Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le jeudi 12 juillet 2012

  2   [Audience publique]

  3   [L'accusé est introduit dans le prétoire]

  4   --- L'audience est ouverte à 9 heures 03.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour à tous et à toutes dans le

  6   prétoire et autour du prétoire.

  7   Madame la Greffière, veuillez citer l'affaire.

  8   Mme LA GREFFIERE : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges. Il s'agit

  9   de l'affaire IT-09-92-T, le Procureur contre Ratko Mladic.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame la Greffière.

 11   Est-ce qu'on pourrait faire entrer le témoin.

 12   Et en attendant, je voudrais aborder deux questions. Tout d'abord,

 13   l'agenda.

 14   Monsieur Groome, vous nous avez envoyé un mail pour suggérer que M. Harland

 15   rentre avant que de terminer son interrogatoire actuel et qu'à un moment

 16   donné on le fasse revenir, à l'avenir. La Chambre n'est pas d'accord avec

 17   vous; la Chambre préfère pouvoir terminer le témoignage de M. Harland

 18   aujourd'hui ou alors demain matin. Nous allons peut-être avoir un peu de

 19   temps entre 9 heures et 10 heures 30, avant que le témoin suivant n'arrive,

 20   et peut-être est-ce le temps dont nous aurons besoin. Et ceci m'amène à un

 21   deuxième sujet : vérifier, donc, si M. Harland est en mesure d'être

 22   disponible jusqu'à la fin de son témoignage.

 23   M. GROOME : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic, la Chambre s'est penchée

 25   attentivement sur la façon dont vous avez conduit votre contre-

 26   interrogatoire et considère que ce qui avait été contesté et ce qui ne

 27   l'était pas, tout ceci doit être pris en considération. Et ceci étant pris

 28   en considération, la Chambre estime que vous devriez terminer votre contre-


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  1   interrogatoire aujourd'hui. C'est une décision que nous avons rendue.

  2   Je vois que M. Harland est en train d'entrer dans le prétoire.

  3   [Le témoin vient à la barre]

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour, Monsieur Harland.

  5   Veuillez vous asseoir, je vous prie.

  6   LE TEMOIN : [aucune interprétation]

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je tiens à vous rappeler que vous êtes

  8   toujours tenu par la déclaration solennelle que vous avez faite au tout

  9   début de votre témoignage.

 10   LE TEMOIN : DAVID HARLAND [Reprise]

 11   [Le témoin répond par l'interprète]

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et je tiens aussi à vous informer que la

 13   suggestion faite par M. Groome, à savoir celle de vouloir terminer

 14   aujourd'hui pour revenir ultérieurement, eh bien, la Chambre n'est pas

 15   d'accord avec. Nous préférerions que vous terminer votre témoignage, peut-

 16   être pas aujourd'hui, mais demain matin très probablement. Nous avons même

 17   envisagé une continuation de l'audience d'aujourd'hui, mais

 18   malheureusement, du fait de certaines obligations du côté des Juges, cela

 19   ne s'avère pas être possible. Nous voulons vous dire que nous aimerions

 20   aller à l'encontre de votre souhait de rentrer dans votre pays d'origine,

 21   mais je ne sais pas ce que vous avez convenu avec M. Groome à ce sujet.

 22   Monsieur Groome, je vois que vous êtes debout.

 23   M. GROOME : [interprétation] Monsieur le Président, peut-être la Chambre

 24   n'a pas bien compris, et peut-être est-ce moi qui me suis mal exprimé.

 25   Enfin, M. Harland n'a rien demandé du tout. Je voulais être sûr que le

 26   général Dannatt puisse commencer son témoignage demain.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bon, apparemment, vous avez joué un rôle

 28   qui nous a échappé pour ce qui est de l'organisation de l'utilisation de


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  1   notre temps, mais je m'attends à ce que le contre-interrogatoire et les

  2   questions complémentaires se terminent demain matin.

  3   LE TEMOIN : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Lukic, si vous êtes prêt,

  5   veuillez continuer.

  6   M. LUKIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  7   Contre-interrogatoire par M. Lukic : [Suite]

  8   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur Harland.

  9   R.  Bonjour.

 10   Q.  Nous pouvons continuer.

 11   R.  Certainement.

 12   Q.  Alors, je vous renvoie au paragraphe 102 de votre déclaration.

 13   M. LUKIC : [interprétation] Est-ce que quelqu'un peut remettre le texte de

 14   la déclaration à M. Harland ?

 15   Q.  Nous sommes en avril 1994, et on en est au paragraphe 102. Gorazde, aux

 16   côtés de Srebrenica, Zepa et d'autres régions ont été déclarées comme étant

 17   des zones protégées. Et puis, il y a eu lancement d'une attaque. A ce

 18   sujet, la FORPRONU a été engagée de façon intense pour ce qui est des

 19   négociations relatives à une trêve. Vous avez vous-même mentionné un accord

 20   relatif à la démilitarisation daté du 8 mai 1993 au sujet de Srebrenica et

 21   Zepa. Et je me propose de vous demander ceci, puisque vous avez émis hier

 22   un doute pour ce qui est du fait de savoir si la FORPRONU était, oui ou

 23   non, censée s'occuper du désarmement. Dans l'article 3 de cet accord qui a

 24   été signé par le général Ratko Mladic et son homologue, M. Sefer Halilovic,

 25   à l'article 3, il est dit :

 26   "Toute unité militaire ou paramilitaire devra soit se retirer de la zone

 27   démilitarisée ou restituer ses armes, munitions, mines, explosifs et

 28   matériel de combat dans les zones démilitarisées, et ceci sera remis à la


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  1   FORPRONU."

