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1 Le lundi 29 octobre 2012
2 [Audience publique]
3 [L'accusé n'est pas présent]
4 --- L'audience est ouverte à 9 heures 39.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour à toutes et à tous dans ce
6 prétoire et à l'extérieur du prétoire.
7 Madame la Greffière, veuillez appelez l'affaire, je vous prie.
8 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président,
9 Messieurs les Juges. Il s'agit de l'affaire IT-09-92-T, le Procureur contre
10 Ratko Mladic.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie, Madame la Greffière.
12 Je vois que l'accusé n'est pas présent. Il n'est pas dans cette salle
13 d'audience, en ce moment.
14 Maître Lukic, est-ce que vous pourriez nous dire quelles sont les raisons
15 de son absence ? En avez-vous été informé ?
16 M. LUKIC : [interprétation] Je ne suis pas tout à fait sûr, Monsieur le
17 Président, d'avoir compris quelles sont les raisons pour lesquelles il a
18 été retenu.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Alors, je vais vous informer
20 des informations -- donner les informations que la Chambre a reçu --
21 L'INTERPRÈTE : -- se reprend l'interprète.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] M. Mladic a été invité à se présenter au
23 Tribunal à 8 heures 30 ce matin. Ensuite, il a répondu qu'il voulait
24 terminer son petit-déjeuner. Ensuite, à 9 heures 10, il n'avait pas encore
25 terminé son petit-déjeuner. Et si j'ai bien compris, il est en route vers
26 le Tribunal, mais la Chambre, dans les circonstances actuelles, souhaite
27 poursuivre tout du moins cette première session sans M. Mladic car le fait
28 de préférer de terminer son petit-déjeuner et de l'étendre sur 40 minutes
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1 plutôt que de se plier à l'obligation d'être présent à son procès est
2 quelque chose qui est plutôt inusité.
3 Donc, je ne sais pas si vous avez d'autres commentaires, Maître
4 Lukic, à faire ou si vous avez d'autres détails à nous fournir.
5 M. LUKIC : [interprétation] Non, Monsieur le Président, je n'ai rien
6 d'autre à ajouter. Je -- j'entends cette information pour la première fois
7 de votre bouche.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Eh bien, si cette information est juste,
9 l'information que nous avons reçue par le Greffe, nous commencerons et M.
10 Mladic pourra se joindre à nous un peu plus tard et en sera le bienvenu,
11 bien sûr, et ce, après la première pause.
12 [La Chambre de première instance se concerte]
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] L'Accusation est-elle prête à faire
14 entendre son prochain témoin ?
15 M. GROOME : [interprétation] : Oui, Monsieur le Président. Il s'agit de M.
16 Jeremy qui interrogera le prochain témoin.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Faites entrer le témoin, s'il
18 vous plaît, dans la salle d'audience. Il n'y a pas de mesures de protection
19 pour M. Stojic, n'est-ce pas ?
20 M. JEREMY : [interprétation] C'est exact, Monsieur le Président, Messieurs
21 les Juges.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien.
23 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour M. Stojic. Avant de déposer, il
25 vous faire une déclaration solennelle selon le règlement de procédure et de
26 preuve. Ce texte vous sera remis par Mme la Greffière. Je vous invite donc
27 à prononcer une déclaration solennelle, s'il vous plaît.
28 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la
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1 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.
2 LE TÉMOIN : GRGO STOJIC [Assermenté]
3 [Le témoin répond par l'interprète]
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur Stojic. Veuillez vous
5 asseoir.
6 Monsieur, vous allez d'abord être interrogé par M. Jeremy qui se trouve à
7 votre droite. M. Jeremy représente le bureau du Procureur.
8 Veuillez commencer, Monsieur Jeremy.
9 M. JEREMY : [interprétation] Merci, Monsieur le Président, Messieurs les
10 Juges.
11 Interrogatoire principal par M. Jeremy :
12 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Stojic. Veuillez je vous prie
13 décliner votre identité pour le compte rendu d'audience.
14 R. Bonjour Monsieur le Président, Messieurs les Juges. Je m'appelle Grgo
15 Stojic.
16 Q. Monsieur Stojic, vous souvenez-vous d'avoir déjà déposé devant ce
17 Tribunal dans l'affaire Brdjanin et consorts, les 6 et 7 juin 2002 ?
18 R. Oui, je me souviens de cela.
19 M. JEREMY : [interprétation] Je demanderais que la pièce 65 ter 28453 soit
20 affichée à l'écran. Il s'agit d'un exemplaire expurgé du transcript de la
21 déposition de ce témoin faite devant ce Tribunal dans l'affaire Brdjanin.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Y a-t-il des problèmes techniques ? Je
23 ne vois pas le document à l'écran. Ah, bien, il est là. Très bien.
24 Veuillez poursuivre, je vous prie.
25 M. JEREMY : [interprétation]
26 Q. Monsieur Stojic, avez-vous eu l'occasion il n'y a pas très longtemps
27 d'écouter votre déposition dans l'affaire Brdjanin ? Il s'agit d'une bande
28 audio. Est-ce que vous l'avez entendue ?
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1 R. Oui.
2 Q. A la suite de la séance du récolement qui s'est déroulée les 26 et 27
3 octobre 2012, je crois avoir compris que vous vouliez préciser le nom de
4 deux victimes de l'incident du 2 novembre 1992. Tout d'abord, si je ne
5 m'abuse, à la page du compte rendu d'audience 6779, ligne 20, qui est la
6 ligne qui se trouve à la ligne 19 dans l'e-court, l'on y fait référence à
7 Adlo Tadic alors qu'il faudrait lire --
8 L'INTERPRÈTE : L'interprète n'a pas très bien saisi le nom.
9 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'est exact.
10 M. JEREMY : [interprétation]
11 Q. Et à la ligne 21 de la même page, on fait référence à Josip Fertalak.
12 Il faudrait faire référence à Tomika Potolac [phon]; est-ce que c'est bien
13 exact, Monsieur Stojic ?
14 R. Il faudrait lire Tomica Potalac [phon].
15 Q. Très bien, merci. J'ai également cru comprendre que vous vouliez
16 également apporter une précision concernant une conversation qui a eu lieu
17 entre Tomo Delic et --
18 L'INTERPRÈTE : -- inaudible --
19 M. JEREMY : [interprétation]
20 Q. -- concernant des armes dont vous allez parler dans votre témoignage.
21 Et pour être plus précis, il s'agit de la page 6 771 du compte rendu
22 d'audience, ligne 67, qui se trouve dans l'e-court à la page 11. Et vous
23 vouliez que l'on insert le mot "discussion" et le mot "que," en fait, afin
24 que l'on puisse lire : "Delic a littéralement dit à Bono et aux autres
25 qu'il avait fait ceci parce que nous étions amis et parce -- et -- et
26 ainsi, il n'aura plus d'autres discussions sur le sujet, puisque les armes
27 ont commencé à parler." Est-ce que c'est exact, Monsieur Stojic ?
28 R. Oui, c'est exact.
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1 Q. En dehors des clarifications qui viennent d'être apportées, si l'on
2 vous posait les mêmes questions aujourd'hui, mêmes questions que l'on vous
3 ait posées dans l'affaire Brdjanin, est-ce que vous donneriez
4 essentiellement les mêmes réponses ?
5 R. Oui. Je donnerais essentiellement les mêmes réponses.
6 Q. Est-ce que vous affirmez aujourd'hui la véracité et la précision de
7 votre déposition précédente ?
8 R. Oui. J'affirme que ma déposition à l'époque était vraie et précise.
9 M. JEREMY : [interprétation] Monsieur le Président, je vais maintenant
10 demander le versement au dossier de la version expurgée de la déposition du
11 témoin dans l'affaire Brdjanin, 65 ter 28453, et la prochaine pièce de
12 l'Accusation en vertu de l'article 92 du 28 septembre 2012 --
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'aimerais avoir, avant que je donne
14 l'occasion à Me Ivetic de prendre la parole, la référence à la ligne 67
15 devrait se lire comme référence à la ligne 6, si je comprends bien, à la
16 page 6 771.
17 Maître Ivetic.
18 M. IVETIC : [interprétation] Aucune objection pour que ce document soit
19 versé au dossier en vertu de l'article 92 ter.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien.
21 [La Chambre de première instance se concerte]
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière, veuillez, je vous
23 prie, y assigner une cote.
24 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 28453 deviendra P365.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] P365 est versé au dossier.
26 Monsieur Jeremy.
27 M. JEREMY : [interprétation] Avec votre permission, je vais maintenant vous
28 donner lecture très brièvement de la déposition écrite de M. Stojic.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous avez expliqué à M. Stojic la raison
2 de ceci.
3 M. JEREMY : [interprétation] Oui.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez poursuivre.
5 M. JEREMY : [interprétation] En 1992, Grgo Stojic était un agriculteur
6 croate de Bosnie vivant dans le village de Skrljevita, à Sanski Most. Le
7 témoin déposera de façon générale sur la persécution de non-Serbes dans
8 Sanski Most, y compris les demandes faites par la cellule de Crise de
9 Sanski Most et les messages à la radio selon lesquels on disait que les
10 non-Serbes devaient déposer les armes.
11 Le témoin décrit le meurtre de plusieurs hommes qui s'était déroulé
12 près du village de Skrljevita le 2 novembre 1992, auquel on fait référence
13 en tant qu'incident du tableau A.7.5 de l'acte d'accusation. Au cours de
14 cette attaque, le témoin et cinq autres hommes de son village ont été
15 capturés par des soldats serbes de Bosnie qui étaient armés de fusils
16 automatiques et qui se décrivaient comme étant l'armée de Seselj. Le témoin
17 et cinq autres villageois avaient été questionnés par ces hommes, ils ont
18 été fouillés et passés à tabac. Ensuite, on les alignés et on leur a tiré
19 dessus. Le témoin a été blessé au bras et au ventre, et avec cinq autres
20 villageois, on croyait qu'il était mort, ces assaillants ont cru qu'ils
21 étaient morts.
22 Lorsqu'il a repris connaissance, il a compris qu'il était le seul
23 survivant de cette attaque, et il a appris que quatre autres hommes avaient
24 été tués ce jour-là, les quatre autres hommes qui étaient avec lui.
25 Il est allé à l'hôpital de Banja Luka, et après son traitement, il a
26 été détenu dans une cellule qui était gardée par des soldats serbes de
27 Bosnie. Lui-même et d'autres non-Serbes avaient été battus, roués de coups
28 par des soldats serbes de Bosnie et les civils serbes de Bosnie à plusieurs
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1 reprises.
2 Le témoin a finalement été libéré le 11 décembre 1992, et peu de temps
3 après, il s'est rendu en Croatie où il réside à ce jour.
4 Ceci met fin à la lecture du résumé 92 ter.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie.
6 M. JEREMY : [interprétation]
7 Q. Monsieur Stojic, je vais maintenant vous poser quelques questions par
8 rapport aux demandes qui avaient été faites aux Serbes non-bosniens de
9 Sanski Most, en particulier, les demandes qui avaient été faites au village
10 de Skrljevita pour rendre les armes. Ceci a fait l'objet d'un témoignage
11 dans l'affaire Brdjanin, qui fait partie des éléments de preuve P365,
12 transcript pages 6 768 à 6 771 dans l'e-court, pages 8 à 11.
13 M. JEREMY : [interprétation] Et Monsieur le Président, si ceci peut
14 vous aider, le village de Srkljevita de la municipalité de Sanski Most se
15 trouve dans le classeur de l'Accusation, à la page 36, il s'agit du
16 classeur concernant les municipalités P0017 [comme interprété].
17 Q. Monsieur Stojic, dans votre déposition dans l'affaire Brdjanin au
18 niveau du compte rendu d'audience 6 770 à 6 771, aux pages 10 et 11 du
19 prétoire électronique, vous avez décrit trois hommes de votre village, vous
20 avez dit donc qu'il y a Ilija Tutic Bono Tutic, et Ivica Tutic sont conviés
21 à une réunion par un certain Tomo Delic avec un officier de l'armée. Qui
22 était Tomo Delic ?
23 R. C'était le commandant de la cellule de Crise, représentant des forces
24 armées de Sanski Most.
25 Q. Au niveau de la page d'audience 6 771, vous avez dit que Bono Tutic
26 vous a dit que Tomo Delic avait demandé que votre village rende un certain
27 nombre de fusils que votre village aurait obtenu de Croatie. Est-ce que
28 vous étiez au courant de cela ?
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1 R. Non, nous, nous ne savions pas qu'on nous avait procuré des armes, et
2 nous n'avons pas jamais reçu ces armes d'ailleurs.
3 Q. Saviez-vous qu'Ilija Tutic, Bono Tutic ou Ivica Tutic étaient impliqués
4 dans l'armée au cours de l'année 1992 ?
5 R. Ils n'avaient rien à faire avec l'armée en 1992. C'étaient des civils,
6 comme moi.
7 Q. Dans votre déposition dans l'affaire Brdjanin au niveau du compte rendu
8 d'audience ligne 21 de la page 6 769, e-court 10, vous parlez de la
9 disparition d'Ivica Tutic au début du mois de juillet 1992 et on vous avait
10 dit que par la suite on lui a demandé de se présenter au poste de police de
11 Sanski Most. Combien de temps après la réunion avec Tomo Delic a disparu
12 Ivica Tutic ?
13 R. Un mois et demi plus tard à peu près à la mi-juillet.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Jeremy, si je regarde mon
15 écran, page 10 dans le prétoire électronique, elle correspond à la page 6
16 770 dans le compte rendu d'audience. Donc les pages ne correspondent pas,
17 parce que vous avez dit qu'il s'agissait de la page 6 769 qui correspond à
18 la page 10 du prétoire électronique. Donc ce n'est pas la bonne page.
19 M. JEREMY : [interprétation] Effectivement, vous avez raison. Il s'agit de
20 la page 9.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.
22 M. JEREMY : [interprétation]
23 Q. Monsieur Stojic, maintenant je voudrais vous poser quelques questions
24 au sujet des événements qui se sont déroulés le 2 novembre 1992. Et à cause
25 de cela, vous êtes resté handicapé permanent, et puis un certain nombre de
26 vos voisins sont morts suite à cet incident.
27 Dans votre déposition dans l'affaire Brdjanin, au niveau de la page 6 777,
28 e-court 17, vous avez dit que les soldats vous ont interrogé avant que
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1 l'exécution ne commence. Vous avez dit aussi qu'avant le début du tir, on
2 vous a posé à chacun des questions au sujet d'Ilija et Bono Tutic. Est-ce
3 qu'il s'agissait des mêmes hommes que ceux qui ont rencontré Tomo Delic
4 lors de la réunion que vous avez évoquée tout à l'heure ?
5 R. Oui, c'étaient bien ces deux-là.
6 Q. Dans votre déposition dans l'affaire Brdjanin à la page 6 779, ligne
7 20, dans l'e-court page 19, vous avez dit que par la suite vous avez
8 entendu parler de la mort de quatre autres hommes de votre village. Vous
9 avez parlé de Bruno Tutic; est-ce le même homme que Bono Tutic ?
10 R. Bono Tutic existe, mais Bruno Tutic, ce n'est pas quelqu'un qui
11 existe. Je pense qu'il s'agit là d'une erreur.
12 Q. Donc il s'agit de Bono Tutic, pas de Bruno Tutic ?
13 R. Oui, c'est exact.
14 Q. Maintenant je voudrais brièvement évoquer avec vous votre expérience de
15 l'hôpital de Banja Luka où vous êtes resté entre le 2 novembre 1992 et le
16 11 décembre 1992.
17 Peu de temps après y être hospitalisé à cause des blessures que vous
18 aviez dans la déposition dans l'affaire Brdjanin au niveau du compte rendu
19 d'audience, page 6 783 dans le e-court 23, vous avez dit que vous étiez
20 donc dans les cellules numéro 8 et 9. Dans la cellule numéro 9, vous avez
21 dit que vous avez été passé à tabac à de nombreuses fois par des -- "à de
22 nombreuses reprises par des civils et des soldats et par n'importe qui, qui
23 pouvait entrer dans la cellule."
24 Mais comment, Monsieur Stojic, ces gens pouvaient entrer dans la cellule ?
25 R. Ils pouvaient entrer parce que les gardiens les laissaient entrer. Ils
26 enlevaient tout simplement la serrure de sorte qu'ils puissent entrer sans
27 entrave.
28 Q. Mais quand vous parlez "des gardiens," qui étaient ces gardiens ?
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1 R. Eh bien, c'étaient des soldats.
2 Q. Etait-il possible d'entrer dans la cellule sans en recevoir au
3 préalable la permission des soldats qui étaient là pour garder à
4 l'extérieur l'accès aux cellules ?
5 R. Malheureusement, non.
6 Q. Est-ce qu'il vous est arrivé qu'un de ces soldats qui gardait la
7 cellule vous attaque ?
8 R. Oui, quelqu'un --
9 Q. Pourriez-vous nous décrire cela ?
10 R. A l'aube, vers 4 heures du matin, un soldat, appelé Slobodan, nom,
11 petit nom Juco, eh bien, il m'a passé à tabac, et avant cela, au fur et à
12 mesure que les gens entraient dans la cellule, eh bien, il a passé à tabac
13 en visant tout particulièrement les blessures.
14 Q. Monsieur Stojic, quand vous dites qu'on vous a passé à tabac en visant
15 tout particulièrement les blessures que vous aviez déjà; est-ce que vous
16 parliez de vous ou bien des autres, des autres détenus au niveau de
17 l'hôpital ?
18 R. Je parlais des autres aussi. Ceux qui étaient détenus avec moi. Ils
19 battaient à l'aide des bâtons, des crosses de fusil en leur assénant des
20 coups de pieds. Tout le monde s'en donnait à cœur de la joie.
21 Q. Monsieur Stojic, dans votre déposition dans l'affaire Brdjanin, au
22 niveau de la page 6 831 du compte rendu d'audience, ligne 13, page d'e-
23 court 63, vous avez dit :
24 "Quand j'ai quitté la prison, quand j'ai quitté l'hôpital, Mme Nada est
25 venue me voir et m'aider. Elle m'a aidé à sortir."
