Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le vendredi 15 février 2013

  2   [Audience publique]

  3   [L'accusé est introduit dans le prétoire]

  4   --- L'audience est ouverte à 9 heures 32.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour à tous.

  6   Madame la Greffière, veuillez citer l'affaire.

  7   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges.

  8   Il s'agit de l'affaire IT-09-92-T, le Procureur contre Ratko Mladic.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.

 10   La Chambre a été informée qu'il y avait une question préliminaire à

 11   soulever.

 12   M. GROOME : [interprétation] Oui. Merci.

 13   Est-ce que nous pourrions passer à huis clos partiel pour cela.

 14   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

 15   M. IVETIC : [interprétation] Monsieur le Juge, il n'y a pas

 16   d'interprétation en B/C/S.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons voir ce qui se passe.

 18   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel,

 19   Messieurs les Juges.

 20   [Audience à huis clos partiel]

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 13  Page 8717 expurgée. Audience à huis clos partiel.

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 14   [Audience publique]

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Faisons entrer le témoin dans le

 16   prétoire.

 17   En attendant, je vais utiliser ce temps qui m'est imparti pour vous donner

 18   lecture de la décision de la Chambre sur le versement de plusieurs de

 19   documents qui ont reçu une cote provisoire, à savoir les pièces P959 à P976

 20   inclus. Les parties ont reçu une liste de ces pièces. Les pièces P959

 21   jusqu'à la pièce 960 incluse sont versées au dossier; les pièces P959 et

 22   P960 sous pli scellé, les autres documents sont des pièces à conviction

 23   publiques.

 24   [Le témoin vient à la barre] 

 25   [La Chambre de première instance se concerte]

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et toutes ces pièces étaient des pièces

 27   provisoires.

 28   [La Chambre de première instance se concerte]


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Elles sont maintenant versées

  2   entièrement au dossier.

  3   [La Chambre de première instance se concerte]

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour, Monsieur Suljic.

  5   LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous rappelle que vous êtes toujours

  7   tenu par la déclaration solennelle que vous avez prononcée hier au début de

  8   votre déposition.

  9   Mme Hasan va continuer son interrogatoire. Madame Hasan, il vous

 10   reste dix minutes.

 11   Mme HASAN : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges. Bonjour à la

 12   Défense et bonjour à tous et à toutes dans ce prétoire et en dehors du

 13   prétoire.

 14   LE TÉMOIN : EDIN SULJIC [Reprise]

 15   [Le témoin répond par l'interprète]

 16   Interrogatoire principal par Mme Hasan : [Suite]

 17   Q.  [interprétation] Alors, j'aimerais revenir là où nous en étions restés

 18   hier. J'aimerais que l'on affiche le document 28605 de la liste 65 ter. Et,

 19   plus particulièrement, la page 31.

 20   Si vous vous en souvenez, Monsieur le Témoin, je vous ai montré plusieurs

 21   photographies hier et je vous ai demandé si ces photographies

 22   représentaient ce que vous aviez vu lors de votre enquête du 8 octobre 1994

 23   suite aux événements de tirs isolés.

 24   J'aimerais vous inviter à regarder cette photographie et de nous dire si

 25   les dommages provoqués au tram correspondent à vos souvenirs, à ce que vous

 26   avez observé à ce moment-là lors de votre enquête ?

 27   R.  Oui. Oui, les dégâts correspondent à ce dont je me souviens. La partie

 28   avant droite près du siège du chauffeur du tram avait été endommagée


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  1   pendant ces événements.

  2   Mme HASAN : [interprétation] Pouvons-nous à présent passer à la page 20,

  3   s'il vous plaît. C'est la page 22. J'ai demandé la page 20.

  4   Q.  Monsieur, j'aimerais que vous regardiez cette photo et que vous nous

  5   disiez si ce que cette photographie nous montre correspond à vos souvenirs.

  6   R.  Oui, nous voyons des traces de sang, et nous en avions retrouvé sur les

  7   lieux. Cela correspond à ce que j'ai vu et ce que j'ai constaté lors de

  8   l'enquête, oui.

  9   Mme HASAN : [interprétation] Pouvons-nous passer à la page 52, s'il vous

 10   plaît.

 11   Q.  Là encore, Monsieur, je vous demanderais de nous dire si cette

 12   photographie correspond à vos souvenirs.

 13   R.  Oui.

 14   Mme HASAN : [interprétation] Messieurs les Juges, à ce stade-ci, j'aimerais

 15   verser au dossier les photographies que l'on vient de montrer au témoin. A

 16   savoir, les pages 38, 39, 36 --

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il faut les télécharger séparément pour

 18   qu'elles soient admises toutes les trois.

 19   Mais avant de le faire, Maître Ivetic, est-ce que vous avez une

 20   objection à soulever quant au lieu des événements repris sur les

 21   photographies ?

 22   M. IVETIC : [interprétation] Non, Monsieur le Juge.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc nous attendrons que les trois pages

 24   soient téléchargées. Madame Hasan, en général, s'il y a plusieurs

 25   photographies montrées à un témoin et si l'on remet en question ce que

 26   représentent ces photographies ou ce que l'on voit, alors vous êtes tout à

 27   fait habilitée à poser des questions. Mais s'il n'y a pas de remise en

 28   question, nul n'est besoin de poser des questions au témoin. La Chambre


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  1   peut constater par elle-même qu'une vitre est cassée, que c'est une vitre

  2   cassée et qu'il y a des traces de sang sur le sol, et cetera. Je voulais

  3   juste vous en informer pour vos questions à l'avenir.

  4   Mme HASAN : [interprétation] Oui, Monsieur le Juge. Mais je voulais --

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non. Continuez, Madame Hasan.

  6   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Alors, que les choses soient claires.

  7   Vous nous avez montré trois photographies aujourd'hui, et hier vous nous en

  8   avez montré une. Donc, au total, il y en a quatre.

  9   Mme HASAN : [interprétation] Oui, effectivement.

 10   Je pense qu'au total il y en a six. Je peux vérifier mes notes et

 11   vous confirmer qu'il y a bien six photographies qui ont été montrées au

 12   témoin, qu'il a apporté des commentaires et qu'elles seront téléchargées

 13   séparément.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous pouvez les télécharger ensemble,

 15   mais il faut vérifier si les photographies montrées hier ont été versées au

 16   dossier.

 17   Veuillez continuer.

 18   Non, il reste une chose à aborder. Les deux dernières photos que vous nous

 19   avez montrées, c'étaient les pages 20 et 52 --

 20   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Non, la première était la page 31.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, mais je crois qu'elle s'est

 22   concentrée sur la page 20 et que la description est la même que celle de la

 23   page 20.

 24   [La Chambre de première instance se concerte]

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Quoi qu'il en soit, c'est le même tram ?

 26   Mme HASAN : [interprétation] Monsieur le Juge, je ne sais pas si vous êtes

 27   en train de me poser une question ou pas.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, oui. Je vous pose la question parce


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  1   que je ne vois à quoi vous voulez en venir.

  2   Mme HASAN : [interprétation] Non, ce sont deux trams séparés. Ce ne sont

  3   pas les mêmes trams.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Les choses sont claires

  5   maintenant.

  6   Veuillez continuer.

  7   Mme HASAN : [interprétation] Alors, j'aimerais que l'on affiche le document

  8   28643 de la liste 65 ter, s'il vous plaît. Et j'aimerais que l'on affiche

  9   la page 1 de la version anglaise et la page 2 de la version en B/C/S.

 10   Mme LA GREFFIÈRE : [aucune interprétation]

 11   Mme HASAN : [interprétation] Non, désolée, je me suis mal exprimée. Ce

 12   n'est pas 28643, mais 28603.

 13   Q.  Et on va vous montrer une esquisse d'un tram, et quand elle sera

 14   affichée -- voilà. J'aimerais que l'on agrandisse la version anglaise dans

 15   le coin supérieur droit, s'il vous plaît. On y voit quelques notes

 16   manuscrites. Le document est daté du 9 octobre 1994, et l'on voit la

 17   référence du tram, le tram numéro 206.

 18   Monsieur, vous voyez la traduction de ces notes manuscrites dans une langue

 19   que vous comprenez. Alors, on peut revenir à la taille normale de

 20   l'esquisse et agrandir la version traduite.

 21   R.  Oui, je vois la traduction.

 22   Q.  Alors, je vous inviterais à regarder cette esquisse. Une fois que vous

 23   l'aurez bien vue, j'aimerais savoir si les dommages et les traces de sang

 24   indiqués sur cette esquisse correspondent aux traces de sang et aux

 25   dommages que vous avez constatés ?

 26   Si vous voulez que l'on agrandisse le diagramme, n'hésitez pas à nous le

 27   dire.

 28   R.  Je peux confirmer que les deux trams avaient été endommagés dans la


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  1   partie avant, près des portes près du chauffeur et les portes suivantes au

  2   milieu du tram, comme l'indique l'esquisse. Et à en juger de cette

  3   esquisse, oui, je dirais que c'est bien le tram qui avait été endommagé.

  4   Mme HASAN : [interprétation] J'aimerais que l'on passe à présent aux pages

  5   6 et 7 de la version B/C/S. Est-ce que l'on pourrait les mettre l'une à

  6   côté de l'autre, s'il vous plaît.

  7   Q.  Là encore, nous voyons une autre esquisse et une traduction des notes

  8   manuscrites.

  9   Mme HASAN : [interprétation] Alors, je voudrais que l'on agrandisse

 10   brièvement le coin supérieur droit de cette esquisse pour que l'on puisse

 11   lire les notes manuscrites. Un petit peu plus, s'il vous plaît. Voilà.

 12   Merci.

 13   Q.  Là encore, Monsieur, cette esquisse est datée du 9 octobre 1994. On dit

 14   que c'est le tram 236, et il y a d'autres notes manuscrites : entre autres,

 15   une abréviation SBH, qui veut dire "suspected bullet hole," donc "impact de

 16   balle supposé"; et SBF, "suspected bullet fragment," "fragment de balle

 17   supposé."

 18   Mme HASAN : [interprétation] Alors, revenons à la taille réelle de

 19   l'esquisse.

 20   Q.  Et, Monsieur le Témoin, j'aimerais vous demander de nous dire si les

 21   dommages repris ici correspondent, encore une fois, à ce que vous avez

 22   repris lors de votre enquête sur les deux trams qui avaient été ciblés ?

 23   R.  Oui, je peux bien confirmer que c'est l'esquisse du tram dans lequel

 24   j'ai fait le constat.

 25   Mme HASAN : [interprétation] Monsieur le Président, dans ce cas, je vais

 26   demander que le document 28603 soit versé au dossier.

 27   M. IVETIC : [interprétation] Pas d'objection.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.


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  1   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 28603 va recevoir la cote

  2   P977.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Eh bien, Madame Hasan, je regarde

  4   l'heure. Vous êtes pratiquement arrivée au bout.

  5   Mme HASAN : [interprétation] J'ai encore une question, Monsieur le

  6   Président.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Allez-y.

  8   Mme HASAN : [interprétation]

  9   Q.  Dans votre déposition dans l'affaire Galic, vous parlez de la procédure

 10   en vigueur au moment où vous avez fait l'enquête suite à l'incident de

 11   Markale au mois de février 1994. Est-ce que vous pouvez confirmer si vous

 12   avez suivi exactement la même procédure par rapport à cet incident de

 13   tireur embusqué qui s'est déroulé le 8 octobre 

 14   1994 ?

 15   R.  Oui. Pour chaque constat, on a toujours été gouvernés par les mêmes

 16   règles, la même procédure. On se rendait sur place avec une équipe à la

 17   tête de laquelle se trouvait un juge d'instruction. Il y avait aussi le

 18   technicien de la police scientifique du département chargé d'enquêter sur

 19   les crimes de guerre et le génocide, un photographe était là. Après, on

 20   ajoutait à ce rapport aussi un rapport du balisticien, donc un rapport

 21   d'expert, et tout cela allait dans le dossier qui était à l'appui d'une

 22   éventuelle plainte au pénal. C'était une procédure que nous avons utilisée

 23   à chaque fois. Elle était bien rodée.

 24   En ce qui concerne l'affaire Markale, où il y avait beaucoup de personnes

 25   tuées et blessées, je n'étais pas le seul représentant de mon département,

 26   mais plusieurs représentants, vu qu'il s'agissait de recueillir le plus

 27   grand nombre d'éléments dans un espace de temps extrêmement réduit.

 28   Mme HASAN : [interprétation] Monsieur le Président, avec ceci se termine


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  1   mon interrogatoire principal.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.

  3   Maître Ivetic, êtes-vous prêt à contre-interroger le témoin ?

  4   M. IVETIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur, c'est Me Ivetic, qui est

  6   membre de l'équipe de la Défense de M. Mladic, qui va vous interroger à

  7   présent.

  8   Vous pouvez poursuivre.

  9   M. IVETIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 10   Contre-interrogatoire par M. Ivetic :

 11   Q.  [interprétation] Tout d'abord, je vais vous demander de bien écouter

 12   les questions que je vais vous poser et de faire en sorte que les réponses

 13   répondent directement aux questions posées. De cette façon-là, nous allons

 14   procéder de façon plus efficace dans le cadre de ce contre-interrogatoire.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avez-vous compris ce que Me Ivetic vous

 16   a demandé ?

 17   Monsieur Suljic.

 18   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je l'ai compris.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous pouvez poursuivre.

 20   M. IVETIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 21   Q.  Tout d'abord, je vais vous poser quelques questions de contexte.

 22   Depuis la déclaration que vous avez faite en vertu de l'article 92, est-ce

 23   qu'il y a eu des informations, des rapports de balisticiens ou bien de la

 24   police scientifique - et là je me réfère à cette page-là, la page 12, 13,

 25   14 jusqu'à 19 -- tout d'abord, est-ce que vous avez une formation

 26   particulière en balistique ?

 27   R.  J'ai fait tout les rapports, toutes les notes officielles, sur la base

 28   des déclarations de professionnels qui ont fait leur propre enquête sur les


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  1   lieux au moment de l'enquête sur le site. Quand j'ai élaboré mes rapports,

  2   je me suis basé sur les opinions d'experts, des personnes qui sont

  3   responsables de faire de tels rapports --

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Me Ivetic vous a demandé si vous avez eu

  5   une formation particulière en balistique. Il ne vous a pas demandé sur quoi

  6   vous vous êtes fondé pour écrire vos rapports.

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] Non.

  8   M. IVETIC : [interprétation] Merci.

  9   Q.  Et maintenant, on parle de vous concrètement, est-ce que vous avez

 10   suivi des formations dans le domaine d'analyse scientifique ou de médecine

 11   légale ?

 12   R.  Non.

 13   Q.  Et qu'en est-il du domaine de la pathologie, de la médecine légale donc

 14   ? Est-ce que là, dans ce domaine-là, vous avez eu une formation, est-ce que

 15   vous avez suivi des cours ?

 16   R.  Eh bien, j'ai été formé dans ce domaine dans le cadre de mes études,

 17   mais pas davantage.

 18   Q.  Quand vous dites vos études, ai-je raison de dire qu'il s'agit là du

 19   cursus commun à tous les étudiants, quelle que soit leur spécialisation ?

 20   R.  Non, je n'ai pas suivi de cours spécialisés.

 21   Q.  Je vous demande si c'est le cursus suivi par tous les étudiants, qui

 22   était obligatoire, donc, pour tous les étudiants ?

 23   R.  Oui, c'est exact.

 24   Q.  Maintenant je voudrais vous poser une question au sujet de la période

 25   pendant laquelle vous avez été membre de l'ABiH. Est-ce que pendant cette

 26   période vous avez suivi une formation particulière pour mener à bien les

 27   analyses de cratère ?

 28   R.  Non, je n'ai pas suivi de formation particulière, spécialisée.


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  1   Q.  Pour qu'on ait un tableau complet, en ce qui concerne l'ABiH, est-ce

  2   qu'à l'époque vous avez suivi une formation particulière soit dans le

  3   domaine de la balistique ou bien des analyses de la police scientifique ?

  4   R.  Non, je n'ai suivi aucune formation dans ces deux domaines.

  5   Q.  Et pour terminer avec ces questions : au moment où vous avez commencé à

  6   travailler pour la première fois pour le CSB de Sarajevo, est-ce que vous

  7   avez reçu une formation particulière, par exemple, dans le domaine

  8   d'analyse des cratères ?

  9   R.  Non.

 10   Q.  Est-ce que -- au moment où vous avez rejoint le CSB, est-ce que vous

 11   avez suivi une formation particulière concernant la balistique ou bien les

 12   analyses qui relèvent du domaine de la police scientifique ?

 13   R.  Non.

 14   Q.  Merci. Maintenant je vais passer à un autre sujet.

 15   A partir des documents qui vous ont été communiqués et de vos dépositions

 16   précédentes, je sais que vous faisiez partie de l'ABiH, et je voudrais donc

 17   que vous pensiez de vous référer à cette période-là, pendant que vous étiez

 18   donc membre de l'ABiH.

 19   Ai-je raison de dire qu'au début de votre mobilisation et votre

 20   appartenance à l'ABiH, votre mission principale consistait à assurer la

 21   sécurité aux différents immeubles de la Défense territoriale, et ensuite

 22   vous travailliez dans le domaine de la logistique ?

 23   R.  Oui, c'est exact.

 24   Q.  Ce qui ne figure pas dans votre déclaration en vertu de l'article 92

 25   ter ou bien dans votre déposition, c'est de savoir si avant 1992, si vous

 26   avez fait votre service militaire au sein de la JNA; et le cas échéant,

 27   quand ?

 28   R.  J'ai fait mon service régulier dans la JNA en 1982 à Sarajevo, dans la


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  1   caserne de Lukavica.

  2   Q.  [aucune interprétation]

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Hasan.

  4   Mme HASAN : [interprétation] Eh bien, pour le compte rendu d'audience. Il

  5   n'y a pas de déclaration 92 ter. Sa déposition précédente a été présentée.

  6   Et je pense que quand on parle de déclaration en vertu de l'article 92 ter,

  7   cela pose un problème pour le témoin car il ne comprend pas de quoi il

  8   s'agit.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] A quoi faites-vous référence exactement

 10   --

 11   M. IVETIC : [interprétation] En vertu de la jurisprudence en vigueur, c'est

 12   comme cela qu'on fait référence aux dépositions précédentes qui sont faites

 13   en vertu de l'article 92 ter. Il s'agit de dépositions sous forme écrite.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] En réalité, il s'agit du compte rendu

 15   d'audience. Ce n'est pas vraiment la même chose. Donc, vous vouliez parler

 16   du compte rendu d'audience des dépositions précédentes.

 17   M. IVETIC : [interprétation] Oui. Et c'est de cela exactement que je vais

 18   parler pour faire la différence.

 19   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

 20   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Par rapport à cela précisément, à la

 21   page 11, lignes 10 à 14, vous avez parlé de la même déclaration en vertu de

 22   l'article 92 ter. Vous avez donné des lignes et des pages, et moi je

 23   n'arrivais pas à vous suivre parce que moi je cherchais la déclaration. En

 24   réalité, vous parliez du procès-verbal, et je n'ai pas compris.