  2   Au paragraphe 5, il est dit :

  3   "Les non-combattants qui se trouvent dans la zone démilitarisée ou

  4   souhaitent y accéder, exception faite des membres de la FORPRONU, ne sont

  5   autorisés à porter aucune arme, munition ou moyen explosif. Les armes,

  6   munitions et explosifs en leur possession seront saisis par la FORPRONU."

  7   Est-ce que vous pouvez me dire aujourd'hui combien est-ce qu'on en a fait

  8   ou réalisé de ce qui est dit dans cet accord ?

  9   R.  Eh bien, je pense qu'il y a là une confusion. Je ne suis pas tout à

 10   fait sûr - il s'est écoulé 20 ans depuis - mais il me semble que vous êtes

 11   en train de citer l'accord de démilitarisation de Srebrenica.

 12   Q.  Oui.

 13   R.  Oui, mais là où vous parlez de Gorazde, je ne pense pas qu'il y ait eu

 14   un accord de type relatif à Gorazde. Donc, à Gorazde, il n'y a eu aucune

 15   action ou activité, pas même de protestation, qui aurait dû nécessiter

 16   l'intervention de la FORPRONU.

 17   Q.  Mais à Srebrenica à l'époque ?

 18   R.  A Srebrenica, oui, la présence de forces avait généré des protestations

 19   et les Bosniens ont restitué un peu d'armes, quelque 300 armes me semble-t-

 20   il, et c'étaient en général des armes en mauvais état, et ils ont gardé la

 21   plupart de leurs armes qui ont été déployées sur les lignes de

 22   confrontation. Mais il y avait un régime légal différent de celui de

 23   Gorazde.

 24   Q.  Merci. Puisque Gorazde se trouve être soumise à un régime juridique ou

 25   légal différent, comme vous le dites, il n'en demeure pas moins que c'est

 26   toujours et encore une zone protégée déclarée comme telle. Est-ce que l'on

 27   a considéré que l'on devait appliquer à Gorazde les instruments

 28   internationaux liés aux zones protégées s'agissant de la démilitarisation ?


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  1   R.  Non. Si mes souvenirs sont bons, il n'en a pas été ainsi. Le Conseil de

  2   sécurité n'a pas requis une démilitarisation dans l'une quelconque des

  3   zones sécurisées. La seule raison pour laquelle ce sujet a été évoqué à

  4   Srebrenica et à Zepa, c'est parce que, indépendamment de la résolution du

  5   Conseil de sécurité, il y a eu un accord de contracté entre les parties,

  6   entre Mladic et Halilovic, et Valgren en a parlé quand il a témoigné. Je

  7   pense que vous l'avez cité.

  8   Q.  Merci. Mais est-il exact de dire que pour ce qui est de la défense de

  9   Gorazde en avril 1994, il y a eu recours aux forces aériennes de l'OTAN

 10   contre les positions serbes ?

 11   R.  Oui, mais pas avec beaucoup de succès.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Groome, est-ce qu'il y a eu une

 13   contestation quelle qu'elle soit au sujet de l'utilisation des frappes

 14   aériennes de l'OTAN contre les positions serbes pendant cette période ?

 15   M. GROOME : [interprétation] Non, Monsieur le Président.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.

 17   Vous pouvez continuer, Monsieur Lukic.

 18   M. LUKIC : [interprétation]

 19   Q.  Qui a demandé l'utilisation des forces aériennes de 

 20   l'OTAN ?

 21   R.  Il y a eu deux façons distinctes permettant d'utiliser les frappes

 22   aériennes de l'OTAN par la FORPRONU, il y avait un soutien rapproché aérien

 23   et il y avait les frappes aériennes. Si mes souvenirs sont bons, ces

 24   attaques aériennes mineures en 1994 tombaient sous la coupe du régime du

 25   soutien aérien rapproché. Ca voulait dire qu'il y avait une demande d'une

 26   unité de la FORPRONU exposée à des attaques, et cette unité demandait

 27   l'autorisation de la part du général Rose, qui était censé contacter M.

 28   Akashi du SCRC [comme interprété] pour avoir une autorisation. C'était un


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  1   mécanisme, disons, rapproché ou abrégé pour obtenir un soutien aérien.

  2   Q.  C'est exact que le général Rose a demandé à encore trois reprises

  3   l'utilisation de l'aviation de l'OTAN, et M. Akashi aurait refusé; est-ce

  4   exact ?

  5   R.  Le général Rose, en principe, n'était pas favorable à l'utilisation des

  6   forces aériennes contre les forces des Serbes de Bosnie et, en fait, il a

  7   évoqué la possibilité de l'utilisation des frappes aériennes de l'OTAN

  8   contre différentes parties. Il est possible qu'en cas d'incident direct où

  9   il s'agissait de sortir ses forces propres, il ait demandé ce type de

 10   soutien et que cela ait été rejeté par Akashi. Mais je dois dire que je ne

 11   me souviens pas de cela compte tenu du temps qui s'est écoulé depuis.

