Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le lundi 16 juillet 2012

  2   [Audience publique]

  3   [L'accusé est introduit dans le prétoire]

  4   --- L'audience est ouverte à 10 heures 00.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour à toutes et à tous.

  6   Madame la Greffière, veuillez citer l'affaire, s'il vous plaît.

  7   Mme LA GREFFIERE : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges. Il s'agit

  8   de l'affaire IT-09-92-T, le Procureur contre Ratko Mladic.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie, Madame la Greffière.

 10   Je souhaite consigner au compte rendu d'audience le fait que la Chambre de

 11   première instance a fait droit à une demande de M. Harland pour pouvoir

 12   commencer plus tard aujourd'hui. C'est la raison pour laquelle nous

 13   siégeons à partir de 10 heures, et ce, jusqu'à 14 heures 45, de façon à

 14   pouvoir terminer la déposition de M. Harland aujourd'hui.

 15   Veuillez faire entrer le témoin dans le prétoire, s'il vous plaît.

 16   [Le témoin vient à la barre]

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour, Monsieur Harland. Veuillez vous

 18   asseoir.

 19   Je souhaite vous rappeler que vous êtes toujours tenu par votre déclaration

 20   solennelle, celle que vous avez prononcée au début de votre déposition. Me

 21   Lukic va maintenant poursuivre son contre-interrogatoire.

 22   Maître Lukic, vous avez jusqu'à 14 heures 45 cet après-midi. Veuillez

 23   poursuivre.

 24   M. LUKIC : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

 25   LE TEMOIN : DAVID HARLAND [Reprise]

 26   [Le témoin répond par l'interprète]

 27   Contre-interrogatoire par M. Lukic : [Suite]

 28   Q.  [interprétation] Encore une fois, bonjour à vous.


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  1   R.  [hors micro]

  2   Q.  Veuillez ouvrir votre microphone, s'il vous plaît.

  3   R.  Ai-je besoin de la déclaration ?

  4   Q.  Oui.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez une copie papier à M. Harland,

  6   s'il vous plaît.

  7   LE TEMOIN : [aucune interprétation]

  8   M. LUKIC : [interprétation] Pourrions-nous afficher dans le prétoire

  9   électronique le document 8163, s'il vous plaît.

 10   Q.  Et attendant son affichage, Monsieur Harland, je souhaite vous dire

 11   qu'il s'agit de votre document qui est daté du 10 décembre 1994, étant

 12   donné que c'est là où nous nous sommes arrêtés.

 13   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je n'entends rien.

 14   M. LUKIC : [aucune interprétation]

 15   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Canal numéro 4.

 16   L'INTERPRETE : Est-ce que vous m'entendez maintenant ? Est-ce que vous

 17   entendez l'interprétation maintenant ?

 18   Ceci sera l'interprétation vers l'anglais.

 19   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie. Monsieur, veuillez

 20   dire quelque chose, s'il vous plaît.

 21   L'INTERPRETE : Oui.

 22   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie beaucoup.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous pouvons donc reprendre.

 24   M. LUKIC : [interprétation]

 25   Q.  Il s'agit donc d'un de vos documents qui est daté du 10 décembre 1994,

 26   et si nous pouvions regarder la page 3 de ce document, s'il vous plaît, le

 27   paragraphe 3 à partir du haut. C'est là où nous nous sommes arrêtés jeudi,

 28   et vous avez dit - c'est quelque chose que nous voyons en bas du paragraphe


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  1   3 :

  2   "Les représentants officiels des Etats-Unis et les représentants français

  3   ont remarqué que le départ de la FORPRONU donnera une plus grande

  4   'flexibilité' ou 'souplesse' à la communauté internationale lorsqu'il

  5   s'agira de traiter avec les Serbes."

  6   Est-ce que cela signifiait que l'OTAN serait plus libre de prendre pour

  7   cible les positions serbes ?

  8   R.  Il ne s'agit pas tant de l'OTAN et des différentes nationalités au sein

  9   des Etats-Unis, mais certainement, ceci avait trait aux Etats-Unis, et

 10   certains individus qui étaient davantage en faveur du recours à la force

 11   pensaient que la FORPRONU pouvait faciliter cela.

 12   Q.  Merci. Au paragraphe 156 de votre déclaration - et c'est le paragraphe

 13   qui nous intéresse - vous dites que :

 14   "Il a dit ouvertement," en parlant de Milan Gvero, "que les Serbes

 15   n'allaient pas respecter les zones protégées jusqu'à ce qu'elles soient

 16   démilitarisées."

 17   D'après vous, ce point de vue qui est le sien est-il approprié ou

 18   est-ce qu'il ne devrait pas être présenté ainsi ? D'après vous, quelle

 19   était la position de la FORPRONU eu égard aux Serbes ? Quelle était la

 20   position officielle à cet égard ?

 21   R.  La FORPRONU était très divisée. Le principal mandat de la FORPRONU

 22   consistait à dissuader les attaques contre les zones protégées par tous les

 23   moyens nécessaires, donc la démilitarisation ne devait pas constituer une

 24   condition nécessaire - comme c'était le cas pour Srebrenica et Zepa -

 25   puisqu'il y avait un accord bilatéral sur ce point. Mais il s'agissait là

 26   d'un débat très important qui a perduré pendant toute l'existence de la

 27   FORPRONU.

 28   Q.  Je vais maintenant passer au paragraphe 160. Nous sommes maintenant au


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  1   mois de janvier 1995, et vous dites que :

  2   "Le 11 janvier 1995, Mladic, Delic et Blaskic," il s'agissait là de

  3   trois généraux des trois armées en Bosnie, n'est-ce pas ?

  4   R.  C'est exact.

  5   Q.  Ils ont signé un accord à caractère militaire sur la mise en œuvre de

  6   l'accord portant sur la cessation des hostilités. Et ensuite dans le

  7   document - est-ce que nous pouvons l'afficher à l'écran -- en réalité, il

  8   s'agit du même document, mais il faut afficher la page 7 :

  9   "Les relations entre les Musulmans et les Croates ont avancé quelque

 10   peu cette semaine. Comme par le passé, il semble qu'il n'y ait pas

 11   d'engagement particulier de la part de la Fédération étant donné qu'elle

 12   accepte la division actuelle des territoires et des populations."

 13   Vos notes, donc, confirment-elles que toute personne en Bosnie-Herzégovine

 14   était en faveur du découpage du territoire et que les groupes ethniques

 15   devaient se rendre dans leurs territoires respectifs, à savoir contrôlés

 16   par leurs propres forces ?

 17   R.  C'était, en général, la position des dirigeants des trois communautés.

 18   Ils avaient recueilli l'appui des communautés en question. Il y avait des

 19   minorités importantes représentées par les populations qui vivaient dans

 20   les villes et qui étaient de classe moyenne, qui semblaient, à ce stade de

 21   la guerre, vouloir aspirer à une vie en communauté en quelque sorte.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic, j'ai du mal à trouver

 23   votre citation à la page 7 de ce document, au premier paragraphe.

 24   M. LUKIC : [interprétation] Au tout premier paragraphe de cette page.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La page 6 du prétoire électronique.

 26   Maître Lukic, page 6 sur 7 dans le prétoire électronique, je l'ai

 27   retrouvée. Veuillez poursuivre.

 28   M. LUKIC : [interprétation] Que ceci soit bien clair, c'est à la page 7 du


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  1   document. Je ne sais pas comment ceci a été téléchargé dans le prétoire

  2   électronique. Mais en tout cas, c'est la page 7.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez poursuivre.

  4   M. LUKIC : [interprétation] Je vous remercie.

  5   Q.  Au paragraphe 167 de votre déclaration, où vous dites que :

  6   "Les Musulmans de Bosnie sont en train de se réorganiser, d'assurer

  7   le recomplètement et de s'entraîner à nouveau, et bientôt ils auront une

  8   force digne de ce nom qui constituera un facteur important en termes

  9   d'effectif."

 10   Pourriez-vous nous dire comment les Musulmans de Bosnie ont pu

 11   s'armer malgré l'embargo ? Quelles filières utilisaient-ils ?

 12   R.  Il y en avait plusieurs, et ces filières ont changé au fil des ans.

 13   Nous savions que l'Iran fournissait des armes en passant par la Croatie,

 14   les Etats-Unis étaient au courant, et ces armes devaient transiter et

 15   passer par le territoire croate et étaient soumises à une taxe. Une

 16   certaine partie de ces armes devaient être remises aux Croates. Environ aux

 17   mêmes dates, je crois qu'il y avait des largages aériens en petites

 18   quantités sur l'aéroport de Tuzla par ceux qui appuyaient le gouvernement

 19   de Bosnie, que ce soit en occident ou en Turquie. Et donc, il y avait

 20   différentes filières. Il y avait également certaines armes qui étaient

 21   achetées sur place.

 22   Q.  Je vous remercie. Alors, quelles mesures la FORPRONU a-t-elle prises

 23   pour mettre en œuvre l'embargo ? Et aurait-elle pu agir de quelque manière

 24   que ce soit ?

 25   R.  Je crois que ceci ne relevait pas du mandat de la FORPRONU que

 26   d'empêcher l'achat ou l'approvisionnement d'armes. Lorsque qu'il y a eu un

 27   accord sur la démilitarisation, en général il y avait un système

 28   d'inspection sur lequel tombaient d'accord les parties au sein de la


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  1   FORPRONU, et ensuite -- ceci, donc, existait en théorie à Srebrenica.

  2   Q.  Qui est censé mettre en œuvre l'embargo en Bosnie-Herzégovine ?

  3   R.  Oui. Le Conseil de sécurité des Nations Unies disposait d'un système de

  4   sanctions. Un mécanisme pouvait être mis en place, qui n'avait rien à voir

  5   avec la FORPRONU et permettait d'imposer des sanctions sur les pays qui

  6   étaient en violation de cet embargo. Bien évidemment, ce mécanisme n'a

  7   jamais été utilisé compte tenu du fait que certains membres du Conseil de

  8   sécurité des Nations Unies ont participé à la mise à disposition de

  9   certaines armes.

 10   Q.  Voici donc la question suivante que j'ai pour vous. Donc l'espace

 11   aérien a été contrôlé par l'OTAN et la FORPRONU. Donc il y avait des vols

 12   qui se faisaient à basse altitude, et c'est une façon dont les armes ont

 13   été distribuées, y compris par la Turquie, qui était un membre de l'OTAN. Y

 14   avait-il d'autres pays, à votre connaissance, qui auraient fourni des armes

 15   par la voie des airs ?

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Groome.

 17   M. GROOME : [interprétation] Je m'oppose à ce qui semble être Me Lukic qui

 18   fournit des éléments d'information, à l'exception des Juges de la Chambre,

 19   sur la première partie de cette question. Et nous sommes passés maintenant

 20   à quelque chose de différent --

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic, si vous dites s'il y avait

 22   d'autres pays, et vous avez dit qu'il s'agissait de la Turquie, je crois

 23   que ceci ne convient pas. Est-ce que ceci est contesté, Monsieur Groome ?

 24   M. GROOME : [interprétation] Monsieur le Président, il faudrait que je

 25   regarde les éléments de preuve et que je me familiarise avec ces derniers.

 26   Je ne sais pas si ceci était contesté en l'espèce, mais je ne sais pas

 27   d'accord sur un fait admis avant de pouvoir le vérifier au préalable.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie.


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  1   Maître Lukic, à vous.

  2   M. LUKIC : [interprétation] C'est le témoin qui vient de parler de la

  3   Turquie et qui parle des largages aériens à basse altitude, donc c'est la

  4   raison pour laquelle j'ai repris cela.

  5   M. LE JUGE ORIE [aucune interprétation] 

  6   M. LUKIC : [interprétation]

  7   Q.  Monsieur Harland, avez-vous parlé de la Turquie qui larguait des armes

  8   au-dessus de Tuzla avec des vols à basse altitude?

  9   R.  Je dois préciser que notre source n'était que le gouvernement de

 10   Bosnie, le 2e Corps à Tuzla. Nous menions des observations directes, et ce,

 11   par des observateurs militaires de ces vols, mais, bien évidemment, ceux

 12   qui pilotaient ces avions ne disaient pas qui ils étaient, même s'ils

 13   pouvaient passer la surveillance de l'OTAN, et nous pouvions voir de quels

 14   aéronefs il s'agissait et nous pouvions voir qu'ils larguaient du matériel.

 15   Mais c'est tout ce que nous ne pouvions pas voir. Nous avons abordé ceci

 16   avec la force aérienne de l'OTAN ATAF, mais ils ne nous ont pas fourni

 17   d'autres informations là-dessus.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le compte rendu d'audience à la page 5

 19   n'est pas très précis. Je pense que vous avez compris que la Turquie se

 20   livrait à des largages aériens de basse altitude.

 21   M. LUKIC : [interprétation] Je vous remercie.

 22   Q.  Au paragraphe 168, vous parlez d'autre chose, et vous dites qu'une

 23   autre réunion s'est tenue entre le nouveau commandant de la FORPRONU en

 24   Bosnie-Herzégovine, le général Smith, et le général Mladic à la date du 7

 25   mars 1995 à Vlasenica, lorsque Mladic a dit à Smith que les Serbes de

 26   Bosnie avaient l'intention d'attaquer et de supprimer de façon

 27   significative les trois enclaves en Bosnie orientale. Donc c'est quelque

 28   chose qui a été dit ouvertement et qui n'était un secret pour personne ?


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  1   R.  Moi, je n'ai pas assisté à cette réunion, même si d'autres dirigeants

  2   serbes ont dit la même chose.

  3   Q.  Je vous remercie.

  4   M. LUKIC : [interprétation] Document 5726, s'il vous plaît.

  5   Q.  Il s'agit là d'un procès-verbal d'une réunion de l'état-major général -

  6   - de l'état-major principal de Bosnie-Herzégovine.

  7   M. LUKIC : [interprétation] Affichons la page 2.

  8   Q.  Nous voyons ici, au point 5, paragraphe 5, début du paragraphe :

  9   "… de la situation au plan militaire et les activités de la BiH dans

 10   la poche de Srebrenica. Le général Smith a rapporté qu'il n'avait vu aucune

 11   arme dans la ville elle-même et qu'il avait inspecté le WCP."

 12   Ceci veut dire centre de collecte des armes, "WCP" --

 13   R.  [aucune interprétation]

 14   Q.  Vous nous avez dit, le premier jour de votre déposition que la

 15   communauté internationale était tout à fait ouverte quant à la position

 16   vis-à-vis des Serbes. Le général Smith disait-il la vérité lorsqu'il a dit

 17   ici qu'il n'était pas informé de l'existence de ces armes ou ne disait-il

 18   pas la vérité au général Mladic ?

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Groome.

 20   M. GROOME : [interprétation] Monsieur le Président, l'Accusation soulève

 21   une objection quant au fait de demander au témoin s'il peut commenter sur

 22   la véracité ou la non-véracité d'un autre témoin en l'espèce.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je crois que Me Lukic peut demander au

 24   témoin s'il a quelque connaissance de la personne qui dit la vérité ou non,

 25   ou s'il s'agit d'une question factuelle.

 26   Savez-vous si, oui ou non, M. Smith avait une connaissance de la

 27   situation, si ceci correspond à ce qu'il a dit ?

 28   LE TEMOIN : [interprétation] Le général Smith m'a dit la même chose;


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  1   autrement dit, qu'on ne pouvait voir d'armes en ville. Je crois que la

  2   plupart des armes étaient déployées. Il y avait beaucoup d'armes qui

  3   étaient déployées. Il y en avait 10 à 12 000 qui étaient déployées au

  4   total, et c'étaient surtout des armes légères qui étaient déployées sur la

  5   ligne de front et -- plutôt qu'en ville. Lorsque ces armes étaient

  6   déployées en ville, eh bien, les hommes ne montraient pas les armes en

  7   public. Donc, stricto sensu, je crois ce qu'a dit le général Smith, je

  8   pense que c'est vrai, il ne les a pas vues en ville.

  9   M. LUKIC : [interprétation]

 10   Q.  Merci. Je ne vais pas demander l'affichage du 65 ter 10594, mais il

 11   s'agit d'un document qui aborde une réunion hebdomadaire qui s'est tenue le

 12   25 mars --

 13   L'INTERPRETE : Le 21 mars, correction de l'interprète de la cabine

 14   anglaise.

 15   M. LUKIC : [interprétation] -- 1995. Et il y a un sigle qui est cité dans

 16   ce document, CAC. A quoi correspond CAC à l'époque et que signifie ce sigle

 17   ? S'agit-il là de M. Enrique Aguilar à l'époque ?

 18   R.  Oui, ceci veut dire coordonnateur des affaires civiles. C'était mon

 19   supérieur hiérarchique. Aguilar venait de remplacer Andreev, officier en

 20   chef chargé des questions politiques.

 21   Q.  Et il déclare ce jour-là que la communauté internationale ne pouvait

 22   pas proposer une solution à long terme à ce conflit. Etait-ce l'avis

 23   général des membres de la FORPRONU ?

 24   R.  Non. Il y avait au sein de la FORPRONU une opinion qui devenait

 25   grandissante, à savoir le fait qu'il fallait d'abord obtenir un cessez-le-

 26   feu pour voir négocier. On constatait que ceci n'était pas possible, et

 27   c'était le point de vue de la FORPRONU qu'il fallait avoir recours à la

 28   force contre les Serbes pour qu'il y ait une incitation leur permettant de


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  1   négocier cet accord à long terme.

  2   Q.  N'est-il pas exact de dire que les Serbes eux-mêmes ne cessaient de

  3   proposer une solution permanente et à long terme à ce moment-là, et que la

  4   partie musulmane ne souhaitait pas qu'il y ait une solution durable et à

  5   long terme, elle souhaitait voir une cessation provisoire de ce conflit ?

  6   N'est-ce pas quelque chose que nous avons déjà établi pendant vote

  7   déposition ?

  8   R.  Oui. Je crois que c'était ce qui constituait un problème. Les Serbes

  9   détenaient 70 % du territoire à ce moment-là, et les Serbes souhaitaient

 10   geler la situation, ce qui signifie qu'ils étaient moins enclins à trouver

 11   un accord.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je crois que ceci a déjà été abordé --

 13   LE TEMOIN : [interprétation] Oui.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] -- et en détail.

 15   Maître Lukic, inutile de répéter les éléments de preuve.

 16   M. LUKIC : [interprétation] C'est ma question suivante.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, passons à la question suivante. 

 18   M. LUKIC : [interprétation]

 19   Q.  La pression militaire exercée sur les Serbes, cette pression était-elle

 20   censée être appliquée, non pas pour mettre un terme à la guerre, mais pour

 21   que les Serbes remettent cette partie du territoire qu'ils détenaient à

 22   l'autre partie ?

