Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le vendredi 1er mars 2013

  2   [Audience publique]

  3   [L'accusé est introduit dans le prétoire]

  4   --- L'audience est ouverte à 9 heures 33.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour à toutes et à tous dans ce

  6   prétoire et autour de ce dernier.

  7   Madame la Greffière, veuillez appeler l'affaire, je vous prie.

  8   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président,

  9   Messieurs les Juges, affaire numéro IT-09-92-T, le Procureur contre Ratko

 10   Mladic.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame la Greffière.

 12   Aucune question préliminaire a abordé. Bien. L'Accusation est-elle prête à

 13   citer son prochain témoin ?

 14   M. McCLOSKEY : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pourriez-vous faire entrer le témoin

 16   dans la salle d'audience, s'il vous plaît. Je crois comprendre qu'il s'agit

 17   de Mme Gallagher.

 18   M. McCLOSKEY : [interprétation] Oui.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et je crois comprendre également qu'un

 20   accord a été conclu entre les parties sur le fait que l'on entendra

 21   seulement son interrogatoire principal aujourd'hui.

 22   M. McCLOSKEY : [interprétation] Oui, c'est exact, Monsieur le Président.

 23   Je voudrais également saluer toutes les personnes présentes dans ce

 24   prétoire, Monsieur le Président, Monsieur les Juges, bonjour à toutes et à

 25   tous.

 26   Nous avons quelques cartes qui sont plutôt vieilles, donc c'est -- nous

 27   allons vous faire une présentation du style vieille école. Nous avons

 28   également distribué des cartes aux parties et à vous, Messieurs les Juges,


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  1   et nous pourrons les afficher à l'écran également. Les cartes que nous

  2   avons de grande taille sont un peu trop grandes donc nous essaierons

  3   d'utiliser les cartes qui sont de plus petite taille, et je ne pense pas

  4   que vous serez en mesure de lier ce qui se trouve sur la carte devant vous,

  5   car vous êtes trop éloigné, mais vous aurez au moins -- pouvoir voir des

  6   versions traduites dans le carnet comprenant les "maps" que nous vous avons

  7   distribuées.

  8   Et pendant que l'on s'attend à ce que le matériel parle pour lui-même est

  9   très clair, je pense qu'il sera néanmoins utile peut-être de passer en

 10   revue certains points, et nous encourageons, bien sûr, les Juges de la

 11   Chambre nous poser des questions.

 12   [Le témoin est introduit dans le prétoire]

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour, Madame Gallagher. Avant que

 14   vous ne déposiez, d'abord, je voudrais vous demander de mettre votre casque

 15   d'écoute.

 16   Avant de déposer, le Règlement de procédure et de preuve exige que vous

 17   prononciez une déclaration solennelle. Pourriez-vous le faire, s'il vous

 18   plaît.

 19   LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la

 20   vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

 21   LE TÉMOIN : ERIN GALLAGHER [Assermenté]

 22   [Le témoin répond par l'interprète]

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie. Veuillez vous asseoir,

 24   Madame Gallagher.

 25   Madame Gallagher, nous n'entendrons que votre interrogatoire principal

 26   aujourd'hui. Vous serez contre interrogez à une date ultérieure. Vous avez

 27   allez d'abord être interrogée par M. McCloskey, comme vous le savez, sans

 28   doute, est substitut du Procureur.

 


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  1   Veuillez commencer, Monsieur McCloskey.

  2   M. McCLOSKEY : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  3   Interrogatoire principal par M. McCloskey :

  4   Q.  [interprétation] Madame, pourriez-vous, je vous prie décliner votre

  5   identité ?

  6   R.  Je m'appelle Erin Gallagher.

  7   Q.  Quel poste occupez-vous ?

  8   R.  J'occupe le poste d'enquêteur auprès du bureau du Procureur.

  9   Q.  Dans quelle équipe travaillez-vous ?

 10   R.  Pendant plusieurs années, je travaillais dans l'équipe de Srebrenica;

 11   maintenant je travaille sur l'affaire de M. Mladic.

 12   Q.  Pendant combien de temps ?

 13   R.  Pendant sept ans.

 14   M. IVETIC : [interprétation] On m'apprend qu'il n'y a pas d'interprétation

 15   en B/C/S.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Alors pourriez-vous vérifier, s'il

 17   vous plaît, si vous êtes sur le bon canal.

 18   Vous pouvez entendre les interprètes, Monsieur Mladic ? Oui, c'est exact.

 19   Veuillez poursuivre, je vous prie, très bien.

 20   M. McCLOSKEY : [interprétation]

 21   Q.  Donc, Madame Gallagher, vous avez été enquêteur, vous avez travaillé en

 22   tant qu'enquêteur au sein du bureau du Procureur pendant sept ans, dans le

 23   cadre de l'équipe de Srebrenica. Pourriez-vous, je vous prie, nous donner

 24   un peu une idée de votre parcours professionnel avant de venir travailler

 25   au bureau du Procureur ?

 26   R.  Au bout des 20 dernières années, j'ai vécu à San Francisco, en

 27   Californie. Je détiens un diplôme de l'Université de Wisconsin à Madison,

 28   et j'ai fait des études post universitaires à l'Université de San


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  1   Francisco.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous demanderais de bien vouloir de

  3   bien vouloir ralentir le débit pour les interprètes, s'il vous plaît.

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] Très bien.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc vous étiez en train de nous dire

  6   que, pourriez-vous -- je vous prie recommencer, parce que c'était tellement

  7   rapide, que, sans doute, il manquait quelque chose.

  8   Alors vous avez vécu à San Francisco. Vous êtes allée à l'université …

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] De Wisconsin à Madison, et ensuite, j'ai fait

 10   des études de deuxième cycle à l'Université de San Francisco. Et par la

 11   suite, j'ai rejoint les rangs du département de police de San Francisco.

 12   J'ai été agent de la paix pendant deux ans et demi, et par la suite, j'ai

 13   rejoint les rangs du bureau du procureur de l'état de San Francisco, et j'y

 14   ai travaillé pendant huit ans. Et ensuite, en 2006, j'ai commencé à

 15   travailler pour le TPIY.

 16   M. McCLOSKEY : [interprétation]

 17   Q.  Pourriez-vous décrire très brièvement en quoi consiste votre travail en

 18   tant qu'enquêteur ici, au Tribunal.

 19   R.  Lorsque j'ai commencé à travailler au Tribunal, j'ai commencé à

 20   travailler dans l'équipe de Srebrenica, ceci a été mon point principal de

 21   concentration. J'ai plusieurs responsabilités, et tâches qui m'ont été

 22   confiées. Au fil des années, j'ai été également enquêteur. J'ai mené des

 23   missions en Bosnie, en Serbie, des missions d'enquête, des missions

 24   consistant à enquêter, des missions d'archive, sur les missions d'archive.

 25   J'ai également géré certains projets médico-légaux, et des projets

 26   d'analyse pour le bureau du Procureur. Et dans le cadre des procès, j'aide

 27   à récoler, enfin j'aide à la préparation des témoins et des pièces à

 28   conviction.


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  1   Q.  Et au cours, au fil de toutes ces années, est-ce que vous pourriez nous

  2   donner une évaluation générale du nombre de fois où vous vous êtes rendue

  3   dans la municipalité de Srebrenica, dans la municipalité de Zvornik, dans

  4   la municipalité de Vlasenica, combien de fois vous êtes-vous rendue en

  5   Bosnie orientale ?

  6   R.  Je pense que c'était environ, enfin plus de 30 missions.

  7   Q.  Est-ce que vous connaissez les distances entre les divers villes et

  8   villages en empruntant la route ?

  9   R.  Oui. Pour certaines régions, oui, plus que pour d'autres régions.

 10   Q.  Très bien, merci. Pour votre témoignage aujourd'hui, est-ce que vous

 11   avez été impliquée dans les préparatifs de ce que nous appelons des

 12   classeurs de Srebrenica ? Egalement, connu sous le nom de classeurs

 13   contenant les cartes, est-ce que vous avez donné un coup de main à l'équipe

 14   du procès ?

 15   R.  Oui.

 16   Q.  Est-ce qu'il s'agit d'un recueil de cartes d'illustration et de

 17   graphiques élaborées par l'équipe du bureau du Procureur ?

 18   R.  Oui, c'est exact.

 19   M. McCLOSKEY : [interprétation] Le carnet de cartes que vous avez sous les

 20   yeux porte le numéro 65 ter 28747. Je demanderais que l'on affiche ce

 21   document dans le prétoire électronique, s'il vous plaît.

 22   Q.  Dans le cadre de l'élaboration de certaines cartes, de graphiques qui

 23   font partie du classeur, est-ce que vous vous êtes basée sur les

 24   informations contenues dans les cartes originales ?

 25   R.  Oui, c'est exact. Un certain nombre de cartes générées par ordinateur

 26   proviennent des cartes originales de la VRS, de la base d'information des

 27   cartes de la VRS.

 28   Q.  Très bien.


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  1   M. McCLOSKEY : [interprétation] J'aimerais passer en revue un certain

  2   nombre de cartes avec vous. Aujourd'hui, nous en avons trois en fait pour

  3   commencer, et j'aimerais tout d'abord commencer 65 ter 19563. Il s'agira de

  4   la page 25 dans le prétoire électronique, et de la page C20 dans le

  5   classeur de cartes.

  6   Q.  Est-ce que vous avez apporté les originaux qui sont en possession du

  7   bureau du Procureur ?

  8   R.  Oui, c'est exact.

  9   Q.  Très bien.

 10   M. McCLOSKEY : [interprétation] Je demanderais à M. l'Huissier de bien

 11   vouloir nous montrer la carte.

 12   Veuillez faire attention, parce que le trépied n'est pas très souvent

 13   utilisé, donc il est plutôt fragile. Très bien, merci. Alors, dans le

 14   prétoire électronique, nous avons maintenant la bonne carte.

 15   Q.  Je ne veux pas passer en revue et parler de toutes ces informations qui

 16   figurent ici, mais nous pouvons voir que la carte porte le titre :

 17   "Décision du commandant du Corps de la Drina, pour des opérations d'actives

 18   de combat." Que représente cet acronyme DK ?

 19   R.  Le Corps de la Drina.

 20   M. IVETIC : [interprétation] Le témoin n'est pas qualifié pour donner des

 21   explications de ce que veut dire, des acronymes, et de ce qui figure sur

 22   les cartes. Elle n'a pas été assermentée en tant que témoin expert.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais est-ce que c'est contesté, est-ce

 24   DK un acronyme contesté ?

 25   M. IVETIC : [interprétation] Non, mais justement c'est la raison pour

 26   laquelle j'ai hésité de formuler une objection. Mais je crois qu'il

 27   faudrait établir un certain nombre de normes.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Puisque ce n'est pas contesté, alors à


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  1   ce moment-là, je crois que vous pouvez utiliser votre temps à meilleur

  2   escient, Maître Ivetic.

  3   M. McCLOSKEY : [interprétation] Ecoutez, je voulais simplement vous dire

  4   que ces cartes sont présentées de cette façon-ci, Monsieur le Président.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Veuillez poursuivre, je vous prie.

  6   M. McCLOSKEY : [interprétation] Je vous remercie.

  7   Q.  Maintenant le commandant Milenko Zivanovic, le commandant de division

  8   Zivanovic, pourriez-vous nous dire quel poste occupait-il exactement ?

  9   M. IVETIC : [interprétation] Objection, Monsieur le Président. Il s'agit

 10   d'un témoin de faits qui est ici pour nous parler de cartes. Et je ne pense

 11   pas qu'elle a été identifiée comme étant une personne qui peut déposer sur

 12   les fonctions occupées par les membres du personnel. Donc je ne vois pas

 13   comment elle pourrait nous donner ces éléments d'explication.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame, est-ce que vous avez des

 15   informations vous permettant de savoir qui était le général de division

 16   Zivanovic ?

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, au cours de ces plusieurs années de mon

 18   travail, dans le cadre du bureau du Procureur, j'ai appris de qui il

 19   s'agissait.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] De quelle façon est-ce que vous avez

 21   appris de qui il s'agissait ?

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] Ce sont des conversations interceptées, des

 23   vidéos, des documents de la VRS que j'ai pu passer en revue.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pourriez-vous nous dire ce que vous avez

 25   appris dans ces documents ?

 26   L'INTERPRÈTE : Les interprètes demandent de ralentir.

 27   LE TÉMOIN : [interprétation] Il s'agissait d'un commandant pour le Corps de

 28   la Drina, entre juillet -- il était le commandant du Corps de la Drina.


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce contesté, Maître Ivetic ?

  2   M. IVETIC : [aucune interprétation]

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous demande : est-ce que vous

  4   contestez la position qu'a occupée cette personne au cours de cette

  5   personne [comme interprété] ?

  6   M. IVETIC : [interprétation] Je ne sais pas, je ne sais pas quelles sont

  7   les sources [inaudible] examiné ce témoin ceci ne nous a pas été

  8   communiqué.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce n'est pas ma question, Maître Ivetic.

 10   Ma question est de savoir s'il est contesté que cette personne ait occupé

 11   ce poste pendant cette période de temps. Voilà ma question. Je vous demande

 12   : Est-ce contesté ?

 13   M. IVETIC : [aucune interprétation]

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Excusez-moi, je n'ai pas compris.

 15   M. IVETIC : [aucune interprétation]

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Hors micro.

 17   M. IVETIC : [interprétation] Je crois que j'ai répondu à votre question,

 18   Monsieur le Président.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donnez-moi la page et la ligne où vous

 20   avez répondu à ma question.

 21   M. IVETIC : [interprétation] Cela n'a peut-être pas été enregistré au

 22   compte rendu d'audience. J'ai dit que je ne conteste pas ce fait. Mais je

 23   ne peux savoir si …

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Ce n'est pas contesté. Très

 25   bien. Continuez, je vous prie. Monsieur McCloskey, vous pouvez continuer.

 26   M. McCLOSKEY : [interprétation]

 27   Q.  Madame Gallagher, dites-moi, le bureau du Procureur où s'est-il procuré

 28   cette carte-ci ?


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  1   R.  Cette carte a été obtenue lors de la fouille de l'appartement de

  2   Milenko Zivanovic, fouille qui a eu lieu en 2009. Il s'agit d'une carte

  3   originale qui a été obtenue lors de cette saisie.

  4   Q.  [aucune interprétation]

  5   M. McCLOSKEY : [interprétation] Je demanderais à l'huissier de nous montrer

  6   l'endos de la carte, pourriez-vous, je vous prie, donc simplement nous

  7   montrer la partie du haut plutôt. Prenez la feuille et pliez en deux.

  8   Voilà.

  9   Q.  Madame Gallagher, nous ne pouvons pas lire ces indications en vert,

 10   mais pourriez-vous nous dire, s'il vous plaît, ce qui est indiqué ici;

 11   qu'est-ce que ceci nous dit, qu'est-ce que l'endos de la carte nous dit

 12   exactement ?

 13   R.  Vous verrez un tampon qui dit "Visegrad 1" --

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je pense que l'huissier -- pourriez-

 15   vous, je vous prie, vous rapprocher afin que tout le monde puisse voir ce

 16   qui est ? Puis il y a un problème, M. Mladic ne voit peut-être pas de quoi

 17   il s'agit. Serait-il possible d'avoir cette image en vidéo ? Est-ce que

 18   vous pouvez le voir ? Est-ce que quelqu'un pourrait venir en aide à M.

 19   Mladic afin de trouver le bon canal afin qu'il puisse voir à l'écran de

 20   quoi il s'agit ?

 21   Et il vous faudra appuyer sur la touche vidéo. C'est à l'endos de la carte,

 22   Monsieur Mladic.

 23   Vous pouvez continuer dans l'intervalle.

 24   Vous avez trois conseils, des techniciens. Nous n'allons rien changer,

 25   Monsieur Mladic. Vous avez le tout à l'écran.

 26   Veuillez continuer, je vous prie.

 27   LE TÉMOIN : [interprétation] Ce que vous voyez ici à l'endos de la carte --

 28   vous voyez deux tampons, et si vous regardez encore -- si vous soulevez le


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  1   bout de papier, vous verrez qu'il s'agit de cartes individuelles qui ont

  2   été collées ensemble à l'aide d'un scotch -- enfon scotchées ensemble et

  3   vous verrez également qu'il y a quatre -- il y a deux tampons similaires à

  4   l'endos, derrière.

  5   M. LE GREFFIER : [interprétation]

  6   Q.  Est-ce que vous savez quelle est l'échelle de cette carte ?

  7   R.  Oui. Je crois que c'est 1 par rapport à 50 000.

  8   Q.  Est-ce que vous savez de quoi il s'agit ?

  9   R.  [aucune interprétation]

 10   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

 11   M. IVETIC : [interprétation] J'ai vérifié les cartes, que nous avons, n'ont

 12   pas d'indication à l'endos dans le prétoire électronique, ce qui figure à

 13   l'endos des cartes n'y figure pas non plus, donc il faudrait nous fournir

 14   des cartes avec des annotations à l'endos.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons nous assurer pour que Mme

 16   Gallagher puisse revenir après la pause et vous allez pouvoir examiner la

 17   carte pendant la pause et vous lui poserez des questions si vous avez des

 18   questions.

 19   M. McCLOSKEY : [aucune interprétation]

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous avez offert à M. Ivetic

 21   de se pencher sur les cartes originales ?

