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1 Le vendredi 15 février 2013
2 [Audience publique]
3 [L'accusé est introduit dans le prétoire]
4 --- L'audience est ouverte à 9 heures 32.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour à tous.
6 Madame la Greffière, veuillez citer l'affaire.
7 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges.
8 Il s'agit de l'affaire IT-09-92-T, le Procureur contre Ratko Mladic.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.
10 La Chambre a été informée qu'il y avait une question préliminaire à
11 soulever.
12 M. GROOME : [interprétation] Oui. Merci.
13 Est-ce que nous pourrions passer à huis clos partiel pour cela.
14 M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]
15 M. IVETIC : [interprétation] Monsieur le Juge, il n'y a pas
16 d'interprétation en B/C/S.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons voir ce qui se passe.
18 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel,
19 Messieurs les Juges.
20 [Audience à huis clos partiel]
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14 [Audience publique]
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Faisons entrer le témoin dans le
16 prétoire.
17 En attendant, je vais utiliser ce temps qui m'est imparti pour vous donner
18 lecture de la décision de la Chambre sur le versement de plusieurs de
19 documents qui ont reçu une cote provisoire, à savoir les pièces P959 à P976
20 inclus. Les parties ont reçu une liste de ces pièces. Les pièces P959
21 jusqu'à la pièce 960 incluse sont versées au dossier; les pièces P959 et
22 P960 sous pli scellé, les autres documents sont des pièces à conviction
23 publiques.
24 [Le témoin vient à la barre]
25 [La Chambre de première instance se concerte]
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et toutes ces pièces étaient des pièces
27 provisoires.
28 [La Chambre de première instance se concerte]
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Elles sont maintenant versées
2 entièrement au dossier.
3 [La Chambre de première instance se concerte]
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour, Monsieur Suljic.
5 LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous rappelle que vous êtes toujours
7 tenu par la déclaration solennelle que vous avez prononcée hier au début de
8 votre déposition.
9 Mme Hasan va continuer son interrogatoire. Madame Hasan, il vous
10 reste dix minutes.
11 Mme HASAN : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges. Bonjour à la
12 Défense et bonjour à tous et à toutes dans ce prétoire et en dehors du
13 prétoire.
14 LE TÉMOIN : EDIN SULJIC [Reprise]
15 [Le témoin répond par l'interprète]
16 Interrogatoire principal par Mme Hasan : [Suite]
17 Q. [interprétation] Alors, j'aimerais revenir là où nous en étions restés
18 hier. J'aimerais que l'on affiche le document 28605 de la liste 65 ter. Et,
19 plus particulièrement, la page 31.
20 Si vous vous en souvenez, Monsieur le Témoin, je vous ai montré plusieurs
21 photographies hier et je vous ai demandé si ces photographies
22 représentaient ce que vous aviez vu lors de votre enquête du 8 octobre 1994
23 suite aux événements de tirs isolés.
24 J'aimerais vous inviter à regarder cette photographie et de nous dire si
25 les dommages provoqués au tram correspondent à vos souvenirs, à ce que vous
26 avez observé à ce moment-là lors de votre enquête ?
27 R. Oui. Oui, les dégâts correspondent à ce dont je me souviens. La partie
28 avant droite près du siège du chauffeur du tram avait été endommagée
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1 pendant ces événements.
2 Mme HASAN : [interprétation] Pouvons-nous à présent passer à la page 20,
3 s'il vous plaît. C'est la page 22. J'ai demandé la page 20.
4 Q. Monsieur, j'aimerais que vous regardiez cette photo et que vous nous
5 disiez si ce que cette photographie nous montre correspond à vos souvenirs.
6 R. Oui, nous voyons des traces de sang, et nous en avions retrouvé sur les
7 lieux. Cela correspond à ce que j'ai vu et ce que j'ai constaté lors de
8 l'enquête, oui.
9 Mme HASAN : [interprétation] Pouvons-nous passer à la page 52, s'il vous
10 plaît.
11 Q. Là encore, Monsieur, je vous demanderais de nous dire si cette
12 photographie correspond à vos souvenirs.
13 R. Oui.
14 Mme HASAN : [interprétation] Messieurs les Juges, à ce stade-ci, j'aimerais
15 verser au dossier les photographies que l'on vient de montrer au témoin. A
16 savoir, les pages 38, 39, 36 --
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il faut les télécharger séparément pour
18 qu'elles soient admises toutes les trois.
19 Mais avant de le faire, Maître Ivetic, est-ce que vous avez une
20 objection à soulever quant au lieu des événements repris sur les
21 photographies ?
22 M. IVETIC : [interprétation] Non, Monsieur le Juge.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc nous attendrons que les trois pages
24 soient téléchargées. Madame Hasan, en général, s'il y a plusieurs
25 photographies montrées à un témoin et si l'on remet en question ce que
26 représentent ces photographies ou ce que l'on voit, alors vous êtes tout à
27 fait habilitée à poser des questions. Mais s'il n'y a pas de remise en
28 question, nul n'est besoin de poser des questions au témoin. La Chambre
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1 peut constater par elle-même qu'une vitre est cassée, que c'est une vitre
2 cassée et qu'il y a des traces de sang sur le sol, et cetera. Je voulais
3 juste vous en informer pour vos questions à l'avenir.
4 Mme HASAN : [interprétation] Oui, Monsieur le Juge. Mais je voulais --
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non. Continuez, Madame Hasan.
6 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Alors, que les choses soient claires.
7 Vous nous avez montré trois photographies aujourd'hui, et hier vous nous en
8 avez montré une. Donc, au total, il y en a quatre.
9 Mme HASAN : [interprétation] Oui, effectivement.
10 Je pense qu'au total il y en a six. Je peux vérifier mes notes et
11 vous confirmer qu'il y a bien six photographies qui ont été montrées au
12 témoin, qu'il a apporté des commentaires et qu'elles seront téléchargées
13 séparément.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous pouvez les télécharger ensemble,
15 mais il faut vérifier si les photographies montrées hier ont été versées au
16 dossier.
17 Veuillez continuer.
18 Non, il reste une chose à aborder. Les deux dernières photos que vous nous
19 avez montrées, c'étaient les pages 20 et 52 --
20 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Non, la première était la page 31.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, mais je crois qu'elle s'est
22 concentrée sur la page 20 et que la description est la même que celle de la
23 page 20.
24 [La Chambre de première instance se concerte]
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Quoi qu'il en soit, c'est le même tram ?
26 Mme HASAN : [interprétation] Monsieur le Juge, je ne sais pas si vous êtes
27 en train de me poser une question ou pas.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, oui. Je vous pose la question parce
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1 que je ne vois à quoi vous voulez en venir.
2 Mme HASAN : [interprétation] Non, ce sont deux trams séparés. Ce ne sont
3 pas les mêmes trams.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Les choses sont claires
5 maintenant.
6 Veuillez continuer.
7 Mme HASAN : [interprétation] Alors, j'aimerais que l'on affiche le document
8 28643 de la liste 65 ter, s'il vous plaît. Et j'aimerais que l'on affiche
9 la page 1 de la version anglaise et la page 2 de la version en B/C/S.
10 Mme LA GREFFIÈRE : [aucune interprétation]
11 Mme HASAN : [interprétation] Non, désolée, je me suis mal exprimée. Ce
12 n'est pas 28643, mais 28603.
13 Q. Et on va vous montrer une esquisse d'un tram, et quand elle sera
14 affichée -- voilà. J'aimerais que l'on agrandisse la version anglaise dans
15 le coin supérieur droit, s'il vous plaît. On y voit quelques notes
16 manuscrites. Le document est daté du 9 octobre 1994, et l'on voit la
17 référence du tram, le tram numéro 206.
18 Monsieur, vous voyez la traduction de ces notes manuscrites dans une langue
19 que vous comprenez. Alors, on peut revenir à la taille normale de
20 l'esquisse et agrandir la version traduite.
21 R. Oui, je vois la traduction.
22 Q. Alors, je vous inviterais à regarder cette esquisse. Une fois que vous
23 l'aurez bien vue, j'aimerais savoir si les dommages et les traces de sang
24 indiqués sur cette esquisse correspondent aux traces de sang et aux
25 dommages que vous avez constatés ?
26 Si vous voulez que l'on agrandisse le diagramme, n'hésitez pas à nous le
27 dire.
28 R. Je peux confirmer que les deux trams avaient été endommagés dans la
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1 partie avant, près des portes près du chauffeur et les portes suivantes au
2 milieu du tram, comme l'indique l'esquisse. Et à en juger de cette
3 esquisse, oui, je dirais que c'est bien le tram qui avait été endommagé.
4 Mme HASAN : [interprétation] J'aimerais que l'on passe à présent aux pages
5 6 et 7 de la version B/C/S. Est-ce que l'on pourrait les mettre l'une à
6 côté de l'autre, s'il vous plaît.
7 Q. Là encore, nous voyons une autre esquisse et une traduction des notes
8 manuscrites.
9 Mme HASAN : [interprétation] Alors, je voudrais que l'on agrandisse
10 brièvement le coin supérieur droit de cette esquisse pour que l'on puisse
11 lire les notes manuscrites. Un petit peu plus, s'il vous plaît. Voilà.
12 Merci.
13 Q. Là encore, Monsieur, cette esquisse est datée du 9 octobre 1994. On dit
14 que c'est le tram 236, et il y a d'autres notes manuscrites : entre autres,
15 une abréviation SBH, qui veut dire "suspected bullet hole," donc "impact de
16 balle supposé"; et SBF, "suspected bullet fragment," "fragment de balle
17 supposé."
18 Mme HASAN : [interprétation] Alors, revenons à la taille réelle de
19 l'esquisse.
20 Q. Et, Monsieur le Témoin, j'aimerais vous demander de nous dire si les
21 dommages repris ici correspondent, encore une fois, à ce que vous avez
22 repris lors de votre enquête sur les deux trams qui avaient été ciblés ?
23 R. Oui, je peux bien confirmer que c'est l'esquisse du tram dans lequel
24 j'ai fait le constat.
25 Mme HASAN : [interprétation] Monsieur le Président, dans ce cas, je vais
26 demander que le document 28603 soit versé au dossier.
27 M. IVETIC : [interprétation] Pas d'objection.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.
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1 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 28603 va recevoir la cote
2 P977.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Eh bien, Madame Hasan, je regarde
4 l'heure. Vous êtes pratiquement arrivée au bout.
5 Mme HASAN : [interprétation] J'ai encore une question, Monsieur le
6 Président.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Allez-y.
8 Mme HASAN : [interprétation]
9 Q. Dans votre déposition dans l'affaire Galic, vous parlez de la procédure
10 en vigueur au moment où vous avez fait l'enquête suite à l'incident de
11 Markale au mois de février 1994. Est-ce que vous pouvez confirmer si vous
12 avez suivi exactement la même procédure par rapport à cet incident de
13 tireur embusqué qui s'est déroulé le 8 octobre
14 1994 ?
15 R. Oui. Pour chaque constat, on a toujours été gouvernés par les mêmes
16 règles, la même procédure. On se rendait sur place avec une équipe à la
17 tête de laquelle se trouvait un juge d'instruction. Il y avait aussi le
18 technicien de la police scientifique du département chargé d'enquêter sur
19 les crimes de guerre et le génocide, un photographe était là. Après, on
20 ajoutait à ce rapport aussi un rapport du balisticien, donc un rapport
21 d'expert, et tout cela allait dans le dossier qui était à l'appui d'une
22 éventuelle plainte au pénal. C'était une procédure que nous avons utilisée
23 à chaque fois. Elle était bien rodée.
24 En ce qui concerne l'affaire Markale, où il y avait beaucoup de personnes
25 tuées et blessées, je n'étais pas le seul représentant de mon département,
26 mais plusieurs représentants, vu qu'il s'agissait de recueillir le plus
27 grand nombre d'éléments dans un espace de temps extrêmement réduit.
28 Mme HASAN : [interprétation] Monsieur le Président, avec ceci se termine
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1 mon interrogatoire principal.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.
3 Maître Ivetic, êtes-vous prêt à contre-interroger le témoin ?
4 M. IVETIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur, c'est Me Ivetic, qui est
6 membre de l'équipe de la Défense de M. Mladic, qui va vous interroger à
7 présent.
8 Vous pouvez poursuivre.
9 M. IVETIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
10 Contre-interrogatoire par M. Ivetic :
11 Q. [interprétation] Tout d'abord, je vais vous demander de bien écouter
12 les questions que je vais vous poser et de faire en sorte que les réponses
13 répondent directement aux questions posées. De cette façon-là, nous allons
14 procéder de façon plus efficace dans le cadre de ce contre-interrogatoire.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avez-vous compris ce que Me Ivetic vous
16 a demandé ?
17 Monsieur Suljic.
18 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je l'ai compris.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous pouvez poursuivre.
20 M. IVETIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
21 Q. Tout d'abord, je vais vous poser quelques questions de contexte.
22 Depuis la déclaration que vous avez faite en vertu de l'article 92, est-ce
23 qu'il y a eu des informations, des rapports de balisticiens ou bien de la
24 police scientifique - et là je me réfère à cette page-là, la page 12, 13,
25 14 jusqu'à 19 -- tout d'abord, est-ce que vous avez une formation
26 particulière en balistique ?
27 R. J'ai fait tout les rapports, toutes les notes officielles, sur la base
28 des déclarations de professionnels qui ont fait leur propre enquête sur les
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1 lieux au moment de l'enquête sur le site. Quand j'ai élaboré mes rapports,
2 je me suis basé sur les opinions d'experts, des personnes qui sont
3 responsables de faire de tels rapports --
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Me Ivetic vous a demandé si vous avez eu
5 une formation particulière en balistique. Il ne vous a pas demandé sur quoi
6 vous vous êtes fondé pour écrire vos rapports.
7 LE TÉMOIN : [interprétation] Non.
8 M. IVETIC : [interprétation] Merci.
9 Q. Et maintenant, on parle de vous concrètement, est-ce que vous avez
10 suivi des formations dans le domaine d'analyse scientifique ou de médecine
11 légale ?
12 R. Non.
13 Q. Et qu'en est-il du domaine de la pathologie, de la médecine légale donc
14 ? Est-ce que là, dans ce domaine-là, vous avez eu une formation, est-ce que
15 vous avez suivi des cours ?
16 R. Eh bien, j'ai été formé dans ce domaine dans le cadre de mes études,
17 mais pas davantage.
18 Q. Quand vous dites vos études, ai-je raison de dire qu'il s'agit là du
19 cursus commun à tous les étudiants, quelle que soit leur spécialisation ?
20 R. Non, je n'ai pas suivi de cours spécialisés.
21 Q. Je vous demande si c'est le cursus suivi par tous les étudiants, qui
22 était obligatoire, donc, pour tous les étudiants ?
23 R. Oui, c'est exact.
24 Q. Maintenant je voudrais vous poser une question au sujet de la période
25 pendant laquelle vous avez été membre de l'ABiH. Est-ce que pendant cette
26 période vous avez suivi une formation particulière pour mener à bien les
27 analyses de cratère ?
28 R. Non, je n'ai pas suivi de formation particulière, spécialisée.
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1 Q. Pour qu'on ait un tableau complet, en ce qui concerne l'ABiH, est-ce
2 qu'à l'époque vous avez suivi une formation particulière soit dans le
3 domaine de la balistique ou bien des analyses de la police scientifique ?
4 R. Non, je n'ai suivi aucune formation dans ces deux domaines.
5 Q. Et pour terminer avec ces questions : au moment où vous avez commencé à
6 travailler pour la première fois pour le CSB de Sarajevo, est-ce que vous
7 avez reçu une formation particulière, par exemple, dans le domaine
8 d'analyse des cratères ?
9 R. Non.
10 Q. Est-ce que -- au moment où vous avez rejoint le CSB, est-ce que vous
11 avez suivi une formation particulière concernant la balistique ou bien les
12 analyses qui relèvent du domaine de la police scientifique ?
13 R. Non.
14 Q. Merci. Maintenant je vais passer à un autre sujet.
15 A partir des documents qui vous ont été communiqués et de vos dépositions
16 précédentes, je sais que vous faisiez partie de l'ABiH, et je voudrais donc
17 que vous pensiez de vous référer à cette période-là, pendant que vous étiez
18 donc membre de l'ABiH.
19 Ai-je raison de dire qu'au début de votre mobilisation et votre
20 appartenance à l'ABiH, votre mission principale consistait à assurer la
21 sécurité aux différents immeubles de la Défense territoriale, et ensuite
22 vous travailliez dans le domaine de la logistique ?
23 R. Oui, c'est exact.
24 Q. Ce qui ne figure pas dans votre déclaration en vertu de l'article 92
25 ter ou bien dans votre déposition, c'est de savoir si avant 1992, si vous
26 avez fait votre service militaire au sein de la JNA; et le cas échéant,
27 quand ?
28 R. J'ai fait mon service régulier dans la JNA en 1982 à Sarajevo, dans la
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1 caserne de Lukavica.
2 Q. [aucune interprétation]
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Hasan.
4 Mme HASAN : [interprétation] Eh bien, pour le compte rendu d'audience. Il
5 n'y a pas de déclaration 92 ter. Sa déposition précédente a été présentée.
6 Et je pense que quand on parle de déclaration en vertu de l'article 92 ter,
7 cela pose un problème pour le témoin car il ne comprend pas de quoi il
8 s'agit.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] A quoi faites-vous référence exactement
10 --
11 M. IVETIC : [interprétation] En vertu de la jurisprudence en vigueur, c'est
12 comme cela qu'on fait référence aux dépositions précédentes qui sont faites
13 en vertu de l'article 92 ter. Il s'agit de dépositions sous forme écrite.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] En réalité, il s'agit du compte rendu
15 d'audience. Ce n'est pas vraiment la même chose. Donc, vous vouliez parler
16 du compte rendu d'audience des dépositions précédentes.
17 M. IVETIC : [interprétation] Oui. Et c'est de cela exactement que je vais
18 parler pour faire la différence.
19 M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]
20 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Par rapport à cela précisément, à la
21 page 11, lignes 10 à 14, vous avez parlé de la même déclaration en vertu de
22 l'article 92 ter. Vous avez donné des lignes et des pages, et moi je
23 n'arrivais pas à vous suivre parce que moi je cherchais la déclaration. En
24 réalité, vous parliez du procès-verbal, et je n'ai pas compris.
