Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le jeudi 29 mars 2012

  2   [Conférence de mise en état]

  3   [Audience publique]

  4   [L'accusé est introduit dans le prétoire]

  5   --- L'audience est ouverte à 14 heures 19.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour à tous. Madame la Greffière, je

  7   vous invite à citer l'affaire.

  8   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Juge. Affaire IT-

  9   09-92-PT, le Procureur contre Ratko Mladic.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie, Madame la Greffière.

 11   Les parties pourraient-elles se présenter. L'Accusation, s'il vous plaît.

 12   M. GROOME : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Juge. Je suis Dermot

 13   Groome. Je suis ici avec Peter McCloskey et Janet Stewart.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie.

 15   La Défense.

 16   M. LUKIC : [interprétation] Je suis Branko Lukic, avec Milos Saljic,

 17   Milenko Dundjer et Nenad Petrusic.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie, Maître Petrusic [comme

 19   interprété]. Je vois que M. Mladic est là. Ceci est la septième Conférence

 20   de mise en état en l'espèce. Comme cela a été le cas dans le cadre des

 21   conférences précédentes, toutes directives ou toutes les décisions qui

 22   seront annoncées auront fait l'objet de délibération et ont été adoptées

 23   par la Chambre dans son ensemble.

 24   L'objectif de la présente, et des autres Conférences de mise en état,

 25   est d'examiner l'état d'avancement de l'affaire et d'assurer la préparation

 26   pour le procès.

 27   Au début de la semaine, j'ai dirigé une réunion en application de

 28   l'article 65 ter en la présence des parties. Nous avons discuté certaines


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  1   affaires préalables au sujet de manière plus détaillée que cela n'est

  2   permis dans le cadre des Conférences de mise en état. J'aborderai à présent

  3   le premier sujet, à savoir la planification préalable au procès et la

  4   préparation au procès.

  5   Le 9 mars dernier, la Défense a déposé une requête, elle a demandé

  6   plus de temps et une augmentation du nombre maximum de mots pour son

  7   mémoire préalable au procès. Le 12 mars, l'Accusation a répondu et elle ne

  8   s'est pas opposée à cette requête. Le 14 mars, par le biais d'une

  9   communication informelle, la Chambre a fait droit au report du délai pour

 10   le dépôt du mémoire préalable au procès de la Défense en fixant la date à

 11   celle du 3 avril 2012, et le nombre maximum de mots qui a été fixé, celui

 12   de 20 000 mots. Cette décision sera à présent consignée au compte rendu

 13   d'audience.

 14   A la lumière de sa décision de faire droit à un report de délai pour le

 15   dépôt du mémoire préalable au procès de la Défense, la Chambre annonce

 16   plusieurs nouvelles dates butoir à présent. Premièrement, en application de

 17   l'article 65 ter (F) et de l'article 73 bis, la date qui a été précédemment

 18   fixée pour la tenue de la Conférence préalable au procès, à savoir la date

 19   du 17 avril 2012, elle doit être modifiée afin de garantir un délai de

 20   trois semaines entre cette conférence et le dépôt du mémoire préalable au

 21   procès de la Défense. Par conséquent, cette Conférence préalable au procès

 22   sera convoquée à la date du 24 avril 2012, à 9 heures du matin.

 23   Deuxièmement, lors de la Conférence de mise en état du 6 octobre, la

 24   Chambre a fixé une date butoir pour la fin des communications effectuées

 25   par l'Accusation en application de l'article 68(i) en relation au mémoire

 26   préalable au procès de la Défense, à savoir à 30 jours à partir du dépôt de

 27   ce mémoire. Compte tenu du fait que, désormais, la date à laquelle le dépôt

 28   du mémoire doit se faire est celle du 3 avril, la communication de


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  1   l'Accusation en application de l'article 68(i) relative à ce dépôt est, par

  2   conséquent, déplacée au 3 mai.

  3   En outre, compte tenu du fait que la Conférence préalable au procès a été

  4   reculée d'une semaine, la Chambre estime qu'il serait utile de convoquer

  5   une dernière réunion en application de l'article 65 ter afin de faire des

  6   échanges sur toutes les questions en suspens. Par conséquent, la Chambre

  7   informe les parties qu'une réunion en application de l'article 65 ter est

  8   désormais convoquée à la date du 17 avril, et l'heure précise en a été

  9   communiquée en temps voulu par le Greffe.

 10   S'agissant de cette réunion, il est demandé à l'Accusation de déposer un

 11   rapport final préalable au procès au plus tard à la date du 11 avril.

 12   Compte tenu du fait que la période entre les réunions en application de

 13   l'article 65 ter sera plus courte que d'habitude, le rapport préalable au

 14   procès doit se pencher uniquement sur les questions qui exigent une mise à

 15   jour en continu ou où il y aura de nouveaux développements depuis le

 16   dernier rapport déposé.

 17   J'aimerais savoir si les parties ont des questions à poser, quelque

 18   chose qui aurait à voir avec les questions de calendrier que je viens

 19   d'aborder ?

 20   M. GROOME : [interprétation] Rien de la part de l'Accusation, Monsieur le

 21   Juge.

 22   M. LUKIC : [interprétation] J'ai une question - excusez-moi de la poser

 23   maintenant - au sujet de l'ordonnance portant calendrier, mais serait-il

 24   possible de rapprocher cette réunion en application de l'article 65 ter au

 25   17 avril et la Conférence de mise en état à la date du 24 ? Cela nous

 26   permettrait de fonctionner plus facilement puisque nous devons être ici, de

 27   toute manière, prêts à travailler.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous voulez dire, rapprocher les deux


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  1   conférences, donc la convoquer plus près de la date du 24 ?

  2   M. LUKIC : [interprétation] Oui.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons voir cela, Maître Lukic.

  4   Mais bien entendu, vous comprenez parfaitement que nous devons prendre

  5   beaucoup de choses en considération, le calendrier des Juges, la

  6   disponibilité du prétoire, les interprètes, et cetera. Entre-temps,

  7   Monsieur Groome, est-ce que cela vous poserait problème si la conférence

  8   avait lieu plus tard que la date du 17 avril ?

  9   M. GROOME : [interprétation] Non, non. Je serai disponible à la date qui

 10   aura été fixée par la Chambre.

 11   M. LUKIC : [interprétation] Je vous remercie.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Maître Lukic, je comprends

 13   que vous souhaitez abréger cette période pendant laquelle vous êtes ici à

 14   La Haye. Le 24 est un mardi. Est-ce que cela poserait véritablement

 15   problème si la réunion se tenait toujours avant ce week-end-là ?

 16   M. LUKIC : [interprétation] Tout ce qui vous paraît possible. Ce serait

 17   mieux si on pouvait l'avoir lundi, donc -- ainsi, nous ne serions ici que

 18   pendant deux ou trois jours, mais si cela est nécessaire, nous nous

 19   rendrons ici vendredi.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous comprenez que la Chambre aura

 21   besoin d'un petit peu de temps entre les deux également. Je vais me pencher

 22   sur la question. Je consulterai mes collègues et je vais vous apporter une

 23   réponse aussi rapidement que possible, même éventuellement par le biais

 24   d'une communication informelle.

 25   M. LUKIC : [interprétation] Je vous remercie.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Alors, s'il n'y a rien

 27   d'autre sur des questions de calendrier, je continue.

 28   Le 23 février, la Chambre a donné pour consigne à l'Accusation de


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  1   déposer un corrigendum de ses écritures en application de l'article 65 ter

  2   (E) au plus tard à la date du 2 mars 2012. Le 2 mars 2012, l'Accusation a

  3   déposé son corrigendum, qui comporte les corrections apportées à sa liste

  4   de témoins, les tables comportant les références et sa liste des pièces à

  5   conviction.

  6   S'agissant de cette liste de pièces à conviction, le corrigendum fait

  7   état, et je cite, du fait que :

  8   "L'Accusation a identifié les pièces à conviction qui, par mégarde,

  9   n'ont pas été inscrites sur cette liste des pièces à conviction."

 10   L'annexe C de la liste comporte 23 pièces à conviction additionnelles

 11   que l'Accusation souhaite ajouter à la liste.

 12   Monsieur Groome, la Chambre estime qu'un dépôt de corrigendum n'est pas la

 13   manière correcte par laquelle il faudrait ajouter des pièces à conviction à

 14   la liste des pièces à conviction. Dans l'intérêt de la rapidité, la Chambre

 15   a pris la décision suivante, à savoir d'interpréter le corrigendum comme

 16   constituant une requête déposée par l'Accusation afin d'ajouter ces pièces

 17   à sa liste 65 ter (E), la liste des pièces à conviction, et, par

 18   conséquent, la Défense est invitée à déposer une réponse à cette requête

 19   dans les deux semaines à partir d'aujourd'hui.

 20   Est-ce que vous souhaitez commenter ce que je viens de dire ?

 21   Eventuellement aussi, Monsieur Groome, sur l'interprétation que vous faites

 22   de voter corrigendum.

 23   M. GROOME : [interprétation] J'accepte tout à fait ce que vous venez de

 24   dire, et si la Chambre le souhaite, l'Accusation est prête à présenter des

 25   arguments plus détaillés en expliquant pourquoi ces documents ne figurent

 26   pas sur la liste initiale.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Voyons d'abord quelles seront

 28   éventuellement les objections soulevées par l'autre partie, et s'il y en a,


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  1   à ce moment-là l'Accusation serait peut-être mieux placée pour répondre à

  2   ces objections, donc pourquoi -- et peut-être est-ce à ce moment-là que

  3   nous allons vous donner une possibilité de vous exprimer et de donner plus

  4   d'explications.

  5   M. GROOME : [interprétation] Je vous remercie.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il n'y a pas d'autres commentaires de la

  7   part de la Défense, d'après ce que je vois.

  8   Donc, comme cela a été prévu dans l'ordonnance portant calendrier, le

  9   procès en l'espèce commencera le 14 mai 2012 avec les propos liminaires de

 10   l'Accusation. La Chambre fixe le délai à l'Accusation pour informer la

 11   Chambre du temps qui lui faudra pour son propos liminaire, et donc cette

 12   date sera la date du 20 avril.

 13   Comme cela a été convenu lors de la réunion qui s'est tenue lundi dernier,

 14   la réunion 65 ter, cette même date, la date du 20 avril, constitue la

 15   nouvelle date limite qui a été fixée à la Défense pour informer la Chambre

 16   de son intention de prononcer un discours liminaire et d'informer la

 17   Chambre du fait que M. Mladic, oui ou non, fera une déclaration avant la

 18   présentation des moyens de l'Accusation. Cette notification doit également

 19   nous informer du temps qui lui faudra pour cette déclaration si vous

 20   souhaitez bénéficier du droit de le faire.

 21   Lors de la réunion en application de l'article 65 ter qui s'est tenue le

 22   mois dernier et lors de la Conférence de mise en état, les écritures en

 23   application de l'article 65 ter de l'Accusation ont fait l'objet de

 24   discussions par rapport au temps qu'il faudra pour ses témoins 92 ter, viva

 25   voce et les témoins experts. Lors de la Conférence de mise en état du 23

 26   février, l'Accusation a été rappelée la directive de la Chambre du 10

 27   novembre 2011. Par cette directive, la Chambre a limité le temps prévu pour

 28   l'interrogatoire principal des témoins 92 ter à 30 minutes, et ce temps ne


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  1   pourra être augmenté qu'à titre exceptionnel après l'autorisation de la

  2   Chambre et après avoir justifié de manière valable cette demande pour tel

  3   ou tel témoin. Pour les témoins 92 ter, le temps estimé en moyenne par

  4   l'Accusation, ou prévu, donc, est d'une heure, ce qui comprend le temps

  5   prévu pour la certification dans le prétoire, la lecture du résumé de la

  6   déclaration du témoin et l'interrogatoire principal.

  7   Je souligne que, pour le moment, rien n'a été fixé de manière

  8   définitive. La Chambre fournit à présent aux parties uniquement ses

  9   appréciations générales par rapport au temps qui sera prévu pour le contre-

 10   interrogatoire des témoins.

 11   Pour ce qui est du contre-interrogatoire de ces témoins 92 ter, la

 12   Chambre estime qu'en moyenne il faudra deux heures et demie. Bien entendu,

 13   cela dépendra du volume des documents qui auront été présentés par le

 14   truchement des témoins et de l'envergure totale des documents 92 ter.

 15   Pour ce qui est du contre-interrogatoire des témoins viva voce, la

 16   Chambre estime que le temps qui sera nécessaire sera à peu près 60 % du

 17   temps qui a été accordé pour l'interrogatoire principal.

 18   Dans l'intérêt d'un procès équitable et rapide, la Chambre

 19   surveillera le déroulement de l'interrogatoire principal, du contre-

 20   interrogatoire et de toutes éventuelles questions supplémentaires. En

 21   outre, les parties doivent garder à l'esprit ces évaluations de temps, et

 22   si elles prévoient un écart, il faudrait qu'elles en informent la Chambre

 23   au plus tard deux semaines avant le début de la déposition du témoin pour

 24   lequel cet écart est prévu.

 25   S'agissant des témoins 94 bis, Maître Lukic, la Chambre exige que vous

 26   précisiez vos estimations de temps pour le contre-interrogatoire dans vos

 27   notifications, bien entendu, dans toute la mesure du possible, à ce moment-

 28   là. Toutefois, vous pouvez aussi déposer des estimations revues pour ces


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  1   témoins experts, mais au plus tard deux semaines avant le début prévu de

  2   leur déposition. Et comme vous avez déjà déposé vos notifications pour les

  3   experts prévus, qui sont Philipps et Butler, est-ce que vous pourriez, s'il

  4   vous plaît, fournir les estimations du temps nécessaire pour le contre-

  5   interrogatoire deux semaines avant leur déposition, si, effectivement, ils

  6   devaient venir en tant que témoins.

  7   Maître Lukic, j'ajoute que d'aucune manière cela n'annonce la position qui

  8   sera adoptée par la Chambre par rapport à vos objections, aux objections

  9   soulevées vis-à-vis de ces deux témoins et leurs rapports d'expert. Mais je

 10   pense que nous devrions quand même prévoir ces choses pratiques au cas où

 11   nous n'aurions pas fait droit à vos objections.

 12   Lors de la réunion 65 ter, les parties ont discuté de l'ordre de

 13   comparution des témoins tel qu'anticipé par l'Accusation pour la première

 14   partie du procès, à savoir jusqu'aux vacances judiciaires de cet été. La

 15   Chambre donne pour consigne à l'Accusation, par conséquent, de notifier la

 16   Chambre et la Défense de l'ordre de comparution de ces témoins au plus tard

 17   à la date du 13 avril 2012.

 18   Alors, par rapport à cette notification, lors de la réunion 65 ter, les

 19   parties ont également envisagées les arguments 65 ter (E)(i) et (iii), où

 20   il sera question de toute acceptation par les parties et information sur le

 21   fait qui est de savoir si l'authenticité des pièces à conviction sera

 22   contestée par la Défense.

 23   Monsieur Groome, à la réunion 65 ter, vous avez proposé de rencontrer la

 24   Défense pour aborder ces questions. Et la Chambre, par conséquent, informe

 25   l'Accusation d'avancer ses premiers arguments en application des articles

 26   65 ter (E)(i) et (iii) au plus tard à la date du 27 avril. Cela permettra

 27   aux parties d'avoir suffisamment de temps pour envisager un éventuel accord

 28   sur les pièces à conviction que l'Accusation prévoit de verser au dossier


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  1   par le biais de ces témoins qui seront donc cités pendant la première

  2   partie du procès et de voir éventuellement tout versement au dossier par

  3   rapport à la déposition de ces témoins. Donc ces arguments, maintenant,

  4   sont séparés du mémoire préalable au procès mais devraient envisager le

  5   premier groupe de témoins, tous ces témoins qui sont prévus d'ici aux

  6   vacances judiciaires d'été.

  7   Est-ce que vous avez des commentaires suite à ce que je viens de dire ?

  8   M. GROOME : [interprétation] Oui, il y a un point que je souhaite aborder.

  9   Là encore, la Chambre confirme sa directive, à savoir que s'agissant des

 10   témoins 92 ter, que notre temps sera limité à 30 minutes. Lorsque

 11   l'Accusation a travaillé sur son planning de présentation des moyens en

 12   l'espèce, nous nous sommes penchés sur le nombre très important de témoins

 13   qui doivent être entendus parce que leur déposition est directement

 14   pertinente en l'espèce. Donc il s'agit pour certains d'entre eux des agents

 15   internationaux qui y ont passé plusieurs années et qui ont beaucoup

 16   d'observations intéressantes et pertinentes.

 17   Lorsque nous avons donc dressé notre liste de témoin, nous avons envisagé

 18   leur comparution viva voce, de vive voix, et nous avons compris que cela

 19   prendrait des jours entiers.

 20   Donc c'est la raison pour laquelle nous avons décidé de procéder par

 21   92 ter, ce qui permet à ces témoins de fournir des éléments qui sont

 22   directement pertinents à l'affaire contre M. Mladic, les réunions qu'ils

 23   ont eues avec lui, les observations directes qui ont affaire au sujet de M.

 24   Mladic et au sujet d'autres membres de l'entreprise criminelle commune,

 25   mais sans que cela prenne trop temps, donc en nous permettant de verser le

 26   gros de leur déposition par écrit.

 27   La directive de la Chambre semble nous empêcher de procéder ainsi, et

 28   l'Accusation souhaite peut-être expliquer pourquoi elle a voulu procéder


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  1   comme elle a voulu, à savoir présenter leur déposition viva voce.

  2   Je pense que ce serait au détriment du procès, parce que ce serait une

  3   manière très efficace de permettre aux témoins qui ont un volume

  4   considérable d'éléments à fournir, eh bien, de les fournir, et tout en

  5   limitant de manière considérable le temps qu'il nous faudra.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Lorsque j'ai envisagé cela avec mes

  7   collègues, lorsque nous avons fixé à 30 minutes le temps d'interrogatoire,

  8   nous avons suivi la pratique de nombreuses Chambres qui entendent les

  9   témoins devant ce Tribunal, et nous avons, bien entendu, comparé cela à

 10   l'avantage d'entendre les éléments de preuve de vive voix. Et je dois dire

 11   qu'il s'agit d'une question complexe. Je vais en reparler avec mes

 12   collègues sur la base de ce que vous venez de dire à l'instant, et nous

 13   allons vous informer de nos conclusions.

 14   M. GROOME : [interprétation] Très bien. J'aimerais également savoir

 15   ce que vous voulez dire lorsque vous parlez de "justification valable".

 16   Généralement, le seul test de versement au dossier a été la pertinence.

 17   Maintenant, lorsqu'il s'agit de justification dans ce cas de figure, c'est

 18   un concept relativement nouveau dans notre jurisprudence, et je vous serais

 19   gré si vous pouviez nous aider à mieux comprendre ce que la Chambre entend

 20   par là; par exemple, comment est-ce que nous pourrions justifier mieux nos

 21   requêtes.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. C'est ce que nous inclurons

 23   dans nos conclusions.

