Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le jeudi 28 février 2013

  2   [Audience publique]

  3   [L'accusé est introduit dans le prétoire]

  4   --- L'audience est ouverte à 9 heures 31.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour à tous et à toutes. Madame la

  6   Greffière, veuillez appeler l'affaire, je vous prie.

  7   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président,

  8   Messieurs les Juges. Affaire numéro IT-09-92-T, le Procureur contre Ratko

  9   Mladic.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame la Greffière.

 11   La Chambre a été informée qu'il n'y a pas de questions préliminaires à

 12   aborder avant l'audition du témoin, ce qui veut dire que nous pouvons

 13   revenir en audience à huis clos partiel [comme interprété] pour entendre le

 14   témoin, et ce, jusqu'à la fin de sa déposition. Veuillez faire entrer le

 15   témoin, je vous prie, dans la salle d'audience.

 16   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel [comme

 17   interprété], Monsieur le Président.

 18   [Audience à huis clos]

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 13  Pages 9336-9407 expurgées. Audience à huis clos.

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  5   [Audience publique]

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie, Madame la Greffière.

  7   Monsieur McCloskey, la Chambre a remarqué que vous êtes arrivé dans la

  8   salle d'audience. Ce que nous aimerions faire, c'est de faire ceci après la

  9   pause, je vais donner lecture d'un certain nombre de décisions, il y en a

 10   quatre ou cinq, et ceci nous mènera jusqu'à ou près de 14 heures 15. Ce

 11   n'est peut-être pas une bonne idée de commencer un nouveau témoin à ce

 12   moment-là, mais il sera probablement mieux de commencer le témoin demain

 13   matin. Après que nous ayons eu l'interrogatoire principal, car c'est ce qui

 14   se passera, si j'ai bien compris, par la suite nous allons parler des

 15   questions administratives.

 16   M. McCLOSKEY : [interprétation] Oui, effectivement. Bonjour, Monsieur le

 17   Président, Messieurs les Juges. Bonjour à toutes et à tous. Je pense que

 18   c'est une excellente idée. Je préfère commencer le nouveau témoin demain

 19   matin.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Nous allons prendre une

 21   pause. Nous reprendrons nos travaux à 13 heures 45.

 22   --- L'audience est suspendue à 13 heures 25.

 23   --- L'audience est reprise à 13 heures46.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Comme je l'ai déjà dit, la Chambre

 25   prononcera un certain nombre de décisions, mais tout d'abord, je vais

 26   commencer par aborder une autre question, et c'est une question qui porte

 27   sur le comportement de M. Mladic en date du 18 février. Il s'agit d'une

 28   déclaration que la Chambre souhaite faire.

 


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  1   Le 18 février, M. Mladic a tenu des propos péjoratifs lorsque le témoin a

  2   quitté la salle d'audience et pendant que la Chambre était en train de se

  3   retirer pour prendre une pause. Les termes employés, tel qu'on a été

  4   informé par l'Accusation, étaient des termes particulièrement injurieux,

  5   tout particulièrement à l'égard du témoin qui était en train de déposer, et

  6   il s'agissait de langage ou de termes à choquer toute personne l'ayant

  7   entendu. Le conseil de la Défense a répondu en réponse à une question par

  8   la Chambre à savoir si elle a entendu le contenu des propos tenus, mais

  9   elle a dit qu'elle n'avait rien entendu et n'a pas non plus contesté la

 10   véracité des propos dont nous avons été saisis.

 11   Mais ce n'est pas la première fois que ce genre de chose survient.

 12   La Chambre souhaite empêcher toute atteinte à la dignité au prétoire.

 13   Personne ne devrait être exposé au langage péjoratif ou injurieux par

 14   l'accusé ou toute autre personne lorsqu'une personne est dans l'exercice de

 15   ses fonctions dans le cadre de ce procès, soit dans le prétoire ou

 16   ailleurs, dans la galerie du public. Lorsque l'accusé est encore présent

 17   dans le prétoire, et ceci porte également sur lorsque le procès est déjà

 18   commencé.

