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1 Le mercredi 20 août 2008
2 [Réquisitoires]
3 [Audience publique]
4 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]
5 [L'accusé Lazarevic n'est pas présent dans le prétoire]
6 --- L'audience est ouverte à 9 heures 03.
7 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Bonjour à tous et à toutes.
8 Nous allons continuer à entendre les propos de clôture du Procureur.
9 M. HANNIS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
10 Avant de parler du général Pavkovic, il y a deux points où je voulais
11 parler concernant vos questions d'hier. Vous nous avez demandé si nous
12 avançons que l'emploi de la campagne du bombardement de l'OTAN était un
13 couvert pour la mise en œuvre de plan. Et vous avez dit : "Est-ce que c'est
14 quelque chose qui venait simplement d'arriver à cause des circonstances ou
15 bien, est-ce que vous êtes en train de dire si les négociations de paix
16 avaient considéré ou envisagés ceci ? "
17 Alors, voilà quelle est notre position, notre position est que
18 l'intention de l'accusé était de mettre en œuvre un plan visant à altérer
19 la composition ethnique en Albanie – au Kosovo. En fait, nous estimons
20 qu'ils n'ont pas essayé de négocier et n'ont pas fait d'effort pour en
21 arriver à une solution de paix. Nous estimons, nous avançons au bureau du
22 Procureur que les bombardements, en fait, ont accéléré les choses et
23 lorsqu'en octobre, Milosevic a dit que nous aurons trouvé une solution au
24 printemps, je crois que leur intention était à partir de ce moment-là de
25 déplacer un très grand nombre de personnes afin d'altérer l'équilibre
26 ethnique et pour assurer le contrôle serbe.
27 Si les bombardements n'avaient pas eu lieu, nous sommes convaincus que les
28 accusés auraient néanmoins pris toutes les mesures nécessaires pour mettre
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1 en œuvre le plan, mais, effectivement, le plan, les bombardements ont eu
2 lieu et le plan qui a été mis en œuvre en octobre – qui a été envisagé au
3 mois d'octobre a été mis en œuvre, mis en application au printemps.
4 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci, Monsieur Hannis.
5 M. HANNIS : [interprétation] En fait, deux points dans le mémoire en
6 clôture du général Ojdanic. Donc, au paragraphe 4.10, il affirme que le
7 mens rea, l'intention délictueuse pour un transfert forcé nécessite une
8 tentative de déplacer de façon permanente. Nous estimons que ceci n'est pas
9 juste, nous estimons que la déportation permet de conclure qu'il y a eu
10 violation. Dans l'arrêt Stakic au paragraphe 278, nous pouvons le lire à --
11 la Chambre d'appel a dit qu'il n'est pas nécessaire de démontrer un seuil
12 minimum pour ce qui est du nombre de personnes déportées. Et dans l'affaire
13 Stakic, au paragraphe 307, 206 dans l'arrêt d'appel fait état au nombre
14 minimum de personnes déplacées et au paragraphe 320 également dans l'arrêt
15 Stakic, la Chambre d'appel a statué la même chose. Donc, il n'est pas
16 nécessaire d'avoir un seuil minimum pour qu'il y ait eu déportation et
17 déplacement.
18 Entre le moment où nous avons soumis notre mémoire en clôture et
19 aujourd'hui, le 11 [comme interprété] juillet, il y a eu un arrêt de la
20 Chambre d'appel dans l'affaire Strugar qui porte sur une des questions que
21 vous aimeriez peut-être envisagée lorsque vous rendrez votre décision
22 traite de l'article 73, à savoir que le subordonné savait -- que le
23 supérieur hiérarchique savait que les subordonnés avaient des raisons de
24 commettre des crimes, j'aimerais attirer votre attention aux paragraphes
25 301 et 304 de cet arrêt.
26 Alors, au paragraphe 301, nous pouvons lire le fait de savoir que quelque
27 chose allait se passer n'est pas suffisant pour conclure que le supérieur
28 savait que des activités criminelles allaient se dérouler et ceci pourrait
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1 indépendamment des circonstances néanmoins constituer d'une information
2 suffisamment alarmante pour justifier une enquête.
3 Et ensuite au paragraphe 4 dans l'arrêt on dit que : "La norme
4 juridique pour le mens rea tel que décrit à l'article 7(3) est que si une
5 information suffisamment alarmante avait donné un avis au supérieur
6 hiérarchique, à savoir que quelque chose allait se passer et ceci justifie
7 une enquête et cette information est suffisante pour tenir le supérieur
8 hiérarchique responsable des crimes commis."
9 Alors, je voulais simplement vous citer quelques points à la
10 jurisprudence à cet égard.
11 Il y a également d'autres arguments qu'avance la Défense de --
12 d'Ojdanic sur la question du procès juste et équitable mais ceci a déjà été
13 soulevé un peu plus tôt, nous estimons que rien n'a été évoqué ou rien
14 aucun nouvel élément n'a été évoqué pour que vous puissiez changer votre
15 décision la celle que vous avez déjà prise auparavant.
16 Concernant maintenant le général Pavkovic, nous savons qu'il était le
17 commandant du Corps de Pristina en 1998 au cours de la mise en œuvre du
18 plan visant à supprimer ou supprimer le terrorisme et à partir de ce
19 moment-là il était également le chef du 3e Corps d'armée en janvier 1999.
20 Nous avançons que le général Pavkovic a contribué à l'entreprise criminelle
21 commune d'abord en armant les Siptars; et deuxièmement, en violant l'accord
22 ou les accords; et troisièmement, et c'est en planifiant et ne coordonnant
23 et en ordonnant les opérations de la VJ en contrôlant la VJ et le MUP lors
24 d'activités de combat.
25 Maintenant, à savoir pour ce qui est des non-Siptars et du rôle
26 d'Ojdanic à cet égard, je voudrais vous renvoyer à la pièce P1415, ordre du
27 26 juillet 1998 qui provient du général Pavkovic à la suite d'un ordre du
28 général Samardzic pour ce qui est du commandement du
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1 3e Corps d'armée qui fournissait un armement à la population non-Siptar et
2 en organisant la défense des villages non-siptar. Alors, je ne vais pas
3 insister là-dessus plus longuement.
4 Mais le revers de la médaille était que Pavkovic était impliqué avec
5 la population albanaise, donc, l'armée en désarmant il a pris part au
6 désarmement des Siptars, donc, de la population albanaise. Et Pavkovic en
7 fait état dans une des pièces qui est ma pièce préférée si vous voulez,
8 c'est la pièce P2166 qui fait état de la réunion du 29 octobre 1998 dans
9 laquelle il s'agit d'une réunion de l'état-major interdépartemental et dans
10 ce document on dit que –- les armes avaient été confisquées, un très grand
11 nombre d'armes et de munitions ont été confisqués et remis dans le cadre de
12 la mise en œuvre de ce plan et que 95 villages siptar ont été désarmés; et
13 plus loin dans ce rapport, il dit à la page 5 que 66 villages doivent
14 encore être désarmés, donc, il reste encore 66 villages à désarmer.
15 Nous avons des éléments de preuve nous permettant de croire qu'il y
16 avait effectivement une coopération entre la VJ et le MUP. Et vous le
17 verrez plutôt à la pièce P1197 qui est le rapport d'opération du
18 commandement conjoint du 28 novembre 1998, à savoir que le programme visant
19 à désarmer ces villages étaient encore en cours.
20 Ensuite, nous avançons que le général Pavkovic a contribué à
21 l'entreprise criminelle commune en violant les accords du mois d'octobre et
22 ceci est décrit plus en détail bien sûr dans notre mémoire en clôture. Mais
23 et dans les entretiens qui ont eu lieu après la guerre selon moi il se
24 vantait du fait qu'ils étaient en mesure de faire venir des unités
25 supplémentaires au Kosovo pendant la période
26 -- enfin, presque dans la guerre et tout ceci presque complètement sous le
27 nez des vérificateurs des missions de vérification de l'OSCE. Et ceci est
28 très clair aux pièces P1319 et P912.
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1 Nous avons également entendu des preuves à plusieurs reprises
2 concernant les discussions du collège de la VJ, à des réunions du collège
3 de la VJ et quelques-unes de ces réunions surtout celle du
4 18 mars 1999 que l'on peut trouver à la pièce P938 à la page 11 et aussi
5 s'agissant du collège de la VJ du 10 décembre 1998 et on peut retrouver des
6 extraits ou des PV de ces réunions à la pièce 3D484.
7 Le général Pavkovic a également violé les accords d'octobre car il a
8 dirigé ses subordonnés et ses forces subordonnés, et il les a -- il a fait
9 en sorte qu'ils soient engagés dans des activités d'offensive contre l'UCK
10 et il a simplement dit que ces derniers répondaient ou ripostaient aux
11 attaques qui avaient été lancées par l'UCK.
12 Mais, maintenant, je vais parler d'une contribution un peu plus
13 significative de sa part pour ce qu'il y ait des activités de combat VJ/MUP
14 conjointes. Au cours de 1998 en tant que commandant de la PRK et en tant
15 que membre du commandement conjoint, Pavkovic a commandé, planifié et
16 ordonné et coordonné les activités de combat conjoint entre la VJ et le
17 MUP. Et en 1999, après avoir été promu au
18 3e commandement -- au commandement du 3e Corps d'armée, il a fait la même
19 chose pour ce qui est du commandement conjoint en 1999, il a continué de
20 soutenir les forces du MUP dans le cadre de leurs activités
21 antiterroristes, ces mêmes forces du MUP pour lesquelles il savait
22 clairement qu'ils avaient commis des crimes en 1998. Bien sûr, vous
23 trouverez tout ceci beaucoup plus détailler dans notre mémoire en clôture
24 aux paragraphes 853 à 877.
25 J'aimerais maintenant parler de Pavkovic et du commandement conjoint. En
26 fait, j'aimerais aborder plusieurs sujets. D'abord il y a eu des opérations
27 interdépartementales dans le but de supprimer le terrorisme.
28 M. LE JUGE CHOWHAN : [interprétation] Je suis vraiment désolé, je vous
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1 interromps –
2 M. HANNIS : [aucune interprétation]
3 M. LE JUGE CHOWHAN : [interprétation] –- au compte rendu d'audience, entre
4 les lignes 15 et 19, vous parlez des violations faites par le général
5 Pavkovic concernant les accords d'octobre car il a dirigé les forces
6 subordonnés et les encourager à s'engager dans des activités contre l'UCK
7 disant représentant ces rapports de façon erronée en disant d'abord que
8 c'était en réaction des attaques lancées par l'UCK.
9 Maintenant, vous ne parlez que des attaques, vous ne vous concentrez que
10 sur l'UCK, n'est-ce pas ici.
11 M. HANNIS : [interprétation] Monsieur le Juge, si j'ai bien compris votre
12 question s'agissant des accords d'octobre, dans ces accords d'octobre on
13 prévoyait que des forces supplémentaires ne soient pas impliquées ou que
14 d'autres forces ne sont pas –- on ne ferait pas venir d'autres forces
15 supplémentaires et que l'OSCE allait être avisée à l'avance que certains
16 éléments de la VJ allaient s'installer dans des casernes et nous avançons
17 que –- et ils ont fait venir des éléments de la VJ –- des casernes sans
18 donner un avis – un préavis aux vérificateurs de l'OSCE.
19 M. LE JUGE CHOWHAN : [interprétation] Oui, merci beaucoup.
20 M. HANNIS : [interprétation] Très bien, il n'y a pas de problème.
21 Alors, maintenant, j'aimerais revenir à Pavkovic et le commandement
22 conjoint. S'agissant du –- de l'état-major interdépartemental, nous n'avons
23 qu'un document, le document P2166 qui se réfère à ce –- cette entité. Mais
24 avant de passer à ceci, j'aimerais parler d'autres points concernant le
25 commandement conjoint. Je vais aller – je vais vous parler de la création
26 du commandement conjoint, du plan de 1998 visant à supprimer le terrorisme.
27 Et je vais également vous parler de ma pièce préférée, la pièce P1468, les
28 notes des réunions du commandement conjoint, pièce P2166 et les rapports
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1 parlant de la mise en œuvre du plan visant à supprimer le terrorisme. Et en
2 dernier lieu, nous allons parler des éléments de preuve qui parlent du -–
3 qui portent sur une existence continue du commandement conjoint en 1999.
4 D'abord, je vais vous parler de l'état-major principal
5 interdépartemental. Entre la fin mai 1998 et le mois d'octobre 1998, nous
6 avons des éléments de preuve qui nous permettent de voir, d'après un
7 entretien avec le général Pavkovic, qu'en fait, il y a eu des réunions de
8 très haut niveau au sein de la VJ du MUP et d'autres instances politiques
9 s'agissant de la crise au Kosovo. Et la première réunion qui a eu lieu
10 concernant l'adoption du plan visant à supprimer le terrorisme et à former
11 le commandement conjoint, dans cette –- enfin, dans l'entretien du général
12 Pavkovic, à la page 321, il dit, à la réunion qui a eu lieu le 30 mai 1998
13 à Belgrade, les personnes qui étaient présentes étaient Milutinovic,
14 Milosevic, Perisic, Jovica Stanisic de la sécurité d'Etat, le général
15 Samardzic y était, le général Dimitrijevic également et Pavkovic lui-même,
16 bien sûr, était présent. Il nous dit qu'il y a eu une deuxième réunion qui
17 a été tenue le 21 juillet, et à la page 395 de son entretien, il nous dit :
18 "La troisième réunion a eu lieu le 4 août en 1998 à Belgrade. Les mêmes
19 personnes étaient présentes à l'exception de Jovica Stanisic. Et la
20 quatrième réunion a eu lieu le 31 octobre et toutes les personnes étaient –
21 les mêmes personnes étaient présentes."
22 Je vais revenir là-dessus lorsqu'on reparlera de la pièce P2166, mais
23 vous verrez que Pavkovic nous parle de quatre réunions qui ont eu lieu de
24 ce groupe de hauts représentants de la VJ, du MUP et des représentants
25 officiels des représentants politiques.
26 Pavkovic nous dit que la première réunion visait à adopter un plan
27 pour – un plan antiterroriste et elle portait également sur la formation du
28 commandement conjoint et nous allons en parler dans quelques instants, et
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1 ce, plus en détail.
2 Je vais maintenant parler de la création, de quelle façon est-ce
3 qu'on a procédé à la création de ce corps, la création du commandement
4 conjoint d'après Pavkovic aux pages 322 à 327 –- 325 de cet entretien –- de
5 cette audition en tant que suspect. Mais permettez-moi quelques instants,
6 s'il vous plaît, je vais consulter mon assistant.
7 [Le conseil de l'Accusation se concerte]
8 M. HANNIS : [interprétation] L'une de nos sources d'informations
9 concernant le commandement conjoint se trouve dans une réponse à la suite
10 d'une demande du bureau du Procureur en demandant l'aide. Nous avons reçu
11 une réponse du ministère de la Justice fédéral à la RFY, à la pièce P1317.
12 Ils nous ont informés dans cette pièce qu'en juillet 2002: "Le commandement
13 conjoint pour le Kosovo-Metohija a été créé à la suite d'un ordre du
14 président de la RFY en juin 1998 sans nous fournir de document précis –- ou
15 sans document précis…" Nous avons certes –- en fait, nous savons que des
16 réunions avaient eu lieu au sein du parti politique de M. Milosevic autour
17 du mois de juin –- autour du 10 juin 1998 et quelques –- nous avons eu des
18 membres du commandement conjoint -– où des membres du commandement conjoint
19 ont été nommés pour aller au Kosovo. Donc, il n'y a pas de disposition pour
20 –- dans la constitution pour parler de l'existence d'un tel corps.
21 Et donc, la réponse nous dit : "Le commandement ci haut a opéré -- ou
22 existé jusqu'au mois d'octobre de cette année" – 1998 - "à la suite de quoi
23 un très grand nombre de – ou plusieurs réunions inofficielles [comme
24 interprété] ont eu lieu et lors desquelles on a parlé de la situation
25 relative à la sécurité qui existait à l'époque…"
26 Nous n'avons pas des notes du général Djakovica, nous n'avons pas de
27 notes concernant les réunions qui ont eu lieu en octobre – après le mois
28 d'octobre 1998, mais nous avons un très grand nombre d'éléments de preuve
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1 nous permettant de croire que le commandement conjoint a continué d'exister
2 plus tard et a fonctionné jusqu'en 1999. Et le général Vasiljevic, dans son
3 témoignage, nous dit que c'était encore le cas, tout du moins jusqu'au mois
4 de juin 1999. Donc, il n'est pas tout à fait clair de savoir qu'est-ce qui
5 distingue une réunion officielle d'une réunion inofficielle pour le Kosovo-
6 Metohija, mais c'est ce que dit ce document.
7 Il est intéressant de remarquer dans cette réponse que conformément
8 aux –- conformément aux connaissances des organes militaires et des
9 documents du commandement conjoint qui avaient trait aux questions
10 militaires ont été délivrés au chef en question du cabinet de la RFY et à
11 son président et que les bâtiments où ces documents se trouvaient avaient
12 été démolis ou détruits. Alors, ce que ceci nous -– enfin, la question qui
13 se pose est de savoir s'il y avait eu d'autres documents qui sont
14 pertinents outre les documents militaires, à savoir si ces derniers avaient
15 été détruits également dans ces mêmes bâtiments.
16 Mais, de toute façon, c'est la réponse officielle que nous avons
17 obtenue concernant la création du commandement conjoint, réponse obtenue ou
18 reçue par le gouvernement serbe, mais nous avons peut-être d'autres
19 éléments nous permettant de conclure autre chose. Le général Pavkovic, dans
20 son interview à la pièce P949 entre les pages 322 et 326, le général
21 Pavkovic nous parle de la création de ceci. A la page 322, il nous parle de
22 la première réunion qui a eu lieu et il nous dit que les personnes
23 présentes –- ou parmi les personnes présentes, il y avait lui-même, il y
24 avait le général Samardzic et Perisic. Les représentants du MUP tels le
25 général Djordjevic et Rade Markovic et Obrad Stevanovic, le général Lukic y
26 était également. Et à la page 322 vers –- vers le bas de la page, il nous
27 dit que le but de cette première réunion était d'"adopter le plan
28 antiterroriste au Kosovo."
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1 En fait, je suis vraiment désolé, mais il ne semble pas que vous
2 puissiez voir cette pièce à l'écran. Mais en B/C/S, Pavkovic répond -- en
3 fait, en B/C/S, et il dit : "Ceci comprend également le commandement
4 conjoint –- la création du commandement conjoint." Voilà, je le dis en
5 B/C/S.
6 L'INTERPRÈTE : M. Hannis cite en B/C/S.
7 M. HANNIS : [interprétation] Alors. voilà, je viens de citer ce paragraphe
8 en B/C/S.
9 Et ensuite, il poursuit à la page 324 et dit que les résultats de cette
10 réunion étaient le fait qu'il fallait commencer avec la mise en œuvre d'un
11 plan antiterroriste. Et à la page 325, il nous parle de la création, donc,
12 de quelle façon le commandement conjoint a été créé, au bas de la page. Il
13 semblerait que ce –- cette entité, ce corps dont je vous parle, cet état-
14 major interdépartemental créé par le commandement conjoint a déjà été
15 envisage lors de la réunion du mois de mai 1998 qui a eu lieu vers fin mai
16 1998.
17 D'autres preuves —-
18 [La Chambre de première instance et le Juriste se concertent]
19 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Quelque chose me préoccupe, Monsieur
20 Hannis. Vous avez fait une référence à la page 322 et vous nous dites que
21 cette page ne peut pas être menée –- affichée à l'écran parce que nous
22 l'avons ; est-ce que nous avons cette page, la page 322.
23 M. HANNIS : [interprétation] Page 322.
24 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui.
25 M. HANNIS : [interprétation] Oui, je la vois à l'écran. Je l'ai à l'écran.
26 C'est la page 6 de 37 pages, mais il est affiché maintenant au prétoire
27 électronique, page 322. Vous voyez que l'interprète dit –- interprète dans
28 la carré, dans neuf lignes plus bas à partir du –- neuf lignes à partir du
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1 bas, Pavkovic répond. Et j'ai donné lecture de sa réponse. Vous verrez que
2 l'on voit : "I formiranje zajednicke komande," la création de –-
3 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais est-ce que vous savez pourquoi
4 ceci n'a pas été interprété ? En fait, ce qui me préoccupe c'est savoir
5 s'il faudra interpréter cela maintenant. J'ai cru comprendre que tout ce
6 que nous disons dans les deux langues était traduit dans les autres
7 langues, mais vous faites référence à quelque chose que nous ne pouvons pas
8 lire ici, si j'ai bien compris.
9 M. HANNIS : [interprétation] Oui. Je pourrais demander aux interprètes de
10 donner lecture de ces quatre mots et de les interpréter pour nous, mais je
11 suis convaincu de mon propre cas, quelques pages plus loin, Pavkovic a dit
12 que le commandement conjoint était constitué.
13 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, c'est bien si vous vous appuyez
14 sur cela, mais vous vous appuyez sur ce qui a été dit plus tôt sur cette
15 page. Par conséquent, ceci doit être interprété. La meilleure manière de
16 procéder serait de demander aux interprètes maintenant de lire en anglais
17 les trois derniers mots de cette réponse, cette réponse qui a été
18 interprétée et que nous voyons à l'écran.
19 M. HANNIS : [interprétation] En fait, ils pourraient lire toute la
20 déclaration de Pavkovic.
21 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Ce serait préférable peut-être, donc,
22 le passage qui précède ce que dit l'intervention de l'interprète doit être
23 maintenant lu en anglais.
24 L'INTERPRÈTE : L'objet de cette réunion était d'adopter un plan visant à
25 réprimer le terrorisme au Kosovo-Metohija et à créer un commandement
26 conjoint.
27 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.
28 Est-ce que vous êtes satisfait, Monsieur Hannis.
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1 M. HANNIS : [interprétation] Je le suis, merci.
2 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Des préoccupations de la part de la
3 Défense, Maître Ackerman.
4 M. ACKERMAN : [interprétation] Nous nous inquiétons de l'intégrité du reste
5 de ce document. Manifestement, ce document n'a pas été correctement
6 traduit.
7 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.
8 Veuillez poursuivre, Monsieur Hannis.
9 M. HANNIS : [interprétation] Je ne pense pas qu'il y ait un problème avec
10 la traduction du document. Je pense que ce qui s'est passé avec
11 l'interprète, c'est que l'interprète a demandé à Pavkovic ou il a posé une
12 question concernant la partie –- la première partie de sa réponse afin de
13 voir s'il y avait une erreur ou une omission dans la traduction. Mais si
14 vous parcourez la qualité du document, vous verrez que la traduction ne
15 pose pas véritablement problème.
16 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.
17 M. HANNIS : [interprétation] Merci.
18 Donc, s'agissant de cet extrait ou je souhaiterais que vous regardiez un
19 extrait du témoignage du général Dimitrijevic qui parle de ce qui s'est
20 passé à la fin du mois de mai, au mois de juin et de juillet concernant le
21 Kosovo. Nous avons parlé du commandement conjoint de Pavkovic. Lors de
22 cette réunion qui a eu lieu au mois de juillet, on a présenté un plan, en
23 fait, il lui en a parlé lors de la première réunion. Le général
24 Dimitrijevic a dit ceci, je cite : "Pourquoi le général Pavkovic ? J'étais
25 présent -- ou plutôt, j'ai participé à une conversation dans le bureau du
26 président Milosevic lorsqu'il a convoqué le chef de l'état-major général et
27 moi-même, afin que nous évoquions une question…" Cela s'est produit vers la
28 fin du mois de mai ou peut-être à la mi-juin ou à la fin du mois de juin.
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1 Le président Milosevic a souhaité nommer le général Pavkovic au poste de
2 commandant de toutes les forces du Kosovo-Metohija. Il voulait le nommer
3 commandant de toutes les forces de l'armée du MUP présentes sur pace. Le
4 général Perisic et moi-même étions opposés à cette idée. Il a dit dans son
5 témoignage que la raison pour laquelle ils étaient opposés à cela était
6 sans doute parce qu'il y avait obstruction et refus de la part du MUP qui
7 ne voulait pas supporter les unités de la VJ.
8 Nous avançons que ce n'était peut-être pas la principale préoccupation de
9 Perisic et de Dimitrijevic, le général Pavkovic est placé dans cette
10 position par Slobodan Milosevic. A l'époque, à cet endroit, si c'était là
11 l'intention de Milosevic, il l'aurait fait. Il aurait fait en sorte que le
12 MUP soit d'accord s'il avait voulu forcer la main au MUP.
13 Cependant, enfin, gardons les choses dans leur contexte. C'est très
14 important. J'en parlerais à la fin de mon intervention. Donc, regardons ces
15 éléments de preuve dans l'ordre chronologique et vous constaterez qu'il y a
16 des liens qui permettent de faire la lumière sur tout cela.
17 À l'époque, en juin et en juillet 1998, nous avons vu dans les éléments de
18 preuve que le général Pavkovic était préoccupé de l'emploi de certaines
19 Unités de la VJ au Kosovo. Nous avons examiné un extrait d'une réunion du
20 "collegiums" de la VJ. Je n'ai pas la citation précise sous les yeux mais,
21 en juillet 1998, il dit qu'il est préoccupé parce qu'il a été porté à sa
22 connaissance que certaines Unités de la VJ avaient été employées à
23 l'intérieur du Kosovo alors qu'il avait expressément interdit l'emploi de
24 la VJ sans son accord préalable. Nous avons entendu le général Dimitrijevic
25 qui a déclaré que le général Samardzic avait essayé de prendre des
26 sanctions disciplinaires contre le général Pavkovic en rapport avec ceci.
27 Ce qui s'est passé, c'est qu'aucune sanction n'a été prise et que Pavkovic
28 a été promu par Milosevic.
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1 Nous avons entendu -- ou plutôt, nous voyons la preuve de cette promotion
2 dans la pièce P1510 qui un article de presse paru dans le Tanjug indiquant
3 que Milosevic avait promu Pavkovic auparavant général de division et devenu
4 général d'armée. Cela s'est passé le jour même où il y a eu cette réunion
5 au cours de laquelle on a créé l'état-major interdépartemental chargé de la
6 suppression du terrorisme. Et on a présenté pour la première fois ce plan
7 visant à opprimer le terrorisme. J'avance que c'est la manière que
8 Milosevic a réussi à obtenir ce qu'il voulait en constituant le
9 commandement conjoint au sein duquel se trouvait désormais l'un de ses
10 représentants personnels, M. Sainovic, qui devait y jouer un rôle
11 déterminant, donc, il n'a pas dû présenter cela directement au général
12 Perisic, au général Dimitrijevic. Même s'il aurait pu le faire, les
13 éléments de preuve indiquent qu'avant cela, il ne le souhaitait pas.
14 Mais souvenez-vous que deux jours plus tard, le 23 juillet 1998, le général
15 Perisic a écrit une lettre au général Milosevic dans laquelle il se plaint
16 de la manière dont l'armée est employée ce qui va, d'après lui, à
17 l'encontre des dispositions de la constitution. Il évoque la manière dont
18 des personnes extérieurs à l'armée jouent un rôle dans la manière dont les
19 unités de l'armée sont dirigées. Le statut de Pavkovic par rapport au
20 commandement conjoint, alors souvenez-vous de ce qu'a dit Dimitrijevic à ce
21 sujet? L'une des raisons pour laquelle ce commandement conjoint a été
22 constitué était que Pavkovic pouvait se référer à quelqu'un qui le
23 soutenait, en l'occurrence, M. Sainovic et M. Milosevic, qui soutenaient le
24 commandement conjoint, et d'après nous, c'est ainsi que M. Milosevic a
25 réussi à obtenir ce qu'il voulait, à savoir nommer Pavkovic à la tête de
26 toutes les forces déployées au Kosovo.
