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1 Le vendredi 3 juin 2011
2 [Comparution initiale]
3 [Audience publique]
4 [L'accusé est introduit dans le prétoire]
5 --- L'audience est ouverte à 10 heures 04.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour à tous dans ce prétoire et à
7 l'extérieur de ce prétoire.
8 Je demande au greffier de bien vouloir citer l'affaire, s'il vous plaît.
9 M. LE GREFFIER : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges. Il s'agit
10 de l'affaire IT-09-92-I, le Procureur contre Ratko Mladic.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Greffier.
12 Bonjour à vous, Monsieur Mladic. Je suis le Juge Alphons Orie. Je vais être
13 le Président de cette Chambre lors de la comparution initiale. A ma droite
14 se trouve M. le Juge Bakone Justice Moloto, et à ma droite se trouve M. le
15 Juge Christoph Fluegge. Avant que nous poursuivions, je souhaite, en
16 premier lieu, vérifier que vous êtes en mesure de suivre ces débats dans
17 une langue que vous comprenez.
18 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vous comprends, je comprends ma langue
19 maternelle et le serbe. Je comprends aussi le macédonien parce que j'ai
20 longuement travaillé en Macédoine. Pour ce qui est des autres langues, je
21 ne les comprends pas.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Mladic, ce qui est important
23 c'est de savoir si vous êtes en mesure de suivre ces débats dans une langue
24 que vous comprenez, ce qui vient d'être confirmé. Si, à aucun moment, vous
25 ne recevez pas l'interprétation ou s'il vous est difficile d'entendre
26 l'interprétation, faites-le-moi savoir tout de suite de façon à ce que je
27 puisse réagir.
28 Je vous demande de bien vouloir nous donner votre nom, prénom et nom de
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1 famille, s'il vous plaît.
2 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je m'appelle -- je suis plutôt le général Ratko
3 Mladic.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Quelle est votre date et votre lieu de
5 naissance, s'il vous plaît ?
6 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je suis né un lundi en 1943, lundi saint de
7 1943.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Mladic, d'après nos
9 informations, vous seriez né le 12 mars 1942. Je vais vérifier cela.
10 L'ACCUSÉ : [interprétation] Ce n'est pas la bonne date de ma naissance.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Dans ce cas, nous allons vérifier cela.
12 Etes-vous né dans la municipalité de Kalinovik en Bosnie-Herzégovine ?
13 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur le Juge, je suis né dans le village de
14 Bozanovici. A l'époque où j'étais né, la guerre faisait rage encore. On
15 était encore en 1943.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Mladic, veuillez simplement
17 répondre aux questions pour l'instant, s'il vous plaît. Plus tard, s'il y a
18 des questions pertinentes qui doivent être soulevées, vous aurez l'occasion
19 de le faire. L'endroit que vous venez de citer se trouve-t-il dans la
20 municipalité de Kalinovik ?
21 L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, ça se trouve à deux kilomètres et demi de
22 Kalinovik, ce village de Bozanovici, mon village.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie. Monsieur Mladic, la
24 Chambre a compris que votre famille et l'ambassade du pays dont vous êtes
25 un ressortissant ont été informées de votre transfert ainsi que de votre
26 détention au quartier pénitencier des Nations Unies du Tribunal à La Haye.
27 Je suppose que ces informations sont exactes ?
28 L'ACCUSÉ : [interprétation] C'est exact.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La Chambre a de surcroît été informée en
2 quelques mots par le greffier de l'arrivée à La Haye -- de votre arrivée à
3 La Haye ainsi que de réunions que vous avez eues, notamment avec le
4 représentant du greffe. Compte tenu de ces informations, nous estimons
5 qu'il n'y a pas d'obstacle quant à la tenue de la comparution initiale
6 aujourd'hui. Vers la fin de l'audience, comme je vous l'ai dit, vous aurez
7 l'occasion d'évoquer toute question liée à votre santé que vous souhaitez
8 porter à l'attention des Juges de la Chambre. Nous aurons du temps pour le
9 faire un peu plus tard.
10 L'information dont je viens de vous faire part, est-elle exacte ?
11 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je n'ai pas très bien compris. Est-ce que vous
12 pouvez répéter, je vous prie, afin que ce soit réinterprété ? Je n'ai pas
13 compris ce que vous avez dit.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] En premier lieu, je crois qu'il est
15 important de vérifier que vous soyez sur le bon canal pour entendre
16 l'interprétation comme il se doit. Nous avons été informés par le greffe de
17 votre arrivée et de ce qui s'est passé après cela, y compris des réunions
18 que vous avez eues avec les représentants du greffe. Compte tenu de cette
19 information-là, les Juges de la Chambre estiment qu'il n'y a pas d'obstacle
20 au jour d'aujourd'hui à votre comparution initiale aujourd'hui. Comme je
21 l'ai dit plus tôt, à la fin de cette audience, vous aurez l'occasion de
22 soulever des questions liées à votre santé, questions que vous souhaitez
23 évoquer.
24 Est-ce que ces informations que nous avons reçues du greffe sont exactes et
25 est-ce que nous pouvons donc poursuivre avec votre comparution initiale ?
26 L'ACCUSÉ : [interprétation] Vous pouvez poursuivre. J'ai compris ce que
27 vous avez dit.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Dans ce cas, je vois que vous êtes
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1 accompagné d'un conseil. Est-ce que le conseil de la Défense peut se
2 présenter, s'il vous plaît ?
3 M. ALEKSIC : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Juge. Je m'appelle
4 Aleksandar Aleksic. Je suis le conseil assigné ce matin pour représenter la
5 Défense du général Ratko Mladic.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur Aleksic. Les Juges de la
7 Chambre, comme vous le savez, ont été informés du fait que le greffier
8 adjoint a décidé de vous nommer conseil pour représenter l'accusé dans le
9 cadre de cette comparution initiale ainsi que pour d'autres affaires qui
10 s'avèreront pertinentes jusqu'à ce que vous soyez nommé d'office conseil
11 permanent le 2 juin de cette année. Je vois que vous hochez la tête.
