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1 Le vendredi 12 octobre 2012
2 [Audience publique]
3 [L'accusé est absent]
4 --- L'audience est ouverte à 9 heures 31.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour à chacun et à chacune au
6 prétoire.
7 Madame la Greffière, si vous voulez bien citer l'affaire.
8 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président.
9 Il s'agit de l'affaire IT-09-92-T, le Procureur contre Ratko Mladic.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame la Greffière.
11 Pourrions-nous faire venir le témoin au prétoire.
12 [Le témoin vient à la barre]
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour, Monsieur Wilson.
14 LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Petrusic, êtes-vous prêt à votre
16 contre-interrogatoire ?
17 M. PETRUSIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Et…
18 Monsieur le Président, comme je l'ai demandé hier, le laps de temps que
19 nous avons demandé sur ce témoin était d'une session aujourd'hui, mais nous
20 allons essayer de restreindre, et désolé de cette dichotomie entre le temps
21 que nous avons demandé et le temps dont nous allons effectivement nous
22 servir.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais ce que j'ai oublié, c'est de
24 rappeler à M. Wilson qu'il relève encore de la déclaration solennelle qu'il
25 a prononcée au début de sa déposition.
26 LE TÉMOIN : JOHN WILSON [Reprise]
27 [Le témoin répond par l'interprète]
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, Maître Petrusic, si vous voulez
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1 bien continuer.
2 M. PETRUSIC : [interprétation] Merci.
3 Contre-interrogatoire par M. Petrusic : [Suite]
4 Q. [interprétation] Général, nous nous sommes quittés hier au courant
5 d'une phrase, et c'était une proposition que j'avançais. Nous parlions de
6 la colonne qui partait. A la ligne 15, page 4 039 du compte rendu.
7 Nous avons déclaré que c'était en mars 1992, et -- ce que je vous avais
8 présenté donc, c'est que cet événement s'est déroulé le 15 mai, en fait, et
9 qu'à l'occasion, quelque 59 membres de la JNA ont été tués alors que cette
10 colonne tentait d'avancer.
11 Entendez-vous ?
12 R. Je pense que votre date est sans doute meilleure que la mienne, mais je
13 ne suis pas averti du nombre de personnes exactes qui ont été tuées ou
14 blessées dans cet incident.
15 Q. Quoi qu'il en soit, vous savez qu'il y a eu des blessés et des morts.
16 R. Oui.
17 Q. Général, si nous savons que le 3 mai, au cours de l'évacuation du
18 commandement à Sarajevo, il y a eu un incident, et qu'il y a eu un incident
19 alors que la garnison tentait de sortir de Tuzla, et qu'il y a eu un autre
20 incident lorsque la caserne de Jusuf Dzonlic a été évacuée - qui, donc,
21 était à Sarajevo - conviendriez-vous avec moi que le général Mladic s'est
22 inquiété de la sécurité de ces déplacements et que cette inquiétude était
23 justifiée ?
24 R. Je ne connais pas le détail de l'évacuation des deux premières
25 casernes, mais sur la base de la caserne Jusuf Dzonlic, l'exécution de la
26 chose, je crois que le général Mladic avait toute raison d'être inquiet
27 quant à la réussite de l'exécution de celle du maréchal Tito.
28 Q. Général, pour répondre à la question du Procureur à la page 3 966 sur
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1 l'évacuation de la caserne de Jusuf Dzonlic, vous avez déclaré qu'environ
2 30 véhicules ont été perdus le lendemain, ainsi que 30 hommes.
3 Alors, dans les journées qui ont suivi, avez-vous été informé du sort de
4 ces 30 hommes ?
5 R. Seulement dans la mesure où aucun des deux côtés ne semblaient
6 particulièrement inquiets de l'événement, donc j'ai présumé que la chose
7 avait été réglée de façon satisfaisante. Aucun des deux côtés ne nous ont
8 demandé des mesures pour les aider à régler la question. Donc, j'ai présumé
9 que cela avait été réglé de façon satisfaisante.
10 M. PETRUSIC : [interprétation] Pourrions-nous maintenant passer au document
11 P321 à l'écran. A la page 7 en B/C/S, version serbe, et page 7 également
12 dans la version anglaise.
