Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le mardi 26 août 2008

  2   [Plaidoiries de la Défense Lukic]

  3   [Audience publique]

  4   [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

  5   [Les accusés Pavkovic et Lazarevic sont absents]

  6   --- L'audience est ouverte à 14 heures 16.

  7   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Bonjour à toutes et à tous. Nous

  8   allons maintenant entendre les plaidoiries de Me Lukic.

  9   Maître Lukic, c'est à vous.

 10   M. LUKIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. D'emblée, je

 11   voudrais dire que moi-même et Me Ivetic nous nous sommes divisé le travail,

 12   donc c'est moi qui vais parler en premier, et ensuite Me Ivetic va

 13   reprendre la parole. Ce sera lui qui sera chargé de l'essentiel de nos

 14   arguments.

 15   M. LUKIC : [interprétation] Et moi, je parle en serbe et lui, Me Ivetic,

 16   parlera en anglais.

 17   Une fois de plus, bonjour à tous et à toutes, Mesdames et Messieurs les

 18   Juges. La Défense de M. Lukic se propose d'essayer de présenter en bref les

 19   arguments de la cause qu'elle défend. Et pour commencer, je vais me référer

 20   à ce à quoi ont fait référence mes autres collègues lorsqu'ils ont parlé

 21   d'un plan relatif à l'expulsion des Albanais. Je pense que mes collègues

 22   des autres équipes de la Défense ont avancé pas mal de documents et

 23   d'éléments. Je me propose, à ce sujet, d'en fournir un peu moins.

 24   Mais j'ajouterais qu'il n'est pas contesté le fait qu'avant tous ces

 25   événements, la Serbie se trouvait être signataire des accords de Dayton

 26   pour ce qui est de la Bosnie-Herzégovine. Ces accords ont été signés en

 27   1995, suite à quoi il y a eu cessation des hostilités dans cette ex-

 28   république yougoslave.

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  1   L'avenant numéro 7 de ces accords parle du retour des réfugiés et des

  2   personnes déplacées. Alors peut-on envisager que quelqu'un qui aurait déjà

  3   eu une expérience immédiate avec une situation de guerre, avec le départ

  4   des réfugiés qui se trouvent dans cet environnement immédiat, pourrait

  5   s'imaginer que ces règles-là n'allaient pas s'appliquer à elles-mêmes ? Et

  6   peut-on s'imaginer que Slobodan Milosevic ne savait pas lui-même que les

  7   réfugiés, au cas où il y en aurait, finiraient par rentrer chez eux lorsque

  8   les hostilités cesseraient ? Pour moi, cela ne semble pas être quelque

  9   chose de sensé.

 10   Les participants à ces accords étaient, entre autres, Slobodan

 11   Milosevic et Wesley Clark. Par conséquent, il n'y avait pas d'inconnu en

 12   matière des choses sur le terrain, tout à fait l'objet de négociations,

 13   d'accords, de conventions, et de réalisation de tout ceci. Et jusqu'au

 14   moment où la guerre a éclaté en Serbie en 1999, pour ce qui est de la

 15   Bosnie-Herzégovine, la plupart des réfugiés qui avaient souhaité le faire

 16   étaient rentrés à la maison. Les organisations internationales ont aidé à

 17   reconstruire les maisons et à assurer un séjour constant ou durable. Il

 18   faut savoir que pour ce qui est des accords de Dayton de 1999, ça a été un

 19   sujet au quotidien dans les médias serbes, cela a été le sujet de ceux qui

 20   avaient fui la Bosnie-Herzégovine pour se rendre en Serbie et ceux qui

 21   avaient eu l'intention de retourner là-bas. Ces accords ont été et ont

 22   constitué un sujet politique au quotidien en Serbie.

 23   Le problème de la Serbie consistait à faire revenir les réfugiés chez

 24   eux en Bosnie-Herzégovine. C'était donc la réalité des choses en 1998 et en

 25   1999. Entre autres, ça a été ce qu'on avait au quotidien dans la Serbie

 26   même.

 27   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Lukic, est-ce que nous avons

 28   des éléments de preuve à ce sujet ?

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  1   M. LUKIC : [interprétation] Je ne pense pas que -- Je viens de vérifier,

  2   les accords de Dayton ne font pas partie de nos pièces à conviction, mais

  3   je pense que cela est communément un fait connu, notoirement connu.

  4   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] C'est certainement pas quelque chose

  5   de notoirement connu par moi, et s'il y a des éléments de pièces à

  6   conviction ou de preuves que vous pourriez nous présenter, cela serait

  7   utile.

  8   M. LUKIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président, je vais essayer

  9   de le fournir pendant que M. Ivetic continuera ou reprendra son volet.

 10   Merci.

 11   Alors quelqu'un a eu l'idée remarquable qui s'était dit donc "Chassons les

 12   Albanais, mais essayons de provoquer l'OTAN pour être bombardés, ensuite

 13   nous pourrions passer à la tâche." Alors, d'après notre Défense, ce n'est

 14   pas une théorie qui, dans les circonstances telles qu'elles se présentent,

 15   pourrait être quelque peu que ce soit crédible. Je me propose à présent de

 16   paraphraser et de vaquer brièvement à ce à quoi on aurait abouti en

 17   application de ce prétendu plan d'expulsion des Albanais si l'on se réfère

 18   aux dires du Procureur.

 19   Alors les expulsions, d'après lui, étaient grandement terminées fin avril

 20   1999, on aurait chassé un tiers des Albanais et maintenant ils n'étaient

 21   que cinq fois plus nombreux que les Serbes, alors qu'auparavant ils avaient

 22   été huit fois plus nombreux que les Serbes. Alors est-ce que c'est une

 23   allégation qui a du sérieux ? Qu'est-ce que ça constitue comme modification

 24   de l'équilibre en faveur des Serbes et qu'est-ce que c'est comme équilibre

 25   du tout ? Alors le témoin Haxhibeqiri dit qu'à Djakovica il y a 2 à 3 % de

 26   Serbes, alors combien fallait-il expulser d'Albanais de Djakovica pour

 27   rétablir l'équilibre ? Le Procureur n'a pas démontré que cela a été bel et

 28   bien fait.

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  1   Le point suivant que j'aimerais mettre en exergue pour les Juges de

  2   la Chambre, c'est le suivant : ne serait-il pas logique de dire que les

  3   Serbes ou de penser que les Serbes expulseraient les Albanais des parties

  4   du Kosovo là où il n'y a pas d'UCK, les expulser de parties où ils ne

  5   seraient prétendument pas protégés ? Pourquoi les Serbes expulseraient-ils

  6   les Albanais là où il y a la concentration la plus grande des membres de

  7   l'UCK ? Quelle est cette logique ? Qui est-ce qui serait normal ou qui

  8   considèrerait-on normal s'il s'efforcerait de pousser sa propre population

  9   à aller se faire tuer quelque part si on avait voulu faire quelque chose où

 10   ailleurs la chose aurait pu être faite sans problème du tout ?

 11   Alors je vais passer maintenant à une thèse qui est celle du QG du

 12   MUP et qui se résume à la pièce à conviction de l'Accusation P1505 qui se

 13   rapporte à l'état-major du MUP, décision de la création de cet état-major,

 14   16 juin 1998. Alors, par ce document, l'Accusation montre qui est-ce qui

 15   fait partie de ce QG et quelles sont les missions confiées à ce QG. Notre

 16   Défense affirme que ce document n'a pas été mis en vigueur ni du point de

 17   vue des cadres et ni du point de vue de sa fonctionnalité.

 18   Bon nombre de témoins sont venus parler de ces circonstances et on a

 19   présenté également des éléments de preuve par écrit qui montrent de façon

 20   claire que cette solution n'a pas été mise en œuvre en pratique. Nous avons

 21   parlé de la chose dans notre mémoire à partir du paragraphe 690 jusqu'au

 22   paragraphe 785, et le bureau du Procureur en parle dans ses paragraphes 208

 23   à 211. Dans le courant de ce procès, nous avons entendu M. Mijatovic, M.

 24   Adamovic, nous avons vu des documents, des documents pour ce qui est de la

 25   nomination et de la cessation de l'exercice de fonction pour certaines

 26   personnes. Il s'agit des documents 6D1044 à 6D1052.

 27   Nous allons prouver, et je pense que nous avons prouvé - nous allons

 28   le démontrer aujourd'hui aussi - le fait que des membres de ce QG n'étaient

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  1   pas n'étaient pas David Gajic; Radoslav Djinovic; Milorad Lukovic; Legija,

  2   et Zivko Trajkovic. On peut le voir partant du témoignage de Miroslav

  3   Mijatovic. On a pu voir aussi que du temps de l'existence de ce QG, il y a

  4   eu des modifications au niveau de la composition en matière de cadres dans

  5   ce QG, et ce, à plusieurs reprises. Par conséquent, il n'y a pas eu de

  6   solution d'adoptée concernant la création de ce QG. Nous avons donc eu sur

  7   le plan juridique une situation imparfaite, mais la situation se présentait

  8   telle qu'elle était.

  9   Nous avons pu voir au début, après l'adoption de cette décision,

 10   qu'il y a eu l'arrivée de Miroslav Mijatovic. Ensuite après la prise de

 11   cette décision en été 1998, il y a eu l'arrivée de Dusko Adamovic, puis il

 12   y a eu l'arrivée de Desimir Slovic. A eux trois, ils étaient membres de ce

 13   QG d'après Miroslav Mijatovic, d'après Dusko Adamovic et Radovan Vucurevic.

 14   On peut le voir partant des décisions afférentes au personnel. On voit, par

 15   exemple, que pour Radoslav Djinovic il y a cessation de son séjour au

 16   Kosovo le 19 juin 1998. On voit que Dusko Adamovic s'en va du Kosovo parce

 17   qu'il est blessé lors du bombardement du QG, et bien qu'il n'existe pas

 18   dans cette décision, il arrive suivant la décision du 1er avril, mais on

 19   voit qu'ils sont déjà partis le 29 mars, le jour même où ils ont été

 20   blessés.

 21   Le 29 mars, Desimir Slovic s'en va aussi du Kosovo, il ne figure pas

 22   dans la décision prise, il était membre du QG et il a également été blessé

 23   lors du bombardement de ce QG.

 24   Le 15 février, avant ce bombardement, il y a départ de Novica Zdravkovic.

 25   Donc à partir du 15 février, il n'est plus membre de ce QG et à sa place il

 26   y a Tomislav Blagojevic qui vient.

 27   Après le départ d'Adamovic, de Slovic et de Vucurevic, le 29 mars, à leur

 28   place il y a l'arrivée de Milenko Arsenijevic, Petar Bogdanovic et Voja

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  1   Gucic. Dans le témoignage de Mijatovic et dans notre mémoire en clôture, il

  2   y a citation des documents qui illustrent tout ceci. Nous sommes convaincus

  3   d'avoir prouvé que cette décision relative à la création de ce QG du MUP du

  4   16 juin 1998 n'a pas été mise en vigueur du point de vue de la

  5   réunification des secteurs de la Sûreté de l'Etat et du secteur de la

  6   sécurité publique au sein de ce QG. Nous avons prouvé que David Gajic et

  7   Milorad Lukovic, Legija, n'étaient pas membres de ce QG. Cela a été

  8   confirmé par la totalité des membres du QG qui sont venus témoigner ici. On

  9   le voit également dans les documents, lorsqu'il est question d'énumérer les

 10   membres du QG, et notamment citant les membres du service de la Sûreté de

 11   l'Etat. On le voit dans le P1990 et le P2805.

 12   Nous avons prouvé que Zivko Trajkovic, le commandant de la SAJ, n'était pas

 13   membre de ce QG. Tous les membres du QG l'ont confirmé. Le témoin Joksic,

 14   en page 22 026 du compte rendu d'audience, l'a confirmé, et Radovan

 15   Vucurevic l'a confirmé également à la page 23 056. Puis Milos Vojnovic, en

 16   page de compte rendu 24 148. On peut le voir également dans la déclaration

 17   de Dusko Adamovic, qui porte la cote 6D1613, paragraphe 7; Bozidar Filic

 18   l'a dit aussi, page du compte rendu d'audience 23 949 et page de compte

 19   rendu d'audience également 23 965.

 20   Pour ce qu'il y a d'autre à ajouter au sujet de cette composition en

 21   matière de cadres de ce QG, c'est qu'il y avait les chefs des SUP et les

 22   chefs des centres et départements de la Sûreté de l'Etat. Nous pensons

 23   avoir prouvé au fil de ce procès que les chefs des SUP et les chefs des

 24   département de la Sûreté de l'Etat au Kosovo-Metojiha n'ont pas été membres

 25   du QG, bien que cela ait été prévu dans l'acte portant création de ce QG.

 26   Parce que la décision en question dit que les membres de ce QG au sens

 27   large du terme englobent ces personnalités, mais le fait qu'ils n'aient pas

 28   été membres du QG pour de bon a été confirmé par un témoin de l'Accusation,

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  1   Ljubinko Cvetic, page du compte rendu d'audience 8 146, on le voit

  2   également dans les pièces à conviction P1990 et P2805.

  3   Donc il apparaît de façon claire que la décision portant création de ce QG

  4   n'a pas été mise en œuvre du point de vue des effectifs. Et la Défense de

  5   M. Lukic l'a englobé dans ces paragraphes 731 à 755 du mémoire en clôture.

  6   Au paragraphe 2 de cette même décision, il est fait énumération des

  7   missions de ce QG, et lorsque le Procureur a décrit les missions de ce QG,

  8   elle s'est fondée sur cette décision sans présenter quelque autre élément

  9   de preuve que ce soit. Nous en avons parlé pour notre part aux paragraphes

 10   756 à 766 de nos écritures.

 11   Dans le courant de la présentation des éléments de preuve au cours du

 12   procès, nous avons prouvé que cette situation où il n'y a pas mise en œuvre

 13   du fonctionnement du QG conformément à la forme prescrite telle que prévue

 14   par la décision portant création du QG est due au fait que le terrorisme au

 15   Kosovo-Metojiha a crû à une échelle telle qu'au niveau de l'Etat il y a eu

 16   adoption d'un plan en cinq phases de lutte contre le terrorisme. Et au

 17   niveau du MUP on a dérogé tout ce qui était relatif à la planification des

 18   actions pour intégrer à la conception desdites actions l'armée de

 19   Yougoslavie.

 20   Une fois que l'on a adopté ce planning en cinq phases pour lutter contre le

 21   terrorisme, plan établi par le Corps de Pristina, tout comme nous l'a dit

 22   Djakovic lors de ce procès, la planification des actions conjointes a été

 23   faite par le Corps de Pristina. Comme l'affirme du reste le témoin Djakovic

 24   une fois de plus, et les extraits de cartes ont été communiqués au QG du

 25   MUP, voire directement aux détachements des PJP, partant de quoi ces

 26   détachements ont conduit à bien leurs propres activités. Le QG du MUP

 27   n'avait pas à compléter ou à modifier ces plans. Il n'a fait que les

 28   transmettre aux détachements des PJP, comme nous l'a d'ailleurs confirmé le

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  1   témoin Dusko Adamovic.

  2   Nous avons prouvé que pas un seul plan relatif à la conduite d'opérations

  3   conjointes entre l'armée et la police n'a été établi au sein du QG. Le

  4   moins qu'on puisse dire, le Procureur et les équipes de Défense des

  5   généraux en matière militaire n'ont réussi à prouver chose pareille en

  6   dépit de toutes les tentatives de le faire. Personne n'a jamais vu ce type

  7   de document, jamais personne parce que ce document n'existe tout simplement

  8   pas.

  9   On a essayé au cours de ce procès de dire que le 6D716 a été établi au QG

 10   du MUP, puisqu'on y a marqué "commandement du MUP". Mais Mile Djakovic a

 11   confirmé que c'est lui qui avait rédigé ce document et que c'était un

 12   document de démonstration plutôt qu'un ordre véritable. Ce type de rôle du

 13   QG du point de vue de la planification des opérations antiterroristes nous

 14   semblait incroyable au début du procès. Et le Juge Bonomy a posé la

 15   question de savoir si le QG du MUP était juste une boîte à lettres. Les

 16   allégations de Mijatovic pour ce qui est d'un nombre plus grand

 17   d'informations une fois que Dusko Adamovic viendrait témoigner n'ont été

 18   que confirmées par ce Dusko Adamovic lui-même.

 19   Et nous pensons que les témoins n'ont pas eu la possibilité d'en dire plus.

 20   La raison c'est que nous avons entendu bon nombre de témoignages à ce sujet

 21   et ils ont tous expliqué ce que Djakovic a dit, ils ont tous affirmé que

 22   c'est le MUP qui avait rédigé ces ordres. Mais personne n'a confirmé cela

 23   mis à part Stefanovic, et il a dit qu'il était possible que certains

 24   extraits des cartes aient été envoyés au QG du MUP.

 25   L'INTERPRÈTE : Les interprètes demandent que le micro soit déplacé. Il y a

 26   un bruit.

 27   M. LUKIC : [interprétation] Milan Djakovic a confirmé que tous les extraits

 28   sur ces cartes pour ce qui est des opérations conjointes ont été l'œuvre du

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  1   Corps de Pristina et que cela n'a été que communiqué au QG du MUP. Et on a

  2   montré des cartes pour le niveau des détachements et des compagnies des

  3   PJP, tant pour l'année 1998 que pour l'année 1999. Il a confirmé que cela a

  4   été l'œuvre du QG de l'état-major du Corps de Pristina où il a travaillé

  5   lui-même avec d'autres gens. Et les extraits ont été faits pour les SAJ et

  6   les JSO, chose qui peut être vue dans les pièces à conviction 4D495,

  7   6D1619, 6D1620, 6D1621; et pour les SAJ, on le voit au 5D1329.

  8   Zivaljevic a expliqué en témoignant devant les Juges de la Chambre que les

  9   commandants des détachements ne pouvaient pas planifier leurs actions, et

 10   si ce n'est pour une autre raison, c'est pour des raisons purement

 11   techniques. Non seulement ils n'avaient pas les connaissances nécessaires,

 12   parce que Zivaljevic n'avait pas fait l'Académie militaire, mais aussi

 13   faut-il dire que les détachements du MUP n'avaient pas leur QG. Donc en

 14   termes simples il n'y avait personne pour le faire, et Zivaljevic en a

 15   témoigné à la page T24 820, lignes 12 à 19.

 16   Le témoin Ilic, en répondant à une question de mon confrère M. Bakrac, a

 17   expliqué que personne dans la police n'avait non plus les connaissances

 18   nécessaires pour ce qui est de la planification de quelque opération que ce

 19   soit au-delà du niveau d'une compagnie, compte rendu 24 359, ligne 21 et ça

 20   va jusqu'au compte rendu page 24 360, ligne 4.

 21   Nous avons prouvé que ni Sreten Lukic ni le QG n'ont commandé les unités de

 22   la PJP sur le terrain, pas plus qu'ils n'ont dirigé les ATA. Le PJP avait

 23   une structure dissociée du QG. Tous les commandants des PJP, du plus haut

 24   niveau jusqu'au plus bas, y compris le commandement des PJP, pendant toute

 25   la durée de la conduite des opérations se trouvaient sur le terrain au

 26   Kosovo-Metohija, et ce, tant en 1998 qu'en 1999. Il y a un grand nombre de

 27   paragraphes et de témoignages qui l'illustrent, et ça se trouve à être

 28   englobé par les paragraphes 767 à 773 de notre mémoire en clôture.

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  1   Lorsque le commandant des PJP est sur le terrain, il est clair qu'il n'y a

  2   pas de commandement parallèle. Qui voulez-vous qu'il y ait d'ailleurs à

  3   venir s'ingérer dans ce qu'il fait ?

  4   Les moyens de communication nécessaires et indispensables pour commander

  5   des unités n'étaient pas à la disposition du QG, en a témoigné notamment un

  6   témoin de la Défense, M. Deretic, pour ce qui est des transmissions. Et

  7   cela se rapporte notamment à l'année 1999, année dans laquelle le QG

  8   n'avait aucun moyen de transmission au Kosovo-Metohija, si ce n'est les

  9   estafettes. Il n'était pas possible de commander les unités par estafette.

 10   Il fallait qu'il y ait des moyens de transmission pour maintenir la

 11   communication avec les gens sur le terrain. Donc quand bien même

 12   l'auraient-ils voulu - et ils n'ont pas voulu - et quand bien même ils en

 13   avaient eu les attributions - or, ce n'était pas le cas - les membres du QG

 14   n'auraient pas pu commander les unités de combat du MUP.

 15   Nous avons communiqué au Tribunal et au Procureur tous les aperçus

 16   journaliers des événements rédigés par le QG du MUP, le tout à partir de

 17   juillet 1998 jusqu'au 20 juin 1999. Je m'excuse, jusqu'au 10 juin 1999. Ce

 18   ne sont pas toutes les pièces à conviction dans l'affaire, mais il est aisé

 19   de les vérifier, ça se trouve entre les mains du Procureur autant qu'entre

 20   les mains des Juges de la Chambre. Nous affirmons, la Défense de M. Lukic

 21   affirme que dans aucune de ces pièces il n'y a des rapports de la part des

 22   PJP concernant les opérations de combat, pas un seul. Bien sûr, tout ceci

 23   est valable pour les rapports au quotidien qui font partie du dossier de

 24   l'affaire.

 25   La décision portant création de ce QG n'a été mise en œuvre ni dans la

 26   partie planification, orientation et réunification des activités des unités

 27   organisationnelles du MUP au Kosovo-Metohija. Par unités

 28   organisationnelles, on parle des SUP et des postes de police frontaliers.

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  1   Dans la présentation de nos éléments de preuve, nous avons montré comment

  2   la planification se faisait, comment le commandement se faisait et comment

  3   les rapports étaient présentés au sein du MUP, et de ce fait, nous l'avons

  4   fait pour le niveau des SUP au Kosovo-Metohija et il est clair que ce QG

  5   n'intervient dans aucun élément du commandement ou du contrôle dans les

  6   activités du MUP ou des SUP et des unités organisationnelles.

  7   Le seul champ où il intervient est le domaine des informations. Vous

  8   n'allez nulle part le retrouver, si ce n'est dans le cadre des

  9   informations. On voit que ça vient du haut vers le bas, du siège du

 10   ministère vers le bas. Et en parallèle, les SUP font remonter l'information

 11   du bas vers le bas, c'est-à-dire en provenance des secrétariats aux

 12   affaires intérieures, pour aller vers le siège du ministère. On le voit

 13   dans la pièce à conviction P1044.

 14   A ce sujet, le bureau du Procureur nous a présenté dans son mémoire

 15   en clôture un organigramme du MUP établi par Philip Coo avant que ne soient

 16   présentés les éléments de preuve dans cette affaire. Cet organigramme n'a

 17   rien à voir avec la réalité et ne traduit pas la réalité des faits et ne

 18   saurait être utilisé à quelque point de vue que ce soit.

