Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le vendredi 3 juin 2011

  2   [Comparution initiale]

  3   [Audience publique]

  4   [L'accusé est introduit dans le prétoire]

  5   --- L'audience est ouverte à 10 heures 04.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour à tous dans ce prétoire et à

  7   l'extérieur de ce prétoire.

  8   Je demande au greffier de bien vouloir citer l'affaire, s'il vous plaît.

  9   M. LE GREFFIER : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges. Il s'agit

 10   de l'affaire IT-09-92-I, le Procureur contre Ratko Mladic.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Greffier.

 12   Bonjour à vous, Monsieur Mladic. Je suis le Juge Alphons Orie. Je vais être

 13   le Président de cette Chambre lors de la comparution initiale. A ma droite

 14   se trouve M. le Juge Bakone Justice Moloto, et à ma droite se trouve M. le

 15   Juge Christoph Fluegge. Avant que nous poursuivions, je souhaite, en

 16   premier lieu, vérifier que vous êtes en mesure de suivre ces débats dans

 17   une langue que vous comprenez.

 18   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vous comprends, je comprends ma langue

 19   maternelle et le serbe. Je comprends aussi le macédonien parce que j'ai

 20   longuement travaillé en Macédoine. Pour ce qui est des autres langues, je

 21   ne les comprends pas.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Mladic, ce qui est important

 23   c'est de savoir si vous êtes en mesure de suivre ces débats dans une langue

 24   que vous comprenez, ce qui vient d'être confirmé. Si, à aucun moment, vous

 25   ne recevez pas l'interprétation ou s'il vous est difficile d'entendre

 26   l'interprétation, faites-le-moi savoir tout de suite de façon à ce que je

 27   puisse réagir.

 28   Je vous demande de bien vouloir nous donner votre nom, prénom et nom de


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  1   famille, s'il vous plaît.

  2   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je m'appelle -- je suis plutôt le général Ratko

  3   Mladic.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Quelle est votre date et votre lieu de

  5   naissance, s'il vous plaît ?

  6   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je suis né un lundi en 1943, lundi saint de

  7   1943.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Mladic, d'après nos

  9   informations, vous seriez né le 12 mars 1942. Je vais vérifier cela.

 10   L'ACCUSÉ : [interprétation] Ce n'est pas la bonne date de ma naissance.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Dans ce cas, nous allons vérifier cela.

 12   Etes-vous né dans la municipalité de Kalinovik en Bosnie-Herzégovine ?

 13   L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur le Juge, je suis né dans le village de

 14   Bozanovici. A l'époque où j'étais né, la guerre faisait rage encore. On

 15   était encore en 1943.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Mladic, veuillez simplement

 17   répondre aux questions pour l'instant, s'il vous plaît. Plus tard, s'il y a

 18   des questions pertinentes qui doivent être soulevées, vous aurez l'occasion

 19   de le faire. L'endroit que vous venez de citer se trouve-t-il dans la

 20   municipalité de Kalinovik ?

 21   L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, ça se trouve à deux kilomètres et demi de

 22   Kalinovik, ce village de Bozanovici, mon village.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie. Monsieur Mladic, la

 24   Chambre a compris que votre famille et l'ambassade du pays dont vous êtes

 25   un ressortissant ont été informées de votre transfert ainsi que de votre

 26   détention au quartier pénitencier des Nations Unies du Tribunal à La Haye.

 27   Je suppose que ces informations sont exactes ?

 28   L'ACCUSÉ : [interprétation] C'est exact.


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La Chambre a de surcroît été informée en

  2   quelques mots par le greffier de l'arrivée à La Haye -- de votre arrivée à

  3   La Haye ainsi que de réunions que vous avez eues, notamment avec le

  4   représentant du greffe. Compte tenu de ces informations, nous estimons

  5   qu'il n'y a pas d'obstacle quant à la tenue de la comparution initiale

  6   aujourd'hui. Vers la fin de l'audience, comme je vous l'ai dit, vous aurez

  7   l'occasion d'évoquer toute question liée à votre santé que vous souhaitez

  8   porter à l'attention des Juges de la Chambre. Nous aurons du temps pour le

  9   faire un peu plus tard.

 10   L'information dont je viens de vous faire part, est-elle exacte ?

 11   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je n'ai pas très bien compris. Est-ce que vous

 12   pouvez répéter, je vous prie, afin que ce soit réinterprété ? Je n'ai pas

 13   compris ce que vous avez dit.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] En premier lieu, je crois qu'il est

 15   important de vérifier que vous soyez sur le bon canal pour entendre

 16   l'interprétation comme il se doit. Nous avons été informés par le greffe de

 17   votre arrivée et de ce qui s'est passé après cela, y compris des réunions

 18   que vous avez eues avec les représentants du greffe. Compte tenu de cette

 19   information-là, les Juges de la Chambre estiment qu'il n'y a pas d'obstacle

 20   au jour d'aujourd'hui à votre comparution initiale aujourd'hui. Comme je

 21   l'ai dit plus tôt, à la fin de cette audience, vous aurez l'occasion de

 22   soulever des questions liées à votre santé, questions que vous souhaitez

 23   évoquer.

 24   Est-ce que ces informations que nous avons reçues du greffe sont exactes et

 25   est-ce que nous pouvons donc poursuivre avec votre comparution initiale ?

 26   L'ACCUSÉ : [interprétation] Vous pouvez poursuivre. J'ai compris ce que

 27   vous avez dit.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Dans ce cas, je vois que vous êtes


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  1   accompagné d'un conseil. Est-ce que le conseil de la Défense peut se

  2   présenter, s'il vous plaît ?

  3   M. ALEKSIC : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Juge. Je m'appelle

  4   Aleksandar Aleksic. Je suis le conseil assigné ce matin pour représenter la

  5   Défense du général Ratko Mladic.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur Aleksic. Les Juges de la

  7   Chambre, comme vous le savez, ont été informés du fait que le greffier

  8   adjoint a décidé de vous nommer conseil pour représenter l'accusé dans le

  9   cadre de cette comparution initiale ainsi que pour d'autres affaires qui

 10   s'avèreront pertinentes jusqu'à ce que vous soyez nommé d'office conseil

 11   permanent le 2 juin de cette année. Je vois que vous hochez la tête.

