Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le jeudi 24 janvier 2013

  2   [Audience publique]

  3   [L'accusé est introduit dans le prétoire]

  4   --- L'audience est ouverte à 9 heures 34.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour à tous et à toutes.

  6   Madame la Greffière, veuillez citer l'affaire.

  7   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges.

  8   Il s'agit de l'affaire IT-09-92-T, le Procureur contre Ratko Mladic.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame la Greffière.

 10   La Chambre a été informée que l'Accusation aimerait soulever deux questions

 11   préliminaires, et la Défense une.

 12   Monsieur Groome.

 13   M. GROOME : [interprétation] Oui. Bonjour, Messieurs les Juges.

 14   Tout d'abord, une question très simple. Le général Smith a demandé d'avoir

 15   une copie papier de sa déclaration ainsi que quelques feuilles de papier

 16   vierges pour prendre quelques notes. J'ai montré cela à Me Ivetic et il n'a

 17   pas d'objection.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Accordé.

 19   M. GROOME : [interprétation] Deuxièmement, au compte rendu hier à la page 7

 20   273, on a parlé d'un protocole d'accord d'Akashi daté du 16 août 1994 versé

 21   au dossier sous la cote D112. Pour qu'il n'y ait pas de confusion,

 22   j'aimerais que la Chambre soit référencée à la pièce P631 de l'Accusation,

 23   qui est un deuxième protocole d'Akashi qui fait référence au protocole du

 24   16 août repris sous la cote Z1256. Dans la pièce P631, Akashi déclare

 25   clairement et explique le statut juridique du protocole et la Défense a

 26   suggéré qu'il y avait un effet juridique, mais je cite :

 27   "Le protocole en annexe contrairement à l'autre est une proposition des

 28   Serbes de Bosnie qui n'a jamais été acceptée par nous, le protocole nous a


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  1   été envoyé par erreur, et nous a été transféré sans examen complet."

  2   Akashi a annexé à sa correspondance une évaluation du document émanant du

  3   conseiller juridique de haut rang qui a déclaré, je cite :

  4   "Une première mouture avait été préparée et soumise par les négociateurs

  5   des Serbes de Bosnie, mais a été estimée comme étant inacceptable par la

  6   FORPRONU et n'a jamais été signée. En conséquence, on ne peut la considérer

  7   comme ayant une valeur juridique."

  8   Messieurs les Juges, cela est confirmé par la déposition du Témoin RM163 au

  9   compte rendu page 6 175, et le Témoin RM055, page du compte rendu 7 225, et

 10   le général Rose à la page du compte rendu 6 976.

 11   Messieurs les Juges, l'Accusation estime que la pièce P613 ne correspond

 12   pas au statut juridique du protocole proposé par les Serbes de Bosnie dans

 13   la pièce D112. Cependant, nous sommes prêts à davantage étudier la question

 14   si la Chambre l'estime nécessaire.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Ivetic -- nous devons encore voir

 16   si M. Groome a résolu la question. Mais vous nous avez expliqué quelle

 17   était la source pertinente à vos yeux et la Chambre procédera à une étude

 18   quant au statut juridique. Il y a également des documents qui ont été

 19   rédigés plusieurs mois après la rédaction du protocole.

 20   M. GROOME : [interprétation] Je voudrais apporter une correction. Au lieu

 21   de la pièce 613, je parlais de la pièce 631.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien.

 23   Maître Ivetic.

 24   M. IVETIC : [interprétation] Oui, j'aimerais répondre à l'argumentation

 25   présentée par mon confrère, nous n'étions pas au courant à ce stade-ci de

 26   la procédure, mais j'aimerais que la Chambre garde un esprit ouvert pour

 27   tous les éléments de preuve et je pense que la déposition du témoin

 28   d'aujourd'hui illustrera le fait que les protocoles ont été appliqués et


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  1   comment ils ont été perçus par les deux parties, la FORPRONU et les

  2   combattants, les parties belligérantes.

  3   J'aimerais soulever une autre question, Messieurs les Juges.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Un instant, un instant.

  5   M. IVETIC : [interprétation] Oui.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Veuillez continuer.

  7   M. IVETIC : [interprétation] En tant que question préliminaire pour la

  8   déposition de ce témoin, il en va de mon devoir d'attirer votre attention

  9   sur une question liée à la liste des pièces pour ce témoin. Les Juges de la

 10   Chambre ont délivré des instructions selon lesquelles une liste de pièces

 11   pour un témoin devait être remise sept jours avant sa déposition. En

 12   l'espèce, nous avons reçu cette liste, et effectivement cette liste était

 13   très longue, elle reprenait trois classeurs. Les Juges de la Chambre ont

 14   également déclaré que, lors du récolement, la liste pouvait être amendée

 15   s'il y avait d'autres documents supplémentaires qui ressortaient pendant le

 16   récolement. Le récolement du témoin a eu lieu le 8 janvier 2013, d'après

 17   les informations que nous avons reçues. Et ces informations nous disent que

 18   -- nous avons reçu le 18 janvier 2013 a été daté du 11 janvier 2013, et ne

 19   reprenait aucun nouveau document pour le récolement.

 20   A présent, un jour avant que le témoin n'ait été prévu de témoigner, c'est-

 21   à-dire le 22 janvier, et plus de deux semaines après le récolement du

 22   témoin, nous recevons soudainement notification que sept nouveaux documents

 23   seront ajoutés à la liste de l'Accusation pour ce témoin sans explication

 24   quant à leur origine, et nous remarquons après les avoir étudiés que quatre

 25   relèvent des documents préalablement présentés, et que trois sont

 26   totalement nouveaux.

 27   Nous ne savons pas comment ni pourquoi ces documents sont ressortis juste

 28   la veille de la déposition prévue du témoin, particulièrement parce que le


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  1   récolement ne semble pas avoir nécessité ces documents.

  2   Les membres de la Défense et moi-même devons connaître quelle est l'origine

  3   de ces documents, car nous devons protéger les droits de notre client à la

  4   lumière des instructions préalables de la Chambre, il n'y a pas de méthode

  5   d'application, il n'y a pas de recours possible, nous n'avons pas encore

  6   reçu de réponse claire de la Chambre et nous aimerions que cela soit réglé

  7   pour ce témoin et pour les témoins à venir.

  8   Merci.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Maître Ivetic.

 10   Monsieur Groome, répondez-nous sur les nouveaux documents qui sont apparus,

 11   parce que je pense que c'est là le nœud du problème.

 12   M. GROOME : [interprétation] Oui. Maître Ivetic, pourriez-vous nous donner

 13   davantage d'informations sur ces documents, quand ont-ils été envoyés ?

 14   M. IVETIC : [interprétation] Le 22 janvier à 9 heures 37 du matin, nous

 15   avons reçu les cotes 2227M, 22270P, 22270S, 01691A, 02624A, 05258, 27625,

 16   et P38 de la liste 65 ter.

 17   Et d'après moi, ces trois derniers documents --

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non, j'ai demandé les trois documents.

 19   Donc il s'agit des trois derniers documents qui sont totalement nouveaux ?

 20   M. IVETIC : [interprétation] Oui, d'après ce que j'ai compris, oui. Je n'ai

 21   pas la répartition exacte des documents, mais ces trois documents sont

 22   complètement nouveaux. Et de mémoire, les quatre premiers semblent être les

 23   documents qui ont été repris de la liste existante.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Groome.

 25   M. GROOME : [interprétation] Plus d'une semaine avant la déposition du

 26   témoin, la Défense a reçu une liste, une liste très détaillée des pièces

 27   qui seraient utilisées. S'agissant de la pièce 2270, pendant la semaine --

 28   en fait, il s'agit d'un ensemble de conversations interceptées. Nous avons


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  1   limité le nombre de conversations interceptées et nous avons donné des

  2   informations bien particulières à ce sujet.

  3   S'agissant de la pièce P38, il s'agit du rapport original de la FORPRONU

  4   qui est repris dans la liste 65 ter sous la cote 3535. Nous, l'Accusation,

  5   l'avons fournie et il s'agit des mêmes documents, donc P38 et 3535 de la

  6   liste 65 ter sont les mêmes documents.

  7   Pour les deux autres documents, Messieurs les Juges, je devrai regarder le

  8   prétoire électronique. Je pense qu'il s'agit de conversations interceptées,

  9   et nous avions prévenu la Défense de cela. Alors 5258, c'est une carte

 10   d'une zone, et nous n'allons pas l'utiliser pendant l'interrogatoire

 11   principal. Mais ce n'était qu'une carte.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] 5258.

 13   M. GROOME : [interprétation] La pièce 2765 est une conversation interceptée

 14   que je ne vais pas utiliser non plus aujourd'hui.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Groome, donc nous avons 27665

 16   [comme interprété] que M. Ivetic nous a dit.

 17   M. GROOME : [interprétation] Oui, c'est la même, je me suis trompé, j'ai

 18   oublié un chiffre.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

 20   M. GROOME : [interprétation] Donc je ne vais pas l'utiliser aujourd'hui,

 21   Monsieur le Juge. Je pense que cela faisait partie d'un plus grand ensemble

 22   de conversations interceptées, mais je ne vais pas les utiliser

 23   aujourd'hui, et je ne pense pas qu'il y ait d'autres pièces que nous

 24   utiliserons aujourd'hui que la Défense n'a pas reçues auparavant.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Ivetic, quand avez-vous reçu ces

 26   nouveaux documents, qu'est-ce que vous nous aviez dit ? Vous aviez parlé du

 27   22; c'est ça ?

 28   [La Chambre de première instance se concerte]


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je suppose que vous avez immédiatement

  2   contacté l'Accusation pour avoir des explications quant à ces nouveaux

  3   documents.

  4   M. IVETIC : [interprétation] Non, Monsieur le Juge, parce que cela arrive

  5   avec tous les témoins. Je vous ai soumis le problème --

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Ivetic, nous parlons de sept

  7   documents, certains sont clairement liés à la déposition du témoin.

  8   M. IVETIC : [interprétation] Oui, c'est exact.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La prochaine fois, nous vous invitons de

 10   contacter l'Accusation avant de vous tourner vers nous. Vous nous dites que

 11   cela est arrivé avec tous les témoins. Alors pour ce témoin-ci, ce n'est

 12   pas totalement le cas. Il y a eu une carte, ce n'est qu'une carte de la

 13   zone de Srebrenica, avant de demander une décision de la Chambre quant aux

 14   recours possibles, l'Accusation aurait pu vous dire, oui, c'est une carte,

 15   mais nous l'allons pas l'utiliser.

 16   Monsieur Groome, si vous envoyez des listes de documents et que vous

 17   n'allez pas utiliser ce document, je vous conseillerais de ne pas envoyer

 18   cette liste.

 19   Maître Ivetic, lorsque vous regardez ces documents, appelez M. Groome et

 20   demandez-lui ce qu'il est en train de faire. Parce que c'est ce que la

 21   Chambre ferait, elle demanderait à l'Accusation de quel type de document il

 22   s'agit. Ce n'est qu'une carte de Srebrenica.

 23   Poursuivons.

 24   La Chambre va étudier votre demande.

 25   S'il n'y a rien d'autre à soulever, j'aimerais que l'on fasse entrer le

 26   témoin dans le prétoire, s'il vous plaît.

 27   [La Chambre de première instance se concerte]

 28   [Le témoin est introduit dans le prétoire]


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour.

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour, Monsieur Smith. Avant de

  4   déposer, je vous inviterais à prononcer la déclaration solennelle que

  5   l'huissier vous remet. Veuillez lire cette déclaration solennelle.

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement de dire la vérité,

  7   toute la vérité et rien que la vérité.

  8   LE TÉMOIN : RUPERT SMITH [Assermenté]

  9   [Le témoin répond par l'interprète]

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur Smith. Veuillez prendre

 11   place.

 12   Si je m'adresse à vous, en disant "Monsieur Smith" sans titre ni rang ni

 13   grade, ne le prenez pas mal, les témoins de vérité dans ce prétoire ne

 14   portent pas de titre ni de grade.

 15   Monsieur Groome, vous pouvez commencer l'interrogatoire du témoin.

 16   M. Groome va commencer l'interrogatoire, il représente le bureau du

 17   Procureur.

 18   Interrogatoire principal par M. Groome :

 19   Q.  [interprétation] Monsieur, j'aimerais que vous commenciez votre

 20   déposition en nous donnant votre nom exact.

 21   R.  Je m'appelle Rupert Anthony Smith.

 22   Q.  Il est important que la Chambre comprenne votre parcours militaire, et

 23   il repris au paragraphe 5 de votre déclaration et j'aimerais la verser au

 24   dossier dans quelques instants.

 25   Alors, à ce stade-ci, j'aimerais vous demander de nous dire pendant combien

 26   de temps vous avez fait carrière dans l'armée et quel a été votre rang le

 27   plus élevé ?

 28    R.  J'ai été dans les rangs de l'armée britannique un peu moins de 40 ans,


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  1   et j'ai eu le grade de général à proprement dit dans les rangs de l'armée

  2   britannique.

  3   Q.  Peut-on afficher, s'il vous plaît, le document 28631 de la liste 65 ter

  4   ? C'est une déclaration préalable du général Smith fournie à plusieurs

  5   dates différentes et signée le 21 septembre 2009.

  6   Général, pendant que nous attendons l'affichage de votre déclaration

  7   préalable, veuillez nous dire, s'il vous plaît, si vous avez été envoyé en

  8   mission en Bosnie-Herzégovine, et si oui, en quelle qualité et pendant

  9   combien de temps.

 10   R.  J'ai été envoyé en mission en Bosnie-Herzégovine en 1995, et j'y ai

 11   passé l'essentiel de cette année, à partir du mois de janvier -- ou non,

 12   plutôt, excusez-moi, à partir de la fin du mois de janvier jusqu'à la fin

 13   de l'année, pratiquement jusqu'à Noël. J'ai été commandant des forces de

 14   l'ONU, mon titre précis était commandant des forces de la FORPRONU.

 15   Q.  Et qui était votre supérieur hiérarchique immédiat ?

 16   R.  C'était le général Janvier, qui avait son siège à Zagreb.

 17   Q.  Et à qui avez-vous succédé dans vos fonctions ?

 18   R.  Le général Michael Rose a été mon prédécesseur à la tête de la

 19   FORPRONU.

 20   Q.  Nous voyons que le document vient d'être affiché. Pourriez-vous

 21   examiner la première page et nous dire si vous reconnaissez les signatures

 22   qui figurent en bas de la page, à droite ?

 23   R.  Je reconnais au moins deux signatures; il y en a une qui est la mienne,

 24   et l'autre qui appartient à une dame.

 25   Q.  Et quel est le document que nous examinons, au précis ?

 26   R.  C'est la déclaration préalable que j'ai fournie et signée.

 27   Q.  Passons à la page suivante, s'il vous plaît.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pourriez-vous ralentir un petit peu,


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  1   s'il vous plaît. Vous vous exprimez dans une seule et même langue, et par

  2   conséquent, si vous ménagez une petite pause entre les questions et les

  3   réponses, les interprètes et la sténotypiste vous en seront très

  4   reconnaissants.

  5   M. GROOME : [interprétation]

  6   Q.  Donc reconnaissez-vous les signatures qui figurent en bas de cette

  7   page-ci ?

  8   R.  Oui, ce sont les mêmes signatures.

  9   Q.  Avant de venir déposer aujourd'hui, avez-vous eu l'occasion d'examiner

 10   ou de réexaminer votre déclaration préalable ?

 11   R.  Oui. Je l'ai lue.

 12   Q.  Ce faisant, avez-vous relevé deux erreurs de frappe ?

 13   R.  Oui. Mais je ne me souviens plus où elles se trouvent dans le document.

 14   Q.  Peut-on afficher, s'il vous plaît, le paragraphe 61 [comme interprété].

 15   Page 15 de la version originale dans le système du prétoire électronique,

 16   qui correspond à la page 12 en B/C/S.

 17   A la ligne 3 de ce paragraphe, on évoque le numéro de référence dans le

 18   document qui comporte huit chiffres et que vous citez dans votre

 19   déclaration préalable. Les premiers quatre chiffres de cette cote de

 20   référence ont été mal consignés par la déclaration préalable, il est

 21   indiqué 0632 au lieu de 0362; ai-je raison de l'affirmer ?

 22   R.  Oui.

 23   Q.  Passons maintenant au paragraphe 75 dans le système du prétoire

 24   électronique. C'est la page 18 de la version anglaise, qui correspond à la

 25   page 14 de la version B/C/S.

 26   Ce qui nous intéresse plus précisément c'est la ligne 2 de ce paragraphe,

 27   on y évoque un document qui se termine par les chiffres 9398, c'est la cote

 28   ERN, et il est indiqué que la date du document est soi-disant le 28 mars


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  1   1995.

  2   Avez-vous appris que la traduction du document qui vous a été montré

  3   comportait une erreur de frappe, une coquille, et qu'en fait la date de ce

  4   document c'est le 26 mars, c'est donc quelque chose qu'il faut tenir en

  5   compte quand on lit ce paragraphe ?

  6   R.  Oui, en effet.

  7   Q.  Si la Chambre examinait votre déclaration préalable tout en tenant

  8   compte de ces deux corrections apportées, est-ce qu'elle reflète d'une

  9   façon exacte votre déposition ?

 10   R.  Oui.

 11   Q.  Et si je vous posais les mêmes questions aujourd'hui qui vous ont été

 12   posées au moment où vous avez fourni la déclaration préalable, vos réponses

 13   seraient-elles les mêmes ?

 14   R.  Oui.

 15   Q.  Maintenant que vous venez de prononcer la déclaration solennelle,

 16   confirmez-vous la véracité et l'exactitude de votre déclaration préalable ?

 17   R.  Oui, je le confirme.

 18   M. GROOME : [interprétation] Messieurs les Juges, après avoir satisfait à

 19   toutes les exigences indispensables, l'Accusation souhaite verser au

 20   dossier le document 28631 de la liste 65 ter, conformément à l'article 92

 21   ter en tant que document public.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Ivetic, qu'en dites-vous ?

 23   M. IVETIC : [interprétation] Monsieur le Président, la Défense souhaite

 24   soulever une objection quant au versement au dossier de cette déclaration

 25   préalable, je vous invite à examiner nos écritures du 1er janvier 2013, où

 26   nous soulevons une objection non seulement quant au nombre de pièces

 27   associées, qui sont au nombre de 56, mais aussi nous soulevons une

 28   objection quant à une série de pièces associées qu'on ne souhaite pas


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  1   verser au dossier et qui pourtant sont citées, notamment dans la

  2   déclaration préalable. Par ailleurs, nous soulevons une objection quant à

  3   toute une série de documents associés parce qu'il n'est pas nécessaire

  4   qu'ils soient versés au dossier en accompagnant la déclaration préalable,

  5   compte tenu des décisions précédentes de la Chambre prises dans le contexte

  6   de la déposition d'autres témoins. Nous soulevons objection par ailleurs

  7   quant aux 19 paragraphes de la déclaration préalable où le témoin exprime

  8   ses opinions en qualité d'expert, ce qui est inacceptable puisqu'il n'est

  9   pas qualifié pour ce faire en fonction de l'article 94 bis. Et nous

 10   demandons que tous ces documents soient enregistrés aux fins

 11   d'identification avant la décision finale des Juges de la Chambre.

 12   Merci.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Groome, de façon générale, la

 14   Chambre adopte sa décision quant au versement au dossier des documents à la

 15   fin de la déposition du témoin. Cela vaut pour les pièces associées, mis à

 16   part celles qui sont présentées au témoin lors de sa déposition. Ça c'est

 17   une autre question.

 18   M. GROOME : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, justement nous

 19   avions l'intention de procéder de la sorte.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière, quelle sera la cote

 21   assignée au document 28631 de la liste 65 ter ?

 22   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce P785.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La pièce est enregistrée aux fins

 24   d'identification.

 25   Vous pouvez poursuivre, Monsieur Groome. 

 26   M. GROOME : [interprétation] Messieurs les Juges, malgré le fait que la

 27   déclaration préalable a été admise au dossier, je souhaite présenter un

 28   résumé de cette déclaration préalable et le lire aux fins du compte rendu


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  1   d'audience.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Nous allons entendre la déposition,

  3   nous allons entendre les questions posées au témoin, mais vous pouvez tout

  4   de même lire un résumé.

  5   Allez-y.

  6   M. GROOME : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  7   Voici le résumé de la déclaration préalable du général Rupert Smith.