 22   M. McCLOSKEY : [interprétation] Hier j'étais assis juste ici et nous avons

 23   ensemble regardé les cartes.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] En fait, je me souviens très bien

 25   d'avoir même vu les indications en vert. Je me souviens très bien de cela.

 26   Maître Ivetic, est-ce que vous avez eu l'occasion d'examiner cette carte ?

 27   M. IVETIC : [interprétation] Je n'ai pas regardé l'endos de la carte. J'ai

 28   simplement regardé la carte.


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur McCloskey, vous avez dit que

  2   vous avez consulté la carte hier avec Me Ivetic et l'endos était visible ou

  3   pas ?

  4   M. McCLOSKEY : [interprétation] Non, c'était le devant --

  5   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

  6   M. McCLOSKEY : [interprétation] -- mais en fait il pouvait la prendre

  7   physiquement --

  8   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

  9   M. McCLOSKEY : [interprétation] -- et manier la carte.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Me Ivetic ne savait peut-être pas qu'il

 11   s'agissait d'une information qui était pertinente et qui se trouvait à

 12   l'endos de la carte.

 13   Veuillez continuer, je vous prie.

 14   M. McCLOSKEY : [interprétation] Bien. Je pense que nous pouvons maintenant

 15   donc placer la carte comme c'était avant qu'on puisse avoir le recto de la

 16   carte. Et nous pouvons voir en haut à gauche l'inscription suivante :

 17   "Commandant lieutenant-colonel Ratko Mladic, je l'approuve."

 18   Q.  Et ensuite, un peu plus en bas toujours à gauche, on voit un drapeau

 19   avec une bande rouge autour. Il est impossible de le lire, mais pouvez-vous

 20   nous dire ce que cela représente il s'agit d'une localité géographique, que

 21   symbolise ce drapeau ?

 22   R.  Il s'agit du quartier général de l'état-major principal à Crna Rijeka.

 23   Q.  Bien. Et nous voyons maintenant des annotations rouges autour des

 24   annotations bleues, des marques rouges et des marques bleues. Pouvez-vous

 25   nous dire de quelle région géographique il s'agit ?

 26   R.  Il s'agit de l'enclave de Srebrenica.

 27   Q.  Avez-vous appris sur la base des enquêtes ce que représentent ces

 28   marques rouges et bleues ?


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  1   R.  Les marques bleues représentent les positions des Musulmans de Bosnie,

  2   sur le territoire des Musulmans de Musulmans, et pour ce qui est des

  3   marques rouges ce sont les positions des Serbes de Bosnie.

  4   Q.  Et je pense que nous pouvons voir à l'intérieur des marques rouges et

  5   des marques bleues, ces lignes en pointillées, on peut voir deux lignes qui

  6   se croisent. Est-ce que vous avez appris quoi que ce soit dans les moyens

  7   de preuve ce que cela symbolise ?

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Maître Ivetic.

  9   M. IVETIC : [interprétation] Monsieur le Président, je soulève une

 10   objection puisque maintenant elle interprète la carte, on lui pose des

 11   questions par rapport à quelque chose qu'elle aurait pu examiner. Et il

 12   faut que cela soit clair qu'il s'agit ici d'un témoin de fait, et non pas

 13   d'un témoin qui donne son avis sur quoi que ce soit. Et elle n'est pas ici

 14   pour analyser des documents. Et c'est contraire à la jurisprudence de ce

 15   Tribunal puisque -- pour ce qui est d'analyser des documents c'est à la

 16   Chambre de le faire en s'appuyant sur les moyens de preuve. Et c'est pour

 17   cela que j'objecte pour ce qui est de cette série de questions.

 18   Elle peut identifier certaines choses, elle peut identifier donc des

 19   cartes, mais elle ne peut pas donner son opinion pour ce qui est de

 20   l'analyse de la carte, et plusieurs Chambres de première instance ont déjà

 21   interdit ce type de déposition, dans l'affaire Milutinovic et Djordjevic.

 22   Puisque cela incombe à la Chambre de première instance d'interpréter des

 23   documents et d'arriver à des conclusions concernant leur signification.

 24   [La Chambre de première instance se concerte]

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur McCloskey, pouvez-vous dire à

 26   la Chambre pour ce qui est des lignes en pointillées rouges qui sont

 27   tracées autour des lignes en pointillées bleues. Vous avez dit, que :

 28   "A l'intérieur des zones indiquées par des lignes en pointillées il y a


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  1   deux lignes qui se croisent … "

  2   Pouvez-vous dire à la Chambre ce que cela représente, --

  3   M. McCLOSKEY : [interprétation] Général Mladic a dit, dans une vidéo, ce

  4   que cela voulait dire et c'est sur cela qu'on s'appuie.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous demande tout simplement de nous

  6   dire ce que cela représente selon vous.

  7   M. McCLOSKEY : [interprétation] Il s'agit d'une croix.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous croyez qu'il s'agit d'une croix.

  9   Est-ce que c'est contesté, Maître Ivetic ?

 10   M. IVETIC : [interprétation] Cela ressemble à une croix. Et pour savoir ce

 11   que cela symbolise --

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D'abord première question : Est-ce qu'il

 13   y a des désaccords par rapport à cela ? Apparemment, non, il s'agit d'une

 14   croix. Quelle est la position de l'Accusation pour ce qui est de la

 15   signification de cette croix ?

 16   M. McCLOSKEY : [interprétation] C'est quelque chose -- ce symbole, la

 17   croix, est quelque chose qui est utilisée dans la VRS de la Republika

 18   Srpska, c'est l'un des emblèmes. Nous allons en parler plus en détail plus

 19   tard. Nous n'avons pas l'intention d'analyser la signification militaire et

 20   historique.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais qu'est-ce que c'est ?

 22   M. McCLOSKEY : [interprétation] C'est une croix, c'est une sorte de blason,

 23   un symbole.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ça a une connotation religieuse, vous

 25   contestez cela, Maître Ivetic ?

 26   M. IVETIC : [interprétation] C'est une croix sur la carte, Monsieur le

 27   Président.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est une croix sur la carte, bien. La


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  1   question suivante, Maître Ivetic, vous avez rappelé la Chambre et à M.

  2   McCloskey quelle était la jurisprudence de ce Tribunal. L'un des éléments

  3   de base pour ce qui est du fonctionnement de ce Tribunal, et vous allez

  4   trouver cela dans beaucoup de Règlements, c'est qu'on se concentre sur les

  5   choses qui sont contestées. Maintenant, la Chambre aimerait savoir quel

  6   élément est contesté pour pouvoir aider à trouver une solution. Il faut que

  7   vous y pensiez.

  8   Monsieur McCloskey, continuez.

  9   S'il y a des objections similaires à l'avenir, la Chambre se concentra

 10   d'abord sur le fait de savoir quelle est l'importance du sujet de la

 11   discussion, et s'il y a eu des accords par rapport à des éléments

 12   contestés, à l'extérieur du prétoire. Ensuite, nous allons faire ça dans le

 13   prétoire, et la Chambre essaiera d'aider les parties pour éviter de perdre

 14   beaucoup de temps.

 15   Continuez, Monsieur McCloskey.

 16   M. McCLOSKEY : [interprétation] Monsieur le Président, j'ai demandé à la

 17   Défense si la Défense conteste le fait que la signature du général Mladic

 18   se trouve en haut, à gauche. Je sais qu'ils n'ont pas d'obligation d'y

 19   répondre, mais il serait utile de savoir quelle est leur position.

 20   M. IVETIC : [interprétation] Nous ne contestons pas cela.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Continuez.

 22   M. McCLOSKEY : [interprétation]

 23   Q.  Madame Gallagher, est-ce qu'il y a des moyens de preuve corroborant le

 24   fait qu'il s'agit ici d'une croix sur la carte ?

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il s'agit d'une croix sur la carte. Et

 26   les parties se sont mises d'accord pour dire cela. Donc ce n'est pas

 27   nécessaire de continuer dans ce sens-là, à moins que Mme Gallagher ait une

 28   idée, ce que représente le cercle ou le triangle sur la carte, mais il y a


Page 9432

  1   -- cette croix, c'est une croix.

  2   Monsieur McCloskey, si vous avez d'autres questions par rapport à la croix,

  3   vous pouvez les formuler.

  4   M. McCLOSKEY : [interprétation]

  5   Q.  Est-ce qu'il y a des moyens de preuve indiquant que le général Mladic a

  6   fait référence à une croix figurant sur la carte ?

  7   R.  Il y a des indications telles que la vidéo que vous avez mentionnée, où

  8   il a fait référence à une croix. Si vous me permettez, je pourrais élaborer

  9   cela davantage ?

 10   Q.  Allez-y.

 11   R.  Dans la vidéo du 6 juin 1996, il a parlé d'autres membres, d'autres

 12   commandants de l'état-major principal. Et lors de cette vidéo, il a dit que

 13   Zepa a été fini, et il a fait un gestuel en utilisant ses mains. Il a donc

 14   fait une croix sur la carte de guerre et de combat, et il a apposé son nom.

 15   Il a fait la même chose pour ce qui est de Srebrenica.

 16   Q.  Très bien.

 17   M. McCLOSKEY : [aucune interprétation] 

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Mladic, hier, on vous a dit que

 19   vous ne deviez pas vous lever, et vous devriez suivre ces instructions.

 20   Continuez, Monsieur McCloskey.

 21   M. McCLOSKEY : [interprétation] Monsieur le Président, j'aimerais que la

 22   version électronique de cette carte soit versée au dossier.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Seulement cette carte-là, Monsieur

 24   McCloskey, ou d'abord vous avez, ou vous pourrez peut-être nous donner

 25   d'abord le numéro 65 ter pour ce qui est de tout le recueil de cartes.

 26   M. McCLOSKEY : [interprétation] D'abord, pour ce qui est du numéro 65 ter

 27   c'est 19563.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Juste la page C20.


Page 9433

  1   Maître Ivetic.

  2   M. IVETIC : [interprétation] Monsieur le Président, je pense que c'est un

  3   document distinct, pour ce qui est du prétoire électronique. Je pense qu'on

  4   pourrait résoudre ce problème comme cela, et je pense qu'il s'agit du

  5   numéro 65 ter 19563, et c'est un document distinct, séparé.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, cela a été téléchargé en tant que

  7   document séparé et versé au dossier en tant que document distinct, séparé.

  8   M. IVETIC : [interprétation] Très bien. Nous n'avons pas d'objection.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière, donnez-lui une

 10   cote.

 11   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] 19563 deviendra la pièce P1084.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La pièce 1084 est versée au dossier.

 13   M. McCLOSKEY : [interprétation] Peut-on maintenant afficher une autre

 14   carte, pour ce qui est des cartes originales qui ont été utilisées pour la

 15   création de ce recueil de cartes. Et c'est le numéro 65 ter 04770, dans le

 16   prétoire électronique, c'est la page 23, et pour ce qui est du recueil des

 17   cartes, c'est à la page C18.

 18   Il s'agit de la carte qui se trouve juste derrière moi. Il sera peut-être

 19   utile de placer la carte qui se trouve à présent sur l'endroit réservé aux

 20   cartes. Merci.

 21   Peut-on afficher dans le système du prétoire électronique la carte du

 22   recueil des cartes qui porte le numéro 65 ter 28747. Et pour ce qui est du

 23   prétoire électronique, il s'agit de la page 23, et dans le recueil des

 24   cartes, c'est la page C18.

 25   Q.  Madame Gallagher, d'après vous est-ce qu'il s'agit d'une carte

 26   originale ?

 27   R.  Oui.

 28   Q.  Est-ce qu'il s'agit également de la carte qui a été constituée en


Page 9434

  1   collant plusieurs cartes ?

  2   R.  Oui.

  3   Q.  Il s'agit de la même échelle, 1 : 50 000 ?

  4   R.  Oui.

  5   Q.  Pour ce qui est de ces cartes de la VRS dont l'échelle est 1 : 50 000,

  6   pouvez-vous nous dire pour ce qui est de ces rectangulaires qui figurent

  7   sur la carte, pouvez-vous nous dire la taille de ces rectangulaires, ce que

  8   cela représente en surface ?

  9   R.  Il s'agit d'une surface de deux kilomètres.

 10   Q.  Et comment le bureau du Procureur a obtenu cette carte --

 11   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur McCloskey, de

 12   quel rectangulaire vous êtes en train de parler ? Ah, oui, maintenant je

 13   vois, merci.

 14   L'INTERPRÈTE : Il s'agit des carrés et non pas des rectangulaires.

 15   L'interprète se reprend.

 16   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ah, oui, maintenant je les vois.

 17   M. McCLOSKEY : [interprétation] Il est peut-être impossible de les voir à

 18   cette distance.

 19   Q.  Comment ces cartes ont été obtenues ?

 20   R.  Il s'agit de la carte de la collection du Corps de la Drina, des

 21   documents, des cartes, tout ce que le bureau du Procureur a obtenu en

 22   décembre, le 13 décembre 2004.

 23   Q.  Bien.

 24   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous les avez obtenus de qui ?

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] Nous avons obtenu cette carte du ministère de

 26   l'Intérieur et du ministère de la Défense de la Republika Srpska.

 27   M. McCLOSKEY : [interprétation]

 28   Q.  Et où se trouvait au départ cette collection, ce recueil de cartes ?


Page 9435

  1   R.  En Serbie.

  2   Q.  Pouvez-vous nous décrive brièvement comment ce recueil est arrivé au

  3   bureau du Procureur ?

  4   R.  Le ministère de l'Intérieur et le ministère de la Défense de la

  5   Republika Srpska ont été informés du fait que ces archives se trouvaient en

  6   Serbie, et qui ont été finalement déplacés à Banja Luka. Après quoi, les

  7   autorités de Banja Luka ont informé le Tribunal international à La Haye de

  8   l'existence de ces archives.

  9   Q.  Très bien. Dans la version anglaise on peut voir une note qui est où on

 10   peut lire le 12 juillet, donc, on peut voir la date, et le nom du général

 11   de division "Krstic." Pouvez-vous nous dire qui est le général Krstic ?

 12   R.  Il est devenu commandant du Corps de la Drina, il a remplacé le général

 13   Zivanovic.

 14   Q.  Et nous voyons les mêmes lignes de couleur bleue et de couleur rouge,

 15   les lignes pointillées sur cette carte. Pouvez-vous nous dire de quelle

 16   zone géographique il s'agit qui sont représentées par deux cercles en

 17   lignes pointillées ?

 18   R.  Pour ce qui est du cercle en haut -- juste comme c'était sur la carte

 19   précédente. Ce cercle représente l'enclave de Srebrenica. Et l'autre

 20   représente l'enclave de Zepa qui se trouve en dessous.

 21   Q.  Pouvez-vous maintenant voir des croix pour ce qui est des deux de ces

 22   enclaves. Et mis à part les croix, on voit d'autres symboles séparés sur

 23   chacune de ces croix. Lors de l'enquête, avez-vous appris ce que ces

 24   symboles représentaient ?

 25   R.  Oui. Je crois que c'est le blason ou les armoiries de la Republika

 26   Srpska et ces quatre lettres S ce sont les lettres S en écriture

 27   cyrillique.

 28   Q.  Savez-vous ce que ces quatre lettres S en cyrillique représentent pour


Page 9436

  1   ce qui est des armoiries de la Republika Srpska ?

  2   R.  Cela veut dire : "Seulement la concordance sauve les Serbes."

  3   M. McCLOSKEY : [interprétation] Monsieur le Président, nous allons revenir

  4   brièvement à quelque chose dont on a discuté auparavant.

  5   Q.  Avez-vous eu l'occasion de voir la carte qui a été utilisée dans cette

  6   affaire lorsqu'il s'agit de Sarajevo --

  7   M. McCLOSKEY : [interprétation] Il s'agit de la pièce P3 dans le prétoire

  8   électronique la page 4.

  9   Q.  -- et c'était une carte militaire ?

 10   R.  Oui.

 11   Q.  Sur cette carte, les couleurs sont inversées.

 12   R.  Oui.

 13   Q.  Est-ce que les couleurs nous disent quoi que ce soit de concret pour ce

 14   qui est de ce cas ?

 15   R.  J'ai dit d'autres cartes de l'ABiH où ils ont utilisé d'autres

 16   couleurs, donc, je ne veux pas parler de cartes de l'ABiH, mais pour ce qui

 17   est des cartes de la VRS pour ce qui est de l'utilisation des couleurs

 18   c'est cohérent, à savoir la couleur bleue représente les positions des

 19   Musulmans de Bosnie, de l'ABiH et les positions, et la couleur rouge

 20   représente les positions des Serbes de Bosnie.

 21   M. McCLOSKEY : [interprétation] J'aimerais que cette carte électronique

 22   dont le numéro 65 ter est 04770 soit versée au dossier en tant qu'une pièce

 23   séparée et distincte.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avant de le faire.

 25   Maître Ivetic, avez-vous des objections ?

 26   M. IVETIC : [interprétation] Pas d'objection.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pas d'objection.

 28   Maître Ivetic, Mme Gallagher nous a dit comment elle a compris et je suis


Page 9437

  1   d'accord avec vous pour dire qu'elle témoigne ici en tant que témoin

  2   expert. Mais j'aimerais savoir s'il y a des explications, ou, plutôt, par

  3   rapport à ce qu'elle nous a dit comment elle a interprété les indications,

  4   les annotations sur cette carte, et comment elle a donc -- ce qu'elle a

  5   pensé ce que cela représentait, non en tant qu'expert, mais sur la base du

  6   travail qui était les leurs ?

