Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le jeudi 9 mai 2013

  2   [Audience publique]

  3   [L'accusé est introduit dans le prétoire]

  4   --- L'audience est ouverte à 9 heures 34.

  5   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bonjour à tout le monde dans le

  6   prétoire et autour du prétoire.

  7   Madame la Greffière d'audience, s'il vous plaît, citez le numéro de

  8   l'affaire.

  9   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président,

 10   Monsieur le Juge.

 11   Il s'agit de l'affaire IT-09-92-T, le Procureur contre Ratko Mladic.

 12   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

 13   J'aimerais dire aux fins du compte rendu qu'aujourd'hui, non plus, le Juge

 14   Orie n'est pas avec nous puisqu'il doit s'occuper des affaires urgentes

 15   concernant le Tribunal. Par conséquent, le Juge Fluegge et moi-même, nous

 16   avons décidé de siéger conformément à l'article 15 bis du Statut, puisque

 17   c'est dans l'intérêt de la justice.

 18   Merci.

 19   Maintenant, nous allons passer à huis clos.

 20   [Audience à huis clos]

 21   (expurgé)

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 24   (expurgé)

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  1   (expurgé)

  2   (expurgé)

  3   (expurgé)

  4   [Audience publique]

  5   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci, Madame la Greffière.

  6   Bonjour, Monsieur le Témoin RM314. J'aimerais vous rappeler que vous êtes

  7   toujours tenu par la déclaration solennelle que vous avez prononcée au

  8   début de votre déposition pour dire la vérité, toute la vérité et rien que

  9   la vérité. Est-ce que vous m'avez compris ?

 10   LE TÉMOIN : RM314 [Reprise]

 11   [Le témoin répond par l'interprète]

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour à vous. Et je suis conscient du fait

 13   que je dois témoigner sous déclaration solennelle.

 14   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci, RM314.

 15   Maître Ivetic, vous avez la parole. Bonjour.

 16   M. IVETIC : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Monsieur le

 17   Juge.

 18   Contre-interrogatoire par M. Ivetic : [Suite]

 19   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur le Témoin. J'aimerais qu'on affiche

 20   un autre document qui ne devra pas être diffusé en public. Il s'agit de la

 21   pièce 1D948.

 22   En attendant que le document soit affiché à l'écran, je vais vous dire

 23   qu'il s'agit d'un document, d'un rapport médical qui porte la date du 16

 24   juillet 1995. Regardez-le une fois affiché à l'écran et vérifiez si vous

 25   reconnaissez ce document comme étant le document qui représente les

 26   conclusions médicales du premier examen médical au moment où vous êtes

 27   arrivé sur le territoire libre des Musulmans de Bosnie.

 28   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Ce document ne devra pas être diffusé


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  1   en public.

  2   M. IVETIC : [interprétation] C'est vrai, Monsieur le Juge.

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'est le premier rapport médical

  4   concernant ma blessure.

  5   M. IVETIC : [interprétation]

  6   Q.  Merci, Monsieur. Regardez la partie où il est indiqué votre profession

  7   dans ce document, il est dit que vous êtes soldat. Est-ce que cela

  8   correspond à ce que vous avez dit aux gens se trouvant à l'hôpital

  9   concernant votre statut à cette date-là ?

 10   R.  J'ai été admis au centre médical de Gradina puisque tous les autres

 11   centres médicaux étaient pleins, il n'y avait plus de place. Et on nous a

 12   dit que nous devions partir dans l'infirmerie ou le dispensaire de la

 13   garnison à Gradina, et quatre pièces ont été vidées. Et ce document m'a été

 14   délivré dans l'infirmerie, dans la garnison où j'ai été admis. Et ces

 15   quatre pièces ont été destinées aux gens blessés de Srebrenica.

 16   Q.  Merci, Monsieur. Et ma question était de savoir si la profession de

 17   soldat correspondait à ce que vous avez dit au personnel de cette clinique,

 18   de cet hôpital. Est-ce que cela correspondait à votre statut à l'époque ?

 19   R.  Je n'ai rien dit. J'étais civil…

 20   L'INTERPRÈTE : L'interprète n'a pas saisi la dernière partie de la réponse

 21   du témoin.

 22   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur le Témoin, les interprètes

 23   n'ont pas entendu la dernière partie de votre réponse. Pourriez-vous la

 24   répéter, s'il vous plaît.

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] Personne ne m'a posé cette question pour

 26   savoir si j'étais soldat ou pas. Je n'ai pas dicté ce qu'il fallait être

 27   noté dans ce certificat. C'est la personne qui a délivré ce certificat qui

 28   devrait répondre à votre question.


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  1   M. IVETIC : [interprétation]

  2   Q.  Merci, Monsieur le Témoin. Dans ce certificat, il est dit :

  3   "Il a été blessé il y a quatre jours pendant la fuite de Srebrenica. Il a

  4   été blessé dans la hanche gauche."

  5   Est-ce que cela correspond à la description que vous avez fournie au

  6   personnel médical dans cette clinique ou dans cet hôpital pour dire comment

  7   et où vous avez été blessé ?

