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1 Le vendredi 22 août 2008
2 [
3 [Audience publique]
4 [L'accusé Lazarevic est absent]
5 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]
6 --- L'audience est ouverte à 9 heures 02.
7 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Bonjour à toutes et à tous. Nous
8 allons poursuivre nos débats aujourd'hui en écoutant la fin de la
9 plaidoirie de Me Sepenuk pour son client M. Ojdanic.
10 M. SEPENUK : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.
11 Hier, nous étions en train de parler du général Ojdanic et du fait qu'il
12 prônait un recours minimum à l'armée. Il estimait que c'est au MUP qu'il
13 fallait faire appel pour protéger la population, il allait donc moins loin
14 que le général Perisic et le général Dimitrijevic, parce que lui il
15 craignait, le général Ojdanic, que ça ne puisse mener à une guerre et dans
16 son rapport d'expert, le général Radinovic a conclu à partir de la réunion
17 du 10 juillet 1998 que le général Ojdanic, je cite : "S'oppose à une
18 utilisation directe de la VJ pour défendre la population civile dans des
19 localités où cela entraînerait forcément une guerre généralisée au Kosovo-
20 Metohija."
21 Dans le même ordre d'idée lors d'une réunion du 19 juin 1998, le général
22 Ojdanic a déclaré que s'agissant de la mise en place d'une armée de réserve
23 en Serbie pour aider aux opérations au Kosovo, je cite : "Je ne pense pas
24 qu'on peut envoyer cette unité à partir de la Serbie sans que la décision
25 ait été prise par les organes compétents." P921, page 15.
26 Et lors de la réunion de la direction collégiale du 24 août 1998, pièce
27 3D513, le général Dimitrijevic a déclaré que la VJ avait été "engagée de
28 manière assez importante" avec le MUP dans les opérations antiterroristes.
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1 Le général Dimitrijevic était préoccupé et il craignait que cela ne
2 fournisse un motif pour les attaques aériennes." Page 11.
3 Le général Ojdanic, après avoir fait noter que selon lui les unités de la
4 VJ "étaient beaucoup trop engagées en dehors de la zone frontalière" page
5 13, a dit ce qui suit : "Le général Aco," c'est-à-dire le général
6 Dimitrijevic, "a eu raison de poser cette question au sujet de l'emploi
7 très étendu de la VJ aux côtés du MUP. Il se trouve que sur la totalité du
8 territoire dans les zones intérieures, ce sont pour l'essentiel des champs,
9 ce sont les unités de l'armée yougoslave qui sont au commande et selon ce
10 qui a été dit ici ce n'est pas une bonne chose."
11 Le général Ojdanic ensuite a donné son accord au général Dimitrijevic en
12 disant que oui, effectivement, les frappes aériennes pouvaient "venir très
13 bientôt" et il a mis en garde contre une utilisation exagérée de la VJ
14 auprès du MUP dans les opérations antiterroristes.
15 La Chambre de première instance se souviendra de la déposition du général
16 Dimitrijevic en réponse à une question du Juge Bonomy. Le général
17 Dimitrijevic a dit qu'avant et après être devenu chef de
18 l'état-major général, le général Ojdanic je cite : "A insisté que l'armée
19 s'acquitte des fonctions prévues par la constitution et par les
20 dispositions statutaires." Donc je ne pense pas qu'ici il s'écarte de cette
21 idée, à savoir "que la pire manière d'avoir recours à l'armée c'était la
22 manière dont on avait recours à elle à ce moment-là justement."
23 Le Juge Bonomy ne s'est pas satisfait de cette réponse, il a pensé qu'elle
24 n'était pas suffisamment précise et il a dit, je cite : "Est-ce que le
25 général Ojdanic, tout comme vous, était opposé à une utilisation poussée de
26 l'armée contre le terrorisme ?" Et le général Dimitrijevic a répondu : "Je
27 crois que oui, Monsieur le Président." Page 26 732 du compte rendu
28 d'audience.
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1 Et c'est effectivement ce que nous montre le dossier. Si bien que cela ôte
2 toute crédibilité aux affirmations sans fondement de l'Accusation au
3 paragraphe 768 de son mémoire selon lesquelles et je cite : "Le 25 décembre
4 1998, Ojdanic a proposé la mise à pied du chef de la 3e Armée Samardzic qui
5 avait critiqué le rôle de la VJ dans les opérations internes."
6 Les références données à cet égard par le bureau du Procureur ne confortent
7 pas cette affirmation et il est manifeste, quoi qu'il en soit, que le
8 général Ojdanic partageait l'opinion du général Perisic et du général
9 Dimitrijevic au sujet du rôle limité que devait jouer la VJ dans les
10 opérations internes. Et je pense que la Chambre se souviendra que le
11 général Samardzic est devenu l'inspecteur en chef de l'armée. Il a
12 participé très activement aux réunions de la direction collégiale après
13 avoir quitté le commandement de la 3e Armée. Donc on ne peut pas parler de
14 mise à pied comme le dit l'Accusation.
15 On peut dire donc en résumé que l'Accusation se trompe lorsqu'elle affirme
16 que le général Ojdanic voulait utiliser l'armée de manière plus étendue que
17 ça n'avait été prôné par le général Perisic ou par le général Dimitrijevic.
18 Comme nous l'avons vu, en réalité, rien n'indique que le général Ojdanic,
19 au moment où il est devenu chef d'état-major, ait voulu utiliser la VJ au-
20 delà du nécessaire pour répondre aux provocations de l'UCK et préparer aux
21 attaques aériennes de l'OTAN ou à une invasion terrestre.
22 Et je ne répéterai pas tout ce qui figure dans notre mémoire au sujet des
23 membres de l'état-major général qui ont tous dit, lorsqu'ils sont venus
24 ici, qu'il n'y a pas eu de modification de la stratégie au moment où le
25 général Ojdanic a pris la place du général Perisic en tant que le chef de
26 l'état-major de l'armée.
27 Je passe maintenant à un autre sujet. L'Accusation affirme que le général
28 Ojdanic, avant la guerre, avait l'intention de violer ces obligations au vu
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1 du droit international et l'Accusation nous dit que ceci établit par ses
2 actions contre les provocations de l'UCK pendant qu'il était adjoint du
3 chef d'état-major. Nous avançons tant qu'à nous que l'Accusation se trompe
4 ici. Je crois qu'il faut commencer en toute logique par la réunion
5 collégiale du 10 juillet 1998, pièce 3D641. Puisque lors de cette réunion,
6 le général Ojdanic déclare, je cite : "S'agissant d'une opération
7 antiterroriste, je n'en ai pas connaissance, mais je voudrais insister sur
8 une chose : à cause du général Dimitrijevic, nous savons tous que les
9 représentants diplomatiques et militaires sont en permanence sur zone et
10 ils vont suivre de très près tout ce qui se passe au Kosovo-Metohija, y
11 compris l'engagement des unités du MUP serbe et l'armée yougoslave."
12 Si bien, qu'on voit que dès le 10 juillet 1998, le général Ojdanic "n'avait
13 pas connaissance d'une telle opération antiterroriste," je reprends ses
14 dires. Et la raison pour laquelle il n'était pas au courant de cette
15 opération, bien, on l'apprend grâce à celui qui intervient tout de suite
16 après lui lors de cette réunion collégiale, le général Dimitrijevic, en
17 effet dit la chose suivante, je cite : "Pour ce qui est des activités
18 antiterroristes, elles sont mises en œuvre également et tout bien
19 considéré, elles ont été planifiées et préparées pour que les forces du MUP
20 ne paraissent jamais en être à l'origine, mais semblent toujours répondre
21 aux attaques. Je n'en ai pas parlé, mais c'est déjà ce qui est en train de
22 se produire là-bas."
23 On voit donc ici la situation résumée en deux mots. Dimitrijevic a dit
24 qu'il n'avait aucune information au sujet d'une opération antiterroriste
25 qui confirme les éléments de l'espèce, à savoir que le général Ojdanic n'a
26 appris l'existence de cette opération que le jour de cette réunion
27 collégiale, le 10 juillet 1998.
28 La Chambre de première instance se souviendra également des preuves qui ont
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1 été apportées au sujet de la plainte formulée par le général Ojdanic qui
2 disait ne pas être informé des opérations de combat. On se souviendra de la
3 déposition du général Radinovic, l'expert militaire qui expliquait que le
4 général Ojdanic entretenait des relations assez tendues avec le général
5 Perisic, et ceci n'avait pas été amélioré par le veto formulé par le
6 général Perisic quant aux thèmes que le général Ojdanic voulait aborder
7 dans sa thèse, parce que selon Radinovic c'était malgré tout un thème très
8 intéressant, au moins digne d'intérêt.
9 Dans sa déposition et dans son rapport d'expert, le général Radinovic a
10 confirmé que le général Ojdanic n'était pas au courant des opérations de
11 combat ou des opérations antiterroristes, pièce 3D1116, pages 77, 79, et le
12 général Obradovic a dit que le général Ojdanic n'avait pas participé à des
13 réunions ou signé des documents ayant trait à la promulgation de la
14 directive antiterroriste du 28 juillet 1998, directive au nom du général
15 Perisic, et n'a rien non plus à avoir avec son exécution. Pages 14 942 à 43
16 du compte rendu d'audience.
17 Je pense qu'on peut dire qu'avant de devenir chef d'état-major, le seul
18 moment où on peut relier le général Ojdanic avec les activités
19 antiterroristes, c'est le moment où il est adjoint du chef d'état-major et
20 où en tant que tel le général Ojdanic fait un briefing aux attachés
21 militaires le 27 août 1998, c'est une réunion à laquelle participe le
22 colonel John Crosland. Et là, une fois encore, l'Accusation et le colonel
23 Crosland n'ont pas compris ce qui se passait.
24 Le colonel Crosland avait fait une première déclaration au bureau du
25 Procureur en 1998, il avait déposé également dans l'affaire Milosevic et
26 depuis lors on lui avait montré une vidéo du général Ojdanic présentant une
27 opération conjointe contre des villages albanais menée par les forces de la
28 VJ et du MUP.
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1 Pendant le procès, Mme Carter, représentante de l'Accusation, pose la
2 question suivante au colonel Crosland, je cite :
3 "Question : Il faut savoir exactement de quelle période nous parlons
4 avant de remettre cette vidéo où on voit Ojdanic qui dit : 'regardez cette
5 opération conjointe, quelle était la stratégie du parti au sujet des
6 opérations conjointes entre le MUP et la VJ ?'
7 Réponse : Bien, la stratégie officielle c'était qu'il n'y avait pas de
8 collusion entre la VJ et le MUP.
9 Question : Oui. Mais quand vous avez préparé la vidéo à Ojdanic et que vous
10 l'avez mis devant le fait accompli, est-ce qu'à ce moment-là, leur position
11 officielle a changé, est-ce qu'ils ont reconnu la VJ avait participé à des
12 opérations conjointes ?
13 Réponse : Je crois que non, non. Il y avait des éléments de preuve factuels
14 qu'il était impossible ou difficile de réfuter, mais ils n'ont pas voulu
15 reconnaître la véracité de ce que l'on voyait dans ces éléments de preuve."
16 Pages du compte rendu d'audience 9 799 [comme interprété] à
17 9 790.
18 Nous savons maintenant que le colonel Crosland a fini par reconnaître
19 pendant mon contre-interrogatoire qu'il n'avait pas présenté cette vidéo au
20 général Ojdanic en personne contrairement à ce qu'il avait dit précédemment
21 dans d'autres déclarations ou dans une déposition antérieure. Mais il a dit
22 qu'il avait "sans doute" remis la vidéo au colonel Negovan Jovanovic,
23 l'officier de liaison chargé des contacts avec les attachés militaires.
24 Page 9 891 du compte rendu d'audience.
25 La Chambre de première instance se souviendra également de la déposition
26 catégorique du colonel Jovanovic qui a affirmé qu'aucune vidéo de ce type
27 ne lui avait été présentée a lui ni d'ailleurs à aucun membre de son état-
28 major. Page 14 911 du compte rendu d'audience.
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1 Je me rappelle, Monsieur le Président, que vous avez parlé d'agonie en
2 décrivant l'état d'esprit dans lequel vous vous trouviez au moment de
3 décider du versement au dossier de l'audition de M. Perisic et on peut
4 facilement deviner dans l'état d'esprit dans lequel se trouvait le général
5 Ojdanic au moment où Mme Carter a demandé au colonel Crosland assez
6 brusquement ce qui s'était passé quand il avait fourni cette vidéo à
7 Ojdanic "quand il lui avait mis sous les yeux."
8 En fait, le plus important ici c'est que Crosland n'a jamais remis
9 cette vidéo au général Ojdanic. C'est tout à fait par hasard qu'on l'a
10 découvert. Ça n'a rien à voir avec mon contre-interrogatoire, j'ai
11 simplement eu beaucoup de chance. Et ça nous montre à quel point on peut
12 facilement se tromper, ça montre à quel point notre système pénal peut être
13 fragile. Vous vous souviendrez également que le colonel Crosland,
14 contrairement à ce qu'il avait dit dans l'affaire Milosevic, contrairement
15 à d'autres déclarations selon laquelle -- bien, il a reconnu donc
16 contrairement à ce qu'il avait dit à ce moment-là, M. Paddy Ashdown n'avait
17 pas présenté au général Ojdanic les photographies des opérations conjointes
18 de la VJ et du MUP à l'automne 1998. Le colonel Crosland avait donc tenu
19 des propos erronés sous serment à ce sujet dans l'affaire Milosevic et dans
20 l'espèce également.
21 S'agissant maintenant de l'intention délictueuse du général Ojdanic avant
22 la guerre, je voudrais revenir sur l'argument de l'Accusation selon
23 laquelle le général Ojdanic avait connaissance des crimes par la RSFY et
24 les forces serbes au Kosovo en 1998 alors qu'il était adjoint du chef
25 d'état-major, paragraphes 787 à 788 du mémoire.
26 D'après l'Accusation, de ce fait le général Ojdanic était informé du fait
27 que les unités dont on présumait qu'elles avaient commis ces crimes
28 allaient continuer à en commettre de semblables pendant la période visée à
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1 l'acte d'accusation. Mais le fait est que l'Accusation n'a prouvé la
2 perpétration d'aucun crime précis par les forces serbes au cours de l'année
3 1998 et elle a encore moins prouvé que le général Ojdanic avait
4 connaissance de ces crimes supposés. Les deux seuls paragraphes du bureau
5 du Procureur qui sont consacrés à ce thème, paragraphes 787 et 788, ne font
6 pas mention de la perpétration de crimes par les forces serbes. Tout au
7 plus, il y est question d'une utilisation excessive de la force.
8 Au paragraphe 787, l'Accusation n'évoque pas des crimes, mais parle des
9 éléments de preuve fournis par le colonel Crosland, des informations qu'il
10 a fournies lors de la réunion des attachés de défense du 27 août 1998. A ce
11 moment-là, il avait été dit que supposément la force avait été utilisée de
12 manière excessive par les forces de la VJ et du MUP dans la zone de Prilep-
13 Glodjane et ceci avait entraîné une crise humanitaire. Le général Ojdanic
14 avait reconnu que c'était le cas.
15 Nous avons déjà parlé de l'utilisation supposée de la force par les forces
16 serbes de manière disproportionnée, pages 52 à 62 de notre mémoire. En plus
17 de ce qu'il a dit lors de la réunion des attachés militaires d'août 1998
18 selon laquelle il fallait répondre à la violence croissante des attaques de
19 l'UCK. Le colonel Crosland, lui, a ajouté que du point de vue militaire
20 ceci était tout à fait logique, page 9 803 du compte rendu d'audience.
21 Autre paragraphe du mémoire du bureau du Procureur au sujet de la
22 perpétration supposée de certains crimes en 1998. C'est un paragraphe qui
23 ne porte pas non plus sur des crimes, mais sur "la préoccupation de la
24 communauté internationale au sujet du niveau de violence qui est
25 actuellement constaté au Kosovo." Paragraphe 788 du mémoire.
26 Dans son mémoire, le bureau du Procureur déclare que "Ojdanic était informé
27 de ces préoccupations, et ceci, par le biais des rapports de 'Human Rights
28 Watch,'" paragraphe 788. Ici encore on va un peu loin dans la logique du
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1 côté du Procureur, on joue un petit peu avec la logique. Le bureau du
2 Procureur, pour prouver que le général Ojdanic était informé de ces
3 événements, fait référence à une lettre du 20 juillet 1998 envoyée par
4 "Human Rights Watch" aux différents services du gouvernement serbe et
5 notamment à la VJ. La Chambre de première instance se souviendra que M.
6 Fred Abrahams a déposé ici en disant qu'il avait effectivement envoyé cette
7 lettre. Cette lettre, elle porte la cote P544, elle a été envoyée par fax à
8 la VJ et aux services d'information du commandement chargé du Kosovo. Elle
9 contient un certain nombre de demandes d'informations au sujet des forces
10 de la VJ et certaines de ces demandes portent sur des informations à
11 caractère confidentiel.
12 La lettre a été envoyée pendant une période de vacances, et le
13 destinataire, quel qu'il ait été, se voyait donner dix jours pour répondre
14 à cette lettre alors que la VJ était occupée et on avait beaucoup de pain
15 sur la planche puisqu'elle combattait les activités terroristes. Il n'y a
16 rien dans cette lettre qui conforte l'affirmation de l'Accusation selon
17 laquelle le général Ojdanic, qui était alors le chef de l'état-major
18 adjoint, ait jamais reçu cette lettre ou en ait jamais été informé.
19 Je ne vais pas passer plus de temps sur cette lettre, je me contenterai de
20 renvoyer la Chambre de première instance au contre-interrogatoire que j'ai
21 effectué du témoin Abrahams, pages 892 à 899 du compte rendu d'audience.
22 Vous y trouverez, je pense, tout ce que vous voulez savoir au sujet de
23 cette question. Cette lettre n'a vraiment aucun intérêt en l'espèce, elle
24 n'aurait jamais dû être mentionnée même par le bureau du Procureur. Tout
25 ceci illustre une fois encore à quel point la thèse de l'Accusation prend
26 l'eau.
27 Autre chose que je souhaite mentionner ici, ce sont les déclarations
28 erronées faites par l'Accusation au sujet du général Andjelkovic et de
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1 certains de ses propos. Il était à l'époque chef du secteur chargé des
2 transmissions et des opérations électroniques.
3 Le général Andjelkovic a déclaré lors d'une direction collégiale
4 tenue le 2 février 1999 la chose suivante. Ses propos sont repris au
5 paragraphe 260 du mémoire de l'Accusation : "S'il est vrai que les
6 subordonnés font des choses qu'ils ne devraient pas faire et envoient des
7 rapports en affirmant qu'ils n'ont pas fait de telles choses et si nous
8 avons des informations exactes selon lesquelles ils ont bien commis ces
9 actes et que personne ne s'est vu demander des comptes au sujet de ces
10 actes, je ne peux pas accepter ce genre de choses et je pense qu'on a
11 raison d'en parler et de soulever la question de notre compétence."
12 L'Accusation implique par là en présentant ces observations du général
13 Andjelkovic qu'il y a eu manquement à l'obligation de signaler la
14 perpétration de crimes. Mais ce dont ne nous parle pas le bureau du
15 Procureur c'est ce qu'a dit le général Andjelkovic lors de sa déposition,
16 pages 16 400 à 16 401 du compte rendu d'audience. Il parlait de cette
17 réunion que je viens d'évoquer : "Il s'agissait de l'utilisation excessive
18 des téléphones portables et des postes radio mobiles. Nous avons envoyé des
19 mises en garde à ce sujet, nous avons demandé aux unités subordonnées
20 d'arrêter d'utiliser ce type d'équipement de manière abusive. Mais personne
21 n'a fait attention à notre mise en garde et surtout, d'ailleurs, les unités
22 du MUP. C'est la raison pour laquelle j'ai évoqué cette question. Est-ce
23 qu'on avait la compétence suffisante pour donner un ordre et faire en sorte
24 que ce type de pratique cesse immédiatement ? Voilà ce dont il était
25 question."
26 Cette déposition suivait ce qu'avait dit le général Andjelkovic au sujet du
27 contrôle des mouvements de l'UCK par les forces de la RSFY en écoutant les
28 conversations par téléphones portables et par radios mobiles, page 16 399
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1 du compte rendu d'audience.
2 Voilà quelle était la logique des observations du général Andjelkovic lors
3 de cette réunion collégiale. On a vraiment du mal à comprendre comment le
4 bureau du Procureur n'a pas saisi la nature exacte de ces propos, d'autant
5 plus que le bureau du Procureur se trompe encore en citant de manière
6 erronée ces propos et en les interprétant de manière erronée au paragraphe
7 835, note de bas de page 2 101 de leur mémoire.
8 Maintenant, je voudrais parler un peu plus avant du moment où le général
9 Ojdanic est devenu chef de l'état-major général le 27 novembre 1998 au
10 début de la guerre.
11 Nous savons qu'après l'offensive des forces serbes contre l'UCK, les
12 forces serbes avaient récupéré l'essentiel du territoire qui était
13 auparavant occupé par l'UCK. Nous avons également un grand nombre
14 d'éléments de preuve indiquant qu'à partir de l'automne 1998 et jusqu'au
15 début de la guerre en mars 1999, nous savons que les terroristes ont
16 continué leurs attaques, leurs provocations. Il y a même eu escalade de ce
17 type de pratique et violation du cessez-le-feu. A ce moment-là, l'UCK a
18 occupé à nouveau le territoire qu'il avait abandonné précédemment. Voilà la
19 réalité difficile à laquelle était confronté le général Ojdanic au moment
20 où il a pris le poste de commandant de l'état-major général le 27 novembre
21 1998. Il devait s'assurer que la VJ s'acquittait de ses responsabilités aux
22 termes des accords d'octobre et, dans le même temps, il lui fallait réagir
23 à la menace constante posée par les actions et les provocations de l'UCK,
24 il lui fallait répondre à la menace de bombardement et à une éventuelle
25 intervention terrestre de l'OTAN sur son territoire.
26 Selon nous, il a réagi de manière honorable, humaine, que ce soit
27 dans les affaires de Podujevo ou Racak, il a réagi de manière modérée
28 lorsqu'il a choisi de ne pas faire appel aux étudiants des écoles
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1 militaires ou de ne pas faire appel à des unités de la VJ pour ce faire.
2 Mais nous en parlons de manière détaillée dans notre mémoire.
3 Contrairement aux arguments du bureau du Procureur, toutes les
4 actions entreprises par le général Ojdanic et l'état-major général au cours
5 de cette période constituaient une réaction légitime aux menaces et aux
6 provocations de l'UCK ainsi qu'à la menace potentielle des forces de
7 l'OTAN.
8 Je l'ai dit dans notre mémoire, mais je souhaiterais quand même
9 revenir sur un certain nombre de points afférents à cette question dans son
10 mémoire, paragraphes 744 à 747 du mémoire, le bureau du Procureur déclare
11 que le général Ojdanic était favorable à une stratégie de distribution
12 d'armes aux non-Albanais. Paragraphe 744, on peut lire : "Ojdanic n'a pas
13 inversé cette pratique. Il a poursuivi cette pratique de distribution
14 d'armes aux civils non- Albanais. Pourtant, il était conscient du danger
15 que ce type de pratique pouvait poser."
16 Ceci est complètement faux. Aucun élément ne conforte cette affirmation. Le
17 fait est qu'on n'a pas continué à distribuer d'armes aux civils non-
18 Albanais après la prise de poste du général Ojdanic à la tête de l'état-
19 major général. Le bureau du Procureur déforme les faits, parce que son
20 objectif était de mettre de l'ordre dans le système au lieu de faire appel
21 à des soldats mercenaires ou free-lance, si l'on peut dire.
22 Ceci se trouve aux paragraphes 22 à 54 de notre mémoire en clôture.
23 Mardi, M. Hannis a essayé de faire le lien entre les crimes figurant à
24 l'acte d'accusation et le général Ojdanic en invoquant la directive du 16
25 janvier 1998 [comme interprété], la directive Grom 3, directive du général
26 Ojdanic. M. Hannis a évoqué un certain nombre d'ordres du commandement
27 conjoint et un certain nombre de zones du Kosovo où des crimes auraient été
28 commis. Le Juge Bonomy a demandé à M. Hannis de lui expliquer si tous ces
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1 événements étaient en rapport avec la directive Grom 3, et M. Hannis a dit
2 que oui.
3 Nous avons parlé longuement de Grom 3 aux paragraphes 196 à 203 de notre
4 mémoire. Notre position est très simple. Grom 3 était une mesure
5 parfaitement légitime et nécessaire visant à répondre aux menaces
6 importantes auxquelles devait faire face la RSFY. La Chambre de première
7 instance devra simplement se pencher sur le libellé de la directive. Celle-
8 ci ne visait pas à expulser les civils albanais de souche ou à commettre un
9 quelconque acte criminel. L'Accusation n'a pas réussi à établir un lien
10 entre Grom 3 et l'entreprise criminelle commune alléguée, ou quelque acte
11 répréhensible que ce soit. Ce qui semble préoccuper M. Hannis pour ce qui
12 est de Grom 3, c'est le plan visant à anéantir les forces terroristes. Il
13 en est question également dans la directive du général Perisic prise à
14 l'été précédent. En cas d'attaque de l'OTAN, la VJ devait défendre le pays
15 et mener une guerre sur deux fronts. Cela n'avait rien à voir avec
16 l'expulsion de civils albanais, bien au contraire.
17 A la fin de son réquisitoire, M. Hannis a prié la Chambre de première
18 instance d'examiner les événements de façon chronologique afin de voir ce
19 qui se passait ailleurs en même temps.
20 Nous sommes d'accord, et plus tard je mentionnerai la réunion de la
21 direction collégiale qui a eu lieu le même jour, lorsque le général Ojdanic
22 a insisté sur le fait que les réfugiés devaient être autorisés à rentrer
23 chez eux. Un peu plus tard, je mentionnerai également l'annonce faite par
24 le général Ojdanic deux jours avant le 7 avril 1999, lorsqu'il a déclaré
25 que les Albanais devaient être autorisés à rentrer chez eux et à travailler
26 et que tous devaient travailler ensemble afin d'établir la paix.
27 L'Accusation a également prétendu que la VJ avait amassé ses troupes
28 faisant preuve de mauvaise foi pendant l'année 1999.
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1 La souveraineté de la RSFY était gravement menacée par l'UCK et nous avons
2 de nombreux documents qui l'attestent. Bislim Zyrapi, le chef d'état-major
3 de l'UCK au cours de la période qui nous intéresse, a déclaré qu'en mars
4 1999 l'UCK constituait une force de 17 000 à
5 18 000 membres, page 5 959 à 5 960 du compte rendu, et contrôlait une
6 partie importante du territoire du Kosovo, page 6 017 du compte rendu
7 d'audience. Sans même évoquer les tactiques délibérées utilisées par cette
8 organisation terroriste, l'UCK représentait, bien entendu, une cible
9 militaire légitime. De plus, tandis que la VJ a largement respecté les
10 accords d'octobre, l'UCK a réoccupé des positions dont elle s'était retirée
11 plus tôt, saisissant les occasions qui se présentaient à elle, d'après ce
12 qu'a affirmé le général DZ, pièce
13 2 508, paragraphe 189. D'autres témoins en ont parlé, et nous évoquerons
14 cela en détail dans notre mémoire.
15 Alors que la menace de l'UCK était bien réelle, l'état-major général de la
16 VJ devait également se préoccuper de la possibilité d'une invasion
17 terrestre des forces de l'OTAN, ou éventuellement d'une compagne de
18 bombardements. Lors de la réunion collégiale tenue le 18 février 1999, en
19 réaction au fait que l'OTAN devait augmenter ses effectifs en Macédoine
20 pour compter 8 000 hommes, le général Ojdanic a expliqué : "Nous devons
21 défendre le pays si nous sommes attaqués. Les hommes politiques et les
22 diplomates feront tout leur possible pour essayer de résoudre la situation
23 de manière pacifique." Pièce P937, page 16.
24 Le mois suivant, le 11 mars, le général Ojdanic est revenu sur les
25 allégations de l'occident selon lesquelles la Serbie ne respectait pas les
26 accords d'octobre. Le général Ojdanic a déclaré que l'OSCE savait
27 pertinemment pourquoi la VJ avait déployé davantage de troupes dans le
28 secteur. Il a expliqué que l'OTAN faisait venir
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1 9 500 hommes, je cite: "Nous ne savons pas s'ils auront recours à ces
2 forces pour nous envahir, mais nous ne pouvons pas rester là à ne rien
3 faire et sans être préparés." Pièce P935, page 1.
4 En outre, il y avait des informations crédibles indiquant que l'UCK et
5 l'OTAN travaillaient main dans la main. L'UCK recevait notamment des armes
6 de la part de l'OTAN, pièce 3D1035, paragraphe 2.1. Les forces terroristes
7 étaient entraînées par l'OTAN, pièce 3D584, page 2. La Chambre se
8 souviendra également du témoignage du général Dimitrijevic sur ce point. Il
9 est également intéressant de noter ce que le témoin à charge John Crosland
10 a déclaré lorsqu'il a dit que la communauté internationale souhaitait un
11 changement de régime au Kosovo, et que l'UCK servait d'outil pour faire en
12 sorte que ce changement devienne une réalité, comme Me O'Sullivan a rappelé
13 hier, page 9 865 et 9 866 du compte rendu, pièce 3D510, paragraphe 25.