 23   R.  Eh bien, à la FORPRONU, on pensait de plus en plus que ces deux avaient

 24   un lien et qu'il fallait avoir recours à la force pour que les Serbes

 25   lâchent du territoire et qu'ils soient davantage incités à se mettre

 26   d'accord sur les lignes de confrontation ou les partages territoriaux qui -

 27   - soit selon un ratio 51/49.

 28   Q.  Est-il exact qu'il y ait eu un accord provisoire sur la cessation -- ou


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  1   plutôt, sur un cessez-le-feu qui a été utilisé par les Musulmans de Bosnie

  2   pour s'armer davantage ?

  3   R.  Il est vrai qu'il y a eu un réarmement progressif des Musulmans de

  4   Bosnie, qu'ils se sont formés et entraînés pendant cette période de trois

  5   ans, et ça correspond à peu près à cette date-là que les Serbes ont changé

  6   de stratégie. Ils ont supposé que le temps était de leur côté et ils

  7   tentaient de trouver une résolution au conflit qui soit davantage militaire

  8   et plus rapide.

  9   M. LUKIC : [interprétation] Est-ce que nous pouvons maintenant afficher le

 10   document 10111, s'il vous plaît.

 11   Q.  Et en attendant son affichage - il nous faut la première page du

 12   document - je vais vous poser la question suivante : est-il est exact de

 13   dire que les Musulmans - et vous avez déjà en partie confirmé cela -

 14   préparaient une offensive au printemps de l'année 1995 ?

 15   R.  Oui, je crois que c'est exact de dire que les trois parties tentaient

 16   de résoudre ce conflit militairement en 1995. Oui, nous avons vu ces

 17   préparatifs.

 18   Q.  Est-il exact également de dire que la communauté internationale n'a

 19   exercé aucune pression sur les Musulmans à ce stade, comme par le passé,

 20   pour essayer de trouver une solution au conflit ?

 21   R.  Ceci a beaucoup varié au fil des jours. Le président Izetbegovic m'a

 22   dit qu'il regrettait d'avoir été encouragé à ne pas signer le plan

 23   Cutileiro en 1992, qui était généreux envers les Musulmans de Bosnie.

 24   Certaines pressions ont été exercées sur lui pour qu'il signe en 1993 le

 25   plan Owen-Stoltenberg, ce qu'ils n'ont pas signé. Ils étaient d'accord avec

 26   le plan du Groupe de contact en 1994. Et en 1995, ils ont été soumis à des

 27   pressions pour accepter cette formule de 51/49 ou ce ratio 51/49.

 28   Q.  Au paragraphe 1 du document que nous avons sous les yeux, ainsi que le


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  1   paragraphe 2, on fait mention de deux offensives importantes qui ont été

  2   lancées par les Musulmans contre les positions serbes. Et on peut lire que

  3   l'ABiH - au paragraphe 2(a) - dans les deux secteurs, et ici on parle de

  4   Vlasic et de Greda "feature", a utilisé des pièces d'artillerie lourdes

  5   ainsi que des mortiers pour préparer l'engagement d'un nombre très

  6   important d'hommes d'infanterie, et dans certains cas avec l'appui de

  7   chars. Donc il s'agit là du moment où les forces musulmanes disposaient

  8   d'armes lourdes, de mortiers de haut calibre ainsi que d'autres pièces

  9   d'artillerie importantes ?

 10   R.  Oui, il ne s'agissait pas encore de nombres très importants, et leurs

 11   actions militaires n'étaient pas coordonnées avec la FORPRONU et avec

 12   l'OTAN à ce stade.

 13   Q.  Toutefois, au paragraphe 171 de votre déposition, vous y déclarez :

 14   "Alors que les Serbes se dirigeaient vers l'option militaire, les

 15   conditions à Sarajevo se détérioraient."

 16   Conviendriez-vous avec moi aujourd'hui que ce que vous y avez déclaré dans

 17   cette déposition n'est pas exact, que les Serbes ne lançaient pas des

 18   préparatifs d'action militaire et que toutes leurs actions étaient en fait

 19   une riposte aux offensives des Musulmans ?

 20   R.  Non, je ne crois pas que ce soit exact. Ce que j'ai dit tout à l'heure,

 21   c'est que nous en avions conclu que toutes les trois parties - c'est-à-dire

 22   les Musulmans de Bosnie, les Serbes et les Croates - allaient tenter de

 23   résoudre du point de vue militaire la guerre en termes favorables à leurs

 24   égards. Et ceci, donc, enregistre vu une reconnaissance de l'activité

 25   militaire serbe, alors qu'il y avait également une augmentation parallèle

 26   de la Bosnie.

 27   Q.  Parallèlement, lorsque les actions de l'armée musulmane étaient

 28   exécutées à l'encontre des positions serbes, les forces du général Rose


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  1   étaient également engagées dans des actions rapides; est-ce exact ?

  2   R.  Je ne suis pas sûr que j'aie compris l'interprétation. Désolé.

  3   Q.  Pendant la même période, c'est-à-dire la fin du mois de mars 1995, y

  4   avait-il une opération lancée par les unités de la réaction rapide de la

  5   FORPRONU ?

  6   R.  Je ne m'en souviens pas.

  7   Q.  Très bien.

  8   Pendant cette même période, le gros des armes à Sarajevo est arrivé à

  9   l'aéroport Butmir, qui relevait du contrôle de la FORPRONU; est-ce exact ?

 10   R.  Aucune arme lourde n'est arrivée à Sarajevo parce que l'accès passait

 11   par le tunnel qui n'était que large de cette largeur-ci. Mais il est vrai

 12   que les petites armes faisaient la navette, et ce, en nombres importants

 13   par l'intermédiaire du tunnel.

 14   Q.  Lorsque vous dites "de cette largeur-ci", pourriez-vous nous dire pour

 15   le compte rendu quelle était la largeur ?

 16   R.  Moins de 2 mètres, quand il s'agit de la section que j'ai, moi,

 17   traversée.

 18   Q.  Merci.

 19   Alors, maintenant au paragraphe 172, vous revenez à la question des tireurs

 20   embusqués. Il s'agit d'avril 1992 --

 21   L'INTERPRETE : L'interprète en cabine anglaise se reprend : avril 1995.

 22   M. LUKIC : [interprétation] Pourrions-nous maintenant avoir au prétoire

 23   électronique le document 10119.

 24   Q.  Ce document indique - et il s'agit de la page 3 au prétoire

 25   électronique - où l'on y mentionne un projet de lutte contre les tirs

 26   embusqués, vous avez mentionné également jeudi, et vous avez parlé du

 27   matériel qui avait été demandé afin de construire des barrières qui

 28   protégeraient les civils. Nous voyons donc au prétoire électronique en page


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  1   4 que du côté de la Bosnie, une affectation totale était d'environ 3 000

  2   mètres de plastique, et du côté serbe, à la page suivante, nous y voyons

  3   que l'affectation était de 3 500 mètres de cette pellicule plastique. Ce

  4   qui démontre que des deux côtés l'on avait sollicité du côté serbe une

  5   quantité supérieure de ce matériau pour que tous deux puissent se protéger

  6   de l'autre partie ?

  7   R.  C'est exact.

  8   M. LUKIC : [interprétation] Pouvons-nous maintenant afficher le document

  9   3507.

 10   Si vous voulez bien me donner un instant.

 11   Q.  Ce document a trait au paragraphe 175 de votre déposition, où vous

 12   déclarez que Karadzic a déclaré la chose suivante :

 13   "Nous pensons qu'il va nous falloir mettre un terme à la guerre par les

 14   voies militaires."

 15   Toutefois, de ce que vous avez noté dans votre document du 22 avril 1995,

 16   qui se trouve à la page 2 de ce document, quatrième paragraphe en partant

 17   du haut, vous avez noté que Karadzic aurait déclaré ce qui suit, et je cite

 18   en anglais :

 19   "'En ce qui concerne le front militaire, il est clair que le côté musulman

 20   reste engagé dans des offensives vouées à l'échec. Notre contre-offensive

 21   est très modérée (dans son intensité) et nous essayons de donner à la paix

 22   une possibilité, et ce, jusqu'à la fin du cessez-le-feu actuel. Toutefois,

 23   nous estimons que nous allons être forcés à nous engager dans une contre-

 24   offensive profonde, c'est-à-dire mettre un terme à la guerre par des moyens

 25   militaires. Nous estimions que la communauté internationale doit décider de

 26   ce qu'elle souhaite (réussir) ici. Si elle souhaite la guerre, c'est la

 27   bonne voie. Toutes les actions de la communauté internationale ont été très

 28   productives en termes de prolongation de la guerre. Si elle souhaite la


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  1   paix, il va falloir tourner complètement la page…'"

  2   Conviendriez-vous avec moi que la position générale du président Karadzic

  3   n'était pas la guerre mais plutôt la paix et que la guerre aurait dû

  4   continuer uniquement sous force de contre-offensive ?

  5   R.  Je n'ai pas lu la date de ce document, mais M. Krajisnik m'a

  6   certainement dit, tout comme le colonel Indjic et le général Mladic avaient

  7   semblé le dire au général Smith, qu'à la fin de l'hiver ou au début du

  8   printemps 1995, les Serbes avaient pris une décision que d'essayer de

  9   donner une conclusion à la guerre par des voies militaires, ou tout du

 10   moins d'accélérer la militarisation, sans être avertis peut-être que les

 11   Bosniens et les Croates avaient fait exactement la même chose, et ce, en

 12   même temps.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] On vous pose une question sur la

 14   position prise par M. Karadzic --

 15   M. LUKIC : [interprétation] Karadzic.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] -- alors que de dire que d'autres

 17   avaient dit quelque chose qui était dans le droit fil de ce que vous avez

 18   supputé être de M. Karadzic n'est pas une réponse à la question. Si vous

 19   voulez bien y répondre, je vous en prie, procédez.

 20   LE TEMOIN : [interprétation] Je pense qu'à cette époque le Dr Karadzic

 21   était totalement engagé à l'intensification des opérations militaires et,

 22   comme c'était souvent le cas, il ne disait pas toute la vérité, mais

 23   donnait sans doute un prétexte à l'accélération d'opérations militaires.

 24   M. LUKIC : [interprétation]

 25   Q.  C'est votre interprétation de ce qu'il aurait déclaré, mais cela ne

 26   reflète pas ce qu'il a déclaré et ce que vous avez noté.

 27   R.  Ca ne reflète certainement pas ce qu'il a déclaré, mais je ne l'ai pas

 28   noté. Je vois que ce document a été rédigé par quelqu'un d'autre qui citait


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  1   ses termes.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Groome.

  3   M. GROOME : [interprétation] C'était mon objection, mais le témoin a bien

  4   élucidé.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

  6   Si vous voulez bien continuer, Maître Lukic.

  7   M. LUKIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  8   Pouvons-nous voir la page 4 du même document, troisième paragraphe à partir

  9   du haut.

 10   Q.  Il y a un instant, nous avons vu que les Musulmans étaient en train de

 11   s'armer et renforçaient leurs effectifs, et, à cette page, nous voyons au

 12   paragraphe 3 que le Dr Karadzic, encore une fois, déclare ce qui suit en

 13   anglais :

 14   "'Les Musulmans ne veulent pas prolonger l'accord car ils estiment qu'ils

 15   sont suffisamment puissants pour une défaite des Serbes. Toutefois, après

 16   que leurs offensives soient écrasées, ils seront sans doute en faveur d'une

 17   prolongation.'"

 18   Et c'est… ?

 19   R.  La cessation des hostilités.

 20   Q.  "'Nous offrons davantage qu'une prolongation de l'accord de paix; nous

 21   offrons la cessation finale des hostilités qui précéderait la paix. Nous

 22   n'offrons pas de cessez-le-feu provisoire dont ont abusé (de par le passé)

 23   les Musulmans pour le redéploiement de leurs forces, pour s'armer et pour

 24   d'autres activités militaires qui sont interdites lors de la période de

 25   cessation des hostilités. Nous demandons une cessation permanente des

 26   hostilités et la reprise des négociations visant un règlement politique

 27   final.'"

 28   A votre avis, pourriez-vous dire que dans cette déclaration le Dr Karadzic


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  1   s'exprime contre la guerre ou parle-t-il de la paix ?

  2   R.  La position du Dr Karadzic pendant toute la guerre a été la suivante :

  3   tout d'abord, on gèle les lignes de confrontation, puis on négocie un

  4   règlement. Et ici, il déclare à nouveau une position de longue date qui

  5   était partagée par la Grande-Bretagne, la France et d'autres.

  6   Q.  Dans la déposition de M. Enrique Aguilar au 21 mars 1995, et ensuite à

  7   nouveau au 25 avril 1995, déclaration du Dr Karadzic, pouvons-nous trouver

  8   une analogie en ce qui concerne le fait que la communauté internationale ne

  9   possédait pas de solution au conflit en Bosnie-Herzégovine ?

 10   R.  Oui, je pense que c'est exact que le point de vue classique de la

 11   communauté internationale, que d'abord il devrait y avoir un cessez-le-feu

 12   et ensuite un processus de paix, était une démarche qui avait échoué, comme

 13   l'avaient démontré les plans antécédents, et une démarche différente

 14   devrait -- pourrait être élaborée.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic, les sources exactement de

 16   cette déposition de M. Aguilar --

 17   M. LUKIC : [interprétation] Je l'ai mentionné. Il s'agit du document numéro

 18   10594 relevant de la liste 65 ter.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ah, c'est la même --

 20   M. LUKIC : [aucune interprétation]

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] -- que vous avez déclaré que vous ne --

 22   M. LUKIC : [interprétation] Page 3, Monsieur le Président.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Page 3.

 24   M. LUKIC : [interprétation] Oui.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et c'est cela --

 26    M. LUKIC : [interprétation] C'est la fin du premier paragraphe et le début

 27   du deuxième paragraphe.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Mon problème étant l'accès aux


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  1   cotes 65 ter --

  2   M. LUKIC : [interprétation] Je peux vous donner ce chiffre, la cote ERN

  3   également.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

  5   M. LUKIC : [interprétation] Il s'agit de ZA --

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mêmes les cotes ERN --

  7   M. LUKIC : [interprétation] ERN --

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] -- à moins qu'elles ne soient

  9   communiquées, d'ordinaire nous y avons accès.

 10   M. LUKIC : [interprétation] Il s'agit de ZA 020179.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous traiterons de la chose par la suite

 12   parce que vous renvoyez aux documents auxquels nous n'avons sans doute pas

 13   accès à l'heure actuelle sur le système. Si vous voulez bien entre-temps

 14   continuer.

 15   M. LUKIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 16   Q.  Passons au paragraphe 181 de votre déclaration. Encore une fois, je

 17   pense que nous pouvons convenir qu'en dépit des offensives musulmanes, la

 18   seule menace qui était lancée était à l'encontre des Serbes et que cela

 19   constituait des frappes aériennes; est-ce exact ?

 20   R.  Oui.

 21   Q.  Merci. Vous dites ensuite que "La pression principale" - c'est-à-dire

 22   le point numéro 2 au paragraphe 181 :

 23   "Les Serbes resserrent la pression autour de Sarajevo, du tunnel et

 24   de la route près de l'aéroport qui a été attaquée; l'accès routier à

 25   l'aéroport est menacé; les négociations aéroportuaires sont au point mort;

 26   l'aide humanitaire est restreinte; la pression du gaz a été coupée; l'eau

 27   et l'électricité pourraient l'être ensuite."

 28   Nous parlons du 13 mai 1995. Pourrions-nous afficher le document


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  1   3511, et ceci est lié à ma question.

  2   Est-il exact que la veille, c'est-à-dire le 12 mai, une offensive

  3   majeure a été lancée par l'armée musulmane de Sarajevo en direction des

  4   positions serbes ?

  5   R.  Le 12 mai ?

  6   Q.  Oui.

  7   R.  Je ne me souviens pas de la date exacte. Il y a eu une offensive

  8   bosnienne partant de Sarajevo à cette époque environ.

  9   Q.  -- le trouver dans le document. Je n'arrive pas à trouver le document,

 10   mais je suis sûr qu'il s'y trouve.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que la date du 12 était vitale,

 12   parce que M. Harland a déclaré que --

 13   M. LUKIC : [interprétation] C'est essentiel parce que, à l'évidence, c'est

 14   juste une riposte, et non pas une attaque par des Serbes. Nous voulons

 15   savoir que toutes les actions des Serbes étaient de fait des ripostes.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Je vous prie d'en trouver la

 17   source.

 18   M. LUKIC : [interprétation] A l'évidence, je ne trouve pas le document à

 19   l'heure actuelle.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic, je ne comprends pas, il

 21   s'agit d'un rapport de situation hebdomadaire --

 22   M. LUKIC : [interprétation] Oui.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si vous voulez que ce soit rédigé --

 24   M. LUKIC : [aucune interprétation]

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] -- rédigé le 13 et qui serait une

 26   réponse directe de ce qui s'est passé le 12, donc ce serait une surprise,

 27   encore une fois, que ce soit à cette page puisque c'est un rapport

 28   hebdomadaire qui pourrait aller du 16 [comme interprété] au 13.


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  1   M. LUKIC : [interprétation] Oui.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, encore une fois, si vous souhaitez

  3   démontrer qu'il s'agissait d'une réaction directe et que la date du 12 est

  4   vitale, cela semble contredire ce que je vois comme étant un rapport

  5   hebdomadaire.

  6   M. LUKIC : [interprétation] Oui.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais si vous voulez bien procéder.

  8   M. LUKIC : [interprétation] Parce que le dernier jour que je vois ici est

  9   le 11 mai. Au départ du 8 et se terminant le 11. Mais je trouverai la chose

 10   sans doute plus tard.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et vous avez déclaré qu'il s'agissait

 12   d'une attaque musulmane le 12 ?

 13   M. LUKIC : [interprétation] Oui.

 14   Q.  Dans ce document que nous regardons maintenant, à la page 2, ayant pour

 15   légende "The Big Squeeze", en anglais, vous déclarez :

 16   "Les Serbes exercent une pression sur Sarajevo, peut-être pour forcer les

 17   Bosniens à tenter de s'échapper de la ville."

 18   Ce faisant, cela signifie que les Serbes étaient responsables

 19   également des offensives musulmanes ? Que signifiait cette phrase ?

