Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le mercredi 22 août 2012

  2   [Audience publique]

  3   [L'accusé est introduit dans le prétoire]

  4   --- L'audience est ouverte à 9 heures 02.

  5   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Mladic, si vous voulez bien

  6   vous asseoir.

  7   L'ACCUSÉ : [aucune interprétation]

  8   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Lukic, voulez-vous vous

  9   assurer bien sûr de maîtriser votre client.

 10   Madame la Greffière, -- Monsieur Mladic.

 11   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour.

 12   Il s'agit de l'affaire IT-09-92-T, le Procureur contre Ratko Mladic.

 13   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci à tous.

 14   Je suis désolé de cette confusion au départ.

 15   Merci, Madame l'Huissière, d'avoir cité l'affaire.

 16   Si j'ai bien compris, nous avons un nouveau collaborateur du côté de la

 17   défense, et c'est tout simplement j'aimerais que vous décliniez vos

 18   identités pour la journée, je vous remercie.

 19   M. GROOME : [interprétation] Bonjour. Le Procureur, je me présente, M.

 20   Dermot Groome, avec Edward Jeremy, et nous avons une assistance de Mme

 21   Janet Stewart et Mme Bojana Vuleta.

 22   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci mille fois. Du côté de la

 23   Défense.

 24   M. LUKIC : [interprétation] Monsieur le Président. Branko Lukic, Sasa Lukic

 25   -- désolé, Sasa Lukic, Branko Lukic, Miodrag Stojanovic, Milos Saljic, Dan

 26   Ivetic.

 27   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

 28   Avant que de demander au témoin de comparaître, nous allons -- le Procureur


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  1   nous a demandé la parole pour une question, et tout comme les Juges de la

  2   Chambre, mais nous vous entendrons tout d'abord, Monsieur Groome.

  3   M. GROOME : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  4   Hier nous avons reçu un document disant que M. van Lynden doit être --

  5   auquel seront présentés -- qui seront présentés à M. van Lynden. Nombre de

  6   ces documents sont des documents en B/C/S où il n'y a pas de traduction

  7   vers l'anglais, et sur les 40 documents, 30 d'entre eux, nous n'avons pas

  8   pu trouver de traduction à cet effet. Donc avant que de poursuivre ce

  9   contre-interrogatoire, le Procureur demande que M. Lukic déclare comment il

 10   a l'intention d'utiliser ces documents auprès du témoin, tout

 11   particulièrement au vu des éléments de preuve fournis par le témoin hier

 12   disant qu'il ne parle pas serbo-croate.

 13   Merci, Monsieur le Président.

 14   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Lukic.

 15   M. LUKIC : [interprétation] En toute honnêteté, Monsieur le Président, je

 16   ne savais pas que nous avions tant de documents qui ne sont pas traduits,

 17   tout particulièrement parce que tous ont été acquis par le système

 18   électronique du Tribunal et ont été en fait relevés, soit, au prétoire

 19   électronique, au système EDS. Je n'en suis pas averti. Je vais voir si nous

 20   pouvons utiliser les documents qui ne sont pas traduits, parce que nous

 21   avons donné une liste davantage de documents dont nous allons nous servir

 22   avec ce témoin.

 23   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien, Monsieur Lukic, mais c'est

 24   votre responsabilité en qualité pour le contre-interrogatoire de savoir que

 25   quels que soient les documents que vous allez vous servir, soit, dans la

 26   langue officielle du Tribunal, tout particulièrement parce que vous savez

 27   que vos collègues de l'autre côté et le témoin ne parle pas serbo-croate.

 28   M. LUKIC : [interprétation] Oui, je vais faire de mon mieux, merci Monsieur


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  1   le Président, pour me servir des documents qui ne sont pas traduits [comme

  2   interprété].

  3   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien, merci. Les Juges de la

  4   Chambre vous en remercient, Monsieur Lukic.

  5   Et nous allons maintenant passer à d'autres débats sur d'autres

  6   questions.

  7   Hier, nous avons donc fait consigner les instructions du 30 mai 2012 pour

  8   que le Procureur revoie sa requête 92 bis pour le Témoin RM057 au vu d'un

  9   certain nombre de faits jugés. Nous avons également demandé, donc, une

 10   actualisation au Procureur en la matière. On nous a informé,

 11   informellement, que cette mise à jour pourrait être remise aujourd'hui.

 12   Monsieur Groome, le Procureur est-il est mesure de le faire ?

 13   M. GROOME : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

 14   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] [hors micro] ... je vous entends.

 15   M. GROOME : [interprétation] Hier soir, nous avons passé en revue cette

 16   question en ce qui concerne RM057, le gros des éléments qui pourraient être

 17   remis par ce témoin si ces éléments pouvaient entrés en conclusion sous

 18   couvert par les faits jugés préalablement par la cour.

 19   Le Procureur est en train d'évaluer si ces éléments reliés à

 20   l'identification de victimes est nécessaire pour remplir la charge de

 21   preuve pour établir le décès de certains témoins. Cette évaluation ne

 22   pourra être parachevée que grâce à un expert qui -- dont nous avons retenu

 23   les services et qu'elle termine ses travaux. A cet effet, le Procureur va

 24   déposer une requête cette semaine pour retirer la requête qui est en

 25   suspens devant la Chambre en ce qui concerne RM057 et à un moment donné à

 26   l'avenir, nous déposerons un avis pour savoir si cette demande doit être

 27   sur les faits jugés et qu'il serait nécessaire d'une demande pour revoir

 28   cette partie des éléments de preuve du témoin qui serait nécessaire ou qui


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  1   reste nécessaire pour établir la preuve du décès relevant de la règle -- de

  2   l'article 92 bis et ceci avant la fin de la semaine, Monsieur le Président.

  3   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci, Monsieur Groome.

  4   Hier, encore une fois, nous avons demandé une actualisation en ce qui

  5   concerne D27 D -- à D37 qui ont été versés par le témoin Schmitz et pour

  6   lesquels une traduction n'a pu être trouvée en B/C/S. La Défense a présenté

  7   qu'elle ne pourrait demander au service CLSS une traduction. Le Procureur a

  8   admis qu'il pourrait y avoir des traductions de ces pièces et qu'il en

  9   débattrait avec la Défense.

 10   Monsieur Groome, êtes-vous en mesure de nous actualiser à savoir si vous

 11   avez débattu de cette décision, et si c'est le cas, quel en a été le

 12   résultat ?

 13   M. GROOME : [interprétation] Mme Stewart, je pense que M. Lukic avant --

 14   avant d'entrer en -- au Tribunal ce matin, et je passerai la parole à mon

 15   collègue M. Lukic sur cette question.

 16   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Lukic.

 17   M. LUKIC : [interprétation] Je peux vous dire, Messieurs les Juges de la

 18   Chambre, que Mme Stewart a été surprise de la même façon que je le suis et

 19   que nous ne pouvons demander une traduction au service de Traduction, donc

 20   traduction en B/C/S, puisque l'explication --

 21   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] La Chambre est tout également

 22   surprise.

 23   M. LUKIC : [interprétation] Oui. Les langues officielles du Tribunal sont

 24   anglais et français et nous -- ils ne souhaitent faire une traduction en

 25   B/C/S, à moins bien sûr que cette politique ait changé ces deux dernières

 26   semaines.

 27   [La Chambre de première instance se concerte]

 28   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Lukic, si vous voulez bien


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  1   conseiller -- dire à M. Mladic que nous sommes en session et que s'il

  2   souhaite s'adresser à vous ou à quelqu'un de votre équipe, il faut qu'il le

  3   fasse d'une voix aussi calme et peu audible que faire se peut. Si vous

  4   voulez bien le lui demander.

  5   M. LUKIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

  6   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Groome, j'ai vu que vous vous

  7   êtes levé. Je ne sais pas si vous avez quoi que ce soit à ajouter ?

  8   M. GROOME : [interprétation] Je dois dire que, depuis dix ans que j'œuvre

  9   ici même, je n'ai jamais entendu dire que le CLSS, le service, ne pourrait

 10   traduire un document. Peut-être qu'il conviendrait que les Juges de la

 11   Chambre s'adressent au service pour voir s'il y a un malentendu.

 12   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] De fait, M. le Juge Fluegge et moi-

 13   même, nous en parlions avant que vous ne vous leviez et nous sommes tout

 14   aussi surpris.

 15   Alors, quoi qu'il en soit, y a-t-il des objections de la part de

 16   l'Accusation en ce qui concerne le versement de ces documents ?

 17   M. GROOME : [interprétation] Non, Monsieur le Président.

 18   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Lukic, je présume que vous

 19   allez les verser pour être admis.

 20   M. LUKIC : [interprétation] Je crois que nous les avons versés.

 21   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, je crois que c'est ce que nous

 22   avons vu.

 23   Merci mille fois.

 24   Nous allons maintenant demander au témoin d'être escorté dans le prétoire.

 25   [Le témoin vient à la barre]

 26   [La Chambre de première instance se concerte]

 27   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bonjour, Monsieur van Lynden.

 28   LE TÉMOIN  : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président.


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  1   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] J'espère que la nuit vous aura porté

  2   conseil et que vous vous êtes reposé.

  3   LE TÉMOIN  : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  4   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Avant que de passer la parole à M.

  5   Lukic, peut-être que nous -- je devrais vous rappeler que nous relevons de

  6   l'article 15 bis pour les mêmes raisons qui ont mentionnées hier.

  7   Ensuite, Monsieur Lynden, pour vous le rappeler, je sais que nul

  8   besoin n'est de le faire et je dois le faire toutefois, que vous relevez

  9   donc du serment que vous avez prononcé au début de votre témoignage de dire

 10   la vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

 11   LE TÉMOIN  : AERNOUT VAN LYNDEN [Reprise]

 12   [Le témoin répond par l'interprète]

 13   LE TÉMOIN  : [aucune interprétation]

 14   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Lukic, je vous passe la

 15   parole.

 16   Contre-interrogatoire par M. Lukic : [Suite]

 17   Q.  [interprétation] Encore une fois, bonjour, Monsieur van Lynden.

 18   R.  Bonjour.

 19   Q.  Avez-vous votre déclaration devant vous ?

 20   R.  Oui.

 21   Q.  Nous avons donc levé la séance au paragraphe 26 hier.

 22   Vous avez déclaré que vous n'aviez jamais vu de vos propres yeux qui que ce

 23   soit tué par un tireur embusqué, mais que vous avez vu des civils qui

 24   étaient décédés après -- quelques temps après avoir été touchés par un

 25   tireur embusqué. Vous avez décrit une affaire : deux hommes et une femme,

 26   tous habillés en civil.

 27   Pourrions-nous contenir qu'à l'époque que vous avez décrite ici, il y avait

 28   nombre de personnes armées qui portaient des vêtements civils toutefois à


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  1   Sarajevo ?

  2   R.  Certes. Il y avait des personnes armées qui étaient habillées en civil

  3   à Sarajevo en juillet 1992, mais il y avait également des personnes en

  4   uniforme et de ce que j'ai vu, j'ai vu effectivement des personnes en

  5   uniforme de la police.

  6   Q.  Merci. Vous conviendrez également que vous ne connaissez pas

  7   l'ethnicité des personnes qui étaient des victimes, ni de l'identité de

  8   ceux qui étaient ceux qui leur avaient tiré dessus.

  9   R.  Ethnicité, qu'est-ce que ça veut dire ? La religion ?

 10   Q.  Oui.

 11   R.  Effectivement, la religion, puisque si j'ai bien compris, pour autant

 12   que je le sache, tout le monde était Slave ou je ne sais pas, il y avait

 13   deux hommes qui ont été emmenés à la morgue de l'hôpital universitaire de

 14   Kosovo, à Sarajevo. Je ne me souviens pas qu'ils aient des documents

 15   d'identité et qui les identifiaient sur eux.

 16   Q.  Merci. Maintenant paragraphe 29 de votre déclaration.

 17   Vous y déclarez, pendant les périodes où je suis resté à Pale, il y

 18   avait des coupures d'électricité de temps à autres, mais il y avait

 19   toujours l'eau courante.

 20   Pale est un petit lieu, donc j'aimerais que vous compariez la

 21   situation dans les quartiers détenus par les Serbes, à Sarajevo, concernant

 22   l'électricité par exemple.

 23   R.  Je ne suis pas resté dans le quartier qui était détenu par les Serbes à

 24   Sarajevo. J'ai été amené uniquement pendant la journée, mais je suis resté

 25   les nuitées à Pale. C'était donc des visites en journée, qu'il y ait eu

 26   l'électricité ou pas, je ne m'en souviens pas. Je ne suis pas resté si vous

 27   voulez dans un foyer, et nous avons été emmenés à des positions militaires.

 28   Q.  Donc vous ne savez pas quelle était la situation, à quoi elle


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  1   ressemblait en ce qui concerne l'eau dans cette partie-là de la ville.

  2   R.  Pendant mes visites sur place, je ne me souviens pas que ceux qui

  3   m'accompagnaient du gouvernement serbe de Bosnie, puisque nous étions

  4   toujours accompagnés, aient parlé en quel que terme que ce soit du manque

  5   d'électricité ou d'eau dans ces parties de Sarajevo, détenues par les

  6   Serbes de Bosnie.

  7   Q.  Ce qui ne signifie pas qu'il y avait électricité ou eau courante,

  8   n'est-ce pas ?

  9   R.  Non.

 10   Q.  Le paragraphe 30, vous y parlez de nutrition et de son effet sur les

 11   populations. Vous parlez de l'approvisionnement en vivres.

 12   Personnellement vous n'avez pas été en mesure de vous en informer, n'est-ce

 13   pas ?

 14   R.  Non. Nous sommes enquis avec le Haut-commissariat aux Réfugiés auprès

 15   du gouvernement de Bosnie, en ce qui concerne les vivres et leur

 16   approvisionnement. Mais c'était à Sarajevo, les parties de Sarajevo

 17   détenues par les autorités de Bosnie. Nous avons parlé à des experts à

 18   l'hôpital universitaire, également à l'ancien hôpital militaire, ceux qui

 19   étaient des experts en nutrition. Je crois que je l'ai déjà dit, dans ma

 20   déclaration, le chef de la maternité de l'hôpital de Kosevo qui nous a

 21   donné des chiffres sur par exemple, les bébés mort-nés, et les enfants qui

 22   étaient nés qui étaient de moindre poids que ce n'était normal. Et donc

 23   l'on estimait que c'était là les conséquences directes d'une nutrition qui

 24   était différente pour la population civile que ce n'était le cas en temps

 25   de paix.

 26   Q.  Est-ce que vous avez eu quelle était la situation dans des autres

 27   parties de Sarajevo, qui étaient contrôlées par les Serbes ?

 28   R.  Encore une fois, je répète que nous n'avons pas pu faire les mêmes


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  1   recherches là-bas, les recherches que je mentionne dans ce paragraphe,

  2   Monsieur le Président, ont été faites en novembre, en décembre 1992.

  3   En septembre 1992, lorsque je travaillais à Pale, nous avons posé des

  4   questions dans ce sens-là, et nous avons vu par exemple la distribution des

  5   pensions aux retraités, également certains magasins qui étaient ouverts

  6   pour la population civile, et je voudrais dire que les pensions qui étaient

  7   distribuées à l'époque étaient très petites. La situation était vraiment

  8   très difficile. Par exemple, dans un magasin à Grbavica, on a pu voir des

  9   oranges, mais cela n'était pas absolument le cas dans d'autres parties de

 10   Sarajevo, de l'autre côté de la ligne de front.

 11   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Lukic, je ne veux pas donc

 12   interrompre votre contre-interrogatoire, mais la Chambre a besoin de

 13   comprendre dans quel sens vous menez votre contre-interrogatoire. Est-ce

 14   que, d'après vous, d'après votre thèse, il faut faire une distinction entre

 15   les civils serbes et les civils non-serbes; ou bien selon votre thèse les

 16   civils souffraient parce que l'armée ou les armées se comportaient d'une

 17   façon ou d'une autre ?

 18   Et ma question est comme suit : Est-ce qu'il ne s'agissait de distinction

 19   faite pour ce qui est des civils serbes ou non-serbes ?

 20   M. LUKIC : [interprétation] Selon nous, il ne faut pas faire cette

 21   distinction. Il faut voir comment les deux côtés se sont comportés. Il faut

 22   comparer cela. Mais, à l'époque, cela n'a pas été fait.

 23   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bien.

 24   M. LUKIC : [interprétation]

 25   Q.  Dans le même paragraphe, vous avez dit que vous avez -- vous vous êtes

 26   rendu en visite au chef de la clinique de Kosevo; est-ce que vous avez

 27   demandé les mêmes informations du côté serbe ? Est-ce que vous voulez

 28   savoir quelle était la situation de la population civile, dans les parties


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  1   de la ville qui étaient contrôlées par l'armée de la Republika Srpska ?

  2   R.  Oui. Nous sommes allés dans un hôpital à Pale qui n'était pas dans la

  3   ville de Sarajevo. Permettez-moi de me souvenir du nom de cet endroit, je

  4   pense que cela s'appelait Sokolac. Il s'agissait d'un hôpital pour les

  5   malades mentaux, et une aile de l'hôpital a été transformée en hôpital,

  6   c'est là où nous avons pu nous entretenir avec les médecins. Mais sur --

  7   pour ce qui est des informations qu'on a pu collecter là-bas, pour ce qui

  8   est de ce qu'on a pu voir là-bas, il ne s'agissait que des militaires des

  9   Serbes de Bosnie.

 10   Q.  Nous n'avons [comme interprété] pas fait de recherches dans des parties

 11   de la ville qui étaient contrôlées par l'armée de la Republika Srpska ?

 12   R.  Je viens de vous dire que nous avons demandé des informations

 13   concernant la même chose. Mais les autorités à Pale n'ont pas donné le feu

 14   vert pour que nous fassions cela.

 15   Q.  Est-ce que vous avez écrit une lettre en demandant cela ? Est-ce qu'il

 16   serait possible de la retrouver ou bien est-ce que vous avez demandé cela

 17   oralement ?

 18   R.  Nous n'avons fait aucune demande par écrit. On a demandé cela lors des

 19   entretiens menés soit par mon producteur sur le terrain, soit par moi-même

 20   avec M. Karadzic dans son QG à Pale. Nous avons eu plusieurs réunions qui

 21   n'étaient pas des réunions officielles. Il ne s'agissait que des rencontres

 22   officieuses, et c'est lors de ces rencontres, nous avons présenté nos

 23   demandes en disant quelle personne nous voulions rencontrer, et ce que nous

 24   voulions avoir. Ils ont fait droit à certaines de nos demandes, on a pu

 25   interviewer M. Mladic, mais nous avons également demandé d'être emmené à

 26   Grbavica pour voir quelle était la situation de la population civile, mais

 27   ils ne nous ont pas permis de faire cela.

 28   Q.  Peut-on passer au paragraphe 31 de votre déclaration.


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  1   Vous avez dit qu'en mai 1992 :

  2   "Le deuxième, troisième jour de mon séjour à Sarajevo avec mon caméraman je

  3   me suis rendu à l'hôpital, ancien hôpital de la JNA …"

  4   Est-ce qu'il y a eu des dommages sur la façade de l'hôpital lorsque

  5   vous êtes arrivé à l'hôpital ?

  6   R.  Comme j'ai dit dans ma déclaration, la façade était dans un mauvais

  7   état.

  8   Q.  Est-ce que vous avez entendu dire qu'il y avait des tirs dirigés vers

  9   l'hôpital pendant que les membres de la JNA s'y trouvaient ?

 10   R.  Non.

 11   Q.  L'hôpital où vous vous trouviez, l'ancien hôpital militaire ou

 12   l'hôpital d'Etat comme on l'appelle également, se trouvait à la proximité

 13   immédiate de la caserne du maréchal Tito à Sarajevo, n'est-ce pas ?

 14   R.  Oui, c'est vrai.

 15   Q.  Cette caserne et cet hôpital se trouvaient près de la ligne de front à

 16   Grbavica, n'est-ce pas ?

 17   R.  Oui. Je dirais que ces lignes du front se trouvaient à quelque 500

 18   mètres par rapport à l'hôpital.

 19   Q.  Passons au paragraphe 33 de votre déclaration. Vous avez dit :

 20   "Pendant que j'étais à l'hôpital municipal, je n'ai jamais vu de preuve

 21   démontrant que les tireurs isolés de Bosnie auraient tiré de l'hôpital."

 22   Donc vous ne savez pas si les tireurs isolés auraient tiré lorsque vous n'y

 23   étiez pas, n'est-ce pas ?

 24   R.  Franchement, je ne sais pas. Nous avons constamment posé cette

 25   question. J'ai déjà dit cela hier, et j'étais responsable de la sécurité de

 26   mon équipe, qui était venue avec moi, faire venir l'équipe à cet endroit

 27   signifiait les exposer à des dangers puisqu'ils se trouvaient déjà dans une

 28   zone de guerre, mais jamais on m'a dit que les tireurs isolés de l'armée de


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  1   Bosnie auraient utilisé ces bâtiments pour tirer. Et nous avons également

  2   vérifié certaines choses, la présence de douilles, par exemple, sur place,

  3   qui auraient corroboré ce fait, mais on a rien trouvé.

