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1 Le vendredi 19 avril 2013
2 [Audience publique]
3 [L'accusé est introduit dans le prétoire]
4 --- L'audience est ouverte à 9 heures 32.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour à tous et à toutes.
6 Madame la Greffière, si vous voulez bien citer l'affaire.
7 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Il
8 s'agit de l'affaire IT-09-92-T, le Procureur contre Ratko Mladic.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si vous voulez bien faire venir le
10 témoin. Les Juges de la Chambre n'ont pas été avertis de toutes questions
11 préliminaires, et donc nous attendrons avec toute patience que le témoin
12 arrive.
13 [Le témoin vient à la barre]
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour, Monsieur Boering.
15 LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avant que nous ne commencions, vous
17 relevez, je vous le rappelle de la déclaration solennelle que vous avez
18 prononcée au début de votre déposition, hier. Me Stojanovic va donc
19 poursuivre son contre-interrogatoire.
20 LE TÉMOIN : PIETER BOERING [Reprise]
21 [Le témoin répond par l'interprète]
22 Contre-interrogatoire par M. Stojanovic : [Suite]
23 Q. [interprétation] Bonjour. J'espère que vous êtes prêt à répondre à
24 quelques questions pour lesquelles porteront sur la troisième réunion, la
25 troisième réunion donc qui s'est tenue au matin du 12 juillet, à l'hôtel
26 Fontana. Vous souvenez-vous qu'à cette occasion, votre délégation avait
27 reçu des instructions, quelles qu'elles soient de la part du ministère de
28 la Défense des Pays-bas concernant le traitement à accorder à la population
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1 de Potocari ?
2 R. Pour autant que je me souvienne, nous n'avons reçu aucune instruction
3 supplémentaire par rapport à ce que j'ai indiqué hier.
4 M. STOJANOVIC : [interprétation] J'aimerais qu'on nous passe un extrait
5 vidéo de la liste 65 ter 28780. Il s'agit de V0009266. Ce qui m'intéresse
6 c'est l'extrait qui commence à 13 minutes et se termine à 14 minutes 17
7 secondes.
8 [Diffusion de la cassette vidéo]
9 L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]
10 "S'il le faut, Madame, vous et votre fille vous --"
11 M. STOJANOVIC : [interprétation] Merci.
12 Q. Ainsi que vous le voyez, Monsieur, cet extrait vidéo est en fait la fin
13 de cette rencontre. Le colonel Karremans déclare qu'il a reçu un ordre du
14 ministère de la Défense. Et il déclaration, et je cite :
15 "J'ai reçu des instructions, ce matin, d'appuyer pour autant que je le
16 peux."
17 Quelle aura été en réalité ladite assistance ? De quoi ce serait-elle
18 composée, c'est-à-dire l'aide ou l'assistance dont parle le colonel
19 Karremans ?
20 R. Je crois que cette assistance était d'apporter une prise en charge aux
21 réfugiés, pour autant que faire se peut, encore une fois, ainsi qu'à notre
22 propre Bataillon néerlandais.
23 Q. Merci. Lorsque vous êtes retourné à Potocari, avant que vous ne preniez
24 la route vers Tuzla et Kladanj avec le premier convoi, avez-vous eu la
25 possibilité de voir les activités des effectifs de la FORPRONU alors que la
26 population civile était embarquée dans les autocars ?
27 R. Oui, j'ai vu une certaine activité. Je suis passé sur les lieux, et je
28 suis également retourné de Potocari à Bratunac pour y vérifier quelques
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1 détails. Certes, j'ai eu tout le loisir de me déplacer en voiture et à
2 pied.
3 Q. Serait-il exact de dire que les effectifs de la FORPRONU aux côtés des
4 troupes serbes ont protégé les populations, et ce, de leur propre corps, et
5 les ont laissés passer pour rentrer dans les autocars ?
6 R. Qu'il y ait eu protection de la part de la FORPRONU pour les réfugiés,
7 pour leur permettre donc de rentrer dans les autocars, l'accord était que
8 d'abord les blessés et les enfants partiraient dans les autocars et qu'un
9 militaire du Bataillon néerlandais accompagnerait chaque autocar. En raison
10 des pressions temporelles exercées, principalement par la VRS, cela ne
11 s'est pas fait. Nos autocars ont été remplis aussi rapidement que faire ce
12 peut et sont partis.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Stojanovic, avant que nous ne
14 continuions, j'aimerais confirmer l'une des réponses antérieures.
15 Monsieur Boering, dans l'une de vos réponses, l'on y voit - c'est la
16 deuxième moitié - je cite :
17 "Oui, j'ai eu tout loisir de me déplacer en voiture et à pied."
18 Est-ce bien ce que vous avez déclaré dans votre langue, ou est-ce que vous
19 avez déclaré : "J'avais quelques jeux de coude pour me déplacer à pied et
20 en voiture" ?
21 LE TÉMOIN : [interprétation] J'avais quelques loisirs de me déplacer en
22 voiture et à pied.
23 M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]
24 M. STOJANOVIC : [interprétation] Merci.
25 Q. Monsieur le Témoin, avez-vous suivi les activités des effectifs de la
26 FORPRONU ce jour-là au cours du processus d'évacuation de la population ?
27 R. Oui, je l'ai vu de mes yeux et entre autres, je leur ai demandé d'être
28 vigilants quant à plusieurs questions.
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1 Q. Et avez-vous vu que les populations montaient de leur plein gré dans
2 les autocars, qu'en raison de la situation désespérée dans laquelle elles
3 se trouvaient, qu'elles souhaitaient monter dans l'autocar aussi rapidement
4 que faire ce peut; l'avez-vous relevé ?
5 R. Ce que j'ai vu, c'est qu'il faisait très chaud à ce moment-là et qu'un
6 grand nombre de personnes n'avait ni eu à manger ni à boire depuis un
7 certain temps. Ils se trouvaient dans une situation désespérée. Les
8 autocars étaient un moyen de quitter les lieux. Un groupe de personnes
9 souhaitait partir en autocar en espérant être emmené dans un endroit plus
10 propice.
11 Q. Avez-vous remarqué qu'un véhicule avait apporté du pain aux populations
12 ?
13 R. Non, je ne l'ai pas vu.
14 Q. Convenez-vous avec moi qu'à l'époque, le Bataillon néerlandais ne
15 possédait aucune réserve alimentaire et n'aurait pu alimenter les
16 populations qui se trouvaient sur place ?
17 R. Nous avions des réserves restreintes et nous ne pouvions certainement
18 pas subvenir aux besoins alimentaires de ce groupe important, et ce pendant
19 plusieurs jours.
20 Q. Convenez-vous avec moi également que le nombre d'habitants, y compris
21 des femmes, des enfants et des personnes âgées, constituait un risque
22 humanitaire en raison des conditions dans lesquelles ils se trouvaient
23 s'ils étaient restés plus longtemps.
24 R. Oui, c'était un problème.
25 Q. Conviendrez-vous également avec moi qu'étant donné le nombre de
26 personnes qui se trouvait sur place, personne dans la communauté locale n'a
27 été en mesure de fournir des vivres ni des soins suffisants, ni toute autre
28 aide, et ce, pendant un laps de temps plus long ?
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1 R. Oui, c'est exact.
2 Q. Étant donné votre position et les contacts que vous aviez, savez-vous
3 qui a annoncé aux populations locales qu'une décision avait été prise pour
4 que les populations quittent leurs foyers et se mettent en route vers
5 Potocari, si effectivement une décision de la sorte a été prise ? Si c'est
6 le cas, de qui émanait-elle et qui l'a communiquée aux populations ?
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Faisons pas à pas. Est-ce qu'une telle
8 décision a été prise, c'est-à-dire que les populations locales devraient
9 quitter leurs foyers et prendre la route vers Potocari ?
10 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne saurais m'en souvenir.
11 M. STOJANOVIC : [interprétation]
12 Q. Merci. Et s'il vous fallait vous perdre en conjectures - ne répondez
13 pas à ma question, mais étant donné votre position, votre expérience
14 professionnelle et tenant compte de la configuration de l'enclave, est-ce
15 que cela aurait pu être une décision spontanée, ou sinon, y a-t-il dû y
16 avoir un plan en place pour que la population commence à se déplacer ?
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous demandez donc que le témoin en juge
18 plutôt qu'autre chose, Maître Stojanovic, donc si vous voulez bien poser
19 votre question suivante.
20 M. STOJANOVIC : [interprétation] Merci. Je vous remercie de votre
21 observation. Monsieur le Président, si vous me le permettez, j'aimerais
22 faire afficher l'exposé d'information 65 ter 19416, qui ne peut pas
23 nécessairement être rendu public. Ce qui m'intéresse, c'est la page 30 en
24 anglais.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce qu'il s'agit d'un document que
26 vous préféreriez qu'il ne soit pas affiché à l'écran ? C'est ce que vous
27 venez d'évoquer ?
28 M. STOJANOVIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donnez-moi un instant. Et ce qui est à
2 l'écran ne sera donc pas diffusé. Si vous voulez bien continuer.
3 M. STOJANOVIC : [interprétation]
4 Q. Après cela, j'aimerais voir votre réponse à la page 31. Je vais la
5 lire.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce qu'il s'agit là d'un document de
7 débriefing ?
8 M. STOJANOVIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Si vous voulez bien
10 continuer.
11 M. STOJANOVIC : [interprétation]
12 Q. Je présume, Monsieur, que vous avez lu le dernier paragraphe de cette
13 page en anglais.
14 M. STOJANOVIC : [interprétation] Donc passons à la page suivante où vous
15 verrez la réponse que vous avez donnée.
16 LE TÉMOIN : [interprétation] Quel document suis-je censé lire ?
17 M. STOJANOVIC : [interprétation]
18 Q. Je présume que vous avez la page en anglais qui est affichée devant
19 vous. Ce qui m'intéresse c'est le dernier paragraphe donc en italiques.
20 C'est une question qui vous a été posée, et ensuite à la page suivante vous
21 y verrez votre réponse.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Stojanovic, si vous ne diffusez
23 pas ce document au public, je vous invite à lire lentement ce texte pour
24 que le témoin soit en mesure de suivre la question sans que l'on ne note
25 officiellement les noms.
26 M. STOJANOVIC : [interprétation] Merci.
27 Q. Alors on vous a demandé :
28 "Vous n'avez pas dans ce bref instant … en avez-vous parlé entre vous ?
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1 Comment vous interprétez ce qui se passe ici ? Ou tout simplement, vous
2 n'en avez pas eu le temps ? Bref, il faudrait savoir si vous, également,
3 vous cherchez déjà des explications, qui ont été données par la suite,
4 alors qu'il était toujours déjà manifeste que certaines personnes, selon la
5 déclaration, qu'il y avait d'ores et déjà quelque chose de suspect qui se
6 déroulait. Pour un certain nombre de personnes, il faut sans doute toute
7 une journée pour qu'ils comprennent, 'quelque chose n'est pas franc ici' …
8 "
9 En avez-vous donc débattu avec vos collègues, et ce, immédiatement sur
10 place ? Est-ce que vous avez eu la possibilité de procéder ainsi ? Et votre
11 réponse était la suivante, vous donnez des noms, et vous dites :
12 "Ainsi que je l'ai déjà déclaré, je m'y suis rendu. Que se passe-t-il ici -
13 -
14 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je ne suis pas sûr que la page que
15 nous avions à l'écran est bien celle qui vous intéresse.
16 M. STOJANOVIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Juge, à la page suivante,
17 nous y voyons maintenant la réponse, à la page 31 en anglais.
18 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Nous avons la page 32.
19 M. STOJANOVIC : [interprétation] Page 31, je vous prie.
20 Voici la page en question, 31, paragraphe 1, Monsieur le Président.
21 Q. "Comme si que je l'ai dit" - vous donnez un certain nom - "je m'y suis
22 rendu rapidement. Que se passe-t-il ? J'ai rapidement positionné les
23 observateurs militaires de l'ONU. J'ai simplement dit à" - et vous donnez
24 le nom - "ce qui était la situation et ensuite je suis parti rapidement.
25 Que certains de nos effectifs se trouvaient sur place et participaient au
26 passage de groupes et éventuellement également procédaient à une sélection.
27 'Les hommes vont là. Il vous faut aller dans ce bâtiment.'
28 "Question : Avez-vous eu la possibilité ? L'on ignorait que vos effectifs
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1 aient pris part à la sélection.
2 "Réponse : Oui, c'est un sujet sensible.
3 "Question : Je comprends que cela implique vos collègues," dit le chargé de
4 l'entretien, … "
5 Et votre réponse est la suivante :
6 "C'est un sujet sensible. Vous savez, Sensible, au point, que l'un des
7 collègues a été détenu," et ensuite vous parlez d'une institution "et ce,
8 pendant un an … pendant quasiment un an … c'est quelque chose que l'on
9 sait, je crois. Après qu'un certain appui ait été apporté pour crier. Ce
10 qui en a fait un numéro sur la liste. C'est très sensible. Vous le savez."
11 J'aimerais vous poser la question suivante : Vous avez fait cette
12 déclaration devant une certaine instance il y a plus de dix ans. Est-ce que
13 ceci vous ravive la mémoire quant au fait que vous avez vu des effectifs de
14 la FORPRONU qui permettaient à des groupes de civil de se diriger vers les
15 autocars ?
16 M. STOJANOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les
17 Juges, l'interprétation n'était peut-être pas claire.
18 Q. Lorsque j'ai parlé de cet enregistrement - je parlais en fait de votre
19 réponse - pourriez-vous expliquer aux Juges de la Chambre ce que vous avez
20 effectivement vu. Que voulez-vous dire quand vous avez parlé de
21 "l'enregistrement," "the tape," en anglais ?
