Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le vendredi 12 octobre 2012

  2   [Audience publique]

  3   [L'accusé est absent]

  4   --- L'audience est ouverte à 9 heures 31.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour à chacun et à chacune au

  6   prétoire.

  7   Madame la Greffière, si vous voulez bien citer l'affaire.

  8   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président.

  9   Il s'agit de l'affaire IT-09-92-T, le Procureur contre Ratko Mladic.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame la Greffière.

 11   Pourrions-nous faire venir le témoin au prétoire.

 12   [Le témoin vient à la barre]

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour, Monsieur Wilson.

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Petrusic, êtes-vous prêt à votre

 16   contre-interrogatoire ?

 17   M. PETRUSIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Et…

 18   Monsieur le Président, comme je l'ai demandé hier, le laps de temps que

 19   nous avons demandé sur ce témoin était d'une session aujourd'hui, mais nous

 20   allons essayer de restreindre, et désolé de cette dichotomie entre le temps

 21   que nous avons demandé et le temps dont nous allons effectivement nous

 22   servir.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais ce que j'ai oublié, c'est de

 24   rappeler à M. Wilson qu'il relève encore de la déclaration solennelle qu'il

 25   a prononcée au début de sa déposition.

 26   LE TÉMOIN : JOHN WILSON [Reprise]

 27   [Le témoin répond par l'interprète]

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, Maître Petrusic, si vous voulez


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  1   bien continuer.

  2   M. PETRUSIC : [interprétation] Merci.

  3   Contre-interrogatoire par M. Petrusic : [Suite]

  4   Q.  [interprétation] Général, nous nous sommes quittés hier au courant

  5   d'une phrase, et c'était une proposition que j'avançais. Nous parlions de

  6   la colonne qui partait. A la ligne 15, page 4 039 du compte rendu.

  7   Nous avons déclaré que c'était en mars 1992, et -- ce que je vous avais

  8   présenté donc, c'est que cet événement s'est déroulé le 15 mai, en fait, et

  9   qu'à l'occasion, quelque 59 membres de la JNA ont été tués alors que cette

 10   colonne tentait d'avancer.

 11   Entendez-vous ?

 12   R.  Je pense que votre date est sans doute meilleure que la mienne, mais je

 13   ne suis pas averti du nombre de personnes exactes qui ont été tuées ou

 14   blessées dans cet incident.

 15   Q.  Quoi qu'il en soit, vous savez qu'il y a eu des blessés et des morts.

 16   R.  Oui.

 17   Q.  Général, si nous savons que le 3 mai, au cours de l'évacuation du

 18   commandement à Sarajevo, il y a eu un incident, et qu'il y a eu un incident

 19   alors que la garnison tentait de sortir de Tuzla, et qu'il y a eu un autre

 20   incident lorsque la caserne de Jusuf Dzonlic a été évacuée - qui, donc,

 21   était à Sarajevo - conviendriez-vous avec moi que le général Mladic s'est

 22   inquiété de la sécurité de ces déplacements et que cette inquiétude était

 23   justifiée ?

 24   R.  Je ne connais pas le détail de l'évacuation des deux premières

 25   casernes, mais sur la base de la caserne Jusuf Dzonlic, l'exécution de la

 26   chose, je crois que le général Mladic avait toute raison d'être inquiet

 27   quant à la réussite de l'exécution de celle du maréchal Tito.

 28   Q.  Général, pour répondre à la question du Procureur à la page 3 966 sur


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  1   l'évacuation de la caserne de Jusuf Dzonlic, vous avez déclaré qu'environ

  2   30 véhicules ont été perdus le lendemain, ainsi que 30 hommes.

  3   Alors, dans les journées qui ont suivi, avez-vous été informé du sort de

  4   ces 30 hommes ?

  5   R.  Seulement dans la mesure où aucun des deux côtés ne semblaient

  6   particulièrement inquiets de l'événement, donc j'ai présumé que la chose

  7   avait été réglée de façon satisfaisante. Aucun des deux côtés ne nous ont

  8   demandé des mesures pour les aider à régler la question. Donc, j'ai présumé

  9   que cela avait été réglé de façon satisfaisante.

 10   M. PETRUSIC : [interprétation] Pourrions-nous maintenant passer au document

 11   P321 à l'écran. A la page 7 en B/C/S, version serbe, et page 7 également

 12   dans la version anglaise.

