Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le vendredi 14 décembre 2012

  2   [Audience publique]

  3   [L'accusé est introduit dans le prétoire]

  4   --- L'audience est ouverte à 8 heures 01.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour à tous.

  6   Madame la Greffière, veuillez citer le numéro de l'affaire.

  7   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges.

  8   Ceci est l'affaire IT-09-92-T, le Procureur contre Ratko Mladic.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame la Greffière.

 10   Peut-on faire venir le témoin une fois que nous serons passés à huis clos

 11   partiel.

 12   [Audience à huis clos partiel]

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 13  Pages 6358-6368 expurgées. Audience à huis clos partiel.

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  8   [Audience publique]

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame la Greffière.

 10   M. LUKIC : [interprétation] Page 3, s'il vous plaît. Deux pages plus loin

 11   par rapport à la page qui s'affiche actuellement à l'écran.

 12   Q.  Monsieur, nous voyons ici que le général Morillon, le 19 janvier 1993,

 13   proteste auprès d'Alija Izetbegovic et lui dit que ce sont ses forces qui

 14   bombardent l'aéroport. C'est ce que nous voyons écrit dans le premier

 15   paragraphe.

 16   Vous souvenez-vous de cet incident qui s'est produit pendant que vous étiez

 17   présent à Sarajevo ?

 18   R.  Oui, ça me dit quelque chose. Je n'ai pas un souvenir exact. Je sais

 19   que peu de temps après, d'ailleurs, il y un incident beaucoup plus grave

 20   qui a provoqué la mort de deux -- d'un soldat français et des blessés

 21   graves avec des tirs qui venaient aussi de la même région, de Butmir ou de

 22   Hrasnica. Ça ne m'étonne -- pour cet incident-là, je n'ai pas la mémoire

 23   exacte, mais il ne m'étonne pas du tout.

 24   Q.  Merci bien.

 25   M. LUKIC : [interprétation] Je demande le versement au dossier de ce

 26   document.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.

 28   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 1D512 reçoit le numéro de


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  1   pièce à conviction D122.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce document devient donc une pièce à

  3   conviction à part entière.

  4   M. LUKIC : [interprétation] Je demanderais à présent que l'on affiche, une

  5   nouvelle fois grâce au prétoire électronique, la déclaration du témoin,

  6   sans publication vers l'extérieur du prétoire, sans diffusion extérieure.

  7   Il s'agit du document 28598, c'est le numéro de document 65 ter. Je demande

  8   l'affichage de la page 17, paragraphe 1, de la version anglaise dans le

  9   prétoire électronique. Pages 16 à 17, paragraphe 1 -- donc page 17,

 10   paragraphe 1, pour la version française. Pages 16 à 17 pour la version

 11   anglaise; et page 16, paragraphe 1, pour la version B/C/S.

 12   Q.  Dans ce passage, vous parlez des Serbes aux Nations Unies, et vous

 13   dites que les parties ont signé des agréments stipulant que l'aéroport ne

 14   devait pas devenir une sortie pour la population de Sarajevo.

 15   Voici ma question : les parties les plus longues de l'aéroport étaient bien

 16   sous le contrôle de l'ABiH, n'est-ce pas ?

 17   R.  Oui, tout à fait. L'armée bosno-serbe contrôlait les deux extrémités de

 18   l'aéroport, sachant que l'aéroport lui-même était contrôlé par la FORPRONU.

 19   Q.  Les Serbes n'autorisaient pas les membres du 1er Corps d'armée à sortir

 20   de la ville par le biais de l'aéroport, n'est-ce pas ?

 21   R.  Oui.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais y a-t-il contestation à ce sujet ?

 23   Maître Lukic, la Chambre est très soucieuse de la pertinence, elle se pose

 24   la question de savoir si ce que vous êtes en train de demander au témoin a

 25   une quelconque pertinence.

 26   M. LUKIC : [interprétation] Monsieur le Président, nous avons des éléments

 27   dans la déclaration du témoin qui évoquent l'aéroport, le bombardement de

 28   l'aéroport, le fait que des personnes ont été tuées alors qu'elles


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  1   franchissaient l'aéroport, donc il nous faut établir ce qui entourait ces

  2   tirs.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Votre dernière question évoquait les

  4   Serbes qui n'autorisaient pas les membres du 1er Corps d'armée à sortir de

  5   Sarajevo. Est-ce qu'il y a contestation à ce sujet ?

  6   Mme BOLTON : [hors micro]

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il n'y a pas de contestation sur ce

  8   point --

  9   M. LUKIC : [interprétation] Je vais passer à autre chose.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et nous avons atteint un moment il y a

 11   quelques instants où nous étions un peu préoccupés quant au témoignage de

 12   ce témoin sur des éléments qui sont déjà contenus dans sa déclaration

 13   écrite.

 14   Veuillez poursuivre.

 15   M. LUKIC : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

 16   Q.  Monsieur le Témoin, pendant votre séjour à Sarajevo, est-ce que vous

 17   avez obtenu des informations vous indiquant que les Serbes étaient

 18   intéressés par le fait que les civils puissent sortir de la ville ?

 19   R.  Les Serbes étaient concernés par le fait que des civils puissent sortir

 20   de la ville, oui, puisque ça voulait dire que s'ils avaient à sortir de la

 21   ville, c'est que le siège n'était pas complet, que la mission de l'armée

 22   bosno-serbe était bien [inaudible] Sarajevo et non pas de laisser des

 23   portes ouvertes vers l'extérieur. Par ailleurs, j'étais aussi concerné par

 24   le fait qu'on ne pouvait pas passer à travers l'aéroport pour relier leurs

 25   positions de chaque extrémité de l'aéroport, ce qui les obligeait à faire

 26   des déplacements très importants pour arriver à rejoindre toutes leurs

 27   positions de part et d'autre de l'aéroport.

 28   Donc eux aussi étaient concernés éventuellement par le déplacement de


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  1   civils appartenant au territoire qu'ils contrôlaient.

  2   Q.  Est-il exact que les civils ne pouvaient pas essayer de franchir la

  3   piste de l'aéroport s'ils n'étaient pas en possession de documents émis par

  4   les autorités musulmanes de Sarajevo ?

  5   R.  Oui, nous avions connaissance que sur une grande avenue qui est

  6   parallèle à l'aéroport dans le quartier de Dobrinja, l'armée bosno-

  7   musulmane avait établi des points de contrôle pour vérifier que les gens

  8   qui voulaient sortir de Sarajevo avaient l'autorisation de sortir. J'en ai

  9   eu la preuve personnellement au moment où le conflit entre -- en rapport

 10   depuis les affrontements entre les Bosno-Croates et les Bosno-Musulmans, où

 11   j'ai eu des contacts avec la brigade croate de Sarajevo qui m'a évoqué ce

 12   problème en disant qu'ils ne pouvaient plus sortir de Sarajevo car ils

 13   étaient bloqués par les autorités bosno-musulmanes qui contrôlaient

 14   effectivement le passage à travers l'aéroport.

 15   M. LUKIC : [interprétation] Je demanderais à présent que grâce au prétoire

 16   électronique on affiche le document 65 ter numéro 09380. Il s'agit du texte

 17   de l'accord relatif à la réouverture de l'aéroport de Sarajevo à des fins

 18   humanitaires.

 19   Q.  Voici ma question : connaissiez-vous l'existence de cet accord ?

 20   R.  Non, je n'ai jamais eu le document sous les yeux, je le découvre. Non,

 21   je savais que cet accord en fait a été réellement appliqué suite à la

 22   visite du président de la République française le 28 juin 1992,

 23   qu'auparavant il n'était pas appliqué. C'est à ce moment-là que les forces

 24   serbes stationnées sur l'aéroport ont accepté de quitter les lieux à

 25   condition que les forces de l'ONU prennent leur place.

 26   Q.  Il nous faudrait l'alinéa 6 de cet accord à l'écran. Au paragraphe 6,

 27   nous lisons ce qui suit :

 28   "La FORPRONU contrôlera tous les effectifs, l'aide, les matériels, et


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  1   autres éléments qui pénètrent sur l'aéroport dans le but de s'assurer

  2   qu'aucun matériel de guerre ne pénètre sur l'aéroport et qu'il n'y ait pas

  3   abus d'utilisation des possibilités aériennes de l'aéroport."