13 Q. Vous connaissez ce document. Il s'agit de l'évacuation de la garnison
14 de la JNA, des casernes donc, et ceci réalisé le 30 mai.
15 A la page 3 941, Général, au 10 octobre, vous déclarez qu'en fin de compte
16 c'est le général Mladic qui a empêché leur sortie de la ville, et vous
17 renvoyez à la sortie de quelque 2 000 personnes qui étaient censées être
18 évacuées par une organisation humanitaire de Sarajevo et emmenées sur la
19 côte.
20 Général, si vous voulez bien regarder la page suivante - paragraphe 8 dans
21 la version anglaise - l'on y voit que le colonel Cadjo, l'officier de
22 liaison de la JNA, a appelé pour dire que le général Mladic avait entendu
23 que la colonne avec des enfants n'allait pas partir cette nuit-là.
24 Alors, ma question est la suivante : avez-vous entendu du général
25 Cadjo que le général Mladic --
26 Mme BOLTON : [interprétation] Peut-être que mon collègue s'est trompé. Dans
27 le texte, le général Mladic avait entendu dire que le convoi des enfants
28 n'allait pas partir ce soir-là, et l'on voit ici que "le général Mladic
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1 avait entendu."
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons donc rectifier la chose si
3 nous en convenons tous.
4 Vous pouvez procéder, Monsieur Petrusic.
5 M. PETRUSIC : [interprétation]
6 Q. Je peux l'accepter. Mais ma question portait en fait sur quelque chose
7 d'autre. Donc, Général, avez-vous jamais entendu du colonel Cadjo que le
8 général Mladic avait ordonné que le convoi des enfants ne parte pas ce
9 soir-là ?
10 R. Je ne connais pas la source de l'information 20 ans après, mais
11 il était clair -- il est clair, de ce dont je me souviens, que le convoi ne
12 devait aller nulle part sans l'autorité du général Mladic, et il reliait la
13 chose aux événements dans les casernes. Donc, il s'en servait en tant que
14 instrument de négociation. Donc, que ce soit le colonel Cadjo ou le général
15 Mladic qui parlait du convoi et de son départ, je ne m'en souviens pas.
16 Q. Si nous revenons à la page précédente, au paragraphe 5 de ce
17 document, vous y verrez, et je vous demanderais si vous êtes d'accord avec
18 moi pour dire, qu'après, un accord a été dégagé ? La présidence a appelé et
19 a présenté une nouvelle proposition que la JNA n'avait pas acceptée; en
20 d'autres termes, était-ce la présidence qui avait changé l'accord qui avait
21 été dégagé concernant ce convoi ?
22 R. C'est fort possible. Il y avait des négociations constantes en
23 navette. Je dis dans ce câble tout simplement quelle était la position des
24 négociations à un moment donné. A un moment donné après ce câble, les
25 enfants -- le convoi a été libéré. Les casernes ont reçu des vivres, et les
26 deux côtés étaient satisfaits. Maître, c'est là tout simplement la
27 consignation des positions de négociation à un moment donné avant que ce ne
28 soit complètement résolu.
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1 M. PETRUSIC : [interprétation] Je demanderais maintenant le document
2 65 ter 27602.
3 Q. Général, il s'agit là du relevé d'une interception en date du 24 mai
4 1992, et au milieu de la page 1 vous y voyez que l'un des participants à
5 cette conversation était Milosav Gagovic, et il y déclare que la caserne
6 Viktor Bubanj a été évacuée et qu'ils sont partis en bonne santé, vivants,
7 sans qu'il y ait un seul coup de feu tiré.
8 A la page suivante - en anglais, page 3, ligne 2, qui commence par RM, les
9 initiales RM. Et dans l'original, l'on y voit Ratko Mladic. Et on peut y
10 lire la chose suivante :
11 "Transmettez le message à vos hommes pour que la situation reste calme. Ne
12 permettez aucun tir, sinon vous allez gâcher la situation pour moi.
13 Informez tous vos hommes que la caserne Bubanj a été déménagée sans aucune
14 victime ni sans tir."
15 Général, quand vous voyez donc ce relevé d'interception, pourriez-vous nous
16 dire ce que le général Mladic, à votre sens, visait lorsqu'il dit "ne
17 permettez aucun tir, parce que sinon vous allez gâcher la situation pour
18 moi" ?
