Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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1 Le vendredi 16 mai 2008

2 [Audience publique]

3 [L'accusé Pavkovic est absent]

4 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

5 --- L'audience est ouverte à 9 heures 00.

6 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Bonjour à tous. Nous allons poursuivre

7 avec le témoignage de l'expert.

8 [Le témoin est introduit dans le prétoire]

9 LE TÉMOIN: RADOMIR LUKIC [Reprise]

10 [Le témoin répond par l'interprète]

11 Questions de la Cour : [Suite]

12 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Bonjour, Professeur Lukic.

13 R. Bonjour.

14 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] -- auquel nous pensons que vous

15 pourriez nous être utile aujourd'hui : tout d'abord, si la constitution de

16 la République de Serbie traitait de la question du contrôle des frontières

17 et de la zone frontalière. Pourriez-vous nous en dire quelque chose ?

18 R. Je vous ai dit hier que la constitution de la République fédérale de

19 Yougoslavie conférait à l'Etat fédéral également la compétence de

20 surveiller la circulation des personnes et des biens à travers la frontière

21 et le contrôle de la zone frontalière. Ce contrôle a été effectué par un

22 organe fédéral. Ce sont les douanes fédérales qui s'occupaient de

23 circulation de biens et de services. En ce qui concerne la circulation de

24 personnes, leur traversée de la frontière alors elles relevaient des

25 ministères de l'Intérieur des républiques fédérées au sein des postes de

26 frontière situés sur leur territoire.

27 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Bien. Et pourriez-vous nous indiquer

28 quelques dispositions de la constitution de la République de Serbie qui

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1 traitent de cette question ?

2 R. Hier, je vous ai dit que le mécanisme était tel que quelques fonctions

3 qui normalement relevaient des autorités fédérales ne soient pas mises en

4 application de la manière prescrite par la constitution fédérale. Cela

5 signifie que les dispositions fédérales est applicable dans un domaine

6 donné feront l'objet d'application par les républiques fédérées elles-

7 mêmes. Donc, c'était d'une manière pratique une décision délibérée des

8 constitutions fédérales de faire appliquer les dispositions de la

9 constitution fédérale par les unités fédérées dans des domaines donnés.

10 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que cela alors conférait des

11 pouvoirs au président de la République fédérale par rapport au ministère de

12 l'Intérieur en ce qui concerne la circulation des personnes à travers les

13 frontières ?

14 R. Quel type de pouvoir, quel type d'autorité ?

15 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Le commandement tout simplement. Par

16 exemple, la possibilité de prendre la décision, une décision qui

17 affecterait directement les activités du MUP dans le domaine de protection

18 de l'intégrité de la Yougoslavie.

19 R. Conformément à la réglementation militaire, j'imagine qu'une sorte de

20 coopération entre les instances militaires et policières de l'Etat fédéré

21 et des forces policières des unités fédérées, donc, une telle coopération

22 devait être envisagée à ses présidents -- [imperceptible -- Albanais]

23 passe, c'est qu'une mission qui relève des organes fédérés.

24 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Et, en fait, mise en œuvre par des

25 organes républiques puisque dans la situation où il y a une menace dirigée

26 contre la sécurité de l'Etat par le biais des activités terroristes et ou

27 les traversées de la frontière non autorisée alors cette situation-là de

28 quelle manière peut-elle influencer les relations entre le président de

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1 l'Etat fédéré et le MUP ?

2 R. Il existe des provisions tout à fait explicites qui concernent cela,

3 mais il n'existe pas de provisions explicites dans la constitution

4 concernant cela. Je pense que le ministère de l'Intérieur de chaque

5 république est responsable du travail de son fonctionnement de son

6 ministère et il en est responsable devant son gouvernement de la

7 république.

8 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci. Bien, une autre question qu'il

9 faudra élaborer maintenant est la suivante : c'est la base sur laquelle

10 Milosevic a pu passer un accord avec Holbrooke portant sur la réduction du

11 nombre de policiers des personnels du ministère de l'Intérieur au Kosovo.

12 Alors, quels sont ces pouvoirs qu'il autorisait, qui lui permettait de

13 faire cela, d'après la constitution ?

14 R. Je pense que, déjà hier, j'ai répondu à une question posée par vous-

15 même de nature similaire et en répondant à cette question, je me suis

16 référé à plusieurs articles de la constitution de la République fédérale de

17 Yougoslavie en tenant compte des éléments de nature juridique qu'il ne faut

18 pas ignorer, c'est-à-dire que la Yougoslavie était un sujet de droit

19 international que c'était un Etat indépendant et souverain qu'elle avait

20 des organes chargés de la coopération internationale -- des relations

21 internationales et qu'elle avait le pouvoir -- qu'elle était la seule ayant

22 le pouvoir a signé les traités concernant au droit international à la

23 différence des républiques fédérées, qu'ils ne pouvaient pas le faire.

24 Et je vous ai dit, je crois, que cela aurait dû être consigné au

25 compte rendu de l'audience d'hier, donc, cela a dû être possible tout

26 simplement parce que le président de la République fédérale de Yougoslavie

27 représente le pays au sein du pays à l'étranger alors que le président

28 d'une république conformément au droit international et aux conventions de

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1 Vienne portant sur les traités, n'est que le représentant d'un parti

2 contractuel au sein d'un Etat fédéré.

3 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Vous en avez parlé hier, mais en

4 fin vous avez dit : "Comment cet accord a été passé, j'essaie tout

5 simplement de voir si tout cela a été fait conformément à la norme énoncée

6 par la constitution," et j'espère que vous allez être un peu plus précis,

7 plus spécifique aujourd'hui.

8 C'est une chose qu'un président représente un Etat d'une manière

9 formelle, et tout autre chose qu'il s'engage au nom de cet Etat par le

10 biais d'un accord ou une politique. Alors, est-ce que vous êtes en train de

11 nous dire que parmi les pouvoirs dévolus au président de la République

12 fédérale Yougoslavie, conformément à la constitution, était le pouvoir de

13 passer un accord de telle nature avec Holbrooke ? Donc, indépendamment du

14 gouvernement, du premier ministre, ou toute autre personne, donc, est-ce

15 que tout cela relevait des pouvoirs de Milosevic ?

16 R. Je pense que je vous ai déjà répondu à cette question, de quelle

17 manière cet accord a été passé.

18 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, mais vous pouvez répondre par oui

19 ou non. Est-ce que cela relevait de ses pouvoirs constitutionnels ou pas,

20 oui ou non ?

21 R. Passer un accord du moment où il représente un pays, oui, cela relevait

22 de ses pouvoirs. Beaucoup de choses ont changé dans le droit international,

23 et parmi lesquels je pense cette idée des accords passés par des personnes,

24 et non pas par des entités, par les personnes morales. Vous savez, par

25 exemple, dans votre pays, aucune loi ne peut être promulguée avant d'être

26 approuvée par la Reine et son conseil. Et tout cela fait que si on respecte

27 la loi à la lettre, aucune loi chez vous n'en est une.

28 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur le Professeur, ce que vous

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1 dites ne m'aide pas à comprendre la situation en Yougoslavie. J'aimerais

2 établir clairement si Milosevic pouvait engager le gouvernement de

3 Yougoslavie en passant cet accord avec Holbrooke. Est-ce que cela relevait

4 des pouvoirs qui lui sont dévolus par la constitution ?

5 R. Oui, un tel accord pouvait être passé par le président du gouvernement

6 fédéral, par le ministre des Affaires étrangères, ou par le président de la

7 république. Ce sont des organes représentatifs qui peuvent donc prendre des

8 engagements et qui peut imposer des droits ou des obligations.

9 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Avec le respect que je dois, vous

10 n'avez de nouveau pas répondu à ma question. J'aimerais savoir, sans que

11 vous parliez de qui que ce soit d'autre : est-ce que le président peut tout

12 seul passer un accord avec Holbrooke tel -- un accord qui engage l'Etat

13 yougoslave ? Oui ou non ?

14 R. Je vous ai avec tout le respect que je vous dois donné la seule réponse

15 que j'ai pu vous donner sur la base de mes connaissances juridiques. Tout

16 ça ce sont des questions hypothétiques.

17 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Qui parle de questions hypothétiques

18 ici ? Il ne s'agit plus d'une hypothèse. Milosevic a passé un accord avec

19 Holbrooke portant sur le MUP.

20 R. Bon. Ce que j'ai entendu dire c'était une question hypothétique. Mais

21 alors peut-être que c'est une question de traduction. Si Milosevic a passé

22 un accord avec Holbrooke sans consulter l'exécutif à -- je ne sais pas, si

23 cela c'était fait de cette manière-là, donc, c'est une question

24 hypothétique pour moi.

25 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que les faits que vous

26 connaissez sont peut-être différents de ce que nous disons ? Pourriez-vous

27 nous dire de quelle manière vous comprenez la

28 situation ? De quelle manière tout cela s'est déroulé ? Est-ce que la plus

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1 grosse cellule la personne qui a passé cet accord avec

2 Holbrooke ?

3 R. Ecoutez, c'est possible que ça soit -- que cela se soit passé ainsi.

4 Moi, je n'en sais rien; du point de vue factuel, je n'en sais rien.

5 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Ecoutez, Monsieur le Professeur, je

6 n'ai pas l'intention de me disputer maintenant avec vous. Votre mission ici

7 -- votre devoir ici c'est de répondre au mieux de vos capacités à mes

8 questions. Alors, la question est la suivante : Milosevic avait-il le

9 pouvoir conformément à la constitution de passer un accord avec Holbrooke

10 et d'engager ainsi le gouvernement de Yougoslavie ? J'espère une réponse

11 affirmative ou négative clair.

12 R. En dehors de ces trois organes que j'ai énumérés, je n'en vois pas

13 d'autre qui aurait le pouvoir de passer ce type d'accord. Le président de

14 la République de Serbie ne pouvait pas le faire parce que la Serbie n'était

15 qu'une unité fédérée. Elle n'avait pas le pouvoir de passer -- de signer

16 les traités et les accords internationaux conformément à la convention de

17 Vienne qui porte sur le droit contractuel ou droit des traités les unités

18 fédérées n'ont pas ce pouvoir.

19 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] D'où est-ce que vous sortez

20 maintenant, le président de la république; je vous ai rien demandé au sujet

21 du président de la république. Ne faites pas des digressions, s'il vous

22 plaît. La question est simple. Est-ce que le président de la République

23 fédérale de Yougoslavie avait le pouvoir de passer un accord tel qu'il l'a

24 passé avec Holbrooke ? Conformément à la constitution avait-il ce pouvoir

25 ou pas ?

26 R. Je vous ai répondu du mieux que j'ai pu. Qui, d'autre alors aurait pu

27 passer un tel accord si ce n'est le président de la République fédérale de

28 Yougoslavie ou le premier ministre fédéral, ou le ministre des Affaires

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1 étrangères; à l'époque, la Yougoslavie était un sujet du droit

2 international, une personne morale, qui elle avait ce pouvoir de conclure

3 des traités; les républiques fédérées pouvaient également le faire mais

4 seulement par le biais des organes fédéraux.

5 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] J'aimerais demander aux services de

6 Traduction et d'interprétation de nous fournier une interprétation

7 officielle des -- de la page 5, lignes 16 à 20. Tout à l'heure, nous avons

8 entendu la traduction suivante, c'est-à-dire que -- à savoir que le -- les

9 personnes qui pouvaient passer ces accords ont été le président du

10 gouvernement fédéral, le ministre des Affaires étrangères et le -- et le

11 premier ministre de l'Etat fédéreré. En fait, une fois, on parlait d'une

12 troisième personne et cela n'a pas -- n'a pas ressorti clairement, et

13 ensuite, une deuxième fois, en nommant ces trois instances, vous avez dit

14 que la troisième était le premier ministre fédéral.

15 R. Ecoutez, il s'agit d'une -- d'un problème de terminologie tout

16 simplement qui n'est pas cohérente. Moi, je parle tout le temps ici du

17 président de la République fédérale de Yougoslavie.

18 Ensuite, on arrive au premier ministre fédéral et la troisième, c'est le

19 ministre des Affaires étrangères. Conformément au droit international et au

20 droit national, l'instrument de ratification est prévu. Ces personnes-là

21 peuvent conduire des négociations mais, ensuite, la plupart de -- de

22 contrats ou de traités signés par ces personnes doivent être ratifiés, mais

23 plus tard, et ça, ce n'est pas contraignant pour tous les traités.

24 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Que savez-vous des accords Milosevic-

25 Holbrooke ?

26 R. Très peu. Ça -- cela n'a pas fait l'objet de mon expertise, de mon

27 travail, et puis, d'une manière générale, je ne m'en suis jamais -- je n'ai

28 jamais abordé vraiment cette question. Les seules questions -- les seules

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1 informations dont je dispose résultent de vos questions posées hier et des

2 documents -- des documents montrés par le Procureur, le PV.

3 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] A quels documents faites-vous

4 référence ?

5 R. Aux documents présentés par le Procureur que j'ai pu examiner pendant

6 une des pauses. C'est d'ailleurs le seul document qui m'ait été présenté.

7 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Ah, bien. Quelle est la provision de

8 la constitution -- la disposition de la constitution yougoslave qui dévolue

9 -- ou qui confère au président de la République fédérale de Yougoslavie

10 l'autorité ou le pouvoir de -- d'engager ces négociations ? S'agit-il de

11 l'article 77 ou d'un autre article ?

12 R. C'est l'article 96, alinéa 1, où il est indiqué que le président de la

13 république représente -- de la République fédérale de Yougoslavie

14 représente le pays à l'intérieur et à l'étranger.

15 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] C'est tout ?

16 R. Oui, oui, parce que, pour nous, le terme "représenter" désigne tout

17 cela, et sur la base de la constitution elle-même, et du droit

18 international.

19 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Bien. Et alors -- alors, s'il y a une

20 question que vous qualifiez comme de nature internationale, par exemple,

21 donc, à partir de ce moment-là, elle relève de -- du domaine du président

22 de la République fédérale de Yougoslavie par ceci même, par cette

23 qualification ?

24 R. La politique étrangère relève du domaine du gouvernement fédéral comme

25 cela est prévu par l'article 99, paragraphe 1, représenter la République

26 fédérale de Yougoslavie à l'étranger, et cela comprend également la

27 signature des conventions et des traités internationaux quel que soit,

28 ensuite -- quelle que soit la suite des événements, donc qu'il soit

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1 nécessaire de les ratifier ou pas, et du domaine du président de la

2 République fédérale, du premier ministre fédérale et du ministre des

3 Affaires étrangères.

4 [La Chambre de première instance et le Juriste se concertent]

5 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Peut-on aborder maintenant la question

6 de la nomination de M. Sainovic afin qu'il se charge des questions portant

7 sur le Kosovo -- sa désignation.

8 Quel est le degré d'influence que le président de la République fédérale

9 yougoslave devrait avoir dans les conditions ou les circonstances normales

10 et conformément à la constitution sur une telle question ?