 13   Q.  Vous connaissez ce document. Il s'agit de l'évacuation de la garnison

 14   de la JNA, des casernes donc, et ceci réalisé le 30 mai.

 15   A la page 3 941, Général, au 10 octobre, vous déclarez qu'en fin de compte

 16   c'est le général Mladic qui a empêché leur sortie de la ville, et vous

 17   renvoyez à la sortie de quelque 2 000 personnes qui étaient censées être

 18   évacuées par une organisation humanitaire de Sarajevo et emmenées sur la

 19   côte.

 20   Général, si vous voulez bien regarder la page suivante - paragraphe 8 dans

 21   la version anglaise - l'on y voit que le colonel Cadjo, l'officier de

 22   liaison de la JNA, a appelé pour dire que le général Mladic avait entendu

 23   que la colonne avec des enfants n'allait pas partir cette nuit-là.

 24   Alors, ma question est la suivante : avez-vous entendu du général

 25   Cadjo que le général Mladic --

 26   Mme BOLTON : [interprétation] Peut-être que mon collègue s'est trompé. Dans

 27   le texte, le général Mladic avait entendu dire que le convoi des enfants

 28   n'allait pas partir ce soir-là, et l'on voit ici que "le général Mladic


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  1   avait entendu."

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons donc rectifier la chose si

  3   nous en convenons tous.

  4   Vous pouvez procéder, Monsieur Petrusic.

  5   M. PETRUSIC : [interprétation]

  6   Q.  Je peux l'accepter. Mais ma question portait en fait sur quelque chose

  7   d'autre. Donc, Général, avez-vous jamais entendu du colonel Cadjo que le

  8   général Mladic avait ordonné que le convoi des enfants ne parte pas ce

  9   soir-là ?

 10   R.  Je ne connais pas la source de l'information 20 ans après, mais

 11   il était clair -- il est clair, de ce dont je me souviens, que le convoi ne

 12   devait aller nulle part sans l'autorité du général Mladic, et il reliait la

 13   chose aux événements dans les casernes. Donc, il s'en servait en tant que

 14   instrument de négociation. Donc, que ce soit le colonel Cadjo ou le général

 15   Mladic qui parlait du convoi et de son départ, je ne m'en souviens pas.

 16   Q.  Si nous revenons à la page précédente, au paragraphe 5 de ce

 17   document, vous y verrez, et je vous demanderais si vous êtes d'accord avec

 18   moi pour dire, qu'après, un accord a été dégagé ? La présidence a appelé et

 19   a présenté une nouvelle proposition que la JNA n'avait pas acceptée; en

 20   d'autres termes, était-ce la présidence qui avait changé l'accord qui avait

 21   été dégagé concernant ce convoi ?

 22   R.  C'est fort possible. Il y avait des négociations constantes en

 23   navette. Je dis dans ce câble tout simplement quelle était la position des

 24   négociations à un moment donné. A un moment donné après ce câble, les

 25   enfants -- le convoi a été libéré. Les casernes ont reçu des vivres, et les

 26   deux côtés étaient satisfaits. Maître, c'est là tout simplement la

 27   consignation des positions de négociation à un moment donné avant que ce ne

 28   soit complètement résolu.


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  1   M. PETRUSIC : [interprétation] Je demanderais maintenant le document

  2   65 ter 27602.

  3   Q.  Général, il s'agit là du relevé d'une interception en date du 24 mai

  4   1992, et au milieu de la page 1 vous y voyez que l'un des participants à

  5   cette conversation était Milosav Gagovic, et il y déclare que la caserne

  6   Viktor Bubanj a été évacuée et qu'ils sont partis en bonne santé, vivants,

  7   sans qu'il y ait un seul coup de feu tiré.

  8   A la page suivante - en anglais, page 3, ligne 2, qui commence par RM, les

  9   initiales RM. Et dans l'original, l'on y voit Ratko Mladic. Et on peut y

 10   lire la chose suivante :

 11   "Transmettez le message à vos hommes pour que la situation reste calme. Ne

 12   permettez aucun tir, sinon vous allez gâcher la situation pour moi.

 13   Informez tous vos hommes que la caserne Bubanj a été déménagée sans aucune

 14   victime ni sans tir."

 15   Général, quand vous voyez donc ce relevé d'interception, pourriez-vous nous

 16   dire ce que le général Mladic, à votre sens, visait lorsqu'il dit "ne

 17   permettez aucun tir, parce que sinon vous allez gâcher la situation pour

 18   moi" ?

