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1 Le mardi 6 novembre 2012
2 [Audience publique]
3 [L'accusé est introduit dans le prétoire]
4 --- L'audience est ouverte à 9 heures 33.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour à tous et à toutes dans le
6 prétoire et autour de celui-ci.
7 Madame la Greffière, veuillez, je vous prie, citer l'affaire.
8 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges.
9 Il s'agit de l'affaire IT-09-92-T, le Procureur contre Ratko Mladic.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame la Greffière.
11 J'aimerais que l'on fasse entrer le témoin dans le prétoire, une fois que
12 les stores seront baissés.
13 Monsieur Groome, vous avez demandé la parole.
14 M. GROOME : [interprétation] J'aimerais profiter de cette opportunité pour
15 aborder une question brève.
16 Hier, la Défense Mladic a versé une requête demandant à avoir une
17 prolongation des délais pour répondre à la requête de l'Accusation qui a
18 été présentée le 25 octobre. Si la Chambre accepte la demande de
19 l'Accusation, comme nous l'avons déjà dit, l'Accusation ne s'opposerait pas
20 du tout à une requête raisonnable d'octroi de temps complémentaire parce
21 qu'il s'agit d'un volume important de documents, donc nous estimerions que
22 la demande se trouverait être plutôt justifiée.
23 Merci, Monsieur le Président.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur Groome.
25 [La Chambre de première instance se concerte]
26 [Le témoin vient à la barre]
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Après consultation, la Chambre décide de
28 faire droit à la prolongation des délais demandée par la Défense.
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1 Bonjour, Monsieur le Témoin RM802.
2 Veuillez vous asseoir, je vous prie.
3 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je demande à ce que les stores soient
5 levés.
6 Monsieur le Témoin RM802, je tiens à vous rappeler que vous êtes encore
7 tenu par la déclaration solennelle que vous avez faite au tout début de
8 votre témoignage où vous avez dit que vous diriez la vérité, toute la
9 vérité, et rien que la vérité.
10 Je vous demande d'attendre que les stores soient levés. Les mesures de
11 protection sont une fois de plus en vigueur, comme pour la journée d'hier,
12 et vous allez maintenant être contre-interrogé par Me Stojanovic. Me
13 Stojanovic est le conseil de la Défense de M. Mladic et vous allez le voir
14 juste en face de vous.
15 Maître Stojanovic, vous avez la parole.
16 LE TÉMOIN : RM802 [Reprise]
17 [Le témoin répond par l'interprète]
18 Contre-interrogatoire par M. Stojanovic :
19 Q. [interprétation] Monsieur le Témoin, bonjour. Je vais parcourir
20 plusieurs domaines que je crois qu'il nous faut aborder ensemble.
21 M. STOJANOVIC : [interprétation] Pour ce qui est du premier, je demanderais
22 à ce que nous passions à un huis clos partiel pour les quelques premières
23 questions que j'ai à poser au témoin.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons passer à huis clos partiel.
25 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel,
26 Messieurs les Juges.
27 [Audience à huis clos partiel]
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9 [Audience publique]
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.
11 M. STOJANOVIC : [interprétation] Messieurs les Juges, avec votre
12 autorisation, je me propose de parcourir certains documents. Je voudrais
13 maintenant qu'on nous affiche le P439. C'est la déclaration du témoin et je
14 précise que c'est un document sous pli scellé. Je voudrais qu'on nous
15 montre le paragraphe 4 de ladite déclaration.
16 Q. Monsieur, vous allez voir devant vous un texte que je souhaite que nous
17 commentions ensemble. Notamment son paragraphe 4. Au paragraphe 4 vous
18 dites, et vous pouvez le voir sur l'écran :
19 "Je pense ne pas m'être trompé pour ce qui est de ne pas avoir quitté l'ex-
20 Yougoslavie en mai 1992 avec ma famille. Je ne pense pas qu'il ait été
21 erroné d'avoir rejoint les rangs de mon peuple et de m'être battu de son
22 côté."
23 Je vous demande si à quelque moment que ce soit, qui que ce soit vous
24 aurait condamné parce que vous avez décidé de rester dans le pays et de
25 rejoindre les rangs de votre propre peuple, comme vous l'indiquez ici ?
26 R. Non, personne ne m'a fait porter le blâme pour cela.
27 Q. Est-ce que vous avez eu une alternative à un moment donné où vous
28 auriez pu choisir entre rester au pays, et rejoindre donc les rangs de
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1 votre population et vous battre, et une solution autre ?
2 R. J'avais eu une alternative, en effet. Le 15 mai, j'aurais pu partir à
3 Belgrade pour rejoindre les rangs de l'armée de la RFY de l'époque, de la
4 République fédérale de Yougoslavie. Nous avions reçu par écrit une
5 possibilité de ce genre, nous devions nous prononcer au sujet de
6 l'éventualité de rejoindre les rangs de l'armée de la République fédérale
7 de Yougoslavie ou de rester sur le territoire de la Bosnie-Herzégovine, à
8 savoir ce qui avait été la République serbe de Bosnie-Herzégovine telle
9 qu'on l'appelait au tout début.
10 Q. Merci. Vous nous dites ensuite en décrivant votre statut pendant la
11 guerre, vous indiquez ce qui suit :
12 "Etant donné que j'ai occupé des fonctions de commandement, peut-être
13 aurais-je dû être plus sévère à l'égard de soldats --"
14 L'INTERPRÈTE : Il est resté un mot qui n'a pas été traduit.
15 M. STOJANOVIC : [interprétation]
16 Q. "-- dont les agissements illicites ont été portés à ma connaissance.
17 J'aurais pu faire en sorte que la discipline soit respectée jusqu'à une
18 exécution éventuelle, mais je ne l'ai pas fait."
19 Pourquoi déclarez-vous chose pareille ? Est-ce que vous ressentez une
20 responsabilité quelconque pour des mesures que vous n'auriez pas prises ?
