Page 4822
1 Le vendredi 9 novembre 2012
2 [Audience publique]
3 [L'accusé est introduit dans le prétoire]
4 --- L'audience est ouverte à 9 heures 32.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour à tout le monde.
6 Madame la Greffière d'audience, pourriez-vous, s'il vous plaît, citer le
7 numéro de l'affaire.
8 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président,
9 Messieurs les Juges. C'est l'affaire IT-09-92-T, le Procureur contre Ratko
10 Mladic.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame la Greffière d'audience.
12 S'il n'y a pas de questions préliminaires, est-ce que le témoin peut être
13 raccompagné dans le prétoire.
14 Maître Lukic, la Chambre n'a pas encore rendu la décision pour ce qui est
15 de la mission de certaines parties du rapport de Philipps, et là je pense
16 avant tout aux organigrammes et aux notes explicatives. Est-ce qu'il y a
17 des objections ? D'abord, pour ce qui est de P451, il s'agit de deux
18 organigrammes dans un seul document pour l'année 1992 et 1994.
19 M. LUKIC : [interprétation] Nous avons les mêmes objections que nous avons
20 fait figurer dans notre requête.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, c'est également le cas pour ce qui
22 est des notes explicatives P452 et P453 ?
23 M. LUKIC : [interprétation] Oui.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et pour ce qui est des listes par ordre
25 alphabétique, P454 et P455 ?
26 M. LUKIC : [interprétation] Oui.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci. La Chambre rendra sa décision par
28 rapport à ces questions.
Page 4823
1 [Le témoin vient à la barre]
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour, Monsieur Sivac. Avant que vous
3 ne continuiez votre déposition, j'aimerais vous rappeler que vous êtes
4 toujours tenu par la déclaration solennelle que vous avez prononcée au
5 début de votre témoignage pour dire la vérité, toute la vérité et rien que
6 la vérité.
7 Monsieur Shin, si vous êtes prêt, vous pouvez commencer votre
8 interrogatoire principal.
9 M. SHIN : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
10 LE TÉMOIN : NUSRET SIVAC [Reprise]
11 [Le témoin répond par l'interprète]
12 Interrogatoire principal par M. Shin : [Suite]
13 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Sivac.
14 R. Bonjour.
15 Q. J'aimerais attirer votre attention sur un sujet par rapport auquel je
16 vais vous poser des questions. Est-ce qu'à un moment donné à peu près 12
17 autocars étaient arrivés au camp d'Omarska pendant que vous étiez détenu
18 là-bas ?
19 R. Oui. A peu près après le 20 juillet, nous nous trouvions dans une
20 chambre chez Murha, Mujo, et à la proximité de cette pièce où nous nous
21 trouvions, il y avait des autocars et nous pouvions entendre le bruit des
22 moteurs de ces autocars. Et après un peu de temps, les gardes ont commencé
23 à crier, il y a eu du vacarme. Les gardes ont fait descendre des autocars
24 qui étaient arrivés au camp d'Omarska, les gens qui se trouvaient à bord
25 des autocars, et plus tard nous avons appris qu'il s'agissait des autocars
26 à bord desquels se trouvaient les habitants du village de Brdo, qui se
27 trouve sur la rive gauche de la rivière Sana. Ces villageois ont été
28 ramenés dans leur village au moment où le nettoyage ethnique de ces mêmes
Page 4824
1 villages a commencé.
2 Q. Pouvez-vous nous expliquer comment vous avez appris que ces personnes
3 étaient du village de Brdo ?
4 R. Plus tard au camp d'Omarska, j'ai rencontré plusieurs de mes
5 connaissances originaires du village de Brdo, qui étaient arrivées au camp
6 à bord de ces autocars qui étaient arrivés au camp d'Omarska.
7 Q. Vous souvenez-vous des noms de certaines de ces personnes que vous avez
8 reconnues au camp d'Omarska et qui étaient du village de Brdo ?
9 R. Oui, je leur ai parlé. Il s'agissait de Vahid Rizvanovic, mon collègue
10 qui travaillait au service de sécurité; ensuite, Mehmed Crljenkovic, Mesa;
11 et il y avait d'autres personnes du village de Brdo qui ont survécu après
12 avoir été ramenées au camp d'Omarska.
13 Q. Dites-nous ce qui leur est arrivé, ce qui est arrivé à des gens qui
14 sont arrivés du village de Brdo au camp d'Omarska ?
15 R. On les a fait aligner contre le mur dans la pièce où nous nous
16 trouvions, par groupes. Ensuite, on a pu entendre le vacarme des gardes, le
17 bruit de préparation des armes, ensuite des chocs contre le mur, les cris,
18 les pleurs, les gémissements, et on a entendu quelque chose, ce qui nous a
19 fait comprendre que lors de l'entrée au camp d'Omarska, ces gens devaient
20 passer par ce système de réception, d'accueil. Cela voulait dire que ces
21 gens devaient être passés à tabac d'abord, malheureusement. Certaines de
22 ces personnes qui ont été passées à tabac n'ont pas survécu après avoir été
23 battues. Ils sont morts au pied de ce mur contre lequel on les a fait
24 aligner. Par la suite, on a appelé ce mur le mur de pleurs.
25 Q. Monsieur Sivac, dans l'interprétation que j'ai reçue, l'interprétation
26 de votre réponse, j'ai pu comprendre que ces personnes ont été emmenées en
27 groupes, on les a fait aligner contre le mur, mais un mot ne m'était pas
28 clair. Est-ce que c'était dans la pièce où vous vous trouviez qu'on les a
Page 4825
1 fait aligner contre ce mur-là ou contre un autre mur ? Où se trouvait ce
2 mur, pouvez-vous nous le dire ?
3 R. J'étais dans la pièce avec Mujo et Burho et ce mur contre lequel on les
4 a fait aligner était le mur extérieur de la pièce où nous nous trouvions.
5 C'était le mur du côté nord de la pièce chez Burho et Mujo. Il n'était pas
6 très épais, ce mur. Et dans cette pièce, en haut de la pièce, il y avait
7 des petites fenêtres par lesquelles l'air entrait, et dans cette pièce il
8 faisait très chaud et nous étions nombreux dans cette pièce. Les gardes
9 nous ont permis, avant cela, d'ouvrir ces petites fenêtres pour obtenir le
10 plus d'air possible.
11 Q. Vous avez expliqué que certaines de ces personnes n'ont pas survécu à
12 des blessures reçues après avoir été passées à tabac, qu'ils sont morts
13 près de ce mur. Est-ce que vous avez vu les corps de ces personnes ?
14 R. Lorsque nous sommes partis aux toilettes le lendemain, c'était sur le
15 tarmac et c'est à côté de la maison blanche que se trouvaient les
16 toilettes, et nous avons vu à côté de la maison blanche un amas de
17 cadavres.
18 Q. Monsieur Sivac, je vais passer à un autre sujet maintenant. Cela
19 concerne les noms des personnes qui se seraient trouvées au camp d'Omarska.
20 M. SHIN : [interprétation] Est-ce qu'on peut maintenant afficher 28532, le
21 document de la liste 65 ter. Est-ce qu'il est possible d'agrandir la
22 version en B/C/S pour le témoin.
23 Q. Dites-nous, Monsieur Sivac, s'il vous plaît, si vous êtes en mesure de
24 lire ce qui figure sur l'écran. Dites-nous, répondez par un oui ou par un
25 non, tout simplement.
26 R. Oui.
27 Q. Vous souvenez-vous que je vous ai posé une question concernant certains
28 noms figurant une liste lors de la séance de récolement. Répondez par un
Page 4826
1 oui ou par un non, s'il vous plaît.
2 R. Oui.
3 Q. S'il vous plaît, maintenant regardez ce qui figure à côté des noms sur
4 cette liste, et dites-nous pour ce qui est de ces personnes si les
5 informations qui figurent à côté de leurs noms sont exactes ?
6 R. Oui, ces informations sont exactes.
7 M. SHIN : [interprétation] Monsieur le Président, l'Accusation demande que
8 ce document soit versé au dossier, le document 28532 de la liste 65 ter.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.
10 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 285332 deviendra la pièce
11 P488.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce document est versé au dossier.
13 M. SHIN : [interprétation] Est-ce qu'on peut maintenant afficher le
14 document 28533 de la liste 65 ter. Mme l'Huissière, s'il vous plaît, placer
15 le sur l'écran.
16 Q. Monsieur Sivac, pouvez-vous regarder la liste des noms -- mais d'abord,
17 je vais vous poser la question suivante : vous souvenez-vous que nous avons
18 discuté de ces noms pendant la séance de récolement avant votre déposition
19 ?
20 R. Oui.
21 Q. Regardez, s'il vous plaît, ce qui figure à côté de ces noms, et dites-
22 nous si ces informations, bien que très brèves, sont exactes ?
23 R. Oui. Le premier nom qui figure sur la liste, c'est Ljubija Solaja. Il
24 s'agit de Miroslav Solaja, et je vois que cela a été corrigé ici. Il est
25 originaire de Ljubija et son nom est la première place comme étant Ljubija
26 Solaja, mais en dessous on voit Miroslav Solaja, et c'est correct; c'est
27 son nom et son prénom.
28 Q. Monsieur Sivac, est-ce que vous avez besoin de plus de temps pour
Page 4827
1 examiner ces brèves informations qui figurent à côté de ces noms, ou est-ce
2 que vous pouvez déjà nous dire que ces informations sont exactes ?
3 R. Ces informations sont tout à fait exactes.
4 M. SHIN : [interprétation] Monsieur le Président, j'aimerais que le
5 document 28533 de la liste 65 ter soit versé au dossier.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vois qu'il n'y a pas d'objection,
7 mais moi j'ai une question à poser. Si nous lisons un nom et si dans le
8 commentaire on peut lire "probablement une erreur typographique pour
9 Pehadzic," alors quelle est la valeur de cela. Est-ce que c'est "Behadzic"
10 ou "Pehadzic" ? Est-ce que cette personne se trouvait au camp d'Omarska ?
11 Est-ce qu'elle a été blessée ? Est-ce qu'elle a été tuée ? Est-ce qu'il a
12 été garde au camp d'Omarska. Je ne comprends pas cette partie de la liste,
13 pour ce qui est de ce type d'information. Pour ce qui est d'autres
14 personnes, je comprends que --
15 M. SHIN : [interprétation] Monsieur le Président, si vous permettez, je
16 peux expliquer cela.
17 Le nom d'Alija Pehadzic est mentionné ailleurs, et je pourrais vous fournir
18 cette information si cela est nécessaire.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, il s'agit de la correction pour ce
20 qui est du nom de famille, Behadzic qui se trouve ailleurs.
21 M. SHIN : [interprétation] Oui.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il n'y a pas d'objection, Madame la
23 Greffière.
24 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 38533 deviendra la pièce
25 P489.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce document est versé au dossier.
27 M. SHIN : [interprétation] Donc, j'en ai fini avec mon interrogatoire
28 principal.
Page 4828
1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur Shin.
2 Maître Lukic, êtes-vous prêt pour commencer votre contre-interrogatoire.
3 M. LUKIC : [interprétation] Oui, mais accordez-moi quelques instants pour
4 m'organiser.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
6 Monsieur Sivac, maintenant Me Lukic va vous poser des questions dans le
7 cadre de son contre-interrogatoire. M. Lukic est le conseil de la Défense
8 pour M. Mladic.
9 Contre-interrogatoire par M. Lukic :
10 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Sivac.
11 R. Bonjour.
12 Q. Est-ce qu'on peut commencer ?
13 R. Oui.
14 Q. Nous ne nous sommes pas vus depuis dix ans.
15 R. Le temps passe vite.
16 Q. Je vais revenir à ces deux listes que le Procureur a présentées
17 aujourd'hui, il les a proposées au versement au dossier, il s'agissait des
18 listes de noms de personnes du camp d'Omarska. Il s'agit des documents qui
19 portent le numéro 28532 et 28533, donc vous savez de quoi il s'agit ?
20 R. Oui.
21 Q. Il est vrai que vous n'avez pas vu le meurtre de ces personnes, vous
22 avez entendu parler des meurtres de ces personnes, n'est-ce pas ?
23 R. Je vais ménager une pause après votre question pour que les interprètes
24 puissent interpréter votre question, après quoi je vais répondre à votre
25 question.
26 Non, Maître Lukic --
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pour ceux qui vont lire le compte rendu
28 plus tard, ces documents ont été versés au dossier en tant que pièces à
Page 4829
1 conviction P588 et P589, Maître Lukic.
2 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Monsieur le Président, il s'agit de
3 P488 et de la pièce P489.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, cela a été consigné au compte
5 rendu comme cela. Il faut corriger ceci. Donc "488" à la page 5, ligne 6;
6 et à la page 6, ligne 18, on peut lire "P489" mais il s'agit -- on peut y
7 lire "589", mais c'est pas la cote correcte. Donc le document 65 ter 28533
8 porte la cote P489, et est versé au dossier sous cette cote.
9 Continuez, Maître Lukic.
10 M. LUKIC : [interprétation]
11 Q. Monsieur Sivac, vous pouvez répondre à ma question.
12 R. Non, Maître Lukic. Les personnes qui les ont exécutées n'ont permis à
13 personne de regarder le meurtre de ces personnes.
14 Q. Merci. Certaines parties du compte rendu de votre déposition ont été
15 versées au dossier par le Procureur; mais certaines parties qui sont dans
16 le compte rendu n'étaient pas incluses dans les parties versées au dossier,
17 et c'est par rapport à ces parties du compte rendu de votre déposition que
18 j'aimerais vous poser des questions.
19 M. LUKIC : [interprétation] D'abord, je dispose du document 65 ter, je
20 dispose du numéro 65 ter pour ce qui est de la déposition du témoin, mais
21 je n'ai pas noté la cote. Donc le numéro 65 ter est 28478.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Shin --
23 M. LUKIC : [interprétation] Ah, maintenant je l'ai. C'est P480.
24 M. SHIN : [interprétation] Je pense que c'est cela.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Continuez.
26 M. LUKIC : [interprétation]
27 Q. Tout à l'heure vous avez déclaré que Hasan Talundzic était le premier
28 Musulman à avoir été nommé au poste de chef du SUP à Prijedor. Est-ce que
Page 4830
1 vous vous souvenez avoir déclaré cela ?
2 R. Oui.
3 Q. Donc c'est juste ?
4 R. Oui.
5 Q. Vous souvenez-vous de qui était Sead Besic ?
6 R. Oui.
7 Q. Est-il exact qu'il était à la tête du SUP de Prijedor avant M.
8 Talundzic et qu'il était Musulman ?
9 R. Non, Monsieur Lukic. Il avait un nom musulman, mais il se proclamait
10 être yougoslave. D'après la constitution de 1974, il avait le droit de le
11 faire.
12 Q. Mais en fait il était à la tête du SUP de Prijedor après le départ de
13 Rajko Zizic à ce poste, n'est-ce pas ?
14 R. Après le départ de Rajko Zizic, après sa mort en fait, il a dirigé le
15 SUP pendant un petit moment, et ensuite, après la première élection
16 démocratique, ce poste a été couvert par le Parti SDA, le Parti de l'Action
17 démocratique, et ils ont nommé Hasan Talundzic.
18 Q. Est-il vrai également que M. Sead Besic a été promu et est devenu le
19 chef du CSB de Banja Luka ?
20 R. Je ne sais pas s'il a été promu à un grade plus élevé, mais je sais
21 qu'il a été transféré pour travailler au service de la Sûreté d'Etat à
22 Banja Luka.
23 Q. Vous étiez membre de la Ligue des Communistes pendant que vous
24 travailliez au SUP, tout comme tout le monde d'ailleurs; est-ce exact ?
25 R. Oui.
26 Q. Après les élections multipartites, êtes-vous devenu membre d'un autre
27 parti ?
28 R. Non, Monsieur Lukic.
Page 4831
1 Q. A présent, quelques questions sur la géographie de Prijedor. Stari
2 Grad, la vieille ville, se trouvait 800 à 1 000 mètres de distance de
3 l'endroit où vous résidiez, n'est-ce pas ?
4 R. C'est ce que je pensais à l'origine, mais je pense aujourd'hui que
5 c'était moins loin. Je me suis rendu là-bas, et je me suis rendu compte que
6 la distance était moins grande.
7 Q. Pouvez-vous nous donner une idée approximative de cette distance ?
8 R. Je dirais entre 300 et 500 mètres. C'est là que commence le quartier de
9 Stari Grad.
10 Q. Est-il exact que le jour de l'attaque sur Prijedor le 30 mai, vous
11 étiez à Stari Grad ?
