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1 Le mercredi 8 mai 2013
2 [Audience publique]
3 [L'accusé est introduit dans le prétoire]
4 --- L'audience est ouverte à 9 heures 32.
5 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bonjour à tous et à toutes, et bonjour
6 à toutes les personnes à l'intérieur, à l'extérieur de cette salle
7 d'audience.
8 Madame la Greffière, veuillez appeler l'affaire, je vous prie.
9 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président,
10 Monsieur le Juge.
11 Il s'agit de l'affaire IT-09-92-T, le Procureur contre Ratko Mladic.
12 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie, Madame la Greffière.
13 Puisqu'il n'y a pas de questions préliminaires à aborder, je demanderais
14 que l'on fasse entrer le témoin.
15 Et dans l'intervalle, je voudrais seulement mentionner une petite chose.
16 Mais, en fait, avant de mentionner ce que j'avais en tête, je voudrais
17 annoncer que la Chambre siège aujourd'hui en vertu de l'article 15 bis en
18 raison d'une question urgente relative au fonctionnement du Tribunal. Donc
19 le Juge Orie n'est pas en mesure d'être présent aujourd'hui.
20 Bien. Alors je voudrais aborder la question suivante.
21 Le 3 mai 2013, l'Accusation a déposé une requête demandant la modification
22 du statut de RM2997 de l'article 92 bis à l'article 92 ter et le statut du
23 Témoin RM003. Dans sa requête, l'Accusation soumets qu'elle a discuté du
24 changement du statut avec la Défense et que la Défense ne soulève aucune
25 objection. La Défense retirera toutes les requêtes précédentes concernant
26 l'article 92 ter pour les deux témoins.
27 [Le témoin vient à la barre]
28 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que ceci reflète précisément et
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1 correctement la position adoptée par la Défense ?
2 M. LUKIC : [interprétation] Il nous faudrait vérifier les chiffres,
3 Monsieur le Juge. Je ne connais pas les noms par cœur.
4 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien. Vous allez pouvoir vous en
5 informer un peu plus tard.
6 Dans l'intervalle, je vois que M. Franken est arrivé.
7 Bonjour, Monsieur Franken.
8 LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Juge.
9 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Franken, de nouveau je
10 voudrais m'excuser de ne pas avoir remarqué votre entrée dans la salle
11 d'audience car j'étais en train de traiter d'une question qui vous ne
12 concerne pas.
13 Eh bien, je voudrais vous rappeler, Monsieur Franken, que vous êtes encore
14 lié par la même déclaration selon laquelle vous devez dire la vérité, toute
15 la vérité, rien que la vérité.
16 Je vous remercie.
17 LE TÉMOIN : ROBERT FRANKEN [Reprise]
18 [Le témoin répond par l'interprète]
19 LE TÉMOIN : [interprétation] Certainement, Monsieur le Président. Je suis
20 tout à fait conscient de cela.
21 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous pouvez commencer. Maître
22 Stojanovic, est-ce que vous êtes prêt ?
23 M. LUKIC : [interprétation] Avant que mon collègue ne commence son contre-
24 interrogatoire, au compte rendu d'audience je n'ai pas l'autre numéro, je
25 ne vois que le numéro "3". Je n'ai pas les chiffres exacts.
26 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] 324.
27 M. LUKIC : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.
28 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Quand vous êtes prêt, Maître
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1 Stojanovic.
2 Vous allez pouvoir commencer lorsque serez prêt. Et, Maître Stojanovic,
3 juste avant que l'audience ne soit levée hier, vous aviez parlé de la pièce
4 P1147. Est-ce que vous aimeriez que l'on affiche de nouveau cette pièce ?
5 M. STOJANOVIC : [interprétation] Oui, certainement, Monsieur le Président,
6 si cela est possible.
7 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Certainement. Affichez, je vous prie,
8 ce document à l'écran.
9 Contre-interrogatoire par M. Stojanovic : [Suite]
10 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur. Nous nous sommes arrêtés hier en
11 examinant ou en regardant des extraits vidéo qui se sont déroulés lors de
12 cette première rencontre tenue à l'hôtel Fontana le 11 juillet 1995. Etant
13 donné qu'il nous reste encore un extrait, je demanderais que l'on le
14 visionne ensemble, et je vais ensuite vous poser un certain nombre de
15 questions liées au sujet principal.
16 M. STOJANOVIC : [interprétation] Je demanderais donc que l'on fasse passer
17 l'extrait qui commence à 59:10, et qui se termine à 1:03:25 secondes, un
18 extrait tiré de la pièce vidéo P1147.
19 [Diffusion de la cassette vidéo]
20 M. STOJANOVIC : [interprétation]
21 Q. Monsieur Franken, je dirais qu'il s'agit de l'intervention du général
22 Mladic lors de cette première réunion qui résume la teneur de l'entretien
23 qui a eu lieu précédemment.
24 Donc, j'aimerais vous demander est-ce que vous avez eu l'occasion de voir
25 cet extrait vidéo, extrait de cette première réunion auparavant ? Avez-vous
26 déjà eu l'occasion de le voir ?
27 R. Non, pas dans cette mesure. J'ai déjà vu un extrait vidéo où l'on lève
28 un verre. Mais ceci est tout à fait nouveau pour ce qui me concerne.
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1 Q. S'agissant de ce que vous avez eu l'occasion de voir hier et
2 aujourd'hui, avez-vous pu remarquer à quelque moment que ce soit, vu,
3 remarqué, ou entendu que le général Mladic ait proféré des menaces
4 concernant le bombardement de la base de la FORPRONU à Potocari ?
5 R. Tout d'abord, il ne s'agit que d'un extrait que nous avons vu de cette
6 réunion.
7 Et deuxièmement, je n'ai pas entendu Mladic proférer des menaces, je l'ai
8 pas entendu dire dans cet extrait vidéo : Si vous faites ceci ou cela, je
9 vais effectuer des bombardements.
10 Q. Est-ce que vous avez entendu si à quelque moment donné que ce soit dans
11 ces séquences que l'on vous a montrées, avez-vous donc entendu le général
12 Mladic dire au lieutenant-colonel Karremans qu'il pourrait cibler la
13 population civile musulmane ?
14 R. Pas littéralement, mais il y a quelques menaces néanmoins dans cet
15 extrait vidéo. Je me souviens que Mladic ait dit dans le dernier extrait
16 vidéo qu'il y avait trois possibilités : de rester, de partir ou de mourir.
17 Et dans un autre extrait, il a dit que les prisonniers de guerre ne seront
18 plus des invités. Donc, il y a eu certaines menaces néanmoins.
19 Q. Est-ce que vous avez entendu des menaces concernant la population
20 civile ? Vous avez peut-être répondu à ma question.
21 R. Dans le dernier ou l'avant-dernier extrait, je crois que Mladic a dit
22 qu'il y avait trois possibilités : Vous pouvez rester, vous pouvez partir,
23 ou vous pouvez mourir. C'est ce qui a été dit. Et avant cela, il est tout à
24 fait clair qu'en disant "vous" ou qu'en disant "eux", il faisait référence
25 à la population et au Bataillon néerlandais.
26 Q. Et pour conclure, avez-vous à quelque moment donné que ce soit entendu
27 dans les extraits qui vous ont été montrés le général Mladic proférer des
28 menaces à l'endroit des membres du Bataillon néerlandais qui se trouvait ce
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1 soir-là justement dans cet hôtel en question et qui étaient venus depuis
2 des points d'observation ?
3 R. Oui. Il a dit dans l'un des extraits précédents que les prisonniers de
4 guerre - et je ne me souviens pas exactement textuellement les propos qu'il
5 a utilisés - mais que si nous ne coopérions pas ou que si nous n'arrêtions
6 pas à nous opposer à la VRS, que les prisonniers de guerre ne seraient plus
7 considérés comme étant des invités, ou il a proféré quelque chose de ce
8 genre.
9 Q. Le général Mladic dans cet extrait que nous avons eu l'occasion de voir
10 il y a quelques instants, il dit, et je vais le citer :
11 "Les effectifs de la FORPRONU, outre les bombardements de l'aviation de
12 l'OTAN et les activités de vos effectifs sur mes effectifs ne font pas
13 l'objet de mes actions, ne sont pas une cible."
14 Donc, d'un point de vue militaire, si un supérieur militaire, si un chef de
15 l'armée avec lequel on parle vous déclare ceci, est-ce que ceci n'est pas
16 clair, à savoir que les forces de la FORPRONU n'étaient pas la cible de ses
17 opérations ?
18 R. Il est tout à fait clair que c'est ce qu'il a dit. Mais ceci n'enlève
19 pas le fait que lorsque vous avez posé votre question précédente si j'ai
20 jamais entendu des menaces proférées par le général Mladic, j'ai entendu
21 des menaces, effectivement. Et si oui ou non l'objectif de ses opérations,
22 de ses actions étaient le Bataillon néerlandais III, pour ce qui me
23 concerne, ce sont des menaces.
24 Q. Suis-je en droit de dire qu'à aucun moment donné après le 11 juillet,
25 dans la soirée, il n'y a pas eu de bombardement de la base de Potocari
26 après le 11 juillet ?
27 R. C'est exact.
28 Q. Et c'est exact également de dire que ce que le général Mladic a dit ici
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1 s'est avéré, c'est-à-dire est comme vrai, comme il a mentionné dans la
2 soirée du 11.
3 R. Oui, alors quelle est votre question. Aimeriez-vous que je confirme
4 votre affirmation ?
5 Q. Oui, tout à fait. J'aimerais que vous me confirmiez mon affirmation.
6 R. Oui.
7 Q. Très bien. Je vous remercie. Je vous demanderais maintenant de me dire,
8 mais d'abord et avant tout, je voudrais vous demander de consulter avec moi
9 le document D280. Il s'agit de votre déclaration que nous avons consultée
10 hier, déclaration du 22 juillet 1995, déclaration que vous avez faite dans
11 la base de Pleso. Je demanderais que l'on affiche la page 4 en B/C/S, que
12 l'on affiche le cinquième paragraphe, et que l'on affiche la page 6 en
13 anglais, et que l'on montre l'avant-dernier paragraphe. Le tout porte sur
14 l'évacuation de la population civile. En version anglaise, il s'agit de la
15 page 6 et de l'avant-dernier paragraphe. Je vous remercie.
16 Vos propos y sont cités, et on peut y lire :
17 "On a passé un accord avec Mladic pour que la FORPRONU se charge de la
18 surveillance. Notre rôle consistait à être présents sur les lieux dans la
19 mesure du possible et de les accompagner. Les hommes ont été séparés des
20 femmes. Les Musulmans ont été d'accord pour que les hommes soient
21 interrogés au sujet des crimes de guerre, sous la surveillance du UNHCR et
22 de la Croix-Rouge. (Remarque : Franken dit qu'il dispose d'une version du
23 texte de l'accord passé avec Mladic en anglais et en bosniaque. Il indique
24 qu'il a toujours agi en fonction de l'interprétation fournie par son
25 interprète)."
26 Alors, permettez-moi de vous poser une question au sujet de ce passage. Il
27 y est indiqué que les Musulmans ont été d'accord pour que les hommes
28 soupçonnés d'un crime de guerre soient interrogés sous la surveillance du
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1 HCR et de la Croix-Rouge.
2 Pourriez-vous nous dire quelle est la source de cette déclaration que vous
3 faite ?
4 R. Eh bien, pour commencer, je pense qu'ici l'abréviation est erronée, il
5 ne s'agit pas du HCR mais de l'ONU.
6 Et par ailleurs, je ne me souviens plus de la source. Cette
7 déclaration a été fournie en 1995, mais je ne sais plus de quelle source
8 j'ai tirée cet élément d'information, je ne m'en souviens plus. J'ai
9 certainement dû avoir une source autre que moi-même, je ne l'ai pas
10 inventé. Mais je ne me souviens plus de quelle source il s'agit.
11 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais est-ce que l'accord lui-
12 même n'était pas la source pour vous ?
13 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est possible, Monsieur le Président, mais
14 vraiment je ne m'en souviens pas. Je ne peux pas indiquer une source. Je ne
15 sais pas s'il s'agit d'un accord oral ou des orientations fournies par le
16 colonel Karremans ou d'autre chose. Vraiment, je ne me souviens pas. Je
17 suis désolé.
18 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
19 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] J'aurais une question de suivi.
20 Il est indiqué ici "les Musulmans sont d'accord."
21 Mais qui sont ces "Musulmans" ? De qui s'agit-il, à qui pensez-vous ?
22 LE TÉMOIN : [interprétation] Je pense que cela se réfère au comité de
23 représentants de la population musulmane. C'est à eux que je pense quand
24 j'utilise ce terme "les Musulmans".
25 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Donc, il s'agit d'un comité qui a été
26 formé des personnes qui ont participé à la réunion ou aux réunions qui se
27 sont tenues à l'hôtel Fontana; vous ai-je bien compris ?
28 LE TÉMOIN : [interprétation] Tout à fait, Monsieur le Juge.
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1 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci.
2 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je souhaite apporter une précision,
3 Monsieur Franken. Dans cette déclaration, telle qu'elle est, au début de la
4 lecture qui a été faite par Me Stojanovic, il a dit que vous parliez pour
5 vous, qu'il allait citer vos propos. Et puis dans la deuxième phrase, nous
6 retrouvons l'expression "notre rôle consistait", donc on a en effet
7 l'impression que c'est vous qui parlez.
8 Mais un peu plus loin dans le passage qu'on retrouve entre les parenthèses,
9 on dit : Remarque : Franken dit maintenant, et cetera.
10 Donc vous ne vous exprimez plus à la première personne. Maintenant vous
11 êtes cité à la troisième personne.
12 Alors, est-ce que vous pourriez nous dire si vos propos ici sont rapportés
13 tels quels ou si c'est quelqu'un qui les a modifiés, résumés et qui a écrit
14 cette déclaration ?
15 LE TÉMOIN : [interprétation] Eh bien, comment m'exprimer ? Pendant ces
16 entretiens, des notes ont été élaborées, et c'est sur la base de ces notes
17 que plus tard un texte a été rédigé. Alors, je ne sais plus si mes mots ont
18 été rapportés littéralement. Mais, en tout cas, la teneur de cette
19 déclaration exprime bien le sens que j'ai voulu exprimer.
20 J'espère que j'ai répondu à votre question, Monsieur le Juge.
21 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, vous y avez répondu. Merci.
22 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Mais j'aurais maintenant une autre
23 question.
24 Lorsque ce texte a été rédigé, avez-vous eu l'occasion de le relire et de
25 vous assurer de l'exactitude de vos propos qui sont rapportés ?
26 LE TÉMOIN : [interprétation] Excusez-moi, oui. En fait, c'est le rapport
27 qui a été fait lors du débriefing. Ai-je raison de le dire ?
28 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] C'est ce que j'ai compris de la
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1 Défense.
2 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, je n'ai pas relu ce texte pour vérifier
3 sa véracité, et je ne l'ai pas signé pour le confirmer. Non, je ne l'ai pas
4 fait, Monsieur le Juge.
5 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci.
6 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous pouvez poursuivre, Maître
7 Stojanovic.
8 M. STOJANOVIC : [interprétation]
9 Q. Justement au sujet de ce que vous venez de dire, j'aimerais que nous
10 nous penchions sur la pièce 1D84, page 387. En fait, c'est un extrait du
11 livre intitulé : "Un chaos planifié", rédigé par Ibran Mustafic, qui est
12 l'auteur de ce livre.
13 Est-ce que vous vous souvenez d'une personne qui s'appelle Ibran Mustafic ?
14 R. Non. Ce nom ne me dit rien.
15 Q. Avant la guerre, c'était un député du SDA au parlement de la Bosnie-
16 Herzégovine, et on a fait un attentat contre lui à deux reprises dans
17 l'enclave de Srebrenica. Ces détails vous permettent-ils de vous rappeler
18 de qui il s'agit ?
19 R. Non. Vous dites que vous voulez rafraîchir ma mémoire, mais c'est
20 impossible parce que ce nom ne me dit rien du tout.
21 Q. Merci. Si tel est le cas, je vais vous donner lecture d'un extrait de
22 son livre, et puis je vous poserai quelques questions. Nous avons la bonne
23 page de la version anglaise qui est affichée à l'écran. L'auteur décrit les
24 événements qui se sont produits à Potocari et dont il a été témoin
25 oculaire, puisqu'il s'y trouvait à l'époque, et il dit :
26 "A cette époque, sur le petit pont qui surmontait le ruisseau de Rabin, on
27 avait construit une sorte de barrage qui était contrôlé par des Chetniks.
28 Plusieurs soldats du Bataillon néerlandais, Nesib Mandzic, Ibro Nuhanovic
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1 et Camil, et ils se chargeaient de laisser passer la population ou alors de
2 les isoler. Je sais qu'ils avaient assisté aux négociations à Bratunac,
3 mais je n'en croyais pas mes yeux de les voir travailler sur la séparation
4 des gens de concert avec des Chetniks et des soldats néerlandais, y compris
5 Nesib, Ibro et Camil."
6 Alors, ces trois personnes font partie des négociateurs lors de la réunion
7 qui s'est tenue à l'hôtel Fontana le 12 juillet dans la matinée. Et l'une
8 de ces personnes a même signé la déclaration datée du 17 juillet 1995, que
9 vous avez déjà pu voir. Est-ce que vous avez reçu des éléments
10 d'information vous permettant d'infirmer, comme vous le faites dans votre
11 déclaration, que les Musulmans ont été d'accord pour que les hommes
12 soupçonnés de crimes de guerre soient interrogés sous la surveillance du
13 HCR et de la Croix-Rouge ?
14 R. Eh bien, les éléments d'information dont je disposais à ce sujet
15 découlaient d'une séance de débriefing. Lors de l'une des réunions qui se
16 sont tenues, le général Mladic a manifestement communiqué aux membres du
17 Bataillon néerlandais et aux membres du comité qu'il souhaitait faire subir
18 un interrogatoire aux hommes en âge militaire.
19 L'événement décrit dans ce paragraphe que vous venez de me montrer, le
20 paragraphe tiré de ce livre, la seule chose que j'ai à dire à ce sujet,
21 c'est que c'est tout à fait impossible. Il est inimaginable que les soldats
22 néerlandais aient pu séparer des hommes des femmes, de concert avec les
23 soldats de la VRS. Ces choses-là se passaient toujours lorsque, après avoir
24 quitté la zone protégée, nous nous trouvions en dehors de notre base, et le
25 processus a toujours été effectué par la VRS, seule.
26 Q. Et est-ce que vous avez des éléments d'information suggérant que ces
27 trois négociateurs se trouvaient à ce poste de contrôle pour identifier les
28 personnes censées être séparées et pour vérifier si ces personnes avaient
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1 été impliquées dans des crimes, comme indiqué dans le livre ?
