Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le mardi 6 novembre 2012

  2   [Audience publique]

  3   [L'accusé est introduit dans le prétoire]

  4   --- L'audience est ouverte à 9 heures 33.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour à tous et à toutes dans le

  6   prétoire et autour de celui-ci.

  7   Madame la Greffière, veuillez, je vous prie, citer l'affaire.

  8   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges.

  9   Il s'agit de l'affaire IT-09-92-T, le Procureur contre Ratko Mladic.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame la Greffière.

 11   J'aimerais que l'on fasse entrer le témoin dans le prétoire, une fois que

 12   les stores seront baissés.

 13   Monsieur Groome, vous avez demandé la parole.

 14   M. GROOME : [interprétation] J'aimerais profiter de cette opportunité pour

 15   aborder une question brève.

 16   Hier, la Défense Mladic a versé une requête demandant à avoir une

 17   prolongation des délais pour répondre à la requête de l'Accusation qui a

 18   été présentée le 25 octobre. Si la Chambre accepte la demande de

 19   l'Accusation, comme nous l'avons déjà dit, l'Accusation ne s'opposerait pas

 20   du tout à une requête raisonnable d'octroi de temps complémentaire parce

 21   qu'il s'agit d'un volume important de documents, donc nous estimerions que

 22   la demande se trouverait être plutôt justifiée.

 23   Merci, Monsieur le Président.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur Groome.

 25   [La Chambre de première instance se concerte]

 26   [Le témoin vient à la barre]

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Après consultation, la Chambre décide de

 28   faire droit à la prolongation des délais demandée par la Défense.


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  1   Bonjour, Monsieur le Témoin RM802.

  2   Veuillez vous asseoir, je vous prie.

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je demande à ce que les stores soient

  5   levés.

  6   Monsieur le Témoin RM802, je tiens à vous rappeler que vous êtes encore

  7   tenu par la déclaration solennelle que vous avez faite au tout début de

  8   votre témoignage où vous avez dit que vous diriez la vérité, toute la

  9   vérité, et rien que la vérité.

 10   Je vous demande d'attendre que les stores soient levés. Les mesures de

 11   protection sont une fois de plus en vigueur, comme pour la journée d'hier,

 12   et vous allez maintenant être contre-interrogé par Me Stojanovic. Me

 13   Stojanovic est le conseil de la Défense de M. Mladic et vous allez le voir

 14   juste en face de vous.

 15   Maître Stojanovic, vous avez la parole.

 16   LE TÉMOIN : RM802 [Reprise]

 17   [Le témoin répond par l'interprète]

 18   Contre-interrogatoire par M. Stojanovic :

 19   Q.  [interprétation] Monsieur le Témoin, bonjour. Je vais parcourir

 20   plusieurs domaines que je crois qu'il nous faut aborder ensemble.

 21   M. STOJANOVIC : [interprétation] Pour ce qui est du premier, je demanderais

 22   à ce que nous passions à un huis clos partiel pour les quelques premières

 23   questions que j'ai à poser au témoin.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons passer à huis clos partiel.

 25   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel,

 26   Messieurs les Juges.

 27   [Audience à huis clos partiel]

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 13  Pages 4589-4595 expurgées. Audience à huis clos partiel.

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  9   [Audience publique]

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.

 11   M. STOJANOVIC : [interprétation] Messieurs les Juges, avec votre

 12   autorisation, je me propose de parcourir certains documents. Je voudrais

 13   maintenant qu'on nous affiche le P439. C'est la déclaration du témoin et je

 14   précise que c'est un document sous pli scellé. Je voudrais qu'on nous

 15   montre le paragraphe 4 de ladite déclaration.

 16   Q.  Monsieur, vous allez voir devant vous un texte que je souhaite que nous

 17   commentions ensemble. Notamment son paragraphe 4. Au paragraphe 4 vous

 18   dites, et vous pouvez le voir sur l'écran :

 19   "Je pense ne pas m'être trompé pour ce qui est de ne pas avoir quitté l'ex-

 20   Yougoslavie en mai 1992 avec ma famille. Je ne pense pas qu'il ait été

 21   erroné d'avoir rejoint les rangs de mon peuple et de m'être battu de son

 22   côté."

 23   Je vous demande si à quelque moment que ce soit, qui que ce soit vous

 24   aurait condamné parce que vous avez décidé de rester dans le pays et de

 25   rejoindre les rangs de votre propre peuple, comme vous l'indiquez ici ?

 26   R.  Non, personne ne m'a fait porter le blâme pour cela.

 27   Q.  Est-ce que vous avez eu une alternative à un moment donné où vous

 28   auriez pu choisir entre rester au pays, et rejoindre donc les rangs de


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  1   votre population et vous battre, et une solution autre ?

  2   R.  J'avais eu une alternative, en effet. Le 15 mai, j'aurais pu partir à

  3   Belgrade pour rejoindre les rangs de l'armée de la RFY de l'époque, de la

  4   République fédérale de Yougoslavie. Nous avions reçu par écrit une

  5   possibilité de ce genre, nous devions nous prononcer au sujet de

  6   l'éventualité de rejoindre les rangs de l'armée de la République fédérale

  7   de Yougoslavie ou de rester sur le territoire de la Bosnie-Herzégovine, à

  8   savoir ce qui avait été la République serbe de Bosnie-Herzégovine telle

  9   qu'on l'appelait au tout début.

 10   Q.  Merci. Vous nous dites ensuite en décrivant votre statut pendant la

 11   guerre, vous indiquez ce qui suit :

 12   "Etant donné que j'ai occupé des fonctions de commandement, peut-être

 13   aurais-je dû être plus sévère à l'égard de soldats --"

 14   L'INTERPRÈTE : Il est resté un mot qui n'a pas été traduit.

 15   M. STOJANOVIC : [interprétation]

 16   Q.  "-- dont les agissements illicites ont été portés à ma connaissance.

 17   J'aurais pu faire en sorte que la discipline soit respectée jusqu'à une

 18   exécution éventuelle, mais je ne l'ai pas fait."

 19   Pourquoi déclarez-vous chose pareille ? Est-ce que vous ressentez une

 20   responsabilité quelconque pour des mesures que vous n'auriez pas prises ?

