Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le mercredi 13 février 2013

  2   [Audience publique]

  3   [L'accusé est introduit dans le prétoire]

  4   --- L'audience est ouverte à 9 heures 32.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour à toutes et à tous.

  6   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agit de l'affaire IT-09-92-T, le

  7   Procureur contre Ratko Mladic.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'ai le français sur le canal 4.

  9   Pourrait-on s'assurer que nous avons bien l'anglais sur le canal 4, et le

 10   français sur le canal 5.

 11   Bien, cela dit, nous allons passer très brièvement à huis clos partiel

 12   avant de poursuivre l'audition du témoin d'hier.

 13   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes maintenant à  huis clos

 14   partiel.

 15   [Audience à huis clos partiel]

 16   (expurgé)

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  5   (expurgé)

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  7   (expurgé)

  8   [Audience publique]

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie, Madame la Greffière.

 10   Hier très brièvement nous avions parlé d'une demande de délai de temps pour

 11   répondre à la requête 92 ter pour le Témoin RM174. La Chambre a pris une

 12   décision, concernant cette requête, et elle fait droit à la requête de la

 13   Défense pour une prorogation de délai afin de répondre à la requête, et ce,

 14   elle lui donne 14 jours à partir de la date à laquelle la requête de

 15   l'Accusation a été déposée de nouveau concernant ce témoin.

 16   [Le témoin vient à la barre]

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour, Monsieur Suljevic.

 18   LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Monsieur

 19   les Juges.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je voudrais vous rappeler que vous

 21   êtes encore lié par la déclaration solennelle que vous avez prononcée au

 22   début de votre déposition. Il semble y avoir une question de traduction ou

 23   d'interprétation.

 24   Est-ce que le témoin est bien branché sur le bon canal ?

 25   Et permettez-moi de vérifier …

 26   Est-ce que vous m'entendez dans une langue que vous comprenez ?

 27   Est-ce que vous avez l'interprétation --

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, oui.


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Oui, donc, alors, je vais

  2   répéter ce que j'ai dit tout à l'heure. Je voulais vous rappeler que vous

  3   êtes encore lié par la déclaration solennelle que vous avez prononcée au

  4   début de votre déposition. Et c'est maintenant Me Lukic qui continuera son

  5   contre-interrogatoire.

  6   Maître Lukic, vous pouvez commencer.

  7   M. LUKIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  8   LE TÉMOIN : EKREM SULJEVIC [Reprise]

  9   [Le témoin répond par l'interprète]

 10   Contre-interrogatoire par M. Lukic : [Suite]

 11   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur Suljevic.

 12   R.  Bonjour.

 13   M. LUKIC : [interprétation] Je demanderais que l'on affiche dans le

 14   prétoire électronique de nouveau le document 65 ter 12822. Je demanderais

 15   que l'on affiche la page 35 dans la version en B/C/S et que l'on affiche la

 16   page 10 en version anglaise.

 17   Q.  Il s'agit de nouveau de l'incident dont nous avons discuté qui s'est

 18   déroulé dans la rue Petar Kocica, alors qu'aujourd'hui, cette rue porte le

 19   nom de Telali, où l'on a trouvé deux obus de calibre de 76 millimètres.

 20   Avez-vous eu l'occasion de trouver des obus de ce calibre-là, de 76

 21   millimètres ?

 22   R.  Je ne me souviens pas si dans mes rapports j'ai rencontré ce type

 23   d'obus, mais les obus de calibre de 76 millimètres, un tel obus a même

 24   touché une maison dans laquelle j'ai habité moi-même.

 25   Q.  De quel type d'arme cet obus a-t-il pu être tiré ?

 26   R.  D'un canon.

 27   Q.  Bien, merci. Dites-nous maintenant ceci : Vous avez cette photo, n'est-

 28   ce pas, ici, sur l'écran ?


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  1   R.  [aucune interprétation]

  2   Q.  C'est un incident qui s'est déroulé dans la rue Danila Ilica, alors que

  3   cette rue porte un autre nom maintenant. Est-ce que c'est le même incident;

  4   est-ce que c'est exact ?

  5   R.  Oui.

  6   Q.  Voilà. Nous voyons maintenant qu'une explosion a eu lieu. Est-ce que

  7   vous voyez sur cette photographie : quelque chose a été changé, comme si

  8   quelqu'un a essayé de transporter de la terre ? Est-ce que vous savez ce

  9   qui ait pu causer cela ?

 10   R.  Non.

 11   Q.  Bien.

 12   M. LUKIC : [interprétation] Je voudrais que l'on prenne maintenant très

 13   brièvement une autre pièce qui porte la cote 1D729A

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je demanderais au conseil et au témoin

 15   de ménager des pauses entre les questions et les réponses.

 16   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] A quelle rue avez-vous fait référence

 17   tout à l'heure ?

 18   M. LUKIC : [interprétation] Il y avait deux explosions à cet endroit-là qui

 19   ont atterri à deux rues différentes. La dernière que j'ai mentionnée était

 20   la rue Danila Ilica. C'est l'ancien nom de cette rue. Et le nouveau nom de

 21   la rue est Oprkanj.

 22   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Et si je ne me m'abuse, à la page 3,

 23   à a ligne 18, vous avez parlé d'un autre incident qui s'est déroulé dans la

 24   rue Petra Kocica.

 25   M. LUKIC : [interprétation] Oui, c'est le même incident.

 26   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Mais c'est une autre rue.

 27   M. LUKIC : [interprétation] Oui.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, est-ce que --


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  1   L'INTERPRÈTE : Phrase non terminée.

  2   M. LUKIC : [interprétation]

  3   Q.  Monsieur Suljevic, est-ce que vous pourriez m'indiquer sur cette

  4   photographie l'endroit où l'obus est tombé dans la rue Danila Ilica ?

  5   R.  Non, je n'arrive pas à me retrouver sur cette photographie.

  6   Q.  Très bien, merci.

  7   R.  Je ne vois pas les rails de tram, donc je ne peux pas m'orienter.

  8   Q.  Fort bien. D'accord. Cela -- ce n'était -- n'était pas grave.

  9   M. LUKIC : [interprétation] Nous allons revenir maintenant à une autre

 10   pièce, la 12822. Nous aurons besoin de la page 40 en B/C/S et de la page 11

 11   en anglais. Nous avons seulement besoin de la version en anglais pour avoir

 12   la traduction du texte qui se trouve sous l'image. Dans la version en

 13   anglais, la traduction se trouve à côté des trois derniers numéros qui

 14   portent le -- qui sont les 697.

 15   Q.  Pendant l'incident, nous pouvons voir qu'il y a des volets en métal qui

 16   couvrent cette fenêtre. Nous pouvons voir qu'il y a des dégâts ou c'est

 17   peut-être quelqu'un qui a simplement annoté ou identifié les dégâts.

 18   R.  Je ne sais pas concrètement à quoi vous faites référence de votre

 19   question.

 20   Q.  Est-ce que vous voyez des dégâts sur ces volets en métal et si vous

 21   savez qu'à l'époque, il y avait des volets en métal ?

 22   R.  Je ne me souviens pas s'il y avait des volets en métal ou s'il y avait

 23   une grille. Ça, je ne le sais pas.

 24   Q.  Très bien, merci. Est-ce que vous pouvez remarquer des dégâts ici sur

 25   cette photographie ?

 26   R.  Nous voyons des traces de quelque chose, mais quelle en est la

 27   provenance, je ne le sais pas.

 28   Q.  Très bien.


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  1   M. LUKIC : [interprétation] Et nous aurions besoin de ce même document et

  2   j'aimerais que l'on affiche la page 41 en version -- en B/C/S. Et je

  3   demande que l'on garde la même page en anglais. Le texte a été traduit et

  4   correspond aux trois derniers numéros 698, 698.

  5   Q.  Voici donc une fenêtre qui a été ouverte par la suite. Nous voyons

  6   maintenant une grille, effectivement. Est-ce que vous voyez ici des dégâts

  7   sur ces volets-ci ?

  8   R.  Vous parlez des volets qui sont situés en dessous des grilles ?

  9   Q.  Oui. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi pour dire qu'il n'y a pas

 10   de dégâts ?

 11   R.  Je vois des espèces de taches blanches, mais je n'arrive pas vraiment à

 12   vous dire de quoi il s'agit exactement.

 13   Q.  Très bien.

 14   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Est-ce que la partie centrale de

 15   cette photographie pourrait être agrandie, s'il vous plaît ?

 16   M. LUKIC : [interprétation]

 17   Q.  Voyez-vous des dégâts, maintenant que vous voyez que la photo a été --

 18   R.  Je vois certains dégâts, je vois des taches, mais je ne peux pas vous

 19   dire quelle en est l'origine, la provenance. Je ne sais pas de quel -- sous

 20   quel angle a-t-on pris cette photographie. On voit effectivement des

 21   taches. S'agit-il maintenant de dégâts ? Les dégâts ont-il -- est-ce que

 22   les dégâts ont été faits à ce moment-là, ou bien est-ce que c'est une

 23   erreur lorsqu'on a pris cette photographie ?

 24   Q.  Vous n'arrivez pas à tirer de conclusions ?

 25   R.  Non.

 26   Q.  Dans la partie supérieure gauche, vous voyez que la pierre a été

 27   endommagée. Dans la partie en pierre de la fenêtre, vous voyez qu'il y a

 28   des dégâts, n'est-ce pas, et nous verrons ces mêmes dégâts sur la photo


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  1   suivante.

  2   M. LUKIC : [interprétation] Je demanderais que l'on affiche 1D727, s'il

  3   vous plaît. 

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] Cette photographie ne m'est pas très

  5   claire, je vais vous dire. A gauche, je ne sais pas s'il s'agit d'un volet.

  6   M. LUKIC : [interprétation]

  7   Q.  Vous voyez ces dégâts qui ont été causés à la partie supérieure de la

  8   fenêtre en pierre. Voyez-vous qu'il y a des dégâts ?

  9   R.  Je ne peux pas vous dire qu'il s'agit effectivement de la même fenêtre,

 10   parce que, sur la photo précédente, il est possible, mais sur la

 11   photographie précédente, d'après ce que j'ai pu voir, je vois que les

 12   volets sont ouverts, si je ne m'abuse.

 13   Q.  Oui, les volets ont été ouverts.

 14   R.  Alors qu'ici, sur cette fenêtre-ci, nous ne voyons pas de volet.

 15   Q.  Vous avez raison. La raison pour laquelle je vous montre cette photo,

 16   c'est parce que je voulais montrer que ce même mur qui a été photographié

 17   avec la photographie, on voit très bien qu'il n'y a pas de dégât sur le mur

 18   en pierre.

 19   Donc est-il exact de dire que, lors du premier rapport, on n'a pas

 20   constaté de dégât causé au mur, autour de la fenêtre ?

 21   R.  Je n'ai pas tout à fait saisi exactement tout ce que l'on souhaite dire

 22   ici. Je ne sais pas si c'est bel et bien la fenêtre que nous avons vue tout

 23   à l'heure avec les volets. Il est vrai ici que dans la partie supérieure

 24   gauche de cette partie autour de la fenêtre, on voit des dégâts

 25   effectivement. S'agissant maintenant des dégâts sur la surface du mur, eh

 26   bien, puisque la pierre n'est pas plate, s'il ne venait pas à droite, il y

 27   avait des dégâts, je ne sais pas s'il en aurait pu remarquer les dégâts,

 28   s'il serait simple de remarquer des dégâts puisque --


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais est-ce que vous savez à quel moment

  2   cette photographie a-t-elle été prise. Nous voyons une fenêtre avec une

  3   voiture rouge ? Alors quand est-ce que cette photographie a-t-elle été

  4   prise ?

  5   LE TÉMOIN : [interprétation] La photo a été prise le 18 septembre 2010.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'imagine que la photo précédente a été

  7   prise immédiatement après les événements.

  8   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez poursuivre, je vous prie.

 10   M. LUKIC : [interprétation] Très bien. J'aimerais demander que cette

 11   photographie soit versée au dossier.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Aucune objection. Madame la Greffière.

 13   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 1D727 recevra la cote D226.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D226 est versé au dossier.

 15   M. LUKIC : [interprétation] J'aimerais de nouveau que l'on affiche le

 16   document 12822, et je voudrais que l'on montre la page 28 en B/C/S et la 10

 17   en anglais. La traduction sous la photographie en anglais avec les trois

 18   derniers chiffres, 685. Bien.

 19   Q.  Voilà donc le même incident, les dégâts qui ont été causés dans la rue

 20   Petra Kocica, qui s'appelle maintenant rue Telali.

 21   Pourriez-vous nous expliquer, quelles sont les raisons pour lesquelles sur

 22   cette photographie, il est visible, on peut voir que les dégâts ont été

 23   faits seulement surface alors que l'explosion précédente, s'agissant du

 24   même incident, s'agissant du même obus et de la même surface, est tout à

 25   fait différent ?

 26   R. Avant de répondre à votre question, je voudrais très brièvement revenir

 27   aux dégâts qui ont été causés à la fenêtre, s'agissant de la photo

 28   précédente.


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  1   Je ne peux pas confirmer que ces dégâts que nous avons vus, ce sont, qu'il

  2   s'agit de dégâts causés par les effets d'un projectile. Car 10 ans se sont

  3   écoulés depuis, il a pu y avoir d'autres dégâts causés à cette fenêtre.

  4   Donc je ne peux pas vous l'affirmer. Je souhaite le dire simplement.

  5   S'agissant maintenant de cette photographie, il ne s'agit pas du tout

  6   des dégâts seulement en surface. Il est tout à fait possible que cette

  7   surface ait été bétonnée juste la surface qui se trouve devant ce magasin,

  8   et qu'en dessous, il y avait simplement une base en asphalte. Il est tout à

  9   fait possible que cela n'avait pas la même épaisseur. Donc il est possible

 10   que sur cette photographie ici, il ne s'agisse pas du tout des dégâts

 11   seulement en surface. Moi, je me souviens bien que les cratères étaient

 12   très semblables en fait.

 13   Q.  Donc d'après vous, ce cratère et le cratère précédent sont

 14   semblables. Bien, d'accord. Donc ici, vous dites qu'il est tout à fait

 15   possible que la surface ait été plus dure.

 16   R.  C'est possible. Je ne me souviens pas de toutes les surfaces après tant

 17   de temps. Mais il est vrai que les analyses qui ont été faites sur les

 18   lieux qui ont été recueillis figurent dans le rapport.

 19   Q.  Mais justement c'est ce qui figure dans votre rapport.

 20   M. LUKIC : [interprétation] J'aimerais que l'on affiche la photographie 44.

 21   Et en B/C/S, il s'agit de la page 11, nous laissons donc la même page

 22   affichée, et la traduction se trouve correspondante aux trois derniers

 23   chiffres 701. Je demanderais que l'on montre la page portant les trois

 24   derniers chiffres 438. Donc il faudrait revenir 33 pages en arrière.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est la page 44 dans le prétoire

 26   électronique.

 27   M. LUKIC : [interprétation] Merci.

 28   Q.  Vous voyez ici des fragments que vous avez photographiés, soit à ce


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  1   moment-là ou peut-être plus tard lors de la rédaction de votre rapport.

  2   Pourriez-vous nous indiquer le détonateur par multi fragment ?

  3   R.  Oui, cette photographie a été prise par les techniciens légistes sur

  4   les lieux du crime, mais je sais que l'on a trouvé dans ce plastic sur

  5   lequel nous avons mis ces traces, ces fragments, et les membres de la

  6   FORPRONU ont également assisté à cette analyse. Je vais maintenant vous

  7   montrer le détonateur -- ou plutôt, je vais vous montrer ce qui reste du

  8   détonateur qui est déformé.

  9   Q.  Vous dites qu'il est déformé. Mais seriez-vous d'accord pour dire que

 10   le détonateur n'a pas été très endommagé, et qu'il est presque entier ?

 11   R.  Non.

 12   Q.  D'accord. D'après vous, est-ce que les dégâts sont importants ? A quel

 13   point est-ce qu'il est endommagé ?

 14   R.  Nous n'arrivons pas à voir sur cette photographie, mais nous ne voyons

 15   pas la partie supérieure du détonateur, parce que c'est le corps principal

 16   au-dessus duquel l'on retrouve une partie supérieure, qui d'après rentre en

 17   contact avec le sol, et les dégâts se trouvent sur les côtés également.

 18   Mais nous n'arrivons pas à voir sur cette photographie quels sont tous ces

 19   dégâts, parce que, dans une grande mesure, il a été endommagé. Nous ne

 20   pouvons pas non plus voir que si le détonateur a effectivement eu sa

 21   fonction. D'après cette photographie, il ne nous est pas possible de voir

 22   grand-chose.

 23   Q.  Mais vous avez également examiné des parties. Vous aviez les parties

 24   sous les yeux. Donc vous n'avez pas examiné seulement une photographie.

 25   R.  Si je regarde les fragments, je peux vous dire que le détonateur a été

 26   endommagé en grande partie. Le corps également, la partie frontale n'y est

 27   plus, et le détonateur a effectué sa fonction car il n'y a plus d'élément

 28   pyrotechnique à l'intérieur. Il n'y en avait plus. De sorte que je peux


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  1   affirmer avec une certitude de 100 pourcent que le détonateur est ce qui

  2   restait d'un projectile qui était tombé ce jour-là à cet endroit-là.

  3   Q.  Et c'est le détonateur que nous trouvons au numéro 9 et qui a été

  4   trouvé en direction de l'endroit où l'obus était tombé parce qu'il était

  5   tombé en ricochet d'une certaine façon ?

  6   R.  Il a été trouvé. C'est ce que nous voyons au numéro 9. Maintenant s'il

  7   a été déplacé quelque peu vers la gauche ou la droite, parce qu'il y avait

  8   le marché qui était là, il y avait un très grand nombre de personnes. Il

  9   est tout à fait possible que quelqu'un ait pu l'accrocher avec son pied.

 10   Mais de toute façon, il a été trouvé là où il est nous pouvions voir que

 11   les traces d'explosion étaient fraîches. Et c'est une pièce, c'est un

 12   élément de preuve qui a été classé comme étant un élément de preuve portant

 13   le numéro 1.

 14   Q.  Vous avez dit qu'il a été versé, il a été accepté comme pièce; où se

 15   trouve ce détonateur aujourd'hui ?

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Permettez-moi de vous poser une

 17   question.

 18   Vous dites que le détonateur a été annoté par le chiffre 1, mais ce que je

 19   peux voir en anglais, je vois : "Même qu'avant, numéro 10, détonateur

 20   annoté, pièce de détonateur annotée, au numéro 10."

 21   Donc je ne sais pas s'il y a quelque confusion. Est-ce que c'est le numéro

 22   9 ou le numéro 10 qui correspond, je ne le sais pas. Et nous avons une

 23   description d'une autre photographie, à moins qu'il s'agisse d'une autre

 24   photographie je comprends, mais avant de nous pencher sur ceci, nous

 25   devrions peut-être --

 26   M. LUKIC : [aucune interprétation]

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] -- sauvegarder cette photographie

 28   annotée, telle que photographie annotée.


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  1   M. LUKIC : [aucune interprétation]

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière, la photographie,

  3   qui a été annotée par le témoin, portera quelle cote ?

  4   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Cette photographie annotée par le

  5   témoin portera la cote D227, Monsieur le Président.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et ce document est versé au dossier.

  7   Voilà. C'est que je vois à l'écran que c'est indiqué au numéro 10.

  8   M. LUKIC : [interprétation] Je vous remercie d'avoir parlé de ceci.

  9   Justement parce que nous en avons discuté avec le témoin, le document 65

 10   ter qui porte le numéro 12822, le témoin et moi-même, lorsque nous avons

 11   regardé ce croquis qui se trouve à la page 17 en version en B/C/S.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous parlez du croquis --

 13   M. LUKIC : [interprétation] Oui, qui a été sauvegardé sous D225.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je comprends. Maintenant que c'est une

 15   référence que là en fait là on ne fait pas référence aux photographies mais

 16   au croquis.

 17   Veuillez continuer, je vous prie.

 18   M. LUKIC : [interprétation]

 19   Q.  Je vais vous poser quelques questions au sujet de la rue, il s'agit de

 20   l'incident du 22 mai 1995.

 21   A proximité de cette rue, se trouve la rue de Sarac Ismailova. Elle

 22   s'appelait Drvarska, à l'époque.

 23   R.  C'est uniquement sur la base de ce plan que je pourrais l'affirmer. De

 24   mémoire -- enfin si c'est ce qui figure sur le croquis, j'imagine que

 25   c'était le cas.

 26   Q.  Très bien. Mais ça nous pourrons toujours le vérifier sur les cartes et

 27   les plans. Saviez-vous que, dans la rue de Drvarska, il y avait un QG d'une

 28   Unité de la Police ?


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  1   R.  Non, je ne savais pas cela, et d'ailleurs, si la rue Drvarska est à

  2   proximité d'Asikovac, je ne vois pas en fait où elle se trouve. Mais si les

  3   Juges m'y autorisent, je voudrais faire un commentaire au sujet de ces

  4   établissements ou bâtiments militaires.

