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1 Le mardi 12 mars 2013
2 [Audience d'appel]
3 [Audience publique]
4 [Les appelants sont introduits dans le prétoire]
5 --- L'audience est ouverte à 9 heures 29.
6 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Bonjour à toutes et à tous.
7 Madame la Greffière, veuillez citer l'affaire.
8 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Madame,
9 Messieurs les Juges.
10 Affaire IT-05-87-A, le Procureur contre Nikola Sainovic, Nebojsa Pavkovic,
11 Vladimir Lazarevic et Sreten Lukic.
12 Merci.
13 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Je vous remercie.
14 Comme cela a déjà été mentionné, si à un moment quelconque les
15 parties n'étaient plus en mesure de suivre les débats, je leur demanderais
16 d'appeler mon attention là-dessus, sur-le-champ.
17 Je vois quelques nouveaux visages dans le prétoire. Pour le compte rendu
18 d'audience, les parties peuvent-elle se présenter, s'il vous plaît.
19 L'Accusation pour commencer.
20 M. KREMER : [interprétation] Monsieur le Président, Madame, Messieurs les
21 Juges, avec nous ce matin M. Todd Schneider et M. Adyita Menon, qui
22 présenterons nos arguments après que nous ayons entendu les arguments de
23 l'appelant Pavkovic. Et nous avons ici également M. Paul Rogers. Je précise
24 pour le compte rendu d'audience que je suis Peter Kremer, et que notre
25 commis à l'affaire est M. Colin Nawrot.
26 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Je vous remercie.
27 La Défense, s'il vous plaît.
28 M. FILA : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Madame,
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1 Messieurs les Juges. Thomas Fila. Avec moi, Vladimir Petrovic pour
2 représenter notre client, M. Nikola Sainovic.
3 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Je vous remercie.
4 M. ACKERMAN : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Mesdames,
5 Messieurs les Juges. John Ackerman avec Aleksander Aleksic, mon co-conseil,
6 et avec Cathy MacDaid, mon assistante juridique.
7 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Je vous remercie.
8 M. BAKRAC : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Madame,
9 Messieurs les Juges, Mihajlo Bakrac avec M. Cepic pour défendre M.
10 Lazarevic.
11 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Je vous remercie.
12 M. LUKIC : [interprétation] Monsieur le Président, Madame, Messieurs les
13 Juges, Branko Lukic et M. Dragan [comme interprété] Ivetic pour M. Sreten
14 Lukic.
15 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Je vous remercie.
16 Nous entendrons les arguments du conseil de M. Pavkovic.
17 Monsieur Ackerman, c'est à vous.
18 M. ACKERMAN : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.
19 Bonjour, Monsieur le Président, Madame, Messieurs les Juges.
20 Pour commencer ce matin, je souhaite évoquer, comme je l'ai fait dans
21 mon mémoire, les écritures du juge Robert Jackson, j'en ai parlé dans mon
22 texte dans le journal du droit international. Le 13 avril 1945, Robert
23 Jackson met en garde contre le risque des crimes de guerre, ou plutôt
24 contre certains jugements.
25 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Nous avons des problèmes avec des
26 ordinateurs. Est-ce qu'il faudrait peut-être attendre que la régie
27 intervienne dans le prétoire, ou est-ce que vous voulez continuer ?
28 M. ACKERMAN : [interprétation] Oui, nous n'avons pas de transcription sur
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1 les ordinateurs.
2 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Cela ne semble pas vous empêcher de
3 pouvoir continuer.
4 M. ACKERMAN : [interprétation] Oui, cela ne m'empêche pas. Nous pouvons
5 continuer.
6 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Je vous remercie.
7 M. ACKERMAN : [interprétation] Donc, le juge Jackson est arrivé à la
8 conclusion que :
9 "Notre profession devait faire en sorte qu'il soit clair que dans
10 aucun cas, dans aucun procès, le résultat ne soit connu par avance, que les
11 procès n'aient pas lieu uniquement pour la forme."
12 Ici, nous sommes en train de juger un militaire de haut rang, le
13 général Pavkovic, un militaire de carrière qui a toujours reçu les plus
14 hautes distinctions pour la qualité de son travail. A partir du 26 avril
15 1998, jusqu'au début de la campagne de l'OTAN, nous avons dans le dossier
16 de l'affaire 13 pièces à conviction à cet effet, le général Pavkovic a
17 exigé et ordonné que l'on respecte le droit international. Il a donné
18 toutes consignes claires, et montré par tous les moyens sa détermination de
19 faire respecter le droit international sous son commandement. Pendant la
20 campagne de l'OTAN, et nous avons dans le dossier de l'affaire 25 pièces à
21 conviction comparables, certaines très explicites, telles que 4D411, 4D372,
22 4D189, 4D158, il a en moyenne émis un ordre ou une écriture, une
23 communication tous les trois jours pendant cette campagne. Il est difficile
24 d'avancer qu'il n'aurait pas fait suffisamment pour empêcher ou pour
25 sanctionner les crimes. Je serais étonné d'apprendre qu'un commandant de
26 haut rang lors d'un conflit récent aurait émis plus d'ordres de ce type en
27 un temps comparable que le général Pavkovic. Son arrestation, sa
28 déclaration de culpabilité, constitue un déni de justice flagrant motivé
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1 politiquement à mon sens.
2 Et je pense qu'il serait utile de commencer mon exposé par un
3 commentaire sur la cause de l'Accusation en l'espèce. Un nombre
4 considérable de résidents kosovars ont quitté Kosovo pendant la campagne de
5 l'OTAN, y compris des habitants de toute appartenance ethnique, à savoir
6 les Serbes également. Et ici, en l'espèce, on s'est penchés uniquement sur
7 les Albanais qui ont quitté le Kosovo. Sont-ils partis parce qu'ils avaient
8 peur des bombardements de l'OTAN ? Est-ce qu'on les a forcés de partir ? La
9 cause de l'Accusation consiste à dire qu'ils sont partis parce que la
10 République fédérale de Yougoslavie a développé un plan d'expulser par la
11 force un nombre considérable d'Albanais, un nombre suffisant pour maintenir
12 le contrôle serbe sur la province. Nous avons dit dans notre mémoire
13 déposée en septembre 2009 que 11 années s'étaient passées depuis les
14 événements du Kosovo, et que pendant toutes ces années pas un seul
15 document, pas un seul témoin, n'a été trouvé pour fournir suffisamment
16 d'éléments de preuve directs quant à l'existence d'un tel plan qui aurait
17 donc prétendument existé. Maintenant, 14 années et demi se sont passées
18 sans qu'un tel document ne se manifeste. Tout simplement, on n'aurait pas
19 pu trouver de preuve plus forte pour démontrer que la théorie de
20 l'Accusation n'est pas défendable, et nous avons ce que nous avons en
21 l'espèce, que des preuves que de nombreuses personnes sont parties, que
22 certains ont été forcés à partir, mais aucune preuve que cette réalité
23 constitue le résultat d'un plan qu'on n'a pas encore réussi à élucider et
24 qui aurait consisté à vouloir chasser suffisamment de Kosovars pour
25 maintenir le contrôle serbe sur la province.
26 Et d'après ce que l'on voit, c'est complètement illogique que ce plan
27 ait existé. Le monde entier était en train de suivre la situation. Le
28 Conseil de sécurité des Nations Unies avait émis deux Résolutions en 1998
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1 sur les événements au Kosovo. Les observateurs internationaux étaient là à
2 partir d'octobre 1998 lorsque ce plan aurait été conçu. Pour qu'il soit
3 réel, bien, il faudrait tout simplement arrêter de réfléchir en tant que
4 personnes intelligentes et en s'appuyant sur la logique. Donc, cette
5 théorie n'a pas été démontrée au-delà de tout doute raisonnable. Non
6 seulement cela, c'est une théorie qui n'aurait pas pu être démontrée de
7 cette manière-là. C'était tout simplement invraisemblable d'emblée. Et
8 cependant, c'est une théorie sur laquelle s'est fondée la Chambre de
9 première instance pour prononcer sa déclaration de culpabilité du général
10 Pavkovic pour l'entreprise criminelle commune.
11 Hier nous avons entendu l'Accusation dire que ces expulsions se sont
12 produites sous le couvert des bombardements de l'OTAN. Cela se sent bien,
13 mais qu'est-ce que cela veut dire "sous le couvert des bombardements de
14 l'OTAN" ? C'est peut-être le pire moment, parce que vous avez un avion de
15 l'OTAN dans le ciel tout le temps, souvent de surveillance, donc ils voient
16 tout ce qui se passe sur le terrain. Ils bombardent tout ce qui se trouve
17 sur le terrain. Donc, il nous faudrait les vidéos de l'OTAN qui ont été
18 tournés par ces avions, des personnes expulsées au-delà de la frontière,
19 mais il n'y en a pas, aucune vidéo de ce genre.
20 Je vous ai dit dans mes écritures, et j'ai suggéré dans mon article
21 sur le juge Jackson que cette Chambre de première instance avait une
22 conclusion déjà dans son esprit avant ou avait à l'esprit l'issue de ce
23 procès avant qu'il ne commence. Et si j'en parle, ce n'est pas à la légère.
24 Nous devons essayer maintenant d'élucider ce qui s'est passé, et je sais
25 que nous sommes en face d'un volume d'éléments de preuve énorme. Nous avons
26 tous travaillé sous des pressions de temps très importantes en l'espèce, et
27 nous avons effectivement depuis le procès découvert un certain nombre de
28 pièces que nous n'avions pas vu précédemment. Et ces pressions au niveau du
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1 temps auraient pu inciter la Chambre de première instance à ne pas tenir
2 compte de certaines pièces, mais le jugement de ce fait n'est pas dénué
3 d'erreurs, ce n'est pas un jugement honnête, il faudra le corriger. Il
4 faudra le corriger sur ce qui concerne le rôle joué par le général
5 Pavkovic, et ce qui s'est passé au Kosovo.
6 Je voudrais très brièvement me référer à la jurisprudence du Tribunal pour
7 parler de ce qui constitue un jugement motivé. Nous trouvons une citation
8 de la récente décision Perisic, paragraphe 92, aussi de l'affaire Limaj en
9 appel. Je donne les citations donc du paragraphe 92, à savoir :
10 "La Chambre d'appel rappelle qu'une Chambre de première instance ne doit
11 pas se référer à la déposition de chacun des témoins ou ne doit se référer
12 à tout élément qui a été reçu dans le dossier de l'affaire, 'tant qu'il n'y
13 a pas d'indication que la Chambre de première instance a entièrement évité
14 de tenir compte d'un élément de preuve,' à savoir une telle omission est
15 démontrée 'lorsque l'élément de preuve en question est clairement pertinent
16 pour les conclusions.'"
17 [Le conseil de la Défense se concerte]
18 M. ACKERMAN : [interprétation] L'on me prévient qu'il faudra que je me
19 ralentisse.
20 Donc, dans mon mémoire en réponse, l'Accusation nous surprend, pendant les
21 46 ans que j'ai passés à travailler dans le domaine du droit pénal, c'est
22 la première fois où je vois un mémoire où les notes de bas de page se
23 réfèrent aux paragraphes du jugement plutôt qu'aux éléments de preuve reçus
24 dans le dossier de l'affaire. J'ai toujours pensé que c'était notre
25 obligation lorsque nous nous adressions à la Chambre de nous référer aux
26 éléments de preuve. Et c'est ce qui s'est produit effectivement hier ici,
27 le Procureur s'est simplement référé aux paragraphes du jugement, et non
28 pas aux éléments de preuve. Je vous citerai quelques exemples très
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1 rapidement. Paragraphe 91, lorsqu'il est question du communiqué de presse,
2 il est dit qu'ils se fondent sur les informations reçues de l'ALK. Le
3 bureau du Procureur affirme dans son mémoire que ce n'était pas le cas, que
4 c'était fondé sur ce qu'il a vu et non pas sur ce qu'il a entendu, là. Le
5 communiqué de presse, qui n'est pas un communiqué de presse, était basé sur
6 les événements en 1999, et la référence faite par le bureau du Procureur
7 dans leur mémoire portait sur ses déclarations, sur ce qu'il a vu en 1998,
8 et non pas 1999.
9 Alors, prenons le Volume I du jugement, paragraphe 1 086. Le 1er août 1998,
10 Pavkovic a envoyé une requête au poste de commandement avancé de la 3e
11 Armée pour la mise en œuvre de la troisième étape du plan visant à
12 combattre le terrorisme. Pièce P1419, 1er août 1998. Le même jour,
13 Samardzic, qui est son commandant, ordonne que cette requête ne soit pas
14 immédiatement exécutée jusqu'à ce que l'approbation préliminaire ne soit
15 donnée le 2 août, et l'approbation du Président le 3 août. Le plan n'a pas
16 été rejeté. Il a simplement été reporté de 48 heures à peu près. Pièce
17 4D125, 1er août. Le 2 août, Pavkovic dirige les unités du Corps de Pristina
18 vers trois points essentiels, Drenica, Jablanica et Smonica. Pièce P1468,
19 note du commandement conjoint. C'est l'activité mentionnée par Pavkovic au
20 commandement conjoint, et la Chambre de première instance est arrivée à la
21 conclusion que cela constitue une infraction à l'ordre de Samardzic. La
22 Chambre de première instance parle d'insubordination dans ce cas-là. Volume
23 I, paragraphe 1 086. Elle cite le document à l'appui qui n'a même pas été
24 versé au dossier, le 4D458. Cependant, deux jours plus tard, le 31 juillet,
25 Pavkovic reçoit un ordre du poste de commandement avancé de la 3e Armée, du
26 général Simic, d'employer certaines unités du Corps de Pristina "pour
27 détruire les forces terroristes du village de Smonica et de ce secteur en
28 établissant le contrôle entier de ce secteur, et faire en sorte que l'on
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1 puisse utiliser en toute sécurité la route Djakovica-Batusa." Il a demandé
2 de briefer Simic sur les plans spécifiques d'exécuter cet ordre à 13
3 heures, le 1er août, au poste de commandement avancé. Pièce 4D378, pas citée
4 par la Chambre de première instance.
5 Donc, cette réunion apparemment a eu lieu puisque le général Simic, dans le
6 rapport de combat de la 3e Armée du 2 août 1998, rapporte que :
7 "A 5 heures du 2 août, la mise en œuvre a commencé des activités prévues
8 pour nos forces dans les secteurs des villages Smonica et Jablanica."
9 Pièce du 2 août 1998, et c'est l'activité dont Pavkovic rend compte lors de
10 la réunion du commandement conjoint du 2 août. La référence au compte rendu
11 de Pavkovic, au commandement conjoint du 2 août, ne constitue pas une
12 infraction à l'ordre de Samardzic, c'est un rapport concernant l'ordre du
13 31 juillet donné par Simic. La Chambre de première instance n'aurait pas pu
14 établir ce lien entièrement à cause de la pièce 4DA3, qui n'est devenue
15 disponible qu'après que ce jugement ait été rendu. Il s'agit d'une erreur
16 de la part de la Chambre, qui est partiellement compréhensible.
17 Une autre, Volume III, paragraphe 779, note de bas de page 1982, notre
18 branche de moyen 1(C). La cause de l'Accusation contre Pavkovic comprend le
19 reproche qu'il aurait pris part en 1998 à l'armement de la population non-
20 albanaise, le désarmement des Kosovars albanais. Nous avons entendu
21 beaucoup là-dessus hier. La conclusion a été faite que la Chambre de
22 première instance accepte la théorie de l'Accusation. De toute évidence,
23 cette conclusion se fonde sur l'armement de la population civile, puisque
24 l'armement de la population militaire est ce qui font normalement pour les
25 organisations militaires.
26 La déposition se fonde la pièce P1415 du 26 juin 1998. Il est clair
27 du préambule qu'il s'agit d'un ordre qui est arrivé de Samardzic à
28 Pavkovic, lui ordonnant de mener à bien ses instructions. Et, tout
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1 simplement, il met en œuvre ce qui est ordonné par son commandant. Cela est
2 clair parce que ceux qui doivent être armés sont des "conscrits
3 militaires", il ne s'agit pas de civils non-albanais. Et la note de bas de
4 page de la Chambre de première instance cite la pièce P1011, page 58,
5 communication du 23 juillet de Pavkovic au collegium des commandants de la
6 3e Armée. Il mentionne très brièvement l'armement de la population, mais ne
7 dit pas que, lui, il y aurait participé et, d'ailleurs, il ne se montre pas
8 particulièrement favorable à cela. Il dit :
9 "En dépit de l'armement de la population, ce facteur dans le système
10 dans la lutte antiterroriste n'a pas été entièrement inclus."
11 La Chambre de première instance cite par la suite cette déclaration à
12 l'Accusation, P949. On l'a interrogé sur l'armement de la population civile
13 et il dit simplement :
14 "Les Albanais et les Serbes étaient déjà armés depuis 10 ou 15 ans…"
15 Rien de tout cela n'avait rien à voir avec cette situation
16 d'armement.
17 Et c'est tout ce qu'il cite pour étayer leur conclusion, Pavkovic a
18 pris part au processus d'armement de la population non-albanaise. Donc,
19 dans les éléments de preuve cités par la Chambre, il n'y a pas quelque
20 chose qui étaye leur conclusion, et certainement pas ce qui aurait étayé
21 leur conclusion au paragraphe que je cite :
22 "Son enthousiasme et sa participation à ce processus appuie
23 l'affirmation de l'Accusation que Pavkovic a agi de concert avec les
24 membres de l'entreprise criminelle commune pour réaliser l'objectif commun
25 qui était de maintenir le contrôle sur le Kosovo par différents moyens
26 criminels."
27 Rien dans les éléments de preuve sur quoi s'appuie la Chambre de
28 première instance dans la note de bas de page 1982 ne permet de penser
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1 qu'il y a eu un tel enthousiasme. Ils se servent de cet enthousiasme
2 prétendu de juin à juillet 1998 pour arriver à la conclusion que cela
3 montre qu'il a agi de concert avec des membres de l'entreprise criminelle
4 commune, et cela se situe au moins à trois mois de distance avant que cela
5 n'ait été créé d'après l'acte d'accusation de l'Accusation.
6 Volume III, paragraphe 667, note de bas de page 1623, la Chambre
7 arrive à la conclusion que :
8 "Pavkovic a accordé son appui et il a agi en tant qu'un des chefs du
9 processus de l'armement de la population non-albanaise et que cela est
10 démontré par les discussions du commandement conjoint qui ont porté là-
11 dessus tout au long de l'année 1998."
12 Il n'y a pas que cela. Nous pouvons voir toutes les pages de la pièce
13 P1468 pour appuyer cela, les notes du commandement conjoint citées par la
14 Chambre de première instance, et vous voyez que rien ne permet de voir que
15 Pavkovic accorde son soutien à ce processus d'armement. L'intention claire
16 dans les conclusions de la Chambre de première instance sur le processus
17 d'armement était d'accorder son soutien, proposition qu'en fait il
18 s'agissait d'armement et que le rôle que jouait Pavkovic était un soutien
19 enthousiaste et qu'il a contribué aux objectifs de l'entreprise criminelle
20 commune débutée le 24 mars 1999. Autrement dit, l'armement des civils non-
21 albanais aurait constitué une partie du plan et a joué un rôle important
22 pour aider la VJ et Pavkovic. Et je pense qu'il est intéressant de signaler
23 certains éléments qui ont été donnés par Dimitrijevic. La Chambre de
24 première instance estime qu'il s'agit là d'un bon témoin. Il dit :
25 "Nous n'avons pas eu de cas où les civils ont abusé d'armes qu'on
26 leur a données." Il s'agit de la page 26 635 du compte rendu d'audience.
27 Dans ce paragraphe, la Chambre de première instance conclut :
28 "Même si la population non armée albanaise ne faisait pas partie de
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1 la VJ, la VJ a néanmoins participé à l'armement, à l'organisation de cette
2 entité et a ordonné son engagement pendant les opérations conjointes avec
3 le MUP en 1999."
4 A la note en bas de page 1064, la Chambre de première instance cite
5 en premier lieu la pièce P2086 du 1er juillet 1998. Rien dans ce document
6 ne permet d'étayer la participation de la VJ dans l'armement,
7 l'organisation ou le fait d'avoir ordonné les différents engagements. La
8 Chambre de première instance cite le P1114, encore une fois, rien dans ce
9 document n'étaye cette conclusion de l'armement ou d'aide fournie. La
10 déposition de Pesic à la page du compte rendu d'audience 7 316 n'a rien à
11 voir avec les conclusions de la Chambre de première instance. Ils citent la
12 déclaration de Nike Peraj, le P2253, au paragraphe 15. Ceci n'étaye
13 aucunement la conclusion de la Chambre. La Chambre de première instance
14 cite le 3D1087, un document délivré le 8 avril 1999, encore une fois, qui
15 ne permet pas d'étayer ces conclusions.
16 Si la préoccupation de la Chambre de première instance était
17 justifiée, il aurait dans ce cas fallu voir les rapports de non-Albanais
18 armés chassant, massacrant et commettant des crimes contre les Albanais du
19 Kosovo en grand nombre. De tels rapports n'existent tout simplement pas.
20 Dans le Volume III, au paragraphe 775, note en bas de page 1971, on
21 parle de la question de l'intention. Au paragraphe 775, la Chambre de
22 première instance aborde la question de savoir comment l'information entre
23 les mains de Pavkovic concernant la commission des crimes commis par ses
24 subordonnés de la VJ et des membres du MUP en poursuivant les ordres donnés
25 aux opérations conjointes constituaient des éléments de preuve de son
26 intention que de tels crimes se sont produits et, par extension, qu'il a
27 tenté de participer à l'entreprise criminelle commune alléguée. Parmi les
28 efforts de la Chambre de première instance pour établir la connaissance des
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1 crimes de Pavkovic, qu'il s'avait que ces crimes étaient commis par la VJ
2 en 1999, était la constatation de ce paragraphe, à savoir qu'il a assisté à
3 une réunion à Pristina avec Stevanoci et Djordjevic venant du MUP :
4 "Alors que les Albanais du Kosovo étaient déplacés par la force de la
5 ville par la force de la VJ et du MUP agissant de concert."
6 La seule citation est celle d'une page de la déposition de Lazarevic
7 lorsqu'il dit que cette réunion s'est déroulée le 19 avril 1999. La Chambre
8 de première instance ne fournit aucune justification pour sa proposition, à
9 savoir que les forces du MUP et de la VJ chassaient des Albanais du Kosovo
10 à l'époque et que Pavkovic en avait connaissance. Donc, la question qui se
11 pose : existait-il des éléments de preuve crédibles du dossier, même non
12 cités par la Chambre de première instance, qui permettraient d'étayer une
13 telle conclusion ? Je propose que vous vous penchiez sur la question, car
14 cela n'est pas le cas. Si vous examinez le Volume I, paragraphes 838 à 873,
15 où la Chambre parle des personnes qui quittent Pristina, il n'y a pas un
16 seul élément de preuve indiquant que la VJ et le MUP ont été engagés dans
17 les déplacements forcés le 19 avril lorsque Pavkovic était là et qu'il est
18 allégué que ceci est arrivé. La Chambre de première instance devait savoir
19 cela d'après les conclusions du Volume I que rien, cela ne pouvait pas être
20 étayé par leurs conclusions dans le Volume III. La seule référence au mois
21 d'avril se trouve dans ces paragraphes du Volume I, au paragraphe 867,
22 lorsqu'il a rapporté, le Témoin 3D3 [comme interprété] et a dit dans sa
23 déposition qu'il a vu un grand nombre de personnes quitter Pristina au
24 second semestre du mois d'avril après que le bureau de poste ait été
25 bombardé. Il a dit que le MUP et la VJ n'ont contraint personne à partir,
26 et qu'ils partaient de leur plein gré.
27 La déposition du Témoin Filipovic fait la lumière là-dessus. Il a dit
28 pour l'essentiel qu'il était au poste de commandement du Corps de Pristina
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1 à partir du 29 mars, et il n'y a eu aucune unité de combat du Corps de
2 Pristina dans la zone de responsabilité de ce dernier lors des
3 bombardements de l'OTAN lorsque ces bombardements ont commencé parce qu'ils
4 constituaient des cibles importantes, et donc ils ont quitté la région de
5 Pristina pour aller travailler dans des lieux plus sûrs. Entre le 30 mars
6 1999 et le 10 juillet, d'après l'accord Kumanovo, pas un seul tir n'a été
7 échangé par la garnison de Pristina, pas une balle n'a été tirée malgré les
8 attaques quotidiennes des terroristes.
9 Donc, ce qu'on avance concernant Pavkovic, à savoir qu'il était au
10 courant des crimes en 1999 parce qu'il était présent à Pristina le 18 avril
11 [comme interprété] lorsque les forces du MUP et de la VJ ont chassé les
12 personnes sont sans fondement, elles ne peuvent être étayée par des
13 éléments de preuve.
14 Au Volume III, paragraphe 775, encore une fois, on parle de la
15 connaissance des crimes qu'avait Pavkovic en 1998. Dans ce paragraphe,
16 cette Chambre conclut que :
17 "Les rapports émanant de sources internationales faisaient de Pavkovic
18 quelqu'un qui avait connaissance de la participation du MUP et de la VJ
19 dans les déplacements forcés et la commission des crimes commis contre les
20 Albanais du Kosovo, notamment à Pristina où il se trouvait régulièrement."
21 La source qui a été citée pour cette conclusion était une déclaration de
22 presse émanant de la déposition de Drewienkiewicz. Cette soi-disant
23 déclaration de presse, le P2548 [comme interprété], le terme de communiqué
24 de presse ne figure pas sur le document en question. Dans sa déposition, le
25 T7815 n'a pas dit qu'il s'agissait d'une déclaration de la presse; il était
26 d'accord avec la proposition faite par l'Accusation pour dire qu'il
27 s'agissait d'une déclaration où il a donné ses notes qui ont servi à la
28 déclaration.
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1 Rien ne laisse indiquer que ceci a été remis aux médias, ni que ceci
2 a été publié par les médias. Il n'y a aucune pièce à conviction émanant des
3 médias sur cette question. Néanmoins, les Juges de la Chambre ont conclu,
4 ou ceci implique qu'il s'agissait d'un communiqué de presse, que ceci a été
5 communiqué à la presse, que ceci a été publié dans un journal, et que
6 Pavkovic a lu cette publication et était au courant de sa teneur. Aucun
7 élément de preuve n'existe pour étayer cela. Et c'est sur ce simple
8 document que se fonde cette conclusion alors qu'il ne s'agit même pas d'un
9 communiqué de presse.
10 Dans le Volume III, au paragraphe 572, note en bas de page 1336, où
11 on parle du fait que les crimes ont été minimisés et pas rapportés comme il
12 se doit, dont a été accusé Pavkovic par la Chambre de première instance,
13 par l'Accusation. A ce paragraphe, la Chambre de première instance déclare
14 :
15 "Farkas, chef de l'administration de la sécurité de la VJ en 1999, a
16 dit dans sa déposition que c'était une conséquence de la révélation qu'il a
17 faite s'agissant des crimes dont on ne parlait pas suffisamment. Ojdanic
18 l'a envoyé en mission en tant que chef de l'administration de la sécurité
19 pour inspecter les organes de la sécurité de la 3e Armée du Corps de
20 Pristina les 5 et 6 mai 1999."
21 Note en bas de page 1336, qui cite la déposition de Farkas au 16292.
22 Voici véritablement sa déposition :
23 "Q. Merci, Général. Pourquoi vous êtes-vous rendu au Kosovo au début du
24 mois de mai ? Veuillez nous le dire.