  8   Le général Rupert Smith a été commandant de la FORPRONU en Bosnie-

  9   Herzégovine à partir du mois de janvier 1995 jusqu'à la fin du conflit. En

 10   cette qualité, il a eu de nombreuses réunions avec les dirigeants des

 11   Serbes de Bosnie, politiques aussi bien que militaires, y compris Mladic,

 12   Karadzic et Krajisnik. Sur la base de ces contacts et sur la base d'autres

 13   observations qu'il a pu faire, le général Smith va déposer sur la nature et

 14   les fonctions de la VRS. Dans sa déposition, il parlera des entraves que la

 15   VRS a imposées à la livraison de l'aide humanitaire et au

 16   réapprovisionnement des effectifs de l'ONU, de la prise des effectifs de

 17   l'ONU en otage, des événements qui se sont produits en 1995 dans les

 18   Régions de Sarajevo et de Srebrenica; notamment, il a parlé du massacre de

 19   Srebrenica et du deuxième incident de bombardements au marché de Markale.

 20   Par ailleurs, il décrira une occasion lorsqu'on a tiré sur lui et le

 21   représentant spécial du secrétaire général de l'ONU au moment où il

 22   atterrissait sur la piste de Sarajevo, il parlera aussi d'une autre

 23   occasion dans laquelle on a tiré sur son hélicoptère. Le général Smith

 24   parlera aussi de la réunion qu'il a eue avec le général Mladic le 15

 25   juillet 1995.

 26   Messieurs les Juges, ceci a été un bref résumé de la déclaration préalable

 27   du général Smith. Bien évidemment, si la Chambre décide d'admettre au

 28   dossier sa déposition -- sa déclaration préalable, elle sera alors, elle


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  1   aussi, disponible pour le public dans sa totalité.

  2   Puis-je poser quelques questions supplémentaires, Monsieur le Président,

  3   Messieurs les Juges ?

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Allez-y.

  5   M. GROOME : [interprétation] Je souhaite demander l'affichage du document

  6   23867 de la liste 65 ter.

  7   Q.  Général, au cours de mon interrogatoire, je vous poserai quelques

  8   questions supplémentaires relatives à un certain nombre de détails dans

  9   votre déclaration préalable, et je vous inviterais aussi d'avancer vos

 10   observations quant à un certain nombre de documents que je vous

 11   présenterai.

 12   Peut-on afficher, s'il vous plaît, le document 23867.

 13   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document n'a pas été téléchargé dans

 14   le système du prétoire électronique, Monsieur le Président, Messieurs les

 15   Juges.

 16   M. GROOME : [interprétation] Bon, nous reviendrons à ce document un peu

 17   plus tard. Nous allons essayer de voir en quoi consiste le problème.

 18   Q.  Au paragraphe 30 --

 19   M. GROOME : [interprétation] En fait, non, excusez-moi, je me suis trompé.

 20   Est-ce que la greffière d'audience peut essayer de réafficher le document,

 21   s'il vous plaît.

 22   Et ce qui nous intéresse, c'est la page 2 dans les deux versions

 23   linguistiques.

 24   Q.  Général Smith, j'aimerais vous demander d'examiner le document qui

 25   vient d'être affiché à l'écran. C'est un rapport de la FORPRONU du 14

 26   février 1995, où on consiste ce qui s'est produit lors d'une réunion qui

 27   s'est tenue entre vous et le général Mladic ce jour-là. Avez-vous eu

 28   l'occasion d'examiner ce document lors du récolement ?


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  1   R.  Oui.

  2   Q.  Etait-ce la première réunion que vous avez eue avec Mladic ? Vous en

  3   souvenez-vous ?

  4   R.  Je ne suis pas tout à fait sûr. Je pense que c'était une deuxième

  5   réunion que j'ai eue avec lui.

  6   M. GROOME : [interprétation] J'aimerais que nous passions maintenant au

  7   point 6 dans ce rapport. C'est la page 3 dans les deux versions

  8   linguistiques. C'est un paragraphe qui est d'une grande importance dans le

  9   cadre de cette affaire, et c'est pourquoi je vais vous le lire mot à mot :

 10   "Evacuation depuis les enclaves, Mladic a de nouveau avancé sa proposition

 11   d'évacuer 450 personnes de Srebrenica, de Zepa, et de Gorazde. C'est un

 12   geste de bonne volonté, des personnes âgées, les enfants, et les jeunes

 13   femmes d'âge universitaire seront parmi les personnes choisies pour être

 14   évacuées. Cette proposition avait déjà été faite au commandant des forces.

 15   Nous nous proposons d'être très attentif et de garder à l'esprit tous les

 16   problèmes qui peuvent se présenter relativement à cette idée."

 17   Expliquez, s'il vous plaît, aux Juges de la Chambre qu'est-ce que vous

 18   entendez par cette phrase "que vous vous proposez d'être très attentif" ?

 19   R.  Eh bien, je pensais à trois choses différentes lorsque cette phrase a

 20   été formulée. En premier lieu, nous, les membres de l'ONU, étions la

 21   troisième partie dans cette situation, et nous n'étions pas prêts

 22   d'accepter des accords qui n'avaient pas été acceptés au préalable par les

 23   autres parties. Par ailleurs, au cours de la mission de la FORPRONU en

 24   Bosnie, nous, les membres de l'ONU, nous nous sommes souvent retrouvés dans

 25   la situation de passer un accord qui, par la suite, nous ne pouvions pas

 26   faire respecter parce qu'une autre partie ne l'avait pas accepté dans le

 27   cadre de cette relation triangulaire qui était en place.

 28   Deuxièmement, le danger qui se présentait, c'est que nous participions au


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  1   nettoyage ethnique en déplaçant la population de ces enclaves.

  2   Et, troisièmement, nous n'étions pas sûrs qu'il nous sera possible de

  3   sortir la population de cette enclave conformément à la proposition

  4   avancée.

  5   M. GROOME : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges,

  6   nous demandons le versement au dossier du document 23867.

  7   M. IVETIC : [interprétation] Pas d'objection.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.

  9   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 23867 recevra la cote P786,

 10   Monsieur le Président, Messieurs les Juges.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le document est admis au dossier.

 12   Monsieur Smith, qu'est-ce que c'est que cette idée d'une jeune femme d'âge

 13   universitaire ? C'est un nouveau concept pour moi, pourriez-vous expliquer.

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] Eh bien, si je dois interpréter a posteriori

 15   ce qui était entendu par ce terme, je dois avouer que je ne suis pas tout à

 16   fait sûr ce que l'on entend par là. J'imagine qu'on pense aux jeunes femmes

 17   qui ont entre 18 et 22 ans.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Ce qui veut dire, par exemple, que

 19   toutes les jeunes femmes âgées de 25 à 50 ans -- ou toutes les femmes âgées

 20   de 25 à 50 seraient exclues.

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] En effet.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.

 23   M. GROOME : [interprétation]

 24   Q.  J'aimerais maintenant que vous vous penchiez sur le paragraphe 35 de

 25   votre déclaration préalable, P785, enregistrée aux fins d'identification.

 26   Page 9 dans la version originale; page 7 de la traduction.

 27   Dans ce paragraphe, vous parlez de l'incapacité de la FORPRONU d'accéder à

 28   l'enclave de Srebrenica. Et ma question concrète, mis à part ce que vous


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  1   avez déjà indiqué dans ce paragraphe, est la suivante : êtes-vous en mesure

  2   de nous dire combien de fois on vous a interdit l'accès aux zones de

  3   sécurité de l'ONU, notamment à Srebrenica ?

  4   R.  La première fois que j'ai rencontré les dirigeants bosno-serbes à Pale,

  5   j'ai demandé qu'on nous permette d'accéder aux zones de sécurité, et je

  6   sais que mon état-major a insisté sur cette demande que nous avons

  7   formulée. Je pense que nous avons dû le faire deux ou trois fois au cours

  8   des deux premières semaines après mon arrivée en Bosnie.

  9   Q.  Et pourriez-vous nous dire pour quelles raisons on avait interdit

 10   l'accès aux zones de sécurité aux membres de votre état-major ?

 11   R.  D'après mes souvenirs, ils disaient que la situation sécuritaire

 12   n'était pas bonne, qu'on ne pouvait pas garantir notre sécurité parce que

 13   les Bosniaques lançaient des attaques depuis le territoire de ces enclaves,

 14   qu'ils ne pouvaient pas nous assurer une escorte. Ou alors, ils nous

 15   donnaient aucune raison; ils nous disaient tout simplement non.

 16   Q.  Et quand vous dites que la situation sécuritaire n'était pas bonne,

 17   est-ce que vous pourriez élaborer un petit peu ? Elle n'était pas bonne

 18   pour qui ?

 19   R.  Eh bien, elle n'était pas bonne pour moi, et pour les membres de mon

 20   état-major, parce que les Serbes de Bosnie disaient qu'ils étaient

 21   incapables de garantir ma sécurité personnelle.

 22   Q.  Et compte tenu du fait qu'on vous a interdit l'accès à plusieurs

 23   reprises et que finalement c'était Mladic lui-même qui vous a donné

 24   l'autorisation d'y accéder, en avez-vous déduit que c'était Mladic qui

 25   contrôlait personnellement l'accès à l'enclave ?

 26   R.  Oui.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Ivetic.

 28   M. IVETIC : [interprétation] Objection, Monsieur le Président, Messieurs


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  1   les Juges. Je pense qu'on invite le témoin à se livrer aux conjectures, et

  2   c'est M. Groome qui témoigne à la place du témoin.

  3   M. GROOME : [interprétation] Je n'avais certainement pas l'intention de

  4   déposer à la place du témoin. Je reformule ma question.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Allez-y, s'il vous plaît.

  6   M. GROOME : [interprétation]

  7   Q.  Général, d'après vous, qui contrôlait personnellement l'accès à

  8   l'enclave ou à la zone de sécurité, si toutefois quelqu'un le contrôlait ?

  9    R.  D'après moi, c'était le général Mladic qui contrôlait l'accès.

 10   M. GROOME : [interprétation] Peut-on afficher, s'il vous plaît, le document

 11   3822 de la liste 65 ter. Ceci est un procès-verbal d'une réunion qui s'est

 12   tenue entre les généraux Smith et Mladic le 5 mars 1995. La première page

 13   est tout simplement une page de garde, donc j'aimerais que nous passions

 14   immédiatement à la page 2 dans le système du prétoire électronique.

 15   Q.  Quand le document sera affiché, je vous demanderais d'abord de nous

 16   dire si c'est un document que vous avez eu l'occasion d'examiner au cours

 17   du récolement.

 18   R.  Oui, je reconnais le document.

 19   Q.  Au paragraphe 37 de votre déclaration préalable, vous parlez de cette

 20   réunion qui s'est tenue le 5 mars 1995 à Jahorina. Veuillez vous penchez,

 21   s'il vous plaît, sur le paragraphe 3, qui figure à la page 3 de l'original

 22   et en B/C/S aussi. Ce qui m'intéresse tout particulièrement, ce sont les

 23   deux premières phrases, je cite :

 24   "Le général Smith a interrogé le général Mladic au sujet de la raison pour

 25   laquelle il y a eu des attaques de tireurs embusqués à Sarajevo. Le général

 26   Mladic a évoqué les pertes subies par les Serbes récemment suite aux

 27   attaques lancées par l'ABiH."

 28   Pourriez-vous nous expliquer cette phrase particulière ?


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  1   R.  L'accord sur la cessation des hostilités était toujours en vigueur à ce

  2   moment-là, et pourtant les incidents dans les alentours de Sarajevo se

  3   multipliaient, dans les autres régions aussi par ailleurs, mais ce document

  4   concret est relatif à la ville de Sarajevo. Et j'essayais de comprendre

  5   quelle était la position des Serbes de Bosnie dans cette multiplication

  6   d'incidents qui se produisaient, qu'est-ce qu'ils avaient à l'esprit, à ce

  7   moment-là, parce qu'il est impossible pour nous de comprendre pour quelle

  8   raison ces attaques se multipliaient, à ce moment-là, même si les raisons

  9   pour cela sont devenues plus claires au bout de quelques semaines.

 10   Q.  Le général Mladic a-t-il reconnu que c'étaient ses effectifs qui

 11   étaient responsables de ces incidents qui impliquaient les tireurs

 12   embusqués ?

 13   R.  Oui, en fait il l'expliquait en disant que c'était une réaction à la

 14   recrudescence des tirs des tireurs embusqués du côté bosnien, mais oui, il

 15   a dit qu'ils étaient impliqués également.

 16   Q.  Et est-ce qu'il semblait informé des activités des tireurs embusqués ?

 17   R.  Je pense que oui. Ce n'était pas une surprise pour lui.

 18   Q.  Très bien. Au paragraphe 39 de votre déclaration, 10 dans l'original et

 19   8 en B/C/S, vous dites, je cite :

 20   "Il" - en faisant référence à Mladic - "a menacé d'effectuer un blocus

 21   complet de toutes les enclaves, y compris Sarajevo si les sanctions

 22   n'étaient pas levées. J'ai pris cette menace sérieusement. Il avait

 23   définitivement la capacité de faire ce qu'il avait promis de faire et de

 24   mener à bien sa menace."

 25   J'aimerais vous demander de bien vouloir nous expliquer cette dernière

 26   phrase lorsque vous dites qu'il avait une capacité claire de faire ceci.

 27   Qu'est-ce que vous avez voulu dire par cette citation ?

 28   R.  Tout d'abord, ses effectifs assuraient le contrôle des routes en


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  1   direction des enclaves, et tous les convois, tous les camions devaient

  2   passer par les points de contrôle serbes de Bosnie. Donc c'était l'un des

  3   aspects de son contrôle.

  4   Et deuxièmement, l'ONU avait eu au cours des années précédentes -- avait

  5   accepté le fait que des convois humanitaires de l'ONU étaient fouillés, et

  6   il fallait également énumérer toutes les marchandises transportées dans les

  7   convois afin que l'on permette aux convois de passer, si tant est qu'on

  8   leur permettait de passer, donc tous ces contrôles administratifs étaient

  9   en place.

 10   Egalement, et pour conclure, nous, les membres de l'ONU, et les nations

 11   contributives, nous n'avons pas montré d'intérêt pour forcer que les

 12   convois passent. Donc nous ne voulions pas lutter pour que le convoi puisse

 13   passer, comme par exemple, passer à Sarajevo.

 14   M. GROOME : [interprétation] Monsieur le Président, l'Accusation souhaite

 15   demander le versement au dossier du document 3822 en tant que pièce

 16   publique.

 17   M. IVETIC : [interprétation] Aucune objection.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.

 19   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 3822 portera la cote P787,

 20   Monsieur le Président, Messieurs les Juges.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] P787 est versé au dossier.

 22   M. GROOME : [interprétation]

 23   Q.  Aux paragraphes 55 [comme interprété] à 58 de votre déclaration, vous

 24   décrivez une réunion que vous avez eue avec Mladic à Vlasenica le 7 mars.

 25   J'aimerais attirer votre attention sur le paragraphe 57, qui est à la page

 26   14 dans l'original et 11 dans la version traduite, où vous décrivez que

 27   Mladic vous a dit qu'il ne voulait pas laisser passer une certaine quantité

 28   de carburant, de médicaments et de nourriture dans les enclaves, et vous


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  1   avez dit qu'une attaque sur les zones protégées des Nations Unies

  2   risquerait de créer une réaction de l'OTAN. Et vous avez dit :

  3   "Ceci a emmené une myriade de réactions et de contre-réactions contre

  4   Mladic."

  5   Alors est-ce que vous pourriez nous dire, s'il vous plaît, en détail,

  6   d'après vos souvenirs, quelles étaient ces menaces que Mladic vous avait

  7   faites ?

  8   R.  Je ne me souviens pas des menaces en détail, dans tous leurs détails.

  9   Ils étaient principalement concentrés sur les forces britanniques sur le

 10   terrain, donc les menaces étaient menées à leur encontre et les personnes

 11   se faisaient couper la gorge, et cetera.

 12   Q.  Je demanderais que l'on affiche la pièce 65 ter 1624 à l'écran.

 13   Monsieur le Président, les carnets de notes militaires qui ont été trouvés

 14   dans la demeure de Mladic font déjà partie des éléments de preuve. De plus,

 15   les bandes audio ont également été trouvées au même endroit. Elles se

 16   trouvent sur la liste de l'Accusation sur la base d'une écoute initiale, et

 17   ceci nous a indiqué qu'il s'agirait sans doute d'enregistrements qui sont

 18   pertinents à l'acte d'accusation. Une analyse plus détaillée a eu lieu, et

 19   l'Accusation est en train de rédiger une requête à être présentée

 20   directement. Et je demanderais que ceci soit versé au dossier, pour

 21   l'instant ce n'est qu'une cote provisoire que je demande.

 22   Et il s'agit de 1624A. Je me suis trompé.

 23   Général, lorsque vous aurez la possibilité de voir la pièce 1624A à

 24   l'écran, je vous demanderais de bien vouloir l'examiner et de nous dire si

 25   c'est un document que vous avez eu l'occasion d'examiner dans le cadre de

 26   vos préparatifs pour venir déposer ici ce matin ?

 27   R.  Oui, effectivement. Je peux voir ceci.

 28   Q.  Après avoir lu le compte rendu d'audience, est-ce que vous avez reconnu


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  1   le sujet qui a été abordé dans cette bande audio ?

  2   R.  Oui.

  3   Q.  Qu'est-ce que vous avez reconnu comme étant l'objet de cette

  4   conversation ?

  5   R.  On parle d'une réunion à Vlasenica, et il semblerait que c'est une

  6   conversation qui s'est déroulée au lendemain de la réunion. Et il explique

  7   ce qu'il m'a dit, en réalité --

  8   Q.  Maintenant --

  9   R.  -- vers le bas de la page.

 10   Q.  Justement j'allais attirer votre attention plus précisément à cet

 11   endroit, vers la fin de la page on peut voir Mladic dire, je cite :

 12   "Je ne vais plus collaborer avec Smith. Je ne vais plus lui donner de la

 13   nourriture jusqu'à ce que les choses ne se passent de façon normale."

 14   Est-ce que vous vous souvenez qu'on a arrêté l'approvisionnement des

 15   denrées alimentaires au personnel onusien ?

 16   R.  Oui. Justement lors de cette réunion à Vlasenica, tout cet entretien

 17   que nous avons eu et ce qu'il me disait justement c'est que -- il nous

 18   avait dit que nous les approvisionnions -- nous envoyions plus de denrées

 19   qu'il n'était nécessaire. Ils faisaient l'objet de sanctions. Donc nous

 20   devrions également faire l'objet de sanctions, et à ce moment-là, ils

 21   étaient à Jahorina, quelques jours avant ceci.

 22   Q.  Et vers le bas de la page, on peut voir :

 23   "Puisque vous êtes Britannique et vous êtes en train de nous menacer" - et

 24   il avait dit - "moi et les Nations Unies, je vais prendre vos hommes

 25   britanniques de Gorazde et je vais couper une tête devant les caméras pour

 26   chaque menace. Publiquement. Et je vais le montrer à CNN, et ne pensez pas

 27   que je ne vais pas le faire."

 28   Donc ma première question est de savoir si vous vous souvenez que Mladic


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  1   vous ait fait ces menaces ?

  2   R.  Oui. Mais je dois dire que ce n'était pas exactement comme il

  3   l'explique dans cette conversation téléphonique s'agissant de la

  4   traduction.

  5   Q.  Est-ce que vous savez à quoi il faisait référence lorsqu'il parlait de

  6   "Britanniques de Gorazde" ?

  7   R.  Oui. Il y avait un bataillon britannique à Gorazde.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Mladic, aucune consultation,

  9   s'il vous plaît. Vous pouvez écrire des notes à votre conseil, et c'est

 10   tout.

 11   M. GROOME : [interprétation] Je demanderais, Monsieur le Président, que le

 12   document 65 ter 1624 soit versé aux fins d'identification en attendant une

 13   requête écrite aux fins de versement de ce document s'agissant d'un

 14   versement direct.

 15   M. IVETIC : [interprétation] Aucune objection.

 16   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation] 

 17   M. GROOME : [aucune interprétation] Je voudrais juste ajouter qu'il s'agit

 18   bien de 65 ter 1624A.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, Madame la Greffière.

 20   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 1624A sera versé au dossier

 21   sous la cote P --

 22   L'INTERPRÈTE : Inaudible.

 23   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] -- et sera versé au dossier aux fins

 24   d'identification.

 25   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

 26   M. GROOME : [interprétation]

 27   Q.  Au paragraphe 63, 15 en anglais et 12 en B/C/S, vous parlez de votre

 28   vol dans Sarajevo avec M. Akashi et ce qui s'est passé. Alors je vous


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  1   demanderais de décrire l'avion et de nous dire en particulier quelles

  2   étaient les indications que vous pouviez trouver sur l'avion ?

  3   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

  4   M. IVETIC : [interprétation] Oui, excusez-moi, Monsieur le Président. J'ai

  5   reçu une note de mon client, mon client me demandait de bien vouloir lui

  6   donner une pause. J'ignore les raisons de cette demande puisque je ne peux

  7   pas consulter mon client.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Votre client peut vous expliquer par

  9   écrit les raisons pour lesquelles il demande une pause.

 10   Mais vous savez, Maître Ivetic, je ne suis pas du tout heureux de votre

 11   manière de réagir à la décision de la Chambre, vos gesticulations, vos

 12   gestes.

 13   M. IVETIC : [interprétation] Je comprends vos commentaires, Monsieur le

 14   Président.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Alors nous allons prendre une

 16   pause, une pause dans sept minutes. Et s'il y a une raison particulière, M.