 12   M. ALEKSIC : [interprétation] C'est tout à fait exact, Monsieur le Juge.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur Aleksic.

 14   Puis-je avoir la présentation des parties du côté de l'Accusation, s'il

 15   vous plaît.

 16   M. BRAMMERTZ : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Juge. Il s'agit de

 17   Serge Brammertz du côté de l'Accusation. M. Dermot Groome et M. Peter

 18   McCloskey, ainsi que Mme Janet Stewart.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur Brammertz.

 20   Monsieur Mladic, pour votre information, vous savez que vous avez un

 21   conseil qui est assis à côté de vous, que l'Accusation se trouve de l'autre

 22   côté du prétoire. Vous allez peut-être vous demander qui sont ces autres

 23   personnes. Le Greffier se trouve devant nous, et en général, lors de ces

 24   audiences, il y a un représentant du greffe qui siège. Nous avons également

 25   un huissier et nous avons un Juriste de la Chambre qui assistent les Juges

 26   de la Chambre, toutes ces personnes sont assisses devant nous. Nous avons

 27   également une sténotypiste, qui prépare notre compte rendu d'audience, elle

 28   est assise là-bas. Nous sommes également assistés par les interprètes et


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  1   les techniciens, qui se trouvent dans les cabines, qui se trouvent à ma

  2   droite et à ma gauche.

  3   Monsieur Mladic, le Président en exercice a assigné votre affaire à la

  4   Première Chambre d'instance le 27 mai 2001, et a donné la liste des Juges

  5   qui composeraient cette Chambre. Les Juges ont, à l'unanimité, décidé que,

  6   moi-même, ayant le plus d'ancienneté dans ce Tribunal, présiderait cette

  7   affaire. Il faudra un certain temps avant que le procès ne commence et il y

  8   aura des modifications eu égard à la composition de la Chambre et c'est

  9   quelque chose qui n'est pas inhabituel. Donc il n'est pas certain que nous

 10   soyons les trois Juges qui seront assignés à votre affaire.

 11   La comparution initiale d'aujourd'hui est régie par l'article 62 du

 12   Règlement de procédure et de preuve. Son but -- ou le but de cette

 13   comparution initiale est de vous informer des charges qui pèsent sur vous,

 14   et de vous demander de plaider coupable ou non coupable, et de vérifier

 15   également que vos droits à un conseil pour vous défendre sont respectés.

 16   Avant d'énumérer les allégations contre vous, je souhaite vous informer dès

 17   à présent que vous disposez d'un droit fondamental qui est celui de garder

 18   le silence dans ces débats.

 19   Je vais commencer par aborder les antécédents de l'acte d'accusation en

 20   l'espèce. Vous avez été à l'origine mis en accusation le 24 juillet 1995.

 21   En 1996, le 16 juillet, un examen de l'acte d'accusation en vertu de

 22   l'article 61 des Règlements de procédure et de preuve a eu lieu. Si vous

 23   souhaitez savoir en quoi consiste exactement l'article 61 veuillez

 24   consulter votre conseil qui vous l'expliquera.

 25   L'acte d'accusation contre vous a été modifié à plusieurs reprises et

 26   l'acte d'accusation tel qu'il existe aujourd'hui a été déposé le 1er juin

 27   de l'année 2001. Vous avez été arrêté le jeudi 26 mai 2011, en Serbie et

 28   par la suite transféré au siège du Tribunal le 31 mai 2011.


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  1   Avant que nous ne poursuivions, je souhaite, en premier lieu, faire

  2   lire les articles 20 et 21 du Statut du Tribunal l'article 20 qui aborde

  3   l'ouverture et la conduite du procès et l'article 21 qui évoque les droits

  4   de l'accusé.

  5   Je demande au représentant du greffe de bien vouloir lire les

  6   articles 20 et 21 du Statut du Tribunal.

  7   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Article 20 :

  8   "Ouverture et conduite du procès.

  9   "La Chambre de première instance veille à ce que le procès soit équitable

 10   et rapide et à ce que l'instance se déroule conformément aux Règles de

 11   procédure et de preuve, les droits de l'accusé étant pleinement respectés

 12   et la protection des victimes et des témoins dûment assurée. Toute personne

 13   contre laquelle un acte d'accusation a été confirmé est conformément à une

 14   ordonnance ou un mandat d'arrêt décerné par le Tribunal international placé

 15   en état d'arrestation, immédiatement informé des chefs d'accusation portés

 16   contre elle et déférés au Tribunal international. La Chambre de première

 17   instance donne lecture de l'acte d'accusation, s'assure que les droits de

 18   l'accusé sont respectés, confirme que l'accusé a compris le contenu de

 19   l'acte d'accusation, et lui ordonne de plaider coupable ou non coupable. La

 20   Chambre de première instance fixe alors la date du procès. Les audiences

 21   sont publiques à moins que la Chambre de première instance décide de les

 22   tenir à huis clos conformément à ces Règles de procédure et de preuve."

 23   Article 21 : Les droits de l'accusé.

 24   "Tous sont égaux devant le Tribunal international. Toute personne contre

 25   laquelle des accusations sont portées a droit à ce que sa cause soit

 26   entendue équitablement et publiquement, sous réserve des dispositions de

 27   l'article 22 du Statut. Toute personne accusée et présumée innocente

 28   jusqu'à ce que sa culpabilité ait été établie conformément aux dispositions


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  1   du présent Statut. Toute personne contre laquelle une accusation est portée

  2   en vertu du présent Statut a droit en pleine égalité au moins aux garanties

  3   suivantes :

  4   "A être informé dans le plus court délai dans une langue qu'elle comprend

  5   et de façon détaillée de la nature et des motifs de l'accusation portée

  6   contre elle. A disposer du temps et des facilités nécessaires à la

  7   préparation de sa Défense et à communiquer avec le conseil de son choix. A

  8   être jugé sans retard excessif. A être présente au procès et à se défendre

  9   elle-même ou à avoir l'assistance d'un défenseur de son choix. Si elle n'a

 10   pas de défenseur à être informé de son droit d'en avoir un et chaque fois

 11   que l'intérêt de la justice l'exige à se voir attribuer d'office un

 12   défenseur sans frais si elle n'a pas les moyens de le rémunérer. A

 13   interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la

 14   comparution et l'interrogatoire des témoins à décharge dans les mêmes

 15   conditions que les témoins à charge. A se faire assister gratuitement d'un

 16   interprète si elle ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à

 17   l'audience, à ne pas être forcée de témoigner contre elle-même ou de

 18   s'avouer coupable."