  5    Dans ma maison, on voyait arriver des balles de mitrailleuse antiaérienne

  6   dans ma chambre, et il est arrivé plus -- pas moins d'obus dans cette

  7   maison que dans d'autres quartiers de la ville. On a été touché par un obus

  8   de 76 millimètres. A 200 mètres de la maison une bombe aérienne est tombée

  9   et tous les carreaux des vitres, des fenêtres ont été brisés --

 10   Q.  Vous parlez du secteur d'Asikovac ?

 11   R.  Je parle de la maison où je vivais, et je ne sais pas qu'il y ait eu de

 12   cibles militaires à proximité. Il n'y avait pas de commandement ni de QG.

 13   Q.  Vous ne savez pas qu'il y ait eu des cibles militaires dans la rue

 14   Asikovac ?

 15   R.  Oui, c'est cela.

 16   L'INTERPRÈTE : Les interprètes demandent qu'une pause soit ménagée entre la

 17   question et la réponse.

 18   M. LUKIC : [interprétation]

 19   Q.  Aux paragraphes 56 et 57 de votre déclaration --

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous avons deux demandes qui ont été

 21   formulées entre-temps et qui s'affichent à l'écran. D'une part on vous

 22   demande de ralentir. Et d'autre part de ménager une pause entre la question

 23   et la réponse.

 24   [La Chambre de première instance se concerte]

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous avez la parole.

 26   M. LUKIC : [interprétation]

 27   Q.  Donc vous n'avez pas pris part à l'enquête qui a porté sur la rue

 28   Dositejeva. Et ensuite la rue de Cobanija où un incident s'est produit le


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  1   16 juin 1995. Là non plus vous n'avez pris part ni à l'enquête, ni à la

  2   rédaction du document ?

  3   R.  J'aimerais que l'on voit ces rapports. La rue Dositejeva j'ai travaillé

  4   sur un cas où il y a une bombe aérienne qui est tombée là. J'aimerais avoir

  5   le rapport sous les yeux pour pouvoir suivre dans le texte. Puisque je

  6   préfère ne pas parler de mémoire.

  7   Q.  Nous pourrions peut-être placer votre déclaration à l'écran. Le

  8   paragraphe 59.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous avons les 56 et 57.

 10   M. LUKIC : [interprétation] Il nous faudra le 59. Ce sera la page 17 en

 11   version en B/C/S' et en version anglaise, ce sera la page 9, cela dépasse

 12   sur la page 10.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic, donc la rue Dositejeva

 14   c'est en fait le titre au-dessus du 56, 57, 58, donc le 59 c'est la rue

 15   Cobanija.

 16   M. LUKIC : [interprétation] On passe à la rue Cobanija.

 17   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Quelle est la conclusion à laquelle

 18   vous êtes arrivé au sujet de la rue Dositejeva ?

 19   M. LUKIC : [aucune interprétation]

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] En fait, c'était par erreur que vous

 21   avez abordé cela avec le témoin.

 22   M. WEBER : [aucune interprétation]

 23   M. LUKIC : [interprétation]

 24   Q.  Je vois --

 25   M. WEBER : [interprétation] Je voudrais simplement préciser aux fins du

 26   compte rendu d'audience que le conseil de la Défense a effectivement

 27   soulevé cette question que cela a été expurgé et qu'il a montré en fait un

 28   rapport spécifique au témoin il y a deux jours. Donc c'est quelque chose


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  1   qui a été soulevé.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

  3   M. LUKIC : [interprétation] O.K. Très bien. Revenons à cela.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais pas à ce stade. Maître Lukic, je

  5   vous laisse en décider.

  6   M. LUKIC : [interprétation] Voyons la page précédente en B/C/S.

  7   Q.  Donc nous avons le titre, rue Dositejeva, le 16 juin 1995. Cela a été

  8   expurgé de votre déclaration.

  9   Voyons maintenant la page suivante en B/C/S.

 10   Le paragraphe 58, vous dites :

 11   "J'ai eu l'occasion de voir le rapport du KDZ du CSB de Sarajevo, le

 12   rapport daté du 26 juin 1995, qui porte sur cet incident. Le document se

 13   présente sous le format qui a été utilisé à l'époque, et il me semble que

 14   ce document est digne de foi."

 15   R.  Oui.

 16   Q.  Est-ce que cela nous permet de penser que vous n'avez absolument pas

 17   pris part aux activités qui ont entouré cet incident-là ?

 18   R.  Non, pas pour ce qui s'agit du CSB. Mais pour la rue Dositejeva,

 19   j'aimerais voir le rapport, s'il vous plaît.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Weber.

 21   M. WEBER : [interprétation] Pour qu'il n'y ait pas de problème ou

 22   d'ambiguïté au niveau du compte rendu d'audience, l'Accusation a précisé

 23   que nous avons expurgé deux paragraphes parce qu'ils portaient sur un

 24   incident dont il n'était plus question. Nous avons conservé le paragraphe

 25   58, en revanche, parce que trois événements se sont produits à ces dates-

 26   là. Donc, je voudrais éviter toute ambiguïté à ce sujet. Le paragraphe 58

 27   est désormais un paragraphe qui concerne certains événements qui se sont

 28   produits ce jour-là.


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic. 

  2   M. LUKIC : [interprétation]

  3   Q.  Alors, est-ce que vous avez pris part à la rédaction de ce document ?

  4   Est-ce que vous avez déployé quelque activité que ce soit relative à ce

  5   document ?

  6   R.  On voit que c'est un rapport du KDZ du CSB de Sarajevo. Je n'ai pas

  7   pris part à sa rédaction. Mais je ne sais pas de quel incident vous parlez.

  8   Je ne sais pas qui a travaillé sur cet incident. J'ai vu le document, je

  9   l'ai relu.

 10   Q.  A quel moment ?

 11   R.  Précédemment. Je ne peux pas vous dire à quel moment. Ce document est

 12   authentique. Je ne peux pas parler de sa teneur, parce que je n'ai pas

 13   participé à sa rédaction. C'est un document du CSB de Sarajevo.

 14   Q.  D'accord. Alors, je reprends très brièvement la question du système

 15   d'amorçage ou du détonateur. Où est-ce qu'on pourrait aujourd'hui retrouver

 16   cette pièce-là qui a explosé rue Petra Kocica ?

 17   R.  Tous les éléments matériels qui étaient présentés au moment de

 18   l'expertise ont fait l'objet d'inspection, on a rédigé des rapports à

 19   l'issue de cela, et à partir de ce moment-là, ils étaient rendus au CSB de

 20   Sarajevo qui archivait ce matériel. Et à un moment donné, je sais qu'il y a

 21   eu une inondation chez eux après la guerre, donc ça a causé des problèmes.

 22   Est-ce que cela se trouve toujours dans les locaux du CSB de Sarajevo, il

 23   faudrait le vérifier, je ne le sais pas.

 24   Q.  Merci. Vous parlez de Cobanija, du 16 juillet 1995.

 25   Est-il exact de dire que vous n'avez pas participé à la rédaction de ce

 26   document ?

 27   R.  Est-ce que je peux voir ce document ? Il est possible que je n'aie pas

 28   participé à la rédaction du document, mais j'aurais pu participer à


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  1   l'analyse des traces et des fragments. Mais je ne peux pas vous confirmer

  2   maintenant sans le voir que je ne l'ai pas signé.

  3   Q.  Prenons le paragraphe 60 de votre déclaration. Je suis très étonné de

  4   voir que vous ne vous souvenez pas de ce que vous avez déclaré et ce qui

  5   figure dans cette déclaration.

  6   M. LUKIC : [interprétation] Allons au paragraphe 60.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic, il y a beaucoup de choses

  8   dans la déclaration, et le témoin a simplement demandé de voir sa

  9   déclaration.

 10   M. LUKIC : [interprétation] Mais nous n'avons pas le temps de faire cela.

 11   Si le témoin ne se souvient pas et ne sait pas ce qu'il a dit dans sa

 12   déclaration --

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic. Est-ce que nous pouvons

 14   afficher le document 9798 de la liste 65 ter à l'écran.

 15   M. WEBER : [interprétation] Je pense que le document qui correspond dans

 16   l'affaire Mladic est le numéro 1015 [comme interprété] de la liste 65 ter.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Affichons-le.

 18   M. LUKIC : [interprétation] C'est le paragraphe 60 de la déclaration du

 19   témoin. C'est ce qui m'intéresse. Il dit qu'il n'a pas signé, il n'a pas

 20   rédigé. Nous n'avons pas besoin de voir le document.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais le témoin vous a demandé de bien

 22   vouloir lui présenter sa déclaration pour qu'il évite toute erreur. Il a le

 23   droit de le voir. Il a le droit d'éviter de faire des erreurs, et c'est à

 24   cela qu'on s'attend de sa part.

 25   Allez-y.

 26   M. LUKIC : [interprétation] Au paragraphe 60 de votre déclaration, vous

 27   dites :

 28   "Ce rapport a été rédigé et signé par Emir Turkusic."


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  1   Et le rapport, vous l'avez sous les yeux.

  2   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] La dernière page, s'il vous plaît,

  3   dans les deux versions, pourrait-on l'avoir.

  4   M. WEBER : [interprétation] Nous avons donné le numéro dans l'affaire

  5   Karadzic. Le témoin voulait voir le document qui porte sur le paragraphe

  6   59.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que c'est la rue Cobanija ou la

  8   rue Dositejeva qui vous intéresse ?

  9   L'INTERPRÈTE : Les orateurs s'expriment hors micro, note de l'interprète.

 10   [La Chambre de première instance se concerte]

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] C'était la rue Cobanija, si je ne me trompe

 12   pas.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est ce que nous avons sous les yeux.

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] Mais cela ne fait pas partie intégrante du

 15   rapport du KDZ du MUP de la République de Bosnie-Herzégovine. Cela a dû

 16   faire partie d'un rapport quelconque qui a été rédigé par le CSB.

 17   Il s'agit du même événement, cependant, de la rue Cobanija.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce que nous voyons à l'écran s'intitule

 19   : "Département de services de police scientifique et technique et du KDZ".

 20   Et en bas, on voit : "Centre de sécurité publique SJB".

 21   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] J'aurais besoin de la première page

 22   en B/C/S.

 23   M. WEBER : [interprétation] Est-ce que je peux vous être utile. Je pense

 24   que c'est le premier rapport qui intéresse le Juge Fluegge, et ce rapport

 25   se termine page 3. C'est la version téléchargée.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous pouvez nous afficher la

 27   page 3 de ce rapport. En anglais.

 28   Et la même, je suppose, en B/C/S.


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  1   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'est un rapport qui a été rédigé et

  2   signé par mon collègue, Emir Turkusic, donc je n'ai pas pris part

  3   directement à sa rédaction.

  4   Cela étant dit, au moment des préparatifs, dans le cadre d'enquêtes

  5   qui ont porté sur d'autres incidents, je l'ai revu et j'ai confirmé son

  6   authenticité.

  7   M. LUKIC : [interprétation]

  8   Q.  Et vous ne pouvez pas nous parler de la teneur de ce document ?

  9   R.  On pourrait étudier le texte, mais je ne l'ai pas rédigé. Nous n'avons

 10   pas les fragments sous les yeux ni les traces. Je ne voudrais pas tirer des

 11   conclusions quelles qu'elles soient. Je ne remets pas en question les

 12   conclusions qui viennent de mon collègue.

 13   Q.  L'incident suivant, c'est celui du 18 juin 1995, de la 2e Brigade de

 14   Krajina. C'est le nom de la rue.

 15   Vous avez dit au point 61 de votre déclaration que vous avez pris part à

 16   l'enquête qui a porté sur la chute de cet obus de mortier de 220

 17   millimètres sur cette place de cette Brigade de Krajina, numéro 8.

 18   Aujourd'hui, la place a été rebaptisée, elle s'appelle la place de Téhéran. 

 19   R.  Ecoutez, je ne sais pas vraiment. Il y a eu énormément de rues qui ont

 20   été rebaptisées.

 21   Pour certaines d'entre elles, elles ont même été scindées en deux,

 22   donc maintenant elles portent deux noms distincts. Donc, je ne pourrais pas

 23   me lancer dans la confirmation des noms de rues.

 24   Q.  D'accord.

 25   M. LUKIC : [interprétation] On pourrait peut-être examiner le numéro

 26   1D761.

 27   Q.  Vous rappelez-vous peut-être cet endroit. C'est bien ça, l'endroit

 28   devant le numéro 8 de cette place ?


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  1   R.  Je ne peux que le supposer. Ce n'est pas moi qui suis l'auteur des

  2   photographies.

  3   Q.  D'accord.

  4   M. LUKIC : [interprétation] Nous n'allons pas demander que ce document soit

  5   versé au dossier. Je vais demander maintenant l'affichage du document

  6   1D764.

  7   Ou plutôt, le 1D763 pour commencer. Cela nous montre un plan plus large. Et

  8   puis, nous reviendrons au numéro que j'avais annoncé initialement.

  9   Q.  Ici, est-ce que cela correspondrait, le 1D763, est-ce que cela nous

 10   montre cet endroit qui se situe devant le numéro 8 ?

 11   R.  Si cela fait partie de ce dossier de photographies, je suppose, mais vu

 12   le temps qui s'est passé, se rappeler où se trouvait ce cratère, écoutez,

 13   c'est impossible. C'est véritablement impossible. On ne peut même pas

 14   savoir de quel quartier il s'agit sur la base de ces deux bâtiments que

 15   nous voyons. Si on n'a pas d'autres détails, si on ne voit pas le reste du

 16   rapport, on ne peut pas le dire.

 17   Je ne sais même pas de quand date cette photographie.

 18   Q.  Est-ce que vous avez relu votre déclaration avant de venir déposer ici

 19   ?

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic, à quel moment est-ce qu'on

 21   a pris cette photographie ?

 22   M. LUKIC : [interprétation] Cette photographie date de plus tard. Mais les

 23   traces sur l'asphalte sont les mêmes.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] "Plus tard", c'était quand ?

 25   M. LUKIC : [interprétation] En 2010.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] 2010.

 27   M. LUKIC : [interprétation] Oui.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et vous nous dites que les traces sont


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  1   les mêmes. Mais est-ce que vous avez des preuves à l'appui ?

  2   M. LUKIC : [interprétation] Nous n'avons pas pu retrouver d'images qui

  3   auraient pu être suffisamment lisibles pour pouvoir être analysées.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, c'est votre hypothèse qu'il s'agit

  5   des mêmes traces.

  6   M. LUKIC : [interprétation] Mais je le sais.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce n'est pas à vous de déposer aussi,

  8   Maître Lukic.

  9   M. LUKIC : [interprétation] J'en suis conscient.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Par conséquent, donc, c'est votre

 11   hypothèse, et vous devriez pouvoir présenter des éléments de preuve à

 12   l'appui.

 13   Allez-y.

 14   M. LUKIC : [interprétation] Je demande l'affichage du 1D764.

 15   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] J'aimerais savoir si cette

 16   photographie fait partie du rapport qui a été rédigé ?

 17   M. LUKIC : [interprétation] Non, elle n'en fait pas partie.

 18   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.

 19   M. LUKIC : [interprétation] C'est bien.

 20   Q.  C'est mon hypothèse, donc, qu'il s'agit de l'explosion qui s'est

 21   produite devant le bâtiment 8, au 8 de la place de Téhéran. La photographie

 22   date du 17 septembre 2010.

 23   Est-ce que vous voyez des traces d'éclat dans l'asphalte ?

 24   R.  Oui, et on voit également un cratère. C'est tout ce que je peux vous

 25   dire au sujet de cette photographie. Le reste, il faudrait que je m'appuie

 26   sur le rapport qui date du moment où cela s'est produit. Je ne peux pas

 27   savoir qu'il n'y ait pas d'autres cratères à proximité immédiate de celui-

 28   ci. Donc, c'est un exercice superflu d'établir un lien entre ces


Page 8546

  1   photographies et ce rapport. Il faudrait plutôt se concentrer sur le

  2   rapport même.

  3   Q.  Très bien. Mais puisque nous partons de l'hypothèse que je vous ai

  4   énoncée, est-ce que ce ruban nous montre à peu près la direction de tir de

  5   cet obus qui a touché l'asphalte, qui s'est abattu sur l'asphalte et qui a

  6   creusé ce cratère ?

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Weber.

  8   M. WEBER : [interprétation] Sur la base de quoi est-ce qu'on demande cela.

  9   J'objecte et je m'oppose aussi à cette question quant à la pertinence et à

 10   la valeur probante. Elles sont tellement limitées que c'est la raison pour

 11   laquelle nous nous opposons à la question.

 12   [La Chambre de première instance se concerte]

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La valeur probante de la déposition de

 14   ce témoin, basée sur toutes les hypothèses qui ont été formulées, n'est pas

 15   suffisante aux yeux de la Chambre.

 16   M. LUKIC : [interprétation] Mais la Défense a le droit de mener son

 17   interrogatoire et de vérifier les dires du témoin.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

 19   M. LUKIC : [interprétation] Je ne peux pas déposer et je ne peux pas dire

 20   qu'il s'agit d'une photographie de cette place. Nous aurons des experts qui

 21   viendront déposer.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Très bien, mais nous avons un

 23   témoin ici, et sur la base des hypothèses que vous avez formulées, il a dit

 24   qu'il ne pouvait pas en parler, il ne pouvait pas en dire plus. Donc, pour

 25   l'instant, nous ne pouvons pas aller plus loin avec ce témoin.

 26   Vous avez la parole.

 27   M. LUKIC : [interprétation] Je pense que cette photo --

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous n'allons pas polémiquer. Vous


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  1   pouvez continuer maintenant avec vos questions.

  2   M. LUKIC : [interprétation]

  3   Q.  Ceci ne constitue pas une hypothèse, Monsieur le Témoin. Cette

  4   photographie nous montre quelque chose. Est-ce que vous êtes d'accord avec

  5   moi pour confirmer que la direction de tir de cet obus nous est montrée par

  6   ce ruban ?

  7   R.  Il n'y a pas de traces autour du cratère. Ces traces ne sont pas

  8   visibles, et je ne peux pas évaluer la direction exacte de tir de cet obus.

  9   J'ai quelques doutes sur la position de ce mètre. Cela ne me semble

 10   pas juste. Cela ne correspond pas à la manière dont j'interprète cette

 11   photo qui n'est pas très claire.

 12   Q.  Très bien. Le 21 juillet 1995, il y a eu un incident de la rue Marka

 13   Oreskovica. Paragraphe 62 de votre déclaration. Cela figure en page 10 de

 14   la version anglaise; page 18 en B/C/S.

 15   Là non plus, vous n'avez participé à la rédaction.

 16   M. LUKIC : [interprétation] Je voudrais que l'on nous affiche à l'écran la

 17   déclaration du témoin, s'il vous plaît. P889. Paragraphe 62.

 18   Q.  Vous allez pouvoir voir cela. Vous dites : "J'ai lu le rapport du CSB

 19   de Sarajevo …"

 20   Alors est-ce que nous pouvons en convenir que vous n'avez pas

 21   participé à la rédaction de ce rapport ?

 22   R.  Oui, nous pouvons être d'accord là-dessus, je n'ai pas participé à la

 23   rédaction de celui-là.

 24   Q.  Je vous remercie. Nous avons ensuite l'incident de la rue Geteova, du

 25   22 juin 1995 --

 26   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Maître Lukic, pour que le compte

 27   rendu d'audience soit clair, le témoin a dit qu'il n'a pas pris -- à la

 28   rédaction du rapport.  Toutefois au paragraphe 62 de sa déclaration, qui


Page 8548

  1   est toujours à l'écran, au milieu du paragraphe, il dit :

  2   "Je figure parmi les membres de l'équipe d'enquête dans ce rapport."

  3   M. LUKIC : [interprétation] Oui, c'est vrai. Nous avons cela dans sa

  4   déclaration. Mais je voulais simplement confirmer qu'il n'a pas participé à

  5   la rédaction du rapport qui est versé en tant que pièce proposée au

  6   versement, donc pièce en l'espèce. Et nous nous opposons à ce rapport.

  7   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je voudrais demander au témoin

  8   quelque chose : Comment avez-vous participé à l'enquête portant sur cet

  9   événement ? En quelle qualité ?

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] Quand on s'est rendu sur les lieux pour

 11   dresser un constat j'ai fait partie de l'équipe qui s'est rendue sur place.

 12   Le centre des services de Sécurité dans tous les cas à chaque occasion

 13   qu'il y a eu un incident a rédigé des rapports, et moi, je ne participais

 14   pas à la rédaction de ces rapports. Je ne peux pas vu le temps qui s'est

 15   passé vous dire si la demande d'effectuer cette enquête est venue au KDZ du

 16   ministère au niveau de la république, donc du ministère dont j'étais

 17   employé, et que c'est un des collègues qui a rédigé ce rapport suite à

 18   cette demande qui serait venue.