  7   M. IVETIC : [interprétation] Je ne suis pas en position de dire ce que

  8   représente cela sur chacune des cartes.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais pour ce qui est des questions qui

 10   ont été posées aujourd'hui.

 11   M. IVETIC : [aucune interprétation]

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Par exemple, ces quatre lettres S,

 13   qu'est-ce que cela représente ? Est-ce que c'est contesté pour ce qui est

 14   de la désignation, la signification de ces quatre lettres S ?

 15   M. IVETIC : [interprétation] Est-ce qu'il y a des choses qui sont

 16   contestées …

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Puisque si vous voulez avoir plus de

 18   temps --

 19   M. IVETIC : [interprétation] Ce n'est pas visible sur la carte.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous avez dit auparavant en interprétant

 21   les cartes en posant des questions au témoin que c'est quelque chose qui

 22   relève du domaine des experts. Mais j'aimerais vérifier cela, s'il s'agit

 23   en fait des faits qui sont contestées, puisque vous savez, que la Chambre

 24   aimerait savoir s'il y a des points contestés entre les parties. C'est la

 25   raison pour laquelle je vérifie cela.

 26   M. IVETIC : [interprétation] Bien.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous avez dit que vous pouvez regarder

 28   cela sur la carte.


Page 9438

  1   M. IVETIC : [interprétation] J'aimerais regarder cela plus …

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non. Tout ce que Mme Gallagher a dit,

  3   elle a dit pour dire comment elle a compris ces annotations sur la carte

  4   parce que les questions lui ont été posées là-dessus. Et c'est sur quoi je

  5   me concentre; prenez votre temps pour cela.

  6   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Cela deviendra la pièce P1085.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et cela est versé au dossier.

  8   Continuez, Monsieur McCloskey.

  9   M. McCLOSKEY : [interprétation] Merci.

 10   Q.  Maintenant j'aimerais poser la question pour ce qui est d'une des

 11   dernières cartes qu'on a apportées ici.

 12   M. McCLOSKEY : [interprétation] Et j'aimerais que M. l'Huissier s'occupe de

 13   cela qu'il place la carte à l'endroit réservé aux cartes. Et je --

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je ne sais pas si les parties sont à

 15   pied d'égalité pour ce qui est d'atteindre les cartes, vous, Maître Ivetic,

 16   ou Monsieur McCloskey.

 17   Vous nous avez par ailleurs, Monsieur McCloskey, montré le verso de la

 18   carte où nous avons vu des annotations en vert. Et je vois que Me Ivetic

 19   est d'accord avec moi sur ce point.

 20   M. McCLOSKEY : [interprétation]

 21   Q.  Madame Gallagher, nous avons ici le document 04342 de la liste 65 ter,

 22   est-ce que vous croyez que c'est une autre carte originale qui date de

 23   l'époque de la guerre ?

 24   R.  Oui, je crois que c'est une autre carte originale.

 25   Q.  Et son échelle est toujours la même 1 à 50 000 ?

 26   R.  Exact.

 27   Q.  Et c'est une autre carte qui a été rapiécée en se servant de la colle

 28   et du scotch ?


Page 9439

  1   R.  Oui, en effet. Nous pouvons voir les traces du scotch au verso de la

  2   carte.

  3   M. McCLOSKEY : [interprétation] La version électronique de cette carte se

  4   trouve à la page 15 dans le prétoire électronique. Page B11 dans le recueil

  5   imprimé, et la cote 65 ter c'est en fait 28747.

  6   Q.  Et pendant que nous attendons l'affichage de cette carte, pourriez-vous

  7   nous dire de quelle source le bureau du Procureur détient cette carte

  8   originale de l'époque de guerre ?

  9   R.  La carte est saisie dans les locaux de la Brigade de Zvornik lorsqu'on

 10   a procédé à des fouilles sur les lieux le 6 mars 1998.

 11   Q.  Très bien. Nous pouvons lire ce qui est indiqué dans cette carte. Elle

 12   porte le titre : "Carte opérationnelle du service chargé des opérations aux

 13   fins du commandement de la Brigade de Zvornik, 1993 à 1995." Et puis dans

 14   le coin de la carte qui se trouve à droite, nous voyons les noms de deux

 15   officiers écrits en lettre cyrillique, il s'agit du chef de l'état-major

 16   chargé des opérations ou, plutôt, de l'assistant du chef de l'état-major

 17   chargé des opérations et des formations commandant Galic et commandant

 18   Miodrag Dragutinovic. Pourriez-vous nous dire était le commandant Galic

 19   d'après ce que vous avez appris lors de vos enquêtes ?

 20   R.  Eh bien, comme c'est indiqué sur la carte, il était l'assistant du chef

 21   chargé de l'opération et d'information au sein de la Brigade de Zvornik.

 22   Q.  Et qu'en est-il de Miodrag Dragutinovic ? Qui est-il ?

 23   R.  Il était l'adjoint de Mihajlo Galic.

 24   Q.  Et Dragutinovic a-t-il déposé devant le TPIY ?

 25   R.  Oui. Il a déposé dans le cadre de l'affaire Popovic en 2007.

 26   Q.  Et avez-vous examiné sa déposition ?

 27   R.  Oui.

 28   Q.  Pourriez-vous nous dire brièvement ce qu'il a dit au sujet de la


Page 9440

  1   création de cette carte ?

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Ivetic.

  3   M. IVETIC : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges, je

  4   ne pense pas qu'il soit approprié pour un témoin de déposer sur la teneur

  5   des déclarations proférées par un autre témoin dans le cadre d'une affaire,

  6   qui ne fait partie du dossier dans l'affaire présente. C'est pourquoi je

  7   soulève une objection vigoureuse.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur McCloskey, de façon générale,

  9   quand on souhaite verser au dossier, les pièces à conviction qui tirent

 10   leur origine d'une autre affaire, on le fait en vertu de l'article 92 bis

 11   ou 92 ter.

 12   M. McCLOSKEY : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, quoique il faut

 13   dire aussi que la déposition par ouï-dire est acceptable aux yeux du

 14   Tribunal. Mais je ne demande pas une déposition au sens propre de cette

 15   arme qui doit être versée au dossier; je tiens tout simplement qu'elle

 16   aborde deux ou trois points relatifs à la création de cette carte et à la

 17   signification de certains éléments qui figurent sur les cartes, par

 18   exemple, les couleurs. Par ailleurs, c'est la tâche qui incombe à

 19   l'Accusation de prouver que c'est une carte authentique, et je pense qu'une

 20   déposition par ouï-dire peut être très utile à cet effet sans violer les

 21   dispositions de l'article 92 bis.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Eh bien, vous pouvez alors demander à

 23   Mme Gallagher si elle a compris comprend étaient utilisées les couleurs sur

 24   les cartes, et alors, si elle vous répond, et s'il se trouve en plus que ce

 25   n'est pas quelque chose qui est contesté, alors le problème sera résolu.

 26   M. McCLOSKEY : [interprétation] Je comprends, Monsieur le Président, mais

 27   parfois il peut y avoir des faits qui ne sont pas contestés mais que nous

 28   souhaitons présenter aux Juges de la Chambre de façon très précise pour que


Page 9441

  1   les Juges puissent savoir d'où nous tirons ces faits et pour qu'ils

  2   puissent s'assurer de leur fiabilité.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais même ceci peut faire l'objet d'un

  4   accord entre les parties. Par exemple, si vous dites que cette carte a été

  5   créée à un tel endroit, par de telles personnes, ou si vous affirmez

  6   qu'elle est authentique, bien évidemment il y a aussi toutes les questions

  7   qui relèvent de l'article 89 - je ne me souviens plus de la disposition

  8   pertinente - et en vertu de cet article, évidemment les Juges de la Chambre

  9   peuvent en effet demander des preuves d'authenticité, mais ils ne sont pas

 10   obligés de le faire. Et la Chambre va se pencher sur la question de savoir

 11   s'il est nécessaire d'y procéder ou non.

 12   Entre-temps, veuillez suivre la procédure que j'ai esquissée.

 13   [La Chambre de première instance se concerte]

 14   M. McCLOSKEY : [interprétation]

 15   Q.  Madame Gallagher, penchons-nous sur cette carte -- peut-être faudra-t-

 16   il revenir à la page précédente. Non, ce n'est pas la peine. Je pense que

 17   vous avez un stylo à votre disposition. Est-ce que vous pourriez nous

 18   montrer où se trouve le nord sur cette carte ?

 19   R.  Sur toutes ces cartes, le nord se trouve au nord, donc nous avons les

 20   coordonnées normales, nord, sud, est, ouest.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous voulez dire que le nord se trouve

 22   en haut de la carte.

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] En effet.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et le sud, en bas de la carte.

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] Exact.

 26   M. McCLOSKEY : [interprétation]

 27   Q.  Et nous avons une rivière qui nous permet de nous orienter, qui figure

 28   sur la carte ?


Page 9442

  1   R.  Oui, la rivière Drina court toujours du nord vers le sud, elle se

  2   trouve dans la partie est de la carte.

  3   Q.  Je déteste me servir d'outils technologiques, mais pourriez-vous vous

  4   servir de ce laser pour montrer où se trouve la rivière Drina ?

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Les Juges ont déjà entendu énormément de

  6   dépositions concernant l'emplacement de la rivière Drina, Monsieur

  7   McCloskey, ce n'est pas la peine de procéder.

  8   M. McCLOSKEY : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  9   Q.  Alors, si nous commençons par la partie sud de cette carte, nous voyons

 10   la partie rouge qui est entourée du bleu. Quelle est la zone géographique à

 11   laquelle ces annotations se réfèrent ?

 12   R.  Vous parlez de la partie sud de la carte ?

 13   Q.  Oui.

 14   R.  Eh bien, là encore, il s'agit de l'enclave de Srebrenica, la ligne

 15   bleue montre où se trouvaient les positions musulmanes, et la ligne rouge

 16   montre où se trouvaient les positions serbes.

 17   Q.  Et si nous regardons la traduction --

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Aux fins du compte rendu d'audience,

 19   Monsieur McCloskey, Mme Gallagher s'est servie d'un laser pour montrer la

 20   ligne bleue en pointillé qui se trouve à gauche des annotations faites par

 21   "l'assistant du chef de l'état-major chargé des opérations", donc c'est la

 22   zone qu'elle nous a montrée en se servant de son laser.

 23   Vous pouvez poursuivre.

 24   M. McCLOSKEY : [interprétation]

 25   Q.  Nous voyons ici en bas de la page en lettres cyrilliques les mots

 26   Krivaja 95, 4 juillet 1995 à 13 juillet 1995. D'après vos connaissances que

 27   vous avez réunies au cours des enquêtes que vous avez menées, qu'est-ce que

 28   cela signifie Krivaja 95 ?


Page 9443

  1   R.  C'est un nom de code donné à l'opération menée à Srebrenica.

  2   Q.  Nom de code donné par qui ? Par quelle partie belligérante ?

  3   R.  Par la VRS.

  4   Q.  Très bien. Et nous voyons dans la partie nord-ouest de l'enclave de

  5   Srebrenica un autre cercle, ou plutôt une forme ovale, et qui est entourée

  6   de flèches orientées vers l'extérieur de ce cercle. Quels sont les villages

  7   concernés ?

  8   R.  Susnjari et Jaglici.

  9   Q.  Et est-ce que ces flèches bleues qui pointent vers le nord-ouest

 10   représentent la VRS ?

 11   R.  Non, ce sont les mouvements de la colonne de Musulmans bosniaques qui

 12   partent de l'enclave de Srebrenica.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur McCloskey, le témoin ici

 14   interprète la carte sans nous citer ses sources, et elle va au-delà de ce

 15   qu'elle a pu dire auparavant. Donc, j'aimerais savoir si le sens de ces

 16   flèches est contesté.

 17   M. IVETIC : [interprétation] Mais je ne le sais pas, Monsieur le Président.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous ne savez pas si c'est quelque chose

 19   de contesté ou non ?

 20   M. IVETIC : [interprétation] Non, je ne le sais pas. Je n'ai pas encore

 21   entendu la déposition du témoin dans sa totalité. Et par ailleurs, je vous

 22   rappelle que nous n'avons reçu les documents relatifs à ce témoin que

 23   quelques jours avant l'arrivée du témoin, donc est-ce que j'ai vraiment eu

 24   le temps de mener mon enquête, de tout vérifier ? Non, pas vraiment. Donc,

 25   je ne sais pas, Monsieur le Président.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc pour le moment vous ne pouvez pas

 27   dire si c'est un point contesté ou non.

 28   Vous pouvez poursuivre, Monsieur McCloskey.


Page 9444

  1   Q.  Madame Gallagher, avez-vous reçu des éléments d'information concrets de

  2   la personne qui a dessiné cette carte relative à la signification de ces

  3   flèches bleues ?

  4   R.  Au cours de sa déposition, il a expliqué la signification de ces

  5   flèches bleues, que les flèches bleues montraient le déplacement de la

  6   colonne.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et quand vous dites "il", à qui pensez-

  8   vous ?

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] Je pense au général Miodrag Dragutinovic.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc si je vous ai bien compris, le

 11   général Dragutinovic a expliqué la signification de la flèche bleue lors de

 12   sa déposition. Vous pouvez poursuivre.

 13   M. McCLOSKEY : [interprétation]

 14   Q.  Pour préciser, savez-vous quel a été le rang détenu par M. Dragutinovic

 15   ?

 16   R.  Oui. C'est une correction que je souhaite apporter. Il ne s'agissait

 17   pas d'un général. A l'époque, il avait le rang de commandant.

 18   Q.  Et pourriez-vous nous décrire brièvement quelle trajectoire a été

 19   suivie par la colonne, comme suggéré par ces flèches bleues ? Nous ne

 20   pouvons pas vraiment les voir ou les interpréter, mais nous voyons les noms

 21   de différents villages, et ces villages, ce sont les noms qui reviendront à

 22   plusieurs reprises, qui seront évoqués au continu devant les Juges de la

 23   Chambre.

 24   R.  Donc, à commencer par Susnjari et Jaglici, ça c'étaient les premiers

 25   villages qui étaient le point de départ de la colonne. Ensuite, la colonne

 26   a traversé les collines, a traversé une route goudronnée s'est dirigé vers

 27   les montagnes non loin de Cerska, et a poursuivi vers Nezuk.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur McCloskey, la carte qui se


Page 9445

  1   trouve au prétoire électronique dans ce moment, ne porte pas d'annotation.

  2   Alors votre question qui porte sur les flèches bleues et qui ont leur point

  3   de départ dans une forme ovale, où il est indiqué, "1ère Brigade

  4   d'Infanterie de Milici," enfin ce n'est pas un ovale proprement dit, mais

  5   une forme plus ou moins ovale dont nous voyons que la moitié, et puis les

  6   flèches se dirigent vers le nord-ouest, ou alors vers le nord. Enfin c'est

  7   sur ces points-là que porte votre question ?

  8   M. McCLOSKEY : [interprétation] Oui. Et Monsieur le Président, si vous

  9   regardez la carte B10, vous pouvez avoir cette même carte mais agrandie et

 10   sans que la traduction dissimule ces flèches bleues. Et j'ai tout

 11   simplement demandé à Mme Gallagher de nous dire vers où pointent ces

 12   flèches.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, c'est vers le haut.

 14   M. McCLOSKEY : [interprétation] En effet.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais à un moment donné, on pourrait

 16   peut-être demander au témoin, en fait, nous voyons d'abord sur la carte des

 17   flèches qui pointent vers le nord-ouest, et puis, qui tournent vers le

 18   nord. Et puis nous avons quelques autres flèches qui sont un peu plus

 19   épaisses et qui tournent légèrement vers la gauche. Et ensuite, nous voyons

 20   la cote 16/07/95. Donc est-ce ce que vous avez expliqué arrive jusqu'à ce

 21   point-là ou au-delà ?

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] Mais en fait un peu plus au nord où vous voyez

 23   les flèches, et aussi ces traits bleus qui représentent les territoires

 24   détenus par les Musulmans de Bosnie. Donc, là, nous passons sur le

 25   territoire musulman, et vers la ville qui s'appelle Nezuk.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, merci de cette explication.

 27   Vous pourrez poursuivre.

 28   M. McCLOSKEY : [interprétation]


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  1   Q.  Lorsque vous avez étudié cette carte, avez-vous pu trouver des

  2   annotations qui nous signalent une éventuelle frontière nord de la zone de

  3   responsabilité du Corps de Drina ?

  4   R.  Je ne vois pas très bien une frontière à droite de l'endroit où il est

  5   écrit, "IBK," ce qui veut dire Corps de Bosnie orientale, or le Corps de

  6   Drina se trouve à côté de Corps de Bosnie orientale. Leur zone de

  7   responsable se côtoie.

  8   Q.  Très bien. Alors je ne vais pas vous demander de vous lever et de me le

  9   montrer sur la carte originale, je ne pense pas que c'est ainsi qu'il faut

 10   procéder. Mais là où nous voyons les flèches bleues, non loin de Nezuk que

 11   vous venez de nous montrer, nous y voyons aussi de différents symboles en

 12   lettres cyrilliques. Savez-vous quelles sont ces indications qui semblent

 13   se trouver du côté serbe, de la ligne de séparation ?

