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1 Le lundi 1er octobre 2012
2 [Audience publique]
3 [L'accusé est introduit dans le prétoire]
4 --- L'audience est ouverte à 9 heures 33.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour à tous.
6 Madame la Greffière, pourriez-vous citer l'affaire.
7 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président.
8 Affaire IT-09-92-T, le Procureur contre Ratko Mladic.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame la Greffière.
10 Pour autant que je le sache, il n'y a pas d'élément préliminaire.
11 Monsieur Groome.
12 M. GROOME : [interprétation] Si, une question préliminaire.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Allez-y.
14 M. GROOME : [interprétation] Brièvement.
15 J'ai oublié la semaine dernière de vous dire la chose suivante : Dans le
16 droit fil des éclaircissements de la Chambre, nous nous efforçons
17 d'utiliser des déclarations ou de ne pas nous appuyer sur la déposition.
18 Mais il y a plusieurs affaires où il n'y a pas des déclarations en la
19 matière et le Procureur se préoccupe que ce processus, d'envoyer une équipe
20 pour recueillir la déclaration, de la rapporter pour la faire traduire et
21 si, bien sûr, la Chambre nous fait droit à cette demande 98 bis d'envoyer
22 une autre équipe du greffe et de faire en sorte que le témoin prononce la
23 déclaration solennelle serait relativement onéreux, donc nous vous
24 demandons de changer la chose pour nous donner la possibilité de déposer un
25 dossier d'essai, si vous vous voulez, de cinq témoins et nous estimons que
26 M. McCloskey a étudié la chose de près et qu'un choix donc de déposition
27 antérieur de quelque 30 à 50 pages et ce serait en fait l'équivalent d'une
28 déclaration.
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1 Donc nous vous demandons votre autorisation que de déposer ce type de
2 déclaration si cela vous convient et vous auriez ainsi -- vous seriez saisi
3 d'un exemple de ce qui serait donc apte à être déposé à titre de document
4 98 bis et ainsi nous pourrions prendre une décision quant à la question de
5 procéder à l'avenir.
6 Merci, Monsieur le Président.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic, une réponse …
8 M. LUKIC : [interprétation] Nous n'apprécions pas toute divergences par
9 rapport aux Règlements, et nous proposerions une objection. Mais si vous
10 nous donnez quelques instants, nous pourrions y réfléchir et vous donner
11 une réponse en début de semaine.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si je m'abuse, nous avons exprimé notre
13 préférence [inaudible] quant aux déclarations, et je crois que, dans le
14 droit fil des éclaircissements, si bien sûr -- si je [inaudible] dites-le-
15 moi, il y a un motif raisonnable si cela convient bien sûr aux témoins.
16 Alors qu'il veuille y aller deux fois ou si l'on peut d'ores et déjà faire
17 en sorte que la déclaration soit traduite à distance et ensuite emportée à
18 un lieu plus proche je n'apporterais pas d'observation en la matière pour
19 l'heure. Mais je crois que si vous proposez une requête qui remplit les
20 obligations des Juges de la Chambre quant aux exceptions et ce que l'on
21 escompte du Règlement, il est difficile de dire d'avance si nous n'en
22 conviendrions pas. Cela dépendra bien sûr des motifs avancés.
23 M. GROOME : [interprétation] La catégorie des témoins dont je parle, je ne
24 crois pas que nous pourrions représenter que ce serait effectivement si
25 difficile que nous remplierons donc cette obligation de la Chambre. Tout
26 simplement que ce serait long et que ce serait onéreux et qu'il y a une
27 meilleure façon de procéder et nous aimerions avoir la possibilité d'en
28 faire la démonstration aux Juges de la Chambre en déposant cinq
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1 déclarations de témoins.
2 [La Chambre de première instance se concerte]
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Les Juges de la Chambre vont faire de
4 l'attentisme et donc verrons ce que vous allez nous présenter, et prendrons
5 une décision alors, à savoir si cela permet de suivre votre suggestion que
6 ce sera façon de procéder. A l'évidence, le nombre de pages remplit des
7 fonctions quant à l'expression de notre préférence quant à ces déclarations
8 et les dépositions ou tout du moins le compte rendu en la matière.
9 M. GROOME : [interprétation] Nous allons préparer le dossier à verser en la
10 matière.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si vous voulez bien faire venir le
12 témoin au prétoire.
13 Et nous allons donc tirer partie du temps pour traiter de l'avis de la
14 Règle 92 quart [comme interprété].
15 Le 23 juillet de l'année en cours, le Procureur a déposé une requête pour
16 l'admission de trois témoins en vertu de l'article 92 quater. Pour une
17 raison que l'on ignore, la chose n'a pas été distribuée aux Juges de la
18 Chambre jusque vendredi dernier. Pas de réponse de la Défense donc les
19 Juges de la Chambre font droit à la possibilité que cette requête n'ait pas
20 été déposée, la Défense non plus, et ainsi les Juges de la Chambre décident
21 d'une date limite de ce versement du 15 octobre 2012.
22 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Témoin, Monsieur
24 Merdzanic, je présume.
25 LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avant que vous ne fassiez votre
27 déposition, le Règlement exige que vous prononciez une déclaration
28 solennelle. Le texte vous en est remis. Je vous invite à la prononcer.
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1 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement dire la vérité,
2 toute la vérité et rien que la vérité.
3 LE TÉMOIN : IDRIZ MERDZANIC [Assermenté]
4 [Le témoin répond par l'interprète]
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci. Si vous voulez bien vous asseoir.
6 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Merdzanic, vous allez être
8 interrogé par Mme D'Ascoli. Mme D'Ascoli est conseil du Procureur, et vous
9 la verrez à votre droite.
10 Madame D'Ascoli, si vous voulez bien.
11 Mme D'ASCOLI : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
12 Interrogatoire principal par Mme D'Ascoli :
13 Q. [interprétation] Monsieur, pourriez-vous, tout d'abord, décliner votre
14 identité pour le compte rendu.
15 R. Idriz Merdzanic est mon nom.
16 Q. Quelle est votre appartenance ethnique ?
17 R. Je suis musulman.
18 Q. Monsieur Merdzanic, vous souvenez-vous avoir fourni une déclaration au
19 Tribunal les 27 et 28 août 2000 ?
20 R. Oui.
21 Mme D'ASCOLI : [interprétation] Pourrions-nous afficher le document 28115
22 de 65 ter à l'écran. C'est la déclaration du témoin, et pour le compte
23 rendu, nous avons une version annotée à la main de ce document.
24 Q. Monsieur Merdzanic, une fois que le document sera affiché à l'écran,
25 pourriez-vous regarder tout d'abord la première page de la version
26 anglaise, et en particulier, la signature en bas de la page ? Pourriez-vous
27 nous indiquer si vous reconnaissez cette signature ?
28 R. Oui. C'est bien ma signature.
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1 Q. Et avez-vous eu la possibilité de lire et de passer en revue cette
2 déclaration pour vous préparer à votre déposition aujourd'hui ?
3 R. Oui. En ce qui concerne mon -- ma déposition aujourd'hui, on m'a fourni
4 cette déclaration pour que je la lise avant de commencer.
5 Mme D'ASCOLI : [interprétation] Pourrais-je demander l'affichage du
6 document 28444 ?
7 Monsieur le Président, ceci est le tableau des rectifications et des
8 éclaircissements qui a reçu une cote 65 ter dont je viens -- que je viens
9 de mentionner.
10 Q. Monsieur, encore une fois, quand vous verrez le document à l'écran,
11 pourriez-vous l'examiner et confirmer que vous avez eu la possibilité de
12 consulter ce document ?
13 R. Oui. C'est bien le document que j'ai reçu pour que je puisse le
14 consulter avant ma déposition.
15 Q. Est-ce que ce document comporte les éclaircissements et les
16 rectifications que vous souhaitiez apporter à cette déclaration ?
17 R. C'est bien cela. Après avoir consulté cette déclaration, j'ai remarqué
18 à plusieurs endroits qu'il y avait des éléments qui devaient être
19 rectifiés. Nous avons parlé de ces corrections et ce sont là les
20 rectifications qui ont été apportées.
21 Q. Merci, Monsieur. En tenant compte de ces modifications et de ces
22 corrections et de ces éclaircissements, cette déclaration est-elle bien les
23 éléments de preuve de ce qui s'est passé et de ce que vous avez vécu, pour
24 autant que vous vous en souveniez ?
25 R. Oui.
26 Q. Et si l'on vous posait la question aujourd'hui, pourriez-vous --
27 pourriez-vous donner les mêmes réponses de fond et fournir les mêmes
28 informations ?
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1 R. (inaudible) telles que reprises par les rectifications.
2 Q. Et maintenant que vous avez prononcé la déclaration solennelle,
3 pourriez-vous confirmer que les déclarations qui (inaudible) dans votre
4 déclaration et dans vos rectifications et que vous pouvez donc confirmer la
5 véracité et l'exactitude de ces déclarations telles que modifiées et
6 rectifiées ?
7 R. Oui, je le confirme.
8 Mme D'ASCOLI : [interprétation] Le Procureur verse 65 ter 28115 et 28444 en
9 vertu de l'article 92 ter à titre de pièces publiques.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière, 65 ter 28115.
11 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Devient la pièce avec la cote P269.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] 369 [comme interprété]. Monsieur Lukic,
13 je me tourne vers vous. Pas d'objection, est versée aux éléments de preuve.
14 Ensuite, les corrections et éclaircissements 28444.
15 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Qui devient la pièce P270.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] P270 est versée aux éléments -- au
17 dossier de preuve.
18 Il semblerait que quelqu'un touche son micro qui produit une nuisance dans
19 les écouteurs.
20 Bien. Le bruit a disparu.
21 Madame D'Ascoli.
22 Mme D'ASCOLI : [interprétation] Monsieur le Président, il y a également 27
23 pièces connexes de déclaration de M. Merdzanic, mais nous avons décidé
24 après examen d'en verser que huit. Il s'agit donc de cinq croquis dressés
25 par le témoin et trois des photos prises par le témoin au camp de
26 Trnopolje. Si je puis les énumérer individuellement, cela pourrait être
27 utile pour la correspondance entre le -- la cote 65 ter et l'identification
28 qui est utilisée dans la déclaration, pour la bonne raison que ces cotes ne
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1 se trouvent pas dans la déclaration.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Procédons un par un, le premier
3 étant 18278.
4 Mme D'ASCOLI : [interprétation] IM-1.
5 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 18278 devient le document
6 avec la cote P261.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est versée aux pièces à conviction.
8 65 ter 18421, Madame D'Ascoli.
9 Mme D'ASCOLI : [interprétation] Je crois, Monsieur le Président, que c'est
10 celui que nous venons de verser.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je crois que c'était le document 18421.
12 Mme D'ASCOLI : [interprétation] Désolé, c'est mon -- c'est une erreur.
13 Donc, pour le compte rendu, 18278 est le document IM-4 dans la déclaration
14 du témoin. Celui que vous venez de mentionner, 18421 sera IM-1 dans la
15 déclaration du témoin.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et reçoit ?
17 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] P272.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est versé aux pièces à conviction.
19 Ensuite, 18422, le diagramme IM-5, Madame D'Ascoli.
20 Mme D'ASCOLI : [interprétation] Oui, effectivement.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et reçoit ?
22 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] P273.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est versée aux éléments de preuve.
24 65 ter 18427, photo de la salle d'interrogatoire, IM-B, à la déclaration de
25 -- connexe de la déclaration de 2001 et reçoit la cote de la Greffière
26 P274.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame D'Ascoli, rectifiez si je ne
28 m'abuse. 18429, photo IM-D dans la déclaration qui reçoit la cote.
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1 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] P275, Monsieur le Président.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Versé aux pièces à conviction.
3 18435. Une photo prise par le témoin, IM-I dans la déclaration qui reçoit
4 la cote P276.
5 L'INTERPRÈTE : -- dit la Greffière.
6 M. GROOME : [interprétation] Et est versée aux pièces à conviction.
7 18565, diagramme IM-2 reçoit la cote ?
8 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] P277.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et est versée aux pièces à conviction.
10 18567, diagramme IM-3 de la déclaration qui reçoit la -- la cote P278.
11 L'INTERPRÈTE : -- dit la Greffière.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et est versée aux pièces à conviction.
13 Si vous voulez bien continuer, Madame D'Ascoli.
14 Mme D'ASCOLI : [interprétation] Eh bien, avec votre permission, je vais
15 maintenant récapituler le -- la déclaration de M. Merdzanic pour le compte
16 rendu.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous pouviez y aller.
18 Mme D'ASCOLI : [interprétation] Idriz Merdzanic est un médecin qui a
19 travaillé au centre de santé de Kozarac et Trnopolje en 1992.
20 Le témoin dépose concernant l'attaque lancée contre Kozarac le 24 mai 1992
21 et le bombardement de la ville qui s'est poursuivi pendant deux jours. Il
22 dépose concernant les efforts qui ont été les siens pour traiter les
23 blessures infligées aux personnes lors des attaques à l'arme d'infanterie
24 et au mortier et quand à la façon dont des personnes sont décédées de
25 telles blessures, de blessures infligées lors de cette -- lors de cette
26 attaque. P6.1 de l'annexe A à l'acte d'accusation.
27 Il témoigne également de la reddition de la population musulmane le 26 mai
28 1992 et d'avoir vu les -- les Serbes -- des soldats serbes en train de
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1 piller des maisons. Il a témoigné de -- il a également témoigné de la façon
2 dont de nombreux citoyens ont été contraints de monter à bord d'autobus,
3 notamment des femmes, des enfants et des personnes âgées pour être emmenés
4 au camp de Trnopolje. 15.4 de l'annexe C à l'acte d'accusation.
5 Le témoin dépose également concernant les conditions qui prévalaient au
6 camp de Trnopolje, où il a été détenu du 26 mai au 30 septembre 1992, en
7 tant que médecin au camp de Trnopolje. Le témoin fournit des informations
8 précieuses concernant les conditions prévalant dans le camp et le personnel
9 du camp. Il décrit les conditions inhumaines de détention au camp, y
10 compris les maladies qui s'y propageaient, le manque de vivres et les
11 conditions inadéquates, les mauvais traitements, les viols et les meurtres
12 qui se produisaient dans le camp, en relation avec le point 13.5 référencié
13 dans l'annexe B de l'acte d'accusation.
14 Le témoin dépose également quant à l'augmentation de la population
15 incarcérée au camp de Trnopolje en raison des attaques et d'expulsion
16 systématique de la population musulmane des villages de la municipalité de
17 Prijedor.
18 Ceci conclut le résumé, Monsieur le Président.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame D'Ascoli.
20 Mme D'ASCOLI : [interprétation]
21 Q. Monsieur Merdzanic, je vais vous demander de répondre à quelques
22 questions.
23 En 1992, vous étiez employé en tant que médecin au centre des
24 services de Santé de Prijedor, et vous avez travaillé également dans de
25 nombreuses antennes de ces services de Santé et dispensaires donc de la
26 municipalité de Prijedor, par exemple, à la clinique de Kozarac.
27 Avez-vous entendu dire que des membres du personnel non-serbe de ces
28 centres de Prijedor et des autres localités ont été renvoyés après la prise
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1 du pouvoir qui a eu lieu à Prijedor ?
2 R. J'en ai entendu parler parce que mon épouse était également médecin, et
3 elle travaillait au centre médical de Prijedor.
4 J'ai appris que Bereta [phon] avait convoqué toutes les personnes employées
5 au service médical pour qu'elles se présentent début juin au centre. Il a
6 pris à part, il a isolé les Croates et les Musulmans, et il leur a dit
7 qu'ils étaient indésirables dorénavant, et qu'ils n'étaient plus
8 nécessaires qu'ils se présentent à leur travail.
9 C'est ce que j'ai appris par l'intermédiaire de mon épouse.
10 Q. Monsieur Merdzanic, je vais maintenant passer aux événements du camp de
11 Trnopolje, où vous avez été détendu du 26 mai au 30 septembre.
12 Donc vous avez dit qu'au moment de votre arrivée, vous n'aviez aucune idée
13 de ce -- du fait qu'il s'agissait d'un camp ou d'une prison. Ceci figure au
14 paragraphe 26 de votre déclaration.
15 Quand avez-vous conçu l'idée que Trnopolje était un camp de
16 prisonniers ?
17 R. Dès le jour ou le jour suivant ou le surlendemain, nous avons appris
18 que nous ne pouvions pas, plus quitter Trnopolje bien que aucune
19 explication ne nous ait été fournie quant aux raisons. Lorsque le
20 commandant Kuruzovic est arrivé, nous avons remis une liste de patients qui
21 avaient été admis à la clinique, et il nous a dit que personne n'était
22 autorisé à partir. Nous avons également appris, et vu en fait que des
23 postes de garde étaient mis en place tout autour de Trnopolje et qu'il
24 n'était pas du tout possible d'entrer ou de sortir librement.
25 Q. Vous nous dites qu'aucune explication ne vous a été donnée.
26 Donc je suppose qu'on ne vous l'ait jamais dit sous cette forme, mais ne
27 vous a-t-on jamais dit les raisons pour lesquelles vous étiez détenu entre
28 mai et septembre, période de votre détention ?
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1 R. Non, jamais.
2 Q. A quel groupe ethnique appartenaient les autres personnes détenues au
3 camp de Trnopolje ?
4 R. Des Musulmans et des Croates, ils étaient des Musulmans et des Croates.
5 Q. Bien entendu du fait de votre rôle sur place dans ce dispensaire
6 médical, vous avez eu l'occasion de parler à de nombreuses personnes; est-
7 ce que l'une quelconque d'entre elles ne vous a jamais parlé des raisons
8 pour lesquelles elle était détenue au camp ?
9 R. Non, il n'y avait aucune explication.
10 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Madame D'Ascoli, il serait utile que
11 vous fassiez afficher le document auquel vous vous référez à l'écran. Il
12 s'agit de sa déclaration, la pièce P269, l'afficher à l'écran, au
13 paragraphe correspondant, j'entends.
14 Mme D'ASCOLI : [interprétation] Oui, bien entendu, je me référais au
15 paragraphe numéro 26.
16 Q. Sur la base de ce que vous avez vu et dont vous avez l'expérience à
17 Trnopolje, et en vous fondant également sur votre expérience des soins que
18 vous avez donnés à toutes ces personnes, pourriez-vous nous dire ce qui à
19 votre avis constitue la finalité même de ce camp ?
20 R. A mon avis, le but à la réalisation duquel contribuait ce camp, c'était
21 le nettoyage ethnique de la municipalité de Prijedor, à savoir que les
22 Serbes, en fait procédaient à l'expulsion complète de la population,
23 village par village. Ils le faisaient en séparant femmes et enfants, des
24 hommes en âge de combattre. Ils faisaient venir les femmes à Trnopolje, il
25 y avait une fraction beaucoup moins importante d'hommes qui pouvaient
26 éventuellement les accompagner, jusqu'à 10 %.
27 Et à partir de Trnopolje, des convois étaient organisés, d'abord en
28 utilisant des wagons à bestiaux, et ensuite au moyen de camions qui étaient
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1 utilisés pour transporter ces populations hors du territoire contrôlé par
2 les Serbes.
