Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le lundi 28 janvier 2013

  2   [Audience publique]

  3   [L'accusé est introduit dans le prétoire]

  4   --- L'audience est ouverte à 9 heures 33.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je crois que tout d'abord nous avons le

  6   français sur le canal 4. Je suis ravi de l'entendre, mais il faudrait que

  7   ça soit en 5. Je présume que d'aucuns, peut-être, sont branchés à mauvais

  8   escient.

  9   Alors, le canal anglais 4, le français en 5, et la seule chose qu'il

 10   nous faille vérifier, c'est que le B/C/S soit sur le canal 6.

 11   Les préliminaires, je vois tout d'abord -- si l'on peut citer

 12   l'affaire, enfin tout du moins ce n'est pas encore au compte rendu.

 13   Monsieur le Greffier.

 14   M. LE GREFFIER : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Il

 15   s'agit de l'affaire IT-09-92-T, le Procureur contre Ratko Mladic.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur le Greffier.

 17   On nous a informés que le Procureur souhaiterait présenter des

 18   préliminaires.

 19   M. GROOME : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Pouvons-

 20   nous passer à huis clos partiel.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous passons à huis clos partiel.

 22   M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.

 23   [Audience à huis clos partiel]

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  7   [Audience publique]

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur le Greffier.

  9   Autre question en audience publique, Monsieur Groome ?

 10   M. GROOME : [interprétation] Non.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et vous, Monsieur Ivetic ?

 12   M. IVETIC : [interprétation] Tout à fait.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Peut-on faire venir le témoin.

 14   [Le témoin vient à la barre]

 15   LE TÉMOIN : RUPERT SMITH [Reprise

 16   [Le témoin répond par l'interprète]]

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour, Monsieur Smith.

 18   LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il va sans dire que vous relevez de la

 20   déclaration solennelle que vous avez prononcée au début de votre

 21   déposition.

 22   Nous allons passer brièvement à huis clos partiel avant que de poursuivre

 23   votre contre-interrogatoire.

 24   M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, nous sommes à huis

 25   clos partiel.

 26   [Audience à huis clos partiel]

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 11   [Audience publique]

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur le Greffier.

 13   Maître Ivetic, si vous êtes prêt, vous allez pouvoir poursuivre votre

 14   contre-interrogatoire.

 15   M. IVETIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 16   Contre-interrogatoire par M. Ivetic : [Suite]

 17   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur.

 18   R.  Bonjour.

 19   Q.  Si nous le pouvons, j'aimerais revenir à l'incident Markale II où nous

 20   nous sommes arrêtés vendredi dernier. A cet égard, j'aimerais que nous

 21   parlions des conclusions sur lesquelles vous vous êtes appuyé pour préparer

 22   votre rapport exhaustif et final, ou, tout du moins, que le lieutenant-

 23   colonel Baxter aura préparé. Conviendrez-vous avec moi --

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Ivetic, votre aide, je vous prie.

 25   Ceci se trouve sous quelle cote ?

 26   M. IVETIC : [interprétation] Excusez-moi.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] De façon à ce que nous puissions suivre.

 28   M. IVETIC : [interprétation] Un instant. P797, Monsieur le Président.


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci. Je demanderais à ce que l'on

  2   affiche ce document à l'écran.

  3   M. IVETIC : [interprétation]

  4   Q.  Voici quelle est ma première question, Monsieur. A un moment donné vous

  5   mentionnez le système HALO. Est-ce un système distinct de celui dont il est

  6   question, par exemple à la troisième page de l'anglais, le système

  7   identifié, le système radar Cymbeline ?

  8   R.  Oui, le système HALO était un autre système, un système différent.

  9   Q.  En ce qui concerne le mortier de 120 millimètres, conviendrez-vous avec

 10   moi du fait qu'en vol ce type de munition produit une signature sonore

 11   assez forte ?

 12   R.  Pas particulièrement forte en vol.

 13   Q.  Mais suffisamment forte pour déclencher le système de détection sonore

 14   HALO si toutefois le système fonctionne correctement ?

 15   R.  Dans mon souvenir, ce système vise à détecter le signal produit au

 16   point de tir, plutôt que le bruit produit par le projectile en vol.

 17   Q.  Bien.

 18   R.  Et le bruit au point de tir était effectivement fort.

 19   M. IVETIC : [interprétation] J'aimerais maintenant passer à la pièce 1D596,

 20   Page 54 dans le système du prétoire électronique.

 21   Q.  En attendant que cette pièce s'affiche, Monsieur, je préciserais qu'il

 22   s'agit d'une sélection d'extraits du compte rendu d'audience de l'affaire

 23   Karadzic, extrait dans lequel vous abordez la situation en 1995, donc

 24   situation après Markale II jusqu'à la décision de recourir à la force.

 25   J'aimerais que vous examiniez les lignes 8 et suivantes de cette page. Je

 26   vous cite -- ou plutôt, c'est la question que je cite :

 27   "C'est votre première conversation, et ensuite vous cherchez Des détails.

 28   Il demande du temps afin de poser des questions à son personnel. Vous dites


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  1   avoir déjà des rapports des vôtres.

  2   "Et à la page 3, on voit que vous avez dit être sous pression, et

  3   vous demandez au général Mladic de bien vouloir en tenir compte. Je vais

  4   vous demander d'expliquer à la Chambre de première instance qui était en

  5   mesure d'exercer une pression sur le commandant des forces des Nations

  6   Unies en Bosnie-Herzégovine."

  7   Et vous répondez ceci :

  8   "J'utilise cette expression pour expliquer l'importance et le poids de la

  9   situation, des pressions personnelles. En tout état de cause, une pression

 10   s'exerçait sur moi pour prendre une décision que l'on attendait de moi le

 11   plus rapidement possible, voire immédiatement. Les gens de Zagreb, le

 12   gouvernement de Bosnie, et un peu plus tard, je crois, le QG de l'OTAN à

 13   Naples, étaient en communication avec moi et me demandaient ce que j'allais

 14   faire."

 15   Alors, Monsieur, j'aimerais d'abord vous demander si ceci reflète

 16   fidèlement et véridiquement les connaissances dont vous disposiez à ce

 17   moment-là sur la question de savoir qui exerçait des pressions sur le

 18   commandant des forces des Nations Unies en Bosnie-Herzégovine avant le

 19   début des bombardements en août et septembre 1995 ?

 20   R.  Comme je l'ai dit, on me pressait de prendre une décision, et des gens

 21   me demandaient ce que j'allais décider, et je dis ici qui c'était. Vous en

 22   avez lu la liste vous-même.

 23   Q.  Voici quelle est ma question à présent : cette décision -- tout d'abord

 24   il s'agit de la décision quant à la question de savoir si des bombardements

 25   devaient ou non avoir lieu. Est-ce bien la décision dont il est question

 26   ici ?

 27   R.  Oui. Oui. Si effectivement il s'agissait, en réalité, d'une attaque

 28   contre une zone de sécurité, une zone sécurisée.


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  1   Q.  La décision avait-elle déjà été prise par vous au moment de la première

  2   et de la deuxième conversations téléphoniques avec le général Mladic ?

  3   R.  Non. Je ne crois pas qu'à ce moment-là j'avais déjà pris ma décision.

  4   La décision a été prise plus ou moins au moment où je l'annonce au général

  5   Mladic, et je ne sais plus si c'était au cours de la deuxième ou de la

  6   troisième conversation téléphonique. Je crois qu'il n'y en a eu que trois

  7   d'ailleurs. A ce moment-là j'avais établi, au-delà de tout doute

  8   raisonnable, que l'attaque provenait de la zone tenue par les Serbes de

  9   Bosnie.

 10   Q.  Et j'aimerais terminer la lecture de la deuxième partie de ce texte, je

 11   commencerai à la ligne 22 jusqu'à la page 6 de la page suivante, afin que

 12   vous puissiez suivre avec moi.

 13   Je cite la question :

 14   "Bien, Général, Mladic ne vous demande pas de faire quoi que ce soit ici.

 15   Il ne vous demande que de mener l'enquête, et il propose et suggère une

 16   commission d'enquête mixte composée de représentants de la FORPRONU, de

 17   Musulmans et de Serbes. Pourquoi ceci était-il inacceptable ?"

 18   Et vous répondez ceci :

 19   "Car il m'appartenait à moi, et non pas à une commission conjointe --

 20   "

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Lorsque la question a été lue,

 22   malheureusement nous sommes passés trop rapidement à la page suivante.

 23   Bien. Nous en sommes maintenant à la réponse, et il me semble que l'on nous

 24   fait passer à la page précédente où elle ne figure pas. Voilà, ça y est.

 25   Nous avons maintenant la bonne page, qui comporte la réponse du témoin en

 26   page 11 531. Veuillez poursuivre.

 27   M. IVETIC : [interprétation]

 28   Q. Réponse, je cite donc :


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  1   "Puisqu'il m'incombait à moi, et non à une commission conjointe, de

  2   prendre cette décision. Et deuxièmement, j'y ai réfléchi davantage, et je

  3   me suis dit qu'il serait difficile de procéder de la sorte, puisque je ne

  4   voyais pas comment le gouvernement de Bosnie tolérerait l'intervention

  5   d'une commission conjointe en l'occurrence. Mais la raison principale était

  6   qu'il m'incombait de prendre cette décision, et que je devais la prendre."

  7   Monsieur, ceci reflète-t-il fidèlement la réponse que vous avez donnée à

  8   l'époque, et y répondriez-vous de la même manière à cette question ?

  9   R.  Oui.

 10   Q.  Bien.

 11   M. IVETIC : [interprétation] J'aimerais que l'on affiche à l'écran la pièce

 12   1D00573.

 13   Q.  En attendant, Monsieur, je vous dirais qu'il s'agit d'un document qui

 14   porte la date du 28 août 2003, il s'agit d'un rapport d'information produit

 15   suite à une réunion entre vous-même et le bureau du Procureur de ce

 16   Tribunal. Je souhaite tout d'abord -- ah, voilà. Le document est affiché à

 17   l'écran. J'aimerais d'abord aborder avec vous une question plus générique

 18   qui ne concerne pas directement l'incident Markale, mais puisque nous avons

 19   la première page à l'écran, j'aimerais vous poser une question sur le

 20   chapitre intitulé : "Rapport entre Milosevic et Mladic", c'est la première

 21   moitié de ce paragraphe. Il est dit :

 22   "Il est important de comprendre comment s'exerçait le pouvoir dans

 23   les Balkans, de manière générale, puisqu'il ne s'exerçait pas de la même

 24   manière qu'en Europe occidentale. Ainsi, le pouvoir était transmis de

 25   manière absolue. Une personne chargée d'un barrage routier était pleinement

 26   responsable et disposait de pouvoirs illimités. Elle pouvait, par exemple,

 27   choisir de confisquer certains biens ou marchandises."

 28   La partie que je viens de lire reflète-t-elle fidèlement les


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  1   observations qui ont été les vôtres au cours de la période que vous avez

  2   passé au sein du commandement Bosnie-Herzégovine ?

  3   R.  C'est effectivement une opinion que j'ai formée à l'époque, et je l'ai

  4   faite connaître en août 2003, soit huit ans plus tard.

  5   Q.  Bien. Sur la base de ce point de vue ou de cette thèse que vous

  6   présentez ici, peut-on conclure que la VRS, d'après vos observations, ne

  7   fonctionnait pas selon un modèle qui aurait été typique de l'OTAN ou du

  8   modèle soviétique ?

  9   R.  Non, non. Ce n'est pas une conclusion que je peux tirer du tout. Je

 10   parlais ici de la manière dont le pouvoir s'exerçait dans le groupe

 11   d'individus décrit ici, en tout cas, la manière dont je comprenais les

 12   choses.

 13   Q.  Très bien. J'aimerais maintenant passer --

 14   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Avant de passer à autre chose, pouvez-

 15   vous répéter le numéro 65 ter, s'il vous plaît ?

 16   M. IVETIC : [interprétation] 1D00573.

 17   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien, merci.

 18   M. IVETIC : [interprétation] Bien. Passons à la troisième page de ce

 19   document dans le système électronique, s'il vous plaît.

 20   Q.  Ce qui m'intéresse, c'est le milieu de la page, je crois qu'ici il est

 21   question, Monsieur, de l'enquête sur l'incident de Markale et les mesures

 22   que vous avez prises et qui ont abouti à la rédaction du rapport final et

 23   complet que nous avons examiné sous la cote P797. J'aimerais que vous me

 24   suiviez dans ma lecture à partir du paragraphe qui commence par "les

 25   observateurs des Nations Unies…". Mais, je commencerais à cette phrase en

 26   particulier :

 27   "J'ai dit à mes agents chargés du renseignement d'obtenir des

 28   informations d'autres sources également, telles que les unités chargées


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  1   d'utiliser du matériel acoustique et radar, ainsi que des observateurs

  2   postés sur la ligne de front. Cette personne était le lieutenant-colonel

  3   Powers. Je connaissais Powers depuis son arrivée sur le théâtre des

  4   opérations. Il était l'officier militaire des Nations Unies en chef au sein

  5   de mon quartier général. Ceci nous reliait aux agents chargés du

  6   renseignement au sein de l'OTAN et, dans un certaine mesure, à ceux qui

  7   travaillaient pour les Etats-Unis."

  8   Vendredi, nous avons déjà parlé du colonel Powers, et nous avons

  9   parlé du fait qu'il était votre lien, en quelque sorte, avec les agents du

 10   renseignement de l'OTAN. Est-ce également vrai qu'il constituait un lien

 11   entre vous et le renseignement américain ?

 12   R.  Dans la simple mesure où les Etats-Unis sont membres de l'OTAN.

 13   Q. Et ai-je raison de dire que les renseignements américains avaient

 14   procédé à ce que l'on a appelé les vols noirs de ces C-130 qui sont arrivés

 15   à l'aéroport de Tuzla pour armer les Serbes à l'époque pendant que vous

 16   étiez commandant pour la Bosnie-Herzégovine ?

 17   R.  Je ne sais pas si vous avez raison sur ce point.

 18   Q.  Avez-vous une opinion à ce sujet ?

 19   R.  Non.

 20   Q.  Vous conviendrez que la position des Etats-Unis était d'appuyer

 21   les Musulmans de Bosnie même si ça signifiait violation de l'embargo imposé

 22   sur les ventes d'armes à l'époque ?

 23   R.  Je ne suis pas en mesure de parler au nom des Etats-Unis. Je ne sais

 24   pas quelle était leur compréhension de la situation et leur politique à cet

 25   égard.

 26   Q.  J'aimerais que l'on en vienne à la page 5 de ce document et, notamment

 27   à son dernier paragraphe. Ici, le rapport d'information dit ceci :

 28   "Aucune des parties n'a obéi aux conventions régissant la conduite de


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  1   la guerre dans leurs combats --"

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Un instant. Maître Ivetic,

  3   examinez la page 15, ligne 12, s'il vous plaît, du compte rendu d'audience.

  4   Vous demandiez -- bon, ça n'a pas d'impact sur la réponse, mais je crois

  5   que vous parliez des vols noirs de ces C-130 censés atterrir à l'aéroport

  6   de Tuzla pour armer les Serbes. En tout cas, c'est ce que dit le compte

  7   rendu.

  8   M. IVETIC : [interprétation] Je suis désolé si j'ai fait un lapsus.

  9   Je parlais, bien sûr, d'armer les Musulmans.

 10   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

 11   M. IVETIC : [interprétation] Mais, étant donné la réponse du témoin,

 12   je ne pense que cela ait une grande importance.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si, si. Il est important que le

 14   compte rendu reflète fidèlement ce que vous entendiez dire.

 15   Veuillez poursuivre.

 16   M. IVETIC : [interprétation] Merci.

 17   Q.  Bien. Monsieur, voyons le paragraphe qui se trouve ici dans ce rapport

 18   d'information et qui dit ceci : 

 19   "Aucune des parties n'a obéi aux conventions régissant la conduite de

 20   la guerre dans leurs combats, convention de Genève ou autres, sauf lorsque

 21   cela leur convenait. L'instauration d'un climat de terreur parmi la

 22   population civile faisait partie de leur mode opératoire. La Résolution des

 23   Nations Unies portant création de zones de sécurité avait pour conséquence

 24   que le pilonnage ou le bombardement était interdit dans ces secteurs. Une

 25   partie devait démontrer qu'une attaque était en cours de préparation à

 26   partir du lieu qu'il était envisagé de bombarder avant que le bombardement

 27   en question soit autorisé. Ça, c'était la lecture de ce qui était écrit,

 28   mais dans la réalité des choses, les choses étaient différentes, car le


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  1   plus souvent, les Nations Unies permettaient que ceci se produise."

  2   Voulez-vous bien nous dire d'abord si ce paragraphe reflète

  3   précisément et exactement les informations que vous avez communiquées au

  4   bureau du Procureur au cours de cette réunion et sur ce point ?

  5   R.  Non. Je ne peux pas marquer mon accord avec ce qui est dit ici.

  6   J'aimerais voir le reste de ce qui est écrit.

  7   Q.  C'est la dernière page du document. Il n'y a rien d'autre après.

  8   R.  Je ne pense pas avoir vu cela. Je suis même certain que cette

  9   conversation a eu lieu. Je me souviens, en tout cas, de la première

 10   personne dont le nom figure parmi les participants à cette réunion, mais je

 11   n'ai pas le souvenir -- enfin, je suis sûr que cette conversation a eu

 12   lieu, mais je ne suis pas certain d'avoir dit les choses ainsi ou, ni

 13   d'ailleurs, d'autres choses que je vois consignées ici.

 14   Q.  Bien, concentrons-nous toutefois sur ce paragraphe, puisque c'est celui

 15   qui m'intéresse. Pouvez-vous, s'il vous plaît, Monsieur, me dire si vous

 16   êtes prêt à marquer votre accord avec la déclaration selon laquelle aucune

 17   des parties n'a obéi aux conventions régissant la conduite de la guerre

 18   dans leurs combats respectifs, sauf lorsque ceci leur convenait ?

 19   R.  Oui, de manière générale, je peux effectivement, tout à fait, en

 20   convenir et le confirmer.

 21   Q.  Et, lorsque vous parlez des parties, vous parlez des Musulmans de

 22   Bosnie, de la VRS et des Croates présents en Bosnie ?

 23   R.  Oui, je crois que je parlais des trois.

 24   Q.  Et, êtes-vous prêt à confirmer également la phrase qui suit, à savoir

 25   que l'instauration d'un climat de terreur au sein de la population civile

 26   faisait partie du mode opératoire ?

 27   R.  Oui.

 28   Q.  Et ceci valait pour les trois parties combattantes ?


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  1   R.  Probablement, oui. Mais il faudrait maintenant préciser les choses de

  2   façon à ce que je puisse répondre tout aussi précisément. Je n'ai pas le --

  3   je ne sais plus si, dans cette conversation en 2003, je faisais référence à

  4   un exemple particulier ou à trois exemples. Je ne sais plus.

  5   Q.  Très bien. Passons à la phrase suivante :

  6   "La Résolution des Nations Unies portant création des zones de

  7   sécurité avait pour conséquence que le pilonnage ou le bombardement était

  8   interdit dans ces secteurs."

  9   Vous êtes d'accord ?

 10   R.  Oui, effectivement et certainement pas contre la population

 11   civile dans les zones en question.

 12   Q.  Prenons maintenant la phrase suivante :

 13   "Un des côtés devait démontrer qu'une attaque était en train de se

 14   préparer à partir de cet endroit, avant que l'on autorise le bombardement."

 15   Est-ce que là aussi vous étiez d'accord avec cette phrase ?

 16   R.  Pas tout à fait, et c'est justement cette partie-là et ce qui suit où

 17   je ne suis pas vraiment sûr qu'on m'ait bien compris ou que j'ai

 18   véritablement dit les propos que l'on m'attribue, en tout cas pas de la

 19   façon dont c'est écrit ici.

 20   Q.  Je vais voir si je peux vous aider.

 21   M. IVETIC : [interprétation] Gardons ce document à l'écran, s'il vous

 22   plaît, mais j'aimerais également que l'on nous montre D596 sur l'autre

 23   moitié de l'écran, et je vais tenter d'aider le témoin à y voir plus clair.

 24   Il s'agira de la page 1 et le 2 donc de la D596. C'est un compte rendu de

 25   l'affaire Karadzic du 10 février 2011. La première page devrait se corroler

 26   avec la page 11 477 du compte rendu de ce procès, du paragraphe 19 à 25,

 27   aux lignes 19, plutôt, à 20 [comme interprété] de la première page.

 28   Q.  Monsieur le Témoin, je pense que la question concerne les


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  1   bombardements. Est-ce que vous conviendrez avec moi que ce dont vous

  2   parliez était plutôt le droit d'une des parties au combat de démontrer

  3   qu'elles étaient donc attaquées de sorte de pouvoir reprendre des armes des

  4   lieux de collecte des armes pour les utiliser dans les zones de sécurité

  5   pour se défendre ? C'est la distinction que vous avez voulu faire ?

  6   R.  Je ne sais pas du tout ce que j'étais en train d'essayer d'expliquer

  7   dans le document qui se trouve à droite de mon écran, le premier que vous

  8   nous avez montré. Je me souviens pas avoir eu cette conversation. Vous me

  9   reportez maintenant à -- quelles 'lines' qu'elles étaient ?

 10   Q.  19 à 25, 19 à 25.

 11   R.  Oui. C'est agrandi. Je vois plus clair.

 12   Q.  J'allais vous le lire.

 13   Et ainsi, je vous donnerais -- est-ce qu'on a le transcript, et je pourrais

 14   vous donner l'occasion de faire des commentaires.