 19   Nous avons donc décidé de l'expulser du prétoire en vertu de

 20   l'article 80. La Chambre continuera le long de cette même ligne de pensée

 21   et agira de manière à réagir au cas par cas, et l'accusé sera expulsé du

 22   prétoire chaque fois que ceci arrivera.

 23   De plus, c'est peut-être un poids à ceux ayant entendu des termes

 24   péjoratifs ou abusifs prononcés par l'accusé de parler en détail de ce

 25   qu'ils ont entendu. Il est tout à fait concevable qu'une contestation

 26   puisse survenir quant aux propos tenus qui pourraient à la suite présenter

 27   un poids supplémentaire aux personnes qui doivent entendre un tel

 28   comportement et de tels propos tenus par l'accusé. Puisque les Juges ne


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  1   comprennent pas le B/C/S eux-mêmes, le besoin de vérifier tout propos dont

  2   ils sont saisis comme étant abusif peut survenir. La Chambre s'est penchée

  3   sur la décision à savoir s'il était une bonne idée d'installer un

  4   microphone à ces fins qui pourrait enregistrer tout propos tenu par

  5   l'accusé, qui n'est pas enregistré de façon officielle et qui n'est pas non

  6   plus -- propos qui ne sont pas non plus traduits ou interprétés. Un tel

  7   enregistrement audio pourrait exclusivement être utilisé à ces fins de

  8   vérification, et toutes les communications permises entre le conseil et

  9   l'accusé ne seraient pas enregistrées.

 10   Pendant que la Chambre n'est pas encline à ce moment-ci à installer ce type

 11   de microphone, elle devra peut-être réfléchir à sa position et peut-être

 12   éventuellement installer ce type de microphone si un incident analogue se

 13   reproduit.

 14   Malgré nos instructions données à l'accusé de communiquer avec le conseil

 15   dans le prétoire seulement en lui écrivant des petites notes, la Chambre a

 16   toléré de très brefs échanges entre le conseil et l'accusé, mais à voix

 17   basse. La Chambre ne trouve aucune raison pour changer cette pratique. La

 18   Chambre répète que l'accusé ne devrait pas parler dans la salle d'audience,

 19   utiliser un volume qui est audible et que tout le monde peut entendre.

 20   La Chambre souhaite ajouter de plus, et ce n'est pas la première fois, que

 21   l'accusé ne devrait pas faire de gestes ou de gestuelle, y compris un rire

 22   silencieux, qui pourraient être interprétés comme étant une expression

 23   d'approbation ou de désapprobation du témoignage de témoins ou du

 24   comportement de témoins. Et la Chambre estime que le fait que l'accusé se

 25   lève souvent pourrait également être interprété comme un comportement

 26   indésirable et pourrait être interprété comme un comportement à caractère

 27   intimidant. De nouveau, la Chambre réitère qu'une communication

 28   inappropriée avec les personnes dans la galerie du public n'est pas

 


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  1   acceptable non plus.

  2   La Chambre exprime sa confiance et souhaite dire qu'elle espère que

  3   l'accusé se comportera de manière à éviter l'installation d'un tel

  4   microphone qui avait été envisagée.

  5   Ceci met fin à la déclaration de la Chambre quant à cette question. Nous

  6   allons maintenant poursuivre en rendant une décision orale sur la requête

  7   de l'Accusation pour une visite sur les lieux.

  8   Le 12 février 2013, l'Accusation a déposé son "projet de visite sur les

  9   lieux." Dans ce projet, on demande que les Juges de la Chambre délivrent

 10   une ordonnance relative à une visite sur les lieux à Sarajevo et dans ses

 11   environs, à Srebrenica et dans un certain nombre de municipalités.

 12   L'Accusation indique que l'objectif de cette visite sur les lieux serait

 13   d'aider les Juges de la Chambre à envisager les moyens présentés au cours

 14   du procès dans leur contexte. L'Accusation signale dans sa requête que la

 15   Défense n'a pas soulevé d'objection, et les Juges de la Chambre notent pour

 16   leur part que la Défense n'a pas répondu à la requête de l'Accusation.