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que nous pourrions zoomer, s'il

 15   vous plaît, parce que j'aimerais voir de plus près de quoi il s'agit.

 16   M. McCLOSKEY : [interprétation] Prenons maintenant la page 15B, 15 du

 17   carnet de cartes, parce que c'est là que nous voyons le mieux cette zone

 18   agrandie.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Permettez-moi de trouver la

 20   carte en question. Très bien, merci.

 21   M. McCLOSKEY : [interprétation]

 22   Q.  Madame Gallagher, le 16 juillet 1995 est la date qui y figure, et il y

 23   a également des flèches qui vont vers, en direction nord-ouest, les lignes

 24   rouges et les lignes bleues se rencontrent à  cet endroit-là. Est-ce que

 25   c'est la région, d'un endroit qui s'appelle Baljkovica ?

 26   R.  Oui, c'est exact. C'est le territoire, et le 16 juillet signifie que

 27   c'est à ce moment-là que les Musulmans se sont livrés à des confrontations

 28   avec les Serbes de Bosnie, à cet endroit-là.


Page 9447

  1   Q.  Et nous voyons également une indication en cyrillique, 7, 4, 6, 3, 2,

  2   1. Est-ce que vous savez ce que ces indications en cyrillique signifient ?

  3   R.  Il s'agit de bataillon de la Brigade de Zvornik.

  4   Q.  Fort bien.

  5   M. McCLOSKEY : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges,

  6   je demanderais que cette carte soit versée au dossier de façon séparée.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Fort bien.

  8   Donc si je comprends bien, vous avez posé au témoin la question à savoir de

  9   quelle façon elle interprète ces indications. Donc ce n'est pas contesté.

 10   Est-ce que cela vous convient, Maître Ivetic, le 1 à 7 représentent --

 11   M. IVETIC : [interprétation] En fait, je pense que M. McCloskey parlait de

 12   la carte originale, et non pas l'agrandissement, la partie zoomée.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, c'est la partie zoomée seulement

 14   ici. Mais je vous demande si ces indications en cyrillique qui représentent

 15   les différents bataillons de la Brigade de Zvornik est contesté.

 16   M. IVETIC : [interprétation] Non, c'est juste une question d'interprétation

 17   ou de traduction. A certains endroits le OG 4 est traduit sur la grande

 18   carte même si les indications ne sont pas en cyrillique.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, dans le cadre du contre-

 20   interrogatoire, vous allez pouvoir poser d'autres, enfin des questions à ce

 21   témoin, si vous le souhaitez, à une étape ultérieure.

 22   Madame la Greffière, ou Monsieur McCloskey, nous parlons maintenant de la

 23   carte dans son ensemble ou bien est-ce que vous voulez simplement faire

 24   verser au dossier la partie zoomée.

 25   M. McCLOSKEY : [interprétation] 65 ter 04342, c'est de cette carte-là que

 26   je parle.

 27   M. IVETIC : [interprétation] Je n'ai pas d'objection, Monsieur le

 28   Président.

 


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien.

  2   Madame la Greffière.

  3   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les

  4   Juges, il s'agira de la pièce P1086.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] P1086 est versé au dossier.

  6   Monsieur McCloskey, je regarde l'heure, souhaitez-vous prendre, enfin c'est

  7   l'heure de la pause, de combien de temps avez-vous encore besoin ?

  8   M. McCLOSKEY : [interprétation] Je pense que j'aurais besoin d'une demi-

  9   heure. Je voulais simplement passer en revue la carte qui parle pour elle-

 10   même de façon générale, et j'en terminerais à ce moment-là.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Eh bien, si la carte parle pour elle-

 12   même, et si elle est déjà versée au dossier, un entretien court avec Me

 13   Ivetic pourrait peut-être résoudre les choses, s'il s'agit de faits, de

 14   connaissance générale, pourrait peut-être être -- vous pourrez peut-être

 15   vous mettre d'accord sur ces points-là, ce qui est en bleu, ce qui est en

 16   rouge. Essayez autour d'un café --

 17   Oui, je vous écoute, Madame Hochhauser.

 18   Mme HOCHHAUSER : [interprétation] Je voulais simplement vous poser une

 19   question pour ce qui est des questions administratives. Quelles sont les

 20   questions que vous souhaiteriez aborder au cours du prochain volet

 21   d'audience. Je voulais vous demander si vous vouliez que nous nous

 22   préparions pour parler des pièces qui sont versées au dossier concernant

 23   les témoins Suljevic et Brennskag. Si c'est le cas, je vais devoir demander

 24   à mes collègues de venir se joindre à nous pendant le prochain volet

 25   d'audience.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît, je vais

 27   vérifier. Suljic et Brennskag, vous avez dit.

 28   Mme HOCHHAUSER : [interprétation] En fait, il s'agit des éléments ou des

 


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  1   pièces qui sont énumérés et qui figurent sur une liste de l'Accusation.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avez-vous dit Suljevic, Madame ?

  3   Mme HOCHHAUSER : [interprétation] Oui. Suljevic.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Suljevic, effectivement.

  5   Mme HOCHHAUSER : [interprétation] Et les autres points sur la liste envoyée

  6   par l'Accusation, je pourrais les aborder pour ce qui est de ces deux

  7   catégories-là. Il me faudrait inviter mes collègues.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons également utiliser la demi-

  9   heure, la prochaine demi-heure pour à bon escient, et nous allons nous

 10   préparer et vous donner une réponse.

 11   Alors pourriez-vous, je vous prie faire sortir le témoin du prétoire.

 12   Madame, nous allons vous revoir dans une demi-heure.

 13   [Le témoin quitte la barre]

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Stojanovic.

 15   M. STOJANOVIC : [interprétation] Une petite correction au compte rendu

 16   d'audience, Monsieur le Président.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien.

 18   [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je demanderais que l'on passe très

 20   brièvement à huis clos partiel, s'il vous plaît.

 21   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Monsieur le Président, Monsieur les

 22   Juges, nous sommes à huis clos partiel.

 23   [Audience à huis clos partiel]

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 11   [Audience publique]

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien, Madame la Greffière, merci

 13   beaucoup. Nous allons prendre une pause et reprendrons nos travaux à 11

 14   heures 10.

 15   --- L'audience est suspendue à 10 heures 37.

 16   --- L'audience est reprise à 11 heures 10.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avant de poursuivre, Monsieur McCloskey,

 18   il y avait deux questions que nous voulions aborder dans le cadre des

 19   questions administratives et vous vouliez demander à quelqu'un de venir.

 20   S'agissant de M. Suljevic. Nous attendons de recevoir des requêtes par les

 21   parties. Si je ne m'abuse, il s'agit d'une question de 50 documents ?

 22   Mme HOCHHAUSER : [interprétation] Monsieur le Président, je ne sais pas --

 23   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

 24   Mme HOCHHAUSER : [interprétation] -- si la Chambre s'attendait à recevoir

 25   des requêtes écrites, mais M. Weber voulait présenter ces requêtes

 26   oralement.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Et l'autre question --

 28   Mme HOCHHAUSER : [interprétation] L'autre c'est une question concernant la

 


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  1   carte sur laquelle l'Accusation et la Défense se sont mis d'accord --

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Alors la Chambre s'attend à

  3   ce que les parties présentent quelque chose, une requête, donc si nous

  4   comprenons bien vous avez conclu un accord. Très bien. Donc nous aimerions

  5   entendre de quoi il en retourne.

  6   Mme HOCHHAUSER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. C'est M.

  7   Shin qui descendra sous peu alors.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Il n'est pas nécessaire

  9   d'aborder ces questions immédiatement, …

 10   Faites entrer le témoin dans la salle d'audience, s'il vous plaît.

 11   M. McCLOSKEY : [interprétation] Monsieur le Président, Me Ivetic m'a offert

 12   un café effectivement, et avant que nous n'ayons parvenu à un accord

 13   s'agissant des sections B et C de la carte, nous nous sommes mis d'accord

 14   pour être en désaccord concernant la section A de la carte.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Donc nous allons vous

 16   entendre nous présenter une requête là-dessus. Vous dites qu'il s'agit de

 17   la section A de la carte, et il s'agit probablement de la grande carte,

 18   n'est-ce pas ?

 19   M. McCLOSKEY : [interprétation] Non, en fait, c'est la section A du recueil

 20   de carte, Monsieur le Président. Il s'agit de cartes établies par le bureau

 21   du Procureur.

 22   [Le témoin vient à la barre]

 23   M. McCLOSKEY : [interprétation] Donc il s'agit de B et C, ce sont les

 24   sections et il s'agit de sections donc B et C et des agrandissements.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Donc il n'a pas d'objection

 26   contre l'admission de la section B et C, n'est-ce pas, mais il y a une

 27   objection quant à l'admission de la carte A, de la section A ?

 28   M. IVETIC : [interprétation] C'est exact, Monsieur le Président.

 


Page 9453

  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien.

  2   M. McCLOSKEY : [interprétation] Oui, c'est exact, Monsieur le Président.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Alors vous pouvez poursuivre.

  4   M. McCLOSKEY : [interprétation] Très bien. Je voudrais que l'on prenne de

  5   nouveau le recueil, 65 ter 28747, et commençons par ce qui figure à la page

  6   5 dans le prétoire électronique, A2 dans le recueil de carte. C'est la page

  7   suivante dans le prétoire électronique --

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, c'est donc la page suivante. Bien.

  9   M. McCLOSKEY : [interprétation]

 10   Q.  Qui a élaboré cette carte ?

 11   R.  C'est notre unité GIS qui fait partie du bureau du Procureur, en fait.

 12   Q.  Très bien. Essayons de voir s'il a une légende. Pourriez-vous, je vous

 13   prie, nous expliquer de quoi il s'agit lorsque vous parlez des frontières

 14   Dayton, où se trouve cette ligne noire qui représente les frontières en

 15   vertu des accords de Dayton, en fait, je n'ai pas très bien compris jusqu'à

 16   ce que vous ne me l'expliquiez.

 17   R.  C'est là où vous voyez la sépa -- les différentes couleurs entre la

 18   Republika Srpska  et la Fédération de Bosnie-Herzégovine, donc entre la

 19   couleur orange et la couleur jaune, la ligne noire qui est plus mince

 20   représente la ligne Dayton.

 21   Q.  Très bien. Et nous voyons également une échelle sur cette carte, et

 22   vous vous êtes déplacée en Bosnie, vous avez voyagé en Bosnie, dites-nous,

 23   ce que ceci correspond de façon générale à l'échelle ? Y a-t-il quelques

 24   problèmes concernant cette échelle sur ce qui se trouve sur cette carte ?

 25   R.  Non, absolument pas.

 26   M. McCLOSKEY : [interprétation] Passons maintenant à la page 6, qui est la

 27   page suivante dans le prétoire électronique, A3 dans le recueil, et 6 dans

 28   le prétoire électronique.


Page 9454

  1   Q.  Pourriez-vous nous dire qui a élaboré les graphiques de cette carte ?

  2   R.  Par notre unité de carte GIS.

  3   Q.  Et nous apercevons des informations qui se trouvent sur cette carte

  4   identifiant 6 corps d'armées de la VRS avec les lignes qui les délimitent

  5   et nous apercevons la Bosnie-Herzégovine au milieu. Qui vous a fourni les

  6   informations qui figurent sur cette carte ?

  7   R.  Vous faites référence, je crois, aux frontières, aux lignes délimitant

  8   les corps d'armée, c'est à cet endroit-là que se trouvent effectivement les

  9   corps d'armée, et c'est notre expert militaire, Rick Butler, qui nous a

 10   fourni ces informations, et je crois qu'il a utilisé -- enfin, il s'est

 11   basé sur différentes sources pour arriver à cette information.

 12   Q.  Très bien. Donc, nous entendrons M. Rick Butler.

 13   M. McCLOSKEY : [interprétation] Mais passons maintenant à la page suivante.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous dites que la "Bosnie-Herzégovine se

 15   trouve au milieu," n'est-ce pas ? Alors, que la légende dit que la Bosnie-

 16   Herzégovine est en jaune. Donc, il semblerait que l'ensemble de la carte, à

 17   l'exception du Corps de la Drina -- enfin, l'ensemble de la carte

 18   représente la Bosnie-Herzégovine et je ne comprends pas très bien qu'en

 19   est-il de la Bosnie-Herzégovine au milieu.

 20   M. McCLOSKEY : [interprétation] Oui, c'est effectivement une question

 21   politique de savoir ce que représente la Bosnie-Herzégovine; vous avez

 22   raison, Monsieur le Président.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous dites qu'elle se trouve là, mais je

 24   trouve que c'est une information contradictoire sur la carte. C'est tout ce

 25   que je veux mentionner.

 26   M. McCLOSKEY : [interprétation]

 27   Q.  Madame Gallagher, pourriez-vous, je vous prie, répondre à la question

 28   du Président de la Chambre ? Vous avez tout à fait raison, Monsieur le


Page 9455

  1   Président. Les corps d'armée qui sont indiqués en rouge à l'intérieur de

  2   ces zones délimitées, est-ce que l'on devrait distinguer le tout par

  3   rapport au jaune qui est au milieu et où l'on retrouve les mots "Bosnie-

  4   Herzégovine" ?

  5   R.  Oui, vous avez tout à fait raison. Idéalement, il aurait été mieux de

  6   voir cet endroit-là dans une autre couleur. Mais je pense que l'objectif de

  7   cette carte était plutôt de mettre en exergue les frontières du Corps de la

  8   Drina.

  9   Q.  Et le Corps de la Drina se trouvait, bien sûr, à l'intérieur de la

 10   Bosnie-Herzégovine, n'est-ce pas ?

 11   R.  Oui, c'est exact.

 12   Q.  Et nous allons peut-être voir un peu plus de précision sur la page

 13   suivante.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il est bien d'être cohérent.

 15   Veuillez poursuivre.

 16   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vais vous poser une autre question,

 17   en fait pour moi-même. Est-ce que ça veut dire que la partie en jaune qui

 18   comprend la Bosnie-Herzégovine, où l'on voit les indications de la "Bosnie-

 19   Herzégovine" qui se trouvent à l'intérieur où on ne parle pas de corps

 20   d'armée à ce moment-là, est-ce que cela veut dire qu'il n'y avait

 21   absolument pas de corps d'armée de la VRS à l'intérieur de ces frontières-

 22   là ?

 23   M. McCLOSKEY : [interprétation]

 24   Q.  Pourriez-vous répondre, Madame Gallagher, à la question posée par M. le

 25   Juge Moloto, à qui appartenait cet espace à ce moment-là durant la guerre ?

 26   R.  Oui, c'est exact. C'était un territoire qui appartenait aux Musulmans

 27   de Bosnie. Ces cartes reflètent la période de 1995, de façon générale.

 28   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.


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  1   M. McCLOSKEY : [interprétation]

  2   Q.  Et, en fait, il y avait également une Fédération musulmane croate,

  3   n'est-ce pas ?

  4   R.  [aucune interprétation]

  5   M. McCLOSKEY : [interprétation]

  6   Q.  A la page 7 dans le prétoire électronique, page A4 dans le recueil de

  7   cartes, nous voyons le titre : "Zone de responsabilité du Corps de la

  8   Drina," et nous voyons qu'il y a des différentes brigades du Corps de la

  9   Drina et les enclaves. Nous apercevons également la rivière Drina. Qui vous

 10   a fourni cette information vous permettant de procéder à l'élaboration de

 11   cette carte ?

 12   R.  C'est une carte qui a été créée par notre unité de cartes, et

 13   l'information sous-jacente concernant les diverses brigades provient de la

 14   carte Dragutinovic de Zvornik que vous avez vue un peu plus tôt, et ce,

 15   également bien sûr avec l'aide de l'expert militaire Butler.

 16   Q.  Fort bien.

 17   M. McCLOSKEY : [interprétation] Passons maintenant à la page suivante, il

 18   s'agit de la page 8 dans le prétoire électronique.

 19   Q.  Nous voyons là une carte assez rudimentaire avec le camp de Batkovic

 20   qui y est indiqué ici, en haut, et qui représente le nord. Nous avons

 21   également Rogatica, au bas, vers le sud. Alors, qui a élaboré cette carte ?

 22   R.  C'est notre unité chargée de l'élaboration de cartes, et de nouveau,

 23   avec les informations sous-jacentes provenant d'une carte Dragutinovic

 24   Zvornik, portant sur les enclaves.

 25   M. McCLOSKEY : [interprétation] Passons maintenant à la page suivante dans

 26   le prétoire électronique. C'est la page 9 qui m'intéresse.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je veux demander une précision par

 28   rapport à la dernière page qui a été montrée.


Page 9457

  1   Il semblerait qu'il ne s'agit que d'une carte, comme vous le dites, mais

  2   est-il exact de dire que ce ne sont que les enclaves, en fait, qui y sont

  3   ajoutées ?

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] C'est exact.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Ivetic, quelle est le fondement ?

  6   Parce qu'il semblerait que autre la carte géographique, il semblerait être

  7   seulement ceci, est-ce que vous pensez que les enclaves ne sont pas

  8   représentées conformément à ce que l'on trouve dans d'autres cartes, quel

  9   est le fondement de votre objection par rapport à cette carte ?