 19   En affirmant que le QG et, par voie de conséquence, Sreten Lukic

 20   était le supérieur hiérarchique de tous les policiers, ça a été une chose

 21   affirmée par le Procureur, et ce QG était censé être une espèce de

 22   ministère en plus petit. Ça devait être, par exemple, l'équivalent du

 23   secrétariat provincial à l'inférieur, et nous avions appris que le

 24   secrétariat en question avait quelque 1 000 employés, or, nous avons vu que

 25   le QG n'avait compté que dix membres, et moins même. Et le nombre des

 26   policiers au Kosovo-Metohija, du temps de l'existence du secrétariat à la

 27   province, était à peu près le même que le nombre des policiers en 1998 et

 28   1999; c'est Filic Bozidar qui nous l'a dit.

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  1   Donc la création de ce QG n'a pas interrompu les filières de

  2   planification de commandement ni de présentation de rapports dans le cadre

  3   du MUP. Le QG, et par voie de conséquence Sreten Lukic non plus, n'avaient

  4   aucun contrôle effectif vis-à-vis de la police au Kosovo-Metohija dans la

  5   période incriminée.

  6   Je tiens à souligner que le ni QG ni Sreten Lukic ne pouvaient

  7   entamer ni conduire de procédures disciplinaires à l'encontre de membres du

  8   MUP. Ils n'avaient aucune espèce de rôle à jouer en la matière, ils ne

  9   pouvaient en aucune façon participer, ni Sreten Lukic ni le QG, à ces

 10   activités, ni en matière disciplinaire, ni en matière d'infraction de

 11   simples polices au Kosovo-Metohija. Il y a beaucoup de documents qui

 12   l'illustrent : le 6D464, le 6D1339, le 6D1340, le 6D1343, le 6D1344, le

 13   6D1345, le 6D1346, et cetera. Il y a bon nombre de documents qui parlent

 14   des aspects disciplinaires de simples polices et en matière pénale.

 15   Alors ce domaine se trouve être réglementé dans le détail par la

 16   réglementation en vigueur. On ne saurait accepter les allégations du bureau

 17   du Procureur qui indiquent que Sreten Lukic était un général et il a

 18   certainement dû avoir de l'influence. En matière de police, il n'y a pas

 19   certainement dû y avoir. On sait qui fait quoi. On ne peut pas avoir

 20   certainement de l'influence ou certainement ne pas exercer de l'influence.

 21   Même le témoin de l'Accusation, Cvetic, a confirmé que le QG du MUP n'avait

 22   rien à voir avec ces agissements et il n'avait même pas à en être informé.

 23   Ça, c'est dit en page du compte rendu d'audience, 8 152. Ce document,

 24   relatif au QG et de Sreten Lukic, montre qu'il n'y a pas de contrôle

 25   effectif d'exercer par le QG. Quand bien même, tout le reste serait bon

 26   quand il pouvait tout avoir en main, s'il n'avait pas la possibilité de

 27   punir, s'il n'avait pas la possibilité d'entamer une procédure en matière

 28   de sanctions, ils n'ont pas pu avoir de contrôle effectif.

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  1   Pour continuer, le QG ni Sreten Lukic ne pouvaient ni nommer ni révoquer

  2   quelque policier que ce soit au Kosovo-Metohija, pas un seul de ces

  3   policiers. Nous l'avons déjà indiqué dans notre mémoire en clôture aux

  4   paragraphes 675 à 685. Qui plus est, le QG n'est pas une unité

  5   organisationnelle du MUP. Il n'a pas les attributions et les droits qui

  6   sont ceux d'une unité organisationnelle. OUP, c'est une cellule de base du

  7   MUP, et le QG n'avait pas même les attributions de cette OUP.

  8   Au cours de la présentation des éléments dans ce procès, on a vu

  9   quelques PV de réunions qui se sont tenues au QG du MUP. C'est bien ce qui

 10   est dit. Ce ne sont pas des réunions du QG. Le seul PV qui provient d'une

 11   réunion du QG est la pièce P3120, datée du 23 juillet 1998. Ces PV-ci, qui

 12   sont des PV de réunions qui se sont tenues au siège du QG, sont des

 13   réunions qui se sont tenues une fois par mois, comme d'ailleurs nous le

 14   fait remarquer le bureau du Procureur lui-même. Alors est-ce qu'on peut

 15   commander des opérations de cette façon-là, en tenant des réunions une fois

 16   par mois ? Est-ce que c'est là une modalité qui permet de commander des

 17   opérations ? Et c'est ce que nous dit le bureau du Procureur au paragraphe

 18   214 de leur mémoire en clôture.

 19   A l'occasion de toutes ces réunions de 1999 pendant la guerre, il y a

 20   la présence d'Obrad Stevanovic. Se trouvant au Kosovo-Metohija, il avait

 21   tous les pleins pouvoirs du ministre en sa qualité de ministre adjoint.

 22   C'est comme si le ministre était personnellement présent. Pour ce qui est

 23   des questions liées aux affaires de la police, cela a été présenté par des

 24   éléments de preuve. Le Procureur n'a présenté aucun témoin pour confirmer

 25   ce qu'ils ont allégué, pas même Babovic. Ils ont contesté la crédibilité de

 26   notre expert parce qu'il n'a pas dans son étude vaqué à l'étude des

 27   activités de la police du Kosovo.

 28   Mais personne ne l'a fait. Il n'existait pas une police du Kosovo, il

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  1   n'existait pas une République du Kosovo. Il y avait la police de la

  2   République de Serbie. En 1998 et 1999, il n'y avait pas une République du

  3   Kosovo, et personne ne s'en est occupé parce que ça n'existait tout

  4   simplement pas.

  5   Je voudrais maintenant parler de l'importance du rôle de Sreten

  6   Lukic. Bon nombre de gens sont venus témoigner sur ce sujet-là lors de ce

  7   procès. S'il y avait des gens qui venaient d'ailleurs pour observer ce que

  8   faisait Sreten Lukic, tout dépendait du domaine observé. Si on observait

  9   dans le domaine des échanges d'informations et de l'envoi des informations,

 10   il avait de l'importance. C'était son travail que de connaître la situation

 11   sécuritaire au Kosovo. En 1998, il envoyait des informations en retour à

 12   l'intention des secrétariats à l'Intérieur, des SUP, et il envoyait des

 13   informations au siège à Belgrade aussi bien. Une fois que la guerre a

 14   éclaté, ça n'a pu être fait, donc on n'a plus envoyé que des informations

 15   vers le siège de Belgrade.

 16   Alors si les observateurs intéressés l'avaient rencontré à un moment

 17   où il fallait prendre des décisions, là, l'impression c'était que ses

 18   fonctions n'avaient aucun poids. Aleksandar Vasiljevic, un témoin de

 19   l'Accusation, vous a dit ici que c'était le neuvième trou d'une flûte, le

 20   dernier des trous d'une flûte, et c'était son rôle à lui pendant la guerre.

 21   Pendant la même période, le bureau du Procureur dit que c'était le plus

 22   haut gradé des policiers au Kosovo-Metohija. Vasiljevic est venu témoigner

 23   au sujet du 1er juin 1999. Par la suite, l'Accusation a affirmé que c'était

 24   le plus haut gradé au Kosovo-Metohija.

 25   Obrad Stevanovic, lorsqu'il s'est déplacé au Kosovo-Metohija ou

 26   quelque autre haut responsable du siège du ministère, par exemple, Dragan

 27   Ilic, un général, le chef de la police criminelle, par exemple, c'était lui

 28   le bon Dieu en personne. C'était eux qui décidaient de ce qu'on devait

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  1   faire. On n'allait pas demander à Sreten Lukic ce qu'il fallait faire. On

  2   demandait à Sreten Lukic de présenter ses rapports, mais eux ne

  3   présentaient pas de rapport. Eux -- lui n'avait pas le droit de demander ou

  4   d'exiger des rapports de leur part. Le général Ojdanic, en sa qualité de

  5   chef d'état-major du commandement Suprême, le décrit comme étant un

  6   adjudant en plein milieu de la guerre, à savoir le 11 avril 1999. Il s'agit

  7   de la pièce à conviction 3D1125, page 75.

  8   Sakic affirme que Protic lui aurait dit que Lukic ne lui avait pas

  9   attribué d'appartement lorsqu'il était chef du département de la sécurité

 10   publique et qu'avant cela il était un dixième violon, compte rendu

 11   d'audience T22 156. Après la guerre, Sreten Lukic se trouve être affecté à

 12   un poste où l'on avait prévu un grade de colonel, et lui, à l'époque, il se

 13   trouvait être général lieutenant-colonel. Alors le général Lukic n'était

 14   pas présent aux réunions. On le voit à la page du compte rendu, 8 378.

 15   Le Juge Bonomy a demandé : "Est-ce qu'il était présent à l'une

 16   quelconque de ces réunions ?"

 17   Le témoin : "Je ne m'en souviens pas. Au meilleur de mes

 18   connaissances, je ne m'en souviens pas."

 19   L'accord et les avenants sont signés par Djordjevic et Byrnes, au sujet de

 20   ce qui se rapportait uniquement au Kosovo-Metohija. Cet avenant ne se

 21   rapportait qu'au Kosovo-Metohija, pas à la Serbie entière. On verra qu'aux

 22   réunions on informe Gajic séparément. Si c'était un subordonné, pourquoi

 23   Gajic présenterait-il des rapports en sautant Lukic ? Il serait normal de

 24   voir Lukic présenter des rapports pour les deux. Abrahams n'écrit pas à

 25   Lukic au sujet des crimes prétendument commis au Kosovo-Metohija en 1998.

 26   Donc si on se penche sur la filière des décisions et du commandement, il

 27   n'y a ni QG, ni Lukic qui intervienne.

 28   On en vient maintenant au fait de savoir pourquoi ce nouveau

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  1   gouvernement a décidé de placer dans ses rangs en sa qualité de chef du

  2   secteur de la sûreté publique, le dénommé Sreten Lukic, et c'est Zivkovic,

  3   ex-premier ministre qui en a témoigné. Il a expliqué quels étaient les

  4   renseignements qui avaient été exigés tant de la part des agences de

  5   renseignements nationales que étrangères.

  6   Le bureau du Procureur tente d'établir des références valables pour

  7   l'année 1998 et 1999, pour prouver ce qui s'était passé en 1998 devait

  8   forcément se passer en 1999. Nous, nous disons ou nous établissons que ceci

  9   n'est pas vrai et les éléments de preuve qui étaient les nôtres l'ont

 10   prouvé amplement.

 11   Certains des éléments qui, certes, ne peuvent pas considérer les deux

 12   périodes, à savoir le 24 mars 1999 commencent les bombardements de l'OTAN,

 13   chose que nous n'avons pas connue en 1998. Il n'y avait pas de guerre.

 14   L'état de guerre a été proclamé, ce qui présente des spécificités telles la

 15   mobilisation et le reste, et ce n'est pas la même chose. Il ne s'agit pas

 16   de parler de la même situation. Entrent en vigueur des lois et des arrêtés

 17   qui n'existaient pas en temps de paix et qui ont été tout à fait chose

 18   normale en état de guerre. Pour ce qui est des effectifs de l'UCK, ça

 19   accroît de 18 000 et au-delà, et commence la mobilisation forcée. En 1999,

 20   l'UCK était mieux organisée, chose M. Byrnes a très bien travaillé. C'est

 21   lui qui a travaillé en faveur de l'organisation de l'UCK, pour mieux la

 22   doter en armes, chose faite pendant que justement se trouvait la Mission de

 23   vérification de Kosovo. L'UCK a pris des territoires et se préparait à

 24   lancer des offensives au printemps et pour coopérer avec l'OTAN. Nous en

 25   avons entendu amplement parler au cours de cette affaire. Nous avons

 26   entendu dire qu'ils avaient coopéré, qu'ils ont servis de localisateurs à

 27   l'OTAN. Nous avons pu voir de quelle façon, en Règlement 70 des documents

 28   qui ont été présentés, ils les ont informés à l'OTAN, notamment sur la

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  1   précision des tirs des bombardements.

  2   En 1999, le terrorisme urbain a été intensifié. Faudrait-il remarquer

  3   que l'OTAN n'était pas sans bombarder des convois et des colonnes de civils

  4   qui rentraient chez eux, il s'agit de Korisa et de Bistrazin. Aucune

  5   colonne n'a été bombardée lorsqu'il y avait des civils qui quittent le

  6   pays. Aucun pont, aucune route, aucun chemin de fer n'a été bombardé

  7   lorsqu'il s'agit évidemment de parler d'en direction de Macédoine ou de

  8   l'Albanie en direction de Kosovo-Metojiha.

  9   Maintenant, très brièvement, pour ce qui est de l'engagement du MUP,

 10   de son affectation au cours de l'année 1998, d'abord. Etant donné que l'UCK

 11   en 1998 s'était lancée à des exactions des plus brutales, meurtres, rapts,

 12   et cetera, le MUP de la Serbie avait pour tâche d'après la loi pour prendre

 13   des mesures pour réprimer ces crimes. Le MUP s'y est vu obliger par la Loi

 14   sur la procédure criminelle, par la Loi sur les ministères et par la Loi

 15   sur les affaires intérieures, de même que de nombreux autres et actes

 16   accompagnants. Pour ce qui est de l'engagement, l'affectation du MUP, il ne

 17   fallait pas avoir une décision à part, spéciale, surtout pas de la part du

 18   président de la République fédérale de Yougoslavie, Slobodan Milosevic.

 19   Suivant la loi que le MUP s'active, en tant que dans son ensemble, chaque

 20   individu sait ce qui lui convient de faire. Chaque individu n'a besoin

 21   d'ordre ni de décision de qui que ce soit.

 22   Lorsqu'il s'agit de parler de l'engagement des terroristes et lorsque

 23   dans leur ensemble les terroristes ont dépassé l'engagement du MUP pour

 24   protéger les citoyens, la direction d'Etat de la République fédérale de

 25   Yougoslavie a décidé pour faire entrer dans les actions l'armée de

 26   Yougoslavie. Cela a été fait en 1998. Avant cela, la direction de l'Etat a

 27   pris une décision concernant la mise en application d'un plan. Le plan

 28   concernant l'armée, sa réalisation, la réalisation du plan a été entamée

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  1   par des actions particulières. Répétons une fois de plus, jamais ni en 1998

  2   ni en 1999 l'état-major du MUP au Kosovo-Metojiha n'a été à la base de tel

  3   plan, encore qu'on en parle lorsqu'on parle de la fondation de tel plan, de

  4   l'établissement de tel plan en date du 16 juin 1998.

  5   Maintenant, au sujet de la crédibilité des témoins. Nous avons pu

  6   voir que le bureau du Procureur reproche au conseil de la Défense quant à

  7   la crédibilité des témoins cités à la barre, surtout parce que ces derniers

  8   ont été participants, partie prenante, et les conseils de la Défense ont

  9   voulu notamment citer à la barre les gens qui ont pris part à des

 10   événements, qui ont d'une première main tout ce qu'il convient de dire en

 11   déposition. S'agit-il de dire que sont crédibles uniquement des témoins qui

 12   n'auraient de connaissance que d'une seconde main ? C'est ainsi qu'on

 13   devrait conclure d'après le bureau du Procureur. Le Procureur a eu

 14   l'occasion d'interroger chacun de nos témoins pour contester la crédibilité

 15   et la véracité de leur déposition. Nous avons pu savoir et nous avons vu

 16   que le bureau du Procureur a eu moins de mal pour aboutir à des documents

 17   nécessaires que le conseil de la Défense. En exemple, Cedomir Sakic, sa

 18   déclaration, le conseil de la Défense voulait avoir sa déclaration, n'a pas

 19   pu l'avoir. Vous savez très bien qu'à cette époque-là, s'agissait-il de

 20   parler de la République fédérale de Yougoslavie, ensuite Serbie-et-

 21   Monténégro. Nous avons eu énormément de problèmes auprès du MUP de Serbie.

 22   Nous avons dû combattre pour nous assurer des documents. A la fin, lorsque

 23   nous avons pu y parvenir, quelqu'un qui s'était chargé en notre nom a été

 24   puni et l'affaire a été menée par le ministre de l'Intérieur. Ces derniers

 25   temps, la situation a été améliorée, nous devons le reconnaître. Mais ceci

 26   n'a pas été sans nous faire prendre de court par l'ensemble des travaux

 27   lorsqu'il a fallu avoir des éléments de preuve dont nous avions besoin.

 28   Je voudrais dire brièvement qu'Adamovic a été mal cité, cité avec

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  1   erreur d'ailleurs dans le mémoire en clôture, dans le paragraphe 215 du

  2   mémoire en clôture du Procureur. Lui ne parle pas de l'état-major, mais il

  3   parle d'une réunion où on devait coopérer selon un plan à cinq étapes avec

  4   des membres de l'armée. D'ailleurs, ce n'est pas au siège du MUP que la

  5   réunion a eu lieu, ce qu'on peut voir dans la déposition d'Adamovic.

  6   Maintenant, essayons de parler brièvement de certains témoins cités à

  7   la barre et qui étaient des Albanais. Souvent on a eu l'impression que les

  8   témoins albanais cités à la barre, prétendues victimes de crimes, ont été

  9   des êtres, des gens instruits. A titre d'exemple, lorsque eux, ils

 10   voulaient voir des brassards portés par des membres du MUP, des forces

 11   armées, déjà au début du bombardement,  à savoir du 24 mars jusqu'à la mi-

 12   avril. Les témoins présentaient on peut voir que les membres du MUP ne

 13   portaient pas de brassards avant le 15 avril 1999, pour parler de l'année

 14   1999 dans son ensemble. Des témoins albanais ont fait la description des

 15   brassards qu'on leur montrait sur les photos de la police de 1998, la chose

 16   que l'on peut voir le mieux, le fait est que les policiers, quant à eux,

 17   affichaient des brassards blancs, évidemment pour se faire remarquer, tout

 18   simplement. En 1999, la police ne portait pas de brassards blancs. Avant le

 19   15 avril 1999, la police ne portait aucun brassard pour marquage, et en

 20   1999, surtout pas de brassards blancs. Par conséquent, chaque témoin qui,

 21   lui, trouve avoir vu un policier portant un brassard blanc ne dit pas la

 22   vérité, ne disait pas la vérité. Il a été instrumentalisé, instruit. C'est

 23   sur la base des photos datant de 1998.

 24   De même, nous avons pu nous rendre compte du fait que tous les

 25   témoins d'origine albanaise étaient prêts à nier et ont nié la présence de

 26   l'UCK dans des villages, dans leur campagne, ce qui est contraire à tous

 27   les éléments de preuve que nous avons produits, rapports de combat,

 28   déposition de Zyrapi, et cetera. Nous pouvons voir que des actions ont été

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  1   menées uniquement dans les villages où l'UCK était présente, dans les

  2   territoires où l'UCK était présente. Bien entendu, comme le général

  3   Lazarevic nous l'a bien expliqué, il s'agissait de la mise en oeuvre de la

  4   tactique des deux villages, mais on n'engageait pas d'action avant que,

  5   pour autant, l'UCK ne lance une campagne. Nous avons entendu parler du

  6   territoire de Gnjilane, c'est le témoin Gavranic qui a déposé. Il y avait

  7   l'UCK qui n'avait attaqué ni la police, ni l'armée, ni des civils, et je

  8   dirais que seulement en territoires du bord et des crêtes il y a eu des

  9   attaques dans deux municipalités, même si on en savait long parce que nous

 10   avons eu la possibilité de voir qu'il y avait des renseignements parce que,

 11   tout simplement, la police présente sur les lieux suffisait pour qu'on ne

 12   lance pas des campagnes quelconques de la part de l'UCK. Bien sûr, il y a

 13   eu une grande peur qui régnait auprès des témoins. Tous, ils n'étaient pas

 14   dans une situation de ne pas dire la vérité parce que quelqu'un, tout

 15   simplement, le leur avait demandé ou qu'ils étaient peut-être recrutés par

 16   quelqu'un. Nous savons très bien qu'ils ont eu peur pour leur propre

 17   existence. Nous avons très bien vu comment se présentait la situation

 18   décrite par Shaban Fazliu qui c'était qui a régné dans le Kosovo. L'UCK

 19   aujourd'hui règne dans le Kosovo et bien sûr le témoin qui est venu ici ne

 20   devrait pouvoir dire ce qu'il devait savoir et ce qu'il savait.

 21   Très brièvement au sujet de la crédibilité des témoins, permettez-moi de

 22   faire quelques commentaires au sujet de la déposition de Protic et de

 23   Sakic. Protic est venu, d'après le conseil de la Défense qui est le nôtre,

 24   pour mentir de façon effrontée et éhontée. Le Procureur dit que ce qu'il

 25   avançait était pour la plupart de la vérité. Le conseil de la Défense ne

 26   conteste pas le fait qu'il s'occupait du transport des corps, mais ceci

 27   n'est pas d'ordre crucial pour cette affaire. Ce qui est d'importance

 28   cruciale pour cette affaire est de savoir quels étaient les contacts qu'il

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  1   avait avec Sreten Lukic. Il a été cité à la barre pour incriminer Sreten

  2   Lukic et non pas pour nous raconter la façon dont les corps ont été

  3   transférés. D'autres témoins nous en ont parlé, d'autres qui ont déterrés

  4   ces corps, il n'y a rien à contester. Mais ce qui est contestable, c'est de

  5   savoir quels étaient ses contacts avec Sreten Lukic. 

  6   Y a-t-il quelqu'un qui dans ce prétoire sait à combien de reprises il a pu

  7   appeler Sreten Lukic d'après lui ou est-ce qu'il a pu entendre la voix de

  8   Sreten Lukic ? L'a-t-il appelé une fois, deux fois ou trois fois ? Non,

  9   personne ne le sait parce que tout dépend de la déposition qui est la

 10   sienne et dont nous faisons lecture.

 11   Mon confrère Stamp, à la page du compte rendu d'audience 11 310, dit à

 12   Protic : "A trois reprises vous avez pu déposer à Belgrade, on vous a remis

 13   toutes vos dépositions, vous avez eu l'occasion de les relire et de vous

 14   refamiliariser avec, n'est-ce pas ?

 15   "Réponse : Oui, après chaque déposition, on m'avait remis le texte de ma

 16   déposition," Protic a-t-il dit.

 17   Le Procureur lui a demandé si toutes les fois il avait toujours dit la

 18   vérité au mieux de ses souvenirs.

 19   Protic avait dit : "Oui, au mieux de mes souvenirs je le disais."

 20   Ensuite voilà une toute première catastrophe ouverte par Protic. Mon

 21   confrère Stamp lui pose la question de savoir : "Comment Sreten Lukic vous

 22   a-t-il adressé la parole d'après la voix dont vous vous souvenez ?" Et

 23   c'est là où il y a le quiproquo qui s'établit parce que Protic disait que

 24   Sreten Lukic l'abordait en l'appelant par son prénom, Bozidar, ici en

 25   réponse à une question de mon confrère Stamp à trois ou quatre reprises,

 26   et, lui, prétendait que Sreten Lukic lui adressait la parole en l'appelant

 27   par son nom de famille, Protic. Chose que nous constatons à la page de

 28   compte rendu d'audience 11 311, 11 312 et 11 313.