 17   Les Juges de la Chambre soulignent qu'en vertu de l'article 4 du Règlement

 18   de procédure et de preuve, les Juges de la Chambre peuvent exercer leurs

 19   fonctions ailleurs qu'au siège du Tribunal s'ils ont recevoir [comme

 20   interprété] l'autorisation du Président et si cela est dans l'intérêt de la

 21   justice. Cependant, après avoir attentivement examiné les arguments

 22   présentés par l'Accusation, les Juges de la Chambre estiment que les

 23   localités et les sites évoqués dans l'acte d'accusation peuvent être

 24   répertoriés de façon suffisante sur la base des éléments de preuve

 25   présentés aux Juges de la Chambre au cours du procès. Pour cette raison,

 26   les Juges de la Chambre rejettent la requête de l'Accusation. La décision

 27   de la Chambre vient de toucher à sa fin.

 28   Les Juges de la Chambre vont maintenant rendre leur décision relative à


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  1   l'admission au dossier des autres pièces connexes relatives au Témoin Rose.

  2   Dans sa requête en vertu de l'article 92 ter relative au Témoin Michael

  3   Rose du 17 décembre 2012, l'Accusation a demandé le versement au dossier de

  4   36 documents annexes. Suite à la déposition faite par le Témoin Rose le 18

  5   janvier 2013, les Juges de la Chambre ont enjoint à l'Accusation de fournir

  6   au Greffe uns liste des autres pièces connexes que l'Accusation souhaite

  7   verser au dossier, et le Greffe a reçu une ordonnance pour attribuer des

  8   cotes provisoires aux documents répertoriés dans la liste. Ceci figure à la

  9   page du compte rendu d'audience 7 003. Une telle liste où les 30 autres

 10   pièces connexes sont répertoriées a été fournie par l'Accusation le 18

 11   janvier. Un mémorandum interne déposé par le Greffe le 24 janvier 2013

 12   attribue des cotes provisoires à ces 30 documents. Le 30 janvier, le Greffe

 13   a déposé une correction de ce mémorandum interne par le biais duquel il

 14   informe les parties au procès et les Juges de la Chambre que compte tenu du

 15   fait des doubles cotes ont été assignées aux trois pièces différentes, ces

 16   cotes-là ont été remplacées par d'autres. Ainsi, le document 03488 de la

 17   liste 65 ter s'est vu attribuer une nouvelle cote, à savoir P819 MFI. Le

 18   document 07855 de la liste 65 ter s'est vu attribuer une nouvelle cote, à

 19   savoir P820 MFI. Et le document 08135 s'est vu attribuer une nouvelle cote,

 20   à savoir P821 MFI.

 21   Compte tenu de l'approche générale indiquée par les Juges de la Chambre le

 22   22 novembre 2012 dans la décision orale relative au Témoin Tucker et

 23   concernant l'admission au dossier des pièces connexes, les Juges de la

 24   Chambre admettent au dossier les dix documents suivants qui sont

 25   actuellement enregistrés aux fins d'identification. Il s'agit des pièces

 26   relatives au Témoin Rose et qui portent les cotes suivantes : la pièce

 27   P819, la pièce P821, la pièce P761, la pièce P763, la pièce P772, la pièce

 28   P774, la pièce P779, la pièce P781 et la pièce P784.


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  1   Quant à la pièce P764, elle sera admise au dossier de façon définitive une

  2   fois terminée la vérification de la traduction demandée le 7 février 2013

  3   dans le prétoire; pages pertinentes du compte rendu d'audience 8 272 et 8

  4   273 et 8 278. Entre-temps, les documents cités demeurent enregistrés aux

  5   fins d'identification.