 21   R.  Pour bien vous dire, bien honnêtement, je ressens une certaine

 22   responsabilité. Je parle en mon propre nom, bien sûr. Il y avait des

 23   activités, il y avait des agissements qui étaient négatifs et qui ont été

 24   menés par des membres de mon armée et par d'autres unités paramilitaires,

 25   et il aurait fallu prendre des mesures nécessaires pour contrer ce type de

 26   comportements. Je parle de 1992, il aurait fallu faire quelque chose. Vers

 27   la mi-1992 et vers la fin de 1992. Si à l'époque nous avions été plus

 28   sévères et si les personnes ayant commis des actes qui ne correspondent pas


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  1   à l'image de l'armée de la Republika Srpska, si nous avions puni ces

  2   personnes, je crois que plus tard les choses ne se seraient pas déroulées

  3   de la façon dont elles se sont déroulées, nous ne serions pas ici

  4   aujourd'hui. Car même 20 ans plus tard, on en parle encore, on recherche

  5   des personnes qui n'ont pas encore été trouvées, ni mort, ni leurs

  6   dépouilles n'ont été trouvées, ni d'un côté ni de l'autre.

  7   Q.  Lorsque vous dites qu'il aurait fallu prendre des mesures nécessaires,

  8   comme vous l'indiquez ici, à qui faites-vous référence exactement dans le

  9   cadre du système du commandement ? Qui avez-vous en tête ?

 10   R.  Ce n'est pas du tout vague. Je reviens encore une fois à la période. Il

 11   aurait fallu que des mesures soient prises par les organes de la police,

 12   par les organes de commandement, en allant des compagnies en passant par

 13   les bataillons, les brigades, en montant le long de la chaîne de

 14   commandement jusqu'au corps d'armée. Et tous auraient dû prendre des

 15   mesures nécessaires à l'encontre de certaines personnes, ou peut-être de

 16   petits groupes. Et j'insiste "contre certaines personnes". Ou lorsque je

 17   parle de "petits groupes", je parle de petits groupes composés de deux ou

 18   trois personnes qui se donnaient à des activités illicites, à des activités

 19   de passages à tabac de personnes. Il aurait fallu déjà au tout début réagir

 20   et c'est ainsi et pour ces raisons que je l'ai mentionné dans le paragraphe

 21   4 de la déclaration que j'ai faite auprès du bureau du Procureur.

 22   Et je me souviens de m'être senti complètement impuissant face à tout ceci.

 23   Et je me souviens également que j'ai dit à un enquêteur qu'un soldat, tout

 24   d'un coup, était sorti de sa tente, il a dit : Comme je n'ai absolument

 25   rien à faire, je vais aller incendier des maisons musulmanes. A ce moment-

 26   là, je l'ai arrêté. Mais deux ou trois heures plus tard, on l'a perdu de

 27   vue, et il était parti s'adonner à ce type d'activité. Et moi, je n'ai pas

 28   été en mesure, je n'ai pas eu la possibilité de le punir avec aucune


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  1   sanction possible. Je n'avais pas du tout entre les mains de possibilités

  2   pour l'en punir. Je n'avais pas les moyens nécessaires me permettant de ce

  3   faire.

  4   Q.  Nous allons parler du principe de la responsabilité pénale et de

  5   mesures disciplinaires qui peuvent être prises. Mais pour l'instant, je

  6   vais vous citer quelque chose que vous avez dit au paragraphe 13, vous

  7   dites :

  8   "Lorsque le général Kukanjac est venu en janvier 1992, il a fait plusieurs

  9   déclarations à nous tous, ils nous a parlé à nous les Musulmans, les

 10   Croates et les Serbes, il a dit que c'est absolument la responsabilité de

 11   tout un chacun de mettre fin à la guerre en Yougoslavie."

 12   Et donc, j'aimerais vous demander si c'était réellement, d'après ce que

 13   vous avez cru comprendre, est-ce que c'était vraiment l'intention de la JNA

 14   en janvier 1992 lorsque le général Milutin Kukanjac était venu ?

 15   R.  Personnellement, moi-même, donc toutes les personnes qui se trouvaient

 16   autour ou dans l'entourage du général Kukanjac, en janvier 1992, nous tous

 17   étions convaincus qu'il n'y aurait pas de conflit, qu'un conflit n'allait

 18   pas éclaté, même si à l'époque, de façon parallèle, tous les côtés avaient

 19   commencé à se préparer, à former des unités rattachées aux partis. Tout

 20   ceci se faisait de façon secrète, de façon cachée, les choses n'étaient pas

 21   publiques. Mais on avait connaissance de ce type de comportement. Et pour

 22   répondre bien concrètement à votre réponse, je peux vous dire que la JNA,

 23   en janvier 1992, ne souhaitait pas un conflit; elle souhaitait plutôt qu'il

 24   n'y ait pas de conflit.

 25   Q.  Vous dites plus loin, et c'est justement ce que je souhaite vous poser

 26   comme question, à vous demander pourquoi faites-vous ce type de

 27   commentaire. Vous dites au paragraphe 14 que :

 28   "Il aurait été très bête que l'on ne fasse absolument rien parce que je


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  1   crois que toutes les parties faisaient la même chose. Je ne regrette pas,

  2   pour ce qui est de ma responsabilité personnelle, d'y avoir pris part."

  3   Alors, pourriez-vous expliciter ce paragraphe ?

  4   R.  Oui, certainement. Je vais expliciter ce paragraphe. Il est, bien sûr,

  5   complètement hors de son contexte. Il a été tiré du contexte. Il ne suit

  6   pas le paragraphe précédent. Bien sûr, nous parlions du sujet en question.

  7   Mais je ne sais pas à quel moment exactement. Je ne sais pas si c'était en

  8   2002 ou en 2003. Mais nous en parlions entre nous, et effectivement c'est

  9   ce que j'ai dit, et je peux vous l'expliquer. Il s'agit des mois de

 10   février, mars et avril 1992, c'est à cette époque que la JNA en Bosnie-

 11   Herzégovine existait de la façon suivante, elle était composée de membres

 12   de nationalité serbe, et lorsque l'on a appris qu'elle allait se retirer

 13   pour aller en Serbie.

 14   Q.  Excusez-moi de vous interrompre. Mais je voudrais simplement vous

 15   demander pourquoi la JNA à l'époque est-elle composée seulement de membres

 16   de nationalité serbe ?