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  1   Le Président Juge Bonomy insiste que mon confrère Stamp lui repose la

  2   question, celui-ci le fait, et une fois de plus veut obtenir le fait comme

  3   quoi Sreten Lukic a dû adresser la parole en l'appelant par son prénom.

  4   Mais l'autre persiste comme quoi Sreten lui adressait toujours la parole en

  5   l'appelant par son nom de famille.

  6   D'après Protic lui-même, il se dirige vers l'état-major pour justement

  7   contacter l'état-major, d'après sa déposition à lui. Trois fois de suite,

  8   par hasard, il obtient le numéro de téléphone qui est en ligne directe avec

  9   Belgrade. Dans une masse de numéros de téléphone connecté au local à partir

 10   duquel il faut pouvoir contacter Belgrade, trois fois de suite sans qu'il y

 11   ait qui que ce soit qui lui prête main-forte, il a accès au téléphone qu'il

 12   est capable de lui adresser un ligne directe avec Belgrade. Or, le témoin

 13   Deretic nous a expliqué combien de lignes de téléphone existaient en temps

 14   de guerre avec Belgrade, notamment. Pour analyser les éléments de preuve,

 15   Protic pouvait tout simplement entrer dans un bureau, pouvait composer le

 16   numéro qu'il voulait et justement sur le téléphone dans le bureau où se

 17   trouvait Sreten Lukic.

 18   Ensuite notre confrère Stamp, il s'agit de la page du compte rendu

 19   d'audience 11 309, lui fait savoir qu'il devait appeler Sreten Lukic à

 20   trois reprises lors de ses trois venues au Kosovo, donc toutes les fois il

 21   appelle Sreten Lukic. Une première fois, pour expliquer parce que contre-

 22   interrogé, il disait qu'il ne savait très exactement si c'était le numéro

 23   de Belgrade qu'il composait. Une seconde fois, il expliquait les

 24   circonstances dans lesquelles il pouvait composer le numéro, comment

 25   entendre son interlocuteur et comment se présentait la voix qu'il pouvait

 26   entendre. Et ensuite, contre-interrogé, il ne savait pas comment se nommait

 27   la ville dans laquelle il voulait établir une liaison par téléphone.

 28   Et maintenant en prenant un autre exemple pour illustrer, il explique pour

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  1   dire que telle ou telle personne m'a dit de me rendre vers le parking

  2   derrière Rilindija, que là il y avait des camions en stationnement et que

  3   je devais rencontrer là-bas quelqu'un. Celui-là que je devais rencontrer

  4   devait me mander quel devait être le camion dont je devais me charger. Or,

  5   là-bas il y a de quatre à cinq camions stationnés sur le parking et que je

  6   ne devais prendre qu'un seul camion. Il s'agit de la page du compte rendu

  7   d'audience 11 327.

  8   A la page 11 328 du compte rendu d'audience, mon confrère Stamp lui pose la

  9   question : "A cette occasion-là, vous vous êtes saisi de ces corps pour les

 10   emmener au 13 Mai, centre de police de Batajnica. Pourquoi avez-vous pris

 11   ces corps ?"

 12   La réponse a été donné : "Parce qu'on m'a dit de le faire."

 13   Mon collègue Stamp insiste : "Par qui ?"

 14   Protic qui répond : "C'était la voix de la personne avec laquelle j'ai

 15   parlé au téléphone."

 16   Contre-interrogé, Protic dit qu'une troisième fois il n'avait appelé

 17   personne. Donc toutes ces explications données par lui n'étaient que

 18   fallacieuses, construites de toutes pièces. Il ne disait pas la vérité.

 19   Dans ses déclarations, Protic établit, pour parler de l'officier de

 20   liaison, que c'était un homme qui a été dans un véhicule couleur cramoisi.

 21   Ici, il a réfuté dans ce prétoire pour dire qu'il n'a jamais vu cet homme-

 22   là, qu'il n'a jamais vu son visage et que c'était à une occasion seulement,

 23   lorsqu'il se rendait à Janjevo qu'il a été attendu par cette personne en

 24   question. Ce que Protic avance ensuite c'est que pendant six mois il a été

 25   le chauffeur personnel de Sreten Lukic, donc son chauffeur à lui pendant

 26   six mois, et c'est ce qu'il tient à dire ici. A la page du compte rendu

 27   d'audience 11 329.

 28   Il dit : "J'étais capable de reconnaître sa voix parce que pendant six mois

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  1   j'ai été son chauffeur."

  2   Plus tard, page du compte rendu d'audience 11 330, une fois de plus il dit

  3   qu'il était le chauffeur de Lukic. Contre-interrogé, page du compte rendu

  4   d'audience 11 377, il reconnaît n'avoir pas été le chauffeur de Sreten mais

  5   celui d'Obrad Stevanovic et que de temps en temps, sporadiquement, prenait-

  6   il à bord de son véhicule Sreten Lukic également, chose qu'il va reprendre,

  7   dans le compte rendu d'audience nous le lisons dans les pages 11 378 et 11

  8   379, disant que Sreten Lukic avait son chauffeur à lui, c'est une autre

  9   personne qu'il s'agissait, et une fois de plus il confirme n'avoir jamais

 10   été le chauffeur de Sreten Lukic après le mois de juillet 1999, page du

 11   compte rendu d'audience 11 380. Par conséquent, il ne pouvait pas parler

 12   avec Sreten après le moment lorsqu'il a quitté le Kosovo en 1990.

 13   Donc neuf ans se sont déroulés depuis le moment où il a pu parler une

 14   dernière fois à Sreten Lukic alors qu'avant disait-on s'agissait-il encore

 15   de quelques reprises seulement.

 16   Il faudrait dire que Protic était quelqu'un qui a emménagé de façon

 17   illicite dans un appartement, de façon illicite il a fait le braquage d'un

 18   appartement pour y emménager et il demande à Sreten Lukic d'avaliser ce

 19   braquage, ce dernier, bien sûr, a refusé de le faire. Sreten Lukic refuse

 20   tout contact avec lui lorsque celui-ci voulait avoir des instructions ou

 21   des conseils sur ce qu'il lui fallait dire en déposition, notamment selon

 22   les allégations de l'acte d'accusation. Et après il reproche à Sreten de

 23   l'avoir affecté vers le sud de la Serbie et de l'avoir mis à la retraite.

 24   Probablement, Sreten a dû être coupable et s'il devait cacher quoi que ce

 25   soit, Sreten devait surtout faire quelque chose en sa faveur et surtout pas

 26   faire quelque chose en sa défaveur ou contre sa volonté. Il y avait ensuite

 27   tout un débat qui s'était levé pour savoir s'il disait la vérité à

 28   Belgrade. Répondant aux questions du Président Bonomy, il a dit : "Oui, je

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  1   disais la vérité à Belgrade," pour changer ensuite pour dire : "Non, ce

  2   n'est pas à Belgrade que je disais la vérité, c'est ici que je l'ai fait."

  3   Pour ce qui est des circonstances dans lesquelles s'est déroulée la

  4   déposition pour ce qui est de la véracité de la déposition de Protic,

  5   plusieurs témoins ont été cités à la barre, un dénommé Sakic, Aleksandar

  6   Kostic, quelqu'un qui coopère régulièrement presque avec le bureau du

  7   Procureur de ce Tribunal, et nous avons cité à la barre également Dragan

  8   Furdulovic. Il est clair que tous ont exprimé leur doute quant à la

  9   véracité de la déposition de Protic.

 10   Le Témoin Sakic qui a pris part aux événements a présenté un tableau tout à

 11   fait différent par rapport à ce que Protic disait, notamment lors de la

 12   période critique, je dirais fatidique, lorsqu'il s'agit de savoir qui et

 13   comment Protic a appelé par téléphone, pour dire qu'il ne pouvait jamais se

 14   servir d'un téléphone fixe, qu'il ne pouvait se servir que d'un portable,

 15   qu'il n'était pas sûr qu'il ne se séparait pas de lui et qu'ils se

 16   rencontraient à Pristina au centre-ville, et cetera.

 17   Pour dire ensuite que le bureau du Procureur avait la possession de la

 18   déclaration de Sakic faite aux organes de Serbie, cette déclaration n'a

 19   jamais été possédée ni par le général Lukic ni par le conseil de la

 20   Défense, cela témoigne de la façon dont il traite M. Lukic. A une de mes

 21   questions, Sakic le prouvera, il s'agit de la pièce du compte rendu

 22   d'audience 22 161, parce que le témoin Protic s'est rendu compte du fait

 23   qu'il a déposé ici comme il a déposé bien avant à Belgrade.

 24   Pour ce qui est du transfert des corps du Kosovo-Metohija, il n'a pas été

 25   prouvé par le Procureur que l'état-major ou Sreten Lukic avait quoi que ce

 26   soit à faire avec. Bien entendu, nous faudra-t-il exclure Protic. Et je

 27   crois que nous avons suffisamment d'éléments pour ne pas demander à cette

 28   Chambre de première instance de le croire et plutôt de ne pas le croire. 

Page 27323

  1   Nous avons ensuite au sujet des corps entendu la déposition de Gvozden

  2   Gagic et nous avons entendu et vu pas mal de documents là-dessus. Nous

  3   avons pu voir que le général Ilic à cette époque-là s'était rendu au

  4   Kosovo-Metohija du 23 mai jusqu'au 1er juin 1999, même (expurgé)

  5  (expurgé)

  6  (expurgé)

  7  (expurgé)

  8   Pour ce qui est de la fin même de la partie de la parole qui m'est

  9   impartie, je devais dire que nous avons fait une omission, nous avons

 10   oublié de traiter du point 72(C), c'est-à-dire il s'agit de la déportation

 11   de Srbica et des villages environnants, si nous avons le temps je pourrai

 12   vous en parler plus en détail lorsque mon confrère Ivetic aura terminé la

 13   partie qui lui incombe dans la partie de notre plaidoirie. Sinon, je vous

 14   remercie, et je remercie de m'avoir écouté.

 15   M. IVETIC : [interprétation] Monsieur le Président, Madame, Messieurs les

 16   Juges --

 17   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Un instant, je voudrais m'assurer de

 18   bien comprendre ce à quoi fait référence Me Lukic à la fin de son

 19   intervention.

 20   Maître Lukic, vous dites que vous n'avez rien dit au sujet de Srbica dans

 21   votre mémoire en clôture; est-ce bien exact ?

 22   M. LUKIC : [interprétation] Effectivement, nous n'en avons pas parlé. Nous

 23   n'avons pas évoqué cette question.

 24   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Qu'est-ce que vous essayez de nous

 25   dire à ce sujet en ce moment ?

 26   M. LUKIC : [interprétation] Ce que j'essaie de vous dire, je profite de

 27   l'occasion qui m'est donnée pour dire que nous ne sommes pas d'accord avec

 28   ce qui est affirmé au sujet de ces faits dans l'acte d'accusation.

Page 27324

  1   M. LE JUGE BONOMY : [aucune interprétation]

  2   M. LUKIC : [interprétation] Et je crois cependant que la Défense de Me

  3   Lazarevic a réfuté ces éléments --

  4   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Que souhaitez-vous donc ajouter à ce

  5   sujet maintenant ?

  6   M. IVETIC : [interprétation] Si vous le permettez, je répondrai. Notre

  7   position est la suivante. Il n'y a pas eu dans notre mémoire en clôture

  8   quoi que ce soit au sujet du paragraphe 72(C), mais cela ne peut pas être

  9   interprété comme une reconnaissance de notre part de la véracité de ces

 10   allégations, nous les contestons, nous les réfutons à partir des éléments

 11   présentés au procès.

 12   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Quels arguments avez-vous présentés à

 13   ce sujet ?

 14   M. IVETIC : [interprétation] Si on a le temps, Me Lukic interviendra

 15   brièvement à ce sujet. J'essaierai de lui laisser un peu de temps à la fin,

 16   parce que moi, je vais évoquer le reste de l'affaire.

 17   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je vous donne donc la parole, Maître

 18   Ivetic.

 19   M. IVETIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président, Madame,

 20   Messieurs les Juges.

 21   Je souhaite vous rappeler que ce procès est d'une grande gravité, non

 22   seulement à cause des crimes qui sont d'une grande gravité, des crimes qui

 23   sont allégués en l'espèce, mais également à cause du préjudice que pourrait

 24   subir un accusé innocent, M. Lukic, si l'on devait ajouter foi aux

 25   arguments de l'Accusation. Vu la gravité de ces éléments, je suis

 26   complètement stupéfait de voir la manière dont l'Accusation a présenté sa

 27   thèse en l'espèce, sans prêter attention aux détails, sans essayer de

 28   présenter des choses conformément à la réalité depuis deux ans que ce

Page 27325

  1   procès dure.

  2   Or, apparemment ce sont les meilleurs arguments que l'Accusation ait

  3   pu trouver, qu'elle nous a présentés au bout de deux ans de procès.

  4   D'emblée, je souhaiterais, Madame et Messieurs les Juges, vous rappeler que

  5   vous avez le devoir, la responsabilité, de même que vous avez le devoir de

  6   rendre la justice aux victimes, vous avez également l'obligation, le devoir

  7   de protéger les droits des accusés en vous assurant que vos conclusions

  8   reposeront sur des faits et non pas sur des interprétations erronées de

  9   l'Accusation, non pas sur le principe de la culpabilité due aux relations

 10   de l'accusé. Vous avez l'obligation de garantir le droit à la liberté et

 11   d'acquitter un accusé innocent.

 12   Et ceci, il faut s'en souvenir parce que de très nombreux témoins à

 13   charge ont changé leur version des faits par rapport à ce qu'ils figuraient

 14   dans leur déclaration écrite. Je vous demande de vous rappeler ce qu'a dit

 15   le Juge Bonomy le 31 août 2006. Il a dit que ce serait une erreur

 16   judiciaire considérable si les déclarations écrites des témoins à charge

 17   étaient présentées sans qu'ils soient contre-interrogés ou confrontés à

 18   leur déclaration. Vous avez dit que vous frémissiez à l'idée de ce qui

 19   pourrait se passer s'il n'y avait pas contre-interrogatoire.

 20   Moi, j'avance que la thèse présentée par l'Accusation en l'espèce,

 21   aussi bien par écrit que oralement, c'est exactement pareil que ce que l'on

 22   trouve dans la version préalable au procès des déclarations de ces témoins.

 23   Donc il faut faire preuve de beaucoup de prudence en examinant ces faits.

 24   Des présentations PowerPoint impressionnantes nous ont été présentées pour

 25   sortir les éléments de leur contexte et embellir les allégations et les

 26   interprétations erronées des faits.

 27   La Chambre se souviendra du début de cette affaire. L'Accusation a

 28   essayé d'introduire au dossier des éléments tout à fait douteux de

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  1   l'affaire Milosevic, y compris des images d'échauffourées en Amérique

  2   latine qu'on nous a présentées comme étant des images des réfugiés albanais

  3   du Kosovo. Ensuite on nous a présenté des images de charniers qui

  4   précédaient la période visée à l'acte d'accusation. On peut dire que le

  5   Procureur a essayé d'obtenir la victoire à tout prix, même aux dépens de la

  6   justice et de l'intégrité de la procédure et même si des accusés innocents

  7   sont sacrifiés en chemin. Je suis convaincu que les Juges de cette Chambre

  8   ne vont pas se laisser séduire par les arguments de l'Accusation et ne vont

  9   pas permettre que l'intégrité du procès soit remise en cause simplement

 10   pour récompenser l'Accusation.

 11   Je vais commencer par évoquer quelque chose qui m'a complètement

 12   choqué quand j'ai écouté le réquisitoire de l'Accusation. M. Stamp a

 13   affirmé que les crimes ou les meurtres de Podujevo, par des réservistes de

 14   la SAJ, c'était un des seuls exemples qu'il avait à montrer pour prouver la

 15   responsabilité de Lukic en tant que supérieur hiérarchique.

 16   Etant donné que nous avons un acte d'accusation en l'espèce, un acte

 17   d'accusation très vaste, le seul crime dont pouvait nous parler M. Stamp

 18   c'est un crime figurant dans l'acte d'accusation. Podujevo, ça ne figure

 19   pas dans l'acte d'accusation, ça n'y a jamais figuré. Pourquoi est-ce qu'au

 20   bout de deux ans de procès et plus longtemps encore de période de

 21   préparation, pourquoi l'Accusation soulève-t-elle, utilise-t-elle contre

 22   Sreten Lukic les meurtres de Podujevo qui ne peuvent être présentés en

 23   l'espèce.

 24   Ça ne veut rien dire tout ça, mais ça montre à quel point les

 25   arguments de l'Accusation sont de mauvaise foi. L'Accusation nous cite

 26   Goran Stoparic, qu'elle présente comme un initié de la police, mais

 27   l'Accusation ne cite que certains extraits de ses déclarations. Elle passe

 28   sous silence l'essentiel de sa déposition, ce qu'il a dit même. Pourquoi

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  1   est-ce que l'Accusation ne veut pas que ceux qui nous regardent aient

  2   connaissance de la totalité des faits ? Pourquoi est-ce que l'Accusation a

  3   peur d'attirer l'attention de la Chambre sur ce qu'a dit Stoparic au sujet

  4   de ce qui s'est passé véritablement à Podujevo, de la suite de la tragédie

  5   de Podujevo ? Bien, c'est parce que la vérité les gêne et ils ne pourraient

  6   pas obtenir une condamnation s'ils s'appuyaient sur ces éléments. Mais

  7   nous, nous, nous devons d'évoquer la totalité de sa déposition pour révéler

  8   que la thèse de l'Accusation, ce n'est pas qu'un château de cartes.

  9   Stoparic, loin d'avoir reçu l'ordre de commettre des crimes contre

 10   les civils, nous a expliqué que les réservistes de la SAJ à Podujevo

 11   attendaient, après être descendus de leur camion, attendaient des

 12   instructions, et c'est de leur propre chef qu'ils ont ouvert le feu.

 13   Stoparic a confirmé que pendant tout le temps qu'il a passé au Kosovo, en

 14   tant que réserviste de la SAJ, ses supérieurs ne lui ont jamais donné

 15   l'ordre de tuer des civils. Page 727 du compte rendu d'audience. Stoparic a

 16   ajouté que l'intervention des policiers de Podujevo a sans doute et peut-

 17   être a permis d'éviter d'autres meurtres. Page 725 du compte rendu

 18   d'audience.

 19   Ce qui est encore plus révélateur c'est ce qu'il dit à la page 744,

 20   ligne 25, à la page 745, ligne 7. Ce qui est intéressant, c'est ce que dit

 21   Stoparic. On lui pose la question suivante :

 22   "Question : On peut en conclure que le meurtre de ces personnes

 23   n'avait rien d'intentionnel ou de planifié de la part de la SAJ ou de la

 24   police d'ailleurs ?

 25   "Réponse : J'ai déjà déposé à plusieurs reprises au sujet de ces

 26   événements et je continue à répéter que personne n'a donné d'ordre dans ce

 27   sens. Moi, je ne l'ai jamais ordonné, personne ne l'a fait. Je suis tout à

 28   fait catégorique à ce sujet."

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  1   Stoparic n'aurait pas pu être plus explicite quand il réfute le mythe

  2   créé de toutes pièces par l'Accusation. Ces mots sont un coup fatal porté

  3   aux arguments de M. Stamp contre M. Lukic au sujet de Podujevo qui ne

  4   figure pas dans l'acte d'accusation et qui ne saurait véritablement être

  5   présenté ici. Nous avons de nombreux éléments de preuve montrant que le MUP

  6   de Podujevo a réagi très rapidement en sauvant des survivants, à soigner

  7   les gens, à procéder à une enquête sur place, mais le MUP a également

  8   rassemblé tous les réservistes des SAJ, pas seulement les réservistes, pour

  9   les renvoyer du Kosovo. Aux paragraphes 316 à 323 de notre mémoire, nous

 10   présentons certains éléments qui appuient mes dires. Je ne vais pas répéter

 11   ce qui figurait là-dedans, mais je pense qu'il est utile que je mette en

 12   évidence une partie de la déposition de M. Stoparic, pages 748 à 750 du

 13   compte rendu d'audience.

 14   Il explique comment le chef de la SAJ a commencé à les invectiver,

 15   ces réservistes. Il était furieux, je cite : "Je me souviens précisément

 16   des mots qu'il a dits et je peux vous les citer.

 17   "Question : Je ne pense pas que ce soit nécessaire, mais vous pouvez

 18   le faire si vous souhaitez que la Chambre soit informée.

 19   "Réponse : Il se comportait de telle manière qu'on pouvait en

 20   conclure qu'il était très préoccupé par ce qui s'était passé, et dans les

 21   brèves paroles qu'il a prononcées, il a dit : On ne peut pas compter sur

 22   vous, on ne peut pas travailler avec vous. Moi, j'avais l'impression qu'il

 23   n'était vraiment pas très content de ce qui s'était passé.

 24   "Question : Est-ce que vous aviez l'impression que cet incident constituait

 25   un choc pour les autres policiers également ?

 26   "Réponse : Oui, il y en avait un qui était surnommé Vuk, le loup. C'était

 27   un excellent professionnel, un officier de la SAJ, et lui, il a utilisé des

 28   termes encore plus durs. Il a fait sortir un des enfants pour l'amener vers

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  1   l'ambulance. Aucun des membres de la SAJ, d'après ce que j'ai vu, n'était

  2   content. Je pense que la plupart d'entre eux étaient horrifiés de ce qui

  3   s'était passé."

  4   Comment est-ce qu'on peut, en raisonnant avec un peu de logique, en déduire

  5   que les meurtres de Podujevo ont été planifiés, ordonnés, planifiés donc

  6   par le MUP ? Seul M. Stamp peut le faire, selon moi.

  7   Stoparic lui-même a déposé que dans le bus qui revenait de Kosovo, les

  8   réservistes de la SAJ ont été critiqués et que les auteurs, au bout du

  9   compte, ont été arrêtés et condamnés et qu'ils n'ont pas été redéployés au

 10   Kosovo. Tous les éléments présentés par l'Accusation par l'intermédiaire

 11   Stoparic et Vasiljevic montrent que les réservistes de la SAJ n'ont commis

 12   aucun autre crime pendant leur séjour au Kosovo.

 13   Absence de pouvoir de Lukic sur les SAJ et sur leur commandant Trajkovic,

 14   ça j'en parle dans mon mémoire, paragraphes 410 à 415. Je ne vais pas y

 15   revenir. Mais M. Stamp, il insiste sur le fait que le jugement rendu contre

 16   le principal auteur de ces crimes est arrivé beaucoup trop tard en 2003. Il

 17   oublie, et ça l'arrange, les éléments fournis par de nombreux témoins au

 18   sujet du fonctionnement du MUP et du système judiciaire en Serbie. Le fait

 19   que le travail de la police et les responsabilités de cette police, ils

 20   prenaient fin au moment où l'affaire avait été transférée au Procureur, et

 21   le Procureur étant indépendant de la police, c'est lui qui ensuite était

 22   responsable de l'affaire. C'est ce que nous a déclaré le Juge Danica

 23   Marinkovic, page 23 469, 23 471 et 23 472 de sa déposition. C'est également

 24   quelque chose qui a été conformé par Dragan Furdulovic, pages 24 744 et 24

 25   749 du compte rendu d'audience.