25 "R. La première raison était qu'une situation se présentait là-bas, et des
26 informations n'étaient pas suffisamment précises, surtout en ce qui
27 concernait les questions liées à la sécurité. Et ensuite le chef de l'état-
28 major général, ou plutôt du commandement suprême, m'a donné l'ordre de me
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1 rendre au Kosovo pour aller voir de quoi il en retournait, parce qu'il
2 soupçonnait que ces rapports ne lui parvenaient pas régulièrement, il
3 pensait que ce qu'il recevait n'était pas suffisant pour lui permettre de
4 prendre une décision."
5 Rien dans cette déposition n'indique qu'il a été envoyé là-bas "suite au
6 fait qu'on ne rapportait pas suffisamment les crimes." Il a simplement dit
7 qu'une situation liée à la sécurité se posait là-bas.
8 Encore une fois, en ce qui concerne le fait que les rapports étaient
9 minimisés, si vous regardez le Volume III, paragraphe 572, la note en bas
10 de page 1340, on parle ici de deux témoins, Aleksandar Vasiljevic et Branko
11 Gajic, qui étaient tous deux affectés à l'administration de la sécurité du
12 commandement Suprême de l'état-major du commandement Suprême et étaient
13 chef adjoint et assistant du chef respectivement. Dans ce paragraphe, la
14 Chambre a dit ceci :
15 "Vasiljevic a dit dans sa déposition qu'il a découvert par la suite qu'une
16 décision avait été rendue par le commandant de la 3e Armée de ne pas faire
17 rapport de certains crimes et de rapports de combat, parce que ce sont les
18 instances militaires juridiques qui traitaient de cela."
19 Donc, ils disent en somme que c'est Pavkovic qui a donné l'ordre de ne pas
20 faire rapport des crimes; ceci émane de la déposition de Vasiljevic. Et ils
21 ont répété ceci au paragraphe 737, en indiquant l'importance que revêtait à
22 leurs yeux cet élément. Il s'agit là d'une constatation importante faite
23 par la Chambre de première instance, à savoir que Pavkovic a rendu une
24 décision de façon à ce que les crimes ne soient pas rapportés, de les
25 dissimuler à leurs supérieurs hiérarchiques. Si cela était le cas, cela
26 permettrait d'étayer une constatation que Pavkovic non seulement n'était
27 pas au courant des crimes commis en 1999, mais que délibérément il n'en
28 faisait pas rapport et ne les communiquait pas à la chaîne de commandement.
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1 Donc, il est important de savoir ce qu'a dit Vasiljevic lorsqu'il est
2 envoyé en mission au Kosovo. Lui et Gajic ont été envoyés pendant la
3 première semaine du mois de juin. Page du compte rendu d'audience 8751. Sa
4 déposition, note en bas de page 1340 de la Chambre, en partie réponse de
5 Vasiljevic :
6 "Et ensuite, j'ai demandé au chef de la sécurité du Corps de Pristina si
7 oui ou non il avait envoyé cette information à la section chargée des
8 informations de la 3e Armée … et le chef de la sécurité du Corps de
9 Pristina a dit qu'il n'avait pas fait rapport de cela parce que toutes ces
10 affaires avaient déjà été traitées.
11 "C'est ce que je lui ai dit, je lui ai dit qu'il s'agissait
12 simplement d'un prétexte, une tentative d'autojustification, qu'il aurait
13 dû rédiger le rapport, comme exigé par les organes chargés de la sécurité
14 ou de tout autre manière, et qu'il aurait également dû faire rapport à la
15 section chargée des questions de sécurité de la 3e Armée à Nis.
16 "Mais je dois dire que ces affaires n'ont pas été dissimulées : j'ai
17 simplement dit que les rapports n'avaient pas été faits comme je l'avais
18 suggéré, parce que ces affaires avaient déjà fait l'objet de poursuites.
19 Ils ont estimé que la question avait été résolue, que les auteurs avaient
20 été arrêtés, et c'est la raison pour laquelle ces omissions figurent dans
21 ces rapports."
22 Donc, sur quoi portaient ces rapports. Le chef de la sécurité du Corps de
23 Pristina, qui est un échelon en deçà du général Pavkovic, il n'a pas fait
24 rapport de cette information, ne l'a pas transmise à la 3e Armée, et ne l'a
25 pas transmise du tout. La Chambre de première instance conclut à partir de
26 cela que le général Pavkovic a ordonné que les crimes ne fassent pas
27 l'objet de rapports. Et aucun élément de preuve ne permet d'étayer cela.
28 Dans le Volume III, au paragraphe 651, note en bas de page 1567,
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1 l'Accusation fait valoir, et la Chambre de première instance était
2 d'accord, que Pavkovic avait une relation spéciale avec Milosevic, ce qui
3 lui permettait de se déplacer au sein de la chaîne de commandement et, en
4 réalité, c'était l'homme responsable au Kosovo, en charge au Kosovo, même
5 si Samardzic était son supérieur au sein du commandement de la 3e Armée. La
6 Chambre de première instance admet cette proposition, et comme cela peut
7 être constaté d'après libellé utilisé dans ce paragraphe. Volume III,
8 paragraphe 651, la Chambre de première instance constate que cette lettre
9 du 22 juillet 1998 lit comme suit :
10 "Pavkovic a rappelé à Samardzic qu'il existait un plan aux fins de
11 combattre le terrorisme qui avait été conclu lors d'une réunion avec le
12 président de la RFY, et ensuite," un terme qui est important, "et ensuite a
13 ordonné à Samardzic d'en rédiger les détails, de rédiger les détails des
14 opérations du Corps de Pristina."
15 A cette réunion ont assisté non seulement Pavkovic, mais Samardzic et
16 d'autres individus également, et ce qui est important dans le libellé,
17 c'est le terme de "ordonné", utilisé par la Chambre de première instance,
18 qui précise que Pavkovic donnait un ordre à Samardzic de faire quelque
19 chose.
20 Le terme utilisé est "s'il vous plaît", et donc au niveau de l'intitulé :
21 "Précision requise…"
22 "Veuillez formuler de façon plus détaillée l'engagement des unités du
23 Corps de Pristina et la mise en œuvre du plan."
24 4D100, 22 juillet 1998.
25 Ce document rappelle à Samardzic qu'il y a une réunion à Belgrade, et
26 qu'il y a nécessité de préciser les instructions à l'intention du Corps de
27 Pristina, et demande très poliment à ce que ces instructions soient
28 données. Pavkovic n'était pas en droit d'engager la VJ, compte tenu ou en
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1 se fondant sur la réunion de Belgrade à Milosevic; il avait besoin d'ordres
2 précis émanant de son commandant Samardzic. Ce document montre que
3 Samardzic était au commandement et que Pavkovic se tournait vers lui pour
4 obtenir ses instructions. La déposition de Vasiljevic à cet égard est
5 importante.
6 Samardzic a répondu le jour même et a suggéré qu'étant donné que le
7 plan adopté par Milosevic avait été proposé par Pavkovic à l'origine, il
8 lui a demandé de rédiger de façon détaillée l'engagement direct et indirect
9 des unités du Corps de Pristina en bloquant les villages de Junik et et
10 Vlasic [comme interprété], et de débloquer lesdites routes. 4D1119 [comme
11 interprété], 22 juillet 1998.
12 Il y a eu des préoccupations à ce sujet, à savoir que ce plan aurait
13 été rédigé par Pavkovic, qui indiquerait qu'il y avait une relation étroite
14 entre lui et Milosevic. Mais soyons réalistes d'un point de vue purement
15 militaire, si on demande à quelqu'un de rédiger un plan qui porte sur des
16 actions qui doivent être menées dans une zone de combat, et par rapport à
17 ce qui se passait au Kosovo, ne pensez-vous pas que la personne qui est là-
18 bas, qui connaît le terrain, qui connaît les villages, qui connaît tout ce
19 qui s'y passe, que cette personne fasse une proposition et prépare un plan
20 pour pouvoir traiter de ces problèmes, et c'est exactement ce qui s'est
21 passé, c'était la personne appropriée pour faire cette proposition car
22 c'est lui qui pouvait le faire.
23 Et ensuite, Pavkovic, le lendemain a soumis sa proposition et a
24 utilisé le terme de "s'il vous plaît", et a demandé l'approbation de
25 Samardzic. 4D101, 23 juillet. Et le jour même Samardzic était d'accord mais
26 n'a pas permis à ce que soient utilisées les unités du Corps de la Drina et
27 n'était pas d'accord pour débloquer la route de Pristina-Kijevo-Pec et
28 Stimlje-Dulje-Suva Reka. 4D1112 [comme interprété], 23 juillet.
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1 La Chambre de première instance a ensuite constaté que cet ordre
2 "affirmait qu'il y avait l'obligation de la VJ d'adhérer à ce
3 commandement", et en laissant penser quelque part que Samardzic a dit à
4 Pavkovic qu'il devait adhérer à la chaîne de commandement de la VJ, comme
5 s'il n'adhérait pas à la chaîne de commandement de la VJ, cela dit en
6 passant, ce n'était pas le cas parce qu'il adhérait à cette chaîne. Et ceci
7 n'est étayé par rien. Au paragraphe 651. Rien ne l'étaye du tout.
8 Ensuite dans le Volume III, au paragraphe 514, note en bas de page
9 1133, porte sur la violation des accords d'octobre qui sont reprochés à
10 Pavkovic par l'Accusation et déclaré coupable par la Chambre de première
11 instance. La Chambre de première instance dit dans le Volume III, au
12 paragraphe 514, que Dimitrijevic, qui était un témoin qui a dit la vérité,
13 malgré les éléments démontrant le contraire, a rapporté à l'état-major
14 général à la fin de l'année 1998 et le début de l'année 1999 que les
15 rapports émanant de la 3e Armée et du Corps de Pristina sur les opérations
16 menées au Kosovo étaient des opérations défensives qui sont inexactes et
17 qui induisent en erreur. La Chambre de première instance cite le P928 du 30
18 décembre 1998 à la page 14, où Dimitrijevic se plaint de la situation à
19 Podujevo, où il est rapporté que la VJ a été attaquée alors qu'elle était
20 engagée dans des exercices militaires. Il ne s'agissait pas d'un exercice
21 militaire mais d'une provocation de l'ALK pour que le MUP puisse riposter.
22 Sous l'intitulé "Comportement par rapport aux accords d'octobre" a
23 cité Dimitrijevic comme étayant les éléments de preuve comme violation des
24 accords d'octobre par Pavkovic. Et ce qui figure c'est cet extrait de la
25 déposition de Dimitrijevic :
26 "Après la prétendue ou véritable exercice militaire dans laquelle la
27 compagnie a participé sur le terrain, Général," il s'agit d'une instance
28 collégiale et une réunion de ces différents membres, cela a été dit, il
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1 parle du général Perisic, je crois : "Général, ce genre de déplacements
2 vont nous conduire à la catastrophe. L'explication fournie a dit qu'il
3 s'agit d'un exercice militaire qui a été prévue, cela n'est pas exact. Cela
4 est contraire à la vérité. Cela a été prévu, il s'agissait de quelque chose
5 qui était censé provoquer les terroristes pour que le MUP puisse alors
6 intervenir et faire ce qu'il avait à faire."
7 Au paragraphe 514. Et sans en dire davantage, ceci tend à indiquer
8 que cette thèse qui indique que les rapports du Corps de Pristina ou de la
9 3e Armée concernant l'incident contiennent des mensonges et de la
10 désinformation, affirmant qu'il s'agissait d'un exercice qui avait été
11 planifié alors que cela ne l'était pas, plutôt qu'une provocation.
12 Encore la Chambre de première instance apparemment décide de ne pas
13 parler de cela, ce qui évidemment serait contraire au point qu'ils tentent
14 de mettre en exergue. Note en bas de page 1133 demande au lecteur de se
15 pencher sur la déposition de Dimitrijevic, pages 26 627, et ensuite 26 653,
16 26 654, mais n'indique pas ce point essentiel ou saillant de sa déposition
17 page du compte rendu d'audience T26631. Ensuite ceci est véritablement
18 important. Sur cette page, le Juge Bonomy demande à Dimitrijevic à propos
19 de la pièce P928, commence à lui lire un extrait et cite une partie et dit
20 qu'il ne s'agissait pas d'un exercice militaire qui avait été prévu et que
21 les rapports étaient contraires à la vérité. Ceci figure au paragraphe 514
22 du jugement, et ensuite dans sa réponse au Juge Bonomy la question posée à
23 Dimitrijevic, il répond :
24 "Je sais que peu de temps après ces éléments ont été vérifiés, le
25 général Obradovic a expliqué dans un rapport complémentaire qui avait été
26 demandé, qu'ils ont établi ceci et qu'il ne s'agissait pas d'une
27 provocation, mais plutôt d'un exercice prévu."
28 A la même page du compte rendu lorsque le Juge Bonomy lit cette
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1 citation de Dimitrijevic sur laquelle se repose la Chambre de première
2 instance, ceci n'était pas un exercice militaire planifié, sur la même page
3 du compte rendu Dimitrijevic dit : Nous avons appris ceci plus tard qu'il
4 s'agit d'un exercice militaire qui avait été planifié. Et ceci n'est pas
5 cité par la Chambre de première instance.
6 Donc il est clair que la déposition de Dimitrijevic et ses
7 allégations sont erronées, et que cette réunion de l'instance collégiale
8 est erronée, que la Chambre a décidé de choisir de se pencher là-dessus,
9 plutôt que d'écarter cette partie de sa déposition, qu'il s'agissait d'un
10 exercice planifié.
11 Le Volume III, dans son paragraphe 1 161, fait état à nouveau de la
12 violation des accords d'octobre. Il s'agit du Bataillon de la police
13 militaire de la 72e Brigade spéciale qui est déplacée au Kosovo sans avoir
14 l'approbation d'Ojdanic. La Chambre de première instance a indiqué que lors
15 d'une réunion du collège - et nous en parlerons plus tard - mais la Chambre
16 de première instance indique -- bon, voilà ce qui a été dit lors d'une
17 réunion du collège, et je cite :
18 "Ojdanic a déclaré à ceux qui étaient présents qu'il devrait parler à
19 Pavkovic de cette question."
20 Fin de la citation qui se trouve à la note de bas de page 1161 aux pages 16
21 et aux pages 24 de la pièce P941. En fait, ce libellé ne figure tout
22 simplement pas cela. A la lecture du jugement, il semblerait qu'Ojdanic
23 était préoccupé et qu'il allait en parler à Pavkovic. Il n'y a absolument
24 aucun élément de preuve qui étaye cette conclusion, en tout cas
25 certainement pas dans les notes en bas de page citées.
26 Volume III, paragraphe 659, à la note de bas de page 1595, il est question
27 des altercations avec les supérieurs. Et voilà ce qui est indiqué au
28 paragraphe 659 :
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1 "Le 6 septembre 1998, Samardzic et Pavkovic ont également eu une
2 altercation à propos d'une demande qui avait été faite par Pavkovic pour
3 qu'un hélicoptère soit mis à la disposition du Corps de Pristina." Mais il
4 n'y a pas eu d'altercation. Cela est évident à la lecture des documents
5 pertinents, et nous en parlons de façon détaillée au paragraphe 116 de
6 notre mémoire en appel, la Chambre de première instance a tout simplement
7 commis une erreur. Vous avez la pièce 4D230, que vous pouvez consulter, qui
8 est une pièce dans laquelle Pavkovic demande un hélicoptère, certes. Cette
9 demande est envoyée à l'état-major général par Samardzic. Il l'envoie à
10 l'état-major général, il obtient la réponse de l'état-major général qui
11 refuse ce qui a été demandé, et il informe Pavkovic de la réponse et de la
12 procédure qui doit être suivie pour obtenir l'approbation, il faut que cela
13 passe par les forces aériennes, et ce genre de procédure a été expliqué.
14 Voilà ce qu'il en est; il n'y a absolument pas eu d'altercation.
15 Et il a été avancé en fait que puisque Milosevic et Pavkovic étaient si
16 proches l'un de l'autre, si cela était vrai, il n'aurait pas dû passer par
17 cette procédure. Il aurait pu tout simplement demander à Milosevic et lui
18 dire : Envoyez-moi un hélicoptère.
19 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Monsieur Ackerman, j'aimerais vous poser
20 une question.
21 M. ACKERMAN : [interprétation] Oui.
22 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Vous parlez de la violation des accords
23 d'octobre et de l'armement et du désarmement, et de la façon dont les
24 troupes sont arrivées au Kosovo.
25 M. ACKERMAN : [interprétation] Certes.
26 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Mais tout cela s'est passé en 1998 et au
27 début de l'année 1999. J'ai une question à vous poser à ce sujet : que
28 pensez-vous de ce qui suit, de ce que je vais avancer. Au vu des
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1 circonstances de l'affaire un membre de l'entreprise criminelle commune
2 aurait pu agir pour réaliser l'objectif commun avant qu'il a été établi que
3 l'entreprise criminelle commune a existé ?
4 M. ACKERMAN : [interprétation] Je vous dirais qu'il ne peut pas le
5 faire. Cela ne peut pas avoir existé. Et j'ai l'intention justement dans
6 quelques minutes d'aborder cela, mais pour répondre à votre question, je
7 vous dirais : Je répondrais par la négative, mais je ne pense pas que cela
8 puisse se passer. Mais la Chambre de première instance a établi des
9 conclusions et a conclu, en fait, à la suite de constatations établies que
10 ces conclusions permettaient de déterminer l'existence de l'entreprise
11 criminelle commune et l'intention du général Pavkovic qui voulait justement
12 œuvrer dans le cadre de cette entreprise criminelle commune. Et je pense
13 qu'il est important d'attirer votre attention sur l'année 1998. Car nous
14 avons conclu depuis le début que les questions relatives à l'année 1998
15 n'était pas pertinente, ne devrait pas être versée au dossier comme élément
16 de preuve, ne figure pas dans l'acte d'accusation, et la Chambre de
17 première instance a fondamentalement accepté cela lorsqu'elle a dit que
18 l'Accusation pourrait utiliser de façon très limitée cela. Voilà ce qui
19 s'est passé, mais je dois vous dire que j'ai toujours eu un certain
20 sentiment de frustration du fait que nous avons passé beaucoup de temps à
21 étudier l'année 1998.
22 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Je vous remercie, et j'attends avec
23 beaucoup d'impatience que vous développiez ce propos plus tard.
24 M. ACKERMAN : [interprétation] Je vous remercie.
25 Je reviens au Volume III, paragraphe 694, 704, 774 qui se fondent tous sur
26 une pièce, le document 4D103. Et la Chambre de première instance a conclu,
27 en fait, qu'il s'agissait d'un ordre actif, ordre donné par Pavkovic, qui
28 ordonnait l'engagement en 1999 des troupes de la VJ. Au paragraphe 694 du
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1 Volume III, voilà ce que la Chambre de première instance détermine, et je
2 cite :
3 "Un ordre donné par Pavkovic le 23 mars 1999 a ordonné que la VJ soit
4 immédiatement engagée contre toutes les forces ennemies," immédiatement
5 engagées contre toutes les forces ennemies.
6 Il est ensuite indiqué, je cite à nouveau :
7 "Dans tous les lieux ou secteurs où la présence de l'ALK a été
8 établie, les unités devront être établies pour empêcher les attaques contre
9 les commandements et les unités de la 3e Armée pour se concentrer sur les
10 lieux peuplés d'une population loyale, et pour empêcher qu'il y ait une
11 jonction entre l'ALK et les attaques aériennes de l'OTAN."
12 Nous y faisons référence dans nos éléments en clôture au paragraphe
13 214, mais il y a également des éléments supplémentaires que je souhaiterais
14 vous présenter. Il y a la citation qui figure à la pièce 4D103, comme je
15 l'ai déjà dit, paragraphe 1.6, en date du 23 mars 1999. Il est indiqué
16 qu'il y a, sous le titre "Ordres militaires", que la Chambre de première
17 instance essayait d'établir que les ordres avaient été donnés par Pavkovic
18 lors de l'invasion de l'OTAN. Cela fait partie de cette culpabilité que
19 l'on veut attacher à Pavkovic. Toutefois, et cela se retrouve de façon très
20 commune dans ce jugement, la Chambre de première instance a tout simplement
21 commis une erreur, car l'ordre n'était pas ce que le Chambre de première
22 instance en a retenu. La Chambre de première instance a omis de faire
23 figurer le corps de l'ordre, le texte important de l'ordre qui est comme
24 suit :
25 "Au début des frappes de l'OTAN et au cas où il y a rupture de
26 communications avec les commandements et officiers supérieurs," faites
27 ceci.
28 Il s'agissait seulement d'un ordre qui devait être mis en oeuvre en
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1 cas de rupture de communication avec le commandement supérieur. Ce n'était
2 absolument pas un ordre d'engagement immédiat. Il s'agissait d'un ordre, je
3 le répète, en cas de rupture de communication et, d'ailleurs, cet ordre n'a
4 jamais été suivi, parce qu'il n'y a jamais eu de rupture de communication.
5 La Chambre de première instance a répété cette erreur au paragraphe 704, en
6 citant à nouveau le document et en disant qu'il s'agissait d'un ordre
7 d'opération. Voilà ce que la Chambre de première instance déclare :
8 "C'est sur la base des ordres donnés par le commandement conjoint
9 pour la VJ et le MUP que de vastes opérations ont été effectuées à la fin
10 du mois de mars 1999."
11 Et puis finalement au paragraphe 774, et toujours en utilisant le
12 même document comme fondement, il est conclu qu'en dépit de sa connaissance
13 d'allégations d'activités criminelles généralisées, il donne l'ordre à la
14 VJ de se lancer dans des opérations conjointement avec le MUP. Bien
15 entendu, il n'est pas donné suite à cet ordre, et d'ailleurs, il n'y a pas
16 d'opérations conjointes avec le MUP. La Chambre de première instance doit
17 avoir été informée de l'ordre donné par le Corps de Pristina et par
18 Lazarevic en réponse à cela, pièce 5D1793 du 23 mars, où nous retrouvons le
19 paragraphe 1.6 de Pavkovic, qui devient le paragraphe 1.6 pour Lazarevic
20 avec des accusations un peu moins importantes. La version de Lazarevic
21 donne l'ordre que cela devra devenir effectif au cas où il y a rupture de
22 communication avec le commandement du Corps de Pristina. Une fois de plus,
23 cela ne s'est jamais passé.
24 La Chambre de première instance aurait dû être informée de cet ordre
25 donné par le commandement de la 125e Brigade motorisée, ordre du 24 mars
26 1999, pièce 5D708, qui limite l'ordre, encore une fois, au cas de rupture
27 de communication avec le commandement de brigade.
28 Le Volume III, dans son paragraphe 705 et sa note de bas de page
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1 1736, fait état de cette relation étroite avec Milosevic. La Chambre de
2 première instance évoque le témoignage du général Curcin relatif à la façon
3 dont le document P1487 a été rédigé. Il s'agit d'un ensemble de suggestions
4 donné par Odjanic à Pavkovic à propos du commandement conjoint du Corps de
5 Pristina. Il s'agit d'une action près du canyon de Rugova. L'ordre de
6 commandement donné au Corps de Pristina et au commandement conjoint a été
7 donné la 15 avril 1998 [comme interprété] et fait l'objet de la pièce
8 P1878. Il faut remarquer qu'au début de ce document, nous trouvons une
9 carte, et il est important d'indiquer qu'il ne s'agit pas d'un ordre du
10 commandement de la 3e Armée, il ne s'agit pas d'un ordre de commandement,
11 cela n'a pas été donné par Pavkovic, mais c'était un ordre de commandement
12 du général Lazarevic donné au commandement du Corps de Pristina.
13 Fondamentalement, Curcin a témoigné qu'effectivement Ojdanic l'avait
14 contacté, lui avait dit qu'il avait vu Pavkovic et lui avait donné la carte
15 pour les opérations en question. Ojdanic a dit qu'il a vu Pavkovic après
16 que Pavkovic ait eu une réunion avec Milosevic.
17 La Chambre de première instance indique :
18 "Curcin a de plus témoigné que Pavkovic était venu voir Ojdanic après
19 sa réunion avec Milosevic :
20 "Et il a dit qu'après avoir contourné son supérieur immédiat…"
21 Ici, il s'agit de la déposition toujours du Témoin Curcin, paragraphe
22 705. Mais ce n'est pas ce que Curcin indique, il n'indique pas cela, il ne
23 dit pas qu'il a contourné son supérieur immédiat. Une fois de plus, la
24 Chambre de première instance a commis une erreur dans sa note de bas de
25 page 1736 lorsqu'elle y fait état de la déposition de Curcin aux pages 17
26 025 et 17 027 du compte rendu d'audience.
27 Il n'y a aucune preuve de la teneur de la conversation entre Pavkovic
28 et Milosevic, même s'ils se sont rencontrés ce jour-là. La Chambre de
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1 première instance suggère qu'Ojdanic a envoyé des suggestions à Pavkovic et
2 que cela n'était absolument pas conforme aux règlements puisqu'il
3 s'agissait de son supérieur et qu'il aurait tout simplement pu lui donner
4 un ordre pour faire certaines choses. Toutefois, ces suggestions ont été
5 envoyées à Pavkovic, qui n'a pas donné les ordres. Les ordres ont tout
6 simplement été donnés par le Corps de Pristina au niveau du corps. Nous
7 pensons qu'il s'agissait tout simplement d'une consultation entre deux
8 dirigeants militaires à propos d'activités à effectuer par le Corps de
9 Pristina au Kosovo et ils se sont entretenus sur la meilleure façon de
10 mener à bien ces opérations. Il s'agit de deux esprits supérieurs qui se
11 rencontrent à propos d'une question qui les préoccupe, et les suggestions
12 émanant d'Ojdanic, au vu de la situation, ne sont absolument pas
13 irrégulières.
14 Le paragraphe 729 du Volume III fait état du fait qu'il n'a pas
15 prévenu ou puni certaines personnes. La Chambre de première instance se
16 plaint dans ce paragraphe et indique :
17 "Les rapports du commandement de la 3e Armée envoyés à l'état-major
18 du commandement Suprême au début du mois d'avril 1999 indiquent que de
19 nombreuses procédures disciplinaires et pénales ont été commencées pour des
20 crimes commis contre la VJ mais il n'est pas fait mention d'enquêtes
21 précises relatives à des crimes de guerre ou à des crimes violents graves."
22 Je suggère que cet élément de preuve n'aurait eu une importance dans
23 la mesure où la Chambre de première instance fait également référence aux
24 éléments de preuve selon lesquels la 3e Armée disposait d'information
25 précise relative à des "enquêtes menées pour des crimes de guerre ou des
26 crimes graves violents", et le fait est que cette information n'a pas été
27 signalée. Mais ils ne le font pas. Ils ne citent aucun élément de preuve
28 qui n'aurait pas été signalé. Ils font cette affirmation, ils indiquent
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1 qu'il y a deux rapports de combat de la 3e Armée qui "indiquent qu'il y a
2 des crimes de pillage dans des maisons abandonnées par des Albanais du
3 Kosovo". Note 1826 de bas de page. Ils citent également deux pièces; 4D274
4 et 4D275. Tout ce que vous devez voir, c'est qu'il n'y a pas d'éléments de
5 preuve relatifs à des pillages dans des maisons abandonnées par des
6 Albanais du Kosovo. Cela n'est mentionné dans aucun document. Les seuls
7 renseignements que nous avons à propos de maisons se trouvent dans le
8 document 4D275, où il est indiqué que des avions de l'OTAN ont attaqué deux
9 villages, ont provoqué des dégâts pour des maisons et on provoqué des
10 victimes parmi la populations civile. Page 2 de ce document. Il n'est pas
11 mentionné, d'ailleurs, qu'il s'agit de victimes serbes ou albanaises.