26 Comment cette Mme Nada a pu vous aider à quitter l'hôpital ?
27 R. Voilà comment cela s'est passé. Le 2 décembre - peut-être que c'était
28 le 3 ? Je ne suis pas sûr de la date - l'infirmière principale du
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1 département, Slobodanka Brankovic, épouse Samardzija, est venue nous voir
2 dans notre cellule. Elle nous a dit qu'on pouvait partir après avoir payés
3 les frais de l'hôpital. Cependant, le 9 décembre, un certain Dragan, un
4 gardien, était de garde. Il est venu dans la cellule en disant qu'Ivo Nikic
5 devait rentrer chez lui il était dans la cellule numéro 8. Cependant, moi,
6 je lui ai demandé que cette femme vienne me voir pour que j'envoie un
7 message à Mme Nada en lui demandant donc de venir avec de l'argent pour que
8 je puisse payer les frais de l'hôpital pour qu'il nous laisse partir. Mais
9 le gardien s'est trompé, c'était l'épouse de Miroslava Grgic, un autre
10 Croate de Poljaci [phon]. Le 9 novembre, Mme Nada est venue me voir dans ma
11 cellule. Elle nous a salués en nous disant que tout allait bien se passer.
12 Elle est allée voir Slobodanka, donc l'infirmière principale, et elle avait
13 -- celle-ci l'a envoyée au commandement principal de Banja Luka et elle
14 restée là-bas elle m'a dit qu'elle avait déjeuné avec eux. Et ensuite elle
15 est venue me voir et après j'ai été libéré. Elle m'a fait sortir de
16 l'hôpital ainsi qu'Ivo Nikic. Devant l'hôpital, le prêtre Adolf Visaticki
17 nous a accueils, il nous a accompagnés jusqu'à Caritas de Banja Luka.
18 Q. Merci, Monsieur Stojic.
19 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je vais vous interrompre pour un
20 instant.
21 Et je voudrais demander une petite précision. Je voudrais vous
22 demander de réfléchir un instant à la situation qui prévalait dans la
23 cellule numéro 9 là où vous étiez détenu avec d'autres prisonniers. On vous
24 a posé une question au sujet des coups infligés sur les blessures
25 directement et vous avez dit que, "Vous parliez aussi des autres
26 prisonniers."
27 Mais est-ce que cela veut dire puisque vous dites "aussi" ou
28 "également" est-ce que cela veut dire que vous aussi personnellement vous
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1 avez été battu directement sur les blessures déjà existantes ?
2 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'est exact.
3 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci.
4 M. JEREMY : [interprétation] Je vais demander à l'huissière de nous montrer
5 la pièce 65 ter 07062 et je vais demander que l'on montre cela sur l'écran.
6 Q. Monsieur Stojic, le document que l'on voit sur l'écran c'est une lettre
7 qui a été envoyée, écrite par Danilusko Kajtez, que vous avez décrit dans
8 la déposition Brdjanin comme une des personnes qui vous a agressé le 2
9 novembre 1992. Dans cette lettre, M. Kajtez demande qu'un certain nombre de
10 personnes interviennent pour son compte pour obtenir sa libération de cette
11 détention provisoire par rapport à l'incident au cours duquel on vous a
12 tiré dessus, à savoir celui qui s'est produit le 2 novembre 1992. Et dans
13 la lettre, on mentionne aussi Tomo Delic, celui que vous avez mentionné à
14 plusieurs reprises. Et je vais vous demander d'examiner tout
15 particulièrement ce qui est écrit au deuxième paragraphe en B/C/S sur la
16 deuxième page au niveau du deuxième astérisque.
17 Monsieur Stojic, dans ce paragraphe que l'on voit ici, M. Kajtez
18 écrit :
19 "S'il n'arrive pas à me faire sortir d'ici, je vais dire que je l'ai tué
20 sur les ordres donnés par Tomo Delic et Vlado --"
21 L'INTERPRÈTE : L'interprète n'a pas entendu le nom de famille et c'est
22 illisible sur l'écran.
23 M. JEREMY : [interprétation]
24 Q. "-- avec l'intention de réorganiser le village de Skrljevita le plus
25 rapidement possible. Et tout cela peut être prouvé assez facilement dans un
26 Tribunal."
27 Monsieur Stojic, les neuf hommes qui ont été tués par Kajtez et ses soldats
28 étaient-ils tous du village de Skrljevita ?
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1 R. Oui, tous sauf Bono Tutic et un autre homme qui était d'un village qui
2 était un village juste à côté de Skrljevita, le village de Kruhari.
3 Q. Que s'est-il passé avec le Skrljevita après ces meurtres, les meurtres
4 du 2 novembre 1992 ?
5 R. Eh bien, le village avait été complètement réaménagé. On fait sortir ou
6 chassé tous les villageois. Ils sont tous partis vers Sasenac ou Kruhari
7 vers la République de Croatie. Personne n'est resté à la fin dans le
8 village. Tout le monde est sorti en essayant de trouver une solution, mais
9 en attendant que la famille en Croatie envoie les lettres de garantie ou
10 les certificats de visa, un certain nombre ne pouvait pas partir
11 immédiatement. Mais tous ceux qui pouvaient partir sont partis et jusqu'à
12 la fin de la guerre, il y a eu de nombreux meurtres de commis. Dix-huit
13 personnes ont été tuées en tout donc cinq femmes et un enfant.
14 M. JEREMY : [interprétation] Monsieur le Président, je voudrais verser
15 cette pièce 65 ter 07062. Ça va être la prochaine pièce à conviction du
16 Procureur.
17 M. IVETIC : [interprétation] Eh bien, nous avons une objection. Vu que au
18 cours de la section de préparation de ce témoin, le document [comme
19 interprété] a bien confirmé qu'il n'avait jamais vu auparavant cet -- ce
20 document, de sorte qu'il n'est pas en mesure d'authentifier ce document ou
21 bien de l'interpréter de quelque façon que ce soit. Donc, nous considérons
22 qu'il n'est pas convenable de présenter ce document par le biais de ce
23 témoin-ci vu qu'il n'y a vraiment pas de fondement pour cela. S'il y en
24 avait, oui, mais là, ce n'est pas le cas. Donc, je pense que tout
25 simplement, vu l'état de la motion de l'affaire à présent, vu comment les
26 choses se présentent, on ne peut pas présenter ce document par le biais de
27 ce témoin.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Jeremy.
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1 M. JEREMY : [interprétation] Eh bien, le contenu même de la lettre parle de
2 la blessure infligée au témoin par une arme à feu. Le témoin sait qui est
3 l'homme qui a écrit la lettre. Il le connaît. Il connaît le destinataire de
4 la lettre et aussi les hommes qui sont mentionnés dans la lettre.
5 M. IVETIC : [interprétation] Eh bien, dans ce cas-là, moi, je demande que
6 le Procureur demande de le verser dans la mesure où la lettre -- où la
7 véracité de -- du contenu de la lettre est confirmé par le témoin. Mais
8 même en cela faisant, moi, je pense que ceci ne serait pas convenable et je
9 -- j'évoque les lettres -- les articles 98 bis [comme interprété], 92 ter
10 et 92 quater.
11 M. JEREMY : [interprétation] S'il s'agit d'une déclaration en vertu du 92
12 bis ou 92 ter et quater, n'est-il pas exact qu'il s'agit là de déclarations
13 qui ont été faites devant ce Tribunal et là, il s'agit du -- du -- de -- de
14 -- de -- de quelque chose complètement différent. Ce n'est pas --
15 absolument pas le même type de document.
16 M. IVETIC : [interprétation] Eh bien, si on souhaite verser cela pour la
17 véracité du contenu de la lettre, eh bien, il -- il doit s'agir d'une
18 déclaration qui doit respecter et correspondre aux différents articles et
19 règlements de -- en vigueur devant ce Tribunal et c'est pour ce -- si c'est
20 pour cela que l'on propose le versement de cette pièce.
21 [La Chambre de première instance se concerte]
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Eh bien, nous allons réfléchir à cela.
23 En attendant, nous allons demander que ceci soit marqué aux fins
24 d'identification.
25 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Eh bien, ce document va devenir la
26 pièce P366 avec une cote MFI.
27 M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]
28 M. JEREMY : [interprétation]
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1 Q. Monsieur Stojic, pour la fin, je voudrais vous demander -- vous poser
2 quelques questions au sujet du traitement que vous avez reçu -- enfin, de -
3 - de -- de la façon dont vous avez été soigné de vos blessures et des
4 conséquences de ces blessures pour votre santé.
5 M. JEREMY : [interprétation] Tout d'abord, je vais demander que l'on montre
6 la pièce 65 ter 15709.
7 Q. Devant l'écran, vous avez un article de journal qui donne en -- décrit
8 en détail l'opération que vous avez subie au niveau de votre bras aux
9 Etats-Unis d'Amérique à Oklahoma City au mois d'octobre 1994, et il s'agit
10 donc d'une -- des soins qui ont été prodigués presque deux années après les
11 blessures.
12 M. JEREMY : [interprétation] Est-ce que l'on peut voir, donc, cette image
13 que l'on voit sur l'article ? Et on voit, donc, les images d'avant ou
14 [comme interprété] après l'opération aux Etats-Unis d'Amérique.
15 Q. Monsieur Stojic, est-ce que cet article décrit le traitement que vous
16 avez reçu aux Etats-Unis d'Amérique à cause des blessures qui vous ont été
17 infligées ?
18 R. Oui, parfaitement. C'est parfaitement correct.
19 M. JEREMY : [interprétation] Monsieur le Président, je demande que cette
20 pièce -- ce document 65 ter 07062 soit versé comme la pièce suivante du
21 Procureur.
22 M. IVETIC : [interprétation] Pas de -- d'objection.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.
24 M. JEREMY : [interprétation] Monsieur le Président, je vous présente mes
25 excuses, il s'agit de la pièce 65 ter 15709.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] 15079 [comme interprété].
27 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce P367.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Qui devient la pièce à conviction.
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1 M. JEREMY : [interprétation]
2 Q. Monsieur Stojic, ce vendredi présentera le 20 anniversaire des
3 événements qui auront lieu le 2 novembre 1992. Quelle a été l'incidence de
4 ces événements sur votre vie au cours des 20 années passées ?
5 R. Par la -- suite à cette attaque, j'ai fini par devenir invalide,
6 physiquement et mentalement, de l'ordre de 70 %. J'ai des cauchemars.
7 Parfois j'ai des problèmes de digestion et je n'ai reçu aucune compensation
8 et je ne peux que remercier la République de Croatie qui m'a fourni la
9 sécurité sociale [comme interprété] -- sociale. Ainsi, j'en bénéficie
10 aujourd'hui.
11 Q. Merci, Monsieur Stojic.
12 M. JEREMY : [interprétation] Je n'ai plus de questions, Monsieur le
13 Président.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur.
15 M. JEREMY : [interprétation] Je suis prêt à aborder les pièces annexes, si
16 vous le souhaitez.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
18 M. JEREMY : [interprétation] Suite à la session de récolement avec ce
19 témoin qui a eu lieu pendant le week-end, j'aimerais présenter -- demander
20 le versement au dossier de 10 pièces annexes sur le total de 17. Et je suis
21 prêt de -- d'en parler.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, allez-y.
23 M. JEREMY : [interprétation] La première pièce est 06377.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Y a-t-il d'objection ?
25 M. IVETIC : [interprétation] Il n'y a pas d'objection.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.
27 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] 06377 sera la pièce p368, Monsieur le
28 Président.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] P368 est versée au dossier.
2 M. JEREMY : [interprétation] Le document suivant porte la référence 07074.
3 M. IVETIC : [interprétation] Il n'y a pas d'objection.
4 M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]
5 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce P369.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Elle est versée au dossier.
7 M. JEREMY : [interprétation] Ensuite, c'est 15705.
8 M. IVETIC : [interprétation] Je n'ai pas d'objection.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.
10 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] 15705 deviendra la pièce P370.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Elle est versée au dossier.
12 M. JEREMY : [interprétation] 15706.
13 M. IVETIC : [interprétation] Je n'ai pas d'objection.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.
15 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] 15706 deviendra la pièce P371, Monsieur
16 le Président.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Elle est versée au dossier.
18 M. JEREMY : [interprétation] Ensuite, le document 18446.
19 M. IVETIC : [interprétation] Je n'ai pas d'objection.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.
21 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] 18446 deviendra la pièce P372.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Elle est versée au dossier.
23 M. JEREMY : [interprétation] Le document suivant porte la référence 18447.
24 M. IVETIC : [interprétation] Je n'ai pas d'objection.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.
26 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] 18447 deviendra la pièce P373, Monsieur
27 le Président.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Elle est versée au dossier.
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1 M. JEREMY : [interprétation] Le document suivant est 18543.
2 M. IVETIC : [interprétation] Je n'ai pas d'objection.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.
4 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] 18543 deviendra la pièce P374.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Elle est versée au dossier.
6 M. JEREMY : [interprétation] Le document suivant est 18544.
7 M. IVETIC : [interprétation] Je n'ai pas d'objection.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.
9 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] 18544 deviendra la pièce P375, Monsieur
10 le Président.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le document est versé au dossier.
12 M. JEREMY : [interprétation] Et le dernier document est 18572.
13 M. IVETIC : [interprétation] Je n'ai pas d'objection.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.
15 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] 18572 devient la pièce P376.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le document est versé au dossier.
17 C'est tout ce que vous vouliez, Monsieur Jeremy ?
18 M. JEREMY : [interprétation] Oui.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Ivetic, êtes-vous prêt à
20 commencer le contre-interrogatoire, avant de faire la pause dans environ
21 sept minutes ?
22 M. IVETIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Stojic, Me Ivetic va vous
24 contre-interroger maintenant. Me Ivetic est membre de l'équipe de la
25 Défense de M. Mladic. Il est à votre gauche.
26 Contre-interrogatoire par M. Ivetic :
27 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Stojic. La Défense a beaucoup de
28 compréhension pour tout ce que vous avez dû subir, mais nous souhaiterions
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1 vous poser quelques questions pour mieux comprendre ce qui s'est passé.
2 Tout d'abord, lors de votre déposition et dans vos déclarations, vous avez
3 dit que vous avez fait le service militaire dans la JNA; et est-ce que tous
4 les hommes dans l'ex-Yougoslavie, à l'époque, devaient faire ce service
5 militaire obligatoire ? Etait-il obligatoire ?
6 R. Oui, il était obligatoire.
7 Q. Et ceux qui ne connaissent pas très bien le système du service
8 militaire obligatoire, tel qu'il était dans l'ex-Yougoslavie, pourriez-vous
9 nous dire à quel âge les hommes devaient faire leur service militaire dans
10 l'ex-Yougoslavie ?
11 R. Tous les hommes, qui avaient au moins 18 ans, et qui étaient aptes pour
12 le service, devaient faire le service dans l'armée.
13 Q. Merci. Et lorsque vous avez terminé le service, en décembre 1991, êtes-
14 vous d'accord pour dire qu'au sein de l'Unité de la JNA, il n'avait pas de
15 tension entre les officiers de différentes nationalités et les soldats qui
16 faisaient leur service militaire ?
17 R. Oui, c'est exact.
18 Q. Merci. J'aimerais que vous apportiez quelques précisions au sujet de
19 personnes que vous avez mentionnées, et qui sont originaires de Sanski
20 Most. S'agissant d'abord de Kajtez, Danilusko, tout d'abord lorsque vous
21 l'avez rencontré dans la forêt, le 2 novembre 1992, et lorsque lui et Sbir
22 [phon] ont commis le crime dont vous avez parlé, à l'époque, vous ne saviez
23 pas quel était son nom, vous ne le connaissiez pas cet homme, n'est-ce pas
24 ?
25 R. Oui, c'est exact.
26 Q. Et lorsque, ai-je raison de dire que vous avez entendu parler de ce nom
27 de Danilusko Kajtez, pour la première fois, de la part de Mme Nada Ilicic,
28 à l'hôpital de Banja Luka, n'est-ce pas ?
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1 R. Non, ce n'est pas exact. C'est l'inspecteur Dusenovic [phon], Mile, qui
2 s'était rendu à l'hôpital de Banja Luka qui m'en avait parlé pour la
3 première fois. C'était le 7 décembre 1992.
4 Q. Et Nada Ilicic, est-ce qu'elle vous a mentionné à un moment donné le
5 nom de Danilusko Kajtez lorsque vous étiez à l'hôpital de Banja Luka ?
6 R. Non, elle n'a pas mentionné ce nom à l'hôpital. Elle ne m'a visité
7 qu'une seule fois dans le bloc de la chirurgie, et elle ne le connaissait
8 pas du tout.
9 Q. D'accord. Et au moment où cet incident s'est produit dans la forêt, M.
10 Kajtez était habillé en civil, n'est-ce pas ?
11 R. Oui, c'est exact. Mais il portait une mitrailleuse.
12 Q. Dans le compte rendu d'audience, il est dit que vous aviez dit qu'elle
13 portait une mitrailleuse; est-ce que vous voulez dire en fait que c'est M.
14 Kajtez qui avait une mitrailleuse ?
15 R. Oui, c'est lui qui l'avait sur lui. Ce n'est pas que je le pense, je le
16 sais.
17 Q. Ai-je raison de dire que, dans d'autres déclarations, vous avez parlé
18 d'autres crimes commis par Danilusko Kajtez, y compris le meurtre de Mate
19 Barac. Ce meurtre a eu lieu le 18 octobre 1992, suite à une demande
20 présentée par un témoin qui voulait s'approprier le terrain que procédait
21 M. Barac.
22 L'INTERPRÈTE : Note de l'interprète : Remplacer mitrailleuse par fusil
23 mitrailleur.
24 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'est exact.
25 M. IVETIC : [interprétation]
26 Q. Et M. Kajtez a été payé par ce citoyen pour avoir tué M. Barac, il a
27 reçu cet argent, il a reçu en fait cette récompense de la part de ce
28 citoyen qui voulait s'approprier le terrain de M. Barac, n'est-ce pas ?