 10   M. IVETIC : [interprétation] Bien, pour ce qui est du fondement de cette

 11   objection, Monsieur le Président, c'est que la carte en question n'a pas

 12   identifié la source. C'était l'objection qu'on a soulevée à l'époque. Donc,

 13   nous avons présenté la carte pour parler de cette information, mais nous

 14   n'avions pas la source de l'information. Et je ne sais pas si l'objection a

 15   été soulevée par rapport à la disposition de certaines zones. Je ne sais

 16   pas cela puisque lorsque l'on regarde la carte, et je me souviens qu'il y a

 17   eu deux couleurs sur cette autre carte. On a donc la couleur violette et

 18   bleue, et pour ce qui est de la carte précédente, il n'y avait que la

 19   couleur bleue et rouge. Pour ce qui est de Srebrenica et Zepa, on ne voit

 20   pas la couleur violette.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

 22   Est-ce qu'il y a une explication pour ce qui est de l'existence de la

 23   couleur violette autour de Srebrenica.

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, je ne sais pas pourquoi c'est comme ceci.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je pense que --

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] Je pense qu'il serait plus clair et plus

 27   cohérent s'il n'y avait que du bleu, mais je crois que les proportions

 28   données sont les mêmes.


Page 9458

  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Continuez, Monsieur McCloskey.

  2   M. McCLOSKEY : [interprétation]

  3   Q.  Et pour ce qui est de la ligne de confrontation, cela est indiqué en

  4   gris ?

  5   R.  Sur la carte 5.

  6   Q.  A05 ?

  7   R.  Oui.

  8   Q.  C'est à la page 8 dans le prétoire électronique.

  9   R.  C'est vrai. C'est la ligne grise foncée qui représente la ligne de

 10   confrontation.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pour ce qui est de la frontière avec la

 12   Croatie au nord ?

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] C'est exact.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Au nord de Brcko [comme interprété].

 15   Cela n'a pas été indiqué de façon cohérente pour ce qui est de la ligne de

 16   confrontation. Donc, ça pourrait avoir ou ça a plusieurs significations.

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] C'est vrai. Et parce que cela a été également

 18   utilisé pour indiquer la frontière avec la Serbie.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, ce n'est pas cohérent, il y a des

 20   incohérences pour ce qui est des indications de la ligne de confrontation.

 21   Je ne sais pas, ça pourrait être également la frontière de la Republika

 22   Srpska, la Bosnie-Herzégovine.

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, il ne s'agit pas de la ligne de

 25   confrontation.

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] Non. Parfois, ça correspond à la ligne de

 27   confrontation, parfois pas, et je pense que cela désigne plutôt les

 28   frontières.


Page 9459

  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.

  2   Continuez, Monsieur McCloskey.

  3   M. McCLOSKEY : [interprétation]

  4   Q.  Je ne veux pas rendre les choses plus complexes, mais la ligne de

  5   confrontation était la frontière entre la RS et la VRS.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est ce que le témoin a dit il y a

  7   quelques instants.

  8   M. McCLOSKEY : [interprétation] Eh bien, je ne me souviens pas de cela.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je pense que c'est ce qu'elle a expliqué

 10   au moment où elle a dit que les lignes de couleur grise ne représentaient

 11   pas uniquement la ligne de confrontation.

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] C'est vrai.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Continuez, Monsieur McCloskey.

 14   M. McCLOSKEY : [interprétation] Peut-on afficher la page 9 dans le prétoire

 15   électronique, il s'agit de la carte numéro 6 dans le recueil des cartes.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur McCloskey, si cela peut vous

 17   aider, en page 40, ligne 25, le témoin a dit : "Certaines de ces

 18   indications indiquent également la ligne de confrontation…"

 19   M. McCLOSKEY : [interprétation] Merci.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est ce que le témoin a dit.

 21   Continuez, Monsieur McCloskey.

 22   M. McCLOSKEY : [interprétation] Bien. J'attends à ce que cela soit consigné

 23   au compte que cela soit affiché dans le prétoire électronique. Il s'agit de

 24   la partie qui est disposée au nord, sur la carte. Nous avons maintenant un

 25   graphique différent. Pouvez-vous nous dire qui a produit cette carte ?

 26   R.  C'était notre unité pour les cartes. Pour ce qui est des informations

 27   sou jacentes, en 1999, notre équipe a consulté l'Institut topographique aux

 28   Pays-Bas pour pouvoir créer des cartes en utilisant des informations


Page 9460

  1   topographiques fournies par le commandant Dragutinovic ou, plutôt, en

  2   utilisant la carte de la Brigade de Zvornik et les informations fournies

  3   par le commandant Dragutinovic.

  4   Q.  Je ne vois pas cela dans le prétoire électronique. Pour ce qui est de

  5   l'échelle qui est en bas, est-ce qu'il s'agit de deux échelles sur la base

  6   desquelles la carte a été produite ?

  7   R.  Oui. C'est à deux échelles que la carte a été créée. C'est correct.

  8   Q.  Et je pense que pour ce qui est de l'échelle, l'échelle est

  9   suffisamment claire pour qu'on puisse maintenant afficher la page suivante,

 10   M. McCLOSKEY : [interprétation] La page 10 dans le prétoire électronique.

 11   M. IVETIC : [interprétation] J'aimerais que cela soit consigné au compte

 12   rendu, à savoir lorsque le représentant du bureau du Procureur dit que la

 13   carte parle d'elle-même, nous ne savons pas de quoi il s'agit surtout pour

 14   ce qui est des indications des sites d'exécution. Je ne crois pas que cela

 15   se soit trouvé sur la carte de Dragutinovic qui a été identifié comme étant

 16   la source des informations pour cela, Monsieur le Président.

 17   M. McCLOSKEY : [interprétation] Très bien. Nous sommes maintenant en page

 18   10 dans le prétoire électronique.

 19   Q.  Est-ce que pour ce qui est de l'agrandissement qu'on voie, c'est

 20   l'agrandissement de la carte précédente. De quoi il s'agit ?

 21   R.  Non, ce qu'on voie à l'écran, c'est la partie qui se trouve plus vers

 22   le sud de la même carte.

 23   Q.  Sur cette carte, on n'a pas la légende pour ce qui est des lignes

 24   rouges qui partent dans la direction de Susnjari, de Jaglici, qu'est-ce que

 25   ces lignes rouges représentent ?

 26   R.  Pour ce qui est de la grande carte de Zvornik de Dragutinovic, il

 27   s'agit des itinéraires de mouvement des colonnes des Musulmans de Bosnie.

 28   Q.  Et pour ce qui est de lignes de couleur verte ?


Page 9461

  1   R.  Il s'agit de la ligne qui indique l'axe de la Brigade de Bratunac.

  2   M. McCLOSKEY : [interprétation] Passons maintenant en page 11 dans le

  3   prétoire électronique.

  4   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Vous devriez éviter le chevauchement

  5   puisqu'il est difficile aux interprètes de vous suivre, et il y a également

  6   des problèmes pour ce qui est du compte rendu. M. McCLOSKEY :

  7   [interprétation] Merci.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Peut-être pourriez-vous répéter ce que

  9   vous, ce qui a été dit pour ce qui est des couleurs utilisées pour indiquer

 10   la VRS. Regardez la page 43, ligne 3, ou plutôt le passage entre la ligne 2

 11   et la ligne 4, cela n'a pas été consigné.

 12   Je ne sais pas s'il manque une partie de ce que vous avez dit pour ce qui

 13   est des lignes vertes, mais pourriez-vous peut-être répéter, ce que vous

 14   avez dit ?

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] La ligne verte représente les limites de la

 16   Brigade de Bratunac, et moi, j'ai utilisé le mot "délimitation."

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, et la couleur utilisée désigne

 18   quoi, pour ce qui est des couleurs indiquant la VRS ?

 19   LE TÉMOIN : [interprétation] Eh bien, je pense que M. McCloskey posait la

 20   question pour savoir si les couleurs utilisées ici représentent une grande

 21   partie de la carte dans le cas de Zvornik, et si ces couleurs sont

 22   identiques ou différentes par rapport aux couleurs utilisées sur la carte

 23   générale, et les couleurs sont différentes.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.

 25   Monsieur McCloskey, continuez.

 26   M. McCLOSKEY : [interprétation] Passons à la page 11, dans le prétoire

 27   électronique.

 28   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais avant de le faire, j'aimerais


Page 9462

  1   savoir ce que cela veut dire, 1.pb, 5.pb, et cetera ?

  2   M. McCLOSKEY : [interprétation] C'est en page A8, c'est maintenant à nos

  3   écrans.

  4   Q.  Madame Gallagher, de quoi il s'agit ?

  5   R.  Il s'agit des bataillons de la Brigade de Zvornik, le 7e, le 4e, le 6e

  6   Bataillons.

  7   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est ce qu'on a déjà vu sur la carte

  9   précédente, en cyrillique.

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] C'est vrai.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Continuez, Monsieur McCloskey.

 12   M. LE JUGE MOLOTO : [aucune interprétation]

 13   M. McCLOSKEY : [interprétation] Merci.

 14   Q. Pour ce qui est des zones où sont indiquées des écoles en tant que site

 15   d'exécution en masse, ce sont des documents qui sont mentionnés dans l'acte

 16   d'accusation, et dans le mémoire préalable au procès, et tout cela

 17   provenait de l'enquête menée là-dessus ?

 18   R.  Oui.

 19   Q.  Bien. C'est la dernière page, non, non, ce n'est pas la dernière page,

 20   excusez-moi. Il y a encore une autre page avant.

 21   M. McCLOSKEY : [interprétation] Et dans le prétoire électronique, c'est la

 22   page 12 à la page A9.

 23   Q.  Nous pouvons voir sur cette page deux lettres Ss en cyrillique. S'agit-

 24   il de la partie de la carte où le général Krstic a apposé des annotations.

 25   C'est la pièce P1085, et où on a vu la croix ainsi que quatre lettres Ss

 26   pour ce qui est de Zepa et de Srebrenica ?

 27   R.  Oui. Il s'agit de la partie agrandie de la même carte.

 28   Q.  Bien. Et ici, nous avons des indications de différents postes de


Page 9463

  1   commandement avancé. Je sais que c'est un peu redondant, mais dites-nous ce

  2   que ce IKM veut dire ?

  3   R.  Il s'agit du poste de commandement avancé ou des postes de commandement

  4   avancé du Corps de la Drina.

  5   Q.  Pour quelle opération ?

  6   R.  En l'espèce, il s'agit de l'opération concernant Zepa.

  7   Q.  Et d'où ces informations provenaient-elles ? Qui les a fournies ?

  8   R.  On a obtenu ces informations lors de l'enquête, et c'est certainement

  9   quelque chose que Rick Butler peut nous expliquer.

 10   Q.  Bien.

 11   M. McCLOSKEY : [interprétation] Monsieur le Président, il s'agissait de la

 12   dernière page -- il s'agit maintenant de la dernière page qui est

 13   contestée, et j'aimerais que le recueil des cartes dans son intégralité

 14   soit versé au dossier. C'est le document 65 ter 28747.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Ivetic.

 16   M. IVETIC : [interprétation] Nous ne soulevons pas d'objection eu égard aux

 17   sections B et C, non plus pour ce qui est de la page A01 de ce recueil de

 18   cartes. Et nous ne soulevons pas d'objection non plus pour ce qui est de

 19   A02, mais nous soulevons une objection pour ce qui est du reste de la

 20   section A du recueil des cartes pour de diverses raisons y compris le fait

 21   que le témoin a déposé, que d'autres personnes ont fourni ces informations,

 22   et n' pas identifié les sources suffisamment en détail pour que cela nous

 23   permette, permette à la Défense d'examiner ces sources.

 24   Et vu ce, étant donné que je -- ce fait, je ne sais pas si le témoin a

 25   répondu. Et en page 44, ligne 21, M. McCloskey a avancé que l'Accusation

 26   était la source de ces informations ainsi que l'acte d'accusation et le

 27   mémoire préalable au procès. Nous soulevons une objection par rapport à

 28   cela aussi puisque nous considérons que cela ne peut pas être versé au

 


Page 9464

  1   dossier en tant qu'une pièce à conviction.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Ivetic, s'il vous plaît

  3   ralentissez votre débit un peu.

  4   M. IVETIC : [interprétation] Je m'en excuse.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais vous ne vous opposez pas à ce que

  6   ces autres cartes soient utilisées à d'autres fins, puisque si j'ai bien

  7   compris, c'est la position de l'Accusation pour ce qui est de savoir ce qui

  8   s'est passé et où …

  9   M. IVETIC : [interprétation] S'ils ont d'autres témoins qui puissent

 10   fournir ces informations, alors, oui [comme interprété] --

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons nous pencher sur cette

 12   question. Mais maintenant, il est clair qu'il n'y a pas d'objection

 13   concernant A1 et A2, sections B et C et, Monsieur McCloskey, il est donc

 14   probable que la Chambre décidera de les verser au dossier. Mais nous devons

 15   voir d'abord ce qui va se passer pour ce qui est d'autres cartes.

 16   M. McCLOSKEY : [interprétation] Je crois qu'une carte similaire concernant

 17   Sarajevo est déjà versée au dossier en tant que P3, et je tiens à le

 18   souligner.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur McCloskey, nous apprécions

 20   cela, mais pour savoir si c'est cohérent ou pas par rapport à d'autres

 21   cartes, c'est aux parties de voir si c'est le cas.

 22   M. McCLOSKEY : [interprétation] Merci.

 23   [La Chambre de première instance se concerte]

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pour ce qui est du recueil des cartes,

 25   le versement au dossier, on va accorder une cote aux fins d'identification.

 26   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Cela sera P0187 [comme interprété] aux

 27   fins d'identification.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et cela restera une cote aux fins


Page 9465

  1   d'identification pour le moment.

  2   Monsieur McCloskey, c'étaient toutes vos questions, et je pense que

  3   Me Ivetic procédera au contre-interrogatoire à une date ultérieure.

  4   Madame Gallagher, on est arrivé à la fin de votre déposition pour

  5   aujourd'hui. Je dois vous dire que vous ne devriez parler de votre

  6   déposition à qui que ce soit. Vous devez être très prudente et ne pas

  7   discuter des questions provenant de votre déposition ou des questions qui

  8   sont directement liées à ces cartes. Je ne veux pas dire que vous devez

  9   être paralysée dans vos activités mais vous ne devriez pas parler de ces

 10   questions, surtout liées à ces cartes.

 11   J'imagine que ce n'est pas une situation confortable pour vous mais

 12   vous devez y penser.

 13   En même temps, Maître Ivetic, je pense que le contre-interrogatoire

 14   devrait commencer le plus tôt possible.

 15   Est-ce que cela vous est clair ?

 16   M. IVETIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Et j'aimerais

 17   proposer que je procède au contre-interrogatoire dans la première semaine

 18   après la pause dans cette affaire, lorsque Mme Gallagher est prête à

 19   retourner dans le prétoire. Je ne sais pas quel est le calendrier pour ce

 20   qui est d'autres témoins, mais quant à moi, je suis d'accord pour qu'elle

 21   revienne en tant que le témoin suivant ou le premier témoin après la pause.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur McCloskey, nous n'avons pas

 23   décidé de cela, pas encore, mais vous pouvez parler de cela avec la Défense

 24   pour ce qui est du calendrier du contre-interrogatoire de Mme Gallagher …

 25   M. McCLOSKEY : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Nous devons

 26   citer à la barre M. Ruez le 8 avril mais après cela, nous pouvons convoquer

 27   à nouveau Mme Gallagher, et Me Ivetic m'offrira probablement une tasse de

 28   café.

 


Page 9466

  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous pouvez non seulement permettre à Me

  2   Ivetic de vous offrir ce café mais prendre ce café également avec lui.

  3   Madame Gallagher, vous pouvez quitter le prétoire.

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.

  5   [Le témoin quitte la barre]

  6   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Est-ce qu'on peut, pour ce qui est de

  7   la dernière cote P, apporter une correction à la ligne 11, en page 47.

  8   C'est P1087.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est maintenant corrigé.

 10   Monsieur McCloskey, vous devez partir parce que vous avez du travail

 11   ailleurs ?

 12   M. McCLOSKEY : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Merci. Mais

 13   j'ai oublié de dire que nous disposons des copies de cette carte ainsi que

 14   de la carte sur laquelle figure le nom du général Mladic. La Défense les a.

 15   Et si la Chambre aimerait les avoir, nous pouvons les rendre disponibles à

 16   la Chambre.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est la carte de la même taille ?

 18   M. McCLOSKEY : [interprétation] Pas vraiment. Il s'agit des cartes qui sont

 19   pliées, comme celle-là.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Je ne sais pas quelle est la taille

 21   de cette carte et je ne sais pas si on peut les porter maintenant, mais ce

 22   serait bien de les avoir --

 23   M. IVETIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut avoir une copie pour M.

 24   Mladic et une copie pour la Défense. Le général Mladic pourrait examiner

 25   cette copie au quartier pénitentiaire.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je pense qu'il faut réserver un

 27   exemplaire pour M. Mladic.

 28   Alors, pour nous tourner maintenant à des questions de nature


Page 9467

  1   administrative. Je ne sais pas si c'est de votre ressort, Monsieur

  2   McCloskey --

  3   M. McCLOSKEY : [interprétation] Moi, je suis prêt à faire mon "exit".

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je n'ai aucune intention de vous

  5   expulser du prétoire, mais il se peut que vous ne trouviez pas cette

  6   discussion très intéressante si elle ne vous concerne pas directement.