12 Le Volume III, dans son paragraphe 179 et sa note 1785 de bas de page
13 porte sur la connaissance qu'avait Pavkovic des crimes de 1999. Dans un
14 effort pour montrer cette connaissance de la part des unités placées sous
15 son commandement en 1999, voilà ce qu'indique la Chambre de première
16 instance :
17 "Le 31 mars, Pavkovic disposait d'informations indiquant que les
18 unités territoriales militaires de la VJ et les forces du MUP étaient en
19 train de canaliser les Albanais déplacés du Kosovo vers l'Albanie."
20 La Chambre de première instance cite la pièce P2930, un rapport du 31
21 mars, comme sa source. Il s'agit d'un rapport établi par un groupe de
22 commandement du Corps de Pristina, dans le village de Mazrek, destiné au
23 centre opérationnel du Corps de Pristina. La Chambre de première instance
24 ne cite aucun élément de preuve sur lequel cet élément de preuve se
25 rapporte qui soit allé plus loin que le centre opérationnel du commandement
26 du Corps de Pristina. Ce document, d'ailleurs, n'indique absolument pas qui
27 a reçu ce document au sein du commandement du Corps de Pristina.
28 D'ailleurs, ce document n'est jamais allé au centre opérationnel du Corps
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1 de Pristina.
2 Si vous prenez en considération les rapports de combat du Corps de
3 Pristina, ils ont effectivement été envoyés ce jour-là et le lendemain au
4 centre des opérations de la 3e Armée, mais il n'y a aucune indication
5 suivant laquelle cette information a bel et bien été relayée à la 3e Armée.
6 Vous avez le document 6D1135 du 31 mars, le document 4D371 pour le 1er
7 avril, qui ne contiennent aucun élément de preuve suivant lequel Pavkovic
8 aurait été informé de cette information dans ce rapport à propos du village
9 de Mazrek. Aucun élément de preuve qu'il ait été informé le 31 mars, comme
10 le déclare d'ailleurs le Chambre de première instance.
11 Ce qu'il sait, par contre, c'est que le 31 mars, il y a des informations
12 qui figurent dans un rapport de combat de la 3e Armée, le document 4D510 du
13 24 mars, qui porte sur une colonne de réfugiés essayant de franchir la
14 frontière établie par la VJ, qui ne les a pas autorisés à quitter le pays.
15 La Chambre de première instance est informée de ce rapport. Elle le cite
16 après l'avoir mentionné dans le Volume III, dans son paragraphe 556, et sa
17 conclusion est que la VJ "avait été partie prenante dans le mouvement de la
18 population civile." Ils n'ont pas dit cela. Le fait est qu'ils n'ont pas pu
19 passer la frontière, mais lorsqu'on dit qu'ils ont été partie prenante dans
20 ce mouvement, il y a une impression qui est forgée, à savoir qu'ils ont
21 participé à l'expulsion des Albanais du Kosovo. Or, cela ne s'est pas
22 passé, et nous pensons, en fait, que cela jette un doute assez important
23 sur ce soi-disant plan qui existait à partir du mois d'octobre, dont le but
24 était d'expulser les Albanais du Kosovo. Je pense que l'on ne peut pas
25 parvenir à cette conclusion au-delà de toute doute raisonnable.
26 J'aimerais maintenant me pencher sur les questions qui ont été posées par
27 la Chambre, et je commencerais par la première. Il s'agit de la déclaration
28 de culpabilité de Pavkovic suivant laquelle il faisait partie de
Page 305
1 l'entreprise criminelle commune. Est-ce que la Chambre de premier appel
2 peut accepter l'argument de l'Accusation qui a été utilisé par la Chambre
3 de première instance qui n'a pas utilisé le critère adéquat pour la mens
4 rea pour la responsabilité au titre de la troisième catégorie de
5 l'entreprise criminelle commune ?
6 La réponse toute simple est non. Si l'on considère l'exemple suivant : le
7 général A, qui fait partie d'entreprise criminelle commune, donne un ordre
8 à une unité placée sous son commandement d'expulser les habitants d'un
9 village d'un pays, et de les forcer à fuir vers un pays avoisinant. Il
10 reconnaît qu'étant donné que les soldats qui sont placés sous son
11 commandement sont de jeunes soldats, il y a une possibilité qu'ils se
12 livrent à d'autres actes criminels lors de l'exécution de cet ordre. Il n'a
13 absolument pas l'intention que cela se produise. Il ne souhaite pas que
14 cela se produise. Il souhaite empêcher cela. Il donne l'ordre pour que tous
15 les soldats qui pourraient avoir ce genre d'attitude soient arrêtés et
16 emprisonnés. Il donne l'ordre à leurs supérieurs immédiats de surveiller
17 leurs activités pour prévenir ce genre de crimes, et pour que des actions
18 immédiates soient prises pour punir toute personne qui enfreint cela. Il
19 s'agit de la responsabilité du supérieur hiérarchique conformément au droit
20 international et déterminé par l'article 7 du Statut de ce Tribunal.
21 L'article 7 fait référence aux crimes définis aux articles 2 à 5 du
22 Statut. Entreprise criminelle commune, dans le cas de la jurisprudence
23 actuelle, est tout simplement une forme, une modalité de commission des
24 crimes indiqués et, par conséquent, l'article 7 est applicable.
25 L'entreprise criminelle commune n'a pas comme but, comme nous le savons,
26 d'établir qu'il y a eu quelque chose de séparé. L'article 7 indique que le
27 supérieur hiérarchique est responsable des actes s'il a été prouvé que le
28 supérieur n'a pas pris les mesures raisonnables et nécessaires pour
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1 empêcher et punir les auteurs de ces actes. Par conséquent, il n'y a pas de
2 différence en ce qui nous concerne pour ce qui est des déclarations de
3 culpabilité de Pavkovic dans le cadre de la troisième catégorie
4 d'entreprise criminelle commune pour lequel le critère de la mens rea a été
5 appliqué.
6 La différence entre les faits Pavkovic et les exemples tels qu'ils ont été
7 indiqués présume qu'un commandant qui fait partie d'une entreprise
8 criminelle commune a donné un ordre pour que soit commise une offense.
9 Aucune entreprise criminelle commune n'a été prouvée ainsi. Pavkovic ne
10 faisait pas partie d'une entreprise criminelle commune, n'a jamais donné
11 d'ordre à ses soldats placés sous son commandement pour commettre des
12 offenses punissables par ce Tribunal. Il a fait des efforts extraordinaires
13 pour empêcher que ces crimes soient commis en tant que commandant du Corps
14 de Pristina et en tant que commandant de la 3e Armée.
15 La seconde question consistait à demander, en faisant référence au dossier,
16 au compte rendu, de savoir quel serait l'effet sur la responsabilité de
17 Pavkovic au titre de l'entreprise criminelle commune de troisième forme si
18 les violences sexuelles infligées à K62, K14 et K31, comme le demande
19 l'Accusation, devaient être considérées comme constitutives de persécution.
20 La réponse que nous donnons est encore une fois non. Même si
21 l'interprétation correcte de la jurisprudence concernant la forme élargie
22 de l'entreprise criminelle commune était celle avancée par l'Accusation, le
23 général Pavkovic ne pourrait être tenu responsable de violences sexuelles
24 telles qu'elles sont l'objet de cette question. Il faudrait pour cela
25 apporter la démonstration d'un lien entre Pavkovic et les auteurs matériels
26 de ces crimes. S'il ne s'agissait pas de membres d'unités placées sous son
27 commandement, il était dans l'impossibilité de prévoir la commission par
28 eux de ces crimes. Concernant la persécution, il n'y a absolument aucun
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1 élément de preuve indiquant que l'on aurait apporté la démonstration "au-
2 delà de tout doute raisonnable" du caractère de persécution de ces
3 incidents, plutôt que de leur appartenance à la catégorie des violences
4 sexuelles en tant que crimes de guerre.
5 Concernant K31, il n'y a aucun élément de preuve quant à l'identité des
6 trois soldats à l'origine des violences. Il y a une description de leurs
7 uniformes en tant qu'uniformes de camouflage vert. Leurs visages sont
8 censés avoir été peints en noir, ils portaient des bandeaux avec le mot
9 "massacre" écrit dessus. Pièce P2596, page 1. L'un d'entre eux portait la
10 barbe, une barbe longue jusqu'à la poitrine, page 9 250 du compte rendu.
11 Ces descriptions cadrent avec d'éventuels paramilitaires, mais non pas avec
12 les soldats de la VJ. Le Témoin K73 a souligné dans sa déposition que les
13 soldats réguliers de la VJ n'avaient pas l'autorisation de porter la barbe.
14 Page 3 310.
15 L'on n'a certainement pas démontré qu'il s'agissait là de soldats de la VJ
16 placés dans la chaîne de commandement qui descendaient à partir du poste de
17 Pavkovic et qui avaient reçu des ordres relatifs au respect du droit
18 international humanitaire. Les événements décrits cadrent avec une attaque
19 qui n'avait pas le caractère de persécution, tout comme il pourrait cadrer
20 avec une attaque constitutive de persécution. Il y a deux conclusions
21 raisonnables, et c'est celle qui est compatible avec l'innocence qui doit
22 être choisie.
23 Quant à la déposition de K62, elle ne permet pas d'identifier les
24 trois hommes à l'origine des violences sexuelles qui lui ont été infligées
25 sur la base des couvre-chefs, des uniformes de camouflage vert et des
26 masques qu'ils portaient. Pages 2 274 et 2 275 du compte rendu. Elle a dit
27 qu'elle était chez elle ce jour-là parce qu'elle craignait les
28 paramilitaires - page 2 269 - ce qui confirme que des paramilitaires
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1 étaient présents à Pristina à l'époque. Il n'y a en fait aucun élément de
2 preuve indiquant que l'attaque dont a été victime ce témoin était une
3 persécution en soi, aucun élément de preuve quant à l'identité de ces
4 attaquants. Le fait que des personnes aient commis ces crimes en portant
5 des uniformes ne permet absolument pas de conclure à l'implication
6 d'organisations militaires - s'il y en a eu, toutefois - auxquelles ils ont
7 pu appartenir. Comme Zlatomir Pesic l'a indiqué dans sa déposition :
8 "Il y avait des points de revente d'armes en excès où des uniformes
9 ou des fragments d'uniformes étaient disponibles à la vente, et c'est ainsi
10 que les personnes pouvaient s'emparer d'uniformes sans avoir jamais été
11 affectées au conflit."
12 L'INTERPRÈTE : Note de l'interprète, on demande à M. Ackerman de ralentir
13 pour les interprètes.
14 M. ACKERMAN : [interprétation] Le K14 donne une description claire. Elle
15 dit avoir été attaquée par un policier. Elle donne même son nom. Il n'y a
16 peut-être pas de controverse quant à l'appartenance de cet homme aux forces
17 de police, mais il ne s'agissait manifestement pas d'un soldat de la VJ
18 appartenant à la chaîne de commandement placée sous l'autorité de Pavkovic.
19 Il n'y a rien qui permettrait de considérer cette attaque comme
20 constitutive de persécution.
21 Au Volume III, enfin, on trouve que les forces de la RFY auraient exercé un
22 contrôle aux fins de mener des expulsions, transferts forcés, et d'exécuter
23 meurtres et persécutions. Concernant ces trois événements, l'Accusation n'a
24 pas réussi à démontrer quel membre de l'entreprise criminelle commune
25 exerçait un contrôle sur ces auteurs ou s'il y avait même seulement un tel
26 contrôle, pas plus que l'appartenance de ces auteurs aux forces de la
27 Serbie ou de la RFY.
28 On nous a demandé de prendre position quant à la pertinence de la mise à la
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1 disposition du public de l'acte d'accusation le 27 mai 1999 quant à
2 l'élément moral de Sainovic et Pavkovic, compte tenu de la publication de
3 cet acte d'accusation deux jours après le dernier crime retenu à la charge
4 de Sainovic et Pavkovic le 25 mai 1999. Je crois que la réponse ne peut
5 être qu'une absence totale de pertinence. Au Volume III, la Chambre de
6 première instance a conclu, au paragraphe 755, que Pavkovic "devait être
7 avoir été informé de l'existence de l'acte d'accusation à la date du 27 mai
8 ou à peu près à cette date" mais il y a aucun élément de preuve fondant
9 ceci. C'est une pure spéculation, et c'est quelque chose sur quoi la
10 Chambre de première instance ne pouvait pas fonder la connaissance
11 d'allégations selon lesquelles des crimes avaient été commis par des
12 membres de la VJ. Paragraphe 755 :
13 "L'acte d'accusation a été discuté lors de la réunion de l'état-major du
14 commandement Suprême du 28 mai où Branko Krga a déclaré que l'un des
15 objectifs des actes d'accusation dressés contre de hauts responsables
16 serbes de la RFY était d'entraver les initiatives de paix et de les
17 bloquer."
18 Alors, la conclusion consiste à dire qu'il y avait eu une discussion, une
19 discussion implique qu'il y a plus d'une personne parlant, et ce Krga parle
20 de quelque chose qui avait trait à de hauts responsables de la RFY, hauts
21 responsables serbes. Alors, c'est vraiment s'aventurer très loin, au-delà
22 de ce que permettent de dire les éléments de preuve, que d'affirmer ceci.
23 Si vous examinez la pièce 3D628 et ce qui figure au titre de "discussion",
24 eh bien, vous voyez qu'il s'agit d'une réunion et vous serez très déçu par
25 ce que vous y trouverez. Ce que la Chambre de première instance a considéré
26 comme acquis repose en fait sur une erreur considérable. Il n'y a aucune
27 indication qu'il y ait eu la moindre discussion de l'acte d'accusation
28 contre Milosevic publié le jour précédent. Cela n'est pas mentionné.
Page 310
1 Personne ne parle d'acte d'accusation contre de hauts responsables serbes
2 de la RFY. La seule chose, c'est Branko Krga qui dit :
3 "Dresser un acte d'accusation remplit plusieurs objectifs. L'un d'entre eux
4 est de bloquer les initiatives de paix."
5 Et c'est tout. C'est tout ce qui est dit par Branko Krga à cette réunion.
6 Il est très probable que ce soit là l'acte d'accusation du TPIY mentionné
7 par Krga, mais il n'y a aucun élément de preuve à cet effet, aucun élément
8 de preuve indiquant que le moindre membre de l'état-major du commandement
9 Suprême l'ait examiné, cet acte d'accusation, l'ait étudié, l'ait discuté,
10 qui permettrait de conclure comme on l'a fait, à savoir : "Pavkovic doit
11 avoir été informé de l'existence de l'acte d'accusation le 27 mai ou à peu
12 près à cette date." Il s'agit d'une pure spéculation.
13 On nous a demandé de prendre position également concernant les
14 déclarations de culpabilité prononcées par la Chambre de première instance
15 au titre de l'entreprise criminelle de la première catégorie, à savoir est-
16 ce que l'élément moral et l'élément matériel d'un tel membre de
17 l'entreprise criminelle commune auraient pu être réalisés avant même
18 l'existence d'un but commun de ladite entreprise criminelle commune. Et je
19 suis d'accord avec l'Accusation qui a dit hier que cela n'était pas
20 possible. L'un des problèmes concernant cette analyse est la formulation de
21 l'acte d'accusation. Au paragraphe 20, il est retenu :
22 "L'entreprise criminelle commune est apparue au plus tard en octobre 1998
23 et s'est poursuivie pendant toute la période au cours de laquelle les
24 crimes reprochés aux chefs 1 à 5 de cet acte d'accusation ont été commis,
25 en commençant par le mois de janvier 1999 à peu près et se poursuivant
26 jusqu'au 20 juin 1999."
27 Il est difficile d'imaginer comment une entreprise criminelle commune
28 aurait pu voir le jour. Il n'y a certainement aucun élément de preuve
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1 indiquant qu'une telle entreprise criminelle commune ait existé, ni qu'il
2 se soit passé quoi que ce soit en octobre 1998 qui aurait pu être à
3 l'origine d'une telle entreprise criminelle commune. Ce qui s'est passé à
4 partir d'octobre jusqu'au bombardement de l'OTAN n'a été qu'efforts visant
5 à résoudre le problème sous différentes formes. Et je suggère que le
6 gouvernement de la RFY faisait des efforts très sérieux afin de résoudre ce
7 problème. Cela a presque été le cas à Rambouillet, il y a eu un accord, et
8 ensuite, au dernier moment, comme nous le verrons, ils ont mis sur la table
9 cet accord militaire que les Serbes ne pouvaient tout simplement pas
10 accepter.
11 Si l'Accusation avait été en mesure de prouver et si la Chambre de première
12 instance avait conclu que l'entreprise criminelle commune alléguée dans
13 l'acte d'accusation existait dès octobre 1998, eh bien, une seule réponse
14 serait possible, à savoir c'est quelque chose qu'on ne peut déterminer. Eh
15 bien, si, on peut le déterminer.
16 Le plan portait sur une expulsion. Il me semble qu'il aurait été impossible
17 de concevoir l'intention de participer à un tel plan avant qu'il
18 n'apparaisse, avant qu'il ne vienne à exister. Donc, nous affirmons avec
19 force qu'il n'y avait aucun plan, aucune entreprise criminelle, même sur le
20 plan théorique, préalablement aux crimes commis en 1999. Rien de ce que
21 Pavkovic a fait avant cette date ne peut être considéré comme pertinent au
22 titre de l'élément moral ni susceptible de confirmer un tel plan. Jusqu'au
23 13 janvier 1999, Pavkovic était le commandant du Corps de Pristina. Nous ne
24 reviendrons pas sur ce que l'Accusation a dit à ce sujet, mais nous
25 réaffirmons qu'un plan doit exister avant que l'intention d'y participer ne
26 puisse apparaître.
27 On nous a demandé également de prendre position quant aux
28 circonstances dans lesquelles il serait possible de déduire l'élément moral
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1 pour l'entreprise criminelle commune de première catégorie pour expulsion
2 et autres actes inhumains à partir de la connaissance qu'avait l'accusé de
3 crimes commis en 1998, y compris des crimes différents de l'expulsion et
4 d'autres actes inhumains, à savoir transfert forcé. En l'espèce, les crimes
5 reprochés ont tous trait aux événements qui ont suivi le bombardement de
6 l'OTAN le 24 mars 1999. La question de la Chambre est la suivante : est-ce
7 que la connaissance qu'avait Pavkovic des crimes commis en 1998 pourrait
8 être utilisée pour déduire son élément moral pour les expulsions qui
9 étaient l'objectif de l'entreprise criminelle alléguée ? Eh bien, il y a
10 des cas, j'imagine, où cela pourrait être le cas. S'il y a des éléments de
11 preuve démontrant au-delà de tout doute raisonnable l'existence d'un plan
12 visant à expulser et des éléments de preuve montrant que l'élément moral au
13 titre de la première entreprise criminelle commune était déjà réalisé, les
14 critères étaient déjà remplis pendant que les crimes de 1998 étaient commis
15 et que Pavkovic était au courant de cela, eh bien, j'imagine qu'on pourrait
16 considérer cela comme une phase préparatoire à l'exécution d'un plan commun
17 et qu'on pourrait faire cette déduction. En l'espèce, toutefois, les
18 éléments de preuve sont loin de venir à l'appui d'une telle conclusion, et
19 le bureau du Procureur reconnaît cela jusque dans son acte d'accusation, il
20 allègue des expulsions conformément au plan allégué, à compter du début du
21 bombardement de l'OTAN.
22 On nous a demandé également de nous prononcer quant à l'incident de Tusilje
23 du 29 mars 1999 dans l'acte d'accusation, s'il s'agit d'un défaut qui a été
24 corrigé et si Sainovic, Lazarevic, Pavkovic et Lukic ont souffert d'un
25 préjudice suite à cela. Nous considérons que la Chambre de première
26 instance n'aurait manifestement pas dû condamner Pavkovic en se fondant sur
27 une conclusion d'expulsion ou de transfert forcé à partir du village de
28 Tusilje. Nous n'avons aucune raison de considérer que ce manquement a été
Page 313
1 corrigé de quelle que façon que ce soit. Il est impossible, par conséquent,
2 de déterminer le préjudice dont a souffert le général Pavkovic en
3 conséquence.
4 Je voudrais maintenant parler pendant quelques instants du plan commun, de
5 l'existence d'un plan commun. Il s'agit de la branche (B), 1(B) de notre
6 mémoire en appel. Ceci concerne l'expulsion des Albanais du Kosovo. Pièce
7 2D301, qui n'a pas été citée par la Chambre de première instance, donc 7
8 avril 1999, il s'agit de l'annonce par le gouvernement de la RFY en
9 appelant aux Albanais du Kosovo de ne pas quitter le pays. Ceci milite
10 fortement à l'encontre de l'existence d'un plan visant à expulser et
11 privilégie fortement l'explication par un départ volontaire. Donc, les
12 dirigeants en question plaideraient-ils contre un départ volontaire s'ils
13 pouvaient simplement se contenter d'expulser ? Cela n'a aucun sens.
14 Le même jour, pièce 3D753, l'état-major général a émis également un
15 appel à la population albanaise lui demandant de retourner dans ses foyers.
16 La Chambre de première instance n'a pas cité ce document.
17 Huit jours à peine après ces appels du gouvernement et des structures
18 militaires adressés aux Albanais du Kosovo leur demandant de rester dans
19 leurs foyers, le général William Walker est allé voir le général Jankovic
20 et a obtenu un accord avec les autorités chargées du contrôle des
21 frontières en Macédoine afin qu'elles laissent passer les réfugiés albanais
22 en Macédoine sans les retenir. Venant ainsi, effectivement, en aide au
23 processus de départ des réfugiés. 4D511, encore une fois la Chambre de
24 première instance ne s'y réfère pas. Il s'agit d'un document du 15 avril
25 1999.
26 Le 21 avril 1999, pièce 3D431, non mentionnée par la Chambre, un
27 rapport de combat de la Région militaire de Pristina adressé au Corps de
28 Pristina fait état de projectiles de l'OTAN ayant frappé un camp de
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1 réfugiés, et l'ayant complètement détruit, tuant et blessant des réfugiés.
2 Des nouvelles d'une telle attaque auraient certainement augmenté les
3 craintes d'un bombardement de l'OTAN et auraient certainement incité
4 davantage des personnes à fuir. Ce rapport intervient quelques semaines
5 après les appels aux Albanais du Kosovo en leur demandant de ne pas partir,
6 de nombreuses familles revenaient dans le secteur de Podujevo, certaines
7 avec l'aide du MUP. Et encore une fois, aucune mention par la Chambre.
8 Donc pourquoi sont-ils partis ? C'est une question essentielle.
9 Pourquoi sont-ils partis ?
10 Nous sommes tous des citoyens en ce monde. Et nous voyons ce qui se
11 passe dans le monde chaque jour. Nous voyons ce qui se passe en Iraq, en
12 Afghanistan, et maintenant en Syrie, tous ces réfugiés qui partent de zones
13 en guerre.
14 J'ai du mal à parler lentement. Excusez-moi.
15 Nous voyons tout ce qui se passe dans le monde. Et les réfugiés
16 serbes en très grand nombre sont également partis pendant les bombardements
17 de l'OTAN. Déposition du Témoin Zyrapi, officier de l'ALK et chef d'état-
18 major de l'ALK. Page 5 992 du compte rendu, il parle de l'exigence de l'ALK
19 qui demandait à la population de partir pour des raisons de sécurité le 25
20 mars, un jour après le début des bombardements de l'OTAN. 5D980, c'est un
21 rapport de combat du District militaire de Pristina au 3e Corps d'armée. Au
22 premier paragraphe, ils font état des bombardements du secteur par l'OTAN,
23 et au même paragraphe il est question du départ tant des Albanais que des
24 Serbes; les Albanais allant en Macédoine, et les Serbes à Nis.
25 Les Serbes ne seraient pas partis en application d'un plan expulsion;
26 mais bien à cause des bombardements de l'OTAN. Cela rend difficile de
27 maintenir cette affirmation selon laquelle les Albanais partaient parce
28 qu'on voulait les expulser. La Chambre de première instance a ignoré cet
Page 315
1 aspect des documents. Le 3 avril 1999, Bozidar Delic, commandant de la 549e
2 Brigade Motorisée de la VJ, a envoyé un rapport au commandant du Corps de
3 Pristina, 5D885. Estampillé "Strictement confidentiel : secret militaire."
4 La plupart de ces rapports étaient ainsi estampillés et confidentiels.
5 Aucun d'entre eux n'était censé à être jamais révélé. Ils n'étaient pas
6 censé devenir publics, et ils sont bien réels.
7 Le commandant Delic n'avait aucune raison de soupçonner que ce
8 rapport deviendrait public. Mais cela lui donne une certaine crédibilité,
9 surtout au vu des dépositions et des déclarations publiques de personnes se
10 trouvant d'un côté ou l'autre du conflit --
11 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Si vous avez du mal à parler lentement,
12 vous pourriez au moins faire une pause un peu plus longue après chaque
13 phrase.
14 M. ACKERMAN : [interprétation] Je vais le faire. Excusez-moi.
15 Ce rapport a été envoyé quelques jours à peine après le début des
16 bombardements de l'OTAN. Delic souligne sa surprise face au très grand
17 nombre de réfugiés, 280 000 [comme interprété] depuis le début des
18 bombardements. Il souligne qu'il a appris la position des autorités
19 consistant à empêcher le départ des réfugiés, d'essayer de les faire
20 revenir chez eux. Il dit que les réfugiés venaient des régions les plus
21 éloignées du Kosovo, que des personnes de sa brigade qui avaient parlé avec
22 des réfugiés ont appris quelles étaient leurs raisons de partir; A, la peur
23 qu'ils avaient de combats très intenses; B, certains voulaient éviter une
24 mobilisation forcée au sein de l'ALK; C, la peur de l'armée et de la
25 police, et notamment des hommes d'Arkan. Cependant, après que des questions
26 supplémentaires leur ont été posées, il s'est avéré qu'ils n'avaient pas
27 peur de l'armée. Ils seraient restés s'il avait des soldats près de
28 l'endroit où ils vivaient. Et finalement, D, le bombardement de l'OTAN a
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1 été mis en avant par tous les groupes en tant que la raison première parce
2 que l'OTAN ne faisait pas la distinction entre les soldats et les civils.
3 L'OTAN ne faisait pas attention à sa cible.
4 Donc il n'y a aucune indication que quiconque ait été transféré de force.
5 Bien qu'à plusieurs reprises, la Chambre dans son jugement l'affirme.
6 Par ailleurs, des témoins albanais du Kosovo qui se sont trouvés dans des
7 camps de réfugiés et ont déposé avaient des raisons de déposer de façon non
8 véridique quant aux raisons de leur départ. Tout un chacun savait que le
9 Kosovo demandait son indépendance de la Serbie, et peut-être y parviendrait
10 si les Serbes pouvaient être considérés comme des oppresseurs. Cette
11 motivation a gagné en force en 1999 parce que les Albanais du Kosovo
12 recevaient un soutien international dans le cadre de leur campagne contre
13 la RFY.
