Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

Page 7664

  1   Le mercredi 30 janvier 2013

  2   [Audience publique]

  3   [L'accusé est introduit dans le prétoire]

  4   --- L'audience est ouverte à 9 heures 04.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour à tout le monde dans ce prétoire

  6   et autour du prétoire.

  7   S'il n'y a pas de questions préliminaires, nous allons passer --

  8   [La Chambre de première instance se concerte]

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais nous allons tout d'abord citer

 10   l'affaire, bien sûr.

 11   Madame la Greffière, veuillez citer l'affaire, s'il vous plaît.

 12   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 13   Bonjour, Monsieur le Président, Messieurs les Juges. Il s'agit de l'affaire

 14   IT-09-92-T, le Procureur contre Ratko Mladic.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame la Greffière.

 16   Monsieur Lukic, j'ai besoin d'un petit peu de temps pour me mettre dans le

 17   bain le matin, moi aussi.

 18   J'avais une toute petite question préliminaire avant de commencer, donc. La

 19   Défense avait fait une demande demandant de proroger le délai pour la

 20   réponse à la requête du Procureur en vertu de l'article 92 ter pour le

 21   Témoin N [comme interprété]. Il s'agit d'une prorogation de délai de sept

 22   jours, donc cette requête avait été soumise le 25 janvier, et nous faisons

 23   droit à ladite requête de sorte que la réponse est due pour le 1er février

 24   2013.

 25   Maintenant nous pourrons passer à huis clos.

 26   [Audience à huis clos]

 27   (expurgé)

 28   (expurgé)

 


Page 7665

  1   (expurgé)

  2   (expurgé)

  3   (expurgé)

  4   (expurgé)

  5   (expurgé)

  6   (expurgé)

  7   (expurgé)

  8   [Audience publique]

  9   [La Chambre de première instance se concerte] 

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avec le témoin dans ce prétoire se

 11   trouve Mme Bass, la représentante du gouvernement français. Elle aussi est

 12   entrée dans le prétoire.

 13   Donc, je voudrais vous rappeler, Monsieur le Témoin RM120, que vous êtes

 14   toujours tenu par la déclaration solennelle que vous avez prononcée au

 15   début de votre déposition.

 16   LE TÉMOIN : RM120 [Reprise]

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Lukic, êtes-vous prêt pour

 18   continuer ?

 19   M. LUKIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je suis prêt,

 20   tout à fait. Merci.

 21   Contre-interrogatoire par M. Lukic : [Suite]

 22   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur.

 23   Nous allons poursuivre le contre-interrogatoire et je vais vous demander de

 24   répondre de la façon la plus succincte possible pour ne pas découvrir votre

 25   identité par mégarde. Moi, j'ai préparé mes questions et je vais, à chaque

 26   fois que cela est nécessaire, demander de passer à huis clos partiel, et je

 27   vous demande de faire de même si vous pensez que vous mettez en danger les

 28   mesures de protection.


Page 7666

  1   Est-ce que nous pouvons commencer ?

  2   R.  Oui. Tout à fait.

  3   Q.  Hier, au moment où nous nous sommes arrêtés, nous avons parlé du

  4   lieutenant-colonel, ou colonel Indic, cela dépend de la période qui nous

  5   intéresse, et vous avez parlé des rapports qui prévalaient entre lui et le

  6   général Milosevic.

  7   Sauriez-vous être d'accord avec moi pour dire que vous ne connaissiez

  8   pas la structure de l'armée de la Republika Srpska et du Corps de Sarajevo-

  9   Romanija ?

 10   R.  Comme tous les membres de la FORPRONU, nous avions étudié

 11   l'organisation de cette armée. Le détail, bien sûr, ne nous était pas

 12   connu.

 13   Q. Merci. Mis à part sa fonction d'officier de liaison, est-ce que vous

 14   savez quelles avaient été ses autres fonctions au moment où vous aviez été

 15   là-bas ?

 16   R. Non, non, absolument pas.

 17   Q.  Maintenant, je vais vous demander d'examiner la page 16 de votre

 18   déclaration.

 19   M. LUKIC : [interprétation] C'est le premier paragraphe aussi bien en

 20   anglais qu'en français. Et en B/C/S, il s'agit de la page 22, le dernier

 21   paragraphe. Il s'agit de la pièce P807.

 22   Q.  Ici, vous dites :

 23   "Le premier rôle d'Indic était de contrôler Milosevic. Le deuxième

 24   rôle était de rendre compte en temps réel de tout ce qui se passait dans

 25   les réunions, à la fois sur ce que je lisais et les réponses que

 26   m'apportait Milosevic de rendre compte à Mladic de ce qui se passait."

 27   Est-ce que vous saviez de quelle façon on rendait compte dans l'armée de la

 28   VRS et dans le Corps de Sarajevo-Romanija ?


Page 7667

  1   R.  Je pense que, comme dans toutes les armées du monde, le compte rendu se

  2   faisait soit par écrit soit directement des comptes rendus verbaux.

  3   Q.  Précisément concernant Indic, est-ce qu'il était de son devoir de faire

  4   le rapport auprès du général Mladic ou bien était-il obligé de faire le

  5   rapport devant le général Mladic ?

  6   R.  Comment voulez-vous que je sache quelles étaient les directives

  7   qu'avaient été données au colonel Indic ?

  8   Q.  Merci. C'est pour cela que je vous pose la question. Quand vous ne

  9   savez pas quelque chose, veuillez nous l'indiquer.

 10   M. LUKIC : [interprétation] Maintenant, nous avons besoin de la page 16,

 11   troisième paragraphe en partant d'en bas. En anglais, c'est la page 16, le

 12   paragraphe 9. Et en B/C/S, la page 23, le dernier paragraphe.

 13   Q.  Vous y dites, et vous revenez sur la question d'Indic. Vous dites

 14   qu'Indic avait un poids et qu'il était un poids général politique qui était

 15   important pour la stratégie générale politique.

 16   Ce poids politique qu'avait Indic, est-ce qu'il l'a acquis par des

 17   dirigeants politiques, des dirigeants militaires ? Est-ce que vous savez de

 18   quelle façon il a été revêtu de ce pouvoir et de quelle façon il était

 19   possible de s'en apercevoir, de le voir ?

 20   LE TÉMOIN : J'aimerais qu'on passe en huis clos partiel, Monsieur le

 21   Président.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Passons à huis clos partiel.

 23   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel,

 24   Monsieur le Président.       

 25   [Audience à huis clos partiel]

 26   (expurgé)

 27   (expurgé)

 28   (expurgé)


Page 7668

  1 

  2 

  3 

  4 

  5 

  6 

  7 

  8 

  9 

 10 

 11 

 12 

 13  Page 7668 expurgée. Audience à huis clos partiel.

 14 

 15 

 16 

 17 

 18 

 19 

 20 

 21 

 22 

 23 

 24 

 25 

 26 

 27 

 28 


Page 7669

  1   (expurgé)

  2   (expurgé)

  3   (expurgé)

  4   (expurgé)

  5   (expurgé)

  6   (expurgé)

  7   (expurgé)

  8   (expurgé)

  9   (expurgé)

 10   (expurgé)

 11   (expurgé)

 12   (expurgé)

 13   (expurgé)

 14   (expurgé)

 15   (expurgé)

 16   (expurgé)

 17   (expurgé)

 18   (expurgé)

 19   (expurgé)

 20   (expurgé)

 21   (expurgé)

 22   (expurgé)

 23   (expurgé)

 24   (expurgé)

 25   (expurgé)

 26   [Audience publique]

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame la Greffière.

 28   M. LUKIC : [interprétation]


Page 7670

  1   Q.  Monsieur, est-ce que, d'après vous, la VRS était une organisation

  2   qui n'avait pas de structure --

  3   [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si j'ai bien compris, vous vouliez

  5   soulever une question ? Est-ce que vous souhaitez le faire en audience

  6   publique ?

  7   Vous pouvez le faire.

  8   Mme BASS : Pouvons-nous passer à huis clos partiel, Monsieur le Président,

  9   s'il vous plaît.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Nous allons passer à huis clos

 11   partiel.

 12   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.

 13   [Audience à huis clos partiel]

 14   (expurgé)

 15   (expurgé)

 16   (expurgé)

 17   (expurgé)

 18   (expurgé)

 19   (expurgé)

 20   (expurgé)

 21   (expurgé)

 22   (expurgé)

 23   (expurgé)

 24   (expurgé)

 25   (expurgé)

 26   (expurgé)

 27   (expurgé)

 28   (expurgé)


Page 7671

  1 

  2 

  3 

  4 

  5 

  6 

  7 

  8 

  9 

 10 

 11 

 12 

 13  Page 7671 expurgée. Audience à huis clos partiel.

 14 

 15 

 16 

 17 

 18 

 19 

 20 

 21 

 22 

 23 

 24 

 25 

 26 

 27 

 28 


Page 7672

  1   (expurgé)

  2   (expurgé)

  3   (expurgé)

  4   (expurgé)

  5   (expurgé)

  6   (expurgé)

  7   (expurgé)

  8   (expurgé)

  9   (expurgé)

 10   (expurgé)

 11   [Audience publique]

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame la Greffière.

 13   M. LUKIC : [interprétation]

 14   Q.  Donc, la question que je vous ai posée était de savoir si vous pensiez

 15   que dans l'armée de la Republika Srpska quelqu'un qui était moins gradé

 16   pouvait contrôler quelqu'un qui était plus gradé, et que donc cette armée

 17   n'était pas organisée de la même façon qu'étaient organisées les autres

 18   armées dans le monde, autrement dit que c'était une situation anarchique

 19   qui prévalait ?

 20   R.  Comme tous les gens de la FORPRONU, nous ne pensions pas que c'était

 21   une situation anarchique, mais Sarajevo avait un tel poids médiatique et un

 22   tel poids stratégique qu'il ne pouvait pas être toléré que des erreurs dans

 23   l'application de cette stratégie soient commises à Sarajevo.

 24   Ce qui veut dire que tout était mis en œuvre, à mon avis, pour que la

 25   philosophie générale, la stratégie générale, soit conforme à la pensée de

 26   celui qui l'avait décidée.

 27   Q.  Là encore, je vais vous poser la question suivante : donc, c'est votre

 28   opinion, vous n'avez pas des preuves à l'appui sous la forme des ordres ou


Page 7673

  1   autres documents émanant des membres de la Republika Srpska, n'est-ce pas ?

  2   R.  Pas --

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic, le témoin nous a dit

  4   quelle avait été la base de l'opinion qu'il s'était forgée. S'il avait vu

  5   des ordres du général Milosevic, évidemment qu'il nous l'aurait dit.

  6   M. LUKIC : [interprétation] Si nous pouvons appliquer cette même règle sur

  7   la déclaration tout entière, eh bien, je n'ai pas besoin de reposer la

  8   question. Parce que c'est une impression -- enfin, j'ai l'impression qu'il

  9   s'agit d'une impression pour toute la déclaration. Peut-être que nous

 10   pourrions tirer ceci au clair.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Eh bien, peut-être que vous n'avez pas

 12   très bien compris. Mais si on ne fait pas de référence à un document

 13   précis, et si le témoin vous dit que c'est une impression qu'il s'était

 14   forgée, dans ce cas il s'agit plutôt d'une opinion forgée sur la base des

 15   informations, de rapports reçus que sous la base de documents précis, des

 16   ordres, et cetera, et je pense que le témoin nous l'aurait dit.