 15   Voilà ce que ça dit. Je commence : 

 16   "Vous vous rappelez que lorsque l'accord sur les zones d'exclusion totale a

 17   été conclu, le côté serbe s'était réservé le droit de reprendre ses armes

 18   et de se défendre, et que c'était un système régi par les protocoles

 19   pertinents, et que ce fut d'ailleurs reconnu à chacune des réunions qui

 20   s'est tenue ?"

 21   "Réponse : Je me souviens qu'en 1994, que quelque chose de ce type figurait

 22   dans les accords, oui. Mais je ne me souviens pas des détails.

 23   "Question : Je vous remercie. Puis-je vous rappeler que lors de réunions

 24   avec l'ambassadeur Akashi et le général Rose, ainsi que dans le procès-

 25   verbal lui-même, il fut précisé que si les Nations Unies ne pouvaient

 26   empêcher ou arrêter une attaque qui était déjà en cours, attaque menée

 27   contre les Serbes, que les Serbes avaient le droit de reprendre leurs

 28   propres armes et de se défendre. Ensuite, elles étaient censés rendre


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  1   lesdits armes. Ma thèse est que ceci était quelque chose de bien connu

  2   parmi les officiers en place, ou les forces armées de l'ONU."

  3   Est-ce que vous étiez vous-même au courant également ?

  4   R.  Oui. J'ai dit que je l'étais, dans les éléments dont vous avez donné

  5   lecture, qu'il y avait effectivement un accord de ce type. Alors, est-ce

  6   que je me souviens que cela était consigné par écrit ou non, ça je ne m'en

  7   souviens plus.

  8   Q.  Bon, très bien. En ce qui concerne la suite, est-ce que je dois vous

  9   demander si c'est fidèle et réel ?

 10   R.  Oui.

 11   Q.  Conviendrez-vous avec moi, Monsieur le Témoin, des années plus tard,

 12   vous ne vous souvenez plus des détails et des modalités du retour des armes

 13   ?

 14   R.  Il faudrait que je me reporte sur certains documents. Je ne me souviens

 15   pas de façon précise et je ne me souviens pas non plus d'avoir vu des

 16   documents -- bon, peut-être que moi, mais je ne m'en souviens pas

 17   maintenant.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Ivetic, c'est un peu difficile de

 19   dire "est-ce que vous vous souvenez du reste ?" alors que la question était

 20   tout de même assez longue. La question posée par M. Karadzic était longue,

 21   que dire "je ne me souviens pas des détails. Je ne me souviens pas de

 22   beaucoup plus et de beaucoup moins. Oui, qu'il y avait ce type de

 23   protocole, de -- oui, et que dès lors, je crois qu'il serait tout de même

 24   utile de savoir précisément ce que confirme le témoin, et ce qu'il n'est

 25   pas en mesure de confirmer, et qu'on ait des références, parce que le

 26   reste, quand on dit, le reste, ça semble tout de même un petit peu vague.

 27   M. IVETIC : [interprétation] Je parle du reste de cette partie de la

 28   transcription. Est-ce que celle-ci est fidèle et authentique ? C'est ça que


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  1   je demande, et le témoin a répondu d'ailleurs.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est ça que je veux dire, quand on dit

  3   le reste. Si vous voulez demander au témoin si c'est bien les propos qui

  4   ont été tenus par M. Karadzic, bon, là je n'ai pas de difficultés, mais je

  5   pense que vous lui demandiez --

  6   M. IVETIC : [aucune interprétation]

  7   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

  8   M. IVETIC : [aucune interprétation]

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ne m'interrompez pas, s'il vous plaît.

 10   Le témoin a répondu : "J'ai dit -- je vois dans ce que vous avez lu que

 11   vous m'attribuez des propos, qu'il existait un tel accord. Est-ce que je me

 12   souviens ou non de tel protocole, de cela, je ne me souviens pas."

 13   Ensuite vous avez dit :

 14   "Fort bien. Mais en ce qui concerne le reste de ce que je vous ai lu, il

 15   faut que nous nous attachions aux formalités. Est-ce fidèle et authentique,

 16   et est-ce que cela correspond -- "

 17   Alors, votre question se limitait à savoir si c'est bien ce qui a été dit

 18   au cours du procès Karadzic ?

 19   M. IVETIC : [interprétation] Est-ce que les réponses fournies par le témoin

 20   dans l'affaire Karadzic étaient fidèles et authentiques, voilà la sens de

 21   la question. Bon, bien sûr, le témoin a réaffirmé qu'il ne connaissait pas

 22   le texte. Je le reconnais d'ailleurs, et c'est pour cela que je n'avais pas

 23   l'intention de passer à l'examen de ces protocoles avec lui.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si vous demandez si ceci est véritable

 25   et authentique, et vous avez cité la longue question de M. Karadzic, on

 26   peut peut-être ne pas être au clair. On ne sait pas si ce témoin est

 27   d'accord avec ce qu'a dit M. Karadzic, et si ces propos-là étaient

 28   authentiques, et est-ce qu'il peut le confirmer -- ou est-ce qu'il confirme


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  1   plutôt les réponses qu'il avait données lui-même ? C'est là que la question

  2   n'est pas tout à fait claire, et c'est là-dessus que je suis intervenu.

  3   Je vous en prie, continuez.

  4   M. IVETIC : [interprétation] Je vais reposer la question.

  5   Q.  En ce qui concerne vos deux réponses, Monsieur le Témoin, vos deux

  6   réponses suite à ce -- je vais faire ça dans l'ordre, plutôt. Reprenons ce

  7   qui est à l'écran, lignes 8 à 9.

  8   "Réponse : J'étais au courant du fait qu'il existait de tels protocoles.

  9   Encore une fois, sans les voir, je ne peux pas me souvenir des détails."

 10   Est-ce que vous conviendrez que ces réponses données au procès Karadzic

 11   sont authentiques et réelles ?

 12   R.  Oui.

 13   Q.  Et venons-en à la page précédente, qui est à gauche de votre écran.

 14   1D596, lignes 23 à 25 [comme interprété], si vous le voulez bien.

 15   J'aimerais maintenant vous poser la question en ce qui concerne la réponse

 16   que vous aviez donnée :

 17   "Je me souviens qu'en 1994, quelque chose de ce type figurait dans

 18   l'accord, mais je ne souviens pas des détails."

 19   Est-ce que là aussi c'est une réponse authentique et fidèle ?

 20   R.  Oui.

 21   Q.  Je vous remercie.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous prie alors de dire -- parce que

 23   quand vous dites qu'il existait un type d'accord de ce type, de ce genre --

 24   vous avez dit que vous vous souveniez d'accord de ce genre mais sans les

 25   détails.

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, dans le sens de ce que nous avons

 27   indiqué, c'est-à-dire que si la situation en arrivait au stade où les

 28   Serbes de Bosnie se trouvaient attaquer et risquaient de perdre, donc ils


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  1   étaient autorisés à récupérer leurs armes à partir de ce centre de

  2   regroupement des armes.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et ça figure dans ces accords, dans ces

  4   protocoles qui ont été mis sur papier --

  5   LE TÉMOIN : [interprétation] Mais c'est là que je ne me souviens pas

  6   vraiment. Je ne me souviens pas de documents, ni des détails, ni du fait

  7   que l'ONU devait donner son autorisation préalable ou de choses de ce

  8   genre.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc le droit de récupérer les armes

 10   feraient donc partie des accords, par contre, dans ce qui concerne les

 11   conditions de récupération des armes, là, vous n'êtes pas aussi certain.

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] Je pense que - je parle de mémoire ici - vous

 13   aviez ces zones à régime portant sur les zones d'exclusion qui est un

 14   événement postérieur à l'établissement des zones de sécurité. Une fois que

 15   les zones d'exclusion ont été créées, l'ONU a précisé dans un document

 16   quelles étaient les modalités de ce nouveau régime et également la mise au

 17   point de ces zones de regroupement des armes, et cetera.

 18   Mais à un moment ultérieur, c'est en tout cas dont je me souviens, il y

 19   avait une lettre, un document protocole, annexe, ou appelez ça ce que vous

 20   voulez, je ne sais pas quel était le titre de ce document dans lequel on

 21   abordait l'éventualité - si je me souviens bien, encore une fois - du cas

 22   de figure où il y aurait une attaque où les forces serbes de Bosnie se

 23   trouveraient vraiment dans une situation extrême, et à ce moment-là ils

 24   avaient le droit de récupérer leurs armes.

 25   Ce dont je ne me souviens pas, c'est quelle était la définition de cette

 26   situation, comment ce type de situation était définie, si du moins elle

 27   l'était, et qui aussi devait se prononcer; est-ce que c'était l'ONU ou est-

 28   ce que c'étaient les Serbes de Bosnie, là, je ne m'en souviens pas. Je ne


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  1   me souviens pas -- je ne sais pas du tout si d'ailleurs ça été consigné par

  2   écrit ou pas.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Poursuivez, Maître Ivetic.

  4   M. IVETIC : [interprétation]

  5   Q.  Encore deux questions dans le droit-fil de celle-ci avant de revenir

  6   sur autre chose. Est-ce que vous conviendrez avec moi qu'au cours de la

  7   période où vous étiez commandant des forces au commandement de Bosnie-

  8   Herzégovine, que les forces musulmanes, l'ABiH, étaient en train

  9   d'organiser des attaques à partir des zones de sécurité de Sarajevo, de

 10   Gorazde, de Srebrenica, de Zepa, et de Bihac, et ils attaquaient les Serbes

 11   à partir de ces zones ?

 12   R.  Je n'étais pas commandant de force, c'était le général Janvier. Mais,

 13   oui, effectivement, des attaques ont été lancées par les forces musulmanes

 14   de Bosnie à partir de ces zones de sécurité.

 15   Q.  Bon, je vais passer à autre chose. Au paragraphe 16 de votre

 16   déclaration, P785, qui est donc marquée pour identification, c'est la page

 17   4 de la version en B/C/S, vous traitez de la situation au QG du

 18   commandement BH.

 19   C'est la partie qui dit que :

 20   "Un certain niveau de soutien national a été mis à disposition du QG, en ce

 21   que me concerne de la part du ministère de la Défense britannique."

 22   Alors, j'aimerais dans un premier temps que vous répondiez à la question de

 23   savoir ce que vous entendez par "soutien national" dont vous parlez dans ce

 24   paragraphe ?

 25   R.  Soutien national, par exemple, j'avais un petit compte organisé par la

 26   Grande-Bretagne qui me permettait d'effectuer un certain nombre de

 27   réceptions, et cetera. Enfin, c'est cela que je veux dire par le soutien

 28   national. J'avais également un soldat qui était mon assistant et qui était


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  1   payé par le Royaume-Uni.

  2   Q.  Vous parlez plutôt de soutien pécuniaire ou financier ?

  3   R.  Oui, en effet, il s'agissait de ce type de soutien.

  4   Q.  Je voudrais revenir à une question qui ne figurait pas dans votre

  5   rapport complet sur Markale II, 65 ter, le numéro 10439. Pendant que nous

  6   attendons la projection à l'écran de ce document, je vous signale qu'il

  7   s'agit d'un rapport de patrouille d'observateurs d'un lieutenant, M.

  8   Konings. Cette personne faisait partie d'une des équipes qui a enquêté sur

  9   l'incident Markale II au nom de la FORPRONU ?

 10   R.  Non, je n'ai pas du tout de souvenir de cette personne, ni de l'équipe

 11   des observateurs. Ils ne faisaient pas vraiment partie de mon commandement,

 12   vous le savez.

 13   Q.  Reprenons le document qui est à l'écran, la version anglaise, si vous

 14   le voulez bien. Est-ce que vous avez reçu ce rapport, et vous en souvenez-

 15   vous ?

 16   R.  Non, je ne me souviens pas.

 17   Q.  Est-ce que vous vous souvenez du lieutenant-colonel Konings, ou 1er

 18   lieutenant Carbonne ?

 19   R.  Non.

 20   Q.  Point 2 de la première page dans les versions linguistiques. Il

 21   s'agirait de se reporter à une partie manuscrite qui, si je la lis bien dit

 22   ceci :

 23   "L'angle d'impact estimé ne pouvait indiquer l'origine du tir car -- et les

 24   coordonnées ne pouvait donc nous donner l'origine du feu et on ne savait

 25   pas de quelle charge il s'agissait."

 26   Est-ce que cette conclusion correspond à ce qu'on dit les observateurs et

 27   ce qu'ils vous ont indiqué au moment où vous enquêtiez sur l'incident

 28   Markale ?


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  1   R.  Ce n'est pas une conclusion, c'est juste une observation.

  2   Q.  Est-ce que cette observation a été portée à votre connaissance au

  3   moment où vous étudiez l'incident de Markale II ?

  4   R.  Non, non, pas du tout. Je ne me souviens pas de ce rapport, et ça ne

  5   m'étonne pas que quelqu'un d'autre fasse des observations différentes au

  6   moment de la rédaction de ce rapport du 28.

  7   Q.  Passons donc à la page suivante du document, enfin au point numéro 3,

  8   donc ça serait la page 2, au point numéro 3. Donc, en bas du document.

  9   "L'équipe d'enquête s'est efforcée de prouver que l'attaque venait du

 10   côté serbe en raison de l'utilisation ordinaire de mortiers lourds qui est

 11   susceptible, ce qui est probable, mais il n'y a pas de preuve à 100 %

 12   concernant ce fait."

 13   Pourriez-vous me dire, Monsieur, vous souvenez-vous de la chose, et

 14   est-il exact que l'équipe des observateurs militaires de l'OTAN a reçu une

 15   demande afin de prouver que l'attaque venait du côté serbe ?

 16   R.  Non, ce n'est pas exact. On leur a demandé - à tout le moins pour

 17   autant que je le sache - d'établir cette preuve, mais, encore une fois, je

 18   l'ai dit, je ne me souviens pas d'avoir vu ce rapport.

 19   Q.  Est-ce que ce rapport, que vous n'avez pas vu auparavant, a eu une

 20   incidence sur votre déclaration selon laquelle que vous avez donc rapporté

 21   au général Mladic ce jour-là, et que vous avez répété tout à l'heure, que

 22   vous aviez preuve, au-delà de tout doute raisonnable, que le mortier qui

 23   avait touché Markale en août 1995 venait du côté serbe ?

 24   R.  Non. Ainsi que je l'ai dit auparavant et dans ma déclaration, nous

 25   avons réalisé d'autres enquêtes que celles-ci et, ensemble, j'étais celui

 26   qui était censé prendre une décision et j'ai pris cette décision, dont vous

 27   êtes averti.

 28   M. IVETIC : [interprétation] Merci. Monsieur le Président, je souhaiterais


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  1   verser ce document qui portera la cote suivante.

  2   M. GROOME : [interprétation] Pas d'objection.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier.

  4   M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, le document 65 ter

  5   10439 reçoit la cote D138.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il est versé au dossier. Maître Ivetic.

  7   M. IVETIC : [interprétation] Je vois l'heure qui tourne.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons faire une pause.

  9   Monsieur Smith, si vous voulez bien suivre l'huissière. Nous vous reverrons

 10   dans quelque 20 minutes.

 11   [Le témoin quitte la barre]

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous reprendrons à 10 heures 55.

 13   --- L'audience est suspendue à 10 heures 33.

 14   --- L'audience est reprise à 10 heures 57. 

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pourrait-on faire venir le témoin au

 16   prétoire.

 17   [Le témoin vient à la barre]

 18   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Ivetic, si vous voulez bien

 20   continuer.

 21   M. IVETIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 22   Q.  Monsieur, j'aimerais faire afficher le document 10239 de la liste 65

 23   ter, et je crois que nous verrons une fois qu'il est affiché que c'est un

 24   rapport réalisé par la même équipe des observateurs militaires de l'ONU,

 25   mais cette fois-ci du 29 août 1995, c'est-à-dire le lendemain de ce que

 26   nous avons vu. Et si nous regardons la première page, on y voit le détail

 27   de rencontres supplémentaires et indique précisément qu'il est lié au

 28   premier rapport.


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  1   Et si nous pouvions passer à la page suivante également. Et là encore, le

  2   premier extrait énumère les réunions qui se sont tenues avec les effectifs

  3   de BiH, et est-il exact que les enquêteurs de la FORPRONU ont continué à ne

  4   rencontrer que le côté BiH après que vous ayez rejeté la recommandation du

  5   général Mladic de constituer une équipe mixte pour l'enquête qui se

  6   pencherait sur la question ?

  7   R.  Vous me demandez -- tout d'abord, ce sont là des observateurs

  8   militaires de l'ONU, et je répète, je n'étais pas à leur tête. Donc, je ne

  9   savais pas forcément ce qui étaient leurs actions ou quelles étaient leurs

 10   instructions, tout du moins. Donc, si ce rapport est exact, eh bien, il

 11   consigne le fait qu'ils ont rencontré la BiH. Je ne sais pas qu'on y voit

 12   qu'il s'agisse de la FORPRONU et qu'ils tiennent ces réunions et qui y

 13   participent également.

 14   Q.  Eh bien, le rapport intégral exhaustif préparé par le lieutenant-

 15   colonel Baxter s'appuie sur des rapports des observateurs militaires pour

 16   tirer des conclusions, de fait ?

 17   R.  Oui.

 18   Q.  Et je présume que vous vous êtes appuyé sur ce même rapport pour tirer

 19   des conclusions --

 20   R.  Sur -- les rapports des observateurs de l'ONU faisaient partie de cette

 21   enquête. Je n'ai pas dit que ce n'était pas le cas. Vous m'avez demandé si

 22   la FORPRONU tenait ces réunions et j'ai souligné que les observateurs

 23   militaires de l'ONU n'étaient pas d'eux-mêmes partie intégrante de la

 24   FORPRONU.

 25   Q.  En regardant ce que vous voyez à l'écran, est-ce que vous avez eu accès

 26   à ce document au moment où vous avez conclu, au-delà de tout doute

 27   raisonnable, que l'obus de mortier qui a touché le marché Markale à

 28   l'incident -- le deuxième incident en août 1995 venait du côté serbe ?


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  1   R.  Non, je ne me souviens pas d'avoir vu ce rapport.

  2   Q.  Si vous voulez bien porter votre attention sur le point numéro 3 de la

  3   page qui se trouve ici à l'écran, en bas de la page, où nous avons donc

  4   l'alinéa "Observation des dirigeants des patrouilles", et on y voit :

  5   "Tous les faits dans le premier rapport restent inchangés et viables."

  6   Vous souvenez-vous, Monsieur, si de fait, vous déteniez des informations à

  7   ce moment-là selon lesquelles après des réunions de suivi avec le côté BiH,

  8   cette équipe des observateurs militaires ait confirmé son rapport antérieur

  9   qui déclarait qu'il n'y avait pas de preuves selon lesquelles l'obus venait

 10   du côté serbe de Bosnie ?

 11   R.  Je crois que vous amalgamez plusieurs choses. Ici, l'auteur du deuxième

 12   rapport que nous avons à l'écran consigne des faits, pas forcément son

 13   appréciation.

 14   Q.  Le doute est semé dans mon esprit par votre réponse quant au terme

 15   "appréciation".

 16   R.  Non, effectivement -- dans l'autre rapport, il y a des faits et son

 17   appréciation, et vous me demandez donc d'amalgamer les deux, et je ne

 18   saurais le faire.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Ivetic, votre question était,

 20   puisque le témoin a répondu qu'il n'avait pas vu ce document à l'époque,

 21   s'il avait des informations à l'époque, dites-vous, qu'après la réunion de

 22   suivi, que l'équipe des observateurs militaires a confirmé son rapport

 23   antérieur qui déclarait qu'il n'y avait pas de preuve à 100 % que l'obus en

 24   question soit venu du côté des Serbes de Bosnie.

 25   C'est une évaluation, une appréciation, vous en conviendrez, alors qu'en

 26   point 3, ce que vous avez lu au témoin, c'est davantage des faits qui se

 27   trouvent dans le premier rapport qui restent inchangés et viables.

 28   M. IVETIC : [interprétation] Si je le puis, Monsieur le Président. Le


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  1   témoin, en répondant par rapport au dernier document, a rectifié cette

  2   partie en disant que c'est une appréciation de l'observateur militaire en

  3   question.

  4   Je ne sais pas si l'on veut éventuellement jouer sur les termes, mais ce

  5   que j'essaie de faire dans cette situation, c'est que ce témoin ait preuve

  6   au-delà de tout doute raisonnable, et je ne peux obtenir une réponse simple

  7   à une question simple que cette information lui avait servi pour atteindre

  8   cette -- pour dégager sa décision ou pas.

  9   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Ivetic.

 10   M. IVETIC : [interprétation] Monsieur -- désolé -- le micro.

 11   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ce témoin nous a dit plusieurs fois ce

 12   matin qu'il n'avait pas vu ce rapport auparavant et que les observateurs

 13   militaires ne relevaient pas de lui. Donc, vous lui présentez des

 14   informations qui sont -- regardez.

 15   "Vous souvenez-vous que vous aviez des informations à l'époque, et même

 16   après les réunions de suivi avec le côté BiH et cette équipe d'observateurs

 17   militaires de l'ONU ont confirmé leur rapport antérieur."

 18   S'il n'a pas vu ce document et que ces observateurs ne relevaient pas de

 19   lui, ça n'a pas d'importance s'il ne sait pas s'ils avaient ou pas

 20   rencontré l'armée -- les représentants de l'armée de la BiH. Que lui

 21   demandez-vous de confirmer ?