22 R. Autant que je m'en souvienne les observateurs militaires des Nations
23 Unies étaient afférés à surveiller un bâtiment où des hommes étaient
24 emmenés ou étaient sélectionnés. Je me souviens avoir demandé aux
25 observateurs militaires des Nations Unies de surveiller le nombre d'hommes
26 musulmans qui étaient emmenés de façon à ce qu'ils aient les chiffres par
27 la suite. Maintenant pour ce qui est donc de cet enregistrement, je me
28 souviens --
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1 L'INTERPRÈTE : L'interprète se reprend : Il ne s'agissait pas d'un
2 enregistrement, il s'agissait d'un ruban. Remplacez ceci dans le compte
3 rendu d'audience.
4 LE TÉMOIN : [interprétation] -- et donc ce dont je me souviens c'est qu'il
5 s'agissait en fait d'un ruban, d'un ruban blanc. C'est ce dont je me
6 souviens concernant ce ruban.
7 M. STOJANOVIC : [interprétation]
8 Q. J'aimerais terminer avec cette question : Est-ce que vous avez remarqué
9 que certains des membres de la FORPRONU prêtaient leur assistance dans la
10 sélection, en disant les hommes devraient aller dans cette direction-là, ou
11 vous devez aller dans cette maison ?
12 R. Je n'ai pas observé cela. Je leur ai seulement demandé de se trouver
13 dans cette maison pour voir ce qui se passait. Donc je leur ai donné la
14 mission et je leur ai demandé de surveiller ce qui se passait, mais je
15 n'étais pas leur commandant, je n'avais pas d'autorité sur eux, cette sorte
16 d'autorité sur eux.
17 Q. Etes-vous d'accord avec moi pour dire qu'en vertu des réglementations
18 militaires, il est tout à fait légitime lorsque vous avez des prisonniers
19 de guerre de procéder à une sélection, et de vérifier ce groupe de
20 personnes est composé en partie de personnes qui auraient pu commettre des
21 crimes de guerre ?
22 R. Oui, il me semble que ce soit la procédure habituelle. Vous auditionnez
23 effectivement les prisonniers de guerre. Vous leur posez des questions.
24 Q. Et concernant ces vérifications, comme vous l'avez dit - le général
25 Mladic l'a également mentionné - rien dans ces vérifications ne constitue
26 des éléments qui pourraient être remis en question ou contestés d'un point
27 de vue militaire.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Stojanovic, pouvez-vous faire un
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1 distinguo très clair entre des faits et des analyses juridiques ?
2 J'aimerais obtenir tout d'abord quelques précisions. Vous avez donné
3 lecture à M. Boering d'un paragraphe et une partie de la réponse de M.
4 Boering portait sur les observateurs militaires des Nations Unies. Dans
5 votre question suivante, vous avez dit :
6 "Je vais terminer avec cette question : Est-ce que vous avez remarqué que
7 certains membres des Nations Unies, donc de la FORPRONU, prêtaient leur
8 assistance dans le processus de sélection…"
9 Est-ce que vous vouliez donc aborder un autre sujet qui ne portait pas sur
10 les observateurs militaires des Nations Unies, mais plutôt sur la FORPRONU,
11 ou est-ce qu'au contraire, vous vouliez poser une question de suivi par
12 rapport à la question précédente, qui elle, portait sur les observateurs
13 militaires des Nations Unies ? Pourriez vous donc expliquer plus clairement
14 à quel sujet vous vous référiez dans ces deux questions ?
15 M. STOJANOVIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. La question
16 portait sur les membres de la FORPRONU, et j'en ai conclu ensuite par une
17 question sur les observateurs militaires des Nations Unies. En fait, il y
18 en avait un, de ces observateurs, qui était présent. Je parlais maintenant
19 de l'engagement des membres de la FORPRONU.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, vous avez commencé par la
21 FORPRONU, ensuite vous avez parlé des observateurs militaires, et puis vous
22 êtes revenu à la FORPRONU. Ensuite, vous avez posé des questions concernant
23 la sélection des prisonniers de guerre. Je pense qu'il est important
24 d'apporter un distinguo très clair entre les faits et le droit. Tout
25 d'abord, il faudrait se demander si les personnes présentes étaient
26 vraiment des prisonniers de guerre et quelle était la base factuelle pour
27 cela, et ensuite vous pouvez poser vos questions supplémentaires.
28 Monsieur Boering, les personnes qui se trouvaient dans les environs, est-ce
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1 que vous considérez qu'il s'agissait de personnes qui pouvaient être
2 considérées comme prisonnières de guerre, et sur quels faits vous fondez-
3 vous pour avoir glané cette impression ou cette opinion.
4 LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai vu plusieurs autres personnes dans cette
5 maison blanche qui étaient déjà enfermées, dans un premier temps, et ce
6 n'était certainement pas des combattants. C'étaient des réfugiés qui
7 essayaient de quitter avec le flux des réfugiés. Je n'ai pas eu
8 l'impression qu'il s'agissait de combattants. Un combattant peut être
9 également fait prisonnier de guerre, mais selon moi, ce n'étaient pas des
10 soldats, donc je ne les considérais pas comme ayant un statut de prisonnier
11 de guerre.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais ce que je vous ai demandé, c'était
13 moins sur la manière dont vous jugiez la question, mais plutôt en ce qui
14 concerne les faits sur lesquels vous vous basez. Si vous dites : Je les ai
15 vus, mais je n'ai pas considéré qu'ils étaient des combattants et, par
16 conséquent, ils n'auraient pas dû être faits prisonniers de guerre,
17 j'aimerais savoir quels sont les faits que vous avez observés qui auraient
18 pu être pertinents pour forger votre opinion.
19 LE TÉMOIN : [interprétation] Ils n'étaient pas armés. J'ai vu que les
20 soldats de la VRS les retiraient de la main des réfugiés et les emmenaient
21 dans ce bâtiment. Aucune action militaire n'était observée par les
22 personnes qui étaient emmenées, donc je ne les considérais pas comme des
23 soldats.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous avez dit qu'ils ne portaient pas
25 d'armes --
26 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, pas d'armes.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] -- Est-ce qu'ils portaient quoi que ce
28 soit ?
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1 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, en fait, ils ne portaient que les
2 vêtements qu'ils avaient sur eux, c'est tout. Il s'agissait de vêtements de
3 civil, ordinaires. Ils ne portaient aucun habit militaire qui aurait pu les
4 distinguer comme appartenant à un groupe militaire.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Les Juges de cette Chambre ont vu des
6 photos auparavant de personnes accompagnées de bagages. Est-ce que vous
7 avez pu observer si ces hommes portaient des bagages ?
8 LE TÉMOIN : [interprétation] Quelques fois, les réfugiés avaient des
9 bagages peu encombrants. En fait, ce que vous aviez, vous l'aviez sur vous.
10 Et de manière générale, il y avait donc dans ces bagages peu encombrants
11 des vêtements, de la nourriture et des boissons.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Stojanovic, veuillez continuer.
13 M. STOJANOVIC : [interprétation] Merci.
14 Q. Est-ce que quelqu'un qui était un soldat aurait pu abandonner son arme
15 et décider de rejoindre les rangs de civils, et de cette manière il pouvait
16 quitter une zone où des combats faisaient rage, dans une situation où il y
17 avait tellement de personnes ?
18 R. Il est possible qu'il y en ait eu parmi eux, mais par exemple, le
19 porte-parole des réfugiés, je l'avais vu la veille au soir et je savais,
20 j'étais sûr que ce n'était pas un militaire et il ne voulait pas porter
21 d'arme. Donc, ma réponse est oui, il est possible qu'il y en ait eu parmi
22 eux, mais moi je n'ai pas observé cela et je n'ai pas été frappé par cela.
23 Q. Très bien. Est-ce que vous saviez qu'un homme que vous connaissiez
24 comme quelqu'un qui avait été identifié comme un négociateur potentiel
25 était un soldat et il avait été blessé ? C'est la raison pour laquelle il
26 n'était plus engagé d'un point de vue militaire, plus mobilisé.
27 R. Non, je ne sais pas. S'il était blessé, je ne l'ai pas non plus
28 observé.
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1 Q. Merci. Est-ce exact qu'à un moment donné, les membres de la FORPRONU
2 ont commencé à constituer une liste d'hommes valides et ils ont
3 effectivement dressé la liste de ces personnes ?
4 R. Je me souviens qu'ils essayaient d'élaborer une liste de noms, mais je
5 pensais que cette liste portait plus sur les personnes blessées. Mais, moi,
6 je n'ai pas participé à cet exercice.
7 Q. Savez-vous à la suite d'ordre de qui ? Savez-vous qui avait donné ces
8 ordres pour établir ou constituer cette liste ?
9 R. Il est possible que ce fût le colonel Karremans ou le commandant
10 Franken. Ils essaient d'élaborer cette liste, et je pense que cette liste
11 portait sur les personnes blessées en particulier.
12 Q. Savez-vous qu'à un moment donné, les hommes valides n'avaient pas le
13 droit d'entrer dans les bâtiments de la FORPRONU ?
14 R. Je me souviens avoir entendu nous ne voulons aucun militaire ni aucun
15 homme entre 16 et 60 ans dans le complexe, ou bien les femmes, les blessés,
16 les enfants qui avaient besoin d'aide. Parce que le camp où ils se
17 trouvaient était dans un espace limité.
18 Q. Dans votre réponse durant le débriefing que vous avez devant vous, vous
19 dites la chose suivante : Lorsqu'on vous a demandé s'il était vrai que vos
20 hommes avaient prêté assistance dans le processus de sélection. Il s'agit
21 d'un sujet sensible, et parce que en fait un de vos collègues a été
22 interpellé à cause de cela. Est-ce que vous vous souvenez de cela ? Est-ce
23 que vous vous souvenez de ce fait ? Et est-ce que ceci vous rafraîchit la
24 mémoire en ce qui concerne les activités de la FORPRONU ce jour-là ?
25 R. Eh bien, cela pourrait paraître étrange, mais en fait je ne me souviens
26 tout simplement pas de cet aspect.
27 Q. Je suppose que vous avez le document de votre réponse devant vous. Il
28 est mentionné, enfin, je ne vais pas citer de noms :
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1 "Qu'il s'agit d'un sujet sensible, tellement sensible d'ailleurs
2 qu'un collègue a été détenu." Et ensuite il est mentionné, "qui l'a détenu
3 pendant presque un an. Ceci est un fait bien connu."
4 Est-ce que c'est cet aspect dont vous ne vous souvenez pas
5 aujourd'hui ?
6 R. Non, vraiment je ne me souviens pas de ceci.
7 Q. Merci. Je ne vais pas insister plus avant. Je vais juste vous demander
8 de consulter un autre bref extrait vidéo.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Stojanovic, hier, vous nous avez
10 dit que vous auriez besoin de 15 minutes supplémentaires. Et cela fait
11 maintenant 45 minutes, et M. Shin a annoncé qu'il aurait besoin de 15
12 minutes. Je me demande si on sera en mesure de terminer durant ce volet
13 d'audience, parce que vous avez déjà pris trois fois plus de temps que le
14 temps qui vous restait aujourd'hui.
15 M. STOJANOVIC : [interprétation] Merci pour votre compréhension, Monsieur
16 le Président. Puis-je poser juste une dernière question concernant un
17 dernier domaine.
18 Q. Monsieur le Témoin, est-ce que vous vous souvenez qu'à un moment donné,
19 alors que vous vous trouviez à Srebrenica, avec le lieutenant-colonel
20 Karremans, vous avez reçu une invitation pour participer à une cérémonie de
21 commémoration organisée par les autorités de l'enclave. Et durant cette
22 commémoration, une vidéo a été passée montrant des Musulmans, qui faisaient
23 sortir des Serbes dans le char, et qu'ils leur coupaient les oreilles. Est-
24 ce que vous vous souvenez de cela ?
25 R. Oui, je me souviens que nous avions été invités à cet événement, parce
26 que cette vidéo a diffusée durant cet événement. Quoi qu'il en soit,
27 quelqu'un, on a fait sortir quelqu'un dans le char, il a été tabassé, et
28 nous avons fait part de notre opinion très claire en disant que cela
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1 suffisait, que nous n'apprécions pas ce genre de chose et que nous ne
2 voulions pas faire partie de ce genre de chose.
3 Q. Est-ce que vous avez considéré ceci comme une provocation de la part
4 des autorités de l'enclave ?
5 M. LE JUGE MOLOTO : [aucune interprétation]
6 L'INTERPRÈTE : Que l'interprète n'a pas saisi, le son étant mauvais.
7 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ma question était : Provoquant qui ?
8 Une provocation contre qui ? C'est ce que je vous demande.
9 M. STOJANOVIC : [interprétation]
10 Q. Le lieutenant-colonel et vous, Monsieur le Témoin, donc, quand je parle
11 du lieutenant-colonel, je parle du lieutenant-colonel Karremans. Et s'ils
12 vous invitent à une cérémonie de ce genre, et qu'ils vous passent une vidéo
13 où on montre des incidents où des Serbes se font couper les oreilles, vous
14 dites qu'en fait ils vous ont fait passer cette vidéo quand vous êtes
15 arrivé au dessert.
16 R. Oui. C'était à la fin d'un dîner. Mais quoi qu'il en soit, nous n'avons
17 pas vu cet incident où des oreilles ont été coupées, parce qu'à un certain
18 point, on a dit cela suffit, nous ne voulons plus voir cela. Et je pense
19 que nous avons quitté les lieux très rapidement après cela.
20 Q. Merci.
21 M. STOJANOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, Monsieur le Juge,
22 si vous me permettez, je vais conclure avec cette question, et je voudrais
23 verser au dossier et demander donc une cote provisoire aux fins
24 d'identification en attendant la traduction, le document de la liste 65 ter
25 19416, que j'ai utilisé durant l'interrogatoire de ce témoin.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Mladic, je vous demande de vous
27 rasseoir, s'il vous plaît.
28 Monsieur Shin, des objections au versement de ce document ?
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1 M. SHIN : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pourriez-vous nous rappeler de quel
3 document il s'agit, Maître Stojanovic ?