 17   Mais on peut lui demander aussi.

 18   Monsieur le Témoin RM120, si à aucun moment vous trouvez un cas d'exception

 19   par rapport à la structure hiérarchique habituelle, si à aucun moment vous

 20   avez vu des documents qui viennent de la VRS et qui prouveraient que la

 21   hiérarchie habituelle n'était pas respectée, n'oubliez pas de nous préciser

 22   de quels documents il s'agit.

 23   Vous pouvez poursuivre, Maître Lukic.

 24   M. LUKIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Et si je puis

 25   ajouter aussi, si le témoin a eu des conversations avec des membres de la

 26   VRS qui permettraient de confirmer ses affirmations, nous aimerions savoir

 27   également d'où viendrait cet élément d'information.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, tout à fait. Monsieur le Témoin,


Page 7674

  1   nous vous encourageons à nous fournir tout élément d'information factuel.

  2   (expurgé)

  3   (expurgé)

  4   (expurgé)

  5   (expurgé)

  6   (expurgé)

  7   (expurgé)

  8   Allez-y.

  9   M. LUKIC : [interprétation]

 10   Q.  Page 24, s'il vous plaît, de votre déclaration, paragraphe 5. Page 24,

 11   troisième paragraphe, en version anglaise. Cinquième paragraphe à compter

 12   du bas de la page dans la version française, et nous avons un avant-dernier

 13   paragraphe en B/C/S.

 14   Vous reparlez d'Indic ici, et vous dites :

 15   "Il rendait compte, c'est le sentiment que j'ai, il rendait compte à

 16   Mladic des gestes, du comportement de Milosevic."

 17   Mais, à l'instant, vous venez de nous dire que vous ne saviez pas de

 18   quelle manière il rendait compte et que vous ne saviez pas quels étaient

 19   les ordres qu'il avait reçus à cet égard; est-ce que cela est exact ?

 20   R.  C'est exact.

 21   Q.  Merci. Hier, le Procureur vous a montré un document, P812. Depuis qu'il

 22   a reçu une cote, je voudrais l'afficher brièvement à l'écran.

 23   Je voudrais juste préciser pour le compte rendu d'audience, en attendant

 24   qu'il s'affiche, il s'agit d'un ordre de l'état-major principal de la VRS

 25   du 6 novembre 1994. Et nous avons ici la signature du général Ratko Mladic,

 26   qui dit qu'il est au courant du fait qu'une réunion s'est tenue le 5

 27   novembre 1994 au niveau local des dirigeants locaux des autorités de la

 28   Sarajevo serbe, que le commandant du SRK était présent à cette réunion,


Page 7675

  1   qu'une décision a été prise à ce moment de bloquer la FORPRONU, de

  2   confisquer les pièces lourdes et le matériel lourd placé sous le contrôle

  3   de la FORPRONU, que l'on se serve de pièces lourdes pour tirer sur des

  4   cibles civiles dans la ville de Sarajevo.

  5   Et que le général Mladic interdit tout cela par son ordre. Alors, est-ce

  6   que ceci nous permet de voir que le général Mladic n'a pas ordonné que l'on

  7   agisse ainsi et que, de toute évidence, il y avait une filière parallèle de

  8   commandement, une chaîne parallèle.

  9   LE TÉMOIN : Je demande à passer en huis clos partiel.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons passer à huis clos partiel.

 11   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous somme à huis clos partiel.

 12   [Audience à huis clos partiel]

 13   (expurgé)

 14   (expurgé)

 15   (expurgé)

 16   (expurgé)

 17   (expurgé)

 18   (expurgé)

 19   (expurgé)

 20   (expurgé)

 21   (expurgé)

 22   (expurgé)

 23   (expurgé)

 24   (expurgé)

 25   (expurgé)

 26   (expurgé)

 27   (expurgé)

 28   (expurgé)


Page 7676

  1 

  2 

  3 

  4 

  5 

  6 

  7 

  8 

  9 

 10 

 11 

 12 

 13  Pages 7676-7681 expurgées. Audience à huis clos partiel.

 14 

 15 

 16 

 17 

 18 

 19 

 20 

 21 

 22 

 23 

 24 

 25 

 26 

 27 

 28 


Page 7682

  1   (expurgé)

  2   (expurgé)

  3   (expurgé)

  4   (expurgé)

  5   (expurgé)

  6   (expurgé)

  7   (expurgé)

  8   (expurgé)

  9   (expurgé)

 10   (expurgé)

 11   [Audience publique]

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie, Madame la Greffière.

 13   M. LUKIC : [interprétation] Il nous faudra un document, 1D620.

 14   Q.  Nous voyons ici un rapport, il a été établi par la partie croate le 18

 15   mai 1995.

 16   Vous vous souviendrez qu'à ce moment-là une grande offensive musulmane

 17   était en cours, qui a été lancée quelques jours avant cette date-là.

 18   R.  J'ai appris qu'il y avait une offensive, mais je n'étais absolument pas

 19   en mesure, comme tous les gens qui étaient dans la zone, de savoir où elle

 20   avait lieu puisque les forces étaient occupées par Sarajevo.

 21   Q.  Il est dit dans ce texte que c'est l'armée qui a lancé cette attaque le

 22   16 mai, que l'attaque a été déclenchée par deux obus qui ont été tirés

 23   depuis la caserne de Bistrik sur le quartier civil serbe de Grbavica, et

 24   qu'en même temps, depuis la caserne, la prison Ramiz Salcin, ex-caserne

 25   Viktor Bubanj, il y a eu des tirs sur Lukavica. La VRS a riposté, et c'est

 26   à ce moment-là que commence une attaque généralisée lancée par l'armée de

 27   BH le long de deux axes.

 28   Et puis plus loin, au paragraphe suivant, il est dit :


Page 7683

  1   "En même temps, des activités politiques ont été déclenchées afin

  2   d'impliquer les Nations Unies dans ce conflit et de provoquer une action

  3   des appareils de l'OTAN, tout en accusant les Serbes que c'étaient eux qui

  4   étaient les premiers à déclencher la conflit, que ce sont eux qui tirent

  5   sur des cibles civiles."

  6   Alors, pendant que vous étiez à Sarajevo, de mémoire, est-ce que c'était le

  7   mode opératoire habituel ? Est-ce que c'est comme ça qu'agissaient les

  8   forces musulmanes habituellement ?

  9   R.  Il a été constaté sur le terrain que la difficulté pour les forces des

 10   Nations Unies était de savoir qui était à l'origine du début d'une action

 11   offensive, qu'elle soit par bombardement ou par troupes terrestres. Et nous

 12   étions une force d'interposition, et nous n'avions pas à prendre partie,

 13   mais seulement de savoir qui avait commencé l'agression.

 14   Q.  Très bien. Alors, essayons de savoir si ici vous avez pu identifier

 15   celui qui a été à l'origine de ces activités. Dans le paragraphe suivant,

 16   le texte se lit comme suit :

 17   "Ce qui est intéressant c'est de constater que tout de suite après cette

 18   déclaration, on a ouvert le feu contre le poste d'observation des Nations

 19   Unies qui surplombe le cimetière juif et un transporteur des Nations Unies

 20   dont l'équipage était russe.

 21   "Cela s'est répété mercredi matin, vers 6 heures, au moment où six obus de

 22   mortier sont tombés sur la base des Nations Unies à Zetra et le stade de

 23   Kosevo.

 24   "On ouvre le feu depuis la proximité de la télévision de Sarajevo, c'est là

 25   qu'est basée l'ONU, près de l'état-major principal des Nations Unies, rue

 26   Djakovica, ex-cité universitaire de Bjelave en question, surplombe

 27   l'hôpital de Kosevo, le garage du MUP juste à côté du ministère, la caserne

 28   de Bistrik, et cetera."


Page 7684

  1   Est-ce que vous vous souvenez de ces tirs qui partaient d'une proximité

  2   immédiate de votre QG, à savoir des tirs qui prenaient pour cible également

  3   des positions des Nations Unies ?

  4   R.  A chaque fois que nous avons vu un tir sur des positions des Nations

  5   Unies, nous avons essayé de savoir d'où venait l'origine du tir. Il est

  6   bien évident que si des forces des Nations Unies avaient constaté sur le

  7   terrain d'où pouvaient venir les tirs, il y avait immédiatement ce savoir.

  8   Je rappelle que si ce document donne des positions des pièces au départ,

  9   nous avons été immédiatement sur le terrain pour vérifier cette

 10   information.

 11   Q.  Vous souvenez-vous de cette situation-là ? Est-ce que vous avez pu

 12   constater que les tirs qui ont été ouverts contre les positions des Nations

 13   Unies partaient de la proximité du QG des Nations Unies, et que c'étaient

 14   les forces musulmanes qui étaient à l'origine du tir ?

 15   R.  Nous avons constaté l'arrivée des coups, mais aucun compte rendu n'a

 16   été établi pour définir l'origine des tirs.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le moment de la pause est venu.

 18   Alors, premièrement, nous allons passer à huis clos pour que le témoin

 19   puisse quitter le prétoire. Par la suite, nous allons prendre une pause.

 20   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos, Monsieur le

 21   Président.

 22   [Audience à huis clos]

 23   (expurgé)

 24   (expurgé)

 25   (expurgé)

 26   (expurgé)

 27   (expurgé)

 28   (expurgé)


Page 7685

  1   (expurgé)

  2   (expurgé)

  3   (expurgé)

  4   (expurgé)

  5   (expurgé)

  6   (expurgé)

  7   (expurgé)

  8   (expurgé)

  9   (expurgé)

 10   (expurgé)

 11   (expurgé)

 12   (expurgé)

 13   (expurgé)

 14   (expurgé)

 15   (expurgé)

 16   (expurgé)

 17   (expurgé)

 18   [Audience publique]

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame la Greffière.

 20   [La Chambre de première instance se concerte]

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Etant donné que nous sommes en audience

 22   publique, j'aimerais dire pour les besoins du compte rendu d'audience

 23   qu'avant de revenir en audience publique, l'Accusation a reçu une

 24   ordonnance de la Chambre relative à la requête présentée en vertu d

 25   l'article 92 ter s'agissant du Témoin RM174.

 26   Maître Lukic.

 27   M. LUKIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 28   Q.  J'aimerais que l'on garde la première page dans la version B/C/S et que


Page 7686

  1   l'on présente la deuxième page en anglais, s'il vous plaît, dans le système

  2   du prétoire électronique.

  3   Dans le troisième paragraphe, l'on dit :

  4   "Il est intéressant que quelques jours après cette déclaration, les

  5   unités de l'armée ont quitté Sarajevo, suivies par le commandant du 1er

  6   Corps Karavelic, ce qui veut dire qu'à un moment donné les unités qui se

  7   trouvaient à l'extérieur de Susica allaient également rejoindre ce combat."

  8   Vous saviez que cette offensive qui a eu lieu au mois de mai 1995 était une

  9   offensive qui était présente partout sur le territoire de Bosnie-

 10   Herzégovine, n'est-ce pas ?

 11   R.  Ah, je ne suis pas en mesure de dire si ça avait lieu partout. Les

 12   préoccupations des gens qui étaient à Sarajevo étaient essentiellement des

 13   préoccupations de la -- ce qui concernait la ville de Sarajevo. Tout le

 14   monde savait plus ou moins ce qui se passait à l'extérieur, mais sans y

 15   prêter une attention majeure.