 22   M. IVETIC : [interprétation] En dehors de ce rapport, s'il avait des

 23   informations qui sont contenues dans ce rapport. Je dois souligner encore

 24   une fois qu'on renvoie dans le document P797 le fait qu'il s'appuie dans

 25   son enquête sur la patrouille des observateurs militaires du secteur

 26   Sarajevo.

 27   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Eh bien, si vous voulez bien afficher

 28   le document 797 et poser des questions au témoin sur son contenu.


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  1   M. IVETIC : [interprétation] Voyons voir -- nous allons garder la version

  2   anglaise de ce document à droite. Et ensuite, si on pouvait afficher le

  3   797, nous passerons à la deuxième page si c'est en anglais, et nous le

  4   garderons donc sur la moitié gauche de l'écran, et peut-être que nous

  5   pourrions avancer en la matière.

  6   Q.  Monsieur, vous avez essayé de contester --

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Posez votre question, Maître Ivetic.

  8   M. IVETIC : [interprétation] Oui.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] N'est-il pas que -- vous vous axez sur

 10   le rapport des observateurs militaires qui sont à la base de ce que l'on

 11   appelle le rapport intégral, qui est maintenant à gauche de notre écran.

 12   Alors --

 13   M. IVETIC : [aucune interprétation]

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le Juge Moloto vous a demandé de

 15   procéder ainsi. C'est de voir clairement où l'on situe ce qui se trouve

 16   exactement dans le rapport exhaustif sur le fait de s'appuyer sur le

 17   rapport des observateurs militaires --

 18   M. IVETIC : [interprétation] Oui.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Procédons pas à pas.

 20   M. IVETIC : [interprétation] Numéro 1.

 21   Q.  "A la suite de l'attaque au mortier contre le marché de Markale à

 22   Sarajevo à 11 heures 10 le 28 août 1995, la FORPRONU a parachevé une

 23   enquête en trois étapes qui a été relatée verbalement au commandant de la

 24   FORPRONU en soirée du 28 août. Un rapport lui a été envoyé à 8 heures le 19

 25   août 1995." Les enquêtes ont été tout d'abord de votre --

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Les enquêtes ont été de la patrouille

 27   des observateurs militaires du secteur Sarajevo. Le rapport intégral de la

 28   chose se trouve à l'annexe B. Voyons voir ce qu'était ce rapport des


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  1   observateurs militaires de l'ONU qui -- pourriez-vous nous dire ce qu'est

  2   l'annexe B et à quelle page cela se trouve ?

  3   M. IVETIC : [interprétation] Oui. A la page 9. Je crois que c'est le début

  4   du récapitulatif des rapports des observateurs militaires de l'ONU.

  5   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

  6   M. IVETIC : [aucune interprétation]

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et dans ce rapport intégral, on renvoie

  8   à l'enquête d'une patrouille des observateurs militaires de l'ONU jointe à

  9   ce rapport. Et nous voyons que ceci commence à la page 9. Ça, j'en conviens

 10   avec vous. Donc, à --

 11   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Pourrions-nous l'afficher à l'écran.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, à l'écran, je vous prie.

 13   M. IVETIC : [aucune interprétation]

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Apparemment -- Maître Ivetic, si vous

 15   aviez écouté ce que le Juge Fluegge vous demande, c'est de voir exactement

 16   quel rapport des observateurs militaires est cité à l'annexe B à la page 9

 17   -- car ce qu'il conviendrait d'éviter, c'est que le rapport des

 18   observateurs militaires, un autre, un autre -- une enquête encore des

 19   observateurs militaires, il nous faut identifier exactement de quoi il

 20   s'agit, car à l'évidence votre position est que les rapports étaient

 21   inclus, ceux des observateurs militaires de l'ONU. Et voyons, nous le

 22   voyons, que le témoin a déclaré qu'il n'avait pas vu ces rapports de ces

 23   deux jours, du 28 et du 29. Donc, que se trouve-t-il dans ce rapport qui se

 24   trouve à la base de rapport exhaustif qui a été rédigé par M. Baxter ?

 25   C'est là la situation qui doit être --

 26   M. IVETIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] -- qui doit être élucidée.

 28   M. IVETIC : [interprétation] J'ai débuté mes questions en disant que ce


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  1   n'est pas inclus dans le rapport intégral, que -- voyons voir ceux qui ne

  2   sont pas inclus dans le rapport intégral.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je crois que je vous ai expliqué ce qui

  4   viendrait épauler les Juges de la Chambre dans cette question, car une

  5   certaine critique se glisse dans votre question que ce témoin n'a pas tenu

  6   compte des rapports qui sont cités dans le rapport Baxter, qui cite les

  7   enquêtes des observateurs militaires de l'ONU. C'est la raison pour

  8   laquelle il nous faut savoir exactement ce dont parle le rapport Baxter, et

  9   savoir exactement ce que le témoin aura vu à l'époque.

 10   Si vous voulez bien, continuez.

 11   M. IVETIC : [interprétation] Si l'on regarde ce rapport, et je crois que la

 12   semaine dernière vous aviez déclaré que vous le reconnaissiez, celui qui se

 13   trouve à gauche de l'écran qui est à l'annexe B, je crois du rapport

 14   exhaustif et intégral, conviendrez-vous avec moi que ce type de rapport est

 15   le récapitulatif du rapport de situation qui est préparé par les

 16   observateurs militaires de l'ONU, c'est-à-dire le QG, et non pas par les

 17   équipes qui se trouvaient sur le terrain ?

 18   R.  Oui. Il se trouverait effectivement que ce soit un récapitulatif des

 19   autres rapports.

 20   Q.  Qui dans votre bureau a pris la décision d'examiner le récapitulatif et

 21   d'exclure les documents de source des personnes qui ont réalisé l'enquête

 22   eux-mêmes sur l'incident de Markale ?

 23   R.  Je ne me souviens pas de la prise en charge, c'est-à-dire qui était la

 24   personne qui a traité ces documents à l'époque.

 25   M. GROOME : [interprétation] Je ne suis pas sûr que nous ayons établi que

 26   le général Smith ait même reçu ces rapports de source originaux.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Cela m'est venu à l'esprit également, et

 28   je crois que M. Ivetic devra s'en souvenir. Exclure, Monsieur Ivetic,


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  1   suggérerait -- donc, ce serait plus explicite que quelque chose est

  2   disponible, mais que vous l'écartez et que vous nous en -- que vous

  3   méconnaissez la chose. Donc, la première partie de ma définition d'exclure

  4   n'a pas été établie donc pour autant que je sache, mais bien sûr dites-moi

  5   si je ne m'abuse.

  6   M. IVETIC : [interprétation]

  7   Q.  Les instructions que vous avez données, Monsieur, à vos subordonnées,

  8   consistaient à préparer un rapport intégral --

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Ivetic, je vous ai dit ce qui

 10   était important pour nous aider.

 11   Si vous le méconnaissez, je le ferai moi-même.

 12   Monsieur Smith, pourriez-vous nous dire si ces rapports écrits que vous

 13   n'avez pas vus à l'époque du 28 et du 29 du lieutenant Konings, s'ils ont

 14   été reçus par vos effectifs ?

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne le pense pas. Ils auraient été retenus

 16   au QG des observateurs militaires de l'ONU.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc vous ne savez pas.

 18   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne saurais le dire avec certitude.

 19   Absolument pas.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si vous voulez bien poursuivre, Maître

 21   Ivetic.

 22   M. IVETIC : [interprétation]

 23   Q.  Dans les tâches que vous avez remises à vos subordonnés de préparer un

 24   rapport intégral et exhaustif cernant les résultats des enquêtes de

 25   l'incident Markale II, est-ce que vous leur avez ordonné de demander aux

 26   autres entités de l'ONU en Bosnie-Herzégovine les documents afin de pouvoir

 27   avoir un tableau exhaustif de la chose ?

 28   R.  Je ne crois pas que je sois allé dans -- à ce détail, ce degré de


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  1   détail, mais je me souviens pas des instructions précises qui ont été

  2   données ce jour-là.

  3   Q.  Vous avez donc pris une décision de lancer des combats par des forces

  4   armées en vous fondant sur des informations qui ont été à la hâte reçues et

  5   qui n'étaient pas complètes. En conviendrez-vous ?

  6   R.  Non.

  7   Q.  Pensez-vous qu'il allait des intérêts de la FORPRONU d'obtenir un

  8   aperçu complet intégral de la situation avant d'engager, de s'engager dans

  9   des combats avec une autre force armée ?

 10   R.  Je ne conviendrais pas du fait que j'étais sur le point d'entamer un

 11   combat personnellement contre une autre force armée à ce moment-là, mais je

 12   conviendrais en revanche qu'il m'appartenait à l'époque de prendre une

 13   décision et de recueillir les informations nécessaires.

 14   Q.  Mais votre réponse sème la confusion. N'étiez-vous pas commandant de la

 15   Force de réaction rapide ?

 16   R.  Dans vos questions vous affirmez que j'étais sur le point de faire

 17   quelque chose, et je suis parvenu à la décision que j'ai prise avant

 18   d'intervenir. La structure de votre question ne convient pas.

 19   Q.  Mais la Force de réaction rapide placée sous votre commandement était

 20   placée sous votre commandement, n'est-ce pas ? N'avez-vous pas procédé à

 21   des attaques, à des tirs contre des cibles des Serbes de Bosnie ?

 22   R.  Après avoir pris ma décision, j'ai effectivement mené à bien ces

 23   opérations, et avant cela et au cours de cette même période j'ai

 24   effectivement -- je commandais la Force de réaction rapide.

 25   M. IVETIC : [interprétation] Avant que ceci disparaisse, Monsieur le

 26   Président, le document de la liste 65 ter 10239 n'a toujours pas fait

 27   l'objet d'une demande de versement au dossier. Je le fais dès à présent. Il

 28   s'agira de la pièce suivante de la Défense.


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  1   M. GROOME : [interprétation] Pas d'objection.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous en demandez le versement par votre

  3   propre truchement ?

  4   M. IVETIC : [interprétation] Non, pas du tout. Je l'ai présenté au témoin

  5   et il me semble que c'est un document qui est tout à fait possible de

  6   verser au dossier dans le cadre de la déposition de ce témoin. Mais si vous

  7   souhaitez que je le dépose directement, de ma propre main, eh bien, je

  8   pourrais effectivement le faire.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non. Je le dis parce que le témoin

 10   n'avait jamais vu ce document. Le témoin n'est pas en mesure d'en dire quoi

 11   que ce soit semble-t-il, puisqu'il le voit aujourd'hui pour la première

 12   fois. Par conséquent, c'est un document qui décrit les événements à propos

 13   desquels le témoin a déposé, et je crois qu'il est d'usage qu'un tel

 14   document soit déposé par la Défense dès à présent, et non pas

 15   ultérieurement.

 16   Dans ces circonstances, Monsieur le Greffier, nous allons attribuer

 17   une cote à ce document.

 18   M. LE GREFFIER : [interprétation] Pièce D139, Monsieur le Président.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La pièce D139 est versée au

 20   dossier.

 21   M. IVETIC : [interprétation] Si les Juges de la Chambre m'y

 22   autorisent, je souhaiterais écouter les enregistrements audio de deux

 23   conversations interceptées versées au dossier par l'Accusation la semaine

 24   dernière. Il s'agit d'ores et déjà de pièces versées au dossier, et après

 25   consultation avec mon client et le bureau du Procureur, je suis en mesure

 26   de vous dire que nous sommes tous disposés à accepter que les comptes

 27   rendus écrits censés refléter les enregistrements sont effectivement tout à

 28   fait conformes à la bande audio. Je vous propose donc de demander la


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  1   diffusion de ce passage une seule fois, plutôt que deux fois, pour gagner

  2   du temps, puisque je crois que c'est un extrait d'une durée de 16 minutes,

  3   et puis je le rappelle donc, ces enregistrements dont déjà versés au

  4   dossier.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Si nous passons ces extraits,

  6   rappelons que nous disposons d'ores et déjà de la traduction en anglais de

  7   ces retranscriptions, nous allons donc pouvoir nous en servir.

  8   L'INTERPRÈTE : Les interprètes signalent n'avoir pas reçu la version

  9   papier de ces enregistrements à cet instant précis.

 10   [La Chambre de première instance se concerte]

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La Chambre s'interroge sur l'intérêt de

 12   ces enregistrements, de les écouter à ce stade. Je ne sais pas la langue

 13   qui est utilisée, je ne m'en souviens plus. Est-ce en anglais ou…

 14   M. IVETIC : [interprétation] Non, c'est en B/C/S.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, nous allons demander au témoin

 16   d'écouter une bande en B/C/S, donc une langue qu'il ne connaît pas. Les

 17   parties conviennent que la version en anglais reflète fidèlement

 18   l'enregistrement version anglais déjà versé au dossier.

 19   M. IVETIC : [interprétation] Effectivement. Et je crois que par le passé,

 20   lorsqu'il existe une vidéo en B/C/S, en général, l'anglophone qui est

 21   invité à écouter l'enregistrement en question peut suivre la

 22   retranscription en anglais. Allons-nous nous écarter de cette procédure ?

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non. C'est ce que l'on fait en général

 24   lorsque le document n'a pas encore été versé au dossier, effectivement.

 25   Mais, bon, il vous appartient de décider si vous voulez passer les 16

 26   minutes dans quelle que langue que ce soit d'ailleurs. Tout ceci, et je le

 27   rappelle, est tout de même déjà versé au dossier.

 28   Avez-vous fourni aux cabines les retranscriptions ?


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  1   M. IVETIC : [interprétation] Non, s'il ne s'agit pas de ma pièce, je n'ai

  2   donc pas pensé à cela.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien, si vous voulez les utiliser, de

  4   manière générale c'est la règle. Mais, si vous avez la version en anglais,

  5   peut-être pourrait-on présenter au témoin la partie pertinente. Si le

  6   témoin a du mal à reconnaître les propos tenus à l'époque, eh bien, il nous

  7   le dira. Sans quoi, nous nous fonderons sur le texte qui figure déjà au

  8   dossier.

  9   M. IVETIC : [interprétation] Je reçois des instructions précises de mon

 10   client, Monsieur le Président. Il demande à ce que l'enregistrement audio

 11   soit passé de façon à ce que le public puisse confirmer ce qu'il est dit.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] S'il n'y a pas de désaccord entre les

 13   parties, ce qu'en pense le public ne paraît pas être particulièrement

 14   pertinent en l'espèce. La procédure que nous choisissons de suivre est

 15   décidée par la Chambre.

 16   [La Chambre de première instance se concerte]

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Nous ne nous opposerions pas à ce

 18   que vous consultiez votre client pendant une minute, Maître Ivetic, à voix

 19   basse. Ou bien, nous allons faire comme nous l'avons dit et nous pourrions

 20   y réfléchir pendant la pause. Mais, enfin, si vous souhaitez consulter

 21   votre client, vous êtes tout à fait libre de le faire.

 22   M. IVETIC : [interprétation] Permettez-moi de le consulter brièvement,

 23   Monsieur le Président.

 24   [Le conseil de la Défense et l'accusé se concertent]

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Ivetic.

 26   M. IVETIC : [interprétation] Après concertation avec mon client, je me

 27   propose de reporter le passage de cette vidéo à la séance suivante. Dans

 28   l'intervalle, je récupérerai les retranscriptions et je pourrai les


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  1   remettre aux cabines.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Mais, avant tout, devons-nous

  3   écouter véritablement les 16 minutes que vous proposez de nous faire

  4   entendre ? S'il y a des parties particulières que vous souhaitez faire

  5   entendre au témoin, pourquoi ne pas utiliser la retranscription à cette

  6   fin.

  7   Nous avons entendu une explication il y a une minute, selon laquelle

  8   apparemment M. Mladic souhaiterait que sa voix soit entendue. Si,

  9   effectivement, il y a un véritable problème, la Chambre ne s'opposera pas à

 10   ce qu'une brève partie de 15 ou 30 secondes soit diffusée de façon à ce

 11   qu'il soit bien claire que c'est bien la voix de M. Mladic que l'on entend

 12   sur cet enregistrement, mais nous voulons être le plus efficace possible.

 13   Il n'y a pas désaccord entre les parties et je crois que nous pourrions

 14   tout à fait procéder sur la base d'une lecture de la retranscription.

 15   C'est, en tout cas, ce que souhaiterait la Chambre, la Chambre qui

 16   surveille la bonne conduite du procès. Je le précise afin que ceci vienne

 17   alimenter d'éventuelles futures concertations avec votre client.

 18   M. IVETIC : [interprétation] J'ajouterais que la bande audio illustre la

 19   conduite du général Mladic et montre la manière dont il considère la

 20   situation comme étant importante et grave. Ceci montre la différence entre

 21   le comportement du général Mladic et la manière dont il est présenté dans

 22   la déclaration du témoin.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Eh bien, si vous souhaitez sélectionner

 24   un ou deux extraits où ceci transparaît plus particulièrement, bien, mais

 25   nous ne souhaiterions pas que les 16 minutes en question soient diffusées.

 26   Je vous invite donc à choisir des extraits minutieusement, des extraits de

 27   30 à 60 secondes, et nous pourrions procéder de la sorte.

 28   Monsieur Groome.


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  1   M. GROOME : [interprétation] Je voulais informer les conseils de la Défense

  2   que la semaine dernière, nous avons communiqué des retranscriptions aux

  3   cabines. Il y a eu beaucoup de cassettes. Je ne sais pas si elle en fait

  4   partie, mais peut-être que les cabines ont déjà les retranscriptions.

  5   L'INTERPRÈTE : Les interprètes signalent que ces documents sont détruits

  6   pour des fins, des raisons de confidentialité après chaque audience et

  7   qu'elles n'en disposent sans doute plus.

  8   M. IVETIC : [interprétation] Je vous remercie.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous verrons pendant la pause.

 10   Poursuivez, Maître Ivetic.

 11   M. IVETIC : [interprétation] Merci.

 12   Q.  J'aimerais examiner une partie de votre ouvrage, Monsieur, qui porte le

 13   numéro 25919, numéro 65 ter, dans le prétoire électronique. J'aimerais que

 14   l'on affiche à l'écran la page 162 de ce document. Et je vous demanderais

 15   quelques éléments d'information à propos du dernier paragraphe de la page

 16   317 qui se trouve à droite. Ce qui m'intéresse, c'est le dernier paragraphe

 17   de la page de droite. Je demanderais à ce que l'on agrandisse ce passage,

 18   s'il vous plaît. Je lis :

 19   "Toutefois, l'opposant contre lequel j'ai fini par me battre, les

 20   Serbes de Bosnie, cet opposant opérait sous la forme d'un regroupement de

 21   taille de compagnie ou de bataillon appuyé par de l'artillerie et, afin de

 22   pouvoir gagner, j'avais besoin de bataillons de pays avec lesquels je

 23   pouvais manœuvrer ainsi qu'avec un groupe d'artillerie. Par la suite, au

 24   cours des événements, des moyens ont été mis à disposition par la France,

 25   la Grande-Bretagne et les Pays-Bas."

 26   Tout d'abord, Monsieur le Témoin, est-il exact de dire que la Force de

 27   réaction rapide que vous commandiez a été constituée par des pays membres

 28   de l'OTAN ?


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  1   R.  Oui, effectivement, ces pays sont membres de l'OTAN.

  2   Q.  Et, mon interprétation est-elle exacte; vous êtes venu en Bosnie avec,

  3   pour objectif ultime, de vous battre contre les Serbes de Bosnie ?

  4   R.  Non. Je ne comprends pas comment vous osez poser une pareille question.

  5   Q.  Bien, cela dépend de l'interprétation que l'on donne de ce que vous

  6   dites ici, en anglais, "I ultimately came to fight".

  7   R.  Dans quelle chapitre sommes-nous, voulez-vous bien me le rappeler ici ?

  8   Q.  Il s'agit de la page 317 de votre ouvrage, Monsieur. Malheureusement,

  9   je ne connais pas aussi bien la pagination pour pouvoir vous dire dans quel

 10   chapitre nous nous trouvons.

 11   R.  Eh bien, peut-être pourrait-on revenir quelques pages en arrière.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Eh bien, peut-on voir peut-être le haut

 13   de la page. Il est dit : "Direction: Setting the Purpose for the Use of

 14   Force."     

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] Je crois que c'est un autre chapitre, mais je

 16   n'en suis pas certain. Alors, j'aimerais que l'on revienne en arrière,

 17   parce qu'il me semble que je donne là un exemple qui vient illustrer

 18   quelque chose de tout à fait différent.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Quoi qu'il en soit, Me Ivetic vous a

 20   posé une question. Vous dites que vous ne voyez pas comment il peut poser

 21   une pareille question sur cette base. Me Ivetic dit que cela dépend de

 22   l'interprétation que l'on donne à un passage et vous répondez qu'une telle

 23   conclusion ne saurait être tirée de ce que vous écrivez ici.

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] C'est exact.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Poursuivons.

 26   M. IVETIC : [interprétation]

 27   Q.  J'aimerais maintenant passer à la page 184 du document, qui est en page

 28   360 de ce que l'on voit affiché à l'écran, à gauche. Il s'agit là encore


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  1   d'un extrait de votre ouvrage. La partie qui m'intéresse débute ainsi :

  2   "Après avoir proféré cette menace, nous étions certains que Mladic allait

  3   prendre des mesures pour y faire face. J'ai expliqué que j'étais prêt à

  4   combattre les Serbes de Bosnie mais pas uniquement sur un seul prétexte, la

  5   défense des Britanniques, et à l'endroit où ils avaient pris l'initiative,

  6   et je n'étais pas en mesure d'obtenir des renforts et je n'avais pas

  7   d'autre armement qu'une force de frappe aérienne dans le secteur."