14 Au dossier, nous trouvons des éléments de preuve de départs importants
15 d'Albanais du Kosovo de Pristina. Egalement indiquant que l'OTAN bombardait
16 certaines structures civiles à Pristina. Les Témoins Marinkovic et
17 Filipovic ont indiqué que l'OTAN bombardait des infrastructures civiles à
18 Pristina. La Chambre a rejeté leur déposition en des termes suivants :
19 "En effet, un nombre important de rapports ont été rédigés à l'époque, ont
20 été versés, et aucun d'entre eux ne confirme les dépositions de Marinkovic
21 et de Filipovic selon lesquelles des bâtiments civils à Pristina ont été
22 pris pour cible."
23 Volume II, paragraphe 837, nous trouvons une autre affirmation de la
24 Chambre qui n'est pas exacte.
25 Le 13 avril 1999, pièce P2004, un rapport de combat du Corps de Pristina au
26 3e Corps d'armée et l'état-major général dit :
27 "Les cibles civiles suivantes ont été attaquées à Pristina : l'entrepôt
28 Jugopetrol, l'usine de plastique, la gare routière, et le quartier de
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1 Dardanija. Le rapport cite également des cibles qui n'ont pas été classées
2 comme civiles, comme l'entrepôt de Lukara et l'entrepôt de Slatina."
3 La Chambre a cité ce document, mais en tant qu'élément de preuve ne
4 corroborant pas la déposition de ces deux témoins, et pourtant ce document
5 [inaudible] clairement leur déposition, à savoir que des cibles, des
6 bâtiments civils ont été pris pour cibles de bombardement.
7 Il y a d'autres documents supplémentaires indiquant que les attaques de
8 l'OTAN visaient des cibles civiles. Bien que de nombreux d'entre eux aient
9 été cités par la Chambre, c'était pour d'autres raisons, et la Chambre n'a
10 pas réussi à prendre en compte les conséquences pour les civils des
11 attaques de l'OTAN. Je parle de 4D172; 3D280, non cités par le Chambre;
12 5D223, non cité par la Chambre; 4D286; 4D342, non cités par la Chambre;
13 4D290; 5D225, non cités par la Chambre; 5D914, la Chambre en parle comme
14 s'il s'agissait d'un document qui permet de penser que des bâtiments
15 faisant partie de l'infrastructure civile serbe avaient été bombardés par
16 l'OTAN. Mais en fait, ce qui est dit ici c'est qu'il s'agit d'une attaque
17 lancée par l'OTAN sur une colonne de réfugiés albanais qui étaient en train
18 de retourner dans leurs foyers à bord de tracteurs, et que 100 ont été
19 tués, 50 ont été blessés. Volume I, paragraphe 1 214. Ensuite pièce 4D358;
20 5D222, non repris par la Chambre de première instance; 6D1489, non cité par
21 la Chambre; 4D336; 5D228, pas cité; 5D241, pas cité; 5D242, pas cité;
22 4D309, la Chambre de première instance affirme que cela montre un
23 déplacement forcé, ce qui n'est pas le cas, Volume III, paragraphe 348
24 [comme interprété].
25 Donc le général Pavkovic, dans ses efforts visant à garantir le respect du
26 droit international humanitaire, a-t-il fait quoi que ce soit pour protéger
27 ces civils albanais kosovars ? La réponse est affirmative. Au début du mois
28 d'avril, tout de suite après le début des bombardements, Pavkovic téléphone
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1 au général Branko Krga, qui est chef de l'administration juridique de
2 l'état-major du commandement Suprême, il lui parle des réfugiés albanais
3 kosovars, il lui fait part de ses préoccupations disant que des
4 dispositions doivent être prises pour prendre en charge ces gens, pour
5 faire en sorte qu'ils aient des habits et qu'ils soient installés quelque
6 part, nourris, et cetera. Page du compte rendu 16 916. Pavkovic a émis
7 plusieurs ordres afin de protéger les civils pendant les bombardements de
8 l'OTAN. Peu après sa conversation avec le général Krga, son ordre, dans le
9 cadre de Grom 4 du 10 avril 1999, document 4D308, comporte des consignes
10 précises afin de protéger les civils. Alinéa 2, paragraphe 5, page 5, il
11 ordonne aux unités de la 3e Armée de :
12 "Etablir des axes le long de la frontière de l'Etat, organiser la prise en
13 charge et la réception des réfugiés et offrir l'assistance aux organes de
14 l'Etat afin de prendre en charge ces réfugiés."
15 Par la suite, la dernière phrase, alinéa 4, page 6 :
16 "Mener à bien une opération défensive en deux étapes avec le respect total
17 des conventions de Genève sur la protection des victimes de guerre et ses
18 protocoles additionnels."
19 Document 4D212, pas cité par la Chambre de première instance, document en
20 date du 14 avril 1999, avant tout, nous montre que le 10 avril Pavkovic
21 ordonne que l'on respecte les civils, un rapport de la commission qu'il a
22 nommée afin de se pencher sur la situation des réfugiés qui ont été pris en
23 charge à Istok. La commission a constaté que personne n'a été pris en
24 charge là-bas, 544 étaient cependant à l'école de Suvi Lukavac, et je pense
25 que c'est à côté. Après avoir reçu nourriture et carburant de l'état-major,
26 ces réfugiés se sont déplacés vers Djakovica en direction d'Albanie. Ils
27 ont été interceptés par la VJ près de la frontière. On leur a dit qu'elle
28 était fermée. On leur a donné de la nourriture et ils ont été renvoyés à
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1 Istok. Il a rendu compte que la VJ les avait traités correctement.
2 Pièce P1306 du 16 avril 1999, un autre exemple que les ordres de Pavkovic
3 ont été exécutés sur ce plan. Le préambule se lit comme suit :
4 "Dû aux opérations des forces aériennes de l'OTAN et le reste des forces
5 terroristes contre des cibles civiles, tous les jours la population civile
6 dans cette zone est exposée aux attaques directes qui menacent gravement sa
7 sécurité."
8 Le document précise des ordres qui sont donnés pour s'occuper de la
9 population civile. Le commandant Lazarevic, commandant du Corps de
10 Pristina, émet cet ordre très concret à l'intention de ses unités
11 subordonnées et dit que personnellement il sanctionnera tous ceux qui
12 n'auront pas respecté cet ordre. La Chambre de première instance,
13 cependant, se sert de ce document uniquement pour montrer que Lazarevic est
14 au courant de ce déplacement massif de la population. Volume III,
15 paragraphe 851.
16 Ils ont rendu compte de cette protection voulue, paragraphe 902, cependant.
17 Document 4D350 du 19 avril 1999, là encore, un ordre formulé de manière
18 très explicite de la part de Pavkovic aux unités qu'il commande pour
19 réserver un traitement correct à la population civile albanaise.
20 Il exige que l'on les prenne en charge, qu'on les installe, qu'on leur
21 donne des vivres, des soins médicaux, et que des villages où ils seront en
22 toute sécurité soient désignés. L'ordre dit :
23 "Surveiller les déplacements de la population civile dans vos zones de
24 responsabilité tous les jours et faire en sorte qu'elle soit suffisamment
25 protégée et qu'elle soit en mesure de revenir à ses foyers ou secteurs à
26 l'extérieur des zones de combat."
27 Paragraphe 720 du Volume III du jugement par la Chambre de première
28 instance, il est mentionné qu'il était clair que Pavkovic savait qu'il y
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1 avait eu des cas de confiscation de pièces d'identité basé sur son
2 entretien avec le bureau du Procureur. Il a dit également dans le cadre de
3 cet entretien qu'il a constaté qu'aucun membre de la VJ n'avait pris part à
4 cela et qu'il a envoyé un rapport à ce sujet à l'état-major du commandement
5 Suprême. Et dans ce document, 4D350, paragraphe 5, très clairement, il
6 empêche la VJ de le faire. Le paragraphe se lit comme suit :
7 "Mettre sur pied des mesures fermes afin d'empêcher que des objets
8 personnels ne soient confisqués à la population de réfugiés. Prendre des
9 mesures pour poursuivre ceux qui ne respectent pas cet ordre."
10 Cet ordre a été transmis aux unités subordonnées : 5D201 -- 5D1004, 20
11 avril, des unités placées sous son autorité. Il est clair que c'était
12 exécuté.
13 S'agissant des efforts déployés, Volume III du jugement par la Chambre,
14 paragraphe 765, la conclusion qui figure est la suivante :
15 "Constatant la déclaration portant sur la situation sécuritaire au Kosovo
16 afin de préparer ces actions et masquer nos actions avec l'engagement pris
17 par Minic en présence de Pavkovic vis-à-vis des civils lors de la réunion
18 du commandement conjoint du mois d'août 1998, pièce P1468, pages 52 et 53,
19 et tenant compte des constatations de K90 que les Albanais kosovars
20 s'étaient empêchés de quitter les zones où la VJ était en train d'opérer,
21 parce que cela aurait laissé la VJ sans protection par des civils sur place
22 et vulnérable aux attaques de l'OTAN, page du compte rendu d'audience 9
23 408, la Chambre ne considère pas qu'il s'agisse là de mesures honnêtes qui
24 ont été prises pour limiter les infractions qui se produisaient au Kosovo."
25 A ce sujet, je dois dire que cela n'est pas logique. La référence à la
26 déclaration de Minic qui a été faite huit mois avant lors d'une réunion du
27 commandement conjoint ne peut pas avoir de lien avec les événements d'avril
28 1999. Si vous vous penchez sur ce qu'il a dit, Minic, pièce P1468, il est
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1 impossible de savoir de quoi il parle. Cela a quelque chose à voir avec un
2 rapport des médias sur quelque chose qui se passe à Junik. Et on ne peut
3 pas dire que cela a à voir avec avril 1999.
4 Deuxièmement, dire que des ordres comparables à l'époque n'étaient pas
5 honnêtes, aussi, n'est pas sérieux. Ces ordres émanaient de Pavkovic et ils
6 étaient envoyés à toutes les unités placées sous son commandement.
7 Lazarevic; toutes les unités sous commandement. Et dire qu'ils n'étaient
8 pas honnêtes, qu'ils étaient peu sincères, il faudrait étayer cela par des
9 éléments de preuve. Il faudrait démontrer que quelque chose a incité à ne
10 pas respecter cet ordre. Il s'agissait d'ordres qui étaient tout à fait
11 confidentiels, ils n'étaient pas publics. Rien ne nous permet de penser
12 qu'il s'agissait de demander de ne pas en tenir compte. Ces documents ne
13 sont devenus publics pour la première fois probablement que devant ce
14 Tribunal.
15 Nous avons deux conclusions raisonnables qui sont en concurrence ici.
16 La Chambre aurait dû adopter celle qui pointe vers l'innocence et cela n'a
17 pas été fait.
18 Volume III, paragraphe 1 172, la Chambre est allée au-delà et a
19 souligné les éléments de preuve portant sur des cas de violence et
20 d'intimidation à d'autres endroits sur la base d'ex-membres de la VJ, K90,
21 K73 et K54. K90 décrit comment son unité a expulsé les Albanais kosovars de
22 leurs foyers pendant la campagne de l'OTAN. Sa déclaration écrite a été
23 versée au dossier. Elle est écrite en anglais. Il s'agit en fait de
24 comprendre comment ces déclarations ont été prises. On auditionnait le
25 témoin et puis on transcrivait sa déclaration en anglais, puis on la
26 dactylographiait, et puis un interprète donnait lecture de cette
27 déclaration au témoin par la suite, lui demandant de la lire. C'est ce qui
28 s'est passé avec la déclaration écrite du K90. Mais il a dit dans le
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1 prétoire qu'il n'était pas tout à fait sûr de ce qu'on lui a lu. Page 9 309
2 du compte rendu d'audience. Et pour ce qui est de la formulation consistant
3 à dire qu'on a expulsé des villageois, il a dit que ce n'était pas une
4 bonne traduction. Il a dit qu'on les a relogés pour les mettre en sécurité.
5 Page 9 298. La Chambre de première instance n'a finalement pas clarifié que
6 ce témoin a affirmé que sa déclaration écrite n'était pas correcte, n'était
7 pas exacte. Et il a déposé sous serment dans le prétoire, il a été contre-
8 interrogé. C'est quelque chose qui devrait primer sur sa déclaration
9 écrite.
10 Qu'est-ce qu'il a dit dans le prétoire :
11 "Je peux garantir que personne n'a pu ou n'a été autorisé à prendre quoi
12 que ce soit sur lui pendant la guerre au Kosovo. Dans mon unité, je ne sais
13 pas ce qui s'est passé dans d'autres unités, mais là où j'étais, dans mon
14 unité, personne n'a eu le droit de toucher à quoi que ce soit qui
15 appartenait à quelqu'un d'autre. Les gens qui ont été attrapés en faisant
16 cela se sont retrouvés en prison." Page 9 063 [comme interprété] du compte
17 rendu d'audience.
18 Quant à K73, compte rendu d'audience 3 324, il décrit comment il a
19 aidé un couple albanais. Il dit :
20 "Tout simplement, nous respections ces gens, nous avons essayé de les
21 aider de toutes les manières possibles et inimaginables."
22 Maintenant, pour une raison quelconque à ce stade, le Juge Bonomy a
23 interrompu sa déposition et a dit qu'il s'agissait "d'éléments qui
24 n'étaient pas tout à fait substantiels." Et il a demandé à M. Hannis
25 d'arrêter. Puis, M. Hannis a dit :
26 "Bon, je vous arrête là."
27 Compte rendu d'audience 3 367. Le témoin a dit :
28 "Je n'ai jamais tiré sur des civils, femmes, enfants. Cela est
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1 contraire à tous mes principes militaires, les principes militaires de mon
2 armée yougoslave et de mon unité. Nous n'avons jamais fait cela, je vous le
3 jure. J'ai toujours dit à mes soldats, mes subordonnés, si jamais on entend
4 parler de cela, si jamais j'entends dire que quelqu'un a fait une chose
5 pareille, même si je ne l'ai pas vu, si quelqu'un a tué des civils, a violé
6 des femmes, a fait des choses comparables, c'est moi qui vais vous
7 poursuivre pour ça. Et j'affirme cela; que dans mon unité, jamais personne
8 n'a commis de crimes."
9 Et K73 dit que la raison pour ce déplacement était que l'ALK était
10 vêtue en civil, se cachait parmi les civils albanais et qu'ils allaient les
11 envoyer à Korenica, ils ont reçu l'ordre de les envoyer à Korenica où la
12 police allait pouvoir vérifier qui ils étaient en comparant leurs noms aux
13 listes de membres de l'ALK. Il le dit, que c'était une raison militaire qui
14 a présidé à cette action d'essayer d'identifier des soldats de l'ALK et de
15 les retirer des groupes de civils. Ils ont été envoyés à Korenica et il
16 s'est produit quelque chose de plutôt atroce là-bas où nombreux ont été
17 tués.
18 Le témoin et son unité ont été réaffectés avec Lazarevic en tant que
19 garde du corps et il a dit que pendant cette époque, avec Lazarevic à
20 Pristina, il n'a jamais vu Pavkovic. Il ne l'a jamais vu nul part. Page 3
21 392 du compte rendu d'audience. Il y a une controverse sur ce discours de
22 Pavkovic où prétendument il aurait dit qu'il fallait se débarrasser
23 d'Albanais. Ce témoin dit qu'il voulait dire qu'il fallait briser leurs
24 unités afin de pouvoir se battre contre l'OTAN sans se préoccuper des
25 Albanais qui étaient derrière leurs unités, derrière leur dos. A l'époque,
26 ils s'attendaient à une invasion terrestre par l'OTAN. Ils ne pouvaient pas
27 faire face à cela s'ils avaient derrière leurs positions des Albanais,
28 s'ils étaient, en fait, dans un encerclement.
Page 325
1 K54 a dit que les Albanais ont été expulsés de Petrovo Selo, mais
2 l'objectif n'était pas clair, et il n'a absolument pas dit qu'ils ont
3 quitté le Kosovo ou qu'on les a forcés à quitter le Kosovo. Il n'est pas
4 tout à fait clair si on les a relogés pour leur sécurité, avec ces
5 bombardements à proximité.
6 J'ai plus d'éléments d'information ici sur l'armement et sur le
7 désarmement, mais je vais passer cela et je vais parler plutôt des
8 violations des accords d'octobre. Il s'agit du troisième moyen de notre
9 appel et il en est question au Volume III, aux paragraphes 685 à 690 du
10 jugement de la Chambre de première instance sous l'intitulé "Violations des
11 accords d'octobre". L'affirmation est la suivante : Pavkovic aurait violé
12 les accords d'octobre en déployant les unités de la VJ au Kosovo, en les
13 amenant au Kosovo. Et cette affirmation, simplement, n'est pas vraie, n'est
14 étayée par aucun élément de preuve. Quel est le contexte ? Le contexte est
15 le suivant : il y a eu des restrictions qui ont été imposées sur la VJ par
16 les accords d'octobre, l'ALK a pu se reconstituer dans une large mesure et
17 reprendre possession de nombreuses zones qui avaient été abandonnées. En
18 1999 s'intensifiait la menace d'intervention de l'OTAN. La conférence de
19 Rambouillet a été organisée et le processus de paix n'était pas très
20 convainquant. La République fédérale de Yougoslavie commence à se préparer
21 pour une invasion. Il est nécessaire de renforcer les effectifs au Kosovo
22 où l'ALK est, elle, en train d'apporter des renforts. Ce n'est pas le
23 programme de Pavkovic, mais c'est quelque chose qui est activé au plus haut
24 niveau du gouvernement de la Yougoslavie fédérale.
25 Le 16 janvier 1999, le général Ojdanic émet sa directive dans le
26 cadre de Grom 3, basée sur l'introduction des forces d'une brigade
27 multinationale au Kosovo. Il parle des renforts des forces de la VJ au
28 Kosovo qui ont récemment débuté. Il attribue des responsabilités concrètes
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1 à la 3e Armée à cet égard. C'est un document important pour comprendre les
2 prétendues violations, le document 3D690, j'entends.
3 Je vous réfère au document 3D557, page 7, document du 3 décembre
4 1998. Dimitrijevic dit au collegium que l'ALK n'a pas été restreinte et
5 qu'elle se reconstitue, se renforce et constitue une menace. Document
6 3D1025, 6 décembre 1998, Dimitrijevic reçoit un rapport sur la
7 concentration des troupes de l'ALK dans la région de Podujevo. 3D1026
8 [comme interprété] du 26 décembre. Dimitrijevic reçoit un rapport de
9 l'organe de sécurité que les tranchées, les bunkers de l'ALK, se situent le
10 long de la route près de Podujevo, qu'ils tirent sur la VJ qui se déplace
11 le long de cette route. P928, 24 décembre, à la réunion du collegium, ce
12 que dit Dimitrijevi :
13 "Les terroristes, en nombre croissant, agissent contre les Serbes,
14 constituent un danger particulier en ce moment, l'intention est de les
15 intimider, de les encourager à sortir du Kosovo et Metohija, et d'apporter
16 des activités terroristes dans les zones habitées."
17 A ce moment-là, cela se passe plus souvent dans la zone de Podujevo,
18 où plusieurs villages serbes sont quasiment complètement abandonnés.
19 Pièce P936 du 14 janvier 1999, nous avons une autre réunion du
20 collegium, i s'agit des unités subordonnées du Corps de Pristina qui ont
21 été dépêchées suite à un ordre précis donné par le général Ojdanic.
22 Pavkovic n'y a pas pris part. Dimitrijevic, page 11, propose que des forces
23 supplémentaires seraient éventuellement nécessaires au Kosovo pour faire
24 face à la menace terroriste.
25 Volume III, paragraphe 689, la Chambre affirme :
26 "Au début de l'année 1999, Pavkovic a amené un certain nombre
27 d'unités au Kosovo pour renforcer la VJ."
28 Dans le jugement, il n'en est pas question, mais cela est
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1 probablement couvert par le reste du paragraphe qui se lit comme suit :
2 "Pavkovic a déployé la 72e Brigade spéciale à l'intérieur du Kosovo
3 avant le 25 février 1999 en dépit de l'instruction reçue par Odjanic de la
4 garder dans la zone frontière."
5 Ceci est couvert de manière intégrale par notre mémoire au début de
6 paragraphe 164. Et je voudrais simplement ajouter la chose suivante. La
7 pièce P1948 constitue l'ordre d'Ojdanic qui porte sur cette unité, et vous
8 verrez au paragraphe 1 de l'ordre que l'objectif de l'ordre est de mener à
9 bien des missions antiterroristes et antisabotages. Ce sont les seules qui
10 peuvent être menées au Kosovo. Très clairement, c'est un ordre à la 72e
11 Brigade d'être envoyée au Kosovo. Rien dans cet ordre ne dit qu'il faille
12 la garder au niveau de la zone frontière et la garder à l'extérieur du
13 Kosovo.
14 P941, lors d'une réunion de l'instance collégiale, Ojdanic dit à la page 24
15 qu'il est en désaccord avec les propositions faites que le 72e Bataillon de
16 police militaire soit déployé au Kosovo, mais il a signé l'ordre portant
17 là-dessus. Alors, pourquoi dit-il lors de cette réunion de l'instance
18 collégiale qu'il n'est pas d'accord ? Ensuite, il dit avoir ordonné que
19 soit déployé ce dernier au pourtour du Kosovo. Cela n'est pas vrai non
20 plus, parce qu'il ne l'a pas ordonné. Il est bouleversé par le fait qu'ils
21 ont été transférés au Kosovo et qu'ils aient été divisés. Il dit qu'après
22 Dimitrijevic se soit plaint que ces unités ne devaient pas être déplacées
23 sans qu'il soit consulté. Page 16. Il est important de savoir qu'Ojdanic
24 n'a absolument rien fait après qu'il ait dit qu'il avait donné l'ordre
25 qu'il soit conservé à la frontière, ou qu'il reste à la frontière. Il n'a
26 absolument rien fait pour les faire revenir au Kosovo.
27 Lui et Dimitrijevic savaient tous deux qu'ils agissaient ou
28 intervenaient à l'intérieur du Kosovo, et c'est clair d'après le rapport de
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1 l'organe de la sécurité du 2 mars 1999, qui fait rapport de la mission
2 couronnée de succès qui a été menée par cette unité. Nous ne saurons jamais
3 si Ojdanic lors de cette réunion -- pourquoi il a dit cela, et pourquoi il
4 a dit quelque chose qui était complètement contraire à ses ordres.
5 Pavkovic a dit dans son entretien P1319, il n'a pas dit qu'il a fait
6 intervenir des troupes supplémentaires au Kosovo. Il a dit que la VJ l'a
7 fait, et il s'agit là d'une déclaration exacte. Il a reçu l'ordre, il a
8 organisé ceci au plus haut niveau. Les éléments de preuve sont très clairs
9 à cet égard. Ce n'est pas quelque chose qu'il aurait pu faire tout seul.
10 Ensuite, le 6 mars 1999, l'état-major du commandement Suprême,
11 Ojdanic, ordonne le transfert de la 37e Brigade motorisée par la 2e Armée
12 et la 3e Armée, "compte tenu du fait qu'il y a une menace qui est posée en
13 termes de sécurité à la République fédérale de Yougoslavie dans la zone du
14 Corps de Pristina afin de fournir des forces appropriées pour la mise en
15 œuvre des tâches de la 3e Armée en vertu des articles 5 et 6 de la Loi de
16 l'armée yougoslave."
17 5D261, 13 mars 1999, l'état-major général, il s'agit d'un ordre signé
18 par l'adjoint du général Marjanovic, qui ordonne la mobilisation et/ou la
19 mobilisation partielle d'un certain nombre d'unités, ordonnant ainsi leur
20 resubordination. La 252e Brigade blindée de la 1ère Armée à la 3e Armée. Le
21 Bataillon mécanisé du 212e [comme interprété] devait être envoyé à Baja et
22 à Malo Kosovo, près de Podujevo. 3D683 n'est pas cité par la Chambre de
23 première instance, 16 mars 1999, l'état-major général de Marjanovic a
24 encore une fois ordonné que la 72e Brigade spéciale de reconnaissance et le
25 Bataillon de sabotage soient subordonnés à la 3e Armée. Aucune demande
26 émanant de Pavkovic n'est démontrée dans la préambule, ni dans les éléments
27 de preuve.
28 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Monsieur Ackerman, je me demande
Page 329
1 s'il s'agit d'un moment opportun pour faire la pause. Nous allons vous
2 accorder encore dix minutes après que nous reprendrons.
3 M. ACKERMAN : [aucune interprétation]
4 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Et nous allons avoir une pause de 30
5 minutes. Nous reprendrons à 11 heures 50.
6 L'INTERPRÈTE : Note de la cabine française. Remplacez "défaut et
7 manquement," concernant la question posée par la Chambre d'appel, par "vise
8 de forme," et remplacez "corriger le vise de forme en question" par
9 "purger."
10 M. ACKERMAN : [interprétation] Merci.
11 --- L'audience est reprise à 11 heures 20.
12 --- L'audience est suspendue à 11 heures 51.
13 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Oui, Maître Ackerman.
14 M. ACKERMAN : [interprétation] Je vais conclure rapidement. Très
15 simplement, il n'existe pas d'élément de preuve ou de déposition ou de tout
16 autre élément qui permettrait d'étayer la conclusion que Pavkovic a fait
17 venir les unités de la VJ au Kosovo en violation des accords d'octobre.
18 L'état-major général a ordonné aux forces de la VJ de venir au Kosovo.
19 Ensuite, deux ou trois exemples qui citent la demande émanant de Pavkovic,
20 mais il s'agit de transferts en direction du Kosovo qui sont à l'origine
21 donnés par les ordres de l'état-major du commandement Suprême et non pas de
22 la 3e Armée. Aucune Chambre de première instance raisonnable n'aurait pu
23 parvenir à cette conclusion, celle qui a été conclue à cet égard par la
24 Chambre de première instance.
25 Madame, Messieurs les Juges, il me reste un petit peu de temps, je souhaite
26 passer maintenant à d'autres documents. P1436, il s'agit d'un document sur
27 lequel s'est appuyée l'Accusation et la Chambre de première instance pour
28 établir que Pavkovic violait les ordres de son supérieur hiérarchique,
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1 Samardzic.
2 Le 5 octobre 1998, Pavkovic a envoyé un document à Samardzic et la Chambre
3 l'a mal interprété parce qu'elle a pensé que ceci était dû en partie à des
4 problèmes de traduction et en partie dû au fait que l'on a ignoré une
5 partie très importante de sa déposition. Au paragraphe 2, il parle d'un
6 plan qui avait reçu l'agrément du président qui envisageait la formation de
7 forces d'intervention rapide. Pavkovic a dit qu'il a téléphoné à Samardzic
8 à son retour de la réunion du commandement conjoint les 19 et 20 septembre
9 et l'a informé de la décision du commandement conjoint de créer ces forces
10 d'intervention rapide. Il a ensuite transmis cette décision à Samardzic;
11 Samardzic a rejeté cet ordre, 168-262, 3 octobre. Parce qu'il fallait mener
12 à bien le plan tel qu'énoncé au paragraphe 2 et le fait de nier la création
13 de ces forces d'intervention rapide, maintenant il demande au commandement
14 de la 3e Armée de décider de la composition des forces pour mener à bien le
15 plan qui a fait l'objet d'un ordre donné par le président sans pour autant
16 avoir recours à une force d'intervention rapide. Le préambule fait
17 référence à ce document du 5 octobre 1998 qui fait état d'un ordre émanant
18 de la 3e Armée, 168-262 du 3 octobre. Au paragraphe 1 de ce document, il
19 informe Samardzic qu'il n'a pas constitué de nouveaux groupes en violation
20 de l'ordre qui lui interdisait de le faire, 3 octobre. La question est plus
21 compliquée par le fait que le 3 octobre, numéro 162-262, il n'y a pas
22 d'élément de preuve pour étayer cela en l'espèce. Cela est précisé,
23 cependant, par la déposition en l'espèce. La controverse au sujet du
24 paragraphe 1, comme il est dit :
25 "Contraire aux ordres, le commandement du Corps de Pristina et des nouveaux
26 groupes de combat n'ont pas été constitués."