 12   M. LUKIC : [interprétation] Peut-on afficher au prétoire électronique, je

 13   vous prie, le document 65 ter -- non, en fait, il s'agit du 1D59.

 14   Q.  Ceci est votre rapport daté du 16 avril 1994, n'est-ce pas, Monsieur ?

 15   R.  Oui.

 16   M. LUKIC : [interprétation] Je voudrais qu'on nous montre la page 2, s'il

 17   vous plaît, paragraphe 3 à partir du haut.

 18   Q.  Il y est dit :

 19   "Le commandant BH, Rose, a fait trois requêtes en matière de soutien aérien

 20   rapproché et cela a été rejeté par l'émissaire spécial du Secrétaire

 21   général des Nations Unies, qui était à Pale en train de négocier avec les

 22   dirigeants serbes lorsqu'une grande avancée des forces serbes s'est

 23   produite."

 24   Est-ce que vous vous souvenez d'avoir rapporté de la chose ?

 25   R.  Oui, j'ai été présent à cette réunion. Et je pense que ce qui s'est

 26   passé, c'est la chose suivante : on s'est réunis en tant que délégation, on

 27   est arrivés de Sarajevo ensemble lorsqu'il est arrivé un incident à

 28   proximité de Gorazde, et il me semble qu'il y a eu là des membres des


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  1   forces spéciales du général Rose qui ont été exposés à ces attaques. Il a

  2   considéré qu'on allait peut-être avoir besoin de frappes aériennes, il est

  3   rentré à Sarajevo, et moi, en compagnie d'Akashi, je suis allé à Pale. Et

  4   je sais qu'en principe M. Akashi était très hésitant pour ce qui est

  5   d'autoriser ces frappes aériennes, en particulier lorsqu'il considérait

  6   qu'on était sur le point d'aboutir à un cessez-le-feu. Alors, qui a fait

  7   quelle demande auprès de qui, je ne le sais pas. Ce dont je me souviens,

  8   c'est qu'un avion de l'OTAN avait été abattu.

  9   Q.  Votre mémoire est bonne. La FORPRONU n'a-t-elle pas donné des

 10   renseignements ou des coordonnées, celles qui étaient nécessaires pour les

 11   frappes aériennes de l'OTAN ?

 12   R.  Oui, ah oui.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic, point n'est besoin de dire

 14   au témoin si ce qu'il a déclaré est exact; c'est vous qui témoignez plutôt

 15   que de poser des questions. Veuillez continuer.

 16   M. LUKIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 17   Q.  Avez-vous considéré que du fait d'avoir communiqué des informations

 18   pour les frappes aériennes, des membres de la FORPRONU se sont rangés d'un

 19   côté et avaient constitué de ce fait une cible légitime ?

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Groome.

 21   M. GROOME : [interprétation] Monsieur le Président, ici on semble tirer des

 22   conclusions légales ou juridiques en matière du statut de la FORPRONU, or

 23   je ne suis pas sûr du fait de savoir si M. Harland est qualifié pour en

 24   parler.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic.

 26   M. LUKIC : [interprétation] Ce gentleman nous a déjà expliqué qu'il y avait

 27   eu préoccupation de sa part, et à chaque fois qu'il y avait des

 28   préoccupations de ce type, on demandait un soutien aérien.


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais est-ce qu'à l'époque ils ont été

  2   préoccupés ou pas, c'est une question de fait. Mais maintenant c'est

  3   formuler une opinion que d'affirmer que du point de vue juridique, il y

  4   avait eu un risque de les voir devenir des cibles d'attaque, et c'est une

  5   opinion en matière de droit que vous demandez auprès du témoin. Vous

  6   pouvez, bien entendu, lui demander s'il avait considéré à l'époque que ceci

  7   pourrait résulter par le fait d'être ciblé. Mais là, il y a des façons

  8   différentes, et là vous êtes en train de lui demander une opinion

  9   juridique.

 10   Veuillez continuer, je vous prie.

 11   M. LUKIC : [interprétation] Je vais retirer ceci.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Merci. Veuillez continuer.

 13   M. LUKIC : [interprétation] Je voudrais qu'on nous montre un document,

 14   1D61, sur le prétoire électronique.

 15   Q.  Comme vous pouvez le voir, il s'agit ici d'un document qui a été

 16   transmis en tant qu'ordre du président de la Republika Srpska, et il y est

 17   dit au paragraphe 1 :

 18   "… vous avez reçu un ordre de la part du président de la Republika Srpska,

 19   c'est strictement confidentiel, 0173, 20 avril 1994, et le texte se lit

 20   comme suit…"

 21   Le président de la république donne un ordre :

 22   "Référence faite à la complexité de la situation militaire et politique, et

 23   compte tenu de l'urgence de la réalisation de certains objectifs pour

 24   réaliser une influence directe sur les parties, différentes parties du

 25   théâtre des combats --"

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je voudrais qu'on agrandisse un peu la

 27   version anglaise. Et je m'excuse de vous avoir interrompu, Monsieur Lukic,

 28   mais nous n'avions pas la bonne page sous les yeux.


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  1   M. LUKIC : [interprétation] Oui, c'est la page 1 qu'il nous faut.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, mais c'est le bas de la page qu'il

  3   nous faut.

  4   M. LUKIC : [interprétation] Oui, c'est le paragraphe 1.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce n'était pas visible sur l'écran.