  4   Q.  Est-ce que vous avez examiné tous les locaux de l'hôpital pour être sûr

  5   de cela ? Ou bien à quelle fréquence avez-vous fait cela ?

  6   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Lukic, où avez-vous trouvé cela

  7   ?

  8   M. LUKIC : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Juge. Mais vous avez

  9   fait référence à quoi ?

 10   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] L'inspection. Le témoin a parlé

 11   d'inspection, de contrôle. Il vient de dire qu'il essayait de retrouver des

 12   douilles.

 13   M. LUKIC : [interprétation] Je lui posais une question à quelle fréquence

 14   et où ils ont fait cela.

 15   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous pouvez poser cette question. Mais

 16   dire aujourd'hui, qu'il faisait ces vérifications, cela voudrait dire qui -

 17   -

 18   A la ligne 24 de la page 12. Vous lui avez posé la question suivante :

 19   "Est-ce que vous témoignez aujourd'hui que les inspections ont été faites à

 20   l'hôpital ?"

 21   M. LUKIC : [aucune interprétation]

 22   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Il faudrait reformuler votre question.

 23   M. LUKIC : [interprétation]

 24   Q.  Est-ce que vous avez procédé à des vérifications, des contrôles dans

 25   les locaux de l'hôpital, et si oui, à quelle fréquence et à quels étages,

 26   dans quelles chambres vous avez fait cela, qui a procédé à ces contrôles ?

 27   R.  Pendant la période pendant laquelle je me trouvais à Sarajevo, et plus

 28   particulièrement en 1992, nous étions à l'hôpital presque tous les après-


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  1   midi et pendant la nuit également.

  2   Nous avons établi notre base là-bas, et j'ai déjà témoigné hier que c'était

  3   donc sur le toit de l'hôpital où il n'y avait pas d'autre chose. C'est en

  4   fait à l'étage, au dernière étage qu'on se trouvait parce que les étages

  5   inférieures -- aux étages inférieures il y avait des chambres occupées.

  6   Nous étions donc des deux côtés du bâtiment de l'hôpital. Nous

  7   travaillions des deux côtés pour voir quelle était la situation concernant

  8   des blessés et des victimes qui -- des blessés qui arrivaient à l'hôpital.

  9   Nous, nous ne faisions pas de ronde, bien sûr, mais nous procédions aux

 10   vérifications de ces parties de l'hôpital et d'autres parties de l'hôpital.

 11   A plusieurs occasions, parfois nous voulions filmer les dommages causés par

 12   des obus tombés sur l'hôpital. Parfois nous voulions parler avec certains

 13   médecins, aux nutritionnistes dont on a parlé il y a quelques instants

 14   c'était dans les laboratoires ou dans d'autres parties, dans d'autres ailes

 15   de l'hôpital. J'ai donc posé des questions à des gens qui travaillaient à

 16   l'hôpital pendant la guerre, il s'agissait des Musulmans, des catholiques

 17   et des orthodoxes qui travaillaient précédemment à l'hôpital, l'ancien

 18   hôpital militaire, et je leur pose des questions pour savoir si l'hôpital

 19   n'a jamais été utilisé à des fins militaires. Cette équipe était sous ma

 20   responsabilité.

 21   Q.  Est-ce qu'il y a eu des tirs de tireurs isolés, provenant de la caserne

 22   du maréchal Tito, qui se trouvait à la proximité de l'hôpital, ou bien des

 23   projectiles tirés par des mortiers ?

 24   R.  Je n'ai jamais vu de projectile tiré des chars ou des mortiers. Du la

 25   caserne du maréchal Tito -- vous me posez la question concernant la caserne

 26   du maréchal Tito ?

 27   Q.  Oui.

 28   R.  Je n'ai jamais vu de projectile tiré du mortier ou de char provenant de


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  1   la caserne du maréchal Tito. Et vous avez fait référence à la période après

  2   l'évacuation de la caserne après que l'armée des Serbes de Bosnie était

  3   partie de l'hôpital.

  4   Et à une occasion, je n'ai vu pas un tir de tireur isolé mais des tirs de

  5   mitrailleuse provenant d'une fenêtre de la caserne du maréchal Tito. Cela

  6   concerne un incident dont j'ai déjà parlé au paragraphe 26 de ma

  7   déclaration. J'ai dit que j'ai entendu des tirs provenant de la caserne du

  8   maréchal Tito et j'ai pu voir la fumée émanant de la caserne et de cette

  9   arme.

 10   Il ne s'agissait pas de fusil à lunette. Il s'agissait d'une mitrailleuse.

 11   Et c'était donc seulement à cette occasion-là que j'ai vu cela.

 12   Je n'ai pas vu de projectile de char ou de mortier, pour répondre à

 13   votre question précédente.

 14   Q.  Est-ce que vous avez vu des projectiles de char provenant derrière la

 15   caserne -- de l'espace entre la caserne et la gare ferroviaire ?

 16   R.  Non. Si non, nous l'aurions filmé. Donc ma réponse est non.

 17   Q.  Il y a des documents militaires là-dessus, mais puisque vous n'avez pas

 18   vu cela je ne vais pas vous montrer ces documents.

 19   Nous pouvons donc être d'accord sur le fait que personne n'a jamais fait

 20   rapport disant de quels endroits, dans la ville de Sarajevo, les membres de

 21   l'ABiH auraient tiré.

 22   R.  Non. Non, je ne peux pas être d'accord avec vous sur ce fait puisque,

 23   moi, j'ai été amené à des positions sur les lignes de front de l'armée de

 24   Bosnie dans de divers endroits de la ville de Sarajevo. Bien sûr pas sur

 25   toutes les positions, par exemple, à une occasion, j'ai été amené sur la

 26   ligne de front où j'ai pu tourner.

 27   Q.  Merci. Excusez-moi. Je n'ai peut-être pas posé ma question d'une façon

 28   suffisamment claire.


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  1   Vous n'avez pas été informé, quotidiennement, pour savoir dans quelles

  2   positions les membres de l'ABiH ont tiré. Est-ce que vous connaissez tous

  3   les endroits dans la ville depuis lesquels les membres de l'armée de

  4   Bosnie-Herzégovine auraient pu opérer, auraient pu tirer.

  5   R.  Non. Mais vous ne pouvez jamais savoir cela dans aucune guerre et je

  6   n'ai pas pu obtenir ces informations des Serbes de Bosnie. Je n'ai pas pu

  7   non plus obtenir de telles informations à Beyrouth, par exemple, ou un

  8   autre endroit en guerre, puisque de -- ce type d'informations ne sont pas

  9   fournies à qui que ce soit.

 10   Q.  Merci. Lance-roquettes multiples sont facilement observables, n'est-ce

 11   pas ? Est-ce que vous les avez vus à Sarajevo ? Est-ce que vous avez pu

 12   voir que les positions serbes ont été touchées par ces projectiles ? Dans

 13   la Grancevica, par exemple, il y avait un lance-roquettes multiple qui

 14   tirait pendant la guerre.

 15   R.  Pendant mon séjour à Sarajevo, je n'ai jamais vu de lance-roquettes

 16   multiple, et encore une fois, je réitère que nous -- si nous l'avions vu,

 17   nous l'aurions certainement filmé.

 18   Q.  Pendant que vous étiez à l'hôpital, vous aviez dit que votre équipe s'y

 19   trouvait et vous étiez responsable des membres de votre équipe. Vous avez

 20   pensé que les étages supérieurs de l'hôpital, ce que vous nous avez déjà

 21   expliqué, étaient plus en sécurité par rapport à d'autres étages, n'est-ce

 22   pas ?

 23   R.  Non. Il s'agissait du bâtiment qui se trouvait dans la zone de guerre,

 24   donc aucun endroit n'était sûr et moi, je voulais qu'on y soit, puisque

 25   nous pouvions y travailler le -- de façon la plus efficace possible,

 26   puisqu'on avait une vue -- une bonne vue sur la ville. C'est ce que j'ai

 27   dit hier lors de mon témoignage. Et l'autre raison pour laquelle nous

 28   étions, c'était parce qu'il -- pour nous, il était plus facile de


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  1   travailler depuis ces étages de ce bâtiment, puisqu'il s'agissait d'un

  2   hôpital. Il y avait de l'eau et de l'électricité, et j'ai déjà dit hier

  3   que, pour ce qui est des étages supérieurs, nous pensions que c'était plus

  4   en sécurité, puisque c'était toujours la partie centrale de l'hôpital qui

  5   était prise pour cible et non pas des étages supérieurs.

  6   Q.  Est-ce que vous avez vu des membres -- est-ce que -- est-ce que l'un de

  7   -- des membres de votre équipe a été blessé pendant que vous étiez à

  8   l'hôpital ?

  9   R.  Non, personne.

 10   Q.  Au paragraphe 35, vous avez également dit qu'ils avaient des roquettes

 11   tirés de lance-roquettes multiples qui étaient tirés de -- des quartiers

 12   autour de Sarajevo et qui tombaient tout près de l'hôpital, mais l'hôpital

 13   n'a jamais été touché. Ces projectiles --

 14   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur -- Maître Lukic, les

 15   interprètes n'ont pas entendu la fin de votre question.

 16   M. LUKIC : [interprétation]

 17   Q.  Ma question était la suivante : L'hôpital n'a jamais été touché par les

 18   tirs de ces armes-là, n'est-ce pas ?

 19   R.  Pendant que j'étais présent à l'intérieur de l'hôpital, je n'ai jamais

 20   été témoin de tirs de lance-roquettes multiple touchant l'hôpital. La seule

 21   chose que je me souvienne et je le mentionne, c'est qu'en novembre 1992, il

 22   y a eu une grande explosion et l'une des cages d'ascenseur a été touchée.

 23   Je n'ai pas pu vérifier, mais certains d'autres, en fait, nous ont dit

 24   qu'ils pensaient qu'il s'agissait d'un obus de char. Je ne l'ai pas vu

 25   personne en revanche, mais j'étais dans le bâtiment.

 26   Q.  A partir de ces étages supérieurs de l'hôpital, est-ce que vous avez vu

 27   que l'armée de Bosnie-Herzégovine avait déployé des mortiers derrière la

 28   caserne du maréchal Tito à partir desquels des tirs ont été effectués


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  1   pendant quelques temps ?

  2   R.  Je pense que vous devriez être un peu plus précis dans votre question,

  3   notamment en termes de dates auxquelles ceci se serait produit, et encore

  4   une fois, j'ai déjà répondu à cette question : Non, ils ne l'ont pas fait

  5   et s'ils l'avaient fait pendant que nous étions sur place, j'aurais été en

  6   mesure de le filmer. Nous n'avons jamais pu filmer quoi que ce soit de

  7   cette sorte. Donc -- et cela ne s'est pas produit à Sarajevo au moins

  8   pendant les périodes où j'étais présent et je -- j'y étais présent.

  9   M. LUKIC : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît.

 10   [Le conseil la Défense se concerte]

 11   M. LUKIC : [interprétation]

 12   Q.  Vous avez dit, je cite :

 13   "D'après moi, c'est un obus qui a probablement causé l'explosion, parce que

 14   les gens du cru qui ont vu le projectile dans sa course ont décrit sa

 15   trajectoire comme était rectiligne, ceux qui ont vu ce projectile toucher

 16   l'hôpital."

 17   Donc, cette trajectoire, pour commencer, s'il y en a bien eu une, vous ne

 18   l'avez pas vue vous-même, n'est-ce pas, lorsqu'il -- lorsqu'on parle de cet

 19   obus qui est considéré comme un obus de char ?

 20   R.  Je l'ai déjà dit, oui.

 21   Q.  Nous pouvons également convenir, je crois, que vous n'êtes pas expert

 22   militaire. Bien que vous ayez passé deux ans à faire votre service

 23   militaire, vous n'avez jamais été tankiste. Donc, ce sont deux questions :

 24   vous n'êtes pas expert militaire et vous n'avez jamais fait partie de

 25   l'équipe -- de l'équipage d'un char.

 26   R.  Cela dépend de votre définition de -- d'un expert militaire. J'ai passé

 27   23 ans à observer les guerres menées entre des guérillas et des milices

 28   dans des zones de guerre, et je n'ai jamais été à bord d'un char, mais j'ai


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  1   été présent en -- lors de la guerre Iran-Irak, j'étais présent lors de la

  2   guerre -- la première guerre du Golfe, tous ces événements ayant précédé

  3   ceux de Bosnie.

  4   Q.  Très bien.

  5   Mais est-ce que vous vous considérez comme un militaire -- un expert

  6   militaire suffisamment qualifié pour déposer en qualité d'expert sur des

  7   questions militaires ?

  8   R.  Je me considère comme un correspondant de guerre qui a beaucoup

  9   d'expérience de la guerre. De là à dire que j'étais un expert militaire

 10   doté de l'expertise requise pour tout type d'armes, non, bien entendu que

 11   non.

 12   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur van Lynden, est-ce que vous

 13   êtes cité à la barre en tant que témoin expert et expert militaire ?

 14   LE TÉMOIN  : [interprétation] Non, Monsieur le Président. Pas à ma

 15   connaissance.

 16   M. LE JUGE MOLOTO : [aucune interprétation]

 17   M. LUKIC : [interprétation]

 18   Q.  Alors passons maintenant au paragraphe numéro 36.

 19   Vous y dites que vous vous déplaciez en traversant les lignes de front. Les

 20   deux parties vous en ont donné l'autorisation, n'est-ce pas, aussi bien la

 21   VRS que l'armée de Bosnie-Herzégovine ?

 22   R.  En effet.

 23    Q.  Les civils avaient-ils la possibilité de se déplacer comme vous le

 24   faisiez ?

 25   R.  A cette phase de la guerre, pas pour autant que je le sache, et je n'en

 26   ai jamais été le témoin, sauf peut-être dans un cas --

 27   Q.  Est-ce que les Serbes avaient la possibilité de quitter Sarajevo ?

 28   R.  Les Serbes vivant à Grbavica, et sur le territoire contrôlé par les


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  1   Serbes de Bosnie, en avaient la possibilité. Ceux qui vivaient dans la

  2   partie de Sarajevo contrôlée par les Bosniens, ne l'avaient pas, en tout

  3   cas pas tout de suite, bien que à vrai dire je sois au courant également de

  4   certains échanges qui ont été organisés avec des femmes musulmanes qui ont

  5   pu traverser en provenant de Grbavica, pour aller dans Sarajevo. Et je suis

  6   au courant d'autres échanges. Le quartier général, certains membres du

  7   quartier général de M. Karadzic se trouvaient initialement à Sarajevo, et

  8   en juin, juillet, août, ils ont pu partir.

  9   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Excusez-moi, Maître Lukic.

 10   En page 19, ligne 25, M. van Lynden, vous répondez à la question

 11   suivante :

 12   "Est-ce que les civils pouvaient se déplacer de cette façon ?"

 13   Et vous avez répondu :

 14   "A cette étape-là de la guerre, pas pour autant que je le sache, mais ils

 15   n'en avaient donc pas la possibilité à part à une occasion, si je me

 16   rappelle bien --"

 17   Et là, Me Lukic vous a interrompu, il a interrompu en disant :

 18   "Que ceci avait déjà été entendu."

 19   Mais, en fait, je ne vois pas à quoi correspond cette référence. Est-ce que

 20   vous pourriez compléter votre réponse ?

 21   LE TÉMOIN  : [interprétation] Oui, Monsieur le Juge, ce que je m'apprêtais à

 22   dire est la chose suivante, en septembre 1992, lorsque nous sommes allés à

 23   Grbavica, nous avons pu filmer une femme musulmane de Bosnie qui traversait

 24   de Grbavica, qui traversait par un petit pont pour passer de l'autre côté,

 25   elle traversait la rivière Miljacka pour passer de l'autre côté de

 26   Sarajevo. C'était à cette occasion.

 27   Nous avons, on nous a dit en fait les soldats serbes de Bosnie nous

 28   ont dit que ceci avait été organisé, et j'imagine qu'il y a eu d'autres


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  1   situations de ce type. Mais nous n'avons pas toujours été présents pour

  2   pouvoir le filmer.

  3   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Qu'est-ce qui a été organisé pour

  4   cette traversée exactement ?

  5   LE TÉMOIN  : [interprétation] Cette femme âgée, seule, pour autant que je me

  6   souvienne, a pu passer du territoire contrôlé par les Serbes de Bosnie au

  7   territoire contrôlé par le gouvernement bosnien.

  8   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien. Cela complète votre

  9   réponse.

 10   LE TÉMOIN  : [interprétation] En effet.

 11   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

 12   Continuez, Maître.

 13   M. LUKIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Juge.

 14   Q.  Je n'ai pas très bien posé ma question, ce que je voulais vous demander

 15   c'est la chose suivante :

 16   Est-ce que les milliers de Serbes qui se trouvaient sur le territoire

 17   contrôlé par l'armée de Bosnie-Herzégovine avaient la possibilité de

 18   quitter cette partie de Sarajevo pour se rendre sur le territoire contrôlé

 19   par l'armée de la Republika Srpska ?

 20   R.  Je ne suis pas au fait du nombre exact de ceux qui ont pu partir. Comme

 21   je l'ai déjà dit, je sais que certaines personnes, y compris certains qui

 22   sont ensuite devenus des membres haut placés du quartier général de M.

 23   Karadzic, ont pu quitter Sarajevo. Quant aux modalités concrètes de leur

 24   départ, je ne sais pas s'ils ont dû le faire de nuit, ou si cela a été

 25   possible en vertu d'un accord entre les deux parties pour que certaines

 26   personnes puissent partir et d'autres puissent entrer. Je ne sais pas

 27   combien de personnes sont parties. Ce que je sais c'est que plus tard, au

 28   cours de la guerre, un assez grand nombre des civils de Sarajevo ont essayé


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  1   de quitter Sarajevo en passant par l'aéroport contrôlé par les Nations

  2   Unies. Mais, encore une fois, je ne dispose pas de chiffre quant au nombre

  3   de personnes qui ont essayé de partir de cette façon, et encore moins quant

  4   au nombre de celles qui y sont parvenues.

  5   Q.  Vous avez passé beaucoup de temps à Sarajevo. Avez-vous entendu dire

  6   qui empêchait les civils de quitter Sarajevo, qu'il s'agisse des Serbes,

  7   des Musulmans ou des Croates ? Est-ce que vous avez entendu dire qui les en

  8   empêchait, était-ce les Serbes, les Croates ou les autorités musulmanes ?

  9   Avez-vous des éléments à ce sujet ?

 10   R.  C'était une zone de guerre, une ville assiégée avec des lignes de

 11   front, on ne pouvait pas traverser à pied.

 12   Comme je l'ai déjà dit hier, le simple fait de passer d'abord dans un

 13   véhicule, dans une voiture, ensuite dans un véhicule blindé nous exposait à

 14   des tirs, on nous tirait dessus à chaque fois. C'était la règle de base,

 15   dans toute guerre, à vrai dire, vous ne traversez pas les lignes. C'est la

 16   règle fondamentale, et lorsque des civils se trouvaient dans cette

 17   situation, c'était évidemment très difficile. Il y a eu des accords, j'en

 18   suis conscient, mais la teneur précise des accords passés ne m'a jamais été

 19   révélée par l'une ou l'autre des parties.

 20   Q.  Comme vous l'avez indiqué vous-même, il y a eu des périodes de

 21   cessez-le-feu. En fait, je vais être très concret. Est-ce que vous avez

 22   connaissance du fait que les autorités musulmanes à Sarajevo ne

 23   permettaient aux civils de quitter la ville de Sarajevo, et ce,

 24   indépendamment de leur appartenance ethnique ?

 25   R. Non, je ne suis pas au courant de cela, parce que je connais le

 26   cas de civils qui ont été autorisés à quitter Sarajevo.

 27   Q.  Vous parlez de quelques civils; moi, je vous parle de dizaines,

 28   de milliers de civils qui souhaitaient quitter Sarajevo, et qui n'en ont


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  1   pas reçu l'autorisation. Alors, si vous savez, vous le savez; si vous n'en

  2   avez jamais entendu parler, nous allons passer à la suite.

  3   R.  Dans ce cas précis, je vous suggère, dans ce cas, de poursuivre.

  4   Q.  Vous avez également séjourné à Srebrenica; est-ce que là-bas, les

  5   civils vous ont dit que les autorités de Sarajevo ne permettaient pas aux

  6   civils de Srebrenica de quitter la ville de Srebrenica ?

  7   R.  Messieurs les Juges, j'ai passé une journée à Srebrenica, en novembre

  8   1992, je crois, j'accompagnais le premier convoi d'aide humanitaire des

  9   Nations Unies. C'était le contexte dans lequel on nous a autorisés à

 10   entrer. Nous avons passé quelques heures sur place et nous avons parlé à

 11   quelques civils, là-bas. Il s'agissait de personnes qui avaient toutes fui

 12   vers Srebrenica parce qu'elles avaient été expulsées des autres villes et

 13   villages de Bosnie orientale. Elles s'étaient donc réfugiées à Srebrenica.

