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1 Le mercredi 3 octobre 2012
2 [Audience publique]
3 [L'accusé est introduit dans le prétoire]
4 --- L'audience est ouverte à 9 heures 35.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour à tous et à toutes.
6 Madame la Greffière, veuillez, je vous prie, citer l'affaire.
7 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges.
8 Il s'agit de l'affaire IT-09-92-T, le Procureur contre Ratko Mladic.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame la Greffière.
10 Avant que nous ne demandions à ce que le témoin soit emmené au prétoire, il
11 y a plusieurs questions à aborder.
12 Il y a eu une confusion au sujet d'une vidéo, Monsieur Groome, que vous
13 étiez censé nous communiquer, mais c'est la mauvaise vidéo qu'on nous a
14 envoyée.
15 Alors, Monsieur Traldi. C'est peut-être vous qui allez répondre. Il s'agit
16 du P287.
17 M. TRALDI : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, il s'agit du P287.
18 Et d'après ce que je crois avoir compris, le CD a été envoyé au Greffier.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bon. Alors, ça a été fait.
20 Autre chose.
21 [La Chambre de première instance se concerte]
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Etant donné qu'hier nous avons marqué à
23 des fins d'identification un document qui porte la cote P287, il sera à
24 présent versé au dossier.
25 Alors, j'aimerais brièvement parler du Témoin RM081.
26 Le 27 septembre, l'Accusation a présenté une requête demandant une
27 augmentation des mesures de protection en vigueur pour ce Témoin RM081 et
28 demander à ce que son témoignage dans la présente affaire se fasse avec des
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1 dispositifs de déformation de la voix.
2 Le 28 septembre 2012, le témoin a informé la Chambre dans le prétoire qu'il
3 ne s'opposait absolument pas au renforcement des mesures de protection.
4 La Chambre prend bonne note du fait que dans les procès Krajisnik et
5 Karadzic, ce Témoin RM081 a témoigné sous pseudonyme avec des éléments de
6 déformation de l'image. En application de l'article 75(F), les mesures de
7 protection mises en œuvre à l'occasion de la première des procédures où il
8 a témoigné resteront en vigueur dans la présente procédure. Etant donné
9 qu'il n'y a pas de Chambre à décider de ce qui s'est passé dans le cas de
10 figure précédent, la Chambre présente va statuer en application de ce que
11 stipule l'article 75(G) du Règlement de procédure et de preuve.
12 Autrement dit, le seul Juge qui est resté présent dans cette affaire-
13 ci est justement le Juge qui préside à ce procès présent. La Chambre trouve
14 que les exigences de l'article 75 [comme interprété] du Règlement de
15 procédure et de preuve sont réunies, sont satisfaites. Alors, étant donné
16 que le témoin est d'accord avec l'augmentation des mesures de protection,
17 la Chambre estime que l'on a satisfait aux exigences de l'article 75(J) du
18 Règlement de procédure et de preuve.
19 Etant donné que l'Accusation a dit que le Témoin RM081 redoutait son
20 identification et étant donné que la Défense n'a pas fait objection à
21 l'augmentation des mesures de protection, la Chambre fait droit à la
22 demande faite par l'Accusation pour ce qui est d'accorder au Témoin RM081
23 des mesures de protection complémentaires, pas seulement celles qui étaient
24 déjà en vigueur, mais de procéder aussi à des mesures de déformation de la
25 voix de celui-ci.
26 [La Chambre de première instance se concerte]
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je crois m'être mal exprimé à un
28 endroit; ce n'est pas le témoin qui a informé la Chambre de ceci, mais la
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1 Défense, à savoir qu'elle ne s'opposait pas du tout au renforcement des
2 mesures de protection.
3 Alors, maintenant - non pas le témoin dont on vient parler - mais le témoin
4 qui témoigne à présent devrait être emmené dans le prétoire.
5 Monsieur Traldi.
6 M. TRALDI : [interprétation] Eh bien, en attendant qu'il soit emmené au
7 prétoire. Je voudrais demander à ce que soit remplacée la pièce à
8 conviction P290, où il y a des chiffres de notés à la main, pour lui être
9 substituée une pièce à conviction sans annotation.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bon, ça, c'est accordé.
11 M. TRALDI : [interprétation] Et je me suis trompé pour ce qui est de la
12 page du compte rendu évoquée hier; j'ai dit 3 461, ligne 9, et j'ai fait
13 référence au paragraphe 4 de la pièce 283, or il fallait entendre 24.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bon. Vous faites référence au paragraphe
15 24. Et les pages, à savoir la page 5 est la bonne.
16 [Le témoin vient à la barre]
17 [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'ai dit que le remplacement de la pièce
19 P290 était autorisé, mais j'ai oublié de donner des instructions au
20 Greffier pour ce qui est de remplacer la traduction, c'est-à-dire la
21 version anglaise, pour fournir la version qui a été fournie par
22 l'Accusation, qui se trouve être expurgée de toute annotation faite à la
23 main.
24 Bonjour, Monsieur Sejmenovic.
25 LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Sejmenovic, je tiens à vous
27 rappeler que vous êtes encore tenu par la déclaration solennelle que vous
28 avez faite au tout début de votre témoignage. C'est à présent Me Lukic qui
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1 va continuer son contre-interrogatoire.
2 Et je vais vous inviter l'un et l'autre à ne pas parler en même temps et à
3 faire des pauses entre les questions et les réponses ainsi qu'entre les
4 réponses et les questions.
5 Veuillez commencer, Maître Lukic.
6 M. LUKIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
7 LE TÉMOIN : MEVLUDIN SEJMENOVIC [Reprise]
8 [Le témoin répond par l'interprète]
9 Contre-interrogatoire par M. Lukic : [Suite]
10 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur le Témoin.
11 R. Bonjour. Mes respects. Vous allez bien ?
12 Q. Oui, oui, tout à fait. Nous allons nous concentrer sur les questions
13 pour aller quand même un peu plus vite pour en terminer aujourd'hui.
14 R. Allez-y. Je m'efforcerai de répondre le plus brièvement possible à
15 chaque fois que faire se pourra.
16 Q. Je vous ai demandé hier quelque chose au sujet de la réorganisation
17 demandée par le SDS, et on est passé ensuite au fait que le SDS avait
18 quitté le parlement de l'Etat étant donné qu'il n'y a pas eu mise en œuvre
19 de ses revendications par le biais des structures officielles en place --
20 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ai-je raison, vous avez été
21 interprété, et d'après l'interprétation il a été question de
22 "réorganisation". Est-ce que c'est réorganisation ou
23 régionalisation ?
24 M. LUKIC : [interprétation] La nouvelle régionalisation, Monsieur le Juge.
25 Merci.
26 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Fort bien. Alors, nous allons
27 rectifier le compte rendu.
28 L'INTERPRÈTE : La cabine française a aussi entendu réorganisation.
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1 M. LUKIC : [interprétation]
2 Q. Vous avez été député au parlement. Est-ce que la constitution de la
3 République de Bosnie-Herzégovine pouvait être utilisée en per se ou est-ce
4 que ça devait se situer dans le cadre de la constitution de la RSFY ? Vous
5 en souvenez-vous ?
6 R. La constitution de la Bosnie-Herzégovine se rapportait à la Bosnie-
7 Herzégovine. Et certaines parties de la constitution qui avaient trait aux
8 relations avec l'Etat fédéral avaient été conformes à la constitution de la
9 Yougoslavie.
10 Q. Savez-vous nous dire si à l'époque chaque peuple sur les trois peuples
11 constitutifs de cette république - à savoir les Musulmans, les Croates et
12 les Serbes - avait un droit de veto pour protéger certains de ses intérêts
13 nationaux ?
14 R. Il y avait un droit de veto pour ce qui est des compétences où le veto
15 pouvait être utilisé. Et non pas s'agissant de toute décision peu importe
16 laquelle.
17 Q. Est-ce que l'un des droits en question c'était bien d'utiliser ce droit
18 de veto si quelqu'un voulait faire faire sécession à la République de
19 Bosnie-Herzégovine vis-à-vis de la Yougoslavie ?
20 R. Ça, c'est une question en matière de droit constitutionnel, et je ne
21 peux malheureusement pas m'aventurer dans ce domaine.
22 Q. Fort bien. Merci.
23 M. LUKIC : [interprétation] Nous allons maintenant demander l'affichage au
24 prétoire électronique de cette déclaration de M. Sejmenovic, à savoir le
25 P283. J'ai dit P283.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La page et le paragraphe, Maître Lukic.
27 M. LUKIC : [interprétation] Il nous faut le paragraphe numéro 9, s'il vous
28 plaît.
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1 Q. Dans ce paragraphe, Monsieur Sejmenovic, vous êtes en train de nous
2 dire que le SDS avait mis en œuvre la même politique dans la municipalité
3 de Prijedor. Il a demandé à ce que Prijedor soit partagée en deux
4 municipalités et que les institutions soient scindées suivant les lignes de
5 séparation ethnique.
6 Le SDA dans les autres municipalités a fait dissocier ses éléments à lui,
7 comme cela a été le cas dans la municipalité de Kljuc.
8 R. Mais dissocié de quoi ? Je ne pense pas que le SDA ait dissocié la
9 municipalité de Kljuc vis-à-vis de quoi que ce soit. Le SDA n'a dissocié du
10 système étatique aucune municipalité.
11 Q. Est-ce que le fait est qu'à Kljuc le SDS avait pris le pouvoir ?
12 R. Oui.
13 Q. Ça, vous le savez - ce n'est pas forcément toujours le cas - mais pour
14 autant que vous le sachiez, est-ce que le SDA avait créé une municipalité
15 de Kljuc indépendamment de la municipalité où le SDS avait été au pouvoir ?
16 R. Non, je ne pense pas que cela ait été exact. Il y a peut-être eu des
17 tentatives locales, mais ça n'a pas été légalement mis en œuvre au niveau
18 de la république, et il n'y a que cela de valide.
19 Q. Au niveau de la république, aucune dissociation n'a été réalisée,
20 n'est-ce pas ?
21 R. En effet. Et toute dissociation aurait été illégale du point de vue de
22 l'intégrité de l'Etat.
23 Q. Seriez-vous d'accord avec moi pour dire qu'à l'époque il y a eu non
24 seulement démantèlement de la Yougoslavie, mais il y a eu aussi une espèce
25 de démantèlement de la Bosnie-Herzégovine ?
26 R. La Bosnie-Herzégovine ne s'est pas démantelée. Le parlement
27 fonctionnait, et le parlement de cette ex-Yougoslavie n'existait pas. Ce
28 qui fonctionnait, c'était la présidence de la Bosnie-Herzégovine, et la
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1 Yougoslavie n'avait plus la présidence qui avait été celle que nous avions
2 eue auparavant. Enfin, ça fonctionnait, mais de façon difficile, parce
3 qu'une partie des structures politiques faisait obstacle, posait des
4 entraves et n'acceptait pas le fonctionnement de l'Etat.
5 Q. L'assemblée et la présidence de Bosnie-Herzégovine fonctionnaient sans
6 aucun représentant serbe, n'est-ce pas ?
7 R. Il n'y avait qu'une partie du peuple serbe qui était représentée. Les
8 représentants serbes étaient toujours présents au parlement mais ils
9 n'appartenaient pas au SDS, mais à d'autres parties. Je dois dire par souci
10 d'équité que la majorité des députés étaient membres du SDS, mais ils ne
11 l'étaient pas tous.
12 Q. Mais combien de représentants serbes se trouvaient au parlement, et je
13 pense au parlement élu par le peuple, ou alors est-ce que les gens ont
14 simplement été nommés au parlement de Bosnie-Herzégovine ?
15 R. Nous ne saurons jamais qui a voté pour qui, parce que c'était un vote à
16 bulletin secret. Mais le fait est qu'au parlement il y avait un certain
17 pourcentage de députés représentant tous les partis et toutes les
18 nationalités. C'est la seule chose dont nous sommes absolument sûrs. Il y a
19 eu des manipulations, des personnes qui se sont livrées à des conjectures
20 pour savoir qui avait voté pour qui, mais comme il s'agissait d'une
21 procédure à bulletin secret, nous ne le saurons jamais. Et je répète, il y
22 avait encore des représentants serbes au sein du parlement, mais leur
23 pourcentage était moins important parce que la majorité faisait partie du
24 SDS et ils ont quitté le parlement.
25 Q. Merci. Je pense que nous aborderons cette question avec d'autres
26 témoins. Donc, j'en ai fini avec ce thème pour le moment. Alors, j'aimerais
27 que nous nous intéressions au paragraphe 10. Dans ce paragraphe, vous dites
28 que :
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1 "Le SDS avait rejeté des tentatives de coopération interethniques, entre
2 les groupes ethniques, ainsi que les propositions du SDA visant la
3 formation de patrouilles à composition ethnique mixte."
4 A l'époque, est-ce qu'il y avait des patrouilles de police ou des
5 patrouilles militaires à composition ethnique mixte qui avaient été
6 constituées ?
7 R. Le paragraphe 10 fait référence aux événements de la municipalité de
8 Prijedor, et cela n'est pas indiqué de façon précise dans ce paragraphe,
9 mais nous avions eu des pourparlers auparavant, et nous avions, en fait,
10 essayé de régler certaines situations bien précises.
11 Q. Au paragraphe 11 maintenant, vous dites que :
12 "Le SDS de Prijedor avait créé un gouvernement parallèle, avec des organes
13 parallèles."
14 Et en février 1992, le SDS de Prijedor a exigé la dissolution de
15 l'assemblée municipale qui était en place, et la convocation d'élection
16 intérimaire. Le SDS avait pouvoir, n'est-ce pas, avec le SDA à l'époque à
17 Prijedor ?
18 R. Oui, tout à fait.
19 Q. Donc le parti qui détient le pouvoir essayait de convoquer de
20 nouvelles élections; c'est cela ?
21 R. Oui, c'est exact. Et ils ont avancé des raisons bien précises pour ce
22 faire.
23 Q. Alors, les raisons que j'ai pu d'ailleurs découvrir dans le procès-
24 verbal de la réunion de l'assemblée présidée par M. Cehajic étaient, en
25 fait, qu'il souhaitait entraver le fonctionnement de la municipalité, et
26 qu'il a insisté pour que le chef de police soit nommé parmi les Serbes.
27 Alors est-ce que vous connaissez d'autres raisons ?
28 R. Oui, j'en connais. Le SDS a, en fait, concocté cette proposition. Et
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1 fondamentalement, cette proposition a été inspirée par leurs desiderata qui
2 était de voir certains postes pourvus par le SDS dans la municipalité,
3 indépendamment de la répartition du pouvoir, indépendamment des solutions
4 qui étaient proposées, à savoir est-ce qu'ils le feraient eux-mêmes ou est-
5 ce que le SDA le ferait, parce qu'il s'agissait, en fait, d'offrir à
6 l'autre partie la moitié des postes, mais, bon, finalement le SDS a estimé
7 que cela n'était pas acceptable.
8 Q. Merci. Est-il exact que lors de négociations et lors de discussions et
9 des pourparlers au niveau de la République, il avait été convenu que le
10 chef de police viendrait du SDS ?
11 R. Ecoutez, d'après ce que je sais, cet accord n'existait pas, notamment
12 pas au niveau de la République, d'ailleurs. Il se peut qu'ils aient
13 présenté cette proposition, cette demande, mais il n'y a pas eu d'accord à
14 ce sujet.
15 Q. Est-ce que vous savez que le chef qui était proposé par le SDS, est-ce
16 que vous savez, disais-je, que c'est une proposition qui a été rejetée à
17 Sarajevo. Deux nominations ont été rejetées, ce qui fait que cela n'a fait
18 que prolonger toute la procédure, alors qu'il n'y avait pas véritablement
19 des raisons de rejeter cela ?
20 R. Le SDA et le SDS avaient un accord, un accord très ferme à propos de la
21 division des postes et de la répartition des postes. Je dois dire que le
22 SDA a respecté cet accord jusqu'à la fin, ce qui ne fut pas le cas du SDS,
23 parce que, eux, ils voulaient avoir la police, ainsi que les services de
24 vérification des comptes publics. Et puis finalement, ils ont accepté une
25 décision qui consistait à répartir à raison de 50 %, 50 % pour les deux
26 parties. Mais finalement, en fait, ils ont continué à contester cela.
27 Q. Merci. J'aimerais entendre l'avis de l'autre partie à ce sujet. Alors,
28 nous allons maintenant parler des événements qui ont précédé la prise de
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1 Prijedor, et nous allons commencer par le paragraphe 13.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous faites référence à de
3 nouveaux témoignages ?
4 M. LUKIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ici, nous n'entendons pas des
6 dépositions venant d'un camp ou de l'autre. Ici, viennent des témoins qui
7 viennent relater et dire la vérité, et il n'est pas question de faire
8 partie d'un camp ou de l'autre. Voilà.
9 Voilà ce que je voulais vous dire, pour que vous le sachiez. De toute
10 façon, il n'est absolument pas indispensable, encore moins nécessaire
11 d'ailleurs, de commencer à dire à ce témoin quels éléments de preuve vous
12 allez présenter. Alors, peut-être que vous voulez contester ce que le
13 témoin a dit, mais cela n'a aucune pertinence pour le témoin. La Chambre
14 pourra, elle, s'enquérir et découvrir, élucider ceci.
15 Poursuivez.
16 M. LUKIC : [interprétation] Oui, lorsque je parlais de l'autre camp, je
17 parlais de l'autre camp dans les négociations. Je pensais que les membres
18 du SDS --
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, mais vous avez fait référence à
20 l'autre partie, l'autre camp. Alors, si l'autre partie aux négociations
21 nous dit la vérité, eh bien, nous allons entendre la même chose de la part
22 des deux composantes de la négociation.
23 Donc, poursuivez.
24 M. LUKIC : [interprétation]
25 Q. Vous avez dit qu'après que la Croatie a exigé son indépendance, la
26 population serbe de Croatie s'est rebellée, et ce, pour soutenir les
27 autorités de Belgrade, et ces régions ont ensuite été placées sous le
28 contrôle des Serbes, et l'armée se trouvait placée sous le contrôle des
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1 Serbes. Alors, est-ce que nous pouvons convenir qu'il s'agit là d'une
2 question juridique, et que vous n'avez pas véritablement approfondi votre
3 recherche à ce sujet, ou vous n'avez pas fait d'enquête à ce sujet ?
4 R. Je n'ai pas fait de recherche à ce sujet. J'ai suivi les événements,
5 j'ai écouté les médias, j'ai écouté les différents points de vue politiques
6 qui étaient exprimés. Voilà ce que j'ai fait.
7 Q. Merci. Paragraphe 14, je vous prie. Là, vous dites :
8 "Les autorités serbes en Serbie ont commencé à diffuser de la
9 propagande en Bosnie-Herzégovine et à empêcher la diffusion de programmes
10 non-serbes. Il y a eu prise de certains transmetteurs récepteurs de
11 télévision."
12 Quelles émissions non-serbes ont été, en quelque sorte, non diffusées
13 ou interdites par les autorités en Serbie ?