2 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Shin.
3 M. SHIN : [interprétation] Oui, Monsieur le Juge. Il me semble que c'est
4 une question qu'il vaudrait mieux poser aux personnes qui ont participé à
5 ces événements. Un peu plus tôt, mon confrère a posé des questions au sujet
6 du Bataillon néerlandais, et c'est peut-être des questions auxquelles ce
7 témoin peut répondre. Mais la question qu'il aborde en ce moment, à mon
8 avis, le témoin ne peut pas nous éclairer la lanterne à ce sujet.
9 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Stojanovic.
10 M. STOJANOVIC : [interprétation] Monsieur le Juge, ma question est très
11 simple et directe : est-ce que M. Franken sait quelque chose sur le rôle
12 joué par ces trois personnes dans le cadre de l'identification des hommes
13 séparés. Rien de plus, rien de moins. Est-ce qu'il en sait quelque chose ou
14 est-ce que qu'il n'en sait rien.
15 [La Chambre de première instance se concerte]
16 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] L'objection est rejetée. Maître
17 Stojanovic, vous pouvez reposer votre question au témoin.
18 M. STOJANOVIC : [interprétation]
19 Q. Monsieur Franken, je vais répéter ma question.
20 Avez-vous reçu des éléments d'information compatibles avec ce qui est
21 indiqué dans ce livre, à savoir que ces trois négociateurs ont participé à
22 l'identification des hommes et à leur séparation à quelque moment que ce
23 soit à un poste de contrôle ?
24 R. Je n'ai pas d'éléments d'information qui le suggère, mais je sais quel
25 est l'élément précis qui est mal décrit dans ce livre. Quand j'ai décidé de
26 dresser une liste des hommes, dont nous étions chargés d'assurer la
27 sécurité, nous avons essayé de consigner les noms des hommes qui se
28 trouvaient en dehors de la base aussi. Donc, ces trois personnes sont
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1 sorties pour entamer le processus de l'enregistrement des hommes présents.
2 Ils ont probablement été vus et identifiés par la VRS, et une bagarre s'est
3 ensuivie. Une dame a eu une crise de nerfs, et on a été obligés de l'amener
4 à l'hôpital. Et je pense, en fait, que c'est le seul événement qui est
5 décrit de façon incorrecte dans ce livre. Parce que c'est pour cette
6 raison-là que ces trois négociateurs étaient sortis, et par la suite, ils
7 n'avaient plus le courage de sortir en dehors de la base et, par
8 conséquent, nous avons été incapables de consigner les noms des hommes qui
9 trouvaient en dehors de la base. Donc, je pense que l'événement décrit
10 s'est produit, mais que l'explication fournie par l'auteur est erronée.
11 J'espère que j'ai répondu à votre question.
12 Q. Merci. Toutefois, est-il vrai qu'un certain nombre d'hommes à Potocari
13 et à la base ont refusé de se voir enregistrer pour quelle que raison que
14 ce soit ?
15 R. Si mes souvenirs sont bons, il y avait entre 60 et 70 hommes qui ont
16 refusé de se voir enregistrer. Je ne sais pas le chiffre exact d'hommes qui
17 ont refusé d'être enregistrés en dehors de la base parce que les efforts
18 que nous avons investis pour consigner les noms ont échoués, comme je viens
19 de vous l'expliquer.
20 Q. Et à votre sens, pour quelle raison ont-ils refusé de voir leurs noms
21 consignés dans un registre ? Pour quelle raison ont-ils refusé d'être
22 identifiés ?
23 R. Je ne me suis pas livré à des conjectures. Je n'ai rien interprété;
24 j'ai accepté leur décision telle quelle.
25 Q. Et cette idée que vous avez eue n'a pas été accueillie de façon
26 positive par les réfugiés, notamment par les hommes, qui se trouvaient à
27 Potocari mais en dehors de l'enceinte de la base.
28 R. Encore une fois, je vous dis je ne le sais pas. Au début, lorsque nous
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1 avons essayé de consigner le nom de ces hommes, il y a eu un incident avec
2 la VRS à cause de cette dame qui a eu cette crise de nerfs, et par la
3 suite, les hommes n'avaient plus le courage de sortir de l'enceinte de la
4 base. Donc, je ne sais pas quel est le nombre d'hommes en dehors de la base
5 qui ont refusé ou qui auraient refusé de se voir enregistrer.
6 Q. Mais le résultat final c'est qu'aucune liste des hommes qui se
7 trouvaient en dehors de l'enceinte de la base n'a jamais été dressée; ai-je
8 raison de l'affirmer ?
9 R. Oui.
10 Q. Et pourriez-vous nous dire à quel moment a commencé le processus de la
11 séparation des hommes et des femmes ? A quelle date et à quelle heure, si
12 vous le savez ?
13 R. Compte tenu du fait que l'évacuation a commencé le 12 vers 12 heures
14 30, le processus n'avait pas encore commencé lorsque le premier convoi est
15 parti, donc j'imagine que le processus a été entamé de façon organisée vers
16 14 heures. Mais là, je ne vous fourni que mon évaluation.
17 Q. Donc, le 12 juillet vers 14 heures, d'après vous ?
18 R. En effet.
19 M. STOJANOVIC : [interprétation] J'aimerais maintenant que nous affichions
20 au prétoire électronique le document que nous avons déjà vu hier.
21 Malheureusement, Messieurs les Juges, je ne pense pas avoir noté la cote D
22 de ce document, mais toujours est-il qu'il s'agit d'un procès-verbal d'un
23 entretien fait par la commission parlementaire le 11 novembre 2002. C'est
24 le document que nous n'avons pu consulter qu'en version papier.
25 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais quelle est la cote 65 ter, Maître
26 Stojanovic.
27 M. STOJANOVIC : [interprétation] C'est le document 19420 de la liste 65
28 ter.
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1 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Il s'agit de la cote D278.
2 M. STOJANOVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Pour une
3 raison, je n'ai pas noté la cote hier.
4 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Et le numéro 65 ter correct est 19425.
5 M. STOJANOVIC : [interprétation] Merci.
6 Q. Et je vous prie de regarder la page 505 dans la version en anglais; 505
7 dans la version en anglais. Dans la version en B/C/S, il s'agit de la page
8 60.
9 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Monsieur le Président, c'est le
10 document qui ne contient que trois pages.
11 M. STOJANOVIC : [interprétation] Excusez-moi. J'ai prié qu'on affiche le
12 document du 11 novembre 2002, le procès-verbal, le sténogramme. Il s'agit
13 de 1D937. Excusez-moi. C'est le numéro du document, 1D937. Il s'agit du
14 document qu'on a déjà utilisé hier. On a déjà utilisé la copie imprimée de
15 la version en anglais de ce document. Excusez-moi, Messieurs les Juges. Je
16 pense que vous l'avez. Il faut afficher la page 60 dans la version en
17 B/C/S, et en anglais, c'est la page qui a les trois derniers chiffres 505.
18 Merci. C'est le bon document. Vous pouvez maintenant regarder le document à
19 l'écran.
20 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais avant de continuer, Monsieur
21 Shin, vous avez voulu dire quelque chose.
22 M. SHIN : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. J'ai voulu juste
23 aider mon collègue à identifier le document qu'il avait demandé. Et puisque
24 je suis debout, je dois dire que je crois que mon collègue a fait référence
25 à l'original en anglais, mais je crois que l'original est en néerlandais.
26 Il s'agit de la traduction de l'original en anglais. Nous n'avons pas ce
27 document.
28 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
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1 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Nous voyons l'entretien avec le
2 témoin daté du 31 mars 1999. Mais vous avez fait référence à une audience
3 du 11 novembre 2002. Est-ce que vous avez réussi à télécharger ce document
4 entre-temps ? Puisque nous avons parlé de téléchargement. Il me semble que
5 maintenant le document est affiché à l'écran, mais vous avez besoin d'une
6 autre page.
7 M. STOJANOVIC : [interprétation] Oui.
8 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Pouvez-vous indiquer le numéro de la
9 page.
10 M. STOJANOVIC : [interprétation] La page 47 en anglais dans le prétoire
11 électronique. La page 47, il faut afficher la partie au milieu de la page.
12 Concernant la version en B/C/S, la page dont nous avons besoin est affichée
13 à l'écran. C'est la bonne page.
14 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Monsieur le Président, nous n'avons pas
15 de version en anglais dans le prétoire électronique. Seulement les versions
16 en néerlandais et en B/C/S ont été téléchargées dans le prétoire
17 électronique.
18 M. STOJANOVIC : [interprétation] C'est pourquoi j'ai pensé qu'il serait bon
19 de distribuer la copie imprimée, puisque nous n'avons toujours pas la
20 version en anglais dans le prétoire électronique. Il s'agit de la page 505
21 dans la copie imprimée.
22 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Pouvez-vous remettre au témoin la
23 copie imprimée, Maître Stojanovic, si vous l'avez.
24 M. STOJANOVIC : [interprétation] Cela a été fait hier, je crois, mais j'ai
25 encore un exemplaire. Et je vais demander à M. l'Huissier de remettre cet
26 exemplaire au témoin. Merci.
27 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci beaucoup.
28 M. STOJANOVIC : [interprétation]
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1 Q. Dans ce document, vous avez dit à la commission parlementaire comme
2 suit :
3 "Pouvez-vous nous dire pourquoi vous n'avez pas refusé d'aider à
4 l'évacuation ?"
5 Et vous avez répondu :
6 "J'ai déjà décrit la situation dans laquelle la population se trouvait. Il
7 ne s'agissait pas des citoyens bien nourris et qui justement se reposaient
8 avant la déportation. Lorsqu'ils sont arrivés avec nous, ils se trouvaient
9 déjà dans une situation pitoyable. Cela concerne ce que j'ai dit. Je n'ai
10 pas pu prévoir cela. Cela concerne ce que j'ai dit par rapport aux
11 conditions d'hygiène, aux soins médicaux, et cetera. Mladic a proposé aux
12 Nations Unies qu'ils le fassent eux-mêmes, mais les Nations Unies ont dit
13 qu'ils ne pouvaient pas le faire. Ensuite, ils ont permis à Mladic de le
14 faire, et c'est comme cela que cela s'est passé. Bien sûr, si nous avions
15 pu considérer un autre moyen pour assurer que ces gens passent à un
16 territoire en sécurité sains et saufs avec une escorte la meilleure, cela
17 aurait été fait."
18 C'était votre réponse à cette question.
19 Monsieur Franken, est-ce que vous maintenez la réponse que vous avez
20 donnée à l'époque en répondant à la question posée par Mme De Vries ?
21 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Stojanovic, les interprètes ont
22 dit qu'ils ne disposaient pas de copie en anglais. Il serait utile aux
23 interprètes de voir cette copie en anglais.
24 M. STOJANOVIC : [interprétation] Est-ce qu'il faut que je le fasse
25 immédiatement ?
26 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je ne sais pas si vous avez
27 l'intention de continuer à lire dans ce document. Si c'est le cas, oui.
28 M. STOJANOVIC : [interprétation] Non, c'était tout ce que j'ai voulu lire
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1 dans ce document, la seule citation que j'ai voulu lire.
2 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
3 M. STOJANOVIC : [interprétation] Nous avons réussi à obtenir dans le
4 prétoire électronique la version en anglais, mon collègue m'a informé là-
5 dessus.
6 [Le conseil de la Défense se concerte]
7 M. STOJANOVIC : [interprétation] Il s'agit du document 19425 65 ter. Et il
8 y a la version en anglais également.
9 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Stojanovic, il y a quelques
10 instants, vous avez demandé que le document 19425 soit affiché et nous
11 avons vu qu'il s'agissait du document D278. Donc, vous avez conclu qu'il
12 s'agissait du mauvais document.
13 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] D'abord, vous devriez poser la
14 question au témoin et passer à un autre document.
15 M. STOJANOVIC : [interprétation] Oui.
16 Q. Monsieur Franken, je vous ai posé la question pour savoir si vous
17 maintenez la réponse que vous avez donnée à la question posée par la
18 commission parlementaire le 11 novembre 2002 ?
19 R. Oui. Mais j'ai une remarque à faire. Votre première question était de
20 savoir pourquoi j'ai refusé de coopérer ou d'aider à l'évacuation. Ce n'est
21 pas vrai. Nous n'avons rien refusé. Nous étions tout simplement soldats, et
22 selon l'ordre qu'on a reçu, nous devions aider à l'évacuation.
23 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] La question de Mme De Vries a été
24 citée, et je cite encore une fois :
25 "Pouvez-vous nous dire pourquoi vous n'avez pas refusé d'aider à
26 l'évacuation ?"
27 Je pense que c'était la question à laquelle Me Stojanovic a fait référence,
28 la question du membre du Parlement.
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1 LE TÉMOIN : [interprétation] Bien.
2 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous pouvez poursuivre, Maître
3 Stojanovic.
4 M. STOJANOVIC : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Juge.
5 Q. Je vais en finir avec ce paragraphe en vous posant la question
6 suivante. Vous avez dit ici que les Nations Unies ont dit qu'ils n'étaient
7 pas en mesure de procéder à l'évacuation et c'est pour cela qu'ils ont
8 permis à Mladic de s'occuper de l'évacuation. Lorsque vous dites les
9 Nations Unies, dites-nous à qui vous avez pensé précisément ? Qui a
10 approuvé l'évacuation ?
11 R. Cette information, je l'ai reçue par le biais du colonel Karremans qui
12 avait des contacts avec le commandement pour la Bosnie-Herzégovine à
13 Sarajevo. Il m'a dit qu'il avait posé la question au commandement des
14 Nations Unies pour la Bosnie-Herzégovine et qu'il avait reçu la réponse
15 selon laquelle ils ne pouvaient pas le faire, ils n'étaient pas en mesure
16 de le faire. Et ils ont également dit à cette même occasion que le
17 bataillon devait le faire lui-même. Mais probablement ont-ils oublié que
18 nous n'avions pas de carburant pour aucun de nos véhicules. Et ensuite, à
19 la fin, il a été dit : Laissons la VRS faire cela avec leurs moyens. C'est
20 l'information que j'ai obtenue par le biais du colonel Karremans.
21 Q. Seriez-vous d'accord avec moi de dire qu'à un moment donné on vous a
22 consulté par rapport au fait si vous pouviez organiser l'évacuation en
23 utilisant vos ressources et, d'après votre évaluation, vu le nombre de
24 véhicules et le nombre de réfugiés et les conditions humanitaires
25 difficiles, l'impossibilité de nourrir un tel nombre de personnes,
26 objectivement parlant, le Bataillon néerlandais n'était pas en mesure de
27 procéder à l'évacuation ?
28 R. C'est absolument vrai.
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1 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Stojanovic, nous avons posé
2 cette question au témoin il y a quelques instants et il a répondu à cette
3 question. Vous avez encore une fois posé la même question en utilisant
4 d'autres termes.
5 Pouvez-vous passer à un autre sujet maintenant, s'il vous plaît.
6 M. STOJANOVIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Juge.
7 Peut-on maintenant afficher le document 65 ter 19420, je pense que c'est le
8 document dont on a parlé il y a quelques instants. C'est le document 65 ter
9 19420. Est-ce qu'on peut afficher la version en B/C/S.
10 Q. Il s'agit de la déclaration que, Monsieur Franken, vous avez faite le
11 13 septembre 1995; vous l'avez faite à l'armée néerlandaise.
12 M. STOJANOVIC : [interprétation] Et j'aimerais qu'on regarde la version en
13 B/C/S, la page 4 dans la version en B/C/S, et dans la version en anglais,
14 la page 4 également, le dernier paragraphe.
15 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Monsieur le Président, il n'y a pas de
16 version en B/C/S de ce document téléchargée dans le prétoire électronique
17 concernant le document 19420.
18 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Excusez-moi, Madame la Greffière,
19 pouvez-vous répéter ce que vous venez de dire.
20 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 19420 n'a pas de version en
21 B/C/S. Il n'y a que les versions en néerlandais et en anglais.
22 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie, Madame la Greffière
23 d'audience.
24 M. STOJANOVIC : [interprétation] Merci.
25 Q. Je vais vous poser la question, vu que vous avez les deux versions en
26 anglais et en néerlandais, je vais vous poser la question suivante. Dans
27 votre déclaration, Monsieur Franken, vous avez dit que d'après l'accord
28 portant sur l'évacuation des réfugiés concernant l'approvisionnement en
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1 carburant, c'était la FORPRONU qui était en charge de l'approvisionnement.
2 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] C'est quelle partie du document dans
3 laquelle vous lisez ?
4 M. STOJANOVIC : [interprétation] Le dernier paragraphe dans la version en
5 anglais, page 4. C'est le document qui est affiché, et ce paragraphe finit
6 en page 5, seulement deux premières lignes en page 5.
7 Q. Dans cet entretien, vous avez dit :
8 "D'après l'accord portant sur l'évacuation des réfugiés, eu égard à
9 l'approvisionnement en carburant, c'était la FORPRONU qui était en charge
10 de l'approvisionnement. Si c'était Smith ou Karremans qui avait des mérites
11 pour cet accord, il ne le savait pas. Puisqu'au sein du bataillon il y
12 avait la pénurie du carburant, au début Mladic a fourni du carburant lui-
13 même, et ensuite on disait que c'était une sorte d'échange pour le
14 carburant. Il était inhabituel de voir que les Serbes, après que 30 000
15 litres de carburant aient été livrés à Bratunac, en ont pris que ce qui a
16 été prévu, et à la surprise générale, le reste du carburant, les Serbes
17 l'ont laissé dans la citerne pour le carburant."
18 D'abord, j'aimerais vous poser la question suivante : pouvez-vous vous
19 souvenir de la date à laquelle ces 30 000 litres de carburant ont été
20 livrés à Bratunac ? Et quand la VRS a récupéré ce carburant ?
21 R. Juste un instant, il faut que je me souvienne de la date. Concernant
22 votre deuxième question, le camion où se trouvait le carburant a été arrêté
23 au poste d'observation Papa, j'en ai été informé. La VRS a dit : Bien, nous
24 avons le droit de prendre une partie du carburant, et ils n'ont pris que la
25 partie du carburant, la quantité de carburant par rapport à laquelle
26 l'accord a été passé, et je pense qu'il s'agissait de quelque 27 000 litres
27 de carburant. Et si je me souviens bien, c'était le 16 juillet, mais je ne
28 suis pas tout à fait certain.
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1 Q. Merci. Et le fait que le carburant pour les véhicules qui allaient être
2 utilisés pour l'évacuation devait être assuré par la FORPRONU était le
3 résultat de l'accord passé entre le général Mladic et le général Smith;
4 est-ce vrai ?