 16   Q.  Vous voyez l'avant-dernier paragraphe dans la version en anglais, où il

 17   est dit :

 18   "Il est possible qu'il y ait des représentants émanant des structures

 19   militaires ou civiles de la République de Bosnie-Herzégovine qui sont

 20   favorables aux négociations politiques. Mais il est évident que leurs

 21   opinions ne peuvent pas être manifestées parce que c'est A. Izetbegovic,

 22   dont Alija Izetbegovic, qui contrôle le tout."

 23   Donc ici on parle d'Alija Izetbegovic, n'est-ce pas ?

 24   R.  Oui, je constate. Je lis, comme vous, ce document que je vois pour la

 25   première fois.

 26   Q.  Est-il exact, est-ce que vous avez pu le constater sur le terrain, que

 27   les Musulmans à l'époque avaient refusé l'option pacifique et étaient

 28   exclusivement favorables à l'option militaire ?


Page 7687

  1   R.  Il n'est pas possible que je puisse répondre à cette question car je

  2   n'ai absolument pas eu connaissance de cette position.

  3   Q.  Merci. Maintenant j'aimerais vous poser une question s'agissant de la

  4   position où se trouvaient les forces musulmanes. Est-il exact que les

  5   forces musulmanes ont essayé de se rapprocher des unités de la FORPRONU,

  6   ainsi que des QG de la FORPRONU à Sarajevo et dans ses alentours ?

  7   R.  Il est exact les forces bosniaques musulmanes ont essayé de se

  8   rapprocher des unités de la FORPRONU. Je n'ai pas souvenir qu'ils se soient

  9   -- ils aient tenté de se rapprocher des QG.

 10   Q.  Est-il exact également que les unités de l'ABiH, donc les forces

 11   musulmanes cherchaient à s'entremêler avec la population civile ?

 12   R.  Pour ce qui concerne l'imbrication avec la population civile, je ne

 13   peux pas répondre à cette question.

 14   Ce que je sais, c'est qu'ils ont tenté de s'imbriquer, comme je l'ai

 15   dit tout à l'heure, avec des unités des Nations Unies.

 16   M. LUKIC : [interprétation] J'aimerais que l'on affiche le document

 17   1D609 dans le système du prétoire électronique, s'il vous plaît.

 18   Q.  Il s'agit du compte rendu de votre déposition dans l'affaire Karadzic.

 19   Et j'aimerais que l'on affiche la page 3 -- non, plutôt, juste la page 38.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il ne faut pas que ce soit émis au grand

 21   public.

 22   M. LUKIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 23   Page 38. Il faut que ce soit la page 13 143 du compte rendu d'audience,

 24   lignes 7 jusqu'à 11.

 25   Q.  Ici vous dites, parlant des unités musulmanes :

 26   "Ainsi ils se trouvaient au milieu, parmi la population. Il y avait

 27   imbrication totale des forces de l'ONU, de la population, et des forces

 28   musulmanes."


Page 7688

 1  

 2  

 3  

 4  

 5  

 6  

 7  

 8  

 9  

10  

11   Page intercalée pour assurer l’équivalence de pagination des

12   versions anglaise et française

13  

14  

15  

16  

17  

18  

19  

20  

21  

22  

23  

24  

25  

26  

27  

28  


Page 7689

  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est à quelle ligne ?

  2   M. LUKIC : [interprétation] Huit à 11.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.

  4   M. LUKIC : [interprétation]

  5   Q.  Est-ce que vous vous en souvenez mieux maintenant, et est-ce que vous

  6   acceptez ce que vous aviez déclaré dans l'affaire Karadzic ?

  7   Nous sommes en audience publique maintenant.

  8   R.  Je confirme ce qui est dit dans le document qui m'est soumis sur

  9   l'écran.

 10   L'imbrication, moi -- ce qui préoccupaient les forces des Nations Unies,

 11   c'était d'éviter d'être imbriquées avec les forces musulmanes; mais, il est

 12   bien évident, que la population étant présente absolument partout, il y

 13   avait automatiquement une imbrication globale de l'ensemble.

 14   Q.  Merci.

 15   J'aimerais que l'on affiche maintenant le document 9745 de la liste 65 ter,

 16   s'il vous plaît. C'est un document bref. Emanant du commandement du Corps

 17   de Sarajevo-Romanija en date du 16 mai 1995.

 18   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Juste pour les besoins du compte rendu

 19   d'audience, j'aimerais dire qu'il s'agit de la pièce P811, Monsieur le

 20   Président.

 21   M. LUKIC : [interprétation] Je suis désolé, je n'ai pas inclus les cotes

 22   accordées hier.

 23   Q.  Monsieur, il s'agit de la préparation des appareils pour lancer les

 24   bombes aériennes.

 25   Est-il exact que ce document, qui a été rédigé par le général Milosevic, en

 26   fait, que ce document n'est pas adressé au général Mladic, n'est pas

 27   adressé à l'état-major principal de la VRS, et donc ne fait pas état de la

 28   décision qui est prise ici ?


Page 7690

  1   R.  Quelle est votre question sur ce document ?

  2   Q.  Au vu de ce document -- en fait, je vais le lire.

  3   Dans ce document l'on fait état -- grâce à ce document, on voit que le

  4   général Mladic et l'état-major principal n'étaient pas informés de

  5   l'utilisation de ces bombes aériennes. Est-ce que vous savez qui était

  6   chargé de décider de leurs utilisations et qui en rendait compte ? Qui en

  7   était informé de cette utilisation ?

  8   R.  C'est un document interne au Sarajevo-Romanija Corps. Les unités de la

  9   FORPRONU n'avaient pas à connaître ce document et savoir à qui il était

 10   destiné.

 11   Q.  Merci. Revenons à votre déclaration, pièce P807. Page 20 de la version

 12   en français, cinquième paragraphe en partant d'en haut. Version anglaise,

 13   page 20, quatrième paragraphe, et en B/C/S page 29, le dernier paragraphe.

 14   Ici, vous parlez de la prise d'otages, et vous dites :

 15   "Il est important qu'à mon avis les ordres émanaient de Pale."

 16   Pouvez-vous confirmer que c'est votre opinion et que vous ne disposiez pas

 17   de preuve qui étayait cette affirmation ?

 18   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Excusez-moi, Maître Lukic. Où est-ce

 19   que cela se trouve à la page 20 ?

 20   M. LUKIC : [interprétation] Ça devrait se trouver à la page 20, au

 21   quatrième paragraphe, en partant d'en bas.

 22   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais ce paragraphe -- dans ce

 23   paragraphe se trouve la question.

 24   M. LUKIC : [interprétation] Nous y reviendrons par la suite.

 25   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

 26   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je pense que cela se trouve à la page

 27   21 en anglais, au deuxième paragraphe.

 28   M. LUKIC : [interprétation] Oui, je pense que j'ai demandé que l'on affiche


Page 7691

  1   la page 20.

  2   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Mais il s'agit ici d'une citation

  3   dans laquelle se trouve une autre citation.

  4   M. LUKIC : [aucune interprétation]

  5   M. LE JUGE FLUEGGE : [aucune interprétation]

  6   M. LUKIC : [interprétation] Oui. Je vais poser directement la question au

  7   témoin.

  8   Q.  Est-ce que vous saviez comment les ordres étaient transmis s'agissant

  9   de la crise des otages survenue en 1995 ?

 10   LE TÉMOIN : Je demande à passer à huis clos partiel.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Passons à huis clos partiel.

 12   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel,

 13   Monsieur le Président.

 14   [Audience à huis clos partiel]

 15   (expurgé)

 16   (expurgé)

 17   (expurgé)

 18   (expurgé)

 19   (expurgé)

 20   (expurgé)

 21   (expurgé)

 22   (expurgé)

 23   (expurgé)

 24   (expurgé)

 25   (expurgé)

 26   (expurgé)

 27   (expurgé)

 28   (expurgé)


Page 7692

  1 

  2 

  3 

  4 

  5 

  6 

  7 

  8 

  9 

 10 

 11 

 12 

 13  Page 7692 expurgée. Audience à huis clos partiel.

 14 

 15 

 16 

 17 

 18 

 19 

 20 

 21 

 22 

 23 

 24 

 25 

 26 

 27 

 28 


Page 7693

  1   (expurgé)

  2   (expurgé)

  3   (expurgé)

  4   (expurgé)

  5   (expurgé)

  6   (expurgé)

  7   [Audience publique]

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame la Greffière.

  9   Un certain nombre, Monsieur Shin, s'agit-il de 20 ou 5 pièces ou --

 10   d'après ce que je vois dans cette requête, l'on fait état de 24 pièces. Et

 11   de manière officieuse, nous avons entendu parler de 21 pièces, donc si vous

 12   maintenez ce nombre bien élevé, la Chambre -- j'aimerais revoir si cela

 13   peut être versé au dossier en même temps et toutes ces pièces ensemble,

 14   étant donné que nous aimerions que le nombre de pièces associées soit

 15   limité.

 16   Pourriez-vous nous dire de manière plus précise quel est "leur nombre

 17   final" ?

 18   M. SHIN : [interprétation] Bien sûr.

 19   En ce moment, nous envisageons de demander le versement au dossier de

 20   9 pièces associées, dont 5 ne consistent que d'une page en anglais et en

 21   B/C/S. Et les autres documents sont très brefs également.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous avez informé Me Lukic

 23   quels sont ces documents ?

 24   M. SHIN : [interprétation] Nous ne l'avons pas encore fait, mais je suis

 25   prêt à le faire dès que cela sera possible.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je pense que Me Lukic aimerait bien

 27   savoir quels sont les documents sur lesquels il doit s'attarder. Donc,

 28   peut-être que vous pourriez le faire maintenant.


Page 7694

  1   M. SHIN : [interprétation] Oui. Est-ce qu'il faut que je demande leur

  2   versement au dossier en ce moment, et j'aimerais que ce soit fait sous

  3   scellé.  

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous allez d'abord annoncer leur

  5   référence 65 ter.

  6   Mais il faut d'abord que Me Lukic sache quels sont les documents pour

  7   lesquels vous demandez le versement.

  8   M. SHIN : [interprétation] Il s'agit des documents 65 ter qui portent la

  9   référence 05744, 05745, 09715, ensuite 10076, puis 11188, puis 11198, puis

 10   11200, ensuite 11201 et puis 11210.

 11   Et je pense que c'est neuf documents en tout.

 12   [La Chambre de première instance se concerte]

 13   M. LUKIC : [interprétation] Cela est très utile et je poursuivrai sur la

 14   base de ces information. Et, à la fin, nous aborderons la question de leur

 15   versement au dossier.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, et vous aurez l'occasion d'objecter

 17   ou de ne pas objecter quant à leur versement au dossier.

 18   Veuillez poursuivre.

 19   M. LUKIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je voulais

 20   justement m'attarder sur un document pour lequel l'Accusation envisage de

 21   demander le versement au dossier. Donc, j'aimerais que l'on affiche le

 22   document 9715.

 23   Q.  Il s'agit d'un document émanant du Corps Sarajevo-Romanija. Il date de

 24   la période -- ou, plutôt, il a été émis un jour après que les avions de

 25   l'OTAN ont bombardé les positions serbes le 26 mai 1995, n'est-ce pas ?

 26   C'est ce que vous pouvez voir à la lecture de ce document.

 27   R.  Oh, pardon. Oui, c'était -- O.K. Oui, je l'ai sur l'écran, là.

 28   Q.  Le document est émis un jour après que les avions de l'OTAN, le 25 et


Page 7695

  1   le 26 mai, ont bombardé les positions serbes autour de Gorazde; est-ce

  2   exact ?