21 R. Pour bien vous dire, bien honnêtement, je ressens une certaine
22 responsabilité. Je parle en mon propre nom, bien sûr. Il y avait des
23 activités, il y avait des agissements qui étaient négatifs et qui ont été
24 menés par des membres de mon armée et par d'autres unités paramilitaires,
25 et il aurait fallu prendre des mesures nécessaires pour contrer ce type de
26 comportements. Je parle de 1992, il aurait fallu faire quelque chose. Vers
27 la mi-1992 et vers la fin de 1992. Si à l'époque nous avions été plus
28 sévères et si les personnes ayant commis des actes qui ne correspondent pas
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1 à l'image de l'armée de la Republika Srpska, si nous avions puni ces
2 personnes, je crois que plus tard les choses ne se seraient pas déroulées
3 de la façon dont elles se sont déroulées, nous ne serions pas ici
4 aujourd'hui. Car même 20 ans plus tard, on en parle encore, on recherche
5 des personnes qui n'ont pas encore été trouvées, ni mort, ni leurs
6 dépouilles n'ont été trouvées, ni d'un côté ni de l'autre.
7 Q. Lorsque vous dites qu'il aurait fallu prendre des mesures nécessaires,
8 comme vous l'indiquez ici, à qui faites-vous référence exactement dans le
9 cadre du système du commandement ? Qui avez-vous en tête ?
10 R. Ce n'est pas du tout vague. Je reviens encore une fois à la période. Il
11 aurait fallu que des mesures soient prises par les organes de la police,
12 par les organes de commandement, en allant des compagnies en passant par
13 les bataillons, les brigades, en montant le long de la chaîne de
14 commandement jusqu'au corps d'armée. Et tous auraient dû prendre des
15 mesures nécessaires à l'encontre de certaines personnes, ou peut-être de
16 petits groupes. Et j'insiste "contre certaines personnes". Ou lorsque je
17 parle de "petits groupes", je parle de petits groupes composés de deux ou
18 trois personnes qui se donnaient à des activités illicites, à des activités
19 de passages à tabac de personnes. Il aurait fallu déjà au tout début réagir
20 et c'est ainsi et pour ces raisons que je l'ai mentionné dans le paragraphe
21 4 de la déclaration que j'ai faite auprès du bureau du Procureur.
22 Et je me souviens de m'être senti complètement impuissant face à tout ceci.
23 Et je me souviens également que j'ai dit à un enquêteur qu'un soldat, tout
24 d'un coup, était sorti de sa tente, il a dit : Comme je n'ai absolument
25 rien à faire, je vais aller incendier des maisons musulmanes. A ce moment-
26 là, je l'ai arrêté. Mais deux ou trois heures plus tard, on l'a perdu de
27 vue, et il était parti s'adonner à ce type d'activité. Et moi, je n'ai pas
28 été en mesure, je n'ai pas eu la possibilité de le punir avec aucune
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1 sanction possible. Je n'avais pas du tout entre les mains de possibilités
2 pour l'en punir. Je n'avais pas les moyens nécessaires me permettant de ce
3 faire.
4 Q. Nous allons parler du principe de la responsabilité pénale et de
5 mesures disciplinaires qui peuvent être prises. Mais pour l'instant, je
6 vais vous citer quelque chose que vous avez dit au paragraphe 13, vous
7 dites :
8 "Lorsque le général Kukanjac est venu en janvier 1992, il a fait plusieurs
9 déclarations à nous tous, ils nous a parlé à nous les Musulmans, les
10 Croates et les Serbes, il a dit que c'est absolument la responsabilité de
11 tout un chacun de mettre fin à la guerre en Yougoslavie."
12 Et donc, j'aimerais vous demander si c'était réellement, d'après ce que
13 vous avez cru comprendre, est-ce que c'était vraiment l'intention de la JNA
14 en janvier 1992 lorsque le général Milutin Kukanjac était venu ?
15 R. Personnellement, moi-même, donc toutes les personnes qui se trouvaient
16 autour ou dans l'entourage du général Kukanjac, en janvier 1992, nous tous
17 étions convaincus qu'il n'y aurait pas de conflit, qu'un conflit n'allait
18 pas éclaté, même si à l'époque, de façon parallèle, tous les côtés avaient
19 commencé à se préparer, à former des unités rattachées aux partis. Tout
20 ceci se faisait de façon secrète, de façon cachée, les choses n'étaient pas
21 publiques. Mais on avait connaissance de ce type de comportement. Et pour
22 répondre bien concrètement à votre réponse, je peux vous dire que la JNA,
23 en janvier 1992, ne souhaitait pas un conflit; elle souhaitait plutôt qu'il
24 n'y ait pas de conflit.
25 Q. Vous dites plus loin, et c'est justement ce que je souhaite vous poser
26 comme question, à vous demander pourquoi faites-vous ce type de
27 commentaire. Vous dites au paragraphe 14 que :
28 "Il aurait été très bête que l'on ne fasse absolument rien parce que je
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1 crois que toutes les parties faisaient la même chose. Je ne regrette pas,
2 pour ce qui est de ma responsabilité personnelle, d'y avoir pris part."
3 Alors, pourriez-vous expliciter ce paragraphe ?
4 R. Oui, certainement. Je vais expliciter ce paragraphe. Il est, bien sûr,
5 complètement hors de son contexte. Il a été tiré du contexte. Il ne suit
6 pas le paragraphe précédent. Bien sûr, nous parlions du sujet en question.
7 Mais je ne sais pas à quel moment exactement. Je ne sais pas si c'était en
8 2002 ou en 2003. Mais nous en parlions entre nous, et effectivement c'est
9 ce que j'ai dit, et je peux vous l'expliquer. Il s'agit des mois de
10 février, mars et avril 1992, c'est à cette époque que la JNA en Bosnie-
11 Herzégovine existait de la façon suivante, elle était composée de membres
12 de nationalité serbe, et lorsque l'on a appris qu'elle allait se retirer
13 pour aller en Serbie.
14 Q. Excusez-moi de vous interrompre. Mais je voudrais simplement vous
15 demander pourquoi la JNA à l'époque est-elle composée seulement de membres
16 de nationalité serbe ?