3 C'est ce que eux-mêmes appelaient le nettoyage des villages, et
4 c'était effectué toujours de la même manière. Tous ceux qui arrivaient
5 racontaient généralement la même histoire. Et les hommes, qui étaient en
6 âge de porter les armes, étaient enfermés dans d'autres camps, une partie
7 d'entre elles étaient tuée sur place ou étaient emmenés dans une direction
8 inconnue.
9 Q. Docteur, j'ai des questions à vous poser suite à ce que vous venez
10 d'expliquer. Vous avez dit que ce qu'ils appelaient eux-mêmes le nettoyage
11 était toujours effectué de la même façon.
12 Qu'avez-vous voulu dire en disant :
13 "Ce qu'ils appelaient eux-mêmes le nettoyage."
14 Qu'entendez-vous par "ils" au pluriel ?
15 R. Je pense aux Serbes. Il s'agissait avant tout de l'armée qui se rendait
16 dans un village, encerclait le village en question. On expulsait des
17 maisons toute la population pour ensuite organiser cette population dans
18 les groupes que j'ai dits, et l'expulser du village. Ceux qui étaient en
19 âge de porter les armes se retrouvaient à Keraterm où à Omarska. Un petit
20 nombre d'entre eux pouvait arriver également chez nous, et ensuite les
21 villages concernés étaient généralement pillés, ou si ce n'était pas dans
22 leur intérêt, ils incendiaient, ils détruisaient les maisons, la mosquée ou
23 les églises croates. Avec probablement comme objectif que la population des
24 villages en question n'y reviennent plus jamais.
25 Q. Deuxième question, Monsieur, je voulais demander une explication
26 concernant ce que vous dites au paragraphe 38 de votre déclaration, à
27 savoir que le nombre de femmes et d'enfants détenus à Trnopolje est bien
28 plus important que le nombre d'hommes en âge de porter les armes. Et comme
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1 vous nous l'avez dit aujourd'hui, les hommes en âge de porter les armes
2 représentaient à peine 10 % de la population.
3 A partir de la réponse que vous venez de donner, je crois comprendre que
4 les hommes en état de porter les armes étaient avant tout emmenés vers
5 d'autres camps et, notamment, celui d'Omarska; est-ce exact ?
6 R. Ceux qui arrivaient à Trnopolje restaient pour la plupart à Trnopolje
7 ce qui impliquait que le nombre d'hommes croissait progressivement à
8 Trnopolje. Mais ils cherchaient également certaines personnes tous les
9 jours et, si jamais ils arrivaient à le retrouver, ils les battaient ou
10 parfois les emmenaient simplement.
11 Quant à ceux qui venaient des villages, en fait, les hommes, en âge de
12 porter les armes, étaient emmenés à Keraterm ou à Omarska directement à
13 partir des villages, ou la plupart d'entre eux, en tout cas.
14 Q. Très bien. Dans votre déclaration, vous abordez également la façon dont
15 les gardes battaient les détenus. Paragraphes 47 à 51, et 53 à 57.
16 Egalement vous parlez également des viols et des violences sexuelles qui
17 étaient commis, paragraphes 32 et 33, pour le compte rendu. Aux paragraphes
18 63 et 66, vous revenez là-dessus.
19 Alors, en tant que médecin, que pourriez-vous nous dire des conséquences
20 psychologiques que les violences sexuelles et les viols avaient sur
21 certaines des femmes qui ont été victimes puisque certaines d'entre elles
22 venaient vous voir et vous en parlaient ? Que pouvez-vous nous dire des
23 conséquences physiques et psychologiques de ces actes qu'elles avaient
24 subis ?
25 R. Je pense que, sur le plan psychologique, évidemment il y a avant tout
26 la possibilité qu'une femme violée tombe enceinte et donne naissance à un
27 enfant se retrouvant ainsi dans une position sociale extrêmement délicate
28 où elle ne sera pas comment expliquer à sa famille ou à son mari, ce qui
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1 s'est passé. Et je crois que les conséquences psychologiques sont les
2 pires.
3 Q. Docteur, je voudrais maintenant vous poser quelques questions
4 concernant les autorités du camp.
5 Au paragraphe 35, vous dites que Slobodan Kuruzovic commandait le camp.
6 Vous dites également que Kuruzovic prenait ses ordres auprès d'autorités
7 plus haut placés, au paragraphe 36, de votre déclaration.
8 Pourriez-vous nous dire ce qui vous a conduit à penser qu'il recevait des
9 instructions de quelqu'un qui était plus haut placé que lui ?
10 R. Je pense que c'était parce que avant le départ d'un convoi ils
11 attendaient toujours une approbation venant de plus haut comme ils
12 disaient. Alors est-ce que ça venait de Pale ou de la municipalité de
13 Prijedor, je ne saurais vous le dire. Mais en tout cas, ils attendaient
14 toujours une approbation pour chaque convoi.
15 Q. Je voudrais vous interroger également concernant Slavko Puhalic, le
16 commandant adjoint du camp, dont vous parlez au paragraphe numéro 35.
17 Pourriez-vous nous dire quelle sorte d'uniforme il portait à l'intérieur du
18 camp s'ils en portaient un ?
19 R. Il portait un uniforme militaire, c'était une tenue camouflée vert
20 olive.
21 Q. Vous parlez également et vous mentionnez les gardes qui participaient
22 le plus souvent aux mauvais traitements. Paragraphe 52.
23 Alors est-ce que le commandant Kuruzovic était au courant de ces mauvais
24 traitements infligés dans le camp, par les mauvais traitements subis par
25 les détenus qui étaient infligés par les gardes ?
26 R. Je pense qu'il était au courant, même s'il n'y a jamais participé
27 personnellement. Il n'a jamais battu personne lui-même.
28 Q. Qu'en était-il de Slavko Puhalic, le commandant adjoint, est-ce que lui
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1 était au courant selon vous ?
2 R. Slavko Puhalic était certainement au courant, parce que Slavko Puhalic
3 était l'un de ceux qui appelait nommément les gens, comme c'était le cas
4 des parents de ce Gutic un étudiant qui travaillait avec nous au
5 dispensaire. Lorsqu'il a appris qu'ils étaient là, il a fait venir deux
6 hommes en uniforme de Prijedor qui ont emmené ces personnes dans une salle
7 les y ont battus, avant de les emmener à bord d'un véhicule de petite
8 taille. Ce qui signifie que Slavko Puhalic était très certainement au
9 courant de tout cela.
10 Q. Et pour autant que vous le sachiez, est-ce que ces passages à tabac ou
11 ces morts n'ont jamais fait l'objet d'enquête -- est-ce que des mesures ont
12 jamais été prises ? Je pense, par exemple, à Kuruzovic est-ce qu'il a fait
13 quoi que ce soit à propos de ces meurtres, de ces passages à tabac qui se
14 passaient dans le camp, pour autant que vous le sachiez, bien sûr ?
15 R. Non. Il n'y a jamais eu aucune enquête qui ait été diligentée à propos
16 de ces meurtres et assassinats.
17 Q. Et est-ce que Kuruzovic n'a jamais pris des mesures dans le camp pour
18 mettre un terme à ce genre de chose ?
19 R. Non. Non pas pour ce qui est des personnes que l'on faisait sortir du
20 camp que l'on passait à tabac et que l'on tuait -- enfin en tout cas pas à
21 ma connaissance, je ne sais pas s'il a pris des mesures.
22 Q. Docteur Merdzanic, j'aimerais maintenant vous poser quelques questions
23 à propos des visites des journalistes au camp de Trnopolje le 4 août 1992,
24 cela avait été autorisé par M. Karadzic. Et vous y faites référence aux
25 paragraphes 70 à 72 de votre déclaration.
26 Alors voilà ce que j'aimerais savoir : Qu'ont fait les officiers et les
27 gardes du camp lorsqu'ils ont été informés de l'arrivée des journalistes ?
28 R. Premièrement, ils ont essayé de faire partir le plus grand nombre de
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1 détenus possible du camp, et c'est à cette fin d'ailleurs qu'ils ont
2 organisé des convois ce qui fait quasiment toutes les femmes et tous les
3 enfants sont partis du camp, et le premier convoi a été organisé, donc ce
4 convoi d'ailleurs que j'ai photographié lorsqu'il est parti de Trnopolje,
5 donc il y avait de l'espace. Il tirait -- il était créé en quelques sortes
6 à Trnopolje et ce -- et cela leur a permis de faire venir les détenus de
7 Keraterm puis de -- d'Omarska. Par la suite, nous avions -- nous avons
8 appris d'ailleurs qu'ils avaient complètement fermé Keraterm et qu'ils
9 avaient ainsi transféré les détenus de Keraterm à Trnopolje. Il y a
10 d'ailleurs certains d'entre eux ou un groupe de ces personnes qui ont été
11 enfermés dans un hangar et ils ont été tués, abattus un matin. Donc, ce
12 groupe a évidemment complètement disparu.
13 Et ils ont fait utiliser, d'ailleurs, la même tactique avec les
14 détenus d'Omarska. Il y a un groupe de détenus qui a été envoyé à Manjaca,
15 un autre qui est resté à Omarska. On leur a donné des -- des lits et des
16 vivres pour que cela soit montré aux journalistes. Et puis le troisième
17 groupe, en fait, ils ont été cachés dans des camions et dans des autobus,
18 ce qui fait qu'après le départ de Penny Marshall, ils ont été emmenés à
19 Trnopolje.
20 Q. Je vais essayer d'obtenir certaines précisions.
21 Alors, vous avez mentionné l'arrivée de personnes qui venaient de
22 Trnopolje -- non, excusez-moi, qui venaient de Keraterm et d'Omarska. Par
23 exemple, vous venez de dire qu'un groupe de détenus avait été transféré de
24 Keraterm à Trnopolje après la visite des journalistes le 4 août. Cela fait
25 l'objet du paragraphe 50 -- 53 de votre déclaration.
26 Donc, vous leur avez parlé avec des détenus qui arrivaient de
27 Keraterm, vous leur avez parlé au moment où ils sont arrivés, n'est-ce pas
28 ?
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1 R. Oui. Nous avons eu la possibilité par la suite de leur parler, parce
2 qu'au départ, nous n'avions pas le droit de leur parler. Mais dès que les
3 journalistes sont arrivés, bon, ils se trouvaient dans le camp de
4 Trnopolje, dans une partie qui était clôturée pour que -- pour qu'ils ne
5 soient pas avec nous.
6 Et puis -- et puis par la suite, après le départ de Penny Marshall et que,
7 donc, il a fait été -- il a été question, donc, de l'existence de ces
8 camps, donc, ils ont ensuite -- tout de suite supprimé la clôture en -- en
9 barbelés et les gens ont pu ainsi se déplacer librement, les membres de
10 leur famille de Prijedor ou d'autres lieux avaient le droit de venir et
11 d'emmener de la nourriture aux prisonniers.
12 Q. Et lorsque vous avez finalement pu parler à ces personnes qui venaient,
13 donc, de Keraterm et qui venaient juste d'arriver à Trnopolje, qu'est-ce
14 qu'ils vous ont dit, enfin si tant est qu'ils vous aient dit quoi que ce
15 soit d'ailleurs. Mais est-ce qu'ils vous ont parlé de ce qui s'était passé
16 dans les hangars à Keraterm ?
17 R. Ils nous ont dit qu'ils avaient été roués de coups régulièrement. Ils
18 ont décrit, justement, ce hangar et ils ont expliqué ou relaté comment, un
19 matin, il y a une mitrailleuse qui a été placée là-bas et puis un matin,
20 ils ont ouvert les portes du hangar et puis -- puis environ 200 personnes
21 qui ont été abattues à l'intérieur de ce hangar.
22 Alors, je dois vous dire qu'au début, c'est avec une certaine
23 réticence que nous avons écouté cela et nous avons du mal à croire que cela
24 avait pu se passer. Et par la suite, j'ai rencontré Enes, un homme en fait
25 qui avait survécu à cette tuerie dans les hangars et après lui avoir -- lui
26 avoir parlé, j'ai vraiment effectivement été convaincu de la véracité de
27 ces propos.
28 Q. Et je pense que le nom de ce survivant que vous venez de mentionner n'a
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1 pas été bien consigné au compte rendu d'audience. Alors, son prénom était
2 effectivement Enes. Quel était -- quel est, plutôt, son nom de famille ?
3 Est-ce que vous pouvez nous l'épeler ou le répéter ?
4 R. C-R-L-J-A-K-O-V-I-C [comme interprété]. Crljenkovic.
5 Q. Merci. J'aimerais vous poser la même question à propos de détenus qui
6 ont été transférés d'Omarska. Cela figure au paragraphe 71 de votre
7 déclaration. Est-ce qu'ils vous ont dit ce qui s'était passé dans le camp
8 de -- d'Omarska ?
9 R. D'après ce que j'ai entendu, des inspecteurs de Prijedor et de Banja
10 Luka, c'est ainsi qu'ils les appelaient, venaient régulièrement pour
11 procéder à des interrogatoires de détenus. Ils étaient battus, roués de
12 coups régulièrement. Ils avaient un endroit, un bâtiment que -- qu'ils
13 appelaient la maison blanche. Et tous ceux qui ont été emmenés dans cette
14 maison blanche n'en sont jamais plus revenus.
15 Q. Docteur, est-ce que nous pourrions revenir à cette première visite des
16 journalistes, lorsque Penny Marshall et d'autres journalistes étrangers
17 sont arrivés, donc le 4 août 1992 dans votre -- dans ce camp ?
18 Et vous -- vous décrivez cela aux paragraphes 72 à 73 de votre
19 déclaration. Et vous dites qu'ils sont venus, donc, au dispensaire et qu'il
20 y avait un -- un technicien médical serbe qui était présent et que de ce
21 fait, vous n'avez rien osé dire. Alors, j'aimerais vous montrer un extrait
22 d'un film vidéo de la visite -- de la première visite du camp de Trnopolje.
23 Il s'agit, donc, de la première visite de Marshall et de -- de Penny
24 Marshall et des autres journalistes.
25 Mme D'ASCOLI : [interprétation] Pièce ou document 22591A de la liste 65
26 ter. C'est un clip qui durera un peu plus d'une minute qui a été repris à
27 une vidéo de ITN. C'est Penny Marshall, donc, qui a filmé cela en juin
28 1996.
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1 Et nous allons nous intéresser plus précisément à la séquence
2 suivante : 000028 à 000145. Document en application de la liste 65 ter
3 22591.
4 Et j'aimerais maintenant demander à Mme Stewart de vous montrer cette
5 vidéo que nous avons diffusée deux fois donc. Mais avant, j'aimerais vous
6 montrer quelques clichés pour que je puisse poser quelques questions au
7 témoin. Donc, Madame Stewart, j'aimerais en fait que vous fassiez un arrêt
8 sur image dès la première image, en fait, à (inaudible) exactement.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous avez fourni aux cabines
10 d'interprètes la transcription ?
11 Mme D'ASCOLI : [interprétation] Nous avons une transcription de la vidéo
12 que j'ai -- que je vais vous donner -- ah, non, mais Mme Stewart nous l'a
13 déjà distribuée.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, donc, c'est cela ?
15 Mme D'ASCOLI : [interprétation] Oui, les deux langues.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous en prie.
17 [Diffusion de la cassette vidéo]
18 Mme D'ASCOLI : [interprétation] Est-ce que vous pouvez faire un arrêt sur
19 image ?
20 Q. Est-ce que vous pouvez nous décrire ce que vous voyez sur ce -- sur
21 cette photo ?
22 R. Il s'agit d'une salle d'attente, salle d'attente du dispensaire. La
23 personne, que l'on voit à l'avant, au premier plan, c'est moi-même. La
24 personne en blouse blanche, c'est un Serbe qui répondait au nom de Mica qui
25 était présent.
26 L'INTERPRÈTE : Les interprètes n'ont pas entendu la fin de la réponse du
27 témoin.
28 Mme D'ASCOLI : [interprétation]
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1 Q. Docteur Merdzanic, est-ce que vous pourriez répéter, je vous prie, le
2 nom de la personne serbe que vous venez de mentionner ? Le nom n'a pas été
3 consigné au compte rendu d'audience.
4 R. Mica Kobas.
5 Q. Donc, c'est la personne que vous décrivez aux paragraphes 72 et 73 de
6 votre déclaration. Donc, le -- l'homme serbe qui était présent lors de la
7 visite des journalistes. C'est cela ?
8 R. C'est cela.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame D'Ascoli, là, je vais vous dire
10 que je suis un peu perplexe -- en fait, je suis un peu perdu, d'ailleurs.
11 Alors, il a été question de l'homme que l'on voit au premier plan et de la
12 personne qui se trouve sur la droite et qui porte une blouse blanche. Moi,
13 je vois d'autres personnes portant une blouse blanche, ou en blanc en tout
14 cas. Il y en a une qui se trouve à la droite et puis l'autre qui se trouve
15 sur la gauche de cette première personne.
16 A laquelle de ces deux personnes faites-vous référence ?
17 Mme D'ASCOLI : [interprétation] Mais Mica Kobas --
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] -- c'est au témoin que je pose la
19 question.
20 ****LE TÉMOIN : [interprétation] Cette personne-ci, qui est au milieu de la
21 photographie qui nous regarde, c'est moi-même.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie.
23 Mme D'ASCOLI : [interprétation] 00:04 parce que nous voyons mieux Mica
24 Kobas. Voilà, c'est cette image que je voulais.
25 Q. Est-ce que vous pouvez confirmer, Monsieur, qu'il s'agit bien de M.
26 Mica Kobas, on ne le voyait pas, il est beaucoup plus visible là, n'est-ce
27 pas, par rapport à la première image ?
28 R. Oui, oui, c'est exact. Il n'avait qu'un bras, il s'agit bien de Mica
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1 Kobas.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame D'Ascoli, pour pouvoir comprendre
3 la déposition, il va falloir que nous revenions sur ce que nous avons vu il
4 y a un petit moment, ce n'était pas à 4 secondes mais là, vous étiez à 5
5 secondes 40, à peu près, pour pouvoir retrouver cela.
6 Mme D'ASCOLI : [interprétation] Oui, tout à fait, à 5 secondes, donc à
7 l'arrêt 5 secondes, nous voyons Mica Kobas --
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, mais cela c'est à 5.4, et puis
9 ensuite nous avons vu 4.4 pour ce qui est de l'arrêt sur image, n'est-ce
10 pas. Poursuivez.
11 Mme D'ASCOLI : [interprétation] Oui. Est-ce que nous pouvons voir le reste
12 de la vidéo et nous arrêter à 19 secondes, à peu près.
13 [Diffusion de la cassette vidéo]
14 Mme D'ASCOLI : [interprétation]
15 Q. Alors arrêt sur image 18.7
16 Je vais demander au témoin de décrire les personnes que nous voyons sur cet
17 arrêt sur image.
18 R. Alors, la personne au premier plan, c'est moi-même. Derrière moi, vous
19 avez Gutic Vasic, qui était un étudiant en médecine. La personne qui était
20 assise, c'est l'un des patients.
21 Q. Merci.
22 Mme D'ASCOLI : [interprétation] Alors, nous allons pouvoir maintenant
23 regarder la vidéo une première fois pour les interprètes. Et puis une
24 deuxième fois, pour que cela soit interprété. Et je souhaiterais que cette
25 vidéo soit diffusée depuis le début à nouveau.