27 S'agissant du plan visant à réprimer le terrorisme, nous allons
28 examiner brièvement les pièces 4D100, 4D101, 1468 et 2166. Les pièces 4D100
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1 et 4D101 datent des 22 et 23 juillet respectivement. Le lendemain de la
2 réunion, au cours de laquelle le plan visant à réprimer le terrorisme a été
3 débattu avec Milosevic, Pavkovic, dans la pièce 4D100, envoie à son
4 supérieur hiérarchique, le général Samardzic, commandant de la 3e Armée,
5 une demande d'éclaircissement concernant l'emploi de l'armée –- ou plutôt,
6 l'emploi, plus précisément, des Unités du Corps de Pristina. Il fait
7 référence à l'engagement des Unités du Corps de Pristina. Il parle de la
8 réunion avec le président Milosevic et il dit qu'un ordre a été donné
9 visant à mettre en œuvre le plan visant à lutter contre les forces
10 terroristes. Ce plan prévoit la participation des unités du Corps de
11 Pristina et du MUP. Et dernière ligne, on peut lire : "Compte tenu de ce
12 qui précède, détaillez de façon plus précise l'engagement des Unités du
13 Corps de Pristina dans la mise en œuvre de ce plan."
14 Alors, il s'agit plutôt d'un document qui provient d'un supérieur qui
15 était adressé à un subordonné. Mais il s'agit là uniquement de mon opinion.
16 4D101, lettre de Pavkovic adressée à Samardzic. Le lendemain, le 23
17 juillet, il indique que la mise en œuvre de la deuxième phase du plan
18 visant à réprimer le terrorisme prévoit l'engagement des unités du MUP et
19 du Corps de Pristina. Et il rappelle à Samardzic, je cite : "Vous avez été
20 informé du plan dans son intégralité plusieurs fois, la dernière fois étant
21 à l'occasion d'une réunion tenue avec le président le 21 juillet lorsque
22 l'ordre a été donné d'entamer la mise en œuvre du plan."
23 Pavkovic est, dirons-nous, encouragé par la création de ce
24 commandement conjoint et la mise en œuvre de ce plan visant à réprimer le
25 terrorisme. Il est encouragé par le rôle qui lui a été attribué dans tout
26 cela.
27 Veuillez examiner attentivement la pièce P1468, à savoir les notes du
28 général Djakovica concernant la réunion du commandement conjoint. Il y a
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1 des notes manuscrites qui font qu'une partie du texte est illisible. Nous
2 n'avons pas pu faire traduire certains passages. Malgré tout, il y a
3 suffisamment d'éléments de preuve. Et en résumé, nous pouvons affirmer que
4 ce qui s'est passé lors de ces réunions tenues entre juillet et octobre
5 1998, plus de 60 réunions au total, il apparaît clairement que ce groupe
6 est bien plus qu'une instance chargée d'échanger des informations comme
7 certains témoins ont voulu le faire croire. Les membres de ce commandement
8 conjoint parlent eux-mêmes de commandement. Lors de cette réunion, ce qui
9 s'est passé en fait est corroboré par les événements survenus sur le
10 terrain et par des documents datant de l'époque émanant du MUP et de la VJ.
11 Veuillez examiner un extrait de ces – des notes concernant l'un de
12 ces réunions, page 160 de la pièce P1468. M. Sainovic, le
13 26 octobre, à savoir le lendemain des accords Clark-Naumann, lorsque M.
14 Milosevic a fait un commentaire concernant la solution définitive qui
15 devait d'être adoptée au printemps, Sainovic informe le commandement
16 conjoint de ce qui s'est passé et il dit : "Lorsque nous nous retirerons,
17 nous devrons veiller à faire en sorte que personne ne s'aperçoive que
18 certains éléments ne se sont pas retirés." Et là, je vous renvoie à ce que
19 j'ai dit un peu plus tôt s'agissant de la direction des accords d'Octobre
20 et de la manière –- de la stratégie adoptée vis-à-vis de l'OSCE. Juste en
21 dessous, on voit que le général Pavkovic dit, je cite : "Mon commandement
22 de Nis" - à savoir le commandement de la 3e Armée - est d'avis que ce
23 commandement," à savoir le commandement conjoint, pas le comité chargé de
24 la coordination ou le comité chargé d'échanger des informations - "donc, ce
25 commandement conjoint cessera d'exister."
26 Page suivante –- excusez-moi, ce n'est pas la bonne page à l'écran.
27 Donc, dernière –- enfin, page suivante. Page 61 –- page 161 dans la version
28 en anglais du système de prétoire électronique. S'agissant de la réunion du
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1 26 octobre, M. Sainovic dit : "Cette phase des opérations de combat doit se
2 terminer. Des décisions et des missions doivent être attribuées. En raison
3 de la –- de la pression de l'OSCE, il doit y avoir plus de coordination
4 entre les différentes instances." Et ensuite, Djakovic dit : "Personne
5 n'est autorisé à retirer ou à se saisir de nos documents. Tous les
6 documents doivent être conservés dans les locaux du commandement conjoint."
7 Et enfin, M. Sainovic fait un dernier commentaire au sujet de cette
8 réunion en disant : "Étant donné que le commandement n'a pas pu conserver
9 des documents dans le bâtiment du district, des conditions ont été établies
10 visant à pouvoir conserver ces documents dans un bâtiment du MUP."
11 Et puis une dernière référence dans la réunion du 28 octobre, je
12 pense que nous avons ce document. Le général Pavkovic intervient, page 163,
13 il dit : "Nous devons prendre en considération la manière d'employer la
14 population armée et de l'impliquer dans la défense des transmissions." Nous
15 en parlerons plus tard lorsque nous parlerons de l'armement de la
16 population non-siptar. A cet égard, le ministre Minic évoque ce
17 commandement. Quatre dernières lignes, il dit : "Je pense que ce
18 commandement devrait continuer à travailler avec les mêmes personnes
19 jusqu'à la fin de l'année et à se rencontrer selon les besoins. Les
20 documents doivent être finalisés et transmis au comité militaire relevant
21 du président de la RFY."
22 Donc, il s'agit d'un document du 28 octobre concernant la grande
23 réunion qui a été tenue le lendemain, le 29 octobre, par l'état-major
24 interdépartemental chargé des opérations de répression du terrorisme. Je
25 vous revoie à la pièce P2166 et vous verrez Sainovic, Pavkovic,
26 Andjelkovic, Minic et tous les autres qui se qualifient eux-mêmes de
27 membres du commandement conjoint.
28 P2166, il s'agit du rapport portant sur les activités du commandement
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1 conjoint. D'après nous, ce document prouve l'existence et la nature du
2 commandement conjoint, notamment en ce qui concerne le plan adopté pendant
3 l'été pour réprimer le terrorisme. Dans ce rapport, les participants eux-
4 mêmes conviennent – se mettent d'accord sur les conclusions de M. Milosevic
5 qui indique que ce commandement conjoint devrait continuer à fonctionner.
6 M. Sainovic lui-même a laissé entendre que cela pourrait continuer à
7 fonctionner dans un différent état avec peut-être moins de personnes, mais
8 qu'il devrait continuer à fonctionner.
9 Dans ce document, vous constaterez également qu'on fournie une
10 explication sur la raison pour laquelle aucun état d'urgence n'a été
11 proclamé. Il est fait référence également au fait que l'on est au courant
12 des pertes civiles qui seraient occasionnées en cas de mobilisation et
13 d'engagement de forces puissantes.
14 Diapositive suivante. Nous voyons un numéro de référence sur ce
15 document et puis nous voyons DT, secret d'Etat. 208-5. Alors, il s'agit
16 d'après moi de la cinquième réunion. La première réunion a eu lieu le 30
17 mai, la deuxième, le 21 juillet, une autre, le 4 ou le 5 août, puis une
18 autre encore le 31 août. Celle-ci a eu lieu le
19 29 octobre. Ceci explique, d'après nous, pourquoi les quatre réunions
20 mentionnées par le général Pavkovic dans son audition en tant que suspect
21 ont été qualifiées de réunions du –- et de l'état-major interdépartemental
22 chargé des opérations. Dans la pièce P2166, vous verrez la liste des
23 personnes qui ont participé à cette réunion.
24 Diapo suivante.
25 Le général Pavkovic explique la mise en œuvre de ce plan visant
26 à réprimer le terrorisme et explique certaines de ces restrictions qui ont
27 dû être prises en compte et il fallait notamment éviter de provoquer une
28 réaction excessive de la part de la communauté internationale et il fallait
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1 mettre en œuvre ce qui avait été indiqué plus tôt sans proclamer l'état
2 d'urgence. Il explique ensuite pourquoi un état d'urgence a été –- n'était
3 pas acceptable, et ce, pour plusieurs motifs. Veuillez garder à l'esprit la
4 lettre du général Perisic datée du 23 juillet 1998, pièce P717, où ce
5 dernier exhorte le président à imposer ou à déclarer l'un des états et
6 urgences ou autres par l'instance compétence de façon à ce que l'armée
7 puisse être déployée totalement.
8 Pavkovic explique: Nous provoquerions une réaction de la part de la
9 communauté internationale qui interviendrait militairement pour le compte
10 des terroristes. Deuxièmement, il nous faudrait mobiliser la VJ et cela
11 pourrait provoquer un problème à l'intérieur du pays. Nous ne sommes même
12 pas certains que la mobilisation serait couronnée de succès. Troisièmement,
13 l'engagement de forces puissantes attirerait davantage de l'attention de la
14 communauté nationale et internationale. Nous avons déjà deux résolutions de
15 l'ONU à ce jour condamnant l'emploi de la force contre la population civile
16 étant donné que les terroristes essuieraient des pertes importantes tout
17 comme leur propre force il serait impossible d'éviter des pertes civiles.
18 Pavkovic et toutes les personnes assistant à cette réunion, d'après nous,
19 sont donc au courant que ces activités allaient inévitablement donner lieu
20 à des pertes civiles mais ils l'ont fait malgré tout. Ils ont poursuivi
21 leur plan en 1999.
22 Il est intéressant de noter le commentaire suivant. Je ne suis pas sûr
23 pourquoi cela n'a pas été évoqué lors de cette réunion, mais Pavkovic
24 déclare, je cite : "Comme on peut le conclure notre plan n'était pas de
25 'tuer tous les Siptars' ou de les expulser du Kosovo-Metojiha mais de
26 détruire les principales forces terroristes et de séparer les terroristes
27 du reste de la population."
28 Compte tenu de ce qui s'est passé en 1995, on savait quel problème il y
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1 avait à adopter cette approche qui aurait consisté à tuer tous les Siptars,
2 à essayer de les expulser du Kosovo, cela aurait été très difficile compte
3 tenu de la surveillance de la communauté internationale qui regardait de
4 près ce qui se passait au Kosovo. Nous n'affirmons pas que le plan visait à
5 expulser tous les Albanais hors du Kosovo. Il s'agissait uniquement
6 d'expulser un nombre suffisant d'entre eux pour maintenir le contrôle sur
7 la province. Un problème pratique s'est posé pendant la guerre et ceci
8 ressort de l'audition du général Pavkovic lui-même. On savait qu'à partir
9 du moment où l'OTAN commencerait ses bombardements, il y aurait des
10 préoccupations d'ordre stratégique à prendre en compte concernant le
11 maintien de la population civile ou certaines parties de la population
12 civile au Kosovo. Si les civils étaient expulsés du Kosovo, les seules
13 personnes qui resteraient auraient été la VJ, le MUP et les bombardements
14 de l'OTAN auraient été bien plus intenses et de bien plus grande envergure.
15 Au mois d'octobre -- fin octobre 1998, lorsqu'on a débattu du plan qui
16 avait été mis en œuvre jusque là, Pavkovic indique qu'en raison du problème
17 du Kosovo et on prenait des mesures de plus en plus répressives pour
18 essayer de régler la situation mais cela n'a rien donné. Le problème était
19 toujours là si bien qu'après le
20 29 octobre 1998, il fallait faire quelque chose de plus fort. Il fallait
21 renforcer les actions de l'armée et de la police et expulser un maximum
22 d'Albanais du Kosovo, y compris des civils car le problème était de séparer
23 les terroristes du reste de la population. Vous avez entendu de nombreux
24 témoignages sur les difficultés qu'il y avait et sur la manière dont les
25 terroristes déposaient leurs armes avant de revêtir des vêtements civils et
26 de se mêler à la population des villages. Donc du point de vue pratique
27 c'était impossible, la situation ne pouvait pas être réglée, il fallait
28 donc expulser un maximum de personnes. Et la moitié de la population de
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1 toute façon était en faveur de ces terroristes de leur donner de la
2 nourriture, et leur fournissait un abri et ainsi de suite.
3 Diapo suivante.
4 P2166, dans ce document, il est fait référence aux missions énoncées dans
5 le plan. L'une de ces missions consistait à armer la population serbe et
6 monténégrine et à établir des Unités de réserve de la police chargées de
7 défendre les villages serbes. Il est fait référence à la pièce P1415 que
8 nous vous avons montré un peu plus tôt et des discussions tenues dans les
9 collèges de la VJ.
10 Ensuite.
11 Il est question du désarmement de la population des villages siptar
12 puis d'empêcher que les non-Albanais s'en aillent; cela faisait partie du
13 plan visant à maintenir le contrôle serbe sur la province il fallait garder
14 les Serbes au Kosovo et à faire partir le plus d'Albanais possible de façon
15 à assurer l'objectif final qui était de maintenir le contrôle sur la
16 province.
17 Diapo suivante.
18 Ce plan de répression au terrorisme était un baroud d'honneur visant
19 à essayer de régler le problème du Kosovo avant les accords d'octobre et
20 avant l'arrivée de la mission de vérification au Kosovo. J'ai parlé des
21 commentaires de Pavkovic qui a déclaré que le plan n'était pas de tuer tout
22 le monde mais nous voyons que le nouveau plan adopté en 1999 a été adopté
23 compte tenu de ce qui s'est passé après octobre 1998 à savoir l'échec
24 total. L'UCK était plus puissant que jamais.
25 Diapo suivante.
26 Nous disposons d'un certain nombre de déclarations laissant entendre
27 qu'il existait effectivement un plan. Nous avons évoqué un peu plus tôt les
28 commentaires de Milosevic le 24 octobre 1998 qui parle d'une solution
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1 finale définitive. M. Stamp a parlé de la déclaration de M. Milutinovic
2 détenus dans notre mémoire en clôture nous faisons référence aux
3 déclarations de M. Stambuk concernant les massacres qui auraient eu lieu au
4 Kosovo en ça de bombardements de l'OTAN.
5 Diapo suivante.
6 Nous avons M. Seselj ici, la veille du conflit. Nous vous avons
7 montré cette séquence vidéo auparavant : "Si l'OTAN bombarde, nous, les
8 Serbes, essuierons des pertes mais il ne restera plus aucun Albanais au
9 Kosovo." A l'époque, M. Seselj était membre du gouvernement et il était
10 l'un des vice-premiers ministres à l'époque, donc, voilà ce qu'i l a dit à
11 la veille du conflit.
12 Diapo suivante.
13 Un certain nombre de témoins ont déclaré qu'il n'y avait pas de plan et de
14 nombreux témoins de l'armée de la police ainsi que des civils qui ont
15 témoigné des charges ont déclaré qu'il n'y avait pas de plan. Et voilà ce
16 qu'ils ont dit : tous autant qu'ils sont - nous voyons ces trois éléments à
17 l'écran – ces personnes ont ceci en commun, qu'elles avaient des références
18 personnelles de mentir à ce sujet pour se protéger ou pour protéger leurs
19 collègues et leurs amis travaillant dans les institutions dont ils étaient
20 membres, qu'il s'agisse de la VJ ou de l'armée ou du gouvernement
21 yougoslave de l'époque; ces personnes ont pu également ne pas être informés
22 du plan ou ne pas être placés dans une position permettant d'être au
23 courant ou bien ces personnes se sont livrées simplement à des conjectures.
24 L'un des témoins qui travaillait pour les services de Sûreté d'Etat, M.
25 Mijatovic, me semble-t-il, appelé par la Défense de Pavkovic ou de
26 Sainovic, a déclaré qu'en matière de sécurité, il y a –- on informe que les
27 personnes qui ont besoin d'être au courant. La plupart des membres de la VJ
28 ou du MUP qui ont été impliqués dans la mise en œuvre de ces actions et ont
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1 donné lieu à des crimes sur le terrain n'étaient pas nécessairement au
2 courant du plan pour faire leur travail.
3 Troisièmement, certaines des personnes qui ont nié l'existence de ce plan
4 se sont livrées à des spéculations sur la base d'information erronée. Ces
5 personnes étaient situées à un échelon très bas, ils faisaient un travail
6 ne leur permettant pas de savoir réellement ce qui se passait ou s'il
7 existait un plan.
8 Diapo suivante.
9 Parlons de la poursuite des activités du commandement conjoint, il ait été
10 dit qu'il n'y avait pas de commandement conjoint, qu'il y avait seulement
11 un organe chargé de la coordination, et qui n'a travaillé que jusqu'au mois
12 d'octobre 1998. Les éléments de preuve nous montrent cependant que les
13 activités se sont poursuivies jusqu'au 1er juin 1999 au moins. P2166 nous
14 montre le procès-verbal des réunions de ces majors interdépartementales,
15 les participants se sont mis d'accord sur le fait que le commandement
16 conjoint devait continuer à fonctionner. P1197 est l'un des rapports
17 portant sur les opérations du commandement conjoint, je pense que c'est
18 daté du mois de novembre 1998. Cela montre que le commandement conjoint a
19 continué d'exister. Maintenant, on passe au P2945, c'est une interview avec
20 le colonel Stojanovic, c'est une interview pour un journal et qui comporte
21 un rapport rédigé par lui à l'intention du commandement conjoint pour ce
22 qui est de la situation sécuritaire. La direction collégiale de la VJ datée
23 du 21 janvier 1999 où il a été question des événements à Racak. Et c'est
24 également un endroit où il est fait référence à plusieurs endroits d'un
25 commandement conjoint cela est faite par les soins du général Ojdanic
26 lorsqu'il parle ce qui s'y ait passé.
27 Ensuite, nous avons plusieurs ordres en provenance du commandement conjoint
28 datés du mois de mars et d'avril 1999. Le général Lazarevic a témoigné au
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1 sujet de ces documents-là et ses explications disent qu'il s'agissait
2 d'ordres du commandement du Corps du Pristina bien qu'il y ait eu un
3 commandement conjoint. Et au bas, on voit que le commandement conjoint
4 serait chargé de commander lesdites opérations. Mis à part ce fait, le
5 commandement conjoint est mentionné dans les documents de la VJ à tous les
6 niveaux, au moins de l'état-major du commandement conjoint, de la 3e Armée
7 et du Corps de Pristina.
8 Passons maintenant aux P1487, P2017 et P2016 qui fournissent des
9 exemples à ce sujet. Le 2016 est un rapport de combat daté du
10 25 avril 1999 et émanant du Corps de Pristina, le général Lazarevic
11 l'envoie à l'intention du commandement de la 3e Armée et à l'état-major du
12 commandement Suprême. A la page 2 de ce document, sous activités des Unités
13 du Corps de Pristina, il est dit : "Opérations de combat et de ratissage de
14 terrain visant à anéantir les forces terroristes siptar qui se poursuivent
15 conformément à la décision du commandement conjoint pour le Kosovo-
16 Metohija."
17 Le 29 avril, on voit une pièce à conviction, qui est le P2017 et cela
18 provient du général Pavkovic, commandant de la 3e Armée destinée à l'état-
19 major du commandement Suprême, on y informe des événements de la journée
20 d'avant, et en page 2, il est fait mention des mesures prises pour fin de
21 bloquer le secteur du haut et d'accomplir les missions conformément aux
22 décisions prises par le commandement conjoint pour le Kosovo-Metohija.
23 Mis à part ce fait, nous avons également le témoignage du général
24 Vasiljevic portant sur la réunion datée du 1er juin. Quand il s'agit du
25 général Pavkovic, lui, dans une interview en tant que – ou il a été
26 interrogé en tant que suspect, il fait mention de plusieurs rencontres
27 informelles du commandement conjoint en 1999 et le général Lukic, dans son
28 interrogatoire en tant que personne suspectée, fait référence de la réunion
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1 du commandement conjoint en 1999 y compris après le début des frappes
2 aériennes de l'OTAN.
3 Et pour finir, au P1317 que nous avons déjà mentionné auparavant, il s'agit
4 d'une réponse de la Yougoslavie suite à une demande ce Tribunal, où il est
5 fait état de réunions officieuses après le mois d'octobre 1998. Et on y
6 fait état de l'existence de ce commandement conjoint qui se perpétue
7 jusqu'au 1er mars –- y compris la date du 1er mars.
8 Passons au suivant.
9 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que vous venez de mentionner
10 délibérément le 1er mars ou est-ce que s'est par de façon portée de couvert
11 ?
12 M. HANNIS : [interprétation] C'était sensé être le 1er juin. Si j'ai dit 1er
13 mars, je me suis trompé.
14 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.
15 M. HANNIS : [interprétation] C'est moi qui vous remercie.
16 Parmi les arguments présentés par la Défense concernant l'absence de
17 responsabilités en application du 7(1) concernant l'absence d'intention
18 criminelle. Disant qu'il n'avait pas planifié, ordonné, incité ou enjoint
19 de commettre des crimes et qu'il n'a pas été au courant, donc, ce que nous
20 pouvons dire ce n'est pas le cas et nous en avons parlé dans le détail dans
21 nos mémoires de clôture. Il nie une participation à l'entreprise criminelle
22 commune mise à part le recours à des moyens exceptionnels, et nous ne
23 pensons pas que cela est une façon correcte de comprendre le droit. Il dit
24 qu'il n'avait aucun lien direct avec les auteurs, nous disons d'abord que
25 cela n'est guère approuvé et deuxièmement, nous estimons qu'il avait eu un
26 lien direct avec les auteurs étant donné que ces forces-là, ces forces à
27 lui, faisaient partie de la chaîne de commandement.
28 La Défense essaie d'une certaine façon de démontrer que leurs clients ont
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1 été à neuf niveaux plus loin des personnes qui ont commis des crimes. Et je
2 pense que c'est quand même exagéré. Il faudrait réduire la chose à trois
3 niveaux d'écart. Et on a pu voir dans les rapports de combat et dans les PV
4 des directions collégiales et les rapports qui ont monté et descendu la
5 filière de commandement que les gens étaient fort bien informés de ce qui
6 se passait. On a pu voir qu'aux réunions de la direction collégiale il a
7 été débattu d'événements -- d'incidents dans le moindre de leur détail, et
8 il est difficile de croire qu'il n'est pas eu vent de tout ceci. Il est
9 évident que Pavkovic était au courant des crimes qui ont été commis. Vous
10 allez voir dans notre mémoire en clôture et avec la présentation des
11 éléments de preuve et les témoignages à l'appui qu'une fois qu'on vient à
12 s'entretenir avec Ojdanic, Vasiljevic et Gajic, mais qu'il a été question
13 de crimes qui n'ont pas fait l'objet de rapport de la 3e Armée ou à l'état-
14 major du commandement Suprême. Et on dit que Pavkovic s'est entretenu avec
15 Lukic et pour dire qu'on n'a pas déterminé pour ce qui est des 800 cadavres
16 d'où ils venaient et l'armée reconnaissait la responsabilité de ses troupes
17 pour ce qui est de 200 et quelques cadavres et pour les autres, personne
18 n'avait voulu prendre ou assumer des responsabilités. Donc, il a forcément
19 dû avoir vent des crimes qui ont été commis.
20 Alors, pour ce qui est de l'absence d'une planification, nous en avons déjà
21 parlé, on a dit qu'il n'y avait pas de 7(3), à savoir de contrôle effectif
22 fait à l'égard du ministère de l'Intérieur, et à cet effet, nous dirions ce
23 qui suit. Si vous acceptez qu'il n'ait pas exercé un contrôle effectif à
24 l'égard du MUP, pour le moins qu'on puisse dire, il a omis d'empêcher la
25 perpétration des crimes en disant, en ordonnant aux Unités de la VJ de
26 continuer à apporter un appui au MUP alors qu'il savait que les Unités du
27 MUP avaient commis de crime par le passé. Et dans un document qui émane de
28 lui, le P1459, qui est un rapport daté du 25 mai 1999, au sujet de quoi il
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1 a été pas mal de controverse pour savoir si c'était vraiment à ce moment-là
2 que ça a été rédigé et envoyé vers le haut de la filière de commandement et
3 où il indique que les unités et les membres du MUP avaient commis des
4 crimes à l'égard de civils albanais, à savoir qu'il y ait meurtres, viols,
5 pillages et vols. Et tout de même, après le 23 mai, la VJ continue à
6 plusieurs reprises d'apporter son soutien aux unités du MUP qui étaient
7 engagées dans les opérations antiterroristes ainsi que dans les opérations
8 de combat. Je pense que l'on a versé au dossier l'ordre du –- émanant du
9 colonel Kotur concernant l'opération Sekac où les Unités du MUP ont été
10 envoyées pour participer aux opérations en question.
11 S'agissant donc des mesures où des Unités de la VJ subordonnées à Pavkovic,
12 nous dirons qu'il n'a pas entreprit ce qu'il aurait dû entreprendre
13 lorsqu'il a eu vent de crimes, et c'est ce qui figure dans notre mémoire en
14 clôture.
15 Passons au cliché suivant, ou plutôt –-
16 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Hannis, avant que vous
17 n'alliez de l'avant, je voudrais vous poser une question.
18 M. HANNIS : [interprétation] Oui, allez-y.
19 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Page 26, ligne 17, lorsque vous
20 résumez les positions prises par le général Pavkovic, vous indiquez qu'il
21 "a nié une participation à l'entreprise criminelle commune mis à part un
22 moyen exceptionnel" et vous n'avez pas – et vous avez dit que : "Ce n'était
23 pas la bonne façon de comprendre le droit."
24 Alors, que voulez-vous dire au juste ?
25 M. HANNIS : [interprétation] Je crois que c'est dans le mémoire du général
26 Pavkovic qu'il est dit : est-ce que je peux consulter mon classeur ?
27 Il y a eu un élément de – de confusion; peut-être M. Ackerman pourrait-il
28 me dire de quel paragraphe il s'agit au juste ?
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1 Alors oui, voilà. Paragraphe 42, page 12, dans le mémoire de clôture
2 du général Pavkovic où il est dit : "Les allégations au terme desquelles
3 Pavkovic aurait participé à cette entreprise criminelle commune requièrent
4 de la part de l'Accusation de prouver qu'il aurait été auteur desdits
5 actes." Alors, il dit : "Ceux qui 'commettent' et sont des auteurs directs.
6 Toute autre interprétation modifierait le concept de l'entreprise
7 criminelle commune et ferait un écart de la théorie de la responsabilité
8 pour en faire un nouvel acte ou délit au pénal. Alors, planifier, inciter,
9 ordonner, aider ou inciter à commettre sont exclus de façon explicite de
10 l'acte d'accusation portant sur l'entreprise criminelle commune."
11 Alors : "Il serait d'imaginer ce que l'Accusation entend par ce que
12 Pavkovic aurait pu faire en sa qualité de commandant de la
13 3e Armée pour que cela constitue une participation à l'entreprise
14 criminelle commune si l'on exclut la planification, l'instigation, les
15 ordres, les incitations à commettre et ainsi de suite."