 14   Je n'ai rencontré personne là-bas qui m'ait dit que les autorités

 15   bosniennes leur interdisaient de partir. Ils avaient été encerclés à

 16   Srebrenica par ceux qui étaient leurs ennemis. Je suis sûr que s'ils

 17   avaient pu partir, et quitter cette situation dans laquelle ils étaient

 18   assiégés avec très peu de vivres, très peu de matériel médical, ils

 19   auraient certainement souhaité le faire, parce qu'à Srebrenica, il n'y

 20   avait qu'une seule clinique. Mais à ce moment-là, aucun d'entre eux ne m'a

 21   rien dit de tel, ne m'a jamais rien dit que ce serait, ne m'a jamais dit

 22   que ce serait les autorités bosniennes qui les empêcheraient de partir.

 23   Q.  Pendant que vous étiez en Bosnie, vous n'avez jamais entendu parler des

 24   camions de la FORPRONU à bord desquels des civils de Srebrenica grimpaient

 25   en surnombre afin de quitter Srebrenica, et vous n'avez pas non plus

 26   entendu que les autorités de Sarajevo ont interdit que de tels convois

 27   puissent passer à l'avenir, alors que les mêmes n'avaient aucun problème

 28   avec l'armée serbe et les autorités serbes, pour ce qui était de sortir de


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  1   Srebrenica, vous n'avez jamais entendu cela ?

  2   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Il y a plusieurs questions en une

  3   seule, Maître Lukic. Je ne suis pas sûr de ce que vous souhaitez obtenir du

  4   témoin. Pouvez-vous les poser une à une, en commençant par les autocars de

  5   la FORPRONU ?

  6   M. LUKIC : [interprétation]

  7   Q.  Avez-vous entendu dire, Monsieur le Témoin, les camions de la FORPRONU

  8   transportaient des civils et que ces civils étaient grimpés à bord de ces

  9   camions à un tel surnombre qu'à certaines occasions certains de ces civils

 10   sont décidés ?

 11   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Groome.

 12   M. GROOME : [interprétation] Est-ce que Me Lukic pourrait nous donner une

 13   question temporelle concernant ces événements ?

 14   M. LE JUGE MOLOTO : [aucune interprétation]

 15   M. LUKIC : [interprétation] Oui, bien sûr.

 16   Pendant l'année 1993, au printemps.

 17   LE TÉMOIN  : [interprétation] Vous m'avez d'abord demandé si j'avais

 18   séjourné à Srebrenica et je vous ai répondu que j'avais accompagné le tout

 19   premier convoi des Nations Unies qu'on a autorisé à passer après qu'il

 20   avait été retenu à de nombreuses reprises par les Serbes de Bosnie et

 21   empêché de passer. A cette occasion, il n'y a pas eu un seul cas de civil

 22   montant à bord du moindre camion. Le convoi entrait. Ils déchargeaient

 23   l'aide humanitaire, et c'était de la farine, je crois, et il est reparti.

 24   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] A quel moment était-ce ?

 25   LE TÉMOIN  : [interprétation] C'était en 1992.

 26   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Et pas en 1993 ?

 27   LE TÉMOIN  : [interprétation] Oui, mais la première question que m'a posée

 28   Me Lukic c'était si j'avais été moi-même à Srebrenica.


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  1   Concernant 1993, je n'ai pas séjourné à Srebrenica en 1993. En revanche, je

  2   suis allé à Gorazde. Je n'étais pas en mesure puisque j'étais moi-même sur

  3   le terrain --

  4   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur van Lynden. Mais

  5   le compte rendu dit :

  6   "Concernant 1992. Je n'étais pas à Srebrenica en 1992."

  7   Je crois que ce n'est pas ce que vous avez dit.

  8   LE TÉMOIN  : [interprétation] Oui, en 1992, je suis allé à Srebrenica. Mais

  9   pas en 1993.

 10   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais cette phrase concernant 1980

 11   c'était 1993 ?

 12   LE TÉMOIN  : [interprétation] C'était 1993.

 13   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Donc c'est en 1993 que vous n'étiez

 14   pas à Srebrenica, n'est-ce pas ?

 15   LE TÉMOIN  : [interprétation] C'est exact.

 16   M. LUKIC : [interprétation]

 17   Q.  C'est en tant que correspondant de guerre que je vous demande si vous

 18   avez entendu dire, et dans ce cas-là, si vous en avez fait état que de

 19   telle chose s'était produite.

 20   R.  Nous en avons entendu parler. Mais j'en ai entendu parler a posteriori

 21   parce que je me trouvais ailleurs en train de rendre compte d'autres

 22   choses.

 23   Pour autant que je le sache, je crois que c'est une équipe de télévision

 24   britannique qui était présente à Srebrenica à l'époque et ces images ont

 25   été diffusées. Mais, comme je l'ai déjà dit, je n'étais pas en mesure de

 26   visionner ces images, parce que je n'étais pas sur cette partie du

 27   territoire, et là où j'étais, il n'y avait pas de poste de télévision ni de

 28   l'électricité pour recevoir ces images.


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  1   Ce n'est donc qu'à posteriori que cette information m'a atteint.

  2   Q.  Puisque vous en avez entendu parler, je vais vous demander si vous en

  3   avez également entendu dire qu'il était interdit aux civils de quitter

  4   Srebrenica et que c'était les autorités musulmanes à Sarajevo qui étaient à

  5   l'origine de cette interdiction ?

  6   R.  Pour autant que je le sache, et encore une fois - je n'ai pas couvert

  7   ces événements personnellement - les civils ont reçu l'autorisation de

  8   partir à certain moment quant à savoir si plus tard on leur a interdit et

  9   qui leur a interdit, je l'ignore. Mais je voudrais ajouter que j'ai

 10   séjourné dans une autre enclave, à Gorazde, à peu près à la même période

 11   que celle à laquelle vous vous référez en 1993, et là-bas, j'ai été

 12   personnellement le témoin que chaque nuit les civils de Gorazde

 13   traversaient les lignes serbes, pour gagner leurs propres lignes, et ils y

 14   parvenaient. La plupart d'entre eux étaient des civils enquêtent de vivre

 15   qui revenaient la nuit suivante, mais la plupart des plus âgés et des plus

 16   jeunes ont ensuite été emmenés par l'armée bosnienne pour se réfugier dans

 17   des camps en Bosnie centrale.

 18   Et je n'ai jamais vu personne des autorités bosniennes les en empêcher.

 19   M. LE JUGE MOLOTO : [aucune interprétation]

 20   M. GROOME : [interprétation] Je vois qu'il est presque temps de faire une

 21   pause, Messieurs les Juges. Mais avant de le faire, je voudrais vous

 22   informer que le prochain témoin est en train d'attendre. Et l'Accusation

 23   aimerait avoir quelques informations sur le temps dont aura besoin la

 24   Défense pour terminer le contre-interrogatoire de ce témoin.

 25   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Lukic, est-ce que vous pourriez

 26   nous aider ?

 27   M. LUKIC : [interprétation] Oui. Je pense que plus ou moins nous pourrions

 28   terminer vers 14 heures.


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  1   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] 14 heures.

  2   M. LUKIC : [interprétation] Oui. J'ai déjà utilisé deux heures et demie.

  3   L'INTERPRETE : 14 heures le contre-interrogatoire.

  4   M. LUKIC : [interprétation] Donc j'ai utilisé 2 heures et demie.

  5   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] C'est ce que la Chambre avait estimé

  6   pour le contre-interrogatoire -- l'Accusation quant à elle a passé 90

  7   minutes à l'interrogatoire.

  8   [Le conseil de la Défense se concerte]

  9   M. LUKIC : [interprétation] En fait, nous n'avons pas de ligne directrice

 10   claire, comme vous le savez. Pour chaque demi-heure d'interrogatoire nous

 11   sommes censés avoir deux heures et demie de contre-interrogatoire. Et

 12   beaucoup de "vidéo clips" ont été passés pour ce témoin, et nous ne pouvons

 13   pas passer en revue l'entièreté de cette longue déclaration.

 14   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Donc pour chaque 30 minutes, vous avez

 15   deux heures et demie, donc vous n'auriez pas pour 90 minutes

 16   d'interrogatoire, 14 heures de contre-interrogatoire.

 17   M. LUKIC : [interprétation] Nous aurions sept heures et demie …

 18   Mais, avec votre permission, j'aimerais procéder au contre-interrogatoire

 19   plus longtemps pour ce témoin.

 20   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que vous pourriez expliquer à

 21   M. Mladic que nous sommes dans un prétoire.

 22   M. LUKIC : [interprétation] J'essaie --

 23   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] S'il ne le comprend pas, la Chambre

 24   l'expulsera du prétoire. Il faut qu'il le comprenne, nous sommes dans un

 25   prétoire. Il faut une certaine discipline.

 26   M. LUKIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Juge.

 27   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Essayez de le lui expliquer pendant la

 28   pause.


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  1   Nous allons prendre une pause, et nous reviendrons à 10 heures 20.

  2   [Le témoin quitte la barre]

  3   --- L'audience est suspendue à 10 heures 03.

  4   --- L'audience est reprise à 10 heures 24.

  5   [La Chambre de première instance se concerte]

  6   M. LUKIC : [interprétation] Monsieur le Juge, avant que le témoin ne nous

  7   rejoigne, pouvons-nous passer en audience à huis clos partiel ?

  8   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Passons à huis clos partiel.

  9   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes en audience à huis clos

 10   partiel.

 11   [Audience à huis clos partiel]

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 13   [Audience publique]

 14   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup, Madame la Greffière.

 15   Maître Lukic.

 16   M. LUKIC : [interprétation] Lors de la partie précédente, vous m'avez

 17   demandé, Messieurs les Juges, si nous aurions besoin de davantage de temps

 18   pour contre-interroger ce témoin. Ce témoin avait été prévu d'être

 19   interrogé pendant une heure et demie directement. En plus de sa

 20   déclaration, en fait, il a passé deux heures à être interrogé, et deux

 21   heures et demie ont été considérées si cinq documents étaient présentés au

 22   témoin et si l'Accusation passe une demi-heure avec ce témoin -- une demi-

 23   heure de plus.

 24   Je pense qu'il nous reste encore une vingtaine de pièces à conviction. La

 25   plupart d'entre elles sont des vidéo-clips à lui présenter, et l'Accusation

 26   a passé deux heures à l'interroger, et d'après nos calculs, nous ne sommes

 27   plus à sept heures et demie de contre-interrogatoire, mais dix heures, vu

 28   que l'on a multiplié par quatre le temps impartit à l'origine. Ajoutons à


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  1   cela les éléments de preuve supplémentaires à présenter au témoin. Donc,

  2   j'aimerais demander à la Chambre de garder cela à l'esprit quand elle

  3   décidera de combien de temps elle voudra nous allouer.

  4   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Tout d'abord, je ne suis pas sûr de

  5   comment vous êtes arrivé à 10 heures, quels sont les calculs mathématiques

  6   que vous avez utilisés ?

  7   M. LUKIC : [aucune interprétation]

  8   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Donc, deux heures fois quatre, je

  9   comprends. Mais comprenez aussi que cette règle est une règle à appliquer

 10   au cas par cas, qu'elle n'est pas gravée dans la pierre. Vous avez passé du

 11   temps hier à contre-interroger le témoin sur la guerre en Afghanistan. La

 12   Chambre vous a demandé quelle était la pertinence de ce contre-

 13   interrogatoire et vous, vous avez dit que vous vouliez établir un lien

 14   entre le témoin et les Moudjahidines que nous n'avons jamais vu.

 15   Aujourd'hui, vous lui posez des questions et vous voulez savoir si c'est un

 16   expert militaire. Il n'a pas été convoqué comme expert militaire et je ne

 17   sais pas pourquoi vous posez ce genre de questions.

 18   M. LUKIC : [interprétation] Je voulais juste qu'il nous dise qu'il n'était

 19   pas un expert.

 20   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous savez qu'il n'est pas convoqué

 21   comme expert militaire.

 22   M. LUKIC : [interprétation] Mais il agit comme un expert militaire. Il

 23   voulait expliquer beaucoup de questions militaires.

 24   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais vous pouvez le lui dire. Si vous

 25   le contre-interrogez de manière concentrée, dites-lui : Vous n'êtes pas un

 26   expert, n'est-ce pas ? Et cela règle la question.

 27   Maître Lukic, est-ce que vous désirez passer paragraphe par paragraphe

 28   cette déclaration ? Que voulez -- vous entendez par votre réponse, que


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  1   chaque petit paragraphe sera examiné ? C'est ce que vous avez fait jusqu'à

  2   présent.

  3   M. LUKIC : [interprétation] Parce qu'il aborde plusieurs questions,

  4   Monsieur le Juge.

  5   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je comprends.

  6   M. LUKIC : [interprétation] Mais je n'ai pas repris tous les paragraphes.

  7   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je préférerais que vous vous

  8   concentriez sur les points que vous voulez élucider ou que vous remettiez

  9   en question.

 10   Quoi qu'il en soit, la Chambre vous accorde les deux séances suivantes.

 11   M. LUKIC : [interprétation] Pour le contre-interrogatoire de ce témoin ?

 12   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui.

 13   M. LUKIC : [interprétation] C'est impossible.

 14   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Voyons comment les choses se

 15   présentent.

 16   M. LUKIC : [interprétation] [aucune interprétation]

 17   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Veuillez faire entrer le témoin, s'il

 18   vous plaît.

 19   [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

 20   [Le témoin vient à la barre]

 21   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Avant que vous ne poursuiviez, Maître

 22   Lukic, la Chambre vient d'apprendre quelque chose et nous aimerions vous en

 23   informer.

 24   Il s'agit d'une note adressée au Greffier [comme interprété] et elle nous

 25   dit :

 26   "Comme vous le savez sûrement déjà, l'accusé a encore une fois formulé des

 27   commentaires sur le témoin et même si le témoin gère les choses de façon

 28   convenable, il m'a informé qu'il se sentait mal à l'aise parce qu'il est


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  1   soumis à des commentaires et des accusations de la part de l'accusé dans le

  2   prétoire et il aimerait que la Chambre soit consciente de son sentiment."

  3   Le Juge Fluegge et moi-même ne comprenons pas le serbo-croate. Je pense que

  4   cette remarque nous vient de la section de protection des victimes et des

  5   témoins. Je vous demanderais de gérer la chose et vu que vous comprenez la

  6   langue mieux que nous, j'aimerais avertir votre client qu'il doit ne plus

  7   faire de tels commentaires, en particulier en cours de procès.

  8   M. LUKIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Merci.

  9   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

 10   Vous pouvez continuer.

 11   M. LUKIC : [interprétation] Merci, Messieurs les Juges.

 12   Pouvons-nous voir le document 1D137 dans le prétoire électronique, s'il

 13   vous plaît ?

 14   Q.  Avant que le document ne s'affiche à l'écran, j'aimerais vous dire que

 15   vous avez déclaré qu'au début du mois de juin 1992, l'armée de Bosnie-

 16   Herzégovine n'était pas une armée au sens propre du terme.

 17   Pourrions-nous afficher la version anglaise du document également,

 18   s'il vous plaît ?

 19   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document n'a pas encore été mis dans

 20   le prétoire électronique. Vous pouvez l'ouvrir, mais nous ne pouvons pas

 21   l'afficher.

 22   M. LUKIC : [interprétation] C'est peut-être la raison pour laquelle nous ne

 23   voyons pas la traduction anglaise, et c'est peut-être la raison pour

 24   laquelle l'Accusation a apporté une objection, je ne sais pas. Nous avons

 25   aussi mis en ligne la version anglaise.

 26   Mais je peux lire la version anglaise.

 27   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien.

 28   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je pense que vous devriez publier le


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  1   document pour qu'il soit disponible à l'Accusation et à la Chambre.

  2   M. LUKIC : [interprétation] Nous ne pouvons pas le publier. Il y a deux

  3   parties du document.

  4   Tout d'abord, notre commis à l'affaire doit le publier, et ensuite

  5   l'ITSS.

  6   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais avant la pause, Maître Lukic,

  7   vous nous avez dit que vous allez laisser de côté les documents qui ne sont

  8   pas traduits. Si vous allez garder les documents qui ont une traduction

  9   anglaise, comment pouvons-nous gérer les choses ? Nous ne savons pas qui

 10   est écrit ici.

 11   M. LUKIC : [interprétation] Nous avons rencontré énormément de problème la

 12   semaine dernière. Vendredi, on nous a promis que le problème serait résolu,

 13   apparemment ça n'a pas été le cas. Ce n'est pas de notre faute.

 14   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais je vous rappelle ce que nous

 15   avons dit ce matin, vous n'alliez pas utiliser les documents qui n'ont pas

 16   de traduction.

 17   M. LUKIC : [interprétation] Ce document a une traduction.

 18   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Donnez-nous la traduction, donnez-nous

 19   la traduction.

 20   L'INTERPRETE : Les orateurs parlent en même temps.

 21   M. LUKIC : [interprétation] --

 22   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] S'il y a une traduction, donnez-la-

 23   nous. Si nous ne la voyons pas, nous n'avons pas cette traduction, cela ne

 24   nous aide pas.

 25   Oui, Monsieur Groome.

 26   M. GROOME : [interprétation] Est-ce que l'un des membres de l'équipe de Me

 27   Lukic pourrait demander -- pourrait effectuer des photocopies papier pour

 28   que nous puissions suivre le document ?


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  1   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, au moins faire cela.

  2   M. LUKIC : [interprétation] Nous allons demander à notre équipe de faire

  3   des photocopies.

  4   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que vous avez des copies papier

  5   ici ?

  6   M. LUKIC : [interprétation] J'en ai une pour moi, Monsieur le Président, je

  7   ne savais pas que le document n'avait pas été publié. Je ne connais pas les

  8   aspects techniques.

  9   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Maître Lukic, d'abord, vous devez

 10   mettre en ligne le document, et ensuite, vous devez le donner à la partie

 11   adverse et à la Chambre. Ce n'est pas aux parties, ce n'est pas la

 12   responsabilité de l'autre partie de le faire.

 13   M. LUKIC : [interprétation] Oui, nous l'avons publié, et les employés du

 14   Tribunal doivent ensuite le mettre dans le prétoire électronique.

 15   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, mais vous l'avez publié ?

 16   M. LUKIC : [interprétation] Oui, effectivement. C'est à notre écran.

 17   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] C'est votre responsabilité de vous

 18   occuper de cela.

 19   M. LUKIC : [interprétation] Ce n'est pas ma responsabilité. Moi, je

 20   m'occupe des gens de mon équipe et pas des gens du Tribunal.

 21   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Vous êtes en contact avec ceux qui

 22   sont chargés de ces questions, et pas la Chambre, ni l'Accusation.

 23   M. LUKIC : [interprétation] Exactement. On nous a promis de le faire.

 24   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous êtes sans doute responsable de ce

 25   qui se passe au Tribunal, mais vous êtes censé savoir qu'est-ce que vous

 26   allez présenter aux Juges de la Chambre devrait être disponible quand vous

 27   le souhaitez. Et si vous comprenez que les collaborateurs des services du

 28   Tribunal n'ont pas procédé ainsi, il faut que vous le sachiez avant que


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  1   vous ne l'appeliez le témoin ou votre document encore. Donc la

  2   responsabilité vous incombe de vous assurer que lorsque vous arrivez au

  3   prétoire, vous êtes en mesure de communiquer avec les Juges de la Chambre

  4   dans une langue qu'ils comprennent, une langue officielle qui comme vous le

  5   savez soit le français soit l'anglais.

  6   M. LUKIC : [interprétation] Je passe et j'en reviendrai à ce document si

  7   j'en ai le temps.

  8   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Si vous voulez bien procéder ainsi,

  9   Monsieur.

 10   M. LUKIC : [interprétation]

 11   Q.  Tout simplement pour élucider quelque hier, vous avez déclaré que le

 12   général Mladic vous avait saisi au visage. Pourriez-vous nous dire s'il y a

 13   peut-être une photo ou encore un enregistrement vidéo de la chose ?

 14   R.  Non. Comme je l'ai également mentionné hier devant les Juges de la

 15   Chambre, ceci s'est passé alors que le caméraman de "Sky News" et celui de

 16   la "BBC" était dans la pièce, où le conseil militaire supérieur ou quel

 17   qu'en soit le nom, s'y réunissait, et il s'agissait d'une réunion des

 18   Serbes de Bosnie et tous les autres membres de ce groupe se trouvaient déjà

 19   dans cette salle. C'est là que les deux caméramans et les deux producteurs

 20   se trouvaient, et la personne qui était avec moi était M. John Simpson de

 21   la "BBC." Je suis averti que John a signalé cet incident, il y a un an,

 22   lorsque M. Mladic a été déféré à La Haye.