5 R. Comme je l'ai déjà dit, je ne le sais pas entre quelles personnes cet
6 accord a été conclu. Tout ce que je sais, c'est que par le biais du colonel
7 Karremans, j'ai obtenu l'ordre selon lequel je devais approvisionner une
8 certaine quantité de diesel à la VRS par rapport à la consommation du
9 diesel pendant l'évacuation qui devait être faite par la VRS.
10 Q. Serait-il vrai de dire que la décision portant sur l'évacuation a été
11 prise au niveau de la FORPRONU et que la réalisation de cette décision a
12 été faite par la VRS vu le fait que le Bataillon néerlandais ne disposait
13 pas de ressources nécessaires pour procéder à l'évacuation ?
14 R. Je ne sais pas si cette décision a été la décision de la FORPRONU
15 seule, ou bien je ne sais pas s'il s'agissait de la seule décision possible
16 eu égard à la situation et au fait que le transport des réfugiés --
17 excusez-moi, de la population dans la direction de la zone de Kladanj; ça,
18 c'est vrai. Cela se déroulait avec la VRS.
19 Q. Merci. Peut-on maintenant afficher P1166. Il s'agit de l'accord dont
20 vous avez déjà parlé, l'accord qui a été conclu entre le général Smith et
21 le général Mladic.
22 M. STOJANOVIC : [interprétation] J'ai besoin d'une instruction, Monsieur le
23 Juge. Est-ce qu'il faut qu'on fasse cela après la pause, ou est-ce qu'il
24 faut que je continue à poser des questions concernant ce document. Je pense
25 qu'après la pause, j'aurais besoin d'encore 15 minutes pour en finir avec
26 mes questions.
27 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Stojanovic, mais n'avez-vous
28 pas dit qu'aujourd'hui vous n'aviez besoin d'une heure seulement ?
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1 M. STOJANOVIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Mais je pense
2 que j'aurais encore besoin de 15 minutes. J'ai commis une erreur concernant
3 mon estimation du temps nécessaire pour poser mes questions quand j'ai dit
4 que j'aurais besoin d'une heure.
5 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, merci. Dans ce cas-là, il vaut
6 mieux faire la pause maintenant et continuer après la pause.
7 D'abord, il faut que le témoin sorte du prétoire.
8 Et nous allons faire une pause de 20 minutes, Monsieur Franken.
9 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
10 [Le témoin quitte la barre]
11 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Nous allons faire la pause, et
12 nous allons reprendre à 10 heures 50.
13 --- L'audience est suspendue à 10 heures 31.
14 --- L'audience est reprise à 10 heures 51.
15 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Veuillez faire entrer le témoin dans
16 la salle d'audience, s'il vous plaît.
17 Et dans l'intervalle, je souhaiterais demander à Maître Lukic s'il est en
18 mesure de répondre à la question que j'ai posée tout à l'heure.
19 M. LUKIC : [interprétation] Je pense que mon éminent confrère, M.
20 McCloskey, s'est engagé de vérifier et de préciser le point.
21 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais la Chambre souhaiterait obtenir
22 une réponse de votre part.
23 M. LUKIC : [interprétation] Ma réponse est en fait qu'il y a eu quelques
24 confusions quant à savoir s'il s'agissait de l'article 92 ter ou 92 bis.
25 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien. Vous avez allez vous
26 entretenir avec Me McCloskey, et par la suite vous nous en informerez.
27 Monsieur McCloskey.
28 M. McCLOSKEY : [interprétation] En fait, Monsieur le Président, nous avons
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1 eu l'occasion de nous entretenir sur cette question, je ne sais pas si vous
2 souhaiteriez que j'aborde la question maintenant ou après le départ du
3 témoin.
4 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Peut-être après le départ du témoin,
5 en fait.
6 Maître Stojanovic, le micro est à vous.
7 M. STOJANOVIC : [interprétation]
8 Q. Monsieur Franken, je crois que nous avons sous les yeux l'accord conclu
9 entre le général Smith et Mladic. Et j'aimerais vous demander si vous aviez
10 eu l'occasion de voir ce document concernant cet accord auparavant ?
11 R. Oui, effectivement.
12 Q. S'agit-il du document que vous avez mentionné dans votre déclaration
13 qui a servi de base pour vos activités au cours des journées dont nous
14 avons parlé à Potocari ?
15 R. Bien, en fait, pas vraiment, puisque notre rôle concernant l'évacuation
16 avait déjà été préétabli. Mais s'agissant du consentement quant à nos
17 activités, oui, effectivement, c'est le cas.
18 Q. Etant donné les réponses que j'ai vues aux pages 22 et, en fait, 21,
19 les quatre dernières lignes. Donc, étant donné vos réponses données dans le
20 cadre de ce procès de ce matin et après avoir relu le compte rendu
21 d'audience, j'aimerais savoir, du meilleur de votre connaissance, où cette
22 décision a-t-elle été prise à savoir d'effectuer l'évacuation de la
23 population civile de Potocari ?
24 R. Il semblerait qu'il soit logique que cette décision eut été prise entre
25 le général Mladic et le commandement de l'ABiH, comme je l'ai dit
26 auparavant.
27 Q. Et lorsque, d'après la déclaration mentionnée que vous maintenez,
28 lorsque vous avez dit que Mladic a proposé aux Nations Unies que ces
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1 derniers le fassent eux-mêmes et que l'ONU a déclaré qu'ils n'étaient pas
2 en mesure de le faire et ensuite ils ont donné l'aval à Mladic d'effectuer
3 cela, vous aviez en fait pensé au général Smith à ce moment-là, ou bien
4 pensiez-vous à une autre institution de l'ONU ?
5 R. Je crois que je l'ai déjà dit auparavant. C'est une information que
6 j'ai obtenue du colonel Karremans. J'ignore toutefois quelle était sa
7 source.
8 Q. Très bien. Merci.
9 Et je voudrais vous demander de vous pencher sur une partie d'une
10 déclaration que vous avez faite le 31 mars 1999. Il s'agit de D278,
11 paragraphe 30 dans les deux versions.
12 Et pendant que l'on attend que le document soit affiché --
13 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Monsieur le Président, Monsieur le
14 Juge, nous n'avons que la version néerlandaise et anglaise de ce document.
15 M. STOJANOVIC : [interprétation] Je vous remercie. C'est exact. Je
16 demanderais que l'on affiche les deux versions, donc les deux langues, afin
17 que le témoin puisse les consulter, et je vais ensuite, Monsieur, vous
18 poser une question.
19 Q. Monsieur Franken, est-ce que vous pensez que cela correspondrait au
20 règlement que dans le cas de prisonniers de guerre, en temps de guerre,
21 comme ce fut le cas à Srebrenica, était-il nécessaire et était-il possible
22 -- est-ce que cela était faisable de mener à bien une procédure de tri afin
23 de vérifier si parmi les personnes il y avait des personnes suspectées
24 d'avoir commis des crimes de guerre ?
25 R. Comme je l'ai mentionné auparavant s'agissant de la procédure normale,
26 lorsque vous avez un très grand groupe de prisonniers potentiels en temps
27 de guerre, vous commencez normalement à effectuer un tri entre les civils
28 et les soldats, donc vous procédez d'abord à une séparation de ce type-là.
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1 Mais pour ce qui est des crimes de guerre, cette procédure n'en fait pas
2 état, donc il ne s'agirait pas exactement de dire -- enfin, ce n'est pas
3 tout à fait correct de diviser. La procédure normale est de diviser le
4 groupe en hommes, femmes, personnes âgées et enfants. Et pour ce qui est
5 des crimes de guerre, cet aspect-là n'était pas réellement mentionné dans
6 la procédure.
7 Q. Dans le paragraphe 30 que vous avez sous les yeux, il est mentionné que
8 :
9 "Lorsque l'on procédait à une séparation des hommes des femmes, Franken
10 s'est opposé au commandant qui se trouvait sur place … mais ce dernier a
11 fait appel aux conventions de Genève liées au comportement à l'égard des
12 prisonniers de guerre. Franken nous a demandé ce que nous devions faire.
13 Les Serbes avaient promis qu'envers les soldats de l'ABiH ils allaient se
14 comporter conformément aux conventions de Genève, ce qui faisait en sorte
15 que ces obligations normales avaient été respectées."
16 Donc, j'aimerais savoir si votre réponse précédente correspond à ce que
17 vous avez déclaré au paragraphe 30 ?
18 R. Mais oui, cela correspond tout à fait.
19 Q. Donc, cette étape initiale qui consiste à séparer les hommes en âge de
20 porter les armes de cette masse de population ne représenterait rien de
21 contesté s'agissant des conventions de Genève.
22 R. Oui, tout à fait. C'est une variation sur le même thème car
23 normalement, il vous faut procéder à la séparation des combattants
24 reconnaissables, donc des hommes en uniforme appartenant à ce groupe. Et
25 dans ce cas-ci, il s'agissait d'une variation de ce même thème car tous les
26 hommes en âge de porter les armes auraient pu être des combattants. Donc,
27 cette procédure n'est pas fautive en elle-même. Il n'y a rien de mal à
28 procéder de la sorte.
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1 Q. Merci beaucoup. Et je vais maintenant terminer en vous posant une
2 question relative à quelque chose qui vous a été mentionné hier, c'est-à-
3 dire on vous a montré une photographie et l'on vous a demandé si d'après
4 votre souvenir les effets personnels qui étaient laissés devant la maison
5 blanche avaient été incendiés. Maintenant j'aimerais vous demander si vous
6 vous souvenez que parmi ces effets personnels, on avait retrouvé des armes,
7 des munitions également, et que lorsque l'on avait mis le feu à ces effets
8 personnels, il y a eu également des détonations ?
9 R. Je ne sais pas si l'on a trouvé ce type d'objets parmi les effets
10 personnels. Je ne le sais pas. Mais il est vrai, effectivement, que l'on a
11 entendu des détonations. Mais cela ne veut pas dire qu'il s'agissait de
12 munitions, toutefois.
13 Q. Est-ce que vous pouvez nous dire, s'agissant de ces détonations que
14 l'on a entendues lors de l'incendie de ces effets personnels, est-ce que
15 vous étiez en mesure de conclure ce qui avait causé ces détonations ?
16 R. Non.
17 Q. Je vais conclure avec un document que vous avez mentionné lors de
18 l'interrogatoire principal, il s'agit du recensement d'hommes qui se
19 trouvaient à la base de la FORPRONU.
20 Pourriez-vous, je vous prie, expliquer aux Juges de la Chambre à qui a-t-on
21 envoyé -- ou avait-on envoyé ce recensement ou ce document établissant les
22 noms des personnes et est-ce que ce document est arrivé à son destinataire
23 ou à la personne à qui vous souhaitiez l'envoyer ?
24 R. Le document a été envoyé au secteur nord-est du QG de Tuzla,
25 commandement de l'ABiH à Sarajevo, la cellule de Crise néerlandaise,
26 c'était un élément du commandement néerlandais de l'état-major principal
27 situé ici aux Pays-Bas. Et effectivement, c'étaient ces trois
28 destinataires.
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1 Mais je sais qu'effectivement le document a été reçu ici aux Pays-Bas et je
2 le sais, car quelque temps plus tard lorsque je suis retourné, je sais que
3 l'on a pu me montrer ce document qui se trouvait à l'état-major principal.
4 Mais je ne sais pas si le document est vraiment parvenu à Tuzla ou au
5 commandement de l'ABiH. Je l'ignore. Je n'ai reçu aucune confirmation de la
6 réception de ce document en question.
7 Q. Et d'après votre évaluation personnelle, combien y avait-il d'hommes en
8 âge de porter les armes qui, au cours de ces deux jours-là, avaient été
9 séparés de cette masse de réfugiés ?
10 R. Comme vous le savez, nous avons fait une évaluation et nous avions une
11 bonne évaluation du nombre de personnes qui se trouvaient à l'intérieur de
12 l'enceinte, et si je me souviens bien, il y avait environ 1 000 hommes en
13 âge de porter les armes, et ils avaient été séparés avec une exception : le
14 premier convoi.
15 Q. L'on me demande de vous poser une dernière question pour conclure,
16 Monsieur Franken, et la question est la suivante : est-ce que vous savez si
17 dans la région où l'hélicoptère qui s'était écrasé, dont nous avons parlé,
18 donc l'hélicoptère qui s'est écrasé dans la zone élargie de Zlorvh et
19 Brloska Planin [phon], est-ce que vous pourriez nous dire si deux corps ont
20 été enterrés à cet endroit-là et qui étaient restés à l'endroit après votre
21 départ ?
22 Est-ce que vous avez ces informations, et de qui s'agissait-il ?
23 R. Sur cette question-là, non, je n'avais pas d'information précise quant
24 à l'identité des personnes, l'identité des dépouilles en question.
25 Q. Je vous remercie, Monsieur Franken, d'avoir répondu à toutes les
26 questions qui vont ont été posées.
27 R. Je vous remercie.
28 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Avant que vous ne vous rassoyez, la
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1 pièce D278, cette pièce n'a pas de traduction en B/C/S. Je ne sais pas si
2 vous allez vous engager à faire en sorte que ce document soit traduit, car
3 il existe en anglais et en néerlandais.
4 Je vois M. Shin toutefois debout.
5 Je vous écoute, Monsieur Shin.
6 M. SHIN : [interprétation] Il existe une traduction en B/C/S, et nous avons
7 déjà entrepris les mesures nécessaires pour que ce document soit
8 téléchargé, grâce d'ailleurs à Mme Stewart qui nous aide dans ce sens.
9 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie. Et, Maître
10 Stojanovic, je vous remercie également.
11 M. STOJANOVIC : [interprétation] Je remercie mon éminent confrère.
12 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien. Y a-t-il des questions
13 supplémentaires, Monsieur Shin ?
14 M. SHIN : [interprétation] Oui, en fait, quelques petites questions. Je
15 crois que je n'aurai pas besoin de plus de dix minutes.
16 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Et, en fait, j'aimerais poser une
17 question de suivi d'une des dernières questions posées par Me Stojanovic.
18 Monsieur Franken, vous nous avez parlé d'un chiffre de 1 000 hommes en âge
19 de porter les armes, séparés de la population. Maintenant, ces 1 000
20 personnes se trouvaient-elles à l'intérieur de l'enceinte ou à l'extérieur,
21 ou ensemble ?
22 LE TÉMOIN : [interprétation] Effectivement, Monsieur le Juge, il y avait
23 environ 300 personnes à l'intérieur de l'enceinte. Et nous avions essayé
24 d'établir une liste, comme vous le savez. S'agissant maintenant du nombre
25 de personnes qui se trouvait à l'extérieur, c'était simplement une
26 évaluation en regardant le groupe d'hommes, c'était environ 700 personnes.
27 Donc, oui, effectivement, nous avions évalué le nombre d'hommes en âge de
28 porter les armes, le chiffre allant de 600 à 800 [comme interprété].
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1 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Une dernière question s'agissant des
2 effets personnels qui ont été mis à feu, est-ce que quelqu'un vous a-t-il
3 informé de la raison pour laquelle on avait mis le feu à ces effets
4 personnels ?
5 LE TÉMOIN : [interprétation] Je me souviens que l'un de mes officiers a
6 posé cette question, mais il n'a pas reçu de réponse à la question.
7 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je vous remercie.
8 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.
9 Monsieur Shin, c'est à vous.
10 M. SHIN : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. J'aimerais
11 simplement vous donner une mise à jour concernant mes derniers commentaires
12 concernant D278. La traduction en B/C/S est maintenant disponible et elle
13 est téléchargée dans le prétoire du système électronique.
14 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur Shin.
15 M. SHIN : [interprétation] Bien.
16 [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]
17 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Madame la Greffière, je vous prie de
18 joindre ou annexer plutôt cette traduction qui existe maintenant en B/C/S à
19 l'original, la version en langue anglaise.
20 Oui, Monsieur Shin.
21 M. SHIN : [interprétation] Je voudrais simplement mentionner quelque chose.
22 Monsieur le Président, dans le paragraphe 113 [comme interprété], ce témoin
23 parle de la situation s'agissant des hommes à l'intérieur et à l'extérieur
24 de l'enceinte. Excusez-moi, la déclaration comporte maintenant un numéro P,
25 c'est le numéro P1417. Il s'agit de la déclaration consolidée, et c'est
26 pour répondre à votre dernière question, Monsieur le Président.
27 Si je puis commencer maintenant.
28 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, tout à fait.
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1 Nouvel interrogatoire par M. Shin :
2 Q. [interprétation] Colonel Franken, je voudrais d'abord commencer par
3 vous poser une question concernant le document que nous avions à l'écran il
4 y a quelques instants, qui est le D278. Mon éminent confrère, Me
5 Stojanovic, vous a donné lecture du paragraphe 30 du passage qui parle de
6 la séparation des hommes et des femmes. Et nous voyons également très
7 précisément que nous voyons que :
8 "Franken a élevé des protestations au commandant en chef."
9 De qui s'agit-il s'agissant de ce commandant en chef, et vous voulez peut-
10 être faire référence aux deux paragraphes 28 et 29. Si vous le souhaitez,
11 vous pouvez en prendre connaissance afin de rafraîchir votre mémoire.
12 Et pour ce faire, j'aimerais que l'on affiche la page dans le prétoire
13 électronique, page 2 dans le prétoire électronique.
14 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Elle figure maintenant à l'écran.
15 LE TÉMOIN : [interprétation] J'aimerais en prendre connaissance d'abord,
16 s'il vous plaît.
17 Oui. La personne concernée est le colonel Jankovic.
18 M. SHIN : [interprétation]
19 Q. Et au paragraphe 28 de ce texte, vous dites que le colonel Jankovic
20 était "l'assistant de Mladic". A votre connaissance, quel était le poste
21 qu'il occupait ?
22 R. Je ne sais pas exactement quel poste il occupait au sein de la VRS. Si
23 j'ai bien compris, il était de façon générale un officier au sein de
24 l'état-major, le terme qu'il utilisait était celui du commandement Suprême,
25 si mes souvenirs sont bons. Et il avait pour tâche d'organiser et de
26 coordonner le repli du Bataillon néerlandais; il n'a pas été impliqué
27 personnellement dans l'évacuation.
28 Q. Et pour que tout soit clair, est-ce que c'est lui qui vous a expliqué
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1 quel type de travail il effectuait ?
2 R. Oui, il me l'a expliqué personnellement.
3 Q. Très bien. J'aimerais maintenant que nous nous penchions sur le
4 document 19420 de la liste 65 ter.