26 [Diffusion de la cassette vidéo]
27 Mme D'ASCOLI : [interprétation] Et nous allons maintenant la rediffuser, et
28 nous allons voir la traduction ou l'interprétation plutôt de la
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1 transcription écrite de la vidéo.
2 [Diffusion de la cassette vidéo]
3 L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]
4 "Penny Marshall : Est-ce qu'il y a des cas de personnes qui ont été rouées
5 de coups dans d'autres camps, est-ce que vous en avez vu ?
6 Idriz Merdzanic : Oui.
7 Penny Marshall : Vous en avez vu beaucoup ?
8 Est-ce que vous avez beaucoup de médicaments ou est-ce que vous avez besoin
9 de plus de médicaments ? Vous avez besoin de plus de médicaments ?
10 Idriz Merdzanic : Oui.
11 Penny Marshall : Vous travaillez très dur, vraiment très dur, n'est-ce pas
12 ?
13 Idriz Merdzanic : Oui, très dur. Moi, je suis dans le camp comme les
14 autres.
15 Penny Marshall : Vous parlez russe ou anglais ?
16 Interprète : Vous parlez russe ou anglais ?
17 Penny Marshall : Est-ce que vous préférerez parler dans une autre langue ?
18 Idriz Merdzanic : Je parle un petit peu le russe.
19 Penny Marshall …
20 La conversation continue en russe."
21 [Fin de la diffusion de la cassette vidéo]
22 Mme D'ASCOLI : [interprétation]
23 Q. Docteur, j'ai une ou deux questions seulement à vous poser à propos de
24 cet extrait vidéo. Lors de cet entretien avec les journalistes dans ce
25 dispensaire, est-ce que vous vous êtes senti libre de décrire la situation
26 qui prévalait dans le camp aux journalistes ?
27 R. Nous n'avions pas le droit de parler librement, parce que Mico Kobas
28 était présent là. Donc nous avons essayé d'envoyer un signe, un signal vers
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1 Penny Marshall pour lui faire comprendre que nous voulions être seul avec
2 elle, et je crois qu'il a fini par comprendre notre message, et elle a
3 demandé à Mico Kobas de quitter la pièce pendant un petit moment.
4 Alors d'abord, il lui a refusé de le faire, et là, il y a eu une
5 altercation entre eux, et puis ensuite, il a quitté la pièce pendant une
6 minute ou deux. Et pendant cette période, pendant ce petit laps de temps,
7 nous avons réussi à leur remettre l'appareil photo que nous avions utilisé
8 pour photographier, nous avions fait une ou deux photos. Elle voulait --
9 Q. Non, non, excusez-moi, terminez votre phrase, je vous en prie.
10 R. Elle a voulu nous rendre l'appareil photographique qui ne gardait que
11 la pellicule, mais nous avions peur que les Serbes trouvent l'appareil
12 photo, donc nous lui avons donné.
13 Q. Docteur, je vous poserais ma dernière question à propos de cette vidéo.
14 A un moment, Penny Marshall vous pose une question, est-ce qu'il y a eu des
15 cas de passage à tabac dans le camp, et vous ne répondez pas. Et nous
16 voyons que vous avez quand même -- nous voyons une expression bizarre sur
17 votre visage. Vous avez l'air étrange à ce moment-là. Alors, comment est-ce
18 que vous pourriez décrire cette expression qui fut la vôtre à ce moment-là
19 ?
20 R. Ecoutez, je ne sais pas comment je pourrais vous décrire cela
21 exactement. Vous savez, c'était la chance que nous avions pour lui donner,
22 pour lui remettre l'appareil photo. Alors nous avons essayé de lui faire
23 comprendre que nous ne pouvions pas lui parler librement en présence de
24 Mica, et nous avons essayé de lui faire comprendre que nous voulions lui
25 parler seul à seul.
26 Q. Je vous remercie.
27 Mme D'ASCOLI : [interprétation] Je vois que le moment est venu de faire la
28 pause, et après la pause, je montrerai un extrait vidéo au témoin, et
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1 ensuite j'en aurai terminé.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais vous aviez indiqué que vous aviez
3 besoin de 45 minutes; or, vous avez déjà utilisé 50 minutes de temps de
4 parole.
5 Mme D'ASCOLI : [interprétation] Oui, je le pense.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons faire une pause. Mais est-ce
7 que le témoin pourrait sortir du prétoire, je vous prie.
8 [Le témoin quitte la barre]
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons faire la pause, et nous
10 reprendrons à 10 heures 55.
11 --- L'audience est suspendue à 10 heures 32.
12 --- L'audience est reprise à 10 heures 58.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Peut-on faire entrer le témoin ?
14 En attendant, je vais dire, pour le compte rendu d'audience, que quand je
15 vous ai demandé, Madame D'Ascoli, de ne pa0s faire d'erreur, eh bien, je me
16 suis rendu compte que moi j'ai fait une erreur en oubliant de prendre la
17 décision concernant le versement au dossier de la pièce P274, donc je le
18 fais à présent.
19 Mme D'ASCOLI : [interprétation] Eh bien, moi, pour ma part, j'ai oublié de
20 demander le versement de la pièce 65 ter 22591A, c'est l'enregistrement
21 vidéo que nous venons de montrer au témoin.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien.
23 Madame la Greffière.
24 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Cette pièce va devenir la pièce P279.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc P279 vient d'être versée au
26 dossier.
27 [Le témoin vient à la barre]
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous pouvez vous asseoir,
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1 Monsieur.
2 Madame D'Ascoli.
3 Mme D'ASCOLI : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
4 Q. Docteur Merdzanic, à présent, je vais vous demander d'examiner une
5 autre vidéo. Il s'agit de la pièce 65 ter 22471A, il s'agit de la vidéo, la
6 deuxième partie de la vidéo intitulée : Savic [comme interprété] qui a été
7 apportée au Tribunal au mois de janvier 2000 par un journaliste.
8 Nous avons choisi le cadre qui correspond à la minute 00:37 jusqu'à la
9 minute 00:38, et comme je l'ai dit, il s'agit du document 65 ter 22471.
10 Donc je vais demander donc qu'on montre cette vidéo, mais avant je vais
11 demander un arrêt sur image sur la première image de la vidéo.
12 Docteur Merdzanic, est-ce que vous reconnaissez l'homme qui fait l'objet
13 d'une interview ici, on le voit sur la partie gauche de l'écran, il a une
14 chemise blanche ?
15 R. C'est le Dr Stakic, il travaillait à Omarska, il avait une fonction au
16 niveau du SDS.
17 Mme D'ASCOLI : [interprétation] Je vais demander que l'on regarde cette
18 vidéo, les interprètes ont reçu la transcription dans les deux langues, et
19 ensuite je vais demander pour qu'on les interprète.
20 [Diffusion de la cassette vidéo]
21 L'INTERPRÈTE : Inaudible pour les interprètes.
22 [Fin de la diffusion de cassette vidéo]
23 Mme D'ASCOLI : [interprétation] Je vous demanderais que l'on montre la
24 vidéo pour la deuxième fois.
25 [Diffusion de la cassette vidéo]
26 L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]
27 "Nous sommes en train de discuter avec Milomir Stakic, le président
28 de la cellule de Crise de la municipalité de Prijedor. Monsieur le
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1 Président, pouvez-vous nous décrire la situation qui prévaut sur la -- dans
2 la municipalité qui est placée sous votre contrôle ?"
3 Monsieur Stakic : "Eh bien, je peux vous dire que tout le territoire de la
4 municipalité de Prijedor est placé sous notre contrôle. Après la libération
5 de Kozarac, je peux le constater. Les villes et les hameaux serbes et les
6 petites enclaves où habite la population musulmane ont été placés sous
7 notre contrôle depuis le jour de la prise du contrôle du pouvoir, à savoir
8 le 30 avril, à présent, après la chute de Kozarac, toutes les municipalités
9 placées sous notre contrôle. Dans Kozarac lui-même, il y a toujours une
10 action en cours, l'action que les soldats appellent nettoyage, car ceux qui
11 sont restés à présent, ce sont les -- ceux qui sont les plus extrêmes et
12 les professionnels."
13 [Fin de la diffusion de cassette vidéo]
14 Mme D'ASCOLI : [interprétation]
15 Q. Docteur Merdzanic, je voudrais vous demander de parler de certaines
16 choses que le Dr Stakic a dit dans cet entretien.
17 Tout d'abord, il dit que tout le territoire de la municipalité de
18 Prijedor est sous notre contrôle, ce qui a été confirmé par la libération
19 de Kozarac.
20 Docteur, vous avez été témoin de la chute de Kozarac et de la situation qui
21 prévalait dans les -- les municipalités de Prijedor. Est-ce que vous pouvez
22 confirmer ou non que les municipalités de Prijedor étaient placées sous le
23 contrôle serbe après la chute de Kozarac ?
24 R. Oui, c'est exact. Il a dit lui-même que leur unité militaire n'avait
25 plus le contrôle de Prijedor le 30 avril, pour ce qui leur -- leur restait
26 à conquérir était Kozarac, Hambarine et Carakovo. Après avoir pris le
27 contrôle de ces deux villages, eh bien, les Serbes avaient le contrôle de
28 toutes les municipalités de Prijedor.
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1 Q. Pouvez-vous nous dire quelque chose au sujet de l'expression qu'il a
2 utilisée, à savoir la libération de Kozarac. Ce sont les propos tenus par
3 le Dr Stakic.
4 R. La libération. Eh bien, si ce n'était pas triste, ce serait ridicule,
5 parce qu'à Kozarac, 95 % de la population était la population musulmane et
6 c'était toujours le cas. Alors, de qui ont-ils libéré la ville ? Ils ont
7 tué les gens, ils les ont chassés de chez eux et après, ils disent de les
8 avoir libérés -- d'avoir libéré les villes. Ils l'ont libéré de qui et pour
9 qui ?
10 Q. Et pour terminer, pourriez-vous parler de la dernière expression qu'il
11 a utilisée, le terme qu'il a utilisé ? Je pense qu'ici, on a dit le
12 nettoyage du territoire, comme les militaires disent, le ratissage
13 [inaudible].
14 Quelle est votre interprétation de cette expression ?
15 R. Ils utilisaient toujours ce terme, alors même que nous étions à
16 Trnopolje, dans le camp, ils disaient qu'ils -- ils procédaient au
17 nettoyage village par village.
18 Et vu qu'ils avaient -- qu'ils avaient le contrôle entier de Kozarac,
19 pourquoi alors, ils ont procédé à un nettoyage, après avoir pris le
20 contrôle ? Autrement dit, ils chassaient les non-serbes de chez eux, les
21 tuaient, les expulsaient. Pour eux, il s'agissait d'un nettoyage.
22 Q. Vous dites qu'ils étaient en train d'expulser les non-Serbes; c'est
23 bien cela ?
24 R. Oui.
25 Q. Merci. Je n'ai pas d'autres questions, Docteur.
26 Mme D'ASCOLI : [interprétation] Monsieur le Président, je vais demander que
27 la pièce 65 ter 2246111A [comme interprété] soit versée au dossier en tant
28 que pièce versée à titre public.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.
2 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 22471A devient la pièce à
3 conviction P280.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Qui est versée au dossier.
5 Mme D'ASCOLI : [interprétation] Avec ceci se termine ma -- mon
6 interrogatoire.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien.
8 Monsieur Lukic, c'est vous qui allez contre-interroger ce témoin ?
9 M. LUKIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Docteur Merdzanic, à présent, c'est Dr -
11 - c'est M. Lukic qui va vous interroger. Il est ici en tant que conseil de
12 M. Mladic.
13 C'est à vous, Monsieur Lukic.
14 M. LUKIC : [interprétation] Merci.
15 Contre-interrogatoire par M. Lukic :
16 Q. [interprétation] Bonjour, Docteur.
17 R. Bonjour, Monsieur Lukic.
18 Q. Cela fait longtemps que l'on ne s'est pas vu. Stakic, vous souvenez-
19 vous ?
20 R. Oui.
21 Q. Docteur, vous avez fait beaucoup d'études. D'ailleurs, quand on voit
22 votre titre, on comprend. Mais je dois quand même vous poser quelques
23 questions plus précises au sujet de votre éducation, car c'est important vu
24 quelques questions de droit qui se posent en l'espèce. Est-ce que vous avez
25 étudié les rapports sociaux entre différents groupes ethniques ?
26 R. Non.
27 Q. Pourriez-vous répéter la dernière partie de votre réponse, parce que
28 les interprètes ne l'ont pas entendu ?
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1 Vous n'avez pas de formation particulière dans quoi ?
2 R. Je n'ai pas de formation particulière pour ce qui est de l'étude de
3 rapports sociaux qui prévalent entre différents groupes ethniques.
4 Q. Est-il exact aussi que vous n'avez pas de diplôme en science politique
5 et que vous n'avez jamais étudié les causes de la guerre ?
6 R. Oui, je n'ai pas fait d'études de sciences politiques.
7 Q. Avez-vous étudié les stratégies militaires et la balistique
8 d'artillerie ?
9 R. Non.
10 Q. Merci. Est-ce que vous vous êtes penché sur les questions du
11 commandement et du contrôle du point de vue militaire ?
12 R. Non, mais comme tous les hommes de l'ex-Yougoslavie, j'ai fait mon
13 service militaire et donc j'ai pu à peu près constater comment ça
14 fonctionne.
15 Q. Merci. Vous n'êtes pas juriste de formation ?
16 R. Non.
17 Q. Et vous n'êtes pas un démographe non plus ? Vous ne vous êtes pas
18 penché là-dessus ?
19 R. Non.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Lukic, eh bien, à quoi bon
21 poser toutes ces questions ? Vous pourriez aussi lui demander s'il a étudié
22 la gastronomie, par exemple. Essayez d'être simple.
23 Monsieur. LUKIC ([interprétation]) Eh bien, je pose ces questions par
24 rapport à notre requête que nous allons verser au titre de l'article 92
25 ter.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je ne sais pas que ce n'est pas
27 important de le savoir, mais vous pouvez tout simplement lui demander :
28 Est-ce que vous avez fait d'autres études que les études de médecine --
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1 médecine ? C'est -- c'est plus simple. Et vous pouvez lui demander s'il a
2 fait son service militaire et si ce service militaire lui a servi de base
3 pour avoir une certaine expérience de l'armée.
4 Et comme ça, vous allez plus vite. Je ne veux pas vous priver des
5 informations qui vous sont importantes, mais je pense tout simplement --
6 enfin, je me souviens que vous conseillez quant à la façon d'obtenir ces
7 informations de la façon la plus rapide possible.
8 M. LUKIC : [interprétation] Merci.
9 Q. Eh bien, maintenant je vais poser d'autres questions.
10 Ici, en l'espèce, il a été établi que les Croates et les Musulmans ne
11 répondaient pas à l'appel à la mobilisation. Vous avez ajouté que les gens
12 se cachaient pour que justement on ne les retrouve pas quand on vient les
13 chercher ?
14 R. Oui, c'est exact.
15 Q. Etant donné même que les Serbes ne répondaient à l'appel à la
16 mobilisation ?
17 R. Oui, c'est exact.
18 Q. J'attends la traduction, c'est pour cela que je fais une pause.
19 Donc les gens étaient en train de se cacher puisqu'ils étaient menacés des
20 séquelles légales, ils auraient pu être poursuivies au pénal et même
21 condamnés, n'est-ce pas ?
22 R. Que je sache, ceux qui n'ont pas répondu à l'appel à la mobilisation,
23 eh bien, ils étaient automatiquement licenciés, à moins qu'il s'agisse des
24 policiers, parce que les policiers -- ceux qui faisaient partie de la
25 police et qui n'avaient pas signé un document indiquant qu'ils étaient
26 loyaux à la police serbe et aux Serbes, eh bien, ils ne pouvaient pas
27 rester dans la police.
28 Q. Est-ce qu'on parle bien des années 1992 ou même 1991 ?
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1 R. Que je sache, c'était actuel en 1992, oui.
2 Q. Maintenant, je vais parler de la prise du pouvoir à Prijedor.
3 Vous avez dit vous-même que les Serbes se vantaient d'avoir pris le
4 contrôle sans avoir tiré une balle; est-ce exact ?
5 R. Du jour au lendemain une unité militaire est arrivée de Croatie et a
6 pris le contrôle de Prijedor, que je sache, il n'y a pas eu de tir.
7 Q. Merci. Après la prise du contrôle de Prijedor, est-ce que la vie a
8 continué normalement ?
9 R. Non, puisque l'on a introduit le couvre-feu. On a commencé à fouiller
10 les maisons. En disant qu'ils étaient en train de chercher des armes
11 cachées, et ils ont commencé à interroger les gens, on les emmenait au
12 poste de police pour leur faire subir des interrogatoires, et pour les
13 passer à tabac.
14 Q. Moi, je vous pose des questions au sujet de la période qui va du 30
15 avril, donc à partir du moment de la prise du pouvoir, jusqu'au 22 mai le
16 jour où il y a eu un conflit à Hambarine. Donc je vais vous demander de
17 vous concentrer sur ces vingtaines de jours, 22 jours plus précisément.
18 Est-ce que les gens continuaient à aller travailler mis à part ceux qui
19 avaient des postes politiques et qui, avec ce changement n'avaient plus de
20 poste, ils n'avaient plus de travail ?
21 R. Oui, à l'époque, à cette époque-là la plupart des gens allaient encore
22 travailler sauf quelques-uns qui essayaient de se cacher ou qui se
23 cachaient quelque part pour ne pas être envoyés sur le front en Croatie.
24 Q. Etes-vous d'accord avec moi pour dire qu'après la prise du pouvoir, les
25 Serbes étaient fort contents avec la situation, et ce qui les intéressait
26 c'était surtout qu'ils restent en statu quo, que rien ne change ?
27 R. Non, je ne saurais pas être d'accord avec vous, que je sache. Répondez-
28 moi à la question suivante pourquoi les Serbes, pour commencer, ont pris le
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1 contrôle de Prijedor ? Il y a eu un vote démocratique. S'ils étaient
2 contents avec la démocratie, pourquoi avoir pris le contrôle de la ville ?
3 Q. Sans doute que je ne vous ai pas posé la question précisément.
4 Après la prise du pouvoir, est-ce qu'ils étaient contents avec la situation
5 ? Après ce mini coup d'Etat, si vous voulez.
6 R. Vous n'avez qu'à poser la question aux Serbes.
7 Q. Merci. Est-ce que cette situation vous convenait à vous et aux
8 Musulmans, le fait que les Serbes ont pris le pouvoir à Prijedor ?
9 R. Au début -- mis à part le fait que les gens n'étaient pas contents avec
10 la situation, mais en dépit de cela, ils ne faisaient rien pour changer la
11 situation, tant que les Serbes les laissaient tranquilles. Sauf, qu'après
12 la prise du pouvoir, ils ont commencé à emmener les gens, la répression a
13 commencé.
14 Q. A partir du 22 mai, ou plutôt, entre le 22 et le 30, il y a eu trois
15 attaques : A Hambarine, à Kozarac, et à Prijedor. Savez-vous ce qui s'est
16 passé à Hambarine ?