 23   L'INTERPRETE : Le nom du correspondant de la "BBC" était John Simpson.

 24   M. LUKIC : [interprétation]

 25   Q.  Vous pourriez nous redonner le nom de John ?

 26   R.  John Simpson, il s'agit du correspondant à l'étranger de la BBC,

 27   correspondant supérieur.

 28   Q.  Merci. Vous déclarez que le producteur se trouvait également sur place,


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  1   l'un de vos producteurs était présent, et si c'est le cas, lequel ?

  2   R.  Ce que j'ai dit les producteurs se trouvaient avec le caméraman dans

  3   une salle ailleurs. Le producteur qui travaillait avec moi était Jaksic

  4   Cekic qui était le chef du bureau de Belgrade, à l'époque.

  5   Q.  Merci. Je vais essayer de faire court maintenant.

  6   Paragraphe 53, vous y déclarez :

  7   "Dans un autre reportage également diffusé au début juin, j'ai déclaré que

  8   je pensais que Sarajevo avait été rasé délibérément en raison de ce que

  9   nous y voyons."

 10   Est-ce que Sarajevo a été rasé ? Est-ce que nous pourrions convenir du fait

 11   qu'elle ne l'a pas été ?

 12   R.  Sarajevo a été bombardé gravement, rasé dans le sens qu'elle avait été

 13   rayée de la carte, non.

 14   Q.  Donc il s'agissait davantage d'un effet de manche journalistique,

 15   n'est-ce pas ?

 16   R.  C'était l'expression qui venait à l'esprit à ce moment-là, après que

 17   j'ai été témoin de ces événements.

 18   Q.  Encore une fois, dans le même paragraphe, vous y déclarez:

 19   "Aucun point particulier était visé. Les projectiles touchaient la ville

 20   partout, je pensais que toute la ville en était l'objet."

 21   Sur cela, j'aimerais vous poser la question à nouveau. Vous ne connaissiez

 22   pas la disposition des forces de l'armée de Bosnie-Herzégovine au sein de

 23   Sarajevo à partir de leur point où ils tiraient -- où ils ouvraient le feu

 24   sur les positions serbes, n'est-ce pas ?

 25   R.  A l'époque, j'avais été à plusieurs positions du front, des lignes de

 26   front, mais je n'étais pas averti de toutes les positions, effectivement,

 27   de l'armée bosnienne à Sarajevo, donc, de fait, à aucun point pendant la

 28   guerre et la situation, en fait, pour toutes les forces armées dans quelque


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  1   conflit que ce soit.

  2   Q.  Merci. Après que la JNA ait quitté les casernes du maréchal Tito, qui

  3   est arrivé et si quelqu'un l'a fait ?

  4   R.  Je présume que bien que nous n'ayons pas filmé la chose, les membres de

  5   l'armée bosnienne sont arrivés. On nous a dit que le matériel militaire

  6   avait été laissé sur place, et ce, dans l'un des reportages que nous avons

  7   vus hier au Tribunal et qui est indiqué, donc, dans ce reportage, l'on

  8   voyait des gens sortir en courant après l'évacuation de -- des casernes du

  9   maréchal Tito. C'est donc -- c'était certain de ces personnes.

 10   Q.  Savez-vous si d'autres casernes de Sarajevo et de ses environs ont été

 11   remises ou mises entre les mains de l'armée bosnienne ?

 12   R.  On ne m'a jamais emmené dans une autre caserne à Sarajevo par l'armée

 13   bosnienne. Je suis averti qu'il y avait d'autres casernes et que ces

 14   dernières ont dues être reprises par l'armée bosnienne. La façon dont on

 15   s'en servait, je l'ignore pour la bonne raison que je ne -- je n'en avais

 16   pas été témoin direct.

 17   Q.  Merci. Vous étiez à l'hôpital qui était à proximité des casernes.

 18   Savez-vous ce qui est arrivé aux soldats qui gardaient cet hôpital ? Savez-

 19   vous qu'ils ont été tués, tous les membres de la JNA qui gardaient l'armée,

 20   lorsque l'hôpital a été repris par l'armée de Bosnie-Herzégovine ?

 21   R.  Je n'ai -- je n'étais pas averti que l'hôpital a été repris par l'armée

 22   de Bosnie-Herzégovine. Alors que je m'y trouvais, il  était exploité par

 23   ceux qui le dirigeaient auparavant et cela comprenait des Serbes de Bosnie

 24   et des Croates de Bosnie. Et des chirurgiens, le directeur à l'époque,

 25   lorsque je suis arrivé, étaient [inaudible] et lorsque je suis arrivé à

 26   Sarajevo, il n'y avait pas de gardes qui gardaient l'hôpital et je n'ai pas

 27   été averti. La seule chose dont j'ai été averti lorsque je suis arrivé en

 28   mai 1992, il y avait au moins un soldat de la JNA qui avait été blessé et


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  1   qui était soigné à l'hôpital, un soldat blessé dans les casernes -- dans la

  2   caserne du maréchal Tito.

  3   Q.  Vous dites donc que les mêmes personnes travaillaient à l'hôpital, que

  4   celles qui y étaient avant la guerre; est-ce que c'est vrai en Bosnie-

  5   Herzégovine, parce qu'aucune -- aucun côté ne voulait abandonner ses

  6   médecins, les médecins sont plus nécessaires encore en temps de guerre ?

  7   Donc, est-ce que vous vous êtes rendus dans d'autres hôpitaux ? Avez-vous

  8   vu que le même cadre restait, que -- était le même que celui avant la

  9   guerre et donc que les gens ne partaient pas ?

 10   R.  Il y avait une différence entre l'ancien hôpital militaire et celui du

 11   Kosevo qui était le principal hôpital universitaire de -- de Sarajevo,

 12   qu'effectivement, il partait des médecins. Je ne les ai pas vus moi-même,

 13   mais l'on m'a dit que des collaborateurs qui s'y trouvaient auparavant ou

 14   des personnels qui s'y trouvaient auparavant étaient partis de cet hôpital

 15   et je suis averti que en d'autres régions de la Bosnie que j'ai vues,

 16   Gorazde, par exemple, les médecins étaient envoyés de Sarajevo pour, donc,

 17   travailler dans cet hôpital. J'en ai rencontrés deux de l'ancien hôpital

 18   militaire que j'avais vu auparavant et je les ai revus encore une fois à

 19   Gorazde. Les médecins que j'ai rencontrés dans un hôpital qui était dirigé

 20   par les Serbes de Bosnie, dont j'ai parlé ce matin, si je ne m'abuse, à

 21   Sokolac et -- venaient de divers lieux, y compris Sarajevo et à l'évidence,

 22   ils avaient pris le choix conscient, délibéré de quitter Sarajevo et de

 23   venir y travailler.

 24   Q.  Paragraphe 55 de votre déclaration, je vous prie. J'aimerais vous poser

 25   la question suivante : Etiez-vous à Sarajevo lorsque la JNA a quitté la

 26   caserne du maréchal Tito ? Quelle en était la date ?

 27   R.  J'y étais et nous avons filmé de fait les premiers autocars si -- avec

 28   des soldats à la fin -- en fin d'après-midi. C'était une longue journée de


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  1   négociation qui partait -- qui quittait la caserne.

  2   Q.  Etait-ce à la fin du mois de mai ou début du mois de juin ?

  3   R.  Début du mois de juin. Mais nous avions passé une nuit avec nombre des

  4   bombardements d'artillerie. Le lendemain, c'était une journée bizarre,

  5   parce que tout d'un coup, c'était complètement silencieux et nous avons été

  6   en mesure de marcher dans la rue où nous n'aurions oser le faire la veille.

  7   Et les négociations, en fait, se sont déroulées près du portail principal

  8   et nous avons été en mesure de filmer la chose avant le départ des

  9   autocars.

 10   Q.  Merci. Paragraphe 58, vous nous avez déclaré que vous n'étiez pas,

 11   donc, de l'artillerie et que vous aviez un entraînement au mortier. Pendant

 12   la tempête du désert, vous avez passé nombre d'heures auprès des -- l'unité

 13   d'artillerie américaine. Pourrions-nous convenir que l'artillerie,

 14   américaine et serbe, à l'époque, n'agissait pas de la même façon ? Tout

 15   d'abord, les Serbes n'ont pas de satellites pour guider leurs obus et n'ont

 16   pas d'équipement ni la précision de tir que les Américains possédaient,

 17   n'est-ce pas ?

 18   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Groome ?

 19   M. GROOME : [interprétation] Monsieur le Président, je -- je soulève un

 20   objection à savoir si ceci relève des capacités de réponse à la question du

 21   témoin. Je ne suis pas sûr si l'on a établi que le matériel militaire

 22   américain pour le matériel militaire serbe.

 23   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Lukic.

 24   M. LUKIC : [interprétation] Nous n'utilisons pas des estimations ou ni de

 25   comparaisons. Si le Procureur souhaite donc biffer la chose, ce sera

 26   faisable. Nous le serons -- nous serons heureux de continuer sans.

 27   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, Monsieur Groome ?

 28   M. GROOME : [interprétation] Ce -- il n'y a rien dans ce paragraphe sur les


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  1   capacités satellitaires. Ce sont des observations concrètes de ce que le

  2   témoin aura vu. Je sais qu'il peut parler de l'Irak et également de son

  3   séjour en Bosnie et donc qu'il peut parler d'observations personnelles,

  4   mais -- dans le cadre de son entraînement personnel, mais je ne suis pas

  5   sûr de la portée de ses connaissances sur le matériel le plus pointu des

  6   Américains et que les Américains -- ou pas ?

  7   M. LUKIC : [interprétation] Je vais donc reformuler à la suite de ce que

  8   vient de déclarer l'Accusation.

  9   Q.  Monsieur van Lynden, vous n'êtes pas suffisamment qualifié, déclare

 10   l'Accusation, pour savoir comment est-ce que l'armée américaine fonctionne,

 11   n'est-ce pas ?

 12   R.  [aucune interprétation]

 13   M. LE JUGE MOLOTO : [aucune interprétation]

 14   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Paragraphe 58, que vous avez vu --

 15   M. LUKIC : [aucune interprétation]

 16   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Pourquoi ne pas vous en tenir à cette

 17   information et poser la question au témoin sur sa déclaration ? C'est là

 18   une question des plus larges s'il sait que l'armée américaine et comment

 19   ils fonctionnent. Comment est-ce que l'armée américaine fonctionne ? Si

 20   vous voulez bien revenir sur ce qu'il a déclaré dans sa déclaration et lui

 21   poser des questions spécifiques.

 22   M. LUKIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Juge.

 23   Dans sa déclaration, le témoin déclare :

 24   "Les officiers supérieurs, commandants de ces unités m'ont expliqué à

 25   l'époque exactement comment est-ce que cette batterie d'artillerie

 26   fonctionnait et quel en était l'objectif."

 27   Si le témoin sait spécifiquement quel type d'artillerie, de batterie

 28   d'artillerie fonctionne, il devrait être en mesure de répondre exactement


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  1   quant à son exploitation comment les satellites sont utilisés, s'il y a

  2   également guide laser car il sait exactement comment est-ce que cette unité

  3   fonctionne. Donc je lui pose la question, à savoir s'il le sait, et la

  4   question ne portait que sur l'utilisation des satellites et laser, et

  5   cetera.

  6   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Lukic, j'en disconviens les

  7   citations qui sont au compte rendu : "Les officiers supérieurs, commandants

  8   de ces unités m'ont expliqué."

  9   Ce qui est tout à fait différent d'une connaissance d'en savoir

 10   particulier et personnel du témoin qui témoigne de ce qu'on lui a dit. Vous

 11   devriez être spécifique quand vous lui posez des questions.

 12   M. LUKIC : [interprétation]

 13   Q.  Qu'est-ce que les commandants américains vous ont expliqué ? Comment

 14   est-ce que cela fonctionne ? Quelles étaient les technologies dont ils se

 15   servaient ?

 16   R.  Ce n'était pas la technologie mais l'utilisation de l'endroit où les

 17   obus atterrissaient dans un contexte militaire. Ils ne m'ont pas expliqué

 18   la technologie spécifique dont il s'agissait, car je n'escomptais pas que

 19   les officiers militaires ils procédaient ainsi mais quelles étaient les

 20   fonctions dans toutes opérations, que ce soit d'autodéfense ou une

 21   offensive. Et c'est ce à quoi je me réfère dans ce paragraphe et j'explique

 22   ce que je savais parce que pour les mortiers c'est la même chose que les

 23   obus qui vont trop loin, ou qui vont trop court lorsque l'on essaie de

 24   trouver tout d'abord de situer la cible, ensuite on a qu'à trouver -- on

 25   tire dessus et donc il y a un feu nourri. Et vous voulez préparer le

 26   terrain. Vous voulez vous défendre ou vous voulez préparer le terrain pour

 27   vos propres forces au sol, et ce dont je parle dans sa déclaration.

 28   C'est à quoi j'ai fait référence dans ma déclaration lorsque j'étais à


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  1   Sarajevo, en juin 1992, ce que j'ai vu et dont j'étais témoin était que

  2   l'armée des Serbes de Bosnie était en mesure de toucher des cibles de façon

  3   très exacte et précise. Il s'agissait, par exemple, de la caserne du

  4   maréchal Tito sur laquelle ils tiraient de façon intense pendant deux

  5   jours. C'est dont j'ai expliqué hier devant la Chambre, c'est de quoi je

  6   parle dans ma déclaration.

  7   Q.  Pour ce qui est des commandants et komandir serbe, est-ce que vous avez

  8   eu le même type d'entretien avec eux pour ce qui est de l'utilisation des

  9   pièces d'artillerie serbe ?

 10   R.  En octobre et en novembre 1991, j'ai passé pas mal de temps avec les

 11   forces de l'armée yougoslave autour de la ville de Vukovar et j'étais

 12   également avec les officiers dans l'artillerie et nous avons tourné

 13   également lorsqu'ils tiraient de ces armes d'artillerie. Ils ont tiré sur

 14   les parties de Vukovar de façon intense et leurs troupes opéraient sur le

 15   terrain à Vukovar.

 16   Q.  Est-ce que vous vous souvenez des noms de ces officiers qui vous ont

 17   expliqué comment ils utilisaient leurs armes ?

 18   R.  Non, Maître Lukic, j'ai rencontré beaucoup d'officiers de l'ex-armée

 19   yougoslave je ne peux pas me souvenir de leurs noms.

 20   Q.  Pour ce qui est du terrain dans les Etats-Unis où vous avez reçu les

 21   explications, est-ce que ce terrain ressemblait au terrain à Sarajevo ? Je

 22   pense que vous avez --

 23   R.  On ne m'a pas expliqué quoi que ce soit concernant le terrain aux

 24   Etats-Unis. C'était en Arabie saoudite, c'est là où j'ai rencontré ces

 25   Unités américaines.

 26   Le terrain était différent là-bas, et dans toutes les zones de guerre

 27   où je me trouvais, le terrain était différent et la façon à laquelle la

 28   pièce d'artillerie était utilisée, pour ce qui est de cette façon-là,


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  1   c'était toujours la même façon d'utilisation, bien sûr. Pour ce qui est du

  2   terrain montagneux, cela peut être différent puisqu'il faut ajuster des

  3   tirs. Mais les connaissances de base pour ce qui est de l'utilisation des

  4   pièces d'artillerie ce sont les mêmes connaissances pour autant que je

  5   sache.

  6   Q.  Vous dites que l'artillerie serbe tirait sur divers points dans la

  7   ville, et vous dites que cela ce n'était pas la ligne de séparation, la

  8   ligne de confrontation qui était prise pour cible, mais que c'était plutôt

  9   en profondeur du front.

 10   N'est-il pas vrai que les pièces d'artillerie ne soient disposées sur les

 11   lignes de front, et sur les premières positions, on ne pouvait pas trouver

 12   un char ou un mortier de 120 millimètres ? C'est toujours en profondeur par

 13   rapport à la ligne du front, derrière les positions, les premières

 14   positions sur la ligne du front, n'est-ce pas ?

 15   R.  Pour ce qui est des pièces d'artillerie, les pièces d'artillerie sont

 16   toujours dans les arrières. Pour ce qui est des chars, les chars se

 17   trouvent tout près de la ligne du front, le plus souvent, derrière un

 18   bâtiment. Pour ce qui est des mortiers de 120 millimètres ou des mortiers

 19   de calibre plus petit cela dépend du front, cela peut être également sur la

 20   ligne du front. Mais pour ce qui est de l'artillerie, les pièces

 21   d'artillerie devraient se trouver dans les arrières, c'est-à-dire loin de

 22   la ligne du front.

 23   Q.  Vous nous avez dit et vous nous avez montré la vidéo, c'est 22460E 65

 24   ter pour ce qui est des tours d'Unis. Et comme on n'a pas beaucoup de temps

 25   maintenant pour en parler, dites-moi simplement si vous vous souvenez de

 26   quoi il s'agit.

 27   R.  Oui, je m'en souviens.

 28   Q.  Peut-on se mettre d'accord pour dire que vous avez décrit ces tours


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  1   comme étant le symbole de Sarajevo ?

  2   R.  C'est vrai.

  3   Q.  Je me souviens, que ces tours ont été décrites comme une sorte

  4   d'investissement qui n'a pas porté de raté, qui était raté. Dans ces tours

  5   il n'y a pas -- il n'y avait pas de bureau. Il n'y a pas de gens qui

  6   travaillait, qui habitait à l'intérieur. Il s'agissait de deux tours

  7   inachevées qui étaient là plantées là.

  8   R.  Je ne sais pas quoi que ce soit pour ce qui est des gens qui auraient

  9   habité dans ces tours d'Unis. Comme je l'ai déjà dit hier lors de mon

 10   témoignage, je suis entré dans ces tours avant que ces tours n'aient été

 11   incendiées et touchées. Je ne sais pas si les bureaux dans les tours ont

 12   été utilisés ou pas. Je ne sais pas non plus s'il s'agissait d'un

 13   investissement raté. Les tours d'Unis pour moi étaient le symbole d'une

 14   période nouvelle pour ce qui est du développement de Sarajevo, du point de

 15   vue d'architecture. C'est pour cela que j'ai dit que ces tours

 16   représentaient le symbole de Sarajevo.

 17   Q.  Lorsque vous avez --

 18   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur van Lynden, lorsque vous êtes

 19   entré dans ces tours, est-ce que vous avez pu, donc, remarquer que ces

 20   tours étaient occupées ?

 21   LE TÉMOIN  : [interprétation] La guerre était déjà commencée et nous

 22   n'entrons pas dans ces bureaux pour voir s'il y avait des gens là-bas qui

 23   travaillaient. En plus, ces deux tours, de par leur suggestions -- la --

 24   emplacement dans la ville étaient très exposées. C'est ce que vous avez pu

 25   voir dans la vidéo qui a été montrée hier et c'était --

 26   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] A la page 47, à la ligne -- à la

 27   première ligne, vous avez dit :

 28   "Comme j'ai déjà témoigné hier, je suis entrer dans la -- les tours d'Unis


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  1   avant que ces tours n'aient été touchées et incendiées."

  2   Je vous pose la question pour savoir si, lorsque vous y êtes entré, avant

  3   que ces tours n'aient été incendiées et touchées, est-ce que vous avez pu

  4   remarqué des gens qui s'y trouvaient ? Je comprends que vous -- vous avez

  5   dit que les gens n'y habitaient pas ces tours, mais est-ce que vous avez pu

  6   remarquer que ces bâtiments étaient occupés par des gens qui travaillaient

  7   ?

  8   LE TÉMOIN  : [interprétation] Je n'ai pas vu cela, si je me souviens bien.

  9   Nous avons vu des gens qui arrivaient dans ces deux tours, qui empruntaient

 10   le -- l'escalier, mais je ne sais pas s'ils y travaillaient.

 11   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci, Monsieur van Lynden.

 12   M. LUKIC : [interprétation]

 13   Q.  Si je me souviens bien, vous avez dit que vous êtes entré dans l'une de

 14   ces deux tours. Est-ce que vous avez remarqué si, dans cette tour, se

 15   trouvait le QG de la Défense des forces musulmanes, de la Défense

 16   territoriale ? Est-ce que vous avez pu remarquer qu'il s'agissait des

 17   personnes qui occupaient cette tour seule ?

 18   R.  Pendant cette période, le QG de la Défense territoriale -- des forces

 19   de la Défense territoriale, comme ces forces s'appelaient à l'époque, se

 20   trouvait à une autre localité à Sarajevo et on nous a emmenés à cette

 21   localité. Les gens que j'ai rencontrés lorsque nous sommes arrivés dans les

 22   tours d'Unis comprenaient deux femmes -- au mois deux femmes et je ne pense

 23   pas que ces deux femmes aient été membres de les forces de la Défense

 24   territoriale. Et nous n'avons pas rencontré de membres de la Défense

 25   territoriale lorsque nous étions.

 26   Q.  Pourquoi pensez-vous que des femmes n'auraient pu pas être membres des

 27   forces de la Défense territoriale ?