  6   Veuillez continuer, je vous prie.

  7   M. LUKIC : [interprétation] Le président a donc dit :

  8   "… j'ai décidé, jusqu'à nouvel ordre, de faire en sorte que les décisions

  9   relatives à l'usage du corps d'armée et autres formations au combat ne

 10   peuvent être faites que suite à une approbation de ma part."

 11   Deuxièmement, on dit, et là je vous demande de tourner la page en version

 12   anglaise :

 13   "J'interdis par la présente à tous les niveaux de commandement toute

 14   modification des décisions d'approbation d'utilisation des unités en

 15   matière de combat sans que je ne l'autorise."

 16   Puis, au numéro 4 :

 17   "J'interdis à tous les niveaux de commandement quelque modification que ce

 18   soit des décisions ou ordres donnés sans que je l'ai approuvée."

 19   Q.  Lorsque vous étiez sur le terrain, vous-même, avez-vous dans la

 20   pratique pu voir si le président Karadzic avait exercé une autorité

 21   opérationnelle à l'égard des unités de combat de la Republika Srpska ?

 22   R.  Pas vraiment. Lorsque nous étions sur le terrain, les officiers

 23   subordonnés du côté des militaires étaient subordonnés au commandement du

 24   général Mladic. Mais lorsque nous étions à Pale -- je pense que je l'ai

 25   consigné. Le 20 avril, lorsque nous nous sommes trouvés à Pale, nous-mêmes,

 26   en compagnie du Dr Karadzic, à notre avis, il y a eu des divergences de

 27   point de vue entre le Dr Karadzic et le général Mladic sur ce point-là.

 28   Q.  Merci. Je voudrais que nous passions au paragraphe 129. Ce qu'il nous


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  1   faut, c'est le document 65 ter 10030.

  2   L'INTERPRETE : Me Lukic parle hors micro.

  3   M. LUKIC : [interprétation]

  4   Q.  Il s'agit d'un accord qui se rapportait aux tireurs embusqués et/ou

  5   tireurs isolés dans Sarajevo et à leur retrait, n'est-ce pas ?

  6   Il est dit :

  7   "Etant donné que les civils de toutes les communautés et que le personnel

  8   des Nations Unies ont été ciblés en continuité par les tireurs embusqués…"

  9   Et l'accord ne détermine pas quelle est l'armée qui a attaqué. Mais

 10   on dit seulement qu'il faut mettre un terme aux activités de ces tireurs

 11   isolés, n'est-ce pas ?

 12   R.  C'est exact.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic, ce qu'on avait sur nos

 14   écrans, c'était la page de garde et non pas l'accord. Or, vous avez cité

 15   quoi ?

 16   M. LUKIC : [interprétation] Oui.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce que nous avons sur l'écran, c'est la

 18   page de garde du document qui est composé de quatre pages : la page 2 est

 19   un message; la page 3 -- et je crois qu'à votre document, c'est la page 4,

 20   l'accord pour ce qui est d'éliminer la présence des tireurs isolés dans la

 21   région de Sarajevo. C'est cela que vous étiez en train de citer ?

 22   M. LUKIC : [interprétation] Moi, je citais la page que j'ai sous les yeux,

 23   et je vois que c'est la page de garde.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, mais nous avons quatre pages dans

 25   ce document, et c'est la page 4 que nous sommes en train de voir.

 26   M. LUKIC : [aucune interprétation]

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Apparemment -- c'est vous qui avez

 28   téléchargé cela ou c'est l'Accusation ?


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  1   M. LUKIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut nous montrer la page 2.

  2   M. GROOME : [interprétation] C'est la pièce de l'Accusation. Et c'est aussi

  3   une pièce à conviction associée à une autre pièce.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

  5   Maître Lukic, est-ce que c'est bien ceci qu'il vous fallait ?

  6   M. LUKIC : [interprétation] Eh bien, voyons la page 2, s'il vous plaît.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous avons la page 2 sur nos écrans.

  8   M. LUKIC : [interprétation] Et ensuite la page 3.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] En anglais, la page 3, les paragraphes 4

 10   et 6, de façon surprenante, au lieu de 5. Est-ce bien 

 11   -- Maître Lukic --

 12   M. LUKIC : [interprétation] Je vais --

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] -- je vous suggérerais de trouver votre

 14   page lors de la pause suivante. Procédons.

 15   M. LUKIC : [interprétation] Oui.

 16   J'aimerais maintenant passer au paragraphe 135, je vous prie.

 17   Q.  Nous sommes donc en septembre 1994. Là encore, vous déclarez que :

 18   "Karadzic lançait la réunion par une déclaration coléreuse quant à

 19   l'attaque venant de Sarajevo."

 20   Cette attaque de la part des forces musulmanes suivait le fait que la

 21   FORPRONU ait fait en sorte que les Serbes retirent leurs armes des environs

 22   de Sarajevo, n'est-ce pas ?

 23   R.  Oui. Les Serbes n'avaient pas retiré toutes leurs armes, mais c'était

 24   certainement quelque temps après l'ultimatum du mois d'avril où ils avaient

 25   cantonné leurs armes, la plupart tout du moins, ou ils les avaient

 26   déplacées dans d'autres secteurs.

 27   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur Harland. Je

 28   pense que je vous ai entendu dire que, et c'est ce qui est donc consigné :


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  1   Les Serbes n'avaient pas, "n'avaient pas".