 19   R.  Mon interprétation est qu'il souhaite imposer un cessez-le-feu dans ce

 20   secteur et qu'il ne veut pas que ses soldats qui s'y trouvent tirent ou ils

 21   perturberaient l'évacuation future de la caserne. Et il démontre, non pas à

 22   cette occasion peut-être mais à d'autres, que lorsqu'il le souhaite, il

 23   peut imposer un cessez-le-feu à la ville.

 24   Q.  Bien. Continuons sur ce document d'interception. Voyons maintenant la

 25   page -- la page suivante en anglais, où Ratko Mladic déclare :

 26   "Et nous ne devrions pas incendier ni détruire tout autour de nous. Donnons

 27   à la paix une possibilité."

 28   Général, lorsqu'on y voit "incendier et détruire", est-ce que cela signifie


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  1   l'utilisation d'armes d'artillerie ?

  2   R.  A mon sens, cela comprend tous types d'armes. Parce qu'il essaie, en

  3   fait, de calmer l'un de ses commandants. Il tente ici de s'assurer pour que

  4   la situation devienne plus calme, et donc il emploie un langage un peu

  5   provocateur. Mais en fait, ce qu'il essaie de faire, c'est de calmer les

  6   choses ici.

  7   Mme BOLTON : [interprétation] Excusez-moi, je ne vois vraiment pas cette

  8   partie-là de la conversation interceptée où on a fait référence à

  9   l'incendie et à la destruction. Je ne sais pas à quelle page ceci figure en

 10   anglais.

 11   M. PETRUSIC : [interprétation] C'est…

 12   Mme BOLTON : [interprétation] Oui, je crois que je vois la ligne en

 13   question. Mais il me semblerait que -- la traduction ne semble pas être

 14   exacte. Ce que l'on voit en anglais, c'est que "nous n'allons pas détruire

 15   tout autour de nous." C'est ce que je vois ici en anglais.

 16   M. PETRUSIC : [interprétation] Justement, voilà. C'est probablement une

 17   question de traduction, simplement.

 18   Mme BOLTON : [interprétation] Merci.

 19   M. PETRUSIC : [interprétation] Notre témoin a déjà répondu à la question.

 20   Monsieur le Président, la Défense souhaite demander que ce document soit

 21   versé au dossier aux fins d'identification, compte tenu de la position de

 22   la Défense quant à toutes les conversations interceptées, et nous savons

 23   qu'une décision sera pendante.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Attendez, je n'ai pas très bien compris

 25   si j'ai saisi ce que vous vouliez dire. Vous avez posé des questions et

 26   vous avez posé des questions, à savoir, Comment est-ce que vous comprenez

 27   ceci; Est-ce que M. Mladic a dit ceci; Comment interprétez-vous cela ? Et

 28   en même temps, vous vous réservez le droit de contester l'authenticité des


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  1   conversations interceptées; vous ai-je bien compris ? Comment doit-on

  2   comprendre la déposition de ce témoin si vous nous dites, Ce n'est pas M.

  3   Mladic qui parle, mais dites-nous, s'il vous plaît, de quelle façon devons-

  4   nous comprendre le propos prononcé par cette personne ici qui semble être

  5   M. Mladic ? Alors, n'est-ce pas ce que vous êtes en train de faire, Maître

  6   Petrusic ?

  7   M. PETRUSIC : [interprétation] Je suis tout à fait d'accord avec vous,

  8   Monsieur le Président. Mais si la Chambre souhaite adopter la position

  9   selon laquelle ces documents sont des documents authentiques, à ce moment-

 10   là je n'ai pas voulu manquer l'occasion de ne pas poser des questions au

 11   témoin à propos de ses connaissances liées à cette conversation

 12   interceptée.

 13   [La Chambre de première instance se concerte]

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Petrusic, il ne s'agit pas

 15   seulement de l'opinion de la Chambre. Mais la question tourne aussi autour

 16   du fait de savoir quelle est votre position.

 17   Parce qu'ici, vous posez des questions au témoin sur quelque chose.

 18   Il semblerait que vous ne souhaitez pas faire verser au dossier ce

 19   document, car vous avez demandé qu'il soit seulement versé au dossier sous

 20   une cote provisoire. Nous pouvons nous pencher sur la question pendant la

 21   pause, mais il est certain qu'une position plus claire devrait être adoptée

 22   si l'on entend se servir de ce document.