 28   R.  Ces femmes ne portaient pas d'uniforme militaire. Ces femmes ne


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  1   portaient pas d'armes du tout. Elle ne nous ont pas dit qu'elles étaient

  2   membres de les -- des forces de la Défense territoriale, et c'est comme ça

  3   que j'ai tiré cette conclusion. Je ne dis pas que les femmes ne peuvent pas

  4   servir dans les rangs d'une armée.

  5   M. LUKIC : [interprétation] Juste pour informer, on a obtenu la réponse de

  6   -- du service informatique. Ils ont confirmé que tous nos documents ont été

  7   chargés -- téléchargés et dans le prétoire électronique. Ils peuvent les

  8   visionner et ils ne savent pas pourquoi, nous, ici, dans le prétoire, nous

  9   ne pouvons pas les visionner.

 10   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci pour cette réponse. Est-ce qu'on

 11   peut les voir maintenant dans le système du prétoire électronique, ou au

 12   moment où vous serez prêt à revenir à ces pièces ?

 13   M. LUKIC : [interprétation] Nous allons essayer encore une fois. C'est

 14   1D137.

 15   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Non, Monsieur le Président. C'est le

 16   document originel -- original qui est téléchargé. Pour ce qui est de la

 17   traduction, la réponse est négative. Cela habituellement veut dire que dans

 18   la case où la Défense doit apposer, donc -- donc, cela n'est pas coché dans

 19   le -- ce document téléchargé.

 20   Est-ce qu'on peut -- est-ce que vous pouvez vérifier encore une fois si

 21   cette case a été cochée, la case pour ce qui est de la traduction ?

 22   M. LUKIC : [interprétation] Donc, nous devons continuer sans ces documents.

 23   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci. Vous pouvez continuer, Maître

 24   Lukic.

 25   M. LUKIC : [interprétation] Oui. Merci, Monsieur le Président.

 26   Maintenant, est-ce qu'on peut voir si le document 1D110 a été téléchargé

 27   dans le système du prétoire électronique ?

 28   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous ne disposons que de la version en


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  1   B/C/S, Monsieur le Président.

  2   M. LUKIC : [interprétation]

  3   Q.  J'aimerais qu'on se concentre sur votre rencontre avec Juka Prazina.

  4   C'est dans le paragraphe 61 [comme interprété] de votre déclaration.

  5   R.  Le paragraphe 63 de ma déclaration parle de ma visite dans la prison à

  6   Kula.

  7   Q.  Il s'agit du paragraphe 61. Excusez-moi.

  8   Comme nous le savons, Juka Prazina était un homme qui était très

  9   populaire à Sarajevo à l'époque. Il a été impliqué à des combats, il était

 10   criminel, comme vous l'avez vous-même écrit. Est-ce que vous saviez, mis à

 11   part ce qu'on a pu voir dans la vidéo, quelles armes de -- de quelles armes

 12   disposait Juka Prazina au sein de ces unités ?

 13   R.  Oui. Dans une certaine mesure, certaines de ces unités disposaient de

 14   mitrailleuses lourdes. Ils avaient également des mitraillettes de type

 15   Heckler et Koch. Je me souviens de cela maintenant.

 16   Q.  Et il se déplaçait autour -- ou dans la ville, dans le -- un véhicule

 17   de la police avec gyrophare et la lumière -- sirène sur toit ?

 18   R.  Oui. Et je ne pense pas qu'il -- que ce véhicule ait été un véhicule de

 19   la police. Si je me souviens bien, il s'agissait d'un véhicule de

 20   production américaine. Je ne crois pas qu'il s'agissait d'un véhicule de la

 21   police, mais oui, il y avait un gyrophare, une sirène. C'était une

 22   expérience assez étrange.

 23   Q.  Pour ce qui est -- est-ce que vous saviez qu'il était, en fait, membre

 24   des forces de la police de Bosnie-Herzégovine ?

 25   R.  Ce n'est pas ce qu'il m'a dit à l'époque. Nous avons compris qu'il

 26   était commandant de une unité séparée qui avait des liens avec l'armée de

 27   Bosnie et finalement, l'armée de Bosnie a essayé de les mettre sous son

 28   contrôle, si j'ai bien compris. Il m'a pas dit qu'il était membre de forces


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  1   de la police, non.

  2   Q.  Est-ce qu'il vous a -- est-ce que vous savez qu'il est devenu membre de

  3   l'armée de Bosnie-Herzégovine par la suite et est-ce que vous saviez qu'il

  4   a été promu au -- au grade de général ?

  5   R.  Je sais que le gouvernement de Bosnie voulait mettre de telles unités

  6   sous le contrôle de l'armée de Bosnie, mais je ne sais pas s'il est devenu

  7   général, puisque depuis ce moment-là, je ne l'ai plus jamais rencontré

  8   après le mois de juillet 1992, et je suppose que vous avez fait référence à

  9   cette période de temps.

 10   Q.  Oui. Est-ce que vous savez qu'il y a eu des propositions pour

 11   démilitariser la ville de Sarajevo et, si oui, pouvez-vous nous dire qui

 12   s'est opposé à la démilitarisation de la ville de Sarajevo ?

 13   [Le conseil de la Défense se concerte]

 14   M. LUKIC : [interprétation]

 15   Q.  Je ne m'excuse mais il faut que je consulte mon collègue. Je vous ai

 16   posé la question suivante : Avez-vous été au courant de la démilitarisation

 17   de la ville de Sarajevo ? Est-ce que vous étiez au courant de l'existence

 18   de telles propositions concernant la démilitarisation de Sarajevo ?

 19   R.  Je sais que, pendant presque toute la guerre, il y avait des

 20   pourparlers, des négociations, des discussions menées par les médiateurs

 21   différents concernant la démilitarisation de Sarajevo, oui.

 22   Q.  Savez-vous qui était contre la démilitarisation de la ville de

 23   Sarajevo, quel côté s'est opposé à cela ? Est-ce que vous savez que le côté

 24   musulman s'est opposé à la démilitarisation de la ville ?

 25   R.  Je n'ai pas assisté à ces négociations et, par conséquent, j'ai reçu de

 26   diverses versions de ces négociations, par la suite, de la part des gens

 27   qui ont participé. Je sais qu'on disait que le gouvernement de Bosnie s'y

 28   est opposé, mais également le gouvernement des Serbes de Bosnie. Mais moi,


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  1   je n'y étais pas présent. Vous devriez poser cette question à quelqu'un qui

  2   a participé à ces négociations.

  3   Q.  Savez-vous qui contrôlait le mont Igman à partir du début jusqu'à la

  4   fin de la guerre ?

  5   R.  Pendant la période pendant laquelle je me trouvais en Bosnie, le mont

  6   Igman était tenu par l'armée de Bosnie.

  7   Q.  Merci.

  8   [Le conseil de la Défense se concerte]

  9   M. LUKIC : [interprétation] Est-il venu le moment propice pour faire la

 10   pause ?

 11   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, en effet, Maître Lukic.

 12   Monsieur van Lynden, vous pouvez quitter le prétoire, et nous allons

 13   reprendre nos débats à 11 heures 40.

 14   [Le témoin quitte la barre]

 15   [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]

 16   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Et juste avant de partir en pause,

 17   Maître Lukic, j'aimerais vous informer du fait que - et c'est la Greffière

 18   qui vient de me le dire - que D137 maintenant peut être visionné dans le

 19   système du prétoire électronique.

 20   Maintenant nous allons faire la pause et nous allons reprendre à 11 heures

 21   40.

 22   --- L'audience est suspendue à 11 heures 21.

 23   --- L'audience est reprise à 11 heures 45.

 24   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Peut-on faire revenir le témoin dans

 25   le prétoire ?

 26   [Le témoin vient à la barre]

 27   LE TÉMOIN  : [aucune interprétation]

 28   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] A vous, Maître.


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  1   M. LUKIC : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Juge.

  2   Q.  Je voudrais que nous visionnions ensemble un enregistrement vidéo

  3   effectué par M. van Lynden, 1D165. Il s'agit de Otes.

  4   [Diffusion de la cassette vidéo]

  5   L'INTERPRETE : [voix sur voix]

  6   "… incendié. Quatre jours après que les Serbes ont lancé leur offensive,

  7   Sarajevo pourrait tomber entre leurs mains. Pendant des mois les défenseurs

  8   de Sarajevo ont essayé d'opposer une résistance à partir de petites poches

  9   mais les bombardements continuent sans répit. Ceux qui peuvent fuir fuient;

 10   et ceux qui ne le peuvent pas sont en danger de mort. Les derniers combats

 11   sont le signe d'une humiliation supplémentaire, qui tourne en dérision les

 12   efforts de médiation en vue d'obtenir la paix."

 13   M. LUKIC : [interprétation]

 14   Q.  Monsieur van Lynden, au moment de ces combats, vous n'étiez pas à Otes,

 15   n'est-ce pas ?

 16   R.  Exact. J'étais à Sarajevo.

 17   Q.  Alors, votre caméraman n'était pas présent, il n'y avait qu'un membre

 18   de votre équipe, n'est-ce pas ?

 19   R.  Mon caméraman et les autres membres de mon équipe étaient avec moi.

 20   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Maître Lukic, vous devriez indiquer

 21   pour le compte rendu d'audience quelle portion de l'enregistrement vidéo

 22   vient d'être diffusée. J'ai pris moi-même en note que nous venons de voir

 23   la portion qui commence à 12 secondes et va jusqu'à 56 secondes. A

 24   l'avenir, il sera nécessaire d'indiquer ceci clairement.

 25   M. LUKIC : [interprétation] Monsieur le Juge, l'enregistrement vidéo qui

 26   vient d'être diffusé est un extrait que nous avons prélevé sur

 27   l'enregistrement vidéo concernant Otes et nous lui avons fait attribuer un

 28   numéro de cote à part entière, 1D165, donc c'est un enregistrement vidéo


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  1   indépendant et intégral.

  2   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je vous remercie.

  3   M. LUKIC : [interprétation]

  4   Q.  Savez-vous, qu'à l'époque, une offensive de grande ampleur des forces

  5   musulmanes dirigées contre différentes positions des forces serbes, de

  6   l'armée serbe étant en cours, était en train d'être lancée ?

  7   R.  En fait, pendant l'essentiel du temps que j'ai passé à Sarajevo, je

  8   sais que toute une série d'opérations ont été lancées par l'armée bosnienne

  9   qui s'est efforcée de lever le siège de Sarajevo desserrer l'étau qui en

 10   serait la ville.

 11   Q.  Merci. Donc vous savez que les forces musulmanes essayaient de percer à

 12   travers les lignes serbes et qu'à cette occasion aussi, les forces serbes

 13   ont procédé à une contre-attaque et que c'est dans ce contexte-là qu'elles

 14   ont pris Otes. Est-ce que vous êtes au courant de cela ? Puisque, en fait,

 15   dans l'affaire Karadzic, on vous a présenté des documents militaires daté

 16   su 1er décembre, et d'autres documents datés portant des dates se trouvant

 17   entre le 1er et le 6 décembre dont un rapport portant sur les attaques des

 18   forces musulmanes contre les positions serbes.

 19   Vous en souvenez-vous ?

 20   R.  Je sais que M. Karadzic m'a présenté des documents que je n'avais pas

 21   vus précédemment, et pour lesquels je n'étais pas qualifié pour ce qui est

 22   de fournir un commentaire. Je n'étais pas du tout en mesure de dire si ces

 23   documents étaient authentiques ou non, et je n'étais pas au courant des

 24   informations y figurant à l'époque où j'ai rédigé ce rapport.

 25   Q.  [aucune interprétation]

 26   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Juste pour mieux suivre, Maître, cet

 27   enregistrement vidéo que nous venons de regarder, nous montre l'attaque

 28   contre Otes, n'est-ce pas, M. van Lynden, de son côté, nous dit qu'au


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  1   moment de l'attaque il se trouvait à Sarajevo.

  2   Quel est donc le rapport entre Otes et Sarajevo ?

  3   M. LUKIC : [interprétation] Je ne sais pas, Monsieur le Juge. C'est ce qui

  4   nous a été présenté comme correspondant à Otes.

  5   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui. Mais quel est le lien avec Otes ?

  6   Quel est le lien entre M. van Lynden et Otes ?

  7   Monsieur Mladic, vous avez un problème ? M. Mladic fait un signe de la

  8   main, est-ce que quelqu'un peu essayer de comprendre de quoi il s'agit.

  9   M. LUKIC : [interprétation] Otes se trouve à l'ouest de Sarajevo. Dans la

 10   partie ouest de Sarajevo.

 11   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Mladic.

 12   M. LUKIC : [aucune interprétation]

 13   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Soit, vous vous exprimerez à voix

 14   basse en vous adressant à votre équipe de la Défense, soit, nous aurons à

 15   prendre des mesures; est-ce clair ?

 16   M. LUKIC : [interprétation] Puisque nous avons établi avec le témoin qu'il

 17   ne se trouvait pas à Otes pendant les combats et que cet enregistrement

 18   vidéo n'a pas de lien avec les combats en question, nous n'allons pas en

 19   demander le versement.

 20   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] J'entends bien. Mais je souhaitais

 21   simplement comprendre pourquoi on l'interroge au sujet d'un incident dont

 22   il n'a pas été le témoin. Il se trouvait à Sarajevo pendant que Otes

 23   essuyait une attaque, et j'essaie de comprendre ce qu'on essaie d'obtenir

 24   de lui, du point de la Défense.

 25   M. LUKIC : [interprétation] Le bureau du Procureur a communiqué cet

 26   enregistrement vidéo à la Défense, en alléguant que ceci représentait les

 27   combats à Otes à cette date.

 28   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien.


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  1   M. LUKIC : [interprétation] Et que le témoin y était présent.

  2   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien. Ils ont dit qu'il était

  3   présent, mais lui dit le contraire. Je vous remercie.

  4   M. LUKIC : [interprétation] Très bien.

  5   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Veuillez poursuivre.

  6   M. LUKIC : [interprétation]

  7   Q.  En décembre 1992, vous n'avez plus traversé les lignes pour passer du

  8   côté serbe, n'est-ce pas ?

  9   R.  Non, en fait, je l'ai fait. J'ai quitté Sarajevo en voiture, et nous

 10   avons traversé du compte tenu serbe pour ensuite poursuivre notre chemin

 11   vers Belgrade via Pale.

 12   Q.  Mais vous n'avez plus rendu compte à partir du côté serbe en Bosnie-

 13   Herzégovine.

 14   R.  Pas en décembre 1992. Mais je l'ai refait en février 1994.

 15   Q.  Entre décembre 1992 et février 1994, vous n'avez plus rendu compte

 16   depuis le territoire contrôlé par l'armée de la Republika Srpska, n'est-ce

 17   pas ?

 18   R.  C'est exact.

 19   Q.  Merci. Tout ce que vous avez filmé vous nous avez expliqué que c'était

 20   envoyé à Londres puis soumis à un montage. Est-ce que ces montages étaient

 21   toujours effectués en votre absence et sans que vous ayez votre mot à dire

 22   ?

 23   R.  Je ne me rappelle pas avoir jamais dit que tout ceci était montré à

 24   Londres. Ce n'était pas monté à Londres. Le seul rapport ou reportage dont

 25   je me souvienne qui ait été monté à Londres était ce sujet d'une demi-heure

 26   sur l'année 1992 une rétrospective où je faisais le "voice over" et qui a

 27   effectivement été produit à Sarajevo mais ensuite monté à Londres. Tous les

 28   autres reportages ont été montés sur place en ma présence. En dehors de


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  1   cette période qui s'étendait en mai et juin 1992, au sujet de laquelle je

  2   me suis déjà expliqué, et nous utilisions l'antenne satellite à Pale alors

  3   que, moi, j'étais à Sarajevo. Cela a toujours été le cas.

  4   Q.  Excusez-moi, je vous ai mal compris, mais vous venez de nous expliquer

  5   ce qu'il en était.

  6   Alors nous pouvons également convenir, n'est-ce pas, qu'à Sarajevo, comme

  7   c'est le cas partout ailleurs en zone de guerre, les parties en présence ne

  8   vous informaient pas des lieux précis où se trouvaient déployées leurs

  9   effectifs pas plus qu'elles ne vous informaient de la position exacte des

 10   lignes de front ?

 11   R.  Dans l'ensemble, je serais plutôt d'accord. Mais les Serbes de Bosnie

 12   nous ont emmenés jusqu'à certaines de leurs positions, sur la ligne de

 13   front, de même, avec l'armée de Bosnie-Herzégovine, évidemment, ni les uns

 14   ni les autres ne nous ont fourni une liste exhaustive de leur position et

 15   une description de l'ensemble de leurs effectifs. Cela, ils ne l'ont pas

 16   fait.

 17   Q.  Hier, au sujet du mont Trebevic, nous l'avons en fait brièvement

 18   évoqué. Mais est-ce que vous avez entendu dire que la Brigade de Musan

 19   Topalovic, la 10e Brigade de Montagne de l'armée de Bosnie-Herzégovine,

 20   est-ce qu'en fait, vous avez entendu dire qu'elle était dirigée par cet

 21   homme ?

 22   R.  Je me rappelle ce nom, le nom de cet homme, mais je ne me rappelle pas

 23   voir entendu dire quoi que ce soit au sujet de la 10e Brigade de Montagne.

 24   Q.  Donc vous n'avez pas entendu dire que cette 10e Brigade de Montagne de

 25   l'armée de Bosnie-Herzégovine était en fait cantonnée sur le mont Trebevic,

 26   qu'elle y était déployée ?

 27   R.  Non.

 28   Q.  Merci. Alors, très brièvement, les Bérets verts, je reconnais


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  1   volontiers que vous n'étiez peut-être pas informé, mais est-ce que vous

  2   reconnaîtriez que vous n'étiez pas correctement informé lorsque vous avez

  3   affirmé que les Bérets verts n'étaient que le fruit de l'imagination des

  4   Serbes, en Bosnie ?

  5   R.  Pendant toute la période que j'ai passée en Bosnie, au cours de la

  6   guerre, je n'ai jamais rencontré les Bérets verts.

  7   Q.  Est-ce que, lorsque vous nous dites cela, vous voulez dire que vous

  8   n'avez vu personne portant un béret vert ou que vous n'avez jamais vu le

  9   moindre membre de cette formation des Bérets verts qui ne portait pas

 10   nécessairement un béret vert sur la tête ?

 11   R.  Je comprends qu'ils n'avaient pas nécessairement un béret vert comme

 12   couvre-chef. On nous en a parlé, on nous a dit qu'ils existaient dans

 13   différents secteurs auprès de l'armée de Bosnie-Herzégovine, où nous nous

 14   sommes rendus. Mais sur place, nous ne les avons jamais trouvés. Lorsque

 15   nous avons posé des questions, personne n'a pu nous confirmer quoi que ce

 16   soit. Ce n'est que du côté serbe que l'on nous en parlait. J'ai trouvé

 17   d'autres Unités spéciales de l'armée de Bosnie-Herzégovine, comme par

 18   exemple, les Cygnes noirs, mais pour ce qui est des Bérets verts, je n'en

 19   ai jamais retrouvé la moindre trace.

 20   Q.  Juste une précision. Les Bérets verts ne sont pas une Unité spéciale au

 21   sens des Unités spéciales de l'armée américaine. Les Bérets verts sont une

 22   appellation générale couvrant un front très étendu et regroupant un très

 23   grand nombre de personnes armées parmi la population de Bosnie-Herzégovine.

 24   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Groome.

 25   M. GROOME : [interprétation] Il me semble que c'est Me Lukic qui est en

 26   train de déposer.

 27   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] En effet.

 28   Maître Lukic, est-ce que vous êtes en train d'essayer de déclarer quelque


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  1   chose ?

  2   M. LUKIC : [interprétation] J'essaie de raccourcir le temps de mon contre-

  3   interrogatoire. Je vais devoir m'en tenir aux règlements.

  4   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] En effet.

  5   M. LUKIC : [interprétation] Juste pour le compte rendu, je voudrais dire

  6   que l'existence des Bérets verts, par exemple, est reconnue dans le

  7   jugement de l'affaire Celebici, au paragraphe 119 du jugement. 

  8   Nous allons passer à autre chose.

  9   Q.  Est-ce que, pendant votre séjour, vous avez eu l'occasion de vous

 10   rendre à l'hôtel Evropa, dans la vieille ville de Zagreb ? Nous avons des

 11   informations -- est-ce que vous avez eu l'occasion de vous rendre dans les

 12   hôtels Evropa, Stari Grad, et Zagreb, d'après nos informations les Bérets

 13   verts avaient leur quartier général dans ces différents hôtels ?

 14   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Lukic, est-ce qu'en disant

 15   Zagreb, vous pensiez à la ville de Zagreb, en Croatie ?

 16   M. LUKIC : [interprétation] Non, c'est le nom d'un hôtel.

 17   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.