Page 4084
1 R. Oui, c'est exact. Il a reçu 10 mètres cube de bois.
2 Q. Lorsque vous parlez de Kajtez, en fait on parle d'un criminel qui avait
3 l'habitude de commettre des crimes, n'est-ce pas ?
4 R. Je ne pourrais pas dire que je suis tout à fait d'accord avec vous,
5 parce qu'un tel criminel aurait cherché à cacher ses crimes au moins un
6 petit peu, alors que l'autre n'en a pas fait.
7 Q. D'accord. Les autres personnes qui étaient avec Danilusko Kajtez et qui
8 ont participé au crime commis dans la forêt, étaient des personnes pour
9 lesquelles vous saviez qu'ils étaient habitants de Sanski Most, n'est-ce
10 pas ?
11 R. Est-ce que vous parlez des personnes tuées ou des personnes qui ont
12 participé au meurtre ?
13 R. Je vous pose la question au sujet des personnes qui étaient avec
14 Danilusko Kajtez, et qui ont participé au meurtre de vos voisins, et
15 lorsque vous étiez blessé.
16 R. Je ne les connaissais pas. C'est l'inspecteur qui s'était rendu à Banja
17 Luka qui m'en avait parlé. Et suite à ma déclaration que j'ai faite donc à
18 l'inspecteur que leurs identités ont pu être établies.
19 Q. Merci.
20 M. IVETIC : [interprétation] Je vois qu'il est 10 h 31.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, mais avant de faire la pause, nous
22 allons faire une pause de 20 minutes.
23 Monsieur le Témoin, je vous prie, de suivre Mme l'Huissière.
24 [Le témoin quitte la barre]
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'aimerais qu'il soit consigné au compte
26 rendu d'audience une note que nous avons reçue. Il s'agit d'une information
27 officieuse et l'information est la suivante. La police était prête à
28 déplacer M. Mladic à 8 heures 30, mais on lui a dit que M. Mladic était en
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1 train de prendre le petit déjeuner et qu'il n'était pas prêt d'être
2 transporté.
3 A 9 heures 20, la police chargée de transport a reçu que le personnel
4 du quartier pénitentiaire essayait de préparer M. Mladic pour le transport,
5 mais que M. Mladic ne montrait aucune intention d'accélérer ces
6 préparations, et finalement à 9 heures 30 la police de transport a fourni
7 l'information que M. Mladic était dans leur véhicule et qu'ils allaient
8 vers le bâtiment du Tribunal.
9 En plus de ces rapports, M. Mladic a été informé une fois arrivé au
10 Tribunal qu'il pouvait entrer dans la salle d'audience après la première
11 pause, et le personnel de sécurité lui a proposé de suivre le procès depuis
12 sa cellule, mais M. Mladic a dit qu'il ne souhaitait pas suivre la
13 procédure depuis sa cellule mais qu'il souhaitait tout simplement rester
14 dans la cellule numéro 10.
15 C'est la seule information dont dispose la Chambre à l'heure
16 actuelle.
17 Nous allons faire une pause maintenant, et nous reprendrons nos travaux à
18 11 heures moins cinq.
19 --- L'audience est suspendue à 10 heures 34.
20 [L'accusé est introduit dans le prétoire]
21 --- L'audience est reprise à 10 heures 59.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Faites entrer le témoin dans la salle
23 d'audience.
24 En attendant, j'aimerais qu'il soit consigné au compte rendu d'audience que
25 M. Mladic est présent dans la salle d'audience.
26 [Le témoin vient à la barre]
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Ivetic, si vous êtes prêt à
28 poursuivre, vous pouvez le faire.
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1 M. IVETIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
2 Q. Monsieur Stojic, j'aimerais que nous revenions sur les autres personnes
3 qui ont aidé M. Kajtez lorsqu'il a commis le crime de meurtre.
4 Pour l'instant, j'aimerais que nous nous concentrions sur une personne qui
5 était de l'autre côté de la rivière, qui avait donc un fusil mitrailleur et
6 qui était sur la berge, donc avec un fusil mitrailleur. S'agissait-il de M.
7 Todor, Tode Vokic ?
8 R. Oui, j'ai entendu qu'il s'appelait Tode Vokic. Néanmoins, son prénom
9 véritable est Todor.
10 Q. Et à l'époque ce Todor, ou Tode Vokic, n'avait pas encore 18 ans,
11 n'est-ce pas ?
12 R. Oui, c'est exact.
13 Q. Et donc, par conséquent, il était trop jeune pour faire partie de
14 l'armée ?
15 R. S'agissant du service militaire, oui, effectivement, il était trop
16 jeune. Mais je ne sais pas comment il se fait qu'il portait un fusil
17 mitrailleur, il portait un uniforme bariolée, ou plutôt, un uniforme de
18 camouflage.
19 Q. J'aimerais que nous en parlions davantage.
20 M. IVETIC : [interprétation] J'aimerais que l'on présente dans le système
21 du prétoire électronique le document 1D385.
22 Q. Il s'agit de votre déclaration faite devant le Tribunal de Sanski Most
23 en date du 8 mars 1996. Passons à la deuxième page en B/C/S, et c'est à la
24 troisième page en anglais. C'est le milieu de la page qui m'intéresse dans
25 les deux versions.
26 En anglais, ça commence par les mots suivants :
27 "Il y avait également Todor Vokic… "
28 Et en B/C/S, il est dit : "Là étaient également présents fils de
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1 Mirko [comme interprété] Dragica, Vokic, Todor Vokic, surnom, Tode."
2 Monsieur, je pense qu'il y a un petit écart entre la version
3 originale en B/C/S et sa traduction en anglais. Par conséquent, j'aimerais
4 que vous nous donniez lecture la partie que je viens de citer, et par la
5 suite vous parlez de ce M. Todor Vokic, donc c'est en tout trois phrases.
6 R. Pourriez-vous faire un agrandissement et indiquer plus précisément
7 quelle est la partie qui vous intéresse ?
8 Q. En B/C/S cela se trouve au milieu de la page. Fils de Mirko [comme
9 interprété] et Dragica Vokic, Todor Vokic, surnom Tode.
10 R. Il y avait également "Tode, fils de Mirka -- fils de Dragica et de
11 Mirko du nom de famille Vokic. Donc Todor Vokic se trouvait de 4 à 5 mètres
12 de l'autre côté en amont, de l'autre côté de la rivière en amont."
13 Q. Très bien. Poursuivez, je vous prie.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il semblerait que le témoin ait du mal à
15 lire le texte qui se trouve à l'écran. Pourriez-vous zoomer, s'il vous
16 plaît, afin qu'il puisse mieux lire ce qui est indiqué ?
17 Etes-vous en mesure de lire ce qui est indiqué à l'écran, Monsieur ?
18 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Mais il faudrait agrandir encore plus le
19 texte, s'il vous plaît.
20 [La Chambre de première instance se concerte]
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Un instant, s'il vous plaît.
22 Je ne sais pas si le témoin n'a que la version en B/C/S à l'écran ? Sinon,
23 nous devrions peut-être lui permettre de lire que cette version-là. Ainsi,
24 il pourra être plus à même d'y lire ce qui est indiqué.
25 Est-ce que vous lisez mieux, Monsieur Stojic ?
26 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, oui, c'est mieux. Merci. Seulement…
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous aviez lu jusqu'à l'endroit où il
28 était indiqué qu'il était de l'autre côté de la rivière. Je ne sais pas si
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1 vous arrivez à retrouver le passage…
2 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, certainement.
3 "…sur le lit de sable. Celui qui était le principal, là, et qui allait
4 procéder aux meurtres, c'est-à-dire à la fusillade. Il était mineur. Il
5 portait également un uniforme avec des insignes de Chetnik comme les
6 autres. Il était debout sur le lit de sable, avec un fusil mitrailleur
7 pointé sur les quatre hommes. Lorsque nous avons traversé pour arriver à
8 l'endroit où le meurtre aura lieu, lorsque nous nous y sommes trouvés,
9 Nikic, Zarko a crié : Mes pauvres enfants. Il a commencé à gémir.
10 Toutefois, les Chetniks n'ont pas eu de pitié et Nikic, Pero a également
11 commencé à gémir." C'est à ce moment-là --
12 M. IVETIC : [interprétation]
13 Q. Très bien. Merci. Je vous remercie, Monsieur. Concentrons-nous
14 maintenant sur la description de cette personne du nom de Todor Vokic. Est-
15 ce que ce passage que vous nous avez lu émanant de la déclaration que vous
16 avez faite devant le Tribunal de Sanski Most en mars 1986, présente-t-il de
17 façon précise, correcte, Todor Vokic comme étant l'homme, l'assaillant
18 principal, en fait, de ce crime ou la personne qui avait le contrôle à cet
19 endroit-là ?
20 R. Je ne peux pas vraiment le dire précisément car mon dos était tourné
21 aux personnes qui nous ont fusillés. Je ne sais pas si c'était lui ou s'il
22 y avait d'autres personnes également…
23 Q. Très bien. Merci. Pourriez-vous décrire pour le compte rendu d'audience
24 le type d'arme que possédait cette personne Todo Vokic ? S'agissait-il, par
25 exemple, d'une mitrailleuse légère ou était-ce un fusil mitrailleur ?
26 R. Les quatre hommes étaient dotés de fusils mitrailleurs.
27 Q. Etant donné que vous avez fait votre service militaire et vous avez
28 passé un peu de temps dans la JNA, est-ce que vous pourriez nous dire si
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1 vous connaissez les armes et si vous étiez familier avec ce type d'arme ?
2 R. Oui, tout à fait.
3 Q. Est-ce que vous étiez en mesure d'identifier, par exemple, le type de
4 fusil mitrailleur en question ?
5 R. Un fusil mitrailleur est un fusil sur lequel on peut ajouter, je viens
6 -- enfin, j'ai oublié comment on le dit, mais il s'agit de grenade à fusil
7 que l'on peut monter sur le fusil mitrailleur. Il y a également un trépied,
8 donc on peut monter le tout sur un trépied, et de cette façon-là, on peut
9 tirer à plat ventre. Il n'y avait pas d'autre type de fusil mitrailleur.
10 Q. Suis-je en droit de dire que les fusils mitrailleurs que portaient ces
11 personnes avaient subi quelques modifications quant à la crosse du fusil, y
12 avait-il quelque chose de gravé ?
13 R. Oui, il y avait des indications qui y étaient gravées ou un insigne; il
14 y avait les quatre S, si je ne m'abuse.
15 Q. Suis-je en droit de dire que le temps que vous avez passé dans la JNA
16 vous permettrait d'arriver à la conclusion que les soldats n'ont pas le
17 droit de graver des insignes sur la crosse de leur fusil ?
18 R. Eh bien, vous savez lorsqu'on fait son service militaire, c'est une
19 chose, et en situation d'état de guerre, c'est une autre chose. Et lorsque
20 les armes sont distribuées, à ce moment-là on peut porter l'arme d'une
21 autre façon, si vous voulez.
22 Mais lorsqu'on faisait son service militaire, on ne pouvait pas sortir
23 l'arme sans avoir l'autorisation de le faire et chaque balle qui manquait,
24 on en était responsable, il fallait expliquer où étaient les balles, par
25 exemple, de munition.
26 Q. Vous avez décrit que cette personne, qui était un mineur et qui portait
27 le nom de Todor Vokic, portait un uniforme de camouflage, un uniforme de
28 Chetnik. Et donc, j'aimerais vous demander si vous pourriez nous décrire
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1 l'uniforme que portait Todor Vokic ce jour-là, l'uniforme de Chetnik et qui
2 avait des insignes chetniks ?
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Aucune consultation en Cour, s'il vous
4 plaît, dans le prétoire. Maître Lukic, Maître Ivetic, je vous prie, vous ne
5 devez pas consulter votre client pendant l'audience. C'est la règle.
6 Veuillez poursuivre, je vous prie.
7 M. IVETIC : [interprétation] Je vais répéter la question.
8 Q. Vous nous avez décrit, Monsieur, que cette personne qui était un mineur
9 et qui s'appelait Todor Vokic portait un uniforme de Chetnik avec un
10 insigne, comme vous nous l'avez décrit. Pourriez-vous nous décrire du
11 meilleur de votre connaissance l'uniforme de Chetnik que portait Todor
12 Vokic ce jour-là, y compris les insignes ?
13 R. Malheureusement, ce n'était pas bien décrit. Il portait un uniforme ce
14 camouflage, il n'avait pas non plus de couvre-chef, mais on a donné une
15 description de l'autre qui était vêtu en uniforme de police militaire. Il
16 avait un ceinturon, il portait un fusil mitrailleur, un pistolet, il avait
17 aussi des menottes, et un couvre-chef avec une cocarde, et c'était l'une
18 des personnes qui nous a fouillés.
19 Q. Suis-je en droit de dire que seulement une personne qui s'y trouvait
20 portait un uniforme de camouflage, un ceinturon blanc, et un pistolet dans
21 le ceinturon, dans son étui blanc ?
22 R. Oui, vous avez raison. C'est réellement la vérité.
23 Q. Très bien, merci. Je voudrais maintenant me pencher sur 1D384. Lorsque
24 le document sera affiché à l'écran, je voudrais que l'on se penche sur la
25 première page dans les deux langues en e-court.
26 Monsieur, pour votre information, le document qui sera affiché sous peu est
27 un article qui a paru dans le "Dnevni Avaz" dans la partie de ce journal
28 qui est consacrée aux crimes.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et avant de poursuivre, qu'est-ce que
2 vous aimeriez faire avec le document précédent ? Vouliez-vous simplement le
3 montrer au témoin ou quel en sera le sort, dites-nous, s'il vous plaît ?
4 M. IVETIC : [interprétation] En fait, moi, je me suis servi de ce document
5 seulement pour la partie en question.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La partie que vous lui avez lu.
7 M. IVETIC : [interprétation] Oui, c'est exact.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez poursuivre, je vous prie.
9 M. IVETIC : [interprétation]
10 Q. Nous avons maintenant ce document à l'écran - je suis vraiment désolé
11 car le B/C/S semble être un peu moins clair - je n'ai le souvenir. Bien,
12 mais tout d'abord, il s'agit d'un article du mois de février 1998 paru dans
13 le Zvni Ava, et si je regarde le titre de cet article, qui a paru donc dans
14 ce quotidien, est-ce que vous pourriez nous dire si vous avez auparavant
15 jamais vu cet article et ce titre ?
16 R. On peut lire en grandes lettres : "Les Serbes ont tué neuf Croates". Et
17 plus bas, je ne vois pas très bien.
18 M. IVETIC : [interprétation] Il faudrait essayer d'agrandir le passage en
19 B/C/S, et le deuxième paragraphe qui nous intéresse, et voilà, c'est la
20 partie qui nous intéresse et qui est intitulée.
21 Q. Est-ce que vous voyez l'endroit où l'on peut lire que la plainte au
22 pénal avait été faite ou des plaintes au pénal avaient été présentées
23 contre Todor, dont le père s'appelle Mirko Vokic, né en Allemagne en 1977,
24 contre Goran, dont le nom du père est Radivoje, né à Prijedor en 1957
25 [comme interprété], Dane Danilusko dont le nom du père est Gojko Kajtez, né
26 à Sanski Most en 1968. Ces hommes sont des résidents du hameau de Kuhari,
27 et dans l'ensemble de la période de l'occupation de Sanski Most, des
28 plaintes au pénal ont également été déposées contre Milos, dont le nom du
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1 père est Milorad Maksimovic, né en 1972 à Banja Luka, où il réside de façon
2 permanente.
3 R. Oui, je vois ce que vous venez de lire, effectivement.
4 Q. Nous avons déjà parlé un peu plus tôt de M. Todor, Tode Vokic. Et à
5 l'époque, au moment de l'incident, nous pouvons constater qu'il aurait eu
6 15 ans. Alors, je voudrais également parler d'une personne qui s'appelle
7 Milos Maksimovic et qui est née en 1972. Cette personne, en fait, aurait eu
8 alors 17 ans au moment du meurtre ou des meurtres. Est-ce que vous seriez
9 d'accord avec moi pour dire que M. Maksimovic, qui était âgé de 17 ans à
10 l'époque, aurait été beaucoup trop jeune pour avoir fait son service
11 militaire officiel conformément aux règlements de la JNA ?
12 Oui, vous voulez dire quelque chose.
13 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Excusez-moi, mais vous avez dit,
14 Maître Ivetic, que cette personne est née en 1972, et qu'à l'époque elle
15 aurait eu 17 ans ?
16 M. IVETIC : [interprétation] Non, je suis vraiment désolé, en fait, 20.
17 Peut-être que c'est un autre document.
18 Q. En tout cas, on va parler de Todor Vokic. Todor ou Tode, est-ce le même
19 nom, est-ce la même personne, la même personne dont on a parlé tout à
20 l'heure ?
21 R. Oui, c'est la même personne.
22 Q. Et maintenant, Goran Vukojevic né en Prijedor en 1975, c'est lui qui
23 avait 17 ans au moment de ces tirs, de cet incident et vu qu'il avait 17
24 ans, êtes-vous d'accord pour dire qu'il était beaucoup trop jeune pour
25 officiellement faire partie de l'armée et ceci en vertu des règles qui
26 régissaient, donc, la mobilisation, l'appartenance à l'armée dans l'ex-
27 Yougoslavie ?
28 R. S'il s'agit d'une armée régulière et s'il s'agit d'un Etat qui
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1 fonctionne correctement, il était beaucoup trop jeune pour être à l'armée.
2 On sait que ce sont des mineurs, mais ils n'étaient pas là pour tuer des
3 gens. Mais, là, il ne s'agissait pas d'une armée régulière. Il s'agit là
4 d'un crime.
5 Q. Monsieur, les interprètes vont ont interrompus, puisqu'ils n'ont pas
6 vraiment compris la réponse. Pourriez-vous reprendre -- répondre à nouveau
7 ?