4 M. STOJANOVIC : [interprétation] Oui. Je propose que le document de la
5 liste 65 ter 19416 soit versé au dossier, et qu'il reçoive une cote
6 provisoire ou aux fins d'identification en raison des questions de
7 traduction.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce qu'il s'agit du débriefing du
9 témoin, Maître Stojanovic ?
10 M. STOJANOVIC : [interprétation] Effectivement.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je crois que la version néerlandaise ait
12 77 pages, l0 version anglaise a 50 pages ou quelque chose de ce genre. Et
13 la pratique qui est bonne dans ce prétoire est de ne verser que les parties
14 d'un document de ce genre qui ont été abordées dans le cadre de
15 l'interrogatoire et que l'autre partie demande que d'autres parties qui
16 constituent le contexte et qui permet de mieux comprendre les morceaux
17 choisis soit également versé au dossier. Est-ce que vous voulez réaliser
18 cette sélection ou est-ce que vous souhaitez verser la totalité du document
19 ? Et si tel est le cas, y a-t-il une raison spécifique à cela ?
20 M. STOJANOVIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, je
21 souhaiterais verser au dossier les pages précises que j'ai abordées.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Dans ce cas-là je propose que vous
23 effectuiez cette sélection, que vous l'annonciez dans ce prétoire en
24 audience la sélection que vous avez réalisée, et peut-être que vous avez
25 déjà averti M. Shin de façon à ce que -- vous aurez déjà averti M. Shin à
26 ce stade parce que M. Shin pourra ensuite donc nous dire s'il souhaitera
27 ajouter d'autres parties pour replacer les parties choisies dans leur
28 contexte, et ensuite nous pourrons décider. Je vois que vous êtes d'accord
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1 --
2 M. STOJANOVIC : [interprétation] Je comprends bien.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] -- vous êtes d'accord donc avec cette
4 procédure.
5 Monsieur Shin, il nous reste cinq minutes avant la pause. Vous aviez dit
6 que vous auriez besoin de 15 minutes.
7 M. SHIN : [interprétation] Je ne pense pas avoir besoin de 15 minutes, mais
8 plutôt que d'interrompre de partie des questions supplémentaires, je pense
9 que la pause sera appropriée maintenant.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'espère que le fait que nous fassions
11 une pause ne justifiera pas que vous prenez trois fois plus du temps que
12 vous aviez prévu.
13 M. SHIN : [interprétation] Je peux m'engager à ce que cela ne se reproduise
14 pas, Monsieur le Président.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Cela ne se reproduira pas. Très bien.
16 Nous allons faire une pause et nous reprendrons à 11 heures moins quart,
17 mais seulement une fois que le témoin aura quitté ce prétoire.
18 [Le témoin quitte la barre]
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous reprenons à 10 heures 45.
20 --- L'audience est suspendue à 10 heures 26.
21 --- L'audience est reprise à 10 heures 51.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait faire entrer le
23 témoin dans le prétoire.
24 Et entre-temps, Maître Stojanovic, j'aimerais savoir ce qui suit. Est-ce
25 que l'objection contre le versement au dossier de la pièce P1139 à laquelle
26 une cote provisoire avait été attribuée est toujours valable, il s'agit
27 donc du compte rendu d'audience de la déposition précédente ?
28 [Le témoin vient à la barre]
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1 M. STOJANOVIC : [interprétation] Non, Monsieur le Président, au vu de la
2 suggestion qui est présentée. Et permettez-moi de vous dire, que nous avons
3 été en mesure d'identifier les pages et nous avons envoyé une liste à
4 l'Accusation pour voir si nous pourrions nous mettre d'accord à propos des
5 pages que -- dont nous souhaiterons demander le versement au dossier.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bon. Si M. Shin pouvait s'intéresser à
7 la question, et puis ensuite je suppose que ce document sera versé au
8 dossier en trois langues : La langue d'origine, l'anglais, et le B/C/S ?
9 Madame la Greffière d'audience, si je ne m'abuse le texte 92 ter en
10 l'espèce est un texte, une transcription à laquelle la cote P1139 a été
11 attribuée. Et pour ce qui est des pièces connexes dont M. Stojanovic a déjà
12 parlé, il n'y avait pas d'objection soulevée par rapport à leur versement
13 au dossier, ce qui fait donc que cela concerne les pièces P1140 à P1146.
14 Par conséquent, les pièces P1139 jusqu'à P1146 sont versées au dossier. Par
15 ailleurs, M.Shin doit répéter ce que j'ai déjà dit un peu plus tôt, à
16 savoir, le versement de cette transcription, de ce compte rendu d'audience,
17 ne signifie pas pour autant que la Chambre ne fera pas usage de son pouvoir
18 discrétionnaire à l'avenir, parce que je pense qu'il ne faut pas que cela
19 devienne une règle, à savoir il ne faut pas que trop fréquemment, les
20 compte rendu d'audience soient versés au dossier en application de
21 l'article 92 ter. Que ce soit très clair pour tout le monde.
22 Monsieur Shin, vous avez la possibilité de poser vos questions
23 supplémentaires à M. Boering.
24 M. SHIN : [interprétation] Je vous remercie. Et l'Accusation saisit cette
25 occasion pour vous dire que la durée des questions supplémentaires va être
26 inférieure à ce que nous avions prévu.
27 Nouvel interrogatoire par M. Shin :
28 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Boering. Lors du contre-
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1 interrogatoire d'hier, le conseil de la Défense vous a montré un extrait
2 d'un clip vidéo. Il s'agit de la première réunion à l'hôtel Fontana,
3 document 28780 de la liste 65 ter, qui avait commencé à 43 minutes, 8
4 secondes, jusqu'à 45 minutes, 15 secondes. Et j'aimerais vous dire qu'il
5 s'agit d'un extrait qui correspond à une description qui est fournie par le
6 colonel Karremans, qui parle d'une demande présentée par le commandement
7 des Nations Unies en Bosnie-Herzégovine à propos du retrait de l'enclave,
8 et je souhaiterais que les 38 secondes suivantes de ce clip vidéo soient
9 diffusées maintenant.
10 M. SHIN : [interprétation] Nous allons commencer à 45 minutes, 15 secondes,
11 et nous allons visionner cela jusqu'à 45 minutes, 53
12 Secondes.
13 [Diffusion de la cassette vidéo]
14 L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]
15 [aucune interprétation]
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je pense que nous avons le même problème
17 audio. Est-ce que nous pourrions diffuser à nouveau ce vidéoclip et faire
18 en sorte que le volume soit plus élevé pour M. Mladic ?
19 Et, Maître Lukic, je pense qu'il serait utile que M. Mladic utilise les
20 écouteurs habituels, parce qu'ils posent moins de problèmes que les autres.
21 Mais nous allons revoir cela à nouveau et avec le volume beaucoup plus
22 élevé. Pas d'autres observations. Nous allons mentionner cela à nouveau.
23 [Diffusion de la cassette vidéo]
24 L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]
25 [aucune interprétation]
26 M. SHIN : [interprétation]
27 Q. Monsieur Boering, je vais vous poser une question. Vous venez
28 d'entendre le colonel Karremans qui parle de la souffrance de la
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1 population, qui indique que les femmes demandent à quitter l'enclave :
2 "Parce que" - je cite - "elles sont malades, elles sont fatiguées et elles
3 ont très peur."
4 A votre connaissance, est-ce que cela est exact ?
5 R. Oui. Oui, oui, c'est exact. Il n'y avait pas, en fait, de perspective
6 pour sortir de cette situation. Et après plusieurs jours au cours desquels
7 ce groupe avait eu très peu à manger, très peu à boire et n'avait pas
8 véritablement pu dormir, le groupe était fondamentalement, absolument
9 épuisé.
10 M. SHIN : [interprétation] Je n'ai plus de questions à poser.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur Shin.
12 Les questions supplémentaires ont été posées et vous n'avez pas d'autres
13 questions à poser à la suite de ces questions supplémentaires, Maître
14 Stojanovic --
15 M. STOJANOVIC : [interprétation] Non, Monsieur le Président.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Cela signifie, Monsieur Boering, que
17 vous êtes arrivé au terme de votre déposition devant cette Chambre.
18 J'aimerais vous remercier vivement d'être venu devant cette Chambre. Je
19 vous remercie d'avoir répondu à toutes les questions qui vous ont été
20 posées par les parties et par les Juges, et je vous souhaite un bon retour
21 chez vous. Vous pouvez maintenant accompagner Mme l'Huissière hors du
22 prétoire.
23 [Le témoin se retire]
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que l'Accusation est prête
25 à faire entrer son témoin suivant ?
26 M. McCLOSKEY : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avant que ce témoin n'entre dans le
28 prétoire, la Chambre aimerait rendre une décision orale brève qui porte sur
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1 des questions de procédure.
2 La Chambre va maintenant rendre sa décision concernant deux requêtes de la
3 Défense aux fins de prolongation de temps pour répondre aux requêtes
4 présentées par l'Accusation en application de l'article 92 bis. Par sa
5 première requête déposée le 9 avril 2013, la Défense demande respectivement
6 150 et 180 jours supplémentaires pour répondre aux requêtes présentées par
7 l'Accusation en application de l'article 92 bis. Il s'agit des 22e et 23e
8 requêtes présentées par l'Accusation. Elles ont été déposées les 26 et 27
9 mars 2013. Qui plus est, la Défense demande que soient précisées les
10 conséquences juridiques des consignes ou orientations données par la
11 Chambre eu égard aux requêtes présentées en application de l'article 92 bis
12 en avançant que les dépôts concomitants de ces requêtes par l'Accusation
13 représentent une violation des consignes données par la Chambre. En dernier
14 lieu, la Défense avance que la Chambre a omis de donner des dates précises
15 pour les dates limites passées - il s'agit toujours des réponses aux
16 requêtes en application de l'article 92 bis - et indique également que les
17 décisions rendues oralement à propos de ces demandes de prolongation de
18 temps n'ont pas précisé clairement à quoi il était exactement fait droit,
19 ce qui fait que la Défense n'a pas pu véritablement traiter et examiner
20 tous ces dépôts de requêtes.
21 Par la deuxième requête, déposée le 16 avril 2013, la Défense demande
22 90 jours supplémentaires pour répondre aux 24e et 25e requêtes présentées
23 par l'Accusation en application de l'article 92 bis, ces deux requêtes
24 ayant été déposées le 3 avril 2013. La Chambre rappelle que son orientation
25 relative au dépôt des requêtes déposées en application de l'article 92 bis
26 précisait que ces requêtes doivent être déposées avec au moins deux à trois
27 semaines d'intervalle, et ce afin de donner à l'autre partie le temps
28 suffisant pour répondre. Cela figure à la page 108 du compte rendu
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1 d'audience.
2 Le 28 septembre 2012, l'Accusation a présenté oralement une demande
3 et a demandé que pour certaines requêtes en application de l'article 92
4 bis, le rythme de dépôt soit accéléré afin d'envisager la fin de ces dépôts
5 à la fin du mois de février 2013; page 3 311 du compte rendu d'audience.
6 Cela a également fait l'objet d'un débat dans le prétoire, débat qui peut
7 être trouvé aux pages 3 896 à 3 899 du compte rendu d'audience.
8 L'Accusation avait exprimé et expliqué sa position à savoir qu'elle ne
9 soulèverait pas d'objection si la Défense venait à demander un délai
10 supplémentaire pour répondre à ces notions, s'il était fait droit à cette
11 requête.
12 Le 12 octobre 2012, la Chambre a fait droit à la requête présentée
13 par l'Accusation, et de ce fait, a modifié les consignes qu'elle avait
14 données au départ, mais a indiqué de façon très, très claire qu'elle
15 envisageait, et qu'elle faisait droit aux requêtes présentées par la
16 demande pour des prorogations de temps afin d'assurer que la Défense ait un
17 temps de réponse suffisant. Page 4 057 du compte rendu d'audience. En tant
18 que tel, la Défense, l'argument présenté par la Défense suivant laquelle
19 l'Accusation a enfreint l'orientation de la Chambre et induit en erreur, et
20 la Chambre ne pense pas qu'il soit nécessaire de réexaminer sa pratique
21 actuelle. Elle remarque de surcroît que étant donné que la modification de
22 la consigne ou que du fait de la modification de la consigne originale, la
23 Défense a déposé depuis plusieurs requêtes par lesquelles elle demandait
24 des prorogations de temps pour réagir aux futures requêtes, en application
25 de l'article 92 bis qui ont toutes été acceptées, la plupart complètement,
26 et certaines en partie.
27 Qui plus est, la Chambre considère que toutes les dates limites pour
28 les requêtes en application de l'article 92 bis qui sont encore pendantes,
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1 ont été clairement communiquées aux parties, soit par courriel, et cela a
2 été ensuite inscrit au dossier peu de temps après, soit par le biais d'une
3 décision orale présentée directement ou rendue directement dans le
4 prétoire. Étant donné qu'il était manifeste que la Défense demande des
5 précisions à ce sujet, la Chambre va à nouveau présenter ces dates limites
6 pour des réponses futures, fera en sorte que cela soit consigné au dossier,
7 et ce, par ordre chronologique. La Chambre a fait droit à la demande de
8 requête présentée par la Défense pour 60 jours supplémentaires, pour
9 répondre, pour lui octroyer la possibilité de répondre à la 16e requête
10 présentée par l'Accusation, en application de l'article 92 bis. La date
11 pour la réponse a été fixée comme le 29 avril 2013. En octroyant 66 jours
12 supplémentaires pour répondre à la 18e requête de l'Accusation en
13 application de l'article 92 bis, la date limite a été fixée comme le 13 mai
14 2013.
15 Et puis en dernier lieu, le 8 avril 2013, la Chambre a indiqué que sa
16 décision de prolonger la date limite pour donner à la Défense la
17 possibilité de réagir à la 20e et à la 21e requête présentée par
18 l'Accusation en application de l'article 92 bis, de 60 jours
19 supplémentaires, et a ainsi fait droit entièrement à la demande de la
20 Défense, la date pour la réponse à ces requêtes est maintenant le 27 mai
21 2013, ce qui figure à la page 9521 du compte rendu d'audience.