16 Donc, on nous laisse entendre que la seule façon où Pavkovic –- par
17 laquelle Pavkovic aurait pu faire quoi que ce soit était précisément par
18 une participation à la planification, instigation aux ordres, en incitant à
19 commettre ou en aidant à perpétrer.
20 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, mais on dit d'abord que son rôle
21 dans l'entreprise criminelle commune est placé en corrélation avec la
22 commission. Or, il peut également dire que la législation confine la
23 conduite d'une personne pour limiter les comportements de quelqu'un pour
24 considérer qu'il fait, oui ou non, partie d'une entreprise criminelle
25 commune et pour ramener cela à la commission.
26 Au paragraphe 18, on dit à l'acte d'accusation : "Quand on parle de
27 'commission,' le Procureur n'entend pas que l'un quelconque des accusés ait
28 véritablement commis un délit au pénal. Dans 'commettre,' on entend la
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1 participation d'un accusé à l'entreprise criminelle commune en tant que co-
2 auteur direct ou indirect."
3 M. HANNIS : [interprétation] Alors je ne pense pas que le droit dise que la
4 commission n'inclut pas la planification et l'instigation lors –-
5 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Donc, vous dites qu'en votre qualité
6 de planificateur, vous pouvez commettre –-
7 M. HANNIS : [interprétation] Et c'est une contribution à l'entreprise
8 criminelle commune.
9 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, mais jusqu'à la –- jusqu'à
10 présent, la jurisprudence n'a pas tiré cet élément au clair.
11 M. HANNIS : [interprétation] Non, pas à ma connaissance.
12 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui.
13 Ce qui m'a préoccupé, c'est –- c'est recours à des moyens exceptionnels.
14 Alors, ce que c'est –- c'est bien ce que je pensais. Merci.
15 M. HANNIS : [interprétation] Fort bien.
16 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais donnez-moi un instant avant que
17 de poursuivre vous-même.
18 M. HANNIS : [aucune interprétation]
19 [La Chambre de première instance et le Juriste se concertent]
20 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Veuillez continuer, Monsieur Hannis.
21 M. HANNIS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
22 Quelques autres éléments qui découlent des écritures de ce mémoire de
23 clôture de Pavkovic que je voudrais évoquer avant que de passer au général
24 Lazarevic. Tout d'abord, on affirme que le fait est que des personnes
25 avaient eu l'autorisation de rester, et cela prouve qu'il n'y avait pas eu
26 de planification. Comme nous l'avons dit, nous n'affirmons pas que
27 l'intention de l'accusé était d'expulser la population entière, mais une
28 partie substantielle de cette population, et nous estimons que 700 000 à
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1 800 000 constitue une portion substantielle de cette population.
2 Le deuxième argument dit que les auteurs n'étaient pas membres de la VJ,
3 donc, mon autre homme, Pavkovic, serait innocent. Alors, nous, nous
4 répondons que la VJ était -- est intervenue en coordination avec le MUP et
5 ceci est donc en corrélation avec cette entreprise criminelle commune. Et
6 nous estimons que les auteurs étaient soit membres de l'entreprise
7 criminelle commune et avaient partagé l'intention d'y prendre part ou alors
8 étaient membres de l'entreprise criminelle commune en tant que tel. Alors,
9 nous estimons qu'il suffirait que la Chambre de première instance trouve
10 qu'il y a eu un lien entre les auteurs directs et ne serait-ce qu'un membre
11 de l'entreprise criminelle commune que ce soit au sein de la VJ ou au sein
12 du MUP. Alors, en alternative à cette -- ce chef d'accusation de
13 l'entreprise criminelle commune, nous avons également accusé les militaires
14 d'aider et d'inciter à commettre parce qu'ils ont apporté un appui matériel
15 et moral à des auteurs de crimes qui n'étaient pas membres de la VJ. Alors,
16 du fait d'avoir réalisé les instructions en provenance de -- en provenant
17 d'Ojdanic et par le fait que Pavkovic ait participé au commandement
18 conjoint, Pavkovic a donc apporté un soutien matériel et moral aux auteurs
19 des crimes perpétrés.
20 Maintenant, je vais passer au général Lazarevic. Le général Lazarevic, je
21 vois qu'il n'est pas aujourd'hui parmi -- au banc des accusés. Alors, il
22 était commandant du Corps de Pristina, chef d'état-major en 1998, et
23 pendant cette période, il a participé au moins à cinq réunions de -- de ce
24 commandement conjoint comme on peut le voir dans la pièce P1468. C'est lui
25 qui a signé la décision pour ce qui est de cette action conjoint de Slup-
26 Voksa entre le MUP et la VJ de -- du mois d'août 1998. Et en 1999, il a été
27 commandant du Corps de Pristina. C'est lui qui nous a dit que lui ou son --
28 ses effectifs avaient rédigé les ordres du commandement conjoint que l'on a
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1 pu voir datés du mois de mars et avril 1999. Et de -- et c'est partant de
2 là, d'après nous, qu'on découlé les crimes allégués faisant partie de
3 l'entreprise criminelle commune.
4 Et alors, il a contribué à ces activités criminelles en commandant,
5 planifiant, ordonnant et coordonnant les activités du Corps de Pristina et
6 des unités subordonnées au Kosovo. C'est lui qui a mis en œuvre les ordres
7 du commandement conjoint, c'est lui qui a coordonné les actions communes de
8 la VJ et du MUP pendant 1998 et 1999. Il a participé à l'incorporation des
9 volontaires au sein du Corps de Pristina.
10 Quand il s'agit de son commandement vis-à-vis du Corps de Pristina, tout
11 d'abord, nous voulons dire que le corps -- la chaîne de commandement au
12 sein du Corps de Pristina a parfaitement bien fonctionné. Les ordres
13 descendaient la filière et les rapports remontaient la filière de
14 commandement. Ensuite, Lazarevic a exercé un contrôle à l'égard des
15 détachements territoriaux militaires qui étaient subordonnés à ce -- à ce
16 corps et certaines des unités étaient utilisées aux combats. Vous pouvez
17 voir cela dans notre mémoire en clôture plus en détail aux paragraphes 926
18 à 932. L'un des exemples de ces détachements militaires territoriaux se
19 trouve à la pièce à conviction 5D1074 datée du 15 avril 1999, et vous
20 pouvez y trouver une référence appropriée.
21 Cliché suivant.
22 Alors, nous disons qu'il a réalisé les ordres du commandement conjoint.
23 Tout d'abord, il a assisté aux réunions du commandement conjoint en 1998,
24 il a signé la décision de l'opération Voksa, août 1998, où il a dit qu'il
25 commanderait -- que cette action serait commandée par le commandement
26 conjoint. Et il est indiqué que lui et son QG ont rédigé ces ordres signés
27 par le commandement conjoint, et cela est reflété sur les cartes qu'on vous
28 a déjà montrées auparavant et qui montrent le modèle de la perpétration des
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1 crimes aux mois de mars et avril.
2 Il a procédé à la coordination des activités de combat de la VJ et du MUP.
3 Il a indiqué qu'il y avait une coopération et une coordination pleine et
4 entière de la VJ et du MUP en 1998 et 1999. Et une des meilleures -- l'un
5 des meilleurs exemples pour ce qui est de 1999 se trouvait être décrit déjà
6 hier lorsque nous avons parlé du général Ojdanic et de sa directive au
7 sujet de l'opération Grom 3, Tonnerre 3. Donc, cela est venu d'Ojdanic et
8 de l'état-major suprême. Et ensuite, c'est arrivé au -- à Pavkovic qui, lui
9 aussi, a donné des ordres afférant à l'opération Grom 3. Puis Lazarevic, au
10 P2808, donne sa version à lui, datée du 16 février, pour ce qui est de ces
11 brigades subordonnées.
12 Lesdites directives -- ordres se trouvent à être réalisés sur le terrain.
13 Vous avez entendu le témoignage du colonel Zivaljevic du MUP, il a pu lire
14 la teneur desdits ordres lors des réunions avec le colonel Gergar. Il a vu
15 des extraits de cartes et lesdites opérations ont été réalisées. Le colonel
16 Djakovic a également dit que la pièce à conviction 6D716, datée du 17
17 février 1999, a été rédigée par ses soins aux fins d'aider le MUP pour
18 faire savoir comment de tels ordres se devaient d'être rédigés. Ensuite,
19 pièce à conviction P1990, réunion du QG du MUP datée du 17 février 1999 en
20 page 2 où vous pouvez voir qu'il y a -- qu'il est fait référence, je cite :
21 "Au plan du QG pour ce qui est de la réalisation des opérations de
22 nettoyage à Podujevo, Dragobilje et Drenica." Puis on dit qu'il y a 4 000
23 policiers, 70 OPG de réservistes et, pour finir, nous affirmons que c'est
24 bien ce qui s'est produit en mars 1999 une fois que les frappes aériennes
25 de l'OTAN on commencé. Et cela s'est soldé par la perpétration de crimes
26 qui font partie -- ou qui font l'objet de l'acte d'accusation. Ensuite, il
27 y a le P1503 qui est un ordre du Corps de Pristina daté du 27 mai 1998
28 visant à anéantir et détruire les terroristes siptar dans le secteur de
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1 Prekaze. Je montre ceci parce qu'il s'agit d'un secteur dont j'ai déjà
2 parlé. C'est adressé au commandement du MUP, c'est signé par Lazarevic et
3 cela ne se passe que trois jours après qu'il ait rédigé son propre rapport
4 faisant l'objet de la pièce à conviction P1723 datée du 24 mai, adressée à
5 Pavkovic, où il se plaint du comportement du MUP, notamment à l'emplacement
6 des postes de contrôle mixtes et où il indique le MUP était impliqué dans
7 la perpétration de crimes à l'égard de civils. Et en dépit de ce fait,
8 trois jours plus tard, il demande la conduite d'une action conjointe aux
9 côtés du MUP.
10 Cliché suivant.
11 Ce que nous affirmons c'est que Lazarevic a également contribué à
12 l'entreprise criminelle commune en incorporant dans la VJ des volontaires.
13 Il a directement été impliqué dans l'approbation et l'attribution de ces
14 participations des volontaires. Il a constaté qu'il y avait une -- qu'ils
15 étaient très portés à des comportements criminels et en dépit de ce fait,
16 le 18 avril 1999, il reçoit au Corps de Pristina au moins 1 259 volontaires
17 placés sous le commandement de Lazarevic.
18 Pièce à conviction 5D825 qui est un rapport de combat qui émane de la 165e
19 -- 175e Brigade d'Infanterie. C'est daté du 31 mars 1999. Et maintenant,
20 j'aimerais passer au cliché suivant. Je pense que nous avons là un extrait
21 dudit document. Ceci émane du colonel Petrovic, c'est adressé au
22 commandement du Corps de Pristina, et il est dit : "Après que certains
23 volontaires ont fait -- aient fait preuve d'indiscipline et de
24 comportements criminels, la situation s'est stabilisée au fur et à mesure.
25 Huit volontaires ont -- sont suspectés à juste titre d'avoir commis des
26 crimes à Zegra et ont été arrêtés."
27 On a donc entendu parler des détails au sujet des crimes, des meurtres et
28 des pillages commis par des volontaires de la
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1 175e Brigade, et je fais remarquer que le colonel Petrovic nous dit ici que
2 : "Le commandement du Corps de Pristina" - le général Lazarevic - "a
3 approuvé l'envoi de 24 volontaires qui ont tout de suite souhaité être
4 impliqués dans des opérations de combat au sein de la 243e Brigade
5 mécanisée. D'autres ont dit qu'ils voulaient rentrer chez eux, ils seront
6 donc désarmés et ils iront chez eux. Ceux-là sont au nombre de 32. Certains
7 volontaires ont dit qu'ils voulaient être aux côtés de leurs fils qui se
8 trouvaient déjà avoir pris part aux activités de combat de certaines
9 unités."
10 On peut voir cela dans les informations où le général Gajic a présenté des
11 rapports au sujet de situations relatives aux volontaires et de certains
12 problèmes concernant ceux qui ont été renvoyés. Donc, le général Lazarevic
13 était au courant des volontaires, il a approuvé leur envoi là-bas, et ceci
14 dans le -- notamment dans le cadre de la 243e qui -- pour qu'ils
15 participent directement aux opérations de combat.
16 Ceci est une autre référence au document. Le colonel Petrovic nous a dit, à
17 savoir, je cite : "Etant donné que, dans la zone de
18 responsabilité de la brigade, il y a bon nombre d'unités et d'individus
19 armées qui n'ont pas été englobés par la décision initiale reçue de la part
20 du commandement du Corps de Pristina, nous vous demandons une formation au
21 sujet de toutes les unités dont vous avez approuvé le déploiement dans la
22 zone de responsabilité de la 175e Brigade d'infanterie afin que nous
23 puissions engager nos effectifs de façon appropriée."
24 Par conséquent, il y a notification au général Lazarevic des effectifs qui
25 se trouvaient dans la zone de responsabilité des unités qui lui étaient
26 subordonnées. Ceci est en corrélation avec nos arguments et des arguments
27 avancés par la Défense au sujet des auteurs où on a voulu laisser entendre
28 qu'il s'agissait d'éléments autonomes qui avaient échappé à tout contrôle.
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1 Et comme l'a dit
2 Mme Kravetz déjà au sujet de ce modèle de la perpétration des crimes et
3 comme nous l'avons montré sur la carte où le colonel Delic avait procédé à
4 une analyse des actions après ces actions dans le secteur de Bela Crkva,
5 Celina, Mala Krusa, et cetera, cela me montre qu'il n'y a pas eu de groupes
6 significatifs d'hommes armés parlant le serbe mis à part les unités de la
7 VJ et du MUP et d'individus placés sous le contrôle des accusés ici
8 présents.
9 Ensuite, on passe au 4D371, où le rapport de combat du Corps de Pristina
10 daté du 1er avril 1999 nous dit : "Que la situation sécuritaire est stable
11 et qu'il y a eu certains crimes de commis ou plutôt incidents de
12 comportements criminels."
13 Et également on dit : "Les volontaires, les réservistes et certains
14 détachements de la Défense territoriale ainsi que des individus avaient
15 grandement influé sur les incidents ou la perpétration de crimes.
16 Entre autres, nous avons des éléments de preuve montrant que le général
17 Lazarevic était au courant de la présence desdits individus et du fait que
18 ces individus étaient portés à la commission ou à des activités
19 criminelles. Le 5D215 est un autre rapport de combat du Corps de Pristina,
20 daté du 18 avril 1999, qui montre qu'il y a eu
21 1 259 volontaires dans le secteur de responsabilité du commandement du
22 Corps de Pristina à ce jour. Le général Lazarevic évoque la même sorte
23 d'arguments pour sa défense tout comme le font Ojdanic et Pavkovic en
24 disant tout d'abord qu'il n'y a pas eu de crimes de commis par les Unités
25 de la VJ, qu'il n'y a pas eu de plan, qu'il n'y a pas eu de participation à
26 l'entreprise criminelle commune en application de la responsabilité en
27 vertu du 7.3. Nous avons parlé de tout ceci dans nos écritures –- dans son
28 mémoire en clôture.
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1 Ensuite, je me réfère au commentaire concernant le général Lazarevic. Vous
2 devez penser à la crédibilité lors de vos décisions. Nous avançons qu'il
3 n'y a pas été complètement honnête quant à son application dans le
4 commandement conjoint dans le rôle qu'il avait joué au sien du commandement
5 conjoint et le rôle qu'il avait. De façon générale, vous avez vu ce qu'il a
6 dit lors de l'entretien initial qui a eu lieu avec M. Coo lorsqu'il est
7 venu à La Haye pour la première fois. Vous avez vu que, dans cet entretien,
8 il ne semblait pas se souvenir d'un très grand nombre d'éléments. Il a
9 fallu lui montrer des documents avec son nom sur ces documents pour qui le
10 place au sein des réunions du commandement conjoint et, en réalité, il y en
11 a eu cinq. Il y a eu cinq réunions en 1998 et ce qui est encore plus
12 important, les incidents les plus frappants qui démontrent qu'il n'a pas
13 été complètement honnête en vous témoignant figure aux pièces P1966 et
14 P1967. Ce sont des ordres du commandement conjoint qui porte les numéros
15 455 et 456 ainsi que 455, 456/1, et je crois que les deux dates du 22 mars
16 1999, que quelques jours après -- seulement quelques jours après le début
17 de la guerre en faisant appel aux opérations et demandant que l'on écrase
18 les terroristes siptar dans la zone de Malo Kosovo. Et en 1966, en fait, et
19 il y a également l'ordre du "commandement conjoint en 1996."
20 Il n'y a pas eu de signature à la fin de ce document mais simplement une
21 mention écrite à la machine émanant du commandement conjoint.
22 L'ordre 1967 est signé par Lazarevic et l'amendement à cet ordre n'a
23 qu'en fait, a deux points, les points 4 et 5, et c'est là que l'on parlait
24 des destinations et nous avons demandé au général Lazarevic pourquoi il y a
25 eu cette modification et il a expliqué également qu'il y a des parties qui
26 devaient être changées, la date et le début des opérations, l'heure à
27 laquelle les opérations devaient commencer et il y a également un
28 changement concernant les tâches spécifiques, à savoir où les unités
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1 allaient commencer et quelles unités allaient prendre part aux activités de
2 combat. Et moi, investissements dit vous avez signé cette modification
3 amendement intitulé "commandement conjoint," mais vous n'avez pas fait de
4 changements ou de modification à l'original 1966 qui faisait appel que
5 enfin qui faisait en sorte ou qui donnait l'ordre à ces activités d'être
6 faites par le commandement conjoint. Donc, je lui ai dit vous n'avez pas vu
7 de nécessité de faire des changements à l'ordre et vous étiez d'accord pour
8 que ces opérations doivent être commandées par le commandement conjoint ?
9 Ensuite il m'a expliqué en me disant, non, non, non, ce n'était pas
10 nécessaire car moi j'avais changé de poste de commandement et toute
11 personne ou tout le monde savait que le –- commandement du Corps de la
12 Pristina se trouvait à ce poste de commandement. Mais si vous examinez ce
13 document vous verrez que ce n'est pas exact. P1966 indique que le poste de
14 commandement à partir duquel les actions allaient se trouver et je crois
15 que c'était leurs droits en temps de paix pour ce qui est du commandement
16 du Corps de Pristina.
17 Mais pour ce qui est de l'amendement pour chaque unité qui devait
18 être engagée c'est-à-dire il y avait toujours un poste de commandement
19 séparé c'est-à-dire que par exemple la 125e Brigade allait mener ses
20 opérations à partir de certains postes de commandement et il a essayé de
21 dire que le Corps de Pristina allait lancer ses opérations depuis le même
22 poste de commandement que celui de la 354e Brigade. Et lorsque j'ai dit
23 ceci je me suis dit : "Ah et bien c'est peut-être ceci mais en réalité non,
24 pas du tout ce n'était absolument pas possible puisqu'il n'est pas possible
25 que toute personne recevant cet ordre aurait pu savoir que le Corps de
26 Pristina se trouvait au poste de commandement de la 354e Brigade. Et
27 lorsque le colonel Zivanovic est venu témoigner qu'il était le commandant
28 de la 125e, il nous a dit qu'a l'examen de ce document, il n'aurait pas su
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1 où était le poste de commandement de cette dernière.
2 Également le général Lazarevic n'a pas été tout à fait candide avec
3 vous lorsqu'il vous a parlé de la situation de l'armement des populations
4 non-siptar et de l'exclusion de plusieurs autres directives et d'ordres
5 selon lesquels on demandait à ce qu'on arme la population non-siptar et que
6 sa participation doit être mené à bien dans la défense des hameaux non-
7 siptar. Il a essayé de nous dire que ce terme était simplement un vieux
8 terme employé et qui découle de l'ancien temps lorsqu'on parlait de défense
9 civile et qu'en réalité, c'est la protection civile ou la défense
10 populaire. Et je crois qu'il a essayé d'éviter d'expliquer enfin il a
11 essayé d'expliquer de cette façon-là et je lui ai dit pourquoi est-ce que
12 vous n'avez pas expliqué ceci, et il a dit mais je recevais mes ordres de
13 par mes supérieurs et je ne pouvais pas changer cette partie-là de l'ordre.
14 Hier, lorsque nous avons parlé de la directive du 9 avril émanant du
15 général Ojdanic qui avait été donné à Pavkovic, nous avons vu que le
16 général Lazarevic avait écrit sa version concernant Grom 4 quatre jours
17 après avoir reçu son ordre de Pavkovic et selon la version du général
18 Lazarevic il a écrit : "Engager et armer la population non-siptar."
19 Donc, il a dit que même s'il savait qui c'était, il n'a pas voulu en
20 parler. En fait, j'avance qu'il savait très bien de quoi il s'agissait.
21 Ensuite, nous avons également entendu le témoignage de Nike Peraj
22 concernant la présence du général Lazarevic dans la zone où les événements
23 ont eu lieu au mois d'avril 1999. C'était une déclaration. La Défense a
24 donné des informations détaillées pour essayer de réfuter ce que disait. Il
25 disait : "Ceci doit être faux puisque moi, le général Lazarevic, je n'étais
26 pas là ce jour-là. Deux jours avant j'étais à Pristina, il y avait une
27 cérémonie de décoration," et cetera, et cetera. Donc, il y a plusieurs
28 possibilités, l'une étant que Peraj s'est peut-être trompé d'un jour, mais
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1 nous avons également entendu des témoins nous disant que le général
2 Lazarevic se trouvait dans cette région, je crois, si je ne m'abuse, le 28
3 avril. Et dans le rapport de combat de la 125e Brigade motorisée, on peut
4 voir que le général Lazarevic se trouvait sur place. Zivanovic, pour sa
5 part, vous a dit où ceci se trouvait -- où se trouvait cette région --
6 peut-être où se trouvait cet endroit, c'était dans la région. Ils disent
7 que Lazarevic était là entre 9 heures et midi ce jour-là. La Défense nous a
8 présenté une autre pièce selon laquelle on peut voir que le général
9 Lazarevic se trouvait à plusieurs kilomètres de là, mais c'était peut-être
10 une heure de là, à 9 heure du matin, et ici, on voit qu'il y avait un
11 commandant et quelques éléments de la
12 125e Brigade étaient coincés dans un véhicule automobile tout près d'un
13 étang, et donc, il nous ont dit que soit qu'il ne pouvait pas être à deux
14 endroits au même temps ou il y a une erreur quelque part, selon eux.
15 A la pièce P1723, le rapport de Lazarevic envoyé à Pavkovic concernant les
16 crimes commis par le MUP, malheureusement, c'est encore un mystère pour
17 moi. Je vais parler de la pièce P1723 du
18 23 mai, de la pièce P1459 le 25 mai. C'est en fait le rapport de Pavkovic
19 concernant les activités du MUP et des crimes que le MUP auraient commis;
20 c'est ce rapport qui suggère que le document avait été archivé après les
21 événements, et donc, il y a ici plusieurs possibilités.
22 En fin de compte, je ne sais pas si ceci peut -- va changer quoi que ce
23 soit lorsque vous rendrez votre décision finale dans cette affaire, mais
24 c'est une question avec laquelle nous allons devoir vivre; c'est cela
25 effectivement, elle y est. Peut-être que Lazarevic a rédigé son rapport ce
26 jour-là et l'a envoyé, mais que Pavkovic n'a pas envoyé son rapport –- n'a
27 pas rédigé son rapport ce jour-là, peut-être plus tard. Peut-être que
28 Lazarevic et Pavkovic ont rédigé le document ensemble. Les deux documents
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1 sont peut-être –- portent peut-être une date -- une autre date, une date
2 précédente, enfin, c'est non pas seulement que –- non pas seulement que la
3 pièce de Pavkovic P1759. D'après ce que nous pouvons voir des archives de
4 l'état-major du commandement Suprême, mais également nous pouvons également
5 examiner la pièce P1723 de Lazarevic, et là nous avons différents numéros.
6 Il y a un numéro en tête, nous avons vu que dans les séries 455 des
7 documents, il y a deux documents 455 – enfin, il y a deux documents qui
8 portent le même numéro 455, et étrangement l'un des deux documents est le
9 document du 24 mai -- est le rapport du 24 mai.
10 Il a certainement un motif pour ne pas dire –- il avait raison pour ne pas
11 vous dire la vérité concernant ceci à cause de son implication dans
12 l'entreprise criminelle commune. Il ne va pas dire maintenant changer sa
13 position puisque sa position depuis le début était celle qui n'a pas pris
14 pas à l'entreprise criminelle commune.
15 Diapo suivante, s'il vous plaît.
16 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je vais donc vous demander quelques
17 instants, s'il vous plaît.
18 M. HANNIS : [interprétation] Oui, certainement.
19 [La Chambre de première instance et le Juriste se concertent]
20 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci. Monsieur Hannis. Vous pouvez
21 continuer.
22 M. HANNIS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
23 Ensuite, j'aimerais vous parler brièvement de la population –- de
24 l'armement de la population non-Siptar. Nous avons reçu des instructions du
25 commandement conjoint relatives à la –- concernant les zones inhabitées,
26 les zones habitées. Il y a des documents –- il y a certains documents, des
27 documents qui datent de la fin de juillet 1998 et qui font référence aux
28 instructions du commandement conjoint.
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1 Monsieur le Président, si vous le souhaitez, nous pouvons peut-être prendre
2 une pause maintenant.
3 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Très bien. Prenons une pause jusqu'à
4 11 heures 15.
5 M. HANNIS : [interprétation] Merci.
6 --- L'audience est suspendue à 10 heures 43.
7 --- L'audience est reprise à 11 heures 17.
8 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Hannis, je vous écoute.
9 M. HANNIS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président, Mesdames,
10 Messieurs les Juges.
11 Je vais essayer d'aller assez rapidement pour ce qui est de la partie
12 suivante mais, en fait, je vais maintenant vous parler des instructions du
13 commandement conjoint pour la défense des zones peuplées et inhabitées.
14 Nous en avons parlé dans notre mémoire -- nous en avons parlé avec un
15 témoin qui est venu déposer. Et je souhaiterais vous renvoyer aux pièces
16 P2086, 1064, 1063, 1065 et 1067. Donc, il y a une série de documents de la
17 fin juillet 1998 qui parle de ceci, et puis ceci peut nous jeter quelques
18 lumières sur la population non-siptar armée, sur cette question, et la
19 population civile, la défense civile. Je ne vais pas maintenant passer en
20 revue, mais il y a quelques indications que ces instructions avaient
21 changées ou n'étaient pas encore en vigueur à l'époque où les crimes
22 avaient été commis aux mois de mars et avril, et par la suite, en 1999. Et
23 je crois que ceci correspond à certains témoins -- à certains témoignages
24 de certains témoins qui sont venus témoigner conformément -- sur les crimes
25 commis, et donc, je vais vous demander de vous pencher sur ces pièces-là
26 lorsque vous aurez à rendre un jugement dans cette affaire.
27 Je vais maintenant demander --
28 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Vous faites référence aux instructions
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1 du commandement conjoint ? Est-ce que c'est ceci -- comme ceci que vous les
2 appelez ?
3 M. HANNIS : [interprétation] Oui, pièce P2086 --
4 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Pourrait-on voir un exemple, s'il vous
5 plaît ?
6 M. HANNIS : [interprétation] Oui, tout à fait. Ce document sera affiché
7 grâce à Sanction et sur le prétoire électronique. Et vous verrez qu'en haut
8 du document, on peut voir qu'il s'agit d'un "commandement conjoint du
9 Kosovo-Metohija." Je ne sais pas si vous l'avez déjà à l'écran.
10 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Non, pas encore.