8 R. Quand il s'agit d'une armée régulière, telle l'armée qui existait à
9 l'époque où l'Etat fonctionnait, il était trop jeune pour en faire partie.
10 Mais, là, il ne s'agissait pas d'une armée normalement. Il s'agit d'une
11 équipe de malfaiteurs, de criminels armés qui ont perpétré ces crimes.
12 Q. Merci.
13 M. IVETIC : [interprétation] Est-il possible de voir la pièce suivante sur
14 la liste ?
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais avant de le faire, quelle est
16 l'année de la publication de ce document ?
17 M. IVETIC : [interprétation] 1998, je pense. Si vous regardez l'original,
18 tout à fait en haut, on voit un 8. Je sais que, dans la traduction en
19 anglais, on ne voit pas la date, mais si vous regardez, donc, l'original,
20 en haut de la page, au milieu de la page, vous allez pouvoir le voir. C'est
21 quelque chose qui se trouve tout en haut de l'article, après "Crna
22 Hronika," ce qui veut dire que c'est donc la partie des informations
23 consacrée aux faits divers. Et c'est là que l'on voit ces chiffres.
24 Q. Est-ce que je vous ai bien compris ? On voit un 1, un 9; c'est bien
25 cela ?
26 R. Pourriez-vous me montrer de quoi il s'agit ?
27 R. Eh bien, écoutez, je vais essayer de trouver une meilleure copie --
28 exemplaire -- un meilleur exemplaire papier que ce que l'on voit sur
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1 l'écran.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Jeremy, est-ce que vous avez des
3 objections ?
4 M. JEREMY : [interprétation] Non.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais est-ce que vous êtes d'accord avec
6 Me Ivetic pour dire qu'il s'agit de la -- de 1998 ?
7 M. JEREMY : [interprétation] Mais je suis tout à fait d'accord pour dire
8 qu'on ne voit pas clairement la date.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce n'est pas ce que j'avais à l'esprit.
10 En tout cas, Madame la Greffière, quel est le numéro, donc ?
11 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce document 1D3484 va devenir la pièce
12 D76.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Eh bien, nous allons verser cela au
14 dossier. Et ensuite, nous allons attendre de voir une nouvelle traduction
15 ou peut-être une nouvelle version.
16 M. IVETIC : [interprétation] Je vais essayer de le faire.
17 Q. Cet article aussi parle donc des -- d'une plainte de la -- du côté de
18 la police pour les cantons de Una-Sana de la Fédération de Bosnie-
19 Herzégovine après la fin de la guerre. Est-ce que vous êtes au courant de
20 l'existence d'une telle plainte au pénal ?
21 R. Oui, je l'ai entendu dire. Et je l'ai entendu dire d'ailleurs -- enfin,
22 je l'ai lu, dans le même média que vous.
23 Q. Et donc, Una-Sava canton se trouve donc -- ce département se trouve
24 dans la Fédération de Bosnie-Herzégovine et pas dans la Republika Srpska ?
25 R. Oui, c'est exact.
26 M. IVETIC : [interprétation] Maintenant, je vais demander que l'on examine
27 le document 65 ter du Procureur 1948. Il s'agit d'une déclaration que vous
28 avez donnée en 1993 aux autorités de Bosnie-Herzégovine et si mes notes
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1 sont exactes, ce n'est pas un document qui a été versé par le Bureau du
2 Procureur. Et il a donc toujours cette même cote 19418.
3 L'INTERPRÈTE : Tout à l'heure, remplacez 1948 par 418.
4 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Pourriez-vous répéter les -- la cote,
5 s'il vous plaît ?
6 M. IVETIC : [interprétation] Il s'agit du document du Procureur 65 ter
7 19418 et la cinquième page en anglais correspond à la sixième page en
8 B/C/S.
9 Q. Et ici, Monsieur, vous avez dit que -- que vous étiez sûr qu'un certain
10 homme qui s'appelait Rade Kombic vous a tiré dessus de dos. Est-ce que vous
11 voyez cela ?
12 R. Oui. Et j'ai bien dit --
13 L'INTERPRÈTE : Réponse.
14 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je le vois et j'ai bien vu là que je me
15 suis trompé quand j'ai mentionné son nom.
16 M. IVETIC : [interprétation]
17 Q. Donc, vous dites que vous vous êtes trompé. Donc, Rade Kondic n'était
18 pas un des personnes présentes ?
19 R. Oui, c'est exact.
20 Q. Savez-vous qui était là à la place de Rade Kondic ?
21 R. C'était Vokic, Todor.
22 Q. Merci, Monsieur. J'ai pensé à cela. C'est ce que j'avais en tête, mais
23 je voulais être sûr que c'était bien le cas.
24 Ai-je raison de dire que vous n'avez pas vraiment entendu qui avait donné
25 l'ordre que l'on commence à tirer dans la forêt à la date de l'incident, du
26 crime ?
27 R. J'ai dit que nous étions tournés de dos et j'ai dit --
28 L'INTERPRÈTE : -- réponse --
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1 LE TÉMOIN : [interprétation] -- que -- donc, que nous étions tournés de dos
2 au moment où nous étions alignés et on nous a tiré de dos. Je ne sais pas
3 lequel a donné l'ordre. Tout ce que nous avons entendu, c'est "commence."
4 M. IVETIC : [interprétation]
5 Q. Est-ce que l'on pourrait dire que soit Danilusko Kajtez, soit, Tode,
6 Todor Vokic, était responsable de cet incident, avant ou après les tirs, du
7 moment même du tir ?
8 R. Comme je l'ai dit, je l'ai déjà décrit, j'ai dit où était Todor Vokic,
9 il était juste en face de ce ruisseau. Ensuite Danilusko Kajtez et les
10 autres, ils nous ont fouillés juste avant de nous fusiller. Ensuite ils
11 nous ont passé à tabac ils nous ont pris tout ce que l'on avait, des
12 documents, tout ce que l'on possédait.
13 Q. Je vous ai demandé -- donc vous semble-t-il logique d'en arriver à la
14 conclusion que Danilusko Kajtez ou bien Todor Vokic étaient ceux qui
15 étaient là pour donner des ordres pour leur dire que faire ?
16 R. Celui qui nous passait à tabac c'était celui qui avait l'uniforme d'un
17 policier militaire. Il y avait aussi Danilusko qui nous passait à tabac. Et
18 celui qui était à côté il prenait les objets de valeur, enfin tout ce qui
19 nous ont saisis, tout ce qu'ils ont pris en nous fouillant.
20 Q. On va parler de Danilusko. Est-ce que -- Danilusko Kajtez, d'après tout
21 ce que vous avez pu observer, est-ce qu'il vous semblait que c'était bien
22 Danilusko Kajtez qui était responsable ?
23 R. Ce n'est pas l'impression que j'aie eue. Ce que j'ai entendu dire des
24 gens que je connaissais et même des Serbes ils ont dit qu'il est parti de
25 Kruhari et allait à Skrljevita pour nettoyer Glamocnica, Daniluska.
26 Q. Quand vous dites "lui," est-ce qu'on parle de Danilusko Kajtez celui
27 qui avait des vêtements civils ?
28 R. [aucune interprétation]
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1 Q. Et avant cela quand ils ont commencé à tirer sur vous et vos voisins,
2 ils ont dit qu'ils étaient membres de l'armée de Seselj; est-ce exact ?
3 R. Oui.
4 Q. Et après les tirs les quatre de ces individus qui avaient pris part aux
5 crimes qui portaient tous des uniformes de camouflage, il y en avait un qui
6 avait des vêtements civils. Vous les avez identifiés en tant qu'auteurs de
7 ces crimes; ai-je raison de dire qu'après ils se sont enfuis ?
8 R. Oui, c'est exact. Ils ont quitté le lieu du crime.
9 Q. Bien. Maintenant je voudrais revenir sur la pièce 1D385. Vous l'avez
10 déjà examinée. Il s'agit là encore d'un rapport que vous avez donné au juge
11 d'instruction à Adil Draganovic de Sanski Most. Vous avez fait cela le 8
12 mars 1996 et je voudrais vous demander d'examiner la page 3 en B/C/S en
13 anglais aussi.
14 Je vais vous lire en anglais la partie qui nous intéresse et vous permettre
15 donc de retrouver cela en B/C/S c'est écrit avec une interligne sur le
16 papier. Il va être difficile peut-être de suivre donc je vais lire :
17 "Pendant que j'étais couché je les ai entendu dire, On va s'enfuir. A
18 partir du moment où ils sont partis je suis resté couché sans bouger
19 pendant encore une minute ou deux. Et j'ai entendu alors qu'ils étaient en
20 train de fuir les bruits que faisaient les armes et …"
21 Monsieur, est-ce que vous avez pu trouver cela sur l'écran ?
22 Pouvez-vous agrandir cela un petit peu ?
23 R. Ils se sont enfuis. Moi, je suis resté encore une minute ou deux. J'ai
24 entendu l'éclatement des armes. J'ai soulevé ma tête pour voir s'ils
25 étaient encore près. Je me suis couché à nouveau. J'ai soulevé ma tête
26 encore une fois j'ai vu qu'ils étaient plus là. Et là, je vois une scène
27 d'horreur.
28 Q. Merci, Monsieur. Cette portion que je lis et que vous avez lue, est-ce
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1 que cela correspond à ce que vous ayez entendu -- ce que vous avez vu
2 immédiatement après que l'on a tiré sur vous, que l'on a tué vos voisins et
3 qu'on vous a blessé ?
4 R. Oui, c'est exact.
5 Q. Vous semble-t-il que les auteurs du crime étaient inquiets qu'on ne les
6 découvre ?
7 R. Eh bien, à l'époque, je ne pouvais pas le savoir. Je ne pouvais pas
8 arriver à cette conclusion-là. S'ils étaient inquiets, s'ils avaient été
9 inquiets ils n'auraient jamais fait ce crime. Ils n'auraient jamais commis
10 ce crime.
11 M. IVETIC : [interprétation] Monsieur le Président, je vais demander donc
12 que cette déclaration du témoin qu'il l'a fournie au Tribunal de Sanski
13 Most, le 8 mars 1996, soit versée au dossier.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
15 M. JEREMY : [interprétation] Pas d'objection.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais pourquoi voulez-vous le verser pour
17 la véracité de son contenu, ou bien pour autre chose ?
18 M. IVETIC : [interprétation] Parce que j'ai lu des sections de ce document.
19 Mais dans la mesure où -- mais le témoin a corrigé quand même un mot qui
20 manquait dans la section que nous avons lue avant. Parce qu'il n'y avait
21 pas donc un mot en anglais, et là, on a vraiment le récit exact.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc parce que cette portion-là du texte
23 est parfaitement complète et exacte à présent.
24 M. IVETIC : [interprétation] Oui.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière, quel sera le numéro
26 du document ?
27 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 1D385 va devenir la pièce
28 D77.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Qui va être versée au dossier.
2 Monsieur Ivetic, je vous ai posé cette question parce que avoir des
3 portions des documents qui ont déjà été traduits et ensuite corriger la
4 traduction en lisant ce document en anglais et demander aux interprètes de
5 le traduire, eh bien, ce n'est pas la bonne façon de procéder, et si vous
6 avez un problème avec la traduction, eh bien, il faut demander que le
7 traducteur vérifie. On ne peut pas demander aux interprètes d'améliorer une
8 traduction existante, la traduction d'un document. Et si le document est
9 déjà versé au dossier, alors, là, nous allons avoir deux versions, une
10 version traduite et une version interprétée. Et ce n'est pas vraiment la
11 procédure standardisée en ce qui concerne le travail des interprètes.
12 Donc si vous pensez qu'il faut corriger la traduction, eh bien, il faut
13 demander une correction.
14 M. IVETIC : [interprétation] C'est le document du Procureur. C'est le
15 Procureur qui a traduit ce document, qui a demandé la traduction. Moi, je
16 ne savais pas si je pouvais demander que l'on retraduise un document qui a
17 été déjà traduit par le bureau.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je n'ai pas dit qu'il fallait le
19 retraduire. Si vous pensez que quelque chose n'est pas exact, vous pouvez
20 demander que ceci soit corrigé, tout simplement. Tout le monde est d'accord
21 là-dessus, et c'est au bénéfice de tout le monde et même au Procureur.
22 Et maintenant que nous en avons terminé de ce sujet, eh bien, vous
23 pouvez poursuive.
24 M. IVETIC : [interprétation] Merci.
25 Q. Monsieur Stojic, est-ce exact que par la suite vous avez appris que ces
26 quatre personnes, ces quatre meurtriers se sont enfuis, ils ont rencontré
27 une autre personne, Karlo Tadic, et c'est quelqu'un qu'ils connaissait de
28 vue et qu'ils ont tué également pour qu'il ne soit pas appris que c'étaient
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1 eux à l'origine de ce crime ?
2 R. Oui, c'est exact.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Qu'est-ce qui est exact : que vous
4 l'avez appris d'autres personnes ou que cela s'était effectivement passé ?
5 Vous n'étiez pas un témoin oculaire de cet événement, n'est-ce pas ?
6 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, je n'étais pas le témoin oculaire de cet
7 événement. Et c'est par la suite que j'ai appris qu'ils l'avaient rencontré
8 sur leur chemin vers Sanski Most et qu'ils l'avaient tué et jeté dans les
9 buissons.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous savez pourquoi ils l'ont
11 tué ? Est-ce qu'on vous a expliqué pourquoi ils l'avaient tué ?
12 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne sais pas pourquoi ils l'ont tué. Mais je
13 sais que jour-là ils ont tué des Croates, et que c'est pour cela.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Ivetic, peut-être que vous
15 comprenez maintenant qu'en posant la question de savoir si M. Stojic avait
16 entendu peut-être quelque chose n'est pas la manière appropriée de
17 procéder.
18 Veuillez poursuivre.
19 M. IVETIC : [interprétation] J'aimerais que l'on présente le document
20 1D383, c'est la déclaration faite par ce témoin aux autorités de Zagreb, et
21 l'Accusation a posé une question au sujet de Karlo Tadic lors de son
22 interrogatoire.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous avez demandé au témoin de nous dire
24 s'ils l'avaient tué, et c'est la seule chose dont il a parlé.
25 M. IVETIC : [interprétation] Oui, je le sais.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons voir maintenant ce qui
27 figure dans cette déclaration.
28 M. IVETIC : [interprétation] Passons à la page 7 dans la version en anglais
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1 et en B/C/S, c'est au milieu de la page.
2 Q. C'est le paragraphe qui commence par les mots suivants :
3 "Karlo Tadic a été tué lorsque les meurtriers sont revenus pour jeter les
4 documents personnels qui appartenaient à la personne exécutée, et
5 lorsqu'ils ont vus qu'ils n'étaient pas là, ensuite ils sont partis en
6 courant à Sanski Most, et près de la maison de Stanoje Ninic, ils ont tué
7 Karlo et ont jeté son corps dans les buissons. Ils l'ont tué tout
8 simplement parce qu'ils l'avaient rencontré, ils avaient peur qu'il allait
9 comprendre, qu'il allait apprendre ce qu'ils avaient fait, parce que lui
10 connaissait ces personnes mieux que moi."
11 Monsieur, est-ce que tout ce que vous avez dit dans votre déclaration est
12 ce que vous avez appris par la suite, étant donné que vous n'étiez pas
13 témoin oculaire de cet événement ?
14 R. Oui, c'est exact. Il est exact ce qui figure dans cette déclaration.
15 Q. Savez-vous que Karlo Tadic connaissait ces personnes ou bien qu'il
16 pouvait les reconnaître ?
17 R. Oui, je le sais.
18 Q. Et lorsque vous dites que vous le savez, est-ce que c'est selon la base
19 de vos connaissances personnelles que vous l'affirmez ou bien sur la base
20 de ce que vous avez entendu d'une tierce personne ?
21 R. Non, Karlo Tadic connaissait personnellement ces personnes, parce que
22 avant ces événements il se rendait dans ce village et il connaissait mieux
23 la région que moi.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Une question de précision, Monsieur le
25 Témoin.
26 Tout à l'heure, lorsque je vous ai demandé si vous saviez pourquoi
27 ils l'avaient tué, ce Karlo Tadic, vous avez dit : Ils tuaient des Croates,
28 ces gens-là, et vous ne connaissiez pas d'autres explications.
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1 Mais maintenant dans cette déclaration, nous apprenons qu'ils avaient
2 peur que Karlo Tadic les avait reconnus et que c'est la raison pour
3 laquelle ils l'avaient tué.
4 Alors, quelle est l'explication ? Vous avez avancé deux réponses.
5 Parce que maintenant, ce que vous avez avancé n'est pas tout à fait
6 cohérent. Pourriez-vous nous l'expliquer ? Quelle est la version qui est
7 exacte ?
8 LE TÉMOIN : [interprétation] La version qui figure dans la déclaration est
9 exacte.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Cela veut dire qu'ils n'ont pas tué
11 Karlo uniquement parce qu'ils tuaient des Croates, mais parce qu'ils
12 avaient peur que lui, qu'il les avait reconnus, et qu'il allait dire par la
13 suite ce qu'ils avaient fait ?
14 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'est exact.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci. Veuillez poursuivre, Maître
16 Ivetic.
17 M. IVETIC : [interprétation] Merci. Passons brièvement à la page 7 de ce
18 document en anglais. C'est également à la page 7 en B/C/S. C'est le
19 paragraphe suivant. C'est le paragraphe suivant en anglais et également en
20 B/C/S.
21 Q. Je vous donne lecture de ce qui figure dans ce paragraphe :
22 "Les Chetniks les plus connus sont venus de Kuhari et Tramosnja et du
23 village de Susnjar. Toutes les personnes là-bas étaient armées, y compris
24 les femmes, les enfants et les personnes âgées. Ils étaient tous armés."
25 Tout d'abord, est-ce que vous maintenez que ce qui figure dans cette partie
26 de votre déclaration -- correspond à vos connaissances quant à ces
27 événements ?
28 R. Oui, je le maintiens. Mais le village de Susnjar, ce n'est pas exact.
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1 Il s'agit plutôt d'un hameau de Kuhari à la lisière de Sanski Most.