 20   R.  Je pense qu'il y avait plusieurs éléments. Tout d'abord, le

 21   gouvernement bosnien, que les autorités serbes l'aient su ou pas, je ne

 22   sais pas, avaient pris une décision - et nous voyons la chose se dérouler -

 23   pour essayer de percer le siège de Sarajevo au printemps 1995. Les Serbes

 24   ont simultanément exercé une pression militaire et ils étaient convaincus

 25   de leur capacité de contention, et je crois que là où les préoccupations de

 26   la FORPRONU se situaient, c'est que toutes ces attaques que vous avez

 27   citées, le pilonnage sur les points, par exemple, d'eau à Dobrinja, et

 28   cetera, il s'agissait donc de morts de civils qui procédaient à leurs


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  1   activités ordinaires et le fait de couper l'eau et l'électricité. Mais oui,

  2   il est tout à fait possible à notre sens, mais pas certain -- nous n'avons

  3   pas déclaré que c'était une certitude, que les Serbes avaient suffisamment

  4   confiance quant à leur capacité de résistance par rapport à une attaque,

  5   mais qu'ils exerçaient une pression accrue autant que fait se peut, y

  6   compris par les morts de ces différents civils, afin d'accélérer ce qu'ils

  7   estimaient serait une tentative bosnienne vouée à l'échec que de percer les

  8   lignes du siège. Et dans ce sens, ils avaient raison. Les Bosniens ont

  9   tenté d'effectuer une percée et ils ont échoué.

 10   Q.  Les offensives n'étaient pas lancées par des civils. Les offensives

 11   étaient lancées par les militaires bosniens, n'est-ce pas?

 12   R.  Oui, mais ce que vous m'avez indiqué, par exemple, les attaques au

 13   mortier qui ont tué dix personnes, ce n'était pas dix soldats. Et si je me

 14   souviens bien, c'étaient dix personnes, principalement des personnes âgées,

 15   qui venaient puiser de l'eau à Dobrinja et autre -- et la FORPRONU, ils

 16   n'ont jamais considéré les frappes aériennes pour une activité militaire de

 17   force contre force. Ce n'est que quand la violence contre les civils est

 18   arrivée à un degré intolérable.

 19   Q.  Peut-on donc convenir que dans votre document du 13 mai, l'on n'y

 20   mentionne pas de morts civiles ? On y déclare uniquement que dix personnes

 21   ont été tuées par des tirs de mortier ?

 22   R.  Il s'agissait de civils.

 23   Q.  Où pourrions-nous trouver ces informations, dans lequel de vos

 24   documents ?

 25   R.  Je témoigne. On pourrait sans doute trouver ce document. Mais en

 26   général, je n'ai pas consigné les morts militaires, pas du tout. Ces

 27   chiffres nous venaient du ministère de la Santé et nous les vérifiions. Je

 28   ne les consignais pas dans les rapports hebdomadaires, sauf s'il s'agissait


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  1   de chiffres extrêmement importants ou s'il s'agissait de civils.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Lukic et Monsieur Harland, à la

  3   page 2, l'attaque de mortier contre le tunnel, et je lis :

  4   "Plus de dix personnes ont été tuées."

  5   Parmi ces victimes, la moitié des victimes étaient civiles, pour

  6   autant que vous vous en souvenez, Monsieur Harland ?

  7   LE TEMOIN : [interprétation] Oui.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Pourriez-vous nous donner un

  9   chiffre approximatif, s'agissait-il de la moitié ou de la majorité ou d'un

 10   moindre nombre ?

 11   LE TEMOIN : [interprétation] Dans cet incident particulier, non.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc vous déclarez que seuls des civils

 13   ont été tués, mais vous ne savez pas s'il s'agit d'un civil sur les neuf

 14   victimes, ou de tous --

 15   LE TEMOIN : [interprétation] A cette date, le temps s'est écoulé, je ne me

 16   souviens pas.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez poursuivre.

 18   M. LUKIC : [interprétation] Merci.

 19   Q.  Pour plus de clarté, comment se fait-il que je sais que l'offensive

 20   musulmane a démarrée le 12 mai ? Il a été mentionné au paragraphe 180 de

 21   votre déclaration, où vous citez :

 22     "Je me souviens que le 12 mai 1995, ou aux environs de cette date, une

 23   offensive bosnienne a été lancée à partir de Sarajevo."

 24   Je me suis donc appuyé sur votre déclaration.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic, encore une fois, il m'est

 26   difficile de vous suivre. Si vous déclarez : ce document, le 13 mai,

 27   indique clairement que les actions des Serbes ont toujours été en riposte

 28   à… et que vous attirez notre attention sur le 12 mai, à l'évidence cela ne


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  1   peut se tenir dans le document du 12 mai, qu'il ne pourrait être une

  2   riposte à ce qui s'est passé le 12 mai. Donc vous semez le trouble dans mon

  3   esprit quant à vos questions. Si vous voulez bien…

  4   M. LUKIC : [interprétation] Pardon, souhaitez-vous dire quelque chose ?

  5   Q.  Alors, le bombardement du tunnel qui est cité, il est manifeste que les

  6   Serbes savaient que ce tunnel servait à faire passer des armes à Sarajevo.

  7   Avez-vous des éléments d'information permettant de montrer que les Serbes

  8   disposaient d'informations de ce genre, à savoir que ce tunnel était

  9   utilisé pour faire passer des armes à Sarajevo ?

 10   R.  Pas de façon précise. Mais les Serbes nous l'ont dit sans cesse, à

 11   savoir qu'ils étaient au courant de façon générale de ce qui entrait et de

 12   ce qui sortait de ce tunnel. Je crois qu'ils disposaient de sources.

 13   Q.  Est-ce que vous pouvez convenir avec moi - ou peut-être que vous

 14   n'allez pas convenir avec moi - que les soldats de l'ABiH, de par leur

 15   présence et leurs armes, et leurs installations, leurs offensives,

 16   compromettaient la sécurité de la population civile à Sarajevo ?

 17   R.  Oui, je suis d'accord avec cela. Je pourrais être d'accord

 18   occasionnellement.

 19   Q.  Merci.

 20   R.  Et nous émettions des protestations quelquefois à cet égard.

 21   Q.  Et vous poursuivez en disant qu'en mai 1995, la zone d'exclusion totale

 22   s'est effondrée, la zone donc dite TEZ. Les deux parties ont repris leurs

 23   armes, n'est-ce pas, et ont commencé à s'en servir ?

 24   R.  C'est exact.

 25   Q.  Merci. Au paragraphe 183 de votre déclaration, vers le début, on peut

 26   lire -- tel que l'indique le rapport sur Srebrenica au paragraphe 188, et

 27   ce rapport n'a pas été versé au dossier, mais vous dites que :

 28   "Le 22 mai, les forces serbes de Bosnie ont retiré deux armes lourdes du


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  1   centre de collecte des armes à proximité de la ville et les forces de

  2   Bosnie ont retiré leurs armes, et les combats se sont intensifiés."

  3   Comme nous avons établi cela, il s'agit de dix jours après l'offensive

  4   majeure lancée par les Musulmans. Nous remarquons que ceci porte la date du

  5   22 mai, alors que l'offensive avait commencé le 12 mai. Alors, voici la

  6   question que j'ai pour vous : disposez-vous d'informations sur d'autres

  7   unités musulmanes en Bosnie-Herzégovine, des unités autour de Srebrenica,

  8   Tuzla, Zepa, Gorazde, Bihac, qui lançaient également des attaques pour

  9   diminuer la pression sur Sarajevo ?

 10   R.  C'est exact, il y avait un effort général. Je pense que le but ne

 11   consistait pas à diminuer la pression sur Srebrenica [comme interprété]. Je

 12   crois qu'ils souhaitaient également attaquer depuis Sarajevo, mais il y

 13   avait une offensive des Musulmans de Bosnie générale lancée au printemps de

 14   l'année 1995.

 15   Q.  Je vous remercie. Donc ce rapport qui se trouve à la page 4 -- page 3,

 16   plutôt, pardonnez-moi, le dernier paragraphe -- dans le dernier paragraphe,

 17   vous dites ce qui suit :

 18   "Il se peut que l'objectif serbe eut été de transformer Srebrenica en une

 19   véritable enclave…"

 20   D'après ce document, il est clair qu'à partir de cette date-là Sarajevo

 21   n'était pas une enclave à proprement parler, n'est-ce pas ?

 22   R.  Si, effectivement, vous avez raison, puisqu'il y avait ce lien avec le

 23   tunnel et l'aéroport.

 24   Q.  Et le tunnel est resté sous le contrôle des Musulmans de Bosnie pendant

 25   toute la durée des conflits, jusqu'à la fin des conflits, n'est-ce pas ?

 26   R.  Oui, c'est exact.

 27   Q.  Merci. Et dans ce même paragraphe, numéro 183, vous poursuivez en

 28   disant :


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  1   "Le 24 mai 1995, le général Smith a lancé un ultimatum aux Serbes eu égard

  2   aux violations qu'ils avaient commises à Sarajevo et les a menacés de

  3   frappes aériennes."

  4   Pouvons-nous nous mettre d'accord là-dessus, encore une fois, pour

  5   dire qu'à cette occasion-là, le général Smith n'a pas lancé des menaces à

  6   l'autre partie au conflit, n'est-ce pas ?

  7   R.  C'est exact.

  8   Q.  Merci. Et ensuite, vous dites qu'un autre délai a été fixé, date avant

  9   laquelle les parties devaient soit retirer leurs armes des zones

 10   d'exclusion, soit les placer dans des centres de collecte d'armes. Vous

 11   dites que les Serbes n'ont pas obtempéré et ont ignoré l'ultimatum, et, en

 12   guise de riposte, l'OTAN a bombardé certaines cibles militaires des Serbes

 13   de Bosnie le 25 mai. Etes-vous d'accord pour dire que les Musulmans ne se

 14   sont pas conformés à cet accord non plus et que les Musulmans n'ont pas

 15   remis leurs armes aux centres de collecte d'armes ?

 16   R.  Je ne m'en souviens pas. Cela se peut, à cette date-là.

 17   Q.  Merci. Je souhaite maintenant passer au moins de juin 1995, le

 18   paragraphe 190 de votre déclaration. Nous voyons qu'une autre offensive a

 19   été lancée par les forces musulmanes, et vous dites qu'il s'agit de :

 20   "Le 16 juin 1995, les forces musulmanes de Bosnie ont lancé une série

 21   d'attaques pour pouvoir opérer une percée et sortir de Sarajevo."

 22   Et à cette occasion-là, comme par le passé, il n'y a eu aucune

 23   demande d'appui de l'OTAN contre ces forces musulmanes ?

 24   R.  Les menaces étaient proférées contre des violations de l'emploi d'armes

 25   lourdes dans la zone d'exclusion totale. En général, les Musulmans

 26   disposaient d'un avantage sur le plan numérique, donc ils utilisaient leur

 27   infanterie légère, mais étaient désavantagés en termes d'armes lourdes.

 28   Mais les deux parties ont utilisé des armes lourdes, et les Serbes ont


Page 858

  1   utilisé davantage d'armes lourdes, qu'ils utilisaient davantage parce

  2   qu'ils avaient moins d'effectifs, et dans ce cas-là ils faisaient l'objet

  3   de menaces de notre part et de l'OTAN.

  4   Q.  Merci. Donc, en d'autres termes, il n'y a pas eu de demande de frappes

  5   aériennes de l'OTAN contre les forces musulmanes ?

  6   R.  Non.

  7   Q.  Alors, regardons maintenant le paragraphe 191 --

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avant de poursuivre, est-ce que je vous

  9   ai bien compris : un peu plus tôt, vous avez dit dans votre déposition

 10   qu'il n'y a jamais eu de menaces proférées contre les forces musulmanes,

 11   menaces de frappes aériennes de l'OTAN à leur encontre ?

 12   LE TEMOIN : [interprétation] Le général Rose, qui était commandant en 1994,

 13   au milieu de la guerre, c'est quelque chose dont il a tenu compte et a

 14   évoqué cette possibilité avec le Dr Ganic, et je crois également avec le

 15   général Divjak, mais il savait que ceci n'allait pas être autorisé par les

 16   échelons hiérarchiques supérieurs. Donc il n'a rien fait pour l'encourager.

 17   Ceci n'a pas été pris en compte de façon sérieuse.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, par conséquent, il n'y a pas eu de

 19   menace ? Menacer signifie que vous dites à quelqu'un de faire quelque chose

 20   --

 21   LE TEMOIN : [interprétation] Des menaces ont été proférées, mais je crois

 22   qu'il n'y avait pas d'intention réelle de mettre à exécution ces menaces.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie.

 24   Veuillez poursuivre, Maître Lukic.

 25   M. LUKIC : [hors micro]

 26   L'INTERPRETE : Microphone, s'il vous plaît.

 27   M. LUKIC : [interprétation]

 28   Q.  Je souhaite maintenant passer au paragraphe 191 de votre déclaration.


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  1   Nous sommes toujours au moins de juin 1995, et je souhaite afficher le

  2   document 17698, s'il vous plaît. Vous déclarez dans ce paragraphe --

  3   veuillez m'accorder quelques instants, s'il vous plaît. Dans ce document,

  4   en réalité, que vous citez dans votre rapport, ici à la page 2, les premier

  5   et deuxième paragraphes :

  6   "Des combats lourds ont éclaté à Sarajevo mercredi, au moment où les deux

  7   parties tentaient d'asseoir leur contrôle ou de contrôler la route qui

  8   approvisionnait l'armée serbe de Bosnie."

  9   La BSA correspond à l'armée serbe de Bosnie, n'est-ce pas ?

 10   R.  C'est exact.

 11   Q.  Alors, là aussi, il s'agit d'une route qui était utilisée par l'armée

 12   de la Republika Srpska, n'est-ce pas ?

 13    R.  C'est exact.

 14   Q.  Donc les Musulmans de Bosnie tentent par le biais de cette offensive de

 15   couper --

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D'avis général, lorsque vous lisez, en

 17   général vous lisez plus rapidement. Veuillez vérifier que tout ce que vous

 18   souhaitiez citer a effectivement été consigné au compte rendu d'audience.

 19   Si tel est le cas, poursuivez; sinon, je vais vous demander de bien vouloir

 20   répéter, s'il vous plaît.

 21   M. LUKIC : [interprétation] Le compte rendu d'audience déclare qu'il

 22   s'agissait-là de routes utilisées par l'ABiH, à la page 28, lignes 19 et

 23   20, donc je vais devoir répéter ma question, Monsieur Harland.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il se peut qu'il s'agisse d'une erreur.

 25   Ceci nous a été traduit comme étant l'armée de la Republika Srpska, ce qui

 26   a été confirmé.

 27   M. LUKIC : [aucune interprétation]

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Lukic, je regarde l'heure en


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  1   même temps. Je souhaite faire une pause d'une demi-heure, mais avant de

  2   lever l'audience, j'ai une question que je souhaite aborder, et nous

  3   pouvons le faire en l'absence de M. Harland.

  4   Monsieur Harland, je vous demande de bien vouloir quitter le prétoire en

  5   présence de l'huissier. Nous vous reverrons dans une demi-heure.

  6   LE TEMOIN : [aucune interprétation]

  7   [Le témoin quitte la barre]

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je crois que nous avons une difficulté à

  9   la page 7 ou la page 8, me semble-t-il, où nous parlons en fait de la pièce

 10   -- ou du document 8163. La raison du problème est la suivante : à la page

 11   5, la cinquième page sur les 8, que ce soit la numérotation manuscrite ou

 12   la numérotation des pages qui se trouve en bas de chaque page, ainsi que la

 13   numérotation faite par le télécopieur, indique que la page 5 est manquante.

 14   Donc il s'agit d'un document qui n'est pas complet car tous les systèmes de

 15   numérotation indiquent que le numéro 5 est manquant. Ceci a peut-être été

 16   téléchargé par l'Accusation, je ne sais pas.

 17   Monsieur Groome, veuillez vérifier cela, s'il vous plaît, et nous dire

 18   quelle est la raison pour laquelle une page est manquante dans chaque

 19   système de numérotation de ce document.

 20   M. GROOME : [interprétation] Je vois que lorsque ceci a été traité par

 21   l'unité chargée des éléments de preuve, les numéros se suivent de façon

 22   consécutive. Donc je crois que l'Accusation va revenir ou vérifier au

 23   niveau des archives, vérifier l'original et revenir vers vous, dans la

 24   mesure du possible, aujourd'hui.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc la page 5 va [comme interprété]

 26   jouer un rôle important, puisqu'il interrompt la numérotation des pages du

 27   document.

 28   Nous allons faire une pause et reprendre à midi moins quart.


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  1   --- L'audience est suspendue à 11 heures 16.

  2   --- L'audience est reprise à 11 heures 48.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vois que le témoin doit être

  4   accompagné dans le prétoire.

  5   Alors, pour ce qui est du témoin suivant, la Chambre de première

  6   instance a quelques inquiétudes quant au temps et à la flexibilité.

  7   Pourriez-vous nous indiquer, Maître Lukic, combien de temps vous aurez

  8   besoin pour contre-interroger le témoin suivant.

  9   M. LUKIC : [interprétation] Pour ce qui est du témoin suivant, mon confrère

 10   m'indique qu'il aura besoin de deux heures.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc nous pouvons raisonnablement nous

 12   attendre à voir se terminer la déposition du témoin suivant demain, et

 13   ensuite le problème d'une certaine flexibilité n'aura plus lieu d'être,

 14   Monsieur Groome.

 15   M. GROOME : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

 17   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Lukic, en attendant que le

 18   témoin n'entre dans le prétoire --

 19   M. LUKIC : [interprétation] Oui.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] -- de façon à mieux comprendre où nous

 21   allons, je trouve que vos questions portent davantage sur la guerre que sur

 22   des crimes de guerre en présence de témoin et je souhaite savoir où nous

 23   allons.

 24   M. LUKIC : [interprétation] Je crois que la guerre fait partie de notre

 25   thèse également, Monsieur le Juge.

 26   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] C'est ce que j'aimerais comprendre.

 27   Car, d'après ce que j'ai compris, je ne pense pas que la guerre constitue

 28   en tant que telle un crime ou que la guerre est un crime qui est reproché.


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  1   Ce qui est reproché, ce sont les crimes commis pendant la guerre.

  2   [Le témoin vient à la barre]

  3   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Donc, à la manière dont j'ai compris

  4   vos questions ce matin, vous posez des questions sur ce que fait l'armée --

  5   ce que l'armée fait, l'armée serbe et l'ABiH, et vous ne parlez pas

  6   d'individus qui commettent ou ne commettent pas de crime.

  7   M. LUKIC : [interprétation] Je ne pense pas que nous puissions obtenir ce

  8   type d'information de ce témoin-ci, Monsieur le Juge. Vous parlez de choses

  9   concrètes. Il dirigeait la partie civique de la FORPRONU, donc il n'a

 10   aucune connaissance en ce qui concerne l'état-major général.

 11   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] C'est exact. Mais d'après les extraits

 12   de document que vous avez lus, cela fait mention d'un nombre de personnes

 13   tuées, et certains d'entre eux sont des civils, et c'est tout.

 14   M. LUKIC : [aucune interprétation]

 15   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Et donc, il cite des crimes ou des

 16   meurtres qui se produisent. Donc nous souhaitons savoir si ceux-ci font

 17   l'objet d'une accusation ou pas.