  4   Est-ce que vous saviez que cet accord avait pour but d'empêcher une

  5   mauvaise utilisation, une utilisation abusive de l'aéroport par qui que ce

  6   soit ?

  7   R.  Oui, tout à fait. C'est ce que nous faisions toutes les nuits en

  8   interceptant les personnels qui cherchaient à franchir l'aéroport dans un

  9   sens comme dans l'autre. D'ailleurs à cette occasion nous avons saisi un

 10   certain nombre d'armes, de munitions et de postes radio, et aussi

 11   intercepté des personnels, je dirais, étrangers qui n'avaient rien à faire

 12   en Bosnie-Herzégovine, si ce n'est pour apporter leur aide à l'armée bosno-

 13   musulmane. Ce qu'on appellerait maintenant des Djihadistes.

 14   Q.  Parmi les personnes qui traversaient l'aéroport se trouvait un certain

 15   nombre, même assez important, de civils, qu'ils soient vêtus en civils ou

 16   en militaires, n'est-ce pas ?

 17   R.  Je crois que la plupart des personnels étaient habillés en civils.

 18   Certains étaient certainement des militaires, puisque nous avons même

 19   récupéré lorsqu'on les a arrêtés ces jours-là ce qu'on appelle des titres

 20   ou des permissions, c'est-à-dire qu'ils avaient l'autorisation de passer de

 21   l'autre côté, du côté du mont Igman, pour soit se reposer, soit voir leurs

 22   familles, je ne sais pas exactement. On a constaté que le rythme de passage

 23   était plus élevé au moment des fins de semaine. C'est un peu un phénomène

 24   bien connu du repos du week-end qui semblait frapper aussi la région de

 25   Sarajevo. Donc il y avait des gens qui semblaient partir pour le week-end à

 26   l'extérieur et revenaient après, et c'était [inaudible].

 27   Q.  Quand vous parlez des "gens qui partaient en week-end", vous pensez à

 28   des hommes qui se trouvaient sur la ligne de front en tant que combattants


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  1   et qui rentraient chez eux à la maison s'ils avaient une résidence hors de

  2   Sarajevo pendant le week-end; c'est bien ça ?

  3   R.  Oui, peut-être. On n'a jamais -- on ne faisait pas de renseignement,

  4   donc on ne les interrogeait pas [inaudible]. On se contentait de les

  5   ramener à leur point de départ, et on a pu interpréter cela de cette façon,

  6   mais il y avait aussi des familles qui essayaient de passer.

  7   Q.  Au sein des groupes qui traversaient la piste de l'aéroport, il était

  8   impossible de faire la différence, et en particulier la nuit puisque ces

  9   traversées de l'aéroport se faisaient principalement la nuit, n'est-ce pas

 10   ? C'est ma première question.

 11   R.  Elles ne se faisaient que la nuit quand le trafic aérien était arrêté.

 12   Q.  Ces groupes qui traversaient les pistes de l'aéroport la nuit puisque,

 13   comme vous le dites vous-même, ils étaient presque tous habillés en civils,

 14   il était donc impossible de faire la différence entre les civils et les

 15   militaires, les soldats, n'est-ce pas ? Et ces groupes étaient mixtes.

 16   Autrement dit, les civils et les soldats traversaient ensemble les pistes

 17   de l'aéroport; est-ce exact ?

 18   R.  [inaudible] --

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Cela fait trois questions en une, Maître

 20   Lukic.

 21   M. LUKIC : [interprétation] Je vais poser une seule question, Monsieur le

 22   Président.

 23   Q.  Monsieur le Témoin, est-il exact que ces groupes avaient une

 24   composition mêlée ? Puisqu'en leur sein on trouvait des soldats et des

 25   civils qui traversaient les pistes de l'aéroport la nuit.

 26   R.  Oui, effectivement. Les gens étaient mélangés. Mais ce que j'ai

 27   constaté aussi c'est qu'ils ne devaient pas être si mélangés que ça.

 28   Puisque moi ce que j'ai vu, j'ai vu à travers les blessés que l'on soignait


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  1   dans notre hôpital militaire et que l'on ramenait en pleine nuit,

  2   pratiquement je n'ai jamais vu d'hommes d'âge adulte. Donc il y avait à un

  3   moment donné peut-être une différence de la façon de passer l'aéroport.

  4   Enfin, ce ne sont que des spéculations [inaudible]. Globalement, ce devait

  5   être assez mélangé. La différence résidant dans l'âge, nous considérions

  6   que tout homme adulte avant que d'être un vieillard était un soldat

  7   potentiel.

  8   Q.  Est-il aussi exact que l'accès à l'aérodrome était contrôlé par l'ABiH

  9   des deux côtés, autrement dit, par les forces musulmanes ?

 10   R.  J'ai parlé du dispositif du côté de Dobrinja, donc à l'intérieur de la

 11   ville. Je pense qu'à l'extérieur il en était également, du côté de Butmir

 12   et de Hrasnica.

 13   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] J'aimerais obtenir une précision.

 14   Dans votre dernière réponse assez longue, vous avez dit, Monsieur le

 15   Témoin, je cite ligne 12, page 19 :

 16   "Les gens étaient mélangés. Et je me suis rendu compte qu'ils n'étaient pas

 17   aussi mélangés que cela --"

 18   C'est ce que vous avez dit un peu plus tard, je cite :

 19   "Mais globalement, les groupes devaient être mélangés."

 20   Alors apparemment il y a contradiction au compte rendu d'audience. Est-ce

 21   que ces groupes étaient mélangés, à votre avis, ou pas mélangés ?

 22   LE TÉMOIN : Je crois que globalement ils étaient mélangés. Mais ce que j'ai

 23   dit c'est que j'ai constaté parmi les blessés que l'on soignait qu'il n'y

 24   avait pratiquement pas d'hommes d'âge adulte. Donc à savoir si globalement

 25   les gens devaient passer tous en même temps, à savoir s'il y avait un

 26   itinéraire particulier pour, je dirais, les militaires en civil et un autre

 27   itinéraire pour les familles, on ne l'a jamais constaté.

 28   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je vous remercie.


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic, je regarde l'horloge.

  2   M. LUKIC : [interprétation] L'heure de la pause est arrivée.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons faire une pause de 20

  4   minutes.

  5   Dès que nous serons à huis clos, je prierais M. le Témoin de bien vouloir

  6   suivre l'huissier.

  7   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos, Monsieur le

  8   Président.

  9   [Audience à huis clos]

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 14   [Audience publique]

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame la Greffière.

 16   M. LUKIC : [interprétation] Il nous faudrait dans le prétoire électronique

 17   la page 16 de la version anglaise; et pour la version française, la page

 18   numéro 17, les numéros en rouge, ceux du prétoire électronique, paragraphe

 19   numéro 1; et pour le texte en B/C/S, page 17, paragraphe numéro 1.

 20   Q.  Monsieur le Témoin, vous dites ici que :

 21   "Les Musulmans de Bosnie contrôlaient l'accès à l'aéroport, et dès le

 22   départ ils l'ont utilisé pour faire venir et envoyer armes, munitions et

 23   effectifs, et ce, dans les deux sens. Les Serbes n'ont pas accepté cela, et

 24   tous les soirs ils procédaient à des tirs non sélectifs depuis le côté sud-

 25   est de l'aéroport pendant que des personnes le traversaient."

 26   Alors, voici ma question, Monsieur : est-il exact que la FORPRONU --

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic, je crois qu'en anglais

 28   nous aurions besoin de la page suivante. Parce qu'il y a en fait deux


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  1   parties de paragraphe qui apparaissent sur deux pages consécutives.

  2   J'imagine, Maître, que vous aviez besoin du deuxième passage et que vous

  3   aviez besoin de passer à la page suivante.

  4   M. LUKIC : [interprétation] En effet.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Allez-y.

  6   M. LUKIC : [interprétation]

  7   Q.  Est-ce bien la FORPRONU qui devait empêcher l'arrivée ou l'envoi

  8   d'armes, de munitions et d'effectifs, envoi auquel les Musulmans

  9   procédaient en utilisant les pistes de l'aéroport ?

 10   R.  Oui. Ça correspond d'ailleurs à l'accord que vous nous avez montré

 11   précédemment, l'accord, je crois, du 1er juin 1992.