 17   R.  J'en ai déjà parlé ailleurs. Mais parce que par les médias, on a fait

 18   appel aux membres de quitter la JNA, c'est-à-dire les différents groupes

 19   ethniques ont fait appel à leurs citoyens, je parle aux événements qui se

 20   sont déroulés en Croatie et des événements qui ont précédé en Bosnie-

 21   Herzégovine, parce qu'il y avait d'autres membres d'autres groupes

 22   ethniques. Ces groupes ethniques faisaient appel aux membres de leurs

 23   groupes ethniques de quitter la JNA, et donc, avec l'armement, avec

 24   l'équipement, avec les Serbes qui étaient sur place. Peu à peu, on a

 25   commencé à constituer une JNA, à reconstituer, en fait, une JNA, et très

 26   rapidement, on a pris la décision pour que la JNA se retire en Serbie. Et

 27   donc, il y a des unités qui se sont retirés vers la Serbie, avec

 28   l'exception des unités des membres du groupe ethnique serbe qui sont


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  1   restées sur le territoire de la Republika Srpska, et c'est eux qui ont

  2   formé l'armée de la Republika Srpska.

  3   Q.  Monsieur, pour la première fois dans votre déclaration, au paragraphe

  4   19, P439, vous faites référence au général Ratko Mladic.

  5   J'aimerais donc vous poser la question suivante. Suis-je en droit de dire

  6   que s'agissant de ce contexte de votre déclaration, vous avez mentionné le

  7   nom du général Ratko Mladic le 24 avril 2012 lorsque vous avez rédigé le

  8   résumé de votre déclaration ?

  9   R.  Probablement que oui.

 10   Q.  Permettez-moi de vous poser des questions.

 11   R.  Non, permettez-moi de répondre. Le nom du général Ratko Mladic n'a pas

 12   été mentionné par rapport à son statut actuel. J'ai fait référence à Ratko

 13   Mladic en tant qu'institution de l'état-major principal qui, d'après moi,

 14   et je reviens à cette époque, avait mis en œuvre la stratégie de la Défense

 15   et avait mis en œuvre une stratégie de la construction de la Republika

 16   Srpska.

 17   Q.  Dans votre déclaration, dans cette partie-là d'ailleurs de votre

 18   déclaration, vous dites, je cite :

 19   "Les Croates avaient déjà créé leur propre Etat alors que les Musulmans ont

 20   tenté de former une entité ou un Etat aussi."

 21   Et par la suite, sur la première partie de votre déclaration, vous dites,

 22   je cite :

 23   "Le général Talic accompagné d'autres officiers, y compris le général Ratko

 24   Mladic, était en train de créer un Etat, la Republika Srpska."

 25   Est-ce que vous voyez quelque chose de négatif là-dedans ?

 26   R.  Je ne vois absolument rien de négatif là-dedans. Ces derniers

 27   effectivement faisaient cela. Les gens qui occupaient ce genre de position

 28   étaient impliquées dans la mise en oeuvre des objectifs stratégiques ou de


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  1   cet objectif stratégique : la création d'un Etat.

  2   Q.  J'aimerais vous poser la question suivante s'agissant de la fonction de

  3   la police militaire que vous avez mentionnée s'agissant des objectifs

  4   stratégiques. De quelle façon d'après vous un soldat, un officier

  5   supérieur, par exemple, comment ces derniers peuvent-ils participer à la

  6   création d'un Etat ? Quelles seraient leurs tâches ?

  7   R.  D'exécuter des tâches qui leur sont confiées par leurs supérieurs.

  8   C'est tout. C'est la seule façon.

  9   Q.  Y a-t-il quelque chose de négatif si le général Mladic, qui est né sur

 10   ce territoire et qui a pris part au processus de création de l'Etat serbe,

 11   est-ce que c'est quelque chose de négatif ?

 12   R.  Pourquoi, s'il vous plaît, dites-moi pensez-vous que je percevrais ceci

 13   comme étant quelque chose de négatif si j'ai moi-même déclaré dans le

 14   paragraphe que vous avez mentionné un peu plus tôt que je ne regrettais

 15   pas. J'aurais pu partir, quitter le pays, et je ne l'ai pas fait. Alors, il

 16   est tout à fait normal que Ratko Mladic, né sur ce territoire, y ait pris

 17   part, par jeu de hasard, étant donné que c'était le premier homme, la

 18   personne principale de l'armée. C'était sa fonction. Mais il a néanmoins

 19   participé à la lutte pour son peuple et pour la création de son Etat.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Stojanovic, lorsqu'il y a

 21   quelques instants vous avez demandé au témoin de vous dire s'il a vu

 22   quelque chose de négatif là-dedans, le témoin a répondu : Je ne vois

 23   absolument rien de négatif là-dedans. Alors, pourquoi lui demander si il y

 24   a quelque chose de mauvais là-dedans ? Autre le fait que ce témoin est venu

 25   déposer sur des faits, non pas s'il estime que quelque chose est bien ou

 26   mal. Il peut certainement avoir ses propres opinions sur cela, sur ces

 27   questions, mais concentrons-nous sur les faits, s'il vous plaît.

 28   Veuillez poursuivre.


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  1   M. STOJANOVIC : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

  2   Je voulais simplement établir le contexte, mais je vais certainement me

  3   pencher sur des questions plus factuelles, effectivement.

  4   Q.  Alors, Monsieur, j'aimerais attirer votre attention sur le paragraphe

  5   22 de votre déclaration, qui sera pertinent pour ce qui est de ce qui s'est

  6   passé plus tard. Alors, vous parlez dans ce paragraphe du fonctionnement du

  7   système judiciaire militaire. Alors j'aimerais vous poser la question

  8   suivante. Si un membre du camp opposé est capturé, fait prisonnier, qui

  9   doit s'occuper de leur bien-être ? Qui doit s'occuper de ces derniers, des

 10   prisonniers capturés appartenant au camp adverse, donc conformément aux

 11   règlements de la Brigade et de l'armée de la Republika Srpska ?

 12   R.  Excusez-moi, mais je ne comprends pas très bien votre question, et

 13   surtout par rapport à ce paragraphe.

 14   Q.  Très bien. Je vais y aller étape par étape et je vais essayer de vous

 15   poser des questions concrètes par rapport à des situations concrètes.

 16   Alors, par exemple, si un bataillon qui fait partie d'une brigade, par

 17   exemple, la Brigade du 1er Corps de Krajina, et si ces derniers capturent

 18   des membres d'une formation appartenant au camp adverse, alors qui doit

 19   s'occuper de ces prisonniers, de ces détenus ? Qui doit assurer leur

 20   sécurité et qui doit s'occuper d'eux d'un point de vue de la logistique ?