25 M. IVETIC : [interprétation] D'après moi, il s'agit de la page 12 du compte
26 rendu d'audience -- du douzième compte rendu d'audience, la page 619 [comme
27 interprété], lignes 14 à 19. Et le deuxième compte rendu d'audience, c'est
28 la page 6 820, lignes 11 à 18. Il s'agit des deux occasions que je
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1 relevais. Et puis, il y en a encore une autre qui correspond à l'article 92
2 ter, c'est le compte rendu d'audience
3 6 816, lignes 7 à 10 et 22 à 25.
4 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Après avoir dit cela, en examinant la
5 page 6 820, en commençant par la ligne 11, le témoin a dit clairement qu'il
6 recevait ses informations de l'expert de la balistique. Et vous dites dans
7 le paragraphe 11 -- à la page 11 de ce compte rendu d'audience :
8 "Vu que dans votre déclaration en vertu de l'article 92 ter on trouve des
9 informations quant aux analyses balistiques et des opinions par rapport à
10 cela, c'est quelque chose que l'on trouve aux pages 12, 14 à 19…"
11 Eh bien, ce que je peux vous dire, c'est que ce qui est écrit dans le
12 compte rendu d'audience ne correspond pas aux opinions du témoin. Et donc,
13 vous faites une mauvaise description de sa déposition.
14 M. IVETIC : [interprétation] Oui, mais il dit "nous" par la suite.
15 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, il fait partie de l'équipe, mais
16 il n'est pas l'expert en balistique.
17 M. IVETIC : [interprétation] Oui, on le sait.
18 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Eh bien, on le sait parce qu'il a déjà
19 déposé et cela découle de ses dépositions précédentes.
20 M. IVETIC : [interprétation] Oui, mais ensuite nous avons des rapports --
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, mais après, dans la ligne suivante,
22 on dit : "Ensuite, nous…," et cetera, nous avons interviewé les gens, et là
23 on ne parle pas du tout de la balistique. Donc, vous ne pouvez absolument
24 pas vous lancer à des débats semblables. Si le témoin vous dit qu'il --
25 s'il dit clairement, Je me suis appuyé sur les expertises en balistique
26 fournies par d'autres personnes, prenez cela au sérieux parce que c'est
27 clair qu'il ne dit pas autre chose que cela. Et c'est cela que voulait vous
28 dire le Juge Moloto, c'était son message. Et vous pouvez poursuivre.
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1 M. IVETIC : [interprétation] Vu que la décision n'a pas encore été prise
2 concernant notre réponse en vertu de l'article 92 ter, je suis obligé,
3 Monsieur le Président, de poser ces questions.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez poursuivre, Maître Ivetic.
5 M. IVETIC : [interprétation]
6 Q. Concernant la période pendant laquelle vous avez été mobilisé dans
7 l'ABiH, à savoir juin 1992 et plus tard : tout d'abord, ai-je raison de
8 dire qu'au début, vous et les autres soldats de l'ABiH, au moins dans votre
9 bataillon, que vous n'aviez pas d'uniformes ?
10 R. Au début, nous n'avions pas d'uniformes. Après, nous en avons eus, des
11 uniformes qui ont été fabriqués chez un couturier de Sarajevo.
12 Q. Pendant la période où vous assuriez la sécurité des différents
13 immeubles de la TO, est-ce que vous pouvez nous dire si le QG de la TO se
14 trouvait à l'époque dans le centre de Sarajevo, à Ciglane ?
15 R. Oui.
16 Q. Et à l'époque que vous assuriez la sécurité, est-ce que les immeubles
17 dont vous vous occupiez étaient importants pour le travail du QG de la
18 Défense territoriale ?
19 R. Il n'y avait qu'un seul immeuble, le QG de la Défense territoriale s'y
20 trouvait. Je ne sais pas dans quelle mesure c'est important.
21 Q. Vous avez assuré la sécurité de combien d'immeubles, vous et vos
22 collègues, et où se trouvaient ces immeubles ? Etaient-ils au centre de
23 Sarajevo ?
24 R. Moi et mes collègues, nous avons assuré la sécurité de cet immeuble. Il
25 n'y en a pas eu d'autre. Il n'y avait qu'un seul immeuble où se trouvait la
26 Défense territoriale.
27 Q. Merci. Maintenant je voudrais parler de la période après votre
28 transfert dans un bataillon de la logistique, et je voudrais savoir si le
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1 QG de votre bataillon et de la brigade à laquelle il appartenait étaient
2 tous les deux dans la partie de la ville qui s'appelait Stup et qui
3 avoisine Ilidza ?
4 R. Le commandement de notre brigade de trouvait bien à Stup, à côté
5 d'Ilidza.
6 Q. A partir de cette localité à Stup, votre bataillon logistique était
7 censé assurer, justement, le soutien logistique aux forces qui se
8 trouvaient le long des lignes du front et qui s'engageaient dans des
9 combats avec la VRS, c'est-à-dire avec l'armée des Serbes de Bosnie ?
10 R. Oui.
11 Q. Pourriez-vous nous dire de quelle brigade votre bataillon faisait
12 partie ?
13 R. Pendant que je servais dans les rangs de l'armée, il s'agissait de la
14 2e Brigade motorisée, la 2e ou la 3e, je n'en suis plus sûr.
15 Q. Permettez-moi de raviver vos souvenirs. Dans votre déposition dans
16 l'affaire Galic, vous avez indiqué qu'il s'agissait de la 3e Brigade. Est-
17 ce que cela vous permet de vous rappeler s'il s'agissait de la 2e ou de la
18 3e Brigade ?
19 R. A ce moment-là, j'imagine qu'il doit s'agir de la 3e Brigade, puisque
20 ma mémoire était plus vive à l'époque qu'elle ne l'est maintenant.
21 J'imagine qu'il s'agissait bien de la 3e Brigade motorisée.
22 Q. Très bien. De toute manière, de mon point de vue, la question de savoir
23 s'il s'agit de la 2e ou de la 3e Brigade n'a aucune importance. Quoi qu'il
24 en soit, cette brigade motorisée, en plus des armes automatiques du genre
25 kalachnikov, avait aussi des armes lourdes; ai-je raison de l'affirmer ?
26 R. Si mes souvenirs sont bons, la brigade n'avait pas à sa disposition des
27 armes lourdes. De temps en temps, une autre brigade nous empruntait un
28 char. Et si mes souvenirs sont bons, nous avons pu l'utiliser à deux ou à
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1 trois reprises.
2 Q. Merci, Monsieur. Pendant que vous étiez engagé dans les rangs de
3 l'armée de la BiH, est-ce que vous avez pu voir les membres de cette armée
4 qui étaient équipés de fusils de précision avec une lunette ?
5 R. Le bataillon logistique avait une cantine. Et dans cette cantine, on
6 pouvait voir, en effet, des soldats équipés de fusils de précision.
7 Q. Merci, Monsieur. Et la zone de Stup où votre bataillon avait son QG,
8 ai-je raison de dire que dans cette même zone il y avait aussi une autre
9 formation armée qui faisait partie de ce qu'on appelle le HVO, le Conseil
10 de Défense croate, et qu'une unité du HVO était elle aussi cantonnée dans
11 la même zone ?
12 R. Il y avait, en effet, une unité du HVO, et je pense que son nom était
13 Kralj Tvrtko.
14 Q. Merci, Monsieur. Mis à part votre bataillon et mis à part votre brigade
15 qui étaient cantonnés dans la zone et cette unité du HVO, qu'elle s'appelle
16 Kralj Tvrtko ou autrement, il y a eu également d'autres forces
17 supplémentaires qui relevaient du commandement de Juka Prazina et qui, de
18 temps en temps, passaient par votre zone de responsabilité même si cette
19 unité de Juka Prazina n'y était pas cantonnée à titre permanent ?
20 R. Lors des activités de combat plus intenses, nous recevions des rapports
21 provenant d'autres unités.
22 Si mes souvenirs sont bons, les unités de Juka Prazina n'ont séjourné
23 dans la ville que très peu de temps. Par la suite, elles sont parties dans
24 la direction d'Igman. Il est possible qu'au cours des toutes premières
25 périodes, ces unités aient été présentes dans notre zone, mais après elles
26 ont été transférées de la ville et déployées ailleurs.
27 Q. Et justement, puisque nous évoquons Juka Prazina, au moment où vous
28 avez quitté les rangs de l'armée de la BiH, avez-vous appris quoi que ce
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1 soit de nouveau à son sujet ou avez-vous eu d'autres contacts avec lui ?
2 R. Non, pas du tout. Quand j'ai commencé à travailler pour la police, je
3 pense que la plupart des hommes de Juka Prazina avaient déjà quitté la
4 ville.
5 Q. Quand vous dites que ces unités avaient déjà quitté la ville, ai-je
6 raison de dire que M. Prazina est entré en conflit à un moment donné avec
7 les autres unités de l'armée de la BiH et qu'il y a eu des combats entre
8 son unité à lui et les autres forces de l'armée de la BiH ?
9 R. Je ne peux qu'avancer mon opinion personnelle. Mon sentiment c'était
10 que ces unités fonctionnaient en dehors du système de l'armée, et il me
11 semble, en effet, qu'il y a même eu des conflits intestins.
12 Q. Et pour préciser : quand vous dites son unité, vous pensez bien à
13 l'unité de Juka Prazina, n'est-ce pas ?
14 R. Oui, je pense à cette unité-là, en effet.
15 Q. Avant de passer à la période de temps que vous avez passée au sein du
16 CSB de Sarajevo, j'ai une autre question à vous poser au sujet des
17 formations armées, et notamment au sujet de l'armée de la BiH. Je souhaite
18 en fait vous poser une question au sujet d'une unité appelée Seva. Ai-je
19 raison d'affirmer que ce n'est qu'après la guerre que vous avez appris pour
20 la première fois que cette unité secrète de l'armée de la BiH avait existé
21 ?
22 R. Oui, c'est exact.
23 Q. Et après la guerre, vous avez appris, entre autres, que l'unité Seva
24 montait des attaques contre les citoyens loyaux à l'armée de la BiH pour
25 que la partie serbe endosse le blâme ? C'est du moins ce qu'on alléguait;
26 ai-je raison de l'affirmer ?
27 R. Une fois la guerre terminée, j'ai commencé à travailler pour les
28 institutions civiles. Au cours de la guerre, je n'avais jamais rien appris
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1 au sujet de cette unité Seva. Et ce que j'ai appris là-dessus par la suite,
2 je l'ai appris dans les médias, je l'ai appris en lisant la presse, comme
3 tout le monde. Et mes connaissances se limitent à cette source
4 d'information.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, la question posée
6 était de savoir si vous avez appris, entre autres, que cette unité Seva
7 avait l'habitude de monter des attaques contre les unités de son parti.
8 Est-ce que cela fait partie des choses que vous avez apprises ?
9 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'est quelque chose que j'ai appris en
10 lisant la presse. Mais au cours de la guerre, je n'ai jamais rien appris au
11 sujet de cette unité Seva.
12 M. IVETIC : [interprétation]
13 Q. Merci, Monsieur.
14 M. IVETIC : [interprétation] J'aimerais maintenant que nous nous penchions
15 sur le document 1D00423.
16 Q. Et pendant que nous attendons l'affichage, je vous signale qu'il s'agit
17 d'un rapport d'information qui rapporte les propos d'un autre témoin, le
18 général Michael Rose. Ce sont les propos qu'il a proférés lors de son
19 entretien avec l'Accusation du 29 août 2009. Une fois le document affiché,
20 j'aimerais que l'on montre la page 3, s'il vous plaît.
21 M. IVETIC : [interprétation] En fait, il me semble qu'il nous faille plutôt
22 la page suivante en B/C/S, à en juger par le texte que je vois à l'écran.
23 Non, en fait, c'est la page d'après…
24 Voilà. C'est le dernier paragraphe de cette page dans la version B/C/S.
25 Q. Alors, Monsieur, veuillez me suivre, je vais vous donner lecture de
26 l'extrait qui m'intéresse :
27 "Je suis sûr que les Serbes ont tiré contre les trams, mais je crois, par
28 ailleurs, que Ganic avait organisé sa police secrète pour tirer en se
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1 servant de tireurs embusqués contre les trams. Son unité de 'sniping'
2 tirait de façon à ce que l'angle du tir soit conforme à la direction où se
3 trouvaient les lignes serbes. Je pense que pendant les cessez-le-feu plus
4 longs c'étaient Ganic et les Musulmans qui étaient responsables de leur
5 violation. Et ceci a contribué au maintien des tensions."
6 Alors, Monsieur, pour commencer, je dois vous demander ceci : est-ce que
7 vous avez eu ce type d'information concernant la police secrète de la
8 présidence bosniaque, à savoir qu'on se servait de tireurs embusqués qui
9 imitaient la direction du tir le long des lignes serbes ? Est-ce que vous
10 avez appris quelque chose de semblable pendant que vous vous occupiez des
11 enquêtes relatives aux attaques montées contre les trams ?
12 R. Non, je n'ai jamais appris quoi que ce soit dans ce sens.
13 Q. Et avez-vous appris ces informations après la guerre au sujet de cette
14 unité qu'on appelait l'Unité de Seva ? Est-ce que le genre d'activité que
15 le général Rose associait avec la police de M. Ganic était rapproché à
16 cette unité Seva ?
17 R. Mais je n'ai jamais eu la tâche de recueillir les informations
18 relatives à cette unité.
19 Q. Je vous demande si vous l'avez appris dans les médias après la guerre.
20 Est-ce que les activités alléguées de cette unité Seva étaient comparables,
21 étaient semblables à celles de la police secrète mise en place par Ganic
22 d'après le général Rose ?
23 R. Ce que j'ai appris concernait plutôt des liquidations dans les rangs du
24 MUP de la BiH et qui auraient été commises par les membres de l'unité Seva.
25 C'est surtout au sujet de ces liquidations que j'ai appris des choses après
26 la guerre. Mais je n'ai jamais entendu dire que cette unité a été utilisée
27 comme une unité terroriste.
28 Q. Merci, Monsieur. J'aimerais que nous passions maintenant à la période
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1 que vous avez passée à travailler au sein du CSB de Sarajevo.
2 Pour commencer, Monsieur -- en fait, commençons par votre déposition
3 préalable en vertu de l'article 92 ter, qui porte la cote P957, enregistrée
4 aux fins d'identification. Il nous faut la page 2 dans le système du
5 prétoire électronique. Et je tiens à vous informer que dans les lignes 11 à
6 20, vous expliquez comment vous avez postulé à ce poste au sein du CSB en
7 suivant la suggestion avancée par un ami, donc je ne vais pas revenir sur
8 le sujet, mais je tiens tout de même à vous demander ceci : avant de
9 postuler au sein du CSB, aviez-vous de l'expérience antérieure dans le
10 travail pour les forces de police ?
11 R. Non, jamais.
12 Q. Si nous examinons votre déposition préalable en vertu de l'article 92
13 ter, page 2, lignes 5 à 8, page du compte rendu d'audience original 6 809
14 et c'est le compte rendu d'audience dans l'affaire Galic. Alors, ici, vous
15 dites -- et je vous donnerai lecture de l'extrait pertinent pour que vous
16 puissiez en recevoir l'interprétation parce que, si j'ai bien compris, vous
17 ne comprenez pas l'anglais. Alors, veuillez me suivre, s'il vous plaît :
18 "Question : Et ce CSB, comme on l'appelait à l'époque, représentait en fait
19 la force de police régulière pour la ville de Sarajevo, n'est-ce pas ?
20 "Réponse : Oui. Le CSB, le centre des services de Sécurité, était un
21 établissement qui relevait de l'Etat et qui avait existé avant le début de
22 la guerre et a continué à exercer les fonctions d'un centre de services de
23 Sécurité pendant la guerre. Il fonctionnait en vertu des mêmes principes
24 qui avaient été suivis avant la guerre."
25 Monsieur, je souhaite vous poser une question au sujet de cette dernière
26 partie de votre réponse que vous avez fournie lors de votre déposition
27 préalable. Puisque vous n'aviez pas d'expérience antérieure dans le travail
28 pour la police, sur la base de quoi êtes-vous en mesure d'affirmer que le
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1 centre de services de Sécurité a continué à fonctionner suivant les mêmes
2 principes qu'avant le début de la guerre ?
3 R. Quand je suis arrivé au CSB, les chefs de différents services étaient,
4 de façon générale, les mêmes personnes qui exerçaient ces fonctions avant
5 le début de la guerre. Et ce sont eux qui nous ont appris quels étaient les
6 éléments essentiels pour pouvoir documenter un crime, et ils nous ont
7 assistés dans l'élaboration de toute la documentation pertinente au début,
8 et par la suite nous sommes devenus suffisamment indépendants dans notre
9 travail pour pouvoir nous acquitter de cette tâche nous-mêmes.
10 Donc, à les écouter parler, à les observer travailler, j'ai pu
11 constater qu'ils se servaient des mêmes méthodes qu'avant le début de la
12 guerre. C'étaient ces méthodes acceptées et admises qui ont été appliquées
13 avant le début de la guerre et au cours de la guerre elle-même.
14 Q. Merci de cet élément d'information, Monsieur.
15 Et -- non, en fait, nous y passerons plus tard. J'aimerais garder la
16 même page de votre déposition préalable en vertu de l'article 92 ter à
17 l'écran et, si possible, j'aimerais que nous nous concentrions sur les
18 lignes 24 à 25.
19 Monsieur, ici, vous indiquez que vous avez commencé à travailler --
20 en fait, non, toutes mes excuses. Je n'ai pas donné la bonne référence. Ce
21 sont plutôt les lignes 11 à 25.
22 Donc, vous dites que vous avez commencé à travailler au sein du CSB
23 au mois de septembre 1993, et comme vous n'avez pas apporté de corrections
24 à votre déposition préalable, je souhaite vous demander ceci : êtes-vous
25 resté membre de l'armée de la BiH jusqu'au mois de décembre 1993, plutôt
26 que jusqu'au mois de septembre 1993 ?
27 R. Je ne saurais plus me prononcer avec certitude sur le sujet.
28 Q. Permettez-moi de raviver vos souvenirs.
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1 M. IVETIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher 1D787, s'il vous
2 plaît. Ceci est le compte rendu d'audition de l'affaire Galic dans sa
3 totalité. Il nous faut la page 60 dans le système du prétoire électronique.
4 J'aimerais que l'on affiche les lignes 9 à 11 à l'écran, s'il vous plaît.
5 Q. Je vais vous donner lecture vu que le texte est en anglais. Alors :
6 "Question : Vous nous avez dit que vous étiez membre de l'armée de la BiH,
7 de la 3e Brigade mécanisée, jusqu'en décembre 1993; est-ce exact ?
8 "Réponse : Oui."
9 Est-ce que cela vous rafraîchit la mémoire sur la question -- avoir quitté
10 l'armée de la BiH pour rejoindre le CSB à Sarajevo ?