 12   Q.  Merci. Nous avons établi que pour essayer de traverser les pistes de

 13   l'aéroport, il fallait arriver jusqu'à l'aéroport, et que pour ce faire il

 14   fallait obtenir les papiers idoines auprès des autorités musulmanes. Est-ce

 15   que vous avez remarqué à cette époque que parmi les personnes qui

 16   traversaient les pistes de l'aéroport et qui avaient donc obtenu

 17   l'autorisation de sortir de la ville figuraient également des Serbes ? Est-

 18   ce que vous disposiez d'informations de cette nature ?

 19   R.  Non, je -- nous n'avions aucune idée de la nationalité des gens qui

 20   traversaient. Je vous ai dit tout à l'heure, là, que j'avais compris plus

 21   tard qu'il y avait eu, entre autres, des Croates qui passaient. Pour ce qui

 22   concerne les Serbes, je ne sais pas.

 23   Q.  Je voudrais maintenant que nous nous penchions à nouveau sur un extrait

 24   de votre déclaration. Dans le même paragraphe que nous avons déjà examiné,

 25   vous y dites, je cite :

 26   "La majorité d'entre eux étaient des hommes. Certains disposaient même

 27   d'autorisations, mais malheureusement ils étaient accompagnés de femmes,

 28   d'enfants et de personnes âgées qui représentaient le tiers des personnes


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  1   concernées. Il ne semblait pas vraisemblable que les gens en question

  2   quittaient Sarajevo parce qu'en réalité, ils se déplaçaient dans les deux

  3   directions."

  4   Alors, voici ma question : est-ce que la FORPRONU aidait ces personnes à

  5   traverser les pistes de l'aéroport ou bien se contentait-elle de permettre

  6   ceci de façon tacite ?

  7   R.  Alors, quand j'étais là-bas, je sais qu'en aucun cas on nous permettait

  8   ce passage, mais les troupes stationnées là-bas étaient en nombre limité

  9   et, donc, avaient du mal à contrôler l'ensemble de la zone de l'aéroport.

 10   C'est certain. Et de toute façon, en aucun cas ils ne les aidaient à

 11   franchir; par contre, ils les aidaient à repartir -- à les ramener à leur

 12   point de départ conformément aux consignes qu'ils avaient reçues, ou quand

 13   ils étaient blessés, ils les ramenaient directement à l'hôpital qui était

 14   situé au "PTT building".

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic, voici ce que je lis dans

 16   la déclaration :

 17   "Les forces des Nations Unies ont essayé de faire respecter l'accord. Elles

 18   ont pris en charge les personnes et les ont emmenées à l'endroit d'où elles

 19   étaient parties…"

 20   Alors ceci est une réponse à la question que vous avez posée au

 21   témoin, et maintenant nous entendons le témoin répéter certains de ces

 22   éléments. Alors, si vous voulez bien avancer, s'il vous plaît, et vous

 23   concentrer.

 24   M. LUKIC : [interprétation] Il conviendrait maintenant de passer brièvement

 25   à huis clos partiel.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous passons donc à huis clos partiel.

 27   M. LUKIC : [interprétation] Il nous faudrait le document 1D489 de la liste

 28   65 ter.


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  1   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.

  2   [Audience à huis clos partiel]

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 13  Pages 6381-6382 expurgées. Audience à huis clos partiel.

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 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame la Greffière.

 22   M. LUKIC : [interprétation] Alors, nous allons de nouveau nous référer à la

 23   déclaration qui porte la cote P640, en prenant bien soin de ne pas la

 24   diffuser hors de ce prétoire. Il nous faut maintenant en français la page

 25   numéro 18 dans la pagination du prétoire électronique, paragraphe numéro 2;

 26   en anglais il s'agit de la page numéro 17, paragraphe numéro 2 également;

 27   et en B/C/S page 17, se poursuivant en page 18, paragraphe numéro 2.

 28   Q.  Vous dites dans ce paragraphe :


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  1   "Chaque nuit, environ 1000 personnes ont effectué un passage. Comme il y

  2   avait beaucoup de blessés et de morts, j'ai décidé d'arrêter ce massacre,

  3   j'ai convoqué les trois parties en leur proposant de transporter les

  4   femmes, les enfants et les vieillards dans des véhicules de la FORPRONU

  5   tous les soirs à la fin du pont aérien. Pour les hommes qui étaient tous

  6   des soldats, j'ai estimé que je n'avais pas à m'en occuper. (expurgé)

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 21   [Audience publique]

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie, Madame la Greffière.

 23   M. LUKIC : [interprétation]

 24   Q.  Vous parlez d'un bombardement serbe lors duquel 3 400 obus ont été

 25   tirés et huit personnes ont été tuées.

 26   Vous dites ici :

 27   "Je me rappelle que le bombardement avait diminué, mais cela correspondait

 28   au fait que les Serbes étaient arrivés à leur fin qui était de stopper une


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  1   attaque des Bosniaques qui visait à couper leur ligne principale de

  2   ravitaillement sur la route de Pale."

  3   Alors je vous demande : pendant cette période-là, l'artillerie musulmane

  4   fournissait-elle un appui à l'infanterie qui essayait de couper cette ligne

  5   de ravitaillement de l'armée de la Republika Srpska ?

  6   R.  D'après les comptes rendus qui ont été faits à cette époque, on

  7   s'aperçoit qu'il y avait des départs de coups depuis les lignes bosniaques.

  8   Donc il pouvait s'agir d'un appui apporté à leur attaque d'infanterie.

  9   Q.  Il s'agit d'une attaque par la 10e Brigade de Montagne des Musulmans de

 10   Bosnie au sud du cimetière juif; c'est bien cela ?

 11   R.  Oui, tout à fait.

 12   Q.  Vous savez que l'état-major de la 10e Brigade était dans la vieille

 13   ville près du Bataillon égyptien ?

 14   R.  Oui, j'en ai déjà parlé hier.

 15   Q.  En partie, cette brigade avait aussi un détachement anti-sabotage; est-

 16   ce que vous êtes au courant de ça ?

 17   R.  Non, ça ne me dit pas grand-chose.

 18   Q.  Vous ne savez pas non plus où était stationné ce détachement anti-

 19   sabotage pendant cette période-là; c'est-à-dire vous ne savez pas qu'il

 20   était stationné dans la vieille ville ?

 21   R.  Je ne connaissais pas son existence ni, évidemment, sa position.

 22   Q.  Lorsque vous évoquez ces 2 400 obus, environ 2 000 obus sont tombés sur

 23   des positions musulmanes sur la ligne de confrontation; est-ce que cela est

 24   exact ?

 25   R.  Il faudrait que je voie le compte rendu quotidien de la situation pour

 26   confirmer ces chiffres.

 27   M. LUKIC : [interprétation] Alors, brièvement, il nous faudra passer à huis

 28   clos partiel, s'il vous plaît. Dans le prétoire électronique, j'aurais


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  1   besoin de 9973.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Huis clos partiel, s'il vous plaît.

  3   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Huis clos partiel.

  4   [Audience à huis clos partiel]

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 25   [Audience publique]

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie, Madame la Greffière.

 27   M. LUKIC : [interprétation] Je demanderais l'affichage du document 1D508

 28   dans le prétoire électronique.


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  1   Q.  Comme vous pourrez le constater, il est question ici d'un rapport de

  2   combat régulier indiquant quelle était la situation à 18 heures. Le

  3   commandant du Corps de Sarajevo-Romanija adresse ce rapport à l'état-major

  4   principal de l'armée de la Republika Srpska, la VRS.

  5   Et dans ce rapport, il n'est question nulle part d'une survenue d'un

  6   bombardement contre la ville de Sarajevo. Nous pouvons prendre connaissance

  7   de la deuxième page de ce rapport, et vous pourrez constater qu'il n'est

  8   question nulle part d'un bombardement de la ville de Sarajevo, alors qu'il

  9   y est question d'autres activités. Voici ma question, car j'aimerais que

 10   nous ne perdions pas de temps. Nous verrons plus tard le rapport de la

 11   partie musulmane de Bosnie, mais dans ce rapport il n'est pas indiqué que

 12   les unités du Corps de Sarajevo-Romanija aient bombardé la vieille ville.

 13   Admettriez-vous la possibilité que quelqu'un d'autre ait pu bombarder la

 14   vieille ville ?