 25   M. IVETIC : [interprétation] D'après moi, il s'agit de la page 12 du compte

 26   rendu d'audience -- du douzième compte rendu d'audience, la page 619 [comme

 27   interprété], lignes 14 à 19. Et le deuxième compte rendu d'audience, c'est

 28   la page 6 820, lignes 11 à 18. Il s'agit des deux occasions que je


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  1   relevais. Et puis, il y en a encore une autre qui correspond à l'article 92

  2   ter, c'est le compte rendu d'audience 

  3   6 816, lignes 7 à 10 et 22 à 25.

  4   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Après avoir dit cela, en examinant la

  5   page 6 820, en commençant par la ligne 11, le témoin a dit clairement qu'il

  6   recevait ses informations de l'expert de la balistique. Et vous dites dans

  7   le paragraphe 11 -- à la page 11 de ce compte rendu d'audience :

  8   "Vu que dans votre déclaration en vertu de l'article 92 ter on trouve des

  9   informations quant aux analyses balistiques et des opinions par rapport à

 10   cela, c'est quelque chose que l'on trouve aux pages 12, 14 à 19…"

 11   Eh bien, ce que je peux vous dire, c'est que ce qui est écrit dans le

 12   compte rendu d'audience ne correspond pas aux opinions du témoin. Et donc,

 13   vous faites une mauvaise description de sa déposition.

 14   M. IVETIC : [interprétation] Oui, mais il dit "nous" par la suite.

 15   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, il fait partie de l'équipe, mais

 16   il n'est pas l'expert en balistique.

 17   M. IVETIC : [interprétation] Oui, on le sait.

 18   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Eh bien, on le sait parce qu'il a déjà

 19   déposé et cela découle de ses dépositions précédentes.

 20   M. IVETIC : [interprétation] Oui, mais ensuite nous avons des rapports --

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, mais après, dans la ligne suivante,

 22   on dit : "Ensuite, nous…," et cetera, nous avons interviewé les gens, et là

 23   on ne parle pas du tout de la balistique. Donc, vous ne pouvez absolument

 24   pas vous lancer à des débats semblables. Si le témoin vous dit qu'il --

 25   s'il dit clairement, Je me suis appuyé sur les expertises en balistique

 26   fournies par d'autres personnes, prenez cela au sérieux parce que c'est

 27   clair qu'il ne dit pas autre chose que cela. Et c'est cela que voulait vous

 28   dire le Juge Moloto, c'était son message. Et vous pouvez poursuivre.


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  1   M. IVETIC : [interprétation] Vu que la décision n'a pas encore été prise

  2   concernant notre réponse en vertu de l'article 92 ter, je suis obligé,

  3   Monsieur le Président, de poser ces questions.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez poursuivre, Maître Ivetic.

  5   M. IVETIC : [interprétation]

  6   Q.  Concernant la période pendant laquelle vous avez été mobilisé dans

  7   l'ABiH, à savoir juin 1992 et plus tard : tout d'abord, ai-je raison de

  8   dire qu'au début, vous et les autres soldats de l'ABiH, au moins dans votre

  9   bataillon, que vous n'aviez pas d'uniformes ?

 10   R.  Au début, nous n'avions pas d'uniformes. Après, nous en avons eus, des

 11   uniformes qui ont été fabriqués chez un couturier de Sarajevo.

 12   Q.  Pendant la période où vous assuriez la sécurité des différents

 13   immeubles de la TO, est-ce que vous pouvez nous dire si le QG de la TO se

 14   trouvait à l'époque dans le centre de Sarajevo, à Ciglane ?

 15   R.  Oui.

 16   Q.  Et à l'époque que vous assuriez la sécurité, est-ce que les immeubles

 17   dont vous vous occupiez étaient importants pour le travail du QG de la

 18   Défense territoriale ?

 19   R.  Il n'y avait qu'un seul immeuble, le QG de la Défense territoriale s'y

 20   trouvait. Je ne sais pas dans quelle mesure c'est important.

 21   Q.  Vous avez assuré la sécurité de combien d'immeubles, vous et vos

 22   collègues, et où se trouvaient ces immeubles ? Etaient-ils au centre de

 23   Sarajevo ?

 24   R.  Moi et mes collègues, nous avons assuré la sécurité de cet immeuble. Il

 25   n'y en a pas eu d'autre. Il n'y avait qu'un seul immeuble où se trouvait la

 26   Défense territoriale.

 27   Q.  Merci. Maintenant je voudrais parler de la période après votre

 28   transfert dans un bataillon de la logistique, et je voudrais savoir si le


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  1   QG de votre bataillon et de la brigade à laquelle il appartenait étaient

  2   tous les deux dans la partie de la ville qui s'appelait Stup et qui

  3   avoisine Ilidza ?

  4   R.  Le commandement de notre brigade de trouvait bien à Stup, à côté

  5   d'Ilidza.

  6   Q.  A partir de cette localité à Stup, votre bataillon logistique était

  7   censé assurer, justement, le soutien logistique aux forces qui se

  8   trouvaient le long des lignes du front et qui s'engageaient dans des

  9   combats avec la VRS, c'est-à-dire avec l'armée des Serbes de Bosnie ?

 10   R.  Oui.

 11   Q.  Pourriez-vous nous dire de quelle brigade votre bataillon faisait

 12   partie ?

 13   R.  Pendant que je servais dans les rangs de l'armée, il s'agissait de la

 14   2e Brigade motorisée, la 2e ou la 3e, je n'en suis plus sûr.

 15   Q.  Permettez-moi de raviver vos souvenirs. Dans votre déposition dans

 16   l'affaire Galic, vous avez indiqué qu'il s'agissait de la 3e Brigade. Est-

 17   ce que cela vous permet de vous rappeler s'il s'agissait de la 2e ou de la

 18   3e Brigade ?

 19   R.  A ce moment-là, j'imagine qu'il doit s'agir de la 3e Brigade, puisque

 20   ma mémoire était plus vive à l'époque qu'elle ne l'est maintenant.

 21   J'imagine qu'il s'agissait bien de la 3e Brigade motorisée.

 22   Q.  Très bien. De toute manière, de mon point de vue, la question de savoir

 23   s'il s'agit de la 2e ou de la 3e Brigade n'a aucune importance. Quoi qu'il

 24   en soit, cette brigade motorisée, en plus des armes automatiques du genre

 25   kalachnikov, avait aussi des armes lourdes; ai-je raison de l'affirmer ?

 26   R.  Si mes souvenirs sont bons, la brigade n'avait pas à sa disposition des

 27   armes lourdes. De temps en temps, une autre brigade nous empruntait un

 28   char. Et si mes souvenirs sont bons, nous avons pu l'utiliser à deux ou à


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  1   trois reprises.

  2   Q.  Merci, Monsieur. Pendant que vous étiez engagé dans les rangs de

  3   l'armée de la BiH, est-ce que vous avez pu voir les membres de cette armée

  4   qui étaient équipés de fusils de précision avec une lunette ?

  5   R.  Le bataillon logistique avait une cantine. Et dans cette cantine, on

  6   pouvait voir, en effet, des soldats équipés de fusils de précision.

  7   Q.  Merci, Monsieur. Et la zone de Stup où votre bataillon avait son QG,

  8   ai-je raison de dire que dans cette même zone il y avait aussi une autre

  9   formation armée qui faisait partie de ce qu'on appelle le HVO, le Conseil

 10   de Défense croate, et qu'une unité du HVO était elle aussi cantonnée dans

 11   la même zone ?

 12   R.  Il y avait, en effet, une unité du HVO, et je pense que son nom était

 13   Kralj Tvrtko.

 14   Q.  Merci, Monsieur. Mis à part votre bataillon et mis à part votre brigade

 15   qui étaient cantonnés dans la zone et cette unité du HVO, qu'elle s'appelle

 16   Kralj Tvrtko ou autrement, il y a eu également d'autres forces

 17   supplémentaires qui relevaient du commandement de Juka Prazina et qui, de

 18   temps en temps, passaient par votre zone de responsabilité même si cette

 19   unité de Juka Prazina n'y était pas cantonnée à titre permanent ?

 20   R.  Lors des activités de combat plus intenses, nous recevions des rapports

 21   provenant d'autres unités.

 22   Si mes souvenirs sont bons, les unités de Juka Prazina n'ont séjourné

 23   dans la ville que très peu de temps. Par la suite, elles sont parties dans

 24   la direction d'Igman. Il est possible qu'au cours des toutes premières

 25   périodes, ces unités aient été présentes dans notre zone, mais après elles

 26   ont été transférées de la ville et déployées ailleurs.

 27   Q.  Et justement, puisque nous évoquons Juka Prazina, au moment où vous

 28   avez quitté les rangs de l'armée de la BiH, avez-vous appris quoi que ce


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  1   soit de nouveau à son sujet ou avez-vous eu d'autres contacts avec lui ?

  2   R.  Non, pas du tout. Quand j'ai commencé à travailler pour la police, je

  3   pense que la plupart des hommes de Juka Prazina avaient déjà quitté la

  4   ville.

  5   Q.  Quand vous dites que ces unités avaient déjà quitté la ville, ai-je

  6   raison de dire que M. Prazina est entré en conflit à un moment donné avec

  7   les autres unités de l'armée de la BiH et qu'il y a eu des combats entre

  8   son unité à lui et les autres forces de l'armée de la BiH ?

  9   R.  Je ne peux qu'avancer mon opinion personnelle. Mon sentiment c'était

 10   que ces unités fonctionnaient en dehors du système de l'armée, et il me

 11   semble, en effet, qu'il y a même eu des conflits intestins.

 12   Q.  Et pour préciser : quand vous dites son unité, vous pensez bien à

 13   l'unité de Juka Prazina, n'est-ce pas ?

 14   R.  Oui, je pense à cette unité-là, en effet.

 15   Q.  Avant de passer à la période de temps que vous avez passée au sein du

 16   CSB de Sarajevo, j'ai une autre question à vous poser au sujet des

 17   formations armées, et notamment au sujet de l'armée de la BiH. Je souhaite

 18   en fait vous poser une question au sujet d'une unité appelée Seva. Ai-je

 19   raison d'affirmer que ce n'est qu'après la guerre que vous avez appris pour

 20   la première fois que cette unité secrète de l'armée de la BiH avait existé

 21   ?

 22   R.  Oui, c'est exact.

 23   Q.  Et après la guerre, vous avez appris, entre autres, que l'unité Seva

 24   montait des attaques contre les citoyens loyaux à l'armée de la BiH pour

 25   que la partie serbe endosse le blâme ? C'est du moins ce qu'on alléguait;

 26   ai-je raison de l'affirmer ?

 27   R.  Une fois la guerre terminée, j'ai commencé à travailler pour les

 28   institutions civiles. Au cours de la guerre, je n'avais jamais rien appris


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  1   au sujet de cette unité Seva. Et ce que j'ai appris là-dessus par la suite,

  2   je l'ai appris dans les médias, je l'ai appris en lisant la presse, comme

  3   tout le monde. Et mes connaissances se limitent à cette source

  4   d'information.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, la question posée

  6   était de savoir si vous avez appris, entre autres, que cette unité Seva

  7   avait l'habitude de monter des attaques contre les unités de son parti.

  8   Est-ce que cela fait partie des choses que vous avez apprises ?

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'est quelque chose que j'ai appris en

 10   lisant la presse. Mais au cours de la guerre, je n'ai jamais rien appris au

 11   sujet de cette unité Seva.

 12   M. IVETIC : [interprétation]

 13   Q.  Merci, Monsieur.

 14   M. IVETIC : [interprétation] J'aimerais maintenant que nous nous penchions

 15   sur le document 1D00423.

 16   Q.  Et pendant que nous attendons l'affichage, je vous signale qu'il s'agit

 17   d'un rapport d'information qui rapporte les propos d'un autre témoin, le

 18   général Michael Rose. Ce sont les propos qu'il a proférés lors de son

 19   entretien avec l'Accusation du 29 août 2009. Une fois le document affiché,

 20   j'aimerais que l'on montre la page 3, s'il vous plaît.

 21   M. IVETIC : [interprétation] En fait, il me semble qu'il nous faille plutôt

 22   la page suivante en B/C/S, à en juger par le texte que je vois à l'écran.

 23   Non, en fait, c'est la page d'après…

 24   Voilà. C'est le dernier paragraphe de cette page dans la version B/C/S.

 25   Q.  Alors, Monsieur, veuillez me suivre, je vais vous donner lecture de

 26   l'extrait qui m'intéresse :

 27   "Je suis sûr que les Serbes ont tiré contre les trams, mais je crois, par

 28   ailleurs, que Ganic avait organisé sa police secrète pour tirer en se


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  1   servant de tireurs embusqués contre les trams. Son unité de 'sniping'

  2   tirait de façon à ce que l'angle du tir soit conforme à la direction où se

  3   trouvaient les lignes serbes. Je pense que pendant les cessez-le-feu plus

  4   longs c'étaient Ganic et les Musulmans qui étaient responsables de leur

  5   violation. Et ceci a contribué au maintien des tensions."

  6   Alors, Monsieur, pour commencer, je dois vous demander ceci : est-ce que

  7   vous avez eu ce type d'information concernant la police secrète de la

  8   présidence bosniaque, à savoir qu'on se servait de tireurs embusqués qui

  9   imitaient la direction du tir le long des lignes serbes ? Est-ce que vous

 10   avez appris quelque chose de semblable pendant que vous vous occupiez des

 11   enquêtes relatives aux attaques montées contre les trams ?

 12   R.  Non, je n'ai jamais appris quoi que ce soit dans ce sens.

 13   Q.  Et avez-vous appris ces informations après la guerre au sujet de cette

 14   unité qu'on appelait l'Unité de Seva ? Est-ce que le genre d'activité que

 15   le général Rose associait avec la police de M. Ganic était rapproché à

 16   cette unité Seva ?

 17   R.  Mais je n'ai jamais eu la tâche de recueillir les informations

 18   relatives à cette unité.

 19   Q.  Je vous demande si vous l'avez appris dans les médias après la guerre.

 20   Est-ce que les activités alléguées de cette unité Seva étaient comparables,

 21   étaient semblables à celles de la police secrète mise en place par Ganic

 22   d'après le général Rose ?

 23   R.  Ce que j'ai appris concernait plutôt des liquidations dans les rangs du

 24   MUP de la BiH et qui auraient été commises par les membres de l'unité Seva.

 25   C'est surtout au sujet de ces liquidations que j'ai appris des choses après

 26   la guerre. Mais je n'ai jamais entendu dire que cette unité a été utilisée

 27   comme une unité terroriste.

 28   Q.  Merci, Monsieur. J'aimerais que nous passions maintenant à la période


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  1   que vous avez passée à travailler au sein du CSB de Sarajevo.

  2   Pour commencer, Monsieur -- en fait, commençons par votre déposition

  3   préalable en vertu de l'article 92 ter, qui porte la cote P957, enregistrée

  4   aux fins d'identification. Il nous faut la page 2 dans le système du

  5   prétoire électronique. Et je tiens à vous informer que dans les lignes 11 à

  6   20, vous expliquez comment vous avez postulé à ce poste au sein du CSB en

  7   suivant la suggestion avancée par un ami, donc je ne vais pas revenir sur

  8   le sujet, mais je tiens tout de même à vous demander ceci : avant de

  9   postuler au sein du CSB, aviez-vous de l'expérience antérieure dans le

 10   travail pour les forces de police ?

 11   R.  Non, jamais.

 12   Q.  Si nous examinons votre déposition préalable en vertu de l'article 92

 13   ter, page 2, lignes 5 à 8, page du compte rendu d'audience original 6 809

 14   et c'est le compte rendu d'audience dans l'affaire Galic. Alors, ici, vous

 15   dites -- et je vous donnerai lecture de l'extrait pertinent pour que vous

 16   puissiez en recevoir l'interprétation parce que, si j'ai bien compris, vous

 17   ne comprenez pas l'anglais. Alors, veuillez me suivre, s'il vous plaît :

 18   "Question : Et ce CSB, comme on l'appelait à l'époque, représentait en fait

 19   la force de police régulière pour la ville de Sarajevo, n'est-ce pas ?

 20   "Réponse : Oui. Le CSB, le centre des services de Sécurité, était un

 21   établissement qui relevait de l'Etat et qui avait existé avant le début de

 22   la guerre et a continué à exercer les fonctions d'un centre de services de

 23   Sécurité pendant la guerre. Il fonctionnait en vertu des mêmes principes

 24   qui avaient été suivis avant la guerre."

 25   Monsieur, je souhaite vous poser une question au sujet de cette dernière

 26   partie de votre réponse que vous avez fournie lors de votre déposition

 27   préalable. Puisque vous n'aviez pas d'expérience antérieure dans le travail

 28   pour la police, sur la base de quoi êtes-vous en mesure d'affirmer que le


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  1   centre de services de Sécurité a continué à fonctionner suivant les mêmes

  2   principes qu'avant le début de la guerre ?

  3   R.  Quand je suis arrivé au CSB, les chefs de différents services étaient,

  4   de façon générale, les mêmes personnes qui exerçaient ces fonctions avant

  5   le début de la guerre. Et ce sont eux qui nous ont appris quels étaient les

  6   éléments essentiels pour pouvoir documenter un crime, et ils nous ont

  7   assistés dans l'élaboration de toute la documentation pertinente au début,

  8   et par la suite nous sommes devenus suffisamment indépendants dans notre

  9   travail pour pouvoir nous acquitter de cette tâche nous-mêmes.

 10   Donc, à les écouter parler, à les observer travailler, j'ai pu

 11   constater qu'ils se servaient des mêmes méthodes qu'avant le début de la

 12   guerre. C'étaient ces méthodes acceptées et admises qui ont été appliquées

 13   avant le début de la guerre et au cours de la guerre elle-même.

 14   Q.  Merci de cet élément d'information, Monsieur.

 15   Et -- non, en fait, nous y passerons plus tard. J'aimerais garder la

 16   même page de votre déposition préalable en vertu de l'article 92 ter à

 17   l'écran et, si possible, j'aimerais que nous nous concentrions sur les

 18   lignes 24 à 25.

 19   Monsieur, ici, vous indiquez que vous avez commencé à travailler --

 20   en fait, non, toutes mes excuses. Je n'ai pas donné la bonne référence. Ce

 21   sont plutôt les lignes 11 à 25.

 22   Donc, vous dites que vous avez commencé à travailler au sein du CSB

 23   au mois de septembre 1993, et comme vous n'avez pas apporté de corrections

 24   à votre déposition préalable, je souhaite vous demander ceci : êtes-vous

 25   resté membre de l'armée de la BiH jusqu'au mois de décembre 1993, plutôt

 26   que jusqu'au mois de septembre 1993 ?

 27   R.  Je ne saurais plus me prononcer avec certitude sur le sujet.

 28   Q.  Permettez-moi de raviver vos souvenirs.


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  1   M. IVETIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher 1D787, s'il vous

  2   plaît. Ceci est le compte rendu d'audition de l'affaire Galic dans sa

  3   totalité. Il nous faut la page 60 dans le système du prétoire électronique.

  4   J'aimerais que l'on affiche les lignes 9 à 11 à l'écran, s'il vous plaît.

  5   Q.  Je vais vous donner lecture vu que le texte est en anglais. Alors :

  6   "Question : Vous nous avez dit que vous étiez membre de l'armée de la BiH,

  7   de la 3e Brigade mécanisée, jusqu'en décembre 1993; est-ce exact ?