  8   Je voulais m'assurer que je n'ai pas commis d'erreur d'interprétation, mais

  9   est-il exact que vous dites ici que vous étiez tout à fait prêt à vous

 10   frotter aux Serbes, que c'était au moment de la conférence de Londres, soit

 11   quelques années avant votre déploiement en tant que commandant pour la

 12   Bosnie-Herzégovine de la FORPRONU --

 13   R.  Non. Vous vous trompez. La conférence de Londres est ce dont je parle,

 14   et la conférence de Londres en question s'est tenue le 21 juillet ou aux

 15   environs de cette date, 1995. Peut-être que l'on pourrait préciser la date,

 16   mais je crois que c'est à peu près ça. Et cette conversation dont il est

 17   question ici s'est tenue la veille de la conférence.

 18   Q.  Très bien. Merci de la précision. J'aimerais maintenant en venir à

 19   votre déposition dans le procès Karadzic, 1D596 dans le prétoire

 20   électronique. 1D00596, page 59, qui comporte un lien avec la page du compte

 21   rendu d'audience 11 535. Vous parlez ici de la page 366 de votre ouvrage, à

 22   savoir la page 187 de l'ouvrage dans le prétoire électronique, numéro 65

 23   ter 25919 si quelqu'un souhaite vérifier par la suite. J'entamerai ma

 24   lecture à la première ligne, où l'on trouve la question qui concerne cette

 25   partie de l'ouvrage, je cite :

 26   "Tous les bombardements visaient à saper son autorité de commandant, mais

 27   je cherchais également à cibler spécifiquement ses besoins de contrôler.

 28   Exemple de cible, une installation militaire se trouvant dans le village où


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  1   ses parents étaient enterrés. J'étais --

  2   "Pardon."

  3   Vous dites ensuite :

  4   "…où ses parents étaient enterrés. Ce lieu a été pris pour cible d'attaques

  5   répétées, sachant que dans la culture de Mladic, l'incapacité de protéger

  6   les ossements de ses ancêtres est comparable à un manquement à ses devoirs

  7   familiaux, un manquement honteux. Face à de telles attaques et pour faire

  8   augmenter la pression, nous avons dit à la presse bosnienne que Mladic ne

  9   parvenait pas à préserver la dépouille de ses parents."

 10   Ensuite, je poursuis la lecture :

 11   "Général, quel mandat vous permettait d'attaquer une culture de cette

 12   manière et d'infliger pareille humiliation ?"

 13   Et vous répondez :

 14   "Encore une fois, le mandat découlait de l'existence de zones de

 15   sécurité -- zones d'exclusion et des zones de la sécurité et de la

 16   conférence de Londres, et si le général Mladic était humilié, tout ce qu'il

 17   avait à faire était de s'arrêter."

 18   Et nous pouvons passer à la page suivante.

 19   Est-ce que cette partie du texte que nous venons de lire reflète fidèlement

 20   vos connaissances, votre déposition, et votre réponse à la question qui

 21   vous avait été posée ?

 22   R.  Oui, en effet.

 23   Q.  Est-ce que ces propos comme quoi tous ces bombardements visaient à

 24   saper son autorité, ça veut dire vous parlez du général Mladic ?

 25   R.  Oui, en effet.

 26   Q.  Est-ce que c'était la FORPRONU ou l'OTAN qui représente ce "nous" dans

 27   votre réponse quand vous dite :

 28   "Nous avons dit à la presse bosniaque que Mladic ne pouvait s'occuper des


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  1   dépouilles de ses parents" ?

  2   R.  C'était la FORPRONU.

  3   Q.  Bien. Alors, permettez-moi de vous poser la question suivante, Monsieur

  4   : est-ce que vous considériez les frappes aériennes ou les frappes

  5   d'artillerie portées contre les Serbes de Bosnie en août et septembre 1995

  6   comme constituant une prise à partie personnelle entre vous et le général

  7   Mladic, donc à titre personnel ?

  8   R.  Comme je le dis d'ailleurs dans la même déposition que celle que vous

  9   venez de citer en partie, c'était personnel au sens où j'essaie de faire en

 10   sorte que lui, le commandant, change d'avis. Ce n'était pas personnel dans

 11   un autre sens que celui-là.

 12   Q.  Est-ce que vous conviendrez avec moi que le fait de communiquer à la

 13   presse bosniaque le fait que les bombardements avaient eu lieu près du

 14   cimetière représente une certaine propagande de guerre ?

 15   R.  Non.

 16   Q.  Est-ce que vous saviez que les parents du général Mladic étaient

 17   enterrés dans ce cimetière ?

 18   R.  Oui, il me l'avait dit. Peut-être que c'était un mensonge, mais il

 19   m'avait dit que ses parents reposaient là lors d'une réunion à Belgrade.

 20   M. IVETIC : [interprétation] A présent, j'aimerais appeler la pièce 1D00575

 21   du prétoire électronique, nous commencerons à la première page des deux

 22   versions linguistiques.

 23   Q.  Tout d'abord, prenons la première page, la date est le 4 septembre

 24   1995, adressée au général Janvier personnellement, le cas échéant on

 25   pourrait se reporter à cette lettre, je vous indique simplement que la

 26   dernière page indique que ça provient du général Mladic en personne. La

 27   question est la suivante : est-ce que vous vous souvenez, même si vous

 28   n'avez pas été indiqué comme destinataire, est-ce que vous avez reçu cette


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  1   lettre écrite par le général Mladic le 4 septembre 1995 au sujet des

  2   bombardements effectués par les forces de l'OTAN et la Force de réaction

  3   rapide ?

  4   R.  Je ne suis pas sûr d'avoir jamais vu une copie de cette lettre. On m'a

  5   parlé de son existence, on m'a également informé de l'esprit de la lettre,

  6   si vous voulez.

  7   Q.  Reprenons un certain nombre d'éléments figurant dans cette lettre. Ça

  8   commence en disant :

  9   "Général, j'ai reçu votre lettre du 3 septembre 1995 dans laquelle vous

 10   m'indiquez que vous avez refusé ma lettre et que ceci constitue votre

 11   raison pour procéder à d'autres bombardements de la Republika Srpska."

 12   Bon, il parle, bien sûr, le général Janvier, qui est votre supérieur. Est-

 13   ce que vous étiez au courant que le général Janvier avait refusé cette

 14   lettre du général Mladic et avait demandé à ce que l'on procède à de

 15   nouveaux bombardements ?

 16   R.  Oui.

 17   Q.  Poursuivons.

 18   "Etant donné les conclusions que vous imposez, je ne suis pas en mesure de

 19   vous répondre de la façon habituelle, et sachant que vous avez violé notre

 20   accord et que vous avez rendu publique ma réponse à votre lettre

 21   précédente, que vous aviez acceptée dans sa totalité lors de notre réunion

 22   à Zvornik le 1/2 septembre 1995, je me sens obligé de répondre publiquement

 23   à votre dernière lettre et d'informer le public des faits suivants."

 24   Premièrement, Monsieur, vous vous souvenez que cette lettre ait été publiée

 25   dans les médias ?

 26   R.  Non, je ne m'en souviens pas.

 27   Q.  Je poursuis.

 28   "Je n'ai jamais entendu parler ni lu nulle part une situation où la


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  1   correspondance entre deux généraux peut ainsi être utilisée par la

  2   communauté internationale comme constituant la raison d'un ultimatum, d'un

  3   chantage, ou de pression sur un des côtés, des parties au conflit - et même

  4   le bombardement contre un peuple. Et je me demande pourquoi on est dans ce

  5   cas de figure. Peut-être que la réponse se trouve dans le fait que le

  6   peuple serbe se trouve tellement isolé et que l'image publique du peuple

  7   serbe a été créée qui convient aux ennemies des Serbes et à leurs mentors.

  8   En même temps, les représentants musulmans et croates sont en contact

  9   quotidien avec les représentants de la communauté internationale, avec

 10   l'assistance universelle de vos forces et d'autres organes de la communauté

 11   internationale, qui leur prêtent différents services."

 12   Monsieur, peut-on donc dire qu'au cours de cette période la FORPRONU

 13   continuait à maintenir des contacts au quotidien avec des représentants de

 14   la BiH et des factions bosno-croates ?

 15   R.  A Sarajevo, oui.

 16   Q.  Est-ce que ces contacts quotidiens se sont poursuivis après que les

 17   Musulmans, l'ABiH, et les Bosno-Croates aient entamé leur offensive contre

 18   les Serbes de Bosnie ?

 19   R.  Oui.

 20   Q.  Je reviens à la lettre.

 21   "Par cette lettre, vous avez mis en place les conditions permettant une

 22   nouvelle campagne médiatique et d'exercer également des pressions sur le

 23   peuple serbe et sur la Republika Srpska, empêchant ainsi les représentants

 24   de notre peuple de pouvoir participer activement au processus de paix et en

 25   mettant en place pour vous-même des conditions qui justifient l'agression

 26   brutale de l'OTAN et des forces placées sous votre commandement contre la

 27   Republika Srpska.

 28   "En même temps, un certain nombre de détails importants pour bien


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  1   comprendre l'ensemble de la situation et l'équilibre des forces

  2   belligérantes, et tous les facteurs permettant l'escalade du conflit sont

  3   restées obscures pour des raisons incompréhensibles.

  4   "Pourquoi n'avez-vous pas dit au public la vérité concernant l'incident de

  5   Markale II en août 1995 ?"

  6   Tout d'abord, Monsieur, attendons que la page suivante soit projetée.

  7   Conviendrez-vous avec nous que jusqu'à présent le ton et les expressions

  8   utilisés dans cette lettre sont assez raisonnables sachant tout de même que

  9   vos forces avaient bombardé les forces serbes pendant pratiquement quatre,

 10   cinq jours ?

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Groome.

 12   M. GROOME : [interprétation] Le commentaire doit se prononcer sur le ton de

 13   cette lettre, je crois qu'il devrait lire la totalité de cette lettre avant

 14   de se prononcer.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Ivetic, oui, est-ce que dans ce

 16   contexte est-ce que c'est raisonnable ou non, bon, c'est une question qui

 17   relève plutôt de l'analyse de la Chambre, sauf s'il y a une raison

 18   particulière pour laquelle vous souhaiteriez obtenir l'opinion du témoin,

 19   parce que vous lui demandez une opinion.

 20   M. IVETIC : [interprétation] Eh bien, attendons d'entendre cette opinion

 21   avant d'avoir lu la page suivante qui porte sur des conversations directes

 22   entre le général Smith et le général Mladic. Nous pourrions prendre la

 23   deuxième page en anglais et la fin de la première page en B/C/S et le début

 24   de la page 2 toujours en version B/C/S. Le premier paragraphe à la première

 25   page, et puis ça se poursuit à la page suivante. Citation, Monsieur.

 26   "Pourquoi n'avez-vous pas informé le public du contenu de deux entretiens

 27   téléphoniques que j'ai tenus avec le général Rupert Smith en ce qui

 28   concerne ce grave incident à propos duquel d'ailleurs existe un


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  1   enregistrement audio ?

  2   "Pourquoi est-ce que la commission mixte d'experts n'a pas inspecté le

  3   site, tel que ce fut convenu entre le général Smith et moi-même ?

  4   "Pourquoi est-ce que les forces de la FORPRONU et les Musulmans n'ont pas

  5   autorisé des expertises balistiques neutres pour enquêter sur le site ?

  6   "Et pourquoi n'informez-vous pas le public du rôle des Musulmans et des

  7   experts de renseignement international d'une puissance internationale pour

  8   organiser cet incident de Markale II ?

  9   "Pourquoi est-ce que le public n'a jamais su la vérité concernant le

 10   scénario de Markale I ?

 11   "Est-ce que vous cachez au public la vérité concernant Markale I et II de

 12   sorte de pouvoir justifier l'attaque de l'OTAN et des forces placées sous

 13   votre commandement contre la Republika Srpska ?"

 14   Je voudrais donc vous demander, est-ce que le général Mladic n'a pas raison

 15   de dire que le rapport complet et intégral a été rédigé avec instructions

 16   ne pas permettre un examen par le public de vos conclusions ?

 17   R.  C'est suggéré dans sa lettre de couverture, au QG de Zagreb.

 18   Q.  Est-ce que c'était une décision que vous avez prise ?

 19   R.  Je vous ai dit lorsque vous m'aviez posé la question de l'autre jour.

 20   Je ne voulais pas qu'il y ait tout un commentaire d'expert qui se produise

 21   avec eux, des gens qui choisissent ce qui leur convient à la carte, si vous

 22   voulez.

 23   Q.  Est-il vrai également que vous ne vouliez pas que les gens remettent en

 24   cause vos justifications pour lancer des attaques aériennes et d'artillerie

 25   contre les Serbes de Bosnie ?

 26   R.  Non. Je suis tout à fait confiant dans la valeur de ma décision, et je

 27   reste confiant.

 28   Q.  Nous allons lire les deux paragraphes suivants :


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  1   "Est-ce que vous faites cela pour justifier la brutalité de l'agression,

  2   qui est allée plus loin qu'une réaction ou une riposte à Markale II ? Même

  3   si vos accusations concernant Markale avaient été correctes, en riposte à

  4   des mortiers de 120 millimètres (et vous connaissez la vérité à ce sujet)

  5   vous avez tiré avec des milliers de projectiles d'artillerie hautement

  6   explosibles et vous avez également envoyé 500 avions de combat avec des

  7   chargements mortels que vous avez envoyés sur le civils essentiellement.

  8   "Pourquoi n'avez-vous pas informé le public que les objectifs de vos

  9   forces et de celles de l'OTAN avaient été conçu à des dizaines ou des

 10   centaines de kilomètres de Sarajevo, et pourquoi avez-vous ainsi tiré sur

 11   des civils et des objectifs militaires, des villages et habitations

 12   civiles, et cetera, des institutions scolaires et médicales, des entrepôts,

 13   et cetera."

 14   Est-il correct que les forces de l'OTAN ont fait appel à plus de 500

 15   avions de combat pour bombarder les Serbes de Bosnie une fois que vous avez

 16   lancé la procédure avec l'amiral Smith, et cetera ?

 17   R.  Je ne pense pas que ce sont des chiffres corrects. On pourrait vérifier

 18   d'ailleurs dans les pièces et au dossier.

 19   Q.  Est-il exact que la Force de réaction rapide placée sous votre

 20   commandement, et les forces de l'OTAN sous le commandement de l'amiral

 21   Smith, ont frappé sur des objectifs à des dizaines ou des centaines de

 22   kilomètres de Sarajevo ?

 23   R.  Il y avait des objectifs plus distant effectivement de Sarajevo, mais

 24   ceux-ci n'ont pas été attaqués par la Force de réaction rapide. Celles-ci

 25   se trouvaient dans les environs de Sarajevo.

 26   Q.  Nous allons terminer les quatre derniers paragraphes de cette page.

 27   "Etes-vous au courant du fait que nombre de ces objectifs étaient passifs

 28   ou de ces cibles étaient passives, et est-ce que ceci aurait pu ainsi


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  1   provoquer le scénario de Markale II, et que votre mandat ne vous donnait

  2   pas le droit de tirer sur ces objectifs ? Au contraire, selon votre mandat,

  3   vous auriez dû les protéger.

  4   "Je vous rappelle, Général, que nous connaissons bien les mandats de la

  5   FORPRONU, la Force de réaction rapide, et de l'aviation de l'OTAN suite à

  6   de nombreux contacts avec vous-même et vos prédécesseurs.

  7   "Selon la Résolution du Conseil de sécurité de l'OTAN, la Force de réaction

  8   rapide a pour mandat de protéger les unités de la FORPRONU au cas où ils

  9   sont attaqués; ils ne visent pas à détruire des infrastructures, ni des

 10   objectifs civils, ni la capacité militaire d'une des parties au conflit.

 11   "Selon les résolutions du Conseil de sécurité, l'aviation de l'OTAN avait

 12   mandat uniquement dans le contexte des zones de non-vol, de créer ainsi des

 13   zones de sécurité pour prévenir toute attaque contre l'ONU, et d'empêcher

 14   ainsi des vols de conflit et neutraliser des équipements de combat qui

 15   auraient pu menacer les populations dans ces zones de protection.

 16   L'aviation de l'OTAN ne pouvait tirer sur des objectifs stationnaires ou

 17   des établissements militaires plus profondément dans le territoire, et ne

 18   pouvaient menacer les zones de sécurité, n'avaient pas le droit de riposter

 19   ou de détruire des infrastructures ou des capacités militaires et

 20   économiques d'une des parties belligérantes pour changer l'équilibre des

 21   forces et leurs positions tactiques opérationnelles."

 22   Monsieur le Témoin, qu'avez-vous à redire à ce que le général Mladic a

 23   indiqué au général Janvier ? Est-ce que ce n'était pas des questions tout à

 24   fait justifiées ?

 25   R.  Ceci ne tient pas compte du tout du fait que la conférence de Londres

 26   avait modifié la situation. Il ne parle pas du tout de cela dans sa lettre.

 27   Et le résultat de la conférence de Londres, selon ce que je sais fort bien,

 28   lui avait été communiqué ainsi qu'à la direction des Serbes de Bosnie par


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  1   un groupe d'officiers de la force aérienne haut gradés de la Grande-

  2   Bretagne, l'Amérique et la France, je pense, et ceci avant la fin août.

  3   Donc, soit qu'il n'a pas fait attention, ou soit qu'il n'a pas bien compris

  4   ce qu'il lui avait été signalé à l'époque, ou il a simplement fait

  5   l'impasse là-dessus en rédigeant ce paragraphe.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Ivetic, je regarde l'heure. Ce

  7   serait sans doute le point nommé pour faire une pause.

  8   M. IVETIC : [interprétation] Certes, Monsieur le Président. La section

  9   suivante prendra plus de deux minutes.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Smith, si vous voulez bien suivre

 11   la greffière, nous allons faire une pause.

 12   [Le témoin quitte la barre]

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Ivetic, de combien de temps

 14   souhaitez-vous disposer ?

 15   M. IVETIC : [interprétation] De la façon dont je vois mes questions, je

 16   crois qu'il me faudra encore quelques deux heures.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

 18   [La Chambre de première instance se concerte]

 19   M. IVETIC : [interprétation] Maître Ivetic, les Juges de la Chambre --

 20   Monsieur Groome.

 21   M. GROOME : [interprétation] J'allais simplement vous demander s'il

 22   conviendrait de garder le témoin suivant dans le bâtiment, ou s'il peut

 23   tout simplement être libéré.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le témoin suivant peut être libéré.

 25   Maître Ivetic, nous avons suivi avec intérêt l'élaboration du contre-

 26   interrogatoire, et nous nous sommes penchés sur les questions que vous

 27   souhaitez étudier en menu détail. Ce que vous souhaitez faire en ce qui

 28   concerne l'écoute de 16 minutes d'une partie d'un extrait qui est déjà


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  1   versé au dossier, nous avons également étudié le fait des questions que

  2   vous souhaitez poser au témoin et qui ont été lues mais auxquelles on n'a

  3   pas répondu. Ceci donc nous amène à vous donner une heure supplémentaire

  4   pour votre contre-interrogatoire, qui commencera dans 20 minutes, c'est-à-

  5   dire après la pause.

  6   M. IVETIC : [interprétation] J'aimerais vous rappeler que le Procureur a

  7   reçu du temps supplémentaire, alors qu'il ne l'avait pas demandé.

  8   J'aimerais également qu'il y ait équité des armes, Monsieur le Président.

  9   Toutes ces questions sont pertinentes. Tous les différents sujets sont

 10   pertinents. Il n'y a pas une seule partie de ce que j'ai revu qui ne soit

 11   précisément pertinent pour cette affaire, et la crédibilité du témoin,

 12   ainsi que des allégations de son manque de crédibilité.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Comme nous l'avons dit, les Juges de la

 14   Chambre ont étudié la façon dont vous avez procédé à votre contre-

 15   interrogatoire et, bien sûr, nous avons inclus la pertinence, le niveau de

 16   pertinence et la durée accordée à certaines questions sur des questions

 17   également dont le témoin n'était absolument pas averti, qui ne veut pas

 18   dire que c'est toujours sans pertinence, mais c'est la décision que la

 19   Chambre a prise sur la question.

 20   Nous prenons une pause, et nous reviendrons à midi 20.

 21   --- L'audience est suspendue à 11 heures 58.

 22   --- L'audience est reprise à 12 heures 22.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pourrait-on faire venir le témoin dans

 24   le prétoire.

 25   Monsieur Lukic, je vois que vous êtes debout. J'ai un mot à ajouter

 26   avant que le témoin n'arrive. Si Me Ivetic souhaite attirer notre attention

 27   sur le fait que le rapport Baxter aurait pu méconnaître des informations

 28   qui étaient disponibles et qui étaient pertinentes, qui est un point tout à


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  1   fait pertinent à soulever, et s'il indique dans ses questions à demi-mot

  2   que le témoin serait à blâmer pour s'être appuyé sur ces rapports, il peut

  3   le faire en sept minutes plutôt que de prendre un temps sempiternel. C'est

  4   la grande question en dehors des autres que j'ai déjà soulignée.

  5   Maître Lukic.

  6   [Le témoin vient à la barre] 

  7   M. LUKIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Il n'en reste pas

  8   moins, je sais que Me Ivetic a nombre de documents à présenter à ce témoin,

  9   et nous nous appuyons sur vos recommandations. Avec tout le respect qui

 10   vous est dû, vous avez déclaré que pour les témoins relevant du 92 ter, que

 11   le Procureur a une demi-heure. Nous savons que le Procureur a pris deux

 12   heures et 43 minutes pour ce dernier si nous faisons des mathématiques. Et,

 13   donc, cela représenterait plus de 12 heures pour notre contre-

 14   interrogatoire. Nous vous demandons, donc, ce qui nous reste de ces deux

 15   heures pour que Me Ivetic puisse voir tous les documents qu'il a devant

 16   lui. Et nous avons une vidéo également.