11 R. Mes souvenirs sont tels que lorsque j'ai rejoint le CSB, j'ai travaillé
12 pendant un moment sous le département chargé des vols, des attaques et des
13 dommages matériels. Ce n'est qu'après que j'ai été transféré au département
14 qui s'occupait des crimes de guerre et du génocide. Les événements de
15 Markale ont eu lieu au mois de février, donc je dirais que j'ai travaillé à
16 d'autres enquêtes sur les lieux parce que Markale n'était pas ma première
17 enquête. Mais je ne peux confirmer les dates de mon poste à ce moment-là.
18 M. IVETIC : [interprétation] J'aimerais que l'on passe à la page 58 du
19 document qui est à l'écran. Elle correspond à la page
20 6 864 du compte rendu de l'affaire Galic, lignes 20 à 25, et déborde sur la
21 ligne 3 de la page suivante.
22 Q. Je voudrais vous donner lecture de votre déposition précédente :
23 "Question : Vous nous avez dit qu'après deux ou trois mois, l'on vous a
24 chargé de rejoindre le bataillon logistique, si je vous ai compris ?
25 "Réponse : Oui.
26 "Question : Pourriez-vous nous dire à quelle formation appartenait ce
27 bataillon logistique ?
28 "Réponse : Je pense que c'était en septembre 1992, c'est-à-dire
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1 lorsque les brigades ont été créées ou mises sur pied. A cette époque,
2 j'étais membre de la 3e Brigade mécanisée, et ce bataillon logistique
3 faisait partie de la brigade."
4 Monsieur, est-ce que cela vous rafraîchit la mémoire ? Est-ce vous
5 n'avez été transféré au bataillon logistique de la 3e Brigade mécanisée
6 qu'en septembre 1993 ?
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous avez lu 1992. En tout cas,
8 c'est ce qui est apparu au compte rendu.
9 M. IVETIC : [interprétation] Toutes mes excuses.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vérifiez ce que vous lisez, alors…
11 M. IVETIC : [interprétation] Oui, mes excuses. Je retire la question
12 alors.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, peut-être qu'il est temps de
14 faire la pause.
15 M. IVETIC : [interprétation] Oui.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons faire une pause de 20
17 minutes. Je vous invite à suivre l'huissier, Monsieur.
18 [Le témoin quitte la barre]
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous reprendrons à 11 heures moins
20 cinq.
21 --- L'audience est suspendue à 10 heures 35.
22 --- L'audience est reprise à 10 heures 56.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez faire entrer le témoin dans le
24 prétoire, s'il vous plaît.
25 Entre-temps, Maître Stojanovic, hier, l'Accusation a déposé une requête
26 urgente aux fins d'ajouter cinq documents à sa liste de pièces à conviction
27 de la liste 65 ter à verser par le truchement des Témoins RM048 et RM013.
28 C'est urgent car ces témoins devront déposer la semaine prochaine. La
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1 Chambre aimerait entendre la Défense aujourd'hui pour pouvoir se prononcer
2 sur la requête urgente.
3 Je suppose que cela ne vous amuse pas de devoir répondre rapidement,
4 d'autant plus qu'il n'y a pas eu d'explication.
5 Mais si vous pouviez nous répondre aujourd'hui, nous en serions
6 heureux.
7 [Le témoin vient à la barre]
8 M. STOJANOVIC : [interprétation] D'accord, Monsieur le Juge. D'ici à la fin
9 de l'audience d'aujourd'hui, nous fournirons une réponse à la Chambre pour
10 ce qui est de la requête de l'Accusation, et l'Accusation nous a fourni des
11 copies papier des documents pertinents hier.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.
13 Monsieur Suljic, désolé de discuter de questions de procédure. Me Ivetic va
14 continuer son contre-interrogatoire.
15 Maître Ivetic, vous avez la parole.
16 M. IVETIC : [interprétation] Merci, Messieurs les Juges.
17 Q. Monsieur, avant la pause, vous nous avez déclaré, à la page 23 du
18 compte rendu provisoire, que vos supérieurs au sein du CSB vous avaient
19 aidés à rédiger des rapports d'enquête jusqu'à la fin de votre formation.
20 Vous avez rejoint le département pour crimes de guerre et génocide en
21 janvier 1994, et les événements de Markale ont eu lieu en février 1994.
22 Dois-je comprendre de ces deux parties de votre déposition que vos
23 supérieurs, les supérieurs du département des crimes de guerre et du
24 génocide, vous avaient aidés à rédiger les rapports d'enquête et les
25 documents afférents aux événements de Markale de février 1994 ?
26 R. Non, la formation sur les enquêtes sur les lieux et les rapports
27 d'enquête a eu lieu au début quand j'étais encore au département chargé des
28 vols et des attaques. Pour le département des crimes de guerre, nous
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1 n'avons pas reçu de formation. Nous effectuions ce travail indépendamment
2 parce qu'on estimait que nous étions déjà bien familiarisés avec la
3 rédaction de rapports d'enquête.
4 Q. Merci. Alors, j'aimerais vous poser une question d'éclaircissement. On
5 le connaît sous le nom de département de crimes de guerre et de génocide.
6 J'aimerais savoir quels ont été les critères que vous avez utilisés au sein
7 du département pour établir ou faire une différence entre un événement qui
8 portait sur un génocide ou d'autres domaines ?
9 R. Chaque fois qu'un événement donnait lieu à des décès, des blessures de
10 civils suite à des bombardements ou des tirs isolés, le département des
11 crimes de guerre et du génocide était chargé des enquêtes sur les lieux.
12 Q. Ai-je raison de dire qu'il s'agissait également du département des
13 crimes de sang à Sarajevo, au sein du CSB ?
14 R. Oui.
15 Q. Est-ce que ce département était également chargé d'étudier des
16 événements impliquant des pertes, à savoir des décès ou des blessures ?
17 R. Oui. Mais ces événements portaient sur des heurts contre civils plutôt
18 que des personnes blessées suite à des bombardements ou des tirs isolés.
19 Q. Dans votre département, la politique était-elle de toujours faire
20 référence au côté serbe de Bosnie comme étant, je cite, "les forces
21 d'agression" ?
22 R. Oui, c'était le terme utilisé à l'époque.
23 Q. Dans le cadre de vos fonctions au sein de ce département du CSB de
24 Sarajevo, est-ce que vous avez eu l'occasion d'enquêter sur une affaire ou
25 avez-vous entendu parler de la part de vos collègues qui ont enquêté sur
26 une affaire impliquant un auteur musulman de Bosnie présumé ?
27 R. La question n'est pas très claire. Que voulez-vous dire par "auteur
28 musulman de Bosnie" ? Parlez-vous de civils ou d'autres personnes ? A qui
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1 pensez-vous ?
2 R. J'entends par là tout Musulman de Bosnie, de quelque nature que ce
3 soit, civil, militaire, force de police. Est-ce que vous avez enquêté sur
4 des événements impliquant des auteurs présumés qui étaient Musulmans de
5 Bosnie ?
6 R. Si les auteurs faisaient partie de l'armée de BiH, c'est la police
7 militaire qui enquêtait. Si l'auteur est un citoyen de Sarajevo, alors le
8 département chargé des crimes violents s'en occupait. Nous nous chargions
9 des enquêtes sur les lieux pour des événements impliquant la mort ou les
10 blessures de personnes suite à des bombardements ou des tirs isolés.
11 Q. Monsieur, vous admettez qu'il était possible que dans des cas de
12 bombardement ou de tir isolé, au moment où un incident ou un événement a eu
13 lieu, vous ne saviez pas qui était l'auteur de cet événement, n'est-ce pas
14 ?
15 R. Oui.
16 Q. Votre département avait-il pour habitude de partir du postulat que le
17 côté serbe de Bosnie était responsable de tout bombardement et tir isolé
18 sur lesquels vous enquêtiez ?
19 R. Notre département travaillait sur la base d'informations reçues du
20 centre d'information du CSB. Nous nous rendions sur les lieux pour mener
21 l'enquête si des civils avaient été blessés ou tués. Nous supposions
22 l'emplacement d'origine du projectile jusqu'à l'arrivée d'une équipe
23 d'experts médico-légaux et d'experts balistiques qui, elle, déterminait
24 cela. Et à partir de ce moment-là, nous ne travaillions plus sur la base de
25 conjectures, mais sur la base de faits.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Ivetic, vous avez essayé
27 d'établir que pendant les enquêtes, les enquêteurs n'avaient pas
28 suffisamment d'informations quant aux auteurs, et vous avez été
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1 parfaitement clair. Mais je pense que vous avez utilisé 25 % du temps qui
2 est alloué au total pour ce faire. Donc, continuez, mais gardez un œil sur
3 l'horloge.
4 M. IVETIC : [interprétation] Très bien. Merci, Monsieur le Juge.
5 J'aimerais que nous nous concentrions sur le premier événement de
6 Markale du 5 février 1994.
7 Q. Est-il exact qu'en votre qualité d'officier de permanence, ce jour-là,
8 vous avez reçu des informations sur l'événement pendant les heures de
9 travail, les heures de bureau normales, et que ces informations vous ont
10 été envoyées par le chef de votre département ?
11 R. Oui. Oui, j'étais l'enquêteur de garde. Et à la fin de mon poste de
12 garde, j'ai continué à travailler le lendemain jusqu'à 16 heures. C'était
13 la procédure standard. Le lendemain, j'ai reçu des informations selon
14 lesquelles le massacre avait eu lieu à Markale et j'ai reçu un ordre de mon
15 supérieur direct, ordre de composer une équipe et de me rendre sur les
16 lieux afin de mener une enquête.
17 Q. J'aimerais me concentrer sur ce que vous avez dit.
18 M. IVETIC : [interprétation] Pourrions-nous afficher le document P957, avec
19 une cote provisoire, à l'écran. Page 3 dans le prétoire électronique. Cela
20 correspond à la page du compte rendu
21 6 810 du compte rendu de l'affaire Galic, lignes 10 à 19, je pense, et
22 cette partie correspond à ce que vient de nous dire le témoin.
23 Q. Je voudrais être sûr de vous avoir bien compris, Monsieur. Vous venez
24 de nous affirmer quelque chose.
25 Dois-je en déduire que vous étiez de garde, que vous travailliez déjà
26 depuis la veille -- de 16 heures la veille des événements de Markale,
27 c'est-à-dire le 4 février 1994 ? A ce moment-là, vous avez entendu parler
28 de l'événement qui a eu lieu l'après-midi du 5 février 1994; donc, le 5
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1 février, vous avez entendu parler des événements du 4 février ?
2 R. Oui, j'étais en poste, et j'ai commencé mon poste à 8 heures du matin
3 le 4 février.
4 Q. Merci. Donc, vous étiez déjà au travail. Vous aviez travaillé depuis
5 plus de 24 heures, n'est-ce pas ?
6 R. Oui.
7 Q. Est-ce que cette journée était particulièrement chargée ? Est-ce qu'il
8 y avait d'autres affaires que vous meniez, est-ce que vous enquêtiez sur
9 d'autres affaires ce jour-là ou la veille ?
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'aimerais vérifier certains éléments.
11 Vous avez parlé du 4 février et vous avez dit que vous étiez de garde
12 depuis 8 heures du matin. Est-ce que vous aviez dormi entre ce moment-là et
13 le 5 ? Est-ce que vous y avez passé la nuit ou est-ce que vous êtes rentré
14 dormir…
15 LE TÉMOIN : [interprétation] Quand vous êtes de garde, vous n'avez pas
16 d'activité particulière. Vous avez une pièce où vous pouvez dormir, et
17 c'est uniquement s'il y a un incident que vous faites quelque chose. Donc,
18 ce jour-là, entre 15 heures et 16 heures le lendemain, l'inspecteur de
19 garde dispose d'une pièce où il peut dormir et séjourner.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et pendant la nuit du 4 au 15 [comme
21 interprété], est-ce que vous avez pu dormir ?
22 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, bien sûr.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous pouvez poursuivre.
24 M. IVETIC : [interprétation]
25 Q. Dans votre déposition précédente qui figure en vertu de l'article 92
26 ter, lignes 15 à 16, vous dites :
27 "Le pilonnage sur le marché de Markale et le massacre du marché de Markale
28 ont eu lieu…"
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1 Et au moment où vous avez appris cela du chef de votre département, vos
2 supérieurs hiérarchiques et vous-même, est-ce que vous parliez déjà d'un
3 massacre commis par les Serbes entre vous ?
4 R. Nous avons été informés d'une explosion d'un projectile au marché de
5 Markale. On nous a dit qu'il y avait beaucoup de blessés, beaucoup de tués.
6 Et à l'interne, on parlait du massacre en disant qu'il y avait beaucoup de
7 victimes.
8 Q. Maintenant je voudrais parler des quelques souvenirs que vous avez par
9 rapport à cet incident et puis par rapport à l'enquête à laquelle vous avez
10 pris part.
11 M. IVETIC : [interprétation] Tout d'abord, je vais demander à voir la page
12 4 de cette déposition précédente présentée en vertu de l'article 92 ter. Il
13 s'agit des pages du compte rendu 6 811, lignes 18 à 20. Peut-être même 16.
14 Et je voudrais vous dire ce que vous avez dit et ensuite vous poser des
15 questions.
16 Ici, je vais commencer par la ligne 16. On peut lire :
17 "Le site était déjà sécurisé. La police a fait cela, la police du poste de
18 police de Stari Grad. Sur le site du marché de Markale, il n'était pas
19 possible de s'approcher de ce périmètre. Personne n'a eu accès à ce
20 périmètre mis à part nous, qui sommes venus là-bas pour mener à bien
21 l'enquête sur le site."
22 Quand vous dites que "personne n'avait accès à ce site sauf nous," quand
23 vous dites "nous", est-ce que vous faites référence à l'équipe d'enquête de
24 la CSB et au juge d'instruction ou bien y a-t-il d'autres personnes
25 incluses ?
26 Mme HASAN : [interprétation] Je pense qu'il faudrait lire la réponse en
27 entier pour placer cela dans le contexte.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez lire la réponse en entier, s'il
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1 vous plaît.
2 M. IVETIC : [interprétation] Bien sûr.
3 Q. Je commence par la ligne 13 :
4 "Réponse : Sur le site, quand nous sommes arrivés, nous avons trouvé des
5 traces de sang, des objets éparpillés qui étaient sur les étals, des
6 parties des corps humains et un grand nombre de citoyens paniqués. Ils
7 étaient en train de regarder la scène, terrorisés. Le site était déjà
8 sécurisé. La police avait fait cela, la police du poste de police de Stari
9 Grad. Sur le site du marché de Markale, il n'était pas possible de
10 s'approcher de ce périmètre. Personne n'avait accès à ce périmètre mis à
11 part nous, qui sommes venus là pour mener à bien une enquête sur le site."
12 Quand vous dites "personne à part nous n'avait accès à cela," quand vous
13 dites "nous", est-ce que là il s'agit seulement du juge d'instruction et de
14 l'équipe chargée de l'enquête provenant du centre de sécurité publique de
15 Sarajevo ?
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ceci peut porter à confusion.
17 Quand vous dites "personne n'avait accès," est-ce que cela veut dire que
18 personne mis à part vous n'avait le droit de circuler dans cette zone ou
19 bien est-ce que vous vouliez dire qu'il n'y avait personne mis à part vous
20 et votre équipe sur place ?
21 Quand on parle "d'accès", est-ce qu'il s'agit de passants, de nouveaux
22 venus qui pouvaient éventuellement venir ou bien est-ce qu'on a vidé la
23 place de tout le monde qui était là ?
24 LE TÉMOIN : [interprétation] Au moment où on est arrivés, cet endroit était
25 sécurisé pour y mener une enquête sur site. Cela voulait dire que les
26 personnes qui n'avaient pas de rôle dans l'enquête ne pouvaient pas
27 s'approcher de cet endroit. Mais il y avait pas mal de citoyens au niveau
28 du marché qui étaient là pour sauver les gens et les biens, et la police
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1 les a empêchés de s'approcher. Cela voulait dire que passé le périmètre de
2 sécurité autour du site, personne ne pouvait y accéder sauf les enquêteurs.
3 Les membres de la FORPRONU étaient aussi présents, j'ajouterais, et ils
4 pouvaient accéder le site de l'accident.
5 M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]
6 M. IVETIC : [interprétation]
7 Q. Vous venez de mentionner la FORPRONU. Ai-je raison de dire qu'au moment
8 où vous arrivez sur les lieux, le juge chargé de l'enquête, le juge
9 d'instruction, M. Kanlic, était déjà en train de parler avec le personnel
10 de la FORPRONU, et il apprend à ce moment-là qu'ils ont déjà procédé à
11 certains éléments d'enquête ?
12 R. Les membres de la FORPRONU sont arrivés avant nous et ils ont procédé à
13 l'enquête avec notre équipe. Je ne sais pas s'ils ont fait quoi que ce soit
14 avant notre arrivée. Toujours est-il qu'ils ont participé eux aussi au
15 travail des techniciens de la police scientifique et des experts en
16 balistique.
17 Q. Merci. Maintenant je vais demander d'examiner la pièce 1D789, c'est une
18 déclaration que vous avez fournie en 2011 au bureau du Procureur de ce
19 Tribunal.
20 Et, tout d'abord, pourriez-vous nous dire si c'est bien votre signature qui
21 figure en bas à droite du document ?
22 R. Oui.
23 Q. Je vais demander qu'on examine la deuxième page dans les deux langues,
24 et je pense que c'est le troisième paragraphe en partant d'en haut dans les
25 deux langues. Et voici ce qui est écrit ici :
26 "Quand nous sommes arrivés dans la zone de Markale, j'ai rencontré les
27 représentants de l'ONU qui étaient arrivés avant nous. M. Kanlic leur a
28 parlé, et nous avons appris qu'ils avaient déjà mené à bien certains
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1 éléments d'enquête sur le site. Toutes les victimes ont été enlevées."
2 Est-ce que vous saviez que les membres de la FORPRONU, leurs enquêteurs,
3 avaient déjà mené à bien quelques éléments d'enquête avant votre arrivée ?
4 R. Moi personnellement, je n'ai pas été présent, de sorte que je ne sache
5 pas si les membres de la FORPRONU ont fait ce que vous dites. Ce qui est
6 écrit dans cette déclaration, eh bien, c'est quelque chose que j'ai appris
7 de M. Kanlic, le juge. Je ne sais pas de quoi ils ont parlé vu que je ne
8 comprends pas la langue anglaise.