19 R. Mon interprétation est qu'il souhaite imposer un cessez-le-feu dans ce
20 secteur et qu'il ne veut pas que ses soldats qui s'y trouvent tirent ou ils
21 perturberaient l'évacuation future de la caserne. Et il démontre, non pas à
22 cette occasion peut-être mais à d'autres, que lorsqu'il le souhaite, il
23 peut imposer un cessez-le-feu à la ville.
24 Q. Bien. Continuons sur ce document d'interception. Voyons maintenant la
25 page -- la page suivante en anglais, où Ratko Mladic déclare :
26 "Et nous ne devrions pas incendier ni détruire tout autour de nous. Donnons
27 à la paix une possibilité."
28 Général, lorsqu'on y voit "incendier et détruire", est-ce que cela signifie
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1 l'utilisation d'armes d'artillerie ?
2 R. A mon sens, cela comprend tous types d'armes. Parce qu'il essaie, en
3 fait, de calmer l'un de ses commandants. Il tente ici de s'assurer pour que
4 la situation devienne plus calme, et donc il emploie un langage un peu
5 provocateur. Mais en fait, ce qu'il essaie de faire, c'est de calmer les
6 choses ici.
7 Mme BOLTON : [interprétation] Excusez-moi, je ne vois vraiment pas cette
8 partie-là de la conversation interceptée où on a fait référence à
9 l'incendie et à la destruction. Je ne sais pas à quelle page ceci figure en
10 anglais.
11 M. PETRUSIC : [interprétation] C'est…
12 Mme BOLTON : [interprétation] Oui, je crois que je vois la ligne en
13 question. Mais il me semblerait que -- la traduction ne semble pas être
14 exacte. Ce que l'on voit en anglais, c'est que "nous n'allons pas détruire
15 tout autour de nous." C'est ce que je vois ici en anglais.
16 M. PETRUSIC : [interprétation] Justement, voilà. C'est probablement une
17 question de traduction, simplement.
18 Mme BOLTON : [interprétation] Merci.
19 M. PETRUSIC : [interprétation] Notre témoin a déjà répondu à la question.
20 Monsieur le Président, la Défense souhaite demander que ce document soit
21 versé au dossier aux fins d'identification, compte tenu de la position de
22 la Défense quant à toutes les conversations interceptées, et nous savons
23 qu'une décision sera pendante.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Attendez, je n'ai pas très bien compris
25 si j'ai saisi ce que vous vouliez dire. Vous avez posé des questions et
26 vous avez posé des questions, à savoir, Comment est-ce que vous comprenez
27 ceci; Est-ce que M. Mladic a dit ceci; Comment interprétez-vous cela ? Et
28 en même temps, vous vous réservez le droit de contester l'authenticité des
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1 conversations interceptées; vous ai-je bien compris ? Comment doit-on
2 comprendre la déposition de ce témoin si vous nous dites, Ce n'est pas M.
3 Mladic qui parle, mais dites-nous, s'il vous plaît, de quelle façon devons-
4 nous comprendre le propos prononcé par cette personne ici qui semble être
5 M. Mladic ? Alors, n'est-ce pas ce que vous êtes en train de faire, Maître
6 Petrusic ?
7 M. PETRUSIC : [interprétation] Je suis tout à fait d'accord avec vous,
8 Monsieur le Président. Mais si la Chambre souhaite adopter la position
9 selon laquelle ces documents sont des documents authentiques, à ce moment-
10 là je n'ai pas voulu manquer l'occasion de ne pas poser des questions au
11 témoin à propos de ses connaissances liées à cette conversation
12 interceptée.
13 [La Chambre de première instance se concerte]
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Petrusic, il ne s'agit pas
15 seulement de l'opinion de la Chambre. Mais la question tourne aussi autour
16 du fait de savoir quelle est votre position.
17 Parce qu'ici, vous posez des questions au témoin sur quelque chose.
18 Il semblerait que vous ne souhaitez pas faire verser au dossier ce
19 document, car vous avez demandé qu'il soit seulement versé au dossier sous
20 une cote provisoire. Nous pouvons nous pencher sur la question pendant la
21 pause, mais il est certain qu'une position plus claire devrait être adoptée
22 si l'on entend se servir de ce document.
