Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le vendredi 19 avril 2013

  2   [Audience publique]

  3   [L'accusé est introduit dans le prétoire]

  4   --- L'audience est ouverte à 9 heures 32.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour à tous et à toutes.

  6   Madame la Greffière, si vous voulez bien citer l'affaire.

  7   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Il

  8   s'agit de l'affaire IT-09-92-T, le Procureur contre Ratko Mladic.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si vous voulez bien faire venir le

 10   témoin. Les Juges de la Chambre n'ont pas été avertis de toutes questions

 11   préliminaires, et donc nous attendrons avec toute patience que le témoin

 12   arrive.

 13   [Le témoin vient à la barre]

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour, Monsieur Boering.

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avant que nous ne commencions, vous

 17   relevez, je vous le rappelle de la déclaration solennelle que vous avez

 18   prononcée au début de votre déposition, hier. Me Stojanovic va donc

 19   poursuivre son contre-interrogatoire.

 20   LE TÉMOIN : PIETER BOERING [Reprise]

 21   [Le témoin répond par l'interprète]

 22   Contre-interrogatoire par M. Stojanovic : [Suite]

 23   Q.  [interprétation] Bonjour. J'espère que vous êtes prêt à répondre à

 24   quelques questions pour lesquelles porteront sur la troisième réunion, la

 25   troisième réunion donc qui s'est tenue au matin du 12 juillet, à l'hôtel

 26   Fontana. Vous souvenez-vous qu'à cette occasion, votre délégation avait

 27   reçu des instructions, quelles qu'elles soient de la part du ministère de

 28   la Défense des Pays-bas concernant le traitement à accorder à la population


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  1   de Potocari ?

  2   R.  Pour autant que je me souvienne, nous n'avons reçu aucune instruction

  3   supplémentaire par rapport à ce que j'ai indiqué hier.

  4   M. STOJANOVIC : [interprétation] J'aimerais qu'on nous passe un extrait

  5   vidéo de la liste 65 ter 28780. Il s'agit de V0009266. Ce qui m'intéresse

  6   c'est l'extrait qui commence à 13 minutes et se termine à 14 minutes 17

  7   secondes.

  8   [Diffusion de la cassette vidéo]

  9   L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]

 10   "S'il le faut, Madame, vous et votre fille vous --"

 11   M. STOJANOVIC : [interprétation] Merci.

 12   Q.  Ainsi que vous le voyez, Monsieur, cet extrait vidéo est en fait la fin

 13   de cette rencontre. Le colonel Karremans déclare qu'il a reçu un ordre du

 14   ministère de la Défense. Et il déclaration, et je cite :

 15   "J'ai reçu des instructions, ce matin, d'appuyer pour autant que je le

 16   peux."

 17   Quelle aura été en réalité ladite assistance ? De quoi ce serait-elle

 18   composée, c'est-à-dire l'aide ou l'assistance dont parle le colonel

 19   Karremans ?

 20   R.  Je crois que cette assistance était d'apporter une prise en charge aux

 21   réfugiés, pour autant que faire se peut, encore une fois, ainsi qu'à notre

 22   propre Bataillon néerlandais.

 23   Q.  Merci. Lorsque vous êtes retourné à Potocari, avant que vous ne preniez

 24   la route vers Tuzla et Kladanj avec le premier convoi, avez-vous eu la

 25   possibilité de voir les activités des effectifs de la FORPRONU alors que la

 26   population civile était embarquée dans les autocars ?

 27   R.  Oui, j'ai vu une certaine activité. Je suis passé sur les lieux, et je

 28   suis également retourné de Potocari à Bratunac pour y vérifier quelques


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  1   détails. Certes, j'ai eu tout le loisir de me déplacer en voiture et à

  2   pied.

  3   Q.  Serait-il exact de dire que les effectifs de la FORPRONU aux côtés des

  4   troupes serbes ont protégé les populations, et ce, de leur propre corps, et

  5   les ont laissés passer pour rentrer dans les autocars ?

  6   R.  Qu'il y ait eu protection de la part de la FORPRONU pour les réfugiés,

  7   pour leur permettre donc de rentrer dans les autocars, l'accord était que

  8   d'abord les blessés et les enfants partiraient dans les autocars et qu'un

  9   militaire du Bataillon néerlandais accompagnerait chaque autocar. En raison

 10   des pressions temporelles exercées, principalement par la VRS, cela ne

 11   s'est pas fait. Nos autocars ont été remplis aussi rapidement que faire ce

 12   peut et sont partis.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Stojanovic, avant que nous ne

 14   continuions, j'aimerais confirmer l'une des réponses antérieures.

 15   Monsieur Boering, dans l'une de vos réponses, l'on y voit - c'est la

 16   deuxième moitié - je cite :

 17   "Oui, j'ai eu tout loisir de me déplacer en voiture et à pied."

 18   Est-ce bien ce que vous avez déclaré dans votre langue, ou est-ce que vous

 19   avez déclaré : "J'avais quelques jeux de coude pour me déplacer à pied et

 20   en voiture" ?

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] J'avais quelques loisirs de me déplacer en

 22   voiture et à pied.

 23   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

 24   M. STOJANOVIC : [interprétation] Merci.

 25   Q.  Monsieur le Témoin, avez-vous suivi les activités des effectifs de la

 26   FORPRONU ce jour-là au cours du processus d'évacuation de la population ?

 27   R.  Oui, je l'ai vu de mes yeux et entre autres, je leur ai demandé d'être

 28   vigilants quant à plusieurs questions.


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  1   Q.  Et avez-vous vu que les populations montaient de leur plein gré dans

  2   les autocars, qu'en raison de la situation désespérée dans laquelle elles

  3   se trouvaient, qu'elles souhaitaient monter dans l'autocar aussi rapidement

  4   que faire ce peut; l'avez-vous relevé ?

  5   R.  Ce que j'ai vu, c'est qu'il faisait très chaud à ce moment-là et qu'un

  6   grand nombre de personnes n'avait ni eu à manger ni à boire depuis un

  7   certain temps. Ils se trouvaient dans une situation désespérée. Les

  8   autocars étaient un moyen de quitter les lieux. Un groupe de personnes

  9   souhaitait partir en autocar en espérant être emmené dans un endroit plus

 10   propice.

 11   Q.  Avez-vous remarqué qu'un véhicule avait apporté du pain aux populations

 12   ?

 13   R.  Non, je ne l'ai pas vu.

 14   Q.  Convenez-vous avec moi qu'à l'époque, le Bataillon néerlandais ne

 15   possédait aucune réserve alimentaire et n'aurait pu alimenter les

 16   populations qui se trouvaient sur place ?

 17   R.  Nous avions des réserves restreintes et nous ne pouvions certainement

 18   pas subvenir aux besoins alimentaires de ce groupe important, et ce pendant

 19   plusieurs jours.

 20   Q.  Convenez-vous avec moi également que le nombre d'habitants, y compris

 21   des femmes, des enfants et des personnes âgées, constituait un risque

 22   humanitaire en raison des conditions dans lesquelles ils se trouvaient

 23   s'ils étaient restés plus longtemps.

 24   R.  Oui, c'était un problème.

 25   Q.  Conviendrez-vous également avec moi qu'étant donné le nombre de

 26   personnes qui se trouvait sur place, personne dans la communauté locale n'a

 27   été en mesure de fournir des vivres ni des soins suffisants, ni toute autre

 28   aide, et ce, pendant un laps de temps plus long ?


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  1   R.  Oui, c'est exact.

  2   Q.  Étant donné votre position et les contacts que vous aviez, savez-vous

  3   qui a annoncé aux populations locales qu'une décision avait été prise pour

  4   que les populations quittent leurs foyers et se mettent en route vers

  5   Potocari, si effectivement une décision de la sorte a été prise ? Si c'est

  6   le cas, de qui émanait-elle et qui l'a communiquée aux populations ?

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Faisons pas à pas. Est-ce qu'une telle

  8   décision a été prise, c'est-à-dire que les populations locales devraient

  9   quitter leurs foyers et prendre la route vers Potocari ?

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne saurais m'en souvenir.

 11   M. STOJANOVIC : [interprétation]

 12   Q.  Merci. Et s'il vous fallait vous perdre en conjectures - ne répondez

 13   pas à ma question, mais étant donné votre position, votre expérience

 14   professionnelle et tenant compte de la configuration de l'enclave, est-ce

 15   que cela aurait pu être une décision spontanée, ou sinon, y a-t-il dû y

 16   avoir un plan en place pour que la population commence à se déplacer ?

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous demandez donc que le témoin en juge

 18   plutôt qu'autre chose, Maître Stojanovic, donc si vous voulez bien poser

 19   votre question suivante.

 20   M. STOJANOVIC : [interprétation] Merci. Je vous remercie de votre

 21   observation. Monsieur le Président, si vous me le permettez, j'aimerais

 22   faire afficher l'exposé d'information 65 ter 19416, qui ne peut pas

 23   nécessairement être rendu public. Ce qui m'intéresse, c'est la page 30 en

 24   anglais.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce qu'il s'agit d'un document que

 26   vous préféreriez qu'il ne soit pas affiché à l'écran ? C'est ce que vous

 27   venez d'évoquer ?

 28   M. STOJANOVIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donnez-moi un instant. Et ce qui est à

  2   l'écran ne sera donc pas diffusé. Si vous voulez bien continuer.

  3   M. STOJANOVIC : [interprétation]

  4   Q.  Après cela, j'aimerais voir votre réponse à la page 31. Je vais la

  5   lire.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce qu'il s'agit là d'un document de

  7   débriefing ?

  8   M. STOJANOVIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Si vous voulez bien

 10   continuer.

 11   M. STOJANOVIC : [interprétation]

 12   Q.  Je présume, Monsieur, que vous avez lu le dernier paragraphe de cette

 13   page en anglais.

 14   M. STOJANOVIC : [interprétation] Donc passons à la page suivante où vous

 15   verrez la réponse que vous avez donnée.

 16   LE TÉMOIN : [interprétation] Quel document suis-je censé lire ?

 17   M. STOJANOVIC : [interprétation]

 18   Q.  Je présume que vous avez la page en anglais qui est affichée devant

 19   vous. Ce qui m'intéresse c'est le dernier paragraphe donc en italiques.

 20   C'est une question qui vous a été posée, et ensuite à la page suivante vous

 21   y verrez votre réponse.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Stojanovic, si vous ne diffusez

 23   pas ce document au public, je vous invite à lire lentement ce texte pour

 24   que le témoin soit en mesure de suivre la question sans que l'on ne note

 25   officiellement les noms.

 26   M. STOJANOVIC : [interprétation] Merci.

 27   Q.  Alors on vous a demandé :

 28   "Vous n'avez pas dans ce bref instant … en avez-vous parlé entre vous ?


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  1   Comment vous interprétez ce qui se passe ici ? Ou tout simplement, vous

  2   n'en avez pas eu le temps ? Bref, il faudrait savoir si vous, également,

  3   vous cherchez déjà des explications, qui ont été données par la suite,

  4   alors qu'il était toujours déjà manifeste que certaines personnes, selon la

  5   déclaration, qu'il y avait d'ores et déjà quelque chose de suspect qui se

  6   déroulait. Pour un certain nombre de personnes, il faut sans doute toute

  7   une journée pour qu'ils comprennent, 'quelque chose n'est pas franc ici' …

  8   "

  9   En avez-vous donc débattu avec vos collègues, et ce, immédiatement sur

 10   place ? Est-ce que vous avez eu la possibilité de procéder ainsi ? Et votre

 11   réponse était la suivante, vous donnez des noms, et vous dites :

 12   "Ainsi que je l'ai déjà déclaré, je m'y suis rendu. Que se passe-t-il ici -

 13   -

 14   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je ne suis pas sûr que la page que

 15   nous avions à l'écran est bien celle qui vous intéresse.

 16   M. STOJANOVIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Juge, à la page suivante,

 17   nous y voyons maintenant la réponse, à la page 31 en anglais.

 18   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Nous avons la page 32.

 19   M. STOJANOVIC : [interprétation] Page 31, je vous prie.

 20   Voici la page en question, 31, paragraphe 1, Monsieur le Président.

 21   Q.  "Comme si que je l'ai dit" - vous donnez un certain nom - "je m'y suis

 22   rendu rapidement. Que se passe-t-il ? J'ai rapidement positionné les

 23   observateurs militaires de l'ONU. J'ai simplement dit à" - et vous donnez

 24   le nom - "ce qui était la situation et ensuite je suis parti rapidement.

 25   Que certains de nos effectifs se trouvaient sur place et participaient au

 26   passage de groupes et éventuellement également procédaient à une sélection.

 27   'Les hommes vont là. Il vous faut aller dans ce bâtiment.'

 28   "Question : Avez-vous eu la possibilité ? L'on ignorait que vos effectifs


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  1   aient pris part à la sélection.

  2   "Réponse : Oui, c'est un sujet sensible.

  3   "Question : Je comprends que cela implique vos collègues," dit le chargé de

  4   l'entretien, … "

  5   Et votre réponse est la suivante :

  6   "C'est un sujet sensible. Vous savez, Sensible, au point, que l'un des

  7   collègues a été détenu," et ensuite vous parlez d'une institution "et ce,

  8   pendant un an … pendant quasiment un an … c'est quelque chose que l'on

  9   sait, je crois. Après qu'un certain appui ait été apporté pour crier. Ce

 10   qui en a fait un numéro sur la liste. C'est très sensible. Vous le savez."

 11   J'aimerais vous poser la question suivante : Vous avez fait cette

 12   déclaration devant une certaine instance il y a plus de dix ans. Est-ce que

 13   ceci vous ravive la mémoire quant au fait que vous avez vu des effectifs de

 14   la FORPRONU qui permettaient à des groupes de civil de se diriger vers les

 15   autocars ?

 16   M. STOJANOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les

 17   Juges, l'interprétation n'était peut-être pas claire.

 18   Q.  Lorsque j'ai parlé de cet enregistrement - je parlais en fait de votre

 19   réponse - pourriez-vous expliquer aux Juges de la Chambre ce que vous avez

 20   effectivement vu. Que voulez-vous dire quand vous avez parlé de

 21   "l'enregistrement," "the tape," en anglais ?