  7   M. McCLOSKEY : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Hochhauser, une des choses qu'il

  9   faut se demander est de savoir ce qui s'est passé avec ces messages

 10   échangés hier.

 11   Mme HOCHHAUSER : [interprétation] Monsieur le Président, le problème est

 12   suscité par le fait qu'un courriel avait été envoyé au préalable.

 13   M. Traldi est à votre disposition et peut venir nous rejoindre dans le

 14   prétoire quand vous le souhaitez pour procéder à des arguments.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je pense que nous aimerions en effet

 16   entendre l'argumentation des parties sur le sujet. Alors, commençons.

 17   Madame Hochhauser, pour faire une introduction générale. Nous avons

 18   maintenant énormément de cotes. L'un des conseillers juridiques de la

 19   Chambre qui s'y connaît le mieux dans ces questions-là n'a pas été

 20   disponible aujourd'hui, donc si vous voulez bien nous faire une petite

 21   introduction. Il est clair que nous gardons un certain nombre de questions

 22   à l'esprit mais d'autres, peut-être qu'elles nous ont échappé.

 23   Alors, commençons -- non pas par les cotes, mais par le temps que la

 24   Défense de M. Mladic demande pour ses contre-interrogatoires au cours des

 25   premières semaines du mois d'avril. Une fois que nous avons ces

 26   estimations, il sera possible de finaliser notre calendrier. Et je ne sais

 27   pas, d'ailleurs, s'il y a d'autres questions de calendrier que les Juges de

 28   la Chambre devraient examiner.


Page 9468

  1   Est-ce que nous avons déjà reçu les estimations finales de la Défense ?

  2   Mme HOCHHAUSER : [interprétation] Monsieur le Président, je pense que nous

  3   avons envoyé la version finalisée de notre calendrier, qui comprend aussi

  4   les évaluations de la Défense, hier.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Alors, nous allons examiner

  6   votre document. Et puisque nous n'allons pas siéger pendant pratiquement un

  7   mois, il se peut que nous entrions en contact avec les parties de façon

  8   officieuse sur ces choses-là, mais nous n'allons pas nous livrer à des

  9   observations en ce moment, nous allons d'abord étudier les documents

 10   attentivement.

 11   La question suivante qui figure sur notre ordre du jour concerne les

 12   cotes provisoires relatives aux documents dont on a demandé le versement au

 13   dossier avec le Témoin Martin Bell.

 14   Mme HOCHHAUSER : [interprétation] Messieurs les Juges, ces pièces ont

 15   reçu des cotes provisoires conformément à la décision rendue oralement par

 16   la Chambre -- nous retrouvons cette décision à la page du compte rendu

 17   d'audience 7 761, ligne 21. Il s'agit de sept enregistrements vidéo qui ont

 18   été passés dans le prétoire lors de la déposition de Martin Bell, et nous

 19   attendions que le CLSS mène à bien ces vérifications des transcriptions

 20   pour ces enregistrements vidéo.

 21   Alors, puisque ces vérifications ont été terminées et les

 22   transcriptions téléchargées dans le système du prétoire électronique, peut-

 23   être que le greffe pourrait remplacer les transcriptions existantes et

 24   enlever le statut provisoire de ces documents.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bon, très bien. Il n'y a plus d'autres

 26   questions qui se posent à ce sujet.

 27   Madame la Greffière, les pièces P834, 835, 836, 837, 838, 839 et P841 sont

 28   admises au dossier. Donc, à titre définitif, et non plus avec une cote


Page 9469

  1   provisoire.

  2   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Monsieur le Président, nous changerons

  3   le statut de ces documents. Nous serions tout simplement reconnaissant à

  4   l'avocate si elle peut nous communiquer les nouvelles cotes ERN pour les

  5   traductions. Merci.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Les traductions pourront alors être

  7   rattachées aux cotes MFI actuelles.

  8   Mme HOCHHAUSER : [interprétation] Nous sommes en train de vous envoyer des

  9   cotes ERN par courrier électronique.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Un exemplaire de ce courriel a été

 11   envoyé à la Défense pour pouvoir, évidemment, vérifier si tous les chiffres

 12   sont corrects.

 13   Est-ce que vous pouvez le faire, s'il vous plaît --

 14   Mme HOCHHAUSER : [interprétation] Nous allons le faire.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] -- il faut que tout soit parfaitement

 16   transparent.

 17   Et puis, la question suivante qui se pose concerne le Témoin Edin Suljic,

 18   pièce P957 et document 28605 de la liste 65 ter. Je pense que la décision

 19   de la Chambre est toujours en suspens ? C'est que vous l'attendez toujours

 20   ?

 21   Mme HOCHHAUSER : [interprétation] Mais pour ce qui est du document 28605 de

 22   la liste 65 ter, c'est une série de photographies, la Chambre a ordonné

 23   qu'elle soit de nouveau téléchargée dans le système du prétoire

 24   électronique, et la série ne doit désormais comprendre que les photos qui

 25   ont en fait été montrées au témoin pendant sa déposition. Donc la chose a

 26   été faite. Et la nouvelle série a été téléchargée sous la cote 2855A [comme

 27   interprété].

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien.


Page 9470

  1   Mme HOCHHAUSER : [interprétation] Et je pense que maintenant ce document

  2   peut être admis au dossier.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et qu'en est-il de P957 ?

  4   Mme HOCHHAUSER : [interprétation] P957, c'est la déclaration du Témoin Edin

  5   Suljic. La Défense a soulevé une objection quant à l'admission au dossier

  6   de cette déclaration, et je me souviens que Me Ivetic a envoyé un courriel

  7   le 15 février où il a souligné un extrait du compte rendu d'audience

  8   concerné par ses objections, notamment il s'agit des pages 8 771 à 8 773.

  9   Je ne sais pas si la Chambre souhaite obtenir des informations

 10   supplémentaires de l'Accusation ou si elle souhaite entendre une réponse de

 11   l'Accusation. Je peux vous esquisser cette réponse qui serait la nôtre --

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je pense que la Chambre prépare déjà une

 13   décision à cet effet.

 14   Mme HOCHHAUSER : [interprétation] Très bien.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais pour ce qui est du document 28605A

 16   de la liste 65 ter, donc la série de photographies désormais limitée, il

 17   n'y a pas d'objections de soulevées.

 18   M. LUKIC : [interprétation] Pas d'objection.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, Madame la Greffière.

 20   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce P1088.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Elle est admise au dossier.

 22   Ensuite, nous avons la pièce P143 relative au Témoin RM010.

 23   Madame Hochhauser.

 24   Mme HOCHHAUSER : [interprétation] Il y a eu une petite modification,

 25   Monsieur le Président. En revoyant le compte rendu, nous nous sommes

 26   aperçus que la Chambre a demandé une modification dans la description de

 27   cette pièce compte tenu de la déposition faite par le témoin, mais je ne

 28   pense pas que nous soyons en mesure de procéder à ces modifications. C'est


Page 9471

  1   au Greffe de le faire à cette étape de la procédure.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et avez-vous suggéré une nouvelle

  3   description ?

  4   Mme HOCHHAUSER : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Donnez-moi un

  5   instant, s'il vous plaît. Voilà. Je peux consulter ce que nous avons écrit.

  6   Donc la nouvelle description se lit comme suit :

  7   "Photo [comme interprété] montrant l'exhumation d'une fosse commune," et

  8   ensuite nous avons les mots Crvena et Zemlja, et donc, entre parenthèses,

  9   la traduction "terre rouge", et la date "11 octobre 1996."

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il n'a pas d'objections de soulevées

 11   quant à cette nouvelle description, Maître Stojanovic ?

 12   M. STOJANOVIC : [interprétation] Pas d'objection, Monsieur le Président.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière, veuillez changer

 14   cette description téléchargée dans le système du prétoire électronique.

 15   La pièce suivante, pièce D49 relative au Témoin RM067.

 16   Madame Hochhauser.

 17   Mme HOCHHAUSER : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les

 18   Juges, je pense qu'il s'agit d'une traduction qui devait être vérifiée.

 19   Nous avons déjà procédé à toutes les vérifications requises et nous l'avons

 20   communiquée à la Défense. Mais je pense que c'est la Défense qui doit

 21   télécharger le document puisque c'est une pièce de la Défense, une pièce D,

 22   mais je tiens tout simplement à vous signaler que nous avons procédé à

 23   toutes les vérifications requises.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Stojanovic, la traduction a-t-

 25   elle été fournie par l'Accusation et a-t-elle été téléchargée de façon à ce

 26   qu'elle puisse être rattachée à la pièce ?

 27   M. STOJANOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, il faut que nous

 28   vérifiions si la traduction a déjà été téléchargée. Mais nous avons établi


Page 9472

  1   que le document, en fait, a déjà été admis au dossier, page 2 838 du compte

  2   rendu d'audience.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais apparemment, ceci ne pose pas de

  4   problème --

  5   Mme HOCHHAUSER : [interprétation] En fait, la référence relative au

  6   compte rendu d'audience que j'ai, moi, est la suivante, 2 845, donc un peu

  7   plus loin dans la déposition du témoin que la référence citée parle mon

  8   confrère.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vérifions ce que nous avons en ce moment

 10   dans le système du prétoire électronique.

 11   Nous avons une déclaration préalable et une traduction en anglais. Alors,

 12   la question qui se pose est de savoir s'il s'agit d'une traduction remise à

 13   jour ou révisée. Apparemment, il existe une nouvelle traduction ou est-ce

 14   que la traduction qui est téléchargée en ce moment est en fait cette

 15   nouvelle traduction, ce qui me surprendrait ?

 16   [La Chambre de première instance se concerte]

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Stojanovic, donc vous êtes

 18   incapable de nous dire en ce moment si ce que nous avons dans le système du

 19   prétoire électronique est l'ancienne ou la nouvelle traduction ?

 20   M. STOJANOVIC : [interprétation] Je ne saurais vous le dire, Monsieur le

 21   Président, mais je vais me pencher sur la question immédiatement.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière, pourriez-vous nous

 23   dire à quel moment cette traduction a été téléchargée ? Est-ce qu'elle a

 24   été téléchargée au même moment que l'original ou a posteriori ?

 25   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] D'après ce que je peux voir dans le

 26   système du prétoire électronique, le 11 octobre 2012, l'Accusation a

 27   informé les parties au procès et le Greffe qu'une traduction révisée de la

 28   pièce a été reçue. Et, par conséquent, le 2 [comme interprété] novembre


Page 9473

  1   2012, la Chambre a enjoint au Greffe de télécharger et de rattacher la

  2   version révisée de la traduction à la pièce après en avoir informé les

  3   parties au procès.

  4   Donc, il semblerait qu'il existe déjà un lien pour la nouvelle traduction.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, sauf erreur de notre part, nous

  6   pouvons considérer que la question est close --

  7   Mme HOCHHAUSER : [interprétation] Nous allons faire des vérifications

  8   supplémentaires. Merci.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien.

 10   Alors, ensuite, nous avons toute une série de documents avec des cotes

 11   provisoires relatifs au Témoin RM138. Pourriez-vous nous dire quelques mots

 12   à ce sujet, Madame Hochhauser.

 13   Mme HOCHHAUSER : [interprétation] Oui, si j'ai bien compris, ces documents

 14   ont été versés au dossier par le biais de ce témoin que nous venons de

 15   citer, et la Chambre a suggéré à l'Accusation de remettre au Greffe une

 16   liste avec les cotes 65 ter de façon à ce que le Greffe attribue des cotes

 17   P provisoires pour que la Chambre décide a posteriori de l'admission de ces

 18   documents.

 19   Pour autant que nous le sachions, la Défense ne soulève pas

 20   d'objection quant à l'admission au dossier de ces documents, par conséquent

 21   --

 22   M. STOJANOVIC : [interprétation] En effet, Monsieur le Président, nous

 23   n'avons pas d'objection.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il n'y a pas d'objections de soulevées.

 25   Alors, je vais maintenant énumérer tous ces documents.

 26   Il s'agit des documents P693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701,

 27   702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715 et 716

 28   MFI. Toutes ces pièces sont maintenant admises au dossier de façon


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  1   définitive.

  2   Bon, j'aurais peut-être dû les examiner plus attentivement et dire

  3   tout simplement qu'il s'agissait des pièces 693 à 716. Toutes mes excuses.

  4   La question suivante est relative au Témoin RM055 et à la pièce P750.

  5   Mme HOCHHAUSER : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. La

  6   pièce P750 est un tableau qui contient des éclaircissements relatifs à la

  7   déclaration préalable du témoin. Alors, il y a eu un échange de courriels

  8   concernant cette pièce, si vous vous en souvenez, Monsieur le Président,

  9   Messieurs les Juges, et sur la base du dernier courriel que j'ai reçu, la

 10   Défense soulève une objection quant à la traduction franco-anglaise.

 11   La Chambre, alors, a demandé à l'Accusation de suggérer la procédure

 12   à suivre, et nous avons répondu par les courriels en demandant des

 13   informations plus concrètes de la Défense et pour savoir quelles parties du

 14   tableau doivent être vérifiées au niveau de la traduction. Parce que, de

 15   toute façon, le tableau ne prétend pas être une traduction directe de

 16   l'anglais vers le français et vice-versa. Pour sa plus grande part, les

 17   parties en français du document sont corrigées en français, et les parties

 18   en anglais du document sont corrigées en anglais de toute façon.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic, qu'en dites-vous ?

 20   M. LUKIC : [interprétation] Nous allons procéder à des vérifications plus

 21   poussées et nous retirons notre objection.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La pièce P750 est admise au dossier.

 23   Puis, nous avons le point suivant, les pièces relatives au Témoin Ekrem

 24   Suljevic.

 25   Mme HOCHHAUSER : [interprétation] En fait, avant cette question, il faut se

 26   pencher sur un dernier document qui est resté en suspens et qui concerne le

 27   Témoin RM055. Il s'agit du document 05746 de la liste 65 ter. Les parties

 28   sont arrivées à un accord au sujet de ce document -- nous sommes d'accord


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  1   pour qu'il soit versé au dossier.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Eh bien, si les parties au procès sont

  3   d'accord sur ce point, il n'y a pas de raison pour que la Chambre rejette

  4   la demande l'admission.

  5   Est-ce qu'une cote P a déjà été attribuée ?

  6   Mme HOCHHAUSER : [interprétation] Pas encore.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière, quelle sera la cote

  8   attribuée au document 05746 ?

  9   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce P1089, Monsieur le

 10   Président, Messieurs les Juges.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] P1089 est versé au dossier, et nous

 12   biffons de notre liste le dernier point qui portait sur le même document.

 13   Les pièces portant maintenant sur la déposition d'Ekrem Suljevic.

 14   Monsieur Weber, il y a en fait un très grand nombre de pièces portant sur

 15   le témoignage de cette personne.

 16   M. WEBER : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

 17   Simplement pour résumer les questions pendantes concernant la déposition de

 18   M. Suljevic. Il y a trois questions pendantes concernant son témoignage.

 19   Premièrement, l'Accusation a demandé le versement au dossier de

 20   nouveau de la pièce P889, qui était une déclaration du témoin avec des

 21   questions réexpurgées [comme interprété] supplémentaires car de nouveaux

 22   sujets ont été abordés par la Défense dans le cadre du contre-

 23   interrogatoire --

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Souhaiteriez-vous que l'on passe

 25   en revue cette pièce tout d'abord, pour commencer ?

 26   M. WEBER : [interprétation] En fait, ceci est lié à la deuxième

 27   pièce.  La deuxième question, ce sont les pièces connexes à P889. Il y en a

 28   19 au total, y compris maintenant les questions non expurgées de la pièce


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  1   qui a été versée au dossier de nouveau. Mais ces pièces connexes ne sont

  2   pas encore versées au dossier aux fins d'identification.

  3   Pour ce qui est maintenant de la page 8 588, la Chambre a dit qu'elle

  4   allait d'abord aborder ces deux questions. L'Accusation a donc été en

  5   mesure de traiter de ces questions aujourd'hui et de les passer en revue,

  6   et je ne sais pas si c'est quelque chose que la Chambre souhaitait résoudre

  7   aujourd'hui.

  8   La troisième question est la question du tableau versé au dossier aux

  9   fins d'identification qui porte la cote P890 et les documents qui sont

 10   commentés par le témoin dans le tableau. Et il s'agit de P891 et P929,

 11   marqués au dossier aux fins d'identification. P891 et P899.

 12   L'INTERPRÈTE : L'interprète n'est pas sûre d'avoir bien saisi le

 13   numéro.

 14   M. WEBER : [interprétation] -- nous n'avons pas encore reçu de commentaires

 15   alors que nous avons envoyé le 11 février les commentaires, et donc nous

 16   avons demandé à la Défense de nous donner des commentaires concernant ce

 17   tableau, le tableau des commentaires, et donc nous attendons leur réponse.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Alors, commençons maintenant

 19   par la déclaration du témoin tout d'abord.

 20   Les questions expurgées, objection ?

 21   M. LUKIC : [interprétation] En fait, s'agissant des questions non

 22   expurgées, vous avez dit.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. En fait, certaines expurgations,

 24   effectivement, ont été enlevées. Effectivement. Non expurgées, alors.