 21   R.  La personne qui en fait prisonnier jusqu'au moment où ils les rendent à

 22   la police du commandement supérieur, c'est-à-dire que si un combattant fait

 23   prisonnier d'un autre combattant, il le garde là. Le membre de la police

 24   militaire supérieure vient le chercher, le prend et le transmet au corps

 25   d'armée. C'est eux qui décidaient. C'est le corps d'armée qui décidait ce

 26   qui allait se passer avec cette personne. Mais s'agissant de notre niveau à

 27   nous, au niveau de la Brigade, nous ne nous occupions pas des prisonniers

 28   dans ce sens-là.


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  1   Q.  Mais vous êtes d'accord pour dire que de toute façon, s'agissant des

  2   événements concrets, ceci n'implique pas les ressources de l'état-major

  3   principal de l'armée de la Republika Srpska. Suis-je en droit de dire cela

  4   ?

  5   R.  Je ne sais pas. Je sais seulement que dans notre situation à nous, il

  6   fallait nous demander des instructions à l'état-major principal. Je n'étais

  7   pas en mesure d'avoir ce genre d'informations, et je ne me préoccupais pas

  8   non plus de ce type de questions.

  9   Q.  Si quelqu'un dans ce système, dans le cadre de cette chaîne de

 10   commandement commet un acte, un crime de guerre classique et prive les

 11   détenus de la vie, les tue, qui devait en 1992 déposer une plainte au

 12   système judiciaire militaire ?

 13   R.  Justement, c'était le problème. En 1992, il n'y avait aucune

 14   instruction juridique. En 1992, il n'y avait rien. Il n'y avait aucun

 15   règlement, rien n'était mis en place pour la responsabilité, pour ce qui

 16   est de la façon dont il fallait se comporter avec les prisonniers de

 17   guerre. Je n'avais jamais reçu de tels documents, par exemple. Il n'en

 18   existait pas.

 19   Mais comme je l'ai dit hier, ce qui était important, c'est de voir de

 20   quelle façon se comporte-t-on avec les détenus, et c'est ainsi que j'ai

 21   essayé de me comporter moi-même. S'agissant de nos soldats à nous qui

 22   commettaient des actes illicites, nous envoyions des rapports au

 23   département chargé de la sécurité du corps d'armée. Nous informions ces

 24   derniers des crimes commis par la personne en question, et c'est eux qui

 25   devait transmettre le message au commandement du corps d'armée. Je vous

 26   parle de 1992. Plus tard, les choses étaient mieux structurées. Mais en

 27   1992, les règlements n'étaient pas suffisamment bien établis.

 28   Q.  Très rapidement, j'aimerais passer en revue l'endroit où vous trouviez


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 14   [Audience à huis clos partiel]

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  5   [Audience publique]

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame la Greffière.

  7   M. STOJANOVIC : [interprétation]

  8   Q.  S'agissant de la réunion à laquelle vous avez participé, dites-nous si

  9   vous aviez eu connaissance de la situation militaire sur le territoire du

 10   village de Vecici dans la municipalité de Kotor Varos ?

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 14   [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je crois que les choses sont claires.

 16   Vous avez compris aussi, n'est-ce pas, Monsieur le Témoin ?

 17   Passons à huis clos partiel, s'il vous plaît, pendant quelques instants.

 18   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes de retour en audience à

 19   huis clos partiel, Monsieur le Président.

 20   [Audience à huis clos partiel]

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  4   [Audience publique]

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame la Greffière.

  6   Vous pouvez poursuivre, Maître Stojanovic.

  7   M. STOJANOVIC : [interprétation]

  8   Q.  Allez-y, Monsieur.

  9   R.  Oui, oui. J'ai compris pourquoi on a interrompu la session. Je vais

 10   essayer de vous expliquer cela clairement.

 11   Le problème du village Vecici était un problème bien connu par tout le

 12   monde dans la région, surtout quand il s'agit des mois de juin, juillet et

 13   août. Lors de la réunion, quand j'ai contacté mon supérieur hiérarchique

 14   direct, nous n'avons pas parlé de cela. On n'a même pas évoqué la fonction

 15   que je devais avoir à l'avenir, car j'ai demandé moi-même à quitter ma

 16   fonction à cause des différentes circonstances, car j'en étais arrivé à la

 17   conclusion que j'étais le commandant d'une unité où j'avais des gens que je

 18   connaissais, avec lesquels j'avais des liens d'amitié, voisinage, et même

 19   de famille, et que ce n'était pas bien pour être équitable et juste envers

 20   ceux qui ne me connaissaient pas. Et donc, j'ai proposé à mon commandant de

 21   m'affecter à une autre unité et que l'on mette à ma place un officier d'une

 22   autre région. Le commandant était d'accord avec moi. Il m'a dit qu'il

 23   allait résoudre ce problème en l'espace de deux ou trois jours. Et c'est de

 24   cela que nous avons parlé lors de cette réunion-là.

 25   Moi, je me suis rendu à mon poste de commandement, d'où j'étais venu.

 26   Ensuite, il y a eu quelques ordres au sujet de la suite des événements, et

 27   nous avons évidemment respecté ces ordres.

 28   M. STOJANOVIC : [interprétation] Je pense, Monsieur le Président, que le


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  1   moment est opportun pour prendre la pause.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, en effet. Je vais demander que l'on

  3   fasse sortir le témoin de ce prétoire, pour commencer. On va au préalable

  4   descendre les stores.

  5   [La Chambre de première instance se concerte]

  6   [Le témoin quitte la barre]

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Stojanovic, avant de faire la

  8   pause, les Juges ont remarqué qu'à peu près 80 % de la déposition élucidée

  9   du témoin soit n'est pas pertinente, soit votre question n'était pas

 10   suffisamment concentrée pour élucider les questions pertinentes. Nous

 11   souhaitons que la déposition du témoin soit pertinente, et pour cela nous

 12   vous demandons d'avoir cela à l'esprit.

 13   Je vous propose de, à chaque fois que le témoin s'éloigne de votre

 14   question, de guider le témoin, d'attirer son attention sur ce qui est

 15   potentiellement pertinent.

 16   Nous allons prendre une pause, et nous allons donc reprendre nos travaux à

 17   10 heures 55.

 18   --- L'audience est suspendue à 10 heures 33.

 19   --- L'audience est reprise à 11 heures 00.

 20   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

 21   [Le témoin vient à la barre]

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Stojanovic, si vous êtes

 23   prêt, veuillez poursuivre.