 24   M. GROOME : [aucune interprétation]

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic.

 26   M. LUKIC : [interprétation] Oui. Merci.

 27   La Défense souhaite que vous réexaminiez le droit à notre contre-

 28   interrogatoire des témoins viva voce, nous n'en avons que sept pour


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  1   l'instant, mais normalement le temps qui est prévu, c'est le même temps qui

  2   est prévu pour l'Accusation pendant l'interrogatoire principal. Donc, si

  3   possible, je vais vous demander de nous accorder le même temps que le temps

  4   qui aura été accordé pour l'interrogatoire principal.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic, nous sommes arrivés à

  6   fixer 60 % du temps sur la base de diverses pratiques devant ce Tribunal

  7   devant différentes Chambres de première instance, y compris celles où un

  8   seul accusé est jugé ou où nous avons plusieurs co-accusés, donc nous avons

  9   vérifié le temps qui a été accordé et le temps qui a été utilisé. Donc nous

 10   avons fait quelques études statistiques. Par conséquent, il faudra vous

 11   fonder sur ce qui a été remarqué dans d'autres affaires. Je sais qu'il y a

 12   eu des affaires où 100 % du temps a été utilisé. Dans d'autres, ça a été 60

 13   %, 105 ou 110 % où il y a eu plusieurs accusés. Donc nous avons

 14   véritablement étudié la question. Si vous voulez ajouter quelques

 15   informations pour étayer vos arguments, je vous invite à faire cela par une

 16   écriture aussi rapidement que possible. Lorsque nous allons nous pencher

 17   sur votre requête, cela nous permettra d'avoir l'ensemble des informations

 18   pertinentes. Et si l'Accusation, bien entendu, a des éléments d'information

 19   spécifiques qui pourraient être utiles à la Chambre lorsqu'elle devra

 20   décider si, oui ou non, elle doit accorder plus de temps, donc 66 %, ce que

 21   nous avons à l'esprit, donc de 60 % à 100 %, à savoir les deux tiers, ce

 22   serait 66 %. Alors, si l'Accusation a des éléments d'information, on

 23   l'invite à en parler à la Chambre, parce que lorsqu'il s'agit du contre-

 24   interrogatoire, il ne s'agit pas seulement du contre-interrogatoire des

 25   témoins de l'Accusation. Il faut envisager également le contre-

 26   interrogatoire dans l'autre sens. Donc les témoins de la Défense, un jour,

 27   seront contre-interrogés par l'Accusation.

 28   Est-ce que vous avez autre chose maintenant ? Ce serait bien de nous


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  1   fournir tout argument supplémentaire d'ici à une semaine.

  2   M. LUKIC : [interprétation] Oui.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Monsieur Groome ?

  4   M. GROOME : [interprétation] Je voudrais simplement dire que les Juges qui

  5   dirigent le procès ont toujours eu le dernier mot pour décider quel était

  6   le temps nécessaire pour examiner à fond un témoin, et l'Accusation ne

  7   s'opposerait jamais à toute demande raisonnable de la part de l'autre

  8   partie.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Lorsque je dis 60 % du temps, je

 10   voudrais simplement vous référer à ce que j'ai déjà dit précédemment, à

 11   savoir nous partons d'une idée générale qui n'est pas du tout définitive

 12   pour le moment. S'agissant des témoins 92 ter, je vous ai déjà dit que cela

 13   dépendrait du volume des documents présentés et de l'envergure totale des

 14   documents 92 ter. Quelles que soient les directives sur le plan des nombres

 15   ou des pourcentages, et c'est ce que j'allais dire justement, la Chambre

 16   surveillera de près le déroulement des interrogatoires principaux et

 17   contre-interrogatoires. Nous ferons tout pour que ce soit bien concentré.

 18   Et si, effectivement, il s'agit d'une utilisation efficace du temps, et

 19   s'il faut accorder davantage de temps, bien entendu, nous allons prendre

 20   cette requête très au sérieux. Mais lorsque nous faisons ce que nous sommes

 21   en train de faire maintenant, c'est afin de planifier, afin de prévoir le

 22   calendrier, afin d'essayer un principe sur lequel nous pouvons nous baser

 23   pour commencer.

 24   M. LUKIC : [interprétation] Je vous remercie. Est-ce que je peux aborder

 25   une autre question.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

 27   M. LUKIC : [interprétation] Je voudrais parler des témoins 92 ter.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.


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  1   M. LUKIC : [interprétation] Lorsque nous aurons davantage de documents que

  2   prévus initialement, est-ce que nous allons pouvoir bénéficier de plus de

  3   temps pour le contre-interrogatoire du témoin en question ?

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Bien entendu, le nombre de

  5   documents dépend aussi de la manière dont nous allons aborder le versement

  6   direct des documents au dossier et des documents qui seront versés

  7   directement par le biais d'un témoin. Donc je pense que cela a déjà été

  8   évoqué.

  9   M. LUKIC : [interprétation] Je vous remercie.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors je continue. Lors de la Conférence

 11   de mise en état du 23 février, la Chambre a donné pour consigne à

 12   l'Accusation de redéposer sa requête 92 bis relative au Témoin RM057, et de

 13   faire cela au plus tard à la date du 2 mars 2012. Le 2 mars, l'Accusation a

 14   redéposé sa requête, elle a demandé que l'on accepte à titre provisoire la

 15   déclaration non signée jusqu'à ce que l'Accusation soit en mesure de

 16   fournir la déclaration du témoin. Le 16 mars, la Défense a déposé sa

 17   réponse et s'est opposée à cette requête, et elle a exigé que l'on augmente

 18   le nombre maximum de mots pour sa réponse. La requête de dépasser le nombre

 19   maximum de mots a fait l'objet d'un octroi par la Chambre par le biais

 20   d'une communication informelle le 21 mars, et cette décision est à présent

 21   consignée au compte rendu d'audience.

 22   Le 23 mars, l'Accusation a déposé une requête demandant l'autorisation de

 23   répliquer à la réponse de la Défense. La Chambre, par la présente, fait

 24   droit à cette requête.

 25   Eu égard à ladite requête, dans sa réponse, la Défense s'est opposée à la

 26   pratique générale qui veut que des documents non signés soient versés de

 27   façon provisoire avant que la déclaration ne soit recueillie.

 28   Eu égard à l'acceptation provisoire des déclarations de témoin en vertu de


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  1   l'article 92 bis, en l'absence des déclarations de témoin en tant que

  2   pratique générale, la Chambre informe les parties que ce point sera abordé

  3   par la Chambre dans sa décision lorsqu'elle rendra sa décision sur la

  4   requête de l'Accusation.

  5   Le 17 février, l'Accusation a déposé une requête demandant le versement au

  6   dossier d'éléments de preuve par le truchement d'un témoin, et ce, en

  7   application de l'article 92 quater, et a déposé un compte rendu d'audience

  8   annoté qui précisait quels passages du compte rendu d'audience l'Accusation

  9   avait l'intention de se reposer sur. L'Accusation a également proposé une

 10   procédure analogue pour les requêtes futures dans le cadre de l'article 92

 11   quater. Lors de la Conférence de mise en état le 23 février, eu égard aux

 12   requêtes en application de l'article 92 quater, la Chambre a informé les

 13   parties que pour ce qui est des requêtes futures, l'Accusation ne doit pas

 14   verser au dossier l'ensemble des comptes rendus d'audience de dépositions

 15   antérieures, et ce, annotés, mais ne verser au dossier que les passages sur

 16   lesquels elle a l'intention de se reposer.

 17   Le 15 mars 2012, la Défense a déposé sa réponse. Le 22 mars, l'Accusation a

 18   déposé une requête demandant à pouvoir répliquer à la réponse de la

 19   Défense. La Chambre, par la présente, fait droit à la demande

 20   d'autorisation de répliquer.

 21   En outre, dans sa réponse, la Défense a déclaré qu'elle s'opposait à

 22   la procédure visant à verser des comptes rendus d'audience annotés tels que

 23   proposés par l'Accusation ainsi que les conseils de la Chambre de première

 24   instance qui ont suivi, conseils à l'intention des parties, et ce, en

 25   application de l'article 92 ter. La Chambre informe les parties que la

 26   Chambre abordera cette question, y compris les objections de la Défense et

 27   les conseils relatifs à ceci, dans la décision qu'elle rendra sur la

 28   requête.


Page 236

  1   Monsieur Groome, je souhaite aborder, si vous me le permettez, la question

  2   de -- je crois que vous voulez dire quelque chose.

  3   M. GROOME : [interprétation] C'était simplement pour informer les Juges de

  4   la Chambre que l'Accusation est en train de terminer la présentation

  5   d'écritures, et ce, de façon détaillée en se basant sur les conseils

  6   fournis par la Chambre pour éviter quelques écueils qui existent au niveau

  7   des conseils fournis par la Chambre. Nous avons l'intention de déposer ceci

  8   lundi. Je souhaitais simplement faire savoir à la Chambre que ceci est en

  9   cours avant que vous mettiez la dernière touche à cette décision, car nous

 10   avons présenté des écritures sur ces questions-là.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que ceci ferait partie de votre

 12   requête ou de la demande que vous avez faite de pouvoir répliquer ?

 13   M. GROOME : [interprétation] Nous avons compilé et nous sommes en train de

 14   mettre la dernière touche à nos écritures exhaustives, et nous pensons que

 15   les conseils de la Chambre qui ont été donnés eu égard à l'article 92 bis,

 16   92 quater, ainsi que le nombre de pièces à conviction autorisées, les

 17   requêtes et les versements au dossier directement à l'audience peuvent

 18   provoquer des conflits lorsque les problèmes surgissent. En même temps,

 19   l'Accusation souhaite attirer l'attention des Juges de la Chambre là-

 20   dessus. Donc ceci aborde en partie la question que vous venez d'évoquer.

 21   Quelques questions ont été abordées dans notre réplique. Nous nous sommes

 22   concentrés principalement dans ces écritures sur l'interaction qui existe

 23   entre les différents conseils fournis par la Chambre.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il se peut qu'il y ait donc une écriture

 25   exhaustive que la Défense souhaite présenter ou peut-être présenter

 26   d'autres arguments sur la question dont nous parlons. Nous allons attendre

 27   lundi pour recevoir la réponse. Nous savons qu'outre cela, nous recevrons

 28   des réponses et des répliques et que ces arguments traiteront de ces


Page 237

  1   différentes questions qui sont pertinentes eu égard aux requêtes en

  2   instance.

  3   M. GROOME : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vais revenir à la réponse de la

  5   Défense à propos de la requête que nous venons d'aborder. Dans cette

  6   réponse, la Défense a demandé à ce que, dans le cas où il serait fait droit

  7   à la requête de l'Accusation, de pouvoir présenter des arguments sur ces

  8   passages-là du compte rendu d'audience. Ils souhaiteraient également que

  9   les passages en question soient versés au dossier. Ceci a été abordé lors

 10   de la réunion dans le cadre de l'article 65 ter, et la Chambre consigne au

 11   compte rendu d'audience aujourd'hui que la Défense a jusqu'au 5 avril pour

 12   déposer une écriture qui identifierait les passages du compte rendu

 13   d'audience en question qu'elle souhaite voir ajouter dans le cas où il

 14   serait fait droit à leur requête.

 15   Cette instruction, Maître Lukic, ne doit pas être comprise comme étant

 16   quelque chose qui anticiperait sur la décision que rendra la Chambre. Je

 17   parle de ceci pour des raisons uniquement pratiques, de façon à ne pas

 18   perdre du temps par la suite, quelle que soit l'issue de la requête.

 19   Pour finir, Monsieur Groome, lors de la réunion dans le cadre de l'article

 20   65 ter, vous avez déclaré que vous alliez préciser la question du

 21   curriculum vitae manquant aujourd'hui. Cependant, cette question, comme

 22   nous le constatons, est abordée dans votre réplique. Pour ce qui est de

 23   votre demande d'autorisation de répliquer et votre demande de réplique, ces

 24   deux éléments ont été déposés ensemble, et ce, avant la réunion dans le

 25   cadre de l'article 65 ter. Est-ce que l'Accusation disposent d'autres

 26   éléments d'information qu'elle souhaite consigner au compte rendu

 27   d'audience eu égard à cette question-ci, outre les éléments qui sont déjà

 28   contenus dans votre réplique ?


Page 238

  1   Je comprends bien que dans votre réplique vous avez surtout abordé la

  2   question de la communication du curriculum vitae, ce qui n'est pas la même

  3   chose que d'avoir un curriculum vitae en pièce jointe à une requête. Je

  4   voulais simplement faire cette observation et vous donner l'occasion d'en

  5   parler.

  6   M. GROOME : [interprétation] Le seul élément d'information complémentaire

  7   que je souhaite fournir aux Juges de la Chambre, c'est compte tenu du fait

  8   que M. Lukic n'a pas pu trouver un exemplaire du document en question dans

  9   une communication antérieure, nous lui avons communiqué à nouveau

 10   aujourd'hui. Donc Me Lukic est aujourd'hui en possession d'un autre

 11   exemplaire de ce document.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien évidemment, pour la Chambre, il est

 13   important d'avoir un curriculum vitae qui soit placé en pièce jointe à une

 14   requête, parce que ce que vous communiquez à Me Lukic n'est pas

 15   nécessairement quelque chose qui est porté à la connaissance de la Chambre.

 16   M. GROOME : [interprétation] Avec votre permission, nous allons déposer une

 17   pièce complémentaire, un corrigendum à cette réplique, que nous placerons

 18   en annexe, si cela vous est gré.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Un supplément, un corrigendum

 20   indiquant que nous aurons reçu le curriculum vitae qui a été cité dans la

 21   requête.

 22   M. GROOME : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Nous allons faire

 23   cela.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Lukic, nous ne savons pas si

 25   ceci a été communiqué à nouveau ou communiqué pour la troisième fois. Vous

 26   disposez maintenant du curriculum vitae. La Chambre souhaite recueillir de

 27   vous des commentaires sur le curriculum vitae en question d'ici le 5 avril.

 28   M. LUKIC : [interprétation] L'Accusation nous a fourni le curriculum vitae


Page 239

  1   manquant par voie électronique le 25 mars 2012. La Défense n'a pas

  2   l'intention de présenter des écritures supplémentaires dans le cadre de

  3   l'article 92 quater et de la requête qui a été déposée suite à l'omission

  4   du curriculum vitae. Les arguments qui sont présentés dans notre réponse

  5   ont été déposés le 15 mars 2012 restent valables, et nous maintenons nos

  6   arguments et nous demandons les mesures sollicitées qui figurent dans ces

  7   requêtes. Et la déposition du témoin en application de l'article 92 quater

  8   porterait préjudice aux droits de M. Mladic, car il devrait être en mesure

  9   de confronter les éléments de preuve dans le cadre d'un processus juste et

 10   équitable. Parce que M. Mladic est parmi les derniers accusés à figurer au

 11   banc des accusés ne signifie pas que ses droits doivent être reniés ou

 12   qu'il n'aurait pas les mêmes chances que les accusés précédents de pouvoir

 13   confronter les éléments de preuve qui lui sont reprochés.

 14   Donc, pour ces questions-là, Monsieur le Président, nous n'allons pas

 15   déposer d'autres éléments.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous ai accordé cette limite de temps

 17   parce que plus tôt vous avez dit que vous n'aviez pas de commentaires, que

 18   le curriculum vitae en question, vous ne l'aviez pas. Eh bien, apparemment,

 19   vous l'avez reçu. Vous n'avez pas besoin de faire des commentaires

 20   supplémentaires sur le curriculum vitae, mais vos arguments contre le

 21   versement sont toujours en instance, comme vous l'avez indiqué.

 22   M. LUKIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le 23 février, lors de la Conférence de

 24   mise en état, l'Accusation a soulevé des inquiétudes eu égard aux conseils

 25   fournis par les Juges de la Chambre sur les pièces connexes et les

 26   restrictions imposées dessus, et a fait une proposition concernant le

 27   versement directement à l'audience. Ce qui a déjà été évoqué. L'Accusation

 28   a indiqué qu'elle souhaitait avoir le droit de présenter une requête


Page 240

  1   directement à l'audience à la fin de chaque volet de la présentation de ses

  2   moyens plutôt qu'à la fin de la présentation de ses moyens. La Défense a

  3   déclaré qu'elle n'avait pas d'objection eu égard aux conseils actuels et

  4   n'a proposé aucun changement, et la Chambre a informé les parties qu'elle

  5   tiendrait compte de leurs propositions.

  6   La Chambre s'est penchée sur la question et est même parvenue à une

  7   conclusion, Monsieur Groome. La question qui se pose, en revanche,

  8   maintenant est de savoir s'il serait plus sage à la Chambre d'attendre vos

  9   arguments lundi prochain avant de vous faire part de la solution que nous

 10   avons jugée appropriée après avoir entendu les arguments.

 11   M. GROOME : [interprétation] En fait, nos arguments qui seront présentés

 12   lundi ne comprennent pas des requêtes visant à verser des éléments

 13   directement à l'audience et n'auraient aucune incidence, donc, sur la

 14   décision de la Chambre.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Après avoir pris en compte les

 16   suggestions fournies par l'Accusation et la Défense, la Chambre informe

 17   l'Accusation que la proposition qu'elle a faite aux fins de faire des

 18   versements directement à l'audience à la fin de la présentation peut être

 19   autorisée lorsqu'il s'agit de volet individuel et si la requête est

 20   conforme aux conseils déjà cités par la Chambre concernant la question des

 21   arguments présentés directement à l'audience.

 22   A cet égard, peut-être qu'il faudrait revoir la question à cet égard

 23   et les conseils qui ont été prodigués aux parties : 

 24   "Tout argument présenté dans le cadre d'un versement direct à

 25   l'audience qui est déposé à la fin de la présentation des moyens d'une des

 26   parties lorsqu'il est clair que la partie qui en demande le versement

 27   estime que les documents pertinents ne pouvaient pas être versés par le

 28   truchement d'un autre témoin."


Page 241

  1   Bien évidemment, ceci se passe à la fin de la présentation des moyens

  2   d'une partie ou à la fin de la présentation des éléments en l'espèce.

  3   A cet égard, également, je souhaite rappeler aux parties qu'une

  4   préférence a été indiquée par la Chambre, à savoir que les éléments de

  5   preuve documentaires doivent être versés dans le prétoire par le truchement

  6   de témoins qui peuvent fournir le contexte approprié. Dans la mesure où

  7   l'Accusation peut démontrer qu'à un volet spécifique des éléments de preuve

  8   ou de sa thèse déjà bien avancé, que les documents n'auraient pas pu être

  9   versés par le truchement d'un autre témoin, dans ce cas la Chambre tiendra

 10   compte des arguments présentés et des admissions faites directement dans le

 11   prétoire par l'Accusation.