11 M. HANNIS : [interprétation] En fait, vous avez la version en B/C/S.
12 J'aimerais également vous parler de la pièce 2086, c'est une lettre --
13 c'est une page de couverture, en fait, pour une lettre - pièce P1064, je
14 répète - et elle fait également référence aux : "Instructions qui avaient
15 été délivrées par le commandement conjoint du Kosovo-Metohija."
16 Je ne sais pas si vous aimeriez voir la pièce P1064 --
17 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Non, non. J'avais simplement envie de
18 voir une pièce comme exemple. Merci.
19 M. HANNIS : [interprétation] Très bien.
20 Je vais demander à M. Reid de nous montrer la pièce qui a trait à Izbica.
21 Je voulais vous en parler un peu -- je voulais vous parler d'Izbica et Meja
22 et Korenica. Pour ce qui est d'Izbica, vous avez entendu des témoignages,
23 notamment de Mustafa Draga et de M. Thaqi -- de M. Thaqi et de Mustafa
24 Draga et d'autres témoins qui ont parlé des crimes commis à Izbica. Je vous
25 demanderais de vous pencher sur la pièce P1968; c'est un ordre du
26 commandement conjoint relatif aux opérations dans cette région. Cet ordre
27 du commandement conjoint porte la date du 24 mars 1999 et porte le numéro
28 confidentiel 455-73. Et si vous voyez quelles sont les missions qui avaient
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1 été confiées aux diverses unités qui prenaient part aux opérations, nous
2 avons une carte pour vous montrer où étaient situées ces unités et où les
3 attaques allaient avoir lieu. La première diapositive que nous allons vous
4 montrer est la diapo qui nous montre où Izbica est située. C'est dans le
5 secteur Drenica.
6 La pièce suivante que nous aimerions vous montrer est la suivante.
7 Vous voyez des cercles, ces cercles multicolores démontrent les cinq Unités
8 de la VJ, les cinq -- des éléments différents des unités de la VJ qui ont
9 pris part à cet ordre du commandement conjoint. Et les cercles montrent
10 également les endroits à partir desquels ils allaient lancer leur
11 opération. La diapositive suivante vous montre les axes d'opération où --
12 le mouvement de ces unités conformément à l'ordre du commandement conjoint.
13 Vous verrez que ces opérations sont, il me semble, poussent la population
14 en direction -- dans cette direction-là, et ceci correspond aux témoignages
15 des témoins qui sont venus parler des crimes. Et vous voyez des éléments de
16 la 37e Brigade motorisée qui se déplacent tout juste derrière Izbica. En
17 jetant un coup d'œil sur la carte, et il s'agit ici de la pièce P615, pour
18 l'échelle, vous verrez donc l'échelle. Et les cercles jaunes montrent le
19 Groupe TG 252, donc, le mouvement de ces groupes-là. Et au bas, vous avez
20 le village de Mosinac, c'est en fait à un kilomètre d'Izbica. Vous avez pu
21 voir, dans un des rapports de la 37e Brigade motorisée, que la veille,
22 avant que les crimes ne soient commis à Izbica, ils avaient demandé des
23 instructions du corps -- ou du commandement du Corps de Pristina. Ils
24 voulaient savoir ce qu'ils allaient devoir faire puisqu'ils avaient
25 anticipé de rencontrer des milliers de civils -- de réfugiés civils. Mais
26 le lendemain, dans le rapport, on n'en fait pas du tout état. Nous
27 aimerions que vous teniez compte de cette preuve-là car sur la carte, nous
28 pouvons voir que ceci démontre clairement que les seules forces, dans cette
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1 région à ce moment-là, étaient les forces de la VJ et les forces du MUP qui
2 menaient à bien les activités en coordination avec les instructions émanant
3 du commandement conjoint et à la pièce P1968. Les cercles montrent où était
4 situé le commandement conjoint pour ces régions où les forces siptar
5 terroristes devaient être détruites ou anéanties. Et les lignes vous
6 montrent les axes et le mouvement de ces unités.
7 Pour ce qui est de Meja et de Korenica maintenant, j'aimerais vous demander
8 de vous rappeler des témoignages de certaines victimes -- de certains
9 témoins victimes qui sont venus déposer. Vous voyez à l'écran Mme Malaj qui
10 est venue témoigner dans cette affaire. Elle a parlé de son mari qui avait
11 été fusillé dans sa cour alors qu'on lui a dit d'aller -- d'aller le long
12 de -- de descendre la route pour aller en Albanie. Elle vous a parlé de --
13 du meurtre de ses -- des membres de la famille et de son voyage alors
14 qu'elle quittait le Kosovo.
15 Diapositive suivante, s'il vous plaît.
16 Voici une carte que nous avons vue et que nous avions montrée au témoin
17 Nike Peraj et le témoin K-73 nous en a parlé également. Nous avons -- nous
18 avons entendu parler donc de cette migration qui
19 -- de cette opération qui a été menée de façon conjointe par la VJ et le
20 MUP et il y avait ici donc des éléments de la 63e Brigade parachutée qui se
21 déplaçait dans la direction dont vous voyez. Et certains témoins nous ont
22 dit que cette activité visait à expulser les personnes de leurs demeures :
23 Lizane Malaj, Merita Dedaj, Martin Pnishi et d'autres témoins, vous ont
24 parlé de cette opération qui a eu lieu à la fin du mois d'avril 1999.
25 Cette carte-ci vous montre Korenica, les indications ou les annotations en
26 bleu et en rouge sont faites par le colonel Vukovic qui, à l'époque, était
27 commandant, il -- commandant de la 2e -- du
28 2e Bataillon et de la 549e Brigade. Nous avons vu ces documents concernant
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1 les unités et leurs -- où elles étaient situées, quelles étaient leurs
2 tâches et nous les situons à Korenica -- dans les abords de Korenica, là où
3 il y avait des cimetières. Et nous -- nous avançons qu'il n'était
4 absolument impossible qu'il aurait pu se trouver à cet endroit-là le jour
5 où il a indiqué tout ceci sur la carte car il y avait des témoins comme
6 Lizane Malaj qui étaient dans les villages -- dans un village tout près de
7 là et qui vous a parlé des meurtres, des actions commises contre les femmes
8 et les enfants. Nous avons entendu également d'autres éléments de preuve
9 selon lesquels ce témoin-là avait fait l'objet d'une procédure judiciaire
10 militaire en relation avec une fausse entrée également concernant
11 30 litres ou 30 gallons ou 300 gallons de carburant. Je ne sais pas
12 pourquoi –- en fait, nous avons su que Mme Lizane Malaj était un témoin
13 beaucoup plus crédible et que le document est plus fiable aussi en tant
14 qu'éléments de preuve concernant les crimes commis à Korenica et à Meja.
15 Diapositive suivante, s'il vous plaît.
16 Là encore, on dit qu'il n'y avait pas de plan s'agissant des éléments de
17 preuve, nous avançons qu'il est tout à fait manifeste qu'il existait bel et
18 bien un plan, que le général Lazarevic a participé à l'entreprise
19 criminelle commune et qu'il devrait donc être tenu responsable en
20 application de l'article 7(3) du Statut.
21 Je vais en terminer avec mon intervention s'agissant du général Lazarevic
22 et je vais donner la parole à M. Stamp qui vous parlera du général Lukic.
23 Je résumerais ensuite certaines choses concernant les éléments de preuve et
24 nous en aurons terminé.
25 M. LE JUGE CHOWHAN : [interprétation] Est-ce que je peux vous poser une
26 question qui me titille. Dans le cadre de votre exposé, vous avez fait
27 référence à la conservation des documents ayant trait au commandement
28 conjoint. Vous avez dit que ces documents étaient conservés dans une
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1 maison, dans un lieu donné, d'après vous, ce bâtiment a été détruit ou
2 incendié.
3 Est-ce que vous pourriez nous en dire davantage dès que vous pourriez nous
4 dire quelle est votre position sur le sujet ? Je vous en remercie par
5 avance.
6 M. HANNIS : [interprétation] D'après les éléments de preuve que nous avons
7 vus, les documents et les témoignages qui ont été présentés. La réponse de
8 la demande d'assistance adressée aux autorités à propos du commandement
9 conjoint laisse entendre que l'endroit où ces documents ont été détruits.
10 Pour ce qui est des documents qui ont pu être conservés par ailleurs, nous
11 n'avons pas pu les retrouver, ils ont pu être conservés ailleurs, nous ne
12 le savons pas. Dans la pièce P1468, le 28 octobre, page 163, M. Andjelkovic
13 a parlé de l'endroit où ces documents allaient être conservés. M. Sainovic
14 laisse entendre que ces documents ne peuvent pas être conservés dans le
15 bâtiment du district car c'est là où se trouvait le QG, ils devraient être
16 conservés dans le bâtiment du MUP. Et s'il parlait du bâtiment du MUP à
17 Pristina, nous avons des éléments de preuve indiquant que ce bâtiment était
18 détruit, bombardé en mars 1999. Certains documents qui ont pu restés à
19 Pristina, ont pu être détruits lors du bombardement, mais les autres
20 documents qui ont été adressés au chef du cabinet du président Milosevic,
21 nous pensons que c'était sans doute Susic qui avait conservé les procès-
22 verbaux des réunions notamment de l'état-major interdépartemental. Certains
23 documents émanant du commandement conjoint ont pu être conservés à cet
24 endroit mais je ne me souviens pas des éléments de preuve là-dessus. Mes
25 collègues vont me reprendre si je me trompe mais il me semble me souvenir
26 que les preuves selon, lesquelles nous avons demandé des documents au
27 cabinet militaire du président Milosevic, nous ont répondu que les dossiers
28 n'existaient plus, qu'ils avaient été soit retirés, soit qu'on n'a pas pu
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1 les retrouver, soit qu'ils avaient été détruits conformément à la procédure
2 habituelle au bout d'un certain temps. Voilà mes souvenirs. Je ne sais pas
3 si j'ai répondu à votre question.
4 M. LE JUGE CHOWHAN : [interprétation] Il s'agit d'un point très important
5 mais je pense que beaucoup des propos que vous avancez, se fondent sur des
6 suppositions. Ai-je raison de penser ça ?
7 M. HANNIS : [interprétation] En l'absence de preuves concrètes, nous avons
8 dû nous appuyer sur certaines déductions.
9 M. LE JUGE CHOWHAN : [interprétation] Merci.
10 M. HANNIS : [interprétation] Je vous en prie.
11 Je vais maintenant donner la parole à M. Stamp.
12 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci, Monsieur Hannis.
13 Monsieur Stamp.
14 M. STAMP : [interprétation] Merci beaucoup, Monsieur le Président,
15 Mesdames, Messieurs les Juges.
16 Il me semble qu'est-ce qui ressort avant tout du mémoire en clôture
17 présentée par M. Lukic, c'est que ce dernier ne possédait aucune autorité
18 sur la police, les SUP, les policiers rattachés au SUP, les Unités
19 spéciales. Il n'exerçait pas non plus la moindre autorité lui permettant de
20 planifier, d'ordonner, d'inciter à commettre, d'aider, d'encourager l'une
21 quelconque des activités menées par ces éléments.
22 Il est avancé dans le mémoire en clôture de la Défense que l'état-
23 major du MUP était en quelque sorte une instance de la police sans aucun
24 véritable pouvoir au Kosovo. La Défense s'appuie prononcer cela sur le
25 témoignage de nombreux anciens subordonnés de M. Lukic qui ont témoigné à
26 sa décharge, y compris M. Adamovic, M. Mijatovic et M. Vucurevic. Nous en
27 avons parlé hier, et comme nous l'avons dit, la crédibilité, la fiabilité
28 de ces témoins n'est pas infaillible pour le moins. Plusieurs de ces
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1 témoins ont affirmé qu'il s'agissait d'une instance qui n'avait aucun
2 pouvoir, qu'il s'agissait uniquement de personnes qui se retrouvaient dans
3 le cadre de réunion, mais qu'ils n'avaient aucune autorité véritable.
4 Le problème, voyez-vous, si on examine le dossier, c'est que ces personnes
5 ont présenté des témoignages qui ne cadraient pas avec la pièce P1502 où
6 nous voyons clairement défini le mandat attribué à l'état-major du MUP par
7 le ministre Stojiljkovic en juin 1998. Un autre document était émis sur ce
8 point fin mai 1999. Personne ne saurait dire que le ministre en faisant sa
9 déclaration, détaillait dans le mémoire de l'Accusation perdait son temps
10 comme s'il n'avait rien à faire ou rien de mieux à faire.
11 Par ailleurs, nous disposons de plusieurs procès-verbaux de réunions de
12 l'état-major du MUP, ces réunions sont, là encore, mentionnées dans notre
13 mémoire en clôture, au cours de ces réunions, les chefs des SUP, des
14 commandants des Unités spéciales déployées au Kosovo, y compris les PJP,
15 les SAJ, les JSO et des membres du RDB sont présents à ces réunions. Ces
16 personnes font fait rapport à Lukic et ont reçu des instructions de sa
17 part. Il ressort des procès-verbaux des réunions du MUP au Kosovo, ce
18 dernier comme l'a affirmé le général Stevanovic et comme en convient
19 l'Accusation, exerçait une autorité sur ces commandements et ses chefs. Et,
20 par conséquent, sur les unités, organisations dont ils avaient la charge.
21 Ces documents, d'après nous, se passent de commentaire. Et je ne pense pas
22 que leur authenticité soit le sujet à controverse.
23 La Défense a indiqué qu'il existait différentes structures du MUP au
24 Kosovo, d'après la Défense, le SUP avait sa propre chaîne de transmission
25 de rapport jusqu'à Belgrade, il s'agissait, d'après la Défense, une
26 institution distincte de l'état-major du MUP. Or, l'affirmation ne fait pas
27 valoir -- l'Accusation ne fait pas savoir que l'état-major du MUP avait
28 remplacé entièrement la chaîne du MUP au Kosovo. Les chefs du SUP
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1 continuent à faire rapport à Belgrade et les commandants des PJP et des
2 Unités rattachées au SUP ont continué à faire rapport au chef du SUP et aux
3 commandants des PJP aux niveaux supérieurs, et tout cela était rapporté au
4 ministre adjoint Stevanovic. Mais dans le cadre des opérations menées au
5 Kosovo, comme il ressort de la pièce P1505 qui définit le mandat du QG du
6 MUP, ce QG coordonnait les opérations, les régissait, les contrôlait, et
7 ceci ressort clairement des éléments de preuve versés au dossier. Quand à
8 la question de savoir s'il existait une chaîne de commandement parallèle,
9 cela ne veut pas dire qu'il n'y avait pas une chaîne par ailleurs qui
10 allait jusqu'à Belgrade. Lukic lui-même a parlé, dans l'audition accordée
11 au bureau du Procureur, de cette chaîne de commandement parallèle. Il a
12 reconnu qu'il était responsable du MUP au Kosovo lorsque le MUP a participé
13 à des opérations. Tout ceci figure à la pièce P948.
14 Paragraphe -- au paragraphe 13 du mémoire en clôture de Lukic, la
15 Défense conteste de manière vague cette pièce à conviction. Cette question
16 a été longuement débattue en l'espèce pendant plus de deux ans. D'après
17 nous, la Défense de Lukic n'a présenté aucun élément crédible indiquant que
18 P948, à savoir l'audition de Lukic, ne reflète pas fidèlement les propos
19 tenus par ce dernier sur des questions importantes. La Défense de Lukic, à
20 ma connaissance, n'a jamais avancé que Lukic, anciennement ministre adjoint
21 de la police, a été forcé de faire sa déclaration ou ne comprenait pas ce
22 qu'il disait ou s'était trompé de manière importante sur des questions
23 quelconques.
24 La plupart de ces éléments sont mentionnés dans le mémoire en clôture
25 de l'Accusation, mais je dirais qu'il convient de revenir sur certains
26 éléments présentés par le biais de clichés devant cette Chambre. La plupart
27 des références se retrouvent dans le mémoire en clôture de l'Accusation. Au
28 paragraphe 211 ainsi qu'au paragraphe 1004 et suivants. Lukic savait quelle
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1 était la portée du mandat de l'état-major du MUP comme il en ressort de la
2 pièce P1505. Il a déclaré que sa mission était de coordonner le travail --
3 les activités de ces unités. Les unités de la police spéciale avaient une
4 responsabilité à l'égard du commandant, c'est-à-dire du commandant des
5 unités, les chefs du SUP -- à l'égard des chefs du SUP et à l'égard du chef
6 du QG.
7 Par ailleurs, Lukic a reconnu qu'il avait également une certaine
8 responsabilité sur -- tout comme Djordjevic et Stefanovic sur les unités
9 des PJP. Pages 41 et 42, on lui a demandé qui avait la primauté, il a
10 répondu que, dans la hiérarchie, il se trouvait au-dessus du chef de
11 l'état-major parce qu'il y a avait -- parce qu'ils étaient ministres
12 adjoints. Et c'est la raison pour laquelle je dis que ces unités spéciales
13 étaient responsables des tâches parallèles et que la responsabilité était
14 partagée. Il affirme que, à l'instar du ministre, il avait une
15 responsabilité à l'égard des PJP déployées au Kosovo. Il est clair, à
16 l'examen des procès verbaux du QG et comme l'a reconnu M. Lukic dans la
17 pièce P948, que les commandants chargés des opérations sur le terrain
18 devaient faire rapport au MUP dans le cadre de l'exercice de leurs
19 fonctions. Il a reconnu que le rôle joué par le commandement conjoint. Il a
20 indiqué qu'en ce qui concerne le commandement conjoint le soi-disant
21 commandement conjoint, comme il l'a appelé, parce que ceci n'est mentionné
22 -- n'est pas mentionné officiellement dans le moindre document : "Ce
23 commandement conjoint était ainsi appelé, car il était nécessaire d'unifier
24 les activités menées par la police et l'armée et dans -- de faire en sorte
25 que les politiciens règlent d'autres questions au Kosovo."
26 Il a reconnu les activités et les réunions du commandement conjoint
27 tenues pendant la période couverte par l'acte d'accusation. A la page 86,
28 on l'a interrogé à ce sujet, il a répondu, je cite : "En raison de la
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1 situation particulière liée aux bombardements, les changements fréquents
2 d'emplacements du commandement du Corps et de l'état-major du ministère,
3 ils se rencontraient la plupart du temps dans des sous-sols à différents
4 endroits." Et puis il a terminé en disant, je cite : "Cela avait lieu le
5 plus souvent dans l'abri du Grand Hôtel."
6 Nous parlons de cela plus en détail dans le mémoire en clôture, donc
7 inutile de revenir là-dessus ou d'insister davantage.
8 En plus des éléments présentés dans le mémoire, nous disposons d'éléments
9 de preuve selon lesquels des témoignages provenant de représentants de la
10 communauté internationale qui se trouvaient au Kosovo qui ont travaillé
11 avec Lukic et qui ont dit que c'était le plus haut dirigeant du MUP au
12 Kosovo. Le général DZ a dit que Lukic lui-même s'était présenté comme étant
13 le commandant de la police serbe au Kosovo. Il a ajouté : "Je vais donner
14 des exemples." Dans le cadre des conversations qu'il a eues avec le général
15 Lukic, il était manifeste que ce dernier exerçait une autorité sur les
16 forces déployées au Kosovo. Ciaglinski a abondé dans son sens. Il a dit
17 qu'à son arrivée au Kosovo, il a été informé que Lukic était la personne
18 responsable du MUP. Lors des différentes réunions tenues au RFY ou avec les
19 membres de la KVM, Lukic a été présenté comme étant l'un des dirigeants du
20 MUP au Kosovo. Il a reconnu ou supposé que Mijatovic travaillait
21 directement pour Lukic parce qu'il faisait référence à Lukic. Et pour
22 d'autres personnes également comme Byrnes, Lukic était le chef de la
23 police.
24 Si bien que nous pouvons affirmer que Lukic avait le pouvoir, l'autorité de
25 commander, de contrôler et de sanctionner les forces déployées au Kosovo.
26 Je ne parle pas des agents de la circulation, mais des personnes qui
27 travaillaient sur le terrain, dans les villages et dans les villes d'où la
28 population albanaise a été expulsée.
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1 Tout ceci est corroboré par les éléments qui viennent d'être présentés par
2 M. Hannis. La présence de Lukic à différentes réunions importantes en tant
3 que représentant du MUP pour le Kosovo montre qu'il était l'un de ses
4 représentants lors de la réunion tenue le
5 21 juillet à Beli Dvor et à Belgrade lorsque l'on a planifié l'offensive
6 d'été de 1998. Il représentait le MUP dans le cadre des réunions du
7 commandement conjoint tenues en 1998 et en 1999. En compagnie de Djordjevic
8 et de Stevanovic, il faisait partie de la délégation du MUP qui a été
9 impliquée dans les pourparlers Clark-Naumann. Ceci a eu une incidence sur
10 les activités menées par le MUP au Kosovo. Le 29 octobre 1998, lors de la
11 réunion du QG interdépartemental chargé des Opérations visant à réprimer le
12 terrorisme au Kosovo, il a présenté au Président et dirigeants de haut rang
13 présent le rapport concernant les activités du MUP au Kosovo. Dans ce
14 rapport, on parle des opérations menées par le MUP dans leurs différents
15 aspects.
16 Le 4 mai, il a assisté à une réunion dans la villa de Milosevic à Belgrade,
17 réunion au cours de laquelle les dirigeants de la police, de l'armée des
18 autorités civiles en Serbie étaient présents.
19 A cette occasion, il a présenté un aperçu des activités menées par le MUP.
20 Je ne pense pas qu'il soit utile de s'appesantir sur cette partie du
21 dossier. Il y a un certain nombre de questions mentionnées dans le mémoire
22 sur lesquelles je souhaiterais revenir. L'affirmation selon laquelle Lukic
23 n'était pas responsable de ces forces chargées des opérations mais qu'il
24 était lié directement aux personnes ayant commis les crimes, voilà ce que
25 nous avançons deux exemples.
26 Au paragraphe 754 du mémoire en clôture de M. Lukic, nous voyons qu'il est
27 dit que le seul élément de preuve indiquant que Lukic avait certaines
28 responsabilités à l'égard de Trajkovic, et des SAJ se trouvent dans la
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1 pièce P1505. La raison en est que Trajkovic était responsable des SAJ,
2 notamment des personnes responsables du massacre de Podujevo au cours
3 duquel des femmes et des enfants ont été massacrées. Alors, on essaie de
4 créer une certaine distance entre Lukic et Trajkovic. Paragraphe 1001 du
5 mémoire préalable au procès, il est fait référence à la pièce P1989, la
6 réunion du QG du MUP tenu le 4 avril 1999. Plusieurs commandants des SAJ
7 étaient présents notamment Trajkovic et des commandants des JSO étaient
8 également présents, ils ont fait des propositions, ils ont reçu des
9 consignes de la part de Lukic. Lukic donc avait une autorité sur Trajkovic.
10 Comme je l'ai déjà indiqué, Lukic avait été responsable des Skorpions,
11 d'après les éléments de preuve versés au dossier. D'après Goran Stoparic,
12 un policier, membre des Skorpions, je vous renvoie à sa déclaration P2224.
13 Il a rendu visite aux Skorpions peu de temps après que ceux-ci aient
14 massacré toutes les femmes et tous les enfants de Podujevo, il les a
15 remerciés, quelque chose qui a choqué ce témoin.
16 Trajkovic, lui, manifestement s'agissant des événements de Podujevo, nous
17 savons tous ici que Trajkovic aurait dû faire autre chose, adopter un autre
18 comportement à l'égard des personnes qui auraient pu être impliquées dans
19 ces événements, personne ici ne le conteste.
20 Dans le mémoire en clôture de Lukic, on laisse entendre que les Skorpions
21 responsables ont été jugés et condamnés pour ce crime; cadavres vrais mais
22 ceci s'est produit bien après la période couverte par l'acte d'accusation.
23 Et il s'agissait d'une nouvelle ère en quelque sorte en Serbie. Comme il
24 ressort de la pièce P951, un document énonçant les chefs d'accusation
25 portés contre ces personnes et nous voyons que cela n'a rien à voir avec
26 l'année 1999, à l'époque où M. Lukic exerçait une responsabilité de
27 commandant.
28 Dans le mémoire préalable au procès de l'accusation, on évoque le
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1 témoignage de K-83, un autre policier qui a témoigné au sujet du massacre
2 de Suva Reka. Je ne parlerai pas plus avant de ce massacre mais ce que K-83
3 a dit dans son témoignage notamment était que le massacre de la famille
4 Berisha s'est produit dans le cadre d'une opération dirigée par Cegar I, où
5 le colonel Mitrovic qui commandait le 37e Détachement des PJP. Nous avons
6 des éléments de preuve concernant Cegar I et le colonel Mitrovic. Au
7 paragraphe 695 du mémoire en clôture de l'Accusation, on dit que cette
8 unité n'a pas été impliquée mais c'est faux. Vous pouvez vérifier les
9 références et constater par vous-même que ce n'est pas exact. Stoparic a
10 dit que cette unité a dirigé l'opération.
11 Le colonel Mitrovic par ailleurs était le subordonné de Lukic, il lui
12 faisait rapport. A la page 2 de la pièce P1989, nous avons cela à l'écran,
13 il est intéressant de noter sur cette page ainsi que, sur la page présente
14 et la page suivante, nous voyons qui a assisté à cette réunion, qui a fait
15 rapport à M. Lukic. Il est question des chefs du secrétariat, des chefs des
16 Détachements des PJP qui ont assisté à la réunion et qui ont présenté des
17 rapports. Et puis au bas de la page, voilà ce que nous pouvons lire :
18 "Radoslav Mitrovic, commandant du 37e Détachement fait un rapport à Lukic."
19 Un peu plus loin dans ce document, nous voyons que Lukic a donné diverses
20 consignes.
21 Partant, nous pouvons affirmer que Lukic exerçait un certain contrôle sur
22 les personnes déployées sur le terrain et ayant -– était impliqué dans la
23 commission des crimes. Il y est dit qu'il est leur chef ou leur commandant.
24 Au paragraphe 620, la Défense affirme que le général Lukic n'était pas le
25 plus haut responsable ou l'officier le plus haut gradé au Kosovo.
26 L'Accusation, elle, affirme que c'était l'officier ayant le grade le plus
27 important au Kosovo. La Défense a indiqué que
28 MM. Djordjevic et Stevanovic occupaient des fonctions importantes mais se
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1 trouvaient à Belgrade. Je ne pense pas que la Défense ait dit qui d'autres
2 ayant des fonctions élevées se trouvaient sur place.
3 Je vous rappelle qu'il y avait un officier de haut rang de la police, que
4 c'était un officier de haut rang de la police et lorsque l'on occupe de
5 hautes fonctions dans une force disciplinée comme la police, on peut tirer
6 certaines conclusions, notamment qu'il avait l'autorité requise pour
7 prendre des mesures à partir du moment où il a eu vent du fait que des
8 policiers avaient commis des crimes. La Défense de Lukic affirme qu'il n'a
9 pas participé aux procédures disciplinaires engagées contre les SUP. Si un
10 policier ne se présente pas au travail à temps, ou revêt une tenue
11 négligée, tout ceci est sanctionné par le règlement interne du MUP où les
12 procédures disciplinaires applicables, donc tout ceci doit être réglé par
13 le chef du SUP et toutes ces informations doivent être retransmises à
14 Belgrade. Mais l'officier le plus haut placé au Kosovo celui qui avait
15 l'autorité requise sur les policiers chargés des opérations au Kosovo avait
16 une responsabilité tout autre. Il a appris que les policiers avaient
17 participé à des meurtres à un nettoyage ethnique, à des actes de pillage.
