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1 Le jeudi 28 février 2013
2 [Audience publique]
3 [L'accusé est introduit dans le prétoire]
4 --- L'audience est ouverte à 9 heures 31.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour à tous et à toutes. Madame la
6 Greffière, veuillez appeler l'affaire, je vous prie.
7 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président,
8 Messieurs les Juges. Affaire numéro IT-09-92-T, le Procureur contre Ratko
9 Mladic.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame la Greffière.
11 La Chambre a été informée qu'il n'y a pas de questions préliminaires à
12 aborder avant l'audition du témoin, ce qui veut dire que nous pouvons
13 revenir en audience à huis clos partiel [comme interprété] pour entendre le
14 témoin, et ce, jusqu'à la fin de sa déposition. Veuillez faire entrer le
15 témoin, je vous prie, dans la salle d'audience.
16 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel [comme
17 interprété], Monsieur le Président.
18 [Audience à huis clos]
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6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie, Madame la Greffière.
7 Monsieur McCloskey, la Chambre a remarqué que vous êtes arrivé dans la
8 salle d'audience. Ce que nous aimerions faire, c'est de faire ceci après la
9 pause, je vais donner lecture d'un certain nombre de décisions, il y en a
10 quatre ou cinq, et ceci nous mènera jusqu'à ou près de 14 heures 15. Ce
11 n'est peut-être pas une bonne idée de commencer un nouveau témoin à ce
12 moment-là, mais il sera probablement mieux de commencer le témoin demain
13 matin. Après que nous ayons eu l'interrogatoire principal, car c'est ce qui
14 se passera, si j'ai bien compris, par la suite nous allons parler des
15 questions administratives.
16 M. McCLOSKEY : [interprétation] Oui, effectivement. Bonjour, Monsieur le
17 Président, Messieurs les Juges. Bonjour à toutes et à tous. Je pense que
18 c'est une excellente idée. Je préfère commencer le nouveau témoin demain
19 matin.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Nous allons prendre une
21 pause. Nous reprendrons nos travaux à 13 heures 45.
22 --- L'audience est suspendue à 13 heures 25.
23 --- L'audience est reprise à 13 heures46.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Comme je l'ai déjà dit, la Chambre
25 prononcera un certain nombre de décisions, mais tout d'abord, je vais
26 commencer par aborder une autre question, et c'est une question qui porte
27 sur le comportement de M. Mladic en date du 18 février. Il s'agit d'une
28 déclaration que la Chambre souhaite faire.
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1 Le 18 février, M. Mladic a tenu des propos péjoratifs lorsque le témoin a
2 quitté la salle d'audience et pendant que la Chambre était en train de se
3 retirer pour prendre une pause. Les termes employés, tel qu'on a été
4 informé par l'Accusation, étaient des termes particulièrement injurieux,
5 tout particulièrement à l'égard du témoin qui était en train de déposer, et
6 il s'agissait de langage ou de termes à choquer toute personne l'ayant
7 entendu. Le conseil de la Défense a répondu en réponse à une question par
8 la Chambre à savoir si elle a entendu le contenu des propos tenus, mais
9 elle a dit qu'elle n'avait rien entendu et n'a pas non plus contesté la
10 véracité des propos dont nous avons été saisis.
11 Mais ce n'est pas la première fois que ce genre de chose survient.
12 La Chambre souhaite empêcher toute atteinte à la dignité au prétoire.
13 Personne ne devrait être exposé au langage péjoratif ou injurieux par
14 l'accusé ou toute autre personne lorsqu'une personne est dans l'exercice de
15 ses fonctions dans le cadre de ce procès, soit dans le prétoire ou
16 ailleurs, dans la galerie du public. Lorsque l'accusé est encore présent
17 dans le prétoire, et ceci porte également sur lorsque le procès est déjà
18 commencé.
19 Nous avons donc décidé de l'expulser du prétoire en vertu de
20 l'article 80. La Chambre continuera le long de cette même ligne de pensée
21 et agira de manière à réagir au cas par cas, et l'accusé sera expulsé du
22 prétoire chaque fois que ceci arrivera.
23 De plus, c'est peut-être un poids à ceux ayant entendu des termes
24 péjoratifs ou abusifs prononcés par l'accusé de parler en détail de ce
25 qu'ils ont entendu. Il est tout à fait concevable qu'une contestation
26 puisse survenir quant aux propos tenus qui pourraient à la suite présenter
27 un poids supplémentaire aux personnes qui doivent entendre un tel
28 comportement et de tels propos tenus par l'accusé. Puisque les Juges ne
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1 comprennent pas le B/C/S eux-mêmes, le besoin de vérifier tout propos dont
2 ils sont saisis comme étant abusif peut survenir. La Chambre s'est penchée
3 sur la décision à savoir s'il était une bonne idée d'installer un
4 microphone à ces fins qui pourrait enregistrer tout propos tenu par
5 l'accusé, qui n'est pas enregistré de façon officielle et qui n'est pas non
6 plus -- propos qui ne sont pas non plus traduits ou interprétés. Un tel
7 enregistrement audio pourrait exclusivement être utilisé à ces fins de
8 vérification, et toutes les communications permises entre le conseil et
9 l'accusé ne seraient pas enregistrées.