22 Pour aborder maintenant la demande présentée par la Défense, qui a
23 demandé qu'un temps supplémentaire lui soit octroyé pour répondre à la 22e
24 et à la 23e requête présentée par l'Accusation en application de l'article
25 92 bis, la Chambre ne souhaite pas faire droit à cette demande de 150, et
26 180 jours de prorogation respectivement. Parce qu'elle considère qu'il
27 s'agit d'un délai disproportionné qui est demandé.
28 Si l'on prend en considération que la dernière date limite en
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1 application de l'article 92 bis, octroyée à la Défense est la date du 27
2 mai 2013, la Chambre décide maintenant que la date butoir octroyée à la
3 Défense pour répondre à la 22e requête présentée par l'Accusation en
4 application de l'article 92 bis, sera deux semaines à courir à partir de
5 cette date, à savoir, la date du 10 juin 2013; et pour la 23e requête
6 présentée en application de l'article 92 bis, sera le 24 juin 2013.
7 En dernier lieu, et eu égard aux demandes présentées par la Défense,
8 aux fins d'une prorogation de temps pour répondre à la 24e et à la 25e
9 requêtes présentées par l'Accusation en application de l'article 92 bis, la
10 Chambre fait droit à cette demande de 90 jours entièrement. Ce qui fait que
11 la date limite pour présenter les réponses à ces requêtes devient
12 maintenant la date du 16 juillet 2013.
13 J'en ai maintenant terminé avec la décision de la Chambre.
14 Et j'aimerais savoir si le témoin de l'Accusation peut maintenant
15 entrer dans le prétoire ?
16 M. LUKIC : [interprétation] Puis-je quitter le prétoire ?
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, tout à fait, Maître Lukic.
18 M. LUKIC : [aucune interprétation]
19 M. McCLOSKEY : [interprétation] Nous pourrions ne pas perdre trop de temps,
20 parce que si justement de gagner du temps, je vous dirais que nous avons
21 déjà donné à la Chambre la pièce suivante. Je sais d'ailleurs que la
22 Défense l'a déjà.
23 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, oui, je vous invite à le faire
25 donc, Monsieur McCloskey.
26 Merci.
27 Et bonjour, Madame Gallagher. Donc vous revenez pour continuer votre
28 interrogatoire principal. Donc cela s'est passé assez récemment, mais je
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1 vous rappelle que vous êtes tenue de respecter la déclaration solennelle
2 que vous avez prononcée en vertu de laquelle vous avez déclaré dire la
3 vérité, toute la vérité et rien que la vérité. Je pense que point n'est
4 besoin de redonner vos coordonnées, votre identité, parce que cela a déjà
5 été fait.
6 Monsieur McCloskey, je vous en prie.
7 LE TÉMOIN : ERIN GALLAGHER [Reprise]
8 [Le témoin répond par l'interprète]
9 Interrogatoire principal par M. McCloskey : [Suite]
10 Q. [interprétation] Bonjour. Comme vous le savez, nous vous avons demandé
11 de venir aujourd'hui pour parler de ce dont nous appelons, dont nous
12 appelons maintenant la vidéo du procès qui fait l'objet du document 28780
13 de la liste 65 ter, et nous y faisons référence également comme à la
14 collection des photos, document 28781 de la liste 65 ter. Et vous avez vu
15 donc que les Juges viennent de recevoir ce document. Alors dans un premier
16 temps, nous avons déjà vu certains extraits de cette vidéo. Et j'aimerais
17 donc, donc les Juges ont déjà certaines informations à ce sujet, mais
18 j'aimerais que vous nous indiquiez ce qu'est exactement cette vidéo, et
19 quel rôle vous avez joué pour la compiler ?
20 R. Il s'agit d'une compilation, d'une collecte de différents clips vidéo
21 provenant de 25 sources vidéo différentes qui ont été reprises et compilées
22 en une seule vidéo. Et en fait, il s'agit de documents relatifs aux
23 événements de Srebrenica, au moment où ils se passaient. Donc nous nous
24 concentrons ou ce jeu de documents se concentre essentiellement sur les
25 événements entre le 10 et le 20 juillet ou le 21 juillet, il y a également
26 d'autres vidéos qui ont trait à Srebrenica qui ont été intégrés dans ce jeu
27 de vidéos. Et il s'agit des vidéos qui précèdent ou qui suivent la date que
28 je viens de donner.
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1 Alors quel fut mon rôle. J'ai parfois ajouté certains extraits de vidéo,
2 donc j'étais avec le directeur et la personne chargée donc de créer la
3 vidéo. J'ai parfois choisi les extraits qui ont été intégrés à cette
4 collection. J'ai également participé à la création de la collection
5 d'images qui accompagnent la vidéo. Il y a également certaines personnes,
6 qui sont interviewées, qui sont présentées dans cet ouvrage et dans la
7 vidéo.
8 Q. Alors nous allons donc vous posez plusieurs questions. Mais j'aimerais
9 savoir si vous savez dans un premier temps quelle est la durée de cette
10 compilation ?
11 R. Plus de quatre heures et demi.
12 Q. Et est-ce que vous pouvez faire la différence entre ce qui se trouve
13 dans la vidéo, et les documents ou les vidéos de M. Ruez, par exemple,
14 documents donc vidéos de M. Ruez qu'il a compilées dans le cadre de son
15 enquête ? Est-ce qu'il s'agit de documents ou de vidéos -- de quel type de
16 vidéo s'agit-il ?
17 R. Il s'agit en fait -- enfin le but était de reprendre, de présenter les
18 événements tels qu'ils se sont déroulés à l'époque. Donc il ne s'agit pas
19 en fait de faire un documentaire et de revenir sur ce qui s'était passé à
20 Srebrenica au cours des années récentes; il s'agit tout simplement de
21 prendre ce qui a été filmé, ce qui a été filmé, par exemple, par la chaîne
22 de télévision, par les personnes qui s'y trouvaient sur le terrain et qui
23 ont fait des films vidéo, de ces événements donc essentiellement qui se
24 sont déroulés en juillet 1995.
25 Q. Très bien. Donc lorsque vous prenez la table des matières de l'album,
26 bon, mais vous avez parlé de ce qu'en anglais on appelle l'"editing," d'une
27 vidéo, est-ce que vous pourriez nous dire ce que cela signifie un produit
28 donc qui a été travaillé et qui a été -- qui est passé par découpage ? Est-
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1 ce qu'il y a, par exemple, certains éléments qui n'ont pas été repris,
2 d'autres qui ont été repris ? Est-ce que vous pourriez dire à la Chambre
3 comment est-ce que cela s'est passé parce qu'il s'agit d'une vidéo de
4 quatre heures et demi ?
5 R. Oui, bien entendu qu'il s'agit d'une vidéo qui a été découpée. Il y a
6 beaucoup de films, d'images qui existent qui auraient pu tous être repris.
7 Mais il y avait de vidéos qui sont répétitifs, qui font doubles emplois que
8 le TPY avait déjà reçues donc nous n'avons pas voulu faire des doublons.
9 L'idée était de saisir les meilleures images, les meilleures du point de
10 vue de la qualité, les images les plus complètes qui existaient, et si
11 c'était trop long, parce que si c'est trop long, ce n'est plus pertinent,
12 par exemple, par rapport à ce que nous voulions faire. Donc nous avons
13 utilisé différents vidéos clip pour essayer d'obtenir un film complet,
14 alors parfois il y a un vidéo clip qui n'est pas complet, un autre qui est
15 complet, mais si le vidéo qui n'est pas complet est de meilleure qualité
16 nous l'avons choisi.
17 Q. Lorsque vous parlez de "réalisateur," à qui faites-vous référence pour
18 cette tâche ?
19 R. Il y avait quelqu'un qui avait été recruté en 2002 et qui a créé cette
20 vidéo, Marta Frakaseti, elle est venue à l'époque et c'est elle qui a
21 compilé et collecté cette vidéo au départ, pas la vidéo actuelle pas celle
22 que l'on peut voir mais la vidéo originale, qui a été mise au point avec
23 l'équipe du procès Srebrenica. Et c'est ensemble qu'ils ont été en mesure
24 de compiler tout cela.
25 Q. Alors nous allons remarquer que parfois lorsqu'on regarde la vidéo il y
26 a du point de vue de la qualité des différences qualitatives d'images
27 parfois le logo est différent. Est-ce que vous pourriez nous expliquer
28 pourquoi cela se passe ?
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1 R. C'est exactement ce que j'essayais d'expliquer il y a un petit moment,
2 parfois lorsque vous avez, bon, un clip vidéo qui est incomplet, par
3 exemple, de la BBC, par exemple, là la qualité en général est très bonne et
4 puis nous avons un film qui est beaucoup plus complet, qui vient de la
5 radio ou télévision de la Republika Srpska, par exemple, et de son réseau.
6 Et lorsque nous voulions absolument nous faire c'était d'avoir tout, par
7 exemple, tout un entretien, toute une interview pour que tout l'événement
8 soit présenté. Je sais, par exemple, que Marta a utilisé des extraits
9 incomplets puis ensuite elle a ajouté une partie d'un extrait complet dont
10 la qualité n'était pas aussi bonne. Et parfois donc vous vous rendez compte
11 qu'il y a des changements de qualité mais le but était de faire en sorte de
12 présenter un film si complet que faire se peut.
13 Q. Bien, nous allons maintenant commencer notre examen du document 28781
14 de la liste 65 ter, il s'agit de l'album de photos que les Juges ont
15 maintenant, nous voyons que cela est intitulé : "Vidéo pour le procès de
16 Srebrenica." Page 3 dans le système e-court qui correspond d'ailleurs
17 fondamentalement à la première page de la table des matières. Est-ce que
18 vous pourriez nous dire comment est-ce que cet album d'images a été agencé
19 ? Est-ce que vous pourriez l'expliquer pour que nous puissions un peu mieux
20 comprendre ?
21 R. Alors pour ce qui est de la vidéo et de l'album nous avons retenu une
22 approche chronologique ce qui fait que vous pouvez mettre en parallèle les
23 deux, l'album photos et la vidéo, et pour ce qui est de la vidéo nous
24 l'avons scindée en plusieurs chapitres. Et vous verrez qu'il y a 38
25 chapitres. Il est indiqué quels sont les différents clips vidéo qui ont été
26 utilisés pour chaque chapitre. Donc vous voyez l'origine, vous voyez donc
27 d'où vient le clip d'origine, quand est-ce qu'il a été obtenu par le TPY,
28 et puis il y a quelques explications à propos du clip vidéo à proprement
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1 parler.
2 Q. Et est-ce que vous avez pris part à la production de cette table des
3 matières ?
4 R. Oui. C'est moi qui l'ai composé en grande partie mais c'est également
5 le travail de tiers. Et ceci lorsque Marta a réalisé la première vidéo donc
6 d'origine, ce qui fait que l'essentiel était déjà composé. Nous y avions
7 ajouté des éléments. Nous avions également un analyste judiciaire qui a
8 également œuvré sur la vidéo et l'un de nos juristes a également remplie
9 une fonction essentielle dans cette composition.
10 Q. Quel est l'objectif principal du livre ou de l'album d'instantané ou de
11 photos ?
12 R. C'est simplement pour mettre en exergue certains extraits ou certaines
13 parties de la vidéo que nous voulions souligner. Il y a des personnes
14 essentielles qui se trouvent dans la vidéo pour le procès nous avons saisi
15 des instantanés. Nous voulions le souligner pour dire de qui il s'agissait,
16 comment ils avaient été identifiés ainsi que les lieux. Donc c'est tout
17 simplement pour orienter la vidéo alors que vous la visionnez pour savoir
18 qui sur ces personnes où elles se trouvent, quel est le contexte dans
19 lequel nous les voyons dans cette vidéo.
20 Q. Est-ce que c'est censé être feuilleté alors que l'on suit -- que l'on
21 visionne la vidéo pour simplement identifier qui sont les personnes en
22 question ?
23 R. Oui, tout à fait.
24 Q. Et est-ce que vous avez rempli les fonctions dans l'identification de
25 ces derniers ou de ces dernières ?
26 R. Oui. J'ai identifié plusieurs des personnes qui se trouvent dans la
27 vidéo du procès, et vous verrez lorsque c'est le cas ceci est bien indiqué
28 dans l'album d'instantanés ou de photos.
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1 Q. Et ce n'est pas mon intention de passer par le menu détail ces
2 identifications, pourriez-vous nous donner un exemple de la façon dont vous
3 auriez pu vous identifier certaines des personnes qui se trouvent dans la
4 vidéo ? Par exemple, Vinko Pandurevic.
5 R. Eh bien, il était l'un des accusés dans l'affaire Popovic donc j'ai
6 passé quelques années au prétoire je l'ai vu il a décliné son identité il
7 s'est également reconnu dans la vidéo du procès et bien sûr nous savions
8 qui il était en raison de ce procès.
9 Q. D'autres personnes qui auront été identifiées en dehors de l'accusé,
10 pas accusées mais ceux qui ont fait l'objet de procès ?
11 R. Eh bien, je me suis entretenue avec un certain nombre de personnes qui
12 se trouvent dans la vidéo et je les ai identifiées à partir de ces
13 entretiens que j'ai tenus et également avec des conversations avec d'autres
14 qui les avaient identifiées, principalement donc par mon identification
15 donc en personne ou par d'autres sources, des sources ouvertes donc, ou
16 d'autres personnes qui sont venues apporter leur concours pour identifier
17 la personne en question.
18 Q. C'est-à-dire -- quand vous dites "des tiers" qui vous ont apporté leur
19 concours, peut-il s'agir de personnes, de témoins ? Un témoin musulman ?
20 Une personne de la VRS, quelqu'un du MUP avec lequel vous vous êtes
21 entretenue et que vous l'auriez identifié dans la vidéo, est-ce que cela
22 comprend donc, là, les sources de ces identifications ?
23 R. Oui, c'est exact.
24 Q. Et y a-t-il d'autres sources également d'identification venant
25 d'enquêteurs, par exemple du bureau du Procureur, qui ont réalisé ces
26 identifications ?