17 R. J'en ai déjà parlé ailleurs. Mais parce que par les médias, on a fait
18 appel aux membres de quitter la JNA, c'est-à-dire les différents groupes
19 ethniques ont fait appel à leurs citoyens, je parle aux événements qui se
20 sont déroulés en Croatie et des événements qui ont précédé en Bosnie-
21 Herzégovine, parce qu'il y avait d'autres membres d'autres groupes
22 ethniques. Ces groupes ethniques faisaient appel aux membres de leurs
23 groupes ethniques de quitter la JNA, et donc, avec l'armement, avec
24 l'équipement, avec les Serbes qui étaient sur place. Peu à peu, on a
25 commencé à constituer une JNA, à reconstituer, en fait, une JNA, et très
26 rapidement, on a pris la décision pour que la JNA se retire en Serbie. Et
27 donc, il y a des unités qui se sont retirés vers la Serbie, avec
28 l'exception des unités des membres du groupe ethnique serbe qui sont
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1 restées sur le territoire de la Republika Srpska, et c'est eux qui ont
2 formé l'armée de la Republika Srpska.
3 Q. Monsieur, pour la première fois dans votre déclaration, au paragraphe
4 19, P439, vous faites référence au général Ratko Mladic.
5 J'aimerais donc vous poser la question suivante. Suis-je en droit de dire
6 que s'agissant de ce contexte de votre déclaration, vous avez mentionné le
7 nom du général Ratko Mladic le 24 avril 2012 lorsque vous avez rédigé le
8 résumé de votre déclaration ?
9 R. Probablement que oui.
10 Q. Permettez-moi de vous poser des questions.
11 R. Non, permettez-moi de répondre. Le nom du général Ratko Mladic n'a pas
12 été mentionné par rapport à son statut actuel. J'ai fait référence à Ratko
13 Mladic en tant qu'institution de l'état-major principal qui, d'après moi,
14 et je reviens à cette époque, avait mis en œuvre la stratégie de la Défense
15 et avait mis en œuvre une stratégie de la construction de la Republika
16 Srpska.
17 Q. Dans votre déclaration, dans cette partie-là d'ailleurs de votre
18 déclaration, vous dites, je cite :
19 "Les Croates avaient déjà créé leur propre Etat alors que les Musulmans ont
20 tenté de former une entité ou un Etat aussi."
21 Et par la suite, sur la première partie de votre déclaration, vous dites,
22 je cite :
23 "Le général Talic accompagné d'autres officiers, y compris le général Ratko
24 Mladic, était en train de créer un Etat, la Republika Srpska."
25 Est-ce que vous voyez quelque chose de négatif là-dedans ?
26 R. Je ne vois absolument rien de négatif là-dedans. Ces derniers
27 effectivement faisaient cela. Les gens qui occupaient ce genre de position
28 étaient impliquées dans la mise en oeuvre des objectifs stratégiques ou de
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1 cet objectif stratégique : la création d'un Etat.
2 Q. J'aimerais vous poser la question suivante s'agissant de la fonction de
3 la police militaire que vous avez mentionnée s'agissant des objectifs
4 stratégiques. De quelle façon d'après vous un soldat, un officier
5 supérieur, par exemple, comment ces derniers peuvent-ils participer à la
6 création d'un Etat ? Quelles seraient leurs tâches ?
7 R. D'exécuter des tâches qui leur sont confiées par leurs supérieurs.
8 C'est tout. C'est la seule façon.
9 Q. Y a-t-il quelque chose de négatif si le général Mladic, qui est né sur
10 ce territoire et qui a pris part au processus de création de l'Etat serbe,
11 est-ce que c'est quelque chose de négatif ?
12 R. Pourquoi, s'il vous plaît, dites-moi pensez-vous que je percevrais ceci
13 comme étant quelque chose de négatif si j'ai moi-même déclaré dans le
14 paragraphe que vous avez mentionné un peu plus tôt que je ne regrettais
15 pas. J'aurais pu partir, quitter le pays, et je ne l'ai pas fait. Alors, il
16 est tout à fait normal que Ratko Mladic, né sur ce territoire, y ait pris
17 part, par jeu de hasard, étant donné que c'était le premier homme, la
18 personne principale de l'armée. C'était sa fonction. Mais il a néanmoins
19 participé à la lutte pour son peuple et pour la création de son Etat.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Stojanovic, lorsqu'il y a
21 quelques instants vous avez demandé au témoin de vous dire s'il a vu
22 quelque chose de négatif là-dedans, le témoin a répondu : Je ne vois
23 absolument rien de négatif là-dedans. Alors, pourquoi lui demander si il y
24 a quelque chose de mauvais là-dedans ? Autre le fait que ce témoin est venu
25 déposer sur des faits, non pas s'il estime que quelque chose est bien ou
26 mal. Il peut certainement avoir ses propres opinions sur cela, sur ces
27 questions, mais concentrons-nous sur les faits, s'il vous plaît.
28 Veuillez poursuivre.
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1 M. STOJANOVIC : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.
2 Je voulais simplement établir le contexte, mais je vais certainement me
3 pencher sur des questions plus factuelles, effectivement.
4 Q. Alors, Monsieur, j'aimerais attirer votre attention sur le paragraphe
5 22 de votre déclaration, qui sera pertinent pour ce qui est de ce qui s'est
6 passé plus tard. Alors, vous parlez dans ce paragraphe du fonctionnement du
7 système judiciaire militaire. Alors j'aimerais vous poser la question
8 suivante. Si un membre du camp opposé est capturé, fait prisonnier, qui
9 doit s'occuper de leur bien-être ? Qui doit s'occuper de ces derniers, des
10 prisonniers capturés appartenant au camp adverse, donc conformément aux
11 règlements de la Brigade et de l'armée de la Republika Srpska ?
12 R. Excusez-moi, mais je ne comprends pas très bien votre question, et
13 surtout par rapport à ce paragraphe.
14 Q. Très bien. Je vais y aller étape par étape et je vais essayer de vous
15 poser des questions concrètes par rapport à des situations concrètes.
16 Alors, par exemple, si un bataillon qui fait partie d'une brigade, par
17 exemple, la Brigade du 1er Corps de Krajina, et si ces derniers capturent
18 des membres d'une formation appartenant au camp adverse, alors qui doit
19 s'occuper de ces prisonniers, de ces détenus ? Qui doit assurer leur
20 sécurité et qui doit s'occuper d'eux d'un point de vue de la logistique ?