14 R. En Bosnie-Herzégovine, nous avions l'habitude de regarder les émissions
15 de télévision qui étaient diffusées par la télévision de Bosnie-
16 Herzégovine. Toutefois, nous pouvions également regarder d'autres émissions
17 diffusées par d'autres républiques. Il y avait une étude télévisée qui
18 s'appelait Jutel, et qui était, en fait, une émission antimilitariste,
19 contre la guerre. Leur programme était diffusé sur la chaîne BHTV. Alors,
20 l'armée, avec le soutien de la police d'ailleurs, d'après ce que je sais,
21 ont investi et saisi le principal transmetteur récepteur télévisé en
22 Bosnie-Herzégovine, qui s'appelait Lisina, et à partir de ce moment-là,
23 plus personne n'a pu regarder la chaîne BHTV, et il n'y avait plus que la
24 chaîne de télévision serbe qui était diffusée. Par la suite, également, la
25 télévision locale serbe. Et puis, vous pouviez voir --
26 Q. Je veux dire ce qui m'intéresse.
27 R. Je vous en prie.
28 Q. Vous nous dites que les autorités serbes en Serbie ont commencé à
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1 diffuser des émissions de propagande et ont empêché la diffusion
2 d'émissions non-serbes. Mais comment est-ce que les autorités serbes en
3 Serbie pouvaient empêcher quoi que ce soit en Bosnie-Herzégovine ?
4 R. C'est une déclaration qui résume tous les événements.
5 Q. Ce que vous voulez dire c'est que vous ne pouviez pas donner des
6 détails à ce sujet ?
7 R. Bien sûr, que je peux. Il suffit que vous me le demandiez.
8 Q. Est-ce que les autorités serbes en Serbie ont empêché le transmetteur
9 récepteur de fonctionner en Krajina ?
10 R. Alors, il y a des autorités militaires, il y a des autorités de la
11 police et des autorités civiles. Ce n'est pas le président du parlement
12 serbe de Serbie qui est venu empêcher de faire fonctionner ce transmetteur
13 récepteur, mais un général l'a fait, et quelqu'un avait dû prendre une
14 décision politique à cette fin.
15 Q. Voilà la question que j'aimerais vous poser : est-ce que la chaîne de
16 télévision Sarajevo a empêché que des programmes soient diffusés, des
17 programmes de la télévision de Belgrade ?
18 R. A l'époque, à ce moment-là lorsque le transmetteur récepteur de
19 télévision ne pouvait pas fonctionner, ou juste avant cela, nous pouvions
20 regarder des émissions télévisées à la fois des émissions croates et des
21 émissions bosniennes, ainsi que des émissions de Serbie.
22 Q. Et quand est-ce que cela s'est passé ?
23 R. Ecoutez, ça c'était au début du deuxième semestre, ou plutôt vers la
24 fin de 1991. Alors, vous savez, les dates, ce n'est pas vraiment mon fort,
25 et puis cela s'est passé il y a très longtemps.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Hormis les détails qui vont certainement
27 être très utiles à la Chambre, mais l'une des dernières questions que vous
28 avez posée était comme suit : Lorsque ce répéteur de télévision n'a pas pu
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1 fonctionner, lorsque l'on a empêché de fonctionner, vous avez dit, ou juste
2 avant. Puis après, ensuite, vous avez dit :
3 "Est-ce qu'à ce moment-là la chaîne de télévision de Sarajevo a empêché ou
4 ne pouvait pas présenter des émissions ou ne pouvait pas diffuser des
5 émissions de la télévision de Belgrade ?"
6 Alors si vous le savez, dites-nous-le.
7 LE TÉMOIN : [interprétation] Ecoutez, je n'en sais rien. Moi, je n'ai pas
8 particulièrement remarqué des modifications de la programmation de la
9 chaîne Sarajevo avant cela. Et je ne me souviens pas s'ils ont arrêté de
10 présenter des émissions de Belgrade.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic, si vous posez une
12 question, c'est toujours opportun et judicieux d'obtenir la réponse à cette
13 question, n'est-ce pas ?
14 Poursuivez.
15 M. LUKIC : [interprétation]
16 Q. Monsieur Sejmenovic, est-ce que vous savez que des unités armées de la
17 Défense territoriale de Kljuc, qui combattaient les forces serbes, ont fait
18 exploser le répéteur de télévision qui se trouvait dans le village de
19 Ramici ?
20 R. Ecoutez, je n'en suis pas informé, puis je ne sais pas de quelle
21 période vous parlez, de toute façon. Ce n'est pas, de toute façon, la même
22 période dont nous parlions un peu plus tôt.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, vous ne saviez pas. Ça, c'est la
24 réponse à la question.
25 M. LUKIC : [interprétation]
26 Q. Est-ce que vous en avez entendu parler, je ne sais pas, en 1991, en
27 1992 ?
28 R. Non. Non, je n'en ai pas entendu parler. De toute façon, je n'étais
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1 même pas au courant de son existence, parce que -- bon, il n'était pas être
2 très important, ce répéteur. Le répéteur principal se trouvait à Lisina.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, vous n'en avez pas entendu parler.
4 Voilà la réponse à la question. Que cela soit important ou que cela ait pu
5 être important ou que vous auriez dû être au courant de son existence, et
6 que tel n'était pas le cas, ce n'est pas ça la question. Donc, limitez-vous
7 à répondre aux questions qui vous sont posées.
8 M. LUKIC : [interprétation] Merci.
9 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.
10 M. LUKIC : [interprétation]
11 Q. Est-ce que vous savez que le SDA insistait pour que seulement des
12 membres du SDA soient employés par la chaîne de télévision de Sarajevo ?
13 R. Ce n'est pas vrai.
14 Q. Même s'il y a des documents qui le corroborent ?
15 R. Peut-être qu'il y a des documents, mais moi j'ai passé beaucoup de
16 temps là-bas, et je ne pense pas que cela soit vrai.
17 Q. Est-ce que vous avez jamais vu que des gardes de la sécurité, chargés
18 de la sécurité, de la protection du SDA garder la télévision de Sarajevo ?
19 R. C'est la première fois que j'en entends parler.
20 Q. Fort bien. Alors, vous poursuivez et vous dites que la JNA a commencé à
21 armer la population serbe de Prijedor. Et vous dites que cela était
22 illicite. Est-ce que nous pouvons convenir qu'il y avait une guerre qui
23 avait lieu en Croatie à l'époque ?
24 R. Oui.
25 Q. Et que la mobilisation générale a été déclarée en 1991.
26 R. Oui. Mais je pense que cette population a été armée avant la
27 mobilisation. Mais, bon. Supposons, soit, de là à supposer que cela s'est
28 passé à ce moment-là.
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1 Q. Mais est-il vrai que toute personne qui répondait à l'appel de
2 mobilisation recevait une arme, indépendamment de son appartenance ethnique
3 ?
4 R. L'armée sait mieux que moi ce qu'elle a fait lorsque les gens ont réagi
5 et répondu à l'appel de mobilisation.
6 Q. Donc, vous ne savez pas à qui l'armée donnait des armes ?
7 R. Dans le paragraphe que vous lisez, il est question de trois situations
8 bien particulières, et ces personnes ont reçu des armes, cela ne
9 correspondait absolument pas aux règlements de l'armée ou aux règlements
10 militaires.
11 Q. Comment est-ce que vous le savez ? Est-ce que vous avez étudié les
12 réglementations militaires à propos des armes données à la population ?
13 R. Moi, j'ai fait mon service militaire. Je dois vous dire --
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non, ne parlez pas en même temps. On
15 vous a demandé si vous avez étudié les règlements et réglementations
16 militaires en matière d'armement de la population. Alors est-ce que vous
17 avez étudié ou non ?
18 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne les ai pas étudiés. Mais j'ai une
19 certaine expérience.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Question suivante.
21 M. LUKIC : [interprétation]
22 Q. Savez-vous qu'en ex-Yougoslavie, à l'époque dont nous parlons, il y
23 avait un système de Défense populaire ?
24 R. Je suis averti de ce système de Défense populaire, et j'ai lu un cours
25 pendant deux ans à l'école qui se nommait de ce titre.
26 Q. Savez-vous que les lignes de front en Croatie, tenues par le 55e Corps,
27 étaient de plus de 800 kilomètres de long ?
28 R. Je l'ignore.
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1 Q. Savez-vous que les secteurs en périphérie en Bosnie-Herzégovine étaient
2 armés ?
3 R. Je ne sais pas. Je sais ce qui s'est passé à Prijedor.
4 Q. Vous nous avez dit que vous avez servi dans l'artillerie ?
5 R. Oui.
6 Q. Où avez-vous fait votre service militaire ?
7 R. A Leskovac.
8 Q. Et quelle était votre arme ?
9 R. Une lance-obus de 105 millimètres dans une garnison d'artillerie et qui
10 avait des armes de 105 à 155 millimètres.
11 Q. Avez-vous fait des exercices avec des munitions réelles ?
12 R. Deux fois.
13 Q. Etes-vous allé à ce service de Krivolak ?
14 R. Une fois à la frontière de Bosnie.
15 Q. Avez-vous reçu un grade après avoir fait votre service dans l'armée ?
16 R. Peut-être soldat de première classe.
17 Q. Qu'avez-vous fait de cet obusier de 105 ?
18 R. J'étais -- j'en étais responsable.
19 Q. J'aimerais maintenant vous poser une question sur la prise de pouvoir à
20 Prijedor --
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic, M. Mladic a fait un geste
22 à nouveau. Dernier avertissement. Il n'est absolument pas nécessaire de
23 commenter par des gestes toute réponse du témoin, ce qu'il aurait fait à
24 l'armée ou pas.
25 Monsieur Mladic, ceci est le dernier avertissement. Encore une fois et vous
26 devrez sortir du prétoire.
27 Maître Lukic, si vous voulez bien procéder.
28 M. LUKIC : [interprétation] Merci.
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1 Q. En parlant de la prise du pouvoir à Prijedor, vous avez déclaré que
2 tous les Musulmans ont été démis de leurs fonctions. Ce dont j'aimerais
3 vous parler plus particulièrement, c'est la période de prise de pouvoir
4 jusqu'au 22 mai 1992. Et vous en êtes convenu qu'après cette prise de
5 pouvoir, seuls les hommes politiques ont perdu leurs postes à Prijedor,
6 c'est-à-dire ceux qui tenaient des postes élevés en qualité de membres d'un
7 certain parti car le SDS avait pris le pouvoir ?
8 R. Dans les premières journées, comme je l'ai dit, c'étaient les hommes
9 politiques. Par la suite, ça a été les enseignants, les contremaîtres dans
10 les usines et d'autres effectifs de moindre grade, et ensuite tout un
11 chacun.
12 Q. Avant le 22, ceux qui ne sont pas venus au travail pendant trois jours
13 ont perdu leurs postes, et c'était tout à fait légal ?
14 R. Je ne peux pas parler de cas particuliers et du sort de particuliers;
15 ceux qui sont venus au travail, qui n'ont pas pu entrer, ceux qui
16 travaillaient dans des banques et qui n'ont pas pu passer la porte. Et
17 donc, l'administration a décidé qu'il s'agissait là d'une non-présentation
18 au travail, et donc ça a été uniquement symptomatique de toute la situation
19 et des relations.
20 Q. Vous déclarez dans le même paragraphe :
21 "Par la suite, le mouvement des secteurs non-serbes vers Prijedor a été
22 interdit."
23 Qui a présenté cette interdiction ?
24 R. Nous pouvions voir que cela se déroulait. Nous n'avons vu que
25 l'interdiction elle-même, son exécution. Nous n'avons pas vu le document
26 lui-même. Les postes de contrôle militaire ont été mis en place à Orlovici,
27 et dans la période dont nous parlons, l'on ne pouvait traverser ces postes
28 de contrôle. Il vous fallait demander un laissez-passer spécial. Et pour me
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1 rendre à Prijedor -- ou, tout du moins quand nous nous sommes rendus à
2 Prijedor, c'est fait avec un laissez-passer pour passer par le poste de
3 contrôle.
4 Q. Donc, la circulation était contrôlée. Elle n'était pas interdite.
5 R. La plupart des personnes devaient tourner les talons. Et ceux qui
6 voulaient aller en ville pour aller au travail et ceux qui souhaitaient
7 aller en ville pour d'autres raisons, pour faire des courses, ont dû
8 rebrousser chemin. Et sur quels motifs les personnes ont pu passer par les
9 postes de contrôle, je l'ignore. Je sais qu'il incombait aux autorités, à
10 ceux qui étaient en contrôle de ces postes de contrôle d'en décider. Vers
11 Banja Luka, en revanche, il était impossible de passer, point.
12 Q. Ceci s'appliquait-il dans la direction de Kozarac ? Pouviez-vous passer
13 par Ljubija ?
14 R. Je l'ignore.
15 Q. Vous dites :
16 "Les enseignants non-serbes ont été démis de leurs postes à l'école."
17 Quand cela s'est-il fait ?
18 R. Les enseignants ont été démis de leurs postes à l'école quelque temps
19 avant la prise du pouvoir. Seule une personne, une dame, est restée à son
20 poste à l'école, elle était mariée à un Serbe. Et c'est d'elle que nous
21 avons obtenu quelque information quant à ce qui se passait dans l'école. Et
22 il est certain que ceci s'est déroulé également dans d'autres écoles.
23 Certains de nos militants SDA étaient des enseignants d'école et nous ont
24 dit ce qui s'y passait.
25 M. LUKIC : [interprétation] Pourrions-nous faire une pause, Monsieur le
26 Président ? A l'évidence, M. Mladic --
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons donc prendre une pause
28 anticipée.
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1 Est-ce que le témoin pourrait être accompagné pour sortir du prétoire.
2 Et nous reviendrons dans 20 minutes, si faire se peut.
3 [Le témoin quitte la barre]
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous reprendrons à 11 heures moins 20.
5 --- L'audience est suspendue à 10 heures 18.
6 --- L'audience est reprise à 10 heures 49.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pourrait-on faire venir le témoin au
8 prétoire.
9 Entre-temps, je vais saisir cette occasion -- Monsieur Mladic, le pouce
10 levé, c'est un geste inacceptable; et c'est vrai d'ailleurs que d'avoir le
11 pouce vers le bas. C'est simplement pour que vous le sachiez.
12 [Le témoin vient à la barre]
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic, si vous voulez bien
14 reprendre.
15 M. LUKIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
16 Q. Monsieur Sejmenovic, nous avons parlé de la question du renvoi des
17 enseignants. Avez-vous appris que les écoles à Prijedor avaient cessé leur
18 travail le 20 mai 1992 ?
19 R. Quelque temps après cette période, la période dont nous avons parlé,
20 elles ont continué à fonctionner entre sept à dix jours.
21 Q. Et avant la prise du pouvoir, vous sembliez dire que d'aucuns
22 [inaudible] avant le 30 avril.
23 R. Je n'ai jamais dit cela.
24 Q. Je pense que c'est ce que vous aviez dit.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si vous voulez bien observer une pause
26 entre les questions et les réponses.
27 M. LUKIC : [interprétation]
28 Q. Cela se trouve au compte rendu. Ligne 8, page 18.
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1 "…les écoles avant la prise du pouvoir."
2 R. Avant l'attaque.
3 Q. L'attaque contre --
4 R. Avant le coup d'état militaire, avant l'attaque contre Kozarac et
5 Hambarine. Les renvois se sont tenus après la prise du pouvoir.
6 Q. Paragraphe 17 de ce document - nous allons nous appesantir - vous y
7 déclarez que :
8 "Les non-Serbes qui travaillaient et qui essayaient de se rendre au
9 travail ont été envoyés chez eux. Et que le chef de la police Hasan
10 Taludzic avait été délégué par le SDA, et nous a dit que des agents de
11 police non-serbes seraient désarmés et envoyés chez eux."
12 Est-il exact que les agents de police en question ont refusé de
13 reconnaître l'autorité du SDS après la prise du pouvoir ?
14 R. Les agents de police ont été désarmés, et ce, au commissariat de
15 police. Par la suite, certains d'entre eux se sont vu offrir la
16 possibilité, par la suite --
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Sejmenovic, la question était
18 différente. La question était à savoir si M. Taludzic a refusé de
19 reconnaître l'autorité du SDS après la prise du pouvoir. Est-ce oui ou non,
20 selon vous ?
21 LE TÉMOIN : [interprétation] Taludzic a refusé et il ne pouvait plus tenir
22 son poste.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Lukic, veuillez procéder.
24 M. LUKIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
25 Q. Paragraphe 18. On voit -- vous y parlez de la pièce 06908, qui est
26 P285.
27 M. LUKIC : [interprétation] Si vous voulez bien, nous l'afficherons à
28 l'écran.
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1 Q. Vous avez cité une partie de ce document.
2 "Les seules personnes qui étaient absolument loyales à la République
3 serbe de Bosnie-Herzégovine pouvaient être en position de direction dans
4 les entreprises."
5 La situation permettait-elle qu'à cette époque ceux qui étaient loyaux à
6 l'autre parti puissent rester à leur poste de cadre de direction ?
7 R. Messieurs les Juges, il s'agissait d'un document paraétatique qui a été
8 mis en place par des autorités paralégales, et cela allait à l'encontre de
9 la loi. Nous respections les lois de la Bosnie-Herzégovine et de ses
10 autorités.
11 Q. Eh bien, nous en arrivons encore une fois au domaine de la loi. Nous
12 avons déjà établi que vous n'êtes pas juriste.
13 R. Pour l'affirmer, l'on n'a pas besoin d'être juriste. Il s'agit d'un
14 fait.
15 Q. Les faits sont que vous n'avez pas respecté les lois de la Yougoslavie.
16 R. Nous avons respecté les lois de la Bosnie-Herzégovine. Et la région
17 autonome de la Krajina état un para-Etat à l'époque.
18 Q. A l'époque, la JNA était-elle les forces armées officielles de la
19 Bosnie-Herzégovine ?
20 R. Jusqu'à un certain point, mais par la suite --
21 Q. Nous parlons du 11 mai.
22 R. Le 11 mai ce l'était encore, mais ils avaient l'obligation d'agir dans
23 le droit fil de la Bosnie-Herzégovine, c'est-à-dire les instructions de la
24 présidence de la Bosnie-Herzégovine, ce qui n'a pas été le cas. Elles ont
25 été à l'inverse de la volonté du commandant suprême, qui faisait partie du
26 commandement Suprême qui faisait partie de la présidence de Bosnie-
27 Herzégovine.
28 Q. A votre sens, le commandant suprême de la JNA en Bosnie-Herzégovine
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1 était le président de la présidence de la BH en Bosnie ?
2 R. En Bosnie-Herzégovine, l'armée n'était pas indépendante. Elle pouvait
3 agir en coopération avec l'Etat.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic, veuillez laisser le témoin
5 vous répondre, finir de vous répondre.
6 M. LUKIC : [interprétation]
7 Q. Voici quelle était ma question : est-ce que selon vous, c'était le
8 président de la présidence de Bosnie-Herzégovine qui était le commandant
9 suprême de la JNA en Bosnie-Herzégovine ?