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame la Greffière.

 20   Monsieur Mladic, comprenez-vous ces droits qui viennent de vous être lus ?

 21   L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur le Juge, je suis un homme gravement

 22   malade. J'ai entendu ce que cette jeune femme a dit. J'ai besoin d'un peu

 23   plus de temps pour réfléchir à tout ce qu'elle vient de dire, ayez un peu

 24   de patience avec moi, je vous prie. Je vais vous dire que, dans

 25   l'infirmerie de l'unité de détention, on m'a apporté trois classeurs de

 26   documents. Moi, je n'ai rien lu de tout cela et je n'ai rien signé non plus

 27   car je n'ai pas pu -- je n'ai pas pu -- enfin, j'étais dans un état si

 28   mauvais. J'ai été exposé à un stress important et je n'ai que peu compris


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  1   de tout ce que cette jeune femme vient de nous lire --

  2    M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vais vous interrompre, Monsieur

  3   Mladic. Les droits auxquels vous avez droit ont été lus par le greffe.

  4   J'entends bien, j'ai compris que vous souhaitez y réfléchir, et si je vous

  5   ai bien compris, étant donné que vous n'avez pas encore tout lu -- lu tous

  6   les documents que vous avez reçus jusqu'à présent que vous souhaitez

  7   réfléchir davantage, si vous souhaitez recevoir davantage d'information sur

  8   vos droits, je suis sûr que M. Aleksic, votre conseil, vous assistera.

  9   Il serait disposé à expliquer davantage tout ceci à M. Mladic, à

 10   fournir de plus amples informations sur ce qui vient de lui être lu, n'est-

 11   ce pas ?

 12   M. ALEKSIC : [interprétation] Absolument, Monsieur le Président.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie.

 14   Dans ce cas, je vais vous passer au sujet suivant. En premier lieu - et

 15   c'est une question assez simple - Monsieur Mladic, avez-vous reçu un

 16   exemplaire de l'acte d'accusation dans votre langue ?

 17   L'ACCUSÉ : [interprétation] L'un des trois classeurs qu'on m'a apportés

 18   dans ma cellule, ce document se trouve être séparé des classeurs. Je ne

 19   l'ai pas lu. Si ça s'y trouve --

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D'après ce que j'ai compris, vous avez

 21   reçu d'autres éléments d'information. L'acte d'accusation est un document

 22   de 37 pages dans lequel sont énumérés les charges qui pèsent sur vous. Vous

 23   avez peut-être évoqué ceci brièvement avec M. Aleksic, parce que cela fait

 24   partie des documents qui vous ont été remis qui figurent parmi ces trois

 25   classeurs. Il s'agit du document qui est quasiment le plus important.

 26   Monsieur Mladic, avez-vous parcouru cet acte d'accusation, ce document de

 27   37 pages dans lequel sont énumérés les 11 chefs d'accusation, chefs qui

 28   vous sont reprochés ?


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  1   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je me suis penché sur ces classeurs, mais je

  2   n'ai pas lu ce qui y était écrit. Si tant est que cela est englobé par les

  3   trois classeurs, je veux bien dire que j'ai reçu l'acte d'accusation, mais

  4   je n'ai pas lu ce qui est écrit. Pour que j'ai le temps de lire ces trois

  5   classeurs, je crois avoir besoin d'au moins deux mois si ce n'est plus.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Permettez-moi tout d'abord de recueillir

  7   quelques éléments d'information.

  8   [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent] 

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Mladic, on vient de me dire que

 10   vous avez reçu l'acte d'accusation sous la forme d'un document distinct

 11   mercredi, et que vous n'avez reçu les trois classeurs que plus tard. Donc

 12   je ne parle maintenant que de ce document qui vous a été remis mercredi.

 13   Avez-vous reçu ce document et ce document était-il rédigé dans votre langue

 14   ?

 15   L'ACCUSÉ : [interprétation] M. Aleksic, enfin, a fait ma connaissance et

 16   j'ai fait sa connaissance dans cette infirmerie de l'hôpital -- de la

 17   prison. Il m'a donné ces feuilles de papier liées à l'acte d'accusation.

 18   Alors si c'est bien de cela que vous parlez, j'en ai pris acte, mais je

 19   n'ai rien voulu signer, car je souhaite bénéficier d'une Défense

 20   appropriée. Je ne veux pas avoir seulement un avocat, lui, il est

 21   originaire de Serbie --

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Mladic, nous ne parlons pas

 23   encore de la position que vous devez adopter. Je ne parle pas de la

 24   signature d'un quelconque document. La première chose que je souhaite

 25   établir est ceci; l'avez-vous reçu, l'avez-vous compris ?

 26   Maître Aleksic, avez-vous parcouru cet acte d'accusation avec M. Mladic ?

 27   M. ALEKSIC : [interprétation] Tout à fait, Monsieur le Président.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] A aucun moment, aviez-vous l'impression


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  1   qu'il ne comprenait pas de quoi il s'agissait ?

  2   M. ALEKSIC : [interprétation] Non, à aucun moment.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Mladic, nous allons poursuivre

  4   maintenant. Vous aurez l'occasion d'étudier l'acte d'accusation dans le

  5   détail, et si vous avez besoin d'un temps nécessaire pour ce faire, c'est

  6   quelque chose que nous aborderons plus tard.

  7   Monsieur Mladic, vous avez le droit de demander la lecture de la totalité

  8   de l'acte d'accusation à l'audience, mais vous pouvez également renoncer à

  9   ce droit, si vous le souhaitez. Souhaitez-vous exercer ce droit, à savoir

 10   la lecture de la totalité de l'acte d'accusation, ou non ?