27 R. C'est exact. Et vous le voyez, c'est annoté dans le livre lorsqu'il
28 s'agit d'un autre enquêteur qui s'est chargé de cette identification.
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1 Q. Où dans cet album voit-on la source de l'identification ?
2 R. Après la table des matières, vous verrez que le livre se compose de
3 photos, avec des descriptions, des légendes, et vous y voyez qui a
4 également été l'auteur de l'identification et ce, par quel moyen, ou encore
5 comment et quand.
6 Q. Très bien. Et nous allons également voir dans ce livre qu'il s'y trouve
7 quatre DVD joints à la fin de cet ouvrage. De quoi s'agit-il ?
8 R. Il s'agit de DVD qui composent la vidéo du procès. Nous n'avons pas
9 réussi à tout mettre sur un seul DVD, donc il y en a quatre. Vous verrez
10 que dans la table des matières également, l'on voit ce qui se trouve sur ce
11 DVD.
12 Q. Bien. Passons en revue une partie de cet album pour que les Juges de la
13 Chambre comprennent de quoi il s'agit. Et ensuite, nous allons passer une
14 partie de cette vidéo du procès. Passons à la page 13 au prétoire
15 électronique, c'est-à-dire la page 1 de l'ouvrage en lui-même. Nous voyons
16 maintenant qu'il s'agit du titre de ce chapitre. Nous voyons "10 ou 11
17 juillet 1995;" comment l'expliquez-vous ?
18 R. La pellicule que nous avons reçue ne portait pas de date. L'on peut
19 présumer du contenu qu'il s'agissait du 10 ou du 11 juillet alors que la
20 VRS s'approchait de Srebrenica. L'on ne peut dire parfois s'il s'agit d'une
21 pellicule de l'après-midi du 10 ou du matin du 11, donc tout simplement par
22 prudence, nous ne voulions pas aller trop loin dans cette certitude et nous
23 avons indiqué qu'il s'agissait de l'une ou de l'autre date. Nous n'en
24 sommes pas sûr à 100 %.
25 Q. Et nous voyons également ici "Antelope," "WTN-Reuters," "SRT". Nous
26 connaissons tous Reuters, mais pourriez-vous nous dire quels sont les deux
27 autres ?
28 R. Il s'agit -- cette page indique un chapitre, le premier chapitre. Et le
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1 titre -- l'accueil porte le titre, la date et la source des vidéos, des
2 pellicules que nous avons obtenues, et nous les avons compilées dans ce
3 chapitre. "Antelope" est une société de production qui a réalisé un film
4 qui se nomme "Le cri de la tombe." Et ce sont des documents sources que
5 nous avons obtenus de leur part. WTN, World Television Network, et Reuters
6 est une agence de presse qui nous a fourni une pellicule. Et SRT étant la
7 radio télévision Srpska, qui nous a fourni une pellicule. Télévision locale
8 avec des journalistes qui étaient également sur le terrain en juillet.
9 Q. Pour autant que vous le sachiez, est-ce que l'enquête sur Srebrenica a
10 découvert précisément où la société de production Antelope avait obtenu
11 cette pellicule ?
12 R. Antelope a fourni au bureau du Procureur une liste de documents sources
13 dont la société s'est servie pour ce film, "Le cri de la tombe." Nous avons
14 vu ce qui avait été employé, et effectivement, nous avons vu la pellicule
15 qui avait été utilisée. De toute façon, nous ne connaissons toujours pas
16 les détails. On peut voir qu'il s'agit par exemple d'un civil musulman, des
17 mains duquel ils ont obtenu cette pellicule, mais on n'a pas le nom de ce
18 dernier. Mais en fait, nous savons comment et où cette pellicule a été
19 obtenue.
20 Q. Très bien. Passons à la page suivante de cet album de photos. Il s'agit
21 de la page 4 au prétoire électronique.
22 Si l'on pouvait faire un gros plan. Très bien. Est-ce là où les vidéos
23 commencent ?
24 R. C'est exact.
25 Q. Et l'on y voit que -- l'identification étant la Brigade de Zvornik,
26 Praga, avec un numéro d'immatriculation du registre des véhicules de la
27 Brigade de Zvornik. Conclusion, cela appartenait à la brigade de Zvornik.
28 Pourriez-vous nous dire où ces informations ont été recueillies ? L'on ne
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1 voit pas vraiment la plaque d'immatriculation de ce premier véhicule.
2 R. Sur notre matériel vidéo, nous avons pu faire un gros plan et on le
3 voit beaucoup plus clairement, donc il n'y a pas de doute, la plaque
4 d'immatriculation est 11067. Nous avons été en mesure, avant mon arrivée,
5 d'obtenir les registres des véhicules de la Brigade de Zvornik pendant une
6 perquisition, une saisie en 1998, et dans ces registres, l'on trouve Praga
7 consigné dans le cadre de la Brigade de Zvornik avec ce numéro de plaque
8 d'immatriculation.
9 Q. Pourriez-vous nous dire où se trouve cette identification sur la photo
10 pour qu'on le sache ? Dites-nous également d'où cela vient.
11 R. Quand vous regardez devant, c'est au-dessus du pneu gauche, à gauche de
12 la petite bicyclette qui est accrochée.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] A gauche, quand vous le regardez, ça
14 veut dire -- ce serait le pneu droit, en fait.
15 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est cela.
16 M. McCLOSKEY : [interprétation]
17 Q. Voyons un autre exemple de la sorte à la page suivante, 15. On y voit
18 un char avec un numéro d'immatriculation 6717, également de la Brigade de
19 Zvornik. Comment l'avez-vous su ?
20 R. Tout comme à l'instar de la photo précédente, pour Praga, il s'agit de
21 la Brigade de Zvornik. Lors de la perquisition et de la saisie de documents
22 d'origine, il y avait un registre des véhicules donnant le numéro
23 d'immatriculation 6717 à ce char.
24 Q. Et sur cette photo, est-ce que vous voyez la plaque d'immatriculation ?
25 R. Vous le voyez au-dessus ou à côté du canonnier, à droite.
26 M. McCLOSKEY : [interprétation] Monsieur le Président, Monsieur le Juge,
27 j'avancerais maintenant qu'il conviendrait de passer une partie de cette
28 vidéo pour le procès, que nous avons sélectionnée, et je demanderais à
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1 l'occasion -- tout un chacun pourrait le faire, pourrait poser des
2 questions à Mme Gallagher en la matière, mais c'est une vidéo importante
3 que nous souhaiterions que les Juges de la Chambre voient, ainsi que le
4 restant du monde. Nous avons choisi une heure et cinq minutes pour
5 visionner cette vidéo. La plus grande partie ayant déjà été visionnée, nous
6 n'avons pas l'intention, par exemple, de passer l'hôtel Fontana et d'autres
7 extraits de cette vidéo pour le procès que vous avez d'ores et déjà
8 visionnés. Quoi qu'il en soit, nous aimerions lancer cette vidéo avec
9 quelques questions.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur McCloskey, quand vous dites une
11 heure et cinq minutes, cela signifierait que s'il y a des questions, ce
12 serait bien plus long. Ce n'est pas uniquement le visionnement, n'est-ce
13 pas ? -- en continu. Quels sont les extraits que vous choisiriez ou que
14 vous souhaitez choisir ? Cinq, dix minutes, ou deux minutes avant que vous
15 n'arrêtiez le visionnement et que vous posiez des questions… ?
16 M. McCLOSKEY : [interprétation] Il n'y a pas nombre de questions à poser et
17 nous avons découpé les durées, les titres également des extraits que nous
18 souhaiterions visionner. Cela se trouve sur cette fiche que vous avez
19 reçue, je l'espère --
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je crois que nous l'avons reçue…
21 [La Chambre de première instance et le Juriste se concertent]
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La dernière information étant que c'est
23 dans notre courrier électronique, que je vérifie, si vous voulez bien.
24 M. McCLOSKEY : [interprétation] Je peux vous apporter mon concours en vous
25 lisant la chose comme vous me l'avez demandée. Le premier segment, le
26 premier extrait, est de quatre à cinq minutes. Des plans de la VRS qui
27 s'approche de Srebrenica par la route. Vous en voyez donc les photos. Cela
28 inclut des actualités de la VRS et autres.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] A l'écran, je vois une liste qui a une
2 date -- il s'agit d'une page. C'est une liste d'extraits de 28780 et j'y
3 vois une date en bas à droite, 19 avril 2013.e Et en dehors de la liste, il
4 y a également une liste de chapitres de dépositions antérieures.
5 M. McCLOSKEY : [interprétation] Oui, --
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je voulais simplement confirmer que
7 c'est bien ce dont vous parlez ?
8 M. McCLOSKEY : [interprétation] Oui, c'est cela.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Ivetic, M. McCloskey avance que
10 nous devrions visionner cet extrait. Avez-vous pensé -- enfin, est-ce qu'il
11 va nous falloir le passer par deux fois si vous voulez poser des questions
12 ? Et Monsieur McCloskey, je me tourne vers vous également, si M. Ivetic
13 avait des questions particulières, est-ce qu'il pourrait les poser ?
14 Faudrait-il s'arrêter pour éviter tout simplement de visionner la chose par
15 deux fois.
16 Maître Ivetic, cela vous convient-il ou y a-t-il une autre façon de
17 procéder que vous suggéreriez ?
18 M. IVETIC : [interprétation] Je crois, Monsieur le Président, tout du moins
19 quant aux témoins antérieurs quant à cette vidéo également, nous l'avons
20 passée une fois --
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
22 M. IVETIC : [interprétation] -- et au contre-interrogatoire, en fait, on
23 renvoie à l'horodateur de la transcription lorsqu'il s'agit d'une vidéo
24 donnée et de son extrait. Je ne sais pas si nous avons passé par deux fois
25 quoi que ce soit, mais je n'ai pas l'intention de revoir la vidéo par deux
26 fois lors du contre-interrogatoire.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, je présume qu'il y aura des
28 questions particulières sur un extrait particulier et qu'il nous faudrait
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1 donc revoir la vidéo. J'espère que nous n'aurons pas à repasser la vidéo
2 dans son intégralité par deux fois.
3 En l'absence d'objection, nous allons procéder comme vous l'avez
4 recommandé, Monsieur McCloskey.
5 M. McCLOSKEY : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je n'ai pas
6 d'objection. Si Me Ivetic pense qu'il doit aborder une question ou s'il
7 interrompt, ce n'est pas un problème. Et nous pourrons revenir exactement
8 là où Me Ivetic le souhaite, comme cela a été fait avec Me Stojanovic. Et
9 bien sûr, Mme Stewart pourrait reprendre cette question.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, effectivement.
11 M. McCLOSKEY : [aucune interprétation]
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il hoche du chef. --
13 M. McCLOSKEY : [interprétation] Très bien.
14 Q. Je crois que ce chapitre n'a point besoin d'autres commentaires. Nous
15 allons le visionner et il est identifié sur la fiche, 00.29.0.
16 [Diffusion de la cassette vidéo]
17 M. McCLOSKEY : [interprétation] J'ajouterais simplement que l'on peut
18 feuilleter également, parallèlement, l'album qui est conçu à cet effet,
19 mais pas spécialement à cette étape.
20 [Diffusion de la cassette vidéo]
21 M. McCLOSKEY : [interprétation] Nous arrêtons à 1:50.2 [phon].
22 Q. Le rouquin, qui est l'une des personnes que vous avez été en mesure
23 d'identifier, n'est-ce pas ?
24 R. Oui. Nous venons de parler de cette personne, Vinko Pandurevic, le
25 commandant de la Brigade de Zvornik.
26 Q. Merci.
27 M. McCLOSKEY : [interprétation] Si vous voulez bien continuer.
28 [Diffusion de la cassette vidéo]
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1 M. McCLOSKEY : [interprétation] Nous sommes à 1:57:09.
2 Q. Le livre identifie la personne. Pourriez-vous nous dire de qui il
3 s'agit ?
4 R. Il s'agit de Milan Jolovic, sobriquet Legenda, qui est le commandant
5 des Loups de la Drina, qui font partie du Corps de la Drina, de la brigade.
6 Il est donc sur le bas côté de la route et il coordonne ses unités.
7 Q. Quelles sont les -- ce que l'on voit brouillé en rouge, en haut --
8 enfin, au-dessus de la tête de Legenda ?
9 R. Il s'agit du logo de la Radiotélévision Srpska et il
10 s'agit de CPT. On dirait CPT, mais c'est SRT, et certaines pellicules que
11 nous avons reçues de la Radiotélévision Srpska directement nous ont été
12 remises directement et cela a été diffusé, comme vous le voyez. Dans toute
13 la vidéo de ce procès, vous le verrez, ce logo, et vous saurez que cela
14 vient de la Radiotélévision Srpska.
15 Q. Cela pourrait être une opération militaire ou autre. Qu'est-il en train
16 de faire, de quoi parle-t-il et où se trouve-t-il selon vous ?
17 R. C'est l'approche de Srebrenica à partir du sud venant de Zeleni Jadar.
18 On le sait de la façon dont les chars sont placés, dont les Praga sont
19 placés et ceci a été noté également dans les registres des véhicules. Nous
20 le savons également de ceux qui ont témoigné, y compris Vinko Pandurevic,
21 et nous savons donc en gros où ils se trouvent sur cette route.
22 Q. Très bien. Continuons.
23 [Diffusion de la cassette vidéo]
24 M. McCLOSKEY : [interprétation] Oui. Et c'est là où nous avons décidé
25 d'arrêter ce visionnement, donc à 4.57.8, qui est peut-être le point nommé
26 pour faire une pause.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, c'est effectivement une bonne idée.
28 Nous allons faire une pause, et nous allons tout d'abord demander à Mme
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1 Gallagher de bien vouloir suivre Mme l'Huissière.
2 [Le témoin quitte la barre]
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et nous reprendrons à midi 05.
4 --- L'audience est suspendue à 11 heures 45.