12 M. ALEKSIC : [interprétation] C'est tout à fait exact, Monsieur le Juge.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur Aleksic.
14 Puis-je avoir la présentation des parties du côté de l'Accusation, s'il
15 vous plaît.
16 M. BRAMMERTZ : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Juge. Il s'agit de
17 Serge Brammertz du côté de l'Accusation. M. Dermot Groome et M. Peter
18 McCloskey, ainsi que Mme Janet Stewart.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur Brammertz.
20 Monsieur Mladic, pour votre information, vous savez que vous avez un
21 conseil qui est assis à côté de vous, que l'Accusation se trouve de l'autre
22 côté du prétoire. Vous allez peut-être vous demander qui sont ces autres
23 personnes. Le Greffier se trouve devant nous, et en général, lors de ces
24 audiences, il y a un représentant du greffe qui siège. Nous avons également
25 un huissier et nous avons un Juriste de la Chambre qui assistent les Juges
26 de la Chambre, toutes ces personnes sont assisses devant nous. Nous avons
27 également une sténotypiste, qui prépare notre compte rendu d'audience, elle
28 est assise là-bas. Nous sommes également assistés par les interprètes et
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1 les techniciens, qui se trouvent dans les cabines, qui se trouvent à ma
2 droite et à ma gauche.
3 Monsieur Mladic, le Président en exercice a assigné votre affaire à la
4 Première Chambre d'instance le 27 mai 2001, et a donné la liste des Juges
5 qui composeraient cette Chambre. Les Juges ont, à l'unanimité, décidé que,
6 moi-même, ayant le plus d'ancienneté dans ce Tribunal, présiderait cette
7 affaire. Il faudra un certain temps avant que le procès ne commence et il y
8 aura des modifications eu égard à la composition de la Chambre et c'est
9 quelque chose qui n'est pas inhabituel. Donc il n'est pas certain que nous
10 soyons les trois Juges qui seront assignés à votre affaire.
11 La comparution initiale d'aujourd'hui est régie par l'article 62 du
12 Règlement de procédure et de preuve. Son but -- ou le but de cette
13 comparution initiale est de vous informer des charges qui pèsent sur vous,
14 et de vous demander de plaider coupable ou non coupable, et de vérifier
15 également que vos droits à un conseil pour vous défendre sont respectés.
16 Avant d'énumérer les allégations contre vous, je souhaite vous informer dès
17 à présent que vous disposez d'un droit fondamental qui est celui de garder
18 le silence dans ces débats.
19 Je vais commencer par aborder les antécédents de l'acte d'accusation en
20 l'espèce. Vous avez été à l'origine mis en accusation le 24 juillet 1995.
21 En 1996, le 16 juillet, un examen de l'acte d'accusation en vertu de
22 l'article 61 des Règlements de procédure et de preuve a eu lieu. Si vous
23 souhaitez savoir en quoi consiste exactement l'article 61 veuillez
24 consulter votre conseil qui vous l'expliquera.
25 L'acte d'accusation contre vous a été modifié à plusieurs reprises et
26 l'acte d'accusation tel qu'il existe aujourd'hui a été déposé le 1er juin
27 de l'année 2001. Vous avez été arrêté le jeudi 26 mai 2011, en Serbie et
28 par la suite transféré au siège du Tribunal le 31 mai 2011.
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1 Avant que nous ne poursuivions, je souhaite, en premier lieu, faire
2 lire les articles 20 et 21 du Statut du Tribunal l'article 20 qui aborde
3 l'ouverture et la conduite du procès et l'article 21 qui évoque les droits
4 de l'accusé.
5 Je demande au représentant du greffe de bien vouloir lire les
6 articles 20 et 21 du Statut du Tribunal.
7 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Article 20 :
8 "Ouverture et conduite du procès.
9 "La Chambre de première instance veille à ce que le procès soit équitable
10 et rapide et à ce que l'instance se déroule conformément aux Règles de
11 procédure et de preuve, les droits de l'accusé étant pleinement respectés
12 et la protection des victimes et des témoins dûment assurée. Toute personne
13 contre laquelle un acte d'accusation a été confirmé est conformément à une
14 ordonnance ou un mandat d'arrêt décerné par le Tribunal international placé
15 en état d'arrestation, immédiatement informé des chefs d'accusation portés
16 contre elle et déférés au Tribunal international. La Chambre de première
17 instance donne lecture de l'acte d'accusation, s'assure que les droits de
18 l'accusé sont respectés, confirme que l'accusé a compris le contenu de
19 l'acte d'accusation, et lui ordonne de plaider coupable ou non coupable. La
20 Chambre de première instance fixe alors la date du procès. Les audiences
21 sont publiques à moins que la Chambre de première instance décide de les
22 tenir à huis clos conformément à ces Règles de procédure et de preuve."
23 Article 21 : Les droits de l'accusé.
24 "Tous sont égaux devant le Tribunal international. Toute personne contre
25 laquelle des accusations sont portées a droit à ce que sa cause soit
26 entendue équitablement et publiquement, sous réserve des dispositions de
27 l'article 22 du Statut. Toute personne accusée et présumée innocente
28 jusqu'à ce que sa culpabilité ait été établie conformément aux dispositions
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1 du présent Statut. Toute personne contre laquelle une accusation est portée
2 en vertu du présent Statut a droit en pleine égalité au moins aux garanties
3 suivantes :
4 "A être informé dans le plus court délai dans une langue qu'elle comprend
5 et de façon détaillée de la nature et des motifs de l'accusation portée
6 contre elle. A disposer du temps et des facilités nécessaires à la
7 préparation de sa Défense et à communiquer avec le conseil de son choix. A
8 être jugé sans retard excessif. A être présente au procès et à se défendre
9 elle-même ou à avoir l'assistance d'un défenseur de son choix. Si elle n'a
10 pas de défenseur à être informé de son droit d'en avoir un et chaque fois
11 que l'intérêt de la justice l'exige à se voir attribuer d'office un
12 défenseur sans frais si elle n'a pas les moyens de le rémunérer. A
13 interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la
14 comparution et l'interrogatoire des témoins à décharge dans les mêmes
15 conditions que les témoins à charge. A se faire assister gratuitement d'un
16 interprète si elle ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à
17 l'audience, à ne pas être forcée de témoigner contre elle-même ou de
18 s'avouer coupable."