5 Monsieur, vous reconnaîtrez ce document puisqu'on vient de vous poser des
6 questions là-dessus, c'est mon confrère Me Stojanovic qui vous a interrogé
7 au sujet de ce document. Et j'aimerais préciser un point dans le paragraphe
8 qui concerne la question du carburant; c'est la page 4 de la version
9 anglaise. Nous attendrons quelques instants pour que le document soit
10 affiché à l'écran. Dans la deuxième partie de la version anglaise du texte,
11 vous verrez l'extrait au sujet duquel des questions vous ont été posées.
12 Mais avant de vous citer la partie pertinente du texte, j'aimerais préciser
13 un point avec vous : le carburant qui est ici, c'est le carburant qui a été
14 fourni par la FORPRONU aux Serbes ?
15 R. Eh bien, au départ, cette quantité de carburant a été fournie par le
16 Bataillon néerlandais. Puis, le convoi a été arrêté par les Serbes aux
17 environs du poste d'observation Papa, non loin du pont jaune, et c'est
18 alors qu'on a fait savoir que le carburant se trouvait sur place et que les
19 Serbes voulaient en avoir une partie.
20 Q. Très bien. Alors, si nous regardons ce qui est indiqué dans la première
21 ligne du dernier paragraphe, qui précède directement le passage qui vous a
22 été cité par Me Stojanovic, on peut y lire :
23 "Franken a déclaré au sujet du carburant fourni aux Serbes…" et cetera.
24 Alors, compte tenu du contexte que vous venez de nous expliquer, le
25 carburant a été fourni aux Serbes à Bratunac; ai-je raison de l'affirmer ?
26 R. Oui, j'ai donné l'ordre à un officier de monter à bord d'un camion et
27 de se rendre à Bratunac, où le carburant a été déplacé dans les réservoirs
28 de la VRS.
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1 Q. Une petite question supplémentaire. Vous dites que "tout le monde a été
2 surpris" qu'une certaine quantité de carburant était quand même resté.
3 Pourquoi tout le monde a-t-il été surpris ?
4 R. Eh bien, ce n'est pas une question de faits, là, j'exprime tout
5 simplement mon sentiment personnel, ou le nôtre. Il nous était déjà arrivé
6 qu'on nous refuse le carburant, et là, soudainement, nous en avions. Ils
7 nous ont dit qu'ils souhaitaient leur partie et qu'ils nous remettraient la
8 nôtre, et c'est ce qui m'a en effet surpris. Ce qui m'a surpris, c'est
9 qu'ils avaient demandé 27 000 litres de carburant. Or, les 3 000 litres qui
10 se trouvaient à bord de ce convoi remplissaient exactement la différence
11 par rapport à ce qu'ils avaient demandé. Et voilà, j'ai été surpris, parce
12 que comme on nous refusait notre carburant et comme toutes sortes de choses
13 disparaissaient de nos convois, nous avons été surpris qu'on nous laisse
14 ces 3 000 litres de carburant.
15 Q. Merci.
16 M. SHIN : [interprétation] L'Accusation souhaite demander le versement au
17 dossier du document 19420 de la liste 65 ter.
18 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Combien de pages ce document compte-t-
19 il, Monsieur Shin ?
20 M. SHIN : [interprétation] Dans la version anglaise, le document compte au
21 total 23 pages, même si en fait plusieurs de ces pages figurent en pièces
22 jointes à la fin du document. Donc, nous pourrions demander le versement
23 des pages 1 à 14 de la version anglaise, à savoir la déclaration elle-même.
24 Le reste est composé de pièces jointes.
25 [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]
26 [La Chambre de première instance se concerte]
27 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Shin, dans cette déclaration
28 on ne se réfère qu'à une seule page, et cette page, vous l'avez déjà lue
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1 aux fins du compte rendu d'audience. Est-il vraiment nécessaire d'admettre
2 au dossier les 40 [comme interprété] pages que vous n'avez même pas
3 évoquées ?
4 M. SHIN : [interprétation] Monsieur le Juge, c'est le seul document dont la
5 Défense s'est servi pour récuser ce témoin sans en avoir demandé le
6 versement au dossier. Donc, à mon avis, compte tenu du fait que le témoin a
7 eu des problèmes pour se ressouvenir du fait que la déclaration était du 13
8 septembre 1995, à mon avis donc, il serait utile aux Juges de la Chambre
9 d'avoir ce document pour pouvoir évaluer la crédibilité du témoin.
10 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais nous pouvons lire ces 13 pages
11 nous-mêmes, mais cela est-il vraiment nécessaire puisque la crédibilité du
12 témoin n'est mise en question que par le biais de ce qui figure sur une
13 seule page.
14 M. SHIN : [interprétation] Oui, mais le document se réfère aussi à quelques
15 autres aspects de la déposition faite par le témoin.
16 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je pense que les Juges de la Chambre
17 vont donner une ordonnance pour que seulement la page pertinente soit
18 admise au dossier.
19 M. SHIN : [interprétation] Monsieur le Juge, j'aimerais poser quelques
20 autres questions au sujet du document pour fournir une base pour
21 l'admission du document par la suite.
22 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous pouvez poursuivre, Monsieur Shin.
23 Ah, pardon, mon micro ne marchait pas tout à l'heure.
24 M. SHIN : [interprétation] Merci, Monsieur le Juge.
25 Q. Monsieur le Témoin, vous vous souviendrez de ce document dont il a déjà
26 été question. C'est un document du 13 septembre 1995. Est-ce que vous vous
27 souveniez d'une façon plus claire des événements qui sont présentés dans
28 cette déclaration au moment où elle a été prise plutôt qu'en ce moment ?
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1 R. Oui, eh bien, c'est la nature humaine, en effet.
2 Q. Et est-ce que vous avez eu une occasion de revoir cette documentation
3 une fois que le document a été rédigé ?
4 R. Ceci est le document issu d'une séance de débriefing au mois de
5 septembre 1995. Non, je n'ai pas eu l'occasion de relire le document.
6 Q. J'aimerais raviver vos souvenirs quant à un point précis. J'aimerais
7 que l'on affiche la page 13 de la version anglaise, et il nous faut le bas
8 de la page. Voilà.
9 Donc, en bas de la page, nous voyons que vous avez signé le document, même
10 si vous dites que vous ne l'avez pas lu. Est-il vrai que vous avez signé le
11 document ?
12 R. Pas d'après mes souvenirs. Mais ici, il est indiqué que je l'ai signé.
13 Nous avons eu beaucoup de séances de débriefing.
14 Bon, il est clair que je l'ai signé. Je vois que je l'ai fait.
15 Q. Et pour que tout soit tout à fait clair, à la gauche de la version
16 originale, nous voyons votre signature, n'est-ce pas ?
17 R. En effet.
18 M. SHIN : [interprétation] Messieurs les Juges, avec votre permission,
19 j'aimerais revenir à mon interrogatoire principal au niveau d'une seule
20 question que je souhaite poser.
21 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous pouvez y aller, Monsieur Shin.
22 Mais attendez, vous voulez recommencer votre interrogatoire principal ?
23 Mais pourquoi ne posez-vous pas tout simplement votre question ?
24 M. SHIN : [interprétation] Je demande de façon officielle la réouverture de
25 mon interrogatoire principal pour cette seule question parce qu'elle n'a
26 pas été abordée dans le cadre du contre-interrogatoire mais elle concerne
27 le document que nous avons sous les yeux.
28 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Fort bien. Vous pouvez poursuivre.
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1 M. SHIN : [interprétation] Donnez-moi un instant, s'il vous plaît, Monsieur
2 le Juge.
3 Peut-on afficher la page 12 de la version anglaise du document, s'il vous
4 plaît.
5 Interrogatoire principal par M. Shin : [Suite]
6 Q. [interprétation] Dans la première partie de la page, Monsieur Franken,
7 à la sixième ligne à compter depuis le début du texte, nous pouvons lire :
8 "Au cours de ce processus, on a allégué que des combats ont été engagés
9 avec l'armée des Serbes de Bosnie non loin de la route Bratunac-Konjevici.
10 Ceci a été confirmé par l'armée des Serbes de Bosnie qui ont fait des
11 rapports concernant la capture de 6 000 prisonniers de guerre."
12 Alors, cette référence aux prisonniers de guerre, est-ce que cela vous
13 permet de vous ressouvenir des propos qui vous ont été communiqués par le
14 colonel Jankovic ?
15 R. En effet.
16 Q. J'aimerais maintenant me pencher sur une question au sujet de laquelle
17 la Défense vous a posé des questions hier.
18 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît, Monsieur
19 Shin. Une question de procédure. Si vous avez posé une question dans le
20 cadre de l'interrogatoire principal, est-ce que c'est maintenant terminé et
21 vous revenez à vos questions supplémentaires ?
22 M. SHIN : [interprétation] Oui. Je suis désolé si je n'ai pas été tout à
23 fait clair. Maintenant je reprends mes questions supplémentaires.
24 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Avant de le faire, Maître Stojanovic,
25 est-ce que la Défense a des questions à poser, des questions qui
26 découleraient de cette question posée par M. Shin ?
27 M. STOJANOVIC : [interprétation] Non, Monsieur le Président. Nous n'avons
28 pas de questions à poser à ce niveau mais nous aurions une question qui
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1 découle des questions posées par le Juge Fluegge.
2 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci, Maître Stojanovic.
3 Monsieur Shin, vous pouvez reprendre vos questions supplémentaires.
4 M. SHIN : [interprétation] Oui, et j'arrive à la fin de mon interrogatoire.
5 Nouvel interrogatoire par M. Shin : [Suite]
6 Q. [interprétation] Hier, à la fin de notre audience, et aujourd'hui, ce
7 matin, on vous a montré des enregistrements vidéo montrant une réunion qui
8 s'est tenue à l'hôtel Fontana et on vous a posé des questions très
9 concrètes concernant la FORPRONU en tant que cible de la VRS.
10 Alors, comme nous l'avons déjà indiqué, cette réunion s'est tenue le 11
11 juillet. Que s'est-il passé les 12 et 13 juillet ? Pourriez-vous rappeler
12 aux Juges de la Chambre ce qui est arrivé aux escortes de la FORPRONU, aux
13 escortes composées de Bataillon néerlandais et qui accompagnaient les
14 autobus et les camions se dirigeant vers Kladanj ainsi que vers Bratunac ?
15 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur Franken.
16 Maître Stojanovic, à vous.
17 M. STOJANOVIC : [interprétation] Cette question ne découle absolument pas
18 du contre-interrogatoire. Je n'ai posé aucune question relative à l'escorte
19 assurée par les membres du Bataillon néerlandais lors du transport.
20 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Shin, avez-vous une réponse ?
21 M. SHIN : [interprétation] Oui.
22 Notre argument est le suivant : les actions qui ont eu lieu le 12 et le 13
23 ont pris pour cible le Bataillon néerlandais, et le témoin peut nous
24 expliquer pourquoi. Il est vrai que nous avons déjà des pièces à conviction
25 montrant ce qui est arrivé à ces effectifs qui assuraient l'escorte.
26 [La Chambre de première instance se concerte]
27 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Mladic, veuillez vous
28 asseoir, s'il vous plaît. Monsieur Mladic, veuillez vous asseoir, s'il vous
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1 plaît. Merci.
2 Je vous demande pardon, Monsieur Shin. Vous disiez --
3 M. SHIN : [interprétation] Oui, je vais résumer brièvement mon propos.
4 Notre argument, c'est que les actions dirigées contre les escortes de la
5 FORPRONU le 12 et le 13 montrent que la FORPRONU était une cible pour la
6 VRS.
7 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais M. Franken n'a-t-il pas déjà
8 déposé sur ces questions-là dans le cadre de l'interrogatoire principal ?
9 Je crois m'en souvenir.
10 M. SHIN : [interprétation] Oui --
11 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Alors vous lui demandez de rafraîchir
12 la mémoire des Juges de la Chambre.
13 M. SHIN : [interprétation] Oui. Je voulais tout simplement remettre un
14 certain nombre de ces réponses dans leur contexte. Mais compte tenu de ce
15 que vous venez de me dire, je peux passer à autre chose.
16 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci. Passez à autre chose.
17 M. SHIN : [interprétation]
18 Q. Dans le cadre de votre déposition d'hier, Monsieur Franken --
19 M. SHIN : [interprétation] Et Messieurs les Juges, je me réfère à la page
20 du compte rendu d'audience 10 740, lignes 4 à 9.
21 Q. Je vous ai posé des questions au sujet de l'équipe qui se trouvait au
22 poste d'observation Alpha et vous avez expliqué quelle route ils ont
23 empruntée pour revenir. Vous avez dit qu'il s'agissait d'"une route qui
24 partait d'une zone militaire à Bratunac."
25 Et je crois qu'en vérité vous avez parlé de la route qui menait de Milici à
26 Bratunac. J'aimerais que ce point soit corrigé.
27 R. Oui, c'est une route qui menait de Milici à Bratunac, en effet.
28 M. SHIN : [interprétation] Et finalement, Messieurs les Juges, je ne pense
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1 pas que nous ayons terminé avec le document 19420 de la liste 65 ter. Il y
2 a une page qui a été étudiée par Me Stojanovic et par moi-même et une
3 deuxième page qui porte la cote ERN R0184291. J'aimerais demander le
4 versement au dossier de ces deux pages-là.
5 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] La page que vous avez évoquée, c'est
6 la page 13, pas la page 12, à moins que vous n'ayez fait un lapsus.
7 M. SHIN : [interprétation] J'ai peut-être fait un lapsus. En tout cas, nous
8 avons demandé le versement au dossier de la page 12 et, en effet, c'est la
9 page 12 que j'ai citée, du moins la page 12 de la version anglaise.
10 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Peut-on attribuer une cote à ce
11 document.
12 [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]
13 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Shin, il va falloir
14 télécharger ce document comme une pièce à conviction à part.
15 M. SHIN : [interprétation] Oui, Messieurs les Juges. Mme Stewart avait
16 anticipé que ceci serait nécessaire. Nous allons télécharger ce document
17 avec une cote 65 ter séparée.
18 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien. Une fois ceci fait, Mme la
19 Greffière attribuera une cote.
20 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Messieurs les Juges, une fois
21 téléchargé, le document 19420A recevra la cote P1426.
22 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci, Madame la Greffière.
23 Monsieur Shin, à vous.
24 M. SHIN : [interprétation] Messieurs les Juges, mon interrogatoire vient de
25 toucher à sa fin. Bien sûr, il y a quelques pièces associées qui peuvent
26 être versées au dossier une fois résolues un certain nombre de questions.
27 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
28 Maître Stojanovic, vous dites que vous avez quelques questions à poser qui
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1 découlent des questions posées par le Juge Fluegge.
2 M. STOJANOVIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Juge. C'est une question
3 qui concerne les effets personnels de la population. Peut-on afficher, s'il
4 vous plaît, le document 19418 de la liste 65 ter.
5 Contre-interrogatoire supplémentaire par M. Stojanovic :
6 Q. [interprétation] C'est la déclaration, Monsieur Franken, que vous avez
7 fournie à l'Armée néerlandaise royale. Dans la version néerlandaise, il
8 nous faut la page 2, même page de la version anglaise, par ailleurs.
9 Vous vous souviendrez que je vous ai posé des questions relatives au fait
10 que ces affaires ont été brûlées, je vous ai demandé pour quelle raison
11 elles ont été brûlées, et puis le Juge Fluegge vous a posé quelques
12 questions de suivi. Alors moi, j'aimerais revenir sur le document pour voir
13 s'il vous sera utile pour raviver vos souvenirs. Vers le milieu de la
14 version anglaise de ce document, on peut lire :
15 "Une fois les réfugiés ramenés, les Serbes habillés d'uniformes bleus ont
16 incendié les effets personnels éparpillés autour de la maison, provoquant
17 ainsi une détonation de munitions de petit calibre. Le témoin a reçu un
18 rapport montrant qu'après le départ des réfugiés, un nombre important
19 d'arme a été trouvé."
20 Est-ce qu'à la lecture de cet extrait de votre déclaration, vous vous
21 souvenez mieux de la situation telle qu'elle était et telle que vous l'avez
22 décrite au niveau des armes et au niveau des munitions ?
23 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Maître Stojanovic, je n'ai pas posé
24 la question au témoin concernant les munitions. Je lui ai tout simplement
25 demandé s'il avait entendu dire de qui que ce soit quelle était la raison
26 pour laquelle ces effets personnels ont été incendiés. Je n'ai pas du tout
27 parlé de munitions. J'ai voulu que vous vous concentriez sur cette
28 question.
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1 M. STOJANOVIC : [interprétation] Bien sûr, Monsieur le Juge. Dans ce
2 paragraphe, il est écrit que lors de l'incendie des effets personnels,
3 cette explosion s'est produite --
4 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais votre question devrait découler
5 de la question posée par le Juge Fluegge.
6 M. STOJANOVIC : [interprétation] Si vous pensez que je ne devrais pas poser
7 cette question, je vais la retirer.
8 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci, Maître Stojanovic.
9 Monsieur Franken, on est arrivé à la fin de votre déposition. La Chambre
10 voudrait vous remercier d'être venu pour déposer devant ce Tribunal. Vous
11 pouvez maintenant quitter le prétoire. Je vous souhaite bon retour chez
12 vous.
13 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.
14 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je sais que vous n'avez pas à voyager
15 beaucoup mais je vous souhaite quand même bon retour chez vous.
16 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
17 [Le témoin se retire]
18 [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]
19 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] A qui dois-je m'adresser, à M.
20 McCloskey, Mme D'Ascoli ou M. Shin ?
21 M. SHIN : [interprétation] Excusez-moi. Je voudrais soulever la question
22 concernant les pièces connexes.
23 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Allez-y.
24 M. SHIN : [interprétation] Monsieur le Président, j'ai déjà dit auparavant
25 que plusieurs de ces pièces connexes avaient déjà été versées au dossier.
26 Il en reste encore sept, et j'aimerais expliquer quelque chose par rapport
27 à cela, brièvement.
28 D'abord, concernant la pièce connexe 65 ter 18739 et la déclaration du 17
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1 juillet. En fait, il s'agit du document qui a été déjà versé au dossier en
2 tant que pièce 1138. C'est le document identique que j'ai utilisé dans le
3 prétoire, et j'aimerais que cela soit consigné au compte rendu que dans la
4 déclaration consolidée du témoin au paragraphe 105, il est question de ce
5 document, est c'est en effet la pièce P1138. Je pense que cela suffit.
6 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] 65 ter 18739 a été déjà versé en tant
7 que P1138.
8 M. SHIN : [interprétation] Oui. Et ce document a une description différente
9 mais il s'agit du même document.
10 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais le numéro 65 ter de ce document
11 était différent.
12 M. SHIN : [interprétation] Oui.
13 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
14 M. SHIN : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
15 Est-ce que je peux continuer à énumérer d'autres documents ?
16 65 ter 05279.