27 En réalité, il s'agit d'une erreur de traduction. Cela devrait se lire de
28 la façon suivante :
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1 "Le commandement du Corps de Pristina n'a pas constitué de nouveaux groupes
2 de combat, comme vous l'avez ordonné."
3 Donc, je crois qu'il ne s'agissait pas d'une quelconque violation d'un
4 ordre, cela est apparu clairement.
5 Le 19 octobre, le Témoin Radinovic est interrogé par M. le Juge Bonomy
6 concernant ce document. Il est clair que le Juge Bonomy pense que c'est à
7 cause de la traduction anglaise car il montre que Pavkovic a violé l'ordre
8 donné par Samardzic, et Radinovic a du mal à comprendre la question parce
9 qu'il regarde la version en B/C/S du document. Donc lui, il lit quelque
10 chose de différent. Bonomy fait état de cela et il lui demande de regarder
11 le paragraphe 1, et il estime que le libellé est contraire à vos ordres.
12 Ensuite, il lui demande de regarder le deuxième paragraphe, au point 2, où
13 Pavkovic indique qu'il appelle Samardzic après la réunion du commandement
14 conjoint pour l'informer de la décision d'établir rapidement des forces
15 d'intervention rapide. Et Bonomy, ensuite, lui demande comment il comprend
16 la situation. Radinovic dit que le document précise que le commandant n'a
17 pas autorisé la création de forces d'intervention de déploiement rapide.
18 Ensuite, le Juge pose la question :
19 "Mais est-ce que cela ne laisse pas l'impression que le général Pavkovic a
20 simplement fait cela, n'est-ce pas ?"
21 Radinovic répond :
22 "Eh bien, il l'a sans doute proposé parce que les groupes de combat avaient
23 été créés un peu plus tôt, ils étaient engagés dans d'autres missions et il
24 faudrait intervenir et il n'y avait pas de forces adéquates à cette fin,
25 donc il en fait la demande et demande à ce qu'un type de force soit créé."
26 Ensuite, aux pages du compte rendu d'audience 17 340 et 341. Radinovic,
27 clairement, lit ce document et comprend qu'il s'agit d'une demande aux fins
28 de créer quelque chose qui ressemble à une force pour remplacer les groupes
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1 de combat qui avaient été rejetés.
2 Plus tôt, le Procureur de la Chambre, M. Hannis, a présenté le document
3 P1439, et le porte à l'attention d'Aleksandar Vasiljevic. Hannis également
4 pense qu'il s'agit des éléments de la déposition de Pavkovic qu'il avait
5 désobéi à un ordre de Samardzic. La déposition de Vasiljevic est encore
6 plus claire. Encore une fois, Vasiljevic regarde la version en B/C/S du
7 document. Le Procureur Hannis lui montre le libellé du paragraphe 1, qui
8 dit, "Qui est contraire à vos ordres du Corps de Pristina, à savoir qu'il
9 n'y a pas eu de création de nouveaux groupes de combat." Ensuite, il lui
10 pose la question suivante :
11 "Dans quelles circonstances un subordonné pouvait-il désobéir à un ordre
12 d'un commandant supérieur ?"
13 Vasiljevic répond que si on regarde la constitution et les lois, il
14 faudrait agir de la façon suivante :
15 "De quoi s'agit-il ? Je ne pense pas qu'il s'agisse d'une question
16 controversée, ici. Il a simplement déclaré que le Corps de Pristina n'avait
17 pas constitué ces nouveaux groupes de combats encore."
18 Ensuite, on lui demande de regarder le libellé du paragraphe 2 et on lui
19 pose une question sur les relations entre la 3e Armée, le Corps de Pristina
20 et le commandement conjoint. Et Vasiljevic de répondre :
21 "Je crois que le commandant de la 3e Armée a compétence sur le commandement
22 du Corps de Pristina. Et si vous lisez cela, le premier paragraphe, il dit
23 que le Corps de Pristina n'a pas constitué de groupes de combat en
24 violation à votre ordre et que l'ordre, en réalité, interdit une telle
25 création, une telle formation, de tels groupes. Ceux-ci n'ont pas été créés
26 et ceci n'était pas en violation, en d'autres termes, à l'ordre qui a été
27 respecté."
28 A ce stade, l'Accusation poursuit et parle. Aux pages du compte rendu
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1 d'audience T093 [comme interprété] à 95. Les deux témoins militaires ont
2 clairement indiqué que ce document avait été mal interprété ou mal lu.
3 En réponse à un mémoire supplémentaire, nous avons une annexe qui est en
4 pièce jointe et qui montre qu'un nombre important de villages étaient en
5 dehors de la zone frontalière, qu'il s'agit en fait de différents ordres et
6 de rapports qui ont été donnés à l'époque. Nous faisons valoir que la VJ
7 n'est pas intervenue en dehors de la zone frontalière à proprement parler.
8 L'Accusation a contesté cette annexe en disant que nous ne l'avions pas
9 citée. Il n'y avait pas d'éléments de preuve dans ces derniers. Les
10 éléments de preuve, Mesdames, Messieurs les Juges, 4D381, il s'agit d'une
11 carte importante. Il est aisé de trouver ces villages à l'extérieur de la
12 frontière sur cette carte.
13 Je crois que mon temps imparti a expiré. Je souhaitais simplement dire que
14 si j'avais encore une heure, je pourrais vous parler de bon nombre d'autres
15 choses. Je n'ai pas le temps de le faire. Je crois qu'il s'agit de
16 questions importantes, et je crois que vous devriez savoir que je n'ai pas
17 le temps d'aborder ces questions. Mais je les aborderai plus tard.
18 Je souhaite insister sur certains éléments dont je vous ai parlé ce matin
19 pour vous dire qu'il faut y prêter grande attention lorsque vous allez
20 prononcer votre jugement, Mesdames, Messieurs les Juges de la Chambre, et
21 voir s'il s'agit d'éléments de preuve permettant d'étayer tout cela. J'ai
22 montré aujourd'hui qu'il y avait derrière de tout cela quelque chose
23 d'important --
24 M. LE JUGE LIU : [interprétation] M. le Juge Guney a une question.
25 Monsieur Ackerman.
26 M. LE JUGE GUNEY : [interprétation] Monsieur Ackerman, comme vous le
27 savez, le 21 juillet 1998, un plan comprenant des mesures à la fois
28 militaires et politiques en vue de combattre et de supprimer le terrorisme
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1 a été adopté. Quelles mesures, immédiates et importantes, ont été prises
2 suite à ce plan, qui a été approuvé dans la résidence de Milosevic à
3 Belgrade ? Veuillez faire de la lumière là-dessus.
4 M. ACKERMAN : [interprétation] Monsieur le Juge, il s'agit d'un document
5 extrêmement important en l'espèce. L'Accusation faisait valoir pendant
6 toute la durée de la présentation de ses moyens à charge que la VJ était
7 utilisée en dehors de la zone frontalière au Kosovo par Pavkovic, sans
8 qu'il n'ait reçu des ordres et en contournant la chaîne de commandement,
9 que ceci était illégal et inconvenant et que cela ne pouvait pas être fait.
10 Cela a beaucoup surpris l'Accusation lorsque nous avons montré ce document
11 à un témoin, le 4D139, et ensuite le 4D140, qui est la version de la 3e
12 Armée de ce même document. C'est le 4D137, me dit-on. Quoi qu'il en soit,
13 ce document autorise et ordonne, et cela émane de Perisic, qui quatre ou
14 cinq jours auparavant, avait dit à Milosevic que la VJ ne devrait pas être
15 utilisée en dehors de la zone frontalière, parce que c'était illégal. Aucun
16 texte de loi n'a permis de démontrer que ceci est illégal. En tout cas,
17 c'est ce qu'avançait Perisic. Quoi qu'il en soit, ceci ordonnait l'emploi
18 de la VJ en dehors de la zone frontalière. Et ensuite, il y a eu une 3e
19 Armée qui a reçu des ordres et il a été ordonné que la VJ soit utilisée
20 immédiatement en dehors de la zone frontalière. Et pour finir, c'est une
21 question que même les Juges de la Chambre se sont mis d'accord, que
22 l'emploi de la VJ en dehors de la frontière du Kosovo a été autorisé à
23 partir du 21 juillet. Est-ce que j'ai répondu à votre question ?
24 M. LE JUGE GUNEY : [interprétation] Je vous remercie.
25 M. LE JUGE LIU : [interprétation] C'est le Juge T, s'il vous plaît.
26 M. LE JUGE TUZMUKHAMEDOV : [interprétation] Je vous remercie.
27 Maître Ackerman, peut-être que ceci est une question que vous auriez abordé
28 pendant cette heure que vous n'avez pas, mais vous avez abordé la question
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1 d'un accord, et dans votre mémoire en appel, vous faites valoir que la
2 Chambre de première instance a commis une erreur à l'égard de l'existence
3 de l'entreprise criminelle commune, car il aurait dû y avoir, et je cite,
4 au paragraphe 25, "un véritable plan provenant d'un véritable accord." Et
5 le mémoire se poursuit :
6 "Et ceci ne peut pas être concrétisé à partir de rien ou à partir
7 d'événements sur le terrain. Un accord doit exister."
8 Veuillez développer cet argument, s'il vous plaît, et nous expliquer ce que
9 vous entendez par un "véritable accord". Bien évidemment, si vous vous
10 penchez sur la jurisprudence des Tribunaux, vous constaterez qu'il existe
11 la suggestion suivante : l'objectif commun n'exige pas qu'il existe un
12 accord spécifique et formel concernant les différents éléments en présence.
13 Mais en même temps, si vous vous penchez sur la jurisprudence, vous
14 constaterez qu'il doit exister un accord, des dispositions, quelque chose
15 qui puisse être assimilé à un accord. Merci.
16 M. ACKERMAN : [interprétation] Il y a deux réponses; une longe et une
17 courte.
18 Le problème se pose de la façon suivante : si nous prenons une série de
19 faits et si l'on tente d'impliquer ces faits simplement en raison de la
20 manière dont ces faits sont liés entre eux, qu'il devait exister quelque
21 chose qui ressemblait à un accord, et que donc il devait y avoir une
22 entreprise criminelle commune, à mon sens, c'est une voie dangereuse que
23 celle-là, car il faut prouver les éléments au-delà de tout doute
24 raisonnable devant un tribunal pénal. Même si la loi prévoit que cela
25 puisse découler de la situation, le groupe faisant partie de l'entreprise
26 criminelle commune doit exister, il doit y avoir un accord entre les
27 membres de cette entreprise criminelle commune pour savoir quel est
28 l'objectif et ils doivent mutuellement s'aider dans ce processus. Même s'il
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1 n'y a pas d'accord officiel ou de document écrit, il doit néanmoins y avoir
2 un mode de communication entre les membres de l'entreprise criminelle
3 commune. Tel est l'objectif que nous allons poursuivre ensemble. Et c'est
4 ce qui ne figure pas dans les éléments de preuve en l'espèce; rien ne
5 permet d'indiquer qu'il y avait quelque chose de la sorte. Il y a des
6 centaines de pages de réunions des instances collégiales de l'état-major,
7 des centaines de pages de documents à un niveau très élevé, et dans aucun
8 de ces documents n'est-il fait mention d'un plan visant à expulser des
9 Albanais du Kosovo pour les raisons qui ont été avancées. Ce que je dis est
10 que sans aucun élément de preuve pour dire que ces gens avaient un plan,
11 qu'ils y travaillaient ensemble, que cela allait l'emporter sur le doute
12 raisonnable et que cela se passerait différemment, ne permet pas de prouver
13 l'existence d'une entreprise criminelle commune.
14 Est-ce que j'ai répondu à votre question ?
15 M. LE JUGE TUZMUKHAMEDOV : [interprétation] Est-ce que c'était la réponse
16 courte ou la réponse longue ?
17 M. ACKERMAN : [interprétation] C'était la réponse courte.
18 M. LE JUGE TUZMUKHAMEDOV : [interprétation] J'aurais besoin d'avoir une
19 réponse courte sur la question d'un véritable accord.
20 M. ACKERMAN : [interprétation] Je pense qu'il n'y en a pas eu d'accord. Il
21 n'y en avait pas du tout.
22 M. LE JUGE TUZMUKHAMEDOV : [interprétation] Excusez-moi, je voudrais juste
23 avoir votre définition d'un accord réel.
24 M. ACKERMAN : [interprétation] Pour qu'il y ait un accord véritable, encore
25 faut-il qu'il y ait des éléments de preuve qui montrent que toutes les
26 personnes faisaient partie de cette entreprise criminelle commune et que
27 tous les membres de l'entreprise criminelle commune avaient le même
28 objectif, qu'ils étaient d'accord à propos de ce qu'ils faisaient. Si cela
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1 n'existe pas, il n'y a pas d'entreprise criminelle commune.
2 M. LE JUGE LIU : [interprétation] M. le Juge Pocar a une question à vous
3 poser.
4 M. LE JUGE POCAR : [interprétation] J'ai bien entendu votre réponse, Maître
5 Ackerman, et j'essaie de comprendre votre propos. Est-ce que vous êtes en
6 train de suggérer que l'on ne peut pas prouver par des éléments de preuve
7 indirects qu'il y ait eu un accord réel ?
8 M. ACKERMAN : [interprétation] Non, non, tout à fait, mais les éléments de
9 preuve indirects, cela peut poser problème. Une fois de plus, encore faut-
10 il que cela soit prouvé au-delà de tout doute raisonnable. Point n'est
11 besoin d'avoir un accord écrit, certes - c'est ce que le Tribunal indique -
12 mais je ne suis pas forcément obligé d'accepter tout ce qui a été déterminé
13 et établi par ce Tribunal. Si vous n'avez pas de preuve d'accord véritable,
14 s'il n'y a pas eu discussion portant sur l'accord véritable, vous n'avez
15 pas d'accord véritable.
16 M. LE JUGE POCAR : [interprétation] Je vous remercie.
17 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Je pense que le moment est venu pour que
18 l'Accusation, maintenant, réponde.
19 M. SCHNEIDER : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.
20 Juste une petite seconde pour que je me prépare.
21 Une petite minute supplémentaire. Mesdames, Messieurs les Juges, j'ai
22 préparé des tableaux que je souhaiterais distribuer qui vous seront utiles
23 pendant mon intervention. Je souhaiterais que cela soit distribué à toutes
24 les personnes présentes dans le prétoire.
25 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Je crois comprendre que cela nous sera
26 utile.
27 M. SCHNEIDER : [aucune interprétation]
28 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Mais il ne s'agit pas d'éléments de
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1 preuve ?
2 M. SCHNEIDER : [interprétation] Non, non, il ne s'agit pas d'éléments de
3 preuve et cela ne fait absolument pas partie du dossier. Il s'agit tout
4 simplement d'une liste de conclusions et de constatations établies par la
5 Chambre de première instance et je vais y faire référence lors de mon
6 intervention. Mais bien entendu, comme vous l'avez indiqué à juste titre,
7 il ne s'agit absolument pas d'éléments de preuve.
8 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Bien. Je vous en prie.
9 M. SCHNEIDER : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.
10 Et je commencerai par dire que le général Pavkovic était un des membres
11 principaux de l'entreprise criminelle commune. En tant que commandant de la
12 3e Armée en 1999, il a donné l'ordre à ses troupes de participer à des
13 opérations conjointes avec le MUP sur tout le territoire du Kosovo avec
14 l'intention qu'ils s'engagent dans une campagne de terreur et de violence
15 pour chasser les Albanais du Kosovo. Ces opérations se sont soldées par des
16 meurtres, des assassinats, des agressions sexuelles et le déplacement de
17 plus de 700 000 Albanais du Kosovo.
18 Il a dissimulé les crimes de ses subordonnés ou il n'a pas pris de mesures
19 dignes de ce nom pour réagir après ces crimes, ce qui fait qu'il a créé une
20 atmosphère où les auteurs de ces crimes estimaient qu'ils pouvaient se
21 livrer à ces crimes et pouvaient se livrer à d'autres crimes en toute
22 impunité. La Chambre de première instance a conclu de façon tout à fait
23 raisonnable, au vu de ces éléments de preuve et d'autres éléments de
24 preuve, que M. Pavkovic partageait l'intention des autres membres de
25 l'entreprise criminelle commune, à savoir Nikola Sainovic et Sreten Lukic,
26 et que Pavkovic a apporté une contribution considérable au plan criminel
27 commun.
28 Nous allons nous concentrer sur deux éléments essentiels. Plus précisément,
Page 339
1 je parlerai de la mens rea de M. Pavkovic, je répondrai aux questions que
2 vous nous avez posées à propos de la première et la troisième catégories de
3 l'entreprise criminelle commune pour ce qui est de M. Pavkovic. Mon
4 collègue, M. Menon, vous parlera de l'actus reus et des liens de l'actus
5 reus avec M. Pavkovic.
6 A titre liminaire, il faut indiquer qu'aujourd'hui le conseil de M.
7 Pavkovic n'a pas bien présenté le critère d'examen en appel. Il s'est
8 contenté tout simplement de répéter ce qui avait déjà été dit en première
9 instance alors qu'il aurait dû démontrer qu'aucune Chambre de première
10 instance raisonnable n'aurait pu parvenir aux constatations par rapport à
11 la globalité des éléments de preuve. Par exemple, il a mis en exergue
12 aujourd'hui certaines pièces, des pièces présentées hors de contexte, qui
13 vont à l'encontre des constatations et des conclusions de la Chambre de
14 première instance. Un exemple classique s'il en fut est la façon dont il a
15 parlé des mesures non efficaces que la Chambre de première instance a
16 indiqué que M. Pavkovic avait prises.
17 Un autre exemple, c'est qu'il n'a pas pris en considération la totalité du
18 jugement en première instance. J'en veux pour preuve ce qu'il a indiqué
19 aujourd'hui à propos du Témoin K90. La Chambre de première instance était
20 parfaitement informée qu'il y a une différence entre la déclaration écrite
21 du Témoin K90 pour ce qui est de l'utilisation du terme "expulsé" et sa
22 déposition ici lorsqu'il a parlé de "réinstallé". La Chambre de première
23 instance a précisément abordé cet élément au paragraphe 74 de son deuxième
24 Volume du jugement et a expliqué pourquoi il était tout à fait raisonnable
25 de considérer que le Témoin K90 était un témoin crédible à ce sujet et pour
26 d'autres éléments.
27 Nous n'allons aujourd'hui nous intéresser qu'à deux éléments - la mens rea
28 et l'actus reus - donc nous n'allons pas revenir sur la façon dont est
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1 contestée l'existence de l'objectif commun. Nous allons nous référer plutôt
2 à ce qui a été indiqué par M. Kremer à ce sujet hier, pages 217 à 232 du
3 compte rendu de la journée d'hier, et également aux paragraphes 15 à 28
4 dans notre mémoire en appel de Pavkovic.
5 J'aimerais maintenant aborder l'intention partagée par M. Pavkovic pour
6 l'entreprise criminelle commune. Il faut savoir que dans la question 10 de
7 votre addendum, vous avez présenté une possibilité, et voilà quelle est la
8 question :
9 "Indiquer dans quelle mesure les constatations et conclusions de cette
10 Chambre de première instance pour chaque appelant convoqué de la première
11 catégorie d'entreprise criminelle commune -- indiquer si l'actus reus et la
12 mens rea d'un membre de l'entreprise criminelle commune doivent être
13 prouvés avant l'existence de l'objectif commun de l'entreprise commune."
14 J'aimerais maintenant aborder la partie mens rea, et mon collègue, M.
15 Menon, parlera de l'actus reus.
16 Hier, Mme Salgado de l'Accusation a indiqué quelle était notre position.
17 Comme elle l'a expliqué, nous comprenons que vous nous demandez si pour
18 chaque accusé de l'entreprise criminelle commune il a été déterminé qu'il y
19 avait une intention partagée pour cette entreprise criminelle commune avant
20 l'existence de l'objectif commun. En un mot comme en cent, la réponse pour
21 M. Pavkovic est non. La Chambre de première instance a conclu que Pavkovic
22 partageait l'intention de l'entreprise criminelle commune, et ce, au vu de
23 toute une série d'éléments de preuve pendant le conflit de 1999, époque à
24 laquelle les crimes ont été commis. Par exemple, Pavkovic a donné l'ordre
25 le 7 mai 1999 pour que ses troupes contrôlent les déplacements des civils
26 albanais du Kosovo. Cela figure au paragraphe 736 du Volume numéro III.
27 De surcroît, lors du conflit de 1999, M. Pavkovic n'a absolument rien fait
28 face à ces déplacements en masse, déplacements contraints, et face aux
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1 crimes de violence. Il a même masqué des crimes. Il a contourné la chaîne
2 de commandement pour pouvoir travailler avec M. Milosevic à propos de la
3 question du Kosovo.
4 Et de plus la Chambre de première instance a également pris en
5 considération un autre élément de preuve qui est très symptomatique du
6 comportement de M. Pavkovic. Par exemple, il a complètement masqué et
7 dissimulé les crimes en 1998, tout comme il l'a fait en 1999. Il a
8 absolument enfreint la chaîne de commandement pour pouvoir travailler
9 directement avec Milosevic en 1998, comme il l'a fait en 1999. Comme cela
10 est indiqué au paragraphe 665 du Volume III, il a en fait présenté sa
11 stratégie agressive pour pouvoir utiliser la VJ et le MUP conjointement au
12 Kosovo en 1998, tout comme en 1999, ce qui fait partie des conclusions de
13 la Chambre de première instance.
14 Cette Chambre de première instance, qui a examiné en bonne et due forme la
15 totalité du comportement de M. Pavkovic et son comportement en 1998 et en
16 1999, a fini par conclure qu'il partageait l'intention des crimes commis
17 dans le cadre de la première catégorie de l'entreprise criminelle commune.
18 Nous avons entendu aujourd'hui le conseil de M. Pavkovic indiquer que les
19 éléments de preuve correspondant à l'année 1998 sont absolument non
20 pertinents. J'aimerais en fait vous indiquer que cela n'est pas tout à fait
21 le cas. Avant que nous n'abordions l'année 1998, je souhaiterais que nous
22 intéressions un peu plus au conflit de l'année 1999 et aux éléments de
23 preuve relatifs à son comportement pendant cette année. Alors, je veux
24 présenter notre premier cliché.
25 Voici l'ordre que j'ai mentionné, l'ordre qui date du 7 mai 1999, en plein
26 conflit, et c'est un ordre qui émane de M. Pavkovic, qu'il donnait à ses
27 troupes pour qu'il contrôle le mouvement des Albanais du Kosovo. Vous voyez
28 donc que ce document nous donne une liste complète, et je marque un temps
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1 d'arrêt pour m'assurer que tout le monde a pu prendre en considération,
2 voir le cliché dans un premier temps, la planche, et l'étudie.
3 L'INTERPRÈTE : Les interprètes indiquant que les planches en question n'ont
4 pas été données aux interprètes, et que nous demandons donc à l'orateur de
5 bien vouloir ralentir sa cadence.
6 M. SCHNEIDER : [interprétation] Mes excuses pour les interprètes.
7 Mais je pense qu'ils ont la planche sur leurs écrans.
8 Alors, voilà une liste de consignes qui est donnée aux soldats de Pavkovic.
9 Entre autres objectifs logistiques et stratégiques, voilà ce qu'il ajoute :
10 "Assurer le contrôle total du territoire et le mouvement des civils siptar
11 dans vos zones de responsabilité."
12 "Siptar" signifiant Albanais du Kosovo. Alors, voilà en fait ce que
13 constitue l'entreprise criminelle commune, il s'agissait d'assurer le
14 contrôle du Kosovo en assurant le contrôle du mouvement des civils albanais
15 du Kosovo. C'est aussi simple que cela. Et la Chambre de première instance,
16 de façon tout à fait raisonnable, s'est concentrée en fait sur la nature
17 discriminatoire de cet ordre, parce qu'il n'est pas question de "civils"
18 dans cet ordre, mais il est question de "civils siptar".
19 Et toujours dans le même esprit, nous vous présentons notre deuxième
20 planche. Il s'agit d'un rapport émanant de Pavkovic, rapport qui date de
21 quelques jours plus tard et qui fait état d'une attaque menée par ses
22 troupes sur un village. Il y a également question de la conséquence de
23 cette attaque, à savoir le déplacement des civils. Et comme vous le voyez
24 surligné :
25 "Une partie des unités de la 7e Brigade d'infanterie et du
26 Détachement militaire de Pec dans le cadre d'une opération visant à chasser
27 les forces terroristes ou anéantir les forces terroristes siptar dans le
28 secteur…"
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1 Ensuite, vous trouvez une liste des différents villages en question, et
2 cela se termine par :
3 "…et quelque 10 000 civils de ce secteur ont été envoyés vers Klina
4 et Pec."
5 Comme l'a indiqué la Chambre de première instance, il n'y a aucune
6 référence au bombardement de l'OTAN à ce moment-là dans le paragraphe 736
7 du Volume III, qui est en général l'explication avancée par M. Pavkovic
8 pour expliquer la fuite des civils. Plutôt, ce rapport nous relate de façon
9 tout à fait directe comment les troupes de la VJ ont contraint les civils
10 albanais du Kosovo à quitter leurs villages.
11 J'aimerais maintenant vous présenter, vous indiquer que ces ordres du
12 7 mai et du 10 mai ne sont pas des exemples isolés.
13 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Je m'excuse, mais M. le Juge
14 Tuzmukhamedov a une question à vous poser.
15 M. SCHNEIDER : [interprétation] Tout à fait.
16 M. LE JUGE TUZMUKHAMEDOV : [interprétation] Est-ce que nous pouvons
17 reprendre la première planche ?
18 M. SCHNEIDER : [interprétation] Oui, tout à fait.
19 M. LE JUGE TUZMUKHAMEDOV : [interprétation] Alors, voilà ce que je lis la
20 première ligne :
21 "Au cours des 24 dernières heures, les forces aériennes de l'OTAN ont
22 effectué…" quoi exactement ?
23 M. SCHNEIDER : [interprétation] Une petite minute, je vous prie.
24 Est-ce qu'on peut avoir une copie un peu plus lisible. Un petit moment.
25 M. LE JUGE TUZMUKHAMEDOV : [interprétation] Oui, c'est au paragraphe 1.1.
26 M. SCHNEIDER : [interprétation] Vous voulez que je donne lecture ?
27 M. LE JUGE TUZMUKHAMEDOV : [interprétation] Ecoutez, j'ai laissé mes
28 lunettes dans mon bureau tout simplement.
Page 345
1 M. SCHNEIDER : [interprétation] Vous savez, moi aussi j'ai besoin d'aide
2 pour ce faire.