9 Q. Très bien, Monsieur. Et pour être encore plus complet, ai-je raison de
10 dire que cela vous a pris entre une demi-heure et une heure pour rassembler
11 une équipe et pour vous rendre sur le site de Markale, après avoir été
12 informés de l'explosion par vos supérieurs hiérarchiques ?
13 R. Oui. On avait à peu près besoin de ce laps de temps pour constituer une
14 équipe d'enquête.
15 Q. Quant aux procédures en vigueur au niveau du CSB de Sarajevo pendant
16 que vous y travailliez, était-il habituel que les techniciens de la police
17 scientifique prennent des photos au niveau du site, notant les positions
18 des corps et autres échantillons constituant des preuves au niveau de la
19 police scientifique ?
20 R. Non. Ils ne font pas les photos des corps. Ils ne font que des photos
21 des traces des projectiles qui ont explosé. Les corps sont toujours
22 transportés avant que l'équipe n'arrive, vu que les citoyens transportent
23 d'habitude ces corps sans vie et les personnes blessées aux hôpitaux. Et
24 donc, les corps sans vie sont en général photographiés dans la morgue.
25 Q. Etait-il habituel pour le CSB de Sarajevo de prendre la photo de toutes
26 les personnes décédées suite à l'enquête qui faisait l'objet de votre
27 intérêt ?
28 R. En général, dans la documentation photographique de l'incident, vous
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1 aviez ces photos-là aussi.
2 Q. Que voulez-vous dire par là ? Etait-ce la procédure standardisée du CSB
3 que de rassembler ces photos aussi ?
4 R. Oui.
5 Q. Est-ce que vous avez respecté cette procédure dans le cadre de
6 l'enquête que vous avez faite le 5 février 1994 à Markale ?
7 R. Que je sache, oui.
8 Q. Donc, normalement nous devrions avoir les photos des 67 corps des
9 personnes décédées suite à l'enquête, et toutes ces photos devraient de
10 trouver dans le dossier de l'enquête ?
11 R. Oui, ceci devrait être le cas conformément à la procédure en vigueur.
12 Q. Merci. Maintenant, concernant le site, ce que vous avez vu à Markale,
13 le Procureur vous a demandé de dire ce que vous avez vu là-bas. Si j'ai
14 bien compris, votre rôle était surtout d'identifier les personnes blessées
15 et tuées. Mais je voudrais aussi vous poser des questions au sujet de la
16 scène que vous avez vue et ensuite de parler de ce que vous avez fait.
17 Tout d'abord, pouvez-vous confirmer s'il y avait des étals du marché qui
18 n'étaient pas endommagés au moment où vous arrivez avec votre équipe ?
19 R. Le marché de Markale s'étale sur un espace assez grand. Il y a beaucoup
20 d'étals, de bancs sur le marché. Et je ne suis vraiment pas sûr s'il y en a
21 eu qui n'ont pas été endommagés.
22 Q. Et qu'en est-il des étals qui se trouvaient à proximité du cratère ?
23 R. Là, elles étaient en général toutes détruites. Il y avait beaucoup de
24 traces de sang, de la marchandise qui était sur les étals qui n'était pas
25 détruite, mais il y avait aussi de la marchandise par terre, sous les
26 étals.
27 C'est la première impression que j'ai pu avoir en arrivant sur place.
28 Q. Pourriez-vous vérifier si vous avez été physiquement présent quand on a
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1 découvert l'empennage ?
2 R. Oui, j'ai été présent.
3 Q. Est-ce que vous vous souvenez si c'est un membre de la FORPRONU ou bien
4 un membre de votre équipe qui a remarqué en premier l'empennage ?
5 R. Je ne m'en souviens pas. Je ne sais pas qui l'a vu en premier.
6 Q. De toute façon, savez-vous qui l'a enlevé ou qui l'a fait sortir du
7 cratère, je parle de l'empennage ?
8 R. Je pense que c'est un membre de la FORPRONU. Il a donc sorti
9 l'empennage de cette surface en bitume.
10 Q. Est-ce que qui que ce soit au niveau de votre équipe ou de l'équipe de
11 la FORPRONU a remarqué que l'emplacement de l'empennage était très bizarre,
12 que la façon dont il s'enfonçait dans le sol n'était pas habituelle ?
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pour pouvoir répondre à la question
14 posée, il faudrait définir "étrange" ou "bizarre" et savoir quelles sont
15 les conditions habituelles. Parce que le témoin, même s'il est en mesure de
16 répondre à la question, a peut-être des expectations différentes que celles
17 que vous auriez eues ou moi j'aurais eues.
18 M. IVETIC : [interprétation] Je pourrais demander si des gens se sont
19 prononcés par rapport à cela.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, si vous posez la question comme
21 cela, pas de problème.
22 M. IVETIC : [interprétation]
23 Q. Monsieur, est-ce que qui que ce soit de votre équipe ou bien est-ce que
24 qui que ce soit de l'équipe de la FORPRONU a dit quoi que ce soit, a fait
25 des commentaires, donc, au sujet de la façon dont l'empennage s'enfonçait
26 dans le sol ?
27 R. Non, il n'y a pas eu de commentaires. Et d'ailleurs, il n'était pas
28 vraiment enfoncé. Au moment où il est tombé, il a percé la surface en
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1 bitume et c'est là qu'il a explosé. Il m'est arrivé déjà de voir les
2 empennages, et celui-ci n'était pas différent par rapport aux autres.
3 Enfin, je fais la comparaison avec les autres enquêtes sur site que j'ai pu
4 faire.
5 Q. Vous êtes resté pendant combien de temps sur le lieu de l'explosion au
6 Markale avant de vous rendre à l'hôpital et continuer cette partie-là de
7 votre enquête ?
8 R. Je suppose que j'y suis resté une heure, une heure et demie. C'est sûr
9 que le constat a dû durer pendant cette période-là environ.
10 Q. Qu'il s'agisse de la FORPRONU ou des enquêteurs de la FORPRONU,
11 pourriez-vous nous confirmer qu'il s'agissait bien du personnel de la
12 FORPRONU de nationalité française ?
13 R. Oui, je peux le confirmer.
14 Q. Et parmi les personnes qui se trouvaient sur les lieux, qu'il s'agisse
15 des hommes de la FORPRONU du Bataillon français ou qu'il s'agisse de vos
16 membres de police scientifique, quelqu'un, donc, a-t-il estimé que l'obus a
17 dû exploser au-dessus du niveau du sol plutôt qu'au niveau du sol ?
18 R. Il n'y a pas eu de commentaires de ce type d'avancés. D'après
19 l'expérience que j'ai déjà eue lors des enquêtes que j'avais déjà menées,
20 j'ai dû conclure que l'obus a explosé au moment où il a touché le sol, au
21 moment de l'impact, et c'était clair parce qu'il y avait des traces en
22 forme de pétales de rose laissées par le projectile, ce qui veut dire qu'il
23 allait toucher le sol avant d'exploser. Et, de façon générale, ces traces
24 laissées par le projectile correspondaient à ce que j'avais retrouvé, moi,
25 lors de mes enquêtes sur les lieux précédentes. Et je sais, par ailleurs,
26 que les membres de la police scientifique et les experts en balistique se
27 servent de ces traces, de ces schémas laissés par le projectile pour
28 déterminer la provenance du tir.
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1 Q. J'aimerais maintenant vous poser quelques questions au sujet des
2 observations que vous avez pu faire par rapport au travail effectué par les
3 deux experts en balistique. Et quand je parle de vos observations, je parle
4 de celles que votre équipe a pu faire ainsi que de celles qui ont pu être
5 faites par l'équipe française. Donc, j'aimerais que nous nous concentrions
6 sur votre déposition préalable.
7 M. IVETIC : [interprétation] C'est le document 1D788 que je souhaite
8 afficher à l'écran. Page 5 dans le système du prétoire électronique, qui
9 correspond à la page 6 901 du compte rendu original dans l'affaire Galic,
10 lignes 9 à 16.
11 Q. Je vous donnerai lecture du passage pertinent pour que vous puissiez
12 suivre l'interprétation puisque nous n'avons pas de traduction pour ce
13 passage. Veuillez me suivre, s'il vous plaît :
14 "Question : Monsieur, pourriez-vous nous dire sur la base de quoi les
15 experts en balistique ont établi la provenance de l'obus ?
16 "Réponse : Les deux experts en balistique ainsi que les représentants de
17 l'ONU se sont servi d'une seule et même méthode. Les experts en balistique
18 ont recouru à leurs méthodes habituelles pour établir la provenance de
19 l'obus, ils se sont servi d'une boussole et d'une règle, peut-être de
20 quelques autres dispositifs. Mais c'étaient là les éléments principaux dont
21 ils se sont servi pour déterminer la provenance de l'obus…"
22 Alors, Monsieur, pourriez-vous nous confirmer que votre déposition
23 précédente a été exacte et correspondait à la vérité sur ce point, à savoir
24 que les membres de l'ONU et les enquêteurs bosniaques se sont servi d'une
25 seule et même méthode pour établir la provenance de l'obus, la direction
26 depuis laquelle l'obus est
27 arrivé ?
28 R. Dans ma déposition précédente, je n'ai parlé que des choses que j'ai pu
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1 voir personnellement. Pendant qu'ils effectuaient le travail, j'ai vu de
2 mes propres yeux qu'ils se sont servi d'une règle, d'une boussole et d'une
3 aiguille aimantée, et j'ai pu voir aussi que les analyses effectuées par
4 notre enquêteur coïncidaient avec les analyses avancées par l'enquêteur de
5 la FORPRONU.
6 Q. Et cette méthode que vous dites avoir vue appliquée, donc cette seule
7 et même méthode, était-elle utilisée à la fois par vos enquêteurs et ceux
8 de la FORPRONU ?
9 R. Oui. Les deux équipes ont cherché à déterminer l'angle de descente de
10 l'obus en se servant de l'aiguille aimantée et de la boussole. Et ils se
11 sont servi de la craie pour indiquer les endroits où étaient tombés les
12 éclats de l'obus, et cela permettait aussi d'établir la direction depuis
13 laquelle l'obus était arrivé. Et, par ailleurs, ils ont étudié aussi ces
14 traces qui ressemblaient à des pétales de rose et qui ont été laissées par
15 le projectile sur le lieu d'impact.
16 Q. Alors, pour que tout soit parfaitement clair, tout ceci s'est produit
17 le premier jour de l'enquête, à savoir le 5 février 1994, c'est à ce
18 moment-là que les enquêteurs français sont arrivés sur les lieux ?
19 R. Je n'ai pas compris le sens de votre question.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous les avez vus chercher à établir la
21 provenance des tirs, et quand je dis, Vous les avez observés, je pense à la
22 fois à vos hommes et ceux de la FORPRONU.
23 La question qui se pose est de savoir si les membres de la FORPRONU qui
24 s'occupaient de cette enquête étaient les membres de l'équipe française que
25 vous avez évoqués tout à l'heure.
26 LE TÉMOIN : [interprétation] L'enquête sur les lieux a été entamée le 5 et
27 elle a été poursuivie le lendemain. Je ne sais plus si c'étaient les mêmes
28 membres de la FORPRONU qui se sont présentés les deux jours.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, vous n'êtes plus sûr que les mêmes
2 enquêteurs sont venus le premier jour et le deuxième; c'est ce que vous
3 êtes en train de nous dire ?
4 LE TÉMOIN : [interprétation] Non. Je ne suis plus sûr ce qui a été fait le
5 premier jour et ce qui a été fait le lendemain. Je ne m'en souviens plus,
6 en fait.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais est-ce que vous pouvez confirmer
8 que le premier jour c'étaient uniquement des Français qui faisaient partie
9 de l'équipe de la FORPRONU, ou s'il ne s'agissait pas uniquement de
10 Français ? Vous en souvenez-vous ?
11 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est difficile de répondre à cette question
12 parce qu'en fait, le seul critère pour moi d'en juger c'était la langue
13 utilisée. Mais je crois que le premier jour c'étaient les français qui
14 étaient venus, mais il se peut que je me trompe.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous pouvez poursuivre, Maître Ivetic.
16 M. IVETIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
17 Q. Etudions toutes les possibilités.
18 M. IVETIC : [interprétation] Pour commencer, je souhaite que l'on affiche
19 la pièce P538 de la liste de l'Accusation. Ceci est un extrait du rapport
20 rédigé par la FORPRONU suite à l'enquête menée au sujet de cet incident. Et
21 il nous faut la page 10 en B/C/S, qui correspond à la page 8 en anglais.
22 Paragraphe 1 en B/C/S, même chose en anglais, même si le paragraphe
23 commence déjà à la page précédente.
24 Q. Mais toujours est-il que ce passage concerne l'analyse du
25 cratère effectuée par le Bataillon français, et comme vous pouvez le lire
26 vous-même, il est indiqué que :
27 "C'est la première analyse du cratère effectuée suite à l'explosion."
28 Et on indique : "Le Bataillon français 4 s'est servi d'une méthode
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1 inhabituelle, à savoir deux membres de l'équipe se sont penchés chacun de
2 son côté pour étudier le centre du cratère et pour examiner le sol et pour
3 examiner le schéma laissé par les éclats d'obus pour s'assurer de la
4 provenance du projectile. Ensuite, ils se sont servi d'une boussole le long
5 de cette ligne qu'ils avaient tracée au préalable et ils ont noté le
6 résultat. Il faut signaler, cependant, que pour être aligné parfaitement,
7 il est essentiel de fixer d'abord deux points le long de la ligne tracée et
8 ensuite destiner l'azimut sur la base de ces deux points fixés. Et pour
9 cette raison, en fait, l'exactitude de la méthode appliquée par l'équipe
10 peut susciter des doutes."
11 Monsieur, je souhaite vous poser la question suivante : vos membres de
12 police scientifique ou vos experts en balistique, est-ce qu'ils ont fait
13 des commentaires au sujet de la méthode appliquée par l'équipe française
14 lors de cette première analyse du cratère ? Est-ce qu'ils ont dit que
15 c'était une méthode inhabituelle ou que son exactitude pouvait soulever des
16 doutes ?
17 R. Je n'ai pas entendu de commentaires au sujet de la méthode utilisée
18 pour déterminer l'endroit de l'impact du projectile. Je n'ai jamais entendu
19 dire qu'il s'agissait d'une méthode douteuse. Je vous ai dit tout ce que je
20 savais au sujet de cette méthode utilisée pour déterminer la provenance du
21 projectile.
22 Q. Merci, Monsieur. Je vous comprends parfaitement. Tout ce qui
23 m'intéresse, c'est de savoir ce que vous avez pu voir ou entendre, et je
24 pense que nous sommes bien d'accord sur ce point-là.
25 J'aimerais maintenant passer au 6 février et aux enquêteurs qui, ce jour-
26 là, étaient présents sur les lieux.
27 M. IVETIC : [interprétation] J'aimerais qu'on affiche le document 1D789 à
28 l'écran.
Page 8760
1 Q. C'est la déclaration préalable que vous avez fournie à l'Accusation en
2 2001. Il nous faut la page 3 dans les deux versions linguistiques, le haut
3 de la page, deuxième paragraphe en version anglaise. Ici, vous parlez de
4 cette deuxième visite que vous avez rendue au marché de Markale le 6
5 février. Et vous dites à ce sujet, le passage pertinent se trouve vers la
6 troisième ligne en anglais, vous dites :
7 "Le site avait été sécurisé par la police au cours de la nuit. Une enquête
8 approfondie a été menée de nouveau, de nouvelles photographies ont été
9 prises et le site a été examiné par des experts en balistique. Les
10 représentants internationaux qui se trouvaient sur les lieux ont aussi
11 procédé à des prises de mesures et ont procédé à une enquête sur les lieux
12 indépendante de la nôtre. Nous avons effectué une comparaison de tous les
13 détails techniques, et je pense que nos résultats étaient très semblables
14 les uns des autres. Ces examens ont été menés à bien par le personnel
15 technique et je n'ai pas participé à cet aspect de l'enquête."
16 Monsieur, pour commencer, est-ce que c'est une description adéquate et
17 exacte de vos connaissances et de vos souvenirs quant à cette deuxième
18 enquête menée sur le marché de Markale le 6 février 1994 ?
19 R. Oui.
20 Q. Et ces représentants internationaux -- ces membres du personnel
21 international, ce qui est le terme que vous utilisez ici, est-ce que ce
22 terme se réfère encore une fois aux membres de la FORPRONU ? Evidemment,
23 nous ne pouvons pas savoir s'il s'agit d'une seule et même unité de la
24 FORPRONU ou d'une unité différente.
25 R. J'imagine que j'ai pensé aux membres de la FORPRONU. Je ne me souviens
26 plus exactement.
27 Mais de façon générale, c'étaient toujours les militaires qui faisaient
28 partie de la mission de la FORPRONU qui participaient à ce type d'enquête.
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1 Nous n'avons jamais vu de civils des rangs de la FORPRONU dans le cadre des
2 enquêtes de ce type.
3 Q. Merci. Et quand j'interprète votre déclaration préalable de 2000 [comme
4 interprété] et le paragraphe que je viens de lire, vos membres du personnel
5 technique ont comparé leurs résultats avec les résultats obtenus par les
6 membres de la FORPRONU et ils ont constaté qu'en fait, les deux équipes
7 avaient obtenu des résultats très semblables le 6 février 1994 ?
8 R. C'est quelque chose que j'ai indiqué dans mon rapport, parce que c'est
9 l'information qui m'a été communiquée par les membres de notre police
10 scientifique. Moi, je n'avais pas un rôle très important à jouer dans cette
11 enquête sur les lieux renouvelée le lendemain. J'ai tout simplement été
12 présent, je me trouvais sur place.
13 Q. Merci, Monsieur. C'est bien ce que j'ai cru comprendre, et merci de
14 l'avoir précisé.
15 M. IVETIC : [interprétation] J'aimerais maintenant que nous revenions
16 brièvement sur la pièce P538. Et maintenant, il nous faut la page 10 en
17 B/C/S, qui correspond à la page 8 en anglais. Je rappelle qu'il s'agit d'un
18 extrait du rapport de la FORPRONU. Vers le milieu de la page en anglais,
19 nous trouvons le passage qui nous intéresse, et il devrait se trouver aussi
20 vers le milieu de la page en B/C/S.
21 Q. Nous avons ici un extrait qui concerne la deuxième enquête sur les
22 lieux. On y évoque le capitaine Verdy. Je vais donner lecture du passage :
23 "Le capitaine Verdy s'est servi d'une méthode plus conventionnelle. Il a
24 commencé en traçant une ligne le long des éclats d'obus et ensuite il a
25 mesuré l'angle que ces lignes formaient. Sur la base des résultats obtenus,
26 il a alors calculé l'azimut depuis le cratère jusqu'à l'arme. Cependant,
27 sur la base de ces notes, il semble avoir fait une erreur de nature
28 mathématique et, par conséquent, l'azimut final qu'il a calculé serait
Page 8762
1 erroné. Par conséquent, même si la méthode qu'il a appliquée a été juste,
2 les résultats étaient erronés à cause d'une erreur au niveau des chiffres."