 17   Si le Procureur a été en mesure de verser la bande-son, c'est ce que nous

 18   souhaitons, nous n'allons pas passer par le son dont nous avons parlé tout

 19   à l'heure, mais si vous nous le permettez, nous allons raccourcir la durée

 20   en ne la passant qu'une seule fois, ce qui raccourcira la durée.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Cela dépend de la situation.

 22   Monsieur Groome.

 23   M. GROOME : [interprétation] Si les Juges de la Chambre peuvent s'en tenir

 24   à ce que je vais dire, nous n'avons pas de questions supplémentaires.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Eh bien, cela nous donne un

 26   peu plus de temps.

 27   [La Chambre de première instance se concerte]

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous sommes maintenant avertis que vous


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  1   aurez davantage de temps, ce qui, selon de la façon dont on se sert de ce

  2   temps, il pourrait être mis à la disposition de Me Ivetic. Donc, la

  3   décision reste telle quelle, en l'heure, mais il serait possible que la

  4   durée supplémentaire serait éventuellement disponible pour Me Ivetic.

  5   M. LUKIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Toutefois, mon commentaire, au départ,

  7   reste et perdure, si je peux le dire. C'est une question de savoir comment

  8   souligner les questions que vous souhaitez avancer.

  9   Maître Ivetic, vous pouvez poursuivre.

 10   M. IVETIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 11   Q.  J'aimerais maintenant passer à un autre sujet, les convois d'aide

 12   humanitaire. Au paragraphe 41 de votre déclaration, qui se trouve au

 13   document P785 en MFI, page 10 en anglais, 8 en B/C/S, vous parlez de la

 14   façon dont le général Mladic a exigé la réciprocité dans la prestation

 15   d'aide, c'est-à-dire que chaque convoi qui est autorisé dans l'enclave, un

 16   autre devrait être tout autant remis aux Serbes.

 17   Pourquoi avez-vous traité les parties différemment, vous et la FORPRONU, en

 18   ce qui concerne la distribution de l'aide pour ne pas arriver à cette

 19   équité de la distribution dont parlait le général Mladic ?

 20   R.  La FORPRONU n'a pas distribué l'aide. Ça, c'était le Commissariat aux

 21   réfugiés des Nations Unies. La FORPRONU devait protéger les convois et

 22   s'assurer qu'ils arrivent sur place.

 23   Q.  Nous voyons maintenant différents éléments de votre déclaration. Par

 24   exemple, au paragraphe 50, page 12 en anglais, et 8 en B/C/S, vous parlez

 25   des fouilles détaillées des véhicules d'aide humanitaire. Vous conviendrez

 26   avec moi qu'étant donné les préoccupations de contrebande, ces fouilles et

 27   ces démarches étaient justifiées de la part des autorités des Serbes de

 28   Bosnie ?


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  1   R.  Je regarde l'endroit dans le document où je suis censé m'être plaint.

  2   Q.  Paragraphe 50. "Je ne me souviens pas si c'était alors que je portais…"

  3   R.  Très bien. Je vois.

  4   Je comprends tout à fait la raison pour laquelle Mladic et ses forces

  5   voulaient fouiller les convois. Toutefois, ce qui a entraîné les délais

  6   différés importants et, dans certains cas, des matériels et autres

  7   marchandises, étaient emportés lors des fouilles.

  8   Q.  Etiez-vous averti que des armes arrivaient jusqu'aux forces de l'ABiH

  9   par l'intermédiaire de ces convois humanitaires ?

 10   R.  Je suis conscient que cela s'était passé. Si cela s'est passé pendant

 11   les années où j'étais au commandement, je l'ignore, mais je ne le crois pas

 12   non plus.

 13   M. IVETIC : [interprétation] Si l'on pouvait voir le document 1D605.

 14   Q.  Et, alors qu'on attend son affichage à l'écran, je crois que vous

 15   verrez que c'est un document d'une seule page, à la date du 29 mai 1993.

 16   Estampillé en bas à gauche, donc provenant de l'ambassade bosniaque au

 17   commandant du 5e Corps à Bihac à Zagreb et aborde différentes questions de

 18   matériel énuméré et envoyé par véhicule identifié comme UNCHR 103709.

 19   Tout d'abord, en regardant la liste, le matériel et les munitions

 20   militaires, conviendriez-vous que les quantités sont très importantes ?

 21   R.  Oui, des munitions en quantité.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous avez un contexte

 23   temporel ?

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] 1993, je crois.

 25   M. IVETIC : [aucune interprétation]

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, ceci ne relève pas de la portée --

 27   que cette quantité soit importante, les Juges de la Chambre le voient. Si

 28   vous posez la question au témoin, est-ce que vous en avez connaissance, et


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  1   il a dit que ça s'était passé de par le passé, qu'il n'est pas averti que

  2   ce se soit tenu sous son mandat.

  3   Est-ce qu'il y a désaccord, Monsieur Groome, concernant ce document, que

  4   c'est un rapport, en dehors du fait que ce soit arrivé ou pas ?

  5   M. GROOME : [interprétation] Je ne trouve aucune trace de ce document dans

  6   notre système, donc je ne peux vous donner mon assentiment.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, voyons l'information que l'on

  8   donne au témoin pour qu'il puisse dire s'il s'agit de 3 570 EK, oui ou pas.

  9   M. IVETIC : [interprétation] Merci.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Cela semble très élevé.

 11   M. IVETIC : [interprétation]

 12   Q.  Est-ce que ce serait, et vous nous avez dit que c'était en dehors de ce

 13   que vous saviez puisque c'était avant votre mandat. Est-ce que ce type

 14   d'information vous est arrivé que les commandants de l'ABiH avaient passé

 15   en contrebande des munitions ?

 16   R.  Non, d'ailleurs on n'y voit pas que c'est un fait, que ce soit arrivé.

 17   Je crois que ce que l'on m'avait dit, c'était quelque chose disant que ça

 18   s'était passé, c'était arrivé, et c'était l'une des raisons pour lesquelles

 19   les Nations Unies de par le passé étaient convenues de convois et de

 20   fouilles de ces convois.

 21   Q.  J'aimerais regarder un document qui relève de votre mandat. Document

 22   25915 de la liste 65 ter, qui est un document de l'Accusation, de sa liste

 23   65 ter, et malheureusement, je n'ai pas trouvé la traduction en anglais

 24   mais je sais qu'elle existe, mais j'aimerais vous lire le premier

 25   paragraphe et vous poser une question. Tout d'abord, 12 mai 1995, et

 26   premier paragraphe en B/C/S est le suivant, et j'espère que vous en aurez

 27   la traduction :

 28   "En se fondant sur les informations à notre disposition, les membres de la


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  1   FORPRONU, du Haut-commissariat aux réfugiés des Nations Unies et autres

  2   organisations internationales transportent illicitement du carburant pour

  3   les besoins des Musulmans dans les enclaves suivantes : Gorazde, Sarajevo,

  4   Zepa, et Srebrenica. Ils passent en contrebande ce carburant dans des

  5   doubles-fonds de réservoirs qui sont plus grands que d'habitude. Ils vident

  6   ces réservoirs dans les enclaves et laissent moins de carburant dans les

  7   réservoirs qui serait suffisant pour le retour dans les enclaves du

  8   territoire."

  9   Est-ce que ceci a été porté à votre attention pendant votre mandat ?

 10   R.  Je ne me souviens pas de cette correspondance-là du tout.

 11   Q.  Monsieur, j'aimerais vous demander de consulter le paragraphe 92 de

 12   votre déclaration. Vous avez identifié le fait que le général Gvero s'était

 13   plaint que l'ONU à Srebrenica fournissait du carburant aux défenseurs. Est-

 14   ce que ce type d'information -- et ce n'est pas ce document.

 15   R.  Je vois. Oui, que ceci ait été allégué, oui, effectivement, je l'ai

 16   entendu dire.

 17   Q.  Avez-vous pris des mesures pour essayer de mettre un terme à ces

 18   activités ?

 19   R.  Oui, certainement. J'ai décidé de savoir si c'était effectivement des

 20   événements qui se déroulaient et je n'ai trouvé aucune preuve à cet effet.

 21   Q.  Très bien. Est-ce que l'on pourrait voir le paragraphe 32 de votre

 22   déclaration, c'est-à-dire le document P785 en MFI --

 23   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Un éclaircissement que je vous

 24   demanderais avant que de procéder. Au paragraphe -- donc, ou tout du moins

 25   la page 57, lignes 15 à 16, vous avez posé la question à savoir :

 26   "Etiez-vous averti que des armes arrivaient aux forces de l'ABiH par

 27   l'intermédiaire de convois humanitaires," et pour appuyer la chose, vous

 28   avez affiché la pièce qui est à l'écran venant de l'ambassade de la Bosnie-


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  1   Herzégovine.

  2   Je ne vois pas sur ce document, et peut-être que vous pourriez m'aider, et

  3   je vous en remercie, donc au vu de ce document, en quoi il est relié à ces

  4   marchandises transportées par des convois humanitaires.

  5   M. IVETIC : [interprétation] Véhicule identifié par un numéro du Haut-

  6   commissariat aux réfugiés des Nations Unies. C'est-à-dire, peut-être qu'on

  7   pourrait demander au témoin si ces véhicules, dans le cadre des convois,

  8   auraient une immatriculation venant du Haut-commissariat aux réfugiés de

  9   l'ONU.

 10   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Et ce numéro se trouve dans ce

 11   document ?

 12   M. IVETIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Juge.

 13   En fin de liste. A la fin de la liste, on y dit qu'il y a immatriculation,

 14   que j'ai lue, d'ailleurs, du haut-commissariat.

 15   Il s'agit de 10379.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] N'est-il pas vrai que nous n'avons pas

 17   vu la deuxième page ? Il s'agit de la deuxième page.

 18   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je regarde la page.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

 20   M. IVETIC : [interprétation] Désolé. Je pensais que c'était un document

 21   uniquement d'une page.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, ce que vous dites, c'est que ce

 23   n'était pas un véhicule du Haut-commissariat mais que c'étaient des fausses

 24   plaques d'immatriculation qui avaient été apposées à un autre véhicule.

 25   Maître Ivetic, j'essaie de comprendre vos questions et la valeur probante

 26   de ce document.

 27   M. IVETIC : [interprétation] Je ne l'ai pas versé parce que le témoin a dit

 28   qu'il n'était pas averti de cet incident.


Page 7533

  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous demandais tout simplement si le

  2   fait de mentionner cette immatriculation, c'est que c'étaient effectivement

  3   des véhicules du Haut-commissariat ou est-ce que c'était une fausse plaque

  4   d'immatriculation.

  5   M. IVETIC : [interprétation] L'autre possibilité également.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. C'est clair à mes yeux. Si

  7   vous voulez bien continuer.

  8   M. IVETIC : [interprétation]

  9   Q.  Désolé. Je voulais à l'écran votre déclaration, P785, marqué pour

 10   identification, paragraphe 32, page 8 en anglais et 7 en B/C/S. Et je vais

 11   aborder la version en anglais où vous déclarez :

 12   "L'armée bosniaque s'est préparée ouvertement au combat au printemps. La

 13   FORPRONU a observé et s'est vu dire par les Serbes de Bosnie que le terrain

 14   d'atterrissage à Tuzla servait la nuit. Mladic en a parlé pendant la

 15   réunion et ces incidents ont amené quelques frictions entre l'OTAN et les

 16   Nations Unies."

 17   Et ma question est la suivante : quelle a été la friction entre l'OTAN et

 18   les Nations Unies concernant quelle question ?

 19   R.  Ce que nous avions vu. Le conflit avait trait au fait que la zone

 20   d'exclusion aérienne de l'OTAN -- en tout cas, que l'OTAN aurait dû être en

 21   mesure de voir ces appareils, et nous nous demandions pourquoi nous n'en

 22   avions pas connaissance. Nous avions vu au moins l'un de ces avions en

 23   train d'atterrir ou de décoller. Je ne sais plus très bien. Mais c'était à

 24   peu près au même moment que la tenue de cette réunion avec le général

 25   Mladic, et c'est lui qui m'a dit ce qui se passait. On nous a dit qu'en

 26   fait ce n'étaient pas des appareils que l'on voyait mais plutôt les

 27   lumières d'avions qui atterrissaient à Belgrade, il y avait donc ce

 28   désaccord sur le terrain entre ce qui se passait au niveau terrestre et ce


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  1   qui se passait dans les airs, si vous voulez. Donc entre les Nations Unies

  2   sur le terrain et l'OTAN dans les airs.

  3   Q.  Ceci ne reflétait-il pas les observations faites par les observateurs

  4   des Nations Unies selon lesquelles les forces musulmanes de Bosnie

  5   utilisaient des hélicoptères qu'ils avaient peints en blanc pour faire

  6   croire à des hélicoptères de la FORPRONU et qui transportaient des armes et

  7   des munitions de l'aéroport de Tuzla vers les enclaves de Srebrenica et de

  8   Zepa ?

  9   R.  Non. Je ne crois pas que nous ayons observé ce genre de chose, nous

 10   n'avons pas vu d'hélicoptères autres que les nôtres qui sont peints en

 11   blancs.

 12   Q.  J'aimerais que l'on examine le document 1D601 brièvement. En attendant

 13   que le document s'affiche, je préciserais qu'il me semble que ce document

 14   porte la date du 14 février 1995, et la page de couverture montre qu'il

 15   s'agit d'une lettre adressée par le général Mladic au commandant Smith, le

 16   général Smith. Examinons la deuxième page. On y lit ceci :

 17   "Monsieur le Général, nous sommes fortement préoccupés de l'usage fréquent

 18   de l'aéroport de Tuzla par la partie musulmane. Les appareils amènent des

 19   armements, des munitions, et du matériel de guerre afin de répondre à leurs

 20   besoins.

 21   "Malheureusement, cette activité pirate de la part de leurs appareils est

 22   permise par les forces aériennes de l'OTAN, et l'armée musulmane ne permet

 23   pas à vos forces de contrôler les chargements.

 24   "Je suis sûr que vous partagez mon opinion selon laquelle ces activités

 25   menacent gravement l'application des accords signés et représentent une

 26   violation grave de la trêve et des Résolutions pertinentes du Conseil de la

 27   sécurité.

 28   "Je vous invite à prendre des mesures urgentes afin de mettre un terme à


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  1   ces activités qui menacent la paix, sans quoi, nous nous sentirons

  2   contraints de prendre les mesures nécessaires face aux violations de la

  3   zone de sécurité de Tuzla par la partie musulmane, qui est, en présence de

  4   vos forces, en train de se transformer en base de guerre pour les pays

  5   islamiques."

  6   Vous souvenez-vous avoir reçu cette lettre de protestation du général

  7   Mladic ?

  8   R.  Oui.

  9   Q.  Et pensez-vous que ces plaintes du général Mladic étaient fondées ?

 10   R.  Oui. Oui, nous l'avons vue. Je vous l'ai dit. Au moment où je reçois

 11   cette lettre, je reçois également des rapports indiquant la présence d'un

 12   appareil, d'un avion, et cetera.

 13   M. IVETIC : [interprétation] Je demanderais le versement au dossier de ce

 14   document.

 15   M. GROOME : [interprétation] Pas d'objection.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier.

 17   M. LE GREFFIER : [interprétation] Le document 1D601 recevra la cote D140.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La pièce D140 est donc versée au

 19   dossier. Veuillez poursuivre.

 20   M. IVETIC : [interprétation]

 21   Q.  Vous parlez d'un désaccord entre l'OTAN et les Nations Unies. Y avait-

 22   il certaines personnes au sein de l'OTAN qui appelaient plus vigoureusement

 23   à un armement des Musulmans et il s'agissait, pour ne pas les citer, les

 24   Etats-Unis d'Amérique ?

 25   R.  Je n'ai pas parlé de désaccord ou comme vous le dites de conflit. J'ai

 26   dit qu'il y avait une certaine tension entre l'OTAN et les Nations Unies,

 27   et je ne faisais pas référence à leurs entités politiques qui les

 28   constituaient. Je faisais référence aux éléments des forces déployées en


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  1   Bosnie.

  2   Q.  Je demanderais à ce que l'on affiche le document 1D600 à l'écran. En

  3   attendant que ce document s'affiche, vous verrez qu'il porte la date du 12

  4   février 1995, qu'il émane, je crois, du Bataillon norvégien de la FORPRONU.

  5   Il y avait bien un Bataillon norvégien à Tuzla, à la base aérienne de

  6   Tuzla, n'est-ce pas ?

  7   R.  C'était un bataillon mixte, si je me souviens bien, c'était un

  8   bataillon des pays nordiques. Il y avait des Norvégiens, des Danois et des

  9   Suédois qui composaient ce groupement d'hommes.

 10   Q.  Bien. Examinons la deuxième page de ce document, dans l'aperçu général

 11   la première partie, donc j'aimerais que l'on examine l'extrait qui se

 12   trouve au milieu et qui dit ceci :

 13   "Tard dans la soirée du vendredi un appareil a été observé, il volait à

 14   faible altitude au-dessus de la partie est de Tuzla et tout tendait à

 15   indiquer qu'il survolait une zone où se trouvait une autoroute de longueur

 16   importante. Les transports de troupes blindées des Nations Unies qui ont

 17   été envoyées sur place pour enquêter à ce sujet n'ont pu le faire, l'ABiH

 18   s'y étant opposée. Il est donc impossible de confirmer si oui ou non

 19   l'aéronef en question s'est posé et si un chargement a été largué à faible

 20   attitude."

 21   Vous avez indiqué que vos forces avaient aperçues -- en tout cas, est-ce le

 22   même incident dont vous parliez ou un autre ?

 23   R.  Oui. Je crois que c'est effectivement ce dont je parlais et cela

 24   correspond à la lettre que vous m'avez montrée plus tôt.

 25   Q.  La FORPRONU a-t-elle porté plainte ou a-t-elle protesté auprès de la

 26   BiH s'agissant de ce que faisaient ces soldats et du fait que la FORPRONU

 27   était empêchée de vérifier certaines choses ?

 28   R.  Je suis sûr que oui.


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  1   Q.  Avez-vous menacé de frappes aériennes des soldats de la BiH ?

  2   R.  Pas à cette occasion, non.

  3   Q.  A quelle fréquence, au cours de votre séjour sur place, des événements

  4   tel que celui-ci se produisait-il à l'aéroport de Tuzla ?

  5   R.  Je ne sais pas, je ne me souviens pas d'autre, tel que celui-ci, mais

  6   il y a eu un ou d'autres cas dans lesquels cela s'est produit, sur des

  7   terrains d'aviation dans la zone générale du sud de Tuzla.

  8   M. IVETIC : [interprétation] Je demanderais le versement de cette pièce au

  9   dossier.

 10   M. GROOME : [interprétation] Pas d'objection.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier.

 12   M. LE GREFFIER : [interprétation] Le document 1D600 de la liste 65 ter

 13   devient la pièce D141.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce document est versé au dossier.

 15   M. IVETIC : [interprétation] Merci. J'aimerais qu'on affiche le document

 16   1D603 à l'écran.

 17   Q.  Et en attendant qu'il apparaisse à l'écran, je vous dirais que la date

 18   de ce document est celle du 24 février 1995, soit quelques jours après

 19   l'incident évoqué dans le document précédent. Et il semblerait que ce

 20   document soit envoyé par les observateurs militaires des Nations Unies à

 21   leurs QG. Ce document est intitulé lettre de protestation à l'attention du

 22   général Mladic, et il est adressé au général de Lapresle et au général

 23   Smith.

 24   Avez-vous souvenir d'avoir reçu cette lettre de protestation lorsque vous

 25   vous trouviez sur place ?

 26   R.  Mais ce n'est pas la lettre de protestation. Je ne comprends pas très

 27   bien. Il s'agit d'une lettre de couverture qui accompagne la lettre de

 28   protestation, ou s'agit-il de la lettre de protestation proprement dite ?


Page 7538

  1   Q.  D'après ce que je comprends, il s'agit de la lettre de protestation.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Regardez en haut. On voit : "Note : La

  3   signature n'est pas celle du général Mladic. Le QG de l'armée des Serbes de

  4   Bosnie s'est contenté de nous informer qu'il s'agissait de la signature

  5   d'un autre général…" donc cela semble montrer qu'il ne s'agit que d'une

  6   copie, mais si mon interprétation est erronée, eh bien, n'hésitez pas à

  7   rectifier -- je demanderais à ce qu'on l'examine le reste du document.

  8   M. IVETIC : [interprétation] Je suppute qu'il s'agit d'une retransmission,

  9   d'une traduction d'un document qui, à l'origine, a été envoyé en B/C/S par

 10   le biais des observateurs militaires jusqu'aux différents destinataires,

 11   peut-être pourrait-on poser la question au témoin.

 12   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] Je pense que je l'aurais vu cette lettre. Mais

 14   je n'en ai pas le souvenir. Ces genres de lettres m'ont été transmises.

 15   M. IVETIC : [interprétation] Je demanderais à ce que l'on montre aux uns et

 16   aux autres le haut du document.

 17   Q.  Les indications relatives au mode de transmission, c'est-à-dire la

 18   télécopie, sont les suivantes : BH FWD com send. Est-ce qu'il s'agit ici du

 19   centre de commandement avancé BH ?

 20   R.  Oui, mais il est passé par les observateurs militaires, comme d'après

 21   ce que je vois, et ensuite, eh bien, il est censé être transmis au bureau

 22   du commandement BH, et je suis sûr que cela a été fait.