17 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] C'est 05279 ? Je ne vois pas ce
18 document sur votre liste, Monsieur Shin.
19 M. SHIN : [interprétation] Excusez-moi -- on vient de me dire que cela se
20 trouve en deuxième page de notre liste.
21 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] J'ai parcouru la deuxième page, mais
22 je ne le vois toujours pas.
23 Monsieur Shin, nous avons deux listes différentes. Mme la Greffière vient
24 de me remettre la liste que je n'avais pas, et le Juge Fluegge ne l'avait
25 pas non plus.
26 [La Chambre de première instance et le Juriste se concertent]
27 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je présume qu'à présent nous parlons
28 du document 5279, oui.
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1 Madame la Greffière, est-ce qu'on peut obtenir la cote.
2 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 05279 reçoit la cote P1427.
3 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Allez-y, Monsieur Shin.
4 M. SHIN : [interprétation] Le document suivant porte le numéro 65 ter
5 04786.
6 [La Chambre de première instance se concerte]
7 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, 04786.
8 Madame la Greffière.
9 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 04786 reçoit la cote P1428.
10 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
11 Monsieur Shin.
12 M. SHIN : [interprétation] Le document suivant 65 ter est le document
13 13750.
14 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] 13750. Oui.
15 Madame la Greffière.
16 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 13750 reçoit la cote P1429,
17 Monsieur le Président.
18 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, Monsieur Shin.
19 M. SHIN : [interprétation] Ensuite, le document 17864.
20 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, Madame la Greffière.
21 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 17864 reçoit la cote P1430,
22 Monsieur le Président.
23 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Shin.
24 M. SHIN : [interprétation] Ensuite, 04408.
25 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] 04408.
26 Oui, Madame la Greffière.
27 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 04408 reçoit la cote P1431.
28 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, Monsieur Shin.
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1 M. SHIN : [interprétation] Ensuite, 04460.
2 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bien.
3 Oui, Madame la Greffière.
4 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 04460 obtient la cote
5 P1432.
6 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, Monsieur Shin.
7 M. SHIN : [interprétation] Ensuite le document 65 ter 05221. C'est le
8 dernier document.
9 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, Madame la Greffière.
10 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 05221 obtient la cote
11 P1433.
12 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
13 M. SHIN : [interprétation] Monsieur le Président, excusez-moi, j'ai procédé
14 en suivant l'ordre qui diffère de l'ordre précédent de document.
15 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Il n'y a pas de problème.
16 Je suppose que cela commence avec le numéro 1431 -- non, 1428. Ensuite
17 P1431, P1432 jusqu'à P1437 [comme interprété]. Et ensuite, 1433 et ces
18 pièces sont versées au dossier.
19 Merci.
20 Oui, Monsieur McCloskey.
21 M. McCLOSKEY : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, bonjour à
22 tout le monde présent dans le prétoire. J'ai eu l'occasion à parler avec Me
23 Lukic et Me Stojanovic, et je pense que nous avons résolu la question
24 concernant l'échange, comme le Juge Orie a dit. Mais il vaut mieux que je
25 passe à huis clos partiel pour en parler.
26 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, nous allons passer à huis clos
27 partiel.
28 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.
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1 [Audience à huis clos partiel]
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23 [Audience publique]
24 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci. J'aimerais apporter une
25 correction au niveau du compte rendu concernant la pièce P1423. Hier, le
26 document 65 ter 5142 a reçu la cote P1423. Alors que ce document a été
27 téléchargé dans le prétoire électronique, le compte rendu avait une
28 référence portant sur la pièce P1432 qui aurait été versée au dossier, et
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1 cela devrait être la pièce P1423.
2 Merci.
3 Oui, Monsieur Groome.
4 M. GROOME : [interprétation] Par rapport à cette question qui a été
5 soulevée à huis clos partiel, je demande l'autorisation pour vous informer
6 sur la source qui nous a fourni la copie du compte rendu par rapport à la
7 question qu'on a soulevée auparavant.
8 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Absolument. Vous pouvez le faire.
9 M. GROOME : [interprétation] Merci.
10 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Nous avons seulement trois minutes
11 avant la pause. Je présume, Madame D'Ascoli, que vous êtes d'accord avec
12 moi pour ce que j'ai dit auparavant.
13 Mme D'ASCOLI : [interprétation] Oui, je suis d'accord, et il est plus
14 approprié de faire la pause maintenant.
15 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Nous allons faire la pause maintenant.
16 --- L'audience est suspendue à 11 heures 47.
17 --- L'audience est reprise à 12 heures 11.
18 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Pourrait-on passer à huis clos, s'il
19 vous plaît.
20 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos, Monsieur le
21 Président.
22 [Audience à huis clos]
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4 [Audience publique]
5 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci, Madame la Greffière.
6 Bonjour, Monsieur le Témoin. Veuillez, s'il vous plaît, prononcer la
7 déclaration solennelle qui vous sera remise par M. l'Huissier.
8 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la
9 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.
10 LE TÉMOIN : RM314 [Assermenté]
11 [Le témoin répond par l'interprète]
12 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Veuillez vous asseoir, et je vous
13 remercie.
14 Avant que vous ne soyez interrogé par l'Accusation, je voudrais vous
15 informer que la Chambre est au courant que vous allez déposer en
16 bénéficiant des mesures de protection. Vous allez bénéficier d'un
17 pseudonyme et l'altération des traits du visage. Dans cette affaire, votre
18 nom sera RM314, et nous vous appellerons Témoin RM314, et nous n'utilisons
19 pas votre nom. Et, bien sûr, les personnes à l'extérieur de cette salle
20 d'audience ne pourront pas voir votre visage.
21 Vous serez d'abord interroger par Mme D'Ascoli, qui est membre du bureau du
22 Procureur.
23 Madame D'Ascoli.
24 Mme D'ASCOLI : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.
25 Interrogatoire principal par Mme D'Ascoli :
26 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur le Témoin. Je demanderais que l'on
27 affiche le document 65 ter 28861, et je demanderais que ce document ne soit
28 pas diffusé à l'extérieur de cette salle d'audience.
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1 Je voudrais également vous montrer un document, Monsieur, qui contient des
2 éléments personnels vous concernant. J'aimerais vous demander d'un prendre
3 connaissance et de nous dire si tout correspond à votre identité, votre
4 nom, et votre date de naissance y figure. Ne le dites pas à voix haute,
5 mais dites-nous si cette pièce est correcte.
6 R. Tout à fait, c'est exact.
7 Mme D'ASCOLI : [interprétation] Monsieur le Président, je demanderais que
8 cette feuille de pseudonyme soit versée au dossier sous pli scellé. Il
9 s'agit de 65 ter 28861, s'il vous plaît.
10 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
11 Maître Ivetic.
12 M. IVETIC : [aucune interprétation]
13 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Cette pièce sera versée au dossier.
14 Pourriez-vous, je vous prie, attribuer une cote.
15 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Effectivement, Monsieur le Président.
16 Ce document portera la cote P1434. Il s'agit de la pièce 28858 [comme
17 interprété].
18 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Madame D'Ascoli.
19 Mme D'ASCOLI : [interprétation] Très bien. Je demanderais donc que ce
20 document ne soit pas diffusé à l'extérieur de cette salle d'audience.
21 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Et P1434 est une pièce qui est versée
22 au dossier sous pli scellé, n'est-ce pas ?
23 Mme D'ASCOLI : [interprétation] Oui, tout à fait.
24 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien. Je vous remercie.
25 Mme D'ASCOLI : [interprétation]
26 Q. Monsieur le Témoin, vous rappelez-vous d'avoir donné une déclaration
27 auprès des membres du bureau du Procureur, et ce, en date du 16 août 1995 ?
28 R. Oui, tout à fait, je me souviens très bien de cela.
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1 Q. Vous pouvez voir le document à l'écran. Et je vous demanderais d'abord
2 de prendre connaissance de la première page du document et de la version
3 anglaise qui est l'original, et je vous prie de porter une attention toute
4 particulière à la signature qui figure au bas de la page. Reconnaissez-vous
5 cette signature ?
6 R. Oui, tout à fait.
7 Q. Est-ce que c'est bien votre signature ?
8 R. Oui.
9 Mme D'ASCOLI : [interprétation] Je demanderais que l'on affiche maintenant
10 le document 65 ter 28859, et de nouveau, je demanderais que ce document ne
11 soit pas diffusé au public.
12 Q. Monsieur, le deuxième document sera affiché à l'écran sous peu, il
13 s'agit d'une déclaration supplémentaire composée d'une page qui porte la
14 date du 8 juillet [comme interprété] 1999. Et j'aimerais vous demander si
15 vous vous rappelez d'avoir fait cette déclaration auprès du bureau du
16 Procureur de ce Tribunal ?
17 R. Oui, tout à fait, je me souviens bien de cela.
18 Q. Et, de nouveau, j'aimerais vous demander si vous reconnaissez la
19 signature qui figure au bas de la page en anglais, qui est l'original de la
20 déclaration.
21 R. Oui, c'est ma signature.
22 Mme D'ASCOLI : [interprétation] Je demanderais maintenant que l'on affiche
23 la troisième et dernière déclaration, il s'agit du document 65 ter 28860.
24 De nouveau, je demanderais que ce document ne soit pas diffusé au public.
25 Q. Cette troisième déclaration, Monsieur, est une déclaration fournie
26 auprès du bureau du Procureur de nouveau le 14 juin 1999 afin de préciser
27 certains passages de votre déclaration précédente qui a été faite le 16
28 août 1995. Vous souvenez-vous d'avoir fourni cette déclaration, qui est la
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1 troisième déclaration en l'espèce ?
2 R. Oui.
3 Q. Reconnaissez-vous la signature qui figure au bas de la page de la
4 version anglaise ?
5 R. Oui.
6 Q. C'est bien votre signature ?
7 R. Oui.
8 Q. Monsieur, s'agissant de ces trois déclarations, avez-vous eu l'occasion
9 de les passer en revue, d'en prendre connaissance dans le cadre des
10 préparatifs pour votre déposition ici aujourd'hui ?
11 R. Oui, tout à fait, j'ai eu l'occasion de les lire.
12 Q. Etes-vous satisfait du fait que ces trois déclarations représentent une
13 déclaration de vos propos, fidèle de vos propos du meilleur de votre
14 connaissance ?
15 R. Oui.
16 Q. Si l'on vous posait les mêmes questions aujourd'hui que lorsque vous
17 avez fourni ces trois déclarations, donneriez-vous les mêmes réponses, et
18 donneriez-vous les mêmes informations ?
19 R. Oui.
20 Q. Maintenant que vous avez prononcé une déclaration solennelle, est-ce
21 que vous affirmez que vous avez fourni les informations figurant dans ces
22 déclarations conformément à la vérité ?
23 R. Oui.
24 Mme D'ASCOLI : [interprétation] Monsieur le Président, Monsieur le Juge,
25 l'Accusation demande le versement au dossier de ces trois déclarations 65
26 ter de 28858, 28859, et 28860, en vertu de l'article 92 ter, et les trois
27 déclarations devraient être versées au dossier sous pli scellé.
28 M. IVETIC : [interprétation] La Défense souhaite élever une objection quant
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1 à la réponse qui a été déposée le 9 avril 2013. Je ne vais pas répéter les
2 raisons de notre objection. Et nous pensons que s'agissant de 28858, ceci
3 n'est pas conforme à 92 ter étant donné que des parties de ces déclarations
4 ne sont pas vraies, et elles ont été fournies dans une autre procédure du
5 Tribunal pénal international. Donc, la Chambre devra décider du sort de ce
6 document en temps utile.
7 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien. Je vous en remercie. Eh
8 bien, pour l'instant, nous allons attribuer des cotes provisoires à ces
9 trois documents.
10 Madame la Greffière.
11 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 28858 portera la cote
12 P1435.
13 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Sous cote provisoire.
14 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] 28859 portera la cote P1436, et 28860
15 portera la cote P1437. Les trois documents seront versés au dossier sous
16 une cote provisoire.
17 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien. Tout ceci, sous pli scellé,
18 n'est-ce pas ?
19 Mme D'ASCOLI : [interprétation] Oui, tout à fait, Monsieur le Président.
20 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous pouvez commencer, Madame
21 D'Ascoli.
22 Mme D'ASCOLI : [interprétation] Le témoin est un Musulman de Bosnie qui
23 résidait à Srebrenica en juillet 1992. Alors que les forces serbes de
24 Bosnie sont entrées dans Srebrenica le 11 juillet 1995, le témoin a rejoint
25 une colonne d'hommes musulmans qui fuyaient l'enclave de Srebrenica et qui
26 se dirigeait en direction du territoire tenu par les Musulmans.
27 Le 13 juillet 1995, très tôt dans la matinée, le témoin a été capturé par
28 la police serbe de Bosnie et a été transféré en détention des officiers du
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1 point de contrôle de Konjevic Polje. Le témoin a été passé à tabac et a
2 subi de mauvais traitements avec d'autres prisonniers musulmans.
3 Plus tard dans la matinée, le témoin et environ 15 autres prisonniers
4 musulmans ont reçu l'ordre de monter à bord de l'autocar et ils ont été
5 emmenés à quelques kilomètres de là, le long de la route de Zvornik. Les
6 prisonniers ont reçu l'ordre de descendre de l'autocar. Ils ont dû marcher
7 le long des berges, ils ont dû s'aligner sur les berges de la rivière
8 Jadar, et les soldats serbes de Bosnie leur ont tirés dessus. L'ensemble du
9 groupe de prisonniers a été exécuté.
10 Le témoin a été blessé, il est tombé dans la rivière, et c'est le courant
11 qui l'a emmené, mais il a survécu à ses blessures. Il a rejoint un groupe
12 de Musulmans en fuite et a réussi à se retrouver sur le territoire tenu par
13 les Musulmans.
14 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien. Merci. Vous pouvez
15 commencer, Madame D'Ascoli.
16 Mme D'ASCOLI : [interprétation] Je demanderais que l'on affiche P1132 et je
17 demanderais que la page 49 soit placée dans le prétoire électronique.
18 Q. Alors, Monsieur, pendant que l'on attend que ce doit soit affiché à
19 l'écran, j'aimerais passer directement au vif du sujet. Il s'agit bien sûr
20 des événements qui se sont déroulés tôt dans la matinée du 13 juillet 1995,
21 vers 5 heures du matin, lorsque vous vous êtes trouvé à Konjevic Polje et,
22 pour le compte rendu d'audience, ceci figure à la page 2 de la version
23 anglaise s'agissant de la déclaration du 16 août 1995 qui maintenant porte
24 la cote MFI P1435.
25 Monsieur, vous avez décrit dans cette déclaration qu'un certain nombre de
26 policiers vous ont vu --
27 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Madame, nous avons une photographie
28 qui se trouve à l'écran en ce moment. Est-ce que c'est exact ?
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1 Mme D'ASCOLI : [interprétation] Oui, tout à fait. J'ai demandé que le
2 document soit affiché a l'écran parce que normalement il faut quelques
3 minutes avant que le document ne soit affiché effectivement.
4 Q. Donc, Monsieur, vous avez décrit qu'un certain nombre de policiers vous
5 ont vu ce matin, ils vous ont demandé de vous rendre, et ensuite ils vous
6 ont emmené dans une maison de garde.
7 Tout d'abord, Monsieur, vous avez à l'écran des photographies. Est-ce que
8 vous reconnaissez ces bâtiments ?
9 R. Oui. Il s'agit d'un bâtiment qui était attenant à l'école dans laquelle
10 nous sommes trouvés, en fait, après avoir été placés en détention.
11 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Madame D'Ascoli, j'imagine que vous
12 avez entendu la demande formulée par les interprètes, à savoir de ralentir
13 votre débit ?
14 Mme D'ASCOLI : [interprétation] Certainement, Monsieur le Président. Je
15 vais ralentir le débit.
16 Q. Donc, Monsieur, vous avez dit avoir reconnu ce bâtiment. C'est un
17 bâtiment qui était attenant à l'école où vous avez été emmené après avoir
18 été capturé.
19 Le premier bâtiment qui se trouve à l'avant-plan de la photographie, le
20 bâtiment qui se trouve à gauche, donc la petite maison en briques, est-ce
21 que c'est la maison des gardiens où vous avez tout d'abord été emmené par
22 les policiers ?
23 R. Oui. C'est là que j'ai rejoint deux autres civils, il y avait deux
24 autres civils qui y avaient été détenus avant moi.
25 Q. Fort bien. Monsieur, le dernier endroit où on vous a emmené ce même
26 matin-là, vous avez dit que vous avez été emmené ou placé à bord des
27 autocars qui se trouvent à côté du carrefour de Konjevic Polje. Ceci se
28 trouve à la page 5 de votre déclaration du 16 juillet [comme interprété]
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1 1995.
2 Je demanderais que l'on affiche le numéro 65 ter 04884, s'il vous plaît.
3 Lorsque les photographies seront affichées à l'écran, je vais vous demander
4 de prendre connaissance des photographies, de les regarder et de nous dire
5 si vous reconnaissez ce que vous y voyez. La photographie apparaît
6 maintenant à l'écran.
7 R. C'est le carrefour à Konjevic Polje. Il y a un entrepôt qui se trouve à
8 côté de la rivière.
9 Q. Est-ce que c'est l'entrepôt où vous avez été emmené ?
10 R. Oui.
11 Q. Si je comprends bien, c'est le carrefour que l'on appelle le carrefour
12 de Konjevic Polje -- en fait, c'est le carrefour de Konjevic Polje auquel
13 vous faites référence dans votre déclaration ?
14 R. Oui, c'est exact.
15 Q. Pour le compte rendu d'audience, afin que tout soit tout à fait
16 limpide, suis-je en droit de dire que l'entrepôt auquel vous faites
17 référence est le bâtiment de couleur blanche que nous apercevons sur la
18 route principale à la gauche de la photographie, tout près de la rivière ?
19 R. Oui, c'est exact. C'est l'entrepôt en question.
20 Q. Pour se rendre à l'entrepôt, si j'ai bien compris de par votre
21 déposition, c'est le long de la route droite qui commence à la droite de la
22 photographie et qui mène vers le carrefour où la route principale se
23 trouve; c'est cette route-là que vous avez empruntée afin d'arriver à
24 l'entrepôt ?
25 R. Oui, en effet. Sur cette photo, on ne voit pas la maison où nous nous
26 trouvions avant d'arriver à l'entrepôt, mais nous sommes arrivés de
27 Bratunac, qui se trouve à droite, et nous sommes allés à l'entrepôt.
28 Mme D'ASCOLI : [interprétation] Messieurs les Juges, je souhaite demander
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1 le versement au dossier de ces photographies. Si vous pensez qu'il serait
2 utile que le témoin apporte des indications, je peux lui demander de le
3 faire, mais je pense que nous avons procédé à une description assez
4 parlante.