2 Q. Merci pour cette précision. Et dans ce document, vous mentionnez Nikola
3 Jokic, Nedeljko Rasula, Vlado Vrkes et Tomo Delic. Et vous dites que ce
4 sont des personnes qui ont armé ces gens-là.
5 Tout d'abord, s'agissant de Nikola Jokic, Nedeljko Rasula et Vlado
6 Vrkes, est-il exact qu'ils étaient tous civils ?
7 R. Non, il ne s'agit pas de M. Kerkes, mais Vrkes. C'est Vlado Vrkes. Je
8 ne sais pas s'ils étaient civils. Bono, qui a été tué, c'est lui qui m'a
9 dit que Tomo Delic était en uniforme.
10 Q. Nous allons parler de M. Delic par la suite. Mais je voulais d'abord
11 que nous nous concentrions sur ces trois personnes. Avez-vous dit tout ce
12 que vous voulez dire au sujet de M. Vlado Vrkes, Nikola Jokic et Nedeljko
13 Rasula ?
14 R. Nedeljko Rasula était le président du conseil municipal de Sanski Most.
15 Il était le maire. Maintenant la question de savoir s'il était en uniforme
16 ou pas, je l'ignore. Je sais qu'il s'est rendu à l'église de St-Simon, avec
17 une délégation, et qu'il est allé chercher des armes là-bas. C'est le
18 prêtre Vlado Tomic qui me l'a dit. Et cela s'est passé suite aux meurtres
19 des Croates dans le village de Brisevo qui a eu lieu fin juillet, le 26, le
20 27 juillet.
21 Q. J'aimerais que nous parlions maintenant de Tomo Delic. Tout à l'heure,
22 vous avez dit qu'il était commandant des forces armées serbes à Sanski
23 Most. Il s'agit de l'acronyme SOS, n'est-ce pas ?
24 R. Oui.
25 Q. Et le SOS était une armée privée; autrement dit, ce n'était pas une
26 armée régulière de la Republika Srpska ?
27 R. Oui, il se peut que cela ait été une armée privée. Mais je ne sais pas
28 quelle est l'armée régulière à laquelle vous pensez. Est-ce que vous pensez
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1 à l'armée qui a été formée suite à la création de la Republika Srpska, ou
2 bien vous pensez à l'armée yougoslave ?
3 Q. L'une ou l'autre. Ai-je raison de dire que les Unités SOS étaient une
4 formation à part par rapport à la JNA ou à la VRS ?
5 R. Oui, c'était une formation distincte par rapport à la JNA.
6 Q. Et c'était également une formation distincte par rapport à la VRS,
7 n'est-ce pas ? Le savez-vous ou pas ?
8 R. Je ne suis pas d'accord avec vous pour ce dire.
9 Q. D'accord. J'aimerais que nous nous concentrions maintenant sur les noms
10 avant l'incident lors duquel vous avez été blessé, vos voisins ont été
11 tués.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avant d'aborder un autre sujet, Maître
13 Ivetic, nous faisons une pause après une heure audience. Donc, c'est le
14 moment opportun pour faire une pause.
15 J'aimerais que le témoin soit escorté à l'extérieur de la salle d'audience.
16 Et nous vous reverrons dans une 20 minutes.
17 Monsieur le Témoin, je vous prie de suivre Mme l'Huissière.
18 [Le témoin quitte la barre]
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Ivetic, pourriez-vous nous dire
20 quand est-ce que vous envisagez d'en finir ?
21 M. IVETIC : [interprétation] Je pense que je finirai dans 30 minutes ou
22 voire 40 minutes, donc pendant la session qui suit.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D'accord. Nous reprendrons nos travaux
24 dans 20 minutes.
25 --- L'audience est suspendue à 11 heures 55.
26 --- L'audience est reprise à 12 heures 18.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Faites entrer le témoin dans la salle
28 d'audience, s'il vous plaît.
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1 En attendant, Maître Ivetic, l'on a parlé de l'enregistrement vidéo qui a
2 été enregistré aux fins d'identification, donc D43. Nous en avons beaucoup
3 parlé et je pense que la dernière nouvelle était que les parties se sont
4 mises d'accord que l'enregistrement audio a été manipulé.
5 M. IVETIC : [interprétation] Je pense qu'il n'est pas nécessaire de le
6 verser dans de telles circonstances. Je ne sais pas quelle est la
7 procédure.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Cela a été enregistré aux fins
9 d'identifications.
10 M. IVETIC : [interprétation] Dans ce cas-là, nous souhaiterions dire que
11 pour la suite, nous avons appris que la bande sonore n'est pas la bande
12 sonore originale qui a trait à cet enregistrement vidéo.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D'accord.
14 Monsieur Groome.
15 M. GROOME : [interprétation] J'aimerais vous rappeler quelle est la
16 position de l'Accusation. Nous pensons qu'il est important que vous ayez
17 accès à cette -- à -- aux informations qui figurent sur le site Web ou
18 [inaudible] en cet enregistrement, mais pour l'instant, nous sommes
19 satisfaits. Nous n'avons rien -- Nous ne nous opposons pas à ce que ce
20 document soit versé aux fins d'identification en tant que tel.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, c'est juste une question de
22 procédure.
23 [La Chambre de première instance et le Juriste se concertent]
24 M. GROOME : [interprétation] D'accord, excusez-moi, Monsieur le Président.
25 [La Chambre de première instance se concerte]
26 [Le témoin vient à la barre]
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Excusez-nous, Monsieur le Témoin. Nous
28 avons une question de procédure.
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1 Vous pouvez poursuivre, Maître Ivetic.
2 M. IVETIC : [interprétation] Merci.
3 Q. J'aimerais que nous nous concentrions sur les événements qui ont eu
4 lieu avant l'incident, qui ont eu lieu dans la forêt. Ai-je raison de dire
5 que les éléments qui ont précédé l'incident du 2 novembre de 1992 -- ai-je
6 raison de dire qu'il n'y avait pas d'opération militaire menée par l'armée
7 dans votre village natal ou dans la région où les crimes ont eu lieu ?
8 R. Oui, c'est exact.
9 Q. Au moment où le meurtre a eu lieu, vous n'avez pas de char ni de
10 véhicule militaire à proximité de la zone où vous avez survécu à la
11 tentative de vous tuer.
12 R. Oui, c'est exact.
13 Q. Les assaillants qui ont tiré sur vous et qui ont tiré vos voisins dans
14 la forêt, n'ont jamais dit qu'ils avaient pris part à des activités
15 planifiées par l'armée de la Republika Srpska, n'est-ce pas ?
16 R. Non, ils n'ont rien dit. Mais lorsqu'ils nous ont fusillés, ils nous
17 ont dit qu'ils étaient des membres de l'armée de Seselj.
18 L'INTERPRÈTE : Note de l'interprète : Veuillez remplacer assaillants par
19 criminels.
20 M. IVETIC : [interprétation]
21 Q. Très bien. Merci.
22 M. IVETIC : [interprétation] Je voudrais maintenant que l'on se penche sur
23 la pièce 65 ter de l'Accusation qui porte le numéro 06374.
24 Q. Et pendant que l'on attend l'affichage dudit document, il s'agit ici
25 d'un rapport de l'enquête qui a été menée par le juge d'instruction de la
26 cour inférieure de Sanski Most, et porte la date du 3 novembre 1992.
27 Suis-je en droit de dire que les autorités de Sanski Most, il semblerait,
28 ont mené une enquête le lendemain de la commission de ce crime ?
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1 R. C'est ce qui est indiqué ici, dans ce rapport effectivement.
2 L'INTERPRÈTE : Note de l'interprète : Veuillez remplacer tribunal inférieur
3 de Sanski Most par tribunal en première instance de Sanski Most.
4 M. IVETIC : [interprétation]
5 Q. Très bien. En réalité, vous aviez parlé avec la police de Sanski Most,
6 et vous leur avez dit ce qui s'était passé, et vous les avez informés de
7 tout lorsque l'on vous a prodigué des soins à l'hôpital, n'est-ce pas ?
8 R. C'est exact.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Ivetic, le rapport porte la
10 date du 9 novembre, et porte sur, je crois une enquête qui a eu lieu le 3
11 novembre, n'est-ce pas.
12 M. IVETIC : [interprétation] Vous avez tout à fait raison, Monsieur le
13 Président. Je me suis trompé, excusez-moi.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Veuillez poursuivre, je vous
15 prie.
16 M. IVETIC : [interprétation] Prenons maintenant la pièce 65 ter 07050. Le
17 texte en B/C/S n'est pas très clair, mais je crois que l'on peut néanmoins
18 voir la date, et il semblerait qu'il s'agit du 7 décembre 1992, donc
19 presque un mois après l'incident en question, où le tribunal militaire de
20 Banja Luka a donné l'ordre que les suspects Milos Kajtez et Milos
21 Maksimovic soient détenus pour ce meurtre.
22 Q. Seriez-vous d'accord avec moi pour dire, et qu'il est tout à fait
23 possible que seules ces deux personnes avaient été interpellées car le
24 tribunal militaire n'avait la juridiction que sur ces deux personnes plutôt
25 que -- et laissons de côté les deux autres personnes qui étaient des
26 mineurs, à l'époque ?
27 R. Je ne peux pas vous le dire avec certitude si c'en est la raison ou
28 pas.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous vouliez peut-être élever une
2 objection, Monsieur Jeremy.
3 M. JEREMY : [interprétation] Oui, justement. Le témoin a répondu à la
4 question, donc cela résous cette question.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. C'est ce qui a été fait. Oui,
6 alors poursuivons, je vous prie.
7 M. JEREMY : [interprétation] Merci.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez poursuivre, Maître Ivetic.
9 M. IVETIC : [interprétation] Je demanderais que l'on affiche le document 65
10 ter 06375 en e-court, et la première page en anglais et en B/C/S, se lira
11 comme suit.
12 Q. Il est daté du 7 décembre 1992, un mois après le crime. C'est un
13 rapport qui a été présenté par la Compagnie de Police militaire de la 6e
14 Brigade de Krajina, de la VRS, et on peut lire ici que quatre personnes ont
15 été trouvées responsables du meurtre, et l'on y retrouve également leur
16 date de naissance. Seriez-vous d'accord avec moi pour dire que Todo Vokic
17 qui est énuméré ici, a le même nom de père et la même date de naissance que
18 Tode Vokic, que nous avons identifié précédemment comme étant la personne
19 âgée de 15 ans, qui était impliqué dans ce meurtre ?
20 R. Oui, c'est exact.
21 Q. Très bien. Ce document précise également qu'une enquête sur les lieux,
22 qui a été menée, fait état d'armes saisies et d'une analyse d'armes et de
23 douilles qui ont été retrouvées sur place. Seriez-vous d'accord avec moi
24 pour dire que c'est la procédure à suivre dans le cadre d'une enquête
25 légitime ?
26 R. Oui, c'est ce qu'il faut faire effectivement.
27 Q. Et ce document dit également que toutes les personnes énumérées ci haut
28 sont appréhendées et traitées; est-ce que c'est bien quelque chose à quoi
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1 l'on peut s'attendre lorsqu'une enquête est tout à fait légitime, et
2 diligentée ?
3 R. Lorsqu'on diligente une enquête, c'est effectivement ce à quoi il faut
4 s'attendre, ce sont les procédures à suive dans le cadre d'une telle
5 enquête.
6 Q. Bien, merci, Monsieur. Je voudrais que l'on revienne à l'article du
7 "Dnevni Avaz," qui maintenant versé au dossier sous la pièce D7, et je
8 voudrais que l'on affiche la première page dans le prétoire électronique,
9 s'il vous plaît.
10 Lorsque le document sera affiché, je voudrais que l'on se penche sur la
11 partie du bas de la page en anglais, et le bas de la première colonne en
12 B/C/S.
13 Je vais vous donner lecture du texte et je voudrais me concentrer sur
14 le passage qui se lit comme suit, je cite :
15 "En cette journée fatidique, Goran Vukojevic, et Dane Kajtez,
16 Danilusko, armés de fusil mitrailleur se sont rendus dans la maison de Todo
17 Todor Vokic avec lequel ils avaient planifié de tendre une embuscade de
18 tuer des Croates du village de Skrljevita, et ainsi de venger leurs amis
19 qui avaient été sur le champ de bataille. Et Vokic a accepté ce plan."
20 C'est ce qui est indiqué ici. Et par la suite le texte se poursuit
21 mais je m'arrête ici pour vous demander.
22 Est-ce exactement l'information qui a été fournie lors de l'enquête du MUP
23 de la Fédération de l'ABiH quant à ce qui était arrivé; que Kajtez et
24 Vukojevic qui avait 17 ans à l'époque ainsi que Vokic qui était âgé de 15
25 ans avaient projeté un plan de tendre une embuscade et de tuer des Croates
26 pour venger la mort de leurs amis qui avaient été tués sur le champ de
27 bataille ?
28 R. Oui, j'avais entendu dire que c'était exactement ce qui s'était passé,
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1 comme il est décrit ici.
2 Q. Bien. Merci. Très bien.
3 M. IVETIC : [interprétation]
4 Q. Je voudrais maintenant que l'on affiche la pièce 65 ter de l'Accusation
5 07074. Je crois que cette pièce a été marquée, plutôt, porte la cote P369.
6 Et je vous demanderais d'afficher, je vous prie, la première page dans les
7 deux langues.
8 Q. Monsieur, j'aimerais vous demander si vous êtes d'accord avec moi pour
9 dire que le document porte la date du 2 juin 1993, et que cet acte
10 d'accusation a été délivré par le procureur militaire de la Republika
11 Srpska moins de huit mois après la commission du crime en question ?
12 R. C'est ce que l'on peut lire ici dans le document que je vois devant
13 moi.
14 Q. Je voudrais maintenant que l'on passe à la deuxième page dans les deux
15 langues, s'il vous plaît. On y énumère un certain nombre de propositions.
16 Et pour l'instant, je voudrais que l'on se penche sur le numéro 7, qui est
17 une proposition de trouver ces hommes coupables des crimes commis et de
18 leur donner une sentence et sanction appropriée sur la base de la loi.
19 Suis-je en droit de dire qu'il semblerait que les procureurs militaires
20 condamnent le crime mais ils ne l'acceptent pas, n'est-ce pas ?
21 R. C'est ce que l'on peut lire dans ce document, effectivement.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Ivetic, le témoin a répondu à la
23 question, ou plutôt, a répondu à la question à plusieurs reprises en
24 disant, C'est ce qu'on peut lire dans le document. Apparemment il n'est pas
25 réellement familier avec le document. Pourquoi ne pas dire que vous êtes
26 d'accord avec l'Accusation pour dire que ce document a été produit au
27 moment où les événements se sont déroulés. La cause de la mort a été
28 examinée, le témoin ne semble pas avoir une connaissance bien précise sur
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1 ceci.
2 Bien, vous savez ce type d'élément de preuve documentaire, pourquoi ne pas
3 dire qu'on est d'accord avec la façon dont les choses se sont déroulées, et
4 par la suite on peut s'arrêter, à ce moment-là et les choses peuvent
5 devenir intéressantes également, à ce moment-là.
6 Pourquoi -- en fait, est-ce que vous avez un problème avec cette façon de
7 procéder ? Pour dire, par exemple, Que voilà ce sont les plaintes qui ont
8 été formulées à l'encontre de ces personnes.
9 M. JEREMY : [interprétation] Monsieur le Président, c'est un document que
10 moi j'ai fait verser au dossier en tant que pièce.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors pourquoi poser des questions au
12 témoin, à savoir qu'aurait pu penser l'Accusation, au moment où cet acte
13 d'accusation a été dressé, par exemple ? Le témoin ne peut pas savoir ce
14 que le Procureur à l'époque pouvait bien penser, et ce qu'il avait en tête
15 ? Ce que nous pouvons, par exemple, savoir ou ce qui nous intéresserait de
16 savoir -- ou plutôt, il semble que ces documents indiquent quelle était
17 l'opinion de l'Accusation, l'Accusation a commencé une enquête.
18 Enfin je me pose la question - à savoir pourquoi poser toutes ces questions
19 au témoin de cette façon-ci --
20 M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]
21 M. IVETIC : [aucune interprétation] Ceci nous montre que le document qui a
22 été présenté par l'Accusation n'étaye pas le résumé.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, mais c'est pour une discussion
24 ultérieure.
25 M. IVETIC : [interprétation] Mais je voudrais également dire si le témoin
26 est d'accord avec moi pour ce qui est de la description du crime --
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais si cela n'était la thèse de
28 l'Accusation c'est autre chose et c'est quelque chose que vous pouvez voir
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1 plus tard. Mais, pour l'instant, il y a une différence à l'interprétation
2 entre ce que ces documents veulent dire.
3 Bien. Mais le témoin ne peut rien nous dire de plus. Je suis simplement
4 intervenu avec le témoin et répondu à plusieurs reprises. C'est ce qu'il
5 semble découler de ce document. C'est tout. Mais essayez, s'il vous plaît,
6 d'aller droit au but et d'aller au cœur de ce différend entre les deux
7 parties plutôt que de présenter des parties surlignées au témoin dont il
8 n'a absolument aucune connaissance.
9 Veuillez poursuivre, je vous prie.
10 M. IVETIC : [interprétation] Très bien. Je vous remercie.
11 Q. Si l'on prend le premier paragraphe sous raison et si de nouveau il est
12 indiqué que le premier et le deuxième accusé voulaient supposément se
13 venger de la mère de leurs amis qui ont été tués pendant la guerre et tués
14 par -- tués dans le cadre d'un combat avec les Croates et les formations
15 paramilitaires musulmanes ? Et donc ils avaient décidé de se venger sur les
16 habitants du village de Skrljevita près du village de Glamocnisa. Est-ce
17 que vous croyez -- est-ce que, d'après vous, c'est ceci qui est arrivé ?