23 Mme BOLTON : [interprétation] Puis-je ajouter quelque chose ?
24 M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]
25 Mme BOLTON : [interprétation] Je suis tout à fait d'accord avec
26 l'observation que vous avez faite, on ne peut pas avoir le beurre et
27 l'argent du beurre. Si c'est le général Mladic et que l'on accepte la fait
28 que c'est le général Mladic qui parle, c'est une supposition, et à ce
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1 moment-là on accepte les commentaires. Sinon, il n'y a pas de pertinence à
2 la question qui est posée.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Mais justement, il y a une autre
4 question; si ce témoin, par exemple, était appelé à déposer dans six mois,
5 par exemple, et que la question relative à l'authenticité de cette
6 conversation interceptée est réglée, il n'y aurait pas de dilemme à ce
7 niveau du côté de la Défense.
8 Donc, je ne crois pas que le document soit versé au dossier aux fins
9 d'identification non pas nécessairement pour les raisons qu'a avancées Me
10 Petrusic, mais simplement pour avoir ce document à notre disposition, à la
11 disposition de la Chambre, afin que l'on puisse s'en servir éventuellement
12 si une décision en ce sens est prise.
13 Madame la Greffière, quelle en sera la cote ?
14 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] La pièce 65 ter 27602 sera versée au
15 dossier sous une cote provisoire portant le numéro D75.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame la Greffière.
17 Vous pouvez poursuivre, Maître Petrusic.
18 Q. Pour conclure, Général, est-ce que vous saviez qu'il y avait à Pofalici
19 des objectifs militaires ?
20 R. J'ignore où se trouve Pofalici.
21 Q. Général, je n'ai plus de questions pour vous.
22 M. PETRUSIC : [interprétation] J'en ai terminé avec mon contre-
23 interrogatoire. Je vous remercie.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Maître Petrusic.
25 Madame Bolton, souhaiteriez-vous poser des questions supplémentaires au
26 témoin ?
27 Mme BOLTON : [interprétation] Très brièvement, Monsieur le Président.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Faites, je vous prie.
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1 Mme BOLTON : [interprétation] Je demanderais l'affichage de la pièce D75
2 qui est versée au dossier aux fins d'identification. Pourrait-on la
3 réafficher, s'il vous plaît. Merci.
4 Nouvel interrogatoire par Mme Bolton :
5 Q. [interprétation] Général, avez-vous jamais entendu parler d'Obrad
6 Popadic avant de voir cette conversation interceptée aujourd'hui ?
7 R. Non.
8 Q. Est-ce que vous savez qui était cette personne ou quel était le rôle
9 qu'il a pu jouer dans le cadre des forces armées ?
10 R. Non.
11 Q. Est-ce que vous savez s'il était membre de la JNA ou de la VRS ou d'une
12 autre force armée ?
13 R. Je ne connais pas du tout cette personne.
14 Q. Bien. Et j'imagine que vous n'aviez pas non plus connaissance de cette
15 conversation avant de venir ici aujourd'hui ?
16 R. J'ai peut-être vu cette conversation interceptée au cours des derniers
17 jours…
18 Q. Donc, vous n'avez aucune connaissance personnelle de cette conversation
19 ?
20 R. Non.
21 Q. Donc, les réponses que vous avez données au conseil aujourd'hui sont-
22 elles basées sur des connaissances ou bien est-ce que c'est simplement des
23 conjectures que vous nous avez avancées ?
24 R. Oui, en fait, ce sont mes conclusions. Simplement mes impressions.
25 Q. Très bien. Une autre question que l'on vous a posée hier était une
26 question relative aux médias. Et c'est un passage qui figure à la page 4
27 007 à 4 008 du compte rendu d'audience. Mon éminent confrère vous a posé la
28 question suivante :
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1 "Mon Général, suis-je en droit de dire qu'il y a beaucoup d'informations
2 dans -- il existait beaucoup d'informations dans les médias qui étaient
3 présentes pour façonner l'opinion publique, et que ces informations étaient
4 soit biaisées ou non fondées."
5 Et vous avez répondu :
6 "L'information, ou la manipulation de l'information est une arme de guerre.
7 Pendant la guerre en Bosnie et presque dans tout autre conflit. La
8 précision des rapports des médias est toujours contestée et il faudra
9 toujours vérifier ce qui est avancé avant de pouvoir accepter ce qui est
10 dit."