21 R. La personne qui en fait prisonnier jusqu'au moment où ils les rendent à
22 la police du commandement supérieur, c'est-à-dire que si un combattant fait
23 prisonnier d'un autre combattant, il le garde là. Le membre de la police
24 militaire supérieure vient le chercher, le prend et le transmet au corps
25 d'armée. C'est eux qui décidaient. C'est le corps d'armée qui décidait ce
26 qui allait se passer avec cette personne. Mais s'agissant de notre niveau à
27 nous, au niveau de la Brigade, nous ne nous occupions pas des prisonniers
28 dans ce sens-là.
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1 Q. Mais vous êtes d'accord pour dire que de toute façon, s'agissant des
2 événements concrets, ceci n'implique pas les ressources de l'état-major
3 principal de l'armée de la Republika Srpska. Suis-je en droit de dire cela
4 ?
5 R. Je ne sais pas. Je sais seulement que dans notre situation à nous, il
6 fallait nous demander des instructions à l'état-major principal. Je n'étais
7 pas en mesure d'avoir ce genre d'informations, et je ne me préoccupais pas
8 non plus de ce type de questions.
9 Q. Si quelqu'un dans ce système, dans le cadre de cette chaîne de
10 commandement commet un acte, un crime de guerre classique et prive les
11 détenus de la vie, les tue, qui devait en 1992 déposer une plainte au
12 système judiciaire militaire ?
13 R. Justement, c'était le problème. En 1992, il n'y avait aucune
14 instruction juridique. En 1992, il n'y avait rien. Il n'y avait aucun
15 règlement, rien n'était mis en place pour la responsabilité, pour ce qui
16 est de la façon dont il fallait se comporter avec les prisonniers de
17 guerre. Je n'avais jamais reçu de tels documents, par exemple. Il n'en
18 existait pas.
19 Mais comme je l'ai dit hier, ce qui était important, c'est de voir de
20 quelle façon se comporte-t-on avec les détenus, et c'est ainsi que j'ai
21 essayé de me comporter moi-même. S'agissant de nos soldats à nous qui
22 commettaient des actes illicites, nous envoyions des rapports au
23 département chargé de la sécurité du corps d'armée. Nous informions ces
24 derniers des crimes commis par la personne en question, et c'est eux qui
25 devait transmettre le message au commandement du corps d'armée. Je vous
26 parle de 1992. Plus tard, les choses étaient mieux structurées. Mais en
27 1992, les règlements n'étaient pas suffisamment bien établis.
28 Q. Très rapidement, j'aimerais passer en revue l'endroit où vous trouviez
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5 [Audience publique]
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame la Greffière.
7 M. STOJANOVIC : [interprétation]
8 Q. S'agissant de la réunion à laquelle vous avez participé, dites-nous si
9 vous aviez eu connaissance de la situation militaire sur le territoire du
10 village de Vecici dans la municipalité de Kotor Varos ?
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14 [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je crois que les choses sont claires.
16 Vous avez compris aussi, n'est-ce pas, Monsieur le Témoin ?
17 Passons à huis clos partiel, s'il vous plaît, pendant quelques instants.
18 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes de retour en audience à
19 huis clos partiel, Monsieur le Président.
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4 [Audience publique]
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame la Greffière.
6 Vous pouvez poursuivre, Maître Stojanovic.
7 M. STOJANOVIC : [interprétation]
8 Q. Allez-y, Monsieur.
9 R. Oui, oui. J'ai compris pourquoi on a interrompu la session. Je vais
10 essayer de vous expliquer cela clairement.
11 Le problème du village Vecici était un problème bien connu par tout le
12 monde dans la région, surtout quand il s'agit des mois de juin, juillet et
13 août. Lors de la réunion, quand j'ai contacté mon supérieur hiérarchique
14 direct, nous n'avons pas parlé de cela. On n'a même pas évoqué la fonction
15 que je devais avoir à l'avenir, car j'ai demandé moi-même à quitter ma
16 fonction à cause des différentes circonstances, car j'en étais arrivé à la
17 conclusion que j'étais le commandant d'une unité où j'avais des gens que je
18 connaissais, avec lesquels j'avais des liens d'amitié, voisinage, et même
19 de famille, et que ce n'était pas bien pour être équitable et juste envers
20 ceux qui ne me connaissaient pas. Et donc, j'ai proposé à mon commandant de
21 m'affecter à une autre unité et que l'on mette à ma place un officier d'une
22 autre région. Le commandant était d'accord avec moi. Il m'a dit qu'il
23 allait résoudre ce problème en l'espace de deux ou trois jours. Et c'est de
24 cela que nous avons parlé lors de cette réunion-là.
25 Moi, je me suis rendu à mon poste de commandement, d'où j'étais venu.
26 Ensuite, il y a eu quelques ordres au sujet de la suite des événements, et
27 nous avons évidemment respecté ces ordres.
28 M. STOJANOVIC : [interprétation] Je pense, Monsieur le Président, que le
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1 moment est opportun pour prendre la pause.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, en effet. Je vais demander que l'on
3 fasse sortir le témoin de ce prétoire, pour commencer. On va au préalable
4 descendre les stores.
5 [La Chambre de première instance se concerte]
6 [Le témoin quitte la barre]
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Stojanovic, avant de faire la
8 pause, les Juges ont remarqué qu'à peu près 80 % de la déposition élucidée
9 du témoin soit n'est pas pertinente, soit votre question n'était pas
10 suffisamment concentrée pour élucider les questions pertinentes. Nous
11 souhaitons que la déposition du témoin soit pertinente, et pour cela nous
12 vous demandons d'avoir cela à l'esprit.
13 Je vous propose de, à chaque fois que le témoin s'éloigne de votre
14 question, de guider le témoin, d'attirer son attention sur ce qui est
15 potentiellement pertinent.
16 Nous allons prendre une pause, et nous allons donc reprendre nos travaux à
17 10 heures 55.
18 --- L'audience est suspendue à 10 heures 33.
19 --- L'audience est reprise à 11 heures 00.
20 M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]
21 [Le témoin vient à la barre]
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Stojanovic, si vous êtes
23 prêt, veuillez poursuivre.