  2   LE TEMOIN : [interprétation] Oui, effectivement. Ils n'avaient pas retiré -

  3   - ils n'avaient pas retiré toutes leurs armes de la zone d'exclusion

  4   intégrale, donc.

  5   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Donc, ce qu'on vous a demandé, vous

  6   n'en convenez pas ? C'est-à-dire que les Serbes avaient retiré leurs armes.

  7   LE TEMOIN : [interprétation] Je conviens de cette proposition, c'est-à-dire

  8   que ceci a été situé après l'obligation de procéder ainsi, qu'il aurait été

  9   fait, mais tout simplement, ce que je contestais, c'est que, de fait, ils

 10   n'avaient pas procédé intégralement. Et c'est effectivement le calendrier,

 11   n'est-ce pas, et je conviens du fait que c'était après l'ultimatum du mois

 12   d'avril et de l'accord où, en théorie, les deux parties étaient censées

 13   avoir retiré leurs armes.

 14   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Donc vous avez parlé du calendrier,

 15   alors que Me Lukic parlait du calendrier sur le terrain. Est-ce que ça

 16   s'est tenu après que les Serbes aient effectivement déjà retiré leurs armes

 17   ? C'était ça la question qui vous a été posée.

 18   LE TEMOIN : [interprétation] La difficulté pour moi c'est qu'ils avaient

 19   retiré en partie leurs armes en avril et que cet événement se situait après

 20   ce déplacement partiel de ces armes.

 21   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

 22   LE TEMOIN : [interprétation] Merci.

 23   M. LUKIC : [interprétation]

 24   Q.  Ce retrait partiel était-il en majorité ? Vous avez dit que ce n'était

 25   pas intégral. Avez-vous des informations s'il s'agissait de 10 % ou 50 % de

 26   retrait ou davantage ?

 27   R.  Si je me souviens bien, les parties serbe et bosnienne étaient

 28   différentes parce que les Serbes avaient des armes lourdes qui se


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  1   trouvaient en trois catégories : catégorie des armes qui étaient retirées

  2   de la zone de 20 kilomètres de Sarajevo, donc en conformité intégrale par

  3   rapport à ce qui avait été demandé; les autres armes qui avaient été

  4   déposées dans les centres de collecte à l'intérieur de la zone des 20

  5   kilomètres d'exclusion, et ce, en conformité; et les armes qui n'étaient

  6   pas en conformité et qui avaient été laissées en position de combat. Et si

  7   je me souviens bien, l'évaluation des observateurs militaire de l'ONU à

  8   l'époque était que la majorité des armes lourdes relevait des deux

  9   premières catégories, c'est-à-dire qu'il y avait plus de 50 % de

 10   conformité.

 11   Q.  Merci. Est-ce que ceci a affaibli les positions serbes ?

 12   R.  Eh bien, oui, je pense que ça a été sans doute le cas.

 13   Q.  A l'époque, le côté musulman a-t-il été sollicité pour s'engager dans

 14   quoi que ce soit ou était-ce, comme c'était souvent le cas, qu'on ne leur a

 15   pas demandé de faire quoi que ce soit quand cet accord a été pris ?

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Quand vous dites "comme d'habitude",

 17   ceci est un commentaire plutôt qu'une question.

 18   Pourriez-vous répondre à la question, Monsieur Harland ?

 19   LE TEMOIN : [interprétation] Oui, il y avait des obligations qui avaient

 20   été présentées, donc, côté bosnien. Ils n'avaient pas l'option de retirer

 21   des armes de la zone de 20 kilomètres parce qu'ils ne pouvaient sortir des

 22   armes lourdes de la ville, mais ils étaient également obligés de poser

 23   leurs armes, les armes lourdes, dans une zone de cantonnement, et, à

 24   l'instar des Serbes, ils s'y sont pliés en partie. Et tout comme dans les

 25   centres de collecte des armes serbes, je m'y suis rendu. Le principal étant

 26   dans la caserne de Tito, je crois.

 27   M. LUKIC : [interprétation]

 28   Q.  A votre sens, quel était le but de la collecte des armes ? Etait-ce une


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  1   cessation des hostilités ?

  2   R.  Il s'agissait d'un plan ou d'une partie d'un plan, certes erroné, mais

  3   d'un plan de la FORPRONU de général Rose pour essayer de mettre un terme à

  4   la guerre, tout d'abord en imposant ou quasi imposant un cessez-le-feu, et

  5   puis en usant de ce cessez-le-feu pour permettre à des négociations de paix

  6   de se tenir. Donc, oui, cela faisait partie d'une stratégie, d'un plan de

  7   campagne, mais, en fin de compte, qui n'a pas abouti.

  8   Q.  Merci.

  9   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Puis-je demander d'élucider. Vous

 10   avez dit "en fin de compte qui a réussi" ou "qui n'a pas réussi" ?

 11   LE TEMOIN : [interprétation] Qui n'a pas abouti. Selon bon nombre, la

 12   séquence adoptée, c'est-à-dire un cessez-le-feu puis des négociations, ne

 13   pourrait produire un résultat, car ceci laisserait les Serbes en contrôle

 14   de tous les territoires.

 15   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci. Je voulais seulement, pour le

 16   compte rendu d'audience, que l'on indique bien notre incrédulité.