 17   Mladic peut vous le faire savoir par écrit.

 18   Maître Ivetic, j'insiste pour dire que ce régime a été imposé après qu'il y

 19   ait eu des abus répétés par M. Mladic, et c'est la raison pour laquelle ce

 20   régime est instauré. Il n'y a pas d'autre raison à cela.

 21   Monsieur le Témoin, veuillez répondre à la question.

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] L'aéronef était un avion YAK russe. C'était un

 23   petit avion. Il appartenait à une organisation ukrainienne qui le mettait à

 24   la disposition des Nations Unies, et l'avion avait des indications de l'ONU

 25   et il était peint en blanc.

 26   M. GROOME : [interprétation]

 27   Q.  Est-ce que ceci -- est-ce que vous aviez informé les parties que

 28   l'avion allait arriver, ou est-ce que vous avez informé du temps d'arrivée


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  1   de l'avion ?

  2   R.  Oui, c'était la procédure.

  3   Q.  Est-ce que l'ABiH avait une force aérienne ? Ou en d'autres mots, est-

  4   ce que d'autres aéronefs militaires appartenant à l'ABiH employaient

  5   l'aéroport de Sarajevo ?

  6   R.  Non, il n'y avait pas de forces aériennes, et il n'y avait pas d'avions

  7   qui se dirigeaient en direction de Sarajevo.

  8   Q.  Vers la fin du paragraphe 63, vous dites :

  9   "Mon souvenir était que l'incident a reçu une protestation presque

 10   immédiate et face à cette protestation, Mladic a dit qu'il s'agissait de

 11   ses personnes qui avaient tiré."

 12   En disant "personnes," est-ce que vous pensiez que ces personnes étaient

 13   les effectifs qui étaient placés sous le contrôle de Mladic ?

 14   R.  Oui.

 15   Q.  Vous avez eu également des réunions additionnelles --

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous prie de ménager de toutes

 17   petites pauses, Monsieur Groome, entre vos questions et les réponses.

 18   M. GROOME : [interprétation]

 19   Q.  Vous avez également rencontré M. Mladic après cet événement. Vous avez

 20   eu d'autres réunions avec lui; ne vous a-t-il jamais informé d'actions

 21   disciplinaires qu'il aurait prises pour ce qui est des troupes impliquées,

 22   ou a-t-il décrit une enquête qu'il aurait demandée pour enquêter sur cet

 23   événement ?

 24   R.  Je ne me souviens pas qu'il ait fait quoi que ce soit de ce que vous me

 25   dites.

 26   Q.  Aux paragraphes 78 à 96 de votre déclaration, vous parlez des

 27   événements qui se sont déroulés au mois d'avril 1995.

 28   Général, je voudrais attirer votre attention au paragraphe 79, et c'est la


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  1   page 19 à l'original, et 15 de la traduction en B/C/S de votre déclaration,

  2   dans lequel vous décrivez une réunion en tête-à-tête que vous avez eue avec

  3   le Dr Karadzic le 5 avril 1995, dans un hôtel près de Pale.

  4   L'avant-dernière phrase de ce paragraphe se lit comme suit, je cite :

  5   "J'ai pris des mesures aux fins de contacter Karadzic parce que le général

  6   Mladic ne souhaitait plus me parler au téléphone, et les lettres que je lui

  7   adressais demandant des réunions n'étaient pas répondues."

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Groome, votre citation n'était

  9   pas complète. Vous avez omis de dire refuser de rencontrer ou de parler.

 10   M. GROOME : [interprétation] Oui, tout à fait.

 11   Q.  Je vous demanderais de bien vouloir placer cette phrase dans son

 12   contexte et de nous expliquer peut-être ce que vous vouliez dire un petit

 13   peu plus en détail ?

 14   R.  Je ne sais pas si je peux élaborer là-dessus. En fait, il ne souhaitait

 15   pas avoir de communication avec moi. Mais le contexte, je peux vous

 16   l'expliquer, la situation à l'époque était telle que l'accord de la

 17   cessation des hostilités n'était plus respecté. Et nous, les membres de

 18   l'ONU, étions vus de plus en plus par les Serbes de Bosnie comme étant une

 19   partie non pertinente, comme quelque chose qui leur nuisait plutôt que

 20   d'être des gens qui pouvaient leur aider, et en plus, dans l'accord de

 21   cessation des hostilités, il y avait une close bien précise demandant aux

 22   deux parties de placer des officiers de liaison pour effectuer des contacts

 23   avec l'ONU, et les Serbes de Bosnie avaient fourni des officiers de liaison

 24   qui effectuaient effectivement des liaisons avec le QG britannique au

 25   secteur sud-ouest. Mais étant donné que l'accord n'était plus respecté, ces

 26   accords -- cette façon de procéder n'avait plus un sens et il y avait deux

 27   officiers de liaison qui étaient au QG de Gornji Vakuf, et en fait ils

 28   étaient complètement superflus, leur présence était superflue pour ce qui


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  1   est des Nations Unies, et pour nous également.

  2   Et Mladic voulait les reprendre, mais il n'a pas voulu me parler, et par la

  3   suite je les ai renvoyés, et par la suite il y a eu d'autres désaccords

  4   entre nous.

  5   M. GROOME : [interprétation] Souhaiterions-vous que je pose une dernière

  6   question, avons-nous suffisamment de temps pour encore une question avant

  7   la pause ?

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, certainement. Vous pouvez poser une

  9   dernière question.

 10   M. GROOME : [interprétation]

 11   Q.  Au paragraphe 94 de votre déclaration, vous parlez d'un incident qui

 12   s'est déroulé le 21 avril au cours duquel les membres du Groupe de contact

 13   américains et allemands ont été détenus par l'armée des Serbes de Bosnie à

 14   l'aéroport de Sarajevo.

 15   Et par la suite vous affirmez pour dire que vous pensiez que la décision

 16   pour cette action était une décision militaire dans laquelle Mladic était

 17   impliqué personnellement.

 18   Ma question donc est la suivante : Pourriez-vous nous dire pourquoi vous

 19   êtes-vous forgé cette opinion ?

 20   R.  Parce que c'étaient les hommes de Mladic qui avaient en réalité créé la

 21   situation, et c'était avec eux que nous devions négocier. Et chaque fois

 22   que le Pr Koljevic essayait de trouver une solution à ce problème, il était

 23   incapable de persuader Mladic.

 24   M. GROOME : [interprétation] Je n'ai plus de questions de suivi quant à

 25   cette réponse.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur Groome.

 27   Je demanderais que l'on fasse sortir le témoin de la salle d'audience. Nous

 28   prendrons une pause de 20 minutes, Monsieur Smith.


Page 7306

  1   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.

  2   [Le témoin quitte la barre]

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons prendre une pause et

  4   reprendrons nos travaux à 10 heures 50.

  5   --- L'audience est suspendue à 10 heures 30.

  6   --- L'audience est reprise à 1heures 55.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Peut-on faire entrer le témoin dans le

  8   prétoire, s'il vous plaît.

  9   [Le témoin vient à la barre]

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Groome, veuillez

 11   continuer.

 12   M. GROOME : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. J'aimerais

 13   que l'on affiche le document 5518 de la liste 65 ter. Il s'agit d'un ordre

 14   de l'état-major principal de la VRS daté du 27 mai 1995.

 15   Q.  Général, au paragraphe 118 et suivants de votre déclaration, vous

 16   parlez de pourparlers sur les frappes aériennes de l'OTAN à la fin de mois

 17   de mai et la prise d'otages de personnel des Nations Unies. Lorsque la

 18   version anglaise s'affichera sous vos yeux, j'aimerais savoir si vous avez

 19   eu l'occasion de voir ce document avant aujourd'hui ?

 20   R.  Oui.

 21   Q.  Le document nous dit "par la présente, j'ordonne," et ensuite reprend

 22   sous neuf paragraphes des ordres particuliers. Le premier ordre demande que

 23   le personnel de la FORPRONU capturé soit placé "dans les dépôts, dans les

 24   zones des postes de commandement, dans les emplacements de tir, et dans

 25   d'autres cibles potentielles qui pourraient être visées par la frappe

 26   aérienne."

 27   Le deuxième paragraphe reprend le nombre bien précis d'otages qui devront

 28   être envoyés à quatre corps différents.


Page 7307

  1   Que nous indique ce document quant au niveau de décision sur le personnel

  2   des Nations Unies à utiliser comme boucliers humains ?

  3   M. IVETIC : [interprétation] Je pense qu'il s'agit de conjectures et ces

  4   conjectures demandent l'avis d'un expert, et le témoin n'est pas un expert.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Relisons la question.

  6   Le témoin peut répondre à la question, l'objection est rejetée.

  7   M. GROOME : [interprétation]

  8   Q.  Vous souvenez-vous de la question ?

  9   R.  Oui. Bien, il nous montre que l'état-major principal contrôlait cela,

 10   et j'ai vu le document, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il est signé

 11   par Mladic, si ma mémoire est bonne.

 12   Q.  Pouvons-nous passer à la deuxième page du document, s'il vous plaît,

 13   pour nous assurer qu'il n'y ait aucune erreur.

 14   R.  Non, j'ai tort. C'est le commandant adjoint qui l'a signé.

 15   M. GROOME : [interprétation] Messieurs les Juges, l'Accusation voudrait

 16   verser le document 5518.

 17   M. IVETIC : [interprétation] Pas d'objection quant au versement de ce

 18   document.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.

 20   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 5518 devient la pièce P789,

 21   Messieurs les Juges.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La pièce P789 est versée au dossier.

 23   Maître Ivetic, lorsque votre micro n'était pas allumé, avez-vous dit tout

 24   ce que vous aviez voulu dire, ou est-ce qu'il y a quelque chose que nous

 25   n'avons pas entendu ?

 26   M. IVETIC : [interprétation] En fait, désolé, mais je l'ai allumé après

 27   avoir dit que je n'avais pas d'objection quant au versement.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Veuillez continuer.


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  1   M. GROOME : [interprétation] J'aimerais que le document 27615 de la liste

  2   65 ter soit affiché à l'écran. Il s'agit d'une conversation interceptée

  3   datée du 26 mai 1995 à 11 heures 05.

  4   Q.  Général, dans votre déclaration qui commence au paragraphe 123, vous

  5   décrivez trois conversations téléphoniques longues avec Mladic. Lors de la

  6   préparation de votre déposition, avez-vous eu l'occasion de revoir le

  7   compte rendu que nous voyons à l'écran à présent et qui reprend l'une de

  8   ces conversations ?

  9   R.  Oui, j'ai vu ce compte rendu.

 10   Q.  Est-ce que vous l'avez lu ?

 11   R.  Oui.

 12   Q.  Est-ce qu'il reflète fidèlement la conversation que vous avez eue avec

 13   Mladic le 26 mai 1995 pour autant que vous vous en souveniez ?

 14   R.  Oui, pour autant que je m'en souvienne, oui.

 15   Q.  Dans le compte rendu, au milieu de la page nous voyons que vous dites

 16   la chose suivante, et je cite :

 17   "Je dois vous rappeler que l'utilisation de ces prisonniers comme boucliers

 18   humains va à l'encontre de la convention de Genève --"

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Groome, j'aimerais vous

 20   demander à nouveau de ménager une pause entre les questions et les réponses

 21   et de ralentir. La sténotypiste a du mal à vous suivre.

 22   M. GROOME : [interprétation] Très bien. Alors je reprends.

 23   "… ces autres armées et les couleurs des Nations Unies représentent une

 24   violation d'un protocole et la menace de mort, non seulement viole la

 25   convention de Genève, mais aussi en outre le bombardement de Tuzla, … Tuzla

 26   est une autre violation."

 27   Q.  Dans ce passage, vous informez le général Mladic que son comportement

 28   viole le droit international. Est-ce que, pendant cette conversation, vous


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  1   avez pu vous rendre compte du fait qu'il avait apprécié cela ou pas ?

  2   R.  Je ne pense pas qu'il ait apprécié que je le lui dise. Alors à savoir

  3   s'il a compris ce que j'avais dit, je pense que oui, probablement, mais à

  4   l'époque, j'ai eu l'impression que ce n'était pas très important pour lui.

  5   M. GROOME : [interprétation] J'aimerais que l'on affiche à présent le

  6   document 27613 de la liste 65 ter. Il s'agit d'une conversation interceptée

  7   datée du 26 mai 1995 à 14 heures 46.

  8   Q.  Général, là encore, une fois que le document sera affiché, pourriez-

  9   vous nous dire si vous avez eu l'occasion de voir ce document lors des

 10   préparatifs à votre déposition aujourd'hui ?

 11   R.  Oui, oui, je l'ai déjà vu.

 12   Q.  Et après l'avoir relu, est-ce que ce document reflète fidèlement la

 13   conversation que vous avez eue avec le général Mladic le 26 mai 1995, pour

 14   autant que vous vous en souveniez ?

 15   R.  Oui.

 16   Q.  Aux environs du milieu de la page, nous voyons que Mladic fait

 17   référence à quelque chose qui s'appelle, et je cite, "HRIPE-1." Est-ce que

 18   vous vous souvenez qu'il en ait parlé ?

 19   R.  Oui. Je me souviens en particulier que je n'avais pas compris cela, et

 20   plus tard nous avons appris qu'il s'agissait du râteau de la mort. C'est ce

 21   que nous avons compris.

 22   Q.  Vous poursuivez en disant, je cite :

 23   "Les frappes aériennes ont eu lieu parce que ces décisions que vous avez

 24   prises personnellement ont été prises justement."

 25   Pouvez-vous nous préciser de quelles décisions vous parlez et quels sont

 26   les fondements qui vous ont mené à penser que Mladic avait pris ces

 27   décisions personnellement ?

 28   R.  Pourriez-vous me donner la ligne exacte, s'il vous plaît ? Je voudrais


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  1   voir où j'ai déclaré cela.

  2   Q.  Je pense que c'est dans la deuxième moitié de la page. Attendez un

  3   instant.

  4   Non, c'est au milieu, plus ou moins, de la page.

  5   R.  [aucune interprétation]

  6   Q.  Est-ce que vous voyez l'endroit qui commence par :

  7   "The camera will tell him," "Les cameras lui diront." Ensuite il y a un S,

  8   deux points, juste en dessous de HRIPE.

  9   R.  Oui, oui. Je vois. Alors ce que j'essaie d'expliquer là, ce que

 10   j'essaie de lui faire comprendre c'est qu'il a pris les décisions tout

 11   d'abord de retirer les armes des points de regroupement des armes ou

 12   d'utiliser ces armes dans les points de regroupement des armes, et ensuite

 13   lorsque l'ultimatum lui a été notifié d'arrêter de le faire et de les

 14   remettre dans les points de regroupement des armes, il n'en a pas tenu

 15   compte.

 16   Il n'avait pas pris la décision d'utiliser les armes contre le régime de

 17   zone d'exclusion et avait ensuite accepté l'ultimatum, donc aucune frappe

 18   aérienne n'aurait eu lieu s'il l'avait fait.

 19   M. GROOME : [interprétation] Messieurs les Juges, à ce stade-ci,

 20   l'Accusation aimerait verser la pièce 27613 comme pièce publique.

 21   M. IVETIC : [interprétation] Monsieur le Juge, j'apporte une objection,

 22   nous n'avons pas d'informations sur la source de ces documents, en

 23   particulier nous n'avons pas de matériel vidéo ni audio pour établir son

 24   fondement. Ce témoin a donné sa réponse, je vous propose donc de lui

 25   attribuer une cote provisoire en attendant une décision sur la question.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Groome.

 27   M. GROOME : [interprétation] Je pense que le fondement a été établi devant

 28   vous. Vous avez aujourd'hui dans ce prétoire une personne qui a participé à


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  1   cette conversation téléphonique, il a revu les propos et il nous a déclaré

  2   qu'ils reflétaient fidèlement la conversation pour autant qu'il s'en

  3   souvenait. Donc je pense que le fondement est suffisant.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Ivetic, est-ce que vous avez des

  5   commentaires supplémentaires ? Surtout que nous sommes en présence du

  6   témoin qui a déposé lors de ce compte rendu que nous sommes en train de

  7   lire.

  8   M. IVETIC : [interprétation] Je ne sais pas si c'est un compte rendu de la

  9   conversation. En fait, il n'a déposé que sur une partie, et pas sur la

 10   totalité. Donc il faudrait savoir quelles personnes ont créé ce document et

 11   établir la véracité du document. Ce document a été tapé sur ordinateur, et

 12   le témoin nous a parlé de mémoire.

 13   Alors si nous allons utiliser ces documents comme éléments de preuve dans

 14   un tribunal, ces documents doivent être fondés, leur fiabilité doit être

 15   fondée, et pour l'instant ce n'est pas le cas de ce document.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Groome, savez-vous s'il s'agit

 17   d'une réponse partielle ou totale.

 18   M. GROOME : [interprétation] Je vais le demander au témoin.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, faites-le.

 20   M. GROOME : [interprétation]

 21   Q.  Général, lorsque vous avez revu ce document, est-ce qu'il s'agit là

 22   d'une partie des conversations que vous avez tenues avec M. Mladic qui

 23   n'étaient pas reprises dans des documents qui sont des verbatims [comme

 24   interprété] ?

 25   R.  Cela m'a rappelé les conversations que j'avais tenues cette année-là,

 26   en 1995, et pour autant que je me souvienne, elles représentent ce que j'ai

 27   dit ce jour-là.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Groome, est-ce qu'il y a


Page 7313

  1   d'autres informations complémentaires quant à la création de ces documents

  2   ?

  3   M. GROOME : [interprétation] J'aimerais que nous passions à huis clos

  4   partiel.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Faisons-le.

  6   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.

  7   [Audience à huis clos partiel]

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 28   [Audience publique]


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame la Greffière.

  2   La Chambre rejette l'objection qui a été soulevée.

  3   Quelle est la cote, Madame la Greffière, s'il vous plaît, pour ces deux

  4   conversations interceptées.

  5   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 27615 reçoit la cote P790;

  6   et le document 27613 reçoit la cote P791.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] P790 et P791 sont versés.

  8   Vous pouvez continuer, Monsieur Groome.

  9   M. GROOME : [interprétation] J'aimerais que l'on affiche à présent le

 10   document 3529 de la liste 65 ter. Il s'agit d'une lettre émanant du général

 11   Smith adressée au général Mladic, datée du 26 juin 1995.

 12   Q.  Général, une fois que vous pourrez voir le document à l'écran,

 13   pourriez-vous nous dire si vous avez eu l'occasion de le relire récemment

 14   et nous dire ce qu'est ce document.

 15   L'INTERPRÈTE : Correction de la cabine française : Remplacez "râteau de la

 16   mort" par "râle de la mort."

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] Ce document nous dit qu'il s'agit d'une lettre

 18   émanant du général Mladic, et c'est l'une des lettres, oui, que j'ai eu

 19   l'occasion de voir avant ma déposition.

 20   M. GROOME : [interprétation]

 21   Q.  Le premier paragraphe nous dit, et je cite :

 22   "J'écris suite à la lettre signée par mon chef d'état-major en mon nom à

 23   propos de Srebrenica. J'aimerais exprimer mes inquiétudes grandissantes sur

 24   toute une série d'incidents ou d'événements très graves."

 25   Pouvez-vous expliquer plus en détail à la Chambre ce que vous essayez de

 26   communiquer au général Mladic ?

 27   R.  Pendant le mois de juin, les enclaves, y compris celle de Sarajevo, ont

 28   été mises de plus en plus sous pression, et cela était particulièrement le


Page 7315

  1   cas dans les enclaves à l'est : Zepa, Gorazde et Srebrenica. Les événements

  2   précis je ne m'en souviens pas, mais je me souviens qu'il y avait une

  3   recrudescence des événements et que cette recrudescence allait crescendo.

  4   Je me suis adressé à Mladic pour comprendre la zone de sécurité, la zone

  5   d'exclusion et le système de la zone d'exclusion s'était déjà effondré

  6   suite à ce qui s'était passé au mois de mai, mais le système des zones de

  7   sécurité était en train de s'effondrer à ce moment-là. Donc nous ne

  8   pouvions pas acheminer de la nourriture à la population à l'intérieur de

  9   ces enclaves, la situation empirait, et je voulais éclaircir les choses

 10   devant lui à ce stade-là.

 11   M. GROOME : [interprétation] Monsieur le Juge, l'Accusation voudrait verser

 12   le document 3529 comme pièce publique.

 13   M. IVETIC : [interprétation] Pas d'objection.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Ivetic.

 15   M. IVETIC : [interprétation] Pas d'objection.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.

 17   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 3529 devient la pièce P792.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Elle est versée au dossier.

 19   Monsieur Groome, s'il y a une version originale plus lisible, surtout pour

 20   la partie en bas de la page, car je vois qu'apparemment les traducteurs

 21   avaient disposé d'une copie qu'ils pouvaient lire, donnez-la-nous.

 22   M. GROOME : [interprétation] Je vais me renseigner, Monsieur le Juge, et

 23   j'aimerais tirer profit de la présence du témoin --

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais il a dit qu'il reconnaissait ce

 25   document --

 26   M. GROOME : [interprétation] Oui, mais je voudrais savoir s'il voit une

 27   erreur sur ce document --

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Allez-y.