 19   Donc effectivement je me suis rendu sur les lieux, je suis venu

 20   inspecter les lieux et réunir les fragments et les éléments sur place,

 21   relever les traces, mais je n'ai pas rédigé, mais je n'ai pas participé à

 22   la rédaction du rapport CSB.

 23   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je vous remercie.

 24   Maître Lukic.

 25   M. LUKIC : [interprétation]

 26   Q.  Prenons le paragraphe 63, il s'agit de l'incident de la Geteova, vous

 27   dites :

 28   "Que c'est Emir Turkusic qui a rédigé et signé ce rapport, Mirza Jamakovic


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  1   également."

  2   Vous n'avez pas participé à la rédaction de ce document. Et vous n'avez pas

  3   du tout participé aux activités qui l'entourent.

  4   R.  Non, pas dans la rédaction du document, mais j'aidais mes collègues à

  5   l'examen de certaines traces parce que nous échangeons nos expériences dans

  6   toutes nos activités. Et notamment et pour ce qui est des conclusions c'est

  7   vrai que je n'ai pas participé.

  8   Q.  Merci. Il en va de même pour le paragraphe 64, l'incident du 26 juin

  9   1995, la rue Vahida Maglajlic ?

 10   R.  Oui. Ma réponse serait la même que pour la question précédente. Mais ce

 11   rapport a été signé et établi par mon collègue Nedim Bosnic.

 12   Q.  Merci.

 13   M. LUKIC : [aucune interprétation]

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic, vous souhaitiez faire la

 15   pause maintenant ? Parce que ce n'est pas affiché au compte rendu

 16   d'audience.

 17   M. LUKIC : [interprétation] Oui, effectivement.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous pouvons demander à Mme l'Huissière

 19   d'accompagner le témoin hors du prétoire.

 20   [Le témoin quitte la barre]

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons faire une pause, et nous

 22   allons reprendre à 10 heures 50.

 23   --- L'audience est suspendue à 10 heures 32.

 24   --- L'audience est reprise à 10 heures 51.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Peut-on faire entrer le témoin

 26   dans le prétoire ?

 27   Oui, Monsieur Groome ?

 28   M. GROOME : [interprétation] Suite à la proposition que j'ai faite hier, le


Page 8550

  1   changement d'ordre de comparution des témoins et le retrait de la

  2   déposition d'un témoin, j'ai parlé à Me Lukic ce matin qui ne s'oppose pas

  3   à cela.

  4   Donc, pour vous rappeler ce que nous proposions, l'Accusation va tout

  5   d'abord faire comparaître le Témoin RM013. Je pense que ce sera le deuxième

  6   témoin et je suppose que ce témoin commencera sa déposition mardi matin.

  7   [Le témoin vient à la barre]

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si les parties, donc, sont d'accord sur

  9   ce changement dans l'ordre de comparution des témoins, la Chambre ne s'y

 10   oppose pas.

 11   Veuillez prendre place, Monsieur Suljevic. Maître Lukic, vous pouvez

 12   continuer votre contre-interrogatoire.

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.

 14   M. LUKIC : [interprétation]

 15   Q.  Monsieur Suljevic, nous nous étions arrêtés au paragraphe 65 de votre

 16   déclaration.

 17   M. LUKIC : [interprétation] Il nous faut la page suivante maintenant tant

 18   en version B/C/S qu'en version anglaise.

 19   Q.  Il s'agit de l'incident à la rue Kosevo, 26 juin 1995, et vous faisiez

 20   partie de l'équipe d'enquêteurs. C'est M. Turkusic qui a établi le rapport.

 21   Est-ce que vous connaissez bien cet endroit et est-ce exact que cet endroit

 22   se trouve à environ 100 mètres du commandement du 1e Corps ?

 23   R.  Je ne peux pas vous dire exactement à quelle distance cela se trouvait,

 24   mais c'est dans le quartier, donc c'est à proximité effectivement.

 25   Q.  Merci. Nous avons déjà parlé de la rue Mis Irbina, Paromlimska [comme

 26   interprété], 30 juin 1995. Donc, rue Parolinska [comme interprété].

 27   Est-ce que nous pouvons convenir que vous n'étiez pas l'auteur du rapport

 28   concernant cet incident ?


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  1   R.  Vous parlez du paragraphe 68 ?

  2   Q.  Oui. C'est M. Turkusic qui était l'auteur de ce rapport ?

  3   R.  Oui.

  4   Q.  Merci. Ensuite, nous passons à l'incident de la rue Ilije Grbica, signé

  5   par M. Jamakovic et par vous-même. Je parle du rapport. Comme ceci est

  6   mentionné dans le paragraphe 69 de votre déclaration.

  7   M. LUKIC : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait afficher le paragraphe

  8   69 en version B/C/S qui n'était pas à l'écran ?

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 10   M. LUKIC : [interprétation]

 11   Q.  Vous savez où se trouve cet endroit, c'est-à-dire numéro 5 de la rue

 12   Ilije Grbica. Vous nous aviez dit au départ que vous ne saviez pas où cet

 13   endroit se trouvait.

 14   R.  Non, je ne savais pas vraiment où se trouvait cette rue. Vous saviez,

 15   il y avait tellement de rue, tellement d'enquêtes que je ne sais pas

 16   vraiment dans quelle partie cela se trouvait.

 17   Q.  Aujourd'hui, cette rue s'appelle la rue Nize Banje; est-ce que cela

 18   vous rappelle quelque chose ?

 19   R.  J'ai entendu parler de la rue Nize Banje. Peut-être que si vous me

 20   montrez une carte, je pourrais mieux m'orienter.

 21   Q.  Est-ce que vous voyez une rue qui va du nord au sud et qui s'appelait

 22   la rue Nize Banje et le nom -- l'ancien nom de cette rue était Ilija Grbica

 23   ?

 24   R.  Pourriez-vous nous dire dans quelle partie de la carte se trouve cette

 25   rue ?

 26   Q.  Dans la partie supérieure, au milieu. Il s'agit d'une rue qui va du

 27   nord au sud et elle traverse la rue Djenetica Cikme. Pouvez-vous nous dire

 28   où se trouve cet incident ? Si vous ne pouvez pas, ce n'est pas grave.


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  1   R.  Non, je ne peux pas.

  2   Q.  Savez-vous où se trouvait le bâtiment Svjetlost ?

  3   R.  Non. Il y avait un -- Svjetlost avait pas mal de bâtiments dans la

  4   ville et je ne me sais pas où ils se trouvaient. Même s'ils se trouvaient

  5   dans cette zone précise, je ne pourrais pas vous dire.

  6   Q.  Il est mentionné en dessous de la rue Ferhadija, et la rue Nize Banje

  7   se termine juste où se trouve le bâtiment Ferhadija.

  8   R.  Je ne suis pas sûr où se trouve la rue Nize Banje.

  9   Q.  Oui, elle continue un peu plus loin. Je ne suis pas sûr qu'elle

 10   continue jusqu'à la fin du -- est-ce que vous pouvez nous dire où elle se

 11   termine ?

 12   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Vous devriez ménager des pauses entre

 13   les questions et les réponses.

 14   M. LUKIC : [interprétation] [aucune interprétation]

 15   Nous n'avons plus besoin de ce document, parce que le témoin n'a rien

 16   reconnu sur cette carte. Nous allons revenir à la déclaration. Est-ce qu'on

 17   pourrait à nouveau l'afficher sur nos écrans ? Il s'agit de la pièce P889,

 18   et il nous faut la page 18 en version B/C/S -- pardon, page 21 en B/C/S. Et

 19   en version anglaise, il me faut la page 11. Paragraphe 70, la rue Mustafa

 20   Behmana.

 21   Q.  Encore une fois, est-ce que vous avez participé à ces activités

 22   d'enquête ?

 23   R.  Non, pas à la rédaction de ce rapport du CSB.

 24   Q.  Au paragraphe 71 --

 25   M. LUKIC : [interprétation] Peut-on passer aux pages suivantes, tant en

 26   version anglaise que B/C/S ?

 27   Q.  "J'ai également inspecté et confirmé un rapport digne de foi du KDZ du

 28   MUP de l'ABiH qui porte la date du 22 septembre 1995, signé par Mirza


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  1   Jamakovic et Nedim Bosnic, qui -- et je confirme qu'il s'agit donc d'un

  2   rapport digne de foi. Le rapport confirme l'analyse de mon département

  3   visant à déterminer le type de projectile."

  4   M. LUKIC : [interprétation] Peut-on maintenant consulter le document 10250

  5   ?

  6   Q.  Vous pouvez voir ce rapport du 22 septembre 1995.

  7   M. LUKIC : [interprétation] Pourrait-on maintenant passer à la page

  8   suivante dans les deux versions ?

  9   Et peut-on maintenant nous concentrer sur les deux derniers paragraphes de

 10   la version en B/C/S ?

 11   Q.  Est-ce que vous pouvez voir ces deux derniers paragraphes et le

 12   troisième en partant du bas ?

 13   R.  Non, pas dans leur totalité.

 14   Q.  Ce n'est même pas traduit en anglais. Seulement les deux paragraphes

 15   des conclusions ont été traduits et l'opinion n'a pas été traduite. Est-ce

 16   que vous avez consulté cette version, ou est-ce que vous avez consulté une

 17   autre version lorsque vous avez confirmé l'authenticité du document ou est-

 18   ce que vous avez en fait confirmé le caractère authentique du document

 19   lisible ?

 20   R.  J'ai confirmé l'authenticité du document, mais pas de son contenu et je

 21   ne peux pas me souvenir de quel document j'avais à ma disposition. Il était

 22   probablement possible de le lire.

 23   Q.  C'est le seul que nous avons reçu et qui figure dans notre système.

 24   M. LUKIC : [interprétation] Je souhaiterais que l'on revienne encore une

 25   fois à la déclaration du témoin. Peut-on consulter la déclaration de ce

 26   témoin ? Il nous faut la page 20 en B/C/S et la page 100 en anglais.

 27   Je suis désolé. En fait, il nous faut la page suivante dans les deux

 28   versions. Ce qui nous intéresse, c'est le paragraphe 72, Velesici.


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  1   Q.  Est-ce que vous avez participé à la rédaction de ce document ?

  2   R.  Non. Il s'agit d'un autre document du CSB.

  3   Q.  Merci.

  4   Et maintenant, quelque chose qui n'est pas liée à votre déclaration; est-ce

  5   qu'un obus peut tomber de manière symétrique par rapport à sa trajectoire,

  6   ou est-ce que la trajectoire change parce que le corps de l'obus se déforme

  7   et l'obus explose ?

  8   R.  Un obus arrive de manière symétrique jusqu'au point d'impact. Et

  9   ensuite, évidemment, le corps explose au moment de l'impact. Et la position

 10   ne change pas au moment de l'impact. Mais après l'explosion, le corps de

 11   l'obus explose ou se désintègre.

 12   Q.  Au moment où l'obus se désintègre, que se passe-t-il au niveau des

 13   traces sur l'asphalte ? Est-ce qu'elles sont complètement symétriques par

 14   rapport à la trajectoire qui arrive, ou est-ce qu'il y a une déviation ?

 15   R.  Je n'ai pas réalisé ce type d'analyses, mais je pense qu'après une

 16   explosion, le corps d'un obus est fragmenté en un nombre très important

 17   d'éclats. Et on ne peut plus parler de la position du corps de l'obus. Mais

 18   pour cela, je pense qu'une analyse étalée serait nécessaire si l'on veut

 19   vraiment rentrer dans une discussion sur ces détails techniques.

 20   Q.  Je ne suis même pas en mesure de rentrer dans des questions à ce sujet

 21   avec vous parce que je suis vraiment un profane en la matière. Mais je

 22   voudrais vous demander --

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic, vous avez demandé au

 24   témoin si les traces sont symétriques par rapport à la trajectoire

 25   d'arrivée. La symétrie est quelque chose que l'on mesure par rapport à un

 26   axe. La trajectoire d'un obus a de nombreux axes. Vous avez l'angle de

 27   descente, vous avez la direction, vous avez beaucoup d'axes. Donc, lorsque

 28   vous parlez de symétrie, vous devez définir une symétrie par rapport à quel


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  1   axe. Mais si le témoin n'est pas d'accord, j'aimerais savoir, il semble que

  2   ce soit une question inutile ou une question mal définie.

  3   Est-ce que vous seriez d'accord, Monsieur le Témoin, pour dire que

  4   lorsqu'on parle de symétrie, il faut parler également ou préciser l'axe ?

  5   LE TÉMOIN : [interprétation] Vous avez raison.

  6   La question porte sur la position, du corps du projectile, autant que

  7   je comprenais. Je ne parlais que de la position du projectile au moment de

  8   l'impact pour savoir si cette position changeait au moment de l'impact ou

  9   pas.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'était, en fait, au sujet des traces

 11   sur l'asphalte. Mais ce n'est pas la peine de développer plus avant cette

 12   question.

 13   Veuillez continuer, Maître Lukic.

 14   M. LUKIC : [interprétation]

 15   Q.  Juste une autre question. Les traces sur l'asphalte, est-ce qu'elles

 16   reflètent l'angle exact de chute de l'obus lorsqu'il frappe le sol ou

 17   l'asphalte ?

 18   R.  Ils reflètent la direction exacte d'origine de l'obus. Et l'angle doit

 19   être calculé, et les traces sont mesurées également de façon à déterminer

 20   l'angle de descente. Mais les traces, évidemment, sont inamovibles.

 21   Q.  D'accord. Merci. Est-ce que la FORPRONU prenait des fragments d'obus de

 22   façon à ce que vous ne puissiez pas réaliser cette analyse ?

 23   R.  Je ne saurais être au courant de cela. Lorsque j'ai participé à des

 24   enquêtes sur le terrain, je n'ai pas vu la FORPRONU s'emparer de traces ou

 25   de restes, tout du moins pas les restes que nous, nous collections. Je ne

 26   sais pas s'ils ont fait des choses de manière isolée. Tout ce que je peux

 27   vous dire, c'est qu'ils ne nous ont jamais précédés. Ils ne sont jamais

 28   arrivés avant nos équipes d'enquête. Ils ne sont jamais arrivés avant nous.


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  1   M. LUKIC : [interprétation] Je vous demande un instant, s'il vous plaît.

  2   J'aimerais maintenant demander l'affichage du document 1D722A.

  3   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document ne figure pas sur le

  4   prétoire électronique.

  5   M. LUKIC : [interprétation] On m'a informé de cela. Il faudrait que l'on

  6   travaille dans ce cas-là sur le document 1D722.

  7   Il va falloir faire une rotation à 90 degrés dans le sens des aiguilles

  8   d'une montre de cette image.

  9   Q.  Voilà où nous nous étions arrêtés l'autre jour. Il s'agit de l'incident

 10   de Dositejeva. J'ai essayé d'obtenir une autre carte, mais je n'ai pas été

 11   en mesure de le faire, et cela fait deux jours que je n'y arrive pas. Ce

 12   n'est pas sur le système de prétoire électronique, donc il va falloir que

 13   nous travaillions avec ce que nous avons à notre disposition.

 14   Il s'agit donc bien de la rue de Dositejeva, qui est maintenant connue sous

 15   le nom de Branislav Djurdjeva. Est-ce que vous êtes en mesure de nous dire

 16   où se trouvait le commandement de la 105e Brigade motorisée à la rue

 17   Trampina. Est-ce que vous savez si c'était là ?

 18   R.  Non, je ne savais pas.

 19   Q.  Est-ce que vous pourriez annoter l'endroit où se trouve le numéro 4 de

 20   la rue Dositejeva, qui s'appelle maintenant Djurdjeva.

 21   R.  Je ne sais pas où est le numéro 4. Si c'est le bâtiment où a eu lieu

 22   l'incident --

 23   Q.  Oui, c'est celui-là.

 24   R.  C'est le bâtiment qui a été touché par le projectile en question.

 25   Q.  Très bien. Est-ce que vous pourriez nous indiquer où se trouvait le

 26   bâtiment du CSB, juste en dessous de la rue Mis Irbina. Je crois que c'est

 27   tout à fait visible sur la carte.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pourriez-vous nous dire quel paragraphe


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  1   de la déclaration du témoin porte sur cet incident.

  2   M. LUKIC : [interprétation] Oui, un instant, s'il vous plaît.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] M. Weber semble pouvoir nous répondre.

  4   M. WEBER : [interprétation] Je crois qu'il s'agit de la version expurgée de

  5   la déclaration, les paragraphes 56 et 57 de l'Accusation. L'Accusation a

  6   téléchargé une version de cette déclaration avec ces paragraphes non

  7   expurgés qui portent la référence 28668B, comme bravo.

  8   M. LUKIC : [interprétation]

  9   Q.  Est-ce que vous pourriez maintenant nous indiquer où se trouvait la

 10   présidence de la Bosnie-Herzégovine.

 11   R.  [Le témoin s'exécute]

 12   Q.  Pourriez-vous apposer le numéro 4, ou plutôt D4 à côté de la rue

 13   Dositejeva.

 14   R.  [Le témoin s'exécute]

 15   Q.  Est-ce que vous pourriez inscrire les lettres "CSB" à l'endroit où vous

 16   avez encerclé le bâtiment du CSB.

 17   R.  [Le témoin s'exécute]

 18   Q.  Est-ce que vous savez où se trouvait le commandement du 1er Corps dans

 19   la rue Danijela Ozme ?

 20   R.  Je ne sais pas où se trouve ce bâtiment.

 21   Q.  Est-ce que la tête d'un M63 de 128 millimètres de calibre a été

 22   retrouvée là-bas ?

 23   R.  Il faudrait que je voie le rapport.

 24   M. LUKIC : [interprétation] Un instant, tant que nous avons cette photo à

 25   l'écran. Je vais voir s'il n'y a pas autre chose qui doit être annotée.

 26   Pourrait-on accorder une cote à ce document, comme document, donc, ou pièce

 27   à décharge.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.


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  1   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 1D722, tel qu'annoté par le

  2   témoin, recevra la cote à décharge D228.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D228 est versé au dossier.

  4   Mais je voudrais consigner au compte rendu d'audience, Maître Lukic, que la

  5   plupart des annotations, je dis bien la plupart, pas toutes, se retrouvent

  6   à la pièce D219.

  7   Veuillez continuer.

  8   M. LUKIC : [interprétation] Merci. Je voudrais maintenant que l'on affiche

  9   le document 10153. Il s'agit d'un document de l'Accusation sur la liste 65

 10   ter, qui porte la référence 10153.

 11   Q.  Comme vous pouvez le voir, il s'agit d'un rapport venant de vos

 12   services, qui porte la date du 24 juin 1995.

 13   M. LUKIC : [interprétation] Ce qu'il nous faut dans ce document c'est la

 14   page 5 en B/C/S, également en version anglaise.

 15   Q.  Je vous demande de consulter le quatrième paragraphe en B/C/S et le

 16   huitième paragraphe dans la version anglaise. On peut lire que :

 17   "Le fragment de métal d'une forme irrégulière avec une inscription

 18   estampillée de 128 millimètres, M63 et BK, provient d'une fusée Plamen M63

 19   de 128 millimètres une roquette qui ne faisait probablement pas partie de

 20   l'engin qui a explosé."

 21   Est-ce que vous seriez d'accord pour dire avec moi que cette roquette ne

 22   peut pas être utilisée comme engin propulseur parce qu'elle ne dispose pas

 23   d'ailettes ni d'un empennage à un niveau de rotation suffisamment élevé ?

 24   R.  Non, je ne suis pas en mesure. Cependant, dans notre rapport, c'est la

 25   raison pour laquelle nous avons indiqué que parce qu'il y avait des restes

 26   que nous avons analysés avec tous les autres restes qui avaient été

 27   retrouvés sur place, ce reste particulier avait été éliminé de notre

 28   analyse parce que nous avons déterminé que cela n'appartenait probablement


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  1   pas à l'engin explosif qui avait explosé à l'endroit de l'incident qui

  2   faisait l'objet de ce rapport.

  3   Q.  C'est un document que vous avez signé vous-même. Voyez-vous votre

  4   signature ?

  5   R.  Oui.

  6   M. LUKIC : [interprétation] Je demande le versement au dossier de ce

  7   document, Monsieur le Président, Monsieur le Juge.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.

  9   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 10153 sera versé au dossier

 10   sous la cote D229.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et il sera versé au dossier.

 12   M. LUKIC : [interprétation]

 13   Q.  Je voudrais vous montrer 1D747 à présent.

 14   M. LUKIC : [interprétation] Le document en question n'est pas très lisible,

 15   mais c'est la seule version que nous avons. La traduction sera faite sous

 16   peu. Le document a été envoyé au service de traduction.

 17   Je demande que l'on affiche la page 8 en B/C/S, s'il vous plaît. Il s'agit

 18   d'un document émanant du service de Sécurité du Corps de Sarajevo-Romanija.

 19   Et j'aurais besoin du deuxième paragraphe à partir du bas, s'il vous plaît.

 20   Il y est dit :

 21   "Escouade de Sarajevo, le service est composé de huit pilotes de l'ancienne

 22   JNA, cantonnée dans la rue Dositejeva 2, six pilotes pilotaient des

 23   Gazelles, un pilote sur un RE 18 et un autre pilote sur un Jastreb."

 24   Q.  Est-ce que vous savez qu'à cette adresse que nous avons mentionnée tout

 25   à l'heure il y avait des pilotes qui y séjournaient et non pas autre chose

 26   ?