12 R. Monsieur Lukic, ce n'était pas une attaque sur Prijedor. C'était une
13 tentative de libération de Prijedor pour mettre au pouvoir les
14 représentants qui avaient été élus démocratiquement et légalement pour ces
15 autorités. Ce matin-là, j'étais dans mon appartement et j'y suis resté
16 pendant toute la durée des faits.
17 Q. On vous a arrêté pour la première fois le 12 mai 1992. C'étaient des
18 membres du SUP de Prijedor qui l'ont fait, n'est-ce pas ?
19 R. Oui.
20 Q. Ils vous ont emmené au bâtiment du SUP et vous ont remis à Ranko, le
21 chef de la police d'enquête criminelle ?
22 R. Oui, Ranko Mijic était le chef du service d'enquête criminelle.
23 Q. Lorsque vous avez été libéré d'Omarska, vous avez parlé à Milos
24 Jankovic, n'est-ce pas ?
25 R. Vous voulez dire lorsque j'ai été libéré pour la première fois, ou vous
26 voulez parler de ma dernière libération ?
27 Q. Est-ce que vous avez parlé à Milos Jankovic le 10 juin, c'est-à-dire
28 après votre première libération ?
Page 4832
1 R. Je ne me souviens pas si c'était après la première libération ou pas,
2 mais je ne crois pas que c'était après la première libération. Je pense que
3 j'ai parlé à Milos Jankovic bien plus tard, en septembre ou en octobre
4 1992, juste avant mon départ de Prijedor.
5 Q. Donc, il faudrait corriger l'exactitude des faits. C'était donc après
6 votre deuxième libération ?
7 R. Pour autant que je me souvienne, oui.
8 Q. Vous souvenez-vous lui avoir demandé qui avait signé votre ordre
9 d'arrestation ?
10 R. Oui, je lui ai posé cette question, entre autres.
11 Q. Est-il exact qu'il vous a répondu que toute personne appartenant au SUP
12 aurait pu signer cet ordre ?
13 R. Oui, c'était plus ou moins sa réponse.
14 Q. Est-il exact que vous avez déclaré que la plupart du temps les ordres
15 étaient signés par la cellule de Crise et des personnes telles que Simo
16 Drljaca, Dule Jankovic et M. Rajko Mijic ?
17 R. C'est ce que Milos Jankovic m'a dit.
18 Q. Simo Drljaca, Dure Jankovic et Rajko Mijic, ils étaient tous membres du
19 SUP de Prijedor, n'est-ce pas ?
20 R. Oui.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'aimerais vous demander de donner aux
22 Juges de la Chambre la référence des pages que vous citez dans la pièce
23 P480. Donc, lorsque vous dites "cela doit être corrigé," très bien, mais on
24 ne sait pas exactement à quelle page vous faites référence et où la
25 correction doit avoir lieu.
26 M. LUKIC : [interprétation] Le témoin m'a juste corrigé en me disant que
27 c'était après sa deuxième libération, et pas après sa première libération.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, oui, je comprends bien, mais vous
Page 4833
1 parlez de la déclaration. Et si vous ne nous dites pas où vous en êtes dans
2 la déclaration, nous ne savons pas ce qui avait été dit à l'origine dans
3 cette déclaration.
4 M. LUKIC : [interprétation] Alors, si nous pouvons voir la pièce 1D408 à
5 l'écran, vous verrez les lignes exactes auxquelles je fais référence.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] 1D400 -- 400 combien ?
7 M. LUKIC : [interprétation] 408.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] -- ou la P480.
9 M. LUKIC : [interprétation] Oui, oui -- P480 --
10 M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]
11 M. LUKIC : [aucune interprétation]
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je l'ai à l'écran, mais ce n'est pas le
13 problème. J'aimerais savoir à quelle page vous faites référence.
14 M. LUKIC : [interprétation] C'est la page 29.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] 29.
16 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Et quelle est la page dans le
17 document d'origine ?
18 M. LUKIC : [interprétation] Dans le compte rendu, c'est à la page 6 617,
19 lignes 5 à 20.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est la portion expurgée ?
21 M. LUKIC : [interprétation] Exactement, voilà pourquoi je dois utiliser le
22 document 1D408.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien, je le comprends.
24 M. LUKIC : [interprétation] Alors, pour ce document-là nous avons besoin de
25 la page 67, lignes 5 à 20.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous avez la parole, Monsieur Shin.
27 M. SHIN : [interprétation] Alors, peut-être que cela peut aider mon
28 confrère, on fait référence ici à une arrestation qui a eu lieu le 10 juin.
Page 4834
1 M. LUKIC : [interprétation] Cela a eu lieu après la deuxième libération. Ma
2 question portait sur la première libération.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez continuer.
4 M. LUKIC : [interprétation] Pouvons-nous passer à la page suivante, s'il
5 vous plaît, dans le document qui est à l'écran, le document 1D408.
6 J'aimerais que l'on affiche les lignes 14 à 18. Je vais lire la version
7 anglaise pour que vous receviez l'interprétation directement, Monsieur le
8 Témoin.
9 Q. La question était la suivante :
10 "A-t-on annoncé publiquement qui était à la tête de la municipalité à
11 l'époque ? A-t-on jamais parlé de cela à la radio ? Ou qui donnait les
12 ordres pour les événements à Prijedor ?"
13 Et votre réponse a été la suivante, à la ligne 17 :
14 "Tout cela a eu lieu suite aux directives élaborées et publiées par la
15 cellule de Crise."
16 Ma question est la suivante : confirmez-vous cette partie de votre
17 déclaration à la lumière de l'évaluation que vous avez faites ?
18 R. Monsieur Lukic, à quelle période fait-on référence ? A quelle période
19 fait référence cette question ? Ou est-ce une affirmation de votre part ?
20 Alors, je peux vous donner plus de détails, si vous le désirez.
21 Q. Je vais vous éclairer. Au moment où la cellule de Crise a été créée aux
22 alentours du 20 ou 22 avril lorsque la cellule de Crise de la municipalité
23 de Prijedor a été créée, est-ce que c'est bien à cette date-là ? Sommes-
24 nous d'accord là-dessus ?
25 R. Oui, oui, c'est la date officielle, mais la cellule de Crise avait déjà
26 existé auparavant. En fait, elle travaillait incognito, elle attendait le
27 bon moment.
28 Q. Mais lorsqu'elle a travaillé incognito, il n'y avait pas d'annonce
Page 4835
1 publique, je suppose. Donc, nous parlons d'une annonce qui a eu lieu après
2 le 20 avril ?
3 R. Oui. Lorsque ces annonces ou ces ultimatums étaient signés par le
4 secrétariat qui dépendait de la municipalité serbe nouvellement établie de
5 Prijedor.
6 Q. Confirmez-vous cette partie de votre témoignage, la partie que je viens
7 de lire ?
8 R. Oui. Les cellules de Crise délivraient des ultimatums et faisaient des
9 annonces.
10 Q. Et je cite : "Toutes ces choses ont eu lieu suite aux directives
11 délivrées par la cellule de Crise."
12 Donc, il y avait des discussions sur des ordres concernant les événements à
13 Prijedor ?
14 R. Oui, oui, c'est clair, clair comme de l'eau de roche. Je peux le
15 répéter. Toutes les directives et les instructions délivrées après la prise
16 visaient les habitants de la municipalité de Prijedor. Un couvre-feu a été
17 mis en place; ensuite les médias ont été mis sous contrôle, c'est-à-dire
18 que la radio de Prijedor et le journal aussi; troisièmement, il y a un
19 appel à la mobilisation pour la population à la caserne d'Urije;
20 quatrièmement, tout le monde devait remettre ces armes à cette caserne,
21 ceux qui étaient censés arriver dans des convois et qui amenaient des armes
22 devaient afficher des drapeaux blancs; cinquièmement, avant le 20 mai,
23 toute activité économique a dû cesser et on a permis aux travailleurs de
24 rentrer chez eux. Toutes les écoles et les maternelles devaient arrêter de
25 travailler, fermées avant le 20 mai. Et toute personne sensée à Prijedor se
26 rendait compte de ce qui se tramait.
27 Q. Nous n'avons pas pu confirmer ce que vous avez déclaré tout à l'heure,
28 c'est-à-dire que tout cela faisait partie des directives et des
Page 4836
1 instructions de la cellule de Crise ?
2 R. J'avais un informateur, une source, et je sais que la première fois que
3 le nom "cellule de Crise" est apparu officiellement dans les documents,
4 c'était autour du 12 ou du 13 mai. Tous ces ultimatums qui étaient rédigés
5 par la cellule de Crise étaient publiés de concert avec le secrétariat de
6 l'information. C'était une procédure très maligne.
7 Q. A ce moment-là, immédiatement avant le conflit, d'accord, mais après le
8 début de la guerre en Bosnie-Herzégovine, il y avait très souvent de la
9 propagande qui circulait, n'est-ce pas ?
10 R. Oui.
11 Q. Et qu'avez-vous observé ? Est-ce que les gens se méfiaient les uns des
12 autres ?
13 R. Eh bien, cela s'est répandu dans toute la Bosnie-Herzégovine, et même
14 chose à Prijedor.
15 Q. Est-ce que les relations entre les groupes ethniques sont devenus
16 pollués ?
17 R. Oui. C'est tout à fait caractéristique pour Prijedor, qui était une
18 ville où l'on vivait de façon très tolérante pour ce qui est des différents
19 groupes ethniques; mais ça s'est pollué par le fait de cette propagande qui
20 venait de Serbie, qui venait de Pale, et de même que de Prijedor.
21 Q. Question suivante. Est-il exact de dire que les relations entre les
22 groupes ethniques ont été perturbées dès la première moitié de 1991 ?
23 R. Ce n'est pas ce que je dirais.
24 Q. Mais est-ce qu'il n'y a pas eu des conflits au sujet de la mobilisation
25 ?
26 R. Ça, c'est une question complexe. Il y a eu un problème du point de vue
27 des options politiques. Parce que tous les Serbes voulaient vivre dans une
28 Grande-Serbie ou dans l'ex-Yougoslavie, et tous les autres peuples, de par
Page 4837
1 la décision de la communauté internationale et de la Mission de la
2 Communauté européenne, voulaient devenir autonome, et la Bosnie-
3 Herzégovine, tout comme la Croatie et la Slavonie, voulaient devenir
4 autonomes et indépendantes.
5 Q. Monsieur Sivac, vous êtes un vieil habitant de Prijedor. Vous avez
6 connu les circonstances qui ont prévalu dans cette ville. Est-ce que vous
7 avez eu l'impression qu'il y a eu bon nombre de délits au pénal de commis
8 par vengeance à l'époque ?
9 R. Quelle est la période que vous sous-entendez ?
10 Q. Lorsqu'il y a eu début des conflits.
11 R. Ça c'est autre chose. Avant qu'il n'y ait eu des conflits, pendant que
12 l'on s'attendait à ce que quelque chose arrive, en 1991, lorsque les
13 combattants serbes revenaient des champs de bataille en Slavonie, il y a eu
14 des incidents graves et des meurtres aggravés par vengeance, bien entendu.
15 Q. Est-ce que la guerre a contribué au fait de voir des criminels trouver
16 un terrain fertile pour tout ce qui était de piller, voler ?
17 R. Oui, les criminels du secteur de Prijedor - je les connais, ça faisait
18 20 ans que j'étais dans les services de sécurité - eux, ils se sont tout de
19 suite joints aux unités de l'armée serbe. Ils sont allés faire la guerre en
20 Slavonie occidentale, mais pas pour des raisons idéologiques; ils sont
21 allés piller, et du fait de la mobilisation dans des unités, ils recevaient
22 des armes. Et au retour dans leur ville d'origine, ils faisaient beaucoup
23 de mal et ils pillaient encore. L'une des unités les plus célèbres qui
24 faisait partie de la 43e Brigade et de la 5e Brigade de Kozara, c'était une
25 unité qui s'appelait Suha Rebra [phon]. C'étaient des criminels venus de
26 Bosanski Novi qui étaient mobilisés dans les rangs de l'armée de la
27 Republika Srpska.
28 Q. Je vais vous poser une question au sujet d'une partie de votre
Page 4838
1 déclaration.
2 M. LUKIC : [interprétation] J'aimerais qu'on affiche la pièce 480 sur nos
3 écrans, s'il vous plaît. La page qu'il nous faut c'est la page 2.
4 Q. Aux lignes 7 à 10, vous parlez de Milos Jankovic, et vous dites que sa
5 mission consistait en un nettoyage ethnique de votre section à vous, celle
6 où vous travailliez. Quand ce dénommé Milos Jankovic est-il arrivé dans
7 votre section, ou comment s'appelait-elle déjà ? Enfin, la version anglaise
8 dit "section", donc peut-être allez-vous me rectifier.
9 R. C'était le centre des transmissions et de la protection cryptée. Alors,
10 Milos Jankovic y est arrivé en 1983, je crois.
11 Q. Et vous, vous êtes parti en 1989 ?
12 R. Le 1er janvier 1990.
13 Q. Alors ce Milos Jankovic, quand est-ce qu'il a procédé au nettoyage
14 ethnique de votre organisation ?
15 R. Je ne sais pas s'il a reçu un ordre pour le faire. C'était plutôt son
16 choix personnel que de le faire. Moi-même et un autre collègue à moi, suite
17 à recommandation de sa part, on a dû demander à nous en aller. Il n'est
18 resté dans ce service qu'un seul Musulman. Et à nos postes on a fait venir
19 des Serbes. Donc, le service où l'on tenait très strictement compte de
20 l'appartenance ethnique est devenu désormais monoethnique, où il n'y avait
21 eu qu'un seul Musulman.
22 Q. Alors, on en vient au point où vous et un autre Musulman avez quitté la
23 section ?
24 R. Vous avez son nom dans mes autres témoignages. S'il le faut, je peux
25 vous donner son nom.
26 Q. On a son nom. Est-ce qu'il y a des Serbes et des Croates qui sont
27 partis du service ? Est-ce qu'il y en a qui sont partis à la retraite ?
28 R. Non, personne n'est parti de mon service. Moi, je ne parle que de mon
Page 4839
1 service, d'ailleurs. Pour ce qui est du service de Sécurité tout entier,
2 bien sûr que tous avaient mis à profit leur droit légal de prendre leur
3 retraite à un moment où ils avaient jugé que les conditions étaient
4 réunies.
5 Q. Ce Jankovic, a-t-il nettoyé ethniquement sa section à l'époque aussi où
6 son chef, son supérieur, était Sead Besic, un Musulman ?
7 R. Il l'a fait justement au moment où Sead Besic était à la tête du
8 service de Sécurité.
9 Q. Alors, je puis imaginer que Milos Jankovic, lui aussi, était membre de
10 la Ligue des Communistes ?
11 R. C'est possible. Je ne pense pas qu'il ait pu travailler dans notre
12 service sans avoir été membre de la Ligue.
13 Q. Est-ce que ce type de comportement était acceptable en application de
14 l'idéologie de la Ligue des Communistes ?
15 R. Monsieur Lukic, après 1981 et la mort de Tito, la Ligue des Communistes
16 de Yougoslavie était en démantèlement complet, en désintégration complète.
17 Q. Mais le fait est que cette Ligue des Communistes était au pouvoir
18 jusqu'en 1990 jusqu'aux élections pluripartites ?
19 R. Oui, mais pas dans la forme et selon les modalités qui étaient celles
20 du temps du vivant de Tito.
21 Q. Est-ce que Milos Jankovic a continué à faire cela lorsque Hasan
22 Talundzic est devenu son chef ?
23 R. Oui, mais il ne faut pas me poser de question au sujet de cette période
24 parce que j'avais déjà quitté les services de Sécurité.
25 Q. Merci. En page 11 de cette compilation de transcriptions qui compose
26 votre déclaration, lignes 24 et 25, vous parlez de colonnes d'individus
27 arrivant de Raskovci [phon] et de Skela. Ils sont venus à Prijedor, ces
28 gens ?
Page 4840
1 R. C'étaient des gens originaires de Prijedor, mais c'étaient des parties
2 d'agglomérations périphériques par rapport au centre.
3 Q. Mais où viennent-ils alors, ces gens ?
4 R. Eh bien, c'est en provenance de ces agglomérations de banlieues qu'ils
5 viennent derrière mon immeuble, au centre-ville de Prijedor, au sens le
6 plus strict du terme.