3 M. LE JUGE TUZMUKHAMEDOV : [interprétation] Pardonnez-moi, je n'ai pas de
4 jumelles me permettant de lire à partir de votre pupitre.
5 M. SCHNEIDER : [interprétation] Voilà quelle est la première phrase. Pièce
6 4D315, paragraphe 1.1 :
7 "Au cours des 24 dernières heures, les forces aériennes de l'OTAN ont
8 effectué des actions de faible intensité mais supervise toute la zone de
9 l'armée."
10 M. LE JUGE TUZMUKHAMEDOV : [interprétation] Je vous remercie.
11 M. SCHNEIDER : [interprétation] Et pour revenir à mes arguments, Madame,
12 Messieurs les Juges, il s'agit d'un rapport qui nous permet de comprendre
13 les choses de façon un peu plus détaillée. Vous avez l'ordre du 7 mai qui
14 nous permet de comprendre ce qui s'est passé depuis le mois de mars 1999,
15 avec le déplacement forcé en masse ainsi que d'autres crimes dont était
16 parfaitement informé M. Pavkovic, et qu'il pouvait constater lui-même sur
17 le terrain à Pristina. Je vais maintenant en venir à la connaissance de M.
18 Pavkovic pendant le conflit de 1999 des crimes commis par ses troupes et le
19 MUP. Nous convenons avec le conseil de M. Pavkovic que :
20 "Il ne pouvait s'attendre à régler les problèmes, seulement les problèmes
21 dont il était informé à ce moment-là." Regardez en fait le mémoire en appel
22 de la Défense au paragraphe 196, car nous voyons ce dont il était informé à
23 ce moment-là. J'aimerais maintenant que vous preniez le tableau que je vous
24 ai distribué, vous voyez qu'il y a deux années; 1998 et 1999. Et je vais
25 m'intéresser au tableau qui correspond à l'année 1999.
26 Il s'agit, Monsieur le Président, d'un tableau qui dresse la liste de
27 toutes les conclusions et constatations de la Chambre de première instance,
28 comme autant d'exemples utilisés par cette Chambre pour indiquer que M.
Page 346
1 Pavkovic était informé des crimes de la VJ et du MUP en 1999. Il s'agit
2 d'ordres et de rapports qui ont été reçus par M. Pavkovic ou qui ont été
3 reçus par lui, ou qui ont été donnés par lui, il s'agit de réunions
4 auxquelles il a assisté. Pour que tout soit bien clair, j'ai surligné en
5 gras les éléments qui traitent du déplacement forcé. Je m'arrête. Je marque
6 un temps d'arrêt pour bien m'assurer que tout le monde suit le tableau.
7 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Oui, vous pouvez poursuivre.
8 M. SCHNEIDER : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.
9 Nous avons entendu aujourd'hui certaines idées qui récusaient certains
10 exemples de données sur ce tableau, mais ce qui est important pour moi,
11 c'est le volume absolument considérable des exemples de problèmes dont M.
12 Pavkovic ait été informé, je pense aux crimes commis par ses subordonnés au
13 sein du MUP, en commençant par le mois de mars 1999, et ce, jusqu'à la fin.
14 Notamment il y a des éléments qui ont été repris par l'acte d'accusation,
15 et je reviendrai à la question que vous avez posée un peu plus tard.
16 Alors, outre ces exemples précis, M. Pavkovic a admis qu'il savait
17 que les documents d'identification des Albanais du Kosovo leur étaient pris
18 à la frontière. Paragraphe 720 du Volume III. M. Pavkovic était informé de
19 la saisie tout à fait illicite des documents des Albanais du Kosovo et de
20 la saisie illicite et de la distribution des biens des Albanais du Kosovo
21 par la VJ, et le système de justice militaire, cela figure au paragraphe
22 764 du Volume III. Qui plus est, en 1999, M. Pavkovic se trouvait au Kosovo
23 plus de 95 % du temps, était présent à Pristina, alors que des milliers de
24 personnes étaient déplacées sous la contrainte. Paragraphes 716 à 719 du
25 Volume III du jugement, et paragraphe 838 des conclusions de la Chambre
26 dans le Volume numéro II. Il est évident donc à la lecture de ces
27 paragraphes que ces déplacements ont eu lieu du mois de mars au mois de mai
28 1999.
Page 347
1 Après avoir constaté l'énorme volume d'information portant sur les crimes
2 dont était informé M. Pavkovic, j'aimerais maintenant présenter la question
3 suivante : qu'a-t-il fait en réaction ? Il a menti à propos de sa capacité
4 à faire en sorte que les auteurs de crimes reconnaissent leurs crimes et
5 rendent des comptes à ce sujet. Paragraphe 557 [comme interprété], Volume
6 numéro III. Il a pris des mesures tout à fait inefficaces. Ce qu'il n'a pas
7 fait, par contre, c'est qu'il n'a pas pris de mesures dignes de ce nom pour
8 faire en sorte que ces personnes puissent rendre compte de leurs crimes.
9 Paragraphe 777 du Volume III, et il n'a jamais refusé de donner des ordres
10 à la VJ dans le cadre d'opérations conjointes avec le MUP, paragraphe 780,
11 Volume III. Ce que Pavkovic n'a pas fait au vu du fait qu'il était informé
12 de ces crimes en 1999 nous permet de mieux comprendre l'intention partagée
13 qui a été trouvée de façon tout à fait raisonnable par la Chambre de
14 première instance.
15 Mais il y a autre chose que M. Pavkovic a fait en réaction à ces
16 crimes, c'est qu'il les a dissimulés, il les a masqués. M. Pavkovic a
17 indiqué dans son mémoire en appel au paragraphe 223 :
18 "L'élément intégral de la commission d'un crime consiste en règle générale
19 à dissimuler l'élément de preuve correspondant à ce crime."
20 Alors, nous sommes entièrement d'accord avec cela. Ce qui s'est
21 passé, en fait, c'est que M. Pavkovic a très peu signalé les crimes en 1999
22 lors de la campagne de terreur et de violence dont le but était de chasser
23 les Albanais du Kosovo, paragraphe 3 776. Et après avoir été en quelque
24 sorte pris en flagrant délit en mai 1999, il a poursuivi et a répété cela
25 en juin 1999. Cela figure aux paragraphes 737, 752 du Volume III.
26 Dans un premier temps, donc, il y a dissimulation, il est important
27 quand même de remarquer qu'il y a eu deux réunions à Belgrade le 16 mai et
28 le 17 mai en 1999, dont le but était de considérer la conséquence du fait
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1 que M. Pavkovic avait été pris en flagrant délit alors qu'il avait tendance
2 à plus signaler les crimes. Paragraphes 738 à 740 du Volume III.
3 Lors de cette réunion du 17 mai avec d'autres membres de l'entreprise
4 criminelle commune, Messieurs Sainovic et Milosevic et d'autres qui étaient
5 présents, M. Pavkovic propose la création d'une commission dont le but
6 serait de mener à bien des enquêtes, et il le fait parce qu'il sait qu'il
7 ne peut plus dissimuler quoi que ce soit. Et, de toute façon, il n'a jamais
8 suivi cette idée de commission et de création de commission, paragraphe
9 740, Volume III.
10 J'aimerais en fait indiquer à propos de l'année 1999, à l'époque où
11 les crimes étaient commis, ce que j'aimerais indiquer c'est que M. Pavkovic
12 a complètement contourné la chaîne de commandement. Il a enfreint la chaîne
13 de commandement pour pouvoir travailler directement avec M. Milosevic à
14 propos de la question du Kosovo, par exemple. Il y a une référence qui a
15 été donnée un peu plus tôt. En avril 1999, Pavkovic et Milosevic sont en
16 train de planifier une action conjointement, et il incombe à M. Ojdanic,
17 son supérieur, de présenter seulement des suggestions à propos de cette
18 action proposée. Paragraphes 503, 534, 705 du Volume III. Nous avons
19 entendu aujourd'hui que le conseil de M. Pavkovic croit, nous a expliqué en
20 fait ce qu'il pensait qui s'était passé lors de cet incident. Son
21 interprétation est une façon de se livrer à des conjectures, mais cela ne
22 permet pas de réfuter le caractère raisonnable, la conclusion de la Chambre
23 de première instance au vu de l'élément de preuve qu'il cite.
24 Un autre exemple de la façon dont la chaîne de commandement a été
25 contournée en 1999 nous est donné à la mi-juin 1999 lorsque l'on voit M.
26 Pavkovic qui quitte le bureau de M. Milosevic. Paragraphe 708, Volume III.
27 Et Ojdanic a indiqué que Pavkovic accorde une importance très importante au
28 fait que M. Sainovic était, devait aussi être informé qu'Ojdanic.
Page 349
1 Paragraphe 361, Volume III.
2 Passons maintenant aux autres éléments de preuve examinés par la
3 Chambre afin d'établir la ligne de conduite de Pavkovic, le contournement
4 de la chaîne de commandement en 1998 pour travailler directement avec
5 Milosevic, comme il allait le faire d'ailleurs en 1999.
6 La Chambre de première instance a fait des constatations volumineuses
7 sur ce sujet, Volume III, paragraphes 642 et 665. Je ne vais pas revenir
8 dessus. Nous avons entendu, encore une fois, des remises en question isolée
9 de ceci, qu'ils ne prennent pas en totalité en compte les constatations et
10 les éléments de preuve cités. Je vais plutôt me concentrer sur les raisons
11 pour lesquelles Pavkovic aurait pu être fondé à collaborer de près avec
12 Milosevic sur le sujet du Kosovo, et donc nous allons passer à la planche
13 suivante.
14 C'est une lettre de Pavkovic au commandement de la 3e Armée le 23
15 juillet 1998, cité au Volume III, paragraphe 652 du jugement. N'oublions
16 pas qu'à ce moment-là Pavkovic est le commandant du Corps de Pristina et
17 non pas du 3e Corps d'armée, ce qu'il deviendra plus tard.
18 Et, dans l'extrait surligné, il dit :
19 "Si des mesures urgentes ne sont pas prises, le Kosovo sera perdu
20 pour toujours, et avec lui la Serbie…" et cetera.
21 Et, ensuite :
22 "Je ne peux pas me résigner -- en tant que soldat, je ne peux pas me
23 résigner" et cetera. Donc, je lis en fait le bas du deuxième extrait.
24 "Je ne peux pas me résigner en tant que soldat au fait de n'avoir pas
25 tout fait, de ne pas faire tout ce qui était requis afin d'éviter une telle
26 situation", en d'autres termes, d'éviter de perdre le Kosovo.
27 La Chambre de première instance a noté au Volume III, paragraphe 765,
28 que cette lettre prouvait la détermination qui était celle de Pavkovic pour
Page 350
1 garder, pour conserver le Kosovo, ce qui l'a amené à outrepasser ses
2 obligations normales afin de faire tout ce qui était nécessaire. Ce n'est
3 pas une coïncidence que deux jours à peine avant cette lettre, Pavkovic ait
4 été promu général de division, Volume III, paragraphe 649. Et qu'à la fin
5 de la même année en 1998, Perisic et Samardzic, qui s'opposaient à
6 l'approche de Milosevic au Kosovo, se soient retrouvés hors jeu et que
7 Pavkovic ait été une nouvelle fois promu.
8 Alors, je voudrais maintenant passer brièvement à deux autres
9 exemples de l'approche adoptée par Pavkovic, ainsi qu'en témoigne sa lettre
10 et qu'il nous montre en fait ce qu'il était préparé et disposé à faire pour
11 conserver le contrôle du Kosovo. Le premier exemple a trait à l'armement et
12 au désarmement des Albanais et des non-Albanais. Premier exemple que je
13 donne, Volume III, paragraphe 779. La Chambre de première instance a
14 constaté qu'il était animé d'une intention à cet effet. Pavkovic était
15 pleinement au courant des tensions ethniques explosives existant entre les
16 Albanais et les non-Albanais, tout comme la Chambre de première instance
17 l'a résumé, Pavkovic lui-même a déclaré, dans ses propres termes,
18 paragraphe 669 du jugement, Volume III, il a déclaré qu'il était bien connu
19 sur la base de l'histoire, des faits historiques et de la période
20 précédente, qu'à chaque fois qu'un conflit entre des populations albanaises
21 et non-albanaises se déroulaient au Kosovo, des crimes étaient commis
22 lorsqu'il y avait des conflits tels que les populations étaient amenées à
23 protéger leurs villages.
24 Ainsi que la Chambre de première instance l'a ensuite affirmé, malgré
25 cette situation explosive décrite par la Chambre, Pavkovic a attribué des
26 armes à la population albanaise tout en désarmant les Albanais du Kosovo.
27 Paragraphe 669 du Volume III.
28 L'autre exemple qui cadre avec l'approche de Pavkovic à partir du 23
Page 351
1 juillet et au-delà est sa façon d'enfreindre l'ordre d'Ojdanic en déployant
2 la 72e Brigade spéciale au Kosovo, dans l'intérieur du territoire du Kosovo
3 au début de 1999, ce que la Chambre a considéré comme confirmant
4 l'intention partagée dont il était animé. Paragraphe 778, Volume III. Ainsi
5 que les constatations de la Chambre concernant le déploiement de cette
6 brigade, que l'on retrouve aux paragraphes 689 et 690 du Volume III.
7 Pavkovic a également déployé ses soldats au Kosovo en violation des accords
8 internationaux afin que ses troupes soient bien positionnées en mars 1998.
9 Paragraphe 690, Volume III. Il a également entraîné d'autres personnes dans
10 son approche agressive au Kosovo en affirmant que les actes du Corps de
11 Pristina et du 3e Corps d'armée au Kosovo étaient de nature purement
12 défensive, ne représentait que des ripostes. En fait, tout cela avait été
13 planifié par l'armée elle-même. Paragraphes 515, 516, 546, 599 et 688 du
14 Volume III.
15 Alors, passons maintenant de ces exemples montrant l'approche qui était
16 celle de Pavkovic au Kosovo pour nous intéresser à un sujet que nous avons
17 déjà abordé précédemment, à savoir la conduite de Pavkovic et sa
18 connaissance des crimes. En 1999, notamment dans son septième moyen en
19 appel, Pavkovic a affirmé qu'il n'était pas au courant des crimes commis en
20 1998. Le tableau que j'ai fait circuler, je vous invite à passer à la page
21 relative à 1998, nous montre encore une fois ce que nous avons déjà
22 affirmé, à savoir que la Chambre de première instance s'est concentrée sur
23 la connaissance qu'avait Pavkovic en 1998 de ces crimes. Ici, nous avons
24 des ordres et des rapports reçus par Pavkovic ou émis par lui. Il s'agit
25 également de réunions auxquelles il a participé. Et j'ai souligné en
26 caractères gras les documents qui ont trait au transfert forcé.
27 En dehors des incidents particuliers figurant dans cette chronologie,
28 Pavkovic a reconnu que des membres de la VJ s'étaient rendus coupables
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1 d'incendies volontaires, paragraphe 672 du Volume III, et Pavkovic lui-même
2 a ordonné à des soldats de la VJ à Drenica en août 1998 d'agir en
3 infraction des ordres qu'il avait reçus de ses supérieurs, un recours
4 excessif à la force a été fait, et ceci a résulté en le déplacement
5 d'Albanais du Kosovo. Paragraphes 658 et 774 du Volume III ainsi que 894,
6 915 et 919 du Volume I.
7 Alors, qu'est-ce que tout cela signifie ? Ceci a trait à la question des
8 Juges de la Chambre d'appel concernant les crimes de 1998 et leur
9 pertinence en l'espèce. Cela montre que Pavkovic était au courant de la
10 présence de ses soldats dans le cadre du MUP et des succès qu'ils avaient
11 rencontrés précédemment pour ce qui était d'expulser les civils au moyen de
12 crimes et d'actes de violence, ce qui signifiait qu'il pouvait de nouveau
13 les déployer dans le cadre d'une campagne de terrorisation [phon] et de
14 violence qui aurait pour conséquence des expulsions de masse.
15 Un autre élément de ligne de conduite que je souhaite appeler est ce que
16 Pavkovic a fait en réponse aux crimes commis par ses subordonnés. Il les
17 minimise dans ses rapports en 1998, tout comme il allait d'ailleurs le
18 refaire en 1999. Par exemple, dans ses rapports, il minimise l'ampleur du
19 massacre à Gornje Obrinje en septembre 1998, événements au cours desquels
20 un nombre important de civils ont été tués, y compris des femmes et des
21 enfants, au cours d'une opération conjointe de la VJ et du MUP. Paragraphes
22 675 et 678 du Volume III, et 912 du Volume I.
23 Il a transmis un ordre le 7 juillet 1998 afin d'éviter de prendre à partie
24 les membres des observateurs internationaux présents, ce que la Chambre de
25 première instance a relevé comme étant un indice de son désir d'empêcher
26 que les crimes de la VJ soient repérés et détectés, paragraphes numéros 673
27 et 678. Il a ensuite rejeté la responsabilité pour ceci des forces de -- il
28 a essayé de disculper les forces de la VJ de cela en septembre 1998, force
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1 qui étaient accusées de déplacement de civils. Paragraphe 674, Volume III.
2 Et maintenant, nous revenons un peu en arrière dans le temps, nous avons
3 l'appel aux armes de Pavkovic en juillet 1998, son appel à faire tout ce
4 qui doit être fait. En fait, il prépare le terrain pour mars 1998 et une
5 campagne massive de déplacement. Après le début de la campagne de
6 terrorisation et de violence, il émet un ordre aux fins de maintenir en
7 mouvement les Albanais du Kosovo, de poursuivre leur déplacement. Il ne
8 fait rien face aux transferts forcés ou aux actes de violence et dissimule
9 les crimes. Donc, nous avons des éléments de preuve de ce conflit de 1998,
10 qui remontent à l'époque où les crimes étaient commis, et qui cadrent avec
11 les éléments de preuve remontant à 1998 appuyant la ligne de conduite qui
12 était celle de Pavkovic, le comportement qui était le sien. Ce qui est
13 examiné dans sa totalité montre que la Chambre de première instance a
14 conclu tout à fait raisonnablement que Pavkovic partageait l'intention de
15 participer à l'entreprise criminelle commune conjointement avec Sainovic et
16 Lukic.
17 Ceci conclut ma réponse à la question numéro dix.
18 Alors, la question suivante est celle qui porte le numéro 11, à savoir :
19 "Si les circonstances entourant l'élément moral au titre de l'entreprise
20 criminelle commune de première catégorie pour expulsion et transfert forcé,
21 c'est-à-dire autres actes inhumains, pourraient être déduites de la
22 connaissance qu'avait l'accusé de crimes commis en 1998, y compris des
23 crimes différents que ces deux types de crimes."
24 Comme Mme Monchy a déjà expliqué cela hier concernant Sainovic, dans le cas
25 de Pavkovic, il était tout à fait approprié pour la Chambre de première
26 instance de déduire qu'il partageait cette intention en se fondant, entre
27 autres facteurs, sur la connaissance qu'il avait des différents crimes
28 commis en 1998 dont la conséquence a été un déplacement de masse. Avant
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1 d'expliquer pourquoi, je voudrais rappeler les constatations de la Chambre
2 de première instance au regard des crimes de 1998. Ladite Chambre a conclu
3 que les opérations dirigées contre l'ALK en 1998 par les forces serbes et
4 de la RFY étaient marquées par un recours excessif à la force et la
5 tactique correspondante, autant d'actions qui ont contraint plus de 200 000
6 civils à abandonner leurs villages. Paragraphe 919 du Volume I et
7 paragraphe 90 du Volume III. Cette tactique impliquait la destruction de
8 maisons, impliquait d'incendier les domiciles des Albanais du Kosovo,
9 l'intimidation des habitants afin qu'ils partent, des tirs d'artillerie et
10 le fait de tuer des civils. Ceci se trouve aux paragraphes 880 à 920 du
11 Volume I.
12 Ainsi, même si la Chambre de première instance n'a pas qualifié le départ
13 des civils de leurs foyers en 1998 de transfert forcé, ces départs étaient
14 manifestement des départs non volontaires et n'étaient pas légaux au regard
15 du droit international humanitaire.
16 Quant à la question de savoir si la Chambre de première instance a eu
17 raison de s'appuyer sur ces crimes, je reviendrai juste à ce qui a déjà été
18 dit dans le tableau pour 1998. Ceci nous montre que Pavkovic a été informé
19 de la tendance qu'avaient ses soldats et les hommes du MUP à commettre des
20 actes de violence. Cela nous montre également qu'il a pu recourir une
21 nouvelle fois à ces mêmes effectifs en 1999 pour atteindre les mêmes
22 résultats. En d'autres termes, une campagne massive de terrorisation et de
23 violence résultant en des expulsions de masse.
24 D'un point de vue général, je voudrais répondre à cette question en
25 relevant que la connaissance qu'avait l'accusé de crimes précédents est un
26 fait en l'espèce et un fait sur lequel on peut s'appuyer, tout comme sur
27 d'autres faits. Nous avons ici le recours à la force, les crimes à grande
28 échelle commis par les effectifs de Pavkovic en 1999. Et toutes les autres
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1 constatations sur lesquelles la Chambre de première instance s'est appuyée,
2 tout cela pris dans son ensemble, appuient la conclusion de la Chambre de
3 première instance au sujet d'une intention partagée.
4 Et pour finir, juste pour préciser ce que Mme Monchy a dit hier en
5 répondant au Juge Pocar, il a été enregistré qu'elle a dit "afin
6 d'éventuellement déplacer les Albanais du Kosovo en 1999", citation d'un
7 compte rendu en appel, page 263, ligne 8. Mme Monchy, en fait, a parlé de
8 "transfert forcé" et non pas de "éventuellement déplacer par la force",
9 mais nous demanderons une vérification. Je voulais juste éviter toute
10 confusion. Et ceci conclut ma réponse sur la question numéro 11. Ensuite,
11 question suivante :
12 "Prendre position quant à la pertinence de la communication publique de
13 l'acte d'accusation le 27 mai 1998 [comme interprété] au regard de
14 l'élément moral de Sainovic et Pavkovic, compte tenu du fait que cet acte
15 d'accusation a été publiquement communiqué après la commission du dernier
16 crime reproché à Sainovic et Pavkovic, commission intervenue le 25 mai
17 1999."
18 Alors, contrairement aux arguments présentés plus tôt aujourd'hui, la
19 Chambre de première instance a examiné de façon appropriée cet acte
20 d'accusation lorsqu'elle s'est penchée sur la question de l'intention
21 commune. C'était tout à fait pertinent. Ainsi que la Chambre l'a affirmé au
22 paragraphe 765 du Volume III, l'inaction ultérieure qui a marqué le
23 comportement de Pavkovic illustre de façon flagrante son état d'esprit à
24 l'époque. En d'autres termes, Pavkovic n'a pris aucune mesure efficace
25 pendant le reste de l'année 1999 et même en 2000, lorsqu'il a été promu
26 chef de l'état-major de la VJ, ce qui montre qu'il avait l'intention que
27 les crimes relevant du projet commun soient commis en accord avec la ligne
28 de conduite qui avait été la sienne auparavant et son manquement à prendre
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1 des mesures pendant le conflit en 1999.
2 Quant aux arguments entendus aujourd'hui avançant que Pavkovic n'était pas
3 au courant de l'existence de cet acte d'accusation, la Chambre de première
4 instance a conclu raisonnablement qu'il était au courant de cela en
5 s'appuyant sur un certain nombre de constatations, notamment le fait que
6 Pavkovic avait avant cela reçu directement une lettre du Procureur du
7 Tribunal, et que c'était en fait la deuxième fois que le Procureur du TPIY
8 communiquait des informations à Pavkovic au sujet de crimes commis en 1999.
9 Je voudrais passer maintenant au sujet de la troisième catégorie
10 d'entreprise criminelle commune et aux questions de la Chambre d'appel à
11 cet égard -- question numéro 2 :
12 "En opposition, en se référant au dossier quant à tout effet éventuel
13 qu'aurait sur l'appel de M. Pavkovic et notamment sur son appel au regard
14 de sa déclaration de culpabilité relative à la troisième catégorie
15 d'entreprise criminelle commune, si jamais la Chambre d'appel devait
16 accepter l'argument de l'Accusation selon lequel la Chambre de première
17 instance n'a pas appliqué les critères appropriés relatifs à l'élément
18 moral dans le cadre de la responsabilité pour participation à une
19 entreprise criminelle commune de [inaudible]".
20 Madame et Messieurs le Juge, la Chambre de première instance a conclu à la
21 commission de crimes de meurtres et de persécutions commises par voie de
22 meurtres, de violences sexuelles et de destructions de biens religieux au
23 titre de participation à une entreprise criminelle commune, elle a conclu
24 que ces crimes étaient prévisibles par Pavkovic en appliquant des critères
25 plus exigeants que cela n'est nécessaire. Notamment, j'attire l'attention
26 des juges sur les paragraphes 785 et 786 relatifs à la troisième catégorie
27 d'entreprise criminelle commune.
28 Nous avons entendu de la part de la Défense un argument tout à fait
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1 hypothétique, à savoir que contrairement à ce qu'a conclu la Chambre de
2 première instance, il y aurait pas d'intention commune et que Pavkovic ne
3 serait pas responsable non plus pour participation à une entreprise
4 criminelle de première catégorie pour les crimes sous-jacents.
5 Je voudrais passer également à la question suivante posée par les Juges :
6 "Prendre position en se référant au dossier quant à la question de
7 savoir si Pavkovic devrait être tenu responsable de persécutions dans le
8 cadre d'une entreprise criminelle de troisième catégorie, si la Chambre
9 d'appel devait faire droit aux arguments présentés par l'Accusation selon
10 lesquels les violences sexuelles infligées à K62, K14 et K31 constituaient
11 des persécutions."
12 Notre réponse c'est que oui. La Chambre de première instance a déjà
13 conclu que Pavkovic était responsable dans le cadre d'une entreprise
14 criminelle de troisième catégorie pour violences sexuelles commises dans le
15 cadre de crimes relavant d'une entreprise criminelle de première catégorie,
16 crimes d'expulsion et de transferts forcés. En fait, elle l'a déclaré
17 coupable de ces violences sexuelles en appliquant des critères plus
18 exigeants que cela n'était requis. Et, concernant les violences sexuelles,
19 la Chambre de première instance s'est concentrée sur la connaissance que
20 Pavkovic avait de la tendance des soldats du VJ et des effectifs du MUP à
21 commettre des actes de violence, et je voudrais juste relever à ce sujet
22 dans le tableau que j'ai fait circuler pour 1998 et 1999 la présence
23 d'informations relatives à ces crimes et à ces actes de violence. La
24 Chambre de première instance a également relevé que le but de cette
25 entreprise criminelle commune était de déplacer la population au moyen
26 d'une campagne de terrorisation et de violence, paragraphe 786 du Volume
27 III, et que Pavkovic était au courant des violences sexuelles, paragraphe
28 785, Volume III.
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1 La Défense a remis en question le lien entre Pavkovic et ces crimes,
2 mais ce lien a été établi de façon tout à fait appropriée. Je relève, de
3 façon générale, que la Chambre de première instance a conclu à l'existence
4 du lien requis entre les auteurs matériels et au moins un membre de
5 l'entreprise criminelle commune pour tous les crimes reprochés qui ont été
6 établis, paragraphes 468 à 483 [comme interprété] et 1 132 du Volume III.