 22   R.  Autant que je m'en souvienne les observateurs militaires des Nations

 23   Unies étaient afférés à surveiller un bâtiment où des hommes étaient

 24   emmenés ou étaient sélectionnés. Je me souviens avoir demandé aux

 25   observateurs militaires des Nations Unies de surveiller le nombre d'hommes

 26   musulmans qui étaient emmenés de façon à ce qu'ils aient les chiffres par

 27   la suite. Maintenant pour ce qui est donc de cet enregistrement, je me

 28   souviens --


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  1   L'INTERPRÈTE : L'interprète se reprend : Il ne s'agissait pas d'un

  2   enregistrement, il s'agissait d'un ruban. Remplacez ceci dans le compte

  3   rendu d'audience.

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] -- et donc ce dont je me souviens c'est qu'il

  5   s'agissait en fait d'un ruban, d'un ruban blanc. C'est ce dont je me

  6   souviens concernant ce ruban.

  7   M. STOJANOVIC : [interprétation]

  8   Q.  J'aimerais terminer avec cette question : Est-ce que vous avez remarqué

  9   que certains des membres de la FORPRONU prêtaient leur assistance dans la

 10   sélection, en disant les hommes devraient aller dans cette direction-là, ou

 11   vous devez aller dans cette maison ?

 12   R.  Je n'ai pas observé cela. Je leur ai seulement demandé de se trouver

 13   dans cette maison pour voir ce qui se passait. Donc je leur ai donné la

 14   mission et je leur ai demandé de surveiller ce qui se passait, mais je

 15   n'étais pas leur commandant, je n'avais pas d'autorité sur eux, cette sorte

 16   d'autorité sur eux.

 17   Q.  Etes-vous d'accord avec moi pour dire qu'en vertu des réglementations

 18   militaires, il est tout à fait légitime lorsque vous avez des prisonniers

 19   de guerre de procéder à une sélection, et de vérifier ce groupe de

 20   personnes est composé en partie de personnes qui auraient pu commettre des

 21   crimes de guerre ?

 22   R.  Oui, il me semble que ce soit la procédure habituelle. Vous auditionnez

 23   effectivement les prisonniers de guerre. Vous leur posez des questions.

 24   Q.  Et concernant ces vérifications, comme vous l'avez dit - le général

 25   Mladic l'a également mentionné - rien dans ces vérifications ne constitue

 26   des éléments qui pourraient être remis en question ou contestés d'un point

 27   de vue militaire.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Stojanovic, pouvez-vous faire un


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  1   distinguo très clair entre des faits et des analyses juridiques ?

  2   J'aimerais obtenir tout d'abord quelques précisions. Vous avez donné

  3   lecture à M. Boering d'un paragraphe et une partie de la réponse de M.

  4   Boering portait sur les observateurs militaires des Nations Unies. Dans

  5   votre question suivante, vous avez dit :

  6   "Je vais terminer avec cette question : Est-ce que vous avez remarqué que

  7   certains membres des Nations Unies, donc de la FORPRONU, prêtaient leur

  8   assistance dans le processus de sélection…"

  9   Est-ce que vous vouliez donc aborder un autre sujet qui ne portait pas sur

 10   les observateurs militaires des Nations Unies, mais plutôt sur la FORPRONU,

 11   ou est-ce qu'au contraire, vous vouliez poser une question de suivi par

 12   rapport à la question précédente, qui elle, portait sur les observateurs

 13   militaires des Nations Unies ? Pourriez vous donc expliquer plus clairement

 14   à quel sujet vous vous référiez dans ces deux questions ?

 15   M. STOJANOVIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. La question

 16   portait sur les membres de la FORPRONU, et j'en ai conclu ensuite par une

 17   question sur les observateurs militaires des Nations Unies. En fait, il y

 18   en avait un, de ces observateurs, qui était présent. Je parlais maintenant

 19   de l'engagement des membres de la FORPRONU.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, vous avez commencé par la

 21   FORPRONU, ensuite vous avez parlé des observateurs militaires, et puis vous

 22   êtes revenu à la FORPRONU. Ensuite, vous avez posé des questions concernant

 23   la sélection des prisonniers de guerre. Je pense qu'il est important

 24   d'apporter un distinguo très clair entre les faits et le droit. Tout

 25   d'abord, il faudrait se demander si les personnes présentes étaient

 26   vraiment des prisonniers de guerre et quelle était la base factuelle pour

 27   cela, et ensuite vous pouvez poser vos questions supplémentaires.

 28   Monsieur Boering, les personnes qui se trouvaient dans les environs, est-ce


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  1   que vous considérez qu'il s'agissait de personnes qui pouvaient être

  2   considérées comme prisonnières de guerre, et sur quels faits vous fondez-

  3   vous pour avoir glané cette impression ou cette opinion.

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai vu plusieurs autres personnes dans cette

  5   maison blanche qui étaient déjà enfermées, dans un premier temps, et ce

  6   n'était certainement pas des combattants. C'étaient des réfugiés qui

  7   essayaient de quitter avec le flux des réfugiés. Je n'ai pas eu

  8   l'impression qu'il s'agissait de combattants. Un combattant peut être

  9   également fait prisonnier de guerre, mais selon moi, ce n'étaient pas des

 10   soldats, donc je ne les considérais pas comme ayant un statut de prisonnier

 11   de guerre.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais ce que je vous ai demandé, c'était

 13   moins sur la manière dont vous jugiez la question, mais plutôt en ce qui

 14   concerne les faits sur lesquels vous vous basez. Si vous dites : Je les ai

 15   vus, mais je n'ai pas considéré qu'ils étaient des combattants et, par

 16   conséquent, ils n'auraient pas dû être faits prisonniers de guerre,

 17   j'aimerais savoir quels sont les faits que vous avez observés qui auraient

 18   pu être pertinents pour forger votre opinion.

 19   LE TÉMOIN : [interprétation] Ils n'étaient pas armés. J'ai vu que les

 20   soldats de la VRS les retiraient de la main des réfugiés et les emmenaient

 21   dans ce bâtiment. Aucune action militaire n'était observée par les

 22   personnes qui étaient emmenées, donc je ne les considérais pas comme des

 23   soldats.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous avez dit qu'ils ne portaient pas

 25   d'armes --

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, pas d'armes.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] -- Est-ce qu'ils portaient quoi que ce

 28   soit ?


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  1   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, en fait, ils ne portaient que les

  2   vêtements qu'ils avaient sur eux, c'est tout. Il s'agissait de vêtements de

  3   civil, ordinaires. Ils ne portaient aucun habit militaire qui aurait pu les

  4   distinguer comme appartenant à un groupe militaire.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Les Juges de cette Chambre ont vu des

  6   photos auparavant de personnes accompagnées de bagages. Est-ce que vous

  7   avez pu observer si ces hommes portaient des bagages ?

  8   LE TÉMOIN : [interprétation] Quelques fois, les réfugiés avaient des

  9   bagages peu encombrants. En fait, ce que vous aviez, vous l'aviez sur vous.

 10   Et de manière générale, il y avait donc dans ces bagages peu encombrants

 11   des vêtements, de la nourriture et des boissons.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Stojanovic, veuillez continuer.

 13   M. STOJANOVIC : [interprétation] Merci.

 14   Q.  Est-ce que quelqu'un qui était un soldat aurait pu abandonner son arme

 15   et décider de rejoindre les rangs de civils, et de cette manière il pouvait

 16   quitter une zone où des combats faisaient rage, dans une situation où il y

 17   avait tellement de personnes ?

 18   R.  Il est possible qu'il y en ait eu parmi eux, mais par exemple, le

 19   porte-parole des réfugiés, je l'avais vu la veille au soir et je savais,

 20   j'étais sûr que ce n'était pas un militaire et il ne voulait pas porter

 21   d'arme. Donc, ma réponse est oui, il est possible qu'il y en ait eu parmi

 22   eux, mais moi je n'ai pas observé cela et je n'ai pas été frappé par cela.

 23   Q.  Très bien. Est-ce que vous saviez qu'un homme que vous connaissiez

 24   comme quelqu'un qui avait été identifié comme un négociateur potentiel

 25   était un soldat et il avait été blessé ? C'est la raison pour laquelle il

 26   n'était plus engagé d'un point de vue militaire, plus mobilisé.

 27   R.  Non, je ne sais pas. S'il était blessé, je ne l'ai pas non plus

 28   observé.


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  1   Q.  Merci. Est-ce exact qu'à un moment donné, les membres de la FORPRONU

  2   ont commencé à constituer une liste d'hommes valides et ils ont

  3   effectivement dressé la liste de ces personnes ?

  4   R.  Je me souviens qu'ils essayaient d'élaborer une liste de noms, mais je

  5   pensais que cette liste portait plus sur les personnes blessées. Mais, moi,

  6   je n'ai pas participé à cet exercice.

  7   Q.  Savez-vous à la suite d'ordre de qui ? Savez-vous qui avait donné ces

  8   ordres pour établir ou constituer cette liste ?

  9   R.  Il est possible que ce fût le colonel Karremans ou le commandant

 10   Franken. Ils essaient d'élaborer cette liste, et je pense que cette liste

 11   portait sur les personnes blessées en particulier.

 12   Q.  Savez-vous qu'à un moment donné, les hommes valides n'avaient pas le

 13   droit d'entrer dans les bâtiments de la FORPRONU ?

 14   R.  Je me souviens avoir entendu nous ne voulons aucun militaire ni aucun

 15   homme entre 16 et 60 ans dans le complexe, ou bien les femmes, les blessés,

 16   les enfants qui avaient besoin d'aide. Parce que le camp où ils se

 17   trouvaient était dans un espace limité.

 18   Q.  Dans votre réponse durant le débriefing que vous avez devant vous, vous

 19   dites la chose suivante : Lorsqu'on vous a demandé s'il était vrai que vos

 20   hommes avaient prêté assistance dans le processus de sélection. Il s'agit

 21   d'un sujet sensible, et parce que en fait un de vos collègues a été

 22   interpellé à cause de cela. Est-ce que vous vous souvenez de cela ? Est-ce

 23   que vous vous souvenez de ce fait ? Et est-ce que ceci vous rafraîchit la

 24   mémoire en ce qui concerne les activités de la FORPRONU ce jour-là ?

 25   R.  Eh bien, cela pourrait paraître étrange, mais en fait je ne me souviens

 26   tout simplement pas de cet aspect.

 27   Q.  Je suppose que vous avez le document de votre réponse devant vous. Il

 28   est mentionné, enfin, je ne vais pas citer de noms :


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  1   "Qu'il s'agit d'un sujet sensible, tellement sensible d'ailleurs

  2   qu'un collègue a été détenu." Et ensuite il est mentionné, "qui l'a détenu

  3   pendant presque un an. Ceci est un fait bien connu."

  4   Est-ce que c'est cet aspect dont vous ne vous souvenez pas

  5   aujourd'hui ?

  6   R.  Non, vraiment je ne me souviens pas de ceci.

  7   Q.  Merci. Je ne vais pas insister plus avant. Je vais juste vous demander

  8   de consulter un autre bref extrait vidéo.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Stojanovic, hier, vous nous avez

 10   dit que vous auriez besoin de 15 minutes supplémentaires. Et cela fait

 11   maintenant 45 minutes, et M. Shin a annoncé qu'il aurait besoin de 15

 12   minutes. Je me demande si on sera en mesure de terminer durant ce volet

 13   d'audience, parce que vous avez déjà pris trois fois plus de temps que le

 14   temps qui vous restait aujourd'hui.

 15   M. STOJANOVIC : [interprétation] Merci pour votre compréhension, Monsieur

 16   le Président. Puis-je poser juste une dernière question concernant un

 17   dernier domaine.

 18   Q.  Monsieur le Témoin, est-ce que vous vous souvenez qu'à un moment donné,

 19   alors que vous vous trouviez à Srebrenica, avec le lieutenant-colonel

 20   Karremans, vous avez reçu une invitation pour participer à une cérémonie de

 21   commémoration organisée par les autorités de l'enclave. Et durant cette

 22   commémoration, une vidéo a été passée montrant des Musulmans, qui faisaient

 23   sortir des Serbes dans le char, et qu'ils leur coupaient les oreilles. Est-

 24   ce que vous vous souvenez de cela ?

 25   R.  Oui, je me souviens que nous avions été invités à cet événement, parce

 26   que cette vidéo a diffusée durant cet événement. Quoi qu'il en soit,

 27   quelqu'un, on a fait sortir quelqu'un dans le char, il a été tabassé, et

 28   nous avons fait part de notre opinion très claire en disant que cela


Page 10086

  1   suffisait, que nous n'apprécions pas ce genre de chose et que nous ne

  2   voulions pas faire partie de ce genre de chose.

  3   Q.  Est-ce que vous avez considéré ceci comme une provocation de la part

  4   des autorités de l'enclave ?

  5   M. LE JUGE MOLOTO : [aucune interprétation]

  6   L'INTERPRÈTE : Que l'interprète n'a pas saisi, le son étant mauvais.

  7   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ma question était : Provoquant qui ?

  8   Une provocation contre qui ? C'est ce que je vous demande.

  9   M. STOJANOVIC : [interprétation]

 10   Q.  Le lieutenant-colonel et vous, Monsieur le Témoin, donc, quand je parle

 11   du lieutenant-colonel, je parle du lieutenant-colonel Karremans. Et s'ils

 12   vous invitent à une cérémonie de ce genre, et qu'ils vous passent une vidéo

 13   où on montre des incidents où des Serbes se font couper les oreilles, vous

 14   dites qu'en fait ils vous ont fait passer cette vidéo quand vous êtes

 15   arrivé au dessert.

 16   R.  Oui. C'était à la fin d'un dîner. Mais quoi qu'il en soit, nous n'avons

 17   pas vu cet incident où des oreilles ont été coupées, parce qu'à un certain

 18   point, on a dit cela suffit, nous ne voulons plus voir cela. Et je pense

 19   que nous avons quitté les lieux très rapidement après cela.

 20   Q.  Merci.

 21   M. STOJANOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, Monsieur le Juge,

 22   si vous me permettez, je vais conclure avec cette question, et je voudrais

 23   verser au dossier et demander donc une cote provisoire aux fins

 24   d'identification en attendant la traduction, le document de la liste 65 ter

 25   19416, que j'ai utilisé durant l'interrogatoire de ce témoin.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Mladic, je vous demande de vous

 27   rasseoir, s'il vous plaît.

 28   Monsieur Shin, des objections au versement de ce document ?


Page 10087

  1   M. SHIN : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pourriez-vous nous rappeler de quel

  3   document il s'agit, Maître Stojanovic ?

  4   M. STOJANOVIC : [interprétation] Oui. Je propose que le document de la

  5   liste 65 ter 19416 soit versé au dossier, et qu'il reçoive une cote

  6   provisoire ou aux fins d'identification en raison des questions de

  7   traduction.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce qu'il s'agit du débriefing du

  9   témoin, Maître Stojanovic ?