 26   Il y a quelque chose d'autre que l'Accusation passe sous silence, c'est la

 27   déposition ou le témoignage selon lequel Sreten Lukic, après être devenu

 28   chef du secteur de la sécurité publique et adjoint au ministre, après

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  1   l'élection au pouvoir du gouvernement démocratique, il a autorisé des

  2   mesures permettant aux victimes survivantes de Podujevo de venir déposer en

  3   toute sécurité contre les auteurs de ces crimes, et ceci a entraîné une

  4   condamnation à la peine maximale. M. Furdolovic, page 24 708 du compte

  5   rendu d'audience, nous l'a dit lorsqu'il est venu déposer ici. Mais je suis

  6   outré de voir que M. Stamp estime que quelqu'un qui, dans le cadre de ses

  7   fonctions, aide les témoins à bénéficier de protection et à déposer devant

  8   un tribunal pour obtenir la justice, que cette personne puisse être

  9   considérée comme un criminel.

 10   Je vais maintenant passer à une question connexe. Il y a deux tableaux --

 11   enfin, il y en a plus, mais il y a deux tableaux qui m'intéressent plus

 12   particulièrement et que je tire du mémoire en clôture de l'Accusation et du

 13   réquisitoire. Dans l'annexe E, nous avons l'organigramme des forces du MUP

 14   au Kosovo à l'époque de la période couverte par l'acte d'accusation. Rien

 15   ne nous indique la source de ces informations, mais on sait que c'est

 16   exactement les informations dont disposait l'Accusation avant le procès, et

 17   ceci vient du capitaine Philip Coo, un ancien officier de l'armée

 18   canadienne, l'expert maison du bureau du Procureur, qui a été déchu de sa

 19   qualité d'expert par le Tribunal et qui n'a jamais été présenté comme un

 20   expert sur le MUP. C'est absolument stupéfiant de voir comment le Procureur

 21   essaie de recycler des éléments qui n'ont jamais été acceptés ou même

 22   présentés pendant le procès.

 23   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Vous faites référence à quelle annexe

 24   ?

 25   M. IVETIC : [interprétation] Annexe du bureau du Procureur, annexe E, Qui

 26   nous présente la structure du MUP au Kosovo. Je crois qu'ils ont présenté

 27   la chose pendant le réquisitoire.

 28   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, mais c'est pas une pièce à

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  1   conviction ?

  2   M. IVETIC : [aucune interprétation]

  3   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Donc c'est simplement un élément

  4   destiné à guider la Chambre de première instance ?

  5   M. IVETIC : [interprétation] Oui, enfin, plutôt à l'induire en erreur.

  6   M. LE JUGE BONOMY : [aucune interprétation]

  7   M. IVETIC : [aucune interprétation]

  8   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Non, un instant, un instant. Peut-être

  9   devriez-vous réfléchir à deux fois à ce que vous venez de dire. Non pas

 10   l'impact, mais j'espère que vous n'avancez pas que c'est un impact

 11   délibéré.

 12   M. IVETIC : [interprétation] Non, c'est une possibilité.

 13   M. LE JUGE BONOMY : [aucune interprétation]

 14   M. IVETIC : [interprétation] D'autre part, on a l'annexe C, l'annexe C dont

 15   le Procureur nous parle au paragraphe 7 de son mémoire. C'est censé être un

 16   tableau des personnes décédées et de la preuve de ces personnes décédées.

 17   Moi j'estime que ce titre induit en erreur celui qui lit le document. Parce

 18   que si on regarde le dossier, on voit qu'il n'y a aucune preuve dans le

 19   dossier montrant que ces personnes sont décédées, il n'y a aucune preuve

 20   relative au mode de décès de ces personnes.

 21   Mme Kravetz, dans son réquisitoire, a parlé de Mala Krusa. M. Stamp, lui,

 22   n'a pas parlé -- ou plutôt, non, il n'a pas parlé de Mala Krusa, pas plus

 23   que M. Stamp. L'annexe C démontre qu'aucune des victimes figurant dans

 24   l'acte d'accusation et venant de Mala Krusa n'ait finalement décédé. Il y

 25   en a même une dont on sait qu'elle est vivante. Donc on ne peut rien

 26   déduire de ce tableau.

 27   De même, ce tableau nous montre que l'on essaie d'invoquer la

 28   responsabilité des accusés pour des victimes qui ne figurent pas à l'acte

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  1   d'accusation. Il y en a 15 pour ce qui est de Mala Krusa qui ne figurent

  2   pas à l'acte d'accusation et même chose pour d'autres lieux de crimes.

  3   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que le moment serait

  4   bienvenu pour nous interrompre ?

  5   M. IVETIC : [interprétation] Oui, tout à fait.

  6   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Il faut que vous compreniez bien

  7   une chose : nous sommes tout à fait conscients de la difficulté qui résulte

  8   de l'exercice consistant à déterminer la mort et la cause du décès d'un

  9   grand nombre de personnes. Il y a peut-être donc des aspects, des éléments

 10   du tableau que vous mentionnez qui ne fournissent pas tous les détails

 11   qu'on pourrait souhaiter dans l'idéal. La Chambre de première instance est

 12   très consciente des détails dont elle aura besoin pour établir que des

 13   personnes ont été tuées et que c'est au-delà de tout doute raisonnable.

 14   Mais d'autre part, Maître Ivetic, le fait que des personnes aient été tuées

 15   sans que soit établi forcément qui elles sont, ça peut constituer un des

 16   éléments d'une insertion de portée générale indiquant que le meurtre, ça a

 17   été un des instruments permettant la réalisation de l'entreprise criminelle

 18   commune. Donc quand dans ce tableau on trouve des victimes ne figurant pas

 19   dans l'acte d'accusation, ce tableau, malgré tout, peut nous aider, peut

 20   nous aider pour voir si oui ou non il y a des gens qui ont été tués, des

 21   gens qui n'étaient forcément pas nommés dans une des listes de victimes

 22   individuelles.

 23   Enfin, tout dépend de vous, ça dépend du temps que vous souhaitez

 24   passer sur ce sujet, mais j'imagine que pour vous c'est très difficile

 25   d'aller plus loin que des déclarations de portée générale qui ont une

 26   certaine valeur, c'est indéniable.

 27   Nous allons reprendre à 16 heures 10.

 28   --- L'audience est suspendue à 15 heures 47.

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  1   --- L'audience est reprise à 16 heures 11.

  2   M. LUKIC : [interprétation] Je vous suis redevable d'un certain nombre de

  3   références au sujet de l'accord. L'accord qui ne fait pas partie de nos

  4   preuves mais qui est mentionné dans un certain nombre de documents. Par

  5   exemple, 3D559, 1D32, il s'agit de notes sténographiques d'une réunion du

  6   parlement de la République de Serbie du 23 mars 1999, la veille du

  7   bombardement. Il y a également la pièce 2D16, la pièce 2D241, au sujet de

  8   négociations entre le ministre fédéral Jovanovic et le ministre des

  9   Affaires étrangères allemand, M. Fischer, pièce P403, P605, l'audition de

 10   M. Sainovic, et P560. Voilà ce que j'ai pu trouver pendant le bref temps

 11   que j'ai eu à ma disposition.

 12   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.

 13   Maître Ivetic, je suis le dernier à souhaiter vous mettre des bâtons dans

 14   les roues, mais on me fait savoir que quand vous lisez vous allez très

 15   vite. Je sais que vous avez essayé de ralentir, mais je vais vous demander

 16   de continuer à faire cet effort.

 17   M. IVETIC : [interprétation] Oui. Je vais faire de mon mieux. Nous

 18   souhaitons tous en arriver à la fin de ce procès.

 19   M. LE JUGE CHOWHAN : [interprétation] Ce que vous demande le Juge Bonomy,

 20   c'est de vous relaxer, de vous détendre.

 21   M. IVETIC : [interprétation] Je souhaiterais en terminer de mon analyse de

 22   l'annexe relative aux tableaux des personnes décédées et je pense ici aux

 23   propos tenus par le Juge Bonomy avant la pause qui rappelait que ces

 24   tableaux sont présentés pour montrer qu'il y a des personnes qui ont été

 25   tuées. Je répondrais que oui, c'est vrai, mais il y a également des

 26   personnes dont les preuves montrent qu'elles n'ont pas été assassinées et

 27   qu'elles sont mortes de cause naturelle. Comme Agim Hyseni de Vuctirn. Il y

 28   a des personnes qui souffraient de troubles respiratoires et d'autres

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  1   personnes pour qui on n'a pas pu déterminer la cause du décès. Je vous

  2   demande d'examiner avec beaucoup d'attention ce tableau pour montrer

  3   exactement ce que ça prouve.

  4   Pour ce qui concerne Vucitrn, les témoins à charge n'ont pas parlé du

  5   massacre de civils dont l'Accusation ne cesse de nous parler. Ils ont parlé

  6   d'une ou deux personnes, nous avons, par exemple, Sabrit Kadriu, page 2

  7   377, le témoin ne donne pas de nom qui pourrait être utilisé comme une

  8   preuve en l'espèce. Il se contente de donner une liste que lui-même et

  9   d'autres ont établi après les faits et il n'est pas question de la cause du

 10   décès, de la modalité du décès ni du lieu du décès. Voilà peut-être

 11   pourquoi pour Vucitrn on a des personnes qui n'ont pas été assassinées,

 12   mais qui sont mortes de mort naturelle.

 13    Je vous demande donc de vous pencher avec beaucoup d'attention sur ce

 14   tableau.

 15   Je passe maintenant à autre chose. Me Kravetz pour le bureau du Procureur a

 16   parlé brièvement de la rue Milosh Giliq à Djakovica et de l'incident qui

 17   s'y est produit, et elle affirme, c'est surprenant, qu'il n'y avait pas de

 18   membres de l'UCK à Djakovica en avril. Or, c'est tout simplement faux. Nous

 19   avons les dépêches envoyées par le "State Department" américain qui

 20   s'appuie sur des renseignements venant du terrain, c'était des documents

 21   confidentiels mais auxquels on a pu avoir accès grâce à l'article 70 du

 22   Règlement. Or, on ne peut pas dire que ces sources d'information ne sont

 23   pas véridiques ou qu'elles aient été préparées ou influencées par l'accusé.

 24   Ce sont des sources contemporaines et des documents contemporains.

 25   J'aimerais vous demander de vous pencher sur certains d'entre eux, pièce

 26   6D1637, 6D1638, et 6D1639, nous les analysons au paragraphe 166 de notre

 27   mémoire. On voit que non seulement l'UCK se trouvait bien à Djakovica, mais

 28   que l'UCK contrôlait un quart de la ville et qu'elle s'efforçait de prendre

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  1   le contrôle du centre-ville. L'UCK contrôlait les environs de Djakovica, et

  2   tout cela d'après les informations fournies par le département d'Etat

  3   américain. Et dans ces circonstances, étant donné que le SUP de Djakovica

  4   ne contrôlait même pas la ville de Djakovica et encore moins la zone

  5   environnante, comment est-ce qu'ils pouvaient savoir ce qui s'est passé à

  6   l'intérieur de la ville ? On a la déposition de M. Zlatkovic qui nous a

  7   parlé du chaos à Djakovica à cause des bombardements de l'OTAN, à cause des

  8   attaques quotidiennes de l'UCK, et à cause des incendies, des coupures de

  9   courant qui en résultait. Il a confirmé que le SUP de Djakovica ignorait

 10   tout des événements tragiques de la rue Milosh Giliq et que donc rien n'a

 11   pu être fait à ce sujet.

 12   Comment est-ce que Sreten Lukic qui essayait d'éviter les bombes de l'OTAN

 13   à Pristina bien loin de là alors qu'il n'y avait pas de lignes

 14   téléphoniques le reliant à Djakovica, comment est-ce qu'il était censé être

 15   au courant de tout cela ? Les rapports de situation quotidiens ou bulletins

 16   dont nous a parlé Me Lukic, mon confrère, préparés par l'état-major du MUP

 17   et basés sur les rapports envoyés par estafette des différents SUP, voilà

 18   les méthodes de communication qui étaient disponibles. Et ces pièces nous

 19   montrent, comme elle le reconnaît au paragraphe 1091 de son mémoire, que ça

 20   ne couvrait pas Milosh Giliq ni les meurtres de Suva Reka, même si on y

 21   trouve des rapports concernant un certain nombre de crimes qui ont fait

 22   l'objet d'enquête.

 23   Le problème c'est que l'Accusation dit qu'il y a la preuve là que les

 24   crimes ont été dissimulés par M. Lukic et par l'état-major du MUP. Nous

 25   avançons que c'est exactement le contraire, qu'ils n'étaient absolument pas

 26   au courant de ces crimes et qu'ils n'en étaient pas informés donc.

 27   Nous avons parler de l'incident Milosh Giliq dans notre mémoire, je ne vais

 28   pas entrer dans les détails, mais j'insisterai cependant sur le fait que

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  1   les éléments de preuve du dossier montre que ce sont des voisins qui sont

  2   responsables, nous avons des éléments indiquant que ces personnes se

  3   droguaient et buvaient. Or rien n'indique que ces individus avaient des

  4   relations avec la police, on nous dit simplement qu'il y en a un qui était

  5   pompier au SUP. En bref, les faits n'étayent absolument pas la thèse de

  6   l'Accusation.

  7   Maintenant je voudrais vous parler de Suva Reka. Mme Kravetz en a parlé

  8   très brièvement, elle a parlé également des meurtres des Berisha. Elle vous

  9   a répété qu'il n'y avait pas de membres de l'UCK sur place et qu'il n'y

 10   avait pas de combat. Et je dois insister encore sur le fait que c'est faux,

 11   même si ça ne joue pas un très grand rôle s'agissant de ces événements,

 12   puisque nous disposons du témoignage d'un des participants, cependant, nous

 13   avons des éléments indiquant qu'il y avait la moitié de Suva Reka qui était

 14   contrôlé par l'UCK, page 25 443 du compte rendu d'audience.

 15   Mais ce n'est pas très important pour les Juges pour les raisons suivantes.

 16   M. Stamp, lorsqu'il parle de Suva Reka, affirme que Goran Stoparic a déposé

 17   que le colonel Mitrovic et son unité avaient mené l'opération à Suva Reka

 18   au cours de laquelle la famille Berisha a été tuée. Or, Stoparic n'a pas

 19   parlé de Suva Reka et rien n'indique que le meurtre de la famille Berisha

 20   ait eu lieu dans le cadre d'un opération quelle qu'elle soit. On nous dit

 21   que tous les auteurs de ces crimes étaient membres de l'OUP simplement,

 22   mais ni Mme Kravetz ni M. Stamp ne s'arrêtent sur ce fait très important si

 23   on examine ce crime et cette tragédie. Or, c'est très important que vous en

 24   teniez compte, vous, si vous voulez rendre la justice.

 25   Le meilleur témoin que nous ayons de tout cela, c'est le Témoin K-83, un

 26   témoin à charge, encore une fois un initié de la police. Il a participé à

 27   ces événements, il est témoin oculaire des crimes. Et à aucun moment ce

 28   témoin n'a dit avoir reçu des consignes ou des ordres de tuer qui que ce

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  1   soit, et encore moins la famille Berisha qui s'était cachée dans la

  2   pizzeria ce jour-là. Il a décrit les événements, leur évolution, il a

  3   expliqué comment et pourquoi ceux qui l'accompagnaient ont commencé à

  4   tirer, à lancer des grenades dans la pizzeria, et le témoin nous a montré à

  5   quel point la théorie de l'Accusation est bancale. En effet, ces hommes ont

  6   commencé de leur propre chef à tirer sur des gens qui se trouvaient à

  7   l'extérieur de la maison Berisha, et ensuite ces individus ont bu chacun,

  8   et c'est incroyable, deux litres d'alcool fort qu'ils buvaient, si on

  9   reprend les dires du témoin, comme on avale de l'eau. Page 3 390 du compte

 10   rendu d'audience. Ensuite, sous l'influence de l'alcool, ils se sont

 11   proposé les uns aux autres de lancer des grenades dans la pizzeria, et

 12   voilà comment ça s'est passé. Il n'y a pas d'opération, il n'y a pas de

 13   plans, il n'y a pas d'ordres de supérieurs.

 14   Regardez ce qui figure aux pages 3 988 et 3 989 du compte rendu d'audience.

 15   Voilà un crime qui est éminemment tragique, mais au bout du compte, à quoi

 16   ça se résume, au comportement d'ivrognes qui n'ont absolument pas respecté

 17   les obligations qui étaient les leurs en vertu de leurs fonctions au sein

 18   de la police de Suva Reka.

 19   L'Accusation nous dit que les auteurs de ces crimes ont essayé de les

 20   dissimuler en enlevant les corps. Or, il n'y a aucun élément indiquant que

 21   Sreten Lukic ait eu un rôle quelconque dans l'enfouissement des corps au

 22   niveau du champ de tir et ensuite le fait qu'on les ait enlevés de ce champ

 23   de tir. Il est clair que les gens de Suva Reka, les auteurs de ces crimes,

 24   ont essayé de dissimuler le crime. Nous avons des éléments qui indiquent

 25   que le SUP de Prizren a envoyé une équipe sur place pour enquêter sur les

 26   personnes qui avaient été tuées à l'extérieur de la maison Berisha, mais

 27   personne ne leur a parlé de l'incident de la pizzeria. Et l'un des auteurs

 28   de ce crime a assuré la sécurité de l'équipe des enquêteurs et, bien

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  1   entendu, il n'a pas parlé de ce qui s'était produit sur place.

  2   Nous avons des éléments au dossier indiquant, comme ça a été établi à

  3   Belgrade où ces faits ont fait l'objet d'une procédure au pénal, que le

  4   chef de l'OUP de Suva Reka lui-même n'était au courant de rien, paragraphe

  5   64 de la pièce 6D1631. Or, s'il n'y a pas de rapport établi sur un

  6   incident, il ne peut pas y avoir d'obligation d'enquêter, de prendre des

  7   mesures disciplinaires, et cetera, et les éléments du dossier nous montrent

  8   que ni le chef de l'OUP, ni le chef du SUP, ni la police criminelle de

  9   Prizren n'a eu d'information à ce sujet. Et les informations transmises à

 10   l'état-major du MUP ne disaient rien à ce sujet.

 11   En conséquence, on ne peut pas dire qu'il y a eu manquement aux obligations

 12   qui étaient celles de M. Lukic et qu'il voit sa responsabilité pénale

 13   engagée.

 14   J'insiste sur le fait que Sreten Lukic a tout fait pour que la lumière soit

 15   faite sur ce crime, pour qu'il y ait enquête et que les autorités du

 16   parquet soient saisies de l'affaire alors qu'il était adjoint du ministre

 17   et chef du RJB. Furdulovic nous en a parlé, je renvoie à la pièce 6D1068 au

 18   compte rendu d'audience 24 699 à 24 701. Il est question là du fait que

 19   Lukic a fait ce qu'il devait faire, il a autorisé l'audition de témoins et

 20   de suspects qui étaient des employés du ministère conformément aux

 21   règlements, conformément aux obligations qui étaient les siennes au poste

 22   où il était. Et il faut rappeler également le soutien qu'il a apporté à ces

 23   enquêtes et qui ont débouché sur un procès à Belgrade contre les auteurs

 24   des meurtres des Berisha. Jamais il n'a rien fait pour empêcher que l'on

 25   interroge qui que ce soit dans le cadre de l'enquête. Il a fait preuve

 26   d'ouverture, de professionnalisme, il n'avait rien à cacher.

 27   Je vais maintenant passer à Kotlina, Mme Kravetz a mis cet élément en

 28   exergue dans son réquisitoire la semaine dernière. Il est curieux de voir

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  1   que c'est une des rares fois où l'Accusation, pendant son intervention, n'a

  2   pas affirmé qu'il n'y avait pas de membres de l'UCK dans le village, sans

  3   doute parce qu'on avait des photos qui montraient leur présence dans le

  4   village. Il y avait trop de preuves pour que l'Accusation puisse les

  5   réfuter. Cependant, ils disent qu'ils ont de nombreuses preuves à l'appui

  6   de leur thèse alors qu'en fait ça se résume à la déclaration d'un seul

  7   témoin, M. Loku, alors qu'il y a d'autres éléments du dossiers qui

  8   contredisent ce qu'il dit, notamment les éléments de preuve médico-légale.

  9   L'Accusation n'en a pas parlé, mais on voit pourtant que ça aurait été très

 10   instructif parce que ces éléments de preuve médico-légale ne confortent pas

 11   la thèse de l'Accusation au sujet de ces événements et de la manière dont

 12   ils se sont produits. Je vous renverrai aux conclusions de l'expert médico-

 13   légal, le Dr Stankovic. Il a une très grande expérience dans ce domaine et

 14   je crois qu'au bout du compte, en examinant ces éléments, si on regarde où

 15   ont été trouvés les corps, les débris de corps, ça nous amène à une

 16   déduction bien différente de celle de l'Accusation. Vu les éléments de

 17   preuve médico-légale à notre disposition, il n'est pas possible de dire que

 18   la seule conclusion à laquelle on puisse parvenir c'est celle présentée par

 19   l'Accusation, surtout lorsque le témoin numéro 1 de l'Accusation nous donne

 20   des éléments concernant des personnes qu'il est censé connaître, dont il

 21   est censé avoir assisté à la mort, et qui ne concordent pas avec les

 22   éléments de preuve médico-légale du dossier. Et je pense que ceci compromet

 23   l'intégrité de la procédure.

 24   Je pense que nous avons suffisamment analysé tous les problèmes posés par

 25   les éléments médico-légaux de l'Accusation et les autres déclarations des

 26   témoins. Cependant, je souhaiterais insister sur un certain nombre de

 27   points parce que c'est important.

 28   Vous avez Liri Loshi et l'enregistrement. On a la déposition du Dr

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  1   Stankovic et il nous dit que les corps n'ont pas été filmés dans leurs

  2   positions naturelles sur le lieu du décès. Les témoins à charge nous disent

  3   que dans certaines de ces fosses il y a jamais eu de restes humains. Les

  4   témoins à charge expliquent que certains corps ont été enterrés plusieurs

  5   mois après les faits, et certains témoins de l'Accusation donnent des

  6   chiffres contradictoires entre le nombre de personnes mortes et le nombre

  7   de personnes enterrées. Si on regarde les éléments de preuve neutres en

  8   l'espèce, on voit qu'il y avait de nombreux membres de l'UCK à Izbica et

  9   des environs, des gens qui ont continué à combattre alors qu'il y avait des

 10   civils tout le temps sur les lieux.