Page 7316

  1   M. GROOME : [interprétation]

  2   Q.  La partie, qui est illisible dans le document, qui est en noir, est-ce

  3   que vous vous souvenez ce qu'il y était écrit ?

  4   R.  Eh bien, on dirait le haut de ma signature. On voit plus ou moins écrit

  5   "Général Rupert Smith," je pense que c'est une copie qui a été envoyée à

  6   quelqu'un, mais je ne vois rien d'autre en dessous.

  7   M. GROOME : [interprétation] Nous allons voir si nous avons une copie plus

  8   lisible.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez continuer.

 10   M. GROOME : [interprétation] J'aimerais que la pièce 363 soit versée. Page

 11   7 dans la version originale, page 4 en anglais.

 12   Q.  Général, j'aimerais que nous passions maintenant à la partie de votre

 13   déclaration préalable qui concerne le mois de juillet 1995. Et pour

 14   commencer, penchez-vous, s'il vous plaît, sur une entrée qui figure dans le

 15   cahier de notes militaire du général Mladic, c'est une entrée du 15 juillet

 16   1995.

 17   Dans cette entrée, le général Mladic a consigné ses notes relatives à une

 18   réunion qui s'est tenue à Dobanovci le 15 juillet 1995. Il indique dans ses

 19   notes que vous avez assisté à cette réunion. Vous souvenez-vous de cette

 20   rencontre avec Mladic à Dobanovci le 15 juillet 1995 ?

 21   R.  Oui, je m'en souviens.

 22   M. GROOME : [interprétation] Passons à la page suivante, s'il vous plaît.

 23   Q.  Dans ces notes qui ont été consignées pendant la réunion, on relève une

 24   conversation qui s'est déroulée entre vous et Mladic, et où on parle du :

 25   "Traitement de la population à Srebrenica et à Zepa" --

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avons-nous la bonne page en B/C/S ?

 27   M. GROOME : [interprétation] En fait, Monsieur le Président, j'aimerais que

 28   nous nous servions d'une photographie de ce carnet, si cela est possible ?


Page 7317

  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous pouvez vous servir de l'original si

  2   vous avez toutes les références nécessaires.

  3   M. GROOME : [interprétation] C'est la page 7 dans la version originale --

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La version manuscrite.

  5   M. GROOME : [interprétation] -- la version manuscrite, et la page 7 dans le

  6   système du prétoire électronique.

  7   Q.  "Il y a des rumeurs qui circulent au sujet des massacres et des viols"

  8   --

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il nous faut aussi la version anglaise

 10   pour que nous remplacions la version transcrite par la version manuscrite.

 11   M. GROOME : [interprétation] La page en anglais c'est la page 7 [comme

 12   interprété] dans le système du prétoire électronique.

 13   Q.  Est-ce que vous vous souvenez de cette réunion qui s'est déroulée le 15

 14   juillet, et vous souvenez-vous de cette conversation avec M. Mladic, vous

 15   souvenez-vous d'avoir discuté de sujets qui concernent Srebrenica ?

 16   R.  Oui.

 17   Q.  Alors je vais maintenant vous demander de nous fournir des détails

 18   supplémentaires concernant cette réunion, c'est une question que je vous

 19   poserai dans quelques instants, mais pour le moment j'aimerais que nous

 20   nous penchions sur les jours qui ont précédé cette réunion pour que les

 21   Juges de la Chambre puissent comprendre de quels éléments d'information

 22   vous disposiez, vous, et de façon générale l'ONU, avant cette réunion.

 23   Aux paragraphes 149 et 151 de votre déclaration préalable, vous dites que

 24   vous avez pris des vacances à partir du 1er juillet et que vous êtes revenu

 25   en Bosnie-Herzégovine le 12 dans la soirée.

 26   Vous souvenez-vous à quel moment vous êtes revenu en Bosnie ?

 27   R.  Mais je ne me souviens plus tellement de mon retour en Bosnie, je sais

 28   que je suis arrivé tard dans la soirée. Il faisait nuit, sans aucun doute.


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  1   Pourtant on était en plein été, donc cela veut dire que je suis arrivé le

  2   12, tard au cours de la nuit. Je parle de mon arrivée à Sarajevo.

  3   Q.  Au paragraphe 149, vous dites que, pendant votre absence, vous étiez

  4   accompagné d'un opérateur chargé des communications radio, qui justement

  5   peut faciliter les communications avec votre poste de commandement. Etes-

  6   vous resté en contact avec votre poste de commandement ? Est-ce qu'on vous

  7   rendait compte de la situation en Bosnie pendant que vous étiez en vacances

  8   ?

  9   R.  Oui, en effet.

 10   Q.  Et lorsque vous êtes revenu le 12, est-ce qu'on vous a rendu compte des

 11   développements de la situation en Bosnie ?

 12   R.  Oui, tout à fait.

 13   Q.  Au paragraphe 151 [comme interprété], je vais résumer votre évaluation

 14   de la situation de façon suivante :

 15   "Pour commencer, il y avait un immense problème avec les réfugiés, qui

 16   étaient au nombre 35 000 et qui avaient déjà commencé à arriver dans la

 17   zone de Tuzla. Deuxièmement, je devais retrouver le Bataillon néerlandais.

 18   Je ne savais pas où se trouvaient et quel destin a été subi par les

 19   défenseurs bosniaques de Srebrenica. Pourtant, j'avais appris que les

 20   hommes capturés avaient été séparés des autres réfugiés, et j'ai également

 21   reçu des rapports où on parlait d'enlèvement et d'assassinats. Ces rapports

 22   émanaient des Bosniaques, mais pour le moment ils n'étaient pas encore

 23   confirmés."

 24   Général, ma question serait la suivante : vous souvenez-vous de la source

 25   de ces informations que vous citez le 12 juillet ?

 26   R.  Si mes souvenirs sont bons, ce sont les membres de mon état-major qui

 27   ont dû me rendre compte de la situation. Par ailleurs, j'ai dû également me

 28   servir des rapports envoyés par les membres du Bataillon néerlandais à


Page 7319

  1   Srebrenica. D'autres rapports ont été envoyés à Zagreb, et à La Haye, la

  2   capitale des Pays-Bas. Donc, les éléments d'information ont été échangés

  3   dans les deux sens.

  4   Par ailleurs, le gouvernement bosniaque qui avait son siège à Sarajevo

  5   était en contact avec mon quartier général.

  6   M. GROOME : [interprétation] Messieurs les Juges, j'aimerais que l'on

  7   affiche maintenant le document 3535 de la liste 65 ter. C'est en fait une

  8   série de documents émanant de l'ONU et qui ont été rédigés pendant une

  9   seule et même période, la période où les massacres de Srebrenica ont eu

 10   lieu. Ils ont été retrouvés dans les archives de l'ONU par le bureau du

 11   Procureur et il y a un certain nombre d'indications apportées à la main

 12   dans ces documents, mais nous les avons reçus comme faisant partie d'une

 13   seule liasse de documents, et c'est pourquoi je préfère vous les présenter

 14   de la même façon. Au tout, il y a sept documents qui font partie de cette

 15   liasse, et je me demande s'il serait utile aux Juges de la Chambre de les

 16   énumérer.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je pense qu'il serait préférable que

 18   vous les étudiez l'un après l'autre.

 19   M. GROOME : [interprétation]

 20   Q.  Général, votre déposition quant à cette série de documents sera plus

 21   facile à suivre si nous les examinons dans un ordre chronologique plutôt

 22   que de les examiner dans l'ordre dans lequel ils se succèdent dans cette

 23   liasse de documents.

 24   M. GROOME : [interprétation] Passons à la page 9 de la version originale,

 25   page 11 de la version en B/C/S, s'il vous plaît.

 26   Q.  Le premier document est un rapport concernant une réunion que vous avez

 27   eue avec le premier ministre de la BiH, M. Silajdzic, le 13 juillet 1995.

 28   Avez-vous eu l'occasion de prendre en connaissance ce document-ci, ainsi


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  1   que de tous les autres documents qui font partie de cette liasse ?

  2   R.  Oui.

  3   Q.  Général, la première phrase dans ce rapport indique ce qui suit :

  4   "Le général Smith a rencontré le premier ministre Silajdzic à la présidence

  5   à 14 heures 20 le 13 juillet 1995. Ils ont parlé de la situation actuelle à

  6   Srebrenica, de la crise avec les réfugiés, et des rapports non confirmés

  7   d'atrocités commises."

  8   Vous souvenez-vous qui a abordé le premier ce sujet de la crise avec les

  9   réfugiés ? Vous en souvenez-vous ?

 10   R.  Si mes souvenirs sont bons, c'est moi qui ai entamé ce sujet de la

 11   crise des réfugiés. Le gouvernement bosniaque essayait de profiter de la

 12   situation. A leurs yeux, l'ONU avait échoué totalement et, par conséquent,

 13   ça a été à l'ONU de résoudre le problème des réfugiés, puisque ce problème

 14   était le résultat de leur propre échec. Mais pourtant, nous ne pouvions pas

 15   résoudre le problème, à moins de persuader les Bosniaques de jouer un rôle

 16   actif par l'hébergement des réfugiés. Et c'est pourquoi j'ai essayé de

 17   persuader le premier ministre de coopérer avec nous à cet égard.

 18   Q.  Et le premier ministre, vous a-t-il fourni des éléments d'informations

 19   supplémentaires par rapport aux informations dont vous disposiez déjà

 20   concernant la crise des réfugiés ?

 21   R.  Non, je ne pense pas qu'il m'ait dit grand-chose.

 22   Q.  Et qui a parlé de ces atrocités alléguées ?

 23   R.  Je pense que c'était M. Silajdzic.

 24   Q.  La dernière phrase au paragraphe 4 - et nous pouvons passer à la page

 25   suivante de la version B/C/S, s'il vous plaît - donc dans la dernière

 26   phrase au paragraphe 4, il est dit :

 27   "En troisième lieu, il a demandé à l'ONU de fournir une assistance médicale

 28   et en vivres et d'héberger les réfugiés à l'aéroport de Tuzla."


Page 7321

  1   Pourriez-vous nous décrire cette crise des réfugiés qui se déroulaient à

  2   Tuzla ? De quoi s'agissait-il ?

  3   R.  Les réfugiés passaient par des points d'entrée situés le long de la

  4   ligne de front qui séparait les Bosniaques des Bosno-Serbes. Ces points

  5   d'entrée se trouvaient, si ma mémoire est bonne, à Zvornik, au sud de la

  6   ville de Tuzla. Et le seul espace qui se trouvait sous le contrôle de l'ONU

  7   et où nous pouvions héberger ces réfugiés se trouvait à Tuzla, et c'est

  8   pourquoi nous avons commencé le déplacement de ces réfugiés au moment où

  9   ils sont arrivés.

 10   Mais il n'y avait pas d'installations où nous pouvions les héberger. Et,

 11   par ailleurs, ils se trouvaient à la portée de l'artillerie serbe, nous

 12   n'avions qu'un nombre limité de tentes et d'équipements pour faire la

 13   cuisine, et cetera, nous n'avions pas de quoi construire un camp de

 14   réfugiés.

 15   Q.  A ce moment donné, tout le monde a remarqué que les hommes aptes au

 16   service militaire ne se trouvaient pas de ce groupe de réfugiés ?

 17   R.  Je ne me souviens pas qu'on est formulé la chose aussi clairement que

 18   vous le dites maintenant. Mais oui, de façon générale, nous ne rendions

 19   compte qu'il s'agissait de femmes et d'enfants et de personnes âgées

 20   seulement.

 21   Q.  Je souhaite attirer votre attention sur le paragraphe 152 de votre

 22   déclaration préalable, et notamment la phrase numéro 4 qui commence par les

 23   mots suivants :

 24   "Le 13 juillet, vers la fin de la journée, j'ai cru que les défenseurs

 25   avaient percé les lignes. Mais en quel nombre et avec quel succès, je ne le

 26   savais pas, et les représentants de l'ABiH ne me le disaient pas. Nous

 27   avons estimé que quelque 2 000 prisonniers hommes ont été capturés par les

 28   Serbes de Bosnie et détenus non loin de Bratunac."


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  1   De quelle source teniez-vous cette information, vous vous en souvenez-vous

  2   ?

  3   R.  Je ne m'en souviens plus exactement. J'ai dû recevoir cet élément

  4   d'information dans le cadre des comptes rendus que je recevais, ou alors,

  5   au cours d'une conversation que je crois avoir eue avec le commandant du

  6   Bataillon néerlandais. Par ailleurs, moi-même j'ai étudié la carte pour

  7   essayer de comprendre ce qui se passait sur la base des informations que

  8   j'avais reçues, parce que la  défense ne peut pas s'écrouler du jour au

  9   lendemain sans que les défenseurs soient soit morts, soit capturés, et nous

 10   savions que 2 000 hommes ont été capturés, mais alors que s'était-il passé

 11   avec les autres ? Et je me suis dit qu'en fait ils avaient réussi à percer

 12   la ligne de front et à sortir de cette zone où ils étaient encerclés.

 13   M. GROOME : [interprétation] Revenons maintenant sur le document 3535 de la

 14   liste 65 ter, j'aimerais maintenant que nous étudiions le deuxième document

 15   de cette série qui se trouve à la page 11 dans le système du prétoire

 16   électronique pour la version originale, page 14 pour la traduction.

 17   Q.  Une fois le document affiché, dites-nous, s'il vous plaît, si vous avez

 18   eu l'occasion de l'étudier.

 19   R.  Oui. Et par ailleurs c'est moi qui l'ai rédigé.

 20   Q.  Et pourriez-vous nous dire brièvement dans quel contexte vous avez

 21   rédigé ce document et quel a été l'objectif visé par ce document.

 22   R.  Dans des situations pareilles, en ma qualité de commandant j'avais

 23   l'habitude de noter ce qui me semblait de la situation et de noter toutes

 24   les options qui se présentaient à ce moment donné, puis si cela me semblait

 25   bon, je présentais mes notes à mes subordonnés de façon à ce que nous nous

 26   formions tous une idée générale et commune de la situation, par ailleurs

 27   ces notes étaient utiles pour fixer des priorités et pour définir les

 28   actions à prendre à l'avenir.


Page 7323

  1   Evidemment, comme la situation évoluait, je mettais à jour mes observations

  2   et je le faisais tous les jours dans la soirée, ce document particulier

  3   c'est ce type d'observations que je consigne le premier jour après mon

  4   retour à Sarajevo.

  5   Q.  Je vais demander l'assistance de la greffière d'audience, peut-on

  6   tourner ce document à l'envers pour examiner de plus près la partie basse

  7   du document.

  8   Général, lors de la séance du récolement, vous ai-je demandé d'étudier ces

  9   indications apportées sur le document et de les interpréter pour nous ?

 10   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Il faut tourner le document dans

 11   l'autre sens.

 12   LE TÉMOIN : [aucune interprétation]

 13   M. GROOME : [aucune interprétation]

 14   LE TÉMOIN : [aucune interprétation]

 15   M. GROOME : [interprétation] Non, désolé. C'est ce que j'ai demandé en

 16   fait, que le document soit affiché à l'envers. Parce qu'il y a un segment

 17   du texte qui a été écrit à l'envers, et c'est plus facile à déchiffrer si

 18   on change le sens dans lequel le document est présenté.

 19   Alors peut-on tourner le document à l'envers ? Voilà.

 20   Q.  Général, pouvez-vous interpréter ce texte pour nous ?

 21   R.  Oui. Ceci indique tout simplement que le document a été envoyé à 23

 22   heures 31, je ne sais pas s'il s'agit de l'heure locale ou de l'heure

 23   d'après Greenwich, mais je ne suis pas sûr, mais j'imagine qu'en fait, il

 24   s'agit de l'heure locale, le 13 juillet, en fait c'est le télécopieur dont

 25   on s'est servi pour envoyer le document qui a imprimé ces éléments

 26   d'information, le document a sans doute été envoyé à Zagreb.

 27   Q.  Et ce terme, commandement de la BiH, de quoi s'agit-il ?

 28   R.  C'est le QG de mon commandement.


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  1   Q.  A Sarajevo ?

  2   R.  Oui, à Sarajevo.

  3   M. GROOME : [interprétation] Peut-on maintenant montrer le document de

  4   nouveau dans un sens normal.

  5   Q.  Général, les Juges de la Chambre peuvent lire le document pour eux-

  6   mêmes, je tiens tout simplement à vous demander de vous pencher sur deux

  7   extraits pour que nous soyons sûrs que les Juges de la Chambre comprennent

  8   entièrement ce que vous essayez de dire ici.

  9   Pour commencer, penchons-nous sur le paragraphe 2(a). Dans ce paragraphe,

 10   vous vous servez de l'abréviation RRF. Qu'est-ce que cette abréviation

 11   signifie ?

 12   R.  C'est une abréviation qui signifie "force de réaction rapide," "Rapid

 13   Reaction Force." Suite aux événements qui se sont produits à la fin du mois

 14   de mai, on a établi cette force qui était composée exclusivement des

 15   détachements britanniques et français en Bosnie.

 16   Donc les effectifs qui avaient assuré par la Grande-Bretagne, la France et

 17   les autres pays contributeurs, les effectifs ont été renforcés. Au cours du

 18   mois de juin, cette idée est devenue une réalité, la France, la Grande-

 19   Bretagne et les Pays-Bas ont assuré des effectifs supplémentaires qui ont

 20   commencé à être déployés au mois de juin et au mois de juillet sur le

 21   théâtre de guerre en tant que renforcement.

 22   Q.  Dans la première phrase au paragraphe 3, on peut lire, je cite :

 23   "Les Serbes de Bosnie nettoient Srebrenica."

 24   Et ce mot "nettoient" est entre guillemets. Pourriez-vous nous dire

 25   pourquoi vous avez mis ce mot "nettoyer" entre guillemets ?

 26   R.  Eh bien, ce mot faisait partie du jargon dont nous nous servions sur

 27   place, c'est sans doute la raison pour laquelle je l'ai mis entre

 28   guillemets, ce qu'il faut entendre par là c'est que la population de cette


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  1   région, la région de Srebrenica, a été expulsée et déplacée ailleurs, qu'on

  2   nettoyait cette région de la population locale.

  3   Q.  A la suite du paragraphe, on évoque les rapports non confirmés

  4   d'enlèvements et de meurtres.

  5   Pourriez-vous nous dire à quelle échelle se produisaient ces enlèvements et

  6   ces meurtres à l'époque, d'après ce que vous en saviez.

  7   R.  Je dois dire tout au début que ces rapports émanaient surtout des

  8   Bosniaques, et on s'attendait à ce qu'ils disent des choses pareilles,

  9   n'est-ce pas ? Donc j'ai été plutôt sceptique vis-à-vis des choses qu'on me

 10   disait à ce moment-là et je souhaitais toujours que les propos qu'on

 11   faisait soient confirmés par des preuves.

 12   Deuxièmement, nous savions que les Serbes de Bosnie pratiquaient le

 13   nettoyage ethnique, c'est le terme que nous utilisions à l'époque. Nous

 14   avions qu'on séparait les hommes du reste de la population, et c'est bien

 15   ce qui s'est produit au cours de cette guerre.

 16   Et donc dans une situation pareille où les gens sont tués et dans une

 17   situation aussi désastreuse que l'écroulement de la défense de Srebrenica,

 18   je n'ai pas trouvé cela surprenant qu'il y ait des incidents et qu'on en

 19   parle. Les incidents de ce type sont toujours regrettables, on souhaite

 20   toujours les éviter, on souhaite y mettre fin, mais je dois avouer que je

 21   n'étais pas très surpris d'entendre ces rapports qu'on relayait, mais je

 22   n'avais aucune idée de l'échelle à laquelle ces meurtres se produisaient à

 23   ce moment-là.

 24   Q.  Passons maintenant au troisième document de la liasse. Dans la liasse

 25   originale, il se trouve à la page 18, la même chose par ailleurs pour la

 26   traduction.

 27   Examinez, s'il vous plaît, ce rapport du commandant Fortin du 13 juillet

 28   1995. Dans ce document, on parle d'une réunion entre l'officier de liaison


Page 7327

  1   de la VRS, lieutenant-colonel Indic, et les représentants de la FORPRONU le

  2   13 juillet. Ce qui m'intéresse tout particulièrement c'est le paragraphe 6.

  3   Il faut passer à la page suivante pour le voir. Pages 15 et 19

  4   respectivement. Et on y lit, je cite :

  5   "Ensuite, il parle de retour des armes de la FORPRONU volées… ?"

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Attendez une seconde, le document n'a

  7   pas encore été affiché à l'écran.

  8   M. GROOME : [interprétation] Je demanderais que l'on passe à la page

  9   suivante, s'il vous plaît, le paragraphe se poursuit. C'est le paragraphe

 10   15 dans le prétoire électronique. C'est donc le général Smith -- enfin,

 11   c'est sa lettre.