5 M. IVETIC : [interprétation] Pas d'objection à soulever, Messieurs les
6 Juges.
7 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Le document 04884 est admis au
8 dossier. Puis-je avoir la cote, s'il vous plaît.
9 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce P1438, Messieurs les
10 Juges.
11 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
12 Madame D'Ascoli, à vous.
13 Mme D'ASCOLI : [interprétation] Oui, Monsieur le Juge.
14 Q. Monsieur, un peu plus tard au cours de cette même matinée du 13
15 juillet, vous et les autres personnes détenues dans l'entrepôt avez reçu
16 l'ordre de monter à bord d'un autobus. Aux fins du compte rendu d'audience,
17 je signale que je me réfère à la page 6 de votre déclaration préalable du
18 16 août 1995.
19 Alors, combien de détenus sont montés à bord de cet autobus ou de cet
20 autocar au total ?
21 R. Ils étaient, au total, quinze, et moi j'étais le 16e.
22 Q. Et quelle était leur appartenance ethnique ?
23 R. Ils étaient tous des Musulmans.
24 Q. Et les policiers ou les soldats que vous évoquez dans votre déclaration
25 préalable concernant cet incident, est-ce que quelques-uns d'entre eux sont
26 montés dans l'autocar ?
27 R. Oui. Quatre soldats qui avaient été avec nous dans l'entrepôt sont
28 montés à bord de l'autocar. Et puis, il y avait une autre personne, une
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1 femme, qui conduisait l'autocar.
2 Q. S'agissait-il des mêmes soldats qui vous rouaient de coups, vous
3 personnellement ainsi que les autres détenus, pendant que vous vous
4 trouviez à l'entrepôt ?
5 R. Oui, c'étaient les mêmes soldats.
6 Q. Monsieur, après avoir parcouru à bord de l'autocar un trajet assez
7 court, vous avez reçu l'ordre de descendre de l'autocar à un endroit que
8 vous décrivez comme Podkuslat dans votre déclaration préalable. Aux fins du
9 compte rendu d'audience, je me réfère encore une fois à la page 6 de la
10 même déclaration.
11 Est-ce que tous les détenus musulmans sont descendus de l'autobus, se sont
12 vus aligner le long de la route, pour recevoir ensuite l'ordre de descendre
13 sur la rive ?
14 R. Oui, c'est exact. Nous avons reçu l'ordre de descendre de l'autobus,
15 ensuite on nous a alignés le long de la route goudronnée qui passait près
16 du chemin de fer. Et puis, il y a l'un des soldats qui a dit : Non, ce
17 n'est pas le bon endroit. Fais-les descendre à la rivière. Et le long de la
18 rive, on nous a fait aligner de nouveau.
19 Q. Dans votre déclaration préalable, vous dites qu'à un moment donné un
20 adolescent de 14 ou 15 ans avait été emmené d'une des structures où vous
21 étiez détenu avant de passer à l'entrepôt. Ma question serait la suivante :
22 cet adolescent figurait-il parmi les 16 détenus musulmans ?
23 R. Oui, il était avec nous lui aussi.
24 Q. Et les quatre soldats qui sont montés à bord de l'autocar avec vous,
25 est-ce qu'ils sont descendus au même moment que vous ?
26 R. Oui, ils l'ont fait.
27 Q. Et est-ce que c'étaient ces quatre soldats qui ont ouvert le feu sur
28 vous et sur les autres détenus musulmans ?
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1 R. Oui, c'était bien eux.
2 Q. Je ne vais entrer dans les détails de cet incident. Tout est consigné
3 dans votre déclaration préalable. Dites-nous simplement à quelle heure
4 cette exécution qui s'est produite le long de la rivière Jadar a eu lieu ?
5 R. L'exécution a eu lieu dans la matinée. Elle a commencé le matin et
6 s'est prolongée jusqu'à 10 ou 11 heures.
7 Q. Bien sûr, nous parlons toujours de la seule et même matinée, du 13
8 juillet 1995 ?
9 R. Oui.
10 Mme D'ASCOLI : [interprétation] Peut-on afficher maintenant le document
11 04745 de la liste 65 ter, s'il vous plaît. Au sens du compte rendu
12 d'audience, cette carte a été présentée au témoin pendant sa déposition
13 dans le cadre de l'affaire Krstic le 23 mai 2000, et dans cette affaire, le
14 document portait la cote P176.
15 Q. Monsieur, vous souvenez-vous d'avoir examiné cette carte lors de votre
16 déposition dans l'affaire Krstic ?
17 R. Oui, je m'en souviens.
18 Q. Pourriez-vous nous dire ce que signifie ce point jaune ?
19 R. Le point jaune montre le lieu d'exécution.
20 Q. Est-ce que là l'endroit que vous avez appelé Podkuslat dans votre
21 déclaration préalable ?
22 R. Oui, c'est exact.
23 Mme D'ASCOLI : [interprétation] Messieurs les Juges, je souhaite demander
24 le versement au dossier du document 04745 en tant que pièce publique.
25 M. IVETIC : [interprétation] Pas d'objection à soulever.
26 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Le document est admis au dossier.
27 Veuillez lui attribuer une cote, Madame la Greffière.
28 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 04745 reçoit la cote P1439,
Page 10860
1 Messieurs les Juges.
2 Mme D'ASCOLI : [interprétation] Puis-je demander que le document 05165 de
3 la liste 65 ter soit affiché à l'écran, et qu'il ne soit pas diffusé en
4 public.
5 Q. Monsieur, vous avez été blessé; vos côtes ont été blessées, n'est-ce
6 pas ?
7 R. Oui.
8 Q. Monsieur, vous souvenez-vous de cette photographie ?
9 R. Oui.
10 Mme D'ASCOLI : [interprétation] Messieurs les Juges, ceci est une photo du
11 témoin qui a été prise au mois de mai 2000 à la veille de sa déposition
12 dans l'affaire Krstic. Le document est évoqué dans le compte rendu
13 d'audience de cette affaire à la page 3 280, et c'est le compte rendu
14 d'audience du 23 mai.
15 Q. Monsieur, lorsque vous examinez cette photo, pourriez-vous nous dire où
16 se trouvait le point d'entrée de la balle qui vous a frappé et où se
17 trouvait son point de sortie. Vous pourrez nous dire ce qui se trouve à
18 droite à gauche pour nous l'expliquer.
19 R. La balle m'a traversé le corps de droite vers la gauche.
20 Q. Et cette cicatrice que nous voyons à la droite de la photo, est-ce que
21 c'est le point d'entrée ou le point de sortie ?
22 Mme D'ASCOLI : [interprétation] Peut-être serait-il plus facile si on
23 demande au témoin de faire des annotations.
24 Monsieur l'Huissier, veuillez remettre un stylet rouge au témoin, s'il vous
25 plaît.
26 Q. Monsieur, veuillez attendre mes instructions avant de vous servir du
27 stylet, s'il vous plaît. J'aimerais que vous écriviez le numéro 1 à côté de
28 la blessure d'entrée; et le chiffre 2 à côté de la blessure de sortie.
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1 R. [Le témoin s'exécute]
2 Q. Merci, Monsieur.
3 Mme D'ASCOLI : [interprétation] Messieurs les Juges, je souhaite demander
4 le versement au dossier de cette photographie annotée par le témoin, sous
5 pli scellé.
6 M. IVETIC : [interprétation] Pas d'objection à soulever.
7 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Une précision, s'il vous plaît. En
8 quelle direction est-ce que le témoin est tourné ?
9 Mme D'ASCOLI : [interprétation]
10 Q. Monsieur le Témoin, pourriez-vous nous dire de quelle façon vous êtes
11 tourné sur cette photographie ? Est-ce que nous voyons votre profil droit
12 ou votre profit gauche ?
13 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] La question est toute simple. En
14 quelle direction le corps du témoin est-il tourné. Donc, il suffit de poser
15 la question ainsi.
16 Mme D'ASCOLI : [interprétation]
17 Q. Monsieur le Témoin, en quelle direction est-ce que vous êtes tourné ?
18 R. Eh bien, je regarde droit devant moi, et on voit ici la partie gauche
19 de mon corps.
20 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
21 A la page 59, ligne 25 du compte rendu d'audience, on vous a posé la
22 question de savoir de quelle façon vous avez été blessé, on vous a demandé
23 de montrer le point d'entrée et le point de sortie de la balle qui vous a
24 frappée. Et vous avez dit que "la balle vous a traversé de droite vers la
25 gauche", alors si tel est le cas, il me semble que le point d'entrée de la
26 balle devrait se trouver sur la partie droite de votre corps, et le point
27 de sortie sur la partie gauche.
28 Ai-je raison de l'affirmer, Monsieur le Témoin ?
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1 LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai été blessé à la partie gauche de mon
2 corps. Donc, moi je regardais droit devant moi, le point d'entrée de la
3 balle se trouve sur la gauche, et le point de sortie sur la droite. Et mon
4 ventre est tourné tout droit.
5 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien. Donc, vous venez d'apporter
6 une correction à la réponse que vous avez fournie à la page 59, ligne 25 du
7 compte rendu d'audience. Merci.
8 Et la personne qu'on voit sur cette photo, nous voyons son profil gauche,
9 n'est-ce pas, nous voyons la partie gauche du corps ?
10 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
11 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
12 Madame D'Ascoli, vous pouvez poursuivre.
13 Mme D'ASCOLI : [interprétation] Je souhaite demander le versement au
14 dossier cette photographie annotée par le témoin sous pli scellé, s'il vous
15 plaît. C'est le document 05165.
16 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Le document est admis au dossier.
17 Veuillez attribuer une cote, s'il vous plaît.
18 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] La photographie telle qu'annotée par le
19 témoin doit être téléchargée séparément et reçoit la cote P1440.
20 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci. Veuillez télécharger séparément
21 cette photographie, s'il vous plaît, la version annotée de la photographie.
22 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Elle est admise sous pli scellé.
23 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] En effet, sous pli scellé.
24 Mme D'ASCOLI : [interprétation] Encore deux questions que je souhaite vous
25 poser, Monsieur.
26 Q. Monsieur, au cours des jours qui ont suivi l'exécution pendant que vous
27 étiez toujours en route vers le territoire contrôlé par les Musulmans, vous
28 avez reçu l'assistance d'une personne. Quelqu'un vous a posé un bandage sur
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1 votre blessure. Vous souvenez-vous du nom de cette personne ?
2 R. Oui, je m'en souviens. Il s'agissait d'un infirmier qui s'appelait Mujo
3 Subasic.
4 Q. Et qu'est-ce que vous saviez de cette personne ?
5 R. Eh bien, je savais qu'il s'agissait d'un réfugié, et qu'il était
6 d'origine du village Odjuvija [phon], municipalité de Han Pijesak, et qu'il
7 travaillait à l'hôpital --
8 L'INTERPRÈTE : L'interprète n'a pas saisi le nom de l'hôpital.
9 Mme D'ASCOLI : [interprétation]
10 Q. Monsieur, une dernière question. Pourriez-vous nous dire quel est votre
11 état de santé aujourd'hui ?
12 R. Eh bien, comme les années passent, mon état de santé ne cesse de
13 s'empirer. Je suis censé me faire opérer à une hanche mais je n'ai toujours
14 pas eu le courage de le faire.
15 Q. Et ceci est-il une conséquence de la blessure que vous avez reçue au
16 cours de l'exécution ?
17 R. Oui, c'est exact.
18 Q. Merci d'avoir répondu à mes questions, Monsieur.
19 Mme D'ASCOLI : [interprétation] Je n'ai plus de questions à vous poser. Mon
20 interrogatoire principal vient de toucher à sa fin.
21 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci, Madame D'Ascoli.
22 Maître Ivetic, à vous.
23 M. IVETIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Juge.
24 Contre-interrogatoire par M. Ivetic :
25 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur le Témoin RM314. J'ai quelques
26 questions à vous poser aujourd'hui. J'aimerais que vous vous concentriez de
27 très près sur les questions que je vais vous poser de façon à ce que vous
28 fournissiez les réponses les plus exactes et les plus véridiques possible.
Page 10864
1 R. Oui.
2 Q. Merci. Commençons. D'abord, j'aimerais vous poser quelques questions
3 brèves et de nature générale avant de passer aux sujets concrets qui sont
4 élaborés dans vos déclarations préalables.
5 J'aimerais d'abord vous poser des questions sur la situation générale qui
6 prévalait à Srebrenica dans les mois qui ont précédé le juillet de 1995.
7 Pourriez-vous me dire si, pendant le temps que vous avez passé à
8 l'intérieur de l'enclave, vous avez vu des hommes, des soldats, qu'ils
9 aient porté un uniforme ou non ?
10 R. De quels soldats parlez-vous ? De soldats de qui ?
11 Q. Je parle des soldats de la 28e Division de l'ABiH.
12 R. Non.
13 Q. Mis à part la FORPRONU, de façon générale, le personnel de l'ONU, avez-
14 vous vu d'autres soldats à l'intérieur de l'enclave de Srebrenica, des
15 soldats qui portaient des armes pendant que vous vous y trouviez à la
16 veille du mois de juillet 1995 ?
17 R. Je n'ai pas vu de soldats qui portaient des armes. On en voyait parfois
18 quelques-uns, quelques soldats isolés, mais je n'ai jamais vu de groupes de
19 soldats.
20 Q. Et ces personnes que vous venez d'évoquer qui ne portaient pas d'armes
21 et qui ne fonctionnaient pas en groupe, pourriez-vous nous dire de quelles
22 unités armées ces soldats individuels relevaient ? A quelle armée
23 appartenaient-ils ?
24 R. Non, non. Je ne saurais vous le dire.
25 Q. Très bien, Monsieur. Avant la guerre, avez-vous fait votre service
26 militaire obligatoire au sein de l'armée fédérale ?
27 R. Oui.
28 Q. Où avez-vous été cantonné et dans quelle branche de l'armée avez-vous
Page 10865
1 servi ?
2 R. J'ai fait mon service militaire en Macédoine, dans les rangs de
3 l'infanterie.
4 M. IVETIC : [interprétation] Messieurs les Juges, j'aimerais passer
5 brièvement à huis clos partiel de façon à ne pas révéler l'identité de ce
6 témoin. J'ai deux questions à lui poser à huis clos partiel.
7 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Huis clos partiel, s'il vous plaît.
8 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel,
9 Monsieur le Juge.
10 [Audience à huis clos partiel]
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9 [Audience publique]
10 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
11 Continuez, Maître Ivetic.
12 M. IVETIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
13 Q. Maintenant, Monsieur, j'aimerais qu'on parle de quelque chose dont vous
14 avez parlé lors de votre déposition et dans vos déclarations pour tirer
15 certains points au clair. D'abord, j'aimerais parler de la déclaration du
16 16 août 1995 que vous avez faite au Tribunal à La Haye. Et je demande que
17 cela ne soit pas diffusé publiquement. Il s'agit de la pièce 1435 qui a
18 obtenu une cote aux fins d'identification.
19 Monsieur, ce document est maintenant affiché à l'écran. Pouvez-vous me dire
20 s'il est vrai que ce document -- cette déclaration a été recueillie de vous
21 en Bosnie-Herzégovine à peu près un mois après la chute de Srebrenica après
22 votre arrivée sur le territoire contrôlé par les Musulmans ?
23 R. Oui, c'est vrai.
24 Q. Vous souvenez-vous de la personne qui a mené cet entretien, est-ce
25 qu'il s'agissait de M. Jean-René Ruez qui était enquêteur au bureau du
26 Procureur de ce Tribunal ?
27 R. Oui, c'est vrai.
28 Q. Et je crois que M. Ruez vous avait posé des questions avec l'aide d'un
Page 10867
1 interprète. Est-ce que vous aviez l'impression que cet interprète parlait
2 bien la langue bosniaque pour que vous puissiez comprendre les questions
3 posées par M. Ruez ?
4 R. Oui, cette personne parlait bien la langue bosniaque mais cette
5 personne avait un accent croate.
6 Q. Est-ce que qui que ce soit aurait exercé une pression sur vous avant ou
7 pendant cet entretien que vous avez eu avec M. Ruez le 16 août 1995 pour
8 que vous disiez des choses qui ne sont pas vraies et qui figurent dans
9 cette déclaration ?
10 R. Non.
11 Q. Pour que tout soit clair, pourriez-vous nous dire si cette déclaration
12 vous a été interprétée oralement avant que vous ne l'ayez signée et est-ce
13 qu'on vous a fourni en même temps la traduction écrite de votre déclaration
14 ?
15 R. Non, on m'a juste lu le contenu de la déclaration.
16 Q. Merci. Maintenant, est-ce qu'on peut afficher la page 8 du document
17 original, et il s'agit de la dernière page dans la version en B/C/S.
18 Monsieur, ici, à la dernière page du document, on voit la certification, et
19 est-ce qu'on vous a expliqué ce que cela voulait dire, cette certification
20 où il est écrit que vous avez signé la déclaration qui contient tout ce que
21 vous avez dit et que tout ce que vous avez dit est vrai, pour autant que
22 vous vous souveniez et pour autant que vous en sachiez ?
23 R. Oui.
24 Q. Merci. Maintenant, retournons à la première page du document.
25 J'aimerais attirer votre attention sur la partie qui concerne votre
26 profession actuelle. Vous pouvez regarder cela dans la version en
27 bosniaque. Mais ici, dans la version en anglais, il est écrit que vous êtes
28 "membre de l'armée de Bosnie, soldat".
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1 Est-ce que cela correspond aux informations que vous avez fournies à M.
2 Ruez au moment où cette déclaration a été faite ?
3 R. Non.
4 Q. Est-ce que c'est quelque chose que l'interprète, qui était présent
5 avant que vous n'ayez été demandé de signer cette page, vous a lu cette
6 déclaration ?
7 R. Probablement que oui, mais je n'ai pas fait attention sur ce point.
8 Q. Est-ce que vous avez soulevé des objections à cette information ? Est-
9 ce que vous avez demandé que cela soit corrigé ?
10 R. Non. Moi, j'étais dans un état psychique particulier. Je n'étais pas en
11 état de demander une correction parce que je ne savais pas où j'étais.
12 Q. Maintenant, j'aimerais qu'on passe à la page numéro 2 dans les deux
13 versions de votre déclaration qui porte une cote aux fins d'identification
14 et qui est sous pli scellé. Et encore une fois, j'aimerais dire que nous ne
15 devrions pas diffuser publiquement le document pour la même raison.
16 J'aimerais qu'on parle du premier paragraphe de la déclaration. Je ne vais
17 pas le lire mais dans ce paragraphe, il est dit que vous avez été
18 démobilisé au moment où la FORPRONU est arrivée et qu'ensuite vous
19 travailliez en tant qu'estafette entre les autorités civiles et les lignes
20 de la défense. Est-ce vrai et exact, dans votre déclaration ?