 11   Personne ne les a contraints à partir, et ce qui est important ici

 12   c'est de savoir que l'Accusation soit ne savait pas un certain nombre de

 13   choses, soit ne les a pas signalées à l'attention de la Chambre, et Liri

 14   Loshi devait savoir quelque chose, qui a été révélé par les documents de

 15   l'UCK et la déposition de Zyrapi, un chef d'état-major de l'UCK, alors que

 16   Liri Loshi était commandant de l'UCK à Padaslista. Voilà des témoins qui

 17   sont loin d'être dignes de foi. Tout ceci nous montre qu'on a trafiqué, on

 18   a mis en scène les événements et les preuves d'Izbica et que c'est l'UCK

 19   qui l'a fait.

 20   Penchons-nous maintenant sur les commentaires de M. Cepic, à savoir que le

 21   bureau du procureur militaire a transféré l'affaire aux procureurs civils,

 22   commissaires publics. Quand cela s'est-il passé ? Où sont ces documents ?

 23   Est-ce que c'est quand les tribunaux militaires ont été fermés après

 24   l'affaire parce que toutes les affaires en souffrance ont été transférées.

 25   Alors Madame et Messieurs les Juges, ici, M. Cepic nous a présenté un écran

 26   de fumée. Nous vous demandons de vous pencher sur les éléments de preuve et

 27   non pas sur ce que Me Cepic a affirmé. Nous estimons que l'Accusation n'a

 28   rien prouvé au sujet d'Izbica qui pourrait fournir un élément ou une base

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  1   pour la condamnation de qui que ce soit dans ce prétoire.

  2   Alors Mesdames et Messieurs les Juges, je vais maintenant passer au sujet

  3   des attaques sexuelles, et ce, pour deux raisons. Je pense pouvoir en

  4   parler à huis clos partiel parce que le sujet a été traité dans ces parties

  5   pertinentes dans notre mémoire en clôture. Mais il y a une autre raison :

  6   étant donné que les allégations de délit sexuel dans le mémoire préalable

  7   au procès, et nous avons souligné cela dans notre mémoire en clôture, il

  8   convient de garder à l'esprit le peu d'éléments de preuve présenté par

  9   l'Accusation concernant les violences sexuelles. Ici, il n'est pas question

 10   de personnes qui auraient été accusées de participation directe dans des

 11   activités ou des violences sexuelles. Les personnes en question étaient

 12   forcément au courant et cela devait faire l'objet d'un plan systématique

 13   pour la finalité qui est celle de ce procès.

 14   Parce que les prétendues violences sexuelles de la part d'une poignée

 15   de personnes qui n'ont pas été identifiées n'est pas une chose qui pourrait

 16   constituer une cause dont devrait s'occuper ce Tribunal à l'encontre des

 17   prétendus coupables et de ses accusés. On nous a fait venir K-63, l'époux

 18   d'une victime, et partant de son témoignage il a été procédé à des

 19   conclusions au sujet des auteurs, partant des couleurs d'uniforme et on a

 20   associé cela à des membres de la police. Mais on n'a pas fait venir la

 21   véritable victime pour procéder à une identification des auteurs. Lorsque

 22   j'ai posé des questions à la victime en question, il a été question de

 23   problèmes au niveau de la différence à faire entre les couleurs et d'autres

 24   problèmes pour ce qui est d'identifier les auteurs. Ceci porte atteinte à

 25   la crédibilité des témoins. Il n'a pas été carrément assuré ou dit qu'il

 26   s'agissait de membres de la police. Mis à part ce fait, il faut garder à

 27   l'esprit le fait que K-63 est un témoin qui, à  plusieurs reprises, a

 28   refusé de s'entretenir avec le bureau du Procureur avant son propre

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  1   témoignage, et la question se pose de savoir s'il convient de croire à ce

  2   témoignage ? Alors je pense que cela ne devrait pas être le cas.

  3   Il y a une autre chose qui m'a étonné dans les allégations faites par

  4   le bureau du Procureur. Ils ont laissé entendre qu'en dépit du fait que les

  5   régions frontalières aient été bombardées, ils avaient trouvé illogique que

  6   des civils, des Albanais ou quiconque d'autre aient à fuir de leur propre

  7   gré dans cette direction. Alors il semblerait que les cartes d'identité ont

  8   été confisquées dans une entreprise systématique de grande envergure à la

  9   frontière pour biffer toutes données au sujet de leur existence et de leur

 10   citoyenneté. Alors l'Accusation a affirmé que la même tactique a été

 11   utilisée à Pristina et ailleurs au Kosovo.

 12   Tout d'abord, il serait logique de penser qu'une invasion de l'OTAN

 13   était une chose redoutée par tout un chacun et les frappes aériennes ont eu

 14   lieu sur le territoire entier de la Yougoslavie, mais surtout au Kosovo.

 15   Par conséquent, il aurait été logique de penser qu'une personne se trouvant

 16   dans une zone affectée par les combats s'efforce de fuir cette zone de

 17   combat, et cela ne pouvait se faire que si on allait là où il n'y avait pas

 18   de bombes qui tombaient. L'OTAN ne bombardait pas les pays qui étaient

 19   autour de la Yougoslavie, aussi est-ce la raison pour laquelle les

 20   habitants fuyaient vers la Macédoine et l'Albanie. Je n'arrive pas à croire

 21   que le bureau du Procureur puisse affirmer que cela est contraire à la

 22   logique. C'est plutôt incroyable.

 23   Nous avons des éléments de preuve disant qu'il y a des routes et des

 24   ponts qui ont été ménagés par l'OTAN, peut-être dans l'intention de

 25   procéder à une invasion terrestre ou alors sachant qu'il allait y avoir un

 26   flux de réfugiés par là. Mais cela, de toute façon, remet en question la

 27   présentation faite par l'Accusation à ce sujet.

 28   Nous avons également le témoignage de M. Zlatkovic disant que des

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  1   convois entiers de civils albanais qui revenaient vers Suva Reka depuis la

  2   frontière et qui ont été bombardés par l'OTAN, Meja, Bistrazin, non loin de

  3   Djakovica. Nous avons même vu des enregistrements vidéo et des efforts

  4   déployés par la police pour venir en aide à ces victimes de l'OTAN. Donc

  5   cela n'étaye en aucun cas les allégations faites par l'Accusation.

  6   Alors maintenant, pour ce qui est du nettoyage de l'identité

  7   ethnique, nous avons entendu bon nombre de témoignages, et quand bien même

  8   on affirmerait que des pièces d'identité avaient été confisquées, cela ne

  9   voulait pas dire que l'on effacerait l'identité ethnique de quiconque et

 10   que cela empêcherait à qui que ce soit de revenir au pays pour demander des

 11   documents de remplacement. Nous avons entendu des témoignages à ce sujet de

 12   la part de M. Vucurevic et de M. Dujkovic, donc il ne s'agissait de filtrer

 13   ou de détruire rien que les fichiers albanais ou les registres de

 14   citoyenneté puisque les registres étaient tenus en double. Il n'y avait

 15   aucune différenciation de fait partant de l'appartenance ethnique.

 16   Il n'y a pas eu d'éléments de preuve disant que cela a été fait de la

 17   sorte. M. Ognjenovic a témoigné au sujet d'Albanais qui traversaient la

 18   frontière. Il a trouvé des documents, des pièces d'identité qui se

 19   trouvaient sur le no man's land, il a ramassé cela, il a rendu cela au SUP.

 20   Une fois le retrait effectué, cela était confié à la frontière à des

 21   officiers internationaux qui surveillaient le retrait. Personne n'a essayé

 22   de détruire ces pièces d'identité.

 23   Les pièces à conviction présentées par Mme Kravetz ont voulu laisser

 24   entendre que c'était un modèle d'utiliser pour le Kosovo-Metohija tout

 25   entier. Mais il y a un problème avec cette image, parce que les témoins que

 26   l'Accusation a fait venir de Pristina n'ont à aucun moment indiqué qu'on

 27   leur avait saisi leurs documents ou leurs pièces d'identité au passage

 28   frontière Djeneral Jankovic. Qui plus est, M. [comme interprété] Bala, M.

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  1   Kabashi, et K-62 et autres, K-63 n'ont indiqué qu'on leur avait saisi leurs

  2   pièces d'identité au passage frontière de Djeneral Jankovic. Qu'est-ce que

  3   cela signifie ? Nous avons trois témoins d'Urosevac que le Procureur a fait

  4   venir --

  5   L'INTERPRÈTE : L'interprète n'a pas saisi les noms des intéressés.

  6   M. IVETIC : [interprétation] -- et les trois sont passés par le

  7   passage frontière Djeneral Jankovic, et eux non plus n'ont témoigné pour

  8   indiquer qu'on leur avait détruit leurs pièces d'identité puisque ça n'a

  9   pas été le cas.

 10   Nous avons également entendu deux témoins, MM. --

 11   L'INTERPRÈTE : [inaudible]

 12   M. IVETIC : [interprétation] -- de Gnjilane, qui sont passés par Globocica

 13   et qui n'ont pas été dépossédés de leurs pièces d'identité non plus. Aucune

 14   des déclarations de ces témoins ne vient étayer les affirmations de

 15   l'Accusation. Alors à Pristina et le passage frontière devraient justement

 16   servir de pièce qui étayerait le planning allégué de suppression de

 17   l'identité ethnique et des pièces d'identité détruites.

 18   Alors nous affirmons qu'il y a eu des gens qui ont fui le Kosovo pour

 19   aller au Monténégro et à la Serbie et n'ont pas été dépossédés de leurs

 20   pièces d'identité.

 21   Alors qu'est-ce que cela veut dire de la part de l'Accusation ?

 22   Personne de ces témoins n'a affirmé qu'il y ait eu un nettoyage ethnique

 23   identitaire, comme l'a dit Mme Sadije. Il convient d'indiquer qu'elle a

 24   changé son témoignage à 180 degrés et elle a parlé de tir.

 25   L'INTERPRÈTE : Les interprètes demandent à ce que le conseil de la Défense

 26   ralentisse.

 27   M. IVETIC : [interprétation] L'Accusation ne peut changer le témoignage de

 28   ce témoin parce que celle-ci n'a pas possédé de pièces d'identité. Toujours

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  1   est-il qu'elle a réussi à se procurer des éléments de preuve parlant de sa

  2   citoyenneté. Les témoins de l'Accusation ont pu se rendre sur place

  3   ultérieurement pour recevoir des pièces d'identité attestant de leur

  4   citoyenneté.

  5   Donc il n'y a aucune vérité dans cette allégation disant qu'on avait

  6   voulu procéder à un nettoyage ethnique identitaire. Une Chambre

  7   expérimentée, une Chambre de première instance aussi expérimentée ne

  8   devrait pas tomber dans ce type de piège.

  9   Alors l'affirmation de l'Accusation se fonde sur une hypothèse,  à

 10   savoir que les gens n'ont pas quitté le Kosovo-Metohija pour des raisons

 11   autres que des raisons criminelles, à savoir l'existence de plans criminels

 12   et d'activités criminelles de la part des forces yougoslaves et serbes.

 13   C'est le résultat du rapport de Patrick Ball et c'est le slogan que le

 14   Procureur a répété constamment. Mais dans le mémoire en clôture, ou plutôt

 15   dans le réquisitoire, on n'a pas affirmé que c'était des crimes qui les

 16   avaient incitées à partir, mais on a dit que les "actions" des différents

 17   effectifs étaient la raison principale du départ de ces personnes. Je me

 18   réfère à la page du compte rendu 26 778, lignes 3 à 7, et je pense que

 19   c'était Mme Kravetz qui avait donné lecture de cela.

 20   C'est assez intéressant, mais il s'agit d'une concession plutôt

 21   importante de la part de l'Accusation, parce qu'ils sont en train de

 22   reconnaître que les allégations et les arguments présentés par M. Ball

 23   n'étaient pas exacts, n'étaient pas précis. Or, il y a toute une série

 24   d'activités des forces armées qui sont tout à fait légitimes et qui ne

 25   peuvent pas servir de base pour une responsabilité criminelle de la part

 26   des accusés, parce qu'il y a eu une peur légitime de ces gens qui avaient

 27   pris peur du fait des activités de guerre, mais qui ont fui leurs domiciles

 28   et leurs maisons, et ça n'a rien à voir avec des crimes perpétrés.

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  1   On a avancé des éléments de preuve qui ont été repris dans le

  2   mémoire. Par exemple, les Juges de la Chambre vont se souvenir du

  3   témoignage d'un responsable du SUP de Gnjilane, M. Gavranic. Tout d'abord,

  4   souvenons-nous du fait que cet homme avait convaincu un convoi de citoyens

  5   albanais de la nécessité de retourner chez eux, et il a procédé à

  6   l'arrestation de personnes qui avaient commis des crimes à l'égard

  7   d'Albanais, et l'un des témoins albanais qui a comparu ici lui a demandé de

  8   lui fournir une escorte pour le convoi, et c'est ce qu'il a précisément

  9   fait, afin que ces gens puissent aller là où ils voulaient aller. En bref,

 10   pas même l'Accusation n'a pu contester la crédibilité et le bon caractère

 11   de ce témoin.

 12   M. Gavranic a témoigné de ce qu'il savait du départ des personnes et

 13   il a dit qu'il s'agissait des frappes aériennes de l'OTAN il y avait eu

 14   ciblage d'installations militaires non loin des habitations à Gnjilane, et

 15   lorsque les troupes se sont redéployées de façon tout à fait légitime, les

 16   citoyens voulaient s'en aller parce que les citoyens avaient peur de la

 17   proximité de ces effectifs qui allaient attirer vers eux les frappes

 18   aériennes de l'OTAN, ce qui augmenterait la possibilité d'avoir des dégâts

 19   collatéraux. Gavranic a essayé d'expliquer que lui et le gouvernement

 20   souhaitaient faire rester ces gens-là, et malheureusement ça n'a pu être

 21   fait. Compte rendu d'audience 22 700 à 701.

 22   Compte tenu du fait de la petitesse du Kosovo-Metohija, imaginez la

 23   situation où au quotidien des frappes aériennes, l'armée yougoslave, le MUP

 24   serbe sont constamment obligés de déplacer leurs effectifs afin de ne pas

 25   être touchés, de ne pas être ciblés. Ils ont dû changer de site plusieurs

 26   fois par jour, même. Or, ce type d'activités de la part des troupes qui ne

 27   sont pas des troupes ennemies, qui ne sont pas des troupes de combat et qui

 28   n'ont pas d'intentions hostiles du tout ou malintentionnées, mais cela peut

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  1   générer une peur auprès de la population civile pour ce qui est du risque

  2   encouru du fait des bombardements de l'OTAN et non pas des risques encourus

  3   par ces forces elles-mêmes.

  4   Donc il convient d'avoir à l'esprit la quantité d'effectifs qui se

  5   déplaçaient légitimement sur ce terrain pour éviter les bombes de l'OTAN.

  6   Nous avons des éléments de preuve montrant que les membres du MUP étaient à

  7   peu près 10 021 avant la guerre, et pendant la guerre ils étaient 15 000.

  8   Pour ce qui est de l'armée de Yougoslavie, pièces à conviction 6D1 [comme

  9   interprété] et 6D4 [comme interprété], page 2. A la date du 18 avril, il y

 10   avait 71 668 membres du Corps de Pristina. Imaginez maintenant toutes ces

 11   unités de la VJ et du MUP se déplacées au travers du Kosovo, allées ça et

 12   là, il est raisonnable d'imaginer que les civils s'en sont allés parce

 13   qu'ils avaient peur que l'OTAN allait frapper ses effectifs et qu'ils

 14   allaient peut-être également toucher leurs villages.

 15   Mais cela ne peut être décrit comme étant une conduite criminelle de

 16   la part de l'armée de Yougoslavie, voire du MUP de Serbie. Si l'Accusation

 17   se fonde sur ce type d'activité en parlant d'actions des forces et non pas

 18   de crimes, l'acte d'accusation en tant que tel tombe à l'eau.

 19   Si nous parlons maintenant des raisons pour lesquelles les personnes

 20   ont quitté leurs domiciles, il convient de ne pas omettre de mentionner le

 21   fait que Patrick Ball non seulement a créé ou mis sur pied toute une

 22   science à lui, comme on l'a dit dans le témoignage d'expert du Dr Fruits,

 23   mais qui plus est, il a, de façon extraordinaire, procédé à la création

 24   d'un champ d'étude  psychologique tout à fait nouveau. Bien que le

 25   Procureur n'ait fourni aucune pièce à l'appui des critères utilisés par M.

 26   Ball, ou des sources crédibles qui étayeraient ces allégations en matière

 27   de psychologie, on nous demande d'accepter comme une vérité toute faite

 28   fournie par M. Ball pour dire que les bombardements ont dissipé la peur des

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  1   civils deux jours après. Donc c'est assez pratique que de dire que cela est

  2   convenable comme raison et pour réaffirmer les résultats de l'étude. Alors,

  3   félicitations, M. Ball, mais cela n'est pas une façon appropriée de

  4   présenter des éléments de preuve dans un procès.

  5   Or, l'Accusation a pris Pristina pour modèle pour illustrer la façon

  6   dont les choses se sont produites ailleurs au Kosovo pendant la période

  7   pertinente à l'acte d'accusation. Alors penchons-nous maintenant sur les

  8   éléments de preuve qu'on nous a fournis. Qu'y a-t-il ? Je pense que la

  9   façon la plus instructive ou la plus illustrative est celle de nous pencher

 10   sur les éléments de preuve qui nous ont été fournis heureusement par les

 11   Etats-Unis d'Amérique en application de l'article 70. Il s'agit de la pièce

 12   6D1637. Ils avaient leurs propres contacts sur le terrain à Pristina

 13   pendant la guerre. Il est dit dans cette pièce à conviction que les Serbes,

 14   autant que les Albanais à Pristina, avaient de plus en plus eu peur de ces

 15   bombardements. Ils allaient de plus en plus vers les abris souterrains,

 16   parce que l'OTAN avait même commencé à bombarder durant le jour. Il y a eu

 17   beaucoup d'usines de fermées, et beaucoup de gens, y compris les Serbes,

 18   ont commencé à quitter la ville parce qu'il n'y avait pas de travail, ils

 19   n'étaient pas payés et ils ne savaient plus comment continuer à assurer

 20   leur quotidien à Pristina. Ce sont des éléments de preuve tout à fait

 21   cruciaux. Or cela ne s'intègre pas à la théorie de M. Ball, ni dans l'image

 22   qu'essaie de nous brosser le bureau du Procureur, mais ce sont des éléments

 23   de preuve qui sont incontestables et il s'agit donc de se pencher très

 24   attentivement sur les allégations faites par le bureau du Procureur, de mon

 25   avis.

 26   Les détachements de la police de réserve, les RPO. Je pense que je

 27   n'aurais pas beaucoup à parler des RPO, mais pour ce qui est des

 28   insinuations faites par l'Accusation et par M. Cepic dans leur mémoire en

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  1   clôture, ou plutôt dans leur réquisitoire, je pense qu'il faut dire les

  2   choses clairement. Du point de vue du mémoire de l'Accusation et des dires

  3   de M. Cepic, on crée une confusion entre policiers de réserve et RPO, comme

  4   si c'était la même chose, or ce n'est pas la même chose. A titre

  5   préliminaire, je me dois de dire que nous sommes d'avis, et je pense que

  6   c'est un avis qui est conforté par les éléments de preuve disant que les

  7   RPO ont été démantelés dès le début de la mobilisation et de la

  8   proclamation de l'état de guerre, étant donné que les conscrits militaires

  9   devaient rejoindre les unités de guerre et les policiers de réserve

 10   devaient aller prendre leurs postes de police de réserve. Il y a des

 11   entretiens qui le confirment lors de réunions qui se sont tenues au sein du

 12   QG du MUP. Je pense que la pièce P1996 en fournit un bon exemple.

 13   La genèse des RPO commence avec la pièce à conviction P1415. Nous pouvons

 14   voir que ce document ne mentionne ni le QG du MUP ni le MUP en tant que tel

 15   et on ne dit pas qu'ils ont des responsabilités à assumer de ce point de

 16   vue-là. La pièce P2166 nous montre que ni Lukic, ni quiconque d'autre au

 17   sein du MUP ne parle du RPO, et qui plus est le RPO et la défense des

 18   villages faisaient partie du plan global de lutte contre le terrorisme.

 19   Mais M. Djakovic nous a dit qui a rédigé ce plan et il a dit que les

 20   membres du MUP n'y avaient pas participé. A la pièce P1114, document qui

 21   parle du secteur de Kosovska Mitrovica, nous pouvons voir que les RPO dans

 22   la ville de Vucitrn sont constitués par 32 réservistes militaires, il n'y a

 23   pas un seul policier de la réserve parmi eux, et ils sont commandés par un

 24   membre des effectifs de réserve de l'armée. A un autre endroit, nous avons

 25   un policier de réserve et 110 réservistes militaires. La documentation, par

 26   conséquent, nous montre que les RPO étaient constitués en majeure partie

 27   par des conscrits militaires et quand il y a eu mobilisation et

 28   proclamation de l'état de guerre, ces formations ont tout simplement cessé

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  1   d'exister parce qu'il aurait été impossible de mobiliser 70 000 personnes

  2   sans pour autant démanteler les RPO.

  3   Même M. Cepic a présenté des éléments de preuve disant que la police

  4   n'avait jamais pu commander les militaires, mis à part les policiers, il y

  5   avait aussi des insignes de policiers de réserve, mais les RPO n'avaient

  6   aucun rôle au sein de la structure de commandement du ministère de

  7   l'Intérieur.

  8   Le MUP avait des listes parce que la loi disait qu'il fallait avoir

  9   des listes de toute personne possédant légalement des armes. Et à ce titre,

 10   je cite les pièces P1063, P1060 et P1065 qui sont des pièces échangées au

 11   sein du ministère de la Défense, et il n'y a pas un seul de ces documents

 12   qui ait été envoyé au ministère de l'Intérieur. Je crois que ceci répond

 13   aux questions évoquées par M. Cepic. Et qui plus est, je voudrais dire que

 14   M. Cepic n'a fourni aucun élément de preuve pour ce qui est de ses

 15   allégations figurant au paragraphe 757 de ses écritures présentées hier

 16   disant que des RPO ont continué d'exister après la mobilisation et après la

 17   proclamation de l'état de guerre. Les PV des réunions du QG du SUP disent

 18   autre chose.

 19   Le paragraphe 754 des écritures de Lazarevic nous disent qu'il y

 20   avait beaucoup de gens qui avaient des uniformes militaires parce qu'il n'y

 21   avait pas suffisamment d'uniformes de la police, mais ce n'est pas exact

 22   puisque les réservistes de l'armée ont reçu des uniformes de l'armée. Le

 23   755 du mémoire dit de la part de Lazarevic que Mitic avait eu un problème

 24   avec l'enregistrement illégal de personnes qui étaient des conscrits

 25   militaires au sein du MUP, et j'évoque le 5D1014 et je pense que vous

 26   devrez également vous pencher sur la pièce P1415 parce que vous allez y

 27   voir que l'enregistrement a été fait par le district militaire de Pristina,

 28   et non pas par le MUP. Une fois de plus, le 5D1014 est un document qui

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  1   parle de la police de réserve, et non pas des RPO. Qui plus est, ici la

  2   Défense de la part des accusés militaires présente de façon erronée la

  3   façon dont la police a fonctionné.