17 R. Je ne sais pas exactement. J'ai entendu dire que Hambarine était un
18 village musulman aussi et que les Serbes voulaient entrer dans Hambarine,
19 qu'il y avait des gardes, la Défense territoriale là-bas, et qu'un conflit
20 a éclaté. Donc au cours du conflit, il y a eu des morts.
21 Q. Vous avez dit qu'un conflit a eu lieu. Avez-vous entendu dire qu'il y
22 avait des Musulmans blessés ou même tués au cours du conflit ?
23 R. Je n'étais pas là, je n'étais pas présent. Mais je sais que ce ne sont
24 pas les Musulmans de Carakovo qui sont allés attaquer Prijedor. Mais
25 c'était bien le contraire, que les Serbes de Prijedor sont allés attaquer
26 Carakovo.
27 Q. Avez-vous entendu dire que l'on a tiré sur des gens qui étaient dans un
28 véhicule personnel au niveau du point de contrôle de Hambarine ?
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1 R. Je ne saurais répondre à cette question.
2 Q. Maintenant, je vais parler de l'ultimatum à Kozarac et qui a été plutôt
3 donné à Kozarac.
4 Savez-vous qu'une colonne militaire s'est dirigée vers Prijedor sur la
5 route qui mène de Banja Luka à Prijedor ?
6 R. Je ne suis pas au courant de cela.
7 Q. Donc vous ne savez pas que la colonne militaire avait été attaquée et
8 que le premier conducteur du camion militaire avait été tué.
9 R. C'est la première fois que j'en entends parler de votre bouche
10 d'ailleurs.
11 Q. Cela veut dire que vous n'avez pas non plus été averti que la colonne
12 qui allait à Prijedor s'était arrêtée à Jakupovici juste avant Kozarac ?
13 R. Comment pouvait-on arrêter lorsque les Serbes tenaient toute la route
14 de Prijedor à Banja Luka ? Il y avait des chars et des postes de contrôle.
15 Ils tenaient toute la route sous leur contrôle. Et même le carrefour de
16 Kozarac. C'est là où il y avait également un char.
17 Q. Je vous pose la question à savoir vous avez entendu parler de l'attaque
18 contre la colonne militaire de Jakupovici le 24 mai 1992 ?
19 R. Non, je n'en ai pas entendu parler.
20 Q. Donc, il y a eu un ultimatum qui a été lancé avant cette date. Et avant
21 la date en question n'est-il pas vrai qu'à Kozarac des personnes en
22 uniforme et d'autres sans uniforme portaient des armes ?
23 R. Pour autant que je sache, la plupart de ceux qui avaient des armes
24 avaient soit des uniformes de la Défense territoriale -- ou ceux qui
25 étaient appelés Esad Cirkin qui étaient des civils. Il n'y avait pas
26 beaucoup de civils qui portaient des armes.
27 Q. Avez-vous entendu parler de la Défense territoriale de Kozarac qui
28 avait 3 000 membres ?
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1 R. N'exagérons pas. Il n'y avait pas autant d'habitants que cela pour
2 commencer.
3 Q. Avez-vous pris part à l'armement de Kozarac ?
4 R. Non.
5 Q. Avez-vous vu des armes qui étaient apportées ? Etiez-vous présent ?
6 R. Je n'ai même jamais entendu d'armes qui étaient apportées à Kozarac.
7 Q. Donc, vous ne savez pas quel type d'armes il y avait à Kozarac, ni leur
8 nombre ?
9 R. Je ne sais pas pour la bonne raison que j'étais à l'infirmerie, et ce
10 n'est qu'une fois ou quelques fois que je me suis rendu à l'extérieur de
11 Kozarac, où Cirkin se trouvait.
12 Q. Maintenant que vous parlez de Cirkin, vous avez vu 15 personnes en
13 uniforme qui l'entourèrent ?
14 R. Oui, effectivement, c'est bien cela. Et peut-être qu'aux positions il y
15 avait d'autres personnes, mais je ne saurais le dire.
16 Q. Quel type d'uniformes portaient-ils ?
17 R. Ils avaient également des uniformes de type militaire verts et des
18 uniformes de la Défense territoriale.
19 Q. A l'époque, saviez-vous ou avez-vous été averti par la suite de qui
20 était le supérieur de Cirkin ?
21 R. Je ne savais pas qu'il avait un supérieur quel qu'il soit.
22 Q. Savez-vous qui se trouvait dans son état-major ?
23 R. Je ne sais pas qui faisait partie de son état-major.
24 Q. Merci.
25 R. Je vous en prie.
26 Q. Vous souvenez-vous exactement du texte de l'ultimatum des autorités
27 serbes envers Kozarac ?
28 R. Pour autant que je sache, l'ultimatum était lancé à la date de
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1 reddition, quand on était censé se rendre. Je ne peux pas vous dire
2 exactement de ce qu'était l'ultimatum. J'ai été qu'un civil qui travaillait
3 à l'infirmerie. J'ai entendu parler par les autres de ce qui se déroulait.
4 Je n'étais pas organisé du point de vue militaire, politique, je
5 n'appartenais pas aux autorités de quelle que façon que ce soit, donc je
6 n'aurais aucun aperçu quant à la façon dont ceci s'est déroulé.
7 Q. Saviez-vous à l'époque ou aujourd'hui qui a lancé l'ultimatum ?
8 R. Je sais que l'un des négociateurs était Stojan Zupljanin. En ce qui
9 concerne qui a délivré cet ultimatum, je ne pourrais le dire.
10 Q. Très bien. Avez-vous appris que Zupljanin a émis un ordre selon lequel
11 il n'était pas obligatoire à Prijedor et d'autres municipalités ?
12 R. Je n'en suis pas averti.
13 Q. Dans le conflit qui a précédé, vous avez été chargé par le Serbe,
14 Cirkin, de mettre en place un plan d'aide médicale pour ceux qui pourraient
15 être blessés ?
16 R. C'est tout à fait faux. Sead Cirkin n'avait émis aucune instruction, ni
17 aucun ordre envers moi, pour mettre en place un poste médical.
18 Q. Vous avez déclaré que vous étiez en contact, qu'il vous avait dit de
19 vous débrouiller et de mettre en place un dispensaire.
20 R. Ce n'est pas correct quant à la façon dont vous le présentez, il nous a
21 donné aucune instruction. Il y avait environ 10 civils qui s'étaient
22 réunis, et nous avons décidé d'aider les civils et ceux qui pourraient être
23 blessés. Ça n'avait rien à voir quant à la Défense territoriale ni Sead
24 Cirkin.
25 Q. Vous déclarez que vous souhaitiez aider des civils et ceux qui
26 pourraient être blessés.
27 R. Toute personne qui aurait besoin d'aide.
28 Q. Y compris les soldats ?
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1 R. Oui, même les soldats serbes. Nous avions même un soldat serbe qui a
2 été blessé.
3 Q. Oui, effectivement, c'est ce que l'on voit dans votre déclaration.
4 R. Il n'y a aucune différence. Un patient est un patient.
5 Q. Passons maintenant à la question des combats à Kozarac.
6 M. LUKIC : [interprétation] Pouvions-nous afficher la pièce 65 ter 18273.
7 Q. Cela ne se trouve pas sur notre écran, Docteur. Nous allons nous
8 appesantir sur ce sujet, mais brièvement. Il y a une carte, voilà le titre
9 : Kozarac, survol d'Omarska.
10 Ceci est censé indiquer la région de Kozarac et d'Omarska ?
11 R. Oui.
12 Q. Pourriez-vous noter où se trouvait ce char, le char dont vous avez
13 parlé ?
14 R. Désolé, l'image vient de disparaître.
15 Q. Un peu de patience, je vous prie.
16 Si vous voulez bien mettre un T, là où le char se trouvait.
17 R. Au carrefour, environ là où la pastille rouge se trouve. C'est là où le
18 char se trouvait même avant l'attaque et avant l'ultimatum.
19 Q. Si vous voulez bien vous servir à nouveau du stylo pour indiquer où se
20 trouvait Jakupovici, Gornji et Donji.
21 R. Je ne les vois pas ici.
22 Q. Cela devrait se trouver vers Banja Luka.
23 R. Oui, effectivement, il y a Jakupovici Gornji. Il y a Jakupovici Donji.
24 Voilà où se cela se trouvait.
25 Q. Avez-vous vu des chars en ces lieux ?
26 R. Je n'ai pas quitté Kozarac à l'époque.
27 Q. Merci. Nous en avons terminé de cette carte.
28 Lorsque vous avez fait votre service militaire --
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Voulez-vous verser ce document, Maître
2 Lukic ?
3 M. LUKIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière, la carte annotée
5 par le témoin.
6 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] La carte 18273 annotée par le témoin au
7 prétoire deviendra la pièce 281.
8 Désolée, un chiffre une cote D, et donc D55, Monsieur le Président.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D55 est versé au dossier.
10 Maître Lukic, pourriez-vous me dire c'est quel genre de carte, de quel
11 genre de carte s'agit-il, d'une projection de 90 degrés mais…
12 M. LUKIC : [interprétation] Si je comprends bien, c'est davantage un
13 croquis que nous avons reçu du Procureur.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Monsieur Groome, je vois qu'il y a
15 une échelle en kilomètres, les échelles indiquent des kilomètres et ne
16 fonctionnent pas sur des cartes à moins qu'elles ne soient des cartes à
17 projection à 90 degrés, parce que, sinon, il y a déformation des distances,
18 et cetera.
19 J'inviterais les parties à ne se servir que de cartes qui ne comportent pas
20 de déformation de la sorte. M. Groome, le Procureur, à plusieurs reprises
21 fournit des cartes de mauvaise qualité car elles ne sont pas des
22 projections à 90 degrés, mais uniquement en vertical plutôt qu'un angle
23 donné.
24 M. GROOME : [interprétation] Je peux effectivement étudier cette carte
25 particulière pour voir où se trouve la projection.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Effectivement, car ceci est
27 troublant, nous n'avons pas la bonne projection. Mais au fond de cette
28 annotation, je crois que le problème est moindre.
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1 M. LUKIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si vous voulez bien continuer.
3 M. LUKIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
4 Q. Docteur, vous avez déclaré que vous avez fait votre service militaire
5 ordinaire et vous nous avez dit où.
6 La question est la suivante : Avez-vous été en contact avec les unités
7 d'artillerie alors que vous faisiez votre service militaire ?
8 R. Non, pas directement.
9 Q. Dans votre déclaration, vous affirmez que des obus sont tombés et ont
10 explosé en constance. Et qu'il s'agissait d'un bombardement 24 heures du 24
11 pendant deux jours. Ce sont les paragraphes 12 à 18 de votre déclaration.
12 Je vais vous poser la question suivante : Kozarac et ces environs est une
13 zone à démographie intense, n'est-ce pas ?
14 R. Vous pouvez le voir sur la carte. Cela dépend des normes que vous
15 appliquez. Mais selon les normes européennes ce n'est pas une démographie
16 intense. Peut-être en termes de Balkans c'est peut-être le cas.
17 Q. Combien d'habitants y avait-il dans la région à l'époque à Kozarac et à
18 Kozarusa ?
19 R. Je l'ignore.
20 Q. Combien de blessés y a-t-il eu, en raison du bombardement ?
21 R. Je ne sais pas le chiffre exact. Je ne peux que dire que pour ceux qui
22 ont réussi à aller jusqu'à nous parce qu'en raison du bombardement très
23 peu, ils sont parvenus --
24 Q. Pourriez-vous nous présenter un chiffre ? J'ai compté six ou sept
25 personnes. Je ne sais pas si je ne m'abuse.
26 R. Il y avait un mort. Un blessé au thorax; deux enfants; deux femmes. Au
27 total neuf personnes.
28 Q. Eh bien, vous êtes mieux placé pour avoir ce chiffre, et nous
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1 l'accepterons.
2 A un moment donné le 25 mai 1992, le bombardement s'est arrêté, n'est-ce
3 pas ?
4 R. Oui. Je peux répéter : Lorsque le bombardement a commencé le 24, il
5 s'est déroulé pendant toute la nuit sans s'arrêter jusqu'au lendemain. Et
6 puis il y a eu un arrêt de deux à trois heures. Peut-être qu'il y a eu des
7 pourparlers qui se sont déroulés, je l'ignore. Et ensuite le bombardement a
8 continué jusqu'au lendemain, lorsqu'il y a eu reddition.
9 Q. Vous avez répondu en partie à ma question suivante. Je voulais vous
10 demander si vous aviez entendu parler d'une négociation au milieu des
11 combats ?
12 R. Je n'en ai pas été averti.
13 Q. Il est manifeste que la négociation du 25 n'a pas été couronnée de
14 succès puisque le bombardement a repris.
15 R. Je ne saurais répondre à cette question.
16 Q. Avez-vous eu l'opportunité d'entendre à Radio Prijedor de quoi il
17 s'agissait ?
18 R. Avant l'attaque contre Kozarac, les Serbes ont interrompu toutes les
19 communications téléphoniques et il n'y avait pas de reportage à la radio
20 sur ces attaques.
21 Quoi qu'il en soit, je n'en ai pas entendu parler.
22 Q. Avez-vous vu des civils qui quittaient Prijedor -- désolé, Kozarac,
23 pour aller à Prijedor, puisqu'ils étaient appelés à quitter Kozarac et
24 venir à Prijedor pour y trouver un abri, pour y prendre refuge puisqu'il y
25 avait bombardement ?
26 R. Je n'en ai pas entendu parler. Comment est-ce que l'on pouvait partir
27 puisque le bombardement était constant ? Et Kozarac était bombardé là où
28 les maisons et les civils se trouvaient plutôt que des positions.
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1 Q. Avez-vous entendu parler par la suite, que nombre de civils, de fait,
2 ont suivi ces instructions et se sont réfugiés à Prijedor avec leurs
3 familles et leurs proches ?
4 R. Les gens ne pouvaient quitter Kozarac en raison du bombardement. Ce
5 n'est que quand Kozarac s'est rendu que les civils étaient censés partir.
6 Je ne sais pas quelle était la situation donc dans les environs. J'étais à
7 l'hôpital en constance, et je n'ai que des informations partiales. Je ne
8 sais pas ce qui s'y déroulait plus loin. Je ne saurais le dire.
9 Q. Merci. Avez-vous été averti par la suite, ou peut-être à l'époque, que
10 les blessés ont continué à arriver à l'hôpital de Prijedor, tant des
11 Musulmans que des Serbes, et ce, pendant tout le conflit ?
12 R. Non, je ne suis pas au courant.
13 Q. Vous avez déclaré vous-même qu'après le conflit, les blessés ont été
14 transférés à Prijedor à l'hôpital, n'est-ce pas ?
15 R. Non. J'ai dit que les blessés ont été les premiers à partir. Il y avait
16 Lugar, un Serbe, et un garçon. Qui ont été emmenés à Prijedor. Le garçon
17 est décédé par la suite. Il y a eu un autre blessé à la poitrine, un
18 conducteur, mais ils ont été emmenés à Omarska, au camp.
19 Q. Quels sont les noms des deux personnes qui ont été emmenés directement
20 à Omarska ?
21 R. L'une d'entre elles -- l'une de ces personnes a été le mari d'Azra, le
22 vétérinaire. Et quant à l'autre --
23 Q. [inaudible] est nom Blazevic ?
24 R. Je crois qu'il avait un nom de famille différent.
25 Q. Si vous pouvez vous en souvenir; sinon, nous poursuivons.
26 R. Non, je ne me souviens pas. Sefik. C'était son prénom, je crois. Je
27 n'arrive pas à me souvenir du nom de famille.
28 Q. Merci. Nous allons maintenant passer à la reddition de Kozarac.
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1 Vous dites que Mihad Bahonjic a été mis de côté, séparé des autres et tué
2 lorsqu'ils sont arrivés jusqu'à vous. Il était votre chauffeur, n'est-ce
3 pas ?
4 R. Non, ce n'était pas lorsqu'ils sont venus à l'infirmerie. Nous avons
5 été emmenés à pied de l'infirmerie jusqu'au centre de Kozarac. Et nous y
6 avons attendu pendant un certain temps, c'est là qu'ils l'ont mis de côté,
7 l'ont séparé du reste d'entre nous. Et ensuite lorsqu'ils sont venus nous
8 emmener à bord d'une jeep militaire, on a entendu tirer deux coups de feu.
9 Q. Est-ce que vous savez s'il avait participé à des attaques lancées
10 contre des Serbes juste avant cette période ?
11 R. Tout ce que je connais c'est l'époque pendant laquelle j'étais à
12 Kozarac, pendant l'attaque contre Kozarac, il a passé l'intégralité de
13 cette période avec nous.
14 Q. Pourquoi l'ont-ils séparé lui, et personne d'autre ? Quelle était votre
15 impression ?
16 R. Je ne saurais vous le dire. Ils cherchaient des gens nommément. Ils ont
17 demandé qu'il présente sa carte d'identité, ce qu'il a fait, et ce n'est
18 qu'après qu'ils l'ont séparé.
19 Q. Merci. Même après la reddition, tout le monde n'a pas renoncé à
20 combattre, n'est-ce pas, certains combattants se sont retirés vers le mont
21 Kozara ?
22 R. Pour autant que je le sache, la police s'est rendue après cette
23 reddition, ils ont tous été tués. Et Cirkin, avec ses hommes, a pris le
24 chemin du mont Kozara, et après, ils ont été capturés, donc on peut voir
25 d'après les chiffres que vous avez combien d'entre eux ont été capturés. Si
26 on fait une comparaison, on voit qu'il s'agissait d'une dizaine d'hommes
27 d'après vos chiffres où vous avez mentionné 3 000. Ce qui donne une idée du
28 nombre des personnes présentes.
Page 3360
1 Q. Les forces musulmanes étaient menées par Kemal Alagic, Divljak; est-ce
2 que vous avez entendu parler d'une contre-attaque lancée sur Kozarac, par
3 ces forces ?
4 R. Je ne peux rien vous en dire, à l'époque, j'étais au camp de Trnopolje.
5 Q. Merci. Passons maintenant à Trnopolje, paragraphe 26 et suivant.
6 Dans quel bâtiment et autour de quel bâtiment ont été installées les
7 personnes qui ont été amenées à Trnopolje, en provenance d'autres localités
8 ?
9 R. Là où se trouvait l'infirmerie, il y avait la communauté locale
10 et son bâtiment, et c'est également la maison de la Culture. Une partie a
11 été installée là. Une autre partie des personnes a été installée à l'école,
12 et lorsqu'il n'y a plus eu assez de place, on a également utilisé le
13 magasin de matériaux de construction lorsque cet espace a été lui aussi
14 plein, les gens ont été installés à l'extérieur, ils dormaient dans l'herbe
15 entre la mairie et l'école.
16 Q. A proximité de Trnopolje, là où ces personnes ont été installées, il y
17 a une voie de chemin de fer, n'est-ce pas ?
18 R. Oui.
19 Q. Quand cette voie de chemin de fer a-t-elle été construite ?
20 R. Je l'ignore. Il s'agit de la voie de chemin de fer, Banja Luka,
21 Prijedor, et qui relie encore un certain nombre d'autres localités jusqu'à
22 Zagreb.
23 Q. Pouvez-vous convenir que cela avait été construit plusieurs décennies
24 auparavant ?