18 On ne peut pas dire qu'il existait une structure chargée de régler ces
19 questions.
20 Si l'on examine le témoignage de Bozidar Filic, un chef du SUP, s'il a
21 parlé de cela, nous voyons manifestement ce qui devait être fait, nous
22 voyons ce qu'il a fait.
23 Il a déclaré -- il a reconnu que le chef du QG était l'officier le
24 plus haut placé au Kosovo, même si d'autres fonctionnaires de haut rang se
25 sont rendus sur place pendant la guerre. Il est dit que Lukic n'avait pas
26 autorité directe lui permettant de prendre des mesures lorsque des crimes
27 graves avaient été commis; il était le chef des secrétariats. Mais
28 lorsqu'on l'a interrogé au sujet de l'autorité qui était la sienne pour
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1 prendre des mesures directement dans l'éventualité où il aurait eu
2 connaissance des crimes, il a répondu, je cite : "Oui, certainement, comme
3 je l'ai dit, il existait des télégrammes avec des instructions indiquant
4 que des mesures devaient être prises en temps voulu et que le QG et le
5 ministère devaient être informés des mesures prises."
6 Donc, tout cela est clair. M. Lukic était responsable du comportement des
7 forces en question lors des opérations menées au Kosovo. Il existe
8 également des éléments de preuve directs permettant d'établir un lien entre
9 Lukic et le transfert des corps qui se trouvaient au Kosovo et qui ont été
10 amenés en Serbie. Il existe des éléments de preuve directs à ce sujet.
11 Protic était l'ancien chauffeur de Lukic, à l'époque. Il a dit qu'il avait
12 eu une conversation avec lui au téléphone, il a reçu des instructions du
13 général Zekovic à Belgrade, qui lui a demandé d'aller au Kosovo et de
14 prendre –- d'appeler un numéro de téléphone afin d'obtenir des instructions
15 sur l'endroit où il devait référer les corps. Lorsqu'il a appelé le numéro
16 de téléphone en question, il a reconnu la voix de la personne à qui il a
17 parlé, il a dit que c'était M. Lukic. M. Lukic lui a dit où aller et où
18 ramener ces cadavres.
19 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que je peux vous faire revenir
20 en arrière, Monsieur Stamp, pour ce qui est du fait que Lukic était enfin
21 était chargé du MUP lorsqu'ils ont été impliqués dans les opérations.
22 Alors, peut-être je vais paraphraser ce que vous avez dit, mais je crois
23 que vous avez affirmé qu'il était facile de comprendre ces allégations au
24 sujet des unités de la PJP. Alors, pourriez-vous nous donner un exemple
25 partant des éléments de preuve qui nous ont été présentés ici, quelle a été
26 la situation au jour le jour, où un policier ou des policiers du SUP
27 auraient été impliqués dans ce qui tombait sur les responsabilités de Lukic
28 ?
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1 M. STAMP : [interprétation] Non, Monsieur le Juge. Les policiers qui
2 accomplissaient leur mission au jour le jour, à savoir les policiers qui
3 intervenaient sur le terrain - et là les exemples sont nombreux - je crois
4 qu'on en a présenté bon nombre dans notre mémoire de clôture, il y en a eu
5 beaucoup qui tombait sous la coupe des responsabilités qui étaient les
6 siennes. Alors, quand je parle de policiers dans leur fonctionnement
7 quotidien, je parle d'officiers de police qui étaient impliqués, engagés.
8 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, mais vous avez affirmé ce que je
9 viens de retrouver, c'est que les SUP et les PJP présentaient encore des
10 rapports à Belgrade, et quand ils intervenaient au Kosovo.
11 M. STAMP : [interprétation] Oui.
12 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Alors, c'est le QG du MUP qui avait
13 coordonné et contrôlé ces unités.
14 M. STAMP : [interprétation] Oui.
15 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Alors, pourriez-vous être plus concret
16 pour ce qui est de ces activités des SUP là ?
17 M. STAMP : [interprétation] Le chef du SUP a informé des opérations le
18 général Lukic et on peut le retrouver dans notre mémoire de clôture et on a
19 pu voir ceci dans les PV de la réunion du MUP où le général Stevanovic
20 donne instruction aux chefs des SUP pour dire qu'à chaque fois qu'ils ont
21 leur propre planning des activités antiterroristes, ces plannings doivent
22 être d'abord présentés au QG du MUP pour qu'ils soient étudiés avant que de
23 pouvoir les mettre en œuvre.
24 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Donc, c'est de cette façon-là que vous
25 avez intégré ceci dans le schéma ou plutôt placé cela sous la thèse qui est
26 celle de dire qu'il y a, par exemple, les instructions des chefs des SUP
27 qui doivent une fois qu'ils ont développé des activités antiterroristes,
28 celles-ci doivent au préalable faire l'objet d'approbation.
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1 M. STAMP : [interprétation] Certes.
2 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Donc, vous êtes en train de parler
3 d'action de l'un quelconque des membres de leur personnel prenant part aux
4 activités antiterroristes ou plutôt prenant part à ce qu'il convenait
5 d'appeler activités antiterroristes ?
6 M. STAMP : [interprétation] Oui. Des activités opérationnelles sur le
7 terrain c'est une façon de voir la chose et partant des différentes
8 instructions et directives et de ce que le général Lukic avait donné comme
9 instructions aux chefs des SUP nous laisse voir qu'ils étaient censés
10 présenter des rapports à son égard concernant leur propre activités quelle
11 qu'elle soit. C'est de cela qui est question dans le mémoire en clôture.
12 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.
13 M. STAMP : [interprétation] Protic a été l'un des témoins, et je le dis de
14 prime abord, à avoir été impliqué dans des activités criminelles. Pour le
15 moins qu'on puisse dire, c'est que c'est en pleine connaissance de cause
16 qu'il a participé au transport et à la dissimulation des cadavres et cela a
17 certainement été contraire à la législation de la Serbie et Mmes et MM. les
18 Juges doivent exercer leur – enfin, mettre en application toute
19 l'expérience qui est la leur pour savoir qu'un homme qui vient témoigner
20 ici et dit : j'y ai participé, c'est ainsi que ça s'est passé. Il vous
21 appartient à vous de tirer des conclusions concernant son propre
22 témoignage. Je suis d'accord pour dire qu'il convient d'être présent
23 lorsqu'on se penche sur le témoignage des gens de ce type mais, dans le cas
24 de figure de ce type de témoignage, il est inévitable de voir ou d'avoir
25 des témoins de ce type. Il y a des parties de son témoignage qu'il convient
26 d'examiner de façon tout à fait particulière, et notamment seulement où il
27 nomme le général Lukic après que ce dernier ait fait sa première et sa
28 deuxième déclaration auprès des enquêtes des crimes de guerre en Serbie.
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1 Alors, c'est de cela qu'il a été surtout question ici. Il a expliqué
2 tout ceci, il y a eu contre-interrogatoire à ce sujet aussi. Et les gens
3 qui ont de l'expérience pour ce qui est d'avoir affaire à ce type de
4 personne et à ce type de témoignage, à savoir des témoignages de gens qui
5 ont été impliqués dans la perpétration de crimes, cela permet de savoir que
6 c'est de très mauvais gré qu'il parle de noms de personnes et c'est ce qui
7 explique le fait que la première fois où il a fait sa déclaration et
8 lorsqu'il s'est entretenu avec les enquêteurs au sujet des événements de
9 Petrovo Selo, il a mentionné, M. Lukic, qui exerçait encore des fonctions
10 ou une autorité certaine en Serbie.
11 Alors, il y a des questions qu'il conviendra que pour vous de prendre en
12 considération. Je suis d'accord pour dire que son témoignage doit être
13 étudié très attentivement mais j'affirme que son témoignage est crédible et
14 que c'est M. Lukic qui s'était entretenu avec lui, chose dont il a
15 d'ailleurs informé le Tribunal. Il y a d'autres aspects de ce témoignage
16 que la présente Chambre doit garder à l'esprit. Et l'un de ces témoignages,
17 c'est le témoignage de
18 M. Kostic et M. Furdulovic au sujet de Lukic qui était chargé donc des
19 investigations en 2001 et en 2002. Et ça a été pratiquement choquant. Il a
20 dit que pas même le gardien, comme on a pu l'entendre dans le témoignage,
21 ne pouvait être interviewé sans qu'il y ait approbation préalable de sa
22 part. Donc, tout ceci nous montre que sa participation n'a pas été celle
23 qu'a affirmé être la Défense.
24 Alors, ce qui est intéressant, et c'est un aspect très intéressant de
25 ce témoignage, et je suis certain que vous allez tirer les conclusions
26 appropriées compte tenu du témoignage de Sakic -- ou plutôt, Cedomir Sakic,
27 la Défense l'a fait venir pour dire ici qu'il avait participé à la -- au
28 convoi qui avait accompagné
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1 M. Protic lorsque ce M. Protic avait transporté des cadavres du Kosovo vers
2 la Serbie. Et il s'était trouvé tout le temps collé à
3 M. Protic en sa qualité d'accompagnateur. Et M. Protic, à ce moment-là -- à
4 aucun moment de ce transport - et ce transport a duré plusieurs jours - n'a
5 quitté Protic. Donc, Protic n'a pas pu avoir l'occasion de passer ce coup
6 de fil. Alors, cet aspect-là du témoignage qu'il n'a pas pu expliquer pour
7 ce qui est, par exemple, des quatre heures où il n'a pas pu parler de ce
8 qui s'était passé et où ils auraient été ensemble, c'est à ce sujet-là que
9 nous avons, dans le détail, présenté nos propres arguments sur ce point
10 dans notre mémoire en clôture.
11 Alors, Protic a participé au transport des cadavres. Sakic -- Cedomir
12 Sakic, a également été impliqué en l'accompagnant. Et partant du témoignage
13 à Protic, on voit que Basanovic, qui était le chauffeur du général Zekovic,
14 a également pris part au transport des cadavres en provenance du Kosovo.
15 Alors, la question qui se pose c'est de savoir : comment se peut-il
16 que, cinq années après, Protic dire -- dise telles choses au sujet de Lukic
17 et Basanovic, s'il n'avait pas su qu'ils avaient tous été impliqués dans
18 ces événements ? Il n'y aurait pas d'autre raison pour Protic pour que
19 celui-ci dise chose pareille à Sakic. Et on a posé ici des questions à
20 Sakic, il a donc eu l'occasion de l'expliquer. Comment se fait-il donc que
21 ce n'est que six ans après que Protic lui a raconté le -- les plaintes de
22 Basanovic auprès de Lukic en disant qu'il n'avait pas participé à tout cela
23 ? Alors, j'ai expliqué cela, j'ai dit aux Juges de la Chambre qu'il a eu
24 l'occasion de l'expliquer et il a répondu qu'il n'avait pas d'autre
25 explication si ce n'est celle de dire que Sakic était au courant aussi et
26 que c'était donc un événement auquel avait pris part toutes ces personnes-
27 là.
28 Chose intéressante, une partie du témoignage dit que l'un des
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1 chauffeurs, je pense que c'était l'un des gardiens de Batajnica qui était
2 un témoin protégé - je ne me souviens pas de son acronyme -- de son
3 pseudonyme - et il a dit que l'un des chauffeurs, d'après Protic, avait été
4 un dénommé Radosavljevic -- ou plutôt, le chauffeur Radosavljevic était un
5 membre du QG du MUP pour le Kosovo. Par conséquent, il est clair qu'ils
6 étaient tous impliqués dans cette entreprise.
7 Nous sommes d'accord avec la Défense pour dire que
8 M. Djordjevic était impliqué mais il y a eu implication de -- de dirigeants
9 plus haut placés. Les -- le témoignage de K-84, qui a conduit des enquêtes
10 en 2001 lorsque les journaux ont fini par parler de ces cadavres, il a donc
11 dit qu'une fois qu'il avait essayé de s'entretenir à ce sujet avec
12 Djordjevic, le dénommé Djordjevic a disparu. Puis il a interviewé Lukic qui
13 se trouvait être la personne la plus haut placée au Kosovo. Et il est
14 évident que Lukic avait continué à exercer une influence considérable et
15 cette enquête a été placée sous son contrôle. Et c'est ce que Protic nous a
16 dit lorsque la -- le récit en question a fait la une des journaux à
17 Belgrade au quotidien pendant un certain moment en 2001. Djordjevic et
18 Lukic se sont entretenus avec lui au sujet de ce qu'il convenait de faire
19 avec eux et sont tombés d'accord sur son transfert, sur la nécessité de le
20 transférer à l'extérieur de Belgrade pendant un certain temps. Vous vous
21 souviendrez qu'il a également témoigné sur la façon efficace dont on l'a
22 fait prendre -- dont on lui a fait prendre sa retraite des forces de la
23 police pendant l'enquête.
24 Alors, ici, il ne s'agit pas seulement de la responsabilité à
25 Djordjevic, c'est une question tout à fait autre comme le pense
26 l'Accusation. Mais nous parlons plutôt de responsabilité parallèle et
27 combinée.
28 L'Accusation affirme donc que les éléments de preuve dont il a été
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1 longuement parlé dans nos -- dont il a longuement été question dans notre
2 mémoire en clôture et les autres éléments de preuve présentés aux Juges de
3 la Chambre, éléments de preuve montrant clairement que M. Lukic n'avait non
4 seulement pas été chargé de ces effectifs, mais avait dirigé et exercé des
5 responsabilités vis-à-vis des individus concrets qui ont été invités dans
6 ces crimes, y compris ceux qui ont commis des crimes.
7 Alors, je vais maintenant remettre le -- passer le bâton de relais à
8 M. Hannis et je vous remercie, Mesdames et Messieurs les Juges.
9 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci, Monsieur Stamp.
10 Monsieur Hannis.
11 M. HANNIS : [interprétation] Merci, Mesdames et Messieurs les Juges.
12 Je voudrais en arriver aux conclusions avec des considérations générales à
13 l'intention des Juges de la Chambre pour ce qui est de la façon d'accéder à
14 cette montagne d'éléments de preuve que nous avons à prendre en
15 considération dans cette affaire.
16 Tout d'abord, il y a des documents qui, à mon avis, sont d'une importance
17 cruciale et qui vous aideront grandement à comprendre les éléments de
18 preuve -- la totalité des éléments de preuve dans cette affaire. Et
19 j'attends -- j'entends attirer votre attention justement sur cela. D'abord,
20 les PV du Conseil suprême de la Défense puis ensuite ceux du -- de la
21 direction collégiale de la VJ qui se trouvent être plutôt longs et qui
22 contiennent parfois des éléments qui, à première vue, ne semblent pas être
23 si importants ou ne sont pas censés vous aider grandement. Mais je pense
24 qu'il est -- qu'il serait utile de les parcourir parce que cela parle des
25 relations et de l'interaction entre les relations -- l'interaction des
26 relations entre les individus impliqués dans l'état-major général de la VJ
27 et la nature des informations qui venaient de différentes sources. Et je
28 pense que cela est très important à voir. Ensuite le QG du commandement
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1 Suprême, à la veille de et pendant la guerre. Je crois que cela vous sera
2 utile. Ensuite, les réunions du commandement conjoint de 1998, pièce à
3 conviction P1468. Puis toute une série de documents en provenance de la VJ
4 et avec les décisions du commandement conjoint, les ordres de ce -- du
5 commandement conjoint, les rapports de combat et les analyses rédigées
6 après les opérations compilées par les unités impliquées dans les
7 opérations sur le terrain. Puis ensuite, les réunions du QG du MUP qui
8 contiennent une multitude d'informations utiles vous concernant et, bien
9 entendu, les interviews avec les personnes considérées comme étant
10 suspectes.
11 Un autre groupe des documents cruciaux, ce sont les constitutions de la RFY
12 et de la Serbie, la loi portant défense, la loi sur les affaires
13 intérieures, et il s'agit des pièces P2166, P2168, les extraits du journal
14 de Stevanovic, puis le P1011 qui constitue le document Markovic portant sur
15 la façon dont la VJ s'est conformée au droit international et qui comporte
16 pas mal de documents intéressants. Et puis un document que j'ai omis de
17 mentionner lorsque nous avons parlé de la continuation de l'existence de ce
18 commandement conjoint, et je pense qu'à ce sujet, le Juge Bonomy avait posé
19 une question au -- à l'un des témoins où il est fait référence au rapport
20 du commandement conjoint daté du 29 octobre concernant les activités du
21 commandement conjoint. Nous n'avons pas ce document mais il avait existé
22 parce qu'il est fait référence à ce document au P1011. Au P615, il y a la
23 carte du Kosovo et d'autres cartes qui peuvent vous être utiles.
24 Lorsque l'on prend en considération toutes -- tous ces documents, je pense
25 qu'il utile pour vous de procéder de façon chronologique. Cela vous
26 fournira un contexte et cela vous aidera à corroborer les différents
27 témoignages des témoins. Je pense que vous pourrez également avoir une
28 assistance du point de vue de la détermination du poids, de la fiabilité et
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1 de l'authenticité des différents éléments. Vous allez probablement tomber
2 sur des éléments qui sont en corrélation avec d'autres éléments, et bien
3 qu'à des réunions, on voit des éléments jaillir, il doit certainement vous
4 être -- vous apparaître que ce sont des éléments qui avaient été mentionnés
5 déjà de par le passé.
6 Alors, pour ce qui est maintenant de la crédibilité des témoins, je n'ai
7 jamais eu à intervenir avec une affaire d'une aussi grande qu'avec autant
8 de témoins, et il s'agit donc d'un nombre si considérable de témoins qu'il
9 convient de juger de -- pour ce qui est de leur crédibilité. Et je suis
10 certain qu'il y aura beaucoup de questions liées à la crédibilité des
11 témoins dans cette affaire. Alors, bon nombre des témoins des deux parties
12 -- des deux côtés n'ont pas été fort crédibles sur certains points. Mais
13 vous, en votre qualité de Juges professionnels, au cas où vous estimeriez
14 qu'un témoin n'aurait pas été crédible sur tel ou tel point, vous pouvez
15 décider de rejeter une partie ou la totalité de leur témoignage à la
16 lumière de cet élément-là. Mais il convient de soupeser leurs témoignages à
17 la lumière de la totalité des circonstances. Et en votre qualité de Juges
18 expérimentés, vous ne manquerez pas de savoir ce qu'il convient de prendre
19 en considération lors de la prise d'une telle décision.
20 Certaines contradictions directes dans les témoignages de certains témoins
21 devront être prises en considération. Il y a des initiés de l'armée, des
22 initiés du MUP, puis on a vu leurs commandants ou leurs collègues venir
23 dédire des choses qui sont à 180 degrés à l'opposé de ce que ces premiers
24 ont dit. Donc, il va falloir prendre en considération les motifs des gens
25 qui ont témoigné et prendre en considération les moments où ils ont
26 témoigné pour la première fois et de quelle façon leurs témoignages ont
27 évolués au fil du temps.
28 Ensuite, vous allez avoir plusieurs témoins qui vont vous parler d'un
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1 événement, d'un document ou d'une institution. Mon expérience pour ce qui
2 est du fonctionnement avec les témoins et même dans les cas de figure
3 simples, pillage de banque ou accident de la circulation, vous allez peut-
4 être avoir cinq témoins qui ont été sur le site et vous vous attendrez à ce
5 qu'ils disent la même chose. Mais la nature humaine est telle et c'est
6 drôle parce qu'on peut, sur les mêmes éléments et les mêmes faits, obtenir
7 des informations variées. Mais, par recoupement avec d'autres informations,
8 il vous sera aisé de voir ce que les uns ont bien vu, ce que les autres
9 n'ont as bien vu et pourquoi telle chose a été dite de façon erronée par
10 telle ou telle autre personne. Il se peut aussi qu'il y ait cinq témoins et
11 qu'ils disent exactement la même chose. Cela aussi, partant de votre
12 expérience, doit susciter du doute parce qu'il se peut que tous ces gens-là
13 aient décidé de raconter de la même façon telle chose parce qu'on ne sait
14 pas comment les choses pourraient évoluer. Donc, trop de cohérence,
15 parfois, peut être paraître suspect et je vous demande donc de garder cela
16 à l'esprit lorsque vous soupèserez les témoignages.
17 Et vous allez devoir également vous pencher sur le témoignage de certains
18 initiés tels que K-25, K-54, K-82, K-89 et vous devrez comparer leurs
19 témoignages avec ceux des commandants de la VJ et du MUP, à savoir Delic,
20 Vukovic, et cetera, par exemple, Peraj contre Lazarevic et Kotur. Il vous
21 faudra statuer sur qui il convient de croire et pourquoi.
22 Il y a aussi les éléments circonstanciels. Comme je vous l'ai déjà
23 dit, ceci n'est pas une affaire où nous avons des aveux ou un document qui
24 découvre la totalité des éléments. Nous n'avons pas une copie du planning
25 visant à faire expulser la totalité des Albanais du Kosovo. Cependant, je
26 pense que nous savons tous que la nature humaine est ainsi faite que,
27 souvent, il pourrait être conclu de -- du fait que les éléments de preuve
28 circonstanciels peuvent avoir plus de poids qu'une confession ou un
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1 document. Alors, ce qui est décisif pour ce qui est de savoir si la seule
2 conclusion raisonnable à tirer concernant l'existence ou pas de ce plan est
3 celle de dire qu'il convient de prendre les circonstances dans leur
4 totalité et non pas les circonstance au cas le cas. Et je pense que, pour
5 ce qui est du mémoire du général Ojdanic, il a été fait un bon travail, ils
6 ont pris des aspects individuels, et pour chaque aspect individuel, ils ont
7 proposé des explications alternatives, et ce, en surface, semble être assez
8 bien. Mais c'est simpliste, si vous me demandez mon avis.
9 Parce que vous -- vous devez connaître le principe de fonctionnement.
10 Si on peut expliquer une chose de façon plus -- de plusieurs façons
11 raisonnables, la seule -- la bonne façon est souvent la plus simple de
12 procéder à l'explication. Je vais procéder par analogie à une expérience de
13 longue date qui est celle que j'ai en ma qualité de Procureur. Je ne veux
14 pas diminuer le sérieux de cette -- de ce procès pour procéder à des
15 analogies avec le cas d'un chauffeur saoul mais les processus et l'analyse
16 sont les mêmes. Je vais vous donner un exemple. Un policier a stoppé un
17 chauffeur -- un conducteur parce que celui-ci a -- conduisait d'une façon
18 bizarre, un peu vite, un peu lentement, par moment rapide, par moment lent.
19 Il s'entretient avec l'individu, il sent de l'alcool dans son haleine, il
20 voit que son nez est un peu rouge, qu'il a un peu les yeux rougeâtres, il
21 lui a demandé de marcher droit. Celui-ci ne pouvait pas le faire, il lui a
22 demandé de fermer les yeux et de mettre le doigt sur son nez. Le conducteur
23 ne pouvait pas le voir et on pouvait voir dans la voiture des canettes de
24 bières vides. Alors, au procès, l'accusé apporte une explication pour
25 chacune de ces choses. Le fait d'avoir zigzagué en conduisant, c'était un
26 problème de voiture, en réalité. L'alcool qui a pu -- qu'on a pu sentir
27 dans son haleine, c'était, voyez-vous, une potion odorante parce qu'il
28 allait voir sa petite amie. Le nez rouge, c'était parce qu'il a une
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1 allergie à ceci ou cela. Les yeux rouges, c'est parce qu'il avait travaillé
2 à l'extérieur toute la journée. Le fait de -- d'avoir parlé de façon assez
3 incompréhensible, c'était que je m'étais mordu la langue auparavant. Je ne
4 pouvais pas marcher droit parce que j'avais des bottes toutes neuves qui me
5 serraient encore très fort. Le fait de ne pas pouvoir toucher du doigt mon
6 nez c'est parce que j'ai eu une inflammation de l'oreille et j'ai des
7 problèmes de contrôle avec mon équilibre. Et les canettes de bières, c'est
8 un auto-stoppeur qui les a laissées sur mon siège de voiture.
9 Donc, tout ceci sont des explications raisonnables et possibles, mais
10 n'est-il pas plus probable de dire que ces dix explications de façon
11 fortuite viennent s'accumuler à un même -- un seul et même endroit ou alors
12 convient-il de prendre une explication toute simple : il était saoul ? Et
13 je pense que c'est une explication -- une analogie à prendre en
14 considération. Par surcroît, nous avons des témoignages de survivants de
15 massacres et de personnes qui avaient été déportées. Alors dans mon procès
16 de chauffeur en état d'ébriété, c'était comme si j'avais fait venir la --
17 la serveuse qui aurait dit que, quatre heures auparavant, il était chez
18 elle dans son [imperceptible] et qu'il avait -- qu'elle lui avait servi
19 quatre bières. Alors, si on prend tout ceci ensemble, on peut dire que ce
20 sont des éléments de preuve circonstanciels qui conduisent à une seule et
21 unique conclusion raisonnable.
22 Et nous espérons que les Juges professionnels tels que vous l'êtes
23 prendront -- se serviront de leur bon sens pour prendre en considération
24 les éléments de preuve de ce procès. Et comme vous l'avez dit, Monsieur le
25 Président, si une fois on -- quelque chose a l'apparence d'un chat et qu'on
26 l'appelle un chat, c'est probablement un chat. Et s'agissant de ce que vous
27 avez dit au Pr Markovic, le fait de l'appeler un chien, ça n'a pas changé
28 le fait que c'est d'un chat. Moi, je viens d'un pays où si quelque chose a
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1 l'apparence d'un canard, si ça marche comme un canard, et ça fait le bruit
2 d'un canard, c'est un canard. Alors, nous vous demandons de garder ceci à
3 l'esprit lorsque vous rendrez votre décision.
4 L'une des dernières choses que je voudrais dire c'est ce qui concerne
5 l'évaluation des peines à prononcer. Alors, si vous considérez que l'un ou
6 plusieurs des accusés sont coupables des crimes qui leur sont reprochés, il
7 faudra prononcer des peines. Et les considérations à prendre –- à garder à
8 l'esprit sont celles de l'article 101 de notre article de procédures et de
9 preuves et des articles du Statut. Nous avons préconisé des peines de 20
10 ans à peine à vie qu'il faudrait prononcer et nous vous demandons de
11 prendre en considération également les facteurs aggravants qu'il convient
12 de ne pas perdre de vue. D'abord, les rôles éminents de ces individus, la
13 vulnérabilité particulière des victimes, en l'occurrence et l'influence que
14 cela pu exercer sur les victimes ainsi que la durée des problèmes. Pour bon
15 nombre de ces personnes, il y a eu des dégâts permanents. Certains sont
16 morts. Ceux qui ont survécu ne seront probablement plus jamais les mêmes du
17 fait de ce qu'ils ont vécu suite à la perpétration desdits crimes.
18 Et en disant ceci, Mesdames et Messieurs les Juges, ceci met un terme
19 à mes propos de clôture. Je vous remercie de l'opportunité que vous m'avez
20 donnée de m'adresser à vous et je tiens à dire que cela a été un grand
21 honneur et un plaisir professionnel que de le faire. Je vous remercie.
22 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur
23 Hannis.
24 [La Chambre de première instance se concerte]
25 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je crois qu'il serait peut-être mieux
26 pour tous, Monsieur O'Sullivan, de prendre notre pause maintenant et nous
27 reprendrons nos travaux à 14 heures. Nous allons pouvoir entendre vos
28 arguments sans interruption de cette façon-là.