11 Donc, j'aimerais savoir, Mon Général, est-ce que chaque information qui
12 figurait dans les médias au cours de la guerre en Bosnie était incorrecte,
13 n'était pas exacte, ou pensez-vous qu'il aurait fallu vous pencher sur les
14 articles précis afin de pouvoir vous forger une opinion sur leur précision
15 ?
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais, Madame Bolton, ne croyez-vous pas
17 que votre question ne peut absolument rien apporter à la Chambre ? Si vous
18 dites, par exemple, que l'information -- s'il y a une fuite d'information,
19 si l'information figure dans des articles, en fait, cela ne peut pas
20 réellement nous apporter quoi que ce soit. Votre question ne nous informe
21 de rien. Lorsque vous dites maintenant qu'il est possible de comprendre la
22 réponse du témoin d'une autre façon, je crois que cela est tout à fait
23 inutile. Puisque la réponse du témoin a été très claire hier, et nous
24 l'avons comprise…
25 Mme BOLTON : [interprétation] Très bien. Je vais passer à un autre sujet,
26 Monsieur le Président, Messieurs les Juges.
27 Q. Le dernier sujet que je souhaite aborder, Monsieur, porte sur des
28 questions qui vous ont été posées sur un rapport d'incident spécial du 30
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1 mai 1992, P336. Il s'agit d'un rapport portant sur les tirs contre des
2 véhicules de la FORPRONU le 30 mai 1992, alors que vous vous dirigiez vers
3 la caserne de Lukavica pour rencontrer le général Mladic. Vous souvenez-
4 vous de ce document ?
5 R. Oui.
6 Mme BOLTON : [interprétation] Je demanderais l'affichage de la pièce P332 à
7 l'écran.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et pendant que nous attendons que cette
9 pièce soit affichée --
10 Monsieur Wilson, si j'avais mal compris votre réponse, vous m'auriez
11 corrigé, n'est-ce pas ? Vous auriez dit, Non, vous ne m'avez pas très bien
12 compris, n'est-ce pas ? C'est ce que vous auriez fait ?
13 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'est cela, Monsieur le Président. Merci.
14 Mme BOLTON : [interprétation]
15 Q. Monsieur, c'est un document dont nous avons déjà parlé préalablement.
16 Il s'agit d'une réunion que vous avez eue avec le général Mladic le 30 mai
17 1992. Et je souhaiterais que l'on passe à la page 2 en B/C/S et en anglais,
18 et le paragraphe qui m'intéresse tout particulièrement est le paragraphe
19 numéro 8.
20 En répondant aux questions qui vous ont été posées hier par mon éminent
21 confrère, vous avez répondu de la façon suivante, à savoir :
22 "Si vous avez jamais essuyé des tirs, vous ou les véhicules de la FORPRONU,
23 et si les membres de la VRS ont jamais ouvert le feu sur vous alors qu'ils
24 contrôlaient la route ?"
25 Vous avez répondu :
26 "On nous a tirés dessus à maintes reprises le long de cette route, y
27 compris une fois où mon véhicule a été atteint, deux véhicules qui se
28 déplaçaient à bord d'un convoi. Nous avons été touchés 32 fois et nous
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1 avons perdu six ou huit pneus s'agissant de notre véhicule. Inévitablement,
2 lorsque nous avons soulevé ceci avec les parties en présence, ils nous ont
3 dit qu'ils n'avaient absolument aucune connaissance de ce qui s'était
4 passé."
5 Et lorsque vous avez soulevé ceci auprès du général Mladic :
6 "Il a dit qu'il n'avait aucune connaissance de cet incident et qu'il
7 avait dit que les personnes se trouvant dans la caserne étaient devenues
8 irresponsables parce qu'on leur avait tiré dessus récemment."
9 J'aimerais savoir si l'une ou l'autre des parties vous ont-elles
10 jamais dit qui a été responsable pour les tirs ?