 25   M. LUKIC : [interprétation] Aucune objection, Monsieur le Président, pour

 26   ce qui est de cette partie-ci. Monsieur le Président, effectivement, c'est

 27   moi qui ai ouvert la porte pour cette question de pièces non expurgées

 28   versées au dossier aux fins d'identification, donc aucune objection.


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc ceci a été versé au dossier sous un

  2   nouveau numéro 65 ter.

  3   M. WEBER : [interprétation] Oui, c'est exact, Monsieur le Président.

  4   L'Accusation demande le versement au dossier de nouveau du document 65 ter

  5   28668B comme "bébé".

  6   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

  7   M. WEBER : [interprétation] En tant que pièce P889.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.

  9   Madame la Greffière, 28668B, ce document a-t-il été téléchargé afin

 10   que vous puissiez le remplacer, donc c'est le même numéro mais sans le B,

 11   et maintenant comportant un numéro B ?

 12   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Oui, effectivement, Monsieur le

 13   Président, 28668B est versé au dossier et va être remplacé.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je pense avoir dit "28668B", donc

 15   page 69 [comme interprété], ligne 9, et le même problème s'est présenté à

 16   la ligne 11. Il faudrait corriger, en fait. Voilà, c'est maintenant indiqué

 17   au compte rendu d'audience.

 18   Pour ce qui est maintenant des pièces connexes, Maître Lukic [comme

 19   interprété], on n'a pas encore attribué de cotes à ces pièces connexes. Il

 20   y en avait en tout 19. Celle que nous avons mentionnée il y a quelques

 21   instants est incluse ou pas ?

 22   L'INTERPRÈTE : M. Weber fait un signe négatif de la tête.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic, est-ce que vous avez des

 24   objections à soulever concernant ces 19 pièces, ou quelques-unes de ces

 25   pièces tout du moins, et si oui, lesquelles ?

 26   M. LUKIC : [interprétation] Objection pour toutes les pièces.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bon, c'est très clair maintenant. C'est

 28   facile. Voilà, c'est clair, évidemment.


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  1   Donc la raison de votre objection est laquelle exactement ?

  2   M. LUKIC : [interprétation] Puisque ces documents ne font pas partie

  3   intégrante et ne sont pas indispensables aux déclarations écrites, le

  4   témoin n'est pas l'auteur de ces pièces, n'a pas reçu ou ne les pas vus non

  5   plus pendant la période pertinente, donc, il n'a aucune connaissance

  6   personnelle non plus des documents et il n'a pas une connaissance

  7   personnelle d'un seul document de cette liste de documents -- de documents

  8   qui figurent sur cette liste.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie.

 10   M. LUKIC : [interprétation] Nous avons d'autres objections si vous

 11   souhaitez nous entendre --

 12   [La Chambre de première instance se concerte]

 13   M. LUKIC : [interprétation] Excusez-moi. Et en réalité, le témoin n'était

 14   pas en mesure d'authentifier correctement ou adéquatement ces documents car

 15   il n'a aucune connaissance de l'un quelconque de ces documents.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, la raison principale de votre

 17   objection est de dire qu'indépendamment de ce que représentent ces

 18   documents, il ne faudrait pas les faire verser par le truchement de ce

 19   témoin ?

 20   M. LUKIC : [interprétation] C'est exact, Monsieur le Président.

 21   [La Chambre de première instance se concerte]

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] A la lumière de la situation actuelle,

 23   Monsieur Weber, je ne peux pas confirmer actuellement si j'ai tous les

 24   numéros 65 ter -- si les 65 ter -- ou si cette sélection est vraiment

 25   prête. Si vous le souhaitez, nous pouvons utiliser la liste et puis nous

 26   pouvons voir un peu plus tard.

 27   M. WEBER : [interprétation] Oui, tout à fait. Je pourrai vous fournir une

 28   liste. Je demande que ces documents soient versés au dossier aux fins


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  1   d'identification.

  2   Et je voudrais simplement dire, pour le compte rendu d'audience, que 11 des

  3   19 documents sont des documents qui sont soit rédigés par le témoin ou qui

  4   ont servi dans le cadre des enquêtes auxquelles il a participé. Et donc, si

  5   mon éminent confrère souhaite réfléchir de nouveau ou revenir sur sa

  6   position, je serai bien heureux et je serai également prêt à aborder cette

  7   question, la question des huit autres documents.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic, voilà, je propose la chose

  9   suivante : fournissez à la Chambre la liste des 19 documents. Nous n'allons

 10   pas les verser au dossier aux fins d'identification, donc leur attribuer

 11   une cote MFI, donc nous n'allons pas le faire. Et pourriez-vous, je vous

 12   prie, informellement, entrer en contact avec la Chambre dans un délai d'une

 13   semaine - est-ce que cela vous convient ? Est-ce que c'est quelque chose

 14   qui pourrait être raisonnable, d'après vous ? Donc, dites-nous si votre

 15   position porte sur tous les documents ou s'il y a des exceptions. La

 16   Chambre se penchera également sur les documents en question et la Chambre

 17   se penchera sur les informations fournies par Me Lukic. Nous pourrions - je

 18   ne dis pas que nous allons - mais nous pourrions inviter Mme la Greffière

 19   d'assigner des cotes provisoires à ces documents et nous allons traiter du

 20   versement au dossier de ces documents ultérieurement.

 21   M. WEBER : [interprétation] Oui, tout à fait. Et nous sommes à votre

 22   disposition pour traiter d'autres questions relatives à ces 19 documents.

 23   [La Chambre de première instance se concerte]

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous comprenez certainement, comme je

 25   viens de le dire, le fait de demander à Mme la Greffière d'assigner des

 26   cotes provisoires sera seulement fait lorsque nous aurons passé en revue le

 27   tout.

 28   Eh bien, maintenant, ayant dit cela, la Chambre serait bien contente de


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  1   recevoir la liste des 19 documents.

  2   M. WEBER : [interprétation] J'ai une liste de ces documents.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous n'allons pas en donner lecture à

  4   cette étape-ci. Mais si vous pouvez bien remettre trois ou quatre

  5   exemplaires à M. l'Huissier, ce serait grandement apprécié.

  6   Ensuite, prochaine question --

  7   M. WEBER : [interprétation] Excusez-moi, je suis vraiment désolé de vous

  8   interrompre mais il y avait également une troisième question que nous

  9   voulions soulever. Nous aimerions savoir si nous pourrions avoir une date

 10   butoir pour le tableau de commentaires.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, effectivement. Je l'avais oublié.

 12   Donc, vous ne demandez pas que nous rendions une décision immédiatement,

 13   Maître Lukic, qu'en est-il ?

 14   M. LUKIC : [interprétation] Pour le compte rendu d'audience, je voudrais

 15   simplement faire une distinction. Il y a en fait deux déclarations. Je

 16   parlais de la deuxième déclaration, celle que M. Weber appelle le tableau

 17   de commentaires. Donc, je souhaite corriger, en fait, ce que j'ai dit

 18   concernant la première déclaration. Il y a effectivement certains documents

 19   que nous pouvons accepter, mais il est mieux de le faire après mûre

 20   réflexion.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Voici ce que je propose : la seule

 22   décision qui ait été prise en ce moment est la décision concernant la pièce

 23   P889, qui a été versée au dossier dans sa nouvelle version. Si vous vous

 24   êtes trompé concernant les pièces connexes, je vous demanderais de prendre

 25   un thé ou un café, comme vous le souhaitez, c'est à vous, et assoyez-vous

 26   avec M. Weber et essayez de voir si vous avez des objections, parce que de

 27   toute façon, nous en étions là. Nous avions une liste des 19 documents et

 28   nous vous entendrons, vous nous direz si les discussions avec M. Weber


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  1   changent votre position. En dehors de cela, nous vous invitons à nous faire

  2   transmettre vos commentaires sur l'autre document.

  3   Si vous l'avez déjà fait, eh bien, à ce moment-là, nul moment de vous

  4   donner une date butoir, mais ceci pourrait également faire partie de votre

  5   discussion avec M. Weber, lorsque vous prendrez avec lui un café.

  6   Bien. Alors, le point suivant, le rapport d'expert 65 ter 28541, Patrick

  7   Van der Weijden.

  8   Madame Hochhauser.

  9   Mme HOCHHAUSER : [interprétation] Monsieur le Président, l'Accusation

 10   voudrait savoir quelle est la position de la Chambre concernant les

 11   arguments supplémentaires. Souhaiteriez-vous que nous vous présentions des

 12   arguments supplémentaires --

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non, la Chambre est en train de préparer

 14   une décision sur la question et ne demande pas à cette étape-ci d'autres

 15   commentaires de votre part.

 16   Ensuite, la carte sur laquelle l'Accusation et la Défense se sont mises

 17   d'accord concernant l'emplacement de l'incident de la rue Geteova, numéro

 18   12, incident sur lequel a déposé M. Brennskag.

 19   M. SHIN : [interprétation] Bonjour à tous.

 20   Suite à la demande de la Chambre, j'ai rencontré Me Stojanovic et

 21   nous nous sommes mis d'accord sur une carte qui montre l'emplacement

 22   approximatif de cet incident, et je voudrais simplement expliquer, très

 23   brièvement, que nous devrions interpréter cette carte.

 24   Je demande que l'on affiche à l'écran la pièce 65 ter 28754, s'il vous

 25   plaît.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous admirons les interprètes et nous

 27   leur remercions de ne pas s'être perdus un peu plus tôt.

 28   M. SHIN : [interprétation] Donc, très lentement. Ce document 65 ter montre


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  1   deux cartes, deux pages. J'aimerais que l'on passe à la deuxième page du

  2   prétoire électronique, s'il vous plaît.

  3   Sur cette carte, nous pouvons apercevoir, à la droite du cercle bleu

  4   indiqué par le G6, il y a donc un cercle à côté de G6, et la légende nous

  5   montre l'emplacement approximatif de l'impact du projectile en question.

  6   J'aimerais donc à ce moment-là revenir à la première page. Il y a

  7   effectivement un cercle bleu au même endroit. Et il faudrait zoomer pour

  8   voir de quoi il en est, mais cette carte vous fournira le contexte qui vous

  9   permettra de consulter cette deuxième page. Nous aimerions noter que tel

 10   qu'il a été abordé par le conseil de la Défense, il s'agit de l'emplacement

 11   de l'impact.

 12   Nous aimerions vous demander de prendre D240 plus particulièrement

 13   pour ce qui est des pages 15 et 16 de la version en B/C/S. Et je

 14   demanderais que l'on affiche D240, s'il vous plaît, dans le prétoire

 15   électronique.

 16   Les pages 15 et 16 ensemble forment deux moitiés d'un diagramme qui indique

 17   l'emplacement un peu plus précisément, l'emplacement de l'impact. Et je

 18   note qu'à la page 16, vous verrez, Monsieur le Président, en bas de la

 19   page, il y a un S qui, selon moi, indique le "nord" en B/C/S, et donc pour

 20   certaines personnes lisant cette carte, il faudrait comprendre qu'il s'agit

 21   d'une carte qui est montrée à l'envers.

 22   Je voudrais également parler de la pièce P993. Il n'est pas

 23   nécessaire de l'afficher, mais il s'agit de photographies qui accompagnent

 24   des photographies donc qui sont pertinentes pour ce site, et ces

 25   photographies montrent de façon plus précise le contexte dans lequel

 26   l'impact a eu lieu.

 27   Et pour conclure, j'aimerais noter que, sur ce même document D240 --

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'aimerais vous demander une


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  1   petite précision --

  2   M. SHIN : [aucune interprétation]

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] -- dois-je comprendre que la flèche avec

  4   un S nous montre la direction nord.

  5   M. SHIN : [interprétation] Oui. Si j'ai bien compris, le S veut dire

  6   "sijver" ou "sever" qui veut dire le "nord" en B/C/S' et donc, vous êtes en

  7   train de regarder la version en B/C/S.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Mais afin que je puisse

  9   comprendre complètement et m'assurer d'avoir vraiment bien compris,

 10   pourriez-vous revenir, s'il vous plaît, sur la carte sur laquelle vous vous

 11   êtes mis d'accord ? J'aimerais avoir une carte détaillée. Pourriez-vous

 12   l'afficher, s'il vous plaît. Je demande la carte avec les détails, s'il

 13   vous plaît.

 14   M. SHIN : [interprétation] C'est la page 2.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Je crois comprendre alors que

 16   l'endroit où il y a une route qui est indiquée par le mot Geteova, cette

 17   route fait une courbe et c'est la même courbe que nous avons vue sur

 18   l'autre carte mais c'est en fait montré de façon à l'envers, en fait, 130

 19   degrés.

 20   M. SHIN : [aucune interprétation]

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Parce que si je comprends bien, cette

 22   carte nous montre le nord, comme étant vers le haut peut-être pas

 23   nécessairement vers le haut, mais presque complètement en haut de la carte,

 24   nous retrouvons cette indication qui indique le nord, est-ce bien la

 25   situation ? Et si c'est bien le cas, je crois avoir compris alors comment

 26   lire l'autre page.

 27   M. SHIN : [interprétation] C'est tout à fait exact, Monsieur le Président.

 28   Et un dernier point, c'était D240, il n'est pas nécessaire de l'afficher,


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  1   je le répète, mais à la page 14 en B/C/S et à la page 12 en anglais, il y a

  2   une légende plus détaillée nous expliquant le diagramme, le diagramme est

  3   composé de deux pages, et il nous indique ce que représente ces chiffres

  4   sur le diagramme et ces chiffres nous montrent également où nous pouvons

  5   voir sur cette carte-là l'emplacement précis de l'impact.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Donc c'est versé au dossier,

  7   si je ne m'abuse.

  8   Mme STEWART : [interprétation] Oui, c'est exact.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc la seule chose que nous devons

 10   maintenant faire verser au dossier c'est le nouveau document composé de

 11   deux pages qui a été téléchargé, et qui nous montre en fait une carte plus

 12   détaillée nous indiquant l'emplacement de l'impact d eG6.

 13   M. SHIN : [interprétation] C'est exact. Et si je puis ces deux pages en

 14   fait proviennent de la pièce -- les pièces sous-jacentes proviennent de la

 15   pièce P3 et l'on peut retrouver ceci dans les pages du prétoire

 16   électronique 37 et 6 de la pièce, avec les annotations que nous avons

 17   mentionnées.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, la Chambre les a déjà sans doute

 19   vues.

 20   Madame la Greffière.

 21   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 65 ter 28754 recevra la

 22   cote P1090.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Et ce document est maintenant

 24   versé au dossier.

 25   M. SHIN : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Hochhauser.

 27   Mme HOCHHAUSER : [interprétation] Je voudrais revenir brièvement sur le

 28   numéro 5 de la liste, qui porte la cote D49, concernant le Témoin RM067. Je

 


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  1   pense qu'il y a certains points qui sont encore contestés, à savoir si le

  2   transcript qui a été téléchargé est le plus récent. Nous avons envoyé un

  3   courriel à la Défense et au Greffe, et nous pensons que c'est le compte

  4   rendu qui est le bon.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Ceci figure maintenant au

  6   compte rendu d'audience nul nécessaire de rendre d'autre décision, de

  7   traiter de ce document à ce moment-ci.

  8   Eh bien, il y a encore une autre question pendante, Monsieur Traldi, et il

  9   s'agissait d'une très longue liste de pièces ou si vous voulez pas de

 10   pièces, mais enfin ce sont des éléments que vous pourriez aborder autour

 11   d'un café.

 12   M. TRALDI : [interprétation] Oui, je demanderais que ceci soit traiter à

 13   huis clos partiel, s'il vous plaît.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien, passons à huis clos partiel.

 15   Est-ce qu'on peut en discuter à huis clos partiel aussi dans de telles

 16   circonstances, Monsieur Traldi ?

 17   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel à

 18   présent, Monsieur le Président.

 19   [Audience à huis clos partiel]

 20   (expurgé)

 21   (expurgé)

 22   (expurgé)

 23   (expurgé)

 24   (expurgé)

 25   (expurgé)

 26   (expurgé)

 27   (expurgé)

 28   (expurgé)


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 13  Pages 9487-9499 expurgées. Audience à huis clos partiel.

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 12   [Audience publique]

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame la Greffière.

 14   Il reste encore quelques questions que je souhaite soulever. La première

 15   concerne la pièce D44, qui avait reçu une cote provisoire et qui a été

 16   versée au dossier par le biais du Témoin Vulliamy. Par le biais d'un

 17   courriel du 25 janvier 2013, la Chambre a demandé à la Défense de dire si

 18   elle a toujours l'intention de verser D44 au dossier et à quel moment les

 19   Juges de la Chambre peuvent s'attendre à recevoir les transcriptions qui

 20   accompagnent l'enregistrement vidéo en question, et aussi à quel moment les

 21   Juges vont entendre la position de l'Accusation concernant ce document.

 22   Nous n'avons toujours pas reçu de réponse. Il s'agit d'un enregistrement

 23   vidéo. Vous vous en souvenez sans doute, je pense qu'il est intitulé "La

 24   route vers Omarska."

 25   M. LUKIC : [interprétation] Je dois avouer que ce document n'a pas attiré

 26   notre attention, Monsieur le Président.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Alors, vous nous ferez savoir

 28   quelle est votre position par la suite dès que possible, s'il vous plaît.

 


Page 9501

  1   M. LUKIC : [interprétation] Oui, merci.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bon, je passe alors à la question

  3   suivante.