21 R. Non. J'ai été démobilisé et je travaillais en tant qu'estafette ou
22 coursier dans la protection civile.
23 Q. Et est-ce que, par conséquent, vous dites que vous n'aviez pas
24 d'obligation ou de rôle à jouer dans le cadre des forces armées du
25 gouvernement de la Bosnie-Herzégovine à Srebrenica en 1995 ?
26 R. Monsieur, quel rôle aurais-je pu jouer ? Je n'étais pas général.
27 Q. Votre commentaire m'éclaire, Monsieur. Pourriez-vous répondre à ma
28 question. Ai-je raison de dire que vous dites que vous n'aviez pas
Page 10869
1 d'obligations, de devoirs ou de rôle à jouer dans le cadre des forces
2 armées du gouvernement de la Bosnie-Herzégovine à Srebrenica en 1995 ?
3 R. C'est vrai.
4 Q. Cette partie de votre déclaration vous a-t-elle été lue à nouveau et
5 est-ce que vous avez soulevé une objection pour dire que cette information
6 n'était pas correcte, n'était pas exacte ?
7 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Quelle information, Maître Ivetic ?
8 M. IVETIC : [interprétation]
9 Q. L'information qui dit qu'il était coursier ou estafette entre les
10 autorités civiles et les lignes de la défense.
11 R. Cela m'a été probablement lu mais je n'ai pas révoqué cela puisque je
12 n'ai pas fait attention à cette partie de la déclaration.
13 Q. Aujourd'hui, vous avez déposé que vous avez lu la déclaration et vous
14 avez dit que cette déclaration est véridique et exacte. Pourquoi, en même
15 temps, n'avez-vous pas attiré notre attention sur cette inexactitude dans
16 votre déclaration ?
17 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Puis-je d'abord poser une question au
18 témoin, s'il vous plaît. Quels étaient vos devoirs en tant qu'estafette ?
19 De qui receviez-vous des ordres ?
20 LE TÉMOIN : [interprétation] De la protection civile. S'il fallait faire
21 quelque chose, aider la protection civile, remettre quelque chose à
22 quelqu'un, et cetera, tout cela faisait partie de nos tâches.
23 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Et travailliez-vous en tant
24 qu'estafette entre les autorités civiles et les lignes de la défense ?
25 LE TÉMOIN : [interprétation] Non.
26 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] J'ai voulu juste clarifier cela pour
27 savoir à quoi vous avez fait référence, Maître Ivetic, lorsque vous avez
28 dit que vous pensiez qu'il s'agit d'une partie inexacte dans la
Page 10870
1 déclaration.
2 M. IVETIC : [interprétation] Oui.
3 Q. Pourquoi n'avez-vous pas attiré notre attention sur le fait que dans la
4 déclaration ici il est dit que vous étiez estafette entre les autorités
5 civiles et les lignes de la défense, au fait que ce n'était pas vrai ?
6 Pourquoi tout à l'heure vous n'avez pas dit cela ? Est-ce que vous avez
7 examiné cette déclaration et est-ce que c'est véridique ?
8 R. On ne peut pas changer cela maintenant. En 1995, nous nous trouvions
9 dans un état tel qu'on aurait pu faire des erreurs. Et concernant la
10 traduction de la déclaration, il aurait pu également y avoir des erreurs de
11 traduction.
12 Q. Croyez-vous qu'il y a d'autres erreurs dans cette déclaration, puisque
13 vous avez découvert cette erreur après avoir lu la déclaration dans la
14 langue que vous comprenez ?
15 R. Oui, il y a d'autres erreurs mineures.
16 Q. J'aimerais que vous regardiez une partie de votre déposition que vous
17 avez faite après avoir prononcé la déclaration solennelle dans l'affaire
18 Popovic. C'est la pièce 1D952. Il faut afficher la page 37 et la page 38
19 dans le prétoire électronique, cela commence à la ligne 25 et continue, et
20 c'est en page 37, et cela s'est déroulé en audience publique, donc je ne
21 pense pas qu'il y ait un problème concernant l'affichage sur les écrans de
22 ce document. Les pages du compte rendu d'audience, de 3 233 jusqu'à 3 234.
23 Monsieur, on vous a posé la question pour savoir si vous portiez un
24 uniforme et si vous étiez armé, à la tête d'une colonne d'hommes, et vous
25 avez nié cela. Maintenant, je vais vous lire cette partie du compte rendu
26 de votre déposition pour que vous puissiez comprendre cela dans votre
27 langue maternelle. Et je commence à la ligne 25, et cela continue à la page
28 suivante :
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1 "Question : Monsieur, est-ce que cela veut dire que cette phrase, la phrase
2 que je viens de vous lire avant la pause, que Osman Suljic était le
3 président de la municipalité de Srebrenica et que c'était lui qui menait le
4 groupe, est-ce inexact ?
5 "Réponse : Oui, c'est vrai.
6 "Question : Est-ce que vous avez signé cette déclaration ?
7 "Réponse : Oui.
8 "Question : Est-ce que vous avez jamais, lorsque vous parliez avec les
9 représentants du bureau du Procureur et avec les enquêteurs, lorsque vous
10 avez apporté des corrections, est-ce que vous avez jamais demandé que cette
11 partie soit corrigée ?
12 "Réponse : Oui.
13 "Question : Est-ce que cela a été fait ?
14 "Réponse : Je pense que non.
15 "Question : Quand je vous ai montré la déclaration précédente que vous avez
16 faite aux enquêteurs de ce Tribunal, et quand vous avez parlé de votre
17 position, lorsque la déclaration vous a été lue à nouveau, est-ce que vous
18 avez attiré l'attention sur cette erreur ?
19 "Réponse : Je pense qu'il s'agit d'une erreur de traduction, un coursier ou
20 une estafette entre les autorités civiles et les autorités militaires."
21 Q. Monsieur, maintenant pour ce qui est de cette partie de votre
22 déposition dans l'affaire Popovic que je viens de vous lire, est-ce que
23 vous maintenez toujours que ce vous aviez dit à l'époque est véridique et
24 exact par rapport aux questions qui ont été soulevées dans cette partie de
25 compte rendu ?
26 R. La colonne changeait tout le temps, il n'y avait pas toujours la même
27 personne à la tête de la colonne. Ce n'était pas une colonne organisée. Et
28 personne ne pouvait mener la colonne et en être responsable.
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1 Ensuite, cette erreur concernant les autorités civiles et les autorités
2 militaires, je peux dire que je n'étais qu'un coursier. Et cela présentait
3 mon obligation de travail, je n'avais rien à voir avec les autorités
4 militaires.
5 Q. Je comprends ce que vous venez de dire, Monsieur. Mais je vous pose la
6 question pour savoir si vous maintenez ce que vous avez dit lors de votre
7 déposition que je viens de lire où vous avez dit que vous aviez attiré
8 l'attention du bureau du Procureur sur ces erreurs et que ces erreurs n'ont
9 pas été corrigées, ou que vous croyez que cela n'a pas été corrigé ?
10 R. J'ai attiré leur attention sur ces erreurs, et j'ai dit cela dans
11 l'affaire Popovic. J'ai dit la même chose dans l'affaire Popovic.
12 Q. Merci. Et j'aimerais maintenant passer à la page suivante dans le
13 compte rendu, c'est dans le prétoire électronique la page 39.
14 Et, encore une fois, Monsieur, j'aimerais vous lire cette partie du compte
15 rendu pour que vous puissiez obtenir des informations et répondre à mes
16 questions.
17 Je commence à la première ligne :
18 "Je ne vois aucune erreur dans la traduction par rapport à ces deux
19 déclarations. Et l'enquêteur Ruez, qui a recueilli cette déclaration, est-
20 ce que vous avez attiré son attention sur cette différence ?
21 "Réponse : La déclaration a été faite et l'interprète est de la Croatie.
22 Vous savez qu'il y a des mots - et c'est ce qui s'est passé également
23 vendredi - il y a des mots qui sont différents; ça diffère d'un témoignage
24 à l'autre. Une fois j'ai dit 'le bassin contenant de l'eau', ils ont dit
25 'le bassin pour prendre le bain'. Et il s'agissait des erreurs de ce type.
26 Je pense qu'il s'agit d'une question de traduction."
27 D'abord, Monsieur, dites-moi si vous maintenez cette réponse, est-ce que
28 vous confirmez la réponse que vous avez donnée dans l'affaire Popovic comme
Page 10874
1 étant véridique et exacte et que aujourd'hui vous répéteriez la même chose
2 sous la déclaration solennelle ?
3 R. Oui, c'est vrai.
4 Q. Maintenant, j'aimerais continuer à lire à partir de la ligne 10 :
5 "Question : Monsieur, lorsque vous êtes arrivé à Susnjari, vous avez été
6 aligné d'après ce que vos chefs vous ont dit, et les groupes ont été créés.
7 Comme ça, il y avait des gens qui étaient armés et des gens qui n'étaient
8 pas armés, n'est-ce pas ?
9 "Réponse : Oui.
10 "Question : Et chaque groupe est parti à un moment précis.
11 "Réponse : Il ne s'agissait pas d'un groupe; il s'agissait d'une colonne.
12 "Question : Mais des groupes ont été créés, et ces groupes étaient mixtes,
13 en comprenant des gens armés, des gens non armés ?
14 "Réponse : Cela est arrivé le lendemain. Les gens qui sont restés derrière,
15 les gens qui ne pouvaient pas passer par les premières lignes serbes à
16 Buljim.
17 "Question : Donc, cela n'est pas vrai, cette partie de votre déclaration
18 n'est pas vraie ?
19 "Réponse : Oui, ce n'est pas vrai. Il n'est pas vrai que des groupes aient
20 été formés à Susnjari mais des gens sont retournés à Buljim le lendemain
21 pour essayer de faire sortir les gens qui n'étaient pas armés.
22 "Question : Donc cette partie de la déclaration où il est question et que
23 le Procureur a fait verser au dossier, cela n'est pas exact, n'est-ce pas ?
24 "Réponse : Monsieur, savez-vous quelle est la distance entre Susnjari et
25 Buljim ?"
26 Monsieur, maintenez-vous que cette déclaration que vous avez faite dans
27 l'affaire Popovic est véridique et que si l'on vous posait les mêmes
28 questions aujourd'hui, vous répondriez de la même manière ?
Page 10875
1 R. Oui.
2 Q. Je souhaite maintenant que l'on affiche --
3 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Ivetic, je remarque l'heure.
4 M. IVETIC : [interprétation] Je suis désolé, Monsieur le Président. Nous
5 pouvons prendre une pause maintenant.
6 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien.
7 Passons d'abord à huis clos.
8 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos.
9 [Audience à huis clos]
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20 (expurgé)
21 (expurgé)
22 (expurgé)
23 (expurgé)
24 (expurgé)
25 (expurgé)
26 (expurgé)
27 (expurgé)
28 (expurgé)
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1 (expurgé)
2 [Audience publique]
3 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie, Madame la Greffière.
4 M. IVETIC : [interprétation] J'aimerais demander que l'on affiche un autre
5 document qui ne devrait pas être diffusé également. Il s'agit de 1D00953.
6 Q. Monsieur, pendant que l'on attend que le document soit affiché à
7 l'écran, je peux d'ores et déjà vous dire qu'il s'agit d'un rapport relatif
8 à un rapport d'information, en fait, que nous avons reçu de l'Accusation
9 concernant une réunion que vous avez eue le 7 mai 2013. Et au point 2 -- je
10 vais vous donner lecture de ce point puisque nous n'avons pas la traduction
11 dans le système -- oui, elle y est. Donc, au point 2, nous pouvons lire que
12 le témoin a passé en revue sa déclaration préalable du 13 août 1995, il y a
13 également un numéro qui y figure; celle du 16 août 1995, de nouveau
14 accompagnée d'un numéro; et du 8 juin 1999, de nouveau assortie d'un
15 numéro; et la déclaration du 14 juin 1999, accompagnée d'un numéro. Il a
16 confirmé les éléments contenus dans ces déclarations.
17 Et la question que j'aimerais vous poser, Monsieur, est la suivante : est-
18 ce que vous avez en effet confirmé que ces déclarations sont véridiques; et
19 si oui, pourquoi n'avez-vous pas attiré l'attention de l'Accusation sur ces
20 points que nous avons passés en revue maintenant, ces points et d'autres
21 points ?
22 R. J'ai apporté des corrections.
23 Q. Est-ce que vous êtes donc en train de nous dire que ce rapport
24 d'information émanant du bureau du Procureur qui se lit comme suit au point
25 2 : "Il a confirmé les éléments contenus dans ces déclarations," est-ce que
26 vous dites que cette phrase est incorrecte ?
27 R. Nous avons procédé aux corrections ici.
28 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Pourriez-vous, je vous prie, répéter
Page 10877
1 votre réponse. Les interprètes de la cabine anglaise ne vous ont pas
2 entendu.
3 LE TÉMOIN : [interprétation] Je maintiens ma déclaration, celle que j'ai
4 faite, et nous avons apporté des corrections. La déclaration du 7 mai 2013.
5 M. IVETIC : [interprétation]
6 Q. Vous avez dit que nous avons apporté des corrections. Lorsque vous
7 parlez de "nous", à qui faites-vous référence ?
8 R. Je fais référence au Procureur.
9 Q. J'aimerais que l'on prenne un autre document qui, de nouveau, ne
10 devrait pas être diffusé. 1D939, qui porte une date qui est préalable à
11 votre déclaration de 1995 faite auprès de M. Ruez du bureau du Procureur.
12 Je demanderais que l'on affiche la première page, s'il vous plaît.
13 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Il ne faudrait pas diffuser ce
14 document.
15 M. IVETIC : [interprétation] Oui, c'est exact. Ce document ne devrait pas
16 être diffusé.
17 Je suis vraiment navré. Est-ce que c'est la première page du document ? Car
18 j'ai deux pages dans ma version.
19 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document est composé de deux pages.
20 Quelle est la page que vous souhaiteriez que l'on affiche à l'écran ?
21 M. IVETIC : [interprétation] En anglais, à la première page.
22 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] La page figure à l'écran.
23 M. IVETIC : [interprétation] C'est la deuxième page dans ma version. Mais
24 bien, accélérons quelque peu et --
25 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Dans la version anglaise, le document
26 ne comporte qu'une page.
27 M. IVETIC : [interprétation] Je crois savoir ce qui est arrivé. Revenons
28 plutôt à la première page. Bien.
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1 Q. Monsieur, si l'on prend ce document, et je ne veux certainement pas
2 divulguer les détails qui vous concernent mais dans la première partie,
3 vous parlez d'une réunion où un homme est venu vous rendre visite à la
4 clinique et il a dit qu'il était là au nom du 2e Corps et qu'il travaillait
5 avec les journalistes et portait un t-shirt blanc [comme interprété] avec
6 les insignes de l'ABiH, et il vous a demandé de faire une déclaration à
7 savoir que l'on vous a tiré dessus à Karakaj, et vous lui avez dit que vous
8 ne pouviez pas le faire parce que vous n'étiez pas là.
9 Donc, j'aimerais savoir si s'agissant de cet incident et de cette
10 déclaration, est-ce que vous maintenez ce qui y est indiqué à savoir qu'il
11 s'agit d'une déclaration qui est véridique et qui est précise concernant
12 les faits qui y figurent ?
13 R. Ces faits ne sont pas exacts. La déclaration n'est pas complète.
14 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur le Témoin, vous êtes en train
15 de cliquer quelque chose. Vous êtes en train de tenir quelque chose entre
16 les mains. Je ne crois pas que vous entendez quelque chose mais ce sont les
17 interprètes qui vous demandent de ne pas fermer et refermer votre boîtier.
18 Vous n'avez peut-être rien entendu mais les interprètes vous demandent de
19 le faire.
20 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.
21 M. IVETIC : [interprétation]
22 Q. Monsieur, je crois que…
23 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Il semblerait que M. Mladic a du mal
24 avec son casque d'écoute.
25 [Le conseil de la Défense se concerte]
26 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ne parlez pas à voix haute, Monsieur
27 Mladic. Baissez la voix, je vous prie.
28 M. IVETIC : [interprétation] Monsieur le Président, notre client nous
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1 informe qu'il n'est pas en mesure d'entendre l'interprétation.
2 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Il n'entend pas l'interprétation ?
3 M. IVETIC : [interprétation] Je suis désolé. Non, il a demandé que les
4 questions soient répétées car l'interprétation n'a pas été faite pour la
5 réponse qui a été donnée.
6 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Ivetic, veuillez, je vous prie,
7 répéter votre question.
8 M. IVETIC : [interprétation] Merci.
9 Q. De nouveau, je vais reprendre ma question. Je voudrais attirer votre
10 attention sur le premier paragraphe. Vous parlez d'une rencontre avec un
11 homme qui est venu à la clinique vous rendre visite, il vous a dit qu'il
12 était là au nom du 1er [comme interprété] Corps d'armée, et il a dit qu'il
13 travaillait avec les journalistes. Il portait un T-shirt de couleur noire,
14 avec des insignes de l'armée de la BiH. Il vous a demandé de faire une
15 déclaration selon laquelle vous auriez été blessé à Karakaj par balle, et
16 vous lui avez dit que vous ne pouviez pas faire ce genre de déclaration,
17 car vous n'étiez pas là.
18 J'aimerais savoir si vous maintenez cette déclaration, est-ce que vous
19 maintenez que ce qui est écrit ici est véridique et précis concernant le
20 texte contenu dans cette déclaration ?
21 R. Ces faits ne sont pas exacts.
22 Q. L'original de ce document est manuscrit. Reconnaissez-vous cette
23 écriture ? Ou dites-nous si vous savez qui l'a rédigé à la main ?
24 R. C'est mon écriture, et c'est la déclaration que je devais donner sous
25 contrainte, et c'est ce que j'ai refusé de faire, et c'est la raison pour
26 laquelle elle est formulée de la sorte.
27 Q. Pourriez-vous, je vous prie, nous donner quelques compléments
28 d'information, qui sont ces personnes - vous avez dit "ils" au pluriel -
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1 qui vous ont demandé de faire cette déclaration sous contrainte ?
2 R. A l'époque, lorsque Srebrenica est tombée, je suis arrivé là-bas comme
3 étant l'une des premières personnes qui a survécu une exécution. J'étais
4 donc un cas intéressant pour tous les journalistes. Et, un jour lorsque je
5 me suis présenté dans le couloir de la pièce où j'étais à l'hôpital, le
6 couloir était bondé de personnes, de journalistes, je ne savais pas que
7 c'était pour moi qu'ils étaient tous venus. Ensuite, l'un d'eux voulait me
8 parler. Le gardien a envoyé quelqu'un pour vérifier si j'étais là, et plus
9 tard, les journalistes sont partis. Un jour plus tard, le lendemain, ils
10 voulaient me contraindre à faire une déclaration, et j'ai refusé de le
11 faire sous pression, sous coercition, de la sorte.