  8   "Réponse : Oui."

  9   Est-ce que cela vous rafraîchit la mémoire sur la question -- avoir quitté

 10   l'armée de la BiH pour rejoindre le CSB à Sarajevo ?

 11   R.  Mes souvenirs sont tels que lorsque j'ai rejoint le CSB, j'ai travaillé

 12   pendant un moment sous le département chargé des vols, des attaques et des

 13   dommages matériels. Ce n'est qu'après que j'ai été transféré au département

 14   qui s'occupait des crimes de guerre et du génocide. Les événements de

 15   Markale ont eu lieu au mois de février, donc je dirais que j'ai travaillé à

 16   d'autres enquêtes sur les lieux parce que Markale n'était pas ma première

 17   enquête. Mais je ne peux confirmer les dates de mon poste à ce moment-là.

 18   M. IVETIC : [interprétation] J'aimerais que l'on passe à la page 58 du

 19   document qui est à l'écran. Elle correspond à la page 

 20   6 864 du compte rendu de l'affaire Galic, lignes 20 à 25, et déborde sur la

 21   ligne 3 de la page suivante.

 22   Q.  Je voudrais vous donner lecture de votre déposition précédente :

 23   "Question : Vous nous avez dit qu'après deux ou trois mois, l'on vous a

 24   chargé de rejoindre le bataillon logistique, si je vous ai compris ?

 25   "Réponse : Oui.

 26   "Question : Pourriez-vous nous dire à quelle formation appartenait ce

 27   bataillon logistique ?

 28   "Réponse : Je pense que c'était en septembre 1992, c'est-à-dire


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  1   lorsque les brigades ont été créées ou mises sur pied. A cette époque,

  2   j'étais membre de la 3e Brigade mécanisée, et ce bataillon logistique

  3   faisait partie de la brigade."

  4   Monsieur, est-ce que cela vous rafraîchit la mémoire ? Est-ce vous

  5   n'avez été transféré au bataillon logistique de la 3e Brigade mécanisée

  6   qu'en septembre 1993 ?

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous avez lu 1992. En tout cas,

  8   c'est ce qui est apparu au compte rendu.

  9   M. IVETIC : [interprétation] Toutes mes excuses.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vérifiez ce que vous lisez, alors…

 11   M. IVETIC : [interprétation] Oui, mes excuses. Je retire la question

 12   alors.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, peut-être qu'il est temps de

 14   faire la pause.

 15   M. IVETIC : [interprétation] Oui.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons faire une pause de 20

 17   minutes. Je vous invite à suivre l'huissier, Monsieur.

 18   [Le témoin quitte la barre]

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous reprendrons à 11 heures moins

 20   cinq.

 21   --- L'audience est suspendue à 10 heures 35.

 22   --- L'audience est reprise à 10 heures 56.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez faire entrer le témoin dans le

 24   prétoire, s'il vous plaît.

 25   Entre-temps, Maître Stojanovic, hier, l'Accusation a déposé une requête

 26   urgente aux fins d'ajouter cinq documents à sa liste de pièces à conviction

 27   de la liste 65 ter à verser par le truchement des Témoins RM048 et RM013.

 28   C'est urgent car ces témoins devront déposer la semaine prochaine. La


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  1   Chambre aimerait entendre la Défense aujourd'hui pour pouvoir se prononcer

  2   sur la requête urgente.

  3   Je suppose que cela ne vous amuse pas de devoir répondre rapidement,

  4   d'autant plus qu'il n'y a pas eu d'explication.

  5   Mais si vous pouviez nous répondre aujourd'hui, nous en serions

  6   heureux.

  7    [Le témoin vient à la barre]

  8   M. STOJANOVIC : [interprétation] D'accord, Monsieur le Juge. D'ici à la fin

  9   de l'audience d'aujourd'hui, nous fournirons une réponse à la Chambre pour

 10   ce qui est de la requête de l'Accusation, et l'Accusation nous a fourni des

 11   copies papier des documents pertinents hier.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.

 13   Monsieur Suljic, désolé de discuter de questions de procédure. Me Ivetic va

 14   continuer son contre-interrogatoire.

 15   Maître Ivetic, vous avez la parole.

 16   M. IVETIC : [interprétation] Merci, Messieurs les Juges.

 17   Q.  Monsieur, avant la pause, vous nous avez déclaré, à la page 23 du

 18   compte rendu provisoire, que vos supérieurs au sein du CSB vous avaient

 19   aidés à rédiger des rapports d'enquête jusqu'à la fin de votre formation.

 20   Vous avez rejoint le département pour crimes de guerre et génocide en

 21   janvier 1994, et les événements de Markale ont eu lieu en février 1994.

 22   Dois-je comprendre de ces deux parties de votre déposition que vos

 23   supérieurs, les supérieurs du département des crimes de guerre et du

 24   génocide, vous avaient aidés à rédiger les rapports d'enquête et les

 25   documents afférents aux événements de Markale de février 1994 ?

 26   R.  Non, la formation sur les enquêtes sur les lieux et les rapports

 27   d'enquête a eu lieu au début quand j'étais encore au département chargé des

 28   vols et des attaques. Pour le département des crimes de guerre, nous


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  1   n'avons pas reçu de formation. Nous effectuions ce travail indépendamment

  2   parce qu'on estimait que nous étions déjà bien familiarisés avec la

  3   rédaction de rapports d'enquête.

  4   Q.  Merci. Alors, j'aimerais vous poser une question d'éclaircissement. On

  5   le connaît sous le nom de département de crimes de guerre et de génocide.

  6   J'aimerais savoir quels ont été les critères que vous avez utilisés au sein

  7   du département pour établir ou faire une différence entre un événement qui

  8   portait sur un génocide ou d'autres domaines ?

  9   R.  Chaque fois qu'un événement donnait lieu à des décès, des blessures de

 10   civils suite à des bombardements ou des tirs isolés, le département des

 11   crimes de guerre et du génocide était chargé des enquêtes sur les lieux.

 12   Q.  Ai-je raison de dire qu'il s'agissait également du département des

 13   crimes de sang à Sarajevo, au sein du CSB ?

 14   R.  Oui.

 15   Q.  Est-ce que ce département était également chargé d'étudier des

 16   événements impliquant des pertes, à savoir des décès ou des blessures ?

 17   R.  Oui. Mais ces événements portaient sur des heurts contre civils plutôt

 18   que des personnes blessées suite à des bombardements ou des tirs isolés.

 19   Q.  Dans votre département, la politique était-elle de toujours faire

 20   référence au côté serbe de Bosnie comme étant, je cite, "les forces

 21   d'agression" ?

 22   R.  Oui, c'était le terme utilisé à l'époque.

 23   Q.  Dans le cadre de vos fonctions au sein de ce département du CSB de

 24   Sarajevo, est-ce que vous avez eu l'occasion d'enquêter sur une affaire ou

 25   avez-vous entendu parler de la part de vos collègues qui ont enquêté sur

 26   une affaire impliquant un auteur musulman de Bosnie présumé ?

 27   R.  La question n'est pas très claire. Que voulez-vous dire par "auteur

 28   musulman de Bosnie" ? Parlez-vous de civils ou d'autres personnes ? A qui


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  1   pensez-vous ?

  2   R.  J'entends par là tout Musulman de Bosnie, de quelque nature que ce

  3   soit, civil, militaire, force de police. Est-ce que vous avez enquêté sur

  4   des événements impliquant des auteurs présumés qui étaient Musulmans de

  5   Bosnie ?

  6   R.  Si les auteurs faisaient partie de l'armée de BiH, c'est la police

  7   militaire qui enquêtait. Si l'auteur est un citoyen de Sarajevo, alors le

  8   département chargé des crimes violents s'en occupait. Nous nous chargions

  9   des enquêtes sur les lieux pour des événements impliquant la mort ou les

 10   blessures de personnes suite à des bombardements ou des tirs isolés.

 11   Q.  Monsieur, vous admettez qu'il était possible que dans des cas de

 12   bombardement ou de tir isolé, au moment où un incident ou un événement a eu

 13   lieu, vous ne saviez pas qui était l'auteur de cet événement, n'est-ce pas

 14   ?

 15   R.  Oui.

 16   Q.  Votre département avait-il pour habitude de partir du postulat que le

 17   côté serbe de Bosnie était responsable de tout bombardement et tir isolé

 18   sur lesquels vous enquêtiez ?

 19   R.  Notre département travaillait sur la base d'informations reçues du

 20   centre d'information du CSB. Nous nous rendions sur les lieux pour mener

 21   l'enquête si des civils avaient été blessés ou tués. Nous supposions

 22   l'emplacement d'origine du projectile jusqu'à l'arrivée d'une équipe

 23   d'experts médico-légaux et d'experts balistiques qui, elle, déterminait

 24   cela. Et à partir de ce moment-là, nous ne travaillions plus sur la base de

 25   conjectures, mais sur la base de faits.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Ivetic, vous avez essayé

 27   d'établir que pendant les enquêtes, les enquêteurs n'avaient pas

 28   suffisamment d'informations quant aux auteurs, et vous avez été


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  1   parfaitement clair. Mais je pense que vous avez utilisé 25 % du temps qui

  2   est alloué au total pour ce faire. Donc, continuez, mais gardez un œil sur

  3   l'horloge.

  4   M. IVETIC : [interprétation] Très bien. Merci, Monsieur le Juge.

  5   J'aimerais que nous nous concentrions sur le premier événement de

  6   Markale du 5 février 1994.

  7   Q.  Est-il exact qu'en votre qualité d'officier de permanence, ce jour-là,

  8   vous avez reçu des informations sur l'événement pendant les heures de

  9   travail, les heures de bureau normales, et que ces informations vous ont

 10   été envoyées par le chef de votre département ?

 11   R.  Oui. Oui, j'étais l'enquêteur de garde. Et à la fin de mon poste de

 12   garde, j'ai continué à travailler le lendemain jusqu'à 16 heures. C'était

 13   la procédure standard. Le lendemain, j'ai reçu des informations selon

 14   lesquelles le massacre avait eu lieu à Markale et j'ai reçu un ordre de mon

 15   supérieur direct, ordre de composer une équipe et de me rendre sur les

 16   lieux afin de mener une enquête.

 17   Q.  J'aimerais me concentrer sur ce que vous avez dit.

 18   M. IVETIC : [interprétation] Pourrions-nous afficher le document P957, avec

 19   une cote provisoire, à l'écran. Page 3 dans le prétoire électronique. Cela

 20   correspond à la page du compte rendu 

 21   6 810 du compte rendu de l'affaire Galic, lignes 10 à 19, je pense, et

 22   cette partie correspond à ce que vient de nous dire le témoin.

 23   Q.  Je voudrais être sûr de vous avoir bien compris, Monsieur. Vous venez

 24   de nous affirmer quelque chose.

 25   Dois-je en déduire que vous étiez de garde, que vous travailliez déjà

 26   depuis la veille -- de 16 heures la veille des événements de Markale,

 27   c'est-à-dire le 4 février 1994 ? A ce moment-là, vous avez entendu parler

 28   de l'événement qui a eu lieu l'après-midi du 5 février 1994; donc, le 5


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  1   février, vous avez entendu parler des événements du 4 février ?

  2   R.  Oui, j'étais en poste, et j'ai commencé mon poste à 8 heures du matin

  3   le 4 février.

  4   Q.  Merci. Donc, vous étiez déjà au travail. Vous aviez travaillé depuis

  5   plus de 24 heures, n'est-ce pas ?

  6   R.  Oui.

  7   Q.  Est-ce que cette journée était particulièrement chargée ? Est-ce qu'il

  8   y avait d'autres affaires que vous meniez, est-ce que vous enquêtiez sur

  9   d'autres affaires ce jour-là ou la veille ?

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'aimerais vérifier certains éléments.

 11   Vous avez parlé du 4 février et vous avez dit que vous étiez de garde

 12   depuis 8 heures du matin. Est-ce que vous aviez dormi entre ce moment-là et

 13   le 5 ? Est-ce que vous y avez passé la nuit ou est-ce que vous êtes rentré

 14   dormir…

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] Quand vous êtes de garde, vous n'avez pas

 16   d'activité particulière. Vous avez une pièce où vous pouvez dormir, et

 17   c'est uniquement s'il y a un incident que vous faites quelque chose. Donc,

 18   ce jour-là, entre 15 heures et 16 heures le lendemain, l'inspecteur de

 19   garde dispose d'une pièce où il peut dormir et séjourner.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et pendant la nuit du 4 au 15 [comme

 21   interprété], est-ce que vous avez pu dormir ?

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, bien sûr.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous pouvez poursuivre.

 24   M. IVETIC : [interprétation]

 25   Q.  Dans votre déposition précédente qui figure en vertu de l'article 92

 26   ter, lignes 15 à 16, vous dites :

 27   "Le pilonnage sur le marché de Markale et le massacre du marché de Markale

 28   ont eu lieu…"


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  1   Et au moment où vous avez appris cela du chef de votre département, vos

  2   supérieurs hiérarchiques et vous-même, est-ce que vous parliez déjà d'un

  3   massacre commis par les Serbes entre vous ?

  4   R.  Nous avons été informés d'une explosion d'un projectile au marché de

  5   Markale. On nous a dit qu'il y avait beaucoup de blessés, beaucoup de tués.

  6   Et à l'interne, on parlait du massacre en disant qu'il y avait beaucoup de

  7   victimes.

  8   Q.  Maintenant je voudrais parler des quelques souvenirs que vous avez par

  9   rapport à cet incident et puis par rapport à l'enquête à laquelle vous avez

 10   pris part.

 11   M. IVETIC : [interprétation] Tout d'abord, je vais demander à voir la page

 12   4 de cette déposition précédente présentée en vertu de l'article 92 ter. Il

 13   s'agit des pages du compte rendu 6 811, lignes 18 à 20. Peut-être même 16.

 14   Et je voudrais vous dire ce que vous avez dit et ensuite vous poser des

 15   questions.

 16   Ici, je vais commencer par la ligne 16. On peut lire :

 17   "Le site était déjà sécurisé. La police a fait cela, la police du poste de

 18   police de Stari Grad. Sur le site du marché de Markale, il n'était pas

 19   possible de s'approcher de ce périmètre. Personne n'a eu accès à ce

 20   périmètre mis à part nous, qui sommes venus là-bas pour mener à bien

 21   l'enquête sur le site."

 22   Quand vous dites que "personne n'avait accès à ce site sauf nous," quand

 23   vous dites "nous", est-ce que vous faites référence à l'équipe d'enquête de

 24   la CSB et au juge d'instruction ou bien y a-t-il d'autres personnes

 25   incluses ?

 26   Mme HASAN : [interprétation] Je pense qu'il faudrait lire la réponse en

 27   entier pour placer cela dans le contexte.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez lire la réponse en entier, s'il


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  1   vous plaît.

  2   M. IVETIC : [interprétation] Bien sûr.

  3   Q.  Je commence par la ligne 13 : 

  4   "Réponse : Sur le site, quand nous sommes arrivés, nous avons trouvé des

  5   traces de sang, des objets éparpillés qui étaient sur les étals, des

  6   parties des corps humains et un grand nombre de citoyens paniqués. Ils

  7   étaient en train de regarder la scène, terrorisés. Le site était déjà

  8   sécurisé. La police avait fait cela, la police du poste de police de Stari

  9   Grad. Sur le site du marché de Markale, il n'était pas possible de

 10   s'approcher de ce périmètre. Personne n'avait accès à ce périmètre mis à

 11   part nous, qui sommes venus là pour mener à bien une enquête sur le site."

 12   Quand vous dites "personne à part nous n'avait accès à cela," quand vous

 13   dites "nous", est-ce que là il s'agit seulement du juge d'instruction et de

 14   l'équipe chargée de l'enquête provenant du centre de sécurité publique de

 15   Sarajevo ?

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ceci peut porter à confusion.

 17   Quand vous dites "personne n'avait accès," est-ce que cela veut dire que

 18   personne mis à part vous n'avait le droit de circuler dans cette zone ou

 19   bien est-ce que vous vouliez dire qu'il n'y avait personne mis à part vous

 20   et votre équipe sur place ?    

 21   Quand on parle "d'accès", est-ce qu'il s'agit de passants, de nouveaux

 22   venus qui pouvaient éventuellement venir ou bien est-ce qu'on a vidé la

 23   place de tout le monde qui était là ?

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] Au moment où on est arrivés, cet endroit était

 25   sécurisé pour y mener une enquête sur site. Cela voulait dire que les

 26   personnes qui n'avaient pas de rôle dans l'enquête ne pouvaient pas

 27   s'approcher de cet endroit. Mais il y avait pas mal de citoyens au niveau

 28   du marché qui étaient là pour sauver les gens et les biens, et la police


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  1   les a empêchés de s'approcher. Cela voulait dire que passé le périmètre de

  2   sécurité autour du site, personne ne pouvait y accéder sauf les enquêteurs.

  3   Les membres de la FORPRONU étaient aussi présents, j'ajouterais, et ils

  4   pouvaient accéder le site de l'accident.

  5   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

  6   M. IVETIC : [interprétation]

  7   Q.  Vous venez de mentionner la FORPRONU. Ai-je raison de dire qu'au moment

  8   où vous arrivez sur les lieux, le juge chargé de l'enquête, le juge

  9   d'instruction, M. Kanlic, était déjà en train de parler avec le personnel

 10   de la FORPRONU, et il apprend à ce moment-là qu'ils ont déjà procédé à

 11   certains éléments d'enquête ?

 12   R.  Les membres de la FORPRONU sont arrivés avant nous et ils ont procédé à

 13   l'enquête avec notre équipe. Je ne sais pas s'ils ont fait quoi que ce soit

 14   avant notre arrivée. Toujours est-il qu'ils ont participé eux aussi au

 15   travail des techniciens de la police scientifique et des experts en

 16   balistique.

 17   Q.  Merci. Maintenant je vais demander d'examiner la pièce 1D789, c'est une

 18   déclaration que vous avez fournie en 2011 au bureau du Procureur de ce

 19   Tribunal.

 20   Et, tout d'abord, pourriez-vous nous dire si c'est bien votre signature qui

 21   figure en bas à droite du document ?

 22   R.  Oui.

 23   Q.  Je vais demander qu'on examine la deuxième page dans les deux langues,

 24   et je pense que c'est le troisième paragraphe en partant d'en haut dans les

 25   deux langues. Et voici ce qui est écrit ici :

 26   "Quand nous sommes arrivés dans la zone de Markale, j'ai rencontré les

 27   représentants de l'ONU qui étaient arrivés avant nous. M. Kanlic leur a

 28   parlé, et nous avons appris qu'ils avaient déjà mené à bien certains


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  1   éléments d'enquête sur le site. Toutes les victimes ont été enlevées."

  2   Est-ce que vous saviez que les membres de la FORPRONU, leurs enquêteurs,

  3   avaient déjà mené à bien quelques éléments d'enquête avant votre arrivée ?

  4   R.  Moi personnellement, je n'ai pas été présent, de sorte que je ne sache

  5   pas si les membres de la FORPRONU ont fait ce que vous dites. Ce qui est

  6   écrit dans cette déclaration, eh bien, c'est quelque chose que j'ai appris

  7   de M. Kanlic, le juge. Je ne sais pas de quoi ils ont parlé vu que je ne

  8   comprends pas la langue anglaise.