7 Q. Est-ce qu'il y a eu des combats à faire rage dans leurs quartiers ?
8 R. Il n'y a pas eu de combat à Raskovac, Skela et Zagrad.
9 Q. Merci.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que le témoin peut répéter le
11 dernier nom du quartier qu'il a mentionné tout à l'heure. Vous avez dit
12 Raskovac, Skela, et … ?
13 LE TÉMOIN : [interprétation] L'agglomération de Zagrad. Ce n'est pas Stari
14 Grad. Stari Grad, c'est un autre quartier.
15 M. LUKIC : [interprétation]
16 Q. Vous avez parlé de la mise en place d'un couvre-feu. Alors, je vais
17 vous demander ceci : est-il exact de dire que le couvre-feu a été vigueur
18 pour tous les civils, et que ni les Serbes, ni les Croates, ni les
19 Musulmans civils n'avaient le droit de se déplacer après l'heure du couvre-
20 feu ?
21 R. C'était ainsi que les choses étaient censées se passer, mais c'était en
22 vigueur pour les non-Serbes, parce que tous les Serbes étaient tous en
23 uniformes, et personne ne pouvait leur interdire de se déplacer pendant les
24 heures du couvre-feu.
25 Q. Mais je suppose qu'il y avait des Serbes qui avaient une obligation de
26 travail, qu'il y avait aussi des femmes qui ne portaient pas l'uniforme, et
27 est-ce que ce couvre-feu était en vigueur pour eux et elles aussi ?
28 R. Très peu. Il y en a eu très peu à avoir des obligations de travail.
Page 4841
1 Pour l'essentiel, la majeure partie de la population serbe portait déjà des
2 uniformes et portaient également des armes.
3 Q. En page 69 --
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Lukic, vous n'avez reçu qu'une
5 réponse pour la demie de la question posée.
6 Ces femmes serbes, avaient-elles l'autorisation de se déplacer autour,
7 Monsieur Sivac ? Vous êtes en train de regarder M. Lukic, mais c'est moi
8 qui vous pose la question -- bien sûr, c'est la traduction qui vous
9 parvient. Est-ce que ces femmes serbes avaient la possibilité, la liberté
10 d'aller et venir autour ?
11 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne sais, Monsieur le Juge. Pendant le
12 couvre-feu, moi j'étais chez moi, je n'osais pas sortir et je n'ai donc pas
13 eu le moyen de le voir.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez continuer, je vous prie.
15 M. LUKIC : [interprétation] Merci. Je voudrais qu'on nous montre maintenant
16 la page 69 de votre déclaration, 6690. Ce sont les lignes 21 à 25 qu'il
17 nous faut. Voilà.
18 Q. Vous avez parlé de Serbes revenant des lignes de front, de conducteurs
19 de chars qui venaient à Trnopolje et qui choisissaient des femmes ou des
20 jeunes filles pour eux à Trnopolje. S'agissant de la période que vous
21 évoquez, c'est là une période où vous n'étiez pas à Trnopolje, n'est-ce
22 pas, ce sont des récits que vous avez entendus raconter par autrui ?
23 R. Lorsqu'on est arrivés à Trnopolje, ce sont des récits que les détenus
24 de Trnopolje nous ont faits.
25 M. LUKIC : [interprétation] Ce qu'il nous faut maintenant, c'est la page
26 suivante, la page 70, s'il vous plaît, lignes 3 et 4.
27 Q. Vous dites ici que pour que quelqu'un quitte Trnopolje il fallait
28 répondre à plusieurs conditions. Et l'une de ces conditions, c'était de
Page 4842
1 faire en sorte que l'argent et les objets de valeur soient remis à qui de
2 droit. Alors, est-ce que c'était de votre avis une activité criminelle ?
3 R. Je connais plusieurs personnes qui, de la sorte, ont pu quitter le camp
4 de Trnopolje. Oui, c'était une activité criminelle qui était l'œuvre de
5 Slobodan Kuruzovic et les frères Balaban, policiers militaires et leurs
6 accompagnateurs ou leurs acolytes.
7 Q. Est-ce que vous, vous avez donné de l'argent pour sortir ou est-ce que
8 vous êtes sorti autrement ?
9 R. Non, je n'ai pas donné d'argent, je suis sorti d'une façon autre.
10 Q. A la même page, à la page 70, vous avez parlé d'un fil de fer ou d'un
11 fil barbelé qui entourait une partie de l'espace où les gens étaient
12 confinés. Alors, ces fils que vous décrivez à Trnopolje, est-ce que ça a
13 été enlevé avant l'arrivée de l'équipe de télévision et des journalistes
14 étrangers, ou est-ce que ça a été enlevé après, une fois que ces gens sont
15 partis ?
16 R. Monsieur Lukic, je ne sais pas de quelle équipe de télévision vous
17 parlez, parce qu'à Trnopolje il est arrivé plusieurs équipes de télévision
18 et plusieurs groupes de journalistes.
19 Q. Vous évoquez dans cette partie-là de votre déclaration le fait que
20 Zeljko Mejakic, chef à Omarska, avait fait venir plusieurs équipes de
21 télévision étrangères.
22 R. J'attends l'interprétation. Monsieur Lukic, ce Zeljko Mejakic a bel et
23 bien fait venir plusieurs équipes de journalistes, mais c'est seulement
24 quelques jours après lorsque ce fil qui nous entourait avait été enlevé.
25 Moi, j'ai cru comprendre que votre question se rapportait à la visite de
26 Penny Marshal et de son équipe, et là, le fil était encore là. Ce n'est
27 qu'au bout de quelques jours de ces jours au camp de Trnopolje que
28 l'administration du camp a décidé, parce qu'on avait déjà diffusé les
Page 4843
1 images de Penny Marshal et de William, et que ça avait stupéfié le reste du
2 monde, la direction politique a décidé que les fils soient enlevés de là.
3 Et puis au bout de quelques jours, il est revenu les types, conduits par ce
4 Zeljko Mejakic, qui était le commandant du camp à Omarska.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Lukic, est-ce que l'heure est
6 propice pour ce qui est de la pause ? La pause sera quelque peu longue
7 aujourd'hui pour des raisons pratiques.
8 Nous allons demander au témoin de suivre l'huissière.
9 Et nous allons prendre une pause d'à peu près une demi-heure.
10 [Le témoin quitte la barre]
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, nous allons faire cette
12 pause, et nous allons revenir ici à 11 heures.
13 --- L'audience est suspendue à 10 heures 30.
14 --- L'audience est reprise à 11 heures 05.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce qu'on peut faire entrer le témoin
16 dans le prétoire, s'il vous plaît.
17 En attendant que le témoin n'entre dans le prétoire, je vais utiliser ce
18 laps de temps pour m'adresser principalement à la Défense. Il y a un
19 certain nombre de documents qui ont des cotes aux fins d'identification et
20 par rapport auxquels les parties n'ont toujours pas fourni de traductions
21 en anglais, traductions définitives. Les parties sont invitées à examiner
22 la liste de ces documents et d'en informer la Chambre d'ici mardi la
23 semaine prochaine. Il s'agit des pièces D65, D67, D59, D47, D48, D40 et
24 D81.
25 [Le témoin vient à la barre]
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic, si vous êtes prêt, vous
27 pouvez poursuivre.
28 M. LUKIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je suis prêt à
Page 4844
1 continuer mon contre-interrogatoire.
2 Q. Monsieur Sivac, maintenant j'aimerais parler de Kozarac, puisque vous
3 avez parlé de cela dans votre déclaration. Savez-vous qu'à Kozarac il y
4 avait 3 500 combattants enregistrés dans le cadre des forces musulmanes de
5 Bosnie à Kozarac ?
6 R. Cette information n'est pas exacte. C'est une information inventée que
7 les médias ont diffusée. Entre autres, Simo Drljaca a fait diffuser cette
8 information.
9 Q. Disposez-vous des informations concernant le nombre de ces combattants
10 ?
11 R. Je ne dispose pas d'informations exactes eu égard à ce nombre, mais je
12 suis certain qu'il y avait moins de combattants, beaucoup moins de
13 combattants.
14 Q. Est-ce qu'il est vrai que le 25 mai, une colonne a été attaquée, la
15 colonne qui se dirigeait de Banja Luka vers Prijedor, colonne militaire ?
16 R. Cette information n'est pas exacte non plus. Cette information a été
17 utilisée et a servi de prétexte pour pilonner Kozarac, pour lancer une
18 attaque contre Kozarac.
19 Q. Est-ce que l'armée était de Banja Luka ou de Prijedor ?
20 R. Pour vous dire, Maître Lukic, l'autoroute entre Banja Luka et Prijedor
21 était sous le contrôle de l'armée de la Republika Srpska à l'époque, et
22 c'était une voie de communication complètement accessible et libre.
23 Q. Ma question était de savoir si vous saviez d'où provenaient les membres
24 de l'armée; de Banja Luka ou de Prijedor ?
25 R. Je vous ai dit qu'il n'y avait pas du tout de membres d'armée et il n'y
26 avait pas du tout de convois. Il s'agissait d'une information inventée qui
27 a été diffusée pour faire monter les tensions.
28 Q. Est-ce qu'il est vrai que pour ce qui est du premier conflit, que le
Page 4845
1 premier conflit a éclaté à Jakupovici ?
2 R. Ce n'est pas vrai. C'était seulement à la fin du nettoyage ethnique de
3 Kozarac que le conflit à Jakupovici a eu lieu. En fait, il s'agissait des
4 représailles de Momcilo Radinovic, surnommé Cica, et de ses acolytes envers
5 un groupe de villageois du village de Jakupovici.
6 Q. Avez-vous entendu parler du fait qu'un soldat s'appelant Zgonjanin
7 Jovan a été tué et qu'il se trouvait à bord du premier camion au sein de
8 cette colonne ?
9 R. Cette information n'est pas exacte non plus, Maître Lukic. Même les
10 entités qui ont diffusé cette information, Radio Prijedor et "Vjesnik" ont
11 publié l'information selon laquelle une colonne aurait été attaquée. Et le
12 nom du soldat que vous avez mentionné, le soldat qui aurait été tué à
13 l'époque, n'est pas vrai puisqu'ils auraient fait figurer dans la presse
14 son nom. Ce soldat s'est fait tuer lors du nettoyage ethnique de Kozarac.
15 Q. A l'époque, vous n'étiez pas à Kozarac, n'est-ce pas ?
16 R. Non. Pour ce qui est de la prise de Kozarac, je l'ai suivie dans les
17 médias, et la Radio Prijedor a diffusé presque directement le programme
18 concernant cet événement, la prise de Kozarac.
19 Q. Je suppose que vous n'avez pas participé à l'armement des habitants de
20 Kozarac et que vous ne savez pas de quelles armes ils avaient ?
21 R. Non, je n'ai pas participé à l'armement d'aucun, je n'ai participé à
22 l'armement d'aucun groupe. Et d'après les informations dont je disposais,
23 les personnes qui avaient des armes à Kozarac disposaient principalement
24 d'armes d'infanterie plus quelques mortiers de type Zolja, que quelques
25 obus de mortier de type Zolja que chaque soldat de l'infanterie avait dans
26 sa tenue de combat.
27 Q. Est-ce que vous savez que le 25 mai les combats ont cessé et que les
28 villageois de Kozarac qui présentaient cette opposition ont été invités à
Page 4846
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14 Page intercalée pour assurer l’équivalence de pagination des
15 versions anglaise et française
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Page 4847
1 se rendre et à rendre leurs armes ?
2 R. A la demande d'Osmo Didovic, qui était commandant de la police de
3 Kozarac qui a parlé à Radmilo Zeljaja pour la communication radio, et
4 Radmilo Zeljaja a dirigé l'opération de la prise de Kozarac, donc les
5 combats ont cessé pendant une période de temps. Et Radmilo Zeljaja a posé
6 une condition, il a dit que les policiers devaient se rendre, sans aucune
7 condition, les policiers du poste de police de Kozarac, ainsi que leur
8 commandant, Osmo Didovic. Il faut que je dise là, à la Chambre, que le
9 poste de police de Kozarac était sous le commandement du poste de police de
10 Prijedor, et en temps de paix au sein de ce poste, il n'y avait que dix
11 policiers. Osmo Didovic, commandant du poste de police de Kozarac, était à
12 la tête de cette colonne de policiers de Kozarac. Et au poste de
13 commandement avancé où se trouvait Radmilo Zeljaja, ils se sont rendus à
14 lui, mais cela ne les a pas aidés, puisqu'à la proximité de ce poste de
15 commandement avancé, ces policiers ainsi que leur commandant ont été
16 fusillés.
17 Q. C'est ce que vous avez appris d'autres personnes ?
18 R. Oui, on a appris cela, oui.
19 Q. Mais les négociations n'ont pas réussi et les combats ont reprise le 25
20 ?
21 R. Lorsque Osmo Didovic et son groupe de policiers se sont rendus, la
22 panique a commencé a régné. Il n'y avait plus de résistance à Kozarac,
23 alors la population de Kozarac cherchait seulement à se sauver, parce que
24 le pilonnage a continué. Il s'agit du pilonnage non sélectif de la région
25 de Kozarac. Et c'est pour cela que certains ont fui, paniqué, dans la
26 direction de la montagne Kozara, d'autres se sont rendus à l'armée et à la
27 police serbe.
28 Q. Est-ce qu'il est vrai que pas mal de civils après ce cessez-le-feu se
Page 4848
1 sont rendus à Prijedor ?
2 R. C'est quelque chose qui est intéressant. Seulement un petit nombre de
3 cette population est arrivée à Prijedor, je ne connais pas le nombre exact
4 de personnes. Mais un groupe a été hébergé dans le quartier de Puharska, un
5 groupe plus large qui se trouvait devant la salle de sports de Prijedor a
6 été rassemblé, et ces personnes, on les a fait monter à bord d'autocars et
7 on les a transportées jusqu'au camp de Trnopolje.
8 Q. Savez-vous que les personnes qui ont été blessées à Kozarac ont été
9 hospitalisées à Prijedor ?
10 R. Je dispose de ces informations, les informations de première main.
11 C'étaient les chauffeurs qui conduisaient ces deux ambulances qui m'ont dit
12 cela. Et près du poste de commandement avancé où se trouvait le
13 commandement des forces serbes qui ont lancé l'attaque sur Kozarac, Radmilo
14 Zeljaja, ils les ont fait descendre de ces ambulances et les ont amenés au
15 camp. Et les blessés qui se trouvaient à bord de ces ambulances ont été
16 tués sur place.
17 Q. Donc, vous dites lors de votre témoignage aujourd'hui que les blessés
18 de Kozarac n'avaient pas été amenés à l'hôpital à Prijedor ?
19 R. Je sais que ces deux ambulances s'y trouvaient, si vous le voulez je
20 peux vous dire le nom des chauffeurs de ces deux ambulances. Mais ces
21 véhicules ont été détruits et les blessés qui s'y trouvaient ont été tués.
22 Je ne sais pas s'il y avait des personnes qui seraient arrivées à l'hôpital
23 de Prijedor par d'autres moyens.
24 Q. Est-ce que vous avez appris qu'une contre-attaque a été lancée contre
25 Kozarac par les forces musulmanes, à la tête desquelles se trouvait Kemal
26 Alagic ?
27 R. Maître Lukic, c'est une farce, c'est ridicule. Kemal Alagic, Divjak, se
28 trouvait dans la région de Ljubija. Et pour arriver à Kozarac, bien, il
Page 4849
1 n'était pas possible d'atteindre Kozarac. Il s'agissait d'une fausse
2 information qui aurait été publiée dans les médias. Mais je n'ai jamais
3 entendu parler de cela, et cela n'a jamais été mis en place.
4 Q. Bien. Est-ce que vous avez entendu que le 3 mai à Hambarine l'état-
5 major de guerre du SDA a été formé et que le QG se trouvait à Orahovo, dans
6 une casemate sur la colline d'Orahovo ?
7 R. Je n'ai jamais entendu parler de cela, je n'étais pas membre du SDA.
8 Q. Est-ce qu'il est vrai que Sead Cirkin était le commandant des forces à
9 Kozarac qui, à l'époque, était un officier militaire d'active ?
10 R. Oui, c'est ce que j'ai entendu dire. Et lorsqu'il a quitté la JNA, il
11 est revenu dans son village natal de Kozarac et il a essayé d'établir une
12 sorte de Défense territoriale.
13 Q. Les policiers de Kozarac que vous avez mentionnés, est-ce qu'ils ont
14 participé au combat ?
15 R. Probablement. Puisque leur devoir était de protéger les civils et la
16 population civile de cette petite ville de Kozarac.