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1 Alors, nous revenons à 14 heures.
2 --- L'audience est suspendue pour le déjeuner à 12 heures 32.
3 --- L'audience est reprise à 13 heures 47.
4 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur O'Sullivan, vous alliez
5 présenter vos arguments pour M. Milutinovic.
6 M. O'SULLIVAN : [interprétation] Oui, merci, Monsieur le Président.
7 Bonjour, Mesdames les Juges, Monsieur le Juge. Je souhaite également
8 bonjour à mes éminents confrères du bureau du Procureur.
9 Je dois dire au départ que nous acceptons sur la base de ce que
10 l'Accusation a présenté qu'il pourrait effectivement prouver une
11 culpabilité quant à l'entreprise criminelle commune mais nous n'allons pas
12 concéder autre chose.
13 En fait, pour être un peu plus sérieux, la – plutôt, la Chambre a eu
14 l'opportunité de revoir le mémoire en clôture de M. Milutinovic et j'espère
15 que vous allez prendre compte, tenir compte de ses demandes d'un
16 acquittement complet. Je voudrais par ceci vous dire que l'Accusation a
17 complètement échoué de prouver quelles que choses que ce soit contre M.
18 Milutinovic et c'est la raison pour laquelle nous estimons que vous devriez
19 l'acquitter.
20 Je souhaiterais commencer par les allégations avancées par le Procureur
21 selon ledit il est qu'en 1998 et 1999, M. Milutinovic a fait obstruction et
22 a violé le processus de négociation et qu'il a détruit la possibilité d'en
23 venir à une résolution pacifique de la crise du Kosovo et que ceci aurait
24 créé une possibilité pour ce qui est des membres de l'entreprise criminelle
25 commune à mener à bien leur plan. L'Accusation soutient qu'il s'agit
26 d'élément de preuve qui prouve le mens rea et le comportement criminel. Ils
27 disent que quoi que pour ce qui est de la preuve pour l'entreprise
28 criminelle commune et la preuve de la participation de M. Milutinovic dans
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1 la commission de l'entreprise criminelle commune.
2 Hier, le Procureur a dit qu'il a présenté des éléments de preuve très
3 complets. Mais nous devons vous dire, Monsieur le Président, avec tout le
4 respect que nous devons à nos éminents confrères, que sur la base des
5 éléments présentés dans cette affaire, nous trouvons que les allégations
6 ainsi que les arguments présentés par le Procureur sont surprenants. Les
7 arguments ne sont pas complets, ils ne sont pas corrects, ils sont
8 complètement erronés. Nous tous qui sommes là depuis deux ans, et qui nous
9 assistons à ce procès depuis deux ans, nous avons entendu, nous avons vu
10 défiler un très grand nombre de témoins, nous avons vu un très grand nombre
11 de pièces et nous avons vu tous les efforts déployés par M. Milutinovic et
12 d'autres en 1998 et en 1999, effort déployé pour trouver une solution d'une
13 paix au Kosovo-Metohija, d'essayer de trouver des solutions fiables à cette
14 crise. Nous avons entendu des représentants internationaux, nous avons
15 entendu des Albanais du Kosovo, des hommes politiques fédéraux
16 républicains, je pense également à John Crosland, qui est l'attaché
17 militaire britannique, je pense à l'ambassadeur Petritsch, Momir Bulatovic,
18 j'avais Zivadin Jovanovic, Ratko Markovic pour ne nommer que quelques-uns
19 des témoins que nous avons entendus. Nous avons également entendu un très
20 grand nombre très puissant de la communauté internationale avait soutenu
21 les aspirations de l'UCK, les aspirations séparatistes de l'UCK, et ont
22 fermé l'œil aux activités de l'UCK et ont cédé des deals secrets avec les
23 Albanais du Kosovo pour leur indépendance alors que pendant tout ceci, on a
24 jeté le blâme sur les Serbes pour ce qui est du bombardement de la RFY.
25 Nous savons tous que c'est ça la preuve mais le Procureur continue
26 d'alléguer que M. Milutinovic se comportait de façon criminelle. Il y a un
27 manque potentiel aux éléments de preuve.
28 Le Procureur, dans le mémoire en clôture, aux paragraphes 127, 182, parle,
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1 ignore ces éléments de preuve, si flagrant dans leur mémoire en clôture.
2 Nous savons que déjà le 10 mars 1998, le gouvernement de la République de
3 Serbie avait créé une délégation dans le but de négocier l'auto gouvernance
4 dans le Kosovo et Metohija. Et le 18 mars, M. Milutinovic a fait une
5 déclaration dans laquelle il s'est tenu garanteur [comme interprété] du
6 processus. Hier, à la page 26 820, mon éminent confrère dit qu'il n'était
7 pas tout à fait clair, il n'était pas tout à fait clair ce que cela veut
8 dire un garanteur; qu'est-ce que c'est qu'un garant alors que le
9 Pr Markovic, à la page 13 133, a dit que c'était une implication
10 personnelle au processus de paix de M. Milutinovic et qu'il représentait
11 l'état de Serbie et symbolisait son unité en tant que président de cette
12 république, et qu'il parlait en tant que dans cette capacité-là. Donc, les
13 négociations étaient de nature politique et les représentants du
14 gouvernement et les dirigeants des Albanais du Kosovo, on s'attendait à ce
15 qu'ils devaient négocier. Il n'y aucun autre organe d'état qui était
16 impliqué.
17 M. Milutinovic, comme vous allez le voir, s'est servi de son expérience en
18 tant qu'homme politique, en tant que diplomate et s'est servi de sa
19 fonction en tant que président de la république pour essayer de faire de
20 son mieux pour que ceci se fasse. Nous savons très bien que déjà au tout
21 début du mois de mars et donc du début du mois de mars jusqu'à la fin du
22 mois de mars, il y avait un accord, et des mesures avaient été prises même
23 malgré les circonstances très difficiles pour que, pour ce qui reste de
24 l'année 1998 jusqu'à la fin du 28 mars 1998 [comme interprété], après le
25 début de la guerre de faire valoir ou de donner droit à cet accord
26 concernant l'éducation, de remettre les institutions, de réparer les
27 bâtiments et de réparer tous les immeubles qui nécessitaient ceci. Et nous
28 avons dit que M. Milutinovic avait entretenu cette initiative, voulait un
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1 accord sur l'éducation à tout prix. Une lettre attestant ce fait qu'il
2 avait reçu de la communauté albanaise de Mgr Palija, au mois de juin; et il
3 a voulu s'assurer pour que ceci se fasse très rapidement.
4 Vers la fin du mois de mars 1998, la délégation d'état a été élargie pour
5 inclure les minorités nationales, les communautés ethniques du Kosovo-
6 Metohija pour inclure tous les représentants des partis de l'assemblée
7 nationale.
8 La délégation comprenait les nationalités ethniques et minoritaires du
9 Kosovo, tout le spectre de représentants politiques et plus
10 particulièrement, l'envoi spécial qui était le docteur, M. Kutlesic. Et ce
11 jour-là, le même jour, le 31 mars, le Conseil de la sécurité des Nations
12 Unies, selon la résolution 1160 a dit ceci : elle laisse entendre de la
13 déclaration que M. Milutinovic avait fait le 18 mars, et elle était tout à
14 fait d'accord pour la signature de la mise en œuvre de l'accord sur
15 l'éducation. Et le Conseil de sécurité a fait appel à un dialogue immédiat
16 pour commencer l'autonomie importante par les moyens de paix sans aucune
17 condition préalable, sur la base –- en se basant sur l'intégrité
18 territoriale de la RFY sur les normes internationales telles que décrites
19 dans la charte des Nations Unies. Et c'était précisément ces mêmes
20 paramètres que prenait M. Milutinovic le 18 mars dans sa déclaration.
21 En 1998, M. Milutinovic était au Kosovo à cinq reprises -- se trouve au
22 Kosovo à cinq reprises. A quatre reprises, il accompagnait une délégation
23 d'état aux réunions. La cinquième fois, c'était au mois de septembre.
24 C'était à ce moment-là qu'il se trouvait au Kosovo à la suite d'un meurtre
25 de civils fait par l'UCK à la rivière de Radonjic car il voulait se rendre
26 sur place et poser une gerbe de fleurs. Mais les visites les plus
27 importantes étaient le 18 et le 25 novembre 1998, lorsqu'il a accompagné
28 une délégation d'état.
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1 En juillet, des mois et des mois de diplomatie, des réunions diplomatiques
2 qui n'ont rien donné, avaient déjà lieu sous les offices de l'ambassadeur
3 Hill, l'ambassadeurs de Etats-Unis à la Macédoine; l'ambassadeur Petritsch
4 qui était l'ambassadeur autrichien de la RFY; et l'envoi spécial de la
5 communauté européenne au Kosovo. La Chambre a entendu des éléments de
6 preuve, a vu 15 accords rédigés, préparés par M. Milutinovic, par son
7 bureau. M. Kojic en a parlé.
8 M. Kojic vous a dit que le Pr Markovic et le Pr Kutlesic étaient engagés
9 avec l'ambassadeur Hill et M. Jim O'Brien pendant cette période. Pendant
10 cette même période, M. Milutinovic a rencontré M. Hill et deux autres
11 membres de la délégation d'état que j'ai déjà mentionnés dans le but de
12 faire avance le processus.
13 Pour ce qui est de la réunion du 18 à Pristina, quatre jours auparavant M.
14 Milutinovic avait envoyé des lettres dans lesquelles il invitait le Dr
15 Rugova et des représentants des minorités ethniques au Kosovo, il invitait
16 -- il a également invité l'ambassadeur Petritsch, et les ambassadeurs des
17 trois membres permanents du Conseil de sécurité, les Etats-Unis, la Russie
18 et la Chine. Il se trouvait à Pristina ce jour-là et pendant qu'il y était,
19 il a fait des commentaires au début et à la fin de la réunion, et nous en
20 parlons dans notre mémoire en clôture à l'annexe 3 et 4. Dans ses
21 commentaires, M. Milutinovic insiste sur une co-existence pacifique au
22 Kosovo-Metojiha et sur une vie commune, une vie ensemble sans conflit, sans
23 xénophobie, sans chauvinisme, une sorte de préjudice historique ou
24 religieux, et il prônait des institutions modernes et démocratiques pour
25 résoudre des problèmes au sein du gouvernement, une auto gouvernance, un
26 système paramilitaire avec un système juridique, une police locale, une
27 élection multipartite et une société multiethnique. Et il a conclu cette
28 réunion en réitérant son engagement personnel dans ce processus mais
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1 également il a également exprimé sa déception car il avait l'impression que
2 les représentants des Kosovars d'Albanie n'avaient pas répondu à
3 l'invitation. Je vais -- je vais revenir à ceci un peu plus tard. Mais il
4 est revenu ouvert et il a espéré que ces derniers allaient prendre part à
5 ces négociations et c'était le 18 novembre.
6 Maintenant, entre cette réunion-là et la deuxième réunion de laquelle je
7 vais vous parler, la deuxième réunion qui a eu lieu le 15, M. Milutinovic a
8 pris un certain nombre d'initiatives pour essayer de faire avancer le
9 processus. Le 19, le jour après enfin le lendemain de la réunion de
10 Pristina, il a rencontré des représentants politiques du Kosovo qui se
11 trouvaient sur place. Il les a rencontrés à Belgrade. Il a envoyé des
12 invitations à M. Qosja, à M. Hyseni, à
13 M. Demaqi. Le 20 novembre, le lendemain, plusieurs réunions se sont tenues;
14 M. Milutinovic a tenu des réunions séparées à Belgrade avec des
15 représentants politiques et fédéraux et républicains avec tout le spectre
16 politique de la RFY y compris les représentants de l'opposition. Et ce même
17 jour-là, une proposition conjointe sur l'auto gouvernance au Kosovo a été
18 discutée et M. Milutinovic a fait appel pour que l'on continue les
19 pourparlers à Pristina le 25. Et d'autres invitations ont été envoyées au
20 Dr Rugova et d'autres représentants.
21 Je vais maintenant vous rapporter à la date du 23 novembre où de nouveau M.
22 Milutinovic rencontre l'ambassadeur Hill, le
23 Dr Markovic, le Dr Kutlesic. Ils ont examiné les événements qui s'étaient
24 déroulés les jours précédents à Pristina, ils ont reparlé de la réunion à
25 Belgrade et des propositions qui avaient été faites. S'agissant de la
26 proposition conjointe, ceci pouvait être un pilier principal d'une solution
27 politique à l'intérieur de la RFY conformément, bien sûr, aux normes
28 internationales. Le 25 novembre, la proposition conjointe a été signée à
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1 Pristina accompagnée d'un document connu sous le nom de la déclaration de
2 Pristina, signée par le Dr Markovic au nom de la République de Serbie et le
3 Dr Kutlesic au nom de la RFY et les représentants des partis politiques
4 nationaux. Le Dr Rugova n'y avait pas assisté.
5 Et entre parenthèses, nous avons la pièce 6D1671 qui est la pièce versée en
6 vertu de l'article 70, je ne mets pas ceci en détail mais la Chambre peut
7 examiner ce document. Mais le document, je n'ai pas mentionné la source,
8 mais le document nous dit qu'à cette époque-là, les membres du parti du Dr
9 Rogova avaient été arrêtés par la police secrète de l'UCK et qu'ils
10 allaient subir un procès d'après le système de l'UCK ou en vertu du système
11 juridique de l'UCK.
12 Le processus ne s'est toutefois pas terminé le 25 novembre car la preuve
13 démontre que le 2 décembre, l'ambassadeur Hill est revenu sur la table avec
14 une nouvelle proposition, nouvelle proposition présentée par l'ambassadeur
15 Hill par le biais de cette diplomatie avait été acceptable –- avait été
16 acceptée en fait par le peuple –- le côté serbe.
17 Et malgré ceci, l'Accusation dit que, grâce au témoignage de l'ambassadeur
18 Petritsch, qui prétend que les Serbes avaient refusé une médiation
19 internationale et que les Serbes ont tout fait pour –- de faire obstruction
20 aux rencontres internationales et n'ont pas voulu rencontrer les dirigeants
21 –- albanais du Kosovo. J'aimerais vous inviter à examiner ce qu'a dit
22 l'ambassadeur Petritsch exactement. Voilà ce que dit l'ambassadeur : il
23 était très content avec l'accord trois plus trois. Il était d'accord avec
24 la résolution 1160. C'était une étape positive et il estimait que l'accord
25 Milosevic-Yeltsin de la mi-juin était un accord très positif et que c'était
26 un pas très important qui avait été pris par la RFY et que ceci allait
27 internationaliser le processus. Il a appelé cette déclaration, une
28 déclaration historique. Nous avons que l'accord a emmené KDOM permettant à
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1 liberté de mouvement aux diplomates et aux organisations humanitaires et
2 ceci permettait également une assistance d'Etat aux citoyens du Kosovo-
3 Metojiha et également d'autres efforts avaient été faits pour faire ne
4 sorte que les négociations aient lieu avec les observateurs internationaux
5 de l'OSCE.
6 L'accord Milosevic-Yeltsin également représentait le début de cette
7 diplomatie [imperceptible] qui impliqué les ambassadeurs Hill et Petritsch.
8 L'ambassadeur Petritsch dit encore plus. Il considère que l'accord
9 Milosevic du mois d'octobre 1998 était une étape importante pour
10 l'implication de la communauté internationale tout comme les autres accords
11 qui sont venus par la suite avec l'OSCE, KDOM, l'OTAN, KVM. L'ambassadeur
12 Petritsch a estimé que la proposition conjointe du 20 novembre et que la
13 déclaration de Pristina du 25 novembre était des démonstrations de
14 l'engagement du côté serbe pour respecter l'échéancier que le gouvernement
15 serbe avait établi pour soi-même dans le papier de travail du 13 octobre
16 1998. L'Accusation cite au paragraphe 250 de son mémoire en clôture ceci,
17 je cite : "La preuve présentée par l'ambassadeur Petritsch et que le 11
18 mars 1998, une invitation a été envoyée de la délégation d'Etat aux
19 dirigeants albanais, donc, le lendemain de la création de la délégation
20 d'Etat et que le fait d'avoir envoyé cette lettre sans un délai
21 particulièrement long était un signe de mauvaise volonté. Effectivement,
22 c'était assez court comme délai. Mais alors que nous dit l'ambassadeur
23 Petritsch ? Il nous a dit que des efforts répétés avaient été faits pour
24 encourager tous les représentants albanais du Kosovo de se rencontrer ou de
25 le rencontrer. Il savait lui-même que 12 ou 15 invitations avaient été
26 envoyées pour encourager le dialogue et que l'ambassadeur Petritsch avait
27 dit qu'il n'y avait absolument aucune raison légitime pour qu'un côté
28 refuse 15 invitations, il savait pertinemment que M. Milutinovic insistait
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1 de façon constante sur son implication personnelle au processus et
2 l'importance de trouver une solution au problème du Kosovo-Metojiha. Ce
3 n'est que la preuve présentée par le Pr Petritsch dont je vous parlais ici
4 mais il y a un très grand nombre d'autres personnes et de demandes qui
5 attestent ceci.
6 L'un des arguments présentés par l'Accusation était que la délégation
7 d'Etat refusait de rencontrer les Albanais du Kosovo ? Alors, mettons la
8 chaussure sur le bon pied. En 1998, et à Rambouillet ainsi qu'à Paris,
9 c'était la délégation d'état qui a toujours demandé -- qui a toujours
10 encouragé un dialogue de -- en personne, et c'était toujours le côté
11 albanais qui refusait de se présenter.
12 Au paragraphe 598 [comme interprété] du mémoire en clôture de
13 l'Accusation, ils font référence à une lettre rédigée par le
14 Dr Qosja et M. Hyseni. Et c'est une lettre -- c'est une réponse à la lettre
15 de M. Milutinovic. La réponse est la suivante, que les réunions avaient été
16 improvisées et que les discussions étaient trop rapides -- menées de façon
17 rapide. Maintenant, nous sommes en novembre 1998, n'est-ce pas ? Nous
18 savons qu'il y avait cette navette diplomatique qui existait par le biais
19 de l'ambassadeur Hill. Et le Conseil de sécurité des Nations Unies avait
20 demandé -- avait fait appel pour -- à deux reprises pour qu'un -- pour que
21 des négociations immédiates urgentes aient lieu. Et c'était le 31 mars que
22 -- le 31 mars, donc, cette résolution 1160 et le 23 septembre qu'on est
23 arrivés à la résolution 1199. Et ce n'était qu'à ce moment-là que les
24 représentants politiques des partis avaient refusé de prendre part -- les
25 Albanais du Kosovo avaient refusé de prendre part à ces -- les
26 représentants du -- des partis -- des dirigeants, en fait, albanais avaient
27 refusé de participer.
28 Dans ce même paragraphe 588, l'Accusation fait référence à une lettre
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1 rédigée par M. Demaqi, sa réponse à la lettre de
2 M. Milutinovic. C'est 1D92. Nous vous invitons à examiner notre mémoire en
3 clôture au paragraphe 153 car, en l'essence, la réponse de M. Demaqi est de
4 savoir qu'il n'avait pas très bien clairement compris si M. Milutinovic
5 était invité en tant que citoyen -- citoyen ou bien en tant que
6 représentant clé de l'UCK. Alors, que nous dit cette lettre, en réalité ?
7 Quels sont les éléments de preuve présentés en relation avec cette lettre ?
8 C'est la pièce P604 -- c'est la pièce P604 donc de l'Accusation dans lequel
9 -- dans laquelle M. Milutinovic est interviewé par l'Accusation. Et c'est
10 M. Milutinovic qui a donné cette lettre a l'Accusation, il leur a dit que
11 Demaqi n'était pas sincère, qu'il manquait de sincérité dans cette lettre
12 et que c'était -- c'était tout à fait clair ce qu'avait dit M. Milutinovic,
13 il l'avait invité en tant que représentant de l'UCK tout comme il avait
14 invité M. Rugova, M. Qosja et M. Hyseni en tant que représentants officiels
15 du -- des partis à la tête du -- albanaise du Kosovo.
16 Et, pour terminer l'année 1998, nous avons la preuve -- nous avons
17 entendu des éléments de preuve d'un des conférences de presse donnée par M.
18 Demaqi le 8 décembre 1998. C'était une semaine après la dernière
19 proposition Hill du 2 décembre qui, de nouveau, peut être vu à la pièce
20 P604. M. Milutinovic a dit à la -- au Procureur que, le
21 2 décembre, les Américains et les Serbes avaient conclu un accord général
22 ou était-ce -- de façon générale, étaient d'accord cette proposition. Mais
23 Demaqi dénonce la proposition Hill comme étant une proposition complètement
24 inacceptable. Et il répète qu'il avait une mission historique, c'est
25 l'unification de l'Albanie pour que ces derniers -- l'unification donc des
26 Albanais partout en Albanie, en Macédoine et au Kosovo. Et nous avons
27 entendu le témoignage de
28 M. Bulatovic sur cette unification de la Grande Albanie. Une question a été
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1 posée par le Président de la Chambre, au cours du témoignage de
2 l'ambassadeur Petritsch, qui fait état de ceci.
3 Donc, très clairement, Petritsch, en 1998, il ne peut avoir aucune
4 base pour alléguer qu'il y avait un manque de sincérité et que l'on --
5 qu'on ait refusé une médiation internationale. Il n'y avait certainement
6 pas d'intention criminelle ou de comportement criminel.
7 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur O'Sullivan, pour préciser un
8 point, est-ce que vous avez des éléments de preuve nous permettant de voir
9 ce qui s'est passé, entre le 25 novembre et le
10 2 décembre, dans le but de créer une lettre finale ? Vous avez fait
11 référence aux réponses présentées par l'UCK; est-ce que nous savons de
12 quelle façon la situation a changé ? Qu'est-ce qui a changé ? Car, au
13 début, c'était un document qui n'impliquait que des partis minoritaires et
14 ensuite ce document est devenu une proposition qui a pris une autre forme ?
15 M. O'SULLIVAN : [interprétation] La proposition était le résultat d'une
16 délégation d'Etat à la fin du mois de novembre à Pristina. Et le document
17 du 2 décembre est un document qui a été émis par l'ambassadeur Hill qui
18 faisait cette navette entre les deux. Et donc c'était cette dernière
19 version Hill --
20 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Et --
21 M. O'SULLIVAN : [interprétation] -- et je me rappelle que
22 M. Kojic avait préparé cette -- cette ébauche.
23 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais y a-t-il des -- quelque élément
24 de preuve que ce soit nous permettant de voir qui Hill avait rencontré,
25 avec qui il avait discuté de ceci entre le
26 25 novembre et le 2 décembre, ou est-ce que c'était simplement un espace
27 vide entre les deux dates ?
28 M. O'SULLIVAN : [interprétation] En fait, je ne sais pas qui il avait
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1 rencontré, mais lui et l'ambassadeur Petritsch faisaient la navette entre
2 les délégations d'Etat et les Albanais du Kosovo, et ils faisaient ceci
3 depuis le mois de juillet.
4 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce qu'il y a des éléments de
5 preuve nous permettant de voir qui étaient ces Albanais du Kosovo ?
6 M. O'SULLIVAN : [interprétation] Clairement, c'était M. Demaqi et M. Agani
7 –- donc, M. Demaqi et M. Hyseni, et c'est eux qui recevaient ces lettres et
8 qui y répondaient. Je vous renvoie au communiqué de presse en date du 8
9 décembre.
10 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.
11 M. O'SULLIVAN : [interprétation] Revenons-en en 1999. Je dois revenir sur
12 certaines erreurs de faits apparaissant au paragraphe 252 du mémoire de
13 l'Accusation. Il s'agit de Rambouillet. Au paragraphe 52 -- 252, le
14 Procureur affirme qu'à Rambouillet, les partis ont finalisé les projets de
15 propositions présentés plus tôt par Hill, Petritsch et Mayorski.
16 Rambouillet constituait en quelque sorte une continuation des pourparlers
17 menés par le groupe de contact en 1998. Pour ce qui est du contexte, cette
18 affirmation est erronée. Le groupe de contact n'a pas participé au
19 processus de 1998. Les navettes diplomatiques se sont déroulées sous les
20 auspices de l'ambassadeur Hill, ambassadeur des Etats-Unis en Macédoine, et
21 de l'ambassadeur Petritsch qui était l'ambassadeur de l'Autriche en RFY
22 ainsi que l'envoyé spécial de l'Union européenne pour le Kosovo.
23 L'ambassadeur Mayorski a participé également aux négociations de
24 Rambouillet en tant que représentant de la Russie. Il est erroné également
25 de dire qu'il y avait eu une proposition antérieure présentée aux partis à
26 Rambouillet. Comme nous l'a dit l'ambassadeur Petritsch, le document de
27 Rambouillet a été présenté de façon fragmentaire. Les six pays membres du
28 groupe de contact ont passé beaucoup de temps à effectuer des navettes
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1 diplomatiques entre les deux délégations.
2 Dans notre mémoire aux paragraphes 183 et 244, nous présentons de façon
3 plus complète les éléments de preuve ayant trait à Rambouillet. Selon nous,
4 M. Milutinovic et la délégation de l'état n'ont pas fait obstruction aux
5 pourparlers, ne les ont pas fait [imperceptible] et n'ont, en aucune
6 manière, empêché que l'on parvienne à une résolution pacifique en France.
7 Que savons-nous ? Nous savons que, le 4 février 1999, l'assemblée nationale
8 de la République de Serbie a réagi de façon positive à l'invitation
9 présentée par le groupe de contact. Une délégation a été constituée, celle-
10 ci comprenait des experts et des personnes d'expérience. On leur a confié
11 un mandat sur la base des dix principes non négociables énoncés par le
12 groupe de contact. Il y avait des représentants de la RFY également. Nous
13 savons, par ailleurs, qu'il existait un programme -- que la fédération
14 soutenait cette délégation. Il s'agissait grosso modo des mêmes personnes
15 qui avaient participé aux pourparlers ou qui avaient essayé de participer
16 aux pourparlers en 1998 et qui connaissaient la situation au Kosovo, qui
17 connaissaient le droit applicable et qui savaient comment on vivait dans
18 cette partie de la République de Serbie.
19 Comme nous le savons, le processus de Rambouillet s'est étalé entre le 6
20 février et le 23 février; au début, il ne devait durer qu'une semaine. Au
21 cours de la première semaine, qu'a fait la délégation de l'état ? Elle a
22 demandé le texte complet dès son arrivée en France. Elle a demandé à
23 rencontrer directement les représentants des Albanais du Kosovo. Elle a
24 demandé aux deux parties de signer en toute bonne foi ces dix principes non
25 négociables énoncés par le groupe de contact, à ce stade, les co-
26 présidents, M. Vedrine et M. Cook, ont assuré la délégation de l'état qu'il
27 était inutile de signer ces dix principes non négociables et que la
28 souveraineté, l'intégrité territoriale de la RFIY étaient garanties.
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1 Enfin, à l'insu de cette première semaine, le vendredi 12, la délégation a
2 demandé de nouveau à recevoir le texte complet présenté à Rambouillet.
3 Deuxième semaine, la délégation de l'état, à ce stade, a reçu ce que l'on
4 considère être les principaux composants politiques de l'accord.
5 L'ambassadeur Petritsch nous a dit qu'à la fin de la semaine, le 19 et le
6 20, c'est-à-dire vendredi soir, il a travaillé de 19 heures à 5 heures du
7 matin le lendemain en compagnie du
8 Dr Markovic et d'autres personnes afin d'avancer de manière significative
9 sur l'aspect politique de l'accord. Le lendemain, le 20, M. Milutinovic
10 accompagnait la délégation de l'état et a dit au ministre des Affaires
11 étrangères du groupe de contact qu'un accord général avait été conclu de
12 leur côté pour ce qui est de l'aspect politique de l'accord de Rambouillet.