10 R. Peut-être que je me suis mal exprimé. Mais l'armée avait un général en
11 tant que commandant. Sur le territoire d'une république, l'armée ne pouvait
12 pas agir comme si cette république n'existait pas. Elle ne pouvait agir
13 qu'en accord avec le président, et la présidence de cette république. Or,
14 elle se comportait comme s'il n'y avait ni présidence, ni assemblée au sein
15 de cette république, et soutenait des formations paraétatiques qui étaient
16 en train de se mettre en place.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avant que ne poursuivons pendant encore
18 une heure sur ce sujet, il semblerait que l'interrogatoire soit assez
19 chaotique, et se penche avant tout sur des questions juridiques dans lequel
20 le témoin souscrit clairement à l'idée et soutien cette dernière, que la
21 région autonome de Krajina n'était pas une autorité qui méritait
22 l'obéissance, alors que vous-même, Maître, vous soulignez que la JNA était
23 toujours l'armée officielle de la Yougoslavie à l'époque. Et le témoin, à
24 son tour, introduit des éléments visant à expliquer de quelle façon l'armée
25 de l'ex-Yougoslavie pouvait être limitée dans l'exercice de ses fonctions.
26 Nous sommes en présence d'une discussion assez chaotique. Je crois qu'il y
27 a eu des controverses considérables concernant l'Etat, les forces armées,
28 et les forces de la police, et leur autorité.
Page 3513
1 Je crois que cela n'apporte rien à la Chambre que d'entrer dans tous
2 ces détails, tout comme nous n'avons aucune utilité à entendre les détails
3 concernant l'endroit précis où le témoin a fait son service militaire, s'il
4 s'agissait d'une unité de mortier ou de quelque chose d'autre. En tout cas,
5 tel quel, cela ne nous assiste en rien. La Chambre, par conséquent, ne voit
6 pas en quoi ceci a la moindre utilité.
7 Veuillez avancer.
8 M. LUKIC : [interprétation] Avec votre permission, Monsieur le Président,
9 je me fonde sur la déclaration du témoin, c'est la sienne, et je dois donc
10 l'interroger à ce sujet. S'il dit savoir quelque chose, laissons-le
11 s'expliquer. Je pense qu'à chaque fois qu'il a essayé de nous expliquer
12 quelque chose cela s'est avéré utile.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je ne dis pas que vous n'êtes pas en
14 train de poser des questions portant sur ce que le témoin a déclaré, mais
15 vous allez beaucoup plus loin, et c'est précisément cela que les Juges de
16 la Chambre ne considèrent pas comme allant dans l'intérêt de la justice.
17 Alors, vous lui avez demandé quand des enseignants ont été licenciés
18 ou non; il nous a expliqué en quoi consistait la prise des pouvoirs, à son
19 sens. Mais plus vous allez dans les détails et plus vous obtenez des
20 réponses qui sont truffées d'éléments de détail, et nous nous aventurons de
21 plus en plus loin de ce qui est au cœur du sujet en l'espèce. Voilà
22 l'instruction que nous pouvons vous donner pour votre contre-interrogatoire
23 à ce stade.
24 Veuillez poursuivre.
25 M. LUKIC : [interprétation] Je vous remercie.
26 Q. Est-il exact qu'à cette époque, donc nous voyons que c'est la date du
27 11 mai, le SDS demandait également que les Serbes lui soient loyaux, et ils
28 vérifiaient leurs loyautés, ils ne procédaient pas ainsi uniquement à
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1 l'égard des Musulmans, n'est-ce pas. Voyez le point numéro 6, il est dit
2 que : On exige le retour immédiat de tous les hommes en état de porter les
3 armes qui avaient fui la région de la Krajina. Retour de ces hommes dans
4 leurs municipalités respectives. C'est au point numéro 6.
5 Et ensuite, il est dit :
6 "Le fait de ne pas répondre aux appels mentionnés entraînera une
7 interdiction de retour des personnes concernées à leurs domiciles, c'est-à-
8 dire sur le territoire de la Région autonome de Krajina, et tous leurs
9 biens meubles et immeubles seront confisqués."
10 Est-ce que ceci concerne les Musulmans, les Croates, les Serbes, ou encore
11 tous les trois ensemble ?
12 R. D'après le paragraphe numéro 6, cela s'applique à tout le monde. Mais
13 la dernière phrase est en elle-même tout à fait claire, elle en dit très
14 long quant à la légitimité de ce document et de la personne qui l'ai mis.
15 Parce qu'un acte de confiscation de biens dans aucun système juridique ne
16 peut être la conséquence d'un refus de répondre à un appel à la
17 mobilisation.
18 Q. Non, en effet, jusqu'au moment où une telle loi est adoptée, n'est-ce
19 pas. Parce qu'à partir du moment où une telle loi est adoptée; c'est bien
20 le cas ?
21 R. Non, une telle loi n'a été adoptée par personne. Et cette phrase nous
22 dit exactement de quoi il s'agit. Ceci n'a aucun fondement ni dans la
23 constitution de Bosnie-Herzégovine ni dans le moindre texte juridique dont
24 j'ai pu avoir connaissance sur la base de ma pratique parlementaire. La
25 Région autonome était un para-Etat.
26 Q. Merci. Combien d'usines fonctionnaient-elles à Prijedor et de quel type
27 d'usines il s'agissait ? Parce que vous dites que les non-Serbes ont été
28 licenciés des usines.
Page 3515
1 R. Je ne connais pas les détails, mais il y avait une usine de cellulose,
2 dont certains équipements ont continué à fonctionner. Il y avait plusieurs
3 usines.
4 Q. Un instant, un instant. N'est-il exact que cette usine a cessé de
5 fonctionner parce qu'elle n'a pas pu obtenir en provenance de Croatie des
6 matières premières ?
7 R. Je sais qu'une partie de l'usine a continué à fonctionner. La partie
8 appelée Fel Pak [phon]. Il y avait d'autres installations qui
9 fonctionnaient également, près de la gare, des entreprises de transport
10 également, les installations qui étaient près de la gare remplissaient des
11 tâches liées au transport ferroviaire, il y avait certaines entreprises
12 publiques également qui continuaient à fonctionner.
13 Q. Est-il exact qu'il n'y avait pas là seulement licenciement d'employés
14 mais, en fait, on était en présence d'un arrêt complet de l'activité
15 économique à Prijedor, et ceci était directement lié à l'attaque lancé
16 contre Prijedor et aux incidents à Kozarac ainsi qu'ailleurs, n'est-ce pas
17 ?
18 R. Je ne peux pas répondre à cette question. Je n'étais pas moi-même à
19 Prijedor. Mais je ne pense pas que cela puisse avoir une influence au point
20 d'arrêter entièrement toute activité économique.
21 Q. Vous dites de façon critique, au paragraphe 20, que les Serbes se
22 vantaient d'avoir réussi à prendre Prijedor sans avoir eu à tirer un seul
23 coup de fusil. Paragraphe 20. Est-ce exact qu'il y a eu prise de pouvoir
24 sans aucun de feu tiré ?
25 R. Oui. Mais c'est seulement la moitié de la phrase que vous avez lue.
26 Q. Oui, mais nous avons votre déclaration que nous pouvons lire. Donc je
27 vous demande simplement si c'est exact.
28 R. Oui, c'est exact.
Page 3516
1 Q. Maintenant au paragraphe 21. Vous y dites les personnalités principales
2 faisant partie de la cellule de Crise étaient, vous énumérez Stakic,
3 Kovacevic, Simo Drljaca, et vous dites " …tout comme également des
4 commandants militaires." Alors, est-ce que les commandants militaires
5 étaient membres de la cellule de Crise de Prijedor ?
6 R. En vertu des lois applicables, la cellule de Crise en temps de guerre
7 était très précisément définie, y compris sa structure et l'identité de ses
8 membres.
9 Q. Moi, je vous demande si des soldats étaient également membres de la
10 cellule de Crise en application de ces législations.
11 R. Le commandant de garnison dans une municipalité donnée, de par ses
12 fonctions, devient d'office membre de la cellule de Crise.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce n'est que maintenant, Maître Lukic,
14 que la réponse du témoin est complète au compte rendu.
15 Je n'ai pas besoin de vous expliquer, n'est-ce pas, comment vous êtes censé
16 procéder. Veuillez en tenir compte.
17 M. LUKIC : [interprétation] Excusez-moi. Je vous remercie.
18 Je voudrais que l'on affiche le document 1D323 dans le prétoire
19 électronique.
20 Q. Il s'agit d'une décision portant organisation de la cellule de
21 Crise de Prijedor datée du mois de mai 1992. Il y est question de
22 l'organisation. Et au point ou à l'article numéro 4 --
23 M. LUKIC : [interprétation] Figurant en page numéro 3 de la version en
24 B/C/S, telle qu'affichée dans le prétoire électronique, et en page numéro 2
25 de la version anglaise.
26 Q. Nous pouvons voir, dans ce point numéro 4 donc, qu'il est écrit ce qui
27 suit, je cite :
28 "La cellule de Crise de la municipalité de Prijedor est constituée d'un
Page 3517
1 président, d'un vice-président et de neuf membres."
2 Et ensuite, nous voyons de quels membres il s'agit, qui sont donc ces
3 représentants censés faire partie de la cellule de Crise. Dans cet article,
4 à aucun endroit nous ne trouvons mention d'un militaire en tant que membre
5 de la cellule de Crise.
6 R. Avec votre permission peut-être --
7 Q. Est-ce qu'à l'époque vous étiez au courant de ce texte ? Et quelles
8 étaient vos sources et vos informations d'après lesquelles vous vous
9 exprimez quant à la composition de la cellule de Crise ?
10 R. Alors, ce document a été adopté par le nouveau pouvoir au mois de mai
11 1992, et c'est ce qui figure au début du document également. La législation
12 qui était en vigueur jusqu'à ce moment-là disposait exactement de la
13 question de savoir qui pouvait devenir membre de la cellule de Crise et
14 dans quelles conditions, ainsi que de la façon dont cette cellule de Crise
15 était organisée et fonctionnait.
16 Donc, en vertu de la législation en vigueur précédemment, la cellule
17 de Crise avait une configuration différente, et les commandants de
18 garnisons militaires de la JNA - dans les municipalités dotées de garnisons
19 - faisaient obligatoirement partie des cellules de Crise.
20 Q. Merci. Est-ce que vous avez connaissance de l'application qui était
21 réellement faite à l'époque dans la municipalité de Prijedor, à savoir quel
22 était le texte appliqué ? Est-ce que c'était celui que nous avons sous les
23 yeux ou la législation précédemment en vigueur dont vous venez de nous
24 parler ?
25 R. Jusqu'à la prise du pouvoir, les textes appliqués étaient ceux qui
26 étaient jusque-là en vigueur, et en vertu de ces mêmes textes, la cellule
27 de Crise s'était déjà réunie une fois. Et lors de cette réunion, le colonel
28 Arsic était présent. Il a rencontré le chef Cehajic, et ils ont discuté de
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1 la mise en place d'une cellule de Crise. Lorsqu'il y a eu prise de pouvoir,
2 ce document a été adopté, et moi, je n'ai pas pu --
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pourriez-vous, s'il vous plaît, répéter
4 le nom du soldat que vous venez de mentionner.
5 LE TÉMOIN : [interprétation] Vladimir Arsic, commandant de garnison. Avant
6 la prise du pouvoir, il y a eu une initiative qui consistait à mettre en
7 place une cellule de Crise et à organiser une réunion de cette cellule de
8 Crise en raison de la situation. En vertu du statut de la municipalité, les
9 dirigeants se sont rencontrés, et lors de l'une des réunions, le colonel
10 Arsic était également présent et a eu une discussion avec le président de
11 la municipalité. Je signale que ceci a eu lieu avant la prise du pouvoir.
12 Une fois qu'il y a eu prise du pouvoir, le pouvoir serbe a adopté de
13 nouveaux textes, et ce que nous voyons à l'écran, ce sont de nouvelles
14 modalités de l'organisation de la cellule de Crise qui sont différentes de
15 ce dont disposaient les textes en vigueur avant la prise du pouvoir quant à
16 l'organisation de la cellule de Crise.
17 En l'espèce, vous avez ici une disposition en vertu de laquelle le
18 chef chargé des affaires communales et qui ont trait au logement est censé
19 devenir membre de la cellule de Crise. Ce qui est absurde, parce que
20 d'après la législation précédente, il n'y avait absolument aucun fondement
21 sur la base duquel cette personnalité pouvait devenir membre de la cellule
22 de Crise. Et moi, je peux vous dire très clairement qui étaient censés être
23 les membres de la cellule de Crise en application de la législation
24 précédemment en vigueur.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic, vous présentez ceci comme
26 une décision. Cependant, prima facie, cela semble être une version
27 provisoire. En tout cas, nous ne voyons pas la date à laquelle ceci aurait
28 été adopté. Est-ce que vous pourriez donc nous dire si ce texte n'a jamais
Page 3519
1 été adopté.
2 M. LUKIC : [interprétation] Ce document, Monsieur le Président, a été
3 utilisé dans le procès Stakic.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais ceci ne répond pas à ma question.
5 Je ne suis pas en train de dire qu'on aurait fait des choses déraisonnables
6 dans le procès Stakic. Pas du tout. Ce que je vous demande simplement,
7 c'est est-ce que ce document a été adopté, parce qu'à première vue nous ne
8 voyons pas la date de son adoption ni la signature à l'endroit où on
9 l'attendrait. Donc, ce qui m'intéresse, c'est le statut de ce document que
10 vous avez présenté comme étant une décision.
11 M. LUKIC : [interprétation] Eh bien, c'est tout à fait évident, à partir du
12 procès-verbal des réunions de la cellule de Crise qui ont été tenues
13 postérieurement à la prise du pouvoir, que ce document a été appliqué.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous pourriez répéter tout ce
15 que vous venez de dire, parce que vous n'avez pas laissé la possibilité aux
16 interprètes de finir d'interpréter mes propres propos.
17 Je vous prie donc de recommencer. Vous souhaitiez nous dire que ceci
18 était évident à partir des procès-verbaux, n'est-ce pas.
19 M. LUKIC : [interprétation] Oui. Des procès-verbaux des séances de la
20 cellule de Crise de la municipalité, il apparaît de façon évidente que ce
21 document, ce texte, a été appliqué.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, si vous voulez demander le
23 versement au dossier du procès-verbal de la réunion d'une cellule de Crise
24 à telle et telle date, eh bien, je vous suggère de le faire de façon
25 directe, de procéder par versement direct. Mais tout ceci est plutôt flou,
26 et la Chambre se doit d'insister sur des faits plutôt que sur des débats.
27 Donc, je comprends que votre position consiste à dire que ceci a été
28 adopté. Mais nous ne savons toujours pas quand. Et nous souhaitons obtenir
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1 davantage d'informations quant à ce document, parce qu'à première vue il
2 s'agit d'une version provisoire. Peut-être que cela a été adopté sans aucun
3 changement. Mais en tout cas, informez-nous-en.
4 Veuillez poursuivre.
5 M. LUKIC : [interprétation] Je souhaite juste informer les Juges de la
6 Chambre que ce document, nous l'avons reçu de l'Accusation. Il porte une
7 référence de l'Accusation. Et nous aurons un témoin de la cellule de Crise
8 au cours du procès qui est proposé par l'Accusation. Donc, je crois que ce
9 sera peut-être le meilleur moment pour se repencher sur ce document en
10 détail.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Aucun problème. Mais, Maître,
12 le simple fait que ceci ait été reçu par vous de l'Accusation ne signifie
13 pas qu'un document, qui a toutes les apparences d'une version provisoire,
14 ait été adopté. Vous le présentez comme une décision, dans ce cas-là vous
15 devez nous expliquer ce qu'il en est. A ce stade, nous ne savons toujours
16 pas ce qu'il en est.
17 Veuillez poursuivre.
18 M. LUKIC : [interprétation] Entendu. Merci.
19 Q. Monsieur Sejmenovic, nous allons aller de l'avant. Paragraphe 22 de
20 votre déclaration, où vous dites qu'il s'agit d'une partie de la
21 déclaration relative à la création de l'armée de la Republika Srpska et
22 intensification de la coopération avec la cellule de Crise. A ce sujet, au
23 paragraphe 22 donc, vous dites que :
24 "La JNA s'est retirée de Bosnie-Herzégovine en mi-mai 1992, mais
25 qu'en réalité elle ne s'était pas retirée, mais qu'il y avait juste eu un
26 changement de nom. Les officiers se sont appelés désormais armée serbe, et
27 les effectifs militaires n'ont fait que croître dans le secteur de
28 Prijedor…"
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1 Ma question pour vous est celle-ci : est-ce que pour ce qui est --
2 vous avez témoigné au sujet de Prijedor notamment, est-ce qu'il y a eu
3 départ de soldats originaires de la Serbie depuis cette municipalité de
4 Prijedor; savez-vous cela ?
5 R. Pour autant que je le sache, il y a un petit groupe de recrues
6 qui était stationné et qui n'était pas déployé au combat sur le territoire
7 de Mrakovica, dans une caserne.
8 Q. Oui, un instant. Les soldats qui sont restés, étaient-ce des gens
9 originaires de Serbie, de Macédoine, du Monténégro, ou étaient-ce des gens
10 originaires non seulement de la Bosnie-Herzégovine, mais de la Krajina de
11 Bosnie plus précisément ?
12 R. La plupart d'entre eux étaient originaires de cette région. Je parle
13 des réservistes mobilisés qui avaient fait partie des effectifs de la 5e
14 Brigade de Kozara. Mais le cadre de commandement, lui, est resté. Les
15 cadres supérieurs étaient restés, or la décision stipulait leur départ. Et,
16 bien entendu, les armes aussi sont restées.
17 Q. Je vais vous poser la question à ce sujet - et je crois qu'il en a déjà
18 été question - on en a débattu, disais-je, avec des militaires issus du
19 commandement du 5e Corps. Or, moi, ce que je me propose de vous demander,
20 c'est ceci : après le 28 juin, lorsqu'il y a eu percée du corridor et
21 lorsque les gens ont pu quitter le territoire de la Krajina de Bosnie,
22 indiquez-nous, s'il vous plaît, les noms de ceux au sujet de qui vous savez
23 qu'ils sont restés dans les rangs de l'armée de la Republika Srpska.
24 R. Quelle date, avez-vous dit ?
25 Q. 28 juin 1992.
26 R. Ce 28 juin, j'étais tout à fait seul sur le terrain. Avec aucun contact
27 et aucune communication avec qui que ce soit. Peu de temps après, je suis
28 allé au camp de Trnopolje, j'ai réalisé certains contacts et je me suis
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1 procuré des informations.
2 Q. Partant de ces informations et des connaissances acquises, est-ce que
3 vous pouvez nous dire que vous ne savez pas qui de ces officiers
4 originaires de Serbie-et-Monténégro étaient restés dans les rangs de la
5 VRS; et si vous le savez, pouvez-vous nous donner les noms ?
6 R. Ces détails, je ne le sais pas. Je ne les connais pas, ces individus
7 issus de l'armée, non.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Mais vous devriez quand même faire
9 des petites pauses entre les questions et les réponses.