11 R. Tout ce que j'ai appris pour ce qui est des obligations qui étaient

12 celles de M. Sainovic en tant que vice-président du gouvernement fédéral

13 pour ce qui est du Kosovo, je les ai appris dans le document qui a été

14 présenté hier et qu'on m'a donné pour que je le lise. Et dans ce document,

15 à un endroit j'ai pu lire que l'organe a été -- existait et qu'il était en

16 charge du Kosovo.

17 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Dans votre rapport, il est clair que

18 le premier ministre donc nomme le vice-premier ministre ?

19 R. Oui, bien sûr.

20 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Et dans quelles mesures pensez-vous

21 qu'il serait approprié que le président exerce une influence sur le premier

22 ministre pour ce qui est de cette

23 nomination ?

24 R. Tous les organes doivent coopérer entre eux, de -- d'échanger des

25 idées. Les rapports entre les organes constitués par la -- établis par la

26 constitution et les plus hauts placés n'est pas interdit.

27 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Donc, serait-il approprié pour le

28 président de donner des suggestions ou des propositions au premier ministre

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1 pour ce qui est des tâches à être assignées au vice-premier ministre ?

2 R. Ils -- en tout cas, ils doivent échanger leurs points de vue ainsi que

3 des opinions portant sur certaines personnes. Mais les nominations, c'est

4 réservé au gouvernement fédéral. La position dominante du président du

5 gouvernement fédéral entend que c'est lui qui détermine quelles seraient

6 les tâches du vice-premier ministre dans le cadre du gouvernement fédéral.

7 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] J'ai compris cela et je ne veux pas

8 vous faire tomber dans un piège parce que nous savons tous les deux qu'il y

9 a des circonstances dans lesquelles il est inapproprié de voir certains

10 organes communiquer entre eux. Par exemple, il n'est pas approprié que des

11 organes de pouvoir communiquent avec un juge dans -- pour ce qui est de ses

12 activités. Donc, tous les organes ne peuvent pas coopérer entre eux, il y a

13 des -- donc, dispositions constitutionnelles qui régissent comment les

14 organes communiquent avec -- entre eux, et j'aimerais savoir ce qui est

15 correct et ce qui n'est pas correct pour ce qui est des influences exercées

16 sur certains organes selon les dispositions de la constitution.

17 Par exemple, le -- si le président de la République fédérale de Yougoslavie

18 dit au premier ministre : "Je veux que tu nommes untel au poste du vice-

19 premier ministre," est-ce que c'est approprié selon les dispositions de la

20 constitution ?

21 R. Il peut s'agir de questions linguistiques du libellé, mais je ne vois

22 pas pourquoi le président de la République ne consulterait pas le premier

23 ministre parce qu'ils appartiennent au même type d'organe -- organe

24 exécutif parce que c'est le gouvernement qui exerce le pouvoir exécutif

25 principalement. Et le président de l'état -- ou le chef de l'état ne

26 participe que peu au -- à l'exercice du pouvoir exécutif, et on peut en

27 conclure que c'est le gouvernement fédéral qui est le -- l'organe exécutif

28 le plus principal. Par exemple, chez nous, le président de la république

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1 n'assiste pas aux réunions de la -- de l'organe législatif. Aux Etats-Unis

2 d'Amérique, le président ne peut pas -- ne peut pas assister au travail,

3 aux réunions des chambres de -- du parlement, par exemple.

4 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] J'ai peur que cela ne nous aide pas,

5 Monsieur le Professeur, de parler des Etats-Unis d'Amérique ou peut-être de

6 mon pays.

7 Permettez-moi de vous lire une partie du livre écrit par l'ancien premier

8 ministre Bulatovic : "La deuxième demande de Milosevic a été de Nikola

9 Sainovic, vice-premier ministre, soit en charge des activités politiques

10 concernant des obligations eu égard au Kosovo-Metohija."

11 Ma question est simple : est-ce qu'il est correct que -- de voir que le

12 président fasse cela ?

13 R. Donner des propositions est une chose normale parce que c'est le

14 gouvernement fédéral qui décide. Le président du gouvernement fédéral, dans

15 ce cas, c'était M. Bulatovic. Le gouvernement fédéral ou le président

16 décide si la proposition serait acceptée ou pas.

17 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Votre réponse est donc

18 oui ? C'est correct ?

19 R. La constitution n'interdit pas la communication entre des organes. Le

20 reste relève de la psychologie politique ou une autre discipline de la

21 psychologie. C'est une proposition, oui, mais en notre langue, on peut

22 utiliser peut-être d'autres termes, mais je ne suis pas expert en le

23 domaine. Mais chez nous, la communication entre les organes n'est pas

24 prescrite par des règles de droit, ni les formules magiques, ni les sermons

25 -- serments.

26 M. IVETIC : [interprétation] Aux fins du compte rendu, je pense que le

27 témoin a dit --

28 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Juste un instant, Maître Ivetic.

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1 [La Chambre de première instance se concerte]

2 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Ivetic, vous avez la parole.

3 M. IVETIC : [interprétation] A la page 12, ligne 14, du compte rendu, je

4 pense que le témoin a dit qu'en serbe -- "oui" en serbe. Et j'aimerais que

5 le CLSS vérifie cela, c'était au début de sa réponse.

6 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Me Ivetic nous dit que lorsque je vous

7 ai posé la question pour savoir si votre réponse a été "oui," que vous avez

8 en effet dit -- en effet, "oui," qu'en Serbie, selon les dispositions de la

9 constitution, cela n'est pas interdit mais je vous ai posé la question par

10 rapport à la Serbie. Je vous ai posé la question par rapport à la

11 République fédérale de Serbie.

12 M. IVETIC : [interprétation] Il n'a pas dit "en Serbie." Il a dit cela en

13 serbe.

14 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Ah, en serbe, je m'excuse.

15 Savez-vous si Milosevic puis Bulatovic étaient membres du même parti

16 politique ?

17 R. Je ne sais pas, mais je suppose que non, qu'ils n'étaient pas membres

18 du même parti politique, compte tenu du fait que

19 M. Bulatovic était originaire du Monténégro, et à l'époque, en Yougoslavie,

20 il n'existait aucun parti politique fédéral ou au moins il n'avait pas de

21 représentant de tel parti politique au parlement.

22 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Savez-vous s'ils partageaient la même

23 philosophie politique ?

24 R. Je ne peux pas vous dire si c'était le cas à ce moment, parce que je

25 n'ai pas étudié leurs démarches politiques et leurs philosophies

26 politiques.

27 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Ces événements auxquels j'ai fait

28 référence, à savoir désigné M. Sainovic comme personne en charge du Kosovo,

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1 cela est arrivé à l'époque où vous étiez ministre des Affaires étrangères

2 de la Republika Srpska - je m'excuse - le vice-ministre.

3 R. J'étais le vice-ministre des affaires étrangères de la Republika Srpska

4 jusqu'au début de janvier 1998 où le nouveau gouvernement a été constitué

5 et au sein de ce gouvernement ce ministère n'existait plus. Les affaires

6 concernant la coopération de la Republika Srpska avec les organisations

7 internationales avec d'autres pays relevaient du domaine du président du

8 gouvernement, comme cela est prescrit dans la constitution de Bosnie-

9 Herzégovine, qui était la personne morale sur le plan international et

10 était une entité unique sur la scène internationale. Mais je n'étais plus

11 le vice-ministre des affaires étrangères.

12 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] L'une des expressions que vous

13 utilisez dans votre rapport est l'autonomie judiciaire. Qu'est-ce que vous

14 avez entendu par ce terme pour ce qui est de l'autonomie de la province ?

15 R. Ce terme veut dire que la province a ses propres tribunaux et que des

16 procédures judiciaires finissent dans le cadre de la province, en règle

17 générale, et que les tribunaux de l'Etat s'il s'agisse de l'unité fédérale,

18 ils bénéficiaient du statut de l'Etat interne selon la constitution à

19 l'époque, en règle générale, ne peuvent pas décider en tant que -- ils ne

20 peuvent pas donc prendre des -- rendre des décisions pour ce qui est des

21 jugements rendus par des cours suprêmes dans la cadre d'une autonomie --

22 d'une province autonome, dans ma langue on utilise le terme l'unité

23 politique et territoriale.

24 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais les provinces autonomes avaient

25 des cours constitutionnelles, n'est-ce pas ?

26 R. Oui. Selon les dispositions de la constitution de 1974, les provinces

27 autonomes avaient leurs propres cours constitutionnelles.

28 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Jusqu'à quand ces cours fonctionnaient

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1 ?

2 R. Formellement jusqu'au moment où la constitution de 1990 a commencé à

3 être appliquée.

4 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que ces cours

5 constitutionnelles ont été abrogées -- démantelées au Kosovo et en

6 Vojvodine ?

7 R. Oui, ces organes n'existaient plus sur le territoire de la province

8 autonome de la Vojvodine et du Kosovo. Et je parle de l'aspect normatif ou

9 constitutionnel, c'est-à-dire pour ce qui est des dispositions de la

10 constitution de 1974 sans ces dispositions ces provinces autonomes n'ont

11 plus de cour constitutionnelle.

12 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Pourriez-vous répondre à nouveau à

13 cette question ? Il y a eu des problèmes techniques au moment où votre

14 réponse a été consignée au compte rendu. Je vous ai demandé si les

15 provinces avaient des cours constitutionnelles et vous avez dit que d'après

16 la constitution de 1974, elles les avaient, après quoi la question portait

17 sur la période de temps pendant laquelle les cours fonctionnaient. Pouvez-

18 vous répondre encore une fois à cette question ?

19 R. Les cours constitutionnelles n'existent pas dans les deux provinces

20 autonomes, et c'est conformément à la constitution de la Serbie de 1990

21 parce que, selon cette constitution, les deux provinces autonomes ont le

22 même statut constitutionnel, à savoir de l'aspect normatif il n'y a aucune

23 différence entre les deux provinces.

24 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] A l'époque où ces cours existaient,

25 est-ce que -- quand il s'agit de l'interprétation des dispositions

26 constitutionnelles, est-ce qu'ils avaient le dernier

27 mot ? Est-ce qu'on pourrait interjeter appel à d'autres instances se

28 trouvant au-dessus des cours constitutionnelles de provinces ?

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1 R. Il faut savoir quelles étaient les constitutionnelles qui pouvaient

2 être débattues devant les cours constitutionnelles des provinces. Il ne

3 s'agissait que des questions qui relevaient du domaine de

4 constitutionnalité et de légalité -- de constitutionnalité des lois et de

5 constitutionnalité de légalité d'autres actes juridiques, et à l'époque, on

6 parlait d'un type d'acte juridique spécial qui concerne l'autogestion et

7 qui était votée au sein des provinces et ces cours procédaient à la

8 vérification de la conformité de ces actes à la constitution de la

9 province. Pourtant pour ce qui est de la constitutionalité de ces actes

10 ainsi que la conformité à la constitution d'un Etat fédéral de la

11 République socialiste fédérative de Yougoslavie, si on disait que ces actes

12 n'étaient pas en conformité avec la constitution, on pouvait donc engager

13 une procédure devant les cours constitutionnelles de provinces, mais en

14 premier degré et non pas comme étant une voie de recours par rapport à la

15 décision de la cour constitutionnel des provinces mais dans une procédure

16 séparée devant la cour constitutionnelle fédérale.

17 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Et pourquoi ces cours

18 constitutionnelles devaient elles être supprimées ?

19 R. On devait les supprimer parce que sans la constitution de 1990, l'acte

20 suprême et constitutif de la province ce n'est pas la constitution mais les

21 statuts, et dans le droit comparé --constitutionnel comparé, il n'y a pas

22 d'exemples qui illustreraient qu'une province autonome aurait pu avoir sa

23 propre cour constitutionnelle.

24 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Y a-t-il une différence entre

25 constitution et statut dont on parle ici et relève du domaine sémantique,

26 ou bien, il y a une différence clé ou substantielle entre ces deux

27 institutions ou plutôt entre ces deux documents ?

28 R. Hier, il y avait me semble-t-il une question posée qui quant à cela, à

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1 savoir que dans le cadre de la constitution fédérale de 1974 la province

2 avait la compétence, des compétences, une compétence suprême à savoir ils

3 pouvaient décider de sa propre organisation. Maintenant il y a une autre

4 organisation de provinces qui est prévue à savoir les limites du droit à

5 l'organisation de la province sont définies dans la constitution de la

6 République de Serbie, donc, la différence n'est pas tellement de nature

7 rhétorique, il s'agit de la différence dans le statut. Pour ce qui est du

8 statut de la province autonome et pour ce qui est de mon expertise et

9 c'était la question de l'Accusation également qui portait là-dessus, dans

10 mon rapport, j'ai dit que les républiques mis à part quelques questions

11 importantes étaient, avaient l'organisation similaire ou même étaient

12 assimilées au statut, l'essentiel était assimilée au statut d'unités

13 fédérales.

14 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais en pratique, pouvez-vous nous

15 dire quelle était la différence pour ce qui est de l'organisation des

16 provinces après que les amendements de 1989, à savoir 1990 ont été adoptés

17 ?

18 R. Il y avait des assemblées dans le cadre des provinces qui étaient en

19 charge d'adopter des statuts et des décisions et non pas des lois. Comme on

20 dit habituellement dans des ouvrages du domaine de droit, il s'agissait des

21 lois primordiales que les relations sociales sont régies par les lois et

22 c'était le législateur qui décide quel domaine normatif serait -- en ça,

23 serait relevé -- relèverait de la compétence de provinces. La province

24 n'avait plus de cour constitutionnelle, de cour suprême, seulement des

25 organes exécutifs, à savoir, en d'autres termes, la province n'a plus

26 d'autonomie judiciaire complète.

27 [La Chambre de première instance se concerte]

28 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Votre réponse il y a quelques instants

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1 est interprétée comme suit, je cite : "J'ai dit que mis à part deux ou

2 trois questions importantes, les républiques étaient assimilées aux unités

3 fédérales." Vous avez voulu dire provinces ?

4 R. Les provinces. J'ai dit que les provinces avaient le statut similaire

5 au statut d'unités fédérales --

6 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci. Donc, c'est un problème lié à

7 l'interprétation. Ce n'était pas votre faute.

8 Il est notoire que -- et en se basant sur l'expérience que lorsque vous

9 accordez des pouvoirs dans un domaine de vie à quelqu'un et lorsque vous

10 essayez de les supprimer parfois ou probablement ça provoque des

11 difficultés, lorsque vous augmentez le salaire de quelqu'un et vous décidez

12 par la suite de vous reprendre, cela peut provoquer des déceptions. Et je

13 pense que vous acceptez dans votre témoignage que le nombre de domaines au

14 sein desquels le décret d'autonomie existe, et un décret d'autonomie

15 existait pour les provinces -- diminuait en tant que résultat de réforme à

16 la fin de la décennie.

17 Pourquoi ces changements sont-ils arrivés, selon vous ? Pouvez-vous nous

18 dire cela ?