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame la Greffière.
20 Monsieur Mladic, comprenez-vous ces droits qui viennent de vous être lus ?
21 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur le Juge, je suis un homme gravement
22 malade. J'ai entendu ce que cette jeune femme a dit. J'ai besoin d'un peu
23 plus de temps pour réfléchir à tout ce qu'elle vient de dire, ayez un peu
24 de patience avec moi, je vous prie. Je vais vous dire que, dans
25 l'infirmerie de l'unité de détention, on m'a apporté trois classeurs de
26 documents. Moi, je n'ai rien lu de tout cela et je n'ai rien signé non plus
27 car je n'ai pas pu -- je n'ai pas pu -- enfin, j'étais dans un état si
28 mauvais. J'ai été exposé à un stress important et je n'ai que peu compris
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1 de tout ce que cette jeune femme vient de nous lire --
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vais vous interrompre, Monsieur
3 Mladic. Les droits auxquels vous avez droit ont été lus par le greffe.
4 J'entends bien, j'ai compris que vous souhaitez y réfléchir, et si je vous
5 ai bien compris, étant donné que vous n'avez pas encore tout lu -- lu tous
6 les documents que vous avez reçus jusqu'à présent que vous souhaitez
7 réfléchir davantage, si vous souhaitez recevoir davantage d'information sur
8 vos droits, je suis sûr que M. Aleksic, votre conseil, vous assistera.
9 Il serait disposé à expliquer davantage tout ceci à M. Mladic, à
10 fournir de plus amples informations sur ce qui vient de lui être lu, n'est-
11 ce pas ?
12 M. ALEKSIC : [interprétation] Absolument, Monsieur le Président.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie.
14 Dans ce cas, je vais vous passer au sujet suivant. En premier lieu - et
15 c'est une question assez simple - Monsieur Mladic, avez-vous reçu un
16 exemplaire de l'acte d'accusation dans votre langue ?
17 L'ACCUSÉ : [interprétation] L'un des trois classeurs qu'on m'a apportés
18 dans ma cellule, ce document se trouve être séparé des classeurs. Je ne
19 l'ai pas lu. Si ça s'y trouve --
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D'après ce que j'ai compris, vous avez
21 reçu d'autres éléments d'information. L'acte d'accusation est un document
22 de 37 pages dans lequel sont énumérés les charges qui pèsent sur vous. Vous
23 avez peut-être évoqué ceci brièvement avec M. Aleksic, parce que cela fait
24 partie des documents qui vous ont été remis qui figurent parmi ces trois
25 classeurs. Il s'agit du document qui est quasiment le plus important.
26 Monsieur Mladic, avez-vous parcouru cet acte d'accusation, ce document de
27 37 pages dans lequel sont énumérés les 11 chefs d'accusation, chefs qui
28 vous sont reprochés ?
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1 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je me suis penché sur ces classeurs, mais je
2 n'ai pas lu ce qui y était écrit. Si tant est que cela est englobé par les
3 trois classeurs, je veux bien dire que j'ai reçu l'acte d'accusation, mais
4 je n'ai pas lu ce qui est écrit. Pour que j'ai le temps de lire ces trois
5 classeurs, je crois avoir besoin d'au moins deux mois si ce n'est plus.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Permettez-moi tout d'abord de recueillir
7 quelques éléments d'information.
8 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Mladic, on vient de me dire que
10 vous avez reçu l'acte d'accusation sous la forme d'un document distinct
11 mercredi, et que vous n'avez reçu les trois classeurs que plus tard. Donc
12 je ne parle maintenant que de ce document qui vous a été remis mercredi.
13 Avez-vous reçu ce document et ce document était-il rédigé dans votre langue
14 ?
15 L'ACCUSÉ : [interprétation] M. Aleksic, enfin, a fait ma connaissance et
16 j'ai fait sa connaissance dans cette infirmerie de l'hôpital -- de la
17 prison. Il m'a donné ces feuilles de papier liées à l'acte d'accusation.
18 Alors si c'est bien de cela que vous parlez, j'en ai pris acte, mais je
19 n'ai rien voulu signer, car je souhaite bénéficier d'une Défense
20 appropriée. Je ne veux pas avoir seulement un avocat, lui, il est
21 originaire de Serbie --
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Mladic, nous ne parlons pas
23 encore de la position que vous devez adopter. Je ne parle pas de la
24 signature d'un quelconque document. La première chose que je souhaite
25 établir est ceci; l'avez-vous reçu, l'avez-vous compris ?
26 Maître Aleksic, avez-vous parcouru cet acte d'accusation avec M. Mladic ?
27 M. ALEKSIC : [interprétation] Tout à fait, Monsieur le Président.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] A aucun moment, aviez-vous l'impression
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1 qu'il ne comprenait pas de quoi il s'agissait ?
2 M. ALEKSIC : [interprétation] Non, à aucun moment.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Mladic, nous allons poursuivre
4 maintenant. Vous aurez l'occasion d'étudier l'acte d'accusation dans le
5 détail, et si vous avez besoin d'un temps nécessaire pour ce faire, c'est
6 quelque chose que nous aborderons plus tard.
7 Monsieur Mladic, vous avez le droit de demander la lecture de la totalité
8 de l'acte d'accusation à l'audience, mais vous pouvez également renoncer à
9 ce droit, si vous le souhaitez. Souhaitez-vous exercer ce droit, à savoir
10 la lecture de la totalité de l'acte d'accusation, ou non ?