  8   R.  J'ai fourni les détails concernant ma blessure et en disant dans quelle

  9   hanche j'ai été blessé, mais en fait, cette information a été fournie du

 10   centre médical et en se basant sur ce rapport et sur la description de mes

 11   blessures, ils ont écrit ces conclusions.

 12   Q.  Si on regarde le texte qui suit - au moins dans la traduction en

 13   anglais - il y est dit que vous êtes coursier dans l'école primaire à

 14   Srebrenica; est-ce vrai ou pas ?

 15   R.  Non, ce n'est pas vrai.

 16   Q.  Puis-je vous demander d'examiner l'original en B/C/S, où il est indiqué

 17   comme votre poste OS Srebrenica en bosniaque. Est-ce que cela pourrait

 18   faire référence aux forces armées de Srebrenica ?

 19   R.  Non, cela appartenait aux autorités civiles, et non pas aux autorités

 20   militaires, il s'agissait du département de la Défense, mais qui faisaient

 21   partie des autorités civiles.

 22   Q.  J'ai compris cela. Mais je parle de l'abréviation OS dans le document

 23   en bosniaque, le document original. OS Srebrenica pourrait vouloir dire

 24   forces armées de Srebrenica, n'est-ce pas ?

 25   R.  Oui, selon vous. Mais moi j'étais coursier au sein de la protection

 26   civile.

 27   M. IVETIC : [interprétation] J'aimerais que ce document soit versement au

 28   dossier sous pli scellé en tant que pièce de la Défense.


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  1   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Madame D'Ascoli.

  2   Mme D'ASCOLI : [interprétation] Nous n'avons pas d'objection, Monsieur le

  3   Président.

  4   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] 1D948 est versé au dossier.

  5   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 1D948 reçoit la cote D282,

  6   Monsieur le Président.

  7   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci, Madame la Greffière. Ce

  8   document est versé au dossier sous pli scellé.

  9   M. IVETIC : [interprétation]

 10   Q.  Maintenant, Monsieur le Témoin, dans la version en anglais, le

 11   diagnostic n'est pas lisible, mais dans l'original en B/C/S, nous voyons ce

 12   qui est manuscrit. Je sais que cela a été écrit en latin, mais j'aimerais

 13   vous demander si qui que ce soit au centre médical vous a expliqué ce que

 14   voulait dire ce diagnostic par rapport à votre blessure ?

 15   R.  Non, personne m'a expliqué ce que ce diagnostic voulait dire.

 16   Q.  Bien. Regardons un autre document qui, également ne doit pas être

 17   diffusé en public. Il s'agit du document 1D946.

 18   Nous voyons maintenant le document affiché à l'écran, et je vous

 19   demanderais de le regarder et de confirmer qu'il s'agit de la lettre de

 20   sortie de la clinique de la garnison de Tuzla de l'armée de la BiH

 21   concernant votre sortie de cette clinique, de cet hôpital ?

 22   R.  Oui, c'est vrai.

 23   Q.  Si nous regardons la première page du document, nous allons voir qu'il

 24   est indiqué votre unité militaire comme étant OS : forces armées de

 25   Srebrenica. Et ensuite, encore une fois, j'aimerais savoir si cela

 26   correspondrait aux informations que vous avez fournies au personnel du

 27   dispensaire de la garnison de Tuzla ?

 28   R.  Je n'ai fourni d'information à personne. Je devais sortir de l'hôpital,


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  1   et on m'a fourni cette lettre de sortie de l'hôpital, comme pour tout le

  2   monde qui était de Srebrenica. Et on voit ici le 2e Corps parce que moi

  3   j'étais dans l'infirmerie de la garnison, et non pas à la clinique à

  4   Gradina. J'étais dans l'infirmerie ou le dispensaire de la garnison, donc

  5   le centre médical de Gradina ne pouvait pas me délivrer cette lettre de

  6   sortie, mais c'était plutôt le dispensaire ou l'infirmerie de la garnison

  7   qui m'a livré cette lettre de sortie.

  8   Q.  Je suis quelque peu confus, Monsieur le Témoin. Lorsque je regarde

  9   l'original en B/C/S, il me semble que cette lettre ait été délivrée par la

 10   garnison de Tuzla, c'est ce que vous venez de dire, qu'ils ne devaient pas

 11   délivrer cette lettre de sortie ?

 12   R.  Ils devaient faire cela parce que moi j'étais hospitalisé dans le

 13   dispensaire de la garnison puisqu'au centre clinique de Gradina, il n'y

 14   avait plus de place. Et il y avait, entre autres, quatre pièces où se

 15   trouvaient des blessés de Srebrenica. Moi, je n'étais pas seul dans ce

 16   dispensaire de la garnison.

 17   Q.  Ce document est signé par un médecin. Est-ce que vous vous souvenez si

 18   ce médecin faisait partie du personnel médical qui vous a apporté des soins

 19   pendant que vous étiez dans l'infirmerie de la garnison de Tuzla ?

 20   R.  Oui, c'est vrai. C'était le 17, dans la matinée du 17.

 21   Q.  Dans cette version, le diagnostic est noté en latin, et cela apparaît

 22   en anglais et en B/C/S, et j'aimerais vous poser la question suivante,

 23   Monsieur le Témoin : est-ce que quelqu'un dans la garnison ou dans le

 24   dispensaire de la garnison vous a expliqué que d'après leur diagnostic

 25   votre blessure était due à une explosion et non pas à une balle ?