 23   Mme BOLTON : [interprétation] Puis-je ajouter quelque chose ?

 24   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

 25   Mme BOLTON : [interprétation] Je suis tout à fait d'accord avec

 26   l'observation que vous avez faite, on ne peut pas avoir le beurre et

 27   l'argent du beurre. Si c'est le général Mladic et que l'on accepte la fait

 28   que c'est le général Mladic qui parle, c'est une supposition, et à ce


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  1   moment-là on accepte les commentaires. Sinon, il n'y a pas de pertinence à

  2   la question qui est posée.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Mais justement, il y a une autre

  4   question; si ce témoin, par exemple, était appelé à déposer dans six mois,

  5   par exemple, et que la question relative à l'authenticité de cette

  6   conversation interceptée est réglée, il n'y aurait pas de dilemme à ce

  7   niveau du côté de la Défense.

  8   Donc, je ne crois pas que le document soit versé au dossier aux fins

  9   d'identification non pas nécessairement pour les raisons qu'a avancées Me

 10   Petrusic, mais simplement pour avoir ce document à notre disposition, à la

 11   disposition de la Chambre, afin que l'on puisse s'en servir éventuellement

 12   si une décision en ce sens est prise.

 13   Madame la Greffière, quelle en sera la cote ?

 14   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] La pièce 65 ter 27602 sera versée au

 15   dossier sous une cote provisoire portant le numéro D75.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame la Greffière.

 17   Vous pouvez poursuivre, Maître Petrusic.

 18   Q.  Pour conclure, Général, est-ce que vous saviez qu'il y avait à Pofalici

 19   des objectifs militaires ?

 20   R.  J'ignore où se trouve Pofalici.

 21   Q.  Général, je n'ai plus de questions pour vous.

 22   M. PETRUSIC : [interprétation] J'en ai terminé avec mon contre-

 23   interrogatoire. Je vous remercie.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Maître Petrusic.

 25   Madame Bolton, souhaiteriez-vous poser des questions supplémentaires au

 26   témoin ?

 27   Mme BOLTON : [interprétation] Très brièvement, Monsieur le Président.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Faites, je vous prie.


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  1   Mme BOLTON : [interprétation] Je demanderais l'affichage de la pièce D75

  2   qui est versée au dossier aux fins d'identification. Pourrait-on la

  3   réafficher, s'il vous plaît. Merci.

  4   Nouvel interrogatoire par Mme Bolton :

  5   Q.  [interprétation] Général, avez-vous jamais entendu parler d'Obrad

  6   Popadic avant de voir cette conversation interceptée aujourd'hui ?

  7   R.  Non.

  8   Q.  Est-ce que vous savez qui était cette personne ou quel était le rôle

  9   qu'il a pu jouer dans le cadre des forces armées ?

 10   R.  Non.

 11   Q.  Est-ce que vous savez s'il était membre de la JNA ou de la VRS ou d'une

 12   autre force armée ?

 13   R.  Je ne connais pas du tout cette personne.

 14   Q.  Bien. Et j'imagine que vous n'aviez pas non plus connaissance de cette

 15   conversation avant de venir ici aujourd'hui ?

 16   R.  J'ai peut-être vu cette conversation interceptée au cours des derniers

 17   jours…

 18   Q.  Donc, vous n'avez aucune connaissance personnelle de cette conversation

 19   ?

 20   R.  Non.

 21   Q.  Donc, les réponses que vous avez données au conseil aujourd'hui sont-

 22   elles basées sur des connaissances ou bien est-ce que c'est simplement des

 23   conjectures que vous nous avez avancées ?

 24   R.  Oui, en fait, ce sont mes conclusions. Simplement mes impressions.

 25   Q.  Très bien. Une autre question que l'on vous a posée hier était une

 26   question relative aux médias. Et c'est un passage qui figure à la page 4

 27   007 à 4 008 du compte rendu d'audience. Mon éminent confrère vous a posé la

 28   question suivante :


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  1   "Mon Général, suis-je en droit de dire qu'il y a beaucoup d'informations

  2   dans -- il existait beaucoup d'informations dans les médias qui étaient

  3   présentes pour façonner l'opinion publique, et que ces informations étaient

  4   soit biaisées ou non fondées."

  5   Et vous avez répondu :

  6   "L'information, ou la manipulation de l'information est une arme de guerre.

  7   Pendant la guerre en Bosnie et presque dans tout autre conflit. La

  8   précision des rapports des médias est toujours contestée et il faudra

  9   toujours vérifier ce qui est avancé avant de pouvoir accepter ce qui est

 10   dit."