  4   Et nous voulons dire que ceci n'est pas une pièce à conviction pour

  5   indiquer qu'il y a eu implication de l'une quelconque de ces personnes dans

  6   la commission des crimes.

  7   Je reviens maintenant à la pièce P2166 au sujet de laquelle M. Hannis

  8   a dit que c'était sa pièce à conviction préférée pour ce qui est des

  9   crimes. Je crois qu'il faut mieux en prendre lecture parce qu'il me semble

 10   qu'on n'a pas bien pris lecture de ce qui y est dit. Tout d'abord, il

 11   convient de tenir compte du témoignage d'un témoin qui a été cité à

 12   comparaître ici par les Juges de la Chambre de première instance, à savoir

 13   le général Dimitrijevic, qui lui se trouvait à la tête de ce service du

 14   renseignement et de la sécurité de l'état-major de la VJ et qui a dit qu'à

 15   l'occasion de ces réunions-là, il n'y a pas eu de notes sténographiées,

 16   pour autant qu'il se souvienne. La pièce P2166 ne correspond pas du tout à

 17   ses souvenirs. J'évoque ici la page du compte rendu d'audience 26 597

 18   jusqu'à 26 599. Dimitrijevic a également dit que la pièce P2166 a été

 19   rédigée ultérieurement et que cela ne reflète pas de façon précise ce qui a

 20   été dit. Je tiens à préciser qu'il s'agit de page du compte rendu

 21   d'audience [inaudible]. Je crois qu'il convient de prendre en considération

 22   ce que M. Hannis a allégué à la lumière de ce que M. Dimitrijevic a dit

 23   dans son témoignage.

 24   Prenons maintenant ce qui est reproché à M. Lukic et ce que l'auteur

 25   Susic a placé dans son document. Il convient de garder à l'esprit que des

 26   allégations ont été faites disant que ce document a été compilé partant de

 27   plusieurs réunions qui se sont tenues entre-temps. Nulle part dans le

 28   document il n'est dit que Lukic ait parlé des termes de "commandement

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  1   conjoint", ultérieurement il parle d'affaires de police routinières.

  2   D'autres parlent d'actions qui seraient placées en corrélation avec le plan

  3   général de suppression ou de lutte contre le terrorisme.

  4   Et quand il est fait référence au commandement conjoint dans ce

  5   document, il convient de prendre en considération le fait que le général

  6   Dimitrijevic a témoigné pour dire que cette notion de commandement conjoint

  7   n'a pas été utilisée à l'occasion de ces réunions et qu'en fait il n'y en a

  8   pas eu du tout. En réalité, quelle est la nature du document préféré de M.

  9   Hannis ? Il nous montre que la direction de la Yougoslavia et de la Serbie

 10   a convoqué des réunions, mais n'est-ce pas là le rôle de tels organes dans

 11   tout pays ? Par exemple, le discours du "state union" tenu aux Etats-Unis

 12   d'Amérique, est-ce une entreprise criminelle commune ? Est-ce un crime si

 13   le Président de la Serbie tient une réunion avec les représentants

 14   officiels des instances de la Yougoslavie pour les tenir au courant de ce

 15   qui se passe ? Je ne pense pas que cela soit une preuve de crime, parce que

 16   si cela était une preuve de crime, les prisons dans le monde entier

 17   seraient pleines de gens et les Etats seraient plus en sécurité. Les

 18   accusations faites par l'Accusation non seulement ne sont pas la plus

 19   raisonnable des conclusions à tirer des éléments de preuve, mais ce n'est

 20   pas du tout une conclusion à tirer quand bien même M. Hannis souhaiterait

 21   en faire des pièces à conviction.

 22   Un autre sujet que je voudrais évoquer : les trains. Il est important

 23   de dire que l'Accusation n'a pas du tout étudié le témoignage de M.

 24   Bucaliu, qui a été discrédité dès le procès, je me réfère au procès-verbal

 25   26 781 à 82. Mme Kravetz a dit qu'il y a eu augmentation de la fréquence

 26   des trains. Mais le problème avec cette logique c'est comme le problème

 27   qu'on a évoqué au procès. La logique et les mathématiques combinés avec les

 28   éléments de preuve de l'Accusation, parce que les documents apportés par M.

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  1   Bucaliu contestent les allégations de l'Accusation.

  2   Penchons-nous maintenant sur le P1331, c'est le registre des trains

  3   qui ont circulé et on a vu que pendant 78 jours de bombardements de l'OTAN

  4   il y a eu 228 trains d'enregistrés. Bucaliu a témoigné pour dire que le

  5   trafic régulier avait eu une dizaine de trains par jour, alors cela aurait

  6   donné 780 trains pendant la période de temps des bombardements de l'OTAN.

  7   Or, Bucaliu a dit que la pièce P1331 était authentique et que tous les

  8   trains qui circulaient étaient censés être recensés. Or, si le trafic

  9   normal prévoyait dix trains par jour, il devrait y avoir plus de 780 trains

 10   à avoir été enregistrés. Mais il n'y en a pas eu. Non seulement donc il n'y

 11   a pas eu augmentation, mais il y a eu une diminution dramatique de la

 12   circulation des trains. Il faut relever que cette contradiction a été

 13   remarquée par le Juge Bonomy lui-même, page du compte rendu d'audience 3

 14   044, et le Procureur se sert d'un matériel aussi mauvais pour étayer ses

 15   dires, nous indique que ses thèses ou que ses allégations sont plutôt

 16   faibles.

 17   Nous avons présenté des éléments de preuve déterminant que toutes ces

 18   actions antiterroristes conjointes qui ont été conduites en 1998 ont été

 19   conduites conformément à ce plan en cinq phases et que toutes les actions

 20   ont été planifiées par le Corps de Pristina et qu'en 1999 les actions

 21   conjointes ont été conduites de la même façon. Et comme mon collègue l'a

 22   dit, la personne qui a le plus été impliquée dans les contacts entre la VJ

 23   et le MUP, M. Milan Djakovic, est une personne qui a témoigné ici et qui

 24   nous a dit que lui et le Corps avaient déterminé ces plans et tracé la

 25   totalité des cartes.

 26   Nous devons encore traiter de quelques questions concernant l'interaction

 27   entre la VJ et le MUP. Etant donné que je dois tout de même faire droit à

 28   l'Accusation, Stamp et Kravertz et Cepic, et cetera pour essayer

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  1   d'expliquer certaines choses. Tout se réduit en fait qu'ils ne comprennent

  2   pas comment la police procède pour analyser des documents. La loi sur la

  3   Défense est importante pour comprendre les activités de la police en temps

  4   de guerre de même que sont importantes les instructions reçues par

  5   Belgrade. La pièce à conviction 6D269 datant de février 1999 est un

  6   document important, issu de secteur de la direction du général Djordjevic,

  7   et démontre la genèse de toutes les interactions qui ont eu lieu entre la

  8   VJ et le MUP et démontre leurs interactions.

  9   Le point 16 de cette dépêche est importante également. On dit que toutes

 10   les instances du MUP doivent rentrer en contact avec les autres instances

 11   et organes du pays, y compris la VJ. Cette dépêche ne se limite pas

 12   seulement au Kosovo, plutôt on réclame à tous les SUP tout le long de la

 13   Serbie d'entrer en contact avec l'armée dans tous les secteurs, dans toutes

 14   les régions pour procéder à l'échange d'informations portant sur l'aspect

 15   de la défense du pays, instruction tout à fait légitime et logique. De même

 16   en est-il pour parler de l'état-major de Pristina, la raison pour laquelle

 17   Lukic devait avoir des réunions avec des généraux militaires. Voilà sur

 18   quoi insiste l'Accusation. Or, il s'agissait de réunions tout à fait

 19   légitimes, il ne s'agit pas d'une institution parallèle par laquelle le MUP

 20   pouvait se trouver contourner non plus que pouvait être contourné la chaîne

 21   de commandement légitime pour y établir à une autre chaîne de commandement.

 22   Ensuite, concernant l'interview de Lukic. Monsieur le Président, Mesdames,

 23   Monsieur les Juges, la traduction était horrible. On fait toute une mixture

 24   là de thèmes, et cetera. Nous avons déjà soulevé force suggestions à ce

 25   sujet et nous nous y en tenons. Vous devez comprendre que l'Accusation

 26   commence à traiter du commandement conjoint. Lukic, lui, dit le soi-disant

 27   commandement conjoint, et puis après, il a recours à cet intitulé parce que

 28   cela est plus simple plus et plus aisé. D'ailleurs, les traducteurs

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  1   n'emploient pas la même nomenclature, quelquefois il s'agit des

  2   "zajdnicka", quelque fois "unie" ou "conjointe". Mais Lukic, lui, tire au

  3   clair pour dire qu'il s'agit d'échange d'informations et que ceci servait

  4   de voir comment se présentait le respect des chefs de secteur. Il s'agit de

  5   la pièce à conviction 6D269. Il faut comprendre que moyennant cette

  6   dépêche, moyennant d'autres dépêches envoyées par Djordjevic, jamais

  7   personne au Kosovo n'a reçu une telle affectation ou tâche. Djordjevic,

  8   chef du RJB, ou quelqu'un d'autre pour qui Djakovic a pu voir qu'il était

  9   présent à la réunion, ont commencé à traiter tout cela comme avoir été un

 10   commandement conjoint. S'agit-il de dire qu'il y a eu d'autres

 11   commandements conjoints ailleurs dans le Kosovo ? Ceci n'a aucun sens.

 12   Une autre matière à laquelle l'Accusation et M. Cepic devraient réfléchir.

 13   Le fait que ces dépêches de PJP et des unités du Kosovo devaient être

 14   traitées permet de voir des informations spécifiques, par exemple, la pièce

 15   à conviction 6D291, le PJP en tant que détachement devait être déployé dans

 16   le Kosovo. Il faut dire que ces unités PJP devaient aider les SUP

 17   directement. Si les unités PJP se trouvaient sous le commandement du MUP,

 18   il aurait été logique de les voir déployés selon ce que disait l'état-major

 19   du MUP. Voilà ce qui parle largement du MUP. L'Accusation insiste sur les

 20   pièces à conviction présentées par elle et souvent ignorées d'ailleurs.

 21   Je suis désolé, je n'ai pas pu entendre ce que me réclamait les

 22   interprètes, à savoir je devrais ralentir.

 23   Pourtant l'Accusation n'est pas sans ignorer les éléments de preuve

 24   présentés. Je n'ai pas le temps de présenter ici toutes les erreurs

 25   commises dans le mémoire en clôture de l'Accusation. Plus tard, je vais

 26   mettre en exergue certaines des erreurs faites par l'Accusation qui

 27   concernent mon client; mais, voyons maintenant certaines erreurs concernant

 28   Lukic et l'interview avec Lukic.

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  1   Il s'agit du paragraphe 228 du mémoire en clôture de l'Accusation, il a été

  2   dit que le commandement commun donnait des ordres conjoints pour des

  3   actions communes et comme quoi Lukic a pris connaissance de la nécessité de

  4   voir le MUP traduire ça dans la pratique. On n'a pas fait la preuve

  5   d'assertion à savoir quel était le rôle de Lukic. Tout simplement, c'est

  6   une fabrication faite par l'Accusation. Cette fois-ci, l'Accusation traite

  7   de l'interview avec Lukic, faites lecture, s'il vous plaît, et lisez la

  8   page 49 de l'interview de Lukic, là on ne parle pas pour dire que le

  9   commandement conjoint insistait sur telle ou telle tâche. Le général Lukic

 10   a dit que les tâches, les missions devaient être définies par le Corps de

 11   Pristina, à savoir à l'adresse de la VJ et du MUP lorsqu'il s'agit du plan

 12   global de 1998. D'autres éléments de preuve vont à l'appui de cela, la

 13   seule chose qui ne cadre pas avec, c'est la façon dont l'Accusation lit et

 14   présente tout cela, étant donné que les formulations n'ont pas été bonnes.

 15   Et sur cette base-là, il a été requis une peine de prison à vie et cela

 16   n'est pas sans me choquer, Monsieur le Président, Mesdames, Monsieur les

 17   Juges.

 18   Une autre chose qu'il convient de traiter, ce sont les allusions données

 19   dans le mémoire en clôture, au paragraphe 229, de l'Accusation, comme quoi

 20   Lukic avait admis qu'il y avait eu un prédécesseur qui était le sien et qui

 21   commandait des unités spéciales. Regardez cette page, à lire cette page, je

 22   comprends que Lukic était en train de traiter de la période où il est

 23   devenu chef du RJB, en 2001, et non pas en 1998 et 1999.

 24   Le dernier point à ce sujet, à plusieurs reprises l'interview de Lukic a

 25   été citée dans le mémoire en clôture, paragraphe 1004, de même que

 26   certaines remarques qui ont été présentées oralement par M. Stamp, à savoir

 27   lorsqu'il y a eu une information double à son égard et à l'égard d'Obrad

 28   Stevanovic, lieutenant général. Monsieur le Président, c'est vraiment

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  1   dommage et c'est une honte de voir que l'Accusation n'a pas très bien lu

  2   cette interview, peut-être y a-t-il lieu de voir tout cela dans une

  3   mauvaise traduction, peut-être qu'il n'a pas eu de transcript jusqu'en

  4   février de cette année, encore que l'interview a été faite, je crois, en

  5   2003.

  6   Dans la section où la citation a été faite, Lukic traite de l'année 1998

  7   uniquement. A cette époque-là, le commandant du PJP, Obrad Stevanovic, pour

  8   la plupart des cas, se trouve à Belgrade, l'état-major et Lukic à Pristina

  9   étaient redevables à l'égard du KVO pour traiter des manœuvres, de la

 10   présence de la police, et cetera. Vous vous rappelez que Mijatovic, son

 11   adjoint, était le principal point de contact. En outre, l'état-major

 12   agissait en tant qu'une instance de logistique qui recevait des

 13   instructions de Belgrade et devait communiquer à Belgrade. Voilà cette

 14   responsabilité double dont on parle. Mais avec l'année 1999, la logique et

 15   le bon sens dictent à ce que le PJP, le ministre adjoint, le général-

 16   lieutenant Obrad Stevanovic qui, lorsqu'il arrive au Kosovo, lorsque

 17   l'ensemble de la guerre il passe dans l'état-major et d'ailleurs utilise

 18   l'état-major du MUP comme étant son bureau, lorsqu'il reçoit du courrier,

 19   il dit qu'il n'a pas besoin de parler d'une responsabilité double.

 20   Stevanovic est là. Il est toujours chef, commandant du PJP, il est la

 21   dernière personne d'ailleurs du MUP qui s'est retirée du Kosovo-Metohija.

 22   Par conséquent, le rôle de l'état-major n'existe plus depuis que le MVK

 23   n'était plus sur le terrain. Monsieur le Président, Mesdames et Monsieur

 24   les Juges, il faut voir le contexte des éléments de preuve et non pas

 25   procéder à des rafistolages comme l'a fait l'Accusation.

 26   Ljubinko Cvetic, quant à lui, on en a parlé dans des éléments oraux de même

 27   que dans le mémoire en clôture. Ce témoin, ce policier que Chester Stamp a

 28   mentionné ici, on en a parlé dans une série de citations comme quoi

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  1   Ljubinko Cvetic devait être la seule source. Mais M. Stamp n'a pas été

  2   conscient du fait que ce que disait M. Cvetic ne pouvait pas cadrer avec ce

  3   qui était présenté par les instances de commandement du MUP préparé par

  4   Philip Coo. Nous en avons déjà traité, Monsieur le Président, et il nous

  5   est dit que ce tableau a été inscrit et versé au dossier, à savoir pièce à

  6   conviction P255.

  7   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui.

  8   M. IVETIC : [interprétation] Mais il me semble que ceci ne cadre bien avec

  9   -- S'agit-il là pour chercher une victoire au lieu de défendre la justice

 10   et la vérité ? Je ne sais pas. Mais une chose est sûre, ce qui est le cœur

 11   même des assertions à l'encontre de M. Lukic c'est la pièce à conviction

 12   P1505. Ljubinko Cvetic est d'ailleurs un élément-clé en tant que témoin

 13   contre la police. Mais qu'est-ce qu'il a dit dans le cadre de cette pièce à

 14   conviction, P1505 ? Rien. Pourquoi un tel élément de preuve n'aurait-il pas

 15   été porté à la connaissance de cet homme témoin-clé pour essayer de faire

 16   quelque chose parce que tout simplement l'Accusation n'est-elle pas sûre

 17   que cette thèse devait être corroborée ? Aucun témoin, aucun expert n'a été

 18   présenté lorsqu'il s'agit de parler de la pièce à conviction P1505 pour

 19   parler évidemment de la portée de cet élément de preuve. D'autres témoins

 20   présentés par l'Accusation ont permis de voir que la pièce P1505 n'a pas

 21   été entrée en force et en vigueur. Certains de mes collègues non plus, on

 22   ne se relayait que sur ce qui se fondait sur le document. Quelque chose de

 23   tout à fait impossible, infaisable et incroyable.

 24   Nous essayons évidemment d'embrasser le plus de documents possible

 25   pour présenter cela. Les sujets dans le cadre desquels M. Cvetic a été

 26   mentionné permettent de voir que Cvetic a reconnu qu'il n'a pas été membre

 27   de l'état-major du MUP pour le Kosovo. Prenez par exemple la page 8 146 du

 28   transcript. C'est tout à fait contraire à ce que disait l'Accusation qui

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  1   fondait sa thèse sur la pièce à conviction 1505, lorsque l'Accusation

  2   disait que tous étaient sous les ordres de Sreten Lukic. Comment se fait-il

  3   que cet élément-clé tel ce témoin pourrait d'ailleurs être la négation ?

  4   Pourquoi l'Accusation ne s'était-elle pas servie de ce témoin pour

  5   corroborer cette thèse.

  6   Parce que tout simplement M. Cvetic n'était pas un membre de l'état-

  7   major du MUP, par conséquent il n'a pas été viable.

  8   Sous serment, Cvetic a dit clairement qu'il n'a jamais été présent,

  9   il n'a jamais pris part à des échanges d'information lorsqu'il s'agissait

 10   du général Djakovic par exemple; c'est-à-dire de la VJ, et que le général

 11   Djakovic a considéré comme étant le commandement conjoint. Chose que nous

 12   pouvons constater à la page 8 080 du compte rendu d'audience, lignes 16 et

 13   17. Il a dit au contraire qu'il avait le pli de s'occuper de certains

 14   acronymes militaires ou d'une logique qui était la sienne. Il faut dire que

 15   lorsqu'il traite de cela, M. Djakovic s'est servi du thème de commandement

 16   concernant l'état-major du MUP et les réunions qui ont eu lieu.

 17   A ce sujet, il faut noter que lorsqu'une question lui a été posée

 18   comme quoi de savoir où officiait pour ainsi dire l'état-major du MUP, il a

 19   dit que chaque office pouvait être considéré comme un poste de

 20   commandement. Page 26 456, 26 521 du compte rendu d'audience. Djakovic

 21   utilise le terme de commandement, ceci devrait être considéré avec

 22   certaines réserves, sinon ceci pourrait induire en erreur d'interprétation

 23   lorsqu'il faut savoir quels sont les critères qui étaient les siens pour

 24   traiter et nommer quelque chose comme étant le commandement.

 25   Revenons maintenant à Cvetic. La simple logique qui devait être à la

 26   base de ces allégations et portant sur ces événements ne devrait pas avoir

 27   une force probante, importante, sa crédibilité étant moindre. Ce que nous

 28   avons pu apprendre de Cvetic pour ce qui est de ses actions en tant que

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  1   chef du SUP à Kosovska Mitrovica, faut-il avoir en vue que cette personne a

  2   été démise de ses fonctions en temps de guerre, parce que son SUP n'a pu

  3   élucider aucun crime dans le territoire qui était le sien. Pièce à

  4   conviction P1989. Il a dit qu'aucun policier n'a été jugé pour meurtre

  5   commis contre des Albanais du Kosovo. Ceci évidemment n'a pas été corroboré

  6   par des éléments de preuve sur la liste. Lorsqu'il a été démis de ses

  7   fonctions, le SUP de Kosovska Mitrovica devait reprendre ses affaires pour

  8   s'occuper de rapports de dénonciations pour qu'il y ait des actions menées.

  9   C'est dans ce sens-là que servent les déclarations de M. Bogunovic ou bien

 10   peut-être des réservistes JSO, des réservistes Goran Vasilinovic [phon] et

 11   d'autres.

 12   Il s'agissait évidement d'investigations, de procès contre des

 13   auteurs de crimes, y compris des membres de police et des membres de VJ, y

 14   compris certains éléments tels que nous les trouvons dans la pièce à

 15   conviction 6D614. Tout simplement, Cvetic n'est pas crédible comparaison

 16   faite avec une si grande quantité d'éléments de preuve qui disent le

 17   contraire, surtout lorsqu'il s'agit de dire que lui, ce réfugié, se cachait

 18   dans les caves du SUP, il ne s'est pas occupé des tâches qui étaient les

 19   siennes.

 20   Au paragraphe 276, l'Accusation, lorsqu'elle traite de Cvetic, ses

 21   assertions, celles de l'Accusation devraient être rejetées. Il y a lieu de

 22   dire qu'il n'y avait pas d'investigations faites alors que nous avons pu

 23   prouver le contraire. Il y avait évidemment des investigations faites par

 24   le MUP, notamment lorsqu'il s'agit de parler de crimes commis dont

 25   témoignent M. Kostic, Furdulovic et même K-84 qui en témoigne. Il y a plus

 26   de 20 000 documents d'ailleurs de ce dossier où il y a lieu de signaler

 27   qu'il y avait aussi contre des civils des meurtres commis par la VJ et

 28   surtout lorsqu'il s'agit de traiter des civils et des actions de la VJ. Il

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  1   n'y a pas la possibilité de voir ce que disait M. Cvetic dans ces éléments

  2   de preuve, par conséquent la déposition de M. Cvetic ne peut pas être

  3   admise.

  4   Le général Drewienkiewicz ou DZ, quelques commentaires que je dois

  5   faire pour attirer l'attention de la Chambre sur quelques autres témoins

  6   cités à la barre par l'Accusation. D'abord, l'Accusation ne peut pas

  7   évidemment remédier au fait qu'ils n'ont pas cité à la barre un expert en

  8   matière de police. Ensuite, citant à la barre évidemment des profanes qui

  9   ne pouvaient pas savoir ce que faisait le MUP de Serbie. Le général

 10   Drewienkiewicz se rappelle des choses dont il a pu avoir écho grâce à ces

 11   interprètes lorsqu'il s'agit évidemment des MVK, cette commission de

 12   vérification, du personnel militaire, il y a évidemment pas mal de choses

 13   dites par Sreten Lukic, choses tout à fait inexactes. Fallait-il avoir des

 14   éléments de preuve qui concernaient le rôle et l'autorité de Sreten Lukic.