 27   R.  Je ne savais pas que l'ABiH avait des pilotes.

 28   M. LUKIC : [interprétation] Je demanderais que ce document soit versé au


Page 8561

  1   dossier.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Weber.

  3   M. WEBER : [interprétation] Objection, Monsieur le Président.

  4   L'une des objections principales c'est que la vaste majorité de ces

  5   rapports sont plutôt illisibles, et donc nous n'arrivons pas à déchiffrer

  6   de quoi il s'agit ici. Donc nous nous opposons à ce que ce document soit

  7   versé au dossier.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic --

  9   M. WEBER : [interprétation] Je suis vraiment désolé. Je voudrais ajouter

 10   juste quelque chose pour le compte rendu d'audience que sur la base de

 11   l'état du document, l'Accusation se trouve à un désavantage parce que nous

 12   n'arrivons pas du tout ni à comprendre ce document ni à placer ce document

 13   dans le contexte par rapport à ce témoin.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic, vous avez dit qu'il y

 15   avait des pilotes qui étaient cantonnés dans la rue Dositejeva.

 16   M. LUKIC : [interprétation] Oui.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maintenant vous vouliez savoir si le

 18   témoin savait que l'une des adresses qui étaient indiquées dans le rapport

 19   était l'adresse où les pilotes étaient cantonnés.

 20   Mais il faut avoir un lien entre la rue et une maison, mais ce n'est

 21   pas la même chose.

 22   M. LUKIC : [interprétation] Vous pouvez voir la rue Dositejeva 2. Nous

 23   pouvons apercevoir le numéro 2, donc il y a un numéro 2.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Permettez-moi de voir un instant, s'il

 25   vous plaît. Mais ce n'est pas ce qui a été consigné. Je vois ce que vous

 26   voulez dire. Vous voulez dire dans la case rouge, le premier mot qui

 27   apparaît est Dositejeva --

 28   M. LUKIC : [interprétation] Numéro 2.


Page 8562

  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, mais tout du moins avant, il y a

  2   des points, il semblerait.

  3   Est-ce que nous avons besoin de ce document ? Vous l'avez lu. Nous

  4   avons vu que c'est "Dositejeva", et un numéro qui y est ajouté, et ceci

  5   ressemble à un 2. Le chiffre ressemble à un 2, effectivement. A savoir si

  6   c'est réellement un 2 --

  7   M. LUKIC : [interprétation] Il n'est pas nécessaire. Nous essaierons de le

  8   faire verser au dossier par le truchement d'un autre témoin ou d'une autre

  9   façon.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, Monsieur Weber.

 11   M. WEBER : [interprétation] En fait, Monsieur le Président, nous ne savons

 12   pas où est la provenance du document. Enfin, j'élève une objection.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je proposais à Me Lukic que le document

 14   ne soit pas versé au dossier en ce moment.

 15   M. LUKIC : [aucune interprétation]

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] On ne demande pas le versement au

 17   dossier de ce document. On n'a pas besoin d'en parler plus longuement.

 18   M. LUKIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 19   J'aimerais maintenant demander l'affichage du document 1D748. Le

 20   document est illisible et nous l'avons envoyé au service de traduction.

 21   Nous entendons la traduction. Je vais maintenant vous donner lecture de ce

 22   document.

 23   M. WEBER : [interprétation] Je souhaite élever une objection. Je ne crois

 24   pas que nous devrions procéder sans avoir la traduction de ce document.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vais d'abord voir de quoi il en est.

 26   Tout d'abord, dites-nous de quoi il s'agit.

 27   M. LUKIC : [interprétation] C'est une lettre envoyée par le président

 28   Izetbegovic au premier ministre Silajdzic.


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D'où provient ce document ?

  2   M. LUKIC : [interprétation] C'est un document qui porte un numéro ERN, et

  3   nous l'avons trouvé dans le système.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous l'avez trouvé dans le système.

  5   Bien. Bien, alors par le numéro ERN il s'agit probablement de document qui

  6   émane du côté du Procureur.

  7   Monsieur Weber.

  8   M. WEBER : [interprétation] Nous n'avons pas de traduction du document. Je

  9   peux informer la Chambre que nous l'avons reçu les archives de la

 10   présidence, le 15 octobre 2000.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La Chambre ne s'oppose pas à ce que vous

 12   utilisiez ce document en ce moment. Je ne dis pas que ce document sera

 13   versé au dossier. C'est une autre question.

 14   M. LUKIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je vais en -- je

 15   vais donner lecture du paragraphe pertinent.

 16   Q.  Alors, Monsieur Suljevic, le président Izetbegovic envoie une lettre au

 17   Dr Silajdzic, au premier ministre à l'époque, et il lui dit, sous les

 18   traits que nous voyons, au deuxième paragraphe :

 19   "Il y a également un autre problème. Les Chetniks tirent le bâtiment de la

 20   présidence et déclarent constamment qu'ils le font parce que le ministère

 21   de la Défense y est situé. Ils le savent. Ce n'est pas important, ce que

 22   disent les Chetniks, mais la FORPRONU nous dit la même chose. Pour eux, il

 23   s'agit d'un objectif militaire. Mais le bâtiment est également enregistré

 24   en tant que héritage culturel mondial et s'agissant de ce type de bâtiment,

 25   d'après les conventions de La Haye et nos lois, on ne devrait pas retrouver

 26   ce qui pourrait être considéré comme étant une cible militaire. C'est

 27   pourquoi il faudrait principalement transférer les MNO."

 28   Vous seriez d'accord avec moi pour dire que MNO est une abréviation qui


Page 8564

  1   indique le ministère de la Défense nationale, n'est-ce pas ?

  2   R.  Oui.

  3   Q.  Est-ce que vous saviez que le ministère de la Défense nationale était

  4   situé dans le bâtiment du ministère ? Et nous voyons que la date ici est le

  5   17 avril 1995. Donc, c'est la date de l'article rédaction de cette lettre.

  6   R.  Je ne savais pas où les choses se trouvaient. Je ne le savais vraiment

  7   pas. C'est indiqué ici. C'est probablement le cas, je ne le conteste pas,

  8   mais comme je l'ai dit, je ne savais pas ce qui se trouvait dans ce

  9   bâtiment et je ne savais pas non plus où étaient situées les unités de

 10   diverses brigades, ainsi de suite.

 11   Q.  Très bien, merci.

 12   M. LUKIC : [interprétation] Nous demandons que ce document obtienne une

 13   cote provisoire et je propose que l'on attende sa traduction avant d'en

 14   demander le versement au dossier.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic, vous souhaitez -- vous

 16   voulez faire verser ce document par le truchement de ce document [comme

 17   interprété], mais le témoin ne connaît pas la lettre. Il n'a pas non plus

 18   connaissance de la teneur de la lettre autre le fait qu'il a pu vous

 19   confirmer que l'abréviation MNO fort probablement représente l'acronyme du

 20   ministère de la Défense nationale. Donc, vous -- et vous lui avez donné

 21   lecture d'une partie de cette lettre.

 22   M. LUKIC : [interprétation] Je ne demande pas le versement au dossier de ce

 23   document par le truchement de ce témoin, Monsieur le Président, Messieurs

 24   les Juges.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Poursuivez, je vous prie.

 26   M. LUKIC : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît.

 27   Q.  Voilà, le temps court et j'aborderais mon dernier sujet. Vous avez

 28   travaillé sur un incident qui s'est déroulé à Alipasino Polje, sur le


Page 8565

  1   square --

  2   L'INTERPRÈTE : L'interprète n'a pas très bien saisi s'il s'agissait du

  3   square Ramburk [phon].

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] J'aimerais bien voir le rapport afin de

  5   pouvoir voir de quoi il s'agit exactement, de quel incident vous parlez.

  6   M. LUKIC : [interprétation] 1D742.

  7   Q.  Je ne pensais pas utiliser ce document, donc je voulais vous poser très

  8   brièvement une question. Voici donc un incident du 10 novembre 1993 et vous

  9   avez travaillé à la reconstruction de cet événement; vous en souvenez-vous

 10   ? Et c'était en 1995 que vous avez travaillé sur ceci.

 11   R.  Vous voulez dire que moi, j'y ai travaillé concrètement ?

 12   Q.  Oui.

 13   R.  Il me faudrait voir un document s'y affairant, parce que je n'arrive

 14   pas à me rappeler de l'événement.

 15   Q.  Un instant, s'il vous plaît.

 16   M. LUKIC : [interprétation] J'aimerais que l'on affiche 1D742, s'il vous

 17   plaît.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le document est affiché à l'écran. Vous

 19   avez demandé que le document soit affiché à l'écran. Je ne souhaite pas ce

 20   que vous souhaitez obtenir de plus.

 21   M. LUKIC : [interprétation] Nous avons besoin de la page 12, toutes mes

 22   excuses. Donc, page 12, s'il vous plaît.

 23   Q.  Est-ce que vous voyez qu'il s'agit d'un compte rendu relative à la

 24   reconstruction d'un événement, en date du 16 novembre 1995 et votre nom

 25   correspond au numéro 5 comme étant l'un des participants.

 26   R.  Oui, effectivement, mon numéro figure au point 5. Mais je n'étais pas

 27   un KDZ du CSB et je ne connais pas non plus qui est Turkovic Emin, par

 28   exemple. Il me faudrait lire le document, parce que je vois ce document


Page 8566

  1   pour la première fois.

  2   Q.  D'accord.

  3   Est-ce que vous vous souvenez de cette reconstruction en 1995 ?

  4   R.  Non.

  5   Q.  D'accord. Si vous ne vous en souvenez pas … je vais essayer de

  6   rafraîchir votre mémoire en vous disait qu'il s'agissait d'une

  7   reconstruction d'un événement lors duquel un très grand nombre d'écoliers

  8   devait périr, mais ceci a été évité, d'une certaine façon.

  9   Bien, si vous n'arrivez pas à vous rappeler de cet événement, nous

 10   aborderons des questions relatives à cet événement avec d'autres témoins.

 11   M. LUKIC : [interprétation] C'est tout pour ce témoin. Merci, Monsieur le

 12   Président.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Maître Lukic.

 14   Monsieur Weber, de combien de temps aurez-vous besoin ?

 15   M. WEBER : [interprétation] Environ 20 minutes.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Environ 20 minutes, bien.

 17   Alors, commençons et si vous pouvez terminer avant 11 heures 55, par

 18   exemple, ceci nous amène à environ 5 minutes après le temps de la pause. Et

 19   ensuite, cela vous donnerait 18 minutes par la suite.

 20   M. WEBER : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, et puis j'aimerais

 21   également aborder quelques questions de procédure après la pause.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Très bien.

 23   M. WEBER : [interprétation] Je demanderais que l'on affiche le 65 ter

 24   28725, page 7. Et pendant que l'on attende l'affichage de ces documents à

 25   l'écran, je voudrais mentionner qu'ils font partie de D222 versé au dossier

 26   sous une cote provisoire.

 27   Nouvel interrogatoire par M. Weber :

 28   Q.  [interprétation] Monsieur Suljevic, concernant le bombardement de la


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  1   rue Miss Irbina, le 27 juin 1995, j'aimerais revenir aux photographies de

  2   Haris Jamakovic. A la page 5817 du compte rendu d'audience d'hier, on vous

  3   a proposé l'affirmation suivante que Haris ait pu trouver la mort à la

  4   suite d'un engin qui ait pu exploser lorsqu'il tenait cet engin dans cette

  5   main.

  6   Sur cette photographie, êtes-vous en mesure de voir les deux mains de

  7   cette personne ?

  8   M. LUKIC : [interprétation] Je suis vraiment désolé, mais je dois préciser

  9   un point. J'ai dit soit dans ces mains ou devant lui. C'est ce que je crois

 10   avoir dit.

 11   M. WEBER : [interprétation] En fait, je lui pose une question concernant

 12   une proposition qui lui a été faite.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais en fait la question est de savoir

 14   qu'est-ce qu'on lui a dit exactement. Quelle a été cette affirmation ?

 15   M. WEBER : [interprétation] C'est à la page 8517.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

 17   M. WEBER : [interprétation] Je pense que la citation exacte était de savoir

 18   soit entre ses mains ou non loin de -- ou dans une proximité immédiate.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et c'était à la ligne 11.

 20   Un instant, s'il vous plaît.

 21   Il a été dit, hier, M. Lukic a dit ceci, il vous a demandé si ce que vous

 22   voyez correspondrait plutôt aux blessures causées par un engin explosif,

 23   qu'il pouvait soit tenir dans sa main ou tout près, qui aurait pu se

 24   trouver tout près de lui.

 25   Et M. Weber vous demande si vous apercevez les deux mains du jeune

 26   Jamakovic.

 27   LE TÉMOIN : [interprétation] Nous ne pouvons pas voir ceci sur la photo.

 28   Nous voyons en fait plutôt oui, nous voyons les deux bras et les deux


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  1   mains.

  2   M. WEBER : [interprétation]

  3   Q.  Il n'est pas nécessaire de zoomer. Mais est-ce que vous voyez si un

  4   engin explosif ait blessé l'une ou l'autre de ces mains ?

  5   R.  Il n'est pas nécessaire d'agrandir.

  6   Sur cette photographie, nous ne pouvons pas voir de blessure causée aux

  7   mains de la personne en question.

  8   Q.  Dans la partie du haut, Haris semble être allongé sur brancard. Est-ce

  9   que vous savez où est-ce que cette photographie a été prise ?

 10   R.  Je ne sais pas où cette photographie a été prise, et d'ailleurs j'ai vu

 11   cette photographie pour la première fois, hier.

 12   M. WEBER : [interprétation] Je demanderais que l'on affiche la page 1 de

 13   cette série de photographies. Cela peut être un document public.

 14   J'aimerais également que l'on zoome la photographie du bas.

 15   Q.  Monsieur Suljevic, un dossier d'enquête s'agissant de cet incident,

 16   dans un de ces rapports, il est indiqué que neuf véhicules avaient été

 17   endommagés à la suite de cette bombe. J'aimerais attirer votre attention

 18   sur la photographie du bas qui se trouve ici, et vous demander si vous

 19   reconnaissez tout d'abord ce que l'on y voit ici.

 20   R.  Si l'on ne faisait que regarder cette photographie, je ne pourrais pas

 21   vous dire exactement de quoi il s'agit. Mais dans le cadre d'une

 22   documentation photographique de l'ensemble des photos, je me souviens qu'il

 23   y avait des poches de terre, qui représentaient une protection du policier

 24   qui effectuait la sécurité à cet endroit-là, et en raison du temps qui

 25   s'est écoulé depuis, il me serait bien difficile de vous apporter d'autres

 26   conclusions.

 27   C'est cet endroit-là qui se trouvait dans la cour entre ces bâtiments

 28   dans lesquels on pouvait entrer par un passage depuis la rue Miss Irbina,


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  1   et c'était également Miss Irbina, bien sûr, ici.

  2   M. WEBER : [interprétation] Pourrait-on zoomer la voiture qui est

  3   montrée, qui se trouve sur la photographie du bas.

  4   Q.  Est-ce que vous voyez des dégâts sur cette voiture ?

  5   R.  Je ne peux pas vous donner les précisions, où se trouvent les dégâts et

  6   de quel type de dégâts il s'agit. Nous pouvons effectivement apercevoir une

  7   automobile, qui est un peu couverte par quelque chose qui est tachée de

  8   quelque chose, ou tout du moins c'est ce que l'on peut voir. Mais je ne

  9   sais pas si la tôle a été percée, ça, je ne peux pas le dire, en regardant

 10   cette photographie. Mais il est vrai que l'on voie des dégâts qui sont

 11   causés au pare-choc, le rétroviseur est quelque peu déplacé également.

 12   Q.  Mais est-ce que vous pouvez nous dire sur cette photographie si l'on

 13   peut constater qu'il y ait eu des éclats qui aient pu endommager cette

 14   voiture ?

 15   R.  Pourriez-vous me montre l'automobile de plus près, le mettre au premier

 16   plan d'une certaine façon.

 17   On peut voir qu'il y a des -- que la tôle a été percée à plusieurs

 18   endroits, et que ceci ait sans doute été causé par des éclats.

 19   M. WEBER : [interprétation] l'Accusation demande le versement --

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je demanderais au témoin d'annoter cette

 21   photographie et de nous montrer les endroits où il voit la voiture, on voit

 22   que la voiture a été endommagée ou transpercée.

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, certainement, Monsieur le Président.

 24   Je ne veux pas me livrer à d'autres conjectures, mais voilà, j'ai fait un

 25   cercle autour des endroits qui semblent être visibles.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous avez dit un peu plus tôt que la

 27   qualité de la photographie était, telle qu'il était un peu difficile de le

 28   -- mais, donc, est-ce que c'est une possibilité selon vous ? Ou bien, est-


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  1   ce que vous pouvez nous donner une position un peu plus ferme quant aux

  2   dégâts ?

  3   L'INTERPRÈTE : Note de l'interprète : Veuillez remplacer pare-choc par

  4   pare-boue.

  5   LE TÉMOIN : [interprétation] Ce sont des dégâts qui peuvent être causés par

  6   des fragments ou des éclats d'un projectile.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, mais en fait, ma question était de

  8   savoir si la photographie vous est suffisamment claire pour pouvoir

  9   identifier qu'il s'agit bel et bien de dégâts.Est-ce que vous pouvez nous

 10   dire, par exemple : Oui, je vois des dégâts sur cette voiture. Je ne veux

 11   pas mettre des mots dans votre bouche, mais vous avez dit un peu plutôt que

 12   vous aviez du mal à repérer des détails sur cette photographie qui n'est

 13   pas tout à fait claire.

 14   Donc je vous demande si cette photographie agrandie de la sorte vous

 15   permet de dire cela…

 16   LE TÉMOIN : [interprétation] Je suis tout à fait convaincu que ce que j'ai

 17   indiqué ici représente des dégâts causés par des éclats d'un projectile.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.Madame la Greffière, quelle sera

 19   la cote ?

 20   M. WEBER : [interprétation] Je voudrais d'abord que l'on fasse verser au

 21   dossier la photographie annotée --

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, mais justement, c'est ce que nous

 23   sommes en train de faire, car ceci fait partie d'un rapport qui a déjà une

 24   cote MFI.

 25   M. WEBER : [interprétation] Monsieur le Président, D222 porte une cote MFI,

 26   pour ce qui est de la traduction du dossier. Nous aimerions que les

 27   photographies qui sont scannées soient versées au dossier de façon séparée,

 28   les photographies scannées sous 28725. Mais d'abord, je voudrais faire


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  1   verser au dossier la photographie annotée.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien.

  3   Alors, Madame la Greffière, la photographie annotée, pour commencer.

  4   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Page 1 du document 28725 recevra la

  5   cote P937, Monsieur le Président.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] P937 sera versée au dossier

  7   Et vous vouliez également que la photographie scannée soit également

  8   versée au dossier ?

  9   M. WEBER : [interprétation] Oui, s'il vous plaît.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Madame la Greffière, on parle

 11   maintenant de l'ensemble de toutes ces pièces.

 12   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 28725 sera versé au dossier

 13   sous la cote P938, Monsieur le Président.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie. Ceci est versé au

 15   dossier.

 16   M. WEBER : [interprétation] L'Accusation demande que la pièce 65 ter 28724

 17   soit affichée. Nous montrons ce document simplement pour la photographie

 18   qui se trouve à l'intérieur du dossier.

 19   Q.  Monsieur Suljevic, vous avez confirmé que vous aviez bien travaillé sur

 20   cet incident. Haris Jamakovic a été tué dans ce bombardement. Nous avons

 21   l'image sur les écrans. Je voudrais savoir si vous étiez en mesure

 22   d'identifier l'individu qui est représenté sur cette photographie. S'agit-

 23   il bien de Haris Jamakovic avant son décès ?

 24   R.  Oui. Sauf que je ne sais pas si cette photographie a été faite tout de

 25   suite avant ou quelques années avant de l'événement.

 26   M. WEBER : [interprétation] A des fins d'identification, nous souhaitons

 27   verser cette photographie au dossier.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Quelle en serait la valeur en tant que


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  1   pièce ?

  2   M. WEBER : [interprétation] Nous avons parlé de ce garçon pendant le

  3   contre-interrogatoire sur de nombreuses pages du compte rendu d'audience,

  4   et l'Accusation a le sentiment que la photographie de ce garçon devait être

  5   identifiée.

  6   M. LUKIC : [interprétation] Ce document n'a aucune valeur probante.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais qu'est-ce que cela nous prouverait,

  8   Monsieur Weber ?

  9   M. WEBER : [interprétation] Qu'il s'agit du même garçon, que c'est celui

 10   qui a été tué lors de cet incident.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Mais…

 12   M. WEBER : [interprétation] Si les Juges de la Chambre ont la sensation que

 13   le document manque de pertinence, je m'en remets entièrement à la

 14   discrétion des Juges.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La photographie n'a pas beaucoup de

 16   valeur probante, n'en a pas suffisamment pour être versée au dossier. Votre

 17   demande est rejetée.