19 R. Je pensais que ce que vous avez dit pour ce qui est de la vie réelle,

20 c'est vrai parce qu'il y a un proverbe qui dit : "Je te souhaite que tu as

21 quelque chose et après que tu ne l'as pas." Pour moi, en tant que juriste,

22 la question qui se pose c'est comment l'autonomie est créée pour accorder à

23 une entité l'autonomie, une sorte d'autonomie, il faut qu'il y ait une

24 décision au niveau de l'Etat.

25 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Il faut que je vous arrête ici parce

26 qu'avec tout le respect que je vous dois, il ne s'agit pas de cela ici

27 parce qu'en ce moment, je n'ai pas de doute pour ce qui est de la -- de ce

28 que vous avez dit à savoir quel est l'organe qui a le pouvoir ultime pour

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1 apporter des modifications. Mais je vous ai demandé pourquoi cela a été

2 fait.

3 R. Vous m'avez posé une autre question au moment où j'allais y répondre.

4 Voilà la raison de ces changements pour autant que je le sache. La Serbie

5 était bloquée pour ce qui est de l'adoption des lois en vertu des articles

6 300 et 301 de la constitution de la Serbie, notamment l'article 300 qui

7 sont des lois qui étaient appliquées sur l'ensemble du territoire de la

8 république, et en outre la Serbie était une unité fédérale qui ne pouvait

9 pas changer sa constitution de sa propre initiative.

10 Il s'agissait d'une procédure très complexe, si bien que cette

11 situation constitutionnelle en Serbie a provoqué un certain nombre de

12 problèmes dans le fonctionnement de la Serbie. Et, d'après ce que je sais,

13 il y avait des troubles importants dans la province du Kosovo, pas en

14 Vojvodine, et ce, juste avant ce que l'on a -- ce que la Commission

15 Badinter a qualifié de dissolution de la Yougoslavie. On a exigé que le

16 Kosovo devienne une unité fédérale au sein de la Yougoslavie et, pour

17 autant que je le sache, ce sont les raisons pour lesquelles la constitution

18 a été amendée. Il y a eu des modifications apportées à la constitution de

19 la RSFY, ces modifications dataient de 1988.

20 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] J'ai compris qu'il y avait peut-être

21 une impasse et des difficultés qui se posaient au gouvernement, ce qui

22 pourrait expliquer que l'on ait amendé la constitution. Mais je vous avais

23 dit également, me semble-t-il, que l'autonomie de la province avait été

24 réduite pour quatre ou cinq raisons. Est-ce que vous pourriez nous en dire

25 davantage ?

26 R. Je vous l'ai déjà dit. Tout d'abord, les provinces n'avaient pas leur

27 propre constitution et l'organisation des provinces était définie dans la

28 constitution de la Serbie pour ce qui est des principes fondamentaux. Et

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1 c'est ce qui ressort de l'article 111 qui dispose des organes dont

2 disposaient les provinces.

3 Donc, les provinces ne pouvaient pas promulguer de lois. Les -- la

4 République adoptait des textes portant sur la mise en œuvre de ces lois et

5 la Yougoslavie, à l'époque, était dans une situation très difficile, très

6 complexe. Le système ne permettait pas de mettre en œuvre les lois

7 fédérales au sein des unités fédérales et dans les provinces autonomes et,

8 de même, le système ne permettait pas d'appliquer les lois de la Serbie sur

9 le territoire des provinces. Toutes les lois n'étaient pas appliquées sur

10 l'ensemble du territoire de la République de Serbie et, parfois, les

11 problèmes étaient très graves.

12 Enfin, le destin qu'a connu la Yougoslavie montre bien en quoi ce système

13 n'a pas permis d'adopter des lois et de les mettre en œuvre d'un échelon à

14 un autre.

15 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Nous disposons de certains éléments de

16 preuve concernant les modifications apportées dans la manière dont étaient

17 régulés les rapports.

18 R. Je ne sais pas de quelles modifications vous voulez parler.

19 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Veuillez vous pencher sur la pièce

20 P858, s'il vous plaît, amendement numéro 32. Il va apparaître à l'écran.

21 Nous voyons maintenant cet amendement à l'écran. Est-ce que vous pourriez

22 nous dire quel en était l'objet ?

23 R. Quelle partie de l'amendement numéro 32 aviez-vous à l'esprit ? Il y a

24 plusieurs points.

25 R. Je souhaiterais simplement savoir quel était l'objet de cet amendement

26 dans son ensemble.

27 R. Vous voulez parler de la position de qui par rapport à

28 qui ?

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1 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Par rapport au Kosovo.

2 R. Il s'agit d'un amendement qui, d'après ce que je peux voir, s'applique

3 à l'ensemble du territoire de la République de Serbie. Il régit les

4 obligations conférées par la constitution, fixe les conditions en matière

5 de construction, de finances, de gestion, de logement et ainsi de suite. Je

6 n'ai pas sous les yeux la constitution de la Serbie qui était en vigueur à

7 l'époque. Ces constitutions sont très longues, elles contiennent environ

8 400 articles. Je ne sais pas -- je ne les connais pas tous par cœur.

9 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je vous pose la question parce que

10 c'est très difficile à suivre.

11 R. J'essaie de voir ce que cela régit. A l'époque, le jargon juridique

12 était très compliqué car il contenait beaucoup d'éléments qui n'étaient pas

13 en rapport avec la loi, mais c'est ainsi que les choses se passaient à

14 l'époque.

15 A la lecture de cet amendement, je ne saurais répondre à votre question. Il

16 s'agit d'une norme juridique adoptée de manière appliquée sur l'ensemble du

17 territoire de la République de Serbie et je ne peux pas tirer de

18 conclusions sur la manière dont cela pourrait influencer la situation au

19 Kosovo ou la position du Kosovo. Et en définitif, tous ces amendements que

20 vous me présentez maintenant ont été évalués et appréciés par la cour

21 constitutionnelle de la République de Yougoslavie. Je ne me souviens pas du

22 numéro maintenant, mais ces amendements étaient en conformité avec la

23 constitution de la RSFY.

24 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je suis sûr que c'était le cas mais ce

25 n'est pas ce qui m'intéresse.

26 R. Et bien, je vous réponds au mieux de mes connaissances vu la manière

27 dont j'ai compris votre question et après avoir rassemblé mes pensées de

28 manière à pouvoir répondre à votre question.

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1 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Donc, il faut comparer directement

2 l'article 299 de la constitution, comparaître cela avec l'article 299 de la

3 constitution précédemment en vigueur afin de voir si cela concernait le

4 Kosovo, peut-être que non.

5 R. Dans l'article 299, on définit les compétences et les fonctions de la

6 République de Serbie.

7 D'après mes souvenirs, à l'époque, la constitution de Serbie de l'époque a

8 porté plus de -- entre 430 et 440 articles, celles de Vojvodine ont

9 comporté 420, celles du Kosovo 400 -- zéro, je ne les ai pas sous les yeux.

10 J'ai laissé tout cela dans ma chambre d'hôtel.

11 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que nous pourrions à

12 l'amendement numéro 33, celui dont vous parlez dans votre rapport.

13 Donc vous conviendrez que cet amendement-ci concernait le Kosovo, ou a eu

14 une incidence pour le Kosovo ?

15 R. Etant donné qu'il fait référence à l'article 300 et en partie à

16 l'article 423, je n'ai pas la constitution de la Serbie sous les yeux, mais

17 d'une certaine manière, oui, car cet amendement régit les compétences de la

18 République de Serbie qui doivent s'appliquer sur l'ensemble du territoire,

19 mais c'est bien trop long comme vous pouvez le constater.

20 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que vous savez si ces

21 amendements ont modifié le régime en matière de propriété -- droits de

22 propriété au Kosovo ?

23 R. Je ne peux pas répondre à cette question.

24 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais dans l'affirmative, est-ce que

25 vous pouvez savoir pourquoi il était nécessaire de faire cela ?

26 R. Je ne connais pas les faits. A l'époque, je vivais à Sarajevo, qui

27 était une autre unité fédérale et si bien que je ne connais pas les raisons

28 pour lesquelles on a amendé ainsi la constitution.

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1 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Il s'agit peut-être d'une question

2 d'ordre technique, mais je pense qu'il faut tirer cela au clair. A la page

3 12 de votre rapport dans sa version en anglais, nous trouvons un paragraphe

4 qui se trouve au deux tiers de la page et qui commence par les mots

5 suivants : "D'après les amendements apportés à la constitution en 1968;"

6 vous voyez cela ?

7 R. Oui.

8 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je poursuis la lecture : "Les

9 provinces en sus de la Fédération et des républiques étaient responsables

10 de l'exécution des compétences et des devoirs sur leurs territoires

11 respectifs qui en vertu de la constitution de la Fédération relevaient des

12 droits et devoirs exclusifs de la Fédération."

13 Alors, cela semble contredire ce que vous affirmez, est-ce que vous

14 pourriez nous expliquer cette phrase ?

15 R. Veuillez m'accorder un instant afin que je retrouve ce passage dans le

16 texte en serbe.

17 M. PETROVIC : [interprétation] Page 17. Page 17, deuxième paragraphe en

18 serbe.

19 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci, Maître Petrovic.

20 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, ce n'est pas contradictoire.

21 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que vous pourriez nous

22 expliquer cela ?

23 R. Volontiers.

24 M. LE JUGE BONOMY : [aucune interprétation]

25 R. Je ne peux pas vous donner d'exemples, mais je vais vous dire de quoi

26 il s'agit. Le système de partage des compétences en vertu de la

27 constitution de 1974 reconnaissait à l'Etat fédéral certaines compétences

28 car les unités fédérales ne pouvaient pas appliquer certaines lois. Donc,

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1 leur participation dans les instances judiciaires pour ce qui est de ces

2 domaines était exclue.

3 Mais le système de mis en œuvre des lois fédérales était très complexe. Ces

4 lois pour l'essentiel n'étaient pas mises en œuvre par les organes fédéraux

5 car il n'y avait que peu d'instances fédérales organisées sur le territoire

6 de la Yougoslavie, l'organisation des douanes, l'armée. Il y en avait très

7 peu et elles mettaient en œuvre les règlements fédéraux sur l'ensemble du

8 territoire et la grande majorité de ces textes était mise en œuvre par les

9 unités fédérales elles-mêmes. Et cela supposait des décrets, des positions

10 au niveau fédéral, donc, la répartition des pouvoirs était très complexe.

11 Et en vertu de la constitution de 1968, les provinces, elles aussi, étaient

12 autorisées à toutes fins utiles de mettre en œuvre les lois fédérales qui

13 relevaient de la compétence de la Fédération sur le territoire des

14 provinces, donc, elles étaient responsables de la mise en œuvre il n'y a

15 pas de contradiction.

16 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que vous pourriez me donner un

17 exemple ?

18 R. Non. Je connais des solutions systémiques, mais si vous prenez une loi

19 fédérale qui n'était pas mise en œuvre par les organisations fédérales mais

20 par les provinces, et les unités fédérales ont conclu que ce sont les

21 provinces qui étaient responsables de la mise en œuvre des lois fédérales,

22 donc, c'est très compliqué -- le jargon est très compliqué.

23 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je pense que vous vivez dans une tour

24 d'ivoire et vous n'êtes pas en mesure de nous fournir des exemples

25 concrets. Tout cela est très théorique. On a l'impression que ça n'existait

26 pas dans les faits. Vous devez pouvoir trouver un exemple --

27 R. Non. En toute franchise, rien ne vient à l'esprit maintenant.

28 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je vous invite à vous pencher sur la

Page 26314

1 page 19 de votre rapport en anglais, j'espère que Me Petrovic va pouvoir

2 nous aider une fois de plus en nous donnant la bonne référence. Vous

3 trouverez un long paragraphe dans le deuxième moitié de la page qui

4 commence ainsi : "En tant qu'éléments constitutifs de la fédéral."

5 M. PETROVIC : [interprétation] Page 26 en serbe.

6 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci. Professeur. Veuillez-vous

7 reporter à la fin de ce paragraphe, cinq lignes en partant du bas où vous

8 trouverez une phrase qui commence ainsi : "D'autre part même si elles

9 entraient dans la composition de la république, les provinces autonomes

10 n'étaient pas représentées en tant que telles dans les organes de la

11 république, même si certains organes de la république disposaient de

12 représentants…"

13 Alors, est-ce que vous pourriez nous fournir un exemple d'organe de la

14 république au sein duquel les provinces n'étaient pas représentées alors

15 est-ce qu'il était possible malgré tout d'obtenir une plus grande autonomie

16 ou de plus grand pouvoir ?

17 Encore, il s'agit d'un paragraphe dont la teneur est très théorique et je

18 souhaiterais que nous comprenions bien de quoi il s'agit.

19 R. Oui. Les provinces étaient représentées au sein des organes fédéraux

20 tout comme les unités fédérales mais il y avait quelques différences. Les

21 provinces étaient représentées au sein de la présidence de la RSFY, par

22 exemple, et de même, même si le jargon est très compliqué, compte tenu de

23 leur représentation nationale, leur représentation sur un pied d'égalité

24 des républiques, des provinces et ainsi de suite les provinces étaient

25 représentées au sein du Conseil exécutif fédéral et dans les deux chambres

26 de l'assemblée de la RSFY. Le nombre de représentants était environ d'un

27 tiers ou un peu moins, donc, un peu moins que ce qui est de la

28 représentation des unités fédérales au sein du Conseil fédéral et du

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1 conseil des chambres et des provinces.

2 M. LE JUGE BONOMY : [aucune interprétation]

3 R. Donc, voilà ce qu'il en est de la représentation. Les conséquences

4 juridiques étaient les mêmes même si les unités fédérales étaient

5 représentées différemment sur un pied d'égalité.

6 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Ce qui m'intéresse c'est la fin du

7 paragraphe où vous expliquez que les provinces n'étaient pas représentées

8 au sein des organes républicains. Est-ce que vous pourriez me donner des

9 exemples ?

10 R. En tant que tel elles n'étaient pas représentées comme les unités de la

11 république, alors, cela était bien différent que tout ce que l'on voit

12 habituellement dans le droit constitutionnel et le droit comparé pour ce

13 qui est de l'autonomie. Donc, je voulais montrer qu'elles étaient

14 représentées au sein de l'Etat fédéral, mais elles n'étaient pas -- mais

15 leur position n'était pas habituelle vu la manière dont on comprend

16 habituellement la notion d'autonomie.

17 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Il s'agissait d'un commentaire de

18 nature générale, mais est-ce que les 25 dernières années ne permettent pas

19 de conclure qu'il y a différentes formes d'autonomie à travers le monde et

20 qu'il est un peu limité de s'intéresser uniquement à une ou deux formes

21 reconnues ?

22 R. Il est possible d'analyser ce problème, d'aborder ce problème de cette

23 manière-là, mais il n'y a pas d'autonomie qui devrait, qui pourrait mettre

24 en danger l'existence même de l'état au sein duquel l'unité autonome se

25 situe.