 26   R.  Non. Il s'agissait d'une blessure causée par une balle, et c'était

 27   évident.

 28   Q.  Je vous pose la question concernant le diagnostic noté par le personnel


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  1   médical qui vous a examiné. Est-ce qu'ils vous ont expliqué que d'après

  2   leur diagnostic il s'agissait d'une blessure causée par une explosion et

  3   non pas par une balle ?

  4   R.  Il était clair que j'ai été blessé par une balle, et non pas à la suite

  5   d'une explosion. Ceci était visible.

  6   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur le Témoin RM314, ce n'est pas

  7   la question. La question était de savoir si quelqu'un à l'hôpital, lorsque

  8   vous avez été relâché, vous a-t-il expliqué de quelle manière, d'après eux,

  9   vous avez été blessé ? Quelqu'un vous a-t-il expliqué vos blessures à

 10   l'hôpital ?

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] Non.

 12   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.

 13   Vous pouvez continuer, Maître Ivetic.

 14   M. IVETIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Votre question

 15   est effectivement beaucoup plus claire. Je voudrais également demander que

 16   le versement de ce prochain document soit fait sous pli scellé.

 17   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Objection ?

 18   Mme D'ASCOLI : [interprétation] Aucune objection, Monsieur le Président.

 19   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien. Quelle sera la cote

 20   suivante, s'il vous plaît, et veuillez le verser au dossier sous pli

 21   scellé.

 22   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 1D946 recevra le numéro

 23   D283, Monsieur le Président, Monsieur le Juge.

 24   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie, Madame la Greffière.

 25   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] J'aimerais poser une question

 26   concernant ce document.

 27   Nous pouvons voir que le document est un formulaire utilisé par l'armée de

 28   la République de Bosnie-Herzégovine.


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  1   Et à la première ligne, nous pouvons voir qu'il est indiqué, prénom, nom du

  2   père, et nom de famille. Ceci est donc rédigé, c'est imprimé sur le

  3   formulaire. Et par la suite quelqu'un a écrit votre nom, et ensuite nous

  4   voyons "vojna jedinica". Il semblerait que la traduction, en fait, nous dit

  5   qu'il s'agit d'une unité militaire.

  6   Et ceci est également tel qu'imprimé sur le formulaire, tel quel. Seriez-

  7   vous d'accord avec moi que ceci figure sur le formulaire ?

  8   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, effectivement, sur le formulaire on peut

  9   voir l'indication militaire. Et eux, ils ont rempli ce formulaire, et ils

 10   ont considéré que ces blessés, tous les blessés, nous tous, nous étions de

 11   Srebrenica.

 12   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je voudrais simplement faire une

 13   distinction entre la partie imprimée du document et la partie manuscrite du

 14   document. Derrière les mots unité militaire, en B/C/S bien sûr, dites-nous

 15   ce que vous lisez, écrit à la main, et ce, à la première ligne du document

 16   ?

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] OS Srebrenica.

 18   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Etes-vous absolument certain qu'il

 19   s'agit de OS, ou bien ces lettres pourraient-elles se lire comme étant

 20   peut-être JS ou autre chose ?

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] Je crois qu'il s'agit des lettres OS.

 22   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je vous pose cette question car dans

 23   la traduction en langue anglaise, les traducteurs ont mis un point

 24   d'interrogation à côté de la lettre O indiquant qu'il n'était pas tout à

 25   fait certain de la traduction. Vous pouvez également voir en bas quelque

 26   chose, une indication qui se lui comme suit :

 27   "Note : Après avoir été relâché de l'institution médicale, le patient

 28   devrait immédiatement se rendre chez son médecin rattaché à son unité


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  1   militaire."

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'est exact.

  3   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Est-ce que quelqu'un à l'hôpital vous

  4   a expliqué ce que ceci voulait dire ?

  5   LE TÉMOIN : [interprétation] Non.

  6   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je vous remercie. Je n'ai plus

  7   d'autres questions.

  8   M. IVETIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Juge.

  9   Q.  J'aimerais maintenant passer à votre déclaration 92 ter. Et de nouveau,

 10   ce document ne devrait pas être diffusé. Il s'agit d'un document qui est

 11   marqué aux fins d'identification et qui porte la cote P1435. La page qui

 12   nous intéresse est la page 3, le haut de la page. La partie qui nous

 13   intéresse et qui se trouve au bas de la page en bosnien est la page 2. Et

 14   le texte se poursuit sur la page suivante en B/C/S.

 15   Monsieur, le passage qui m'intéresse, c'est le passage qui parle du moment

 16   où vous avez été découvert par les quatre hommes policiers. Lorsque vous

 17   vous êtes rendu, ils vous ont demandé si vous aviez des armes sur vous;

 18   vous aviez dit que non. Ils ont regardé dans votre sac et ils ont constaté

 19   qu'il y avait une grenade à main.

 20   De quelle manière vous êtes-vous procuré cette grenade à main ? Est-

 21   ce qu'elle vous a été remise par les forces armées ou l'"Armija" de la BiH

 22   à Srebrenica ?