14 Nous parlons également de cette soi-disant accumulation de forces en toute
15 mauvaise volonté de la part de la VJ aux paragraphes 85 à 97 de notre
16 mémoire en clôture.
17 S'agissant de la période qui a précédé la guerre, je souhaite revenir
18 également du témoignage fait sur ce point par le général Dimitrijevic. Il
19 portait essentiellement sur le fait de savoir si le général Ojdanic
20 recevait des rapports exacts de la part de la 3e Armée du Corps de Pristina
21 pour ce qui est d'établir si les provocations violant les accords de
22 cessez-le-feu provenaient de l'UCK ou des forces serbes. Les deux incidents
23 mentionnés par Dimitrijevic lors de la réunion de la direction collégiale
24 et au procès concernaient Podujevo et Racak. S'agissant de Podujevo, le
25 général Dimitrijevic a déclaré qu'après enquête de l'état-major général, il
26 avait été établi qu'il s'agissait d'une manœuvre tout à fait légitime, et
27 pour ce qui est de Racak, le général Dimitrijevic a ajouté que l'armée
28 n'était pas impliquée et que le général Ojdanic avait insisté pour faire
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1 toute la lumière sur ces événements. Aucun autre incident n'a été mentionné
2 par Dimitrijevic, et rien au dossier ne permet de conclure que les actions
3 menées par les forces serbes étaient quoi que ce soit d'autre que des
4 actions légitimes, comme ce fût le cas à Podujevo et à Racak.
5 En tout état de cause, le général Curcin a répondu à la question du général
6 Dimitrijevic sur la question de savoir si les rapports adressés à l'état-
7 major général reflétaient fidèlement la teneur des rapports des unités
8 subordonnées. Souvenons-nous du témoignage du général Obradovic, membre de
9 l'état-major général. Je cite : Question : "Là encore nous voyons que le
10 général Dimitrijevic laisse entendre que les rapports qui provenaient du
11 Corps de Pristina n'étaient pas nécessairement exacts s'agissant des
12 activités du corps. S'agit-il d'une conclusion exacte ? Peut-on dire que le
13 chef de la sécurité de la VJ affirmait que ces rapports du Corps de
14 Pristina n'étaient pas nécessairement exacts s'agissant des activités du
15 Corps de Pristina ?" Il s'agissait d'une question posée par M. Stamp lors
16 du contre-interrogatoire.
17 Réponse du témoin : "La thèse prônée ici par le général Dimitrijevic,
18 comme vous pouvez le voir, c'est qu'il recevait des informations provenant
19 de certaines sources à l'ouest. Il rencontrait souvent le colonel Crosland.
20 Donc en occident, on pense que le MUP et l'armée menaient des opérations de
21 ratissage. Voilà la théorie. Et le fait est que le chef de l'état-major
22 général et la direction collégiale dans son ensemble insistaient pour que
23 toute la vérité soit faite et que l'on sache quelle était la situation dans
24 les unités."
25 Ce qu'affirme le général Dimitrijevic n'est rien de nouveau. "Ce
26 n'est pas que nous ne voulions pas savoir ou que nous ne savions pas. Il
27 n'y avait aucune raison pour nous de ne pas faire confiance à nos
28 subordonnés. Nous n'avions aucune raison de douter des informations que
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1 nous recevions. Nous n'avions aucune raison de penser qu'elles n'étaient
2 pas fiables."
3 De plus, comme nous l'avons indiqué dans notre mémoire, le général
4 Ojdanic tout comme le général Curcin et d'autres ont pris des mesures lors
5 des réunions de la direction collégiale afin de répondre aux mises en garde
6 du général Dimitrijevic et afin de continuer à surveiller de près la
7 véracité, l'exactitude des rapports et à donner des ordres en ce sens.
8 Le général Ojdanic a ajouté qu'il s'adresserait au commandant de la
9 3e Armée pour parler de cette question. Comme l'a dit le général
10 Dimitrijevic dans sa déposition, lorsque le général Ojdanic a dit qu'il
11 avait l'intention de faire quelque chose, il le faisait.
12 Le général Ojdanic n'avait aucune intention malveillante, comme l'a
13 reconnu le général Dimitrijevic lui-même, qui a déclaré que le général
14 Ojdanic était "en colère" lorsqu'il recevait des informations erronées et
15 qu'il voulait sincèrement établir la vérité et faire ce qui s'imposait. La
16 seule personne qui a véritablement soulevé la question de la transmission
17 des rapports, le général Dimitrijevic, était catégorique tout comme les
18 autres membres de l'état-major général lorsqu'il a affirmé qu'il n'existait
19 aucun plan visant à expulser les Albanais du Kosovo. Le général
20 Dimitrijevic a nié l'existence d'un tel plan et ceci m'amène au dernier
21 point que je souhaiterais aborder dans le cadre de ma plaidoirie, à savoir
22 la raison pour laquelle les réfugiés ont quitté le Kosovo.
23 Comme nous l'expliquons dans notre mémoire, aux pages 125 à 128, et
24 comme il est également mentionné dans les mémoires des coaccusés, il existe
25 un certain nombre d'explications possibles à ce fait si l'on examine les
26 éléments de preuve du dossier. Premièrement, le fait que l'OTAN procédait à
27 des bombardements et les menaces y afférentes. Deuxièmement, le fait qu'il
28 existait des combats opposant les forces serbes et l'UCK et que ces combats
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1 allaient sans doute se poursuivre. Troisièmement, les actions menées par
2 l'UCK afin de chasser les civils pour créer une crise humanitaire et à se
3 servir de ces civils comme de boucliers contre les forces serbes. Et
4 quatrièmement, le fait qu'il y ait eu des actes de haine, de vengeance ou
5 motivés par des mobiles peu glorieux.
6 Il existe des éléments de preuve au dossier dont nous parlons dans
7 nos mémoires en clôture permettant d'étayer ces quatre explications
8 possibles. Pour ce qui est du général Ojdanic, il est manifeste que ce
9 dernier pensait tout comme les autres membres de l'état-major général que
10 c'était l'UCK et non pas les forces serbes qui étaient responsables de
11 l'exode des Albanais de souche hors du Kosovo. Dès le 4 mars 1999, avant la
12 guerre, le général Dimitrijevic a fait rapport à la direction collégiale
13 pour indiquer que des éléments de renseignements avaient été reçus
14 concernant les activités très organisées de l'UCK qui cherchaient à
15 déplacer les civils pour créer une crise humanitaire et provoquer une
16 réaction de la communauté internationale. P933, page 9.
17 Les débats tenus au sein de la direction collégiale le 9 avril 1999
18 sont particulièrement importantes pour comprendre ce que le général Ojdanic
19 savait de l'exode de la population du Kosovo. Le général Krga, chargé de la
20 division du renseignement, a décrit cet exode comme "le retrait planifié de
21 l'UCK et des Siptar hors du Kosovo-Metohija ce qui a créé une situation
22 humanitaire très difficile." Page 5 de la réunion de la direction
23 collégiale qui constitue la pièce P929.
24 Le colonel Gajic de l'administration chargée de la sécurité a déclaré
25 lors de cette même réunion "qu'après avoir anéanti," je
26 cite : "Les forces terroristes au Kosovo, certains éléments avaient réussi
27 sans doute de manière planifiée à se replier vers l'Albanie et la Macédoine
28 et le Monténégro." Il avait prévu que les terroristes contraindraient les
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1 Albanais et les non-Albanais à quitter le Kosovo. Il poursuit en ajoutant,
2 je cite : "Que l'ennemi mènera des activités planifiées visant à repousser
3 les Siptar afin d'accuser l'armée et l'Etat de procéder à un nettoyage
4 ethnique et à un génocide ce qui permettra de créer une situation
5 permettant la conduite d'opérations de la part de l'OTAN contre nos
6 forces." Pages 8 à 11 de la pièce P929.
7 En réalité, les débats tenus au sein de la direction collégiale
8 démontrent que l'état-major du commandement Suprême s'inquiétait d'une
9 attaque terrestre de la part des forces terroristes qui s'étaient mêlées
10 aux 400 000 réfugiés. Ils ont proposé de déclarer publiquement que les
11 personnes non armées et réfugiés "ne pouvaient pas être manipulés," je
12 cite, et que les réfugiés devaient être autorisés à rentrer à leurs
13 domiciles. Pages 33 et 34 de la réunion de la direction collégiale tenue le
14 9 avril 1999, pièce P929.
15 Ce même jour, à savoir le 9 avril 1999, le général Ojdanic a émis une
16 directive où il était dit que l'armée s'attendait à une infiltration de
17 l'UCK sous prétexte de garantir le retour des réfugiés, il convenait
18 d'accueillir les réfugiés à la frontière, d'organiser leur accueil, l'armée
19 devait apporter son concours aux autres instances du gouvernement pour que
20 l'on s'occupe des réfugiés, il fallait empêcher que l'UCK se mêle aux
21 réfugiés et s'infiltre ainsi sur le territoire et il fallait que l'ennemi
22 soit traité conformément aux dispositions pertinentes du droit
23 international humanitaire. Pièce P1281.
24 Il est manifeste qu'à la date du 9 avril 1999, au niveau de l'état-
25 major du commandement Suprême, le déplacement des réfugiés était considéré
26 comme une tactique de l'UCK visant à obtenir le soutien de la communauté
27 internationale. On considérait que ceci allait à l'encontre des intérêts de
28 l'armée, que le retour des réfugiés n'était pas -- et devait être facilité.
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1 On ne peut pas dire qu'il s'agisse là d'une entreprise criminelle commune
2 visant à expulser les Albanais du Kosovo.
3 Souvenons-nous également de l'annonce faite par le général Ojdanic le
4 7 avril 1999, à savoir le jour où les Serbes ont déclaré unilatéralement un
5 cessez-le-feu, encourageant ainsi les réfugiés à rentrer chez eux. Nous en
6 parlons au paragraphe 263.I de notre mémoire. Il est intéressant de noter
7 que dans le cadre des arguments présentés en application de l'article 98
8 bis, M. Hannis a dit la chose suivante s'agissant des réfugiés, page 12 594
9 du compte rendu d'audience, je cite : "Nous ne disons pas que certaines de
10 ces personnes ne sont pas parties en raison des bombardements. Nous
11 n'affirmons pas que certaines de ces personnes n'ont pas quitté leurs
12 villages car l'UCK leur a dit, mais ce que nous disons c'est qu'un juge
13 raisonnable du fait peut raisonnablement conclure, au-delà de tout doute
14 raisonnable, que ces personnes sont parties en raison des actions violentes
15 qui étaient menées et de la force exercée par la police serbe et la VJ."
16 Allons dans le sens de M. Hannis et partons de l'idée que la fuite
17 des réfugiés était due en partie aux actions menées par les forces serbes.
18 Bien entendu, il appartient à l'Accusation de prouver que ces expulsions
19 étaient le résultat d'un plan, d'une entreprise criminelle commune visant à
20 modifier la composition ethnique au Kosovo. Or, si l'on examine le
21 comportement du général Ojdanic avant la guerre, nous ne trouvons aucune
22 élément permettant d'attester d'une quelconque intention de participer à
23 une entreprise criminelle commune visant à expulser les Albanais du Kosovo.
24 Le général Ojdanic savait, tout du moins en 1997, comme il ressort de
25 ses interventions devant la direction collégiale, que la manière la plus
26 courte et la plus rapide de perdre le Kosovo était de faire la guerre.
27 Comme il l'a dit lors de la réunion du 29 juin 1998, pièce P927, je cite :
28 "Je considère personnellement que la diplomatie et la politique est la
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1 seule solution. Je suis fermement convaincu de cela en tant que soldat.
2 Quiconque pense que le monde nous autorisera à régler le problème du
3 Kosovo-Metojiha par la force se voile la face."
4 Dans le droit fil de ce qui vient d'être dit lors de la réunion du 10
5 avril, alors qu'il était adjoint au chef d'état-major, le général Ojdanic a
6 fait ces commentaires très intéressants, pièce 3D657, pages 1 et 2. Je
7 souhaiterais que l'on affiche cela à l'écran.
8 Il s'agit de commentaires très intéressants et je vous rappelle cela
9 en rapport avec la question posée par le Juge Bonomy à Mme Kravetz, mardi
10 dernier. Est-ce qu'ils pensaient vraiment qu'ils pouvaient vaincre l'OTAN
11 et chasser tous les Albanais du pays ? Alors les propos que nous voyons
12 repris ici sont-ils ceux d'un homme qui souhaitait faire la guerre,
13 expulser les Albanais du Kosovo sous le prétexte fallacieux d'un
14 bombardement de l'OTAN ? Est-ce qu'il s'agit là des propos tenus par un
15 homme qui veut se servir de la guerre pour œuvrer à la réalisation d'une
16 entreprise criminelle commune ? Non, voilà ce qu'a dit le général Ojdanic,
17 je cite : "Je ne vais pas me pencher sur les rouages de la politique
18 internationale. Je vais vous donner mon évaluation de la situation, à
19 savoir que la RSFY ne gardera pas le Kosovo en faisant la guerre. Nous
20 devons trouver des solutions politiques et diplomatiques. Sinon, nous, en
21 tant que peuple, en tant qu'Etat, allons droit à la catastrophe.
22 "Je souhaiterais parler de l'évolution possible de la situation au
23 Kosovo. Je pense qu'à l'avenir les Albanais continueront à exercer des
24 pressions par le biais d'activités terroristes car cela a donné des
25 résultats jusqu'à présent. Ces activités vont petit à petit s'intensifier,
26 le but étant qu'elles deviennent si intenses que le MUP ne puisse plus y
27 faire face, le MUP étant la seule force compétente et internationalement
28 reconnue…"
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1 Nous avons un problème à l'écran. C'est la raison pour laquelle d'habitude
2 je ne me sers pas de ces techniques modernes.
3 M. LE JUGE BONOMY : [aucune interprétation]
4 M. SEPENUK : [interprétation] "Une situation ainsi imposée, d'après moi,
5 serait perfide et le but recherché serait de contraindre la République
6 fédérale de Yougoslavie d'engager l'armée yougoslave pour détruire les
7 groupes terroristes. Une telle décision prise par la République fédérale de
8 Yougoslavie donnerait aux Albanais le droit de s'opposer aux forces de la
9 VJ et du MUP avec toute la puissance dont il dispose. En termes pratiques,
10 cela constituerait une insurrection armée de notre point de vue, cela ne
11 serait pas considéré comme tel par la communauté internationale. Ainsi ils
12 pourront légaliser cette rébellion armée.
13 "Je suis convaincu que si nous devions nous engager dans une telle
14 activité, la communauté internationale ne va pas rester là sans rien faire,
15 mais fera tout ce qui est en son pouvoir pour protéger les Albanais malgré
16 tout ce que nous devrons subir pour survivre. En ce qui concerne l'armée
17 yougoslave, je pense que la décision d'engager l'armée yougoslave pour
18 combattre contre les groupes terroristes serait une décision importante et
19 difficile. Nous savons combien d'entre eux sont là, leur puissance, nous
20 savons quelles tactiques il faut appliquer pour les détruire et les forces
21 qu'il faut engager pour les anéantir. Impliquer l'armée yougoslave pour
22 détruire les groupes terroristes serait les condamner. Cela voudrait dire
23 la guerre."
24 Ces commentaires ont été faits le 10 avril 1998 alors que le général
25 Ojdanic était adjoint au chef d'état-major.
26 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais en quoi tout cela est pertinent
27 par rapport aux événements de l'été 1998 ?
28 M. SEPENUK : [interprétation] Ce qui s'est passé c'est que le général
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1 Ojdanic a parlé de l'intensification des activités de l'UCK qui a réoccupé
2 les zones précédemment occupées. On a considéré qu'il a été nécessaire
3 d'avoir recours à la VJ. Le général Ojdanic a vu qu'on était au bord du
4 désastre, mais comme le MUP ne pouvait pas faire face seul à la situation,
5 la VJ devait être utilisée. Même le colonel Crosland l'a reconnu, et ce, en
6 raison de l'intensification des activités de l'UCK. C'est la raison pour
7 laquelle j'ai dit que le général Ojdanic avait fait des commentaires très
8 intéressants.
9 Et voilà ce qu'il dit en avril 1998 -- tout ce qu'il a dit, en fait, s'est
10 réalisé. Il avait prévu tout cela. Il savait qu'une guerre au Kosovo était
11 futile et qu'on ne pouvait pas la gagner. Le général Ojdanic a donc fait
12 tout ce qui était en son pouvoir pour s'assurer que la guerre n'allait pas
13 avoir lieu et il pensait qu'il fallait utiliser de façon limitée et modérée
14 l'armée. Sinon, cela conduirait à la guerre, et tout comme le fait de ne
15 pas coopérer avec la MVK, à les conduire au bombardement de l'OTAN et à la
16 guerre.
17 Et je dirais que le comportement du général Ojdanic avant la guerre était
18 en rapport avec les menaces constituées par l'UCK et l'OTAN, l'armement des
19 civils, l'amassement des troupes au printemps 1999. Le comportement du
20 général Ojdanic pendant toute la période précédant la guerre est le
21 comportement de quelqu'un d'innocent. La conclusion de l'Accusation selon
22 laquelle le général Ojdanic était membre d'une entreprise criminelle
23 commune visant à expulser les Albanais du Kosovo n'est pas la seule
24 conclusion raisonnable à laquelle on peut parvenir sur la base des éléments
25 de preuve.
26 M. O'SULLIVAN : [interprétation] A plusieurs reprises, Me Sepenuk a utilisé
27 le terme "lest" en anglais et non pas "less." Page 24, lignes 11 à 13.
28 Parfois, ça change la signification de la phrase.
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1 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Donnez-moi un exemple. Page 24.
2 M. O'SULLIVAN : [interprétation] Page 24, lignes 11 à 13. Cela peut semer
3 la confusion dans les esprits.
4 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je suis sûr que cela sera corrigé.
5 M. VISNJIC : [aucune interprétation]
6 M. LE JUGE BONOMY : [aucune interprétation]
7 M. SEPENUK : [interprétation] Nous avons passé dans les pages 1 à 100 de
8 notre mémoire, nous indiquons que le bureau du Procureur n'a pas présenté
9 d'éléments de preuve indirects visant à prouver qu'il existait bel et bien
10 un plan visant à expulser les Albanais du Kosovo avant la guerre et pendant
11 celle-ci. Comme nous l'avons indiqué dans notre mémoire, chaque membre de
12 l'état-major général ayant déposé au procès a catégoriquement réfuté qu'il
13 existait un tel plan. Tout ce que M. Hannis a pu faire hier, c'est indiquer
14 que tous les officiers qui ont témoigné avaient une raison de mentir, ou
15 n'étaient pas informés.
16 Bien entendu, ce sont vous, les Juges de la Chambre, qui devez en
17 dernier lieu statuer sur la crédibilité des témoins, et nous ne connaîtrons
18 votre point de vue sur la question qu'au moment où le jugement sera rendu.
19 Cependant, je note que le seul officier de l'état-major général dont la
20 crédibilité a sérieusement été remise en doute n'a pas été contesté par le
21 bureau du Procureur, mais par le Juge Bonomy. Je vous renvoie à l'échange
22 entre le Juge Bonomy et le général Obradovic, assistant au chef des
23 opérations auprès de l'état-major général le 6 septembre 2007, pages 15 162
24 à 15 165 du compte rendu d'audience. Alors voilà, le Juge Bonomy a posé des
25 questions au témoin. Ce dernier esquivait les questions et heureusement Mme
26 le Juge Kamenova est intervenue à la page 15 164. Voilà ce qui est dit dans
27 le compte rendu d'audience.
28 Me Visnjic et moi-même, nous nous souvenons bien du fait que le Juge Bonomy
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1 s'est entretenu avec le Juge Kamenova. Nous nous en souvenons comme si
2 c'était hier, car nous aussi étions assez frustrés de ce qui se passait et
3 du fait que le général Obradovic refusait de répondre directement, qu'il
4 éludait la question. La Juge Kamenova, qui comprend le serbe, a indiqué
5 sans doute au Juge Bonomy qu'il y avait un problème de traduction dans un
6 document, et que c'était la source du problème. Mais aucun de mes confrères
7 n'a relevé cette erreur. Pourtant, le Juge Kamenova l'a relevée. Je me
8 souviens en tout état de cause qu'il y avait un problème, mais si le Juge
9 Kamenova n'était pas intervenue le problème aurait été pire. Vous n'étiez
10 pas satisfait de la réponse du témoin. Le Juge Kamenova a
11 dit : "Non, c'est simplement un problème de traduction. Il n'y a pas de
12 problème." Finalement, le président de la Chambre en a convenu. Là encore,
13 tout cela pour dire qu'il est facile de se tromper. Donc inutile de tirer
14 des conclusions hâtives comme l'a fait le bureau du Procureur en l'espèce
15 lorsqu'il a porté des jugements erronés sur le général Ojdanic.
16 En tout état de cause, comme je l'ai dit, tous les membres de l'état-
17 major général qui ont témoigné au procès ont catégoriquement réfuté qu'il
18 existait un plan visant à expulser les Albanais du Kosovo, et aucun plan de
19 la sorte n'est mentionné dans les nombreux documents présentés par la
20 Défense d'Ojdanic, notamment dans les réunions de la direction collégiale
21 de l'état-major général, les réunions quotidiennes de l'état-major général,
22 les rapports de combat de la 3e Armée, les rapports de combat de l'état-
23 major du commandement Suprême, et les rapports de l'administration chargée
24 de la sécurité, tous joints en annexe à notre mémoire.
25 Il n'existe aucun élément de preuve, aucun témoignage indiquant que le
26 général Ojdanic a jamais exprimé son accord, a jamais eu vent ou a jamais
27 participé ou aidé ou encouragé la moindre entreprise criminelle commune, la
28 moindre opération ayant pour objectif d'expulser les Albanais du Kosovo.
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1 L'Accusation n'a pas prouvé sa thèse pour ce qui est de la responsabilité
2 individuelle du général Ojdanic en application de l'article 7(1).
3 Avant de parler de la responsabilité du commandement du général Ojdanic, je
4 souhaiterais répondre brièvement aux commentaires présentés par M. Stamp
5 concernant les rapports des Dr Ball et Fruits. J'ai entendu la critique
6 concernant l'expertise du Dr Fruits, mais lorsque le Dr Ball a dit "le
7 culte de la vache morte" lors d'une convention à Las Vegas, lorsqu'il a dit
8 que nous avons entendu un applaudissement lorsque le président Slobodan
9 Milosevic a été extradié [phon] à La Haye, et c'est ce qui figure au
10 transcript à la page 10 273.
11 Le Dr Ball a affirmé qu'il n'avait aucune donnée dans son rapport
12 concernant les activités des forces serbes. Ce fait, d'après le Dr Fruits,
13 a éliminé la possibilité de conclure du point de vue statistique que les
14 forces serbes étaient responsables de la migration et des morts au Kosovo.
15 Je n'ai rien entendu dire de l'Accusation pour contredire cette affirmation
16 du Dr Fruits.
17 Le Dr Fruits a également dit qu'il y avait des lacunes concernant les
18 données s'agissant des attaques de l'UCK et des bombardements aériens de
19 l'OTAN. Le Dr Fruits a noté qu'il y avait au moins dix bombardements de
20 l'OTAN les 3 et 4 avril 1999, alors que le Dr Ball, selon ses données, nous
21 dit qu'il n'y avait que deux bombardements aériens ces jours-là. Les
22 données du Dr Fruits parlent au moins de six dates lorsque des
23 bombardements aériens ont eu lieu, alors que le Dr Ball nous dit qu'il n'y
24 avait pas du tout de bombardements aériens. Je ne suis pas tout à fait
25 surpris que l'on puisse considérer que le Dr Ball n'a pas fait d'effort
26 pour obtenir de l'information s'agissant des bombardements aériens de
27 l'OTAN, et ne soit pas allé chercher ces informations auprès de l'OTAN
28 même. Il a essayé d'obtenir les données concernant les bombardements de
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1 l'OTAN du département d'Etat des Etats-Unis, département de la Défense, en
2 faisant un appel téléphonique. Mais il n'a pas fait d'autres efforts. Je
3 n'ai rien entendu de la part de l'Accusation pour contredire ce témoignage
4 du Dr Fruits.
5 En dernier lieu, M. Stamp a essayé de critiquer le Dr Fruits, parce qu'il
6 dit qu'il n'a pas fait tout ce qu'il a pu pour obtenir les données précises
7 concernant les bombardements aériens. M. Stamp excuse le Dr Fruits d'avoir
8 donné une réponse un peu désinvolte en disant que ça lui aurait pris
9 simplement quelques jours pour rédiger ce rapport. Le fait de citer le Dr
10 Fruits dans cette affaire est simplement inapproprié.
11 Mais je souhaiterais maintenant parler du comportement du général Ojdanic
12 pendant la guerre et de sa responsabilité de commandement au sein de la VJ
13 en tant que chef d'état-major au cours des 78 jours de la guerre.
14 Avant d'analyser toutefois la responsabilité du commandement du général
15 Ojdanic et des forces de la VJ, nous affirmons que les forces du MUP n'ont
16 pas été subordonnées à la VJ pendant la guerre au Kosovo. C'est un fait
17 qu'accepte le bureau du Procureur dans son mémoire en clôture, car il
18 n'indique à aucun moment donné qu'une subordination ait eu lieu. Plutôt, le
19 bureau du Procureur adopte une nouvelle position disant que - et cela
20 figure au paragraphe 246 - "Lorsque l'état de guerre a été déclaré le 24
21 mars 1999, on ne s'est pas complètement conformé à la subordination
22 complète et totale aux effectifs de la VJ afin d'effectuer des opérations
23 de combat. Plutôt, les unités du MUP se sont engagées dans des activités de
24 combat conjointes sur la base d'une décision du commandement conjoint." Le
25 général Ojdanic n'avait pas de contrôle effectif du MUP, tel qu'il est
26 établi dans notre mémoire en clôture aux paragraphes 454 à 478.
27 Ce manque de contrôle effectif effectué par le MUP est également vrai pour
28 dire que les autres forces paramilitaires du Kosovo n'étaient pas
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1 subordonnées aux forces de la VJ, alors que le bureau du Procureur, au
2 paragraphe 110 de son mémoire, affirme que les unités du MUP étaient
3 élargies avec des unités et des formations paramilitaires est en fait une
4 absence de toute indication d'un lien qui pouvait exister entre les forces
5 de la VJ et les paramilitaires.
6 Mais il faudrait également dire que le général Ojdanic ni l'état-major
7 principal ne savait que des crimes avaient été commis, les rapports
8 concernant les crimes ayant été commis par le MUP devaient être envoyés au
9 ministère de l'Intérieur et de cette chaîne de commandement-là, ce qui
10 présente un système complètement indépendant de rapports.
11 Dans son rapport d'expert militaire, à la pièce 3D1176 [comme
12 interprété], au paragraphe 134, à la page 121, le général Radinovic affirme
13 qu'à la suite de son examen de tous les documents pertinents s'agissant des
14 éléments de preuve, aucun crime de guerre commis par le MUP n'a été
15 rapporté à l'état-major principal de la VJ.
16 Une lettre alléguée qui aurait été envoyée au général Pavkovic par
17 l'état-major principal le 25 mai 1999 et qui parle de crimes graves commis
18 par les forces du MUP n'a jamais été reçue par le général Ojdanic ni aucun
19 autre membre de l'état-major principal. D'autres détails concernant
20 l'authenticité de cette lettre, la pièce P1459, figurent aux paragraphes
21 242 à 249 de notre mémoire en clôture.
22 Excusez-moi, on vient de me dire que je parle trop rapidement, donc
23 je vais ralentir. Désolé.
24 Maintenant, pour revenir aux questions relatives à la responsabilité du
25 commandement du général Ojdanic, son commandement sur les forces de la VJ.
26 La seule question qui doit être établie c'est l'établissement d'un lien
27 supérieur subordonné. Le seuil minimal pour reconnaître qu'un lien de
28 subordonné supérieur existe est la capacité du supérieur d'effectuer un
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1 contrôle effectif sur ses subordonnés, à savoir que "il faut qu'il y ait
2 une capacité matérielle qui puisse exister pour prévenir ou empêcher les
3 crimes commis par ses subordonnés." C'est axiomatique, puisque le général
4 Ojdanic n'a pas eu la capacité matérielle pour prévenir ou punir le
5 comportement criminel dont il n'avait pas connaissance.
6 Maintenant, quels sont les éléments de preuve qui étaient connus du général
7 Ojdanic concernant des crimes spécifiques qui figurent à l'acte
8 d'accusation ? Nous affirmons qu'il n'avait aucune connaissance d'aucun
9 crime.