12 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] J'aimerais poser une question au
13 témoin pour préciser un point. Pourriez-vous, je vous prie, m'indiquer s'il
14 y avait quelqu'un à l'hôpital qui vous a posé des questions sur une
15 exécution qui s'était déroulée à Kladanj ? Quelqu'un vous a-t-il posé des
16 questions concernant cet événement qui s'est déroulé à Karakaj. Excusez-
17 moi, je parle bien de l'événement de Karakaj.
18 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, exact. Il m'a demandé de lui fournir une
19 déclaration, parce que moi j'étais couché dans l'ambulance de la garnison,
20 qui est éloignée de quelque 20 [comme interprété] à 30 [comme interprété]
21 mètres du centre médical de Gradina, et tous les blessés qui étaient venus
22 de Srebrenica étaient couchés sur le même étage. Donc, cela faisait partie
23 de l'ambulance de la garnison, c'est là que nous étions traités, et si
24 nécessaire, on était amenés au centre médical de Gradina. Et la personne
25 qui est venue me chercher m'a demandé de fournir une déclaration; moi, j'ai
26 refusé.
27 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci. Mais vous a-t-on posé des
28 questions au sujet d'un événement qui s'est produit à Karakaj ?
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1 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, il m'a demandé où la chose s'était
2 produite. Et j'ai voulu éviter de dire quoi que ce soit, alors j'ai indiqué
3 que l'incident s'est produit à Karakaj.
4 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] C'est vous qui avez dit que la chose
5 s'était passée à Karakaj. Mais qu'est-ce qui ce serait passé à Karakaj ?
6 LE TÉMOIN : [interprétation] Mais il m'a demandé où j'ai été fusillé, et
7 moi j'ai répondu à Karakaj. Et dans cette déclaration, on parle du 31
8 juillet. A ce moment-là, j'étais toujours hospitalisé en état psychologique
9 grave. Donc, s'il y a quelque chose d'erroné là-dedans, c'est fort
10 compréhensible.
11 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Mais pourquoi avez-vous dit à cette
12 personne que vous avez été à Karakaj ?
13 LE TÉMOIN : [interprétation] Mais il m'a tout simplement une feuille de
14 papier pour que je rédige ma déclaration, sous contrainte, et a voulu me
15 forcer.
16 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] S'agit-il bien de la déclaration qui,
17 en ce moment, est affichée à l'écran ?
18 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
19 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je ne comprends pas tout simplement
20 pas ce que vous êtes en train de nous dire.
21 Je vois la phrase où vous dites qu'un homme vous a contacté, et "Il m'a dit
22 que je devais dire que j'avais fait partie d'un groupe qui a été fusillé à
23 Karakaj, mais j'ai refusé de le faire."
24 Maintenant, vous nous dites que vous n'avez pas refusé de le faire.
25 LE TÉMOIN : [interprétation] Eh bien, oui, j'ai signé la déclaration. Vous
26 pouvez voir ma signature à la page 2.
27 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Mais qu'avez-vous dit à cette
28 personne qui vous a contacté, qui s'est approchée de vous ?
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1 LE TÉMOIN : [interprétation] Eh bien, je ne me souviens plus de ce que j'ai
2 dit. Moi, je me trouvais à l'hôpital dans un état psychologique grave; or,
3 pour les journalistes et pour tous les gens voulaient des entretiens, nous
4 étions très intéressants, et ils voulaient tous m'interviewer. Or, moi,
5 j'ai refusé de donner des interviews à qui que ce soit.
6 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Si je regarde le début de cette
7 déclaration, il est indiqué :
8 "Je fournis la déclaration suivante au sujet de la visite des journalistes
9 annoncés."
10 Le document est écrit à la main. Etait-ce votre idée de rédiger ce document
11 pour le remettre aux journalistes ou à quelqu'un d'autre ? Quelle idée
12 avez-vous eue au moment où vous avez décidé de rédiger ce document ?
13 Qu'est-ce que vous aviez à faire ?
14 LE TÉMOIN : [interprétation] Mais je n'avais pas du tout l'intention de
15 fournir une déclaration quelle qu'elle soit. Mais j'ai été forcé par la
16 sécurité dans cette ambulance de rédiger une déclaration.
17 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Vous dites "qu'ils" vous ont forcé,
18 mais qui sont ces "ils" ? Parlez-vous des hommes qui portaient des insignes
19 de l'armée de la BiH ?
20 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. La personne en question faisait partie de
21 la sécurité de l'ambulance de la garnison; c'est ainsi qu'il s'est
22 présenté. Moi, j'ai refusé de fournir une déclaration, et il m'a dit que
23 j'étais obligé de le faire. Ensuite, nous nous sommes disputés. Ensuite, il
24 m'a remis une feuille de papier pour que je rédige ma déclaration, et il
25 est sorti. Alors, moi j'ai rempli cette feuille de papier, je l'ai signée,
26 mais par la suite je l'ai rejetée lors de tous les procès qui ont eu lieu.
27 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci de l'avoir expliqué.
28 Maître Ivetic, à vous.
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1 M. IVETIC : [interprétation] Monsieur le Juge, j'aimerais que nous nous
2 penchions sur la déposition de ce témoin dans une autre affaire, mais avant
3 et pour ne pas l'oublier, je souhaite demander le versement au dossier du
4 document que nous venons d'utiliser sous pli scellé, s'il vous plaît.
5 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Madame D'Ascoli ?
6 Mme D'ASCOLI : [interprétation] Pas d'objection à soulever, Messieurs les
7 Juges.
8 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Le document est admis au dossier.
9 Veuillez lui attribuer une cote, Madame la Greffière.
10 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 1D939 reçoit la cote D281.
11 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Et le document doit être placé sous
12 pli scellé.
13 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] En effet, sous pli scellé.
14 M. IVETIC : [interprétation] Merci, Messieurs les Juges. J'aimerais
15 maintenant que nous nous penchions sur le document 1D952, page 50 au
16 prétoire électronique. Ceci est la déposition du témoin dans l'affaire
17 Popovic, page du compte rendu d'audience 3 246. Et j'aimerais regarder ce
18 qui est écrit à la ligne 1.
19 R. Monsieur, ayez, s'il vous plaît, un peu de patience pour que je vous
20 présente la déposition que vous avez faite dans le cadre de cette affaire,
21 puis j'aurai quelques questions à vous poser. Je commence avec ma citation
22 :
23 "Question : Au début, vous verrez que le 27 juillet 1995, un homme vous a
24 rendu visite. Il est venu accompagné d'une infirmière et il s'est présenté
25 à vous comme une personne représentant le 2e Corps d'armée et qui était
26 chargé de la coopération avec les journalistes. Est-ce bien ce que vous
27 avez dit et ce que vous avez écrit ?
28 "Réponse : Oui.
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1 "Question : Vous avez également indiqué qu'il portait une chemise noire
2 avec des insignes de l'ABiH. Est-ce que vous pouvez le voir dans la phrase
3 suivante, deux lignes plus loin ?
4 "Réponse : Oui. Je viens de m'en ressouvenir.
5 "Question : Vous vous en souvenez, donc. Et plus tard, vous avez indiqué
6 que d'après lui, vous étiez censé déposer faussement en disant que vous
7 avez été blessé à Karakaj.
8 "Réponse : Non. Il s'agissait de Smajo Elezovic, et je ne voulais pas lui
9 fournir une déclaration puisque nous étions en conflit personnel.
10 "Question : Et la personne qui vous a rendu visite s'appelait Smajo
11 Elezovic, n'est-ce pas ?
12 "Réponse : Oui."
13 Alors, Monsieur, cet extrait de votre déposition correspond-il à la vérité
14 et est-il précis quant à sa teneur, y compris le nom de la personne qui est
15 venue vous rendre visite au dispensaire et qui portait un t-shirt noir ?
16 R. Oui, il s'agit d'une personne qui travaillait dans le dispensaire qui
17 était chargée de sécurité.
18 Q. Et est-ce que vous avez fait la connaissance de ce monsieur avant de
19 recevoir un traitement au dispensaire ou est-ce que vous l'avez rencontré
20 au dispensaire pour la première fois ?
21 R. Je l'ai rencontré pour la première fois au dispensaire. Je n'avais pas
22 fait sa connaissance auparavant.
23 Q. Très bien. J'aimerais maintenant passer à un autre document qui est
24 antérieur à la déclaration préalable que vous avez fournie au TPIY. Le
25 document ne doit pas être diffusé en public. Il porte la cote 1D940. Et il
26 porte la date du 2 août 1995.
27 Pour commencer, Monsieur, à la page 1, nous voyons votre nom. Pouvez-vous
28 nous confirmer que la signature qui figure en bas de la version originale
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1 est bien la vôtre ?
2 R. Oui.
3 Q. Passons maintenant à la dernière page du document dans les deux
4 versions linguistiques. Encore une fois, le document ne doit pas être
5 diffusé. Monsieur, pouvez-vous confirmer qu'à l'époque où vous avez signé
6 ce document, le texte qui figure au haut indique, et je cite :
7 "C'est tout ce que j'ai à dire. La déclaration m'a été relue à voix haute.
8 Tout ce que j'ai dit y est consigné et je confirme que j'ai ai apposé ma
9 signature."
10 Alors, est-ce que vous confirmez que le texte figurait déjà sur le papier
11 au moment où vous avez signé cette déclaration ?
12 R. Qu'est-ce que vous voulez dire par là ? C'est une déclaration que j'ai
13 fournie au tribunal de base à Tuzla. Je suis venu en me servant des
14 béquilles dans les locaux du tribunal directement du dispensaire et j'ai
15 fourni cette déclaration. Mais quelques corrections y ont été apportées par
16 la suite, et par ailleurs, la déclaration a été fournie immédiatement après
17 la chute de Srebrenica.
18 Q. La conversation que vous avez eue avec le juge d'instruction et qui a
19 eu cette déclaration préalable pour résultat, est-ce bien une déclaration
20 qui a été menée en bosniaque ?
21 R. Oui.
22 Q. Et quelqu'un a-t-il exercé des pressions à votre encontre pour que vous
23 disiez les choses qui n'étaient pas vraies ou que vous ne saviez pas dans
24 le cadre de cette déclaration ?
25 R. Je n'ai pas subi de pressions ou de contraintes mais on m'a posé un
26 certain nombre de questions qui n'ont rien à voir avec cette affaire.
27 Q. Bien. Est-ce qu'on peut afficher la deuxième page dans les deux
28 versions, s'il vous plaît. Et encore une fois, cela ne devrait pas être
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1 diffusé en public.
2 Dans la première partie, il y a des détails importants où il est décrit ce
3 qui a été nommé agresseur chetnik serbe qui a lancé une offensive contre
4 Srebrenica et il y a des informations détaillées concernant les mouvements
5 précis sur des sites divers ainsi que les mouvements militaires de la
6 FORPRONU dans l'enclave.
7 J'aimerais savoir si vous avez observé tout cela et est-ce que tout cela
8 est véridique et exact ?
9 R. Non. C'est ce que j'ai entendu dire.
10 Q. Et si vous n'avez pas observé de vos propres yeux tout cela, comment
11 avez-vous appris cela, comment cela figure dans votre déclaration ?
12 R. Des gens qui vivaient dans des villages aux alentours de Srebrenica
13 savaient ce qui se passait, et lorsqu'ils arrivaient dans la ville de
14 Srebrenica, ils nous racontaient ce qui s'était passé dans ces villages.
15 Q. Est-ce que vous avez dit au juge d'instruction que ces informations
16 contenues dans la déclaration que vous avez signée n'était pas quelque
17 chose que vous saviez vous-même mais que c'était quelque chose que vous
18 aviez appris d'autres sources ?
19 R. Oui. Il y avait des informations que j'ai entendu dire et il y avait
20 également des choses que j'ai vues.
21 Q. Auparavant, vous avez mentionné que bien que vous n'ayez pas été forcé
22 de raconter certaines choses, que certains éléments n'étaient pas tout à
23 fait exacts. J'aimerais qu'on regarde à nouveau votre déposition dans
24 l'affaire Popovic. Document 1D952. Et cela peut être diffusé publiquement,
25 aucun problème. La page 33 du document correspond à la page du compte rendu
26 3 229.
27 Et encore une fois, j'aimerais que vous écoutiez ce que je vais lire. C'est
28 votre déposition. Et vous allez entendre cela dans votre langue maternelle,
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1 après quoi je vais vous poser des questions.
2 Je cite :
3 "Question : Monsieur, regardez la phrase qui se trouve en haut de la page,
4 où il est dit : D'abord, ils ont pris le point de contrôle de la FORPRONU à
5 Zeleni Jadar, la FORPRONU s'est retirée de ce poste d'observation en
6 laissant du matériel et de l'équipement technique. C'est pour cela que
7 l'armée a été forcée de prendre les positions au-dessus de Zeleni Jadar et
8 de tenir ces positions pendant quelques jours. Vous souvenez-vous de cette
9 partie de votre déclaration que vous avez faite devant le tribunal à Tuzla
10 ?
11 "Réponse : Peut-être dans une forme différente. Il y a beaucoup d'erreurs
12 dans cette déclaration. J'étais hospitalisé à l'époque et on m'a forcé de
13 faire cette déclaration, ce ne sont pas les seules erreurs. Il y a beaucoup
14 de choses par rapport auxquelles je ne suis pas d'accord dans cette
15 déclaration. Je l'ai signée, mais j'aimerais répondre à d'autres questions.
16 "Question : Qui vous a forcé de faire cette déclaration ?
17 "Réponse : Les gens qui étaient en charge de rassembler les informations
18 des victimes de la guerre et des survivants."
19 Monsieur, est-ce que vous maintenez aujourd'hui ce que vous avez dit ? Est-
20 ce que vous confirmez votre déposition dans l'affaire Popovic comme étant
21 véridique est exacte par rapport à ce que vous avez dit et ce qui est
22 contenu dans cette déclaration ? Est-ce que vous donneriez les mêmes
23 réponses si les mêmes questions vous étaient posées aujourd'hui, puisque
24 vous avez prononcé la déclaration solennelle aujourd'hui ?
25 R. Oui.
26 Q. Merci, Monsieur. Maintenant, j'aimerais qu'on parle brièvement de la
27 période de temps pendant laquelle vous étiez mobilisé. Si j'ai bien
28 compris, à un moment donné entre 1992 et 1993, vous avez admis que vous
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1 étiez membre de la Défense territoriale des forces armées des Musulmans de
2 Bosnie à Srebrenica; est-ce vrai ?
3 R. Il s'agissait de la Défense territoriale, et j'ai été membre de la
4 Défense territoriale jusqu'à l'arrivée de la FORPRONU.
5 Q. Pendant cette période de temps-là, vous étiez membre de la Défense
6 territoriale et c'était avant l'arrivée de la FORPRONU. Pendant cette
7 période de temps-là, avez-vous eu l'occasion de prononcer la déclaration
8 solennelle ou serment devant les commandants de cette formation armée ?
9 R. Moi, non.
10 Q. Bien. Maintenant, j'aimerais vous demander certaines clarifications eu
11 égard à l'incident pour lequel vous avez dit qu'il s'est passé à la rivière
12 Jadar.
13 Et, encore une fois, je demande que ce document ne soit pas diffusé en
14 public. C'est la déclaration P1435, qui porte une cote aux fins
15 d'identification. Il faut que cela soit affiché à l'écran. En anglais à la
16 page 6, le dernier paragraphe; en B/C/S, la page 6. Cela devrait être le
17 troisième paragraphe du haut de la page.
18 Monsieur, dans la version en B/C/S, et c'est au troisième paragraphe en
19 partant du haut de la page. En anglais, cela devrait être le dernier
20 paragraphe. Ici, vous avez décrit, Monsieur, que lorsque ces hommes ont
21 commencé à tirer, vous avez décrit qu'une balle vous a touché dans la
22 hanche, et que vous êtes tombé. Et j'aimerais vous poser la question
23 suivante, avant que les tirs ont commencé, est-ce qu'à un moment donné vous
24 avez entendu qui que ce soit donner des instructions ou des ordres pour
25 commencer les tirs ?
26 R. Non. Pendant que nous étions enfermés dans cet entrepôt, on nous a
27 seulement dit de nous habiller. On les a fait monter dans l'autocar, et on
28 a été transporté jusqu'à Kuslete [phon], ont été alignés là-bas, et l'un
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1 des soldats a dit : Non, il ne faut pas que cela soit ici, il faut que cela
2 se produise là-bas. Nous sommes descendus jusqu'à la berge de la rivière,
3 où nous avons été alignés. C'était à quelque 10 à 20 mètres par rapport à
4 l'endroit où se trouvait l'autocar, et les tirs ont commencé.
5 Q. Les personnes qui vous ont tiré dessus, Monsieur, je suppose qu'ils
6 utilisaient des fusils d'infanterie ?
7 R. Oui.
8 (expurgé)
9 (expurgé)
10 (expurgé)
11 (expurgé)
12 (expurgé)
13 (expurgé)
14 (expurgé)
15 (expurgé)
16 (expurgé)
17 (expurgé)
18 (expurgé)
19 (expurgé)
20 (expurgé)
21 (expurgé)
22 (expurgé)
23 (expurgé)
24 (expurgé)
25 (expurgé)
26 (expurgé)
27 (expurgé)
28 Et pour le faire, il faut passer à huis clos partiel.
Page 10890
1 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel,
2 Monsieur le Président.
3 [Audience à huis clos partiel]
4 (expurgé)
5 (expurgé)
6 (expurgé)
7 (expurgé)
8 (expurgé)
9 (expurgé)
10 (expurgé)
11 (expurgé)
12 (expurgé)
13 (expurgé)
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15 [Audience à huis clos]
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7 [Audience publique]
8 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Avant de lever l'audience, Maître
9 Ivetic, dites-nous de combien de temps vous allez encore avoir besoin ?
10 M. IVETIC : [interprétation] Par rapport à ce que j'ai prévu, je crois
11 entre 50 et 55 minutes devrait suffire.
12 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Donc, cela veut dire que vous allez
13 utiliser le premier volet de l'audience demain.
14 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Cela veut dire que l'audience est
15 levée, et nous allons reprendre jeudi, 9 mai 2013, à 9 heures 30, dans la
16 même salle d'audience.
17 L'audience est levée.
18 --- L'audience est levée à 14 heures 19 et reprendra le jeudi 9 mai 2013, à
19 9 heures 30.
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