  6   Quant aux autres pièces connexes dont l'Accusation demande le versement au

  7   dossier et qui se sont vues attribuer des cotes provisoires, les Juges de

  8   la Chambre rejettent la demande de leur versement au dossier sans porter

  9   atteinte aux éventuelles requêtes postérieures. On enjoint au Greffe

 10   d'enregistrer les documents suivants comme des documents qui ne feront pas

 11   partie du dossier. Il s'agit des documents P820 MFI, P758 à 760 MFI, P765 à

 12   P771 MFI, P773 MFI, 775 et 776 MFI, 778 MFI, 780 MFI, ainsi que 782 et 783

 13   MFI.

 14   Voici la fin de la décision des Juges de la Chambre à cet effet.

 15   Maintenant, je vais lire la décision de la Chambre concernant le versement

 16   au dossier de deux documents ayant la cote MFI qui ont été présentés par le

 17   biais du Témoin Thomas ainsi que le versement des pièces connexes

 18   concernant ce témoin.

 19   D'abord, par rapport à la déclaration consolidée du Témoin Thomas, la

 20   Chambre va se rappeler une communication officieuse du bureau du Procureur

 21   du 22 novembre 2012 dans laquelle l'Accusation a informé la Chambre ainsi

 22   que la Défense qu'elle s'était engagée à expurger la déclaration concernant

 23   les références aux documents que l'Accusation n'a pas demandé d'être versés

 24   au dossier par le biais du Témoin Thomas. La Chambre a admis cette version

 25   expurgée et l'a fait verser au dossier et ordonne au greffier [comme

 26   interprété] de replacer la déclaration qui existe dans le prétoire

 27   électronique qui porte la cote MFI par la pièce P503, ce qui représente la

 28   version expurgée.


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  1   Le deuxième document MFI, qui porte la cote P512, contient une série de

  2   cartes montrant les lieux où il y a eu des pilonnages à Sarajevo et qui

  3   sont cités dans des rapports quotidiens de situation qui ont été produits

  4   en tant que pièces connexes par le biais du Témoin Thomas. Après cette

  5   décision par rapport aux pièces connexes concernant le Témoin Thomas,

  6   l'Accusation a demandé de réexaminer la pièce P512 pour montrer que ces

  7   cartes étaient liées à des rapports de situation quotidiens qui ont été

  8   versés au dossier par le biais de cette décision. Et lorsque l'Accusation

  9   aura fait cela, il faut en informer la Chambre et réexaminer le document

 10   MFI P512, qui par la suite sera versé au dossier.

 11   La Chambre, maintenant, va se tourner vers la décision concernant les

 12   pièces connexes liées au Témoin Thomas. La Chambre a reçu et examiné les

 13   arguments des parties après avoir établi un délai pour ce qui est des

 14   écritures jusqu'au 27 novembre 2012, pour ce qui est de l'Accusation, et le

 15   4 décembre 2012, pour ce qui est de la Défense. Les deux parties ont été

 16   informées pour ce qui est de ces délais par une communication officieuse,

 17   ce qui a été maintenant consigné au compte rendu.

 18   D'abord, la Chambre note que pour ce qui est des écritures de l'Accusation

 19   par rapport à 13 rapports de situation quotidiens énumérés dans le tableau

 20   ayant les commentaires, ils ont été versés au dossier en tant que pièce

 21   P510. L'Accusation fait savoir que ces rapports de situation ont été

 22   discutés avec le Témoin Thomas dans le prétoire et demande leur versement

 23   au dossier "par le biais de ce témoin." La Chambre, tout d'abord, note

 24   qu'aucun des rapports énumérés dans la pièce P510, mis à part deux

 25   documents qui portent le numéro 65 ter 10563, versé au dossier en tant que

 26   P511, et l'autre document qui porte le numéro 65 ter 18562, versé au

 27   dossier en tant que pièce P509, étaient en fait proposés au versement

 28   direct par le témoin dans le prétoire. De plus, la Chambre n'a pu


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  1   identifier qu'un seul autre document pour ce qui est de ce tableau