25 R. Je ne sais pas.
26 Q. Pouvons-nous convenir que cette infrastructure n'a pas été construite
27 juste avant ces événements ?
28 R. Non, non c'était déjà présent. Et d'ailleurs ils savaient très bien à
Page 3361
1 quel point il était pratique d'utiliser des wagons à bestiaux pour
2 acheminer les gens.
3 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Donc c'était, cela a bien été
4 construit avant l'événement, n'est-ce pas, avant les événements ?
5 M. LUKIC : [interprétation] Oui, Messieurs les Juges, c'est bien ce que
6 j'ai compris. Je voulais vérifier, parce que dans une de ses déclarations,
7 le témoin dit quelque chose de différent.
8 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
9 M. LUKIC : [interprétation]
10 Q. A Trnopolje, il y avait également des Musulmans parmi les gardes,
11 n'est-ce pas ?
12 R. Je n'ai pas connaissance qu'il y a eu des Musulmans parmi les gardes.
13 Il y en a eu deux qui à un moment sont venus du théâtre de guerre à la
14 recherche de membres de leurs familles au camp, parce que pendant qu'ils
15 étaient au combat, quelqu'un a tué des membres de leurs familles, et les a
16 emmenés, les a emmenés et les a tués en fait. Mais ces deux hommes
17 n'étaient pas des gardiens.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Juste une précision, Maître. Lorsque
19 vous dites qu'il y a une déclaration de ce témoin où l'on dit quelque chose
20 de différent, est-ce que ceci ne figure pas encore au dossier, vous voulez
21 dire quelque chose qui diffère de ce qui a déjà été entendu ou versé ?
22 M. LUKIC : [interprétation] Non. Si cela se présente, j'aimerais être en
23 mesure de l'aborder.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Allez-y.
25 M. LUKIC : [interprétation] Merci.
26 Je voudrais maintenant qu'on présente au témoin la pièce P227.
27 Q. Est-ce que vous pourriez, Monsieur le Témoin, nous indiquer où se
28 tenait Penny Marshall lorsqu'elle procédait à sa première visite.
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1 R. Pour autant que je le sache, Penny Marshall est entrée, alors ceci
2 c'est le magasin de matériaux de construction, et la clôture qui est
3 dessinée autour de ce bâtiment existait déjà avant.
4 Elle a traversé cette clôture ici, là où il y avait une petite ouverte, et
5 c'est ainsi qu'elle est arrivée jusqu'à la grande enceinte.
6 Et les prisonniers de Keraterm qui étaient détenus étaient enfermés
7 derrière cette nouvelle enceinte que je viens de dessiner. Cette autre
8 partie de la clôture a été réparée, et les détenus étaient dans l'espace
9 entre les deux. Et là où je viens de placer une croix, elle a tourné des
10 images, mais je crois qu'on voit également des images prises d'un autre
11 point ou de plusieurs autres points.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître, afin de bien comprendre les
13 annotations qui ont été portées, le point bleu qui se trouve en bas, le
14 plus bas, représente l'endroit où elle est entrée, là où se trouvait le
15 magasin ou l'entrepôt de matériaux de construction.
16 Un peu plus au-dessus de la croix qui se trouve donc un peu plus au-dessus
17 à gauche est l'endroit où elle a tourné des images. Ensuite plus haut, il y
18 a deux lignes, donc une ligne à gauche et une ligne à droite des mots
19 "Croix-Rouge serbe" c'est là que le témoin nous a indiqué qu'une nouvelle
20 clôture a été mise en place, et la croix qui a été tracée juste en dessous
21 des mots "Croix-Rouge serbe" représente l'emplacement où les détenus se
22 trouvaient.
23 M. LUKIC : [aucune interprétation]
24 L'INTERPRÈTE : Chevauchement des voix.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez utiliser des lettres ou donner
26 des instructions plus claires. Mais je crois que maintenant c'est
27 clairement consigné au compte rendu, et Mme D'Ascoli semble être d'accord.
28 Mais d'habitude, on utilise des lettres pour les annotations ainsi
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1 que des instructions précises.
2 Veuillez poursuivre, Maître.
3 M. LUKIC : [interprétation] Merci.
4 LE TÉMOIN : [interprétation] Excusez-moi, mais j'ai dessiné trois chez moi,
5 33 [phon] schémas de ce type. Ceci a été tracé avant la venue des
6 journalistes. Il y en a un qui a été tracé au moment de la venue des
7 journalistes et un autre après leur venue, et peut-être qu'on pourrait
8 utiliser le meilleur des croquis qui -- celui qui sera le plus pertinent, à
9 savoir le deuxième.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous avons utilisé ce schéma. Je laisse
11 la chose à la discrétion de Me Lukic quant à savoir s'il utilisera un autre
12 schéma ou non.
13 En tout cas, ce que vous avez dit est illustré par les annotations, n'est-
14 ce pas ?
15 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
16 M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]
17 M. LUKIC : [interprétation] Je voudrais demander le versement de ce
18 document.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.
20 [La Chambre de première instance se concerte]
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La pièce P277, annotée par le témoin
22 reçoit quelle cote …
23 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] La cote D56, Monsieur le Président.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La pièce D56 est donc versée au dossier.
25 LE TÉMOIN : [interprétation] Juste une précision.
26 A l'intérieur de cette enceinte ont été placés des détenus qui ont été
27 amenés en provenance de Keraterm; alors que le reste des détenus se
28 trouvait toujours dans l'école. Je voulais simplement le dire pour éviter
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1 tout malentendu.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est tout à fait clair et au compte
3 rendu à présent.
4 M. LUKIC : [interprétation]
5 Q. Alors, en relation avec ceci, je vais vous poser la question suivante.
6 Penny Marshall filme donc ces hommes ou ces détenus amenés de Keraterm, ou
7 bien filme-t-elle des gens qui n'ont pas été amenés en provenance de
8 Keraterm ?
9 R. Pour autant que je le sache, les détenus qu'elle a filmés étaient en
10 provenance, étaient originaires de Keraterm et une petite fraction venait
11 peut-être d'Omarska parce que la grande majorité de ceux qui venaient
12 d'Omarska sont arrivés dans la soirée, mais Penny Marshall était déjà
13 repartie à ce moment, et ils ont alors été placés à l'intérieur de la
14 clôture entourant le dépôt de matériaux de construction, clôture à travers
15 laquelle elle était entrée.
16 Q. Vous dites que cette clôture a été mise en place, la clôture à
17 l'intérieur de laquelle étaient enfermés les détenus arrivés de Keraterm,
18 vous dites qu'elle a été mise en place juste avant l'arrivée des
19 journalistes, qu'elle a été ensuite démontée après leur départ.
20 R. Lorsque la télévision, en Europe et dans le monde entier, ces images
21 ont été diffusées, y compris celles que j'aie fournies, ils se sont
22 dépêchés de démonter cette clôture. Donc une partie de la clôture a été
23 mise en place, une autre partie existait déjà avant.
24 Q. Je ne comprends pas très bien. Ils savent que des journalistes vont
25 arriver, ils mettent en place une clôture, et une fois les journalistes
26 partis, ils démolissent cette clôture; est-ce que ce n'est pas contre-
27 productif ?
28 R. Pour autant que je le sache, l'arrivée des journalistes à Trnopolje
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1 n'avait pas été planifiée. Ils étaient censés venir à Omarska, mais à
2 partir d'Omarska ils ont été envoyés à Trnopolje et, pour autant que je le
3 sache, ils étaient de passage à travers Trnopolje, et c'est par hasard, que
4 les journalistes ont aperçu des personnes, des gens. Et ils ont enlevé
5 cette clôture qu'après la diffusion de ces images après que Penny Marshall
6 a apporté la preuve de l'existence de camps. C'est probablement sous la
7 pression de l'opinion publique, ou de Karadzic, je ne sais pas de qui, que
8 ceci a été démonté, et après cela ils ont même autorisé les familles à
9 venir en visite en provenance de Prijedor, et à amener des vivres pour les
10 prisonniers.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic, vous venez de demander au
12 témoin son opinion.
13 M. LUKIC : [aucune interprétation]
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le témoin vient de vous répondre en vous
15 fournissant à 90 % ce qui représentent des faits. Je crois qu'il serait
16 préférable d'interroger le témoin quant aux faits, plutôt que quant à son
17 opinion.
18 M. LUKIC : [interprétation] J'en conviens. Merci.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Alors je surveille également
20 l'heure, je me demande si cela ne serait pas un bon moment pour faire la
21 pause.
22 M. LUKIC : [interprétation] Oui, tout à fait.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Dans ce cas-là, je voudrais
24 que l'on accompagne le témoin hors du prétoire.
25 [Le témoin quitte la barre]
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons maintenant faire une pause
27 et reprendre à 12 heures 20.
28 --- L'audience est suspendue à 11 heures 58.
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1 --- L'audience est reprise à 12 heures 23.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous pouvez faire entrer le
3 témoin dans le prétoire ?
4 En attendant qu'il n'arrive, je saisis cette occasion pour rappeler aux
5 parties qu'elles devaient ou qu'elles doivent plutôt déposer ou qu'elles
6 devaient déposer au plus tard, le 26 septembre, leur point de vue respectif
7 à propos du nombre de documents qui devraient être saisis dans le système
8 eu égard à la pièce D20, qui est le rapport de l'institut néerlandais pour
9 les crimes de guerre ou pour la documentation de guerre.
10 Est-ce que quoique ce soit a été fait ?
11 M. GROOME : [interprétation] Ecoutez, je pense que M. Stojanovic et M.
12 Vanderpuye ont pris langue, et ils en ont parlé, donc ils pourraient nous
13 indiquer, Me Stojanovic, en tout cas, ce qu'il en est.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ecoutez, nous, nous n'avons pas été
15 informés donc je pense qu'il serait utile d'être mis au courant. Nous
16 n'avons pas reçu d'écriture.
17 [Le témoin vient à la barre]
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais poursuivez, Maître Lukic.
19 M. LUKIC : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je ne veux plus de consultation et des
21 discussions dans le prétoire, ça c'est le nouveau régime en vigueur dans ce
22 prétoire.
23 Poursuivez.
24 M. LUKIC : [interprétation]
25 Q. Docteur, pouvons-nous poursuivre ?
26 R. Oui, oui, tout à fait.
27 Q. Vous nous avez parlé donc de cette clôture, cette nouvelle clôture ou
28 barrière qui avait été érigée. Mais est-ce qu'on la voit dans le film de
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1 Penny Marshall ?
2 R. Oui, tout à fait, on peut tout à fait la voir.
3 Q. Alors la clôture autour de l'école était une clôture tout à fait
4 ordinaire. Quelle en était la hauteur ?
5 R. Bon, je dirais entre 70 centimètres et un mètre.
6 Q. Donc il était facile de sauter par-dessus cette clôture.
7 R. Oui.
8 Q. Alors à partir de quel moment est-ce que les gens ont pu partir, venir
9 et partir de Trnopolje ?
10 R. Lorsque vous dites lorsque "les gens" ont pu, vous faites référence aux
11 femmes ou aux hommes ?
12 Q. Je fais référence aux femmes, aux enfants et aux personnes âgées. Quand
13 est-ce qu'ils ont droit de partir ?
14 R. Les femmes et enfants, ont été conduits ailleurs lorsqu'il a été
15 annoncé que les journalistes allaient venir dans le camp. Les femmes, qui
16 étaient venues d'Omarska, ont été envoyées à Prijedor. Et après la visite
17 des journalistes et avant la visite -- ou plutôt, après la visite des
18 journalistes et avant l'arrivée de la Croix-Rouge internationale, la
19 barrière a été donc démolie, essentiellement parce qu'il était devenu de
20 notoriété publique qu'il y avait des camps. Donc les femmes avaient
21 l'habitude de venir surtout pour venir rendre visite, amener de quoi à
22 manger. Bon, il y a eu quelques exceptions, toutefois, il y a, certaines
23 femmes sont venues de leur propre initiative, mais en règle générale, elles
24 venaient, tout ça était organisé, elles venaient dans des bus à la suite du
25 nettoyage des villages.
26 Q. Mais il y a des hommes également qui sont partis, n'est-ce pas ?
27 R. Oui, il y a une petite partie des hommes qui ont réussi à le faire. Si
28 un Serbe parvenait par exemple à les placer dans un convoi, mais j'ai dit
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1 que cela avait été organisé donc avant l'arrivée des journalistes, et avant
2 l'arrivée des autres. Et il faut savoir qu'il y a un convoi qui a été
3 organisé, avant que les représentants de la Croix-Rouge internationale ont
4 dressé les listes des détenus. Moi, je parle du convoi des détenus qui ont
5 été tués sur le mont Vlasic. Et pendant cette période, le commandant
6 Kuruzovic avait reçu la confirmation qu'il y avait un lieu où l'on pouvait
7 les placer avant qu'ils ne soient inscrits, donc il les avait fait partir.
8 Par exemple, le père de ma femme a pu partir, mais par la suite, à
9 Prijedor, lui-même ainsi que son épouse et la sœur de son épouse ont été
10 tués à Prijedor, dans leur maison d'ailleurs.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic, j'ai eu l'impression que
12 bon vous avez posé une première question. Vous avez demandé à partir de
13 quel moment est-ce que les gens ont pu partir de Trnopolje. Le témoin vous
14 a ensuite demandé qu'est-ce que vous entendez par "gens."
15 Et ensuite, je pense qu'il y a quand même peut-être une certaine confusion
16 qui s'est glissée à propos de la définition du verbe "partir". En tout cas,
17 moi, je comprends la déposition du témoin comme suit, il a parlé, vous,
18 vous avez demandé à partir de quand est-ce que les gens ont pu quitter
19 Trnopolje; alors que le témoin pense au moment où les gens pouvaient
20 partir, rentrer chez eux, et revenir à Trnopolje.
21 Donc voilà, je veux savoir exactement quelle question précise vous
22 souhaitiez poser ? Parce que ce n'était peut-être pas en ce sens qu'il a
23 répondu.
24 M. LUKIC : [interprétation] Moi, je suis tout à fait satisfait et convaincu
25 par sa réponse. Alors peut-être qu'au niveau de l'interprétation, vous
26 aviez une autre impression, mais je pense que le témoin et moi-même, nous
27 nous comprenions parfaitement.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Eh bien, écoutez alors pour que tout
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1 soit clair, je vais vous poser une question.
2 Vous nous avez parlé de convois, de convois qui partaient, de femmes qui
3 ont été, qui ont dû sortir du camp avant l'arrivée des journalistes. Mais
4 dans quelle mesure est-ce que ces hommes qui étaient détenus, ces femmes,
5 ces enfants, ces personnes âgées ont pu, d'abord.
6 Est-ce qu'il y avait une différence qui a été établie entre eux, et
7 le cas échéant, dites-nous-le, et puis aussi quand est-ce que -- est-ce
8 qu'ils ont pu quitter Trnopolje, rentrer chez eux pour revenir ou est-ce
9 qu'ils sont partis de Trnopolje, qui n'ils ne sont plus jamais revenus.
10 Vous pourrez nous parler de la liberté de mouvement dans Trnopolje et
11 autour du camp de Trnopolje ?
12 LE TÉMOIN : [interprétation] Lorsque les journalistes sont venus, il faut
13 savoir que personne n'avait le droit de quitter le camp tant qu'il n'y
14 avait pas l'autorisation et l'aval des autorités du camp ou des Serbes.
15 Donc jusqu'à l'arrivée des journalistes, après le nettoyage dans les
16 villages, ils ont fait venir essentiellement des femmes et des enfants.
17 Bon, il y avait à peu près que 10 % d'hommes, et c'est à ce moment-là que
18 les femmes et les enfants ont été transportés vers des territoires qui
19 étaient à l'extérieur de la République serbe.
20 Lorsqu'il était avancé que des journalistes allaient également venir, les
21 hommes ont été libérés et sont partis dans un convoi. Ils ont eu
22 l'autorisation de partir, tout comme les femmes, parce qu'ils voulaient en
23 fait qu'il y ait plus d'espace dans le camp.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avant que vous ne poursuiviez, bon, je
25 vous interromps parce que vous venez de parler de gens qui avaient été
26 emmenés ailleurs. Mais, moi, je vous ai posé une question légèrement
27 différente.
28 Bon si une femme ou un petit nombre d'hommes était transféré à Trnopolje où
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1 certains sont venus de leur propre initiative, à Trnopolje; est-ce que ces
2 personnes avaient le droit de quitter Trnopolje de rentrer chez elles, ou
3 est-ce qu'elles devaient rester dans Trnopolje - donc je ne vous parle pas
4 des convois, là, je vous parle de personnes ? Est-ce qu'on a autorisé des
5 gens à rentrer chez eux, à aller s'occuper, je ne sais pas, moi, de leur
6 potager et pour pouvoir revenir avec quelques vivres; est-ce que cela a été
7 autorisé ?
8 Bon, je sais que je vous ai posé une question multiple, je m'en
9 excuse. Mais est-ce que vous pourriez nous répondre ?
10 LE TÉMOIN : [interprétation] Ecoutez, c'est un peu compliqué, c'est ce que
11 je peux vous dire. Parce qu'il y a eu le fil du temps différent lien ou
12 différentes situations qui se sont installées dans le camp.
13 Par exemple, les civils n'ont jamais pu décider, Ecoutez, maintenant
14 je vais partir du camp, maintenant je vais rentrer chez moi, puis après je
15 reviendrais. Non, pour ce faire, il fallait qu'ils reçoivent l'autorisation
16 de partir.
17 Par exemple, à un moment donné, ils ont même autorisé les
18 détenus, les hommes donc, non pas à rentrer chez eux mais aller dans des
19 maisons qui se trouvaient autour du camp et qui étaient vides pour -- et
20 ils leur ont demandé pour qu'ils puissent chercher de quoi à manger parce
21 qu'il n'y avait pas suffisamment à manger, donc ils ont eu droit d'aller
22 chercher à manger et puis ils ont eu le droit également de ramener du bois
23 -- du bois -- du bois de -- pour les fourneaux mais personne ne pouvait le
24 faire sans contrôle cela bien entendu. Ce n'est pas que moi j'ai pu rentrer
25 chez moi et puis ensuite revenir. Non, cela, ça ne s'est pas passé. Ce
26 n'est -- bon, cela a été autorisé après, après la visite des journalistes
27 et après la visite de la Croix-Rouge, bon, il y a cette femme qui est venue
28 dans le camp et qui a pris contact avec les détenus dans le camp et qui les
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1 a -- et elle en a dressé des listes. Après la Croix-Rouge, et après les
2 journalistes, ils ont autorisé ce type de visites.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie.
4 Poursuivez, Maître Lukic.
5 M. LUKIC : [interprétation] Merci.
6 Q. Bon, par exemple, si quelqu'un partait si quelqu'un réussissait,
7 disons, à s'échapper, est-ce que cette personne pouvait se déplacer ou est-
8 ce qu'ils avaient des lignes de front dans tout le secteur ?