 18   M. LUKIC : [interprétation] Nous estimons que le contexte dans lequel ces

 19   meurtres sont commis indique que ceux-ci se sont produits davantage dans le

 20   cadre de combats plutôt que dans le cadre d'une intention de tuer les

 21   civils. C'est ce que nous souhaitons recueillir du témoin.

 22   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] C'est ce que je souhaite vous voir

 23   faire.

 24   M. LUKIC : [interprétation] Je vous remercie.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous pouvez poursuivre.

 26   Monsieur Harland, nous allons poursuivre, et je vous demande de bien

 27   vouloir nous excuser d'avoir abordé d'autres questions lorsque vous êtes

 28   entré dans le prétoire.


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  1   M. LUKIC : [interprétation]

  2   Q.  Je souhaite maintenant passer au paragraphe 193 de votre déclaration.

  3   Dans ce paragraphe, vous évoquez un document, le numéro 65 ter 17698.

  4   Pardonnez-moi, 17675. Dans ce paragraphe du document que vous citez, dans

  5   le premier paragraphe, vous dites ce qui suit :

  6   "L'offensive bosniaque qui a commencé la semaine dernière s'est désagrégée

  7   très rapidement mais -- en raison des pertes importantes en vies humaines,

  8   mais nous nous attendons à ce que cela reprenne dans un avenir proche."

  9   Donc, la FORPRONU savait également que la partie bosnienne allait lancer et

 10   relancer des offensives, n'est-ce pas ?

 11   R.  C'est exact.

 12   Q.  Merci. Et ensuite, au niveau de la phrase suivante - c'est quelque

 13   chose qui a été déjà établi - vous dites que les derniers prisonniers ou

 14   otages de la FORPRONU ont été remis en liberté. Et nous avons dit que

 15   c'était le cas. La FORPRONU disposait-elle d'informations concernant le

 16   fait qu'après la remise en liberté du dernier otage, les frappes aériennes

 17   contre les positions serbes allaient reprendre ?

 18   R.  Les attaques aériennes ont été menées à la demande de la FORPRONU;

 19   c'est ainsi que le système fonctionnait. L'OTAN n'agissait pas de façon

 20   indépendante et ne lançait pas des bombes air-air sur sa propre initiative.

 21   Q.  Merci. Je souhaite maintenant regarder le document 11477, il s'agit de

 22   quelque chose qui concerne le paragraphe 194 de votre déclaration. Lorsque

 23   vous déclarez qu'on vous a montré des documents, des ordres émanant de

 24   Karadzic datés des 13 et 17 juin 1995 portant sur la remise en liberté des

 25   otages ou la libération des otages, il est clair que le nom du général

 26   Mladic n'apparaît nullement dans ce processus-là ?

 27   R.  C'est exact.

 28   Q.  Et donc, passons maintenant au paragraphe 196 --


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le fait que le nom de M. Mladic soit

  2   mentionné dans cet ordre est-il contesté de quelque manière que ce soit ?

  3   M. GROOME : [interprétation] Monsieur le Président, pas au niveau du

  4   document 65 ter 11477. C'est tout à fait manifeste au vu du document en

  5   tant que tel.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc c'est superflu de poser la

  7   question.

  8   Veuillez reprendre, Maître Lukic.

  9   M. LUKIC : [interprétation]

 10   Q.  Au paragraphe 196, vous dites ce qui suit :

 11   "Les Serbes souhaitaient également retirer leurs armes de ces secteurs-là."

 12   Est-il exact de dire que les Serbes avaient besoin de ces armes pour se

 13   défendre contre ces offensives bosniennes, et le but n'était pas de semer

 14   la terreur parmi les civils ?

 15   R.  Je crois que ceci répondait aux deux objectifs.

 16   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Maître Lukic, je propose que vous

 17   citiez la phrase dans son intégralité et non pas une partie de la phrase

 18   pour que ceci soit consigné plus clairement au compte rendu d'audience et

 19   que ceci soit plus clair pour le témoin.

 20   M. LUKIC : [interprétation] Monsieur le Juge, ma question portait en

 21   réalité sur la seconde partie de la phrase, parce que dans la phrase il est

 22   dit que les Serbes ont pris les armes pour poursuivre leur campagne contre

 23   les civils de Sarajevo et pour obliger ou contraindre le gouvernement de

 24   Bosnie-Herzégovine à signer un accord politique avec eux. Donc ma question,

 25   en réalité, portait sur ce passage-là, mais je vous remercie.

 26   Q.  Alors, maintenant je souhaite que vous regardiez le paragraphe 203 de

 27   votre déclaration. Dans ce paragraphe, vous déclarez ce qui suit :

 28   "L'offensive des Musulmans de Bosnie qui a commencé la semaine dernière


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  1   s'est très rapidement désagrégée en raison de pertes lourdes apparemment,

  2   mais nous nous attendons à ce que ceci reprenne dans un avenir proche."

  3   Ensuite dans ce paragraphe, vous poursuivez en disant :

  4   "Et je crois que ce que j'essayais de faire passer comme argument eu égard

  5   à ce document, c'est que l'offensive des Musulmans de Bosnie revêtait

  6   surtout un caractère militaire. C'était un échec, mais cela était dirigé

  7   contre les militaires serbes."

  8   Comment avez-vous tiré cette conclusion dans cette déclaration qui, à mon

  9   sens, n'a rien à voir avec ce que vous avez noté dans votre réponse ?

 10   R.  Alors, nous observions les actions sur la ligne de confrontation.

 11   L'armée de Bosnie attaquait avec son infanterie légère. Très souvent, cette

 12   avancée était couronnée de succès. Et ensuite, ils étaient repoussés et il

 13   y avait des pertes lourdes parce que les Serbes utilisaient leurs armes

 14   lourdes, et ensuite les Serbes reprenaient leur action et il y avait des

 15   pilonnages plus ou moins indiscriminés contre la population. Et par la

 16   suite, il y aurait d'autres coupures de gaz, électricité et moins de

 17   nourriture, ce qui, bien évidemment --

 18   Q.  Pardonnez-moi, mais ma question ne portait pas là-dessus.

 19   R.  [aucune interprétation]

 20   Q.  Comment avez-vous pu établir un lien entre le fait que l'offensive

 21   musulmane tournait court et ceci vous a porté à croire ou à conclure que

 22   ceci avait été dirigé contre les cibles militaires ? Je ne vois pas qu'il y

 23   a un quelconque lien ici.

 24   R.  Non, c'est un fait. Nous pouvions voir l'offensive se dérouler sous nos

 25   yeux aux postes d'observation, et ils dirigeaient leurs tirs contre des

 26   positions militaires serbes. Mais les Serbes ripostaient en dirigeant leurs

 27   tirs contre la population civile dans son ensemble. C'est quelque chose que

 28   nous pouvions constater sans cesse.


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  1   Q.  Avez-vous pu voir depuis vos postes d'observation que les Musulmans

  2   tiraient sur des civils au-delà de la ligne de 

  3   démarcation ?

  4   R.  Si ceci était arrivé, nous l'aurions vu. Et occasionnellement,

  5   lorsqu'un mortier allait au-delà, les Serbes nous l'indiquaient; à

  6   Grbavica, par exemple. Mais de façon générale, l'activité militaire

  7   musulmane était dirigée contre la ligne de front militaire serbe immédiate,

  8   et les Serbes ne disaient rien d'autre du reste.

  9   Q.  Est-ce la raison pour laquelle les Serbes avaient demandé une

 10   protection de la part des tireurs isolés, pour pouvoir protéger leurs

 11   positions militaires ainsi que leurs cibles militaires ?

 12   R.  Non, non. Il y avait certainement des activités de la part des tireurs

 13   isolé musulmans contre les civils serbes, pas seulement à Grbavica, mais

 14   surtout à cet endroit-là. Nous parlons en ce moment de ces offensives

 15   militaires qui étaient toujours dirigées contre des formations militaires,

 16   ou les unités de ces dernières.

 17   Q.  Merci. Alors, passons maintenant rapidement au moins de juillet 1995,

 18   au paragraphe 213 de votre déclaration. Paragraphe 213. Pour ce qui est de

 19   ce paragraphe, je souhaite vous poser la question suivante : au mois de

 20   juillet 1995, outre la force aérienne de l'OTAN, les cibles serbes ont-

 21   elles fait l'objet de tirs de la FORPRONU également ?

 22   R.  En juillet --

 23   Q.  [aucune interprétation]

 24   R.  Je sais qu'il y a eu un bombardement très important des forces de

 25   réaction rapide de la FORPRONU en août, mais en juillet, je ne m'en

 26   souviens pas. En mai, il y a eu également une action menée par les

 27   Français, les forces au sol, contre les Serbes, mais je ne me souviens pas

 28   en juillet.


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  1   Q.  Alors, en août. Si vous me le permettez : est-il exact que les plans de

  2   tir contre les positions serbes ont été dressés conjointement par la

  3   FORPRONU et l'ABiH ?

  4   R.  Il y a eu coordination entre l'initiative de M. Holbrooke, l'OTAN, la

  5   FORPRONU et l'armée de Bosnie, c'est exact, et l'armée croate.

  6   Q.  Merci. Au paragraphe 217 maintenant, et nous allons demander le

  7   document 100638. Il s'agit d'un rapport de situation hebdomadaire

  8   concernant Sarajevo en date du 8 juillet 1995. Il faudrait afficher la page

  9   2. Et vous y déclarez au paragraphe 5, vers le bas --

 10   M. LUKIC : [interprétation] A la page 2.

 11   Q.  Vous y déclarez : la FORPRONU n'est pas en mesure de confirmer ces

 12   chiffres, et vous parlez des attaques contre les civils, car elle n'est pas

 13   en mesure de reprendre un accès libre aux hôpitaux de la ville. Avec quelle

 14   fréquence la FORPRONU se voyait interdire l'accès aux hôpitaux de la ville

 15   ?

 16   R.  En 1994, le problème étant que la FORPRONU estimait que des tirs de

 17   mortier venaient de et autour de l'hôpital principal de Kosevo, de

 18   l'établissement principal, et nous y en avons été exclus. Et ensuite, il y

 19   a eu un laps de temps à l'été 1995 où on nous interdisait l'accès des

 20   morgues pour confirmer le nombre de victimes. Mais -- je ne suis pas sûr du

 21   nombre de fois où cela s'est produit, mais cela s'est produit plusieurs

 22   fois.

 23   Q.  Merci. Pouvons-nous maintenant passer au paragraphe 220 de votre

 24   déclaration --

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic, j'aimerais poser une

 26   question pour élucider.

 27   Vous n'aviez pas accès à l'hôpital. S'agissait-il de pendant plusieurs

 28   jours, pendant un mois ou --


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  1   LE TEMOIN : [interprétation] Il se pouvait que ce soit plusieurs semaines

  2   d'affilée.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Plusieurs semaines d'affilée. Merci.

  4   Si vous voulez bien procéder.

  5   M. LUKIC : [interprétation] Merci.

  6   Q.  Donc, au paragraphe 220 de votre déclaration, ce rapport hebdomadaire -

  7   - ce paragraphe a principalement trait à Zepa, et vous y déclarez que les

  8   Bosniens ont demandé que leurs armes leur soient rendues et que 127

  9   articles qui avaient été remis antérieurement à la FORPRONU ont été rendus,

 10   mais selon l'estimation, ils ne possédaient aucune valeur militaire

 11   importante.

 12   Est-il vrai que vous êtes arrivé à cette conclusion parce que vous

 13   saviez qu'à ce moment-là les Bosniens à Zepa avaient davantage d'armes, et

 14   bien meilleures, en leur possession ?

 15   R.  Oui, c'est exact.

 16   Q.  Merci. Et ensuite, vous y déclarez la chose suivante --

 17   L'INTERPRETE : La cabine anglaise : Est-ce que Me Lukic pourrait indiquer

 18   où se trouve la partie qu'il cite.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pourriez-vous indiquer la partie que

 20   vous lisez et la lire un peu plus lentement, je vous prie, Maître Lukic.

 21   M. LUKIC : [interprétation] Deuxième phrase du paragraphe 220, et on

 22   commence par :

 23   "A cette période…"

 24   Et je cite :

 25   "Pendant cette période, je me suis préoccupé gravement d'un effort pour

 26   obtenir un engagement international pour empêcher la chute de Zepa."

 27   Q.  Nous sommes convenus que Zepa n'était pas démilitarisée ?

 28   R.  Elle était censée être démilitarisée dans le cadre de l'accord de


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  1   démilitarisation, mais, de fait, elle retenait des armes.

  2   Q.  Vous déclarez ensuite, et je cite, et ce, à la fin du paragraphe :

  3   "La Résolution 836 du 4 juin 1993 proroge le mandat de la FORPRONU pour lui

  4   permettre de dissuader des attaques contre les zones protégées et pour

  5   promouvoir le retrait des forces militaires autres que celles du

  6   gouvernement de Bosnie. Aucune de ces résolutions n'a été mise en œuvre de

  7   façon couronnée de succès."

  8   De quelle façon ces résolutions n'ont-elles pas été mises en œuvre de façon

  9   couronnée de succès ?

 10   R.  Eh bien, en fin de compte, il n'a pas été possible de dissuader les

 11   attaques à leur encontre, car les Serbes n'ont pas permis suffisamment de

 12   troupes de la FORPRONU pour faire en sorte que cette mission soit crédible.

 13   Q.  Un instant, je vous prie. Qu'en est-il des autres parties, quels

 14   étaient les éléments avec lesquels ils n'étaient pas en conformité ?

 15   R.  Je crois que nous avons tenu cette conversation la semaine dernière. Ce

 16   dont je me souviens des Résolutions 817, 824 et 836, c'est qu'elles

 17   n'exigent pas que la partie du gouvernement de Bosnie se retire, mais que

 18   dans le cas précis de Srebrenica et de Zepa, il existait un accord

 19   bilatéral entre le gouvernement de Bosnie et les Serbes concernant la

 20   démilitarisation, accord que les deux parties ont enfreint.

 21   Q.  Revenons à cette question. L'article 3 de cet accord déclare que chaque

 22   unité militaire ou paramilitaire doit se retirer de la zone démilitarisée

 23   ou déposer les armes, les munitions, mines, explosifs et autre matériel de

 24   combat. Est-ce que cette remise d'armes s'est déroulée intégralement ? Et

 25   est-ce que tout a été remis à la FORPRONU ?

 26   R.  Monsieur, vous me demandez ce qui est une obligation à partir de la

 27   résolution du Conseil de sécurité de l'ONU, et ensuite vous citez l'accord

 28   bilatéral. Ce que je voulais dire dans ma déclaration, c'est que les


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  1   résolutions du Conseil de sécurité de l'ONU exigent un point qui, pour

  2   autant que je sache, n'exige pas le cantonnement ou le retrait des forces

  3   de Bosnie. Un accord bilatéral, et je ne suis même pas sûr que je l'aie

  4   cité ici même, exigeait effectivement la démilitarisation, et j'ai toujours

  5   dit de façon très ouverte que les deux parties l'ont enfreint. Donc la

  6   question n'est pas sur la résolution du Conseil de sécurité; il s'agit

  7   uniquement de l'accord bilatéral à l'article 3. Je dirais : Oui,

  8   effectivement, il a été enfreint.

  9   Q.  Donc cet accord a été signé le 8 mai 1993 en présence du général

 10   Morillon ?

 11   R.  Exact.

 12   Q.  Merci.

 13   Pouvons-nous afficher maintenant le document 5681, ce qui a trait au

 14   paragraphe 222 de votre déclaration. Vous y déclarez que les dirigeants

 15   civils de l'enclave ont commencé à négocier la légalité de reddition avec

 16   les Serbes. Toutefois, les autorités du gouvernement à Sarajevo ont insisté

 17   que les négociateurs n'étaient pas autorisés à ce faire. Est-il exact que

 18   les autorités de Sarajevo, par le biais de cette action, souhaitaient que

 19   les combats à Zepa se poursuivent ?

 20   R.  Il est exact que les représentants du gouvernement de Bosnie,

 21   tant le président Izetbegovic que le Dr Muratovic, m'ont déclaré qu'ils

 22   n'acceptaient pas que les autorités civiles de Zepa aient compétence pour

 23   la reddition de l'enclave.

 24   Q.  Merci. Passons maintenant au paragraphe 223 de votre déclaration

 25   -- de fait, ce paragraphe a trait au document que nous avons affiché à

 26   l'écran. Dernier paragraphe de la page 1, on y voit :

 27   "Les forces du gouvernement de Bosnie ont déclaré que les forces de

 28   la FORPRONU à Zepa 'connaîtront le même sort' que l'enclave, ce qui


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  1   signifierait que l'on se servira des forces de la FORPRONU à titre de

  2   boucliers humains en cas d'assaut serbe. Elles ont désarmé un certain

  3   nombre de postes d'observation de la FORPRONU et les ont investis."

  4   Nous savons maintenant qu'avant cela, aucune demande d'assistance n'a

  5   été présentée à l'OTAN concernant ce type d'action de l'armée de Bosnie.

  6   Mais j'aimerais vous poser la question 

  7   suivante : que s'est-il passé quant à ceux qui se trouvaient à ce poste

  8   d'observation ?

  9   R.  Il y avait une petite unité ukrainienne à Zepa qui nous a transmis par

 10   radio pour nous dire que les Bosniens craignaient que si les Serbes les

 11   investissaient, ils allaient les massacrer, qu'ils les prendraient pour

 12   boucliers humains. En fin de compte, ce qui s'est passé, et je crois qu'un

 13   accord a été réussi, la population civile a été laissée saine et sauve pour

 14   la plupart. Lorsque les Bosniens n'ont pas accepté la reddition militaire,

 15   le général Mladic a tué Avdo Palic ou a ordonné son meurtre -- tout au

 16   moins, on nous a dit qu'il avait été tué. Et ensuite, nous avons vu qu'il

 17   n'y avait pas d'autre option; de fait, les Bosniens se sont échappés en

 18   traversant la rivière vers la Bosnie [comme interprété], et je crois qu'ils

 19   ont laissé les troupes de la FORPRONU saines et sauves, si je ne m'abuse. 

 20   Q.  Alors, à la page suivante de ce document, vous y déclarez ce qui suit -

 21   - et nous allons revenir au paragraphe 1 à la page 2.

 22   Mais revenons pendant quelques instants sur Avdo Palic. Vous avez déclaré

 23   que le général Mladic l'a tué ou a ordonné son meurtre ?

 24   R.  Oui.

 25   Q.  Qui vous a remis cette information ?

 26   R.  En fait, le général Tolimir. On nous a demandé si nous pourrions faire

 27   venir Palic au poste d'observation serbe sous le pavillon de la trêve.