 11   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je ne souhaite pas entendre l'acte d'accusation

 12   maintenant, pas une lettre, pas une phrase.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ça, c'est une autre question. Même si

 14   vous renoncez à ce droit, ce que vous venez de dire est consigné au compte

 15   rendu d'audience, à savoir le fait que vous renoncez à l'acte d'accusation.

 16   Quoi qu'il en soit, je vais de toute façon procéder et lire un résumé de

 17   l'acte d'accusation. Je ne vais pas lire la totalité de l'acte

 18   d'accusation. Je souhaite insister sur le fait qu'il s'agit que d'un résumé

 19   de l'acte d'accusation qui permet de comprendre les charges qui pèsent

 20   contre l'accusé. Le texte, qui fait foi, figure dans l'acte d'accusation,

 21   est celui qui a été retenu à ce jour, et déposé le 1er juin de cette année.

 22   D'après l'acte d'accusation, vous, Ratko Mladic, vous êtes accusé de

 23   génocide, de crimes contre l'humanité et de violations des lois et coutumes

 24   de la guerre en vertu de plusieurs modes de responsabilité, y compris

 25   l'entreprise criminelle commune.

 26   L'acte d'accusation allègue trois entreprises criminelles communes ainsi

 27   qu'une entreprise criminelle commune globale. En vertu de l'acte

 28   d'accusation, Radovan Karadzic et Ratko Mladic étaient des membres clés de


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  1   l'entreprise criminelle commune globale qui a duré au moins du mois

  2   d'octobre 1991 au 31 novembre 1995. L'objectif consistait à déplacer de

  3   façon permanente les Musulmans de Bosnie et les Croates de Bosnie de

  4   territoires proclamés par les Serbes, sur le territoire de la Bosnie-

  5   Herzégovine en commettant des crimes qui sont reprochés à l'acte

  6   d'accusation.

  7   Ratko Mladic a participé à l'entreprise criminelle commune globale, y

  8   compris par le biais de commission de crime comme le génocide, la

  9   persécution, l'extermination, le meurtre, l'expulsion et le transfert

 10   forcé. Il a agi, comme il est allégué de concert avec d'autres membres de

 11   l'entreprise criminelle commune, ce qui comprends Radovan Karadzic, Momcilo

 12   Krajisnik, Slobodan Milosevic, Biljana Plavsic, Nikola Koljevic, Mico

 13   Stanisic, Momcilo Mandic, Jovica Stanisic, Franko Simatovic, Zeljko

 14   Raznatovic, également connu sous le nom d'Arkan et Vojislav Seselj. 

 15   D'après l'acte d'accusation, Ratko Mladic a largement contribué à

 16   l'entreprise criminelle commune, notamment, en dirigeant et en commandant

 17   l'armée des Serbes de Bosnie et en ne prenant pas les mesures appropriées

 18   visant à protéger les Musulmans et les Croates de Bosnie prisonniers de

 19   guerre et détenus.

 20   Ratko Mladic et Radovan Karadzic ont également participé à trois autres

 21   entreprises criminelles communes. L'objectif de la première de ces

 22   entreprises criminelles communes était de répandre la terreur parmi la

 23   population civile de Sarajevo au moyen d'une campagne de tirs isolés et de

 24   bombardements. Cette entreprise criminelle commune a existé d'avril 1992 à

 25   novembre 1995. L'entreprise criminelle s'est traduite par la commission des

 26   crimes de terrorisation, d'attaques illégales contre des civils, et de

 27   meurtres. Dans cette entreprise criminelle, Mladic a agi de concert avec,

 28   notamment, Stanislav Galic et Dragomir Milosevic.


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  1   L'objectif de la seconde entreprise criminelle commune supplémentaire était

  2   d'éliminer les Musulmans de Srebrenica. A partir du 11 juillet 1995, ou

  3   autour de cette date, et jusqu'au 1er novembre 1995, Ratko Mladic a

  4   participé à cette entreprise criminelle commune en tuant les hommes et les

  5   garçons et en chassant par la force de Srebrenica les femmes, les enfants,

  6   et quelques hommes âgés de Srebrenica. La réalisation de cet objectif s'est

  7   traduite par les crimes de génocide, de persécution, d'extermination, de

  8   meurtre, d'expulsion et de transfert forcé. Les participants à cette

  9   entreprise criminelle commune comprenaient, notamment les membres d'une

 10   Unité du MUP serbe connus sous l'appellation des Skorpions.

 11   L'objectif de la troisième entreprise criminelle commune supplémentaire

 12   était de prendre en otage les soldats des Nations Unies. En mai et en juin

 13   1995, Ratko Mladic a participé à cette entreprise criminelle commune dans

 14   le but de contraindre l'OTAN à renoncer aux frappes aériennes visant des

 15   objectifs militaires des Serbes de Bosnie.

 16   Selon l'acte d'accusation, outre sa responsabilité pour avoir participé aux

 17   dites entreprises criminelles communes, Ratko Mladic voit sa responsabilité

 18   pénale individuelle engagée pour avoir planifié, incité à commettre,

 19   ordonné, et aidé et encouragé à commettre les crimes retenus dans l'acte

 20   d'accusation.

 21   Selon l'acte d'accusation, Ratko Mladic est également pénalement

 22   responsable en sa qualité de supérieur hiérarchique. Entre le 12 mai 1992

 23   et le 8 novembre 1996, Ratko Mladic était le plus haut officier de l'armée

 24   des Serbes de Bosnie. A ce titre, il était investi du contrôle effectif des

 25   membres de ladite armée. Ratko Mladic savait ou avait des raisons de savoir

 26   que des membres de cette armée s'apprêtaient à commettre ou avaient commis

 27   des crimes. Il n'a pas pris les mesures nécessaires et raisonnables visant

 28   à permettre que ces crimes ne soient pas commis ou que les auteurs en


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  1   soient punis.