26 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, mais c'est toute une autre chose.

27 Bien. Pourriez-vous, s'il vous plaît, me donner un exemple où les

28 représentants des provinces ont d'office -- participé au fonctionnement des

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1 organes au niveau de la République ?

2 R. Lors des élections des membres des cours, des membres des gouvernements

3 -- du gouvernement au niveau de la République, il a toujours été fait

4 attention à ce que des représentants des unités autonomes soient également

5 au sein de ces institutions. Il n'y a pas eu -- il n'existait pas de

6 dispositions explicites par rapport à ça, mais on le faisait. C'était une

7 coutume.

8 Donc, par la nature de choses, les représentants des unités autonomes

9 entraient dans la composition de -- de ces institutions.

10 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Bien, vous nous avez dit, ici dans le

11 rapport : "Certains organes au niveau de la république avaient des membres

12 d'office."

13 Pourriez-vous illustrer cela ?

14 R. C'est, entre guillemets, dans la version dont je dispose; cela signifie

15 tout simplement qu'il ne s'agit pas d'une représentation au -- dans le sens

16 prévu par la constitution -- cela n'a tout simplement pas été prévu par la

17 constitution, mais que cela se faisait et l'idée était d'indiquer que la

18 province occupe, en fait, un -- un endroit qui est un peu à part dans la

19 structure des organes de la République. Et les représentants des provinces

20 entraient dans la composition des cours constitutionnelles, de la cour

21 suprême, il y en avait parmi des ministres, des adjoints des ministres.

22 Donc, il y avait là, parmi ces personnes-là, des gens originaires du

23 Kosovo-Metohija. C'est ça que j'ai voulu indiquer en mettant les

24 guillemets, parce qu'il s'agit là de quelque chose qui existait en

25 pratique, mais qui n'avait nullement été prévu par la constitution.

26 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Bien. Alors, ces -- ces personnes-là

27 occupaient des postes de ministres, des ministres adjoints, des juges de la

28 cour constitutionnelle en Serbie --

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1 R. Oui.

2 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais, après, vous dites dans la suite

3 de votre commentaire : "Sur la base de postes occupés au sein de la

4 province."

5 Alors, ma question est la suivante : quels sont les postes occupés --

6 quelle est la nature des postes occupés au sein de la province qui leur

7 permettaient ensuite d'occuper des fonctions au niveau de la république ?

8 R. J'essaie de vous expliquer pourquoi j'ai formulé cela ainsi, et vous

9 pouvez trouver aussi des éléments d'explication dans l'article qui régit le

10 rôle du président de la présidence des provinces autonomes.

11 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Bien. Prenons pour -- par exemple, le

12 poste de juge de la cour constitutionnelle de Serbie. Alors, quel poste

13 devait occuper un juge au Kosovo pour qu'il puisse ensuite être nommé juge

14 de la cour constitutionnelle ?

15 R. Non, cela n'existe pas. Il n'y a pas de cour au Kosovo où quelqu'un

16 pouvait travailler, et ensuite, par le fait même de travailler dans cette

17 cour, être nommé à la cour constitutionnelle. Il était tout simplement élu

18 puisqu'on prenait en compte la nécessité que les provinces également soient

19 représentées.

20 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Bien. Allez, prenons pour l'exemple un

21 fonctionnaire de gouvernement, un ministre, un adjoint de ministre,

22 quelqu'un qui -- qui occupait une position -- un poste particulier au

23 Kosovo et qui, en même temps, était ministre ou ministre adjoint.

24 R. Cela ne concernait que des représentants des provinces au sein de la

25 présidence de Serbie. Quant au reste, le principe qu'on devait respecter

26 c'est d'assurer la représentativité que les provinces également soient

27 représentées, c'est tout.

28 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Bien. Savez-vous de quelle manière

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1 fonctionnait le Conseil suprême de la Défense ?

2 R. Non.

3 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Savez-vous quelle était sa -- comment

4 il était composé, qui entrait dans le conseil ?

5 R. Oui, il existe une provision explicite -- une disposition explicite

6 dans la constitution prévoyant qu'il est composé du président de la

7 République fédérale et des présidents des deux républiques fédérées.

8 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Bien. Avez-vous un avis sur le rôle

9 que devaient avoir les présidents des républiques au sein du Conseil

10 suprême de la Défense ?

11 R. Je dois admettre que je n'ai pas examiné le règlement de procédure de

12 cet organe.

13 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Bien, alors, je poserai une question

14 très, très concrète. Avez-vous entendu parler du terme du "commandement

15 Suprême" ?

16 R. S'agissant de ce régime-là, de ce système constitutionnel, non. Je

17 pense que le terme "commandement Suprême" a pu être utilisé dans le régime

18 précédent, le régime communiste, compte tenu du fait qu'il découlait de

19 cette guerre de libération nationale. Je crois que je n'ai pas rencontré le

20 terme de "commandement Suprême" dans la constitution actuelle ni dans

21 d'autres textes réglementaires.

22 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Si je vous disais que le général

23 Ojdanic utilisait le terme "le commandement Suprême" comme un terme tout à

24 fait habituel, commun, s'agissant des activités au Kosovo, pourriez-vous

25 alors nous dire ce qu'il comprenait par cela ?

26 R. Je ne peux vous donner aucune explication parce que le général Ojdanic,

27 avec tout le respect que je lui dois, n'est pas constituant, il ne légifère

28 pas. Moi, je n'ai pas trouvé ce terme dans la -- dans les constitutions

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1 fédérales ni dans des lois portant sur la défense ou l'armée.

2 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Peut-être que vous pourriez alors

3 examiner le document 3D728, s'il vous plaît. Page 3 en anglais.

4 Est-ce que vous voyez les propos attribués au général Ojdanic ? Il

5 s'agit d'une réunion d'information au sein de l'état-major du commandement

6 Suprême du 11 avril 1999. Cela signifie-t-il quelque chose, à votre avis ?

7 R. Rien. Rien, compte tenu de l'objet de mon expertise, non, non, tout

8 simplement les dispositions juridiques portant sur la défense et l'armée ne

9 font aucune référence à un organe intitulé ainsi.

10 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Nous devons faire la pause maintenant.

11 J'ai encore quelques questions à vous poser très peu, mais nous allons le

12 faire après la pause. La pause va durer une demi-heure. Je vous demande de

13 quitter le prétoire accompagné de l'Huissier et d'y revenir pour 11 heures

14 et quart.

15 --- L'audience est suspendue à 10 heures 45.

16 --- L'audience est reprise à 11 heures 17.

17 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] J'aimerais reprendre la question du

18 commandement Suprême, Monsieur le Professeur. Tout d'abord, veuillez

19 examiner la page 9 de la deuxième partie de votre rapport. C'est la partie

20 qui est consacrée aux structures fédérales ou aux organes fédérales,

21 chapitre (G) où on discute des relations entre le gouvernement fédéral,

22 l'armée yougoslave et le conseil suprême militaire. Je pense que c'est en

23 fait le Conseil suprême de la Défense et que cela a été mal traduit.

24 M. PETROVIC : [interprétation] Page 13 en B/C/S.

25 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci, Monsieur Petrovic.

26 Le paragraphe (G) en fait dernier paragraphe de cette section traite du

27 Conseil suprême de la Défense. Vous y avez indiqué sa composition et vous

28 avez dit que le président de la république commande l'armée yougoslave

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1 conformément aux décisions du Conseil suprême de la Défense.

2 Ce qui m'intéresse ici c'est le rôle des présidents des républiques au sein

3 du Conseil suprême de la Défense d'après votre manière d'interpréter ces

4 dispositions.

5 R. Les présidents des républiques fédérées sont membres du Conseil suprême

6 de la Défense. Dans mon analyse, je n'ai pas dépassé le cadre des

7 dispositions régissant cette question, donc je me suis limité à examiner la

8 loi sur la défense sur l'armée yougoslave. Ces dispositions-là ne régissent

9 pas le fonctionnement même, les procédures applicables au sein de cet

10 organe, ce qui signifie qu'en dehors de ce qui est indiqué dans ces deux

11 documents je ne suis pas en mesure de décrire son fonctionnement puisque

12 l'objet de mon expertise conformément à ce qu'on m'a demandé a été

13 d'établir la nature des relations juridiques entre le Conseil suprême de la

14 Défense et le gouvernement fédéral.

15 D'après mon analyse, il n'y a pas eu de relation de nature juridique entre

16 les deux et que le gouvernement fédéral n'avait aucun pouvoir par rapport

17 au Conseil suprême de la Défense. C'était cela l'objet de mon analyse, et

18 le rapport entier est par ailleurs intitulé : "La position du gouvernement

19 fédéral au sein du régime constitutionnel."

20 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui. Bien. Mais vous êtes -- c'est

21 vous l'expert en droit constitutionnel vous connaissez cette constitution,

22 et vous êtes certainement en mesure de nous répondre à la question, de

23 savoir si tous les trois membres du Conseil suprême de la Sécurité ont un

24 statut égal.

25 R. Oui, c'est un organe collégial parce qu'il suppose que l'un des membres

26 de cet organe collégial y préside, mais je ne sais pas comment le vote et

27 la prise de décision sont organisés. Cela n'est pas indiqué. Et la seule

28 disposition qui porte partiellement et d'une manière conditionnelle sur

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1 cette question est l'article 41 de la loi sur la Défense qui prévoit que le

2 président du Conseil suprême de la Défense veille à la mise en œuvre des

3 décisions prises par le Conseil suprême de la Défense. Je n'y vois rien

4 d'autre portant sur son fonctionnement et la manière dont les décisions

5 sont prises.

6 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Peut-être qu'il serait bien qu'on

7 examine les articles 40 et 41 de la loi sur la Défense. Il s'agit de la

8 pièce à conviction P1874.

9 Est-ce bien la loi sur la Défense ?

10 M. ZECEVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je crois que cela

11 devrait figurer dans la loi sur l'armée yougoslave.

12 M. HANNIS : [interprétation] Monsieur le Président, je crois que c'est

13 plutôt la pièce P985 la loi sur la Défense où l'article 41 aborde la

14 question du Conseil suprême de la Défense.

15 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Et ce qu'on voit ici affiché à l'écran

16 c'est la loi sur l'armée, n'est-ce pas ?

17 M. ZECEVIC : [interprétation] Oui, de 1991.

18 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Ivetic, c'est quoi P1874 ?

19 M. ZECEVIC : [interprétation] C'est la loi sur la Défense de la République

20 de Serbie de 1991, qui n'était plus en vigueur à partir du moment où la

21 République fédérale a été créée.

22 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui. Je me suis trompé. J'aurais dû

23 demander la pièce P985 -- [imperceptible] mes yeux -- ma vue est faible, je

24 n'arrive pas à lire ça aussi facilement.

25 Si vous regardez à l'article 41, vous allez voir qu'il est indiqué ce que

26 le Conseil suprême de la Défense devrait faire et il est écrit que : "Le

27 président doit assurer la mise en œuvre des décisions prises par le Conseil

28 suprême de la Défense." Et vous pouvez supposer que le président du Conseil

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1 suprême de la Défense était le président pour la République fédéral de

2 Yougoslavie.

3 R. C'est ce qui provient de la disposition constitutionnelle qui régit la

4 composition de cet organe parce qu'il n'est pas habituel à ce qu'on répète

5 les dispositions constitutionnelles dans des textes législatifs, bien que

6 cela soit souvent le cas.

7 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que vous vous entendriez à ce

8 que les membres du Conseil suprême de la Défense aient le statut égal par

9 rapport à ce qui est prévu est à l'article 41 ?

10 R. Est-ce qu'être sur le pied d'égalité comprend le travail de l'organe

11 même et la possibilité d'y participer ? Bien sûr, avec la modalité de prise

12 de décisions, cela dépend du règlement. Le fonctionnement de cet organe, on

13 peut dire sous certaines réserves qu'il s'agit du statut égal à l'exception

14 faite du président de l'organe qui s'occupe de l'ordre du jour, qui assure

15 la mise en œuvre de décisions du conseil, qui convoque des réunions de

16 l'organe, et cetera.

17 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Lukic, vous êtes expert en

18 droit constitutionnel; quelle était la raison pour laquelle les présidents

19 des républiques, membres de l'Etat fédéral, soient membres du Conseil

20 suprême de la Défense ?

21 R. Je ne connais pas ces raisons pour être franc. Je ne peux que supposer

22 que c'est la nature des rapports fédéraux qui auraient influencé la

23 création de cet organe, de ce Conseil suprême de la Défense, en tant

24 qu'organe qui n'avait que ces pouvoirs ou ces attributions dans le cadre du

25 système de la défense.

26 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Il semble qu'il y ait deux façons de

27 prendre une décision. Peut-être vous allez me dire qu'il y en a d'autres,

28 une modalité et une façon est de voter et d'avoir la majorité des voix; et

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1 l'autre modalité est par le consensus.

2 R. Théoriquement, on peut parler de façon suivante de prise de décisions

3 mais je n'ai pas parcouru le règlement de fonctionnement de cet organe

4 parce que je n'ai pas eu accès à ce règlement.

5 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je le sais. C'est parce que vous avez

6 déjà dit cela. Mais j'aimerais savoir s'il y a une troisième modalité de

7 prise de décisions hormis ces deux modalités déjà indiquées ?

8 R. Je suppose que oui. Or, s'il s'agit des affaires relevant de la

9 compétence de cet organe, bien sûr, dans des conditions de travail

10 régulières.

11 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais dans ce type de circonstances,

12 les présidents des républiques, membres de l'Etat fédéral, ont le droit de

13 participer à la prise de décisions ?

14 R. Je n'ai pas regardé le règlement de fonctionnement mais je suppose que

15 les présidents des républiques, membres de l'Etat fédéral, participent à la

16 prise de décisions parce que ce que le Conseil suprême de la Défense fait

17 diffère du commandement de l'armée qui est régi dans les articles 3, 4, 5

18 et 6 de la loi portant sur l'armée de la Yougoslavie.

19 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maintenant, j'aimerais que vous

20 regardiez brièvement la constitution de la Serbie. C'est la pièce P855. Et

21 plus précisément l'article 83.

22 Donc, vous voyez le document sur l'écran dans l'article 83, à l'alinéa 4,

23 vous allez voir que, dans ces dispositions, on confère au président de la

24 république les attributions concernant les relations étrangères, et à

25 l'alinéa 5, on lui confère le pouvoir pour ce qui est de l'armée. Pouvez-

26 vous nous expliquer pourquoi c'était la raison ces dispositions se trouvent

27 dans cette constitution à l'époque où la Serbie faisait partie de la

28 Fédération, et c'était la Fédération qui avait la responsabilité pour ce

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1 qui est du domaine des relations extérieures et pour l'armée ?