7 Et, de façon plus précise concernant les trois cas de violences sexuelles
8 évoquées dans cette question, je me référerai au paragraphe 889 du Volume
9 II :
10 "La Chambre a conclu que ces trois femmes avaient été violées pendant
11 l'opération visant à chasser un nombre important d'Albanais du Kosovo de la
12 ville de Pristina; dans le cas de K62, par trois membres du MUP et de la
13 VJ; dans K14, par des policiers; dans le cas de K31, par trois soldats de
14 la VJ."
15 Donc, cette remise en question fondée sur l'existence d'un lien
16 devrait être rejeté.
17 Quant à la façon dont on a remis en question le caractère constitutif
18 de persécutions de ces violences sexuelles, eh bien, je voudrais revenir
19 dessus dans nos arguments qui seront présentés vendredi au titre de l'appel
20 de l'Accusation.
21 Ceci conclut ma présentation, Madame et Messieurs les Juges, la
22 Chambre de première instance a conclu, avec raison, que Pavkovic avait
23 l'intention requise pour participer aux crimes au titre d'entreprise
24 criminelle commune de première catégorie prévisible, que les crimes au
25 titre de l'entreprise criminelle élargie était prévisible, les remises en
26 question que nous avons entendues devraient être rejetés et, à moins que
27 vous n'ayez des questions, je voudrais passer la parole à mon collègue.
28 Peut-être qu'il serait d'ailleurs temps de faire une pause.
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1 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Je crois que nous n'avons pas de
2 questions pour le moment. Nous allons faire une pause maintenant, et
3 reprendrons à 14 heures 30. Je vous remercie.
4 --- L'audience est levée pour le déjeuner à 12 heures 53.
5 --- L'audience est reprise à 14 heures 29.
6 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Re-bonjour, nous allons continuer. Nous
7 allons entendre la réponse de l'Accusation.
8 Oui, je vous en prie.
9 M. BAKRAC : [interprétation] Si je puis juste préciser que l'équipe de
10 Lazarevic a été rejointe par notre assistant juridique, M. Cvijic pour cet
11 après-midi.
12 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Je vous remercie.
13 Oui, vous avez la parole.
14 M. MENON : [interprétation] Bonjour, Madame, Messieurs le Juge. Comme cela
15 a été annoncé par M. Schneider, j'aborderai la question de la contribution
16 de Pavkovic à l'entreprise criminelle commune, et j'ai l'intention de
17 répondre à la question numéro 10 qui figure dans l'ordonnance de la Chambre
18 d'appel dans la mesure où cela porte sur l'actus reus de la responsabilité
19 au titre de l'entreprise criminelle commune.
20 Comme Mme Martin Salgado l'a précisé, nous avons interprété la question 10
21 de la Chambre d'appel comme consistant à dire que chaque accusé de
22 l'entreprise criminelle commune a été déclaré comme ayant participé à
23 l'entreprise criminelle commune avant l'existence d'objectif commun. Alors,
24 pour répondre rapidement, en ce qui concerne Pavkovic, nous répondons par
25 la négative. La contribution importante de Pavkovic se fonde sur un
26 comportement qui s'est produit tout au long de la période couverte par
27 l'acte d'accusation. La contribution devrait être envisagée comme se
28 présentant sous deux catégories.
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1 Premièrement, Pavkovic a planifié, ordonné et apporté son soutien aux
2 opérations de la VJ au Kosovo en 1999, y compris en coordonnant, en
3 planifiant les opérations conjointes de la VJ et du MUP avec Sainovic et
4 Lukic.
5 Deuxièmement, il a créé et il a entretenu un climat d'impunité au
6 Kosovo par le biais de l'absence de mesures, par le fait qu'il n'a pas pris
7 de mesures et par le fait qu'il a dissimulé les crimes.
8 Madame, Messieurs les Juges, il serait artificiel de considérer le
9 comportement de Pavkovic tout au long de l'année 1999 dans un vide hors
10 contexte, compte tenu du fait que les mois qui ont précédé à ce moment, eh
11 bien, ont été des mois où il s'est préparé pour la mise en œuvre. Et ces
12 préparatifs, qui comprennent l'armement de la population non-albanaise, le
13 désarmement de la population albanaise kosovare, et le déplacement des
14 forces vers le Kosovo en violation des accords d'octobre, constituaient
15 également partie de sa contribution. Non seulement a-t-il contribué à ces
16 opérations, mais M. Kremer l'a expliqué hier, il a expliqué les conclusions
17 de la Chambre de première instance et sa manière d'analyser les éléments de
18 preuve qui démontrent que l'objectif commun se manifeste au plus tard à
19 partir d'octobre 1998, et comprend ces préparatifs.
20 Je voudrais commencer par expliquer comment Pavkovic a planifié,
21 ordonné, a apporté son soutien aux opérations de la VJ au Kosovo et, ce
22 faisant, j'expliquerai comment le fait que le déploiement des forces se
23 passe au Kosovo, le déploiement par lui constitue une infraction aux accord
24 d'octobre. Je vous ai montré sa participation à l'armement et au
25 désarmement, ce qui a permis la réalisation des opérations qui ont eu lieu
26 fin mars 1999.
27 Ensuite, je parlerai de ce climat d'impunité que Pavkovic a créé, a
28 entretenu au Kosovo tout au long de la campagne de 1999.
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1 Alors, parlons des opérations de la VJ en 1999. Vous vous rappellerez
2 les conclusions au paragraphe 92 du Volume III, à savoir que les
3 bombardements de l'OTAN constituaient une opportunité pour les membres de
4 l'entreprise criminelle commune, c'est l'opportunité qu'ils attendaient
5 pour déplacer par la force suffisamment d'Albanais kosovars afin de
6 préserver leur contrôle sur le Kosovo et d'atteindre durement l'ALK. C'est
7 une campagne qui a été planifiée et préparée par les membres de
8 l'entreprise criminelle commune. Les opérations conjointes de la VJ du MUP
9 ont eu lieu à partir de la fin mars 1999. C'est par le biais de ces
10 opérations que des crimes ont été commis et qu'ils ont été planifiés
11 pendant la période de janvier à mars 1999, Volume I, paragraphe 1017.
12 Le plan Grom 3 de la VJ fournit un fondement pour la présence de la
13 VJ au Kosovo et sa participation aux opérations conjointes avec le MUP.
14 Pavkovic émet son ordre initial dans le cadre de Grom 3 le 27 janvier 1999,
15 suite à la directive de Grom 3 d'Ojdanic. Puis, le 1er février 1999,
16 Pavkovic donne une consigne à Lazarevic de "rédiger un plan pour bloquer,
17 détruire, les forces terroristes albanaises de Drenica, Lab et Malisevo."
18 Pavkovic a donné une consigne à Lazarevic de se coordonner
19 entièrement avec les unités du MUP. Lazarevic a mis en œuvre l'ordre de
20 Pavkovic par le biais d'un plan qu'il a émis le 16 février 1999, et lors de
21 la réunion de l'état-major du MUP, le lendemain, Lukic a annoncé que
22 l'état-major du MUP avait prévu des opérations de ratissage dans les mêmes
23 zones que celles prévues dans le plan de Lazarevic la veille. Et les
24 citations se trouvent au Volume I, paragraphes 1 013 et 1 015; au Volume
25 III, paragraphes 693 et 704.
26 Qui plus est, au début de l'année 1999, Pavkovic a déployé les unités
27 de la VJ au Kosovo, ce qui constitue une violation des accords d'octobre
28 afin de placer la VJ dans une position lui permettant de déployer une
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1 campagne de violence au début des bombardements de l'OTAN. Et je vous
2 renvoie au Volume III, aux paragraphes 689, 690, ainsi que le paragraphe
3 76. Cette conclusion s'appuie sur les éléments de preuve qui sont cités par
4 la Chambre au paragraphe 689.
5 Dans un entretien qui a été accordé aux médias en 2000, Pavkovic a
6 déclaré :
7 "Nous avons mené à bien une mobilisation au bon moment, nous les
8 avons amenés au Kosovo dans le plus grand secret, distribué les réserves de
9 guerre, nous avons bloqué ces forces sans même le savoir. Le signal pour le
10 blocus total a été la première roquette."
11 Et je vous renvoie pour cela à la pièce P1319, page 17, référence aux
12 forces qui sont bloquées, eh bien, la référence aux forces de l'ALK.
13 Ainsi, également, dans un documentaire de 2004 où Pavkovic a déclaré
14 :
15 "Notre plus grand stratagème stratégique a été lorsque nous avons
16 réussi à amener de nouvelles forces sous les yeux de Walker sans qu'il le
17 sache, et nous avons encerclé l'ensemble de ces groupes sans que jamais
18 Walker le sache; leur mission était de les encercler, détruire, si
19 l'agression devait commencer."
20 Et c'est la pièce P912, page 7, citée dans la note de bas de page
21 1689, Volume III. Référence à Walker est une référence qui est faite à
22 William Walker, qui était à la tête de la MVK et responsable de la mise en
23 œuvre des accords d'octobre.
24 Le 23 mars 1999, la veille des bombardements de l'OTAN, Pavkovic a
25 placé les forces de la VJ sous son contrôle, une position de mener à bien
26 une campagne d'expulsion. Et ce jour-là, comme on le voit au paragraphe 694
27 du Volume III, Pavkovic a ordonné qu'au début de l'opération de l'OTAN, les
28 unités "soient immédiatement employées contre toutes les forces ennemies".
Page 364
1 Et comme cela a été dit par Me Ackerman ce matin, il s'agit de la
2 pièce 4D103, la Chambre de première instance avait raison de s'appuyer sur
3 cette pièce comme elle l'a fait puisqu'au début des bombardements de l'OTAN
4 le lendemain, comme cela a été décrit de manière détaillée au Volume II du
5 jugement, la campagne systématique et organisée de terrorisation de la
6 population albanaise kosovare a commencé, elle aussi. Je vous renvoie aux
7 arguments de M. Kremer sur le caractère systématique des crimes, pages du
8 compte rendu d'audience 221 à 232, compte rendu d'audience d'hier. D'après
9 la nature de la campagne, cette campagne de violence, nous pouvons
10 constater quels étaient les objectifs des ordres militaires de Pavkovic.
11 Tout au long de cette campagne d'expulsion, Pavkovic a maintenu le
12 commandement et le contrôle de manière très étroite sur les forces de la VJ
13 au Kosovo par le biais de sa présence constante sur le terrain. Et d'après
14 ce qu'il a reconnu lui-même, Pavkovic était au Kosovo pendant plus de 95 %
15 du temps entre mars et juin 1999. Volume III, paragraphe 716.
16 Et j'attire votre attention sur la planche que vous avez sous les
17 yeux, ce qui est surligné en jaune, eh bien, c'est le texte où Lazarevic,
18 qui a été le seul accusé à déposer en l'espèce, où il a confirmé :
19 "…pas un seul jour ne s'est passé sans que le commandant de l'armée
20 ne soit au poste de commandement du Corps de Pristina".
21 Bien sûr, le commandant d'armée dont parle Lazarevic est bien
22 Pavkovic. Et comme vous pouvez le voir dans ce texte surligné en bleu,
23 Lazarevic a ajouté que c'était rare pour un commandant occupant le poste
24 comme celui de Pavkovic de se positionner comme il l'a fait au commandement
25 du corps d'armée.
26 Alors, maintenant, compte tenu de ces éléments de preuve, la Chambre
27 de première instance avait raison de ne pas considérer qu'il s'agissait
28 simplement de quelqu'un qui était à la source des ordres. Donc lorsqu'on
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1 parle de Pavkovic, comme Pavkovic se présente au paragraphe 214 de son
2 mémoire en appel, et la Chambre a eu raison de constater au paragraphe 782
3 du Volume III, par le biais de sa présence sur le terrain, que Pavkovic a
4 commandé les forces de la VJ qui ont mené à bien la campagne d'expulsion.
5 Et pendant cette campagne, Pavkovic a travaillé de manière très étroite
6 avec ses camarades du commandement conjoint, Sainovic et Lukic, pour
7 coordonner les opérations conjointes de la VJ et du MUP. Pavkovic a fait en
8 sorte que les décisions adoptées par le commandement conjoint soient
9 exécutées par la VJ, et ce, en donnant son approbation lorsque Lazarevic
10 préparait les décisions du commandement conjoint. Je vous renvoie au Volume
11 III, paragraphes 462, 782, 1 118 du Volume III; et paragraphes 1 037 à 1
12 038, ainsi que 1 151 du Volume I.
13 Vous vous rappellerez les arguments présentés par M. Kremer hier, que
14 plusieurs décisions du commandement conjoint qui ont été versées au dossier
15 permettent d'identifier les forces employées dans le cadre des opérations
16 dans les zones et aux dates qui correspondent aux crimes dont l'existence a
17 été avérée aux yeux de la Chambre de première instance. Volume I,
18 paragraphe 1 123; Volume III, paragraphe 695.
19 La manière systématique de perpétrer ces crimes pendant les
20 opérations conjointes démontre quel était l'objectif de ces opérations, à
21 savoir d'expulser la population albanaise kosovare. Comme cela figure au
22 Volume II du jugement, lorsque les forces de la VJ et du MUP ont été
23 lancées dans le cadre des opérations conjointes, le résultat, le plus
24 souvent, était des destructions, une dévastation des zones, des villages
25 albanais kosovars qui ont été bombardés, et les maisons des Albanais
26 kosovars ont été incendiées et pillées, les Albanais kosovars étaient
27 assassinés, leurs édifices religieux étaient détruits et dans certains cas,
28 il y a eu des agressions sexuelles. Un nombre très important d'Albanais
Page 366
1 kosovars ont pris la fuite de peur face aux forces attaquantes, ou ont été
2 encerclés et expulsés. Et là encore, je vous rappelle les arguments
3 présentés par M. Kremer sur le caractère systématique des crimes.
4 Au paragraphe 696 du Volume III, la Chambre de première instance
5 constate que les ordres visant à déplacer les Albanais kosovars pendant ces
6 opérations généralement n'étaient jamais émis par écrit. C'était oralement
7 que ces ordres étaient transmis. Toutefois, vous vous rappellerez, d'après
8 ce qu'a dit M. Schneider, vous vous rappellerez la liste des directions
9 émises par Pavkovic à ses commandants subordonnés le 7 mai 1999. Lorsqu'il
10 l'a fait, il a donné pour consigne à ses subordonnés de "s'assurer du
11 contrôle complet sur le territoire et sur le mouvement des civils siptar",
12 l'objectif commun avait pratiquement été atteint, et enfin Pavkovic rend
13 explicite ce qui avait été transmis oralement précédemment. Et enfin,
14 Madame, Messieurs les Juges, plus de 700 000 Albanais kosovars ont été
15 déplacés par la force pendant la campagne de 1999, pendant une période qui
16 dépasse légèrement deux mois.
17 Alors, je voudrais maintenant parler brièvement du désarmement de la
18 population kosovare albanaise.
19 Lorsque les forces étaient engagées dans des opérations où l'objectif était
20 d'expulser les Albanais kosovars, Pavkovic s'appuyait sur le fait qu'en
21 1998, il avait rendu de nombreux Albanais kosovars sans défense,
22 impuissants, en ordonnant leur désarmement.
23 Pavkovic a participé au processus de désarmement, qui a commencé en
24 septembre 1998 et s'est poursuivi en octobre 1998. On en parle aux
25 paragraphes 668 à 669, ainsi que 57 à 58 du Volume III. La Chambre a
26 constaté que le désarmement des Albanais kosovars "avait pour objectif de
27 rendre cette population vulnérable aux forces de la Yougoslavie fédérale et
28 la Serbie". Paragraphe 72 du Volume III. L'efficacité avec laquelle
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1 Pavkovic et ses collègues de la "JCE" ont pu mettre en œuvre l'objectif
2 commun au printemps 1999 démontre que l'effet recherché de ce désarmement a
3 été atteint.
4 Je vais parler de l'armement de la population non-albanaise à présent.
5 Tout comme il a désarmé les Albanais kosovars en 1998, Pavkovic a armé les
6 non-Albanais au début de l'été 1998. Et ensuite, il s'est servi de ces
7 civils armés pendant les opérations de 1999. Sa participation à l'armement
8 des non-Albanais fait l'objet du paragraphe 666 du Volume III. Ce matin, Me
9 Ackerman a déclaré, page 11 du compte rendu d'audience :
10 "Prenez toutes les pages de la pièce P1468, ce sont les notes du
11 commandement conjoint qui sont citées par la Chambre de première instance,
12 et vous verrez aucune trace du soutien qui aurait été fourni par Pavkovic
13 au processus de l'armement. C'est mentionné par d'autres personnes
14 lorsqu'il est présent, mais lui, il n'a pas dit un mot à ce sujet".
15 Je vous demande, moi, de vous référer à la page 163 des notes du
16 commandement conjoint, pièce P1468, du 28 octobre 1998, et de lire les
17 commentaires de Pavkovic, où il dit comme suit :
18 "Nous devons prendre en considération comment utiliser la population armée
19 et comment la faire participer à la défense des communications".
20 Excusez-moi, la citation que j'ai donnée de la page 163 des notes du
21 commandement conjoint, en fait, figure au paragraphe 667 du Volume III, et
22 la page du compte rendu d'audience est la page "666".
23 Maintenant, parlant de ceux qu'il a armés, ceux qui ont été armés étaient
24 les réservistes de la VJ qui n'étaient pas activement employés ou enrôlés
25 dans les unités en temps de guerre. L'état-major du MUP, placé sous Lukic,
26 a procédé de manière analogue avec les réservistes armés du MUP. A partir
27 du moment où ils étaient armés, les réservistes de la VJ et du MUP étaient
28 envoyés dans leurs villages pour constituer des unités de défense locales
Page 368
1 que l'on a appelé détachement de réserve de la police. Même si le MUP a
2 maintenu le commandement et le contrôle d'une manière générale sur ces
3 unités, la VJ aussi a joué un rôle, a commandé et a contrôlé ces unités. Je
4 vous renvoie aux paragraphes 768 [comme interprété], 784 à 788 du premier
5 volume.
6 Pendant que la plupart de ces réservistes ont été démobilisés au début de
7 la mobilisation en mars 1999, la Chambre a constaté au paragraphe 776 du
8 premier volume qu'il en est resté à peu près 6 000 après la mobilisation,
9 et Pavkovic les a employés dans le cadre des opérations de la VJ en 1999,
10 par le biais des ordres qu'il a émis.
11 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Vous aussi, vous semblez avoir une
12 difficulté à ralentir la cadence. Faites plutôt des pauses entre les
13 phrases.
14 M. MENON : [interprétation] Excusez-moi. Je vais essayer de parler plus
15 lentement dans la suite de mon exposé.
16 Comme je vous l'ai dit, Monsieur le Président, Pavkovic a engagé ces civils
17 armés non-albanais de la VJ lors des opérations de la VJ e 1999 par le
18 biais d'ordres qu'il a donnés et qu'il a approuvés. Volume III, paragraphe
19 693, et Volume I, paragraphes 768, 780, 785, et 788. Et lorsque la campagne
20 d'expulsion a commencé, la Chambre de première instance a constaté que dans
21 certains cas, des civils albanais non armés ont agi de concert avec les
22 soldats de la VJ et du MUP aux fins de chasser les Albanais du Kosovo,
23 notamment à l'intérieur de Pristina et des villages des municipalités
24 d'Orahovac, Pec et Gnjilane. Confer, Madame, Messieurs les Juges, Volume
25 II, paragraphes 48, 432, 888, et 944.
26 Ce qui m'amène à aborder maintenant le deuxième volet de la contribution de
27 Pavkovic.
28 Une fois que les actions criminelles avaient commencé, Pavkovic a créé ce
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1 climat d'impunité en prenant des mesures qui étaient totalement
2 inappropriées pour empêcher et punir les crimes et en dissimulant de ses
3 supérieurs hiérarchiques au sein de la VJ l'ampleur de ce qui se passait
4 sur le terrain. Ceci a permis à la campagne criminelle de se poursuivre en
5 1999.
6 Même si Pavkovic a donné des ordres qui de façon générale indiquaient qu'il
7 fallait empêcher les crimes au regard du droit international, il s'agissait
8 d'efforts symboliques, il savait que ceci ne tiendrait jamais ou en tout
9 cas ne permettrait pas d'enrayer cette vague de crime. De toute façon,
10 comme nous étions en droit de nous y attendre, ceux-ci n'ont eu aucun
11 impact. Les Juges de la Chambre de première instance ont constaté au
12 paragraphe 569 du Volume I, d'après l'analyse des éléments de preuve
13 pertinents, que les crimes commis ont été minimisés et n'ont pas été
14 rapportés comme il se doit au système judiciaire militaire.
15 Le fait que Pavkovic était souvent au Kosovo entre mars et juin 1999 et a
16 passé le plus clair de son temps à Pristina - la Chambre de première
17 instance a constaté qu'il y avait un nombre très important d'Albanais du
18 Kosovo qui ont été chassés pendant les opérations, et dans les propos même
19 des Juges de la Chambre, le paragraphe 888 du Volume II indique que "cela
20 exigeait une planification importante et une coordination importante," - il
21 eut été clair aux yeux des subordonnés de Pavkovic que ceci avait été
22 accepté, approuvé, et qu'il avait l'intention de réaliser la campagne de
23 déplacement forcé. Les appels lancés pour que soient empêchés les crimes et
24 le respect du droit international étaient fourbes; la violence avait pris
25 pour cible la population albanaise du Kosovo et pouvait continuer de la
26 sorte sans qu'il n'y ait de conséquences.
27 Pour ce qui est des autres mesures que Pavkovic a prises, la Chambre de
28 première instance les a considérées raisonnablement mais a conclu que ceci
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1 n'avait pas pour intention de limiter ou d'enrayer les actions criminelles
2 de la VJ. Je vous renvoie, Madame, Messieurs les Juges, au Volume III,
3 paragraphes 721, 725, et 765. Par exemple, en rejetant le renvoi par
4 Pavkovic des commandants subordonnés comme mesure authentique, la Chambre
5 de première instance a cité l'aveu de Pavkovic que ces commandants ont été
6 renvoyés parce qu'ils ont omis de prendre "certaines mesures de protection
7 et de camoufler les unités." Volume III, paragraphe 725.
8 En outre, Me Ackerman ce matin a cité la nomination de Pavkovic à la
9 commission concernant les réfugiés à Istok en avril 1999. Contrairement à
10 l'argument présenté par Me Ackerman, la Chambre de première instance a pris
11 en compte ces éléments de preuve. Elle a examiné un doublon d'une pièce
12 qu'a citée Me Ackerman à la page du compte rendu d'audience 44, 7 à 17.
13 Ayant tenu compte de ces éléments de preuve, la Chambre a remis en doute la
14 motivation qui était celle de la commission et du rapport qui avait été
15 fourni en raison de son exactitude. Volume III, paragraphe 721.
16 Les efforts symboliques de Pavkovic visant à supprimer les crimes étaient
17 doublés de dissimulation. Comme l'a indiqué M. Schneider dans sa
18 présentation, Pavkovic faisait une rétention d'information à propos de la
19 participation de la VJ au crime envers ses supérieurs hiérarchiques au sein
20 de l'état-major général, même si ces réunions avaient été organisées par
21 les supérieurs hiérarchiques de Pavkovic au sein de la VJ les 16 et 17 mai
22 1999, lorsque la question des crimes graves commis par la VJ, le MUP et les
23 unités paramilitaires ont été abordés. Rien n'a été fait suite à ces
24 réunions, parce que Milosevic ne s'intéressait pas à cette question et ne
25 souhaitait pas résoudre la question des crimes. Volume III, paragraphes 575
26 à 576, 737 à 739. Par la suite, il fallait l'agrément de Milosevic.
27 Pavkovic a autorisé la 3e Armée à ne pas fournir dans le rapport tous les
28 éléments concernant les crimes et ceci s'est poursuivi pendant toute la
Page 371
1 campagne criminelle. Ensuite confer Volume III, paragraphe 752.
2 En résumé, Madame, Messieurs les Juges, Pavkovic était un membre crucial de
3 l'entreprise criminelle commune qui avait été placé là, à ce poste, par
4 Milosevic pour garantir le succès de l'entreprise criminelle commune. Dans
5 les mois qui ont précédé la mise en œuvre de l'objectif commun, Pavkovic a
6 participé de façon active à la préparation de ceci. Une fois que l'objectif
7 commun a été mis en œuvre, le comportement de Pavkovic était crucial pour
8 que l'opération réussisse et c'est lui qui s'est assuré de la participation
9 de la VJ. Il a non seulement planifié, ordonné et soutenu les opérations de
10 la VJ par le moyen des crimes qui ont été commis, il a également créé et
11 appuyé un climat d'impunité pour s'assurer que rien ne pouvait entraver la
12 réalisation de l'objectif criminel. Pavkovic a apporté une contribution
13 importante à l'entreprise criminelle commune et qui partageait l'intention
14 des autres membres de l'entreprise criminelle commune. Nous vous demandons,
15 Madame, Messieurs les Juges, que cet appel soit rejeté et que sa peine soit
16 adaptée en conséquence avec l'appel présenté par l'Accusation.
17 A moins que vous n'ayez d'autres questions, j'en ai terminé de nos
18 arguments, Madame, Messieurs les Juges.
19 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Il semblerait qu'il n'y ait pas de
20 question émanant des Juges de la Chambre d'appel.
21 Est-ce que cela signifie que vous avez terminé votre réplique ?
22 M. MENON : [interprétation] Oui, Madame, Messieurs les Juges. Nous avons
23 terminé la présentation de nos arguments.
24 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Y a-t-il une réponse de la part de la
25 Défense ?
26 M. ACKERMAN : [interprétation] Oui, tout à fait, Monsieur le Président.
27 Bonjour, Madame, Messieurs les Juges. Je ne peux pas m'empêcher de rappeler
28 le tableau qui nous a été remis au début de la présentation des arguments
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1 de l'Accusation. Ce que j'ai remarqué à propos de ce tableau, c'est qu'au
2 niveau de toutes les entrées, il n'y a aucune citation, et on ne renvoie à
3 aucun élément de preuve, aucune déposition, aucun document; il s'agit
4 simplement de paragraphes du jugement, comme si le jugement constituait des
5 éléments de preuve. Le jugement n'est pas un élément de preuve. Tout ce qui
6 est contenu dans le jugement ne constitue pas un élément de preuve.
7 Il y a quelques instants, on a fait valoir lors de la première présentation
8 que Pavkovic savait que des résolutions avaient été adoptées par les
9 Nations Unies par rapport à ce qui se passait sur le terrain au Kosovo. Et
10 si vous vous écartez de ce qui est dit dans le jugement et si vous vous
11 reportez à ce qui est cité dans les éléments de preuve, ceci vous conduit à
12 la pièce P1468, à la page 161, où Pavkovic dit ceci :
13 "Je demande à ce qu'on me remette par écrit le fait que les observateurs de
14 l'OSCE sont en droit d'entrer dans la caserne pour dénombrer les armes. Je
15 crois que les principes tels qu'ils sont réglementés par les résolutions
16 des Nations Unies doivent être respectés."
17 Point final. On ne parle pas de résolutions, comme l'indique la Chambre de
18 première instance, on ne peut pas déduire de cela que Pavkovic était au
19 courant des résolutions des Nations Unies concernant ce qui se passait sur
20 le terrain d'après les Nations Unies.