  3   R.  Le 27 mai. Oui, c'est le lendemain du bombardement, effectivement, et

  4   de la prise des otages.

  5   Q.  A l'époque, la FORPRONU n'avait plus de communications normales avec

  6   les forces serbes, n'est-ce pas ?

  7   R.  Il y avait des -- il y a eu des communications avec Lukavica et avec le

  8   -- au moment de la -- après l'affaire du pont de Vrbanja. Il y a eu des

  9   contacts avec des autorités serbes.

 10   Q.  On va parler de ce pont aussi.

 11   Est-il exact qu'à cette époque-là les Forces de réaction rapide avaient

 12   bombardé les positions serbes, côte à côte avec les avions de la force de

 13   l'OTAN ?

 14   R.  Les gens qui étaient à Sarajevo ne savaient pas si c'étaient des unités

 15   de la Force de réaction rapide ou uniquement des avions de l'OTAN qui

 16   avaient bombardé.

 17   Q.  Vous, en tant que membre de la FORPRONU, étiez-vous au courant de

 18   l'activité des unités de l'action rapide ?

 19   R.  Absolument pas au courant des manœuvres de la Force de réaction rapide.

 20   Q.  On décidait à quel niveau de l'utilisation de ces unités ?

 21   R.  Les unités qui étaient à Sarajevo étaient sous commandement des Nations

 22   Unies. La Force de réaction rapide était un organisme complètement

 23   différent, et les autorités et les personnels de l'ONU de Sarajevo

 24   n'étaient absolument pas dans la boucle décisionnelle et dans l'information

 25   sur ce sujet-là.

 26   Q.  Donc, vous ne saviez pas que le commandement opérationnel sur ces

 27   unités revenait au général Smith, qui était membre de la FORPRONU ?

 28   R.  Tout le monde savait que le général Smith avait été contacté pour


Page 7696

  1   travailler sur ce dossier, mais les gens du secteur de Sarajevo n'étaient

  2   absolument pas informés de cette décision-ci, mais de ce qui s'était

  3   décidé, non, pas du tout.

  4   Q.  Est-ce que vous, vous saviez que lors de la conférence de Londres qui

  5   s'est déroulée le 21 juillet 1995, on avait décidé de bombarder les

  6   positions serbes, on n'a cherché qu'une excuse, qu'un prétexte pour le

  7   faire ?

  8   R.  Je demande à passer en audience privée, en huis clos privé, pardon.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous passons à huis clos partiel.

 10   [Audience à huis clos partiel]

 11   (expurgé)

 12   (expurgé)

 13   (expurgé)

 14   (expurgé)

 15   (expurgé)

 16   (expurgé)

 17   (expurgé)

 18   (expurgé)

 19   (expurgé)

 20   (expurgé)

 21   (expurgé)

 22   (expurgé)

 23   (expurgé)

 24   (expurgé)

 25   (expurgé)

 26   (expurgé)

 27   (expurgé)

 28   (expurgé)


Page 7697

  1 

  2 

  3 

  4 

  5 

  6 

  7 

  8 

  9 

 10 

 11 

 12 

 13  Page 7697 expurgée. Audience à huis clos partiel.

 14 

 15 

 16 

 17 

 18 

 19 

 20 

 21 

 22 

 23 

 24 

 25 

 26 

 27 

 28 


Page 7698

  1   (expurgé)

  2   (expurgé)

  3   (expurgé)

  4   (expurgé)

  5   (expurgé)

  6   (expurgé)

  7   (expurgé)

  8   (expurgé)

  9   (expurgé)

 10   (expurgé)

 11   (expurgé)

 12   (expurgé)

 13   (expurgé)

 14   (expurgé)

 15   (expurgé)

 16   (expurgé)

 17   (expurgé)

 18   (expurgé)

 19   (expurgé)

 20   [Audience publique]

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame la Greffière.

 22   M. LUKIC : [interprétation]

 23   Q.  Monsieur, ici vous dites :

 24   "En mon sens, à mon avis, le général Mladic avait certainement, dans sa

 25   conception générale dit au général commandant de Sarajevo-Romanija Corps,

 26   de faire pression, de terroriser la population, de tuer la population."

 27   Est-ce que vous permettez la possibilité que le général Mladic ait dit au

 28   général Milosevic de se défendre contre les offensives constantes qui


Page 7699

  1   partaient de la partie peuplée de Sarajevo, des parties résidentielles de

  2   Sarajevo vers les positions serbes ?

  3   Est-ce qu'un tel ordre aurait pu être donné ?

  4   R.  Je ne sais pas quels ordres avaient été donnés, mais ce que je

  5   constate, ce que nous constatons tous, c'est qu'il y avait une population

  6   dont il y avait un certain nombre de blessés, de morts à l'intérieur de la

  7   ville.

  8   Mais quels étaient les ordres, personne ne connaissait les ordres de

  9   la structure du commandement du Sarajevo-Romanija Corps.

 10   Q.  Maintenant nous avons besoin du cinquième paragraphe sur la page 22 de

 11   votre déclaration. En anglais, il s'agit de la page 22, le sixième

 12   paragraphe, et en B/C/S il s'agit de la page 32, le deuxième paragraphe.

 13   Vous dites :

 14   "Il est possible que, et là je n'ai pas du tout ce type d'information, que

 15   le moyen d'artillerie et renforcement ait pu être donné par l'échelon

 16   supérieur pour accroître les bombardements sur la ville."

 17   Donc, il est clair que vous ne disposez pas d'information. Il est clair là

 18   encore qu'il s'agit des conjectures de votre part. Voici la question que je

 19   vous pose : au moment où vous avez fait votre déclaration, est-ce qu'on

 20   vous a demandé de faire des suppositions ?

 21   R.  Je --

 22   Q.  -- de vous lancer dans des conjectures, ou bien de témoigner sur les

 23   faits ?

 24   LE TÉMOIN : Je demande à passer en audience à huis clos partiel, s'il vous

 25   plaît.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous passons à huis clos partiel.

 27   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.

 28   [Audience à huis clos partiel]


Page 7700

 1  

 2  

 3  

 4  

 5  

 6  

 7  

 8  

 9  

10  

11   Page intercalée pour assurer l’équivalence de pagination des

12   versions anglaise et française

13  

14  

15  

16  

17  

18  

19  

20  

21  

22  

23  

24  

25  

26  

27  

28  


Page 7701

  1 

  2 

  3 

  4 

  5 

  6 

  7 

  8 

  9 

 10 

 11 

 12 

 13  Page 7701 expurgée. Audience à huis clos partiel.

 14 

 15 

 16 

 17 

 18 

 19 

 20 

 21 

 22 

 23 

 24 

 25 

 26 

 27 

 28 


Page 7702

  1   (expurgé)

  2   (expurgé)

  3   (expurgé)

  4   (expurgé)

  5   (expurgé)

  6   (expurgé)

  7   (expurgé)

  8   (expurgé)

  9   (expurgé)

 10   (expurgé)

 11   (expurgé)

 12   (expurgé)

 13   (expurgé)

 14   (expurgé)

 15   (expurgé)

 16   (expurgé)

 17   [Audience publique]

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame la Greffière.

 19   M. LUKIC : [interprétation]

 20   Q.  Vous parlez de deux entités armées qui combattaient de part et d'autre

 21   de ces lignes.

 22   "Au cours de l'année où j'étais là-bas, il y a eu des tentatives de

 23   pénétration et des grignotages progressifs du terrain, en particulier par

 24   les unités serbes qui -- "

 25   Est-ce que vous avez vraiment dit cela ? Est-ce qu'il s'agit d'une faute ?

 26   Est-ce que vous pensiez vraiment aux unités serbes ? Ou bien, pensiez-vous

 27   aux unités musulmanes ?

 28   R.  Lorsque ce compte rendu a été fait, c'était la synthèse de comptes


Page 7703

  1   rendus d'un certain nombre de gens sur le terrain. Il y avait, et comme je

  2   leur ai dit tout à l'heure, il y avait du grignotage des uns comme des

  3   autres.

  4   Q.  Donc aujourd'hui vous dites au cours de votre déposition que les Serbes

  5   à l'époque où vous étiez à Sarajevo avaient des actions d'offensive et des

  6   intentions de conquérir davantage de territoire qu'ils ne tenaient ?

  7   R.  D'un côté comme de l'autre, un objectif était, sans doute, d'essayer de

  8   gagner par petites progressions successives un certain nombre d'espaces de

  9   terrain. C'est, je dirais, normal dans toutes les armées du monde.

 10   Q.  Je vous pose cette question parce que les témoins qui ont déposé

 11   jusqu'à présent nous ont dit que l'armée de la Republika Srpska ne faisait

 12   que tenir ses positions à l'époque; elle n'avançait pas et n'avait pas

 13   d'intention de conquérir des nouveaux territoires.

 14   C'est pour cela que je vous demande quelle est la source de votre

 15   information quand vous dites que l'armée de la Republika Srpska, à

 16   l'époque, avait l'intention d'avancer, de conquérir des nouveaux

 17   territoires, de déplacer les lignes de front ?

 18   R.  Il n'y a pas eu d'ordre, pardon; il n'y a pas eu d'ordre à la

 19   connaissance des gens des Nations Unies, mais les comptes rendus sur le

 20   terrain des bataillons rendaient compte qu'il y avait une certaine prise

 21   d'otages locale, pour autant qu'il y était -- il était, existait. 

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic, j'ai l'impression que la

 23   version française est un peu différente de la version anglaise. Est-il

 24   possible qu'à la place de gagner du terrain tenu par l'autre côté, qu'il

 25   s'agit de gagner du terrain pour s'approcher de la ligne de confrontation.

 26   Car, c'est ce qui est écrit dans le document en anglais, s'approcher de la

 27   ligne de confrontation. Cela ne veut pas forcément dire conquérir le

 28   territoire tenu par la partie adverse. Et, je vois que dans la version


Page 7704

  1   française on utilise le terme "grignotage", j'ai l'impression que ce n'est

  2   pas exactement la même chose que ce qui est traduit en anglais, peut-être

  3   que je me trompe.

  4   M. LUKIC : [interprétation] Eh bien, tout comme vous, je ne parle pas le

  5   français.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pourtant, moi, je parle quelques mots

  7   français.

  8   Mais, en anglais, on dit que le gain de territoire ne se fait pas,

  9   donc en gagnant du terrain par rapport au terrain tenu par l'autre partie,

 10   mais il s'agit donc de s'approcher de la ligne de confrontation. Et cela

 11   est pareil dans les deux langues.

 12   M. LUKIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 13   Q.  Maintenant, nous allons parler de la situation qui prévalait à Sarajevo

 14   et il s'agit du titre dans votre déclaration, situation militaire à

 15   Sarajevo. En français, c'est la page 27, deuxième paragraphe. En anglais,

 16   page 27, deuxième paragraphe. Et En B/C/S, la page 39, le deuxième

 17   paragraphe.

 18   Ici, on vous pose la question au sujet de la liberté de circulation en

 19   Bosnie-Herzégovine. Et vous dites que cela tombait sous la responsabilité

 20   du BiH commandement.

 21   Est-il exact que les autorités musulmanes contrôlaient la sortie des civils

 22   de la ville de Sarajevo ?

 23   R.  Lorsque vous parlez des civils, c'est-à-dire s'ils avaient libre

 24   disposition de sortir ou de rentrer ?