  9   Q.  Très bien, Monsieur. Et pour être encore plus complet, ai-je raison de

 10   dire que cela vous a pris entre une demi-heure et une heure pour rassembler

 11   une équipe et pour vous rendre sur le site de Markale, après avoir été

 12   informés de l'explosion par vos supérieurs hiérarchiques ?

 13   R.  Oui. On avait à peu près besoin de ce laps de temps pour constituer une

 14   équipe d'enquête.

 15   Q.  Quant aux procédures en vigueur au niveau du CSB de Sarajevo pendant

 16   que vous y travailliez, était-il habituel que les techniciens de la police

 17   scientifique prennent des photos au niveau du site, notant les positions

 18   des corps et autres échantillons constituant des preuves au niveau de la

 19   police scientifique ?

 20   R.  Non. Ils ne font pas les photos des corps. Ils ne font que des photos

 21   des traces des projectiles qui ont explosé. Les corps sont toujours

 22   transportés avant que l'équipe n'arrive, vu que les citoyens transportent

 23   d'habitude ces corps sans vie et les personnes blessées aux hôpitaux. Et

 24   donc, les corps sans vie sont en général photographiés dans la morgue.

 25   Q.  Etait-il habituel pour le CSB de Sarajevo de prendre la photo de toutes

 26   les personnes décédées suite à l'enquête qui faisait l'objet de votre

 27   intérêt ?

 28   R.  En général, dans la documentation photographique de l'incident, vous


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  1   aviez ces photos-là aussi.

  2   Q.  Que voulez-vous dire par là ? Etait-ce la procédure standardisée du CSB

  3   que de rassembler ces photos aussi ?

  4   R.  Oui.

  5   Q.  Est-ce que vous avez respecté cette procédure dans le cadre de

  6   l'enquête que vous avez faite le 5 février 1994 à Markale ?

  7   R.  Que je sache, oui.

  8   Q.  Donc, normalement nous devrions avoir les photos des 67 corps des

  9   personnes décédées suite à l'enquête, et toutes ces photos devraient de

 10   trouver dans le dossier de l'enquête ?

 11   R.  Oui, ceci devrait être le cas conformément à la procédure en vigueur.

 12   Q.  Merci. Maintenant, concernant le site, ce que vous avez vu à Markale,

 13   le Procureur vous a demandé de dire ce que vous avez vu là-bas. Si j'ai

 14   bien compris, votre rôle était surtout d'identifier les personnes blessées

 15   et tuées. Mais je voudrais aussi vous poser des questions au sujet de la

 16   scène que vous avez vue et ensuite de parler de ce que vous avez fait.

 17   Tout d'abord, pouvez-vous confirmer s'il y avait des étals du marché qui

 18   n'étaient pas endommagés au moment où vous arrivez avec votre équipe ?

 19   R.  Le marché de Markale s'étale sur un espace assez grand. Il y a beaucoup

 20   d'étals, de bancs sur le marché. Et je ne suis vraiment pas sûr s'il y en a

 21   eu qui n'ont pas été endommagés.

 22   Q.  Et qu'en est-il des étals qui se trouvaient à proximité du cratère ?

 23   R.  Là, elles étaient en général toutes détruites. Il y avait beaucoup de

 24   traces de sang, de la marchandise qui était sur les étals qui n'était pas

 25   détruite, mais il y avait aussi de la marchandise par terre, sous les

 26   étals.

 27   C'est la première impression que j'ai pu avoir en arrivant sur place.

 28   Q.  Pourriez-vous vérifier si vous avez été physiquement présent quand on a


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  1   découvert l'empennage ?

  2   R.  Oui, j'ai été présent.

  3   Q.  Est-ce que vous vous souvenez si c'est un membre de la FORPRONU ou bien

  4   un membre de votre équipe qui a remarqué en premier l'empennage ?

  5   R.  Je ne m'en souviens pas. Je ne sais pas qui l'a vu en premier.

  6   Q.  De toute façon, savez-vous qui l'a enlevé ou qui l'a fait sortir du

  7   cratère, je parle de l'empennage ?

  8   R.  Je pense que c'est un membre de la FORPRONU. Il a donc sorti

  9   l'empennage de cette surface en bitume.

 10   Q.  Est-ce que qui que ce soit au niveau de votre équipe ou de l'équipe de

 11   la FORPRONU a remarqué que l'emplacement de l'empennage était très bizarre,

 12   que la façon dont il s'enfonçait dans le sol n'était pas habituelle ?

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pour pouvoir répondre à la question

 14   posée, il faudrait définir "étrange" ou "bizarre" et savoir quelles sont

 15   les conditions habituelles. Parce que le témoin, même s'il est en mesure de

 16   répondre à la question, a peut-être des expectations différentes que celles

 17   que vous auriez eues ou moi j'aurais eues.

 18   M. IVETIC : [interprétation] Je pourrais demander si des gens se sont

 19   prononcés par rapport à cela.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, si vous posez la question comme

 21   cela, pas de problème.

 22   M. IVETIC : [interprétation]

 23   Q.  Monsieur, est-ce que qui que ce soit de votre équipe ou bien est-ce que

 24   qui que ce soit de l'équipe de la FORPRONU a dit quoi que ce soit, a fait

 25   des commentaires, donc, au sujet de la façon dont l'empennage s'enfonçait

 26   dans le sol ?

 27   R.  Non, il n'y a pas eu de commentaires. Et d'ailleurs, il n'était pas

 28   vraiment enfoncé. Au moment où il est tombé, il a percé la surface en


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  1   bitume et c'est là qu'il a explosé. Il m'est arrivé déjà de voir les

  2   empennages, et celui-ci n'était pas différent par rapport aux autres.

  3   Enfin, je fais la comparaison avec les autres enquêtes sur site que j'ai pu

  4   faire.

  5   Q.  Vous êtes resté pendant combien de temps sur le lieu de l'explosion au

  6   Markale avant de vous rendre à l'hôpital et continuer cette partie-là de

  7   votre enquête ?

  8   R.  Je suppose que j'y suis resté une heure, une heure et demie. C'est sûr

  9   que le constat a dû durer pendant cette période-là environ.

 10   Q.  Qu'il s'agisse de la FORPRONU ou des enquêteurs de la FORPRONU,

 11   pourriez-vous nous confirmer qu'il s'agissait bien du personnel de la

 12   FORPRONU de nationalité française ?

 13   R.  Oui, je peux le confirmer.

 14   Q.  Et parmi les personnes qui se trouvaient sur les lieux, qu'il s'agisse

 15   des hommes de la FORPRONU du Bataillon français ou qu'il s'agisse de vos

 16   membres de police scientifique, quelqu'un, donc, a-t-il estimé que l'obus a

 17   dû exploser au-dessus du niveau du sol plutôt qu'au niveau du sol ?

 18   R.  Il n'y a pas eu de commentaires de ce type d'avancés. D'après

 19   l'expérience que j'ai déjà eue lors des enquêtes que j'avais déjà menées,

 20   j'ai dû conclure que l'obus a explosé au moment où il a touché le sol, au

 21   moment de l'impact, et c'était clair parce qu'il y avait des traces en

 22   forme de pétales de rose laissées par le projectile, ce qui veut dire qu'il

 23   allait toucher le sol avant d'exploser. Et, de façon générale, ces traces

 24   laissées par le projectile correspondaient à ce que j'avais retrouvé, moi,

 25   lors de mes enquêtes sur les lieux précédentes. Et je sais, par ailleurs,

 26   que les membres de la police scientifique et les experts en balistique se

 27   servent de ces traces, de ces schémas laissés par le projectile pour

 28   déterminer la provenance du tir.


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  1   Q.  J'aimerais maintenant vous poser quelques questions au sujet des

  2   observations que vous avez pu faire par rapport au travail effectué par les

  3   deux experts en balistique. Et quand je parle de vos observations, je parle

  4   de celles que votre équipe a pu faire ainsi que de celles qui ont pu être

  5   faites par l'équipe française. Donc, j'aimerais que nous nous concentrions

  6   sur votre déposition préalable.

  7   M. IVETIC : [interprétation] C'est le document 1D788 que je souhaite

  8   afficher à l'écran. Page 5 dans le système du prétoire électronique, qui

  9   correspond à la page 6 901 du compte rendu original dans l'affaire Galic,

 10   lignes 9 à 16.

 11   Q.  Je vous donnerai lecture du passage pertinent pour que vous puissiez

 12   suivre l'interprétation puisque nous n'avons pas de traduction pour ce

 13   passage. Veuillez me suivre, s'il vous plaît :

 14   "Question : Monsieur, pourriez-vous nous dire sur la base de quoi les

 15   experts en balistique ont établi la provenance de l'obus ?

 16   "Réponse : Les deux experts en balistique ainsi que les représentants de

 17   l'ONU se sont servi d'une seule et même méthode. Les experts en balistique

 18   ont recouru à leurs méthodes habituelles pour établir la provenance de

 19   l'obus, ils se sont servi d'une boussole et d'une règle, peut-être de

 20   quelques autres dispositifs. Mais c'étaient là les éléments principaux dont

 21   ils se sont servi pour déterminer la provenance de l'obus…"

 22   Alors, Monsieur, pourriez-vous nous confirmer que votre déposition

 23   précédente a été exacte et correspondait à la vérité sur ce point, à savoir

 24   que les membres de l'ONU et les enquêteurs bosniaques se sont servi d'une

 25   seule et même méthode pour établir la provenance de l'obus, la direction

 26   depuis laquelle l'obus est 

 27   arrivé ?

 28   R.  Dans ma déposition précédente, je n'ai parlé que des choses que j'ai pu


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  1   voir personnellement. Pendant qu'ils effectuaient le travail, j'ai vu de

  2   mes propres yeux qu'ils se sont servi d'une règle, d'une boussole et d'une

  3   aiguille aimantée, et j'ai pu voir aussi que les analyses effectuées par

  4   notre enquêteur coïncidaient avec les analyses avancées par l'enquêteur de

  5   la FORPRONU.

  6   Q.  Et cette méthode que vous dites avoir vue appliquée, donc cette seule

  7   et même méthode, était-elle utilisée à la fois par vos enquêteurs et ceux

  8   de la FORPRONU ?

  9   R.  Oui. Les deux équipes ont cherché à déterminer l'angle de descente de

 10   l'obus en se servant de l'aiguille aimantée et de la boussole. Et ils se

 11   sont servi de la craie pour indiquer les endroits où étaient tombés les

 12   éclats de l'obus, et cela permettait aussi d'établir la direction depuis

 13   laquelle l'obus était arrivé. Et, par ailleurs, ils ont étudié aussi ces

 14   traces qui ressemblaient à des pétales de rose et qui ont été laissées par

 15   le projectile sur le lieu d'impact.

 16   Q.  Alors, pour que tout soit parfaitement clair, tout ceci s'est produit

 17   le premier jour de l'enquête, à savoir le 5 février 1994, c'est à ce

 18   moment-là que les enquêteurs français sont arrivés sur les lieux ?

 19   R.  Je n'ai pas compris le sens de votre question.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous les avez vus chercher à établir la

 21   provenance des tirs, et quand je dis, Vous les avez observés, je pense à la

 22   fois à vos hommes et ceux de la FORPRONU.

 23   La question qui se pose est de savoir si les membres de la FORPRONU qui

 24   s'occupaient de cette enquête étaient les membres de l'équipe française que

 25   vous avez évoqués tout à l'heure.

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] L'enquête sur les lieux a été entamée le 5 et

 27   elle a été poursuivie le lendemain. Je ne sais plus si c'étaient les mêmes

 28   membres de la FORPRONU qui se sont présentés les deux jours.


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, vous n'êtes plus sûr que les mêmes

  2   enquêteurs sont venus le premier jour et le deuxième; c'est ce que vous

  3   êtes en train de nous dire ?

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] Non. Je ne suis plus sûr ce qui a été fait le

  5   premier jour et ce qui a été fait le lendemain. Je ne m'en souviens plus,

  6   en fait.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais est-ce que vous pouvez confirmer

  8   que le premier jour c'étaient uniquement des Français qui faisaient partie

  9   de l'équipe de la FORPRONU, ou s'il ne s'agissait pas uniquement de

 10   Français ? Vous en souvenez-vous ?

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] C'est difficile de répondre à cette question

 12   parce qu'en fait, le seul critère pour moi d'en juger c'était la langue

 13   utilisée. Mais je crois que le premier jour c'étaient les français qui

 14   étaient venus, mais il se peut que je me trompe.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous pouvez poursuivre, Maître Ivetic.

 16   M. IVETIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 17   Q.  Etudions toutes les possibilités.

 18   M. IVETIC : [interprétation] Pour commencer, je souhaite que l'on affiche

 19   la pièce P538 de la liste de l'Accusation. Ceci est un extrait du rapport

 20   rédigé par la FORPRONU suite à l'enquête menée au sujet de cet incident. Et

 21   il nous faut la page 10 en B/C/S, qui correspond à la page 8 en anglais.

 22   Paragraphe 1 en B/C/S, même chose en anglais, même si le paragraphe

 23   commence déjà à la page précédente.

 24   Q.  Mais toujours est-il que ce passage concerne l'analyse du

 25   cratère effectuée par le Bataillon français, et comme vous pouvez le lire

 26   vous-même, il est indiqué que :

 27   "C'est la première analyse du cratère effectuée suite à l'explosion."

 28   Et on indique : "Le Bataillon français 4 s'est servi d'une méthode


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  1   inhabituelle, à savoir deux membres de l'équipe se sont penchés chacun de

  2   son côté pour étudier le centre du cratère et pour examiner le sol et pour

  3   examiner le schéma laissé par les éclats d'obus pour s'assurer de la

  4   provenance du projectile. Ensuite, ils se sont servi d'une boussole le long

  5   de cette ligne qu'ils avaient tracée au préalable et ils ont noté le

  6   résultat. Il faut signaler, cependant, que pour être aligné parfaitement,

  7   il est essentiel de fixer d'abord deux points le long de la ligne tracée et

  8   ensuite destiner l'azimut sur la base de ces deux points fixés. Et pour

  9   cette raison, en fait, l'exactitude de la méthode appliquée par l'équipe

 10   peut susciter des doutes."

 11   Monsieur, je souhaite vous poser la question suivante : vos membres de

 12   police scientifique ou vos experts en balistique, est-ce qu'ils ont fait

 13   des commentaires au sujet de la méthode appliquée par l'équipe française

 14   lors de cette première analyse du cratère ? Est-ce qu'ils ont dit que

 15   c'était une méthode inhabituelle ou que son exactitude pouvait soulever des

 16   doutes ?

 17   R.  Je n'ai pas entendu de commentaires au sujet de la méthode utilisée

 18   pour déterminer l'endroit de l'impact du projectile. Je n'ai jamais entendu

 19   dire qu'il s'agissait d'une méthode douteuse. Je vous ai dit tout ce que je

 20   savais au sujet de cette méthode utilisée pour déterminer la provenance du

 21   projectile.

 22   Q.  Merci, Monsieur. Je vous comprends parfaitement. Tout ce qui

 23   m'intéresse, c'est de savoir ce que vous avez pu voir ou entendre, et je

 24   pense que nous sommes bien d'accord sur ce point-là.

 25   J'aimerais maintenant passer au 6 février et aux enquêteurs qui, ce jour-

 26   là, étaient présents sur les lieux.

 27   M. IVETIC : [interprétation] J'aimerais qu'on affiche le document 1D789 à

 28   l'écran.


Page 8760

  1   Q.  C'est la déclaration préalable que vous avez fournie à l'Accusation en

  2   2001. Il nous faut la page 3 dans les deux versions linguistiques, le haut

  3   de la page, deuxième paragraphe en version anglaise. Ici, vous parlez de

  4   cette deuxième visite que vous avez rendue au marché de Markale le 6

  5   février. Et vous dites à ce sujet, le passage pertinent se trouve vers la

  6   troisième ligne en anglais, vous dites :

  7   "Le site avait été sécurisé par la police au cours de la nuit. Une enquête

  8   approfondie a été menée de nouveau, de nouvelles photographies ont été

  9   prises et le site a été examiné par des experts en balistique. Les

 10   représentants internationaux qui se trouvaient sur les lieux ont aussi

 11   procédé à des prises de mesures et ont procédé à une enquête sur les lieux

 12   indépendante de la nôtre. Nous avons effectué une comparaison de tous les

 13   détails techniques, et je pense que nos résultats étaient très semblables

 14   les uns des autres. Ces examens ont été menés à bien par le personnel

 15   technique et je n'ai pas participé à cet aspect de l'enquête."

 16   Monsieur, pour commencer, est-ce que c'est une description adéquate et

 17   exacte de vos connaissances et de vos souvenirs quant à cette deuxième

 18   enquête menée sur le marché de Markale le 6 février 1994 ?

 19   R.  Oui.

 20   Q.  Et ces représentants internationaux -- ces membres du personnel

 21   international, ce qui est le terme que vous utilisez ici, est-ce que ce

 22   terme se réfère encore une fois aux membres de la FORPRONU ? Evidemment,

 23   nous ne pouvons pas savoir s'il s'agit d'une seule et même unité de la

 24   FORPRONU ou d'une unité différente.

 25   R.  J'imagine que j'ai pensé aux membres de la FORPRONU. Je ne me souviens

 26   plus exactement.

 27   Mais de façon générale, c'étaient toujours les militaires qui faisaient

 28   partie de la mission de la FORPRONU qui participaient à ce type d'enquête.


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  1   Nous n'avons jamais vu de civils des rangs de la FORPRONU dans le cadre des

  2   enquêtes de ce type.

  3   Q.  Merci. Et quand j'interprète votre déclaration préalable de 2000 [comme

  4   interprété] et le paragraphe que je viens de lire, vos membres du personnel

  5   technique ont comparé leurs résultats avec les résultats obtenus par les

  6   membres de la FORPRONU et ils ont constaté qu'en fait, les deux équipes

  7   avaient obtenu des résultats très semblables le 6 février 1994 ?

  8   R.  C'est quelque chose que j'ai indiqué dans mon rapport, parce que c'est

  9   l'information qui m'a été communiquée par les membres de notre police

 10   scientifique. Moi, je n'avais pas un rôle très important à jouer dans cette

 11   enquête sur les lieux renouvelée le lendemain. J'ai tout simplement été

 12   présent, je me trouvais sur place.

 13   Q.  Merci, Monsieur. C'est bien ce que j'ai cru comprendre, et merci de

 14   l'avoir précisé.

 15   M. IVETIC : [interprétation] J'aimerais maintenant que nous revenions

 16   brièvement sur la pièce P538. Et maintenant, il nous faut la page 10 en

 17   B/C/S, qui correspond à la page 8 en anglais. Je rappelle qu'il s'agit d'un

 18   extrait du rapport de la FORPRONU. Vers le milieu de la page en anglais,

 19   nous trouvons le passage qui nous intéresse, et il devrait se trouver aussi

 20   vers le milieu de la page en B/C/S.