21 L'Accusation vient de vous le dire il y a quelques instants et a cité
22 quelques déclarations faites par Pavkovic après la guerre pour vous montrer
23 qu'il savait que des forces étaient renforcées dès 1998 ou au début de
24 l'année 1999. Nous n'avons jamais fait valoir qu'il n'était pas au courant.
25 Bien sûr qu'il était au courant, parce qu'il savait quelles forces avaient
26 été affectées à son commandement puisqu'il commandait la 3e Armée. Nous
27 faisons valoir qu'il n'a pas fait entrer des forces au Kosovo en violation
28 des accords, et que ceci lui avait été commandé.
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1 La question de l'armement. L'Accusation vient de dire que moi je viens de
2 dire qu'il n'y avait rien concernant Pavkovic à propos de l'armement à la
3 pièce P1468, qui démontrait son soutien, enthousiasme, et sa position de
4 chef à cet égard. Je m'en tiens à cette proposition-là. Ce qui est dit à la
5 page 163 n'a rien à voir avec un quelconque appui, quelqu'un qui est à la
6 tête de ceci, l'enthousiasme ou autre chose. Il dit simplement :
7 "Nous devons tenir compte de la manière dont nous devons utiliser la
8 population armée et comment faire intervenir ceci dans la défense des
9 communications.
10 Il faut comprendre qu'à ce stade, l'OSCE va entrer, que la VJ va devoir
11 déplacer un certain nombre de ses forces, que l'ALK va être renforcée et
12 qu'il y aura un problème de communication. Il est important d'améliorer la
13 situation au plan des communications. En tout cas, il laisse entendre que
14 cela pourrait s'avérer important.
15 Nous n'avons de cesse d'entendre de l'Accusation d'actions criminelles qui
16 n'ont pas été rapportées comme il se doit. Je ne sais pas comment vous
17 pouvez dire que des actions ne font pas l'objet de rapport comme il se doit
18 si au départ vous ne savez pas si ces actions ont lieu ou pas. Comment
19 quelqu'un comme Dimitrijevic, à son niveau, pourrait-il dire qu'on
20 minimisait ce qui se passait, que cela ne figurait pas dans les rapports,
21 étant donné qu'il ne savait pas que cela se passait. Et ceci ne peut pas
22 constituer d'élément de preuve, de dire que les crimes qui étaient commis
23 ne faisaient pas l'objet de rapport comme il se doit. Je vais aborder ceci
24 plus en détail dans quelques instants.
25 Hier, dans le Volume III, au paragraphe 778, l'Accusation a fait remarquer
26 le libellé utilisé par la Chambre de première instance concernant Pavkovic
27 :
28 "Sa promotion au poste de commandant de la 3e Armée et chef de l'état-major
Page 374
1 général était une récompense de la part de Milosevic à Pavkovic pour sa
2 participation à l'entreprise criminelle commune."
3 Si vous vous penchez sur le Volume III, le paragraphe 778, vous constaterez
4 qu'il n'y a pas de note en bas de page qui permette d'étayer cela. Il
5 s'agit simplement d'une déclaration qui est faite par la Chambre de
6 première instance, une supposition faite par la Chambre de première
7 instance.
8 La saisie de documents est quelque chose qui démontre, d'après
9 l'Accusation, l'existence d'un plan, ainsi que par la Chambre de première
10 instance. Hier soir, je me posais la question de savoir ce que montraient
11 les éléments de preuve à propos de la saisie de documents. Je me suis livré
12 à une analyse aussi rapide que possible des éléments de preuve et - je me
13 livre à un jeu de devinettes - je pense qu'il y avait environ 10 000
14 Albanais du Kosovo dont on a saisi les documents. Il y avait 750 000
15 réfugiés, ce qui correspond à peu près à 1,33 % des réfugiés dont les
16 documents ont été saisis. Pour que cet incident soit significatif, il
17 aurait fallu démontrer une saisie plus importante des documents, plus que
18 1,3 %, en tout cas.
19 Le bureau du Procureur a parlé du Volume III, le paragraphe 34, et a cité
20 des extraits de la déclaration de la Chambre de première instance par le
21 truchement du Témoin K89 :
22 "…'il n'y a pas un seul Albanais qui devait rester au Kosovo et leurs
23 papiers d'identité ont été déchirés de façon à les empêcher de revenir.'"
24 Ce que la Chambre de première instance et l'Accusation ont omis de citer,
25 c'est le contre-interrogatoire de ce témoin. On lui a posé une question :
26 "Vous avez dit que … le commandant de votre unité. Vous évoquez un ordre
27 qu'il avait donné. Ai-je raison lorsque je vous dis" qu'il "a dit qu'aucune
28 oreille d'un quelconque terroriste ne devait rester au milieu du combat ?"
Page 375
1 Réponse :
2 "C'est possible. Je ne sais pas s'il voulait parler de l'oreille d'un
3 terroriste ou de tout autre personne."
4 Page du compte rendu d'audience 9 179, qui indique que cette personne ne
5 savait absolument pas de quoi il s'agissait à propos de cette déclaration.
6 Aucun Juge des faits raisonnable n'aurait pu conclure qu'il parlait des
7 réfugiés à la place des terroristes.
8 J'ai parlé de K73 et de K90 lors de ma présentation, et donc je ne vais pas
9 revenir là-dessus.
10 L'Accusation a dit hier qu'aucun des Albanais qui sont venus témoigner n'a
11 indiqué que le bombardement de l'OTAN constituait une des raisons de leur
12 départ. Si j'étais en charge de la thèse de l'Accusation et si cela me
13 préoccupait, j'aurais choisi les témoins. Si les témoins veulent dire que
14 le bombardement de l'OTAN était responsable de leur départ, eh bien, je
15 citerais à la barre un tel témoin. Ou alors, je citerais un témoin albanais
16 qui ne dirait pas cela. Nous devons également tenir compte du fait que
17 nombre de ces personnes devaient rentrer chez elles après leur déposition.
18 Cela n'aurait pas été une chose très appréciée. Et si ces personnes
19 devaient rentrer chez elles, Dieu sait ce qui leur serait arrivé.
20 Volume III, paragraphe 373, la Chambre de première instance dit ceci, et
21 ceci a été évoqué hier :
22 "D'après Loncar, Sainovic a donné des instructions à Lukic et Pavkovic aux
23 fins de continuer à mettre en œuvre la pratique déjà bien établie, de
24 l'informer des incidents importants en premier lieu et ensuite d'en
25 informer leurs supérieurs hiérarchiques."
26 Tel est le libellé utilisé par la Chambre de première instance, et elle
27 cite la déposition de Loncar à la page du compte rendu d'audience 7 652 et
28 7 654. Si vous allez chercher cette référence, vous ne la trouverez pas. Ce
Page 376
1 que vous trouverez, c'est ceci. Sa réponse :
2 "Tel que stipulé, le général Lukic devait lui rendre compte de tout
3 policier" - à Sainovic - "de toute question relative à la police et au
4 général Pavkovic, de toutes les questions relatives à l'armée ou de
5 quelqu'un de leur bureau respectif."
6 On ne parle pas ici du fait qu'il devait être informé en premier et ensuite
7 qu'ils devaient informer les supérieurs hiérarchiques comme si Sainovic
8 décidait si oui ou non ils devaient faire rapport de certaines choses à ces
9 supérieurs hiérarchiques. Ceci induit en erreur. Ceci est une
10 interprétation qui induit en erreur les Juges de la Chambre plutôt que de
11 donner un compte rendu exact de ce qui a été dit.
12 Vasiljevic -- toute cette question de savoir si Pavkovic était proche de
13 Milosevic et qu'il avait une relation particulière avec Milosevic, et
14 l'Accusation ne cesse de dire qu'ils s'étaient mis autour d'une table pour
15 planifier ce qui s'est passé au Kosovo, aucun élément de preuve ne permet
16 de démontrer cela par rapport à ce qui s'est passé au Kosovo. Vous ne
17 trouverez rien. Vous trouverez un seul cas avéré où Pavkovic a rencontré
18 Milosevic, et c'est l'entrevue qui a été décrite par Vasiljevic dans sa
19 déposition, et cela se trouve à la page 8 669 du compte rendu d'audience.
20 Il parle du fait de se rendre dans le palais blanc avec Ojdanic et
21 Milosevic s'en va au moment où ils arrivent, et ils vont parler à
22 Milosevic, et Ojdanic évoque le fait qu'il a vu Pavkovic partir, et
23 Milosevic dit :
24 "Eh bien, il était là non pas dans une quelconque capacité officielle, il
25 est simplement passé par là."
26 Alors, cette réunion présumée qui portait sur la planification de ce qui
27 s'est passé au Kosovo s'est déroulée à la mi-juin, après la fin de la
28 guerre. Donc, ceci ne peut être utilisé à cette fin.
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1 Aujourd'hui, nous avons parlé du Volume III, 757, et je vais voir si je
2 peux trouver la référence en question. Au Volume III, 757, la Chambre de
3 première instance dit que :
4 "La réponse de Pavkovic lorsqu'il a reçu l'acte d'accusation, à savoir
5 qu'il n'avait pas pu prendre d'autres mesures contre les auteurs qui ont
6 commis des crimes au Kosovo…," et ensuite il poursuit en disant qu'il a été
7 constaté qu'il n'avait pas pu prendre de mesures contre les crimes commis
8 au Kosovo parce qu'il a reçu l'acte d'accusation. En réalité, il n'a jamais
9 reçu d'acte d'accusation. Aucun élément de preuve ne permet d'indiquer
10 qu'il ait reçu un acte d'accusation. Alors, est-ce qu'il s'agit d'une
11 déclaration de Krga lors d'une réunion lorsqu'il parle de quelque chose qui
12 fait référence à un acte d'accusation ? Mais je crois que c'est une erreur.
13 Je crois que c'est une erreur typographique qui a été faite par la Chambre
14 de première instance. Je crois qu'ils parlent du fait qu'il ait reçu une
15 lettre de Louise Arbour qui lui a été envoyée et à laquelle il a répondu.
16 Lorsqu'il a répondu à cette lettre, ce qu'il a dit - non pas qu'il ne
17 pouvait pas continuer à enquêter sur les crimes - ce qu'il a dit, c'est
18 qu'elle a demandé à ce que des représentants du TPIY soient envoyés pour
19 aller enquêter sur ce qui s'est passé au Kosovo. Il a dit lorsqu'il a
20 envoyé sa réponse à l'état-major général, le commandement Suprême :
21 "J'insiste sur le fait que je ne suis pas habilité à accorder cette
22 autorisation, mais les organes fédéraux sont habilités à le faire…"
23 C'est tout ce qu'il a dit. Il n'a pas dit qu'il ne pouvait rien faire.
24 Cet après-midi, vous avez entendu de la part de l'Accusation - et il se
25 peut que je me méprenne et que je n'aie pas bien entendu - mais je pense
26 qu'il a été dit à propos de Pavkovic qu'il savait que ses troupes au sein
27 du MUP allaient commettre des crimes, qu'il le savait en 1998. De toute
28 façon, Pavkovic, lui, dans un premier temps, n'a jamais eu de troupes au
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1 sein du MUP, il n'a jamais eu le contrôle du MUP et il n'a jamais donné
2 d'ordres au MUP de faire quoi que ce soit et ne pouvait pas le faire.
3 Pour ce qui est de Gornje Obrinje, puisque cela a été mentionné, il faut
4 que j'en parle, car la Chambre de première instance indique au paragraphe
5 774 eu égard à Pavkovic :
6 "Il a été informé des crimes violents commis lors d'opérations conjointes
7 entre le MUP et la VJ à Gornje Obrinje … et il a été informé des
8 allégations suivant lesquelles la VJ et le MUP étaient responsables de ces
9 crimes."
10 Cela renvoie à une note de bas de page, et lorsque vous essayez de trouver
11 cela, vous voyez qu'il y a des ordres, des rapports, des actions de la VJ
12 dans ce secteur. Il y a une référence au document 4D17 [comme interprété] -
13 il s'agit de nouvelles pièces, donc, qui n'auraient pas permis à la Chambre
14 de déterminer cela - vous avez la pièce 4DA17 du 9 septembre, 4D19 [comme
15 interprété] du 22 septembre, 6D755 du 26 septembre et 6D756 du 27
16 septembre. En fait, cela suit les rapports dans la presse, les rapports de
17 la part d'organisations humanitaires également, portant sur un massacre de
18 civils qui aurait eu lieu à Gornje Obrinje les 26 et 27 septembre. En
19 réponse à cela, le général Perisic envoie une demande d'information à la 3e
20 Armée; qui fait l'objet de la pièce 4D403 du 2 octobre 1998. Il demande des
21 informations sur le fait que ce massacre aurait été commis et si l'on sait
22 qui est l'auteur de ce massacre. Le lendemain, Samardzic envoie la même
23 demande au Corps de Pristina; et c'est la pièce 4D402. Et le même jour, le
24 3 octobre, Pavkovic envoie une demande aux unités actives dans le secteur;
25 pièce 4D199 du 3 octobre. Il demande en fait s'ils se sont écartés du
26 programme ou du plan des opérations de combat des 26 et 27 septembre et
27 s'ils ont des informations à propos d'un massacre qui aurait été commis
28 contre des civils dans les zones où ils se trouvent engagés. Il reçoit une
Page 379
1 réponse écrite au plus tard le 5 octobre. De nombreux rapports sont
2 envoyés. Il n'est absolument pas question d'un massacre. Et je vais citer
3 les différentes pièces : 4D387, 4D390, 4D391, 4D407, 4D389, 4D401. Tous ces
4 rapports disent qu'il n'y a pas eu de massacre.
5 La 125e Brigade motorisée fait état de la même chose à une exception près.
6 Le colonel Zivanovic fait état d'une conversation avec le commandant d'une
7 unité de la police, conversation au cours de laquelle il lui avait été dit
8 que le corps d'une femme avait été trouvé gisant au-dessus de ce que l'on
9 avait supposé être ses trois enfants dans un bunker improvisé. Elle était
10 morte, probablement touchée par un éclat d'obus ou une balle, dans une zone
11 où les terroristes avaient ouvert le feu. Les enfants étaient encore en
12 vie. Par conséquent, il y a une mort de civil qui est indiquée à Pavkovic,
13 et visiblement, apparemment, du fait de tirs de terroristes. Cela ne
14 constitue absolument pas des éléments de preuve relatifs à un massacre de
15 civils commis pour des forces de la police ou par l'armée. Pages 71 et 72
16 de la pièce P1011.
17 Pavkovic a envoyé son rapport à la 3e Armée le 5 octobre 1998. Il indique
18 que compte tenu des différents rapports de combat, rapports du
19 renseignement et différents autres rapports écrits émanant de tous les
20 commandants d'unités, et il y a beaucoup plus de sources, d'ailleurs,
21 citées que celles que je viens de vous donner, il n'y a absolument aucune
22 information à propos d'un massacre allégué contre la population civile du
23 village de Gornje Obrinje.
24 Il fait également état que le chef de la sécurité du Corps de Pristina lui
25 avait parlé d'un rapport qui avait été présenté au département chargé de la
26 sécurité pour l'état-major général à propos d'un rapport qui n'avait pas
27 été vérifié ou corroboré suivant lequel certains membres du MUP s'étaient
28 lancés dans des opérations de combat dans un village et avaient exécuté
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1 certaines personnes qu'ils avaient prises en détention. Il en a informé --
2 il a informé qu'il ne s'agissait pas du massacre de la population civile
3 comme cela avait été indiqué dans les médias mais qu'apparemment cela avait
4 à voir avec certaines personnes de l'ALK qui avaient été appréhendées, et
5 il semblerait que ces personnes avaient fini par être exécutées. Le 5
6 octobre 1998, pièce P1440. Mais il a établi un rapport à ce sujet.
7 Rappelez-vous ce que la Chambre de première instance a conclu qu'il avait
8 été informé des crimes violents commis lors des opérations conjointes entre
9 la VJ et le MUP à Gornje Obrinje et que suivant ces allégations, la VJ et
10 le MUP étaient responsables de ces crimes. Sans aucune corroboration ou
11 aucune justification. La Chambre de première instance a dans un premier
12 temps cité cela et a essayé de citer un rapport de "Human Rights Watch" à
13 la pièce P441. Ce rapport fait état de crimes allégués détaillés à Gornje
14 Obrinje, et il n'est absolument pas indiqué que Pavkovic ait été informé de
15 ces crimes dans ce rapport. Ce rapport date du 1er février 1999. La pièce
16 P1011, aux pages 70 et 72, on fait référence au fait qu'aucune information
17 n'avait été fournie à propos de ces crimes. La pièce P1440, à laquelle j'ai
18 fait référence précédemment, n'a absolument rien à voir avec le massacre
19 allégué à Gornje Obrinje.
20 Pavkovic a appris cela d'un rapport de la police serbe qui avait été
21 indiqué que certaines personnes détenues avaient été exécutées. Il relaie
22 cette information à Samardzic. Les éléments de preuve cités n'étayent
23 absolument pas la conclusion suivant laquelle Pavkovic avait été informé
24 des crimes violents commis. Il a été informé par les rapports de presse
25 d'un massacre sur ce lieu, mais il n'a pas été en mesure de confirmer cela
26 et n'a certainement pas été informé que les membres de la VJ et du MUP
27 étaient responsables de ces crimes. La Chambre de première instance a alors
28 indiqué :
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1 "Son rapport consécutif à cela a essayé de minimiser la gravité de
2 l'incident et a omis de citer les informations pertinentes qu'il détenait."
3 La seule chose, c'est que cela n'a rien à voir avec la question à propos de
4 laquelle justement il a présenté un rapport, à propos de cette femme morte
5 qui avait été retrouvée gisant sur le corps de ses trois enfants.
6 Je vais maintenant faire référence au Volume III -- de combien de temps
7 est-ce que je dispose encore ?
8 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Je pense que vous avez 12 minutes pour
9 terminer.
10 M. ACKERMAN : [interprétation] Très bien. Je me demandais si j'aurais peut-
11 être jusqu'à 16 heures puisqu'il est prévu que nous continuions jusqu'à 16
12 heures.
13 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Non, non, non, vous ne pouvez pas tirer
14 profit de la diligence de l'Accusation.
15 M. ACKERMAN : [interprétation] Vous savez, j'ai quand même essayé.
16 Au paragraphe 718 du Volume III, la Chambre de première instance indique
17 qu'eu égard à la connaissance par Pavkovic des crimes, qu'il était informé
18 des résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies -- mais j'en ai
19 déjà parlé. Donc je ne vais pas m'éterniser davantage.
20 Je vais plutôt parler du fait que les crimes avaient peu été
21 signalés, très rapidement. Alors, ce n'est pas -- en fait, il n'y a aucun
22 élément de preuve, dans un premier temps, qui étaye cette affirmation. De
23 toute façon, il n'aurait pas pu ne pas informer l'état-major du
24 commandement Suprême même s'il l'avait souhaité. Des rapports quotidiens
25 étaient déposés par le truchement de la chaîne de commandement du tribunal
26 militaire. Pièce 4D160. Il y avait également le bureau des affaires
27 juridiques de la 3e Armée qui présentait des rapports au département
28 juridique de l'état-major du commandement Suprême.
Page 382
1 Et au paragraphe 748 du Volume III, la Chambre de première instance a
2 indiqué que le rapport du Corps de Pristina pour le 3 avril 1999 contenait
3 des rapports eu égard à des crimes, tels que des meurtres, des tentatives
4 de meurtre et d'assassinat, pièce 5D84, et que le rapport de la 3e Armée
5 correspondant à ce jour a omis cette information. Ce qui est vrai. Mais si
6 vous prenez en considération la pièce 4D276, vous verrez que le rapport de
7 la 3e Armée a été déposé avant le rapport du Corps de Pristina n'ait été
8 reçu et qu'il indique que des informations supplémentaires seront
9 transmises dès qu'elles seront reçues. Donc le rapport de la 3e Armée a été
10 déposé avant que les informations de la 3e Armée n'arrivent.
11 Ce qui n'est pas clair et a juste été supposé par la Chambre à propos
12 de ces tentatives de meurtre et de meurtres dans le rapport, c'est qu'il
13 s'agissait de crimes de guerre et non pas de type de crimes internes VJ
14 contre VJ ou VJ commis à l'encontre de civils serbes.
15 Dans le Volume III, au paragraphe 747, la Chambre de première
16 instance fait référence à un rapport du 31 mars 1999 émanant de la 175e
17 Brigade d'infanterie et destiné au Corps de Pristina. Il y est indiqué que
18 huit volontaires ont été arrêtés pour avoir commis le crime de meurtre et
19 de vol à Zegra. Ce qui n'a pas été transmis dans le rapport du Corps de
20 Pristina destiné à la 3e Armée le 31 mars ou le 1er avril. Pièces 6D1135 et
21 4D371. Mais toutefois, cela a été indiqué au bureau du procureur du Corps
22 de Pristina le 31 mars. Dans la pièce 6D69, page 38. Donc ce qui était
23 censé se produire s'est bel et bien produit.
24 L'Accusation a indiqué aujourd'hui que le système des tribunaux militaires
25 ne fonctionnait pas véritablement, que des enquêtes n'étaient pas
26 diligentées, que les crimes n'étaient pas signalés et que cela était en
27 partie la faute de Pavkovic. Il était intéressant de remarquer qu'il y a un
28 document, le document P953, auquel l'Accusation n'a absolument pas fait
Page 383
1 référence, car ce document indique qu'au cours de la guerre, le procureur a
2 reçu quelque 18 500 rapports, à savoir 237 par jour; et que 2 811 jugements
3 ont été rendus; à savoir 36 par jour, à tous les jours; et qu'il y a eu 278
4 enquêtes menées sur les lieux, ce qui nous donne une moyenne de trois et
5 demie par jour. Si l'on considère qu'ils fonctionnaient dans des conditions
6 de guerre au Kosovo, avec des bombes qui tombaient quasi quotidiennement,
7 et qu'ils devaient se déplacer très fréquemment, je pense qu'ils ont quand
8 même réussi à bien retirer leur épingle du jeu. Apparemment, ce n'est donc
9 pas un système qui semble ne pas avoir puni les personnes ne respectant pas
10 le système.
11 Madame, Messieurs les Juges, je vais conclure en une ou deux minutes.
12 J'ai remarqué quelque chose récemment dans le journal de "Washington Post",
13 quelque chose d'assez intéressant et qui a été rédigé par un homme
14 répondant au nom de Timothy Kudo qui a été capitaine dans le Corps des
15 marines en Afghanistan. Et je me suis dit que cela serait certainement
16 extrêmement précieux lorsque l'on prend en considération le tableau de
17 l'Accusation et les références qui s'y trouvent.
18 Dans l'appel Perisic que j'ai lu, la Chambre de première instance dans
19 l'affaire Perisic, contrairement à la Chambre d'appel [comme interprété]
20 dans notre affaire, a insisté sur le fait que tout cela s'était passé en
21 temps de guerre, et qu'il y a de nombreux événements qui se produisent en
22 temps de guerre mais que cela se passe pendant une guerre. Or, cette
23 Chambre de première instance n'a pas véritablement semblé prendre en
24 considération que ce qui se passait était véritablement une guerre. Quoi
25 qu'il en soit, ce capitaine qui se trouvait en Afghanistan a écrit cela :
26 Alors que je patrouillais en Afghanistan en 2010, mon escadron a vu une
27 moto qui se dirigeait vers nous. Les deux conducteurs n'ont pas réagi
28 lorsque nous leur avons indiqué d'arrêter, et nous avons commencé à tirer
Page 384
1 et nous les avons tués. Il s'est avéré qu'il s'agissait de civils non armés
2 et qu'il y en avait un qui n'avait même pas 16 ans. Tous les jours, je
3 pense à eux et je pense aux autres dont j'ai ordonné la mort. Ces images
4 sont présentes dans mon esprit lorsque je marche dans la rue, lorsque je
5 prends ma douche ou lorsque je regarde un film. Je suis absolument hanté
6 par ce sentiment parce que je ne suis plus la bonne personne que je pensais
7 avoir été à un moment donné.
8 Le conflit afghan et le conflit du Kosovo ont des similarités pour ce qui
9 est de l'inaptitude ou de l'incapacité des forces militaires régulières à
10 faire la différence entre des combattants légitimes et des civils. D'où ce
11 genre d'erreurs dont parle si éloquemment le capitaine Kudo.
12 Le jugement de la Chambre de première instance se fonde sur la prémisse que
13 M. Pavkovic, en tant que commandant de la 3e Armée, suivait les ordres de
14 ses officiers supérieurs et n'a pas été à même de contrôler les quelque 150
15 000 personnes placées sous son commandement, et qu'il devait être en mesure
16 de le faire tout le temps et qu'il devait savoir ce qui se passait dans
17 l'esprit de ses soldats. C'est une tâche, un fardeau absolument impossible
18 à placer sur les épaules du général Pavkovic. Nous avons entendu
19 aujourd'hui et vous avez lu dans notre mémoire quels sont les nombreux
20 efforts qu'il a déployés pour s'assurer que les soldats placés sous son
21 contrôle respectaient les règles de la guerre. Il a fait plus que
22 quiconque, plus ce que l'on entendait de lui, plus ce qu'on avait exigé de
23 lui. La Chambre de première instance a indiqué en fait qu'il avait essayé
24 de créer une commission chargée de mener à bien des enquêtes sur les crimes
25 et qu'il a continué à donner des ordres aux forces de la VJ pour qu'elles
26 apportent un soutien aux forces du MUP dans des opérations contre les
27 forces de l'ALK. S'il avait refusé de le faire, il aurait tout simplement
28 été remplacé. Son refus n'aurait absolument rien changé à la situation;
Page 385
1 cela l'aurait même empirée parce qu'il a toujours œuvré pour protéger la
2 population.
3 J'ai été affecté à cette affaire le 13 juin 2005, il y a quasiment quelque
4 huit années. J'ai assumé la responsabilité pour le général Pavkovic, pour
5 son avenir, et cela, pendant quelque 400 semaines. Cela représente une
6 partie importante de ma carrière d'avocat. Cette Chambre d'appel est le
7 dernier recours. Lorsque j'aurai terminé aujourd'hui, je ne serai plus
8 jamais à même de m'exprimer en son nom. Je dois en fait avoir confiance. Je
9 dois avoir confiance en cette Chambre pour qu'elle examine et prenne en
10 considération cette affaire. Je sais en fait que la justice est au cœur de
11 vos préoccupations. Et je pense en fait à ce qu'a dit le juge Jackson il y
12 a quelque 70 années lorsqu'il a dit qu'en matière de crimes de guerre :
13 "…les avocats qui acceptent de se traiter à l'exercice savent qu'ils ne
14 vont pas ratifier un résultat prédéterminé."
15 Je vous remercie de votre attention.
16 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Merci, Maître Ackerman.
17 M. MENON : [interprétation] Une petite correction. A la page 70 du compte
18 rendu d'audience, lignes 15 à 16, il est indiqué :
19 "Pavkovic était informé des crimes de ses subordonnés au sein du MUP."
20 L'intention était de dire que Pavkovic était informé des crimes de
21 ses subordonnés et du MUP, je veux juste apporter cette correction. C'est
22 tout. J'en ai terminé.
23 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Je pense que mes collègues n'ont pas de
24 questions, donc nous allons lever l'audience pour aujourd'hui. Et nous
25 reprendrons demain à 9 heures 30.
26 --- L'audience est levée à 15 heures 28 et reprendra le mercredi, 13 mars
27 2013, à 9 heures 30.
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