 18   M. WEBER : [interprétation] Très bien. Page 2 du document D209.

 19   Q.  Monsieur Suljevic, on vous a interrogé sur le projectile qui a touché

 20   le bâtiment de la radiotélévision le 28 juin 1995 et sur la trace que l'on

 21   trouve sur le toit du bâtiment du Studio C. Je voudrais que vous regardiez

 22   la photographie inférieure sur cette page. Est-ce que vous reconnaissez

 23   cela comme constituant la trace sur le toit du Studio C ?

 24   R.  Oui.

 25   Q.  Je voudrais que l'on commence par une question de base : alors, est-ce

 26   que nous trouvons des traces d'impact sur ce toit du Studio C ?

 27   R.  Ce que l'on voit sur le toit, ce sont des traces. En fait, compte tenu

 28   de la photographie et aussi de ce que j'ai gardé en mémoire, ce qu'il y


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  1   avait sur le toit, c'étaient des traces comme d'un objet qui serait

  2   accroché à la surface du toit et qui aurait endommagé ce qui est posé là

  3   pour protéger contre le ruissellement.

  4   Q.  Est-ce que vous pourriez étayer votre affirmation ? Est-ce que vous

  5   avez des preuves à l'appui pour nous démontrer ce qui a causé ces traces ?

  6   R.  Ecoutez, je peux supposer des choses, je ne sais pas si cela sera

  7   accepté. Je suppose qu'une partie du projectile a touché simplement cette

  8   partie-là de la surface, que la trajectoire ne s'arrête pas là, il a

  9   continué en direction du point de chute.

 10   M. WEBER : [interprétation] Je demande l'affichage de la page 3 de la

 11   version B/C/S du document 10142 de la liste 65 ter.

 12   Q.  Monsieur Suljevic, je voudrais brièvement que l'on parle du

 13   bombardement de la rue Dositejeva du 16 juin 1995.

 14   J'appelle votre attention sur la photographie du haut sur cette page.

 15   Reconnaissez-vous cet endroit ?

 16   R.  Oui, de mémoire. Mais si je voyais cette photographie pour la première

 17   fois, je ne serais pas en mesure de reconnaître l'endroit. Mais sur la base

 18   de ce que j'ai gardé en mémoire et aussi des dégâts que je vois, oui, je le

 19   reconnais.

 20   Q.  De quel bâtiment êtes-vous en train de parler ?

 21   R.  C'est le bâtiment qui a été touché et endommagé par l'explosion d'un

 22   engin explosif improvisé. C'est le bâtiment qui a subi le plus de dégâts,

 23   c'est le centre médical universitaire. Je ne sais pas exactement quelle a

 24   été la spécialité de cet établissement exactement.

 25   M. LUKIC : [interprétation] Excusez-moi, mais cette série de questions n'a

 26   pas de lien avec mon contre-interrogatoire. Je n'ai jamais interrogé le

 27   témoin là-dessus.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Weber.


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  1   M. WEBER : [interprétation] L'Accusation a expurgé entièrement cet

  2   incident et n'a pas posé de questions là-dessus. Cette pièce a été

  3   abandonnée. Mais pendant le contre-interrogatoire, le conseil de la Défense

  4   a posé des questions détaillées sur cet incident, et cela figure au compte

  5   rendu d'audience. Nous avons l'intention de redemander au versement les

  6   parties de la déclaration du témoin qui s'y rapportent. Le témoin a pris

  7   part à cette enquête, donc je vais lui poser des questions sur des photos

  8   et aussi sur des pièces qui ont été récupérées sur place.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et de quelles photographies s'agit-il ? 

 10   M. WEBER : [interprétation] 56 et 57.

 11   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

 12   M. WEBER : [interprétation] Donc, ce sont des questions qui découlent

 13   directement du contre-interrogatoire mené par la Défense.

 14   [La Chambre de première instance se concerte]

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La Chambre a le sentiment que la Défense

 16   a posé ces questions-là, mais non pas sur la véritable teneur de cet

 17   incident. Nous avons parlé un petit peu du paragraphe 58, mais pas de

 18   manière approfondie.

 19   M. WEBER : [interprétation] Je pense que la Défense a demandé le versement

 20   de documents entiers qui sont relatifs à cet incident, et ce, sous la cote

 21   10153.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic, si effectivement on parle

 23   de l'ensemble de l'ensemble de l'incident.

 24   M. LUKIC : [interprétation] Nous ne souhaitons pas que la Chambre se penche

 25   sur l'ensemble de l'incident. Juste sur certains documents…

 26   L'INTERPRÈTE : Note de l'interprète : Les voix se chevauchent de manière

 27   réitérée.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous en avez demandé le versement


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  1   uniquement pour qu'on sache exactement de quel document il s'agissait

  2   lorsque le témoin a dit que c'était sous ce format-là que cela s'est fait à

  3   l'époque. Donc, uniquement pour l'authenticité.

  4   M. LUKIC : [interprétation] Oui, tout à fait.

  5   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

  6   M. WEBER : [interprétation] Le document a été versé au dossier. Il contient

  7   des éléments d'information sur le travail de ce témoin et sur les traces

  8   qui ont été repérées sur place. Je voulais simplement établir dans un

  9   premier temps l'endroit dont il s'agissait, et maintenant je vais

 10   m'intéresser aux traces et aux éléments qui ont été trouvés sur place, sur

 11   les lieux. Le conseil a effectivement parlé de la substance de cette

 12   enquête.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui…

 14   [La Chambre de première instance se concerte]

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La Chambre se penchera sur cette

 16   question pendant la pause.

 17   Nous allons faire une pause de 20 minutes.

 18   J'invite le témoin à sortir avec Mme l'Huissière.

 19   Et nous allons reprendre à 12 heures 20.

 20   [Le témoin quitte la barre]

 21   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

 22   --- L'audience est suspendue à 12 heures 01.

 23   --- L'audience est reprise à 12 heures 21.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je demanderais que l'on fasse entrer le

 25   témoin dans le prétoire, s'il vous plaît.

 26   En attendant, la Chambre s'est penchée sur l'objection soulevée. Maître

 27   Lukic, les paragraphes 56 et 57 ont été abordés, ainsi que le paragraphe

 28   58. Cela ne portait pas uniquement sur l'authenticité, mais vous l'avez


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  1   abordé par rapport à la proximité des cibles militaires également. C'est la

  2   raison pour laquelle l'Accusation se voit accorder le droit d'interroger

  3   davantage le témoin là-dessus.

  4   M. LUKIC : [interprétation] C'était peut-être tout de suite après la

  5   question, mais la question au sujet de la présidence et quand à savoir si

  6   elle a constitué une cible militaire, c'était relativement un autre

  7   incident également.

  8   [Le témoin vient à la barre]

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, mais cela est pertinent eu égard à

 10   l'incident dont nous sommes en train de parler également.

 11   Monsieur Weber, c'est à vous.

 12   M. WEBER : [interprétation]

 13   Q.  Dans votre dernière réponse portant sur cette photographie, page 51,

 14   vous avez déclaré que vous parliez du bâtiment sur lequel s'est abattu

 15   l'engin aérien explosif et que c'est là qu'il a explosé. Vous avez dit que

 16   vous parliez du bâtiment qui a subi le plus de dégâts.

 17   Alors, je voudrais maintenant que vous nous annotiez ce bâtiment, s'il vous

 18   plaît.

 19   R.  [Le témoin s'exécute]

 20   M. WEBER : [interprétation] Monsieur le Président, la photographie annotée

 21   est proposée au versement.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière, s'il vous plaît.

 23   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] La photographie annotée par le témoin

 24   recevra la cote D939.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le document est versé au dossier.

 26   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Excusez-moi. Il s'agit du document

 27   P939. Je vous présente mes excuses.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La pièce est versée au dossier sous


Page 8578

  1   cette cote-là.

  2   M. WEBER : [interprétation] Je demande l'affichage de la page 11, s'il vous

  3   plaît.

  4   Est-ce que vous pouvez agrandir, s'il vous plaît ?

  5   Q.  Monsieur Suljevic, reconnaissez-vous les pièces que l'on voit sur cette

  6   photographie ?

  7   R.  Ce sont les restes des fusées de -- des moteurs de fusée qui ont servi

  8   d'éléments propulsant à cet engin explosif.

  9   Q.  Je voudrais qu'on nous fasse un zoom avant sur la partie sur la partie

 10   inférieure de la photographie, en bas des cylindres.

 11   Monsieur Suljevic, est-ce que vous voyez le bas, la partie inférieure de

 12   ces cylindres ? Est-ce que vous pouvez nous dire ce que l'on voit ici ?

 13   R.  Oui. Ce sont les extrémités des moteurs de fusée où l'on trouve les

 14   empennages. L'on voie que les ailettes des empennages ne sont pas ouvertes

 15   et sur la partie inférieure, on voit des ouvertures par lesquelles sont

 16   expulsés les gaz qui sont dus à la combustion de la charge propulsive. Et

 17   l'on ne -- on ne les voit pas très bien, mais on peut distinguer à peu près

 18   qu'il s'agit effectivement de ces sorties de gaz.

 19   Q.  Vous venez de dire que les ailettes n'étaient pas ouvertes. Est-ce que

 20   vous savez quel impact cela a pu avoir sur la trajectoire de l'engin ?

 21   R.  Nous parlons ici d'un ensemble improvisé qui est constitué de plusieurs

 22   fusées qui ont été assemblées. Donc, à mon sens, on ne peut pas comparer la

 23   trajectoire d'un engin improvisé à celui d'un projectile proprement

 24   fabriqué. Donc, ici, la fonction initiale de ces fusées, on ne peut pas en

 25   parler véritablement. Maintenant, cet engin se déplace uniquement -- est

 26   propulsé uniquement grâce à la charge propulsive. On ne peut plus parler de

 27   caractéristiques de trajectoire au sens propre du terme. Donc, maintenant,

 28   il est propulsé vers sa cible, mais c'est tout ce qu'on peut en dire.


Page 8579

  1   L'empennage n'a plus la fonction qu'il aurait normalement.

  2   M. WEBER : [interprétation] Nous demandons le versement du document 10142

  3   de la liste 65 ter.

  4   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 10142 reçoit la cote P940.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce document est versé au dossier.

  6   C'était page 11. Dites-moi ce que vous êtes en train de verser au dossier.

  7   M. WEBER : [interprétation] Ce sont les photographies qui sont relatives à

  8   l'incident.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Toutes les photographies.

 10   M. WEBER : [interprétation] Oui.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Rien d'autre.

 12   M. WEBER : [interprétation] Tout cela constitue le dossier de documents

 13   photographiques.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie.

 15   M. WEBER : [interprétation] Nous n'avons pas d'autre question pour ce

 16   témoin à ce stade. Initialement, nous avons demandé pour le versement la

 17   déclaration de M. Suljevic du 9 février 2010 avec certaines parties

 18   expurgées suite aux incidents qui ont été rayés. Cette déclaration a été

 19   versée en tant que document P889.

 20   A ce stade, l'Accusation demande reverser au dossier la déclaration

 21   du témoin avec quelques pièces connexes additionnelles sur la base du

 22   contre-interrogatoire qui a été mené. Plus précisément pendant

 23   l'interrogatoire, la Défense a posé des questions au sujet du projectile

 24   qui est tombé sur la rue Dositejeva, le 16 juin 1995, figurant au compte

 25   rendu d'audience pages 8 429 à 8 430, et a reposé ses questions au sujet

 26   des projectiles qui sont tombés près du marché aux puces le 22 décembre

 27   1994, ce marché aux puces de Bascarsija. Ces questions figurent au compte

 28   rendu d'audience d'aujourd'hui, pages 8 518 à 8522, pages du compte rendu


Page 8580

  1   d'audience d'aujourd'hui -- ou plutôt, pages 8 517 à 8 522 du compte rendu

  2   d'audience hier, et le compte rendu d'audience d'aujourd'hui c'est référé

  3   aux pages 3 à 12. Sur la base de ces questions-là, l'Accusation demande le

  4   versement de nouveau la déclaration du témoin qui comprend maintenant les

  5   paragraphes 43 à 47, ainsi que 56 et 57 qui sont relatifs à ces événements.

  6   Cette version a été téléchargée en tant que document 28668D de la liste 65

  7   ter. Et l'Accusation demande également que soient versées au dossier les

  8   pièces connexes que nous avons fournies sur une liste revue et corrigée.

  9   Cette liste a été fournie au Greffe et à la Défense et aux Juges de la

 10   Chambre. Elle comprend les pièces connexes qui correspondent aux

 11   paragraphes qui ne sont plus expurgés, donc, il s'agit des pièces 10089,

 12   14223, 10088, et 10091 de la liste 65 ter. Sur cette liste, l'Accusation

 13   les a marquées en gras. Donc nous demandons que soit reversée au dossier la

 14   déclaration et que les pièces connexes soient également versées au dossier,

 15   les pièces qui n'avaient pas reçues de cote MFI. Nous avons 19 pièces

 16   connexes en tout dont nous demandons le versement. Nous précisons que le

 17   document 10250 de la liste 65 ter qui constitue la pièce 14 qui a été

 18   abordé pendant le contre-interrogatoire n'est pas entièrement traduit et

 19   nous avons besoin d'une version plus lisible.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic, est-ce que vous voulez

 21   répondre tout de suite ?

 22   M. LUKIC : [interprétation] Oui, je pense que je peux le faire.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je me demande si nous avons besoin que

 24   le témoin reste dans le prétoire pour cela, ou bien est-ce que l'on devrait

 25   peut-être voir s'il reste quelques questions à poser au témoin.

 26   M. LUKIC : [interprétation] Je n'ai pas d'autre question, Monsieur le

 27   Président.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'ai une ou deux questions.


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  1   Questions de la Cour : 

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous vous souviendrez de cet incident

  3   avec des sacs de sable où il s'agissait de savoir si la voiture a été

  4   endommagée par des éclats. Est-ce que vous vous êtes rendu sur les lieux

  5   vous-même ? Est-ce que vous avez vu cela de vos propres yeux ?

  6   R.  Oui, Monsieur le Président. Je me suis rendu sur place. J'ai pris part

  7   à l'enquête sur les lieux et à l'analyse du cratère. J'ai également

  8   participé à ce qu'on rassemble les traces qui -- les restes qui étaient dus

  9   à l'explosion de l'engin explosif.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous n'avons pas vu en version anglaise

 11   ce rapport, donc cela nous en handicape un petit peu. Mais nous avons vu

 12   cette photographie avec la voiture qui se situe près d'un bâtiment à côté

 13   des sacs de sable. Ce que nous avons vu sur cette photographie est-ce que

 14   cela comporte également le point d'impact donc sur la partie inférieure de

 15   la pile de sacs de sable ?

 16   R.  Oui, c'est ce que l'on peut observer là, Monsieur le Président. Mais on

 17   voit aussi la terre meuble que nous avons indiqué hier parce que nous

 18   n'avons pas pu comprendre. Nous avons vu des lettres sur la partie

 19   engazonnée et autour il y avait une surface asphaltée. Et ce projectile est

 20   tombé à la proximité immédiate de ces sacs de sable et je pense que c'était

 21   sur le sol meuble. Je pense que c'est là que le projectile a explosé.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Là encore, je dois dire que n'ayant

 23   pas vu le rapport, je dois vous demander si vous avez vu une enquête

 24   portant sur l'endroit où se seraient trouvés les enfants, les enfants au

 25   moment où cette explosion les a touchés ?

 26   R.  Je suis arrivé sur les lieux, mais à ce moment-là, je n'ai vu aucun des

 27   enfants. D'après les déclarations recueillies, les enfants s'étaient

 28   trouvés dans le hall d'entrée, dans l'escalier, derrière la porte dont il a


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  1   été question hier. Et de mémoire, l'un de ces garçons s'est trouvé quelque

  2   part dans la cour et il a été légèrement blessé au moment de l'explosion.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] De mémoire de cette enquête ou dans ce

  4   rapport, est-ce que vous pouvez nous dire si l'on a mentionné plus d'une

  5   explosion qui se serait produite à peu près au même moment au même endroit

  6   ?

  7   R.  Non, Monsieur le Président. Non, il n'a été question que d'une seule

  8   explosion. Et tout de suite après et peut-être à quelques jours

  9   d'intervalle, je suis allé dans l'appartement du chef et on a absolument

 10   rien pu remarquer sur place. Je suis venu pour présenter mes condoléances.

 11   Et on a rien pu remarquer dans l'appartement.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et c'est à ce moment-là que vous vous

 13   êtes trouvé dans cette escalier derrière cette porte, vous avez vu

 14   l'endroit ?

 15   R.  Oui, pendant l'enquête sur les lieux je me suis trouvé là également.

 16   Mais on a surtout travaillé sur le cratère pour l'analyser, on a rassemblé

 17   des restes à l'intérieur aussi. Je ne me souviens plus très bien si on a

 18   trouvé également un éclat à l'intérieur mais on a ramassé tout ce qu'on a

 19   pu trouver sur place à ce moment-là.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais quand je vous ai demandé si vous

 21   vous êtes trouvé -- si cette escalier se trouvait exactement derrière la

 22   porte à l'intérieur, je vous ai demandé si vous vous êtes rendu à cet

 23   endroit exactement lorsque vous êtes venu voir la famille quelques jours

 24   après l'incident; c'est bien ça ?

 25   R.  Oui, oui. Il fallait passer par cette porte-là pour pouvoir atteindre

 26   l'appartement qui se situait au premier étage ou entre le rez-de-chaussée

 27   et le premier étage. Donc de toutes les manières il fallait prendre

 28   l'escalier pour entrer dans l'appartement.


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie. Je n'ai pas d'autre

  2   question.

  3   Oui. Le Juge Fluegge souhaite vous poser une ou deux questions.

  4   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Oui, quand vous vous êtes rendu là où

  5   se trouvaient les sacs de sable et la voiture, est-ce qu'à ce moment-là, la

  6   voiture était bien dans la cour ?

  7   R.  Vu le temps qui s'est passé, je n'aurais pas pu vous répondre si je

  8   n'avais pas vu la photographie. Mais très probablement, et certainement,

  9   elle a dû y être parce que la photographie a été prise par la police

 10   scientifique et technique au moment de l'événement, mais si je ne l'avais

 11   pas vue, je ne pourrais pas vous le confirmer. Il s'est passé beaucoup de

 12   temps. On n'arrive plus à se rappeler tous les détails.

 13   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Mais, aujourd'hui, vous avez vu une

 14   photocopie d'une photographie de cette voiture, et vous nous avez dit que

 15   vous pensiez qu'on pouvait voir sur cette voiture des traces d'éclat.

 16   R.  Oui. Plusieurs endroits ont été marqués sur la photographie qui

 17   correspondent à des traces causées par des éclats, traces sur la taule de

 18   la voiture, sur la carrosserie.

 19   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Est-ce que vous vous rappelez la

 20   voiture que vous avez vue dans la cour, au moment où vous êtes rendu dans

 21   cette cour ?

 22   Est-ce que vous avez examiné cette voiture ?

 23   R.  Monsieur le Juge Fluegge, vu le temps qui s'est passé, je ne peux pas

 24   reconstruire la totalité de l'événement, tout ce qu'on a analysé. Est-ce

 25   que c'était moi qui analysais ça, qui l'ai examiné, je n'arrive pas à me

 26   rappeler. Mais nous étions plusieurs à rassembler les restes, à étudier, à

 27   examiner le lieu et à repérer les restes.

 28   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je vous remercie.


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  1   [La Chambre de première instance se concerte]

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pas d'autres questions des Juges de la

  3   Chambre ?

  4   Apparemment pas de questions supplémentaires découlant des questions

  5   des Juges. Je suppose que nous pouvons traiter des questions de procédure

  6   en l'absence du témoin.

  7   Monsieur Suljevic, je souhaiterais vous remercier d'être venu à La Haye

  8   pour déposer devant ce Tribunal. Vous avez répondu donc aux questions des

  9   différentes parties et des Juges de cette Chambre, et je vous souhaite un

 10   bon retour chez vous.

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci beaucoup, Monsieur le Président.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous pouvez maintenant suivre Mme

 13   l'Huissière.

 14   [Le témoin se retire]

 15   [La Chambre de première instance se concerte]

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic, vous avez dit que vous

 17   étiez prêt à répondre aux arguments présentés par M. Weber.