 23   R.  Non, c'était une personne, une connaissance qui me l'a donnée sur la

 24   route entre Srebrenica et Susnjari.

 25   Q.  Fort bien. Ensuite, j'aimerais attirer votre attention sur la partie

 26   suivante de votre déclaration. Toujours en parlant de cette même

 27   déclaration, à la page suivante en B/C/S, il s'agit de la même page en

 28   anglais, au paragraphe suivant, vous parlez d'un incident qui décrit le


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  1   fait qu'en vous déplaçant, vous avez vu le corps d'un civil qui s'était

  2   suicidé à l'aide d'une grenade à main. Est-ce que c'était une pratique

  3   commune, à savoir que les hommes civils de Srebrenica recevaient des

  4   grenades à main, que l'on leur distribuait des grenades à main ?

  5   R.  Non, ce n'est pas exact. Personne ne nous a distribué de grenades à

  6   main. Chaque personne se débrouillait comme elle le pouvait.

  7   Q.  Bien. Maintenant, vous dites que vous pensiez que cette personne

  8   s'était suicidée, sur la base de vos informations. J'aimerais que l'on se

  9   penche sur un autre document, qui lui non plus ne devrait être diffusé. Il

 10   s'agit de 1D940. Et de nouveau, il s'agit d'une déclaration que vous avez

 11   faite en août 1995 à un juge d'instruction à Tuzla. Lorsque ce document

 12   sera affiché à l'écran, nous aurons besoin de la page 4 dans les deux

 13   langues. La partie qui m'intéresse se trouve en haut. Je vais vous en

 14   donner lecture en anglais :

 15   "A ce moment-là, un civil est sorti de l'herbe devant moi en courant, il a

 16   lancé une grenade par terre sur la route asphaltée et il s'est tué en une

 17   seule explosion. Il s'est suicidé en une seule explosion sans blesser un

 18   seul Chetnik."

 19   Maintenant, Monsieur, est-ce que ceci reprend les propos de façon véridique

 20   et précise s'agissant de ce que vous avez déclaré au juge d'instruction à

 21   Tuzla cette fois-là lors de cet entretien ?

 22   R.  Oui, c'est exact.

 23   Q.  S'agit-il du même incident que vous décrivez dans votre déclaration que

 24   nous avons regardée il y a quelques instants ?

 25   R.  Oui, oui.

 26   Q.  Dites-vous maintenant que vous avez été témoin oculaire et que vous

 27   avez vu cette personne sortir de l'herbe en courant et lancer cette grenade

 28   à main ?


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  1   R.  Je ne l'ai pas vu lancer la grenade à main, car il était en hauteur, il

  2   était beaucoup plus en haut par rapport à moi. Lorsqu'ils l'ont remarqué de

  3   la route asphaltée, les policiers ont tiré et les soldats en uniforme de

  4   camouflage qui étaient au-dessus, ils ont dit qu'il fallait que l'on se

  5   rende. Et à ce moment-là, il était en élévation par rapport à moi, et c'est

  6   à ce moment-là qu'il a lancé la grenade à main et s'est suicidé. Par la

  7   suite, lorsqu'ils m'ont capturé et lorsqu'ils m'ont emmené vers l'école,

  8   ils m'ont demandé si cet homme était mon frère, si je le connaissais, et

  9   ils m'ont donné l'ordre de le prendre par les jambes et de le retirer de

 10   l'asphalte vers l'herbe, car il était couché sur l'asphalte et son visage

 11   faisait face à l'asphalte. Il y avait beaucoup de sang. En d'autres mots,

 12   je ne connais pas l'identité de cet homme.

 13   Q.  J'aimerais maintenant que l'on prenne un autre document, que l'on se

 14   penche ensemble sur le document 1D944, qui ne devrait pas être diffusé. Je

 15   demanderais que ce document soit affiché dans le prétoire électronique.

 16   Pourrait-on avoir la page 2 dans les deux langues, s'il vous plaît.

 17   Monsieur, il s'agit d'une séance de récolement que vous avez eue avec le

 18   bureau du Procureur en 2006. Et j'aimerais vous poser une question

 19   concernant le dernier point qui se trouve à la deuxième page en anglais

 20   pour voir si ceci correspond avec ce que vous venez de nous dire. Je vais

 21   vous en donner lecture. Page suivante, en B/C/S, en fait. Oui,

 22   effectivement. C'est la bonne page. Très bien. Ce qui m'intéresse, c'est le

 23   dernier point qui se trouve en B/C/S également.

 24   Je cite :

 25   "Le témoin a également mentionné que les références dans ses déclarations

 26   précédentes selon lesquelles il a observé qu'une personne s'est suicidée en

 27   faisant exploser une grenade à main sont  incorrectes et qu'il n'a pas fait

 28   de telles observations. Il n'a pas vu une telle chose."


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  1   Est-ce que ceci, ce texte a été indiqué ici par le bureau du Procureur

  2   conformément à une description véridique de l'incident ?

  3   R.  Oui, c'est tout à fait exact, car je ne l'ai pas vu se suicider, je

  4   l'ai simplement trouvé sur la route goudronnée.