 15   R.  Alors, je veux faire deux remarques.

 16   D'abord, peut-être y a-t-il eu des comptes rendus antérieurs à celui

 17   de 18 heures -- concernant à la situation à 18 heures, puisque le

 18   bombardement de la vielle ville, si je m'en rappelle bien, a eu lieu dans

 19   la matinée.

 20   Deuxièmement, si ce rapport couvre l'ensemble des activités de la

 21   journée, je suis très étonné qu'on ne mentionne pas l'attaque de la 10e

 22   Brigade de Montagne vers l'axe Pale-Lukavica. Donc, ça me permet de douter,

 23   soit de la valeur de ce compte rendu, soit de la -- le moment qu'il

 24   concerne dans la journée.

 25   Q.  Donc, selon vous, ce compte rendu du commandement du Corps de Sarajevo-

 26   Romanija a mal informé l'état-major de l'armée de la Republika Srpska.

 27   Mme BOLTON : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président, mais je

 28   pense que ceci est un résumé erroné de ce que le témoin vient de dire dans


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  1   sa déposition. Ce que le témoin a dit c'est qu'il met en doute la validité

  2   -- ou plutôt, excusez-moi. Il met en doute ce que je suppose être la

  3   validité de ce document et le sens du propos est donc différent.

  4   Je retire mon objection, excusez-moi.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Objection retirée.

  6   Veuillez procéder, Maître Lukic.

  7   M. LUKIC : [interprétation]

  8   Q.  Monsieur, est-ce que votre position consiste à dire que le commandement

  9   du Corps de Sarajevo-Romanija a mal présenté la situation à l'état-major

 10   principal de l'armée de la Republika Srpska ?

 11   R.  Je répète ce que j'ai dit. Soit ce compte rendu couvre toutes les

 12   activités des 24 heures précédant la fin de la journée du 21, et à ce

 13   moment-là, à mon avis, il est erroné puisqu'on ne mentionne pas cette

 14   attaque violente de la part des adversaires ou leurs adversaires, soit il

 15   ne couvre que la fin de la journée, et donc à ce moment-là son contenu

 16   semble dire que toutes les activités avaient cessé en fin de journée.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic, tenons-nous-en aux faits

 18   que le témoin nous a dit, ce qu'il avait pu constater, la réunion à

 19   laquelle il a assisté, et cetera. Nous avons examiné certains documents. Le

 20   fait que je n'ai pas pu prendre connaissance de l'intégralité du document

 21   n'est pas le plus important en ce moment. Si le témoin avait une

 22   connaissance précise de ce qui a été laissé hors du document

 23   intentionnellement ou pas, il l'aurait dit, mais il a déjà dit qu'il ne

 24   connaissait pas précisément ce document, donc nous l'avons entendu. Dans le

 25   cas présent, il convient de s'en tenir aux faits et de procéder.

 26   M. LUKIC : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président. Bien.

 27   Affichage du document 1D509.

 28   Q. C'est un document qui émane du 1er Corps des forces armées musulmanes de


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  1   Sarajevo et qui concerne le même jour, c'est-à-dire le 21 mars 1993.

  2   L'heure de réception de ce document est 23 heures 4 minutes.

  3   Au premier paragraphe de ce document, nous voyons ce que disent les forces

  4   militaires musulmanes quant aux positions qui sont utilisées par les forces

  5   serbes -- qui sont visées par les forces serbes. Et selon ce qu'on peut

  6   lire ici, les positions en question sont celles de la 9e Brigade de

  7   Montagne, de la 4e Brigade motorisée, il y a également le secteur de Rogoj

  8   qui a été bombardé, il est indiqué qu'un char a été vu dans le secteur de

  9   Matici, et que le feu a été ouvert sur les positions serbes de Pale. Et

 10   plutôt que d'employer le terme forces serbes, il est indiqué forces

 11   chetniks. Mais vous comprenez ce terme, n'est-ce pas ?

 12   R.  Oui.

 13   Q.  Vous voyez que dans ce document, encore une fois, il n'est pas question

 14   de bombardements ou de l'action dont vous avez parlé ?

 15   R.  Oui. Mais je voudrais faire remarquer que ce document vient du

 16   commandement du groupe d'opérations du mont Igman, et non pas des gens qui

 17   étaient dans la ville. Il est adressé au commandement du 1er Corps. Donc il

 18   est normal qu'ils ne s'intéressent qu'à ce qui les concernait, c'est-à-dire

 19   la zone de l'aéroport. Je crois qu'il faut savoir lire les documents

 20   militaires.

 21   Q.  Bien. Je vous remercie. Nous allons avancer.

 22   [Le conseil de la Défense se concerte]

 23   [La Chambre de première instance se concerte]

 24   M. LUKIC : [interprétation]

 25   Q.  Mais nous voyons dans ce même document qu'il est fait état de tirs

 26   d'artillerie à Dobrinja et à Butmir également.

 27   Pour quelles raisons pensez-vous que le groupe des opérations d'Igman

 28   n'aurait pas dû rendre compte de ce qui se passait en ville ?


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  1   R.  Parce que ce n'était pas dans sa zone de responsabilité apparemment,

  2   tandis que Butmir et Dobrinja le concernaient. Ils pouvaient, en

  3   particulier je pense, qu'à partir du mont Igman dont nous avons parlé hier,

  4   utiliser les pièces d'artillerie lourde qu'ils possédaient dans cette

  5   région. On a en général évoqué ce problème à propos du démantèlement de la

  6   brigade d'artillerie de fusilleurs. Et je pense que ça les concernait

  7   puisqu'ils pouvaient appliquer le feu sur ces deux régions de Sarajevo;

  8   alors que la vieille ville de Sarajevo, le centre de Sarajevo, ne les

  9   concernait pas du tout puisque hors de portée de leurs tirs.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic, vous ne cessez de regarder

 11   l'horloge. Et à cet instant précis, j'en fais autant.

 12   Donc nous allons faire une pause de 20 minutes. Mais nous allons d'abord

 13   passer à huis clos de façon à permettre au témoin de quitter la salle en

 14   toute sécurité.

 15   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos.

 16   [Audience à huis clos]

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  5   [Audience publique]

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.

  7   M. LUKIC : [interprétation] Toujours sans diffuser ceci hors du prétoire,

  8   je demande que l'on affiche à l'écran une nouvelle fois la pièce P640.

  9   Q.  Monsieur le Témoin, dans la version française, pagination du prétoire

 10   électronique, il nous faut le paragraphe numéro 1 de la page 21; page 20,

 11   paragraphe numéro 1 en anglais; et pour le B/C/S, il s'agit de la page 21,

 12   paragraphe numéro 1.

 13   M. LUKIC : [interprétation] Excusez-moi. En fait, il s'agit de la page

 14   numéro 20 en B/C/S, le paragraphe 1 figure en bas de page.

 15   Q.  Nous allons maintenant nous occuper du bombardement de Dobrinja le 1er

 16   juin 1993, ce qui figure dans votre déclaration au sous-titre "Juin 1993".

 17   Les forces musulmanes contrôlaient une partie de Dobrinja, et le 1er juin

 18   s'est produite la détonation de deux obus de mortier. Mais avant d'entrer

 19   dans le cœur du sujet, je voudrais vous demander la chose suivante. Saviez-

 20   vous quelles unités des forces musulmanes se trouvaient à Dobrinja ?

 21   R.  Non.

 22   Q.  Merci. Conviendriez-vous que Dobrinja était un secteur fortement

 23   militarisé ?

 24   R.  Oui. Parce que c'était tout proche de la ligne de front. Je crois

 25   d'ailleurs qu'il y avait une -- eh bien, je crois que c'était le secteur

 26   d'une brigade. Mais bon, je ne me rappelle pas du numéro.

 27   Q.  Alors, je souhaite commencer par vous présenter le document 1D501, dont

 28   je demande l'affichage. La version en anglais va bientôt s'afficher elle


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  1   aussi.

  2   Il s'agit d'un rapport de combat régulier faisant état de la situation à 17

  3   heures. C'est un document du commandement du Corps de Sarajevo-Romanija.

  4   Encore une fois, il s'agit d'un rapport adressé à l'état-major principal de

  5   la VRS à la date du 1er juin 1993, qui est la date qui nous intéresse.