13 M. Milutinovic était arrivé ici dès la première semaine sachant qu'au
14 départ on avait prévu une semaine pour le processus, M. Petritsch et M.
15 Markovic ont déclaré que M. Milutinovic avait les mêmes rapports avec la
16 délégation en 1999, à Rambouillet, qu'en 1998, alors qu'il était garant du
17 processus. Il n'était pas là comme un porte-parole; il n'était pas non plus
18 pour faire obstruction.
19 A la fin de la deuxième semaine, des pourparlers à Rambouillet. A cet
20 égard, Veton Surroi nous a dit que le 18, c'est-à-dire le jeudi, la
21 délégation albanaise du Kosovo avait rejeté l'accord. Nous considérons
22 inacceptable car il faisait référence à la souveraineté de la RFY, des
23 pouvoirs ont été conférés à la RFY qui n'a pas été non plus fait référence
24 à un référendum. M. Surroi nous a dit, en sa qualité de membre de cette
25 délégation, que d'autres membres de la délégation ne voulaient même pas
26 toucher au document, ils souhaitaient s'en aller. Lorsque les représentants
27 albanais du Kosovo sont arrivés, ils ont rejetés la proposition. M. Thaqi
28 et M. Dini disent que la proposition était inacceptable s'il n'était pas
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1 envisagé d'organiser un référendum. M. Dini s'est alors adressé à
2 Mme Albright, il en a parlé. M. Cook a dit que cela n'était pas négociable
3 et la réunion a été ajournée.
4 Deux jours avant cette réunion avec le groupe de contact représenté par les
5 ministres des Affaires étrangères, il y avait eu une réunion que le général
6 Clark et les membres de l'UCK qui appartenaient à la délégation albanaise
7 du Kosovo à l'extérieur du château. A cette occasion, le général Clark a
8 évoqué ce qui allait advenir les chapitres 2, 5 et 7 de l'accord de
9 Rambouillet. Ces chapitres n'avaient pas encore fait l'objet de discussion
10 au sein du groupe de contact, qu'ils n'avaient pas été approuvés par le
11 groupe de contact et il n'était pas prévu d'en parler en Rambouillet. Ces
12 chapitres -- en particulier, le chapitre 7 a été préparé par l'OTAN. Les
13 éléments de preuve montrent que le général Clark a essayé de convaincre
14 l'UCK d'accepter l'accord et que les chapitres 2, 5 et 7 devaient être
15 intégrés dans le texte à une date ultérieure.
16 Si bien que, le 20 février, nous nous trouvons dans la situation où les
17 ministres des Affaires étrangères du groupe de contact ont été informés par
18 la délégation d'état et par
19 M. Milutinovic que le volet politique de l'accord de Rambouillet était
20 acceptable dans ses grandes lignes; l'UCK a informé les ministres des
21 Affaires étrangères du groupe de contact qu'il rejetait l'accord et, entre
22 le 20 et le 23, à savoir les trois derniers jours, un certain nombre
23 d'événements sont survenus. Tout cela a été planifié par Mme Albright et
24 mise en œuvre par MM. Hill, Petritsch et d'autres. Il s'agissait de trouver
25 une manière permettant de commencer à bombarder la RFY. Nous savons qu'à ce
26 stade, Mme Albright avait informé Veton Surroi et M. Thaqi, comme le savait
27 l'ambassadeur Petritsch, que si les Albanais du Kosovo signaient, et pas
28 les Serbes, l'OTAN bombarderait la FRY. A huis clos, elle a reproché à
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1 M. Thaqi de ne pas être un bon dirigeant, de ne pas avoir exprimer son
2 accord pour ce qui est du volet politique mais, en public, elle a reproché
3 aux Serbes d'avoir conduit à l'échec du 20.
4 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Il y a des éléments de preuve à ce
5 sujet ?
6 M. O'SULLIVAN : [interprétation] Oui.
7 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Lesquelles ? Quels éléments prouvent
8 qu'à ce stade, après que les Serbes ont dit qu'ils étaient d'accord, elle a
9 affirmé publiquement que non.
10 M. O'SULLIVAN : [interprétation] Cela figure dans l'une des annexes de
11 notre mémoire. Je vais essayer de retrouver cela. Monsieur le Président --
12 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Inutile de répondre tout de suite mais
13 ce serait utile car j'ai l'impression qu'il y a un blanc là aussi. Vous
14 demandez beaucoup de notre part alors que j'ai l'impression qu'il manque
15 des éléments.
16 Vous dites qu'une stratégie était en train d'être mise en œuvre, qu'une
17 entreprise criminelle commune a été établie par des personnalités
18 politiques de la communauté internationale permettant de [imperceptible],
19 une situation justifiant les bombardements.
20 M. O'SULLIVAN : [interprétation] Je vais retrouver la référence. Il s'agit
21 d'une séquence qui a été montrée à l'ambassadeur Petritsch à l'annexe 9 de
22 notre mémoire en clôture. Pièce 1D205. A l'origine, il s'agissait d'un
23 document de l'Accusation portant la cote 771. Mme Albright intervient ainsi
24 que M. Thaqi, en outre --
25 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Il s'agit encore de la chute de
26 Milosevic, c'est cela.
27 M. O'SULLIVAN : [interprétation] Effectivement.
28 Ceci corrobore ce qu'ont déclaré l'ambassadeur Petritsch et M. Surroi. Cela
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1 confirme les lettres confidentielles qui ont été écrites. Ce qui s'est
2 passé à Rambouillet, Mme Albright a affirmé que la responsabilité était
3 seule des Serbes, elle leur a jeté le blâme, comme l'a dit son porte-
4 parole, afin de savoir de quel côté la communauté internationale devait se
5 placer.
6 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Il faut garder à l'esprit que ce
7 documentaire a été réalisé après les faits, certes, nous entendons les
8 propos tenus par les uns et les autres, mais il faut savoir dans quel ordre
9 les événements sont survenus, ce serait utile ?
10 M. O'SULLIVAN : [interprétation] Cela permet de corroborer les témoignages
11 des participants aux événements tels que M. Surroi --
12 M. LE JUGE BONOMY : [aucune interprétation]
13 M. O'SULLIVAN : [interprétation] -- et l'ambassadeur Petritsch.
14 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.
15 M. O'SULLIVAN : [interprétation] Pour bien comprendre ces événements, il
16 est important de se souvenir des tentatives menées par Mme Albright qui a
17 essayé, en catimini, de trouver un accord avec les Albanais du Kosovo pour
18 qu'ils acceptent le volet politique des accords de Rambouillet alors qu'à
19 la date du 20 ils ont rejeté cet aspect. Tout cela est exposé en détail
20 dans notre mémoire, mais je vais revenir là-dessus de façon plus détaillée.
21 Il s'agit de deux lettres, la première date du 21 février --
22 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Nous comprenons bien cela mais vous
23 dites que tout cela a servi de prétexte pour justifier les bombardements,
24 c'est ce que vous laissez entendre. Il est grave de porter une telle
25 accusation. S'il existe des éléments de preuve sur ce point, je
26 souhaiterais les voir. Vous ne pouvez pas déduire ce fait au seul examen de
27 ces lettres --
28 M. O'SULLIVAN : [aucune interprétation]
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1 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] On peut certes conclure que l'on n'a
2 pas expliqué pleinement aux Serbe la position des Etats-Unis sur la
3 question, mais de là à dire que tout cela visait à justifier les
4 bombardements. Si l'on procède à certaines activités de façon secrète et si
5 l'on fait la rétention de -- d'informations à l'égard des Serbes, cela ne
6 va pas influencer leur comportement. Mais si vous leur dites quelque chose
7 qu'ils font, on essaie alors de créer une situation permettant de justifier
8 les bombardements. C'est difficile de suivre votre argumentation si vous
9 vous appuyez sur des documents confidentiels.
10 [Le conseil de la Défense se concerte]
11 M. O'SULLIVAN : [interprétation] Dans notre mémoire, nous expliquons de
12 façon détaillée la stratégie adoptée. Les Américains plus particulièrement
13 étaient convaincus que les Albanais et les Serbes allaient accepter le
14 volet politique. Le 20, les Serbes l'ont accepté, mais pas les Albanais.
15 Alors compte tenu de la situation, les chapitres 2, 5 et 7 allaient être
16 présentés comme un fait accompli. Le chapitre 7 posait problème à plusieurs
17 titres : il n'a pas été approuvé, il n'a pas été débattu au sein du groupe
18 de contact, il prévoyait l'occupation -- la liberté de mouvement sans que
19 l'on pose la moindre question. Alors, le caractère confidentiel de tout
20 cela est important, car l'ambassadeur Petritsch a affirmé à un moment donné
21 qu'il prenait ses distances par rapport à la deuxième lettre
22 confidentielle. La première a fait l'objet d'un veto de la part de l'Union
23 européenne et de la Russie, c'était inacceptable pour les Serbes. Et à 9
24 heures du matin, le 23, dernier jour, donc, pour la première fois, on met
25 sur la table les chapitres 2, 5 et 7. Les Serbes savaient que ces chapitres
26 n'avaient pas été approuvés par le groupe de contact, c'est ce que leur a
27 dit l'ambassadeur Mayorski. Ils ont été invités par le groupe de contact,
28 notamment par l'un des membres du groupe de contact représentant d'un pays
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1 important au sein du groupe de contact, un membre permanent du Conseil de
2 sécurité, qui leur a dit : "Cela ne fait pas partie de l'accord, cela n'a
3 pas été approuvé." Et en même temps, on présente sous un jour très négatif
4 tout cela dans la presse et on rejette l'échec sur les Serbes.
5 A 13 heures, soit deux heures et demie plus tard environ, on demande
6 à la délégation de donner son point de vue sur l'accord. Elle le fait, elle
7 le fait à 13 heures précises en indiquant qu'il faut permettre plus de
8 latitude, qu'il faut entamer d'autres négociations sur les questions
9 importantes, qu'il faut finaliser le texte, notamment en ce qui concerne le
10 volet politique, car cela ne cadrait pas avec les dispositions
11 constitutionnelles et légales de la RFY et de la Serbie. Et il s'agissait
12 notamment de questions relatives à la constitution, au président du Kosovo-
13 Metohija, à la cour constitutionnelle, ou tout cela se trouve dans la
14 première lettre envoyée par la délégation. Le Pr Markovic a indiqué que le
15 problème était que les juristes anglo-saxons faisaient des propositions
16 dans cet accord qui ne cadraient pas avec les dispositions légales de la
17 constitution de la RFY. Les principes généraux étaient acceptables mais les
18 détails devaient être peaufinés. Tout cela a été dit de façon claire le 23
19 par la délégation serbe qui a écrit au groupe de contact en indiquant deux
20 choses. Tous les éléments relatifs à l'autonomie devaient être clairement
21 définis. Il fallait également régler d'autres questions.
22 Deuxièmement, la RFY convenait de débattre de la portée du caractère
23 de la présence internationale au Kosovo-Metohija dans le cadre de la mise
24 en œuvre de l'accord accepté à Rambouillet. Donc, elle s'engageait à -- à
25 peaufiner le volet politique de l'accord et à discuter de sa mise en œuvre.
26 Le même jour, dernier jour de la conférence donc, M. Surroi nous dit
27 que la délégation albanaise, qui avait rejeté le volet politique de
28 l'accord, avait cessé de travailler et restait là sans rien faire, à
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1 traîner. Nous savons que M. Thaqi œuvre activement à -- pour faire capoter
2 l'accord de Rambouillet et puis nous savons ce qui s'est passé dans le
3 bureau où se trouvait la délégation des Albanais du Kosovo. On ne peut pas
4 inventer tout cela, cela parait absurde. Chris Hill arrive complètement --
5 les cheveux hirsutes et dit : "Bon, il nous reste cinq minutes. Est-ce que
6 vous allez signer, oui ou
7 non ?" Donc, nous avons une lettre de Mme Albright qui reflète ce qui a été
8 -- ce qui a fait l'objet d'un veto de la part du Conseil de sécurité de la
9 Russie en particulier. On rédige cela vite fait sur un ordinateur, on
10 empêche M. Surroi d'avoir accès à la lettre et puis la lettre est emmenée
11 ensuite directement à Mme Albright et son porte-parole affirme que les
12 Albanais ont choisi la paix et pas les Serbes. Alors, on voit clairement de
13 quel côté la communauté internationale se place.
14 Alors, cette lettre reste confidentielle.
15 Alors, était-on au cours de ces accords secrets ? Non.
16 Lorsque l'on demande au porte-parole, lorsque -- lorsqu'on lui présente
17 cette lettre, celle dont je viens de parler, celle qui a été signée par M.
18 Surroi, il essaie de se -- de prendre ses distances. Il dit qu'il existait
19 bel et bien une lettre confidentielle entre les Américains et les Kosovars,
20 non pas entre le groupe de contact et les Kosovars. Mais l'ambassadeur Hill
21 était l'un des trois négociateurs pour le groupe de contact. Alors,
22 pourquoi l'ambassadeur Petritsch était-il réticent à admettre l'existence
23 de cette lettre et pourquoi souhaitait-il prendre ses distances ? Il était
24 au courant de la stratégie américaine pour chercher à obtenir l'accord des
25 Albanais, rejeter la faute sur les Serbes et ainsi de suite. Il était au
26 courant de la lettre du 23 février des chapitres 2, 5 et 7, du fait que ces
27 chapitres n'avaient pas été approuvés par le groupe de contact. Toutefois,
28 ici dans le prétoire, il n'a pas su dire que cette lettre a été publiée, et
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1 c'est la raison pour laquelle, puisque ça a été publié dans le livre du Pr
2 Weller, pièce à conviction 1D18. Il était conseillé des Albanais du Kosovo.
3 Par conséquent, l'ambassadeur Petritsch a été pris ici et –-
4 L'INTERPRÈTE : Les interprètes n'ont pas entendu le reste de la phrase et
5 ils demandent à ce que l'intervenant se rapproche.
6 M. O'SULLIVAN : [interprétation] Alors, que savons-nous encore du
7 témoignage de l'ambassadeur Petritsch ?
8 Donc, il fallait ici que l'on entende que l'ambassadeur n'avait rien
9 à se mettre dessus. En d'autres termes, il s'est retrouvé nu comme le roi
10 du comte. Alors, les propos de l'ambassadeur Petritsch disent que lui,
11 l'ambassadeur Hill, aux derniers jours de Rambouillet, avait œuvré avec les
12 Albanais sur une déclaration publique de la délégation albanaise. Et ils
13 ont conseillé aux Kosovars de dire dans leur déclaration qu'au bout de
14 trois ans, il y aurait un référendum au Kosovo sur l'indépendance. Avant
15 que d'être pris sur le fait, l'ambassadeur Petritsch avait dit qu'un
16 référendum dans les Balkans ce serait une chose terrible, qu'en Bosnie, ça
17 conduit à la guerre et que c'était une chose qu'il ne fallait pas faire.
18 Or, son courrier interne au ministère des Affaires étrangères d'Autriche
19 dit que lui et l'ambassadeur Hill avaient conseillé aux Kosovars de dire la
20 chose qu'ils ont dite, et donc, on a eu par la suite une situation qui
21 soutient donc cette lettre secrète de
22 Mme Albright et les positions de deux des négociateurs, à savoir
23 l'ambassadeur Hill et l'ambassadeur Petritsch, des deux négociateurs sur
24 les trois en place.
25 Alors, pendant la période entre Rambouillet et Paris –-
26 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Juste un instant, Monsieur
27 O'Sullivan.
28 Il y a des éléments de preuve qui à mon avais proviennent du témoignage de
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1 M. Bulatovic disant que le 18 février le gouvernement de la République
2 fédérale de Yougoslavie avait émis une position sur un avenant militaire, à
3 savoir des chapitres 2, 5 et 7. Donc, ces éléments de preuve peuvent être
4 interprétés comme suit, à savoir que le 18 février au plus tard, ils
5 avaient eu vent de l'existence desdits chapitres. Et la pièce à conviction
6 dont je parle est le 2D221. Avez-vous un commentaire à faire au sujet de ce
7 document?
8 M. O'SULLIVAN : [interprétation] Il me semble que c'est une pièce à
9 conviction qui dit tout à fait le contraire, à savoir qu'il y a une pièce à
10 conviction qui dit à l'opposé qui a été envoyée au gouvernement fédéral et
11 nous y faisons référence dans notre mémoire. Le 19, on a envoyé au
12 gouvernement fédéral un télex où il est dit qu'il n'y avait pas d'avenants
13 militaires. C'est ce qui figure dans notre mémoire.
14 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Rappelez-moi, s'il vous plaît; est-ce
15 que, dans votre mémoire, vous parlez également du témoignage à Bulatovic
16 sur ce point, là où il a dit que c'était une réponse diplomatique à
17 l'avenant militaire proposé par les négociateurs à Rambouillet ?
18 M. O'SULLIVAN : [interprétation] Bulatovic ou Jovanovic ?
19 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Non, dans le témoignage de Bulatovic,
20 et c'est à la page -- ou plutôt, la ligne 13 847.
21 M. O'SULLIVAN : [interprétation] Mes collègues disent que c'était Zivadin
22 Jovanovic, le ministre des Affaires étrangères.
23 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Il s'agit du 17 août 2007.
24 M. O'SULLIVAN : [interprétation] La référence que j'ai est celle du
25 paragraphe 205 dans notre mémoire et c'est bien la pièce à conviction
26 2D211. Il ne s'agit du ministre fédéral aux Affaires étrangères, qui
27 informe le gouvernement fédéral à la date du 19 pour dire que la délégation
28 d'état n'a reçu aucun avenant militaire avec des propositions similaires à
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1 Rambouillet.
2 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais –-
3 M. O'SULLIVAN : [interprétation] C'est le document qu'on a montré au
4 ministre fédéral Jovanovic.
5 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais donnez-moi un instant. La
6 référence que j'ai en mémoire se trouve dans le témoignage à Bulatovic; il
7 s'agit du 13 847, et il dit : "Ça a été envoyé au premier ministre fédéral
8 et au cabinet par le ministère des Affaires étrangères demandant à ce qu'il
9 en soit débattu au ministère des Affaires étrangères, et au cas où cela
10 serait adopté, cela deviendrait la position du gouvernement fédéral. C'est
11 une réponse diplomatique de notre ministère à l'avenant militaire proposé
12 aux négociateurs à Rambouillet."
13 M. O'SULLIVAN : [interprétation] C'est justement.
14 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Et il découle de ce fait de cela que
15 l'anglais dit -- la version anglaise dit le 19 mai; l'original dit le 18.
16 M. O'SULLIVAN : [interprétation] Mais c'est justement le
17 point 1 que je viens de vous citer. Le point 1 dit : " Notre délégation n'a
18 reçu aucun avenant militaire pas plus qu'aucuns propositions militaires du
19 type de Rambouillet."
20 Et au paragraphe 2, il est dit ce que j'ai exactement repris -–
21 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais est-ce que comment, parce que je
22 voudrais savoir à ce que comment cela coïncide-t-il ou pas avec le
23 témoignage Bulatovic ? A–t-il tort ou a-t-il raison, ou est-il en train de
24 mentir ou quoi ?
25 M. O'SULLIVAN : [interprétation] Je ne vois aucun problème pour ce qui est
26 de ce que Bulatovic nous a dit. Ils ont reçu un document où il est dit
27 qu'il n'y a aucun avenant militaire de reçu.
28 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Bien. Veuillez continuer, je vous
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1 prie.
2 M. O'SULLIVAN : [interprétation] Et le témoignage du
3 Pr Markovic a fait savoir que c'était la première fois qu'on présentait la
4 chose à 9 heures du matin à la date du 23 février, le tout dernier jour.
5 Et dans cette période entre Rambouillet et Paris, selon les allégations du
6 Procureur, il y aurait eu un changement complet d'attitude vis-à-vis de
7 l'accord de Rambouillet, et M. Milutinovic aurait fait une déclaration à
8 cet effet paragraphe 226 du mémoire en clôture du Procureur ce qui se
9 trouve être tout à fait inexact. C'est l'ambassadeur Petritsch qui est la
10 source de cette allégation, mais ce que nous avons dans les pièces à
11 conviction et qui est daté du
12 5 mars c'est la rencontre à Belgrade de la délégation de l'état présidée
13 par le Pr Markovic, chef de la délégation en présence de
14 M. Milutinovic. Et à cette réunion, il a été rédigé une déclaration
15 conjointe de la délégation et de M. Milutinovic disant qu'ils sont disposés
16 à continuer les négociations à Pris -- à Belgrade ou à Pristina et qu'ils
17 avaient –- qu'ils souhaitaient rechercher une solution pacifique avec une
18 vaste autonomie pour le Kosovo au sein de la Serbie et de la République
19 fédérale de Yougoslavie. Le même jour, M. Markovic et le président
20 Milutinovic ont signé ensemble des lettres envoyées à chacun des ministres
21 des Affaires étrangères du Groupe de contact. C'est l'avenant 11 à notre
22 mémoire. Ils rappellent, le Groupe de contact à la situation telle qu'elle
23 s'est présentée à Rambouillet et demandent au Groupe de contact d'assurer
24 la poursuite des négociations de façon libre sans pression et menaces de
25 quelque nature que ce soit.
26 Vous vous souviendrez que le 23 mars avant que de quitter Rambouillet la
27 délégation a indiqué qu'il fallait travailler davantage sur certains des
28 aspects et des composantes politiques. Dans cette lettre, il est dit
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1 également que le texte du Rambouillet n'avait pas été convenu, n'a pas été
2 adopté et qu'il était loin d'être peaufiné. Cela n'a pas été convenu parce
3 que le texte de l'accord de Rambouillet, à ce moment-là, englobait les
4 chapitres 2, 5 et 7, c'est ce qui est indiqué dans cette lettre.
5 Et ils rappellent aux ministres des Affaires étrangères faisant part du
6 groupe de contact, qu'ils étaient disposés à négocier -- à continuer les
7 négociations pour négocier du volume, du caractère et du volume et du
8 caractère de la présence internationale. Ils ont également demandé à ce que
9 cette campagne qui avait et a déjà été entamée fasse en sorte que les
10 Albanais du Kosovo signent l'accord donc leur faire mettre un terme à la
11 campagne en question afin que le groupe de contact crée les conditions
12 préalables pour la continuation des négociations de la façon impartiale
13 sans pression et menace. Donc, l'ambassadeur Petritsch a tort.
14 Et le 8 mars, paragraphe 256 du mémoire du Procureur dit qu'il y a une
15 réunion entre le président Milosevic, le président Milutinovic,
16 l'ambassadeur Petritsch, et le ministre des Affaires étrangères allemand,
17 M. Fischer. C'est ce qui est tout à fait inexact sur le plan des faits. Il
18 y a eu une rencontre entre le ministre des Affaires étrangères Fischer et
19 Milosevic. M. Fischer était, à l'époque, ministre des Affaires étrangères
20 de l'Allemagne et c'était l'Allemagne qui président à l'Union européenne.
21 C'est à cette réunion-là qu'il a eu un groupe plus large, englobant M.
22 Milutinovic et l'ambassadeur Petritsch, qui attendait dans le foyer. Ils
23 n'étaient pas présents à cette première réunion.
24 L'ambassadeur Petritsch indique que, pendant que lui et M. Milutinovic et
25 les autres étaient dans l'antichambre, M. Milutinovic ne voulait pas avec
26 lui débattre des accords de Rambouillet. Mais, pourquoi le ferait-il ? Le
27 ministre allemand des Affaires étrangères était de l'autre côté de la porte
28 avec le chef de l'état, M. Milosevic, a discuté de cet accord. Le ministre
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1 des Affaires étrangères, dès le 8, a reçu une lettre de la part de
2 M. Markovic et de la part de M. Milutinovic demandant à ce que Rambouillet
3 ne soit pas un fait accompli avant que d'aller à Paris, et pour dire qu'ils
4 étaient disposés à poursuivre leur travail sachant qu'il y avait besoin de
5 continuer les activités. Et l'ambassadeur dit que M. Milutinovic était
6 critique. Qu'il s'était plaint auprès de lui des chapitres 2 et 7. Il
7 s'était plaint également du fait qu'on exerçait des pressions eu égard des
8 Kosovars pour qu'il signe avant Paris, et M. Petritsch dit à M.
9 Milutinovic, dit que M. Milutinovic avait qualifié cet accord de chose qui
10 était tombée à l'eau. Et il convient de ne pas perdre de vue le fait que
11 l'ambassadeur Petritsch est déjà au courant du côté confidentiel de la
12 lettre. Et que peut-être tout était-il tombé à l'eau puisque les Américains
13 étaient allés tout seul, œuvrés de leur côté, Mme Albright avait déjà
14 assuré les Albanais que, dans trois ans, ils allaient avoir un référendum
15 sur l'indépendance du Kosovo et c'est contraire à ce qu'a dit l'Union
16 européenne, contraire à ce qu'a dit la Russie, et c'est certainement une
17 chose que vous n'accepteriez pas si vous représentiez la Serbie ? Pourquoi
18 accepteriez-vous cela ? Qui était en train de concocter les choses avec qui
19 ?
20 L'ambassadeur Petritsch vient ensuite dire que c'est Milutinovic qui avait
21 tout fait tomber à l'eau parce qu'il voulait la guerre. Alors, mettons de
22 côté le concept dénué de sens du fait d'avoir voulu engagé une guerre pour
23 avoir l'opportunité de faire quoi que ce soit de côté. Il ne s'agissait pas
24 du vol d'un sac arraché dans la rue -–
25 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur O'Sullivan, il y a
26 suffisamment d'éléments pour ce qui est de parler de la façon dont les
27 négociations ont été conduites, ce que je voulais –- ce dont je voudrais
28 être sûr c'est d'avoir des éléments de preuve pour étayer les critiques qui
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1 ont été faites. Alors, serait-il erroné de penser qu'à ce moment-là, la
2 lettre avait été abandonnée ? Parce qu'il me semble qu'on avait dit que Mme
3 Albright avait renoncé à cette idée parce que l'Union européenne ne la
4 supporterait pas.
5 M. O'SULLIVAN : [interprétation] Il y a deux lettres envoyées en parallèle.
6 Il y a eu d'abord une première lettre du 21 février, c'était une lettre de
7 Mme Albright adressée aux Albanais du Kosovo parce qu'une journée après que
8 le M. Thaqi a dit, aux ministres des Affaires étrangères, que cet accord
9 politique était inacceptable. M. Surroi a dit à Mme Albright qu'on
10 donnerait des assurances et M. Surroi est allé voir M. Petritsch pour lui
11 demander si les Européens -- si l'Union européenne allait faire la même
12 chose, à savoir donner leur assurance à eux. Les Européens dit non. Donc,
13 il y a eu un veto. Les Russes ont également dit qu'ils allaient mettre un
14 veto, eux aussi. Et au soir, les Kosovars se sont vus dire -- au soir du
15 22, ils se sont vus dire que cela n'était pas que cela était un non. Alors,
16 le 23, le dernier jour, la délégation serbe a dit qu'il fallait peaufiner
17 la composante politique afin de discuter du volume et du caractère de la
18 présence internationale et de la mise en œuvre de l'accord. Et à ce moment-
19 là, Chris Hill entre dans la pièce où se trouvait les Albanais du Kosovo et
20 ensemble, ils rédigent la lettre des Kosovars à Mme Albright, pour donner
21 une image de miroir de la même chose –-
22 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je suppose que vous êtes en train de
23 dire que c'est leur façon d'interpréter l'accord, n'est-ce pas ? Enfin, je
24 crois vous comprendre que vous avez dit que la lettre de Mme Albright était
25 encore en vie -- en vigueur, au moment où nous en sommes arrivés. Alors,
26 dites-nous dans quel paragraphe de votre mémoire cela se trouve-t-il peut-
27 être les choses seront-elles plus claires ? Si vous dites que la deuxième
28 lettre est celle des Albanais du Kosovo, là, je pourrais comprendre.