 25   Q.  Exactement.

 26   R.  Les forces des Nations Unies étaient à des points de "check-points" et

 27   je pense que les autorités musulmanes devaient contrôler, sur un certain

 28   nombre de points qui n'étaient pas occupés par les Nations Unies, devaient


Page 7705

  1   contrôler les entrées et les sorties, bien évidemment.

  2   Q.  Merci. A l'époque, saviez-vous que les Serbes n'avaient pas le droit de

  3   quitter la ville et que les Serbes étaient tenus comme des otages à

  4   Sarajevo ?

  5   R.  Ah, c'est une appréciation que je ne connaissais pas. Non, je ne peux

  6   pas répondre à ça, je ne connaissais pas.

  7   Q.  Merci. Est-ce que vous saviez que les Serbes, s'ils avaient tenté de

  8   quitter la ville, étaient tués ?

  9   R.  Ah, je crois que personne dans les Nations Unies n'avait été informé de

 10   cela.

 11    Q.  Est-ce que les Nations Unies avaient les informations concernant le

 12   nombre de civils serbes tués à Sarajevo, de meurtres commis par des

 13   autorités musulmanes et par des criminels, et je parle de la période

 14   pendant laquelle vous étiez à Sarajevo ?

 15   R.  Les unités des Nations Unies dans leurs secteurs de responsabilités

 16   pouvaient constater, quand c'était possible, s'il y avait des gens morts ou

 17   des blessés.

 18   Et la deuxième source d'information, c'était l'information des

 19   autorités de Sarajevo, les autorités musulmanes. Mais, bien évidemment,

 20   nous faisions très attention à ces ressources d'information. Ce qui veut

 21   dire que n'étaient comptabilisés réellement que ceux que pouvaient vérifier

 22   les unités des Nations Unies.

 23   Q.  Donc, vous n'étiez pas au courant de cela. Donc, vous ne saviez pas

 24   quel avait été le nombre de Serbes, de civils serbes tués à Sarajevo

 25   pendant que vous y étiez ?

 26   R.  Ce que les unités des Nations Unies savaient, c'est ce qu'ils avaient

 27   vu, car nous ne pouvions pas ne pas se baser sur des faits réels. Le reste,

 28   nous ne savions pas et nous avions quelques informations venant des


Page 7706

  1   autorités musulmanes, mais ces informations pouvaient ne pas être vraies.

  2   M. LUKIC : [interprétation] Merci. Est-ce que le moment serait opportun

  3   pour prendre la pause ?

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, en effet.

  5   Nous allons passer à l'audience à huis clos.

  6   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos, Monsieur

  7   le Président.

  8   [Audience à huis clos]

  9   (expurgé)

 10   (expurgé)

 11   (expurgé)

 12   (expurgé)

 13   (expurgé)

 14   (expurgé)

 15   (expurgé)

 16   (expurgé)

 17   (expurgé)

 18   (expurgé)

 19   (expurgé)

 20   (expurgé)

 21   [Audience publique]

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie.

 23   Avant que je ne vous redonne la parole, Maître Lukic, j'ai employé un terme

 24   français récemment et je vois qu'il n'a pas été traduit en anglais. Donc,

 25   lorsque j'ai parlé de "grignotage" en français, il convient de traduire

 26   cela par "nibble" en anglais.

 27   M. LUKIC : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président. Je

 28   demande l'affichage dans le prétoire électronique du 1D626.


Page 7707

  1   Q.  En attendant le document, je précise de quoi il s'agit aux fins du

  2   compte rendu d'audience. Il s'agit d'un rapport hebdomadaire des affaires

  3   civiles du QG de la FORPRONU de Sarajevo.

  4   Nous voyons que c'est Phillip Corwin qui l'envoie. Et nous avons ici

  5   la liste des destinataires de cette information.

  6   Je vous ai interrogé au sujet de l'offensive musulmane du mois de mai, donc

  7   à partir de la mi-mai. Est-il exact de dire que cette offensive a duré à

  8   partir de la mi-mai jusqu'au 8 juin ? Est-ce que vous avez ces mêmes

  9   éléments ?

 10   R.  Oui, j'ai le document sous les yeux, mais je n'ai que la page de garde.

 11   Q.  Ce document parle de l'offensive du mois de juin, mais ma question

 12   portait sur l'offensive du mois de mai. Est-il exact de dire que cette

 13   offensive lancée par les forces musulmanes s'est prolongée de la mi-mai

 14   jusqu'au 8 juin ?

 15   Est-ce que vous savez cela ?

 16   R.  Les unités qui étaient à Sarajevo s'intéressaient beaucoup plus à ce

 17   qui se passait à Sarajevo que sur les secteurs périphériques. Et les dates

 18   exactes de début ou de fin d'offensives ou le contenu de ces offensives

 19   n'était pas la préoccupation majeure de ceux qui avaient à régler les

 20   problèmes internes dans le secteur de Sarajevo.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, je vais vous inviter

 22   à commencer par répondre à la question. Il est possible qu'il y ait eu

 23   d'autres préoccupations, mais j'aimerais savoir si vous êtes au courant de

 24   l'existence d'une offensive qui aurait été lancée à la mi-mai et qui aurait

 25   duré jusqu'au 8 juin.

 26   LE TÉMOIN : J'étais au courant d'une offensive, oui, absolument.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez poursuivre, Maître Lukic.

 28   M. LUKIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.


Page 7708

  1   Q.  Donc, nous avons vu de quel document il s'agissait, nous l'avons vu à

  2   l'écran. Maintenant je voudrais demander l'affichage de la page numéro 3.

  3   Au point 11. Je ne sais pas, en fait, quelle est cette numérotation -

  4   - en fait, ce sont les chiffres romains, c'est II en chiffres romains, et

  5   il est question de forces gouvernementales qui auraient lancé une attaque

  6   pour lever le siège de Sarajevo.

  7   Excusez-moi. Il nous faudrait le haut de la page 3. En fait, il

  8   s'agissait du chiffre romain II, ce n'était pas un 11.

  9   Q.  Donc, au point IV, le texte se lit comme suit :

 10   "Des rapports comme quoi les forces gouvernementales de Bosnie allaient

 11   enfin lancer une opération afin de mettre fin au siège de Sarajevo a gagné

 12   en crédibilité au début de la semaine avec de plus en plus d'éléments

 13   montrant une concentration importante des forces gouvernementales au nord

 14   de Sarajevo dans le secteur de Visoko-Breza. Le président Izetbegovic…"

 15   Vous souveniez-vous qu'à la mi-juin une nouvelle offensive a été lancée par

 16   les forces du gouvernement ?

 17   R.  Je l'ai appris par les rapports qui m'ont été donnés au niveau de

 18   l'ensemble des autorités.

 19   Q.  C'est à cause de cette offensive -- en fait, il nous faudrait la page

 20   4, s'il vous plaît. Au point 9, en haut de la page.

 21   Nous voyons que dans des véhicules de la FORPRONU on n'autorise pas -

 22   - ou, plutôt, que ces véhicules se voient interdire l'accès à la route

 23   d'approvisionnement logistique qui passe par le mont Igman.

 24   Est-ce que vous vous souvenez de cela, à savoir que les camions de la

 25   FORPRONU n'avaient pas le droit de circuler à cause des offensives qui

 26   étaient en cours dans Sarajevo et dans les alentours ?

 27   R.  C'est exact. C'est exact.

 28   Q.  Merci. Reprenons votre déclaration, si vous voulez bien, page 28,


Page 7709

  1   premier paragraphe en français. Page également 28, premier paragraphe, pour

  2   la version anglaise. Page 40, dernier paragraphe, pour la version en B/C/S.

  3   Que dites-vous ici ?

  4   "Les forces serbes tiraient des mortiers en se servant de canons ou

  5   de chars cachés à l'intérieur de la zone d'exclusion totale, soit des armes

  6   qui étaient extraites des points de regroupement, qui étaient capturées par

  7   les Serbes et qu'ils utilisaient pour tirer à l'intérieur même de la zone

  8   sur la ville."

  9   Alors, à ce moment-là, donc à l'époque de ces offensives, donc c'est

 10   la période dont vous parlez dans cette partie-là de votre déclaration,

 11   receviez-vous des informations d'après lesquelles les Musulmans auraient

 12   utilisé cette zone pour tirer avec des armes lourdes vers l'extérieur

 13   depuis la zone en question ?

 14   R.  Il n'y a pas eu d'information ponctuelle sur ce genre d'action.

 15   Cependant, nous nous en doutions fortement.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, Monsieur Shin.

 17   M. SHIN : [interprétation] Il se peut que je me trompe, Monsieur le

 18   Président, mais cela ne ressort pas clairement de la déclaration qu'il

 19   s'agit du mois de juin. Donc, si le conseil pouvait préciser, ce serait

 20   très bien, s'il veut préciser qu'il se réfère bien à la période du mois de

 21   juin.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic, est-ce que vous pouvez

 23   réagir ?

 24   M. LUKIC : [interprétation] Je vais essayer de retrouver cette partie de la

 25   déclaration.

 26   Il se peut que je me sois trompé. Il semblerait que cela concerne toute la

 27   période que ce monsieur a passée à Sarajevo.

 28   Q.  Par conséquent, Monsieur, pendant votre séjour à Sarajevo, pendant


Page 7710

  1   toute cette période-là, est-ce que la zone d'exclusion totale a existé ?

  2   Est-ce que cet accord concernant la zone était en vigueur ?

  3   R.  Absolument, l'accord était en vigueur.

  4   Q.  Pendant les offensives musulmanes du mois de mai et du mois de juin

  5   1995, (expurgé)

  6   (expurgé)

  7   M. LUKIC : [interprétation] Ou, plutôt, il nous faudra passer à huis clos

  8   partiel brièvement, s'il vous plaît.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Huis clos partiel.

 10   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel,

 11   Monsieur le Président.

 12   [Audience à huis clos partiel]

 13   (expurgé)

 14   (expurgé)

 15   (expurgé)

 16   (expurgé)

 17   (expurgé)

 18   (expurgé)

 19   (expurgé)

 20   (expurgé)

 21   (expurgé)

 22   (expurgé)

 23   (expurgé)

 24   (expurgé)

 25   (expurgé)

 26   (expurgé)

 27   (expurgé)

 28   (expurgé)


Page 7711

  1   (expurgé)

  2   (expurgé)

  3   (expurgé)

  4   (expurgé)

  5   (expurgé)

  6   (expurgé)

  7   [Audience publique]

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie, Madame la Greffière.

  9   M. LUKIC : [interprétation]

 10   Q.  Est-il exact de dire qu'à un moment donné les Nations Unies se sont

 11   rendu compte que la TEZ était inexistante et qu'elle n'était absolument pas

 12   mise en œuvre ?

 13   R.  C'était effectivement une préoccupation de tous les gens dans la

 14   FORPRONU. Et les missions qui avaient été données à ces soldats des Nations

 15   Unies étaient de tout faire pour empêcher l'utilisation d'armes à

 16   l'intérieur de la TEZ, et celles qui étaient utilisées, de les pourchasser

 17   et de leur en interdire de tirer.

 18   Q.  Je voudrais que l'on remonte un petit peu dans le temps, si vous voulez

 19   bien. Je voudrais vous interroger au sujet de la fin de l'année 1994.

 20   Page 28, paragraphe 6 de la version française. Page 28, paragraphe 5

 21   de la version anglaise. Page 41, cinquième paragraphe pour la version en

 22   B/C/S.

 23   Vous dites ici que :

 24   "A partir du mois de novembre, la liberté de mouvement n'existait

 25   plus, et que l'approvisionnement de la ville est devenu très difficile."