 11   Donc, j'aimerais savoir, Mon Général, est-ce que chaque information qui

 12   figurait dans les médias au cours de la guerre en Bosnie était incorrecte,

 13   n'était pas exacte, ou pensez-vous qu'il aurait fallu vous pencher sur les

 14   articles précis afin de pouvoir vous forger une opinion sur leur précision

 15   ?

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais, Madame Bolton, ne croyez-vous pas

 17   que votre question ne peut absolument rien apporter à la Chambre ? Si vous

 18   dites, par exemple, que l'information -- s'il y a une fuite d'information,

 19   si l'information figure dans des articles, en fait, cela ne peut pas

 20   réellement nous apporter quoi que ce soit. Votre question ne nous informe

 21   de rien. Lorsque vous dites maintenant qu'il est possible de comprendre la

 22   réponse du témoin d'une autre façon, je crois que cela est tout à fait

 23   inutile. Puisque la réponse du témoin a été très claire hier, et nous

 24   l'avons comprise…

 25   Mme BOLTON : [interprétation] Très bien. Je vais passer à un autre sujet,

 26   Monsieur le Président, Messieurs les Juges.

 27   Q.  Le dernier sujet que je souhaite aborder, Monsieur, porte sur des

 28   questions qui vous ont été posées sur un rapport d'incident spécial du 30


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  1   mai 1992, P336. Il s'agit d'un rapport portant sur les tirs contre des

  2   véhicules de la FORPRONU le 30 mai 1992, alors que vous vous dirigiez vers

  3   la caserne de Lukavica pour rencontrer le général Mladic. Vous souvenez-

  4   vous de ce document ?

  5   R.  Oui.

  6   Mme BOLTON : [interprétation] Je demanderais l'affichage de la pièce P332 à

  7   l'écran.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et pendant que nous attendons que cette

  9   pièce soit affichée --

 10   Monsieur Wilson, si j'avais mal compris votre réponse, vous m'auriez

 11   corrigé, n'est-ce pas ? Vous auriez dit, Non, vous ne m'avez pas très bien

 12   compris, n'est-ce pas ? C'est ce que vous auriez fait ?

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'est cela, Monsieur le Président. Merci.

 14   Mme BOLTON : [interprétation]

 15   Q.  Monsieur, c'est un document dont nous avons déjà parlé préalablement.

 16   Il s'agit d'une réunion que vous avez eue avec le général Mladic le 30 mai

 17   1992. Et je souhaiterais que l'on passe à la page 2 en B/C/S et en anglais,

 18   et le paragraphe qui m'intéresse tout particulièrement est le paragraphe

 19   numéro 8.

 20   En répondant aux questions qui vous ont été posées hier par mon éminent

 21   confrère, vous avez répondu de la façon suivante, à savoir :

 22   "Si vous avez jamais essuyé des tirs, vous ou les véhicules de la FORPRONU,

 23   et si les membres de la VRS ont jamais ouvert le feu sur vous alors qu'ils

 24   contrôlaient la route ?"

 25   Vous avez répondu :

 26   "On nous a tirés dessus à maintes reprises le long de cette route, y

 27   compris une fois où mon véhicule a été atteint, deux véhicules qui se

 28   déplaçaient à bord d'un convoi. Nous avons été touchés 32 fois et nous


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  1   avons perdu six ou huit pneus s'agissant de notre véhicule. Inévitablement,

  2   lorsque nous avons soulevé ceci avec les parties en présence, ils nous ont

  3   dit qu'ils n'avaient absolument aucune connaissance de ce qui s'était

  4   passé."

  5   Et lorsque vous avez soulevé ceci auprès du général Mladic :

  6   "Il a dit qu'il n'avait aucune connaissance de cet incident et qu'il

  7   avait dit que les personnes se trouvant dans la caserne étaient devenues

  8   irresponsables parce qu'on leur avait tiré dessus récemment."

  9   J'aimerais savoir si l'une ou l'autre des parties vous ont-elles

 10   jamais dit qui a été responsable pour les tirs ?