2 R. Cette constitution a été adoptée à la mi-1990 et c'était après avoir

3 adopté des amendements clairs aux constitutions de certaines unités

4 fédérales et ces unités fédérales avaient pour inspiration à proclamer leur

5 indépendance et leur souveraineté. On peut supposer que l'assemblée

6 constituante de la Serbie a voulu adopter une constitution dans laquelle

7 certaines affaires d'état qui relevaient de la compétence de l'Etat fédéral

8 et qui était en train de s'éteindre de disparaître que ce serait la

9 République de Serbie qui reprendrait ses affaires qui était prête à assumer

10 sa souveraineté et son indépendance.

11 Cette constitution a été adoptée vers le milieu de 1990, peut-être lors de

12 la première moitié de 1990 et la constitution de la République fédérale de

13 Yougoslavie a été adoptée en 1992, donc, après l'adoption de la

14 constitution de la Serbie, de la République de Serbie. Et vu que je n'ai

15 pas participé à la rédaction de cette constitution, vu qu'à l'époque je ne

16 vivais pas à Belgrade, pour ce qui est de commentaires complémentaires et

17 des explications, je ne peux rien vous dire. Je ne peux que supposer ce qui

18 ce serait passé en s'appuyant sur mes connaissances du fonctionnement de

19 l'Etat fédéral à l'époque de la République fédérative socialiste de

20 Yougoslavie.

21 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] A votre avis, est-ce que par cette

22 disposition on aurait donné le pouvoir au président pour ce qui est de la

23 mobilisation de l'armée dans le cadre de la Serbie ?

24 R. Le président de Serbie, après l'adoption de la constitution fédérale,

25 je pense que --

26 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Non, avant l'adoption de la

27 constitution fédérale.

28 R. La Serbie n'avait pas sa propre armée à l'époque où cette constitution

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1 a été adoptée. Il s'agissait d'un état -- la situation très difficile qui

2 prévalait sur le territoire de la République socialiste fédérative de

3 Yougoslavie, il était très -- en quelque sorte, il était très étrange de --

4 d'observer tout cela.

5 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maintenant, vous considérez la

6 situation sur le terrain et, après que la constitution de la République

7 fédérale de Yougoslavie a été adoptée, est-ce que cette disposition

8 constitutionnelle aurait conféré au président de la République le pouvoir

9 de mobiliser l'armée au président de la République de Serbie ?

10 R. En tout cas, non, parce que, pour ce qui est du domaine de la défense,

11 c'est ce qu'on a vu hier, relevait de la compétence de l'Etat fédéral. Au

12 niveau fédéral, l'armée de Yougoslavie a été organisée. Ensuite, les lois

13 portant sur la défense et sur l'armée ont été adoptées sur l'état -- sur le

14 niveau fédéral. La Serbie n'avait pas d'armée ni de lois portant sur ce

15 domaine. Et au -- pour autant que je sache, ces dispositions n'ont pas été

16 appliquées ni ont conféré de pouvoir au président de la République parce

17 que cela n'était pas conforme avec la constitution de la République

18 fédérale de Yougoslavie. Et, pour autant que je sache, aucun de ces

19 présidents ne -- n'aurait pris de décision de ce type portant sur le

20 commandement de quoi que ce soit parce qu'il n'y avait pas d'entité à être

21 commandée.

22 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Savez-vous si ces dispositions

23 différentes aux points 4 et 5 et, ensuite, aux 6 et 7 -- ou 6 et 8, je me

24 reprends, qui sont de natures similaires, est-ce que ces dispositions ont

25 été révoquées au moment où la constitution de la République fédérale de

26 Yougoslavie a été adoptée ?

27 R. Pour autant que je sache, non. Je le sais que ces dispositions n'a --

28 n'ont pas été appliquées parce que les -- l'assemblée constituante n'a pas

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1 voulu que les dispositions constitutionnelles qui n'étaient pas en

2 conformité avec la constitution de -- d'Etat fédéral soient appliquées.

3 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Regardons maintenant ce qui est sur

4 l'écran, regardons l'article 85. Dites-nous comment vous comprenez cet

5 éventail de pouvoirs conférés au président dans la lumière de cet article ?

6 R. Le président de la République, ce qui est d'ailleurs explicitement

7 prévu dans la norme, a le droit, selon la constitution, de demander au

8 gouvernement de présenter ses opinions ou ses conclusions. Il ne s'agit pas

9 de normes juridiques, il s'agit de points de vue politiques du gouvernement

10 portant sur certaines questions qui relèvent de -- d'une compétence du

11 gouvernement. A part cela, le gouvernement au niveau de la République n'a

12 pas d'autres obligations et le président de la République ne peut faire

13 rien par rapport au gouvernement si le gouvernement ne présente pas ses

14 points de vue. Et les organes du gouvernement coopèrent mutuellement et il

15 serait normal que le gouvernement présente certains points de vue. Et cette

16 norme n'est pas rare dans les droits constitutionnels comparés. Donc, cette

17 disposition, on peut la rencontrer dans certaines constitutions, cela

18 dépend du système de pouvoirs qui est adopté et qui ressemble au système

19 adopté pendant la 5e République en France. Et le système de pouvoirs

20 entérinés par la constitution des Etats-Unis d'Amérique n'a -- avait

21 beaucoup de plus de -- d'influence pour ce qui est des -- du droit

22 constitutionnel comparé ainsi que le système parlementaire en --

23 britannique. Mais on peut dire que ce système français qui était en vigueur

24 pendant la

25 5e République a eu quand même une influence sur le droit constitutionnel

26 comparé.

27 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que c'est un exemple de

28 disposition qui pourrait permettre au président de faire une pression sur

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1 le gouvernement, une pression politique ?

2 R. On peut supposer que cette norme pourrait être appliquée de cette façon

3 s'il y a une sorte de désaccord entre ces deux organes. Pourtant, le

4 gouvernement ne dépend pas du président de la République, le gouvernement

5 dépend de la majorité à l'assemblée nationale. Et c'est seulement

6 l'assemblée nationale, selon la procédure adoptée par la constitution, qui

7 peut voter une motion de censure pour ce qui est du gouvernement.

8 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Continuez

9 R. -- en tant que juriste, c'est la seule chose pour laquelle je peux dire

10 qui importe pour moi.

11 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Nous voyons également l'article 92 --

12 93 -- 83(12). Est-ce qu'on peut revenir à l'article 83 ? Et vous allez voir

13 qu'il s'agit du pouvoir assez large pour s'occuper d'autres affaires en

14 vertu de la constitution. Et avant, lorsqu'on a parlé de la question

15 portant sur les négociations internationales, vous avez fait référence au

16 fait qu'il n'y avait pas de disposition qui pouvait prévenir le président

17 de le faire. Est-ce que l'article 83, alinéa E -- A, devrait être

18 interprété de cette façon, à savoir qu'il était autorisé à faire tout ce

19 qu'il ne lui a pas été explicitement interdit ?

20 R. Ce matin, j'ai parlé de la constitution de la République fédérale de

21 Yougoslavie, et ici, il s'agit de --

22 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, j'aurais dû faire un -- cette

23 distinction. Mais lorsque vous regardez ce texte et ce que vous avez dit à

24 propos de l'autre constitution, est-ce que l'article 83, alinéa 12, devrait

25 être interprété et compris dans le sens que le pouvoir similaire est

26 conféré au président de faire tout ce qui n'est pas interdit par cette

27 disposition ?

28 R. A l'article 83, il est dit que le président de la république adopte des

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1 actes nécessaires pour qu'il exerce son pouvoir exécutif. Il est dit

2 ensuite qu'il peut s'occuper de d'autres affaires conformément à la

3 constitution. Par rapport à cela, je ne peux me rappeler que la cour

4 constitutionnelle de la Serbie, une fois, a rendu une décision concernant

5 la tentative du législateur de faire élargir les pouvoirs du président qui

6 auraient dépassé les pouvoirs énumérés dans la constitution. Et à cette

7 occasion-là, je pense que cela concernait des grades ou des promotions au

8 MUP de Serbie. Je ne me souviens pas exactement de quoi il s'agissait. La

9 cour constitutionnelle a pris la position selon laquelle la liste des

10 pouvoirs du président de la Serbie est exhaustive et qu'il ne comprend que

11 ce qui est indiqué dans la constitution, et que le législateur ne pouvait

12 pas élargir cette liste de pouvoirs. Le législateur a dépassé les pouvoirs

13 qui lui ont été accordés.

14 Mais je n'ai pas -- je ne suis pas penché sur cela parce que je ne

15 m'attendais pas à ce que la Chambre me pose cette question. Je n'ai pas la

16 décision dont il est question mais je sais quels étaient les éléments-clés

17 de la décision de la cour constitutionnelle de la Serbie.

18 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Pouvez-vous lire à voix haute le

19 paragraphe 12 ?

20 R. "S'occupe d'autres affaires conformément à la constitution."

21 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Il est question d'autres affaires;

22 vous avez vu cela ?

23 R. Oui.

24 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Ce qui pourrait dire que l'article 83

25 ne le limite pas ?

26 R. Il est dit : "En conformité avec la constitution et l'intention de

27 l'assemblée constituante était de réguler les rapports entre les organes

28 les plus hauts placés et dans tout Etat ce sont les présidents, le chef

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1 d'Etat, le gouvernement et l'assemblée législative, d'un côté et le pouvoir

2 judiciaire de l'autre. Et les rapports ainsi définis, ainsi disposés ne

3 pourraient pas du point de vue juridique être modifiés ou élargis ou

4 altérés en quelque sorte par la volonté du législateur parce que les

5 dispositions constitutionnelles ne peuvent pas être interprétées en tant

6 que norme à être altérées ou des normes ouvertes à des modifications

7 surtout au sujet des compétences définies par la constitution."

8 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Pouvez-vous nous identifier quelque

9 chose d'autre dans la constitution et ce qui n'est pas dans l'article 83 et

10 où il est dit que : "Il peut faire les choses conformément aux

11 constitutions" ?

12 R. Je ne peux pas vous citer cela. Mais selon la constitution les

13 compétences des organes de temps en temps dues aux erreurs qui se sont

14 glissées dans la rédaction du texte les dispositions -- les définitions de

15 compétence pourraient se trouver dans des différentes normes ou

16 dispositions de la constitution. Mais ce qui importe c'est que ces

17 compétences sont indiquées dans la constitution et sur dans certaines

18 dispositions, il est aussi questions de compétences du président de la

19 république. Il s'agit d'une norme fermée. C'est une seule et unique norme

20 juridique qui régule les compétences mais cette norme peut être disposée

21 dans de différents articles de la constitution. Mais lorsqu'il s'agit des

22 compétences et des attributions il s'agit d'une seule norme qui les définit

23 et nulle part dans notre droit constitutionnel n'a été enregistré qu'une

24 norme interdit l'application d'une autre norme ou que c'est seulement par

25 une seule norme qu'on définit un élément.

26 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Lorsque vous étiez à Belgrade dans la

27 première moitié de l'année 1990, en 1993 et en 1995, c'est-à-dire dans la

28 première moitié des années 90 de cette décennie, êtes-vous d'accord pour

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1 dire que le président Milosevic était ou représentait le pouvoir principal

2 dans la République de Serbie, que c'était un fait ?

3 R. De 1993 à 1995, je vivais à Pale pratiquement, et seulement deux jours

4 par semaine, j'allais à Belgrade pour y travailler. Est-ce que je peux

5 revenir à ce que j'ai dit hier ? Je ne peux pas répondre à des questions de

6 nature spéculative qui concernent les puissantes politiques ou le pouvoir

7 politique, l'influence politique.

8 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je vous demande de nous répondre en

9 s'appuyant sur votre expérience personnelle.

10 R. Je ne peux pas vous répondre en s'appuyant sur cela parce que je suis

11 ici pour témoigner en tant que témoin expert, pour parler des sources du

12 droit, des normes juridiques, et de le rapport mutuel. Si vous m'avez

13 convoqué pour témoigner des faits, ici, je pourrais et vous répondre et je

14 me devrais de vous répondre. Mais là ça dépasse mon rôle d'expert.

15 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais votre rôle n'est pas limité par

16 le fait que vous êtes expert parce que la Chambre peut poser des questions

17 qu'elle considère pertinentes, et puisque vous étiez là-bas et votre

18 expérience est pertinente, et je vous prie de me répondre.

19 R. Quatre cinquièmes de mon temps, j'étais à Pale de 1993 à 1995, à un

20 tiers à Belgrade; moi, je m'occupais des actes juridiques. Et je ne

21 m'intéressais pas à savoir qui était plus puissant -- la personne la plus

22 puissante en Serbie, est-ce que c'était M. Milosevic ou d'autre personne

23 qui se trouvait à certaines fonctions politiques ou étatiques en Serbie. Je

24 n'étais même pas membre du Parti socialiste de Serbie ni d'autre parti

25 politique en Serbie. Je n'ai pas participé à la vie politique de la Serbie.

26 J'avais d'autres problèmes personnels, et je ne peux pas répondre à cette

27 question tout en restant fidèle à moi-même.

28 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Et en tant que citoyen yougoslave,

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1 vous ne vous intéressiez absolument pas au conflit ?

2 R. A l'époque, j'étais un ressortissant de la Bosnie-Herzégovine, qui

3 était reconnue légalement, et de son unité appelée, la Republika Srpska.

4 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Et vous ne vous intéressiez pas au

5 conflit qui, comme il a été établi, avait certains rapports avec la Serbie

6 ?

7 R. De quel conflit voulez-vous parler ?

8 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je veux parler du conflit auquel a

9 participé la Republika Srpska, je veux parler du conflit qui a enflammé

10 certaines régions de Bosnie revendiquées par les Serbes et occupées par les

11 Serbes. Vous dites que vous ne vous intéressiez pas à cela.

12 R. Vous voulez parler du statut de la Republika Srpska, bien sûr que je

13 m'y intéressais car je travaillais dans l'un de ces organes, c'est-à-dire

14 au ministère des Affaires étrangères.

15 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais, par exemple, ce conflit en 1995

16 a conduit -- abouti à la commission de ce qui a été qualifié de génocide à

17 Srebrenica. Vous ne vous intéressiez pas aux conflits qui ont abouti à cela

18 ?

19 R. Je ne pense pas que nous nous comprenions bien, Monsieur le Président.

20 Tout d'abord, vous me demandez ce que je pensais du président Milosevic et

21 du rôle qui était le sien en République de Serbie. Et puis ensuite, vous

22 avez mentionné le conflit sans préciser lequel, alors, je ne sais pas de

23 quel conflit vous parlez. Et puis ensuite, vous dites qu'il s'agit du

24 conflit qui faisait rage en Bosnie-Herzégovine, le conflit auquel a

25 participé la Republika Srpska, et puis ensuite, vous me liez au génocide de

26 Srebrenica et vous me demandez si je ne m'intéressais pas à ces événements.

27 Donc, je ne comprends pas quel est l'objet de votre question.

28 Si vous me demandez, quelle était mon attitude par rapport aux événements

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1 de Srebrenica, quel est mon point de vue, et bien, comme n'importe quel

2 être humain --

3 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Vous savez très bien ce que je vous

4 demande. Ce qui m'intéresse ce sont vos activités en ex-Yougoslavie entre

5 1993 et 1995 et je souhaiterais savoir ce qui vous intéressait. Vous avez

6 ignoré les conflits qui faisaient rage en Bosnie, quel que soit la région;

7 c'est bien ce que vous dites ?