 17   LE TEMOIN : [interprétation] Désolé, Monsieur le Juge.

 18   M. LUKIC : [interprétation] Passons au paragraphe 146.

 19   Q.  Nous sommes en octobre 1994. Vous avez déclaré que la FORPRONU avait

 20   dressé des plans pour approvisionner les enclaves par la force. Qu'est-ce

 21   que cela signifiait en quelques mots, je vous prie ?

 22   R.  Le plan consistait tout d'abord à solliciter l'accord des Serbes pour

 23   laisser passer les secours humanitaires. Si cela ne pouvait réussir, de

 24   passer à l'étape supérieure, c'est-à-dire de mener par la force des convois

 25   qui passeraient ou encore de larguer des secours humanitaires par voie

 26   aérienne. Et troisième étape, si ces mesures n'étaient pas couronnées de

 27   succès, d'utiliser un ensemble de forces, par exemple des hélicoptères,

 28   pour tenter de réapprovisionner les trois enclaves isolées orientales.


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  1   Q.  Si Gorazde également avait été déclarée zone protégée, savez-vous si le

  2   secteur autour de Gorazde, dans l'attaque lancée par les combattants de la

  3   BH, que 60 villages ont été détruits, des villages serbes ?

  4   R.  Je sais qu'il y a eu des combats à proximité de Gorazde à divers

  5   moments, mais combien de villages et à quel moment, je ne saurais vous le

  6   dire aujourd'hui de façon précise.

  7   Q.  A l'époque, en étiez-vous averti ? Avez-vous consigné la chose dans vos

  8   rapports ?

  9   R.  Je ne saurais m'en souvenir.

 10   Q.  Merci. Au paragraphe 147, le suivant, vous signalez à nouveau qu'il y

 11   avait des restrictions d'accès aux enclaves opposées à la FORPRONU, et vous

 12   avez déclaré que c'était la politique de la direction militaire et

 13   politique serbe. Toutefois, à l'époque, au même moment, en octobre 1994,

 14   l'OTAN, à intervalle régulier, a frappé les positions serbes autour de

 15   Sarajevo et en d'autres secteurs de la Bosnie, par exemple, Bihac et

 16   Gorazde. Tout d'abord, est-ce bien correct ? Vous en souvenez-vous ?

 17   R.  "A intervalle régulier", c'est un terme peut-être trop vaste. Mais

 18   disons, à cinq ou dix reprises, il y a eu des frappes aériennes.

 19   Q.  Pensez-vous aujourd'hui que ces frappes aériennes, entre autres, ont

 20   rendu impossible le déplacement des convois ? En d'autres termes, est-ce

 21   que des convois ont été envoyés dans des secteurs qui étaient soumis à des

 22   frappes aériennes ?

 23   R.  En général, les frappes aériennes, en terminologie ONU, n'étaient pas

 24   d'ailleurs des frappes aériennes mais étaient un appui aérien rapproché.

 25   Ces attaques, ces frappes se situaient lorsqu'un convoi était bloqué ou

 26   attaqué. Donc les causes à effets sont renversés. La FORPRONU, tout

 27   simplement, souhaitait permettre à une assistance des secours humanitaires

 28   pour qu'ils atteignent les enclaves de l'est et remplir son mandat, c'est-


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  1   à-dire de dissuader des attaques contre ces convois. Lorsque les Serbes

  2   bloquaient ces convois ou encore attaquaient les enclaves, eh bien, parfois

  3   la force aérienne était empruntée à leur encontre, mais c'était donc à

  4   l'inverse.

  5   Q.  Est-il vrai que les aéronefs de l'OTAN tiraient des obus

  6   automatiquement sur les Serbes si leurs radars étaient activés ou qu'ils

  7   tiraient sur des aéronefs ?

  8   R.  Oui, cela était considéré comme un acte hostile en vertu des termes de

  9   la résolution du Conseil de sécurité déclarant une zone de non-survol sur

 10   la Bosnie-Herzégovine…

 11   Q.  Est-ce que, aussi, ceci a entraîné une augmentation des frappes

 12   aériennes de l'OTAN contre les positions serbes ?

 13   R.  Non, je ne crois pas. Et, en général, je peux affirmer que la politique

 14   du général Rose et de M. Akashi était d'une restreinte [phon] maximale

 15   quant au recours aux frappes aériennes. A mon sens à l'époque, d'ailleurs,

 16   ils s'en servaient bien moins que le mandat de la FORPRONU l'aurait

 17   indiqué, et ce n'est qu'après, lors de la période du général Smith, que

 18   l'on a eu intégralement recours à la force aérienne.

 19   Q.  Merci. Passons maintenant au paragraphe 156 --

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Un instant, Monsieur Lukic.

 21   "Ce n'est qu'après, sous le général Smith, que l'on a eu davantage recours"

 22   ou "intégralement recours" ?

 23   LE TEMOIN : [interprétation] Davantage recours.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Davantage, donc.

 25   Si vous voulez bien continuer.

 26   M. LUKIC : [interprétation] Merci.

 27   Q.  Vous y déclarez donc que le commandant adjoint, Milan Gvero, de l'armée

 28   de terre serbe, a déclaré au général Rose que l'aéroport de Sarajevo ne


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  1   pourrait être rouvert jusqu'à ce que les Serbes reçoivent des garanties

  2   écrites de l'ONU que les aéronefs de l'OTAN ne procéderaient à aucune

  3   frappe aérienne contre les cibles serbes sans l'aval du Conseil de

  4   sécurité. Est-il vrai qu'à l'époque les aéronefs de l'OTAN attaquaient

  5   d'ores et déjà les positions serbes, et ce, sans l'aval du Conseil de

  6   sécurité ?