11 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je ne souhaite pas entendre l'acte d'accusation
12 maintenant, pas une lettre, pas une phrase.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ça, c'est une autre question. Même si
14 vous renoncez à ce droit, ce que vous venez de dire est consigné au compte
15 rendu d'audience, à savoir le fait que vous renoncez à l'acte d'accusation.
16 Quoi qu'il en soit, je vais de toute façon procéder et lire un résumé de
17 l'acte d'accusation. Je ne vais pas lire la totalité de l'acte
18 d'accusation. Je souhaite insister sur le fait qu'il s'agit que d'un résumé
19 de l'acte d'accusation qui permet de comprendre les charges qui pèsent
20 contre l'accusé. Le texte, qui fait foi, figure dans l'acte d'accusation,
21 est celui qui a été retenu à ce jour, et déposé le 1er juin de cette année.
22 D'après l'acte d'accusation, vous, Ratko Mladic, vous êtes accusé de
23 génocide, de crimes contre l'humanité et de violations des lois et coutumes
24 de la guerre en vertu de plusieurs modes de responsabilité, y compris
25 l'entreprise criminelle commune.
26 L'acte d'accusation allègue trois entreprises criminelles communes ainsi
27 qu'une entreprise criminelle commune globale. En vertu de l'acte
28 d'accusation, Radovan Karadzic et Ratko Mladic étaient des membres clés de
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1 l'entreprise criminelle commune globale qui a duré au moins du mois
2 d'octobre 1991 au 31 novembre 1995. L'objectif consistait à déplacer de
3 façon permanente les Musulmans de Bosnie et les Croates de Bosnie de
4 territoires proclamés par les Serbes, sur le territoire de la Bosnie-
5 Herzégovine en commettant des crimes qui sont reprochés à l'acte
6 d'accusation.
7 Ratko Mladic a participé à l'entreprise criminelle commune globale, y
8 compris par le biais de commission de crime comme le génocide, la
9 persécution, l'extermination, le meurtre, l'expulsion et le transfert
10 forcé. Il a agi, comme il est allégué de concert avec d'autres membres de
11 l'entreprise criminelle commune, ce qui comprends Radovan Karadzic, Momcilo
12 Krajisnik, Slobodan Milosevic, Biljana Plavsic, Nikola Koljevic, Mico
13 Stanisic, Momcilo Mandic, Jovica Stanisic, Franko Simatovic, Zeljko
14 Raznatovic, également connu sous le nom d'Arkan et Vojislav Seselj.
15 D'après l'acte d'accusation, Ratko Mladic a largement contribué à
16 l'entreprise criminelle commune, notamment, en dirigeant et en commandant
17 l'armée des Serbes de Bosnie et en ne prenant pas les mesures appropriées
18 visant à protéger les Musulmans et les Croates de Bosnie prisonniers de
19 guerre et détenus.
20 Ratko Mladic et Radovan Karadzic ont également participé à trois autres
21 entreprises criminelles communes. L'objectif de la première de ces
22 entreprises criminelles communes était de répandre la terreur parmi la
23 population civile de Sarajevo au moyen d'une campagne de tirs isolés et de
24 bombardements. Cette entreprise criminelle commune a existé d'avril 1992 à
25 novembre 1995. L'entreprise criminelle s'est traduite par la commission des
26 crimes de terrorisation, d'attaques illégales contre des civils, et de
27 meurtres. Dans cette entreprise criminelle, Mladic a agi de concert avec,
28 notamment, Stanislav Galic et Dragomir Milosevic.
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1 L'objectif de la seconde entreprise criminelle commune supplémentaire était
2 d'éliminer les Musulmans de Srebrenica. A partir du 11 juillet 1995, ou
3 autour de cette date, et jusqu'au 1er novembre 1995, Ratko Mladic a
4 participé à cette entreprise criminelle commune en tuant les hommes et les
5 garçons et en chassant par la force de Srebrenica les femmes, les enfants,
6 et quelques hommes âgés de Srebrenica. La réalisation de cet objectif s'est
7 traduite par les crimes de génocide, de persécution, d'extermination, de
8 meurtre, d'expulsion et de transfert forcé. Les participants à cette
9 entreprise criminelle commune comprenaient, notamment les membres d'une
10 Unité du MUP serbe connus sous l'appellation des Skorpions.
11 L'objectif de la troisième entreprise criminelle commune supplémentaire
12 était de prendre en otage les soldats des Nations Unies. En mai et en juin
13 1995, Ratko Mladic a participé à cette entreprise criminelle commune dans
14 le but de contraindre l'OTAN à renoncer aux frappes aériennes visant des
15 objectifs militaires des Serbes de Bosnie.
16 Selon l'acte d'accusation, outre sa responsabilité pour avoir participé aux
17 dites entreprises criminelles communes, Ratko Mladic voit sa responsabilité
18 pénale individuelle engagée pour avoir planifié, incité à commettre,
19 ordonné, et aidé et encouragé à commettre les crimes retenus dans l'acte
20 d'accusation.
21 Selon l'acte d'accusation, Ratko Mladic est également pénalement
22 responsable en sa qualité de supérieur hiérarchique. Entre le 12 mai 1992
23 et le 8 novembre 1996, Ratko Mladic était le plus haut officier de l'armée
24 des Serbes de Bosnie. A ce titre, il était investi du contrôle effectif des
25 membres de ladite armée. Ratko Mladic savait ou avait des raisons de savoir
26 que des membres de cette armée s'apprêtaient à commettre ou avaient commis
27 des crimes. Il n'a pas pris les mesures nécessaires et raisonnables visant
28 à permettre que ces crimes ne soient pas commis ou que les auteurs en
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1 soient punis.