8 R. Mais qu'est-ce que Milosevic a à voir avec tout ça ?

9 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Ce n'est pas ma question. J'essaie de

10 comprendre à quelle région du monde vous vous intéressiez entre 1993 et

11 1995 ? Rien, apparemment. Apparemment, vous viviez dans une bulle.

12 R. Entre 1993 et 1995, à partir de 1993 et jusqu'en 1995, en fait, j'ai

13 quitté Sarajevo à la fin du mois d'avril 1992 lorsque ma famille a fait

14 l'objet d'une tentative d'assassinat. J'ai assisté à une conférence à

15 Bruxelles le 29 avril 1992 lorsque quelqu'un a essayé de tuer ma famille.

16 Ma famille s'est rendue à Belgrade à bord du dernier bus. Je suis retourné

17 à Belgrade après avoir quitté Bruxelles pour rejoindre ma famille et j'ai

18 emmené ma famille à Igalo où j'ai passé quelque temps. Puis j'ai été invité

19 par les instances de la Republika Srpska. J'ai passé quelque temps là-bas,

20 une période assez brève, puis j'ai participé aux négociations de paix qui

21 avaient lieu à l'époque. J'y ai assisté en tant que conseilleur juridique

22 de la délégation de la Republika Srpska lors des négociations de Genève

23 menées en 1993 -- ou plutôt, en 1992 et en 1993, j'ai participé au groupe

24 de travail chargé de la Bosnie. Il y avait un groupe chargé des

25 négociations à New York qui a été mis sur pied plus tard. J'ai participé à

26 tout cela à l'époque où je travaillais pour le ministère de la Republika

27 Srpska. Enfin, j'ai été à Pale surtout, à partir de la fin de l'année 1993

28 et, bien sûr, que j'ai travaillé pour les instances de la Republika Srpska

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1 dans mon domaine de compétence.

2 Et puisque vous me posez la question, je voulais que la guerre cesse afin

3 que l'on reprenne le fil de nos activités. Alors, si c'est ça votre

4 question, voilà ce que je pensais. Donc, j'ai essayé de répondre à votre

5 question en m'appuyant sur mes souvenirs.

6 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] C'est justement, compte tenu de votre

7 expérience que je vous demande si Milosevic jouissait de pouvoirs

8 considérables en Serbie, était perçu comme quelqu'un qui avait beaucoup de

9 pouvoir à l'époque. Est-ce que le public le percevait comme un homme de

10 pouvoir de façon générale ?

11 R. Je n'ai aucune expérience en la matière. Je vous répète que je

12 n'habitais pas en Serbie à l'époque. J'ai vu M. Milosevic deux ou trois

13 fois dans ma vie, à l'occasion de négociations tenues à Genève et à

14 Bruxelles, et c'est tout ce que je -- voilà l'étendue de mes contacts avec

15 M. Milosevic. Donc, pour ce qui est de ses méthodes de travail, je ne sais

16 pas ce qu'il en est. Je n'ai aucune connaissance à ce sujet. Je ne sais pas

17 comment les décisions politiques étaient prises à l'époque en Serbie. Je ne

18 sais pas comment le public percevait la situation. Je ne sais pas. Je ne

19 saurais vous répondre, je l'ignore. J'avais suffisamment de devoirs et

20 d'obligations familiales et autres de mon côté pour m'intéresser à cela.

21 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Justement votre famille a connu

22 certaines expériences et, par conséquent, on pourrait s'attendre à ce que

23 vous vous intéressiez tout particulièrement aux événements survenus dans la

24 région.

25 R. Je vous répète que ce qui m'intéressait c'est que ma famille survive et

26 que mes enfants puissent s'épanouir aussi normalement que possible. Je

27 voulais participer aux activités en Republika Srpska, aux événements qui se

28 déroulaient là-bas. Je voulais que tout se termine bien. Voilà ce qui

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1 m'intéressait. Alors je ne sais pas à ce que vous, je ne sais pas ce que

2 vous pensez. De quels autres intérêts vous voulez parler, ce que j'aurais

3 dû, ce à quoi j'aurais dû m'intéresser.

4 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Pour terminer, je souhaiterais que

5 l'on examine la pièce P1737, et plus particulièrement l'article 9. Il

6 s'agit de la loi sur les Affaires intérieures. L'article 9 dispose : "Qu'à

7 la demande de l'assemblée nationale et du président de la République de

8 Serbie, le ministre doit présenter un rapport concernant les activités du

9 ministère de l'Intérieur et la situation en matière de sécurité prévalant

10 sur le territoire de la république."

11 A votre connaissance, y a-t-il des controverses quant à la signification de

12 cet article ?

13 R. Non, vraiment pas. Je n'ai pas tenu compte de cette loi dans mon

14 rapport d'expert car cela n'avait rien à voir avec le sujet qui

15 m'intéressait. Pour ce qui est des controverses politiques ou juridiques en

16 République de Serbie, je n'en sais rien.

17 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] J'ai peut-être fait une supposition,

18 peut-être qu'il faut tirer les choses au clair. Je suppose que vous

19 connaissez la constitution de la République de Serbie de 1990.

20 R. Oui, oui, mais je n'ai pas examiné la loi sur les Affaires intérieures

21 car elle n'avait rien à voir avec l'objet de mon rapport d'expert. Monsieur

22 le Président, vous savez --

23 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Alors, maintenant, je peux vous poser

24 la question suivante : nous avons entendu que l'article 9 n'était pas

25 conforme aux dispositions de la constitution. Qu'en pensez-vous ?

26 R. Excusez-moi, mais quand cette loi a-t-elle été adoptée car je ne l'ai

27 pas analysée.

28 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je ne sais pas, je n'ai pas de version

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1 papier à ma disposition. Je suppose qu'en examinant le début du texte on

2 devrait voir ce qu'il en est. Ah, nous n'avons pas le début du tout cas me

3 dit-on. Quoi qu'il en soit, apparemment, il s'agit d'un document --

4 L'INTERPRÈTE : Micro, s'il vous plaît.

5 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] -- sont actuellement en vigueur ?

6 R. Ce texte a été amendé en 1996 ou en 1991.

7 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] En 1991 ?

8 R. Non, 1996. Le texte a été voté en 1991, peut-être a-t-il été modifié en

9 1991 également, puis en 1999, comme on peut lire en anglais.

10 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Donc, nous avons ici la version

11 modifiée datant de 1996; c'est ce que vous dites ?

12 R. Oui.

13 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que vous êtes d'accord avec

14 ceux qui disent que ce texte n'est pas conforme aux dispositions de la

15 constitution ?

16 R. Est-ce que l'on pourrait faire défiler le texte vers le bas de façon à

17 ce que je puisse revoir l'article 9 ? Merci.

18 Je ne pense pas que ce soit anticonstitutionnel. S'agissant de l'armée, il

19 faut qu'il y ait un document juridique, il s'agit simplement d'une

20 obligation en matière de communication qui est formalisée, ce qui ne

21 modifie pas les rapports entre le président de la République et le

22 gouvernement. Donc, on ne peut pas considérer qu'il s'agisse d'un

23 élargissement des compétences, car pour élargir les compétences, il faut

24 qu'il y ait certaines autorisations pour ce qui est de l'adoption de textes

25 juridiques. Voilà ce que je pense.

26 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais nous avons entendu ici des

27 témoignages selon lesquels rien dans la constitution n'obligeait le

28 ministère de l'Intérieur à présenter des rapports.

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1 R. Etant donné le rôle accordé au président par la constitution de 1990,

2 et je veux parler du président de la Serbie, je ne pense pas que cela soit

3 conforme à la constitution, car les différents organes devaient coopérer

4 entre eux. Le président n'a pas de compétence vis-à-vis du ministère de

5 l'Intérieur ou du gouvernement, car le gouvernement dépend de l'assemblée

6 nationale et de certains documents.

7 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Hannis, est-ce que vous

8 souhaitez poser des questions découlant des questions que j'ai posées ?

9 M. HANNIS : [interprétation] Oui, notamment en ce qui concerne les pouvoirs

10 dévolus au président Milosevic et ces pouvoirs à l'égard du MUP. Je

11 souhaiterais poser quelques questions à ce sujet, si vous m'y autorisez.

12 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Tout à fait.

13 Contre-interrogatoire supplémentaire par M. Hannis :

14 Q. [interprétation] Hier, nous vous avons donné un document à lire pendant

15 la pause; il s'agit de la pièce P2166 portant sur une réunion de l'état-

16 major chargé de -- interdépartemental chargé des opérations visant à

17 réprimer le terrorisme au Kosovo-Metohija. Aucune décision n'a été prise,

18 vous dites n'avoir vu aucun ordre donné par le président Milosevic et vous

19 avez dit, me semble-t-il, que vous pensiez que cette instance était plutôt

20 un organe consultatif que le président avait chargé de s'occuper de ces

21 questions ? Est-ce que je peux décrire vos propos de cette manière ?

22 R. Oui, en gros, mais j'ai formulé ma conclusion sur la base des documents

23 que j'ai vus. Le document dont vous parlez, celui que j'ai vu hier, je l'ai

24 examiné très brièvement et je l'ai fait encore hier soir.

25 M. PETROVIC : [interprétation] J'ai une objection à soulever quant à la

26 manière dont M. Hannis a formulé sa question. Je ne me souviens pas que le

27 témoin ait accepté qu'il s'agissait d'un organe consultatif. Il a parlé

28 d'une réunion consultative ou d'une réunion d'informations, c'est ainsi que

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1 je me souviens de la déposition faite par le témoin hier. A la page 35,

2 ligne 18, du compte rendu d'audience, M. Hannis parle d'un organe

3 constitutif -- consultatif.

4 LE TÉMOIN : [interprétation] Hier, j'ai parlé de consultation, je n'ai pas

5 fait suffisamment attention de la manière dont le Procureur a formulé sa

6 question. J'ai dit qu'il s'agissait simplement d'une réunion au cours de

7 laquelle il y a eu un échange d'informations et des consultations. Et voilà

8 ce que j'ai dit dans ma réponse hier.

9 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] M. Hannis se contentera, j'en suis

10 sûr, de cela.

11 Poursuivez, Monsieur Hannis.

12 M. HANNIS : [interprétation] Merci.

13 Q. Je souhaiterais que l'on examine maintenant la pièce 4D100. Il s'agit

14 d'un document émanant du général Pavkovic qui commandait le Corps de

15 Pristina, à l'époque, donc, le 22 juillet 1998. Ce document est adressé au

16 commandement de sa 3e Armée. Le texte en B/C/S va s'afficher à l'écran dans

17 un instant. Il mentionne une réunion tenue avec le président Milosevic le

18 21 juillet 1998 et il dit, je cite : "Il a été ordonné de mettre en œuvre

19 le plan visant à combattre les forces terroristes au Kosovo-Metohija. Ce

20 plan prévoit la participation du MUP et d'Unités du Corps de Pristina qui

21 bloqueront Junik et Jasic ainsi que certaines sections de la routes," et

22 ainsi de suite.

23 Alors, veuillez garder cela à l'esprit avant d'examiner un autre document

24 dans un instant.

25 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Aleksic.

26 M. ALEKSIC : [interprétation] Je m'oppose à l'utilisation de ces deux

27 documents. Je pense que les questions posées par M. Hannis vont au-delà des

28 questions que vous avez mentionnées vous-même. On n'a -- nous avait pas

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1 prévenus de l'utilisation de ces documents et je ne pense pas qu'ils soient

2 liés de quelque manière que ce soit au rapport d'expert établi par le

3 Professeur Lukic et des connaissances de ce dernier. Cela ne découle pas

4 non plus des questions posées hier.

5 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Hannis.

6 M. HANNIS : [interprétation] Cette -- ces questions découlent des questions

7 posées par le président de la Chambre au sujet des pouvoirs accordés au

8 président Milosevic par la constitution à l'égard du MUP. Vous avez demandé

9 au témoin ce que le président Milosevic avait fait dans le cadre des

10 négociations aboutissant aux accords conclus en octobre s'agissant de la

11 réduction des forces du MUP dans le secteur. Vous avez évoqué le MUP et

12 d'autres questions plus générales.

13 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Et le document que vous êtes sur le

14 point d'utiliser est en rapport avec le président et le MUP, n'est-ce pas ?

15 M. HANNIS : [interprétation] Oui.

16 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que vous souhaitez ajouter

17 quelque chose, Maître Aleksic ?

18 M. ALEKSIC : [interprétation] J'ajouterais simplement qu'il s'agit d'un

19 document du Corps de Pristina, il s'agit donc d'une commun entre le Corps

20 de Pristina et la 3e Armée.

21 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.

22 M. HANNIS : [interprétation] Merci.

23 [La Chambre de première instance se concerte]

24 M. HANNIS : [interprétation] Le document suivant est le document 4D101.

25 [La Chambre de première instance se concerte]

26 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Aleksic, il est manifeste que

27 ces questions découlent des questions posées par la Chambre. Le lien est

28 clair. Par conséquent, nous autoriserons l'utilisation de ces documents et

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1 je vous invite à attirer notre attention sur les éventuels préjudices qui

2 vous seront causées. Si vous souhaitez une suspension ou quoi que ce soit

3 d'autre afin de mener un complément d'enquête pour toute autre raison.

4 Monsieur Hannis, poursuivez.

5 M. HANNIS : [interprétation]

6 Q. Le document suivant est le document 4D101, il porte la date du 23

7 juillet 1998. Il s'agit là encore d'un document émanant du général

8 Pavkovic, il est adressé au commandement de la 3e Armée. Premier paragraphe

9 complet, je cite : "La mise en œuvre de la deuxième phase du plan visant à

10 éliminer le terrorisme au Kosovo-Metohija prévoit l'engagement des organes

11 du ministère de l'Intérieur et des unités compétentes du Corps de

12 Pristina."

13 Et puis à la dernière phrase, il dit au commandant Samardzic, je cite :

14 "Vous avez été informé à plusieurs reprises de ce plan, la dernière fois

15 lors d'une réunion avec le président de la RFY tenue le 21 juillet 1998

16 lorsqu'on a ordonné de procéder à la mise en œuvre du plan en question."

17 Je vais vous donner une version papier de ces deux documents. Puis je vous

18 renverrai à la déposition de Dusan Matkovic, qui a témoigné en tant que

19 témoin a charge le 30 août 2007, il l'a mentionné une réunion avec le

20 président Milosevic le 20 ou le 21 juillet 1998. Il dit que, parmi les

21 participants à cette réunion, il y avait le président Milutinovic, M.