  2   comportant des commentaires, le document 65 ter 10562, qui a été discuté

  3   brièvement avec le témoin. La Chambre, par conséquent, va se pencher

  4   uniquement sur la requête à titre subsidiaire de l'Accusation concernant

  5   ces trois rapports de situation quotidiens, ce qui représente en fait le

  6   versement au dossier des pièces connexes à la déclaration consolidée du

  7   Témoin Thomas qui a été versée en tant que pièce à conviction ayant la cote

  8   P503.

  9   Et par rapport à l'approche que la Chambre a adoptée pour ce qui est de la

 10   décision rendue oralement concernant Tucker en date du 22 novembre 2012 par

 11   rapport au versement des pièces connexes, la Chambre verse au dossier ces

 12   19 documents suivants en tant que pièces connexes concernant le Témoin

 13   Thomas. Je vais les énumérer par leur numéro 65 ter : d'abord 10022, 10028,

 14   10550, 10553, 10560, 10561, 10562, 10566, 10578A [comme interprété], page 3

 15   du document 65 ter qui porte le numéro 10571, et seulement cette page-là,

 16   ensuite le document 65 ter qui porte le numéro 13786, ensuite le document

 17   13788, 13797, 13803, 13818, 14901, la page numéro 1 du document 65 ter

 18   portant le numéro 14964, et seulement cette page-là, ensuite le document

 19   portant le numéro 65 ter 14965, et le document qui est le dernier, document

 20   65 ter qui porte le numéro 19064.

 21   Eu égard à des pièces connexes qui sont restées et que l'Accusation a

 22   proposées au versement au dossier par le biais du Témoin Thomas, la Chambre

 23   refuse leur versement au dossier sans préjudice concernant une éventuelle

 24   demande ultérieure.

 25   Le Greffe est invité à octroyer des cotes à ces documents et l'Accusation

 26   est appelée à télécharger les deux documents qui ont été seulement

 27   partiellement versés au dossier sous de nouveaux numéros 65 ter.

 28   Et cela met fin à la décision de la Chambre.

 


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  1   La dernière chose que la Chambre aimerait soulever est comme suit : la

  2   Chambre a rendu la décision pour ce qui est de la caméra qui sera établie

  3   pour filmer en continuité l'accusé dans cette affaire. Dans notre décision,

  4   il a été dit que cela s'appliquera à la période de temps partant du moment

  5   où l'accusé entre dans le prétoire, même avant le début de l'audience et

  6   après la fin de l'audience, jusqu'au moment où l'accusé quitte le prétoire.

  7   La Chambre, par conséquent, informe les parties au procès ainsi que toutes

  8   les personnes présentes dans le prétoire que pour des raisons pratiques, il

  9   ne sera peut-être toujours possible d'éteindre la caméra pendant des

 10   pauses.

 11   Et si la caméra sera toujours allumée pendant les pauses, cela ne fera

 12   aucune incidence sur l'accusé, qui sera [comme interprété] déjà quitté le

 13   prétoire. Et la Chambre informe toutes les autres personnes dans le

 14   prétoire que la caméra fonctionne toujours pendant les pauses. Et cela va

 15   de soi que la Chambre n'examinera pas tout ce qui sera filmé pendant les

 16   pauses, et la Chambre considère qu'il est approprié d'en informer les

 17   parties.

 18   L'audience est levée. Nous allons reprendre demain, 1er mars, à 9 heures 30

 19   dans la même salle d'audience.

 20   M. Mladic, apparemment, voudrait brièvement consulter son conseil, ce qui

 21   lui est permis à présent. Mais s'il y a des choses à soulever, des

 22   questions à soulever, vous pouvez peut-être le faire demain, Maître Lukic.

 23   Si vous pouvez lire cette note, vous pouvez en informer la Chambre s'il

 24   s'agit d'une question urgente; sinon, on peut s'occuper de cela demain.

 25   Maître Lukic, à moins que vous ne me disiez le contraire, nous allons

 26   maintenant lever l'audience, et demain vous pouvez consulter votre client.

 27   L'audience est levée.

 28   --- L'audience est levée à 14 heures 12 et reprendra le vendredi 1er


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  1   mars 2013, à 9 heures 30.

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