 23   Oui, je ne vois pas pourquoi cela n'aurait pas été fait.

 24   Q.  Tout à fait. En ce qui concerne ce document, examinons son contenu :

 25   "Le 23 février 1995, à environ 20 heures 10, un avion de transport

 26   contenant des armes et de l'équipement militaire a atterri une fois encore

 27   sur la deuxième piste de l'aéroport de Tuzla. Il était accompagné de deux

 28   avions de combat de l'OTAN qui l'ont protégé au cours vol et du


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  1   déchargement.

  2   "Malheureusement, ceci, ces derniers temps, est arrivé à plusieurs reprises

  3   devant les forces de l'OTAN et de la FORPRONU, tant dans les airs que sur

  4   le terrain de l'aéroport à Tuzla. Ces forces ne font rien pour prévenir la

  5   violation des résolutions pertinentes du Conseil de sécurité de l'ONU

  6   interdisant l'importation d'armes et de matériel militaire."

  7   Vous souvenez-vous avoir entendu parler de ce type d'incident, à savoir des

  8   avions de combat de l'OTAN escortant ce type d'aéronefs ?

  9   R.  Non, non. Cela n'est pas ainsi que j'ai compris la situation, ce n'est

 10   pas non plus les descriptions qui m'en ont été faites. Et je ne me

 11   souviens, comme je vous l'ai dit, que de cet exemple de l'avion qui

 12   semblait avoir atterri ou qui venait de décoller de Tuzla. Peut-être qu'il

 13   y en a eu d'autres qui ont été entendus dans le voisinage. Je ne sais pas.

 14   Peut-être que cela s'est produit d'autres jours. Mais là encore, je ne sais

 15   pas.

 16   M. IVETIC : [interprétation] Je demanderais à ce que ce document soit versé

 17   au dossier.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier.

 19   M. GROOME : [interprétation] Monsieur le Président, je réserve ma position

 20   pendant quelques minutes encore. Peut-être que j'interviendrai par la suite

 21   --

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Nous allons apposer une

 23   réserve à ce document.

 24   M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, 1D603 deviendra

 25   D142.

 26   M. GROOME : [interprétation] Excusez-moi. Nous n'avons plus d'objection.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Par conséquent, le document D142 est

 28   versé au dossier.


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  1   Veuillez poursuivre.

  2   M. IVETIC : [interprétation]

  3   Q.  J'aimerais que l'on en revienne à votre déclaration, P785 MFI,

  4   paragraphe 23, page 6 de l'anglais et page 5 de la version en B/C/S.

  5   J'aimerais me concentrer sur la partie où il est dit ceci :

  6   "La fédération réduite à une zone relativement limitée reprenait des

  7   forces. Leur supériorité numérique et les armes qu'ils recevaient à présent

  8   allaient leur donner un avantage s'ils se remettaient au combat."

  9   J'aimerais vous poser la question suivante : cette référence concernant les

 10   armes qu'ils reçoivent, à quoi correspond-elle exactement ?

 11   R.  Eh bien, à ma connaissance, ils récupéraient des armes qui arrivaient

 12   le long de la côte dalmate, et ils le disaient de manière assez ouverte,

 13   d'ailleurs.

 14   Q.  De quel type d'armement parlons-nous, armements lourds et armes

 15   d'infanterie ?

 16   R.  Non. D'après ce que j'ai compris, il s'agissait surtout d'armes

 17   d'infanterie. Il n'y avait pas d'armements lourds.

 18   Q.  Elles venaient de l'extérieur de l'ex-Yougoslavie, ces armes ?

 19   R.  Je n'ai jamais su très précisément quelle en était la provenance, mais

 20   j'ai cru comprendre qu'elles venaient de Dalmatie.

 21   Q.  Et en ce qui concerne les armes qui arrivaient de la côte dalmate et

 22   des chargements que l'on soupçonnait d'arriver par le biais de l'aéroport

 23   de Tuzla, que pouvez-vous dire, le lieutenant-colonel Powers et vos agents

 24   chargés du renseignement à ce sujet, ceux qui -- celui ou ceux qui

 25   établissaient ces liens dont vous avez parlé entre vous et le renseignement

 26   de l'OTAN et des Nations Unies ?

 27   R.  Je ne sais plus. Il rassemblait des informations. Je crois que nous

 28   avions constaté une amélioration du niveau d'armement de l'armée musulmane


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  1   de Bosnie.

  2   Q.  Ressentiez-vous qu'il était de votre devoir d'essayer d'éviter que ces

  3   armes n'arrivent jusqu'à Sarajevo et à l'ABiH ?

  4   R.  Non, je n'estimais pas qu'il s'agissait là de mon devoir.

  5   Q.  Qu'en était-il des enclaves telles que Srebrenica ? Estimiez-vous que

  6   vous aviez le devoir d'éviter que ces enclaves des forces de l'ABiH soient

  7   équipées en armes ?

  8   R.  Je n'avais pas le devoir d'intervenir directement pour ou contre l'une

  9   quelconque de ces forces armées tant qu'elles ne m'empêchaient pas de mener

 10   à bien mon mandat consistant à acheminer l'aide humanitaire, et cetera. Et

 11   par ailleurs, il y avait les politiques de zone de sécurité et de zone

 12   d'exclusion.

 13   Q.  Très bien. Et qu'en est-il des forces de l'ABiH qui se trouvaient à

 14   l'intérieur des zones de sécurité et des enclaves ? Pensaient-elles, ces

 15   forces, que la FORPRONU avait le devoir de démilitariser les forces et les

 16   zones en question ?

 17   R.  Non. Ce qu'elles faisaient, et ceci lorsque la zone d'exclusion a été

 18   mise en place, des points de regroupement d'armes de part et d'autre des

 19   zones ou des parties au conflit ont été créés au sein de Sarajevo ainsi

 20   qu'à Srebrenica ou -- bon, il n'y en avait pas beaucoup mais en tout cas,

 21   il y en avait certains, et l'objectif était de rassembler les armes les

 22   plus lourdes dans ces points de regroupement.

 23   M. IVETIC : [interprétation] Je demanderais à ce que l'on affiche le

 24   document 1D581. Il s'agit d'un autre document qui semble avoir été

 25   communiqué par le biais des observateurs militaires au bureau du général

 26   Smith et qui semble porter la date du 10 juillet 1995, même s'il n'est

 27   transmis que le 11 juillet par les observateurs militaires, et ce document

 28   est censé, encore une fois, être une lettre émanant du général Mladic.


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  1   Q.  J'aimerais vous donner lecture du premier paragraphe et vous demander

  2   si vous avez souvenir de ce document.

  3   "J'ai reçu votre lettre du 9 juillet 1995. L'enclave de Srebrenica n'a pas

  4   été démilitarisée selon les accords conclus les 19 avril et 8 mai 1993. Les

  5   Musulmans n'ont pas remis, déposé les armes, les mines et explosifs, ni les

  6   moyens de combat dont ils disposent à la FORPRONU. Les forces musulmanes

  7   ont abusé du statut spécial de la zone de sécurité et de la présence de vos

  8   forces pour préparer et mener à bien des activités terroristes et autres

  9   actions de combat contre la population serbe et le territoire de la

 10   Republika Srpska."

 11   Vous souvenez-vous avoir reçu cette lettre lorsque vous vous trouviez sur

 12   place ?

 13   R.  Oui, je m'en souviens.

 14   Q.  Au paragraphe suivant, le général Mladic entre davantage dans le détail

 15   de meurtres d'un certain nombre de civils dans des villages environnant de

 16   la zone de sécurité par les forces musulmanes. Aviez-vous connaissance ou

 17   une quelconque information sur ces attaques menées par les Musulmans de

 18   l'intérieur de Srebrenica ?

 19   R.  Non. Nous n'étions pas autorisés à entrer sur le territoire des Serbes

 20   de Bosnie pour enquêter, donc non.

 21   Q.  Avez-vous menacé des frappes aériennes contre les forces de l'ABiH

 22   concernant leurs violations des accords de démilitarisation ?

 23   R.  Non. Ce désaccord dont vous parlez -- ou l'accord, plutôt, je devrais

 24   vérifier, mais je ne pense pas qu'il ait quoi que ce soit à voir avec les

 25   zones d'exclusion, et les zones d'exclusion ne couvraient pas les armes de

 26   petit calibre.

 27   Q.  Le dernier paragraphe de ce document indique que des membres de la

 28   FORPRONU -- ou qu'un membre de la FORPRONU ait été tué par les Musulmans.


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  1   Est-ce que vous étiez au courant ?

  2   R.  Oui.

  3   Q.  Est-ce que des frappes aériennes ont été envisagées en représailles et

  4   suite à l'assassinat d'un seul soldat de la FORPRONU ?

  5   R. Non, pas à ce moment-là.

  6   M. IVETIC : [interprétation] Je vais demander à ce que ce document soit

  7   versé au dossier, et qu'il reçoive une cote.

  8   M. GROOME : [interprétation] Pas d'objection.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier.

 10   M. LE GREFFIER : [interprétation] Le document 1D581 recevra la cote D143.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et c'est versé au dossier.

 12   M. IVETIC : [interprétation] J'appelle maintenant -- enfin, la liste 65

 13   ter, le numéro 17956, sur la liste de l'Accusation.

 14   Q.  Pendant qu'on attend que le document soit affiché, il s'agit d'un

 15   accord de démilitarisation de Srebrenica d'avril 1993; 18 avril, c'est la

 16   date de signature. Vous voyez à la seconde page, nous avons les signatures

 17   du général Halilovic, le général Mladic et le général Wahlgren.

 18   Premièrement, est-ce que vous connaissez ce général Wahlgren ? Est-ce qu'il

 19   était prédécesseur au sein de la FORPRONU ?

 20   R.  Non, je ne le connais pas. Je ne suis pas sûr. Est-ce qu'il a suivi le

 21   général Morillon ? Est-ce qu'il a succédé au général Morillon ? Je ne sais

 22   plus.

 23   Q.  Je pense qu'il était là à peu près à la même époque que le général

 24   Morillon. Je vous reporte au point 4.

 25   "La démilitarisation de Srebrenica sera terminée 72 heures après l'arrivée

 26   de la section de la FORPRONU à Srebrenica (11 heures le 18 avril 1993,

 27   s'ils arrivent plus tard, on modifiera en conséquence). Toutes les armes,

 28   munitions, les mines, les explosifs et les équipements de combat (sauf les


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  1   médicaments) à Srebrenica seront remis à la FORPRONU sous la supervision de

  2   trois officiers de chacune des parties, le contrôle étant effectué par la

  3   FORPRONU. Aucune personne armée ni unité armée, à l'exception de la

  4   FORPRONU, resteront en ville une fois que ce processus de démilitarisation

  5   sera terminé. La responsabilité de la démilitarisation relève de la

  6   FORPRONU."

  7   En voyant donc cet accord, Monsieur, convenez-vous que la responsabilité

  8   est celle donc de la FORPRONU en ce qui concerne la démilitarisation à

  9   Srebrenica ?

 10   R.  Puis-je voir le reste du document, je vous prie ?

 11   Q.  La deuxième page ?

 12   R.  Oui.

 13   Q.  Montrons la deuxième page.

 14   R.  Je ne me souviens pas de l'historique de ce document, mais est-ce que

 15   cet accord a été ratifié par les supérieurs de Halilovic ?

 16   Q.  Monsieur, je vous demande si ce document indique bien que la

 17   responsabilité de la démilitarisation est donc exclusivement celle de la

 18   FORPRONU en ce qui concerne la démilitarisation de Srebrenica ?

 19   R.  [aucune interprétation]

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Ivetic, le témoin nous dit

 21   qu'il veut savoir quel est le statut de cet accord. Alors, deux questions.

 22   La première est de savoir si le texte précise les choses, et on peut le

 23   lire, et on peut véritablement, à ce moment-là, prendre connaissance du

 24   texte. La question que vous posez n'est pas limitée au texte, mais vous

 25   demandez si ça n'impose pas une obligation claire, et le témoin dit : "Je

 26   ne connais pas précisément le statut de ce document, et dès lors il est

 27   difficile d'y répondre." Et puis vous répondez : "Mais je vous ai demandé

 28   ça. Répondez donc." Ça ne me semble pas tout à fait équitable.


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  1   M. IVETIC : [interprétation] Ce n'est pas ce que le témoin a dit. Si vous

  2   interprétez ce que dit le témoin, je pourrais le faire aussi bien.

  3   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

  4   M. IVETIC : [interprétation] Si le témoin veut dire cela, qu'il le dise

  5   alors. Le témoin m'a posé une question, mais je ne pense pas que les

  6   témoins sont autorisés à poser des questions au conseil. Si je me trompe,

  7   corrigez-moi.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si le témoin a besoin d'informations

  9   supplémentaires avant d'être en mesure de répondre à votre question, oui,

 10   certes, il est à ce moment-là autorisé de demander des précisions, et il ne

 11   vous interroge pas, Maître Ivetic. Je voudrais relire ce qu'il a dit. C'est

 12   versé au transcript. Il dit "Est-ce que c'était un accord ? Je ne me

 13   souviens pas de l'historique de cet accord. Est-ce que cet accord a été

 14   ratifié par les supérieurs de Halilovic ?"

 15   Ceci ne saurait être compris autrement qu'une demande d'information

 16   supplémentaire avant de répondre à votre question. C'est ainsi en tout cas

 17   que je comprends la réponse du témoin.

 18   Monsieur le Témoin, c'est ce que vous voulez dire, Monsieur Smith ?

 19   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, tout à fait, Monsieur le Président.

 20   Nous avons un accord tripartite ici. Tout le monde doit donc être d'accord

 21   pour que cet accord existe et soit sorti des faits. Je voulais savoir si

 22   c'était bien le cas avant de répondre à la question.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est bien comme ça que j'avais

 24   compris votre réponse.

 25   M. IVETIC : [interprétation] Le document précédent parle de ce

 26   rapport, et --

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Ivetic, posez votre

 28   question suivante. Vous avez l'occasion de le faire. Allez-y. Ne perdons


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  1   pas de temps.

  2   M. IVETIC : [interprétation]

  3   Q.  Monsieur, avez-vous déjà vu ce document ?

  4   R.  Je ne me souviens pas avoir vu le document qui est à l'écran pour le

  5   moment.

  6   Q.  Il était mentionné dans la lettre du général Mladic qui vous est envoyé

  7   le 10 juillet 1995. Est-ce qu'en tant que commandant de la Bosnie-

  8   Herzégovine, si une partie belligérante indique qu'il y a violation à un

  9   accord, est-ce que vous ne vous serez pas renseigné pour obtenir copie de

 10   cet accord, et savoir également quel est l'historique de ce document ? Est-

 11   ce que ce document en est vigueur ou non ?

 12   R.  Je pense qu'à l'époque, au moment où ce document est arrivé, je

 13   traitais de toutes les conséquences de l'attaque sur l'enclave de

 14   Srebrenica, première observation. Et deuxièmement, j'aurais certainement

 15   posé la même question sur ce document si je l'avais vu à l'époque, à savoir

 16   de quel est son statut.

 17   Q.  Quand vous étiez commandant, est-ce que vous saviez que les enclaves

 18   étaient censées être démilitarisées ?

 19   R.  Non.

 20   Et elles ne l'étaient pas.

 21   M. IVETIC : [interprétation] Nous allons maintenant demander le document

 22   P0233 [comme interprété], c'est une pièce de l'Accusation. Et en attendant,

 23   je vous dis déjà que cette pièce porte la date du 8 mai 1993. Donc, c'est

 24   juste après le document que nous avons vu précédemment, et il s'agit de la

 25   zone démilitarisée de Srebrenica. Prenons la dernière page de ce document,

 26   vous voyez qu'il est signé par les généraux Mladic, Halilovic et Morillon.

 27   Vous n'avez demandé si le document portait sur le général Morillon, mais

 28   vous voyez que ce document est signé par le général Morillon. Vous le


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  1   connaissez ?

  2   R.  Je voudrais savoir si le général Wahlgren avait succédé au général

  3   Morillon, et vous avez dit qu'ils étaient là à peu près à la même époque.

  4   Est-ce que vous pouvez me montrer la première page ? Je n'ai que la

  5   dernière page.

  6   Q.  Oui, excusez-moi. On va vous montrer la première page.

  7   R.  Quelle est votre question ?

  8   Q.  Est-ce que vous connaissez ce document ?

  9   R.  Ecoutez, je ne vois pas tout de suite, mais laissez-moi en prendre

 10   connaissance.

 11   Q.  Dès que vous êtes prêt à passer à la deuxième page, nous reviendrons à

 12   celle-là et à ce qu'on y lit.

 13   R.  Oui. Vous pouvez avancer.

 14   Q.  Page suivante. Je voudrais vous reporter à l'article 3. "Toutes les

 15   unités militaires et paramilitaires devront se retirer des zones

 16   démilitarisées ou remettre leurs armes, les munitions, leurs mines, leurs

 17   explosifs, et leur matériel de combat, et les zones démilitarisées seront

 18   soumises à la responsabilité de la FORPRONU." Puis ensuite, on donne un

 19   certain nombre d'heures, et puis article 5, on dit que la FORPRONU va

 20   contrôler, ou contrôlera la zone démilitarisée. Deux derniers paragraphes.

 21   "Aucuns combattants sauf les membres de la FORPRONU sont autorisés à

 22   pénétrer dans les zones démilitarisées et à porter des armes. Ces armes et

 23   explosifs en leur possession seront sans cesse saisis par la FORPRONU."

 24   La question que j'avais était que suite à ce que vous aviez dit que --

 25   selon lequel les armes de petit calibre n'étaient pas incluses. Mais cet

 26   accord n'indique-t-il pas que cette interdiction était en vigueur et que ça

 27   couvrait donc aussi les armes de petit calibre et les autres armes ?

 28   R.  Oui, c'est bien ce qui semble être le cas.


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  1   Encore une fois, je remets en cause le statut de cet accord.

  2   Q.  Oui, je vous comprends bien. Au cours de la période où vous étiez

  3   commandant en Bosnie-Herzégovine, est-ce que les unités DutchBat étaient

  4   présentes à Srebrenica et étaient-elles chargées de démilitariser la zone

  5   de Srebrenica, selon vos informations ?

  6   R.  Non.

  7   Q.  Bien. Dans ce cas, j'aimerais vous demander de regarder la pièce P57,

  8   déclaration d'un des membres de la DutchBat qui était à Srebrenica - c'est

  9   le Bataillon néerlandais - M. Eelco Koster. Nous pouvons prendre la sixième

 10   page de ce document dans la version anglaise. Mes questions seront fort

 11   brèves. Le troisième paragraphe à partir du haut traite de la situation à

 12   la mi-juin et des patrouilles à Srebrenica, et la deuxième moitié de ce

 13   paragraphe dit ceci :

 14   "Ce qui me frappe, c'est qu'à chaque fois que l'on s'est présenté, il y

 15   avait plus de combattants musulmans dans la ville que la fois précédente. A

 16   l'époque, nous ne pouvions plus respecter la politique de démilitarisation

 17   de cette zone. Je veux dire, à ce moment-là, qu'il y avait tellement de

 18   combattants musulmans se promenant avec leurs armes que nous, les soldats

 19   de l'ONU, nous n'étions plus en mesure de désarmer ces gens."

 20   Est-ce que ceci vous rafraîchit la mémoire, Monsieur, en d'autres termes,

 21   qu'il existait un certain accord de démilitarisation que le Bataillon

 22   néerlandais, le DutchBat, était censé mettre en œuvre ?

 23   R.  Non. Les forces bosniaques à l'intérieur des zones de sécurité -- là,

 24   écoutez, je ne me souviens pas qu'à un moment donné, en tout cas lors de ma

 25   présence, que celles-ci étaient censées être démilitarisées. Les armes

 26   lourdes, si elles existaient, avaient été regroupées dans un centre de

 27   regroupement des armes -- mais, je ne me souviens pas que les zones de

 28   sécurité aient été censées être totalement désarmées, c'est-à-dire qu'on


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  1   aurait désarmé tout le monde sauf le personnel de l'ONU dans ces enclaves.

  2   C'était peut-être un objectif en 1992 ou 1993, mais en tout cas, ce n'était

  3   pas le cas début 1995.

  4   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je voudrais demander une précision au

  5   témoin, Maître Ivetic, suite à ce qu'il a dit.

  6   M. IVETIC : [aucune interprétation]

  7   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Nous avons vu donc deux accords ici,

  8   les deux signés par le général Mladic et le général Halilovic. Ensuite,

  9   nous avons vu en bas "Témoin", et vous aviez la signature du général

 10   Morillon en charge de la FORPRONU. Selon votre interprétation de ce statut

 11   de témoin, qu'est-ce que cela veut dire par rapport à ces documents, quel

 12   est le rôle de la FORPRONU ?

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci de cette question. Et c'est sans doute

 14   en disant cela que j'aurais dû commencer. Selon moi, il y a donc trois

 15   parties à cet accord. Il y a les deux représentants qui signent l'accord,

 16   et puis vous avez le général de la FORPRONU -- deux généraux différents,

 17   qui sont témoins de cet accord. En d'autres termes, il ne peut que

 18   s'acquitter de ses obligations, obligations qui lui sont conférées, à

 19   condition que les deux autres parties respectent le rôle qui leur est

 20   dévolu selon l'accord. Donc, son activité dépend des activités des deux

 21   autres. C'est comme ça que je comprends la présence de ces signatures en

 22   bas de ce texte, et c'est ainsi que je vois leurs statuts.

 23   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci beaucoup.