 12   M. GROOME : [interprétation] Monsieur le Président, lorsque la Chambre

 13   utilise la phrase "n'auraient pas pu être versés par le truchement d'un

 14   autre témoin," est-ce que cela veut dire, lorsque vous nous fournissez vos

 15   conseils, qu'il faut s'en tenir à cinq pièces eu égard à l'admission de

 16   pièces de témoins, en particulier lorsqu'il s'agit de témoins 92 bis ? La

 17   Chambre a fixé une limite à cinq pièces. Donc il faudrait en tenir compte

 18   lorsque -- "ne devraient pas être inclus dans," lorsque vous citez cet

 19   élément-là.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Cela peut jouer un rôle, évidemment. Je

 21   vais parler de ceci avec mes confrères et consoeurs. Bien sûr, nous devons

 22   marquer une différence entre les témoins viva voce lorsqu'une limite n'est

 23   pas imposée, les témoins 92 ter et les documents qui relèvent de l'article

 24   92 bis. Nous en tiendrons compte et nous vous fournirons des conseils là-

 25   dessus pour bien comprendre ce que signifie "ne pourront pas". Il y aura

 26   plusieurs facteurs à prendre en compte étant donné qu'aucun des témoins à

 27   citer ne pourrait être utilisé pour présenter ou verser un document, même

 28   si cela porte sur le sujet qu'évoque le témoin en question. Mais il n'est


Page 242

  1   peut-être pas au courant du document en question. Il y aura peut-être une

  2   série de circonstances dont il nous faudra tenir compte, et nous verrons

  3   si, oui ou non, l'élément que vous venez de citer se présentera. Il y aura

  4   donc toute une série de circonstances qui se présenteront à nous qui nous

  5   permettront de conclure si, oui ou non, un document peut être versé par le

  6   truchement d'un témoin donné.

  7   M. GROOME : [aucune interprétation] 

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La Chambre note que le 19 mars,

  9   l'Accusation a déposé une requête et a demandé une prorogation, ou en tout

 10   cas que soit étendu le nombre de mots autorisé pour les arguments futurs

 11   que l'Accusation a l'intention de présenter et verser au dossier.

 12   Peut-être une petite question, Monsieur Groome. Est-ce que vous allez

 13   nous informer de cela lundi ?

 14   M. GROOME : [interprétation] Oui. Il s'agit de la même requête.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Il s'agissait d'une requête qui

 16   visait à demander à étendre le nombre de mots de ce que vous appelez, pas

 17   forcément un argument, mais je pense qu'il s'agira plutôt d'une écriture

 18   qu'une requête.

 19    M. GROOME : [interprétation] Nous allons demander des mesures

 20   particulières et nous allons demander à avoir une audience en présence des

 21   deux parties pour pouvoir énoncer tous ces éléments dans le détail. Je

 22   crois qu'il serait très important d'avoir cette audience pour pouvoir

 23   aborder toutes les questions qui porteront sur la manière dont l'Accusation

 24   et la Défense présenteront leur thèse, et ce, avant le début du procès.

 25   Parce qu'il y aura tout un corpus d'éléments de preuve qui permettront aux

 26   Juges de la Chambre chargés de cette affaire de rendre leur décision à

 27   propos de l'acte d'accusation.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Effectivement. En fait, ce type


Page 243

  1   d'audience vise à élucider certaines questions de procédure. Et en même

  2   temps, les Juges de la Chambre ne souhaitent pas que soit établi un système

  3   où nous n'avons plus de marge de manœuvre. Donc il faut essayer de trouver

  4   un équilibre entre tout ceci.

  5   Donc ceci est clair maintenant -- j'ai commencé par la requête que

  6   vous avez déposée demandant à être autorisé, le 21 mars, à présenter un

  7   nombre plus important de mots, et la Chambre a informé l'Accusation par le

  8   biais d'une communication informelle que la demande d'une extension du

  9   nombre de mots a été rejetée. Donc ceci est, par la présente, consigné au

 10   compte rendu d'audience.

 11   Au vu des écritures futures émanant de l'Accusation, la Chambre ne fera

 12   plus de déclarations sur les questions qui ont été soulevées lors de la

 13   dernière Conférence de mise en état jusqu'à ce qu'elle ait reçu lesdites

 14   écritures des parties.

 15   Et, pour finir, je souhaite rappeler aux parties que lors de la Conférence

 16   de mise en état du 23 février, la Chambre a fixé le délai de la

 17   présentation des écritures portant sur les faits admis et l'état

 18   d'avancement de ce dernier à la date du 27 avril 2012, et à compter de

 19   cette date, le dernier jour ouvrable de chaque mois suivant.

 20   Il s'agit là de fournir une précision aux parties. Il est inutile de

 21   déposer un état d'avancement des faits admis avant que ne se tienne la

 22   réunion en application de l'article 65 ter au mois d'avril.

 23   Je vais maintenant passer à la décision prise en application de l'article

 24   73 bis (C).

 25   Le 19 mars, les assistants de la Chambre ont envoyé un courriel aux

 26   parties en énumérant un certain nombre de questions qui devaient être

 27   abordées lors de la réunion en application de l'article 65 ter lundi eu

 28   égard à la décision qui doit être rendue dans le cadre de l'article 73 bis


Page 244

  1   (C). Pour les personnes qui se trouvent dans l'auditoire et qui suivent ces

  2   débats depuis l'extérieur du compte rendu d'audience [comme interprété], je

  3   dois expliquer en quelques mots que l'article 73 bis (C) prévoit qu'après

  4   avoir entendu l'Accusation, la Chambre décidera quel sera le nombre de

  5   témoins que l'Accusation sera autorisée à citer à la barre et combien de

  6   temps disposera l'Accusation pour présenter ses éléments de preuve à

  7   charge.

  8   Lors de la réunion 65 ter, l'Accusation a présenté ses arguments, que

  9   je vais examiner brièvement avec vous.

 10   La première question qui a été abordée portait de savoir pourquoi

 11   certains témoins figuraient sur la liste en tant que témoins 92 ter par

 12   opposition à des témoins en application de l'article 92 bis. L'Accusation a

 13   déclaré qu'elle avait l'intention de tenir compte de l'opinion de la

 14   Chambre et de dire que certains de ces témoins pouvaient peut-être être des

 15   témoins abordés dans le cadre de l'article 92 bis. Cependant, l'Accusation

 16   a également informé la Chambre qu'un certain nombre de témoins qui

 17   figuraient sur la liste témoignent également sur des incidents liés aux

 18   faits incriminés et sont souvent les seuls survivants de ces incidents.

 19   La deuxième question qui a été abordée portait sur l'objectif qui

 20   était celui de l'Accusation, à savoir de citer à la barre des enquêteurs

 21   essentiellement pour expliquer et apprécier les éléments de preuve

 22   documentaires. L'Accusation a fait valoir que ces témoins étaient utiles

 23   dans le cas où la Défense avait l'intention de remettre en cause certains

 24   éléments de preuve. Il s'agissait surtout d'aborder des vidéos et des

 25   livres qui ont été préparés par les membres du bureau du Procureur. Et ces

 26   témoins, le cas échéant, pourraient témoigner sur la chaîne de conservation

 27   des documents originaux et de la manière dont ces documents et vidéos

 28   avaient été rassemblés sous la forme de vidéos et d'ouvrages susmentionnés.


Page 245

  1   Pour finir, la dernière question qui a été abordée portait sur le nombre de

  2   témoins figurant sur la liste et qui devaient témoigner sur des

  3   transmissions et écoutes téléphoniques relatives au chef 11 de l'acte

  4   d'accusation et portant sur la question de la prise d'otages des membres

  5   des Nations Unies.

  6   Par rapport à la question des écoutes téléphoniques, l'Accusation a

  7   indiqué qu'elle avait l'intention de citer à la barre les opérateurs en

  8   chef de ces écoutes téléphoniques et qu'elle ne procéderait qu'à la

  9   citation à la barre de certains opérateurs s'il s'avérait nécessaire de

 10   répondre à la charge de la preuve. Pour ce qui est des otages des membres

 11   de l'ONU, l'Accusation a rappelé dans son mémoire préalable au procès qu'il

 12   y avait 200 otages dans différents endroits. Et, en conséquence,

 13   l'Accusation a proposé d'avoir quatre heures pour les témoins les plus

 14   essentiels, et qu'elle allait ensuite se reposer sur les déclarations 92

 15   bis de 11 témoins supplémentaires pour établir quelle était la situation

 16   des otages à différents endroits à ce moment-là.

 17   Les parties ont-elles des questions à poser ou des commentaires à faire

 18   concernant les arguments avancés par l'Accusation dans le cadre de

 19   l'article 73 bis(C) ?

 20   Monsieur Groome.

 21   M. GROOME : [interprétation] La seule observation ou argument que

 22   j'aimerais faire valoir, Monsieur le Président, c'est qu'après nous être

 23   réunis en début de semaine pour ce qui est des documents que les enquêteurs

 24   de l'Accusation vont certainement aborder, ou en toute probabilité aborder

 25   dans le cadre de leur déposition, et pour ce qui est des écoutes

 26   téléphoniques, la Chambre pourra peut-être considérer la possibilité ou

 27   permettre à l'Accusation de verser directement à l'audience de tels

 28   documents. Au début de la présentation de sa thèse, si on pouvait plaider


Page 246

  1   cette question-là au début de la thèse de l'Accusation, et si l'Accusation

  2   recevait la décision de la Chambre qui précisait qu'il serait plus

  3   nécessaire de citer à la barre ces témoins-là, dans ce cas nous pourrions

  4   simplement retirer ces témoins de la liste. Ce qui pourrait présenter un

  5   avantage, en tout cas en l'espèce, et inverser l'ordre qui figurait sur les

  6   requêtes visant à l'admission directement à l'audience.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Peut-être il s'agit là d'ajouter une

  8   autre catégorie de documents, documents qui ne seraient pas introduits par

  9   le truchement de témoins. Il s'agit en fait d'une séparation un peu

 10   distincte.

 11   M. GROOME : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic, est-ce que vous souhaitez

 13   répondre à la question qui a été soulevée par l'Accusation ? Est-ce que

 14   vous souhaitez avoir davantage de temps pour vous y préparer ? Veuillez-

 15   nous le dire.

 16   M. LUKIC : [interprétation] Nous aimerions avoir du temps pour pouvoir

 17   aborder cette question. Comme je l'ai dit lors de notre réunion à l'article

 18   65 ter lundi, la Défense n'est jamais favorable aux déclarations 22 [sic]

 19   bis, à moins qu'elle n'ait pas la possibilité de contre-interroger les

 20   témoins au 92 bis. Donc c'est quelque chose qu'il faudra aborder

 21   ultérieurement. Et au vu de vos conseils, nous devons vous indiquer quel

 22   est le temps que dont nous avons besoin pour interroger les témoins 92 bis,

 23   si nous sommes autorisés, bien évidemment, à les contre-interroger.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien sûr. Et ce qui nous intéresse

 25   essentiellement, ce sont les témoins 92 ter. Mais si vous nous dites que

 26   vous n'acceptez pas que ce témoin soit un témoin 92 bis, dans ce cas

 27   veuillez-nous dire quel est le temps dont vous avez besoin pour le contre-

 28   interrogatoire dudit témoin.


Page 247

  1   M. LUKIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Merci.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et vous pourrez regarder le compte rendu

  3   d'audience. J'ai rajouté 70 au 22 bis de façon à ce que nous parlions bien

  4   des témoins 92 bis. Il est vrai que j'ai toujours aimé le calcul mental.

  5   Donc j'ai ajouté 70 à ces témoins 22 bis.

  6   Y a-t-il d'autres questions eu égard à ce point en 

  7   particulier ? Je souhaite peut-être ajouter un mot. Dans la mesure où vous

  8   avez certainement compris que les questions émanant de la Chambre sont des

  9   questions qui orientent les questions qui vont être posées, en réalité, il

 10   ne s'agit pas là de l'intention de la Chambre. Quelquefois, lorsque des

 11   questions sont posées, cela provoque une réponse ou un questionnement de la

 12   part de la personne à qui s'adressait la question, et on peut estimer qu'il

 13   était important de revoir la question et d'y réfléchir à nouveau. Bien

 14   évidemment, la Chambre n'est pas du tout en train d'indiquer à l'une ou

 15   l'autre partie comment elle doit présenter sa thèse. Néanmoins, nous

 16   contrôlons la présentation des éléments de preuve, et ce, de façon

 17   générale, en conformité au Règlement de procédure et de preuve.

 18   M. GROOME : [interprétation] J'entends bien. C'est ainsi que l'Accusation a

 19   compris les intentions de la Chambre, et l'Accusation est toujours disposée

 20   à fournir des informations à la Chambre concernant la présentation de sa

 21   thèse.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors nous allons poursuivre sur la

 23   question des communications.

 24   Le 20 février 2012, à la sixième réunion 65 ter, la Chambre a ordonné à

 25   l'Accusation d'inclure dans sa nouvelle certification de notification de

 26   conformité eu égard à l'article 66(A)(ii) portant sur les communications,

 27   de résoudre toute préoccupation soulevée par la Défense dans sa

 28   correspondance datée du 12 février et portant sur d'éventuels éléments qui


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  1   ne seraient pas conformes à l'article 66(A)(ii).

  2   Le 23 février 2012, lors de la sixième Conférence de mise en état, la

  3   Chambre a ordonné à l'Accusation de déposer sa nouvelle certification de

  4   notification de conformité le 12 mars 2012. A ce jour, aucun élément n'a

  5   été déposé.

  6   Lundi dernier, lors de la réunion 65 ter, l'Accusation a expliqué que

  7   son examen de l'article 66(A)(ii) est lié à son examen de l'article 68(i),

  8   pour lequel la date avait été prorogée, à savoir le 2 avril, et elle

  9   pensait que cela s'appliquait également à l'article 66(A)(ii), à savoir la

 10   notification d'une nouvelle certification.

 11   La Chambre accepte la position de l'Accusation eu égard à sa notification

 12   de certification nouvelle et accepte que ceci soit déposé le 2 avril. Mais

 13   pour ce qui est des préoccupations de la Défense qui ont été soulevées le

 14   12 février lors de la réunion 65 ter, vous avez indiqué, Monsieur Groome,

 15   que vous alliez tout d'abord tenter de résoudre cette question avant la

 16   Conférence de mise en état d'aujourd'hui. Par conséquent, y a-t-il quelque

 17   chose que vous souhaiteriez porter à la connaissance de la Chambre

 18   concernant la résolution de cette question ?

 19   M. GROOME : [interprétation] Oui. L'Accusation a eu quelques réunions

 20   fructueuses avec l'équipe de la Défense de Mladic cette semaine.

 21   Pour ce qui est de la communication de déclarations préalables de

 22   témoins, des documents relatifs à l'article 66(A)(ii), l'Accusation a

 23   travaillé avec la Défense de Mladic pour mettre la main sur des documents

 24   manquants, et Me Lukic, en réalité, avait raison de noter l'absence de la

 25   communication de certains de ces documents. Il s'agit essentiellement de

 26   traductions de documents qui avaient été fournies. Leur nombre correspond à

 27   900 documents environ.

 28   Lorsque ceux-ci seront traités, 75 % de ces documents auront été


Page 249

  1   communiqués. Pour des raisons techniques, il reste donc 25 % de ces

  2   documents à communiquer. Lorsque cela sera fait, nous pensons que la

  3   procédure sera terminée, et ce, dans les semaines à venir.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, si un tel progrès n'est pas

  5   accompli, la Chambre vous ordonnerait donc, Monsieur Groome, d'inclure dans

  6   votre rapport -- de présenter un rapport sur le statut de ces documents en

  7   annexe à la date du 2 avril, au moment où vous allez présenter votre

  8   notification de re-certification. J'hésite un petit peu aujourd'hui, mais

  9   je vais d'abord m'adresser à Me Lukic.

 10   Maître Lukic, est-ce que vous pensez pouvoir communiquer les 25 %

 11   restants ou est-ce que la Chambre doit s'abstenir d'enjoindre M. Groome à

 12   présenter un rapport particulier pour tenir compte de vos préoccupations,

 13   et ce, avant leur déposition du 2 avril, ou est-ce que vous pensez que non,

 14   ce n'est pas nécessaire et qu'il reste ces 25 %. Nous préférons que la

 15   Chambre soit d'accord avec ce que l'Accusation a l'intention de faire.

 16   M. LUKIC : [interprétation] Monsieur le Président, je ne peux pas dire si

 17   l'Accusation va travailler de façon diligente ou pas pour essayer de

 18   résoudre ce problème, mais je peux confirmer que nous avons ce problème de

 19   pourcentages et de chiffres et que certains documents devraient nous

 20   parvenir de l'Accusation. Si vous me comprenez, nous avons fait part de

 21   notre position sur cette question, et si vous le souhaitez, je peux le

 22   faire par écrit dans un ou deux jours, quelle que soit la manière dont vous

 23   souhaitez que je procède.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Peut-être qu'il serait préférable, si

 25   vous avez préparé quelque chose, -- je vais donc enjoindre M. Groome à

 26   faire ceci avant son dépôt d'écritures du 2 avril. Apparemment, il n'y a

 27   pas d'accord de savoir si ces 75 % ont réellement été communiqués ou non.

 28   Alors, ce que je peux vous suggérer, c'est que vous n'allez pas


Page 250

  1   pouvoir résoudre cette question lors de ce volet d'audience, de voir si les

  2   parties peuvent parvenir à un accord ou de savoir si, oui ou non, ceci peut

  3   être fait d'ici deux ou trois semaines. Et je suis sûr que la question

  4   pourra être résolue ou de savoir si les parties diraient, par exemple :

  5   Ceci sera déposé de façon séparée ou non dans les jours à venir, bien

  6   évidemment, si vous ne pouvez pas vous mettre d'accord, dans ce cas la

  7   Chambre enjoindrait les parties à déposer quelque chose, ou en tout cas

  8   essayer de trouver une solution oralement.

  9   Ecoutez, Monsieur Groome --

 10   M. GROOME : [interprétation] Alors une courte observation. L'Accusation a,

 11   pour l'instant, communiqué 144 000 documents individuels. Si on ajoute à

 12   cela la traduction desdits documents, cela correspond à 250 000 documents

 13   en tout. Me Lukic a mis le doigt sur des documents manquants. Plutôt que de

 14   dire que ce système fonctionne mal, je crois qu'au contraire, cela indique

 15   que le système fonctionne extrêmement bien. Me Lukic et son équipe

 16   vérifient ce qui a été communiqué, ce qui n'a pas été communiqué, ce qui a

 17   été omis. Tout ceci nous est rapporté et nous trouvons une solution dans la

 18   semaine qui suit le moment où ceci a été porté à notre attention. Pour des

 19   raisons techniques, 25 % de ces documents prendront un temps

 20   supplémentaire. Je voulais simplement préciser cela. L'Accusation estime

 21   que la question de communication est en général un processus qui demande

 22   énormément de travail, et nous apprécions la diligence dont fait preuve Me

 23   Lukic, qui vérifie tous les éléments qui ont été communiqués par nous et

 24   comble les fossés lorsque cela s'avère nécessaire.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic, après avoir entendu M.