  4   C'est la pièce D184, enregistrée aux fins d'identification le 18 février en

  5   attendant que la Défense soumette une traduction complète en anglais. La

  6   Défense a informé les Juges de la Chambre qu'une traduction complète a été

  7   téléchargée dans le système du prétoire électronique sous la cote 1D02-3556

  8   [comme interprété], et la Défense a demandé l'autorisation de remplacer la

  9   version actuelle par cette nouvelle traduction complète.

 10   Le 26 février, l'Accusation a informé les Juges de la Chambre qu'elle ne

 11   soulève pas d'objection à cet égard.

 12   Par conséquent, Madame la Greffière, nous vous enjoignons de remplacer le

 13   document qui porte la cote 1D06-8801-1 et de le remplacer par la traduction

 14   complète. Ceci fait, la pièce D184 sera admise au dossier de façon

 15   définitive et accompagnée de la traduction complète.

 16   Le document suivant, D64 [comme interprété], enregistré aux fins

 17   d'identification, est un autre document dont la traduction faisait défaut.

 18   Il a été versé au dossier et enregistré aux fins d'identification par le

 19   biais du Témoin Husein Aly Abdel-Razek. Le document a été admis le 10

 20   décembre et enregistré aux fins d'identification en attendant la

 21   traduction. La traduction a été reçue, et nous le voyons sur le compte

 22   rendu d'audience, page 5 994.

 23   Les Juges de la Chambre prennent note de la requête adressée par la Défense

 24   par un courriel le 20 février 2013 pour remplacer la traduction existante

 25   de D65, actuellement téléchargée dans le système du prétoire électronique,

 26   par le document 1D100-6282 [comme interprété], c'est une autre traduction

 27   anglaise qui porte la cote ID 1D02-3138.

 28   Est-ce que l'Accusation soulève une objection, parce qu'il s'agit de


Page 9502

  1   remplacer une traduction par une meilleure ? Est-ce que vous souhaitez

  2   peut-être d'abord procéder à des vérifications ?

  3   Mme HOCHHAUSER : [interprétation] S'agit-il d'une traduction préparée par

  4   le CLSS ?

  5   M. LUKIC : [interprétation] Oui.

  6   Mme HOCHHAUSER : [interprétation] Alors, je n'ai pas d'objection à

  7   soulever.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si tel est le cas, Madame la Greffière,

  9   la nouvelle traduction dont je viens de citer la cote remplacera la version

 10   ancienne qui figure actuellement dans la pièce D65. Je vous enjoins de

 11   procéder au remplacement.

 12   Si j'ai bien compris, la traduction a déjà été téléchargée, Maître Lukic ?

 13   M. LUKIC : [interprétation] C'est ce que j'ai cru comprendre.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, Madame la Greffière, pourriez-vous

 15   nous le confirmer, le document 1D02-3138 a-t-il été téléchargé ?

 16   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. La

 17   traduction est disponible dans le système du prétoire électronique.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, nous pouvons nous en servir pour

 19   remplacer l'ancienne.

 20   Je passe au document suivant qui figure sur ma liste, D113, enregistré aux

 21   fins d'identification pendant la déposition du Témoin RM163 le 12 décembre.

 22   Les Juges de la Chambre se sont réservé le droit de vérifier si une version

 23   originale manuscrite existe et s'il y a eu des entrées dans le registre

 24   avant ou après la donnée qui nous concerne.

 25   Dans un courriel du 22 février de l'année courante, l'Accusation nous a

 26   informés qu'elle était incapable de trouver quelque indice que ce soit

 27   concernant une éventuelle version manuscrite du document et qu'elle n'a pas

 28   en sa possession d'autres entrées qui figureraient dans le registre.


Page 9503

  1   L'Accusation affirme que le document a été reçu d'UNPF de Zvornik le 27

  2   août 1996 et ne conteste pas l'authenticité de D113.

  3   Puisque l'Accusation n'a pas d'objection quant à l'admission de ce document

  4   au dossier, les Juges de la Chambre décident d'admettre D113 au dossier.

  5   Je passe maintenant au document suivant. La Défense a demandé une

  6   prorogation des délais pour répondre aux requêtes en vertu de l'article 92

  7   bis. Je pense que de façon générale, l'Accusation ne soulève pas

  8   d'objection quand il s'agit de ce type de requête. Par conséquent, les

  9   Juges de la Chambre accordent une prorogation de délai de 30 jours pour la

 10   quatorzième requête en vertu de l'article 92 bis; nous accordons une

 11   prorogation de délai de 15 jours pour la quinzième requête; de 60 jours

 12   pour la dix-septième [sic] requête; et de 45 jours pour la dix-septième

 13   requête en vertu de l'article 92 bis.

 14   En fait, je crois avoir fait un lapsus. Oui. La prorogation de délai est de

 15   60 jours pour la seizième requête. Toutes mes excuses.

 16   Passons maintenant au point suivant. La Défense a envoyé un courriel le 22

 17   février informant la Chambre, conformément aux instructions reçues le 18

 18   février, de la date où elle croit pouvoir être en mesure de déposer ses

 19   notes en vertu de l'article 94 bis (B) en réponse aux notes déposées par

 20   l'Accusation et qui concernent la communication des rapports d'expert, il

 21   s'agit de deux [comme interprété] témoins spécialistes de médecine légale.

 22   La Défense affirme qu'il faudra au moins 60 jours pour étudier le rapport

 23   du spécialiste en médecine légale.

 24   Maître Lukic, les Juges de la Chambre vous ont-ils bien compris, la Défense

 25   demande-t-elle de remettre sa notification 60 jours après la date de

 26   communication ou après la date du courriel ? De quelle date s'agit-il ?

 27   M. LUKIC : [interprétation] En fait, la situation a connu quelques nouveaux

 28   développements entre-temps. Nous avons communiqué avec l'Accusation et nous


Page 9504

  1   avons signalé qu'il y a des traductions qui manquent -- plusieurs

  2   traductions qui manquent, et je parle des traductions des rapports. Et nos

  3   experts en Serbie ne peuvent pas les étudier sans se servir de ces

  4   traductions manquantes. Je pense que c'est un courriel que nous avons

  5   envoyé hier.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, je vous propose que la Chambre

  7   entende les parties sur le sujet dans une semaine.

  8   Maître Lukic, peut-être que vous comprenez que les Juges de la Chambre

  9   voudraient savoir si les délais ont commencé à courir à partir de la date

 10   de votre courriel. Et, de toute façon, les experts peuvent déjà entamer

 11   leur travail, même s'ils n'ont pas toute la documentation à leur

 12   disposition. Mais en tout cas, les Juges de la Chambre vont étudier tous

 13   les éventuels problèmes quant à la manière dont ces documents ont été

 14   communiqués, et nous allons nous pencher sur la question de savoir si vous

 15   avez besoin de plus de temps pour cette raison.

 16   Monsieur Traldi, Madame Hochhauser, avez-vous d'autres commentaires ?

 17   Mme HOCHHAUSER : [interprétation] Non, Monsieur le Président, Messieurs les

 18   Juges. Nous avons reçu ce courriel et nous allons l'étudier pour vous

 19   signaler notre position.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Et puis, quelle que soit

 21   l'issue de la question, les Juges de la Chambre aimeraient être au courant

 22   de ce qu'elle est, et aussi les Juges de la Chambre aimeraient savoir si le

 23   délai est censé commencer à courir six [comme interprété] jours à partir de

 24   la date du courriel. Est-ce que c'est une prorogation de délai suffisante ?

 25   M. LUKIC : [interprétation] Nous le ferons, Monsieur le Président.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.

 27   Après, les Juges de la Chambre pourront communiquer de façon informelle

 28   leur décision pour la lire par la suite pour le compte rendu d'audience.


Page 9505

  1   Alors, la question du lexique militaire. La Chambre a appris par courriels

  2   envoyés par la Défense le 22 février qu'après avoir revu le lexique

  3   militaire dont on a demandé le versement au dossier sous la cote 28687 de

  4   la liste 65 ter, la Défense n'a pas d'objection à soulever.

  5   Par conséquent, Madame la Greffière --

  6   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Monsieur le Président, le document

  7   28687 de la liste 65 ter recevra la cote P1097.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La pièce P1097 est admise au dossier.

  9   Je passe au point suivant. Dans le prétoire, le 18 février,  l'Accusation a

 10   informé la Chambre de son intention de se servir à la pause, à venir pour

 11   préparer et déposer des requêtes indépendantes du témoin et relatives aux

 12   crimes commis dans des municipalités lors du siège de Sarajevo.

 13   L'Accusation demande à la Chambre de permettre que ces écritures s'écartent

 14   des lignes directrices annoncées par la Chambre pour les délais à respecter

 15   au niveau des requêtes déposées indépendamment du témoin.

 16   Par le biais d'une communication informelle du 22 février, la Défense a

 17   informé la Chambre qu'elle soulevait une objection quant au délai prévu

 18   pour ces requêtes en vu du versement au dossier indépendamment du témoin.

 19   La Défense a ajouté que concernant les lignes directrices annoncées par la

 20   Chambre, les écritures de ce type doivent être soumises à la fin de la

 21   présentation des moyens et qu'il est impossible de s'en occuper pendant le

 22   procès.

 23   Les Juges vont profiter de l'occasion pour rappeler aux parties au procès

 24   que les lignes directrices permettent de soumettre des requêtes

 25   indépendantes du témoin à la fin de la présentation ponctuelle de moyens,

 26   pourvu que ce soit en concordance avec les lignes directrices générales

 27   émises par les Juges de la Chambre. Cette ligne directrice figure aux pages

 28   du compte rendu d'audience 234 à 236.

 


Page 9506

  1   Par conséquent, la requête de l'Accusation est devenue sans objet.

  2   Passons à huis clos partiel.

  3   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel,

  4   Monsieur le Président.

  5   [Audience à huis clos partiel]

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 22   [Audience publique]

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame la Greffière.

 24   Le 14 février de l'année courante, page du compte rendu d'audience 8621,

 25   les Juges de la Chambre ont rappelé à la Défense qu'elle devait présenter

 26   des arguments concernant les pièces P802 et P805. Il s'agit de quatre

 27   documents qui avaient été enregistrés aux fins d'identification au cours de

 28   la déposition du Témoin Rupert Smith, le 24 janvier 2013.

 


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  1   La Défense a été de nouveau rappelée de son implication par le biais d'une

  2   communication informelle de la Chambre envoyée le 18 février 2013. Dans ce

  3   courriel, les Juges de la Chambre demandent à la Défense de présenter ses

  4   arguments oralement dans le prétoire avant le 22 février 2013, mais nous

  5   n'avons pas entendu d'argument.

  6   Maître Lukic, avez-vous une explication à fournir ?

  7   M. LUKIC : [interprétation] Monsieur le Président, j'essayais simplement de

  8   m'enquérir auprès de mon collègue, Maître Ivetic, concernant la question,

  9   mais Maître Ivetic m'apprend que nous attendons que l'Accusation dépose une

 10   requête conformément au versement au dossier direct, et nous allons

 11   répondre par la suite.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Hochhauser.

 13   Mme HOCHHAUSER : [interprétation] Monsieur le Président, je n'ai pas

 14   d'information précise concernant les communications que Maître Lukic et son

 15   équipe aient pu avoir avec M. Groome, je ne peux donc pas confirmer ni

 16   infirmer quoi que ce soit, mais je pense qu'effectivement, nous allons

 17   envoyer un courriel à M. Groome concernant cette question par Maître Lukic.

 18   [La Chambre de première instance se concerte]

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic, des numéros ont déjà été

 20   réservés, et cela n'avait pas été le cas si vous étiez en train d'attendre

 21   une requête de versement au dossier, à moins que ces derniers n'aient été

 22   versés au dossier, mais je ne me souviens pas exactement à l'heure actuelle

 23   s'il n'aurait pas été préférable de faire en sorte que ces documents soient

 24   versés au dossier directement par rapport à ce témoin plutôt que de faire

 25   en sorte que les documents soient versés au dossier par le truchement de ce

 26   témoin.

 27   Mme HOCHHAUSER : [interprétation] On m'informe qu'il y a certains documents

 28   qui ont été versés au dossier directement pendant que le témoin déposait.


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  1   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

  2   Mme HOCHHAUSER : [interprétation] Et cela a peut-être été le cas avec ces

  3   documents.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il arrive des fois qu'il y ait des

  5   objections soulevées contre le fait que des documents soient versés au

  6   dossier par le truchement du témoin en question, et des fois, une requête

  7   orale de versement au dossier direct est faite, donc c'est peut-être le

  8   cas. Nous attendons d'avoir des réponses à ces requêtes afin que ces

  9   documents soient versés au dossier, même s'il ne s'agit pas d'un témoin --

 10   ou par le truchement de ce témoin-là.

 11   M. LUKIC : [interprétation] En fait, je n'ai pas très bien compris, je

 12   crois. J'attendais d'avoir une requête écrite sur le versement au dossier

 13   direct --

 14   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

 15   M. LUKIC : [interprétation] -- mais j'aimerais vous demander de nous

 16   accorder quelques jours supplémentaires afin de pouvoir répondre à cette

 17   question.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Je vous donne une semaine.

 19   M. LUKIC : [aucune interprétation]

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et nous attendrons une réponse dans une

 21   semaine.

 22   M. LUKIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le dernier point qui se trouve à l'ordre

 24   du jour est le point que j'ai biffé, parce qu'on a déjà abordé ce point un

 25   peu plus tôt. Le point précédent était le dernier point.

 26   Y a-t-il d'autres questions que les parties souhaiteraient soulever avant

 27   que nous ne prenions une pause assez longue avant de siéger de nouveau ?

 28   M. TRALDI : [interprétation] Monsieur le Président, jeudi dernier, pendant


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  1   le témoignage de RM045, au compte rendu d'audience 9 147, je crois, M.

  2   Lukic a dit qu'il ferait des requêtes cette semaine concernant P1003, versé

  3   au dossier sous cote provisoire. C'est le tableau de noms qui avait été

  4   utilisé pour ce témoin. Je me suis entretenu avec lui pendant la pause et

  5   il a dit qu'il serait prêt à vous informer de quelque chose maintenant

  6   oralement.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si c'est le cas, je vous donne

  8   l'occasion d'ajouter ce que vous vouliez ajouter, Maître Lukic.

  9   M. LUKIC : [interprétation] Tout ce que nous avons à dire, c'est que nous

 10   maintenons notre objection.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est une requête fort courte,

 12   effectivement. Ma mémoire ne me sert pas suffisamment bien pour vous dire

 13   si vous aviez informé du fondement un peu plus tôt. Je ne me souviens plus.

 14   Nous allons réfléchir sur la question et nous rendrons une décision

 15   ultérieurement.

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 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que c'est une question

 21   d'admissibilité ou bien est-ce le poids qui devrait y être attaché ?

 22   M. LUKIC : [interprétation] Je pense que c'est plutôt une question de

 23   valeur probante.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si je comprends bien, concernant la

 25   valeur probante, ce n'est pas -- ou habituellement -- ou plutôt, est-ce que

 26   vous voulez dire qu'il n'y a pas de valeur probante et c'est la raison pour

 27   laquelle ce document ne devrait pas être versé au dossier --

 28   M. LUKIC : [interprétation] C'est ma position.

 


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien.

  2   M. LUKIC : [aucune interprétation]

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] L'absence de toute valeur probante fait

  4   en sorte que le document ne doit pas être admis.

  5   Oui, Monsieur Traldi.

  6   M. TRALDI : [interprétation] Je voudrais simplement vous dire qu'il s'agit

  7   d'une question de poids, d'après nous. C'est ce que nous avançons. Je

  8   demanderais que les lignes de 8 à 11 du compte rendu d'audience à la page

  9   91 d'aujourd'hui soient expurgées de la version publique. Il s'agit d'une

 10   référence à un témoignage qui a été donné --

 11   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation] 

 12   M. TRALDI : [interprétation] -- à huis clos partiel.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Merci. Madame la Greffière,

 14   pourriez-vous, je vous prie, commencer à préparer cette rédaction.

 15   Y a-t-il d'autres questions ?

 16   M. TRALDI : [interprétation] Monsieur le Président, très brièvement, je

 17   voudrais que l'on passe à huis clos partiel. Très brièvement --

 18   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

 19   M. TRALDI : [interprétation] Simplement pour corriger un point qui a été

 20   soulevé un peu plus tôt.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Passons à huis clos partiel.

 22   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel,

 23   Monsieur le Président.

 24   [Audience à huis clos partiel]

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 13  Page 9511 expurgée. Audience à huis clos partiel.

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  6   [Audience publique]

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie, Madame la Greffière.

  8   S'il n'y a pas d'autre point à soulever, Madame la Greffière, au

  9   calendrier, nous devrions reprendre nos travaux le 8 avril. Est-ce que nous

 10   savons dans quelle salle d'audience ?

 11   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] C'est la salle d'audience numéro I.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mon collègue m'apprend que c'est la

 13   salle d'audience numéro I. Nous allons donc lever l'audience et nous

 14   reprendrons nos travaux le 8 avril à 9 heures 30 dans cette même salle

 15   d'audience, à savoir la salle d'audience numéro I.

 16   --- L'audience est levée à 13 heures 40 et reprendra le lundi 8 avril 2013,

 17   à 9 heures 30.

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