17 Q. Savez-vous si l'un de ces policiers s'est fait tuer lors des combats ?
18 R. Je n'ai peut-être pas reçu cette information, mais pour ce qui est du
19 groupe à la tête duquel se trouvait leur commandant, je sais que les
20 membres de ce groupe ont été tués brutalement après leur reddition.
21 Q. A la page 94, il y a eu une correction.
22 M. LUKIC : [interprétation] Et c'est pour cela que j'aimerais qu'on affiche
23 la pièce 1D414, la page 80.
24 Q. A la page 94, il y a eu une expurgation.
25 M. LUKIC : [interprétation] Oui. C'est la page 13 258 du 16 août 2010.
26 C'est le numéro de la page du compte rendu.
27 Q. Et vous dites là, en parlant de Hambarine :
28 "A l'époque, il y avait un décret toujours en vigueur, un décret des
Page 4850
1 autorités municipales de Prijedor, et dans ce décret il est dit que dans
2 l'enclave où les Musulmans sont en majorité, il faut établir des points de
3 contrôle pour pouvoir procéder à des contrôles des soldats serbes qui
4 souvent essayaient d'entrer dans l'enclave en état d'ébriété. Il faut
5 éviter cela. Donc, il fallait que ces soldats rendent leurs armes à ces
6 points de contrôle, et au moment de leur sortie de l'enclave, leurs armes
7 doivent leur être rendues."
8 Pouvez-vous nous dire où nous pouvons trouver ce décret ou ce document
9 juridique.
10 R. Pour ce qui est de ce décret ou de cette autorisation pour ce qui est
11 de l'établissement des points de contrôle sur le territoire des enclaves où
12 un groupe était en majorité, les autorités légitimes ont été élues, et les
13 Serbes faisaient partie de ces autorités, puisqu'il y avait souvent des
14 plaintes de la population de ces enclaves disant que ces incidents se
15 produisaient. Non seulement les Musulmans avaient le droit d'organiser les
16 points de contrôle, mais aussi les Serbes qui vivaient dans des enclaves où
17 ils étaient en majorité, ils avaient le droit d'établir les points de
18 contrôle pour contrôler les gens qui entraient dans leurs enclaves.
19 Q. Avez-vous vu ce document juridique ?
20 R. Non, mais cette information a été diffusée sur les ondes de la Radio
21 Prijedor. Et je pense que cette même information a été publiée dans
22 "Vjesnik" de Prijedor en janvier ou en février 1992.
23 Q. Merci. Vous savez que la SFOR avait récolté tous les documents
24 appartenant à l'assemblée municipale de Prijedor, y compris le SUP de
25 Prijedor et de Kozarski Vjesnik ainsi que celle de l'hôpital de Prijedor.
26 Un tel document juridique n'a jamais été montré.
27 R. Je ne sais pas, je ne sais pas quels documents ils ont trouvés. Mais je
28 sais, en revanche, qu'un accord a été passé par les autorités de l'époque,
Page 4851
1 accord selon lequel il fallait le faire, et ce sont les autorités qui
2 avaient été élues et les représentants de Prijedor qui ont pris cette
3 décision. Dans ces accords, Radmilo Zeljaja et Vladimir Arsic, qui étaient
4 les commandants de la caserne, ont aussi pris part ainsi que d'autres.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic, pourriez-vous rappeler à
6 M. Mladic qu'il ne doit pas y avoir de discussions, ni consultations, ni
7 propos tenus dans le prétoire. C'est la dernière fois que nous avertissons
8 M. Mladic. Veuillez continuer.
9 M. LUKIC : [interprétation]
10 Q. Dans le même document, à la page 81, qui est la page suivante, vous
11 parlez d'un événement à un point de contrôle à Hambarine, et vous dites
12 qu'il y avait six soldats serbes en état d'ébriété dans un véhicule qui ont
13 provoqué un incident. Le patrouilleur au point de contrôle leur a demandé
14 de rendre leurs armes et leur a promis qu'elles leur seraient rendues une
15 fois qu'ils reviendraient. Cependant, les personnes dans le véhicule ont
16 ouvert le feu. En conséquence, deux soldats serbes sont décédés et
17 plusieurs personnes ont été blessées. J'ai cité les lignes 1 à 6 de cette
18 page. Tout d'abord, Monsieur, savez-vous aujourd'hui qu'il y avait deux
19 Croates à bord de ce véhicule également ?
20 R. Je le savais déjà le jour des événements. Je savais qu'il y avait deux
21 Croates à bord et qui étaient membres de la VRS.
22 Q. Combien de Musulmans ont été blessés dans cet incident ?
23 R. D'après les informations dont je dispose, trois Musulmans ont été
24 blessés. L'un d'eux s'appelait Ferid Sikiric. Il a été grièvement blessé et
25 transporté à l'hôpital de Prijedor.
26 Q. Connaissez-vous le nom des deux autres Musulmans ?
27 R. Je pense que l'un d'entre eux était Ejupovic, et l'autre Ramulic Azis
28 Aliskovic, et deux autres hommes, ses cousins, qui étaient aussi présents
Page 4852
1 au point de contrôle lorsque les événements ont eu lieu se sont enfuis.
2 Q. D'après nos informations, aucun Musulman n'a été blessé et les Serbes
3 n'ont pas ouvert le feu. Est-ce que vous affirmez que cela n'est pas vrai ?
4 R. Oui, cela n'est pas vrai. Dans le prétoire, j'ai eu l'occasion de voir
5 une séquence vidéo montrant Ferid Sikiric qui était interviewé à l'hôpital
6 de Prijedor suite à ses blessures. Il a expliqué en détail comment les
7 choses s'étaient passées. Et Ferid Sikiric avait accordé un entretien à la
8 télévision serbe à l'hôpital de Prijedor, et il a été tué en dehors de
9 l'hôpital, malgré le fait qu'il avait été grièvement blessé.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic, la Chambre estime qu'il
11 n'est pas très important de voir les deux versions, car le témoin n'a pas
12 d'information de première main à ce sujet. Bien sûr, les ouï-dire ne sont
13 pas interdits, mais le témoin nous déclare que ces affirmations ne sont pas
14 vraies et qu'il a vu à la télévision certaines choses. Essayons de nous en
15 tenir aux faits, aux faits observés par le témoin, s'il vous plaît.
16 M. LUKIC : [interprétation] D'accord, Monsieur le Juge.
17 Q. Au moment de l'appel à la mobilisation à l'automne 1991, en septembre,
18 les Musulmans de Bosnie-Herzégovine affrontaient la JNA; est-ce correct ?
19 R. Non. Les Musulmans en Bosnie étaient contre la mobilisation. Ils
20 n'étaient pas contre la JNA.
21 Q. Est-il juste de dire qu'à Prijedor le SDA était contre la présence de
22 la JNA dans la zone de la municipalité de Prijedor en 1991 ?
23 R. Le SDA voulait simplement que la JNA, qui était toujours l'armée
24 populaire yougoslave, se conduise de façon juste et appropriée lorsqu'elle
25 se trouvait dans une ville aussi grande.
26 Q. Est-il exact de dire que le président du SDA à Prijedor a essayé
27 d'arrêter la colonne de la JNA dès juillet ou août 1991 ?
28 R. L'une de ces colonnes avait utilisé la force dans les rues de Prijedor.
Page 4853
1 Elle a essayé de montrer qu'elle était la plus forte. Les chars circulaient
2 dans les rues de la ville de Prijedor, provoquant la peur et la panique.
3 Mirza Mujadzic a utilisé son propre véhicule car il avait été ennuyé par ce
4 comportement militaire et a placé ce véhicule au milieu de l'une des rues
5 et, ce faisant, il a réussi à arrêter les chars. Quelques propos ont été
6 échangés, la situation était très tendue. Mais après quelques instants, les
7 chars ont poursuivi leur route.
8 Q. Vu les tensions et tout ce qui se passait en Bosnie, toutes les
9 appartenances ethniques quittaient la Bosnie et Prijedor, et ce, dès le
10 début de 1992; est-ce exact ?
11 R. Non. Non, les Serbes n'ont pas quitté Prijedor. Seuls les Musulmans et
12 les Croates ont abandonné Prijedor.
13 Q. Le chef du secrétariat de la Défense nationale en 1990, après les
14 élections multipartites, était Becir Medunjanin, n'est-ce pas ?
15 R. Oui.
16 Q. C'est un membre du SDA ?
17 R. Oui.
18 Q. L'unité militaire avait à sa tête un Serbe, Zeljaja ou Arsic, n'est-ce
19 pas ?
20 R. Bien, ils alternaient à ce poste.
21 Q. Les unités militaires pouvaient être constituées sans la participation
22 de Becir Medunjanin, parce qu'il avait les dossiers des conscrits entre les
23 mains, n'est-ce pas ?
24 R. Que je sache, les dossiers des hommes en âge de porter les armes se
25 trouvaient au secrétariat de la Défense nationale.
26 Q. Est-il également vrai que Medunjanin faisait obstacle à la mobilisation
27 autant que faire se peut ?
28 R. Becir Medunjanin, qui était chef du département de mobilisation à
Page 4854
1 Prijedor, suivait les instructions qu'il recevait du secrétariat
2 républicain à Sarajevo, et il devait respecter leurs décisions. Je sais que
3 dans l'ancien Etat, l'habitude prise était de dire que toutes les
4 structures militaires étaient sous le contrôle d'autorités civiles, du
5 moins c'est comme cela que cela aurait dû se passer.
6 Q. Donc les instructions que Medunjanin recevait disaient qu'il devait
7 faire obstacle à la mobilisation. Il recevait ces informations de Sarajevo,
8 n'est-ce pas ?
9 R. Ni Zeljaja ni Arsic n'avait le droit d'organiser la mobilisation comme
10 ils l'entendaient. Cela nécessitait une décision du secrétariat pour la
11 Défense nationale, ou du moins cela devait se faire en accord avec ce
12 dernier. Sinon, cette armée constituée par Zeljaja ou Arsic aurait été une
13 armée privée.
14 Q. Mais donc, ces listes étaient demandées sur quelle base ? De leur
15 propre chef ou est-ce qu'ils décidaient de mener une sorte de mobilisation
16 privée ?
17 R. Je ne sais pas pourquoi ils demandaient ces listes, parce que toutes
18 ces unités en temps de guerre qu'ils dirigeaient étaient pourvues en
19 hommes, en effectifs. Ils participaient activement au théâtre des
20 opérations de guerre en Slavonie occidentale et en Croatie en 1991.
21 Q. Peut-être que je n'ai pas bien posé ma question. Est-il vrai que la
22 mobilisation qui a eu lieu en 1991, en septembre, et au début de l'année
23 1992 était légale ?
24 R. Monsieur Lukic, vous ne lisez qu'une partie de cette loi.
25 Messieurs les Juges, j'aimerais vous dire qu'il est vrai qu'un article dans
26 ladite loi stipule qu'en cas d'attaque en Yougoslavie, une mobilisation
27 générale doit avoir lieu et tous les hommes en âge de porter les armes
28 doivent y répondre. Cependant, ici, dans ce cas, M. Lukic oublie de faire
Page 4855
1 référence à un autre article de cette loi, qui stipule que : personne n'a
2 le droit de mobiliser quelqu'un pour rejoindre une formation militaire,
3 formation militaire qui commettrait des crimes sur le terrain, contrevenant
4 de la sorte les conventions internationales et les lois sur les droits de
5 l'homme auxquelles a souscrit la Yougoslavie. Les dirigeants politiques à
6 Sarajevo ont essayé de l'expliquer de cette façon-là : en déclarant que
7 personne n'avait attaqué la Yougoslavie, et que donc personne n'était
8 obligé de répondre à la mobilisation, en effet si l'on s'engage dans une
9 guerre telle que celle-là, il aurait fallu tuer des membres des peuples
10 qui, quelques mois auparavant, cohabitaient. Donc, cette loi ne peut
11 s'appliquer que dans le cas d'une attaque extérieure à la Yougoslavie.
12 Q. J'ai lu plusieurs règlements militaires, mais je n'ai jamais vu une
13 telle disposition. Pourriez-vous m'éclairer et me dire à quelle loi vous
14 faites référence ?
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Lukic, je pense que nous sommes
16 en train d'entrer dans un débat juridique. Je ne sais pas si ce témoin qui
17 a un avis sur ces questions a été convoqué comme expert en la matière, donc
18 je ne suis pas sûr qu'il puisse nous aider davantage. Cela m'inquiète
19 quelque peu. Je ne veux pas vous arrêter, mais soyez conscient des limites
20 du débat et du fait que vous vous adressez à quelqu'un qui n'est pas
21 juriste.
22 M. LUKIC : [interprétation] Merci. Alors, en fait j'ai encore une question
23 de suivi, et je vais laisser le témoin répondre. En fait, j'aimerais
24 laisser le témoin répondre et citer la loi où il a dit qu'il a trouvé cet
25 article ou cette disposition.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] S'il est capable de le faire, bien sûr,
27 nous l'y invitons.
28 Est-ce que vous avez l'article que vous venez de citer, est-ce que vous
Page 4856
1 pouvez nous le citer et nous en donner lecture.
2 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, non, Monsieur le Juge.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Eh bien, cela répond à la question.
4 Veuillez continuer, Maître Lukic.
5 M. LUKIC : [interprétation] Pouvons-nous afficher la pièce 1D411 dans le
6 prétoire électronique, s'il vous plaît. Nous avons besoin de la page 3,
7 compte rendu 6777.
8 Q. A la ligne 9, je vais donner lecture de la ligne 9 à la ligne 13, vous
9 nous dites :
10 "Tous ceux qui avaient refusé de rejoindre l'armée serbe et qui était
11 Musulman et Croate ont été accusés. Il s'agissait de l'une des allégations
12 principales à leur encontre, l'une des raisons principale pour lesquelles
13 on les avait emmenés dans les camps à Omarska et à Keraterm."
14 Ensuite à la ligne 4, vous dites la chose suivante :
15 "Laissez-moi m'expliquer. Laissez-moi expliquer pourquoi ils avaient besoin
16 de ces listes. Plus tard en 1992 lorsque le Parti démocratique serbe, avec
17 l'aide de la police et de l'armée, a pris le pouvoir à Prijedor, il a
18 utilisé ces listes pour accuser tous ceux qui n'avaient pas répondu à
19 l'appel à la mobilisation…"
20 Est-ce que vous maintenez aujourd'hui que la raison principale pour
21 laquelle les personnes ont été détenues et emprisonnées à Omarska et
22 Keraterm était parce qu'elles n'avaient pas répondu à l'appel à la
23 mobilisation ?
24 R. Il n'y avait pas que cette raison-là. Mais c'était l'une des raisons.
25 Q. Serait-il exact de dire que la totalité des journalistes musulmans et
26 croates, dès septembre 1991, avaient qualifié la JNA, dans leurs textes et
27 rapports, qualifié d'ex-JNA ?
28 R. Maître Lukic, je ne sais pas de quels journalistes vous parlez. De
Page 4857
1 toute la république de Bosnie-Herzégovine ou des journalistes de Prijedor
2 seulement ?
3 M. LUKIC : [interprétation] J'aimerais qu'on nous affiche la page 4 de ce
4 document, c'est-à-dire la page suivante. Au compte rendu, c'est le 6778,
5 j'ai besoin d'afficher les lignes 9 à 13.
6 Q. La question était celle-ci :
7 "Votre compagnie ou chaîne de télévision, à partir de début septembre 1991,
8 vous a-t-on dit lorsque vous rapportez des événements liés à la JNA de vous
9 servir du terme de 'ex-JNA' ?"
10 Et la réponse, lignes 12 à 13, je cite :
11 "Oui. Oui. Tous les journalistes du groupe ethnique bosniaque et croate
12 devaient utiliser ce terme."
13 Alors, dites-nous, vous, si ça se rapporte à Prijedor ou est-ce que ça
14 venait de la centrale de Sarajevo pour dire que ça se rapportait au
15 territoire de la Bosnie-Herzégovine tout entière, et est-ce que ce que vous
16 avez déclaré se trouve être exact ?
17 R. Oui, c'est exact. C'était la décision d'une rédaction à Sarajevo, et
18 c'est ainsi que l'ex-armée yougoslave avait été qualifiée, non pas
19 seulement par les Musulmans, les Croates, mais aussi les Serbes qui sont
20 restés vivre à Sarajevo.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Office central de quoi ? Monsieur le
22 Témoin, pouvez-vous nous le dire ?
23 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est la rédaction de la télévision de
24 Sarajevo avec qui nous avions eu des contacts permanents, c'est la
25 rédaction du programme informatif et politique de la télévision de
26 Sarajevo.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que l'utilisation de ce terme
28 était limité à cette chaîne de télévision, ou est-ce que c'était le cas
Page 4858
1 aussi pour les journaux, et était-ce utilisé, mis en œuvre, de façon plus
2 étendue ?