5 --- L'audience est reprise à 12 heures 08.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Peut-on faire entrer le témoin dans le
7 prétoire, s'il vous plaît.
8 [Le témoin vient à la barre]
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons donc poursuivre, Maître
10 Gallagher.
11 Monsieur McCloskey, allez-y.
12 M. McCLOSKEY : [interprétation]
13 Q. Nous n'avons pas besoin sur nos écrans nous en sommes maintenant au
14 chapitre intitulé : "Srebrenica ville 10 juillet image des civils
15 musulmans," mais les Juges de la Chambre ont déjà vu cela y compris, par
16 exemple, les escadrons de mortier musulman donc je pense que l'on va passer
17 directement de la page 6 de l'album à la page 13 et la vidéo -- mais en
18 fait avant d'arriver à la vidéo nous voyons donc dans le livre, dans
19 l'album donc c'est intitulé : "Rassemblement de Bosno-musulman des hommes
20 et des garçons, sur la route de Srebrenica à Susnjar le 11 juillet." C'est
21 la page 25 sur le système de prétoire électronique.
22 Pouvez-vous nous dire ce que nous allons voir sur cette vidéo.
23 R. Ceci vient d'un homme bosno-musulman qui vit à Srebrenica et qui
24 filmait donc ce rassemblement donc ce sont -- c'est le départ des hommes et
25 des femmes de Srebrenica, et il a fait une déclaration au bureau du
26 Procureur en 2002.
27 Q. Et vous pourriez nous dire où cela se trouve ?
28 R. Il dit que c'est à la sortie de Srebrenica et il continue à filmer en
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1 direction de Susnjari. Et la vidéo se termine quelques heures plus tard on
2 voit ça sur l'horodateur et il dit que c'est à proximité de Susnjari.
3 Q. Et la vidéo que nous avons choisie ou du moins l'extrait est assez
4 bref, n'est-ce pas ?
5 R. C'est exact. Ce n'est pas la totalité de la vidéo et ce ne sont pas
6 toutes les images qu'il a filmées.
7 Q. Est-ce que vous avez étudié ces extraits et est-ce que vous avez vu ou
8 essayer de recenser les armes s'il en avait ?
9 R. Je n'ai pas essayé de recenser les armes, et j'ai remarqué que les
10 hommes, ainsi que les jeunes garçons, quelquefois également les femmes
11 parmi le groupe. Donc je pense qu'il y a quelques armes mais la plupart
12 d'entre eux ne semblent pas être armés.
13 Q. Alors nous allons visionner cela. Ça devrait se trouver à l'horodateur
14 à 14:13.
15 [Diffusion de la cassette vidéo]
16 M. McCLOSKEY : [interprétation]
17 Q. Je ne vais pas vous demander d'identifier de qui il s'agit. Très bien.
18 C'est donc un bref extrait qui se termine au compteur à 15.07.4 et les
19 chapitres suivants de l'album sont des parties que nous avons déjà vues,
20 c'est-à-dire le général Mladic et certains de ses commandants qui
21 descendent le long de la route en direction de Srebrenica. Nous allons
22 passer au compteur à 21.09, que nous avons intitulé "Mladic à Srebrenica".
23 Est-ce que vous avez essayé, Madame le Témoin, d'incorporer toutes les
24 images de Mladic à Srebrenica plutôt que de couper certains éléments au
25 montage ?
26 R. Non, c'est exact. Tout ce dont dispose le bureau du Procureur
27 concernant Mladic et Srebrenica est incorporé dans cette vidéo du procès.
28 Il n'y a rien qui ait été laissé de côté.
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1 Q. Très bien. Je crois que nous allons donc visionner ceci. Nous allons
2 essayer de suivre au mieux que nous pouvons dans l'album.
3 [Diffusion de la cassette vidéo]
4 M. McCLOSKEY : [interprétation]
5 Q. Ah, je vois que nous avons commencé par cet extrait et je me souviens
6 pourquoi. Nous sommes à 21.11.5 au compteur. Cette personne qui tient ce
7 casque dans sa main gauche, je pense qu'on se souviendra qu'il s'agissait
8 de ce casque bleu que M. Ruez a mentionné. Est-ce que les enquêtes ont
9 permis d'identifier cette personne ?
10 R. Oui. Drazen Erdemovic l'a identifié dans sa déposition dans Tolimir.
11 C'était donc un homme de la 10e Unité de Sabotage et il s'appelle Cico.
12 C'était la même unité que celle dans laquelle officiait Drazen Erdemovic.
13 Q. Est-ce que vous avez son nom complet ?
14 R. Non, Drazen Erdemovic n'a mentionné que son surnom, Cico.
15 Q. Très bien. On va continuer, alors.
16 [Diffusion de la cassette vidéo]
17 M. McCLOSKEY : [interprétation] Nous sommes au compteur à 25.11.1.
18 Q. L'on peut entendre le général Mladic qui appelle à haute voix Zile et
19 Krle.
20 Q. Pourriez-vous nous dire si ces noms ont été identifiés.
21 R. Oui, Zile et Milenko Zivanovic, le commandant du Corps de Drina, et
22 Krle est en fait le général Krstic, qui était le chef d'état-major du Corps
23 de la Drina à l'époque.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et les identifications sont basées sur
25 quoi ?
26 LE TÉMOIN : [interprétation] Vous verrez en fait qu'ils apparaissent sur
27 l'écran dans un instant, et durant l'enquête, et après visionné d'autres
28 vidéos, des conversations téléphoniques, nous avons pu prendre connaissance
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1 de leurs noms -- en fait, recouper les noms et les surnoms.
2 M. McCLOSKEY : [interprétation] Nous allons poursuivre. Au compteur, nous
3 sommes à 25.11.1.
4 [Diffusion de la cassette vidéo]
5 M. McCLOSKEY : [interprétation]
6 Q. Est-ce que vous pouvez identifier la personne qui sourit à l'écran, au
7 compteur à 25.43.6 ?
8 R. Il s'agit de Milenko Zivanovic, dont le surnom est Zile.
9 Q. Je ne vais pas revenir en arrière, mais est-ce que vous avez vu Krstic
10 un peu avant, dans la vidéo ?
11 R. Je crois. Je sais qu'il marche à côté de lui.
12 Q. On va essayer de revenir un peu en arrière, parce que quelquefois, ces
13 visages, nous les connaissons trop bien et nous oublions. Nous sommes donc
14 au compteur à 25.23.7. Est-ce que vous voyez le général Krstic sur cet
15 arrêt sur image ?
16 R. Oui. C'est celui qui est le plus à gauche, alors qu'on regarde l'écran.
17 Q. Et est-ce que Drazen Erdemovic a identifié également ces hommes qui
18 sont en noir à côté --
19 R. Les deux hommes en noir, celui qui a le drapeau et l'autre, ce sont
20 deux hommes de la 10e Unité de Sabotage.
21 Q. Très bien.
22 R. Ils sont identifiés dans les arrêts sur image qui sont dans l'album que
23 vous avez.
24 Q. Très bien, merci.
25 M. McCLOSKEY : [interprétation] Nous allons donc continuer le visionnage.
26 Merci.
27 [Diffusion de la cassette vidéo]
28 M. McCLOSKEY : [interprétation] Nous sommes arrêtés au compteur à 28.54.2.
Page 10113
1 Il s'agit de la page 36 sur le prétoire électronique, mais la page 24 sur
2 la version papier.
3 Q. Est-ce que vous vous souvenez de la personne qui serre la main au
4 général Mladic ?
5 R. Il s'agit de Mirko Trivic. C'est le commandant de la 2e Brigade
6 mécanisée de Romanija.
7 Q. Est-ce qu'il a déposé, est-ce qu'il a contribué à identifier certaines
8 des personnes que nous voyons sur cette partie de la vidéo ?
9 R. C'est exact. Il a identifié, il s'est identifié lui-même et plusieurs
10 autres personnes qui sont sur ces images.
11 Q. Très bien. Nous allons donc poursuivre le visionnage.
12 [Diffusion de la cassette vidéo]
13 M. McCLOSKEY : [interprétation] Nous avons fait un arrêt sur image au
14 compteur à 30.51.9.
15 Q. D'après cette vidéo, est-ce que vous reconnaissez les deux personnes ?
16 C'est à la page 28 dans le livret, et 38 au niveau du prétoire
17 électronique.
18 R. Il s'agit de Milenko Zivanovic, qui est à gauche. Et puis, il y a
19 Vujadin Popovic, chef de la sécurité du Corps de la Drina.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est à la page 26 dans le livret,
21 n'est-ce pas ?
22 M. McCLOSKEY : [interprétation] Oui, je me suis corrigé, c'est à la page
23 26. Merci, Monsieur le Président.
24 Poursuivons le visionnage.
25 [Diffusion de la cassette vidéo]
26 M. McCLOSKEY : [interprétation]
27 Q. Nous voyons que le général Mladic tourne le dos à la caméra, et nous
28 sommes au compteur à 31.29.8. Pourriez-vous nous rappeler qui sont les
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1 trois autres personnes sur l'arrêt sur image, et nous décrire où ils se
2 trouvent ?
3 R. Tout à fait à gauche, il y a le général Krstic. Au milieu, avec la
4 moustache et le T-shirt, c'est le lieutenant-colonel Popovic. Et la
5 personne qui a le bras en l'air, c'est Vinko Pandurevic.
6 Q. Merci.
7 M. McCLOSKEY : [interprétation] Nous allons poursuivre le visionnage.
8 [Diffusion de la cassette vidéo]
9 M. McCLOSKEY : [interprétation] Nous avons l'arrêt sur image au compteur à
10 32.48.8. Page 29 dans l'album, 41 sur le prétoire électronique.
11 Q. Pouvez-vous identifier la personne qui est tout à fait à droite sur
12 l'arrêt sur image, et qui est derrière le général Mladic ?
13 R. Il s'agit de Milorad Pelemis. Il est le commandant de la 10e Unité de
14 Sabotage, dans laquelle officiait également Drazen Erdemovic.
15 Q. Très bien.
16 M. McCLOSKEY : [interprétation] Continuons de visionner cette vidéo.
17 [Diffusion de la cassette vidéo]
18 M. McCLOSKEY : [interprétation] Nous sommes maintenant dans la soirée du 11
19 juillet à l'hôtel Fontana, donc je crois que je ne vais pas procéder au
20 visionnage de cette partie de la vidéo. Et on pourrait passer au chapitre
21 du 12 juillet, qui est la page 40 dans l'album, page 52 sur le prétoire
22 électronique, nous sommes à V0009266 de 17:00 à 01:19.
23 M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]
24 M. McCLOSKEY : [aucune interprétation]
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur McCloskey, la dernière portion
26 que nous avons vue il y avait des instructions pour dévisser quelque chose
27 et de retirer. Je ne sais pas s'il s'agit de quelque chose de spécial. Je
28 n'ai pas eu la possibilité de m'attarder sur l'image.
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1 M. McCLOSKEY : [interprétation] Nous pouvons demander à Mme Gallagher peut-
2 être qu'elle a idée --
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Gallagher, j'ai vu qui a été
4 mentionné dévisser quelque chose --
5 LE TÉMOIN : [interprétation] Je crois que c'était en fait la pancarte
6 identifiant le bâtiment municipal de Srebrenica.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Je me demandais si elle était
8 semblable à celle que nous avons vue sur cette table à l'hôtel Fontana.
9 Est-ce que vous avez été en mesure de l'analyser cela ?
10 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, je me suis également posée la même
11 question mais je ne sais pas s'il s'agit de la même pancarte ou non.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Nous avons maintenant l'image en
13 question.
14 Poursuivez.
15 M. McCLOSKEY : [interprétation] Merci.
16 Q. Donc nous allons commencer à ce moment-là -- premièrement, vous voyez
17 la date du 12 juillet et qu'est-ce que nous sommes sur le point de voir, en
18 fait ?
19 R. Il s'agit d'un clip très rapide et nous sommes à Srebrenica le 12
20 juillet, en fait, du départ nous allons voir un cadavre qui gît et il est
21 tout ensanglanté, on voit le sang en fait qui se répand en dessous du corps
22 en question.
23 Q. Et quelle est l'importance de cela pour l'enquête ?
24 R. Drazen Erdemovic a décrit qu'il se trouvait à Srebrenica le 12 juillet
25 dans cette zone près de la mosquée et qu'un membre de son unité, du 10e
26 Groupe de Sabotage, avait reçu l'ordre de Milorad Pelemis que nous avons vu
27 un peu plus tôt sur le clip, avait reçu l'ordre disais-je de trancher la
28 gorge d'un homme musulman. Et cette personne a tranché cette gorge et
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1 Drazen Erdemovic l'a identifié lors d'une séance de récolement et lors de
2 sa déposition dans l'affaire Tolimir il a indiqué qu'il pensait qu'il
3 s'agissait de l'homme qui avait été tué au moment où lui il se trouvait là.
4 Q. Alors vous avez dit que M. Erdemovic se trouvait à Srebrenica le 12
5 juillet; est-ce bien exact ?
6 R. Non, non, excusez-moi. Non, non, ils y étaient le 11. Alors que cet
7 extrait vidéo date du lendemain, du 12 juillet.
8 Q. Fort bien. Nous allons reprendre le visionnage à 17:09.
9 [Diffusion de la cassette vidéo]
10 M. McCLOSKEY : [interprétation] Arrêt sur image à 11:9:3 [comme
11 interprété]. Alors nous allons sauter un peu, nous allons -- nous n'allons
12 pas voir la réunion à l'hôtel Fontana, nous n'allons pas visionner
13 certaines des scènes à Potocari que les Juges de la Chambre ont déjà vues.
14 Et nous allons maintenant visionner ce qui correspond à la page 73 de
15 l'album, page 85 pour le système e-court, et là, il s'agit d'un discours,
16 enfin cela a été intitulé : "Discours de M. Zivanovic à Vlasenica le jour
17 de la Saint-Pierre et Saint-Paul."