 26   Cet état de choses, il se prolonge jusqu'à quel moment, donc ? A

 27   partir de quel moment il n'y a absolument plus de liberté de mouvement et

 28   où le ravitaillement est très contraint ?


Page 7712

 1  

 2  

 3  

 4  

 5  

 6  

 7  

 8  

 9  

10  

11   Page intercalée pour assurer l’équivalence de pagination des

12   versions anglaise et française

13  

14  

15  

16  

17  

18  

19  

20  

21  

22  

23  

24  

25   

26  

27  

28  


Page 7713

  1   R.  Alors, la comptabilité exacte qui a été faite par les unités des

  2   Nations Unies, c'était de l'ordre d'à peu près deux mois. La liberté de

  3   mouvement n'existait pratiquement plus, et nous avions pris, au niveau des

  4   Nations Unies, nous avons pris des mesures pour faire en sorte d'aider un

  5   peu la population.

  6   Q.  Merci. Je demande l'affichage d'un document. Je demande l'affichage du

  7   document 1D614, s'il vous plaît.

  8   Et avant que l'on l'aperçoive à nos écrans : quel était le ravitaillement

  9   au printemps, en avril, en mai 1995, vous en souvenez-vous ?

 10   R.  On a tous eu un peu le sentiment que le ravitaillement était un petit

 11   peu meilleur à cette époque.

 12   Q.  Merci. Nous voyons le document qui s'affiche et qui étaye ce que vous

 13   venez de dire.

 14   Dans le premier paragraphe, troisième ligne, il est question du

 15   ravitaillement qui reprend pour ce qui est de Sarajevo et des enclaves à

 16   l'est du pays.

 17   Et puis, deuxième paragraphe, il est dit que la FORPRONU continue

 18   d'opérer les convois terrestres, et que :

 19   "D'après les informations reçues du HCR -- indiquent qu'il n'y a pas

 20   de pénurie au niveau des ravitaillements" et que "…pour le moment 75 % des

 21   objectifs du HCR sont atteints."

 22   Alors, est-ce que cela correspond à ce que vous aviez comme

 23   information à l'époque ? Et il s'agit d'un document qui est daté du 17

 24   avril 1995. C'est M. Annan qui envoie ce document à M. Akashi.

 25   R.  Les soldats des Nations Unies n'avaient pas comptabilisé la proportion

 26   exacte; mais ils ont constaté, comme le dit le document, qu'il y a eu une

 27   amélioration des actions humanitaires et de nourriture de la population.

 28   Q.  La détérioration que nous avons constatée à la fin de l'année 1994 se


Page 7714

  1   situe au moment qui est postérieur à l'attaque lancée par les forces

  2   musulmanes au mont Igman. Ces forces sont passées par la zone démilitarisée

  3   du mont Igman, est-ce exact, et à ce moment-là, ils ont abattu tous les

  4   membres de la VRS qui se trouvaient au poste de commandement.

  5   R.  Nous ne savons pas s'il y avait une relation de cause à effet. Ce que

  6   nous savons, c'est que les unités musulmanes avaient utilisé la zone

  7   démilitarisée et des ordres avaient été donnés pour justement poursuivre

  8   ces gens qui avaient agi contrairement au protocole de la neutralité de la

  9   zone démilitarisée.

 10   M. LUKIC : [interprétation] A présent, je demande l'affichage du document

 11   1D621, s'il vous plaît, dans le prétoire électronique. Là encore, il s'agit

 12   d'une lettre adressée par M. Akashi à M. Annan. La lettre est datée du 7

 13   avril 1995.

 14   Je demande la page 2 dans le prétoire électronique. Au (c), point 5,

 15   il est question du siège de Sarajevo. Je donne lecture brièvement :

 16   "La levée du siège de Sarajevo constitue toujours un point de toute

 17   première importance pour nous. Tout comme pour les routes de l'aéroport,

 18   l'accord des parties constitue la clé; sans cela, la seule autre option

 19   serait de l'imposer. Il faut souligner que pendant la première partie de la

 20   mise en œuvre de l'accord de cessation des hostilités a amélioré les

 21   conditions de vie de manière considérable pour le citoyen lambda de

 22   Sarajevo.

 23   "Mais toute avancée s'est arrêtée parce que la partie musulmane de

 24   Bosnie a refusé de faire partie des commissions conjointes prévues pour

 25   négocier, entre autres, le statut de Sarajevo. Un mépris du COHA par la

 26   BiH, lorsqu'ils ont lancé deux offensives militaires à Travnik et Stolice,

 27   a contribué de manière considérable à aggraver la situation à Sarajevo. Qui

 28   plus est, deux enfants serbes ont été tués par des tirs de snipers dans le


Page 7715

  1   secteur Sarajevo, et cela a durci l'attitude de l'armée des Serbes de

  2   Bosnie."

  3   Q.  Alors, les informations que vous aviez en main à l'époque, est-ce

  4   qu'elles vous disaient que la partie musulmane déploie des efforts pour

  5   aggraver les conditions de vie de la population qui vit dans Sarajevo sous

  6   le contrôle musulman de Bosnie ?

  7   R.  Comme nous l'avions dit tout à l'heure, nous avons constaté une

  8   amélioration de la vie à Sarajevo. Et, malgré tout, la liberté de mouvement

  9   n'était pas très facile pour l'ensemble des unités des Nations Unies.

 10   Q.  Est-il exact de dire que les autorités musulmanes, pendant cette

 11   période-là, donc au printemps, été 1995, n'acceptaient pas que la FORPRONU

 12   circule partout dans Sarajevo, justement parce qu'elle voulait pouvoir

 13   lancer et mener à bien des opérations de grande envergure ?

 14   R.  Dans la ville proprement dite de Sarajevo, dans l'enclave urbaine de

 15   Sarajevo, nous n'avons pas eu de restrictions de circulation. Mais

 16   effectivement, en périphérie, nous avons eu beaucoup de limitations faites

 17   par les forces -- par les unités ou les décisions musulmanes.

 18   Q.  Je demande de consulter votre déclaration de nouveau. Page 28, cette

 19   fois-ci, le dernier paragraphe de la page. Page 28, toujours, dernier

 20   paragraphe en version anglaise. Page 42, troisième paragraphe en B/C/S.

 21   Vous dites ici :

 22   "Les autorités bosno-serbes avaient une volonté délibérée visant à

 23   terroriser la population en tirant sur cette population innocente."

 24   A ce sujet, est-il exact de dire que la FORPRONU ne connaissait ni la

 25   puissance, ni le déploiement, ni la structure des unités de l'ABiH, c'est-

 26   à-dire du 1er Corps d'armée de Bosnie-Herzégovine qui était stationné dans

 27   la ville de Sarajevo ?

 28   R.  Les directives qui avaient été données étaient de, pour se préoccuper


Page 7716

  1   du positionnement des unités des deux camps, mais de faire en sorte que

  2   nous remplissions notre mission qui était de s'interposer et d'essayer de

  3   faire vivre la population. De là à savoir quelle était l'implantation

  4   exacte des unités n'était pas une préoccupation majeure de l'ensemble des

  5   forces de la FORPRONU.

  6   Q.  De même, vous ne saviez pas où se trouvaient les postes de commandement

  7   et d'autres structures du 1er Corps, de même, s'agissant des huit Brigades

  8   qui entrent dans la composition du 1er Corps, et vous ne saviez pas non

  9   plus où se trouvaient les différentes sections et compagnies y appartenant,

 10   n'est-ce pas ?

 11   R.  Nous avions tous une vague notion de l'implantation, mais de l'endroit

 12   exact où se situaient les différents commandements ne nous était pas connu.

 13   Q.  Etant donné que vous savez plus ou moins où ils se trouvaient,

 14   conviendrez-vous que les postes de commandement, les QG des unités

 15   appartenant au 1er Corps de l'armée BiH couvraient toute la ville de

 16   Sarajevo, n'est-ce pas ?

 17   R.  Nous ne savions si ça couvrait toute la ville, mais nous n'avons pas pu

 18   constater de visu l'endroit exact de la localisation de ces PC, sauf quand

 19   il y avait un incident et que nous allions dessus.

 20   Q.  Lorsqu'un obus tombait à Dobrinja, vous ne saviez pas si c'était un

 21   obus qui était tombé parce que l'on visait le poste de commandement, par

 22   exemple, de la 101e Brigade du 1er Corps de l'armée BiH. Ou bien vous le

 23   saviez ?

 24   R.  Ce que les soldats constataient sur le terrain, c'était l'arrivée de

 25   l'obus et ils essayaient de déterminer par des moyens techniques d'où

 26   venait l'origine du tir. Mais de là à savoir que c'était sur une unité de

 27   l'armée bosniaque, nous ne pouvions pas le savoir. Nous constations

 28   uniquement l'obus sur le terrain.


Page 7717

  1   Q.  Merci.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic, vous posez des questions

  3   au sujet d'un obus qui était tombé, c'est plutôt abstrait comme question.

  4   Et c'est pourquoi la réponse ne nous a pas apporté beaucoup d'éléments, à

  5   moins que nous parlions d'un incident précis.

  6   M. LUKIC : [interprétation] Je pense que nous ne pouvons pas entrer dans

  7   les détails avec ce témoin. Tout simplement, je voulais voir si la FORPRONU

  8   savait que ces obus étaient tirés de manière légitime.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, mais vous devez disposer de

 10   plusieurs éléments : où était tombé l'obus, quel était l'environnement de

 11   l'endroit où était tombé l'obus, qui pouvait se trouver là-bas, et quoi, et

 12   cetera, et cetera. Donc, cela nécessite toute une analyse, je dirais.

 13   M. LUKIC : [interprétation] Je n'ai qu'une question de suivi à ce sujet.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Allez-y.

 15   M. LUKIC : [interprétation]

 16   Q.  Monsieur, est-t-il exact que chaque fois qu'un obus tombait à Sarajevo,

 17   vous considériez que l'on tirait contre des objectifs civils étant donné

 18   que vous ne pouviez pas déterminer les endroits où se trouvaient les

 19   structures militaires qui appartenaient au 1er Corps de l'armée BiH ?

 20   R.  C'est exact.

 21   Q.  Merci. A l'époque, lorsque vous étiez à Sarajevo, est-il exact que la

 22   partie musulmane a intensifié les combats au moment où les conférences

 23   internationales avaient lieu portant sur l'avenir et le statut de la

 24   Bosnie-Herzégovine ?

 25   R.  Je n'ai pas un souvenir exact de la relation de cause à effet entre la

 26   tenue des conférences et l'intensification des combats. Je ne suis pas en

 27   mesure de faire ce rapprochement.

 28   Q.  Merci. Dites nous tout simplement ce que vous savez bien sûr.


Page 7718

  1   Maintenant, j'aimerais que l'on affiche à l'écran le document 1D624 et, en

  2   attendant son affichage --

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais avant de ce faire, j'aimerais

  4   d'abord vérifier l'une des réponses précédentes qui était apportée à une

  5   question plutôt complexe.

  6   Vous avez demandé si chaque fois qu'un obus tombait à Sarajevo, vous

  7   considériez que cela représentait des tirs contre la population civile.

  8   Donc, arrêtons-nous là pour l'instant et laissons de côté le reste de la

  9   question.

 10   J'aimerais vous donner un exemple. Si un obus, par exemple, tombait à

 11   proximité de la ligne de confrontation -- dans une zone à Sarajevo, qui

 12   n'était pas habitée de manière dense, est-ce que vous considériez que l'on

 13   visait un objectif civil en lançant cet obus ?