 18   LE TÉMOIN  : [interprétation] Si ma mémoire est bonne, lorsque je suis

 19   arrivé à Sarajevo, en mai 1992, nous sommes passés devant l'hôtel Evropa,

 20   il avait été incendié. Comment a-t-il été incendié, je l'ignore. Quant aux

 21   deux autres hôtels, je n'ai aucun souvenir de m'y être rendu pendant mes

 22   différents séjours à Sarajevo.

 23   M. LUKIC : [interprétation]

 24   Q.  Cette information que nous avons date du 20 avril 1992.

 25   R.  Je n'étais pas à Sarajevo en avril 1992.

 26   Q.  Est-ce que l'hôtel Evropa se trouve près des lignes de front et, si

 27   oui, à quelle distance ? Une centaine de mètres ?

 28   R.  Je ne peux pas vous le dire. Nous sommes passés devant en voiture, mais


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  1   je ne peux pas vous en donner une appréciation.

  2   Q.  Merci.

  3   L'INTERPRETE : Note de la cabine française : Remplacer une page du compte

  4   rendu plus haut, d'autres Unités spéciales de l'armée de Bosnie, comme les

  5   Cygnes noirs, par d'autres Unités spéciales comme les Cygnes noirs. 

  6   M. LUKIC : [interprétation]

  7   Q.  Avez-vous eu l'occasion de prendre connaissance du rapport du comité du

  8   congrès américain consacré, du sous comité du congrès américain sur l'Iran,

  9   qui faisait état de contrebande d'armes livrées à la Bosnie-Herzégovine, à

 10   partir de l'Iran, livrées au gouvernement musulman à Sarajevo.

 11   R.  Je n'ai rencontré aucun membre du congrès ni n'ait vu ces rapports.

 12   Q.  Je vous remercie. Puisque vous étiez en contact avec les cercles

 13   diplomatiques, je me suis dit qu'il n'était pas impossible que vous en ayez

 14   débattu.

 15   Est-ce que lors des différentes réunions auxquelles vous avez participé

 16   avec d'autres dirigeants étrangers, vous n'avez jamais abordé ces rapports

 17   ?

 18   R.  Non, non pas que -- non.

 19   Q.  Alors j'en viens au paragraphe 67 de votre déclaration, vous parlez de

 20   la façon dont vous rendiez compte à partir de Pale. Vous dites que pour

 21   pouvoir tourner sur place et pour pouvoir procéder à des entretiens sur

 22   place, il était indispensable qu'ils coopèrent avec nous. Lorsque les gens

 23   coopéraient avec vous, à Pale, quand ont-ils coopéré avec vous et quand ne

 24   l'ont-ils pas fait ?

 25   R.  Lorsque nous sommes arrivés pour la première fois en mai 1992, là-bas,

 26   je suis passé à Sarajevo presque directement. Mais lorsque nous sommes

 27   sortis de Sarajevo, au mois de juin, pendant plusieurs jours, nous avons

 28   essayé de travailler à partir de Pale, et nous nous sommes rendus compte


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  1   qu'à chaque fois que nous quittions un barrage routier, nous étions arrêtés

  2   par un autre barrage, et que l'on nous renvoyait à Pale. Comme je l'ai

  3   expliqué à cette Chambre, hier, cela nous a mené à croire que je devais

  4   discuter avec M. Karadzic pour obtenir son agrément afin de circuler. Comme

  5   c'est souvent le cas dans des zones de guerre, il y aurait eu quelqu'un du

  6   gouvernement des Serbes de Bosnie qui nous accompagnerait, que ce soit un

  7   accompagnateur ou, comme cela était le cas, sous la forme de deux policiers

  8   militaires. Nous n'avions pas demandé ces policiers militaires, mais

  9   lorsque cette coopération nous a été accordée en septembre 1992, c'est la

 10   raison pour laquelle nous nous sommes -- nous sommes retournés là-bas et

 11   nous avons travaillé de là-bas.

 12   Q.  Merci. Au paragraphe 74 -- j'essaie là de passer tous les éléments qui

 13   ne sont pas essentiels. Vous nous dites, dans ce paragraphe, que la

 14   télévision de Pale diffusait continuellement des informations biaisées. Si

 15   la mort d'un Serbe était mentionnée, l'on dirait à la télévision qu'il

 16   avait été tué par les mains d'un extrémiste fou islamiste. A l'époque, y

 17   avait-il des Moudjahidines présents en Bosnie et combien, si vous le savez

 18   ?

 19   R.  Est-ce que par Moudjahidines, vous entendez des Afghans ?

 20   Q.  Toute personne qui n'était pas de Bosnie-Herzégovine.

 21   R.  Pendant la période où j'y étais, ou j'étais en Bosnie, je n'ai jamais

 22   rencontré, jamais rencontré des combattants étrangers, quelque soit leur

 23   nationalité, à l'exception d'une fois à Grbavica, lorsque j'ai rencontré

 24   quelques Russes et un homme japonais qui s'était qualifié et ce sont ses

 25   mots et pas les miens comme un Chetnik japonais. Mais je n'ai jamais

 26   rencontré ce que vous appelez des Moudjahidines. Je suis au courant des

 27   allégations. Nous avons, autant que faire se peut, essayer d'investiguer,

 28   mais je n'en ai jamais retrouvés aucun.


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  1   Q.  Vous avez déclaré que vous avez entendu des allégations selon

  2   lesquelles ils étaient là-bas. Est-ce que vous avez essayé de vérifier ces

  3   allégations auprès des autorités musulmanes et de voir s'il y avait des

  4   Moudjahidines dans leurs rangs ? Si vous avez posé la question, quelle a

  5   été leur réponse ?

  6   R.  Je vous ai dit que nous avions vérifié, donc nous avons posé la

  7   question. En particulier, nous avions entendu des allégations selon

  8   lesquelles le 3e Corps de l'armée de Bosnie-Herzégovine avait des

  9   Moudjahidines. J'ai rencontré le commandant du 3e Corps à plusieurs

 10   reprises. Je lui ai posé la question, nous lui avons posé la question. Nous

 11   avons également demandé à d'autres officiers dans le 3e Corps, moins

 12   gradés, si c'était le cas et tous ont répondu qu'il n'y en avait pas et je

 13   ne les ai pas vus.

 14   Q.  Donc, s'ils étaient là, on vous a menti. S'ils étaient là, n'est-ce pas

 15   ? C'est une question hypothétique.

 16   R.  Tout ce qu'un journaliste peut faire, c'est poser des questions. Que la

 17   réponse soit la vérité ou non, je doute que l'on nous dise toujours la

 18   vérité, que la réponse vienne de politique de n'importe quel côté, Monsieur

 19   Lukic.

 20   Q.  Merci, Monsieur van Lynden. J'aimerais maintenant passer au paragraphe

 21   82 de votre déclaration. Dans ce paragraphe, nous -- vous nous parlez d'une

 22   position d'artillerie.

 23   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Pourrions-nous afficher la partie de

 24   la déclaration à l'écran ? Je pense que cela nous aiderait. C'est à l'écran

 25   à présent, merci.

 26   M. LUKIC : [interprétation] Il s'agit de la pièce P66, paragraphe 82.

 27   Q.  Vous avez la copie papier sous les yeux, et dans ce paragraphe, vous

 28   déclarez :


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  1   "Je ne pense pas que les Bosniaques disposaient d'artillerie pour riposter

  2   à cette position."

  3   C'est une conjecture, n'est-ce pas, vu que vous ne saviez ce dont

  4   disposaient les Musulmans dans leur arsenal ?

  5   R.  Tout d'abord, nous avons posé la question de savoir s'il y avait de

  6   l'artillerie pour riposter à cette position et la réponse a été non. A

  7   savoir si c'était la vérité, je ne sais pas et je n'ai jamais vu de riposte

  8   dans cette position pendant toute la période où j'étais à Sarajevo. Et nous

  9   parlons de la période de -- de 1992. Maintenant, à savoir si plus tard,

 10   lors de la guerre, l'armée des -- de Bosnie-Herzégovine disposait des

 11   capacités d'artillerie au sein de Sarajevo, je ne le sais pas. Je vous

 12   parle de la période de l'été 1992.

 13   Q.  Vu que nous parlons de ce sujet, j'aimerais à présent passer à ce

 14   document.

 15   M. LUKIC : [interprétation] Le document portant la cote 1D137, celui que

 16   nous avons essayé d'afficher tout à l'heure.

 17   Q.  Dans ce document, et il s'agit d'un rapport du commandement de

 18   Sarajevo-Romanija daté du 8 juin 1992, l'une des offensives est abordée par

 19   les forces musulmanes. J'essaye de trouver le numéro de ligne. A la ligne 8

 20   -- la ligne 7, en fait, je cite :

 21   "Des attaques sur toutes les autres -- les autres parties du front ont

 22   échoué : Vraca, Vojkovici, Nedzarici, Ilidza, Rajlovac et les positions de

 23   tir du groupe d'artillerie du corps étaient les cibles de tir à l'aide

 24   d'artillerie et de mortiers."

 25   Ensuite, à la deuxième page du même document, à la deuxième page de

 26   la version anglaise, au point 7, on nous dit :

 27   "Pendant la journée, huit personnes ont été tuées et 62 blessées,

 28   deux tanks et cinq APC ont été endommagés. Ensuite, dans ce document, l'on


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  1   voit aussi les positions d'artillerie de l'armée serbe au début du mois de

  2   juin de 1992 et que des feux d'artillerie ont été nourris à partir d'armes

  3   de l'armée de Bosnie-Herzégovine."

  4   Peut-être que vous n'étiez pas au courant de cela, mais j'aimerais

  5   vous poser la question suivante. Sur la base de ce document, pouvez-vous

  6   voir que l'armée de Bosnie-Herzégovine disposait d'armes d'artillerie qui

  7   pouvaient être utilisées pour tirer sur des positions serbes ?

  8   R.  Je ne peux rien vous vous dire sur ce document. Je ne l'avais -- Je

  9   n'avais vu ce document auparavant, je ne connais pas la véracité de ce

 10   document. Tout ce que je puis vous dire, c'est ce que j'ai vu lorsque

 11   j'étais à Sarajevo et je n'ai pas vu de feux d'artillerie de positions

 12   serbes frappant une position en particulier pendant tout la période où je

 13   me trouvais à Sarajevo, à savoir si ce document est dit juste ou pas, je ne

 14   puis vous dire quoi que ce soit.

 15   Q.  Merci.

 16   M. LUKIC : [interprétation] Pouvons-nous verser ce document au dossier, le

 17   document 1D137 ?

 18   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Lukic, comment pouvons-nous le

 19   faire si le témoin nous dit qu'il ne connaît pas le document ?

 20   M. LUKIC : [interprétation] Mais il y a son témoignage.

 21   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais vous ne pouvez pas verser au

 22   dossier cette pièce via un témoin qui déclare n'avoir aucune connaissance

 23   de ce document ni savoir d'où il provient.

 24   M. LUKIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Juge.

 25   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien.

 26   M. LUKIC : [interprétation]

 27   Q.  Au paragraphe 87 - veuillez le lire, s'il vous plaît - vous déclarez

 28   que vous vous êtes rendu sur des positions de tireurs d'élite qui


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  1   disposaient de radios et où l'on vous a dit qu'ils étaient en contact avec

  2   des observateurs postés ailleurs par radio et qui leur donnait des

  3   informations sur les cibles à viser; est-ce que les tireurs d'élite avaient

  4   besoin de communiquer par radio pour savoir s'ils devaient frapper une

  5   cible ou pas ?

  6   R.  Je ne fais que citer les personnes que nous avons rencontrées là-bas.

  7   Je voudrais ajouter à cela que nous n'avons pas demandé de nous rendre sur

  8   des positions de tireurs d'élite. Nous étions sur la ligne de front. Nous

  9   avons rencontré des gens là-bas et ils nous ont proposé d'y aller et c'est

 10   ce que l'on nous y a dit.

 11   Q.  Je vous pose cette question car, à mes yeux, si quelqu'un vous a dit

 12   cela, il ne sait pas ce qu'est un tireur d'élite, il y a un problème. Est-

 13   ce que vous êtes d'accord avec moi lorsque je vous dis qu'un tireur d'élite

 14   sait lorsqu'il atteint sa cible --

 15   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Encore une fois, Maître Lukic, vous

 16   essayez d'apporter vous-même des éléments de preuve. Vous donniez votre

 17   avis sur les éléments de preuve. Pouvez-vous vous contenter de poser des

 18   questions et de ne pas influencer le témoin ?

 19   M. LUKIC : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Juge.

 20   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci à vous.

 21   M. LUKIC : [interprétation]

 22   Q.  Avez-vous vu des fusils à lunette sur ces positions ? Est-ce qu'il y

 23   avait des viseurs ?

 24   R.  Oui. En fait, le caméraman a même filmé des images via la lunette de

 25   l'un de ces fusils. Mais je le répète, nous n'avons pas demandé à y aller.

 26   On nous y a emmenés.

 27   Q.  En tant que correspondant de guerre, est-ce que vous avez vu à un

 28   moment ou l'autre qu'un tireur d'élite avait besoin d'établir une liaison


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  1   radio avec la cible qu'il visait afin de savoir s'il avait atteint la cible

  2   ou pas ?

  3   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] J'aimerais vous reposer une question,

  4   Maître Lukic. Tout à l'heure, vous avez parlé d'observateurs. Maintenant,

  5   vous parlez de cible. A la page 64, ligne 25, vous parlez d'observateurs,

  6   vous ne parlez pas de cibles. A l'évidence, la cible est sans doute morte à

  7   l'heure qu'il est.

  8   M. LUKIC : [interprétation] Désolé. C'était manifestement une phrase mal

  9   formulée.

 10   Q.  En qualité de correspondant de guerre, avez-vous jamais été dans une

 11   situation où le tireur embusqué devait avoir une liaison radio avec les

 12   observateurs afin de savoir s'ils avaient touché la cible ou pas ?

 13   R.  On a parlé de l'acquisition des cibles. Il y avait des cibles que les

 14   observateurs -- donc sur lesquelles les observateurs transmettaient des

 15   informations à la radio. C'est ce qu'on nous a dit, et Grbavica en

 16   septembre 1992. Comme je l'ai expliqué aux Juges de la Chambre hier, j'ai

 17   été averti dès le départ de ma -- de ma carrière de correspondant de guerre

 18   que d'être avec des tireurs embusqués est dangereux et qui peut être du

 19   point de vue moral très incertain, donc, et que je n'ai pas d'expérience

 20   profonde à savoir si les tireurs embusqués utilisent des radios, d'autres

 21   observateurs [inaudible] pas, mais tout simplement, je signale ce que nous

 22   avons, nous, rencontré en septembre 1992 à Grbavica et ce que ces soldats

 23   nous ont relaté.

 24   Q.  J'aimerais élucider une chose. Ce que vous venez de nous dire, ça n'est

 25   pas dans votre déclaration. Dans votre déclaration, vous y dites :

 26   "C'étaient des positions de spécialistes de tireurs embusqués où il y avait

 27   des radios et où l'on déclarait qu'ils étaient en contact avec des

 28   observateurs ailleurs, à d'autres positions qui, par radio, leur -- leur


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  1   indiquait l'acquisition des cibles."

  2   R.  C'est ce que j'ai vu.

  3   Q.  Aujourd'hui, vous nous dites qu'ils étaient censés leur dire comment

  4   déterminer les cibles et non pas s'ils les avaient touchées ou pas. Donc,

  5   ma question est de savoir si un tireur embusqué devrait avoir un

  6   observateur pour lui dire s'il a touché sa cible ou pas. Mais si vous ne

  7   pouvez nous aider en la matière, ça n'est pas si important que cela. Tant

  8   pis.

  9   R.  Je ne me souviens pas de la chose que l'on a mentionné dans notre

 10   conversation, à savoir si la cible avait touchée. C'était l'acquisition,

 11   c'est-à-dire qu'il était informé par radio qu'il y avait une certaine cible

 12   sur laquelle ils allaient tirer. Je ne me souviens pas dans cette

 13   conversation d'avoir parler de qui saurait si la cible avait été touchée ou

 14   pas.

 15   Q.  Peut-être qu'il y a une erreur dans la traduction en anglais. L'on y

 16   voit "acquisition" et en serbe, l'on y lit qu'ils signalaient si la cible

 17   avaient été touchée ou pas. Tant pis.

 18   Revenons maintenant au paragraphe 89 de votre déclaration.

 19   R.  J'ai prononcé ma déclaration en anglais.

 20   Q.  Non pas en serbo-croate.

 21   Oui. Vous dites qu'à certaines de ces positions, les commandants militaires

 22   nous ont dit qu'ils ne souhaitaient pas que nous y soyons et qu'ils -- que

 23   peu leur important ce que qui que ce soit à Pale aurait dit en la matière.

 24   Est-ce coutumier dans les rangs de l'armée de la Republika Srpska qu'il y

 25   ait des cas de mépris des ordres et de méconnaissance des ordres ?

 26   R.  Ce serait trop large comme déclaration et je n'ai pas passé

 27   suffisamment de temps aux côtés de cette armée pour le déclarer. Mais ce

 28   que je déclare et ce que je déclare dans ma déclaration, c'est qu'à


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  1   plusieurs reprises, l'on a su -- entendu les commandants militaires dire :

  2   Non, nous ne voulons pas de presse étrangère sur place. Et sans donner, si

  3   je ne m'abuse, davantage d'explications.

  4   Q.  Merci. Au paragraphe 94, vous parlez des positions des tireurs

  5   embusqués à Grbavica. Ces positions auxquelles vous vous êtes rendu se

  6   trouvaient sur les lignes d'affrontement. Vous y déclarez également qu'au

  7   paragraphe 100 de cette déclaration, qui est la vôtre, est-ce qu'on peut le

  8   confirmer que l'emplacement que vous avez visité se trouvait sur les lignes

  9   de confrontation ?

 10   R.  Oui.

 11   Q.  Merci. Est-ce que nous pourrions voir le paragraphe 128 de votre

 12   déclaration où l'on y parle du 23 février à Gorazde.

 13   Vous y déclarez qu'il y avait une ligne d'approvisionnement. Y avait-

 14   il une ligne d'approvisionnement pour la ville de Gorazde qui existait ?

 15   Qui a été organisée par le gouvernement de Sarajevo.

 16   R.  Le chemin amenait à toute l'enclave de Gorazde. L'enclave dépassait la

 17   taille de la ville. C'était une enclave assez importante d'ailleurs. Ce que

 18   j'ai vu de mes yeux, c'est que les civils qui vivaient au sein de l'enclave

 19   sortaient jusqu'à un campement militaire de l'autre côté des lignes, ils

 20   recevaient d'ordinaire 10 kilos de farine, parfois de pâtes et à la suite

 21   de quoi ils rentraient.

 22   Il y avait également une opération, une partie de l'opération qui

 23   était dirigée par l'armée de Bosnie, qui était plus organisée avec des

 24   chevaux de trait. Ce qu'ils portaient, ces chevaux de trait, nous ne

 25   l'avons pas toujours vu. J'en ai vu d'aucun avec des vivres, et s'ils nous

 26   ont été montrés et s'ils portaient quoi que soit d'autres, nous ne l'avons

 27   pas vu.

 28   Q.  Au paragraphe 133, vous avez déclaré que vous avez également rendu


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  1   visite à des prisonniers serbes pendant votre visite à Gorazde. L'avez-vous

  2   filmé ?

  3   R.  Oui.

  4   Q.  Cela fait-il partie des éléments de preuve qui ont été versés ? Est-ce

  5   que l'Accusation vous l'a présenté ?

  6   R.  Pour autant que je le sache, l'Accusation dispose de ces bandes.

  7   Q.  Ce hameau de Gorazde, c'est-à-dire le hameau serbe sous le contrôle de

  8   l'ABiH, est-ce que vous l'avez également filmé ?

  9   R.  Oui, nous l'avons filmé.

 10   Q.  Et vous avez également remis ce document au bureau du Procureur, n'est-

 11   ce pas ?

 12   R.  Pour autant que je le sache, oui. Mais ce n'est pas des documents que

 13   j'ai regardés récemment ni dont j'ai débattu avec l'Accusation.

 14   M. LUKIC : [interprétation] Un instant, je vous prie.

 15   [Le conseil de la Défense se concerte]

 16   M. LUKIC : [interprétation]

 17   Q.  Au paragraphe 149 de votre déclaration, vous y dites que nombre de

 18   soldats étaient des recrues, ce n'était pas des professionnels. Y avait-il

 19   des soldats professionnels dans l'armée de la Republika Srpska ?

 20   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Groome.

 21   M. GROOME : [interprétation] Monsieur le Président, puis-je demander que

 22   l'on lui pose la question, à savoir s'il est qualifié pour prévoir une

 23   question qui va aussi loin et de savoir s'il y avait des soldats

 24   professionnels dans l'armée de la Republika Srpska.

 25   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Lukic.