  5   Mme D'ASCOLI : [interprétation] Monsieur le Président, pour le compte rendu

  6   d'audience, je crois qu'il n'est pas juste de poser une question

  7   contradictoire au témoin de cette façon-ci, parce que le témoin vient de

  8   confirmer sa réponse, disant qu'il n'a pas vu directement, il n'a pas vu

  9   cet événement, et c'est cela qui figure dans la déclaration du bureau du

 10   Procureur. Mais je pense que c'est justement ce que l'on voit dans la note

 11   de récolement, que l'explosion n'a pas été observée directement. Mais je

 12   pense que c'est tout ce qui est dit.

 13   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Quelle est votre objection ?

 14   Mme D'ASCOLI : [interprétation] Je pense que l'on montre au témoin des

 15   propos contradictoires qui ne sont pas, en réalité, justes, vrais.

 16   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] La contradiction doit-elle être vraie

 17   nécessaire, Madame D'Ascoli ?

 18   Mme D'ASCOLI : [interprétation] Non, mais je veux dire que sur la base de

 19   ce que le témoin vient de nous dire, la question de suivi n'était pas la

 20   contradiction de la manière dont la question lui a été posée.

 21   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais je pensais que l'on essayait de

 22   montrer la contradiction en disant que : Est-ce que c'est ce que vous avez

 23   dit au bureau du Procureur. Et la réponse à cette question est oui ou non.

 24   Et je pense d'ailleurs que le témoin a répondu à la question.

 25   Objection rejetée.

 26   M. IVETIC : [interprétation]

 27   Q.  Monsieur, j'aimerais vous poser une question concernant la grenade à

 28   main que vous aviez sur vous. Vous rappelez-vous de quel type de grenade à


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  1   main s'agissait-il, et quelle était votre expérience précédente concernant

  2   ce type de munitions ?

  3   R.  Tout d'abord, je dois vous dire que je n'ai pas vu cet homme. Je ne

  4   l'ai pas vu quand il s'est suicidé. Enfin, la bombe a explosé, là où la

  5   grenade à main e explosé, et c'est à ce moment-là que les soldats et les

  6   policiers serbes ont tiré au-dessus de nos têtes, ils ont également crié,

  7   ils ont appelé à ce que l'on se rende en criant. Et je n'ai pas vu cet

  8   homme, il n'était même pas proche de moi, je veux dire sur l'herbe. Je ne

  9   l'ai vu que sur la route goudronnée; il était mort.

 10   Q.  Monsieur, en fait, je me suis peut-être mal exprimé. Je voudrais

 11   simplement savoir quel type d'expérience que vous aviez avec les grenades à

 12   main.

 13   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, vous pourriez peut-être scinder

 14   la question en deux ?

 15   M. IVETIC : [interprétation]

 16   Q.  De quel type de grenade à main s'agissait-il ?

 17   R.  C'était une grenade à main qui n'était pas activé. Elle se trouvait

 18   dans mon sac, c'est un homme qui me l'a donnée pour ne pas tomber entre les

 19   mains serbes, et les soldats serbes l'ont prise. S'agissant de l'expérience

 20   --

 21   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous interromps quelques instants.

 22   Essayez, je vous prie, d'écouter attentivement la question qui vous est

 23   posée. On ne vous demande pas d'expliquer la manière de laquelle vous vous

 24   êtes procuré ou vous avez obtenu cette grenade à main, mais vous avez

 25   simplement dit qu'il s'agissait d'une grenade à main standard. C'est ce que

 26   vous avez dit, et vous pouvez vous arrêter là, c'est tout.

 27   Maître Ivetic, poursuivez.

 28   M. IVETIC : [interprétation]


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  1   Q.  Vous dites qu'il s'agissait d'une grenade à main standard. Est-ce que

  2   c'était une grenade à main standard de type offensif ou défensif car, si je

  3   ne m'abuse, ces deux types de grenade existaient dans la JNA ?

  4   R.  Je ne sais pas de quel type de grenade à main il s'agissait.

  5   Q.  Lorsque la grenade à main vous a été donnée par cette connaissance,

  6   cette personne vous a-t-elle donné des instructions concernant la manière

  7   de l'employer ?

  8   R.  Non.

  9   Q.  J'aimerais maintenant vous demander de revenir au moment où vous étiez

 10   dans la colonne avec les hommes en âge de porter les armes, et vous vous

 11   êtes dirigés en route de Srebrenica, les Serbes s'approchaient.

 12   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais avant d'aborder cette question,

 13   Maître Ivetic, je vous ai demandé de scinder vos questions. Vous n'avez

 14   pas, en fait, demandé encore la deuxième partie de votre question. Vous

 15   aviez demandé s'il a reçu des instructions lorsqu'il se l'est procurée,

 16   mais vous n'avez pas posé la question à savoir quelles étaient ses

 17   expériences précédentes concernant ce type de dispositifs.

 18   M. IVETIC : [interprétation] Je suis désolé, Monsieur le Juge.

 19   Effectivement.

 20   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je parle des grenades à main, bien

 21   sûr.

 22   M. IVETIC : [interprétation] Oui. Je suis désolé, Monsieur le Président. Je

 23   pensais qu'il avait déjà répondu à la question.

 24   Q.  Donc, pourriez-vous nous dire si vous aviez une expérience sur

 25   l'utilisation de ce type particulier de grenade à main ?