24 M. STOJANOVIC : [interprétation] Merci.
25 Q. Monsieur, si vous vous en souvenez, nous nous sommes arrêtés au sujet
26 de ce que vous savez au sujet de la situation qui prévalait dans le village
27 de Vecici. Veuillez nous dire quelle était la situation là-bas à l'époque ?
28 R. Dans ma déposition, j'ai donné l'essentiel des informations. Je peux
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1 réitérer cela en donnant plus de détail, moins de détail.
2 Mais, en tout cas, dans le village de Vecici en 1992, vous aviez une petite
3 enclave, un village bosnien où se trouvaient des soldats armés de tous ces
4 villages. Ils étaient concentrés dans ce village. Ils avaient organisé la
5 défense du village. Il y a eu plusieurs tentatives de les désarmer; par la
6 voie pacifique, par les armes, mais sans succès. Et on parle des mois de
7 juin, juillet, et le mois d'août.
8 Q. Est-ce qu'il y a eu des combats autour du village de Vecici pendant
9 cette période-là ?
10 R. Oui, il y en a eu. Au cours de ces trois mois, il y a eu des tentatives
11 de lancer une attaque du côté de notre armée, vu que les négociations
12 concernant une éventuelle reddition n'ont pas abouti, eh bien, quelques
13 soldats extrémistes se cachaient dans ces villages, et ils faisaient des
14 embuscades, ils tendaient des embuscades sur les axes routiers, en blessant
15 et tuant les passants, qu'il s'agisse de civils ou de soldats, et donc, ils
16 se cachaient dans ce village. Et à cause de ces excès, il y a eu plusieurs
17 tentatives de désarmer ces villages par la force des armes, mais sans
18 succès. J'ai été au courant de cela. Puisque j'étais dans le voisinage,
19 pour ainsi dire, et j'ai contacté le commandant des deux unités qui ont
20 essayé de résoudre ce problème.
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25 [Audience publique]
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Témoin 802, j'aimerais vous demander de
27 faire attention, de donner des réponses courtes et de vous concentrer sur
28 les questions qui vous sont posées afin de répondre succinctement à ces
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1 questions.
2 Vous pouvez poursuivre, Maître Stojanovic.
3 M. STOJANOVIC : [interprétation]
4 Q. Monsieur, juste avant la pause nous nous sommes arrêtés sur les
5 questions qui portaient sur le groupe de détenus de Knezevo. Après ces
6 contacts, vous êtes revenu sur votre poste de commandement avancé; est-ce
7 que c'est exact ?
8 R. Oui, c'est exact.
9 Q. Et à un certain moment donné, vous avez reçu une information selon
10 laquelle il existait un autre groupe de détenus et qu'il y avait eu un
11 crime grave de commis à cet endroit-là; est-ce exact aussi ?
12 R. Oui, c'est tout à fait exact.
13 Q. Pourriez-vous, je vous prie, nous dire du meilleur de votre souvenir,
14 quand était-ce, quand avez-vous reçu cette information sur le crime qui
15 venait de se passer ?
16 R. Je crois qu'hier nous en avons parlé. Je crois qu'il s'agissait du 3
17 novembre 1992. Mais il n'est pas exclu toutefois qu'il puisse s'agir
18 également du 4 novembre. Donc c'est l'une ou l'autre de ces deux journées,
19 avec certitude.
20 Q. Très bien. Merci. Et sans répéter des noms, vous aviez reçu cette
21 information d'un officier supérieur quant à cet événement tragique; est-ce
22 que c'est exact ?
23 R. Oui, c'est exact.
24 Q. Etait-ce par écrit ou bien était-ce oralement ?
25 R. C'était par le biais de moyens de communication.
26 Q. L'endroit où cet événement tragique s'est déroulé se trouvait à quelle
27 distance de l'endroit où vous vous trouviez à l'époque ?
28 R. Le long de la route -- 40 kilomètres, si l'on emprunte la route. Peut-
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1 être même plus. Il pouvait peut-être même s'agir de 50 kilomètres. Bien
2 sûr, à vol d'oiseau, c'était beaucoup plus court, la distance était plus
3 courte.
4 Q. Et quelle était la distance entre cet endroit-là et l'endroit où se
5 trouvait le commandement du 1er Corps de Krajina ?
6 R. De 60 à 70 kilomètres.
7 Q. Que vous a-t-on dit concernant cet événement qui s'est déroulé autour
8 de l'école du village de Grabovica ? Que vous a-t-on dit exactement ?
9 R. On m'a dit exactement ceci, qu'un groupe s'était rendu, un groupe de
10 personnes plus important, de Musulmans armés originaires du village de
11 Vecici, et qu'il se trouvait maintenant dans le village de Grabovica, tout
12 près de l'école.
13 Q. Et si je vous ai bien compris, vous aviez d'abord reçu une information
14 selon laquelle ces personnes avaient été fait prisonniers, et ensuite, vous
15 avez reçu une autre information sur le sort tragique de ces détenus, ou
16 bien est-ce que vous aviez reçu les deux informations tout de suite ?
17 R. Dès qu'on a établi le contact avec eux, ces derniers ont déposé leurs
18 armes, bien évidemment, et ils se sont rendus aux membres qui étaient les
19 nôtres et qui se trouvaient sur place. Alors que dans le rapport que j'ai
20 reçu par la radio, j'ai reçu l'information que je viens de vous mentionner
21 il y a quelques instants, à savoir qu'un groupe de personnes s'était rendu
22 et avait rendu leurs armes également.
23 Q. Combien de temps s'est-il écoulé entre ces deux informations, à savoir
24 qu'il y avait un groupe de prisonniers plus nombreux, jusqu'au moment où
25 vous avez reçu cette deuxième information sur le sort tragique de ces
26 personnes ?
27 R. Je ne pourrais pas me souvenir de cela précisément, mais c'était peut-
28 être deux ou trois heures plus tard. Donc, deux ou trois heures après la
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1 première information, j'ai reçu une information selon laquelle ces
2 personnes avaient subi le sort qu'elles avaient subi.