 26   M. LUKIC : [interprétation] La base serait le paragraphe 149 de la

 27   déclaration de M. van Lynden, où il dit :

 28   "A partir des visites que j'ai rendues aux troupes et des débats avec


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  1   les soldats et les officiers, j'ai tiré des conclusions quant au niveau de

  2   discipline de l'armée des Serbes de Bosnie."

  3   Et il continue en disant que nombre des soldats normaux et des

  4   conscrits n'étaient pas professionnels.

  5   Si M. van Lynden n'est pas en mesure de nous apporter son commentaire en la

  6   matière, nous l'accepterons. Ca ne sera pas un problème.

  7   LE TÉMOIN  : [interprétation] Je suis disposé, Monsieur le Président. Comme

  8   je l'ai dit dans cette déclaration, les officiers et qui me l'ont dit

  9   d'ailleurs étaient des professionnels de l'ex-JNA, armée yougoslave, et les

 10   soldats nous ont déclaré qu'ils n'étaient pas eux des professionnels et

 11   qu'ils étaient conscrits.

 12   C'est ce que j'ai donc déclaré.

 13   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci, Monsieur van Lynden.

 14   M. LUKIC : [interprétation]

 15   Q.  J'aimerais à la suite de cela vous posez une question. Les soldats de

 16   l'ABiH, appartenaient-ils également à la JNA, l'armée de Yougoslavie ? Les

 17   officiers de l'ABiH étaient-ils également des officiers de l'armée

 18   yougoslave ?

 19   R.  Certains des officiers de l'armée de Bosnie avaient été officiers de

 20   l'armée nationale yougoslave. Atif Dudakovic, Mustafa Hajrulahovic sont les

 21   noms qui me viennent à l'esprit. Nombre des soldats l'étaient, car l'armée

 22   yougoslave avait été une armée de conscrits et ils avaient fait leur

 23   service militaire.

 24   Q.  Je viens de recevoir un message. Revenons à Gorazde pour quelques

 25   instants.

 26   Vous avez dit que vous avez filmé ceux qui avaient été capturés. Y

 27   avait-il des femmes qui avaient été capturés à Gorazde ?

 28   R.  Où que nous soyons allés en Bosnie, et quel que soit le côté dont nous


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  1   nous trouvions, nous demandions à visiter des prisons. Du côté serbe de

  2   Bosnie, on nous a emmenés à Kula en septembre 1992. Et dans mes deux

  3   visites à Gorazde en février 1992 [comme interprété] et Bihac en novembre

  4   1994, on nous a donnés accès à des prisonniers qui étaient détenus par

  5   l'armée de Bosnie.

  6   J'ajouterai une chose pour les Juges de la Chambre. A toutes ces occasions,

  7   nous avons demandé de nous adresser séparément aux prisonniers hors de la

  8   présence de leurs gardes. Et à ces trois occasions, dans ces trois cas, ça

  9   nous a été autorisé du côté serbe de Bosnie et bosnien. Et à toutes ces

 10   occasions, nous avons demandé aux prisonniers de nous faire la liste de

 11   ceux dont ils savaient qu'ils étaient détenus là, liste que nous avons

 12   transmise au Comité international de Croix-Rouge. Ca ne fait pas partie du

 13   journalisme qui est notre métier, mais que cela fait partie de notre

 14   obligation dans une zone de guerre.

 15   Les seuls que j'ai rencontrés dans les deux prisons de l'armée de

 16   Bosnie à Gorazde et à Bihac, tous nous ont déclaré qu'ils étaient des

 17   soldats, et c'était tous des hommes.

 18   Q.  J'aimerais maintenant passer au paragraphe 152 où vous parlez des

 19   soldats de fin de semaine.

 20   Au paragraphe 152, vous y déclarez :

 21   "J'ai entendu dire que nombre venait de Serbie le week-end tout simplement

 22   pour pouvoir tirer à l'amusement à Sarajevo. Cette information également

 23   connue à Belgrade parmi les journalistes internationaux, étrangers, et

 24   serbes."

 25   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Si vous voulez bien ralentir, Maître

 26   Lukic. L'interprète a quelque difficulté à vous suivre.

 27   M. LUKIC : [interprétation]

 28   Q.  Et donc, nous parlons des journalistes étrangers et serbes à Belgrade.


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  1   Quel journaliste vous a transmis cette information ? Vous souvenez-vous de

  2   leurs noms, peut-être ?

  3   R.  On en parlait généralement à Belgrade. Je n'ai pas de nom précis de qui

  4   nous en a parlé. C'étaient des journalistes qui se parlaient entre eux

  5   lorsqu'ils ne sont pas sur les lignes de front. C'était à Belgrade. Nous

  6   avons rencontré un nombre de journalistes serbes. En 1991, nous étions

  7   basés à la télévision de Belgrade. J'y connaissais nombre de personnes, et

  8   pendant nombre de rencontres, c'est ce qu'on nous a dit.

  9   Q.  En tant que correspondant de guerre - en fait, je vais vous poser cette

 10   question concernant Gorazde - est-ce que vous avez entendu dire que la sœur

 11   de --

 12   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous avez besoin de combien de temps

 13   encore ?

 14   M. LUKIC : [interprétation] Une minute.

 15   Q.  Est-ce que vous avez entendu que la sœur du général Baucal du général

 16   de la JNA, Dimitri Baucal, a été capturée par les forces musulmanes, et

 17   elle habitait Gorazde à l'époque ?

 18   R.  Je ne me souviens pas d'avoir appris cela.

 19   Q.  Merci.

 20   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Lukic, est-ce que le moment est

 21   opportun pour faire la pause ?

 22   M. LUKIC : [interprétation] Oui. Mais est-ce que vous pourriez m'accorder

 23   encore quelques instants pour pouvoir finir avec mon contre-interrogatoire.

 24   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Si je ne vous permets pas cela, donc

 25   vous ne voulez pas faire la pause maintenant.

 26   M. LUKIC : [interprétation] Oui.

 27   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Dans ce cas-là, nous allons faire la

 28   pause. Monsieur van Lynden, vous pouvez quitter le prétoire. Et nous allons


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  1   reprendre à 13 heures.

  2   [Le témoin quitte la barre]

  3   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Groome, est-ce que vous allez

  4   avoir besoin du temps pour les questions supplémentaires et, si oui, de

  5   combien de temps allez-vous avoir besoin ?

  6   M. GROOME : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. A peu près 10

  7   minutes.

  8   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bien.

  9   Nous allons faire la pause et nous reprenons à 13 heures.

 10   --- L'audience est suspendue à 12 heures 44.

 11   --- L'audience est reprise à 13 heures 04.

 12   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, Maître Lukic.

 13   Excusez-moi, d'abord il faut qu'on fasse entrer le témoin dans le prétoire.

 14   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, Monsieur Groome.

 15   M. GROOME : [interprétation] Monsieur le Juge, permettez-moi de présenter

 16   Lorna Bolton qui va poser des questions à partir de la semaine prochaine.

 17   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bienvenue, Madame Bolton.

 18   Mme BOLTON : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Juge.

 19   [Le témoin vient à la barre]

 20   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, Maître Lukic, vous pouvez

 21   continuer.

 22   M. LUKIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Juge.

 23   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Lukic, pensez-vous que vous

 24   êtes en mesure d'en finir avec votre contre-interrogatoire jusqu'à 13

 25   heures 30 ?

 26   M. LUKIC : [interprétation] Oui.

 27   Q.  Au paragraphe 156, vous parlez des armes, et vous dites que les Serbes

 28   avaient davantage d'armes pour ce qui est de tout type d'arme, y compris


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  1   les fusils à lunette et les armes d'infanterie.

  2   Est-ce que cela était le cas en 1994 et 1995, ou bien cela a été

  3   changé au profit de l'ABiH, cette balance pour ce qui est des armes ?

  4   R.  Non. Je dirais que c'était plutôt au profit de l'ABiH pour ce qui est

  5   des effectifs. Donc l'armée avait plus d'effectifs, d'hommes pour les

  6   déployer sur le terrain.

  7   J'ai pu moi-même voir cela en 1994 et en 1995, avant le commencent de

  8   l'opération menée par les Croates, l'opération Oluja [phon] ou Tempête,

  9   l'armée de Bosnie ne disposait d'armes lourdes qui auraient pu être

 10   comparées avec les armes de même type d'armée des Serbes de Bosnie.

 11   Après le mois d'août et l'offensive menée par les Croates, au moins

 12   lorsqu'il s'agit du 5e Corps de l'ABiH, leurs armes ont été changées.

 13   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Le 5e Corps de quelle armée ?

 14   LE TÉMOIN  : [interprétation] De l'armée de Bosnie, Monsieur le Juge. Je

 15   m'excuse.

 16   M. LUKIC : [interprétation]

 17   Q.  Nous disposons d'une partie de votre déclaration, où il est question de

 18   cessez-le-feu et d'une réunion avec le général Mladic. En tant que

 19   correspondant de guerre à Sarajevo, avez-vous obtenu les informations selon

 20   lesquelles le côté serbe a proposé sans cesse le cessez-le-feu permanent --

 21   ou plutôt, la cessation des hostilités permanentes ?

 22   R.  Ce n'est pas ce que M. Mladic m'a dit pendant l'entretien. Je sais, et

 23   c'est ce que j'ai déjà dit à la Chambre, qu'il y avait des pourparlers, ou

 24   il y avait des médiateurs provenant de différentes parties. Pendant la

 25   guerre, ils ont essayé de mettre fin à la guerre. En tant que journaliste,

 26   je n'ai pas pu savoir sur quoi portaient ces pourparlers, et ceux qui ont

 27   participé ont fourni leur version de cela.

 28   Q.  Vous dites que :


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  1   "Les soldats à Sarajevo se trouvaient principalement sur les

  2   positions sur les lignes de front, mais je ne sais pas s'il y a eu une

  3   caserne plus grande à Sarajevo, tous les soldats dormaient chez eux."

  4   N'est-ce pas, ou la plupart de ces soldats au moins. C'est au

  5   paragraphe 162 de votre déclaration.

  6   R.  Où ai-je dit cela ? Ou était-ce votre question ?

  7   Q.  C'était ma question, cette dernière partie.

  8   "Ils se trouvaient sur les positions sur la ligne de front, et je ne

  9   savais pas qu'il existait une caserne plus grande."

 10   Est-ce que vrai que les soldats partaient ou revenaient chez eux pour

 11   y dormir chez eux dans de différents quartiers de la ville de Sarajevo ?

 12   Les soldats de l'armée de Bosnie-Herzégovine.

 13   R.  Pour autant que je sache, des soldats qui se trouvaient sur les

 14   lignes de front y passaient une certaine période de temps, après quoi, ils

 15   pouvaient revenir chez eux. Je suppose qu'ils revenaient chez eux pour y

 16   passer un bout de temps, et dans ce paragraphe, j'ai dit également que

 17   parmi ces soldats se trouvaient également un certain nombre de réfugiés qui

 18   étaient de l'extérieur de Sarajevo, et je ne sais pas où ces personnes

 19   vivaient.

 20   Q.  Merci. Au paragraphe 164, vous dites :

 21   "Les Serbes de Bosnie me disaient souvent que les forces de Bosnie ont tiré

 22   sur leur propre peuple, par exemple, après le pilonnage de la queue des

 23   gens qui attendaient du pain en mai 1992.

 24   Et vous dites ensuite :

 25   "Je ne considérais pas ces allégations comme étant conséquentes."

 26   Donc c'est vous-même qui décidez quelles affirmations vous alliez

 27   considérer comme étant conséquentes, et [inaudible] ?

 28   R.  Non, on ne m'a jamais montré de preuve pour corroborer ces


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  1   allégations. C'est ce que j'ai dit également dans ce paragraphe, je n'ai

  2   jamais vu de preuve qui aurait pu étayer ces allégations.

  3   Q.  Merci. Pour ce qui est du meurtre de l'épouse du général Sefer

  4   Halilovic ainsi que de son frère, n'est-ce pas, vous avez entendu parler de

  5   ces meurtres ?

  6   R.  J'ai entendu parler de cet événement, mais à l'époque je n'étais

  7   pas à Sarajevo.

  8   Q.  Il était à l'époque, Sefer Halilovic à l'époque était le commandant en

  9   chef des forces de Bosnie, n'est-ce pas - des forces musulmanes, n'est-ce

 10   pas ?

 11   R.  Oui, pour autant que je le sache.

 12   Q.  Son épouse et son frère ont été tués sur le territoire contrôlé par

 13   l'armée de Bosnie-Herzégovine, n'est-ce pas ?

 14   R.  Oui, pour autant que je sache.

 15   Q.  Ils ont été tués par explosion. Il a été constaté que ce n'étaient pas

 16   les Serbes qui les ont tués, mais des personnes qui appartenaient -- qui

 17   étaient de l'appartenance ethnique musulmane, n'est-ce pas ?

 18   R.  Lorsque j'ai entendu que cela s'est passé, c'est comme ça qu'on m'a

 19   décrit cet événement, à savoir que ces personnes n'ont pas été tuées par

 20   les Serbes.

 21   Q.  Juste brièvement. J'aimerais pour ce qui est de la vidéo 22457B, 65

 22   ter, B 65 ter, vous parlez d'un gouvernement séparatiste des Serbes. 

 23   Qui, à l'époque, était séparatiste, Musulmans ou les Serbes, d'après vous ?

 24   R.  Vous allez me montrer cette vidéo ou pas.

 25   Q.  Non, parce que je n'ai pas suffisamment de temps pour la montrer.

 26   R.  Oui, je m'excuse. Voilà ce que je pensais là-dessus. Je pensais que le

 27   gouvernement légitime était le gouvernement de Sarajevo. 

 28   Q.  Maintenant j'aimerais vous montrer 65 ter 22458B. J'aimerais qu'on vous


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  1   montre cette vidéo qui dure trois minutes.

  2   [Diffusion de la cassette vidéo]

  3   L'INTERPRETE : [voix sur voix]

  4   "C'est l'endroit le plus dangereux de Sarajevo. Le corridor de

  5   Dobrinja où s'aligne des dispositifs antichars le long de ce tronçon de

  6   route de plusieurs centaines de mètres sur le côté duquel on voit des

  7   voitures qui n'ont pas réussi à passer, tronçon de route qui mène à cette

  8   banlieue ouest, par ailleurs encerclée de Sarajevo, un endroit où s'élèvent

  9   des immeubles de construction récente et quelque 30 000 Musulmans, Serbes,

 10   Croates vivent mais aussi certains d'entre eux meurent tous les jours.

 11   Mohamed Arapovic et Mustafa ont été fauchés quelques minutes plus tôt

 12   par un obus de mortier unique à l'extérieur de l'abri que leur offrait

 13   leurs maisons, qu'ils avaient quitté pour respirer un peu d'air frais. Dans

 14   un entrepôt transformé en le seul et unique hôpital de Dobrinja, on se bat

 15   pour maintenir en vie ces deux vieux civils, ces deux civils âgés, un

 16   combat inégal qui finit par être perdu après qu'ils sont transportés à bord

 17   d'ambulance de fortune pour être emmenés vers Sarajevo. Au cours des 24

 18   heures que nous avons passées à Dobrinja, huit autres allaient connaître le

 19   même sort. Et pourtant tous ceux que nous avons rencontrés qualifient ce

 20   jour de jour calme.

 21   Même ainsi les lignes de front ne sont jamais loin et peu

 22   s'aventurent à sortir. Les défenseurs endurcis de cette banlieue restent

 23   toujours prêts pour couvrir ceux qui sortent."

 24   [Fin de la diffusion de la cassette vidéo]

 25   M. LUKIC : [interprétation]

 26   Q. Est-ce que vous connaissez ou reconnaissez cet homme en uniforme noir ?

 27   R.  Il était sous le commandement de Juka Prazina.

 28   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Lukic, je voudrais qu'à un


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  1   moment ou à un autre, vous reveniez vers le début de cet enregistrement

  2   vidéo, parce que le compte rendu en fait je voudrais revenir au moment où

  3   il est question des 30 000 Musulmans et Croates, et c'est ce que l'on

  4   revienne, parce qu'il me semble que quelque chose manque au compte rendu.

  5   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Vous vous êtes arrêté à 10 minutes 20

  6   secondes dans cette vidéo, et vous avez commencé à 9 minutes 7t secondes.

  7   Donc ceci devrait être indiqué par vous, Maître, au compte rendu.

  8   M. LUKIC : [interprétation] Donc, il faut que nous nous arrêtions à 10

  9   minutes 24 secondes.

 10   Q.  A qui appartiennent ces civils armés ? Est-ce que vous le savez ?

 11   R.  Je ne m'en souviens pas. C'est un reportage que j'ai fait dans la

 12   banlieue ouest de Dobrinja, un reportage portant sur cette zone qui avait

 13   été construite exprès pour les Jeux Olympiques d'hiver à Sarajevo en 1984.

 14   Nous avons été emmenés sur place à bord de deux voitures par des hommes qui

 15   étaient sous le commandement de Juka Prazina. Si je me rappelle bien,

 16   l'homme de gauche sur cette image fixe était l'un des hommes de Prazina sur

 17   place qui vivait, donc, à Dobrinja. Nous en avons rencontrés d'autres à

 18   Dobrinja qui n'étaient pas avec Juka Prazina et ces trois autres là, je

 19   n'en -- je ne sais pas, je ne m'en souviens pas.

 20   Q.  Merci.

 21   M. LUKIC : [interprétation] Alors, pour la prochaine séquence, jusqu'à

 22   10.44.

 23   [Diffusion de la cassette vidéo]

 24   L'INTERPRETE : [voix sur voix]

 25   "Sur les lignes de front, c'est à présent une guerre que se livrent

 26   principalement les tireurs d'élite qui ne laissent tout -- qui laissent

 27   certains indifférents, levant à peine les yeux d'un livre. Mais d'autres

 28   yeux sont fixés avec inquiétude sur les positions serbes juste à une


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  1   vingtaine de mètres plus loin."

  2   [Fin de la diffusion de cassette vidéo]

  3   M. LUKIC : [interprétation]

  4   Q.  Alors comme nous venons de l'entendre, les lignes de -- des -- de

  5   séparation se trouvaient à peine à 20 mètres l'une de l'autre, n'est-ce pas

  6   ?

  7   R.  C'est ce que l'on nous dit ici.

  8   Q.  Cette mitrailleuse lourde que nous voyons ici à l'image, cela se trouve

  9   également sur ces positions à Dobrinja, n'est-ce pas ?

 10   R.  Oui, c'était à Dobrinja, en effet.

 11   Q.  Merci. C'est une arme appartenant aux forces musulmanes, n'est-ce pas ?

 12   R.  A l'armée bosnienne. Le soldat qui maniait cette arme n'était pas un

 13   homme de Juka Prazina et ceci relève de l'armée de Bosnie-Herzégovine.

 14   M. LUKIC : [interprétation] Poursuivons.

 15   [Diffusion de la cassette vidéo]

 16   L'INTERPRETE : [voix sur voix]

 17   "Si près que dans les maisons transformées en postes de

 18   mitrailleuses, les miliciens parlent en chuchotant. Le siège de Dobrinja en

 19   est en son troisième mois et personne ici ne s'attend à ce qu'il s'achève

 20   bientôt. Au lieu de cela, tant les civils que les combattants se sont

 21   habitués à l'idée de -- l'idée d'une guerre d'usure longue. A -- Au

 22   domicile de -- du commandant de Dobrinja, ils visionnent une -- une vidéo

 23   amateur de l'événement qui a permis d'ouvrir le corridor de Dobrinja et qui

 24   constitue leur seul moyen d'approvisionnement à partir du monde extérieur."

 25   [Fin de la diffusion de cassette vidéo]

 26   M. LUKIC : [interprétation]

 27   Q.  Alors, les membres de l'armée de Bosnie-Herzégovine se sont lancés dans

 28   une -- dans -- dans des activités de combat offensives pour priser


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  1   l'encerclement de Dobrinja ?

  2   R.  Ceci était avant ma visite. Messieurs les Juges, c'est la colline de

  3   Mojmilo qui a permis d'ouvrir cette voie par laquelle je -- j'ai été amené

  4   à Dobrinja. Et je devrais ajouter que d'autres voitures avaient essayé le

  5   même jour et que toutes ces -- tous ces véhicules avaient été la cible de

  6   tirs.

  7   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien.

  8   [Diffusion de la cassette vidéo]

  9   L'INTERPRETE : [voix sur voix]

 10   "Dobrinja ne survivra jamais dans ces conditions. S'il y avait une

 11   intervention militaire, cette guerre pourrait se terminer rapidement. Sans

 12   cela, elle durera longtemps. Pour les habitants de Dobrinja, une

 13   intervention semble tellement près. Une grande partie de l'aéroport est

 14   maintenant sous le contrôle des Nations Unies, à peine -- à quelques

 15   centaines de mètres à peine. Mais pendant que les hommes regardent passer

 16   les convois d'aide, lentement, sur la piste, personne n'a pu entrer dans

 17   Dobrinja, l'endroit de Sarajevo où les médicaments et les vivres manquent

 18   le plus."