 18   M. LUKIC : [interprétation] Tout d'abord, nous nous opposons au versement

 19   des parties expurgées, étant donné que l'on ne pouvait pas voir quel

 20   document était inclus dans ces parties. Et aujourd'hui, nous avons passé en

 21   revue tous les incidents avec ce témoin, en lui demandant quels étaient les

 22   documents qu'il connaissait, quel était le -- de documents pour lequel il

 23   avait participé à leur rédaction et, bien sûr, il ne pouvait pas participer

 24   aux activités du CSB, ne savait pas ce qu'il avait fait. Je parle du CSB du

 25   MUP de Sarajevo. Parce qu'il ne faisait pas partie de cet organe, il ne

 26   savait pas et n'a jamais su ce qu'il faisait. Maintenant, essayer de verser

 27   ces documents par le truchement de ce témoin n'est pas une procédure

 28   appropriée. Parce qu'il n'a aucune connaissance et n'aurait pas pu avoir


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  1   connaissance de ces activités. A moins que ces documents aient été envoyés

  2   et qu'il ait travaillé dessus. Et nous avons reconnu ceci, et nous les

  3   avons utilisés, des documents qui n'ont pas été versés par l'Accusation.

  4   Donc nous avons utilisé tous les documents du CSB sur lesquels il a

  5   travaillé. Quant aux autres documents du CSB, il n'avait aucune

  6   connaissance de ceci. Et je ne sais pas ce qu'il en est du reste des

  7   documents de la VRS, qui sont donc toujours pour l'instant non versés, mais

  8   nous nous opposerions au versement de ces documents par le truchement de ce

  9   témoin qui vient de déposer. Etant donné que nous lui avons demandé s'il

 10   avait eu connaissance de ces documents de l'ABiH, il a répondu, non. Donc,

 11   dans ce cas-là, comment aurait-il pu avoir connaissance des documents

 12   provenant de la VRS ?

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Weber, une brève réponse ?

 14   M. WEBER : [interprétation] Oui, je voudrais simplement fournir aux Juges

 15   de la Chambre des informations supplémentaires.

 16   Le 11 novembre 2011 et le 29 juin 2012, l'Accusation a présenté la

 17   totalité de la déclaration non expurgée du témoin. Donc, la Défense a eu

 18   suffisamment de temps. Dans notre requête au titre de l'article 92 bis, qui

 19   a été déposée en novembre 2012, nous avons recensé toutes les pièces

 20   associées que nous ne verserions pas à ce moment-là dans l'annexe sur la

 21   base des expurgations. Mais nous avons réservé la possibilité si certains

 22   thèmes étaient abordés durant la déposition de verser les différents

 23   documents, c'est ce que nous faisons, d'ailleurs, précisément à l'heure

 24   actuelle.

 25   Donc, en ce qui concerne ce qui était les documents dans la section 1,

 26   c'est-à-dire les documents associés à la déclaration consolidée, nous

 27   pensons que le témoin a fourni des éléments de preuve importants, et nous

 28   avons demandé que ces documents soient versés au dossier et que la version


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  1   non expurgée de la déclaration soit versée au dossier. Une partie,

  2   d'ailleurs, de cette déclaration est toujours expurgée et porte sur un

  3   incident que Me Lukic n'a pas abordé dans son contre-interrogatoire.

  4   Donc, Monsieur le Président, Messieurs les Juges, le conseil a fait

  5   un choix stratégique quant aux thèmes abordés dans le cadre de son contre-

  6   interrogatoire et ce qu'il ne va pas aborder, et pour être juste vis-à-vis

  7   de la Chambre, les parties de la déclaration du témoin liées à ces

  8   questions devraient être incorporées.

  9   Pour ce qui est des documents de la VRS, je n'en parlais pas dans mes

 10   arguments. Mais pour les besoins du compte rendu d'audience, je dirais que

 11   nous avons fourni un tableau, tel que ceci nous avait été demandé par les

 12   Juges de la Chambre, à l'attention de la Défense pour qu'ils fournissent

 13   leurs commentaires, et nous attendons toujours les commentaires de la

 14   Défense à ce sujet.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic.

 16   M. LUKIC : [interprétation] Je suis désolé, je dois aborder un autre point.

 17   Nous venons d'entendre que ces documents n'étaient pas des documents

 18   associés et que l'Accusation s'était réservée le droit de les utiliser.

 19   Mais, en bas, nous voyons qu'ils ont réservé les documents qui étaient

 20   grisés. Il n'y a pas de documents grisés dans les pièces non associées.

 21   Donc le droit d'utiliser des pièces non associées n'a pas été réservé

 22   ou n'a pas été préempté, tel que je peux le comprendre d'après la liste que

 23   nous avons reçue par le biais de la requête 92 ter.

 24   [La Chambre de première instance se concerte]

 25   M. LUKIC : [aucune interprétation] 

 26   M. WEBER : [interprétation] Note en bas de page numéro 4 --

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Weber.

 28   M. WEBER : [interprétation] Je vous prie de m'excuser.


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais si nous sommes en conversation,

  2   vous pouvez, bien sûr, continuer à parler, mais ça ne nous aide pas

  3   beaucoup.

  4   M. WEBER : [interprétation] Je vous prie de m'excuser.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous dites que vous voulez être juste

  6   vis-à-vis des Juges de la Chambre, et je ne sais pas si ces droits à être

  7   juste s'appliquent à nous également, mais je dois dire que ça tomberait

  8   sous le sens.

  9   Vous vouliez rajouter quelque chose, Monsieur Weber ?

 10   M. WEBER : [interprétation] Dans les notes en bas de page numéro 4 de

 11   l'annexe, il est mentionné que si dans le cadre du contre-interrogatoire un

 12   témoin doit répondre à des questions de la Défense de M. Mladic, cela

 13   rendra nécessaire le versement d'un ou de plusieurs documents.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est déjà au compte rendu d'audience.

 15   Maître Lukic.

 16   M. LUKIC : [interprétation] Je ne trouve pas ceci sur la version que j'ai.

 17   La seule réserve qui est mentionnée porte sur --

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vais vous arrêter.

 19   M. Weber va vous montrer à la pause suivante où on peut le trouver. Et si

 20   c'est une version qui ne vous a pas été fournie, nous aimerions, dans ce

 21   cas-là, que vous reveniez vers nous.

 22   M. LUKIC : [interprétation] Merci.

 23   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

 24   M. LUKIC : [interprétation] M. Weber et moi-même, nous ne manquerons pas de

 25   nous entretenir durant la pause, sûrement.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Dans ce cas-là, les Juges de

 27   cette Chambre ne vont pas avancer trop vite en besogne concernant ces

 28   questions. Nous nous pencherons par le menu sur les arguments qui ont été


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  1   présentés, et ensuite nous déciderons sur les différents points qui ont été

  2   abordés par l'Accusation.

  3   Nous en restons là pour l'instant.

  4   Est-ce que l'Accusation est prête pour faire comparaître le témoin

  5   suivant ?

  6   M. GROOME : [interprétation] Oui. Je vous demande quelques instants de

  7   façon à ce que Mme D'Ascoli se prépare, et ensuite je pense qu'entre-temps

  8   nous pouvons faire entrer le témoin dans le prétoire.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Alors, on peut faire entrer

 10   le témoin dans le prétoire.

 11   Qui ne bénéficie d'aucune mesure de protection ?

 12   M. GROOME : [interprétation] Monsieur le Président, Mme D'Ascoli m'informe

 13   qu'elle a une question liminaire à aborder. Si vous lui permettez, elle va

 14   utiliser mon micro.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, dans ce cas-là, attendons une

 16   seconde. A moins que ça soit lié au témoin, Madame D'Ascoli ?

 17   Mme D'ASCOLI : [interprétation] Non. Il n'y a pas de problème. C'est une

 18   question de procédure.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, veuillez continuer.

 20   Madame D'Ascoli.

 21   Mme D'ASCOLI : [interprétation] La question de procédure liminaire porte

 22   sur une demande verbale de rajouter deux documents à la liste 65 ter de

 23   l'Accusation.

 24   Nous souhaiterions rajouter deux documents de caractère médical qui portent

 25   les références 65 ter 28675 et 28676.

 26   Le premier document, le document 28675, est un certificat de décès de deux

 27   pages d'une victime, Osman Kapetanovic, suite à un incident de bombardement

 28   G2.


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  1   Le document ERN montre que ce document appartient à un autre document, le

  2   document de la liste 65 ter 27127, qui est déjà sur la liste 65 ter de

  3   l'Accusation, en fait, ce certificat de décès, la dernière page du

  4   document, qui a été exclu par inadvertance du document de la liste 65 ter

  5   27127.

  6   Etant donné que ce certificat de décès fait partie intégrante du

  7   document, et qu'il a été exclu par inadvertance, l'Accusation demande donc

  8   de rectifier le tir et de l'inclure dans la liste des documents de la liste

  9   65 ter. Je ne sais pas si on devrait souhaiter maintenant la bienvenue au

 10   témoin qui vient d'entrer dans le prétoire.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Faisons cela tout d'abord.

 12   Bonjour, Monsieur Nakas. Je suppose que vous vous appelez M. Nakas. Avant

 13   de faire votre déposition, le Règlement de procédure et de preuve stipule

 14   que vous devez faire une déclaration solennelle. Le texte vous est remis

 15   par Mme l'Huissière. Je vous invite donc à prononcer cette déclaration

 16   solennelle.

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai

 18   la vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

 19   LE TÉMOIN : BAKIR NAKAS [Assermenté]

 20   [Le témoin répond par l'interprète]

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci. Veuillez prendre place.

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avant de commencer votre déposition,

 24   Maître Lukic, y a-t-il des objections contre le rajout de ces deux

 25   documents sur la liste 65 ter ? Est-ce que c'est Me Lukic ou est-ce que

 26   c'est Me Stojanovic ?

 27   M. LUKIC : [interprétation] Me Stojanovic.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Stojanovic, donc, est-ce que vous


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  1   avez des objections ?

  2   M. STOJANOVIC : [interprétation] Non, Monsieur le Président.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous faisons droit à cette demande

  4   orale.

  5   Monsieur le Témoin, c'est Mme D'Ascoli qui va commencer par vous poser des

  6   questions dans le cadre de son interrogatoire principal. Elle représente le

  7   bureau du Procureur.

  8   Madame D'Ascoli, c'est à vous.

  9   Interrogatoire principal par Mme D'Ascoli :

 10   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur le Témoin. Pouvez-vous décliner

 11   votre identité pour les besoins du compte rendu d'audience.

 12   R.  Bonjour. Je m'appelle Bakir Nakas.

 13   Q.  Pourriez-vous nous dire quelle est votre profession actuelle.

 14   R.  Je suis directeur d'un hôpital, et j'occupe ce poste depuis mai 1992.

 15   Q.  Docteur Nakas, est-ce que vous vous souvenez avoir fait une déclaration

 16   au bureau du Procureur du TPIY à La Haye le 8 septembre 2010, une

 17   déclaration qui compilait des éléments de vos dépositions devant ce

 18   Tribunal, ainsi que des précédentes déclarations avec certaines

 19   observations et commentaires supplémentaires concernant les documents de

 20   caractère médical.

 21   Est-ce que vous vous souvenez avoir fait cette déclaration ?

 22   R.  Oui.

 23   Mme D'ASCOLI : [interprétation] Pourrais-je demander l'affichage du

 24   document 65 ter 28671 sur les écrans. Il s'agit de la déclaration de

 25   témoin.

 26   Q.  Docteur Nakas, étant donné que ce document est sur les écrans, est-ce

 27   que vous pouvez consulter la première page de ce document, et tout

 28   particulièrement la signature qui est en bas de la page, et nous dire si


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  1   vous reconnaissez cette signature.

  2   R.  Oui, il s'agit de ma signature complète.

  3   Mme D'ASCOLI : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait passer à la page

  4   34 en version anglaise.

  5   Q.  Et encore une fois, Monsieur le Témoin, j'aimerais savoir si vous

  6   reconnaissez la signature qui y figure en dessous de la rubrique

  7   mentionnant en anglais "witness acknowledgement," déclaration du témoin.

  8   R.  Oui. C'est ma signature, Bakir Nakas.

  9   Q.  Docteur Nakas, est-ce que vous avez eu la possibilité de relire et de

 10   reparcourir votre déclaration ainsi que les documents associés en

 11   préparation de votre déposition aujourd'hui ?

 12   R.  J'ai eu la possibilité d'examiner la totalité des documents, ainsi que

 13   les pièces associées.

 14   Q.  Et vous avez également souhaité apporter des corrections et des

 15   précisions à votre déclaration ?

 16   Entre-temps, j'aimerais savoir si l'on pouvait afficher le document

 17   de la liste 65 ter 28711, s'il vous plaît.

 18   R.  En relisant ma déclaration, et en comparant la version bosniaque

 19   avec la version anglaise, j'ai remarqué quelques erreurs de traduction, et

 20   j'ai demandé que des corrections soient apportées à la traduction de façon

 21   à ce que la traduction soit plus claire.

 22   Q.  Oui, Docteur Nakas, vous avez devant vous le tableau qui a été établi

 23   suite à vos commentaires et vous avez des corrections ainsi que les

 24   traductions de parties manquantes, étant donné que l'original est en

 25   anglais et les parties manquantes étaient dans la version en B/C/S. Il y a

 26   également d'autres observations et des commentaires sur le front également.

 27   Est-ce que vous vous souvenez de ce tableau et est-ce que vous avez

 28   parcouru son contenu ?


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  1   R.  Oui. Durant la séance de récolement, j'ai passé en revue ce tableau

  2   afin de prendre connaissance de son contenu, tant pour les parties en

  3   anglais que pour les parties en B/C/S.

  4   Mme D'ASCOLI : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait passer à la

  5   deuxième page du document.

  6   Q.  Docteur Nakas, je vais vous demander si vous reconnaissez la signature

  7   qui se trouve en bas du document.

  8   R.  Oui, je reconnais mon paraphe.

  9   Q.  Assorti de ces corrections et de ces précisions, est-ce que vous

 10   considérez que votre déclaration reflète fidèlement ce que vous avez dit

 11   durant vos dépositions ?

 12   R.  La déclaration dans sa totalité, assortie des corrections, représente

 13   la totalité de ma déclaration.

 14   Q.  Et si aujourd'hui on vous posait les mêmes questions qu'au moment où

 15   cette déclaration a été prise, est-ce que vous apporteriez les mêmes

 16   réponses, et que, sur le fond, vous fourniriez les mêmes informations ?

 17   R.  En gardant à l'esprit les événements que j'ai décrits et les

 18   déclarations que j'ai fournies à plusieurs reprises auparavant, je

 19   souscrirais totalement au contenu de cette déclaration telle qu'elle a été

 20   modifiée maintenant.

 21   Mme D'ASCOLI : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges,

 22   l'Accusation souhaite verser le document de la liste 65 ter 28711 [comme

 23   interprété] au dossier, mais le document devrait être versé sous pli

 24   scellé. Et nous avons également préparé une version expurgée, parce que ce

 25   document a été versé sous pli scellé dans l'affaire Karadzic, et c'est

 26   parce que les commentaires dans la déclaration portent sur une description

 27   de documents à caractère médical liés à des témoins protégés qui ont déposé

 28   dans cette affaire ou dans d'autres affaires.


Page 8594

  1   Donc nous avons préparé une version expurgée où le tableau comportant

  2   ces documents n'est pas visible.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Mais les versions expurgées

  4   devraient donc être versées au dossier également.Et il s'agit de quelle

  5   référence ?

  6   Mme D'ASCOLI : [interprétation] Désolée.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous devons tout d'abord traiter de la

  8   version originale.

  9   Mme D'ASCOLI : [interprétation] D'accord. Alors, il faudrait que ce soit le

 10   document de la liste 65 ter 28671 qui devrait être versé sous pli scellé.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Stojanovic.

 12   M. STOJANOVIC : [interprétation] Pas d'objection.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.

 14   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 28671 de la liste 65 ter

 15   recevra la cote P941.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Sous pli scellé.

 17   Mme D'ASCOLI : [interprétation] Si cela est plus pratique, nous avons déjà

 18   une version expurgée qui figure dans notre requête 92 ter, et nous avons

 19   déjà téléchargé ce document avec une référence 65 ter.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je pense que les documents expurgés

 21   devraient être archivés mais ne devraient pas être versés au dossier.

 22   Maintenant, les corrections et les clarifications ou les précisions sont

 23   déjà mentionnées dans ce document ?

 24   Mme D'ASCOLI : [interprétation] Non, Monsieur le Président. En fait, ce que

 25   je voudrais demander, c'est si l'on peut verser le tableau avec les

 26   corrections et les précisions. Qui a la référence 65 ter 28711. Et il n'est

 27   pas nécessaire que ce document soit sous pli scellé.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La Greffière d'audience.


Page 8595

  1   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] 28711 devient la pièce P942.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] P942 est versée au dossier.

  3   Vous pouvez continuer, Madame D'Ascoli.

  4   Mme D'ASCOLI : [interprétation] Merci.

  5   Il y a également un tableau de concordance --

  6   M. LUKIC : [interprétation] Je suis désolé de vous interrompre, mais je

  7   crois que c'est une référence qui n'est pas exacte. Sous la référence

  8   28711, nous avons des photos que j'ai utilisées précédemment. Je vous prie

  9   de m'excuser si je me trompe.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière d'audience, est-ce

 11   que vous pouvez voir s'il y a un problème.

 12   M. LUKIC : [interprétation] Dans le compte rendu d'audience, nous avons le

 13   numéro 28711.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

 15   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 28711 est maintenant sur

 16   nos écrans, c'est la version anglaise, et je vais maintenant afficher la

 17   version B/C/S.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si tel est le cas, nous avons donc la

 19   bonne référence, à savoir 28711.

 20   Vous pouvez continuez, Madame D'Ascoli.

 21   Mme D'ASCOLI : [interprétation] Merci.

 22   Je mentionnais que nous avons préparé un tableau de concordance avec

 23   les numéros correspondant à ceux qui étaient utilisés dans l'affaire

 24   Karadzic par rapport à ce que nous allons utiliser dans cette affaire-ci.

 25   Et il s'agit d'un document qui porte la référence 65 ter 28618, et

 26   l'Accusation souhaiterait verser ce document. Sous pli scellé également.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière d'audience.

 28   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document susmentionné recevra la


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  1   cote P943.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Versée sous pli scellé.

  3   Mme D'ASCOLI : [interprétation] Monsieur le Président, il y a également 51

  4   pièces associées qui sont liées à la déclaration du Dr Nakas. Nous avons

  5   mentionné que nous allions verser 28 de ces documents qui sont

  6   principalement des dossiers médicaux et des dossiers d'admission à

  7   l'hôpital. Cependant, je dois faire remarquer que trois de ces pièces

  8   associées ont déjà été versées au dossier, tel que ceci est mentionné dans

  9   la liste des documents fournis pour ce témoin. Et il y en a 12 autres

 10   documents également qui ont reçu des cotes provisoires durant la déposition

 11   du Dr Mandilovic.

 12   De plus, nous allons verser quatre pièces associées qui apparaissent

 13   en fait dans une partie grisée de la version actuelle de la liste des

 14   documents qui vont être utilisés. Et le document de la liste 65 ter 10390

 15   ainsi que le 10109 ne seront pas versés comme pièces séparées parce qu'ils

 16   font déjà partie d'une autre pièce associée, à savoir le document de la

 17   liste 65 ter 10442.

 18   Ceci signifie qu'il nous reste huit pièces associées qui constituent

 19   des dossiers médicaux et qui doivent être versées. Je peux bien sûr le

 20   faire à l'issue de la déposition de ce témoin, avec d'autres éléments de

 21   preuve que j'aborderais à ce moment-là.

 22   [La Chambre de première instance se concerte]

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Etant donné que nous n'avons pas

 24   beaucoup de pièces en question, Madame D'Ascoli, je vous invite à le faire

 25   immédiatement.

 26   Mme D'ASCOLI : [interprétation] Tout à fait, Monsieur le Président.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors je vous demande dans ce cas-là de

 28   passer en revue ces documents.


Page 8597

  1   Mme D'ASCOLI : [interprétation] Je vais le faire.

  2   Donc le tableau de corrections et de clarifications ou de précisions a déjà

  3   été versé au dossier.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

  5   Mme D'ASCOLI : [interprétation] Et ensuite, vous avez -- en fait, vous

  6   voyez que immédiatement après le tableau de concordance, c'est le document

  7   de la liste 65 ter 28618, qui a déjà été versé. Nous avons préparé deux

  8   listes des documents de la liste 65 ter qui figurent dans cette affaire

  9   pour les documents qui sont recensés dans deux des pièces associées.

 10   Donc je voudrais verser ceci également parce que ceci permettra

 11   d'avoir des références plus rapides pour les parties.

 12   Donc je vais commencer par le document 65 ter 28673, qui devrait être

 13   versée sous pli scellé.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vais consulter cela. J'ai une liste

 15   de documents non associés de l'Accusation, et nous parlons ici de pièces

 16   associées.

 17   Mme D'ASCOLI : [interprétation] C'est à la page 9.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Page 9.

 19   Mme D'ASCOLI : [interprétation] Nous avons passé en revue le premier

 20   document, donc nous passons maintenant à la page 10 de la liste.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D'accord. 28673. Madame la Greffière

 22   d'audience.

 23   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Recevra la cote P944.

 24   Mme D'ASCOLI : [interprétation] Ça devrait être versé sous pli scellé.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La pièce P944 est versée sous pli

 26   scellé.