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1 M. O'SULLIVAN : [interprétation] Oui, mais cette lettre, elle l'a mise dans
2 sa poche, elle ne l'a dit à personne.
3 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, je le sais. Mais vous nous avez
4 dit, me semble-t-il, qu'elle avait envoyé deux lettres.
5 M. O'SULLIVAN : [interprétation] Non.
6 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Fort bien.
7 M. O'SULLIVAN : [interprétation] Bien, on vient de traverser Rambouillet,
8 la période entre Rambouillet et Paris, et nous en sommes revenus à Paris.
9 Maintenant, l'ambassadeur Petritsch affirme qu'à ce moment-là, M.
10 Milutinovic a pris les choses en main et qu'ils ont renoncé à l'accord
11 politique atteint à Rambouillet par la partie serbe, et nous disons que
12 cela n'est pas exact. Vous allez vous souvenir du fait que M. Petritsch a
13 reconnu la chose et les lettres des Serbes adressées au groupe de contact
14 le disent, il s'agissait de peaufiner la composante politique.
15 Par conséquent, la pièce de conviction 1D384 est en fait un document revu,
16 révisé ou le Pr Markovic nous dit que les composantes politiques de
17 l'accord pouvaient être mises en conformité avec les cadres
18 constitutionnels et légaux de la FRY et de Serbie. Il a dit exactement ce
19 qu'il était censé faire. Donc, on ne peut pas dire qu'ils avaient mis des
20 bâtons dans les roues et qu'ils ne voulaient pas négocier, c'est tout à
21 fait le contraire qui est vrai.
22 Le même jour, M. Milutinovic fait une déclaration à l'intention de la
23 presse, une déclaration qui se trouve être tout à fait cohérente avec ce
24 que la délégation a entrepris de faire pour présenter cet accord politique
25 revu. Et il le dit : le document a été préparé à Belgrade et il fournit des
26 propositions qui ne modifient pas la substance de l'accord, mais
27 l'améliore. Alors que s'est-il passé encore à Paris ? Il s'agit de trois
28 journées, entre le 15 et le 18 mars. Une fois de plus, la délégation
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1 demande une entrevue en tête-à-tête, à savoir ils ont un plan de travail,
2 un ordre du jour et un emploi du temps pour pouvoir procéder à des échanges
3 de propositions. Le Pr Markovic a dit que ça a été fait ad hoc, qu'il n'y a
4 pas eu de ligne directrice, ni de règles.
5 La troisième chose dont ils se sont plaints, c'est le fait que la
6 délégation de la République d'Albanie qui était venue à Paris. Et M.
7 Petritsch reconnaît que les Albanais ont fourni un abri, ont reçu les
8 terroristes de l'UCK du Kosovo, et maintenant, ils sont venus à Paris.
9 Quatrième élément, c'est que les communautés nationales, membres qui ont
10 fait partie de la délégation, ont rédigé la lettre à l'intention du groupe
11 de contact pour demander à ce que les accords
12 -- l'accord de Rambouillet reflète leurs intérêts en leur qualité de
13 minorité, les Goranis, les Egyptiens et les Roms, enfin, tous les autres
14 qui résidaient également au Kosovo-Metohija, et c'est tout à fait cohérent
15 avec ce qui a été dit en janvier, à savoir respect de tous les groupes
16 ethniques vivant au Kosovo.
17 En sus, vous avez le Pr Markovic qui a affirmé que
18 M. Milutinovic n'a jamais fait obstruction aux activités et qu'il a
19 toujours apporté un soutien aux activités de la délégation. Il a toujours
20 été donc disposé à fournir un apport aux activités visant à la paix, à une
21 solution pacifique. Et pour finir, le 18 mars, le document signé par les
22 représentants des Albanais Kosovo par l'ambassadeur Hill et l'ambassadeur
23 Petritsch. M. Mayorski n'a pas voulu signer, la RFY n'a pas signé et, bien
24 entendu, la Serbie n'a pas signé. Donc, nous avons une signature
25 unilatérale sur le document pour lequel nous savons qu'il est politiquement
26 inacceptable pour les Albanais avec une réserve disant qu'ils ont reçu des
27 assurances de la part de Mme Albright disant qu'ils allaient avoir un
28 référendum au Kosovo dans trois ans sur leur indépendance, ce qui est tout
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1 à fait contre l'intégrité territoriale du pays. Et il est fait -- il est
2 clair qu'on fait les choses dans le dos de l'Union européenne et c'est
3 signé par la délégation des Albanais du Kosovo qui n'a pas une
4 reconnaissance internationale. Donc, c'est quelque chose qui est tout à
5 fait inexistant au niveau du droit international.
6 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais est-ce que les chapitres 2, 5 et
7 7 n'ont jamais fait l'objet d'une approbation du groupe de contact ?
8 M. O'SULLIVAN : [interprétation] Non.
9 Manifestement, nous ne sommes pas ici pour parler de la diplomatie
10 internationale, mais en ma qualité d'avocat de Me -- de
11 M. Milutinovic, j'affirme que rien ne prouve l'intention criminelle ou le
12 comportement criminel de la part de mon client.
13 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je suis d'accord. Mais, à ce stade, je
14 me demande si ce type de conduite -- de comportement induisant en erreur
15 est acceptable dans le cadre de la diplomatie internationale. Mais il est
16 inutile de répondre à cette question dans le cadre de l'espèce.
17 M. O'SULLIVAN : [interprétation] L'Accusation affirme, pour prouver
18 l'intention criminelle et le comportement criminel de
19 M. Milutinovic, qu'après que celui-ci a fait capoté le processus et l'a
20 fait tomber à l'eau, il a convaincu l'assemblée nationale de la République
21 de Serbie de rejeter l'accord de Rambouillet, ce qui a permis d'entrer en
22 conflit avec l'OTAN et ce qui a, par la suite, permis le nettoyage
23 ethnique. Il en a été longuement question dans le mémoire préalable au
24 procès ainsi que dans les arguments présentés au titre de l'article 98 bis.
25 Mais rien à ce sujet n'apparaît dans le mémoire en clôture de l'Accusation.
26 Je pense que l'Accusation a simplement voulu passer sous silence les
27 mensonges de Ratomir Tanic.
28 [aucune interprétation]
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1 La pièce 1D32 est le procès-verbal de la session de l'assemblée nationale,
2 document public qui n'a pas été difficile à trouver. L'Accusation aurait pu
3 le trouver, nous en parlons longuement aux paragraphes 236 à 244 de notre
4 mémoire. Ce jour-là, le 23 mars, à savoir la veille du conflit, une séance
5 de l'assemblée nationale de la République de Serbie a eu lieu entre 10
6 heures du matin et
7 19 heures. Trois documents sont présentés aux délégués : un rapport de la
8 part de la délégation de l'état; je veux parler du rapport établi par la
9 délégation de l'état concernant le processus de Rambouillet et de Paris,
10 puis l'accord modifié -- ou la mouture en date du 15 mars 1999, documents
11 ramenés à Paris par la délégation de l'état; et troisièmement, l'accord de
12 Rambouillet signé par les Albanais du Kosovo ainsi que par Hill et
13 Petritsch.
14 M. Markovic s'est adressé à l'assemblée nationale en expliquant ce qui
15 s'était passé à Paris et Rambouillet, après quoi, 26 personnes ont pris la
16 parole. Ces personnes appartenaient à tous les partis politiques
17 représentés en Serbie, y compris M. -- des représentants du parti de M.
18 Mihajlovic, le parti pour la nouvelle démocratie, et d'autres partis
19 politiques. Ces mêmes personnes, M. Milutinovic les avait rencontrées à la
20 fin de l'année 1998 pour obtenir leur soutien s'agissant des activités qui
21 devaient être menées par la délégation de l'état à Pristina les 18 et 25.
22 On dénonce les pressions exercées, le chantage, les menaces de la part de
23 l'OTAN qui souhaite -- qui brandit les menaces de bombardements, le soutien
24 à l'UCK. Et vous vous souviendrez que c'est cette même assemblée nationale
25 qui a envoyé la délégation de l'état à Paris et à Rambouillet, le 4 février
26 1999, en lui attribuant un mandat très clair. Ce jour-là, comme on voit
27 dans la pièce 1D32, une commission constituée de cinq membres a été
28 constituée. Elle englobait des représentants des cinq principaux partis
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1 politiques, y compris l'opposition.
2 Deux décisions ont été proposées -- votées par l'assemblée.
3 Premièrement, la décision selon laquelle l'assemblée nationale de la
4 République de Serbie n'accepte pas la présence de troupes étrangères sur le
5 territoire du Kosovo-Metohija. 191 députés votent pour, aucune abstention,
6 aucun vote contre, huit personnes n'ont pas voté.
7 La décision -- la deuxième décision prise ce jour-là est la suivante, je
8 cite : "L'assemblée nationale de la République de Serbie est disposée,
9 juste après la signature d'un accord politique ayant trait à l'autonomie du
10 Kosovo-Metohija, accord convenu et accepté par les représentants de toutes
11 les communautés ethniques vivant au Kosovo-Metohija, à examiner la question
12 de l'importance et du caractère de la présence internationale au Kosovo-
13 Metohija afin de permettre la mise en œuvre de l'accord conclu."
14 204 députés votent pour, personne ne vote contre, pas d'abstention, une
15 personne n'a pas voté.
16 Au vu des circonstances, le fait est que, durant les jours qui ont précédé
17 ces exposés, l'attention de la communauté internationale a été attirée sur
18 des événements exceptionnels, des événements qui nous intéressent tous. Je
19 vous parle du conflit opposant la Russie et la Géorgie. A ce sujet, trois
20 remarques. Lorsque la Russie a envoyé ses forces en Géorgie, elle a dit
21 qu'elle souhaitait éviter un désastre humanitaire. La Russie souhaitait un
22 changement de régime. Une fois, en Géorgie, la Russie a dit à la Géorgie et
23 au reste du monde qu'il ne saurait oublier la question de l'intégrité
24 territoriale de la Géorgie -- ou plutôt, qu'elle pouvait oublier
25 l'intégrité territoriale de la Géorgie sachant que deux provinces
26 anciennement autonomes de l'Union soviétique, l'Ossetia du sud et
27 l'Abkhazie, n'en faisaient plus partie. C'est intéressant. Souvenez-vous de
28 ce qu'a dit John Crosland, l'attaché militaire ? Il a déclaré aux Juges de
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1 la Chambre que le président Clinton, Mme Albright, s'étaient servi de l'UCK
2 et que la communauté internationale avait choisi d'ignorer les activités
3 menées par l'UCK. Cette position a également été mentionnée à Rambouillet.
4 Hier, le Juge Nosworthy a posé une question au Procureur concernant les
5 accords d'Octobre. On a demandé au Procureur si on pouvait s'attendre à
6 certaines choses de la part de l'UCK conformément aux accords d'Octobre. M.
7 Hannis a répondu qu'il s'agissait d'une question difficile. Selon nous, ce
8 n'est pas le cas. Outre ce qu'a dit M. Crosland - et je vous renvoie sur ce
9 point au paragraphe 222 de notre mémoire - nous savons que M. Holbrooke et
10 M. Hill ont rencontré l'UCK à Junik en juin 1998. Les éléments de preuve
11 indiquent que l'UCK et l'attaché américain étaient en rapport depuis l'été
12 1998. La branche politique de l'UCK et le département d'Etat américain
13 était en contact. Il existe également des éléments de preuve versés au
14 dossier selon lesquels la KVM fournissait un apport logistique à l'UCK.
15 Donc, non seulement on a fermé les yeux sur les activités de l'UCK mais, en
16 plus, on les a soutenues. Ceci pour répondre à votre question.
17 Alors, pour ce qui est de la question d'empêcher une catastrophe
18 humanitaire. Il est important de savoir quand la décision a été prise de
19 bombardement de la RFY ? Nous savons qu'à la mi-février, Mme Albright
20 affirme que si les Albanais signent et pas les Serbes, la RFY sera
21 bombardée. Le 20 février, elle reproche à Thaqi de ne pas être un chef
22 digne de ce nom. Le 18 mars, M. Merovci, qui faisait partie de la
23 délégation avant de quitter Paris, est informé par M. Vedrine et M. Cook
24 que les bombardements allaient bientôt commencer. Des membres de la
25 délégation kosovar sont –- ont été -- ou étaient en déplacement le 18 mars,
26 et le général Clark leur a dit que les bombardements allaient commencer,
27 c'est ce qu'il leur a dit à Bruxelles. Et qu'en est-il de l'intégrité
28 territoriale ? Nous avons examiné la lettre de garantie reçue par les
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1 Kosovars de la part de Mme Albright. Ce document n'a jamais été rendu
2 public et nous pouvons dire que nous savons ce qui s'est passée au Kosovo
3 compte tenu de la déclaration unilatérale d'indépendance proclamée
4 récemment.
5 Il appartient au bureau du Procureur de décider ce qu'il va faire
6 mais, compte tenu des éléments de preuve irréfutables indiquant le
7 contraire, si l'Accusation affirme que M. Milutinovic a agi de façon
8 criminelle, a fait obstruction, a fait capoter le processus et vous demande
9 d'approuver la réelle politique, c'est une attitude erronée car, sur la
10 base des éléments de preuve présentés,
11 M. Milutinovic doit être acquitté.
12 M. ZECEVIC : [interprétation] J'interviens pour les besoins du contre
13 rendu d'audience. Page 80, ligne 18, au lieu du mot "again," "encore," il
14 faut lire M. Agani; page 89, ligne 20, au lieu de lire en anglais ayant
15 fait l'objet d'un veto de la part du Conseil de sécurité, Me O'Sullivan a
16 indiqué que c'est corroboré par le dossier que le veto venait de l'Union
17 européenne; page 104, ligne 13, Me O'Sullivan a fait une autre intervention
18 concernant le territoire de la RFY qui n'a pas été consigné au compte
19 rendu.
20 M. O'SULLIVAN : [interprétation] Je vous remercie, Maître Zecevic,
21 d'avoir apporté ces corrections et de m'avoir permis de boire un peu d'eau.
22 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Vous pensez qu'il s'agit du territoire
23 de la RFY et non pas du territoire du Kosovo ? J'essaie de me souvenir de
24 ce que vous avez dit précisément, je ne cherche pas à vous corriger.
25 M. O'SULLIVAN : [interprétation] Je voulais dire -- je voulais parler de
26 l'intégrité territoriale de la RFY.
27 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.
28 M. O'SULLIVAN : [interprétation] Parlons maintenant de certaines questions
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1 ayant trait au conseil suprême de la Défense. Je vous renvoie au mémoire du
2 Procureur, paragraphes 137 à 141. Soyons clairs. Le Conseil suprême de la
3 Défense n'avait aucun pouvoir de décision pour ce qui est du personnel.
4 Alors, toutes les allégations non corroborées doivent être écartées. Les
5 éléments de preuve du dossier montrent que le Procureur se trompe et la
6 plupart des éléments de preuve qui le prouvent proviennent des éléments à
7 charge. Je vais démontrer cela.
8 Tout d'abord, l'article 136 de la constitution de la République
9 fédérale de Yougoslavie qui dispose que: "Le président de la République
10 fédérale de Yougoslavie nomme, promeut et relève."
11 Examinons ensuite la pièce P984, il s'agit de la loi sur la VJ.
12 L'article 151 est un décret de mise en œuvre qui permet à l'article 136 de
13 la constitution d'entrer en vigueur. Il dispose que le président de la RFY,
14 entre autres, promeut, nomme, prend des décisions relatifs au transfert, au
15 statut des –- au statut -- au service militaire professionnel, à la fin du
16 service. Puis P935, procès-verbal de la direction, d'une réunion de la
17 direction collégiale du chef de l'état-major général en date du 11 mars
18 1999. Paragraphe 74 de notre mémoire. Ce procès-verbal montre qu'un ordre a
19 été donné par le représentant de la RFY et est adressé au chef de l'état-
20 major. Cet ordre est émis suite à une décision du bureau militaire du
21 président de la RFY, il porte sur le service et le statut du général
22 Perisic. On leur demande de s'occuper de cette question.
23 Qu'est-ce que nous avons appris de ce procès-verbal du
24 collège ? Nous avons appris qu'en vertu de l'article 136 de la constitution
25 de la RFY, l'article 151 sur la loi de la VJ, c'est -- selon cet article,
26 c'est le président de la RFY et non pas le Conseil de la Défense suprême
27 qui est responsable de la réglementation du service général et non pas –-
28 et c'est un décret, donc, c'est le président de la RFY. Voilà c'est donc
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1 des éléments de preuve qui sont présentés par l'Accusation et nous avançons
2 que ceci ne devrait pas clore ce sujet. Voyons maintenant le procès-verbal
3 du Conseil suprême de la Défense. Examinons le procès-verbal du 24 novembre
4 1998, pièce P1576. Ceci a trait à la nomination du général Ojdanic en tant
5 que chef d'état-major et cette nomination, la nomination au poste du
6 général –- c'est une nomination, en fait, du général Perisic et en tant que
7 conseiller gouvernemental pour ce qui est des questions fédérales sur la
8 défense et les questions relatives à la défense jusqu'à ce que la
9 transformation du ministère fédéral de la Défense et l'état-major général
10 soit complété et on demande au général Perisic de devenir ministre de la
11 Défense. Et maintenant, j'aimerais vous demander de prendre la page 5 du
12 PV, le président Milosevic a dit ceci: "D'abord relativement à l'article
13 136 de la constitution de la RFY, il dit les décisions de la nomination sur
14 les généraux pour les généraux, ces décisions sont données par la
15 République fédérale. Donc, la pratique, encore une fois selon le président
16 Milosevic, concernant la pratique du travail du Conseil de la Défense
17 suprême, est de mettre en place d'autres questions –- quelque chose de
18 mettre à l'ordre du jour d'autres questions que le gouvernement fédéral et
19 les organes doivent discuter. Le conseil et l'opinion –- l'opinion du
20 conseil a demandé également que l'on examine de façon constitutionnelle
21 ceci, et il dit également que les membres des républiques membres sur les
22 questions les plus importantes relatives à l'armée de la Yougoslavie
23 doivent être consultées. Le président Djukanovic a exprimé une opinion et
24 son opinion est opposée au remplacement du général Perisic. Il dit, dans ce
25 procès-verbal, qu'il base son opinion -- il s'appuie sur le fait que le
26 général Perisic avait été le chef d'état-major pendant très longtemps et
27 qu'il faisait son travail très bien. Le PV nous démontre que c'était la
28 seule raison pour laquelle il n'était pas en faveur du remplacement de
Page 26987
1 Perisic.
2 M. Milutinovic a dit ceci à la page 4 : le président Milutinovic avait une
3 -- exprimé une opinion différente concernant le remplacement d'un officier
4 supérieur de l'état-major principal même s'il ne conteste pas ce que le
5 président Djukanovic a dit. Il a néanmoins insisté pour dire que ce -- que
6 nous avons besoin d'un chef d'état-major qui est un officier opérationnel
7 excellent. Au niveau international, le général Perisic a agi conformément
8 aux instructions politiques des organes légitimes de -- du gouvernement
9 politique et de cet état, de ce pays. Et il a fait son travail avec
10 beaucoup de -- son travail a été couronné de succès -- il a très bien fait
11 son travail. Néanmoins, il a tenu ce poste depuis très longtemps et un
12 changement devrait avoir lieu. Et il a ajouté ceci : "Nous avons maintenant
13 des institutions parallèles au sein de l'état-major principal et au sein du
14 ministre de la Défense fédérale et le dédoublement de certaines activités
15 qui est très cher et qui n'est pas économique. Il faudrait restructurer le
16 ministère de la Défense et l'état-major principal. Les institutions
17 parallèles ne sont plus économiques, elles sont chères. Il est certain que
18 le général Perisic est qualifié pour aviser le -- pour donner des avis au
19 général -- au gouvernement et pour devenir le ministre de la Défense. Mais,
20 clairement, le général Ojdanic, qui était parmi -- l'un parmi plusieurs
21 candidats mais était qualifié, c'était le chef adjoint de l'état-major.
22 Donc, ce procès-verbal montre que des questions relatives au personnel
23 existaient et que des membres étaient consultés, des points de vue avaient
24 été exprimés et la décision n'appartenait pas au Conseil de la Défense
25 suprême. Et les raisons pour lesquelles même, M. Milutinovic a donné des
26 raisons raisonnables concernant même le -- la restructuration de l'état-
27 major principal et du ministère de la Défense.
28 Il y a d'autres éléments de preuve, l'une, par exemple, un document qui
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1 émane de l'Accusation nous démontre que le Conseil suprême de la Défense
2 n'avait pas à décider sur des questions relatives au personnel. Ceci a été
3 dit le 25 décembre 1998, P1000. A la page 5 de ce document, en caractères
4 gras, on peut lire : "Rapport sur les modifications proposées et sur les
5 nominations proposées au sein de l'armée yougoslave soumises à la décision
6 au président de la RFY."
7 Nous aimerions vous inviter à examiner également les pages 9 et 10. A la
8 page 9, le président Djukanovic indique que ce point se trouve sur
9 l'intitulé : "Information," ce qui veut que ce n'était présenté que pour la
10 notification du conseil. Donc, ce n'est pas le conseil qui doit en décider,
11 mais c'est bien le président de la RFY qui doit en décider. Et il a dit :
12 "D'autres participants peuvent émettre leurs opinions." Et il avait besoin
13 de plus d'informations sur les candidats pour exprimer ses opinions -- pour
14 exprimer une opinion. Et il a également dit qu'il a entendu des
15 informations conflictuelles venant du Kosovo concernant le Corps de
16 Pristina.
17 C'est à ce moment-là que le président Milosevic dit qu'une erreur avait été
18 faite et que plus d'informations détaillées auraient dues être données aux
19 Ms Djukanovic et Milutinovic, et le général Ojdanic fournit un dossier aux
20 deux autres membres de la VSO.
21 Et ensuite, plus loin, on voit : "Après avoir examiné ces documents, le
22 président Djukanovic a dit que c'était suffisant."
23 M. Milutinovic, après avoir examiné le dossier, affirme que certains des
24 rapports allèguent un manque de discipline et allèguent des activités
25 inconstitutionnelles menées par le Corps de Pristina et que c'était
26 exagéré. Le mot "exagéré" se trouve entre guillemets, donc, ceci voudrait
27 dire qu'il citait des mots qui se trouvaient dans le dossier et qu'il était
28 en train de citer, car il n'y a pas d'autres mots entre guillemets.
Page 26989
1 Et ensuite, il y a une position finale adoptée de façon unanime et la
2 position est la suivante. C'est que, pour ce qui est du Kosovo-Metohija,
3 l'armée yougoslave agit conformément au règlement et le Corps de Pristina a
4 mené des activités couronnées de succès. Vous avez maintenant entendu des
5 éléments de preuve venant d'autres officiers de la VJ qui ont déposé, plus
6 particulièrement eu égard à la promotion du général Pavkovic. M. Loncar, un
7 témoin du bureau du Procureur ou de l'Accusation, a affirmé que le général
8 Pavkovic était un dirigeant exceptionnel, professionnel, de haute qualité
9 et que son commandement de la 3e Armée était très bien mené. Le général
10 Simic, qui était commandant adjoint chef de la 3e Armée pendant que le
11 général Pavkovic était au Corps de Pristina, dit qu'il n'a jamais entendu
12 de complainte ou de grief concernant le -- le mauvais fonctionnement du
13 Corps de Pristina. Le général Pavkovic a reçu les plus hautes notes pour --
14 par ses supérieurs lors de ses -- son évaluation. Et le général Lazarevic
15 dit que si -- s'il n'avait pas d'autres informations du général Pavkovic
16 contre-passant un échelon du -- de la chaîne du commandement en 1998 ou
17 1999, donc, il n'a jamais entendu parler du général qui aurait omis
18 d'exécuter un ordre.
19 Donc, je vais maintenant terminer sur ce point concernant le conseil de --
20 le Conseil suprême de la Défense et des raisons pour lesquelles ils ne
21 l'ont pas promu. Les éléments de preuve démontrent que, s'agissant des
22 allégations de comportements irréguliers ou d'activités illicites, étaient,
23 en fait, non fondées.
24 Et en dernier lieu, je souhaiterais faire référence aux éléments de preuve
25 présentés par Branko Fezer, un témoin de la Défense qui était l'adjoint
26 chef du personnel de l'administration de la VJ. Et on fait référence à ce
27 dernier au paragraphe 77. Il affirme que toutes les questions relatives au
28 personnel en 1998 et 1999, avant la guerre et pendant la guerre, ont été
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1 faites conformément aux ordres donnés par le président de la RFY, M.
2 Milosevic, conformément à l'article 136 de la constitution et conformément
3 à l'article 151 du règlement de la VJ.
4 Alors, outre les éléments de preuve reçus par un certain nombre d'officiers
5 de la VJ, tout ceci ce sont des éléments de preuve présentés par
6 l'Accusation -- des éléments de preuve présentés par l'Accusation et des
7 éléments sur lesquels l'Accusation voudrait que vous vous appuyiez.
8 Contrairement à ceci, nous avons vu que les délégations ne décidaient sur
9 des questions personnelles. Ce sont -- c'étaient des décisions prises par
10 le président. Il n'y a absolument aucune inférence, aucune conclusion qui
11 pourrait nous faire croire que le général Ojdanic a eu des promotions,
12 s'agissant également du général Perisic, les promotions de Pavkovic,
13 Lazarevic. Rien ne nous dit que cela n'a pas été fait conformément aux
14 façons régulières du comportement de la VJ.
15 En fait, je pense que je devrais peut-être m'arrêter aujourd'hui.
16 M. LE JUGE CHOWHAN : [interprétation] J'ai en fait une question pour ce qui
17 est de ce mot "consultation." Vous avez parlé de consultation; j'aimerais
18 savoir si ceci conforme avec -- se conforme avec la constitution car on
19 parle de consultation -- le mot "consultation" -- consultation importante
20 lorsqu'il y a nomination, c'est quelque chose d'important; sinon, ceci
21 n'aurait pas été donné au SDC. Donc, j'aimerais savoir quelle était la --
22 l'envergure de cette consultation. Vous pouvez répondre à ma question
23 demain.
24 Et, deuxièmement, j'aimerais savoir, s'agissant de notre éminent confrère,
25 M. le Procureur, et de ce qu'il avançait concernant le fait que votre
26 client savait que des choses illicites avaient eu lieu, pourquoi n'a-t-il
27 pas mis ceci à l'ordre du jour conformément à l'article 3 ou 4 ou 5 du
28 règlement du SDC ? Il serait -- il nous serait utile si vous pouviez
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1 répondre à ces questions pour préciser certains points, mais il n'est pas
2 nécessaire de répondre immédiatement. Vous pouvez certainement y répondre
3 demain. Merci.
4 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci beaucoup, Monsieur O'Sullivan.
5 Nous allons lever la séance jusqu'à demain matin et nous continuerons
6 d'entendre vos arguments.
7 --- L'audience est levée à 15 heures 29 et reprendra le jeudi 21 août 2008,
8 à 9 heures 00.
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