10 Vous avez entendu le témoignage du général Vasiljevic, que les brigades
11 avaient une pratique générale, à savoir de soumettre des rapports de combat
12 au Corps de Pristina, rapports de combat réguliers. Ensuite, le
13 commandement du Corps condensait les informations dans un seul rapport qui,
14 par la suite, était envoyé à la 3e Armée. Ensuite, la 3e Armée faisait une
15 synthèse des rapports et les envoyait plus loin à l'état-major principal du
16 commandement Suprême.
17 Il n'y a absolument aucun élément de preuve qui pourrait nous indiquer que
18 le général Ojdanic ou le commandement Suprême ait reçu quelque rapport
19 quotidien que ce soit. Il n'y a aucun témoignage de personnes qui sont
20 venues témoigner qui ait attiré l'attention du général Ojdanic que des
21 crimes avaient été commis. Ceci est confirmé par le militaire expert, le
22 général Radinovic, qui a dit dans son rapport que les rapports de combat de
23 la 3e Armée ne contenaient absolument aucune information concernant des
24 crimes, qu'ils ne faisaient pas du tout état d'un seul crime qui aurait été
25 commis. Pièce 3D1116, paragraphes 330, page 202.
26 Bien sûr, le fait que le général Ojdanic n'a pas reçu de rapports ne met
27 pas fin à notre présentation, c'est-à-dire que le général Ojdanic aurait pu
28 être tenu responsable en vertu de l'article 7 (3) s'il avait des raisons de
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1 croire que des crimes avaient été commis par ses subordonnés et qu'il ait
2 manqué à son obligation de prendre des mesures nécessaires et raisonnables
3 pour empêcher et punir les auteurs de ces crimes.
4 Je vais maintenant revenir à l'affirmation du bureau du Procureur, à savoir
5 que le général Ojdanic savait ou avait des raisons de savoir qu'un crime
6 allait être commis ou était commis par un subordonné. Maintenant, je vais
7 me livrer au même exercice qu'a fait M. Fila hier, je vais y aller
8 paragraphe par paragraphe. Ça va prendre un peu de temps, mais le bureau du
9 Procureur se trompe tellement dans son mémoire que nous ne pouvons pas
10 outrepasser ceci. Il faut absolument que nous informions les Juges de la
11 Chambre de tous ces faits.
12 La première affirmation du bureau du Procureur concernant ceci est que
13 "Ojdanic savait que des milliers d'Albanais du Kosovo avaient été expulsés
14 par la force du Kosovo," paragraphe 791. Bien sûr, ce qui est important ici
15 c'est la phrase "expulsés par la force." Il n'y a absolument rien dans le
16 mémoire du bureau du Procureur qui fait trait à une connaissance du général
17 Ojdanic.
18 Dans son mémoire, le bureau du Procureur fait référence à un briefing
19 du 3 avril 1999 du commandement de l'état-major où le colonel Krga aurait
20 dit que "L'OTAN a établi qu'il y avait 500 000 réfugiés," et suggère que
21 des points de contrôle de réfugiés avaient été établis. En réponse
22 maintenant au paragraphe 791, "Ojdanic a simplement dit 'Préparez des
23 rapports sur les réfugiés.'" Laissant une impression complètement erronée
24 que le général Ojdanic voulait simplement ignorer de façon cavalière
25 l'existence du problème des réfugiés. Le bureau du Procureur, encore une
26 fois, vous met sur une mauvaise piste lorsqu'il tire hors du contexte ces
27 extraits.
28 Le briefing de l'état-major du commandement Suprême dont fait
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1 référence le bureau du Procureur s'est déroulé le 3 avril 1999. Cette
2 réunion a commencé à 20 heures 30, pièce 3D721. Et juste une demi-heure
3 plus tard, à 20 heures, le général Krga a présenté un rapport du
4 renseignement, un briefing, à l'état-major, 3D911, disant que les
5 représentants américains avaient dit qu'un protectorat "devait être établi
6 sur les frontières albanaises pour vérifier le retour des Siptar albanais
7 dans cette zone." Document 3D911, page 1.
8 Le général Krga, dans son rapport du renseignement, dit également que
9 "la nécessité d'établir un protectorat au KIM est également quelque chose
10 de très important et que c'est quelque chose auquel il faut absolument
11 procéder."
12 Le rapport de Krga se termine avec la proposition de ce rapport, il a
13 dit : "Afin d'éviter d'être démonisés dans les médias, je propose que nos
14 organes se trouvant sur les frontières soient organisés pour réceptionner
15 les réfugiés siptar qui retournent au KIM et que ceci devrait être rapporté
16 dans les médias."
17 C'est dans le cadre de ce contexte que le général Ojdanic a dit "préparez-
18 vous de réfuter ces questions concernant les réfugiés," c'est dans ce
19 cadre-là. Cette phrase du général Krga était tirée hors du contexte
20 puisqu'il a dit à l'état-major principal qu'il fallait "préparez les points
21 de contrôle."
22 Maintenant, le bureau du Procureur n'a pas pu établir rien de plus concret
23 lorsqu'il cite le témoignage du colonel Milan Novkovic qui était le
24 commandant de l'état-major principal chargé de l'information et du moral
25 chez qui le général Ojdanic s'était trouvé lorsqu'il a dit "préparez-vous
26 de réfuter la question des réfugiés." C'est quelque chose que nous pouvons
27 voir à la pièce 3D721 au point 2.
28 Maintenant, j'aimerais vous citer le compte rendu d'audience
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1 16269-77 [comme interprété] où le colonel Novkovic dit : "Nous n'allons pas
2 nier le fait qu'il y a des réfugiés albanais."
3 Mais comme le dit le colonel Novkovic, il dit : "C'est la raison pour
4 laquelle nous avons pensé et c'est la raison pour laquelle c'était une
5 décision du collège que quelqu'un devrait prendre la parole et dire quelle
6 est la vérité en termes approximatifs en parlant de chiffres exacts."
7 Il n'y a aucun doute que le général Ojdanic et l'état-major principal
8 suivaient le problème de réfugiés. En fait, le bureau du Procureur a même
9 fait référence à une séance de briefing le 12 mai 1998 [comme interprété]
10 au sein de l'état-major dans lequel le général Krga dit : "Concernant le
11 problème des réfugiés, ce problème est une question qui est abordée lors de
12 toutes les conférences," au paragraphe 791.
13 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Sepenuk, est-ce qu'il y a
14 quelque élément de preuve, à savoir de ce qui est dit ou de quelles sont
15 les réponses qui avaient été données à la suite de l'instruction "préparez-
16 vous de nier l'existence des réfugiés" ?
17 M. SEPENUK : [interprétation] Je ne crois pas, je ne le sais pas.
18 De nouveau, concernant le sujet, à savoir si le général Ojdanic
19 savait que des expulsions forcées avaient eu lieu de réfugiés, tel que le
20 dit le bureau du Procureur au paragraphe 791 : "Un combat de rapport du
21 Corps de Pristina du 31 mars 1999 dans lequel on voit que le MUP et les VTO
22 dirigeaient les réfugiés siptar vers la République d'Albanie."
23 Pour appuyer cette affirmation, le bureau du Procureur fait
24 simplement référence à la pièce P2930, point 4, un rapport du groupe de
25 commande du Corps de la Pristina qui fait état que des "réfugiés siptar"
26 sont dirigés vers la République d'Albanie.
27 Mais ce que le bureau du Procureur omet de mentionner c'est que ce
28 rapport a été envoyé par le groupe de commandement du Corps de Pristina au
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1 centre des Opérations du Corps de Pristina et que ce rapport n'avait pas
2 été envoyé à l'état-major principal. C'est donc la raison pour laquelle le
3 général Ojdanic ne l'a jamais vu. C'est bien ce qui démontre qu'il n'avait
4 aucune connaissance de ceci. Toutefois, même s'il avait pu voir ce document
5 à ce moment-là, ce document n'aurait pas sonné l'alarme. La raison pour
6 laquelle ces réfugiés "ont été dirigés" c'était pour assurer leur sécurité.
7 Goran Jevtovic, qui est le membre de la VJ ayant rédigé ce rapport en
8 question, il s'agit de la pièce P2930, stipule que cette zone était remplie
9 de mines et d'obstacles, qu'il y avait des unités prêtes à mener des
10 activités de combat et qu'il était nécessaire, pour la sécurité des civils,
11 de les diriger dans des lieux sûrs, vers des zones sûres. Pièce 5D1385,
12 paragraphe 22.
13 Cette protection et le bien-être des civils qui étaient dirigés à
14 l'extérieur des zones qui étaient minées est corroboré par le témoignage du
15 Dr Delic, transcript 19 306 à 307, et Halimi, transcript 4 492. En fait,
16 c'est que le bureau du Procureur simplement tire quelques phrases du
17 rapport général et omet de peindre la situation complète.
18 Maintenant ayant omis d'établir que le général Ojdanic avait eu
19 connaissance que des Kosovars albanais avaient été expulsés par la force,
20 le bureau du Procureur maintenant affirme une autre chose c'est que
21 "Ojdanic savait que des crimes avaient été commis au Kosovo." Paragraphe
22 792.
23 Le bureau du Procureur établit huit exemples concernant la
24 connaissance du général Ojdanic, à savoir que des crimes avaient été commis
25 et conclut au paragraphe 793 que malgré sa connaissance des crimes commis
26 Ojdanic, et je cite : "N'a pris aucune action concrète, n'a rien fait de
27 concret."
28 Nous allons maintenant examiner chacun de ces huit incidents, un par
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1 un, pour vous démontrer à quel point ceci est erroné.
2 Le bureau du Procureur prétend que "Le 3 avril 1999 au cours d'un
3 briefing de l'état-major, Krga avait fait rapport des problèmes concernant
4 le pillage et que 32 volontaires de la 175e Brigade d'infanterie avaient
5 été renvoyés." En fait, c'est le colonel Gajic qui avait fait ce rapport et
6 non pas Krga. Tel que nous pouvons le voir dans la pièce 3D721, ces
7 volontaires qui avaient été renvoyés, avaient été bel et bien renvoyés du
8 Kosovo. Dans cette même réunion de l'état-major principal du 3 avril 1999,
9 le général Ojdanic répond à cet incident concernant le pillage par les
10 volontaires et dit, je cite : "Le commandement du 3e Corps d'armée doit
11 expliquer pourquoi ces 32 étaient ensemble et non pas répartis dans les
12 unités." 3D721, page 2.
13 Le fait de diviser des volontaires et de ne pas leur permettre de
14 servir au sein de la VJ en tant que groupe était en conformité avec les
15 ordres du général Ojdanic concernant l'admission des volontaires tel que
16 nous l'avons expliqué dans notre mémoire aux paragraphes 269 à 271.
17 De plus, le témoignage de Gajic qui a été cité mais non pas expliqué
18 par le bureau du Procureur, 15 332 à 33 --
19 Je vais ralentir. Les interprètes m'avisent. J'espère que c'est la dernière
20 fois que l'on m'avise de ralentir. Je vais vraiment faire de mon mieux pour
21 essayer de ralentir mon débit. Désolé.
22 Dans tous les cas, le témoignage de Gajic confirme que ces hommes qui
23 avaient commis ces crimes avaient été arrêtés et avaient été trouvés
24 coupables alors que les autres membres ou le restant de l'unité avait été
25 renvoyé du Kosovo-Metohija. Alors voilà de ce qui est de cette affirmation
26 du bureau du Procureur qui se trouve au paragraphe 793 de leur mémoire
27 visant à dire que : "Ojdanic n'a pas pris d'action concrète."
28 Le prochain exemple qui est cité par le bureau du Procureur du "5 avril
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1 1999, au cours d'une session de briefing de l'état-major principal, le
2 colonel Gajic a dit que 'des bandes se livraient à des vols et pillaient la
3 population locale au Kosovo.'" Mais ceci ne veut pas dire que c'est une
4 négation qui de façon réaliste pouvait nous dire qu'il s'agissait de forces
5 de la VJ lorsqu'on parle de "bandes" ni du MUP ni de paramilitaires ou de
6 civils hors de tout contrôle agissant de leur propre chef, outre le fait
7 qu'un système de justice militaire avait été établi par le général Ojdanic
8 et la VJ pour arrêter les auteurs des crimes.
9 La prochaine affirmation du bureau du Procureur est la suivante, je cite :
10 "Au mois d'avril 1999, les organes de sécurité du Corps de Pristina avaient
11 reçu un rapport du MUP relatif à l'exécution de 20 civils à Mali Alas au
12 mois d'avril 1999, selon ce rapport ça aurait été commis par la 252e
13 Brigade blindée. Le chef de la sécurité du Corps de Pristina avait fait ce
14 rapport à Vasiljevic."
15 Mais ce que le bureau du Procureur omet de mentionner c'est que Vasiljevic
16 n'a pas appris le meurtre de ces civils ou en fait n'a appris de
17 l'existence du meurtre de ces civils qu'au début du mois de mai 1999
18 lorsqu'il a été au Kosovo. Et le général Vasiljevic et le général Ojdanic
19 n'avaient pas connaissance de ceci à l'époque.
20 Et ce que le bureau du Procureur n'a pas non plus mentionné c'est que cette
21 affaire a été transférée à une cour civile. Ceci nous avait été expliqué
22 dans le témoignage d'un témoin Mladenovic qui a dit qu'à la suite d'une
23 enquête menée par le procureur militaire, il a été décidé qu'aucun
24 personnel, aucun membre militaire n'avait pris part à ces meurtres, mais
25 que c'était plutôt des meurtres commis par des civils de cette région.
26 Transcript 21 260 à 21 261.
27 La prochaine affirmation du bureau du Procureur, et je cite
28 que : "Le 18 avril 1999, au cours d'une session de briefing de l'état-major
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1 principal, Gajic avait fait part de viol commis par la 52e Brigade de
2 défense aérienne d'artillerie et de roquettes et que des pillages avaient
3 eu lieu à Djakovica."
4 On parle de cette affaire au paragraphe 261, mais en fait ce que le bureau
5 du Procureur omet de dire, c'est que les personnes avaient été emprisonnées
6 et qu'un procès avait eu lieu contre les auteurs de ces crimes.
7 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, mais la note en bas de page nous
8 dit qu'il y a eu un procès.
9 M. SEPENUK : [interprétation] Oui, effectivement, mais la façon dont ceci a
10 été présenté par le bureau du Procureur n'a pas été très clair. Oui,
11 effectivement, il y a une note en bas de page, mais je crois que cette
12 phrase aurait dû figurer - en fait, que ceci aurait dû figurer dans le
13 texte.
14 La prochaine affirmation du bureau du Procureur est que, je cite : "Le 26
15 avril 1999, autour de cette date, le commandement Suprême a reçu une
16 requête par le Corps de Pristina d'exhumer des corps qui se trouvaient
17 enfouis dans des fosses à Kosovo. Lazarevic a dit que c'étaient des membres
18 de l'armée qui étaient responsables de ces crimes."
19 Tout ce que nous pouvons dire c'est qu'on a envoyé une personne médico-
20 légale pour exhumer les corps mais ceci nie la possibilité que quelqu'un
21 ait essayé de faire un plan pour essayer de cacher ou de dissimuler ces
22 meurtres et qu'on a admis, bien sûr, que c'étaient les membres de la VJ qui
23 étaient responsables de ceci.
24 La prochaine affirmation du bureau du Procureur est : "Qu'au début du mois
25 de mai 1998 [comme interprété], l'administration de la sécurité de la VJ
26 avait été informée que des crimes avaient été commis au Kosovo et que des
27 groupes de volontaires étaient présents sur place. Farkas a inspecté les
28 organes de sécurité au Kosovo entre le 5 et 6 mai 1999, et à son retour a
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1 fait un rapport à Ojdanic lui disant que des crimes avaient été bel et bien
2 commis au Kosovo et qu'on n'a pas fait état de ces crimes au commandement
3 de l'état-major et qu'il y avait, bien sûr, des vols, des pillages et des
4 viols."
5 Bien sûr, ce que le bureau du Procureur omet de dire c'est que Farkas
6 avait été envoyé au Kosovo par le général Ojdanic au début du mois de mai,
7 plus particulièrement pour enquêter sur les problèmes dont il avait pris
8 connaissance. Les éléments de preuve nous permettent de dire que le général
9 Ojdanic a réagi de façon très forte lorsqu'il a entendu dire que les crimes
10 avaient été faits et des mesures proactives étaient faites pour découvrir
11 d'autres crimes commis au cours des semaines qui ont suivi, y compris
12 surtout lors des réunions qui ont eu lieu avec le général Pavkovic, le
13 président Milosevic et d'autres. Cette question était abordée dans notre
14 mémoire aux paragraphes 334 à 352.
15 La prochaine affirmation du bureau du Procureur est, je cite, que : "Le 6
16 mai 1999, l'état-major principal et le service chargé du renseignement
17 auraient informé le général Clark 'qu'une situation existait disant que la
18 VJ continue de procéder au nettoyage ethnique au Kosovo.'"
19 Mais maintenant, le général Clark – il est très bien difficile de
20 comprendre ce que le bureau du Procureur voulait dire - c'est comme s'ils
21 essayaient de dire que le général Clark, l'ennemi, en fait, au mois de mai
22 1999 ne savait pas ce qui se passait, et j'espère que nous avons pu
23 démontrer que le bureau du Procureur a omis de prouver ceci au paragraphe
24 791.
25 La dernière allégation du bureau du Procureur est que : "Le
26 8 mai 1998 [comme interprété] le lieutenant-colonel Stevan Dujrovic,
27 l'adjoint de la sécurité du Corps de Pristina, a rencontré Vasiljevic à
28 Belgrade et l'a informé des crimes qui avaient été commis contre les civils
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1 par les militaires. On parlait ici de viols et de deux meurtres. Vasiljevic
2 lui a donné l'instruction de préparer un rapport.
3 Ces faits sont analysés au paragraphe 339 de notre mémoire. Dans la partie
4 de notre mémoire, on voit que le général Ojdanic commence à recevoir toute
5 une série d'informations en mai 1999, au sujet de crimes qui n'ont pas fait
6 l'objet de plaintes ou de rapports. Il est question à ce moment-là des
7 mesures qu'il a prises, des mesures actives qu'il a prises pour remédier à
8 ces défaillances. Vasiljevic déclare qu'il avait eu l'impression que
9 c'était la première fois que le général Ojdanic entendait parler de ces
10 crimes.
11 Ce fait, nous le développons abondamment dans notre mémoire, et ce fait,
12 c'est que le général Ojdanic n'a pas reçu d'information complète au sujet
13 des activités de la VJ sur le terrain au Kosovo. Soyons plus précis. Le
14 général Ojdanic n'avait pas connaissance des crimes commis à une grande
15 échelle ou des crimes qui allaient être commis. Il n'avait pas suffisamment
16 de connaissance de ces faits pour qu'on puisse dire qu'il en était informé
17 et qu'il avait l'obligation d'enquêter. Le fait qu'il n'ait pas été informé
18 des crimes supposément commis par les forces de la VJ, ceci est détaillé
19 aux paragraphes 256 à 262 de notre mémoire en clôture.
20 On voit, par exemple, que les généraux Curcin et Simic, ainsi que le
21 colonel Ivkovic, parmi d'autres au sein de l'état-major de la VJ, ont
22 déclaré, lors de leurs dépositions, que le commandement Suprême n'était pas
23 informé de violations massives du droit humanitaire international, mais ont
24 simplement reçu des informations relatives à des activités criminelles
25 isolées et non organisées, commises par des soldats individuels. Il
26 s'agissait d'activités et d'agissements criminels qui avaient été élucidés
27 avec réussite, pièce 3D1121, paragraphe 27. Pièce 3D1089, paragraphe 11.
28 Pièce 3D1117, paragraphes 13 et 27.
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1 Le texte de tous les rapports de la déclaration collégiale, les rapports de
2 combat du commandement Suprême, les rapports quotidiens, les rapports de
3 l'administration chargée de la sécurité et les rapports de la 3e Armée sont
4 en annexe de notre mémoire. Quand on examine ces éléments documentaires
5 extrêmement conséquents, on voit qu'il n'y a aucun exemple de cas où le
6 général Ojdanic aurait eu connaissance des crimes contre l'humanité commis
7 à grande échelle au Kosovo. Au contraire, conformément aux témoins que vous
8 avez entendus ici, à ce que nous ont dit ces témoins, si on examine les
9 rapports de combat de 3e Armée et du Corps de Pristina, on voit que l'état-
10 major du commandement Suprême était informé de manière générale de la
11 perpétration de certains crimes au Kosovo, et on l'assurait de manière
12 systématique que ces crimes faisaient l'objet des mesures adéquates de la
13 part des organes de la justice militaire.
14 Puisque nous en sommes en train de parler des crimes commis à grande
15 échelle, je voudrais faire une petite digression et parler du paragraphe
16 221 du mémoire du général Pavkovic. Dans ce mémoire et dans ce paragraphe,
17 il est question d'un article du journal Politika en date du 5 mai 1999,
18 pièce 4D406. Dans cet article, il est question de crimes extrêmement graves
19 et nombreux commis au Kosovo. Il est question de l'arrestation de plusieurs
20 centaines de criminels et de prononcer de nombreuses peines allant de cinq
21 à 20 ans d'emprisonnement pour ces crimes. C'est ce qu'on peut lire dans le
22 mémoire de Pavkovic.
23 La Défense Ojdanic, dans des écritures déposées le 15 novembre 2007, ont
24 présenté des objections à plusieurs titres contre le versement de cet
25 article de presse directement par les conseils de la Défense. Une des
26 objections qui a été faite, c'est le manque de fiabilité d'un article de
27 presse. La Défense Ojdanic a indiqué que lorsqu'il s'agit de crimes de
28 guerre, les éléments de preuve les plus convaincants, ce sont les rapports
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1 de combat du 3e Armée, et la Défense a également ajouté que la teneur même
2 de cet article avait été réfutée par le général Radomir Gojevic lors de sa
3 déposition, lui qui était l'officier juriste en chef de l'état-major
4 général, surtout en ce qu'il s'agit des crimes commis à grande échelle et
5 des peines très longues prononcées.
6 Dans la décision rendue par la Chambre de première instance le 28 novembre
7 2007, paragraphe 6, pièce 4D406, il a été établi que les articles de presse
8 ne peuvent être versées au dossier pour prouver l'exactitude de leur
9 contenu. Nous avançons donc que la Chambre ne doit pas tenir compte du
10 paragraphe 221 du mémoire de Pavkovic.
11 J'ajouterais que cet article n'est donc pas recevable pour prouver la
12 véracité des faits qu'il présente. Vous vous souviendrez que la Défense
13 Ojdanic n'a pas eu d'objection quant à la recevabilité de cet article pour
14 montrer que ces faits avaient été portés à la connaissance des intéressés
15 et que la MUP avait pris des mesures au sujet de ces crimes. On le voit
16 dans la déposition du témoin Mijatovic, pages 22 547 à 549 du compte rendu
17 d'audience.
18 Le Juge Bonomy avait bien indiqué quelle était la distinction à faire
19 à ce sujet pour l'admission de ce document. Maintenant, parlons du général
20 Ojdanic, des informations qu'il avait au sujet de ces crimes. Le général
21 Vasiljevic a déclaré qu'Ojdanic l'avait envoyé, lui et le général Gajic au
22 Kosovo pour obtenir des informations supplémentaires au sujet des crimes
23 commis, des pillages, et cetera. Le général Vasiljevic, pendant cette
24 enquête, a appris que du côté du commandement de l'armée à Pristina, on
25 avait décidé de ne pas signaler certains crimes à la hiérarchie et à
26 l'état-major du commandement Suprême. Le général Vasiljevic dit également
27 que la 3e Armée avait enquêté sur ces crimes et avait estimé qu'il n'était
28 pas nécessaire d'en informer la hiérarchie. Page ou 8 647 à 8 651 du compte
Page 27162
1 rendu d'audience.
2 Je vais m'interrompre ici brièvement pour parler de ce que nous dit le
3 bureau du Procureur au sujet du manquement du général Ojdanic à ses
4 obligations de prendre des mesures disciplinaires contre le général
5 Pavkovic, à cause du comportement de ce dernier avant et pendant la guerre.
6 L'Accusation affirme tout d'abord que Pavkovic a envoyé des rapports
7 inexacts à l'état-major général en affirmant que l'UCK et non pas les
8 forces serbes qui étaient en premier lieu responsables des actes de
9 provocation commis avant la guerre.
10 Nous avons déjà évoqué cette question en signalant notamment qu'il
11 n'existait aucune information précise en dehors des insertions faites par
12 le général Dimitrijevic, informations selon lesquelles ces rapports
13 auraient été inexacts. Dimitrijevic a déclaré lors de sa déposition que
14 lorsque le général Ojdanic a dit qu'il allait rencontrer le général
15 Pavkovic à ce sujet justement. Il n'a eu aucune raison de mettre en doute
16 cette affirmation étant donné que le général Ojdanic était un homme de
17 parole généralement.
18 L'Accusation affirme en autre que le commandement de la 3e Armée n'a pas
19 signalé un certain nombre de crimes à l'état-major général au cours de la
20 guerre. Cependant, comme on le voit dans la déposition du général
21 Vasiljevic, si ces crimes n'ont pas été portés à la connaissance de l'état-
22 major général, ils ont fait l'objet des mesures qui s'imposaient par les
23 commandements situés à des échelons inférieurs. On peut donc dire qu'il y a
24 eu plutôt ici communication lacunaire et qu'on ne peut pas vraiment parler
25 d'une tentative délibérée de ne pas fournir les informations qui
26 s'imposaient. Nous développons ceci aux paragraphes 250 à 255 de notre
27 mémoire en clôture.
28 En réalité, il n'existait aucune raison justifiant la prise de mesures
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1 disciplinaires contre le commandement de la 3e Armée alors qu'on était en
2 pleine campagne de bombardements de l'OTAN et que l'UCK menait ses
3 opérations séparatistes et terroristes. Nous estimons qu'il aurait été
4 irresponsable de changer de commandant en plein milieu de la guerre vu les
5 circonstances, en dépit de ce que nous disent les généraux Hannis et Stamp
6 qui veulent ici se substituer au général Ojdanic, prendre sa place avec le
7 recul.
8 Ceci étant dit, il n'en reste pas moins que le général Ojdanic a demandé
9 des comptes au général Pavkovic, il l'a convoqué à Belgrade à la mi-mai
10 1999 une fois qu'il a été informé de crimes commis à grande échelle, que
11 cette information lui a été fournie par les généraux Farkas et Vasiljevic.
12 Le général Pavkovic a donné les explications qui s'imposaient à M.
13 Milosevic et à d'autres lors de la réunion à Belgrade. Le général Ojdanic a
14 ensuite pris les mesures nécessaires pour procéder aux enquêtes qui
15 s'imposaient en envoyant ses propres officiers, Vasiljevic et Gajic, sur le
16 terrain. La nature de leurs activités sur le terrain est présentée aux
17 paragraphes 363 à 375 de notre mémoire.
18 De plus, on a essayé d'élucider ces crimes en prenant des mesures dictées
19 par le général Ojdanic avec, notamment sept visites au Kosovo pendant la
20 guerre pour l'état-major général. Pièce 3D1116, page 171, pièce 3D1115,
21 paragraphe 20. Il y a eu également 83 inspections au niveau des bataillons
22 et des brigades.
23 Il est important de constater que le général Simic a déclaré que ces
24 inspections n'ont pas indiqué à l'état-major général que des crimes avaient
25 été commis sur le terrain par les forces de la VJ, pièce 3D1089 et 3D489.
26 Autre exemple significatif des efforts entrepris par le général
27 Ojdanic c'est ce qu'on voit, c'est ce qui s'est passé une fois qu'il a reçu
28 la lettre de Louise Arbour le 2 mai [comme interprété] 1999. Il a
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1 immédiatement envoyé cette lettre au service juridique de l'armée, il a
2 demandé que l'on procède à l'élaboration d'un ordre pour empêcher les
3 crimes de guerre et en punir les auteurs. Il en a résulté un ordre selon
4 lequel "tout officier ayant connaissance de la perpétration de violation
5 des principes, des règles et des règlement du droit international en temps
6 de guerre et qui ne mettait pas en œuvre de mesures disciplinaires ou
7 n'engageait pas de procédures pénales serait tenu pénalement responsable de
8 ce fait." Pièce 3D483.
9 On voit donc que le général Ojdanic s'est acquitté de ses obligations
10 au titre de l'article 7(3) du Statut, il a pris les mesures nécessaires et
11 raisonnables pour empêcher que des crimes ne soient commis et en punir les
12 auteurs. Ceci figure de manière détaillée aux paragraphes 516 à 534 de
13 notre mémoire en clôture.
14 On verra, par exemple, que pendant la guerre, le général Ojdanic a
15 donné 18 ordres qui avaient pour objectif d'assurer le respect du droit de
16 la guerre. Ces ordres, nous les présentons pratiquement tous dans notre
17 mémoire. Ils sont, d'autre part, énumérés à la pièce 3D1116, paragraphes
18 153 à 154 du rapport d'expert du général Radinovic.