  2   Je vais maintenant passer aux chefs d'accusation.

  3   Chef numéro 1 : Génocide.

  4   L'acte d'accusation énonce qu'entre le 31 mars 1992 et le 31 décembre 1992,

  5   les organes politiques et administratifs des Serbes de Bosnie ainsi que les

  6   forces serbes ont conduit une campagne de persécution visant les Musulmans

  7   et les Croates de Bosnie dans certaines municipalités de Bosnie-

  8   Herzégovine. Cette campagne a donné lieu à des actes motivés par

  9   l'intention de détruire en partie les groupes nationaux, ethniques, ou

 10   religieux des Musulmans et Croates de Bosnie comme tel. Ces actes se sont

 11   traduits par les meurtres de Musulmans et Croates de Bosnie, par des

 12   sévices et violences physiques et psychologiques qu'il leur ont été

 13   infligées, notamment par la torture et le viol, et par leur placement en

 14   détention dans des conditions qui devaient entraîner leur destruction

 15   physique. Cette intention de détruire partiellement les groupes en question

 16   a trouvé sa manifestation, la plus extrême dans les municipalités de

 17   Bratunac, Foca, Kljuc, Kotor Varos, Prijedor, Sanski Most, Vlasenica, et

 18   Zvornik.

 19   Chef numéro 2, il s'agit également de génocide.

 20   L'acte d'accusation énonce que le 6 juillet 1995, ou approximativement à

 21   cette date, les forces des Serbes de Bosnie ont lancé une attaque contre

 22   l'enclave de Srebrenica, dont la prise avait été planifiée lors des mois

 23   précédents. Quelques jours avant l'attaque, Ratko Mladic et d'autres ont

 24   conçu l'objectif d'éliminer les Musulmans de Srebrenica en tuant les hommes

 25   et les garçons et en chassant les femmes, les enfants, et quelques hommes

 26   âgés de Srebrenica. A la date du 11 juillet 1995, Ratko Mladic et d'autres

 27   ont commencé à mettre en œuvre cet objectif.

 28   Entre le 11 et le 13 juillet 1995, des membres de l'armée des Serbes de


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  1   Bosnie et du ministère de l'Intérieur ainsi qu'une Unité serbe, connue sous

  2   le nom de Skorpions, ont terrorisé et infligé des sévices aux Musulmans de

  3   Potocari. Le 12 juillet 1995, ces forces ont entrepris de séparer les

  4   hommes et les garçons de Srebrenica des femmes et des enfants. Plus d'un

  5   millier d'hommes et de garçons ont été séparés et détenus à Potocari, alors

  6   que les femmes, les enfants et quelques hommes âgés ont été chassés par la

  7   force de l'enclave. Pendant, et après le transfert forcé, les hommes et les

  8   garçons musulmans ont été exécutés dans ce que l'acte d'accusation

  9   qualifie, entre guillemets, de "meurtres opportunistes." Outre ceux qui ont

 10   été placés en détention à Potocari, des milliers d'hommes et de garçons,

 11   qui avaient tenté de fuir l'enclave, ont été capturés ou se sont rendus aux

 12   forces serbes précédemment énumérées. Le 13 juillet 1995, lesdites forces

 13   ont commencé à procéder aux exécutions organisées des hommes et garçons qui

 14   avaient été séparés et détenus et de ceux qui s'étaient rendus ou avaient

 15   été capturés. Les victimes de ces exécutions ont été inhumées. Les corps de

 16   certains ont été exhumés et ré inhumés en d'autres lieux dans un effort

 17   visant à dissimuler les crimes.

 18   Selon l'acte d'accusation, entre le 11 juillet 1995 et le 1er novembre

 19   1995, plus de 7 000 hommes et garçons musulmans de Srebrenica ont été tués

 20   à la fois dans des exécutions organisées et des exécutions qui avaient un

 21   caractère opportuniste. De plus, des sévices physiques et psychologiques

 22   graves ont été infligés à des milliers d'hommes et de femmes musulmans de

 23   Srebrenica.

 24   Chef numéro 3 : Les persécutions au titre de crime contre l'humanité.

 25   L'acte d'accusation retient les persécutions dans les 23 municipalités

 26   suivantes : Banja Luka, Bijeljina, Bosanska Krupa, Bosanski Novi, Bratunac, 

 27   Brcko, Foca, Hadzici, Ilidza, Kalinovik, Kljuc, Kotor Varos, Novi Grad,

 28   Novo Sarajevo, Pale, Prijedor, Rogatica, Sanski Most, Sokolac, Trnovo,


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  1   Vlasenica, Vogosca et Zvornik.

  2   A partir de mars 1992, les forces serbes et les organes politiques et

  3   administratifs des Serbes de Bosnie ont attaqué et pris le contrôle des

  4   villes et villages se trouvant dans ces municipalités. La plupart des

  5   prises de contrôle ont été menées pendant l'année 1992, mais se sont

  6   poursuivies au-delà. L'enclave de Srebenica a été prise au mois de juillet

  7   1995.

  8   Pendant et après ces prises de contrôle et jusqu'au 30 novembre 1995, les

  9   forces serbes ainsi que les organes politiques et administratifs des Serbes

 10   de Bosnie ont commis des actes de persécution visant les Musulmans et les

 11   Croates de Bosnie. Ces actes se sont traduits par le fait d'imposer des

 12   mesures de restrictions et de nature discriminatoire, des perquisitions

 13   arbitraires, des arrestations arbitraires et des détentions illégales, le

 14   travail forcé, le harcèlement, la torture, le viol et d'autres actes de

 15   violence sexuelle, le meurtre, la destruction de bâtiments d'habitation, de

 16   monuments culturels et de lieux de culte; ainsi que le pillage de biens.

 17   Ces actes ont entraîné la fuite des Musulmans et Croates de Bosnie des

 18   municipalités en question, et ce, par peur. Les autres en ont été

 19   physiquement chassés.

 20   Chefs numéros 4, 5 et 6 : L'extermination et le meurtre ainsi que

 21   l'assassinat en tant que crimes contre l'humanité et violations des lois et

 22   coutumes de la guerre.

 23   Selon l'acte d'accusation, les membres des forces serbes et les

 24   organes politiques et administratifs des Serbes de Bosnie ont commis des

 25   actes d'extermination et de meurtre dans les 23 municipalités de Bosnie-

 26   Herzégovine précédemment citées entre le 12 mai 1992 et le 30 novembre

 27   1995.