 28   Palic en a convenu. Il voulait procéder ainsi pour aider à la survie des


Page 874

  1   civils. Et ensuite, en notre présence, lorsque Palic a refusé la reddition

  2   de la partie militaire, on l'a emmené. Et lorsque nous avons demandé à le

  3   voir, le général Tolimir a déclaré : "Il est mort." Donc…

  4   Q.  Combien de temps s'est écoulé entre le moment où vous l'avez vu et le

  5   moment où Tolimir vous a déclaré qu'il était mort ?

  6   R.  C'était le jour suivant.

  7   Q.  Vous ne savez pas qu'après cela, il a été transféré à Bijeljina, au

  8   camp militaire de Batkovic ?

  9   R.  Tout ce que je sais, c'est ce qu'on nous a dit, c'est-à-dire qu'il est

 10   mort. Et c'est ce que j'ai compris, qu'il était mort.

 11   Q.  Merci. Nous allons revenir sur cette question auprès de quelqu'un qui

 12   possède davantage d'informations. Merci.

 13   Alors, premier paragraphe de la page suivante, vous y déclarez la chose

 14   suivante :

 15   "Nous recommandons que la FORPRONU propose une démilitarisation immédiate

 16   et intégrale de la zone protégée de Zepa, qui sera mise en œuvre sous la

 17   supervision de la FORPRONU dans les 48 heures à partir de cet accord…"

 18   Je vais tout d'abord vous demander la chose suivante : vous estimiez que la

 19   démilitarisation de Zepa pouvait être parachevée dans les 48 heures; est-ce

 20   exact ?

 21   R.  Oui. C'est un lieu relativement petit, pas beaucoup d'habitants.

 22   Q.  En vérité, la démilitarisation n'a pas été parachevée pendant plus de

 23   deux ans en dépit de cet accord; est-ce exact ?

 24   R.  L'accord de 1993 de démilitarisation n'a pas été mis en œuvre, c'est

 25   exact.

 26   Q.  Merci. Vous saviez que cette partie de l'accord n'a pas été remplie car

 27   les Serbes ont présenté leurs doléances à la FORPRONU quant à la non-

 28   réalisation de cette action ?


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  1   R.  Oui.

  2   Q.  Et jusqu'à aujourd'hui, ni la FORPRONU ni vous-même n'avez fait quoi

  3   que ce soit sur cette question; est-ce exact ?

  4   R.  Non, ça ne l'est pas. Les deux parties étaient en infraction constante

  5   de l'accord de démilitarisation en 1993. Nous avons soulevé la question

  6   auprès des deux parties en constance, et ces deux dernières ont continué à

  7   l'enfreindre. C'était là l'un des motifs pour lesquels, en fin de compte,

  8   nous sommes passés à une politique de recours plus direct à la force.

  9   Q.  Oui, et ce document indique exactement de quelles propositions il

 10   s'agit ici. Vous y déclarez que si le gouvernement de Bosnie accepte

 11   l'accord et les Serbes de Bosnie le refusent, Pale sera informée de la

 12   décision du 22 avril 1994, selon laquelle les positions militaires et de

 13   repli, y compris les dépôts de carburant et de munitions, seraient soumis à

 14   la frappe de l'OTAN. Cela a été votre proposition : à moins que les Serbes

 15   ne s'y conforment et que les Bosniens ne s'y conforment, nous allons

 16   bombarder les Serbes; est-ce exact ?

 17   R.  C'est exact.

 18   Q.  Dans le paragraphe suivant, vous y déclarez :

 19   "Si le gouvernement de Bosnie refuse d'obtempérer…"

 20   En fait, ce que vous y déclarez, c'est que vous n'en seriez pas satisfait.

 21   R.  [aucune interprétation]

 22   Q.  A cette occasion, encore une fois, vous n'avez aucunement menacé la

 23   partie bosnienne, en tout cas aucune menace de frappe de l'OTAN; est-ce

 24   exact ?

 25   R.  C'est exact, parce que nous souhaitions qu'on ait recours à la force

 26   principalement contre la partie serbe.

 27   Q.  Selon vous, est-ce que cette position est objective, et est-ce là la

 28   position à laquelle vous souscriviez ?


Page 876

  1   R.  C'était très complexe des points de vue factuel, moral et légal, mais

  2   pour moi, au cœur du mandat de la FORPRONU, il s'agissait de dissuader les

  3   attaques contre six zones protégées, et ce, absolument nécessaire. Nous

  4   avions découvert au fil de deux ans qu'il était impossible de dissuader ces

  5   attaques par tout autre moyen que le recours à la force, mais que les

  6   Serbes ne répondaient que, et assez bien, au recours à la force, ou tout du

  7   moins à la menace crédible du recours à la force. Oui, j'estime donc que

  8   c'était objectivement dans le droit fil de mes responsabilités que

  9   d'essayer de conseiller quant à la mise en œuvre du mandat de la FORPRONU.

 10   Q.  Et cette attitude objective qui est la vôtre, on la retrouve dans

 11   l'ensemble des rapports; c'est bien cela ?

 12   R.  Non. Je pense que, comme les autres, je suis parti d'un point de vue

 13   qui était qu'il fallait qu'on négocie le cessez-le-feu et que cela

 14   ouvrirait la voie aux grandes puissances de négocier un accord définitif,

 15   un traité de paix définitif. Et c'est uniquement en 1995 que le groupe, y

 16   compris moi-même, est arrivé à la conclusion que cela ne serait pas

 17   possible, qu'on n'arriverait pas à remplir notre mandat à moins que la

 18   FORPRONU ne recourrait à la force de manière plus convaincante.

 19   Q.  Contre une seule partie, les Serbes ?

 20   R.  Oui.

 21   Q.  Je vous remercie.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je pense, Maître Lukic, que votre thèse

 23   est claire.

 24   M. LUKIC : [interprétation] Je continue.

 25   Q.  Paragraphe 225, s'il vous plaît. Il est question du document 65 ter

 26   09322 ici. Et, en fait, vous n'abordez la question que de ce deuxième

 27   document, ou plutôt, du premier, mais moi je vais vous interroger sur le

 28   deuxième. Est-ce qu'on peut l'afficher. 09322, s'il vous plaît. Donc ce


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  1   document, là aussi, c'est vous qui êtes à l'origine de son envoi. Et je

  2   voudrais que l'on examine la page 2, s'il vous plaît.

  3   Paragraphe 6 à partir du haut de la page, ou l'avant-dernier, vous dites :

  4   "A peu près à la même heure, les Ukrainiens de Zepa ont informé que

  5   les forces bosniennes avaient lancé une attaque sur leur enceinte avec des

  6   armes de petit calibre, des mitrailleuses lourdes et un lance-roquettes.

  7   J'ai appelé le bureau du Premier ministre Silajdzic sur-le-champ et je l'ai

  8   mis en garde en lui disant que ce genre d'attaque ne pourrait que nuire aux

  9   intérêts de la partie bosnienne, surtout ayant à l'esprit la réunion prévue

 10   le lendemain à Londres."

 11   Donc, nous voyons ici que vous tenez compte des intérêts qui sont les

 12   intérêts du gouvernement de Sarajevo et, sur un plan plus large, à

 13   l'étranger. Est-ce que c'est de cette même façon que vous avez mis en garde

 14   la partie serbe, et si oui, dans quel document ? Est-ce que vous pouvez

 15   nous citer une référence ? Vous n'avez pas besoin de nous montrer le

 16   document.

 17   R.  J'ai averti le Pr Silajdzic. Je lui ai dit que si l'ABiH continuait de

 18   prendre pour cible les positions de la FORPRONU, eh bien, il nous

 19   deviendrait beaucoup plus difficile de demander, lors de la réunion de

 20   Londres, l'autorisation d'utiliser la force contre les Serbes. Donc notre

 21   point de vue était que cela défendait son intérêt, puisque nous espérions

 22   obtenir le droit d'avoir recours à la force de manière rapide et beaucoup

 23   plus étendue.

 24   Q.  Alors, c'était également le seul intérêt ?

 25   R.  Oui.

 26   Q.  Je vous remercie. Maintenant, est-ce que nous pouvons brièvement parler

 27   du mois d'août 1995. Paragraphe 229. Donc vous évoquez la date du 28 août

 28   1995, à savoir l'incident du marché Markale. Et dans un premier temps, je


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  1   souhaite rafraîchir votre mémoire - peut-être serez-vous d'accord avec moi

  2   - en disant qu'effectivement, vous faites une confusion entre Markale I et

  3   Markale II, parce que Markale II, ce dont vous parlez, c'est l'incident où

  4   une mine a explosé à l'extérieur du périmètre du marché, et il n'y avait

  5   pas d'étals au marché. Est-ce que vous seriez d'accord pour dire qu'en

  6   fait, vous faites une confusion ici ?

  7   R.  Non. Sans aucun doute, il y a eu des victimes dans la zone du marché où

  8   il a des étals.

  9   Q.  Si c'est vous qui le dites. Nous reviendrons à la question de Markale I

 10   et II, je suppose, ou plutôt, de l'un des deux incidents, puisque l'un seul

 11   des deux figure à l'acte d'accusation. Mais maintenant, je veux que l'on

 12   affiche le document 3830, s'il vous plaît. Le document porte la date du 29

 13   août 1995. C'est un document de la FORPRONU.

 14   Au point 3, s'il vous plaît, il est dit :

 15   "Aucun des observateurs des Nations Unies dans le secteur qui se situe dans

 16   cette partie de la ligne de démarcation ou de séparation n'a ni vu ni

 17   entendu des coups de feu de quelque nation que ce soit au moment de

 18   l'incident…"

 19   Est-ce que cela semble possible, que personne déployé au poste

 20   d'observation n'entende ni ne voie ces coups de feu partant des positions

 21   serbes ?

 22   R.  Si les coups de feu étaient partis d'un endroit se situant près de la

 23   ligne de confrontation, ils auraient certainement remarqué les coups de feu

 24   partant. Mais si cela partait d'un endroit situé plus en profondeur du

 25   territoire serbe, ce n'est pas nécessairement le cas. Et je ne suis pas

 26   l'auteur de ce document.

 27   Q.  [aucune interprétation]

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Groome.


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  1   M. GROOME : [interprétation] Juste pour qu'il n'y ait pas de confusion à

  2   l'avenir : la date qui figure sur le document est celle du 28 août, et je

  3   pense que Me Lukic a parlé du 29 août, du moins c'est ce qu'on lit dans le

  4   compte rendu d'audience.

  5   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Le 29 est la date du document.

  6   M. LUKIC : [interprétation] Le 29.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Groome, c'est en tout petit, du

  8   moins dans la version anglaise, que l'on voit la date, le 29, puis ensuite

  9   objet : 28 août.

 10   M. GROOME : [interprétation] Ah oui, je le vois maintenant. Je vous

 11   remercie. Et je vous présente mes excuses.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

 13   Allez-y, Maître Lukic, vous avez la parole.

 14   M. LUKIC : [interprétation]

 15   Q.  Cette affirmation, là encore, contredit le rapport émanant des membres

 16   français de la FORPRONU, document 65 ter 10243, le document où il est

 17   question d'azimuts, et je ne vais pas maintenant vous imposer cela. Mais je

 18   vais quand même vous poser une question : savez-vous qu'à l'époque, à ce

 19   moment-là, à l'image de l'enregistrement, et on l'a même montré, V0004749,

 20   numéro ERN, l'on voit deux stabilisateurs qui portent les numéros 12 et 13.

 21   Or, dans la version officielle que vous avez peut-être eu l'occasion de

 22   voir ou peut-être pas, eh bien, l'on ne parle que du numéro 12 et d'un seul

 23   stabilisateur. Est-ce que cela vous dit quelque chose ?

 24   R.  J'étais au bureau du général Smith lorsque le G2, à savoir le colonel

 25   Powers [phon], colonel américain du renseignement militaire -- du QG du

 26   renseignement, et puis je pense qu'il y avait aussi le secteur français --

 27   ou plutôt, le commandant du secteur français ou l'adjoint du commandant qui

 28   était là, donc, pendant qu'ils étaient en train de discuter de cela. Je ne


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  1   suis pas un expert en balistique et je n'avais pas formulé d'opinion

  2   particulière, mais il y avait un consensus qui s'est installé entre les

  3   experts présents dans la pièce, à savoir que cela était venu des positions

  4   serbes.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je ne pense pas que c'est la question

  6   qu'on vous a posée, Monsieur Harland. Me Lukic vous a dit qu'apparemment,

  7   il y a deux versions de la vidéo - que nous n'avons pas vue - avec deux

  8   stabilisateurs et, si je vous ai bien compris, la question est de savoir si

  9   vous étiez au courant de l'existence de ces deux versions de la vidéo avec

 10   les numéros des stabilisateurs ?

 11   LE TEMOIN : [interprétation] Non, non, pas du tout. Je ne pense pas avoir

 12   vu ces images.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, vous auriez pu simplement

 14   répondre par un "non".

 15   LE TEMOIN : [interprétation] Non.

 16   M. LUKIC : [interprétation]

 17   Q.  Alors, après la mort des civils de Markale le 28 août 1995, l'OTAN a

 18   ordonné de nouvelles frappes aériennes contre les positions serbes ?

 19   R.  Non. C'est le général Smith, le commandant de la FORPRONU, qui a initié

 20   cela.

 21   Q.  Oui. Et puis, les frappes aériennes ont commencé dès le 29 août 1995,

 22   dans la nuit; vous vous en souvenez ?

 23   R.  Je pense que c'était dans la nuit du 30, au fait, juste après minuit.

 24   Q.  Et pendant ces frappes aériennes de l'OTAN, l'OTAN a reçu un appui de

 25   la part des forces d'action rapide de la FORPRONU qui ont bombardé les

 26   positions serbes autour de Sarajevo; exact ?

 27   R.  Oui. Il y a eu un partage des tâches. Donc l'artillerie de la FORPRONU

 28   bombardait l'artillerie serbe pour les empêcher d'ouvrir le feu, et puis


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  1   les avions de l'OTAN bombardaient, eux, les positions serbes. C'est cela.

  2   Q.  Et cela constitue la conséquence d'une conclusion, à savoir du fait

  3   qu'on a estimé que les Serbes étaient responsables de l'attaque sur le

  4   marché de Markale qui s'était produite la veille. C'était ça qui a

  5   déclenché cet événement ?

  6   R.  C'est une exagération. Est-ce que c'est ce qui a été choisi - oui, en

  7   effet, ça a été choisi comme déclencheur - mais en fait, si cela n'avait

  8   pas été le cas, eh bien, l'opération aurait eu lieu quelques jours ou

  9   quelques semaines plus tard, voire même plus tôt.

 10   Q.  Autrement dit, les Serbes n'avaient aucun moyen d'éviter les frappes

 11   aériennes de l'OTAN, d'après vous, n'est-ce pas ?

 12   R.  Non, à moins d'arrêter de combattre.

 13   Q.  Très bien. Alors, parlons maintenant de septembre 1995, le paragraphe

 14   242.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic, le paragraphe 242 se situe

 16   hors champ --

 17   M. LUKIC : [interprétation] Oui, oui.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Allons-y. Alors, nous l'avons.

 19   M. LUKIC : [interprétation] Je demande l'affichage du document 10242, s'il

 20   vous plaît.

 21   Q.  Excusez-moi, je pensais que vous étiez l'auteur de ce texte, mais de

 22   toute évidence vous ne l'êtes pas, et je ne vais pas vous poser de

 23   questions sur ce document. Octobre 1995 à présent, s'il vous plaît, le

 24   paragraphe 271 de votre déclaration. Vous avez déjà parlé de cela

 25   précédemment en disant que la communauté internationale avait des

 26   sympathies pour la partie bosnienne. 

 27   Et dans ce contexte, je vais vous demander si vous connaissiez M. Thorvald

 28   Stoltenberg ?


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  1   R.  Oui. Mais je n'en suis pas sûr d'avoir dit cela. Est-ce que je n'ai pas

  2   dit qu'il y avait un très grand clivage au niveau de l'opinion

  3   internationale ?

  4   Q.  [aucune interprétation]

  5   R.  Mais oui, pour répondre à votre question, je connaissais Thorvald

  6   Stoltenberg.

  7   Q.  Ici, il est dit : Non, il n'y avait pas de clivage.

  8   R.  D'accord.

  9   Q.  Est-ce que vous avez eu l'occasion de collaborer avec M. Stoltenberg ?

 10   R.  La FORPRONU a fourni conseil sur ce qu'on a appelé le processus Owen-

 11   Stoltenberg, mais je n'ai eu l'occasion de le rencontrer, de lui parler en

 12   tête à tête, qu'après la guerre, donc de lui parler de cette période-là.

 13   Q.  Je pense que de la manière dont il formule sa position, ça se rapproche

 14   de la vôtre. Il dit que les représentants de la communauté internationale

 15   en Bosnie ont eu l'attitude suivante, et voici comment il définit cela :

 16   "Depuis le premier jour de la guerre, il savait qu'afin de se faire

 17   entièrement accepter et d'éviter toute critique" --

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic, d'où est-ce que cela vient

 19   ?

 20   M. LUKIC : [interprétation] Radio libre Europe, du 19 avril 2012. C'est un

 21   document public. Je vais soumettre la définition au témoin et voir s'il est

 22   d'accord ou non, avec votre permission.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous pouvez lui soumettre cela, mais

 24   vous lui demandez de formuler une opinion, de vous donner son opinion là-

 25   dessus, n'est-ce pas, lorsque vous lui demandez s'il est d'accord ou non ?

 26   M. LUKIC : [aucune interprétation]

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais entendons de quoi il s'agit.

 28   M. LUKIC : [interprétation] Mais ce n'est pas un fait.


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc vous voulez savoir si ce témoin est

  2   d'accord avec l'opinion exprimée par quelqu'un d'autre --

  3   M. LUKIC : [interprétation] Je retire ma question.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie.

  5   M. LUKIC : [interprétation]

  6   Q.  Il ne me reste plus que très peu, Monsieur le Témoin. Nous arrivons à

  7   la fin de votre déclaration. Le paragraphe 294 de votre déclaration. Le

  8   début de la première phrase se lit comme suit :

  9   "Les Serbes contrôlaient tous les endroits surplombant Sarajevo."

 10   Le 15 janvier 2007, vous dites vous-même, lorsque vous êtes cité à

 11   comparaître en tant que témoin devant ce Tribunal, page 

 12   28 631, dans l'affaire contre Slobodan Milosevic, où vous dites :

 13   "La plus grande partie de Grbavica était contrôlée par le Corps de

 14   Sarajevo-Romanija," le RSK, "mais était encerclée de trois côtés par

 15   l'ABiH, Hrasno, une partie de la colline de Hrasno à l'ouest, la rive nord

 16   de Miljacka et Debelo Brdo," donc la colline de Debelo, "à l'est étaient

 17   tenus par l'ABiH."

 18   Et également, page 26 963, vous parlez de ces collines qui sont

 19   contrôlées par l'ABiH : Colina Kapa, Mojmilo, Zuc, Hum. Donc j'aimerais

 20   savoir s'il est exact de dire qu'en réalité, la vérité et le fait est que

 21   de nombreux endroits qui surplombent Sarajevo étaient tenus par les membres

 22   de l'ABiH ?