 26   Groome, et il indique que : Le système fonctionne plutôt bien, mais peut-

 27   être qu'il manque un demi pourcent qui fait défaut, et dès que Me Lukic

 28   porte ceci à notre attention, nous tentons de trouver une solution. Je ne


Page 251

  1   pense pas qu'il soit nécessaire, en fait, qu'il y ait une annexe en pièce

  2   jointe au dépôt d'écritures du 2 avril, mais il sera peut-être plus sage

  3   d'entendre de votre bouche quels sont les problèmes auxquels vous êtes

  4   confrontés. Vous pouvez, en fait, présenter des arguments oralement.

  5   M. LUKIC : [aucune interprétation]

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez nous dire de combien de temps

  7   vous aurez besoin.

  8   M. LUKIC : [interprétation] Cinq à six minutes.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous en prie, allez-y.

 10   M. LUKIC : [interprétation] Alors un nouvel article, 66(A)(ii), a été

 11   fourni sur un tableur par l'Accusation le 14 avril [comme interprété]. Les

 12   erreurs commises ont été corrigées sur le nouveau tableur fourni. Il

 13   manquait des numéros ERN pour un nombre important de documents qui avaient

 14   été communiqués. Cependant, étant donné que nous avons soulevé cette

 15   question avec l'Accusation et que le problème demeure, nous ne pouvons pas

 16   retrouver les déclarations de témoins, et en particulier les documents en

 17   B/C/S qui vont être présentés. Et les comptes rendus d'audience n'ont pas

 18   été communiqués comme il se doit. Ceci est un problème parce que devant la

 19   cour d'Etat de Bosnie-Herzégovine, dans ces affaires-là, les comptes rendus

 20   ne sont pas --

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] S'il vous plaît, veuillez ralentir.

 22   M. LUKIC : [interprétation] Donc, dans les affaires dont est saisie la cour

 23   d'Etat de Bosnie-Herzégovine, les comptes rendus d'audience ne sont pas

 24   accessibles au public et sont difficiles à obtenir. A moins que quelqu'un

 25   n'ait préparé les comptes rendus d'audience dans une intention bien

 26   particulière, la pratique générale veut qu'on ne puisse obtenir qu'un

 27   enregistrement vidéo en lieu et place d'un compte rendu d'audience. Et

 28   comme nous n'avons pas eu accès aux documents relatifs aux audiences tenues


Page 252

  1   à huis clos partiel dans les affaires du TPIY, il nous est difficile de

  2   retrouver les comptes rendus d'audience qui sont censés nous être

  3   communiqués par le bureau du Procureur. Ils ne nous ont pas communiqué

  4   certains comptes rendus d'audience en particulier.

  5   Et je vous parle aujourd'hui avant d'avoir examiné les documents que

  6   nous avons reçus aujourd'hui. Ceci a été rédigé avant la tenue de la

  7   Conférence de mise en état d'aujourd'hui, et je n'ai pas eu le temps ou la

  8   possibilité d'examiner les documents que nous avons reçus aujourd'hui. Donc

  9   nous avons un problème qui est double. Tout d'abord, nous avons le problème

 10   des audiences à huis clos et à huis clos partiel, audiences qui ne sont pas

 11   inclues; et deuxièmement, le nombre de comptes rendus d'audience en B/C/S

 12   est extrêmement limité. Il nous faut les traductions en B/C/S des comptes

 13   rendus d'audience.

 14   Donc, en vertu de l'article 66(A)(ii), il revient à l'Accusation de

 15   nous communiquer les déclarations ou tous les documents dans la langue de

 16   l'accusé. En l'espèce, notre client ne parle pas anglais, il a besoin

 17   d'avoir les comptes rendus d'audience en B/C/S. Nous ne pouvons pas

 18   confirmer le matériel audio ou vidéo qui ont été fournis par le bureau du

 19   Procureur parce que -- nous n'avons pas pu les identifier parce que ces

 20   documents et vidéos ne comportent pas de numéros ERN correspondants à des

 21   comptes rendus d'audience. Il nous est difficile, donc, de retrouver ces

 22   éléments-là parmi le nombre très important de documents qui nous ont été

 23   communiqués par l'Accusation.

 24   Et nous estimons à ce stade que l'Accusation ne s'est pas conformée

 25   comme il se doit à ses obligations en vertu de l'article 66(A)(ii).

 26   Monsieur le Président, nous avons également indiqué que l'Accusation n'a

 27   pas déposé un rapport complémentaire le 12 mars. Nous l'attendons toujours.

 28   L'objectif de l'article 66(A)(ii) doit permettre à la Défense de confronter


Page 253

  1   les témoins à leurs déclarations préalables et aux comptes rendus

  2   d'audience. La disposition du Règlement de procédure et de preuve revêt une

  3   importance capitale à la lumière des droits de l'accusé à un procès

  4   équitable. C'est un élément essentiel de cet article 66(A)(ii) que la

  5   communication soit faite en temps et en heure et dans les délais prévus, de

  6   façon à permettre à l'accusé de se préparer comme il se doit avec les

  7   ressources dont il dispose pour pouvoir examiner les documents et préparer

  8   sa thèse. Et dans l'affaire qui nous intéresse, nous n'avons toujours pas

  9   obtenu les documents comme il se doit. Le début du procès a été reporté

 10   jusqu'à ce que l'Accusation se soit acquittée de cette obligation en vertu

 11   de l'article 66(A)(ii) dans leur totalité. Et l'ordonnance qui a été rendue

 12   à savoir qu'aucun témoin ne peut être cité à la barre par le bureau du

 13   Procureur moins de 90 jours avant que soient respectées les obligations de

 14   l'article 66(A)(ii), et ce, dans sa totalité. Nous pensons que ceci est

 15   conforme à la jurisprudence de ce Tribunal, en particulier dans l'affaire

 16   Karadzic où il a été dit que l'effet cumulé de communications multiples

 17   constitue une violation et a donné lieu à une ordonnance rendue par la

 18   Chambre, à savoir que l'Accusation ne pouvait pas citer ces témoins parce

 19   qu'il y avait eu un délai trop important dans la communication des

 20   documents. Et il faut compter 90 jours pour permettre à la Défense de s'y

 21   préparer.

 22   Dans sa décision datée du 18 et 21, il y a eu violation des obligations de

 23   communication dans les requêtes présentées par la Défense le 2 novembre

 24   2010, au paragraphe 43.

 25   M. Mladic ne demande pas à avoir un traitement particulier. Il souhaite

 26   simplement avoir le droit d'être traité avec équité et d'avoir la même

 27   capacité à se préparer que les autres accusés, et ce, conformément au

 28   Règlement de procédure et de preuve.


Page 254

  1   Monsieur le Président, c'est tout ce que nous avons à vous dire sur cette

  2   question-là. Merci de nous avoir écoutés. Je dis ceci sous toute réserve,

  3   nous devons vérifier les documents qui nous ont été communiqués aujourd'hui

  4   par l'Accusation.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous demande de bien vouloir vérifier

  6   tous ces documents qui vous ont été fournis aujourd'hui pour voir de quelle

  7   manière ceci pourrait avoir une incidence sur la position de la Défense.

  8   M. LUKIC : [aucune interprétation]

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que nous pourrions dire, dans ce

 10   cas, qu'il serait peut-être sage d'informer l'Accusation de ceci, parce que

 11   le 2 avril, l'Accusation va déposer sa requête et présenter ses arguments.

 12   Donc nous avons indiqué si, oui ou non, un rapport devait être présenté en

 13   annexe ou pas ou en pièce jointe. Donc il faudrait le leur faire savoir le

 14   plus rapidement possible, à savoir si ce que vous avez reçu aujourd'hui

 15   modifie de quelque manière que ce soit votre position.

 16   M. LUKIC : [interprétation] Comme vous avez entendu dire de la part de mon

 17   éminent confrère, M. Groome, il s'agit en fait de documents extrêmement

 18   volumineux, et nous avons ce mémoire préalable au procès qui doit être

 19   déposé d'ici mercredi.

 20   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

 21   M. LUKIC : [interprétation] Et grâce à l'autorisation que vous nous

 22   accordée de déposer ceci un petit peu plus tard. Je n'ai que dix membres de

 23   mon équipe, mais je suis concentré sur ce mémoire préalable au procès.

 24   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

 25   M. LUKIC : [interprétation] Et je ne sais pas si ceci pourra être fait

 26   avant la semaine prochaine, et il sera donc trop tard.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] A moins que M. Groome ne consacre

 28   certains de ses arguments sur la question bien précise que vous venez


Page 255

  1   d'évoquer aujourd'hui, y compris d'éventuelles modifications de votre

  2   position, peut-être à la fin de la semaine prochaine.

  3   Monsieur Groome.

  4   M. GROOME : [interprétation] Alors, quatre points rapidement, pour répondre

  5   à Me Lukic. Pour éviter toute confusion à savoir si, oui ou non,

  6   l'Accusation a, de façon diligente, répondu à ses obligations conformément

  7   à l'article 66(A)(ii), je dois dire aux Juges de la Chambre que le 3

  8   octobre 2011, quatre mois avant que l'Accusation n'ait déposé sa liste de

  9   témoins, elle a fourni des déclarations préalables de toutes les personnes

 10   qu'elle avait l'intention de placer sur sa liste de témoins, et ce, de

 11   façon provisoire. C'est un précédent, je crois, parce que la Défense a reçu

 12   une liste de témoins en vertu de l'article 66(A)(ii) avant que les témoins

 13   n'aient été identifiés sur la liste des témoins.

 14   Pour ce qui est des documents fournis par les tribunaux d'Herzégovine, je

 15   souhaite indiquer que l'Accusation a communiqué tous les documents relevant

 16   du 66(A)(ii) qui sont en notre possession. Et d'après cet article

 17   66(A)(ii), l'Accusation estime qu'elle n'a pas l'obligation de se rendre

 18   auprès des tribunaux de Bosnie-Herzégovine pour aller recueillir les

 19   déclarations desdits témoins. Les obligations sont circonscrites aux

 20   documents qui sont en notre possession. C'est le point de vue de

 21   l'Accusation.

 22   Et pour ce qui est de la disposition relative aux enregistrements

 23   audio, Me Lukic indique qu'il a une préférence pour les comptes rendus

 24   d'audience de déclarations antérieures en B/C/S. Encore une fois, les

 25   enregistrements audio de dépositions de témoins existent ici au TPIY. En

 26   revanche, les transcriptions en B/C/S ne sont, en général, pas fournies.

 27   L'Accusation pense qu'elle a répondu à ses obligations en vertu de

 28   l'article 66(A)(ii) et qu'elle a fourni les bandes audio des dépositions


Page 256

  1   préalables. D'après nous, nous n'avons pas l'obligation en vertu de

  2   l'article 72(A)(ii) [comme interprété] de mettre la main sur les

  3   transcriptions en B/C/S et de retrouver les dépositions antérieures dans

  4   des procès antérieurs et de fournir les comptes rendus dans le cadre de nos

  5   obligations de communication.

  6   Et pour finir, Me Lukic a indiqué qu'il avait eu des difficultés eu égard

  7   aux comptes rendus d'audience, qu'il avait eu du mal à mettre la main

  8   dessus et du mal à trouver les numéros ERN. Je crois que Me Lukic se

  9   souviendra certainement du fait que Me Stewart avait expliqué qu'il

 10   existait en fait des noms de fichiers ou de dossiers qui avaient été

 11   affectés aux comptes rendus d'audience et qu'on n'a pas attribué de numéros

 12   à ces éléments-là. Et peut-être qu'un système de numérotation différent a

 13   été appliqué et qu'on utilise en fait le numéro dans l'affaire, la date, le

 14   numéro de la page du compte rendu d'audience, et je crois que ce problème a

 15   déjà été abordé.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ecoutez, donc je vais résumer. Je ne

 17   crois pas que M. Lukic ait expliqué une quelconque préoccupation par

 18   rapport à la diligence dont fait preuve l'Accusation et ses efforts pour

 19   répondre à ses obligations de l'article 66(A)(ii). Il a même indiqué que

 20   l'Accusation avait commencé à le faire très tôt. Et je crois qu'il a dit

 21   que cela n'est pas terminé, et c'est ça surtout qui lui pose des problèmes.

 22   Deux autres questions que je souhaite aborder en vertu de cet article

 23   66(A)(ii), et je crois que ceci ne porte pas sur ce qui n'est pas en

 24   possession de l'Accusation ou qui n'est pas encore en possession de

 25   l'Accusation. Et la question qui est de savoir si la communication

 26   d'enregistrement audio relève de cette obligation en vertu de l'article

 27   66(A)(ii) sont des questions juridiques que nous allons aborder.

 28   Et le quatrième point que je souhaitais aborder est un point à caractère


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  1   pratique. Vous avez parlé des efforts déployés par Me Stewart qui avait

  2   apporté son aide et qui avait tenté de résoudre le problème.

  3   L'Accusation est maintenant tout à fait en mesure de connaître la

  4   position de la Défense. Alors, ce qui doit se passer maintenant, Maître

  5   Lukic, vous devez informer dès que possible l'Accusation, à savoir si, à la

  6   lumière des documents que vous avez reçus aujourd'hui de la part de

  7   l'Accusation, ceci modifie de quelque manière que ce soit votre position.

  8   Et si M. Groome doit inclure ou non, ce qui est prévu pour l'instant, si

  9   l'Accusation doit dans ce cas fournir d'autres arguments dans le dépôt de

 10   sa requête le 2 avril, alors, Maître Lukic, est-ce que, dans ce cas, vous-

 11   même vous souhaiteriez déposer d'autres arguments, et ce, pas après la fin

 12   de la semaine prochaine. Je vois que vous hochez de la tête en signe

 13   d'acquiescement.

 14   M. LUKIC : [aucune interprétation]

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Dans ce cas, nous allons nous repencher

 16   sur la question.

 17   [La Chambre de première instance et le juriste se concertent]

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] On me rappelle, Maître Lukic, que vos

 19   préoccupations initiales figurent dans un e-mail mais n'ont jamais fait

 20   l'objet d'un dépôt d'écritures officielles. Par conséquent, à ce stade,

 21   nous nous sommes aventurés dans tout un débat et, par conséquent, nous vous

 22   demandons, indépendamment de ce que vous prévoyez d'ajouter à vos

 23   arguments, de déposer ce qui figure dans cet e-mail afin que le dossier

 24   soit complet.

 25   M. LUKIC : [interprétation] Je vous remercie.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Y a-t-il quoi que ce soit d'autre à ce

 27   sujet ? Si ce n'est pas le cas --

 28   M. LUKIC : [interprétation] Excusez-moi, on vient juste de m'en informer,


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  1   mais serait-il possible de faire une courte pause ?

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

  3   M. LUKIC : [interprétation] M. Mladic a besoin --

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons faire la pause habituelle

  5   maintenant. Je ne crois pas que nous aurons besoin de plus de 45 minutes à

  6   une heure après la pause, que nous allons prendre maintenant, pour

  7   reprendre à 16 heures 10.

  8   --- L'audience est suspendue à 15 heures 47.

  9   --- L'audience est reprise à 16 heures 11.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je reprends.

 11   Maître Lukic, je vous ai donné pour instruction de déposer

 12   officiellement le contenu de cet e-mail correspondant au problème dont nous

 13   avons débattu. Pourriez-vous le faire d'ici à la fin de cette semaine ? 

 14   M. LUKIC : [interprétation] En effet, je le ferai.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Nous poursuivons donc.

 16   Le 28 février 2012, l'Accusation a déposé une requête demandant à la

 17   Chambre d'annuler la date butoir du 12 mars 2012 qui s'appliquait à sa

 18   communication en application de l'article 68(i) proposant une procédure de

 19   communication alternative. Le 5 mars 2012, la Défense a répondu à ladite

 20   requête, s'y est opposée et s'est également opposée à la procédure

 21   alternative de communication. La Défense a également avancé que si jamais

 22   il devait être fait droit à cette requête, la date d'ouverture du procès

 23   devrait être reportée.

 24   Le 6 mars 2012, la Chambre a informé les parties par voie informelle

 25   qu'elle ne faisait pas droit à la proposition faite par l'Accusation d'une

 26   procédure de communication alternative mais accordait, en revanche, une

 27   prorogation ponctuelle de trois semaines portant la date butoir du 12 mars

 28   2012 au 2 avril. Sans préjuger de la suite, la Défense n'a pas fait droit à


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  1   la demande émanant de la Défense et visant à reporter la date d'ouverture

  2   du procès.

  3   Par la présente, la décision en question est consignée au compte

  4   rendu.

  5   Alors, concernant cette décision, la Chambre signale aux parties l'approche

  6   qui est la sienne consistant à exiger l'achèvement des communications à une

  7   date spécifique par opposition au système consistant à avoir des dates

  8   butoir glissantes pendant toute la durée du procès.

  9   Le 23 mars, l'Accusation a déposé une requête demandant le réexamen

 10   de la décision de la Chambre. Compte tenu de la date butoir actuellement

 11   fixée au 2 avril, la Chambre a estimé approprié de réduire le délai de

 12   réponse de la Défense afin d'être en mesure de prendre connaissance de la

 13   position de la Défense avant l'expiration du délai courant. Lors de la

 14   réunion consacrée à l'article 65 ter, la Défense a expliqué qu'elle ne

 15   serait pas en mesure de répondre avant le 4 avril, ce qui est une date

 16   évidemment postérieure à la date butoir actuelle du 2 avril.

 17   Par conséquent, la Chambre consigne au compte rendu que la Défense

 18   devra fournir sa réponse au plus tard le 4 avril. Elle accorde une

 19   prorogation du délai actuellement fixé au 2 avril pour la communication en

 20   application de l'article 68(i), et le nouveau délai court jusqu'à ce que la

 21   Chambre rende sa décision finale portant sur la demande de réexamen. La

 22   Chambre informe les parties qu'elle a l'intention de statuer définitivement

 23   dès que possible après que la réponse aura été déposée.

 24   Lors de la Conférence de mise en état du 23 février, la Chambre a

 25   annoncé que les dépôts d'écriture concernant le système électronique de

 26   communication des pièces, ou EDS, étaient à présent clos et qu'une décision

 27   serait rendue en la matière sous huit jours. L'Accusation a demandé que

 28   toute décision soit reportée afin de permettre la poursuite des


Page 260

  1   négociations entre les parties.

  2   La Chambre a donné pour instruction aux parties de lui rendre compte

  3   de toute question toujours pendante au sujet de laquelle la Chambre devrait

  4   encore statuer. Le 2 mars 2012, la Défense a déposé un rapport dans lequel

  5   elle indiquait qu'un certain nombre de questions n'avaient toujours pas été

  6   résolues et, donc, qu'elle maintenait ces demandes antérieures. Le 16 mars,

  7   l'Accusation a déposé sa réponse au rapport de la Défense et a renouvelé sa

  8   position selon laquelle il ne devrait pas être fait droit aux demandes de

  9   la Défense.