 21   Q.  Nous avons ici un extrait qui concerne la deuxième enquête sur les

 22   lieux. On y évoque le capitaine Verdy. Je vais donner lecture du passage :

 23   "Le capitaine Verdy s'est servi d'une méthode plus conventionnelle. Il a

 24   commencé en traçant une ligne le long des éclats d'obus et ensuite il a

 25   mesuré l'angle que ces lignes formaient. Sur la base des résultats obtenus,

 26   il a alors calculé l'azimut depuis le cratère jusqu'à l'arme. Cependant,

 27   sur la base de ces notes, il semble avoir fait une erreur de nature

 28   mathématique et, par conséquent, l'azimut final qu'il a calculé serait


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  1   erroné. Par conséquent, même si la méthode qu'il a appliquée a été juste,

  2   les résultats étaient erronés à cause d'une erreur au niveau des chiffres."

  3   Parmi les membres du personnel du CSB, quelqu'un a-t-il relevé des

  4   problèmes au niveau de l'azimut et au niveau des formules mathématiques

  5   utilisées, d'après ce que vous en savez ?

  6   R.  Je n'ai jamais appris rien de semblable.

  7   Q.  Merci, Monsieur. Hier, aux pages du compte rendu d'audience 8 700 et

  8   suivantes, l'Accusation vous a posé des questions au sujet des entretiens

  9   que vous et vos collègues du CSB avez menés après que votre expert en

 10   balistique vous ait communiqué les résultats au sujet de la provenance de

 11   l'obus. Je ne vais pas revenir sur cette partie de votre déposition, mais

 12   j'aimerais que vous nous confirmiez que lors de cet entretien avec vos

 13   témoins oculaires qui disaient avoir entendu l'obus ou l'avoir vu,

 14   j'aimerais que vous nous confirmiez, donc, que tous ces entretiens ont eu

 15   lieu une semaine après l'incident de Markale, entre le 10 février et le 12

 16   février ?

 17   R.  Tout ce que je peux vous confirmer est ce qui suit : mes collègues

 18   m'ont remis des notes écrites au sujet de ces entretiens qui ont été menés

 19   dans le cadre de la procédure générale de l'enquête. En me remettant leurs

 20   notes, mes collègues m'ont expliqué à l'oral que leur tâche n'a pas été

 21   difficile, qu'ils n'ont eu aucun mal à repérer les citoyens qui avaient vu

 22   ou entendu le projectile et que les déclarations faites par ces témoins

 23   coïncidaient avec les résultats auxquels les experts en balistique étaient

 24   arrivés. Je ne sais plus à quel moment exactement ces entretiens ont eu

 25   lieu.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Hasan.

 27   Mme HASAN : [interprétation] Oui, Monsieur le Juge, mon confrère, M.

 28   Ivetic, a fait référence à des entretiens qui ont eu lieu du 10 au 12


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  1   février. Mais, en fait, il y avait également des entretiens qui avaient été

  2   menés le 9 février.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Tout d'abord, Me Ivetic a posé une

  4   question et n'a pu exclure quoi que ce soit, et vous auriez pu l'aborder

  5   pendant les questions supplémentaires.

  6   Veuillez continuer, Maître Ivetic. S'il y a une source écrite à citer, il

  7   en reviendra aux parties d'en discuter, et je demanderais aux parties de ne

  8   pas se fonder sur les souvenirs du témoin presque 20 ans après les faits.

  9   Veuillez continuer.

 10   M. IVETIC : [interprétation] Merci. Je me fonde sur la pièce P868 qui a été

 11   affichée hier. A la page 10 dans les deux versions, le rapport d'hier était

 12   daté du 11 février; alors qu'à la page 8 dans les deux versions, si je ne

 13   m'abuse, on parle d'entretiens avec des témoins oculaires et du son

 14   provoqué par le mortier, de la trajectoire dans l'air aux dates du 10 et 11

 15   février. C'est à titre d'information.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, je pense que les deux parties sont

 17   d'accord pour dire cela a eu lieu quelques jours plus tard.

 18   M. IVETIC : [interprétation] Oui, tout à fait.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Eh bien, je crois qu'il n'y a pas

 20   d'objection sur ce point-là.

 21   M. IVETIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Juge.

 22   Q.  Monsieur, hier, vous avez identifié ces personnes et vous avez dit que

 23   d'après les informations que vous aviez reçues, ces personnes avaient

 24   entendu le tir du mortier et aussi le bruit qu'a fait l'obus lorsqu'il a

 25   fendu l'air. A votre connaissance, est-ce qu'ils ont décrit le son

 26   particulier pendant cette trajectoire ?

 27   R.  Je ne peux pas apporter de commentaires sur des déclarations apportées

 28   par des collègues. Cependant, je peux vous commenter ce que j'ai entendu


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  1   directement. Vu que les projectiles avaient été tirés d'une distance

  2   proche, on pouvait entendre le tir de l'obus suivi d'une explosion sur le

  3   lieu d'impact. Et c'est tout ce que les citoyens ont pu déclarer à

  4   l'époque.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et est-ce qu'ils vous ont dit cela

  6   ?

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Je l'ai vécu moi-même.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Mais la question porte sur

  9   les entretiens que vous avez eus avec des personnes qui ont déclaré avoir

 10   entendu quelque chose. Et ma question est donc la suivante : outre votre

 11   expérience personnelle, outre le fait que vous l'ayez entendu de vos

 12   oreilles, est-ce que les personnes à qui vous avez parlé vous ont déclaré

 13   avoir entendu ce même bruit ?

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, elles l'ont fait.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Ivetic, je regarde l'heure.

 16   M. IVETIC : [interprétation] Si vous désirez faire la pause, nous pouvons

 17   le faire.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Alors, je vais tout d'abord

 19   demander au témoin de suivre l'huissier.

 20   [Le témoin quitte la barre]

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Ivetic, une estimation du temps

 22   dont vous aurez besoin ?

 23   M. IVETIC : [interprétation] Je pense que je suis dans les temps. Il me

 24   resterait une heure et quart, une heure 20 de contre-interrogatoire.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, 75 à 80 minutes.

 26   Et, Madame Hasan, combien de temps nécessiterez-vous pour les questions

 27   supplémentaires importantes ?

 28   Mme HASAN : [interprétation] Je pense que j'ai quatre ou cinq questions à


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  1   poser vu le contre-interrogatoire jusqu'à présent, je dirais au moins 15 à

  2   20 minutes.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Attendez, je calcule : 75, 15, 20, ça

  4   fait environ 100 minutes. Je pense que nous resterons dans le cadre

  5   temporel qui nous est imparti pour l'audience d'aujourd'hui.

  6   Je vous encourage fortement, Madame Hasan, à vous contenter de poser

  7   les questions importantes et pas les questions évidentes telles que : Que

  8   voyez-vous sur la photo ? Eh bien, je vois une vitre brisée. Parce que la

  9   Chambre peut s'en rendre compte par elle-même.

 10   Bien. Nous allons faire une pause et nous allons reprendre à 12

 11   heures 15.

 12   --- L'audience est suspendue à 11 heures 57.

 13   --- L'audience est reprise à 12 heures 18.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Peut-on faire entrer le témoin dans le

 15   prétoire, s'il vous plaît.

 16   En attendant, j'aimerais soulever la question suivante. De façon

 17   informelle et en date du 13 février, l'Accusation a déposé une demande aux

 18   fins d'utiliser un tableau pour le Témoin Anton Brennskaag, ainsi que

 19   quatre documents. Si le bureau du Procureur désire verser ces quatre

 20   documents au dossier, la Chambre lui fait remarquer que le total de pages

 21   dépassera la limite de 80 pages et demande donc instamment à l'Accusation

 22   de choisir minutieusement les pièces qu'elle désire verser.

 23   M. GROOME : [interprétation] Nous le ferons, Monsieur le Juge.

 24   [Le témoin vient à la barre]

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Encore une question. Mais revenons à la

 26   déposition du témoin, et ensuite nous aborderons cette question-là.

 27   Maître Ivetic, vous avez la parole.

 28   M. IVETIC : [interprétation] Merci. Je voulais juste retrouver la référence


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  1   du compte rendu.

  2   Q.  Monsieur, juste avant la pause, le Juge Orie vous a posé une question

  3   relative aux propos des témoins oculaires, et à la page provisoire du

  4   compte rendu, page 47, lignes 20 à 23, vous nous avez déclaré : "Vu que les

  5   projectiles étaient tirés d'une distance proche, on entendait le tir d'obus

  6   et ensuite une explosion au point d'impact."

  7   Est-ce que vous avez eu l'occasion d'entendre des propos de personnes vous

  8   disant qu'elles avaient soit entendu ou vu le projectile ? Pourriez-vous

  9   être plus précis à cet égard.

 10   R.  Non.

 11   Q.  Très bien. J'aimerais à présent me concentrer sur le temps que vous

 12   avez passé après l'enquête sur les lieux lorsque vous vous êtes rendu à

 13   l'hôpital pour compléter votre enquête.

 14   M. IVETIC : [interprétation] Alors, j'aimerais que l'on affiche la pièce

 15   P957, marquée aux fins d'identification. Il s'agit de la déposition

 16   précédente conformément à l'article 92 ter du Règlement. Page 5, qui

 17   correspond à la page 6 810 [comme interprété] pour le procès Galic, lignes

 18   18 à 25.

 19   Q.  Vous nous y parlez de l'hôpital. Alors, je vais vous donner lecture du

 20   texte :

 21   "Question : Lorsque vous vous êtes rendu à l'hôpital, qu'avez-vous

 22   fait pour identifier les morts et les blessés ?

 23   "Réponse : Au département des admissions de l'hôpital de Kosevo, les

 24   dossiers sont archivés pour toute personne qui avait été admise à

 25   l'hôpital, donc le nom complet de la personne qui a été admise à l'hôpital

 26   est enregistré, l'heure de l'admission ainsi que d'autres coordonnées

 27   personnelles. Ces dossiers m'ont permis de déterminer le nombre de patients

 28   qui avaient été admis à l'hôpital de Kosevo juste après l'explosion du


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  1   marché de Markale. Ensuite, je me suis rendu à la morgue, et là-bas, en

  2   fonction des documents que j'avais rassemblés à la morgue, fournis par le

  3   personnel, j'ai vérifié…"

  4   Et puis, vous décrivez à la page suivante ce que vous avez vérifié.

  5   Alors, ce que je voudrais vous poser comme question, Monsieur, c'est

  6   la chose suivante : il semble que vous disiez que vous êtes parti à

  7   l'hôpital et que vous avez examiné les dossiers d'admission le premier jour

  8   avant d'aller à la morgue; est-ce que c'est exact ?

  9   R.  Oui. Lorsque nous sommes arrivés à l'hôpital, nous avons d'abord

 10   consulté la liste des personnes qui avaient été admises à l'hôpital. Cette

 11   liste avait été compilée et enregistrée dans les dossiers du service

 12   d'admission.

 13   Q.  Vous souvenez-vous de l'heure approximative à laquelle vous êtes arrivé

 14   à l'hôpital, Monsieur ?

 15   R.  Je suis arrivé à l'hôpital après l'enquête sur les lieux. Je ne peux

 16   pas vous dire exactement à quelle heure j'y suis allé.

 17   M. IVETIC : [interprétation] Pouvons-nous afficher le document 1D789 dans

 18   le prétoire électronique, s'il vous plaît. Page 2 dans les deux versions.

 19   Il s'agit encore de la déclaration de 2001 du témoin.

 20   Q.  Je suis un petit peu perdu, Monsieur, parce qu'à l'époque votre

 21   déposition semble indiquer le contraire de ce que vous nous dites, à savoir

 22   que vous êtes allé à la morgue dans un premier temps. Mais je vais d'abord

 23   vous montrer le document, et ensuite vous pourrez y apporter vos

 24   commentaires.

 25   M. IVETIC : [interprétation] J'aimerais que l'on affiche la page 2 dans les

 26   deux versions, le premier paragraphe pour la version anglaise. Non, désolé.

 27   Le quatrième paragraphe, qui nous dit :

 28   "Je me suis ensuite rendu à la morgue à l'hôpital de Kosevo, à Sarajevo,


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  1   avec l'équipe. Il y avait quatre pièces remplies de dépouilles et j'ai pu

  2   constater qu'il s'agissait principalement de vieillards et de femmes. J'ai

  3   rencontré les employés et les travailleurs à la morgue. Ils fouillaient les

  4   dépouilles et essayaient de trouver des documents ou des pièces d'identité

  5   qui auraient pu nous éclairer sur les personnes qui avaient été tuées."

  6   Ensuite, je saute aux deux dernières phrases de ce paragraphe, qui nous

  7   disent :

  8   "Je suis resté à la morgue pendant environ deux heures ce jour-là. Et je

  9   crois qu'environ 60 personnes ont été confirmées comme ayant été tuées lors

 10   de cette procédure à l'hôpital de Kosevo. D'autres personnes sont décédées

 11   plus tard de leurs blessures et plus de dépouilles ont été apportées

 12   d'autres hôpitaux."

 13   Q.  Alors, d'après cela, vous êtes allé à la morgue le premier jour.

 14   Qu'est-ce qui est vrai là-dedans ?

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Ivetic, où dans cette déclaration

 16   le témoin nous dit-il qu'il est d'abord allé à la morgue et ensuite au

 17   département des admissions ? Je ne vois rien dans le document qui nous

 18   parle de la chronologie des événements. Je vois juste que le témoin déclare

 19   dans le document qu'il est allé à la morgue, mais il ne dit pas s'il y est

 20   allé après ou avant être allé au département des admissions.

 21   Donc, si vous cherchez des éclaircissements, pas de problème. Mais

 22   soyez clair.

 23   M. IVETIC : [interprétation] J'ai demandé des éclaircissements parce que la

 24   déclaration --

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Ivetic, je vous ai dit que vous

 26   pouviez continuer. La question était de savoir :

 27   "Quelle déclaration était exacte ?"

 28   Et cela implique qu'il y avait une contradiction, mais je ne vois pas


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  1   la contradiction. Donc, nous allons entendre votre prochaine question pour

  2   savoir si cela éclaircit les choses.

  3   M. IVETIC : [interprétation] Merci.

  4   Q.  Pouvez-vous nous confirmer, Monsieur, que vous êtes allé à la morgue le

  5   premier jour ou est-ce que vous avez plutôt examiné les dossiers

  6   d'admission ce premier jour-là ? Ou est-ce que vous l'avez fait le même

  7   jour, l'un après l'autre ? Ou est-ce que vous n'avez rien fait du tout ?

  8   Aidez-nous, s'il vous plaît.

  9   R.  La morgue et le département des admissions se trouvent dans la même

 10   aile de l'hôpital de Kosevo. Je peux vous confirmer que je me suis rendu à

 11   ces deux endroits, donc le département des admissions et la morgue. Je

 12   suppose que je me suis d'abord rendu au département des admissions et

 13   ensuite à la morgue, mais je ne peux pas y mettre ma main à couper. C'était

 14   il y a longtemps. Je peux vous confirmer, par contre, que je me suis rendu

 15   aux deux départements.

 16   Q.  Alors, est-ce que vous pouvez confirmer cette partie de votre

 17   déclaration :

 18   "Je suis resté à la morgue pendant environ deux heures ce jour-là" ?

 19   R.  Je ne sais pas combien de temps j'ai passé là-bas. Ce que je sais,

 20   c'est que les efforts d'enquête dans leur ensemble ont pris deux jours.

 21   Q.  Très bien. Est-ce qu'il y a des raisons de penser que lorsque vous avez

 22   donné cette déclaration que vous avez signée en décembre 2001, déclarant

 23   que vous avez passé environ deux heures à la morgue, est-ce qu'il y a des

 24   raisons de penser qu'à cette époque-là vos souvenirs étaient plus frais

 25   qu'aujourd'hui ?

 26   R.  Oui. Oui, oui, certainement.

 27   Q.  Vous avez passé combien de temps à l'accueil de l'hôpital pour voir

 28   quelles sont les personnes qui ont été admises à l'hôpital ce jour-là, le 5


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  1   février ?

  2   R.  Je ne me souviens pas.

  3   Q.  Est-il possible à présent de voir votre déclaration en vertu de

  4   l'article 92 ter, P957, avec une cote MFI. La page 7, il s'agit du compte

  5   rendu d'audience -- 6 814 du compte rendu sous-jacent. Et c'est les lignes

  6   1 à 4 qui m'intéressent. Et puis, à nouveau, je devrai vous traduire cela :

  7   "Question : Vous êtes resté combien de temps à l'hôpital de Kosevo le 5

  8   février 1994 ?

  9   "Réponse : Ce jour-là, j'y suis resté pendant deux heures. J'ai passé à peu

 10   près deux heures à l'hôpital de Kosevo."

 11   Monsieur, si vous avez passé en tout deux heures à peu près à l'hôpital -

 12   et dans la déclaration que vous avez fournie au bureau du Procureur, vous

 13   dites avoir passé deux heures à la morgue - eh bien, dans ce cas-là il

 14   n'est pas possible d'avoir passé vraiment du temps au niveau de l'accueil

 15   de l'hôpital de Kosevo.

 16   Est-ce que vous souhaitez accepter la possibilité que vous les avez vus

 17   plus tard, à un moment donné après la date du 5 février 

 18   1994 ?

 19   R.  Non.

 20   Q.  Et où on a procédé à l'examen post mortem des corps qui se trouvaient à

 21   la morgue de l'hôpital de Kosevo ?

 22   R.  Moi, je n'étais pas présent au moment des autopsies.

 23   Q.  Avez-vous été présent au moment où le médecin légiste a examiné les

 24   corps pour confirmer que ces personnes sont mortes suite aux blessures

 25   provoquées par les éclats d'obus ?

 26   R.  Nous avons procédé ensemble à l'identification des corps, les corps

 27   pour lesquels on ne savait pas de qui il s'agissait. Nous avons fait un

 28   appel à la population et nous avons demandé aux familles de venir voir à la


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  1   morgue si un de leurs proches ne rentrait pas chez eux.

  2   Donc, on a eu les membres de la famille qui ont défilé, et parfois ils

  3   s'arrêtaient pour dire : Voilà c'est bien untel et tel. Mais parfois, à

  4   cause de l'état des corps, il n'était pas possible d'identifier, à cause de

  5   l'état des cadavres. Et je me souviens très bien que le Dr Dobraca leur a

  6   posé la question, par exemple, est-ce que la personne en question n'a

  7   jamais subi une opération de l'appendicite, et si la réponse était

  8   affirmative, alors il montrait la cicatrice aux membres de la famille, et

  9   dans ce cas il était possible de l'identifier à partir de la cicatrice.

 10   Q.  Moi, je vous ai posé une question au sujet des examens des corps. Est-

 11   ce que vous avez été présent au moment où le Dr Dobraca a procédé aux

 12   examens post mortem des corps retrouvés sur le site du marché de Markale ?

 13   R.  Non, je n'ai pas assisté aux autopsies.

 14   Q.  Pourriez-vous nous expliquer alors la transcription que vous avez

 15   fournie en vertu de l'article 92 ter, c'est-à-dire la transcription de

 16   votre déposition en vertu de cet article, il s'agit du compte rendu 6 816,

 17   page 9 -- mais on va commencer par la page avant, ligne 23 de la page

 18   précédente, 6 815. Page 8 de la pièce P957, avec une cote MFI.

 19   Et là, vous devez suivre avec moi à nouveau. Voilà ce qui est écrit ici,

 20   ligne 23 :

 21   "Question : Très bien. Le 6 février 1994, est-ce que vous avez pu observer

 22   des procédures de maniement des corps des personnes décédées ?