9 R. D'après ce que je sais, il n'y avait que des postes de contrôle. Alors,
10 moi, je ne sais pas s'il y avait d'autres combats ailleurs. Moi, je ne sais
11 pas s'il y a eu d'autres combats. Si quelqu'un réussissait à s'échapper,
12 ça, c'est comme pour toute prison, bon, si quelqu'un essaie -- bon, il y a
13 des gens qui essayaient de s'échapper et il y en a qu'ils réussissent alors
14 -- ils se sont évadés -- ou est-ce qu'ils vont ? Les Serbes
15 perquisitionnaient toutes les maisons. Il y avait des maisons qui avaient
16 été complètement incendiées. Donc je ne vois pas vraiment à quoi cela
17 aurait servi de s'évader.
18 Q. Mais est-ce que le conflit n'a pas commencé en Bosnie-Herzégovine dès
19 l'ouverture du camp ?
20 R. Moi, je vous parle du conflit ou des conflits ou des combats à
21 Prijedor. Vous vous souvenez que le Dr Stakic a lui-même dit à la
22 télévision que les Serbes tenaient sous leur contrôle -- Bien, à moins, que
23 vous êtes en train de me dire maintenant que ce qu'il a dit à la télévision
24 n'était pas vrai, mais, bon, d'après ce qu'il a dit Prijedor avait été
25 investi et puis l'affaire a été réglée.
26 Q. Alors c'est un entretien ou une interview qui a été accordée avant le
27 30 mai, parce qu'il fait référence seulement à Kozarac. Donc le Dr Stakic
28 ne pouvait pas connaître la situation qui prévalait à Prijedor.
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1 R. Ecoutez, il était président du SDS, quand même, mais, bon.
2 Q. Et puisque nous parlons de M. Stakic, je vois que vous venez de dire
3 qu'il était membre, qu'il faisait partie du SDS.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que la date de l'interview est
5 connue ? Parce que, là, nous venons -- bon, vous venez de présenter une
6 conclusion. Vous dites manifestement que cette interview a été accordée
7 avant, mais est-ce qu'elle est la date de cette interview ? Est-ce que les
8 parties sont d'accord à propos de cette date, parce que, bon, je ne
9 souhaiterais pas que nous tirions des conclusions logiques ou qui me
10 paraissent logiques sans savoir de date.
11 M. LUKIC : [interprétation] Peut-être que l'Accusation a ce renseignement.
12 Mme D'ASCOLI : [interprétation] Oui, je suis en train de vérifier tous ces
13 renseignements, les renseignements relatifs à la vidéo, mais il n'a pas de
14 date en fait. Moi, j'ai la date -- la date à laquelle la vidéo a été saisie
15 et confisquée et emmenée au Tribunal, mais il n'y a pas de date d'interview
16 --
17 M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]
18 Mme D'ASCOLI : [interprétation] -- et je me souviens que sur la vidéo il
19 n'y a pas non plus de date.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Poursuivez, Maître Lukic.
21 M. LUKIC : [interprétation]
22 Q. Est-ce que vous savez que le Dr Stakic n'était pas membre du SDS, mais
23 qu'il était membre du Parti radical Veljko Guberina ?
24 R. Non, je ne savais pas. Je ne le sais pas.
25 Q. C'est pour cela que je vous ai demandé si -- où est-ce que vous
26 pourriez aller. Vous avez entendu parler de l'ouverture du couloir vers la
27 Serbie le 28 juin.
28 R. Non, moi, je n'avais pas entendu parler de cette ouverture du couloir
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1 vers la Serbie.
2 Q. Vous n'avez pas entendu parler ? Ah, bon.
3 R. Mais qu'est-ce que j'aurais fait en Serbie ?
4 Q. Mais vers la Croatie et en Croatie également il y a des combats
5 également. Et puis je pense également aux secteurs qui étaient placé sous
6 le contrôle de la Défense territoriale de Bosnie-Herzégovine, puis par la
7 suite de l'ABiH, aussi il y avait des combats. Est-ce que vous auriez pu
8 franchir la ligne de confrontation ?
9 R. D'abord, je vous rappelle que je n'ai pas eu le droit. On ne m'a pas
10 autorisé à partir.
11 Deuxièmement, ce que je pense en fait c'est que toutes les personnes, tous
12 ceux qui étaient en âge de porter les armes, les Serbes les ont laissés là
13 à dessein parce qu'ils avaient peur que s'ils les autorisaient à partir
14 quelque part ils avaient peur que ces personnes prennent les armes et
15 rejoindre probablement les rangs de l'ABiH pour essayer de rentrer chez
16 eux. C'est pour cela que les Serbes ont décidé de ne pas les laisser
17 partir. C'est mon point de vue, ceci étant dit.
18 Q. Alors nous allons maintenant nous intéresser aux faits et j'aimerais
19 vous parler des conditions qui prévalaient à Trnopolje à proprement parler.
20 A partir du paragraphe 31, voilà je vais vous poser quelques questions :
21 Lorsque vous êtes arrivé à Trnopolje, vous n'avez absolument pas été
22 fouillé, n'est-ce pas ?
23 R. C'est exact. Il n'a qu'Azra Blazevic qui avait un sac à dos. Personne
24 d'autre n'avait quoi que ce soit.
25 Q. Pendant que vous étiez à Trnopolje, vous avez pu conserve r vos papiers
26 d'identité, vos documents, n'est-ce pas ?
27 R. Non, je ne les avais pas.
28 M. LUKIC : [interprétation] Est-ce que le document 1D1300 du système e-
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1 court pourrait être affiché, je vous prie. Regardez la -- d'abord,
2 regardons la première ligne je vais vous en donner lecture en anglais pour
3 que cela puisse être interprété :
4 "Question : Est-ce que vous aviez vos documents personnels ?"
5 "Réponse : Oui, j'avais ma carte d'identité."
6 C'est ce que vous avez dit alors que vous aviez prononcé la déclaration
7 solennelle dans l'affaire Stakic et vous l'avez dit exactement le 11
8 septembre 2002.
9 R. Ecoutez, excusez-moi, mais je ne m'en souviens pas exactement.
10 Q. Mais est-ce que votre mémoire des faits était plus aiguisée à ce
11 moment-là ? Est-ce que vous vous souveniez mieux des faits à ce moment-là ?
12 R. Oui, probablement.
13 Q. Donc est-ce que vous acceptez le fait que vous avez conservé vos
14 documents personnels pendant tout le temps que vous êtes resté à Trnopolje
15 ?
16 R. Moi, ce que je peux vous dire c'est qu'ils ne nous ont pas enlevé nos
17 documents, et je pense que c'est suffisant. Je n'arrive à visualiser la
18 situation, je n'arrive pas à me visualiser avec ma carte d'identité, peut-
19 être que je l'avais en fait, mais bon, je n'étais pas sûr.
20 Q. Merci, bon, je ne vais pas insister. Je vais vous poser des questions à
21 propos de l'inscription des personnes.
22 R. Une inscription à Trnopolje ? Mais ça n'a pas eu lieu d'après ce que je
23 sais.
24 Q. Nous avons reçu ce document dans ce document qui est ajouté comme pièce
25 jointe. Cela vient de la télévision indépendante LTD, à la date du 8 mars.
26 Vous avez déposé -- à la page 02095901, lignes 51 à 53, vous avez dit que
27 l'on a procédé à l'enregistrement à Trnopolje, depuis le début même de
28 l'existence du camp.
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1 R. Je sais que la liste du dispensaire, on était censé la donner Kuruzovic
2 pour ceux qui avaient été dans le camp. A partir du moment où ils
3 quittaient le camp, il fallait qu'ils signent un papier. Mais, moi, je ne
4 suis pas au courant de l'enregistrement particulier de toutes les femmes et
5 les enfants qui n'ont passé qu'une ou deux nuits dans le camp avant d'être
6 transportés ailleurs. Donc, moi, je ne me souviens pas de cela.
7 Q. En ce qui concerne les conditions qui prévalaient à Trnopolje, est-il
8 exact que les gardiens avaient commencé d'aider les gens ?
9 R. Oui, mais, moi, je n'ai jamais dit que tous les Serbes étaient mauvais.
10 Il y en avait qui étaient près à nous aider.
11 Q. Y avait-il eu d'autres Serbes qui essayaient d'aider ?
12 R. Oui, il y en avait.
13 Q. Les gens qui habitaient dans la région, ils ont apporté de la
14 nourriture, il leur arrivé d'apporter de la nourriture à Trnopolje, même
15 quand c'étaient les Serbes.
16 R. Oui. Mais, là, il s'agissait de cas individuels. Il y en avait une
17 parmi nous, elle s'appelait Goga, elle était Serbe. On l'avait amenée à
18 Trnopolje. Elle voulait même y rester, mais on lui a interdit, elle ne
19 pouvait pas rester. Elle était Serbe, elle s'appelait Goga.
20 Q. La Croix-Rouge est arrivée à Trnopolje, les 28 ou les 29 mars 1992;
21 est-ce exact ?
22 R. Je ne sais pas quelle était la date exacte, mais je sais que c'était au
23 début.
24 Q. Ils disposaient de quel moyen exactement pour aider les gens qui s'y
25 trouvaient ?
26 R. Je ne sais pas s'ils avaient quoique ce soit à leur disposition. Mais
27 je sais qu'ils n'apportaient rien, c'est tout ce que je sais. Est-ce qu'ils
28 pouvaient apporter quelque chose ou non, je ne sais rien.
Page 3377
1 Q. Excusez-moi, Docteur, un point technique. La page 58 du compte rendu
2 provisoire, ligne 22, on peut lire, "28 ou 29 mars." Alors que la question
3 que j'ai posée portait sur les 28 ou le 29 mai, et je pense le Docteur
4 avait bien compris ma question, à l'époque.
5 On continue.
6 Est-ce que vous savez d'où venait l'aide pour Trnopolje ?
7 R. Quelle aide ?
8 Q. Est-ce que la Croix-Rouge a pris part dans cela ?
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Lukic, vous avez tout d'abord
10 vérifié avec le témoin s'il a bien compris quelque chose, plutôt que de le
11 dire vous-même et d'exprimer vos points de vue à vous.
12 M. LUKIC : [interprétation] Je comprends.
13 Q. Docteur, je suis désolé mais on doit revenir sur la date du 28 et du
14 29.
15 Je vous ai demandé à quel moment la Croix-Rouge est arrivée. Vous
16 avez dit que c'était au début de la création de Trnopolje.
17 R. Oui, c'était soit au début du mois de mai soit à la fin du mois de
18 juin, au cours de ces quelques jours là.
19 Q. Merci. Savez-vous si les membres de la Croix-Rouge de Prijedor ont
20 demandé de l'aide auprès de la Croix-Rouge internationale ?
21 R. Je ne le sais pas.
22 Q. Avez-vous parlé avec eux ?
23 R. Oui, effectivement nous étions en communication avec Pero Curguz et
24 Dusko Ivic.
25 Q. Est-ce que vous leur avez proposé de chercher de l'aide auprès de la
26 Croix-Rouge internationale ?
27 R. Non.
28 Q. Etes-vous d'accord -- et je vais vous donner lecture de quelque chose
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1 qui figure dans le compte rendu d'audience de l'affaire Stakic, du 10
2 décembre [comme interprété].
3 M. LUKIC : [interprétation] Est-il possible de voir sur l'écran la pièce
4 1D304 ?
5 Mais avant de poursuivre, j'ai oublié de demander le versement de la pièce
6 1D300.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vu qu'il n'y a pas d'objection.
8 Madame la Greffière.
9 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 1D300 va devenir la pièce
10 D57.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et elle va être versée au dossier.
12 M. LUKIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
13 Q. Ici à la page 7749 du compte rendu d'audience, il s'agit de l'affaire
14 Stakic, le compte rendu d'audience donc aux lignes 15 à 21, on peut y lire,
15 à la ligne 15 :
16 "Nous n'étions pas vraiment au courant de la structure du commandement,
17 telle qu'elle existait."
18 Et puis ensuite une autre question :
19 "Et pour terminer, le premier soir, les soldats qui étaient présents,
20 étiez-vous en mesure de comprendre à partir ou à en juger de leur uniforme,
21 qui ils étaient, quelle était l'unité à laquelle ils appartenaient ?
22 Réponse. Non, je ne pouvais pas le dire."
23 Q. Sommes-nous d'accord pour dire que vous ne connaissiez pas la structure
24 de commandement à Trnopolje ?
25 R. Non, nous n'étions pas au courant de cela au début, vu que le
26 commandant Kuruzovic n'est arrivé que quelques jours plus tard. C'est là
27 que nous avons compris que c'était lui qui était responsable du camp. Avant
28 cela, il y avait un autre officier qui se trouvait là, je ne sais pas
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1 comment il s'appelait, je ne sais pas quelle était son unité.
2 Q. [aucune interprétation]
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Lukic, je pense qu'il aurait
4 été mieux aussi de lire la question qui a été posée au sujet de la
5 structure de commandement, de la poser en entier, à savoir la question dans
6 le compte rendu d'audience qui a été limitée à la première phase de
7 l'existence du camp, parce que c'est par rapport à cette question-là qu'il
8 avait répondu.
9 Le témoin, cela étant dit, a corrigé plus ou moins l'erreur que vous avez
10 faite.
11 M. LUKIC : [aucune interprétation]
12 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Moi, je veux poser une question, si
13 vous me le permettez. Je ne suis pas sûr de vous suivre. Au moment où vous
14 avez demandé cette pièce, vous avez demandé au témoin, s'il parlait avec la
15 Croix-Rouge.
16 Vous lui posiez la question suivante; est-ce que vous leur avez
17 proposé de se tourner vers la Croix-Rouge internationale pour demander de
18 l'aide ? Et vous répondez --- le témoin répond : Nous n'avons pas fait de
19 telle suggestion.
20 Et ensuite vous dites -- et maintenant je vais vous lire une portion
21 de la déposition de l'affaire Stakic à la date du 10 septembre. Donc, moi,
22 je pensais qu'il avait un rapport.
23 M. LUKIC : [aucune interprétation]
24 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je pensais que vous vouiez justement
25 lui montrer qu'au contraire il avait bel et bien posé la question, il avait
26 demandé -- il leur avait suggéré demander de l'aide auprès de la Croix-
27 Rouge internationale. Alors que là on parle de la structure de
28 commandement.
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1 M. LUKIC : [interprétation] Je n'étais pas très habile. En réalité, je ne
2 suis passé à la portion, au terme suivant.
3 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Donc, autrement dit, vous dites que,
4 là, ce document c'est un document que vous proposez pour étayer la base de
5 la structure de commandement et pas par rapport à la question précédente.
6 M. LUKIC : [interprétation] … oui, effectivement.
7 M. LE JUGE MOLOTO : [aucune interprétation]
8 M. LUKIC : [aucune interprétation]
9 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
10 M. LUKIC : [interprétation]
11 Q. Je vais continuer à parler de la structure de commandement, Docteur.
12 Saviez-vous à l'époque ou bien est-ce que vous savez aujourd'hui, par
13 exemple, quelle était l'unité à laquelle appartenait Kuzurovic ? Qui avait
14 été son supérieur hiérarchique ?
15 R. Je ne sais pas. Je sais qu'il avait un uniforme militaire de
16 camouflage, mais je ne sais pas qui avait été son supérieur hiérarchique.
17 Q. Merci. En ce qui concerne les conditions dans le camp, vous avez parlé
18 de différents gardiens et vous avez dit qu'à un moment donné les gardiens
19 n'avaient que des armes légères. Est-ce que vous faisiez référence aux
20 pistolets ?
21 R. Non. Je parlais des fusils mais pas automatiques. Les gardiens se
22 relevaient toutes les deux semaines à Trnopolje, chaque équipe des gardiens
23 apportait ses armes, donc les armes ou l'armement changeait au gré des
24 équipes qui se relevaient.
25 On avait parfois même des retraités, des hommes âgés, qui venaient nous
26 garder parfois et ils n'étaient armés que de fusils.
27 Q. Maintenant on va parler de votre déposition de la partie où vous parlez
28 des viols. Vous parlez de Marica Olenjuk ont de cette femme qui venait dans
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1 sa maison. C'est le paragraphe 33. Est-ce que vous vous souvenez de son nom
2 ?
3 R. Non, en revanche, je peux montrer la maison en question.
4 Q. Eh bien, vu que je n'ai pas préparé de diagramme : Est-ce que vous
5 pouvez nous dire si cette maison se trouvait à l'extérieur du camp ?
6 R. Oui.
7 Q. Donc cette femme qui est venue chercher Marica Olenjuk vivait dans
8 cette maison-là ?
9 R. Oui.
10 Q. Vous avez reporté cet incident à cet homme maigre vêtu d'un uniforme,
11 n'est-ce pas
12 R. Oui, quand je suis sorti j'ai vu Baltic il était dans la ville, il m'a
13 emmené voir cette homme, vu qu'à l'époque c'était lui qui était responsable
14 du camp.
15 Q. Et après cela, on emmène les femmes, elles vont se faire examiner ?
16 R. Non.
17 Q. [aucune interprétation]
18 R. C'est un autre incident. Les examens ont eu lieu plus tard. Q. Vous
19 avez parlé de Rade Baltic vous avez dit qu'il s'est adressé à lui; quelle a
20 été sa fonction à l'époque ? Est-ce que vous avez pu déterminer sa place
21 dans la hiérarchie ?
22 R. Rade Baltic portait toujours des vêtements civils, tout comme Ostoja
23 Skrbic. Il n'arborait pas d'uniforme. C'était un homme en vue à Trnopolje,
24 un Serbe. Avait-il une fonction ou non, je ne sais rien.
25 Q. Vous avez déclaré en ce qui concerne Kuruzovic qu'il était en uniforme
26 de camouflage. Pourriez-vous le décrire ?
27 R. Il s'agissait d'une tenue olive claire de camouflage, verdâtre.
28 Q. Avez-vous vu ce type d'uniforme sur d'autres ?
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1 R. Les frères Balaban qui sont venus par la suite avaient le même type
2 d'uniforme. En ce qui concerne Slavko Puhalic, la couleur de son uniforme
3 était différente, plus sombre.
4 Q. Merci. Passons maintenant au paragraphe 63 de votre déclaration. Vous
5 allez le voir à l'écran.
6 Vous y dites que vous avez tenu cette conversation avec le Dr Ivic pour que
7 les femmes que vous avez signalées comme ayant été violées soient
8 examinées, et il y a consenti. Ivic l'a relaté sans doute à Kuruzovic,
9 n'est-ce pas ?
10 R. Oui. Il y avait quelques femmes qui étaient -- qui avaient accepté de
11 signaler cet incident. J'en ai parlé avec Ivic, et il a déclaré qu'il lui
12 fallait parler à des tiers tout d'abord avant qu'une décision ne soit
13 prise.
14 Q. Etiez-vous présent lorsqu'il a demandé l'aval de Kuruzovic, et savez-
15 vous si, effectivement, il s'est adressé à Kuruzovic ?
16 R. Je l'ignore, mais je sais qu'il lui a fallu parler à un tiers d'abord,
17 mais je n'étais pas présent.
18 Q. Les femmes ont été emmenées à l'hôpital et examinées, n'est-ce pas ?
19 R. Elles ont été transportées aller et retour dans une estafette de la
20 Croix-Rouge. Ivic m'a confirmé qu'elles avaient toutes été violées.
21 Q. Savez-vous qui a parlé à Ivic de ces informations ?
22 R. Ivic les a accompagnées à Prijedor.
23 Q. Après cela, les auteurs sont sans doute venus menacer Kuruzovic pour
24 avoir permis de faire passer une visite médicale aux femmes.