18 Q. Est-ce que vous pourriez nous donner le contexte de ce que nous allons
19 voir non pas du discours à proprement parler, mais de l'endroit où cela se
20 passe, quel était l'objectif ?
21 R. Oui. Il s'agit en fait de la commémoration à Vlasenica de Saint-Pierre
22 et Paul. Alors cela avait été organisé chez un particulier et vous allez le
23 voir en fait dans le clip vidéo. Il s'agit de Zvonko Bagajic. C'est
24 quelqu'un qui résidait à Vlasenica. Dans un moment vous allez voir Milenko
25 Zivanovic prononcer ce qui est un discours assez long --
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et quelle est la page dans l'album ?
27 M. McCLOSKEY : [interprétation] Page 74.
28 M. IVETIC : [interprétation] 74, me semble-t-il.
Page 10117
1 M. McCLOSKEY : [interprétation] Je dirais que nous avons fait un arrêt sur
2 image à 32:29, et nous allons en fait fondamentalement voir ce discours ou
3 entendre plutôt.
4 [Diffusion de la cassette vidéo]
5 M. McCLOSKEY : [interprétation] Est-ce que nous pourrions repartir en
6 arrière pour voir cet homme qui sourit.
7 Q. Arrêt sur image 38.41.8. Vous savez quelle était la fonction ou le
8 poste de cet homme ? Est-ce que vous pouvez le dire d'après la vidéo ?
9 R. Oui, c'était le bishop de Zvornik et de Tuzla.
10 Q. [aucune interprétation]
11 R. Je vais juste vérifier que cela se trouve toujours dans l'album en
12 question.
13 Q. [aucune interprétation]
14 M. McCLOSKEY : [aucune interprétation]
15 [Diffusion de la cassette vidéo]
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait interrompre une
17 seconde. Monsieur McCloskey, la Chambre est intriguée, car elle s'interroge
18 quant à la pertinence du visionnage de ce très long discours. Je peux
19 m'imaginer que visionner un ou deux extraits soit pertinent, certes, mais
20 quelle est la pertinence de ce qui a été dit à propos de la mosquée…
21 M. McCLOSKEY : [interprétation] Je sais que lorsque vous le regardez comme
22 cela, vous ne pouvez pas tout saisir, mais il y a par exemple des choses
23 ici et là, telles que la permission, l'autorisation du commandant. Il y di,
24 Nous avons établi des postes de commandement avancé au fil de la
25 progression de notre attaque. Il parle également de la destruction du
26 minaret et des mosquées --
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, oui, j'avais remarqué cela, mais
28 nous nous demandions juste si un autre choix aurait pu être opéré. Mais
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1 bon, je suppose qu'il y a des éléments qui vont être saisis par nous.
2 M. McCLOSKEY : [interprétation] Et Monsieur le Président, nous allons
3 bientôt aborder quelque chose que vous reconnaîtrez. Et c'est l'une de ces
4 décisions qui, placée dans le contexte, a son importance. Je comprends fort
5 bien que cela est assez long, mais nous avons pris cette décision. Nous
6 essayons de faire en sorte que cela soit aussi ciblé que possible.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous en prie. Continuez.
8 [Diffusion de la cassette vidéo]
9 M. McCLOSKEY : [interprétation]
10 Q. Madame Gallagher, cette dernière référence que nous avons entendue à la
11 Saint-Pierre et Paul, est-ce que cela vous a permis, justement, de trouver
12 la date en question ?
13 R. Oui, c'est une fête qui est célébrée le 12 juillet.
14 Q. Fort bien. Nous sommes toujours à la date du 12 juillet. Ce qui
15 m'intéresse maintenant, c'est la page 85 de l'album, qui correspond à la
16 page 97 dans le système e-court. Je regarde l'arrêt sur image 53.13.0.
17 C'est quelque chose qui est intitulé "Luke." Est-ce que vous pourriez nous
18 donner le contexte ? Quelle est l'importance de cela ? Qu'est-ce que nous
19 sommes sur le point de voir ?
20 R. Il s'agit des femmes, des enfants et des personnes âgées qui avaient
21 été amenés depuis Potocari dans les autocars jusqu'à Luke, où ils ont été
22 déposés et ensuite, ils ont dû aller jusqu'à Kladanj. Ils ont dû passer par
23 Kladanj jusqu'au territoire libre, comme ils l'appelaient.
24 Q. Et est-ce qu'il y a eu des preuves dans le cadre de l'enquête indiquant
25 qu'il y a eu séparation des hommes à Luke ?
26 R. Oui, oui, nous savons en fait que les hommes ont été séparés ici. Il y
27 a un homme qui a survécu à une exécution et qui a décrit comment on l'a
28 fait sortir de l'autocar et comment par la suite, ce groupe a été exécuté;
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1 toutefois, lui, a survécu.
2 Q. Nous allons maintenant visionner ce passage, qui sera bref.
3 [Diffusion de la cassette vidéo]
4 M. McCLOSKEY : [interprétation] Fort bien. Nous avons fait un arrêt sur
5 image à Luke. Nous allons maintenant aborder le chapitre intitulé la route
6 entre Luke et Kladanj, 12 juillet.
7 Q. Nous venons de voir les gens qui sortaient de l'autocar. Quel est le
8 lien, maintenant, avec ce que nous allons voir ?
9 R. Oui. C'est ce qui suit, en fait, parce que maintenant, nous allons les
10 voir marcher le long de cette route qui va vers Kladanj.
11 Q. Et est-ce que c'est un lieu dont il a été question avec la déposition
12 du colonel Boering ?
13 R. Oui, je pense. Je n'ai pas entendu sa déposition des deux derniers
14 jours, mais je sais que par le passé, il a fait référence à Luke et à la
15 route menant vers Kladanj.
16 Q. Fort bien. Nous allons maintenant commencer le visionnage à partir du
17 point 54.27.9. Cela correspond à la page 87 pour l'album et 99 pour le
18 système e-court.
19 [Diffusion de la cassette vidéo]
20 M. McCLOSKEY : [interprétation] Nous sommes à l'arrêt sur image 55.36.4.
21 Q. La qualité de l'image de l'extrait vidéo est différente. Est-ce que
22 vous pourriez dire ce à quoi cela correspond ?
23 R. Oui. C'est le même lieu. Manifestement, les gens continuent à marcher
24 en direction de Kladanj, et sur cet arrêt sur image vous voyez le colonel
25 Boering du Bataillon néerlandais de la FORPRONU.
26 Q. Où ?
27 R. Excusez-moi, c'est la personne qui se trouve sur la gauche de l'écran,
28 qui porte un uniforme de camouflage.
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1 Q. La personne qui se trouve sur l'extrême gauche de l'écran, tel que nous
2 le voyons ?
3 R. Oui.
4 Q. [aucune interprétation]
5 [Diffusion de la cassette vidéo]
6 M. McCLOSKEY : [interprétation] Nous avons fait un arrêt sur image à
7 55.48.6.
8 Q. Pouvez-vous nous dire où nous nous trouvons maintenant ?
9 R. Je pense que là -- les gens se rapprochent de Kladanj. Il y a de plus
10 en plus de personnes, et je pense que nous allons bientôt voir les soldats
11 de l'ABiH.
12 Q. Merci.
13 [Diffusion de la cassette vidéo]
14 M. McCLOSKEY : [interprétation] Voici donc un ensemble de ces personnes à
15 la base aérienne de Tuzla, et je vais donc omettre ce point et passer
16 directement au 13 juillet, l'extrait qui commence à la page 106 au prétoire
17 électronique, et à la page 94 de notre album. Mais je crois qu'il est temps
18 de faire une pause, Monsieur le Président.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il est temps de prendre une pause.
20 Madame Gallagher, si vous voulez bien suivre Mme l'Huissière, et nous vous
21 reverrons d'ici 20 minutes.
22 [Le témoin quitte la barre]
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous faisons une pause et nous reprenons
24 à 13 h 25.
25 --- L'audience est suspendue à 13 heures 05.
26 --- L'audience est reprise à 13 heures 29.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que l'on pourra faire entrer le
28 témoin dans le prétoire ?
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1 En attendant que le témoin n'arrive, j'aimerais savoir ce que vous avez
2 prévu pour la déposition de ce témoin ? Est-ce que vous souhaitez
3 poursuivre lundi ?
4 [Le témoin vient à la barre]
5 M. McCLOSKEY : [interprétation] J'en parlerais avec la Défense. Bon, je ne
6 sais pas s'ils ont prévu un contre-interrogatoire très long. De toute
7 façon, ce témoin peut faire preuve d'une certaine souplesse, et nous avons
8 de toute façon un autre, un officier néerlandais.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, nous sommes au courant mais bien
10 entendu nous ne voulons pas ceci étant dit fragmenter cette déposition en
11 trop de morceaux.
12 M. McCLOSKEY : [interprétation] Oui, tout à fait je comprends.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien, nous en parlerons brièvement à la
14 fin de cette audience. Poursuivez.
15 M. McCLOSKEY : [interprétation] Oui, nous en étions donc toujours au
16 visionnage de la vidéo. Document 28780. Donc nous allons maintenant aborder
17 la partie qui correspond au 13 juillet, qui est intitulé : "Mladic à
18 Srebrenica." Donc cela va de V00009267 à -- ou plutôt, il s'agit du
19 document V00009267 de 06 à 039.
20 [Diffusion de la cassette vidéo]
21 M. McCLOSKEY : [interprétation] Nous avons fait un arrêt sur image à
22 02.03.5. Et je dirais qu'il s'agit de la page 95 de l'album, et page 107 du
23 système e-court.
24 Q. Cet homme que l'on voit à l'arrière-plan sur la gauche, dont le visage
25 est en partie caché par la pénombre, est-ce que cette personne a été
26 identifiée lors de l'enquête ?
27 R. Oui. En fait, c'est lui-même qui a décliné son identité. Il s'agit de
28 Petar Salapura, qui est chef de l'administration chargée du renseignement
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1 pour l'état-major principal.
2 Q. Bien.
3 M. McCLOSKEY : [interprétation] Poursuivons.
4 [Diffusion de la cassette vidéo]
5 M. McCLOSKEY : [interprétation] Nous avons terminé à 02.39.7. Nous avons
6 faire un arrêt sur image. Je vais maintenant ne pas montrer certaines
7 images ou certaines scènes de Potocari. J'aimerais que nous allions
8 directement au document V0009268, parce que je pense que les Juges ont déjà
9 vu certaines des scènes de Potocari. Et là, il s'agit d'un extrait vidéo
10 qui a été daté du 13 juin 1996. C'est un discours assez long du général
11 Mladic, et nous allons de suite vous montrer - c'est quasiment la fin de
12 son discours - la partie qui nous paraît pertinente.
13 Q. Madame Gallagher, pour le contexte, est-ce que vous pourriez nous
14 expliquer où cela a été filmé ? Il s'agit du mois de juin 1996. Quelles
15 sont les personnes qui sont autour de la table avec M. Mladic ?
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] A quelle page est-ce que cela correspond
17 dans l'album ?
18 M. McCLOSKEY : [interprétation] A la page 174 de l'ouvrage. Pour le système
19 e-court, page 186.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie.
21 M. McCLOSKEY : [interprétation] Est-ce que nous pourrions dans un premier
22 temps montrer cela à l'écran, et ensuite Mme Gallagher pourra nous donner
23 le contexte de cet arrêt sur image. Je répète, page 186 du système e-court.
24 Parfait.
25 Q. Est-ce que vous pourriez nous donner le contexte de cette photo ? Où
26 est-ce que cela se situe ? Qui sont ces personnes ?
27 R. Il s'agit d'un arrêt sur image qui a été pris dans un clip vidéo assez
28 long. Il s'agit en fait des commandants de l'état-major principal qui se
Page 10123
1 sont rendus dans la zone de Zepa. Il fait état de certains lieux
2 historiques et de certains lieux qui ont eu leur importance pendant la
3 guerre. Ils font un pique-nique, comme vous pouvez le voir, et il prononce
4 un discours. Et vous pouvez voir, en fait, le numéro 2 sur cette photo, qui
5 est le colonel Beara, qui est le chef chargé de la sécurité pour l'état-
6 major principal.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et comment est-ce qu'il a été identifié
8 ?
9 LE TÉMOIN : [interprétation] Je peux moi-même le reconnaître et
10 l'identifier, puisqu'il fut justement l'un des accusés dans l'affaire
11 Popovic.
12 M. McCLOSKEY : [interprétation]
13 Q. C'est encore un peu flou, mais nous allons mieux voir cela pendant la
14 suite de la vidéo.
15 R. Oui, oui, oui, on verra un peu plus ce côté de la table. Et nous
16 verrons bien si sur une autre photographie ou sur un autre arrêt sur image,
17 vous pouvez demander qui sont les autres membres que nous avons également
18 été en mesure d'identifier.
19 Q. Très bien. Là, nous allons aller à l'essentiel --
20 R. Oui, très bien.
21 Q. -- nous allons juste voir ce que nous pouvons constater d'après cette
22 vidéo. Je pense que vous vous souviendrez certainement tous que vous avez
23 mentionné un fait lorsque nous avons eu le document qui faisait l'objet de
24 la pièce P1087. Page 23 dans le système e-court. Pour le jeu de documents
25 correspondant à Srebrenica, il y a une carte qui a été signée par le
26 général Mladic et il y avait ce que vous avez appelé une croix dessus. Vous
27 vous souvenez de ce que vous avez dit à propos de cette vidéo ? C'est bien
28 de cette vidéo que nous sommes sur le point de visionner que vous nous avez
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1 parlé précédemment ?
2 R. Oui, oui, c'est à cette vidéo que je faisais référence.
3 Q. Fort bien. Page 24 pour le système e-court, et je pense que nous allons
4 visionner maintenant une partie du discours.
5 [Diffusion de la cassette vidéo]
6 M. McCLOSKEY : [interprétation] Et nous commençons à 31.59.5.
7 [Diffusion de la cassette vidéo]
8 M. McCLOSKEY : [interprétation] Bien. Nous nous sommes arrêtés à 32.47.89
9 par la déclaration que vous voyez à l'écran.