3 Parmi les membres du personnel du CSB, quelqu'un a-t-il relevé des
4 problèmes au niveau de l'azimut et au niveau des formules mathématiques
5 utilisées, d'après ce que vous en savez ?
6 R. Je n'ai jamais appris rien de semblable.
7 Q. Merci, Monsieur. Hier, aux pages du compte rendu d'audience 8 700 et
8 suivantes, l'Accusation vous a posé des questions au sujet des entretiens
9 que vous et vos collègues du CSB avez menés après que votre expert en
10 balistique vous ait communiqué les résultats au sujet de la provenance de
11 l'obus. Je ne vais pas revenir sur cette partie de votre déposition, mais
12 j'aimerais que vous nous confirmiez que lors de cet entretien avec vos
13 témoins oculaires qui disaient avoir entendu l'obus ou l'avoir vu,
14 j'aimerais que vous nous confirmiez, donc, que tous ces entretiens ont eu
15 lieu une semaine après l'incident de Markale, entre le 10 février et le 12
16 février ?
17 R. Tout ce que je peux vous confirmer est ce qui suit : mes collègues
18 m'ont remis des notes écrites au sujet de ces entretiens qui ont été menés
19 dans le cadre de la procédure générale de l'enquête. En me remettant leurs
20 notes, mes collègues m'ont expliqué à l'oral que leur tâche n'a pas été
21 difficile, qu'ils n'ont eu aucun mal à repérer les citoyens qui avaient vu
22 ou entendu le projectile et que les déclarations faites par ces témoins
23 coïncidaient avec les résultats auxquels les experts en balistique étaient
24 arrivés. Je ne sais plus à quel moment exactement ces entretiens ont eu
25 lieu.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Hasan.
27 Mme HASAN : [interprétation] Oui, Monsieur le Juge, mon confrère, M.
28 Ivetic, a fait référence à des entretiens qui ont eu lieu du 10 au 12
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1 février. Mais, en fait, il y avait également des entretiens qui avaient été
2 menés le 9 février.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Tout d'abord, Me Ivetic a posé une
4 question et n'a pu exclure quoi que ce soit, et vous auriez pu l'aborder
5 pendant les questions supplémentaires.
6 Veuillez continuer, Maître Ivetic. S'il y a une source écrite à citer, il
7 en reviendra aux parties d'en discuter, et je demanderais aux parties de ne
8 pas se fonder sur les souvenirs du témoin presque 20 ans après les faits.
9 Veuillez continuer.
10 M. IVETIC : [interprétation] Merci. Je me fonde sur la pièce P868 qui a été
11 affichée hier. A la page 10 dans les deux versions, le rapport d'hier était
12 daté du 11 février; alors qu'à la page 8 dans les deux versions, si je ne
13 m'abuse, on parle d'entretiens avec des témoins oculaires et du son
14 provoqué par le mortier, de la trajectoire dans l'air aux dates du 10 et 11
15 février. C'est à titre d'information.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, je pense que les deux parties sont
17 d'accord pour dire cela a eu lieu quelques jours plus tard.
18 M. IVETIC : [interprétation] Oui, tout à fait.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Eh bien, je crois qu'il n'y a pas
20 d'objection sur ce point-là.
21 M. IVETIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Juge.
22 Q. Monsieur, hier, vous avez identifié ces personnes et vous avez dit que
23 d'après les informations que vous aviez reçues, ces personnes avaient
24 entendu le tir du mortier et aussi le bruit qu'a fait l'obus lorsqu'il a
25 fendu l'air. A votre connaissance, est-ce qu'ils ont décrit le son
26 particulier pendant cette trajectoire ?
27 R. Je ne peux pas apporter de commentaires sur des déclarations apportées
28 par des collègues. Cependant, je peux vous commenter ce que j'ai entendu
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1 directement. Vu que les projectiles avaient été tirés d'une distance
2 proche, on pouvait entendre le tir de l'obus suivi d'une explosion sur le
3 lieu d'impact. Et c'est tout ce que les citoyens ont pu déclarer à
4 l'époque.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et est-ce qu'ils vous ont dit cela
6 ?
7 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Je l'ai vécu moi-même.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Mais la question porte sur
9 les entretiens que vous avez eus avec des personnes qui ont déclaré avoir
10 entendu quelque chose. Et ma question est donc la suivante : outre votre
11 expérience personnelle, outre le fait que vous l'ayez entendu de vos
12 oreilles, est-ce que les personnes à qui vous avez parlé vous ont déclaré
13 avoir entendu ce même bruit ?
14 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, elles l'ont fait.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Ivetic, je regarde l'heure.
16 M. IVETIC : [interprétation] Si vous désirez faire la pause, nous pouvons
17 le faire.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Alors, je vais tout d'abord
19 demander au témoin de suivre l'huissier.
20 [Le témoin quitte la barre]
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Ivetic, une estimation du temps
22 dont vous aurez besoin ?
23 M. IVETIC : [interprétation] Je pense que je suis dans les temps. Il me
24 resterait une heure et quart, une heure 20 de contre-interrogatoire.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, 75 à 80 minutes.
26 Et, Madame Hasan, combien de temps nécessiterez-vous pour les questions
27 supplémentaires importantes ?
28 Mme HASAN : [interprétation] Je pense que j'ai quatre ou cinq questions à
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1 poser vu le contre-interrogatoire jusqu'à présent, je dirais au moins 15 à
2 20 minutes.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Attendez, je calcule : 75, 15, 20, ça
4 fait environ 100 minutes. Je pense que nous resterons dans le cadre
5 temporel qui nous est imparti pour l'audience d'aujourd'hui.
6 Je vous encourage fortement, Madame Hasan, à vous contenter de poser
7 les questions importantes et pas les questions évidentes telles que : Que
8 voyez-vous sur la photo ? Eh bien, je vois une vitre brisée. Parce que la
9 Chambre peut s'en rendre compte par elle-même.
10 Bien. Nous allons faire une pause et nous allons reprendre à 12
11 heures 15.
12 --- L'audience est suspendue à 11 heures 57.
13 --- L'audience est reprise à 12 heures 18.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Peut-on faire entrer le témoin dans le
15 prétoire, s'il vous plaît.
16 En attendant, j'aimerais soulever la question suivante. De façon
17 informelle et en date du 13 février, l'Accusation a déposé une demande aux
18 fins d'utiliser un tableau pour le Témoin Anton Brennskaag, ainsi que
19 quatre documents. Si le bureau du Procureur désire verser ces quatre
20 documents au dossier, la Chambre lui fait remarquer que le total de pages
21 dépassera la limite de 80 pages et demande donc instamment à l'Accusation
22 de choisir minutieusement les pièces qu'elle désire verser.
23 M. GROOME : [interprétation] Nous le ferons, Monsieur le Juge.
24 [Le témoin vient à la barre]
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Encore une question. Mais revenons à la
26 déposition du témoin, et ensuite nous aborderons cette question-là.
27 Maître Ivetic, vous avez la parole.
28 M. IVETIC : [interprétation] Merci. Je voulais juste retrouver la référence
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1 du compte rendu.
2 Q. Monsieur, juste avant la pause, le Juge Orie vous a posé une question
3 relative aux propos des témoins oculaires, et à la page provisoire du
4 compte rendu, page 47, lignes 20 à 23, vous nous avez déclaré : "Vu que les
5 projectiles étaient tirés d'une distance proche, on entendait le tir d'obus
6 et ensuite une explosion au point d'impact."
7 Est-ce que vous avez eu l'occasion d'entendre des propos de personnes vous
8 disant qu'elles avaient soit entendu ou vu le projectile ? Pourriez-vous
9 être plus précis à cet égard.
10 R. Non.
11 Q. Très bien. J'aimerais à présent me concentrer sur le temps que vous
12 avez passé après l'enquête sur les lieux lorsque vous vous êtes rendu à
13 l'hôpital pour compléter votre enquête.
14 M. IVETIC : [interprétation] Alors, j'aimerais que l'on affiche la pièce
15 P957, marquée aux fins d'identification. Il s'agit de la déposition
16 précédente conformément à l'article 92 ter du Règlement. Page 5, qui
17 correspond à la page 6 810 [comme interprété] pour le procès Galic, lignes
18 18 à 25.
19 Q. Vous nous y parlez de l'hôpital. Alors, je vais vous donner lecture du
20 texte :
21 "Question : Lorsque vous vous êtes rendu à l'hôpital, qu'avez-vous
22 fait pour identifier les morts et les blessés ?
23 "Réponse : Au département des admissions de l'hôpital de Kosevo, les
24 dossiers sont archivés pour toute personne qui avait été admise à
25 l'hôpital, donc le nom complet de la personne qui a été admise à l'hôpital
26 est enregistré, l'heure de l'admission ainsi que d'autres coordonnées
27 personnelles. Ces dossiers m'ont permis de déterminer le nombre de patients
28 qui avaient été admis à l'hôpital de Kosevo juste après l'explosion du
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1 marché de Markale. Ensuite, je me suis rendu à la morgue, et là-bas, en
2 fonction des documents que j'avais rassemblés à la morgue, fournis par le
3 personnel, j'ai vérifié…"
4 Et puis, vous décrivez à la page suivante ce que vous avez vérifié.
5 Alors, ce que je voudrais vous poser comme question, Monsieur, c'est
6 la chose suivante : il semble que vous disiez que vous êtes parti à
7 l'hôpital et que vous avez examiné les dossiers d'admission le premier jour
8 avant d'aller à la morgue; est-ce que c'est exact ?
9 R. Oui. Lorsque nous sommes arrivés à l'hôpital, nous avons d'abord
10 consulté la liste des personnes qui avaient été admises à l'hôpital. Cette
11 liste avait été compilée et enregistrée dans les dossiers du service
12 d'admission.
13 Q. Vous souvenez-vous de l'heure approximative à laquelle vous êtes arrivé
14 à l'hôpital, Monsieur ?
15 R. Je suis arrivé à l'hôpital après l'enquête sur les lieux. Je ne peux
16 pas vous dire exactement à quelle heure j'y suis allé.
17 M. IVETIC : [interprétation] Pouvons-nous afficher le document 1D789 dans
18 le prétoire électronique, s'il vous plaît. Page 2 dans les deux versions.
19 Il s'agit encore de la déclaration de 2001 du témoin.
20 Q. Je suis un petit peu perdu, Monsieur, parce qu'à l'époque votre
21 déposition semble indiquer le contraire de ce que vous nous dites, à savoir
22 que vous êtes allé à la morgue dans un premier temps. Mais je vais d'abord
23 vous montrer le document, et ensuite vous pourrez y apporter vos
24 commentaires.
25 M. IVETIC : [interprétation] J'aimerais que l'on affiche la page 2 dans les
26 deux versions, le premier paragraphe pour la version anglaise. Non, désolé.
27 Le quatrième paragraphe, qui nous dit :
28 "Je me suis ensuite rendu à la morgue à l'hôpital de Kosevo, à Sarajevo,
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1 avec l'équipe. Il y avait quatre pièces remplies de dépouilles et j'ai pu
2 constater qu'il s'agissait principalement de vieillards et de femmes. J'ai
3 rencontré les employés et les travailleurs à la morgue. Ils fouillaient les
4 dépouilles et essayaient de trouver des documents ou des pièces d'identité
5 qui auraient pu nous éclairer sur les personnes qui avaient été tuées."
6 Ensuite, je saute aux deux dernières phrases de ce paragraphe, qui nous
7 disent :
8 "Je suis resté à la morgue pendant environ deux heures ce jour-là. Et je
9 crois qu'environ 60 personnes ont été confirmées comme ayant été tuées lors
10 de cette procédure à l'hôpital de Kosevo. D'autres personnes sont décédées
11 plus tard de leurs blessures et plus de dépouilles ont été apportées
12 d'autres hôpitaux."
13 Q. Alors, d'après cela, vous êtes allé à la morgue le premier jour.
14 Qu'est-ce qui est vrai là-dedans ?
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Ivetic, où dans cette déclaration
16 le témoin nous dit-il qu'il est d'abord allé à la morgue et ensuite au
17 département des admissions ? Je ne vois rien dans le document qui nous
18 parle de la chronologie des événements. Je vois juste que le témoin déclare
19 dans le document qu'il est allé à la morgue, mais il ne dit pas s'il y est
20 allé après ou avant être allé au département des admissions.
21 Donc, si vous cherchez des éclaircissements, pas de problème. Mais
22 soyez clair.
23 M. IVETIC : [interprétation] J'ai demandé des éclaircissements parce que la
24 déclaration --
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Ivetic, je vous ai dit que vous
26 pouviez continuer. La question était de savoir :
27 "Quelle déclaration était exacte ?"
28 Et cela implique qu'il y avait une contradiction, mais je ne vois pas
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1 la contradiction. Donc, nous allons entendre votre prochaine question pour
2 savoir si cela éclaircit les choses.
3 M. IVETIC : [interprétation] Merci.
4 Q. Pouvez-vous nous confirmer, Monsieur, que vous êtes allé à la morgue le
5 premier jour ou est-ce que vous avez plutôt examiné les dossiers
6 d'admission ce premier jour-là ? Ou est-ce que vous l'avez fait le même
7 jour, l'un après l'autre ? Ou est-ce que vous n'avez rien fait du tout ?
8 Aidez-nous, s'il vous plaît.
9 R. La morgue et le département des admissions se trouvent dans la même
10 aile de l'hôpital de Kosevo. Je peux vous confirmer que je me suis rendu à
11 ces deux endroits, donc le département des admissions et la morgue. Je
12 suppose que je me suis d'abord rendu au département des admissions et
13 ensuite à la morgue, mais je ne peux pas y mettre ma main à couper. C'était
14 il y a longtemps. Je peux vous confirmer, par contre, que je me suis rendu
15 aux deux départements.
16 Q. Alors, est-ce que vous pouvez confirmer cette partie de votre
17 déclaration :
18 "Je suis resté à la morgue pendant environ deux heures ce jour-là" ?
19 R. Je ne sais pas combien de temps j'ai passé là-bas. Ce que je sais,
20 c'est que les efforts d'enquête dans leur ensemble ont pris deux jours.
21 Q. Très bien. Est-ce qu'il y a des raisons de penser que lorsque vous avez
22 donné cette déclaration que vous avez signée en décembre 2001, déclarant
23 que vous avez passé environ deux heures à la morgue, est-ce qu'il y a des
24 raisons de penser qu'à cette époque-là vos souvenirs étaient plus frais
25 qu'aujourd'hui ?
26 R. Oui. Oui, oui, certainement.
27 Q. Vous avez passé combien de temps à l'accueil de l'hôpital pour voir
28 quelles sont les personnes qui ont été admises à l'hôpital ce jour-là, le 5
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1 février ?
2 R. Je ne me souviens pas.
3 Q. Est-il possible à présent de voir votre déclaration en vertu de
4 l'article 92 ter, P957, avec une cote MFI. La page 7, il s'agit du compte
5 rendu d'audience -- 6 814 du compte rendu sous-jacent. Et c'est les lignes
6 1 à 4 qui m'intéressent. Et puis, à nouveau, je devrai vous traduire cela :
7 "Question : Vous êtes resté combien de temps à l'hôpital de Kosevo le 5
8 février 1994 ?
9 "Réponse : Ce jour-là, j'y suis resté pendant deux heures. J'ai passé à peu
10 près deux heures à l'hôpital de Kosevo."
11 Monsieur, si vous avez passé en tout deux heures à peu près à l'hôpital -
12 et dans la déclaration que vous avez fournie au bureau du Procureur, vous
13 dites avoir passé deux heures à la morgue - eh bien, dans ce cas-là il
14 n'est pas possible d'avoir passé vraiment du temps au niveau de l'accueil
15 de l'hôpital de Kosevo.
16 Est-ce que vous souhaitez accepter la possibilité que vous les avez vus
17 plus tard, à un moment donné après la date du 5 février
18 1994 ?
19 R. Non.
20 Q. Et où on a procédé à l'examen post mortem des corps qui se trouvaient à
21 la morgue de l'hôpital de Kosevo ?
22 R. Moi, je n'étais pas présent au moment des autopsies.
23 Q. Avez-vous été présent au moment où le médecin légiste a examiné les
24 corps pour confirmer que ces personnes sont mortes suite aux blessures
25 provoquées par les éclats d'obus ?
26 R. Nous avons procédé ensemble à l'identification des corps, les corps
27 pour lesquels on ne savait pas de qui il s'agissait. Nous avons fait un
28 appel à la population et nous avons demandé aux familles de venir voir à la
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1 morgue si un de leurs proches ne rentrait pas chez eux.
2 Donc, on a eu les membres de la famille qui ont défilé, et parfois ils
3 s'arrêtaient pour dire : Voilà c'est bien untel et tel. Mais parfois, à
4 cause de l'état des corps, il n'était pas possible d'identifier, à cause de
5 l'état des cadavres. Et je me souviens très bien que le Dr Dobraca leur a
6 posé la question, par exemple, est-ce que la personne en question n'a
7 jamais subi une opération de l'appendicite, et si la réponse était
8 affirmative, alors il montrait la cicatrice aux membres de la famille, et
9 dans ce cas il était possible de l'identifier à partir de la cicatrice.
10 Q. Moi, je vous ai posé une question au sujet des examens des corps. Est-
11 ce que vous avez été présent au moment où le Dr Dobraca a procédé aux
12 examens post mortem des corps retrouvés sur le site du marché de Markale ?
13 R. Non, je n'ai pas assisté aux autopsies.
14 Q. Pourriez-vous nous expliquer alors la transcription que vous avez
15 fournie en vertu de l'article 92 ter, c'est-à-dire la transcription de
16 votre déposition en vertu de cet article, il s'agit du compte rendu 6 816,
17 page 9 -- mais on va commencer par la page avant, ligne 23 de la page
18 précédente, 6 815. Page 8 de la pièce P957, avec une cote MFI.
19 Et là, vous devez suivre avec moi à nouveau. Voilà ce qui est écrit ici,
20 ligne 23 :
21 "Question : Très bien. Le 6 février 1994, est-ce que vous avez pu observer
22 des procédures de maniement des corps des personnes décédées ?