  7   R.  Le nombre restreint d'attaques aériennes n'exigeait pas l'autorisation

  8   du Conseil de sécurité, c'est effectivement le cas.

  9   Q.  Qui prenait cette décision, le Conseil de sécurité ou l'OTAN en soi;

 10   vous en souvenez-vous ?

 11   R.  Le secrétariat de l'ONU avait un accord avec le secrétariat de l'OTAN

 12   quant aux agencements qui les régiraient. Donc, si je m'en souviens bien,

 13   la Résolution 863 [comme interprété] du Conseil de sécurité en date de 1993

 14   autorisait le recours à tous les moyens nécessaires, y compris la puissance

 15   aérienne de frappes de l'OTAN, pour la défense du mandat de la FORPRONU.

 16   Après quoi, les secrétariats de l'OTAN et de l'ONU sont convenus de ce

 17   qu'on a appelé les agencements de l'épée bleue.

 18   Q.  Merci.

 19   M. LUKIC : [interprétation] Pourrions-nous maintenant afficher au prétoire

 20   électronique le document 08163.

 21   Q.  Voyez-vous le document ? Vous l'avez cité dans ce paragraphe de votre

 22   déclaration. Vous avez consulté ce document, n'est-ce pas ? Il s'agit de

 23   votre rapport en date du 10 décembre 1994.

 24   R.  Oui.

 25   Q.  A la page 2, au paragraphe 2 -- désolé, page 3, on y lit :

 26   "Tous les détenus de la FORPRONU, dès samedi matin, avaient été relaxés

 27   [comme interprété] et certains convois avaient repris leur chemin, mais il

 28   n'y avait toujours de convois de carburant. L'aéroport restait fermé."


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  1   Nous y voyons que tous les membres de la FORPRONU avaient été relaxés.

  2   Etait-ce bien vrai qu'aucun d'entre eux n'avait été blessé ni tué ?

  3   R.  Oui, je le pense.

  4   Q.  Merci. Au paragraphe suivant de votre rapport --

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Y avait-il une contestation, Monsieur

  6   Groome, à savoir s'il y avait eu des tués ?

  7   M. GROOME : [interprétation] Non, Monsieur le Président.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Lukic, il semblerait que -- si

  9   je pouvais effectivement épingler nombre de questions où l'on aurait pu

 10   escompter qu'il y ait contestation, là ce n'est pas le cas, alors je suis

 11   presque certain qu'il vaudrait mieux que vous soyez plus en mesure

 12   d'évaluer la chose. Et je pense que vous aviez plusieurs questions à M.

 13   Groome : Y a-t-il contestation du fait que personne n'ait été tué -- eh

 14   bien, je crois que si M. Groome ne présente pas ces éléments ou ces faits,

 15   ils ne sauraient exister pour les Juges de la Chambre. Si M. Groome ne

 16   déclare pas : Et d'aucuns ont été tués, alors, bien sûr, vous pourriez

 17   disconvenir de ce qu'il aura avancé. Mais si M. Groome déclare que d'aucuns

 18   ont été détenus et ensuite ont été relaxés, sur la base de cette

 19   présentation des faits des Juges de cette Chambre - et je crois que je

 20   m'exprime au nom de mes collègues - je crois que tout d'un coup il ne

 21   conviendrait pas que vous nous fassiez penser qu'ils ont effectivement été

 22   tués. Donc, si vous voulez bien garder cela à l'esprit à titre de

 23   recommandation pour votre contre-interrogatoire. Et si vous voulez bien

 24   procéder.

 25   M. LUKIC : [interprétation] Merci de votre recommandation, Monsieur le

 26   Président, mais ce témoin est unique en son genre, donc il nous faut lui

 27   demander ce type d'information --

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais s'il n'a pas de contestation sur un


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  1   fait, vous n'avez demandé des renseignements à aucun témoin. C'est ce que

  2   j'essayais de vous expliquer. Si M. Groome vous déclare qu'il y a eu des

  3   membres de l'ONU qui ont été détenus en février - je donne un exemple - et

  4   s'il s'en tient à cela, vous n'avez pas, effectivement, à confirmer qu'ils

  5   n'ont pas été tués ni de lire davantage. Vous n'avez pas à établir,

  6   effectivement, qu'ils n'ont pas été nourris comme il convient, ni

  7   d'ailleurs que leurs uniformes leur avaient été enlevés. Et si M. Groome a

  8   établi un fait, vous pouvez vous appuyer sur ce dernier et ne pas lancer

  9   une réflexion à ce qui aurait pu éventuellement se tenir au-delà de cela.

 10   Donc vous venez de contrer des éléments qui ne font pas partie de la thèse

 11   de l'Accusation, qui ne sont pas contestés. Et donc, si la chose n'est pas

 12   contestée, bien sûr, les Juges de la Chambre ne seront, certes, pas

 13   impressionnés par les résultats des négociations sur les faits convenus.