 24   M. STOJANOVIC : [interprétation] Merci.

 25   Q.  Monsieur, si vous vous en souvenez, nous nous sommes arrêtés au sujet

 26   de ce que vous savez au sujet de la situation qui prévalait dans le village

 27   de Vecici. Veuillez nous dire quelle était la situation là-bas à l'époque ?

 28   R.  Dans ma déposition, j'ai donné l'essentiel des informations. Je peux


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  1   réitérer cela en donnant plus de détail, moins de détail.

  2   Mais, en tout cas, dans le village de Vecici en 1992, vous aviez une petite

  3   enclave, un village bosnien où se trouvaient des soldats armés de tous ces

  4   villages. Ils étaient concentrés dans ce village. Ils avaient organisé la

  5   défense du village. Il y a eu plusieurs tentatives de les désarmer; par la

  6   voie pacifique, par les armes, mais sans succès. Et on parle des mois de

  7   juin, juillet, et le mois d'août.

  8   Q.  Est-ce qu'il y a eu des combats autour du village de Vecici pendant

  9   cette période-là ?

 10   R.  Oui, il y en a eu. Au cours de ces trois mois, il y a eu des tentatives

 11   de lancer une attaque du côté de notre armée, vu que les négociations

 12   concernant une éventuelle reddition n'ont pas abouti, eh bien, quelques

 13   soldats extrémistes se cachaient dans ces villages, et ils faisaient des

 14   embuscades, ils tendaient des embuscades sur les axes routiers, en blessant

 15   et tuant les passants, qu'il s'agisse de civils ou de soldats, et donc, ils

 16   se cachaient dans ce village. Et à cause de ces excès, il y a eu plusieurs

 17   tentatives de désarmer ces villages par la force des armes, mais sans

 18   succès. J'ai été au courant de cela. Puisque j'étais dans le voisinage,

 19   pour ainsi dire, et j'ai contacté le commandant des deux unités qui ont

 20   essayé de résoudre ce problème.

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 25   [Audience publique]

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Témoin 802, j'aimerais vous demander de

 27   faire attention, de donner des réponses courtes et de vous concentrer sur

 28   les questions qui vous sont posées afin de répondre succinctement à ces


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  1   questions.

  2   Vous pouvez poursuivre, Maître Stojanovic.

  3   M. STOJANOVIC : [interprétation]

  4   Q.  Monsieur, juste avant la pause nous nous sommes arrêtés sur les

  5   questions qui portaient sur le groupe de détenus de Knezevo. Après ces

  6   contacts, vous êtes revenu sur votre poste de commandement avancé; est-ce

  7   que c'est exact ?

  8   R.  Oui, c'est exact.

  9   Q.  Et à un certain moment donné, vous avez reçu une information selon

 10   laquelle il existait un autre groupe de détenus et qu'il y avait eu un

 11   crime grave de commis à cet endroit-là; est-ce exact aussi ?

 12   R.  Oui, c'est tout à fait exact.

 13   Q.  Pourriez-vous, je vous prie, nous dire du meilleur de votre souvenir,

 14   quand était-ce, quand avez-vous reçu cette information sur le crime qui

 15   venait de se passer ?

 16   R.  Je crois qu'hier nous en avons parlé. Je crois qu'il s'agissait du 3

 17   novembre 1992. Mais il n'est pas exclu toutefois qu'il puisse s'agir

 18   également du 4 novembre. Donc c'est l'une ou l'autre de ces deux journées,

 19   avec certitude.

 20   Q.  Très bien. Merci. Et sans répéter des noms, vous aviez reçu cette

 21   information d'un officier supérieur quant à cet événement tragique; est-ce

 22   que c'est exact ?

 23   R.  Oui, c'est exact.

 24   Q.  Etait-ce par écrit ou bien était-ce oralement ?

 25   R.  C'était par le biais de moyens de communication.

 26   Q.  L'endroit où cet événement tragique s'est déroulé se trouvait à quelle

 27   distance de l'endroit où vous vous trouviez à l'époque ?

 28   R.  Le long de la route -- 40 kilomètres, si l'on emprunte la route. Peut-


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  1   être même plus. Il pouvait peut-être même s'agir de 50 kilomètres. Bien

  2   sûr, à vol d'oiseau, c'était beaucoup plus court, la distance était plus

  3   courte.

  4   Q.  Et quelle était la distance entre cet endroit-là et l'endroit où se

  5   trouvait le commandement du 1er Corps de Krajina ?

  6   R.  De 60 à 70 kilomètres.

  7   Q.  Que vous a-t-on dit concernant cet événement qui s'est déroulé autour

  8   de l'école du village de Grabovica ? Que vous a-t-on dit exactement ?

  9   R.  On m'a dit exactement ceci, qu'un groupe s'était rendu, un groupe de

 10   personnes plus important, de Musulmans armés originaires du village de

 11   Vecici, et qu'il se trouvait maintenant dans le village de Grabovica, tout

 12   près de l'école.

 13   Q.  Et si je vous ai bien compris, vous aviez d'abord reçu une information

 14   selon laquelle ces personnes avaient été fait prisonniers, et ensuite, vous

 15   avez reçu une autre information sur le sort tragique de ces détenus, ou

 16   bien est-ce que vous aviez reçu les deux informations tout de suite ?

 17   R.  Dès qu'on a établi le contact avec eux, ces derniers ont déposé leurs

 18   armes, bien évidemment, et ils se sont rendus aux membres qui étaient les

 19   nôtres et qui se trouvaient sur place. Alors que dans le rapport que j'ai

 20   reçu par la radio, j'ai reçu l'information que je viens de vous mentionner

 21   il y a quelques instants, à savoir qu'un groupe de personnes s'était rendu

 22   et avait rendu leurs armes également.

 23   Q.  Combien de temps s'est-il écoulé entre ces deux informations, à savoir

 24   qu'il y avait un groupe de prisonniers plus nombreux, jusqu'au moment où

 25   vous avez reçu cette deuxième information sur le sort tragique de ces

 26   personnes ?

 27   R.  Je ne pourrais pas me souvenir de cela précisément, mais c'était peut-

 28   être deux ou trois heures plus tard. Donc, deux ou trois heures après la


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  1   première information, j'ai reçu une information selon laquelle ces

  2   personnes avaient subi le sort qu'elles avaient subi.

  3   Q.  Pendant la première conversation que vous avez eue avec l'officier qui

  4   vous a informé sur le groupe des membres de l'ABiH et d'après les

  5   informations que vous aviez reçues, est-ce que vous avez dit quelque chose

  6   concernant le statut de ces prisonniers à cet officier ?