 15   Mais revenons au général Drewienkiewicz, rappelez-vous, s'il vous

 16   plaît, que cet homme a été envoyé au titre d'adjoint, chef de la commission

 17   de vérification, l'OSCE, c'était sa tâche principale, à savoir il a fallu

 18   obtenir le retrait de certains effectifs du MUP de cette province.

 19   Nous avons pu entendre des dépositions comme le KDOM qui fonctionnait

 20   à la place de la commission des vérifications, qui procédait à des

 21   négociations en son nom. Il y a là un arrangement de base qui concernait 10

 22   021 policiers qui pouvaient rester. Il s'agit de l'accord au titre de

 23   l'article 70, d'autres spécifiant une certaine diminution de force. 

 24   Shaun Byrnes, qui était venu à la tête du KDOM, qui lui, a assuré des

 25   négociations, lui-même a remis en personne la documentation demandée. Le

 26   général Maisonneuve, chef de la section de la commission de vérification du

 27   secteur de Prizren subordonné au général Drewienkiewicz, en avait également

 28   écho pour ce qui est de cet accord de base. Mais disons que le général

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  1   Drewienkiewicz a passé le temps d'octobre à mars au cours de l'année à

  2   venir dans le Kosovo-Metohija. Supposément, il n'y avait pas évidemment de

  3   chiffres et de données. La commission n'avait aucune base sur laquelle elle

  4   pouvait se fonder. Mais que faisait-il, Drewienkiewicz, pendant que tout le

  5   monde en savait long sur cet accord, lui l'ignorait. Comment croire cela ?

  6   Quelle est la vraie raison crédible de la présence ou du travail de

  7   Drewienkiewicz dans le Kosovo-Metohija.

  8   Faudra-t-il se rappeler que le général Drewienkiewicz a présenté

  9   d'autres éléments de preuve. Drewienkiewicz n'a pas pu le prouver. Comment

 10   pouvait-il se rappeler comment tout ceci s'était produit, parce que ceci ne

 11   s'est pas produit du tout.

 12   Ciaglinski, quant à lui, a pu constater à ce sujet ce qui prouve

 13   d'ailleurs ce qui a été réfuté, Drewienkiewicz, peut-être avançant les

 14   mêmes arguments à son égard, le colonel Kotur, de même. D'autres éléments

 15   de preuve que nous avons, à savoir les déclarations de Pesic, de Loncar et

 16   d'Abrahams qui démontrent que la présence de ce plan n'était qu'un mythe,

 17   une façon dont il fallait procéder pour obtenir le soutien d'une guerre,

 18   qu'il n'y avait pas autre chose qu'une chose concoctée par les services de

 19   Renseignements allemands. Le tout à prendre avec précaution, notamment ce

 20   que disait Drewienkiewicz. Ceci ne suffisait pas pour que quelqu'un soit

 21   évidemment condamné à une peine de prison à vie.

 22   Ensuite, pour parler de Shaun Byrnes. K-25 n'était pas en contact direct

 23   avec l'état-major, il n'était pas en position de produire quelque

 24   conclusion que ce soit lorsqu'il s'agit de parler du fonctionnement de

 25   l'état-major, étant donné que c'était un subalterne. En août 1998, la VJ,

 26   disait-il, n'a pas participé à des actions terroristes alors que nous avons

 27   une foule d'éléments de preuve selon lesquels toutes les opérations étaient

 28   légitimes, des actions légitimes de la VJ et du MUP. La crédibilité qui

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  1   était la sienne est donc mise en cause.

  2   Nous avons entendu également pas mal au sujet du rôle de Lukic au titre de

  3   l'article 70 pour parler des documents produits par les Etats-Unis

  4   d'Amérique. Chose incroyable, pourquoi qu'on dit une chose à l'opinion

  5   publique alors que lorsqu'on parle à ses supérieurs on dit le contraire.

  6   Quels étaient ensuite ses contacts avec l'UCK par exemple. Fallait-il

  7   maintenir pour une période ultérieure des effectifs, des forces en vue

  8   d'une offensive lancée par l'UCK au temps du printemps. 

  9   Le tout pourrait être retrouvé sur la base des documents de la RDB

 10   pour ce qui est évidemment des contacts douteux de Byrnes et des membres de

 11   l'UCK. Tout cela était considéré comme une pile de documents pour dire,

 12   rien ne se passait de la sorte, tout cela est dû à mon traducteur. Je

 13   n'étais pas là sur place, et cetera. Une dernière fois où j'ai pu entendre

 14   une réfutation du genre sans explication quelconque, c'était lorsque le

 15   président Clinton voulait expliquer la situation dans laquelle il se

 16   trouvait avec Monica Lewinsky. Il me semble que la situation dont je viens

 17   de parler me semblait similaire.

 18   Ce qui est davantage révélateur ce sont les négociations de

 19   Rambouillet. Nous avons entendu dire que Shaun Byrnes avait obtenu un

 20   arrangement pour permettre à la direction de l'UCK de transporter par avion

 21   des armes. Est-ce que vous avez entendu parler de ça ? Figurez-vous, de

 22   quelle information il s'agit. A-t-on parlé d'une telle négociation de paix

 23   en France ? Byrnes, qu'a-t-il dû dissimuler pour que le tout soit fait dans

 24   deux aéroports, à savoir des criminels qui portent des armes. Voilà ce qui

 25   traite de sa crédibilité. A mon sens, cela me paraît fort douteux.

 26   Maintenant, parlons de Vasiljevic, Aleksandar Vasiljevic. On devrait

 27   s'en occuper, ne serait-ce que pendant quelques secondes. Cette étoile du

 28   témoin, évidemment de l'Accusation qui appartient au système de

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  1   renseignement de la VJ. Il est vrai qu'il y a eu pas mal de changements

  2   dans la déclaration de Vasiljevic depuis ce qu'il a fait sous serment et

  3   depuis ce qu'il a fait dans l'affaire Milosevic pour traiter de la qualité

  4   de sa déposition faite ici. Dans le cadre de l'affaire Milosevic, pour

  5   traiter de Gnjilane, Milosevic a tout voulu reprocher à la SAJ qu'il

  6   considérait comme des Skorpions. Ici, dans le cadre de la présente affaire,

  7   il a dit que le groupe responsable était celui des forces armées de la VJ,

  8   il n'a jamais dit que c'étaient des réservistes SAJ qui étaient la cause.

  9   Mon collègue a indiqué que Vasiljevic était la cinquième roue de la

 10   charrette, par conséquent, quelqu'un des plus subalterne à ces réunions-là.

 11   Or, pourtant nous voyons qu'il a menti lorsqu'il a été confronté à des

 12   comptes rendus d'audience. Fallait-il le croire, alors toutes les fois où

 13   on constate qu'il avait menti, évidemment il changeait de déclaration et de

 14   déposition pour devenir évidemment le témoin favori de l'Accusation. Alors

 15   qu'on lui avait fait comprendre qu'il devait dire la vérité, prêt à dire la

 16   non-vérité, on se pose la question si à un moment donné il allait tout

 17   inverser.

 18   Quelque chose de très fallacieux à quoi il n'a pas été remédié c'est

 19   qu'il a dit qu'il y avait encore une personne qui, combinaison faite,

 20   devait évidemment être condamnée à 150 années de prison. Un témoin de la

 21   Chambre de première instance qui lui aussi a été chef des services de

 22   Renseignements de la VJ a dit que la VJ ne disposait pas de telles

 23   informations. Il s'agit du transcript 26 755, 26 756. Donc nous ne devons

 24   pas admettre évidemment ce que disait Vasiljevic alors que nous n'avons pas

 25   d'autres éléments de preuve pour dire que c'était la vérité.

 26   Lors de la formation des unités JSO, Vasiljevic était déjà à la

 27   retraite alors que Dimitrijevic était à la tête des services de

 28   Renseignements. Qui faut-il croire ? Qui avait de bonnes informations et

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  1   les meilleures informations, Vasiljevic ou Dimitrijevic ?

  2   Une autre chose, c'est qu'il a été dit évidemment sous le coup de

  3   serment par Vasiljevic, lui a traité de deux personnes, c'était le général

  4   Stojanovic et Sergej Perovic. Les deux sous serment étaient cités à la

  5   barre par le conseil de la Défense de Lazarevic pour dire que leur service

  6   ne pouvait prouver aucune des allégations de crimes alors que Perovic

  7   disait qu'il ne s'agissait pas de corps qui ont été transportés depuis la

  8   gare de Kosovska Mitrovica. C'est ainsi que la déposition de Vasiljevic a

  9   été diminuée.

 10   A la fin, pour traiter des corps de Djakovica, pas Kosovska

 11   Mitrovica, je m'excuse. Il s'agit de traiter encore une fois de la valeur

 12   de la déposition de Vasiljevic diminuée du fait que Perovic se trouvait à

 13   Djakovica même.

 14   Vasiljevic a eu des raisons pour lesquelles il devait tenter de

 15   modifier la vérité face à M. Lukic et concernant M. Lukic. Car faudra-t-il

 16   se rappeler qu'il a été arrêté par le MUP, la RDB l'a mis en détention

 17   parce qu'il était en conflit avec la RDB lors du conflit du Kosovo. Il y a

 18   une autre raison, pendant qu'on devait réprimer et combattre la corruption,

 19   laquelle lutte a été engagée par M. le général Lukic, après le meurtre du

 20   président Djindjic il y avait l'opération Sabre, Vasiljevic avait quelqu'un

 21   qui se trouvait impliqué dans cela. Ensuite, le général Tolic a été mis aux

 22   arrêts dans le cadre de cette opération, la lutte à mener contre la

 23   corruption.

 24   L'Accusation présente une version incomplète et déformée du dossier

 25   dans son mémoire en clôture. Je ne peux pas indiquer toutes ces absurdités

 26   parce que je n'ai pas le temps, mais il faut que je mette en évidence

 27   celles qui sont les plus flagrantes.

 28   Mon confrère me dit que l'heure de la pause est venue. Je pensais que

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  1   j'avais 15 minutes.

  2   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Normalement, on a une pause dans cinq

  3   minutes, mais j'avais l'impression que vous en arriviez au terme de votre

  4   plaidoirie. Si c'est le cas, on pourrait vous permettre d'en terminer et

  5   qu'ensuite seulement on fera la pause.

  6   M. IVETIC : [interprétation] Je pense que je peux effectivement y arriver.

  7   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Allez-y.

  8   M. IVETIC : [interprétation] S'agissant de l'état-major du MUP, la Chambre

  9   trouvera dans le mémoire de l'Accusation l'affirmation selon laquelle David

 10   Gajic, chef du RDB au Kosovo, était membre de l'état-major et que le chef

 11   de la JSO, Legija, en était également un membre. Je voudrais vous demander

 12   de prendre note du fait que les références qui sont données à l'appui de

 13   ces affirmations qui semblent les conforter vont, en fait, complètement à

 14   l'encontre de cela. On cite Joksic, qui nie le fait, et ceci prouve que

 15   Gajic et Legija n'étaient pas membres de l'état-major. Or, le bureau du

 16   Procureur s'appuie sur ces faits. Tout ce que dit la référence donnée,

 17   c'est que Gajic était à la tête RDB au Kosovo et que Legija était à la tête

 18   de la JSO. Mais il n'y a aucune des références qui est donnée qui soutient

 19   l'assertion du bureau du Procureur qui est pourtant la pierre angulaire de

 20   leur thèse. C'est totalement incroyable. Vous trouverez également dans le

 21   mémoire quelque chose qui a trait à Gornje Obrinje. Vous verrez les

 22   déclarations de Paunovic et d'autres témoins qui disent que les meurtres

 23   qui ont eu lieu à Gornje Obrinje étaient des représailles de la VJ et du

 24   MUP. Or, aucune des références données ne le confortent pas plus d'ailleurs

 25   qu'aucun témoin ne l'a fait. On ne peut pas croire un seul mot de ce qui

 26   figure dans le mémoire du bureau du Procureur, ça tourne en ridicule la

 27   bonne foi et l'honnêteté.

 28   Maintenant, examinons le paragraphe 197 plus attentivement, je précise que

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  1   le précédent paragraphe était le paragraphe 62, le paragraphe ayant trait à

  2   Gornje Obrinje.

  3   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Ivetic, je refuse de ne pas

  4   réagir aux allégations que vous lancez au sujet du manque de bonne foi de

  5   l'Accusation. A plusieurs reprises au cours de ce procès, il est arrivé

  6   qu'il y ait des inexactitudes dans le mémoire de M. Lukic sans pour autant

  7   que vous vous voyiez en butte à des critiques de malhonnêteté. Est-ce que

  8   vous pensez que c'est une façon appropriée de s'adresser à la Chambre que

  9   d'utiliser de tels termes alors qu'a priori, cela n'est pas justifié ?

 10   M. IVETIC : [interprétation] Bon, peut-être que le terme de bonne foi,

 11   c'est allé un peu loin, mais je dis que quand on a présenté ces documents,

 12   quand on a fait ces allégations et qu'on demande une peine de 20 ans de

 13   prison, c'est-à-dire qu'on veut qu'une personne passe le reste de sa vie en

 14   prison, c'est grave, et quand après deux ans de procès ces affirmations,

 15   ces citations vont complètement à l'encontre du dossier, c'est vraiment

 16   grave, surtout si c'est systématique, surtout si ça vient du Procureur. Je

 17   demande donc à la Chambre de prendre note de ce qui est affirmé par

 18   l'Accusation et des citations et des références qui sont données parce que

 19   j'estime que l'Accusation est dans l'obligation de présenter une version

 20   exacte des preuves. Et si les preuves nous disent une chose et vont dans le

 21   sens de l'innocence de l'accusé et si, eux, ils déforment la chose pour que

 22   ça indique la culpabilité de l'accusé, c'est véritablement préoccupant.

 23   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Ivetic, nous allons nous

 24   interrompre maintenant, parce que je veux réécouter ce que vous avez dit.

 25   Ça n'a pas été consigné au compte rendu d'audience, et nous allons donc

 26   faire une pause qui nous amènera jusqu'à 18 heures 05.

 27   --- L'audience est suspendue à 17 heures 34.

 28   --- L'audience est reprise à 18 heures 12.

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  1   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Ivetic, vous avez dit que

  2   l'Accusation, dans ses interventions, tourne en ridicule l'honnêteté et la

  3   bonne foi. Et cela, ce n'est qu'un exemple parmi tous les propos que vous

  4   avez tenus qui peuvent être interprétés comme signifiant que le Procureur

  5   entreprend délibérément d'induire en erreur les Juges de la Chambre. Nous

  6   savons qu'à ce stade de la procédure, l'atmosphère est forcément très

  7   tendue. Nous le comprenons, mais nous regrettons que vous n'ayez pas eu la

  8   courtoisie de vous rendre compte que les propos que vous avez tenus ne sont

  9   pas acceptables de la part d'un avocat comparaissant devant n'importe quel

 10   tribunal. A ce stade tardif de la procédure, nous choisissons d'acter au

 11   compte rendu d'audience que nous ne reconnaissons pas l'existence

 12   d'éléments impliquant que, délibérément, l'Accusation a entrepris d'induire

 13   en erreur les Juges de la Chambre.

 14   Je vous demande de poursuivre.

 15   M. IVETIC : [interprétation] Pour le compte rendu d'audience, j'ai dit que

 16   j'avais simplement demandé aux Juges de la Chambre de prendre bonne note

 17   des références données par l'Accusation pour vérifier si elles étayent ses

 18   assertions, et tout ceci dans un seul objectif, c'est que la justice soit

 19   rendue.

 20   S'agissant des édifices à caractère religieux, je me contenterai de dire

 21   que nous avons entendu Vojinovic, le chef du SUP de Prizren, qui nous a

 22   expliqué que sur la quinzaine de mosquées qui se trouvaient dans sa

 23   municipalité, il n'y en a pas une seule qui a été endommagée, page 24 918

 24   du compte rendu d'audience, pièce 6D1532. Maintenant, je vais passer à la

 25   dernière partie de mon intervention, Sreten Lukic.

 26   Je ne vais pas m'appesantir sur l'état de santé de mon client. Ceci a

 27   été élaboré dans toutes les écritures que nous avons présentées en vertu

 28   d'obtenir sa mise en liberté provisoire, et ce, au début de l'affaire. La

Page 27376

  1   Chambre connaît ces éléments, d'autre part, nous vous engageons à demander

  2   des informations supplémentaires au sujet de son état de santé. Sreten

  3   Lukic a joué un rôle-clé dans les enquêtes menées par les autorités serbes

  4   au sujet des crimes de guerre et pas seulement au Kosovo, mais partout

  5   ailleurs en ex-Yougoslavie. Il a déployé le maximum d'efforts pour

  6   renforcer l'état de droit et pour établir une véritable coopération avec,

  7   notamment, le TPIY. Vous avez entendu Kostic, Furdulovic, l'ancien premier

  8   ministre Zivkovic et même le Témoin initié K-84 à charge, tous ces gens-là,

  9   quand ils sont venus déposer, ont dit que Sreten Lukic, c'était grâce à lui

 10   que le MUP avait décidé de faire la lumière sur des crimes et de les

 11   poursuivre, même si ça concernait des gens qui travaillaient pour le MUP.

 12   Il y a actuellement des poursuites qui sont en cours en Serbie et qui

 13   concernent parfois des policiers au sujet de crimes commis au Kosovo,

 14   notamment à Suva Reka ainsi que dans d'autres lieux cités à l'acte

 15   d'accusation, et tout cela grâce au courage de Sreten Lukic, grâce à son

 16   éthique, à son professionnalisme, le fait qu'il ait encouragé, qu'il ait

 17   donné la possibilité à la police de mener des enquêtes sur tout le monde, y

 18   compris les membres du MUP.

 19   Vous avez entendu parler des efforts entrepris sous la houlette de

 20   Lukic pour établir le dossier Kosovo-Metohija, vous savez que le MUP a mis

 21   en place une coopération pleine et entière avec le TPIY avant même que le

 22   gouvernement de la Serbie n'ait voté une loi dans ce sens qui oblige à la

 23   coopération avec le TPIY. Lukic, comme tout policier digne de ce nom en

 24   Serbie, s'est sacrifié pour le bien commun et pour faire respecter la loi.

 25   Ce qu'il a fait, ce n'était pas très populaire au sein du MUP quand il en

 26   est devenu le chef. Il a entrepris de le réformer, d'arrêter des individus

 27   et de réprimer la corruption dans le cadre de l'opération Sabre, et ça

 28   concernait, notamment des hommes politiques, des gens ayant des liens avec

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  1   le gouvernement. Je souhaiterais vous rappeler les éléments fournis par un

  2   témoin protégé en l'espèce selon lesquels Lukic a fait l'objet de menaces

  3   de mort par des Serbes du fait de la position qu'il avait prise au sujet

  4   des enquêtes à mener sur les crimes du passé. Les changements démocratiques

  5   qui ont eu lieu en Serbie ont été salués et soutenus par l'Occident, y

  6   compris par le TPIY. Et dans cette atmosphère, c'est Sreten Lukic qui était

  7   le mieux à même de réformer le MUP à la tête duquel il a été nommé. Je

  8   pense que si vous le condamnez, il faut penser au signal que vous envoyez

  9   au monde extérieur ce faisant au sujet de ceux qui préfèrent choisir

 10   l'option la plus difficile en faveur du droit, encourager les enquêtes et

 11   les poursuites après les crimes. Je pense que si vous le condamnez, cela

 12   risque de remettre en question ce type de volonté.

 13   Ceci reviendrait à récompenser l'Accusation, mais cela reviendrait

 14   également à décourager ceux qui choisissent la voie de la vérité si au bout

 15   du compte on est mis en accusation, on est déclaré coupable uniquement

 16   parce qu'on porte le même uniforme que certains ou parce qu'on s'est

 17   associé à certaines personnes.

 18   Ce serait la première fois qu'un subordonné comme Lukic serait mis en

 19   accusation pour des crimes dont on dit qu'ils ont été commis par des

 20   officiers supérieurs tels que Vlajko Stojiljkovic, qui est décédé

 21   aujourd'hui; l'adjoint du ministre et chef du RJB, le général Djordjevic;

 22   le ministre adjoint et chef de la police et de l'administration et chef du

 23   PJP, le général Obrad Stevanovic; l'adjoint du ministre et le chef de

 24   l'UKP, le général Dragan Ilic.

 25   Lukic, on ne peut pas le mettre à la place de ces personnes juste parce que

 26   l'un d'entre eux est décédé et parce que le bureau du Procureur a décidé de

 27   faire de Lukic la figure emblématique de cette affaire. L'Accusation a fait

 28   une erreur parce que, Lukic, il n'a pas commis de crime. Tout ce que nous

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  1   montrent les éléments du dossier c'est que c'est une victime, et nous

  2   demandons à la Chambre de prononcer l'acquittement de M. Lukic au titre de

  3   tous les chefs de l'acte d'accusation. Et je voudrais dire que, pour moi,

  4   ça a été un privilège, privilège partagé par Me Branko Lukic, que

  5   d'intervenir dans l'intérêt de M. Sreten Lukic dans cette affaire, un homme

  6   dont nous estimons qu'il est d'une grande justice.

  7   Je souhaiterais porter deux corrections au compte rendu d'audience.

  8   Je peux vous les donner tout de suite si la Chambre estime qu'il y a lieu

  9   de faire une correction, page 73, ligne 6, je parlais du général Tomic, T-

 10   o-m-i-c. Ce n'est pas le même nom de famille que l'on voit apparaître au

 11   compte rendu d'audience, et puis à la page 71, ligne 22, j'ai fait

 12   référence à la JSO, alors qu'on voit au compte rendu la mention JAS. Voilà.

 13   J'en ai terminé pour ce qui est de la Défense de M. Lukic.

 14   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci, Maître Ivetic.

 15   Me Lukic avait dit qu'il souhaitait éventuellement rajouter quelque

 16   chose, préciser ou corriger l'omission qui a été faite puisque vous n'avez

 17   pas fait référence au paragraphe 72(C).

 18   M. LUKIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

 19   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Allez-y.

 20   M. LUKIC : [interprétation] J'aurai besoin d'une dizaine de minutes.

 21   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Allez-y.