2 Je vais maintenant passer aux chefs d'accusation.
3 Chef numéro 1 : Génocide.
4 L'acte d'accusation énonce qu'entre le 31 mars 1992 et le 31 décembre 1992,
5 les organes politiques et administratifs des Serbes de Bosnie ainsi que les
6 forces serbes ont conduit une campagne de persécution visant les Musulmans
7 et les Croates de Bosnie dans certaines municipalités de Bosnie-
8 Herzégovine. Cette campagne a donné lieu à des actes motivés par
9 l'intention de détruire en partie les groupes nationaux, ethniques, ou
10 religieux des Musulmans et Croates de Bosnie comme tel. Ces actes se sont
11 traduits par les meurtres de Musulmans et Croates de Bosnie, par des
12 sévices et violences physiques et psychologiques qu'il leur ont été
13 infligées, notamment par la torture et le viol, et par leur placement en
14 détention dans des conditions qui devaient entraîner leur destruction
15 physique. Cette intention de détruire partiellement les groupes en question
16 a trouvé sa manifestation, la plus extrême dans les municipalités de
17 Bratunac, Foca, Kljuc, Kotor Varos, Prijedor, Sanski Most, Vlasenica, et
18 Zvornik.
19 Chef numéro 2, il s'agit également de génocide.
20 L'acte d'accusation énonce que le 6 juillet 1995, ou approximativement à
21 cette date, les forces des Serbes de Bosnie ont lancé une attaque contre
22 l'enclave de Srebrenica, dont la prise avait été planifiée lors des mois
23 précédents. Quelques jours avant l'attaque, Ratko Mladic et d'autres ont
24 conçu l'objectif d'éliminer les Musulmans de Srebrenica en tuant les hommes
25 et les garçons et en chassant les femmes, les enfants, et quelques hommes
26 âgés de Srebrenica. A la date du 11 juillet 1995, Ratko Mladic et d'autres
27 ont commencé à mettre en œuvre cet objectif.
28 Entre le 11 et le 13 juillet 1995, des membres de l'armée des Serbes de
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1 Bosnie et du ministère de l'Intérieur ainsi qu'une Unité serbe, connue sous
2 le nom de Skorpions, ont terrorisé et infligé des sévices aux Musulmans de
3 Potocari. Le 12 juillet 1995, ces forces ont entrepris de séparer les
4 hommes et les garçons de Srebrenica des femmes et des enfants. Plus d'un
5 millier d'hommes et de garçons ont été séparés et détenus à Potocari, alors
6 que les femmes, les enfants et quelques hommes âgés ont été chassés par la
7 force de l'enclave. Pendant, et après le transfert forcé, les hommes et les
8 garçons musulmans ont été exécutés dans ce que l'acte d'accusation
9 qualifie, entre guillemets, de "meurtres opportunistes." Outre ceux qui ont
10 été placés en détention à Potocari, des milliers d'hommes et de garçons,
11 qui avaient tenté de fuir l'enclave, ont été capturés ou se sont rendus aux
12 forces serbes précédemment énumérées. Le 13 juillet 1995, lesdites forces
13 ont commencé à procéder aux exécutions organisées des hommes et garçons qui
14 avaient été séparés et détenus et de ceux qui s'étaient rendus ou avaient
15 été capturés. Les victimes de ces exécutions ont été inhumées. Les corps de
16 certains ont été exhumés et ré inhumés en d'autres lieux dans un effort
17 visant à dissimuler les crimes.
18 Selon l'acte d'accusation, entre le 11 juillet 1995 et le 1er novembre
19 1995, plus de 7 000 hommes et garçons musulmans de Srebrenica ont été tués
20 à la fois dans des exécutions organisées et des exécutions qui avaient un
21 caractère opportuniste. De plus, des sévices physiques et psychologiques
22 graves ont été infligés à des milliers d'hommes et de femmes musulmans de
23 Srebrenica.
24 Chef numéro 3 : Les persécutions au titre de crime contre l'humanité.
25 L'acte d'accusation retient les persécutions dans les 23 municipalités
26 suivantes : Banja Luka, Bijeljina, Bosanska Krupa, Bosanski Novi, Bratunac,
27 Brcko, Foca, Hadzici, Ilidza, Kalinovik, Kljuc, Kotor Varos, Novi Grad,
28 Novo Sarajevo, Pale, Prijedor, Rogatica, Sanski Most, Sokolac, Trnovo,
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1 Vlasenica, Vogosca et Zvornik.
2 A partir de mars 1992, les forces serbes et les organes politiques et
3 administratifs des Serbes de Bosnie ont attaqué et pris le contrôle des
4 villes et villages se trouvant dans ces municipalités. La plupart des
5 prises de contrôle ont été menées pendant l'année 1992, mais se sont
6 poursuivies au-delà. L'enclave de Srebenica a été prise au mois de juillet
7 1995.
8 Pendant et après ces prises de contrôle et jusqu'au 30 novembre 1995, les
9 forces serbes ainsi que les organes politiques et administratifs des Serbes
10 de Bosnie ont commis des actes de persécution visant les Musulmans et les
11 Croates de Bosnie. Ces actes se sont traduits par le fait d'imposer des
12 mesures de restrictions et de nature discriminatoire, des perquisitions
13 arbitraires, des arrestations arbitraires et des détentions illégales, le
14 travail forcé, le harcèlement, la torture, le viol et d'autres actes de
15 violence sexuelle, le meurtre, la destruction de bâtiments d'habitation, de
16 monuments culturels et de lieux de culte; ainsi que le pillage de biens.
17 Ces actes ont entraîné la fuite des Musulmans et Croates de Bosnie des
18 municipalités en question, et ce, par peur. Les autres en ont été
19 physiquement chassés.
20 Chefs numéros 4, 5 et 6 : L'extermination et le meurtre ainsi que
21 l'assassinat en tant que crimes contre l'humanité et violations des lois et
22 coutumes de la guerre.
23 Selon l'acte d'accusation, les membres des forces serbes et les
24 organes politiques et administratifs des Serbes de Bosnie ont commis des
25 actes d'extermination et de meurtre dans les 23 municipalités de Bosnie-
26 Herzégovine précédemment citées entre le 12 mai 1992 et le 30 novembre
27 1995.