11 R. Je crois que c'est très bien indiqué ici au paragraphe 8. A savoir que
12 le général Mladic accepte la responsabilité sur le fait qu'il y ait eu des
13 individus au sein de la JNA qui étaient irresponsables. Maintenant, lorsque
14 l'on m'a posé la question hier, j'avais cru comprendre si l'on m'a tiré
15 dessus alors que je me rendais au bâtiment des PTT pour rencontrer le
16 général Mladic, et moi, j'avais dit que je ne me souvenais pas si l'on
17 m'avait tiré dessus lors de cette occasion. Je ne sais pas si j'ai mal
18 interprété votre question hier, si c'est exact, peut-être. Mais je crois
19 qu'ici, là, en ce moment, nous parlons de deux incidents bien différents
20 Q. Je crois que je vous ai induit en erreur. Il nous faudra peut-être nous
21 pencher sur le rapport d'incident spécial, qui porte la cote P336.
22 Mme BOLTON : [interprétation] Non, excusez-moi, je n'ai pas la bonne cote.
23 Excusez-moi, Monsieur le Président, Messieurs les Juges, il s'agit de la
24 cote P341.
25 Q. Voici donc un incident qui s'est déroulé le 30 mai 1992 alors que vous
26 vous déplaciez en direction de Lukavica. Il ne s'agit pas de l'incident
27 dont nous avons parlé préalablement, l'incident du 25 mai 1992.
28 R. Maintenant que j'ai vu ce rapport, effectivement, ceci a rafraîchi ma
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1 mémoire, et, effectivement, oui, on nous a tirés dessus lors de ce voyage.
2 Mme BOLTON : [interprétation] Je vous remercie. Monsieur le Président, je
3 n'ai plus de questions à poser au témoin.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame Bolton.
5 La Chambre n'a pas de questions pour vous non plus, Monsieur le Témoin.
6 Monsieur Petrusic, les questions posées dans le cadre de l'interrogatoire
7 supplémentaire ont-elles soulevé des questions que vous souhaiteriez poser
8 au témoin ?
9 M. PETRUSIC : [interprétation] Non, Monsieur le Président.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Wilson, ceci met donc fin à
11 votre déposition devant ce Tribunal. Je vous remercie de vous être déplacé
12 jusqu'à La Haye, d'être venu ici et d'avoir répondu à toutes les questions
13 qui vous ont été posées par les parties ainsi que par les Juges de la
14 Chambre, et nous vous souhaitons un bon retour à la maison.
15 Vous pouvez maintenant suivre l'huissier.
16 [Le témoin se retire]
17 [La Chambre de première instance se concerte]
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La Chambre a réfléchi sur la façon dont
19 nous souhaiterons poursuivre cette audience. Nous avons quelques questions
20 de procédure relatives au dépôt en vertu du 98 [comme interprété] bis. Nous
21 avons également une décision sur une requête. Egalement, une décision sur
22 la requête de la Défense en réponse à la sixième requête en vertu de 98
23 [comme interprété] bis. La Chambre aimerait savoir si les parties
24 souhaiteraient soulever quelque chose. Pas pour l'instant… Mais y a-t-il
25 des questions que les parties souhaiteraient soulever ?
26 M. GROOME : [interprétation] En fait, deux questions qui peuvent être
27 soulevées en l'absence de M. Mladic. De toutes petites questions.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est la raison pour laquelle je suis en
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1 train de faire l'inventaire de ce que nous devons faire afin que M. Mladic,
2 qui est présent ici, afin qu'il puisse savoir de quoi il en est. S'il
3 souhaite revenir en salle d'audience il peut le faire, donc, comme cela, il
4 pourra savoir quels sont les sujets qui seront abordés après la pause, et
5 c'est ainsi qu'il pourra décider lui-même s'il souhaite être présent.
6 M. GROOME : [interprétation] En fait, je voulais fournir une information
7 concernant deux pièces que nous avons chargées dans le système et que nous
8 voulions fournir à la Chambre.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Donc, la Défense a-t-elle des
10 questions à soulever ?
11 M. STOJANOVIC : [interprétation] Non, Monsieur le Président, nous n'aurons
12 pas de questions à soulever.
13 M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]
14 [La Chambre de première instance se concerte]
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous prendrons une pause de 15 minutes.
16 Et nous reprendrons à 10 heures 25. Et si j'ai bien évalué le temps, je
17 crois que l'on pourra terminer l'audience d'aujourd'hui vers 11 heures, si
18 j'ai bien calculé le tout. Alors, nous reprenons nos travaux à 10 heures
19 25.