 23   R.  Il y a eu des endroits où les Bosniens -- vous avez mentionné Zuc, où

 24   les Bosniens, donc, avaient des positions qui surplombaient les zones

 25   habitées par les Serbes, ou les zones contrôlées par les Serbes, mais d'un

 26   point de vue topographique, de manière générale, Sarajevo constitue une

 27   cuvette, et les Serbes étaient dans les hauteurs. Mais effectivement, vous

 28   avez raison, il y a eu des endroits où les Bosniens occupaient des


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  1   positions surplombant les positions serbes.

  2   Q.  Nous allons revenir à cette question en la posant à ceux qui sont

  3   originaires du coin. J'ai terminé de vous poser mes questions. Et je vous

  4   remercie d'y avoir répondu.

  5   M. LUKIC : [aucune interprétation]

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic, merci.

  7   Monsieur Groome, dites-nous, s'il vous plaît, combien de temps il vous

  8   faudra ?

  9   M. GROOME : [interprétation] Je pense une quinzaine de minutes.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, Maître Lukic.

 11   M. LUKIC : [interprétation] Une question de versement au dossier, est-ce

 12   que l'on s'en occupe tout de suite ou plus tard, qu'en pensez-vous ?

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Faisons cela dans les cinq minutes qui

 14   viennent, prenons ensuite une pause de 30 minutes et, après la pause, nous

 15   allons pouvoir entendre M. Groome avec ses questions supplémentaires.

 16   M. GROOME : [interprétation] J'ai un document que je souhaite remettre au

 17   témoin. Il s'agit du document 65 ter 20884. Me Lukic a contre-interrogé le

 18   témoin sur ce document. Je pense que, sauf objection de la part de Me

 19   Lukic, cela nous ferait gagner du temps de présenter le document au témoin

 20   et de lui donner cela à faire pendant la pause. J'ai un exemplaire qui ne

 21   comporte pas d'annotations.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Maître Lukic, un peu de travail à

 23   confier au témoin pendant la pause.

 24   M. LUKIC : [interprétation] Oui, je suis d'accord.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, remettez, s'il vous plaît,

 26   Monsieur l'Huissier, le document au témoin.

 27   Donc nous n'aurons pas besoin du témoin si nous nous occupons du versement

 28   des documents ?


Page 886

  1   Monsieur Harland, vous allez pouvoir quitter le prétoire, et je vous

  2   invite à revenir à peu près à 13 heures 30. Et, en fait, lorsque je parle

  3   de "nous", "nous souhaiterions vous revoir ici", en réalité, je dois me

  4   corriger. Vu que nous avons changé notre planning pour la journée, je n'ai

  5   pas pu me libérer, j'avais un engagement pris précédemment, et je pense

  6   qu'il serait dans l'intérêt de la justice de continuer pendant une heure et

  7   15 minutes après la pause en mon absence avec mes deux collègues.

  8   Donc, Monsieur Harland, vous avez reçu le document, et je vais vous inviter

  9   à bien l'étudier pendant les 30 minutes qui sont devant nous. Revenez à ce

 10   moment-là, s'il vous plaît.

 11   LE TEMOIN : [interprétation] Très bien. Merci.

 12   [Le témoin quitte la barre]

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic.

 14   M. LUKIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

 15   [La Chambre de première instance se concerte]

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mon collègue me dit que juste une page a

 17   été remise au témoin alors que le document, normalement, avait trois pages.

 18   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Groome, d'après ce que j'ai

 19   compris, c'est un document de trois pages que vous vouliez faire remettre

 20   au témoin.

 21   M. GROOME : [interprétation] Oui, tout à fait.

 22   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Mais je n'ai vu qu'une seule page

 23   remise au témoin.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Peut-être --

 25   M. GROOME : [interprétation] Normalement, j'ai remis trois pages à

 26   l'huissier. Je n'ai pas vu exactement ce qu'il tenait lorsqu'il a quitté la

 27   salle d'audience.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.


Page 887

  1   Maître Lukic.

  2   M. LUKIC : [interprétation] Nous avons proposé 28 documents, mais seuls

  3   sept font l'objet de notre demande de versement.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

  5   M. LUKIC : [interprétation] Je vous donne le 65 ter et l'ERN pour les

  6   documents.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] 65 ter suffirait.

  8   Monsieur Groome, est-ce que vous pouvez ajouter une petite description du

  9   document, s'il vous plaît.

 10   M. LUKIC : [interprétation] 65 ter 11477.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, Monsieur Groome -- ou plutôt, de

 12   quoi s'agit-il ?

 13   M. LUKIC : [interprétation] C'est un ordre qui vient de M. Karadzic sur la

 14   libération des observateurs militaires et des FORPRONU.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et la date ?

 16   M. LUKIC : [interprétation] J'ai le numéro, mais je n'ai pas la date.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Groome, je pense que deux dates

 18   ont été mentionnées.

 19   M. GROOME : [interprétation] Nous n'allons pas objecter.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Quelle que soit la date ?

 21   M. GROOME : [interprétation] L'Accusation ne s'opposera pas au versement

 22   d'un quelconque des documents qui figurent sur la liste de l'Accusation,

 23   pour que ce soit clair.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Alors, Maître Lukic, procédons en

 25   cas par cas.

 26   Madame la Greffière d'audience.

 27   Mme LA GREFFIERE : [interprétation] Ce sera le document D4.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, Maître Lukic.


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  1   M. LUKIC : [interprétation] Le document suivant, ce sera le document 03507.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] De quoi s'agit-il ?

  3   M. LUKIC : [interprétation] C'est un document télécopié qui vient d'Aguilar

  4   et comporte un rapport sur une conférence de presse qui a été donnée par

  5   Karadzic et un communiqué de presse sur le comité d'Etat pour chargé de la

  6   coopération avec les Nations Unies.

  7   M. GROOME : [interprétation] Pas d'objection.

  8   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

  9   Mme LA GREFFIERE : [aucune interprétation]

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le document D5 est versé au dossier.

 11    Maître Lukic.

 12   M. LUKIC : [interprétation] Le suivant, c'est 23773.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce qu'il figure sur la liste de

 14   l'Accusation ?

 15   M. LUKIC : [interprétation] Oui.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, il n'y aura pas d'objection ?

 17   M. GROOME : [interprétation] C'est exact.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, Alors, ce sera le D6 ?

 19   Mme LA GREFFIERE : [interprétation] D6.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic, le suivant.

 21   M. LUKIC : [interprétation] 09986, il s'agit d'un document hebdomadaire de

 22   la FORPRONU.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Sur la liste ?

 24   M. LUKIC : [aucune interprétation]

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière, donc ce sera le

 26   document D7 ?

 27   Mme LA GREFFIERE : [interprétation] Oui.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D7 est versé au dossier.


Page 889

  1   Le suivant.

  2   M. LUKIC : [interprétation] Egalement un document hebdomadaire, 10012.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Sur la liste de 

  4   l'Accusation ?

  5   M. LUKIC : [interprétation] Oui.

  6   M. GROOME : [interprétation] Pas d'objection.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, Madame la Greffière.

  8   Mme LA GREFFIERE : [interprétation] Ce sera le D8.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce sera versé au dossier.

 10   Suivant.

 11   M. LUKIC : [interprétation] Le 03830. C'est ce qui se rapporte à un

 12   incident du mois d'août 1995 à Sarajevo.

 13   M. GROOME : [interprétation] Pas d'objection.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.

 15   Mme LA GREFFIERE : [interprétation] D9.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bon, versé au dossier.

 17   M. LUKIC : [interprétation] 05681. C'est un mémo de la part de M. Harland

 18   daté du 19 juillet 1995.

 19   M. GROOME : [interprétation] Pas d'objection, Monsieur le Président.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.

 21   Mme LA GREFFIERE : [interprétation] Ce sera la pièce D10, Messieurs les

 22   Juges.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bon, versée au dossier.

 24   M. LUKIC : [interprétation] Ce sera tout.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.

 26   M. LUKIC : [interprétation] C'est moi qui vous remercie.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bon. Je suggère que ces pièces associées

 28   dont nous avons établi soient examinées après les questions


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  1   complémentaires.

  2   M. GROOME : [interprétation] Monsieur le Président, nous nous sommes

  3   entretenus à ce sujet. Il y a eu toute une série de questions de posées au

  4   témoin au sujet du Conseil de sécurité des Nations Unies et des résolutions

  5   et accords de démilitarisation. J'ai fourni au juriste de la Chambre un

  6   tableau de neuf documents de ce type que l'Accusation demandera au

  7   versement direct et j'ai fourni des copies supplémentaires. La Défense se

  8   propose de formuler des objections au sujet du numéro 1 et du numéro 4 de

  9   la liste, et pas pour ce qui est du reste. Les Juges de la Chambre

 10   pourraient peut-être se pencher dessus avant que nous n'arrêtions nos

 11   travaux d'aujourd'hui, et je vais demander officiellement le versement au

 12   dossier.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Les numéro 1 et numéro 4, Résolution du

 14   Conseil de sécurité des Nations Unies numéro 713. Quelle est l'objection,

 15   Maître Lukic ?

 16   M. LUKIC : [interprétation] Ce n'est pas un format officiel, Monsieur le

 17   Président. Les autres résolutions ont été fournies dans un format tout à

 18   fait différent.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] En effet.

 20   M. LUKIC : [interprétation] Et nous demanderions une version officielle

 21   pour surmonter le problème --

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais vous n'avez rien contre le

 23   versement des résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies, et

 24   notamment celle qui porte le numéro 713, dans sa version originale ?

 25   M. LUKIC : [interprétation] Eh bien, je répondrai à votre question une fois

 26   que nous aurons vu le texte dans sa version originale, et nous ne savons

 27   pas si c'est un original qu'on nous a fourni ou pas.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bon. C'est consigné au compte rendu.


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  1   Le numéro 4, c'est un rapport de la FORPRONU daté du 10 avril 1993, et ceci

  2   se rapporte à un rapport lié à l'accord de démilitarisation de Srebrenica.

  3   Quelle est l'objection ici ?

  4   M. LUKIC : [interprétation] L'objection, Monsieur le Président, c'est qu'il

  5   ne s'agit pas d'un accord, en réalité. Ce numéro 4 constitue un échange de

  6   correspondance avec des commentaires d'une partie inconnue et des parties

  7   tierces. L'accord en tant que tel est le numéro 6, et nous n'avons rien

  8   contre. Il n'y a pas d'objection pour ce qui est du versement au dossier du

  9   numéro 6, mais nous ne voyons pas de raison pour ce qui est de verser un

 10   document avec les commentaires d'un tiers.

 11   M. GROOME : [interprétation] Mais nous nous sommes penchés sur ce document

 12   parce que c'est un document que M. Lukic a utilisé à l'occasion de son

 13   contre-interrogatoire, mais nous allons nous re-pencher sur la question à

 14   la lumière des commentaires qu'il a faits.

 15   [La Chambre de première instance se concerte]

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Groome.

 17   M. GROOME : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le numéro 4 commence par un rapport --

 19   en fait, si l'on verse au dossier le numéro 6, avez-vous véritablement

 20   besoin de cet autre rapport pour une raison 

 21   quelconque ?

 22   M. GROOME : [interprétation] Ecoutez, je vais me pencher dessus pendant la

 23   pause et je reviendrai sur la question.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bon. Alors, nous n'allons pas demander

 25   en l'occurrence à Me Lukic de présenter ses positions. Nous allons voir

 26   comment les choses vont être surmontées après la pause.

 27   Nous allons faire cette pause, et nous imaginons que nous pourrons

 28   reprendre à 1 heure 35.


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  1   --- L'audience est suspendue à 13 heures 04.

  2   --- L'audience est reprise à 13 heures 38.

  3   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Pour les raisons qui ont déjà été

  4   mentionnées par le Juge Orie avant la pause, je voudrais qu'il soit

  5   consigné au compte rendu d'audience que nous sommes en train de siéger en

  6   application de l'article 15 bis. Avant la pause, M. Groome avait annoncé

  7   qu'il allait se pencher sur le point 4 des pièces à conviction associées.

  8   M. GROOME : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. L'objection

  9   formulée par la Défense pour ce qui est du point 4, c'est-à-dire 65 ter

 10   09374, c'est le fait qu'il y ait doublon par rapport à la pièce 6, et il

 11   s'agit du 65 ter 28019. Alors, je voudrais que mes collègues procèdent à

 12   des vérifications de documents. Le 09374 est un document qui a été signé en

 13   date du 18 avril 1993, et l'accord a été signé à -- et il s'agit du 65 ter

 14   28019. Alors, bien qu'il s'agisse de pièces similaires, ce ne sont pas les

 15   mêmes documents. Ce deuxième document est daté du 8 mai 1993.

 16   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Si j'ai bien compris, le numéro 4

 17   était censé être un rapport alors que le numéro 6 est le texte de l'accord

 18   en tant que tel.

 19   M. GROOME : [interprétation] Ce n'est pas tout à fait exact, Monsieur le

 20   Président. Il y a des éléments repris dans le rapport en page de garde.

 21   L'Accusation ne voit pas d'objection pour ce qui est de l'enlever, si c'est

 22   cela l'objection. Et si vous vous penchez sur la page 3, vous pouvez bien

 23   voir que M. Mladic et d'autres signataires ont, en réalité, signé le

 24   document en question.

 25   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Fort bien.

 26   M. LUKIC : [interprétation] Peut-être pourrait-on couper court au débat.

 27   Nous n'avons pas d'objection, parce qu'à la première page on ne voyait pas

 28   bien et on a pensé que c'était le 8, or il s'agit du 18. Donc c'est une


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  1   date différente.

  2   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Donc il n'y a plus d'objection ?

  3   M. LUKIC : [interprétation] Non, il n'y a plus d'objection.

  4   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Alors, pour ce qui est du numéro 1, ça

  5   a été tranché avant la pause ?

  6   M. LUKIC : [interprétation] Non, non, ça n'a pas été tranché. Il s'agit

  7   d'un texte officiel de la résolution.

  8   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, je m'en souviens.

  9   Je vais demander à la greffière pour ce qui est de ce point 4 du document

 10   09374, on aimerait se pencher dessus.

 11   M. GROOME : [interprétation] Je m'excuse, Monsieur le Président. Vous êtes

 12   en train de parler du numéro 4 ?

 13   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui.

 14   M. GROOME : [interprétation] Il s'agit de la pièce 65 ter 09374.

 15   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Cela pourrait être versé au dossier et

 16   recevoir une cote.

 17   Mme LA GREFFIERE : [interprétation] Ce sera la pièce P5, Messieurs les

 18   Juges.

 19   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] P5. Merci.

 20   Je suppose que c'est à vous maintenant, Monsieur le Procureur, de poser les

 21   questions supplémentaires au témoin, n'est-ce pas ?

 22   M. GROOME : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Mais si je puis

 23   m'enquérir d'abord au sujet de l'attribution d'une cote à la pièce 6,

 24   c'est-à-dire au document 28019 ? Je ne pense pas qu'il y ait eu une

 25   décision de rendue à ce sujet.

 26   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais vous aviez dit que la Défense

 27   n'avait fait des objections qu'au sujet de deux documents, à savoir du

 28   numéro 1 et du numéro 4 ?


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  1   M. GROOME : [interprétation] Oui, c'est exact.

  2   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bon. Alors, le 28019 va devenir la

  3   pièce à conviction P6, si je ne m'abuse ?

  4   M. GROOME : [interprétation] C'est cela.

  5   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bien. Mais je crois voir que M. Lukic

  6   fait un signe affirmatif de la tête.

  7   M. GROOME : [interprétation] En effet.

  8   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bon, je vais demander à la greffière

  9   de donner des pièces [comme interprété] aux documents restants, et ce, en

 10   dehors du temps imparti à l'audience.

 11   M. GROOME : [interprétation] Monsieur le Président, je voudrais répondre à

 12   l'objection pour ce qui est du 65 ter 07243, il s'agit du Conseil de

 13   sécurité et de sa Résolution numéro 713. Et la Défense de M. Mladic semble

 14   avoir dit que ce document n'était pas dans le même format, mais ceci nous

 15   montre que la teneur est toutefois la même. Et si les Juges de la Chambre

 16   demandent à ce que le document original soit téléchargé, nous allons bien

 17   sûr le faire.

 18   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, c'est l'opinion de M. Lukic. Il

 19   ne veut pas contester la teneur, mais il a demandé pourquoi ce document

 20   n'avait pas le même format que les autres documents déjà versés au dossier.

 21   Donc on le faire.

 22   M. GROOME : [interprétation] Oui. Alors, je voudrais demander à ce qu'une

 23   cote à des fins d'identification soit attribuée à ce document.

 24   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] MFI ?

 25   M. GROOME : [interprétation] Oui, en effet.

 26   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Non, pas de problème.

 27   Alors, Madame la Greffière, une cote MFI, s'il vous plaît, pour ce qui est

 28   de ces pièces à conviction.


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  1   Mme LA GREFFIERE : [interprétation] Le document 07243 deviendra la pièce P6

  2   MFI, Monsieur le Président.

  3   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup, Madame.

  4   M. GROOME : [interprétation] Monsieur le Président, en attendant l'arrivée

  5   du témoin dans le prétoire, je voudrais me pencher sur une requête qui a

  6   été présentée ce matin, et j'ai préparé un rapport à ce sujet à l'intention

  7   de la Chambre, il s'agit de la pièce 65 ter 8163. Et si vous vous souvenez,

  8   il s'agit d'un document où des questions ont été posées au sujet de la page

  9   numéro 5 qui était manquante. Nous avons vérifié les choses et nous avons

 10   reçu une version scannée de la part des Nations Unies. C'est scanné dans le

 11   QG des Nations Unies -- dans le bâtiment des Nations Unies, et nous n'avons

 12   pas dans ce document une page 5. Nous ne pensons pas qu'il s'agisse d'une

 13   teneur manquante, mais nous allons toutefois nous enquérir auprès du QG des

 14   Nations Unies pour vérifier s'il n'y a pas éventuellement une page qui

 15   manque.

 16   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci, Monsieur Groome. C'est fort

 17   bien.

 18   Le témoin peut être acheminé vers le prétoire.

 19   [Le témoin vient à la barre]

 20   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bonjour, Monsieur Harland.

 21   Comme vous devez certainement le savoir, c'est M. Groome qui va vous

 22   poser des questions complémentaires suite au contre-interrogatoire accompli

 23   par Me Lukic. Et je vous remercie de répondre aux questions.

 24   Monsieur Groome.

 25   M. GROOME : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 26   Nouvel interrogatoire par M. Groome :

 27   Q.  [interprétation] Monsieur Harland, j'ai quelques questions pour tirer

 28   au clair certains sujets avant que de vous laisser partir en tant que


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  1   témoin.