 23   "Réponse : Toutes les personnes qui ont été tuées ont été examinées par un

 24   médecin légiste, et il a procédé aux examens d'expert des corps pour

 25   déterminer la cause du décès. Et pour chaque personne qui a été emmenée

 26   dans l'hôpital de Kosevo, l'on a déterminé la cause du décès et on a gardé

 27   les traces de cette procédure.

 28   "Question : Est-ce que vous avez été présent au moment des examens ?


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  1   "Réponse : J'ai été présent pour la plupart des cas. Cela étant dit, je ne

  2   me souviens pas si j'ai été présent pendant l'examen de toutes les

  3   personnes tuées. Mais je possède la documentation fournie par le médecin

  4   légiste qui confirme la cause du décès pour toutes ces personnes, en

  5   spécifiant que toutes ces personnes ont été tuées par des éclats d'obus."

  6   Est-ce que vous considérez que cette déposition est exacte ou bien est-ce

  7   que vous souhaitez la modifier ?

  8   R.  Cette partie-là de la déposition, peut-être que l'on a mal traduit mes

  9   propos. Je pense que là, il s'agit du travail avec le Dr Dobraca quand il

 10   s'agissait d'établir l'identité des personnes décédées. Nous avons

 11   pratiquement passé deux jours dans la morgue pour essayer d'identifier ces

 12   personnes. Le Dr Dobraca, pour chaque personne dont on ne connaissait pas

 13   l'identité -- a été montré, on a expliqué les causes du décès, et cetera.

 14   En ce qui concerne son examen d'expert, je n'ai pas été présent.

 15   Q.  Je voudrais regarder rapidement la pièce 1D789. A nouveau, c'est la

 16   déclaration de 2001. Page 1 dans les deux langues. Le deuxième paragraphe

 17   en partant d'en bas dans les deux langues.

 18   Je vais vous le lire et vous pourrez suivre. L'avant-dernier paragraphe :

 19   "Je suis revenu à l'hôpital de Kosevo à nouveau le 6 février 1994. Nous

 20   avons continué à essayer d'identifier les corps. Les amis et les membres de

 21   la famille sont venus et on est allés voir chaque corps pour essayer de

 22   l'identifier. J'ai rencontré le Dr Ilijas Dobraca qui était le médecin

 23   légiste de garde. C'est lui qui a examiné les corps en ma présence et a

 24   confirmé la cause du décès pour chaque cas en disant qu'ils étaient morts

 25   suite aux blessures infligées par les éclats d'obus. Certains corps

 26   présentaient des blessures terrifiantes."

 27   Est-ce bien une déclaration exacte qui vient de votre déclaration que vous

 28   avez fournie en 2001 ?


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  1   R.  Oui, il était clair que ces gens étaient morts suite aux blessures

  2   infligées par les éclats d'obus. Le docteur a parcouru la morgue, a montré

  3   les corps en disant qu'il s'agissait de mort infligée par les éclats

  4   d'obus. Cela étant dit, je n'étais pas présent au moment où il a procédé

  5   aux examens professionnels des patients.

  6   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je souhaiterais poser une question au

  7   témoin.

  8   Pourriez-vous décrire la méthode que le Dr Dobraca a utilisée en votre

  9   présence pour examiner ces corps ? Comment a-t-il fait cela; était-ce

 10   différent ou bien la même chose que l'examen post mortem ?

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne dirais pas que le Dr Dobraca a vraiment

 12   procédé aux autopsies des corps en ma présence. Il s'est approché de chaque

 13   corps en disant : Regarde, là, c'est une blessure infligée par les éclats

 14   d'obus. Evidemment, si vous avez un homme décapité, ce n'est par une balle

 15   qui a pu causer cela. Il m'a montré chaque corps pour me montrer qu'il

 16   s'agit de la mort qui a été provoquée par les éclats d'obus.

 17   Cela étant dit, je n'ai pas assisté aux autopsies et à l'élaboration de ce

 18   rapport d'autopsie. Il m'a montré que tous ces hommes sont morts suite aux

 19   blessures provoquées par des éclats d'obus.

 20   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci de cette explication.

 21   M. IVETIC : [interprétation]

 22   Q.  Merci, Monsieur, d'avoir expliqué cela.

 23   Je voudrais revenir sur votre déposition en vertu de l'article 92 ter, à

 24   savoir la pièce P957. Il s'agit de la page 14, c'est le compte rendu

 25   d'audience page 6 821, lignes 5 à 25. Je ne pense pas qu'on ait besoin de

 26   vous lire la totalité. Ceci est le numéro 142 et 67. C'est ici qu'il a été

 27   dit qu'en ce qui concerne le numéro -- et que 67 vies ont été perdues, et

 28   vous dites aussi que 142 personnes ont été blessées. Par rapport à ces


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  1   chiffres, pouvez-vous confirmer que vous avez examiné la totalité des

  2   dossiers concernant ces décès, c'est-à-dire que vous avez pu examiner les

  3   documentations relatives à ces décès ?

  4   R.  Nous nous sommes basés sur les informations venues de l'hôpital de

  5   Kosevo, de l'hôpital d'Etat et du QG de la FORPRONU. Et j'ai utilisé toutes

  6   ces données, ça, je le dis, je l'affirme en toute confiance, je les ai

  7   utilisées pour arriver à ces chiffres-là.

  8   Q.  Vous avez parlé du QG de l'ONU. Est-ce qu'il y a eu beaucoup

  9   d'informations venues du siège de l'ONU ou bien est-ce que la plupart des

 10   informations sont venues de l'hôpital d'Etat et de l'hôpital de Kosevo ?

 11   R.  Nous avons reçu des informations du QG de l'ONU. Je pense que c'était

 12   dans le bâtiment des PTT, c'est là que l'on a transporté un certain nombre

 13   de personnes blessées. Et même tuées. Je ne me souviens pas du chiffre

 14   exact. Je ne sais pas quel est le nombre exact de personnes qui a été

 15   transporté à l'hôpital de la FORPRONU.

 16   Q.  Je ne sais pas si c'est quelque chose qui se trouve dans votre

 17   déclaration de 2001, mais vous dites à un moment donné :

 18   "Pour 60 personnes, il a été confirmé qu'ils sont morts à l'hôpital de

 19   Kosevo."

 20   Est-ce que cela peut nous amener à la conclusion que la plupart des décès

 21   viennent de l'hôpital de Kosevo ?

 22   R.  Oui. La plupart des personnes blessées ont été transportées à l'hôpital

 23   de Kosevo, et donc la plupart des informations viennent justement de cet

 24   endroit-là.

 25   Q.  Merci. Maintenant, Monsieur, la question suivante : est-il exact que

 26   suite au grand nombre de personnes qui a été admis à l'hôpital, les

 27   employés de l'hôpital n'ont pas fait de dossiers pour les personnes

 28   blessées ou tuées au niveau du marche de Markale, pas au moment où ils sont


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  1   arrivés. Ils n'ont pas fait les cartons au moment où ils sont arrivés, mais

  2   ils les ont faits plus tard et s'en occupaient quand ils avaient du temps

  3   après l'arrivée de ces gens, en traitant ces cas par lots ?

  4   R.  Je ne me souviens pas avoir établi cela. Je ne me souviens pas avoir

  5   disposé de telles informations. Evidemment, c'était une situation

  6   extraordinaire, il est possible que le fonctionnement ne fût pas habituel.

  7   Je ne me souviens pas de cela.

  8   Q.  Vous souvenez-vous combien de temps vous avez passé pour examiner les

  9   dossiers de l'hôpital, les dossiers des admissions de l'hôpital ? Est-ce

 10   que vous avez passé beaucoup de temps à le faire, peu de temps à le faire ?

 11   Est-ce que vous pouvez nous donner d'autres informations quant à ce

 12   processus quand vous avez examiné les dossiers pour établir l'identité et

 13   la nature des blessures, et cetera ?

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que la question concerne

 15   uniquement la date du 5 --

 16   M. IVETIC : [interprétation] Toute l'enquête.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, la question est : à combien de

 18   reprises vous êtes-vous rendu à l'hôpital pour examiner les dossiers de

 19   l'admission de l'hôpital, donc il ne s'agit pas seulement de l'enquête qui

 20   a été faite le 5.

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne sais pas combien de temps j'ai passé à

 22   examiner les dossiers de l'hôpital. Je sais qu'en tout, le processus

 23   d'identification a duré deux ou trois jours. Et je n'étais pas, d'ailleurs,

 24   le seul avoir assisté à ce processus. Il y a eu d'autres personnes qui

 25   m'ont assisté.

 26   M. IVETIC : [interprétation] Je vais vous demander d'examiner la pièce 65

 27   ter 10454 [comme interprété]. Et quand on va voir le document sur l'écran,

 28   c'est la première page qui va nous intéresser.


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  1   Q.  Veuillez examiner l'original.

  2   M. IVETIC : [interprétation] Il faudrait peut-être agrandir l'original pour

  3   que le témoin puisse l'examiner.

  4   Q.  En regardant cela, est-ce que vous pouvez confirmer que c'est bien cela

  5   le dossier de l'hôpital qui vient des admissions de l'hôpital du centre

  6   médical de Sarajevo ?

  7   R.  J'avais sous mes yeux un registre de l'hôpital de Kosevo. Je ne peux

  8   pas affirmer avec certitude qu'il s'agisse du même registre que j'aie eu

  9   entre mes mains, parce que ce document-ci ne comporte pas de tampon de

 10   l'hôpital. Ce qui ne veut pas dire, en même temps, que ce n'est pas le

 11   registre de l'hôpital, parce que les colonnes et les lignes que je retrouve

 12   ici semblent correspondre au document que j'ai pu voir.

 13   Q.  Passons à la page 2 du document, parce que je pense que dans la version

 14   originale c'est cette page-là qui comporte un tampon.

 15   Reconnaissez-vous ce tampon, Monsieur ?

 16   R.  Oui, oui, tout à fait. C'est bien le tampon apposé par l'hôpital de

 17   Kosevo.

 18   Q.  Très bien. Revenons maintenant à la page 1 du document dans la version

 19   originale. Et je pense qu'il nous faut la page 4 de la traduction anglaise.

 20   Je voudrais que nous nous concentrions sur l'entrée 705. Alors, examinez

 21   cette entrée. Etes-vous d'accord avec moi pour dire qu'il s'agit sans doute

 22   de la première victime de l'incident qui s'est produit à Markale, la

 23   première victime qui a été amenée à l'hôpital de Kosevo suite à cet

 24   incident ?

 25   R.  Je suis incapable de me prononcer sur le sujet.

 26   Q.  Mais alors, êtes-vous bien d'accord pour dire que l'incident de Markale

 27   s'est produit dans l'après-midi le 5 février 1994 ?

 28   R.  Oui, en effet.


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  1   Q.  Et dans cette entrée, nous voyons qu'un patient a été amené à l'hôpital

  2   à 12 heures 35 le jour même.

  3   R.  Oui.

  4   Q.  Tous les patients précédents ont été admis à 8 heures du matin et 10

  5   heures du matin, donc il ne peut pas s'agir des victimes de l'incident de

  6   Markale. Etes-vous d'accord avec moi ?

  7   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Ivetic. Maître Ivetic --

  8    LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

  9   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Si je regarde l'entrée 699, je vois

 10   quelque chose qui semble être 16 heures 35. Et si nous regardons l'entrée

 11   698, je vois 12 quelque chose. Et puis, 703 [comme interprété], 1 heure 30.

 12   M. IVETIC : [interprétation] A partir de la ligne 701, ce sont, en effet,

 13   les données qui se rapportent au 5 février 1994.

 14   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup.

 15   M. IVETIC : [interprétation]

 16   Q.  Monsieur, passons à la page 7 de la version B/C/S et à la page 22 de la

 17   version anglaise. Je suis désolé, parce qu'il y a un grand décalage de la

 18   pagination entre les deux versions linguistiques.

 19   J'aimerais que nous regardions l'entrée 777, Fikret Hodzic. Est-ce que vous

 20   voyez que toutes les autres entrées qui l'entourent, toutes ces autres

 21   victimes qui le précèdent et qui sont arrivées après lui ont été admises à

 22   12 heures 35, alors que dans ce cas de figure il s'agit de 15 heures 45

 23   dans la version originale, si je vois bien ? Même si dans la version

 24   anglaise il est indiqué 15 heures 15. En tout cas, est-ce que cette

 25   personne a été admise à l'hôpital trois heures après le moment où

 26   l'incident de Markale aurait eu lieu à peu près ?

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Hasan.

 28   Mme HASAN : [interprétation] Je ne retrouve pas ce passage ou cette entrée


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  1   en version anglaise.

  2   M. IVETIC : [interprétation] C'est la page 22 de la version anglaise. On

  3   retrouve l'entrée pertinente vers le bas de la page. Ah, oui, en anglais

  4   aussi nous retrouvons qu'il s'agit de 15 heures 45. J'avais mal noté

  5   l'heure dans mes notes.

  6   Q.  Est-ce qu'on peut exclure la possibilité que cette personne qui est

  7   consignée à l'entrée 777 fasse partie du groupe qui a été amené depuis le

  8   marché de Markale compte tenu de l'heure où cette personne a été admise à

  9   l'hôpital ?

 10   R.  Mais je ne peux rien vous dire sur le sujet parce que je ne sais pas

 11   pour quelle raison ce patient a été admis à l'hôpital. Est-ce qu'il s'agit

 12   de quelqu'un qui n'a reçu que des blessures légères et qui, par conséquent,

 13   est venu tout seul à l'hôpital plus tard que les autres ou est-ce que c'est

 14   une personne qui a été blessée ailleurs, je n'en sais absolument rien.

 15   Q.  Savez-vous --

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Ivetic, je m'aperçois que les

 17   entrées suivantes reviennent à 12 heures 35.

 18   M. IVETIC : [interprétation] Vous avez bien raison.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Par conséquent, peut-être qu'on n'a pas

 20   enregistré les patients au fur et à mesure qu'ils arrivaient, au même

 21   moment où ils étaient admis à l'hôpital. Parce que, encore une fois, à

 22   l'entrée 778, nous avons que l'heure indiquée c'est 12 heures 35.

 23   M. IVETIC : [aucune interprétation]

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et nous n'avons pas d'explication nous

 25   permettant de comprendre pour quelle raison l'heure de son admission a été

 26   consignée de la sorte, et le témoin n'a rien dit sur le sujet.

 27   Oui, vous pouvez poursuivre.

 28   M. IVETIC : [interprétation] Merci.


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  1   Q.  Monsieur, je vais enchaîner sur la question posée par le Juge.

  2   Pourriez-vous nous indiquer où est-ce que ceci ne vous laisse pas penser

  3   que le registre de l'hôpital a été rempli a posteriori, donc non pas à 12

  4   heures 30 mais plus tard, lorsque le personnel de l'hôpital a trouvé le

  5   temps de consigner toutes ces entrées ?

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Ivetic, c'est complètement

  7   évident. Parce que nous avons cinq pages rédigées dans une seule et même

  8   écriture et il est indiqué 12 heures 35 comme heure d'admission. Evidemment

  9   que ça n'a pas été écrit au même moment précis. C'est inimaginable.

 10   M. IVETIC : [interprétation] Mais, Monsieur le Président, le témoin a

 11   examiné le registre à l'époque. Si le registre n'avait pas déjà été rempli,

 12   il n'aurait pas pu le faire.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais nous ne savons pas à quel moment le

 14   registre a été rempli, à quel moment ces entrées ont été consignées. Si

 15   c'était à 12 heures 40 ou à 2 heures 30. Le témoin n'en sait rien. Donc,

 16   essayez d'éviter les situations où nous cherchons la pseudo-précision

 17   absolue. Les Juges de la Chambre s'intéressent surtout à savoir comment les

 18   choses se sont passées en réalité.

 19   Vous pouvez poursuivre.

 20   M. IVETIC : [interprétation] Très bien. J'aimerais que nous passions à la

 21   page 9 dans la version B/C/S, page 27 dans la version anglaise, entrée 795,

 22   qui concerne Keso, Bisma, qui a été admis à 16 heures 10.

 23   Q.  Savez-vous si cette personne a été comprise dans le total des victimes

 24   ?

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous parlez des blessés ? Vous parlez

 26   des morts ? De qui parlez-vous ?

 27   M. IVETIC : [interprétation] Je parle du nombre total de victimes, qu'il

 28   s'agisse de blessés ou de personnes qui ont trouvé la mort dans l'incident.


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, si vous vous

  2   souvenez de ce détail, veuillez nous répondre. Si vous ne vous en souvenez

  3   pas, dites-le.

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne me souviens pas du nom de cette

  5   personne, donc je ne sais pas si elle figurait dans le registre à l'époque,

  6   si je l'ai retrouvée dans la liste des personnes blessées ou ailleurs.

  7   Donc, je ne peux pas préciser combien de victimes ont été blessées ou ont

  8   trouvé la mort à ce moment-là. Mais je m'en tiens aux informations que j'ai

  9   citées dans mon rapport officiel et je m'en tiens aux éléments qui figurent

 10   dans ma plainte au pénal qui a été déposée par la suite. Toutes les

 11   informations qui y figurent sont correctes et authentiques.

 12   M. IVETIC : [interprétation]

 13   Q.  Si nous nous penchons sur cette page, la dernière entrée à 12 heures

 14   35, c'est l'entrée numéro 797, et toutes les entrées postérieures se

 15   rapportent aux personnes admises entre 17 et 18 heures. Donc, est-ce que

 16   vous pouvez confirmer que cette entrée numéro 797 semble bien être le

 17   dernier patient admis à l'hôpital suite à l'incident de Markale ?

 18   R.  Je ne saurais le confirmer.

 19   M. IVETIC : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges, je

 20   souhaite demander le versement au dossier de ce document.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.

 22   Mme HASAN : [interprétation] Nous n'avons pas d'objection.

 23   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce D237, Monsieur le

 24   Président, Messieurs les Juges.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le document est admis au dossier.

 26   M. IVETIC : [interprétation] Maintenant j'aimerais que nous nous penchions

 27   sur le document 9998 dans le système du prétoire électronique.

 28   Q.  Et une fois le document affiché, je vous invite de vous pencher sur la


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  1   version originale du document --

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Permettez-moi de poser entre-temps une

  3   autre question.

  4   Monsieur le Témoin, lorsque vous êtes allé au bureau de l'admission à

  5   l'hôpital et lorsque vous avez examiné leur registre, est-ce que ce

  6   registre était déjà dans sa forme définitive ? Donc, est-ce qu'il

  7   s'agissait bien d'un registre où toutes les entrées ont déjà été

  8   consignées, ou s'agissait-il d'un autre type de note officielle ou de

  9   document officiel ?

 10   Vous souvenez-vous quel type de document vous avez consulté ? Si vous vous

 11   souvenez de ce détail, veuillez nous le dire; sinon, dites-le sans hésiter.

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] Messieurs les Juges, lorsque je suis arrivé à

 13   l'hôpital de Kosevo, la première chose que j'ai notée, c'était la panique

 14   qui régnait. On courait dans toutes les directions parce que les patients

 15   n'arrêtaient pas d'arriver. Parfois, les morts étaient amenés directement à

 16   la morgue. Et on essayait d'expédier sur-le-champ les patients dans les

 17   départements correspondants. Et ce sont les départements qui consignaient

 18   les patients dans le registre, les circonstances étaient extraordinaires,

 19   et c'est pourquoi sans doute on n'a pas pu observer un ordre chronologique

 20   précis en notant les noms des patients dans le registre.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous pouvez reprendre, Maître Ivetic.