10 M. LUKIC : [interprétation]
11 Q. Je voudrais maintenant que nous passions au paragraphe 23. Suite à la
12 prise du pouvoir à Prijedor par le SDS, avez-vous pris part aux réunions de
13 l'assemblée, de cette assemblée tronquée à l'époque dans Prijedor, et avez-
14 vous participé aux réunions de la cellule de Crise ?
15 R. Après la prise du pouvoir, non; avant la prise du pouvoir, oui.
16 Q. Est-ce qu'on peut tirer une conclusion qui serait celle de dire que
17 vous ne savez pas quel avait été le relationnel entre la cellule de Crise
18 et la VRS ?
19 R. Après la prise du pouvoir, oui, je le sais, parce que nous avons été à
20 une réunion où il y avait l'armée et la direction du SDS, des gens qui
21 étaient aussi au sein de la cellule de Crise. Il y avait une coopération
22 pleine et entière. Mais dans certains aspects des choses, la prédominance
23 était du côté de l'armée.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Puis-je demander un éclaircissement.
25 Dans la déclaration, il est dit que :
26 "A l'assemblée municipale, Arsic et Zeljaja avaient dit qu'ils se
27 décrivaient comme étant des hommes politiques du SDS."
28 Alors, si vous n'avez pas assisté aux réunions de l'assemblée
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1 municipale, comment pouviez-vous savoir quelle était l'utilisation du
2 vocabulaire exactement utilisé ?
3 LE TÉMOIN : [interprétation] Ici, Monsieur le Juge, au paragraphe 23,
4 au tout début il est dit "après la création de l'armée de la VRS," mais en
5 réalité, dans ce paragraphe on englobe une période de temps assez longue.
6 Avant la prise du pouvoir, Arsic et Zeljaja ont participé à plusieurs
7 sessions de l'assemblée municipale où j'ai été présent moi-même. Et cette
8 expression "nous" était utilisée pour tous ceux qui apportaient leur
9 soutien à cette politique, c'est-à-dire aller faire la guerre en Croatie.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, oui. Mais ce paragraphe 23
11 laisse entendre que les choses ont changé après la création de la VRS, ce
12 qui revient à dire que le relationnel est devenu plus direct, tel
13 qu'illustré par l'utilisation du mot "nous", qui montre que cette situation
14 était déjà en place avant. Ai-je bien compris ?
15 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, vous avez compris. Et à la réunion
16 où nous avons été présents, là aussi il se servait du "nous".
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci. C'est ce que vous avez dit avant,
18 et j'ai attiré votre attention sur le fait qu'apparemment il n'y a pas eu
19 de changement après ce que vous décrivez au paragraphe 23 puisque c'était
20 déjà en place avant.
21 Veuillez continuer, Maître Lukic.
22 M. LUKIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
23 Q. Dans votre déclaration datée du 29 mai 2002, paragraphe 2 en version
24 B/C/S, page --
25 L'INTERPRÈTE : Dont l'interprète n'a pas saisi la référence. Est-ce que la
26 page peut être répétée ?
27 M. LUKIC : [interprétation]
28 Q. -- vous dites ce qui suit :
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1 "L'ordre de départ au combat et l'ordre d'attaque pouvaient être
2 donnés uniquement par les commandants militaires. Il n'y avait qu'eux à
3 pouvoir donner des ordres pour ce qui est de tirer avec des pièces lourdes
4 d'artillerie. Mais l'ordre de lancer des combats était une décision
5 politique. En l'occurrence, soit de la part de la cellule de Crise ou du
6 Conseil de la Défense nationale à Prijedor."
7 Vous parlez là de l'attaque lancée contre Hambarine.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Lukic, la Chambre n'a pas
9 connaissance de tout ceci. Enfin, nous n'y avons pas eu accès. Par
10 conséquent, nous aimerions que vous nous le montriez. Nous aimerions
11 connaître le contexte.
12 M. LUKIC : [interprétation] J'avais l'intention de poser des questions au
13 témoin au sujet de ce qu'il a dit aujourd'hui. Rien d'autre.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il n'en demeure pas moins -- pouvez-vous
15 lui poser la question sans faire référence à la déclaration. Vous pouvez
16 poser la question et on aura la même chose. Mais maintenant c'est
17 différent, puisque vous dites que vous citez une déclaration, or la Chambre
18 voudrait avoir accès à cette déclaration aux fins d'être plus à même
19 d'évaluer le témoignage de ce témoin.
20 M. LUKIC : [interprétation] Nous n'avons pas téléchargé cette déclaration
21 dans le système, Messieurs les Juges. Mais si ce n'est pas possible, je
22 vais reformuler ma question.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Faites.
24 M. LUKIC : [interprétation] Merci.
25 Q. Est-il exact de dire qu'il y avait eu une décision politique consistant
26 à lancer une attaque sur Hambarine émanant de la cellule de Crise ou du
27 Conseil de crise de Prijedor, chose que la VRS a exécutée ?
28 R. Dans la déclaration à laquelle vous avez fait référence tout à l'heure,
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1 j'ai dit qu'en principe - et il a toujours été ainsi - pour utiliser la
2 force, il faut qu'il y ait une décision politique. L'armée, elle, reçoit
3 des ordres suivant la filière de subordination et exécute ces ordres. Pour
4 ce qui est de savoir qui est l'autorité politique concernée, aux yeux de
5 l'armée, ça c'est une autre question maintenant.
6 Q. Bon.
7 M. LUKIC : [interprétation] J'aimerais qu'au prétoire électronique on nous
8 montre le 1D322. Il s'agit d'un rapport établi par le ministère de
9 l'Intérieur, centre des services de Sécurité à Banja Luka, poste de
10 sécurité publique Prijedor. Le rapport est destiné aux centres d'accueil
11 sur le territoire de la municipalité de Prijedor.
12 Q. En page 2 de la version en B/C/S - en B/C/S, c'est le dernier
13 paragraphe de la page 2, et la page 2 de la version anglaise, c'est le
14 paragraphe numéro 2 à partir du haut - il y est dit :
15 "La cellule de Crise de la municipalité de Prijedor a décidé d'intervenir
16 militairement dans ce village aux fins de désarmement et de la capture
17 d'auteurs connus de crimes à l'égard de soldats. L'armée est intervenue et
18 a placé sous son contrôle le village de Hambarine."
19 Est-ce que c'est ce que vous avez appris de l'époque où vous étiez, à
20 savoir que la cellule de Crise donnait des ordres à l'armée ?
21 R. Moi, je sais d'expérience qu'à Prijedor c'était le commandement
22 militaire de Banja Luka qui donnait des ordres; or, la cellule de Crise de
23 Prijedor ne pouvait pas, elle, donner des ordres au Corps de Banja Luka. Il
24 fallait qu'il y ait une instance plus élevée, plus haut placée pour qu'il y
25 ait, partant de là, des activités de déployées.
26 Q. Bon. Plus tard vous avez parlé d'Omarska, mais comme ce document est
27 déjà affiché sur nos écrans, je me propose de vous poser quelques
28 questions. Page 4 de la version B/C/S, maintenant. Je n'arrive pas à
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1 retrouver le paragraphe en version anglaise. Aussi, vais-je passer à un
2 sujet autre.
3 M. LUKIC : [interprétation] Page 8 de la version B/C/S, s'il vous plaît, et
4 page 6 de la version anglaise.
5 Q. Au paragraphe 5 à partir du haut dans la version en B/C/S, et c'est le
6 paragraphe 5 aussi pour ce qui est de la version anglaise, à l'intitulé
7 grand 3, il est dit, et je précise qu'il s'agit du rapport présenté par le
8 poste de sécurité publique de Prijedor :
9 "Le centre d'investigation des prisonniers de guerre à Omarska, ainsi que
10 le site de transition Keraterm sont sécurisés directement par les employés
11 de la police conformément à la décision de la cellule de Crise, étant donné
12 qu'il a été jugé du fait qu'il y avait beaucoup d'endroits et de sites où
13 il y avait des combats armés, l'armée n'a pas les forces nécessaires pour
14 ce qui est de prendre en charge ces installations-là aussi."
15 Dans votre déclaration, à partir du paragraphe 52, vous indiquiez que vous
16 avez vu des soldats dans le camp d'Omarska. Vous dites que vous les avez
17 vus dans plusieurs endroits, vous dites que vous avez vu des soldats qui
18 s'y trouvaient cantonnés et vous les avez vus également marcher entre les
19 hangars. Donc, vous dites avoir vu des personnes portant l'uniforme. Mais
20 comment est-ce que vous avez pu déterminer à l'intérieur d'Omarska, au
21 centre d'Omarska, où se trouvaient des personnes qui faisait partie de
22 l'armée et qui n'en faisait pas partie ?
23 R. Bien, écoutez, en partie d'après les uniformes, et puis j'ai également
24 obtenu des renseignements en parlant avec d'autres personnes.
25 Q. Justement, lorsque vous avez parlé à d'autres personnes, est-ce que
26 vous avez entendu le nom de ces militaires, est-ce que vous avez appris à
27 quelles unités ils appartenaient, par exemple, ou est-ce que vous avez
28 appris le nom de ces unités ?
Page 3527
1 R. Non. Non, non. Je n'ai pas pu obtenir ce genre d'information.
2 Q. Mais vous savez que de nombreuses personnes ont été condamnées pour ce
3 qui a été fait à Omarska, ici par ce Tribunal, par des tribunaux de Bosnie-
4 Herzégovine; vous savez cela ?
5 R. Oui, je sais qu'il y a eu des condamnations, effectivement, mais je ne
6 sais pas combien. Je n'ai pas suivi cela de très, très, près.
7 Q. Mais est-ce que vous savez que ces jugements ont déterminé qu'il n'y
8 avait que des policiers qui avaient travaillé à Omarska ?
9 R. Non, cela, je ne sais pas. Mais d'après mon vécu, je peux vous dire
10 qu'il n'y avait pas que des policiers.
11 Q. Bien. Mais vous n'avez pas d'exemples précis à nous donner à ce sujet
12 pour contrecarrer ces jugements, les jugements de ce Tribunal et les
13 jugements de la cour de Bosnie-Herzégovine ?
14 R. Non. Je ne connais pas les noms, les prénoms ou, d'ailleurs, les
15 affectations militaires en temps de guerre de ces personnes.
16 M. LUKIC : [interprétation] Un petit moment, je vous prie.
17 Peut-être qu'on serait mieux de faire la pause ?
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Parce que nous avons commencé avec un
19 certain retard, nous pouvons poursuivre.
20 M. LUKIC : [interprétation] Bien.
21 Q. Au paragraphe 24, voilà ce que vous dites :
22 "Slobodan Kuruzovic, un représentant du SDS, était présent à la réunion, et
23 par la suite est devenu garde au camp de Trnopolje."
24 Etant donné que vous étiez actif dans l'arène politique à ce moment-là,
25 est-ce que vous saviez quelle était la fonction ou le poste de Slobodan
26 Kuruzovic au sein du SDS ?
27 R. Non, je ne connais pas sa fonction précise, mais c'était un notable du
28 SDS. Je pense qu'il faisait partie du conseil municipal, mais je n'en suis
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1 pas sûr.
2 Q. Et vous parlez également de l'ultimatum qui a été donné pour que entre
3 5 000 à 7 000 armes soient rendues, et vous avez dit qu'à l'époque à
4 Kozarac il n'y avait pas ce nombre d'armes. Mais est-ce que vous avez
5 participé à l'armement de Kozarac ?
6 R. Non.
7 Q. Est-ce que vous étiez présent lorsque les armes ont été emmenées à
8 Kozarac ?
9 R. Il n'y a pas eu d'armes qui ont été livrées ou qui sont arrivées à
10 Kozarac. Je ne dispose pas de ce genre d'information. Les gens achetaient à
11 titre individuel des armes lorsqu'ils étaient en mesure de le faire. Il n'y
12 a absolument pas question -- on ne peut pas penser à cet armement organisé,
13 parce que j'aurais été mis au courant de cela.
14 Q. Pourquoi est-ce que vous auriez été mis au courant de cela ?
15 R. Parce qu'après la prise de cette localité, c'est notre existence à
16 proprement parler qui était en danger. La question des armes était
17 justement une question absolument vitale. Il n'y avait pas d'armes. Les
18 gens essayaient d'en fabriquer, de fabriquer et d'improviser des armes.
19 Donc, s'il y avait eu des armes, les gens n'auraient pas eu besoin de les
20 fabriquer à la main, ces armes.
21 Q. Est-il vrai que vous avez préconisé, que vous avez indiqué que les gens
22 devaient s'armer plutôt que de rendre les armes, que vous l'avez dit lors
23 des réunions vous avez eues à Kozarac ?
24 R. Ce n'est pas vrai. Ce qui est vrai c'est que j'ai toujours préconisé le
25 respect des lois de la Bosnie-Herzégovine. J'ai dit qu'il fallait élargir
26 la Défense territoriale et qu'il fallait la laisser faire ce qu'elle était
27 censée faire, cette Défense territoriale, parce que nous n'avions pas de
28 garantie de pouvoir mettre un terme au bain de sang, en fait, d'une autre
Page 3529
1 façon.
2 Q. Mais lorsque vous dites "élargir la Défense territoriale", qu'entendez-
3 vous, élargir l'effectif de la Défense territoriale et d'augmenter le
4 nombre d'armes, n'est-ce pas ?
5 R. Ce que j'entends c'est qu'il fallait organiser les défenses qui étaient
6 nécessaires dans des cas d'attaques de populations ou de villages non-
7 serbes. Voilà. C'est cela. Essentiellement, il s'agissait de défense, et
8 seulement de défense.
9 Q. Oui, mais vous ne répondez pas à ma question.
10 R. J'ai répondu à votre question. Nous en avons déjà parlé. La question
11 était comme suit. Le problème, c'était qu'on ne peut pas accepter un
12 ultimatum qu'on n'aurait pas pu respecter.
13 La situation était très claire : soit il fallait rendre 7 000 fusils…
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Je pense que vous nous l'avez déjà
15 dit, Monsieur.
16 Maître Lukic, poursuivez.
17 M. LUKIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
18 Q. Qu'est-ce que vous venez de dire ? D'après vous, qu'est-ce que cela
19 signifiait qu'organiser la défense essentielle ? Est-ce que cela voulait
20 dire qu'il fallait élargir l'effectif de la Défense territoriale et qu'il
21 fallait, en fait, faire en sorte d'avoir davantage d'armes ? Là, en fait,
22 on enchaîne les platitudes politiques. Je vous demande si vous préconisiez
23 l'achat, l'acquisition d'armes et l'organisation des combats ?
24 R. Ecoutez, Maître, là, nous parlons d'un moment où il y avait un
25 ultimatum. Nous n'avions plus le temps d'acquérir des armes.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que réellement vous avez
27 préconisé l'achat d'armes ?
28 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, à ce moment-là on ne
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1 pouvait rien préconiser du tout. Il y avait un blocus, un embargo, et en
2 plus on était assiégés.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il ne s'agit pas de savoir si vous
4 pouviez ou vous ne pouviez pas, est-ce que vous pouviez ou ne pouviez pas
5 le faire. La question qui vous a été posée était comme suit : Est-ce que
6 vous avez préconisé l'achat d'armes ?
7 LE TÉMOIN : [interprétation] Si nous avions été en mesure de les acheter,
8 j'en aurais acheté des avions entiers d'armes. J'aurais même acheté des
9 chars, des blindés. Mais ce n'était pas possible.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais est-ce que vous étiez partisan de
11 l'achat d'armes ? Est-ce que c'est quelque chose auquel vous pensiez en
12 votre for intérieur, ou est-ce que vous l'avez exprimée, cette idée, en
13 présence d'autrui ?
14 LE TÉMOIN : [interprétation] Vous savez, c'était une nécessité, c'était un
15 cas de vie ou mort, mais de toute façon, ce n'était pas possible.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ecoutez, je vous exhorte vraiment à
17 répondre aux questions que je vous pose. Je ne vous ai pas demandé s'il
18 s'agissait d'une question de vie ou de mort. Je vous ai demandé si vous
19 avez exprimé ces pensées en présence d'autres personnes. C'est la question
20 que je vous ai posée. Est-ce que vous l'avez dit, cela, ou non ?
21 LE TÉMOIN : [interprétation] Mais c'est une question à laquelle il est
22 impossible de répondre. Nous étions en train de parler de la reddition des
23 armes.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non, ce n'est pas une question à
25 laquelle il est impossible de répondre. Je viens de vous demander,
26 Monsieur, si votre souhait d'achat d'armes, puisque vous avez dit que vous
27 souhaitiez pouvoir acheter des armes, est-ce que cela, vous l'avez pensé en
28 votre for intérieur, ou est-ce que vous l'avez déclaré à d'autres personnes
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1 ? Est-ce que c'est une pensée que vous avez partagée avec d'autres ?
2 LE TÉMOIN : [interprétation] Nous souhaitions plus rien à ce moment-là, et,
3 de toute façon, nous n'avons plus les moyens de souhaiter quoi que ce soit.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais vous auriez acheté des avions
5 remplis des armes, mais ça n'a été plus possible; c'est cela ? Mais ce
6 n'était plus possible. Donc ça, cela reprend clairement ce que vous avez
7 pensé à un moment donné, n'est-ce pas ?
8 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, tout à fait.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, est-ce que cette pensée, vous en
10 avez fait part à d'autres ? Je ne vous demande pas de me dire si à un
11 moment donné vous avez abandonné cette idée comme étant absolument
12 impossible. Ce que je veux savoir c'est si vous avez jamais parlé de cela à
13 d'autres personnes ?
14 LE TÉMOIN : [interprétation] Pour autant que je m'en souvienne -- d'abord,
15 est-ce qu'on pourrait m'indiquer de quelle période nous parlons, exactement
16 ? S'il s'agit de la réunion à Kozarac --
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous ai dit : est-ce que vous avez
18 jamais à un moment donné. Ce qui signifie que vous pouvez nous dire quand
19 vous avez fait part à d'autres de ces pensées, ou, d'après ce que je
20 comprends, à partir de quel moment vous n'avez plus exprimé ce souhait ?
21 LE TÉMOIN : [interprétation] Je l'ai dit une fois.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Quand ? A quelle occasion ?
23 LE TÉMOIN : [interprétation] Lorsqu'un ultimatum a été prononcé, lorsqu'il
24 n'y a plus eu de pourparlers ou de discussions avec Zeljaja. A ce moment-
25 là, j'ai eu peur, parce que je me suis dit que nous venions à rendre les
26 quelques armes, cela allait se solder par un massacre. Donc, j'ai exprimé
27 cela, j'ai dit que j'avais peur que ces armes soient rendues parce que
28 j'avais peur que cela signifie la fin pour nous.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais cela ne me permet de comprendre si
2 vous avez partagé cette pensée avec d'autres, votre souhait d'acheter des
3 armes, parce que c'était ça la question. Mais je comprends qu'après
4 l'ultimatum, vous avez au moins souhaité --
5 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, non, non. Je n'ai jamais parlé d'achat
6 d'armes. Je n'en ai jamais parlé, à aucun moment.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic, je pense que maintenant le
8 moment est venu de faire la pause.