23 "Réponse : Toutes les personnes qui ont été tuées ont été examinées par un
24 médecin légiste, et il a procédé aux examens d'expert des corps pour
25 déterminer la cause du décès. Et pour chaque personne qui a été emmenée
26 dans l'hôpital de Kosevo, l'on a déterminé la cause du décès et on a gardé
27 les traces de cette procédure.
28 "Question : Est-ce que vous avez été présent au moment des examens ?
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1 "Réponse : J'ai été présent pour la plupart des cas. Cela étant dit, je ne
2 me souviens pas si j'ai été présent pendant l'examen de toutes les
3 personnes tuées. Mais je possède la documentation fournie par le médecin
4 légiste qui confirme la cause du décès pour toutes ces personnes, en
5 spécifiant que toutes ces personnes ont été tuées par des éclats d'obus."
6 Est-ce que vous considérez que cette déposition est exacte ou bien est-ce
7 que vous souhaitez la modifier ?
8 R. Cette partie-là de la déposition, peut-être que l'on a mal traduit mes
9 propos. Je pense que là, il s'agit du travail avec le Dr Dobraca quand il
10 s'agissait d'établir l'identité des personnes décédées. Nous avons
11 pratiquement passé deux jours dans la morgue pour essayer d'identifier ces
12 personnes. Le Dr Dobraca, pour chaque personne dont on ne connaissait pas
13 l'identité -- a été montré, on a expliqué les causes du décès, et cetera.
14 En ce qui concerne son examen d'expert, je n'ai pas été présent.
15 Q. Je voudrais regarder rapidement la pièce 1D789. A nouveau, c'est la
16 déclaration de 2001. Page 1 dans les deux langues. Le deuxième paragraphe
17 en partant d'en bas dans les deux langues.
18 Je vais vous le lire et vous pourrez suivre. L'avant-dernier paragraphe :
19 "Je suis revenu à l'hôpital de Kosevo à nouveau le 6 février 1994. Nous
20 avons continué à essayer d'identifier les corps. Les amis et les membres de
21 la famille sont venus et on est allés voir chaque corps pour essayer de
22 l'identifier. J'ai rencontré le Dr Ilijas Dobraca qui était le médecin
23 légiste de garde. C'est lui qui a examiné les corps en ma présence et a
24 confirmé la cause du décès pour chaque cas en disant qu'ils étaient morts
25 suite aux blessures infligées par les éclats d'obus. Certains corps
26 présentaient des blessures terrifiantes."
27 Est-ce bien une déclaration exacte qui vient de votre déclaration que vous
28 avez fournie en 2001 ?
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1 R. Oui, il était clair que ces gens étaient morts suite aux blessures
2 infligées par les éclats d'obus. Le docteur a parcouru la morgue, a montré
3 les corps en disant qu'il s'agissait de mort infligée par les éclats
4 d'obus. Cela étant dit, je n'étais pas présent au moment où il a procédé
5 aux examens professionnels des patients.
6 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je souhaiterais poser une question au
7 témoin.
8 Pourriez-vous décrire la méthode que le Dr Dobraca a utilisée en votre
9 présence pour examiner ces corps ? Comment a-t-il fait cela; était-ce
10 différent ou bien la même chose que l'examen post mortem ?
11 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne dirais pas que le Dr Dobraca a vraiment
12 procédé aux autopsies des corps en ma présence. Il s'est approché de chaque
13 corps en disant : Regarde, là, c'est une blessure infligée par les éclats
14 d'obus. Evidemment, si vous avez un homme décapité, ce n'est par une balle
15 qui a pu causer cela. Il m'a montré chaque corps pour me montrer qu'il
16 s'agit de la mort qui a été provoquée par les éclats d'obus.
17 Cela étant dit, je n'ai pas assisté aux autopsies et à l'élaboration de ce
18 rapport d'autopsie. Il m'a montré que tous ces hommes sont morts suite aux
19 blessures provoquées par des éclats d'obus.
20 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci de cette explication.
21 M. IVETIC : [interprétation]
22 Q. Merci, Monsieur, d'avoir expliqué cela.
23 Je voudrais revenir sur votre déposition en vertu de l'article 92 ter, à
24 savoir la pièce P957. Il s'agit de la page 14, c'est le compte rendu
25 d'audience page 6 821, lignes 5 à 25. Je ne pense pas qu'on ait besoin de
26 vous lire la totalité. Ceci est le numéro 142 et 67. C'est ici qu'il a été
27 dit qu'en ce qui concerne le numéro -- et que 67 vies ont été perdues, et
28 vous dites aussi que 142 personnes ont été blessées. Par rapport à ces
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1 chiffres, pouvez-vous confirmer que vous avez examiné la totalité des
2 dossiers concernant ces décès, c'est-à-dire que vous avez pu examiner les
3 documentations relatives à ces décès ?
4 R. Nous nous sommes basés sur les informations venues de l'hôpital de
5 Kosevo, de l'hôpital d'Etat et du QG de la FORPRONU. Et j'ai utilisé toutes
6 ces données, ça, je le dis, je l'affirme en toute confiance, je les ai
7 utilisées pour arriver à ces chiffres-là.
8 Q. Vous avez parlé du QG de l'ONU. Est-ce qu'il y a eu beaucoup
9 d'informations venues du siège de l'ONU ou bien est-ce que la plupart des
10 informations sont venues de l'hôpital d'Etat et de l'hôpital de Kosevo ?
11 R. Nous avons reçu des informations du QG de l'ONU. Je pense que c'était
12 dans le bâtiment des PTT, c'est là que l'on a transporté un certain nombre
13 de personnes blessées. Et même tuées. Je ne me souviens pas du chiffre
14 exact. Je ne sais pas quel est le nombre exact de personnes qui a été
15 transporté à l'hôpital de la FORPRONU.
16 Q. Je ne sais pas si c'est quelque chose qui se trouve dans votre
17 déclaration de 2001, mais vous dites à un moment donné :
18 "Pour 60 personnes, il a été confirmé qu'ils sont morts à l'hôpital de
19 Kosevo."
20 Est-ce que cela peut nous amener à la conclusion que la plupart des décès
21 viennent de l'hôpital de Kosevo ?
22 R. Oui. La plupart des personnes blessées ont été transportées à l'hôpital
23 de Kosevo, et donc la plupart des informations viennent justement de cet
24 endroit-là.
25 Q. Merci. Maintenant, Monsieur, la question suivante : est-il exact que
26 suite au grand nombre de personnes qui a été admis à l'hôpital, les
27 employés de l'hôpital n'ont pas fait de dossiers pour les personnes
28 blessées ou tuées au niveau du marche de Markale, pas au moment où ils sont
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1 arrivés. Ils n'ont pas fait les cartons au moment où ils sont arrivés, mais
2 ils les ont faits plus tard et s'en occupaient quand ils avaient du temps
3 après l'arrivée de ces gens, en traitant ces cas par lots ?
4 R. Je ne me souviens pas avoir établi cela. Je ne me souviens pas avoir
5 disposé de telles informations. Evidemment, c'était une situation
6 extraordinaire, il est possible que le fonctionnement ne fût pas habituel.
7 Je ne me souviens pas de cela.
8 Q. Vous souvenez-vous combien de temps vous avez passé pour examiner les
9 dossiers de l'hôpital, les dossiers des admissions de l'hôpital ? Est-ce
10 que vous avez passé beaucoup de temps à le faire, peu de temps à le faire ?
11 Est-ce que vous pouvez nous donner d'autres informations quant à ce
12 processus quand vous avez examiné les dossiers pour établir l'identité et
13 la nature des blessures, et cetera ?
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que la question concerne
15 uniquement la date du 5 --
16 M. IVETIC : [interprétation] Toute l'enquête.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, la question est : à combien de
18 reprises vous êtes-vous rendu à l'hôpital pour examiner les dossiers de
19 l'admission de l'hôpital, donc il ne s'agit pas seulement de l'enquête qui
20 a été faite le 5.
21 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne sais pas combien de temps j'ai passé à
22 examiner les dossiers de l'hôpital. Je sais qu'en tout, le processus
23 d'identification a duré deux ou trois jours. Et je n'étais pas, d'ailleurs,
24 le seul avoir assisté à ce processus. Il y a eu d'autres personnes qui
25 m'ont assisté.
26 M. IVETIC : [interprétation] Je vais vous demander d'examiner la pièce 65
27 ter 10454 [comme interprété]. Et quand on va voir le document sur l'écran,
28 c'est la première page qui va nous intéresser.
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1 Q. Veuillez examiner l'original.
2 M. IVETIC : [interprétation] Il faudrait peut-être agrandir l'original pour
3 que le témoin puisse l'examiner.
4 Q. En regardant cela, est-ce que vous pouvez confirmer que c'est bien cela
5 le dossier de l'hôpital qui vient des admissions de l'hôpital du centre
6 médical de Sarajevo ?
7 R. J'avais sous mes yeux un registre de l'hôpital de Kosevo. Je ne peux
8 pas affirmer avec certitude qu'il s'agisse du même registre que j'aie eu
9 entre mes mains, parce que ce document-ci ne comporte pas de tampon de
10 l'hôpital. Ce qui ne veut pas dire, en même temps, que ce n'est pas le
11 registre de l'hôpital, parce que les colonnes et les lignes que je retrouve
12 ici semblent correspondre au document que j'ai pu voir.
13 Q. Passons à la page 2 du document, parce que je pense que dans la version
14 originale c'est cette page-là qui comporte un tampon.
15 Reconnaissez-vous ce tampon, Monsieur ?
16 R. Oui, oui, tout à fait. C'est bien le tampon apposé par l'hôpital de
17 Kosevo.
18 Q. Très bien. Revenons maintenant à la page 1 du document dans la version
19 originale. Et je pense qu'il nous faut la page 4 de la traduction anglaise.
20 Je voudrais que nous nous concentrions sur l'entrée 705. Alors, examinez
21 cette entrée. Etes-vous d'accord avec moi pour dire qu'il s'agit sans doute
22 de la première victime de l'incident qui s'est produit à Markale, la
23 première victime qui a été amenée à l'hôpital de Kosevo suite à cet
24 incident ?
25 R. Je suis incapable de me prononcer sur le sujet.
26 Q. Mais alors, êtes-vous bien d'accord pour dire que l'incident de Markale
27 s'est produit dans l'après-midi le 5 février 1994 ?
28 R. Oui, en effet.
Page 8779
1 Q. Et dans cette entrée, nous voyons qu'un patient a été amené à l'hôpital
2 à 12 heures 35 le jour même.
3 R. Oui.
4 Q. Tous les patients précédents ont été admis à 8 heures du matin et 10
5 heures du matin, donc il ne peut pas s'agir des victimes de l'incident de
6 Markale. Etes-vous d'accord avec moi ?
7 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Ivetic. Maître Ivetic --
8 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
9 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Si je regarde l'entrée 699, je vois
10 quelque chose qui semble être 16 heures 35. Et si nous regardons l'entrée
11 698, je vois 12 quelque chose. Et puis, 703 [comme interprété], 1 heure 30.
12 M. IVETIC : [interprétation] A partir de la ligne 701, ce sont, en effet,
13 les données qui se rapportent au 5 février 1994.
14 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup.
15 M. IVETIC : [interprétation]
16 Q. Monsieur, passons à la page 7 de la version B/C/S et à la page 22 de la
17 version anglaise. Je suis désolé, parce qu'il y a un grand décalage de la
18 pagination entre les deux versions linguistiques.
19 J'aimerais que nous regardions l'entrée 777, Fikret Hodzic. Est-ce que vous
20 voyez que toutes les autres entrées qui l'entourent, toutes ces autres
21 victimes qui le précèdent et qui sont arrivées après lui ont été admises à
22 12 heures 35, alors que dans ce cas de figure il s'agit de 15 heures 45
23 dans la version originale, si je vois bien ? Même si dans la version
24 anglaise il est indiqué 15 heures 15. En tout cas, est-ce que cette
25 personne a été admise à l'hôpital trois heures après le moment où
26 l'incident de Markale aurait eu lieu à peu près ?
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Hasan.
28 Mme HASAN : [interprétation] Je ne retrouve pas ce passage ou cette entrée
Page 8780
1 en version anglaise.
2 M. IVETIC : [interprétation] C'est la page 22 de la version anglaise. On
3 retrouve l'entrée pertinente vers le bas de la page. Ah, oui, en anglais
4 aussi nous retrouvons qu'il s'agit de 15 heures 45. J'avais mal noté
5 l'heure dans mes notes.
6 Q. Est-ce qu'on peut exclure la possibilité que cette personne qui est
7 consignée à l'entrée 777 fasse partie du groupe qui a été amené depuis le
8 marché de Markale compte tenu de l'heure où cette personne a été admise à
9 l'hôpital ?
10 R. Mais je ne peux rien vous dire sur le sujet parce que je ne sais pas
11 pour quelle raison ce patient a été admis à l'hôpital. Est-ce qu'il s'agit
12 de quelqu'un qui n'a reçu que des blessures légères et qui, par conséquent,
13 est venu tout seul à l'hôpital plus tard que les autres ou est-ce que c'est
14 une personne qui a été blessée ailleurs, je n'en sais absolument rien.
15 Q. Savez-vous --
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Ivetic, je m'aperçois que les
17 entrées suivantes reviennent à 12 heures 35.
18 M. IVETIC : [interprétation] Vous avez bien raison.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Par conséquent, peut-être qu'on n'a pas
20 enregistré les patients au fur et à mesure qu'ils arrivaient, au même
21 moment où ils étaient admis à l'hôpital. Parce que, encore une fois, à
22 l'entrée 778, nous avons que l'heure indiquée c'est 12 heures 35.
23 M. IVETIC : [aucune interprétation]
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et nous n'avons pas d'explication nous
25 permettant de comprendre pour quelle raison l'heure de son admission a été
26 consignée de la sorte, et le témoin n'a rien dit sur le sujet.
27 Oui, vous pouvez poursuivre.
28 M. IVETIC : [interprétation] Merci.
Page 8781
1 Q. Monsieur, je vais enchaîner sur la question posée par le Juge.
2 Pourriez-vous nous indiquer où est-ce que ceci ne vous laisse pas penser
3 que le registre de l'hôpital a été rempli a posteriori, donc non pas à 12
4 heures 30 mais plus tard, lorsque le personnel de l'hôpital a trouvé le
5 temps de consigner toutes ces entrées ?
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Ivetic, c'est complètement
7 évident. Parce que nous avons cinq pages rédigées dans une seule et même
8 écriture et il est indiqué 12 heures 35 comme heure d'admission. Evidemment
9 que ça n'a pas été écrit au même moment précis. C'est inimaginable.
10 M. IVETIC : [interprétation] Mais, Monsieur le Président, le témoin a
11 examiné le registre à l'époque. Si le registre n'avait pas déjà été rempli,
12 il n'aurait pas pu le faire.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais nous ne savons pas à quel moment le
14 registre a été rempli, à quel moment ces entrées ont été consignées. Si
15 c'était à 12 heures 40 ou à 2 heures 30. Le témoin n'en sait rien. Donc,
16 essayez d'éviter les situations où nous cherchons la pseudo-précision
17 absolue. Les Juges de la Chambre s'intéressent surtout à savoir comment les
18 choses se sont passées en réalité.
19 Vous pouvez poursuivre.
20 M. IVETIC : [interprétation] Très bien. J'aimerais que nous passions à la
21 page 9 dans la version B/C/S, page 27 dans la version anglaise, entrée 795,
22 qui concerne Keso, Bisma, qui a été admis à 16 heures 10.
23 Q. Savez-vous si cette personne a été comprise dans le total des victimes
24 ?
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous parlez des blessés ? Vous parlez
26 des morts ? De qui parlez-vous ?
27 M. IVETIC : [interprétation] Je parle du nombre total de victimes, qu'il
28 s'agisse de blessés ou de personnes qui ont trouvé la mort dans l'incident.
Page 8782
1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, si vous vous
2 souvenez de ce détail, veuillez nous répondre. Si vous ne vous en souvenez
3 pas, dites-le.
4 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne me souviens pas du nom de cette
5 personne, donc je ne sais pas si elle figurait dans le registre à l'époque,
6 si je l'ai retrouvée dans la liste des personnes blessées ou ailleurs.
7 Donc, je ne peux pas préciser combien de victimes ont été blessées ou ont
8 trouvé la mort à ce moment-là. Mais je m'en tiens aux informations que j'ai
9 citées dans mon rapport officiel et je m'en tiens aux éléments qui figurent
10 dans ma plainte au pénal qui a été déposée par la suite. Toutes les
11 informations qui y figurent sont correctes et authentiques.
12 M. IVETIC : [interprétation]
13 Q. Si nous nous penchons sur cette page, la dernière entrée à 12 heures
14 35, c'est l'entrée numéro 797, et toutes les entrées postérieures se
15 rapportent aux personnes admises entre 17 et 18 heures. Donc, est-ce que
16 vous pouvez confirmer que cette entrée numéro 797 semble bien être le
17 dernier patient admis à l'hôpital suite à l'incident de Markale ?
18 R. Je ne saurais le confirmer.
19 M. IVETIC : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges, je
20 souhaite demander le versement au dossier de ce document.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.
22 Mme HASAN : [interprétation] Nous n'avons pas d'objection.
23 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce D237, Monsieur le
24 Président, Messieurs les Juges.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le document est admis au dossier.
26 M. IVETIC : [interprétation] Maintenant j'aimerais que nous nous penchions
27 sur le document 9998 dans le système du prétoire électronique.
28 Q. Et une fois le document affiché, je vous invite de vous pencher sur la
Page 8783
1 version originale du document --
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Permettez-moi de poser entre-temps une
3 autre question.
4 Monsieur le Témoin, lorsque vous êtes allé au bureau de l'admission à
5 l'hôpital et lorsque vous avez examiné leur registre, est-ce que ce
6 registre était déjà dans sa forme définitive ? Donc, est-ce qu'il
7 s'agissait bien d'un registre où toutes les entrées ont déjà été
8 consignées, ou s'agissait-il d'un autre type de note officielle ou de
9 document officiel ?
10 Vous souvenez-vous quel type de document vous avez consulté ? Si vous vous
11 souvenez de ce détail, veuillez nous le dire; sinon, dites-le sans hésiter.
12 LE TÉMOIN : [interprétation] Messieurs les Juges, lorsque je suis arrivé à
13 l'hôpital de Kosevo, la première chose que j'ai notée, c'était la panique
14 qui régnait. On courait dans toutes les directions parce que les patients
15 n'arrêtaient pas d'arriver. Parfois, les morts étaient amenés directement à
16 la morgue. Et on essayait d'expédier sur-le-champ les patients dans les
17 départements correspondants. Et ce sont les départements qui consignaient
18 les patients dans le registre, les circonstances étaient extraordinaires,
19 et c'est pourquoi sans doute on n'a pas pu observer un ordre chronologique
20 précis en notant les noms des patients dans le registre.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous pouvez reprendre, Maître Ivetic.