 22   M. IVETIC : [interprétation]

 23    Q.  A examiner la première page de ce document dans la version originale,

 24   est-ce que vous la reconnaissez et est-ce que c'est bien le registre

 25   d'admission de l'hôpital militaire de Sarajevo, de l'hôpital d'Etat ?

 26   R.  Je n'ai pas examiné les registres de l'hôpital d'Etat, si mes souvenirs

 27   sont bons.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Ivetic, nous regardons la pièce


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  1   P706 MFI, à savoir c'est le document 9998 de la liste 65 ter.

  2   M. IVETIC : [interprétation] Toutes mes excuses de m'avoir servi de la cote

  3   65 ter.

  4   Q.  Mais comment, alors, avez-vous obtenu les informations relatives à

  5   l'hôpital d'Etat si vous n'avez pas examiné ses dossiers et ses registres

  6   lorsque vous avez calculé le total de personnes blessées et de personnes

  7   décédées lors de l'incident au sujet duquel vous étiez chargé de mener une

  8   enquête ?

  9   R.  Je ne me souviens plus avec certitude de quelle façon nous avons obtenu

 10   ces éléments d'information, mais seules deux solutions sont possibles. Soit

 11   c'est l'un de mes collègues qui est allé sur place et qui a consulté le

 12   registre pour me soumettre un rapport par la suite, soit c'est l'hôpital

 13   qui nous a relayé ces registres pour que nous puissions les consulter, et

 14   ceci a dû être fait à notre requête. Et nous avons procédé de même pour ce

 15   qui est des données fournies par la FORPRONU.

 16   Q.  Penchons-nous sur l'entrée 851 qui devrait figurer au haut de la page

 17   affichée à l'écran. Est-ce que l'heure et la date consignées pour ce

 18   patient semblent confirmer qu'il s'agit bien d'une victime de l'incident de

 19   Markale ? Je signale qu'il s'agit du 5 février 1994, et si nous

 20   agrandissons le nom du patient, nous verrons -- mais, en fait, je ne suis

 21   pas sûr si c'est l'heure qui est indiquée ici ou autre chose.

 22   Est-ce que vous voyez ce qui est indiqué à gauche ?

 23   R.  On peut bien lire la date, le 5 février 1994. Mais je ne peux rien vous

 24   dire au sujet de ce document parce que je n'en ai jamais pris connaissance.

 25   Donc, si cette personne figure sur les listes, alors on a dû établir que

 26   cette personne a, en effet, été blessés ou tués lors de l'incident de

 27   Markale pour être admise par la suite dans l'hôpital d'État.

 28   Q.  Très bien. Puisque ce document a été admis au dossier avec une cote


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  1   provisoire, je souhaite relever quelque chose que je n'ai pas relevé dans

  2   la traduction anglaise alors que je l'ai bien trouvé dans la version B/C/S.

  3   Donc, il nous faut la page 3 en B/C/S, page 2 en anglais. Je pense

  4   qu'ici, tout va bien. Pour ce qui est de l'entrée 856. Je pense que les

  5   données se recoupent dans les deux versions linguistiques.

  6   Si nous regardons la page 9 de la version B/C/S et la page 6 en

  7   anglais, je pense que les entrées qui figuraient avec les cotes 879 et 880

  8   dans la version originale ont été biffées, or cela ne figure pas dans la

  9   traduction.

 10   Après avoir examiné les registres des autres hôpitaux, est-ce que le

 11   personnel des autres hôpitaux vous a peut-être expliqué ce que ça

 12   signifiait lorsque des données comme ça étaient biffées dans les registres

 13   ?

 14   Si vous n'en savez rien, dites-le sans hésiter.

 15   R.  Pour autant que je m'en souvienne, ce que nous voyons ici, ce n'est pas

 16   un registre de l'hôpital de Kosevo. Et je vous ai déjà expliqué que je n'ai

 17   jamais examiné les registres de l'hôpital d'Etat et, par conséquent, je ne

 18   peux pas vous fournir d'explication au niveau de ces entrées biffées.

 19   Q.  Et êtes-vous allé à l'hôpital d'Etat dans le cadre de l'enquête que

 20   vous avez menée ?

 21   R.  Je ne suis jamais allé à l'hôpital d'Etat dans le cadre de l'enquête,

 22   pour autant que je m'en souvienne. Il se peut que quelqu'un d'autre, un

 23   autre collègue, y est allé.

 24   R.  Merci.

 25   M. IVETIC : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges, je

 26   signale aux parties au procès et aux Juges de la Chambre qu'à la page 11 du

 27   B/C/S et la page 7 de la version anglaise, nous avons une autre entrée qui

 28   a été biffée, c'est l'entrée 882. Or, cela n'est pas reflété dans la


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  1   traduction anglaise du document. Je tiens à attirer l'attention de tout le

  2   monde sur ceci puisque ce document a été admis au dossier avec une cote

  3   provisoire.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. J'aimerais que l'Accusation demande

  5   une révision de la traduction de manière à ce que les deux versions se

  6   correspondent.

  7   Vous pouvez poursuivre, Maître Ivetic.

  8   M. IVETIC : [interprétation]

  9   Q.  Monsieur, si nous regardons l'ensemble de ces deux documents, j'ai

 10   passé en revue toutes les entrées du document, et d'après mes calculs, on

 11   ne peut obtenir que 39 personnes décédées et 120 blessés. J'ai regardé les

 12   photographies qui ont été prises dans le cadre de l'enquête et j'ai

 13   remarqué que 39 photographies ont été prises de personnes décédées. Donc,

 14   où se trouvent les photographies de l'enquête qui auraient été prises suite

 15   à la procédure standard de laquelle vous nous avez parlé tout à l'heure qui

 16   a eu lieu suite à l'enquête sur Markale ?

 17   R.  Je ne peux pas fournir d'explication en ce qui concerne la partie du

 18   travail pris en charge par la police scientifique.

 19   Je peux vous dire que lorsque je me suis rendu à la morgue, lorsque

 20   j'ai visité les quatre salles de la morgue, j'ai vu environ 60 corps. Il

 21   est fort probable que les familles des personnes décédées aient repris les

 22   dépouilles de ces personnes, et peut-être que le photographe n'a pas pu

 23   prendre les photos de ces corps. Mais ce n'est qu'une supposition. Je ne

 24   peux pas vous donner de véritable explication à ce sujet.

 25   Q.  A la pièce P868, nous retrouvons un document daté du 5 février 1994 et

 26   il semble, aux pages 22 et 23 des deux versions, que cette pièce nous donne

 27   le nom des victimes du bombardement ainsi que les personnes qui n'ont pas

 28   pu être identifiées. Il y a 41 personnes qui ont été décédées lors de cet


Page 8788

  1   évènement.

  2   S'agit-il d'un document auquel vous aviez accès et que vous avez utilisé

  3   lors de votre enquête pour arriver à votre conclusion de 67 victimes, 67

  4   décès ?

  5   R.  Le nombre de personnes décédées ne cessait de croître parce que

  6   certaines personnes avaient été transportées encore vivantes, mais elles

  7   sont décédées pendant le transport à l'hôpital ou au moment de leur

  8   admission à l'hôpital. Et donc, on les a envoyées directement à la morgue

  9   aux étages inférieurs. Voilà pourquoi le nombre de décès augmentait d'heure

 10   en heure.

 11   Q.  Est-il exact que le 8 février 1994, le CSB a consigné 69 décès, alors

 12   que le 17 février vous avez consigné 67 ?

 13   R.  Les informations sont relevées jusqu'à la fin de l'enquête et que le

 14   rapport d'enquête soit rédigé pour ensuite être déposé sous la forme d'une

 15   plainte au pénal. Donc les informations ont pu être modifiés si de nouveaux

 16   faits ont surgi.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je pense que c'est l'heure de la pause,

 18   Maître Ivetic.

 19   M. IVETIC : [interprétation] Oui, très bien, Monsieur le Juge.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce qu'on peut raccompagner le témoin

 21   en dehors du prétoire, s'il vous plaît.

 22   [Le témoin quitte la batte]

 23   [La Chambre de première instance se concerte]

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Ivetic, les Juges de la

 25   Chambre se demandent si vos questions portent sur des imperfections quant à

 26   la consignation de ces informations, sur des erreurs ou des manquements qui

 27   auraient pu avoir lieu ce jour-là, ou s'agit-il de questions voulant

 28   prouver une fraude et voulant montrer qu'il ne s'agissait que d'une mise en


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  1   scène ? Je pense que vous devriez poser la question au témoin, si c'est le

  2   cas.

  3   M. IVETIC : [interprétation] A ce stade-ci, j'interroge le témoin

  4   pour obtenir des faits et pour permettre à la Chambre d'arriver à certaines

  5   conclusions. Je ne vois pas d'inconvénient à poser cette question au

  6   témoin, savoir s'il y avait des pressions exercées sur le CSB de la part

  7   des autorités serbes pour gonfler les chiffres. Je serais heureux de poser

  8   cette question-là au témoin.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bon, ce gonflage de chiffres ou

 10   une mise en scène ou des activités frauduleuses ?

 11   M. IVETIC : [interprétation] Ce témoin a étudié l'identité des victimes --

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous demandais où voulait en venir la

 13   Défense, parce que si vous voulez obtenir des éléments de ce témoin, je

 14   pense qu'il faudrait alors poser les bonnes questions au témoin. C'est ce

 15   qu'exige le Règlement.

 16   Alors, réfléchissez-y pendant la pause.

 17   Nous allons prendre une pause, et nous reprendrons à 2 heures moins 25.

 18   --- L'audience est suspendue à 13 heures 18.

 19   --- L'audience est reprise à 13 heures 36.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Peut-on faire entrer le témoin dans le

 21   prétoire, s'il vous plaît.

 22   En attendant, j'ai commencé à traiter de la requête du 13 février tout à

 23   l'heure. Dans le même courriel, une autre requête se retrouvait, à savoir

 24   celle d'ajouter des pièces connexes que l'Accusation avait omises dans sa

 25   demande relevant de l'article 92 ter, et cette demande porte toujours sur

 26   le Témoin RM048. L'Accusation devrait préciser les conditions qu'elle

 27   voudrait obtenir pour la déposition de ce témoin.

 28   M. GROOME : [interprétation] Oui, Monsieur le Juge.


Page 8790

  1   [Le témoin vient à la barre]

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Ivetic, la Chambre apprécierait

  3   que vous terminiez d'ici 15 à 20 minutes.

  4   M. IVETIC : [interprétation] Je le prévoyais de toute façon, Monsieur le

  5   Juge. J'espère pouvoir le faire.

  6   Q.  Monsieur le Témoin, je vous avais demandé s'il y avait beaucoup de

  7   pressions exercées sur le CSB. Ces pressions étaient exercées par les

  8   autorités gouvernementales de Bosnie-Herzégovine pour le cas des événements

  9   de Markale, afin de gonfler ou manipuler le nombre de pertes lors de ces

 10   événements et de soutenir la propagande diffusée à l'encontre des Serbes.

 11   Est-ce que vous pourriez confirmer cela en vous fondant sur votre

 12   expérience ou pas ?

 13   R.  Ils n'ont pas exercé des pressions à mon encontre -- dans ma filière de

 14   travail. Je n'ai pas eu l'impression que mes collègues aient été mis sous

 15   pression non plus. Notre objectif était de réunir un maximum d'éléments de

 16   preuve et de faits en un minimum de temps, et c'était la seule pression qui

 17   était exercée sur nous.

 18   Q.  Merci. J'aimerais passer à la dernière partie de mon contre-

 19   interrogatoire, qui porte sur les événements à Marin Dvor. Vous en avez

 20   également parlé hier.

 21   Je voudrais vous poser la question suivante. Lors de ce procès, nous

 22   avons entendu des éléments de preuve, je parle de la page 5 870 du compte

 23   rendu, élément de preuve versé par un représentant officiel de la FORPRONU

 24   qui s'appelait David Frazer et qui portait sur d'autres événements dans

 25   cette même région datant de février 1994, quelques mois après les

 26   événements en question. A l'époque, on a établi que les trams avaient été

 27   touchés par des tirs de mitrailleuse suite à des échanges de tirs entre les

 28   forces serbes et musulmanes qui se trouvaient à 300 mètres de là.


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  1   A l'époque, vous meniez l'enquête sur les incidents d'octobre 1994 --

  2   désolé, ma langue a fourché. Je voulais dire février 1995 et pas 1994.

  3   Votre enquête a porté sur des événements en octobre 1994. A l'époque, est-

  4   ce que vous aviez des informations sur les positions des forces et la

  5   distance à laquelle elles se trouvaient des lignes de tram pour déterminer

  6   s'il y a eu des échanges de tirs ou des combats au moment de l'incident ?

  7   R.  Les informations sur les positions, je les avais, oui. Tous les

  8   citoyens avaient accès à ce genre d'information, parce qu'il était de

  9   notoriété publique que de l'autre côté du fleuve Miljacka il y avait des

 10   emplacements tenus par la VRS, alors que de l'autre côté du fleuve, sur

 11   l'autre rive du Miljacka, à droite, il y avait des emplacements de l'ABiH.

 12   Cette ligne de confrontation était à environ 300 mètres de la ligne de tram

 13   en question. Et si ma mémoire est bonne, les trams roulaient uniquement

 14   pendant les cessez-le-feu en vigueur. Ils ne circulaient pas tout le temps.

 15   Q.  Très bien. Hier, on vous a montré une photographie d'une personne

 16   décédée. Est-il exact que le point d'entrée de la blessure se trouvait à

 17   droite de la tête de la dépouille et que le point de sortie se trouvait à

 18   gauche, au niveau de l'omoplate ?

 19   R.  Je n'étais pas présent lors de l'examen post mortem de ce corps. Tout

 20   ce que j'avais, c'étaient les photos qu'avait prises le photographe à ce

 21   moment-là. Le département me les a envoyées.

 22   M. IVETIC : [interprétation] J'aimerais que l'on affiche la pièce P493 et

 23   qu'elle ne soit pas diffusée au public car elle est sous pli scellé. A la

 24   page 3 dans la version anglaise et la page 2 dans la version en B/C/S.

 25   Q.  Je pense que c'est le rapport que nous avons déjà vu hier, Monsieur. Si

 26   vous regardez la première page, Monsieur, est-ce que vous pouvez me

 27   confirmer que c'est le rapport que l'on vous a montré hier ?

 28   R.  Oui.


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  1   Q.  Maintenant j'aimerais que l'on affiche la page 3 en anglais, la page 2

  2   dans la version B/C/S, qui parle de la personne décédée. Et on nous dit que

  3   :

  4   "Cette personne est décédée des suites d'une blessure qui lui a perforé le

  5   côté droit du crâne, où se trouve la blessure d'entrée, alors que la

  6   blessure de sortie se trouve sur l'omoplate droite."

  7   Et vous avez fait partie de l'enquête qui a établi cela ?

  8   R.  Oui. Je pense que c'est un fait, effectivement.

  9   Q.  Sur la base de vos connaissances et de l'expérience que vous avez

 10   nourrie sur ces événements pendant votre enquête, et peut-être aussi en

 11   vous fondant sur le bon sens, est-ce que cela semble indiquer que le tireur

 12   tirait en direction du bas sur cette personne et d'une distance qui était

 13   proche plutôt qu'éloignée ?

 14   R.  D'après mes connaissances de l'époque, j'en conclurais que l'on avait

 15   tiré à une certaine distance en surélévation, parce que la balle est sortie

 16   au niveau de l'épaule, ce qui indique que le tir provenait d'un emplacement

 17   surélevé, et c'est quelque chose que nous rencontrions dans les cas de tirs

 18   embusqués.

 19   Q.  S'agissant du voisinage des lignes de tram, est-ce que dans votre

 20   enquête vous avez pu établir qu'il y avait des emplacements surélevés aux

 21   alentours et qu'ils auraient pu être tenus par des unités des forces de BiH

 22   qui auraient été à l'origine des tirs ?

 23   R.  Près des lieux de l'événement, il n'y a pas de point élevé. Il n'y a

 24   que des bâtiments, des gratte-ciel, des deux cotés du fleuve Miljacka. Sur

 25   la rive gauche du Miljacka, qui était sous le contrôle de l'armée de la

 26   Republika Srpska, je sais - et tout le monde savait - que des unités de

 27   tireurs embusqués serbes se trouvaient dans le bâtiment Metalka. J'aimerais

 28   conclure en disant que --


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  1   Q.  Ma question était très précise, et je la répète.

  2   Est-ce que vous avez enquêté sur des bâtiments tenus par les forces

  3   de la BiH qui se trouvaient dans des emplacements surélevés ? Est-ce que

  4   votre enquête s'est penchée sur ces faits-là ?

  5   R.  Non.

  6   Q.  Est-il exact de dire que du personnel des Nations Unies sur les lieux

  7   était venu de l'un de ces bâtiments plutôt que de l'autre côté du fleuve ?

  8   R.  Nous n'avons pas enquêté sur les bâtiments qui entouraient les lieux de

  9   l'événement. D'après les informations dont je disposais, la FORPRONU n'a

 10   pas agi du tout pour déterminer quels étaient ces faits.

 11   Q.  Regardons la première page de ce document, s'il vous plaît. Il est

 12   toujours à l'écran. Et j'aimerais vous donner lecture du premier

 13   paragraphe, le paragraphe du rapport qui commence par "This Centre…" en

 14   anglais :

 15   "Ce centre a été informé par l'officier de garde à 12 heures 45 le 8

 16   octobre 1994 du fait qu'à Marin Dvor, dans la municipalité de Centar, près

 17   du bâtiment du musée, l'on a ouvert le feu à partir d'emplacements de

 18   l'agresseur qui se trouvent au PZT de Grbavica sur les trams qui

 19   transportaient des passagers."

 20   Alors, peut-on en conclure que ce rapport officiel nous dit qu'au moment où

 21   l'équipe d'enquête a été envoyée sur les lieux, la cellule de gestion de

 22   crise avait déjà déterminé que l'origine du tir provenait des forces

 23   d'agression au PZT de Grbavica ?

 24   R.  Ce rapport a été envoyé au directeur, et j'ai informé le directeur de

 25   ce que je savais à propos de ces événements. La police scientifique

 26   supposait que c'était l'origine du tir et j'ai inclus ces informations dans

 27   mon rapport. J'ai ensuite informé le directeur du CSB de cela.

 28   Q.  [aucune interprétation]


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  1   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Ivetic, je voudrais dire que

  2   recevoir des informations c'est une chose, et de poser des conclusions est

  3   une autre chose.

  4   M. IVETIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Juge. Mais cela a eu lieu au

  5   même moment où l'équipe se trouvait sur les lieux.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, mais ils venaient de recevoir ces

  7   informations. Et la phrase dit qu'ils avaient été informés par l'officier

  8   de garde. Ensuite, ils allaient enquêter sur ces informations.

  9   M. IVETIC : [interprétation] Très bien. Passons à la page 2 dans la version

 10   anglaise et restons à la page 1 de la version B/C/S. J'aimerais voir

 11   exactement d'où provenaient ces informations et à quelle heure.