 14   Mais si vous aviez demandé à M. Groome : Est-ce la thèse de l'Accusation ou

 15   -- que ceux détenus, d'aucuns ont été tués. Et s'il répond non, vous auriez

 16   pu effectivement réitérer la chose : ceux qui ont été détenus ont été

 17   relaxés et aucun n'aurait été tué. Ce n'est pas une question contestée. Les

 18   Chambres [comme interprété] de cette Chambre préféreraient entendre des

 19   éléments de preuve axés sur les éléments où les parties disconviennent des

 20   questions de fait.

 21   Maître Lukic, vous pouvez procéder.

 22   M. LUKIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Il faut que je

 23   souligne une chose. Vous savez que nous nous sommes précipités dans ces

 24   travaux. Nous n'avons pas vu tous les éléments de preuve. Je n'ai pas eu le

 25   temps de voir toutes les déclarations, donc je ne sais pas ce qu'il va nous

 26   venir à l'avenir. Si j'ai un témoin avec lequel je peux élucider un

 27   élément, je le ferai. Et --

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Lukic.


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  1   M. LUKIC : [interprétation] -- j'ai le droit de demander des éléments de

  2   preuve si je pense que ceci est à bon escient pour mon client.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Lukic, les Juges de cette

  4   Chambre garderont à l'esprit que si vous demandez des éléments de preuve

  5   sur des questions qui pourraient éventuellement être escomptées ne pas être

  6   contestées, vous pourrez effectivement le confirmer. Vous pourrez demander

  7   à M. Groome, et je l'ai fait trois fois, quatre fois, cinq fois, de ne pas

  8   le contester. Alors, les Juges de la Chambre vont certainement étudier la

  9   chose de façon à ce que cela vous donner le temps de ce contre-

 10   interrogatoire. Si vous voulez bien procéder.

 11   M. LUKIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 12   Q.  Monsieur Harland, pourrions-nous maintenant porter notre attention sur

 13   la dernière phrase du paragraphe suivant, où on y voit que les responsables

 14   français et américains ont souligné ou, tout du moins, noté que le départ

 15   de la FORPRONU --

 16   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Lukic, que lisez-vous ? S'agit-

 17   il du paragraphe suivant ? C'est le paragraphe suivant de quoi donc ?

 18   M. LUKIC : [interprétation] La déclaration que nous avons déjà consultée.

 19   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien. Le paragraphe à l'index est

 20   caviardé.

 21   M. LUKIC : [interprétation] Non pas sur ce document, mais sur le document

 22   que nous avons sur notre écran.

 23   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci milles fois.

 24   M. LUKIC : [interprétation] A partir de "de nombreux Serbes…," mais ce qui

 25   m'intéresse, c'est la dernière phrase.

 26   M. LE JUGE MOLOTO : [aucune interprétation]

 27   M. LUKIC : [interprétation] Il semblerait que le généralement Mladic ait un

 28   malaise.


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, nous allons faire une pause et

  2   nous allons demander aux services médicaux de venir nous apporter leur

  3   appui.

  4   Le général Mladic peut-il quitter le prétoire ou doit-il être traité sur

  5   place ?

  6   Levons la séance, et si vous voulez bien accompagner le témoin, qu'il sorte

  7   du prétoire.

  8   --- L'audience est suspendue à 10 heures 00.

  9   [L'accusé est absent]

 10   --- L'audience est reprise à 11 heures 06.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons reprendre l'audience.

 12   Monsieur Mladic nous a fait part de ses préoccupations quant à son état de

 13   santé. Une infirmière l'a ausculté. Et il a été décidé qu'un examen médical

 14   supplémentaire serait nécessaire. Les Juges de cette Chambre ne sont pas en

 15   mesure de savoir quand M. Mladic pourra à nouveau participer aux audiences;

 16   par conséquent, l'audience est levée pour aujourd'hui.

 17   Nous reprendrons nos audiences demain, vendredi 13 juillet, et soit nous

 18   reprendrons votre contre-interrogatoire, Monsieur Harland, ou nous ferons

 19   le point sur la situation. Par conséquent, Monsieur Harland - je suppose

 20   que, bien sûr, c'est inattendu - mais nous nous attendons à ce que vous ne

 21   parliez à personne de votre déposition passée, présente ou future, et nous

 22   vous demandons d'être de retour dans ce prétoire demain à 9 heures.

 23   Nous demandons au Greffe de déposer à titre confidentiel le rapport médical

 24   suivant l'examen médical supplémentaire demandé. Si ce rapport ne peut pas

 25   être versé dès aujourd'hui, nous demandons de transmettre ce rapport aussi

 26   rapidement que possible au personnel des Chambres de première instance

 27   ainsi qu'aux parties.

 28   Monsieur Groome, je pense qu'il n'est pas nécessaire de demander au témoin


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  1   de prendre l'avion pour venir demain parce que sa déposition ne commencera

  2   pas demain.

  3   M. GROOME : [interprétation] Merci beaucoup. Nous vous remercions. Je suis

  4   sûr qu'il sera très reconnaissant d'avoir un préavis.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.

  6   S'il n'y a pas d'autres points à aborder, nous allons donc lever

  7   l'audience. Et nous reprendrons demain, vendredi 13 juillet, à 9 heures

  8   dans cette même salle d'audience, salle d'audience numéro I.

  9   [Le témoin quitte la barre]

 10   --- L'audience est levée à 11 heures 09 et reprendra le vendredi 13 juillet

 11   2012, à 9 heures 00.

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