 22   M. LUKIC : [interprétation] Merci.

 23   Voilà de quoi il s'agit. Il s'agit de déportation à partir de Srbica,

 24   article 72(C), village Vocnjak, Kladernica, Turicevac, Izbica, Tusilje et

 25   Cirez. Au début des bombardements de l'OTAN, ça se trouvait dans le secteur

 26   du déploiement de l'UCK, chose qui a été confirmée et expliquée par le

 27   témoin du bureau du Procureur, Byslim Zyrapi. Dans certains de ces villages

 28   il y avait des QG de l'UCK comme par exemple le village de Turicevac où

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  1   l'UCK avait son QG dans le bâtiment de l'école, et des gens venaient

  2   constamment rejoindre leur rang. Nous avons cela au P2241, déclaration de

  3   Hadije Fazliu. Le témoin Hadije Fazliu a dit que le 26 mars les forces

  4   serbes ont pilonné le village de Turicevac mais qu'il n'y a pas eu de

  5   blessés et qu'ils sont allés au village de Tusilje, ce qui constituait un

  6   retrait en profondeur des territoires tenus par l'UCK. Mais pour ce qui est

  7   des civils capturés, c'est M. Zyrapi qui en a témoigné au IC105, et il a

  8   dessiné et expliqué le retrait de l'UCK et des civils vers le secteur F.

  9   C'est l'UCK qui a retiré les civils et qui s'en servait en guise de

 10   bouclier humain. Le témoin Fazliu, dans sa déclaration, dit que le 29 mars

 11   dans le village de Tusilje il y a eu des forces de la police et des

 12   militaires, et au sujet des policiers ils portaient, dit-il, des uniformes

 13   bleu foncé de camouflage. Les témoins K-25 et K-79 ont dit cela, puis le

 14   témoin de la Défense, Vladimir Ilic, Zivaljevic et Nikcevic Radojica et

 15   autres ont dit que les unités de la police qui ont participé à ces actions

 16   antiterroristes, à savoir les PJP, en 1999 portaient des uniformes de

 17   camouflage vert avec des gilets pare-balles où l'on avait une inscription à

 18   l'avant et à l'arrière disant "police".

 19   Les villages de Tusilje et Turicevac se trouvaient dans la zone des combats

 20   à l'époque lors de la conduite des opérations antiterroristes dans le

 21   secteur de Drenica. Il s'agit de l'ordre numéro 455/73, il s'agit de la

 22   pièce 1968. Le témoin a dit qu'on leur avait dit d'aller à Klina, ce qui

 23   constituait un retrait des civils de la zone des activités de combat. Le

 24   témoin a affirmé qu'elle et les autres, en passant par le village de

 25   Turicevac, sont restés au village et qu'il n'est venu aucune espèce de

 26   force mais qu'ils n'avaient pas de vivres. Une fois de plus, il s'agit de

 27   la pièce P2241. Lorsque Hadije Fazliu indique que le 1er avril il est venu

 28   des policiers dans des véhicules civils et qu'ils portaient des uniformes

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  1   et qu'ils avaient demandé que les citoyens se rendre à Glina [phon], la

  2   femme témoin ne décrit pas les uniformes et qualifie ces gens de policiers,

  3   ces gens qui étaient venus à bord de véhicules civils. Donc il n'y a aucun

  4   élément fiable disant qu'il s'agissait de policiers membres du ministère de

  5   l'Intérieur de la République de Serbie.

  6   Une fois arrivé à Jasenica, le jour d'après ils sont arrivés à Brocna. Elle

  7   dit qu'au passage-frontière on ne leur avait pas demandé leurs papiers, pas

  8   plus qu'on ne leur avait demandé de l'argent. Dans toute la déclaration

  9   qu'elle a faite, le témoin n'a indiqué que quiconque ne lui a donné l'ordre

 10   à elle ou à d'autres civils qu'il fallait aller en Albanie. Si on se penche

 11   sur les dates des déplacements et si on compare cela avec les déclarations

 12   de Milazim Thaqi dont il découle que dans la même période depuis Djakovica

 13   et Izbica il y avait sa famille qui se déplaçait et que les Serbes les ont

 14   fait revenir vers le village de Tusica, à savoir Kladernica et Izbica. Je

 15   me réfère à la pièce P2246, déclaration de Milazim Thaqi, page 6,

 16   paragraphe 5. Le témoin n'a nulle part été arrêtée par la police. Elle n'a

 17   pas été suivie non plus, donc elle a pu revenir et personne ne l'a forcée à

 18   aller vers l'Albanie. Rrahmani Xhevahier, témoin du bureau du Procureur, a

 19   dit que deux jours après le bombardement de son village de Bukos avec sa

 20   famille, au sens large du terme, est allé vers Kozica. De son propre gré,

 21   elle a quitté son village à elle.  Pièce à conviction P2239, page 2,

 22   paragraphe 6.

 23   On voit partant de là que la seule raison du départ du village est le début

 24   des bombardements de l'OTAN. Trois jours après, ils ont quitté Kozica pour

 25   aller vers Srbica et la police les a fait revenir, et ils ont décidé

 26   d'aller à Glodjane chez l'oncle de son époux. Ils sont restés là-bas dix

 27   jours. Donc ils ont décidé eux-mêmes où est-ce qu'il fallait aller. Par la

 28   suite, ils décident de rentrer chez eux à Kozica.

Page 27381

  1   Le témoin de la Défense Bogunovic Nenad est venu témoigner et dire qu'à

  2   Cirez et Kozica vers le 29 mars 1999, il n'y avait aucune unité de la

  3   police. Il s'agit de la pièce 6D1614, paragraphe 97. Le témoin Rrahmani,

  4   dans sa déclaration, dit qu'à la mi-avril pendant qu'ils étaient à Kozica,

  5   qui se trouve très haut dans les montagnes, ils auraient vu des unités à

  6   Cirez, à savoir trois ou quatre camions et plusieurs chars. Dans le secteur

  7   de Kozica et Cirez, il n'y avait pas de membres du MUP et on le voit dans

  8   l'ordre de la 27e Brigade motorisée, article 5, point 11, où l'on dit qu'il

  9   y a une activité de reconnaissance autonome des militaires sans le MUP. Il

 10   s'agit du P2239. Je m'excuse. Mis à part le P2239, on le voit également

 11   dans la pièce 5D1029. Dans le rapport de combat de la 37e Brigade

 12   motorisée, au paragraphe 4 daté du 19 avril, il est constaté que le 18

 13   avril dans la soirée, l'OTAN a ciblé des unités de la brigade situées dans

 14   le village de Cirez, et c'est au 5D1023. Dans un autre rapport de la 27e

 15   Brigade motorisée daté du 21 avril 1999, article 2, il est dit que la 3e

 16   Brigade motorisée était déployée dans le secteur du village de Cirez. Il

 17   s'agit du 5D1087.

 18   On dit que dans le secteur de Kozica et de Cirez, ni début avril non plus

 19   il n'y avait des unités du MUP, et c'est confirmé par un ordre émanant de

 20   la 37e Brigade motorisée daté du 4 avril 1999. Il s'agit du P2813,

 21   paragraphe 4, alinéa 1.3. (expurgé)

 22   (expurgé)

 23   (expurgé)

 24   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Ce sera fait. Continuez.

 25   M. LUKIC : [interprétation] Le témoin K-24 du bureau du Procureur, dans sa

 26   déclaration au sujet des événements de Cirez de novembre 1999, a dit qu'il

 27   y avait un policier portant un uniforme de camouflage bleu foncé. Il s'agit

 28   du P2584. On a montré des vêtements noirs et on a dit que c'étaient des

Page 27382

  1   vêtements portés par ce policier. Compte rendu d'audience 4 792, lignes 7 à

  2   22. Dans sa déclaration, elle n'a pas parlé de quiconque portant des

  3   couvre-chefs, ce n'est que sept ans après dans la déclaration de 2006 que

  4   cette précision a été faite et elle a dit qu'ils avaient sur leur uniforme

  5   un aigle de tête ainsi qu'un tigre. Le témoin a indiqué qu'il n'avait aucun

  6   élément de preuve montrant que les membres du MUP de Serbie avaient des

  7   insignes avec un aigle de bicéphale et une tête de tigre.

  8   Le témoin du bureau du Procureur Salihu Abdullah en expliquant qu'il a été

  9   fait prisonnier avec un autre groupe le 29 mars 1999, a dit que des membres

 10   des forces serbes portaient des rubans bleus, jaunes ou rouges. Il s'agit

 11   de la pièce P2255. Pour ce qui est des membres du MUP, les rubans ont

 12   commencé à être portés le 19 avril 1999, comme on l'a déjà dit aujourd'hui,

 13   et n'a jamais été porté trois couleurs en même temps, on peut le voir dans

 14   la pièce 6D237.

 15   Le même témoin, dans sa déclaration, indique que lorsqu'ils ont été amenés

 16   à Glogovac, ils auraient été battus et que le policier qui les a escortés,

 17   a autorisé un paramilitaire à mettre de côté Rahman Topilla pour le tuer.

 18   Il a également dit qu'ils ont été interrogés par l'inspecteur Momo Peljevic

 19   et qu'il aurait donné instruction à un autre policier de les tabasser. Le

 20   témoin Petar Damjanac, qui était un témoin de la Défense et qui était à la

 21   tête de ce MUP à l'époque et qui est venu à Glogovac quelques jours après

 22   le 1er mai, n'a jamais eu vent d'un tel événement.

 23   Pour ce qui est de l'inspecteur Momo Peljevic, le témoin Damjanac

 24   affirme qu'il n'y avait aucun inspecteur répondant à ce nom au OUP de

 25   Glogovac pas plus qu'au SUP de Pristina, compte rendu d'audience 23 769,

 26   lignes 7 à 15.

 27   Le témoin Salihu à la fin de sa déclaration, dit qu'à la fin de la

 28   guerre et lorsque les Serbes se sont retirés, il est retourné à son village

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  1   de Baks et sa famille se trouvait, a-t-il dit, encore à Vucitrn. Sa famille

  2   était tout le temps à Vucitrn. Le témoin Salihu explique dans sa

  3   déclaration qu'il a été capturé le 29 avril 1999 dans une opération des

  4   forces serbes qui avait duré trois jours, il s'agit de la pièce P2255, et

  5   lui et les autres se seraient trouvés dans un triangle entre Baks, Vrboc et

  6   Cirez. À l'époque sur ce territoire, il avait la 37e Brigade motorisée qui

  7   réalisait et conduisait des opérations antiterroristes sans la

  8   participation des unités du MUP, chose qu'on peut voir dans un rapport de

  9   la 37e Brigade motorisée, pièce à conviction 5D1036 et 5D1058.

 10   Ces allégations sont étayées par un rapport de combat du Corps de Pristina

 11   daté du 2 mai 1999, il s'agit du 6D1470, paragraphe 1, dernier alinéa. Ce

 12   témoin explique le type d'uniforme des gens qui avaient tué des

 13   prisonniers, et bien qu'il ait été à proximité immédiate, il n'a vu aucun

 14   insigne sur les uniformes qui pourrait placer cela en corrélation avec les

 15   membres de la police. Il explique dans sa déclaration que tous ces membres

 16   des paramilitaires avaient un emblème à Seselj sur leur manche et des

 17   insignes métalliques carrés avec une espèce d'insigne bleue, aucun uniforme

 18   policier n'avait des insignes à Seselj, ni un carré métallique avec une

 19   couleur bleue dessus. Voilà, merci, ce sera tout, Monsieur le Président.

 20   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je suppose que vous avez dit quelque

 21   chose après le terme "insigne" vous ne vous êtes pas tout simplement

 22   effondré, je crois, donc merci, Maître Lukic pour la présentation de vos

 23   arguments.

 24   Vous avez déjà entendu dire qu'il y aura des arguments en réplique de la

 25   part de l'Accusation. Je souhaite demander à l'équipe de la Défense si un

 26   de ses membres souhaite réfuter les arguments de l'Accusation

 27   susmentionnés.

 28   Maître Bakrac.

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  1   M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président, comme vous pouvez

  2   l'imaginer, je ne sais pas ce que mon éminent confrère, M. Hannis, va dire,

  3   beaucoup a été dit aux dépens de mon collègue Me Cepic qui est maintenant

  4   de l'autre côté du prétoire. Je crois qu'il y a beaucoup d'éléments qui ne

  5   requièrent pas de commentaires particuliers. Dix à 15 minutes, c'est tout.

  6   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Ce qui m'intéresse, c'est si vous

  7   souhaitez réfuter quelque chose qui a été avancé par un autre conseil de la

  8   Défense.

  9   M. BAKRAC : [interprétation] Tout à fait. Pour ce qui est de la sixième

 10   équipe de la Défense, nous allons prendre la parole pendant dix à 15

 11   minutes.

 12   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Fila.

 13   M. FILA : [interprétation] Pour ce qui est de mon collègue, Me Ackerman,

 14   deux à trois minutes; j'espère que je n'aurai pas à décevoir M. Hannis.

 15   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Aleksic.

 16   M. ALEKSIC : [interprétation] Monsieur le Président, en rapport avec la

 17   Défense de Lukis, j'ai deux ou trois références au compte rendu que je

 18   souhaite citer par rapport à ce qu'a dit mon collègue, Me Lukic.

 19   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je vous remercie.

 20   [La Chambre de première instance se concerte]

 21   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Ce que nous avons décidé de faire

 22   c'est comme suit : entendre la duplique de la Défense à ce stade parce qu'à

 23   ce moment-là quelque chose sera peut-être dit qui pourrait avoir une

 24   incidence sur les éléments à charge de l'Accusation au moment où ce sera

 25   trop tard, donc souhaiter traiter dans la confidentialité ce que vous

 26   souhaitez dire sur tout autre membre de la Défense. Je crois que le premier

 27   qui souhaite parler c'est Me Fila. Donc nous allons vous entendre sur ce

 28   que vous voulez dire en réfutation aux propos de Me Ackerman.

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  1   M. FILA : [interprétation] Monsieur le Président, comme je l'ai dit, je

  2   serai très bref. Me Ackerman a dit que lors de la réunion à Nis Pavkovic a

  3   évoqué le fait qu'il ait demandé de cesser son travail -- j'essaie

  4   d'accélérer les choses. C'est la pièce P1468, il s'agit d'un procès-verbal

  5   du commandement conjoint du 26 octobre 1998. Mon confrère, Me Ackerman, a

  6   dit que Pavkovic avait demandé au commandement conjoint : "Cessez le

  7   travail," et Pavkovic a fait une demande auprès du commandant de la 3e

  8   Armée pour que le commandement conjoint cesse ce qu'il était en train de

  9   faire. C'est peut-être une erreur, mais Me Ackerman a indiqué que Pavkovic

 10   était en réalité le commandant à Nis, mais à ce moment-là cela n'était pas

 11   le cas, il ne faisait pas partie de la 3e Armée. Il n'a été nommé que par

 12   la suite, il occupait un autre poste à ce moment-là, et il faudrait

 13   regarder le document de près, il s'agit d'un document de l'Accusation, il

 14   s'agit d'une lettre du gouvernement fédéral d'où il découle que suite à cet

 15   échange ces documents militaires et ce soi-disant travail du commandement

 16   conjoint ont été envoyés au secrétaire de Slobodan Milosevic, P1317, et que

 17   le commandant conjoint a cessé de fonctionner à ce moment-là.

 18   Je crois qu'il faudrait également noter que Minic a présidé cette réunion

 19   qui était l'avant-dernière réunion, qui prouve que ce que l'Accusation a

 20   dit est inexact étant donné qu'ils ont indiqué que Minic a présidé le

 21   commandement conjoint jusqu'au 14 septembre 1998, alors que c'était plutôt

 22   jusqu'au 28 octobre 1998. Donc Minic était le président du commandement

 23   conjoint pendant toute la durée de son existence. Ceci est clair compte

 24   tenu du fait qu'il présidait les réunions, il les ouvrait et les concluait.

 25   Le troisième point qui doit être soulevé en guise de conclusion par rapport

 26   aux propos tenus par mon confrère Me Ackerman, c'est que le commandant

 27   conjoint pouvait être comparé à l'état-major général des Etats-Unis. Je

 28   dois préciser que l'état-major américain ne comporte aucune unité de la

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  1   police, mais je concède qu'il puisse y avoir une coordination entre l'armée

  2   et le MUP en temps de guerre.

  3   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je vous remercie, Maître Fila.

  4   Maître Aleksic.

  5   M. ALEKSIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Très

  6   brièvement. Aujourd'hui, mon confrère Me Lukic, à la page 7 à partir des

  7   lignes 21 et jusqu'à la page 8, ligne 4, a évoqué la déposition de Milorad

  8   Djakovic à propos de planification, et mon confrère Me Lukic a dit que les

  9   extraits de ces décisions et de ces cartes ont été remis à l'état-major du

 10   MUP ou plutôt directement aux unités de la PJP, et c'est sur cette base-là

 11   qu'il a dit que les unités de la PJP et les commandants ont agi. J'ai

 12   demandé à la Chambre de regarder les dépositions de Milorad Djakovic, pages

 13   26 396 à 26 398, et plus particulièrement la page du compte rendu 26 298,

 14   lignes 2 à 13, où le général Djakovic a répondu aux questions du Président

 15   de la Chambre et a dit quelque chose quelque peu différent. Il a dit que

 16   ces documents qui ont été envoyés par le Corps de Pristina constituaient

 17   les éléments essentiels pour le commandant de l'unité. Il fallait qu'il y

 18   travaille pendant cinq ou six heures avant de pouvoir prendre sa décision

 19   lui-même, et c'est là-dessus qu'il fondait son action. Donc c'est le

 20   commandant de l'unité de la PJP qui a donné l'ordre et c'est après cela que

 21   la PJP agissait.

 22   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je suppose que vous n'avez rien à dire

 23   en réplique aux arguments présentés par Me Fila; c'est exact ?

 24   M. ALEKSIC : [interprétation] C'est exact, Monsieur le Président.

 25   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Cepic.

 26   M. CEPIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je serai très

 27   bref et je vais évoquer les propos de mes confrères Ivetic et Lukic. Je

 28   vais commencer par la décision qui porte sur la création de l'état-major du

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  1   MUP, pièce P1505. Mon confrère, Me Lukic, a indiqué que ceci n'a jamais été

  2   mis en œuvre et nous n'avons pas trouvé de preuve à cet égard, en tout cas,

  3   dans ce procès. Je souhaite évoquer la déposition d'un des témoins à

  4   décharge ainsi que la déposition de Philip Coo, à la page 12 071 à 12 073

  5   et plus tard 12 074 à 12 075, qui précise ce qu'il a trouvé dans les

  6   archives du MUP. Il y avait quelques rapports, il n'y avait pas tous les

  7   rapports qui auraient dû y être, que les étagères étaient vides, alors que

  8   dans les archives militaires il y avait énormément de documents qui avaient

  9   été bien classés. Un des témoins à décharge du général Lukic dans sa

 10   déclaration qui est sous pli scellé, 6D1631, au paragraphe 120, a expliqué

 11   très clairement que les rapports du PJP ont été demandés mais n'ont pas été

 12   trouvés, et des efforts ont été déployés pour les trouver.

 13   Nous avons constaté qu'ils existent parce que nous avons trouvé la pièce

 14   5D1418, qui est une dépêche envoyée par une des brigades de la police et

 15   envoyée au commandement supérieur --

 16   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît, Maître

 17   Lukic, puisqu'on ne peut pas entendre la traduction à cause de vos propos.

 18   M. LE JUGE BONOMY : [aucune interprétation]

 19   M. LUKIC : [interprétation] Je ne vois pas en quoi ceci ait un quelconque

 20   lien avec nos arguments en clôture. S'il s'agit d'une analyse de notre

 21   mémoire en fin de procès, soit, mais ça ne doit pas être présenté ici comme

 22   élément en réplique.

 23   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Non, il ne s'agit pas d'une réplique à

 24   votre argument à propos de la pièce P1105 [comme interprété] -- je crois

 25   que Me Cepic ne s'est pas départi de ce qu'il était en droit de faire. Il

 26   sait qu'il y a des restrictions imposées à ce stade des débats, et ce qui a

 27   été dit jusqu'à présent cadre tout à fait avec le Règlement.

 28   Veuillez poursuivre, Maître Cepic.

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  1   M. CEPIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Il s'agit de

  2   planification, d'organisation et de contrôle, c'est la raison pour laquelle

  3   je me suis levé. Nous avons un exemple au 5D1418, il s'agit d'un rapport de

  4   combat du 25 mai 1999. Je souhaite attirer votre attention dessus pour

  5   éviter de perdre du temps. Je souhaite également évoquer les allégations

  6   faites par Me Ivetic, à savoir que les organes militaires judiciaires

  7   n'existaient ou n'ont pas commencé à fonctionner avant la fin de l'état de

  8   guerre, ce qui ne correspond pas à la vérité. Non seulement nous avons des

  9   documents qui l'attestent, mais nous savons, et c'est un fait qui ne peut

 10   pas être remis en cause, que les organes judiciaires de l'armée ont

 11   continué à fonctionner jusqu'en 2004, voire 2005. Une analyse en profondeur

 12   sur tout ceci se trouve dans le document 4D171, qui était un rapport du

 13   procureur militaire, Stanimir Radosavljevic, où dans l'avant-dernier

 14   paragraphe il parle des enquêtes qui ont été menées par rapport au site

 15   d'Izbica qui est évoqué ici.

 16   Pour conclure, je dois dire que Gordana Tomasevic, un témoin à charge, a

 17   également évoqué ce point et a évoqué les organes civils qui ont commencé à

 18   instruire une enquête dans ce sens. Merci, je n'ai rien à ajouter.

 19   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci, Maître Cepic.

 20   Maître Ivetic et Maître Lukic, avez-vous des éléments en duplique que vous

 21   souhaitez faire valoir par rapport à ce qui vient d'être dit ?

 22   M. LUKIC : [interprétation] Simplement ce document 5D1418, je crois, est

 23   suffisamment clair et ne nécessite pas d'explication particulière, ceci n'a

 24   rien à  voir avec la planification ou les actions menées.

 25   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Hannis, c'est un moment

 26   opportun pour lever l'audience, me semble-t-il.

 27   M. HANNIS : [interprétation] Je suis d'accord, mais ceci enlèverait sept

 28   minutes à mon temps de parole demain.

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  1   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] C'est inutile de vous enlever ce

  2   temps. Comme nous vous l'avons déjà précisé, vous devez prendre le temps

  3   que vous jugez nécessaire. Vous avez déjà précisé que des restrictions ont

  4   été placées sur votre temps de parole, mais ceci ne nous est pas très utile

  5   lorsque nous devons traiter de questions -- s'il s'agit de points

  6   importants et significatifs, à ce moment-là oui. Si cela a trait à

  7   l'affaire en question, il faut que vous nous en fassiez part, mais ce, dans

  8   un cadre raisonnable.

  9   Nous avons changé les horaires de demain. Nous sommes désolés parce

 10   que nous ne pouvons pas siéger plus tôt, nous sommes tenus par l'heure de

 11   10 heures 45. Par les voix officieuses, on nous a indiqué que nous

 12   pourrions peut-être terminer la présentation des arguments demain dans la

 13   matinée, mais il y aura encore du temps dans l'après-midi si cela s'avère

 14   nécessaire.

 15   Nous allons lever l'audience jusqu'à 10 heures 45 demain matin.

 16   --- L'audience est levée à 18 heures 55 et reprendra le mercredi 27

 17   août 2008, à 10 heures 45.

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