 27   Pièce suivante.

 28   Mme D'ASCOLI : [interprétation] Le document de la liste 65 ter 28674 doit


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  1   être également versé sous pli scellé.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière d'audience.

  3   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document susmentionné recevra le

  4   numéro de cote P945.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Versée sous pli scellé.

  6   Pièce suivante.

  7   Mme D'ASCOLI : [interprétation] Le document de la liste 65 ter 10262 peut

  8   être versé comme document public.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière d'audience.

 10   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document susmentionné recevra la

 11   cote P946.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Versée au dossier.

 13   Mme D'ASCOLI : [interprétation] Le document suivant est le numéro 09931.

 14   C'est également un document public.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.

 16   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 09931 recevra la cote P947.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Versée au dossier.

 18   Mme D'ASCOLI : [interprétation] Le prochain document de la liste 65 ter

 19   porte la référence 10297.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.

 21   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ça deviendra la cote P948.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Versée au dossier. Est-ce qu'il est

 23   nécessaire de l'avoir sous pli scellé -- non. Apparemment, c'est une carte

 24   des différentes rues.

 25   Veuillez continuer.

 26   Mme D'ASCOLI : [interprétation] Le document suivant est le document 10292,

 27   qui doit être versé sous pli scellé.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière d'audience.


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  1   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document susmentionné recevra la

  2   cote P949.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Versée sous pli scellé.

  4   Veuillez continuer, Madame D'Ascoli.

  5   Mme D'ASCOLI : [interprétation] Le document 10293 doit être versé sous pli

  6   scellé.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière d'audience.

  8   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document susmentionné recevra la

  9   cote P950.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Versée sous pli scellé.

 11   Mme D'ASCOLI : [interprétation] Le document de la liste 65 ter 10442

 12   devrait être versé comme pièce publique.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière d'audience.

 14   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] P951.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Versée au dossier.

 16   Mme D'ASCOLI : [interprétation] Le document de la liste 65 ter 10112

 17   devrait être versé comme pièce publique.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière d'audience.

 19   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ça devient la pièce P952.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Versée en tant que pièce publique.

 21   Mme D'ASCOLI : [interprétation] Le document de la liste 65 ter 10260.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière d'audience.

 23   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Recevra la cote P953.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Versée au dossier.

 25   Mme D'ASCOLI : [interprétation] Et j'ai les deux derniers documents de la

 26   liste 65 ter.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je pensais qu'il y en avait huit, mais

 28   visiblement il y en a plus.


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  1   Mme D'ASCOLI : [interprétation] Les deux premiers étaient en fait les deux

  2   listes que nous avons créées pour fournir une référence aux Juges de la

  3   Chambre, et puis vous aviez également deux pièces associées qui étaient des

  4   photos qui avaient été annotées ainsi qu'une lettre du Dr Nakas qui ne

  5   figurait pas dans les dossiers médicaux. Et lorsque j'ai mentionné, en

  6   fait, les huit documents, je ne parlais que des documents de caractère

  7   médical.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Alors nous en sommes, je

  9   crois, au onzième document, et ce sera quel numéro ?

 10   Mme D'ASCOLI : [interprétation] Document de la liste 65 ter 10424.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière d'audience.

 12   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 10424 recevra le numéro de

 13   pièce P954.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] P954 est versée au dossier. Est-ce que

 15   cela est versé au dossier sous pli scellé ?

 16   Mme D'ASCOLI : [interprétation] Non.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non, d'accord. Document public.

 18   Dernier document, Madame D'Ascoli.

 19   Mme D'ASCOLI : [interprétation] Le document de la liste 65 ter 10099 doit

 20   être sous pli scellé.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière d'audience.

 22   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Recevra la cote P955.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La pièce P955 est donc versée au

 24   dossier.

 25   Vous pouvez continuer, Madame D'Ascoli.

 26   Mme D'ASCOLI : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 27   Je voudrais également ajouter pour le compte rendu d'audience que

 28   conformément aux faits admis, nous n'allons pas demander le versement au


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  1   dossier du document 65 ter 10090, qui est le document 16 sur la liste 65

  2   ter 10293. C'est sur la base des faits admis 2807 et 2817. Ainsi que nous

  3   n'allons pas demander le versement au dossier du document 65 ter 10256 sur

  4   la base du fait admis 2801. Je voulais simplement le mentionner pour le

  5   compte rendu d'audience.

  6   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

  7   Mme D'ASCOLI : [interprétation] Avec votre permission, Monsieur le

  8   Président, je voudrais donner un résumé, en fait, le résumé de déclaration

  9   du témoin.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Faites, je vous prie.

 11   Mme D'ASCOLI : [interprétation] Merci, Monsieur le Président, Messieurs les

 12   Juges.

 13   Basir Nakas est médecin et a travaillé en tant que directeur général de

 14   l'hôpital d'Etat, l'ancien hôpital militaire de la JNA à Sarajevo, pendant

 15   la guerre en Bosnie-Herzégovine entre 1992 à 1995.

 16   Le témoin était également l'un des conseillers experts au ministre

 17   [comme interprété] de Santé de Bosnie-Herzégovine, chargé des

 18   communications concernant l'aide humanitaire, et il était également un

 19   membre du Centre de gestion de crise, qui était une organisation composée

 20   de directeurs d'établissements de santé à Sarajevo.

 21   Le témoin parle du pilonnage et des tirs embusqués dirigés contre

 22   l'hôpital d'Etat pendant la guerre et décrit quels sont les effets que ceci

 23   a eus sur le personnel et à quel point ceci a eu une incidence sur le

 24   fonctionnement général de l'hôpital. Le témoin parlera sur les victimes

 25   parmi les civils et l'effet de la campagne de pilonnage et de tirs

 26   embusqués à Sarajevo et quels sont ses effets sur la population civile de

 27   Sarajevo.

 28   En sa qualité de directeur général de l'hôpital d'Etat, le Dr Nakas a


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  1   été responsable de l'organisation de l'hôpital, y compris l'établissement

  2   de protocoles médicaux et de documentation pour l'hôpital. Dans sa

  3   déclaration, il a authentifié les dossiers médicaux et les registres

  4   portant sur les incidents de tirs embusqués F11, F12, F13, F15, F16, et les

  5   incidents G2, G4, G6, G7, G8, G10, G13, G15 et G18.

  6   Et ceci met fin à la lecture du résumé.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie. Si vous avez d'autres

  8   questions pour le témoin, vous pouvez poursuivre.

  9   Mme D'ASCOLI : [interprétation] Certainement, Monsieur le Président.

 10   Q.  Je voulais simplement vous poser quelques questions concernant le lieu

 11   où était situé l'hôpital.

 12   Au paragraphe 12, vous décrivez l'endroit où était situé l'hôpital, dans la

 13   partie de Sarajevo qui est appelée Marin Dvor. Pourriez-vous nous dire,

 14   s'il vous plaît, si l'hôpital était dans une vallée ou sur une colline ?

 15   R.  Marin Dvor est une plaine qui se trouve au centre de Sarajevo et elle

 16   est entourée par des hauteurs. L'une des hauteurs s'appelle Crni Vrh, par

 17   exemple, et un peu plus loin il y a la colline de Trebevic. Donc, l'hôpital

 18   est situé dans la plaine, exactement au pied de la colline qui montre vers

 19   Crni Vrh.

 20   Q.  J'aimerais maintenant vous parler des tirs embusqués qui ont été

 21   dirigés contre l'hôpital d'Etat. Vous en parlez à plusieurs endroits dans

 22   votre déclaration, par exemple, aux paragraphes 34 à 48.

 23   Au paragraphe 48, vous parlez du fait que l'on a ciblé de façon délibérée

 24   certaines parties vitales de l'hôpital avec l'intention de détruire

 25   l'hôpital en tant que tel.

 26   Pourriez-vous expliquer aux Juges de la Chambre comment est-ce que vous

 27   êtes parvenu à cette conclusion, à savoir si quelqu'un vous a, par exemple,

 28   fait part de ces intentions ou si vous l'avez entendu dire de la bouche de


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  1   quelqu'un ?

  2   R.  Après avoir été nommé comme étant la personne qui devait s'organiser du

  3   travail de l'hôpital d'Etat de Sarajevo, je m'étais entretenu avec des

  4   personnes qui occupaient des postes au sein de l'ancien hôpital militaire.

  5   Juste avant que ses membres quittent l'hôpital le 9 mai 1992. Un certain

  6   nombre de personnes m'avaient confirmé qu'un certain nombre d'employés

  7   précédents, dont un technicien médical du département de la médecine

  8   interne, Rajko Krunic, avaient déclaré qu'ils allaient détruire l'hôpital

  9   et qu'ils allaient l'aplatir, le raser au sol.

 10   Suite à ce qui est arrivé, le fait qu'on ait donc ciblé l'hôpital, je peux

 11   vous dire qu'un professeur en architecture, lors de l'évaluation des dégâts

 12   causés à l'hôpital d'Etat de Sarajevo, avait déclaré que le huitième étage

 13   et son pilier central étaient en fait le cœur qui donnait la stabilité à ce

 14   bâtiment, et si l'on coupait, par exemple, cet étage, l'hôpital pouvait

 15   s'effondrer. C'était le Pr Hadzimusic, qui, malheureusement, est décédé peu

 16   de temps après la guerre.

 17   Q.  Concernant maintenant ce que vous venez de dire, vous avez dit "un

 18   certain nombre de personnels ont confirmé que des employés qui avaient déjà

 19   travaillé là avaient fait ce genre de déclaration," mais est-ce que vous

 20   avez entendu ce type de déclaration au cours des rassemblements officiels,

 21   par exemple, pendant les réunions du Centre de la gestion de crise dont

 22   vous avez fait partie ?

 23   R.  En tant que membre de la cellule de Crise, ou si vous voulez l'appeler

 24   plutôt Centre de gestion de crise - car il est peut-être plus facile de

 25   l'interpréter comme cela en anglais - nous avons eu l'occasion de discuter

 26   de façon quotidienne de la situation concernant la santé. Et lors de l'une

 27   de ces réunions en 1992, nous avions reçu pour information qu'un de nos

 28   collègues, qui était un chirurgien qui s'appelait Dragan Kalinic, qui


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  1   travaillait avec moi auparavant et qui à l'époque était devenu ministre au

  2   sein du gouvernement de la Republika Srpska, avait déclaré lors de l'une

  3   des réunions de travail après que l'hôpital militaire, d'après eux, avait

  4   été perdu pour ce qui est de l'armée yougoslave et pour eux la JNA -- et

  5   pour eux, donc qu'il serait bien qu'il serait important de tirer sur

  6   l'hôpital de guerre à Kosevo et d'autres installations, d'autres

  7   établissements de santé, tel l'hôpital militaire afin d'amoindrir la

  8   possibilité de donner et d'apporter des soins de santé aux citoyens de

  9   Sarajevo. Et c'est ainsi qu'une panique additionnelle serait causée pour ce

 10   qui est du sentiment d'incertitude qui pouvait régner au sein des services

 11   de santé autour de Sarajevo.

 12   Mme D'ASCOLI : [interprétation] Monsieur le Président, je demanderais que

 13   l'on affiche une pièce maintenant. Mais comme je vois que c'est l'heure de

 14   la pause. Je me demande si vous préfériez que je demande l'affichage de

 15   cette pièce après la pause.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Eh bien, si cela pourrait prendre deux

 17   minutes cela va bien.

 18   Mais j'ai une question supplémentaire.

 19   Monsieur Nakas, vous avez dit qu'il vous a été expliqué que le huitième

 20   étage revêtait d'une importance vitale pour l'hôpital. Est-ce que vous

 21   voulez dire que le huitième étage avait été ciblé de façon très précise,

 22   afin de faire en sorte que l'hôpital s'effondre ?

 23   Est-ce que c'est bien ceci que vous vouliez nous dire ?

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] Lors de l'évaluation des dégâts qui avaient

 25   été causés par les bombardements, le Pr Hadzimusic et son équipe,

 26   accompagnée par moi-même, alors que nous nous étions rendus à l'hôpital le

 27   huitième étage, m'a montré un dégât qui avait été causé à un pilier du côté

 28   est. Et en tant qu'expert, il m'a expliqué que si cette colonne était


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  1   endommagée ou coupée en deux l'hôpital allait s'effondrer et qu'elle allait

  2   être détruite de cette façon-ci.

  3   Et c'est ainsi qu'après avoir vu qu'un très grand nombre de -- plusieurs en

  4   fait tirs avaient été dirigés au huitième étage, nous avions présumé que

  5   c'était l'intention en fait de rendre l'hôpital complètement inutilisable.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie de votre réponse.

  7   Nous allons prendre d'abord une pause.

  8   Veuillez, je vous prie, suivre l'huissière. Nous allons prendre une pause

  9   de 20 minutes.

 10   [Le témoin quitte la barre]

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons reprendre nos travaux à 13

 12   heures 40.

 13   --- L'audience est suspendue à 13 heures 21.

 14   --- L'audience est reprise à 13 heures 41.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Faites entrer le témoin dans la salle

 16   d'audience, s'il vous plaît.

 17   [La Chambre de première instance se concerte]

 18   [Le témoin vient à la barre]

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous pouvez continuer, Madame D'Ascoli.

 20   Mme D'ASCOLI : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 21   Je demanderais que l'on affiche le document qui a été versé au dossier aux

 22   fins d'identification et porte une cote d'identification, donc P0031. Il

 23   s'agit d'une transcription de la 16e session de l'assemblée de la RS qui

 24   porte la date du 12 mai 1992 et je demanderais que l'on affiche dans le

 25   prétoire électronique la page 19 de la version en B/C/S et la page 17 en

 26   anglais.

 27   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] De quoi s'agit-il ? De quel type de

 28   document il s'agit ? Qu'est-ce que c'est ? Pourquoi ?


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  1   Mme D'ASCOLI : [interprétation] C'est P431. C'est un document qui porte une

  2   cote MFI, Monsieur le Juge.

  3   Q.  Docteur Nakas, nous pouvons voir au bas de la page que Dragan Kalinic

  4   prend la parole. Est-ce que vous voyez ce passage dans le document ? En

  5   original, c'est la dernière personne qui prend la parole.

  6   R.  Oui. Oui, après Krajisnik, nous voyons le nom de Dragan Kalinic.

  7   Q.  Vous avez mentionné il y a quelques instants, donc, M. Kalinic dans une

  8   de vos réponses, il y a quelques instants, donc je le répète. Et donc, est-

  9   ce que vous pourriez, s'il vous plaît, nous dire qui était M. Kalinic ?

 10   R.  M. Kalinic à l'époque était le ministre de la santé dans la RS, mais

 11   Dragan Kalinic était un chirurgien et par un hasard des choses, nous avons

 12   passé l'examen d'admission à la faculté de médecine ensemble. Nous avons

 13   étudié ensemble pendant 5 ans. Nous avons également eu ou passé notre

 14   spécialisation ensemble au centre médical. Donc nous nous connaissons très

 15   bien.

 16   Q.  Je demande l'affichage de la page 21 en B/C/S. Il s'agira de la page 19

 17   en anglais. C'est un discours prononcé par Dragan Kalinic. Et dans cette

 18   partie-là, il évoque le fait qu'ils ont perdu l'hôpital de Kosevo ainsi que

 19   l'hôpital militaire. Je vais donner lecture du texte anglais qui se lit

 20   comme suit :

 21   "Tout cela est tombé entre les mains de l'ennemi."

 22   Et c'est à peu près au milieu de la page en anglais.

 23   Donc, ce que je voudrais que vous commentiez, Docteur Nakas, c'est la

 24   fin du discours de M. Kalinic. C'est vers la fin du paragraphe, au milieu

 25   de la page en B/C/S. Et en anglais, on le trouvera vers la fin de la page,

 26   aux trois quarts de la page.

 27   Donc, je vais peut-être donner lecture d'une des déclarations qu'il

 28   fait. Monsieur Kalinic déclare -- après avoir déclaré, donc, qu'ils avaient


Page 8608

  1   perdu l'hôpital et l'hôpital militaire, aussi, il dit :

  2   "Permettez-moi de dire la chose suivante maintenant : Si l'hôpital

  3   militaire devait tomber entre les mains de l'ennemi, je suis favorable à la

  4   destruction de l'hôpital de Kosevo. Ainsi, l'ennemi n'aura plus où se

  5   rendre pour recevoir des soins médicaux."

  6   Est-ce que vous voyez où cela se trouve, Docteur Nakas ?

  7   L'INTERPRÈTE : L'interprète demande de corriger où ils ont perdu également

  8   l'hôpital militaire, remplacer cela par où ils parlent du sort de l'hôpital

  9   militaire. Fin de la correction, reprise des débats.

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Je vois cela : "Et je dois vous dire tout

 11   de suite, si l'hôpital militaire devait tomber entre les mains de l'ennemi,

 12   je suis favorable à ce que tout de suite, on détruise l'hôpital militaire

 13   pour que l'ennemi n'ait plus où recevoir de soins."

 14   Mme D'ASCOLI : [interprétation]

 15   Q.  Oui, je suppose que vous avez donné lecture de l'original.

 16   R.  Oui, oui. C'est ça. C'est ce qui figure dans l'original.

 17   Q.  C'est exactement ce que je vous ai lu en anglais. Est-ce que vous

 18   pouvez formuler un commentaire suite à ce que je vous ai cité comme ayant

 19   été les propos du ministre de la Santé de la Republika Srpska, à savoir M.

 20   Dragan Kalinic, et est-ce que vous pouvez nous dire si cela correspond à ce

 21   que vous avez entendu en mai 1992 ?

 22   R.  C'est ce qui nous permettrait d'expliquer la déclaration que nous avons

 23   entendue à une réunion de la cellule de Crise, où il a été dit qu'il était

 24   nécessaire de détruire l'hôpital de Kosevo, et qu'il fallait rendre

 25   impossible l'utilisation des capacités médicales se trouvant à Sarajevo et

 26   dans les environs.

 27   Q.  Est-ce que vous vous souvenez plus ou moins à quel moment s'est tenue

 28   cette réunion dont vous parlez ?


Page 8609

  1   R.  C'était en été de l'année 1992, l'été.

  2   Q.  Je vous remercie de cette précision.

  3   Mme D'ASCOLI : [interprétation] Ce document a déjà reçu une cote MFI. Je ne

  4   pense pas qu'il faille en changer le statut tout de suite. Je sais que nous

  5   sommes censés nous mettre d'accord avec la partie opposée sur les documents

  6   à verser au dossier. Donc, nous allons faire en sorte que les pages 19 à 20

  7   [comme interprété] de la version en B/C/S, et 17 à 19 en anglais,

  8   constituent la partie du document dont nous allons demander le versement.

  9   Mais je pense qu'il vaudrait mieux le faire séparément.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, je pense que c'est ce que nous

 11   avons décidé, le 1er novembre, et nous allons attendre de voir comment le

 12   document aura été utilisé dans sa totalité.

 13   Mme D'ASCOLI : [interprétation] Oui, tout à fait, c'est comme ça que je

 14   l'ai interprété.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, que vous allez vous mettre

 16   d'accord avec la Défense.

 17   L'INTERPRÈTE : Note de l'interprète : Les voix se chevauchent.

 18   Mme D'ASCOLI : [interprétation] Oui, tout à fait.

 19   Q.  Docteur Nakas, à plusieurs endroits de votre déclaration, vous parlez

 20   des tirs embusqués dirigés contre l'hôpital d'Etat, ainsi que des

 21   bombardements de cet hôpital à différents moments, et vous dites que

 22   c'étaient des tirs qui provenaient de Trebevic, d'Osmice, de Vrace, de

 23   Grabovica, qui étaient placés sous le contrôle de l'armée de la Republika

 24   Srpska. Je trouve cela dans votre déclaration aux paragraphes 21, 25, 30 à

 25   33.

 26   Alors j'aimerais savoir ce qui vous permet de tirer cette conclusion,

 27   à savoir que ces tirs provenaient des Unités de l'armée de la Republika

 28   Srpska, c'est-à-dire des zones qui étaient sous leur contrôle ?


Page 8610

  1   L'INTERPRÈTE : Les sténotypistes demandent que l'on ralentisse le débit.

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] Cette conclusion se fonde sur plusieurs faits.

  3   D'un côté, quelque chose que tout le monde connaît très bien, y

  4   compris la FORPRONU, la communauté internationale, à savoir qu'à partir du

  5   mois de mai 1992, ces secteurs-là étaient sous le contrôle des forces

  6   serbes et de l'ex-JNA.

  7   Un autre fait à l'appui, c'est ma propre interprétation de ces

  8   moments où j'ai vu des canons tirer de Vraca pour toucher des cibles

  9   situées dans le quartier de Marin Dvor, y compris l'hôpital d'Etat de

 10   Sarajevo. Ma secrétaire, elle aussi a été blessée par un tir probablement

 11   de tireur embusqué, et, par la suite, par un tir comparable qui a touché

 12   mon bureau. Et on a cherché à me convaincre que c'est l'endroit d'où est

 13   partie la majeure partie de projectiles, de mortiers, et autres,

 14   projectiles qui allaient toucher l'hôpital d'Etat de Sarajevo.