 14   LE TÉMOIN : Il m'est très difficile de savoir quel était l'objectif. Mais

 15   la quasi-totalité des obus qui sont tombés étaient en zones urbaines.

 16   Certains sont tombés sur des postes des Nations Unies, car nous avons eu

 17   des morts, en particulier, de la nation majeure, des morts par des obus qui

 18   étaient tirés à l'intérieur de la ville, qui arrivaient à l'intérieur de la

 19   ville.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, je comprends cela. Mais n'est-t-il

 21   jamais arrivé qu'un obus est tombé dans une zone de combat à proximité de

 22   la ligne de confrontation où il n'y avait pas de personnel appartenant à

 23   l'ONU à ce moment-là, ou dans une zone qui n'était pas peuplée où il n'y

 24   avait que quelques habitations ?

 25   Est-ce qu'un tel scénario n'est-il jamais arrivé ?

 26   LE TÉMOIN : Si, bien sûr, un tel scénario est arrivé.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et est-ce que vous considériez qu'il

 28   s'agissait là de l'attaque contre un objectif civil ? Que cet obus était


Page 7719

  1   lancé contre un objectif civil, à savoir la population civile.

  2   LE TÉMOIN : Je ne peux pas répondre à cette question et savoir si c'est une

  3   erreur de tir ou si c'est seulement une action de déception ou seulement

  4   une action de manœuvre. Je ne sais pas. Je ne suis pas en mesure de

  5   répondre.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ces situations étaient incluses dans la

  7   question précédente, et ensuite, vous avez répondu que vous considériez que

  8   tous ces cas étaient des cas où l'on tirait contre la population civile. A

  9   la lumière de la réponse que vous venez d'apporter, vous dites que tout

 10   dépendait des circonstances, si vous pouviez déterminer si la population

 11   civile était effectivement visée ou pas.

 12   LE TÉMOIN : Je ne suis pas en mesure de dire spécifiquement si à chaque

 13   fois la population civile était visée, mais je pense que ça procédait d'une

 14   attitude générale dont le but était bien - et je l'ai dit dans ma

 15   déclaration - de terroriser un peu la population. Mais de savoir si à

 16   chaque fois c'était précisément décidé pour tuer la population, je ne suis

 17   pas en mesure de répondre.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.

 19   Veuillez poursuivre, Maître Lukic.

 20   M. LUKIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 21   Q.  Au sein de la FORPRONU, est-ce qu'on savait que la partie musulmane

 22   essayait de montrer que la situation à Sarajevo était pire qu'elle ne

 23   l'était ? Voilà, ce sera la première partie de ma question.

 24   R.  Pour répondre à votre question, il est bien évident que c'était une

 25   préoccupation que tout le monde avait et que le camp musulman essayait de

 26   démontrer, d'une façon un peu outrancière quelques fois, la situation à

 27   Sarajevo.

 28   Q.  Merci. Et la question suivante : est-il exact que la partie musulmane,


Page 7720

  1   de manière active, par ses agissements, cherchait à rendre la situation à

  2   Sarajevo pire qu'elle ne l'était réellement ?

  3   R.  Nous ne sommes pas en mesure de dire s'il y avait des mesures actives

  4   pour amplifier ce phénomène, mais nous constations qu'effectivement un

  5   certain nombre d'attitudes et de déclarations montraient que c'était bien

  6   l'objectif de la partie musulmane.

  7   Q.  Merci. J'aimerais que l'on affiche maintenant le document 1D625. C'est

  8   un document qui ne va qu'étayer les propos que vous venez de faire. Il

  9   s'agit d'un document émanant du 16 juin 1995 émanant de M. Akashi, envoyé à

 10   M. Annan, où l'on fait état de son entretien avec M. Muratovic. (expurgé)

 11   (expurgé)

 12   (expurgé)

 13   Q.  Merci. Au point 1, vers la fin, la deuxième phrase en partant du bas :

 14   "Lors de la réunion, Muratovic a également dit que son gouvernement allait

 15   se lancer dans une action militaire si ses besoins à Sarajevo ne sont pas

 16   rencontrés."

 17   Est-ce que la FORPRONU a reçu des informations selon lesquelles les

 18   Musulmans allaient poursuivre ces offensives si leurs demandes ne sont pas

 19   exaucées ? Et est-ce que vous savez en quoi consistaient ces demandes,

 20   quelles étaient ces demandes ?

 21   LE TÉMOIN : Je demande à passer en audience -- en huis clos privé --

 22   partiel, pardon.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Passons à huis clos partiel.

 24   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes en audience à huis clos

 25   partiel.

 26   [Audience à huis clos partiel]

 27   (expurgé)

 28   (expurgé)


Page 7721

  1   (expurgé)

  2   (expurgé)

  3   (expurgé)

  4   (expurgé)

  5   (expurgé)

  6   (expurgé)

  7   (expurgé)

  8   (expurgé)

  9   (expurgé)

 10   [Audience publique]

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame la Greffière.

 12   M. LUKIC : [interprétation] J'aimerais que l'on affiche maintenant la page

 13   2 de ce document.

 14   Q.  Au point 3, l'on fait état des propos de M. Muratovic, ou plutôt

 15   comment M. Akashi rend compte à M. Annan, et il fait état des propos de M.

 16   Muratovic relatifs au ravitaillement. Après les deux points, donc trois

 17   lignes en partant du bas de cette partie qui est encadrée, il est dit :

 18   "Et son souhait de voir que la crise logistique dans les enclaves se

 19   perpétue, c'est pourquoi nous avons considéré de prendre des mesures de

 20   ravitaillement plus extrêmes."

 21   Donc, on parle des mesures plus extrêmes. Quelles sont ces mesures prises -

 22   - quelles étaient les mesures déjà prises qu'il fallait maintenant prendre

 23   d'autres mesures qui étaient encore plus extrêmes ?

 24   Pourriez-vous nous dire quelque chose à ce sujet ?

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic, pour être tout à fait

 26   juste envers le témoin, cette phrase commence avec les propos suivants :

 27   "Apparemment, l'opposition de Muratovic quant au passage des convois de la

 28   FORPRONU par la République fédérale de Yougoslavie est basée sur deux


Page 7722

  1   considérations…"

  2   Donc, c'est une supposition. Donc, c'est une position qui est soi-disant

  3   présentée, donc, par quelqu'un, et non pas en tant que position

  4   certainement présentée par M. Muratovic, comme vous l'avez dit.

  5   M. LUKIC : [interprétation] Je vais passer à une autre question, à un autre

  6   sujet. Passons au point 8. Je vais donner lecture, et je suis désolé si

  7   j'ai omis quelque chose tout à l'heure. Je cite :

  8   "Les points de vue de Muratovic lors de la réunion, et son attitude qui a

  9   été exprimée, suggéraient que le gouvernement était davantage prêt à

 10   coopérer avec les efforts des Nations Unies afin de calmer la situation en

 11   Bosnie, et notamment en Sarajevo."

 12   Q.  A l'époque, est-ce que vous aviez l'impression, lors de vos contacts

 13   avec les représentants musulmans, que les Musulmans avaient abandonné de

 14   régler la crise de manière pacifique et que les Musulmans avaient choisi

 15   l'option militaire ?

 16   R.  Les préoccupations des militaires des Nations Unies qui étaient à

 17   Sarajevo étaient d'essayer de faire survivre la population, et ce que vous

 18   venez de me dire, je ne peux pas y répondre car je n'avais absolument pas,

 19   je dirais, ce sentiment ou cette impression. C'est très difficile de le

 20   dire.

 21   Donc, quel était pour les gens de la FORPRONU à l'intérieur de Sarajevo,

 22   quels étaient la -- je dirais, le parallélisme entre une attitude militaire

 23   et humanitaire, c'est très difficile à dire. J'ai du mal à comprendre cette

 24   question.

 25   Q.  Merci. Excusez-moi si ma question n'était pas bonne.

 26   Mais nous allons passer à un autre sujet maintenant. J'aimerais que

 27   l'on affiche maintenant le document 1D623 dans le système du prétoire

 28   électronique.


Page 7723

  1   Tout à l'heure, je vous ai demandé si vous saviez qu'il y avait des

  2   agissements de la part des Musulmans pour montrer la situation à Sarajevo

  3   pire qu'elle n'était, et qu'ils cherchaient même à rendre la situation pire

  4   qu'elle n'était.

  5   C'est pourquoi j'aimerais que vous examiniez maintenant ce document

  6   en date du 15 juin 1995, émanant du QG de la FORPRONU à Sarajevo, adressé à

  7   M. Akashi, envoyé par M. Phillip Corwin. Au point 1 dans la première

  8   phrase, il est dit, je cite :

  9   "A la toute dernière minute, la partie bosniaque, cet après-midi, a

 10   rejeté une proposition que les services communaux reprennent le

 11   fonctionnement à Sarajevo. La partie serbe a accepté que tous les

 12   arrangements techniques soient mis en œuvre," et cetera.

 13   Donc, est-ce que vous saviez que les autorités musulmanes avaient une

 14   telle position au milieu de l'année 1995, où la partie musulmane refusait

 15   que le réseau électrique ou l'approvisionnement en eau ou le chauffage soit

 16   rétabli dans leur zone dans la ville ?

 17   R.  Les gens des Nations Unies, les soldats des Nations Unies savaient

 18   qu'il y avait eu une opposition par le côté musulman qui est retransmise

 19   dans ce message. Nous l'avions appris à cette date-là.

 20   Q.  Merci. Nous avons encore quelques minutes. Passons à la page 31 de la

 21   version en français, paragraphes 2 et 3 de la version française. C'est

 22   pareil, page 31, l'avant-dernier et le dernier paragraphe dans la version

 23   en anglais. Et en B/C/S c'est à la page 45, aux paragraphes 5 et 6.

 24   Ici, l'on parle de la question de savoir si le général Milosevic était

 25   informé de la situation qui prévalait à Sarajevo. Et vous dites que vous

 26   pensez qu'il en était informé. Mais ma question est la suivante : est-ce

 27   que vous saviez dans quelle condition et quel était le ravitaillement des

 28   habitants de Sarajevo qui vivaient dans la partie de Sarajevo contrôlée par


Page 7724

 1  

 2  

 3  

 4  

 5  

 6  

 7  

 8  

 9  

10  

11   Page intercalée pour assurer l’équivalence de pagination des

12   versions anglaise et française

13  

14  

15  

16  

17  

18  

19  

20  

21  

22  

23  

24  

25  

26  

27  

28  


Page 7725

  1   les Serbes ? Est-ce que vous pensez que leurs conditions de vie étaient

  2   identiques, meilleures ou pires par rapport aux conditions qui prévalaient

  3   dans la partie contrôlée par les autorités musulmanes ?

  4   R.  Mais il est --

  5   LE TÉMOIN : J'aimerais demander à passer en audience à huis clos partiel,

  6   pardon.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Passons à huis clos partiel.

  8   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.

  9   [Audience à huis clos partiel]

 10   (expurgé)

 11   (expurgé)

 12   (expurgé)

 13   (expurgé)

 14   (expurgé)

 15   (expurgé)

 16   (expurgé)

 17   (expurgé)

 18   (expurgé)

 19   (expurgé)

 20   (expurgé)

 21   (expurgé)

 22   (expurgé)

 23   (expurgé)

 24   (expurgé)

 25   (expurgé)

 26   (expurgé)

 27   (expurgé)

 28   (expurgé)

 


Page 7726

  1   (expurgé)

  2   [Audience à huis clos]

  3   (expurgé)

  4   (expurgé)

  5   (expurgé)

  6   (expurgé)

  7   (expurgé)

  8   (expurgé)

  9   (expurgé)

 10   (expurgé)

 11   (expurgé)

 12   (expurgé)

 13   (expurgé)

 14   (expurgé)

 15   [Audience publique]

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie, Madame la Greffière.