 10   M. STOJANOVIC : [interprétation] Effectivement.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je crois que la version néerlandaise ait

 12   77 pages, l0 version anglaise a 50 pages ou quelque chose de ce genre. Et

 13   la pratique qui est bonne dans ce prétoire est de ne verser que les parties

 14   d'un document de ce genre qui ont été abordées dans le cadre de

 15   l'interrogatoire et que l'autre partie demande que d'autres parties qui

 16   constituent le contexte et qui permet de mieux comprendre les morceaux

 17   choisis soit également versé au dossier. Est-ce que vous voulez réaliser

 18   cette sélection ou est-ce que vous souhaitez verser la totalité du document

 19   ? Et si tel est le cas, y a-t-il une raison spécifique à cela ?

 20   M. STOJANOVIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, je

 21   souhaiterais verser au dossier les pages précises que j'ai abordées.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Dans ce cas-là je propose que vous

 23   effectuiez cette sélection, que vous l'annonciez dans ce prétoire en

 24   audience la sélection que vous avez réalisée, et peut-être que vous avez

 25   déjà averti M. Shin de façon à ce que -- vous aurez déjà averti M. Shin à

 26   ce stade parce que M. Shin pourra ensuite donc nous dire s'il souhaitera

 27   ajouter d'autres parties pour replacer les parties choisies dans leur

 28   contexte, et ensuite nous pourrons décider. Je vois que vous êtes d'accord


Page 10088

  1   --

  2   M. STOJANOVIC : [interprétation] Je comprends bien.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] -- vous êtes d'accord donc avec cette

  4   procédure.

  5   Monsieur Shin, il nous reste cinq minutes avant la pause. Vous aviez dit

  6   que vous auriez besoin de 15 minutes.

  7   M. SHIN : [interprétation] Je ne pense pas avoir besoin de 15 minutes, mais

  8   plutôt que d'interrompre de partie des questions supplémentaires, je pense

  9   que la pause sera appropriée maintenant.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'espère que le fait que nous fassions

 11   une pause ne justifiera pas que vous prenez trois fois plus du temps que

 12   vous aviez prévu.

 13   M. SHIN : [interprétation] Je peux m'engager à ce que cela ne se reproduise

 14   pas, Monsieur le Président.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Cela ne se reproduira pas. Très bien.

 16   Nous allons faire une pause et nous reprendrons à 11 heures moins  quart,

 17   mais seulement une fois que le témoin aura quitté ce prétoire.

 18   [Le témoin quitte la barre]

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous reprenons à 10 heures 45.

 20   --- L'audience est suspendue à 10 heures 26.

 21   --- L'audience est reprise à 10 heures 51.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait faire entrer le

 23   témoin dans le prétoire.

 24   Et entre-temps, Maître Stojanovic, j'aimerais savoir ce qui suit. Est-ce

 25   que l'objection contre le versement au dossier de la pièce P1139 à laquelle

 26   une cote provisoire avait été attribuée est toujours valable, il s'agit

 27   donc du compte rendu d'audience de la déposition précédente ?

 28   [Le témoin vient à la barre]


Page 10089

  1   M. STOJANOVIC : [interprétation] Non, Monsieur le Président, au vu de la

  2   suggestion qui est présentée. Et permettez-moi de vous dire, que nous avons

  3   été en mesure d'identifier les pages et nous avons envoyé une liste à

  4   l'Accusation pour voir si nous pourrions nous mettre d'accord à propos des

  5   pages que -- dont nous souhaiterons demander le versement au dossier.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bon. Si M. Shin pouvait s'intéresser à

  7   la question, et puis ensuite je suppose que ce document sera versé au

  8   dossier en trois langues : La langue d'origine, l'anglais, et le B/C/S ?

  9   Madame la Greffière d'audience, si je ne m'abuse le texte 92 ter en

 10   l'espèce est un texte, une transcription à laquelle la cote P1139 a été

 11   attribuée. Et pour ce qui est des pièces connexes dont M. Stojanovic a déjà

 12   parlé, il n'y avait pas d'objection soulevée par rapport à leur versement

 13   au dossier, ce qui fait donc que cela concerne les pièces P1140 à P1146.

 14   Par conséquent, les pièces P1139 jusqu'à P1146 sont versées au dossier. Par

 15   ailleurs, M.Shin doit répéter ce que j'ai déjà dit un peu plus tôt, à

 16   savoir, le versement de cette transcription, de ce compte rendu d'audience,

 17   ne signifie pas pour autant que la Chambre ne fera pas usage de son pouvoir

 18   discrétionnaire à l'avenir, parce que je pense qu'il ne faut pas que cela

 19   devienne une règle, à savoir il ne faut pas que trop fréquemment, les

 20   compte rendu d'audience soient versés au dossier en application de

 21   l'article 92 ter. Que ce soit très clair pour tout le monde.

 22   Monsieur Shin, vous avez la possibilité de poser vos questions

 23   supplémentaires à M. Boering.

 24   M. SHIN : [interprétation] Je vous remercie. Et l'Accusation saisit cette

 25   occasion pour vous dire que la durée des questions supplémentaires va être

 26   inférieure à ce que nous avions prévu.

 27   Nouvel interrogatoire par M. Shin :

 28   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur Boering. Lors du contre-


Page 10090

  1   interrogatoire d'hier, le conseil de la Défense vous a montré un extrait

  2   d'un clip vidéo. Il s'agit de la première réunion à l'hôtel Fontana,

  3   document 28780 de la liste 65 ter, qui avait commencé à 43 minutes, 8

  4   secondes, jusqu'à 45 minutes, 15 secondes. Et j'aimerais vous dire qu'il

  5   s'agit d'un extrait qui correspond à une description qui est fournie par le

  6   colonel Karremans, qui parle d'une demande présentée par le commandement

  7   des Nations Unies en Bosnie-Herzégovine à propos du retrait de l'enclave,

  8   et je souhaiterais que les 38 secondes suivantes de ce clip vidéo soient

  9   diffusées maintenant.

 10   M. SHIN : [interprétation] Nous allons commencer à 45 minutes, 15 secondes,

 11   et nous allons visionner cela jusqu'à 45 minutes, 53

 12   Secondes.

 13   [Diffusion de la cassette vidéo]

 14   L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]

 15   [aucune interprétation]

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je pense que nous avons le même problème

 17   audio. Est-ce que nous pourrions diffuser à nouveau ce vidéoclip et faire

 18   en sorte que le volume soit plus élevé pour M. Mladic ?

 19   Et, Maître Lukic, je pense qu'il serait utile que M. Mladic utilise les

 20   écouteurs habituels, parce qu'ils posent moins de problèmes que les autres.

 21   Mais nous allons revoir cela à nouveau et avec le volume beaucoup plus

 22   élevé. Pas d'autres observations. Nous allons mentionner cela à nouveau.

 23   [Diffusion de la cassette vidéo]

 24   L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]

 25   [aucune interprétation]

 26   M. SHIN : [interprétation]

 27   Q.  Monsieur Boering, je vais vous poser une question. Vous venez

 28   d'entendre le colonel Karremans qui parle de la souffrance de la


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  1   population, qui indique que les femmes demandent à quitter l'enclave :

  2   "Parce que" - je cite - "elles sont malades, elles sont fatiguées et elles

  3   ont très peur."

  4   A votre connaissance, est-ce que cela est exact ?

  5   R.  Oui. Oui, oui, c'est exact. Il n'y avait pas, en fait, de perspective

  6   pour sortir de cette situation. Et après plusieurs jours au cours desquels

  7   ce groupe avait eu très peu à manger, très peu à boire et n'avait pas

  8   véritablement pu dormir, le groupe était fondamentalement, absolument

  9   épuisé.

 10   M. SHIN : [interprétation] Je n'ai plus de questions à poser.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur Shin.

 12   Les questions supplémentaires ont été posées et vous n'avez pas d'autres

 13   questions à poser à la suite de ces questions supplémentaires, Maître

 14   Stojanovic --

 15   M. STOJANOVIC : [interprétation] Non, Monsieur le Président.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Cela signifie, Monsieur Boering, que

 17   vous êtes arrivé au terme de votre déposition devant cette Chambre.

 18   J'aimerais vous remercier vivement d'être venu devant cette Chambre. Je

 19   vous remercie d'avoir répondu à toutes les questions qui vous ont été

 20   posées par les parties et par les Juges, et je vous souhaite un bon retour

 21   chez vous. Vous pouvez maintenant accompagner Mme l'Huissière hors du

 22   prétoire.

 23   [Le témoin se retire]

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que l'Accusation est prête

 25   à faire entrer son témoin suivant ?

 26   M. McCLOSKEY : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avant que ce témoin n'entre dans le

 28   prétoire, la Chambre aimerait rendre une décision orale brève qui porte sur


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  1   des questions de procédure.

  2   La Chambre va maintenant rendre sa décision concernant deux requêtes de la

  3   Défense aux fins de prolongation de temps pour répondre aux requêtes

  4   présentées par l'Accusation en application de l'article 92 bis. Par sa

  5   première requête déposée le 9 avril 2013, la Défense demande respectivement

  6   150 et 180 jours supplémentaires pour répondre aux requêtes présentées par

  7   l'Accusation en application de l'article 92 bis. Il s'agit des 22e et 23e

  8   requêtes présentées par l'Accusation. Elles ont été déposées les 26 et 27

  9   mars 2013. Qui plus est, la Défense demande que soient précisées les

 10   conséquences juridiques des consignes ou orientations données par la

 11   Chambre eu égard aux requêtes présentées en application de l'article 92 bis

 12   en avançant que les dépôts concomitants de ces requêtes par l'Accusation

 13   représentent une violation des consignes données par la Chambre. En dernier

 14   lieu, la Défense avance que la Chambre a omis de donner des dates précises

 15   pour les dates limites passées - il s'agit toujours des réponses aux

 16   requêtes en application de l'article 92 bis - et indique également que les

 17   décisions rendues oralement à propos de ces demandes de prolongation de

 18   temps n'ont pas précisé clairement à quoi il était exactement fait droit,

 19   ce qui fait que la Défense n'a pas pu véritablement traiter et examiner

 20   tous ces dépôts de requêtes.

 21   Par la deuxième requête, déposée le 16 avril 2013, la Défense demande

 22   90 jours supplémentaires pour répondre aux 24e et 25e requêtes présentées

 23   par l'Accusation en application de l'article 92 bis, ces deux requêtes

 24   ayant été déposées le 3 avril 2013. La Chambre rappelle que son orientation

 25   relative au dépôt des requêtes déposées en application de l'article 92 bis

 26   précisait que ces requêtes doivent être déposées avec au moins deux à trois

 27   semaines d'intervalle, et ce afin de donner à l'autre partie le temps

 28   suffisant pour répondre. Cela figure à la page 108 du compte rendu


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  1   d'audience.

  2   Le 28 septembre 2012, l'Accusation a présenté oralement une demande

  3   et a demandé que pour certaines requêtes en application de l'article 92

  4   bis, le rythme de dépôt soit accéléré afin d'envisager la fin de ces dépôts

  5   à la fin du mois de février 2013; page 3 311 du compte rendu d'audience.

  6   Cela a également fait l'objet d'un débat dans le prétoire, débat qui peut

  7   être trouvé aux pages 3 896 à 3 899 du compte rendu d'audience.

  8   L'Accusation avait exprimé et expliqué sa position à savoir qu'elle ne

  9   soulèverait pas d'objection si la Défense venait à demander un délai

 10   supplémentaire pour répondre à ces notions, s'il était fait droit à cette

 11   requête.

 12   Le 12 octobre 2012, la Chambre a fait droit à la requête présentée

 13   par l'Accusation, et de ce fait, a modifié les consignes qu'elle avait

 14   données au départ, mais a indiqué de façon très, très claire qu'elle

 15   envisageait, et qu'elle faisait droit aux requêtes présentées par la

 16   demande pour des prorogations de temps afin d'assurer que la Défense ait un

 17   temps de réponse suffisant. Page 4 057 du compte rendu d'audience. En tant

 18   que tel, la Défense, l'argument présenté par la Défense suivant laquelle

 19   l'Accusation a enfreint l'orientation de la Chambre et induit en erreur, et

 20   la Chambre ne pense pas qu'il soit nécessaire de réexaminer sa pratique

 21   actuelle. Elle remarque de surcroît que étant donné que la modification de

 22   la consigne ou que du fait de la modification de la consigne originale, la

 23   Défense a déposé depuis plusieurs requêtes par lesquelles elle demandait

 24   des prorogations de temps pour réagir aux futures requêtes, en application

 25   de l'article 92 bis qui ont toutes été acceptées, la plupart complètement,

 26   et certaines en partie.

 27   Qui plus est, la Chambre considère que toutes les dates limites pour

 28   les requêtes en application de l'article 92 bis qui sont encore pendantes,


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  1   ont été clairement communiquées aux parties, soit par courriel, et cela a

  2   été ensuite inscrit au dossier peu de temps après, soit par le biais d'une

  3   décision orale présentée directement ou rendue directement dans le

  4   prétoire. Étant donné qu'il était manifeste que la Défense demande des

  5   précisions à ce sujet, la Chambre va à nouveau présenter ces dates limites

  6   pour des réponses futures, fera en sorte que cela soit consigné au dossier,

  7   et ce, par ordre chronologique. La Chambre a fait droit à la demande de

  8   requête présentée par la Défense pour 60 jours supplémentaires, pour

  9   répondre, pour lui octroyer la possibilité de répondre à la 16e requête

 10   présentée par l'Accusation, en application de l'article 92 bis. La date

 11   pour la réponse a été fixée comme le 29 avril 2013. En octroyant 66 jours

 12   supplémentaires pour répondre à la 18e requête de l'Accusation en

 13   application de l'article 92 bis, la date limite a été fixée comme le 13 mai

 14   2013.

 15   Et puis en dernier lieu, le 8 avril 2013, la Chambre a indiqué que sa

 16   décision de prolonger la date limite pour donner à la Défense la

 17   possibilité de réagir à la 20e et à la 21e requête présentée par

 18   l'Accusation en application de l'article 92 bis, de 60 jours

 19   supplémentaires, et a ainsi fait droit entièrement à la demande de la

 20   Défense, la date pour la réponse à ces requêtes est maintenant le 27 mai

 21   2013, ce qui figure à la page 9521 du compte rendu d'audience.