22 Sainovic, lui-même, M. Minic,

23 M. Andjelkovic, le général Samardzic, le général Dimitrijevic, le général

24 Perisic, le général Pavkovic de la VJ, le ministre de l'intérieur de la

25 Serbie, M. Stojiljkovic, d'autres généraux du MUP, y compris Djordjevic et

26 Lukic. Il a décrit ce qui s'était passé lors de cette réunion, et j'essaie

27 de retrouver la référence précise. Il nous dit, à la page 14 636 du compte

28 rendu d'audience, qu'on a proposé un plan de répression du terrorisme en

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1 plusieurs phases c'est le général Pavkovic qui a fait cette proposition. Il

2 a donné quelques détails, et à la ligne 24, de la page 14 636, on lui pose

3 la question suivante : "Donc, le général Pavkovic a proposé ou présenté ce

4 plan et vous vous êtes tous mis d'accord."

5 Il a répondu, je cite : "Ce n'est pas que nous trois ou nous quatre

6 en tant que politiciens nous nous sommes mis d'accord. Le président

7 Milosevic a dit que ce plan avait été adopté et qu'il devait être mis en

8 œuvre, et que sa mise en œuvre incombait à l'armée."

9 Alors, voici ma question : est-ce que la constitution accordait au

10 président Milosevic les pouvoirs nécessaires pour ordonner l'engagement du

11 MUP de la République de Serbie dans le cadre d'opérations antiterroristes

12 menées conjointement avec la VJ ? Oui ou non ?

13 R. Non. Je dois lire tout cela très rapidement. Tous ces faits sont

14 nouveaux pour moi et je n'arrive pas à m'y retrouver, pour être tout à fait

15 franc avec vous.

16 Q. Est-ce que vous savez si la constitution confère au président de la

17 République fédérale de Yougoslavie le pouvoir d'ordonner ou de diriger

18 l'engagement du MUP de la République de Serbie dans le cadre d'activités

19 antiterroristes, et dans l'affirmative, pouvez-vous me dire quelle est la

20 disposition de la constitution qui prévoit cela ?

21 R. Il n'existe pas de disposition explicite en la matière. Vu la manière

22 dont vous formulez la question je ne peux pas vous donner de référence

23 précise, mes souvenirs ne me le permettent pas non plus, vous avez pu vous

24 faire une opinion en examinant énormément de documents ce que je ne peux

25 pas faire maintenant.

26 Q. Merci.

27 M. HANNIS : [interprétation] Je n'ai pas d'autres questions.

28 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci, Monsieur Hannis.

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1 Maître Zecevic, vous avez des questions à poser ?

2 M. ZECEVIC : [interprétation] Juste une.

3 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Allez-y.

4 Contre-interrogatoire supplémentaire par M. Zecevic :

5 Q. [interprétation] Bonjour, Professeur.

6 R. Bonjour.

7 Q. Je sais que tout cela n'est pas très simple pour nous -- pour vous

8 n'est pas facile d'apprécier au pied levé la constitutionnalité de

9 certaines dispositions que vous n'avez pas eu la possibilité de voir au

10 préalable, mais je suis certain que vous vous souviendrez que tout à

11 l'heure le Président de la Chambre vous a posé une question concernant

12 l'article 9 de la loi sur les affaires intérieures. P1737.

13 Le Président de la Chambre a indiqué que nous avions entendu des

14 témoignages en l'espèce selon lesquels cette disposition était peut-être

15 anticonstitutionnelle, sachant que c'est la cour constitutionnelle qui

16 décide de la constitutionnalité des dispositions en question.

17 R. [aucune interprétation]

18 Q. Je souhaite vous rappeler toutefois votre réponse concernant la

19 constitutionnalité des articles de la loi sur les grades du personnel du

20 ministère de l'Intérieur de la Serbie. Vous avez répondu que vous ne vous

21 souveniez pas quelle était la loi qui s'appliquait, vous pensez que c'était

22 cette loi-ci, vous avez dit que pour autant que vous vous en souveniez les

23 motifs exposés par la cour constitutionnelle est joint à la décision

24 étaient les suivants : la cour constitutionnelle a conclu que les pouvoirs

25 du président de la République de Serbie était défini exclusivement par la

26 constitution et que des lois quelles quel soient ne pouvaient pas les

27 étendre; vous ai-je bien compris ?

28 R. Oui. J'ai paraphrasé la décision de la Cour constitutionnelle de Serbie

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1 de mémoire. Beaucoup de temps s'est écoulé depuis et cela fait bien

2 longtemps que j'ai lu ce texte, donc mes souvenirs sont très vagues sur ce

3 point.

4 Q. Professeur, en tant qu'expert en droit constitutionnel vous avez étudié

5 la constitution de la Serbie, est-ce que vous conviendrez que les pouvoirs

6 du président de la Serbie ne pouvaient être fixés que par la constitution

7 et pas par la loi ?

8 R. Oui, compte tenu de la réserve que j'ai exprimée plus tôt car vous me

9 demandez de formuler des points de vue en quelques minutes alors que les

10 cours constitutionnelles ont des années pour le faire. Donc, pour répondre

11 très brièvement je dirais que des textes de lois qui peuvent avoir une

12 incidence sur la position d'autres personnes ou d'autres organes ne peuvent

13 pas être adoptés.

14 C'est le président de la république sur la base de cette disposition

15 pouvait avoir une influence sur les attributions du ministre de l'intérieur

16 ou s'il pouvait adopter des textes de lois. D'après moi, il s'agirait d'un

17 élargissement illicite de ses pouvoirs. Bien entendu, c'est ainsi que je

18 comprends les choses. C'est ainsi que j'interprète tout cela en une ou deux

19 minutes, enfin dans les délais que vous m'accordez.

20 Q. Bien, encore une contre question, Monsieur le Professeur. Si j'ai bien

21 compris votre position, vous estimez que la disposition de l'article 9 de

22 la loi sur l'Intérieur, s'il n'y a pas de conséquence de son application,

23 on pourrait le traiter comme étant en conformité avec la constitution, mais

24 non pas en s'appuyant sur le fait que ces pouvoirs n'est pas accordés au

25 président dans la constitution mais dans les dispositions légales ?

26 R. J'ai appuyé ma conclusion sur le fait qu'il ne s'agit pas de pouvoirs

27 qui permet d'adopter des actes juridiques. Et j'en conclus également que,

28 s'il n'y a pas d'éléments qui compromettraient les rapports entre le

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1 président de la république et le gouvernement fédéral au niveau de la

2 république, c'est ce que j'ai pu conclure en trois minutes.

3 M. ZECEVIC : [interprétation] Juste un instant, s'il vous plaît.

4 [Le conseil de la Défense se concerte]

5 M. ZECEVIC : [interprétation] Lorsqu'on lit -- juste un instant, s'il vous

6 plaît, je m'excuse. Je n'ai plus de questions. Je vous remercie.

7 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Zecevic, je vous remercie.

8 Maître Petrovic, avez-vous des questions supplémentaires.

9 M. PETROVIC : [interprétation] Non, Monsieur le Président.

10 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.

11 Professeur Lukic, cela nous amène à la fin de votre témoignage. Je vous

12 remercie d'être venu pour témoigner et d'avoir aider le Tribunal

13 international. Maintenant, vous pouvez quitter le prétoire.

14 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous remercie.

15 [Le témoin se retire]

16 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Nous pouvons maintenant aborder

17 quelques autres questions.

18 Si j'ai bien compris, Monsieur Hannis, vous aviez l'intention de soulever

19 une question qui concerne la longueur des mémoires de clôture.

20 M. HANNIS : [interprétation] Oui, justement. Conformément à la directive

21 pratique de 2005, la limite est 60 000 mots pour le mémo en clôture. Etant

22 donné le nombre d'accusés dans cette affaire, et compte tenu du fait qu'il

23 s'agit du plus grand procès à accusés multiples, nous pensons que nous

24 serons amenés à demander qu'on nous autorise à rédiger un mémoire d'environ

25 100 à 120 000 mots. Je voulais tout simplement attirer votre attention

26 aussitôt que possible sur ce fait.

27 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Bien. La Défense a-t-elle quelque

28 chose à dire à ce sujet-là ? Maître O'Sullivan.

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1 M. O'SULLIVAN : [interprétation] Seulement pour dire que nous n'avons

2 aucune objection à cette requête. Nous demanderons seulement qu'on nous

3 permette, qu'on nous autorise à disposer nous-mêmes d'une certaine marge de

4 manœuvre pour nos écritures. Par exemple, pour un mémoire d'environ 60 000

5 mots. Nous ne savons pas encore, et évidemment, quel en sera la longueur,

6 mais nous demandons par avance l'autorisation afin de ne pas nous retrouver

7 plus tard dans la situation où nous ne pourrions pas, nous ne pourrions pas

8 nous exprimer par le biais de ces écritures puisqu'on a l'impression que

9 nos mémoires pourront bien dépasser 60 000 mots.

10 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Bien.

11 Maître Fila, vous avez indiqué que quand M. Djakovic témoignera que la

12 Défense le contre interrogera et ensuite l'Accusation vous souhaitiez

13 argumenter cette position.

14 M. FILA : [interprétation] J'aimerais présenter cela d'une manière un peu

15 différente. Chaque fois M. Hannis a dépassé le temps attribué -- alloué

16 pour le contre-interrogatoire, je ne me suis jamais opposé parce qu'il

17 faisait un très bon travail à quelques exceptions près quand il utilisait

18 les mauvais termes ou appellations. Mais, dans un cas -- dans le cas

19 présent où le Procureur ne fait pas venir ici, ne cite pas un expert en

20 droit constitutionnel, alors que, moi, j'en cite un et que vous

21 l'interrogez ensuite, vous, la Chambre pendant trois heures, vous le

22 faites. Vous le faites parce que le Procureur ne fait pas bien son travail.

23 Vous êtes amené à le faire parce que le Procureur ne l'a pas fait. Ensuite,

24 ensuite vous demandez s'il y a des questions qui découlent de cet

25 interrogatoire, évidemment, que je ne souhaite pas à -- souhaite pas poser

26 des questions supplémentaires avant le Procureur. Normalement, un principe

27 fondamental partout dans le monde et que c'est la Défense qui a le dernier

28 mot et qui interroge les témoins en dernier. Donc, c'est pour cette raison-

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1 là que j'ai souhaité intervenir, et je vous remercie de m'en avoir donné

2 l'occasion. Et je suis également très content que vous ayez reconnu que

3 j'ai eu raison quand j'ai insisté qu'il fallait venir ici un expert en

4 droit constitutionnel.

5 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, Monsieur Hannis, avez-vous

6 quelque chose à dire ?

7 M. HANNIS : [interprétation] Vous savez, c'est une question qui est

8 entièrement entre vos mains. En ce qui concerne l'économie judiciaire, je

9 proposerais que les Défenses -- les six Défenses commencent mais, vous

10 savez, si vous souhaitez que je commence, moi, ah, je peux le faire mais ça

11 voudra dire qu'il leur faudra revenir à tous aux questions que j'ai posées

12 moi le premier.

13 M. FILA : [interprétation] Si vous le permettez, concernant -- si vous me

14 le permettez, je pense que M. Hannis, dans ce cas précis, a tout à fait

15 raison. On peut peut-être lui allouer davantage de temps pour qu'il n'ait

16 pas l'impression qu'un préjudice lui est porté par cela parce que, si l'on

17 a l'intention d'interroger Djakovic de cette manière-là, alors, il nous

18 faudra beaucoup -- beaucoup plus de temps. Voilà. Donc, vous savez, à

19 chaque fois jusqu'à maintenant, il avait droit à une demi-heure pour son

20 contre-interrogatoire et, à chaque fois, cela durait au moins deux heures.

21 Donc, jusqu'à maintenant, on ne l'a jamais limité, peut-être que maintenant

22 il faudra se pencher sur cette éventualité.

23 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Ouais, peut-être que vous êtes en

24 train de généraliser un peu les choses, non ?

25 M. FILA : [interprétation] C'était une plaisanterie. Toutes mes excuses.

26 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Quelles sont encore les questions, les

27 requêtes ou toute autre chose en souffrance ? Et -- mais nous devons lever

28 la session avant d'aborder ces questions-là, mais peut-être qu'il n'est pas

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1 nécessaire de faire une pause d'une heure si cela convient aux participants

2 et aux interprètes et autre personnel. Peut-être que nous pourrions faire

3 une pause un peu plus brève et ensuite reprendre et essayer de fini à deux

4 heures moins quart, comme ce qu'on fait d'habitude.

5 Donc, j'aimerais seulement -- donc, avant la pause, qu'on se mette

6 d'accord sur l'ordre du jour et quelles sont ces questions en souffrance

7 qu'il faudra soulever aujourd'hui -- qu'on pourrait aborder aujourd'hui.

8 Bon, nous reprendrons à une heure et quart et j'espère que nous finirons à

9 2 heures moins quart.

10 --- L'audience est suspendue à 12 heures 43.

11 --- L'audience est reprise à 13 heures 23.

12 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] La Chambre autorisera l'Accusation de

13 déposer un mémoire en clôture de maximum, si le besoin s'en ressentait de

14 120 000 mots; et pour la Défense, des mémoires jusqu'à 70 000 mots maximum.

15 Alors, l'ordre d'interrogatoire des témoins de la Chambre sera le suivant :

16 le Procureur précédera la Défense, mais il aura la possibilité de poser des

17 questions supplémentaires suite aux questions de la Défense. Quant aux

18 questions en souffrance, il faudra qu'on les identifie afin de ne pas les

19 oublier avant de -- d'en terminer de la présentation de moyens de preuve.

20 Alors, le règlement de service de l'armée yougoslave, la Défense de

21 Pavkovic devrait faire ce qu'il faut pour télécharger la version de 1996 et

22 lui faire attribuer une nouvelle cote. Cela devra être fait avant mercredi.

23 Et la Chambre, les parties et le CLSS, nous allons être immédiatement

24 informés de cela dès que c'est fait.

25 6D1615, c'est un document en lois sur la coopération entre la Serbie et le

26 Monténégro et le TPY. Il n'y a pas de traduction de ce document. S'il n'y a

27 pas de -- d'objection, le document sera maintenant versé au dossier.

28 M. HANNIS : [interprétation] Pas d'objection.

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1 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Très bien, merci.

2 Hier, nous avons demandé à la Défense de l'accusé Lukic de télécharger la -

3 - le rapport révisé du professeur Lukic de D393. Nous n'avons pas déterminé

4 -- fixé de délai pour cela, mais est-ce qu'il serait possible que ça soit

5 fait avant la fin de la journée d'aujourd'hui, Maître Ivetic ?

6 M. PETROVIC : [interprétation] Cela a déjà été fait ce matin.

7 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Bien. Alors, par ceci, nous autorisons

8 la substitution du rapport initial par celui-ci.