3 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Juge, c'était utilisé dans les
4 médias écrits aussi, je ne sais pas exactement. Je n'arrive pas à me
5 souvenir de la date à laquelle ça a été recommandé par la rédaction, était-
6 ce en 1991 ou peut-être, Monsieur Lukic, bien plus tard. Je ne sais pas
7 quelle a été la date exacte.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La raison pour laquelle je vous pose la
9 question, c'est parce que M. Lukic avait fait une entrée en matière pour sa
10 question, était de faire référence de façon générale aux journalistes, et
11 on a eu l'impression que les questions se centraient sur la chaîne de
12 télévision. Or, nous voulions savoir dans quelle mesure ceci avait été
13 promulgué en coutume.
14 Veuillez continuer.
15 M. LUKIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
16 Ce qu'il nous faut, c'est la page 5 de ce document, 1D414. C'est la page
17 6779 du compte rendu, et nous aurions besoin des lignes 13 à 15.
18 Q. Vous dites :
19 "…j'ai rendu visite et j'ai eu l'opportunité de visiter quelques poste de
20 vote, un grand nombre de Serbes avaient voté en faveur d'une Bosnie
21 indépendante et souveraine."
22 En somme, aujourd'hui vous nous avez dit que les Serbes étaient favorables
23 au fait de rester en Yougoslavie. Ici, vous avez dit qu'un grand nombre de
24 Serbes avaient voté en faveur de la création d'une Bosnie-Herzégovine
25 indépendante. Est-ce que vous pouvez concilier ces deux types de propos ?
26 R. Je peux, je vais vous expliquer cela de façon tout à fait claire,
27 Monsieur Lukic. Le plébiscite organisé était tout à fait
28 anticonstitutionnel et illégal --
Page 4859
1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avant que vous ne continuiez, à la
2 lecture de votre réponse à l'époque :
3 "…je crois que d'après les déclarations faites par des membres du comité
4 électoral que j'ai visité, et j'ai eu l'opportunité de ne visiter que
5 quelques postes de vote, un grand nombre de Serbes avaient voté en faveur
6 d'une Bosnie indépendante et souveraine."
7 Donc, apparemment, ce témoin a en fait cité des propos de membres de
8 commission électorale, alors dans votre question, Monsieur Lukic, vous
9 dites :
10 "Ici, vous avez dit qu'un grand nombre de Serbes avaient voté en faveur
11 d'une Bosnie indépendante et souveraine."
12 Or, ce n'est pas ce que le témoin a dit. Le témoin a dit que c'était ce que
13 les membres de la commission électorale lui avait dit, et il a dit
14 clairement qu'il ne pouvait pas quantifier la chose d'une façon ou d'une
15 autre. Alors soyons très précis pour ce qui est des questions qui sont
16 posées et essayons d'éviter de nous éloigner trop du contexte pour ce qui
17 est des questions et de ne pas trop donner de latitude au témoignage du
18 témoin pour se concentrer sur la substance de ce que ce témoin a dit dans
19 son témoignage. Donc, je dois ajouter, Monsieur Lukic, que de la façon dont
20 les choses ont été présentées par l'Accusation, cela ne fait qu'ajouter à
21 la confusion. Alors continuez.
22 M. LUKIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je vais retirer
23 cette question et je vais en poser une autre qui est plus en corrélation
24 avec ce sujet.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Faites-le, je vous prie.
26 M. LUKIC : [interprétation] Merci.
27 Q. Monsieur Sivac, que vous ont dit au juste ces membres de la commission
28 électorale, si vous vous en souvenez ? Combien de Serbes ont voté en faveur
Page 4860
1 et comment ont-ils pu le savoir si le suffrage est secret ?
2 R. Monsieur Lukic, nous on se connaît très bien à Prijedor, on sait très
3 bien qui est de quelle appartenance ethnique, et les membres de la
4 commission reconnaissaient les électeurs serbes qui venaient voter, et ce
5 sont eux qui leur ont fourni ce type d'information.
6 Q. Est-ce que les électeurs pouvaient voter pour et pouvaient voter contre
7 ? Est-ce qu'ils savaient qui avait voté pour et qui avait voté contre ? Ou
8 alors n'ont-ils pu savoir que combien de Serbes il y a eu à se présenter au
9 bureau de vote ?
10 R. Ça c'est secret. Je n'ai pas dit qu'ils avaient voté pour. Ils sont
11 venus voter au référendum. C'est autre chose.
12 Q. Merci.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vais essayer une fois de plus de
14 faire les choses courtes.
15 Quelle est la chose contestée entre les parties ? Est-ce que de l'avis de
16 l'Accusation il y aurait eu des Serbes de façon substantielle qui auraient
17 participé audit référendum ? Et est-ce que l'Accusation est d'avis que les
18 Serbes en majorité étaient favorables à une Bosnie-Herzégovine indépendante
19 ? Est-ce que c'est la position formulée par l'Accusation ?
20 M. SHIN : [interprétation] Messieurs les Juges, si je puis répondre
21 brièvement, ça n'a pas été au centre de l'intérêt poursuivi et ça n'a pas
22 été la finalité du témoignage de ce témoin.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, mais ce n'est pas ma question --
24 M. SHIN : [interprétation] Certes.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] -- alors d'après ce que vous avez dit,
26 quelle est la position dans ce cas concret de l'Accusation ?
27 M. SHIN : [interprétation] Puis-je consulter mes collègues brièvement ?
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Allez-y.
Page 4861
1 M. SHIN : [interprétation] Merci.
2 [Le conseil de l'Accusation se concerte]
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Shin.
4 M. SHIN : [interprétation] Non, Monsieur le Président, ce n'est pas notre
5 position.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic, alors bon nombre de vos
7 questions peuvent se centrer sur certaines remarques, mais ici il n'y a pas
8 lieu de s'adresser au témoin pour contester une chose qui n'a pas donné de
9 matière à contestation entre l'Accusation et la Défense.
10 M. LUKIC : [interprétation] Je vais aller de l'avant, Monsieur le
11 Président.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous prie d'aller de l'avant. Oui.
13 M. LUKIC : [interprétation] Merci.
14 Q. Monsieur Sivac, je vais aller de l'avant et je vais vous poser des
15 questions au sujet de Donja Puharska, qui est un village musulman. Est-ce
16 qu'il est exact de dire qu'en mars 1992 il y a déjà eu des gardes
17 villageoises de nuit dans ce village ?
18 R. Ce n'est pas un village, Puharska; c'est une banlieue de Prijedor.
19 Q. Bon. Mais est-il exact de dire que c'est une partie habitée par des
20 Musulmans ?
21 R. A 70 % musulmane, et le reste c'est une population serbe.
22 Q. Est-il exact de dire qu'en mars 1992, dans cette partie-là de Prijedor,
23 il y avait déjà eu des gardes de nuit et des patrouilles de nuit ?
24 R. Je ne sais pas, je n'habitais pas dans cette partie-là de Prijedor.
25 M. LUKIC : [interprétation] Il nous faut la page 6, s'il vous plaît, de ce
26 document, document qui est à l'écran, le 1D414. Page 6 780 du compte rendu
27 d'audience.
28 Q. La question commence à la ligne 9 et se termine à la ligne 10, et la
Page 4862
1 réponse a été un peu plus longue. Ça se trouve aux lignes 24 et 25. La
2 question était celle-ci :
3 "Savez-vous qu'en mars 1992 les villages situés à Donja Puharska avaient
4 déjà eu et organisé des patrouilles de nuit ?"
5 Puis la question continue à la ligne 24 :
6 "Est-ce que vous répondez oui à ma question ?"
7 Et à la ligne 25, la réponse était de dire :
8 "Oui."
9 Alors est-ce que vous vous souvenez maintenant du fait qu'à la question que
10 j'ai posée tout à l'heure, vous aviez répondu par un oui.
11 R. Moi, je retire la réponse que j'ai faite et j'accepte la réponse que
12 j'avais faite auparavant, parce que mes souvenirs étaient beaucoup plus
13 frais dans ma mémoire.
14 Q. Merci.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic, je crois que nous sommes
16 maintenant très près de l'heure de la pause. Est-ce que vous pensez qu'à un
17 moment donné nous pourrions faire une pause, dans deux ou trois minutes ?
18 M. LUKIC : [interprétation] Mais le moment est tout à fait propice.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le moment est très propice ?
20 M. LUKIC : [interprétation] Oui, en effet.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors nous allons faire une pause, mais
22 seulement une fois que le témoin sera escorté hors du prétoire.
23 [Le témoin quitte la barre]
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, Maître Lukic, est-ce que nous
25 sommes en train de nous conformer au timing que vous nous avez fourni ?
26 Parce que je crois que vous aviez fait une estimation de trois heures et --
27 non, deux heures et demie.
28 M. LUKIC : [interprétation] J'accepterais l'estimation de trois heures.
Page 4863
1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous êtes bien généreux, Maître Lukic.
2 Est-ce que vous pouvez nous donner une indication à ce sujet ?
3 M. LUKIC : [interprétation] Je pense pouvoir terminer dans une heure.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien.
5 Nous allons prendre une pause, et nous allons reprendre à midi 20.
6 --- L'audience est suspendue à 12 heures 00.
7 --- L'audience est reprise à 12 heures 28.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Mladic, ce n'est pas la
9 première fois que la Chambre a dû attendre pendant un bon moment avant que
10 nous puissions reprendre. Donc, si la prochaine fois vous avez l'intention
11 d'utiliser les toilettes à la fin de la pause, la Chambre va commencer,
12 vous allez devoir attendre le début de -- enfin la pause d'après, parce que
13 la Chambre estime cela sera une renonciation à votre droit d'être présent
14 dans le prétoire. Donc, la prochaine fois, nous n'allons pas attendre,
15 parce que nous avons attendu neuf minutes, et vous pouvez suivre la
16 procédure, si vous le souhaitez, depuis la cellule avec un écran qui s'y
17 trouve, et vous serez le bienvenu à la fin de la pause d'après.
18 Alors, ceci étant dit, le témoin pourrait être raccompagné et introduit
19 dans le prétoire.
20 Monsieur Mladic, apparemment, veut consulter son conseil et je vais
21 demander que l'on fasse une petite note à l'intention du conseil.
22 Monsieur Groome, alors pour ce qui est de l'organigramme de la semaine
23 d'après, la Chambre s'est penchée sur le calendrier de la semaine
24 prochaine, et on serait peut-être en mesure d'avoir lundi et mardi du temps
25 supplémentaire. Alors, peut-être pourriez-vous faire un plan, mais rajouter
26 une heure à la session du matin n'est pas possible. Vous devez certainement
27 le savoir, compte tenu du personnel qui est en train de nous assister.
28 [Le témoin vient à la barre]
Page 4864
1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, je vous demanderais de
2 préparer un planning, de vous entretenir à ce sujet avec M. Lukic pour que
3 nous puissions nous pencher dessus pendant le temps supplémentaire, lundi
4 et mardi, pour en faire la meilleure utilisation possible.
5 M. GROOME : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic, veuillez continuer.
7 M. LUKIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
8 Q. Monsieur Sivac, je voudrais à présent vous demander la chose suivante :
9 est-il exact de dire que les Musulmans ont, par la force, révoqué de ses
10 fonctions un Croate à Ljubija alors qu'il se trouvait à la tête du poste de
11 police de Ljubija toujours au niveau de la municipalité de Prijedor ?
12 R. Vous parlez de Branko Bjekic ?
13 Q. Oui, exactement.
14 R. Je vais vous ce qui suit : d'après mes informations, à Ljubija à
15 l'époque on avait créé, comme il l'ont appelé, un QG. Ce n'est pas un QG de
16 crise, mais il y avait un QG où il y avait des Serbes, des Croates et des
17 Musulmans. Et ils ont décidé de révoquer Branko Bjekic de ses fonctions
18 parce qu'il était une sorte de chef de poste de police des temps
19 communistes. Et entre eux, ils avaient convenu que Fikret Sarajlic occupe
20 ces fonctions -- à un autre policier de carrière, originaire de Prijedor.
21 Et lorsqu'il y a eu prise du pouvoir à Prijedor par les Serbes, lui, il a
22 été chassé de son poste, et il est, lui, originaire de cette localité
23 répondant au nom de Ljubija.
24 M. LUKIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut nous montrer la page 8 du
25 document qui se trouve sur nos écrans, le 1D411, et les pages du compte
26 rendu sont les 4782. Il nous faut les lignes 23 à 25, bas de page. Puis
27 après, on passera à la page suivante en terminer avec ce sujet, et on
28 passera donc à la page suivante, lignes 1 à 6.
Page 4865
1 Q. Alors, dans ce témoignage-là, vous avez dit que :
2 "A Ljubija en mai 1992, Branko Bjekic s'est vu révoquer de ses
3 fonctions. Il était chef du poste d'appartenance ethnique croate. Il a été
4 remplacé par Fikret Sarajlic, qui a été révoqué de ses fonctions à
5 Prijedor."
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, moi, je vois "exchange" au lieu
7 de "removed" au compte rendu.
8 M. LUKIC : [interprétation] Je vais donner lecture de ce qui est écrit en
9 anglais. Peut-être la traduction n'est-elle pas bonne.
10 "A Ljubija en mai 1992, Branko Bjekic a été échangé. Il était chef de
11 police à Ljubija, et croate de par son appartenance ethnique. Il a été
12 remplacé par Fikret Sarajlic, qui a été chassé de son poste à Prijedor, et
13 il avait pour assistant Drago Tokmadzic, Aziz Aliskovic et Velic Krupic. De
14 cette façon-là, il y a eu prise du pouvoir au niveau du poste de police à
15 Ljubija; est-ce exact ?"
16 M. LUKIC : [interprétation]
17 Q. Et vous avez répondu :
18 "Oui, pendant une période très courte. Ils n'avaient pas voulu être
19 commandés par le dénommé Simo Drljaca et autres extrémistes du Parti
20 démocratique serbe qui avaient pris en charge le poste de police à
21 Prijedor."
22 Toutes les personnes que vous avez citées ici, exception faite de Drago
23 Tokmadzic, ce sont des Musulmans, n'est-ce pas ?
24 R. Oui, c'est vrai. Drago Tokmadzic était Croate.
25 Q. Vous venez de nous dire qu'un QG a été formé où se trouvaient les
26 Serbes et les Musulmans et des Croates. Pouvez-vous nous dire qui, pour ce
27 qui est des Serbes, faisait partie de cet état-major ?
28 R. J'ai oublié de mentionner un nom, Curguz. Son surnom était Krivi. Il
Page 4866
1 était Serbe. Il y avait une autre personne, Komosar, il était également
2 Serbe, au sein de ce poste de police, et je ne connais pas son prénom. Mais
3 il faut que j'attire votre attention sur le fait que cette équipe à Ljubija
4 agissait très brièvement, seulement quelques jours. Et pour ce qui est de
5 ce poste de police, les autorités serbes de Prijedor l'ont placé sous leur
6 contrôle.
7 Q. Est-ce que vous dites aujourd'hui que Curguz, surnommé Krivi, et
8 Komosar - que vous avez désigné comme étant des Serbes - ont participé à la
9 révocation de Branko Bjekic ?
10 R. Je ne sais pas qui a participé à cette révocation, restitution de
11 Branko Bjekic, mais je sais qu'il a été révoqué. Je n'ai fait que
12 mentionner les policiers que je connaissais bien et avec lesquels j'ai
13 travaillé autrefois au sein du service de Sécurité.
14 Q. Merci. Maintenant, je vais vous poser une question qui n'est pas liée à
15 ce contexte. On vous a posé la question pour savoir si votre cousin
16 s'appelant Adnan a amené des colis à Slavko Ecimovic en personne ou par le
17 biais de Hamed Cuk ou du médecin qui s'appelait Esad; est-ce que c'est vrai
18 ?
19 R. Oui, c'est vrai.
20 Q. Slavko Ecimovic était à la tête de l'attaque ou, comme vous l'avez dit,
21 de la tentative de libération de Prijedor ?
22 R. Oui.
23 Q. Est-ce que vous avez pris part à cela, à savoir est-ce que vous avez
24 envoyé de l'aide par Ecimovic ?