 24   M. IVETIC : [interprétation]

 25   Q.  Revenons à la déposition de M. Koster. Je crois que vous avez dit qu'au

 26   début, peut-être pas en 1995 mais avant -- alors, je vous renvoie tout de

 27   même à la deuxième page de ce document, nous voyons que M. Koster a été

 28   déployé le 1er [comme interprété] janvier 1995 à Srebrenica, donc la


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  1   totalité de sa déposition couvre la période postérieure au 21 janvier 1995.

  2   Je voulais donc vous demander, selon la connaissance que vous avez du

  3   terrain, si vous n'avez pas été -- reçu l'ordre de le faire, alors comment

  4   est-ce que M. Koster, membre de Bataillon néerlandais, aurait-il pu dire

  5   que sa tâche était de démilitariser les enclaves de sécurité -- ou les

  6   zones de sécurité ?

  7   R.  Ecoutez, ce n'est pas ce que j'ai voulu dire. Je voudrais que vous

  8   remontiez pour savoir exactement quel était son rôle au sein de sa force.

  9   Q.  Je crois qu'on peut le lire exactement là.

 10   R.  Ah, il est lieutenant. D'accord. Il est officier de la logistique.

 11   C'est ça. Eh bien, je ne connais pas ce monsieur. Je ne sais pas non plus

 12   comment tout cela a été consigné, je ne comprends pas le néerlandais, donc

 13   je ne peux pas me reporter à l'original, mais peut-être qu'il a utilisé

 14   "zone démilitarisée" au sens très général pour décrire ces zones

 15   d'exclusion ou ces zones de sécurité.

 16   Q.  Fort bien.

 17   M. IVETIC : [interprétation] Puisque la version anglaise est toujours à

 18   l'écran, la version de la déposition de M. Koster, je voudrais sur l'autre

 19   moitié de l'écran que l'on projette la pièce P00038, qui a été déjà

 20   discutée la semaine dernière avec le témoin lors de l'interrogatoire

 21   principal. Alors, une fois que le document  -- voilà, oui, est à gauche,

 22   première page, point 5.

 23   Q.  Vous vous souviendrez qu'on vous a interrogé à propos de ce document au

 24   paragraphe 5, vous avez dit que le Bataillon néerlandais n'a pas été

 25   autorisé dans le triangle de Bandera par la VRS. Je voudrais revenir là-

 26   dessus et relire la partie pertinente de ce paragraphe 5 --

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Groome.

 28   M. GROOME : [interprétation] Je voudrais trouver la transcription, mais le


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  1   témoin avait dit, s'il me semble me rappeler, qu'il ne savait pas très bien

  2   où se trouvait ce triangle de Bandera.

  3   M. IVETIC : [aucune interprétation]

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, en effet. Bon --

  5   M. IVETIC : [interprétation]

  6   Q.  Je crois que vous avez indiqué que vous ne saviez pas exactement où se

  7   trouvait le triangle de Bandera, et ensuite, M. Groome vous a posé la

  8   question, à savoir si c'était la section où le Bataillon néerlandais ne

  9   pouvait entrer dans la zone pour des raisons de sécurité, vous avez dit que

 10   vous présumiez que c'était en raison des Serbes de Bosnie. Peut-être que ce

 11   serait un souvenir plus précis.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je propose la chose suivante, prenons

 13   une pause et nous verrons exactement ce que le témoin nous aura dit, et

 14   nous aurons le compte rendu devant les yeux.

 15   Monsieur Smith, je vous invite à suivre la greffière.

 16   [Le témoin quitte la barre]

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Groome, avant que de faire

 18   cette pause en l'heure, vous n'avez toujours pas besoin de questions

 19   supplémentaires, Monsieur Groome ?

 20   M. GROOME : [interprétation] Une question ou deux.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Moi également une ou deux au témoin, ce

 22   qui signifie qu'après la pause, Maître Ivetic, vous aurez la plus grande

 23   partie du temps qui nous reste, mais pas l'intégralité.

 24   M. IVETIC : [interprétation] Je le garderai à l'esprit.

 25   M. GROOME : [interprétation] Question qui concerne le témoin suivant. Une

 26   question de divulgation au compte rendu pages 7275 à 76. J'aimerais

 27   informer les Juges de la Chambre et le conseil de la Défense que ces trois

 28   documents que j'ai mentionnés, eh bien, maintenant, nous pouvons les


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  1   divulguer et que nous les communiquerons dans l'heure qui suit.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci. Très bien, faisons la pause, et

  3   nous reprendrons à 13 heures 43.

  4   --- L'audience est suspendue à 13 heures 22.

  5   --- L'audience est reprise à 13 heures 42.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pourrait-on faire venir le témoin au

  7   prétoire ?

  8   [Le témoin vient à la barre]

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous pouvez poursuivre, Maître Ivetic.

 10   M. IVETIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 11   Q.  Pendant la pause, j'ai situé la transcription, et je vais vous lire la

 12   chose, et j'espère que vous pourrez la suivre. Dans votre interrogatoire

 13   principal, question de M. Groome à la page 7 336 du compte rendu, de la

 14   ligne 13 jusqu'à la ligne 22, voici ce qu'on y lit :

 15   "Question : Au paragraphe 5 de ce rapport, nous voyons la phrase

 16   suivante :

 17   "'Le DutchBat n'est pas autorisé à entrer dans ce secteur' c'est une

 18   référence, encore une fois, au triangle Bandera, 'en raison de la sécurité,

 19   nous ne pouvons enquêter sur les chiffres.'

 20   "Savez-vous si la décision qu'il était trop dangereux pour le

 21   DutchBat de se déplacer dans l'enclave a été une décision prise par le

 22   DutchBat ou une restriction qui a été ordonnée par la VRS ?

 23   "Réponse : D'après ce que j'ai compris, c'est qu'à l'époque c'était une

 24   restriction imposée par la VRS."

 25   Alors, c'était votre déposition lors de l'interrogatoire au principal. Et

 26   j'aimerais relire, au vu de la chose, le paragraphe 5 de ce document dans

 27   son intégralité.

 28   "Le nombre de soldats de la BiH qui sont capturés en prisonniers de


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  1   guerre par la BSA n'est pas encore connu. Le général Mladic a dit aux

  2   observateurs militaires de l'ONU que le commandant du Bataillon néerlandais

  3   que la BiH avait plusieurs centaines de soldats morts dans la zone de

  4   triangle de Bandera."

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Ivetic.

  6   M. IVETIC : [interprétation] "Il y a également demandé aux commandants du

  7   DutchBat de contacter ces soldats de la BiH et de les informer que ce n'est

  8   pas l'intention du général que de tuer davantage de soldats de la BiH. Il

  9   leur faut tout simplement se rendre et remettre leurs armes, car nous,

 10   l'équipe des observateurs militaires de l'ONU et le DutchBat, ne sommes pas

 11   autorisés à entrer dans la zone en raison de la sécurité et nous ne pouvons

 12   pas enquêter sur les chiffres. Le commandant du DutchBat a indiqué au

 13   général qu'il tenterait de contacter la BiH par le quartier général du

 14   secteur nord-est parce que le commandant n'a pas d'autres contacts avec la

 15   BiH ou tout du moins, plus."

 16   Alors, dans votre interrogatoire principal, la présomption était que les

 17   soldats de la BiH dans le triangle de Bandera étaient morts. Je vous

 18   demande donc, Monsieur, serait-il illogique que le général Mladic indique

 19   au DutchBat et aux observateurs militaires d'informer ces soldats dans le

 20   triangle de Bandera de remettre leurs armes, et serait-il davantage

 21   logique, à cette lecture, qu'il y avait encore des soldats armés, peut-être

 22   morts, peut-être même vivants, dans ce triangle et que ce sont ceux

 23   auxquels on demande de rendre les armes. Est-ce que vous pourriez convenir

 24   que c'est là une lecture plus logique de ce paragraphe que vous et M.

 25   Groome ne l'aviez indiqué au moment de l'interrogatoire au principal ?

 26   R.  J'en conviens. Il est illogique, ainsi que rédigé, on y voit qu'ils

 27   sont morts ici, et de les contacter, contacter ces soldats. Alors, que ce

 28   soit là quelqu'un qui écrit dans une langue qui n'est pas la sienne,


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  1   maternelle, je l'ignore. C'est sans doute le cas, mais je ne connais pas

  2   non plus l'auteur du rapport. Mais, il y a une déclaration selon laquelle

  3   que dans le triangle dit de Bandera, il y a plusieurs centaines de soldats

  4   morts. Ça c'est une idée, semble-t-il, et ensuite, autre idée, qu'il

  5   devrait y avoir un contact avec les soldats de la BiH, qu'ils soient dans

  6   le triangle où que cela se trouve, ou s'ils sont dispersés parmi ceux qui

  7   sont morts et qu'ils sont encore en vie, je l'ignore. Je ne connais pas

  8   suffisamment l'auteur et de sa situation pour savoir comment interpréter la

  9   chose plus avant.

 10   Q.  Et un autre concept, l'incapacité du DutchBat et des observateurs

 11   militaires d'entrer dans ce secteur, c'est-à-dire le secteur de Bandera en

 12   raison de la sécurité, et vous avez répondu qu'à l'époque vous pensiez

 13   qu'il y avait astreinte de leurs mouvements, et ce, de la part de la VRS.

 14   Est-ce que c'était une supposition ou c'était fondé ?

 15   R.  Non, je comprends que c'était bien le cas une fois qu'ils étaient

 16   retenus à Potocari, et l'enclave s'était effondrée ou était tombée.

 17   Q.  Alors que nous avons encore cette déposition du témoin et celle de M.

 18   Koster, j'aimerais attirer votre attention à la page suivante dans le même

 19   train de pensée. On y voit :

 20   "A la fin janvier 1995, les combattants musulmans souhaitaient nous

 21   éloigner de certaines parties de l'enclave. Le major Franken et huit de ses

 22   soldats du Peloton de reconnaissance se sont efforcés d'entrer dans ce

 23   secteur pour appliquer les conditions de liberté de circulation. Ce

 24   faisant, ils ont été pris en otage. Je pense que Zulfo, un commandant

 25   subordonné des forces musulmanes, a été responsable de la prise d'otages.

 26   Je ne l'ai jamais vu ce dénommé 'Zulfo'. Il était l'un des commandants de

 27   Naser Oric. J'ai ensuite entendu dire qu'il y a eu un conflit de pouvoir

 28   interne entre ces deux hommes.


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  1   "Lorsque cela s'est découlé, le major Boering et van Alphen sont

  2   partis pour négocier, ont également été pris en otage par des combattants

  3   de la BiH. Au total, 75 à 100 hommes ont été pris en otage. Ces hommes ont

  4   été pris en otage alors qu'ils étaient en attente dans le triangle dit de

  5   Bandera. C'était donc dans la partie occidentale de l'enclave."

  6   Monsieur, vous souvenez-vous d'avoir rendu compte de cet incident

  7   dans le triangle de Bandera alors que vous étiez dans votre mandat de

  8   commandant ?

  9   R.  Non.

 10   Q.  Conviendriez-vous avec moi que cette référence au paragraphe 5 de

 11   ce document à votre gauche confirmerait ce fait, car cet incident de

 12   janvier 1995, tant les observateurs militaires de l'ONU et le DutchBat

 13   n'étaient pas dans le triangle de Bandera en raison de leur propre sécurité

 14   et que c'était là pas en raison de la VRS mais parce que l'ABiH s'y

 15   trouvait ?

 16   R.  Non, je ne saurais tirer cette conclusion. La situation avait changé du

 17   tout au tout.

 18   Q.  Eh bien, vous avez indiqué qu'il y avait eu une tentative de percée des

 19   forces --

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] N'interrompez pas le témoin, il est en

 21   plein milieu de sa réponse. La situation avait donc changé du tout au tout,

 22   vous avez dit, Monsieur Smith.

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] En janvier, nous avons eu une situation, et au

 24   moment où ce rapport ou le paragraphe 5 de ce rapport a été rédigé,

 25   l'enclave était tombée et il y avait plusieurs centaines de soldats qui

 26   avaient été signalés dans ce secteur.

 27   M. IVETIC : [interprétation]

 28   Q.  Vous souvenez-vous, Monsieur, de votre témoignage pendant


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  1   l'interrogatoire au principal de M. Groome selon lequel il y avait eu une

  2   percée tentée de soldats de l'ABiH armés de l'enclave en direction du nord-

  3   ouest ? Et ceci au compte rendu pages 7 331 et 7 332 de notre compte rendu.

  4   R.  Oui.

  5   Q.  A ce moment-là, vous ne saviez pas où se trouvait le triangle de

  6   Bandera. Maintenant, en sachant que le lieutenant Koster vous dit qu'il

  7   s'agit du secteur occidental de l'enclave, et vous savez qu'il y a eu une

  8   tentative, donc, de percée, les forces de l'ABiH se trouvaient donc dans le

  9   triangle de Bandera, ils s'y trouvaient ?

 10   R.  Tout d'abord, le triangle de Bandera, j'ignore où cela se trouve. Je ne

 11   sais pas, je ne me souviens absolument pas de cette description du temps de

 12   mon mandat. Cela m'est présenté dans cet interrogatoire, et ce, pour la

 13   première fois. Alors, la percée a été tentée et elle s'est produite, et ce,

 14   si je me souviens bien, au nord-ouest.

 15   Q.  Très bien. J'aimerais passer à un autre document. Tout d'abord, dans

 16   votre déclaration, au paragraphe 86 du document, vous avez indiqué que vous

 17   aviez participé dans le cas de certains officiers de liaison serbes, pour

 18   les faire sortir de Gornji Vakuf. Ce sera à la page 21 en anglais, 17 en

 19   B/C/S du document 785. Vous en souvenez-vous ?

 20   R.  J'ai certainement dit que cela allait se passer. Je n'ai pas participé

 21   à leur déplacement, non.

 22   Q.  Est-ce que la notion de cette action a été reçue de façon positive ou

 23   négative par le général Mladic ?

 24   R.  Négative.

 25   Q.  J'aimerais avoir à nouveau le document 1D576. En attendant, c'est un

 26   document qui vient du centre de sûreté nationale du ministère de

 27   l'Intérieur, c'est-à-dire le MUP de la Republika Srpska, en date du 18

 28   avril 1995, et il me faut vous présenter les informations au deuxième


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  1   paragraphe qui semblent porter sur le même incident.

  2   Tout d'abord, Gornji Vakuf, les incidents dont nous parlons, se sont-ils

  3   déroulés en avril 1995 ?

  4   R.  Oui, vers cette date.

  5   Q.  Dans ce document, au deuxième paragraphe, on y voit :

  6   "Pendant le séjour à Kiseljak, nos sources ont entendu d'un Croate de Novi

  7   Travnik qui venait en visite à Kiseljak que le retrait de la VRS et l'armée

  8   de la Republika Srpska, les officiers de liaison de Vakuf, qui relèvent du

  9   contrôle de l'ABiH avaient reçu l'ordre du commandant des forces de la

 10   FORPRONU de l'ex-Yougoslavie, le général Smith. Ceci s'est fait pour que ça

 11   soit possible, pour permettre à l'état-major principal de fournir une

 12   assistance de matériel militaire à l'armée dite de République de Bosnie-

 13   Herzégovine. Plus précisément, d'amener plusieurs lance-roquettes VBC

 14   [comme interprété] et cinq chars de Croatie pour une offensive de la

 15   République de Bosnie-Herzégovine dans le secteur général de Vlasic pendant

 16   cette période ou pour d'autres opérations offensives de l'armée musulmane

 17   visant à rallier les zones de responsabilité du 5e et du 7e Corps de l'armée

 18   dite de Bosnie-Herzégovine."

 19   Est-ce que vous avez des informations selon lesquelles dès vos mesures de

 20   retrait des officiers de liaison de la VRS, ces armes ont été retirées de

 21   l'armée de Croatie et celle de Bosnie-Herzégovine ?

 22   R.  Je n'ai aucune connaissance en la matière et ce n'était pas parce que

 23   j'avais renvoyé les officiers de liaison.

 24   Q.  Peut-on exclure la possibilité que l'armée de Croatie a tiré parti de

 25   vos actions et a effectué ce transfert ?

 26   R.  Je ne saurais exclure cette possibilité, non.

 27   Q.  Des doléances vous ont-elles été présentées pendant que vous étiez au

 28   commandement de l'ABiH ?


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  1   R.  Quoi, que j'avais retourné les officiers de liaison ou qu'il y avait eu

  2   un transfert de matériel ?

  3   Q.  Le transfert de matériel.

  4   R.  Non, je ne m'en souviens pas.

  5   M. IVETIC : [interprétation] Je souhaite verser ce document.

  6   M. GROOME : [interprétation] Pas d'objection.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le greffier.

  8   M. LE GREFFIER : [interprétation] Le document 1D576 reçoit la cote D144.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D144 est versé.

 10   M. IVETIC : [interprétation]

 11   Q.  J'aimerais faire afficher à l'écran 1D579. Et en attendant, Monsieur,

 12   il s'agit d'un document dont l'auteur est le brigadier général Nikolai

 13   envoyé au général Rasim Delic de l'ABiH en date du 9 juillet 1995. Tout

 14   d'abord, vous souvenez-vous que l'un de vos subordonnés ait envoyé cette

 15   lettre au général Delic ?

 16   R.  J'ai vu cette lettre par la suite. Je n'étais pas sur place lorsque

 17   cette lettre a été émise.

 18   Q.  Très bien. Les deux derniers paragraphes :

 19   "Notre considération principale est la sécurité des forces de maintien de

 20   la paix. Nos forces ne reprendront pas les postes d'observation jusqu'à ce

 21   que la FORPRONU et ses collaborateurs considèrent qu'il soit sûr d'y

 22   procéder. Les tentatives de vos forces pour faire en sorte que les postes

 23   d'observation restent en place et les attaques contre les membres des

 24   forces de maintien de la paix en retrait rendent encore plus dangereuse une

 25   situation instable et qui est encore plus complexe."

 26   Vous souvenez-vous qu'à cette époque vous aviez des informations selon

 27   lesquelles les forces de l'ABiH avaient attaqué la FORPRONU qui tentait de

 28   se retirer des postes d'observation à Srebrenica ?


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  1   R.  Oui.

  2   Q.  Et c'est dans ce type d'activité que l'un des soldats de la FORPRONU a

  3   été tué par les forces de l'ABiH ?

  4   R.  Oui, je le crois. Si vous voulez bien me permettre de lire la lettre

  5   jusqu'au bout.

  6   Q.  Oui, tout à fait.

  7   R.  Oui. Effectivement, c'est couvert dans le premier paragraphe.

  8   Q.  Et si vous pouvez tirer au clair pour nous. Le dernier paragraphe

  9   semble signifier que pendant ce même laps de temps des frappes aériennes

 10   ont été demandées contre les Serbes pour l'autodéfense du personnel de la

 11   FORPRONU mais ne se sont pas tenues en raison d'identification de cibles.

 12   Vous souvenez-vous de cette situation ?

 13   R.  Je ne me souviens pas de la chose. Comme je l'ai dit, je n'y étais pas.

 14   Mais l'on n'y voit pas que c'est contre les Serbes, absolument pas.

 15   Q.  On y voit en réponse à vos deux autres demandes que l'appui a été

 16   fourni.

 17   R.  Oui, je pense que oui.

 18   Et je présume que les deux autres demandes étaient d'information plutôt que

 19   d'appui aérien.

 20   Q.  Je présume que les deux sont possibles. Vous souvenez-vous que les

 21   forces de l'ABiH ont été menacées de frappes aériennes à la suite de ces

 22   incidents ?

 23   R.  Non, je ne m'en souviens pas. Et je ne crois pas que ce soit le cas.

 24   M. IVETIC : [interprétation] J'aimerais maintenant que l'on affiche le

 25   document suivant -- ou plutôt, le verser.

 26   M. GROOME : [interprétation] Pas d'objection.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier.

 28   M. LE GREFFIER : [interprétation] Le document 1D579 de la liste 65 ter


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  1   reçoit la cote D145.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et est versé au dossier. Vous avez cinq

  3   minutes, Monsieur Ivetic.

  4   M. IVETIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  5   Q.  Je voudrais faire afficher P792, il s'agit d'un document dont vous êtes

  6   l'auteur, et vous l'avez abordé à l'interrogatoire au principal, envoyé à

  7   la partie serbe pour protester en date du 26 juin 1995. Une fois que nous

  8   aurons ce document, j'aimerais que vous regardiez le quatrième paragraphe,

  9   et là, c'est une protestation contre les attaques contre les populations

 10   civiles, et également attaques contre des postes d'observation, et ceux de

 11   la part des Serbes. Et vous déclarez :

 12   "Je ne saurais tolérer des attaques contre mes effectifs, et je vous

 13   rappelle que nous n'hésiterons pas à répondre en autodéfense."

 14   Ma question est, nous en avons parlé depuis quelques jours et nous avons vu

 15   que l'ABiH attaque les postes d'observation, attaque les populations dans

 16   les villages serbes près de Srebrenica. Pourquoi menacez-vous uniquement la

 17   partie serbe pour les activités des Serbes de Bosnie tout autant ?

 18   R.  Ce n'est pas tout à fait correct ce que vous venez de dire, pas exact.

 19   Si je me souviens bien, l'assassinat d'un soldat néerlandais qui tentait de

 20   se retirer des postes d'observation, ce n'était pas le poste d'observation

 21   qui était attaqué par l'ABiH. Et la raison donc de cette menace quant à

 22   l'attaque dans les zones civiles, c'est que cela revient à la zone

 23   d'exclusion et de la politique des zones de sécurité. Le secteur dont

 24   j'étais responsable, et des civils qui s'y trouvaient, était la zone de

 25   sécurité, et c'est là l'axe de mon attention, si vous voulez.