18 R. Monsieur le Président, je vois ce document pour la première fois. Les
19 documents parlent de façon précise des événements qui se sont déroulés le 2
20 novembre 1992, mais je vois ces documents pour la première fois ici devant
21 ce Tribunal.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Ivetic, la dernière question que
23 vous avez posée au témoin, en fait, c'est moi qui vous ai invité à
24 poursuivre mais il semblerait que vous avez poursuivi tout en ignorant ce
25 que je vous ai dit un peu plus tôt. Car le fait de demander au témoin la
26 question que vous lui avez demandée, à savoir est-ce que c'est bien ce que
27 vous avez compris de ce qui a également découlé de l'enquête que nous
28 pouvons voir ici ? C'est le résultat de l'enquête ? Donc c'est un rapport
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1 sur le résultat de l'enquête qui a été menée par les autorités. C'est de
2 cela que parle ce document.
3 Alors pourriez-vous nous dire, s'il vous plaît -- ou plutôt, si le témoin
4 connaît ou a des informations précises, je comprends que vous vouliez lui
5 poser une question mais en fait vous lui posez la question, à savoir s'il
6 est d'accord avec vous, avec ce qui est écrit ici.
7 M. IVETIC : [interprétation] C'est un témoin qui a déposé. Il y a deux
8 jugements d'ailleurs qui sont rendus sur la base de la déposition de ce
9 témoin et qui portent justement sur cet incident qui figure dans l'acte
10 d'accusation. Je crois que ceci démontre que les chefs d'accusation ne
11 peuvent pas et ne sont pas en rapport avec mon client, et c'est la raison
12 pour laquelle je pose cette question.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, mais vous posez au témoin la
14 question, à savoir si ceci est le résultat de l'enquête, si c'est un
15 rapport qui décrit apparemment les résultats de l'enquête. Et si le témoin
16 ne connaît pas le rapport, s'il ne connaît pas -- s'il ne sait rien de
17 l'enquête, pourquoi ne pas être -- se mettre d'accord avec le témoin que
18 voilà c'est ce qui a été dit à l'époque. C'est le rapport qui a été rédigé
19 à l'époque et si cela était votre
20 -- la thèse de l'Accusation. C'est une chose dont vous pouvez débattre plus
21 tard.
22 Mais je ne vois pas réellement comment est-ce que ce témoin peut nous
23 aider pour ce qui est de ces documents-ci. Je ne dis pas que le témoin
24 n'est pas en mesure de déposer sur les événements qui se sont déroulés ou
25 sur les raisons pour lesquelles nous sommes ici, mais il semblerait que le
26 témoin ne puisse pas réellement nous apporter d'autres éléments
27 supplémentaires ici. Et c'est ce que je voulais vous dire lorsque j'ai
28 essayé d'attirer votre attention sur ces faits.
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1 Veuillez poursuivre, je vous prie.
2 M. IVETIC : [interprétation]
3 Q. Monsieur Stojic, est-il exact que les autorités de la Republika Srpska
4 ont organisé un procès contre Danilusko Kajtez qui s'appelle aujourd'hui
5 Nikola Kovacevic, qui avait été arrêté, ainsi que contre Milos Maksimovic
6 arrêté en 2007 ?
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que ceci est contesté ?
8 M. IVETIC : [interprétation] Le Procureur n'a pas communiqué cela, donc
9 peut-être que c'est contesté.
10 M. JEREMY : [interprétation] Nous ne sommes pas du tout au courant de
11 l'existence de ce procès.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Eh bien, si vous n'êtes pas au courant
13 de cela, on va dire qu'il n'est pas d'accord là-dessus, et vous pouvez
14 poursuivre.
15 M. IVETIC : [interprétation]
16 Q. Excusez-moi. Donc, ai-je raison de dire que les autorités de la
17 Republika Srpska ont organisé un procès contre Danilusko Kajtez,
18 aujourd'hui connu sous le nom de Kovacevic, ainsi que contre Milos
19 Maksimovic, et ceci en 2007 ?
20 R. Comme je l'ai déjà dit, d'après le document que j'ai sous mes yeux, on
21 peut en conclure qu'un procès s'est tenu. Mais, moi, je n'avais aucune
22 connaissance directe à ce sujet.
23 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Eh bien, dans le compte rendu
24 d'audience, je pense que vous parlez de l'année 2007 alors qu'on voit 2002.
25 Oui, cela été corrigé. Bien. Donc, 2002. On doit lire 2007.
26 M. IVETIC : [interprétation] Merci.
27 Q. Donc, Monsieur, est-il exact que vous avez comparu en tant que témoin
28 qui s'est tenu devant le tribunal du district de Banja Luka en 2007 dans
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1 l'affaire concernant Danilusko Kajtez, aujourd'hui connu comme Dusko [comme
2 interprété] Kovacevic, et contre une deuxième personne, à savoir Milos
3 Maksimovic ?
4 R. Oui, c'est exact.
5 Q. Est-il exact aussi que d'autres représentants d'autres victimes ont
6 aussi comparu en tant que témoins dans l'affaire concernant Danilusko
7 Kajtez, aujourd'hui connu sous le nom de Nikola Kovacevic, et contre Milos
8 Maksimovic ?
9 R. Mais de qui parlez-vous quand vous dites qu'il y avait d'"autres
10 personnes" ?
11 Q. Par exemple, Nevenka Tutic.
12 R. Oui.
13 Q. Et puis, Nada Ilicic aussi, me semble-t-il.
14 R. Nada Ilicic ? Non, cela n'est pas exact.
15 Q. Excusez-moi. Ce n'est peut-être pas si important que cela. Mais je
16 voudrais surtout parler de votre déposition au cours de ce procès. Est-il
17 exact que, comme c'est d'ailleurs écrit dans le jugement, ce qui a été
18 prononcé suite à ce procès, que vous n'étiez pas en mesure d'identifier
19 Danilusko Kajtez, aujourd'hui connu comme Kovacevic, comme étant une des
20 personnes auteur du crime vous concernant ?
21 R. Oui, c'est exact.
22 Q. Est-il aussi exact que vous n'étiez pas en mesure d'identifier l'autre
23 accusé, Milos Maksimovic, comme étant un des auteurs du crime vous
24 concernant ?
25 R. Oui, cela aussi est exact.
26 Q. Est-il exact que ce tribunal du district de Banja Luka a donc innocenté
27 ces deux personnes ?
28 R. Malheureusement, c'est ce que j'ai vu à la télé, la télé Nova, la télé
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1 croate. J'ai vu, donc, cette nouvelle. Il s'agit du tribunal du district de
2 Banja Luka. Et donc, on pouvait lire que le tribunal du district de Banja
3 Luka les a innocentés alors qu'il voulait se venger contre les Croates.
4 Q. Savez-vous que le 19 juin 2008 la Cour suprême a confirmé ce jugement
5 qui a innocenté ces deux personnes, ce jugement portant acquittement de ces
6 deux personnes ?
7 R. C'est la première fois que je l'entends ici devant ce Tribunal.
8 Q. Merci. Maintenant, je voudrais --
9 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Maître Ivetic, excusez-moi de vous
10 interrompre, mais je voudrais poser quelques questions par rapport à la
11 dernière question posée.
12 Monsieur, comment se fait-il que l'on vous a demandé d'identifier ces deux
13 personnes ? Comment étiez-vous censé les reconnaître ? Comment cela s'est
14 fait, cette procédure d'identification ?
15 LE TÉMOIN : [interprétation] Eh bien, il fallait que je reconnaisse leurs
16 visages ou bien que je reconnaisse leurs voix. Donc, ils voulaient que je
17 reconnaisse soit la voix, soit l'apparence physique. Mais au moment du
18 crime, vous savez, tout cela s'est fait en deux secondes ou trois secondes.
19 Si je les avais connus à l'époque au moment de l'enquête, j'aurais été en
20 mesure de donner leurs noms déjà à Sanski Most. Car ensuite, une enquête a
21 été faite et on a réussi à retrouver ces personnes grâce à la description
22 que j'ai pu donner de ces personnes.
23 Et moi, j'ai déposé là-bas comme ici. Je raconte exactement la même
24 chose qu'ici. Je pouvais soit reconnaître leurs visages, soit leurs voix,
25 le timbre de leurs voix, au moment où ils nous ont fouillés, où ils nous
26 ont affligés de mauvais traitements.
27 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Vous a-t-on demandé de reconnaître
28 leurs voix ou leurs visages pendant le procès dans le prétoire du tribunal
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1 ?
2 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, exactement.
3 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Les avez-vous vus avant, avant les
4 événements, l'incident dont vous avez témoigné, l'incident au cours duquel
5 vous avez été blessé ? Est-ce que vous les avez vus entre l'incident et le
6 moment du procès à aucun moment ?
7 LE TÉMOIN : [interprétation] Non. Malheureusement, je ne les ai vus que ce
8 jour-là au moment de l'incident, quand ils nous ont attaqués, quand ils
9 voulaient donc nous fusiller, au moment où ils l'ont fait.
10 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci de cette explication.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous pouvez poursuivre.
12 M. IVETIC : [interprétation]
13 Q. Monsieur, maintenant, je voudrais parler de votre déposition concernant
14 la période que vous avez passée dans l'hôpital de Banja Luka.
15 Ai-je raison de dire que le soldat qui gardait la pièce où vous étiez
16 à l'hôpital, qu'il gardait donc la clé du cadenas qui fermait votre porte
17 dans sa poche ?
18 R. Oui, il avait cela justement dans sa poche.
19 Q. Mais est-ce que vous en concluez qu'il faisait cela justement pour
20 empêcher les gens d'entrer dans la pièce où vous étiez ?
21 R. Oui, normalement ceci aurait dû être sa mission, mais malheureusement,
22 il faisait le contraire.
23 Q. Est-ce que vous pouvez dire que le gardien qui devait être là pour
24 empêcher que les gens entrent dans la pièce où vous étiez, qu'il ne faisait
25 pas leur travail comme il faut, tout simplement ?
26 R. Oui, ils étaient là pour me protéger. Et si c'était le cas, il fallait
27 pas qu'il laisse entrer les gens sans son accord préalable.
28 Q. Est-il exact que pendant que vous étiez transporté entre Sanski Most et
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1 l'hôpital de Banja Luka, qu'il y avait un policier qui vous a accompagné
2 dans l'ambulance et qu'il vous a dit qu'il était là pour vous protéger des
3 extrémistes et qu'il était là pour votre propre sécurité ?
4 R. Oui, c'est exact.
5 L'INTERPRÈTE : L'interprète demande que l'on replace les cadenas par
6 poignée de porte. La clé du cadenas par la poignée de la porte.
7 M. IVETIC : [interprétation]
8 Q. Et on ne vous a pas maltraité, on ne vous a pas infligé des mauvais
9 traitements dans l'ambulance ?
10 R. Exact.
11 Q. En ce qui concerne les soldats, vous avez dit que les soldats entraient
12 à l'hôpital pour vous passer à tabac. Mais je vais vous référer et donc à
13 la page 6 789, lignes 13 et 12 du compte rendu dans l'affaire Brdjanin. Il
14 s'agit de la pièce P30 [comme interprété]. Et je vais vous lire ce qui est
15 écrit là.
16 "Question : Qui était là pour vous passer à tabac ?
17 "Réponse : On a été passés à tabac par des civils, par des soldats, par
18 tous ceux qui pouvaient entrer dans la cellule.
19 "Question : Quand vous parlez de "soldats", pourriez-vous être plus précis
20 ? Quels étaient ces soldats ?
21 "Réponse : Des Serbes, des soldats serbes.
22 "Question : Pouvez-vous être encore plus précis ? S'agissait-il de soldats
23 de la réserve, de soldats réguliers et de la police militaire ?
24 "Réponse : Mais qui sait quels étaient vraiment ces soldats ? Je pense que
25 c'étaient des soldats renvoyés de leurs unités parce qu'ils étaient
26 désobéissants."
27 Etes-vous d'accord avec nous --
28 R. [aucune interprétation]
Page 4123
1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Terminez la question, s'il vous plaît.
2 Et je vais demander au témoin d'écouter la question et de répondre.
3 M. IVETIC : [interprétation]
4 Q. Est-ce que ce que je viens de lire correspond à votre meilleur
5 souvenir, aux impressions que vous avez eues, à savoir l'impression que
6 vous avez eue au sujet de ces soldats qui venaient pour vous passer à tabac
7 ?
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pouvez-vous répondre à la question ?
9 M. IVETIC : [interprétation] On m'a dit que la question n'avait pas été
10 traduite par les interprètes.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez alors répéter la question en
12 entier.
13 M. IVETIC : [interprétation]
14 Q. Monsieur le Témoin : le passage que je viens de vous lire, est-ce qu'il
15 correspond au souvenir que vous avez de ce temps-là, à savoir est-ce que
16 ceci confirme votre sentiment que ces soldats venaient justement pour vous
17 passer à tabac ?
18 R. Oui.
19 Q. Et l'hôpital de Banja Luka, était-ce un hôpital civil ou militaire ?
20 R. C'était un hôpital civil. C'est un "CHU" [phon] de Banja Luka, dans le
21 centre même de Banja Luka.
22 Q. Merci. Pendant toute la période que vous avez passée à l'hôpital, est-
23 il exact que vous avez été passés à tabac à deux reprises en tout ?
24 R. C'est ce que j'ai dit dans mes déclarations et ceci correspond à mes
25 souvenirs.
26 Q. Et vous êtes resté à l'hôpital pendant combien de temps, pourriez-vous
27 situer cela dans le temps ?
28 R. Je suis resté 32 jours dans une cellule. Et neuf jours en tout; 39 en
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1 tout, mais 32 jours dans une cellule. J'ai été dans une cellule pendant 32
2 jours.
3 Q. Bien. Merci. Merci de cela.
4 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Excusez-moi, parce que là je ne
5 comprends pas. Veuillez m'expliquer. Vous étiez dans un hôpital civil;
6 c'est ça ? Il y avait une cellule donc dans un hôpital civil ?
7 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Je vous ai dit que j'étais dans la
8 cellule numéro 8. Alors qu'il y avait aussi la cellule numéro 9.
9 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Est-ce que vous étiez enfermé à
10 l'intérieur de cette cellule ?
11 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
12 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Etait-ce une véritable cellule ou bien
14 une pièce fermée à clé; est-ce que vous ne pouviez pas sortir - je ne sais
15 pas dans quelle mesure vous savez de quoi a l'air une véritable prison,
16 mais est-ce qu'il y avait vraiment de grosses serrures avec une petite
17 fenêtre sur la porte - ou bien était-ce tout simplement une pièce enfermée
18 ou fermée à clé qui n'avait pas beaucoup de meubles ?
19 LE TÉMOIN : [interprétation] Eh bien, c'était une chambre d'hôpital
20 transformée en cellule.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Aviez-vous une fenêtre dans cette pièce
22 ?
23 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, il y avait une fenêtre.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce qu'il y avait des barreaux aux
25 fenêtres ?
26 LE TÉMOIN : [interprétation] Non. Parce que c'est un hôpital, vous voyez ?
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc vous étiez dans une pièce. Etait-ce
28 une petite pièce ou une grande pièce ?
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1 LE TÉMOIN : [interprétation] Ce n'était pas une grande pièce. Il y avait
2 quatre lits dans la pièce, et j'ai été alité dans un de ces lits. Il y
3 avait un autre monsieur qui avait perdu ses deux jambes à Manjaca. Et puis
4 sur les deux autres lits, ils étaient à deux. Il y en avait un qui n'avait
5 pas une jambe. On était cinq en tout.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et vous ne pouviez pas quitter cette
7 chambre parce que vous n'aviez pas la poignée de porte.
8 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est exact. Et il y avait la garde.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Mais comment les médecins
10 entraient-ils et sortaient-ils de la chambre ?
11 LE TÉMOIN : [interprétation] Lorsque le soldat le laissait entrer et
12 sortir.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc les médecins ne pouvaient pas
14 ouvrir la porte pour entrer ou pour sortir de la chambre dans laquelle vous
15 vous trouviez ?
16 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, ils ne pouvaient pas le faire.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez poursuivre, Maître Ivetic.
18 M. IVETIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
19 Q. Pendant que vous étiez à l'hôpital, à deux reprises, vous avez été
20 maltraité; est-ce que cela s'est passé pendant une seule journée à deux
21 moments distincts ?
22 R. Cela s'est passé à deux moments distincts, à deux jours différents.
23 Q. Et lors d'une de ces occasions, c'était qu'un soldat ivre qui vous a
24 maltraité ?
25 R. Oui, c'est exact.
26 Q. Et la deuxième fois, ce n'était pas un soldat, mais un membre du
27 personnel de l'hôpital qui l'a fait ?
28 R. Non, il n'était pas un membre du personnel de l'hôpital, c'était un
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1 soldat également. C'est un soldat qui m'a battu.
2 Q. Et encore une question, s'il vous plaît, ayant trait à la période
3 pendant laquelle les personnes pour lesquelles vous avez dit que c'étaient
4 Danilusko Kajtez, et les trois autres personnes étaient en uniforme de
5 camouflage donc s'agissant de l'incident à la forêt lorsque vous avez été
6 mis de côté, et ils ont tué vos confrères, ils ont essayé de vous tuer. A
7 quel moment M. Kajtez ou les gens qui étaient avec lui n'aient mentionné le
8 nom du général Talic ou du général Mladic ou de Radovan Karadzic, n'est-ce
9 pas ?
10 R. C'est exact. Ils ont demandé au sujet des gens originaires de ma
11 région.
12 Q. Monsieur, j'aimerais répéter une fois encore que nous avons beaucoup de
13 compassion pour ce que vous avez vécu, et je vous remercie d'avoir apporté
14 les précisions quant à ces éléments. Je n'ai plus de question pour vous.
15 R. Merci.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Maître Ivetic.
17 Juste une précision, s'il vous plaît, Maître Ivetic, les documents que vous
18 avez utilisés, vous n'envisagez pas de les verser au dossier, vous vous
19 êtes servi 19481 de la liste 65 ter, c'est la déclaration du témoin en date
20 du 10 février 1993.