22 M. IVETIC : [interprétation]
23 Q. A examiner la première page de ce document dans la version originale,
24 est-ce que vous la reconnaissez et est-ce que c'est bien le registre
25 d'admission de l'hôpital militaire de Sarajevo, de l'hôpital d'Etat ?
26 R. Je n'ai pas examiné les registres de l'hôpital d'Etat, si mes souvenirs
27 sont bons.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Ivetic, nous regardons la pièce
Page 8784
1 P706 MFI, à savoir c'est le document 9998 de la liste 65 ter.
2 M. IVETIC : [interprétation] Toutes mes excuses de m'avoir servi de la cote
3 65 ter.
4 Q. Mais comment, alors, avez-vous obtenu les informations relatives à
5 l'hôpital d'Etat si vous n'avez pas examiné ses dossiers et ses registres
6 lorsque vous avez calculé le total de personnes blessées et de personnes
7 décédées lors de l'incident au sujet duquel vous étiez chargé de mener une
8 enquête ?
9 R. Je ne me souviens plus avec certitude de quelle façon nous avons obtenu
10 ces éléments d'information, mais seules deux solutions sont possibles. Soit
11 c'est l'un de mes collègues qui est allé sur place et qui a consulté le
12 registre pour me soumettre un rapport par la suite, soit c'est l'hôpital
13 qui nous a relayé ces registres pour que nous puissions les consulter, et
14 ceci a dû être fait à notre requête. Et nous avons procédé de même pour ce
15 qui est des données fournies par la FORPRONU.
16 Q. Penchons-nous sur l'entrée 851 qui devrait figurer au haut de la page
17 affichée à l'écran. Est-ce que l'heure et la date consignées pour ce
18 patient semblent confirmer qu'il s'agit bien d'une victime de l'incident de
19 Markale ? Je signale qu'il s'agit du 5 février 1994, et si nous
20 agrandissons le nom du patient, nous verrons -- mais, en fait, je ne suis
21 pas sûr si c'est l'heure qui est indiquée ici ou autre chose.
22 Est-ce que vous voyez ce qui est indiqué à gauche ?
23 R. On peut bien lire la date, le 5 février 1994. Mais je ne peux rien vous
24 dire au sujet de ce document parce que je n'en ai jamais pris connaissance.
25 Donc, si cette personne figure sur les listes, alors on a dû établir que
26 cette personne a, en effet, été blessés ou tués lors de l'incident de
27 Markale pour être admise par la suite dans l'hôpital d'État.
28 Q. Très bien. Puisque ce document a été admis au dossier avec une cote
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1 provisoire, je souhaite relever quelque chose que je n'ai pas relevé dans
2 la traduction anglaise alors que je l'ai bien trouvé dans la version B/C/S.
3 Donc, il nous faut la page 3 en B/C/S, page 2 en anglais. Je pense
4 qu'ici, tout va bien. Pour ce qui est de l'entrée 856. Je pense que les
5 données se recoupent dans les deux versions linguistiques.
6 Si nous regardons la page 9 de la version B/C/S et la page 6 en
7 anglais, je pense que les entrées qui figuraient avec les cotes 879 et 880
8 dans la version originale ont été biffées, or cela ne figure pas dans la
9 traduction.
10 Après avoir examiné les registres des autres hôpitaux, est-ce que le
11 personnel des autres hôpitaux vous a peut-être expliqué ce que ça
12 signifiait lorsque des données comme ça étaient biffées dans les registres
13 ?
14 Si vous n'en savez rien, dites-le sans hésiter.
15 R. Pour autant que je m'en souvienne, ce que nous voyons ici, ce n'est pas
16 un registre de l'hôpital de Kosevo. Et je vous ai déjà expliqué que je n'ai
17 jamais examiné les registres de l'hôpital d'Etat et, par conséquent, je ne
18 peux pas vous fournir d'explication au niveau de ces entrées biffées.
19 Q. Et êtes-vous allé à l'hôpital d'Etat dans le cadre de l'enquête que
20 vous avez menée ?
21 R. Je ne suis jamais allé à l'hôpital d'Etat dans le cadre de l'enquête,
22 pour autant que je m'en souvienne. Il se peut que quelqu'un d'autre, un
23 autre collègue, y est allé.
24 R. Merci.
25 M. IVETIC : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges, je
26 signale aux parties au procès et aux Juges de la Chambre qu'à la page 11 du
27 B/C/S et la page 7 de la version anglaise, nous avons une autre entrée qui
28 a été biffée, c'est l'entrée 882. Or, cela n'est pas reflété dans la
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1 traduction anglaise du document. Je tiens à attirer l'attention de tout le
2 monde sur ceci puisque ce document a été admis au dossier avec une cote
3 provisoire.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. J'aimerais que l'Accusation demande
5 une révision de la traduction de manière à ce que les deux versions se
6 correspondent.
7 Vous pouvez poursuivre, Maître Ivetic.
8 M. IVETIC : [interprétation]
9 Q. Monsieur, si nous regardons l'ensemble de ces deux documents, j'ai
10 passé en revue toutes les entrées du document, et d'après mes calculs, on
11 ne peut obtenir que 39 personnes décédées et 120 blessés. J'ai regardé les
12 photographies qui ont été prises dans le cadre de l'enquête et j'ai
13 remarqué que 39 photographies ont été prises de personnes décédées. Donc,
14 où se trouvent les photographies de l'enquête qui auraient été prises suite
15 à la procédure standard de laquelle vous nous avez parlé tout à l'heure qui
16 a eu lieu suite à l'enquête sur Markale ?
17 R. Je ne peux pas fournir d'explication en ce qui concerne la partie du
18 travail pris en charge par la police scientifique.
19 Je peux vous dire que lorsque je me suis rendu à la morgue, lorsque
20 j'ai visité les quatre salles de la morgue, j'ai vu environ 60 corps. Il
21 est fort probable que les familles des personnes décédées aient repris les
22 dépouilles de ces personnes, et peut-être que le photographe n'a pas pu
23 prendre les photos de ces corps. Mais ce n'est qu'une supposition. Je ne
24 peux pas vous donner de véritable explication à ce sujet.
25 Q. A la pièce P868, nous retrouvons un document daté du 5 février 1994 et
26 il semble, aux pages 22 et 23 des deux versions, que cette pièce nous donne
27 le nom des victimes du bombardement ainsi que les personnes qui n'ont pas
28 pu être identifiées. Il y a 41 personnes qui ont été décédées lors de cet
Page 8788
1 évènement.
2 S'agit-il d'un document auquel vous aviez accès et que vous avez utilisé
3 lors de votre enquête pour arriver à votre conclusion de 67 victimes, 67
4 décès ?
5 R. Le nombre de personnes décédées ne cessait de croître parce que
6 certaines personnes avaient été transportées encore vivantes, mais elles
7 sont décédées pendant le transport à l'hôpital ou au moment de leur
8 admission à l'hôpital. Et donc, on les a envoyées directement à la morgue
9 aux étages inférieurs. Voilà pourquoi le nombre de décès augmentait d'heure
10 en heure.
11 Q. Est-il exact que le 8 février 1994, le CSB a consigné 69 décès, alors
12 que le 17 février vous avez consigné 67 ?
13 R. Les informations sont relevées jusqu'à la fin de l'enquête et que le
14 rapport d'enquête soit rédigé pour ensuite être déposé sous la forme d'une
15 plainte au pénal. Donc les informations ont pu être modifiés si de nouveaux
16 faits ont surgi.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je pense que c'est l'heure de la pause,
18 Maître Ivetic.
19 M. IVETIC : [interprétation] Oui, très bien, Monsieur le Juge.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce qu'on peut raccompagner le témoin
21 en dehors du prétoire, s'il vous plaît.
22 [Le témoin quitte la batte]
23 [La Chambre de première instance se concerte]
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Ivetic, les Juges de la
25 Chambre se demandent si vos questions portent sur des imperfections quant à
26 la consignation de ces informations, sur des erreurs ou des manquements qui
27 auraient pu avoir lieu ce jour-là, ou s'agit-il de questions voulant
28 prouver une fraude et voulant montrer qu'il ne s'agissait que d'une mise en
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1 scène ? Je pense que vous devriez poser la question au témoin, si c'est le
2 cas.
3 M. IVETIC : [interprétation] A ce stade-ci, j'interroge le témoin
4 pour obtenir des faits et pour permettre à la Chambre d'arriver à certaines
5 conclusions. Je ne vois pas d'inconvénient à poser cette question au
6 témoin, savoir s'il y avait des pressions exercées sur le CSB de la part
7 des autorités serbes pour gonfler les chiffres. Je serais heureux de poser
8 cette question-là au témoin.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bon, ce gonflage de chiffres ou
10 une mise en scène ou des activités frauduleuses ?
11 M. IVETIC : [interprétation] Ce témoin a étudié l'identité des victimes --
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous demandais où voulait en venir la
13 Défense, parce que si vous voulez obtenir des éléments de ce témoin, je
14 pense qu'il faudrait alors poser les bonnes questions au témoin. C'est ce
15 qu'exige le Règlement.
16 Alors, réfléchissez-y pendant la pause.
17 Nous allons prendre une pause, et nous reprendrons à 2 heures moins 25.
18 --- L'audience est suspendue à 13 heures 18.
19 --- L'audience est reprise à 13 heures 36.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Peut-on faire entrer le témoin dans le
21 prétoire, s'il vous plaît.
22 En attendant, j'ai commencé à traiter de la requête du 13 février tout à
23 l'heure. Dans le même courriel, une autre requête se retrouvait, à savoir
24 celle d'ajouter des pièces connexes que l'Accusation avait omises dans sa
25 demande relevant de l'article 92 ter, et cette demande porte toujours sur
26 le Témoin RM048. L'Accusation devrait préciser les conditions qu'elle
27 voudrait obtenir pour la déposition de ce témoin.
28 M. GROOME : [interprétation] Oui, Monsieur le Juge.
Page 8790
1 [Le témoin vient à la barre]
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Ivetic, la Chambre apprécierait
3 que vous terminiez d'ici 15 à 20 minutes.
4 M. IVETIC : [interprétation] Je le prévoyais de toute façon, Monsieur le
5 Juge. J'espère pouvoir le faire.
6 Q. Monsieur le Témoin, je vous avais demandé s'il y avait beaucoup de
7 pressions exercées sur le CSB. Ces pressions étaient exercées par les
8 autorités gouvernementales de Bosnie-Herzégovine pour le cas des événements
9 de Markale, afin de gonfler ou manipuler le nombre de pertes lors de ces
10 événements et de soutenir la propagande diffusée à l'encontre des Serbes.
11 Est-ce que vous pourriez confirmer cela en vous fondant sur votre
12 expérience ou pas ?
13 R. Ils n'ont pas exercé des pressions à mon encontre -- dans ma filière de
14 travail. Je n'ai pas eu l'impression que mes collègues aient été mis sous
15 pression non plus. Notre objectif était de réunir un maximum d'éléments de
16 preuve et de faits en un minimum de temps, et c'était la seule pression qui
17 était exercée sur nous.
18 Q. Merci. J'aimerais passer à la dernière partie de mon contre-
19 interrogatoire, qui porte sur les événements à Marin Dvor. Vous en avez
20 également parlé hier.
21 Je voudrais vous poser la question suivante. Lors de ce procès, nous
22 avons entendu des éléments de preuve, je parle de la page 5 870 du compte
23 rendu, élément de preuve versé par un représentant officiel de la FORPRONU
24 qui s'appelait David Frazer et qui portait sur d'autres événements dans
25 cette même région datant de février 1994, quelques mois après les
26 événements en question. A l'époque, on a établi que les trams avaient été
27 touchés par des tirs de mitrailleuse suite à des échanges de tirs entre les
28 forces serbes et musulmanes qui se trouvaient à 300 mètres de là.
Page 8791
1 A l'époque, vous meniez l'enquête sur les incidents d'octobre 1994 --
2 désolé, ma langue a fourché. Je voulais dire février 1995 et pas 1994.
3 Votre enquête a porté sur des événements en octobre 1994. A l'époque, est-
4 ce que vous aviez des informations sur les positions des forces et la
5 distance à laquelle elles se trouvaient des lignes de tram pour déterminer
6 s'il y a eu des échanges de tirs ou des combats au moment de l'incident ?
7 R. Les informations sur les positions, je les avais, oui. Tous les
8 citoyens avaient accès à ce genre d'information, parce qu'il était de
9 notoriété publique que de l'autre côté du fleuve Miljacka il y avait des
10 emplacements tenus par la VRS, alors que de l'autre côté du fleuve, sur
11 l'autre rive du Miljacka, à droite, il y avait des emplacements de l'ABiH.
12 Cette ligne de confrontation était à environ 300 mètres de la ligne de tram
13 en question. Et si ma mémoire est bonne, les trams roulaient uniquement
14 pendant les cessez-le-feu en vigueur. Ils ne circulaient pas tout le temps.
15 Q. Très bien. Hier, on vous a montré une photographie d'une personne
16 décédée. Est-il exact que le point d'entrée de la blessure se trouvait à
17 droite de la tête de la dépouille et que le point de sortie se trouvait à
18 gauche, au niveau de l'omoplate ?
19 R. Je n'étais pas présent lors de l'examen post mortem de ce corps. Tout
20 ce que j'avais, c'étaient les photos qu'avait prises le photographe à ce
21 moment-là. Le département me les a envoyées.
22 M. IVETIC : [interprétation] J'aimerais que l'on affiche la pièce P493 et
23 qu'elle ne soit pas diffusée au public car elle est sous pli scellé. A la
24 page 3 dans la version anglaise et la page 2 dans la version en B/C/S.
25 Q. Je pense que c'est le rapport que nous avons déjà vu hier, Monsieur. Si
26 vous regardez la première page, Monsieur, est-ce que vous pouvez me
27 confirmer que c'est le rapport que l'on vous a montré hier ?
28 R. Oui.
Page 8792
1 Q. Maintenant j'aimerais que l'on affiche la page 3 en anglais, la page 2
2 dans la version B/C/S, qui parle de la personne décédée. Et on nous dit que
3 :
4 "Cette personne est décédée des suites d'une blessure qui lui a perforé le
5 côté droit du crâne, où se trouve la blessure d'entrée, alors que la
6 blessure de sortie se trouve sur l'omoplate droite."
7 Et vous avez fait partie de l'enquête qui a établi cela ?
8 R. Oui. Je pense que c'est un fait, effectivement.
9 Q. Sur la base de vos connaissances et de l'expérience que vous avez
10 nourrie sur ces événements pendant votre enquête, et peut-être aussi en
11 vous fondant sur le bon sens, est-ce que cela semble indiquer que le tireur
12 tirait en direction du bas sur cette personne et d'une distance qui était
13 proche plutôt qu'éloignée ?
14 R. D'après mes connaissances de l'époque, j'en conclurais que l'on avait
15 tiré à une certaine distance en surélévation, parce que la balle est sortie
16 au niveau de l'épaule, ce qui indique que le tir provenait d'un emplacement
17 surélevé, et c'est quelque chose que nous rencontrions dans les cas de tirs
18 embusqués.
19 Q. S'agissant du voisinage des lignes de tram, est-ce que dans votre
20 enquête vous avez pu établir qu'il y avait des emplacements surélevés aux
21 alentours et qu'ils auraient pu être tenus par des unités des forces de BiH
22 qui auraient été à l'origine des tirs ?
23 R. Près des lieux de l'événement, il n'y a pas de point élevé. Il n'y a
24 que des bâtiments, des gratte-ciel, des deux cotés du fleuve Miljacka. Sur
25 la rive gauche du Miljacka, qui était sous le contrôle de l'armée de la
26 Republika Srpska, je sais - et tout le monde savait - que des unités de
27 tireurs embusqués serbes se trouvaient dans le bâtiment Metalka. J'aimerais
28 conclure en disant que --
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1 Q. Ma question était très précise, et je la répète.
2 Est-ce que vous avez enquêté sur des bâtiments tenus par les forces
3 de la BiH qui se trouvaient dans des emplacements surélevés ? Est-ce que
4 votre enquête s'est penchée sur ces faits-là ?
5 R. Non.
6 Q. Est-il exact de dire que du personnel des Nations Unies sur les lieux
7 était venu de l'un de ces bâtiments plutôt que de l'autre côté du fleuve ?
8 R. Nous n'avons pas enquêté sur les bâtiments qui entouraient les lieux de
9 l'événement. D'après les informations dont je disposais, la FORPRONU n'a
10 pas agi du tout pour déterminer quels étaient ces faits.
11 Q. Regardons la première page de ce document, s'il vous plaît. Il est
12 toujours à l'écran. Et j'aimerais vous donner lecture du premier
13 paragraphe, le paragraphe du rapport qui commence par "This Centre…" en
14 anglais :
15 "Ce centre a été informé par l'officier de garde à 12 heures 45 le 8
16 octobre 1994 du fait qu'à Marin Dvor, dans la municipalité de Centar, près
17 du bâtiment du musée, l'on a ouvert le feu à partir d'emplacements de
18 l'agresseur qui se trouvent au PZT de Grbavica sur les trams qui
19 transportaient des passagers."
20 Alors, peut-on en conclure que ce rapport officiel nous dit qu'au moment où
21 l'équipe d'enquête a été envoyée sur les lieux, la cellule de gestion de
22 crise avait déjà déterminé que l'origine du tir provenait des forces
23 d'agression au PZT de Grbavica ?
24 R. Ce rapport a été envoyé au directeur, et j'ai informé le directeur de
25 ce que je savais à propos de ces événements. La police scientifique
26 supposait que c'était l'origine du tir et j'ai inclus ces informations dans
27 mon rapport. J'ai ensuite informé le directeur du CSB de cela.
28 Q. [aucune interprétation]
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1 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Ivetic, je voudrais dire que
2 recevoir des informations c'est une chose, et de poser des conclusions est
3 une autre chose.
4 M. IVETIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Juge. Mais cela a eu lieu au
5 même moment où l'équipe se trouvait sur les lieux.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, mais ils venaient de recevoir ces
7 informations. Et la phrase dit qu'ils avaient été informés par l'officier
8 de garde. Ensuite, ils allaient enquêter sur ces informations.
9 M. IVETIC : [interprétation] Très bien. Passons à la page 2 dans la version
10 anglaise et restons à la page 1 de la version B/C/S. J'aimerais voir
11 exactement d'où provenaient ces informations et à quelle heure.