19 De plus, au cours des réunions quotidiennes de l'état-major général,
20 on parlait régulièrement du respect du droit humanitaire. Ces réunions font
21 l'objet des développements du général Radinovic dans son rapport d'expert,
22 pièce 3D1116, pages 155 à 157. Enfin, je sais pas si c'est paragraphes 155
23 à 157 ou pages 155 à 157.
24 Je me demande, Monsieur le Président, si le moment ne serait pas bien
25 choisi pour faire la pause parce que je vais passer à un autre sujet.
26 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Aurez-vous encore besoin de beaucoup
27 de temps pour en terminer ?
28 M. SEPENUK : [interprétation] Non, pas du tout, dix à 15 minutes, disons 15
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1 minutes.
2 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Dans ces conditions, nous allons
3 suspendre l'audience jusqu'à 11 heures 15.
4 --- L'audience est suspendue à 10 heures 44.
5 --- L'audience est reprise à 11 heures 17.
6 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Sepenuk.
7 M. SEPENUK : [interprétation] Oui, merci.
8 M. LE JUGE CHOWHAN : [interprétation] Excusez-moi, mais je vais vous poser
9 d'emblée une question pour ne pas vous interrompre dans votre élan
10 rhétorique.
11 A la page 44, ligne 2, ce que j'ai cru comprendre c'est que les échelons
12 inférieurs n'avaient pas fait rapport d'un certain nombre de choses, mais
13 est-ce qu'ils l'ont fait délibérément ou pas, et vous répondez que non,
14 c'est tout simplement par inadvertance, il n'y a pas d'intention délibérée.
15 Ensuite, vous nous parlez d'une communication qui ne fonctionne pas très
16 bien et à cause de cela le général n'a pas reçu ces informations. Est-ce
17 que c'est l'indice d'une défaillance de la part des chefs militaires ou
18 est-ce qu'il y a intention délibérée ? Si c'est fait par inadvertance,
19 c'est un peu étrange. Est-ce que ce genre de choses peut se produire dans
20 une armée où règne la discipline comme il se doit ?
21 Ensuite, il y a Louise Arbour qui évoque un certain nombre de questions,
22 qui parle de communication, et cetera, et là on prend des mesures qui
23 s'imposent. Voilà des éléments qui m'ont un petit peu intrigué, donc je
24 voudrais vous demander de bien vouloir répondre à ce questionnement pour
25 que je puisse bien vous comprendre.
26 M. SEPENUK : [interprétation] Le général Vasiljevic, lui, a estimé qu'il y
27 avait négligence, que les crimes étaient effectivement poursuivis et il
28 estimait qu'il n'était pas nécessaire que ce soit communiqué aux échelons
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1 supérieurs, et lui était convaincu que les crimes ont fait l'objet des
2 poursuites nécessaires, je vais en reparler.
3 Bien entendu, il y a peut-être eu une défaillance dans la qualité du
4 commandement, dans la qualité du contrôle. Moi, je dis, je ne le nie pas,
5 que ces crimes auraient dû être signalés aux instances supérieures. Mais il
6 n'y a pas de négligence criminelle ici, il n'y a pas d'intention
7 criminelle. Ç'aurait été une intention ou une négligence criminelle si les
8 crimes avaient été signalés mais pas punis. Mais le fait qu'on n'ait pas
9 signalé ces crimes, c'est le résultat d'un hasard, ça s'est fait par
10 inadvertance. Je ne peux en dire plus.
11 M. LE JUGE CHOWHAN : [interprétation] Mais est-ce qu'il n'y avait pas un
12 système de filière de renseignement qui s'occupait de ce genre de choses,
13 qui informait le chef de l'état-major principal de ce qui se passait ? Est-
14 ce que les actions nécessaires étaient
15 prises ? Je n'ai pas très bien compris finalement ce qui s'est fait, je me
16 demande si vous pourriez me répondre.
17 M. SEPENUK : [interprétation] Oui, effectivement, il y avait une filière
18 chargée du renseignement, mais qui s'occupait essentiellement de l'OTAN et
19 de l'UCK. Puis, bien entendu, il y avait l'administration chargée de la
20 sécurité qui traitait des crimes et de ce genre de choses. J'aimerais vous
21 expliquer mieux quelle était la nature de ces problèmes de communication,
22 mais en ce qui me concerne, en ce qui concerne la Défense de mon client, ce
23 qui importe c'est que ces crimes ont fait l'objet de rapports et qu'au bout
24 du compte, ils ont fait l'objet de poursuites.
25 Est-ce que ma réponse vous convient, Monsieur le Juge ?
26 M. LE JUGE CHOWHAN : [interprétation] Je vous remercie de votre réponse.
27 [La Chambre de première instance se concerte]
28 M. LE JUGE CHOWHAN : [interprétation] Ma consoeur me demandait si vous
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1 aviez bien compris quand j'ai parlé de Louise Arbour, qui était Procureur
2 de ce Tribunal.
3 M. SEPENUK : [interprétation] Oui, tout à fait, bien entendu que je connais
4 Louise Arbour.
5 J'étais en train de démontrer que le général Ojdanic s'était acquitté de
6 ses obligations au titre de l'article 7(3), qu'il avait pris les mesures
7 raisonnables et nécessaires pour punir les crimes et en punir les auteurs.
8 On a parlé d'un certain nombre d'ordres qu'il a donnés et qui étaient
9 conformes au droit pénal international.
10 Au paragraphe 825 de son mémoire, le Procureur affirme que la distribution
11 de 1 300 exemplaires du règlement aux combattants était manifestement
12 insuffisante "étant donné que le Corps de Pristina comptait 14 000 hommes."
13 Cette assertion repose sur une mauvaise interprétation du dossier par le
14 bureau du Procureur, et j'aimerais préciser la chose.
15 La Chambre de première instance se souviendra de cette petite brochure
16 plastifiée de quatre pages, la pièce 3D988, qui portait le titre de
17 "règlements relatifs au comportement des soldats." Il y était résumé
18 quelles étaient les obligations des soldats qui devaient traiter les
19 combattants et les civils de manière humaine. Je suis sûr que vous vous
20 souvenez de cette petite brochure plastifiée que les soldats pouvaient
21 mettre dans leur poche ou dans leur portefeuille.
22 Le général Gojevic, officier chargé des affaires juridiques au sein de
23 l'état-major général de l'armée et le général Farkas, chargé de la
24 sécurité, ont déclaré dans leur déposition que cette petite brochure avait
25 été distribuée à tous les soldats de l'armée au début de la guerre. Gojevic
26 l'a déclaré à la page 16 647 à 48 du compte rendu d'audience, Farkas à la
27 page 16 315.
28 Comme par hasard, le bureau du Procureur ne tient aucun compte de ces
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1 propos et déclare aux paragraphes 824 à 825 de son mémoire que seuls 350
2 exemplaires de cette brochure ont été distribués aux soldats du Corps de
3 Pristina. Selon nous, ici, une fois encore, le bureau du Procureur s'est
4 trompé, mais pour être juste envers le bureau du Procureur, il est possible
5 qu'il ait été induit en erreur par ce qui figure dans le rapport de
6 l'expert Radinovic aux paragraphes 186 à 190. Dans ce rapport, paragraphe
7 189, il est indiqué que 350 de ces brochures, sur un total de 1 300
8 exemplaires, ont été distribuées aux soldats de la 3e Armée.
9 En réalité, ce qui a apparemment fait l'objet d'une distribution, comme
10 cela a été indiqué dans la déclaration du témoin à décharge pour Ojdanic,
11 le général Gajic, pièce 3D1084, paragraphe 145, ce qui a été distribué ce
12 sont "1 300 exemplaires de la brochure de la Croix-Rouge internationale."
13 Dans cette brochure, on reprend les obligations qui sont celles des
14 combattants au regard du droit humanitaire international, page 15 277 du
15 compte rendu d'audience. Quoi qu'il en soit, ce que nous ont dit les
16 généraux Gojic et Farkas c'est que chaque soldat a reçu un exemplaire du
17 règlement relatif au comportement des soldats, et ceci a été conforté dans
18 le rapport d'expert du général Radinovic. Si le bureau du Procureur avait
19 pris la peine de lire ce qui figure en bas de la même page, il aurait vu
20 que le général Radinovic avait déclaré : "Ces formules synthétiques peuvent
21 être facilement imprimées dans une brochure en format de poche, si bien que
22 c'est pour cela que ce règlement s'est retrouvé dans la poche de tous les
23 soldats de la VJ au Kosovo-Metohija." Paragraphe 191 de la pièce 3D1116.
24 Donc il est clair que tous les soldats de la VJ ont reçu un exemplaire de
25 cette brochure.
26 Le général Ojdanic, nous le savons, s'est acquitté de son obligation de
27 prévenir les crimes, mais il a également fait en sorte que toutes les
28 mesures raisonnables et nécessaires soient prises pour poursuivre et
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1 sanctionner les criminels. Quelques heures à peine après le début des
2 frappes aériennes de l'OTAN, dans la soirée du 24 mars 1999, le général
3 Ojdanic a ordonné que tous les tribunaux militaires et les procureurs
4 militaires qui devaient être actifs en temps de guerre soient mobilisés
5 effectivement et qu'ils s'organisent de manière efficace. En moins d'une
6 semaine, le chef des services juridiques de l'état-major général avait
7 inspecté tous les organes judiciaires de l'armée en temps de guerre au sein
8 de la 3e Armée et avait établi qu'ils étaient "prêts à s'acquitter de leurs
9 obligations conformément à leur compétence. Toutes les ressources en
10 matière de personnel étaient présentes." Pièce 3D804, paragraphe 3.3.
11 Exemple de ce qui a été fait dans le cadre du système judiciaire militaire,
12 annexe G de notre mémoire en clôture qui montre que le général Ojdanic a
13 reçu des informations sur l'état de fonctionnement des organes judiciaires
14 63 fois pendant les 78 jours de la guerre. Bien entendu, le système
15 militaire judiciaire connaissait certains problèmes qui ont été corrigés
16 dès qu'ils étaient identifiés.
17 Le général Gojevic, qui était à la tête de la section juridique de l'état-
18 major général, a déclaré que le 12 mai 1999, il avait écrit un rapport à
19 l'état-major du commandement Suprême dans lequel il affirmait que, je cite
20 : "Le volume et la complexité du travail que doivent accomplir les organes
21 judiciaires militaires est excessif vu la situation actuelle, mais qu'après
22 avoir pris les mesures nécessaires et surmonté les difficultés initiales,
23 les organes de la justice militaire sont maintenant pleinement
24 opérationnels." Paragraphe 2.3 de la pièce P2826.
25 D'autre part, le général Gojevic a dit - et c'est très important - qu'il
26 n'avait connaissance d'aucun crime de guerre qui ait été signalé et qui
27 n'aurait pas fait l'objet d'une enquête, puis pris en charge par le système
28 judiciaire pénal. Page 16 686 du compte rendu d'audience.
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1 Nous devons noter que le général Ojdanic lui-même a interrogé le général
2 Gojevic après la guerre. Il s'interrogeait sur le nombre relativement
3 faible de poursuites pour crimes graves. Et nous avons noté la réponse du
4 général Gojevic au général Ojdanic au paragraphe 310 de notre mémoire. Je
5 pense que c'est important et intéressant de répéter cela parce que ces
6 mots, cette réponse, finalement, sont d'une grande logique. J'espère que ça
7 sera aussi logique pour la Chambre de première instance. Il a dit : "En
8 temps de guerre, c'est très difficile de trouver les auteurs de crimes et
9 les identifier, parce que ces criminels se cachent avec beaucoup
10 d'habilité. Il y a une atmosphère de crainte qui règne, si bien que même
11 ceux qui sont à proximité de ces criminels, des auteurs de ces crimes
12 hésitent à les dénoncer. Et même lorsque cela ne concerne que des
13 combattants, il semble qu'il en aille de même. Ça, c'est l'aspect négatif
14 de la solidarité. Mais c'est courant, il est classique de voir que tous les
15 soldats sont liés par des liens de solidarité quelles que soient les
16 circonstances." Page 16 685 du compte rendu d'audience.
17 Avec la fin de la guerre et quand on a commencé à prendre connaissance au
18 niveau du commandement Suprême d'un certain nombre de crimes, il y a eu une
19 réunion d'information qui a été organisée par l'état-major du commandement
20 Suprême. D'après les notes émanant de cette réunion, pièce 3D493, le
21 général Farkas a signalé qu'on avait analysé de manière complète tous les
22 problèmes relatifs aux crimes contre le droit humanitaire. Il a déclaré que
23 la plupart des atrocités et des crimes graves, du pillage au viol, avaient
24 fait l'objet d'enquête et avaient été transmis aux organes de la justice
25 militaire. Il a dit que 95 % des auteurs de ces crimes avaient été arrêtés
26 ou faisaient l'objet d'enquête.
27 Lors de cette réunion, le général Ojdanic a émis un document par lequel il
28 a ordonné que les instances judiciaires militaires hiérarchisent la manière
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1 dont les crimes devaient être poursuivis et indiquant que les violations du
2 droit international devaient être la priorité absolue, pièce 3D487.
3 Par conséquent, les éléments de preuve versés au dossier indiquent que le
4 général Ojdanic n'avait pas vent des crimes visés à l'acte d'accusation.
5 Par conséquent, il n'avait pas la capacité ou le devoir de les prévenir ou
6 de les punir. Les éléments de preuve indiquent également qu'il a été
7 véritablement informé du fait que le mouvement de la population était le
8 résultat des bombardements de l'OTAN ou des actions menées par l'UCK et non
9 pas par l'armée. Les éléments de preuve montrent également que lorsqu'il a
10 été informé des violations du droit international humanitaire de la part de
11 membres de l'armée déployés au Kosovo, il a pris des mesures immédiates de
12 façon répétée afin de diligenter des enquêtes, de prévenir et de punir les
13 responsables de ces crimes.
14 En examinant la jurisprudence pertinente en la matière pour ce qui est des
15 commandants de haut rang tels que le général Ojdanic, on se rend compte que
16 les actions prises par ce dernier étaient celles qui s'imposaient. La
17 jurisprudence est détaillée dans notre mémoire et je ne reviendrai pas là-
18 dessus. J'indiquerais simplement que pendant la guerre le général Ojdanic
19 se trouvait la plupart du temps dans une casemate à plusieurs centaines de
20 mètres sous la terre dans les sous-sols de Belgrade et qu'il était
21 totalement tributaire des informations qu'il recevait de ses subordonnés.
22 Son pays faisait l'objet de frappes aériennes importantes, d'une
23 insurrection de grande envergure, et on prévoyait une invasion terrestre
24 imminente.
25 Nous vous demandons de tenir compte de cela, lorsque vous examinerez les
26 actions prises par le général Ojdanic afin de déterminer s'il a fait ce qui
27 s'imposait en tant que commandant situé en haut de la hiérarchie.
28 Et pour conclure, veuillez examiner la situation globale afin de déterminer
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1 si le général Ojdanic était véritablement responsable de l'expulsion et du
2 meurtre des Albanais tel qu'il y est reproché, que ce soit en application
3 de sa responsabilité pénale ou de sa responsabilité de supérieur
4 hiérarchique. L'Accusation en l'espèce bénéficie du soutien d'une partie
5 importante de la communauté internationale, elle dispose de moyens
6 considérables mis à sa disposition non seulement par l'OTAN et les membres
7 de l'OTAN, mais également par la Serbie. L'Accusation a eu accès aux
8 conversations ou aux propos tenus en toute sincérité par le général
9 Ojdanic, que ce soit au moment où il était sous surveillance ou dans le
10 cadre des procès-verbaux des réunions de la direction collégiale de l'état-
11 major général ou lorsque l'on se penche sur les propos tenus par les
12 témoins initiés qui sont venus déposer au procès, notamment les généraux
13 Vasiljevic et Dimitrijevic. L'Accusation a eu accès à tous les ordres
14 donnés avant, pendant et après la guerre et à tous les rapports de combat.
15 Sur la base de ces sources, vous verrez qu'il n'y a aucune preuve, rien du
16 tout, aucune preuve permettant de conclure à la culpabilité du général
17 Ojdanic, et ce, pour une seule raison, parce qu'il est innocent.
18 Vous êtes des Juges chevronnés. Vous savez ce qui est juste, vous savez
19 qu'il faut établir la preuve au-delà de tout doute raisonnable, vous savez
20 reconnaître une preuve au-delà de tout doute raisonnable. L'Accusation n'a
21 pas fait ce qu'elle avait à faire, non pas parce qu'elle n'a pas entrepris
22 d'efforts suffisants, non pas parce qu'elle n'a pas bien plaidé, tout
23 simplement parce que le général Ojdanic n'est pas coupable. Pour déclarer
24 le général Ojdanic coupable, il faut écarter les propos du témoin à charge,
25 le général Vasiljevic, qui a indiqué que le général Ojdanic a fait tout ce
26 qu'il pouvait pour élucider les crimes commis au Kosovo. Vous devez écarter
27 les propos du témoin de la Chambre, le général Dimitrijevic, qui a confirmé
28 que le général Ojdanic était tout à fait sincère dans ses efforts visant à
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1 obtenir des informations précises du Kosovo et écarter les témoignages de
2 nombreux officiers de l'armée yougoslave qui sont venus déposer ici en
3 personne ou par le biais de vidéoconférences pour vous raconter ce qu'il en
4 était.
5 Il est difficile d'imaginer un comportement plus exemplaire de la part d'un
6 chef militaire pendant la guerre. Le général Ojdanic a organisé des
7 conférences, a donné des ordres, a distribué des brochures, a sélectionné
8 les volontaires et il a empêché la présence de paramilitaires au sein de
9 ses forces afin de garantir que les normes du droit international
10 humanitaire étaient respectées. Lorsqu'il a eu vent de problèmes, il a
11 ordonné que des enquêtes soient diligentées, il a envoyé des émissaires en
12 son nom, il a amélioré le système de justice militaire, il a prévenu le
13 président Milosevic, il a prôné la création d'une commission d'enquête au
14 niveau national et il a demandé personnellement aux Albanais de rester chez
15 eux. Pendant tous les combats, il n'a jamais demandé quoi que ce soit
16 d'autre, il n'a jamais voulu la guerre.
17 Me Visnjic et moi-même avons été tout à fait honorés de défendre les
18 intérêts du général Ojdanic. Ce n'est pas un criminel, c'est un homme bon,
19 un bon soldat, un bon commandant. Il a été accusé de manière injuste.
20 Les événements qui sont survenus au Kosovo en 1999 sont tragiques, certes,
21 mais il faut prononcer un jugement rationnel et la Chambre doit reconnaître
22 que le général Ojdanic était en faveur de la paix et de la conciliation et
23 non pas de la guerre et de la discrimination. Par conséquent, nous
24 demandons qu'il soit acquitté de tous les chefs qui lui sont reprochés dans
25 l'acte d'accusation.
26 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que vous en avez terminé de
27 votre plaidoirie ?
28 M. SEPENUK : [interprétation] Oui.
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1 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Vous avez simplement peur de quitter
2 votre siège; c'est cela ?
3 M. SEPENUK : [interprétation] Oui, j'en profite encore un peu.
4 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci, Maître Sepenuk, de nous avoir
5 présenté votre plaidoirie.
6 Nous allons maintenant entendre la plaidoirie présentée pour le compte de
7 M. Pavkovic.
8 Maître Ackerman, vous avez la parole.
9 M. ACKERMAN : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Madame et
10 Monsieur les Juges. Bonjour à toutes les personnes présentes dans ce
11 prétoire. Je dirais que dans une certaine mesure, je partage les sentiments
12 de Me Fila quant aux arguments que l'on peut présenter au bout de deux ans,
13 sachant que vous avez écouté attentivement tout ce qui s'était déroulé
14 pendant ces deux années. Vous avez fait preuve de diligence, d'une
15 diligence remarquable et nous sommes tous honorés d'avoir plaidé devant une
16 Chambre de première instance de cette qualité. Mais comme vous le savez,
17 les avocats sont comme des chevaux de course, lorsqu'ils sont prêts à être
18 lâchés ils courent jusqu'à ce que vous leur disiez de s'arrêter, donc je me
19 lance.
20 Nous en arrivons à la fin d'une longue route poussiéreuse et parfois non
21 goudronnée. Je ne vais pas essayer de résumer tous les témoignages et
22 toutes les pièces que nous avons eu l'occasion d'entendre et de voir
23 pendant deux ans. Je me contenterai d'examiner la thèse de l'Accusation et
24 je vous demanderai de la rejeter. Il m'arrivera parfois de faire référence
25 au mémoire présenté par le bureau du Procureur et à son réquisitoire, mais
26 ce, de façon exceptionnelle.
27 Vous avez entendu trois de mes confrères avant moi. Tous, comme vous n'avez
28 pas manqué de remarquer, ont fait preuve de critique à l'égard du mémoire
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1 de l'Accusation. Ils vous ont dit que l'Accusation vous avait induits en
2 erreur, qu'elle avait manqué de précision et c'est assez remarquable dans
3 une affaire de cette envergure. Il me faut reconnaître que j'ai été
4 perplexe lorsque j'ai vu le mémoire du Procureur, lorsque j'ai vu ce qui
5 était dit, lorsque j'ai vu la manière dont les notes de bas de page ne
6 corroboraient pas ce qui figurait dans le corps du texte. Je dois dire que
7 j'ai beaucoup de respect pour M. Hannis et pour ses collaborateurs, si
8 bien, que je ne sais pas comment il est possible que ce mémoire se présente
9 de cette manière, je vais revenir là-dessus un peu plus tard.
10 Je me rallie aux arguments présentés sur ce point par mes confrères et je
11 vous exhorte à examiner de près ce qui est indiqué dans le mémoire du
12 Procureur afin de vous assurer qu'il y ait des éléments qui étayent ce qui
13 est dit dans le texte.
14 Vous savez tous qu'au moment où vous devrez vous pencher sur les éléments
15 de preuve présentés en l'espèce, vous devrez, comme c'est de votre devoir,
16 c'est ce que requiert le droit, vous devrez, disais-je, évaluer, apprécier
17 les éléments de preuve afin de vous assurer qu'ils respectent les critères
18 requis et vous devez vous assurer que l'Accusation s'est acquittée de sa
19 tâche et a bien prouvé la culpabilité des accusés au-delà de tout doute
20 raisonnable. M. Hannis vous a dit que vous deviez adopter l'hypothèse la
21 plus vraisemblable, mais il sait que ce n'est pas ainsi que fonctionne le
22 droit. Vous devez appliquer le droit et je sais que vous le ferez. Vous
23 savez que s'il y a deux conclusions raisonnables qui s'offrent à vous, vous
24 devez choisir celle qui profite à l'accusé.
25 Il y a certaines questions que vous devrez vous poser en appréciant les
26 éléments de preuve présentés en l'espèce. M. Stamp a parlé de la
27 crédibilité des témoins. M. Hannis a parlé de cela aussi, et tous deux ont
28 laissé entendre que leurs témoignages étaient loin d'être crédibles.
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1 Je dirais que l'affaire a été jugée à un moment particulièrement
2 défavorable mais c'est ainsi. Nous jugeons les événements survenus au
3 Kosovo alors même que l'on tient des pourparlers en rapport avec
4 l'indépendance du Kosovo. Par conséquent, il y avait des considérations
5 politiques des deux côtés lorsque les témoins sont venus témoigner. Ces
6 témoins devaient avoir cela à l'esprit. Ils pensaient sans doute à
7 l'incidence qu'aurait leur témoignage sur les efforts entrepris pour
8 obtenir l'indépendance du Kosovo. Gardez cela à l'esprit lorsque vous
9 apprécierez le témoignage de ces personnes.
10 Me O'Sullivan a parlé brièvement de l'objectif véritable de l'intervention
11 de l'OTAN. On a annoncé au public qu'il s'agissait d'une action visant à
12 empêcher une crise humanitaire. A ce stade, nous savons bien que ce n'était
13 pas le cas. Il s'agissait ni plus ni moins que d'un prétexte à ce que je
14 qualifierais d'un effort visant à faire tomber Milosevic. Le but était un
15 changement de régime. Il ne s'agissait pas d'éviter une crise humanitaire.
16 De nombreux témoignages corroborent ce fait, notamment celui de John
17 Crosland qui a dit de quoi il en retournait. Il savait quel était
18 l'objectif.
19 Puis lorsqu'on se penche sur l'acte d'accusation dressé en l'espèce,
20 il est intéressant de noter que s'il y avait une crise humanitaire à ce
21 moment-là qui - pour moi cela implique la commission de crimes, des
22 expulsions, des meurtres, quelque chose de ce genre, quelque chose que l'on
23 pourrait qualifier de crise humanitaire étant le fait d'individus. Pourtant
24 le premier crime visé dans l'acte d'accusation a été commis le 24 mars,
25 date du début des bombardements de l'OTAN. C'est là qu'a commencé la crise
26 humanitaire, d'après l'acte d'accusation.
27 J'ai la chance de représenter le général Pavkovic dans le cadre de ce
28 procès. Le général Pavkovic est un homme intelligent, un soldat de métier
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1 dont les qualités ont été reconnues pendant toute la durée de sa carrière
2 militaire. Pendant toute sa carrière exemplaire, il a toujours été premier
3 de sa promotion. Il a toujours été promu en premier. Ses supérieurs
4 hiérarchiques lui ont toujours décerné d'excellentes notes. Souvenez-vous
5 en, tout cela figure au dossier.
6 Souvenez-vous de Shaun Byrnes qui a dit en parlant du général
7 Pavkovic que c'était un homme direct, professionnel. Il a dit que c'était
8 la crème de la crème des soldats et qu'il ne se lançait pas sur de grandes
9 leçons sur l'histoire serbe ou la politique serbe. Il a dit qu'il avait
10 dirigé la VJ de façon professionnelle et honorable pendant le conflit et
11 avant celui-ci. La VJ était placée sous le commandement du général
12 Pavkovic. Le général Pavkovic insistait pour que les hommes placés sous ses
13 ordres se comportent de façon professionnelle et honorable, et ne tolérait
14 pas l'attitude inverse.
15 Puisque nous parlons de Shaun Byrnes, revenons sur ce qu'il a dit au sujet
16 des allégations relatives à la force excessive qui aurait été utilisée. Les
17 pilonnages de la VJ menés à l'arme lourde ne visaient pas à causer des
18 pertes, mais il s'agissait d'avertir la population civile de l'imminence
19 d'une action et du fait qu'il fallait évacuer la zone.
20 Alors pour étayer mon affirmation sur laquelle vous devez acquitter le
21 général Pavkovic, je vous renvoie aux éléments de preuve relatifs à la
22 réunion tenue à Belgrade les 16 et 17 mai. A cette occasion, le général
23 Ojdanic a demandé au général Pavkovic de venir à Belgrade afin de
24 s'entretenir au sujet de rumeurs qu'il aurait entendues à propos de crimes
25 qui auraient été commis.
26 Pavkovic s'est présenté à Belgrade le 16. Il a rencontré Ojdanic et
27 d'autres, le lendemain il a rencontré Milosevic. Vous vous souviendrez de
28 ces deux réunions. Pavkovic a demandé que l'on crée une commission
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1 d'enquête afin de se pencher sur la question afin de déterminer si des
2 crimes avaient été commis, et dans l'affirmative qui était responsable de
3 ces crimes. Il voulait aller au cœur des choses. Il voulait avoir le fin
4 mot de l'affaire.
5 Alors, le fait qu'il ait demandé cela prouve bien qu'il était
6 convaincu que le résultat de l'enquête n'allait pas l'impliquer. Il a
7 recommandé cela, parce que lui ne se sentait pas responsable de ce qui se
8 passait, mais il savait bien qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas
9 et que quelqu'un devait se pencher sur la question. Il est intéressant de
10 noter que le général Ojdanic, puis le lendemain le général Ojdanic et
11 Sainovic, ont convenu avec Pavkovic qu'il était nécessaire de faire cela.
12 Ils ont demandé à Milosevic que cela soit fait. Milosevic n'a pas souhaité
13 que ce fût le cas, nous ne savons pas pourquoi. Tout ce que nous savons,
14 c'est qu'à la fin de cette réunion, Milosevic a exhorté plusieurs personnes
15 à rester après le départ des membres de l'armée. Il serait intéressant de
16 savoir ce qui s'est passé ensuite lors de cette deuxième réunion.
17 Je peux vous assurer que si le général Ojdanic avait proposé que l'on
18 crée une telle commission, si le général Pavkovic avait refusé,
19 l'Accusation aurait disposé d'éléments de preuve à charge importants contre
20 le général Pavkovic. Mais comme ce n'est pas le cas, cela prouve son
21 innocence.
22 Vous avez entendu de nombreux éléments relatifs à la thèse de l'Accusation
23 concernant l'entreprise criminelle commune, le fameux plan visant à
24 modifier la composition ethnique, le fait que l'on s'était servi des
25 bombardements de l'OTAN pour dissimuler ce qui se passait. Je ne vais pas
26 m'appesantir là-dessus parce que vous en avez suffisamment entendu sur la
27 question, mais l'Accusation selon nous n'a pas du tout prouvé tout cela au-
28 delà de tout doute raisonnable. Nous détaillons notre propos dans notre
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1 mémoire en clôture. Tout cela est très bien exposé dans le mémoire en
2 clôture présenté par la Défense Ojdanic.