 12   Pourrait-on passer, je vous prie, au document suivant ? Je crois qu'il suit

 13   immédiatement celui-ci, et je voudrais que l'on prenne la page suivante,

 14   s'il vous plaît. Oui, je crois qu'il est maintenant affiché à l'écran.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est le paragraphe 6 qui vous

 16   intéresse.

 17   M. GROOME : [aucune interprétation]

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est le troisième paragraphe sur cette

 19   page.

 20   M. GROOME : [interprétation]

 21   Q.  Ici, nous pouvons voir, je cite :

 22   "Ensuite, ils ont parlé du retour des armes de la FORPRONU volées. Le

 23   lieutenant-colonel [sic] Indjic a dit qu'ils allaient nous permettre

 24   d'inspecter les armes de petit calibre pour démontrer qu'elles n'avaient

 25   pas été utilisées, mais il ne pouvait pas les rendre sans l'approbation de

 26   Mladic."

 27   Est-ce que vous pouvez nous faire quelque commentaire sur ce passage,

 28   Monsieur ?


Page 7328

  1   R.  Oui. Tout à fait. Je ne suis pas étonné du tout. J'aurais d'ailleurs

  2   été étonné si Indjic avait été prêt à faire quoi que ce soit sans l'aval de

  3   Mladic. C'était l'officier de liaison de Mladic.

  4   Q.  Et très précisément, à quelles armes fait-on référence ?

  5   R.  Je crois qu'il s'agit d'armes françaises qui avaient été prises dans le

  6   sillage du bombardement à la fin du mois de mai et qui avaient été

  7   utilisées lorsque les prisonniers avaient été emmenés sur le pont de

  8   Vrbanija.

  9   Q.  Je voudrais maintenant que l'on passe au document suivant. Il s'agit

 10   d'une déclaration publique faite par Akashi le 13 juillet, et on peut

 11   retrouver cet extrait à la page 17 et 21 respectivement.

 12   M. GROOME : [interprétation] De nouveau, la Chambre sera en mesure de

 13   prendre connaissance de l'ensemble du document.

 14   Q.  Je voudrais simplement attirer votre attention sur la dernière phrase

 15   du deuxième paragraphe, qui se lit comme suit, je cite :

 16   "Conformément à la Résolution 1004 unanimement adoptée la nuit dernière par

 17   le Conseil de sécurité des Nations Unies, je demande que les autorités

 18   civiles et militaires des Serbes de Bosnie permettent immédiatement --

 19   donnent accès au Haut-commissaire chargé des Réfugiés des Nations Unies et

 20   à d'autres agences internationales."

 21   Pourriez-vous nous donner les raisons pour lesquelles il était si important

 22   aux Nations Unies d'avoir un accès sans encombre à Srebrenica ?

 23   R.  Eh bien, à cette étape-ci, la grande partie des réfugiés se trouvait

 24   toujours non loin de Srebrenica. Ils n'avaient pas tous traversé la

 25   frontière et ils ne s'étaient pas tous rendus sur le territoire bosnien.

 26   Deuxièmement, nous ne savions pas ce qui était arrivé au reste de la

 27   population, nous ne savions pas combien il y avait de victimes. Jusqu'à ce

 28   que nous n'ayons un accès et jusqu'à ce que nous n'ayons une meilleure vue


Page 7329

  1   d'ensemble, nous ne pouvions aider personne.

  2   Q.  Quel rôle a Mladic joué dans la capacité des Nations Unies ou

  3   incapacité de l'ONU d'obtenir accès à Srebrenica après que cette résolution

  4   ait été adoptée ?

  5   R.  Je ne crois pas qu'il ait fait de tentative pour permettre à qui que ce

  6   soit d'entrer dans cette zone.

  7   M. GROOME : [interprétation] Je demanderais maintenant que l'on prenne le

  8   premier document qui fait partie de cette liasse de documents, que nous

  9   pouvons retrouver dans l'e-court à la page 1 dans les deux langues. Il

 10   s'agit d'un télégramme émanant d'Akashi envoyé au secrétaire général en

 11   date du 14 juillet 1995.

 12   L'INTERPRÈTE : Les interprètes demandent au témoin de parler dans le micro.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Smith, les interprètes vous

 14   demandent de parler dans le micro.

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous remercie. Certainement.

 16   M. GROOME : [interprétation]

 17   Q.  Général Smith, je voudrais maintenant parler de ce télégramme codé et

 18   je voudrais parler de rapports qui y sont annexés.

 19   R.  Oui.

 20   Q.  A la page 1, on peut voir :

 21   "Une patrouille des observateurs des Nations Unies rentrée dans la ville de

 22   Srebrenica font état du fait que la ville est complètement désertée et que

 23   les soldats de l'armée serbe de Bosnie pillent la ville. Il y a également

 24   des rapports selon lesquels on fait subir des sévices aux personnes et que

 25   ceci est fait par l'armée des Serbes de Bosnie."

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous avez mal lu une citation. Je crois

 27   que vous avez omis un mot.

 28   M. GROOME : [interprétation] Oui.


Page 7330

  1   Q.  Et par la suite, on peut lire, je cite :

  2   "Eu égard à la position des observateurs militaires des Nations Unies, nous

  3   pensons que la source de toute information, ou tout du moins dans ce

  4   rapport, soit gardée confidentielle."

  5   Pourriez-vous, je vous prie, nous expliquer cette dernière partie de ce que

  6   je viens de lire.

  7   R.  Oui, tout à fait. Les observateurs militaires des Nations Unies

  8   n'étaient pas placés sous mon commandement, mais pour vous dire exactement

  9   où cette équipe des observateurs militaires des Nations Unies provenait, je

 10   ne peux pas vous le dire. Je ne sais pas. Mais il y avait certainement une

 11   équipe des observateurs militaires des Nations Unies, ou plus d'une équipe,

 12   qui se trouvait dans la zone de Srebrenica, et du meilleur de ma

 13   connaissance, ils étaient avec le Bataillon néerlandais à Potocari.

 14   Il semblerait que d'une certaine façon, ils avaient été en mesure de

 15   quitter Potocari et de faire une inspection de la région, mais il se peut

 16   qu'ils soient venus d'une autre direction, je ne le sais pas.

 17   Pour ce qui est maintenant de la raison pour laquelle ils étaient en

 18   mesure de faire ceci, j'imagine que la raison pour laquelle M. Akashi dit

 19   ceci, c'est que leur capacité d'obtenir ces informations devrait être

 20   gardée confidentielle.

 21   M. GROOME : [interprétation] Maintenant, dans l'e-court, à la page 4 dans

 22   les deux langues.

 23   Q.  Il y a cinq pages qui semblent être très semblables à cette page en

 24   particulier. Pourriez-vous nous dire de quoi il s'agit ? Qu'est-ce que

 25   c'est que ce document que nous sommes en train d'examiner en ce moment ?

 26   R.  Il s'agit de nouveau d'un rapport des observateurs militaires des

 27   Nations Unies. Et c'est en fait un observateur militaire qui, dans son

 28   rapport quotidien, fait rapport, et dans ce rapport, on parle du fait que


Page 7331

  1   le 13, un convoi militaire a été arrêté à Kladanj, et cetera, et cetera.

  2   Q.  Je souhaiterais attirer votre attention sur quelque chose qui semble se

  3   trouver sous l'intitulé dans ce document et qui se lit comme suit : "Mise à

  4   jour Srebrenica : DTG 130800B Jul 95." Pourriez-vous expliquer aux Juges de

  5   la Chambre de quoi il s'agit ?

  6   R.  Oui, tout à fait. DTG, c'est "date, time, groupe," donc groupe, temps,

  7   date. Alors, c'est la zone Greenwich, Bravo, deux heures plus -- et juillet

  8   1995.

  9   Q.  Est-ce que l'heure Bravo était l'heure locale en Bosnie ?

 10    R.  Oui.

 11   Q.  J'aimerais vous demander si je suis en droit de conclure que le

 12   prochain intitulé fournit une mise à jour qui est faite à 11 heures le 13

 13   juillet 1995.

 14   R.  Oui.

 15   Q.  Dans le deuxième intitulé, on peut lire dans la deuxième phrase, je

 16   cite :

 17   "Le général Mladic a donné des assurances selon lesquelles le convoi était

 18   acceptable et il ne devrait pas y avoir de problème avec ce convoi à Zagreb

 19   et au pont jaune."

 20   Qu'est-ce que ceci vous dit concernant le niveau d'implication personnelle

 21   du général Mladic à cette étape-ci ?

 22   R.  C'est la personne -- c'est lui qui -- et en fait, je présume, si celui

 23   qui s'occupe de l'équipe des observateurs militaires des Nations Unies qui

 24   sont en train d'envoyer cette mise à jour, c'est lui qui est la personne

 25   qui assume le contrôle de ceux qui peuvent entrer ou sortir de la zone de

 26   Srebrenica.

 27   M. GROOME : [interprétation] Je voudrais que l'on passe maintenant à la

 28   page 5 dans le prétoire électronique dans les deux langues, s'il vous


Page 7332

  1   plaît.

  2   Q.  Et un peu plus bas dans ce rapport, à partir de 11 heures le 13, le

  3   rapport se poursuit, et je cite :

  4   "Le nombre de soldats de la BiH qui ont été pris en tant que prisonniers de

  5   guerre par l'armée des Serbes de Bosnie n'est pas encore connu, mais le

  6   général Mladic a dit à l'équipe des observateurs militaires des Nations

  7   Unies et le Bataillon néerlandais que la BiH avait plusieurs centaines de

  8   soldats morts dans la région du triangle de Bandera. Il a également demandé

  9   au Bataillon néerlandais d'établir un contact avec les soldats de la BiH et

 10   de les informer que ce n'était pas dans l'intention du général de tuer

 11   d'autres soldats de la BiH. Ils n'ont qu'à se rendre et remettre leurs

 12   armes. L'équipe des observateurs militaires des Nations Unies ainsi que le

 13   Bataillon néerlandais n'ont pas la permission d'entrer dans cette région en

 14   raison de la sécurité, donc ils ne peuvent pas diligenter une enquête sur

 15   les chiffres."

 16   Voici donc ma première question : Ce rapport a été rédigé à 11 heures du

 17   matin le 13, et d'après ce rapport Mladic aurait dit qu'il y avait des

 18   centaines de soldats de la BiH morts dans le triangle de Bandera. Est-ce

 19   que vous vous souvenez si, à ce moment-là, il y avait une zone à Srebrenica

 20   que l'on appelait le triangle de Bandera ?

 21   R.  Non.

 22   Q.  Est-ce que vous savez où dans l'enclave la colonne a-t-elle effectué sa

 23   percée et d'où elle se dirigeait en direction de Tuzla ?

 24   R.  En fait, la percée a eu lieu en direction nord-ouest de l'enclave. En

 25   direction générale du nord-ouest.

 26   Q.  Je demanderais que l'on prenne P0038, s'il vous plaît, et que l'on

 27   affiche cette pièce à l'écran.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pendant que l'on attend l'affichage de


Page 7333

  1   cette pièce, Monsieur Groome, nous nous rapprochons de l'heure de la pause.

  2   Je vous demanderais de nous dire où en êtes-vous eu égard à ce début tardif

  3   de ce matin ?

  4   M. GROOME : [interprétation] Je suis presque vers le milieu de mon

  5   interrogatoire.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous avez demandé deux heures.

  7   M. GROOME : [interprétation] Je crois que je vais devoir peut-être revoir

  8   cette évaluation, eu égard à l'importance du témoignage de ce témoin. Je

  9   crois que je serai en meilleure position de vous le dire au début du

 10   troisième volet d'audience, je pourrai vous informer du temps dont j'aurai

 11   encore besoin.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. On pourrait peut-être prendre une

 13   pause tout de suite.

 14   M. GROOME : [interprétation] Mais non, en fait, avant, Monsieur le

 15   Président, permettriez-vous que je montre ce dernier document au général.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

 17   M. GROOME : [aucune interprétation]

 18   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

 19   M. GROOME : [interprétation]

 20   Q.  C'est le P0038 --

 21   R.  [aucune interprétation]

 22   Q.  Général, quel est le rapport entre ce document et le rapport que nous

 23   venons de voir il y a quelques instants ?

 24   R.  Je crois que c'est le document qui est la source, si vous voulez, donc

 25   c'est le résumé de l'annexe du document précédent.

 26   Q.  Il y a plusieurs intitulés en haut de ce document. Quelle est

 27   l'importance de l'intitulé : 13 juillet 1995, 09:11:29 ?

 28   R.  Excusez-moi, je n'ai pas trouvé --


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  1   Q.  Non, en fait, en haut, il semblerait que quelqu'un ait encerclé

  2   l'original à la main.

  3   R.  Je crois qu'il s'agirait à ce moment-là de -- je ne sais pas pourquoi

  4   ceci a été encerclé d'ailleurs. Mais c'est la date à laquelle -- de

  5   l'envoi, à 9 heures 11. Donc je ne sais pas. Je ne suis pas sûr. Je ne peux

  6   pas vous expliquer la signification de ceci.

  7   Q.  [aucune interprétation]

  8   M. GROOME : [interprétation] Pourrait-on prendre la pause, Monsieur le

  9   Président.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien.

 11   Pourriez-vous d'abord faire sortir le témoin de la salle d'audience ?

 12   [Le témoin quitte la barre]

 13   [La Chambre de première instance et le Juriste se concertent]

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous reprendrons nos travaux à midi 15.

 15   --- L'audience est suspendue à 11 heures 57.

 16   --- L'audience est reprise à 12 heures 18.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Peut-on accompagner le témoin dans le

 18   prétoire, s'il vous plaît ?

 19   Monsieur Groome, vous avez épuisé une heure 40. Hier, la Chambre a concédé

 20   à la demande de la Défense de ne pas prolonger les volets d'audience

 21   d'aujourd'hui et de ne pas limiter le temps pour ce témoin important,

 22   semble-t-il. La Chambre vous permet de déborder sur le temps donné dans vos

 23   estimations, mais il y a des limites.

 24   Nous aimerions que vous terminiez votre interrogatoire principal d'ici une

 25   heure 30 minutes, vous aurez de la sorte presque le double du temps fixé au

 26   départ.

 27   M. GROOME : [interprétation] Je vous remercie. J'ai revu les questions de

 28   mon interrogatoire principal --


Page 7335

  1   Puis-je poursuivre ?

  2   [Le témoin vient à la barre]

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Allez-y.

  4   M. GROOME : [interprétation]

  5   Q.  Général, avant de clore ce point sur la pièce P38, j'aimerais que vous

  6   nous aidiez à comprendre la partie encerclée.

  7   R.  Je crains que je ne puisse pas le faire.

  8   Q.  Pourriez-vous aider la Chambre après avoir vu les documents liés à ce

  9   rapport sur le triangle de Bandera à comprendre les paramètres temporels du

 10   rapport d'après la déclaration de Mladic reprise ?

 11   R.  Je pense que c'est tôt le matin, en mai, le 13.

 12   Q.  Et sur quoi vous fondez-vous ?

 13   R.  Eh bien, si je regarde le groupe, date, heure en haut de la page, on

 14   voit qu'il est écrit 1100 Bravo. L'on voit que le destinataire est TX, que

 15   le rédacteur est TA. Ensuite, il y a le groupe, date, heure. Je ne sais pas

 16   ce que TA et TX veulent dire, mais le groupe, date, heure nous dit 11

 17   heures. 9 heures, 11 minutes, en fait, et 29 secondes.

 18   Q.  Donc, vous pensez que ce rapport a été rédigé le matin du 13 ?

 19   R.  Oui. Et vu les informations, c'est peut-être plus tôt que cela.

 20   Q.  Dans les faits jugés 1530 et 1531 rapportant les massacres de grands

 21   nombres d'hommes qui ont commencé l'après-midi et le soir du 13, pouvons-

 22   nous en déduire qu élément triangle de Bandera était situé au sud, sud-

 23   ouest de l'enclave, la déclaration de Mladic le matin du 13 disant que des

 24   centaines de soldats avaient été tués est-elle précise ?

 25   R.  Attendez, je dois relire votre question.

 26    M. IVETIC : [interprétation] Je relis aussi la question et je dois

 27   apporter une objection car il s'agit de conjectures. Ces faits n'ont pas

 28   été apportés comme éléments de preuve et n'ont pas été versés au dossier.


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  1   M. GROOME : [interprétation] Peut-être que je peux poser la question plus

  2   directement.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Allez-y.

  4   M. GROOME : [interprétation]

  5   Q.  Général Smith, à ce moment-là ou à n'importe quel moment après cela,

  6   est-ce que vous avez appris que des centaines de soldats de l'ABiH avaient

  7   été tués dans la partie sud, sud-ouest de l'enclave de Srebrenica avant

  8   l'avertissement du 13 ?

  9   R.  Non. Pas à ce moment-là. Vous n'avez demandé si je l'avais appris plus

 10   tard ? Eh bien, j'ai appris que plusieurs personnes avaient été tuées.

 11   L'emplacement exact de ces massacres, eh bien, non, je ne m'en souviens

 12   pas, en tout cas.

 13   Q.  Plus loin, au paragraphe 5 de ce rapport, nous voyons la phrase

 14   suivante, et je cite :

 15   "Le Bataillon néerlandais n'a pas la permission d'entrer dans cette zone,"

 16   et là on fait référence encore au triangle de Bandera, "et par mesure de

 17   sécurité, nous ne pouvons pas enquêter sur le nombre exact."

 18   Savez-vous si cette conclusion selon laquelle il n'était pas sûr pour le

 19   Bataillon néerlandais d'investiguer ou de mener une enquête, cette décision

 20   a été prise par le Bataillon néerlandais ou s'il s'agissait d'une

 21   restriction de leurs mouvements émanant de la VRS ?

 22   R.  Je pense que c'est la VRS qui avait restreint leurs mouvements.

 23   Q.  J'aimerais passer à présent à la page 7, page 9 en B/C/S, au sous-titre

 24   intitulé :

 25   "Situation des réfugiés à Kladanj DTG-13 2300, juillet 1995."

 26   J'aimerais attirer votre attention sur la partie du rapport qui nous dit,

 27   et je cite :

 28   "Ce qu'il faut remarquer au point de transfert, c'est qu'il n'y a pas


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  1   d'hommes de plus de 16 ans, à l'exception de quelques-uns de plus de 60

  2   ans."

  3   Est-ce que le Bataillon néerlandais était à la source de ce rapport ?

  4   R.  A Kladanj, non.

  5   Q.  Pourriez-vous nous aider --

  6   R.  Attendez, je ne suis pas sûr.

  7   Q.  Dites-nous si vous voulez que nous revenions une page en arrière.

  8   R.  Oui.

  9   Q.  Une page en arrière, c'est bien cela ?

 10   R.  Oui.

 11   M. GROOME : [interprétation] Alors, faites-le, s'il vous plaît.

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] Est-ce que c'est un rapport des observateurs

 13   militaires des Nations Unies ?

 14   M. GROOME : [interprétation]

 15   Q.  Revenons à la page 1 de ce document, qui est la page 4 dans le prétoire

 16   électronique dans les deux langues. Ce document comporte cinq pages, et

 17   vous avez à l'écran la première page.

 18   R.  Oui. C'est l'annexe du rapport de situation quotidien des observateurs

 19   militaires des Nations Unies.

 20   Revenons à la page que vous m'aviez montrée en premier.

 21   Q.  C'est la page 7 dans la version originale, page 9 en B/C/S.

 22   R.  Je pense que c'est un observateur militaire qui fait rapport.

 23   Q.  Pouvez-vous nous dire où étaient basés les observateurs militaires ?

 24   R.  Non, je ne le savais pas -- je ne le sais pas maintenant. Je le savais

 25   peut-être à l'époque mais aujourd'hui, je ne le sais plus.

 26   Q.  Très bien.

 27   M. GROOME : [interprétation] Nous aimerions verser le document 3535 de la

 28   liste 65 ter comme pièce publique, s'il vous plaît.


Page 7338

  1   M. IVETIC : [interprétation] Le témoin a parlé en long et en large de ce

  2   document, mais il se fonde sur plusieurs conjectures et je ne sais pas quel

  3   est le niveau de connaissance du témoin avant d'avoir passé en revue ces

  4   documents lorsque le Bureau du Procureur les lui a présentés. Donc, pour

  5   ces raisons, j'apporte une objection à l'admission de cette pièce par ce

  6   témoin pour ce document et le document précédent qui n'a pas encore été

  7   versé au dossier.

  8   [La Chambre de première instance se concerte]

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] L'objection est rejetée.

 10   Madame la Greffière.

 11   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 3535 reçoit la cote P793,

 12   Messieurs les Juges.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La pièce P793 est versée au dossier.

 14   Veuillez continuer.

 15   M. GROOME : [interprétation]

 16   Q.  Alors, Général, ayant vu ces informations et sachant qu'elles étaient

 17   connues les 13 et 14 juillet, revenons à votre réunion avec Mladic du 15.

 18   Au paragraphe 157 de votre déclaration, vous décrivez le début de plusieurs

 19   réunions qui se sont tenues à Belgrade, des réunions auxquelles ont

 20   participé Carl Bildt, Slobodan -- pouvez-vous nous donner le contexte de

 21   ces réunions.