20 --- L'audience est suspendue à 10 heures 10.
21 [L'accusé est introduit dans le prétoire]
22 --- L'audience est reprise à 10 heures 28.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je constate que l'accusé est présent
24 dans le prétoire.
25 Alors, nous avons quelques questions procédurales. Monsieur Groome, la
26 première question concernait le rythme de dépôt de requêtes conformément à
27 l'article 92 bis et quater. Vous avez demandé l'autorisation, pour ce qui
28 est de ces requêtes, pour que cela soit complet pour pouvoir établir le
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1 calendrier de communication de ces pièces à la Défense pour qu'elle puisse
2 y répondre.
3 M. GROOME : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. On avait toujours l'habitude
5 d'accorder deux à trois semaines, c'étaient nos instructions précédentes.
6 On a fait droit à votre demande. Vous pouvez donc déposer les requêtes 92
7 bis et quater lorsqu'elles seront prêtes. Et je pense que la Défense
8 demanderait plus de temps pour y répondre. Nous avons reçu la première
9 requête, nous allons l'examiner. Si vous avez beaucoup de requêtes, vous
10 allez avoir suffisamment de temps pour pouvoir y répondre.
11 M. STOJANOVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
12 M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]
13 M. GROOME : [interprétation] Si cela pourrait être utile à la Défense et à
14 Chambre, l'Accusation peut prendre des mesures, y compris des mesures pour
15 ce qui est du tableau, et tout cela, on peut le faire une fois fini le
16 programme pour ce qui est des convocations de témoins. Nous pouvons donc
17 faire cela après quelques semaines.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Cela nous sera utile. Ensuite, la
19 deuxième question de procédure…
20 [La Chambre de première instance se concerte]
21 [La Chambre de première instance et le Juriste se concertent]
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous avons besoin de quelque temps pour
23 retrouver quelque chose dont nous avons besoin.
24 [La Chambre de première instance et le Juriste se concertent]
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Les Juges de la Chambre aimeraient
26 prononcer la décision concernant la requête de l'Accusation pour modifier
27 la liste de témoins 65 ter en remplaçant le Témoin Fatima Pita pour Ekrem
28 Pita. La requête a été déposée le 7 septembre 2012. La Défense a répondu à
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1 cette requête à la date du 21 septembre. Dans cette réponse, la Défense n'a
2 pas soulevé d'objection pour ce qui est de la requête de l'Accusation.
3 La Chambre fait droit à cette requête. L'Accusation peut modifier la liste
4 des témoins 65 ter en remplaçant Ekrem Pita par Fatima Pita. La Chambre
5 s'est penchée sur cela, vu le fait que le nouveau témoin a été témoin
6 oculaire. C'est dans l'intérêt de la justice de faire droit à cette
7 requête. Et la Défense n'a pas fait d'objection pour ce qui est de cette
8 requête. C'était donc la décision de la Chambre concernant cette question.
9 La troisième question procédurale qui figure sur ma liste est comme suit :
10 la Défense a demandé davantage de temps pour répondre à la sixième requête
11 de l'Accusation pour ce qui est de l'admission des éléments de preuve
12 conformément à l'article 92 bis. Cette requête a été déposée le 11 octobre,
13 et dans la requête il a été demandé 14 jours de plus pour répondre à cette
14 sixième requête de l'Accusation. Puisque le délai expire aujourd'hui, la
15 Chambre aimerait savoir s'il y a des objections pour ce qui est du fait
16 qu'on fasse droit à cette requête.
17 M. GROOME : [interprétation] De la part de l'Accusation, non.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, la Chambre fait droit à cette
19 requête, et la Défense a encore 14 jours supplémentaires pour y répondre.