3 L'Accusation, dès le premier jour du procès et dans son mémoire également,
4 avance que l'on peut prouver l'existence d'une entreprise criminelle
5 commune en considérant le témoignage des personnes, des victimes qui ont
6 quitté le Kosovo, en tenant compte du fait que des personnes ont été tuées,
7 qu'il y a eu des viols, que tous ces faits se sont produits sur l'ensemble
8 du territoire du Kosovo, ce qui montre d'après l'Accusation qu'il existait
9 un plan.
10 Mais si l'on examine n'importe quelle guerre, peu importe laquelle,
11 que se passe-t-il ? En temps de guerre, lorsqu'il y a des bombardements les
12 gens s'en vont. Certains sont tués, il y a des viols, d'autres crimes, des
13 pillages notamment. Tout cela arrive. Le fait que la guerre au Kosovo
14 ressemble à n'importe quelle autre guerre ne montre pas pour autant qu'il
15 existait une entreprise criminelle commune, un plan. Ça montre simplement
16 qu'il s'agit d'une guerre comme une autre, et que dans une guerre il se
17 produit certaines choses. Cela ne prouve absolument pas qu'il y avait une
18 entreprise criminelle commune.
19 Le deuxième jour du procès, page 82 du compte rendu d'audience, M. Hannis
20 s'est livré à un exercice consistant à évoquer la directive donnée par
21 Ojdanic, Grom 3. Il a montré une série d'ordres reprenant de la 3e Armée,
22 puis des ordres reprenant du Corps de Pristina adressés au niveau de la
23 brigade, et ainsi de suite, pour montrer que les actions menées ont d'abord
24 été ordonnées aux plus hauts échelons de la hiérarchie, puis que toutes les
25 informations et les consignes ont été transmises le long de la chaîne de
26 commandement afin d'être mises en œuvre sur le terrain, conformément à la
27 directive Grom 3.
28 Il s'agit d'ordres rédigés dans le cadre de la loi. Il s'agissait d'actions
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1 militaires qui s'imposaient contre les terroristes. On n'ordonne pas à la
2 commission de quelque crime que ce soit. Il s'agit d'ordres que l'on trouve
3 dans n'importe quelle organisation militaire professionnelle qui cherche à
4 protéger les frontières de l'Etat, et qui cherche à faire face à une
5 insurrection terroriste en même temps. Tout cela ne prouve aucun des crimes
6 reprochés dans l'acte d'accusation. Cela n'indique pas qu'il y avait une
7 entreprise criminelle commune.
8 Dans son exposé, M. Hannis a proposé plusieurs possibilités. Il a soulevé
9 des questions et vous devez faire preuve de prudence. Il s'agit d'une
10 affaire pénale, je vous le rappelle. Donc toutes les allégations doivent
11 être prouvées au-delà de tout doute raisonnable. Les doutes, les
12 possibilités ne suffisent pas à justifier une déclaration de culpabilité.
13 Au paragraphe 696 du mémoire en clôture de l'Accusation notamment,
14 l'Accusation essaye de montrer que certains des événements survenus en 1998
15 prouvent certains faits survenus en 1999. Il est dit notamment que le
16 général Pavkovic et d'autres personnes avaient appris certaines choses en
17 1998, et par conséquent devaient être au courant de ce qui se passait en
18 1999, du fait que des crimes étaient sur le point d'être commis. Ils
19 auraient dû faire quelque chose parce qu'il s'agissait des mêmes forces.
20 Mais tout d'abord, vous n'avez entendu aucun témoignage indiquant qu'il
21 s'agissait des mêmes forces. En fait, d'après les témoignages, ce n'était
22 pas le cas.
23 Les gens qui étaient déployés sur le terrain lors des combats étaient
24 des recrues qui étaient déployées au Kosovo, qui étaient relevées, il y
25 avait une rotation permanente. Et c'est la raison pour laquelle le général
26 Pavkovic ne cesse d'envoyer des ordres dans lesquels il insiste sur le
27 respect des droits de la guerre, car il savait que tous les 30 jours il y
28 avait une relève et il voulait rappeler à ses commandants qu'ils devaient
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1 dire à leurs hommes de respecter la loi et le droit applicable.
2 Il y a eu beaucoup de fumée, beaucoup de thèses avaient été présentées
3 quant à l'emploi illégal de la VJ au Kosovo en 1999 [comme interprété] et
4 c'est quelque chose dont on a énormément parlé dans ce procès. Vous
5 connaissez la loi, vous l'avez vue et vous savez très bien que la VJ aurait
6 pu fonctionner de façon légale, tel qu'il a été le cas en 1998. Je crois
7 que toute cette question de l'emploi illégal de la VJ est un écran de fumée
8 créé par l'état-major principal et Perisic car ils étaient jaloux, ils
9 craignaient une perte de pouvoir.
10 Perisic était réellement préoccupé, car il avait peur que le général
11 Pavkovic emploie d'une certaine façon la VJ d'une façon illicite, il était
12 le commandant en charge, c'était le général. Tout ce qu'il aurait pu faire,
13 c'est simplement de le démettre de ses fonctions, mais il n'avait pas fait
14 cela.
15 Je crois que tout ceci est inventé. Ceci a découlé d'une lettre que Perisic
16 a envoyée à Milosevic et de ses griefs quant à l'emploi de la VJ. Je crois
17 que tout ceci a été cité hors contexte et ça a créé un peu de confusion
18 dans l'esprit de mes collègues. Car ce que dit Perisic, il dit : "Nous ne
19 devrions pas nous servir de la VJ contre les terroristes au Kosovo." Ce
20 n'est pas du tout ce qu'il dit. Il dit plutôt : "Pour employer la VJ contre
21 les activités terroristes au Kosovo, il faut déclarer un état d'urgence, un
22 état de guerre. Faisons cela. Déclarons un état d'urgence, déclarons un
23 état de guerre. Il faut organiser une campagne de grande envergure." Mais
24 le général Perisic n'a pas fait ceci, dans un contexte diplomatique, il
25 n'aurait pas pu déclarer ce que Perisic demandait, c'est-à-dire de déclarer
26 un état de guerre ou un état d'urgence.
27 Il est dit que l'armée a été employée de façon inconstitutionnelle et c'est
28 une thèse que nous avons déjà entendue. Mais je crois que j'ai déjà dit de
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1 façon très claire dans les arguments présentés dans ma lettre en
2 application de l'article 98 bis, si l'Accusation peut trouver quelque part
3 dans la constitution, une disposition de la constitution qui a fait l'objet
4 d'une violation par l'emploi de l'armée, dites-nous où elle se trouve, mais
5 ce n'est pas arrivé. Vous pouvez lire la constitution, Monsieur le
6 Président, Mesdames, Monsieur le Juge, tant que vous le voulez, mais vous
7 ne verrez absolument rien dans cette constitution qui fait état de l'emploi
8 inconstitutionnel de l'armée.
9 Le paragraphe 856 du mémoire du Procureur se lit comme suit : "Samardzic a
10 essayé d'initier des procédures disciplinaires contre Pavkovic." Vous ne
11 verrez aucun élément de preuve, vous ne trouverez aucun élément de preuve
12 direct selon lequel le général Pavkovic s'est servi des unités du Corps de
13 Pristina à l'exception d'un ordre venant le long de la chaîne de
14 commandement. Aucun élément ne permet de croire aussi autre chose, car il
15 n'y a pas eu d'élément non corroboré par Dimitrijevic que Samardzic a fait
16 des efforts pour entreprendre des mesures disciplinaires contre Pavkovic,
17 et j'affirme que Dimitrijevic fait partie de cette idée qu'avait Perisic.
18 Au paragraphe en note en bas de page 856, le bureau du Procureur s'appuie
19 fortement sur le témoignage de Samardzic, ils disent également que ceci a
20 été corroboré par la pièce P922, mais cette pièce ne fait pas du tout état
21 des efforts de Samardzic visant à discipliner Pavkovic outre que le fait de
22 citer cela en appui à leur affirmation.
23 64, ligne 13, il faudrait lire au compte rendu d'audience, témoignage de
24 Samardzic et on devrait dire Dimitrijevic.
25 Je vous affirme, d'après cette affirmation, qu'il s'agissait d'une
26 invention de toutes pièces de Dimitrijevic. Vous vous rappellerez qu'on a
27 parlé de l'évaluation de la performance du général de Nebojsa Pavkovic
28 entre la période du 29 juin 1997 au 10 janvier 1999, une évaluation rédigée
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1 par le général Samardzic dans laquelle Dimitrijevic vous dit qu'on a essayé
2 d'initier une procédure disciplinaire contre lui et il parle en évoquant le
3 général Pavkovic qui était le commandant du 3e Corps d'armée du Corps de
4 Pristina : "Il a démontré des qualités supérieures et qu'il s'est amélioré
5 de façon continue au cours du temps à la suite des postes très importants
6 qu'il a occupés au sein du Corps de Pristina et à l'état-major principal de
7 l'armée yougoslave. Grâce à ses résultats et à ses qualités
8 intellectuelles, le général Pavkovic a été promu au rang du général de
9 corps d'armée de façon exceptionnelle. Son évaluation a été évaluée avec le
10 grade exceptionnel." Je crois que le général Vasiljevic vous a dit que
11 c'était le grade le plus élevé qu'il aurait pu obtenir.
12 Au paragraphe 701, le bureau du Procureur, dans leur mémoire, dit que : "Le
13 président Djukanovic a soulevé la question de crimes possibles commis au
14 Kosovo." J'aimerais souligner crimes possibles commis au Kosovo. "Il a
15 voulu soulever la question des crimes possibles commis au Kosovo en
16 insistant sur le fait que le Corps de Pristina et ses actions n'ont pas
17 toujours été en accord avec le rôle constitutionnel d'une armée et des
18 décisions du conseil Suprême de la Défense."
19 Cette préoccupation exprimée par Djukanovic ne soulève pas la
20 question de crimes possiblement commis au Kosovo. C'est irresponsable de
21 dire ceci. Il n'a jamais soulevé de question de crimes possiblement commis
22 au Kosovo. Il ne faisait que répéter ce que disait Perisic à savoir qu'il
23 parlait de l'emploi inconstitutionnel de l'armée au Kosovo alors que nous
24 savons tous qu'il n'y a pas eu d'emploi inconstitutionnel de cette
25 dernière.
26 M. O'Sullivan vous a très clairement expliqué dans sa plaidoirie que
27 lorsqu'on lui a montré des documents supplémentaires, Djukanovic, lors
28 d'une réunion, a affirmé être satisfait avec les documents reçus.
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1 Nous avons également entendu parler des événements de 1998 au Kosovo, et on
2 a affirmé que la VJ a fait emploi d'une force disproportionnée. Vous verrez
3 dans le mémoire du Procureur au paragraphe 709 une référence dans laquelle
4 on parle de Naumann qui avait dit que Milosevic a eu connaissance de cinq à
5 sept incidents qui faisaient état de l'emploi exagéré de force.
6 Il n'y est pas réellement rendu d'examen approfondi dans cette affaire, à
7 savoir ce que cette phrase voulait dire "d'emploi de force disproportionnée
8 ou exagérée." Nous n'avons que quelques opinions de réservistes qui se
9 trouvaient au Kosovo à ce moment-là et nous savons que eux, ces derniers,
10 pensaient que ces forces disproportionnées, ces effectifs, ces forces
11 exagérées avaient été utilisées. C'est un drôle de concept de plusieurs
12 façons. Voilà, en fait, en réalité, c'est qu'il ne pouvait pas se servir
13 d'armes lourdes contre des personnes qui lancent des roches ou des pierres
14 ou des flèches. Je suis d'accord pour dire que l'emploi d'une artillerie
15 lourde contre ces derniers serait un emploi d'une force exagérée.
16 Mais je n'ai pas cru comprendre que la force qui doit être utilisée doit
17 être plus ou moins la même que la force employée par la personne qui
18 attaque afin de pouvoir avoir le même nombre de morts des deux côtés.
19 Clairement, cela ne peut pas vouloir dire cela, mais il semblerait que
20 l'Accusation propose cela, c'est que les Serbes auraient dû laisser l'UCK
21 tuer plus de leurs hommes plutôt que d'essayer de riposter ou d'employer
22 une force.
23 L'argument que les forces serbes se sont servies d'artillerie alors que le
24 parti opposé n'en avait pas, j'affirme que ce n'est pas la loi, ça n'a
25 jamais été la loi et cela ne figure nulle part dans la loi. Prenez
26 n'importe quelle guerre, vous verrez que ça n'a jamais été le cas. De toute
27 façon, que veut dire cette force exagérée ou disproportionnée? De quelle
28 façon est-ce que l'on peut parler de force exagérée, par exemple, si on
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1 pense du fait de lancer des bombes à éclatement dans un pays qui n'a pas de
2 capacité d'antidéfense aérienne ? Les fragmentations et les munitions
3 telles que les bombes à l'uranium sont peut-être à ce moment-là quelque
4 chose dont on pourrait parler, mais les frappes aériennes de l'OTAN n'ont
5 pas lancé de telles bombes sur le territoire.
6 Donc il y avait une insurrection du terroriste et vous avez tout à fait le
7 droit d'essayer de riposter avec des armes lourdes. Il n'est pas nécessaire
8 d'envoyer les soldats, les fantassins ou des membres de l'infanterie sur le
9 terrain pour qu'ils soient abattus.
10 J'allais justement vous parler d'une allégation complètement farfelue qui
11 figure au paragraphe 104 selon laquelle Ojdanic aurait dû discipliner
12 Pavkovic. M. Sepenuk en a parlé de façon très claire.
13 Alors q'est-ce que ceci, de toute façon, cette discipline aurait dû être, à
14 discipliner ? Pourquoi ? Est-ce qu'il y a quelque élément de preuve nous
15 permettant de croire que Pavkovic était en train de commettre des crimes
16 pour lesquels il aurait dû être sanctionné ? Y a-t-il des éléments de
17 preuve nous permettant qu'il faisait quoi que ce soit outre que d'être
18 soldat complètement exceptionnel et exemplaire et qui obéissait aux ordres
19 qui lui avaient été donnés ?
20 Vous savez, lorsque vous êtes un officier au sein d'une armée, vous avez
21 l'obligation d'obéir aux ordres que vous recevez à moins que ces ordres ne
22 représentent une violation de la loi. Prenez n'importe quel ordre dans
23 cette affaire et vous ne trouverez pas de tels ordres, ce sont des ordres
24 que le général Pavkovic a suivi et qu'il ne violait pas la loi.
25 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Ackerman, quel paragraphe
26 est-ce dans le mémoire du bureau du Procureur ?
27 M. ACKERMAN : [interprétation] Ma note dit 104.
28 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Ce n'est pas la note 104, mais ce
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1 n'est pas grave. Veuillez poursuivre, je vous prie.
2 M. ACKERMAN : [interprétation] Il y a également eu des allégations selon
3 lesquelles il n'aurait pas éventuellement envoyé des rapports de façon
4 appropriée. Je vais parler d'une fausse allégation quant à l'emploi illégal
5 de la VJ, mais je ne sais pas ce que l'Accusation pense lorsqu'elle affirme
6 qu'Ojdanic aurait dû le sanctionner pour quelque chose.
7 Ojdanic a envoyé Vasiljevic au Kosovo et Farkas, également, pour voir ce
8 qui se passait sur le terrain. Ces derniers sont revenus lui disant "qu'ils
9 avaient conclu que tous les crimes qui avaient été commis avaient l'objet
10 de procédures judiciaires et que les auteurs de crimes étaient [inaudible].
11 Donc 80 % [comme interprété] des crimes et qu'il n'y a pas problème, aucun
12 problème."
13 C'est au paragraphe 837, Monsieur le Président.
14 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.
15 M. ACKERMAN : [interprétation] Je souhaiterais maintenant de vous parler
16 d'une autre question très importante qu'avance l'Accusation, c'est la
17 violation des accords d'octobre. J'avance que c'est un des arguments peut-
18 être le plus farfelu qu'ils aient pu présenter. Vous savez, si vous n'avez
19 pas d'éléments de preuve à l'appui de l'acte d'accusation, à ce moment-là,
20 vous pouvez vous pencher sur d'autres choses et accuser des personnes de
21 toutes sortes de choses pour faire en sorte que ces derniers –- pour qu'on
22 jette une nouvelle lumière sur ces derniers.
23 Vous savez, ce n'est pas contre la loi de violer les accords d'octobre et
24 dans cet acte d'accusation, on ne trouve aucune charge pour faire état de
25 la violation des accords d'octobre. Ce n'est qu'un écran de fumée.
26 Au paragraphe 776, ils affirment qu'Ojdanic a aidé de façon délibérée à ce
27 que les accords soient violés. Au paragraphe 781, ils affirment que le fait
28 de violer les accords d'octobre ont permis à qu'une solution pacifique ne
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1 soit pas faite au Kosovo. De quelle façon est-ce que c'est fait ? L'UCK a
2 pris un avantage de Serbes, ont élargi leurs forces. Le fait de violer ces
3 accords n'a pas du tout mis un frein aux solutions de paix. Ce sont les
4 accords eux-mêmes qui ont mis en difficulté la réalisation des accords de
5 paix, car cela les mettait dans une position [inaudible] même, menaient le
6 même type d'attaques contre les Serbes et les Albanais.
7 Même l'Accusation est d'accord pour dire que l'UCK ait tiré un avantage de
8 la situation. M. Hannis a dit mercredi dernier que l'UCK a repris du poil
9 de la bête. Il vous l'a dit dans le contexte dans lequel il vous a dit que
10 la stratégie 1998 antiterroriste était un échec et qu'une nouvelle
11 stratégie devait être créée, mais en réalité, la stratégie de 1998 a
12 fonctionné, ensuite les accords d'octobre ont donné des restrictions aux
13 Serbes, ce qui a permis à l'UCK d'entrer par une porte ouverte.
14 Vous vous rappellerez d'une conversation interceptée qui a eu lieu entre
15 deux membres de l'UCK. C'est ce qui figure au paragraphe 120 de notre
16 mémoire, donc l'un des membres de l'UCK disait à
17 l'autre : Les vérificateurs sont arrivés. Les choses allaient bien se
18 passer. Ils ne vont pas nous attaquer, mais vous pouvez les attaquer.
19 Faites attention à vos maisons pendant la nuit. Gardez les champs pendant
20 la nuit. Menez à bien vos attaques, ensuite vous reviendrez à la base.
21 Nous pouvons conclure plusieurs choses. Garder vos maisons pendant la nuit,
22 ceci veut dire qu'ils étaient dans la nuit, ils étaient dans leur maison
23 pendant la nuit, ils étaient protégés par les villageois. Donc ils
24 sortaient, ils menaient à bien leurs attaques. Ils revenaient par la suite
25 dans leurs villages. Ils ne portaient pas, bien sûr, les uniformes. Mais
26 c'était exactement les mêmes choses que nous avions [inaudible] façon de
27 fonctionner. Le Procureur affirme que Pavkovic inventait de toutes pièces
28 que l'UCK attaquait les forces serbes, mais qu'ils ne faisaient que faire
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1 semblant d'attaquer les forces serbes, mais ils disent qu'ils avaient
2 exactement fait ceci. Nous savons que les observateurs ne faisaient aucun
3 effort vraiment sérieux pour contraindre l'UCK.
4 Et le Juge Nosworthy, comme elle l'a dit, lorsque les Serbes ont pris part
5 à cet accord, ils devaient certainement s'entendre qu'il aurait une
6 certaine sorte de parité entre les forces opposantes. Ils devaient
7 s'attendre à ce que l'UCK aurait une certaine restriction, recevrait une
8 certaine restriction, tout comme eux, avaient eu une restriction, mais en
9 réalité, ceci allait faire exactement ce que les pouvoirs occidentaux
10 allaient dire, c'est que cet accord allait amener un cessez-le-feu, mais au
11 lieu de ceci, ce qui est arrivé, c'est que l'UCK n'a fait que prendre
12 beaucoup plus de forces et pouvait se déplacer partout. Vous vous
13 rappellerez de la déclaration faite par John Crosland à ce sujet.
14 Pendant que j'étais en train d'écouter les arguments présentés par
15 l'Accusation, il me semblait qu'ils parlaient presque de Serbes qui avaient
16 envahi un pays indépendant d'un tiers pays, qu'ils auraient de façon
17 illégale envahi un pays tiers. Mais il ne faut pas oublier que ce sont des
18 événements qui se sont déroulés dans leur pays. Ces événements se
19 déroulaient en Serbie, là où leur armée avait complètement le droit de se
20 trouver. C'est un endroit qui était leur endroit, un territoire qui était
21 le leur. Vous venez tous de pays différents, et dites-moi, que se
22 passerait-il si une insurrection telle que celle-ci avait lieu dans votre
23 pays ? Si des terroristes essayaient de s'emparer de votre pays ? Je crois
24 que vous auriez fait face au problème presque de la même façon que les
25 Serbes, c'est-à-dire d'essayer de trouver une solution pour sauver leur
26 pays, et vous feriez sans doute la même chose.
27 Ce que les Serbes ont fait en 1998, lorsqu'ils ont fait venir des forces
28 supplémentaires vers la fin, ceci a sans doute sauvé beaucoup de vies. Nous
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1 ne savons absolument pas quelle serait l'ampleur de l'hécatombe si on
2 aurait permis à l'UCK toute liberté au Kosovo à la suite des accords
3 d'octobre.
4 Ensuite, il faut se poser la question : quelle est la pertinence des
5 violations de ces accords dans cette affaire en l'espèce ? On pourrait
6 trouver une pertinence, j'affirme, si le bureau du Procureur pouvait
7 démontrer que toutes les forces additionnelles emmenées au Kosovo étaient
8 contre les accords quant à la commission de la guerre au Kosovo. Mais nous
9 n'avons absolument aucun élément de preuve pour voir que les soldats et les
10 unités qui avaient été emmenés au Kosovo, que ceci avait été fait en
11 violation des accords d'octobre. Ce n'est encore une fois qu'un écran de
12 fumée.
13 Ils prétendent que Pavkovic avait emmené la 72e Brigade spéciale au Kosovo
14 sans l'autorité, et ceci montre que Pavkovic tout seul violait les accords
15 d'octobre, mais ils ne font que vous renvoyer à la pièce P1947, le document
16 où Pavkovic demande une resubordination de cette brigade au Corps de
17 Pristina. Mais ils omettent de vous renvoyer au dos P1948, qui est l'ordre
18 du 19 février du général Ojdanic dans lequel il ordonne la resubordination
19 de cette unité à la 3e Armée, je cite : "Dans le but de mener à bien des
20 missions antiterroristes et antisabotage."
21 Donc de nouveau, le général Pavkovic ne fait qu'obéir aux ordres qu'il
22 recevait, et le but n'était pas de se trouver aux abords du Kosovo. C'était
23 pour être au Kosovo, je cite: "Dans le but de mener à bien des tâches ou
24 une mission antiterroriste et antisabotage." Il ne pouvait pas mener des
25 opérations antiterroristes à l'extérieur du Kosovo, bien sûr. C'est un
26 autre argument qu'ils utilisent contre le général Pavkovic et ils devaient
27 savoir que c'est un faux argument. Ce n'est pas un argument qui tient la
28 route.
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1 Au paragraphe 25, je passe à un autre sujet, qui se trouve dans le mémoire
2 du bureau du Procureur, dit, je cite : "Tous les accusés ont partagé les
3 sentiments de Milosevic concernant le Kosovo et lui étaient dévoués,
4 loyaux." Ensuite, on dit : "Des personnes telles Nebojsa Pavkovic étaient
5 près de lui également." Et ils citent que, s'agissant de Vasiljevic, à la
6 pièce P2600, paragraphe 21.
7 Que des personnes comme Vasiljevic -- en fait, on ne parle pas du
8 tout de liens très étroits entre Vasiljevic et ce dernier, liens qui
9 existaient entre Pavkovic et Milosevic. Donc ce sont des liens indirects,
10 des liens de famille indirects qui auraient pu influencer leur relation et
11 non pas des liens familiaux très étroits.
12 Au paragraphe 137, l'Accusation parle de la mise à pied de certains
13 officiers…
14 Page 72, ligne 15, j'ai parlé de liens personnels étroits et non pas de
15 liens de famille étroits.
16 Donc je vous parle maintenant du paragraphe 137 : "Le PV de la SDC parle
17 d'éléments de preuve concrets, à savoir que les membres de l'entreprise
18 criminelle commune Milosevic et Milutinovic ont mis à pied des personnes
19 qui ne voulaient pas mettre à bien les objectifs de l'entreprise criminelle
20 commune et…" Non. C'est une allégation qui est complètement infondée. Le
21 bureau du Procureur s'est employé de la phrase éléments de preuve concrets.
22 Que veut dire éléments de preuve concrets ? Ce sont des éléments de preuve
23 qui ne peuvent être réfutés et qui ne peuvent pas être contrecarrés. Ils
24 disent que cette pièce prouve de façon concrète que Milosevic et
25 Milutinovic ont mis à pied des personnes qui n'étaient pas désireuses de
26 mener à bien les objectifs de l'entreprise criminelle commune.
27 Et j'aimerais savoir si vous trouvez que ceci vraiment démontre clairement
28 cela. Absolument pas. Où sont les éléments de preuve qui démontrent que
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1 Pavkovic voulait mettre en œuvre les objectifs de l'entreprise criminelle
2 commune ? Vous ne pouvez pas trouver cela nulle part. Nulle part Pavkovic
3 dit: D'accord, je vais déporter des personnes, je vais tuer des personnes.
4 Cela ne se trouve pas dans ces documents. C'est la raison pour laquelle je
5 dis que cette pièce n'est pas du tout une pièce telle qu'ils le prétendent.
6 Il n'a jamais tué d'Albanais. D'où sortent-ils cette idée qu'il a fait tout
7 pour mettre à bien les objectifs ? Je crois que c'est une tentative
8 désespérée de l'Accusation de prouver quelque chose. Ce n'est même pas
9 logique que de dire ce genre de chose.
10 Paragraphe 916, en parlant de Pavkovic de nouveau. Il se lit comme suit, je
11 cite : "Il avait l'autorité de démettre de leurs fonctions des soldats et
12 des commandants. Pendant la guerre, Pavkovic se rendait sur le terrain afin
13 d'inspecter les unités. Pavkovic avait également la capacité de démettre de
14 leurs fonctions des volontaires qui ont pris part aux activités
15 criminelles."
16 Bien, la question que vous devez vous poser est de savoir quand est-ce que
17 nous avons appris, dans le cadre du procès, que Pavkovic a eu connaissance
18 de volontaires très précis ? Quand est-ce qu'on lui a donné des noms de
19 volontaires qui auraient commis des activités illicites et qu'il n'a pas
20 démis de leurs fonctions ? Où est-ce que nous pouvons voir qu'il savait
21 qu'il y avait des soldats qui avaient commis des crimes de guerre et qu'il
22 n'a pas renvoyés. Nulle part. Nulle part vous ne trouverez ces éléments de
23 preuve. C'est la raison pour laquelle je dis que cette affirmation n'a
24 aucun impact et ne fait aucun sens.
25 Pourquoi est-ce que le bureau du Procureur ne dit pas, par exemple, si
26 Perisic disait la vérité, il avait l'autorité de démettre de ses fonctions
27 Pavkovic mais il ne l'a pas fait ? Pourquoi est-ce que le bureau du
28 Procureur n'argue pas ce genre de thèse-là, par exemple ?
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1 Je voudrais maintenant passer à la question d'armement et de désarmement,
2 paragraphe 872. Pavkovic a fait appel au Corps de Pristina pour surveiller
3 le comportement de la population albanaise et désarmer les civils albanais
4 le long de la zone frontalière.
5 Pourquoi, qu'on me dise pourquoi, vu la situation qui était celle qui
6 régnait au Kosovo à l'époque, pourquoi était-ce une si mauvaise idée que
7 cela que de désarmer les Albanais, les Albanais qui s'étaient soulevés
8 contre les Serbes ? Pourquoi est-ce que c'était une si mauvaise idée que
9 cela ? Comme je l'ai dit précédemment, quand on se retrouve confronté à une
10 telle insurrection, si ça avait été votre cas, est-ce que vous n'auriez pas
11 voulu prendre des mesures pour y mettre un terme ? Combien de vies ont été
12 sauvées grâce à cette opération de désarmement ? Combien de vies a-t-on
13 sauvées en prenant ces armes à des terroristes potentiels qui auraient
14 œuvré pour l'UCK ? Vous avez entendu l'extrait d'une conversation
15 interceptée où il était dit, "Sortez, menez à bien une action et retournez
16 au village." Et c'est ce qui se passait, la VJ allait dans ces villages
17 près de la frontière et prenait les armes qui s'y trouvaient. Ils ne
18 menaient pas à bien des opérations pour ensuite se réfugier dans leurs
19 villages comme on l'a entendu ici. Enlever ces armes était une manière de
20 sauver des vies. Ce n'est pas un crime. C'est quelque chose de tout à fait
21 raisonnable. Il s'agissait de rétablir la paix, de sauver des vies.