28 L'acte d'accusation énonce en outre que des membres de l'armée yougoslave,
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1 de l'armée des Serbes de Bosnie et d'autres forces serbes ont commis des
2 actes de meurtre qui s'inscrivaient dans le cadre de l'objectif visant à
3 répandre la terreur parmi la population civile de Sarajevo par le biais
4 d'une campagne de tirs isolés et de bombardements entre le 12 mai 1992 et
5 le mois de novembre 1995.
6 De plus, selon l'acte d'accusation, des membres de l'armée des Serbes de
7 Bosnie et du ministère de l'Intérieur ainsi qu'une Unité serbe, connue sous
8 l'appellation des Skorpions, ont commis des actes d'extermination et
9 d'assassinat visant les Musulmans de Srebrenica entre le 11 juillet 1995 et
10 le 1er novembre 1995.
11 Chefs numéros 7 et 8 : L'expulsion et les actes inhumains en tant que
12 crimes contre l'humanité.
13 L'acte d'accusation énonce qu'entre mars 1992 et jusqu'à la date du 30
14 novembre 1995, les forces serbes et les organes politiques et
15 administratifs des Serbes de Bosnie ont chassé par la force les Musulmans
16 et les Croates de Bosnie des territoires des 23 municipalités précédemment
17 citées et de Srebrenica.
18 Chefs numéros 9 et 10 : La terrorisation [phon] et les attaques illégales
19 en tant que violations des lois et coutumes de la guerre.
20 L'acte d'accusation énonce qu'un conflit armé a éclaté à Sarajevo
21 approximativement au moment où la Bosnie-Herzégovine était
22 internationalement reconnue en tant qu'État indépendant le 6 avril 1992.
23 Approximativement au même moment, la ville a fait l'objet d'un blocus, de
24 bombardements et de tirs isolé.
25 Entre avril 1992 et novembre 1995, les participants à l'entreprise
26 criminelle commune concernant Sarajevo ont mis en œuvre une stratégie
27 militaire recourant aux tirs isolés et aux bombardements dans le but de
28 tuer, de blesser et de terroriser les habitants civils de Srajevo. Ceci a
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1 causé la mort ou les blessures de milliers de civils, y compris des enfants
2 et des personnes âgées. La menace de mort ou de blessure constante a
3 entraîné des traumatismes et des séquelles psychologiques aux habitants de
4 Sarajevo.
5 Chef numéro 11 : La prise d'otages en tant que violation des lois et
6 coutumes de la guerre.
7 L'acte d'accusation énonce que suite aux bombardements visant Sarajevo et
8 d'autres territoires de la Bosnie-Herzégovine par les forces des Serbes de
9 Bosnie, les forces de l'OTAN ont procédé à des frappes aériennes dirigées
10 contre des objectifs militaires les 25 et 26 mai 1995. Entre
11 approximativement le 26 mai 1995 et le 19 juin 1995, les forces des Serbes
12 de Bosnie ont détenu plus de 200 Casques bleus des Nations Unies et
13 observateurs militaires des Nations Unies en différents lieux, notamment à
14 Pale, Sarajevo, Banja Luka et Gorazde, ils les ont également maintenus
15 captifs en différents lieux de la Republika Srpska afin de protéger les
16 lieux en question des frappes aériennes de l'OTAN et d'empêcher la
17 poursuite de ces frappes aériennes. Des menaces ont été adressées aux
18 commandants de l'OTAN et des Nations Unies indiquant que toute nouvelle
19 attaque de l'OTAN visant des objectifs militaires des Serbes de Bosnie
20 pourrait se traduire par des blessures infligées à des détenues, par leur
21 mort ou par la poursuite de leur détention. Certains de ces détenus ont été
22 victimes de mauvais traitements pendant leur captivité. Pendant et après
23 les négociations conduites avec les dirigeants serbes et les dirigeants
24 bosno-serbes, y compris Ratko Mladic, les détenus en question ont été remis
25 en liberté entre le 3 et le 19 juin 1995.
26 Ceci met fin au résumé de l'acte d'accusation.
27 Monsieur Mladic, en application de l'article 62(A)(iii) du Règlement de
28 preuves et de procédures, vous êtes à présent invité à plaider coupable ou
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1 non coupable à chacun des chefs d'accusation, cependant, dans un délai de
2 30 jours à partir de la présente comparution initiale, vous avez la
3 possibilité de le faire. Vous pouvez également le faire aujourd'hui.
4 Monsieur Mladic, êtes-vous prêt dès aujourd'hui à plaider coupable ou non
5 coupable, ou préféreriez-vous reporter le moment où vous vous prononcerez
6 sur les chefs d'accusations dans le cadre de ce délai de 30 jours ?
7 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur le Juge Orie, vous êtes un peu plus
8 âgé que moi. Je souhaiterais qu'on me fournisse les accusations dégoûtantes
9 qui viennent d'être proférées à mon encontre afin de pouvoir en prendre
10 connaissance, de pouvoir les lire et y réfléchir en compagnie de mon
11 conseil parce que j'aurai besoin de plus d'un mois concernant ces paroles
12 monstrueuses que je n'ai jamais entendues avant et qui ont été incluses
13 dans l'acte d'accusation, que je n'ai donc jamais entendues ni ne suit
14 d'ailleurs en mesure de comprendre comment il peut en être ainsi.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Mladic, la formulation choisie
16 dans l'acte d'accusation est le fait du Procureur, et l'acte d'accusation
17 est la base à partir de laquelle le procès peut se dérouler. Je comprends
18 que vous puissiez souhaiter bénéficier de davantage de temps pour en
19 prendre connaissance et que, par conséquent, vous ne plaiderez ni coupable
20 ni non coupable aujourd'hui.