 10   Alors ces écritures ont été débattues lors de la réunion consacrée à

 11   l'article 65 ter, et je voudrais résumer brièvement ce qui apparaît comme

 12   étant des questions toujours pendantes.

 13   Premièrement, le problème d'identification des méta-données dans le système

 14   EDS et de la communication faite en parallèle sur disque dur. L'Accusation

 15   est d'avis que le Règlement ne lui impose aucune obligation de cette

 16   nature. La Défense n'affirme pas que ceci serait requis au terme du

 17   Règlement, mais souligne à quel point l'absence de ces méta-données fait

 18   obstacle à son travail. A ce sujet, l'Accusation a proposé de prendre les

 19   dispositions nécessaires pour organiser une formation sur les techniques de

 20   recherche et autres alternatives disponibles pour utiliser les méta-données

 21   afin de localiser les documents à l'attention des collaborateurs de la

 22   Défense et qui seraient tenus à l'antenne de Belgrade. L'Accusation devait

 23   fournir des informations supplémentaires concernant cette formation

 24   aujourd'hui.

 25   Monsieur Groome.

 26   M. GROOME : [interprétation] Oui. Je voudrais juste corriger un élément que

 27   vous venez d'indiquer. Bien que l'Accusation rejette toute idée selon

 28   laquelle le Règlement lui imposerait de fournir cela, elle a en fait essayé


Page 261

  1   de le faire parce qu'elle reconnaît qu'il s'agit là d'éléments facilitant

  2   le travail de la Défense.

  3   Concernant la formation, plus tôt dans la journée, j'ai rencontré Me

  4   Lukic, qui continue à s'interroger quant à la nécessité ou non de ceci.

  5   Nous sommes prêts à répondre à tout moment pour venir en aide à Me Lukic et

  6   nous assurer que ses collaborateurs auront suivi la formation nécessaire ou

  7   auront reçu tout conseil ou instruction technique de notre part qui leur

  8   serait utile pour naviguer de façon efficace dans les documents

  9   communiqués.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur Groome.

 11   D'autres commentaires ou remarques, Maître Lukic ?

 12   M. LUKIC : [interprétation] Très brièvement, je souhaite simplement

 13   souligner que notre équipe n'a pas besoin de formation. Je dispose de

 14   plusieurs membres de mon équipe qui ont déjà utilisé EDS, qui l'utilisent

 15   depuis six, sept ou dix ans. Ce que nous souhaitions porter à votre

 16   attention, c'était le manque de méta-données, parce que si nous obtenons

 17   300 documents comme résultat d'une recherche sans aucune méta-donnée, le

 18   résultat est à peu près inutilisable pour nous. Par conséquent, une

 19   formation n'est pas nécessaire ce dont nous avons besoin. Ce qu'il nous

 20   faudrait, c'est la possibilité de procéder à des recherches pertinentes au

 21   sein des ensembles de documents mis à disposition à l'intérieur du système

 22   EDS. Alors M. Groome a proposé de vérifier s'il ne serait pas possible

 23   d'utiliser les locaux de l'Accusation à Belgrade uniquement dans le but

 24   d'accélérer les recherches puisque les systèmes de télécommunication sont

 25   différents, ceux dont dispose l'Accusation.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'y viendrai. J'y viendrais.

 27   M. LUKIC : [interprétation] Mais pour ce qui est de la formation --

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, oui. Vous avez affirmé cela avec


Page 262

  1   détermination. Je comprends que vous rencontrez des problèmes dans les

  2   tentatives qui sont les vôtres d'obtenir ce dont vous avez besoin sans les

  3   méta-données, mais la formation vous propose également d'indiquer à vos

  4   collaborateurs des méthodes alternatives d'obtenir ce dont vous avez

  5   besoin.

  6   Alors je ne sais pas dans quelle mesure vous avez abordé l'organisation

  7   d'une telle formation. Mais si l'on me proposait à moi une formation de

  8   cette nature, je souhaiterais certainement savoir sur quoi est censée

  9   porter cette formation avant de conclure que je n'en ai pas besoin. Alors

 10   je ne sais pas dans quelle mesure cette piste a été explorée, si cela n'a

 11   été le cas que de façon partielle, cela pourrait malgré tout être pertinent

 12   indépendamment de la question de savoir si les méta-données ont pu être

 13   complétées ou non. En tout cas dans ce genre de situation avant de dire que

 14   je n'ai plus rien à apprendre, je me montre généralement assez réservé.

 15   C'est une observation. Je ne sais pas dans quelle mesure le contenu

 16   détaillé de la formation a fait l'objet d'une discussion entre les parties.

 17   M. LUKIC : [interprétation] Eh bien, je vais suivre votre conseil et

 18   vérifier s'il y a quoi que ce soit qui pourrait nous être profitable.

 19   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

 20   M. LUKIC : [interprétation] Je souhaite simplement signaler qu'au moment où

 21   le système EDS a été mis au point, on m'a consulté, parce que j'utilisais

 22   le système de ZyLAB auparavant, et j'ai essayé de résoudre les problèmes

 23   rencontrés par les techniciens du TPIY quant à la façon de faire des

 24   recherches sur des références numériques ou en alphabet cyrillique. Alors,

 25   peut-être y a-t-il eu des développements dont je ne suis pas au fait, mais

 26   ce que j'essaie simplement de dire, c'est que ce qu'il nous faut

 27   véritablement, ce sont des méta-données. A partir du moment où nous les

 28   aurons, nous serons en mesure de faire des recherches efficaces dans le


Page 263

  1   système EDS.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Certes. Je n'étais pas en train de

  3   suggérer, Maître, que vous ne seriez pas un expert ou quasiment un expert

  4   dans l'utilisation du système EDS. J'étais simplement en train de dire

  5   qu'avant de refuser une offre de formation, dans mon propre cas je

  6   m'assurerais toujours d'avoir été informé exactement du contenu de la

  7   formation en question. Donc, comme je le disais, je ne sais pas jusqu'à

  8   quel point vous avez exploré cette piste. Je me contentais de faire une

  9   observation. Alors, peut-être que tout cela est superflu, peut-être avez-

 10   vous déjà fait tout ce que l'on pouvait attendre de vous avant de déclarer

 11   que vous n'aviez pas besoin de ceci. Je ne m'avance pas davantage. Je ne

 12   fais qu'appliquer la démarche de la Chambre qui consiste à voir si elle ne

 13   peut pas vous être d'une aide quelconque dans la résolution des problèmes,

 14   ne serait-ce qu'en faisant une suggestion.

 15   Je crois que les méta-données ont fait l'objet de nombreux efforts. Je n'ai

 16   pas compris que l'offre de formation de l'Accusation était censée remplacer

 17   des efforts supplémentaires concernant les méta-données; j'ai cru

 18   comprendre, au contraire, qu'il s'agissait d'une façon de venir en aide à

 19   la Défense pour lui permettre d'avancer, peut-être pas de la façon la plus

 20   parfaite possible, mais d'avancer en tout état de cause.

 21   M. LUKIC : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien.

 23   Alors j'en viens donc à la seconde question, qui était la lenteur d'accès -

 24   - ah, je vois que vous vous levez, Monsieur Groome.

 25   M. GROOME : [interprétation] Excusez-moi, je n'avais pas l'intention de

 26   vous interrompre. Je voulais simplement faire un rapport --

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] A quel sujet ?

 28   M. GROOME : [interprétation] Vous nous avez demandé d'enquêter quant à une


Page 264

  1   suggestion faite à propos de la réunion consacrée à l'article 65 ter --

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Allez-y.

  3   M. GROOME : [interprétation] -- et j'ai convenu que nous allions faire des

  4   tests concernant la rapidité du système --

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Excusez-moi de vous interrompre. Mais je

  6   voulais traiter du problème de la lenteur d'accès de façon séparée, c'est

  7   pourquoi j'ai interrompu Me Lukic, et je vous donnerai également la

  8   possibilité de vous exprimer. Le second problème était la lenteur d'accès

  9   au système EDS lorsque l'on y accède à distance. Les parties ont convenu

 10   que ceci n'était pas sous le contrôle de l'Accusation et que l'accès au

 11   système EDS était, de façon significative, plus lent lorsqu'on y accède à

 12   distance par comparaison à la vitesse d'utilisation dans les locaux de la

 13   Défense au Tribunal. Alors, Monsieur Groome, vous avez proposé que la

 14   Défense accède peut-être à un ordinateur situé à l'annexe de Belgrade du

 15   bureau du Procureur et vous avez proposé que la coordination de ceci soit

 16   éventuellement assurée par le Greffe.

 17   Maître Lukic, je vous invite à explorer cette possibilité avec le Greffe.

 18   Alors, est-ce qu'il y a de nouvelles informations de la part des parties.

 19   Monsieur Groome, apparemment.

 20    M. GROOME : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Juste pour que

 21   les Juges de la Chambre comprennent parfaitement tous les enjeux, l'antenne

 22   de Belgrade dispose d'une liaison satellite et ne dépend donc pas d'un

 23   fournisseur d'accès internet local. Me Lukic et moi-même avons donc convenu

 24   de ce qui suit : le Greffe ne dispose pas d'ordinateurs supplémentaires sur

 25   lesquels Me Lukic pourrait procéder à des tests concernant la rapidité de

 26   cette liaison satellite. Ce dont dispose le Procureur sur place, ce sont

 27   des ordinateurs supplémentaires sur lesquels Me Lukic va pouvoir faire des

 28   tests. J'ai pris les dispositions nécessaires à cette fin. Me Lukic pourra


Page 265

  1   comparer la rapidité des recherches conduites, d'une part, sur ses propres

  2   machines dans son propre bureau, et d'autre part sur cette machine située à

  3   l'antenne de Belgrade. Si jamais on constate une différence significative,

  4   il sera permis à Me Lukic d'utiliser cet équipement de l'antenne de

  5   Belgrade du Procureur, et je me suis enquis de la possibilité qu'il y

  6   aurait de mettre à la disposition de l'équipe de Défense Mladic un

  7   ordinateur de façon permanente, tout en assurant la confidentialité des

  8   préparatifs de la Défense en isolant les fichiers de l'Accusation de ceux

  9   de la Défense.

 10   Si après ces tests qui seront, à mon avis, utiles, Me Lukic veut bien nous

 11   informer s'il convient de poursuivre dans cette piste, eh bien, je peux en

 12   tout cas prendre les dispositions nécessaires dans un jour ou deux au

 13   maximum. Je voudrais donc demander à Me Lukic de nous indiquer s'il

 14   souhaite procéder à ces tests ou non.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic, des commentaires ?

 16   M. LUKIC : [interprétation] Non.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors je passe au troisième problème,

 18   c'est-à-dire le résumé inclus dans la description que le système EDS

 19   fournit pour les index des fichiers EDS spécifiques à l'espèce. Pendant les

 20   débats lors de la réunion consacrée à l'article 65 ter, la Chambre a donné

 21   pour instruction à l'Accusation de soumettre un rapport fin avril quant à

 22   la résolution de ce problème. Par la présente, la Chambre consigne au

 23   compte rendu ses instructions fournies à l'Accusation et donne pour

 24   instruction supplémentaire à cette dernière d'inclure dans le rapport en

 25   question : premièrement, l'état des collections et des index

 26   correspondants, notamment ont-ils été complétés; deuxièmement, les résumés

 27   ont-ils fait l'objet d'une mise à jour suffisante après que les collections

 28   de documents et les index ont été complétés; et troisièmement, si ces


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  1   éléments ne sont pas complets, à quelle date peut-on s'attendre à ce qu'ils

  2   soient complétés.

  3   C'était là le troisième problème. Je ne pense pas que ceci appelle le

  4   moindre commentaire…

  5   Je passe donc au dernier problème, qui est l'accès au système EDS pour M.

  6   Mladic au sein du quartier pénitentiaire.

  7   Alors, d'après une information reçue de façon informelle du bureau de

  8   l'aide juridictionnelle et des questions de détention à la date du 23 mars,

  9   cette question a été résolue, et M. Mladic dispose maintenant d'un accès

 10   sécurisé à partir d'un ordinateur situé au quartier pénitentiaire. Maître

 11   Lukic, vous n'étiez pas en mesure de nous confirmer ceci lors de la réunion

 12   de lundi consacrée à l'article 65 ter. Pourriez-vous nous le confirmer

 13   maintenant : ceci a-t-il fait l'objet des dispositions nécessaires ?

 14   M. LUKIC : [interprétation] Du point de vue technique, oui; mais en

 15   pratique, cela n'a pas été le cas. Puisque M. Mladic n'a encore reçu aucune

 16   formation, et il me disait il y a une heure à peine que le technicien

 17   chargé de le former serait absent jusqu'au 11 avril. Par conséquent, M.

 18   Mladic ne pourra recevoir aucune formation avant cette date.

 19   Il serait en mesure d'utiliser cet ordinateur et de le partager avec

 20   d'autres, ce qui revient à dire qu'il ne pourra en avoir l'usage que

 21   quelques heures par jour en fonction du planning. Donc tout ceci dépend

 22   encore de la façon dont ce sera mis en pratique.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je crois que la question d'une formation

 24   supplémentaire fournie à M. Mladic a déjà été envisagée. Je crois que les

 25   questions demeurent entières de savoir à quel moment une telle formation

 26   pourrait avoir lieu, par qui elle pourrait être prodiguée, et, bien

 27   entendu, il faudrait également s'interroger sur la disponibilité de

 28   l'ordinateur en question. Je crois que cela demandera à ce que des


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  1   dispositions soient prises concernant plusieurs détenus. Mais sur le plan

  2   technique, donc, cela a déjà été mis en œuvre.

  3   M. LUKIC : [interprétation] En effet.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors je ne pense pas que l'Accusation

  5   puisse m'en dire beaucoup plus concernant la formation de M. Mladic --

  6   M. GROOME : [interprétation] Je crois qu'il serait inapproprié de le faire.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non, je ne pensais pas que vous puissiez

  8   fournir la moindre formation, mais ce que j'évoquais, c'était le fait pour

  9   vous de dire quoi que ce soit concernant ce sujet de la formation de M.

 10   Mladic et de son besoin de formation. Je crois que vous y souscririez

 11   certainement s'il devait suivre une formation, mais c'est le type même de

 12   déclaration très générale qui ne nous assiste en rien.

 13   Donc je crois que ceci est entre les mains du bureau d'aide

 14   juridictionnelle et des questions de détention. Est-ce qu'il y a d'autres

 15   initiatives en ce sens, Maître Lukic ?

 16   M. LUKIC : [interprétation] J'ai appris de M. Mladic qu'il y a d'autres

 17   obstacles concernant cette formation. Je vais essayer de voir avec la

 18   direction du quartier pénitentiaire si je ne peux pas recevoir

 19   l'autorisation de passer peut-être quelques heures demain aux côtés de M.

 20   Mladic pour lui montrer quelques rudiments, et ensuite quelqu'un d'autre

 21   pourra sans doute lui en montrer bien plus. Parce qu'en fait, toutes les

 22   personnes qui utilisent ce système parlent l'anglais, or M. Mladic ne

 23   maîtrise pas cette langue et cela risque d'être très difficile pour lui.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc vous dites qu'en dehors de cette

 25   question de la formation purement technique, il y a des questions d'ordre

 26   linguistique et des problèmes qui pourraient se poser également sur ce

 27   plan.

 28   M. LUKIC : [interprétation] En effet.


Page 268

  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Un instant.

  2   [Le conseil de la Défense et l'accusé se concertent]

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc les modalités pratiques de ce qui a

  4   fait l'objet de préparatifs techniques requièrent plus d'attention, et

  5   n'oublions pas non plus la question de la langue.

  6   M. LUKIC : [interprétation] En effet.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Dans ce cas, Maître Lukic, dans le

  8   rapport de la Défense, la demande qui a été formulée dans les écritures

  9   précédentes sur ce point est maintenue. Compte tenu des débats qui ont eu

 10   lieu lors de la réunion consacrée à l'article 65 ter et du fait que la

 11   Défense a déposé trois écritures supplémentaires en sus de son rapport du 2

 12   mars, la Chambre vous demande de préciser exactement ce que vous demandez

 13   et si vous attendez une décision de la Chambre ou si vous préférez

 14   poursuivre vos négociations avec l'Accusation. Et je voudrais vous donner

 15   la possibilité de vous expliquer. Il ne s'agit pas d'argumenter plus avant

 16   en indiquant pourquoi vous avez besoin de ceci ou pourquoi vous le

 17   considérez comme étant raisonnable, mais bien plutôt de nous indiquer sur

 18   quels sujets vous demandez que la Chambre fasse droit à votre demande sous

 19   la forme éventuelle d'une décision et sur quels autres sujets vous

 20   préféreriez peut-être continuer à négocier avec l'Accusation ou, en

 21   l'espèce, avec le bureau de l'aide juridictionnelle, ce qui semble être à

 22   ce stade la façon la plus appropriée de continuer.

 23   M. LUKIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.  Nous souhaitons

 24   maintenir ensemble les demandes que nous avons formulées dans ces quatre

 25   requêtes, et notamment dans celle qui a été déposée le 9 février 2012.

 26   Encore une fois, cela concerne les méta-données, il s'agit de recevoir

 27   communication de l'ensemble des méta-données. Et nous avons constaté que le

 28   fait de ne disposer des documents que dans le système EDS et en utilisant


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  1   l'interface ZyLAB permettrait aux seuls membres de l'équipe qui travaillent

  2   avec le système ZyLAB de faire des recherches dans les documents. Nous ne

  3   serions donc pas en mesure, par exemple, de fournir le moindre document à

  4   un témoin expert en utilisant le format dont nous disposons. Encore une

  5   fois, donc, et l'Accusation a une position entièrement différente à ce

  6   sujet, la Défense souhaiterait disposer des documents en formats TIFF ou

  7   PDF afin de pouvoir les fournir aux témoins potentiels et aux témoins

  8   experts.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors vous demandez à ce que cela vous

 10   soit fourni soit en format PDF, soit en format TIFF, mais…

 11   M. LUKIC : [interprétation] Oui.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, peut-être que je n'ai pas un

 13   souvenir exhaustif de ceci. Est-ce que vous aviez demandé ceci dans vos

 14   requêtes précédentes ou bien s'agit-il d'un nouveau sujet que vous abordez

 15   et d'une nouvelle demande de votre part ?

 16   M. LUKIC : [interprétation] Je crois que cela a été le cas, que nous

 17   l'avons déjà demandé.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, on m'informe que cela a bien été le

 19   cas. J'espère que vous comprenez que ma mémoire n'est pas toujours parfaite

 20   et que je me contente de vous demander votre aide tout simplement pour

 21   rafraîchir ma mémoire. Alors, manifestement, il n'y a là rien de nouveau.