22 Combien de vies auraient pu être sauvées si on avait désarmé l'IRA plus tôt
23 qu'on ne l'a fait ? Combien de vies ? Des centaines, peut-être ? On n'en
24 sait rien.
25 Nous savons que les terroristes ne portaient pas toujours des uniformes,
26 que parfois ils vivaient dans les villages. Nous savons qu'ils tuaient des
27 Serbes et les Albanais qui étaient favorables aux Serbes, ils avaient
28 beaucoup d'armes. Les désarmer, c'était répondre à la violence et aux
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1 meurtres, c'était sauver des vies, et rien n'indique qu'on ait procédé à
2 des meurtres de manière totalement aveugle comme l'affirme l'Accusation.
3 Rien dans le dossier ne l'indique.
4 Paragraphe 873. Dès juin 1998, Pavkovic a délivré un ordre aux fins
5 d'organiser les habitants non en unités de défense locale. Il s'agissait
6 également de les armer avec des fusils à lunette, des fusils automatiques
7 et des fusils semi-automatiques ainsi que des mitraillettes.
8 Une fois encore on déforme la vérité. On affirme que Pavkovic a pris cette
9 mesure, qu'elle relève de la responsabilité de Pavkovic et qu'il
10 distribuait des armes à des civils non-Albanais.
11 Vous savez déjà, Mesdames, Messieurs les Juges, après l'avoir entendu au
12 cours des réquisitoires et plaidoiries et au cours du procès, vous savez
13 que ceci s'est fait suite à un ordre reçu par Pavkovic de Samardzic, et
14 vous savez qu'au cours d'une réunion, Samardzic a expliqué comment il en
15 était venu à délivrer cet ordre. Là où on essaie de vous induire en erreur
16 c'est lorsqu'il s'agit de la nature même de cet ordre.
17 Si vous examinez la pièce P1415, l'ordre signé par Pavkovic, vous
18 constaterez qu'il y fait référence au fait que cet ordre est rendu
19 conformément à l'ordre qui avait été précédemment délivré à la 3e Armée,
20 numéro 168-104, et à qui donne-t-il des armes ? Paragraphe 1, procéder à la
21 préparation technique et à la distribution de munition aux appelés
22 militaires affectés aux unités de guerre du Corps de Pristina dans la
23 région militaire de Pristina et sur la 202e base logistique. Il ne s'agit
24 pas de civils non-Albanais, ici. Il s'agit d'appelés. Est-ce que
25 l'Accusation est en train de nous dire que c'est illégal de donner des
26 armes aux soldats, à ces conscrits, à ces appelés ? Voilà exactement ce à
27 quoi revenait cet ordre.
28 Paragraphe 126 où il est question de l'armement de la population non-
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1 siptar. L'Accusation avance des affirmations qui ne sont pas justifiées :
2 "L'absence d'ordres écrits définissant les missions de la population non
3 albanais indique que les commandants sur le terrain ont donné des
4 instructions verbales pour ce faire et pour organiser ses troupes sur le
5 terrain." Or, rien dans le dossier ne conforte cette affirmation. Dans le
6 compte rendu d'audience, il est simplement question d'assurer la sécurité
7 de certains points sur les routes, de certaines installations, rien de
8 plus. Gergar, qui a déposé à ce sujet, a dit que dans sa zone de
9 responsabilité, il n'y avait même pas de civils non-Albanais qui étaient
10 armés, donc il n'a jamais eu ce type de difficulté. Une fois encore, on
11 essaie de vous induire en erreur. Qu'est-ce qui est au dossier qui indique
12 que des crimes ont été commis par ces gens-là ? Rien. Rien ne l'indique. Et
13 leur donner des armes, ce n'est pas un crime. Ç'aurait été un crime si on
14 les avait armés en leur ordonnant de commettre des crimes ou en les
15 incitant à les commettre, or ceci n'a pas été prouvé, ce n'est pas au
16 dossier.
17 Si vous prenez ce qui est affirmé par l'Accusation et si vous regardez ce
18 que cela implique, a contrario, on voit que ça ne tient pas debout, donc
19 parfois l'argument de l'Accusation est assez difficile à suivre et manque
20 de sérieux.
21 On nous a dit que Pavkovic n'avait pas rendu compte. Mais rendu compte de
22 quoi ? Tout d'abord, l'Accusation reconnaît que ça n'a eu aucun impact. Au
23 paragraphe 740 : "En dépit des manquements par le commandement de la 3e
24 Armée à ses obligations de rendre compte, Ojdanic a reçu les informations
25 pertinentes en provenance d'autres sources." Donc ça ne fait aucune
26 différence, d'après l'Accusation. Ce n'est pas quelque chose dont vous
27 devez non plus tenir compte, vous. Ça n'a aucune pertinence ici, cette
28 question.
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1 Je voudrais revenir à la question posée par M. le Juge Chowhan à Me Sepenuk
2 au sujet de ces comptes rendus, de ces rapports. Vous avez parlé de la
3 lettre de Louise Arbour. Je crois qu'il convient de se souvenir que cette
4 lettre a été envoyée le 26 mars. Il est impossible que Louise Arbour ait eu
5 quelque information que ce soit au sujet de ce qui se passait au Kosovo le
6 26 mars. C'est absolument impossible.
7 L'Accusation nous dit que de par cette lettre les intéressés étaient
8 informés de ce qui se passait, qu'on en était conscient, voilà tout.
9 S'agissant de l'obligation de comptes rendus et de signaler ces crimes, ça
10 concerne les procureurs militaires. Voilà ceux qui doivent être informés.
11 Le droit nous l'indique, les témoins nous l'ont dit. Le commandant de la
12 brigade et l'officier chargé de la sécurité ou du renseignement au sein de
13 la brigade doivent le faire, doivent prendre contact avec le procureur
14 militaire. Vasiljevic et Farkas, c'est ce qu'ils vous ont dit. Ils ont dit
15 qu'au niveau des brigades, on réagissait à ces crimes, on engageait les
16 poursuites nécessaires et ils estimaient que s'il n'y avait pas de
17 problème, il était inutile de rendre compte en amont de la voie
18 hiérarchique, et de ce fait il n'y a pas eu de rapport fait dans la voie
19 hiérarchique de la sécurité qui était distincte de l'autre dans l'armée, et
20 leur travail à eux était justement de réagir à ces crimes, de les signaler
21 aux tribunaux militaires et d'en faire rapport. Voilà, ça c'est une chose.
22 Pour ce qui est des rapports de combat, leur objectif était d'indiquer le
23 travail accompli par les procureurs militaires et les tribunaux militaires,
24 et vous verrez que dans tous les rapports de combat de la 3e Armée, il y a
25 toujours un paragraphe qui concerne les activités du bureau du procureur
26 militaire. C'est ce qui devait figurer dans les rapports de combat, et
27 c'est ce qui y figurait également. Donc il n'y a pas de manquement mis en
28 évidence ici.
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1 Et il n'y a aucun élément dans le dossier indiquant qu'à quelque
2 moment que ce soit on ait abandonné les poursuites pour crimes de guerre. A
3 aucun moment le Procureur militaire n'a dit : "Bon, on va cesser de mener à
4 bien ces poursuites. Ça suffit." Ce qui s'est passé est la chose suivante :
5 la guerre a pris fin, les Serbes ont dû partir du Kosovo et beaucoup de
6 soldats ont quitté l'armée donc il a fallu transférer les affaires aux
7 instances judiciaires civiles. Ça a entraîné une situation de chaos. Mais
8 si vous regardez ce qui s'est passé depuis la guerre, vous constaterez que
9 de nombreuses poursuites ont été engagées devant les tribunaux civils pour
10 crimes commis par des soldats au Kosovo pendant cette guerre. Donc les
11 Serbes n'ont pas mis un terme aux poursuites. Ça s'est poursuivi.
12 On a affirmé que Pavkovic n'a pas fait rapport de ces faits alors qu'il en
13 était informé. Dans son mémoire, l'Accusation réfute pratiquement elle-même
14 cette affirmation, parce que parfois dans les arguments qu'elle présente
15 contre un coaccusé, elle fournit des éléments en faveur d'un autre
16 coaccusé.
17 On nous parle de Sainovic dans ce mémoire au paragraphe 711 et
18 l'Accusation nous dit que : "Pavkovic a dit qu'il avait informé Sainovic du
19 fait qu'il avait vu à Prolom Banja des membres des Skorpions qui portaient
20 des uniformes semblables aux uniformes de l'OTAN."
21 L'INTERPRÈTE : Les interprètes n'ont pas saisi la suite de ce
22 passage.
23 M. ACKERMAN : [interprétation] Il a donc informé Sainovic de ces faits. On
24 voit que quand Pavkovic est informé de quelque chose il en informe
25 Sainovic.
26 Paragraphe 555, "Il s'agit là des mesures nécessaires et raisonnables
27 destinées à punir ou à prévenir. Les mesures en question, ce sont les
28 mesures que peut effectivement prendre un supérieur hiérarchique et il faut
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1 les évaluer au cas par cas. Il s'agit d'évaluer le niveau de contrôle
2 effectif du commandant en question, et c'est ça qui va permettre à la
3 Chambre de décider s'il a pris les mesures qui s'imposaient pour empêcher
4 que les crimes ne soient commis ou pour en sanctionner les auteurs. De
5 manière générale, on peut dire que les mesures nécessaires, ce sont les
6 mesures appropriées permettant au supérieur de s'acquitter de ses
7 obligations et montrant qu'il a sincèrement, qu'il a sérieusement essayé de
8 prévenir ou de punir, et les mesures raisonnables, ce sont les mesures que
9 ce supérieur hiérarchique a la capacité matérielle de prendre.
10 Or là, on a une description qui correspond pratiquement mot pour mot
11 à mon client, parce qu'il correspond tout à fait à la description qui vient
12 d'être faite ici par l'Accusation.
13 Je crois qu'on trouve quelque 27 ordres de Pavkovic versés au
14 dossier. Dans ces ordres, il ordonne que l'on respecte le droit de la
15 guerre. Il ordonne que l'on respecte les règles applicables en temps de
16 guerre, et il indique que s'il y a manquement à ces obligations, il y aura
17 rapidement sanction. A 27 reprises il le fait. Est-ce qu'il aurait dû le
18 faire une vingt-huitième fois ? Est-ce que c'est ce que dit l'Accusation ?
19 Est-ce qu'il aurait dû le faire 30 fois ? Que se serait-il passé s'il
20 n'avait rendu que 15 ordres ? Est-ce qu'à ce moment-là il serait coupable ?
21 Je n'en sais rien. Mais si vous regardez la situation de tout autre chef
22 militaire à son niveau pendant cette période, je me demande si vous
23 parviendriez à trouver 27 ordres de ce type. Je pense qu'ici on a à faire à
24 des efforts absolument exceptionnels de sa part pour prévenir et punir.
25 Monsieur le Président, je peux, si vous souhaitez, m'interrompre
26 maintenant. Je continuerai ensuite à parler de l'obligation de prévenir et
27 de punir. J'en aurai à peu près pour dix minutes. Je ne sais pas ce que
28 vous décidez.
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1 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Nous allons suspendre, Maître
2 Ackerman, et nous reprendrons à 13 heures 45.
3 --- L'audience est levée pour le déjeuner à 12 heures 45.
4 --- L'audience est reprise à 13 heures 47.
5 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Ackerman.
6 M. ACKERMAN : [interprétation] Merci, Monsieur le Président, Madame,
7 Messieurs les Juges. J'espère que vous avez mangé avec bon appétit. Moi,
8 oui. Si bien que là je m'assoupi un peu à cause de la digestion.
9 On me dit qu'il faudrait que je précise un certain nombre de choses. J'ai
10 parlé des 27 ordres de Pavkovic au sujet du respect du droit de la guerre.
11 Je sais que précédemment j'ai expliqué qu'il y a eu un tel nombre d'ordres
12 parce qu'il y avait sans cesse des nouvelles recrues qui arrivaient, donc
13 il fallait être sûr que ces recrues soient informées de ces ordres.
14 Autre élément qui entre en ligne de compte c'est qu'il recevait des ordres
15 qui lui venaient du général Perisic ou du général Ojdanic ou du général
16 Samardzic. Donc il se contentait de transmettre ces ordres dans le cadre de
17 ces attributions, si bien, que cet effort qu'il faisait ça ne venait pas
18 uniquement de lui, c'était quelque chose qui était manifeste tout au long
19 de la voie hiérarchique au sein de la VJ. J'espère que j'ai précisé ainsi
20 mon propos.
21 Paragraphe 833. L'Accusation vous dit de manière assez dramatique que
22 Gojevic a déclaré que seuls 12 % des crimes dont ont été saisis les
23 tribunaux militaires étaient des crimes de guerre, des crimes contre la
24 personne, tels que ceux qui figurent à l'acte d'accusation. Or moi, je vous
25 dis que ce pourcentage il est élevé, parce que l'essentiel du travail des
26 tribunaux, c'était normalement notamment désertion et crimes de ce type.
27 Donc s'il y a 12 % des poursuites qui concernent des crimes de guerre,
28 meurtres et autres, je crois que le pourcentage est vraiment élevé. Ça
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1 montre que le travail était fait de manière exceptionnelle, de manière
2 excellente, surtout si on réfléchit à une chose. Tout ceci, ça s'est
3 produit pendant une période de temps vraiment limitée. Regardez combien de
4 temps il nous a fallu à nous pour préparer le procès en l'espèce. Combien
5 d'années se sont écoulées depuis les événements du Kosovo avant que
6 l'affaire ne soit mise en état, avant que l'Accusation ne soit prête à
7 plaider ici. Le fait donc que les intéressés n'aient pas été jugés pendant
8 les 70 jours qu'a duré la guerre, ça ne veut rien dire. C'était impossible
9 de toute façon. Il nous faut en tirer aucune conséquence.
10 Paragraphe 836 : "Après sa visite au Kosovo en juin 1999, Farkas a informé
11 Ojdanic lui-même de cette espèce de problème de communication, de la
12 défaillance dans le système de compte rendu. Farkas a déclaré que des
13 mesures avaient été prises pour punir les auteurs des crimes, et qu'en fait
14 il y avait tout simplement un problème au niveau des rapports. L'Accusation
15 nous dit que ce n'est pas crédible vu le petit nombre de crimes qui ont
16 fait l'objet de poursuites, étant donné le nombre de crimes qui figurent à
17 l'acte d'accusation."
18 Là, je reprends les arguments que je vous ai présenté précédemment. Moi,
19 j'estime que ce pourcentage de 12 %, ça montre que le travail réalisé était
20 de qualité.
21 L'Accusation nous dit qu'il y a eu des remplacements à certains postes pour
22 que les intéressés agissent selon les désirs de Milosevic. Alors les deux
23 individus en question nommés par Milosevic, ce sont Vasiljevic et Farkas.
24 L'Accusation s'appuie sur leurs dépositions. On nous dit qu'ils ont été
25 nommés, parce qu'ils devaient contribuer à la réalisation d'entreprise
26 criminelle commune. Alors dans ces conditions, pourquoi ils ne sont pas
27 assis ici, derrière
28 moi ?
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1 Ce sont des gens qui étaient nommés par Milosevic pour aller sur place et
2 voir ce qui se passait. C'est tout. Rien n'indique qu'ils aient eu une
3 relation particulière avec Milosevic ou ses amis, ou qu'ils dissimulaient
4 quoi que ce soit. Quand on est chef militaire, comme l'étaient Pavkovic et
5 Ojdanic, on envoie des gens sur le terrain pour vérifier ce qui se passe
6 parce qu'on a confiance en eux. On choisit des gens de confiance, et rien
7 n'indique que Vasiljevic ou Farkas n'étaient pas des gens dignes de foi
8 pour mener à bien ce travail. Quand il vous faut un rapport, on est en
9 droit de l'accepter, ce rapport, en tout cas plus que n'importe quel
10 article de presse écrit par un journaliste à Bruxelles, un journaliste qui
11 écoute les déclarations de Jamie Shea. Ecouter les briefings de Jamie Shea
12 au nom de l'OTAN et toutes les sottises qui étaient débitées à ce moment-
13 là, c'est vraiment la pire source que l'on puisse imaginer.
14 Paragraphe 900, il s'agit ici du fait que Pavkovic aurait été au courant
15 des crimes commis. On nous dit que Pavkovic était au courant au début de
16 l'avril 1999 de l'existence d'un charnier dans la zone d'Izbica. Pavkovic
17 dit en avoir entendu parler. Il a été informé cependant par ses subordonnés
18 qu'aucun membre de la VJ n'avait été impliqué, si bien qu'il n'a pris
19 aucune mesure, sinon, qu'il a signalé la chose à l'état-major du
20 commandement Suprême, si bien qu'on peut dire qu'il a fait ce qu'il devait
21 faire.
22 Qu'est-ce qu'il aurait dû faire de plus ? Il a entendu parler de cet
23 événement. Il a enquêté. On lui a expliqué qu'aucun de ses subordonnés,
24 aucune des personnes sur qui il exerçait un contrôle effectif n'était
25 impliquée. Il a signalé la chose. Il a enquêté. Il a fait un rapport
26 contenant ses conclusions, et voilà. Il était en droit de croire ce que lui
27 disaient ceux qu'il avait envoyés enquêter sur place.
28 Paragraphe 902, les ordres donnés par Pavkovic montrent qu'il était au
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1 courant des agissements criminels de ces hommes. On voit le document du 17
2 avril avec une mise en garde : "D'après certains rapports, dans certains
3 cas les dispositions du droit international n'ont pas été respectées au
4 cours des opérations de combat. Certains commandements et certaines unités
5 n'ont pas pris les mesures nécessaires pour mettre un terme aux crimes de
6 meurtre, de pillage."
7 Il fait ce qu'il a à faire dans ces cas-là. Quand il apprend ce genre de
8 chose, il envoie un ordre en disant qu'il ne va pas accepter ce genre de
9 chose, ce genre d'agissement. C'est ce qu'il tenu de faire aux termes du
10 droit, et il le fait.
11 Paragraphe 903 maintenant : "Au début du mois de mai, Farkas, ainsi que
12 d'autres membres de l'état-major du commandement Suprême, analyse les
13 systèmes de compte rendu au sein de la 3e Armée. Farkas découvre que
14 Pavkovic reçoit les informations au sujet de l'agissement criminel de ses
15 subordonnés, mais n'a pas transmis ces informations en amont de la voie
16 hiérarchique, et pour préciser ce qu'il en était, pour comprendre mieux, il
17 rencontre Pavkovic."
18 Une fois encore, le bureau du Procureur n'a pas compris ce qu'il en était.
19 Si vous regardez la déposition de Farkas, on voit que Farkovic [comme
20 interprété] n'a pas dit que Pavkovic recevait ces rapports et ne les
21 transmettaient pas. Il a simplement dit que ces rapports, ils étaient
22 établis au niveau de la brigade mais qu'ils n'étaient pas ensuite transmis
23 plus haut, si bien que les personnes chargées de la sécurité au sein de la
24 brigade, les commandants des brigades, ce sont eux qui ne rendaient pas
25 compte de ce qui se passait au Corps de Pristina ni à la 3e Armée, si bien
26 que Pavkovic n'était pas en mesure de savoir ce qui se passait.
27 Voici ce que dit Pavkovic. Je le cite mot pour mot. Je cite : "Oui, il y
28 avait des différences, et la différence c'est qu'il y a eu des crimes
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1 commis et il y a eu des mesures, des mesures qui avaient été édictées et
2 qui n'ont pas été respectées. Il y a eu des rapports réguliers jusqu'au
3 niveau de la brigade et au niveau du commandement de la brigade, mais
4 ensuite ces informations ne nous ont pas été communiquées, ce qui m'aurait
5 permis d'avoir connaissance des agissements criminels commis dans cette
6 zone."
7 Bien entendu, on peut se poser une question. On doit se poser une question.
8 Qu'est-ce que ça aurait changé ? Puisque ces gens étaient poursuivis,
9 étaient sanctionnés, puisqu'il y avait des procès qui se déroulaient aussi
10 rapidement que possible, à ce moment-là quel était l'intérêt de faire des
11 rapports ?
12 Paragraphe 920, "Etant donné que d'après le Procureur le système de justice
13 militaire fonctionnait bien, les auteurs des crimes commis contre les
14 civils albanais et le fait qu'il n'y ait pas de rapport sur ce type
15 constitue un problème, puisque ces crimes n'étaient pas retransmis ou
16 transférés aux tribunaux militaires."
17 Premièrement, ceci n'a aucun impact sur Pavkovic. Rien n'indique ici qu'il
18 avait connaissance des crimes commis, ou s'il en est informé qu'il n'ait
19 pas signalé la chose aux autorités compétentes. Le bureau du Procureur n'a
20 fourni aucune liste indiquant les crimes commis contre des citoyens
21 albanais qui n'auraient pas l'objet de poursuites, puisque ces poursuites,
22 elles continuent aujourd'hui, à l'heure où je vous parle."
23 Pour que le paragraphe que je viens de citer ait une pertinence quelconque
24 contre Pavkovic, l'Accusation devait montrer quelles étaient les
25 subordonnés de Pavkovic qui avaient commis ces crimes, qui n'avaient pas
26 été poursuivis. Il aurait fallu montrer que Pavkovic avait connaissance de
27 ces faits, qu'il n'avait rien fait ou qu'il avait dissimulé ces
28 informations. Or, rien de tout ceci n'a été montré, n'a été établi pour
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1 aucun crime.
2 Je souhaite maintenant parler très brièvement des faits. Nous en parlons en
3 détail dans notre mémoire et dans les autres mémoires qui vous ont été
4 présentés. Au paragraphe 612 [comme interprété], l'Accusation vous parle
5 des viols qui ont été perpétrés, voilà ce qui est dit : "Les viols
6 n'étaient pas des actes isolés qui étaient le fait d'individus isolés, leur
7 but était de terroriser la population et d'obliger les gens à fuir leur
8 domicile." Aucun élément de preuve n'étaye cette affirmation. Bien entendu,
9 qu'il y a eu des viols. Penchez-vous sur n'importe quelle guerre quelle
10 qu'elle soit. Il s'agit de jeunes soldats qui n'occupent pas
11 particulièrement un rôle dans la société, ce genre d'incidents se produit
12 même si on essaye d'empêcher que ce soit le cas, il s'agit généralement
13 d'incidents isolés qui n'ont rien à voir avec la guerre, mais qui sont le
14 fait de personnes échappant à tout contrôle. Alors il faut prouver que des
15 viols ont été commis.
16 Ils ont été commis, certes, mais cela ne veut pas dire pour autant
17 qu'il s'agissait de crimes de guerre.
18 Au paragraphe 313, le MUP et la VJ ont saisi les papiers d'identité des
19 réfugiés afin de les empêcher de rentrer au Kosovo.
20 Premièrement, pour ce qui est de la saisie des pièces d'identité, cela ne
21 s'est pas fait de façon généralisée. Cela ne faisait pas partie d'un plan.
22 M. le Juge Bonomy a remarqué que dès le premier jour, les Serbes ne
23 pouvaient pas croire qu'ils allaient vaincre l'OTAN et empêcher les
24 Albanais de rentrer chez eux. C'est absurde que de croire cela.
25 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] C'est moi qui ai posé cette question,
26 Maître Ackerman.
27 M. ACKERMAN : [interprétation] En effet.
28 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Nous tirerons des conclusions sur ce
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1 point en temps voulu.
2 M. ACKERMAN : [interprétation] Je ne voulais pas proposer la moindre
3 conclusion. Je dirais simplement qu'il n'y a pas eu d'effort organisé
4 visant à saisir ces documents.
5 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Avant d'attendre la réponse de M.
6 Hannis sur ce point, peut-être qu'il serait utile qu'il nous dise si l'un
7 quelconque des témoins a perdu ses papiers. Nous avons vu et entendu de
8 nombreux éléments de preuve concernant ces activités, mais je ne suis pas
9 certain que l'un quelconque des témoins ait perdu ses papiers. Peut-être
10 qu'il y en a eu.
11 Maître Ackerman.
12 M. ACKERMAN : [interprétation] Je vous ai dit un peu plus tôt que pour
13 examiner les allégations du Procureur, il convenait également de voir le
14 revers de la médaille. Alors, que ce serait-il passé, par exemple, si les
15 Serbes avaient décidé qu'il valait mieux empêcher qui que ce soit de
16 quitter le Kosovo, de fermer les frontières, car sinon, quelqu'un pourrait
17 penser que nous sommes responsables d'expulsion. Donc ils auraient pu
18 fermer les frontières afin de maintenir tous les Albanais à l'intérieur du
19 pays.
20 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Excusez-moi, Maître Ackerman. Veuillez
21 poursuivre.
22 M. ACKERMAN : [interprétation] Donc ils auraient pu garder tous les
23 Albanais à l'intérieur du pays tandis que l'OTAN procédait aux
24 bombardements, il y aurait eu des morts. Dans ce cas, on aurait dit qu'on
25 se serait servi de ces personnes comme de boucliers humains. L'Accusation
26 aurait avancé que l'on se serait servi de ces personnes comme boucliers
27 humains, que l'on aurait empêché que ces personnes trouvent abri quelque
28 part.
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1 Je ne vois pas où est le problème si l'on autorise les Albanais à quitter
2 le pays, même s'ils ont été encouragés par certains de le faire, il y avait
3 des bombardements. C'était dangereux. Ce n'était pas un endroit sûr. Donc
4 on pouvait tout à fait partir et revenir plus tard lorsque la situation
5 s'était améliorée.
6 Il y a environ deux millions de personnes qui ont quitté l'Iraq. Personne
7 ne les a contraints à le faire. Des milliers de personnes ont quitté
8 l'Ossétie lorsque la Georgie a engagé ses forces là-bas. Ils ne sont pas
9 encore rentrés. Lorsqu'il y a des bombardements, il y a toujours des
10 réfugiés. Les gens ont peur, ils veulent fuir la situation.
11 Certes, les expulsions se sont déroulées dans des conditions
12 difficiles mais c'était la meilleure chose à faire que de partir vu la
13 situation, tout le monde savait ce qu'il en était. Certains ont décidé de
14 s'installer dans d'autres pays.
15 Au paragraphe 318, l'Accusation passe en revue les éléments de preuve
16 concernant les faits. Il arrive fréquemment que l'on note qu'il est dit que
17 ces actes ont été commis par les forces de la RSFY et de la Serbie. Le
18 général Pavkovic n'exerçait pas de contrôle effectif sur les forces de la
19 RSFY et de la Serbie. Cela n'a pas été prouvé lorsque l'Accusation parlait
20 des forces de la RSFY et de la Serbie, en fait, ces actes ont été commis
21 par des personnes dont l'identité n'est pas connue. Nous ne savons de qui
22 il s'agit alors on les appelle les forces de la RSFY et de la Serbie. Peut-
23 être que ce n'est pas vrai.
24 Examinons un incident mentionné aujourd'hui lorsque l'on a parlé de
25 personnes qui avaient été tuées, on a finalement déterminé que ceci avait
26 été le fait de civils et ces civils ont été poursuivis pour les actes que
27 leur ont été reprochés. Si l'on n'avait pas connu leur identité, on les
28 aurait appelés les forces de la RSFY et de la Serbie. En d'autres termes,
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1 les personnes dont l'identité n'est pas connue.
2 Paragraphe 362, le début des opérations menées par la VJ et le MUP
3 correspond au moment où des crimes ont été commis dans le secteur de
4 Pristina et des attaques menées contre les villages de la municipalité,
5 puis on peut lire : "Il n'y avait pas d'autres forces armées importantes
6 dans ce secteur à l'époque où les crimes ont été commis." Rien n'étaye
7 cette affirmation. Comment le saurait-on ? Aucun élément de preuve n'a été
8 présenté sur ce point.
9 Au paragraphe 627 on parle de "massacres et d'autres crimes commis au
10 Kosovo en 1998 et en 1999, lesquels étaient d'une telle ampleur et avaient
11 été commis sur un territoire tellement vaste qu'ils ne pouvaient pas être
12 gardés secret et étaient de notoriété publique."
13 Je ne connais aucun élément de preuve attestant ce fait qu'il soit de
14 notoriété publique, je ne pense pas que tout le monde était au cours de ça.
15 La plupart de ces faits ont été découvert après la guerre lorsqu'on a pu
16 s'entretenir avec les témoins concernés. Il n'y a aucun élément de preuve
17 sur ce point.
18 Dans son propos liminaire, Mme Kravetz vous a parlé du fait que des
19 personnes étaient transférées par train hors de Pristina. Voilà ce qu'elle
20 a dit : "Ces civils ont été transportés à bord de train jusqu'à la
21 frontière macédonienne et comme nous l'ont dit plusieurs témoins, dont un
22 qui travaillait à la gare d'Urosevac au cours de la dernière semaine du
23 mois de mars, première semaine du mois d'avril, la fréquence des trains
24 entre Pristina et Urosevac jusqu'à la frontière macédonienne a été
25 augmentée tout comme le nombre de voitures transportées par train, et ce,
26 afin de permettre l'expulsion de nombreuses personnes hors de la province."