21 Alors vous avez dit que vous auriez besoin de plus d'un mois. Le
22 Règlement de procédures et de preuves prévoit un délai de 30 jours. Cela ne
23 signifie pas, en revanche, que vous devez préparer votre défense en un
24 mois. Vous disposerez de plus de temps pour cela, mais à ce stade, les
25 Juges de la Chambre estiment qu'il n'y a pas de raison valable de proroger
26 le délai de 30 jours prévu par le Règlement. Par conséquent, puisque vous
27 avez choisi de ne plaider ni coupable ni non coupable aujourd'hui, je fixe
28 dès aujourd'hui la date de votre prochaine comparution au 4 juillet 2011 à
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1 10 heures dans cette même salle d'audience numéro 1.
2 Monsieur Mladic, si vous voulez consulter votre conseil vous pouvez
3 le faire, mais essayez d'éviter de le faire d'une façon qui permette à tout
4 un chacun de vous entendre. Alors je vois que Me Aleksic indique qu'il
5 n'est pas nécessaire de procéder à des consultations supplémentaires.
6 Monsieur Mladic, en tout état de cause, vous serez maintenu en
7 détention au quartier pénitentiaire des Nations Unies pour le moment, et
8 votre conseil, Me Aleksic, est en mesure de vous informer des règles qui
9 s'appliquent à cette forme de détention.
10 [Le conseil de la Défense et l'Accusé se concertent]
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si vous voulez vous adresser à votre
12 conseil, veuillez le faire de façon à ce que les autres personnes présentes
13 dans le prétoire ne l'entendent pas. Donc vous devriez à cet effet
14 débrancher votre microphone. Si en revanche vous voulez vous adresser à
15 nous, vous devez brancher votre microphone afin que vos propos puissent
16 être interprétés.
17 M. ALEKSIC : [interprétation] Monsieur le Président, est-il possible de
18 ménager une courte pause ?
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, vous voulez procéder à une
20 consultation de l'accusé -- donnez-moi quelques instants, je vous prie.
21 [La Chambre de mise en état se concerte]
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous pourriez nous indiquer,
23 Maître, le temps dont vous pensez avoir besoin ? S'agirait-il de quelques
24 minutes ?
25 M. ALEKSIC : [interprétation] Dix minutes.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Nous allons donc lever très
27 brièvement l'audience que nous reprendrons dans, au plus, dix minutes. Si
28 jamais vous n'avez pas besoin de l'ensemble de ces dix minutes, veuillez
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1 m'en informer afin que nous puissions reprendre l'audience immédiatement.
2 --- La pause est prise à 10 heures 56.
3 --- La pause est terminée à 11 heures 06.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous reprenons la comparution initiale.
5 Aux fins de vous informer de vos droits et les questions qui vous seront
6 posées, je souhaite que la greffière vous lise l'article 63 du Règlement de
7 procédure et de preuve concernant l'interrogatoire de l'accusé.
8 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
9 "Interrogatoire de l'accusé.
10 "L'interrogatoire d'un accusé par le Procureur, y compris après la
11 comparution initiale, ne peut avoir lieu qu'en présence de son conseil à
12 moins que l'accusé n'ait volontairement expressément renoncé à la présence
13 de celui-ci. Si l'accusé exprime ultérieurement le désir de bénéficier de
14 l'assistance d'un conseil, l'interrogatoire est immédiatement suspendu et
15 ne reprendra qu'en présence du conseil.
16 "L'interrogatoire ainsi que la renonciation à l'assistance d'un
17 conseil sont enregistrés sur bande magnétique ou sur cassette vidéo
18 conformément à la procédure prévue à l'artillerie 43. Préalablement à
19 l'interrogatoire, le Procureur informe l'accusé de ses droits, conformément
20 à l'article 42(A)(iii)."
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie, Madame la
22 Greffière.
23 Je souhaite maintenant me tourner vers l'Accusation, et je souhaite
24 vous rappeler que, conformément à l'article 6(A)(i) du Règlement de
25 procédure et de preuve, que dans un délai de 30 jours à compter de la
26 comparution initiale de l'accusé, vous mettrez à la disposition de la
27 Défense dans une langue que l'accusé comprend tous les documents à l'appui
28 de l'acte d'accusation au moment où la confirmation a été demandée. Les
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1 documents à l'appui de l'examen de l'acte d'accusation, en vertu de
2 l'article 61, qui a été déposé le 16 juillet 1996, doivent être compris.
3 Je souhaite maintenant me tourner vers la Défense. Je souhaite rappeler
4 Maître Aleksic, et vous informer, Monsieur Mladic, qu'en vertu de l'article
5 72(A) du Règlement de procédure et de preuve, vous aurez 30 jours pour
6 déposer vos exceptions préjudicielles, pour autant que vous en ayez, une
7 fois que vous aurez reçu tous les documents à l'appui de l'acte
8 d'accusation, et le délai commence à courir à partir de cette date-là. Les
9 exceptions préjudicielles comprennent des requêtes qui remettent en cause
10 la compétence du Tribunal et qui allèguent des vices de forme de l'acte
11 d'accusation.
12 Monsieur Mladic, nous vous conseillons de consulter votre conseil eu égard
13 à ces questions.
14 Je vais maintenant demander aux parties si elles souhaitent aborder
15 un quelconque sujet. Je vais commencer par l'Accusation. Y a-t-il une
16 question que vous souhaitez soulever à ce stade ?
17 Monsieur Groome.
18 M. GROOME : [interprétation] Non, Monsieur le Président.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie.
20 Dans ce cas, y a-t-il une quelconque question que vous souhaitez soulever,
21 Monsieur Mladic, à ce stade ? Je vous informe d'ores et déjà du fait qu'ici
22 il y a une quelconque question qui est liée à votre état de santé que vous
23 souhaitez soulever à huis clos partiel, dans ce cas nous pouvons passer à
24 huis clos partiel. Je souhaite simplement vous expliquer de quoi il s'agit.
25 Un huis clos partiel signifie que les stores sont encore levés, mais que ce
26 que vous direz ne sera pas diffusé à l'extérieur de ce prétoire. Les
27 personnes qui sont dans la galerie du public seront en mesure de nous voir
28 mais ne pourront pas nous entendre. Donc, vos propos ne pourront pas être
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1 entendus dans la galerie du public.