9 Et, Monsieur, j'aimerais vous enjoindre vraiment à ne pas nous dire ou à ne
10 pas nous relater vos pensées mais plutôt à répondre aux questions qui vous
11 sont posées. Si je venais à vous demander s'il vous est arrivé, à un moment
12 donné dans un lieu donné, en voiture, si vous commencez à nous dire que
13 vous auriez pu venir en avion ou en tramway, ou vous pourriez commencer à
14 me dire qu'une bicyclettes était à votre disposition, mais le problème
15 c'est que la question est très simple. La question était : est-ce que vous
16 êtes arrivé dans cet endroit en voiture.
17 Donc, je sais que mon exemple est fort simple, mais ce n'est qu'un exemple.
18 Alors, essayez d'y réfléchir pendant la pause. Essayez de vous concentrer
19 vraiment sur les questions qui vous sont posées plutôt que de nous parler
20 et de nous fournir moult détails à propos de bicyclettes, de tramways et
21 d'avions.
22 Maintenant je vous demanderais de bien vouloir suivre Mme l'Huissière. Nous
23 allons faire une pause.
24 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.
25 [Le témoin quitte la barre]
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons faire une pause, et nous
27 reprendrons à midi 15.
28 --- L'audience est suspendue à 11 heures 55.
Page 3534
1 --- L'audience est reprise à 12 heures 16.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que nous pouvons faire entrer le
3 témoin dans le prétoire.
4 Maître Lukic, alors je vais peut-être soulever une question
5 rapidement, car vous nous avez donné les conclusions qui ont été envoyées
6 personnellement au président de la municipalité.
7 [Le témoin vient à la barre]
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Puis, au petit 3, voici ce que je lis :
9 "Nous exprimons ainsi notre soutien au travail fait par la cellule de Crise
10 de la Région autonome de la Krajina."
11 Alors, apparemment c'est une conclusion à laquelle est parvenue la fameuse
12 cellule de Crise, donc j'étais un petit peu surpris et je me demandais s'il
13 y avait un problème de traduction. Parce que je vois qu'il est indiqué
14 "nous apportons notre soutien."
15 C'est ce qui est écrit en tout cas ?
16 M. LUKIC : [interprétation] Oui, oui, tout à fait.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bon. Alors, cela ne pose plus de
18 problèmes.
19 M. LUKIC : [interprétation]
20 Q. Monsieur Sejmenovic, aux paragraphes 29 à 31, vous faites référence à
21 la tentative d'élargissement de la Défense territoriale à Kozarac.
22 Au paragraphe 30 maintenant, vous dites que la Défense territoriale a
23 demandé aux gens de se mettre à sa disposition. Est-ce que les réactions
24 vous ont posé des problèmes ou est-ce que les réactions ont été plutôt
25 positives ?
26 R. Ecoutez, moi, je n'ai pas été partie prenante directement dans tout
27 cela, parce que je n'étais ni compétent pour le faire, et de toute façon je
28 n'avais pas l'autorité ou le pouvoir pour le faire. Mais je ne me souviens
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1 pas, en fait, qu'il y ait eu des problèmes avec les personnes qui ont réagi
2 à cet appel. C'est plutôt le contraire qui s'est passé. Car cela a été mis
3 en place à la suite des pressions exercées sur la population.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic, j'ai omis de vous dire que
5 nous avons en fait évalué le temps qui vous sera imparti pour le contre-
6 interrogatoire. Alors, ayant pris en considération tous les éléments, avec
7 un certain degré de réponse évasive de la part du témoin, nous nous
8 attendons à finir aujourd'hui.
9 M. LUKIC : [interprétation] Oui, c'est ce à quoi je m'attendais, Monsieur
10 le Président.
11 Q. Est-il correct de dire que plus de 3 500 personnes ont répondu ?
12 R. Je ne sais pas combien de personnes se sont mises à disposition. Il
13 doit y avoir une liste qui existe.
14 Q. Le chapitre suivant porte sur la campagne d'expulsion à Prijedor. Au
15 paragraphe 33, vous débattez de Hambarine. Je voulais vous poser une
16 question sur ledit paragraphe. Vous y déclarez que le 22 mai, un endroit
17 nommé Hambarine a été bombardé. Conviendriez-vous que le 22 mai, il n'y
18 avait toujours pas de combats, sauf pour ce qui est d'une attaque contre
19 certains soldats et un véhicule de passagers qui tentaient de traverser le
20 poste de contrôle de Hambarine ?
21 R. Cet incident s'est tenu du 22 au 23, l'attaque contre Hambarine.
22 Q. Très bien. Saviez-vous que des membres de l'armée ont été tués au poste
23 de contrôle ? Rade Lukic et Radovan Milojica ont été tués et quatre autres
24 ont été blessés ?
25 R. Nous l'avons entendu dans les médias, par voie de communication radio
26 dans la municipalité. Nous avons entendu parler d'un incident et d'un
27 échange de tirs, mais je n'ai pas été en mesure d'en avoir davantage de
28 détails.
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1 Q. Connaissiez-vous Aziz Aliskovic ?
2 R. Non. Peut-être que je le connaissais de vue, mais je ne connaissais pas
3 son nom ni son prénom. De vue, je le connaissais.
4 Q. Est-il vrai que les organisations militaires ont été débattues dès mars
5 1992 à l'hôtel Prijedor, au niveau du conseil régional du SDA ?
6 R. J'étais président adjoint du SDA, mais c'est la première fois que je
7 l'entends de votre bouche, et, toutefois, j'étais le président adjoint.
8 Q. Est-il vrai qu'après -- eh bien, y avait-il eu une réunion du conseil
9 régional du SDA à l'hôtel Prijedor en mars 1992 ?
10 R. Je l'ignore. Je ne saurais le dire. Je n'étais pas au conseil régional.
11 Je ne le sais réellement pas. Il ne semblerait pas probable qu'une réunion
12 avec ce type d'ordre du jour se tienne à ce moment-là à l'hôtel Prijedor.
13 Q. Quoi qu'il en soit, nous pouvons conclure que s'il y a eu une réunion
14 en mars 1992, réunion donc du conseil régional du SDA, vous n'y avez pas
15 pris part et vous ne savez pas ce qu'on y a débattu ?
16 R. S'il y a eu réunion, je n'y me trouvais pas et je ne sais pas ce qui y
17 a été débattu.
18 Q. Merci. Avez-vous eu vent de l'exécution de Radenko Djapa le 1er mars
19 1992, sur la rue -- en mai, dans la rue Kozarska ? Il était agent de police
20 ordinaire.
21 R. J'ai entendu parler d'un agent de police qui avait été tué, et que le
22 village non-serbe de Cerevci était responsable et que l'auteur s'y était
23 dissimulé.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, si vous voulez continuer.
25 M. LUKIC : [interprétation] Oui.
26 Q. Saviez-vous que le 3 mai à Hambarine, un état-major a été constitué par
27 le SDA pour la région ?
28 R. Un état-major du SDA formé en Hambarine ?
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1 Q. Oui. Pour la région de Prijedor, pour le secteur de Prijedor.
2 R. Pour autant que je le sache, le SDA n'a jamais établi d'états-majors.
3 Il appuyait l'expansion et le travail des instances de défense juridique.
4 C'était là la position du SDA.
5 Q. Savez-vous ce qui se trouvait dans un bunker souterrain qui se trouvait
6 à la colline Borahovo ?
7 R. C'est la première fois que j'entends parler de cette colline. Je n'ai
8 jamais entendu ce nom. Et en ce qui concerne les bunkers, il est inutile
9 d'en débattre plus avant.
10 Q. Très bien. Donc, je n'ai pas de fondement pour vous poser d'autres
11 questions en la matière. Passons à Kozarac, maintenant. Le commandant
12 d'unité à Kozarac était Sead Cirkin, n'est-ce pas ?
13 R. Oui. Il faisait partie de l'état-major.
14 Q. Il était militaire de profession ?
15 R. Oui. Quelques mois auparavant, il avait été inclus dans la guerre en
16 Croatie, où il avait été blessé et retourné chez lui, et il était entré
17 dans la Défense territoriale.
18 Q. Donc, il avait quitté la JNA et était revenu pour se joindre à la
19 Défense du territoire.
20 R. Oui, en qualité de blessé.
21 Q. Y avait-il des abris construits à Kozarac, ainsi que les entrepôts où
22 l'on trouvait des médicaments, du carburant et des vivres ?
23 R. Je ne le sais pas. Tout ce que je sais, toutefois, c'est que la
24 télévision serbe a diffusé effectivement des filmes sur deux ou trois abris
25 quelque part dans le secteur de Kozarac. Deux ou trois. Bien que le secteur
26 était énorme.
27 Q. Avant l'attaque, avant le conflit à Kozarac, avez-vous eu des
28 tranchées, des fortifications qui ont été réalisées ainsi que les obstacles
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1 qui ont été posés le long des routes ?
2 R. Pour la plupart, rien de tout cela. J'ai entendu parler de certains
3 obstacles posés en parallèle au poste de contrôle serbe d'Orlovci, ainsi
4 que ceux qui avaient été mis en place par l'armée serbe à Jakupovici, qui
5 était un village.
6 Q. Est-il vrai qu'une colonne militaire a été attaquée au village de
7 Jakupovici ?
8 R. Nous en avons eu vent à la radio serbe. D'aucuns l'ont nié, d'autres
9 ont affirmé que c'était vrai, mais je ne sais pas si quoi que ce soit se
10 soit déroulé ou pas.
11 Q. A la suite des combats à Kozarac, est-il vrai que la ville de Prijedor
12 elle-même a été attaquée le 30 mai 1992 ?
13 R. Nous avons entendu parler d'un groupe qui était arrivé de la direction
14 de Hambarine, qui avait été incendié à Prijedor et avait exécuté une
15 attaque d'infanterie. Nous l'avons également entendu par les médias, ainsi
16 que par différentes voies de communication au sein de la Défense du
17 territoire.
18 Q. A la suite des premiers combats à Kozarac, avez-vous entendu dire que
19 Kemal Alagic avait pris la tête d'un groupe qui avait tenté de reprendre
20 Kozarac ?
21 R. J'en entends parler pour la première fois.
22 Q. Saviez-vous que les combats ont continué à Kozarac pendant tout le mois
23 de mai et le mois de juin ?
24 R. Mai et juin ?
25 Q. Oui.
26 R. Oui, c'est cela. Ce n'est pas correct. Ce sont de mauvaises
27 informations. Il n'y avait pas de combats en mai et en juin.
28 Q. Est-il exact qu'il y a eu des sabotages dans le secteur de Kozarac en
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1 août et en septembre 1992 ? En avez-vous entendu parler ?
2 R. C'est la première fois que j'en entends parler. Je sais qu'en août et
3 en septembre, le processus d'expulsion des villages vers des camps se
4 poursuivait.
5 Q. Les agents de police qui se trouvaient à Kozarac, ont-ils pris part au
6 combat les 24 et 25 ?
7 R. Le jour où ceci s'est déroulé, je me trouvais à Trnopolje. Je ne suis
8 pas allé à la ville de Kozarac. J'ai tenté de m'y rendre, mais j'ai
9 rebroussé chemin. Qu'il y ait eu des combats de la sorte qui s'y
10 déroulaient, je l'ignore.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous avez pu commencer votre réponse par
12 là, en disant que vous l'ignoriez. On aurait pu continuer.
13 Veuillez poursuivre.
14 M. LUKIC : [interprétation] Merci.
15 Q. Toutefois, au paragraphe 35, vous décrivez les combats à Kozarac. Vous
16 ne vous y trouviez pas, et vous n'avez pas de connaissance directe.
17 R. Pourriez-vous me donner un instant pour que je regarde le paragraphe 35
18 ?
19 Q. Allez-y.
20 R. Non, je ne décris pas des combats d'infanterie, ce dont vous parlez.
21 Q. Vous ne parlez que du bombardement ?
22 R. Oui, le bombardement et les incendies à Kozarac.
23 Q. Très bien. Avez-vous vu que le 25 mai ces combats se sont arrêtés ?
24 L'avez-vous remarqué ?
25 R. Oui, il y a eu plusieurs interruptions de combat. D'aucuns ont duré
26 plus longtemps, d'autres ont été plus courtes -- désolé. Je voulais dire
27 bombardement.
28 Q. Savez-vous que les habitants de Kozarac ont été appelés au cessez-le-
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1 feu pendant les combats eux-mêmes ?
2 R. Les habitants de Kozarac ont reçu des messages et des demandes par voie
3 de radio, mais pendant les deux ou trois premiers jours il n'y avait pas
4 d'armée serbe. Il ne pouvait y avoir de combats. Seulement des
5 bombardements.
6 Q. Vous avez dit que vous ne le savez pas parce que vous vous n'y trouviez
7 pas. Mais je vais vous poser une autre question : avez-vous entendu des
8 appels aux civils de Kozarac pour aller s'abriter à Prijedor jusqu'à ce que
9 les combats se terminent ?
10 R. J'ai entendu que les civils étaient appelés à se rendre à Trnopolje.
11 Q. Savez-vous que pendant les combats, nombre de civils ont trouvé abri à
12 Prijedor, tant auprès de leurs familles que dans les maisons serbes ?
13 M. LUKIC : [interprétation] Vais-je trop vite ?
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Encore une fois, je vous demanderais de
15 ménager une pause.
16 Pourriez-vous répéter votre dernière question.
17 M. LUKIC : [interprétation]
18 Q. Monsieur Sejmenovic, savez-vous qu'à l'époque les blessés de Kozarac
19 sont arrivés à l'hôpital de Prijedor, tant des Serbes que des Musulmans ?
20 R. Non, je l'ignore parce que je ne m'y trouvais en personne.
21 Q. Vous n'avez jamais entendu parler de la chose par la
22 suite ?
23 R. Oui, j'en ai entendu parler. Mais il s'agissait de ceux qui ont été
24 amenés d'autres secteurs.
25 Q. Pourriez-vous nous expliquer un élément. Je vais vous poser une
26 question totalement différente. Pendant combien de temps vous êtes-vous
27 caché avant que de vous rendre à Trnopolje pour la première fois ? Et je ne
28 veux pas dire le village, mais bien le centre.
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1 R. Eh bien, dans la pratique, depuis le début de l'attaque contre Kozarac
2 et jusqu'à la fin du mois de juillet ou la deuxième moitié, du tout moins,
3 du mois de juillet.
4 Q. A ce moment-là, où êtes-vous descendu ? En un seul endroit ou dans
5 plusieurs endroits ? Vous ne l'avez jamais expliqué. Pourriez-vous nous
6 l'expliquer maintenant.
7 R. J'ai passé le plus clair de mon temps dans une maison où une femme
8 bosnienne habitait, et elle était entourée de maisons dont des Ukrainiens
9 étaient propriétaires. Pendant un certain temps, j'ai vécu dans une maison
10 qui n'avait pas été finie, ou encore dans des appentis, ou même à ciel
11 ouvert.
12 Q. Vous vouliez avoir un profil bas et ne pas trop vous déplacer, n'est-ce
13 pas ? C'est la raison pour laquelle vous vous étiez caché ?
14 R. Oui.
15 Q. Au paragraphe 36, quand vous y décrivez les colonnes de réfugiés et ce
16 qui se déroulait à Trnopolje, vous avez déclaré : "J'ai tout vu de mes
17 propres yeux." Est-ce que cela signifie uniquement la période au départ
18 quand vous alliez en direction de Kozarac et avant que vous ne vous soyez
19 caché ?
20 R. Il s'agit d'une période qui a duré de 15 à 20 jours. Mais certains de
21 ces événements se sont déroulés même un mois plus tard.
22 Q. Vos sources d'information venaient effectivement d'on-dit, c'est-à-dire
23 ce que d'autres vous avaient dit ?
24 R. Non, non. Je parle de ce que j'ai vu de mes propres yeux. Et j'ai vu la
25 colonne de réfugiés ainsi que le nettoyage ethnique. Je l'ai vu à plusieurs
26 occasions. Permettez-moi de vous rendre la tâche plus facile. Parfois je
27 n'ai pas eu le temps de fuir, et j'ai dû me cacher à proximité d'une route
28 ou, tout du moins, dans un bâtiment à proximité de la route.
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1 Q. Quand vous déclarez que vous vous cachiez dans deux maisons,
2 d'ailleurs, ou à ciel ouvert à proximité de ces maisons; est-ce exact ?
3 R. Oui. C'était dans un rayon de 250 à 300 mètres. Mais c'est le point où
4 trois ou quatre villages se retrouvent. C'est-à-dire, le carrefour de ces
5 villages.
6 Q. Bien. Maintenant, revenons au paragraphe 36. Vous y déclarez que :
7 "L'infanterie serbe avançait, expulsant les personnes et tuant ceux qui
8 étaient des traînards dans les villages."
9 Alors, ces meurtres dans les villages, de quels villages parlez-vous ?
10 R. C'est un groupe de réfugiés dans le village de Sivci, et quand l'armée
11 y est entrée pour les expulser, ils ont tué quelques personnes. Je me
12 trouvais à un kilomètre environ de là, et certaines personnes sont venues
13 dans la maison de Dzenoci [phon], et c'est les informations que j'ai
14 entendues. Par la suite, comme j'ai pris la route à pied de nuit, je suis
15 arrivé à côté de ces tombes. A une autre occasion, je regardais le
16 nettoyage du village de Mujkanovici. J'étais à proximité et j'ai tout vu.
17 Toutefois, personne n'y a été tué à cette occasion-là. Ce qui s'est passé,
18 c'est qu'après les tirs, les habitants ont été mis en colonne, alignés et
19 emmenés à Kozarac, et ceci s'est accompagné de chansons et autres éléments
20 de la sorte.
21 Q. Est-ce que sur ce territoire il y avait des membres de la police serbe,
22 de l'armée serbe ou de la Défense territoriale serbe qui, donc, ne vous ont
23 pas vu ?
24 R. Vous voulez dire ils y étaient cantonnés ?
25 Q. Non, qui se déplaçaient. Enfin, vous, en tout cas, vous vous déplaciez
26 sur ce territoire et vous observiez, n'est-ce pas ?
27 R. Moi, à deux ou trois reprises j'ai pu observer cela, parce que j'étais
28 en fuite, mais je répète encore une fois que je n'avais pas suffisamment de
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1 temps pour fuir. Je me cachais aussi rapidement que cela m'était possible
2 et j'observais. A une autre occasion, je me suis caché très rapidement dans
3 un vieil appentis pour bois de chauffage et j'ai entendu une conversation.
4 J'ai vu qu'ils se sont attardés un peu sur place, ils ont tiré des rafales
5 dans la porte d'un garage pour essayer d'accéder au contenu, et comme
6 j'étais à côté, j'ai pu entendre une partie de leur conversation.