27 Là encore, ce n'est pas vrai. Je vous renvoie à la déposition de Bucaliu,
28 le 8 septembre, qui a été contre-interrogé par Me Aleksic. Le Juge Bonomy
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1 lui a demandé pourquoi il évoquait tout cela puisqu'il existait un
2 registre. Me Aleksic a dit qu'il essayait de prouver qu'entre mars et avril
3 rien ne s'était passé. Les trains ont fonctionné pendant cinq jours, après
4 cela il y avait un train tous les deux jours. Donc on n'a pas augmenté le
5 nombre de trains, et le Juge Bonomy a dit que l'on ne peut pas présenté
6 d'arguments sur ce point. Alors personne ne le conteste. Ensuite, on dit la
7 chose suivante : "M. Bucaliu, dites-nous, il n'y a pas d'information
8 concernant le nombre de passagers et le nombre de wagons, n'est-ce pas ?
9 "Réponse: Oui, malheureusement, c'est vrai. Nous n'avons pas les chiffres."
10 Mme Kravetz vous a dit à la page 14 du compte rendu de la première journée
11 d'audience que la Défense avait proposé plusieurs explications sur les
12 raisons du départ de la population. Les bombardements de l'OTAN, le fait
13 que l'UCK avait forcé la population à partir. Nous avons entendu des
14 arguments sur ce point, le fait que les gens partaient parce qu'il y avait
15 des combats. Nous avançons que ceci n'explique pas le départ de la
16 population. A l'occasion de l'audience relative aux demandes
17 d'acquittement, nous avons entendu M. Hannis nous dire, page 12 594 du
18 compte rendu, "Nous n'affirmons pas que certaines de ces personnes ne sont
19 pas parties en raison des bombardements. Nous n'affirmons pas que certains
20 d'entre eux n'ont pas quitté leurs villages parce que l'UCK le leur a
21 demandé." Donc ce n'est pas seulement la Défense qui avance ces arguments.
22 M. Hannis lui-même vous a dit que certaines personnes sont parties en
23 raison des bombardements de l'OTAN et parce qu'elles avaient été
24 contraintes de partir par l'UCK.
25 Le problème, c'est que nous n'avons pas de chiffres sur le nombre de
26 personnes qui sont parties en raison des bombardements de l'OTAN et en
27 raison du fait qu'elles avaient été contraintes de partir par l'UCK, donc
28 nous ne savons pas si ce chiffre est supérieur à dix ou pas. Enfin, nous
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1 devons simplement accepter le témoignage des personnes qui avaient peut-
2 être une raison de vous raconter le récit qu'elles vous ont fait.
3 A la page 3 510 du compte rendu d'audience de la première journée, M. le
4 Juge Bonomy a demandé à M. Stamp ce qu'il pensait de la responsabilité des
5 accusés s'agissant des massacres de Meja. M. Stamp a répondu que les
6 victimes avaient été tuées par la VJ et le MUP, ceci ne figure pas au
7 dossier. Dans notre mémoire en clôture, nous indiquons que le témoin Pnishi
8 n'a pas dit que la VJ avait commis ces crimes. Peraj a dit que la VJ
9 n'avait pas été impliquée dans ces meurtres ni dans l'inhumation des corps.
10 Le seul témoin qui applique la VJ, c'est le témoin Dedaj qui a raconté au
11 moins trois versions des faits sur ce qu'elle avait vu, alors selon moi,
12 son témoignage ne peut pas être accepté, en tout cas, il ne constitue pas
13 une preuve au-delà de tout doute raisonnable.
14 M. Stamp et d'autres n'ont eu de cesse d'utiliser l'expression "massacre",
15 "des massacres ont été commis au Kosovo." Monsieur le Président, Mesdames
16 et Monsieur les Juges, je sais ce qui s'est passé au Rwanda. Des millions
17 de personnes ont été tuées. Moi, j'appelle ça un massacre. Je sais ce qui
18 s'est passé à Srebrenica où quelque 8 000 personnes ont été tuées. A mes
19 yeux, il s'agit d'un massacre, mais je pense que dans le contexte de
20 l'espèce, parler de massacre est une exagération. Cela ne s'applique pas au
21 Kosovo. Bien entendu, des crimes ont été commis, des crimes sont commis
22 pendant toutes les guerres, mais en l'occurrence, il ne s'agit pas de
23 massacre.
24 Je vais parler du commandement conjoint dans un instant. Au paragraphe 201,
25 l'Accusation affirme la chose suivante : "Même si la composition du
26 commandement conjoint a été modifiée en 1999, puisque Minic et Matkovic ne
27 se trouvaient plus au Kosovo, Lukic, Pavkovic et Lazarevic sont restés
28 membres du commandement conjoint." Or, aucun élément de preuve n'étaye
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1 cette affirmation. Il n'y a aucune référence, aucune source. On affirme
2 cela, un point c'est tout.
3 Même si le commandement conjoint s'était réuni fréquemment au cours
4 de l'année 1999, et d'après nous, ce n'est pas le cas, mais même si cela
5 avait été le cas, Pavkovic n'était plus commandant du Corps de Pristina. Sa
6 participation aux réunions du commandement conjoint en 1998 était en
7 qualité de commandant du Corps de Pristina. Je pense que Samardzic a
8 assisté à deux de ces réunions peut-être au cours de cette période. Je n'ai
9 pas fait le compte. Mais après qu'il ait été muté à la 3e Armée, il n'avait
10 plus à assister à ces réunions. Il s'agissait de réunions tactiques et pas
11 stratégiques. Il n'était pas chargé des opérations, de l'aspect stratégique
12 des choses. Les affirmations concernant la composition du commandement
13 conjoint ne sont pas étayées par les éléments de preuve. Tout ce que cela
14 prouve, éventuellement, c'est que Vasiljevic a dit avoir assisté à ces
15 réunions au mois de juin, avoir assisté à une rencontre où Pavkovic était
16 présent, Lazarevic également, mais ça ne veut pas dire pour autant qu'ils
17 étaient membres du commandement conjoint. Pavkovic aurait pu faire la même
18 chose que Samardzic à deux ou trois reprises, c'est-à-dire assister à ces
19 réunions s'il se trouvait dans le secteur.
20 Au paragraphe 228, l'Accusation dit la chose suivant au sujet du
21 commandement conjoint : "Lorsque le commandement conjoint donnait des
22 ordres, les subordonnés étaient chargés de faire la liaison avec leurs
23 homologues au sein de la VJ et du MUP au niveau des brigades de la VJ, des
24 détachements des PJP, et c'est à ce niveau-là que l'on peaufinait les
25 détails du plan pour ce qui est des activités sur le terrain."
26 Ce n'est pas le bon paragraphe. Le paragraphe qui m'intéresse dit que
27 Pavkovic appliquait les ordres du commandement conjoint. Je pense qu'il est
28 important que vous accordiez une attention toute particulière à la pièce
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1 4D91, qui est l'un des documents les plus importants en l'espèce. Comme
2 dirait Hannis, c'est mon document préféré. Il s'agit d'un ordre de
3 Samardzic adressé à Pavkovic en date du 30 juillet 1998. Par cet ordre, il
4 définit ses missions à l'égard du commandement conjoint. Il lui dit
5 qu'avant de venir aux réunions, il doit informer le chef d'état-major de
6 toute demande éventuelle, expliquer les propositions relatives à
7 l'engagement des forces et tout ce qui concerne les renforts. Il doit
8 obtenir un accord préalable avant de se rendre à la réunion, puis une fois
9 à la réunion, il doit bénéficier du soutien du chef d'état-major auquel
10 Samardzic a confié certaines fonctions au poste de commandement avancé.
11 Après la réunion, il est tenu de faire rapport au chef d'état-major
12 en lui indiquant quelles propositions ont été acceptées, s'il y a eu
13 d'autres demandes découlant des propositions présentées, il doit lui
14 demander les autorisations nécessaires. Ensuite, il doit informer le
15 commandement conjoint des décisions éventuelles prises par le chef d'état-
16 major concernant ces demandes.
17 Il n'a jamais été autorisé à faire quoi que ce soit qui était proposé
18 par le commandement conjoint avant d'obtenir l'approbation du général
19 Samardzic ou de son adjoint, le chef d'état-major. C'est ce qui est dit
20 dans cet ordre, et c'est la raison pour laquelle cet ordre est
21 particulièrement important.
22 Je pense que Me Fila en a parlé. Me Fila a rappelé que M. Stamp a promu en
23 quelque sorte Djakovic en disant qu'il était membre du commandement
24 conjoint, alors qu'il n'y a aucun élément de preuve attestant ce fait. Il
25 prenait simplement des notes. On dit qu'il était présent, mais il n'était
26 pas membre du commandement conjoint lors de ces réunions.
27 Au deuxième jour du réquisitoire, M. Hannis a longuement parlé du
28 commandement conjoint, comme si ce commandement conjoint était une entité
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1 malveillante, néfaste, vile. Aux Etats-Unis, on parle de chefs d'état-major
2 de QG conjoint. Dans vos pays d'origine, il y a des organisations
3 similaires, en fait, les forces doivent coordonner leurs activités. L'armée
4 américaine a parfois besoin du soutien de l'aviation pour poser de telle ou
5 telle opération. Il faut tenir des réunions conjointes, coordonner les
6 choses. Chaque organisation militaire dans le monde dispose d'une entité
7 chargée de la coordination. Ce fût le cas au cours de la guerre qui nous
8 intéresse.
9 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais ici le problème est de
10 savoir si les personnes étaient membres ou pas du commandement conjoint.
11 Certains des accusés ont dit qu'il n'y avait pas de commandement conjoint.
12 C'est bien là le problème. Donc on ne peut pas vraiment comparer les
13 choses.
14 M. ACKERMAN : [interprétation] Je m'exprime uniquement au nom d'un
15 accusé. Je vous parle de ce que j'ai constaté, et je vous parle de ce que
16 démontrent les éléments de preuve.
17 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais n'essayez pas de simplifier
18 à outrance les choses. Certaines personnes ayant une expérience directe de
19 la manière dont les choses fonctionnent en Serbie et en RSFY à l'époque ne
20 sont pas toutes du même avis. Tous ne sont pas d'accord sur la nature de
21 cette entité. Enfin, j'utilise le mot "nature" de façon large, faute de
22 trouver un meilleur terme.
23 M. ACKERMAN : [interprétation] Je souhaiterais dire quelque chose,
24 mais je vais me retenir. Enfin, je dirais quand même la chose suivante : il
25 faut comprendre que la République fédérale de Yougoslavie était en plein
26 développement, en pleine création lorsque ces événements se sont produits.
27 Auparavant il s'agissait de la Yougoslavie, puis ce n'était plus la
28 Yougoslavie. C'est devenu une entité qui ne comprenait plus désormais que
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1 la Serbie et le Monténégro. Donc il a fallu réécrire toutes les lois. Il a
2 fallu revoir la constitution. Il a fallu tout revoir, tout réécrire. Au
3 début, on n'arrive pas toujours à ses fins du premier coup et on fait des
4 erreurs. C'est la raison pour laquelle le Règlement de procédure et de
5 preuve de ce Tribunal a été modifié à 37 reprises, parce que la première
6 version n'était pas satisfaisante. Donc on peut toujours trouver des
7 erreurs d'ailleurs. Mais là il s'agit en quelque sorte d'une organisation
8 toute neuve qui est en train de se créer, qui a pu commettre des erreurs et
9 donc tout cela évoluait. On était en train de créer la République fédérale
10 de Yougoslavie. Donc veuillez garder ça à l'esprit pour comprendre pourquoi
11 les règles appliquées par le conseil de la Défense suprême, la
12 constitution, tout cela semble être parfois contradictoires. C'est la
13 raison pour laquelle au sein des forces de sécurité il n'y avait pas de QG
14 conjoint, comme nous pouvons le voir dans nos pays respectifs. Il n'y a pas
15 eu la possibilité de voir quelles seraient les modalités de la coordination
16 entre les différents éléments des forces de sécurité. Cela s'est fait de
17 façon ad hoc, petit à petit, au dernier moment, lorsqu'on s'est rendu
18 compte qu'il a fallu faire en sorte d'éviter les tirs entre les forces
19 alliées. Voilà comment ça s'est passé. Mais bon, c'est à vous de déterminer
20 quelle était la situation. Toujours est-il qu'à mes yeux, il ne s'agissait
21 pas d'un organe malveillant. En tout cas, rien ne le prouve. Donc vous
22 pouvez lire toutes les notes que vous voulez à ce sujet. Rien ne prouve que
23 cette entité oeuvrait à la réalisation d'une entreprise criminelle commune.
24 Rien ne prouve que cette entité planifiait la commission de quelque crime
25 que ce soit.
26 Et mon collègue Me Aleksic vous a demandé de bien garder à l'esprit
27 qu'il s'agissait de deux organes bien distincts. La VJ était placée sous le
28 contrôle de la fédération, tandis que le MUP était placé sous le contrôle
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1 de la Serbie.
2 Pour ce qui est de la poursuite des activités du commandement
3 conjoint en 1999, l'Accusation a évoqué la réunion au cours de laquelle
4 tout le monde a parlé des modalités de fonctionnement du commandement
5 conjoint en 1999. Souvenez-vous de ce qu'a dit le général Pavkovic, dans le
6 document P1468, page 160. Il a dit que selon lui, le commandement conjoint
7 devait cesser d'exister.
8 J'en viens maintenant au paragraphe 891. Fin mars 1999, Pavkovic
9 était au courant de l'exode des civils. Il savait également que les
10 Albanais de souche qui quittaient le pays se voyaient confisquer leurs
11 pièces d'identité. Alors parlons de l'exode des civils. Il ne s'agit pas
12 nécessairement d'un crime. L'OTAN était en train de procéder aux
13 bombardements. Nous étions au mois de mars, et le bon sens nous dit que ces
14 personnes fuyaient les bombardements. C'est ce que pensait sans doute
15 Pavkovic en 1999.
16 Deuxièmement, parlons de la confiscation des papiers d'identité. Le
17 bureau du Procureur cite sa déclaration, mais omet de mentionner qu'après
18 qu'il a été informé de la situation, il a diligenté une enquête. Il a
19 appris que l'armée n'était pas impliquée dans ces confiscations de papiers.
20 L'armée n'était pas la police des frontières. Bien entendu, il voulait
21 mettre un terme à ces agissements, mais les responsables n'étaient pas
22 placés sous son contrôle effectif.
23 Paragraphe 893. On peut lire : Pavkovic était au courant des crimes
24 commis par les forces de la RSFY, de la Serbie, qui opèrent au Kosovo en
25 1999. Il existe un rapport selon lequel 32 plaintes au pénal ont été
26 déposées à l'encontre d'auteurs de crimes la veille du rapport. Il s'agit
27 d'un rapport provenant des tribunaux. Pavkovic avait ordonné que l'on
28 établisse ce rapport et qu'on le lui transmette. On voit que des crimes
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1 font l'objet de poursuites. Des plaintes sont déposées au pénal. Cela veut
2 dire que ces affaires sont renvoyées devant les tribunaux, ils disent qu'il
3 existe des éléments de preuve à l'encontre de Pavkovic. En fait, on voit
4 que Pavkovic fait quelque chose.
5 On peut lire que l'armée fait rapport sur des tentatives de meurtre,
6 des meurtres et toutes sortes d'agissements répréhensibles. Ce n'est pas
7 mentionné dans le rapport de la 3e Armée. En fait, il s'agit de deux choses
8 différentes. On parle de 32 plaintes au pénal, mais il s'agit d'infractions
9 bien différentes. On n'a pas cherché à dissimuler les choses, mais les
10 tribunaux ont présenté leurs informations à l'état-major général de leur
11 propre chef, et ceci n'avait rien à voir avec la chaîne de commandement.
12 Il y a aussi une allégation, mais --
13 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Ackerman, pourriez-vous nous
14 préciser une référence, je vous prie. La pièce P1468, vous y aviez fait
15 référence. Vous avez évoqué l'opinion du général Pavkovic selon laquelle il
16 estimait que le commandement conjoint ne devrait pas exister. Pourriez-vous
17 me donner, je vous prie, la référence. Le compte rendu d'audience fait état
18 de la page 160, mais il n'y a pas 160 pages. Je croyais que vous aviez dit
19 peut-être qu'il s'agissait de la page 60. En fait, il n'y a pas 160 pages.
20 M. HANNIS : [interprétation] Je crois qu'il y avait 163 pages en anglais,
21 Monsieur le Président. C'est soit vraiment la page 160 ou 161.
22 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Donc vous faisiez référence au
23 document en anglais. Très bien. Merci beaucoup.
24 M. ACKERMAN : [interprétation] Il y a une allégation dans le mémoire de
25 l'Accusation, mais il me semble l'avoir perdue temporairement. C'est une
26 allégation qui porte sur le fait que Pavkovic savait que des crimes avaient
27 été commis par des volontaires, qui étaient dans les, enfin, des
28 volontaires dans la brigade ou partout dans toutes les brigades, donc tous
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1 les volontaires qui se trouvaient dans les brigades. Mais je n'ai pas la
2 référence. Ce que dit ce document, le document P1938, à la page 2, c'est
3 que le 1er avril 1999, seulement quelques jours après, 25 volontaires sont
4 retournés du Corps de Pristina. Sept d'entre eux avaient été retenus pour
5 avoir fait une rébellion, avoir tué des personnes, avoir pillé et violé,
6 pour l'insubordination et pour le fait d'avoir déserté. Ces meurtres
7 avaient eu lieu, il y avait parmi eux une femme aussi, et un volontaire et
8 cette femme ont été tués.
9 Maintenant ce qui n'est pas tout à fait clair, c'est qu'il n'y a pas
10 vraiment de précision quant à savoir quels sont les crimes qui ont été
11 commis. C'est un groupe de volontaires parmi lesquels quelques personnes
12 avaient fait preuve d'insubordination, sept d'entre eux. Ça ne porte
13 absolument pas sur la responsabilité du général Pavkovic.
14 Au paragraphe 202 du document P1281, page 2, la police avait leur propre
15 quartier général à la tête duquel se trouvaient leurs officiers. En fait,
16 s'agissant de l'information ce que faisaient les effectifs des unités de la
17 police, cette information peut être donnée par les commandants et les
18 membres du commandement conjoint. Et l'Accusation semble dire que les
19 éléments de preuve portés contre Pavkovic, ils semblent dire que Pavkovic
20 n'avait pas de contrôle sur les membres du MUP et que ce n'étaient pas des
21 personnes sur lesquelles il avait un contrôle effectif, en tous les cas.
22 Le paragraphe 870 : Pavkovic s'est servi de ses unités subordonnées pour
23 commettre des crimes. Il n'a absolument aucun élément de preuve à l'appui
24 de cette affirmation. Aucun élément de preuve ne nous prouve qu'il se soit
25 servi de ses unités subordonnées pour commettre des crimes. Le fait que des
26 crimes avaient été commis ne prouve absolument pas ce type d'affirmation.
27 Ils doivent prouver la connaissance et l'intention. Nous savons que des
28 soldats américains, britanniques ont commis des crimes en Iraq, mais ceci
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1 ne veut pas dire que les généraux britanniques et les généraux américains
2 se sont servis d'eux pour commettre des crimes. Il faut démontrer qu'ils
3 avaient l'intention que ces derniers commettent des crimes, qu'ils avaient
4 été envoyés sur place pour commettre des crimes, non pas seulement que ces
5 derniers se sont adonnés à des crimes. La commission de crimes n'est pas
6 suffisante -- si ceci aurait été suffisant pour faire en sorte que les
7 commandants et les dirigeants soient coupables, à ce moment-là, toutes nos
8 généraux et tous nos dirigeants seraient dans des prisons, il n'y aurait
9 pas d'armée. Nous n'aurions pas de commandants.
10 Je vais essayer de terminer, Monsieur le Président, rapidement. Je voudrais
11 simplement soulever un point qui, selon moi, est important et qui est
12 intéressant. Le paragraphe 228 [comme interprété] du mémoire de
13 l'Accusation. L'Accusation semble dire qu'il y a des éléments de preuve
14 selon lesquels ont peut voir que des personnes qui ne participaient aux
15 activités de combat avaient été blessées par balle. M. Stamp vous en a
16 parlé dans son réquisitoire, il y a quelques jours.
17 Lorsque j'ai vu cette affirmation, ceci m'a frappé. Comment est-ce qu'on
18 peut savoir cela ? Comment est-ce qu'on peut savoir qu'il y avait des
19 personnes qui avaient été blessées par balle lorsqu'elles n'étaient pas
20 engagées dans des activités de combat, donc je me suis penché sur cette
21 question. Le problème avec ce témoignage, Baraybar se base sur des
22 statistiques, fonde sa connaissance sur des statistiques qui lui sont
23 donnés par d'autres activités de combat.
24 D'abord, il dit que si ces personnes avaient participé aux opérations de
25 combat, il aurait dû y avoir beaucoup plus de blessures par éclats d'obus
26 que par balle. Oui, effectivement, ceci pourrait être vrai et c'est peut-
27 être quelque chose qui est typique dans une situation de guerre où des
28 armes, autres que des fusils, sont employées. Mais s'il s'agit d'une
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1 situation de guerre dans laquelle on ne se sert que de fusils, à ce moment-
2 là, cette affirmation n'a absolument aucun sens. Les fusils ne produisent
3 pas d'éclats d'obus, d'éclats. Donc à la suite de ceci, s'il s'agit d'un
4 échange de tirs, il est tout à fait probable que des personnes soient
5 blessées par des balles, par balle.
6 Et la deuxième chose que ce dernier avait dit, le témoin avait dit
7 normalement qu'on ne voyait pas de types de blessures par balle dans des
8 situations de combat où le combattant porte des gilets pare- balles. Il est
9 infirmé, nous le savons, que très souvent l'UCK combattait sans gilet pare-
10 balles. Très souvent, ils étaient vêtus de civil. Donc de nouveau, si on
11 prend seulement des données statistiques nous provenant d'autres
12 conditions, d'autres armées ou d'autres armes provenant d'autres armées,
13 essayons de voir quel est le nombre de corps présentant des blessures par
14 balle. A ce moment-là, ceci ne nous démontre absolument rien, ça n'a rien à
15 voir.
16 Peut-être que statistiquement parlant ce sont des chiffres qui sont
17 tout à fait corrects si l'on prend des statistiques, des chiffres de
18 d'autres guerres, mais ceci ne peut pas être à l'appui de l'affirmation
19 selon laquelle "Les forces de la RSFY avaient tué ces personnes dans le
20 cadre de l'exécution d'un plan mené ou envisagé par l'entreprise criminelle
21 commune." Comme j'ai dit, les forces de la RSFY en Serbie, cela veut dire
22 des personnes inconnues. Il n'y a absolument aucun élément de preuve,
23 aucune preuve portant à croire que ces morts sont la suite d'une entreprise
24 criminelle commune.
25 Le paragraphe 271, le Procureur affirme que des unités paramilitaires
26 avaient été engagées dans des activités de combat avec les unités de la VJ.
27 Je crois qu'il n'a aucun élément de preuve à l'appui de cette affirmation
28 non plus.
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1 Le paragraphe 850 donne un très bon exemple du fait qu'il faut faire
2 attention aux notes en bas de page : "Pendant la période de l'acte
3 d'accusation, Pavkovic a examiné le travail, la discipline de toutes les
4 unités du Corps de Pristina et toutes les personnes qui y sont
5 subordonnées. Note en bas de page 2 129 faisant référence à la pièce
6 P1078."
7 Cette pièce P1078, Monsieur le Président, Madame, Monsieur les Juges, il
8 s'agit d'un rapport pour l'année 1998. Cette pièce ne porte pas du tout sur
9 l'année 1999. Elle n'a absolument rien à voir avec l'acte d'accusation,
10 avec la période couverte par l'acte d'accusation. Voilà, j'ai couvert ce
11 point.
12 Paragraphe 888 : "Un autre sujet qui était débattu souvent lors des
13 réunions du commandant conjoint était l'incendie criminel," et c'est
14 quelque chose qui a été mentionné par Sainovic au mois d'août, il me
15 semblait que ce n'était pas un sujet fréquent. J'ai fait des recherches et
16 j'ai trouvé qu'en réalité, dans les 864 [comme interprété] pages de ces
17 notes, on ne fait référence qu'à quatre reprises d'incendies criminels,
18 donc je ne sais pas si c'est un sujet qui est fréquemment débattu ou pas.
19 Ce qui est important, c'est qu'à chaque fois qu'on a mentionné ce point,
20 c'était mentionné dans le contexte suivant : c'est absolument
21 impermissible, on ne devrait pas permettre ce genre de chose, il ne faut
22 pas incendier des maisons. On ne disait jamais "Non, vous n'incendiez pas
23 suffisamment de maisons, il faut incendier plus de maisons." Ce n'est pas
24 le genre de propos que l'on retrouve dans ces PV.
25 Tout ce paragraphe dont fait référence le bureau du Procureur ne
26 parle pas de plans à commettre des crimes, mais il fait état des efforts
27 visant à prévenir la commission de crimes.
28 Le paragraphe 271 du mémoire de l'Accusation démontre que Pavkovic
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1 donne des ordres aux personnes de faire attention dans le cadre des
2 opérations antiterroristes pour ne pas endommager des bâtiments
3 résidentiels, et cet ordre avait été émis le même jour que Sainovic
4 mentionne qu'il y a un problème à cet égard.
5 Je crois que l'ordre de Pavkovic a été donné avant que Sainovic fasse
6 ce commentaire puisque les réunions étaient tenues dans la soirée.
7 Le paragraphe 905. Dans ce paragraphe, l'Accusation parle de l'acte
8 d'accusation contre Milosevic, Milutinovic, Sainovic, Ojdanic et que cet
9 acte d'accusation a été rendu public compte tenu des allégations détaillées
10 concernant la déportation, les transferts forcés, des viols, des meurtres,
11 ainsi de suite, et que ceci avait notifié Pavkovic sur le fait que des
12 crimes systématiques et généralisés avaient été commis, ensuite ils disent
13 que le lendemain Pavkovic a obtenu un rapport de Lazarevic sur l'omission
14 du MUP d'être resubordonné à la VJ, et le jour suivant, Pavkovic a écrit
15 son rapport, c'est la pièce P1459, c'est un sujet qui est encore un sujet
16 qui est contesté, et la position du Procureur sur ceci est que ceci a été
17 rédigé en réponse à ce que Pavkovic a appris concernant l'acte d'accusation
18 contre Milosevic et consorts. J'affirme que c'est simplement faux. L'acte
19 d'accusation contre Milosevic et consorts n'a été rendu public que le 27
20 mai. Vous verrez notre mémoire, au paragraphe 240, on en fait état. Il y a
21 également une ordonnance de la Chambre qui a été donnée afin que ceci ne
22 soit pas rendu public jusqu'au 27 mai et nous en faisons référence dans
23 notre mémoire.
24 Monsieur le Président, ce n'était pas le cas comme nous avons ici où
25 l'on peut s'asseoir pendant des heures, penser à diverses situations,
26 prendre des décisions et ensuite prendre une journée de plus et réfléchir
27 sur les questions de nouveau. Tout ceci, tout ce qui est arrivé s'est passé
28 dans le cadre d'un chaos général qui régnait dans un contexte de guerre,
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1 dans le cadre des opérations qui se déroulaient de façon quotidienne.
2 Effectivement, il y avait aussi des personnes qui faisaient des erreurs, et
3 des fois on omettait d'informer certaines personnes de certaines choses,
4 alors je voulais simplement que vous teniez compte de ceci.
5 Pour le compte rendu d'audience, je voudrais simplement que l'on
6 adopte certaines portions des mémoires de mes collègues, Milutinovic 117,
7 de 182 à – en fait, 117 à 244 du mémoire Milutinovic, et 12 à 151 pour
8 Ojdanic.
9 Je voudrais que ceci soit consigné au compte rendu d'audience, ces
10 passages-là de mes collègues prononcés dans le cadre de leur plaidoirie.
11 Maintenant, Monsieur le Président, jusqu'à mardi et mercredi de cette
12 année, j'avais passé deux ans dans un procès, et ensuite mardi et mercredi
13 j'ai appris qu'il s'agissait de quelque chose d'autre. Il s'agit d'une
14 affaire du mauvais emploi de la VJ au Kosovo en 1998, il s'agit d'une
15 affaire concernant la violation des accords d'octobre, il s'agit d'une
16 affaire portant sur l'omission de rendre compte. C'est ce que nous avons
17 appris alors que nous avons écouté le réquisitoire de l'Accusation. Mais ce
18 que nous n'avons pas appris, c'est qui était les personnes qui avaient
19 commis les crimes. Qui était leur supérieur ? Est-ce que ces personnes
20 savaient que les crimes avaient été commis ? Est-ce que ça a été couvert ?
21 Est-ce que le général Lazarevic avait connaissance des crimes commis, que
22 c'étaient des membres de la VJ ? Est-ce que le général Lazarevic a informé
23 le général Pavkovic de ces faits ? Est-ce que le général Pavkovic a omis de
24 le dire aux procureurs militaires ? C'est ce qui fait une affaire de crimes
25 de guerre, mais ce n'est pas du tout ce que l'on a entendu ici, on n'a pas
26 du tout parlé de cela, pas une seule fois.