 28   L'acte d'accusation énonce en outre que des membres de l'armée yougoslave,


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  1   de l'armée des Serbes de Bosnie et d'autres forces serbes ont commis des

  2   actes de meurtre qui s'inscrivaient dans le cadre de l'objectif visant à

  3   répandre la terreur parmi la population civile de Sarajevo par le biais

  4   d'une campagne de tirs isolés et de bombardements entre le 12 mai 1992 et

  5   le mois de novembre 1995.

  6   De plus, selon l'acte d'accusation, des membres de l'armée des Serbes de

  7   Bosnie et du ministère de l'Intérieur ainsi qu'une Unité serbe, connue sous

  8   l'appellation des Skorpions, ont commis des actes d'extermination et

  9   d'assassinat visant les Musulmans de Srebrenica entre le 11 juillet 1995 et

 10   le 1er novembre 1995.

 11   Chefs numéros 7 et 8 : L'expulsion et les actes inhumains en tant que

 12   crimes contre l'humanité.

 13   L'acte d'accusation énonce qu'entre mars 1992 et jusqu'à la date du 30

 14   novembre 1995, les forces serbes et les organes politiques et

 15   administratifs des Serbes de Bosnie ont chassé par la force les Musulmans

 16   et les Croates de Bosnie des territoires des 23 municipalités précédemment

 17   citées et de Srebrenica.

 18   Chefs numéros 9 et 10 : La terrorisation [phon] et les attaques illégales

 19   en tant que violations des lois et coutumes de la guerre.

 20   L'acte d'accusation énonce qu'un conflit armé a éclaté à Sarajevo

 21   approximativement au moment où la Bosnie-Herzégovine était

 22   internationalement reconnue en tant qu'État indépendant le 6 avril 1992.

 23   Approximativement au même moment, la ville a fait l'objet d'un blocus, de

 24   bombardements et de tirs isolé.

 25   Entre avril 1992 et novembre 1995, les participants à l'entreprise

 26   criminelle commune concernant Sarajevo ont mis en œuvre une stratégie

 27   militaire recourant aux tirs isolés et aux bombardements dans le but de

 28   tuer, de blesser et de terroriser les habitants civils de Srajevo. Ceci a


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  1   causé la mort ou les blessures de milliers de civils, y compris des enfants

  2   et des personnes âgées. La menace de mort ou de blessure constante a

  3   entraîné des traumatismes et des séquelles psychologiques aux habitants de

  4   Sarajevo.

  5   Chef numéro 11 : La prise d'otages en tant que violation des lois et

  6   coutumes de la guerre.

  7   L'acte d'accusation énonce que suite aux bombardements visant Sarajevo et

  8   d'autres territoires de la Bosnie-Herzégovine par les forces des Serbes de

  9   Bosnie, les forces de l'OTAN ont procédé à des frappes aériennes dirigées

 10   contre des objectifs militaires les 25 et 26 mai 1995. Entre

 11   approximativement le 26 mai 1995 et le 19 juin 1995, les forces des Serbes

 12   de Bosnie ont détenu plus de 200 Casques bleus des Nations Unies et

 13   observateurs militaires des Nations Unies en différents lieux, notamment à

 14   Pale, Sarajevo, Banja Luka et Gorazde, ils les ont également maintenus

 15   captifs en différents lieux de la Republika Srpska afin de protéger les

 16   lieux en question des frappes aériennes de l'OTAN et d'empêcher la

 17   poursuite de ces frappes aériennes. Des menaces ont été adressées aux

 18   commandants de l'OTAN et des Nations Unies indiquant que toute nouvelle

 19   attaque de l'OTAN visant des objectifs militaires des Serbes de Bosnie

 20   pourrait se traduire par des blessures infligées à des détenues, par leur

 21   mort ou par la poursuite de leur détention. Certains de ces détenus ont été

 22   victimes de mauvais traitements pendant leur captivité. Pendant et après

 23   les négociations conduites avec les dirigeants serbes et les dirigeants

 24   bosno-serbes, y compris Ratko Mladic, les détenus en question ont été remis

 25   en liberté entre le 3 et le 19 juin 1995.

 26   Ceci met fin au résumé de l'acte d'accusation.

 27   Monsieur Mladic, en application de l'article 62(A)(iii) du Règlement de

 28   preuves et de procédures, vous êtes à présent invité à plaider coupable ou


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  1   non coupable à chacun des chefs d'accusation, cependant, dans un délai de

  2   30 jours à partir de la présente comparution initiale, vous avez la

  3   possibilité de le faire. Vous pouvez également le faire aujourd'hui.

  4   Monsieur Mladic, êtes-vous prêt dès aujourd'hui à plaider coupable ou non

  5   coupable, ou préféreriez-vous reporter le moment où vous vous prononcerez

  6   sur les chefs d'accusations dans le cadre de ce délai de 30 jours ?

  7   L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur le Juge Orie, vous êtes un peu plus

  8   âgé que moi. Je souhaiterais qu'on me fournisse les accusations dégoûtantes

  9   qui viennent d'être proférées à mon encontre afin de pouvoir en prendre

 10   connaissance, de pouvoir les lire et y réfléchir en compagnie de mon

 11   conseil parce que j'aurai besoin de plus d'un mois concernant ces paroles

 12   monstrueuses que je n'ai jamais entendues avant et qui ont été incluses

 13   dans l'acte d'accusation, que je n'ai donc jamais entendues ni ne suit

 14   d'ailleurs en mesure de comprendre comment il peut en être ainsi.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Mladic, la formulation choisie

 16   dans l'acte d'accusation est le fait du Procureur, et l'acte d'accusation

 17   est la base à partir de laquelle le procès peut se dérouler. Je comprends

 18   que vous puissiez souhaiter bénéficier de davantage de temps pour en

 19   prendre connaissance et que, par conséquent, vous ne plaiderez ni coupable

 20   ni non coupable aujourd'hui.