 22   R.  Pour moi, les réunions ont commencé le 14. On m'a demandé de me rendre

 23   personnellement à Belgrade. Nous sommes sortis de Sarajevo. Nous sommes

 24   allés à Split. Nous avons pris un avion pour aller à Zagreb, et ensuite à

 25   Belgrade. Cette réunion a été la première réunion depuis longtemps où j'ai

 26   vu Carl Bildt; Stoltenberg, avec Akashi; le général De La Presle, j'ai vu

 27   tous ces négociateurs réunis au même endroit, et je pense que cela a servi

 28   de catalyseur. Le catalyseur de cet événement a été la chute de Srebrenica,


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  1   de la zone de sécurité de Srebrenica, et les réfugiés. Je ne sais pas si

  2   tout le monde avait bien compris, à ce moment-là, quelle était l'ampleur de

  3   la situation. Nous avons tenu tout d'abord une réunion entre nous et puis

  4   nous avons rencontré Milosevic.

  5   Q.  Quand êtes-vous arrivé précisément à cette réunion ?

  6   R.  Attends que je réfléchis - je pense qu'il était aux environs de midi.

  7   Le 15.

  8   Q.  Et lorsque vous êtes arrivé là-bas, est-ce que des réunions avaient

  9   déjà eu lieu avant votre arrivée et en avez-vous eu connaissance ?

 10   R.  Je pense que Carl Bildt avait rencontré Milosevic -- Akashi, moi-même

 11   et le commandant de la force, le général Janvier, étions arrivés ensemble.

 12   Mais les deux autres s'étaient rencontrés auparavant.

 13   Q.  Et pouvez-vous nous décrire la première réunion que vous avez tenue

 14   lorsque vous êtes arrivé. Est-ce que vous pourriez décrire qui vous avez

 15   rencontré. Donc nous nommer tous les participants.

 16   R.  Stoltenberg, de La Presle, Janvier, Akashi, moi-même. Le colonel Baxter

 17   m'accompagnait. Le général Elliot accompagnait le général De La Presle. Et

 18   je ne me souviens pas qui accompagnait les autres protagonistes.

 19   Q.  Est-ce qu'à un moment on vous a demandé de tenir une réunion

 20   supplémentaire avec Mladic ?

 21   R.  Oui. Nous nous sommes rencontrés dans une cabane de chasse, ensuite

 22   nous avons rejoint Mladic et Milosevic lorsque nous sommes arrivés. Le

 23   général Mladic s'est vu demander de partir, et de régler, comment dire, les

 24   modalités sur Srebrenica pour les réfugiés et pour l'extraction du

 25   Bataillon néerlandais.

 26   Q.  [aucune interprétation]

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien sûr, cela se trouve déjà dans la

 28   pièce P157, donc c'est une répétition. Veuillez continuer.


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  1   M. GROOME : [interprétation]

  2   Q.  Où a eu lieu cette réunion précisément ?

  3   R.  Dans une pièce. Bon, en fait, nous nous étions tous rencontrés dans une

  4   sorte de patio en dehors du bâtiment. Les membres de l'armée, le général

  5   Mladic et moi-même, nous nous sommes rendus dans une antichambre dans le

  6   bâtiment, et le reste des participants sont restés dans le patio.

  7   Q.  Au paragraphe 162 de votre déclaration, vous dites et je cite en

  8   parlant de Mladic :

  9   "Il m'a averti que ses troupes dans la zone de Gorazde attendaient ses

 10   ordres pour attaquer et avait proclamé qu'il y avait une victoire

 11   considérable dans les montagnes de Treskavica près de Sarajevo."

 12   Est-ce que vous aviez compris à l'époque qu'il donnait en personne et de

 13   façon active des ordres à ses subordonnés pendant qu'il était à cette

 14   réunion ?

 15   R.  Oui.

 16   Q.  Est-ce qu'il avait dit ou fait quoi que ce soit qui vous ait indiqué

 17   qu'il avait donné autorité directe et temporaire à quelqu'un d'autre pour

 18   délivrer des ordres pendant qu'il participait à cette réunion ?

 19   R.  Non, je ne pense pas.

 20   Q.  Est-ce que vous pensez que vous-même, lorsque vous étiez à la réunion,

 21   commandiez les troupes sous votre commandement ?

 22   R.  Oui.

 23   M. GROOME : [interprétation] J'aimerais que l'on revienne à présent à la

 24   pièce P363, le carnet militaire du général Mladic, et j'aimerais que l'on

 25   affiche l'image numéro 7 du carnet l'image numérique, page 4 dans la

 26   version anglaise.

 27   Q.  Alors, pendant que l'on affiche cela, vous verrez que trois choses sont

 28   reprises dans cette entrée du carnet, et j'aimerais que vous nous les


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  1   expliquiez.

  2   Et je me suis trompé dans les références, il faudrait la page suivante dans

  3   les deux versions.

  4   Alors je vais vous lire le texte pendant que cela s'affiche.

  5   Premièrement il a déclaré :

  6   "J'utiliserai la force lorsque les forces des Nations Unies seront

  7   attaquées sur la route ou dans le camp."

  8   Est-ce que vous vous souvenez avoir dit cela ou quelque chose de semblable

  9   à Mladic ?

 10   R.  Oui.

 11   M. GROOME : [interprétation] Attendez, il faut avoir les bonnes références

 12   de page. C'est la page 5 en anglais dans le prétoire électronique. Voilà.

 13   Je pense que c'est la bonne page.

 14   Q.  Désolé, je vous ai interrompu. Continuez.

 15   R.  Les forces, comme je l'ai dit, eh bien, les forces étaient les forces

 16   de l'armée de l'air, donc l'utilisation de frappes aériennes.

 17   Q.  ET quel est ce camp dont vous parez ?

 18   R.  Je suppose que c'était le camp de Gorazde, je ne me souviens pas du

 19   lien que j'avais établi, mais si nous parlons d'une menace vis-à-vis du

 20   Bataillon britannique ou des forces ukrainiennes à Gorazde, alors c'est

 21   leur camp qui était attaqué.

 22   Q.  La citation suivante nous dit :

 23   "Traitement de la population à Srebrenica et Zepa - des rumeurs circulent

 24   sur les atrocités, les massacres, et des viols."

 25   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Groome, je pense que nous

 26   devrions avoir la page correspondante dans la version originale.

 27   M. GROOME : [interprétation] Oui, effectivement. Merci, Monsieur le Juge.

 28   Est-ce que l'on peut avancer d'une page dans la version en originale.


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  1   Q.  Alors ma question était la suivante : Est-ce que vous vous souvenez

  2   d'avoir dit cela au général Mladic ?

  3   R.  Oui.

  4   Q.  Vous souvenez-vous avoir utilisé le mot "rumeurs" ?

  5   R.  Je ne m'en souviens précisément, non.

  6   Q.  La dernière note dans ce carnet, et il faudrait avancer d'une page dans

  7   la version traduite, est et je cite :

  8   "Il serait bon que vous permettiez au Commissariat des Réfugiés et à la

  9   Croix-Rouge internationale de passer le plus rapidement possible."

 10   Vous vous souvenez avoir dit cela ?

 11   R.  Oui, oui, j'essayais d'avoir accès. Le Haut-commissariat aux Réfugiés,

 12   et la Croix-Rouge internationale, cherchaient encore ce qui d'après nous

 13   représentait 2 000 prisonniers de guerre au plus, et nous ne savions pas à

 14   combien ce chiffre [inaudible] exactement.

 15   M. GROOME : [interprétation] J'aimerais que l'on passe au document 01935,

 16   s'il vous plaît, dans la liste 65 ter.

 17   Pendant cette réunion avec Mladic, est-ce que vous avez commencé à rédiger

 18   un protocole d'accord ?

 19   R.  Oui.

 20   Q.  Le document demandé est à l'écran, est-ce que vous avez eu l'occasion

 21   de relire ce document avant votre déposition ?

 22   R.  Oui.

 23   Q.  Est-ce que vous pouvez nous confirmer les sujets traités dans ce

 24   document ?

 25   R.  Oui.

 26   Q.  Alors pour éclairer la Chambre, il s'agit d'un document qui a été

 27   récupéré avec l'un des carnets.

 28   Au point 3, on y dit que le HCR aura la permission d'entrer dans Srebrenica


Page 7344

  1   au 18 juillet 1995 au plus tard.

  2   Est-ce que Mladic vous a expliqué pourquoi il n'approuvait pas un accès

  3   immédiat ?

  4   R.  De mémoire, tout cela avait lieu ou avait trait à la sécurité des

  5   personnes, des soldats bosniaques auraient pu encore créer des incidents,

  6   et cetera.

  7   M. GROOME : [interprétation] L'Accusation voudrait verser le document 09135

  8   de la liste 65 ter comme pièce publique, s'il vous plaît.

  9   M. IVETIC : [interprétation] Nous n'avons pas d'objection à soulever.

 10    M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.

 11   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 01935 recevra la cote P794.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Elle est admise au dossier.

 13   Vous pouvez poursuivre.

 14   M. GROOME : [interprétation] Peut-on afficher maintenant à l'écran le

 15   document 5721 [comme interprété] ? C'est un document du 19 juillet 1995

 16   émanant du lieutenant-colonel Baxter et qui porte le titre :

 17   "Rencontre entre le général Smith et le général Mladic du 19 juillet

 18   1995."

 19   La première question que je souhaite vous poser est la suivante : Vous

 20   souvenez-vous d'avoir rencontré de nouveau le général Mladic le 19 juillet.

 21   R.  Oui, je m'en souviens.

 22   M. GROOME : [interprétation] Passons, s'il vous plaît, à la page 3 dans la

 23   version originale, qui correspond à la page 4 de la traduction.

 24   Q.  Au paragraphe 3(c), il est indiqué, je cite :

 25   "Le général Smith a expliqué qu'il était particulièrement important pour le

 26   HCR d'obtenir l'accès immédiat à Srebrenica afin de pouvoir évaluer ce qui

 27   devait figurer à bord des convois d'aide humanitaire à venir. Mladic l'a

 28   accepté sans marchander."


Page 7345

  1   Ma question sera la suivante : Quand est-ce qu'on vous a autorisé à accéder

  2   à Srebrenica pour la première fois ?

  3   R.  Excusez-moi, je ne retrouve pas ce passage [aucune interprétation].

  4   Q.  C'est le paragraphe 3(c). Vous voyez, en haut de la page.

  5   R.  Mais je ne vois pas ce que j'ai dit au sujet de cet accès.

  6   Q.  Vous voyez là où il est indiqué : 

  7   "Le général Smith a expliqué qu'il était particulièrement --" et cetera.

  8   R.  [aucune interprétation]

  9   Q.  [aucune interprétation]

 10   R.  Oui, oui.

 11   Q.  Mais, en fait, je ne pense pas qu'on nous a autorisés d'accéder à la

 12   zone de Srebrenica.

 13   Q.  Et Mladic vous a-t-il expliqué pour quelle raison cet accès vous a été

 14   interdit ?

 15   R.  Non, pour autant que je m'en souvienne.

 16   Q.  La dernière phrase de l'original, et il nous faudra la page 5 dans la

 17   version B/C/S, indique que "il," et on pense à Mladic, je cite :

 18   "Il a dit qu'il s'était engagé personnellement dans cette opération et

 19   qu'il s'est assuré que les réfugiés reçoivent autant d'eau et de vivres que

 20   possible."

 21   Vous souvenez-vous d'avoir entendu le général Mladic dire qu'il était

 22   personnellement impliqué aux opérations de la VRS à Srebrenica ?

 23   R.  [aucune interprétation]

 24   M. IVETIC : [interprétation] Monsieur le Président, l'Accusation ne cite

 25   pas le document de façon exacte, et par ailleurs on invite le témoin à se

 26   livrer à des conjectures.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît, je vais

 28   vérifier si M. Groome a cité le document de façon convenable -- oui, c'est


Page 7346

  1   vers le haut de la page.

  2   M. IVETIC : [interprétation] C'est en fait en bas de la page 2, Monsieur le

  3   Président.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc les formulations qu'il a utilisées

  5   --

  6   M. GROOME : [interprétation] En fait je demandais dans ma question au

  7   témoin de nous préciser ce qui était impliqué par les mots que nous disons.

  8   M. IVETIC : [aucune interprétation]

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, là où nous lisons

 10   que M. Mladic a dit, semble-t-il qu'il s'est engagé personnellement au

 11   cours de cette opération et qu'il s'est assuré que les réfugiés recevront

 12   autant de vivres et d'eau que possible ? Comment avez-vous compris cette

 13   déclaration de M. Mladic ? Avez-vous compris que, dans le cadre de cette

 14   opération, il ne s'est intéressé qu'aux questions d'approvisionnement en

 15   eau et en vivres, ou avez-vous compris qu'il s'était engagé dans le cadre

 16   de cette opération de façon générale, et expliquez-nous quel est le

 17   fondement de votre opinion ?

 18   LE TÉMOIN : [interprétation] Je l'ai compris dans le sens général du terme,

 19   qu'il était engagé personnellement et à titre permanent dans cette

 20   opération, et par ailleurs c'est quelque chose que j'ai pu voir à la

 21   télévision, qu'il a participé personnellement à cette opération dans les

 22   rues de Srebrenica et dans les alentours de Potocari.

 23   Donc c'était la façon dont j'ai compris ces propos à l'époque, et par

 24   ailleurs c'est toujours mon interprétation de ce paragraphe.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous pouvez poursuivre, Monsieur Groome.

 26   M. GROOME : [interprétation] Passons maintenant au paragraphe 5, s'il vous

 27   plaît, qui se trouve à la page 4 de la version originale, page 5 de la

 28   version B/C/S.


Page 7347

  1   Q.  Je souhaite attirer votre attention sur l'extrait suivant, je cite :

  2   "Mladic a indiqué que dans la nuit du 10 et 11 juillet 1995, un grand

  3   nombre de soldats de la BiH a percé les lignes en direction de Tuzla. Il a

  4   expliqué qu'il avait ouvert un corridor pour que ces unités puissent

  5   l'emprunter. Il a admis qu'il y a eu des escarmouches et qu'il y a eu des

  6   pertes des deux côtés, mais il les a décrites comme 'des petits incidents

  7   regrettables' qui se sont produits."

  8   Fin de citation.

  9   Ma question sera la suivante : Comment avez-vous compris cette expression,

 10   "petits incidents regrettables," l'expression dont il s'est servi ?

 11   R.  Il pensait aux situations dans lesquelles, par exemple, les gens qui

 12   essaient de se rendre se font tirer dessus, ou alors les gens qui ne sont

 13   pas armés se font tirer dessus. Je pense qu'il devait penser à ce type de

 14   situations. C'est ce qui me vient à l'esprit, en tout cas.

 15   M. GROOME : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges,

 16   l'Accusation demande le versement au dossier du document 5729 comme pièce

 17   publique.

 18   M. IVETIC : [interprétation] Nous n'avons pas d'objection à soulever.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.

 20   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 5729 recevra la cote P795,

 21   Monsieur le Président, Messieurs les Juges.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La pièce P795 est admise au dossier.

 23   M. GROOME : [interprétation] Peut-on afficher maintenant le document 5733.

 24   Ce sont des notes portant sur une réunion qui s'est tenue entre le général

 25   Smith et le général Mladic le 31 juillet 1995.

 26   Q.  Général, avez-vous rencontré à un moment donné le général Mladic au

 27   cours de la journée du 31 juillet 1995 ?

 28   R.  Oui.


Page 7348

  1   Q.  Et est-ce qu'il s'est produit quelque chose de remarquable au moment où

  2   vous vous rendiez à cette rencontre ?

  3   R.  Oui, on a tiré sur mon hélicoptère.

  4   Q.  Et vous avez été touché ?

  5   R.  Oui.

  6   Q.  Et votre hélicoptère a été touché alors que vous vous rendiez à la

  7   réunion ?

  8   R.  Oui, nous passions du territoire sous le contrôle des Bosniaques au

  9   territoire sous le contrôle des Bosno-Serbes, et c'est à ce moment-là que

 10   nous avons été touchés.

 11   Q.  Pourriez-vous nous dire quelles enseignes portait cet hélicoptère ?

 12   R.  C'est un hélicoptère qui portait les enseignes de l'ONU ainsi que

 13   quelques enseignes britanniques.

 14   Q.  Votre trajectoire avait-elle été annoncée à l'avance aux deux parties ?

 15   R.  Oui.

 16   Q.  Vous vous êtes déplacé pendant la journée ?

 17   R.  Oui, c'était pendant la journée. Nous avons obtenu l'autorisation de

 18   nous rendre à cette rencontre et de nous rendre au QG de Mladic.

 19   Q.  Passons maintenant au paragraphe 8, qui figure à la page 3 dans les

 20   deux versions linguistiques, il porte le titre : "L'aide du HCR à

 21   Sarajevo." Dans la dernière phrase de ce paragraphe où il est question des

 22   discussions relatives à Sarajevo, on dit, en se référant à Mladic, je cite

 23   :

 24   "Il a ensuite proposé de prendre des mesures afin d'ouvrir l'aéroport de

 25   Sarajevo et de faire de nouveau fonctionner tous les services communaux à

 26   Sarajevo, à condition que la FORPRONU déplace la BiH du mont Igman DMZ, ce

 27   qui est impliqué que nous avons les forces suffisantes pour le faire."

 28   Au cours de cette réunion, d'après ce que vous avez compris, Mladic


Page 7349

  1   contrôlait-il personnellement les services communaux à Sarajevo ?

  2   R.  Oui, en effet. Et cette proposition qu'il avance le confirme, mais en

  3   même temps, si j'avais accepté sa proposition, je me disais, et j'avais

  4   peut-être tort de me le dire, que les Bosniaques me permettraient de fermer

  5   le sentier d'Igman, et à ce moment-là, ils contrôleraient l'enclave de

  6   façon absolue.

  7   Q.  Je souhaite attirer votre attentions une réunion qui s'est tenue le 22

  8   août 1995. Veuillez vous pencher, s'il vous plaît, sur le paragraphe 194 de

  9   votre déclaration préalable, pièce P785 enregistrée aux fins

 10   d'identification, pages 49 et 38 respectivement. Je lis :

 11   "Plus tard au cours de cette réunion, j'ai posé à Mladic la question de

 12   Srebrenica et j'ai évoqué les atrocités alléguées, parce qu'à ce moment-là,

 13   il était déjà clair que des massacres avaient eu lieu."

 14   Pourriez-vous élaborer cette partie de la réunion que vous avez eue avec

 15   Mladic avec autant de précision que possible, donc en nous citant les

 16   propos que vous avez proférés et les réponses que Mladic a fournies.

 17   R.  Permettez-moi juste de relire quelques paragraphes précédents de ma

 18   déclaration précédente pour raviver mes souvenirs. Voilà.

 19   Au cours de la réunion, j'ai essayé d'expliquer quelle était la situation

 20   politique sur le plan international et à quel point on était arrivé lors

 21   des négociations sur la paix menées par Holbrooke. Et j'essayais de lui

 22   faire comprendre que les Serbes de Bosnie se mettaient continuellement dans

 23   la même position, à savoir que l'opinion publique les trouvait tellement

 24   dégoûtants que chaque argument qu'ils essayaient d'avancer était rejeté

 25   d'avance à cause des actions qu'ils avaient prises au préalable et qui

 26   avaient été montrées à la télévision. Et j'essayais de le lui faire

 27   comprendre.

 28   Q.  J'aimerais passer à un autre sujet maintenant. Aux paragraphes 189 à


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  1   210 de votre déclaration préalable, vous évoquez les événements du mois

  2   d'août 1995, y compris le bombardement d'artillerie dirigé contre le marché

  3   à Sarajevo le 28 août.

  4   Vous avez déposé de façon exhaustive sur ce point. Je souhaite attirer

  5   votre attention sur le paragraphe 201 qui figure à la page 51 de

  6   l'original, page 40 de la traduction. Je cite les cotes du prétoire

  7   électronique.

  8   Dans votre déclaration préalable, vous indiquez, et je cite :

  9   "Il y avait un système acoustique appelé HALO qui n'a pas enregistré des

 10   tirs depuis la ville, en d'autres mots, les tirs ne pouvaient pas être

 11   enregistrés par ce système acoustique."

 12   Pourriez-vous nous expliquer ce que c'est que ce système HALO et

 13   placer cette phrase dans un contexte plus général ?

 14   R.  Le système HALO était un système de détection. On tire d'une arme, et

 15   ce système permettait d'entendre les tirs. Grâce à ce système, il était

 16   également possible d'établir la direction d'où les tirs provenaient, plus

 17   ou moins.

 18   Mis à part les éléments d'information de ce type, comme il est indiqué dans

 19   ce paragraphe, nous avions aussi un radar Cymbeline, et par ailleurs, nous

 20   avions des postes d'information déployés le long de la ligne de

 21   confrontation à Sarajevo, et donc, tout ceci faisait partie de ce système

 22   acoustique permettant d'entendre les tirs.