10 Pendant que la Chambre n'est pas encline à ce moment-ci à installer ce type
11 de microphone, elle devra peut-être réfléchir à sa position et peut-être
12 éventuellement installer ce type de microphone si un incident analogue se
13 reproduit.
14 Malgré nos instructions données à l'accusé de communiquer avec le conseil
15 dans le prétoire seulement en lui écrivant des petites notes, la Chambre a
16 toléré de très brefs échanges entre le conseil et l'accusé, mais à voix
17 basse. La Chambre ne trouve aucune raison pour changer cette pratique. La
18 Chambre répète que l'accusé ne devrait pas parler dans la salle d'audience,
19 utiliser un volume qui est audible et que tout le monde peut entendre.
20 La Chambre souhaite ajouter de plus, et ce n'est pas la première fois, que
21 l'accusé ne devrait pas faire de gestes ou de gestuelle, y compris un rire
22 silencieux, qui pourraient être interprétés comme étant une expression
23 d'approbation ou de désapprobation du témoignage de témoins ou du
24 comportement de témoins. Et la Chambre estime que le fait que l'accusé se
25 lève souvent pourrait également être interprété comme un comportement
26 indésirable et pourrait être interprété comme un comportement à caractère
27 intimidant. De nouveau, la Chambre réitère qu'une communication
28 inappropriée avec les personnes dans la galerie du public n'est pas
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1 acceptable non plus.
2 La Chambre exprime sa confiance et souhaite dire qu'elle espère que
3 l'accusé se comportera de manière à éviter l'installation d'un tel
4 microphone qui avait été envisagée.
5 Ceci met fin à la déclaration de la Chambre quant à cette question. Nous
6 allons maintenant poursuivre en rendant une décision orale sur la requête
7 de l'Accusation pour une visite sur les lieux.
8 Le 12 février 2013, l'Accusation a déposé son "projet de visite sur les
9 lieux." Dans ce projet, on demande que les Juges de la Chambre délivrent
10 une ordonnance relative à une visite sur les lieux à Sarajevo et dans ses
11 environs, à Srebrenica et dans un certain nombre de municipalités.
12 L'Accusation indique que l'objectif de cette visite sur les lieux serait
13 d'aider les Juges de la Chambre à envisager les moyens présentés au cours
14 du procès dans leur contexte. L'Accusation signale dans sa requête que la
15 Défense n'a pas soulevé d'objection, et les Juges de la Chambre notent pour
16 leur part que la Défense n'a pas répondu à la requête de l'Accusation.
17 Les Juges de la Chambre soulignent qu'en vertu de l'article 4 du Règlement
18 de procédure et de preuve, les Juges de la Chambre peuvent exercer leurs
19 fonctions ailleurs qu'au siège du Tribunal s'ils ont recevoir [comme
20 interprété] l'autorisation du Président et si cela est dans l'intérêt de la
21 justice. Cependant, après avoir attentivement examiné les arguments
22 présentés par l'Accusation, les Juges de la Chambre estiment que les
23 localités et les sites évoqués dans l'acte d'accusation peuvent être
24 répertoriés de façon suffisante sur la base des éléments de preuve
25 présentés aux Juges de la Chambre au cours du procès. Pour cette raison,
26 les Juges de la Chambre rejettent la requête de l'Accusation. La décision
27 de la Chambre vient de toucher à sa fin.
28 Les Juges de la Chambre vont maintenant rendre leur décision relative à
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1 l'admission au dossier des autres pièces connexes relatives au Témoin Rose.
2 Dans sa requête en vertu de l'article 92 ter relative au Témoin Michael
3 Rose du 17 décembre 2012, l'Accusation a demandé le versement au dossier de
4 36 documents annexes. Suite à la déposition faite par le Témoin Rose le 18
5 janvier 2013, les Juges de la Chambre ont enjoint à l'Accusation de fournir
6 au Greffe uns liste des autres pièces connexes que l'Accusation souhaite
7 verser au dossier, et le Greffe a reçu une ordonnance pour attribuer des
8 cotes provisoires aux documents répertoriés dans la liste. Ceci figure à la
9 page du compte rendu d'audience 7 003. Une telle liste où les 30 autres
10 pièces connexes sont répertoriées a été fournie par l'Accusation le 18
11 janvier. Un mémorandum interne déposé par le Greffe le 24 janvier 2013
12 attribue des cotes provisoires à ces 30 documents. Le 30 janvier, le Greffe
13 a déposé une correction de ce mémorandum interne par le biais duquel il
14 informe les parties au procès et les Juges de la Chambre que compte tenu du
15 fait des doubles cotes ont été assignées aux trois pièces différentes, ces
16 cotes-là ont été remplacées par d'autres. Ainsi, le document 03488 de la
17 liste 65 ter s'est vu attribuer une nouvelle cote, à savoir P819 MFI. Le
18 document 07855 de la liste 65 ter s'est vu attribuer une nouvelle cote, à
19 savoir P820 MFI. Et le document 08135 s'est vu attribuer une nouvelle cote,
20 à savoir P821 MFI.