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  8   [Audience publique]

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame la Greffière.

 10   M. STOJANOVIC : [interprétation]

 11   Q.  Pourriez-vous nous dire à quel moment vous avez informé le commandement

 12   du 1er Corps de Krajina concernant cet événement tragique ?

 13   R.  D'abord, ce jour-là il fallait envoyer un rapport de combat régulier

 14   sans l'événement en question. Parce que le rapport de combat régulier avait

 15   déjà été envoyé avant que je n'apprenne ce qui s'était passé.

 16   Dans la matinée toutefois, j'ai appelé au téléphone depuis le poste

 17   de commandement et je me suis entretenu avec le commandant du corps

 18   d'armée, qui m'a dit de venir là-bas et qu'il avait déjà reçu l'information

 19   sur le crime commis des officiers des corps d'armée qui se trouvaient déjà

 20   à Kotor Varos et du commandant à Kotor Varos qui s'y trouvait.

 21   Q.  Avez-vous jamais informé le commandement du corps d'armée par écrit de

 22   cet événement ?

 23   R.  Il est probable que oui. Mais je ne me souviens plus exactement.

 24   M. STOJANOVIC : [interprétation] Je demanderais, Monsieur le Président, que

 25   l'on affiche le document P441. Avec votre permission, il s'agit du document

 26   65 ter 02608. Et si je ne m'abuse, nous l'avons également dans l'e-court.

 27   Il s'agit de la pièce P441.

 28   Q.  Monsieur, il s'agit là d'un rapport de combat régulier émanant du


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  1   commandement du 1er Corps de Krajina en date du 4 novembre 1992. Et je

  2   voudrais attirer votre attention sur le point 2, deuxième paragraphe de ce

  3   document dans lequel on peut lire ce qui suit, je cite :

  4   "A Kotor Varos, à la suite du refus des négociations, de l'échec des

  5   négociations demandant aux personnes de quitter le village de Vecici, il y

  6   a eu un combat … environ 40 membres des Bérets verts ont été tués et

  7   environ 200 personnes ont été capturées. S'agissant des membres des Bérets

  8   verts capturés, un massacre brutal a eu lieu en raison de la blessure de

  9   l'un des quatre soldats de la Brigade d'Infanterie légère à Kotor Varos et

 10   de l'incendie des soldats blessés sur Gola Planina à Jajce."

 11   J'aimerais savoir maintenant : est-ce que ceci correspond à l'information

 12   orale que vous avez donnée au commandant du corps d'armée ?

 13   R.  Je crois que non.

 14   Q.  Est-ce que vous seriez d'accord avec moi pour dire qu'en envoyant ce

 15   type de rapport, une information complète et totale n'est pas donnée au

 16   corps d'armée ?

 17   R.  Ce type de rapport est normalement rédigé par l'officier opérationnel

 18   de service. Et, comme vous le voyez dans la signature, c'est lui qui doit

 19   rédiger ce type d'information, c'est lui qui rédige le point 2 ainsi que

 20   tous les autres points, et c'est lui qui résume les informations qui lui

 21   proviennent des unités. Dépendamment de la façon dont cet officier a résumé

 22   les informations qu'il avait reçues et les mots qu'il a employés, c'est

 23   quelque chose que je ne peux pas -- je ne peux pas faire de commentaires

 24   là-dessus.

 25   Q.  Je voudrais attirer votre attention sur la dernière phrase du point 2

 26   dans laquelle on lit :

 27   "Les mesures sont prises pour empêcher qu'un autre massacre ait lieu par le

 28   biais de la 22e Brigade légère d'infanterie."


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  1   J'aimerais savoir si vous avez des connaissances sur les mesures qui

  2   avaient été prises pour prévenir qu'un massacre ne se continue, ne se

  3   poursuive ou qu'il y ait d'autres massacres ?

  4   R.  Je n'ai pas eu d'informations là-dessus. Je crois que c'est simplement

  5   une phrase standard. Je ne sais pas. Si vous avez un document qui m'a été

  6   envoyé, j'en prendrais connaissance volontiers. Mais je n'ai jamais reçu

  7   d'information ou de demande pour que je fasse quelque chose de concret

  8   concernant ces événements.

  9   Q.  Suis-je en droit de dire que le texte qui se trouve ici dans le rapport

 10   de combat régulier rédigé par l'officier de permanence et qui a été envoyé

 11   à l'état-major principal ne correspond pas réellement à la situation tel

 12   qu'elle s'était réellement déroulée ?

 13   R.  Je crois qu'il ne correspond pas et ne représente pas réellement la

 14   situation telle qu'elle était à l'époque.

 15   Q.  Très bien. Merci.

 16   M. STOJANOVIC : [interprétation] Prenons maintenant un autre document, il

 17   s'agit du document 65 ter 02957. Je crois que ce document porte maintenant

 18   la cote P442. C'est la bonne page, effectivement. Pourrait-on prendre

 19   connaissance ensemble de ce qui suit, il s'agit de nouveau d'un rapport de

 20   combat envoyé le lendemain, le 5 novembre 1992, à l'intention de l'état-

 21   major principal.

 22   Q.  Voyez-vous cela ?

 23   R.  Oui.

 24   Q.  Au point 4 de ce rapport envoyé à l'intention de l'état-major principal

 25   le lendemain, donc on peut y lire, je cite :

 26   "Sur le territoire de la municipalité de Kotor Varos, la situation demeure

 27   complexe … les extrémistes musulmans du village de Vecici, après avoir

 28   refusé de déposer leurs armes et de se rendre à l'armée de la Republika


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  1   Srpska, ont tenté de se retirer en direction de Travnik tout en menant des

  2   opérations de combat."

  3   Est-ce que cette partie du texte correspond à la situation sur le terrain ?

  4   R.  Oui.

  5   Q.  Et ensuite on peut lire au point 2 :

  6   "Dans le cadre du conflit avec l'armée de la Republika Srpska et

  7   après la mort d'un combattant, et après la blessure de quelques-uns d'entre

  8   eux, plus de 150 extrémistes ont péri dans le cadre des activités de

  9   combat."

 10   Je vous demande ceci : dans la période entre le 4 et le 5, et si je ne

 11   m'abuse d'après le tampon il s'agit de 15 heures et 15 minutes, y a-t-il eu

 12   d'autres opérations de combat dans la zone de Vlasic et Kotor Varos où plus

 13   de 150 extrémistes ont trouvé la mort ?