 21   Alors vous avez dit que vous auriez besoin de plus d'un mois. Le

 22   Règlement de procédures et de preuves prévoit un délai de 30 jours. Cela ne

 23   signifie pas, en revanche, que vous devez préparer votre défense en un

 24   mois. Vous disposerez de plus de temps pour cela, mais à ce stade, les

 25   Juges de la Chambre estiment qu'il n'y a pas de raison valable de proroger

 26   le délai de 30 jours prévu par le Règlement. Par conséquent, puisque vous

 27   avez choisi de ne plaider ni coupable ni non coupable aujourd'hui, je fixe

 28   dès aujourd'hui la date de votre prochaine comparution au 4 juillet 2011 à


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  1   10 heures dans cette même salle d'audience numéro 1.

  2   Monsieur Mladic, si vous voulez consulter votre conseil vous pouvez

  3   le faire, mais essayez d'éviter de le faire d'une façon qui permette à tout

  4   un chacun de vous entendre. Alors je vois que Me Aleksic indique qu'il

  5   n'est pas nécessaire de procéder à des consultations supplémentaires.

  6   Monsieur Mladic, en tout état de cause, vous serez maintenu en

  7   détention au quartier pénitentiaire des Nations Unies pour le moment, et

  8   votre conseil, Me Aleksic, est en mesure de vous informer des règles qui

  9   s'appliquent à cette forme de détention.

 10   [Le conseil de la Défense et l'Accusé se concertent]

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si vous voulez vous adresser à votre

 12   conseil, veuillez le faire de façon à ce que les autres personnes présentes

 13   dans le prétoire ne l'entendent pas. Donc vous devriez à cet effet

 14   débrancher votre microphone. Si en revanche vous voulez vous adresser à

 15   nous, vous devez brancher votre microphone afin que vos propos puissent

 16   être interprétés.

 17   M. ALEKSIC : [interprétation] Monsieur le Président, est-il possible de

 18   ménager une courte pause ?

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, vous voulez procéder à une

 20   consultation de l'accusé -- donnez-moi quelques instants, je vous prie.

 21   [La Chambre de mise en état se concerte]

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous pourriez nous indiquer,

 23   Maître, le temps dont vous pensez avoir besoin ? S'agirait-il de quelques

 24   minutes ?

 25   M. ALEKSIC : [interprétation] Dix minutes.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Nous allons donc lever très

 27   brièvement l'audience que nous reprendrons dans, au plus, dix minutes. Si

 28   jamais vous n'avez pas besoin de l'ensemble de ces dix minutes, veuillez


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  1   m'en informer afin que nous puissions reprendre l'audience immédiatement.

  2   --- La pause est prise à 10 heures 56.

  3   --- La pause est terminée à 11 heures 06.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous reprenons la comparution initiale.

  5   Aux fins de vous informer de vos droits et les questions qui vous seront

  6   posées, je souhaite que la greffière vous lise l'article 63 du Règlement de

  7   procédure et de preuve concernant l'interrogatoire de l'accusé.

  8   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  9   "Interrogatoire de l'accusé.

 10   "L'interrogatoire d'un accusé par le Procureur, y compris après la

 11   comparution initiale, ne peut avoir lieu qu'en présence de son conseil à

 12   moins que l'accusé n'ait volontairement expressément renoncé à la présence

 13   de celui-ci. Si l'accusé exprime ultérieurement le désir de bénéficier de

 14   l'assistance d'un conseil, l'interrogatoire est immédiatement suspendu et

 15   ne reprendra qu'en présence du conseil.

 16   "L'interrogatoire ainsi que la renonciation à l'assistance d'un

 17   conseil sont enregistrés sur bande magnétique ou sur cassette vidéo

 18   conformément à la procédure prévue à l'artillerie 43. Préalablement à

 19   l'interrogatoire, le Procureur informe l'accusé de ses droits, conformément

 20   à l'article 42(A)(iii)."

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie, Madame la

 22   Greffière.

 23   Je souhaite maintenant me tourner vers l'Accusation, et je souhaite

 24   vous rappeler que, conformément à l'article 6(A)(i) du Règlement de

 25   procédure et de preuve, que dans un délai de 30 jours à compter de la

 26   comparution initiale de l'accusé, vous mettrez à la disposition de la

 27   Défense dans une langue que l'accusé comprend tous les documents à l'appui

 28   de l'acte d'accusation au moment où la confirmation a été demandée. Les


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  1   documents à l'appui de l'examen de l'acte d'accusation, en vertu de

  2   l'article 61, qui a été déposé le 16 juillet 1996, doivent être compris.

  3   Je souhaite maintenant me tourner vers la Défense. Je souhaite rappeler

  4   Maître Aleksic, et vous informer, Monsieur Mladic, qu'en vertu de l'article

  5   72(A) du Règlement de procédure et de preuve, vous aurez 30 jours pour

  6   déposer vos exceptions préjudicielles, pour autant que vous en ayez, une

  7   fois que vous aurez reçu tous les documents à l'appui de l'acte

  8   d'accusation, et le délai commence à courir à partir de cette date-là. Les

  9   exceptions préjudicielles comprennent des requêtes qui remettent en cause

 10   la compétence du Tribunal et qui allèguent des vices de forme de l'acte

 11   d'accusation.

 12   Monsieur Mladic, nous vous conseillons de consulter votre conseil eu égard

 13   à ces questions.

 14   Je vais maintenant demander aux parties si elles souhaitent aborder

 15   un quelconque sujet. Je vais commencer par l'Accusation. Y a-t-il une

 16   question que vous souhaitez soulever à ce stade ?

 17   Monsieur Groome.

 18   M. GROOME : [interprétation] Non, Monsieur le Président.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie.

 20   Dans ce cas, y a-t-il une quelconque question que vous souhaitez soulever,

 21   Monsieur Mladic, à ce stade ? Je vous informe d'ores et déjà du fait qu'ici

 22   il y a une quelconque question qui est liée à votre état de santé que vous

 23   souhaitez soulever à huis clos partiel, dans ce cas nous pouvons passer à

 24   huis clos partiel. Je souhaite simplement vous expliquer de quoi il s'agit.

 25   Un huis clos partiel signifie que les stores sont encore levés, mais que ce

 26   que vous direz ne sera pas diffusé à l'extérieur de ce prétoire. Les

 27   personnes qui sont dans la galerie du public seront en mesure de nous voir

 28   mais ne pourront pas nous entendre. Donc, vos propos ne pourront pas être


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  1   entendus dans la galerie du public.