9 Ensuite, 5D114, c'est un ordre émanant du commandement de la 58e Brigade

10 d'infanterie légère, et 5D1428, rapport d'activités du ministère de

11 l'Intérieur du 27 octobre 1998 au 25 janvier 1999, et 5D1459, le -- la

12 liste des numéros de téléphone de Decani -- de l'OUP Decani. Nous avons

13 maintenant les traductions pour ces documents. On veut qu'on les laisse de

14 côté pour que vous puissiez les examiner avant de voir -- donner votre

15 réponse ou de nous dire maintenant, immédiatement, si on peut les verser au

16 dossier ?

17 M. HANNIS : [interprétation] Monsieur le Président, si vous le permettez,

18 nous -- nous pourrions en informer votre conseiller pendant -- durant

19 l'après-midi par message électronique. Il faut que je jette un coup d'œil

20 rapide sur ces documents.

21 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Très bien. S'il n'y a pas d'objection,

22 alors on réglera cette question oralement lundi.

23 Alors, je rappelle la Défense de l'accusé Lazarevic que les documents qui

24 n'ont pas été versés par la demande de versement direct sans passer par le

25 témoin qui n'ont pas été traduits doivent être déposés avec les traductions

26 les accompagnant avant le 19 mai.

27 M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président, j'ai vérifié la

28 situation avec mes collaborateurs. Nous avons seulement encore deux

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1 documents très brefs à traduire, tout cela sera fait avant lundi, 10 heures

2 ou 11 heures du matin.

3 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Très bien. Alors, Monsieur Hannis,

4 vous pouvez aider -- 6D344 et 345.

5 Alors, l'entretien du bureau du Procureur avec l'accusé Pavkovic, les

6 parties ont discuté des corrections qu'il fallait apporter à cet entretien

7 -- à sa transcription et que la nouvelle version comportant ces

8 modifications devrait faire l'objet d'un accord entre les parties. Alors,

9 quelle est la situation à ce sujet-là ?

10 M. ALEKSIC : [interprétation] Monsieur le Président, je ne peux pas

11 vous dire grand-chose à ce sujet-là parce que c'est Me Ackerman qui s'en

12 occupe, mais je pourrai vous en informer pendant la journée d'aujourd'hui.

13 M. HANNIS : [interprétation] Oui, je devrai parler à

14 Me Ackerman; je ne sais pas encore quelle est exactement la situation.

15 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, nous avons besoin de savoir la

16 situation. Nous attendons une version révisée de la traduction du document

17 relatif à Cicevica, pièce P974 [comme interprété].

18 M. HANNIS : [interprétation] On me signale que cela a été fait et

19 téléchargé, mais nous n'avons pas déposé de notification sur ce point. Nous

20 le ferons dans le courant de la journée.

21 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] La traduction révisée sera versée au

22 dossier. Aucune écriture nécessaire sur ce point. Est-ce que le commis à

23 l'affaire pourra simplement signaler aux Juristes de la Chambre le numéro

24 ID du document.

25 M. HANNIS : [interprétation] Nous le ferons, merci.

26 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] S'agissant du document P2804, il faut

27 qu'il soit soumis de nouveau aux services linguistiques. Je pense que la

28 date butoir était lundi pour se faire.

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1 M. HANNIS : [interprétation] Je pense que le document leur a été soumis et

2 on me signale que le document sera prêt d'ici mardi.

3 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je rappelle à la Défense de Lukic que

4 les deux séquences vidéo utilisées par la -- dans la déposition de

5 Zlatkovic, 6D1633 et 6D295 qui sont une compilation des séquences vidéo

6 visionnées au procès. Ces deux séquences vidéo devront être prêtes d'ici

7 lundi.

8 M. IVETIC : [interprétation] Tout à fait.

9 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.

10 Monsieur Hannis, dans votre liste, vous avez le document 6D1619, il s'agit

11 d'une liste pour laquelle il n'existe pas de traduction. Alors, on parle de

12 la carte de Kosmac; c'est bien cela ?

13 M. ALEKSIC : [interprétation] Kosmac.

14 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] C'est donc correct. Merci.

15 6D612, qui sont des rapports du SUP de Prizren. Lundi prochain, nous

16 devrions recevoir une nouvelle version en B/C/S de cette pièce comprenant

17 les passages traduits. Maître Ivetic, ce document a été téléchargé ?

18 M. IVETIC : [interprétation] Nous sommes en train de rédiger la

19 notification.

20 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Vous pourrez donner directement cette

21 notification aux Juges de la Chambre et nous autorisons la substitution

22 pour que la nouvelle version du document 6D612 soit versée au dossier.

23 M. IVETIC : [aucune interprétation]

24 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] La version révisée ou modifiée du

25 rapport de Branimir Jokic doit être présentée d'ici lundi en tant que pièce

26 1D743. Qui s'en charge ?

27 Maître Zecevic.

28 M. ZECEVIC : [interprétation] C'est nous en effet. Cela sera déposé lundi

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1 au plus tard.

2 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] L'Accusation a déposé une requête aux

3 fins d'admission des pièces d'identité concernant le Témoin Sadiku. Il

4 s'agit du document P3141. Aucune. S'il n'y a pas d'objection, nous pouvons

5 en traiter dès maintenant.

6 Maître Ivetic.

7 M. IVETIC : [interprétation] Nous comptons déposer une réponse aujourd'hui.

8 Il y a un problème concernant un document qui doit être relevé par le CLSS.

9 Nous ne nous opposons pas au versement au dossier en soi de ce document. Il

10 y a juste un petit problème de traduction et cela concerne également un

11 autre document.

12 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Nous traiterons de cette question par

13 écrit ou oralement.

14 M. IVETIC : [interprétation] Merci.

15 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Nous avons demandé à la Défense de

16 Milutinovic de nous fournir des informations complémentaires utiles à

17 propos de la loi portant sur l'armée de la Yougoslavie et sur le fait qu'il

18 y avait trois paragraphes dans une version et deux dans l'autre.

19 M. ZECEVIC : [interprétation] Nous y travaillons. Je pense que la date

20 butoir fixée était mercredi de la semaine prochaine.

21 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Effectivement. Je voulais simplement

22 vous le rappeler.

23 M. ZECEVIC : [interprétation] Merci. Ceci sera déposé dans les délais

24 prescrits.

25 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Alors, il nous faut quelques

26 explications complémentaires, Maître Zecevic, que se passe-t-il ?

27 M. ZECEVIC : [interprétation] Oui, je comprends. Nous ferons de notre

28 mieux.

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1 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Nous avons également quelques requêtes

2 en souffrance. Nous avons une requête portant sur l'entretien du bureau du

3 Procureur avec Lukic. Une décision sur ce point sera rendue bientôt par

4 écrit soit dans le courant de la journée, soit lundi. L'Accusation a

5 présenté une demande en rapport avec plusieurs déclarations faites par des

6 témoins déposant au nom de Lukic; les traductions, elles n'avaient pas été

7 finalisées par CLSS, et une décision sur ce point sera rendue bientôt

8 également.

9 Maître Ivetic, vous avez déposé un corrigendum à votre requête d'admission

10 directe de document 6D1644 était le document concerné; il s'agit d'une

11 réplique ou d'une réponse des autorités serbes indiquant qu'il n'y avait

12 pas de cartes originales portant sur des actions antiterroristes dans les

13 archives militaires, et vous souhaitez retirer cette lettre.

14 Que se passe-t-il ? Nous étions disposés à avoir les originaux, s'ils

15 existent. Si vous retirez la lettre et le paragraphe de votre requête qui

16 en traite, cela laisse à penser que ces documents existent bel et bien.

17 M. IVETIC : [interprétation] C'est une longue histoire. Nous avons depuis

18 longtemps des échanges avec les autorités qui nous ont fourni des réponses.

19 Ce qu'on me dit ce n'est pas forcément indiqué dans la réponse que nous

20 avons reçue. On m'a dit que les choses n'étaient pas comme nous ne le

21 pensions. Il y a peut-être une autre réponse qui va venir, d'autres

22 informations que nous obtiendrons. Je ne sais pas, je ne peux pas vous

23 donner d'informations précises pour le moment, mais l'un des éléments du

24 corrigendum portait sur un document dont il a été lié à tort et qui n'était

25 pas pertinent. Nous n'avions pas de traduction et nous avons inclus cela

26 par erreur dans notre requête.

27 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que c'est tout ce que vous

28 pouvez nous dire sur ce point pour le moment ?

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1 M. IVETIC : [interprétation] Oui. Cette requête portant sur l'admission

2 directe de documents est maintenant complète puisqu'elle est assortie d'un

3 corrigendum. Je ne sais pas si vous voulez entrer dans les détails

4 maintenant. Il y a d'autres points que nous pourrions mentionner. J'ai été

5 en contact avec la source au sens de l'article 70 et je pense que nous

6 obtiendrons des informations complémentaires bientôt concernant ces

7 documents. Ils y travaillaient en tout cas.

8 Et puis il y a la question de 6D2, un document obtenu par lien de ce

9 témoin. Je ne l'ai pas encore reçu de réponse à propos de cet autre

10 document que la Chambre demandait à ce témoin. En tout cas, je ne peux pas

11 en parler en audience publique. Toujours est-il que ce document n'a pas été

12 retrouvé par le témoin en question pour le moment.

13 Et puis il y avait le télégramme du RJB demandé par la Chambre et il

14 a été fait référence au document 6D770. Ce télégramme du RJB a été

15 mentionné le 28 février 2008 dans la déposition de M. Dujkovic à l'époque,

16 la Chambre admet qu'il serait utile d'essayer d'obtenir ce document. Nous

17 l'avons reçu et je pense qu'une requête a été déposée hier soir demandant

18 le versement au dossier de ce document une fois qu'il serait traduit. Il

19 s'agit du document 6D1667. Il s'agit du télégramme du 19 avril 1999 du RJB

20 en rapport avec la déposition de M. Dujkovic que la Chambre nous avait

21 demandé à l'époque d'essayer de retrouver.

22 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que c'est un document bref ?

23 M. IVETIC : [interprétation] Deux pages.

24 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Demander que ce document soit traduit

25 d'urgence.

26 M. IVETIC : [interprétation] Ce sera fait.

27 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Vous avez parlé de 6D2. Alors je

28 prends acte de ce que vous avez dit à propos de 6D144, s'agissant de la loi

Page 26358

1 sur la police portant la cote -- correction -- du registre de la police

2 portant la cote 6D614, on vous a demandé d'expliquer les retards qui se

3 sont produits.

4 M. IVETIC : [interprétation] Lundi était la date butoir.

5 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Non, mardi.

6 M. IVETIC : [interprétation] Oui, mardi. Cela sera fait.

7 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Nous vous demandons des informations

8 complémentaires sur ce point.

9 M. IVETIC : [interprétation] Oui. On nous a demandé des références de

10 comptes rendus d'audience pour ce qui est de ces témoins.

11 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] De façon générale, votre

12 [imperceptible] demandant l'admission directe de documents, on mentionne

13 des documents qui ne sont pas traduits; alors, quelle est la situation au

14 sujet de la traduction de ces documents ?

15 M. IVETIC : [interprétation] Nous y travaillons, nous mobilisons toutes nos

16 ressources. Nous avons demandé à CLSS de nous apporter son concours, nous

17 avons également nos propres traducteurs. Nous faisons pour que tous ces

18 documents soient traduits. Nous savons que le CLSS a des ressources

19 limitées, nous essayons d'établir les priorités afin que les documents les

20 plus importants soient traduits les premiers. Nous avons toujours essayé de

21 faire cela. Je n'ai rien à dire de particulier sur ce point pour le moment,

22 nous pouvons vous fournir des informations complémentaires la semaine

23 prochaine. Pendant le week-end, je vais essayer de passer quelques coups de

24 téléphone afin de voir l'évolution de la situation. Donc, nous essayons de

25 garder les choses sous contrôle, et d'obtenir ces traductions le plus tôt

26 possible.

27 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Ne -- nous -- bientôt, nous allons

28 devoir fixer des limites et ces limites seront -- ne seront pas

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1 négociables.

2 M. IVETIC : [interprétation] Je comprends bien, Monsieur le Président.

3 [La Chambre de première instance et le Juriste se concertent]

4 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Ivetic, pour en revenir à la

5 traduction des déclarations écrites dans le cas où elles n'auraient pas été

6 intégralement traduites par le CLSS, d'après ce que nous avions compris,

7 les traductions révisées seraient disponibles aujourd'hui, c'est ce que

8 nous avions compris.

9 M. IVETIC : [interprétation] C'est de la responsabilité du CLSS. Nous ne

10 pouvons rien faire, nous avons fait tout ce que nous pouvions faire.

11 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] La journée n'est pas terminée, mais il

12 n'y a aucune raison de penser que ces documents ne seront pas disponibles

13 aujourd'hui. Donc veuillez vous assurer, s'il vous plaît, que ces documents

14 soient déposés. Ainsi, nous réduirons le nombre de questions en souffrance.

15 M. IVETIC : [interprétation] Très bien. Dès que nous recevrons des

16 traductions de CLSS ou d'ailleurs, nous les téléchargerons. C'est la raison

17 pour laquelle nous avons déposé plusieurs requêtes aux fins d'admission de

18 documents ayant des cotes provisoires dont nous n'avions pas la traduction.

19 Nous ferons tout le nécessaire, nous enverrons une -- toutes les

20 informations requises. Cela sera fait pendant le week-end. Enfin, nous

21 espérons que ces documents nous seront transmis par le CLSS aujourd'hui.

22 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Visnjic, vous vouliez soulever

23 une question en rapport avec quelque chose que vous avez dit aux Juristes

24 de la Chambre.

25 M. VISNJIC : [interprétation] Non, Monsieur le Président, je vais vous

26 fournir une réponse écrite. Cela me suffit. Je n'ai pas l'intention de

27 soulever cette question dans le prétoire. C'est une question de nature

28 plutôt technique ou au moins, nous la considérons comme une question de

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1 nature technique.

2 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Dans de telles circonstances, nous

3 allons d'abord voir ce qu'il y est écrit. Après quoi, nous allons vous

4 donner une réponse, soit écrite, soit orale, mais cela sera plutôt une

5 réponse brève et cela sera vite.

6 J'espère que j'ai réussi à identifier toutes les questions en souffrance --

7 M. HANNIS : [interprétation] Monsieur le Président, si je peux, j'aimerais

8 déposer une requête pour ce qui est de la Défense de Lukic eu égard des

9 requêtes concernant les versements au dossier des pièces à conviction. Nous

10 aimerions avoir des -- donc, des copies de ces documents qui sont nombreux,

11 mais il n'y a pas de -- de numérotation en ordre. Nous aimerions avoir des

12 documents de -- dans le Word.

13 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que c'est un problème, Maître

14 Ivetic ?

15 M. IVETIC : [interprétation] Je sais pas quel est le format de ces

16 documents, peut-être la version .tif, mais je vais faire de mon mieux pour

17 que cela soit envoyé à toutes les parties.

18 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci. L'audience est levée. Nous

19 reprenons lundi la semaine prochaine à 9 heures dans la salle d'audience

20 numéro III.

21 --- L'audience est levée à 13 heures 47 et reprendra le lundi 19 mai 2008,

22 à 9 heures 00.

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