 11   R.  Je crois que c'est très bien indiqué ici au paragraphe 8. A savoir que

 12   le général Mladic accepte la responsabilité sur le fait qu'il y ait eu des

 13   individus au sein de la JNA qui étaient irresponsables. Maintenant, lorsque

 14   l'on m'a posé la question hier, j'avais cru comprendre si l'on m'a tiré

 15   dessus alors que je me rendais au bâtiment des PTT pour rencontrer le

 16   général Mladic, et moi, j'avais dit que je ne me souvenais pas si l'on

 17   m'avait tiré dessus lors de cette occasion. Je ne sais pas si j'ai mal

 18   interprété votre question hier, si c'est exact, peut-être. Mais je crois

 19   qu'ici, là, en ce moment, nous parlons de deux incidents bien différents

 20   Q.  Je crois que je vous ai induit en erreur. Il nous faudra peut-être nous

 21   pencher sur le rapport d'incident spécial, qui porte la cote P336.

 22   Mme BOLTON : [interprétation] Non, excusez-moi, je n'ai pas la bonne cote.

 23   Excusez-moi, Monsieur le Président, Messieurs les Juges, il s'agit de la

 24   cote P341.

 25   Q.  Voici donc un incident qui s'est déroulé le 30 mai 1992 alors que vous

 26   vous déplaciez en direction de Lukavica. Il ne s'agit pas de l'incident

 27   dont nous avons parlé préalablement, l'incident du 25 mai 1992.

 28   R.  Maintenant que j'ai vu ce rapport, effectivement, ceci a rafraîchi ma


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  1   mémoire, et, effectivement, oui, on nous a tirés dessus lors de ce voyage.

  2   Mme BOLTON : [interprétation] Je vous remercie. Monsieur le Président, je

  3   n'ai plus de questions à poser au témoin.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame Bolton.

  5   La Chambre n'a pas de questions pour vous non plus, Monsieur le Témoin.

  6   Monsieur Petrusic, les questions posées dans le cadre de l'interrogatoire

  7   supplémentaire ont-elles soulevé des questions que vous souhaiteriez poser

  8   au témoin ?

  9   M. PETRUSIC : [interprétation] Non, Monsieur le Président.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Wilson, ceci met donc fin à

 11   votre déposition devant ce Tribunal. Je vous remercie de vous être déplacé

 12   jusqu'à La Haye, d'être venu ici et d'avoir répondu à toutes les questions

 13   qui vous ont été posées par les parties ainsi que par les Juges de la

 14   Chambre, et nous vous souhaitons un bon retour à la maison.

 15   Vous pouvez maintenant suivre l'huissier.

 16   [Le témoin se retire]

 17   [La Chambre de première instance se concerte]

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La Chambre a réfléchi sur la façon dont

 19   nous souhaiterons poursuivre cette audience. Nous avons quelques questions

 20   de procédure relatives au dépôt en vertu du 98 [comme interprété] bis. Nous

 21   avons également une décision sur une requête. Egalement, une décision sur

 22   la requête de la Défense en réponse à la sixième requête en vertu de 98

 23   [comme interprété] bis. La Chambre aimerait savoir si les parties

 24   souhaiteraient soulever quelque chose. Pas pour l'instant… Mais y a-t-il

 25   des questions que les parties souhaiteraient soulever ? 

 26   M. GROOME : [interprétation] En fait, deux questions qui peuvent être

 27   soulevées en l'absence de M. Mladic. De toutes petites questions.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est la raison pour laquelle je suis en


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  1   train de faire l'inventaire de ce que nous devons faire afin que M. Mladic,

  2   qui est présent ici, afin qu'il puisse savoir de quoi il en est. S'il

  3   souhaite revenir en salle d'audience il peut le faire, donc, comme cela, il

  4   pourra savoir quels sont les sujets qui seront abordés après la pause, et

  5   c'est ainsi qu'il pourra décider lui-même s'il souhaite être présent.

  6   M. GROOME : [interprétation] En fait, je voulais fournir une information

  7   concernant deux pièces que nous avons chargées dans le système et que nous

  8   voulions fournir à la Chambre.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Donc, la Défense a-t-elle des

 10   questions à soulever ?

 11   M. STOJANOVIC : [interprétation] Non, Monsieur le Président, nous n'aurons

 12   pas de questions à soulever.

 13   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

 14   [La Chambre de première instance se concerte]

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous prendrons une pause de 15 minutes.

 16   Et nous reprendrons à 10 heures 25. Et si j'ai bien évalué le temps, je

 17   crois que l'on pourra terminer l'audience d'aujourd'hui vers 11 heures, si

 18   j'ai bien calculé le tout. Alors, nous reprenons nos travaux à 10 heures

 19   25.