 22   M. LUKIC : [interprétation] En effet.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Y a-t-il la moindre autre demande que

 24   vous souhaiteriez porter à notre attention ? Donc, en format PDF ou TIFF.

 25   M. LUKIC : [interprétation] Eh bien, l'un ou l'autre. Si la moitié est en

 26   format PDF et l'autre en format TIFF, nous sommes disposés à l'accepter.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Donc les deux vous

 28   conviennent.


Page 270

  1   Y a-t-il quoi que ce soit d'autre ?

  2   M. LUKIC : [interprétation] C'est tout sur ce sujet.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Parce que, si j'ai bien

  4   compris, vous avez également demandé à ce que M. Mladic puisse accéder au

  5   système EDS depuis le quartier pénitentiaire, et ceci a fait l'objet de

  6   mesures techniques, donc il n'y a plus de demande de votre part sur ce

  7   plan, bien qu'il y ait encore ce problème de la formation et de la

  8   disponibilité d'une formation.

  9   M. LUKIC : [interprétation] Eh bien, si nous avions les documents en format

 10   TIFF ou PDF, nous serions en mesure de les fournir à M. Mladic, qui serait

 11   en position, dans ce cas-là, de les consulter et de procéder à des

 12   recherches dans ces documents à sa convenance, et ce, non pas uniquement

 13   pendant les créneaux d'utilisation de l'équipement informatique qui lui

 14   seraient alloués.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous nous dites donc qu'il n'aurait pas

 16   nécessairement besoin d'accéder au système EDS pour s'acquitter de ce type

 17   de tâche.

 18   M. LUKIC : [interprétation] Probablement pas.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. C'est ce que vous souhaitiez

 20   nous signaler concernant les demandes restantes de votre part. Alors,

 21   laissez-moi quelques instants, s'il vous plaît.

 22   [La Chambre de première instance et le Juriste se concertent]

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Juste une précision, Maître. Dans la

 24   requête du 9 février, vous avez demandé une nouvelle communication de

 25   l'ensemble des documents. Est-ce que c'est quelque chose que vous continuez

 26   à demander ?

 27   M. LUKIC : [interprétation] En effet, Monsieur le Président, nous aurions

 28   besoin de l'ensemble.


Page 271

  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Selon les modalités que vous avez

  2   exposées.

  3   Alors, ensuite, le fait de reporter le début du procès jusqu'à ce que

  4   toutes les questions de méta-données aient été résolues, vous maintenez

  5   cela également ?

  6   M. LUKIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie pour cette précision.

  8   Monsieur Groome, y a-t-il des commentaires de votre part concernant ce que

  9   je viens d'évoquer avec Me Lukic ?

 10   M. GROOME : [interprétation] On m'informe simplement qu'un grand nombre de

 11   documents sont en format PDF ou en format TIFF. Je crois qu'il y en a aussi

 12   certains documents en format Word, et je crois que c'est cela qui motive la

 13   demande de Me Lukic. Donc je voudrais simplement signaler également que les

 14   modalités de cette deuxième communication de pièces ont été décidées en

 15   consultation pleine et entière de la Défense.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, pas d'autres commentaires, Maître

 17   ?

 18   M. LUKIC : [interprétation] Si ma mémoire est bonne, je crois que les lots

 19   7 et 8 se présentent sous ce format TIFF multipages ou PDF multipages.

 20   C'est sous cette forme qu'ils nous ont été communiqués. Mais tous les

 21   documents antérieurs ont été communiqués qu'en format TIFF simple page, qui

 22   ne peut pas être utilisé comme document à proprement parler sans passer par

 23   l'interface du système ZyLAB ou du système EDS.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Eh bien, y a-t-il des objections ou des

 25   commentaires ? Format TIFF simple page, pour moi, ce n'est pas –- enfin,

 26   cela est évocateur pour moi, en effet, parce que vous ne pouvez consulter

 27   qu'une seule page à la fois.

 28   M. GROOME : [interprétation] Eh bien, nous aurions besoin de temps pour


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  1   vérifier, parce que, concernant les lots que Me Lukic a évoqués,

  2   effectivement, à partir de ces lots-là, il y a eu un changement de format

  3   pour faciliter le chargement des documents dans le système ZyLAB, et c'est

  4   sur demande de Me Lukic, si je ne m'abuse.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Alors, s'il n'y a pas

  6   d'autres commentaires à ce sujet, je voudrais passer au dernier point

  7   concernant la communication, il s'agit des documents qui figurent dans les

  8   dossiers du service chargé de retrouver les accusés en fuite.

  9   Monsieur Groome, lors de la réunion consacrée à la réunion 65 ter, vous

 10   avez déclaré que la communication de ces documents était prévue et devait

 11   s'achever cette semaine. Alors, bien que la semaine ne soit pas encore

 12   terminée, je voulais vous demander si cette communication était terminée.

 13   M. GROOME : [interprétation] Monsieur le Président, à ce stade,

 14   l'Accusation a communiqué tous les documents de cette catégorie. Je

 15   voudrais demander à Me Lukic de les examiner dès que possible et de nous

 16   signaler également dès que possible les problèmes éventuels. En tout cas,

 17   nous avons communiqué tout ce qui entrait dans cette catégorie.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci pour cette précision. Maître

 19   Lukic, si vous avez des problèmes, vous devez donc les porter à l'attention

 20   de M. Groome.

 21   M. LUKIC : [interprétation] Oui. Merci, Monsieur le Président.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors je passe aux faits admis dans

 23   d'autres affaires.

 24   Le 28 février 2012, la Chambre de première instance a rendu sa première

 25   décision sur les faits admis dans d'autres affaires. Dans cette décision,

 26   elle donnait pour instruction à l'Accusation de déposer une version

 27   modifiée de sa liste de témoins sous quinzaine à compter du moment où la

 28   décision a été rendue, en fournissant pour les témoins concernés une


Page 273

  1   estimation revue et corrigée de la durée qui serait nécessaire à leur

  2   déposition et en indiquant quels témoins allaient être retirés.

  3   Le 13 mars 2012, la Chambre [comme interprété] a déposé ses écritures

  4   portant sur la modification de sa liste de témoins compte tenu de la

  5   première décision rendue par la Chambre sur les faits admis dans d'autres

  6   affaires. Dans cette requête, l'Accusation a indiqué ne pas être en mesure

  7   de corriger sa liste de témoins et qu'elle reporterait toute décision en la

  8   matière jusqu'au moment où la Chambre rendrait une décision quant à la

  9   procédure de présentation des éléments de preuve en réplique.

 10   La Chambre accepte l'approche mise en avant par l'Accusation dans sa

 11   requête et consistant à reporter la modification de sa liste de témoins

 12   jusqu'au moment où une décision sera rendue par la Chambre quant à la

 13   procédure de présentation d'éléments de preuve en réplique. Cependant,

 14   l'Accusation doit s'attendre à un délai réduit ne dépassant pas une semaine

 15   à compter de la décision qui sera rendue par la Chambre. Et je souligne que

 16   dès maintenant, l'Accusation devrait commencer à procéder aux préparatifs

 17   nécessaires plutôt que d'attendre que soit rendue la décision pour

 18   commencer à travailler sur ce point.

 19   Des commentaires ?

 20   M. GROOME : [interprétation] Monsieur le Président, l'Accusation a

 21   déjà commencé. Je ne voudrais pas que la Chambre sous-estime la quantité de

 22   travail que ceci implique. Pour chaque fait non litigieux, nous sommes en

 23   présence de dizaines de documents et de plusieurs témoins d'où découle ce

 24   fait non litigieux. Donc c'est tout un processus de tri des éléments de

 25   preuve qui peuvent être retirés auquel nous sommes confrontés. Cela prend

 26   beaucoup de temps, et peut-être que nous n'aurons pas réussi à nous

 27   acquitter de l'ensemble de cette tâche à la fin, mais nous essaierons de

 28   procéder avec toute la diligence et toute l'attention possible. Nous nous


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  1   efforçons toujours de respecter les délais imposés par la Chambre, et je

  2   voudrais que les Juges de la Chambre se rendent bien compte de la quantité

  3   de travail que ceci entraîne en sus de toutes les autres tâches qui nous

  4   incombent dans la préparation du procès.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Peut-être aurais-je dû formuler les

  6   choses de façon un peu différente. Peut-être aurais-je dû dire : Je

  7   souhaite souligner, en outre, que la Chambre est tout à fait confiante dans

  8   le fait que l'Accusation a déjà commencé ses préparatifs, et la Chambre

  9   n'imagine pas que l'Accusation aurait pu choisir l'approche consistant à

 10   commencer ce travail uniquement après la décision à rendre par la Chambre.

 11   Peut-être aurait-ce été une façon plus positive d'envoyer exactement le

 12   même message, mais il n'y avait pas de malentendu, je crois, quant à la

 13   façon d'aborder ces questions.

 14   M. GROOME : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je passe donc aux faits non litigieux.

 16   Le 16 mars, les parties ont déposé leur cinquième rapport conjoint

 17   d'avancement des négociations sur les faits non litigieux, rapport qui

 18   contenait tous le faits au sujet desquels les parties étaient parvenues à

 19   un accord ainsi qu'une mise à jour -- un état d'avancement des négociations

 20   concernant les accords éventuels qui pourraient être passés concernant

 21   certains faits relatifs aux notifications d'alibi par la Défense. Ce

 22   rapport a été débattu lors de la réunion de lundi consacrée à l'article 65

 23   ter. Lors de la même réunion, les parties ont également discuté d'un accord

 24   possible concernant le rapport de l'expert Philipps.

 25   Concernant un éventuel accord sur les faits relatifs aux notifications

 26   d'alibi par la Défense, les parties ont reçu pour instruction de reprendre

 27   leurs négociations. J'informe par la présente les parties que leurs

 28   écritures conjointes relatives aux faits non litigieux, attendues pour le


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  1   27 avril, devront aborder ces négociations.

  2   Monsieur Groome, concernant cette même question, la notification en

  3   réfutation d'alibi par l'Accusation en application de l'article 67(B)(ii),

  4   déposée le 16 mars, comprend 14 nouveaux témoins et 32 documents que

  5   l'Accusation demande à ajouter à ses listes en application de l'article 65

  6   ter (E)(iii) [comme interprété]. En page 2 de la notification, il est

  7   indiqué que chaque témoin entrera dans l'une des cinq catégories.

  8   L'INTERPRÈTE : Note de la cabine française : remplacer les mentions

  9   précédentes de "faits admis" par "faits non litigieux".

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La Chambre est tout à fait intéressée

 11   par trois de ces cinq catégories, notamment le voyage de Mladic à et depuis

 12   Belgrade, puis séjour et localisation de Mladic à Belgrade, et enfin, la

 13   présence de Mladic à Belgrade pendant la période notifiée.

 14   Monsieur Groome, la Chambre se demande dans quelle mesure ces témoins

 15   nouveaux et les éléments de preuve supplémentaires attendus de témoins qui

 16   figurent déjà sur votre liste de témoins n'auraient pas éventuellement

 17   trait à des sujets pour lesquels l'Accusation serait par ailleurs disposée

 18   à conclure un accord. Par conséquent, nous donnons pour instruction à

 19   l'Accusation d'informer la Chambre au plus tard le 27 avril quant à la

 20   question de savoir si sa notification en réfutation d'alibi doit toujours

 21   contenir cette demande d'ajout des témoins concernés et des documents

 22   concernés à la liste des pièces et des témoins de l'Accusation, ou s'il n'y

 23   aurait pas une autre façon de procéder et si l'on ne pourrait pas y

 24   renoncer au vu des accords passés sur les faits non litigieux.

 25   M. GROOME : [interprétation] Nous le ferons, Monsieur le Président.

 26   L'alibi avancé consiste essentiellement à dire que M. Mladic était

 27   présent à un mariage et a été présent à certaines réunions, et la Chambre

 28   nous a donné 29 jours pour enquêter à ce sujet. Les circonstances entourant


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  1   ce mariage correspondent à une période qui remonte à 17 ans. La fonction

  2   principale de l'Accusation est de s'assurer que la Chambre dispose des

  3   éléments de preuve les plus crédibles et les plus fiables afin de statuer

  4   quant aux questions dont il s'agit. Nous avons fait de notre mieux. Nous

  5   avons essayé d'identifier les témoins dont nous estimons qu'ils sont

  6   nécessaires dans ce cadre, et je crois véritablement que nous y sommes

  7   parvenus. Egalement en ce qui concerne les éléments de preuve pertinents.

  8   Par exemple, j'ai informé la Chambre que nous avons retrouvé un

  9   enregistrement vidéo de M. Mladic dans un hôpital de l'académie de médecine

 10   militaire, daté du 16 juillet, dans lequel il apparaît en uniforme et non

 11   pas en costume, mais sa femme porte dans cette vidéo la même robe que dans

 12   laquelle elle est visible sur les photographies du mariage.

 13   Donc je ne suis pas sûr que ceci soit un oubli de la part de M.

 14   Mladic, mais en tout cas, l'Accusation essaie de s'assurer que tous les

 15   éléments de preuve nécessaires à la Chambre seront disponibles, et nous

 16   continuons à enquêter sur les registres de transport par hélicoptère, de

 17   voyage. Nous faisons de notre mieux en la matière. Nous ne citerons

 18   évidemment pas tous les éléments de preuve possibles et imaginables -- en

 19   tout cas, je ne suis pas sûr que d'ici le 27 avril, nous aurons été en

 20   mesure de procéder à une enquête exhaustive concernant cet événement qui

 21   remonte à 17 ans. Et bien entendu, nous faisons de notre mieux et nous

 22   informerons les Juges de la Chambre de l'avancement de nos efforts.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, voyons comment vous pourriez

 24   peut-être respecter cette date butoir ou si vous aurez à demander une

 25   prorogation de délai. Si vous nous dites, une fois que la date butoir se

 26   rapproche, que vous n'êtes plus en train d'enquêter que sur trois ou cinq

 27   témoins, bien entendu, nous prendrons cela en considération.

 28   M. GROOME : [interprétation] Je vous remercie.


Page 277

  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Concernant le rapport de l'expert

  2   Philipps, Monsieur McCloskey, vous étiez censé rencontrer l'équipe de la

  3   Défense afin de voir s'il n'y aurait pas d'accord possible concernant les

  4   tableaux et les listes que comprend ce rapport. Y a-t-il eu une telle

  5   réunion ? Est-ce que vous pourriez nous éclairer sur les progrès

  6   éventuellement accomplis ?

  7   M. GROOME : [interprétation] En fait, c'est Me Lukic et moi-même qui en

  8   avons discuté. Et je crois que c'est peut-être plus approprié que Me Lukic

  9   fasse une nouvelle fois part de sa position plutôt que ce soit moi qui le

 10   fasse.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Eh bien, nous avons maintenant un tiers

 12   qui s'immisce dans la question.

 13   Maître Lukic, à vous.

 14   M. LUKIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Concernant M.

 15   Philipps, la Défense maintient sa position consistant à dire que M.

 16   Philipps n'est pas qualifié pour comparaître en tant qu'expert sous le

 17   régime de l'article 94 bis. Les rapports rédigés par M. Philipps ne sont

 18   pas en conformité avec l'article du Règlement applicable aux rapports des

 19   experts. Ils sont erronés, non fiables et non crédibles. Nous estimons que

 20   la jurisprudence en matière d'application de l'article 94 bis et en matière

 21   de rapports d'experts a permis d'obtenir un certain nombre de critères et

 22   de normes que l'on doit satisfaire. Et j'attire votre attention, par

 23   exemple, sur la jurisprudence dans l'affaire Blagojevic et Jokic, notamment

 24   le jugement du 17 janvier 2005, paragraphe 27, ainsi que la jurisprudence

 25   dans l'affaire Milutinovic, avec des passages de la déposition d'un témoin

 26   expert qui étaient exclus parce qu'ils allaient au-delà de la connaissance

 27   directe et de l'expertise du témoin.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic, vous êtes en train


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  1   d'argumenter sur un sujet pour lequel je vous ai invité à le laisser de

  2   côté il y a quelques instants.

  3   M. LUKIC : [interprétation] D'accord.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous vous rappelez que lors de la

  5   réunion consacrée à l'article 65 ter, nous avons dit qu'indépendamment de

  6   la question de savoir si vous accepteriez ou non le rapport de l'expert

  7   Philipps en tant que rapport d'expert, il s'agissait de répondre à la

  8   question de savoir si ce que l'on trouve dans les tableaux était ou non

  9   véridique, exact. Et je vous ai demandé de vous consacrer là-dessus à titre

 10   principal, parce que si vous ne donnez pas votre accord, si vous estimez

 11   que le contenu du tableau et des listes n'est pas exact, c'est une chose,

 12   mais -- enfin, si vous ne reconnaissez la véracité, il est possible de

 13   laisser de côté tout autre discussion quant aux qualités éventuelles de M.

 14   Philipps, indépendamment de la question de savoir si c'est lui, sa femme,

 15   ou sa femme de ménage qui ont rédigé ces tableaux. C'est ce que je vous ai

 16   demandé de regarder en premier lieu. Alors, veuillez vous concentrer là-

 17   dessus.

 18   M. LUKIC : [interprétation] M. Philipps a été proposé comme témoin

 19   expert, et je ne peux pas laisser cela de côté. Nous devons d'abord aborder

 20   cette question. Je ne veux pas m'engager sur une voie qui consisterait à

 21   considérer que des personnes qui ne sont pas qualifiées pour être

 22   considérées comme des experts puissent voir la production de leur travail

 23   reconnue comme le travail d'un expert.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous n'êtes pas dans le cadre de

 25   ce que je vous demandais. Si quelqu'un qui n'a pas la connaissance

 26   nécessaire produit un tableau qui s'avère refléter la structure de

 27   certaines unités d'une armée, bien sûr la question de la qualification

 28   demeure entière, mais la question qui se pose, à savoir si le contenu


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  1   produit est exact ou non ? Donc je vous ai demandé de nous dire si vous

  2   êtes d'accord quant aux faits qui sont contenus dans ces tableaux ? C'est

  3   ce sur quoi je vous ai demandé de vous concentrer.

  4   M. LUKIC : [interprétation] Sauf tout le respect que je vous dois, Monsieur

  5   le Président, nous ne sommes pas en mesure de confirmer quoi que ce soit

  6   des travaux produits par M. Philipps, et nous n'en avons pas l'obligation.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je ne parle pas ici d'obligation. Je

  8   vous ai simplement invité à vous pencher sur l'exactitude ou non d'un

  9   tableau en oubliant les autres aspects. Si ce contenu est exact et

 10   véridique, de votre point de vue, s'il l'est aussi du point de vue de

 11   l'Accusation, vous pourriez au moins vous mettre d'accord sur la véracité

 12   et l'exactitude de ce tableau. C'est tout ce que nous vous avons demandé,

 13   et d'après ce que j'entends maintenant, je crois que ce que vous nous dites

 14   en substance revient à dire que vous ne souhaitez pas examiner les choses

 15   sous cet angle, enfin de cette façon.