 23   Q.  Peut-on afficher maintenant le document 10244. C'est un document qui

 24   porte le titre "Rapport final exhaustif sur l'incident de tir de mortier du

 25   28 août 1995." La date du rapport, c'est le 8 septembre 1995.

 26   Alors, une fois le document affiché à l'écran, je vais vous demander si

 27   vous avez déjà eu l'occasion d'examiner ce document lors de la séance du

 28   récolement.


Page 7351

  1   R.  Oui.

  2   Q.  Qu'est-ce que c'est que ce document ?

  3   R.  C'est en fait une série de documents qui ont été recueillis par mon

  4   assistant militaire et qui expliquent le contexte permettant de comprendre

  5   de quelle façon nous avons tiré nos conclusions quant à la manière dont cet

  6   événement s'est produit.

  7   M. GROOME : [interprétation] Monsieur le Président, l'Accusation souhaite

  8   verser au dossier le document 10244 comme une pièce publique.

  9   M. IVETIC : [interprétation] Nous n'avons pas d'objection à soulever.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien.

 11   Monsieur Groome, vous 'avez pas demandé le versement au dossier du document

 12   5733 de la liste 65 ter ?

 13   M. GROOME : [interprétation] C'est possible, Monsieur le Juge. Si tel est

 14   le cas, je vous présente mes excuses et je vous remercie de me l'avoir

 15   signalé. J'avais bien l'intention de demander le versement au dossier de ce

 16   document, et c'est ce que je fais en ce moment.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Ivetic, qu'en dites-vous ?

 18   M. IVETIC : [interprétation] 5733. Pas d'objection quant à ce document.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Quelle sera la cote attribuée au

 20   document 5733 de la liste 65 ter ?

 21   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce P796.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La pièce P796 est admise au dossier.

 23   Qu'en est-il du document 10244 de la liste 65 ter ?

 24   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce P797, Monsieur le

 25   Président.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Elle est admise au dossier.

 27   M. GROOME : [interprétation] Messieurs les Juges, permettez-moi de poser la

 28   question suivante au général Smith.


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  1   Q.  Après le bombardement de Markale, vous avez reçu une série d'appels

  2   téléphoniques de la part du général Mladic, n'est-ce pas ?

  3   R.  Oui.

  4   M. GROOME : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges,

  5   nous avons toute une série [inaudible] qui se termine [comme interprété] de

  6   façon différente mais qui commence par le chiffre 22270, donc elles se

  7   terminent par des -- ces documents se terminent par des lettres M, P, S. Il

  8   s'agit des enregistrements audio de ces appels téléphoniques faits par le

  9   général Mladic. J'aimerais demander à Me Ivetic de nous dire s'il accepte

 10   leur versement au dossier, parce que, si oui, cela nous permettra de gagner

 11   du temps et de ne pas les montrer au général l'un après l'autre.

 12   M. IVETIC : [interprétation] Permettez-moi de me consulter avec mon client

 13   sur ce point.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Si vous souhaitez vous consulter.

 15   M. IVETIC : [interprétation] Je le souhaite, Monsieur le Président.

 16   [Le conseil de la Défense se concerte]

 17   M. GROOME : [interprétation] Pendant ces consultations, peut-être qu'on

 18   peut afficher un autre document à l'écran, c'est le document 3548. En fait,

 19   je vois que Me Ivetic est en train de revenir, peut-être qu'il nous fera

 20   savoir quelle est sa position.

 21   M. IVETIC : [interprétation] Mon client ne soulève pas d'objection quant à

 22   l'admission de ces documents au dossier pour que l'opinion publique puisse

 23   se faire une idée générale et comprendre la vérité dans le cadre de ce

 24   procès.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est la Chambre qui va décider si le

 26   public aura accès à ces documents ou non. Mais si j'ai bien compris, M.

 27   Mladic ne soulève pas d'objection quant à leur versement au dossier. Nous

 28   allons évidemment nous assurer que le public soit informé tout comme il est


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  1   toujours.

  2   Madame la Greffière, quelle sera la cote attribuée au document 22270P ? Je

  3   commence par 22270M, ce document recevra la cote P798.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Admis au dossier.

  5   Monsieur Mladic, vous n'avez pas le droit de bavarder en ce moment.

  6   Mme LA GREFFIÈRE : [aucune interprétation]

  7   [La Chambre de première instance se concerte]

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le document suivant, Madame la

  9   Greffière.

 10   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 22270P recevra la cote

 11   P799, Monsieur le Président.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le document est admis au dossier.

 13   [La Chambre de première instance se concerte]

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et puis nous avons un autre document qui

 15   se termine par un S ?

 16   M. GROOME : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.

 18   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 22270S recevra la cote

 19   P800, Messieurs les Juges.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] P800 est admis au dossier.

 21   M. GROOME : [interprétation] Monsieur le Président --

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Me Ivetic vient de se lever.

 23   M. IVETIC : [interprétation] Oui. Il va falloir que je me consulte pour

 24   obtenir de nouvelles instructions parce que --

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Attendez un instant.

 26   M. IVETIC : [interprétation] N'ai-je pas le droit de me prononcer aux fins

 27   du compte rendu d'audience ? N'ai-je pas ce droit-là ?

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais calmez vous, Maître Ivetic.


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  1   M. IVETIC : [interprétation] Est-ce que j'ai le droit de m'exprimer aux

  2   fins du compte rendu d'audience, oui ou non.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien évidemment vous aurez la parole

  4   mais je souhaitais dire d'abord quelque chose, et alors je vous donnerai

  5   l'occasion de terminer vos propos.

  6   Tout ce que je voulais dire c'est qu'il vous est peut-être clair qu'une

  7   objection relative à une admission ne peut pas être conditionnelle. La

  8   Chambre n'accepte pas les conditions avant qu'elle n'admet un document au

  9   dossier. La Chambre comprend la condition de M. Mladic celle qu'il a

 10   souhaité imposer et en tant qu'expression de préoccupation pour le

 11   caractère public de ce procès. C'est une question sur laquelle la Chambre

 12   se penchera de façon très sérieuse, comme elle le fait toujours.

 13   C'est ce que j'ai voulu dire.

 14   Si vous souhaitez compléter ce que vous voulez dire, vous avez maintenant

 15   la possibilité de le faire.

 16   M. IVETIC : [interprétation] Je vous remercie pour vos commentaires et

 17   votre compréhension.

 18   M. Mladic également voulu attirer l'attention des Juges de la Chambre sur

 19   ce point, il s'agit de cassettes dictaphone qui devraient être en

 20   possession de l'Accusation ces conversations peuvent être passées et

 21   entendues, je demanderais donc que ces cassettes soient également versées

 22   au dossier, et non pas seulement les comptes rendus ou les transcription de

 23   ces conversations.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Groome, est-ce qu'il y a des

 25   cassettes qui pourraient être --

 26   M. GROOME : [interprétation] Oui, justement nous avions l'intention

 27   absolument de les faire verser au dossier en tant que pièces publiques,

 28   elles sont prêtes et elles sont ici.


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Donc l'audio qui se trouve sur des

  2   cassettes fait partie de … sinon, est-ce que c'est déjà téléchargé ?

  3   M. GROOME : [interprétation] On m'apprend que l'audio numérique a déjà été

  4   transféré et a été envoyé au Greffier et les transcriptions ont également

  5   été téléchargées.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons nous assurer qu'elles

  7   fassent partie du dossier dans cette affaire en l'espèce et qu'il ne s'agit

  8   pas que de l'audio ou que de la transcription.

  9   Alors, Madame la Greffière, je ne sais pas de quelle façon vous voulez

 10   procéder techniquement ? Est-ce que vous aimeriez faire quelque chose, un

 11   ajout dans le prétoire électronique ?

 12   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Non, c'est la procédure tout à fait

 13   standard, Monsieur le Président. Les transcriptions sont téléchargées dans

 14   l'e-court et nous allons vous fournir également les cassettes audio.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Alors, Maître Ivetic, tout

 16   figure au compte rendu d'audience maintenant et fait partie du dossier

 17   également, y compris les cassettes audio. Alors vous pouvez maintenant

 18   poursuivre.

 19   M. GROOME : [interprétation] Juste pour être tout à fait sûr que l'on se

 20   comprenne, il n'y a absolument aucune expurgation par l'Accusation pour ce

 21   qui est des documents qui vous ont été communiqués. Donc c'est l'ensemble

 22   de la communication sans aucune expurgation.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie.

 24   Veuillez poursuivre, je vous prie.

 25   M. GROOME : [interprétation]

 26   Q.  Général, est-ce que vous vous souvenez qu'au cours de ces conversations

 27   le général Mladic a proposé qu'une commission conjointe soit établie pour

 28   diligenter une enquête concernant Markale II ?


Page 7357

  1   R.  Oui, effectivement, il a fait cette proposition.

  2   Q.  L'Accusation présentera des éléments de preuve en temps utile des

  3   preuves qui ont été retrouvées près du général Mladic. Mais j'aimerais

  4   savoir maintenant, est-ce que lorsque vous vous entreteniez avec lui, est-

  5   ce que vous saviez que les conversations que vous aviez avec lui étaient

  6   enregistrées par lui ?

  7   R.  Non.

  8   M. GROOME : [interprétation] Je vous demanderais, Monsieur le Président, de

  9   bien vouloir -- la prochaine pièce, Monsieur le Président, que je voudrais

 10   présenter est 3548. Donc je suis seulement intéressé aux pages 9 et 10,

 11   j'ai pris la liberté de créer une sous-pièce 3548A. Et si la Chambre le

 12   permet, j'utiliserai plutôt celle-ci.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je demanderais à Me Ivetic s'il souhaite

 14   élever des objections quant à l'utilisation de seulement deux pages de ce

 15   document en tant que pièce séparée.

 16   M. IVETIC : [interprétation] J'ai en fait une objection pour ce qui est de

 17   l'ensemble de la pièce. Je ne veux pas vous donner une réponse immédiate à

 18   ce moment-ci.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je propose donc la chose suivante, nous

 20   allons poursuivre la suggestion de M. Groome, et si vous souhaitez

 21   l'ensemble de la pièce, que l'original soit versé au dossier, Maître

 22   Ivetic, à ce moment-là, nous vous entendrons vous prononcer là-dessus.

 23   M. IVETIC : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Groome, la sous-pièce 3584A

 25   [comme interprété] est celle que vous aimeriez présenter au témoin ?

 26   M. GROOME : [interprétation] Oui, c'est justement la pièce qui figure à

 27   l'écran.

 28   Q.  Général, est-ce que vous avez eu l'occasion de passer en revue ce


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  1   document ?

  2   R.  Oui.

  3   Q.  Pourriez-vous nous dire de quoi il s'agit ?

  4   R.  Il s'agit en l'occurrence d'un récit décrivant les conversations que

  5   j'ai eues avec Mladic, au cours de ces deux journées, à savoir les 28 et

  6   29.

  7   Q.  L'entrée au milieu de la page pour 18 heures 23 le 28, selon cette

  8   entrée on dit que Mladic a demandé que l'on passe en revue la liste des

  9   victimes et les circonstances dans lesquelles l'incident s'est déroulé pour

 10   pouvoir trouver la vérité pour exonérer ses effectifs.

 11   Est-ce que vous pourriez nous dire de quelle façon est-ce que ceci pouvait

 12   exonérer ses troupes ? Est-ce qu'il vous a expliqué ceci ?

 13   R.  Non, il n'a pas donné d'explication.

 14   M. GROOME : [interprétation] Monsieur le Président, l'Accusation demande le

 15   versement au dossier de 3548A en tant que pièce publique.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, tout à fait. Par rapport à ce que

 17   j'ai dit un peu plus tôt, Madame la Greffière, quelle sera la cote de cette

 18   pièce.

 19   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 3548A recevra la cote P801,

 20   Monsieur le Président, Monsieur les Juges.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Et cette pièce sera versée au

 22   dossier.

 23   M. GROOME : [interprétation] Monsieur le Président, en fait, j'ai une

 24   dernière série de question qui ne devrait prendre que quelques minutes. Je

 25   demanderais que le document 65 ter 17949 [comme interprété] soit affiché à

 26   l'écran. Il s'agit d'un ordre émanant du Dr Radovan Karadzic, président de

 27   la république, strictement confidentiel numéro 1538-2/95, en date du 26

 28   mars 1995.


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  1   Q.  Général, est-ce que vous avez eu l'occasion de vous familiarisez avec

  2   ce document avant votre déposition ?

  3   R.  Oui.

  4   Q.  Je ne suis pas en fait tellement intéressé par le contenu du document

  5   mais ce qui m'intéresse surtout c'est la procédure qui a été suivie. Je

  6   vous demanderais de bien vouloir nous résumer très brièvement votre

  7   compréhension de cet ordre qui a été donné par le président Karadzic.

  8   R.  Il s'agit d'un ordre qui a été donné le 26 mars, ordonnant la

  9   mobilisation de l'Etat de la Republika Srpska, et c'est tous les organes de

 10   l'Etat. Ce n'est pas seulement l'armée. Mais on veut s'assurer que

 11   l'ensemble des efforts de l'Etat soit dévoué à l'objectif de cette

 12   mobilisation.

 13   M. GROOME : [interprétation] Je demanderais que l'on affiche maintenant 65

 14   ter 7661.

 15   Q.  C'est un ordre émanant de l'état-major principal en date du même jour

 16   et signé par le général Ratko Mladic à la machine à écrire. Est-ce que vous

 17   pourriez nous dire, Général, si vous vous étiez familiarisé récemment avec

 18   ce document.

 19   R.  Oui.

 20   Q.  Pourriez-vous nous résumer son objectif en termes militaires.

 21   R.  Il s'agit de la chaîne de commandement militaire qui --

 22   M. IVETIC : [interprétation] Interjection et objection à ce témoignage

 23   d'opinion. Le témoin n'a pas été accepté comme un témoin expert, et en fait

 24   il a été disqualifié en tant que témoin expert dans d'autres affaires. Il

 25   peut parler de toutes sortes d'éléments, mais il n'a jamais été présenté en

 26   tant que témoin expert en vertu de l'article 92 bis [comme interprété].

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous avez terminé, Maître

 28   Ivetic ? Bien.


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  1   Monsieur Groome, veuillez, je vous prie, reformuler vos questions que vous

  2   aimeriez poser dans ce contexte.

  3   M. GROOME : [interprétation] En tant que commandant d'une force

  4   multinationale, j'aimerais savoir s'il reconnaît quel est l'objectif de ce

  5   document. Je ne lui demande pas de nous donner une opinion sur l'efficacité

  6   de la chaîne de commandement, mais simplement quel serait l'objectif de ce

  7   document. C'est cela qui m'intéresse, de nous parler de ceci dans le cadre

  8   de son expérience professionnelle.

  9   [La Chambre de première instance se concerte]

 10   L'INTERPRÈTE : Note de l'interprète : Veuillez remplacer "exonérer," un peu

 11   plus tôt, par "justifier."

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le témoin peut répondre à la question,

 13   mais j'invite le témoin d'éviter toute conjecture et de fonder ses réponses

 14   selon son expérience en expliquant aux Juges de la Chambre quelle est la

 15   base de sa réponse.

 16   LE TÉMOIN : [interprétation] Pourrait-on revenir à l'original ?

 17   M. GROOME : [interprétation]

 18   Q.  Vous voulez dire le document qui a été signé par le Dr Karadzic ?

 19   R.  Oui.

 20   M. GROOME : [interprétation] Très bien. Je demanderais que l'on affiche à

 21   l'écran le document précédent, le document précédent est le 17494.

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] Nous pouvons voir dans l'original qu'il s'agit

 23   d'un numéro strictement confidentiel. Donc il y a un numéro strictement

 24   confidentiel attribué à ce document qui est le 01-538-2/95. Et par la

 25   suite, si vous le souhaitez, nous pouvons passer le long de la chaîne de

 26   commandement parce que l'ordre suivant était --

 27   M. GROOME : [interprétation] J'aimerais que l'on affiche maintenant le

 28   document 7661.


Page 7361

  1   Q.  [aucune interprétation]

  2   R.  [aucune interprétation]

  3   Q.  [aucune interprétation]

  4   M. GROOME : [aucune interprétation]

  5   LE TÉMOIN : [interprétation] Vous apercevez maintenant l'état-major

  6   principal de l'armée faisant référence à cet ordre au deuxième paragraphe

  7   qui se lit comme suit, "nous avons reçu l'ordre strictement confidentiel

  8   numéro," et cetera, que j'ai mentionné un peu plus tôt, nous voyons que

  9   tout est repris ici. Et si vous souhaitez passer à la page suivante, vous

 10   verrez sans doute que l'on dit qu'il faut se plier à cet ordre.

 11   M. GROOME : [interprétation]

 12   Q.  Il n'y a qu'une page en B/C/S.

 13   R.  Oui, très bien.

 14   M. GROOME : [interprétation] Je demanderais maintenant que l'on prenne le

 15   numéro 65 ter 13045. C'est un document du lendemain, du 27 mars 1995

 16   émanant du commandement du Corps de la Drina.

 17   Q.  Et de nouveau, j'aimerais savoir est-ce que vous avez eu l'occasion de

 18   vous familiariser avec ce document ?

 19   R.  Oui. Et je voudrais souligner le fait suivant.

 20   C'est que de nouveau à l'écran qui se trouve devant moi, au paragraphe au

 21   bas de la page :

 22   "Nous avons reçu un ordre du président de la RS… numéro 01," et cetera.

 23   Et par la suite, l'ordre est repris et est transmis le long de la chaîne de

 24   commandement.

 25   M. GROOME : [interprétation] J'aimerais maintenant que l'on affiche le

 26   document 13035.

 27   Q.  C'est un document en date du 29 mars 1995, de la 1ère Brigade

 28   d'Infanterie légère de Podrinje, et c'est un ordre qui dit : "Livraison de


Page 7362

  1   l'ordre du président de la Republika Srpska."

  2   Après l'avoir revu, est-ce que cela vous permet de vous remémorer ces

  3   éléments ?

  4   R.  Oui, tout à fait. Nous pouvons voir ici qu'une unité subordonnée du

  5   commandement du Corps de la Drina reprenant le numéro de l'ordre et ils

  6   répètent l'ordre à leurs subordonnés.

  7   Q.  Et à la dernière page dans la traduction en anglais, la dernière phrase

  8   du document se lit comme suit, je cite :

  9   "Les commandements du bataillon ont l'obligation de faire en sorte que le

 10   contenu de l'ordre soit connu, l'ordre du président de la république par le

 11   biais des commandants de compagnies, et ce, de transmettre cet ordre à tous

 12   les soldats et officiers afin que ces derniers puissent être informés et

 13   prennent connaissance de l'application des règlements pendant l'état de

 14   guerre…"

 15   Est-ce que vous avez quelque observation à nous faire concernant cette

 16   dernière phrase ?

 17   R.  Outre le fait qu'il existe ici une menace de punition si on ne comprend

 18   pas ces ordres et si on ne les met pas en œuvre.

 19   Q.  Je vous remercie.

 20   M. GROOME : [interprétation] Monsieur le Président, avant de demander le

 21   versement au dossier de ce document, je voudrais souligner un fait

 22   concernant le document 7661 et le document 13045.

 23   La traduction anglaise de 7661 dit que le numéro du document de la VRS est

 24   le 3/4-480. Et dans 13045, qui fait référence à ce document, le numéro

 25   enregistré est le 03/4-490. L'Accusation avance qu'étant donné que

 26   l'original n'est pas en très bonne qualité, identifié comme étant le 7661,

 27   le traducteur a mal lu les numéros et a écrit 490 pour 480.

 28   Puisque l'original est illisible, je pense que le fait, de demander que la


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  1   traduction soit vérifiée, ceci ne résoudra en rien cette question, mais il

  2   faudra plutôt demander à la Chambre de se pencher sur ces documents et de

  3   constater quels sont les numéros de référence. Et, Monsieur le Président,

  4   l'Accusation demande le versement au dossier de 17494, 7661, 13045, 13035

  5   en tant que pièces publiques, il s'agit bien sûr de documents 65 ter,

  6   pièces publiques de l'Accusation.

  7   M. IVETIC : [interprétation] La Défense élève une objection. Je n'ai pas

  8   entendu ce témoin nous donner d'élément de preuve factuel ou personnel

  9   concernant ce document, il ne nous parle pas des documents ou avoir reçu

 10   des documents au cours de la période. Nous essayons d'obtenir un témoignage

 11   par la porte dérobée par un témoin qui n'a pas de connaissance personnelle

 12   sur ces documents, donc nous aimerions élever une objection quant à ces

 13   trois documents pour ces raisons-ci.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Ivetic, est-ce que vous élevez

 15   une objection contre l'admission de ces documents directement, parce qu'il

 16   y a en fait un ordre qui est transmis le long de la hiérarchie militaire.

 17   M. IVETIC : [interprétation] Lorsque le versement direct sera fait, nous

 18   allons le passer en revue et nous vous donnerons notre position.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Groome, est-ce que vous seriez

 20   d'accord pour que ces documents soient versés au dossier directement ?