25 R. Ils sont venus dans deux chars, il y avait les mots El Manijakos qui
26 étaient sur ces chars. Et il y a eu une échauffourée avec Kuruzovic quant à
27 la raison pour laquelle les femmes avaient été autorisées à passer une
28 visite médicale.
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1 L'INTERPRÈTE : Note de l'interprète : Les lettres sur les chars auraient pu
2 être El Manijakos en quasi espagnol.
3 Est-ce que le témoin pourra répéter sa dernière phrase.
4 M. LUKIC : [interprétation]
5 Q. Avez-vous eu l'impression que les auteurs essayaient de dissimuler leur
6 acte ?
7 R. Très probablement, mais je ne peux en être sûr.
8 Q. vous souvenez-vous du prénom du Dr Ivic ?
9 R. Dusko ou Dusan.
10 Q. Oui, pour que nous puissions effectuer des recherches en la matière.
11 L'un des soldats a été détenu, une fois que les femmes ont passé la visite
12 médicale.
13 R. On a eu vent par la suite par l'intermédiaire des gardes, je ne sais
14 pas si c'est vrai ou pas, que l'un d'entre eux avait été détenu et qu'on
15 était venu le sortir de prison.
16 Q. Merci. J'aimerais passer à votre déclaration où vous parlez des
17 meurtres à Trnopolje. Et il s'agit d'une section qui commence par le
18 paragraphe 35.
19 Au paragraphe 35, vous déclarez qu'elles ont été emmenées de la clinique,
20 et puis vous ne les avez plus vues, les personnes en question, étant Mijaz
21 Gutic et Dzemal Zeric, avec un accent sur le Z.
22 R. Zeric.
23 Q. Vous ne les avez pas vus exécutés.
24 R. J'ai entendu simplement dire qu'ils avaient été roués de coups, et
25 emmenés en voiture.
26 Q. S'ils ont été tués, je ne le sais pas.
27 R. Non, ils ont été amenés par des personnes en uniforme militaire.
28 Q. Ceux qui les ont emmenés étaient en uniforme militaire, mais vous ne
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1 savez pas de qui ils étaient les subordonnés, qui était leur supérieur ?
2 R. Je l'ignore mais Slavko Puhalic le sait, parce que c'est lui qui les a
3 appelés.
4 Q. Passons maintenant au paragraphe 43.
5 Vous y déclarez, vous parlez des frères Pjanic, qui vous ont parlé du
6 meurtre de 20 personnes dans le village de Elez. Qui l'avez-vous -- l'ont-
7 t-ils entendu dire ?
8 R. Ils ont dit qu'ils l'avaient entendu de ceux qui avaient été, enterrer
9 les corps, ça avait été organisé par Pero Curguz, de les faire enterrer.
10 Q. Pero Curguz était membre de la Croix-Rouge, n'est-ce pas ?
11 R. Oui, il l'était, c'est cela.
12 Q. Ceux qui vous en ont parlé, qui avaient entendu parler de cet
13 événement, de ceux qui les avaient enterrés, ces personnes ne savaient pas
14 qui étaient les auteurs ?
15 R. Comme dans le cas d'autres villages, ce village-là a été épuré, c'est-
16 à-dire que les personnes ont été chassées de leur maison et expulsées ainsi
17 que tuer sur place tel que Fikret Hodzic qui a été tué devant sa maison.
18 C'étaient des soldats en uniforme, je ne sais pas si c'était la même unité
19 qui était chargée de faire le ratissage, mais c'est ainsi qu'on procédait.
20 Q. Vous ne savez pas si ces personnes ont été tuées au combat, et apporter
21 sur place ?
22 R. Ils n'ont pas été tués au combat, à Elez, ils étaient à côté du camp,
23 il n'y avait absolument aucun combat.
24 Q. Paragraphe 55 de votre déclaration, je vous prie. Vous débattez de
25 l'exécution de cinq personnes du patronyme de Foric. Azra Blazevic vous en
26 a parlé.
27 R. J'ai vu lorsque ces personnes ont été alignées, lorsqu'on a aligné les
28 détenus devant l'école, et on a demandé à Foric de faire un pas en avant,
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1 de sortir du rang. Quelques-uns sont sortis du rang, et ensuite ils ont été
2 emmenés vers le chemin de fer, et nous avons entendu qu'ils ont été tués.
3 Et Azra m'a dit qu'elle avait entendu de la bouche de l'un des gardes.
4 Q. Pourriez-vous nous dire qui étaient les gardes, vous a-t-elle dit son
5 nom ?
6 R. Non, je l'ignore.
7 Q. Cette personne qui a dit à Mme Blazevic; est-ce que cette personne
8 était présente pendant l'exécution ou est-ce que c'est quelque chose que la
9 personne en question avait entendu également de seconde main ?
10 R. Je ne peux vous le dire, mais je présume qu'il n'y a pas pris part.
11 Q. Passons maintenant au paragraphe 57. Vous y parlez des exécutions à
12 Ribnjak, qui vous en a parlé ?
13 R. Ceci s'est déroulé au moment où la Croix-Rouge internationale se
14 trouvait déjà sur place. Un véhicule militaire a amené cinq ou six jeunes
15 hommes dans le camp, ils ont été remis entre les mains des gardes. Mladen
16 Mitrovic les a emmenés au bâtiment communal local, et une autre personne en
17 uniforme militaire au volant d'une voiture civile est arrivée. Et ils ont
18 été roués de coups pendant environ une demi-heure, et on les a emmenés vers
19 Ribnjak, et pendant qu'ils étaient emmenés, nous avons vu qu'ils étaient
20 roués de coups en chemin, et ensuite nous avons entendu dire qu'ils y
21 avaient été tués.
22 Q. Docteur, qui vous l'a relaté ?
23 R. Je ne saurais vous le dire maintenant.
24 Q. Très bien, merci. Passons au sujet des convois de Trnopolje, même si
25 nous avons déjà abordé la question, c'est déjà à une certaine mesure. La
26 population a-t-elle été forcée à monter dans les autobus ou les trains, ou
27 est-ce qu'ils sont venus à Trnopolje de leur propre volonté ?
28 R. Non. Les gens ne sont pas venus de leur propre volonté à Trnopolje pour
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1 monter à bord de ces véhicules. Une fois qu'ils étaient à Trnopolje,
2 personne ne les rouait de coup individuellement pour les forcer à se
3 joindre au convoi. Mais tout simplement, on leur disait de se joindre au
4 convoi ainsi que les femmes et les enfants.
5 Q. Savez-vous que ce convoi a été organisé par la Croix-Rouge ?
6 R. Non, je ne sais pas qui a organisé ce convoi.
7 Q. Qui a organisé le convoi par lequel vous êtes parti ?
8 R. La Croix-Rouge internationale et le Commissariat aux Réfugiés de l'ONU.
9 Q. Avez-vous jamais parlé à Pero Curguz de ceux qui avaient organisé des
10 convois ?
11 R. Non.
12 Q. Pero Curguz était responsable, et a reçu des instructions et des ordres
13 de la cellule de Crise. C'est ce que vous avez déclaré à la police
14 judiciaire fédérale.
15 R. Je le présume, mais je ne peux pas dire avec certitude que c'est exact.
16 Q. C'est ce que nous avons trouvé au 1er décembre 2004, à la page 19, que
17 c'est ce que vous avez déclaré. Vous en souvenez-vous ?
18 R. Non. Je ne peux m'en souvenir pour la bonne raison que j'étais en
19 position qui ne me permettait pas de savoir à 100 % qui donnait des ordres
20 à qui parmi les Serbes. Bien sûr, vous ne pensez pas que les Serbes
21 viendraient me voir pour me dire ceci et ceci cet ordre est arrivé de cette
22 personne ou d'une autre personne.
23 Q. Merci.
24 M. LUKIC : [interprétation] Désolé. Serait-il commode de faire une pause
25 maintenant puisque M. Mladic ne se sent pas très bien …
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, faisons une pause maintenant.
27 Pourriez-vous nous dire, Maître Lukic, de combien de temps vous allez
28 devoir disposer pour ce témoin ?
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1 M. LUKIC : [interprétation] Je pourrais peut-être finir aujourd'hui, il va
2 nous falloir un petit plus de temps qu'après la fin de la journée, après la
3 pause.
4 Mais je ferais de mon mieux pour en terminer aujourd'hui.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Et nous allons étudier combien de
6 temps nous pourrions vous accorder. Vous savez que nous suivons de très
7 près le contre-interrogatoire.
8 Nous allons faire une pause, et nous reprendrons à 14 heures -- 2 heures
9 moins 25.
10 Est-ce que le témoin peut-être être accompagné et sortir du prétoire.
11 [Le témoin quitte la barre]
12 --- L'audience est suspendue à 13 heures 17.
13 --- L'audience est reprise à 13 heures 40.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pourrions-nous faire venir le témoin au
15 prétoire ?
16 Maître Lukic, les Juges de la Chambre ont suivi de près votre contre-
17 interrogatoire, et escomptent que vous en terminez aujourd'hui.
18 M. LUKIC : [interprétation] Oui, je l'ai également compris moi-même donc
19 c'est ce que je ferai.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
21 [La Chambre de première instance se concerte]
22 [Le témoin vient à la barre]
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si vous voulez bien vous asseoir.
24 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.
25 M. LUKIC : [interprétation]
26 Q. Docteur, nous n'avons pas beaucoup de temps. Passons maintenant aux
27 paragraphes 78 et 79 de votre déclaration, où vous parlez du convoi en
28 direction de mont Vlasic. Vous souvenez-vous si ce convoi est parti le 23
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1 août 1992 à proximité de cette date ? Cela est dans le droit fil de ce dont
2 vous vous souvenez ?
3 R. Il est parti que les détenus n'aient été enregistrés par la Croix-Rouge
4 internationale, donc je pense que la Croix-Rouge internationale est arrivée
5 au camp mais n'a pas commencé à les enregistrer immédiatement. Ce qui
6 signifie que le convoi a été organisé avant qu'ils n'aient enregistrés.
7 J'ignore la date.
8 Q. Je ne pensais pas que vous me donneriez une date exacte.
9 Je vais maintenant vous montrer 1D309. Pendant que nous attendons
10 l'affichage du document, ceci est du commandement du 1er Corps de Krajina,
11 où l'on envoie un rapport à l'état-major principal de l'armée de la
12 Republika Srpska. La date en est le 22 août 1992. Toutefois, il y a deux
13 pages vierges : 3 en B/C/S et 2 en anglais. La page 2, et il nous faut la
14 page 3 en B/C/S. Numéro 3, en haut de la page.
15 Ici, vous voyez l'on y décrit la situation sur le terrain, et on y voit, au
16 numéro 3, cinquième et sixième lignes à partir du haut :
17 "Le 21 août entre 18 heures 30 et 19 heures, les civils musulmans hommes
18 ont été massacrés. Le massacre a été réalisé par un groupe d'agents de
19 police qui escortaient le convoi vers Travnik. L'endroit où le massacre
20 s'est déroulé était Koricanske Stijene, dans la vallée d'Ilomska, le fleuve
21 Ilomska au mont Vlasic."
22 Pensez-vous que c'est là l'incident dont vous avez entendu parler ?
23 R. Oui, c'est cela. Toutefois, comme je l'ai dit, je ne peux confirmer la
24 date absolument, mais je le pense.
25 Q. Le document suivant est en date du 11 septembre, et il s'agit du
26 document 1D311. La version B/C/S est assez médiocre alors que la version
27 anglaise est bien meilleure, je vais vous lire ce qu'on y trouve. Ainsi que
28 je l'ai dit, en date du 11 septembre 1992. Et adressé au CSB de Banja Luka,
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1 c'est-à-dire le centre de service de Sûreté de Banja Luka, et ensuite
2 transmis au poste de sûreté publique à Prijedor. Et on y voit :
3 "Je vous ordonne par la présente de mener, conformément aux lois et autres
4 réglementations … "
5 Il me semble qu'on y voit "une enquête intégrale."
6 " … concernant le sort de quelque 150 personnes de nationalité musulmane
7 dans la région de Skender Vakuf - dans la municipalité de Koricanske
8 Stijene."
9 Pour que je puisse vous poser une question, il va nous falloir voir un
10 autre document, qui est 1D310. C'est un document court, en date du 14
11 septembre 1992, où le poste de sûreté donne sa réponse à la lettre
12 précédente reçue du CSB du Banja Luka à titre de supérieurs.
13 Et nous y voyons que le chef du poste de sécurité -- de sûreté publique de
14 Prijedor rapporte à une autorité supérieure qu'il n'a pas été en mesure de
15 réaliser une enquête en raison du fait que tous les agents de police qui
16 avaient pris part à l'escorte de ce convoi à Travnik, on y voit le 8 1992,
17 à partir du 9 septembre 1992, se trouvaient sur la ligne de front à Han
18 Pijesak.
19 R. Est-ce que je peux simplement ajouter quelque chose ?
20 Q. Oui.
21 R. Ce n'est pas exact. Parce que l'un des frères Balaban était là, Pero
22 Curguz était avec lui et après ils sont en fait revenus au camp où ils
23 travaillaient tout à fait normalement. Ils n'étaient pas sur la ligne de
24 front. Lui donc est le fils de Pero Curguz et le fils de Curguz a lui-même
25 dit qu'il n'y avait pas participé.
26 Q. Est-ce que ça signifie que le fils de Pero était employé sur place,
27 parce qu'on voit clairement que la police a fourni cette escorte.
28 R. Le fils de Pero portait également un uniforme vert olive, un uniforme
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1 militaire tout comme les frères Balaban, mais je ne sais pas à quelles
2 unités ils appartenaient.
3 Q. Est-ce que vous savez que Dado Mrdza, membre des services de la police,
4 a été condamné devant le présent Tribunal pour ce crime ?
5 R. Non, je l'ignore pour une raison simple ces événements je ne m'en
6 souviens que lorsque je viens ici. Une fois que je repars d'ici, c'est un
7 livre que je referme et ce sont des sujets dont je ne parle pas, auxquels
8 je ne pense pas.
9 Q. Donc vous ignorez également qu'en Bosnie-Herzégovine pour ces mêmes
10 événements sept autres personnes ont été condamnées ?
11 R. Non, je ne le sais pas.
12 Q. Merci.
13 M. LUKIC : [interprétation] Je voudrais maintenant proposer que le document
14 1D309 soit versé au dossier.
15 Mme D'ASCOLI : [interprétation] Pas d'objection, Messieurs les Juges.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] De quoi s'agissait-il -- 1D309. …
17 [La Chambre de première instance se concerte]
18 M. LUKIC : [interprétation] C'est un document militaire.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.
20 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 1D309 reçoit la cote D58.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Elle est versée au dossier. C'est un
22 versement direct quasiment, Maître, car le témoin ne nous a presque rien
23 dit à ce sujet.
24 M. LUKIC : [interprétation] Il nous a dit quelque chose au sujet des
25 événements.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Mais pas au sujet du document lui-
27 même. Je ne dis pas que cela n'est pas lié. Bien entendu, que c'est lié à
28 ces événements, mais, bon.
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1 M. LUKIC : [interprétation] Ce document sera probablement utilisé à
2 l'avenir tant par l'Accusation que par nous-mêmes, …
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien.
4 M. LUKIC : [aucune interprétation]
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Juste une question, en passant, Maître,
6 dans le document qui s'affiche actuellement à l'écran.
7 M. LUKIC : [aucune interprétation]
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il est indiqué manuscrite du 15
9 septembre 1992, donc il y a une note manuscrite qui figure dans la
10 traduction mais que je ne vois pas dans l'original.
11 M. LUKIC : [interprétation] Nous avons retrouvé, nous avons ces deux
12 documents, nous les avons trouvés. Alors je ne sais pas si ceux de
13 l'Accusation sont différents, mais n'avons pas d'objection au remplacement
14 de ces autres documents.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La seule chose que je souhaitais
16 signaler c'est que la version anglaise semble ne pas correspondre, ne pas
17 être exactement la même. Quant à la version dont vous résoudrez la chose
18 avec l'Accusation, eh bien, le critère le plus important c'est que la
19 traduction soit conforme à l'original.
20 [Le conseil de la Défense se concerte]
21 M. LUKIC : [interprétation] Nous demandons également le versement du
22 document numéro 1D310.
23 M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]
24 M. LUKIC : [interprétation] C'est celui qui est à l'écran. Donc --
25 Mme D'ASCOLI : [interprétation] Peut-être que nous pourrions essayer de
26 vérifier si nous avons une autre version de l'original, et si cette note
27 manuscrite y apparaît ou non.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Donc nous allons procéder à
Page 3393
1 un versement aux fins d'identification jusqu'au moment où une traduction
2 adéquate sera disponible ou bien un original montrant les notes manuscrites
3 en question.
4 Madame la Greffière.
5 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 1D310 reçoit la cote D59
6 aux fins d'identification.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et il conserve pour le moment ce statut.
8 [La Chambre de première instance se concerte]
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître, ai-je raison de dire que vous
10 avez utilisé le document 1D304 mais que vous ne l'avez pas l'intention d'en
11 demander le versement.
12 M. LUKIC : [interprétation] Je voudrais demander le versement -- je
13 voudrais juste pour en vérifier. Merci.
14 [Le conseil de la Défense se concerte]
15 M. LUKIC : [interprétation] Oui, nous avons utilisé des transcriptions, en
16 fait lorsque nous utilisons des transcriptions nous ne demandons
17 généralement pas le versement.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc vous n'en demandez le versement,
19 très bien. Même chose pour 1D311.
20 M. LUKIC : [interprétation] Non. Pour le document 1D311, nous voudrions en
21 demander le versement.
22 Mme D'ASCOLI : [interprétation] Pas d'objection.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière, pour 1D311, quelle
24 cote.
25 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 1D311 reçoit la cote D60,
26 Monsieur le Président.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et il est versé au dossier.
28 Veuillez poursuivre, Maître.
Page 3394
1 M. LUKIC : [interprétation]
2 Q. Voici le dernier sujet que je souhaiterais aborder avec vous, c'est
3 celui de licenciement.
4 M. LUKIC : [interprétation] Je souhaiterais que l'on affiche dans le
5 prétoire électronique le document 17415, de la liste 65 ter.
6 Q. Docteur, vous avez l'expérience de l'ancien système. Nous appartenons à
7 peu près à la même génération, nous avons donc travaillé au sein de la
8 Yougoslavie; est-ce que vous êtes au courant des dispositions légales qui
9 prévoyaient qu'une absence de trois jours au travail était passible de
10 licenciement ? Est-ce que vous en souvenez ?
11 R. Je ne peux pas vous répondre par oui ou par non, en tout cas, pour
12 cette question de savoir si des gens pourraient être licenciés simplement
13 parce qu'ils ne s'étaient pas présentés à leur travail pendant trois jours.
14 Q. Très bien. Alors voyons la liste qui s'affiche devant nous. Au numéro
15 8, et au numéro 9, s'agit-il d'étrangers, les personnes qui sont ici
16 énumérées, ont été licenciées ?