 26   Et enfin, nous n'étions pas autorisés à rentrer dans le secteur des Serbes

 27   de Bosnie, et je n'ai aucun savoir outre que des comptes rendus des Serbes

 28   de Bosnie concernant les actions qui s'y déroulaient.


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  1   Q.  Est-il exact que pendant cette même période les seules victimes à

  2   Srebrenica de la part de la FORPRONU étaient les soldats qui ont été tués

  3   par des tirs de l'ABiH et qu'aucuns n'a été tué par la VRS ?

  4   R.  Je crois que c'est effectivement le cas.

  5   Q.  Si l'on veut bien revenir à Markale brièvement. Vous souvenez-vous d'un

  6   colonel Demurenko qui était le chef d'état-major du secteur Sarajevo et qui

  7   a présenté une conférence de presse contestant la version officielle de

  8   l'incident de Markale II ?

  9   R.  Oui, je m'en souviens.

 10   Q.  Est-ce que votre bureau a pris des mesures après cette conférence de

 11   presse pour enquêter sur les affirmations du colonel Demurenko et venir

 12   étoffer ses propres conclusions sur l'incident de Markale II ?

 13   R.  Nous disconvenions de ses affirmations.

 14   Q.  Avez-vous pris des mesures pour enquêter sur les conclusions du colonel

 15   Demurenko ?

 16   R.  Pour autant que je me souvienne, son argument nous a été présenté, et

 17   nous en disconvenions. C'était, si je me souviens bien, un exemple de non-

 18   inclusion de tous les éléments de preuve pour arriver à un résultat.

 19   Q.  N'est-il pas exact également que le colonel Demurenko s'est rendu à

 20   tous les endroits où, d'après les équipes des observateurs militaires, se

 21   seraient trouvées toutes les charges qui auraient pu être rattachées à un

 22   obus de mortier de 120 millimètres qui a été tiré ?

 23   R.  Non, je ne m'en souviens pas.

 24   Q.  Vous souvenez-vous qu'il ait dit l'avoir fait ?

 25   R.  Non, je ne m'en souviens pas non plus.

 26   Q.  L'une ou l'autre des équipes chargées de l'enquête rattachées à vous-

 27   même ou à d'autres organismes ou entités des Nations Unies, vous êtes-vous

 28   rendu au niveau des différentes positions de tir afin de déterminer si les


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  1   mortiers auraient pu être tirés de là ?

  2   R.  Je ne crois pas que nous ayons été autorisé à le faire par les Serbes

  3   de Bosnie, mais je ne pourrais pas le jurer.

  4   Q.  Je vous dirais --

  5   R.  Je ne pourrais pas le jurer sur la bible.

  6   Q.  N'est-il pas exact que le général Mladic, dans les conversations

  7   téléphoniques que vous avez eues avec lui, vous a invité à former une

  8   commission conjointe pour enquêter, et que cette proposition était rejetée

  9   ?

 10   R.  En effet, c'était à moi qu'il appartenait de prendre la décision.

 11   Q.  Il ne s'agisse donc pas d'un refus des Serbes de vous faire participer

 12   à l'enquête ?

 13   M. GROOME : [interprétation] Peut-être que Me Ivetic pourrait me donner la

 14   référence correspondant à cet appel téléphonique dans lequel M. Mladic

 15   aurait invité le général Smith à se rendre sur différents lieux. Je ne m'en

 16   souviens pas.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il semblerait que l'interprétation qui

 18   est donnée des faits est qu'il y aurait eu invitation consistante à former

 19   un comité conjoint.

 20   M. GROOME : [interprétation] Il semblerait qu'il y a un problème

 21   d'interprétation.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Effectivement. Nous allons vérifier.

 23   Mais, Maître Ivetic, si vous ralentissiez ça aiderait sans doute les

 24   interprètes.

 25   Il semblerait, Monsieur Groome, qu'il y ait une différente interprétation

 26   quant à la question de savoir s'il y a eu ou non invitation à constituer

 27   une commission conjointe qui aurait eu sans doute pour tâche de se rendre

 28   sur le terrain. Il est dit qu'il n'y a pas eu véritablement autorisation


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  1   d'entrer sur le territoire tenu par les Serbes de Bosnie. C'est là que

  2   semble se trouver la difficulté.

  3   M. IVETIC : [interprétation] En effet, Monsieur le Président. C'est bien là

  4   que je voulais en venir.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Vous avez épuisé votre dernière

  6   minute, Maître Ivetic.

  7   M. IVETIC : [interprétation] Bien. Puis-je obtenir une réponse à ma

  8   dernière question ?

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Reposez-la au témoin.

 10   M. IVETIC : [interprétation]

 11   Q.  Le problème n'était pas que les Serbes ne vous avaient pas autorisé à

 12   enquêter, n'est-ce pas ? En fait, c'est vous qui ne permettiez pas aux

 13   Serbes d'enquêter ?

 14   R.  Non. Je ne pense pas que nous étions autorisés à nous déplacer de

 15   manière indépendante sur le territoire tenu par les Serbes de Bosnie, et ça

 16   n'a rien à voir avec une commission conjointe. Et enfin, je dirais

 17   simplement qu'une pièce de mortier est une pièce mobile et qu'elle aurait

 18   tout à fait pu être déplacée après avoir été utilisée.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.

 20   M. IVETIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président, Messieurs les

 21   Juges.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Groome, vous avez dit que vous

 23   aviez une ou deux questions ?

 24   M. GROOME : [interprétation] Une question, oui.

 25   Nouvel interrogatoire par M. Groome :

 26   Q.  [interprétation] Général Smith, pouvez-vous expliquer à la Chambre

 27   pourquoi vous n'avez pas suivi la suggestion du général Mladic consistant à

 28   constituer une commission conjointe afin de mener l'enquête sur l'incident


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  1   de Markale II ?

  2   R.  Je vais faire quelques notes avant cela, de sorte à vous répondre de la

  3   manière la plus brève possible.

  4   [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent] 

  5   LE TÉMOIN : [interprétation] Voici comment je pourrais répondre en

  6   plusieurs temps. Premier temps : d'après mon expérience et l'expérience de

  7   mes prédécesseurs, l'ensemble des parties, et non pas la partie serbe,

  8   avaient pour tactique, lorsqu'ils étaient confrontés à ce genre de

  9   situations, de constituer une commission conjointe au sein de laquelle il

 10   serait déterminé si, oui ou non, telle ou telle chose avait été fait, mais

 11   à l'issue seulement d'un long débat, et parfois aucun résultat n'était

 12   obtenu.

 13   Par ailleurs, suite à la conférence de Londres, la situation avait

 14   changé en ce qui concerne les zones d'exclusion, et la décision appartenait

 15   alors à égalité entre les deux commandants militaires, celui de l'OTAN et

 16   celui des Nations Unies, et à l'époque c'est moi qui représentais les

 17   Nations Unies. Je devais prendre une décision. Et à la Conférence de

 18   Londres, la décision de bombarder avait déjà concrètement été prise. Il

 19   s'agissait d'une attaque contre une zone de sécurité. Et je devais donc

 20   établir qui, en réalité, avait été à l'origine de l'attaque.

 21   M. GROOME : [interprétation] Merci. Je n'ai plus de questions,

 22   Monsieur le Président.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'aurais quelques questions à vous

 24   poser en ce qui concerne l'incident de Markale II.

 25   Je demanderais à ce que l'on affiche à l'écran la pièce P785, page 51 de

 26   l'anglais, page 40 du B/C/S. Il s'agit du paragraphe 201 de votre

 27   déclaration, Monsieur Smith.

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] Un instant. 201.


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  1   Questions de la Cour : 

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, tout à fait. Surtout la fin.

  3   Pourriez-vous lire en silence les cinq dernières lignes à partir de "radar

  4   Cymbeline".

  5   Non, non, je vous invite à prendre connaissance de ces lignes en silence.

  6   R.  Oui.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il me semble comprendre de cette partie

  8   de votre déclaration que si vous tirez vers une zone construite, habitée,

  9   il vous faut calculer une trajectoire élevée et, ce faisant, le radar

 10   Cymbeline en capterait très probablement le signal, alors que si vous tirez

 11   de loin, vous risquez de tirer en dessous de la zone de détection du radar,

 12   si j'ai bien compris ?

 13   R.  En effet.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Alors, pour visualiser les

 15   choses, je demanderais à ce que l'on place un croquis sur le

 16   rétroprojecteur. Vous devriez le voir apparaître à l'écran.

 17   Je ne le vois pas à l'écran. Pourriez-vous procéder aux réglages

 18   nécessaires, Monsieur l'Huissier.

 19   Je le vois à l'écran du greffier mais pas sur le mien, et pourtant,

 20   j'appuie sur le bouton rétroprojecteur.

 21   Je m'excuse auprès de tous. J'avais demandé à ce que la chose soit prête au

 22   moment où je poserais mes questions, mais pour une raison ou une autre.

 23   R.  Le voilà.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous l'avons également. Alors, en

 25   appuyant sur le bouton vidéo, je vois ce croquis. Bien. Je demanderais à ce

 26   que l'on ne voie que l'écran pour l'instant en dépit des instructions

 27   susceptibles d'indiquer le contraire -- qu'enfin s'affiche l'image

 28   recherchée. Bien. Alors, ça y est, nous avons le croquis à l'écran. Je


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  1   demande à ce que l'on ne visionne que ce croquis, bien exclusivement.

  2   Monsieur Smith, j'ai essayé de dessiner un obus de mortier tiré vers une

  3   zone urbaine à proximité de celle-ci ou à distance de celle-ci. Vous dites

  4   qu'il faudrait que le projectile soit envoyé à une altitude assez

  5   importante. Alors, qu'entendez-vous par là ? Etiez-vous en train de dire

  6   qu'il fallait que le projectile s'élève à un angle aigu vers les hauteurs

  7   ou que la trajectoire soit élevée ?

  8   R.  Eh bien, ce que j'essayais de dire, c'est que dans une zone urbanisée,

  9   il faut que le projectile en question s'élève dans les airs pour pouvoir

 10   élever les maisons, sans quoi, bien sûr, celles-ci sont touchées au moment

 11   du tir, ce qui n'est pas une bonne idée.

 12   Alors, l'idée, effectivement, c'est de tirer selon un angle très

 13   vertical. Pour simplifier les choses, la portée maximale est atteinte à 45

 14   degrés, et vous pouvez raccourcir cette portée --

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Excusez-moi de vous interrompre. Je

 16   comprends tout ceci. Cela étant, je demande véritablement à ce que le

 17   croquis reste à l'écran.

 18   Vous avez dit que la trajectoire élevée pouvait expliquer la raison pour

 19   laquelle son signal avait été --

 20   R.  Oui.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] -- détecté par le radar Cymbeline. Alors

 22   ici, sur ce croquis, je comprends tout à fait pourquoi vous dites que la

 23   trajectoire doit être quasiment verticale, d'abord, effectivement, pour

 24   éviter la barrière constituée par les habitations ou les bâtiments, et

 25   également pour que l'angle de descente soit tout aussi aigu de façon à ce

 26   que ce projectile ne percute pas le mur d'une maison mais qu'il tombe bien

 27   dans une rue, par exemple.

 28   R.  Hm-hm.


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous conviendrez avec moi que c'est

  2   l'angle véritablement qui importe davantage que la hauteur ?

  3   R.  Oui. C'est la verticalité de ce projectile.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous conviendrez également avec moi que

  5   si le rayon de détection de Cymbeline est élevé, ça ne fait pas

  6   véritablement de différence et qu'il se peut de toute façon que le

  7   projectile ne soit pas détecté par ce système même si la trajectoire

  8   présente un angle très aigu ?

  9   R.  Cela dépendra de la charge.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Mais vous ne l'avez pas montré ici

 11   --

 12   R.  Non, je n'ai pas inclus la charge. Ce dont je parlais, c'est de la

 13   verticalité, si vous voulez, ou de l'angle aigu de la trajectoire.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et pour que le radar détecte ce

 15   projectile, la hauteur est plus pertinente que la verticalité, comme on le

 16   voit ici.

 17   R.  En effet.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Je demanderais à ce que l'on

 19   affiche l'autre croquis à l'écran par le biais du rétroprojecteur.

 20   Comme vous le voyez, l'échelle est légèrement différente ici. Ce que j'ai

 21   fait, c'est d'essayer de dessiner un tir provenant d'une distance plus

 22   lointaine puisque la suggestion était celle-ci : si vous tirez de plus

 23   loin, la trajectoire pourrait s'avérer être plus plate et risque de ne pas

 24   être détectée par le radar. Vous conviendrez avec moi qu'une trajectoire

 25   plus plate telle que celle-ci, un angle plus fermé de tir et de descente,

 26   fait que les chances d'atterrissage du projectile en question dans la rue

 27   sont plus faibles puisqu'il est plus probable que le projectile entre en

 28   collision avec des toitures ou d'autres bâtiments, l'empêchant d'atterrir


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  1   dans une rue ?

  2   R.  Effectivement, c'est plus probable, et si je me souviens bien des

  3   rapports, l'un des projectiles aurait effectivement touché quelque chose au

  4   moment de son approche de la cible.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Une dernière question que je souhaite

  6   vous poser : 170 degrés pour le projectile qui a touché le marché de

  7   Markale et 220 et 240 pour d'autres, il a été dit qu'il y avait eu une

  8   anomalie et que le numéro 5 devait donc avoir été tiré selon un angle de

  9   220 à 240. Nous l'avons vu dans l'un de ces rapports.

 10   Alors, de quelle anomalie s'agit-il ? Quelle autre raison y avait-il de ne

 11   pas accepter l'explication faisant état d'un angle à 170 ? Pourquoi a-t-on

 12   dit qu'il y avait une anomalie par rapport à ceux qui avaient été tirés,

 13   semble-t-il, à un angle de 220 et de 240 degrés ?

 14   R.  Si je me souviens bien du rapport, on avait réexaminé l'allumage et on

 15   s'était rendu compte que le projectile avait touché le flanc d'un bâtiment

 16   ou le bord d'une toiture ou quelque chose comme cela, au moment où ce

 17   projectile était près du but et que ceci avait eu un impact sur la

 18   délimitation du cratère en question, si je me souviens bien du rapport.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Vous conviendrez avec moi qu'il

 20   avait touché quelque chose avant cela et qu'il y avait eu un effet de

 21   ricochet et que dans de telles circonstances, il est extrêmement difficile

 22   de dire de quelle direction le projectile était venu, puisqu'il y avait eu

 23   ricochet.

 24   R.  Effectivement.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien, je n'ai plus de questions à

 26   vous poser.

 27   Je pense que nous avons terminé de ces croquis, peut-être pourrait-on

 28   les remettre au Greffier de façon à les verser au dossier dans la catégorie


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  1   des pièces de la Chambre, peut-être.

  2   Monsieur Groome, les questions de la Chambre suscitent-elles des questions

  3   de votre part ?

  4   M. GROOME : [interprétation] Oui, j'aimerais poser une question au témoin.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'ai essayé de faire de mon mieux pour

  6   que tout soit tout à fait prêt au moment où j'allais poser mes questions au

  7   témoin. Malheureusement, ceci n'a pas été le cas.

  8   Alors, je présente mes excuses à ceux qui nous aident, mais j'autoriserai

  9   une question supplémentaire de votre part.

 10   Nouvel interrogatoire supplémentaire par M. Groome :

 11   Q.  [interprétation] Si vous le savez, lorsqu'il y a un tir de mortier qui

 12   suit une trajectoire basse, l'angle de l'ascension de la trajectoire en

 13   question est-il le même que l'angle de la descente vers la cible ?

 14   R.  Eh bien, je crois qu'au moment de la descente, la trajectoire devient

 15   plus verticale encore du fait du phénomène de gravité.

 16   M. GROOME : [interprétation] Merci. Je n'ai plus de questions.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Eh bien, j'ai deux questions

 18   supplémentaires à poser à ce sujet.

 19   Questions supplémentaires de la Cour :

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Les tables prennent-elles en

 21   considération l'angle de descente, sachant que l'angle est plus aigu à la

 22   descente qu'à la montée ?

 23   R.  Je ne le crois pas, mais cela fait bien longtemps que je ne me suis

 24   plus penché sur ces tables.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] L'autre question est la suivante : la

 26   hauteur, l'altitude à partir de laquelle un obus est tiré a-t-elle un

 27   impact si vous tirez de plus haut vers plus bas, l'ange de descente est

 28   plus différent que l'ange de tir, n'est-ce pas ?


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  1   R.  Mathématiquement oui, bien sûr.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, je n'ai plus de questions.

  3   Maître Lukic.

  4   M. LUKIC : [interprétation] Merci. Je souhaitais saisir cette occasion, si

  5   vous m'y autorisez, pour diffuser au moins diffuser deux minutes de la

  6   cassette de l'enregistrement comme l'a demandé notre client de façon à ce

  7   que le général puisse nous dire s'il reconnaît ou non la voix du général

  8   Mladic ?

  9   [La Chambre de première instance se concerte]

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Une minute suffira afin que M. Smith

 11   puisse nous dire s'il reconnaît ou non la voix du général Mladic ainsi que

 12   la sienne, me semble-t-il.

 13   M. LUKIC : [interprétation] Quelques minutes, s'il vous plaît.

 14   [Diffusion de la cassette audio]

 15   L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]

 16   "Le général suppose que vous avez déjà entendu parler de l'incident

 17   qui s'est produit ce matin à Sarajevo.

 18   Oui, il y a vingt minutes, je l'ai appris, mais je n'en sais rien de sûr.

 19   Je ne sais pas de quoi il s'agit exactement.

 20   "Alors, je peux vous dire ce que j'ai entendu jusqu'à présent."

 21   [Fin de la diffusion de la cassette audio]

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si nous voulons que le témoin

 23   essaie de reconnaître la voix de M. Mladic, chacun doit, tout le monde, ici

 24   dans ce prétoire, doit écouter le canal 6. Nous n'avons pas besoin

 25   d'interprétation, puisqu'il s'agit simplement de reconnaître oui ou non la

 26   voix de quelqu'un.

 27   Alors, veuillez reprendre là où vous souhaitez que la diffusion

 28   débute.


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  1   [Diffusion de la cassette audio]

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je crois que ça suffit.

  3   Est-ce que vous reconnaissez la voix, Monsieur Smith, vous l'avez sur

  4   le canal 6 ?

  5   R.  Attendez, c'était effectivement sur le mauvais canal.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je crois que vous êtes revenu sur le 4.

  7   Je vous demandais si vous reconnaissiez la voix de cette personne ?

  8   R.  Non, pas clairement.

  9   Je reconnais l'interprète de façon plus clairement, mais c'est sans

 10   doute dû à la qualité du son, et le fait aussi que je deviens un peu sourd.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic, si vous voulez vous

 12   concerter quelques instants, vous pouvez le faire. Nous sommes vraiment

 13   tout à la fin de la déposition de ce témoin, mais rapidement.

 14   [Le conseil de la Défense et l'accusé se concertent]

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Mladic, je vous demande de vous

 16   parler tout doucement.

 17   Maître Lukic.

 18   M. LUKIC : [interprétation] Et s'il ne peut pas reconnaître la voix et s'il

 19   peut expliquer qui est cet interprète, s'il reconnaît sa voix.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous pouvez nous dire qui

 21   était cet interprète ? C'était le vôtre ?

 22   R.  L'interprète que j'ai entendu s'appelait Darko.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et il interprétait pour vous. C'était

 24   votre interprète, n'est-ce pas ?

 25   R.  Oui.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bon, donc, c'est normal que cet

 27   interprète intervienne lors que communications téléphoniques avec un

 28   interlocuteur parlant B/C/S ?


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  1   R.  Oui.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Il n'y a plus de questions ?

  3   Monsieur Smith, ceci met un terme de façon un peu chaotique, je dois bien

  4   le dire, à votre déposition. Je vous donne ordre de ne communiquer avec

  5   personne, que ce soit la Défense, l'Accusation, ou qui que ce soit, sauf

  6   les personnes avec lesquelles vous êtes autorisé de vous entretenir de

  7   votre déposition. On ne peut exclure qu'il puisse éventuellement y avoir

  8   une continuation de votre déposition. Mais restons-en là pour le moment. De

  9   toute façon, il me reste à vous remercier d'être venu à La Haye et d'avoir

 10   bien voulu répondre à toutes les questions qui vous ont été posées par les

 11   deux parties et par les Juges. Merci.

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez suivre l'huissière.

 14   [Le témoin se retire]

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic, la seule chose que je vous

 16   demande encore, c'est de vérifier qu'il n'y ait une question tellement

 17   urgente qu'elle ne puisse attendre jusqu'à demain.

 18   [Le conseil de la Défense et l'accusé se concertent]

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur l'Huissier, voulez-vous

 20   donner une cote aux deux croquis que j'ai montrés au témoin.

 21   M. LE GREFFIER : [interprétation] C2 et C3.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Ces deux pièces sont versées

 23   au dossier. Bien. Nous en restons là pour la journée, et je présente mes

 24   excuses à tous ceux qui nous aident dans le prétoire.

 25   Avant de lever l'audience, je voudrais également consigner le fait que

 26   cette Chambre ne siègera pas la semaine du 11 mars ni celle du 18 mars,

 27   suite à une demande de la Défense. Nous levons l'audience, et nous

 28   reprendrons demain, le 29 janvier, à 9 heures 30 le matin -- 9 heures.


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  1   --- L'audience est levée à 14 heures 31 et reprendra le mardi, 29 janvier

  2   2013, à 9 heures 00.

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