20 C'étaient toutes les questions que la Chambre a voulu soulever. Monsieur
21 Groome, à vous.
22 M. GROOME : [interprétation] La première question que j'aimerais soulever
23 concerne le D55, et vous allez vous souvenir qu'il s'agissait de la carte
24 de Kozarac et d'Omarska, de cette région-là, et la Chambre a soulevé la
25 question pour ce qui est de l'angle de la projection de ce document. J'ai
26 fait des recherches avec les gens qui travaillent dans cette unité pour les
27 cartes, et ils nous ont informés que la proportion pour ce qui est de cette
28 carte n'est pas fiable pour se rendre compte de distances exactes, et la
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1 Chambre devrait être prudente pour ce qui est de ces distances. En fait,
2 les distances sont exactes mais pas la proportion pour ce qui est de la
3 carte. C'était par rapport à l'angle de la projection.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, c'était à cause de la projection
5 ou de l'angle…
6 M. GROOME : [interprétation] Nous n'avons pas les informations précises. Il
7 y a beaucoup de cartes qui sont déjà périmées. Et si la Chambre et la
8 Défense considèrent que cette question est importante, donc nous allons
9 faire notre mieux pour nous fournir de ces informations.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si je puis ajouter. S'il n'y a pas de
11 projection sous un certain angle, vous n'avez pas besoin de technologie
12 sophistiquée. Vous pouvez regarder la carte, mesurer les distances et vous
13 obtenez la réponse. C'est la raison pour laquelle -- et je parle en mon
14 nom, pendant ces derniers dix ans, qu'on dispose de cartes qui ne
15 représentent pas des projections. Il faut qu'on procède comme cela à
16 l'avenir.
17 Et la deuxième chose.
18 M. GROOME : [interprétation] Il s'agit de la pièce D59 qui contenait un
19 texte manuscrit d'un document original qui n'a pas été traduit.
20 L'Accusation a essayé de voir s'il y avait une autre copie de ce texte qui
21 n'était pas manuscrite. Nous avons pu retrouver une autre copie du même
22 document sans cette note manuscrite. Nous l'avons envoyée à la Défense ce
23 matin. Mais Mme Stewart nous a informés qu'il y a une autre note manuscrite
24 qui figure sur cette copie.
25 [Le conseil de l'Accusation se concerte]
26 M. GROOME : [interprétation] Monsieur le Président, je crois que -- peut-
27 être que j'ai anticipé la réponse trop vite. Nous avons envoyé une copie à
28 la Défense ce matin, et nous allons continuer à en discuter pour voir
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1 quelle est la copie qui est la plus appropriée pour qu'elle soit versée au
2 dossier.
3 Merci.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur Groome. La Chambre
5 attendra pour voir ce qu'il y aura pour ce qui est de la pièce D59.
6 Maître Stojanovic.
7 M. STOJANOVIC : [interprétation] Nous avons eu la possibilité de voir cette
8 copie aujourd'hui dans le prétoire, et nous allons également attendre de
9 voir donc ce qu'il y aura par rapport à cette version officielle. Nous
10 allons fournir notre réponse par rapport à la note manuscrite. Mais je
11 comprends cette note puisque c'est la langue que je parle.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, les parties doivent arriver à un
13 accord pour ce qui est de la copie la plus appropriée à être versée au
14 dossier, et donc il faut que vous nous appreniez votre position.
15 M. GROOME : [interprétation] Cela sera le cas, Monsieur le Président.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Alors, s'il n'y a pas d'autres
17 questions à soulever, nous pouvons lever l'audience. Maître Stojanovic, il
18 y a quelques jours la Chambre vous a posé la question pour savoir de
19 combien de temps vous alliez avoir besoin pour le contre-interrogatoire de
20 ce témoin pour pouvoir savoir si nous allions être en mesure d'utiliser le
21 temps aujourd'hui. Vous nous avez dit que vous alliez avoir besoin de six
22 heures. Puis, après cela, vous avez dit quatre heures. Et, en fait, vous
23 n'avez pas utilisé ces quatre heures, mais moins de temps.
24 A l'avenir, lorsque ce type de question vous est posé, s'il vous plaît,
25 soyez plus précis. Si vous avez demandé du temps et si vous n'avez pas
26 utilisé ce temps, dans les conditions dans lesquelles nous travaillons, il
27 s'agit du temps perdu, et nous aimerions éviter ce type de situation.
28 S'il n'y a pas d'autres questions, nous n'allons pas siéger durant les deux
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1 semaines qui viennent. Et nous levons l'audience. Nous allons reprendre
2 lundi, le 29 octobre, à 9 heures 30, dans la salle d'audience numéro I.
3 L'audience est levée.
4 --- L'audience est levée à 10 heures 42 et reprendra le lundi 29
5 octobre 2012, à 9 heures 30.
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