  2   Monsieur Mladic, donc il y a deux questions : la première, à savoir si vous

  3   souhaitez soulever un quelconque point ou non et si vous avez besoin que

  4   ceci soit entendu à huis clos partiel; et s'il y a des questions que vous

  5   souhaitez soulever concernant votre santé et si vous souhaitez que ce soit

  6   entendu à huis clos partiel, veuillez nous en informer.

  7   L'ACCUSÉ : [interprétation] Ce que je veux c'est dire quelques mots

  8   seulement au sujet de mon état de santé et, pour ce faire, je demande un

  9   huis clos partiel.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons passer à huis clos partiel.

 11   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel,

 12   Monsieur le Président, Messieurs les Juges.

 13   [Audience à huis clos partiel]

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 15   [Audience publique]

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame la Greffière.

 17   Nous sommes sur le point d'arriver au terme de cette audience consacrée à

 18   la comparution initiale.

 19   Monsieur Mladic, y a-t-il des aspects que vous souhaiteriez aborder et qui

 20   auraient trait à votre arrestation ou à votre détention qui seraient

 21   appropriés de soulever maintenant ?

 22   L'ACCUSÉ : [interprétation] étant donné que nous sommes en audience

 23   publique et qu'il y a des journalistes du monde entier à nous suivre, je

 24   tiens à dire quelques phrases seulement.

 25   Le traitement qui m'a été réservé par ceux qui m'ont retrouvé --

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Mladic, si vous avez

 27   l'intention de vous limiter au traitement qui vous a été réservé, soit.

 28   Mais la question de savoir si des journalistes sont présents ou non est


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  1   tout à fait dénuée de pertinence à ce stade.

  2   Veuillez poursuivre.

  3   L'ACCUSÉ : [interprétation] Pour ce qui est des journalistes et de

  4   l'opinion publique du monde entier ou des représentants de toutes les

  5   nations, je ne les redoute pas. J'ai défendu mon peuple et j'ai défendu mon

  6   peuple, je n'ai pas défendu Ratko Mladic. Je suis en train de me défendre

  7   ici devant vous. Je défends cette fois-ci Ratko Mladic.

  8   Monsieur Orie, on m'a réservé un traitement humain, respectueux de ma

  9   dignité. Je tiens aussi à dire que ce qui m'énerve dans cette procédure, et

 10   je me dois de vous le dire du fait de mon état de santé, quand je vois à la

 11   télévision les capuchons qu'on met sur la tête des gens, je préfèrerais

 12   être tué par un policier, que ce soit en Serbie ici ou aux Etats-Unis. Donc

 13   je préférerais être abattu, et je tiens à ce que ce soit bien consigné par

 14   les journalistes, parce que, moi, j'ai défendu mon peuple et mon pays. Je

 15   n'ai pas tué des Musulmans parce qu'ils sont Musulmans ou des Croates parce

 16   qu'ils sont Croates. Je ne tue personne en Libye. Je ne tue personne en

 17   Afrique moi. J'ai défendu mon pays à moi.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Mladic, s'il vous plaît, il ne

 19   faut pas mélanger votre Défense, d'une part, ce qui est retenu à votre

 20   charge et qui a trait à votre comportement passé, d'autre part, et enfin,

 21   la façon dont vous êtes traité actuellement. C'est sur ce dernier point que

 22   portait ma question. Si vous avez le moindre souci ou la moindre

 23   insatisfaction par rapport au traitement qui vous est réservé en détention,

 24   veuillez en informer votre conseil. Votre conseil vous informera de la

 25   teneur du règlement applicable à l'enregistrement d'une plainte et à la

 26   procédure qu'il convient de suivre pour les détenus en la matière. Je pense

 27   d'ailleurs que M. Mladic a déjà reçu une copie du document en question.

 28   Monsieur Mladic, y a-t-il un autre sujet que vous souhaiteriez soulever qui


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  1   n'a pas trait ni à votre Défense ni aux événements du passé mais qui est

  2   exclusivement trait à la situation présente qui est la vôtre en détention ?

  3   Y a-t-il autre chose à cet égard ?

  4   L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur Orie, si vous le souhaitez, si vous

  5   voulez qu'on aboutisse dans ce procès jusqu'à un certain point - je ne sais

  6   pas combien de temps je vais durer encore, dans les cieux, le maître des

  7   cieux sait ce que je vais durer - je voudrais vivre encore et vivre le

  8   moment de ma remise en liberté. Parce que tel que je suis à présent, je

  9   tiens à dire que j'ai défendu mon pays et mon peuple et non pas Ratko

 10   Mladic.

 11   Pour ce qui est de la procédure, si vous voulez que je vous dise ce qui

 12   m'énerve afin que nous nous mettions d'accord comme des êtres humains. Je

 13   ne veux pas qu'on me prenne sous les bras comme si j'étais un aveugle. Je

 14   peux marcher tout seul tant que je le peux. Si j'ai besoin d'une aide, je

 15   demanderai à ce qu'on me donne -- qu'on me tende la main. Je ne veux pas

 16   être conduit par d'autres personnes. Je suis le général Mladic. Le monde

 17   entier sait qui je suis, et je ne veux pas --

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Mladic, votre demande a été

 19   enregistrée au compte rendu d'audience. Ce que vous avez dit, à savoir que

 20   vous êtes là pour défendre votre pays et non pas Ratko Mladic, est

 21   consigné. Je vous rappelle, cependant, que vous êtes mis en accusation à

 22   titre individuel devant le présent Tribunal et, par conséquent, votre

 23   Défense devrait se concentrer sur les chefs d'accusation retenus contre

 24   vous en votre qualité d'accusé.

 25   Y a-t-il d'autres sujets qui doivent être soulevés ?

 26   Maître, non ?

 27   Dans ce cas, nous levons l'audience jusqu'à la date du 4 juillet 2011, à 10

 28   heures, dans le prétoire numéro 1.


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  1   --- La comparution initiale est levée à 11 heures 40 et reprendra le lundi

  2   4 juillet 2011, à 10 heures.

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