 16   M. LUKIC : [interprétation] Je souhaite vous demander juste quelques

 17   instants.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

 19   [Le conseil de la Défense se concerte]

 20   M. LUKIC : [interprétation] Monsieur le Président, avec votre autorisation,

 21   Me Petrusic connaît mieux la question, tout comme M. McCloskey, et nous

 22   allons lui confier le tableau pour qu'il le vérifie, mais cela ne pourrait

 23   pas se faire avant mercredi prochain.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Alors, vous serez encore là,

 25   Monsieur McCloskey; c'est bien ça ?

 26   Alors, que MM. Petrusic et McCloskey se réunissent, qu'ils examinent le

 27   tableau, qu'ils oublient qui en est l'auteur, et qu'ils voient s'il reflète

 28   de manière exacte ce qu'il prétend représenter.


Page 280

  1   M. LUKIC : [interprétation] Très bien.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et puis que vous voyez par la suite si

  3   vous pouvez vous mettre d'accord sur quelque chose. Est-ce que vous pouvez

  4   accepter quelque chose peut-être, 5 %, je ne dis pas que ce sera 90 %. Je

  5   ne dis rien du tout. Je voulais simplement que vous voyiez cela dans le

  6   cadre de vos échanges qui porteront sur le tableau. Et donc, on aura le

  7   résultat au milieu de la semaine prochaine.

  8   M. LUKIC : [interprétation] Très bien. Merci, Monsieur le Président.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.

 10   Donc je suppose que nous aurons une information sur l'issue de ces

 11   échanges qui porteront sur les faits non litigieux, donc une mise à jour,

 12   le 27 avril.

 13   M. LUKIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

 15   Me Petrusic, je pense, en comprend mieux maintenant ce dont il a été

 16   question lors de la dernière réunion 65 ter. Bien entendu, Me Petrusic

 17   n'était pas là.

 18   Donc nous pouvons passer à autre chose, si vous n'avez pas d'autre

 19   commentaire sur le même sujet.

 20   M. LUKIC : [interprétation] Avec votre autorisation, je voudrais simplement

 21   avoir l'avis de mon client une ou deux minutes ?

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, très bien.

 23   M. LUKIC : [interprétation] Il ne me reste plus que deux pages, si cela

 24   peut vous aider.

 25   [Le conseil de la Défense et l'accusé se concertent]

 26   M. LUKIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Nous pouvons

 27   continuer à présent.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur Lukic.


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  1   Nous allons aborder le sujet des rapports d'expert.

  2   Le 20 février 2012, la Défense a déposé sa notification en

  3   application de l'article 94 bis (B) et son objection relative au Témoin

  4   Philipps, et en rapport à son travail en qualité d'expert.

  5   Vous avez remarqué, Maître Lukic, que je me suis penché là-dessus

  6   précédemment lorsque j'ai parlé de faits non litigieux, et maintenant je

  7   parle de rapports d'expert. Il ne s'agit pas exactement de la même

  8   catégorie, et je pense que les débats qui vont avoir lieu sur la base de

  9   tableaux avaient peut-être à voir avec quelque chose qui d'après vous

 10   n'était pas un travail d'expert, mais maintenant je vais parler des

 11   rapports.

 12   Donc la Défense a déposé sa notification en application de l'article

 13   94 bis et son objection relative au Témoin Philipps et son rapport

 14   d'expert, tel que proposé. Le 23 février, la Chambre a donné pour

 15   instruction à l'Accusation de déposer ce rapport d'expert, tel que proposé,

 16   et c'est ce qui a été fait le 24 février par l'Accusation.

 17   Le 6 mars 2012, la Défense a déposé une notification supplémentaire à la

 18   notification initiale en application de 94 bis, et l'objection relative au

 19   Témoin Philipps, où la Défense affirme qu'elle déposera peut-être des

 20   notifications supplémentaires. Le 7 mars, la Chambre a informé les parties

 21   du fait que la Défense dispose d'un délai qui court jusqu'au 26 mars pour

 22   déposer toute notification supplémentaire, et que l'Accusation aura deux

 23   semaines pour répondre.

 24   Le 7 mars, l'Accusation a demandé l'autorisation de la Chambre pour

 25   déposer une réponse unique à l'ensemble des notifications de la Défense,

 26   déposées en application de l'article 94, relatives au Témoin Philipps; et

 27   le 9 mars, par le biais d'une communication informelle, la Chambre a

 28   informé l'Accusation qu'elle pouvait déposer une réponse unique aux


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  1   multiples notifications de la Défense. Cette décision est à présent

  2   consignée au compte rendu d'audience.

  3   Lors de la réunion 65 ter, l'Accusation a reçu pour instruction de déposer

  4   un corrigendum à son rapport préalable au procès avant la fin de cette

  5   semaine. Le corrigendum doit mettre à jour la catégorie "statut des

  6   rapports", la colonne de l'annexe C du rapport, et aussi doit donner des

  7   directions par rapport au Témoin Dean Manning, et cette instruction est

  8   désormais consignée au compte rendu d'audience.

  9   Enfin, également lors de la réunion 65 ter, l'Accusation a informé la

 10   Chambre et la Défense du fait que le rapport d'expert du Témoin général

 11   Dannatt devrait être finalisé au plus tard à la date du 23 avril et déposé

 12   peu de temps après.

 13   Maître Lukic, je ne sais pas si cela est vraiment nécessaire, mais je

 14   vous rappelle du délai de 30 jours qui commence à courir à partir de la

 15   date du dépôt.

 16   M. LUKIC : [interprétation] Je vous remercie.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. S'il n'y a rien

 18   d'autre, je passe au point à l'ordre du jour suivant, à savoir j'invite les

 19   parties ainsi que l'accusé, M. Mladic, à s'adresser à la Chambre sur toute

 20   question supplémentaire.

 21   Monsieur Groome.

 22   M. GROOME : [interprétation] Oui. Merci, Monsieur le Président. Au

 23   sujet des communications. Le 19 septembre 2011, l'Accusation a déposé

 24   proprio motu une première notification sur les préparations préalables au

 25   procès. La Chambre se rappellera le paragraphe 2 de ces écritures où

 26   l'Accusation a envisagé que le dépôt de ces rapports permettrait au Juge de

 27   la mise en état de répondre à ses obligations au titre de l'article 65 ter

 28   (B) en particulier, également de pouvoir mieux suivre la communication des


Page 283

  1   documents, la communication prévue aux articles 66 et 68. La Chambre se

  2   rappellera également qu'aux paragraphes 7 à 32, l'Accusation a présenté

  3   d'une manière très transparente et très détaillée les procédures qu'elle se

  4   proposait de suivre dans le cadre de ces communications.

  5   En plus des objections qui ont été soulevées par Me Lukic,

  6   l'Accusation reconnaît qu'elle a une obligation indépendante de communiquer

  7   tout élément qui serait éventuellement un élément à décharge. Conformément

  8   à la décision de la Chambre d'appel, il s'agit d'une des fonctions les plus

  9   importantes qui nous incombe. Nous sommes tenus de nous acquitter de cette

 10   obligation indépendamment des demandes éventuelles qui viendraient de la

 11   Défense Mladic. Nous avons fait cela également d'une manière détaillée et

 12   transparente, et nous estimons que nous nous sommes conformés dans nos

 13   pratiques de communication au Règlement et à la jurisprudence pertinente.

 14   La Chambre de première instance n'a pas demandé jusqu'à présent à

 15   l'Accusation de modifier ses procédures d'examen de documents. Donc nous

 16   estimons que la Chambre, par là, confirme que notre manière de procéder

 17   jusqu'à présent était correcte. Si nous avons mal interprété cela, il

 18   serait utile que la Chambre nous fasse connaître sa position avant que ce

 19   processus de communication n'ait été terminé.

 20   De toute évidence, si la Chambre constatait qu'il y a eu des

 21   omissions ou des erreurs significatives dans la manière dont nous avons

 22   procédé à l'examen des documents, il nous faudrait modifier notre manière

 23   de procéder. Et compte tenu du fait que nous –-la rapidité avec laquelle

 24   nous serions mis au courant de cela serait très importante.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur Groome.

 26   Cela ne vous surprendra pas que je ne vous réponde pas immédiatement. Vous

 27   êtes assez optimiste si vous pensez que j'ai en tête les paragraphes 7 à 32

 28   d'une écriture qui a été soumise à un moment donné. Je pense que j'ai une


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  1   vue d'ensemble qui est assez précise, mais il me faudrait néanmoins d'abord

  2   revenir à l'écriture, et puis nous répondrons après l'examen de la chose.

  3   M. GROOME : [interprétation] Je vous remercie.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et encore une fois, vous avez dit que

  5   vous aimeriez savoir si la Chambre confirme la validité de votre procédure.

  6   Avant de pouvoir le faire, il nous faudra examiner un volume très important

  7   de documents. Il nous faudra revenir à vos écritures, y réfléchir, et

  8   ensuite vous connaîtrez la réponse de la Chambre.

  9   M. GROOME : [interprétation] Je vous remercie de vous pencher sur la

 10   question.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Est-ce que vous avez autre chose ?

 12   M. GROOME : [interprétation] Non.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic, est-ce que vous souhaitez

 14   soulever une autre question ?

 15   M. LUKIC : [interprétation] Non, nous n'avons plus rien à ajouter. Peut-

 16   être que M. Mladic souhaite s'adresser à la Chambre.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. J'allais lui poser la question.

 18   J'ai dit que j'allais donner la parole aux parties et à l'accusé.

 19   Donc, Monsieur Mladic, est-ce que vous souhaitez ajouter quelque chose ?

 20   Est-ce que vous souhaitez soulever une question, une question propre à la

 21   Conférence de mise en état ?

 22   Si vous préférez rester assis, je ne m'y opposerais pas. Je m'en

 23   remets à votre choix.

 24   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je ne voudrais pas que cela soit interprété

 25   comme une provocation ou une mauvaise intention. Ecoutez, je souhaiterais

 26   que ces gars qui sont là s'asseyent, eux, et je préfère que la caméra me

 27   filme ainsi puisque ma famille me regarde. Je ne veux faire aucun geste,

 28   aucun mouvement. Je voudrais que mes proches voient que je suis encore en


Page 285

  1   vie.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous avons des consignes sur la manière

  3   de filmer pour les six caméras qui sont ici. Il y en a une qui vous filme.

  4   Et je pense que tous ceux qui suivent notre procès savent que vous êtes en

  5   vie.

  6   Veuillez continuer.

  7   L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur Orie, je vous ai déjà dit que le temps

  8   est infini, et j'ai fait ici un vecteur avec M. Petrusic. Vous savez, il

  9   vient du mont Romanija, et pendant la guerre, j'y ai passé une bonne partie

 10   de mon temps à défendre, autant que je l'ai pu et su, à défendre le mont

 11   Romanija ainsi que les autres montagnes dans les environs de Knin, voire

 12   au-delà, jusqu'à l'académie militaire de Belgrade; et ce monsieur m'a dit :

 13   Mais comment ça se fait que je porte l'uniforme de cette académie ?

 14   Ecoutez, il vaut mieux que je m'asseye pour que ces gars ne soient pas

 15   obligés de rester debout, là, à mes côtés. Et combien ai-je de temps,

 16   combien de minutes ? J'ai plusieurs observations, plusieurs remarques à

 17   partager avec vous. Pour certaines d'entre-elles, elles vous plairont,

 18   d'autres non. Donc il faudrait peut-être que je m'asseye. Parce qu'il faut

 19   savoir que seule la vérité m'intéresse, rien d'autre. Et je ne suis pas ici

 20   pour me défendre, moi; or, je suis celui qui me connaît le mieux, mais ce

 21   n'est pas moi qui suis important. Je voudrais que tous ceux qui ont fait

 22   toutes sortes de déclarations, qui se sont plaints de moi, qui m'ont aimé,

 23   qui ne m'ont pas aimé, eh bien, je voudrais qu'ils viennent tous ici, et je

 24   voudrais que ce soit, soit par audio, soit par vidéo, mais dans une langue

 25   que je connais, et que je puisse lire tout cela. Parce que, vous savez,

 26   j'ai reçu deux ou trois de ces actes d'accusation de l'Accusation. Vous

 27   savez, je suis quelqu'un d'âgé, j'ai 70 ans. Je suis né, vous savez, en

 28   1943, le 8 mars. Donc, peut-être que le compte n'est pas tout à fait bon.


Page 286

  1   Vous avez dit, et vous avez bien fait de dire cela, vous avez dit que

  2   vous êtes bon en calcul mental. Si j'additionne toutes ces années, écoutez,

  3   que l'on arrive à 41 minutes finalement, pour m'accorder 41 minutes pour ma

  4   parole, et si cela est trop, vous n'aurez qu'à m'interrompre.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Mladic, les agents de sécurité

  6   suivent les consignes qui leur sont données. S'ils sont debout, c'est que

  7   cela est conforme à leurs consignes.

  8   Un deuxième point. Vous avez peut-être remarqué que la question de tous ces

  9   documents que vous recevez est peut-être quelque chose de très technique,

 10   mais que c'est quelque chose dont nous avons parlé aujourd'hui et lundi

 11   dernier.

 12   Alors maintenant, quant au temps qu'il vous faudra, cela dépendra

 13   aussi de la manière que vous aurez à vous concentrer sur des questions qui

 14   sont abordées pendant les Conférences de mise en état. Donc, essayez de

 15   rester bien concentré. Et dites-nous précisément de quoi vous voulez

 16   parler, et essayons d'avancer de la manière la plus efficace qui soit. Donc

 17   nous allons vous écouter, et puis vous allez peut-être pouvoir terminer en

 18   15 minutes, ce serait très bien. Sinon, je vais vous accorder 20 minutes.

 19   Je vais vous accorder le temps qu'il vous faudra tant que vous resterez

 20   concentré sur des questions qui sont appropriées à l'ordre du jour d'une

 21   Conférence de mise en état.

 22   Je vous donne la parole.

 23   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Vingt minutes, je suis d'accord. Allez,

 24   les gars, asseyez-vous maintenant. Je vous suis reconnaissant, Monsieur

 25   Orie. Merci.

 26   Donc j'ai noté ce que je me propose de vous dire. Alors, premièrement, de

 27   toutes les manières, le temps passe. Et puis, moi, je ne suis pas pressé.

 28   Le temps passe pour vous comme pour moi. La seule question est de savoir


Page 287

  1   lequel de nous deux devra se présenter chez celui qui est là-haut, et je

  2   vais essayer de ne pas être le premier surtout.

  3   Ceux qui portent plainte contre moi, je ne vais pas les attaquer.

  4   Enfin, ceux qui m'accusent, les deux en face, Welkomski [phon], est-ce que

  5   c'est un Polonais ? Et ce Groome, je ne sais pas, il est peut-être

  6   Allemand, Germanique. Et vous, d'après les informations que j'ai, vous

  7   seriez Néerlandais. Je ne m'y oppose pas. Je n'ai rien contre. Je me

  8   félicite que vous soyez en vie, que vous soyez né, que vous représentiez ce

  9   Tribunal qui a été créé par le Conseil de sécurité des Nations Unies tant

 10   bien que mal. Je ne vais pas rentrer là-dedans maintenant. Mais vous autant

 11   que moi, nous sommes intéressés par la vérité. Donc, s'il s'agit de la

 12   vérité alors, pour des raisons de santé, il faudra que je souligne

 13   certaines choses.

 14   La partie droite de mon corps, déjà, est paralysée. Je n'ai pas de

 15   toucher à la main droite, à la jambe droite, au pied droit. Je ne peux même

 16   pas me servir de la souris. Me Lukic vient de le dire, oui, j'ai été formé

 17   pendant une heure 45 minutes dans la pièce numéro 7. Mais écoutez, moi je

 18   ne sais pas rentrer dans ce système. Et M. Yaqub [phon], je suppose que

 19   c'est un expert, un spécialiste, jusqu'au 11 avril, il n'est pas là. Alors,

 20   comment est-ce que j'ai résolu cela ? C'est avec M. Petrov, le Bulgare --

 21   enfin, il vient de Bulgarie, et il est là, il est employé du Tribunal, et

 22   M. Kennedy. J'ai dit : On fait marche arrière. Et il m'a dit : Un nouveau

 23   spécialiste sera mis à votre disposition. Et j'ai demandé qu'il y ait un

 24   traducteur qui me soit attribué, parce qu'un spécialiste ça ne me sert à

 25   rien si je ne peux pas comprendre l'anglais.

 26   Et c'est un problème, parce que j'ai un code, et ce code qui m'a été

 27   donné pour la machine, eh bien, je suis le seul qui a le droit de le

 28   connaître, et vous et vos supérieurs. Ban Ki-Moon, lui, il a le droit.


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  1   Enfin, il vous a bien récompensés, tous les Juges et les Procureurs. Et

  2   ceux qui me suivent, ils ne se vantent pas de leur salaire, donc c'est

  3   qu'il ne doit pas être très bon. Donc vous me parlez d'un procès juste.

  4   D'accord, oui, j'y suis favorable. Vous êtes libre de me condamner comme

  5   vous voulez, quelle que soit la solution que vous aurez choisie. Que je

  6   sois coupable, pas coupable. Que je sois juste ou pas. Tout cela est entre

  7   vos mains.

  8   Mais de quoi est-ce que je me plains ? Je me plains des statistiques.

  9   Vous, pas vous personnellement, mais celui qui a créé ce Tribunal, celui

 10   qui est à l'origine de la procédure, il a fait la procédure, comment sera

 11   le garde, le Juge, quels seront les vêtements du Procureur, comment seront

 12   vêtus mes avocats et puis le personnel, les employés, je ne sais pas. Ils

 13   travaillent pour le Greffe. Et puis, ce monsieur ici, tout ça, d'accord.

 14   O.K.

 15   Je ne peux avoir aucune influence là-dessus, ni ma Défense. Votre

 16   procédure, elle doit être appliquée par tous. Tout le monde doit s'y

 17   conformer. Je sais que je suis en prison. Je sais que je suis dans la pièce

 18   numéro 7 et que j'ai le droit d'y aller dans la pièce numéro 7, mais moi je

 19   ne sais pas me servir d'un ordinateur. J'ai un code, d'accord, et puis le

 20   traducteur et le policier qui m'ont montré, je leur dis : O.K., j'y vais.

 21   Mais le lendemain, le code n'est plus le même, il a été changé, je ne peux

 22   plus rentrer dans le système. Alors, à quoi bon ce système si je ne peux

 23   pas avancer rapidement ? Et puis, on m'a donné une heure 40 minutes par

 24   jour à des heures précises, mais moi, vu mon état de santé, rien que pour

 25   lire une page -- écoutez, regardez cette page, il m'a fallu une journée

 26   entière pour la rédiger. Donc vous comprenez, il me faut non pas une heure

 27   45 minutes. Il me faut plutôt de rester le temps qu'il me faut dans cette

 28   pièce, que je me forme, que je le fasse au détriment de mon temps libre ou


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  1   temps de sommeil. Je ne veux pas que d'autres en souffrent, Seselj ou

  2   d'autres, il y a des Croates, des Musulmans, des Albanais, mais il me faut

  3   le temps qu'il me faut pour lire.