17 R. Je ne connais pas ces noms.
18 Q. Très bien. Mais est-ce que d'après leur patronyme, on peut conclure
19 qu'ils ne sont pas originaires de nos territoires ?
20 R. Je ne sais pas si ce sont peut-être des noms d'origine albanaise du
21 Kosovo. Mais je ne suis pas au courant qu'ils aient travaillé au sein de
22 notre institution.
23 Q. Est-ce que vous connaissez Jelena Topic, au numéro 11 ?
24 R. Non.
25 Q. Est-ce que vous serez d'accord pour dire que Jelena Topic était Serbe ?
26 R. Probablement, ce n'est pas une distinction que je sais faire de façon
27 très efficace. Je ne sais pas très bien distinguer les noms serbes des noms
28 croates, mais si vous le dites, c'est probablement le cas.
Page 3395
1 Q. Au numéro 19, nous voyons Dr Risto Stojanovic, c'est probablement un
2 Macédonien, n'est-ce pas ?
3 R. Oui.
4 Q. Numéro 20, Dr Mario Karacic, à quel groupe ethnique pouvait-il
5 appartenir ?
6 R. Un Croate, Mario.
7 Q. Merci. Et quant à Josipa Grozdanic ?
8 R. Probablement un non-Serbe, mais je n'en suis pas sûr.
9 Q. Numéro 25, Jozica Djakovic ?
10 R. Je pense qu'il s'agit d'un nom serbe.
11 Q. Numéro 50, Dusanka Vukovtic ?
12 R. Dusanka, c'est un nom serbe, me semble-t-il.
13 Q. Bon, nous n'allons pas poursuivre cet exercice. Alors il y a peut-être
14 sept ou huit autres noms serbes sur cette liste. Donc j'aimerais savoir si
15 à ce moment-là ou par la suite, vous avez entendu que toutes les personnes
16 qui ne s'étaient pas présentées au travail, ont été licenciées de l'hôpital
17 de Prijedor ?
18 R. Moi, je sais que ceux qui se sont présentés au travail ont été
19 licenciés. Car ils ont seulement gardé les personnes dont ils avaient
20 véritablement besoin, telles que Begic, le chirurgien. Ils l'ont gardé à
21 l'hôpital, parce qu'il en avait besoin. Lorsqu'ils n'en ont plus besoin,
22 ils l'ont emmené à Omarska, et ils l'ont tué.
23 Q. Et quand est-ce que le Dr Begic a été emmené à Omarska ?
24 R. Ecoutez, je ne peux pas vous le dire exactement. Il a travaillé quand
25 même pendant huit [phon] mois. Alors ça s'est passé après l'attaque de
26 Kozarac. Mais le fait est que bon ils ont trouvé quelqu'un pour le
27 remplacer. Ils l'ont d'abord, et puis ensuite ils l'ont emmené à Omarska,
28 Begic, et puis là, Sadikovic a participé aux négociations et il l'a emmené.
Page 3396
1 Il l'a emmené à Omarska, il l'a tué. Alors bien sûr qu'il ne pouvait pas se
2 présenter au travail, s'il était détenu dans un camp. Moi, je ne peux pas
3 non plus y aller parce que j'étais détenu dans un camp.
4 Q. Mais c'est justement ce que je suis en train de vous dire, ces gens qui
5 travaillaient à l'hôpital général de Prijedor, si quelqu'un ne venait pas
6 au travail, ils était automatiquement licencié ?
7 R. Mais comment est-ce que les gens auraient pu aller au travail s'ils
8 étaient détenus dans un camp par les Serbes ?
9 Q. Mais le fait est que, je ne suis pas en train de pointer un doigt
10 accusateur sur ces gens, mais bon le fait est qu'ils ont été licenciés
11 parce -- on était licencié lorsqu'on ne venait pas travailler, n'est-ce pas
12 ?
13 R. Oui, mais, moi, je suis en train de vous dire --
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ecoutez, Maître Lukic, on n'est pas un
15 club où l'on palabre ici. Vous êtes censé poser des questions et le témoin
16 est censé répondre à ces questions. Poursuivons.
17 M. LUKIC : [interprétation]
18 Q. Mais j'ai presque terminé. Est-ce que vous connaissez, par exemple,
19 Esad Sadikovic ?
20 R. Sadikovic, oui c'est le numéro 46.
21 Q. Et vous dites que vous le connaissez ?
22 R. Oui. Puis il y a aussi un gynécologue, le Dr Zeljko, bon, lui, il a été
23 emmené à Omarska, et tué là-bas. Bien entendu qu'il a été licencié. Mais il
24 faut dire qu'il était dans un camp, où il a été tué d'ailleurs. Ma femme a
25 également été licenciée, bien sûr, qu'elle ne pouvait plus se présenter au
26 travail.
27 Q. Mais est-ce que vous savez pourquoi est-ce que les Serbes ont été
28 licenciés ?
Page 3397
1 R. Par exemple, Zoran Vikoli [phon], même avant le début de la guerre, il
2 a réussi à s'enfuir, à partir à Zagreb, et puis ensuite il a perdu son
3 travail.
4 Q. Ah, oui, on le voit. C'était le 14 avril.
5 R. Oui. Je vous l'ai déjà dit ils ont été nombreux à se cacher, nombreux
6 ne pas vouloir porter les armes contre leurs voisins, à ne pas vouloir se
7 battre contre leur voisins. Il y a eu de nombreux Serbes dans cette
8 situation.
9 Q. Bien. Le commandant Kuruzovic était enseignant, n'est-ce pas ?
10 R. Oui, c'est vrai. C'était un commandant de réserve. Mais avant la
11 guerre, effectivement, c'était un instituteur. Je ne sais plus je ne sais
12 pas ce qu'il enseignait d'ailleurs.
13 Q. Merci, Docteur.
14 R. [aucune interprétation]
15 Q. Je n'ai plus de questions à vous poser.
16 R. Merci.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Maître Lukic. Avant de donner la
18 possibilité à l'Accusation de poser des questions supplémentaires.
19 J'aimerais vous demander une petite précision.
20 Vous avez demandé au témoin s'il pouvait se ranger à votre avis, vous
21 lui avez demandé -- vous parliez des listes et vous avez donné des noms de
22 cette liste et vous avez dit ce sont des noms qui ne viennent pas de notre
23 partie du monde, notre région. Alors quelle est la région, le dominateur
24 commun que vous avez avec le témoin.
25 M. LUKIC : [interprétation] Les Balkans, Monsieur le Président.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc vous nous dites que ces noms ne
27 sont pas donnés -- originaires de Balkans ?
28 M. LUKIC : [interprétation] Il y en a deux qui ne sont pas originaires des
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1 Balkans. Ces deux noms.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ceux qui figurent aux numéros 8 et 9.
3 M. LUKIC : [aucune interprétation]
4 [La Chambre de première instance se concerte]
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avez-vous des questions supplémentaires
6 à poser au témoin.
7 Mme D'ASCOLI : [interprétation] Oui, j'ai quelques questions à lui poser.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous en prie.
9 Nouvel interrogatoire par Mme D'Ascoli :
10 Q. [interprétation] Monsieur Merdzanic, j'aimerais, dans un premier temps
11 revenir à la question qui vous a été posée à propos du nombre de personnes
12 qui ont été blessées par les bombardements lors de l'attaque contre
13 Kozarac. Donc je lis la page numéro 40 du compte rendu d'audience et vous
14 dites, vous avez demandé au témoin s'il pouvait proposer un chiffre, donc
15 vous avez dit que vous avez compté entre 6 et 7 et ensuite donc vous avez
16 arrivé à un total de 9.
17 Moi, je me souviens, en fait, de la déclaration du témoin, et paragraphes
18 12 à 18 de la pièce P269, et je me souviens que vous avez vécu deux
19 situations différentes lorsque vous avez traité et soigné des gens blessés
20 à Kozarac immédiatement au début de l'attaque et puis ensuite les jours
21 suivants. Donc au début de l'attaque, c'était à la clinique de Kozarac, au
22 centre de soin de santé de Kozarac et puis par la suite vous étiez en fait
23 dans une clinique un peu improvisée. Donc je me demande si vous pouvez
24 préciser la question du nombre de 9 personnes, mais lorsque vous avez parlé
25 de ces neuf personnes est-ce que vous faites référence au nombre total des
26 9 personnes blessées, ou au nombre de cas beaucoup plus graves auxquels
27 vous pensiez lorsque vous avez répondu à une question posée par Me Lukic ?
28 R. Je pensais aux cas les plus graves. Bon, les personnes qui avaient des
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1 blessures légères, bon, je ne les ai pas prises en considération, enfin
2 lorsque je vous ai donné les chiffres, en tout cas.
3 Q. Merci. C'est clair maintenant.
4 Et un peu plus tard, ah, oui. Vous avez également indiqué que le père de
5 votre femme, son épouse, et la sœur de sa femme ont été tuées chez eux à
6 Prijedor. Est-ce que vous vous souvenez du moment où cela s'est passé, et
7 des circonstances de cet événement ?
8 R. Cela s'est passé en 1994, donc un certain temps après. Ils n'ont pas
9 voulu quitter leur maison, et une nuit, bon, il y avait un couvre-feu à
10 Prijedor, couvre-feu qui avait été imposé, et des hommes portant l'uniforme
11 sont arrivés et les ont tuées dans leur propre foyer.
12 Q. Est-ce que vous savez d'autres précisions à propos de ces hommes
13 portant l'uniforme ?
14 R. Non, je m'excuse, excusez-moi, non, je n'en sais pas plus. Ma femme et
15 son frère ont mené à bien une enquête pendant de nombreuses années, et
16 certaines des personnes responsables ont déjà été traduites en justice.
17 Q. Bien. Je vais passer à une autre question, parce que vous avez
18 également dit aujourd'hui que des certaines personnes sont venues au camp
19 volontairement. Vous avez dit, oui, ils sont venus plus ou moins de leur
20 propre initiative ou ils étaient d'accord. Ils sont venus de façon
21 organisée en bus à la suite du nettoyage des villages. Je lis la page 51 du
22 compte rendu d'audience d'aujourd'hui.
23 Est-ce que vous pourriez nous dire exactement quand est-ce que cela s'est
24 passé ? Donc est-ce que cela s'est passé au moment où Trnopolje a été
25 constitué ou créé, ou plus tard, avant l'arrivée des journalistes ?
26 R. Lorsque je dis ils sont venus de plein gré je ne parle pas des gens qui
27 faisaient partie des convois avec les bus. Il s'agissait de situations, de
28 personnes, bon, il y a des femmes, par exemple, qui sont venues à pied, des
Page 3400
1 environs, mais il s'agissait en fait de quelques personnes.
2 Ceux qui sont arrivés dans des camions et dans des autobus ont été chassés
3 de chez eux et c'est sous la contrainte qu'ils sont arrivés là.
4 Q. Donc pour préciser, vous mentionnez ces situations individuelles; est-
5 ce que cela correspond à un petit pourcentage des personnes qui se
6 trouvaient dans le camp ? Est-ce que vous pourriez peut-être nous donner
7 une estimation de ces personnes pour que nous ayons une idée un peu plus
8 claire sur la question ?
9 R. Il y avait très peu de gens qui avaient été chassés par les Serbes de
10 chez eux et on leur a dit ce sont les Serbes qui leur ont dit et qu'ils
11 devaient se diriger vers Trnopolje. Il s'agissait d'une douzaine de
12 personnes. Il ne s'agit pas des convois contenant de milliers de personnes,
13 mais il s'agit de quelques dizaines de personnes plutôt.
14 Q. Merci de cette explication.
15 Aujourd'hui, M. Lukic, vous a demandé si vous saviez quelle avait été
16 l'unité à laquelle appartenait Kuruzovic, il vous a demandé aussi le nom de
17 son supérieur hiérarchique. C'est quelque chose qui figure au niveau du
18 LivePage 63.
19 On vous a demandé qui avait été son supérieur hiérarchique, et vous avez
20 répondu que vous ne le saviez pas. Mais que vous saviez seulement qu'il
21 portait un uniforme de camouflage, un uniforme militaire.
22 La question que je vous pose c'est de savoir si vous pouvez tout de même
23 répondre à la première partie de la question posée, quelle était
24 l'organisation à laquelle appartenait Kuruzovic vu qu'il portait l'uniforme
25 militaire de camouflage.
26 M. LUKIC : [interprétation] Je suis désolé, c'est une objection. Il n'y
27 avait qu'une armée. Donc ce n'est pas une question directrice. Elle est
28 plus que directrice.
Page 3401
1 Mme D'ASCOLI : [interprétation] Mais il portait bien un uniforme de
2 camouflage, non.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vu qu'il portait un uniforme de
4 camouflage, vu qu'il portait cet uniforme savez-vous quelle était l'armée
5 ou la force armée à laquelle il appartenait ?
6 LE TÉMOIN : [interprétation] Bien, il y avait que les membres de l'armée
7 qui portaient cela ainsi que ceux qui appartenaient aux unités de réserve.
8 Mais je ne sais pas quelle a été son unité.
9 Mme D'ASCOLI : [interprétation] Très bien. Je ne veux pas insister là-
10 dessus.
11 Q. Et puis, pour terminer, on vous a posé une question au sujet du meurtre
12 de cinq Musulmans. On a mentionné un certain Foric et c'est quelque chose
13 dont on parle dans le paragraphe 55 de votre déclaration. Au mois de
14 septembre 1992, vous avez revu ce Foric, n'est-ce pas, à Trnopolje ?
15 R. Non, ces Foric ont été tués, donc je n'ai pas pu les revoir.
16 Mais par la suite, j'en ai vu cinq qui ont survécu Vlasic, et qui sont
17 sortis plus tard avec nous.
18 Q. Docteur, je vous remercie.
19 Mme D'ASCOLI : [interprétation] Je n'ai plus de questions à poser à ce
20 témoin.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame D'Ascoli.
22 Monsieur Groome, avant de terminer, je pense que les Juges vont avoir une
23 ou deux questions.
24 Questions de la Cour :
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, pourriez-vous nous
26 dire combien il y avait de personnes approximativement qui travaillaient
27 dans l'hôpital de Prijedor ?
28 R. Eh bien, vous aviez différents départements dans l'hôpital, la
Page 3402
1 dermatologie, médecine interne, chirurgie, donc il y avait vraiment
2 beaucoup de gens qui travaillaient.
3 Alors que dans la maison de santé où je travaillais, qui était un hôpital
4 en plus petit, il y avait au total ou au maximum une centaine de personnes
5 qui y travaillaient.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc à l'hôpital, il y avait combien de
7 personnes à peu près, 5 000, 5 000 personnes qui y travaillaient ?
8 R. Non, mais je dirais plusieurs centaines de personnes, en tout cas y
9 étaient employées.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci. Juge Moloto a une question à vous
11 poser.
12 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] A la page 82, lignes 10 à 13, vous
13 étiez en train de dire qu'il y avait des individus qui venaient dans le
14 camp de leur plein gré. Ils n'étaient pas amenés, acheminés par des
15 autocars.
16 Et vous avez dit qu'il y avait des gens qui sont venus dans le camp parce
17 qu'"ils avaient été chassés de chez eux par les Serbes." Là, je vous ai
18 cité.
19 Ce qui m'intéresse c'est de savoir si ces gens; est-ce qu'ils sont tous
20 venus parce qu'ils avaient été au préalable chassés de chez eux par les
21 Serbes, ou bien est-ce qu'il y en avait qui sont venus pour d'autres
22 raisons ?
23 R. Jusqu'à l'arrivée de la Croix-Rouge internationale, ils sont tous venus
24 parce qu'ils n'avaient pas où aller. Ils avaient été chassés de chez eux.
25 Après l'arrivée de la Croix-Rouge internationale, vous avez des gens
26 qui sont venus, qui ont essayé de venir de leur plein gré, pour se faire
27 enregistrer auprès de la Croix-Rouge internationale, puisque après s'être
28 enregistré de la sorte, vous bénéficiez d'une forme de sécurité.
Page 3403
1 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Autrement dit, ils ne sont pas
2 venus pour rester dans le camp, mais tout simplement pour se faire
3 enregistrer par la Croix-Rouge internationale; est-ce que je vous ai bien
4 compris ?
5 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
6 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Donc ceux qui sont venus après avoir
7 été chassés de chez eux par les Serbes, qu'est-ce qu'ils sont venus faire ?
8 Est-ce qu'ils sont venus, enfin se faire héberger dans le camp ou bien est-
9 ce qu'ils sont venus d'après vous pour se faire enregistrer pour la Croix-
10 Rouge internationale ?
11 R. Ceux-là sont venus même avant l'arrivée de la Croix-Rouge
12 internationale, parce qu'ils n'avaient pas où aller.
13 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce qu'il y a des questions
15 supplémentaires ?
16 M. LUKIC : [interprétation] Non. En réalité j'ai une question suite aux
17 questions posées par le Procureur.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D'accord, une question mais pas plus,
19 parce que je n'ai pas eu une réputation brillante auprès des interprètes et
20 autre personnel.
21 Contre-interrogatoire supplémentaire par M. Lukic :
22 Q. [interprétation] Est-il exact, Docteur, que Kuruzovic portait un
23 uniforme, Slavko Puhalic un autre uniforme, et les soldats qui se
24 trouvaient là-bas, un troisième uniforme ?
25 R. Slavko Puhalic et le commandant Kuruzovic portaient exactement le même
26 type d'uniforme, c'est un uniforme de camouflage, sauf que l'uniforme de
27 Slavko Puhalic avait des couleurs plus sombres. Alors que les autres, ils
28 portaient les uniformes verts olive.
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1 Q. Saviez-vous qu'à l'époque, l'armée ne portait pas d'uniforme de
2 camouflage ?
3 R. Non, je n'étais pas au courant de cela.
4 Q. Merci.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame D'Ascoli.
6 Mme D'ASCOLI : [interprétation] Je voudrais tout simplement noter pour le
7 compte rendu d'audience que le document 65 ter 17415 avait été utilisé par
8 Me Lukic, sans avoir été versé au dossier, et on y fait référence à
9 certains noms qui se trouvent dans le document.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, c'est une liste, la liste des 119
11 noms.
12 M. LUKIC : [interprétation] Mais j'aurais la possibilité de verser ce
13 document par la suite, puisque nous allons encore l'utiliser au cours du
14 procès.
15 M. LE JUGE ORIE: [aucune interprétation]
16 M. LUKIC : [aucune interprétation]
17 Mme LA GREFFIÈRE : [aucune interprétation]
18 M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]
19 Mme D'ASCOLI : [aucune interprétation]
20 M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]
21 Monsieur le Témoin, ceci vient conclure votre déposition. Nous vous
22 remercions mille fois d'être venu et d'avoir répondu aux questions qui vous
23 ont été posées par les parties, par les Juges de la Chambre, et je vous
24 souhaite un retour en toute sécurité chez vous.
25 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.
26 [Le témoin se retire]
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avec mes excuses aux techniciens, à la
28 procès verbaliste, de cet incident technique, donc nous levons l'audience
Page 3405
1 et nous reprendrons mardi, 2 octobre à 9 h 30, ici même, prétoire numéro I.
2 --- L'audience est levée à 14 heures 22 et reprendra le mardi 2 octobre
3 2012, à 9 heures 30.
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