 26   R.  Non.

 27   Q.  Et est-ce que cette grenade à main que vous aviez en votre possession,

 28   était-elle marquée par une couleur ?


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  1   R.  Non, c'était une grenade à main de couleur noire.

  2   Q.  J'ai du mal quelque peu à comprendre votre dernière réponse. Est-ce que

  3   vous aviez une expérience pour ce qui est de l'utilisation de ce type de

  4   grenade à main; voici donc une meilleure façon de poser cette question.

  5   R.  Je viens de vous répondre à l'instant. La réponse, c'est non.

  6   Q.  Comme je viens de le dire, je souhaiterais reparler du moment où vous

  7   étiez dans la colonne d'hommes valides qui quittaient Srebrenica. Dans le

  8   compte rendu de l'affaire Popovic, vous avez déposé en audience publique,

  9   vous avez évoqué le chiffre de 12 à 15 000 hommes que vous mentionnez dans

 10   votre déclaration 92 ter, vous avez parlé d'eux. Le 1D952, s'il vous plaît,

 11   page 63 dans le prétoire électronique.

 12   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] 952, est-ce que nous allons pouvoir

 13   l'utiliser en audience publique ?

 14   M. IVETIC : [interprétation] C'était en audience publique dans Popovic.

 15   M. LE JUGE MOLOTO : [aucune interprétation]

 16   M. IVETIC : [aucune interprétation]

 17   Q.  Donc, Monsieur, je vais vous donner lecture de ce texte. Nous n'avons

 18   que l'anglais. Et je vais vous inviter à bien écouter, et puis vous allez

 19   nous dire si cela est exact.

 20   "Question : Et à peu près un tiers de ceux-là étaient armés. C'est ce qui

 21   figure dans votre déclaration; exact ?

 22   "Réponse : En partie, oui. Cependant, l'information exacte --

 23   "Question : Ce sont vos estimations. Donc, d'après vos estimations, 4 à 5

 24   000 soldats armés se déplaçaient en colonne vers Tuzla. Etes-vous d'accord

 25   avec cela ?

 26   "Réponse : Non.

 27   "Question : Mais vous acceptez que la colonne comptait de 12 à 15 000

 28   personnes et qu'à peu près un tiers de ces personnes étaient armées,


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  1   d'après ce que vous avez pu voir; exact ?

  2   "Réponse : Je parle de Buljim lorsque j'ai parlé d'un tiers. Pour ce qui

  3   est de l'ensemble de la colonne et du nombre de personnes qui sont passées

  4   par les lignes, là, il faudra poser cette question à quelqu'un d'autre.

  5   "Question : Mais c'est à vous que je m'adresse avec mes questions puisque

  6   vous êtes ici, et je vais vous poser une autre question. Dans votre

  7   déclaration, vous avez dit qu'à partir du moment où la colonne est partie,

  8   il y avait des hommes armés, des hommes valides avec des armes, qui se

  9   trouvaient dispersés parmi le reste de la colonne parmi les personnes qui

 10   n'étaient pas armées; exact ?

 11   "Réponse : C'étaient des gens qui revenaient pour faire traverser ceux qui

 12   n'avaient pas d'armes, qui n'avaient pas réussi à traverser les premières

 13   lignes serbes à Buljim tôt le matin.

 14   "Question : Alors toutes ces personnes que vous avez remarquées dans cette

 15   colonne qui avaient des armes, avaient des fusils de chasse, des pistolets,

 16   des grenades, ou quoi que ce soit d'autre, est-ce que toutes ces personnes

 17   étaient en uniforme de camouflage ou est-ce qu'il y en avait qui étaient

 18   vêtues en tant que civils ?

 19   "Réponse : Non. De nombreux étaient en vêtements civils."

 20   Donc, Monsieur, est-ce que vous pouvez nous confirmer que vous maintenez

 21   cette déposition de l'affaire Popovic en tant que exact et véridique ?

 22   R.  Oui, je maintiens cette déposition qui est véridique.

 23   Q.  Je vous remercie. Passons à la page 87, s'il vous plaît, dans le

 24   prétoire électronique. Je souhaite vous soumettre une autre portion de

 25   votre déposition, ligne 4. Et une fois encore, je vais vous donner lecture

 26   du texte et par la suite, je vais vous poser mes questions. Je cite :

 27   "Question : Précédemment, vous avez déposé au sujet de Susnjari au sujet du

 28   nombre de personnes qui se sont trouvées à Susnjari. Vous avez dit que


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  1   lorsque vous avez mentionné qu'un tiers des hommes étaient armés parmi les

  2   hommes valides, vous ne parliez pas de Susnjari, mais que vous parliez de

  3   Buljim dans l'affaire Krstic; c'est exact ?

  4   "Réponse : Oui.

  5   "Question : Je voudrais vous donner lecture de cette partie-là de votre

  6   déposition de l'affaire Krstic.

  7   "Mme Faveau : Excusez-moi, Monsieur le Président.

