, par exemple,

  7   s'agissait-il de coups de fusil à lunette quand ils ont été touchés à la

  8   nuque, comme vous avez dit tout à l'heure parlant de quelqu'un, ou que ces

  9   gens-là ont été pris en embuscade, et cetera, lorsque vous avez procédé à

 10   des enquêtes concernant les autres corps. Or, cette enquête vous a-t-elle

 11   permis de présenter une explication quant à la cause de leur mort, dans

 12   quelles circonstances ces gens-là ont été tués ?

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je crois qu'on s'était mal compris tout à

 14   l'heure. Ces gens-là ont été touchés par balle lors de combat ou pas, je

 15   n'en sais rien. Mais comme l'enquête a dû être menée à bien, et comme je

 16   devais partir, je n'en ai pas connu les circonstances dans lesquelles la

 17   mission a été complétée, fallait-il procéder à des expertises en matière de

 18   balistique, et cetera. Je suppose que d'autres choses devaient être --

 19   avaient été en fait --

 20   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, essayons de voir, sur la base de

 21   ce qui vient d'être dit par vous, vous avez dit qu'il se peut que certains

 22   de ces hommes aient été des combattants. Si ces gens-là se sont faits tuer

 23   lors des combats, alors on devait s'attendre à ce que quelqu'un ait pu

 24   procéder à un assainissement du terrain après des combats, et ceci on

 25   devrait dire que dans de telles situations, on devait procéder à un

 26   assainissement. N'est-ce pas là une situation à laquelle vous vous

 27   attendiez ?

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] Pour ce qui est de nous sur ce terrain, on ne

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  1   parlait pas d'assainissement. Mais pour dire que ces gens-là se sont faits

  2   tuer au combat, on peut le conclure d'après les positions dans lesquelles

  3   ces gens-là se trouvaient. Par exemple, ne serait-ce qu'à considérer les

  4   élévations environnantes, leur localisation, localisation de ces corps,

  5   ensuite on trouvait des douilles. Par conséquent, on pouvait supposer qu'il

  6   y avait lieu de dire qu'ils avaient été touchés par des projectiles ou par

  7   des grenades à main, et cetera. Le tout devait se passer pendant des

  8   combats pour parler des incidents qui s'y sont produits.

  9   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que je vous ai bien compris en

 10   ce qui vous concerne, vous-même, vous ne savez toujours pas contre qui ces

 11   gens-là menaient des combats ? Cela demeure un mystère, n'est-ce pas ?

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, Mesdames, Monsieur les

 13   Juges, je ne le sais toujours pas.

 14   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que cela ne vous paraît pas

 15   étrange pour dire qu'il s'agissait de combats purement et simplement.

 16   LE TÉMOIN : [interprétation] Le plus probablement, il s'agissait de parler

 17   d'un choc d'accrochage de deux parties différentes entre terroristes et --

 18   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Et ?

 19   LE TÉMOIN : [interprétation] L'autre partie étant probablement des membres

 20   de l'armée ou de la police qui ont été impliqués dans la guerre. C'est

 21   comme ça que cela se trouve être.

 22   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, mais s'il s'agissait de forces de

 23   police, est-ce que vous n'auriez pas été capable de le savoir ?

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, non, non. Moi je suis un inspecteur de

 25   police scientifique, il s'agit d'autre chose que de parler en termes

 26   d'administration. Il s'agit de deux départements tout à fait à part. Pour

 27   parler de SUP, il y a, d'après l'administration, deux administrations

 28   séparées. Il y a le département de police scientifique et finalement le

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  1   département des membres de police portant un uniforme.

  2   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Donc votre système prévoit que des

  3   enquêteurs, officiers de police scientifique comme vous par exemple,

  4   seraient dépêchés pour procéder à des enquêtes en cas de mort survenue

  5   pendant des combats, après quoi, on ne leur dit pas si c'était la police

  6   qui était impliquée dans de tels combats ou pas ?

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] Ceci ne nous a pas été dit à nous qui étions

  8   de la police scientifique qui devions nous rendre sur le terrain pour

  9   collecter et recueillir des informations concernant les faits, pour pouvoir

 10   parvenir, par la suite, à des conclusions déterminées.

 11   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.

 12   Maître Bakrac, souhaitez-vous contre-interroger ce témoin ?

 13   M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président, préalablement, je vous

 14   avais demandé la permission de procéder demain à ce contre-interrogatoire

 15   du témoin. Mais avec votre permission, si cela se produit, ceci ne devrait

 16   pas durer au-delà de cinq ou dix minutes; par conséquent, je vous prendrais

 17   très peu de temps, vraiment un strict minimum, si cela se produit.

 18   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, je comprends bien ce que vous

 19   dites. Mais en ce moment-ci, vous ne savez pas si vous allez contre-

 20   interroger le témoin ou pas.

 21   M. BAKRAC : [interprétation] Il se peut que oui, il se peut que non, mais

 22   permettez-moi, Monsieur le Président, de consulter quelques documents et le

 23   tout sera très bref. Ça ne durera pas au-delà de cinq ou dix minutes.

 24   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Madame Kravetz, je suppose que vous

 25   vous en tenez à votre position de tout à l'heure ?

 26   Mme KRAVETZ : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, je ferai de mon

 27   mieux pour faire demain et je ne pense pas que cela durera trop.

 28   [La Chambre de première instance se concerte]

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  1   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Zlatkovic, étant donné

  2   certaines difficultés d'ordre procédural dont nous avons débattu ce matin,

  3   au moment où nous sommes, nous ne pouvons pas poursuivre la déposition qui

  4   est la vôtre; par conséquent, nous devons reprendre demain. Demain matin, à

  5   9 heures dans ce même prétoire, dans cette même salle d'audience. Par

  6   conséquent, vous devez revenir dans cette salle d'audience pour pouvoir

  7   continuer à déposer à 9 heures du matin. Pourtant, il est très important

  8   entre-temps de savoir que vous ne devez parler à qui que ce soit au sujet

  9   de quelque aspect de cette procédure qui touche à cette affaire et à des

 10   éléments de preuve. Vous pouvez parler de tout ce que vous voulez, sauf au

 11   sujet de ce qui concerne cette affaire. Je vous prie de quitter le

 12   prétoire, et on vous attend demain à 9 heures.

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] C'est moi qui vous remercie, Monsieur le

 14   Président, Mesdames, Monsieur les Juges.

 15   [Le témoin quitte la barre]

 16   --- L'audience est levée à 12 heures 56 et reprendra le mardi 15

 17   avril 2008, à 9 heures 00.

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