 12   Q.  Alors, la partie qui m'intéresse commence là où l'on mentionne le nom

 13   de Milos, Vjekoslav. Milos, Vjekoslav, le fils de Ferdinand et de Marija,

 14   né le 11 avril 1955 à Sarajevo, était le chauffeur du tram numéro 206 qui a

 15   fait l'objet de tirs. Il déclare que :

 16   "Des tirs ont été ouverts sur le tram à environ 12 heures 19 et les

 17   soldats qui ont mené l'agression avaient probablement tiré du PZT de

 18   Grbavica, c'est-à-dire du bâtiment connu sous le nom de Metalka."

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous lisez trop vite, Maître Ivetic.

 20   M. IVETIC : [interprétation] Désolé.

 21   Q.  Donc, cet homme a dit qu'il pensait que les soldats responsables de

 22   l'agression avaient probablement tiré du bâtiment PZT de Grbavica.

 23   J'aimerais savoir si votre équipe s'est fondée sur cette information pour

 24   conclure que l'origine du tir provenait du bâtiment Metalka ?

 25   R.  Je le répète, ce sont des faits et des déclarations que nous avons pris

 26   pendant l'enquête, et l'équipe de la police scientifique a ensuite formulé

 27   des conclusions officielles suite à enquête sur les lieux -- conclusions

 28   sur l'origine du projectile. Le conducteur nous exprimait son sentiment et


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  1   nous a dit que les tirs provenaient de ce point-là. Probablement que suite

  2   à cette déclaration nous avons entendu parler du fait que des tirs étaient

  3   provenus du bâtiment Metalka et que nous devrions nous rendre sur les lieux

  4   pour véritablement déterminer la situation.

  5   Q.  Est-ce que votre équipe d'enquête a pu établir si ce conducteur avait

  6   eu l'impression que ces tirs provenaient du bâtiment Metalka ? Est-ce qu'il

  7   a vu les canons tirer ?

  8   R.  Alors, j'aimerais expliquer cela.

  9   Dans cette région --

 10   Q.  Monsieur, j'aimerais savoir ce que votre enquête a conclu sur la base

 11   des propos de ce conducteur. Sur quoi s'était-il fondé pour dire qu'on

 12   avait tiré à partir du bâtiment Metalka ?

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Ivetic. S'il vous plaît, calmez-

 14   vous tout d'abord.

 15   Ensuite, je pense que le témoin a expliqué qu'ils avaient pris note du fait

 16   que le chauffeur du tram avait déclaré qu'il pensait que les tirs

 17   provenaient de cet endroit-là. Si le conducteur avait déclaré qu'il avait

 18   vu les canons tirer et produire des étincelles, cela aurait été inclus dans

 19   le rapport, et les éléments de preuve seraient complètement différents.

 20   Ensuite, le témoin nous a expliqué que c'était l'impression du conducteur.

 21   Et poser ce genre de question n'aide vraiment pas à faire avancer les

 22   choses.

 23   Donc, je crois qu'il ressort clairement qu'il s'agit d'une impression

 24   subjective qui a été formulée par le conducteur et qui a servi de fondement

 25   pour ce rapport.

 26   C'est peut-être important pour la Défense, mais alors posez des questions

 27   pertinentes à ce sujet : Est-ce qu'il a vu des étincelles provenant des

 28   canons ? Cela aiderait la Chambre à mieux comprendre.


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  1   M. IVETIC : [interprétation] Mais justement, j'essaye, Monsieur le Juge, de

  2   savoir comment les enquêteurs ont pu établir l'origine du tir.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Eh bien, apparemment le témoin ne le

  4   sait pas.

  5   Alors, je voudrais utiliser les dernières minutes qui vous sont imparties

  6   pour revenir à la page - attendez, je la cherche - à la page 5 870 de la

  7   déposition de M. Fraser. Dans sa déposition, il nous dit que :

  8   "… il a été établi que les trams avaient été frappés par des tirs de

  9   mitrailleuse suite à des échanges de tirs entre les forces serbes et

 10   musulmanes qui se trouvaient à 300 mètres de là."

 11   Pourriez-vous m'indiquer où dans cette page l'on retrouve cette conclusion

 12   ?

 13   M. IVETIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Juge. Aux lignes 1 à 21.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Eh bien, cela veut dire qu'il y a eu

 15   échange de tirs simultané. Je ne vois nulle part que le projectile a frappé

 16   le tram et que l'on a établi cela dans le cadre de cet échange de tirs.

 17   M. IVETIC : [interprétation] Ligne 14 :

 18   "Pendant cette même période, des deux côtés il y a eu des tirs à 300 mètres

 19   à distance du pont de Vrbanja. Les tirs de MGC [comme interprété] ont été

 20   attribués aux deux côtés pendant tout l'incident."

 21    M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation] 

 22   M. IVETIC : [aucune interprétation] 

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Ivetic, je vous ai posé une

 24   question simple. Je vous ai demandé : où sur cette page il est écrit que la

 25   balle qui a touché le tram était une balle tirée dans le cadre d'un échange

 26   de feu ? Et c'est la question que vous avez posée au témoin. Moi, ce que je

 27   vois, c'est qu'il y a eu un échange de tirs et qu'il y a eu des incidents

 28   de violation de cessez-le-feu des deux côtés. Mais cela n'est pas la même


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  1   chose que dire que la balle qui a touché le tram était la balle qui faisait

  2   partie de cet échange de feu.

  3   M. IVETIC : [interprétation] Il faudrait que j'examine le document sous-

  4   jacent 1096.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais c'est vous qui avez dit que cela se

  6   trouve à la page 5 870. Et ce n'est pas vrai, on ne la trouve pas, cette

  7   information, sur cette page-là. Donc la prochaine fois, je vous invite à

  8   lire clairement la ligne à laquelle vous faites référence.

  9   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je souhaite ajouter quelque chose.

 10   A la page 5 870 du compte rendu d'audience, dans la question il y a une

 11   citation d'une déposition précédente, sans doute de ce témoin, mais le

 12   témoin n'a répondu à aucune question à la page. Mis à part une petite

 13   phrase à la fin où il dit :

 14   "Oui, il y a eu des violations de cessez-le-feu attribuées aux

 15   mitrailleuses."

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Hasan, vous étiez debout.

 17   Mme HASAN : [interprétation] Oui. Je voulais soulever ce point plus tard,

 18   mais vu que vous en parlez, M. Ivetic a dit, pour le compte rendu

 19   d'audience, que David Fraser parlait des incidents qui se sont déroulés au

 20   mois de février 1995 et qu'on a parlé avec lui de ces incidents. Et ce

 21   n'est pas exact, car on lui a montré un seul document concernant un seul

 22   incident qui a eu lieu au mois de février 1995.

 23   M. IVETIC : [interprétation] Oui, c'est exact.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Vous avez encore quelques

 25   instants pour terminer, Maître Ivetic.

 26   M. IVETIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 27   Q.  Monsieur le Témoin, hier, vous avez parlé des examens de la police

 28   scientifique qui ont déterminé que la balle qui a causé les morts pouvait


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  1   provenir de la semeuse de la mort. Quelles enquêtes avez-vous entreprises

  2   pour déterminer si l'ABiH, près de la ligne de confrontation et près du

  3   tram, possédait une semeuse de la mort parmi l'arsenal qu'ils avaient ?

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, la première question c'est de

  5   savoir s'ils possédaient cette arme, la semeuse de la mort.

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] Je suppose que oui.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous le supposez. Mais est-ce que vous

  8   avez des connaissances précises à ce sujet ?

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] Pendant que j'étais à l'armée à Stup, j'ai vu

 10   les soldats munis des semeuses de la mort.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La question suivante : est-ce que dans

 12   le cadre de votre enquête vous avez pu déterminer si les tirs provenant de

 13   cette arme, cette mitrailleuse semeuse de la mort, venaient ou pouvaient

 14   venir des positions tenues par l'ABiH ?

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] Nous avons exclu cette hypothèse parce que les

 16   balisticiens avaient déterminé la trajectoire du projectile, et d'après la

 17   provenance établie par les balisticiens, il ne pouvait pas venir des

 18   positions tenues par l'ABiH.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous pouvez poursuivre.

 20   M. IVETIC : [interprétation]

 21   Q.  Est-ce qu'il aurait été habituel dans le cadre de la procédure en

 22   vigueur au sein du CSB de Sarajevo de présenter une documentation détaillée

 23   qui accompagnerait de telles enquêtes ?

 24   R.  Bien sûr que nous nous sommes appuyés sur les expertises des experts et

 25   leur opinion.

 26   Q.  Moi, je vous ai posé une autre question. Est-ce qu'il était habituel

 27   dans le cadre de la procédure en vigueur du CSB de documenter par écrit

 28   toutes les phases de l'enquête et tout ce que l'on a trouvé du point de vue


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  1   des éléments de la police 

  2   scientifique ?

  3   R.  Oui, c'était la procédure habituelle.

  4   M. IVETIC : [interprétation] Je n'ai pas d'autres questions.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien.

  6   Madame Hasan, est-ce que vous avez des questions ?

  7   Mme HASAN : [interprétation] Oui, j'ai une question.

  8   Mais avant de faire cela, hier nous avons parlé du versement au dossier du

  9   compte rendu d'audience en vertu de l'article 92 ter. Moi, j'ai compris que

 10   la Défense aura la possibilité de verser des portions du contre-

 11   interrogatoire après la fin de la déposition, et moi j'ai besoin de

 12   connaître la position de la Défense avant de poser les questions

 13   supplémentaires, parce que s'il y a des portions qui vont être versées, eh

 14   bien, j'ai besoin de le savoir à présent.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Comme la chance se présente à présent,

 16   la Défense a lu plusieurs portions de ce compte rendu directement au témoin

 17   et n'a pas demandé le versement d'autres éléments. Donc, les Juges en

 18   arrive à la conclusion que la Défense ne souhaite verser de portions

 19   additionnelles du compte rendu d'audience --

 20   M. IVETIC : [aucune interprétation]

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] -- mis à part les portions lues au

 22   témoin.

 23   Mme HASAN : [interprétation] Merci.

 24   Nouvel interrogatoire par Mme Hasan :

 25   Q.  [interprétation] A la page 20 à 22 du compte rendu d'audience

 26   d'aujourd'hui, Me Ivetic vous a posé des questions au sujet des médias, de

 27   ce que vous avez lu dans les médias au sujet de l'existence des unités

 28   Seva, ou Alouettes.


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  1   Est-ce que vous seriez en mesure de faire des commentaires par rapport à

  2   l'exactitude de ces rapports que vous auriez pu éventuellement lire ?

  3   R.  J'aurais du mal à m'exprimer au sujet de ces événements vu que je

  4   n'avais pas de connaissances à ce sujet alors que j'ai été inspecteur dans

  5   le département des crimes de guerre et du génocide.

  6   On a commencé à diffuser ces informations au moment où j'avais déjà été

  7   transféré dans le civil. Mais ma position était toujours de prendre ces

  8   informations avec des pincettes, parce que je me disais qu'on a peut-être

  9   manipulé ces informations pour obtenir certains objectifs, et ceci, dans le

 10   cadre de luttes entre différents partis.

 11   Donc je suis toujours méfiant quand il s'agit de telles informations.

 12   Et puis, si je peux ajouter, même si ces informations étaient exactes, je

 13   dirais que ces unités étaient surtout utilisées pour régler des comptes à

 14   l'intérieur même de l'armée et de la police de Bosnie-Herzégovine, et donc

 15   on ne les a pas utilisées pour tuer la population serbe, comme c'était

 16   indiqué dans les médias.

 17   Mais c'est ma position personnelle, c'est mon point de vue.

 18   Mme HASAN : [interprétation] Je n'ai pas d'autres questions, Monsieur le

 19   Président.

 20   Q.  Merci, Monsieur le Témoin, d'avoir répondu à toutes les questions que

 21   je vous ai posées.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame Hasan.

 23   [La Chambre de première instance se concerte]

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La Chambre n'a plus de questions à poser

 25   au témoin.

 26   Maître Ivetic, est-il nécessaire de poser des questions supplémentaires

 27   suite aux questions supplémentaires posées par l'Accusation ?

 28   M. IVETIC : [interprétation] Non, Monsieur le Président.


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Votre témoignage, Monsieur Suljic, vient

  2   de toucher à sa fin. Je vous remercie d'être venu à La Haye et d'avoir

  3   répondu à toutes les questions posées par les parties au procès et par les

  4   Juges de la Chambre. Je vous souhaite un bon voyage chez vous.

  5   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci, Monsieur le Président, Messieurs les

  6   Juges.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous pouvez suivre l'huissier.

  8   [Le témoin se retire]

  9   [La Chambre de première instance se concerte]

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, Madame Hasan.

 11   Mme HASAN : [interprétation] Je souhaite me concentrer sur un certain

 12   nombre de questions qui sont restées sans issue au sujet de la déposition

 13   de ce témoin; notamment, le compte rendu d'audience versé au dossier en

 14   vertu de l'article 92 ter n'a pas encore été admis au dossier. Il a été

 15   tout simplement enregistré aux fins d'identification. Il porte la cote

 16   P957.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Maître Ivetic, il y a toujours la

 18   question de la traduction ?

 19   M. IVETIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Sur la base de la

 20   déposition de ce témoin, nous concluons qu'à moins à deux ou à trois

 21   reprises il y a des corrections qu'il convient d'apporter, je ne sais pas

 22   s'il s'agit d'erreur dans le compte rendu d'audience ou alors c'est un

 23   problème d'interprétation --

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais il a réécouté les bandes dans sa

 25   langue.

 26   M. IVETIC : [interprétation] Oui, mais il n'a pas pu lire le compte rendu

 27   d'audience puisqu'il ne comprend pas l'anglais. Il ne peut suivre que le

 28   B/C/S.


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vois…

  2   [La Chambre de première instance se concerte]

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Ivetic, la Chambre se demande où

  4   cette erreur que vous avez relevée s'est glissée. S'agit-il des parties

  5   dont vous avez donné lecture ou des extraits que l'Accusation souhaite

  6   verser au dossier ?

  7   M. IVETIC : [interprétation] Il s'agit des extraits que l'Accusation

  8   souhaite verser au dossier. Je pense qu'il s'agit de la page 6 816 du

  9   compte rendu d'audience qu'on souhaite verser au dossier en vertu de

 10   l'article 92 ter. Je pense qu'il s'agit plus précisément de la page 12,

 11   mais je ne suis pas tout à fait sûr.

 12   En fait, dans le système du prétoire électronique, c'est la page 9,

 13   où il est question du pathologiste. Le témoin a dit que ces propos-là ont

 14   dû être mal compris ou mal interprétés, parce que ce n'est pas ce qu'il

 15   avait dit au moment de sa déposition. Bon, je le paraphrase plus ou moins.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pouvons-nous passer -- est-ce

 17   qu'il s'agissait là des examens post mortem ?

 18   M. IVETIC : [interprétation] Oui, exactement.

 19   [La Chambre de première instance se concerte]

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Les Juges de la Chambre examineront

 21   l'objection soulevée, et nous rendrons notre décision en temps voulu.

 22   Madame Hasan.

 23   Mme HASAN : [interprétation] Toujours au sujet de la même question, le

 24   témoin a précisé en expliquant à quel moment il a été présent et à quel

 25   moment il ne l'a pas été. Et, bien évidemment, sa déposition dans le cadre

 26   de cette affaire fera partie de sa déposition prise dans son ensemble. Je

 27   ne suis pas sûre si vraiment ceci pose problème quant au versement au

 28   dossier de sa déposition préalable.


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Les Juges vont étudier l'objection

  2   soulevée et les arguments que vous venez de présenter.

  3   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Mais il serait utile si Me Ivetic

  4   attirait notre attention sur des extraits très concrets du compte rendu

  5   d'audience d'aujourd'hui où le témoin a évoqué cette erreur qu'il aurait

  6   retrouvée dans le compte rendu de son audience précédente.

  7   [La Chambre de première instance se concerte]

  8   M. IVETIC : [interprétation] Mais je ne souhaite pas faire perdre le temps

  9   aux Juges. Je peux vous en informer ainsi que l'autre partie au procès par

 10   courriel en donnant des références pour le compte rendu d'audience

 11   provisoire et définitif.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Veuillez nous envoyer un courriel

 13   ainsi qu'un courriel au conseiller juridique.

 14   Y a-t-il d'autres questions à débattre, Madame Hasan ? Non ?

 15   Eh bien, s'il n'y a rien d'autre, je souhaite rendre la décision des

 16   Juges de la Chambre concernant la requête de la Défense visant à reporter

 17   le délai de réponse concernant le Témoin Reynaud Theunens. 

 18    La Chambre va rendre sa décision au sujet de la requête de la Défense en

 19   vue de reporter la date butoir pour la réponse à la note de l'Accusation en

 20   vertu de l'article 94 bis et au sujet du Témoin Theunens. Il s'agit d'une

 21   requête du 7 février 2013.

 22   La réponse de l'Accusation a été reçue le 14 février 2013.

 23   Dans sa réponse, l'Accusation a informé les Juges de la Chambre

 24   qu'une version corrigée du rapport de Theunens a été téléchargée dans le

 25   système sous la cote 28612 de la liste 65 ter. Dans cette version corrigée,

 26   des pages qui avaient été mélangées ont été remises à jour et d'autres

 27   erreurs repérées par les Juges de la Chambre et exposées dans la

 28   déclaration orale des Juges de la Chambre du 24 janvier 2013 aux pages du


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  1   compte rendu d'audience 7 373 et 7 374 ont également été corrigées.

  2   Pour ce qui est de la requête de la Défense en vue de proroger le

  3   délai de réponse, l'Accusation soulève une objection à cette requête en

  4   présentant l'argument que la réponse de la Défense serait utile en

  5   attendant pour ce qui est des informations qui coïncident avec les faits

  6   jugés qui sont censés être expurgés et aussi au niveau d'éventuels

  7   événements de constatation du rapport.

  8   Contrairement à l'argumentation présentée par l'Accusation, la

  9   Chambre estime que c'est à l'Accusation d'étudier comme cela se droit la

 10   requête du 24 janvier 2013 qui consiste à donner l'instruction pour

 11   expurger toutes les coïncidences avec les faits jugés et d'estimer la

 12   pertinence de quelque 180 pages du rapport. Les Juges de la Chambre

 13   s'attendent à ce que l'Accusation dépose de nouvelles écritures en vertu de

 14   l'article 94 bis du Règlement. Si l'Accusation pense qu'une réponse de la

 15   Défense lui serait utile à ces fins, les parties peuvent se consulter

 16   mutuellement.

 17   Compte tenu de tous ces éléments, les Juges de la Chambre font droit

 18   à la requête de la Défense et accordent un délai de 30 jours pour déposer

 19   la réponse au sujet du rapport Theunens.

 20   Ceci est la fin de la décision de la Chambre.

 21   Et s'il n'y a pas d'autres sujets à débattre, nous levons la séance,

 22   et nous reprendrons nos travaux lundi, le 18 février 2013, à 9 heures 30

 23   dans la même salle d'audience. 

 24   --- L'audience est levée à 14 heures 15 et reprendra le lundi 18

 25   février 2013, à 9 heures 30.

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