  8   "Question : Vous avez dit en page 3 240 : 'Je suis parti avec tous les

  9   autres hommes en direction du village de Slatina et de Susnjari en

 10   remontant.' Et puis le Procureur vous a demandé la chose suivante : 'Il y a

 11   eu à peu près quel nombre d'hommes qui se sont rassemblés dans le secteur

 12   de Susnjari lorsque vous y êtes arrivé ?' Et vous avez répondu : 'Eh bien,

 13   il y en avait entre 12 et 15. Je ne peux pas vous donner le chiffre exact,

 14   mais on était nombreux.' Et puis, la question a été : 'Est-ce que vous

 15   savez à peu près quel est le nombre de ces hommes qui avaient une sorte

 16   d'armes sur eux ?' Et vous avez répondu : 'Dans la mesure où j'ai pu le

 17   remarquer, à peu près un tiers, et je dirais que c'était des fusils de

 18   chasse. Les armes qui n'étaient pas de très gros calibre, des fusils de

 19   chasse et d'autres types, mais un tiers, à peu près, dirais-je, pas plus.'

 20   "Est-ce que vous êtes d'accord pour dire que dans l'affaire Krstic, vous

 21   avez mentionné ou vous avez parlé de Susnjari et vous avez mentionné 12 à

 22   15 000 personnes et un tiers d'entre-elles étaient armées, d'après vous ?

 23   "Réponse : Oui.

 24   "Question : Votre déposition était-elle exacte ?

 25   "Réponse : Oui.

 26   "Question : Etait-il exact de dire également que lorsque vous êtes arrivé à

 27   Susnjari, quelqu'un vous a dit de vous aligner pour que les civils et les

 28   militaires se retrouvent tous mélangés ?


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  1   "Réponse : Tous les hommes qui sont arrivés là étaient là. Je ne comprends

  2   pas ce que vous voulez dire lorsque vous parlez de … militaires. Tous les

  3   hommes, indépendamment de leur âge, tous étaient là."

  4   Donc, Monsieur, est-ce que vous maintenez que cette portion de votre

  5   déposition dans l'affaire Popovic est exacte et véridique et est-ce que

  6   cela reflète de manière exacte et véridique ce que vous avez dit dans votre

  7   déposition de la manière dont vous vous en souvenez ?

  8   R.  Oui, c'est exact, et je le maintiens.

  9   Q.  A ce moment-là, je souhaite vous soumettre une autre portion de votre

 10   déposition qui porte sur la colonne. Il s'agit du document 1D949,

 11   déposition en audience publique. Et je ne pense pas qu'il y ait un risque

 12   de révéler l'identité du témoin. Page 7 dans le système du prétoire

 13   électronique, qui devrait correspondre à la page 2 341 du compte rendu de

 14   l'affaire Krstic. Ligne 3, s'il vous plaît. A partir de cette ligne-là. Je

 15   donnerai lecture, encore une fois, et par la suite je vous poserai les

 16   mêmes questions que précédemment.

 17   "Question : Etait-ce dans la soirée du 11 ou était-ce à midi du 12 ?

 18   "Réponse : C'était dans la soirée du 12 -- non, excusez-moi, c'était entre

 19   le 11 et le 12. Nous sommes partis le 11, vers 14 heures 30, et dans la

 20   soirée nous sommes arrivés à Susnjari vers 22 heures. Nous avons eu une

 21   consultation à cet endroit. Donc vers minuit, nous sommes partis, c'était

 22   la nuit du 11 au 12.

 23   "Question : Et de quoi il s'agit lorsque vous parlez de cette consultation

 24   ?

 25   "Réponse : Nous nous sommes alignés pour qu'il y ait autant de personnes

 26   qui traversent que possible, puisque les lignes serbes était à côté et nous

 27   étions très nombreux. Vers Csusi et les collines environnantes, c'est là

 28   qu'ils se trouvaient.


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  1   "Question : Est-ce que quelqu'un s'est mis à la tête de cette

  2   consultation, est-ce que quelqu'un a emmené ce groupe important d'hommes ?

  3   "Réponse : Non, ils ont juste essayé de nous aligner pour que les gens avec

  4   des armes et ceux qui n'en avaient pas se mélangent et si l'on tombait sur

  5   une embuscade, d'empêcher qu'il y ait trop de personnes qui perdent leur

  6   vie, autant que possible de l'empêcher."

  7   Monsieur, maintenant, vous avez entendu cette portion de votre déposition à

  8   l'affaire Krstic. Est-ce que vous maintenez qu'il s'agit d'une déposition

  9   exacte et véridique ?

 10   R.  Oui, c'est exact et véridique.

 11   Q.  Je vous remercie.

 12   M. IVETIC : [interprétation] Monsieur le Président, il me faudra, je pense,

 13   passer à huis clos partiel pour parler d'une question qui risque de révéler

 14   l'identité du témoin si on l'abordait en audience publique.

 15   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien.

 16   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.

 17   [Audience à huis clos partiel]

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 13  Pages 10912-10916 expurgées. Audience à huis clos partiel.

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  6   [Audience publique]

  7   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Et nous allons tout de suite passer à

  8   huis clos. Encore une fois, excusez-moi pour cela.

  9   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos maintenant,

 10   Monsieur le Président.

 11   [Audience à huis clos]

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 16   [Audience publique]  

 17   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci, Madame la Greffière.