21 M. IVETIC : [interprétation] Je pense que je me suis servi uniquement d'une
22 partie de ce document. Ce document comporte sept pages en tout. Et je ne
23 pensais pas demander son versement. J'ai cité un seul paragraphe, et je
24 voulais attirer l'attention du témoin là-dessus.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je voulais juste préciser pour savoir
26 est-ce que vous vouliez le verser au dossier ou pas.
27 Donc la même chose vaut pour la déclaration du 20 janvier 1994, c'est la
28 déclaration que le témoin a donné au centre chargé de la collection des
Page 4127
1 documents, portant sur -- des informations portant sur la guerre. C'est
2 1D00383.
3 M. IVETIC : [interprétation] C'est exact. Et le témoin a identifié qu'il y
4 avait une erreur quant à une personne, et cela a été précisé.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ensuite, nous avons le rapport du
6 médecin, portant sur les neuf personnes qui ont été tuées dans la forêt.
7 M. IVETIC : [interprétation] Je ne suis pas sûr --
8 L'INTERPRÈTE : L'interprète n'a pas entendu.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et nous avons 07050, c'est la décision
10 de la cour militaire de Banja Luka, et il est dit dans cette décision que
11 M. Kajtez devrait être détenu.
12 M. IVETIC : [interprétation] C'est exact. Une fois encore, c'est quelque
13 chose au sujet de quoi le témoin n'a pas pu se prononcer --
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pas besoin de l'expliquer davantage. La
15 même chose vaut pour 06357.
16 M. IVETIC : [interprétation] C'est exact.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.
18 Monsieur Jeremy, est-ce que vous souhaitez poser des questions
19 supplémentaires au témoin ?
20 M. JEREMY : [interprétation] Oui, juste quelques questions.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez poursuivre.
22 Nouvel interrogatoire par M. Jeremy :
23 Q. [interprétation] Vous avez dit que Mme Nada vous a visité, le 9
24 novembre, et qu'elle vous a aidé à être relâché de l'hôpital, qu'on vous
25 laisse partir de l'hôpital. Tout d'abord, la date du 9 novembre; est-elle
26 exacte ?
27 R. Non, cela s'est passé le 11 décembre.
28 Q. Merci, Monsieur Stojic. De plus, s'agissant de votre départ de
Page 4128
1 l'hôpital, c'est à la page 11, et ligne 19 du compte rendu d'audience
2 d'aujourd'hui, vous avez dit que Mme Nada avait déjeuné avec eux; à qui
3 pensiez-vous ?
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Ivetic.
5 M. IVETIC : [interprétation] Je ne vois pas en quoi cela découle du contre-
6 interrogatoire, Monsieur le Président.
7 M. JEREMY : [interprétation] C'est une précision pour les besoins du compte
8 rendu d'audience. Le témoin a mentionné à l'époque, à mon avis qui étaient
9 les personnes avec lesquelles elle avait déjeuné.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc vous aimeriez apporter une
11 précision au compte rendu d'audience.
12 M. JEREMY : [interprétation] C'est exact, Monsieur le Président.
13 [La Chambre de première instance se concerte]
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous prie de répéter la question, et
15 le témoin répondra.
16 M. JEREMY : [interprétation]
17 Q. Monsieur Stojic, s'agissant de votre départ de l'hôpital, à la page 11,
18 ligne 19, vous dites que Mme Nada a déjeuné avec eux. A qui pensez-vous
19 lorsque vous dites, "eux" ?
20 R. Lorsqu'elle s'est rendue au commandement militaire, elle a demandé
21 qu'on autorise mon départ, et elle m'a dit qu'elle allait déjeuner là-bas,
22 qu'on l'avait invitée à déjeuner là-bas, au commandement.
23 Q. Merci, Monsieur Stojic.
24 A la page 58, et 59 du compte rendu d'audience d'aujourd'hui, on vous
25 a posé des questions au sujet de soldats qui vous avaient battu à l'hôpital
26 de Banja Luka, dans votre cellule. Et vous avez notamment parlé des soldats
27 qui étaient envoyés par la suite; étaient-ce les mêmes soldats qui avaient
28 gardé votre cellule, à Banja Luka ?
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1 R. Mais je ne comprends pas. Ils étaient envoyés, où, de qui parlez-vous ?
2 Q. Le conseil de la Défense a cité une partie de votre déposition, dans
3 l'affaire Brdjanin. Et là, vous avez dit que les soldats vous avaient
4 battu, il s'agissait de soldats qui avaient été envoyés par la suite. Donc
5 ces soldats-là, étaient-ce les mêmes soldats qui avaient gardé votre
6 cellule, à l'hôpital de Banja Luka ?
7 R. Oui, c'est exact, je pensais à eux.
8 Q. Donc lorsque vous avez dit qu'un soldat ivre vous avait battu, était-ce
9 le soldat qui gardait votre cellule, qui montait la garde dans votre
10 cellule ?
11 R. Non, ce n'était pas celui qui montait la garde, mais c'était un soldat
12 venu de la rue, qu'on avait laissé entrer.
13 Q. Et qui est-ce qui lui a permis d'entrer dans votre cellule?
14 R. Celui qui montait la garde.
15 Q. Monsieur Stojic, à la page 21, lignes 12 et 13, Me Ivetic a dit :
16 "Lorsqu'on parle de Kajtez, de Danilusko Kajtez, on parle de quelqu'un qui
17 était un criminel, qui faisait des choses pour son propre bénéfice."
18 Je ne souhaite pas poser de question au sujet de l'appartenance militaire
19 de M. Kajtez, mais je souhaite dire qu'un certain nombre de documents
20 émanant de la cour militaire de Banja Luka --
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que le témoin peut entendre cela
22 en ce moment ? Je pense que vous vouliez poser une question et vous pouvez
23 peut-être le faire une fois que le témoin a répondu à votre question.
24 M. JEREMY : [interprétation] Oui, je peux le faire plus tard. Je ne voulais
25 -- Je vais tout simplement faire une remarque qui est pertinente pour cette
26 question.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, mais tant que le témoin est présent
28 et vous l'examinez, si vous vous adressez à la Cour et vous souhaitez
Page 4131
1 attirer notre attention sur un point, cela voudra dire que le témoin, que
2 vous par là -- que par la même, vous attirez l'attention du témoin là-
3 dessus aussi et ce n'est peut-être pas ce que vous souhaitiez faire.
4 M. JEREMY : [interprétation] J'ai compris, Monsieur le Président. Je n'ai
5 plus de questions.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Ivetic, est-ce que vous souhaitez
7 poser d'autres questions suite à la question -- aux questions posées dans
8 le cadre des questions supplémentaires ?
9 M. IVETIC : [interprétation] Non, Monsieur le Président.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Dans ce cas-là, Monsieur Stojic, ainsi
11 se termine votre déposition devant ce Tribunal. Merci beaucoup d'être venu
12 de loin à La Haye et d'avoir répondu aux questions posées par les parties
13 et par les Juges. Et je vous souhaite un bon retour chez vous.
14 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous pouvez suivre maintenant Mme
16 l'Huissière.
17 [Le témoin se retire]
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Jeremy, je ne sais pas ce que
19 vous souhaitiez faire et sur quoi vous vouliez attirer l'attention de la
20 Chambre, s'il faut le faire maintenant ou le laisser pour plus tard.
21 M. JEREMY : [interprétation] Je voulais faire juste une petite remarque, si
22 vous permettez.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Allez-y.
24 M. JEREMY : [interprétation] Tout simplement, on a donné -- posé des
25 questions au témoin au sujet du fait que M. Kajtez était un criminel pur et
26 simple et je voulais tout simplement attirer votre attention sur le fait
27 que nous avons reçu un certain nombre de documents émanant de la couronne
28 militaire de Banja Luka dans lesquels l'on fait état de liens qu'avaient
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1 Danilusko Kajtez et Milos Maksimovic avec la 6e Brigade de Krajina.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Ivetic, si vous souhaitez
3 répondre, vous pouvez le faire sans entrer dans un argument.
4 M. IVETIC : [interprétation] Oui. Il s'agit de documents dans lesquels on
5 fait état de soldats qui avaient commis apparemment des crimes et je pense
6 qu'il s'agissait en fait d'une personne qui -- qui avait des liens avec la
7 5e ou la 6e Brigade de Krajina. Merci.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D'accord. Après la -- nous allons faire
9 une pause maintenant et ensuite, nous allons rendre plusieurs décisions
10 relatives au témoin suivant. Et en fait, nous -- qui ont trait à plusieurs
11 questions. Et ensuite, l'Accusation pourra faire venir le témoin suivant.
12 M. GROOME : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons reprendre à une heure moins
14 25.
15 L'INTERPRÈTE : Correction de l'interprète : A deux heures moins 25.
16 --- L'audience est suspendue à 13 heures 17.
17 --- L'audience est reprise à 13 heures 37.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Comme je l'ai dit avant la pause,
19 j'aimerais rendre plusieurs décisions.
20 La première porte sur la demande de l'Accusation relative au versement au
21 dossier de la déclaration en vertu de l'article 92 ter du Témoin RM-066
22 ainsi que sur les lignes directrices en la matière.
23 Il s'agit de la requête de l'Accusation aux fins de verser au dossier cinq
24 documents relatifs à la déclaration du Témoin RM-066 et de fournir des
25 lignes directrices supplémentaires aux parties quant à l'admissibilité des
26 documents utilisés par le témoin.
27 Le 17 septembre 2012, l'Accusation a demandé le versement au dossier de
28 cinq documents relatifs à la déclaration du Témoin RM-066. La Défense a
Page 4133
1 objecté le versement au dossier de ce document en invoquant que le Témoin
2 RM-066 n'avait pas suffisamment de connaissances personnelles au sujet de
3 ces documents et n'était pas "une bonne source" pour confirmer leur
4 authenticité. La Chambre a enregistré aux fins d'identification ces
5 documents en tant que P186, P188, P189, P190 et P192. Le 17 septembre 2012,
6 la Défense a élaboré ses objections et l'Accusation y a répondu le 18
7 septembre.
8 Le 19 septembre, l'Accusation a fourni à la Chambre des informations
9 supplémentaires quant à l'origine de ces documents.
10 La Défense fait valoir qu'il n'est pas approprié que ces cinq
11 documents soient versés au dossier par le biais du Témoin RM-066 parce que
12 le témoin n'a pas suffisamment de connaissances personnelles pour
13 satisfaire les conditions de fondement pour un tel versement. La Défense
14 fait valoir que le standard relatif aux éléments de preuve est le suivant :
15 à moins que le témoin ne puisse montrer de connaissances personnelles ou
16 une expérience relative à l'intégralité de ce document, le document ne
17 pourra pas être versé au dossier par le biais de ce témoin et uniquement la
18 déposition du témoin relative à une partie limitée de ce document au sujet
19 de laquelle le témoin a des connaissances pour la figurer au compte rendu
20 d'audience.
21 L'Accusation fait valoir que les parties peuvent demander le
22 versement du dossier et les documents abordés par le témoin dans ses
23 déclarations ou dans sa déposition préalable, et que tout document qui
24 représente une partie indispensable et inséparable de la déclaration écrite
25 du témoin peut être versé au dossier.
26 L'Accusation fait valoir que ce critère d'admissibilité est rencontré
27 si le témoin dépose au sujet de ce document ou si la déclaration écrite ou
28 le transcript de sa déposition aura une moindre valeur probante sans le
Page 4134
1 versement au dossier de ce document.
2 La Chambre va maintenant préciser quel est le standard d'admissibilité de
3 documents par le biais des témoins.
4 La Chambre, de manière générale, préfère qu'un témoin par le biais
5 duquel un document est présenté possède des connaissances personnelles au
6 sujet de ce document. Néanmoins, la Chambre précise que la valeur probante
7 d'un document peut être également établie si le témoin dépose au sujet des
8 événements dont on parle dans certains documents. Si la teneur d'un
9 document utilisé pendant l'interrogatoire du témoin est suffisamment liée à
10 la teneur de sa déposition, ce document, dans ce cas-là, peut être versé au
11 dossier par le biais de ce témoin, même si ce témoin ne connaît pas ce
12 document en question.
13 Ce standard est conforme à la ligne directrice précédente de la
14 Chambre dans laquelle il est indiqué qu'il est préférable de présenter un
15 document lorsque le témoin est présent dans la salle d'audience plutôt que
16 de le présenter de manière directe.
17 Eu égard à cette ligne directrice supplémentaire, la Chambre verse au
18 dossier les documents P186, P188, P189, P190, et 192.
19 L'Accusation a également demandé le versement au dossier du document 6931
20 de la liste 65 ter en tant que document qui est très lié à la pièce P189.
21 Ce document est également versé au dossier.
22 Mais il faudra attribuer une cote à ce document, Madame la Greffière.
23 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Donc, c'est le document 6931 de la
24 liste 65 ter. Ce sera la pièce P377.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] P377 est versé au dossier.
26 Et enfin, le document P201 a été enregistré aux fins d'identification à
27 cause des circonstances très similaires pendant la déposition du Témoin
28 Vulliamy. A la lumière des lignes directrices supplémentaires de la
Page 4135
1 Chambre, ce document est maintenant également versé au dossier.
2 Telle est la décision de la Chambre.
3 Par rapport à une question analogue qui s'est présentée aujourd'hui,
4 il s'agit de la pièce P379 [comme interprété] marquée aux fins
5 d'identification, pour les mêmes raisons que j'ai données s'agissant des
6 autres documents dans la décision que j'ai rendue au nom de la Chambre,
7 P366 est versée au dossier. Et la Chambre rejette la position adoptée par
8 la Défense, à savoir que les déclarations prises et qui vont être utilisées
9 en tant qu'éléments de preuve pour leur véracité devraient toujours être
10 versées aux fins de l'article 92 ter, 92 bis, et 92 quater. Et le Tribunal
11 applique ce test très strict, ce critère strict. De plus, la lettre écrite,
12 car c'est de cela que l'on parle, Maître Ivetic, vient d'un document qui a
13 été versé au dossier, il s'agit d'un article de journal, et étant donné que
14 le témoin n'avait pas une connaissance particulière sur un article de
15 journal, même si on fait référence à cette même lettre, je trouve que ceci
16 serait une façon beaucoup plus indirecte de porter cette lettre à la
17 Chambre, de la Chambre, c'est-à-dire d'avoir la lettre elle-même versée au
18 dossier. Donc P366 est donc versée au dossier.
19 Eh bien, maintenant, plus directement lié au prochain témoin, je voudrais
20 maintenant rendre la décision de la Chambre concernant la notification de
21 la Défense, l'objection et la requête de ne pas permettre à Mme Dorothea
22 Hanson de développer en tant que témoin expert, requête qui a été déposée
23 le 15 octobre 2012.
24 L'Accusation a répondu le 22 octobre 2012. La Chambre statuera
25 également sur la requête de l'Accusation aux fins d'ajouter un certain
26 nombre de documents dont on fait référence au rapport de Hanson et
27 d'ajouter ces documents à sa liste de pièces 65 [comme interprété] ter. La
28 requête a été présentée dans la notification de l'Accusation de
Page 4136
1 communication du rapport Hanson qui a été déposée le 17 septembre 2012. La
2 Défense n'a pas répondu à cette requête.
3 Pour ce qui est maintenant de la loi applicable concernant les dépositions
4 de témoins experts et s'agissant des listes de pièces figurant sur la liste
5 65 ter, la Chambre voudrait faire référence à sa décision concernant
6 Richard Butler, le 19 octobre 2012, et à sa décision sur la deuxième
7 requête de l'Accusation de modifier la liste de pièces 65 ter, une décision
8 qui a été rendue le 27 juin 2012.
9 Pour conclure, s'agissant des requêtes de la Défense aux fins de contre-
10 interroger les témoins, la Chambre fait valoir que les témoins seront cités
11 à déposer à la barre, et la Défense aura donc l'occasion de les contre-
12 interroger. Sur la base de ce qui a été énuméré, la Chambre prend la
13 décision suivante, à savoir que le Témoin Hanson peut venir déposer en tant
14 que témoin expert et ne fait pas droit à la requête de la Défense pour
15 interdire à l'Accusation de présenter cet élément de preuve. La Chambre
16 fait référence à la décision sur l'admissibilité du rapport Hanson jusqu'au
17 moment où le témoin viendra déposer.
18 Pour ce qui est de l'ajout de 39 documents à la liste du Procureur 65 ter,
19 la Chambre estime que les documents sont à première vue des documents
20 pertinents et qu'ils ont une valeur probante, et qu'ainsi l'Accusation a
21 fourni des motifs valables pour démontrer les raisons pour lesquelles ces
22 documents n'ont pas été ajoutés avant que le rapport Hanson ne soit
23 terminé. La Chambre note également que la Défense n'a pas répondu à la
24 requête et que, par conséquent, ils n'ont pas non plus présenté de requête,
25 à savoir quelles seraient les raisons pour lesquelles ceci causerait un
26 fardeau pour ces derniers.
27 La Chambre, de plus, estime que la plupart de ces documents qui font
28 une ou deux pages, sur la base de ce qui a été mentionné, la Chambre décide
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1 que c'est dans l'intérêt de la justice d'ajouter les documents à la liste
2 de l'Accusation, et la Chambre fait donc droit à la requête de
3 l'Accusation.
4 Ceci met fin à la décision de la Chambre concernant cette question.
5 Et maintenant troisième et dernière décision.
6 [La Chambre de première instance et le Juriste se concertent]
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je dois relire des parties de
8 cette décision qui vient d'être prise. En fait, après une absence de
9 quelques jours je dois vous dire que malheureusement j'ai oublié de lire la
10 deuxième partie de cette décision.
11 Je n'ai pas élaboré sur la loi applicable concernant les éléments du
12 témoin expert et de la liste 65 ter. La Chambre donc fait référence à la
13 décision du 19 octobre, Richard Butler, et la deuxième requête de
14 l'Accusation pour modifier la liste 65 ter, décision du 27 juin 2012.