 19   [Fin de la diffusion de cassette vidéo]

 20   M. LUKIC : [interprétation]

 21   Q.  Alors, ici, vous indiquez que les cadavres n'étaient pas enterrés.

 22   Hors, les croix sont utilisées pour marquer l'emplacement d'une tombe et

 23   vous savez, n'est-ce pas, que les Musulmans n'utilisaient pas ce symbole ?

 24   R.  Je le sais, mais je sais également, comme je l'ai indiqué au début du

 25   reportage, qu'il y avait des Serbes, des Croates et des Musulmans vivant à

 26   Dobrinja.

 27   M. LUKIC : [interprétation] Poursuivons.

 28   [Diffusion de la cassette vidéo]


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  1   L'INTERPRETE : [voix sur voix]

  2   "Même le -- Même enterrer les morts doit être fait de façon furtive,

  3   au crépuscule et de -- sur le bas côté des routes."

  4   [Fin de la diffusion de cassette vidéo]

  5   M. LUKIC : [interprétation]

  6   Q.  Alors nous voyons que les tombes sont marquées par des croix. C'est au

  7   moins ce qu'on voit dans votre vidéo, à 12 minutes 9 secondes. Savez-vous

  8   qui étaient ces personnes qui ont perdu la vie ? Je suppose que vous

  9   l'ignorez ?

 10   R.  Nous avons demandé, évidemment. On nous a dit que c'étaient des hommes

 11   ou des personnes qui étaient tombées lors des combats qui avaient eu lieu à

 12   Dobrinja et qu'ils -- compte tenu des circonstances, il n'avait pas été

 13   possible de procéder autrement que de les inhumer sur le bord de la route.

 14   C'est ce que nous montrons. Mais je n'ai pas les noms de toutes ces

 15   personnes, si c'est ce que vous me demandez.

 16   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur van Lynden, si vous le savez,

 17   est-ce que vous pourriez nous dire si ce sont -- de quelle façon les

 18   Croates marquent leurs sépultures ?

 19   LE TÉMOIN  : [interprétation] De la même manière que les autres Chrétiens,

 20   puisqu'ils sont catholiques.

 21   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

 22   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur van Lynden, je voudrais

 23   poser une question supplémentaire. Est-ce que vous savez si toutes les

 24   tombent dans cette zone étaient marquées au moyen de croix ?

 25   LE TÉMOIN  : [interprétation] Dans mon souvenir, ce n'est pas ce qui est

 26   dit. Il est possible de dans cet extrait court de l'enregistrement vidéo,

 27   ce soit le cas, mais, non, je me rappelle qu'il y avait également d'autres

 28   tombes qui ne portaient aucun marquage particulier.


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  1   M. LUKIC : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît.

  2   Q.  Dans le document 22450 -- 464A, enregistrement vidéo qui a été présenté

  3   par l'Accusation et nous n'avons pas le temps de le visionner, vous parlez

  4   des familles des officiers, de quelques mille officiers prisonniers à la

  5   caserne du maréchal Tito. Vous dites, au sujet de cette caserne qu'elle est

  6   la cible de tireurs d'élite. Mais que vouliez-vous dire par là ? Qui tirait

  7   sur cette caserne ?

  8   R.  Puis-je voir le compte rendu correspondant ?

  9   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que c'est 2246A ou 22460A ?

 10   M. LUKIC : [interprétation] 22460A.

 11   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

 12   M. LUKIC : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Juge.

 13   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Pendant que nous attendons, Maître

 14   Lukic, je voudrais juste vous demander ce que vous avez l'intention de

 15   faire avec la vidéo 22458B.

 16   M. LUKIC : [interprétation] Nous n'avons pas l'intention d'en demander le

 17   versement, Monsieur le Juge. Je voulais simplement aider le témoin à mieux

 18   se souvenir.

 19   Q.  Est-ce que vous savez qui prenait pour cible de tir la caserne du

 20   maréchal Tito ?

 21   R.  Tout d'abord, je ne me rappelle pas avoir dit qu'il n'y avait là-bas

 22   que des officiers au nombre d'environ 1000 et leur familles. Je crois que

 23   j'ai parlé d'environ un millier de soldats y compris des officiers.

 24   Premièrement, donc.

 25   Deuxièmement, ce que je disais, c'est qu'autour de la caserne

 26   Maréchal Tito, il y avait des tirs de part et d'autre.

 27   Q.  Mais seul les Musulmans ont tiré sur la caserne, n'est-ce pas ?

 28   R.  Il se serait agi de l'ABiH pour ce qui est des tirs visant la caserne,


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  1   mais il y avait également des tirs partant de la caserne. La route

  2   principale de Sarajevo passe juste à côté de la caserne, elle était

  3   inutilisable à l'époque. Il était trop dangereux de l'emprunter.

  4   Q.  Je pense que j'en ai fait le tour. Je vous remercie d'avoir répondu à

  5   mes questions.

  6   M. LUKIC : [interprétation] Je crois m'être conformé à vos instructions,

  7   Monsieur le Juge.

  8   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup, Maître Lukic, la

  9   Chambre apprécie votre effort.

 10   Monsieur Groome, questions supplémentaires ?

 11   M. GROOME : [interprétation] Merci, Monsieur le Juge.

 12   Nouvel interrogatoire par M. Groome :

 13   Q.  [interprétation] Monsieur van Lynden, aujourd'hui en pages 13 et 14 du

 14   compte rendu, vous avez dit que, dans les étages supérieurs de l'hôpital

 15   d'Etat où vous travailliez à l'époque,  il n'y avait personne, ou plutôt,

 16   que ces étages n'étaient pas utilisés pendant que vous étiez. Ma question

 17   est la suivante : savez-vous pourquoi ces étages n'étaient pas utilisés ?

 18   R.  Parce que les personnes qui géraient cet hôpital ne considéraient pas

 19   ces étages comme étant sûrs pour les patients. Ils ont donc été tous

 20   transférés aux étages inférieurs.

 21   Q.  Vous rappelez-vous combien d'étages étaient inutilisés ? Si vous ne

 22   vous en souvenez pas, ce n'est pas grave.

 23   R.  Je n'arrive pas à me rappeler mieux que le fait, que le rez-de-

 24   chaussée, le premier, le second et peut-être le troisième étage étaient

 25   utilisés mais aucun étage au-dessus de cela, bien que les médecins aient

 26   continué à utiliser certains des étages supérieurs, parce qu'en fait, ces

 27   étages ne pouvaient pas être touchés directement.

 28   Q.  Alors, en anglais, le mot "shot" peut être utilisé dans différents


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  1   sens. Alors je voudrais juste éviter tout malentendu. Aujourd'hui, vous

  2   avez dit que le caméraman a même pris une image ou tourné des images en

  3   utilisant le mot "shot", a tourné un plan en utilisant la lunette d'un

  4   fusil dans le cadre d'un des reportages.

  5   Est-ce que vous pensiez à des images en utilisant le mot anglais "shot" ?

  6   R.  Oui, absolument.

  7   Q.  Je voulais simplement éviter tout malentendu.

  8   Alors pendant votre interrogatoire aujourd'hui, en page 45 du compte

  9   rendu, Me Lukic s'est référé à toute une série de questions concernant

 10   l'utilisation de l'artillerie et du mortier pendant la guerre. En répondant

 11   à l'une de ses questions, vous avez dit, je cite :

 12   "J'ai pu voir comment ceci était utilisé dans différents théâtres de guerre

 13   et les raisons pour lesquelles vous utilisez de l'artillerie sont

 14   fondamentalement les mêmes. Cela peut être beaucoup plus compliqué, bien

 15   entendu, mais dans une topographie ou un terrain montagneux d'observer

 16   directement les tirs au moment où ils touchent une cible et, par

 17   conséquent, il faut procéder à des corrections."

 18   Alors je voudrais que vous nous expliquiez un peu plus précisément ce que

 19   vous voulez dire par "cela peut être un peu plus difficile en terrain

 20   montagneux" ?

 21   R.  Parce que les unités d'artillerie, il a presque toujours un observateur

 22   au sein de ces unités chargé de suivre les tirs et de vérifier s'ils

 23   touchent de façon précise leur cible. En terrain montagneux c'est beaucoup

 24   plus difficile pour les observateurs de faire leur travail.

 25   Q.  Aux paragraphes 87 à 90 de la pièce P66 de votre déclaration, donc,

 26   vous décrivez votre visite à plusieurs positions des Serbes de Bosnie aux

 27   alentours de Sarajevo. Est-ce que cela comprenait également vos visites à

 28   des positions élevées dans les collines et les montagnes environnantes ?


Page 1468

  1   R.  Oui.

  2   Q.  Pouvez-vous nous dire à partir des observations que vous avez faites

  3   s'il y avait une vue dégagée à partir de ces positions sur toute la ville

  4   en contrebas ?

  5   R.  Oui.

  6   Q.  Aujourd'hui, en page 48, vous avez répondu à une question concernant

  7   les tours Unis. La pièce concernée est P64 [comme interprété]. Le rapport

  8   comprend des enregistrements vidéo où l'on a pu voir ces tours

  9   particulières en train de brûler, et vous avez parlé de la tour que vous-

 10   même et votre équipe avez visitée ?

 11   R.  Oui, il s'agit bien de la même tour.

 12   Q.  Aujourd'hui lors d'une page temporaire du compte rendu, pages 62, 63,

 13   Me Lukic vous a demandé, vous a posé une question sur les éléments de

 14   preuve selon lesquels les forces du gouvernement bosnien n'avaient pas la

 15   capacité de riposter, la position à laquelle vous avez emmené M. Mladic.

 16   Ma question est la suivante : dans votre reportage qui a été versé comme

 17   élément de preuve comme étant la pièce P76, nous voyons comment les gens se

 18   comportent là-bas, y compris vous. Est-ce que vous avez observé Mladic ou

 19   tout personnel de la VRS riposter à des feux qui les visaient au moment où

 20   vous y trouviez ?

 21   R.  Absolument pas.

 22   Q.  Est-ce que vous avez vu quoi que ce soit qui indiquait que vous étiez

 23   vulnérables sous ces feux ?

 24   R.  Non. Mais on nous avait averti qu'il pourrait y avoir des tirs.

 25   Q.  Monsieur van Lynden, pendant le contre-interrogatoire de Me Lukic qui a

 26   eu lieu hier et aujourd'hui, il a essayé d'émettre une possibilité selon

 27   laquelle vous avez été influencé dans vos reportages et que les

 28   informations étaient biaisées.


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  1   Un reportage, le 65 ter 22457F est pris comme référence au paragraphe

  2   101 de votre témoignage. Dans un autre reportage, le 65 ter 2247G [comme

  3   interprété] on le reprend au paragraphe 1 413 de votre témoignage, et vous

  4   parlez dans ce reportage d'un enterrement de 28 soldats de la VRS à

  5   Vlasenica et vous parlez de la nature cruelle des meurtres et des morts de

  6   ces soldats. Si la Chambre admet et verse au dossier ces vidéos, elle

  7   pourra le constater. J'aimerais néanmoins vous montrer l'un de vos

  8   reportages du côté des Serbes de Bosnie dans les lignes de confrontation à

  9   Sarajevo, ce reportage que vous avez filmé sur les conditions de vie des

 10   civils à Grbavica et auquel vous faites référence dans les paragraphes 101

 11   à 104 de votre déclaration.

 12   M. GROOME : [interprétation] J'aimerais demander à Mme Stewart de vous

 13   passer le 65 ter 22457C dans son entièreté.

 14   [Diffusion de la cassette vidéo]

 15   L'INTERPRETE : [voix sur voix]

 16   "Journaliste : La position serbe est la position ultime. Elle tient

 17   l'entièreté de Sarajevo dans sa ligne de mire. Les arbres ont été écimés

 18   pour améliorer le champ de tir. Les pentes sont presque insurmontables pour

 19   des attaques directes et certaines cabanes sont déjà prêtes pour l'hiver.

 20   Les gardes serbes, pour l'instant, dans ces montagnes semblent détendus.

 21   Ils veulent que tout ce qui sera pris pendant la bataille soit rendu

 22   pendant les négociations.

 23   Soldat non identifié : Rendre un territoire serait une haute trahison

 24   à l'encontre du peuple serbe et une capitulation de la part des Serbes.

 25   Journaliste : A Grbavica, le seul district du centre de Sarajevo que

 26   les Serbes contrôlent, cet avis était partagé par tous les soldats. Même si

 27   beaucoup de ces civils âgés se pressent pour aller prendre leur retraite et

 28   sont des Musulmans. La guerre a changé les choses, et aujourd'hui ils


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  1   reçoivent leur part pour le mois d'avril et de mai. Ces parts s'élèvent à

  2   peine trois à huit livres par personne qui ne peut permettre de s'acheter

  3   grand-chose. Ensuite, le calme du matin est envahi par le bruit des balles

  4   de tireurs d'élite.

  5   Ni la Conférence de Londres avec toutes ses promesses et ses principes ni

  6   les négociations continues à Genève semblent avoir apporté quoi que ce soit

  7   ici. Le siège et les tirs continuent, comme cela a été le cas ces cinq

  8   derniers mois. La plupart de la ligne de front qui divise Grbavica du reste

  9   de Sarajevo est une ligne naturelle. La rivière Miljacka, ses ponts étant

 10   gardés continuellement à partir des appartements, est une séparation. Sur

 11   la colline, l'ambiance n'est pas celle de compromis.

 12   Nous sommes contre cela, nous sommes contre toute concession.

 13   On aurait pu résoudre cela politiquement. Maintenant, cela se fera de

 14   façon militaire jusqu'à la victoire.

 15   Journaliste : Quelques fois, il y a de la compassion, cependant. Une

 16   femme musulmane solitaire a pu traverser la rivière en toute sécurité, ce

 17   qui l'a libérée du contrôle serbe. Aernout van Lynden, Sky News."

 18   [Fin de la diffusion de cassette vidéo]

 19   M. GROOME : [interprétation]

 20   Q.  Monsieur van Lynden, ce reportage a été filmé en territoire contrôlé

 21   par les Serbes, n'est-ce pas, à Grbavica ?

 22   R.  C'est exact.

 23   Q.  Pour que les choses soient claires, vous dites dans votre reportage

 24   qu'une femme à Grbavica a été frappée par un tir de tireur d'élite. Est-ce

 25   que cette femme était également une civile dans la partie contrôlée par les

 26   Serbes à Grbavica ?

 27   R.  C'est exact.

 28   Q.  Enfin, la femme âgée que nous voyons traverser le pont, est-ce que


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  1   c'est cette même femme à laquelle vous aviez fait référence dans votre

  2   témoignage plus tôt aujourd'hui ?

  3   R.  Oui.

  4   Q.  Monsieur van Lynden, vous avez à plusieurs reprises apporté des

  5   éléments de preuve lors de vos témoignages disant que vous vouliez passer

  6   dans les zones contrôlées par les Serbes, mais que l'on vous avait refusé

  7   l'accès. Si vous aviez eu cet accès, auriez-vous pu tourner d'autres

  8   reportages ?

  9   R.  Bien sûr.

 10   Q.  Hier, M. Lukic a suggéré que Rupert Murdoch et son entourage auraient

 11   pu influencer vos reportages.

 12   Est-il juste de dire que vous avez enregistré l'histoire de votre

 13   reportage et les extraits que nous avons vus hier et que les voix

 14   enregistrées et que les images qui ont été filmées ont été envoyées ensuite

 15   au montage pour compiler le tout ?

 16   R.  En fait, en général, je travaille directement avec les monteurs ou le

 17   monteur. Je suis à côté de lui lorsqu'il procède au montage. Pendant cette

 18   période-là, de la fin mai au début juin 1992, j'ai dû enregistrer ma voix

 19   séparément et envoyer les images au monteur qui se trouvait à Pale. Pour

 20   presque toutes les autres occasions, je me trouvais à côté du monteur lors

 21   du montage.

 22   Q.  Est-ce qu'à un moment où l'autre, le reportage que vous avez été

 23   enregistré a été monté par quelqu'un de chez "Sky News" à un endroit d'une

 24   façon qui aurait pu altérer les images que vous avez prises ?

 25   R.  Pas à ma connaissance, non.

 26   Q.  Est-ce que vous auriez toléré toute tentative d'influencer ou de

 27   changer les reportages que vous aviez remis ?

 28   R.  Je suppose que non.


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  1   Q.  J'aimerais vous poser une question directe, Me Lukic y avait fait

  2   allusion. Pensez-vous que vous avez été influencé dans vos reportages sur

  3   les événements en Bosnie ?

  4   R.  Je ne pense pas.

  5   Q.  Est-ce que vous pensez avoir été impartial ?

  6   R.  Je pense que oui. C'est notre travail.

  7   Q.  Merci beaucoup.

  8   M. GROOME : [interprétation] Je n'ai pas d'autres questions.

  9   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur van Lynden, je pense que ceci

 10   conclut votre déposition. La Chambre aimerait vous remercier d'être venu à

 11   La Haye pour apporter votre déposition. Nous allons vous excuser à présent,

 12   et vous pouvez quitter la salle.

 13   LE TÉMOIN  : [interprétation] Merci beaucoup.

 14   [Le témoin se retire]

 15   [La Chambre de première instance se concerte]

 16   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous voie debout, Monsieur Groome.

 17   M. GROOME : [interprétation] Oui, je me suis levé pour parler des questions

 18   des pièces à conviction associées, si la Chambre estime que nous pouvons

 19   aborder cette question-là maintenant.

 20   Avant de passer à cela, il reste encore la question de la pièce P67 qui a

 21   été marquée pour identification. Il s'agit de la vue panoramique de

 22   Sarajevo et Me Lukic avait demandé de reporter ces demandes jusqu'à la fin

 23   de la déposition du témoin.

 24   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci de nous le rappeler. C'est

 25   justement un point que je voulais soulever.

 26   Qu'avez-vous sur la pièce P67 ? Qu'avez-vous à dire sur cette pièce ?

 27   M. LUKIC : [interprétation] Nous n'avons pas d'objection, Monsieur le Juge.

 28   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup.


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  1   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] La pièce P67 est versée directement au

  2   dossier et vous pouvez enlever le statut de pièce versée directement au

  3   dossier qui était provisoire.

  4   M. GROOME : [interprétation] Messieurs les Juges, il y a 10 vidéos

  5   associées qui sont abordées dans la déclaration, et l'Accusation voudrait

  6   les verser comme pièces à conviction associées. Je peux établir une liste

  7   de chacune d'entre elles individuellement.

  8   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vu que nous devons conclure l'audience

  9   pour aujourd'hui, je vous suggère de procéder à la liste, ensuite nous

 10   entendrons Me Lukic.

 11   M. GROOME : [interprétation] Les pièces suivantes sont toutes des cotes 65

 12   ter : 07742A, 22457A, 22457C, 22457F, 22457G, 22458B, et je remarque qu'il

 13   s'agit de la vidéo que Me Lukic a voulu montrer et sur laquelle il a posé

 14   des questions au témoin, la vidéo 22459B, 22459C, 22459D et 22459E. Ceci

 15   conclut la liste des pièces.

 16   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Lukic, pouvez-vous répondre ?

 17   M. LUKIC : [interprétation] Oui. Nous apportons une objection. Nous avons

 18   passé la vidéo 22458B pour prouver, justement, que ce n'était pas la vidéo

 19   qui nous avait été présentée, comme on nous l'avait nommée. Ce n'était pas

 20   la vidéo d'Otes. Nous avons passé la vidéo pour que la personne qui était

 21   présente lorsque ces images ont été filmées nous dise que cette vidéo ne

 22   représentait pas Otes, donc, nous apportons une objection à toutes ces

 23   pièces, et l'un de ces documents est le journal de Radovan Karadzic.

 24   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Lukic, vous avez proposé donc

 25   une objection globale à tous ces clips. Maintenant, vous ne parlez que de

 26   clip, le clip d'Otes et l'extrait que vous avez, vous, projeté, un autre,

 27   le 22458B.

 28   M. LUKIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.


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  1   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je ne sais pas exactement, en ce qui

  2   concerne le temps. Il est difficile puisque le Juge Fluegge va siéger ici

  3   même dans une demi-heure dans cette salle d'audience. Je suis donc enclin à

  4   différer la chose et en traiter lors de l'audience suivante.

  5   Monsieur Groome, vous vous êtes levé lorsque M. Lukic a parlé de ce qu'il a

  6   appelé le journal de Karadzic. Voudriez-vous répondre ?

  7   M. GROOME : [interprétation] Oui, je --

  8   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous ne voulez pas que ce soit

  9   consigné au compte rendu ?

 10   M. GROOME : [interprétation] Non, je vous remercie. Nous pourrons en parler

 11   demain matin.

 12   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous en êtes sûr ?

 13   M. GROOME : [interprétation] Oui, tout à fait.

 14   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bien. Nous reprendrons demain.

 15   --- L'audience est levée à 13 heures 47 et reprendra le jeudi 23 août 2012,

 16   à 9 heures 00.

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