 15   Puis, il faut ajouter à cela le fait que, dans la ville de Sarajevo,

 16   tout en sait, pratiquement, l'Allée des Snipers, qui sort de la rue Tito

 17   vers l'hôpital et qui permettait aux tireurs embusqués d'agir contre

 18   l'hôpital.

 19   Ce sont ceux-là les éléments qui m'ont incité à faire la déclaration

 20   allant dans ce sens.

 21   Q.  Une question pour rebondir, pour apporter un éclaircissement à la

 22   deuxième partie de votre réponse, deuxième raison que vous avez évoquée.

 23   Vous avez dit que vous avez vu vous-même ces tirs, certains de ces

 24   obus ayant été tirés, d'où est-ce que vous avez remarqué cela ? Où vous

 25   trouviez-vous au moment où vous avez vu ce que vous nous décrivez ?

 26   R.  Au début, pendant les deux premiers mois pendant lesquels nous avons

 27   assuré le fonctionnement de l'hôpital d'Etat, la fréquence des

 28   bombardements a fait qu'il a fallu évacuer nos services des étages


Page 8611

  1   supérieurs vers le bas. Mais moi, j'ai insisté pour conserver mon bureau là

  2   où il s'était trouvé dans le passé, où le bureau du directeur s'était

  3   trouvé dans le passé. Et c'est au troisième étage de la partie policlinique

  4   et service administratif de l'hôpital d'Etat de Sarajevo. Donc, je pouvais

  5   sortir de mon bureau directement sur une terrasse qui donne sur Trebevic,

  6   sur Vrace, sur Osmice. Et c'est de là que j'ai pu tous les jours depuis

  7   cette terrasse, j'ai pu regarder ce qui s'est passé, ou par une fenêtre

  8   ouverte ou la porte-fenêtre ouverte, j'ai pu voir les tirs et j'ai pu voir

  9   les activités qui se déroulaient dans ce secteur.

 10   Q.  Je vais changer de sujets maintenant, et je vais avoir besoin de votre

 11   aide pour préciser la signification de certains fichiers médicaux.

 12   Mme D'ASCOLI : [interprétation] Je vais demander l'affichage de la pièce

 13   P951, s'il vous plaît. C'est une des pièces connexes.

 14   Il s'agit d'un dossier d'enquête au pénal qui porte sur l'incident de

 15   tirs embusqués du 18 novembre 1994, et dans le rapport nous trouvons des

 16   dossiers médicaux des victimes. Il s'agit de l'incident numéro 12, Incident

 17   F12.

 18   Q.  Docteur Nakas, alors je vais vous demander de nous aider à comprendre

 19   le diagnostic qui figure dans ce document. Vous allez nous expliquer

 20   comment devons-nous lire les descriptions qui figurent dans les fichiers.

 21   Mme D'ASCOLI : [interprétation] Alors premièrement, page 4 de la version

 22   anglaise, et également de la version en B/C/S, s'il vous plaît, dans le e-

 23   court.

 24   Q.  Et avant de commencer, Docteur Nakas, vous connaissez ce type de

 25   rapports d'enquête, n'est-ce pas ?

 26   R.  Oui. C'est de cette manière-là que se présentent régulièrement

 27   les rapports officiels qui étaient rédigés par les enquêteurs de la police

 28   qui avaient mené leur enquête et qui avaient rédigé des notes officielles


Page 8612

  1   sur des incidents. Parfois, ils rédigeaient cela dans mon bureau, et

  2   parfois il m'est arrivé de les voir lorsqu'ils venaient vérifier chez nous

  3   si des individus qui ont fait l'objet de leur enquête étaient en train de

  4   se faire soigner à l'hôpital d'Etat, s'ils étaient toujours a l'hôpital, et

  5   pour que l'on compare les fichiers et l'état du patient.

  6   Donc c'est le type de document officiel avec lequel je suis familier.

  7   Q.  Docteur Nakas, cet incident du 18 novembre 1994 a été l'incident où une

  8   femme et son fils ont été touchés par des tirs de tireurs embusqués. Est-ce

  9   que vous pouvez, s'il vous plaît, examiner la page 5 de la version en

 10   B/C/S, donc la page qui s'affiche, et je vais vous donner lecture de ce qui

 11   figure dans ce rapport.

 12   Donc dans la version en anglais, c'est l'avant-dernier paragraphe qui

 13   nous intéresserait, donc.

 14   Le rapport se lit comme suit :

 15   "L'entretien a eu lieu au dispensaire du KCU de Sarajevo et cet entretien

 16   nous a permis de recueillir les éléments d'information suivants : La femme

 17   blessée, Jelena Sokolovic, avait reçu une blessure présentant les orifices

 18   d'entrée et de sortie au niveau de l'abdomen et a été reçue pour soin à la

 19   clinique abdominale du KCU. L'orifice d'entrée se situe à droite et

 20   l'orifice de sortir sur la partie gauche de l'abdomen."

 21   Alors je m'arrête là et je vais demander l'affichage de la page 6 en

 22   anglais, de la page 10 en B/C/S, s'il vous plaît. Nous avons ici une lettre

 23   de sortie, la lettre de sortie a été délivrée par le centre médical

 24   universitaire à Mme Sokolovic.

 25   Est-ce que vous pouvez nous dire ce que signifie le texte qui

 26   s'affiche ici ? Je ne sais pas s'il est lisible en B/C/S parce que

 27   l'exemplaire est de mauvaise qualité.

 28   R.  Oui, c'est visible. Il est mentionné qu'il s'agit donc d'une "vulnus


Page 8613

  1   transsclopetarium tegmenti abdominis," ce qui signifie une blessure avec un

  2   orifice d'entrée qui a été causée par une arme à feu au niveau de la paroi

  3   de l'abdomen.

  4   Q.  Merci.

  5   Mme D'ASCOLI : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait à la page 7 en

  6   version anglaise, et 11 en version B/C/S. Est-ce que l'on pourrait agrandir

  7   la partie qui est la dernière partie du diagnostic ?

  8   Q.  Docteur Nakas, je voudrais attirer votre attention sur la partie du

  9   dossier médical où il est mentionné : "Point d'entrée de la blessure, 0,5

 10   centimètres de largeur, avec blessure et point de sortie 3 fois 2

 11   centimètres avec saignement également."

 12   Est-ce que vous pourriez nous préciser ce que cela signifie en terme

 13   utilisé par des profanes ?

 14   R.  En latin, quand vous dites "medium," en fait, il s'agit de l'axe

 15   central de notre corps qui part donc de la tête et qui va jusqu'aux

 16   extrémités des membres inférieurs. Et "paramédiane," cela signifie que

 17   c'est une partie du corps qui est à proximité de cet axe central, c'est-à-

 18   dire pas très loin donc très proche de cet axe central. Et il est mentionné

 19   ici qu'on peut voir l'orifice d'entrée à gauche et l'orifice de sortie qui

 20   est à droite, et les deux blessures saignent.

 21   Q.  Je ne sais pas si vous vous souvenez que dans le rapport du CSB il a

 22   été mentionné que l'orifice d'entrée était à droite, du côté droit pour la

 23   victime, et que l'orifice de sortie se trouvait du côté gauche de l'abdomen

 24   de la victime. Comment expliquez-vous ceci par rapport au rapport médical

 25   et à ce que celui-ci mentionne ?

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Stojanovic.

 27   M. STOJANOVIC : [interprétation] J'ai une objection, Monsieur le Président.

 28   Il s'agit de questions qui devraient être posées à un témoin expert et non


Page 8614

  1   à un témoin de fait. Notamment, nous avons à l'esprit que les documents

  2   médicaux ont été établis par un hôpital où le témoin que nous voyons

  3   aujourd'hui ne travaille pas.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous ne faisons pas droit à votre

  5   objection. Le témoin peut donc répondre à la question.

  6   Mme D'ASCOLI : [interprétation]

  7   Q.  Est-ce que vous voulez que je répète la question, Docteur Nakas ?

  8   R.  Oui, s'il vous plaît. S'il vous plaît.

  9   Q.  Nous avons lu dans le rapport médical que l'orifice d'entrée se

 10   trouvait au niveau de la zone paramédiane gauche et que l'orifice de sortie

 11   se trouvait dans la zone paramédiane droite. Et je vous ai demandé si vous

 12   vous souvenez que quelques instants plus tôt j'avais donné lecture d'un

 13   rapport du CSB où il était mentionné que l'orifice d'entrée, bien sûr, nous

 14   parlons la même victime, que l'orifice d'entrée donc se trouvait du côté

 15   droit pour la victime et que l'orifice de sortie se trouvait du côté gauche

 16   de l'abdomen pour la victime. Et je vous ai demandé donc, si en tant que

 17   docteur, en lisant ces deux diagnostics comment vous arrivez à réconcilier

 18   les informations qui figurent dans ces deux documents.

 19   R.  Eh bien, vous voyez si l'on doit rester objectif lorsque l'on lit ces

 20   deux documents, on en arrive à la conclusion qu'il y a une différence

 21   majeure sur un fait important. Dans un des documents, on mentionne que

 22   l'orifice d'entrée se trouve sur la droite pour la victime et dans l'autre

 23   on dit que c'est sur la gauche. Mais en gardant à l'esprit les

 24   circonstances qui étaient celles de la ville de Sarajevo qui était assiégée

 25   et compte tenu également de la charge que devait gérer le personnel de

 26   santé qui devait prendre en charge les blessés et les malades des erreurs

 27   étaient tout à fait possible. Et même aujourd'hui, on voit bien qu'aux

 28   Etats-Unis d'Amérique et en Suède, il y a des procès qui sont intentés


Page 8615

  1   contre des hôpitaux ou, par exemple, on a enlevé le rein droit au lieu

  2   d'enlever le rein gauche alors que c'est le rein gauche qui était malade et

  3   c'est le rein droit qui était tout à fait sain et que l'on a enlevé, ou

  4   qu'on a fait une opération sur une jambe saine au lieu de la faire sur une

  5   jambe malade. Donc des erreurs sont possibles et consignation de blessures

  6   peut également présenter certaines erreurs. Et ceci était encore plus

  7   possible à une période où les compétences techniques visant à établir ces

  8   rapports étaient limitées. Bien sûr, le document le plus fiable serait une

  9   photo qui permettrait d'infirmer un document et de confirmer l'autre.

 10   Malheureusement, à l'époque, nous n'avions pas le temps de prendre des

 11   photos de tous les patients que nous admettions.

 12   Q.  Vous venez de mentionner la charge qui était celle du personnel de

 13   santé et les circonstances difficiles que subissaient les personnes

 14   traitées pour des blessures à Sarajevo. Pourrais-je vous dire si compte

 15   tenu des circonstances de ce diagnostic l'erreur pouvait venir du fait que

 16   la personne qui avait examiné ce patient avait pris comme référence son

 17   propre corps plutôt que celui du patient ? Et c'est la raison pour laquelle

 18   il aurait confondu la droite et la gauche ?

 19   M. STOJANOVIC : [interprétation] Objection. Le témoin -- on ne peut pas

 20   demander au témoin de se livrer à des conjectures.

 21   [La Chambre de première instance se concerte]

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] L'origine de cette erreur, eh bien,

 23   écoutez, le témoin a expliqué que des erreurs pouvaient être commises. Nous

 24   allons en rester là pour l'instant.

 25   Veuillez continuer, Madame D'Ascoli.

 26   Mme D'ASCOLI : [interprétation] D'accord, Monsieur le Président. Je

 27   vais passer à autre chose.

 28   Q.  Docteur Nakas, dans votre déclaration, par exemple, aux paragraphes 67


Page 8616

  1   et 68 vous décrivez également un incident qui a eu lieu le 28 juin 1994, où

  2   le centre de Radiotélévision a été touché par une bombe aérienne.

  3   L'INTERPRÈTE : 1995, se reprend l'interprète, non 1994.

  4   Mme D'ASCOLI : [interprétation]

  5   Q.  Vous décrivez les blessures de ceux qui ont été envoyés à l'hôpital,

  6   dans votre hôpital, et vous dites qu'il y avait également des blessures

  7   causées par une explosion, c'est-à-dire des blessures internes dues à une

  8   augmentation de la pression de l'air causée par l'explosion. Dans votre --

  9   Ceci est donc dans votre déclaration et c'est la raison pour laquelle je

 10   vous ai rappelé tous ces faits. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce

 11   que l'on entend par un syndrome de l'explosion ou blessure liée à une

 12   explosion ?

 13   R.  Eh bien, ce syndrome est une combinaison de symptômes que l'on observe

 14   chez des personnes qui sont exposées à un incident direction d'explosion.

 15   Le personnel de santé rencontre souvent ce genre de syndrome. Nous

 16   apprenons cela quand on fait nos études de médecine. C'est un syndrome que

 17   l'on rencontre en temps de paix, mais encore plus en temps de guerre. Des

 18   explosions occasionnent des blessures dans des organes qui ne sont pas

 19   pleins, et causent également des blessures aux poumons, à l'abdomen, aux

 20   oreilles, c'est-à-dire des cavités qui sont remplies d'air. En raison de

 21   cela, le cœur peut également cesser de battre, ce qui peut causer une mort

 22   immédiate. Il y a également d'autres blessures, telles que par exemple des

 23   lésions du système nerveux central, des hémorragies au niveau des poumons

 24   ou de l'estomac. Donc, il s'agit d'une combinaison de symptômes qui sont

 25   liés à la puissance de l'explosion, de la déflagration et ceci peut avoir

 26   également des manifestations diverses.

 27   Q.  Et vous venez donc de décrire les différentes blessures associées au

 28   souffle d'une explosion, n'est-ce pas ?


Page 8617

  1   R.  Tout à fait.

  2   Q.  Oui, merci. Docteur, est-ce que vous vous souvenez également d'avoir

  3   consulté des dossiers médicaux des victimes ou des deux incidents du marché

  4   de Markale, le premier ayant lieu le 25 -- le 5 février 1994 et le deuxième

  5   le 28 août 1984 [comme interprété].

  6   Mme D'ASCOLI : [interprétation] Est-ce que je pourrais avoir sur les écrans

  7   le document de la liste 65 ter 10894 ? Pour les besoins du compte rendu

  8   d'audience, cela fait partie également du tableau que j'aborderai plus tard

  9   avec le témoin. C'est le document 6 sur le tableau. Est-ce que l'on

 10   pourrait passer à la page 2, tant en version anglaise qu'en version B/C/S.

 11   Il s'agit d'archives d'autopsies réalisées à l'hôpital de Kosevo sur des

 12   personnes qui ont été tuées suite à l'incident du marché de Markale, le 5

 13   février 1994.

 14   Q.  Docteur Nakas, est-ce que vous vous souvenez avoir consulté ces

 15   rapports d'autopsie en préparation de votre déposition ?

 16   R.  Eh bien, en fait, il s'agit d'extraits d'autopsies qui ont été

 17   réalisées à la Faculté de médecine de Sarajevo. Ces autopsies ont été

 18   pratiquées au département de médecine légiste de Sarajevo. Le -- les

 19   documents donnent les noms des patients décédés, le diagnostic, les

 20   blessures et la cause des décès. Et il y a également une déclaration

 21   stipulant que les autopsies ont été réalisées par des experts médecins

 22   légistes pour déterminer la cause du décès, et les documents ont été signés

 23   par le Pr Ilija Dobraca.

 24   Q.  Témoin, pourriez-vous faire des commentaires sur le diagnostic de ce

 25   rapport d'autopsie que nous voyons maintenant à l'écran ?

 26   R.  Le diagnostic est en latin et on peut lire :

 27   "Amputatio explosiva extremitatis inferioris."

 28   En traduisant, cela signifie : Amputation des extrémités des membres


Page 8618

  1   inférieurs suite à une explosion. Les résultats de cette autopsie laissent

  2   penser que les extrémités des membres inférieurs ont été sectionnés ou

  3   amputés en raison de l'explosion.

  4   Mme D'ASCOLI : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait passer à la page

  5   suivante ?

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame D'Ascoli.

  7   Mme D'ASCOLI : [interprétation] Oui, je voulais en fait terminer avec une

  8   question de suivi et ensuite, nous pourrons faire la pause ou du moins

  9   lever l'audience pour aujourd'hui.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D'accord. Une dernière question.

 11   Mme D'ASCOLI : [interprétation] Nous sommes maintenant à la page 3 tant en

 12   anglais qu'en B/C/S.

 13   Q.  Docteur Nakas, j'aimerais vous demander si vous pourriez faire un

 14   commentaire très rapide concernant le diagnostic, pas le reste du document.

 15   R.  Dans le diagnostic, il est dit qu'il s'agissait d'un syndrome de

 16   souffle et l'on y dit -- on y donne, plutôt, le diagnostic : "vulnos

 17   explosivo mocapitis, toraxis, abdominis et extremitatis inferioris," et le

 18   diagnostic "destructio explosiva pendis sinistri." Donc, il s'agit ici d'un

 19   syndrome de souffle et d'une blessure causée par l'explosion à la tête, au

 20   thorax, au ventre et aux deux extrémités, causant ainsi une destruction

 21   complète causée par l'explosion du pied gauche.

 22   Q.  J'imagine que ceci correspond en fait aux blessures précédentes

 23   également. C'est -- ceci correspond à ceci.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais quelle est votre question ?

 25   Mme D'ASCOLI : [interprétation]

 26   Q.  Ceci, ces blessures dans ces rapports d'autopsie correspondent aux

 27   blessures causées par des explosions d'obus de mortier. D'après vous, est-

 28   ce que c'est bien exact ?


Page 8619

  1   L'INTERPRÈTE : Remplacer "explosion du pied gauche" par "destruction du

  2   pied gauche." Note de l'interprète. Reprise des débats.

  3   M. STOJANOVIC : [interprétation] Objection. De nouveau, on demande au

  4   témoin de témoigner en tant que témoin expert et c'est d'ailleurs la raison

  5   de notre objection lorsque nous avons soulevé une objection à ce que ce

  6   témoin vienne déposer.

  7   Mme D'ASCOLI : [interprétation] En fait, je voulais simplement demander au

  8   témoin de nous donner une observation médicale.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien sûr et vous demandez une opinion.

 10   Bien sûr, on peut dire que le pied gauche est complètement détruit si, par

 11   exemple -- si la tête porte des signes de blessure causées par une

 12   explosion et si le thorax également porte ce genre de tirs, les extrémités

 13   également, eh bien, ceci se rapproche de ce qui est en fait quelque chose

 14   qui découle du domaine de connaissances connues. Donc il n'est pas

 15   nécessaire de prouver ce genre de choses.

 16   Madame D'Ascoli, pourriez-vous nous dire s'il vous plaît si c'est la

 17   dernière question de votre interrogatoire ?

 18   Mme D'ASCOLI : [interprétation] Non, ce n'est pas la dernière question de

 19   mon interrogatoire dans l'ensemble. C'est simplement la dernière question

 20   pour aujourd'hui.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais vous nous avez demandé une heure et

 22   vous avez dépassé cette heure -- donc, c'était une demi-heure. Vous avez

 23   dépassé la demi-heure en une heure et vous avez vraiment largement dépassé

 24   cette demi-heure, parce que cela fait déjà 64 minutes ou 65 minutes que

 25   vous interrogez de ce témoin. Donc il faudra vraiment vous pencher sur

 26   ceci. Bien sûr, un exercice de traduction du latin n'est vraiment pas

 27   quelque chose dont nous avons besoin en ce moment. C'est certainement une

 28   question que vous auriez pu discuter avec la Défense, par exemple d'établir


Page 8620

  1   un diagnostic dans une langue tout à fait normale, que nous comprenons

  2   tous.

  3   Mme D'ASCOLI : [interprétation] Oui, mais la plus grande partie de mon

  4   interrogatoire a été également utilisée pour des questions de procédure y

  5   compris l'admission des pièces.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais ceci est compris dans les listes.

  7   Nous allons tenir compte de ceci. Je vous demande de bien vous préparer

  8   pour demain, afin que vous puissiez vraiment poser des questions et que

  9   tenez compte du fait que vous avez un temps limité.

 10   Mme D'ASCOLI : [interprétation] Certainement, Monsieur le Président.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur, j'aimerais également vous

 12   mettre en garde, et vous demander de ne pas -- je voudrais vous demander de

 13   ne pas parler avec qui que ce soit du témoignage que vous avez fait

 14   aujourd'hui, ou que vous êtes sur le point de donner demain, et je

 15   souhaiterais vous revoir ici, dans cette même salle d'audience, à 9 h et

 16   demie.

 17   Vous pouvez maintenant suivre l'huissière.

 18   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci bien.

 19   [Le témoin quitte la barre]

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons lever l'audience, et

 21   reprendrons nos travaux mercredi, le 14 février, à 9 h 30, dans cette même

 22   salle d'audience.

 23   --- L'audience est levée à 14 heures 21 et reprendra le jeudi 14 février

 24   2013, à 9 heures 30.

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