  6   Maintenant que nous avons vu de quel document il s'agit, il nous faudrait

  7   examiner le paragraphe numéro 8. Dans le texte en B/C/S, il figure en page

  8   suivante. Dans la version anglaise, je crois que c'est en page 3.

  9   Il est indiqué donc "conclusion" :

 10   "Les forces du corps respectent intégralement l'ordre relative au cessez-

 11   le-feu. Il n'a pas été riposté aux provocations de l'ennemi."

 12   Il ressort de ce document qu'il n'y a eu absolument aucune activité des

 13   forces serbes ce jour-là. Nous avons besoin de ceci afin de procéder à

 14   l'analyse d'un autre document, à savoir un rapport d'enquête qui a été

 15   rédigé à l'occasion de cet incident.

 16   Alors, premièrement, je voudrais vous demander ce qu'il en est de l'obus ou

 17   des obus qui sont tombés lors de cet incident. Cela s'est produit très près

 18   des lignes de confrontation, n'est-ce pas, puisque --

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic, je lis au compte rendu que

 20   vous avez dit, je cite :

 21   "Il ressort de ce document qu'il n'y a eu absolument aucune activité de la

 22   part des forces serbes ce jour-là."

 23   Mais ce n'est pas quelque chose qu'il et possible de conclure ici. C'est le

 24   document que nous avons sous les yeux qui le dit.

 25   M. LUKIC : [interprétation] Oui, en se fondant sur ce document.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non, ce n'est pas en se fondant sur ce

 27   document. C'est ce que ce document dit.

 28   Le document mentionne qu'il y a eu des tirs ou il peut ne pas mentionner


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  1   qu'il y a eu des tirs. Cela peut être l'une ou l'autre des deux

  2   possibilités. Je n'ai pas examiné ceci en détail, mais c'est de cela qu'il

  3   s'agit. Et on ne peut rien en conclure.

  4   M. LUKIC : [interprétation] Oui.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous ne pouvons conclure qu'une seule

  6   chose, c'est que ce document dit la vérité ou ne dit pas la vérité. Mais

  7   veuillez poursuivre.

  8   M. LUKIC : [interprétation] Je vous remercie. Je souhaitais utiliser ceci

  9   comme point de départ.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien.

 11   M. LUKIC : [interprétation] Je vais donc revenir à ma question.

 12   Q.  L'obus ou les obus dont il est question ici se sont abattus très près

 13   de la ligne de confrontation, puisque entre le point d'impact de l'obus et

 14   les lignes musulmans les plus proches, il n'y avait qu'un immeuble

 15   d'habitations, n'est-ce pas ?

 16   R.  Je suis d'accord avec vous.

 17   M. LUKIC : [interprétation] Je vous demande quelques instants, s'il vous

 18   plaît, Messieurs les Juges.

 19   Je demande l'affichage du document 9939 dans le prétoire électronique.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic, avant de poursuivre,

 21   concèderiez-vous que cette observation que vous avez faite, à savoir qu'il

 22   n'y avait qu'un seul immeuble d'habitation séparant ces deux endroits,

 23   représente déjà une façon de suggérer la direction depuis laquelle le

 24   projectile s'est abattu; n'en seriez-vous pas d'accord ? Parce que les

 25   lignes de confrontation entouraient Dobrinja, n'est-ce pas ?

 26   M. LUKIC : [interprétation] En effet --

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc cela dépend de la ligne de

 28   confrontation de référence que vous choisissez pour dire qu'il n'y avait


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  1   que cet immeuble qui séparait la ligne du point d'impact.

  2   M. LUKIC : [interprétation] Oui, cette zone était encerclée, en quelque

  3   sorte.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, les lignes couraient tout alentour.

  5   M. LUKIC : [interprétation] En effet.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien.

  7   Veuillez poursuivre.

  8   M. LUKIC : [interprétation]

  9   Q.  Monsieur le Témoin, ce rapport a été rédigé au cours de l'enquête, et

 10   nous y voyons en page 2 -- en fait, nous n'avons pas besoin de l'analyse de

 11   cratère, mais de la page numéro 2 du rapport en date du 7 juillet.

 12   L'analyse de cratère c'est un autre document dans le cadre de ce même

 13   document, mais il y fait suite, en fait.

 14   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Peut-on avoir, s'il vous plaît, le

 15   numéro de page dans le prétoire électronique.

 16   M. LUKIC : [interprétation] Eh bien, dans la disposition qui nous a été

 17   préparée, c'est de la page 2 dont nous aurions besoin.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic, nous nous basons sur les

 19   références dans le prétoire électronique, donc veuillez retrouver la bonne

 20   référence.

 21   M. LUKIC : [interprétation] C'est la page numéro 2.

 22   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce document dispose de quatre

 23   traductions en B/C/S jointes, donc je ne suis pas sûre de pouvoir

 24   déterminer exactement laquelle vous utilisez.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La page numéro 2 dans le prétoire

 26   électronique commence par, je cite, point numéro 1, "Le 28 juin 1993…," et

 27   cetera.

 28   C'est ce que nous avons sous nos yeux. Est-ce ce qu'il vous faut, Maître ?


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  1   M. LUKIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Mais nous en

  2   aurions besoin également en B/C/S.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Dans ce cas, essayons de voir

  4   comment cela se présente en B/C/S. Nous avons quatre traductions, à ce que

  5   je vois.

  6   Madame Bolton.

  7   Mme BOLTON : [interprétation] Je souhaitais simplement indiquer que nous

  8   avons en fait utilisé P644, qui correspond au document 9939A, représentant

  9   un sous-ensemble de l'original de 66 pages en anglais. C'est ce document-ci

 10   que nous avons utilisé hier et il correspond mieux, je crois, à la version

 11   en B/C/S. Je ne sais pas si ceci peut aider mon confrère.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Je crois que nous avons

 13   maintenant les deux versions à l'écran.

 14   Poursuivons donc. 

 15   M. LUKIC : [interprétation] Merci.

 16   Q.  En page 2 de ce rapport, paragraphe numéro 1, on lit que les personnes

 17   qui ont rédigé ce rapport se sont vues confier la mission le 28 juin 1993,

 18   c'est-à-dire 27 jours après l'explosion; est-ce exact ?

 19   R.  Oui, il suffit de savoir compter, ça fait 27.

 20   Q.  Maintenant il nous faudrait la page numéro 4 en serbe, paragraphe

 21   numéro 7; page numéro 5 en anglais, paragraphe numéro 7.

 22   On voit dans ce paragraphe que les enquêteurs ne se sont pas rendus sur

 23   place parce que le site se trouve sur ou à proximité de la ligne de front.

 24   Est-ce qu'à cette époque-là, ou plus tard, vous avez appris cela ?

 25   R.  Je crois que peut-être les activités de combat avaient redémarré dans

 26   ce secteur, mais bon, ça n'avait pas dû les empêcher d'aller sur place.

 27   Moi-même, je suis allé sur place à l'époque de l'incident sans problème.

 28   Q.  Il nous faudrait maintenant la page 2 à nouveau de ce rapport,


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  1   paragraphe numéro 2. Revenons donc vers le début du document.

  2   Nous pouvons voir dans ce paragraphe que les personnes qui ont procédé à

  3   l'analyse n'ont pas effectué l'analyse de cratère mais l'ont reçue de la

  4   FORPRONU, qui l'a elle-même reçue de certains autres membres des Nations

  5   Unies qui ne sont pas cités ici.

  6   Est-ce que vous sauriez qui étaient ces autres membres des Nations Unies

  7   qui ont procédé à l'analyse de cratère ?

  8   R.  Est-ce qu'on peut -- on est à huis clos maintenant ?

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous pouvons passer à huis clos partiel

 10   dans ce cas.

 11   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel,

 12   Messieurs les Juges.

 13   [Audience à huis clos partiel]

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 28   [Audience publique]


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame la Greffière.

  2   M. LUKIC : [interprétation] Il nous faut afficher maintenant la page numéro

  3   6 de la version anglaise, paragraphe 14; et la page numéro 5 en B/C/S,

  4   paragraphe 14 également.

  5   Q.  On peut voir dans ce paragraphe que les personnes à l'origine de cette

  6   analyse se sont vues indiquer par quelqu'un d'autre sur une carte à quel

  7   endroit s'était joué le match de football, ou plutôt, où les personnes

  8   touchées par les obus l'ont été.