25 R. Non. Et j'avais des positions différentes par rapport à celles de
26 Slavko Ecimovic.
27 Q. Merci. Est-ce qu'il est vrai que les leaders du SDA ainsi que du SDS à
28 Prijedor se sont mis d'accord pour ce qui est de la prise de pouvoir et que
Page 4867
1 pendant ces pourparlers, Mirza Mujadzic, président du SDA, a également pris
2 part à la discussion concernant cela ?
3 R. Le SDA et le SDS, vous voulez savoir s'ils se sont mis d'accord ?
4 Q. Pour ce qui est de la prise de pouvoir, pour que cela se passe sans
5 combat.
6 R. Pour ce qui est de cette information, je l'ai obtenue de troisième
7 main, et peut-être que dans l'une de mes déclarations j'ai dit que cela
8 s'est passé ainsi. En tout cas, je maintiens ce que j'ai déjà dit quant à
9 ce point.
10 Q. Mirza Mujadzic a envoyé sa famille à l'extérieur de Prijedor avant
11 l'éclatement des conflits, n'est-ce pas ?
12 R. Oui, mais beaucoup d'autres Musulmans et de Croates de Prijedor l'ont
13 fait également.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic, je ne sais pas quel est le
15 statut de ce document dans le système du prétoire électronique, parce que
16 cela ne fait pas partie des comptes rendus déjà admis. Et si j'essaie de
17 l'ouvrir, l'accès m'est refusé. Il s'agit peut-être d'un problème
18 technique, mais est-ce que vous voulez que cela soit versé au dossier à
19 présent ?
20 M. LUKIC : [interprétation] D'après les lignes directrices de la Chambre, à
21 la fin de l'audience aujourd'hui nous allons voir ce que nous avons déjà
22 utilisé et nous allons demander le versement au dossier de ces parties et
23 non pas des comptes rendus dans leur intégralité.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est bien.
25 M. LUKIC : [interprétation] C'est parce que j'ai chargé cela dans le
26 système du prétoire électronique il y a une semaine, et à l'époque je
27 n'étais pas certain ce que j'allais utiliser.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est acceptable et c'est clair. Mais la
Page 4868
1 raison pour laquelle je vous ai posé cette question est comme suit : si
2 vous posez la question au témoin : Est-ce que votre réponse est exacte ? Et
3 si nous ne lisons pas sa réponse dans le compte rendu, nous ne savons pas
4 de quoi il s'agit.
5 Donc, il vaut mieux que vous fassiez référence à la page du compte rendu
6 pour qu'on puisse regarder cela. Continuez.
7 M. LUKIC : [interprétation] Je vais essayer de procéder d'après vos
8 instructions.
9 Est-ce qu'on peut afficher 1D411, page 15, lignes 19 à 24. Cela concerne la
10 prise de pouvoir et le fait que la famille de Mirza Mujadzic a quitté la
11 ville de Prijedor. Cela continue à la page suivante, à la page 16, la page
12 du compte rendu 6 970 [comme interprété], lignes 4 à 6.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, cela est clair maintenant. Mais
14 j'ai fait référence plus concrètement à la page 45, lignes 7 et plus loin,
15 où vous avez dit, on vous a posé la question, et cetera, et cetera, et
16 ensuite le témoin n'a ni confirmé ni affirmé cela, après quoi vous avez
17 posé la question pour savoir si cette information était exacte, et
18 l'information se référait à la question pour savoir si quelque chose s'est
19 passé ou pas. Donc nous ne savons pas si le témoin a confirmé ou pas cela,
20 mais nous allons retrouver cela dans le compte rendu dans une autre
21 affaire.
22 M. LUKIC : [interprétation] Pour ce qui est de cette information --
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous pouvez poser cette question au
24 témoin -- l'information qu'il a confirmée.
25 M. LUKIC : [interprétation] Vous pouvez trouver cela à la page 9, lignes 11
26 à 13.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est pour cela que j'ai insisté là-
28 dessus.
Page 4869
1 M. LUKIC : [interprétation] Excusez-moi --
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous pouvez poursuivre.
3 M. LUKIC : [interprétation] Peut-on maintenant afficher la page numéro 31
4 dans le même document -- en fait, c'est la pièce 1D414, la page numéro 31.
5 Est-ce qu'on peut afficher cette page, s'il vous plaît. Oui, et le numéro
6 de la page du compte rendu c'est 13 209. La ligne 16.
7 [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]
8 M. LUKIC : [interprétation] Je vais lire cette partie en anglais. Je vais
9 citer cette partie dans la version en anglais où il est écrit que M. Sivac
10 a dit, je cite :
11 "Le camp d'Omarska ainsi que d'autres camps à Prijedor ont été formés par
12 les autorités civiles de la municipalité de Prijedor."
13 Ensuite, il parle de Milan Andzic, qui s'est occupé de la logistique.
14 Et maintenant, nous avons besoin de la page suivante, les lignes 4 à 7.
15 C'est la page 32. La question qui a été posée était comme suit, je cite :
16 "Ces autorités civiles dont vous parlez, c'est en fait la cellule de Crise
17 de Prijedor ?
18 "Réponse : Oui. Les autorités civiles à la tête desquelles se trouvaient la
19 cellule de Crise de la municipalité."
20 Q. Monsieur Sivac, est-ce qu'aujourd'hui vous répondriez de la même façon,
21 à savoir que les camps sur le territoire de la municipalité de Prijedor ont
22 été formés par les autorités civiles à la tête desquelles se trouvait la
23 cellule de Crise ?
24 R. Oui.
25 Q. Merci. On vous a posé des questions eu égard à des groupes armés de
26 Kozarac, de Hambarine, et aujourd'hui je voudrais vous poser la question
27 suivante. Est-ce qu'il est vrai que le but de ces groupes armés était
28 d'atteindre Bihac et de lancer de diversions de moindre envergure contre
Page 4870
1 l'armée de la Republika Srpska sur leur route vers Bihac ?
2 R. Oui, c'était leur plan.
3 Q. Je vais vous poser quelques questions pour ce qui est de Milomir
4 Stakic. Dans l'affaire de Milomir Stakic, vous avez dit que vous l'avez
5 reconnu au camp d'Omarska; est-ce vrai ?
6 R. Oui, c'est vrai.
7 Q. Est-ce qu'aujourd'hui vous maintenez ce que vous avez dit à cet égard ?
8 R. Oui.
9 Q. Egalement, lorsque vous avez parlé de cette visite -- juste un instant,
10 s'il vous plaît.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous pouvez poursuivre.
12 M. LUKIC : [interprétation]
13 Q. Lorsque vous avez parlé de la visite de la délégation à Omarska, vous
14 avez dit quelles autres personnes étaient présentes.
15 M. LUKIC : [interprétation] Il nous faut le document 1D410 dans le système
16 du prétoire électronique, page 38, lignes 22 à 24.
17 Q. Vous avez énuméré les noms des personnes que vous avez reconnues, et à
18 la ligne 23 vous avez cité les noms de Zivko Ecim, Rade Mutic, Ostoja
19 Kesar, Slobodan Pesevic et Boro Maric. Cela continue à la page du compte
20 rendu 6 741 du 31 juillet 2001, dans l'affaire Milomir Stakic, et la
21 continuation est à la page 6 743 du compte rendu ou la page 40 dans le
22 système du prétoire électronique.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic, pouvez-vous répéter le
24 numéro du compte rendu.
25 Le numéro de la page du compte rendu.
26 M. LUKIC : [interprétation] C'est la page numéro 6 741, et il nous faut
27 maintenant 6 743.
28 Q. Vous avez dit que les hommes politiques qui faisaient partie de la
Page 4871
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14 Page intercalée pour assurer l’équivalence de pagination des
15 versions anglaise et française
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Page 4872
1 délégation étaient Radoslav Brdjanin, Vojo Kupresanin, Dr Radislav Vukic.
2 De Prijedor, il y avait Simo Miskovic, Milomir Stakic, Srdjo Srdic, Simo
3 Drljaca. Avez-vous reconnu ces personnes lorsqu'elles sont arrivées à
4 Omarska ?
5 R. Monsieur le Président, puis-je m'adresser à vous puisque j'ai un petit
6 problème.
7 Q. Allez-y.
8 R. Il faut que je m'adresse au Président. J'ai besoin de sortir du
9 prétoire pendant quelques minutes. Je m'en excuse, c'est lié à mon état de
10 santé et je dois sortir du prétoire pour quelques minutes.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous pouvez sortir du prétoire.
12 [Le témoin quitte la barre]
13 [La Chambre de première instance se concerte]
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous pouvons utiliser ce laps de temps
15 pour d'autre chose. Lorsqu'il s'agit du Témoin RM511, je pense qu'on a deux
16 demandes, et on a déjà discuté de la première demande, la première requête.
17 Cette requête concernait l'organigramme qui doit être utilisé pour
18 identifier les voix dans les enregistrements audio des conversations
19 interceptées, mais il y a également une requête pour ce qui est du Témoin
20 RM511 pour l'utilisation d'un organigramme concernant les documents.
21 Maître Lukic, je pense que nous n'avons pas toujours la position de la
22 Défense eu égard à l'utilisation de ces documents par rapport à cet
23 organigramme.
24 M. LUKIC : [interprétation] Monsieur le Président, Me Stojanovic va
25 s'occuper du témoin suivant, il va s'adresser à vous.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Stojanovic, est-ce qu'il a des
27 objections par rapport à la procédure proposée ?
28 M. STOJANOVIC : [interprétation] Nous avons reçu aujourd'hui, Monsieur le
Page 4873
1 Président, le tableau d'abréviations et de termes qui vont être utilisés,
2 si on pense au même document. Si c'est pas le cas, alors --
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je parle la liste de 16 documents qui va
4 être utilisée lors de la déposition du Témoin RM511 et l'organigramme par
5 rapport auquel les questions vont être posées au témoin pour ce qui est de
6 l'authenticité de ces 16 documents et les commentaires pour ce qui est de
7 la teneur de ces documents. On se pose la question pour savoir si la
8 Défense est d'accord pour que ces documents soient utilisés par le biais de
9 cet organigramme ?
10 M. STOJANOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, hier on est allés
11 au quartier pénitentiaire pour parler avec notre client, et nous pensons
12 que nous sommes d'accord pour ce qui est de l'utilisation de ces documents.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, et également pour ce qui est de
14 l'organigramme, l'organigramme peut être utilisé et plus tard nous allons
15 voir ce que le témoin va dire concernant l'authenticité de ces documents,
16 et ses commentaires.
17 Monsieur Groome, la Chambre vous autorise à procéder conformément à votre
18 proposition.
19 M. GROOME : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Groome.
21 M. GROOME : [interprétation] Monsieur le Président, si je puis utiliser ce
22 temps d'attente du témoin, je voudrais dire que l'autre document auquel
23 fait référence M. Stojanovic est un document que j'ai fourni à la Défense
24 auparavant, et pendant la préparation de la déposition du Témoin 511, je me
25 suis rendu compte de l'importance de la précision quant à l'utilisation des
26 langues et des mots en B/C/S, et certains termes ne sont pas très précis
27 lorsqu'ils sont traduits vers l'anglais. Donc, j'ai proposé une pièce de
28 démonstration, qui sera une pièce à conviction dans cette affaire, et qui
Page 4874
1 reprend le lexique officiel de l'armée de la JNA qui définit tous les
2 termes, donc en faire une pièce à conviction est la proposition, de la
3 sorte, nous pourrions tous l'utiliser et être précis dans la langue que
4 nous utilisons. Il n'y aura pas de confusion dans l'utilisation des termes
5 militaires. Par exemple, il y a deux mots B/C/S qui sont traduits en
6 anglais par le mot "ordre", donc pour être sûr de parler la même langue,
7 même si ce sont des langues différentes qui sont parlées, le même langage,
8 même si ce sont des langues différentes qui sont parlées, je pense que ce
9 tableau pourrait nous aider. J'ai proposé à la Défense d'ajouter des mots
10 supplémentaires, si elle estime qu'ils seront nécessaires. Et j'espère que
11 nous aurons terminé cette procédure d'ici à lundi et que nous pourrons la
12 distribuer à la Chambre. Je vois que le témoin revient, donc je vais me
13 rasseoir.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
15 [Le témoin vient à la barre]
16 LE TÉMOIN : [interprétation] Je suis vraiment désolé d'avoir dû quitter la
17 salle, veuillez m'excuser Messieurs les Juges, et veuillez m'excuser Maître
18 Lukic.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non, vous n'avez pas besoin de vous
20 excuser, Monsieur.
21 Monsieur Lukic, vous pouvez continuer.
22 M. LUKIC : [interprétation] Merci.
23 Q. Donc, lorsque j'ai repris les noms des politiques de Banja Luka, j'ai
24 mentionné Radoslav Brdjanin, Vojo Kupresanin, le Dr Radislav Vukic. Est-ce
25 que vous les avez tous vus à Omarska ce jour-là ?
26 R. Vukic, Brdjanin, non, je n'ai pas vu Kupresanin --
27 L'INTERPRÈTE : Est-ce que le témoin peut répéter les deux derniers noms,
28 s'il vous plaît.
Page 4875
1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, vous avez dit que vous n'avez pas
2 vu Kupresanin, mais que vous avez vu … et nous avons manqué les deux
3 derniers noms que vous avez cités. Pouvez-vous les répéter.
4 LE TÉMOIN : [interprétation] Stojan Zupljanin et Predrag Radic.
5 M. LUKIC : [interprétation]
6 Q. Donc dans l'affaire Stakic, vous aviez dit que vous aviez vu Vojo
7 Kupresanin, mais ce n'est pas juste, n'est-ce pas ?
8 R. Non, ce n'est pas juste. Je mélangeais Zupljanin et Kupresanin, je
9 trouvais qu'ils se ressemblaient très fort, qu'ils avaient le même visage.
10 M. LUKIC : [interprétation] Pouvez-vous afficher la pièce 1D405 dans le
11 prétoire électronique, s'il vous plaît.
12 Q. Monsieur Sivac, vous avez là votre déclaration datée des 12 au 16
13 novembre 1994. Nous attendons qu'elle soit affichée à l'écran.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Shin.
15 M. SHIN : [interprétation] Oui. Très brièvement, Messieurs les Juges,
16 j'aimerais faire référence au document cité par Me Lukic, document
17 précédent, donc le compte rendu qui a été montré tout à l'heure, peut-être
18 que Me Lukic demandait, en fait, au témoin une question en se fondant sur
19 la déclaration du témoin, il semble que c'était la déposition du témoin
20 dans l'affaire Stakic. Mais je vais laisser Me Lukic éclaircir cela.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, est-ce que vous pourriez vérifier
22 les choses, Maître Lukic, et si vous devez ajuster ce que vous avez dit ?
23 M. LUKIC : [interprétation] Je peux revenir là-dessus, mais je lisais, je
24 donnais lecture du compte rendu de l'affaire Stakic.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je pense que ce n'est pas là le
26 problème, mais plutôt qui parlait. C'est bien cela, Monsieur Shin ?
27 M. SHIN : [interprétation] Oui. En fait, j'allais revenir à cette page, la
28 page 6 741 dans la déposition de Stakic où la question de M. Lukic commence
Page 4876
1 à la ligne 13, indiquant qu'il donne lecture de cette ligne. Désolé, je
2 parle trop rapidement, je vais ralentir. Ensuite, Me Lukic indique qu'il
3 donne lecture de l'entièreté du paragraphe, et si nous revenons à la page 6
4 740, à la ligne 19, nous voyons qu'en fait il s'agit du paragraphe de la
5 déclaration du témoin qui est affiché à présent à l'écran.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, vous dites que le compte rendu ne
7 reflète pas la déposition du témoin, mais plutôt la déclaration, le contenu
8 de la déclaration ?
9 M. SHIN : [interprétation] Oui. Il semble que Me Lukic a lu une partie de
10 la déclaration qui est affichée à présent à l'écran afin de poser une
11 question au témoin.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Nous sommes en mesure de
13 vérifier cela.
14 M. LUKIC : [interprétation] Alors de cette déclaration, j'ai besoin de voir
15 la page 24 dans la version en B/C/S, et la page 34 de la version anglaise.
16 Puis-je voir le numéro ERN dans la version B/C/S, parce que je ne pense pas
17 que ce soit la bonne page. Il faut revenir une page en arrière, en fait.