15 La Défense a fait valoir dans ce contexte que le Témoin Hanson n'est pas un
16 expert et ne devrait donc pas avoir -- il ne faudrait pas lui permettre de
17 présenter des éléments de preuve d'expert devant la Chambre. Le CV du
18 témoin et les requêtes présentées par l'Accusation nous indiquent que le
19 témoin est titulaire d'un diplôme d'études supérieures, et détient ou
20 possède une vaste expérience de travail dans le domaine de l'histoire des
21 Balkans modernes. Plus précisément, le témoin a travaillé en tant
22 qu'officier chargé de la recherche au sein du bureau du Procureur au cours
23 des 13 dernières années où elle a étudié les institutions serbes de Bosnie,
24 y compris cellules de Crise. Sur la base de ce fait, la Chambre est
25 convaincue que le témoin est un témoin expert pouvant déposer sur les
26 questions en matière d'histoire, et peut aider à la Chambre de comprendre
27 des questions relatives aux cellules de Crise, présidence de la guerre,
28 commission de la guerre dans la République serbe de Bosnie pendant la
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1 période entre 1991 et 1995.
2 La Défense de plus fait valoir que, et je cite :
3 "On ne peut pas exclure que Mme Hanson, personnellement ainsi que
4 professionnellement soit un participant potentiellement partial dans cette
5 affaire."
6 La seule base pour cette affirmation est l'emploi du témoin au sein du
7 bureau du Procureur. Et à cet égard, la Chambre souhaite faire référence à
8 sa décision sur la question de la partialité et de sa décision concernant
9 Richard Butler, du 19 octobre 2012, paragraphe 16.
10 La Chambre constate que les allégations de la Défense relatives à la
11 partialité ne sont pas fondées.
12 Concernant maintenant tout argument portant sur la méthodologie et la
13 rédaction, et le contenu du rapport ensemble, la Chambre estime qu'il
14 s'agit de questions qui devraient, et peuvent peut-être soulever lors de
15 l'interrogatoire du témoin.
16 Et ensuite j'ai déjà lu la dernière partie qui se lit comme suit : Et
17 pour conclure, concernant la requête de la Défense aux fins de contre-
18 interroger le témoin, la Chambre note que le témoin sera cité à déposer à
19 la barre, et c'est ainsi que la Défense aura l'occasion de la contre-
20 interroger.
21 La décision -- la fin de la décision a déjà été donnée, c'est-à-dire
22 que Mme Hanson peut venir déposer, et également par rapport aux 39
23 documents que l'Accusation souhaite ajouter à sa liste 65 ter, cette
24 partie-là de la décision a été lue tout à l'heure, par moi-même.
25 Je vais maintenant me tourner -- ou pardon, je passe maintenant à ma
26 troisième décision. La troisième décision que je voulais rendre ce matin,
27 il s'agit d'une décision et de lignes directrices concernant le dépôt de
28 documents qui sont sous-adjacents aux rapports d'experts.
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1 Le 10 octobre 2012, l'Accusation a demandé que l'on lui autorise de
2 déposer par avance une requête directe, par rapport aux documents sous-
3 adjacents, d'experts, proposés. La Chambre n'a pas répondu à cette demande,
4 et la Chambre donnera aux parties un certain nombre de lignes directrices
5 par rapport à cette question. Les documents et les éléments sous-adjacents
6 aux rapports d'experts proposés devraient être accessibles à toutes les
7 parties et peuvent être utilisés ou en audience lorsqu'un témoin proposé
8 expert est interrogé.
9 Toutefois, de façon générale, la Chambre s'attend à ce que la partie
10 qui cite le témoin, ne dépose pas ces éléments, ne les fasse pas verser au
11 dossier seulement parce qu'un témoin s'est référé à ces documents lors de
12 la rédaction de son rapport.
13 Si la Chambre détermine qu'un témoin est un témoin expert, il est
14 absolument nécessaire de faire en sorte que l'on puisse avoir une complète
15 transparence sur les éléments de preuve sur lesquels c'est lié le témoin
16 expert sur la méthodologie employée, sur les documents utilisés. Et il
17 n'est pas nécessaire, et la Chambre n'acceptera pas de façon générale que
18 tous ces éléments soient versés au dossier. Un rapport d'expert proposé
19 devrait être suffisamment clair par rapport à la description et aux
20 conclusions tirées depuis les éléments sous-adjacents afin de faire en
21 sorte qu'il n'est pas nécessaire de faire verser au dossier tous les
22 documents sous-adjacents.
23 Nonobstant ce fait, la partie qui contre-interroge, peut faire verser
24 au dossier un certain nombre d'éléments, si les conclusions du témoin sont
25 contestées sur la base des documents sous-adjacents. La Chambre elle-même
26 aimerait également avoir certains documents au dossier. De plus, si les
27 conclusions de témoins experts proposés, si celles-ci sont contestées par
28 la partie qui contre-interroge le témoin, la Chambre permettra aux parties
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1 qui citent le témoin à la barre de faire verser au dossier certains
2 éléments sous-adjacents.
3 Par conséquent, l'Accusation ne devrait pas déposer ou présenter une
4 requête anticipée de déposition directe par rapport aux documents sous-
5 adjacents des experts proposés.
6 La Chambre rejette cette demande, par conséquent.
7 Ceci met fin à la décision de la Chambre par rapport à cette
8 question.
9 Bien, maintenant est-ce que l'on est prêt à faire citer le prochain,
10 témoin ?
11 Mme BIBLES : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Faites entrer le prochain
13 témoin, s'il vous plaît.
14 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour, Madame Hanson.
16 LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Messieurs les
17 Juges.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avant de déposer, les Règlements de
19 procédure et de preuve exigent de vous que vous fassiez une déclaration
20 solennelle. Le texte qui vous est remis, vous invite à le faire.
21 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la
22 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.
23 LE TÉMOIN : DOROTHEA HANSON [Assermentée]
24 [Le témoin répond par l'interprète]
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie. Veuillez vous asseoir.
26 Vous allez d'abord être contre-interrogée -- ou plutôt, interrogée par Mme
27 Bibles. Vous le savez, sans doute, déjà que Mme Bibles est substitut du
28 Procureur, et vous savez sans doute également que nous n'avons pas
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1 énormément de temps, aujourd'hui, mais nous allons poursuivre votre
2 déposition demain.
3 Madame Bibles, vous pouvez commencer.
4 Mme BIBLES : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.
5 Interrogatoire principal par Mme Bibles :
6 Q. [interprétation] Madame, pourriez-vous, je vous prie, décliner votre
7 identité aux fins du compte rendu d'audience ?
8 R. Je m'appelle Dorothea Hanson.
9 Mme BIBLES : [interprétation] Je demanderais que l'on affiche la pièce 65
10 ter 11219, s'il vous plaît. Il s'agit du curriculum vitae de Mme Hanson.
11 Q. Pendant que nous attendons l'affichage de votre CV, j'aimerais vous
12 demander s'il s'agit bien d'un exemplaire de votre CV, qui a été rédigé en
13 2008 ?
14 R. Oui.
15 Q. Et vous travaillez en tant que officier chargé de la recherche au sein
16 du bureau du Procureur ?
17 R. Oui.
18 Q. Y a-t-il des changements ou des ajouts que vous aimeriez apporter à ces
19 documents ?
20 R. Non.
21 Mme BIBLES : [interprétation] Monsieur le Président, je demande le
22 versement au dossier de la pièce 65 ter 11219.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je ne sais pas si je m'attends à
24 recevoir des objections. Je ne sais pas. Qui devrait se prononcer sur ce
25 document ?
26 M. STOJANOVIC : [interprétation] Non, Monsieur le Président. Je suis
27 Miodrag Stojanovic. Je n'ai absolument aucune objection.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Quelle en sera la cote,
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1 Madame la Greffière.
2 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 11219 sera versé au dossier
3 sous la pièce P278 [comme interprété].
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien.
5 Mme BIBLES : [interprétation]
6 Q. Est-ce que vous avez rédigé un rapport dans cette affaire ?
7 R. Oui.
8 Q. Pourriez-vous nous dire de quelle façon est-ce que ce rapport est lié à
9 l'affaire Radovan Karadzic ?
10 R. Il s'agit essentiellement du même rapport avec quelques petites
11 corrections mineures que j'ai apportées et que j'ai remarquées dans le
12 cadre de ma déposition que j'ai faite à l'époque, qu'il a fallu corriger
13 certains petits éléments.
14 Mme BIBLES : [interprétation] Je demanderais que l'on affiche la pièce 65
15 ter, qui porte la cote 28454.
16 Q. Pourriez-vous, je vous prie, vous pencher sur la première page de ce
17 document et nous dire s'il s'agit bien du rapport que vous avez rédigé dans
18 cette affaire en l'espèce ?
19 R. Oui, il semblerait que ce soit le cas.
20 Q. Y a-t-il eu des changements ou des corrections que vous aimeriez
21 apporter à l'heure actuelle au rapport qui a été rédigé et qui se trouve
22 devant nous ?
23 R. Il ne s'agit pas réellement de changements. Mais j'aimerais simplement
24 apporter une petite explication, si je puis, au paragraphe 10, sous "tâches
25 et méthodologie".
26 Q. Je crois qu'il s'agit de la page 3 dans le prétoire électronique.
27 R. Oui, il s'agit en fait des deux dernières phrases et elles s'appliquent
28 au rapport Karadzic, en fait, dans lequel je dis certains nouveaux éléments
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1 de preuve sont apportés, une nouvelle section s'applique sur le rapport
2 Karadzic. Mais le rapport de Mladic ne diffère pas du rapport Karadzic,
3 donc cette phrase est peut-être quelque peu -- pourrait peut-être induire
4 en erreur. C'est ce que je voulais simplement préciser.
5 Q. Très bien. Merci. Pourriez-vous résumer brièvement de quelle façon est-
6 ce que ceci a été rédigé, ce rapport a été rédigé ?
7 R. Eh bien, il y a plusieurs années, lorsque j'ai commencé à rédiger ce
8 rapport dans l'affaire Krajisnik, on m'a demandé de faire une recherche et
9 d'expliquer au bureau du Procureur quelles étaient les structures et les
10 fonctions des cellules de Crise serbes de Bosnie. Dans mon rapport original
11 de recherche, le bureau du Procureur et l'équipe du bureau du Procureur a
12 pris la décision de s'en servir en tant que rapport d'expert, et ce
13 document est devenu un rapport d'expert dans l'affaire Krajisnik. Je
14 travaille sur ce rapport depuis plusieurs années et je le mets à jour avec
15 de nouvelles informations, nouvelles recherches, et plus tard une nouvelle
16 version a été utilisée. Lorsque j'ai déposé dans l'affaire Stanisic-
17 Zupljanin, je me suis basé sur ce rapport de nouveau et également dans
18 l'affaire contre Gojko Klickovic au tribunal d'Etat de Bosnie, donc à
19 Sarajevo, et dans l'affaire Karadzic.
20 L'INTERPRÈTE : Les interprètes de la cabine française ont demandé que l'on
21 ralentisse le débit.
22 Mme BIBLES : [interprétation]
23 Q. Dans le cadre de la préparation de ce rapport, pourriez-vous nous dire,
24 s'il vous plaît, sur quel matériel vous êtes-vous basée et de quelle façon,
25 pour rédiger votre rapport ?
26 R. Comme je l'ai dit, ma tâche initiale portait sur la cellule de Crise
27 serbe de Bosnie. J'avais à ma disposition plusieurs types de documents qui
28 se trouvaient en possession du bureau du Procureur. Et dans certains cas,
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1 des collections volumineuses de procès-verbaux des réunions de la cellule
2 de Crise, de différentes cellules de Crise et des décisions éparpillées de
3 différentes décisions des cellules de Crise. Et dans d'autres cas, des
4 journaux municipaux. Et ensuite, il y avait également la presse, un très
5 grand nombre de documents qui portaient sur les cellules de Crise. Bien
6 sûr, le procès-verbal était très utile, mais afin de pouvoir obtenir une
7 image plus vaste géographiquement parlant et pour approfondir mes
8 connaissances, j'ai examiné un très grand nombre d'éléments.
9 Q. Et pourriez-vous nous dire, s'il vous plaît, si vous avez travaillé
10 avec des documents originaux ou avec la traduction ?
11 R. Je travaillais de préférence avec les documents originaux.
12 Q. Et juste pour être plus précise, vous comprenez le B/C/S et vous lisez
13 le cyrillique ?
14 R. Oui.
15 Q. Lorsque vous avez passé les documents en revue, si vous avez trouvé des
16 documents qui pourraient être à décharge, pourriez-vous nous dire, s'il
17 vous plaît, ce que vous en avez fait ?
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Hanson, j'aimerais vous demander,
19 s'il vous plaît, de ménager des pauses entre les questions et les réponses.
20 Madame Bibles, je vous demanderais également de faire la même chose.
21 LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai essayé de le faire.
22 En ce qui concerne les documents de nature à disculper l'accusé, eh bien,
23 chaque document qui avait l'air de pouvoir exculpé l'accusé, eh bien, je
24 l'ai noté. J'ai averti les avocats en leur donnant le numéro ERN ainsi que
25 le résumé du document. Je l'ai fait à chaque fois, pas seulement en faisant
26 ce rapport-ci, mais pendant tout mon travail de recherche.
27 Mme BIBLES : [interprétation]
28 Q. Est-ce qu'il y eu des documents de cette nature-là qui ont changé votre
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1 compréhension de modèles de comportement tels que décrits dans votre
2 rapport ?
3 R. Non. J'ai trouvé d'autres exemples, de nouveaux exemples au cours de ma
4 recherche, mais rien de cela n'a changé ma compréhension des modèles de
5 comportement de fonctionnement. Tout document de nature à exculper l'accusé
6 ont peut-être été pertinents par rapport à certains incidents particuliers,
7 mais n'ont pas influés sur le modèle d'agissement de comportements tel
8 quel.
9 Mme BIBLES : [interprétation] A présent, je voudrais demander que l'on
10 verse le document 65 ter 28454 ou au moins que l'on lui attribue la cote
11 MFI.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Eh bien, si j'ai bien compris, vous avez
13 une objection permanente qui concerne ce rapport. Maître Stojanovic, les
14 Juges ont dit qu'ils allaient prendre leur décision quant à l'admissibilité
15 de ces rapports après la déposition de ce témoin-ci. Est-ce que vous avez
16 toujours votre objection ?
17 M. STOJANOVIC : [interprétation] Oui, nous la maintenons. Conformément à la
18 décision que vous venez de lire, nous allons vous communiquer notre point
19 de vue à la fin de l'examen de ce témoin.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière, le rapport qui a le
21 numéro 28454 va recevoir la cote…
22 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] P379, Monsieur le Président.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et il va recevoir une cote MFI.
24 Vous pouvez poursuivre, Madame Bibles.
25 Mme BIBLES : [interprétation]
26 Q. Avant de discuter de certains aspects de votre rapport d'expert, je
27 voudrais vous poser une question au sujet de ce terme "cellule de Crise"
28 tel qu'utilisé dans votre rapport. Pourriez-vous nous dire ce que vous
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1 appelez la cellule de Crise dans votre rapport, à quoi faites-vous
2 référence exactement ?
3 R. Comme je l'ai dit dans mon rapport, j'utilise cela comme un terme
4 global, général, qui se réfère aux autorités municipales qui agissent dans
5 des conditions d'urgence. Il ne s'agit pas là d'une assemblée municipale en
6 temps ordinaire. Il s'agit là d'un petit corps restreint qui agit dans une
7 situation d'urgence et qui prend d'ailleurs la responsabilité au nom de la
8 municipalité, qu'il s'agisse de la présidence de guerre ou cellules de
9 Crise, ou commissions de guerre, à chaque fois, on trouve une certaine
10 continuité dans les termes utilisés. Et je me suis basée sur ces faits pour
11 utiliser le terme "cellule de Crise" comme un terme global désignant aussi
12 bien les présidences de guerre que les commissions de guerre.
13 Q. Entre la mi-mai et la fin de mois de mai 1992, est-ce qu'il y a eu des
14 changements quant à la façon dont percevaient les dirigeants des Serbes de
15 Bosnie et les cellules de Crise au niveau municipal ?
16 R. Je ne dirais pas qu'il y ait eu un changement dans la façon dont ils
17 percevaient ces cellules de Crise. Je dirais plutôt que c'est le statut des
18 cellules de Crise qui a été modifié. Même au niveau des organes au niveau
19 de la république, à partir du moment où cet Etat des Serbes de Bosnie a été
20 formellement constitué, eh bien, il y a eu un changement quant au
21 fonctionnement de ces cellules de Crise. Dans mon rapport, vous pouvez voir
22 qu'au départ ces cellules de Crise étaient des organes du Parti du SDS,
23 mais à partir du mois de mai 1992, il y a de plus en plus d'instructions
24 qui vont formaliser le rôle de cet organe au niveau de l'Etat et même leur
25 autorité au niveau de la république.
26 Mme BIBLES : [interprétation] Eh bien, je regarde l'heure et je me dis que
27 le moment serait opportun pour prendre une pause, ou bien pour lever la
28 séance.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avant de faire cela, Madame Hanson, je
2 voudrais vous demander de ne vous entretenir avec qui que ce soit, de ne
3 parler avec qui que ce soit, communiquer de quelle que façon que ce soit de
4 votre déposition, qu'il s'agisse de la déposition faite jusqu'à présent ou
5 bien de ce qu'il vous reste à faire encore demain ou après-demain.
6 Est-ce que vous l'avez bien compris ?
7 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien.
9 Je vais vous demander de revenir demain matin à 9 heures 30. Mais on ne va
10 pas siéger dans ce prétoire, dans cette salle d'audience, mais dans la
11 salle d'audience numéro II.
12 Vous pouvez disposer.
13 [Le témoin quitte la barre]
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous levons la séance pour aujourd'hui,
15 et nous allons reprendre nos travaux demain, mardi, le 30 octobre, à 9
16 heures 30 du matin, dans la salle d'audience numéro II.
17 --- L'audience est levée à 14 heures 15 et reprendra le mardi, 30 octobre
18 2012, à 9 heures 30.
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