  9   Car eux-mêmes ne savaient pas où ces événements s'étaient produits,

 10   n'est-ce pas ?

 11   R.  Qui ne savait pas ? Les enquêteurs ? Je pense telle était votre

 12   question.

 13   Oui, puisque -- oui. Enfin, ils avaient déjà des comptes rendus, je

 14   pense, et ils voulaient simplement -- puisqu'ils ne voulaient pas aller sur

 15   le terrain apparemment, on leur a précisé sur une carte l'emplacement exact

 16   de l'incident.

 17   M. LUKIC : [interprétation] Je demande maintenant que l'on affiche la page

 18   numéro 2, paragraphe 2, point (f) dans les deux versions.

 19   Q.  Il est ici constaté que les obus sont tombés sur une surface en macadam

 20   et qu'il est impossible de déterminer l'angle de chute et la distance.

 21   Est-ce que, selon vous, ceci a la moindre influence sur la précision des

 22   conclusions ?

 23   R.  Dans le cas précis, ce qui était important, c'était d'examiner la

 24   direction d'où venaient ces obus de mortier. Et comme nous montre le

 25   document, après, cela permettait, étant donné l'environnement de l'impact

 26   de ces obus, les immeubles qui entouraient, ça permettait d'arriver à

 27   évaluer la distance à laquelle avaient pu être tirés ces obus et, donc, de

 28   déterminer finalement l'emplacement présumé des mortiers qui avaient pu


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  1   tirer ces obus.

  2   Q.  Dans la totalité de ce rapport, les analyses ont été faites pour des

  3   obus de mortier de 81 et de 120 millimètres. Autrement dit, on ne

  4   connaissait même pas le calibre exact de l'obus qui a explosé; exact ?

  5   Puisqu'on s'est basé sur deux calibres différents.

  6   R.  Tout à fait. Les cratères ne nous permettaient pas d'avoir une

  7   approximation exacte du type d'obus qui avait été tiré. On pouvait

  8   simplement savoir que c'était un calibre inférieur à 120 millimètres et

  9   tiré sans doute par un mortier.

 10   Q.  Il ne ressort pas de ce rapport pourquoi on a exclu l'obus de 60

 11   millimètres, sans qu'on ait pu apprécier le calibre.

 12   En anglais, est-ce que vous voulez bien afficher la page 6, s'il vous

 13   plaît, paragraphe 17(c); en B/C/S, page 6, paragraphe 17, également le (c).

 14   Il est question ici d'une déclaration qui vient de Dinko Bakal. Alors il a

 15   dit que dans un premier temps il avait pensé que c'était un obus de 82

 16   millimètres, mais que par la suite il a pu constater que c'était plutôt un

 17   obus de 60 millimètres.

 18   Il faudrait tourner la page, s'il vous plaît. Il nous faudrait le (g).

 19   M. LUKIC : [interprétation] Je suis certain que nous l'avons dans le

 20   document, mais je n'arrive pas à le retrouver. Il a dit que d'après lui,

 21   c'est l'armée qui a établi le calibre et emporté des éclats d'obus, et

 22   qu'il s'agissait bien d'un obus de 60 millimètres.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Essayons de résoudre le problème. Je

 24   cherche un moyen de vous aider, mais…

 25   M. LUKIC : [interprétation] Oui. Ça va. Mais c'est juste la première partie

 26   de la phrase qui m'a troublé. Donc, effectivement, il s'agit du (g), et il

 27   est dit que ce sont des militaires, les soldats, qui ont constaté le

 28   calibre de l'obus et que c'étaient des habitants qui leur avaient remis des


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  1   éclats d'obus.

  2   Q.  D'après vous, Monsieur le Témoin, le fait qu'il s'agit d'un obus de 60

  3   millimètres, un obus de mortier, est-ce que cela changerait les

  4   conclusions, est-ce que cela aurait une incidence considérable sur les

  5   conclusions de ce rapport ?

  6   R.  D'abord, ça ne changerait -- alors, d'abord, je vais expliquer pourquoi

  7   il se peut que l'officier qui a fait les premières constatations se soit

  8   trompé. Parce que dans son armée il n'y a pas de mortiers de 60

  9   millimètres. Donc il n'était pas habitué à voir des impacts et avoir la

 10   connaissance précise de ce type de munitions. Deuxièmement -- d'abord, sur

 11   les conclusions qui ont été tirées à ce moment-là de l'étude de cratère,

 12   cela ne change en rien la direction d'où ont été tiré ces obus. Ça peut

 13   avoir une incidence -- certainement une incidence sur la portée, la

 14   distance à partir de laquelle ils ont été tirés. Mais je ne sais pas si ça

 15   joue énormément étant donné la hauteur des immeubles. Là, il faut demander

 16   à des experts, et les experts en l'occurrence étaient ces deux membres de

 17   l'UNPROFOR qui étaient chargés de l'enquête, qui eux-mêmes ont pu tirer des

 18   conclusions de tous ces éléments.

 19   Q.  Ces enquêteurs ont recueilli des éléments de la part des témoins, de

 20   Stekovic et de Zornic, entre autres; et ces deux hommes affirment qu'il n'y

 21   a pas de cibles militaires dans le quartier de Dobrinja. Or, cela est

 22   contraire à l'analyse elle-même que l'on trouve au paragraphe 13 de la page

 23   5 en B/C/S et page 6 en anglais, le même paragraphe. Et dans les deux

 24   versions aussi, on trouve cela au point 14, où il est dit que les positions

 25   des mortiers musulmans étaient à une distance de 500 mètres.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Bolton.

 27   Mme BOLTON : [interprétation] Excusez-moi. Mon confrère cite quelque chose

 28   que les témoins oculaires auraient dit. Est-ce qu'il pourrait citer très


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  1   précisément leurs propos au lieu de paraphraser cela à l'intention du

  2   témoin.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic --

  4   M. LUKIC : [interprétation] J'ai les références ici. Stekovic, page 4,

  5   paragraphe 4 --

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non, non. Vous posez une question au

  7   témoin, vous lui dites que les déclarations des témoins oculaires

  8   contredisent les conclusions. Si vous voulez entendre ce que le témoin a à

  9   dire à ce sujet, il faudrait très clairement lui soumettre les propos des

 10   témoins oculaires et ce qui dans leurs propos est contraire aux éléments

 11   que vous avez reçus. Donc, est-ce que vous pouvez poser cette question au

 12   témoin.

 13   M. LUKIC : [interprétation] Oui. Merci.

 14   Q.  Stekovic, page 3 en B/C/S, paragraphe 4; page 4 en anglais, paragraphe

 15   4 -- ou plutôt, chez lui, cela n'est pas réparti par petits points. C'est

 16   au paragraphe 4 que l'on le trouvera dans la version anglaise. Cela précède

 17   où il est dit :

 18   "M. Stekovic nous a dit qu'il n'y avait pas de cibles militaires dans cette

 19   zone…"

 20   Quant à Zornic, toujours dans la version anglaise, page 4, au paragraphe

 21   5(d), il dit :

 22   "Il fait partie des militaires, de l'armée. Il n'y a pas de cibles

 23   militaires dans un rayon d'un kilomètre des lieux…"

 24   Alors, ce qu'il nous faut maintenant, c'est la version anglaise, page 6,

 25   paragraphe 13; et en B/C/S, page 5, paragraphe 13. Ce que l'on voit ici,

 26   c'est que :

 27   "Le 4 juillet 1993, les efforts afin de mener à bien ces entretiens ont été

 28   annulés dû aux combats intenses dans Dobrinja et dans le secteur de


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  1   l'aéroport de Sarajevo."

  2   Alors, il nous faut peut-être en anglais page 6, paragraphe 14; en B/C/S,

  3   page 5, paragraphe 14, la dernière phrase, où il est dit :

  4   "En plus, on nous a dit qu'il y avait des mortiers musulmans de Bosnie qui

  5   étaient situés à l'extérieur de l'hôpital, à environ 500 mètres de

  6   l'endroit où a eu lieu le match de foot."

  7   Donc, là encore, l'on voit qu'il s'agit de mortiers qui se trouvent près de

  8   l'hôpital et qui se situent à 500 mètres de l'endroit de l'explosion.

  9   Est-ce que vous souhaitez formuler un commentaire après avoir entendu ces

 10   éléments qui ont été recueillis de la part des témoins par les enquêteurs ?