3 Q. Pendant la première conversation que vous avez eue avec l'officier qui
4 vous a informé sur le groupe des membres de l'ABiH et d'après les
5 informations que vous aviez reçues, est-ce que vous avez dit quelque chose
6 concernant le statut de ces prisonniers à cet officier ?
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8 [Audience publique]
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame la Greffière.
10 M. STOJANOVIC : [interprétation]
11 Q. Pourriez-vous nous dire à quel moment vous avez informé le commandement
12 du 1er Corps de Krajina concernant cet événement tragique ?
13 R. D'abord, ce jour-là il fallait envoyer un rapport de combat régulier
14 sans l'événement en question. Parce que le rapport de combat régulier avait
15 déjà été envoyé avant que je n'apprenne ce qui s'était passé.
16 Dans la matinée toutefois, j'ai appelé au téléphone depuis le poste
17 de commandement et je me suis entretenu avec le commandant du corps
18 d'armée, qui m'a dit de venir là-bas et qu'il avait déjà reçu l'information
19 sur le crime commis des officiers des corps d'armée qui se trouvaient déjà
20 à Kotor Varos et du commandant à Kotor Varos qui s'y trouvait.
21 Q. Avez-vous jamais informé le commandement du corps d'armée par écrit de
22 cet événement ?
23 R. Il est probable que oui. Mais je ne me souviens plus exactement.
24 M. STOJANOVIC : [interprétation] Je demanderais, Monsieur le Président, que
25 l'on affiche le document P441. Avec votre permission, il s'agit du document
26 65 ter 02608. Et si je ne m'abuse, nous l'avons également dans l'e-court.
27 Il s'agit de la pièce P441.
28 Q. Monsieur, il s'agit là d'un rapport de combat régulier émanant du
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1 commandement du 1er Corps de Krajina en date du 4 novembre 1992. Et je
2 voudrais attirer votre attention sur le point 2, deuxième paragraphe de ce
3 document dans lequel on peut lire ce qui suit, je cite :
4 "A Kotor Varos, à la suite du refus des négociations, de l'échec des
5 négociations demandant aux personnes de quitter le village de Vecici, il y
6 a eu un combat … environ 40 membres des Bérets verts ont été tués et
7 environ 200 personnes ont été capturées. S'agissant des membres des Bérets
8 verts capturés, un massacre brutal a eu lieu en raison de la blessure de
9 l'un des quatre soldats de la Brigade d'Infanterie légère à Kotor Varos et
10 de l'incendie des soldats blessés sur Gola Planina à Jajce."
11 J'aimerais savoir maintenant : est-ce que ceci correspond à l'information
12 orale que vous avez donnée au commandant du corps d'armée ?
13 R. Je crois que non.
14 Q. Est-ce que vous seriez d'accord avec moi pour dire qu'en envoyant ce
15 type de rapport, une information complète et totale n'est pas donnée au
16 corps d'armée ?
17 R. Ce type de rapport est normalement rédigé par l'officier opérationnel
18 de service. Et, comme vous le voyez dans la signature, c'est lui qui doit
19 rédiger ce type d'information, c'est lui qui rédige le point 2 ainsi que
20 tous les autres points, et c'est lui qui résume les informations qui lui
21 proviennent des unités. Dépendamment de la façon dont cet officier a résumé
22 les informations qu'il avait reçues et les mots qu'il a employés, c'est
23 quelque chose que je ne peux pas -- je ne peux pas faire de commentaires
24 là-dessus.
25 Q. Je voudrais attirer votre attention sur la dernière phrase du point 2
26 dans laquelle on lit :
27 "Les mesures sont prises pour empêcher qu'un autre massacre ait lieu par le
28 biais de la 22e Brigade légère d'infanterie."
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1 J'aimerais savoir si vous avez des connaissances sur les mesures qui
2 avaient été prises pour prévenir qu'un massacre ne se continue, ne se
3 poursuive ou qu'il y ait d'autres massacres ?
4 R. Je n'ai pas eu d'informations là-dessus. Je crois que c'est simplement
5 une phrase standard. Je ne sais pas. Si vous avez un document qui m'a été
6 envoyé, j'en prendrais connaissance volontiers. Mais je n'ai jamais reçu
7 d'information ou de demande pour que je fasse quelque chose de concret
8 concernant ces événements.
9 Q. Suis-je en droit de dire que le texte qui se trouve ici dans le rapport
10 de combat régulier rédigé par l'officier de permanence et qui a été envoyé
11 à l'état-major principal ne correspond pas réellement à la situation tel
12 qu'elle s'était réellement déroulée ?
13 R. Je crois qu'il ne correspond pas et ne représente pas réellement la
14 situation telle qu'elle était à l'époque.
15 Q. Très bien. Merci.
16 M. STOJANOVIC : [interprétation] Prenons maintenant un autre document, il
17 s'agit du document 65 ter 02957. Je crois que ce document porte maintenant
18 la cote P442. C'est la bonne page, effectivement. Pourrait-on prendre
19 connaissance ensemble de ce qui suit, il s'agit de nouveau d'un rapport de
20 combat envoyé le lendemain, le 5 novembre 1992, à l'intention de l'état-
21 major principal.
22 Q. Voyez-vous cela ?
23 R. Oui.
24 Q. Au point 4 de ce rapport envoyé à l'intention de l'état-major principal
25 le lendemain, donc on peut y lire, je cite :
26 "Sur le territoire de la municipalité de Kotor Varos, la situation demeure
27 complexe … les extrémistes musulmans du village de Vecici, après avoir
28 refusé de déposer leurs armes et de se rendre à l'armée de la Republika
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1 Srpska, ont tenté de se retirer en direction de Travnik tout en menant des
2 opérations de combat."
3 Est-ce que cette partie du texte correspond à la situation sur le terrain ?
4 R. Oui.
5 Q. Et ensuite on peut lire au point 2 :
6 "Dans le cadre du conflit avec l'armée de la Republika Srpska et
7 après la mort d'un combattant, et après la blessure de quelques-uns d'entre
8 eux, plus de 150 extrémistes ont péri dans le cadre des activités de
9 combat."
10 Je vous demande ceci : dans la période entre le 4 et le 5, et si je ne
11 m'abuse d'après le tampon il s'agit de 15 heures et 15 minutes, y a-t-il eu
12 d'autres opérations de combat dans la zone de Vlasic et Kotor Varos où plus
13 de 150 extrémistes ont trouvé la mort ?