 22   Pour aborder maintenant la demande présentée par la Défense, qui a

 23   demandé qu'un temps supplémentaire lui soit octroyé pour répondre à la 22e

 24   et à la 23e requête présentée par l'Accusation en application de l'article

 25   92 bis, la Chambre ne souhaite pas faire droit à cette demande de 150, et

 26   180 jours de prorogation respectivement. Parce qu'elle considère qu'il

 27   s'agit d'un délai disproportionné qui est demandé.

 28   Si l'on prend en considération que la dernière date limite en


Page 10095

  1   application de l'article 92 bis, octroyée à la Défense est la date du 27

  2   mai 2013, la Chambre décide maintenant que la date butoir octroyée à la

  3   Défense pour répondre à la 22e requête présentée par l'Accusation en

  4   application de l'article 92 bis, sera deux semaines à courir à partir de

  5   cette date, à savoir, la date du 10 juin 2013; et pour la 23e requête

  6   présentée en application de l'article 92 bis, sera le 24 juin 2013.

  7   En dernier lieu, et eu égard aux demandes présentées par la Défense,

  8   aux fins d'une prorogation de temps pour répondre à la 24e et à la 25e

  9   requêtes présentées par l'Accusation en application de l'article 92 bis, la

 10   Chambre fait droit à cette demande de 90 jours entièrement. Ce qui fait que

 11   la date limite pour présenter les réponses à ces requêtes devient

 12   maintenant la date du 16 juillet 2013.

 13   J'en ai maintenant terminé avec la décision de la Chambre.

 14   Et j'aimerais savoir si le témoin de l'Accusation peut maintenant

 15   entrer dans le prétoire ?

 16   M. LUKIC : [interprétation] Puis-je quitter le prétoire ?

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, tout à fait, Maître Lukic.

 18   M. LUKIC : [aucune interprétation] 

 19   M. McCLOSKEY : [interprétation] Nous pourrions ne pas perdre trop de temps,

 20   parce que si justement de gagner du temps, je vous dirais que nous avons

 21   déjà donné à la Chambre la pièce suivante. Je sais d'ailleurs que la

 22   Défense l'a déjà.

 23   [Le témoin est introduit dans le prétoire]

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, oui, je vous invite à le faire

 25   donc, Monsieur McCloskey.

 26   Merci.

 27   Et bonjour, Madame Gallagher. Donc vous revenez pour continuer votre

 28   interrogatoire principal. Donc cela s'est passé assez récemment, mais je


Page 10096

  1   vous rappelle que vous êtes tenue de respecter la déclaration solennelle

  2   que vous avez prononcée en vertu de laquelle vous avez déclaré dire la

  3   vérité, toute la vérité et rien que la vérité. Je pense que point n'est

  4   besoin de redonner vos coordonnées, votre identité, parce que cela a déjà

  5   été fait.

  6   Monsieur McCloskey, je vous en prie.

  7   LE TÉMOIN : ERIN GALLAGHER [Reprise]

  8   [Le témoin répond par l'interprète]

  9   Interrogatoire principal par M. McCloskey : [Suite]

 10   Q.  [interprétation] Bonjour. Comme vous le savez, nous vous avons demandé

 11   de venir aujourd'hui pour parler de ce dont nous appelons, dont nous

 12   appelons maintenant la vidéo du procès qui fait l'objet du document 28780

 13   de la liste 65 ter, et nous y faisons référence également comme à la

 14   collection des photos, document 28781 de la liste 65 ter. Et vous avez vu

 15   donc que les Juges viennent de recevoir ce document. Alors dans un premier

 16   temps, nous avons déjà vu certains extraits de cette vidéo. Et j'aimerais

 17   donc, donc les Juges ont déjà certaines informations à ce sujet, mais

 18   j'aimerais que vous nous indiquiez ce qu'est exactement cette vidéo, et

 19   quel rôle vous avez joué pour la compiler ?

 20   R.  Il s'agit d'une compilation, d'une collecte de différents clips vidéo

 21   provenant de 25 sources vidéo différentes qui ont été reprises et compilées

 22   en une seule vidéo. Et en fait, il s'agit de documents relatifs aux

 23   événements de Srebrenica, au moment où ils se passaient. Donc nous nous

 24   concentrons ou ce jeu de documents se concentre essentiellement sur les

 25   événements entre le 10 et le 20 juillet ou le 21 juillet, il y a également

 26   d'autres vidéos qui ont trait à Srebrenica qui ont été intégrés dans ce jeu

 27   de vidéos. Et il s'agit des vidéos qui précèdent ou qui suivent la date que

 28   je viens de donner.


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  1   Alors quel fut mon rôle. J'ai parfois ajouté certains extraits de vidéo,

  2   donc j'étais avec le directeur et la personne chargée donc de créer la

  3   vidéo. J'ai parfois choisi les extraits qui ont été intégrés à cette

  4   collection. J'ai également participé à la création de la collection

  5   d'images qui accompagnent la vidéo. Il y a également certaines personnes,

  6   qui sont interviewées, qui sont présentées dans cet ouvrage et dans la

  7   vidéo.

  8   Q.  Alors nous allons donc vous posez plusieurs questions. Mais j'aimerais

  9   savoir si vous savez dans un premier temps quelle est la durée de cette

 10   compilation ?

 11   R.  Plus de quatre heures et demi.

 12   Q.  Et est-ce que vous pouvez faire la différence entre ce qui se trouve

 13   dans la vidéo, et les documents ou les vidéos de M. Ruez, par exemple,

 14   documents donc vidéos de M. Ruez qu'il a compilées dans le cadre de son

 15   enquête ? Est-ce qu'il s'agit de documents ou de vidéos -- de quel type de

 16   vidéo s'agit-il ?

 17   R.  Il s'agit en fait -- enfin le but était de reprendre, de présenter les

 18   événements tels qu'ils se sont déroulés à l'époque. Donc il ne s'agit pas

 19   en fait de faire un documentaire et de revenir sur ce qui s'était passé à

 20   Srebrenica au cours des années récentes; il s'agit tout simplement de

 21   prendre ce qui a été filmé, ce qui a été filmé, par exemple, par la chaîne

 22   de télévision, par les personnes qui s'y trouvaient sur le terrain et qui

 23   ont fait des films vidéo, de ces événements donc essentiellement qui se

 24   sont déroulés en juillet 1995.

 25   Q.  Très bien. Donc lorsque vous prenez la table des matières de l'album,

 26   bon, mais vous avez parlé de ce qu'en anglais on appelle l'"editing," d'une

 27   vidéo, est-ce que vous pourriez nous dire ce que cela signifie un produit

 28   donc qui a été travaillé et qui a été -- qui est passé par découpage ? Est-


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  1   ce qu'il y a, par exemple, certains éléments qui n'ont pas été repris,

  2   d'autres qui ont été repris ? Est-ce que vous pourriez dire à la Chambre

  3   comment est-ce que cela s'est passé parce qu'il s'agit d'une vidéo de

  4   quatre heures et demi ?

  5   R.  Oui, bien entendu qu'il s'agit d'une vidéo qui a été découpée. Il y a

  6   beaucoup de films, d'images qui existent qui auraient pu tous être repris.

  7   Mais il y avait de vidéos qui sont répétitifs, qui font doubles emplois que

  8   le TPY avait déjà reçues donc nous n'avons pas voulu faire des doublons.

  9   L'idée était de saisir les meilleures images, les meilleures du point de

 10   vue de la qualité, les images les plus complètes qui existaient, et si

 11   c'était trop long, parce que si c'est trop long, ce n'est plus pertinent,

 12   par exemple, par rapport à ce que nous voulions faire. Donc nous avons

 13   utilisé différents vidéos clip pour essayer d'obtenir un film complet,

 14   alors parfois il y a un vidéo clip qui n'est pas complet, un autre qui est

 15   complet, mais si le vidéo qui n'est pas complet est de meilleure qualité

 16   nous l'avons choisi.

 17   Q.  Lorsque vous parlez de "réalisateur," à qui faites-vous référence pour

 18   cette tâche ?

 19   R.  Il y avait quelqu'un qui avait été recruté en 2002 et qui a créé cette

 20   vidéo, Marta Frakaseti, elle est venue à l'époque et c'est elle qui a

 21   compilé et collecté cette vidéo au départ, pas la vidéo actuelle pas celle

 22   que l'on peut voir mais la vidéo originale, qui a été mise au point avec

 23   l'équipe du procès Srebrenica. Et c'est ensemble qu'ils ont été en mesure

 24   de compiler tout cela.

 25   Q.  Alors nous allons remarquer que parfois lorsqu'on regarde la vidéo il y

 26   a du point de vue de la qualité des différences qualitatives d'images

 27   parfois le logo est différent. Est-ce que vous pourriez nous expliquer

 28   pourquoi cela se passe ?


Page 10099

  1   R.  C'est exactement ce que j'essayais d'expliquer il y a un petit moment,

  2   parfois lorsque vous avez, bon, un clip vidéo qui est incomplet, par

  3   exemple, de la BBC, par exemple, là la qualité en général est très bonne et

  4   puis nous avons un film qui est beaucoup plus complet, qui vient de la

  5   radio ou télévision de la Republika Srpska, par exemple, et de son réseau.

  6   Et lorsque nous voulions absolument nous faire c'était d'avoir tout, par

  7   exemple, tout un entretien, toute une interview pour que tout l'événement

  8   soit présenté. Je sais, par exemple, que Marta a utilisé des extraits

  9   incomplets puis ensuite elle a ajouté une partie d'un extrait complet dont

 10   la qualité n'était pas aussi bonne. Et parfois donc vous vous rendez compte

 11   qu'il y a des changements de qualité mais le but était de faire en sorte de

 12   présenter un film si complet que faire se peut.

 13   Q.  Bien, nous allons maintenant commencer notre examen du document 28781

 14   de la liste 65 ter, il s'agit de l'album de photos que les Juges ont

 15   maintenant, nous voyons que cela est intitulé : "Vidéo pour le procès de

 16   Srebrenica." Page 3 dans le système e-court qui correspond d'ailleurs

 17   fondamentalement à la première page de la table des matières. Est-ce que

 18   vous pourriez nous dire comment est-ce que cet album d'images a été agencé

 19   ? Est-ce que vous pourriez l'expliquer pour que nous puissions un peu mieux

 20   comprendre ?

 21   R.  Alors pour ce qui est de la vidéo et de l'album nous avons retenu une

 22   approche chronologique ce qui fait que vous pouvez mettre en parallèle les

 23   deux, l'album photos et la vidéo, et pour ce qui est de la vidéo nous

 24   l'avons scindée en plusieurs chapitres. Et vous verrez qu'il y a 38

 25   chapitres. Il est indiqué quels sont les différents clips vidéo qui ont été

 26   utilisés pour chaque chapitre. Donc vous voyez l'origine, vous voyez donc

 27   d'où vient le clip d'origine, quand est-ce qu'il a été obtenu par le TPY,

 28   et puis il y a quelques explications à propos du clip vidéo à proprement


Page 10100

  1   parler.

  2   Q.  Et est-ce que vous avez pris part à la production de cette table des

  3   matières ?

  4   R.  Oui. C'est moi qui l'ai composé en grande partie mais c'est également

  5   le travail de tiers. Et ceci lorsque Marta a réalisé la première vidéo donc

  6   d'origine, ce qui fait que l'essentiel était déjà composé. Nous y avions

  7   ajouté des éléments. Nous avions également un analyste judiciaire qui a

  8   également œuvré sur la vidéo et l'un de nos juristes a également remplie

  9   une fonction essentielle dans cette composition.

 10   Q.  Quel est l'objectif principal du livre ou de l'album d'instantané ou de

 11   photos ?

 12   R.  C'est simplement pour mettre en exergue certains extraits ou certaines

 13   parties de la vidéo que nous voulions souligner. Il y a des personnes

 14   essentielles qui se trouvent dans la vidéo pour le procès nous avons saisi

 15   des instantanés. Nous voulions le souligner pour dire de qui il s'agissait,

 16   comment ils avaient été identifiés ainsi que les lieux. Donc c'est tout

 17   simplement pour orienter la vidéo alors que vous la visionnez pour savoir

 18   qui sur ces personnes où elles se trouvent, quel est le contexte dans

 19   lequel nous les voyons dans cette vidéo.

 20   Q.  Est-ce que c'est censé être feuilleté alors que l'on suit -- que l'on

 21   visionne la vidéo pour simplement identifier qui sont les personnes en

 22   question ?

 23   R.  Oui, tout à fait.

 24   Q.  Et est-ce que vous avez rempli les fonctions dans l'identification de

 25   ces derniers ou de ces dernières ?

 26   R.  Oui. J'ai identifié plusieurs des personnes qui se trouvent dans la

 27   vidéo du procès, et vous verrez lorsque c'est le cas ceci est bien indiqué

 28   dans l'album d'instantanés ou de photos.


Page 10101

  1   Q.  Et ce n'est pas mon intention de passer par le menu détail ces

  2   identifications, pourriez-vous nous donner un exemple de la façon dont vous

  3   auriez pu vous identifier certaines des personnes qui se trouvent dans la

  4   vidéo ? Par exemple, Vinko Pandurevic.

  5   R.  Eh bien, il était l'un des accusés dans l'affaire Popovic donc j'ai

  6   passé quelques années au prétoire je l'ai vu il a décliné son identité il

  7   s'est également reconnu dans la vidéo du procès et bien sûr nous savions

  8   qui il était en raison de ce procès.

  9   Q.  D'autres personnes qui auront été identifiées en dehors de l'accusé,

 10   pas accusées mais ceux qui ont fait l'objet de procès ?

 11   R.  Eh bien, je me suis entretenue avec un certain nombre de personnes qui

 12   se trouvent dans la vidéo et je les ai identifiées à partir de ces

 13   entretiens que j'ai tenus et également avec des conversations avec d'autres

 14   qui les avaient identifiées, principalement donc par mon identification

 15   donc en personne ou par d'autres sources, des sources ouvertes donc, ou

 16   d'autres personnes qui sont venues apporter leur concours pour identifier

 17   la personne en question.

 18   Q.  C'est-à-dire -- quand vous dites "des tiers" qui vous ont apporté leur

 19   concours, peut-il s'agir de personnes, de témoins ? Un témoin musulman ?

 20   Une personne de la VRS, quelqu'un du MUP avec lequel vous vous êtes

 21   entretenue et que vous l'auriez identifié dans la vidéo, est-ce que cela

 22   comprend donc, là, les sources de ces identifications ?

 23   R.  Oui, c'est exact.

 24   Q.  Et y a-t-il d'autres sources également d'identification venant

 25   d'enquêteurs, par exemple du bureau du Procureur, qui ont réalisé ces

 26   identifications ?