2 Monsieur Mladic, donc il y a deux questions : la première, à savoir si vous
3 souhaitez soulever un quelconque point ou non et si vous avez besoin que
4 ceci soit entendu à huis clos partiel; et s'il y a des questions que vous
5 souhaitez soulever concernant votre santé et si vous souhaitez que ce soit
6 entendu à huis clos partiel, veuillez nous en informer.
7 L'ACCUSÉ : [interprétation] Ce que je veux c'est dire quelques mots
8 seulement au sujet de mon état de santé et, pour ce faire, je demande un
9 huis clos partiel.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons passer à huis clos partiel.
11 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel,
12 Monsieur le Président, Messieurs les Juges.
13 [Audience à huis clos partiel]
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15 [Audience publique]
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame la Greffière.
17 Nous sommes sur le point d'arriver au terme de cette audience consacrée à
18 la comparution initiale.
19 Monsieur Mladic, y a-t-il des aspects que vous souhaiteriez aborder et qui
20 auraient trait à votre arrestation ou à votre détention qui seraient
21 appropriés de soulever maintenant ?
22 L'ACCUSÉ : [interprétation] étant donné que nous sommes en audience
23 publique et qu'il y a des journalistes du monde entier à nous suivre, je
24 tiens à dire quelques phrases seulement.
25 Le traitement qui m'a été réservé par ceux qui m'ont retrouvé --
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Mladic, si vous avez
27 l'intention de vous limiter au traitement qui vous a été réservé, soit.
28 Mais la question de savoir si des journalistes sont présents ou non est
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1 tout à fait dénuée de pertinence à ce stade.
2 Veuillez poursuivre.
3 L'ACCUSÉ : [interprétation] Pour ce qui est des journalistes et de
4 l'opinion publique du monde entier ou des représentants de toutes les
5 nations, je ne les redoute pas. J'ai défendu mon peuple et j'ai défendu mon
6 peuple, je n'ai pas défendu Ratko Mladic. Je suis en train de me défendre
7 ici devant vous. Je défends cette fois-ci Ratko Mladic.
8 Monsieur Orie, on m'a réservé un traitement humain, respectueux de ma
9 dignité. Je tiens aussi à dire que ce qui m'énerve dans cette procédure, et
10 je me dois de vous le dire du fait de mon état de santé, quand je vois à la
11 télévision les capuchons qu'on met sur la tête des gens, je préfèrerais
12 être tué par un policier, que ce soit en Serbie ici ou aux Etats-Unis. Donc
13 je préférerais être abattu, et je tiens à ce que ce soit bien consigné par
14 les journalistes, parce que, moi, j'ai défendu mon peuple et mon pays. Je
15 n'ai pas tué des Musulmans parce qu'ils sont Musulmans ou des Croates parce
16 qu'ils sont Croates. Je ne tue personne en Libye. Je ne tue personne en
17 Afrique moi. J'ai défendu mon pays à moi.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Mladic, s'il vous plaît, il ne
19 faut pas mélanger votre Défense, d'une part, ce qui est retenu à votre
20 charge et qui a trait à votre comportement passé, d'autre part, et enfin,
21 la façon dont vous êtes traité actuellement. C'est sur ce dernier point que
22 portait ma question. Si vous avez le moindre souci ou la moindre
23 insatisfaction par rapport au traitement qui vous est réservé en détention,
24 veuillez en informer votre conseil. Votre conseil vous informera de la
25 teneur du règlement applicable à l'enregistrement d'une plainte et à la
26 procédure qu'il convient de suivre pour les détenus en la matière. Je pense
27 d'ailleurs que M. Mladic a déjà reçu une copie du document en question.
28 Monsieur Mladic, y a-t-il un autre sujet que vous souhaiteriez soulever qui
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1 n'a pas trait ni à votre Défense ni aux événements du passé mais qui est
2 exclusivement trait à la situation présente qui est la vôtre en détention ?
3 Y a-t-il autre chose à cet égard ?
4 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur Orie, si vous le souhaitez, si vous
5 voulez qu'on aboutisse dans ce procès jusqu'à un certain point - je ne sais
6 pas combien de temps je vais durer encore, dans les cieux, le maître des
7 cieux sait ce que je vais durer - je voudrais vivre encore et vivre le
8 moment de ma remise en liberté. Parce que tel que je suis à présent, je
9 tiens à dire que j'ai défendu mon pays et mon peuple et non pas Ratko
10 Mladic.
11 Pour ce qui est de la procédure, si vous voulez que je vous dise ce qui
12 m'énerve afin que nous nous mettions d'accord comme des êtres humains. Je
13 ne veux pas qu'on me prenne sous les bras comme si j'étais un aveugle. Je
14 peux marcher tout seul tant que je le peux. Si j'ai besoin d'une aide, je
15 demanderai à ce qu'on me donne -- qu'on me tende la main. Je ne veux pas
16 être conduit par d'autres personnes. Je suis le général Mladic. Le monde
17 entier sait qui je suis, et je ne veux pas --
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Mladic, votre demande a été
19 enregistrée au compte rendu d'audience. Ce que vous avez dit, à savoir que
20 vous êtes là pour défendre votre pays et non pas Ratko Mladic, est
21 consigné. Je vous rappelle, cependant, que vous êtes mis en accusation à
22 titre individuel devant le présent Tribunal et, par conséquent, votre
23 Défense devrait se concentrer sur les chefs d'accusation retenus contre
24 vous en votre qualité d'accusé.
25 Y a-t-il d'autres sujets qui doivent être soulevés ?
26 Maître, non ?
27 Dans ce cas, nous levons l'audience jusqu'à la date du 4 juillet 2011, à 10
28 heures, dans le prétoire numéro 1.
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1 --- La comparution initiale est levée à 11 heures 40 et reprendra le lundi
2 4 juillet 2011, à 10 heures.
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