 14   R.  Je ne crois pas. Je crois que non. Je crois qu'il n'y a pas eu de

 15   combats d'une telle intensité où un si grand nombre de personnes ait péri.

 16   Q.  Suis-je en droit de dire que ce document-ci ou ce rapport, pour

 17   l'appeler ainsi, envoyé à l'intention de l'état-major principal, ne reflète

 18   pas non plus la situation réelle de la municipalité de Kotor Varos ?

 19   R.  Le deuxième paragraphe du point 4 ne reflète pas du tout la situation

 20   parce qu'on n'a pas dit ce qu'il aurait fallu dire. Il aurait fallu qu'on

 21   informe l'état-major principal de la situation telle qu'elle s'est déroulée

 22   et des événements qui se sont déroulés sur le terrain.

 23   Q.  Et nous sommes d'accord pour dire qu'au regard de ces deux rapports,

 24   ceci n'a pas été fait ?

 25   R.  Oui, c'est exact.

 26   Q.  Alors, j'aimerais vous poser la question suivante : en tant que

 27   commandant et en tant que personne qui, à l'époque, se trouvait sur place,

 28   comment est-ce possible que l'on n'informe pas l'état-major principal et


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  1   qu'on le désinforme plutôt de cette façon-ci ? Qui en est le responsable ?

  2   R.  Je ne peux réellement pas répondre à votre question. Je ne sais pas qui

  3   en est le responsable et comment cela se fait-il. Mais je crois que le

  4   responsable - c'est l'année 1992 - comme je l'ai mentionné, c'est-à-dire

  5   qu'il n'y avait pas de système de responsabilité bien établi. La chaîne

  6   verticale n'était pas respectée, les structures allant du bas vers le haut

  7   n'existaient pas. Et je ne pourrais vraiment pas me livrer à des

  8   conjectures.

  9   Q.  Très bien. Alors, je vais vous poser une question bien concrète

 10   s'agissant de cet événement bien précis. Est-ce que vous savez si une

 11   enquête a été diligentée concernant les personnes qui étaient les auteurs

 12   de ce crime ?

 13   R.  Du meilleur de mes connaissances, aucune enquête n'a été diligentée, et

 14   on n'a pas non plus essayé d'établir de façon détaillée les événements, les

 15   faits. Nous ne savons toujours pas ce qui s'est réellement passé sur ce

 16   microespace du village de Grabovica.

 17   Q.  Et est-ce que vous avez des informations liées aux auteurs de ce crime

 18   ? Est-ce que vous savez où ces personnes se sont trouvées, où sont-elles

 19   allées après la commission de ce crime ?

 20   R.  Je me suis entretenu à l'époque avec mon supérieur immédiat, je lui ai

 21   demandé où sont ces personnes, peut-on les arrêter ? Et dans une

 22   conversation orale, il m'a dit : Ces personnes ont déjà fui en Serbie, en

 23   Yougoslavie, en République socialiste de Serbie. Plus tard, j'ai entendu

 24   dire - peut-être un mois ou deux plus tard - qu'on les a revus sur le

 25   territoire et qu'ils avaient été tués dans le cadre d'un vol qui avait été

 26   fait dans une étable, et que ces personnes ne sont plus en vie. Mais bien

 27   sûr, je n'ai pas vérifié ces dires. Je n'avais pas de système, je n'avais

 28   pas de moyens pour réellement vérifier si ceci est vrai ou pas.


Page 4643

  1   Q.  Ces jours-là, vous, personnellement, avez-vous eu un contact direct

  2   quelconque avec le général Mladic ?

  3   R.  Non, je n'ai pas eu de contact personnel avec lui jusqu'au moment où ce

  4   général ne me rende visite à mon poste de commandement, ce qui est arrivé

  5   seulement au printemps 1994.

  6   Q.  Pourriez-vous dire aux Juges à combien de reprises vous avez été visité

  7   directement par le général Mladic pendant la guerre et après cet événement

  8   ?

  9  (expurgé)

 10  (expurgé) Lors de ces visites, nous avons traité en général des questions

 11   militaires.

 12   Q.  A aucun moment avez-vous informé le général Mladic de ces événements

 13   lors de ces contacts directs que vous avez pu avoir avec lui, les

 14   événements qui dataient de 1992 ?

 15   R.  Non, je n'ai pas parlé avec lui directement. Cependant, un ou deux

 16   jours plus tard, je suis allé voir le général Talic pour voir dans quelle

 17   mesure il était au courant des événements et pour voir ce qu'on allait

 18   faire à ce sujet, comment on allait résoudre la question. Je parle de

 19   l'année 1992. Donc après les événements, un ou deux jours après les

 20   événements, dès que les conditions ont été réunies, je me suis rendu chez

 21   lui. J'ai discuté avec lui. Je lui ai demandé s'il était au courant de la

 22   situation réelle, de ce qui s'est passé vraiment à Cacavica [phon] et il

 23   m'a répondu que oui, qu'on lui avait raconté cela --

 24   Q.  Excusez-moi. Pour le compte rendu, je dois vous interrompre. Vous avez

 25   dit Cacavica ?

 26   R.  Non, non, je me suis trompé. Grabovica.

 27   Q.  Excusez-moi. Vous pouvez poursuivre.

 28   R.  Oui, à Grabovica, je répète. Et il m'a dit qu'il était au courant que


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  1   les structures municipales allaient s'en occuper, allaient faire une

  2   enquête, qu'il fallait que je m'occupe de mes oignons, que je rentre chez

  3   moi, que je prenne des mesures pour renforcer la ligne de combat. Donc, on

  4   a parlé surtout des problèmes en interne. Et d'après ce qu'il m'a dit, j'ai

  5   compris qu'il allait prendre des mesures pour élucider cet incident.

  6   Pourtant, rien n'a été fait par la suite. Tout simplement, les choses se

  7   sont calmées. Quand le général Mladic est venu me voir, on n'a pas parlé de

  8   cela. On avait d'autres questions dont nous devions traiter. Il m'a aidé à

  9   résoudre certains problèmes dans mon unité. Et pour nous, vous savez, la

 10   visite du général Mladic, c'était un événement à l'époque. Les combattants

 11   étaient contents de le voir. C'est quelque chose qui renforçait le moral

 12   des troupes. Chaque commandant de brigade aimait recevoir la visite du

 13   commandant de l'état-major principal.