 27   R.  C'est exact. Et vous le voyez, c'est annoté dans le livre lorsqu'il

 28   s'agit d'un autre enquêteur qui s'est chargé de cette identification.


Page 10102

  1   Q.  Où dans cet album voit-on la source de l'identification ?

  2   R.  Après la table des matières, vous verrez que le livre se compose de

  3   photos, avec des descriptions, des légendes, et vous y voyez qui a

  4   également été l'auteur de l'identification et ce, par quel moyen, ou encore

  5   comment et quand.

  6   Q.  Très bien. Et nous allons également voir dans ce livre qu'il s'y trouve

  7   quatre DVD joints à la fin de cet ouvrage. De quoi s'agit-il ?

  8   R.  Il s'agit de DVD qui composent la vidéo du procès. Nous n'avons pas

  9   réussi à tout mettre sur un seul DVD, donc il y en a quatre. Vous verrez

 10   que dans la table des matières également, l'on voit ce qui se trouve sur ce

 11   DVD.

 12   Q.  Bien. Passons en revue une partie de cet album pour que les Juges de la

 13   Chambre comprennent de quoi il s'agit. Et ensuite, nous allons passer une

 14   partie de cette vidéo du procès. Passons à la page 13 au prétoire

 15   électronique, c'est-à-dire la page 1 de l'ouvrage en lui-même. Nous voyons

 16   maintenant qu'il s'agit du titre de ce chapitre. Nous voyons "10 ou 11

 17   juillet 1995;" comment l'expliquez-vous ?

 18   R.  La pellicule que nous avons reçue ne portait pas de date. L'on peut

 19   présumer du contenu qu'il s'agissait du 10 ou du 11 juillet alors que la

 20   VRS s'approchait de Srebrenica. L'on ne peut dire parfois s'il s'agit d'une

 21   pellicule de l'après-midi du 10 ou du matin du 11, donc tout simplement par

 22   prudence, nous ne voulions pas aller trop loin dans cette certitude et nous

 23   avons indiqué qu'il s'agissait de l'une ou de l'autre date. Nous n'en

 24   sommes pas sûr à 100 %.

 25   Q.  Et nous voyons également ici "Antelope," "WTN-Reuters," "SRT". Nous

 26   connaissons tous Reuters, mais pourriez-vous nous dire quels sont les deux

 27   autres ?

 28   R.  Il s'agit -- cette page indique un chapitre, le premier chapitre. Et le


Page 10103

  1   titre -- l'accueil porte le titre, la date et la source des vidéos, des

  2   pellicules que nous avons obtenues, et nous les avons compilées dans ce

  3   chapitre. "Antelope" est une société de production qui a réalisé un film

  4   qui se nomme "Le cri de la tombe." Et ce sont des documents sources que

  5   nous avons obtenus de leur part. WTN, World Television Network, et Reuters

  6   est une agence de presse qui nous a fourni une pellicule. Et SRT étant la

  7   radio télévision Srpska, qui nous a fourni une pellicule. Télévision locale

  8   avec des journalistes qui étaient également sur le terrain en juillet.

  9   Q.  Pour autant que vous le sachiez, est-ce que l'enquête sur Srebrenica a

 10   découvert précisément où la société de production Antelope avait obtenu

 11   cette pellicule ?

 12   R.  Antelope a fourni au bureau du Procureur une liste de documents sources

 13   dont la société s'est servie pour ce film, "Le cri de la tombe." Nous avons

 14   vu ce qui avait été employé, et effectivement, nous avons vu la pellicule

 15   qui avait été utilisée. De toute façon, nous ne connaissons toujours pas

 16   les détails. On peut voir qu'il s'agit par exemple d'un civil musulman, des

 17   mains duquel ils ont obtenu cette pellicule, mais on n'a pas le nom de ce

 18   dernier. Mais en fait, nous savons comment et où cette pellicule a été

 19   obtenue.

 20   Q.  Très bien. Passons à la page suivante de cet album de photos. Il s'agit

 21   de la page 4 au prétoire électronique.

 22   Si l'on pouvait faire un gros plan. Très bien. Est-ce là où les vidéos

 23   commencent ?

 24   R.  C'est exact.

 25   Q.  Et l'on y voit que -- l'identification étant la Brigade de Zvornik,

 26   Praga, avec un numéro d'immatriculation du registre des véhicules de la

 27   Brigade de Zvornik. Conclusion, cela appartenait à la brigade de Zvornik.

 28   Pourriez-vous nous dire où ces informations ont été recueillies ? L'on ne


Page 10104

  1   voit pas vraiment la plaque d'immatriculation de ce premier véhicule.

  2   R.  Sur notre matériel vidéo, nous avons pu faire un gros plan et on le

  3   voit beaucoup plus clairement, donc il n'y a pas de doute, la plaque

  4   d'immatriculation est 11067. Nous avons été en mesure, avant mon arrivée,

  5   d'obtenir les registres des véhicules de la Brigade de Zvornik pendant une

  6   perquisition, une saisie en 1998, et dans ces registres, l'on trouve Praga

  7   consigné dans le cadre de la Brigade de Zvornik avec ce numéro de plaque

  8   d'immatriculation.

  9   Q.  Pourriez-vous nous dire où se trouve cette identification sur la photo

 10   pour qu'on le sache ? Dites-nous également d'où cela vient.

 11   R.  Quand vous regardez devant, c'est au-dessus du pneu gauche, à gauche de

 12   la petite bicyclette qui est accrochée.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] A gauche, quand vous le regardez, ça

 14   veut dire -- ce serait le pneu droit, en fait.

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] C'est cela.

 16   M. McCLOSKEY : [interprétation]

 17   Q.  Voyons un autre exemple de la sorte à la page suivante, 15. On y voit

 18   un char avec un numéro d'immatriculation 6717, également de la Brigade de

 19   Zvornik. Comment l'avez-vous su ?

 20   R.  Tout comme à l'instar de la photo précédente, pour Praga, il s'agit de

 21   la Brigade de Zvornik. Lors de la perquisition et de la saisie de documents

 22   d'origine, il y avait un registre des véhicules donnant le numéro

 23   d'immatriculation 6717 à ce char.

 24   Q.  Et sur cette photo, est-ce que vous voyez la plaque d'immatriculation ?

 25   R.  Vous le voyez au-dessus ou à côté du canonnier, à droite.

 26   M. McCLOSKEY : [interprétation] Monsieur le Président, Monsieur le Juge,

 27   j'avancerais maintenant qu'il conviendrait de passer une partie de cette

 28   vidéo pour le procès, que nous avons sélectionnée, et je demanderais à


Page 10105

  1   l'occasion -- tout un chacun pourrait le faire, pourrait poser des

  2   questions à Mme Gallagher en la matière, mais c'est une vidéo importante

  3   que nous souhaiterions que les Juges de la Chambre voient, ainsi que le

  4   restant du monde. Nous avons choisi une heure et cinq minutes pour

  5   visionner cette vidéo. La plus grande partie ayant déjà été visionnée, nous

  6   n'avons pas l'intention, par exemple, de passer l'hôtel Fontana et d'autres

  7   extraits de cette vidéo pour le procès que vous avez d'ores et déjà

  8   visionnés. Quoi qu'il en soit, nous aimerions lancer cette vidéo avec

  9   quelques questions.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur McCloskey, quand vous dites une

 11   heure et cinq minutes, cela signifierait que s'il y a des questions, ce

 12   serait bien plus long. Ce n'est pas uniquement le visionnement, n'est-ce

 13   pas ? -- en continu. Quels sont les extraits que vous choisiriez ou que

 14   vous souhaitez choisir ? Cinq, dix minutes, ou deux minutes avant que vous

 15   n'arrêtiez le visionnement et que vous posiez des questions… ?

 16   M. McCLOSKEY : [interprétation] Il n'y a pas nombre de questions à poser et

 17   nous avons découpé les durées, les titres également des extraits que nous

 18   souhaiterions visionner. Cela se trouve sur cette fiche que vous avez

 19   reçue, je l'espère --

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je crois que nous l'avons reçue…

 21   [La Chambre de première instance et le Juriste se concertent]

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La dernière information étant que c'est

 23   dans notre courrier électronique, que je vérifie, si vous voulez bien.

 24   M. McCLOSKEY : [interprétation] Je peux vous apporter mon concours en vous

 25   lisant la chose comme vous me l'avez demandée. Le premier segment, le

 26   premier extrait, est de quatre à cinq minutes. Des plans de la VRS qui

 27   s'approche de Srebrenica par la route. Vous en voyez donc les photos. Cela

 28   inclut des actualités de la VRS et autres.


Page 10106

  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] A l'écran, je vois une liste qui a une

  2   date -- il s'agit d'une page. C'est une liste d'extraits de 28780 et j'y

  3   vois une date en bas à droite, 19 avril 2013.e Et en dehors de la liste, il

  4   y a également une liste de chapitres de dépositions antérieures.

  5   M. McCLOSKEY : [interprétation] Oui, --

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je voulais simplement confirmer que

  7   c'est bien ce dont vous parlez ?

  8   M. McCLOSKEY : [interprétation] Oui, c'est cela.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Ivetic, M. McCloskey avance que

 10   nous devrions visionner cet extrait. Avez-vous pensé -- enfin, est-ce qu'il

 11   va nous falloir le passer par deux fois si vous voulez poser des questions

 12   ? Et Monsieur McCloskey, je me tourne vers vous également, si M. Ivetic

 13   avait des questions particulières, est-ce qu'il pourrait les poser ?

 14   Faudrait-il s'arrêter pour éviter tout simplement de visionner la chose par

 15   deux fois.

 16   Maître Ivetic, cela vous convient-il ou y a-t-il une autre façon de

 17   procéder que vous suggéreriez ?

 18   M. IVETIC : [interprétation] Je crois, Monsieur le Président, tout du moins

 19   quant aux témoins antérieurs quant à cette vidéo également, nous l'avons

 20   passée une fois --

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

 22   M. IVETIC : [interprétation] -- et au contre-interrogatoire, en fait, on

 23   renvoie à l'horodateur de la transcription lorsqu'il s'agit d'une vidéo

 24   donnée et de son extrait. Je ne sais pas si nous avons passé par deux fois

 25   quoi que ce soit, mais je n'ai pas l'intention de revoir la vidéo par deux

 26   fois lors du contre-interrogatoire.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, je présume qu'il y aura des

 28   questions particulières sur un extrait particulier et qu'il nous faudrait


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  1   donc revoir la vidéo. J'espère que nous n'aurons pas à repasser la vidéo

  2   dans son intégralité par deux fois.

  3   En l'absence d'objection, nous allons procéder comme vous l'avez

  4   recommandé, Monsieur McCloskey.

  5   M. McCLOSKEY : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je n'ai pas

  6   d'objection. Si Me Ivetic pense qu'il doit aborder une question ou s'il

  7   interrompt, ce n'est pas un problème. Et nous pourrons revenir exactement

  8   là où Me Ivetic le souhaite, comme cela a été fait avec Me Stojanovic. Et

  9   bien sûr, Mme Stewart pourrait reprendre cette question.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, effectivement.

 11   M. McCLOSKEY : [aucune interprétation]

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il hoche du chef. --

 13   M. McCLOSKEY : [interprétation] Très bien.

 14   Q.  Je crois que ce chapitre n'a point besoin d'autres commentaires. Nous

 15   allons le visionner et il est identifié sur la fiche, 00.29.0.

 16   [Diffusion de la cassette vidéo]

 17   M. McCLOSKEY : [interprétation] J'ajouterais simplement que l'on peut

 18   feuilleter également, parallèlement, l'album qui est conçu à cet effet,

 19   mais pas spécialement à cette étape.

 20   [Diffusion de la cassette vidéo]

 21   M. McCLOSKEY : [interprétation] Nous arrêtons à 1:50.2 [phon].

 22   Q.  Le rouquin, qui est l'une des personnes que vous avez été en mesure

 23   d'identifier, n'est-ce pas ?

 24   R.  Oui. Nous venons de parler de cette personne, Vinko Pandurevic, le

 25   commandant de la Brigade de Zvornik.

 26   Q.  Merci.

 27   M. McCLOSKEY : [interprétation] Si vous voulez bien continuer.

 28   [Diffusion de la cassette vidéo]


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  1   M. McCLOSKEY : [interprétation] Nous sommes à 1:57:09.

  2   Q.  Le livre identifie la personne. Pourriez-vous nous dire de qui il

  3   s'agit ?

  4   R.  Il s'agit de Milan Jolovic, sobriquet Legenda, qui est le commandant

  5   des Loups de la Drina, qui font partie du Corps de la Drina, de la brigade.

  6   Il est donc sur le bas côté de la route et il coordonne ses unités.

  7   Q.  Quelles sont les -- ce que l'on voit brouillé en rouge, en haut --

  8   enfin, au-dessus de la tête de Legenda ?

  9   R.  Il s'agit du logo de la Radiotélévision Srpska et il

 10   s'agit de CPT. On dirait CPT, mais c'est SRT, et certaines pellicules que

 11   nous avons reçues de la Radiotélévision Srpska directement nous ont été

 12   remises directement et cela a été diffusé, comme vous le voyez. Dans toute

 13   la vidéo de ce procès, vous le verrez, ce logo, et vous saurez que cela

 14   vient de la Radiotélévision Srpska.

 15   Q.  Cela pourrait être une opération militaire ou autre. Qu'est-il en train

 16   de faire, de quoi parle-t-il et où se trouve-t-il selon vous ?

 17   R.  C'est l'approche de Srebrenica à partir du sud venant de Zeleni Jadar.

 18   On le sait de la façon dont les chars sont placés, dont les Praga sont

 19   placés et ceci a été noté également dans les registres des véhicules. Nous

 20   le savons également de ceux qui ont témoigné, y compris Vinko Pandurevic,

 21   et nous savons donc en gros où ils se trouvent sur cette route.

 22   Q.  Très bien. Continuons.

 23   [Diffusion de la cassette vidéo]

 24   M. McCLOSKEY : [interprétation] Oui. Et c'est là où nous avons décidé

 25   d'arrêter ce visionnement, donc à 4.57.8, qui est peut-être le point nommé

 26   pour faire une pause.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, c'est effectivement une bonne idée.

 28   Nous allons faire une pause, et nous allons tout d'abord demander à Mme


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  1   Gallagher de bien vouloir suivre Mme l'Huissière.

  2   [Le témoin quitte la barre]

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et nous reprendrons à midi 05.

  4   --- L'audience est suspendue à 11 heures 45.