7 Q. Alors, au paragraphe numéro 37, vous dites que :
8 "Certains soldats portaient des uniformes de la police de Martic; certains
9 autres, des uniformes de la JNA; et d'autres, des uniformes de la 5e
10 Brigade de Kozara. Les autres étaient en tenue civile."
11 Alors, ceux qui étaient en tenue civile étaient-ils également armés ?
12 R. Oui. En fait, c'était le haut de leur tenue généralement qui était
13 militaire. Dans cette situation, ces hommes étaient armés et accompagnaient
14 un groupe de soldats.
15 Q. Quelle est la différence entre l'uniforme d'un soldat de la 5e Brigade
16 de Kozara et l'uniforme d'un soldat de la JNA ?
17 R. Eh bien, les soldats de la JNA étaient, la plupart du temps, plus
18 soignés dans leur tenue. Les uniformes n'étaient pas exactement identiques,
19 mais ils étaient semblables. En tout cas, leur comportement, le
20 comportement des soldats de la JNA ainsi que leur ordre de marche étaient
21 généralement meilleurs ainsi que leur discipline par rapport aux soldats de
22 la Brigade de Kozarac, qui étaient plus souvent indisciplinés.
23 Q. Oui, mais moi, ce que je vous demande c'est la différence dans les
24 uniformes.
25 R. Eh bien, la 5e Brigade de Kozara avait généralement les vieux uniformes
26 portés par les réservistes.
27 Q. Et la JNA ?
28 R. La JNA, ce n'était pas son cas. Elle avait des uniformes plus récents.
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1 C'étaient également des tenues de couleur vert olive, ce n'était pas des
2 tenues camouflées -- ou, plutôt, une partie était camouflée seulement, et
3 il y avait des fantassins et d'autres soldats qui portaient des uniformes
4 différents à bord des véhicules de transport.
5 Quant aux hommes de Martic, ils avaient des uniformes un peu différents,
6 avec des rayures ou des éléments colorés plus clairs. C'est quelque chose
7 que j'ai pu voir avant la guerre, évidemment, parce qu'ils se rendaient
8 habituellement dans un café, les habitants de Prijedor qui avaient revêtu
9 l'uniforme de la police de Martic, ils venaient souvent prendre un café là-
10 bas, et je l'ai retenu de cette période-là encore, et j'ai retenu qu'il y
11 avait également ce type d'uniforme.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Attendez. Allez-y, Maître.
13 M. LUKIC : [interprétation]
14 Q. Au paragraphe numéro 38, vous dites que les femmes et les enfants ont
15 été regroupés à Trnopolje ou en certains endroits où des groupes de
16 réfugiés s'étaient rassemblés. Après quelques jours, l'armée est arrivée et
17 a tué là-bas plusieurs personnes. Fin de citation. Est-ce que vous vous
18 êtes trouvé à ces endroits où l'armée est arrivée et a tué un certain
19 nombre de personnes ?
20 R. Oui, j'ai été présent à deux endroits où il y avait des réfugiés, et à
21 deux endroits où une femme a été blessée et où une femme a été tuée.
22 Q. Et où cela s'est-il produit ?
23 R. Des hommes âgés et deux femmes âgées ont été tués dans le village Circi
24 [phon]. Un homme âgé et son épouse ont été tués dans leur maison, devant un
25 très grand nombre de réfugiés, et il y a eu encore deux ou trois autres
26 personnes près de cette maison. J'ai entendu les tirs. J'ai entendu que
27 cela était en train de se passer, mais je n'étais pas présent précisément à
28 cet endroit. Ce n'est que plus tard que je suis tombé sur leurs sépultures.
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1 Q. Quand cela s'est-il produit ?
2 R. Je dirais début juillet, début juillet 1992. Le deuxième endroit où ils
3 ont tué des gens, ou plutôt ils ont tué une femme, était éloigné d'environ
4 500 mètres par rapport à l'endroit où je me cachais. En traversant le
5 village, ils chassaient les villageois devant eux, ils ont tué cette femme
6 dans son jardin. Bien qu'elle n'ait pas été musulmane, mais en raison de la
7 proximité de ce village qu'ils étaient en train de nettoyer, de vider, ils
8 ont probablement tiré sur elle en pensant qu'elle appartenait au groupe
9 ethnique bosniaque, qu'elle était Musulmane.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je voudrais demander au témoin de
11 répéter ce qu'il a dit au sujet du premier endroit. Vous avez dit que :
12 "Un certain nombre d'hommes et de femmes âgés ont été tués…"
13 Et vous avez mentionné un village où il y avait un groupe très
14 important de réfugiés. Est-ce que vous pourriez répéter le nom du village ?
15 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est le village de Sivci. Et il y avait là
16 une concentration assez importante de réfugiés.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Je crois que vous avez déjà
18 parlé précédemment du village de Sivci, mais je n'arrive pas encore à
19 retrouver précisément la référence. Vous avez parlé de tombes que vous avez
20 vues à Sivci. Est-ce que ce sont là les mêmes tombes ou fosses dont vous
21 avez déjà parlé, ou bien s'agit-il d'un événement différent ?
22 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, c'est bien le même endroit.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est bien le même endroit. Mais
24 s'agissait-il également des mêmes événements ?
25 LE TÉMOIN : [interprétation] Il s'agit du même événement et de ces quelques
26 fosses qui ont été ménagées à la hâte, donc quelques tombes creusées à la
27 va-vite.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vois que le nom de ce village a été
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1 consigné comme Civice, C-i-v-i-c-e, plutôt que Sivci, S-i-v-c-i. Mais vous
2 nous parlez, en tout cas, d'un seul et même événement ?
3 Veuillez poursuivre, Maître.
4 M. LUKIC : [interprétation] Merci.
5 Q. Monsieur Sejmenovic, ces tombes, d'après vous, les personnes tuées, y
6 ont-elles été enterrées immédiatement après avoir été tuées ?
7 R. Non, ce sont d'autres réfugiés qui les ont creusées. L'armée était déjà
8 passée. C'était tard dans l'après-midi ou en début de soirée. L'armée était
9 passée, elle était à la recherche d'hommes et de certaines personnes. Elle
10 a commis plusieurs meurtres. Les réfugiés ont enterré en vitesse les tués à
11 l'arrière d'un édifice religieux, ces personnes qui ont été tuées et ces
12 femmes. Et le lendemain, au cours de la journée, l'endroit a été
13 complètement vidé et il n'y avait plus personne à Sivci. Moi, je ne
14 connaissais pas l'endroit où ils avaient été enterrés, et c'est par hasard,
15 dans l'obscurité, en rampant, que je suis tombé sur ces tombes.
16 Q. Donc, vous n'avez même pas eu l'occasion de parler avec ces personnes
17 au sujet de ces meurtres ?
18 R. Ceux qui sont venus jusqu'à la maison de Dzemal Sivac, et qui ont
19 discuté avec moi et avec la femme dans la maison dans laquelle je me
20 trouvais ont raconté ce qui s'était passé. Ils ont raconté également un
21 certain nombre de détails que je peux vous donner.
22 Q. Vous dites qu'ils ont vidé, ou, plutôt, évacué ces colonnes de
23 réfugiés, mais vous étiez dans la maison de cette femme. Alors qu'est-ce
24 que vous voulez dire par "évacuer" ?
25 R. Eh bien, après un ou deux jours, il n'y avait plus personne à Sivci.
26 Ils sont venus, en fait, un ou deux jours plus tard, et la femme chez qui
27 je me cachais a été obligée de partir sous la menace de l'armée après
28 plusieurs jours, et après cela, moi, je suis resté complètement seul.
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1 Q. A quelle unité appartenaient ces hommes armés, si vous le savez ?
2 R. Les hommes armés qui sont entrés dans le village de Sivci, je l'ignore.
3 Q. Paragraphe 39 de votre déclaration, vous dites que :
4 "Les forces serbes de Bosnie-Herzégovine et d'ailleurs faisaient la
5 même chose en suivant la même procédure, avec les mêmes conséquences."
6 Ensuite, vous nous dressez un tableau général de la chose. Vous
7 n'avez pas été présent lors de ces événements, mais il s'agit ici de vos
8 propres conclusions, n'est-ce pas ?
9 R. J'ai observé ces événements plus ou moins à distance. Il y a eu
10 trois événements que j'ai pu observer directement. Il y a deux événements
11 que je connais de seconde main. Et ce que je vois dans tous ces événements,
12 c'est un schéma ou une procédure qui sont tout à fait identiques. Dans le
13 village de Novikamovici [phon], j'ai pu assister à la totalité de ce qui
14 s'est passé.
15 Q. Mais en fait, vous tirez des conclusions sur la base de ce que
16 vous savez, alors que vous nous avez souvent dit aujourd'hui qu'il y avait
17 des sujets pour lesquels vous n'avez pas de connaissances, qu'il s'agisse
18 de l'organisation, de l'armement, et cetera. Vous ne savez pas s'il y a eu
19 ou non des combats dans certains villages, alors que parfois vous dites que
20 les habitants en sont partis ou en ont été chassés. Vous ne savez pas s'ils
21 avaient été armés, vous ne savez pas de quelle façon. Vous ne savez pas qui
22 a participé aux combats et quelles forces armées exactement sont entrées au
23 conflit.
24 R. Pour ce qui est de la localité où je me trouvais et du territoire où je
25 me trouvais, j'ai dit ce que je savais. Et la plupart des questions que
26 vous avez posées ou que vous avez soulevées, je sais ce qu'il en est. Mais
27 évidemment, pendant la période où j'ai été complètement isolé, je ne peux
28 pas savoir, ou pour ce qui est des villages qui étaient à 15 ou 20
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1 kilomètres de distance.
2 Q. Je voudrais qu'on passe à ce qui figure au-dessus du paragraphe numéro
3 43, le point J, camp de Trnopolje. Vous êtes entré au camp de Trnopolje
4 sans vous faire remarquer, n'est-ce pas ?
5 R. Oui.
6 Q. Vous dites avoir rampé sous une clôture ou sous des fils ?
7 R. Non. J'ai rampé le long d'un canal et je suis passé sous une clôture ou
8 sous un fil, en fait, en un seul pas. C'était une délimitation
9 traditionnelle, comme nous l'appelons, avec des mûriers.
10 Q. Est-il exact que la zone dans laquelle les gens ont été placés n'était
11 pas entourée de toutes parts par une clôture ?
12 R. Oui.
13 Q. Une partie était entourée simplement d'une clôture assez basse d'un
14 mètre ou de 80 centimètres, n'est-ce pas ?
15 R. Oui. Mais il y avait également des nids de mitrailleuses qui assuraient
16 le contrôle de cette zone qui était à découvert.
17 Q. Vous dites au paragraphe 44 que :
18 "Le camp de Trnopolje était contrôlé par une organisation militaire."
19 R. Oui.
20 [La Chambre de première instance se concerte]
21 [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]
22 M. LUKIC : [interprétation]
23 Q. Nous lisons quelque chose dans la documentation et je voudrais savoir
24 si c'est quelque chose dont vous avez connaissance, à savoir que la police
25 aurait repris le contrôle du centre de l'armée ? Ou bien ne faisiez-vous
26 pas de différence, et pour vous il s'agissait simplement de personnes en
27 uniforme ?
28 R. La personne à qui je me suis rendu était un officier de l'armée, le
Page 3549
1 lieutenant Slavko.
2 Q. Kuruzovic ?
3 R. Non, pas Kuruzovic. Kuruzovic était le commandant du camp. L'officier
4 auprès duquel je me suis rendu et qui m'a ensuite emmené jusqu'au
5 commandement puis ensuite à la police militaire près de Keraterm était un
6 lieutenant répondant au prénom de Slavko. A côté de lui, il y avait encore
7 d'autres soldats, donc c'était un soldat.
8 Q. Merci. A quelle unité appartenait-il ?
9 R. Je ne sais pas à quelle unité il appartenait. Je ne pouvais pas le
10 savoir.
11 Q. Lorsque vous êtes entré cette fois-là, est-ce que l'endroit était
12 marqué par une désorganisation totale ?
13 R. A ce moment-là, oui. Mais avant cela, la discipline y régnait; on
14 faisait s'aligner les détenus et il y avait un appel des hommes par leur
15 prénom et leur nom.
16 Q. Un instant. Alors, passons maintenant au paragraphe 45, s'il vous
17 plaît. Vous y décrivez les raisons pour lesquelles d'autres personnes
18 arrivaient à Trnopolje. Est-ce que les gens venaient à Trnopolje de leur
19 propre chef ?
20 R. Certains groupes, oui, après que dans les villages voisins des maisons
21 avaient été incendiées et des personnes tuées. Ils avaient reçu
22 l'information que la seule voie susceptible de leur offrir une certaine
23 sécurité consistait à prendre le chemin de Trnopolje, et certaines
24 personnes venaient, en effet, de cette façon. Mais c'était une petite
25 fraction de l'ensemble.
26 Q. Au paragraphe 46 maintenant, je vous prie de vous pencher dessus, vous
27 parlez d'un vieillard, d'une femme et d'un jeune homme, et vous parlez d'un
28 viol. Vous n'avez pas assisté à tout ceci, n'est-ce pas ?
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1 R. J'ai assisté au moment où six personnes ont été emmenées.
2 Q. Excusez-moi. Excusez-moi. Ça, c'est le paragraphe 47. Moi, je suis en
3 train de parler du 46.
4 R. Oui. J'ai eu un bref contact avec cette femme médecin, qui était
5 médecin vétérinaire, qui était présente. Je sais qu'ils étaient là et
6 qu'ils avaient envoyé de l'aide. Pour ce qui est des meurtres, j'en ai
7 entendu parler, ceux dont je parle au paragraphe 46, mais je n'ai pas été
8 présent. Ça s'est produit avant que je n'arrive au camp de Trnopolje.
9 Q. Bien. Passons maintenant au paragraphe 47. Vous décrivez là les six
10 personnes qui portent le nom de famille Foric. Alors, combien de personnes
11 emmenaient ces gens-là ?
12 R. Voilà. Alors, d'après ce que j'ai pu voir, parce qu'il faisait déjà
13 nuit, je pense qu'il y avait trois hommes à les avoir emmenés. De là à
14 savoir si derrière le tracteur il y en avait d'autres qui attendaient, je
15 ne sais pas. Je sais qu'il y en avait un seul à être, en fait, un policier.
16 Q. Alors, aujourd'hui vous nous dites trois hommes. Dans votre
17 déclaration, vous dites deux. Un policier et un soldat.
18 R. Je répète. La situation se présentait ainsi. Il faisait sombre. Un
19 soldat est venu chez les Foric pour s'entretenir avec eux dans la journée,
20 puis il est reparti. Puis, la nuit tombe. Un policier arrive, un autre
21 soldat arrive. Et ils sont en bordure du terrain à côté du tracteur. J'ai
22 l'impression qu'il y avait d'autres personnes. Ils donnent l'ordre à l'un
23 des Foric d'appeler ses frères --
24 Q. Non, non. Ça, vous nous l'avez raconté. Moi, ce que je voulais savoir,
25 c'était le nombre de personnes qui les avait emmenées.
26 R. Je suis sûr pour deux. Il se peut qu'il y en ait eu plus. Il faisait
27 nuit et je n'avais pas le loisir de lever la tête et voir avec plus de
28 précision s'ils étaient plus nombreux.
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1 Q. Dans l'affaire Tadic, le compte rendu du 24 mai 1996, page 1 390, ou
2 alors c'est la page 1 391, vous avez dit que quatre personnes avaient
3 emmené les dénommés Foric.
4 R. Alors, ils devaient être quatre. J'avais un souvenir bien meilleur à ce
5 moment-là. Alors, pour ce qui est de l'entretien avec eux, c'était en
6 présence de deux hommes. Ça, je l'ai vu.
7 Q. Bien. Je voudrais passer à présent à des documents qui ont été abordés
8 par l'Accusation avec vous. Enfin, nous n'avons pas besoin du prétoire
9 électronique. Le P290. C'est une décision du Conseil exécutif de la
10 municipalité de Prijedor disant que Mirza Muftic allait être licencié. Et
11 c'est signé par le Dr Kovacevic.
12 M. LUKIC : [interprétation] Alors, moi, je voudrais qu'au prétoire
13 électronique on nous montre le document 65 ter 07105. Et je me propose de
14 vous poser plusieurs questions à ce sujet.
15 On a également un document émanant de ce Conseil exécutif, c'est aussi
16 signé par le Dr Kovacevic en sa qualité de président du Conseil exécutif,
17 et il s'agit de la révocation de Djukanovic, Milenko, un économiste
18 diplômé, révocation de ses fonctions de directeur de l'entreprise sociale
19 Voce de Zagreb.
20 Q. Mais ce Djukanovic, c'est un Serbe, n'est-ce pas ?
21 R. Je suppose que oui. J'ai l'impression d'après les nom et prénom que
22 c'en est un, et je suppose aussi que c'est quelqu'un qui faisait partie
23 d'un autre parti, qui n'était pas membre du SDS, et que c'est là la raison
24 de sa révocation de fonctions.
25 Q. Bien.
26 M. LUKIC : [interprétation] Pour les besoins de notre cause, je demanderais
27 le versement au dossier de cette pièce, Messieurs les Juges.
28 [La Chambre de première instance se concerte]
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1 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Puis-je poser une
2 question ?
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, bien sûr. Le Juge Moloto a une
4 question.
5 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Lukic, lorsque vous avez
6 mentionné ce document au paragraphe 59, ligne 22 à ligne 25, ou plutôt
7 ligne 62, vous dites :
8 "Fort bien. Je voudrais passer à des documents que vous avez abordés avec
9 les gens du bureau du Procureur. Nous n'avons pas à les afficher sur le
10 prétoire. Il s'agit du P290."
11 Mais où est-ce donc cette décision du Conseil exécutif signée par le Dr
12 Kovacevic. Est-ce qu'on peut voir ceci, par exemple, cette pièce 65 ter
13 07105.
14 Parce que là je ne suis pas du tout sûr de quoi il est question. Est-ce que
15 c'est du P290 qu'on parle ou est-ce qu'on voit le 07175 [comme interprété].
16 M. LUKIC : [interprétation] Oui, c'est le 07175 [comme interprété]. Parce
17 que ça fait partie du même jeu de documents. Nous avons dit hier qu'il y
18 avait plusieurs documents du genre de celui qu'on a vu hier, à savoir le
19 P290.
20 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, vous pouvez continuer.
22 M. TRALDI : [interprétation] Nous n'avons pas d'objection.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, nous avons -- enfin, nous aurons à
24 en décider tout de même.
25 Madame la Greffière, ce serait la pièce quoi.
26 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le 07105 deviendra la pièce D62,
27 Messieurs les Juges.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le D62 est versé au dossier.
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1 M. LUKIC : [interprétation] Merci.
2 Q. Le Procureur vous a montré hier le P289, et je voudrais qu'on nous
3 l'affiche sur nos écrans.