21 Compte tenu de l'approche générale indiquée par les Juges de la Chambre le
22 22 novembre 2012 dans la décision orale relative au Témoin Tucker et
23 concernant l'admission au dossier des pièces connexes, les Juges de la
24 Chambre admettent au dossier les dix documents suivants qui sont
25 actuellement enregistrés aux fins d'identification. Il s'agit des pièces
26 relatives au Témoin Rose et qui portent les cotes suivantes : la pièce
27 P819, la pièce P821, la pièce P761, la pièce P763, la pièce P772, la pièce
28 P774, la pièce P779, la pièce P781 et la pièce P784.
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1 Quant à la pièce P764, elle sera admise au dossier de façon définitive une
2 fois terminée la vérification de la traduction demandée le 7 février 2013
3 dans le prétoire; pages pertinentes du compte rendu d'audience 8 272 et 8
4 273 et 8 278. Entre-temps, les documents cités demeurent enregistrés aux
5 fins d'identification.
6 Quant aux autres pièces connexes dont l'Accusation demande le versement au
7 dossier et qui se sont vues attribuer des cotes provisoires, les Juges de
8 la Chambre rejettent la demande de leur versement au dossier sans porter
9 atteinte aux éventuelles requêtes postérieures. On enjoint au Greffe
10 d'enregistrer les documents suivants comme des documents qui ne feront pas
11 partie du dossier. Il s'agit des documents P820 MFI, P758 à 760 MFI, P765 à
12 P771 MFI, P773 MFI, 775 et 776 MFI, 778 MFI, 780 MFI, ainsi que 782 et 783
13 MFI.
14 Voici la fin de la décision des Juges de la Chambre à cet effet.
15 Maintenant, je vais lire la décision de la Chambre concernant le versement
16 au dossier de deux documents ayant la cote MFI qui ont été présentés par le
17 biais du Témoin Thomas ainsi que le versement des pièces connexes
18 concernant ce témoin.
19 D'abord, par rapport à la déclaration consolidée du Témoin Thomas, la
20 Chambre va se rappeler une communication officieuse du bureau du Procureur
21 du 22 novembre 2012 dans laquelle l'Accusation a informé la Chambre ainsi
22 que la Défense qu'elle s'était engagée à expurger la déclaration concernant
23 les références aux documents que l'Accusation n'a pas demandé d'être versés
24 au dossier par le biais du Témoin Thomas. La Chambre a admis cette version
25 expurgée et l'a fait verser au dossier et ordonne au greffier [comme
26 interprété] de replacer la déclaration qui existe dans le prétoire
27 électronique qui porte la cote MFI par la pièce P503, ce qui représente la
28 version expurgée.
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1 Le deuxième document MFI, qui porte la cote P512, contient une série de
2 cartes montrant les lieux où il y a eu des pilonnages à Sarajevo et qui
3 sont cités dans des rapports quotidiens de situation qui ont été produits
4 en tant que pièces connexes par le biais du Témoin Thomas. Après cette
5 décision par rapport aux pièces connexes concernant le Témoin Thomas,
6 l'Accusation a demandé de réexaminer la pièce P512 pour montrer que ces
7 cartes étaient liées à des rapports de situation quotidiens qui ont été
8 versés au dossier par le biais de cette décision. Et lorsque l'Accusation
9 aura fait cela, il faut en informer la Chambre et réexaminer le document
10 MFI P512, qui par la suite sera versé au dossier.
11 La Chambre, maintenant, va se tourner vers la décision concernant les
12 pièces connexes liées au Témoin Thomas. La Chambre a reçu et examiné les
13 arguments des parties après avoir établi un délai pour ce qui est des
14 écritures jusqu'au 27 novembre 2012, pour ce qui est de l'Accusation, et le
15 4 décembre 2012, pour ce qui est de la Défense. Les deux parties ont été
16 informées pour ce qui est de ces délais par une communication officieuse,
17 ce qui a été maintenant consigné au compte rendu.