12 Q. Alors, la partie qui m'intéresse commence là où l'on mentionne le nom
13 de Milos, Vjekoslav. Milos, Vjekoslav, le fils de Ferdinand et de Marija,
14 né le 11 avril 1955 à Sarajevo, était le chauffeur du tram numéro 206 qui a
15 fait l'objet de tirs. Il déclare que :
16 "Des tirs ont été ouverts sur le tram à environ 12 heures 19 et les
17 soldats qui ont mené l'agression avaient probablement tiré du PZT de
18 Grbavica, c'est-à-dire du bâtiment connu sous le nom de Metalka."
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous lisez trop vite, Maître Ivetic.
20 M. IVETIC : [interprétation] Désolé.
21 Q. Donc, cet homme a dit qu'il pensait que les soldats responsables de
22 l'agression avaient probablement tiré du bâtiment PZT de Grbavica.
23 J'aimerais savoir si votre équipe s'est fondée sur cette information pour
24 conclure que l'origine du tir provenait du bâtiment Metalka ?
25 R. Je le répète, ce sont des faits et des déclarations que nous avons pris
26 pendant l'enquête, et l'équipe de la police scientifique a ensuite formulé
27 des conclusions officielles suite à enquête sur les lieux -- conclusions
28 sur l'origine du projectile. Le conducteur nous exprimait son sentiment et
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1 nous a dit que les tirs provenaient de ce point-là. Probablement que suite
2 à cette déclaration nous avons entendu parler du fait que des tirs étaient
3 provenus du bâtiment Metalka et que nous devrions nous rendre sur les lieux
4 pour véritablement déterminer la situation.
5 Q. Est-ce que votre équipe d'enquête a pu établir si ce conducteur avait
6 eu l'impression que ces tirs provenaient du bâtiment Metalka ? Est-ce qu'il
7 a vu les canons tirer ?
8 R. Alors, j'aimerais expliquer cela.
9 Dans cette région --
10 Q. Monsieur, j'aimerais savoir ce que votre enquête a conclu sur la base
11 des propos de ce conducteur. Sur quoi s'était-il fondé pour dire qu'on
12 avait tiré à partir du bâtiment Metalka ?
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Ivetic. S'il vous plaît, calmez-
14 vous tout d'abord.
15 Ensuite, je pense que le témoin a expliqué qu'ils avaient pris note du fait
16 que le chauffeur du tram avait déclaré qu'il pensait que les tirs
17 provenaient de cet endroit-là. Si le conducteur avait déclaré qu'il avait
18 vu les canons tirer et produire des étincelles, cela aurait été inclus dans
19 le rapport, et les éléments de preuve seraient complètement différents.
20 Ensuite, le témoin nous a expliqué que c'était l'impression du conducteur.
21 Et poser ce genre de question n'aide vraiment pas à faire avancer les
22 choses.
23 Donc, je crois qu'il ressort clairement qu'il s'agit d'une impression
24 subjective qui a été formulée par le conducteur et qui a servi de fondement
25 pour ce rapport.
26 C'est peut-être important pour la Défense, mais alors posez des questions
27 pertinentes à ce sujet : Est-ce qu'il a vu des étincelles provenant des
28 canons ? Cela aiderait la Chambre à mieux comprendre.
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1 M. IVETIC : [interprétation] Mais justement, j'essaye, Monsieur le Juge, de
2 savoir comment les enquêteurs ont pu établir l'origine du tir.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Eh bien, apparemment le témoin ne le
4 sait pas.
5 Alors, je voudrais utiliser les dernières minutes qui vous sont imparties
6 pour revenir à la page - attendez, je la cherche - à la page 5 870 de la
7 déposition de M. Fraser. Dans sa déposition, il nous dit que :
8 "… il a été établi que les trams avaient été frappés par des tirs de
9 mitrailleuse suite à des échanges de tirs entre les forces serbes et
10 musulmanes qui se trouvaient à 300 mètres de là."
11 Pourriez-vous m'indiquer où dans cette page l'on retrouve cette conclusion
12 ?
13 M. IVETIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Juge. Aux lignes 1 à 21.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Eh bien, cela veut dire qu'il y a eu
15 échange de tirs simultané. Je ne vois nulle part que le projectile a frappé
16 le tram et que l'on a établi cela dans le cadre de cet échange de tirs.
17 M. IVETIC : [interprétation] Ligne 14 :
18 "Pendant cette même période, des deux côtés il y a eu des tirs à 300 mètres
19 à distance du pont de Vrbanja. Les tirs de MGC [comme interprété] ont été
20 attribués aux deux côtés pendant tout l'incident."
21 M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]
22 M. IVETIC : [aucune interprétation]
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Ivetic, je vous ai posé une
24 question simple. Je vous ai demandé : où sur cette page il est écrit que la
25 balle qui a touché le tram était une balle tirée dans le cadre d'un échange
26 de feu ? Et c'est la question que vous avez posée au témoin. Moi, ce que je
27 vois, c'est qu'il y a eu un échange de tirs et qu'il y a eu des incidents
28 de violation de cessez-le-feu des deux côtés. Mais cela n'est pas la même
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1 chose que dire que la balle qui a touché le tram était la balle qui faisait
2 partie de cet échange de feu.
3 M. IVETIC : [interprétation] Il faudrait que j'examine le document sous-
4 jacent 1096.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais c'est vous qui avez dit que cela se
6 trouve à la page 5 870. Et ce n'est pas vrai, on ne la trouve pas, cette
7 information, sur cette page-là. Donc la prochaine fois, je vous invite à
8 lire clairement la ligne à laquelle vous faites référence.
9 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je souhaite ajouter quelque chose.
10 A la page 5 870 du compte rendu d'audience, dans la question il y a une
11 citation d'une déposition précédente, sans doute de ce témoin, mais le
12 témoin n'a répondu à aucune question à la page. Mis à part une petite
13 phrase à la fin où il dit :
14 "Oui, il y a eu des violations de cessez-le-feu attribuées aux
15 mitrailleuses."
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Hasan, vous étiez debout.
17 Mme HASAN : [interprétation] Oui. Je voulais soulever ce point plus tard,
18 mais vu que vous en parlez, M. Ivetic a dit, pour le compte rendu
19 d'audience, que David Fraser parlait des incidents qui se sont déroulés au
20 mois de février 1995 et qu'on a parlé avec lui de ces incidents. Et ce
21 n'est pas exact, car on lui a montré un seul document concernant un seul
22 incident qui a eu lieu au mois de février 1995.
23 M. IVETIC : [interprétation] Oui, c'est exact.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Vous avez encore quelques
25 instants pour terminer, Maître Ivetic.
26 M. IVETIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
27 Q. Monsieur le Témoin, hier, vous avez parlé des examens de la police
28 scientifique qui ont déterminé que la balle qui a causé les morts pouvait
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1 provenir de la semeuse de la mort. Quelles enquêtes avez-vous entreprises
2 pour déterminer si l'ABiH, près de la ligne de confrontation et près du
3 tram, possédait une semeuse de la mort parmi l'arsenal qu'ils avaient ?
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, la première question c'est de
5 savoir s'ils possédaient cette arme, la semeuse de la mort.
6 LE TÉMOIN : [interprétation] Je suppose que oui.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous le supposez. Mais est-ce que vous
8 avez des connaissances précises à ce sujet ?
9 LE TÉMOIN : [interprétation] Pendant que j'étais à l'armée à Stup, j'ai vu
10 les soldats munis des semeuses de la mort.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La question suivante : est-ce que dans
12 le cadre de votre enquête vous avez pu déterminer si les tirs provenant de
13 cette arme, cette mitrailleuse semeuse de la mort, venaient ou pouvaient
14 venir des positions tenues par l'ABiH ?
15 LE TÉMOIN : [interprétation] Nous avons exclu cette hypothèse parce que les
16 balisticiens avaient déterminé la trajectoire du projectile, et d'après la
17 provenance établie par les balisticiens, il ne pouvait pas venir des
18 positions tenues par l'ABiH.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous pouvez poursuivre.
20 M. IVETIC : [interprétation]
21 Q. Est-ce qu'il aurait été habituel dans le cadre de la procédure en
22 vigueur au sein du CSB de Sarajevo de présenter une documentation détaillée
23 qui accompagnerait de telles enquêtes ?
24 R. Bien sûr que nous nous sommes appuyés sur les expertises des experts et
25 leur opinion.
26 Q. Moi, je vous ai posé une autre question. Est-ce qu'il était habituel
27 dans le cadre de la procédure en vigueur du CSB de documenter par écrit
28 toutes les phases de l'enquête et tout ce que l'on a trouvé du point de vue
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1 des éléments de la police
2 scientifique ?
3 R. Oui, c'était la procédure habituelle.
4 M. IVETIC : [interprétation] Je n'ai pas d'autres questions.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien.
6 Madame Hasan, est-ce que vous avez des questions ?
7 Mme HASAN : [interprétation] Oui, j'ai une question.
8 Mais avant de faire cela, hier nous avons parlé du versement au dossier du
9 compte rendu d'audience en vertu de l'article 92 ter. Moi, j'ai compris que
10 la Défense aura la possibilité de verser des portions du contre-
11 interrogatoire après la fin de la déposition, et moi j'ai besoin de
12 connaître la position de la Défense avant de poser les questions
13 supplémentaires, parce que s'il y a des portions qui vont être versées, eh
14 bien, j'ai besoin de le savoir à présent.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Comme la chance se présente à présent,
16 la Défense a lu plusieurs portions de ce compte rendu directement au témoin
17 et n'a pas demandé le versement d'autres éléments. Donc, les Juges en
18 arrive à la conclusion que la Défense ne souhaite verser de portions
19 additionnelles du compte rendu d'audience --
20 M. IVETIC : [aucune interprétation]
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] -- mis à part les portions lues au
22 témoin.
23 Mme HASAN : [interprétation] Merci.
24 Nouvel interrogatoire par Mme Hasan :
25 Q. [interprétation] A la page 20 à 22 du compte rendu d'audience
26 d'aujourd'hui, Me Ivetic vous a posé des questions au sujet des médias, de
27 ce que vous avez lu dans les médias au sujet de l'existence des unités
28 Seva, ou Alouettes.
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1 Est-ce que vous seriez en mesure de faire des commentaires par rapport à
2 l'exactitude de ces rapports que vous auriez pu éventuellement lire ?
3 R. J'aurais du mal à m'exprimer au sujet de ces événements vu que je
4 n'avais pas de connaissances à ce sujet alors que j'ai été inspecteur dans
5 le département des crimes de guerre et du génocide.
6 On a commencé à diffuser ces informations au moment où j'avais déjà été
7 transféré dans le civil. Mais ma position était toujours de prendre ces
8 informations avec des pincettes, parce que je me disais qu'on a peut-être
9 manipulé ces informations pour obtenir certains objectifs, et ceci, dans le
10 cadre de luttes entre différents partis.
11 Donc je suis toujours méfiant quand il s'agit de telles informations.
12 Et puis, si je peux ajouter, même si ces informations étaient exactes, je
13 dirais que ces unités étaient surtout utilisées pour régler des comptes à
14 l'intérieur même de l'armée et de la police de Bosnie-Herzégovine, et donc
15 on ne les a pas utilisées pour tuer la population serbe, comme c'était
16 indiqué dans les médias.
17 Mais c'est ma position personnelle, c'est mon point de vue.
18 Mme HASAN : [interprétation] Je n'ai pas d'autres questions, Monsieur le
19 Président.
20 Q. Merci, Monsieur le Témoin, d'avoir répondu à toutes les questions que
21 je vous ai posées.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame Hasan.
23 [La Chambre de première instance se concerte]
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La Chambre n'a plus de questions à poser
25 au témoin.
26 Maître Ivetic, est-il nécessaire de poser des questions supplémentaires
27 suite aux questions supplémentaires posées par l'Accusation ?
28 M. IVETIC : [interprétation] Non, Monsieur le Président.
Page 8802
1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Votre témoignage, Monsieur Suljic, vient
2 de toucher à sa fin. Je vous remercie d'être venu à La Haye et d'avoir
3 répondu à toutes les questions posées par les parties au procès et par les
4 Juges de la Chambre. Je vous souhaite un bon voyage chez vous.
5 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci, Monsieur le Président, Messieurs les
6 Juges.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous pouvez suivre l'huissier.
8 [Le témoin se retire]
9 [La Chambre de première instance se concerte]
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, Madame Hasan.
11 Mme HASAN : [interprétation] Je souhaite me concentrer sur un certain
12 nombre de questions qui sont restées sans issue au sujet de la déposition
13 de ce témoin; notamment, le compte rendu d'audience versé au dossier en
14 vertu de l'article 92 ter n'a pas encore été admis au dossier. Il a été
15 tout simplement enregistré aux fins d'identification. Il porte la cote
16 P957.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Maître Ivetic, il y a toujours la
18 question de la traduction ?
19 M. IVETIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Sur la base de la
20 déposition de ce témoin, nous concluons qu'à moins à deux ou à trois
21 reprises il y a des corrections qu'il convient d'apporter, je ne sais pas
22 s'il s'agit d'erreur dans le compte rendu d'audience ou alors c'est un
23 problème d'interprétation --
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais il a réécouté les bandes dans sa
25 langue.
26 M. IVETIC : [interprétation] Oui, mais il n'a pas pu lire le compte rendu
27 d'audience puisqu'il ne comprend pas l'anglais. Il ne peut suivre que le
28 B/C/S.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vois…
2 [La Chambre de première instance se concerte]
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Ivetic, la Chambre se demande où
4 cette erreur que vous avez relevée s'est glissée. S'agit-il des parties
5 dont vous avez donné lecture ou des extraits que l'Accusation souhaite
6 verser au dossier ?
7 M. IVETIC : [interprétation] Il s'agit des extraits que l'Accusation
8 souhaite verser au dossier. Je pense qu'il s'agit de la page 6 816 du
9 compte rendu d'audience qu'on souhaite verser au dossier en vertu de
10 l'article 92 ter. Je pense qu'il s'agit plus précisément de la page 12,
11 mais je ne suis pas tout à fait sûr.
12 En fait, dans le système du prétoire électronique, c'est la page 9,
13 où il est question du pathologiste. Le témoin a dit que ces propos-là ont
14 dû être mal compris ou mal interprétés, parce que ce n'est pas ce qu'il
15 avait dit au moment de sa déposition. Bon, je le paraphrase plus ou moins.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pouvons-nous passer -- est-ce
17 qu'il s'agissait là des examens post mortem ?
18 M. IVETIC : [interprétation] Oui, exactement.
19 [La Chambre de première instance se concerte]
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Les Juges de la Chambre examineront
21 l'objection soulevée, et nous rendrons notre décision en temps voulu.
22 Madame Hasan.
23 Mme HASAN : [interprétation] Toujours au sujet de la même question, le
24 témoin a précisé en expliquant à quel moment il a été présent et à quel
25 moment il ne l'a pas été. Et, bien évidemment, sa déposition dans le cadre
26 de cette affaire fera partie de sa déposition prise dans son ensemble. Je
27 ne suis pas sûre si vraiment ceci pose problème quant au versement au
28 dossier de sa déposition préalable.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Les Juges vont étudier l'objection
2 soulevée et les arguments que vous venez de présenter.
3 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Mais il serait utile si Me Ivetic
4 attirait notre attention sur des extraits très concrets du compte rendu
5 d'audience d'aujourd'hui où le témoin a évoqué cette erreur qu'il aurait
6 retrouvée dans le compte rendu de son audience précédente.
7 [La Chambre de première instance se concerte]
8 M. IVETIC : [interprétation] Mais je ne souhaite pas faire perdre le temps
9 aux Juges. Je peux vous en informer ainsi que l'autre partie au procès par
10 courriel en donnant des références pour le compte rendu d'audience
11 provisoire et définitif.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Veuillez nous envoyer un courriel
13 ainsi qu'un courriel au conseiller juridique.
14 Y a-t-il d'autres questions à débattre, Madame Hasan ? Non ?
15 Eh bien, s'il n'y a rien d'autre, je souhaite rendre la décision des
16 Juges de la Chambre concernant la requête de la Défense visant à reporter
17 le délai de réponse concernant le Témoin Reynaud Theunens.
18 La Chambre va rendre sa décision au sujet de la requête de la Défense en
19 vue de reporter la date butoir pour la réponse à la note de l'Accusation en
20 vertu de l'article 94 bis et au sujet du Témoin Theunens. Il s'agit d'une
21 requête du 7 février 2013.
22 La réponse de l'Accusation a été reçue le 14 février 2013.
23 Dans sa réponse, l'Accusation a informé les Juges de la Chambre
24 qu'une version corrigée du rapport de Theunens a été téléchargée dans le
25 système sous la cote 28612 de la liste 65 ter. Dans cette version corrigée,
26 des pages qui avaient été mélangées ont été remises à jour et d'autres
27 erreurs repérées par les Juges de la Chambre et exposées dans la
28 déclaration orale des Juges de la Chambre du 24 janvier 2013 aux pages du
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1 compte rendu d'audience 7 373 et 7 374 ont également été corrigées.
2 Pour ce qui est de la requête de la Défense en vue de proroger le
3 délai de réponse, l'Accusation soulève une objection à cette requête en
4 présentant l'argument que la réponse de la Défense serait utile en
5 attendant pour ce qui est des informations qui coïncident avec les faits
6 jugés qui sont censés être expurgés et aussi au niveau d'éventuels
7 événements de constatation du rapport.
8 Contrairement à l'argumentation présentée par l'Accusation, la
9 Chambre estime que c'est à l'Accusation d'étudier comme cela se droit la
10 requête du 24 janvier 2013 qui consiste à donner l'instruction pour
11 expurger toutes les coïncidences avec les faits jugés et d'estimer la
12 pertinence de quelque 180 pages du rapport. Les Juges de la Chambre
13 s'attendent à ce que l'Accusation dépose de nouvelles écritures en vertu de
14 l'article 94 bis du Règlement. Si l'Accusation pense qu'une réponse de la
15 Défense lui serait utile à ces fins, les parties peuvent se consulter
16 mutuellement.
17 Compte tenu de tous ces éléments, les Juges de la Chambre font droit
18 à la requête de la Défense et accordent un délai de 30 jours pour déposer
19 la réponse au sujet du rapport Theunens.
20 Ceci est la fin de la décision de la Chambre.
21 Et s'il n'y a pas d'autres sujets à débattre, nous levons la séance,
22 et nous reprendrons nos travaux lundi, le 18 février 2013, à 9 heures 30
23 dans la même salle d'audience.
24 --- L'audience est levée à 14 heures 15 et reprendra le lundi 18
25 février 2013, à 9 heures 30.
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