4 Ici, nous voyons -- puisque c'est un document abordé par l'Accusation avec
5 vous. Il s'agit du document daté du 1er juillet 1992. Il est question de la
6 cellule de Crise de la Région autonome de la Krajina qui a décidé, au
7 paragraphe 1 - et ça, vous l'avez évoqué vous aussi - il y est dit qu'aux
8 fonctions d'importance, on ne peut avoir que des cadres du groupe ethnique
9 serbe.
10 Au paragraphe 2, il est dit, en outre, à ces postes-là, il ne peut pas y
11 avoir des employés du groupe ethnique serbe qui n'ont pas confirmé des
12 choses par plébiscite ou qui n'ont pas encore tiré au clair le fait que le
13 seul représentant du peuple serbe c'est la Parti démocratique serbe. Alors,
14 est-ce que, ici, l'explication est la même que pour le document précédent ?
15 R. Oui. Mais ce document a été promulgué deux mois plus tard.
16 Q. Le 1er juillet.
17 R. Oui. Ça ne peut pas constituer un fondement pour les documents.
18 Q. Non, je ne parle pas de fondement juridique. Je suis en train de vous
19 demander si, ici, le fait de ne pas accepter les gens qui ne sont pas
20 membres du SDS.
21 R. C'est ainsi qu'on peut le comprendre. C'est ainsi que cela est énoncé
22 dans le document émanant de la cellule de Crise.
23 Q. Merci. Hier, nous avons pu voir le P291, et j'aimerais qu'on nous le
24 montre à nouveau sur nos écrans. Et en attendant son affichage, je dirais
25 qu'il s'agit d'une photo d'un homme maigre au sujet de qui vous avez dit
26 que c'était à peu près de cette façon-là que se présentait l'aspect
27 physique des gens à Trnopolje.
28 R. J'ai dit que c'était dans la plupart des cas ainsi. Selon le temps que
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1 tout un chacun a passé au camp.
2 M. LUKIC : [interprétation] Je voudrais que l'on nous montre au prétoire
3 électronique le 1D350 sur nos écrans, s'il vous plaît.
4 Q. Ici, on voit tout un groupe d'individus.
5 R. Oui.
6 Q. A droite, on voit que c'est quelqu'un d'assez dodu, n'est-ce pas ?
7 R. C'est exact.
8 Q. Aucune de ces personnes ici ne présente l'aspect de l'homme qui vous a
9 été montré sur la photo précédente.
10 R. Ça dépend de la période de son expulsion. Il y en a qui ont passé un
11 mois et demi à deux au camp, et d'autres sont venus plus tard, qui ont été
12 expulsés d'autres parties de Prijedor.
13 M. LUKIC : [interprétation] Pour le compte rendu, je tiens à dire aussi, à
14 préciser qu'il y a une référence de la photo prélevée sur un clip vidéo, il
15 s'agit du V000-0664. Et on voit au bas de la page la seconde exacte de
16 l'arrêt sur image. Il est certain que c'est quelque chose qui a été prélevé
17 sur une vidéo. Et nous demanderions que cette photo-ci soit versée au
18 dossier également.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Traldi.
20 M. TRALDI : [interprétation] Pas d'objection, Monsieur le Président.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.
22 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 1D00350 deviendra la pièce
23 D63, Messieurs les Juges.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et c'est versé au dossier.
25 Je crois que les parties - et je m'adresse en particulier à l'Accusation,
26 plus qu'à la Défense - c'est de se retenir pour ce qui est de montrer des
27 personnes qui sont plutôt grosses et d'autres qui auraient plutôt besoin
28 d'un peu d'exercice pour se remettre en forme.
Page 3555
1 Alors, d'un point de vue de présentation d'éléments de preuve, c'est
2 ce que je voulais déjà dire hier, je voulais dire que ce n'est pas de
3 nature à nous aider. Parce que l'impression principale que ces gens
4 laissaient, du point de vue de leur apparence physique, il est évident que
5 les Juges de la Chambre peuvent imaginer l'apparence de personnes qui sont
6 sous-alimentées. Mais étant donné que l'Accusation a demandé le versement
7 de cette pièce au dossier, la Défense a une autre image qui sera, elle
8 aussi, versée au dossier.
9 Veuillez continuer.
10 M. LUKIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Nous avons
11 d'autres photos de ce type, mais nous allons nous retenir pour ce qui est
12 de demander leur versement.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien sûr. Ces photos de personnes
14 maigres ou de personnes bien enveloppées, je crois que vous devez forcément
15 comprendre --
16 M. LUKIC : [interprétation] Oui, je comprends.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Je crois que -- mais enfin --
18 Monsieur Traldi, peut-être l'heure serait-elle bien choisie pour faire une
19 pause.
20 M. LUKIC : [aucune interprétation]
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais avant que de faire la pause, il
22 faut faire sortir le témoin hors du prétoire.
23 M. LUKIC : [interprétation] Et pendant --
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
25 M. LUKIC : [interprétation] -- que le témoin est en train de sortir, est-ce
26 que je peux annoncer à M. Traldi le fait que nous allons ménager du temps
27 pour ses questions complémentaires, s'il en a besoin.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Eh bien, c'est grandement apprécié.
Page 3556
1 Nous allons faire notre pause, et nous allons reprendre ici, dans le même
2 prétoire, à 2 heures moins 25.
3 [Le témoin quitte la barre]
4 --- L'audience est suspendue à 13 heures 15.
5 --- L'audience est reprise à 13 heures 36.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Peut-on faire revenir le témoin dans le
7 prétoire.
8 [La Chambre de première instance se concerte]
9 [Le témoin vient à la barre]
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Sejmenovic, veuillez vous
11 asseoir.
12 Maître Lukic, veuillez poursuivre.
13 M. LUKIC : [interprétation]
14 Q. Monsieur Sejmenovic, nous en avons presque terminé. Encore un document.
15 Hier, vous avez fait des commentaires sur le document P288.
16 M. LUKIC : [interprétation] Je voudrais donc demander qu'on l'affiche dans
17 le prétoire électronique. Il s'agit d'un document daté du 30 avril 1992, et
18 émis par le SJB de Prijedor.
19 Q. Il y est question de la prise du pouvoir du nombre de postes de police
20 mobilisés.
21 Alors, est-ce qu'à l'époque vous vous rappelez si le MUP avait déjà fait
22 l'objet d'un partage ?
23 R. Partagé de quelle façon ?
24 Q. Est-ce que les membres du MUP continuaient à travailler ensemble le 30
25 avril ?
26 R. C'est le jour de la prise du pouvoir. Ce jour-là, ils ne travaillaient
27 plus tous ensemble.
28 Q. Vous avez passé quelques jours à Trnopolje.
Page 3557
1 R. Oui.
2 Q. Est-ce que des vivres étaient fournis dans l'enceinte de Trnopolje, et
3 est-ce qu'il y avait des vivres autres que ceux que les gens pouvaient
4 apporter eux-mêmes ? Est-ce qu'il y avait une cuisine ?
5 R. J'ai entendu dire qu'on donnait du pain mais en quantité insuffisante,
6 si bien qu'on a alors autorisé les gens à aller chercher des vivres dans
7 les fermes environnantes et les maisons proches. Une partie des détenus a
8 eu l'autorisation de sortir pour capturer des animaux, du bétail qui
9 s'était échappé et qui errait en liberté afin d'avoir de la viande.
10 Q. Merci. Avez-vous observé que les gens avaient des poux, qu'ils
11 souffraient de typhus ou de dysenterie ? Est-ce que cela a fait partie de
12 vos observations ?
13 R. A Omarska, un grand nombre de détenus souffraient de dysenterie. Mais à
14 Trnopolje, je n'ai même pas eu la possibilité de le voir, parce que pendant
15 toute la durée de mon séjour, je l'ai passée à un seul et même endroit, et
16 je me cachais.
17 Q. Est-ce que vous en avez entendu parler, peut-être ?
18 R. Il y avait beaucoup de malades, mais je ne peux pas vous dire
19 exactement de quelles maladies il s'agissait.
20 Q. Très bien.
21 M. LUKIC : [interprétation] Quelques instants, je vous prie. J'essaie de
22 voir de quelle façon je vais conclure.
23 Désolé pour cette confusion.
24 Q. Je voudrais parler encore pendant quelques instants des rapports avec
25 la JNA. Alors, le délai ultime pour le retrait des unités de la JNA de
26 Bosnie-Herzégovine se situait en mai, le 19 mai 1992, n'est-ce pas ?
27 R. Oui, je sais que c'était quelque part vers la mi-mai, dans la deuxième
28 moitié du mois de mai, mais je ne me rappelle pas la date exacte.
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1 Q. Est-il exact qu'une grande majorité d'officiers, après le départ de la
2 JNA de Bosnie-Herzégovine, sont restés en Bosnie-Herzégovine, la plupart
3 des officiers donc, en tout cas ceux qui étaient originaires de Bosnie-
4 Herzégovine ?
5 R. Non, je ne sais pas.
6 Q. Ramiz Drekovic, Sefer Halilovic; vous savez, n'est-ce pas, que certains
7 officiers musulmans étaient originaires de Serbie et du Sandzak ?
8 R. C'est exact.
9 Q. Est-ce que vous savez qui a pris la décision concernant l'armement et
10 la formation des unités connues sous le nom de Bérets verts et de la
11 Défense territoriale de Bosnie-Herzégovine, ainsi que de la Ligue
12 patriotique ? Que savez-vous de cela ?
13 R. Je sais pas mal de choses à ce sujet concernant Prijedor. Mais à
14 l'échelon de l'Etat en général, je sais que la Défense territoriale était
15 une formation armée qui recevait des instructions du sommet de l'Etat. Elle
16 avait son commandement situé à Sarajevo et il s'agissait d'une structure
17 légale et légitime.
18 Q. Et vous savez quand les Bérets verts et la Ligue patriotique ont été
19 créés ?
20 R. Je sais qu'il y a eu d'autres groupes dans d'autres parties du
21 territoire de l'Etat qui se sont constitués sur le principe de la défense
22 ou de l'autodéfense. Mais je n'étais pas présent dans ces parties du
23 territoire, si bien que je ne peux pas vous parler de cela en détail. Il y
24 a d'autres personnes qui seraient plus compétentes pour cela. A Prijedor,
25 nous n'avons pas eu ce type d'organisation.
26 Q. Savez-vous qu'il y a eu un assez grand nombre d'attaques visant la JNA,
27 avant le départ de cette dernière de Bosnie-Herzégovine ?
28 R. Ce qui était généralement connu, eh bien, j'en étais également informé.
Page 3559
1 Les affrontements à Tuzla, peut-être également dans une autre localité, je
2 l'ignore. Mais pour Tuzla, je suis au courant, et pour Sarajevo aussi, plus
3 tard, lorsque les événements de la guerre ont commencé.
4 Q. Est-ce que vous savez qui prenait ces décisions d'attaquer la JNA ?
5 Est-ce que lors des réunions du SDA vous avez pu obtenir cette information
6 ?
7 R. Les attaques visant la JNA ? C'est en fait l'interprétation d'une des
8 parties, et l'autre partie apporte une explication différente de cela. Et
9 c'est quelque chose qui est toujours controversé. Par conséquent, je
10 préférerais ne pas m'aventurer sur ce terrain.
11 Q. J'espère qu'il n'y a pas de controverse autour du fait que si l'on
12 attaque l'épouse -- qu'il n'y a pas de controverse autour du fait que
13 l'épouse d'un militaire a été attaquée ou l'enfant d'un militaire a été
14 attaqué, et que c'est quelque chose dont vous avez entendu parler.
15 R. Il y a une attaque et une défense, et chacune des parties impliquées a
16 tendance à le définir de la façon dont elle l'interprète. Donc, c'est
17 quelque chose sur quoi je préfère ne pas avoir à m'appesantir.
18 Q. Est-ce que vous savez qu'au moment de l'attaque visant Prijedor le 30
19 mai 1992, la plus grande partie de la 43e Brigade et de la 5e Brigade de
20 Kozara se trouvait sur le théâtre de guerre en Croatie ou était déployée
21 dans le corridor ?
22 R. Je sais qu'une partie de ces soldats se trouvaient en Posavina. C'était
23 déjà le cas précédemment. Quant au théâtre de guerre en Croatie, ou du
24 moins pour ce qui est du secteur qui était couvert par la 5e Brigade de
25 Kozara, en fait, les activités de guerre y étaient déjà terminées. Il
26 s'agissait d'un territoire qui était déjà intégralement contrôlé par cette
27 armée, si bien qu'il n'y avait plus d'événements qui s'y déroulaient et qui
28 auraient eu la moindre importance. En tout cas, il n'y avait de combats
Page 3560
1 importants.
2 Q. Encore une chose. C'est plutôt marginal, mais cela concerne le
3 paragraphe numéro 58 de votre déclaration, versée sous la cote P283. Vous y
4 dites que deux journalistes serbes vous ont interviewé.
5 R. Oui.
6 Q. Et vous dites que l'un des deux vous a promis qu'il apporterait un
7 texte écrit pour que vous en donniez lecture. Vous dites ensuite que vous
8 avez lu ce texte devant une caméra. Alors, dans quel entretien ou interview
9 voit-on que vous êtes en train de lire un texte ?
10 R. Cela n'est pas visible. Et je n'ai pas cet enregistrement. En tout cas,
11 c'est un journaliste de Prijedor, Mutic. Il est venu un jour, il a eu une
12 discussion avec moi et il a dit ce qu'il entendait faire. Il a dit qu'il
13 préparerait ce texte -- excusez-moi.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Là, vous venez de répéter ce que se
15 trouve dans votre déclaration.
16 Maître Lukic, vous nous direz où est-ce que l'on peut voir cette
17 interview. Vous voulez parler de la vidéo de l'interview en question ?
18 M. LUKIC : [interprétation] Oui, nous l'avons reçue.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais vous vous attendez à ce que
20 le témoin ait vu cela ?
21 Est-ce que vous avez, Monsieur, vu la vidéo qui correspond à cette
22 interview ?
23 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, Monsieur le Président. Et j'aurais
24 beaucoup aimé, d'ailleurs, la voir, mais je n'ai pas eu la possibilité de
25 le faire.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, vous comprendrez, Maître Lukic,
27 qu'il est peut-être difficile au témoin de répondre à cette question.
28 M. LUKIC : [interprétation]
Page 3561
1 Q. Justement, moi, je l'ai vue cette vidéo, et c'est pour cela que je vous
2 pose la question, parce que je n'ai pas vu ceci. Aujourd'hui, en fait, vous
3 nous avez dit que cela ne se trouvait pas parmi toutes les interviews ou
4 entretiens que vous avez eus. Après cela, M. Kupresanin est arrivé et vous
5 a emmené; c'est cela ? Donc, vous avez été conduit d'Omarska jusqu'où ?
6 R. Jusqu'au bâtiment municipal, jusqu'à son bureau à Banja Luka, plus
7 précisément.
8 Q. Et puis, par la suite, où est-ce que vous résidiez ?
9 R. A Bosanska Vrbanja, où habitaient ma sœur et mon beau-frère.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic, pour que nous comprenions
11 bien, est-ce que cette interview fait partie des éléments de preuve ?
12 M. LUKIC : [interprétation] Moi, j'ai vu cet homme lire un texte --
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bon. Ecoutez. Alors, bien entendu, la
14 Chambre devra, bien entendu, évaluer et apprécier les éléments de preuve.
15 Parce que vous êtes en train de suggérer qu'il n'est pas fiable, qu'il
16 n'est pas digne de foi. C'est la suggestion qui se dégage très clairement
17 de votre question.
18 Donc, ce n'est pas très juste à l'égard du témoin, parce qu'il
19 faudrait que vous lui montriez le fameux entretien, ou l'interview, et que,
20 d'ailleurs, vous le montriez également à la Chambre pour que nous puissions
21 nous-mêmes évaluer et apprécier ainsi sa crédibilité. Mais vous ne pouvez
22 pas juste poser une question au témoin afin de suggérer, en fait, qu'il ne
23 dit pas tout à fait la vérité et puis vous en tenir à cela.
24 Bien entendu, lorsque le témoin partira, il ne pourra plus faire
25 d'observations à ce sujet, et donc vous ne pourrez pas dire par la suite :
26 Regardez la vidéo en question, nous ne voyons rien du tout, parce que sinon
27 le témoin aurait pu dire autre chose. Mais nous ne savons pas. Donc, ce
28 n'est pas la façon de mener à bien un contre-interrogatoire. Voilà ce que
Page 3562
1 je voulais vous dire.
2 M. LUKIC : [interprétation] Malheureusement, je n'ai pas préparé cela.
3 Sinon, si j'avais eu le temps, j'aurais préparé et regardé toutes les
4 vidéos que nous avons pour ce témoin.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Eh bien, écoutez, si vous dites, J'ai
6 regardé les vidéos, ça veut dire que vous avez regardé. Donc, demandez à M.
7 Traldi si à un moment donné il voit le témoin lire, s'il est d'accord avec
8 ce que vous avancez, puis ensuite donnez cela à la Chambre pour que nous
9 puissions nous-mêmes apprécier ce dont il est question.
10 M. LUKIC : [interprétation] Non, mais je retire cette question. Et de toute
11 façon, ce n'est pas vraiment la clé de voûte de mon contre-interrogatoire.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Poursuivez.
13 M. LUKIC : [interprétation]
14 Q. Vous étiez en train de dire que vous êtes allé chez votre sœur et votre
15 beau-frère et que vous êtes resté là jusqu'à la fin de cette année ?
16 R. Jusqu'au 14 janvier 1993.
17 Q. Et après ?
18 R. Après, avec l'aide du CICR, je suis allé à Banja Luka.
19 Q. Et votre sœur et votre beau-frère, ils sont restés là-bas ?
20 R. Oui, jusqu'au moment où j'ai eu la possibilité de partir, et ils ont
21 été évacués.
22 Q. Lorsque vous étiez avec eux, est-ce que vous avez subi des sévices ?
23 R. Non. Bon, la suggestion qui m'a été faite était qu'il serait beaucoup
24 plus judicieux que je reste à l'intérieur sans sortir dehors.
25 Q. Je vous remercie, Monsieur Sejmenovic. Je n'ai plus de questions à vous
26 poser.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Maître Lukic.
28 Monsieur Traldi, une petite minute, je vous prie, je souhaiterais consulter
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1 mes collègues.
2 [La Chambre de première instance se concerte]
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Traldi, je vous en prie.
4 Nouvel interrogatoire par M. Traldi :
5 M. TRALDI : [interprétation] Oui. J'aimerais en fait commencer par l'un des
6 derniers thèmes abordés lors du contre-interrogatoire. Nous allons vous
7 montrer un extrait vidéo du document 22615 en application de la liste 65
8 ter qui, en fait, est intitulé 22615B en application de la liste 65 ter. Et
9 nous allons, conformément aux nouvelles consignes, diffuser cette vidéo
10 deux fois.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bon. S'il y a un texte et que vous
12 souhaitez que ce texte soit traduit, il va falloir le faire. Sinon, ce
13 n'est pas la peine.
14 M. TRALDI : [interprétation] Non, mais j'avais une ou deux questions à
15 poser à propos du texte également.