18 Q. Au deuxième paragraphe au milieu de la page, vers la fin de la ligne, y
19 on dit que parmi les hommes politiques se trouvaient Radoslav Brdjanin,
20 Vojo Kupresanin, le Dr Radislav Vukic. Est-ce que vous vous souvenez avoir
21 déclaré cela en novembre 1994 ?
22 R. C'est possible.
23 Q. Mais il y a une erreur pour Kupresanin, n'est-ce pas ?
24 R. Je vous l'ai déjà dit, je mélangeais Zupljanin et Kupresanin. Je ne les
25 connaissais pas très bien, et d'où la confusion.
26 Q. Lorsque vous avez déposé dans l'affaire Zupljanin, vous avez dit que ce
27 n'était pas Kupresanin mais que c'était, en fait, lui que vous aviez vu,
28 n'est-ce pas ?
Page 4877
1 R. Oui, c'était lui, Stojan Zupljanin.
2 M. LUKIC : [interprétation] Pourrions-nous afficher le document 1D410 dans
3 le prétoire électronique, s'il vous plaît. Page 50.
4 Q. Dans l'affaire Stakic, à la page du compte rendu 6 753, je vous ai
5 demandé la chose suivante, et c'est à la ligne 14. Je vais donner lecture
6 en anglais :
7 "Question : Quel était le rôle de l'armée pour la gestion du camp d'Omarska
8 ?
9 "Réponse : Je ne sais pas quelle était la voie hiérarchique. Je ne connais
10 pas ce genre de chose. Mais en tant que prisonnier, j'avais l'impression
11 qu'elle n'était pas liée au camp. Dans le camp d'Omarska, ainsi qu'à
12 Trnopolje et Keraterm, il n'y avait pas de soldats. Voilà pourquoi je pense
13 que l'armée n'avait pas autorité sur ces camps et qu'ils étaient gérés par
14 les autorités civiles de la municipalité de Prijedor."
15 Lorsque vous avez déposé à l'époque, avez-vous dit la vérité, Monsieur
16 Sivac ?
17 R. Oui. Et pour le lien de subordination qui existait entre les structures
18 militaires et policières, à l'époque je ne le connaissais pas. Et toutes
19 sortes de coordination ou mécanisme de gestion qui étaient en place ne
20 m'ont été révélées que par la suite.
21 Q. Alors, je voudrais revenir à une phrase que j'ai lue il y a un instant
22 afin de poser une question plus précise.
23 "Au camp d'Omarska, ainsi qu'à Trnopolje et Keraterm, il n'y avait pas de
24 soldats. C'est pourquoi je pense que l'armée n'avait pas autorité sur ces
25 camps…"
26 Aujourd'hui, diriez-vous, en qualité de prisonnier à l'époque que vous
27 n'avez vu aucun soldat là-bas ?
28 R. Non, ce ne serait pas exact. Lors de mes déclarations précédentes et
Page 4878
1 lors de ma déposition devant cette Chambre, j'ai identifié tous les soldats
2 qui étaient membres du bataillon de la ville qui était posté autour du camp
3 de Trnopolje. Et je puis vous le répéter aujourd'hui, si vous le désirez.
4 Q. Donc, lorsque vous avez déposé dans l'affaire Stakic, vous n'avez pas
5 dit la vérité ?
6 R. C'est votre avis personnel.
7 Q. Je vous demande si ce que vous avez déclaré dans l'affaire Stakic est
8 vrai ou pas. C'est à vous de me le dire.
9 R. Ce que j'ai dit à l'époque c'est ce que je vous répète aujourd'hui.
10 J'ai dit la vérité sur mon sentiment de l'époque. Pour autant que je me
11 souvienne, j'ai parlé de soldats dans toutes mes déclarations. J'en
12 connaissais beaucoup. Certains avaient été des amis. Je ne puis rien
13 ajouter.
14 Q. Est-ce que vous avez vu Mico Kovacevic dans le camp d'Omarska ? A
15 l'époque, c'était le président du parlement de l'assemblée municipale de la
16 municipalité de Prijedor ?
17 R. Je pense. Lorsque la délégation politique est venue.
18 M. LUKIC : [interprétation] Pouvons-nous afficher la pièce 1D407 dans le
19 prétoire électronique, s'il vous plaît.
20 Q. Il s'agit de votre déclaration du 30 mars 1998.
21 M. LUKIC : [interprétation] Pouvons-nous voir la cote ERN pour l'anglais --
22 désolé, dans la version B/C/S. Il semble y avoir un petit problème avec les
23 cotes ERN. Bien. Est-ce que cette déclaration finit par deux chiffres 7 sur
24 l'une des pages ? Pouvons-nous passer à la dernière page, s'il vous plaît.
25 Ma version est différente de celle qui est affichée.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic, peut-être que nous
27 pourrons résoudre ce problème pendant la pause.
28 M. LUKIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
Page 4879
1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
2 Pourriez-vous nous dire de combien de temps vous aurez besoin, parce que je
3 pense que vous êtes près des deux heures et demie que vous aviez demandées.
4 M. LUKIC : [interprétation] Cinq minutes.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Cinq minutes.
6 M. LUKIC : [interprétation] Oui.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Après avoir réglé ce problème, très
8 bien.
9 M. LUKIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que le témoin suivant est prêt,
11 Monsieur Groome ?
12 M. GROOME : [interprétation] Oui.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Nous allons faire une pause
14 après le départ du témoin du prétoire, et l'huissière va l'escorter.
15 [Le témoin quitte la barre]
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Shin, pouvez-vous nous donner
17 une indication quant au temps dont vous aurez besoin pour les questions
18 supplémentaires ?
19 M. SHIN : [interprétation] Oui. Je ne sais pas, s'il y en aura mais s'il y
20 en a, ce sera cinq minutes.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, cela veut dire que nous aurions
22 encore peut-être une demi-heure pour le prochain témoin.
23 Nous allons faire une pause, et nous reprendrons à 13 heures 35.
24 --- L'audience est suspendue à 13 heures 15.
25 --- L'audience est reprise à 13 heures 35.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Que l'on fasse donc entrer le témoin
27 dans le prétoire, s'il vous plaît.
28 M. LUKIC : [interprétation] En attendant l'entrée du témoin --
Page 4880
1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, Maître Lukic.
2 M. LUKIC : [interprétation] En attendant son entrée, je tiens à dire que
3 j'ai rangé mes papiers et je pourrais dire que nous allons avoir besoin du
4 1D407 sur nos écrans, les premières pages, et ensuite on demandera au
5 témoin de voir cela dans sa déclaration à lui.
6 [Le témoin vient à la barre]
7 M. LUKIC : [interprétation]
8 Q. Monsieur Sivac, sur votre écran vous avez le texte de votre
9 déclaration. La date est celle du 30 mars 1998. Nous aurions besoin de la
10 page 4 en version anglaise, et le milieu de la page notamment, et la page 6
11 en version B/C/S, et là ce sera le bas de la page. Dans cette déclaration
12 que vous avez faite auprès des employés du Tribunal, il y a un paragraphe
13 en version B/C/S, puis une ligne qui tient toute seule, où il est dit :
14 "Je n'ai pas vu Kovacevic à Omarska."
15 R. Ici, il n'y a pas ma signature, et ça prête à confusion.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je suis en train de vérifier en version
17 anglaise, et je vois que la version B/C/S non plus ne présente pas de
18 signature du tout. Enfin, dans aucune des versions il n'y a une signature.
19 Donc, vous pouvez, bien entendu, demander au témoin s'il reconnaît le texte
20 comme étant celui de sa déclaration, mais cela peut-être nous demandera un
21 peu plus de temps pour parcourir celui-ci. Et je suis en train de regarder
22 dans la direction du Procureur. Apparemment, c'est une déclaration de
23 témoin recueillie par des enquêteurs du bureau du Procureur.
24 Monsieur Shin, et je remarque autre chose avant que de vous donner la
25 parole. En version anglaise, en bas de page, il est dit -- il me semble que
26 c'est la dernière page au prétoire électronique, on dit, "page 6 sur un
27 total de 7." Par conséquent, on s'attendrait logiquement à ce qu'il y ait
28 une autre page encore, et nous ne pouvons pas exclure l'éventualité de voir
Page 4881
1 la signature justement à cette toute dernière page.
2 M. SHIN : [interprétation] Monsieur le Président.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Allez-y.
4 M. SHIN : [hors micro]
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mettez votre micro. Branchez votre
6 micro, s'il vous plaît.
7 M. SHIN : [interprétation] Ça a l'air de ne pas marcher. Ah, si.
8 Alors je pense que, Messieurs les Juges, il n'y ait pas de version
9 signée de cette déclaration.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Alors ceci requiert pas mal de
11 prudence de la part de M. Lukic.
12 Veuillez continuer.
13 M. LUKIC : [interprétation]
14 Q. Vous souvenez-vous, Monsieur Sivac, du fait que cette déclaration a été
15 utilisée lors de votre témoignage Stakic ?
16 R. Croyez-moi bien que je ne m'en souviens pas. J'ai fait beaucoup de
17 déclarations, j'ai accueilli plusieurs équipes du bureau du Procureur, des
18 autorités des services de Sécurité où je séjournais. Donc je n'arrive
19 vraiment pas à m'en souvenir.
20 Q. Fort bien. Revenons alors à notre sujet antérieur. Est-il exact de dire
21 que dans aucune de vos déclarations ni dans aucun de vos témoignages
22 antérieurs à celui-ci, vous n'avez dit qu'à Omarska et Keraterm il y avait
23 des soldats ? Et si vous pensez que oui, eh bien, dites-nous quand est-ce
24 que vous l'avez dit.
25 R. Ecoutez, je vais vous le dire, Monsieur Lukic : pour ce qui est de
26 Trnopolje, puisque vous me posez la question, cette question je l'ai
27 comprise, et là je n'arrive pas trop à m'en souvenir exactement, parce que
28 je crois que vous m'aviez demandé qui est-ce qui avait été responsable du
Page 4882
1 camp de Trnopolje, et j'ai répondu les autorités civiles, comme cela est
2 d'ailleurs vrai. Mais personne ne m'a demandé qui est-ce qui a sécurisé le
3 camp de Trnopolje. Peut-être m'a-t-on posé la question, mais dans toutes
4 mes déclarations jusqu'à présent, j'ai mentionné Stojo [phon] Kuruzovic,
5 Boro Grubic et Zoran Knegenic [phon]. Et tous ces gens-là qui faisaient
6 partie du bataillon de la ville, de l'armée de la Republika Srpska, alors
7 il y a peut-être eu un malentendu. J'ai cru comprendre qui est-ce qui
8 avait, formellement parlant, créé Trnopolje et le camp d'Omarska. Mais ça,
9 ça a été le résultat d'une décision des autorités civiles. C'est une autre
10 question maintenant que de savoir qui est-ce qui a assuré la sécurité de
11 ces camps. Et là, je crois qu'il y a eu des thèses d'interverties.
12 Q. Mais attendez, vous avez dit vous-même, en page 6 753 dans l'affaire
13 Stakic, vous avez dit qu'il n'y avait pas eu de soldats là-bas.
14 R. Croyez-moi bien que c'était peut-être un lapsus, parce que d'après ce
15 que j'ai pu réécouté, j'ai mentionné Slobodan Kuruzovic et autres soldats
16 qui étaient là-bas à assurer notre gardiennage.
17 Q. Slobodan Kuruzovic, les frères Balaban et les membres de la brigade
18 créée par la ville sont liés à l'existence de Trnopolje, n'est-ce pas ?
19 R. [aucune interprétation]
20 Q. Et non pas à Omarska et Keraterm ?
21 R. Non. Ils avaient assuré la sécurité du camp de Trnopolje.
22 Q. Merci, Monsieur Sivac. Ce serait tout ce que j'avais à vous poser comme
23 questions. Merci d'avoir répondu à mes questions.
24 R. Je vous remercie aussi de votre correction.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Shin, avez-vous des questions
26 complémentaires à poser au témoin ?
27 M. SHIN : [interprétation] Oui, deux questions, Monsieur le Président.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Allez-y, alors.
Page 4883
1 M. SHIN : [interprétation] Je voudrais que l'on nous affiche sur nos écrans
2 la pièce à conviction de l'Accusation qui porte la référence P480. Je vais
3 d'abord attendre que cela nous soit montré. Et à présent, j'aimerais qu'on
4 nous affiche la page 39 du prétoire électronique, ce qui revient à la
5 référence du compte rendu 6627.
6 Nouvel interrogatoire par M. Shin :
7 Q. [interprétation] Monsieur Sivac, mon confrère, Me Lukic, vous a posé
8 tout à l'heure une question au sujet des soldats, des militaires à Omarska,
9 or moi, je vais vous donner lecture d'un bref extrait de votre témoignage
10 au procès Stakic. Et vous êtes en train de répondre ici à une question
11 posée par l'Accusation -- non, excusez-moi, montrez-nous la page
12 précédente, la page 38, page 6 626 du compte rendu d'audience. Le Procureur
13 vous a posé une question, je cite :
14 "Alors, est-ce qu'on vous a emmené alors vers le secteur d'Omarska qui est
15 connu aussi sous le nom de garage ?"
16 Alors je vais sauter une partie de votre réponse, et je vais passer à la
17 page 39 de cette pièce P480, page 6 627 du compte rendu, lignes 3 à 8 -- 3
18 à 10, excusez-moi. Je cite :
19 "Non loin de la porte métallique à l'un des coins du garage, le Pr Muhamed
20 Cehajic, président de la municipalité de Prijedor, était allongé seul. Il
21 avait, de façon évidente, été gravement tabassé. On a pu voir qu'il a été
22 exposé à des mauvais traitements. Il urinait du sang. Je n'oublierai jamais
23 cette nuit-là. Vers 8 heures du soir, un militaire serbe est venu. Il
24 portait des verres fumés. Il s'est mis à crier, à nous menacer, et à côté
25 de lui il y avait d'autres gardiens qui se tenaient debout."
26 Alors, Monsieur Sivac, est-ce que vous vous souvenez de cette réponse,
27 telle que donnée dans l'affaire Stakic ?
28 R. Oui, Messieurs les Juges.
Page 4884
1 Q. Et pour finir, Monsieur Sivac, vous avez mentionné, à une réponse à mes
2 questions et à celles de M. Lukic, qu'il y avait eu une délégation à rendre
3 visite à Omarska lorsque vous étiez détenu là-bas, et que parmi les
4 personnes présentes dans cette délégation, il y avait un dénommé Radmilo
5 Zeljaja. Pouvez-vous nous dire si vous maintenez cette réponse et nous
6 préciser quelles étaient les fonctions du dénommé Radmilo Zeljaja ?
7 R. Oui, Messieurs les Juges. Il se trouvait être commandant de la 43e
8 Brigade motorisée de la VRS à Prijedor.
9 M. SHIN : [interprétation] Pas d'autres questions pour ce qui me concerne,
10 Monsieur le Président.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur Shin.
12 Les Juges de la Chambre n'ont pas non plus de questions à poser. Maître
13 Lukic, si vous n'avez pas d'autres questions à poser vous non plus ? C'est
14 le cas.
15 Donc, Monsieur Sivac, ceci met un terme à votre témoignage. Je tiens à vous
16 remercier d'être venu à La Haye et d'avoir répondu à la totalité des
17 questions qui vous ont été posées par les parties en présence et par les
18 Juges de la Chambre. Je vous souhaite un bon retour chez vous. Vous pouvez
19 à présent suivre l'huissière.
20 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous remercie également, Messieurs les
21 Juges, d'avoir prêté une oreille aussi attentive à ce que j'avais à dire.
22 [Le témoin se retire]
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Quelles sont les mesures de protection
24 qui ont été accordées pour ce qui est du témoin suivant; déformation des
25 traits du visage, octroi d'un pseudonyme. Donc, avant que le témoin n'entre
26 dans le prétoire, il faudra faire descendre les stores et il faudrait
27 mettre également en place les écrans de protection.
28 M. GROOME : [interprétation] Monsieur le Président, nous allons
Page 4885
1 saisir cette opportunité pour nous réorganiser sur le plan des effectifs
2 qui vont s'occuper de ce témoin.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, faites.
4 Faites à présent entrer le témoin dans le prétoire.
5 [La Chambre de première instance se concerte]
6 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Maintenant, je crois que nous
8 pouvons relever les stores. Je suppose que les dispositifs de déformation
9 des traits du visage sont en place ? C'est bien le cas.
10 Alors, bonjour, Monsieur le Témoin, Monsieur RM110. Avant que vous ne
11 commenciez à témoigner, il y a une obligation réglementaire qui est celle
12 de lire le texte de la déclaration solennelle. On vous la tend.