  4   Deux ou trois fois, vous m'avez donné cet acte d'accusation. M. Lukic

  5   me l'a aussi apporté, mais il me faut du temps pour le lire.

  6   Donc je demande que tout ce qui a déjà été jugé, et peut-être que

  7   c'est le mieux de ce que vous avez fait dans votre profession. Moi, je ne

  8   connais pas cette profession de juriste. Peut-être ce sont les écritures

  9   saintes, peut-être même mieux que ça, mais je n'accepte rien de ce qui y

 10   est admis et ce qui a été jugé contre X, Y ou Z où que ce soit. Puisque,

 11   maintenant, c'est moi qui suis jugé. Et puis, Lukic, ne rentrez dans aucun

 12   accord, aucun deal, avec qui que ce soit.

 13   On essaie de mettre sur notre dos plein de choses, Groome, McCloskey,

 14   tout ça, qu'ils essaient tout ce qu'ils veulent.

 15   Mais, Monsieur Groome, je vais vous dire maintenant, au sujet du

 16   mariage, je vais vous dire quel est le linge que je portais à l'académie

 17   militaire. Vous, vous ne le savez pas. Mais vous n'avez pas le droit de

 18   faire des pressions sur ma femme, sur ma famille.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Une seconde, s'il vous plaît. Je vais

 20   essayer de vous aider. Et restons concentrés. Donc la question du temps qui

 21   vous est accordé pour utiliser l'ordinateur et puis une formation

 22   supplémentaire, nous en avons déjà parlé aujourd'hui. Nous avons dit qu'on

 23   allait encore examiner la situation, et c'est effectivement ce qui va se

 24   passer. Ça, c'est d'un.

 25   Et puis, une deuxième chose, les faits admis. Vous avez dit que vous étiez

 26   hostile à ce qu'on accepte tout fait admis. C'est plus ou moins ce que Me

 27   Lukic a dit lui en répondant à la requête de l'Accusation. Donc, par

 28   conséquent, ce que vous êtes en train de nous dire maintenant a déjà été


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  1   dit très clairement par Me Lukic, et il n'y a pas lieu d'ajouter quoi que

  2   ce soit à cela dans la mesure où la Chambre a déjà pris une décision, une

  3   décision suite à la requête qui a été déposée. Donc il y a eu deux

  4   décisions et Me Lukic souhaite interjeter appel contre ces décisions et

  5   l'Accusation répondra à cela. Donc nous allons procéder dans l'ordre en

  6   respectant la procédure. Il s'agit de questions juridiques et nous allons

  7   respecter les règles, et je dois vous dire que tous les systèmes

  8   judiciaires du monde entier respectent certaines règles et que ceux qui

  9   sont responsables du système, eh bien, ce sont eux qui adoptent les règles

 10   et puis ceux qui font partie du système, qu'il s'agisse de quelque rôle

 11   qu'il s'agisse, l'Accusation, la Défense, les accusés, les Juges, eh bien,

 12   il faut qu'ils se conforment tous aux règles qui ont été adoptées.

 13   Donc, à présent, je vais vous demander de bien vouloir aborder votre

 14   question suivante. Merci.

 15   L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur le Juge, je ne souhaiterais pas

 16   manquer de cohérence. Permettez-moi de vous dire simplement concernant le

 17   16 juillet 1995, pendant deux minutes j'étais en uniforme à cette époque,

 18   pour préciser cette question ? Et pour que les choses soient plus faciles

 19   pour vous et pour l'Accusation, et pour que j'aie l'esprit plus tranquille

 20   moi aussi.Pour autant que je m'en souvienne--

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous interromps. Je vous ai dit que

 22   vous pouviez aborder tout sujet qui a sa place dans une Conférence de mise

 23   en état. Lors d'une telle Conférence de mise en état, la teneur d'éléments

 24   de preuve ou l'éléments de preuve potentiels n'a pas à être discutée. Je

 25   souligne même qu'en nous expliquant dès maintenant comment les choses se

 26   sont passées en détail, vous nous mettez dans une situation où nous

 27   débattons d'éléments de preuve potentiels, vous faites des déclarations,

 28   vous pourriez même vous porter tort à vous-même en procédant de la sorte.


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  1   Et je vous conseille par conséquent de solliciter Me Lukic et de vérifier

  2   avec lui s'il ne serait pas préférable pour vous de ne pas vous aventurer

  3   trop loin sur ces questions qui ont trait à la teneur des éléments de

  4   preuve. Je peux vous assurer que tous les aspects qui ont trait à une

  5   Défense d'alibi feront l'objet d'un examen très minutieux en laissant de

  6   côté les parties qui font l'objet d'un accord entre les parties.

  7   Alors, Maître Lukic, je vous donne la possibilité de consulter votre

  8   client.

  9   [Le conseil de la Défense et l'accusé se concertent]

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez poursuivre, Monsieur Mladic.

 11   M. LUKIC : [interprétation] Merci.

 12   L'ACCUSÉ : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président. Parce que

 13   quand je m'emporte un petit peu, enfin je suis pris dans mon élan j'ai

 14   tendance à hausser un peu la voix, et je vous prie de m'excuser.

 15   Cela peut avoir un effet héritant, alors si c'est le cas, n'hésitez

 16   pas à l'ajouter aux accusations qui sont portées contre moi.

 17   Alors, il a été question des témoins et de leur nombre, moi,

 18   j'insiste pour que tous les témoins potentiels, ceux qui ont été des

 19   déclarations également viennent dans le prétoire, pour que je puisse voir

 20   de qui il s'agit, qu'il s'agisse de X, Y, d'un homme ou d'une femme, pour

 21   que je puisse me rendre compte de mes propres yeux si c'est un étranger ou

 22   quelqu'un du cru, si c'est quelqu'un de la FORPRONU, un homme politique, un

 23   soldat, peu importe. Gloire à tous ceux qui ont donné leurs vies et sont

 24   tout près de Dieu, moi, je n'accepte pas ces déclarations écrites. Je

 25   n'accepte que ce qui est fait devant moi et dit devant moi, il sera ou elle

 26   sera dans le prétoire, qu'ils disent ce qu'il veut, il fera mes louanges ou

 27   pas c'est son problème. Mais Monsieur Lukic et vous, Monsieur, je ne

 28   souhaite pas que vous laissiez passer qui que ce soit, que chacun vienne,


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  1   des Musulmans, des Croates, des Albanais qu'ils viennent tous, parce que

  2   moi toute ma vie, j'ai travaillé avec des soldats dans toute la partie de

  3   la Yougoslavie, de la Slovénie à la Macédoine. J'ai passé 30 ans en

  4   Macédoine à un poste de commandement. Et vous avez une infinité de

  5   personnes qui me connaissent, tout comme cette équipe de médecin me connaît

  6   qui m'a fait passer des scanners de la tête aux pieds.

  7   Et moi, maintenant, par exemple, je fais un parallèle entre --

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Juste brièvement je vais répondre

  9   à ce que vous venez de dire. Je comprends que vous souhaiteriez voir

 10   comparaître chacun des témoins devant ce Tribunal. Mais dans quelle mesure

 11   cela sera-t-il ou non le cas, eh bien, cette question dépend de toute une

 12   série de facteurs. Les parties présenteront leurs moyens respectifs de la

 13   façon qu'elles estimeront appropriés. Si une partie suggère que nous

 14   procédions d'une façon précise en utilisant une déclaration écrite, si la

 15   partie en question propose le versement de ce témoignage sous la forme

 16   d'une déclaration écrite donc, eh bien, la partie adverse pourra répondre à

 17   la requête en question, et ce seront les Juges de la Chambre qui statueront

 18   quant à savoir si premièrement la déclaration écrite sera ou non versée, et

 19   deuxièmement, si même avec la présentation de ce témoignage sous forme de

 20   déclaration écrite, la comparution du témoin à l'audience pourra être

 21   contre-interrogé être ou non nécessaire.

 22   Cette règle s'applique tant à l'Accusation qu'à la Défense. Je crois

 23   qu'au compte rendu d'audience il est tout à fait clairement indiqué que

 24   vous, vous souhaiteriez que tous éléments de preuve soient versés et

 25   présentés par le biais de déposition à l'audience.

 26   Alors, poursuivez.

 27   L'ACCUSÉ : [interprétation] Ah, excusez-moi, mais viva voce qu'est-ce que

 28   c'est ? Ah, oui. Donc une comparution à l'audience. Très bien.


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  1   Alors, un autre sujet.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] En effet.

  3   L'ACCUSÉ : [interprétation] Voilà ce que j'ai indiqué. S'il n'y a pas de

  4   République socialiste fédérative de Yougoslavie. Il n'y a pas de RFY. Il

  5   n'a pas de Serbie-et-Monténégro. Cela veut dire que tout c'est réduit à la

  6   Serbie et à nous autres détenus et au peuple serbe ainsi qu'à la Republika

  7   Srpska avec seulement la Drina pour nous séparer. Or c'est notre peuple,

  8   notre terre.

  9   Moi, ce qui me gêne, je dois en faire un rapproche à Me Lukic, c'est qu'il

 10   utilise comme la partie adverse le terme de Bosnie-Herzégovine, l'Etat de

 11   Bosnie-Herzégovine. Qu'est-ce que c'est ? ÇA n'existe pas. S'il avait dit

 12   la Fédération de Bosnie-Herzégovine, oui, ça, ça existe il a les accords de

 13   Dayton. Mais l'Etat de Bosnie-Herzégovine ça n'existe pas. C'est ce

 14   qu'emploie le Procureur, le bureau du Procureur de l'Etat de Bosnie-

 15   Herzégovine, ça n'existe pas. Alors, il y a peut-être un bureau du

 16   Procureur de la Fédération de Bosnie-Herzégovine, qui est une coalition de

 17   Croates, d'Herzégovins et de Musulmans. Ça c'est un fait.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous interromps. Si  vous n'êtes pas

 19   satisfait de la terminologie utilisée avec Me Lukic, veuillez en discuter

 20   avec lui. Ce n'est pas maintenant le moment de se pencher sur cette

 21   question. Veuillez passer à votre point ou votre sujet suivant.

 22   L'ACCUSÉ : [interprétation] Eh bien, ce sont ces messieurs qui ont été les

 23   premiers à utiliser ce terme d'Etat de Bosnie-Herzégovine. Les crimes de

 24   guerre contre la paix ont été commis contre la RSFY, et je ne fais pas

 25   entrer dans les détails. Parce qu'à ce sujet, j'ai pas mal de choses à

 26   dire, mais je le dirai le moment voulu.

 27   Je me demande pourquoi nous, les détenus de la Republika Srpska comme moi,

 28   nous n'avons pas la possibilité de recevoir la visite de représentants


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  1   officiels de la Republika Srpska. Alors, il est vrai qu'il y a des

  2   personnes qui viennent de Serbie. Alors je ne sais pas, est-ce qu'il est

  3   ambassadeur, le consul Brkic, je crois. Mais c'est notre peuple, notre

  4   terre, avec seulement la Drina entre les deux. Moi, je voudrais qu'on

  5   permette la venue de représentants ou de fonctionnaires qui sont au pouvoir

  6   en Republika Srpska actuellement, parce que pour moi c'est un Etat à part

  7   entière.

  8   Après les accords de Dayton, indépendamment de ma participation à la

  9   création de la Republika Srpska, moi je ne leur demande rien. Et je vois

 10   dans les médias qu'ils souhaitent s'entretuer. Je vois qu'à Sarajevo, à la

 11   télévision, il y a des rassemblements de groupes de combattants serbes, et

 12   puis des groupes de combattants musulmans et des groupes de combattants

 13   croates, et ils font la grève contre tout un chacun, contre tous. Et puis,

 14   il y a cet expert de Belgrade -- ce Divjak, pourquoi ? Je veux pouvoir

 15   l'interroger ici. Il a tué des officiers de la JNA dans la rue

 16   Dobrovoljacka.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Mladic, je vous interromps une

 18   nouvelle fois. Parce que vous avez commencé par un sujet qui a sa place

 19   dans une Conférence de mise en état, à savoir le fait que vous rencontrez

 20   des difficultés avec la question de savoir qui a l'autorisation de vous

 21   rendre visite ou non. Alors c'est là une question qui n'est pas entre les

 22   mains des Juges. Et ça n'a pas d'influence directe sur le procès.

 23   Cependant, c'est consigné au compte rendu, et c'est le Greffe qui a

 24   compétence pour ce qui est du quartier pénitentiaire. Vous pouvez donc vous

 25   adresser au Greffe. Me Lukic sait comment procéder. Peut-être s'agit-il

 26   d'une question complexe du point de vue de cette question de savoir si l'on

 27   a affaire à un Etat ou pas. Je vous comprends. Et votre souhait a été

 28   consigné entièrement au compte rendu et, par conséquent, il sera examiné


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  1   par ceux qui sont compétents pour en traiter.

  2   Alors, passez à votre sujet suivant, s'il vous plaît. Et je vous prie de

  3   bien vouloir essayer d'en terminer au cours des cinq ou six prochaines

  4   minutes.

  5   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci pour ces six minutes.

  6   Moi, ce qui m'intéresse, c'est la liberté et la paix. Si vous me donniez la

  7   liberté, je n'en voudrais pas. Je veux me battre pour cette liberté et

  8   revenir dans la capitale du peuple serbe à Belgrade pour revenir auprès de

  9   ma famille, de ma femme, de mes enfants et de mes petits-enfants comme un

 10   homme libre, même si je devais aller chercher ma nourriture dans des

 11   conteneurs, et non pas en recourant à l'aide humanitaire fournie par

 12   l'ambassade des Etats-Unis. Et je ne vous plus rien dire. Je vais demander

 13   -- voilà, maintenant je demande publiquement que vienne déposer contre moi

 14   ou en ma faveur le général américain le plus haut gradé, Wesley Clark, qui

 15   a participé à au moins 16 guerres dans 14 Etats.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Mladic, vous m'avez invité à

 17   vous interrompre lorsque vous éleviez la voix. Je le fais une nouvelle

 18   fois.

 19   Vous vous aventurez encore une fois sur ce terrain, la question de savoir

 20   qui devrait comparaître en tant que témoin devant ce Tribunal. Il ne s'agit

 21   pas ici d'un sujet qui aurait sa place dans une Conférence de mise en état.

 22   Je vous prie de passer à votre sujet suivant.

 23   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Juge. Voilà, puisqu'il reste

 24   encore quatre minutes : j'ai le droit, lors des Conférences de mise en

 25   état, d'être au moins présent lorsque M. McCloskey et M. Groome et mes

 26   avocats discutent ensemble, afin que je précise certaines questions pour

 27   qu'ils ne cherchent pas inutilement de l'essence en Macédoine, qui était

 28   là-bas, pour leur épargner de se rendre sur place. Ils n'ont pas besoin


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  1   d'enquêter, alors que moi j'étais à ce mariage. J'ai été présent à des

  2   centaines de mariages dans ma vie. Et je voudrais en finir avec ceci.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Mladic, merci. Alors, donnez-

  4   moi juste quelques instants.

  5   Monsieur Mladic, le type de réunion qui se tient avant les Conférences de

  6   mise en état est ce que l'on appelle les réunions en application de

  7   l'article 65 ter. Il s'agit avant tout de réunions inter parte, entre les

  8   parties, qui sont organisées souvent en l'absence des Juges, dont la

  9   présence n'est pas requise. C'est souvent organisé par les juristes hors

 10   classe. Et bien qu'il soit avisé d'être présent lors de ces réunions, le

 11   Règlement indique que :

 12   "La présence de l'accusé n'est pas nécessairement à prévoir lors des

 13   réunions organisées par le juriste hors classe."

 14   Alors je parle des réunions consacrées à l'article 65 ter. S'il y a, en

 15   revanche, le moindre sujet que vous souhaiteriez voir abordé ou présenté

 16   lors des réunions consacrées à l'article 65 ter, vous pouvez évidemment

 17   donner des instructions en ce sens à Me Lukic pour qu'il en parle, et nous

 18   avons aujourd'hui eu l'occasion d'entendre faire mention d'un certain

 19   nombre de sujets ou de préoccupations qui ont été présentés par Me Lukic.

 20   S'il y a le moindre sujet qui vous cause malaise, vous pouvez vous

 21   organiser pour qu'il en soit discuté en votre absence. Vous pouvez demander

 22   à Me Lukic d'en parler aux personnes présentes lors de la Conférence en

 23   état en votre présence également, mais les débats en dernier lieu n'auront

 24   pas lieu entre les parties sans que vous soyez au courant de ce qui est

 25   discuté ou sans que vous soyez présent lors de telles discussions.

 26   Alors c'est une réponse brève, et peut-être technique, à vos observations.

 27   Monsieur Mladic, vous avez dit que vous aviez terminé. Je vous remercie

 28   pour vos commentaires.


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  1   S'il n'y a pas d'autres sujets à porter à notre attention, je vais lever

  2   l'audience --

  3   L'ACCUSÉ : [interprétation] Juste une minute.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Une minute sur un sujet qui a sa place

  5   dans une Conférence de mise en état.

  6   L'ACCUSÉ : [interprétation] Puisque vous m'avez bien expliqué ceci, je

  7   voudrais adoucir les choses dans mes rapports avec le Tribunal et la

  8   Chambre. A l'avenir, je me lèverai à votre entrée et je m'asséirai lorsque

  9   vous le direz. Non pas parce que j'ai un respect infini pour vous, mais

 10   tout simplement parce que je voudrais participer à tout ceci en tant que

 11   quelqu'un qui a été mis en accusation, et je voudrais le faire de façon

 12   juste et équitable. Et tout ce que vous obtiendrez de moi, c'est la vérité

 13   et rien que la vérité. Merci.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Mladic, tout le monde a

 15   remarqué, je crois, quand je suis entré dans le prétoire, que tout le monde

 16   s'est levé à l'exception de vous-même. Je n'ai pas commenté. J'ai laissé

 17   ceci à votre discrétion, mais j'apprécie beaucoup, croyez-le, ce que vous

 18   venez de dire, à savoir que vous alliez vous joindre à toutes les autres

 19   personnes présentes dans le prétoire et que vous alliez vous lever à

 20   l'entrée des Juges dans la salle d'audience.

 21   Nous levons donc -- je lève cette audience, et la prochaine Conférence de

 22   mise en état aura lieu --

 23   [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le 24 avril. L'heure exacte et la salle

 25   d'audience concernées seront communiquées par le Greffe.

 26   --- L'audience est levée à 17 heures 49 et reprendra le mardi 24 avril

 27   2012.

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