  2   M. GROOME : [interprétation] Messieurs les Juges, je voudrais qu'on

  3   télécharge la pièce P1, qui est la déclaration faite par M. Harland.

  4   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bon, qu'on nous montre le P1.

  5   M. GROOME : [interprétation] Et je voudrais qu'on nous montre la page 71,

  6   et 51 en version traduite. J'aimerais que nous nous concentrions sur le

  7   paragraphe 228.

  8   Q.  Monsieur Harland, vous avez pu voir la version papier de cette

  9   déclaration. J'attire votre attention sur le paragraphe 228 de ladite

 10   déclaration. Et ma question pour vous est la suivante : plus tôt dans le

 11   courant de la journée d'aujourd'hui, vous avez dit, et je me réfère à la

 12   page du compte rendu 41, vous avez dit que vous avez témoigné au sujet de

 13   Avdo Palic, et j'aimerais que vous donniez lecture du paragraphe 228 afin

 14   de nous aider à mieux comprendre le témoignage que vous avez fourni

 15   aujourd'hui au sujet de ce paragraphe 228.

 16   R.  Eh bien :

 17   "Le soir du 27 juillet 1995, l'évacuation des civils était terminée.

 18   Les autorités serbes ont mis en détention un commandant bosnien local qui

 19   se trouvait être en compagnie de représentants officiels des Nations Unies.

 20   Mladic a mis en garde la FORPRONU pour faire savoir que les combattants

 21   bosniens, s'ils ne se rendaient pas avant 18 heures ce jour-là, allaient

 22   être attaqués. Le jour d'après, Mladic a informé la FORPRONU que le

 23   commandant bosnien local était mort. La FORPRONU, étant donné qu'il n'y a

 24   pas eu d'accord ou d'échange entre les parties, n'a pas pu aider plus en

 25   avant le processus d'évacuation."

 26   Q.  Alors, c'est tout ce qu'il nous faut pour ce qui est de cette

 27   déclaration. Est-ce que vous pouvez expliquer dans le contexte de ce que

 28   vous nous avez déjà raconté dans le courant de la journée d'aujourd'hui ?


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  1   R.  Le colonel Palic, Avdo Palic, était le leader de ces défendeurs de

  2   l'armée bosnienne au sein de l'enclave de Zepa. Lorsque Zepa a été exposée

  3   à une attaque véhémente de la part des Serbes après la chute de Srebrenica,

  4   il y a eu des combats et Palic a voulu négocier avec les Serbes pour

  5   essayer au moins de sauver la population civile, pour leur épargner le sort

  6   des gens de Srebrenica. Il a délibérément voyagé à bord d'un véhicule civil

  7   des Nations Unies en compagnie de deux de mes collègues, et ils sont allés

  8   jusqu'aux positions tenues par les Serbes. Les Serbes ont d'abord été

  9   partants pour ce qui est de négocier le départ de la population civile et

 10   l'évacuation de cette population civile, mais lorsque Palic a refusé de

 11   demander à ses combattants de se rendre, il a été mis en détention et puis

 12   tué.

 13   Q.  Monsieur Harland, en page du compte rendu 41, ligne 22, vous avez dit

 14   qui est-ce qui vous a fourni l'information pour ce qui est, donc, du fait

 15   de savoir comment vous aviez appris que M. Palic était décédé. Et vous avez

 16   dit en fait que c'était le général Tolimir qui vous l'avait dit et que

 17   "Mladic avait informé la FORPRONU du fait que ce commandant bosnien était

 18   mort".

 19   Est-ce que vous pouvez expliquer les deux déclarations ?

 20   R.  Mais les deux, en fait. D'abord, ça a été Tolimir, et ensuite, le jour

 21   d'après, Mladic. Mais on a d'abord été informés par Tolimir, à mon avis.

 22   Q.  Je vais changer de sujet, Monsieur Harland. En page 742 du compte

 23   rendu, M. Lukic vous a demandé si vous étiez d'accord avec lui pour dire

 24   que les armes du Corps de Sarajevo-Romanija étaient d'une qualité plutôt

 25   moyenne du point de vue de son entretien, de son complètement, et vous avez

 26   dit que vous avez fait là une évaluation d'amateur, de profane. Et je

 27   voudrais savoir d'abord si vous vous êtes basé sur des observations faites

 28   par vous ou sur des rapports faits par autrui ?


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  1   R.  Les deux. J'ai visité les lignes serbes autour de Sarajevo

  2   régulièrement, j'y allais au moins une fois par semaine. Ils disposaient de

  3   beaucoup plus de pièces d'armes lourdes et ils avaient plus de munitions

  4   que les Bosniens, mais il était clair que ceci n'était pas conforme aux

  5   normes des forces de l'OTAN pour lesquelles j'ai travaillé.

  6   Q.  Est-ce qu'il se peut que, pendant que vous séjourniez à Sarajevo, vous

  7   ayez eu à être mis au courant d'un cessez-le-feu à Sarajevo parce que le

  8   Corps de Sarajevo-Romanija n'avait pas suffisamment d'armes opérationnelles

  9   ?

 10   R.  Non.

 11   Q.  A l'occasion du contre-interrogatoire effectué par M. Lukic, vous vous

 12   êtes servi de terme "d'armes lourdes". Est-ce que vous pouvez nous dire

 13   comment vous interprétez ce terme et dans quelles circonstances vous avez

 14   utilisé le terme en question.

 15   R.  Eh bien, nous avons parlé d'armes de ce type lorsqu'il s'agit d'un

 16   calibre excédent celui de 60-millimètres.

 17   Q.  Merci. Est-ce qu'on pourrait nous montrer le 65 ter 20884 sur nos

 18   écrans, il s'agit d'une conversation interceptée entre M. Karadzic et le

 19   général Milovanovic. Il est question d'un document que j'espère que vous

 20   avez eu le temps de lire pendant la pause. 

 21   Est-ce que vous avez eu l'occasion de lire la totalité de cette

 22   conversation interceptée ?

 23   R.  Oui.

 24   Q.  Il y a, semble-t-il, des inscriptions relatives à l'urgence, d'après

 25   les termes utilisés par Karadzic. Est-ce que vous pouvez aider la Chambre

 26   pour ce qui est de placer cette conversation interceptée dans son contexte

 27   ?

 28   R.  Oui. Les Serbes ont lancé une opération militaire couronnée de succès


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  1   contre l'armée bosnienne au mont Igman, qui se trouve à surplomber

  2   Sarajevo. Et à ce moment-là, le siège de Sarajevo semblait rendre la

  3   situation désespérée parce que l'OTAN était sur le point d'intervenir pour

  4   bombarder les Serbes. Et, en fait au compte rendu, s'agissant de cette

  5   conversation interceptée, il y a des mises en garde qui ont été envoyées de

  6   façon analogues à Saddam Husein. Et le Dr Karadzic intervient auprès de

  7   Milovanovic pour lui demander de se conformer aux requêtes relatives au

  8   retrait de ces positions situées au mont Igman, celles qu'ils avaient

  9   prises.

 10   Q.  Pendant votre témoignage, au moins à deux reprises vous avez évoqué des

 11   tensions survenues entre Mladic et Karadzic. Au moins deux fois. Alors,

 12   vous souvenez-vous, pendant que vous vous trouviez à Sarajevo, qu'il y ait

 13   eu refus de la part de Mladic de se conformer aux ordres de Karadzic ?

 14   Avez-vous à connaître des choses de ce 

 15   genre ?

 16   R.  Il y a eu des exemples de tension, mais Mladic a signé un document en

 17   ma présence et il a été d'accord pour ce qui était de se retirer du mont

 18   Igman, et ça a été mis en œuvre. Il y a eu en 1994 des tensions pour ce qui

 19   est de la zone d'exclusion d'armes lourdes autour de Sarajevo, et le

 20   général s'y est conformé. Et je pense que pendant les dernières semaines de

 21   la guerre il y a eu des conflits ou des tensions qui ont fait que le

 22   général Mladic n'a pas pleinement mis en œuvre les ordres qu'ils avaient

 23   reçus.

 24   Q.  Est-ce que vous pouvez être plus précis et étoffer votre propos

 25   s'agissant de ces semaines, ces quelques semaines précédant la fin de la

 26   guerre ?

 27   R.  Les autorités civiles, le Dr Karadzic et son porte-parole, M. Jovan

 28   Zametica, puis le Pr Koljevic étaient principalement préoccupés par les


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  1   périls en provenance de la République de Croatie, à l'ouest de la Bosnie-

  2   Herzégovine. Et ils ont été fort mécontents de la chose. En juillet 1995,

  3   ils nous ont, en effet, dit qu'au fil du temps, certaines des opérations

  4   qui ont suivi Srebrenica avaient pris trop de temps. Le Dr Karadzic avait

  5   même fait une déclaration publique. J'ai oublié la date de celle-ci. Et

  6   d'autre part, les représentants militaires que nous avons eu l'occasion de

  7   rencontrer à l'époque ont indiqué qu'ils n'allaient pas se conformer aux

  8   ordres de la direction civile si ces ordres n'étaient pas conformes au

  9   planning du général Mladic.

 10   Q.  Est-ce que vous pouvez nous donner un mois et une année à ce sujet ?

 11   R.  Juillet, août 1995.

 12   Q.  Il y a quelques instants de cela, vous nous avez dit que suite à la

 13   prise de Srebrenica, mais vous voulez dire la chute de Srebrenica, n'est-ce

 14   pas ?

 15   R.  Oui, ça s'est produit très peu de temps après la chute de Srebrenica.

 16   Q.  Je me propose de vous poser une autre question à ce sujet. Vous

 17   souvenez-vous d'un moment donné, à l'occasion où vous avez été à Sarajevo,

 18   à l'occasion de quoi Karadzic aurait contourné la ligne de commandement qui

 19   se trouvait entre lui et Mladic pour s'adresser directement à d'autres

 20   individus au sein de la VRS, tout en contournant Mladic, d'après ce que

 21   vous en savez, certes ?

 22   R.  A part le document que vous avez montré tout à l'heure, à savoir

 23   l'entretien entre Karadzic et Milovanovic, oui, il me semble me rappeler

 24   que quelques mois plus tard, lors des combats survenus autour de Gorazde,

 25   Karadzic nous a dit qu'il allait s'entretenir directement avec les

 26   commandants sur le terrain pour s'assurer que l'on se conformerait aux

 27   demandes formulées par l'OTAN. Et il a même disparu pendant quelques

 28   instants dans une pièce à l'hôtel Panorama et nous a dit qu'il s'était


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  1   entretenu avec eux.

  2   Q.  Est-ce que vous pouvez nous donner un mois et une année qui pourraient

  3   nous orienter.

  4   R.  Ca devait être avril 1994.

  5   Q.  Bon, passons maintenant à 793 [comme interprété]. Pour ce qui est de la

  6   pièce 65 ter 09986, vous avez fait référence à la page 3069 [comme

  7   interprété], où vous dites :

  8   "Les tireurs embusqués de la BiH ont tiré sur le personnel des Nations

  9   Unies autour du QG de la FORPRONU. Deux tireurs embusqués bosniens ont tiré

 10   non seulement sur le personnel des Nations Unies, mais en direction de

 11   piétons qui se trouvaient à côté."

 12   Et on vous a demandé :

 13   "Est-ce que c'est le seul incident de ce type qui a été consigné et

 14   auquel vous avez pu assister vous-même ? A savoir, est-ce le seul ou est-ce

 15   qu'il y a eu des cas de figure où l'ABiH a agi de la sorte ?"

 16   Et vous avez répondu que :

 17   "Il y a eu d'autres cas de figure de ce type."

 18   Et je vous renvoie vers la page 297, où vous vous référez au cas de

 19   figure où des membres de l'ABiH avaient tiré avec des fusils à lunette.

 20   Est-ce que c'est là les deux cas de figure que vous avez mentionnés ?

 21   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Quelle est la page à laquelle vous

 22   faites référence, Monsieur Groome ?

 23   M. GROOME : [interprétation] Je suis navré, il s'agit du paragraphe 297 du

 24   document P1.

 25   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

 26   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Pour les besoins du compte rendu

 27   d'audience, Monsieur Groome, ligne 18 sur un total de 68, il y a des

 28   chiffres qui sont indiqués. Est-ce que c'est correctement consigné ?


Page 904

  1   M. GROOME : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président. Il

  2   s'agit de la page 763 du compte rendu d'audience, et c'est celle à laquelle

  3   j'ai fait référence.

  4   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Et à quoi se rapporte donc ce chiffre

  5   6069 [comme interprété] ?

  6   M. GROOME : [interprétation] C'est la page 3 du document. Il y a deux

  7   erreurs de frappe dans ce passage. Ca devrait être le "763" et la "page 3"

  8   du document.

  9   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

 10   M. GROOME : [interprétation]

 11   Q.  Monsieur Harland, est-ce que vous avez eu le temps de vous pencher sur

 12   votre déclaration à la page indiquée ?

 13   R.  Oui. Il est fait état de deux incidents. J'ai rendu visite à des

 14   installations tenues par les Français où ils étaient chargés d'un suivi des

 15   sources de tirs de tireurs embusqués. Il n'a pas toujours été possible de

 16   dire à partir de quel point les tirs provenaient. Mais dans la plupart des

 17   cas -- c'est-à-dire dans 95 % des cas, ils pouvaient de façon affirmative

 18   dire depuis quel endroit les tirs provenaient, et dans 95 % des cas, ces

 19   tirs venaient du côté serbe. Mais il y a eu des exceptions, et ces deux

 20   exceptions sont celles-ci qui ont été confirmées.

 21   Q.  En page 24 du compte rendu, on vous a posé la question et vous avez

 22   répondu comme vous avez répondu. La question posée était celle-ci :

 23   "Question : Etes-vous d'accord avec moi pour dire que les soldats de

 24   l'ABiH, du fait de leur présence, de la présence de leurs armes, du

 25   matériel et de leurs offensives, ont mis en péril la sécurité de la

 26   population civile à Sarajevo ?"

 27   Et vous avez répondu :

 28   "Réponse : Je tomberais d'accord avec cette affirmation çà et là."


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  1   Alors, je vous demanderais que vous étoffiez un peu plus ce que vous

  2   avez dit.

  3   R.  Donc Sarajevo était une zone à très grande densité de population et

  4   faisait l'objet d'une attaque. Les forces gouvernementales bosniennes

  5   positionnaient leurs armes, y compris leurs mortiers, très près des lieux

  6   de résidence civile parfois, et parfois même près des hôpitaux, par

  7   exemple, ou dans l'enceinte des hôpitaux. On protestait face à cela,

  8   puisque cela donnait un prétexte aux Serbes pour lancer des bombardements.

  9   Et de manière générale, ils essayaient de ne pas déployer leurs armes à ces

 10   endroits-là, mais il ne fait aucun doute qu'il est arrivé que cela se

 11   produise.

 12   Q.  Alors, page 767 du compte rendu d'audience, Me Lukic vous a interrogé

 13   au sujet du paragraphe 71 de votre déclaration. Il s'agit d'un rapport du 3

 14   novembre 1993 où il est dit que le 27 octobre, pratiquement 500 obus

 15   étaient tombés sur Sarajevo en l'espace d'une heure en riposte suite à un

 16   feu de mortier de la part des forces de Bosnie-Herzégovine. Et vous avez

 17   dit qu'il s'agissait d'un incident exceptionnel, puisqu'il s'agit de 500

 18   obus qui sont tombés en très peu de temps sur une partie de la ville, à

 19   savoir la vieille ville. Est-ce que vous pouvez parler de la taille

 20   approximative de la vieille ville et préciser à l'intention de la Chambre

 21   la densité générale dans ce quartier ?

 22   R.  Il s'agit de l'extrémité est de la vallée de Sarajevo, une zone qui est

 23   très peuplée, une très grande densité de population.

 24   Q.  Alors, à plusieurs reprises, vous avez évoqué avec Me Lukic la question

 25   de la taille du territoire entre les mains des Serbes pendant les

 26   négociations, et vous avez parlé de 70 % du territoire. Alors, vous avez

 27   également - en page 11 et page 12 du compte rendu d'audience d'aujourd'hui

 28   - évoqué le rapport 51 par rapport à 49. Alors, est-ce que vous pouvez


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  1   expliquer de quoi il s'agit ?

  2   R.  Il y a eu plusieurs propositions à partir de 1992, avant que la guerre

  3   n'éclate véritablement, plusieurs propositions de partager la Bosnie-

  4   Herzégovine pour constituer trois cantons sur la base de l'appartenance

  5   ethnique et religieuse, donc pour des Serbes, des Croates et des Bosniens,

  6   respectivement. Et comme je l'ai déjà dit, le président Izetbegovic m'a dit

  7   qu'il regrettait d'avoir rejeté la proposition de 1992 qui prévoyait 44 %

  8   du territoire pour les Bosniens. Et puis, il a rejeté le plan Owen-

  9   Stoltenberg après le vote de l'assemblée bosnienne de septembre 1993, parce

 10   que, je pense, il était prévu d'après ce plan que 31 % du territoire

 11   reviennent aux Bosniens. Puis, il a dit que si les Bosniens recevaient 33 %

 12   du territoire, en plus de ce qu'allaient recevoir les Croates, si cela

 13   ensemble devait constituer 51 % du territoire, donc, pour les Bosniens et

 14   les Croates, qu'il était prêt à l'accepter. Et puis, cela était

 15   généralement accepté parmi les négociateurs internationaux, à savoir si on

 16   aboutissait à accorder 51 % aux Bosniens et Croates d'un côté,  face aux 49

 17   % pour les Serbes, que sur cette base-là on pourrait obtenir un accord de

 18   paix à long terme.

 19   Q.  Alors, changeons de sujet maintenant, s'il vous plaît. Page 797 du

 20   compte rendu d'audience, vous avez dit que vous vous êtes rendu au village

 21   de Kravica. A quel moment, s'il vous plaît ?

 22   R.  J'y suis allé pour une première fois en hiver de 1995-1996, et c'était

 23   vers la fin de la guerre. C'était au sujet de la mise en détention d'un

 24   journaliste américain et j'essayais de voir si on pouvait obtenir sa

 25   libération.

 26   Q.  Est-ce que vous avez pu constater des choses pendant votre déplacement,

 27   des choses que vous avez considérées comme étant importantes ?

 28   R.  Oui. Je suis arrivé à un entrepôt qui avait à peu près la taille de


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  1   cette salle d'audience, un entrepôt de béton, et ce que j'y ai trouvé m'a

  2   profondément choqué, parce que j'ai constaté que sur l'ensemble des six

  3   surfaces intérieures du bâtiment, donc les quatre murs plus le plafond et

  4   le plancher, il y avait des quantités considérables de chair humaine, de

  5   morceaux de peau, de cheveux et de sang.