 17   Maître Lukic, veuillez poursuivre.

 18   M. LUKIC : [interprétation] Merci.

 19   Q.  Le thème que je vais aborder, qui figure dans votre déclaration, c'est

 20   les tirs des snipers, donc les tireurs embusqués dans votre déclaration. On

 21   en a déjà beaucoup parlé. Donc, je vais vous poser quelques questions

 22   brèves à ce sujet.

 23   Vous avez évoqué des barrières passives. Est-ce que l'on peut dire que de

 24   telles barrières ont été placées aussi bien dans la partie de la ville

 25   musulmane que la partie de la ville serbe, et que c'est justement la

 26   FORPRONU qui les avait planifiées, qui les avait placées dans les

 27   différentes parties ?

 28   R.  Les mesures passives, les conteneurs, puisque c'était ça les mesures


Page 7727

  1   passives, ont été placées dans la partie musulmane, face aux habitations, à

  2   la zone serbe.

  3   Q.  Donc, vous n'êtes pas au courant de barrières placées sur le côté serbe

  4   ?

  5   R.  Par les forces des Nations Unies, nous n'avons pas placé de barrières

  6   du côté serbe.

  7   Q.  Très bien. Merci. Je voudrais revenir sur votre déclaration. C'est la

  8   page 43 en français, le troisième paragraphe. En anglais, la page 43, le

  9   paragraphe 4. Et en B/C/S, la page 63, le deuxième et le quatrième

 10   paragraphes. Ici, vous dites -- il faudrait repasser en audience à huis

 11   clos partiel.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Nous allons passer à huis

 13   clos partiel.

 14   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.

 15   [Audience à huis clos partiel]

 16   (expurgé)

 17   (expurgé)

 18   (expurgé)

 19   (expurgé)

 20   (expurgé)

 21   (expurgé)

 22   (expurgé)

 23   (expurgé)

 24   (expurgé)

 25   (expurgé)

 26   (expurgé)

 27   (expurgé)

 28   (expurgé)


Page 7728

  1 

  2 

  3 

  4 

  5 

  6 

  7 

  8 

  9 

 10 

 11 

 12 

 13  Pages 7728-7732 expurgées. Audience à huis clos partiel.

 14 

 15 

 16 

 17 

 18 

 19 

 20 

 21 

 22 

 23 

 24 

 25 

 26 

 27 

 28 


Page 7733

  1   (expurgé)

  2   (expurgé)

  3   (expurgé)

  4   (expurgé)

  5   (expurgé)

  6   (expurgé)

  7   (expurgé)

  8   (expurgé)

  9   (expurgé)

 10   (expurgé)

 11   (expurgé)

 12   (expurgé)

 13   (expurgé)

 14   (expurgé)

 15   (expurgé)

 16   (expurgé)

 17   (expurgé)

 18   [Audience publique]

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie, Madame la Greffière.

 20   M. LUKIC : [interprétation]

 21   Q.  Même si dans vos réponses vous parliez principalement de Sarajevo,

 22   j'aimerais vous montrer un certain nombre de documents, mais avant de ce

 23   faire, vous dire : après l'offensive musulmane des mois d'avril et mai

 24   1995, cette offensive s'est poursuivie au mois de juin également.

 25   Et j'aimerais que l'on affiche le document 1D612 dans le système du

 26   prétoire électronique. Nous allons voir bientôt à l'écran un document qui

 27   porte la date du 15 juin 1995 émanant de l'armée de BiH, le commandement du

 28   1er Corps, dont le poste de commandement avancé se trouvait à Igman.


Page 7734

  1   Ici, l'on fait état des succès réalisés par les forces musulmanes

  2   lors de cette offensive, et il est dit :

  3   "Avant midi le 15 juin 1995, lors de l'opération de lever le siège de la

  4   ville de Sarajevo, les forces jointes de l'armée de BiH ont réalisé les

  5   succès suivants."

  6   Et ici, s'agissant de cette action menée dans la ville de Sarajevo et dans

  7   la partie sud de Sarajevo, l'on fait état des forces du 3e Corps et l'on

  8   dit quelles sont les positions prises. Ensuite, on parle des forces du 7e

  9   Corps, puis du 4e Corps. Ensuite, l'on parle de la 16e Division du 1er

 10   Corps, et puis des forces de la 4e Division.

 11   Est-ce qu'au sein de la FORPRONU vous disposiez des informations selon

 12   lesquelles les offensives menées à Sarajevo et dans ses alentours

 13   comprenaient non seulement les forces qui se trouvaient à l'intérieur de la

 14   ville de Sarajevo, donc les forces du 1er Corps, mais qu'il y avait

 15   également au moins trois autres corps de l'armée de BiH qui étaient inclus

 16   dans ces opérations ?

 17   R.  Les unités qui étaient à l'intérieur de la ville de Sarajevo, à

 18   l'intérieur de la ligne de confrontation, n'avaient que très peu

 19   d'informations sur ce qui se passait à l'extérieur de cette zone, à

 20   l'exception de la petite partie du mont Igman. Donc, ces informations, nous

 21   n'en avons pas eu connaissance, celles qui sont présentées à l'écran.

 22   Q.  Merci. Vous avez participé aux réunions.

 23   M. LUKIC : [interprétation] Passons à huis clos partiel, s'il vous plaît.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Passons à huis clos partiel.

 25   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.

 26   [Audience à huis clos partiel]

 27   (expurgé)

 28   (expurgé)


Page 7735

  1 

  2 

  3 

  4 

  5 

  6 

  7 

  8 

  9 

 10 

 11 

 12 

 13  Pages 7735-7736 expurgées. Audience à huis clos partiel.

 14 

 15 

 16 

 17 

 18 

 19 

 20 

 21 

 22 

 23 

 24 

 25 

 26 

 27 

 28 

 


Page 7737

  1   (expurgé)

  2   (expurgé)

  3   (expurgé)

  4   (expurgé)

  5   (expurgé)

  6   (expurgé)

  7   (expurgé)

  8   (expurgé)

  9   (expurgé)

 10   (expurgé)

 11   (expurgé)

 12   (expurgé)

 13   (expurgé)

 14   (expurgé)

 15   (expurgé)

 16   (expurgé)

 17   (expurgé)

 18   (expurgé)

 19   [Audience publique]

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie, Madame la Greffière.

 21   Je vais reprendre.

 22   Les questions qui se trouvent à la page 43 de la déclaration

 23   préalable du témoin, je vais vous en donner lecture pour voir si vous êtes

 24   d'accord et cela figure donc à la page 43. L'on cite un article qui a été

 25   cité et versé au dossier dans cette affaire citée.

 26   Pour que nous puissions comprendre la déposition, il faudrait que

 27   nous ayons cet article également dans le dossier.

 28   M. LUKIC : [interprétation] Nous voudrions l'avoir aussi, mais nous n'avons


Page 7738

  1   pas pu le retrouver.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] S'agit-il d'une pièce D dans cette autre

  3   affaire, Monsieur Shin ?

  4   M. SHIN : [interprétation] Oui. Il s'agit de l'article que nous pouvons

  5   trouver sur internet et il a été communiqué.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous présentez, vous communiquez les

  7   moyens de preuve où se trouve cet article et maintenant dire à la Défense

  8   qu'elle peut le trouver sur internet, ce n'est pas une réponse appropriée.

  9   M. SHIN : [interprétation] Oui, excusez-moi. Nous l'avons communiquée à la

 10   Défense et nous pouvons fournir une autre copie.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, j'apprécie mieux cette réponse.

 12   M. LUKIC : [interprétation] Il faut que je le vérifie avec Janet, mais, à

 13   mon avis, vous ne l'avez pas communiqué à la Défense.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je n'aimerais pas entrer maintenant dans

 15   ce débat, mais Monsieur Shin et je regarde également Monsieur Groome, c'est

 16   précisément le cas de problème que vous avez lorsque vous présentez ces

 17   déclarations consolidées. Donc, il y a des parties qui sont difficiles à

 18   saisir et à comprendre. Et, en voici un exemple. Donc, il vaut mieux, au

 19   moins, vérifier avec Me Lukic, si cet article lui a été communiqué et

 20   j'aimerais que cet article soit versé au dossier.

 21   M. LUKIC : [interprétation] Oui, nous allons demander son versement au

 22   dossier.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Votre client a été escorté à l'extérieur

 24   du prétoire et cela sera de vigueur tant que le prochain témoin ne se

 25   présente. Et ainsi, on en vient à ma question suivante.

 26   Où en êtes-vous avec vos questions ? Vous avez besoin d'encore

 27   combien de temps ?

 28   M. LUKIC : [interprétation] J'en suis arrivé au milieu de mon contre-


Page 7739

  1   interrogatoire.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous avez demandé six heures et

  3   demie.

  4   M. LUKIC : [aucune interprétation]

  5   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

  6   M. LUKIC : [interprétation] J'aurais besoin d'encore deux heures.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non, il vous reste beaucoup moins.

  8   M. LUKIC : [aucune interprétation]

  9   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

 10   M. LUKIC : [interprétation] Il me reste deux heures et quinze minutes ?

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, plus ou moins.

 12   M. LUKIC : [interprétation] D'accord, j'en terminerai avec l'interrogatoire

 13   dans deux heures et 15 minutes.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, c'est important pour que M. Mladic

 15   sache à quel moment il peut revenir dans le prétoire demain.

 16   Maître Lukic, ce n'est pas la peine que, s'il y a un livre qui est

 17   pertinent pour votre thèse et nous avons vu que M. Mladic voulait montrer

 18   une image émanant de ce livre, donc s'il y a une image pertinente, ce n'est

 19   pas la peine d'insister pour dire que vous savez précisément comment

 20   présenter cela au témoin, comment attirer l'attention de la Chambre là-

 21   dessus et, étant donné que cette procédure est publique, le grand public,

 22   par conséquent, en sera informé.

 23   Donc, je voulais que ce soit consigné de manière précise au compte rendu

 24   d'audience.

 25   Nous allons lever l'audience.

 26   Et, d'abord, passons à huis clos pour que le témoin puisse quitter le

 27   prétoire.

 28   Et je vous ordonne, Monsieur le Témoin, de ne pas parler à qui que ce


Page 7740

  1   soit, de quelle manière que ce soit, et nous aimerions que vous reveniez

  2   demain, ici, dans ce même prétoire à 9 heures.

  3   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos.

  4   [Audience à huis clos]

  5   (expurgé)

  6   (expurgé)

  7   (expurgé)

  8   (expurgé)

  9   (expurgé)

 10   (expurgé)

 11   (expurgé)

 12   [Audience publique]

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame la Greffière.

 14   Nous allons lever l'audience, et nous reprendrons nos travaux demain, jeudi

 15   le 31 janvier, à 9 heures dans ce même prétoire numéro III.

 16   --- L'audience est levée à 13 heures 48 et reprendra le jeudi, 31 janvier

 17   2013, à 9 heures 00.

 18  

 19  

 20  

 21  

 22  

 23  

 24  

 25  

 26  

 27  

 28