13 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la
14 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.
15 LE TÉMOIN : RM110 [Assermenté]
16 [Le témoin répond par l'interprète]
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci. Veuillez vous asseoir. Monsieur
18 le Témoin, nous n'allons pas vous adresser à vous par votre nom et prénom.
19 Nous allons vous appeler RM110. Vos traits du visage ne seront visibles
20 pour personne à l'extérieur de ce prétoire. Et tout d'abord, vous allez
21 être interrogé par Mme Hochhauser, qui est le conseil de l'Accusation.
22 Madame Hochhauser, vous pouvez commencer.
23 Mme HOCHHAUSER : [interprétation] Merci, et bonjour, Messieurs les Juges.
24 J'ai une présentation détaillée des faits qui sont déjà jugés, mais je ne
25 vais pas en donner lecture maintenant. Nous allons le faire lorsque le
26 témoin sortira du prétoire aujourd'hui et je vais parcourir son témoignage
27 sans cela.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous allez remettre cela à plus tard.
Page 4886
1 O.K. Nous allons commencer avec le témoin --
2 Mme HOCHHAUSER : [interprétation] Certes.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] -- parce que nous avons du temps limité,
4 autrement il pourrait se sentir comme étant superflu, or ce n'est pas le
5 cas.
6 Mme HOCHHAUSER : [interprétation] Oui. Merci.
7 Interrogatoire principal par Mme Hochhauser :
8 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur.
9 Mme HOCHHAUSER : [interprétation] J'aimerais qu'on nous montre maintenant
10 la pièce 65 ter 28484 sur nos moniteurs et qu'il n'y ait pas rediffusion de
11 cette pièce à l'extérieur du prétoire.
12 Q. Monsieur, pouvez-vous nous dire, je vous prie, si sur ce document vous
13 reconnaissez votre nom et votre date de naissance ?
14 R. Oui.
15 Mme HOCHHAUSER : [interprétation] Messieurs les Juges, je demande à ce que
16 ce document soit versé au dossier sous pli scellé.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.
18 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 28484 deviendra la pièce à
19 conviction P490 sous pli scellé, Messieurs les Juges.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce P490 est versé au dossier, sous pli
21 scellé.
22 Mme HOCHHAUSER : [interprétation]
23 Q. Monsieur le Témoin, vous avez déjà fait quelques déclarations auprès du
24 bureau du Procureur à la date du 22 février 1996 et du 11 mars 1997, et
25 vous avez également témoigné dans les affaires contre Dragomir Milosevic,
26 Momcilo Perisic et Radovan Karadzic; est-ce bien exact ?
27 R. Oui, c'est exact.
28 Mme HOCHHAUSER : [interprétation] Est-ce qu'on peut maintenant afficher le
Page 4887
1 document 28483 65 ter, et pour ce qui est de ce document, il ne faut pas
2 qu'il soit diffusé à l'extérieur du prétoire.
3 Q. Monsieur le Témoin, reconnaissez-vous ce que vous voyez à l'écran
4 devant vous ? Est-ce que c'est l'une de vos déclarations de témoin que vous
5 avez signée le 22 février 1996 ?
6 R. Oui, c'est l'une de mes déclarations.
7 Q. Est-ce qu'on voit votre signature sur cette déclaration ?
8 R. Oui, c'est ma signature.
9 Q. Lors de la séance de récolement pour votre déposition dans l'affaire
10 Karadzic, le 1er novembre 2010, vous avez signé une déclaration et il
11 s'agissait de la déclaration consolidée où il y avait des parties
12 pertinentes de vos déclarations précédentes faites au bureau du Procureur,
13 ainsi que de votre témoignage que vous avez fait jusqu'alors; est-ce vrai ?
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Hochhauser, s'il vous plaît,
15 éteignez votre microphone lorsque le témoin commence à répondre à des
16 questions.
17 Mme HOCHHAUSER : [interprétation] Excusez-moi.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que -- j'ai peut-être commis une
19 erreur. Excusez-moi si c'est le cas, puisqu'il n'y a pas d'altération de la
20 voix pour ce qui est des mesures de protection, seulement l'altération de
21 l'image. Excusez-moi pour cette erreur.
22 Mme HOCHHAUSER : [interprétation]
23 Q. Monsieur, je viens de poser la question concernant la préparation de la
24 déclaration consolidée avant votre déposition dans l'affaire Karadzic.
25 Monsieur le Témoin, vous vous souvenez de cela ?
26 R. Oui.
27 Mme HOCHHAUSER : [interprétation] Peut-on maintenant afficher le document
28 65 ter 28482, et il ne faut pas non plus que ce document soit diffusé à
Page 4888
1 l'extérieur du prétoire.
2 Q. Monsieur le Témoin, reconnaissez-vous le document affiché à l'écran,
3 est-ce la déclaration consolidée de 2010 que j'ai mentionnée tout à l'heure
4 ?
5 R. Oui, je reconnais ma signature en bas de ce document.
6 Q. Pour ce qui est de ces deux déclarations qui sont maintenant affichées
7 à l'écran et dont les numéros 65 ter sont 28482 et 28483, dites-nous si
8 vous avez eu l'occasion de les examiner avant d'être venu aujourd'hui dans
9 le prétoire ?
10 R. Oui.
11 Q. Est-ce que dans ces déclarations il y a des endroits où vous aimeriez
12 apporter des corrections ou des modifications ?
13 R. Non.
14 Q. Si on vous posait aujourd'hui les mêmes questions que les questions
15 qu'on vous a posées au moment où vous avez fourni ces informations, les
16 informations contenues dans ces deux déclarations, est-ce que vos réponses
17 seraient les mêmes aujourd'hui ?
18 R. Oui, tout à fait.
19 Q. Et toutes les informations qui sont contenues dans ces deux
20 déclarations sont véridiques et exactes ?
21 R. Oui, ces informations sont véridiques et exactes.
22 Mme HOCHHAUSER : [interprétation] Monsieur le Président, maintenant je
23 demande que ces deux déclarations soient versées au dossier sous pli scellé
24 dont les numéros 65 ter sont 28482 et 28483 ainsi que les pièces connexes,
25 comme cela est indiqué sur la liste révisée de documents que nous avons
26 communiquée à la Défense et à la Chambre. J'aimerais dire que pour ce qui
27 est des pièces connexes -- excusez-moi, j'ai besoin de quelques instants.
28 Excusez-moi, je demande également que les pièces connexes soient versées,
Page 4889
1 et ces pièces connexes figurent sur la liste révisée de pièces.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Commençons par les deux déclarations.
3 Madame la Greffière.
4 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 28483 recevra la cote P491.
5 Et le document 28482 deviendra la pièce P492, les deux pièces sous pli
6 scellé.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ces deux documents sont versés au
8 dossier sous pli scellé.
9 Maintenant, pour ce qui est des pièces connexes, Madame Hochhauser, nous
10 avons reçu la liste et il faut qu'on vérifie s'il s'agit de la liste mise à
11 jour. Oui, oui. La première porte le numéro, je pense, 10046, n'est-ce pas
12 ?
13 Mme HOCHHAUSER : [interprétation] Oui.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est le rapport officiel.
15 Il y a des objections ? Non.
16 Madame la Greffière.
17 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 10046 deviendra la pièce
18 portant la cote P493, Monsieur le Président.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce document est versé au dossier sous
20 pli scellé.
21 Le document suivant, Madame Hochhauser, porte le numéro 10121, n'est-ce
22 pas, à l'exception faite de ces parties qui sont en gris ?
23 Mme HOCHHAUSER : [interprétation] C'est vrai.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.
25 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Cela sera la pièce P494.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La pièce suivante, 10134 -- mais j'ai
27 oublié de dire que P494 est versé au dossier "sous pli scellé."
28 Ensuite, nous avons 10134.
Page 4890
1 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce document deviendra la pièce avec la
2 cote P495.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce document est versé au dossier sous
4 pli scellé.
5 Le document suivant, 10234.
6 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] La pièce accordée est P496, sous pli
7 scellé.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le document est versé au dossier.
9 Mme HOCHHAUSER : [interprétation] Monsieur le Président, si vous me le
10 permettez, pour ce qui est de la dernière pièce connexe, dont le numéro 65
11 ter est 13865, je vais expliquer cela plus en détail plus tard, mais vu les
12 faits déjà jugés, pour le moment je ne veux pas proposer au versement au
13 dossier ce document.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais pour ce qui est de 10352 ?
15 Mme HOCHHAUSER : [interprétation] Non, Monsieur le Président, cela devrait
16 rester en gris sur notre organigramme.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ah, oui.
18 Mme HOCHHAUSER : [interprétation] Oui.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Stojanovic, je vois que vous
20 n'avez pas d'objection concernant le versement au dossier de ces documents.
21 Poursuivez, Madame Hochhauser.
22 Mme HOCHHAUSER : [interprétation] Je vais lire le résumé public de la
23 déposition de ce document.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Allez-y.
25 Mme HOCHHAUSER : [interprétation] Le Témoin RM110 a travaillé pour le
26 service de Sécurité de Sarajevo à peu près du mois d'avril 1994 jusqu'à la
27 fin du conflit. RM110 a pris part aux enquêtes de plusieurs pilonnages et
28 incidents liés aux tireurs embusqués.
Page 4891
1 RM110 faisait partie de l'équipe qui procédait à des enquêtes sur les lieux
2 et a enregistré beaucoup de conclusions et d'observations dans ses rapports
3 officiels.
4 Parmi ces enquêtes, le Témoin RM110 a participé à l'enquête pour ce qui est
5 de quatre incidents cités dans l'acte d'accusation : l'incident F-11, les
6 tirs sur les passagers à bord du tram à la date du 8 octobre 1994;
7 l'incident G-13, l'utilisation d'une bombe aérienne modifiée dans la rue
8 Safeta Hadzica à la date du 26 mai 1994; et l'incident G-18, le pilonnage
9 du marché Markale à la date du 28 août 1995. Je pense que je me suis mal
10 exprimée. J'aurais dû dire "trois incidents cités dans l'acte
11 d'accusation."
12 La déposition écrite de ce témoin couvre également l'enquête des incidents
13 de pilonnage qui ne figurent pas dans l'acte d'accusation. L'un de ces
14 incidents est l'incident du 28 juin 1995, le bombardement du bâtiment de la
15 télévision, et le deuxième, c'est le bombardement dans la rue Geteova au
16 numéro 5 dans le quartier d'Alipasino Polje, ainsi qu'un autre incident de
17 tireurs embusqués à la date du 14 mai 1995, lors duquel Jasmina Tabakovic a
18 été tuée dans sa chambre à coucher à Dobrinja. Dans tous ces incidents, les
19 résultats des enquêtes menées sur les lieux ont pu identifier l'origine des
20 tirs qui partaient du territoire contrôlé par les Serbes de Bosnie.
21 C'est la fin du résumé.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si vous avez d'autres questions pour le
23 témoin, vous pouvez les poser maintenant.
24 Mme HOCHHAUSER : [interprétation]
25 Q. Je vais donc me limiter à des questions concernant les clarifications
26 des informations contenues dans ces déclarations, ou bien concernant les
27 informations qui ne figurent pas dans ces déclarations.
28 Pour ce qui est de la pièce P493 sous pli scellé, et il s'agit de
Page 4892
1 l'incident lié à des tirs ouverts sur le tram, l'incident F-11 du 8 octobre
2 1994, dans cette pièce, en anglais à la page 2, ce qui correspond au bas de
3 la page numéro 1 dans la version en B/C/S, il est dit que l'arme utilisée
4 était le semeur de la mort. Pouvez-vous nous dire ce que cela veut dire ?
5 Il s'agit de la pièce qui a été versée au dossier sous pli scellé.
6 R. C'est ce que j'ai entendu dire par mes collègues qui étaient
7 spécialistes dans ce domaine de la balistique. Il s'agissait d'une arme à
8 feu à canon long qui pouvait tirer beaucoup de balles en peu de temps. Ils
9 disaient habituellement que la personne qui est la cible de cette arme ne
10 peut aucunement éviter ces balles et les séquelles qui s'ensuivraient,
11 c'est pour cela qu'on appelait cette arme le semeur de la mort.
12 Q. Maintenant, j'aimerais parler de l'incident du 26 mai 1995 dans la rue
13 de Safeta Hadzica.
14 Mme HOCHHAUSER : [interprétation] C'est le document 10132 sur la liste 65
15 ter. Il s'agit d'une pièce publique.
16 Q. Monsieur le Témoin, est-ce que vous avez eu l'occasion d'examiner ce
17 jeu de photographies avant d'être arrivé dans le prétoire aujourd'hui ?
18 R. Oui.
19 Q. Est-ce que sur cette photographie on peut voir la rue de Safeta Hadzica
20 et de ce qui s'est passé le 26 mai 1995 ?
21 R. Oui. Pour ce qui est de ces photographies je peux dire qu'il s'agit de
22 la rue de Safeta Hadzica et de ce qui s'est passé ce jour-là dans cette
23 rue.
24 Q. Etiez-vous sur place à ce moment-là ?
25 R. Oui.
26 Q. Est-ce que ces photographies reflètent exactement cet endroit au moment
27 où vous l'avez vu après le pilonnage ?
28 R. Je ne dispose aujourd'hui qu'une seule photographie, mais avant ma
Page 4893
1 déposition j'ai pu voir les photographies qui ont été prises dans cette
2 rue, la rue Safeta Hadzica où les projectiles étaient tombés.
3 Mme HOCHHAUSER : [interprétation] Monsieur le Président, j'aimerais que le
4 document 10132 de la liste 65 ter soit versé au dossier.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.
6 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 10132 deviendra la pièce
7 avec la cote P497.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce document est versé au dossier en tant
9 que pièce publique.
10 Continuez.
11 Mme HOCHHAUSER : [interprétation] Maintenant est-ce qu'on peut afficher la
12 pièce 495 sous pli scellé -- excusez-moi, il s'agit de la pièce P495.
13 Q. J'aimerais attirer votre attention sur la page 5 dans la version en
14 anglais, ce qui correspond à la page 6 dans la version en B/C/S, et je
15 crois que dans la version en B/C/S il s'agit du troisième paragraphe en
16 partant du bas de la page. J'attire votre attention sur la deuxième phrase
17 de ce paragraphe, où il est dit que l'explosion a eu lieu devant le numéro
18 52 de cette rue. Ailleurs dans le rapport, on voit le numéro 152. Je crois
19 que vous avez déjà parlé de cela lors de votre déposition précédente, mais
20 dites-nous s'il s'agit de deux incidents distincts ou s'il s'agit d'une
21 erreur typographique ?
22 R. Il s'agit d'un seul et même incident. Et je pense qu'il s'agit
23 probablement d'une erreur qui s'est glissée dans ce rapport lorsque le
24 rapport a été dactylographié. Je pense que le numéro de maison devrait être
25 le numéro 52.
26 Q. Merci.
27 Mme HOCHHAUSER : [interprétation] Peut-on maintenant passer à huis clos
28 partiel.
Page 4894
1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, mais vu l'heure je dois dire que
2 nous devons lever l'audience dans une minute. Je ne sais pas s'il est utile
3 de passer à huis clos partiel maintenant.
4 Mme HOCHHAUSER : [interprétation] Non, Monsieur le Président.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le Témoin RM110, j'aimerais vous dire
6 que nous allons lever l'audience pour aujourd'hui, et j'aimerais également
7 vous dire que vous ne devez parler à personne pour ce qui est de votre
8 témoignage que vous avez fait jusqu'ici et de votre témoignage que vous
9 allez faire la semaine prochaine. Si cela vous est clair, vous pouvez
10 maintenant quitter le prétoire et vous devez revenir au Tribunal lundi
11 prochain à 9 heures 30.
12 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je vous ai compris. Merci.
13 [Le témoin quitte la barre]
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Hochhauser, je pense que pour ce
15 qui est de la lecture de faits déjà jugés, des faits pertinents, je pense
16 qu'il vaut mieux qu'on attende que le témoin entre dans le prétoire lundi
17 prochain.
18 Mme HOCHHAUSER : [interprétation] Oui.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est parce qu'il faut toujours attendre
20 quelques minutes avant que le témoin n'entre, et je pense qu'il faut lever
21 l'audience maintenant.
22 Nous allons reprendre lundi, 12 novembre, à 9 heures 30 dans cette même
23 salle d'audience. L'audience est levée.
24 --- L'audience est levée à 14 heures 16 et reprendra le lundi, 12 novembre
25 2012, à 9 heures 30.
26
27
28