16 M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]
17 [Diffusion de la cassette vidéo]
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avant de diffuser cette vidéo pour la
19 deuxième fois, j'aimerais poser une question au témoin. Est-ce qu'il s'agit
20 de l'une des deux interviews avec le journaliste M. Mutic, ou est-ce qu'il
21 s'agit de cette interview faite par Dragan Bozanic ?
22 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, ça, c'est l'interview de Dragan Bozanic.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie.
24 Et je suppose que vous souhaitiez le diffuser une deuxième fois.
25 M. TRALDI : [interprétation] Oui. Nous allons commencer maintenant.
26 [Diffusion de la cassette vidéo]
27 L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]
28 "Les journalistes britanniques n'ont pas voulu filmer l'infirmerie de
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1 ce centre, ils n'étaient pas non plus intéressés par le prisonnier Mevludin
2 Sejmenovic, un député de l'ancienne assemblée de Bosnie-Herzégovine, un
3 militant du SDA.
4 Nous avons entendu que vous étiez l'un des quelques membres, quelques
5 personnes qui se trouvent dans ce centre de réception à être venus ici
6 volontairement à Omarska.
7 Sejmenovic : Oui, tout à fait.
8 Journaliste : Est-ce que vous pouvez nous expliquer vos raisons ? Pourquoi
9 est-ce que vous êtes venu ?
10 Sejmenovic : Eh bien, écoutez, je suis venu après avoir attendu un certain
11 temps après m'être caché, mais je suis venu pour que les principaux auteurs
12 de ces événements horribles puissent être attrapés, capturés, appréhendés
13 pour que toute la vérité à propos de cet incident puisse éclater, puisse
14 être déterminée, pour que l'on connaisse les gens qui ont commis ces crimes
15 horribles pour que les gens croient à mon travail de déclarations.
16 Journaliste : Mais à qui faites-vous référence lorsque vous dites qu'ils
17 doivent appréhender ? Qui est responsable de toutes ces horreurs qui se
18 sont produites dans cette région ?
19 Sejmenovic : Eh bien, je fais référence tout d'abord aux dirigeants de
20 cette partie de la Krajina de Bosnie, le président de la région Mirza
21 Mujadzic, et au président du parti à Prijedor, également Mirza Mujadzic, et
22 aux membres du comité exécutif pour la Bosnie-Herzégovine, ainsi que les
23 personnes de son parti qui ont organisé toutes ces tâches militaires.
24 Journaliste : Est-ce que vos collègues, ceux qui sont ici avec vous dans ce
25 centre, savent qu'en est votre opinion ? Est-ce que vous pouvez dire ce que
26 vous pensez ouvertement à propos de ce mal, de ce fléau qui a frappé la
27 population musulmane ?
28 Sejmenovic : Je l'ai déjà dit deux fois ici lors des conversations avec des
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1 gens lors d'une interview pour la télévision de la Krajina. J'ai déjà donné
2 mes déclarations et j'ai déjà envoyé un message au peuple eu égard à la
3 situation. Je leur ai dit ce que j'avais pu observer directement sur le
4 terrain en Krajina bosnienne, c'est-à-dire à Prijedor, et non pas par le
5 biais d'un télescope, ce qui semble être le cas de la plupart des personnes
6 qui sont responsables de tout cela.
7 Journaliste : Je ne sais pas si vous avez eu la possibilité de voir les
8 journalistes étrangers qui viennent quasiment tous de la Grande-Bretagne et
9 qui sont venus dans ce centre. La raison, c'est qu'il y a eu des rapports
10 ou des reportages dans le monde indiquant qu'il y avait des camps de
11 concentration pour les Musulmans et les Croates en République serbe, dans
12 cette zone où vous vous trouvez maintenant. Etant donné que vous êtes dans
13 ce centre et que vous êtes venu ici de votre propre initiative, est-ce que
14 vous pourriez dire à ces journalistes étrangers la vérité, est-ce que vous
15 savez ce qu'est un camp de concentration ? Est-ce qu'il s'agit d'un camp de
16 concentration ou est-ce qu'il s'agit d'un centre de rassemblement ? Qu'est-
17 ce que vous leur diriez ?
18 Sejmenovic : Eh bien, écoutez, je peux leur dire que les opérations de
19 guerre ont eu de telles conséquences qu'il a fallu regrouper les peuples
20 pour des raisons de sécurité et puis aussi pour qu'ils puissent survivre
21 finalement. Et que cela ne présentait les caractéristiques d'un camp de
22 concentration, tels que les camps de concentration sont décrits par la
23 propagande politique, et il pourrait le voir pour eux-mêmes aujourd'hui.
24 Journaliste : Une autre question. Avant que la guerre n'éclate
25 véritablement ici, est-ce qu'il y avait des gens parmi la population
26 musulmane dans cette zone qui se préparaient à la guerre ?
27 Sejmenovic : Il a été question au cours des derniers mois d'armes, et je
28 pense aux conversations quotidiennes parmi la population, qui n'avait
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1 absolument rien à voir avec la politique, ainsi que de conversations au
2 sein de partis politiques, notamment au sein du SDA, parce qu'il y avait
3 quand même un certain niveau de crainte, d'incertitude, et les gens
4 essayaient de chercher un soutien. En tout cas, au niveau des conversations
5 les gens parlaient de leur sécurité personnelle, par exemple. Mais
6 maintenant il est absolument manifeste qu'en coulisses, les oligarchies
7 politiques ont véritablement joué à un jeu très trouble, et ce, en
8 coulisses, sans rendre compte à leurs membres ou à la population. Leur
9 objectif était probablement de faire de sorte que leur peuple participe à
10 une lutte, et ce, pour leur intérêt individuel ou personnel, et ils n'ont
11 même pas en fait pris la mesure des véritables conséquences que tout cela
12 pouvait avoir, ou même qu'ils n'y s'y attendaient pas du tout, ou alors
13 peut-être que c'est ce qu'ils voulaient. Je n'en sais rien.
14 Journaliste : Etant donné que les journalistes ont conclu que cette guerre
15 sur le territoire présente toutes les caractéristiques d'une guerre
16 religieuse, est-ce que vous avez entendu dire que certains prêtres
17 musulmans, des hodza ou des imams, disposaient avant la guerre, juste avant
18 la guerre, d'armes fabriquées aux Etats-Unis, et qu'ils étaient prêts donc
19 pour ce jeu militaire ?
20 Sejmenovic : Ecoutez, je ne connais rien en matière d'armement et d'armes,
21 et nous en avons parlé depuis assez longtemps. Bon, il y a des éléments de
22 preuve. On entend encore aujourd'hui ici, parce qu'il y a des éléments de
23 preuve suivant lesquels un certain nombre de prêtres ont participé à
24 l'armement et à la contrebande d'armes d'une certaine façon. Je ne sais
25 pas. Mais ce que je sais, c'est que ce faisant ils ont probablement
26 enfreint les normes et les règlements de leur religion, de la religion
27 qu'ils prêchent. Ils ont violé les normes morales humaines, et qu'en fait
28 quelque part c'est eux qui sont responsables en partie. C'est à eux que
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1 l'on peut attribuer en partie, et je mets ça entre guillemets, une partie
2 de ce mal est de cette malédiction pour tous nos peuples, et non pas
3 seulement pour un seul peuple."
4 [Fin de la diffusion de la cassette vidéo]
5 M. TRALDI : [interprétation]
6 Q. Monsieur, je pense que vous avez reconnu l'homme qui portait un tee-
7 shirt et qui parlait dans cet extrait vidéo ?
8 R. Oui. C'est moi.
9 Q. Avez-vous reconnu le journaliste qui s'entretenait avec vous ?
10 R. Oui. Il s'agit de Dragan Bozanic, un journaliste.
11 Q. Et on vous a donné un texte à lire devant la caméra. Quel était le
12 journaliste qui s'entretenait avec vous à ce moment-là ?
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Traldi, c'est clair du compte
14 rendu, n'est-ce pas, je veux dire de la déclaration.
15 M. Mutic lui a donné un texte à lire et il a également fait l'objet d'un
16 entretien avec quelqu'un d'autre. Il a annoncé, bien sûr, qu'un tel -- et
17 donc, en fait, on a dit que c'était lui, le témoin. Voyons. Si nous pouvons
18 donc peut-être passer au fond.
19 M. TRALDI : [interprétation]
20 Q. Je vais passer à ce que vous avez dit pendant cette vidéo, et je dois
21 dire qu'elles sont surprenantes. J'aimerais vous poser des questions en la
22 matière.
23 Tout d'abord, vous convenez avec le journaliste que vous êtes venu de votre
24 propre gré à Omarska. Est-ce là une déclaration exacte de la façon dont
25 vous ressentiez la chose à l'époque ?
26 R. Non, ce n'était pas exact.
27 Q. Et il semblait que vous disiez qu'Omarska était nécessaire et que les
28 gens y étaient regroupés aux fins de sécurité. Est-ce bien une déclaration
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1 de ce que vous estimez à l'époque ?
2 R. Non, c'était une déclaration erronée également.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, Monsieur Lukic.
4 M. LUKIC : [interprétation] Après que ceci a été élucidé que ce n'est pas
5 Mutic, ceci n'est pas venu de mon contre-interrogatoire.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Traldi.
7 M. TRALDI : [interprétation] Monsieur le Président, je dois dire que la
8 vidéo relève du contre-interrogatoire. Il y a eu contre-interrogatoire sur
9 les paragraphes pertinents, ainsi que sur l'entretien vidéo, mais je m'en
10 remets à vous, Monsieur le Président.
11 [La Chambre de première instance se concerte]
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic, vous avez raison. Si
13 l'Accusation souhaitait nous projeter cette vidéo, en outre de la
14 déclaration, elle aurait eu la possibilité de le faire.
15 Et, Monsieur Traldi, le contre-interrogatoire portait sur la lecture
16 de cette déclaration dans un entretien différent, et vous allez maintenant
17 nous passer l'entretien suivant. C'est la raison pour laquelle j'ai
18 immédiatement demandé après la première vidéo de quel entretien il
19 s'agissait.
20 Si vous voulez bien continuer, si vous avez des questions
21 supplémentaires.
22 M. TRALDI : [interprétation] Monsieur le Président, cinq questions
23 brèves.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Encore une fois, toutes les
25 parties --
26 M. TRALDI : [interprétation] Je vais essayer de faire aussi efficace que
27 faire se peut.
28 Q. A partir du compte rendu, de la page 26, Monsieur Sejmenovic, M. Lukic
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1 vous a posé une question sur la participation d'officiers militaires à la
2 cellule de Crise.
3 M. TRALDI : [interprétation] Je demanderais maintenant à l'huissier de nous
4 afficher le document 1D00323, qui est également le 65 ter 07105 [comme
5 interprété]. Passons à l'article 9, page 4 en anglais.
6 Q. On y voit :
7 "La cellule de Crise restera en contact constant avec la protection civile,
8 la sécurité publique, la défense du territoire et les supérieurs de ces
9 organismes et organes."
10 Ma question est suivante : est-ce dans le droit fil de votre observation de
11 la relation entre la cellule de Crise et les forces serbes dans la
12 municipalité de Prijedor ?
13 M. LUKIC : [interprétation] Objection à nouveau. Ma question a été à savoir
14 si ces hommes étaient des membres de la cellule de Crise, et non pas s'ils
15 avaient coopéré ou pas.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais ceci est à l'évidence relié à la
17 question. Objection rejetée.
18 M. TRALDI : [interprétation] Si la Défense souhaite le stipuler, je vais
19 retirer ma question.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est une invitation qui vous est
21 offerte, Maître Lukic.
22 M. LUKIC : [interprétation] Oui.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, conviendrez de ce qui se trouve à
24 l'article 9 et à la page 4; l'acceptez-vous ? La Défense l'accepte-t-elle ?
25 M. TRALDI : [interprétation] Coopération entre les militaires et la cellule
26 de Prijedor.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ceci se trouve dans le document, ou
28 s'ils ont coopéré ? Que la relation, donc, est décrite par le témoin dans
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1 la déclaration. Nous parlons maintenant de ce qui se trouve dans le
2 document. Et le document est versé et se trouve au dossier, n'est-ce pas,
3 Monsieur Lukic ?
4 M. LUKIC : [interprétation] Oui.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Qu'au paragraphe 9 ces termes s'y
6 trouvent ou pas, pourquoi nous faut-il en convenir ? Je chausse mes
7 lunettes, nous pouvons lire.
8 M. TRALDI : [interprétation] Eh bien, je retire cette invitation et je vais
9 poser ma question.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] A savoir si cela se trouve au paragraphe
11 9 ? Je ne l'ai pas sur mon écran.
12 M. TRALDI : [interprétation] La question de savoir si ceci est dans le
13 droit fil de ses observations.
14 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
15 M. TRALDI : [interprétation]
16 Q. Aux pages 36 et 37 du compte rendu d'aujourd'hui, Me Lukic vous a
17 déclaré que seuls les agents de police travaillant à Omarska. Au paragraphe
18 45 [comme interprété] de votre déclaration, P283, il y avait des soldats
19 qui faisaient des patrouilles dans le secteur où se trouvaient les
20 prisonniers. Où avez-vous vu ces soldats plus précisément ?
21 R. J'ai vu les soldats sur le terrain d'atterrissage. Certains d'entre eux
22 entraient dans le hangar, d'autres en sortaient. Quand j'ai été emmené dans
23 la maison blanche, les soldats sont venus pour me rouer de coups. Les
24 soldats sont également entrés dans la salle à côté de la serre. Et ils
25 étaient positionnés le long de la route entre Omarska et le camp lui-même
26 et étaient équipés, donc, de sacs de sable et de mitrailleuses.
27 Q. Au compte rendu, page 49, Me Lukic vous a demandé si vous aviez entendu
28 dire que des Musulmans blessés de Kozarac avaient été amenés à l'hôpital de
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1 Prijedor. Vous avez répondu :
2 "Oui, mais je sais qu'ils venaient d'un secteur différent."
3 Est-ce que cela signifie que vous n'avez pas entendu dire que des Musulmans
4 blessés de Kozarac avaient été amenés à l'hôpital de Prijedor ?
5 R. Littéralement, j'ai dit la chose suivante : j'ignore en ce qui concerne
6 Kozarac, mais j'ai entendu dire que certaines personnes avaient été
7 emmenées à l'hôpital, personnes venant d'autres régions.
8 Q. Et enfin, Monsieur, Me Lukic vous a posé donc la question à savoir
9 d'armer la défense du territoire de Kozarac, et vous avez mentionné -- dans
10 l'entretien avec le major Zeljaja. Pendant la rencontre que vous aviez
11 tenue avec le colonel Arsic et d'autres personnes du quartier général du
12 SDS de Prijedor, est-ce que des autorités serbes, par la suite, vous
13 donnaient l'impression que si vous déposiez les armes que vous aviez, quel
14 que ce soit le nombre, qu'une attaque contre Kozarac pourrait être évitée ?
15 R. Non, non, ils n'ont démontré quelque geste que ce soit ou disposition
16 de bonne volonté qui donnerait un espoir quel qu'il soit. En revanche, ils
17 ont délivré un ultimatum qu'il était impossible de respecter, et toute
18 tentative de notre part ne pourrait qu'aboutir à un échec par rapport à cet
19 ultimatum.
20 Q. Très bien. Cela vient conclure mes questions.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je dois signaler quelque chose au compte
22 rendu.
23 Monsieur Traldi, vous êtes revenu sur le document 1D00232 [comme
24 interprété], avec le paragraphe 9 qui s'y trouve, mais ça n'a pas été versé
25 par Me Lukic. Il en a lu une partie de ce que vous avez dit, le 65 ter
26 07104. Les parties souhaiteraient-elles que ce soit versé au dossier ?
27 M. TRALDI : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, afin que les Juges
28 de la Chambre puissent le lire.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Puisque vous avez été le premier à y
2 revenir, voulez-vous que ce soit une pièce de la
3 Défense ?
4 M. LUKIC : [interprétation] Je laisserai M. Traldi faire en sorte que
5 ce soit un document provenant de l'Accusation.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Eh bien, vous êtes fort généreux
7 aujourd'hui.
8 M. TRALDI : [interprétation] Merci, Monsieur.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière, ce document reçoit
10 la cote.
11 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 1D323 devient la pièce D64.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et est versée au dossier.
13 M. LUKIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. J'ai une question
14 à poser au témoin, si je le puis.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
16 [La Chambre de première instance se concerte]
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je me tourne vers les cabines pour la
18 bonne raison que vous ne faites qu'aggraver ma réputation. Et d'ailleurs,
19 pendant l'entretien sur la vidéo, on disait une question supplémentaire,
20 alors qu'il y en a eu cinq. Maître Lukic, si vous vous cantonnez à une
21 question, allez-y.
22 Contre-interrogatoire supplémentaire par M. Lukic :
23 Q. [interprétation] Il me faut encore vous retenir quelques instants. Les
24 soldats à Omarska dont vous avez parlé, mais vous ne saviez pas de quelle
25 unité ils provenaient, mais en avez-vous conclu quant à leur affiliation à
26 l'armée en vous fondant sur leurs uniformes ?
27 R. Et également quant à la façon dont ils parlaient.
28 Q. Qu'est-ce que cela veut dire ?
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1 R. Eh bien, quand quelqu'un arrive et vous dit : Vous allez voir
2 maintenant comment les militaires rouent de coups, et un agent de police à
3 côté est en uniforme bleu, je présume que celui qui vient de parler vient
4 de l'armée.
5 Q. Je n'ai pas d'autres questions.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Maître Lukic.
7 Monsieur Sejmenovic, ceci vient conclure votre déposition. Merci d'être
8 venu à La Haye - ce n'est, certes, la première fois - et merci d'avoir
9 répondu aux questions qui vous ont été présentées par les parties et par
10 les Juges de la Chambre. Et nous vous souhaitons un bon retour.
11 Si vous voulez bien suivre l'huissier.
12 LE TÉMOIN : [interprétation] Un élément supplémentaire, si vous me le
13 permettez, Monsieur le Président.
14 J'aimerais exprimer ma gratitude profonde à vous pour avoir témoigné
15 plusieurs fois. Merci. Mes remerciements vous sont adressés pour le travail
16 extraordinaire que vous réalisez, en mon nom et au nom de tous ceux qui
17 escomptent la justice.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous vous remercions de suivre nos
19 travaux et d'en être positif. Si vous voulez bien suivre l'huissière.
20 [Le témoin se retire]
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Encore une fois je présente mes
22 excuses aux interprètes et à tous ceux qui nous apportent leur aide. Vous
23 comprenez que nous avons tenté d'en terminer de cette déposition
24 aujourd'hui, avec l'aide des parties, nous n'aurions pas dépassé le temps,
25 le temps qui nous était imparti. Donc nous levons l'audience et nous
26 reprendrons demain, jeudi, 4 octobre, à 9 heures 30, ici même.
27 --- L'audience est levée à 14 heures 24 et reprendra le jeudi, 4 octobre
28 2012, à 9 heures 30.