18 D'abord, la Chambre note que pour ce qui est des écritures de l'Accusation
19 par rapport à 13 rapports de situation quotidiens énumérés dans le tableau
20 ayant les commentaires, ils ont été versés au dossier en tant que pièce
21 P510. L'Accusation fait savoir que ces rapports de situation ont été
22 discutés avec le Témoin Thomas dans le prétoire et demande leur versement
23 au dossier "par le biais de ce témoin." La Chambre, tout d'abord, note
24 qu'aucun des rapports énumérés dans la pièce P510, mis à part deux
25 documents qui portent le numéro 65 ter 10563, versé au dossier en tant que
26 P511, et l'autre document qui porte le numéro 65 ter 18562, versé au
27 dossier en tant que pièce P509, étaient en fait proposés au versement
28 direct par le témoin dans le prétoire. De plus, la Chambre n'a pu
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1 identifier qu'un seul autre document pour ce qui est de ce tableau
2 comportant des commentaires, le document 65 ter 10562, qui a été discuté
3 brièvement avec le témoin. La Chambre, par conséquent, va se pencher
4 uniquement sur la requête à titre subsidiaire de l'Accusation concernant
5 ces trois rapports de situation quotidiens, ce qui représente en fait le
6 versement au dossier des pièces connexes à la déclaration consolidée du
7 Témoin Thomas qui a été versée en tant que pièce à conviction ayant la cote
8 P503.
9 Et par rapport à l'approche que la Chambre a adoptée pour ce qui est de la
10 décision rendue oralement concernant Tucker en date du 22 novembre 2012 par
11 rapport au versement des pièces connexes, la Chambre verse au dossier ces
12 19 documents suivants en tant que pièces connexes concernant le Témoin
13 Thomas. Je vais les énumérer par leur numéro 65 ter : d'abord 10022, 10028,
14 10550, 10553, 10560, 10561, 10562, 10566, 10578A [comme interprété], page 3
15 du document 65 ter qui porte le numéro 10571, et seulement cette page-là,
16 ensuite le document 65 ter qui porte le numéro 13786, ensuite le document
17 13788, 13797, 13803, 13818, 14901, la page numéro 1 du document 65 ter
18 portant le numéro 14964, et seulement cette page-là, ensuite le document
19 portant le numéro 65 ter 14965, et le document qui est le dernier, document
20 65 ter qui porte le numéro 19064.
21 Eu égard à des pièces connexes qui sont restées et que l'Accusation a
22 proposées au versement au dossier par le biais du Témoin Thomas, la Chambre
23 refuse leur versement au dossier sans préjudice concernant une éventuelle
24 demande ultérieure.
25 Le Greffe est invité à octroyer des cotes à ces documents et l'Accusation
26 est appelée à télécharger les deux documents qui ont été seulement
27 partiellement versés au dossier sous de nouveaux numéros 65 ter.
28 Et cela met fin à la décision de la Chambre.
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1 La dernière chose que la Chambre aimerait soulever est comme suit : la
2 Chambre a rendu la décision pour ce qui est de la caméra qui sera établie
3 pour filmer en continuité l'accusé dans cette affaire. Dans notre décision,
4 il a été dit que cela s'appliquera à la période de temps partant du moment
5 où l'accusé entre dans le prétoire, même avant le début de l'audience et
6 après la fin de l'audience, jusqu'au moment où l'accusé quitte le prétoire.
7 La Chambre, par conséquent, informe les parties au procès ainsi que toutes
8 les personnes présentes dans le prétoire que pour des raisons pratiques, il
9 ne sera peut-être toujours possible d'éteindre la caméra pendant des
10 pauses.
11 Et si la caméra sera toujours allumée pendant les pauses, cela ne fera
12 aucune incidence sur l'accusé, qui sera [comme interprété] déjà quitté le
13 prétoire. Et la Chambre informe toutes les autres personnes dans le
14 prétoire que la caméra fonctionne toujours pendant les pauses. Et cela va
15 de soi que la Chambre n'examinera pas tout ce qui sera filmé pendant les
16 pauses, et la Chambre considère qu'il est approprié d'en informer les
17 parties.
18 L'audience est levée. Nous allons reprendre demain, 1er mars, à 9 heures 30
19 dans la même salle d'audience.
20 M. Mladic, apparemment, voudrait brièvement consulter son conseil, ce qui
21 lui est permis à présent. Mais s'il y a des choses à soulever, des
22 questions à soulever, vous pouvez peut-être le faire demain, Maître Lukic.
23 Si vous pouvez lire cette note, vous pouvez en informer la Chambre s'il
24 s'agit d'une question urgente; sinon, on peut s'occuper de cela demain.
25 Maître Lukic, à moins que vous ne me disiez le contraire, nous allons
26 maintenant lever l'audience, et demain vous pouvez consulter votre client.
27 L'audience est levée.
28 --- L'audience est levée à 14 heures 12 et reprendra le vendredi 1er
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1 mars 2013, à 9 heures 30.
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