14 R. Je ne crois pas. Je crois que non. Je crois qu'il n'y a pas eu de
15 combats d'une telle intensité où un si grand nombre de personnes ait péri.
16 Q. Suis-je en droit de dire que ce document-ci ou ce rapport, pour
17 l'appeler ainsi, envoyé à l'intention de l'état-major principal, ne reflète
18 pas non plus la situation réelle de la municipalité de Kotor Varos ?
19 R. Le deuxième paragraphe du point 4 ne reflète pas du tout la situation
20 parce qu'on n'a pas dit ce qu'il aurait fallu dire. Il aurait fallu qu'on
21 informe l'état-major principal de la situation telle qu'elle s'est déroulée
22 et des événements qui se sont déroulés sur le terrain.
23 Q. Et nous sommes d'accord pour dire qu'au regard de ces deux rapports,
24 ceci n'a pas été fait ?
25 R. Oui, c'est exact.
26 Q. Alors, j'aimerais vous poser la question suivante : en tant que
27 commandant et en tant que personne qui, à l'époque, se trouvait sur place,
28 comment est-ce possible que l'on n'informe pas l'état-major principal et
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1 qu'on le désinforme plutôt de cette façon-ci ? Qui en est le responsable ?
2 R. Je ne peux réellement pas répondre à votre question. Je ne sais pas qui
3 en est le responsable et comment cela se fait-il. Mais je crois que le
4 responsable - c'est l'année 1992 - comme je l'ai mentionné, c'est-à-dire
5 qu'il n'y avait pas de système de responsabilité bien établi. La chaîne
6 verticale n'était pas respectée, les structures allant du bas vers le haut
7 n'existaient pas. Et je ne pourrais vraiment pas me livrer à des
8 conjectures.
9 Q. Très bien. Alors, je vais vous poser une question bien concrète
10 s'agissant de cet événement bien précis. Est-ce que vous savez si une
11 enquête a été diligentée concernant les personnes qui étaient les auteurs
12 de ce crime ?
13 R. Du meilleur de mes connaissances, aucune enquête n'a été diligentée, et
14 on n'a pas non plus essayé d'établir de façon détaillée les événements, les
15 faits. Nous ne savons toujours pas ce qui s'est réellement passé sur ce
16 microespace du village de Grabovica.
17 Q. Et est-ce que vous avez des informations liées aux auteurs de ce crime
18 ? Est-ce que vous savez où ces personnes se sont trouvées, où sont-elles
19 allées après la commission de ce crime ?
20 R. Je me suis entretenu à l'époque avec mon supérieur immédiat, je lui ai
21 demandé où sont ces personnes, peut-on les arrêter ? Et dans une
22 conversation orale, il m'a dit : Ces personnes ont déjà fui en Serbie, en
23 Yougoslavie, en République socialiste de Serbie. Plus tard, j'ai entendu
24 dire - peut-être un mois ou deux plus tard - qu'on les a revus sur le
25 territoire et qu'ils avaient été tués dans le cadre d'un vol qui avait été
26 fait dans une étable, et que ces personnes ne sont plus en vie. Mais bien
27 sûr, je n'ai pas vérifié ces dires. Je n'avais pas de système, je n'avais
28 pas de moyens pour réellement vérifier si ceci est vrai ou pas.
Page 4643
1 Q. Ces jours-là, vous, personnellement, avez-vous eu un contact direct
2 quelconque avec le général Mladic ?
3 R. Non, je n'ai pas eu de contact personnel avec lui jusqu'au moment où ce
4 général ne me rende visite à mon poste de commandement, ce qui est arrivé
5 seulement au printemps 1994.
6 Q. Pourriez-vous dire aux Juges à combien de reprises vous avez été visité
7 directement par le général Mladic pendant la guerre et après cet événement
8 ?
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10 (expurgé) Lors de ces visites, nous avons traité en général des questions
11 militaires.
12 Q. A aucun moment avez-vous informé le général Mladic de ces événements
13 lors de ces contacts directs que vous avez pu avoir avec lui, les
14 événements qui dataient de 1992 ?
15 R. Non, je n'ai pas parlé avec lui directement. Cependant, un ou deux
16 jours plus tard, je suis allé voir le général Talic pour voir dans quelle
17 mesure il était au courant des événements et pour voir ce qu'on allait
18 faire à ce sujet, comment on allait résoudre la question. Je parle de
19 l'année 1992. Donc après les événements, un ou deux jours après les
20 événements, dès que les conditions ont été réunies, je me suis rendu chez
21 lui. J'ai discuté avec lui. Je lui ai demandé s'il était au courant de la
22 situation réelle, de ce qui s'est passé vraiment à Cacavica [phon] et il
23 m'a répondu que oui, qu'on lui avait raconté cela --
24 Q. Excusez-moi. Pour le compte rendu, je dois vous interrompre. Vous avez
25 dit Cacavica ?
26 R. Non, non, je me suis trompé. Grabovica.
27 Q. Excusez-moi. Vous pouvez poursuivre.
28 R. Oui, à Grabovica, je répète. Et il m'a dit qu'il était au courant que
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1 les structures municipales allaient s'en occuper, allaient faire une
2 enquête, qu'il fallait que je m'occupe de mes oignons, que je rentre chez
3 moi, que je prenne des mesures pour renforcer la ligne de combat. Donc, on
4 a parlé surtout des problèmes en interne. Et d'après ce qu'il m'a dit, j'ai
5 compris qu'il allait prendre des mesures pour élucider cet incident.
6 Pourtant, rien n'a été fait par la suite. Tout simplement, les choses se
7 sont calmées. Quand le général Mladic est venu me voir, on n'a pas parlé de
8 cela. On avait d'autres questions dont nous devions traiter. Il m'a aidé à
9 résoudre certains problèmes dans mon unité. Et pour nous, vous savez, la
10 visite du général Mladic, c'était un événement à l'époque. Les combattants
11 étaient contents de le voir. C'est quelque chose qui renforçait le moral
12 des troupes. Chaque commandant de brigade aimait recevoir la visite du
13 commandant de l'état-major principal.