 20   --- L'audience est suspendue à 10 heures 10.

 21   [L'accusé est introduit dans le prétoire]

 22   --- L'audience est reprise à 10 heures 28.   

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je constate que l'accusé est présent

 24   dans le prétoire.

 25   Alors, nous avons quelques questions procédurales. Monsieur Groome, la

 26   première question concernait le rythme de dépôt de requêtes conformément à

 27   l'article 92 bis et quater. Vous avez demandé l'autorisation, pour ce qui

 28   est de ces requêtes, pour que cela soit complet pour pouvoir établir le


Page 4058

  1   calendrier de communication de ces pièces à la Défense pour qu'elle puisse

  2   y répondre.

  3   M. GROOME : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. On avait toujours l'habitude

  5   d'accorder deux à trois semaines, c'étaient nos instructions précédentes.

  6   On a fait droit à votre demande. Vous pouvez donc déposer les requêtes 92

  7   bis et quater lorsqu'elles seront prêtes. Et je pense que la Défense

  8   demanderait plus de temps pour y répondre. Nous avons reçu la première

  9   requête, nous allons l'examiner. Si vous avez beaucoup de requêtes, vous

 10   allez avoir suffisamment de temps pour pouvoir y répondre.

 11   M. STOJANOVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 12   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

 13   M. GROOME : [interprétation] Si cela pourrait être utile à la Défense et à

 14   Chambre, l'Accusation peut prendre des mesures, y compris des mesures pour

 15   ce qui est du tableau, et tout cela, on peut le faire une fois fini le

 16   programme pour ce qui est des convocations de témoins. Nous pouvons donc

 17   faire cela après quelques semaines.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Cela nous sera utile. Ensuite, la

 19   deuxième question de procédure…

 20   [La Chambre de première instance se concerte]

 21   [La Chambre de première instance et le Juriste se concertent]

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous avons besoin de quelque temps pour

 23   retrouver quelque chose dont nous avons besoin.

 24   [La Chambre de première instance et le Juriste se concertent]

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Les Juges de la Chambre aimeraient

 26   prononcer la décision concernant la requête de l'Accusation pour modifier

 27   la liste de témoins 65 ter en remplaçant le Témoin Fatima Pita pour Ekrem

 28   Pita. La requête a été déposée le 7 septembre 2012. La Défense a répondu à


Page 4059

  1   cette requête à la date du 21 septembre. Dans cette réponse, la Défense n'a

  2   pas soulevé d'objection pour ce qui est de la requête de l'Accusation.

  3   La Chambre fait droit à cette requête. L'Accusation peut modifier la liste

  4   des témoins 65 ter en remplaçant Ekrem Pita par Fatima Pita. La Chambre

  5   s'est penchée sur cela, vu le fait que le nouveau témoin a été témoin

  6   oculaire. C'est dans l'intérêt de la justice de faire droit à cette

  7   requête. Et la Défense n'a pas fait d'objection pour ce qui est de cette

  8   requête. C'était donc la décision de la Chambre concernant cette question.

  9   La troisième question procédurale qui figure sur ma liste est comme suit :

 10   la Défense a demandé davantage de temps pour répondre à la sixième requête

 11   de l'Accusation pour ce qui est de l'admission des éléments de preuve

 12   conformément à l'article 92 bis. Cette requête a été déposée le 11 octobre,

 13   et dans la requête il a été demandé 14 jours de plus pour répondre à cette

 14   sixième requête de l'Accusation. Puisque le délai expire aujourd'hui, la

 15   Chambre aimerait savoir s'il y a des objections pour ce qui est du fait

 16   qu'on fasse droit à cette requête.

 17   M. GROOME : [interprétation] De la part de l'Accusation, non.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, la Chambre fait droit à cette

 19   requête, et la Défense a encore 14 jours supplémentaires pour y répondre.