 14   Q.  Merci. Et je vais terminer par une question qui fait suite à

 15   l'entretien que vous avez eu avec le commandant du corps d'armée. (expurgé)

 16  (expurgé)

 17  (expurgé)

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 13  Page 4646 expurgée.

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  1   [Audience à huis clos partiel]

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 13  Pages 4648-4660 expurgées. Audience à huis clos partiel.

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  8  (expurgé)

  9   [Audience publique]

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame la Greffière.

 11   Ayant terminé la déposition du témoin précédent à huis clos partiel, nous

 12   sommes maintenant de retour en audience publique, et j'aimerais aborder

 13   quelques questions de procédure.

 14   Donc, Madame Bibles, dans un premier temps, il semblerait que les quatre

 15   documents pour la liste 65 ter n'ont pas été utilisés.

 16   Mme BIBLES : [interprétation] C'est exact.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ensuite, l'Accusation a demandé le

 18   versement au dossier de 54 documents connexes pour le Témoin Thomas. La

 19   Chambre exprime sa préoccupation quant au nombre et à la longueur de ces

 20   documents et se demande si l'Accusation allait utiliser tous ces documents

 21   en salle d'audience et allait présenter tous ces documents au témoin, ce

 22   qui présentera un problème de temps. Alors, je demande au bureau du

 23   Procureur de réfléchir à ce commentaire que je viens de faire.

 24   Deuxièmement, le 29 octobre de cette année, la Défense a retiré le document

 25   D43. L'Accusation a fait valoir qu'elle souhaiterait que ce document

 26   demeure néanmoins accessible dans le prétoire électronique. On parle de la

 27   vidéo dont on a parlé je crois dans le cadre la déposition de M. Vulliamy,

 28   si je ne m'abuse. D43 est marquée aux fins d'identification, mais elle n'a


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  1   pas été versée au dossier et elle n'est pas non plus éliminée. Cette pièce

  2   demeure accessible et demeurera dans le prétoire électronique, mais ne fera

  3   pas partie du dossier.

  4   [La Chambre de première instance se concerte]

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La Chambre aimerait savoir si

  6   l'Accusation pourrait l'informer du moment où le rapport sera reçu quant à

  7   la bande sonore.

  8   M. GROOME : [interprétation] Monsieur le Président, nous avons eu une

  9   consultation préliminaire, et nous avons conclu qu'il était beaucoup plus

 10   cher que nous ne le pensions initialement pour ce qui est des tests qui

 11   devront être faits. Donc, nous sommes en train de nous pencher sur cette

 12   situation. Je vais m'entretenir avec mes collègues et Mme Bibles et nous

 13   allons prendre une décision vers la fin de la semaine pour vous informer

 14   quels seront les tests utilisés, car il y a en fait un certain nombre de

 15   tests qui pourront être menés pour vérifier la bande sonore. Mais ils sont

 16   quand même assez coûteux.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Je crois que d'abord, de

 18   toute façon, je vois que c'est la première fois que nous entendons parler

 19   de préoccupations quant aux frais. Mais vous allez peut-être pouvoir nous

 20   donner également les prix, les coûts, plutôt, une liste de prix et à ce

 21   moment-là, la Chambre pourra également réfléchir sur la solution à prendre.

 22   M. GROOME : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

 23   M. LUKIC : [interprétation] Si je puis, Monsieur le Président, la façon la

 24   moins chère est d'aller sur le site où le clip a été pris, et à ce moment-

 25   là, on peut préciser pour voir si la bande sonore a été ajoutée ou pas.

 26   Il est très facile d'aller sur le site pour voir si on a ajouté une bande

 27   sonore ou pas.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous comprendrez que ce n'est pas les


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  1   Juges de la Chambre qui se livreront à cet exercice, mais il est

  2   effectivement vrai que M. Groome ait certainement entendu cette proposition

  3   utile.

  4   Monsieur Groome, qu'est-ce que vous en pensez ? C'est peut-être utile comme

  5   observation.

  6   M. GROOME : [interprétation] Nous allons pouvoir vous fournir quelques

  7   éléments importants quant à la vidéo --

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] En fait, nous n'avons rien entendu

  9   depuis que nous avons demandé que cette question soit enquêtée, car la

 10   Chambre avait du mal d'enlever le document de la liste et par la suite de

 11   ne pas s'y occuper. C'est la raison pour laquelle nous avons soulevé la

 12   question. Vous me donnerez des informations, qu'il s'agisse d'une

 13   information relative au prix, au coût de cette vérification, ou du site.

 14   Enfin, nous serons là pour vous entendre.

 15   M. GROOME : [interprétation] Nous allons informer la Défense ainsi que les

 16   Juges de la Chambre de l'analyse qui sera faite ici sous peu au Tribunal.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie.

 18   Donc, de toute façon, je crois que nous aurons encore deux petites

 19   questions à aborder.

 20   Tout d'abord, le changement du statut de certains documents. Donc, la

 21   Chambre souhaiterait mentionner pour le compte rendu d'audience que les

 22   pièces suivantes deviendront des pièces confidentielles. Tout d'abord,

 23   l'Accusation -- plutôt, la requête de l'Accusation 92 ter qui a été déposée

 24   le 9 octobre 2012. Et deuxièmement, la Défense a répondu à cette requête et

 25   la réponse a été faite le 22 octobre 2012. Troisièmement, l'ordre relatif à

 26   l'expurgation après l'audience qui a été déposé le 5 novembre 2012.

 27   Et très brièvement, une autre toute petite question qui porte sur le dépôt

 28   de la permission pour répondre. La Chambre fait remarquer que l'Accusation


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  1   envoie des demandes de plus en plus souvent pour demander l'autorisation de

  2   répliquer ou de répondre aux requêtes présentées par la Défense. La Chambre

  3   souhaiterait rappeler à l'Accusation que de telles requêtes devraient être

  4   limitées aux situations dans lesquelles une réponse peut ajouter quelque

  5   chose de très important au litige. Ceci n'a pas toujours été le cas dans un

  6   passé récent. Et de nouveau, l'Accusation est demandée d'exercer quelque

  7   retenue quant à cette question.

  8   C'est tout pour ce qui est des questions relatives à la procédure.

  9   Nous allons lever l'audience pour aujourd'hui, et nous reprendrons nos

 10   travaux demain, mercredi le 7 novembre, à 9 heures 30, dans cette même

 11   salle d'audience, la salle d'audience numéro III.

 12   --- L'audience est levée à 14 heures 18 et reprendra le mercredi, 7

 13   novembre 2012, à 9 heures 30.

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