27 Ce dont on a parlé, c'est que des crimes de grande envergure ont été
28 commis, et que les accusés qui sont présents ici occupaient des postes très
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1 haut placés, que le général Pavkovic n'a pas pris les mesures nécessaires
2 pour prévenir que les choses se passent, que le général Pavkovic a pris
3 certaines mesures mais pas suffisamment. Ceci n'est pas un procès de crimes
4 de guerre.
5 M. Hannis voudrait que vous appliquiez un point de vue dont il essaie
6 de vous suggérer, mais je crois que vous devriez réfléchir à tout ceci et
7 prendre vos décisions en examinant le tout.
8 M. Hannis vous demande de suivre la maxime si ça parle comme un canard, ça
9 marche comme un canard, bien, c'est sûrement un canard. J'étais au Texas un
10 jour et une requête avait été faite pour supprimer certains éléments de
11 preuve. Il s'agissait d'un homme qui fumait des cigares alors qu'il était
12 sur le banc, et ce procureur ne portait pas non plus de toge, et de l'autre
13 côté il y avait une jeune femme, un procureur, j'ai présenté mes arguments
14 et le président lui a dit, "Chère Madame, ce chien ne va pas aller à la
15 chasse." Voilà, c'est une petite histoire.
16 Il n'y a aucun élément de preuve ici qui vous porterait à trouver coupable
17 le général Pavkovic. Je vous encourage à faire votre travail, je vous
18 demande de l'acquitter de toutes les charges qui sont retenues contre lui.
19 J'aimerais dire que c'est un grand privilège de me trouver ici devant vous,
20 et je suis ici depuis plus de 11 ans et demi, tout comme M. Fila. Je
21 partage son opinion sur ceci. Ce Tribunal fait presque partie de ma vie. Un
22 quart de ma vie en tant qu'avocat s'est passé ici, et je suis très fier
23 d'avoir pu me trouver ici, j'apprécie énormément et je voudrais remercier
24 ce Tribunal et tout son personnel, je voudrais remercier ses Juges, ses
25 Procureurs, ses interprètes, enfin toutes les personnes ici présentes qui
26 ont pris part aux travaux de ce Tribunal et qui ont fait en sorte que cette
27 expérience en soit une mémorable en ce qui me concerne. Vous m'avez permis
28 de faire partie d'un club très sélectif, et je vous en remercie, et ceci
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1 comprend, bien sûr, vous, les quatre Juges qui sont là.
2 J'ai été assisté de mon co-conseil, M. Aleksandar Aleksic de Belgrade, et
3 je sais qu'il a énormément apprécié le fait de pouvoir avoir été ici, et je
4 voudrais lui dire merci d'avoir été un assistant excellent dans cette
5 affaire qui est très difficile.
6 Je vais devoir quitter La Haye demain, Monsieur le Président, Mesdames,
7 Monsieur le Juge, je ne pourrai pas être ici la semaine prochaine, et donc
8 c'est un au revoir. Vous vous souviendrez peut-être que je vous ai déjà dit
9 que là où je voudrais vraiment me trouver, c'est en haut d'une montagne en
10 train de respirer l'air frais, de me reposer. Voilà, c'est là que j'irai.
11 Ce n'est peut-être pas une montagne, c'est peut-être un terrain de golf,
12 mais je vais pouvoir me reposer. Voilà, je vous invite tous à me joindre,
13 tout ce que vous avez à faire, c'est de venir au Texas et de demander pour
14 moi, et je vous verrai peut-être là-bas.
15 Merci.
16 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur Ackerman,
17 des arguments que vous avez présentés et de votre plaidoirie. Et puisque
18 vous n'aurez pas l'opportunité d'ajouter quelque chose à la fin de cette
19 affaire, je voudrais vous remercier à mon nom et au nom de mes collègues
20 pour la façon dont vous avez mené votre défense, et d'avoir fait tout ceci
21 de façon très digne. Les Juges aussi, je dois vous dire que pour nous, vous
22 avoir devant nous a été une expérience extraordinaire.
23 M. ACKERMAN : [interprétation] Je vous remercie beaucoup, Monsieur le
24 Président.
25 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Nous allons maintenant entendre Me
26 Lazarevic, mais avant cela est-ce vous pourriez nous dire si M. Lazarevic
27 sera là lundi ?
28 M. BAKRAC : [interprétation] Je ne sais pas, mais mon collègue M. Cepic et
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1 moi avions planifié d'aller lui rendre visite. Tout ce que je sais pour
2 l'instant, c'est qu'il se trouve encore à l'hôpital du quartier
3 pénitentiaire. Je vais m'informer de la question lorsque j'irai lui rendre
4 visite, mais je ne crois pas qu'il y aura de problème. Nous allons pouvoir
5 continuer, bien sûr, notre travail en son absence, si c'est le cas.
6 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Très bien, alors je vous écoute.
7 Veuillez continuer, Maître Bakrac.
8 M. BAKRAC : [interprétation] Merci beaucoup, Monsieur le Président.
9 Mesdames, Messieurs les Juges, bonjour à tous et à toutes, à toutes les
10 personnes présentes dans ce prétoire. Je sais avec certitude qu'après les
11 plaidoiries de M. Ackerman, je sais que ce que je vais dire sera presque
12 redondant puisque mes collègues vous ont déjà remercié et ont déjà présenté
13 leur gratitude et leur plaisir d'avoir pu être là, mais je voudrais me
14 joindre à eux, car moi aussi j'ai eu un énorme privilège et un très grand
15 plaisir de défendre le général Lazarevic devant ce Tribunal et devant cette
16 Chambre de première instance. J'ai effectivement pris un énorme plaisir à
17 présenter mes arguments, même si je ne suis pas tout à fait sûr que vous
18 avez toujours pu apprécier mes arguments, mais j'espère que nous serons
19 tous satisfaits de vos propos, votre parole en guise de clôture.
20 Mais avant de commencer la présentation de mes arguments, je voudrais
21 vous informer que notre Défense a adopté la tactique de l'Accusation, même
22 si nous savons que c'est une tactique qui ne sera pas couronnée de succès.
23 Avec votre permission, je voudrais vous demander de me permettre de
24 m'adresser à vous en répondant à certaines allégations présentées par M.
25 Hannis, et mon collègue M. Cepic vous parlera de la sixième Défense et des
26 crimes. Donc avec votre permission, je voudrais à la toute fin aborder
27 l'état dans lequel se trouve mon client pour ce qui est de tous les
28 éléments de preuve que nous allons présenter, et je vais vous parler de
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1 notre proposition quant à la peine.
2 Mes éminents collègues qui ont présenté leurs arguments de part et
3 d'autre avant moi ont plutôt parler de la thèse que l'Accusation affirme
4 concernant l'entreprise criminelle commune, et à ce sujet je voudrais
5 simplement ajouter brièvement quelques observations personnelles pour ce
6 qui est des éléments de preuve présentés devant cette Chambre de première
7 instance à l'appui de cette thèse.
8 L'Accusation affirme que le but d'une entreprise criminelle commune visait
9 à modifier l'équilibre ethnique au Kosovo en se servant de moyens
10 criminels, en présentant une atmosphère criminogène pour essayer
11 d'effectuer un contrôle serbe sur le territoire, et par le biais de cette
12 plaidoirie et en écoutant tous les éléments de preuve entendus jusqu'à
13 maintenant, nous n'avons jamais entendu le Procureur parler ou nous dire de
14 quelle façon cette modification de l'équilibre ethnique aurait pu assurer
15 un contrôle serbe sur ce territoire. Nous n'avons jamais vu de liens
16 existant entre cette entreprise visant à chasser une partie de la
17 population albanaise du Kosovo, et de quelle façon est-ce que ceci
18 permettrait aux forces serbes d'effectuer plus de contrôle sur le
19 territoire. Je crois que l'Accusation a l'obligation de nous donner ce
20 genre de détail et de nous expliquer le fond et les raisons d'une telle
21 entreprise criminelle d'une si grande envergure.
22 Je voudrais attirer l'attention des Juges de la Chambre sur certains
23 faits allégués par l'Accusation dans son mémoire.
24 L'Accusation affirme que pendant la période couverte par l'acte
25 d'accusation, il y avait environ 1 700 000, 1 800 000 Albanais. Je vous
26 parle du paragraphe 44 du mémoire en clôture de l'Accusation. Selon le
27 Procureur - et je vous renvoie au paragraphe 81 de l'acte d'accusation - il
28 y avait au Kosovo entre 5 à 10 % de Serbes. L'équilibre entre les Albanais
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1 et les Serbes en 1999, à l'époque couverte par l'acte d'accusation, avait
2 été de 90 à 10.
3 Dans son réquisitoire du 20 août de cette année, le Procureur M. Hannis, a
4 affirmé de façon très précise que l'Accusation affirme que l'intention des
5 accusés n'était pas de chasser l'ensemble de la population, mais une partie
6 importante de cette dernière, et il prétend que de 700 à 800 000 personnes
7 représentent cette partie importante de la population, et que c'était
8 l'intention de l'entreprise criminelle commune.
9 En prenant pour acquis que les affirmations et les allégations de mon
10 éminent confrère M. Hannis sont exactes, dans une telle constellation,
11 configuration de population où on aurait eu 1 100 000 Albanais et 150 à 200
12 000 Serbes, nous arrivons à un nouvel équilibre, une nouvelle proportion
13 selon laquelle on pourrait dire qu'il y avait 80 % d'Albanais et 20 % de
14 Serbes si on prend l'affirmation que les Serbes ne quittaient pas non plus
15 le territoire.
16 Je pose la question aux Juges de la Chambre de savoir de quelle façon est-
17 ce que ce nouveau rapport de force pourrait changer de façon substantielle
18 le rapport de force qui aurait pu permettre un contrôle serbe plus
19 important sur ce territoire ? Nous n'avons pas reçu de réponse à cette
20 question et nous n'avons certainement pas reçu d'éléments de preuve non
21 plus. Le Procureur n'a jamais essayé de démontrer par un seul élément de
22 preuve, un seul document qui nous permettait de voir qu'une telle
23 entreprise existait si elle existait effectivement.
24 Ce que nous affirmons c'est que les allégations du Procureur au sujet du
25 dessein de l'entreprise criminelle commune, ces allégations sont totalement
26 inacceptables, on le voit immédiatement, elles sont dénuées de tout
27 fondement. Il y a de nombreux témoins, il y a de nombreux éléments de
28 preuve documentaires au dossier qui peuvent permettre de brosser un tableau
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1 complètement différent de la situation et des raisons qui ont incité les
2 Albanais du Kosovo à quitter le territoire et d'ailleurs ils n'étaient pas
3 les seuls à le faire, il y en a eu d'autres.
4 La Défense développe ce point de manière détaillée dans son mémoire du
5 paragraphe 483 au paragraphe 505, je souhaiterais mentionner certains de
6 ces éléments, car je pense qu'ils sont importants pour la Chambre de
7 première instance. Commençons par le témoin à charge, Sandra Mitchell, page
8 588 du compte rendu d'audience, elle dépose et elle explique que jusqu'au
9 20 mars 1999, elle travaillait au sein de la mission de l'OSCE et que le
10 plan de contrôle des réfugiés date seulement du 22 mars, parce que ce
11 problème de réfugiés est apparu uniquement à ce moment-là, il n'existait
12 pas auparavant. Si on regarde la période concernée, on voit que la mise en
13 œuvre de ce plan commence avec les menaces de bombardements de l'OTAN avec
14 le départ de la mission de l'OSCE du Kosovo. Ce témoin ajoute en outre
15 qu'il y a également des civils serbes qui sont partis de la province à ce
16 moment-là.
17 Un autre témoin à charge, Adnan Merovci, a déclaré que le 21 mars, il avait
18 vu des réfugiés se diriger vers la frontière avec la Macédoine, on trouvera
19 ceci à la pièce P2588, paragraphe 43.
20 Autre témoin à charge, Bislim Zyrapi, chef d'état-major de l'UCK, pages 5
21 991 à 5 992 du compte rendu d'audience et pages 5 997 à 5 998 de ce même
22 compte rendu, il déclare que la population civile albanaise avançait avec
23 l'UCK et que lui-même, il en donnait l'ordre à la population albanaise du
24 village de Bellanice de partir.
25 Ce que je viens de dire a trait à la pièce P2547 en date du 11 avril 1999.
26 Autre témoin à charge, le général Drewienkiewicz, il a dit que ce qui
27 figurait dans la pièce P680 était exact et que dans la région du général
28 Jankovic, l'UCK a ordonné à la population de partie et la population s'est
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1 exécutée, page 7 932 du compte rendu d'audience.
2 Nous avons entendu beaucoup de témoins à décharge évoquer ces événements,
3 mais en raison du manque de temps, je vais simplement évoquer Milutin
4 Filipovic, parmi d'autres. Il a dit que dans la zone de Pristina et aux
5 alentours, des tracts avaient été distribués en albanais, des tracts dans
6 lesquels l'UCK exhortait la population civile à quitter le Kosovo et à
7 prendre la direction de l'Albanie et de la Macédoine. Page 11 984 du compte
8 rendu d'audience.
9 Tout ceci nous mène à penser que la population a quitté la zone à cause
10 soit de pressions exercées par l'UCK, d'instructions de l'UCK ou bien à
11 cause des bombardements imminents de l'OTAN. L'objectif de tout ceci était
12 de montrer qu'il y avait un désastre humanitaire en cours qui était causé
13 par les Serbes et on voit bien les conséquences de tout ceci aujourd'hui.
14 Il faut se souvenir des règles qui sont en vigueur ici au Tribunal, et on
15 peut considérer que la thèse de l'Accusation pourrait l'adopter si c'était
16 la seule déduction possible à partir des éléments de preuve présentés. Or,
17 il apparaît manifestement que le Procureur n'a pas présenté de manière
18 suffisamment convaincante sa thèse au sujet de l'existence d'un plan et de
19 la mise en œuvre de ce plan. Ceci n'a pas été prouvé au-delà de tout doute
20 raisonnable.
21 Parallèlement à toutes ces pièces, à toutes ces dépositions, il faut
22 maintenant s'interroger sur les véritables raisons qui ont incité les
23 Albanais à partir du Kosovo. Au premier abord, la solution qui semble la
24 plus logique, plus logique que la thèse de l'Accusation, cette thèse qui
25 était que l'objectif était de modifier l'équilibre démographique de la
26 province pour permettre aux Serbes d'être en majorité.
27 Je ne veux pas nier le fait que certains aient dit aux Albanais de manière
28 individuelle qu'ils devaient aller voir Clinton ou aller voir les Albanais.
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1 Me Ackerman vous en a parlé, c'était la guerre après tout et il s'est passé
2 des choses encore plus graves, il y a eu des meurtres, il y a eu des viols.
3 Il est exact, d'ailleurs finalement pas si étonnant que cela, que certains
4 individus aient tenu des propos de ce genre à l'intention des Albanais,
5 mais il s'agit là d'incidents isolés et en aucune manière ceci ne peut être
6 considéré comme étant la preuve de l'existence d'un plan tel qu'il a été
7 défini par le Procureur.
8 Le Procureur, d'autre part, fait l'allégation suivante : à partir des
9 ordres de l'état-major général de l'armée de Yougoslavie, à partir surtout
10 de l'ordre Grom 3 de la 3e Armée du Corps de Pristina, on nous dit qu'à
11 partir de ces ordres, il y a eu d'autres ordres qui ont été donnés sous le
12 prétexte de lutter contre les terroristes albanais et qu'en réalité, il
13 s'agissait d'une campagne dirigée contre la population civile et on veut
14 nous faire croire que les endroits où les combats ont eu lieu sont
15 justement les endroits où les crimes visés à l'acte d'accusation ont été
16 commis. A partir de ces éléments, le Procureur nous dit que cela prouve
17 indéniablement l'existence du plan.
18 D'après la Défense, la thèse ainsi présentée par l'Accusation n'est que
19 conjectures, il s'agit d'hypothèses, de suppositions, nous n'avons aucun
20 élément concret, aucune preuve permettant d'établir au-delà de tout doute
21 raisonnable qu'il en a bien été ainsi et que les allégations avancées à cet
22 égard par l'Accusation sont exacts. Je pense donc qu'il en est ainsi.
23 Avant que je ne poursuive mon développement au sujet des ordres et des
24 directives, j'aimerais mettre en évidence devant la Chambre de première
25 instance les contradictions qui se sont dégagées du réquisitoire de
26 l'Accusation. Je parle du moment où l'Accusation a essayé de nous faire
27 croire que ces décisions, ces ordonnances étaient un rideau de fumée qui a
28 permis de commettre un certain nombre de crimes. M. Hannis, page 8 du
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1 compte rendu du 19 août, a parlé de ces ordres du commandement conjoint
2 pour le Kosovo-Metohija, il a dit que depuis la Deuxième guerre mondiale,
3 ce type de plan ne fait plus jamais l'objet d'aucun document officiel,
4 personne ne couche cela sur le papier, personne n'en parle ouvertement.
5 Mais peu avant de tenir ces propos, page 3 du même compte rendu d'audience,
6 M. Hannis a déclaré que M. Milosevic avait, en octobre 1998, dit aux
7 généraux Naumann et Clark, il leur avait dit de manière tout à fait
8 catégorique et franche que la solution définitive au problème du Kosovo
9 apparaîtrait au printemps et qu'on ferait ce que l'on avait déjà fait à
10 Drenica en 1946, c'est-à-dire qu'on les rassemblerait tous pour les
11 exécuter.
12 Apparemment, c'est la thèse de l'Accusation même si ce n'est pas d'une
13 clarté absolue.
14 Alors pourquoi M. Milosevic a-t-il dit à des représentants de hauts niveaux
15 de l'OTAN quel était son plan pour le printemps, pourquoi dans ces
16 conditions est-ce qu'on aurait tenté de dissimuler les ordres permettant de
17 mener à bien ce type d'action ? Il y a manifestement une contradiction dans
18 les arguments de l'Accusation.
19 D'autre part, la Défense affirme que les ordres dont il est question, les
20 ordres de l'état-major général de l'armée de la Yougoslavie, Grom 3 ordre
21 de la 3e Armée et du Corps de Pristina, nous affirmons que ces ordres
22 étaient légitimes et que les ordres en question et les ordres qui en ont
23 découlé n'avaient uniquement pour objectif de dissimuler des plans visant
24 la population albanaise. De nombreux éléments de preuve montrent de manière
25 claire et sans aucune ambiguïté que ceci était justifié. La Défense
26 développe ceci aux paragraphes 605 à 628 de son mémoire en clôture.
27 Dans toute armée digne de ce nom, dans toute organisation digne de ce nom,
28 même si elle n'est pas confrontée au type de menace que je vais évoquer
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1 dans la suite de ma plaidoirie, donc dans n'importe quelle organisation,
2 dans n'importe quelle armée, on a forcément un programme de défense. Ici
3 même, dans ce bâtiment, il existe un plan destiné à l'évacuation du
4 personnel en cas d'incendie, par exemple. Alors pourquoi faudrait-il aller
5 dans le sens de M. Hannis, pourquoi penser que nous avons ici affaire à un
6 plan qui a été forcément adopté pour dissimuler un plan dirigé contre la
7 population civile ?
8 Je voudrais vous rappeler que c'est justement un témoin à charge, Dusan
9 Loncar, qui a déclaré que l'UCK s'était servi de la présence de la MVK pour
10 se réorganiser, pour se renforcer, pour se renforcer, pour s'armer, pour se
11 préparer dans son combat contre les forces serbes. Ce témoin avait ajouté
12 que l'UCK se servait souvent des civils, en particulier des femmes et des
13 enfants, comme boucliers humains, page 7 617 du compte rendu d'audience,
14 c'est ce qui est dit et le témoin ajoute que lors de ses contacts avec le
15 général Drewienkiewicz, il a souvent été question de l'offensive du
16 printemps de l'UCK qui s'annonçait, page 7 619 du compte rendu d'audience.
17 Un autre témoin à charge, Shaun Byrnes, a déposé ici même, et il a déclaré
18 que tous les observateurs internationaux au Kosovo savaient pertinemment
19 que les Albanais s'étaient dotés d'armes avant les accords d'octobre. Pages
20 12 217 à 12 218 du compte rendu d'audience.
21 Ciaglinski, un autre témoin à charge, confirme qu'au cours des négociations
22 qui ont eu lieu à Paris, l'UCK avait intensifié le rythme de ses attaques.
23 Page 6902 du compte rendu d'audience.
24 Autre pièce à charge, pièce P638, un rapport de la mission de l'OSCE,
25 référence DZ 5 du 1er janvier 1999, et ceci nous montre que les attaques de
26 l'UCK et la violation des accords de paix ou de la trêve rendent plus
27 difficile une solution politique.
28 Autre document venant de l'OSCE, pièce P649, information émanant d'une
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1 réunion avec les officiers de liaison et les représentants de l'UCK, on
2 arrive à la conclusion suivante : quelle que soit l'issue de la prochaine
3 série de négociations, l'UCK était déterminée à poursuivre les combats.
4 Il y a aussi les nombreux rapports qui viennent des organes de sécurité du
5 Corps de Pristina et de la 3e Armée et qui indiquent exactement la même
6 chose.
7 Nous avons demandé à la Chambre de première instance de se pencher sur ces
8 documents, 3D1050, 3D1052, et 3D1053.
9 Il y a également la pièce 5D1241, c'est un clip de la BBC qui montre des
10 manœuvres de l'UCK sur le mont Drenica, dans le village de Klecka le 29
11 janvier 1999. Nous y voyons également des combattants en tenue civile ainsi
12 que des femmes portant les armes. Le général Lazarevic en a parlé dans le
13 cadre de sa déposition, page 17 771 du compte rendu d'audience.
14 Outre ce que je viens de mentionner, l'état-major général de l'armée de
15 Yougoslavie disposait de renseignements indiquant qu'en Macédoine, au début
16 de l'année 1999, 10 00 à 12 000 hommes de l'OTAN ont été déployés. Il y
17 avait environ 100 chars et 36 hélicoptères. On s'attendait à ce que l'OTAN
18 planifie des frappes aériennes et une invasion terrestre. Les frappes
19 aériennes de l'OTAN ont été annoncées en février 1999, Me O'Sullivan en a
20 parlé dans le cadre de sa plaidoirie.
21 A partir du territoire de la République de Macédoine, il y avait un afflux
22 de soldats de l'UCK et d'armes. Il s'agissait de créer un corridor. Je vous
23 renvoie aux pièces 3D1048 et 5D253 qui en parlent.
24 Dans ce contexte militaire et politique, il était tout à fait naturel,
25 logique et légitime que l'armée adopte des plans, des directives et des
26 ordres visant à défendre le pays et la souveraineté de l'Etat, que ce soit
27 face aux forces de l'OTAN dont l'agression était en train de se préparer,
28 et qui a eu lieu, comme nous avons pu le constater, et face à l'UCK qui
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1 agissait de l'intérieur et qui était puissante.
2 Si l'on analyse l'ordre du commandement du Corps de Pristina P2808 qui vous
3 a été présenté par mon confrère, M. Hannis, ordre daté du 16 février 1999
4 et portant sur l'anéantissement des terroristes siptar dans la région de
5 Malo Kosovo, que l'on connaît également sous le nom de Lab ou Podujevo,
6 Drenica et Malisevo, le numéro du registre est 455-1, on voit qu'outre les
7 missions de nature purement militaire confiées aux unités des corps, le
8 général Lazarevic a empêché que les membres du corps d'armée pénètrent dans
9 les zones habitées. Il a mis en garde les membres du corps d'armée en leur
10 rappelant qu'ils ne devaient pas violer les règles du droit international
11 de la guerre. Si vous vous penchez sur la pièce P2808, vous constaterez que
12 tout ce que je viens de dire est exact.
13 Je demande aux Juges de la Chambre de tenir compte d'un autre élément de
14 preuve qui corrobore tout ce que je viens de dire. Il illustre de la
15 manière la plus flagrante, je pense, le fait que les ordres en question
16 étaient légitimes. La pièce que j'ai à l'esprit a toutefois été versée au
17 dossier sous pli scellé, donc je demande que nous passions brièvement à
18 huis clos partiel.
19 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Fort bien, Maître Bakrac. Nous allons
20 passer à huis clos partiel.
21 [Audience à huis clos partiel]
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26 [Audience publique]
27 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.
28 M. BAKRAC : [interprétation] Le document que nous venons de voir montre
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1 sans la moindre équivoque que les ordres et les consignes qu'il mentionnait
2 étaient justifiés.
3 Un membre du Corps de Pristina a déclaré qu'outre la concentration
4 importante des forces de l'UCK dans les secteurs de Drenica, Malo Kosovo et
5 Podujevo les forces multinationales de l'OTAN pouvaient atterrir là et
6 faire la liaison avec l'UCK. Page 21 817 du compte rendu d'audience.
7 Cet ordre initial, pièce 2808, a donné lieu à d'autres ordres portant
8 l'entête commandement conjoint pour le Kosovo-Metohija. Le général
9 Lazarevic a déclaré dans sa déposition qu'il s'agissait d'ordres du
10 commandement du Corps de Pristina et qu'il s'agissait d'actions menées pour
11 appuyer le MUP. M. Hannis a ajouté que ces ordres découlaient de l'ordre
12 portant la cote P2808, l'ordre d'origine, et qu'il portait sur le
13 territoire où les faits reprochés dans l'acte d'accusation se sont
14 déroulés.
15 Nous entendons démontrer que ces ordres, et nous en avons 16 qui ont été
16 versés au dossier, sur ces 16 ordres donc, seuls quatre correspondent ou
17 ont un rapport avec les faits de l'espèce. P2015, P1968, P1969 et P1975.
18 Si vous examinez les régions mentionnées dans l'acte d'accusation et si
19 vous procédez à une comparaison avec les 12 ordres restants, vous
20 constaterez que ces ordres mentionnent des actions qui devaient être menées
21 dans des secteurs où aucun crime n'a été commis.
22 S'il s'agissait véritablement d'ordres ayant pour but de dissimuler des
23 plans visant à commettre des crimes à l'encontre d'Albanais de souche,
24 alors on se pose la question suivante : pourquoi alors seuls quatre de ces
25 ordres seraient en rapport avec les faits ? Pourquoi pas tous ? La réponse
26 est claire. Le fait est que l'Accusation ne dispose d'aucun élément de
27 preuve permettant d'étayer sa thèse. Le bureau du Procureur se livre à des
28 conjectures, ni plus ni moins.
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1 Si l'on analyse la teneur de ces ordres, on voit qu'il y avait un
2 ordre logique pour ce qui est de la teneur de ces ordres dans la chaîne de
3 commandement. On peut conclure sans la moindre équivoque qu'il ne
4 s'agissait pas d'un écran, qu'on n'a pas cherché à dissimuler les crimes
5 commis à l'encontre de civils albanais sous prétexte de combattre l'UCK
6 comme l'affirme l'Accusation.
7 Nous rappelons aux Juges de la Chambre que le général Vasiljevic,
8 témoin à charge, s'est vu présenter un ordre émanant du commandant du Corps
9 de Pristina, P2014, ce témoin, le témoin Vasiljevic, a dit que cet ordre
10 était un document classique rédigé de façon précise, professionnelle, qu'il
11 s'agissait d'un document de grande qualité. Pages 8 732 et 8 734 du compte
12 rendu d'audience.
13 Me Ackerman a déjà dit que je serais d'accord avec mon éminent
14 confrère, M. Hannis, qui vous a demandé d'appliquer certains principes,
15 enfin, je dirais que si un document est intitulé ordre et si, vu le
16 contexte, on voit que c'est un document de grande qualité, c'est sans doute
17 un ordre et pas autre chose.
18 Monsieur le Président, Mesdames et Monsieur les Juges, je
19 souhaiterais aborder un autre sujet et je constate qu'il ne nous reste que
20 deux minutes, alors peut-être que le moment serait bien venu de lever
21 l'audience, et je vous présente mes excuses, Monsieur le Président. Mon
22 collègue Me Cepic vient de recevoir un courrier électronique. M. Lazarevic
23 est toujours à l'hôpital du quartier pénitentiaire.
24 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci. Nous allons reprendre nos
25 débats lundi matin. Il nous faudra suspendre l'audience à 11 heures 45, car
26 il y a une séance plénière et nous sommes tenus d'y assister.
27 Si à ce moment-là nous sommes informés qu'il y a du temps disponible lundi
28 pour le reste de la journée, nous en profiterons et mardi pareil. Mais
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1 peut-être que ce sera impossible car il y a d'autres affaires. Alors dès
2 que nous serons informés des modifications éventuelles du calendrier, nous
3 vous en informerons en conséquence. Nous reprendrons en tout cas lundi
4 matin à 9 heures, et nous siégerons jusque 11 heures 45.
5 --- L'audience est levée à 15 heures 29 et reprendra le lundi 25 août 2008,
6 à 9 heures.
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