 20   C'étaient toutes les questions que la Chambre a voulu soulever. Monsieur

 21   Groome, à vous.

 22   M. GROOME : [interprétation] La première question que j'aimerais soulever

 23   concerne le D55, et vous allez vous souvenir qu'il s'agissait de la carte

 24   de Kozarac et d'Omarska, de cette région-là, et la Chambre a soulevé la

 25   question pour ce qui est de l'angle de la projection de ce document. J'ai

 26   fait des recherches avec les gens qui travaillent dans cette unité pour les

 27   cartes, et ils nous ont informés que la proportion pour ce qui est de cette

 28   carte n'est pas fiable pour se rendre compte de distances exactes, et la


Page 4060

  1   Chambre devrait être prudente pour ce qui est de ces distances. En fait,

  2   les distances sont exactes mais pas la proportion pour ce qui est de la

  3   carte. C'était par rapport à l'angle de la projection.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, c'était à cause de la projection

  5   ou de l'angle…

  6   M. GROOME : [interprétation] Nous n'avons pas les informations précises. Il

  7   y a beaucoup de cartes qui sont déjà périmées. Et si la Chambre et la

  8   Défense considèrent que cette question est importante, donc nous allons

  9   faire notre mieux pour nous fournir de ces informations.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si je puis ajouter. S'il n'y a pas de

 11   projection sous un certain angle, vous n'avez pas besoin de technologie

 12   sophistiquée. Vous pouvez regarder la carte, mesurer les distances et vous

 13   obtenez la réponse. C'est la raison pour laquelle -- et je parle en mon

 14   nom, pendant ces derniers dix ans, qu'on dispose de cartes qui ne

 15   représentent pas des projections. Il faut qu'on procède comme cela à

 16   l'avenir.

 17   Et la deuxième chose.

 18   M. GROOME : [interprétation] Il s'agit de la pièce D59 qui contenait un

 19   texte manuscrit d'un document original qui n'a pas été traduit.

 20   L'Accusation a essayé de voir s'il y avait une autre copie de ce texte qui

 21   n'était pas manuscrite. Nous avons pu retrouver une autre copie du même

 22   document sans cette note manuscrite. Nous l'avons envoyée à la Défense ce

 23   matin. Mais Mme Stewart nous a informés qu'il y a une autre note manuscrite

 24   qui figure sur cette copie.

 25   [Le conseil de l'Accusation se concerte]

 26   M. GROOME : [interprétation] Monsieur le Président, je crois que -- peut-

 27   être que j'ai anticipé la réponse trop vite. Nous avons envoyé une copie à

 28   la Défense ce matin, et nous allons continuer à en discuter pour voir


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  1   quelle est la copie qui est la plus appropriée pour qu'elle soit versée au

  2   dossier.

  3   Merci.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur Groome. La Chambre

  5   attendra pour voir ce qu'il y aura pour ce qui est de la pièce D59.

  6   Maître Stojanovic.

  7   M. STOJANOVIC : [interprétation] Nous avons eu la possibilité de voir cette

  8   copie aujourd'hui dans le prétoire, et nous allons également attendre de

  9   voir donc ce qu'il y aura par rapport à cette version officielle. Nous

 10   allons fournir notre réponse par rapport à la note manuscrite. Mais je

 11   comprends cette note puisque c'est la langue que je parle.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, les parties doivent arriver à un

 13   accord pour ce qui est de la copie la plus appropriée à être versée au

 14   dossier, et donc il faut que vous nous appreniez votre position.

 15   M. GROOME : [interprétation] Cela sera le cas, Monsieur le Président.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Alors, s'il n'y a pas d'autres

 17   questions à soulever, nous pouvons lever l'audience. Maître Stojanovic, il

 18   y a quelques jours la Chambre vous a posé la question pour savoir de

 19   combien de temps vous alliez avoir besoin pour le contre-interrogatoire de

 20   ce témoin pour pouvoir savoir si nous allions être en mesure d'utiliser le

 21   temps aujourd'hui. Vous nous avez dit que vous alliez avoir besoin de six

 22   heures. Puis, après cela, vous avez dit quatre heures. Et, en fait, vous

 23   n'avez pas utilisé ces quatre heures, mais moins de temps.

 24   A l'avenir, lorsque ce type de question vous est posé, s'il vous plaît,

 25   soyez plus précis. Si vous avez demandé du temps et si vous n'avez pas

 26   utilisé ce temps, dans les conditions dans lesquelles nous travaillons, il

 27   s'agit du temps perdu, et nous aimerions éviter ce type de situation.

 28   S'il n'y a pas d'autres questions, nous n'allons pas siéger durant les deux


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  1   semaines qui viennent. Et nous levons l'audience. Nous allons reprendre

  2   lundi, le 29 octobre, à 9 heures 30, dans la salle d'audience numéro I.

  3   L'audience est levée.

  4   --- L'audience est levée à 10 heures 42 et reprendra le lundi 29

  5   octobre 2012, à 9 heures 30.

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