 21   M. GROOME : [interprétation] Oui.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc nous allons demander, Madame la

 23   Greffière, de les faire verser au dossier aux fins d'identification, et,

 24   Maître Ivetic, nous vous entendrons sur ces documents vers la fin de la

 25   semaine.

 26   Madame la Greffière, veuillez, je vous prie, attribuer des cotes à ces

 27   documents.

 28   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 17497 sera versé au dossier


Page 7364

  1   sous la cote P802.

  2   Le document 07661 sera versé au dossier sous la cote P803.

  3   Le document 130445 [comme interprété] sera versé au dossier sous la cote

  4   P804.

  5   Et le document 13035 sera versé au dossier sous la cote P805.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie, Madame la Greffière.

  7   Donc les documents P802 jusqu'à P805, car le dernier manque au compte rendu

  8   d'audience, mais je pense 13035, qui recevra la cote P805.

  9   Donc, P802 jusqu'à P805 seront versés au dossier aux fins d'identification

 10   seulement et porteront une cote provisoire.

 11   M. GROOME : [interprétation] Je vous remercie. Cela met fin à mon

 12   interrogatoire du général Smith.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur Groome.

 14   Nous allons maintenant prendre une pause et nous reprendrons dans 20

 15   minutes. Monsieur le Témoin, pourriez-vous, je vous prie, suivre Mme

 16   l'Huissière hors du prétoire.

 17   [Le témoin quitte la barre]

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous prenons une pause et nous

 19   reprendrons nos travaux à 13 heures 45.

 20   --- L'audience est suspendue à 13 heures 23.

 21   --- L'audience est reprise à 13 heures 48.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Mladic, vous n'êtes plus

 23   autorisé à parler à voix haute une fois que les Juges sont entrés dans le

 24   prétoire, ce qui est le cas.

 25   Maître Ivetic, j'aimerais disposer de sept minutes à la fin de ce volet

 26   d'audience pour pouvoir donner quelques instructions.

 27   En attendant, peut-on raccompagner le témoin dans la salle, s'il vous plaît

 28   ?


Page 7365

  1   Monsieur Groome, je peux déjà vous annoncer ce dont je vais donner lecture

  2   à la fin de ce volet d'audience. Il s'agit d'une déclaration portant sur le

  3   dépôt d'un rapport d'expert conformément à l'article 94 bis du Règlement et

  4   de l'expert Theunens plus précisément. Peut-être que vous voudrez que

  5   quelqu'un d'autre l'écoute.

  6   [Le témoin vient à la barre]

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Smith, vous allez à présent

  9   être contre-interrogé par Me Ivetic, qui représente la Défense de M.

 10   Mladic.

 11   LE TÉMOIN : [aucune interprétation]

 12   Veuillez continuer, Maître Ivetic.

 13   M. IVETIC : [interprétation] Merci.

 14   Contre-interrogatoire par M. Ivetic :

 15   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur le Témoin.

 16   R.  Bonjour.

 17   Q.  J'aimerais saisir l'occasion qui m'est donnée pour vous rappeler

 18   qu'étant donné que nous parlons tous les deux anglais, nous avons besoin de

 19   ménager une pause entre mes questions et vos réponses pour que les

 20   interprètes puissent nous suivre et que la sténotypiste également.

 21   Est-ce que vous comprenez, Monsieur ?

 22   R.  Oui.

 23   Q.  Monsieur, je voudrais commencer en me concentrant brièvement sur votre

 24   carrière et sur votre parcours.

 25   J'aimerais passer dans un premier temps à la période où vous avez été

 26   déployé en ex-Yougoslavie. Tout d'abord, pendant votre instruction et votre

 27   enseignement pour devenir membre des forces armées, est-ce que vous avez

 28   suivi, dans le cadre de vos cours, un enseignement sur la structure ou la


Page 7366

  1   doctrine de l'armée populaire yougoslave ou le système de défense du peuple

  2   yougoslave ?

  3   R.  Je n'ai pas suivi un cours particulier, mais lors de mon instruction

  4   générale, j'ai étudié la structure de l'armée yougoslave. On en a parlé,

  5   oui, mais en termes très génériques.

  6   Q.  Vous avez parlé de l'armée yougoslave. Pourrais-je vous demander à

  7   présent de vous concentrer sur l'armée de la Republika Srpska, l'"armija"

  8   BiH, et l'Union croate de Défense. Est-ce que, dans vos études ou dans

  9   votre instruction pour devenir membre des forces armées britanniques, vous

 10   avez suivi des cours relatifs à la structure de ces entités ?

 11   R.  Non, cela ne faisait pas partie de ma formation de base. Mais dans le

 12   cadre du travail que j'ai effectué auparavant, j'ai été déployé en Bosnie

 13   et j'ai appris comment ces organisations fonctionnaient. Mais il ne

 14   s'agissait pas d'un cours structuré.

 15   Q.  Alors, d'après votre réponse, est-ce que cela veut dire que vous avez

 16   commencé des études indépendantes, de votre propre chef, plutôt que dans le

 17   cadre formel de votre emploi ?

 18   R.  Non, non, c'était mon travail. On envoyait des gens à ces endroits-là

 19   et je devais comprendre ce qui s'y passait.

 20   Q.  Et quelle était la nature précise de vos activités pour en apprendre

 21   davantage sur le fonctionnement de ces opérations ?

 22   R.  J'étais le chef adjoint de l'état-major de la Défense au ministère de

 23   la Défense à Londres.

 24   Q.  Et quelles sont les sources que vous avez utilisées pour mieux

 25   comprendre le fonctionnement de ces organisations ?

 26   R.  Eh bien, d'abord, j'utilisais les rapports que nous recevions, à

 27   l'époque, des personnes qui avaient été déployées là-bas, entre autres.

 28   Q.  Au moment où vous avez été affecté là-bas, est-ce que vous parliez la


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  1   langue ou l'une des langues locales de l'ex-Yougoslavie, ou est-ce que vous

  2   deviez dépendre d'un interprète ?

  3   R.  Je ne parlais pas ces langues et je ne les parle pas non plus

  4   aujourd'hui.

  5   Q.  Pourriez-vous nous donner davantage de détails quant à la période où

  6   vous avez été affecté comme membre de la FORPRONU ? Est-ce qu'à l'époque,

  7   vous avez reçu une instruction particulière ou des informations

  8   particulières sur les fonctions opérationnelles de l'ABiH, de l'armée de

  9   Republika Srpska, ou l'union de la Défense croate ?

 10   R.  Oui, j'ai été informé par le QG lorsque j'ai pris mes fonctions.

 11   Q.  Combien de temps a duré cette transmission d'information ?

 12   R.  La première, probablement une heure et demie, mais c'était un processus

 13   continuel, vous savez. Il n'y a pas eu juste une seule réunion

 14   d'information.

 15   Q.  Dans ces réunions d'information, est-ce que vous avez plus précisément

 16   parlé de l'emplacement de bâtiments de stockage militaire de l'armée de BiH

 17   à l'intérieur et autour de Sarajevo ?

 18   R.  Alors, si vous parlez là des points de regroupement d'armes, oui, dans

 19   la mesure où nous savions où ils se trouvaient.

 20   Q.  Est-il exact que les réunions d'information ne portaient que sur les

 21   points de regroupement d'armes et pas sur des caches non rapportées ou

 22   suspectes ?

 23   R.  Je ne me souviens pas qu'il y en ait eu, mais si cela avait été le cas,

 24   j'en aurais été informé.

 25   Q.  J'aimerais maintenant vous parler de votre carrière, de votre parcours

 26   plus en détail en janvier 1995. Et je me réfère à votre déclaration, la

 27   pièce P785, qui a reçu une cote provisoire, paragraphe 4, page 2 en anglais

 28   et page 2 en B/C/S également. Je voudrais me concentrer sur la période


Page 7368

  1   allant de 1992 à 1993 lorsque vous avez assumé le poste de chef adjoint de

  2   l'état-major de la Défense britannique pour les opérations et la sécurité.

  3   En tant que membre de cette entité de la Défense du Royaume-Uni, dans le

  4   cadre de vos fonctions, avez-vous planifié ou aidé à planifier des

  5   activités portant sur des opérations de couverture britannique en Bosnie-

  6   Herzégovine ou dans le cadre de la FORPRONU ou de l'OTAN ou de votre propre

  7   chef ?

  8   R.  Les opérations de couverture n'auraient pas été menées de cette façon-

  9   là.

 10   Q.  Merci, Monsieur. Mais cela ne répond pas à ma question. Est-ce que vous

 11   avez planifié ou aidé à planifier des opérations de couverture d'avoirs

 12   britanniques en Bosnie-Herzégovine pendant ce temps-là ?

 13   R.  J'agissais en qualité d'officier britannique et aujourd'hui je dépose

 14   en tant qu'officier des Nations Unies.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non, vous êtes un témoin de vérité,

 16   Monsieur, aujourd'hui.

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] Alors --

 18   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

 19   LE TÉMOIN : [interprétation] -- je préférerais ne pas répondre à cette

 20   question tant que je n'ai pas reçu des conseils.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous êtes censé répondre à des questions

 22   si on vous en pose ici. Vous avez le devoir de témoigner. Il n'y a pas de

 23   restriction dans le cadre de l'article 70 du Règlement, Monsieur Groome,

 24   n'est-ce pas ?

 25   M. GROOME : [interprétation] Il y en a. Pouvons-nous reporter ces questions

 26   à demain pour que j'aie l'occasion de vous donner les dispositions bien

 27   particulières de l'article 70 du Règlement. Ce témoin a déjà déposé

 28   plusieurs fois et nous aimerions avoir du temps jusqu'à demain matin pour


Page 7369

  1   pouvoir passer en revue les différents documents.

  2   [La Chambre de première instance se concerte]

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, vous avez jusqu'à demain.

  4   Maître Ivetic, pouvez-vous continuer, mettre cela entre parenthèses pour le

  5   moment, et nous reviendrons là-dessus demain matin.

  6   M. IVETIC : [interprétation] Oui, bien sûr.

  7   Q.  J'aimerais que l'on se penche sur un document dans le prétoire

  8   électronique qui porte sur le travail que vous avez effectué dans le cadre

  9   de votre poste de chef adjoint au ministère de la Défense.

 10   M. IVETIC : [interprétation] J'aimerais que l'on affiche le document 25916

 11   de la liste 65 ter. Il s'agit d'un compte rendu du 12 juin [comme

 12   interprété] 2000, compte rendu d'un entretien que vous avez donné aux

 13   autorités néerlandaises, et je pense que la partie que je voudrais vous

 14   montrer se trouve à la page 8, paragraphe 30.

 15   Pour la version anglaise, il nous faut la page --

 16   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Messieurs les Juges, il n'y a pas de

 17   version anglaise téléchargée dans le système du prétoire électronique.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avez-vous au moins une version

 19   néerlandaise téléchargée ?

 20   M. IVETIC : [interprétation] Je ne sais pas, Monsieur le Président. J'avais

 21   cru qu'une version anglaise était disponible.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais, de toute façon, vous pouvez

 23   revenir sur cette question demain, Maître Ivetic.

 24   Et essayez de découvrir si l'original néerlandais existe.

 25   M. IVETIC : [interprétation] Si je me souviens bien, le version

 26   néerlandaise existe, mais nous avons -- évidemment, c'est un document de

 27   l'Accusation, mais je me souviens de l'avoir vue.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si une telle version existe, nous


Page 7370

  1   aimerions qu'elle soit téléchargée dans le prétoire électronique.

  2   M. IVETIC : [interprétation] Donc, je vais sauter cette question et passer

  3   à autre chose.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, allez-y.

  5   M. IVETIC : [interprétation]

  6   Q.  Monsieur, concentrons-nous sur cette période, sur l'année 1993. Le

  7   ministère de la Défense britannique avait-il déjà à l'époque fait des

  8   projets pour déclencher des frappes aériennes ou des bombardements

  9   d'artillerie dans le cadre des actions de combat contre les Serbes de

 10   Bosnie et, si oui, était-ce prévu de le faire sous les auspices de l'OTAN ?

 11   R.  Le ministère britannique de la Défense n'avait pas de projet de ce

 12   type, non.

 13   Q.  Et le ministère britannique de la Défense travaillait-il avec d'autres

 14   unités à l'élaboration de projets de ce type ?

 15   R.  L'ONU avait, à un moment donné, déployé des unités d'artillerie au

 16   large, c'était en 1993, puis ensuite l'OTAN a défini la zone d'interdiction

 17   des vols et les zones de sécurité, et c'est après l'établissement de ces

 18   zones qu'il lui était possible d'envisager le recours à l'armée de l'air.

 19   Q.  Et vous dites qu'il y avait des unités d'artillerie qui se trouvaient

 20   au large. Vous parlez de l'artillerie britannique, j'imagine.

 21   R.  Oui, ces armes étaient déployées sur un vaisseau.

 22   Q.  En 1993, avez-vous suggéré personnellement que ces pièces d'artillerie

 23   devaient être ramenées sur le terrain en Bosnie-Herzégovine pour être

 24   utilisées contre les Serbes de Bosnie ?

 25   R.  Non, mon objectif n'était pas de les faire utiliser contre les Serbes

 26   de Bosnie. Mais, d'après moi, notre groupe de combat devait pouvoir s'en

 27   servir, soit pour défendre nos propres unités, soit pour agir en

 28   autodéfense en cas d'attaque contre nous. Et aussi il s'agissait de réagir


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  1   aux bombardements des positions britanniques qui avaient été entamés par

  2   les Serbes de Bosnie, quelque part dans le sud. Mais je ne me souviens plus

  3   où.

  4   Q.  Et est-il vrai que vous êtes entré en conflit ou que vous êtes entré en

  5   confrontation avec vos supérieurs hiérarchiques au sujet de cette question-

  6   là, à savoir s'il faut recourir à la force contre les Serbes ou non ?

  7   R.  Non. Ils sont tombés d'accord avec moi et nous avons installé

  8   l'artillerie sur les vaisseaux. Mais c'est l'ONU qui finalement ne voulait

  9   pas s'en servir.

 10   Q.  Donc êtes-vous en train de nous dire que vous n'avez jamais eu de

 11   confrontation avec vos supérieurs hiérarchiques concernant le recours à la

 12   force ?

 13   R.  Dans ce contexte-là, non.

 14   Q.  Pour ce qui est de cette décision de ne pas ramener l'artillerie

 15   britannique sur le terrain et de s'en servir, ai-je raison d'affirmer que

 16   cette décision de vos supérieurs hiérarchiques vous a énervé ?

 17   R.  Non, je ne me souviens pas d'avoir été énervé ou bouleversé.

 18   Q.  En 1993 et 1994, pendant que vous exerciez les fonctions au sein du

 19   ministère de la Défense à Londres, participiez-vous déjà à l'époque aux

 20   discussions entre le QG de l'OTAN à Bruxelles et le QG de l'ONU à New York

 21   concernant le recours aux frappes aériennes de l'OTAN en Bosnie-Herzégovine

 22   contre les Serbes ?

 23   R.  Oui. En fait, j'étais le représentant britannique lors de ces

 24   discussions qui ont été menées dans les deux QG. Mais ce n'était pas moi

 25   qui coordonnais ces discussions entre les QG britannique et de l'OTAN.

 26   Q.  Très bien.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Ivetic, j'avais annoncé que

 28   j'aurais besoin de quelque sept minutes à la fin de l'audience --


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  1   M. IVETIC : [interprétation] Je vous cède la parole.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Smith, je ne pense pas qu'il

  3   soit possible de toucher à la fin de votre audition demain, donc êtes-vous

  4   toujours disponible lundi.

  5   LE TÉMOIN : [interprétation] Il faudrait que je fasse quelques coups de

  6   téléphone pour pouvoir m'en assurer.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais alors nous avons été mal informés

  8   par M. Groome.

  9   M. GROOME : [interprétation] Monsieur le Président, je vous ai déjà dit que

 10   ce sera difficile pour le témoin --

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Smith, nous avons fait des

 12   efforts pour en finir avec votre déposition au cours de cette semaine, mais

 13   malheureusement nous n'aimerions pas limiter les parties au procès pour ce

 14   qui est de votre interrogatoire, j'espère que vous le comprenez.

 15   Donc nous vous reverrons demain dans la même salle d'audience à 9 heures

 16   30. Mais avant cela, il faut que je vous informe que vous n'avez pas le

 17   droit de discuter de votre déposition, sous quelque forme que ce soit,

 18   qu'il s'agisse de votre déposition d'aujourd'hui ou des sujets qui restent

 19   à aborder demain.

 20   M. Groome va se pencher sur la question de l'article 70 du Règlement; à

 21   savoir la question du caractère confidentiel des choses que vous avez à

 22   nous impartir, et vous avez dit vouloir vous consulter avec quelqu'un à ce

 23   sujet, je vous signale qu'il faut d'abord que vous receviez une

 24   autorisation des Juges de la Chambre.

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] Je l'ai bien compris.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors nous vous reverrons demain matin.

 27   Vous pouvez sortir du prétoire.

 28   [Le témoin quitte la barre]


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je voudrais maintenant faire une

  2   déclaration de la Chambre concernant l'article 94 bis concernant le Témoin

  3   expert Theunens.

  4   L'Accusation a déposé son avis de communication du rapport d'expérience de

  5   Raynaud Theunens, conformément à l'article 94 bis, le 8 janvier 2013,

  6   informant la Chambre de la communication du rapport d'expert Theunens à la

  7   Défense le 5 octobre 2012. D'après l'Accusation, le rapport fournit une

  8   preuve documentaire d'une analyse militaire d'expert par rapport à

  9   l'existence et à l'objectif d'une entreprise criminelle commune principale

 10   tel qu'allégué dans l'acte d'accusation.

 11   D'emblée, la Chambre note que la version actuelle en langue anglaise

 12   disponible dans l'e-court sous le numéro 65 ter 28612 semble comporter

 13   plusieurs pages qui sont en désordre. Par exemple, la page 184 du document

 14   dans le système de l'e-court semble faire partie d'une table des matières,

 15   qui est suivie par la page 185, et qui est de nouveau le texte normal. Ce

 16   mélange entre la table des matières et les pages du texte -- ceci se

 17   poursuit pendant environ 19 pages.

 18   Similairement, la page 213 du document dans le prétoire électronique semble

 19   être une page de garde, qui est ensuite suivie par une page qui est une

 20   page du texte et qui commence à la page 212.

 21   Il y a une multitude d'autres exemples dans la version actuelle également

 22   dans le système du prétoire électronique. Et la Chambre s'attend à ce que

 23   l'Accusation télécharge une version appropriée du rapport. Puisque ceci n'a

 24   pas été fait, la Chambre demande à l'Accusation de corriger ces erreurs

 25   lorsqu'elle téléchargera une nouvelle version et d'informer la Défense et

 26   la Chambre une fois qu'elle l'aura fait.

 27   De plus, la Chambre note que la partie première, intitulée "Contexte du

 28   rapport," et qui comprend une section qui couvre trois sous paragraphes qui


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  1   donnent un résumé synthétique des forces armées de la RSFY, ses lois

  2   militaires, et le conflit en Croatie entre 1991 et 1992. Cette partie au

  3   total comprend 180 pages des 686 pages qui représentent le document. A la

  4   lumière du contenu couvert par ces pages, la Chambre s'attend à ce que

  5   l'Accusation explique clairement la pertinence de cette partie du rapport.

  6   La deuxième partie du rapport porte, sur la période entre 1992 et 1995, à

  7   cet effet. La Chambre a noté un très grand nombre de recoupements entre le

  8   rapport et les faits jugés dans ce procès en l'espèce. Je vais citer

  9   quelques exemples : par exemple, la proclamation des districts autonomes

 10   serbes (rapport page 294), couverte par le fait jugé 56; le fait que la VRS

 11   pouvait s'appuyer sur le personnel et l'équipement de la JNA (rapport page

 12   334), couvert par le fait jugé 303; la déclaration pour une mobilisation

 13   générale par la présidence des Serbes de Bosnie (rapport page 340), couvert

 14   par le fait jugé 306; ou la proclamation de la constitution de la SRBiH --

 15   République serbe de la BiH (rapport page 301), couvert par le fait jugé

 16   128, pour n'en citer que quelques-uns. La Chambre rappelle l'Accusation

 17   qu'elle insiste pour qu'il n'y ait absolument aucun, ou pour qu'il y ait au

 18   moins un minimum de recoupements lorsqu'elle fait verser des éléments de

 19   preuve au dossier et demande donc à l'Accusation d'examiner correctement le

 20   rapport de nouveau et d'expurger tout doublon de faits jugés dans cette

 21   affaire en l'espèce.

 22   A la lumière de ce qui est mentionné ci-dessus, la Chambre demande à

 23   l'Accusation de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que le

 24   dossier versé en vertu de l'article 94 du Règlement soit fait correctement.

 25   La séance sera donc levée pour aujourd'hui, et nous reprendrons nos travaux

 26   vendredi le 25 janvier à 9 heures 30 du matin dans cette même salle

 27   d'audience.

 28   --- L'audience est levée à 14 heures 15 et reprendra le vendredi 25 janvier


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  1   2013, à 9 heures 30.

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