  5   --- L'audience est reprise à 12 heures 08.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Peut-on faire entrer le témoin dans le

  7   prétoire, s'il vous plaît.

  8   [Le témoin vient à la barre]

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons donc poursuivre, Maître

 10   Gallagher.

 11   Monsieur McCloskey, allez-y.

 12   M. McCLOSKEY : [interprétation]

 13   Q.  Nous n'avons pas besoin sur nos écrans nous en sommes maintenant au

 14   chapitre intitulé : "Srebrenica ville 10 juillet image des civils

 15   musulmans," mais les Juges de la Chambre ont déjà vu cela y compris, par

 16   exemple, les escadrons de mortier musulman donc je pense que l'on va passer

 17   directement de la page 6 de l'album à la page 13 et la vidéo -- mais en

 18   fait avant d'arriver à la vidéo nous voyons donc dans le livre, dans

 19   l'album donc c'est intitulé : "Rassemblement de Bosno-musulman des hommes

 20   et des garçons, sur la route de Srebrenica à Susnjar le 11 juillet." C'est

 21   la page 25 sur le système de prétoire électronique.

 22   Pouvez-vous nous dire ce que nous allons voir sur cette vidéo.

 23   R.  Ceci vient d'un homme bosno-musulman qui vit à Srebrenica et qui

 24   filmait donc ce rassemblement donc ce sont -- c'est le départ des hommes et

 25   des femmes de Srebrenica, et il a fait une déclaration au bureau du

 26   Procureur en 2002.

 27   Q.  Et vous pourriez nous dire où cela se trouve ?

 28   R.  Il dit que c'est à la sortie de Srebrenica et il continue à filmer en


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  1   direction de Susnjari. Et la vidéo se termine quelques heures plus tard on

  2   voit ça sur l'horodateur et il dit que c'est à proximité de Susnjari.

  3   Q.  Et la vidéo que nous avons choisie ou du moins l'extrait est assez

  4   bref, n'est-ce pas ?

  5   R.  C'est exact. Ce n'est pas la totalité de la vidéo et ce ne sont pas

  6   toutes les images qu'il a filmées.

  7   Q.  Est-ce que vous avez étudié ces extraits et est-ce que vous avez vu ou

  8   essayer de recenser les armes s'il en avait ?

  9   R.  Je n'ai pas essayé de recenser les armes, et j'ai remarqué que les

 10   hommes, ainsi que les jeunes garçons, quelquefois également les femmes

 11   parmi le groupe. Donc je pense qu'il y a quelques armes mais la plupart

 12   d'entre eux ne semblent pas être armés.

 13   Q.  Alors nous allons visionner cela. Ça devrait se trouver à l'horodateur

 14   à 14:13.

 15   [Diffusion de la cassette vidéo]

 16   M. McCLOSKEY : [interprétation]

 17   Q.  Je ne vais pas vous demander d'identifier de qui il s'agit. Très bien.

 18   C'est donc un bref extrait qui se termine au compteur à 15.07.4 et les

 19   chapitres suivants de l'album sont des parties que nous avons déjà vues,

 20   c'est-à-dire le général Mladic et certains de ses commandants qui

 21   descendent le long de la route en direction de Srebrenica. Nous allons

 22   passer au compteur à 21.09, que nous avons intitulé "Mladic à Srebrenica".

 23   Est-ce que vous avez essayé, Madame le Témoin, d'incorporer toutes les

 24   images de Mladic à Srebrenica plutôt que de couper certains éléments au

 25   montage ?

 26   R.  Non, c'est exact. Tout ce dont dispose le bureau du Procureur

 27   concernant Mladic et Srebrenica est incorporé dans cette vidéo du procès.

 28   Il n'y a rien qui ait été laissé de côté.


Page 10111

  1   Q.  Très bien. Je crois que nous allons donc visionner ceci. Nous allons

  2   essayer de suivre au mieux que nous pouvons dans l'album.

  3   [Diffusion de la cassette vidéo]

  4   M. McCLOSKEY : [interprétation]

  5   Q.  Ah, je vois que nous avons commencé par cet extrait et je me souviens

  6   pourquoi. Nous sommes à 21.11.5 au compteur. Cette personne qui tient ce

  7   casque dans sa main gauche, je pense qu'on se souviendra qu'il s'agissait

  8   de ce casque bleu que M. Ruez a mentionné. Est-ce que les enquêtes ont

  9   permis d'identifier cette personne ?

 10   R.  Oui. Drazen Erdemovic l'a identifié dans sa déposition dans Tolimir.

 11   C'était donc un homme de la 10e Unité de Sabotage et il s'appelle Cico.

 12   C'était la même unité que celle dans laquelle officiait Drazen Erdemovic.

 13   Q.  Est-ce que vous avez son nom complet ?

 14   R.  Non, Drazen Erdemovic n'a mentionné que son surnom, Cico.

 15   Q.  Très bien. On va continuer, alors.

 16   [Diffusion de la cassette vidéo]

 17   M. McCLOSKEY : [interprétation] Nous sommes au compteur à 25.11.1.

 18   Q.  L'on peut entendre le général Mladic qui appelle à haute voix Zile et

 19   Krle.

 20   Q.  Pourriez-vous nous dire si ces noms ont été identifiés.

 21   R.  Oui, Zile et Milenko Zivanovic, le commandant du Corps de Drina, et

 22   Krle est en fait le général Krstic, qui était le chef d'état-major du Corps

 23   de la Drina à l'époque.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et les identifications sont basées sur

 25   quoi ?

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] Vous verrez en fait qu'ils apparaissent sur

 27   l'écran dans un instant, et durant l'enquête, et après visionné d'autres

 28   vidéos, des conversations téléphoniques, nous avons pu prendre connaissance


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  1   de leurs noms -- en fait, recouper les noms et les surnoms.

  2   M. McCLOSKEY : [interprétation] Nous allons poursuivre. Au compteur, nous

  3   sommes à 25.11.1.

  4   [Diffusion de la cassette vidéo]

  5   M. McCLOSKEY : [interprétation]

  6   Q.  Est-ce que vous pouvez identifier la personne qui sourit à l'écran, au

  7   compteur à 25.43.6 ?

  8   R.  Il s'agit de Milenko Zivanovic, dont le surnom est Zile.

  9   Q.  Je ne vais pas revenir en arrière, mais est-ce que vous avez vu Krstic

 10   un peu avant, dans la vidéo ?

 11   R.  Je crois. Je sais qu'il marche à côté de lui.

 12   Q.  On va essayer de revenir un peu en arrière, parce que quelquefois, ces

 13   visages, nous les connaissons trop bien et nous oublions. Nous sommes donc

 14   au compteur à 25.23.7. Est-ce que vous voyez le général Krstic sur cet

 15   arrêt sur image ?

 16   R.  Oui. C'est celui qui est le plus à gauche, alors qu'on regarde l'écran.

 17   Q.  Et est-ce que Drazen Erdemovic a identifié également ces hommes qui

 18   sont en noir à côté --

 19   R.  Les deux hommes en noir, celui qui a le drapeau et l'autre, ce sont

 20   deux hommes de la 10e Unité de Sabotage.

 21   Q.  Très bien.

 22   R.  Ils sont identifiés dans les arrêts sur image qui sont dans l'album que

 23   vous avez.

 24   Q.  Très bien, merci.

 25   M. McCLOSKEY : [interprétation] Nous allons donc continuer le visionnage.

 26   Merci.

 27   [Diffusion de la cassette vidéo]

 28   M. McCLOSKEY : [interprétation] Nous sommes arrêtés au compteur à 28.54.2.


Page 10113

  1   Il s'agit de la page 36 sur le prétoire électronique, mais la page 24 sur

  2   la version papier.

  3   Q.  Est-ce que vous vous souvenez de la personne qui serre la main au

  4   général Mladic ?

  5   R.  Il s'agit de Mirko Trivic. C'est le commandant de la 2e Brigade

  6   mécanisée de Romanija.

  7   Q.  Est-ce qu'il a déposé, est-ce qu'il a contribué à identifier certaines

  8   des personnes que nous voyons sur cette partie de la vidéo ?

  9   R.  C'est exact. Il a identifié, il s'est identifié lui-même et plusieurs

 10   autres personnes qui sont sur ces images.

 11   Q.  Très bien. Nous allons donc poursuivre le visionnage.

 12   [Diffusion de la cassette vidéo]

 13   M. McCLOSKEY : [interprétation] Nous avons fait un arrêt sur image au

 14   compteur à 30.51.9.

 15   Q.  D'après cette vidéo, est-ce que vous reconnaissez les deux personnes ?

 16   C'est à la page 28 dans le livret, et 38 au niveau du prétoire

 17   électronique.

 18   R.  Il s'agit de Milenko Zivanovic, qui est à gauche. Et puis, il y a

 19   Vujadin Popovic, chef de la sécurité du Corps de la Drina.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est à la page 26 dans le livret,

 21   n'est-ce pas ?

 22   M. McCLOSKEY : [interprétation] Oui, je me suis corrigé, c'est à la page

 23   26. Merci, Monsieur le Président.

 24   Poursuivons le visionnage.

 25   [Diffusion de la cassette vidéo]

 26   M. McCLOSKEY : [interprétation]

 27   Q.  Nous voyons que le général Mladic tourne le dos à la caméra, et nous

 28   sommes au compteur à 31.29.8. Pourriez-vous nous rappeler qui sont les


Page 10114

  1   trois autres personnes sur l'arrêt sur image, et nous décrire où ils se

  2   trouvent ?

  3   R.  Tout à fait à gauche, il y a le général Krstic. Au milieu, avec la

  4   moustache et le T-shirt, c'est le lieutenant-colonel Popovic. Et la

  5   personne qui a le bras en l'air, c'est Vinko Pandurevic.

  6   Q.  Merci.

  7   M. McCLOSKEY : [interprétation] Nous allons poursuivre le visionnage.

  8   [Diffusion de la cassette vidéo]

  9   M. McCLOSKEY : [interprétation] Nous avons l'arrêt sur image au compteur à

 10   32.48.8. Page 29 dans l'album, 41 sur le prétoire électronique.

 11   Q.  Pouvez-vous identifier la personne qui est tout à fait à droite sur

 12   l'arrêt sur image, et qui est derrière le général Mladic ?

 13   R.  Il s'agit de Milorad Pelemis. Il est le commandant de la 10e Unité de

 14   Sabotage, dans laquelle officiait également Drazen Erdemovic.

 15   Q.  Très bien.

 16   M. McCLOSKEY : [interprétation] Continuons de visionner cette vidéo.

 17   [Diffusion de la cassette vidéo]

 18   M. McCLOSKEY : [interprétation] Nous sommes maintenant dans la soirée du 11

 19   juillet à l'hôtel Fontana, donc je crois que je ne vais pas procéder au

 20   visionnage de cette partie de la vidéo. Et on pourrait passer au chapitre

 21   du 12 juillet, qui est la page 40 dans l'album, page 52 sur le prétoire

 22   électronique, nous sommes à V0009266 de 17:00 à 01:19.

 23   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

 24   M. McCLOSKEY : [aucune interprétation]

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur McCloskey, la dernière portion

 26   que nous avons vue il y avait des instructions pour dévisser quelque chose

 27   et de retirer. Je ne sais pas s'il s'agit de quelque chose de spécial. Je

 28   n'ai pas eu la possibilité de m'attarder sur l'image.


Page 10115

  1   M. McCLOSKEY : [interprétation] Nous pouvons demander à Mme Gallagher peut-

  2   être qu'elle a idée --

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Gallagher, j'ai vu qui a été

  4   mentionné dévisser quelque chose --

  5   LE TÉMOIN : [interprétation] Je crois que c'était en fait la pancarte

  6   identifiant le bâtiment municipal de Srebrenica.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Je me demandais si elle était

  8   semblable à celle que nous avons vue sur cette table à l'hôtel Fontana.

  9   Est-ce que vous avez été en mesure de l'analyser cela ?

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, je me suis également posée la même

 11   question mais je ne sais pas s'il s'agit de la même pancarte ou non.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Nous avons maintenant l'image en

 13   question.

 14   Poursuivez.

 15   M. McCLOSKEY : [interprétation] Merci.

 16   Q.  Donc nous allons commencer à ce moment-là -- premièrement, vous voyez

 17   la date du 12 juillet et qu'est-ce que nous sommes sur le point de voir, en

 18   fait ?

 19   R.  Il s'agit d'un clip très rapide et nous sommes à Srebrenica le 12

 20   juillet, en fait, du départ nous allons voir un cadavre qui gît et il est

 21   tout ensanglanté, on voit le sang en fait qui se répand en dessous du corps

 22   en question.

 23   Q.  Et quelle est l'importance de cela pour l'enquête ?

 24   R.  Drazen Erdemovic a décrit qu'il se trouvait à Srebrenica le 12 juillet

 25   dans cette zone près de la mosquée et qu'un membre de son unité, du 10e

 26   Groupe de Sabotage, avait reçu l'ordre de Milorad Pelemis que nous avons vu

 27   un peu plus tôt sur le clip, avait reçu l'ordre disais-je de trancher la

 28   gorge d'un homme musulman. Et cette personne a tranché cette gorge et


Page 10116

  1   Drazen Erdemovic l'a identifié lors d'une séance de récolement et lors de

  2   sa déposition dans l'affaire Tolimir il a indiqué qu'il pensait qu'il

  3   s'agissait de l'homme qui avait été tué au moment où lui il se trouvait là.

  4   Q.  Alors vous avez dit que M. Erdemovic se trouvait à Srebrenica le 12

  5   juillet; est-ce bien exact ?

  6   R.  Non, non, excusez-moi. Non, non, ils y étaient le 11. Alors que cet

  7   extrait vidéo date du lendemain, du 12 juillet.

  8   Q.  Fort bien. Nous allons reprendre le visionnage à 17:09.

  9   [Diffusion de la cassette vidéo]

 10   M. McCLOSKEY : [interprétation] Arrêt sur image à 11:9:3 [comme

 11   interprété]. Alors nous allons sauter un peu, nous allons -- nous n'allons

 12   pas voir la réunion à l'hôtel Fontana, nous n'allons pas visionner

 13   certaines des scènes à Potocari que les Juges de la Chambre ont déjà vues.

 14   Et nous allons maintenant visionner ce qui correspond à la page 73 de

 15   l'album, page 85 pour le système e-court, et là, il s'agit d'un discours,

 16   enfin cela a été intitulé : "Discours de M. Zivanovic à Vlasenica le jour

 17   de la Saint-Pierre et Saint-Paul."