14 Q. Merci. Et je vais terminer par une question qui fait suite à
15 l'entretien que vous avez eu avec le commandant du corps d'armée. (expurgé)
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9 [Audience publique]
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame la Greffière.
11 Ayant terminé la déposition du témoin précédent à huis clos partiel, nous
12 sommes maintenant de retour en audience publique, et j'aimerais aborder
13 quelques questions de procédure.
14 Donc, Madame Bibles, dans un premier temps, il semblerait que les quatre
15 documents pour la liste 65 ter n'ont pas été utilisés.
16 Mme BIBLES : [interprétation] C'est exact.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ensuite, l'Accusation a demandé le
18 versement au dossier de 54 documents connexes pour le Témoin Thomas. La
19 Chambre exprime sa préoccupation quant au nombre et à la longueur de ces
20 documents et se demande si l'Accusation allait utiliser tous ces documents
21 en salle d'audience et allait présenter tous ces documents au témoin, ce
22 qui présentera un problème de temps. Alors, je demande au bureau du
23 Procureur de réfléchir à ce commentaire que je viens de faire.
24 Deuxièmement, le 29 octobre de cette année, la Défense a retiré le document
25 D43. L'Accusation a fait valoir qu'elle souhaiterait que ce document
26 demeure néanmoins accessible dans le prétoire électronique. On parle de la
27 vidéo dont on a parlé je crois dans le cadre la déposition de M. Vulliamy,
28 si je ne m'abuse. D43 est marquée aux fins d'identification, mais elle n'a
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1 pas été versée au dossier et elle n'est pas non plus éliminée. Cette pièce
2 demeure accessible et demeurera dans le prétoire électronique, mais ne fera
3 pas partie du dossier.
4 [La Chambre de première instance se concerte]
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La Chambre aimerait savoir si
6 l'Accusation pourrait l'informer du moment où le rapport sera reçu quant à
7 la bande sonore.
8 M. GROOME : [interprétation] Monsieur le Président, nous avons eu une
9 consultation préliminaire, et nous avons conclu qu'il était beaucoup plus
10 cher que nous ne le pensions initialement pour ce qui est des tests qui
11 devront être faits. Donc, nous sommes en train de nous pencher sur cette
12 situation. Je vais m'entretenir avec mes collègues et Mme Bibles et nous
13 allons prendre une décision vers la fin de la semaine pour vous informer
14 quels seront les tests utilisés, car il y a en fait un certain nombre de
15 tests qui pourront être menés pour vérifier la bande sonore. Mais ils sont
16 quand même assez coûteux.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Je crois que d'abord, de
18 toute façon, je vois que c'est la première fois que nous entendons parler
19 de préoccupations quant aux frais. Mais vous allez peut-être pouvoir nous
20 donner également les prix, les coûts, plutôt, une liste de prix et à ce
21 moment-là, la Chambre pourra également réfléchir sur la solution à prendre.
22 M. GROOME : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.
23 M. LUKIC : [interprétation] Si je puis, Monsieur le Président, la façon la
24 moins chère est d'aller sur le site où le clip a été pris, et à ce moment-
25 là, on peut préciser pour voir si la bande sonore a été ajoutée ou pas.
26 Il est très facile d'aller sur le site pour voir si on a ajouté une bande
27 sonore ou pas.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous comprendrez que ce n'est pas les
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1 Juges de la Chambre qui se livreront à cet exercice, mais il est
2 effectivement vrai que M. Groome ait certainement entendu cette proposition
3 utile.
4 Monsieur Groome, qu'est-ce que vous en pensez ? C'est peut-être utile comme
5 observation.
6 M. GROOME : [interprétation] Nous allons pouvoir vous fournir quelques
7 éléments importants quant à la vidéo --
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] En fait, nous n'avons rien entendu
9 depuis que nous avons demandé que cette question soit enquêtée, car la
10 Chambre avait du mal d'enlever le document de la liste et par la suite de
11 ne pas s'y occuper. C'est la raison pour laquelle nous avons soulevé la
12 question. Vous me donnerez des informations, qu'il s'agisse d'une
13 information relative au prix, au coût de cette vérification, ou du site.
14 Enfin, nous serons là pour vous entendre.
15 M. GROOME : [interprétation] Nous allons informer la Défense ainsi que les
16 Juges de la Chambre de l'analyse qui sera faite ici sous peu au Tribunal.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie.
18 Donc, de toute façon, je crois que nous aurons encore deux petites
19 questions à aborder.
20 Tout d'abord, le changement du statut de certains documents. Donc, la
21 Chambre souhaiterait mentionner pour le compte rendu d'audience que les
22 pièces suivantes deviendront des pièces confidentielles. Tout d'abord,
23 l'Accusation -- plutôt, la requête de l'Accusation 92 ter qui a été déposée
24 le 9 octobre 2012. Et deuxièmement, la Défense a répondu à cette requête et
25 la réponse a été faite le 22 octobre 2012. Troisièmement, l'ordre relatif à
26 l'expurgation après l'audience qui a été déposé le 5 novembre 2012.
27 Et très brièvement, une autre toute petite question qui porte sur le dépôt
28 de la permission pour répondre. La Chambre fait remarquer que l'Accusation
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1 envoie des demandes de plus en plus souvent pour demander l'autorisation de
2 répliquer ou de répondre aux requêtes présentées par la Défense. La Chambre
3 souhaiterait rappeler à l'Accusation que de telles requêtes devraient être
4 limitées aux situations dans lesquelles une réponse peut ajouter quelque
5 chose de très important au litige. Ceci n'a pas toujours été le cas dans un
6 passé récent. Et de nouveau, l'Accusation est demandée d'exercer quelque
7 retenue quant à cette question.
8 C'est tout pour ce qui est des questions relatives à la procédure.
9 Nous allons lever l'audience pour aujourd'hui, et nous reprendrons nos
10 travaux demain, mercredi le 7 novembre, à 9 heures 30, dans cette même
11 salle d'audience, la salle d'audience numéro III.
12 --- L'audience est levée à 14 heures 18 et reprendra le mercredi, 7
13 novembre 2012, à 9 heures 30.
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