 11   R.  C'est une question ?

 12   Q.  Est-ce qu'il s'agissait de témoins qui disaient la vérité ou bien ils

 13   ne disaient pas la vérité ?

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avez-vous ne serait-ce que l'ombre d'une

 15   idée de ce que des personnes non identifiées ont déclaré dans leurs

 16   déclarations que vous n'avez pas vues parce que leurs déclarations

 17   véritables se trouvent ailleurs dans le document ? Puisque nous n'avons

 18   qu'un résumé ici de leurs déclarations.

 19   Donc, est-ce que vous pensez que vous pourriez formuler une opinion sur le

 20   fait qui est de savoir s'ils disent la vérité, Monsieur le Témoin ?

 21   LE TÉMOIN : De toute façon, je n'ai qu'une seule chose à dire, c'est que

 22   leurs déclarations leur appartiennent. A savoir si elles sont véridiques ou

 23   pas, je ne peux pas le savoir.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic, toutes les personnes

 25   présentes dans ce prétoire auraient pu s'attendre à cette réponse,

 26   exactement celle que nous avons entendue, et pas autre chose.

 27   Allez-y.

 28   M. LUKIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.


Page 6410

  1   Q.  Alors, ces enquêteurs, ils essaient d'obtenir des éléments par d'autres

  2   moyens également.

  3   M. LUKIC : [interprétation] Page 4, s'il vous plaît, en B/C/S, paragraphes

  4   8 et 9; ainsi que la page 5 en anglais, paragraphes 8 et 9 toujours.

  5   Q.  Avez-vous eu des entretiens avec eux ? Vous ont-il dit qu'ils ont été

  6   envoyés depuis le poste de police du coin au poste de police principal,

  7   qu'ils n'ont rien trouvé, ni dans le poste de police du coin, ni dans le

  8   poste de police principal, qu'aucune enquête n'avait été menée, que le

  9   poste de police principal les a envoyés au centre des services de sécurité

 10   et que, sans arrêt, on leur disait qu'il y avait des documents quelque part

 11   et qu'il fallait qu'ils les cherchent ailleurs ?

 12   Est-ce qu'ils vous ont dit cela ?

 13   R.  Je crois que je n'ai jamais rencontré ces deux personnes-là qui

 14   menaient l'enquête, et même je dirais que j'ai découvert leurs comptes

 15   rendus lors de ma préparation pour ce procès. Etant donné que j'ai quitté

 16   les lieux peu de temps après, le temps que la machine administrative

 17   fonctionne, ces comptes rendus ont dû arriver après mon départ.

 18   Q.  Alors on termine. J'ai eu le sentiment que vous aviez joué un rôle ici

 19   puisque c'est par votre truchement que le document a été versé au dossier.

 20   Je vais me contenter de vous montrer la page 7 de la version

 21   anglaise, paragraphes 19 et 20; en B/C/S, page 6, les mêmes paragraphes.

 22   Alors, ce que nous voyons ici, c'est que ce rapport n'est pas un

 23   rapport définitif, qu'il faut procéder à d'autres activités, d'autres

 24   mesures, qu'un autre rapport sera présenté. Mais puisque vous êtes parti,

 25   vous dites, probablement avant même que ce premier rapport ne soit rédigé,

 26   alors je suppose que vous ne savez pas si ce rapport supplémentaire a été

 27   rédigé ou pas, ou le savez-vous ?

 28   R.  Le rapport, oui, ultérieur dont on parle [inaudible] je n'ai absolument


Page 6411

  1   aucune connaissance. Et je dis -- je répète ce que j'ai dit, ce rapport

  2   intermédiaire ou provisoire, je ne l'ai découvert que lors de la

  3   préparation de ce procès.

  4   Q.  Merci.

  5   M. LUKIC : [interprétation] Il nous faudra passer à huis clos partiel.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Huis clos partiel.

  7   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.

  8   [Audience à huis clos partiel]

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 13  Pages 6412-6416 expurgées. Audience à huis clos partiel.

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 18   [Audience publique]

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame la Greffière.

 20   Maître Lukic, vous avez demandé au témoin si la FORPRONU avait apporté son

 21   concours au creusement du tunnel aux moyens de ses engins. Avant que le

 22   témoin ne commence à répondre, M. Mladic a dit à voix haute "oui" ou le

 23   terme correspondant en B/C/S. Les Juges ont compris qu'il avait dit "oui".

 24   Ceci dit, indépendamment de la question de savoir ce qu'il a dit

 25   exactement, "yes" ou "jeste" en B/C/S, son intervention -- il est intervenu

 26   en fait dans la déposition du témoin, et ceci est interdit. C'est la raison

 27   pour laquelle il a été éloigné du prétoire jusqu'à nouvel ordre, jusqu'à la

 28   fin de l'audience, en tout cas jusqu'à la fin de la déposition de ce


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  1   témoin.

  2   Et puisque nous avons également des questions de calendrier, voire de

  3   procédures à examiner, M. Mladic pourra revenir au moment où nous

  4   aborderons ces points.

  5   Nous sommes passés en audience publique. Je ne sais pas si vous souhaitez

  6   que nous y restions ou si vous préférez d'autres dispositions.

  7   M. LUKIC : [interprétation] Je crois que nous pouvons rester en audience

  8   publique.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez poursuivre dans ce cas.

 10   M. LUKIC : [interprétation] Je vous remercie.

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 26   [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le document que nous examinons devrait

 28   être sous pli scellé, Maître.


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  1   M. LUKIC : [interprétation] Je n'ai pas cette indication.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il ne devrait pas être diffusé hors du

  3   prétoire.

  4   Veuillez poursuivre.

  5   M. LUKIC : [interprétation] Merci.

  6   Q.  Plus loin, nous lisons, je cite : 

  7   "L'ennemi a procédé à des tirs embusqués intenses visant Grbavica,

  8   Lukavica, Vogosca et Nedzarici."

  9   Monsieur le Témoin, voici ce que je souhaite vous demander : avez-vous

 10   également suivi l'évolution de la situation dans les quartiers de Sarajevo

 11   contrôlés par l'armée de la Republika Srpska ?

 12   R.  Oui. Je suivais ce qui se passait dans ce qu'on appelle le Grand-

 13   Sarajevo et Grbavica.

 14   Q.  Avez-vous suivi la situation à Lukavica, Vogosca, 

 15   Nedzarici ?

 16   R.  Nedzarici, oui, c'était tout près de l'aéroport. Vogosca, moins. Et

 17   Lukavica, oui, puisque de toute façon moi-même je m'y rendais

 18   régulièrement.

 19   Q.  Est-ce que cette intensité de bombardement était habituelle dans cette

 20   période ? Je parle des obus de mortier qui s'abattaient dans les quartiers

 21   serbes de Sarajevo.

 22   R.  Dans cette période, c'était donc au début février, il y avait,

 23   effectivement, beaucoup d'activités d'artillerie de part et d'autre. Et

 24   dans ces quartiers, il était observé aussi des tirs. Assez bizarrement,

 25   d'ailleurs, comme je l'ai dit dans mon rapport écrit, la caserne de

 26   Lukavica ainsi que la présidence bosniaque étaient épargnées.

 27   Q.  Est-ce qu'en tant que membres de la FORPRONU, vous aviez le droit de

 28   procéder à des contrôles dans les casernes de la VRS à cette époque ?


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  1   R.  Nous n'avions le droit d'effectuer aucun contrôle où que ce soit à

  2   cette époque. Nous pouvions entrer dans des casernes selon la bonne volonté

  3   des chefs militaires sur place.

  4   Q.  Est-ce qu'à l'époque où vous étiez à Sarajevo, il y avait également des

  5   convois privés ?

  6   R.  Oui, il y avait quelques --

  7   Q.  -- dont les chargements n'utilisaient pas des camions ?

  8   R.  Des convois privés dont les chargements n'utilisaient pas des camions ?

  9   Alors, comment -- je ne vois pas comment ça pouvait se passer. Ou alors du

 10   ravitaillement par des gens à pied, si c'est ça que vous voulez dire ?

 11   Q.  Qui n'utilisaient pas des camions des Nations Unies, c'est ce à quoi je

 12   pensais.