 18   Q.  Est-ce que vous pourriez nous donner le contexte de ce que nous allons

 19   voir non pas du discours à proprement parler, mais de l'endroit où cela se

 20   passe, quel était l'objectif ?

 21   R.  Oui. Il s'agit en fait de la commémoration à Vlasenica de Saint-Pierre

 22   et Paul. Alors cela avait été organisé chez un particulier et vous allez le

 23   voir en fait dans le clip vidéo. Il s'agit de Zvonko Bagajic. C'est

 24   quelqu'un qui résidait à Vlasenica. Dans un moment vous allez voir Milenko

 25   Zivanovic prononcer ce qui est un discours assez long --

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et quelle est la page dans l'album ?

 27   M. McCLOSKEY : [interprétation] Page 74.

 28   M. IVETIC : [interprétation] 74, me semble-t-il.


Page 10117

  1   M. McCLOSKEY : [interprétation] Je dirais que nous avons fait un arrêt sur

  2   image à 32:29, et nous allons en fait fondamentalement voir ce discours ou

  3   entendre plutôt.

  4   [Diffusion de la cassette vidéo]

  5    M. McCLOSKEY : [interprétation] Est-ce que nous pourrions repartir en

  6   arrière pour voir cet homme qui sourit.

  7   Q.  Arrêt sur image 38.41.8. Vous savez quelle était la fonction ou le

  8   poste de cet homme ? Est-ce que vous pouvez le dire d'après la vidéo ?

  9   R.  Oui, c'était le bishop de Zvornik et de Tuzla.

 10   Q.  [aucune interprétation]

 11   R.  Je vais juste vérifier que cela se trouve toujours dans l'album en

 12   question.

 13   Q.  [aucune interprétation]

 14   M. McCLOSKEY : [aucune interprétation]

 15   [Diffusion de la cassette vidéo]

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait interrompre une

 17   seconde. Monsieur McCloskey, la Chambre est intriguée, car elle s'interroge

 18   quant à la pertinence du visionnage de ce très long discours. Je peux

 19   m'imaginer que visionner un ou deux extraits soit pertinent, certes, mais

 20   quelle est la pertinence de ce qui a été dit à propos de la mosquée…

 21   M. McCLOSKEY : [interprétation] Je sais que lorsque vous le regardez comme

 22   cela, vous ne pouvez pas tout saisir, mais il y a par exemple des choses

 23   ici et là, telles que la permission, l'autorisation du commandant. Il y di,

 24   Nous avons établi des postes de commandement avancé au fil de la

 25   progression de notre attaque. Il parle également de la destruction du

 26   minaret et des mosquées --

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, oui, j'avais remarqué cela, mais

 28   nous nous demandions juste si un autre choix aurait pu être opéré. Mais


Page 10118

  1   bon, je suppose qu'il y a des éléments qui vont être saisis par nous.

  2   M. McCLOSKEY : [interprétation] Et Monsieur le Président, nous allons

  3   bientôt aborder quelque chose que vous reconnaîtrez. Et c'est l'une de ces

  4   décisions qui, placée dans le contexte, a son importance. Je comprends fort

  5   bien que cela est assez long, mais nous avons pris cette décision. Nous

  6   essayons de faire en sorte que cela soit aussi ciblé que possible.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous en prie. Continuez.

  8   [Diffusion de la cassette vidéo]

  9   M. McCLOSKEY : [interprétation]

 10   Q.  Madame Gallagher, cette dernière référence que nous avons entendue à la

 11   Saint-Pierre et Paul, est-ce que cela vous a permis, justement, de trouver

 12   la date en question ?

 13   R.  Oui, c'est une fête qui est célébrée le 12 juillet.

 14   Q.  Fort bien. Nous sommes toujours à la date du 12 juillet. Ce qui

 15   m'intéresse maintenant, c'est la page 85 de l'album, qui correspond à la

 16   page 97 dans le système e-court. Je regarde l'arrêt sur image 53.13.0.

 17   C'est quelque chose qui est intitulé "Luke." Est-ce que vous pourriez nous

 18   donner le contexte ? Quelle est l'importance de cela ? Qu'est-ce que nous

 19   sommes sur le point de voir ?

 20   R.  Il s'agit des femmes, des enfants et des personnes âgées qui avaient

 21   été amenés depuis Potocari dans les autocars jusqu'à Luke, où ils ont été

 22   déposés et ensuite, ils ont dû aller jusqu'à Kladanj. Ils ont dû passer par

 23   Kladanj jusqu'au territoire libre, comme ils l'appelaient.

 24   Q.  Et est-ce qu'il y a eu des preuves dans le cadre de l'enquête indiquant

 25   qu'il y a eu séparation des hommes à Luke ?

 26   R.  Oui, oui, nous savons en fait que les hommes ont été séparés ici. Il y

 27   a un homme qui a survécu à une exécution et qui a décrit comment on l'a

 28   fait sortir de l'autocar et comment par la suite, ce groupe a été exécuté;


Page 10119

  1   toutefois, lui, a survécu.

  2   Q.  Nous allons maintenant visionner ce passage, qui sera bref.

  3   [Diffusion de la cassette vidéo]

  4   M. McCLOSKEY : [interprétation] Fort bien. Nous avons fait un arrêt sur

  5   image à Luke. Nous allons maintenant aborder le chapitre intitulé la route

  6   entre Luke et Kladanj, 12 juillet.

  7   Q.  Nous venons de voir les gens qui sortaient de l'autocar. Quel est le

  8   lien, maintenant, avec ce que nous allons voir ?

  9   R.  Oui. C'est ce qui suit, en fait, parce que maintenant, nous allons les

 10   voir marcher le long de cette route qui va vers Kladanj.

 11   Q.  Et est-ce que c'est un lieu dont il a été question avec la déposition

 12   du colonel Boering ?

 13   R.  Oui, je pense. Je n'ai pas entendu sa déposition des deux derniers

 14   jours, mais je sais que par le passé, il a fait référence à Luke et à la

 15   route menant vers Kladanj.

 16   Q.  Fort bien. Nous allons maintenant commencer le visionnage à partir du

 17   point 54.27.9. Cela correspond à la page 87 pour l'album et 99 pour le

 18   système e-court.

 19   [Diffusion de la cassette vidéo]

 20   M. McCLOSKEY : [interprétation] Nous sommes à l'arrêt sur image 55.36.4.

 21   Q.  La qualité de l'image de l'extrait vidéo est différente. Est-ce que

 22   vous pourriez dire ce à quoi cela correspond ?

 23   R.  Oui. C'est le même lieu. Manifestement, les gens continuent à marcher

 24   en direction de Kladanj, et sur cet arrêt sur image vous voyez le colonel

 25   Boering du Bataillon néerlandais de la FORPRONU.

 26   Q.  Où ?

 27   R.  Excusez-moi, c'est la personne qui se trouve sur la gauche de l'écran,

 28   qui porte un uniforme de camouflage.


Page 10120

  1   Q.  La personne qui se trouve sur l'extrême gauche de l'écran, tel que nous

  2   le voyons ?

  3   R.  Oui.

  4   Q.  [aucune interprétation]

  5   [Diffusion de la cassette vidéo]

  6   M. McCLOSKEY : [interprétation] Nous avons fait un arrêt sur image à

  7   55.48.6.

  8   Q.  Pouvez-vous nous dire où nous nous trouvons maintenant ?

  9   R.  Je pense que là -- les gens se rapprochent de Kladanj. Il y a de plus

 10   en plus de personnes, et je pense que nous allons bientôt voir les soldats

 11   de l'ABiH.

 12   Q.  Merci.

 13   [Diffusion de la cassette vidéo]

 14   M. McCLOSKEY : [interprétation] Voici donc un ensemble de ces personnes à

 15   la base aérienne de Tuzla, et je vais donc omettre ce point et passer

 16   directement au 13 juillet, l'extrait qui commence à la page 106 au prétoire

 17   électronique, et à la page 94 de notre album. Mais je crois qu'il est temps

 18   de faire une pause, Monsieur le Président.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il est temps de prendre une pause.

 20   Madame Gallagher, si vous voulez bien suivre Mme l'Huissière, et nous vous

 21   reverrons d'ici 20 minutes.

 22   [Le témoin quitte la barre]

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous faisons une pause et nous reprenons

 24   à 13 h 25.

 25   --- L'audience est suspendue à 13 heures 05.

 26   --- L'audience est reprise à 13 heures 29.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que l'on pourra faire entrer le

 28   témoin dans le prétoire ?


Page 10121

  1   En attendant que le témoin n'arrive, j'aimerais savoir ce que vous avez

  2   prévu pour la déposition de ce témoin ? Est-ce que vous souhaitez

  3   poursuivre lundi ?

  4   [Le témoin vient à la barre]

  5   M. McCLOSKEY : [interprétation] J'en parlerais avec la Défense. Bon, je ne

  6   sais pas s'ils ont prévu un contre-interrogatoire très long. De toute

  7   façon, ce témoin peut faire preuve d'une certaine souplesse, et nous avons

  8   de toute façon un autre, un officier néerlandais.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, nous sommes au courant mais bien

 10   entendu nous ne voulons pas ceci étant dit fragmenter cette déposition en

 11   trop de morceaux.

 12   M. McCLOSKEY : [interprétation] Oui, tout à fait je comprends.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien, nous en parlerons brièvement à la

 14   fin de cette audience. Poursuivez.

 15   M. McCLOSKEY : [interprétation] Oui, nous en étions donc toujours au

 16   visionnage de la vidéo. Document 28780. Donc nous allons maintenant aborder

 17   la partie qui correspond au 13 juillet, qui est intitulé : "Mladic à

 18   Srebrenica." Donc cela va de V00009267 à -- ou plutôt, il s'agit du

 19   document V00009267 de 06 à 039.

 20   [Diffusion de la cassette vidéo]

 21    M. McCLOSKEY : [interprétation] Nous avons fait un arrêt sur image à

 22   02.03.5. Et je dirais qu'il s'agit de la page 95 de l'album, et page 107 du

 23   système e-court.

 24   Q.  Cet homme que l'on voit à l'arrière-plan sur la gauche, dont le visage

 25   est en partie caché par la pénombre, est-ce que cette personne a été

 26   identifiée lors de l'enquête ?

 27   R.  Oui. En fait, c'est lui-même qui a décliné son identité. Il s'agit de

 28   Petar Salapura, qui est chef de l'administration chargée du renseignement


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  1   pour l'état-major principal.

  2   Q.  Bien.

  3   M. McCLOSKEY : [interprétation] Poursuivons.

  4   [Diffusion de la cassette vidéo]

  5   M. McCLOSKEY : [interprétation] Nous avons terminé à 02.39.7. Nous avons

  6   faire un arrêt sur image. Je vais maintenant ne pas montrer certaines

  7   images ou certaines scènes de Potocari. J'aimerais que nous allions

  8   directement au document V0009268, parce que je pense que les Juges ont déjà

  9   vu certaines des scènes de Potocari. Et là, il s'agit d'un extrait vidéo

 10   qui a été daté du 13 juin 1996. C'est un discours assez long du général

 11   Mladic, et nous allons de suite vous montrer - c'est quasiment la fin de

 12   son discours - la partie qui nous paraît pertinente.

 13   Q.  Madame Gallagher, pour le contexte, est-ce que vous pourriez nous

 14   expliquer où cela a été filmé ? Il s'agit du mois de juin 1996. Quelles

 15   sont les personnes qui sont autour de la table avec M. Mladic ?

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] A quelle page est-ce que cela correspond

 17   dans l'album ?

 18   M. McCLOSKEY : [interprétation] A la page 174 de l'ouvrage. Pour le système

 19   e-court, page 186.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie.

 21   M. McCLOSKEY : [interprétation] Est-ce que nous pourrions dans un premier

 22   temps montrer cela à l'écran, et ensuite Mme Gallagher pourra nous donner

 23   le contexte de cet arrêt sur image. Je répète, page 186 du système e-court.

 24   Parfait.

 25   Q.  Est-ce que vous pourriez nous donner le contexte de cette photo ? Où

 26   est-ce que cela se situe ? Qui sont ces personnes ?

 27   R.  Il s'agit d'un arrêt sur image qui a été pris dans un clip vidéo assez

 28   long. Il s'agit en fait des commandants de l'état-major principal qui se


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  1   sont rendus dans la zone de Zepa. Il fait état de certains lieux

  2   historiques et de certains lieux qui ont eu leur importance pendant la

  3   guerre. Ils font un pique-nique, comme vous pouvez le voir, et il prononce

  4   un discours. Et vous pouvez voir, en fait, le numéro 2 sur cette photo, qui

  5   est le colonel Beara, qui est le chef chargé de la sécurité pour l'état-

  6   major principal.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et comment est-ce qu'il a été identifié

  8   ?

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] Je peux moi-même le reconnaître et

 10   l'identifier, puisqu'il fut justement l'un des accusés dans l'affaire

 11   Popovic.

 12   M. McCLOSKEY : [interprétation]

 13   Q.  C'est encore un peu flou, mais nous allons mieux voir cela pendant la

 14   suite de la vidéo.

 15   R.  Oui, oui, oui, on verra un peu plus ce côté de la table. Et nous

 16   verrons bien si sur une autre photographie ou sur un autre arrêt sur image,

 17   vous pouvez demander qui sont les autres membres que nous avons également

 18   été en mesure d'identifier.

 19   Q.  Très bien. Là, nous allons aller à l'essentiel --

 20   R.  Oui, très bien.

 21   Q.  -- nous allons juste voir ce que nous pouvons constater d'après cette

 22   vidéo. Je pense que vous vous souviendrez certainement tous que vous avez

 23   mentionné un fait lorsque nous avons eu le document qui faisait l'objet de

 24   la pièce P1087. Page 23 dans le système e-court. Pour le jeu de documents

 25   correspondant à Srebrenica, il y a une carte qui a été signée par le

 26   général Mladic et il y avait ce que vous avez appelé une croix dessus. Vous

 27   vous souvenez de ce que vous avez dit à propos de cette vidéo ? C'est bien

 28   de cette vidéo que nous sommes sur le point de visionner que vous nous avez


Page 10124

  1   parlé précédemment ?

  2   R.  Oui, oui, c'est à cette vidéo que je faisais référence.

  3   Q.  Fort bien. Page 24 pour le système e-court, et je pense que nous allons

  4   visionner maintenant une partie du discours.

  5   [Diffusion de la cassette vidéo]

  6   M. McCLOSKEY : [interprétation] Et nous commençons à 31.59.5.

  7   [Diffusion de la cassette vidéo]

  8   M. McCLOSKEY : [interprétation] Bien. Nous nous sommes arrêtés à 32.47.89

  9   par la déclaration que vous voyez à l'écran.