  6   Q.  Et autre chose, en plus de ces restes de chair humaine ?

  7   R.  Eh bien, à l'extérieur, il y avait beaucoup de douilles vides et il y

  8   avait des traces noircies autour des fenêtres là où il y a eu des

  9   explosions. Et à l'intérieur du bâtiment, là où il y avait eu des

 10   détonations, il y avait aussi des traces noires sur le mur et sur le

 11   plafond.

 12   Q.  Alors, page 764 de votre déposition, vous parliez de cette peur qui

 13   incitait les gens à partir de leurs foyers. Vous avez dit, je vous cite :

 14   "Je pense que parmi les gens avec qui j'ai pu m'adresser à Sarajevo,

 15   généralement les gens partaient parce qu'ils avaient peur de se faire

 16   tuer."

 17   Alors, est-ce que vous pouvez être plus précis ?

 18   R.  Oui. Pendant toute cette période où j'étais là, les gens avaient

 19   extrêmement peur, ils étaient très préoccupés par ces tirs indiscriminés,

 20   en moyenne 1 000 obus par jours au centre résidentiel, civil, de la ville,

 21   en plus des tirs de tireurs embusqués. Ils vivaient dans la terreur, et la

 22   plupart d'entre eux voulaient partir indépendamment de leur appartenance

 23   ethnique.

 24   Q.  Monsieur Harland, ma dernière question : la semaine dernière, vous avez

 25   dit que vous avez réfléchi davantage aux questions posées par le Juge Orie

 26   au sujet des recherches qui ont été faites par votre bureau. Alors, je

 27   voudrais vous donner la possibilité de reparler de cela et d'ajouter

 28   quelque chose, si vous le souhaitez. Je ne sais pas si vous souhaitez


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  1   ajouter quelque chose à ce stade ?

  2   R.  Pour ce qui est du partage des territoires, pour nous, il ne s'agissait

  3   absolument pas de dire quelle nationalité de Bosnie-Herzégovine devait

  4   posséder la plus grande partie du territoire. Simplement sur la base des

  5   documents que nous avions, sur la base des cartes qui nous ont été montrées

  6   à Pale, eh bien, on voyait bien que certaines zones n'étaient pas habitées,

  7   ou parfois il s'agissait de terrain qui appartenait à l'Etat, et tout ça

  8   avait été attribué aux Serbes. Donc les cartes n'étaient pas exactes. Et

  9   lorsque je suis venu dans ce prétoire, le président Milosevic m'avait

 10   montré une carte où toutes ces zones non habitées appartenant à l'Etat

 11   étaient de couleur mauve sur la carte -- donc, comme quoi ça appartenait

 12   aux Serbes.

 13   En fait, la seule chose que j'ai essayée de dire, c'était que lorsque

 14   nous allions à Pale, généralement c'était pour nous plaindre parce qu'il y

 15   avait des tirs indiscriminés qui prenaient pour cible la population civile.

 16   Eh bien, on nous donnait des faits en nous affirmant à qui appartenaient

 17   ces terres. Donc je n'allais pas dire que nous voulions explorer plus en

 18   avant cette logique, mais simplement que nous avions conduit suffisamment

 19   de recherches pour pouvoir écarter ces raisons comme n'étant pas de

 20   véritables raisons d'attaques lancées contre la population civile.

 21   M. GROOME : [interprétation] Je n'ai plus de questions.

 22   M. LE JUGE MOLOTO : [aucune interprétation]

 23   [La Chambre de première instance se concerte]

 24   Questions de la Cour : 

 25   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous avez mentionné 1 000 obus par

 26   jour à l'instant. Est-ce que c'est effectivement ce que vous vouliez dire ?

 27   LE TEMOIN : [interprétation] Oui, c'est ce que je voulais dire. Nous avions

 28   deux systèmes qui nous permettaient de faire le décompte, nous avions le


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  1   système des bataillons de la FORPRONU régulier et nous avions le système

  2   d'observateurs militaires des Nations Unies. Et nous avons compté en

  3   moyenne 1 000 par jour, et, pour la plupart, dirigés vers les centres

  4   civils.

  5   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.

  6   Autres questions ?

  7   M. GROOME : [interprétation] Non.

  8   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Lukic ? Non ? Je vous remercie.

  9   Nous n'avons plus de questions. Je vous remercie d'être venu déposer

 10   --

 11   LE TEMOIN : [aucune interprétation]

 12   M. LE JUGE MOLOTO : [aucune interprétation]

 13   [Le témoin se retire] 

 14   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Groome, vous avez utilisé

 15   certains documents pendant votre interrogatoire principal. Vous voulez en

 16   demander le versement, vous n'aviez pas eu le temps.

 17   M. GROOME : [interprétation] Il y en a plusieurs. Est-ce que je peux en

 18   parler maintenant ?

 19   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, je vous en prie.

 20   M. GROOME : [interprétation] Donc nous avons le jeu de documents qui sont

 21   des documents associés à la déclaration de M. Harland. Il y en a 15. La

 22   semaine dernière, j'ai fait une erreur lorsque j'ai parlé de 14. Donc il y

 23   en a 15. Et à moins que la Chambre souhaite que je les parcoure dans un

 24   certain ordre, je suis prêt à en parler dans l'ordre dans lequel ils ont

 25   été soumis, dans l'ordre dans lequel on en a parlé le 6 juillet.

 26   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui.

 27   M. GROOME : [interprétation] J'ai envoyé un courriel à Me Lukic la semaine

 28   dernière. Donc, à moins qu'il y ait des objections --


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  1   M. LUKIC : [interprétation] Il y a des documents pour lesquels nous n'avons

  2   pas d'objection.

  3   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Lesquels ? Il y en a combien ?

  4   M. LUKIC : [interprétation] Je peux vous donner les numéros.

  5   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Alors, essayons de les parcourir.

  6   M. GROOME : [interprétation] 65 ter 10630.

  7   M. LUKIC : [interprétation] Pas d'objection.

  8   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Madame la Greffière, peut-on en avoir

  9   une cote.

 10   Mme LA GREFFIERE : [interprétation] P7 pour ce document 10630.

 11   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui.

 12   Continuons.

 13   M. GROOME : [interprétation] 10015.

 14   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Lukic.

 15   M. LUKIC : [interprétation] La Défense ne s'oppose à la présentation du

 16   document, mais nous nous opposons à l'affirmation qui a été faite par M.

 17   Groome dans le cadre de l'explication ou présentation du document.

 18   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Donc le document peut être versé au

 19   dossier --

 20   M. LUKIC : [interprétation] Oui.

 21   M. LE JUGE MOLOTO : [aucune interprétation]

 22   Mme LA GREFFIERE : [interprétation] Donc il s'agira de la pièce P8 pour le

 23   document 10015.

 24   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie. Versé au dossier.

 25   Monsieur Groome.

 26   M. GROOME : [interprétation] 10016.

 27   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Lukic.

 28   M. LUKIC : [interprétation] Pas d'objection.


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  1   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Une cote, s'il vous plaît.

  2   Mme LA GREFFIERE : [interprétation] P9 pour 10016.

  3   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Groome.

  4   M. GROOME : [interprétation] 15749 sur la liste 65 ter.

  5   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Lukic.

  6   M. LUKIC : [interprétation] Pas d'objection.

  7   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] P10, alors ?

  8   Mme LA GREFFIERE : [interprétation] 15749 devient pièce P10.

  9   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Groome.

 10   M. GROOME : [interprétation] 05356 sur la liste 65 ter.

 11   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Lukic.

 12   M. LUKIC : [interprétation] Pas d'objection.

 13   M. LE JUGE MOLOTO : [aucune interprétation] 

 14   Mme LA GREFFIERE : [interprétation] P11 pour 05356.

 15   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Groome, oui.

 16   M. GROOME : [interprétation] 10240.

 17   M. LUKIC : [interprétation] Pas d'objection.

 18   M. LE JUGE MOLOTO : [aucune interprétation]

 19   Mme LA GREFFIERE : [interprétation] P12 pour 10240.

 20   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, Monsieur Groome.

 21   M. GROOME : [interprétation] 10638.

 22   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Lukic.

 23   M. LUKIC : [interprétation] Nous ne l'avons pas.

 24   M. LE JUGE MOLOTO : [aucune interprétation]

 25   M. GROOME : [interprétation] Passons, et puis on en reparlera dès que

 26   possible.

 27   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui. Le suivant.

 28   M. GROOME : [interprétation] 10030 sur la liste 65 ter.


Page 913

  1   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Lukic.

  2   M. LUKIC : [interprétation] Pas d'objection.

  3   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Madame la Greffière d'audience.

  4   Mme LA GREFFIERE : [interprétation] 10030 devient pièce P13.

  5   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Groome.

  6   M. GROOME : [interprétation] 28049 sur la liste 65 ter.

  7   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Lukic.

  8   M. LUKIC : [interprétation] Pardon ?

  9   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] 28049.

 10   M. LUKIC : [interprétation] Pas d'objection.

 11   M. LE JUGE MOLOTO : [aucune interprétation] 

 12   Mme LA GREFFIERE : [interprétation] P14 pour 28048 [comme interprété].

 13   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Versé au dossier.

 14   Monsieur Groome.

 15   M. GROOME : [interprétation] 65 ter 09986.

 16   M. LUKIC : [interprétation] Pas d'objection.

 17   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Madame la Greffière d'audience.

 18   Mme LA GREFFIERE : [interprétation] P15 pour 09986.

 19   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie. P15 est versé au

 20   dossier.

 21   Monsieur Groome.

 22   M. GROOME : [interprétation] 65 ter 10822.

 23   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Lukic.

 24   M. LUKIC : [interprétation] Objection pour les raisons suivantes.

 25   Premièrement, l'original de ce document est en anglais, alors qu'on nous

 26   dit que c'est le général Milosevic qui est l'auteur du document. Donc la

 27   version serbe dans le prétoire électronique constitue très clairement une

 28   traduction de ce document en anglais, document d'origine inconnue. Donc il


Page 914

  1   ne s'agit pas d'un original serbe, ce à quoi on serait en droit de

  2   s'attendre s'il s'agit d'un document du SRK de la VRS. Il n'y a pas de

  3   signature, pas de cachet. Donc il faudra tout d'abord revoir ce qu'il en

  4   est de son origine.

  5   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Groome.

  6   M. GROOME : [interprétation] Oui, nous allons peut-être demander une cote

  7   MFI en attendant.

  8   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui. Madame la Greffière d'audience.

  9   Mme LA GREFFIERE : [interprétation] Je voudrais ajouter que le document

 10   précédent, 09986, qui a reçu pour cote P15, avait déjà été versé au dossier

 11   sous D7.

 12   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Groome, vous pouvez nous le

 13   confirmer ?

 14   M. GROOME : [interprétation] D'après moi, ce document P7 est un document

 15   qui portait la date du 15 octobre 1993, alors que celui-ci porte la date du

 16   3 novembre 1993 --

 17   M. LUKIC : [interprétation] D7. Pas P7.

 18   Mme LA GREFFIERE : [interprétation] D7.

 19   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] D7.

 20   M. GROOME : [interprétation] Oui, c'est tout à fait possible. Je fais

 21   confiance à Mme la Greffière, oui, j'ai dû faire une erreur.

 22   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] D7, 65 ter 9086 [comme interprété].

 23   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, 9986.

 24   M. GROOME : [interprétation] Oui, j'ai fait une erreur. Je n'ai pas mis à

 25   jour mes documents depuis l'interrogatoire mené par Me Lukic.

 26   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Alors, on retire la cote P15. Merci.

 27   Mme LA GREFFIERE : [interprétation] Et puis, nous pouvons attribuer la cote

 28   P15 au document 10882. Il sera P15 MFI.


Page 915

  1   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, merci. Donc, P15 aux fins

  2   d'identification.

  3   Monsieur Groome.

  4   M. GROOME : [interprétation] 65 ter 03485 --

  5   M. LUKIC : [interprétation] Est-ce que je peux interrompre un instant, s'il

  6   vous plaît.

  7   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui.

  8   M. LUKIC : [interprétation] Je suis un petit peu confus maintenant --

  9   enfin, je ne comprends pas très bien. Nous avons la cote P15 qui a été

 10   attribuée à 10882, marqué aux fins d'identifications et versé au dossier.

 11   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, vous avez raison. Donc P15 MFI.

 12   M. LUKIC : [interprétation] Oui.

 13   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que vous pouvez nous confirmer

 14   cela, Madame la Greffière ? MFI pour P15 ?

 15   Mme LA GREFFIERE : [interprétation] Oui, tout à fait.

 16   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Donc, ensuite, Monsieur Groome, vous

 17   en étiez où ?

 18   M. GROOME : [interprétation] Donc j'ai un 03485, c'est le numéro suivant.

 19   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Alors, Maître Lukic.

 20   M. LUKIC : [interprétation] Pas d'objection.

 21   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Madame la Greffière d'audience.

 22   Mme LA GREFFIERE : [interprétation] 03485 devient pièce P16.

 23   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie. La pièce P16 est

 24   versée au dossier.

 25   Monsieur Groome.

 26   M. GROOME : [interprétation] 65 ter 28050.

 27   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Lukic.

 28   M. LUKIC : [interprétation] Pas d'objection.


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  1   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Madame la Greffière d'audience.

  2   Mme LA GREFFIERE : [interprétation] 28050 devient la pièce P17.

  3   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Alors, P17 est versée au dossier. Je

  4   vous remercie, Madame la Greffière d'audience.

  5   Monsieur Groome.

  6   M. GROOME : [interprétation] Nous avons à présent le document 28052.

  7   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Lukic.

  8   M. LUKIC : [interprétation] Objection.

  9   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Sur quelle base ?

 10   M. LUKIC : [interprétation] Ce document ne fait pas partie intégrante de la

 11   déclaration dans la mesure où, dans la déclaration, on se contente

 12   d'identifier le document, et Harland en serait l'auteur. Mais il n'est pas

 13   expliqué ce qui en est de la teneur du document.

 14   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Groome.

 15   M. GROOME : [interprétation] L'Accusation estime que le document répond au

 16   critère qui est imposé aux pièces connexes. Il s'agit d'un accord auquel on

 17   s'est référé en l'appelant l'accord de l'aéroport du 11 janvier 1995, signé

 18   par M. Mladic lui-même.

 19   M. LE JUGE MOLOTO : [aucune interprétation]

 20   M. GROOME : [interprétation] Même si certains éléments de la déclaration

 21   parlent des documents de manière un peu plus détaillée, eh bien, ce

 22   document est mentionné dans la déclaration. Donc nous estimons qu'en fait,

 23   il satisfait au critère juridique qui est imposé aux pièces connexes.

 24   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Est-ce que vous pouvez nous dire où

 25   le témoin en parle, où est-ce qu'il est mentionné dans la déclaration ?

 26   M. GROOME : [interprétation] Ecoutez, il me faudra quelques instants pour

 27   vérifier.

 28   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien. Alors, un MFI, peut-être ?


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  1   M. GROOME : [interprétation] Oui, tout à fait, s'il vous plaît.

  2   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Lukic, vous avez une objection

  3   à ce qu'on lui attribue une cote MFI ?

  4   M. LUKIC : [aucune interprétation]

  5   Mme LA GREFFIERE : [interprétation] Donc ce sera, 28052, sous forme de

  6   pièce P18 MFI.

  7   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.

  8   M. GROOME : [interprétation] 65 ter 05726.

  9   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Lukic.

 10   M. LUKIC : [interprétation] Pas d'objection.

 11   M. LE JUGE MOLOTO : [aucune interprétation]

 12   Mme LA GREFFIERE : [interprétation] 05726 devient pièce P19.

 13   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.

 14   Maître Lukic, alors, est-ce que vous aurez pu vérifier la pièce 10638 ?

 15   M. LUKIC : [interprétation] Oui.

 16   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Alors, qu'en dites-vous ?

 17   M. LUKIC : [interprétation] L'Accusation nous a dit qu'il s'agissait d'un

 18   document dont ils n'allaient pas demander le versement. C'est la raison

 19   pour laquelle nous n'avons pas vérifié ce document.

 20   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Groome.

 21   M. GROOME : [interprétation] Oui, cela est exact. La Défense nous a dit

 22   qu'ils allaient se servir de ce document pour le contre-interrogatoire,

 23   mais je retire ma demande de versement.

 24   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie. Pas versé au

 25   dossier, la demande a été retirée.

 26   Monsieur Groome, vous en avez terminé ?

 27   M. GROOME : [interprétation] Oui, c'est tout ce qui concerne les pièces

 28   connexes. Et nous sommes prêts à citer notre témoin suivant.


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  1   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, Monsieur Lukic ?

  2   M. LUKIC : [interprétation] Excusez-moi d'interrompre.

  3   Je vois que la partie adverse est prête à citer le témoin suivant. Je

  4   vois que mon éminent collègue et confrère, M. McCloskey, est prêt pour

  5   interroger le témoin suivant, mais nous souhaitons aborder quelque chose à

  6   huis clos partiel.

  7   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Huis clos partiel, s'il vous plaît.

  8   Mme LA GREFFIERE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.

  9   [Audience à huis clos partiel]

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 13  Page 919 expurgée. Audience à huis clos partiel.

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  7   [Audience publique]

  8   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

  9   [La Chambre de première instance se concerte] 

 10   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Lukic, avant cela, vous nous

 11   avez dit que vous alliez déposer des écritures.

 12   M. LUKIC : [interprétation] Oui, tout à fait.

 13   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que vous pouvez le faire -- pas

 14   maintenant, à un moment qui vous conviendra ?

 15   M. LUKIC : [interprétation] Oui, tout à fait.

 16   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Donc j'allais vous inviter à,

 17   effectivement, déposer ces écritures.

 18   M. GROOME : [interprétation] L'Accusation ne réagira pas.

 19   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Pas l'Accusation, d'accord.

 20   Donc vous avez entendu la proposition de la Chambre, je m'adresse à

 21   l'Accusation et à la Défense ? Est-ce que vous allez pouvoir réagir ?

 22   M. GROOME : [interprétation] Je peux vous dire d'emblée que l'Accusation ne

 23   s'opposera pas à cela et elle s'en remettra à l'appréciation de la Chambre.

 24   Bien entendu, nous aimerions savoir le plus rapidement possible quelle est

 25   la décision finale prise.

 26   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Lukic.

 27   M. LUKIC : [interprétation] Je n'ai rien à ajouter.

 28   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Nous allons donc lever l'audience


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  1   jusqu'à demain matin à 9 heures, salle d'audience numéro I; ai-je bien

  2   raison, Monsieur Groome ?

  3   M. GROOME : [interprétation] Oui, tout à fait.

  4   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Alors, l'audience est levée.

  5   --- L'audience est levée à 14 heures 30 et reprendra le mardi 17

  6   juillet 2012, à 9 heures 00.

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