10 Monsieur le Président, avec votre permission, j'ai un dernier chapitre et
11 je sais que, Monsieur le Président, vous le connaissez fort bien. Il s'agit
12 du film qui a trait à Srebrenica. C'est ce que nous avons nommé la vidéo du
13 Skorpion, et nous voyons qu'elle dure quelques minutes. Ce serait le
14 dernier extrait vidéo que je vais passer.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si vous voulez bien procéder.
16 M. McCLOSKEY : [interprétation] Et il s'agit là du document V009267, à
17 partir 01065 à 01262. Nous allons commencer à 01.07.13.9.
18 [Diffusion de la cassette vidéo]
19 M. McCLOSKEY : [interprétation] Nous en avons terminé à 01:2:6 et ceci
20 correspond à l'album à la page 168 si on le voit à l'écran.
21 L'INTERPRÈTE : L'interprète rectifie : Il s'agissait du -- nous en avons
22 terminé à 01:26:12:6.
23 M. McCLOSKEY : [interprétation] Et dans l'album nous avons terminé à 78:61.
24 Cela correspond à 78:61. -- 71.
25 Q. Et pendant que nous attendons que cela s'affiche à l'écran, est-il vrai
26 que les personnes que nous voyons assassiner sur cette vidéo sont Safet
27 Fejzic, Sidik Salkic, Azmir Alispahic, Smajil Ibrahimovic, Dino Salihovic
28 et Juso Delic ?
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1 R. C'est exact.
2 Q. Et je poserais d'autres questions concernant cette unité et cet
3 emplacement et pourriez-vous confirmer que ces six personnes qui ont été
4 portées disparues de Srebrenica, à la chute de Srebrenica en juillet, le 11
5 juillet 1995 ?
6 R. C'est exact. C'étaient des jeunes hommes de Srebrenica.
7 M. McCLOSKEY : [interprétation] Je vais demander d'afficher la page 168 au
8 prétoire électronique.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Page 168 ?
10 M. McCLOSKEY : [interprétation] Oui, au prétoire électronique. Merci.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et voici.
12 M. McCLOSKEY : [interprétation]
13 Q. Ce sont les personnes que vous venez de nous confirmer, n'est-ce pas,
14 et cela est bien la page et tous ces renseignements sont exacts ?
15 R. C'est exact. Tout ceci est exact.
16 Q. J'en ai terminé. Merci, Madame Gallagher.
17 M. McCLOSKEY : [interprétation] Et j'aimerais donc verser au dossier le
18 document 28780 et 28781 et la vidéo du procès et accompagnée de la
19 transcription de cette vidéo.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Ivetic.
21 M. IVETIC : [interprétation] Monsieur le Président, pas d'objection en ce
22 qui concerne la vidéo. Ma seule préoccupation c'est que l'album de photos
23 ne comprend pas de version B/C/S pour la table des matières, et je crois
24 que ce serait la seule partie importante que mon client ne pourrait suivre.
25 A cet égard, je demande donc que cette partie reçoive une cote aux fins
26 d'identification jusqu'à ce que la table des matières soit traduite et
27 qu'elle puisse être suivie par mon client dans une langue qu'il comprend.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur McCloskey, la table des
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1 matières ne comporte pas de traduction.
2 M. McCLOSKEY : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Oui, nous en
3 disposons et je crois que je l'ai égaré en le remettant à la Défense. Bien
4 sûr, je le remettrai à la Défense.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il reçoit donc une cote aux fins
6 d'identification.
7 M. IVETIC : [interprétation] Merci.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière, tout d'abord, la
9 vidéo 28780, si je ne m'abuse.
10 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] C'est exact, Monsieur le Président. Et
11 la cote est P1147.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et est versée au dossier.
13 Ensuite, l'album qui reçoit une cote pour identification, c'est-à-dire
14 l'album de vidéo du procès.
15 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 28781 reçoit la cote P1148.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et reçoit une cote aux fins
17 d'identification.
18 Maître Ivetic, apparemment, l'interrogatoire au principal vient de trouver
19 son terme sur la question. De combien de temps auriez-vous besoin pour le
20 contre-interrogatoire ?
21 M. IVETIC : [interprétation] Je ne prévois devoir en avoir besoin de plus
22 de 40 ou 40, ou 30 ou 40 minutes plutôt 30 ou 40.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Il nous reste 10 minutes
24 aujourd'hui.
25 L'Accusation pourriez-vous vous mettre d'accord pour parachever le contre-
26 interrogatoire lundi ?
27 M. McCLOSKEY : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Notre témoin
28 suivant cela lui convient, j'en suis sûr.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'ai dit "lundi," mais ça devrait être
2 mardi.
3 M. McCLOSKEY : [interprétation] Mardi.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous ne siégeons pas lundi.
5 M. McCLOSKEY : [interprétation] Nous serons en mesure de commencer à partir
6 d'une heure du programme, nous serons tout à fait prêts.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Eh bien, Maître Ivetic, nous allons
8 commencer le contre-interrogatoire à ce moment-là, et dans 10 minutes, nous
9 allons lever l'audience et nous pourrons continuer bien sûr, mardi matin.
10 M. IVETIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Gallagher, vous allez maintenant
12 être contre-interrogée par Me Ivetic. Me Ivetic est membre de l'équipe de
13 la Défense de M. Mladic.
14 M. Mladic demande une brève consultation, si cela peut procéder
15 rapidement.
16 M. IVETIC : [interprétation] Je vais essayer.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et à voix basse.
18 [Le conseil de la Défense et l'accusé se concertent]
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'ai dit et je le redis à voix basse.
20 Oui, Maître Ivetic.
21 M. IVETIC : [interprétation] Merci. Avec votre permission, je vais
22 commencer.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, allez-y.
24 Contre-interrogatoire par M. Ivetic :
25 Q. [interprétation] Madame Gallagher, bonjour.
26 R. Bonjour.
27 Q. Je vous rappelle que étant donné que nous allons parler tous les deux
28 en anglais, veuillez ménager des pauses entre mes questions et vos réponses
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1 de façon à permettre l'interprétation. Vous êtes d'accord ?
2 R. Oui.
3 Q. Alors commençons. Dans l'interrogatoire principal, vous avez parlé de
4 quelque chose qui n'est pas exact, qui n'est pas très clair en ce qui
5 concerne ces photos d'arrêt sur image qui sont rassemblés dans un album.
6 J'aimerais savoir quel a été votre rôle exactement ? Je vois qu'il y a des
7 personnes qui ont été identifiées par vous-même, mais mis à part cela, quel
8 a été votre rôle de manière générale dans l'élaboration de cet album de
9 photos d'arrêt sur image?
10 R. Pour ce qui est de l'album, donc contrairement à la vidéo, mon rôle
11 était de sélectionner les photos, de les saisir, de fournir les
12 informations manquantes concernant les endroits concernés, les sources des
13 vidéos, le texte ou rajouter des éléments à la table des matières, et
14 s'assurer également que les informations concernant les sites figuraient
15 dans l'album. Et j'ai également consulté les vidéos avant qu'elles passent
16 au montage, et ceci pour la quasi-totalité des vidéos. J'ai donc vérifié
17 les identifications en tant qu'en terme de texte également, les
18 informations concernant les textes, les lieux, les endroits, les sources
19 que tout était correct.
20 Q. Et vous avez dit que vous êtes la personne au bureau du Procureur qui a
21 été le plus impliquée dans l'élaboration de cet album, n'est-ce pas ?
22 R. C'est une question difficile. Parce qu'en fait, l'album au départ a été
23 créé avant mon arrivée. Donc en fait la trame de départ existait avant mon
24 arrivée, et avec d'autres personnes, j'ai rajouté certains éléments, et je
25 suis une des personnes principales mais pas la seule.
26 Q. Est-ce que vous êtes en mesure d'identifier les parties de cet album
27 qui ont été modifiées ou changées ou rajoutées par rapport à l'album de
28 départ ou à la trame de départ ?
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1 R. Oui, bien sûr. Comment dire, tout ce que le bureau du Procureur a
2 obtenu en termes de vidéo après 2002 a été incorporé. Des images qui ont
3 été reçues depuis 2006, il est vrai que j'ai contribué à l'incorporation de
4 la vidéo dans l'album, tel que, par exemple, les images de Zepa, les images
5 de perquisitions et de saisies effectuées chez M. Mladic. Les perquisitions
6 chez M. Milutinovic, les saisies, la vidéo ou les images Lesic qui sont
7 arrivées plus tard, et qui ont été rajoutées donc à la vidéo de départ. Je
8 crois qu'il y a également d'autres éléments, mais comme cela, à brûle-
9 pourpoint, c'est ce que je peux vous dire, mais je pourrais également --
10 c'est cet exemple que je peux vous donner.
11 Q. A la page temporaire du compte rendu d'audience numéro 28, vous avez
12 dit qu'un des avocats a joué un rôle important dans l'élaboration de cet
13 album. Pourriez-vous nous dire de qui il s'agit ?
14 R. Abeer Hasan.
15 Q. Est-ce que d'autres avocats tels que M. McCloskey ou M. Groome ou
16 d'autres avocats qui comparaissent au niveau du bureau du Procureur ont
17 contribué à l'élaboration et à la création de cet album?
18 R. Peter, donc M. McCloskey, a joué un rôle pour décider des photos, pour
19 passer en revue cet album, pour voir ce qui était concerné ce qui n'était
20 pas concerné. Donc il a joué un rôle au montage dans l'élaboration de la
21 version finale.
22 Q. Nous avons parlé dans votre déposition de l'identification de certains
23 véhicules, et des activités réalisées par l'équipe avant d'être votre
24 arrivée pour élaborer cet album. Ai-je raison de dire qu'un dénommé Richard
25 Butler a également contribué à l'élaboration de cet album ?
26 R. Oui, je suis au courant de cela. Un peu plus tôt ou avant moi, il avait
27 vérifié les véhicules, les Praga, les chars. Il avait donc vérifié les
28 différents carnets de bord des véhicules.
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1 Q. Est-ce que son rôle s'est borné à la création de cet album ou est-ce
2 qu'il a joué un rôle plus important ?
3 R. Je ne crois pas qu'il ait joué un rôle plus important. Je pense qu'il y
4 avait peut-être les enquêteurs qui travaillaient avec Marta Fracassetti,
5 qui ont travaillé plus étroitement. Il y avait également Dean Manning,
6 Bruce Bursik et Jean Gagnon.
7 Q. Puis-je en déduire d'après vos réponses que vous n'avez pas en fait
8 travaillé avec M. Butler en ce qui concerne la contribution à cet album ?
9 R. Non. Nous n'avons jamais travaillé en même temps dans ce Tribunal, Rick
10 Butler et moi.
11 Q. Merci. En ce qui concerne l'identification de personnes et d'endroits
12 représentés dans ces vidéos, il y en a qui ont été identifiés par vous, et
13 nommément, et ceux qui n'ont pas de note mentionnant que c'est vous qui les
14 avez identifiés, est-ce que cela signifie que ce n'était pas vous qui avez
15 identifié ces sites ou ces personnes ?
16 R. C'est exact. En général, cela signifie qu'ils ont été identifiés par
17 d'autres personnes. Cela ne signifie pas que je ne suis pas en mesure de
18 les identifier ou que je n'étais pas en mesure de le faire, mais c'est
19 quelqu'un d'autre qui avant moi, avait déjà réalisé les identifications, et
20 nous avons donc conservé les informations qui provenaient de ces personnes.
21 Q. Pendant tout le visionnage de la vidéo, il y avait des sous-titres
22 anglais, tout d'abord, les sous-titres anglais, qui apparaissaient
23 changeaient notamment quand il y avait un fond noir; est-ce que vous savez
24 pourquoi ?
25 R. Il s'agissait de modifications ou de corrections qui ont été apportées
26 par rapport aux sous-titrages d'origine, donc lorsqu'une modification a été
27 faite, tout a donc été à nouveau passé en revue, et s'il y avait une
28 modification, dans ce cas-là, ça été surimposé avec un fond noir.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je regarde l'horloge.
2 M. IVETIC : [interprétation] Une dernière question --
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D'accord.
4 M. IVETIC : [interprétation]
5 Q. Qui était responsable de la production des sous-titres anglais de
6 départ, est-ce que c'est arrivé au bureau du Procureur ou est-ce que ça été
7 fait au sein du bureau du Procureur ?
8 R. Non, c'est en interne que ça été fait. Je sais que Zoran Lesic de notre
9 unité de production audio/visuelle a fait beaucoup de travail au niveau du
10 sous-titrage. Je ne sais pas s'il a fait la totalité des sous-titrages au
11 départ, mais il en a fait la majorité, je pense. Enfin je vais m'en arrêter
12 là.
13 Q. Merci.
14 M. IVETIC : [interprétation] Je pense que c'est un bon moment pour nous
15 arrêter.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'ai une question.
17 Lorsque vous dites qu'i a fait le sous-titrage, vous voulez dire de manière
18 technique ou est-ce que c'est lui qui a écouté l'audio et qui a préparé les
19 sous-titres --
20 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Merci. Oui, c'est une bonne remarque. Au
21 départ c'est un interprète qui aurait réalisé la transcription et ensuite
22 avec Zoran Lesic, qui est également serbophone [phon], ensemble donc avec
23 la personne qui avait traduit les sous-titrages ils l'ont fait. Mais d'un
24 point de vue technique c'est lui qui les a inscrits, mais c'était de temps
25 en temps également un partenariat.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.
27 Nous allons lever l'audience, mais après votre départ, Madame Gallagher.
28 Nous aimerions que vous reveniez mardi prochain à 9 heures 30.
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1 [Le témoin quitte la barre]
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons donc lever l'audience
3 et nous reprendrons mardi, 23 avril, dans cette même salle d'audience, à 9
4 heures 30.
5 --- L'audience est levée à 14 heures 17 et reprendra le mardi 23
6 avril 2013, à 9 heures 30.
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