 10   Monsieur le Président, avec votre permission, j'ai un dernier chapitre et

 11   je sais que, Monsieur le Président, vous le connaissez fort bien. Il s'agit

 12   du film qui a trait à Srebrenica. C'est ce que nous avons nommé la vidéo du

 13   Skorpion, et nous voyons qu'elle dure quelques minutes. Ce serait le

 14   dernier extrait vidéo que je vais passer.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si vous voulez bien procéder.

 16   M. McCLOSKEY : [interprétation] Et il s'agit là du document V009267, à

 17   partir 01065 à 01262. Nous allons commencer à 01.07.13.9.

 18   [Diffusion de la cassette vidéo]

 19   M. McCLOSKEY : [interprétation] Nous en avons terminé à 01:2:6 et ceci

 20   correspond à l'album à la page 168 si on le voit à l'écran.

 21   L'INTERPRÈTE : L'interprète rectifie : Il s'agissait du -- nous en avons

 22   terminé à 01:26:12:6.

 23   M. McCLOSKEY : [interprétation] Et dans l'album nous avons terminé à 78:61.

 24   Cela correspond à 78:61. -- 71.

 25   Q.  Et pendant que nous attendons que cela s'affiche à l'écran, est-il vrai

 26   que les personnes que nous voyons assassiner sur cette vidéo sont Safet

 27   Fejzic, Sidik Salkic, Azmir Alispahic, Smajil Ibrahimovic, Dino Salihovic

 28   et Juso Delic ?


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  1   R.  C'est exact.

  2   Q.  Et je poserais d'autres questions concernant cette unité et cet

  3   emplacement et pourriez-vous confirmer que ces six personnes qui ont été

  4   portées disparues de Srebrenica, à la chute de Srebrenica en juillet, le 11

  5   juillet 1995 ?

  6   R.  C'est exact. C'étaient des jeunes hommes de Srebrenica.

  7   M. McCLOSKEY : [interprétation] Je vais demander d'afficher la page 168 au

  8   prétoire électronique.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Page 168 ?

 10   M. McCLOSKEY : [interprétation] Oui, au prétoire électronique. Merci.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et voici.

 12   M. McCLOSKEY : [interprétation]

 13   Q.  Ce sont les personnes que vous venez de nous confirmer, n'est-ce pas,

 14   et cela est bien la page et tous ces renseignements sont exacts ?

 15   R.  C'est exact. Tout ceci est exact.

 16   Q.  J'en ai terminé. Merci, Madame Gallagher.

 17   M. McCLOSKEY : [interprétation] Et j'aimerais donc verser au dossier le

 18   document 28780 et 28781 et la vidéo du procès et accompagnée de la

 19   transcription de cette vidéo.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Ivetic.

 21   M. IVETIC : [interprétation] Monsieur le Président, pas d'objection en ce

 22   qui concerne la vidéo. Ma seule préoccupation c'est que l'album de photos

 23   ne comprend pas de version B/C/S pour la table des matières, et je crois

 24   que ce serait la seule partie importante que mon client ne pourrait suivre.

 25   A cet égard, je demande donc que cette partie reçoive une cote aux fins

 26   d'identification jusqu'à ce que la table des matières soit traduite et

 27   qu'elle puisse être suivie par mon client dans une langue qu'il comprend.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur McCloskey, la table des


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  1   matières ne comporte pas de traduction.

  2   M. McCLOSKEY : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Oui, nous en

  3   disposons et je crois que je l'ai égaré en le remettant à la Défense. Bien

  4   sûr, je le remettrai à la Défense.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il reçoit donc une cote aux fins

  6   d'identification.

  7   M. IVETIC : [interprétation] Merci.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière, tout d'abord, la

  9   vidéo 28780, si je ne m'abuse.

 10   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] C'est exact, Monsieur le Président. Et

 11   la cote est P1147.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et est versée au dossier.

 13   Ensuite, l'album qui reçoit une cote pour identification, c'est-à-dire

 14   l'album de vidéo du procès.

 15   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 28781 reçoit la cote P1148.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et reçoit une cote aux fins

 17   d'identification.

 18   Maître Ivetic, apparemment, l'interrogatoire au principal vient de trouver

 19   son terme sur la question. De combien de temps auriez-vous besoin pour le

 20   contre-interrogatoire ?

 21   M. IVETIC : [interprétation] Je ne prévois devoir en avoir besoin de plus

 22   de 40 ou 40, ou 30 ou 40 minutes plutôt 30 ou 40.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Il nous reste 10 minutes

 24   aujourd'hui.

 25   L'Accusation pourriez-vous vous mettre d'accord pour parachever le contre-

 26   interrogatoire lundi ?

 27   M. McCLOSKEY : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Notre témoin

 28   suivant cela lui convient, j'en suis sûr.


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'ai dit "lundi," mais ça devrait être

  2   mardi.

  3   M. McCLOSKEY : [interprétation] Mardi.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous ne siégeons pas lundi.

  5   M. McCLOSKEY : [interprétation] Nous serons en mesure de commencer à partir

  6   d'une heure du programme, nous serons tout à fait prêts.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Eh bien, Maître Ivetic, nous allons

  8   commencer le contre-interrogatoire à ce moment-là, et dans 10 minutes, nous

  9   allons lever l'audience et nous pourrons continuer bien sûr, mardi matin.

 10   M. IVETIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Gallagher, vous allez maintenant

 12   être contre-interrogée par Me Ivetic. Me Ivetic est membre de l'équipe de

 13   la Défense de M. Mladic.

 14   M. Mladic demande une brève consultation, si cela peut procéder

 15   rapidement.

 16   M. IVETIC : [interprétation] Je vais essayer.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et à voix basse.

 18   [Le conseil de la Défense et l'accusé se concertent]

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'ai dit et je le redis à voix basse.

 20   Oui, Maître Ivetic.

 21   M. IVETIC : [interprétation] Merci. Avec votre permission, je vais

 22   commencer.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, allez-y.

 24   Contre-interrogatoire par M. Ivetic :

 25   Q.  [interprétation] Madame Gallagher, bonjour.

 26   R.  Bonjour.

 27   Q.  Je vous rappelle que étant donné que nous allons parler tous les deux

 28   en anglais, veuillez ménager des pauses entre mes questions et vos réponses


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  1   de façon à permettre l'interprétation. Vous êtes d'accord ?

  2   R.  Oui.

  3   Q.  Alors commençons. Dans l'interrogatoire principal, vous avez parlé de

  4   quelque chose qui n'est pas exact, qui n'est pas très clair en ce qui

  5   concerne ces photos d'arrêt sur image qui sont rassemblés dans un album.

  6   J'aimerais savoir quel a été votre rôle exactement ? Je vois qu'il y a des

  7   personnes qui ont été identifiées par vous-même, mais mis à part cela, quel

  8   a été votre rôle de manière générale dans l'élaboration de cet album de

  9   photos d'arrêt sur image?

 10   R.  Pour ce qui est de l'album, donc contrairement à la vidéo, mon rôle

 11   était de sélectionner les photos, de les saisir, de fournir les

 12   informations manquantes concernant les endroits concernés, les sources des

 13   vidéos, le texte ou rajouter des éléments à la table des matières, et

 14   s'assurer également que les informations concernant les sites figuraient

 15   dans l'album. Et j'ai également consulté les vidéos avant qu'elles passent

 16   au montage, et ceci pour la quasi-totalité des vidéos. J'ai donc vérifié

 17   les identifications en tant qu'en terme de texte également, les

 18   informations concernant les textes, les lieux, les endroits, les sources

 19   que tout était correct.

 20   Q.  Et vous avez dit que vous êtes la personne au bureau du Procureur qui a

 21   été le plus impliquée dans l'élaboration de cet album, n'est-ce pas ?

 22   R.  C'est une question difficile. Parce qu'en fait, l'album au départ a été

 23   créé avant mon arrivée. Donc en fait la trame de départ existait avant mon

 24   arrivée, et avec d'autres personnes, j'ai rajouté certains éléments, et je

 25   suis une des personnes principales mais pas la seule.

 26   Q.  Est-ce que vous êtes en mesure d'identifier les parties de cet album

 27   qui ont été modifiées ou changées ou rajoutées par rapport à l'album de

 28   départ ou à la trame de départ ?


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  1   R.  Oui, bien sûr. Comment dire, tout ce que le bureau du Procureur a

  2   obtenu en termes de vidéo après 2002 a été incorporé. Des images qui ont

  3   été reçues depuis 2006, il est vrai que j'ai contribué à l'incorporation de

  4   la vidéo dans l'album, tel que, par exemple, les images de Zepa, les images

  5   de perquisitions et de saisies effectuées chez M. Mladic. Les perquisitions

  6   chez M. Milutinovic, les saisies, la vidéo ou les images Lesic qui sont

  7   arrivées plus tard, et qui ont été rajoutées donc à la vidéo de départ. Je

  8   crois qu'il y a également d'autres éléments, mais comme cela, à brûle-

  9   pourpoint, c'est ce que je peux vous dire, mais je pourrais également --

 10   c'est cet exemple que je peux vous donner.

 11   Q.  A la page temporaire du compte rendu d'audience numéro 28, vous avez

 12   dit qu'un des avocats a joué un rôle important dans l'élaboration de cet

 13   album. Pourriez-vous nous dire de qui il s'agit ?

 14   R.  Abeer Hasan.

 15   Q.  Est-ce que d'autres avocats tels que M. McCloskey ou M. Groome ou

 16   d'autres avocats qui comparaissent au niveau du bureau du Procureur ont

 17   contribué à l'élaboration et à la création de cet album?

 18   R.  Peter, donc M. McCloskey, a joué un rôle pour décider des photos, pour

 19   passer en revue cet album, pour voir ce qui était concerné ce qui n'était

 20   pas concerné. Donc il a joué un rôle au montage dans l'élaboration de la

 21   version finale.

 22   Q.  Nous avons parlé dans votre déposition de l'identification de certains

 23   véhicules, et des activités réalisées par l'équipe avant d'être votre

 24   arrivée pour élaborer cet album. Ai-je raison de dire qu'un dénommé Richard

 25   Butler a également contribué à l'élaboration de cet album ?

 26   R.  Oui, je suis au courant de cela. Un peu plus tôt ou avant moi, il avait

 27   vérifié les véhicules, les Praga, les chars. Il avait donc vérifié les

 28   différents carnets de bord des véhicules.


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  1   Q.  Est-ce que son rôle s'est borné à la création de cet album ou est-ce

  2   qu'il a joué un rôle plus important ?

  3   R.  Je ne crois pas qu'il ait joué un rôle plus important. Je pense qu'il y

  4   avait peut-être les enquêteurs qui travaillaient avec Marta Fracassetti,

  5   qui ont travaillé plus étroitement. Il y avait également Dean Manning,

  6   Bruce Bursik et Jean Gagnon.

  7   Q.  Puis-je en déduire d'après vos réponses que vous n'avez pas en fait

  8   travaillé avec M. Butler en ce qui concerne la contribution à cet album ?

  9   R.  Non. Nous n'avons jamais travaillé en même temps dans ce Tribunal, Rick

 10   Butler et moi.

 11   Q.  Merci. En ce qui concerne l'identification de personnes et d'endroits

 12   représentés dans ces vidéos, il y en a qui ont été identifiés par vous, et

 13   nommément, et ceux qui n'ont pas de note mentionnant que c'est vous qui les

 14   avez identifiés, est-ce que cela signifie que ce n'était pas vous qui avez

 15   identifié ces sites ou ces personnes ?

 16   R.  C'est exact. En général, cela signifie qu'ils ont été identifiés par

 17   d'autres personnes. Cela ne signifie pas que je ne suis pas en mesure de

 18   les identifier ou que je n'étais pas en mesure de le faire, mais c'est

 19   quelqu'un d'autre qui avant moi, avait déjà réalisé les identifications, et

 20   nous avons donc conservé les informations qui provenaient de ces personnes.

 21   Q.  Pendant tout le visionnage de la vidéo, il y avait des sous-titres

 22   anglais, tout d'abord, les sous-titres anglais, qui apparaissaient

 23   changeaient notamment quand il y avait un fond noir; est-ce que vous savez

 24   pourquoi ?

 25   R.  Il s'agissait de modifications ou de corrections qui ont été apportées

 26   par rapport aux sous-titrages d'origine, donc lorsqu'une modification a été

 27   faite, tout a donc été à nouveau passé en revue, et s'il y avait une

 28   modification, dans ce cas-là, ça été surimposé avec un fond noir.


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je regarde l'horloge.

  2   M. IVETIC : [interprétation] Une dernière question --

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D'accord.

  4   M. IVETIC : [interprétation]

  5   Q.  Qui était responsable de la production des sous-titres anglais de

  6   départ, est-ce que c'est arrivé au bureau du Procureur ou est-ce que ça été

  7   fait au sein du bureau du Procureur ?

  8   R.  Non, c'est en interne que ça été fait. Je sais que Zoran Lesic de notre

  9   unité de production audio/visuelle a fait beaucoup de travail au niveau du

 10   sous-titrage. Je ne sais pas s'il a fait la totalité des sous-titrages au

 11   départ, mais il en a fait la majorité, je pense. Enfin je vais m'en arrêter

 12   là.

 13   Q.  Merci.

 14   M. IVETIC : [interprétation] Je pense que c'est un bon moment pour nous

 15   arrêter.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'ai une question.

 17   Lorsque vous dites qu'i a fait le sous-titrage, vous voulez dire de manière

 18   technique ou est-ce que c'est lui qui a écouté l'audio et qui a préparé les

 19   sous-titres --

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Merci. Oui, c'est une bonne remarque. Au

 21   départ c'est un interprète qui aurait réalisé la transcription et ensuite

 22   avec Zoran Lesic, qui est également serbophone [phon], ensemble donc avec

 23   la personne qui avait traduit les sous-titrages ils l'ont fait. Mais d'un

 24   point de vue technique c'est lui qui les a inscrits, mais c'était de temps

 25   en temps également un partenariat.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.

 27   Nous allons lever l'audience, mais après votre départ, Madame Gallagher.

 28   Nous aimerions que vous reveniez mardi prochain à 9 heures 30.


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  1   [Le témoin quitte la barre]

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons donc lever l'audience

  3   et nous reprendrons mardi, 23 avril, dans cette même salle d'audience, à 9

  4   heures 30.

  5   --- L'audience est levée à 14 heures 17 et reprendra le mardi 23

  6   avril 2013, à 9 heures 30.

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