 13   R.  D'accord. Je comprends votre question.

 14   Oui, il y avait des organisations humanitaires privées qui ravitaillaient

 15   et essayaient de ravitailler Sarajevo. Il y avait -- il y en avait

 16   d'ailleurs qui venaient aussi bien de Bosnie centrale que de la région de

 17   Belgrade, qui arrivaient de Serbie.

 18   Q.  L'Accusation a demandé le versement d'un certain nombre de

 19   photographies, et je vais donc moi aussi demander que l'on affiche

 20   maintenant à l'écran le document 11537.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître, qu'entendez-vous faire des

 22   documents précédents ? Le 12061 de la liste 65 ter, notamment. Il a été

 23   versé aux fins d'identification sous la cote P664. Souhaitez-vous… vous

 24   n'êtes pas obligé d'en demander le versement, mais si vous dites que vous

 25   n'avez pas d'objection au versement de ce document, dans ce cas-là ce

 26   document dont le versement a été demandé par l'Accusation pourrait être

 27   effectivement versé au dossier. Vous l'avez utilisé.

 28   M. LUKIC : [interprétation] Je n'ai pas d'objection.


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Dans ce cas-là, P664 est

  2   versé au dossier sous pli scellé.

  3   M. LUKIC : [interprétation]

  4   Q.  Alors, sur cette photographie, Monsieur le Témoin, nous voyons un

  5   bâtiment, ou peut-être deux bâtiments, sans toit.

  6   R.  Oui.

  7   Q.  Savez-vous à quelle distance ce bâtiment se trouvait par rapport à la

  8   ligne de front ?

  9   R.  J'essaie de me remémorer. Ces bâtiments me disent quelque chose. Il me

 10   semble qu'ils sont situés à la fin de "Tito Avenue". Quand on va vers le

 11   centre-ville, la vieille ville, vers la "Presidency", à mon avis, juste

 12   avant, sur la droite de la photo, on ne doit pas être loin du quartier de

 13   Grbavica, donc tout près de la ligne de front, si je ne me trompe pas. Et

 14   excusez-moi si ma mémoire est défaillante.

 15   D'ailleurs, je pourrais confirmer cela, quand on regarde de plus près la

 16   photo, par le fait qu'on voit sur l'avenue qui vient de la droite une

 17   rangée de conteneurs qui devaient servir à éviter aux gens qui passaient à

 18   pied de se faire tirer par la droite, par des tirs de snipers venant de la

 19   droite. Mais ma mémoire est peut-être défaillante; je ne suis pas retourné

 20   à Sarajevo depuis 20 ans.

 21   Q.  Je ne pense pas que votre mémoire soit défaillante. Je souhaitais

 22   précisément vous suggérer que ces bâtiments se trouvaient à une distance de

 23   moins de 50 mètres par rapport à la ligne de front.

 24   R.  Oui, tout à fait.

 25   M. LUKIC : [interprétation] Voyons maintenant brièvement le 11535, s'il

 26   vous plaît.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic, bien entendu, vous n'êtes

 28   pas en train de déposer; mais ce que vous avez avancé, c'est ce que vous


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  1   pensez être le cas, n'est-ce pas ?

  2   M. LUKIC : [interprétation] Oui.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc il n'est pas nécessaire de procéder

  4   ainsi. Parce que si vous voulez avancer de telles affirmations, vous pouvez

  5   le faire lors d'un échange d'arguments; le témoin n'est pas certain, en

  6   revanche.

  7   Alors, veuillez poursuivre, Maître Lukic.

  8   M. LUKIC : [interprétation]

  9   Q.  Monsieur le Témoin, concèderiez-vous qu'à partir de ce bâtiment, la

 10   rivière Miljacka ou la ligne de front se trouve à quelque 30 ou 40 mètres

 11   peut-être de distance, moins de 50 en tout cas ?

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Peut-on dans ce cas-là examiner de

 13   nouveau ces photographies. Est-ce que vous posez la question au sujet de la

 14   présente photographie ou au sujet de la précédente ?

 15   M. LUKIC : [interprétation] La précédente.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Peut-on dans ce cas-là afficher à

 17   nouveau la photographie précédente. Il s'agit de la pièce P658, qui a été

 18   versée aux fins d'identification.

 19   Est-ce que nous savons quel carrefour ceci représente ? Dans ce cas-là,

 20   nous pourrions utiliser une carte et procéder à des mesures plutôt que de

 21   nous livrer à des spéculations sur la base d'une rivière que l'on ne voit

 22   pas.

 23   Les parties pourraient-elles se mettre d'accord quant au croisement

 24   que dépeint cette photographie ? Il y a probablement des indices qui

 25   permettent de le déterminer. Je vois deux et même trois bâtiments,

 26   d'ailleurs, dépourvus de toits. Il pourrait y en avoir davantage. Donc, il

 27   s'agit de déterminer à quelle distance se trouvait la rivière Miljacka, le

 28   long de laquelle courait à l'époque la ligne de front. Et je crois qu'il


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  1   n'y a aucune nécessité d'avancer la moindre affirmation supplémentaire à ce

  2   sujet.

  3   Alors, veuillez poursuivre avec la scène de cet incident.

  4   M. LUKIC : [interprétation] Pouvons-nous maintenant afficher le document

  5   11535, s'il vous plaît. Merci.

  6   Q.  Monsieur le Témoin, ici, nous voyons le seul bâtiment qui ait été

  7   détruit de cette façon, à savoir la bibliothèque à Sarajevo, dont vous avez

  8   pu observer la destruction, n'est-ce pas ?

  9   R.  Non, je n'étais pas présent au moment où il a été détruit ou plus

 10   spécialement où il a brûlé. Je crois que ça s'est passé au printemps 1992.

 11   Par contre, bien évidemment, je suis passé de nombreuses fois à côté de la

 12   bibliothèque et j'ai pu constater qu'elle était dans cet état-là.

 13   Q.  Merci.

 14   M. LUKIC : [interprétation] Nous demandons maintenant l'affichage à l'écran

 15   du document 1D489. Et il va nous falloir passer en audience à huis clos

 16   partiel.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous passons à huis clos partiel.

 18   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel,

 19   Messieurs les Juges.

 20   [Audience à huis clos partiel]

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 22   (expurgé)

 23   (expurgé)

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 13  Pages 6424-6453 expurgées. Audience à huis clos partiel.

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 12   (expurgé)

 13   (expurgé)

 14   [Audience publique]

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il nous reste 16 pièces connexes.

 16   Madame Bolton, j'ai la liste sous les yeux avec des cotes provisoires.

 17   Qu'en est-il des objections éventuelles, Maître Lukic ?

 18   M. LUKIC : [interprétation] Je pense que nous nous sommes mis d'accord,

 19   avec ma consœur, je peux répondre par écrit pour vous faire gagner du

 20   temps.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. D'accord.

 22   Mme BOLTON : [interprétation] D'après ce que j'ai compris, il ne reste

 23   qu'une pièce dont la teneur constitue une raison d'objection pour la

 24   Défense, il s'agit du document 09939, et c'est la seule pièce au sujet de

 25   laquelle nous nous exprimerons par écrit. Il n'y a pas d'autre problème.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors est-ce que les parties sont

 27   d'accord pour se mettre d'accord là-dessus, de nous en informer oralement

 28   ou par écrit, et si possible pendant les six mois devant nous.


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  1   Est-ce qu'il y a un autre point à soulever avant les congés de fin d'année

  2   ?

  3   Sinon, il ne me reste plus qu'à souhaiter à toutes les personnes présentes

  4   tout ce que vous souhaitez vous-mêmes pour ces fêtes de fin d'année, pour

  5   la Noël catholique du 25 décembre, la Noël orthodoxe. Si M. Mladic était

  6   parmi nous, je lui aurais adressé ces mêmes vœux. Mais cela ne m'empêche

  7   pas de réitérer donc mes meilleurs vœux à tous. Et nous reprendrons le

  8   jeudi, 10 janvier, à 9 heures 30 du matin, dans ce même prétoire - je vais

  9   vérifier l'heure - dans le prétoire numéro I.

 10   Donc 9 heures 30, le jeudi, 10 janvier 2013, dans le prétoire numéro I.

 11   L'audience est levée.

 12   --- L'audience est levée à 14 heures 18 et reprendra le jeudi, 10 janvier

 13   2013, à 9 heures 30.

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