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  4   [Audience à huis clos partiel]

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 18   [Audience publique]

 19   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous avez la parole, Madame D'Ascoli.

 20   Mme D'ASCOLI : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Merci. J'ai

 21   quelques questions supplémentaires.

 22   Nouvel interrogatoire par Mme D'Ascoli :

 23   Q.  [interprétation] Monsieur le Témoin, j'ai quelques questions

 24   supplémentaires à vous poser pour tirer certains points au clair qui sont

 25   consignés au compte rendu.

 26   Je sais que vous avez déjà déposé à trois reprises devant le Tribunal

 27   international, il vous est difficile d'être à nouveau ici, de reparler de

 28   tout cela, je vous comprends tout à fait. Mais soyez patient, je vais


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  1   essayer d'être brève.

  2   Hier, mon collègue, Me Ivetic, vous a posé des questions concernant vos

  3   déclarations précédentes.

  4   L'une de ces déclarations que Me Ivetic vous a montrée hier était la

  5   déclaration manuscrite, c'était votre écriture, et la date est le 31

  6   juillet 1995. Vous l'avez écrite dans le dispensaire de la garnison de

  7   Tuzla. Cela a été versé au dossier en tant que pièce D00281. Vous avez

  8   parlé de cela hier, et cela a été consigné en pages du compte rendu allant

  9   de 10 877 jusqu'à 10 882. Vous allez vous souvenir que le Juge Fluegge vous

 10   a également posé des questions concernant certaines clarifications.

 11   Je crois qu'il s'agissait d'une confusion par rapport à la déclaration dont

 12   il était question, et je vais essayer de jeter un peu plus de lumière sur

 13   cette question.

 14   Nous avons appris quelle était la source de la déclaration manuscrite, nous

 15   avons vu que la déclaration a été faite au QG du 2e Corps de l'armée de BiH

 16   à Tuzla.

 17   Mme D'ASCOLI : [interprétation] Et j'aimerais maintenant qu'on affiche le

 18   document 65 ter 28893. Il faut afficher la première page dans les deux

 19   versions; en anglais et en B/C/S dans le prétoire électronique.

 20   Monsieur le Président, c'est le document qui a récemment été téléchargé

 21   dans le système du prétoire électronique. Il ne se trouvait pas sur notre

 22   liste 65 ter. Au départ, il s'agit du rapport quotidien du 2e Bataillon

 23   sanitaire de l'ABiH et du 2e Corps, et la déclaration manuscrite est jointe

 24   à ce rapport daté du 31 juillet 1995.

 25   Ce document a été donc communiqué dans son intégralité.

 26   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Oui, mais il ne faut pas que cela

 27   soit diffusé en public, n'est-ce pas, Madame D'Ascoli ?

 28   Mme D'ASCOLI : [interprétation] La première page, il ne faut pas qu'elle


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  1   soit diffusée en public.

  2   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous avez témoigné là-dessus. Est-ce

  3   que vous avez des objections ?

  4   M. IVETIC : [interprétation] Non.

  5   Mme D'ASCOLI : [interprétation] Excusez-moi ?

  6   M. IVETIC : [interprétation] Pas d'objection pour ce qui est de

  7   l'utilisation de ce document. Est-ce qu'il s'agissait de la première page

  8   qui manquait dans le prétoire électronique.

  9   Mme D'ASCOLI : [interprétation] Nous n'avons pas vu cela hier, et je vais

 10   la montrer maintenant.

 11   Q.  La date est le 31 juillet, il s'agit de la question concernant des

 12   remarques non autorisées, des déclarations faites aux médias.

 13   Monsieur, voyez-vous le paragraphe à l'écran, qui suit le paragraphe où il

 14   est écrit "le rapport quotidien" ? "Vu le travail du personnel à la

 15   réception du dispensaire de la garnison de Tuzla, l'identification des

 16   personnes n'a pas été faite, les personnes qui, d'après la déclaration

 17   écrite, sont les personnes qui ont fait ces déclarations". Ensuite, la

 18   signature c'est PK, pour la sécurité. Il est dit que les déclarations

 19   doivent être recueillies par l'infirmière Rasema, à la réception, et

 20   cetera.

 21   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Ralentissez votre débit, s'il vous

 22   plaît.

 23   Mme D'ASCOLI : [interprétation] Oui, excusez-moi.

 24   Q.  Hier, dans votre réponse à la question que le Juge Fluegge vous a

 25   posée, vous avez dit que vous n'aviez pas l'intention de faire une

 26   déclaration. J'ai été forcé par ceux qui sécurisaient le dispensaire de

 27   faire cette déclaration. C'est en page 10 882, lignes 3 à 5. Lorsqu'on vous

 28   a posé la question pour expliquer ce que "eux" voulait dire, vous avez dit


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  1   qu'ils se sont présentés comme étant les gens qui étaient en charge de la

  2   sécurité du dispensaire.

  3   Il s'agit du rapport quotidien, qui est jointe à votre déclaration.

  4   La date de la déclaration est la même, c'est le 31 juillet. Et dans votre

  5   déclaration manuscrite qui est jointe à ce document, vous avez expliqué ce

  6   qui s'était passé le 27 juillet, le 27 juillet, lorsqu'une personne non

  7   identifiée qui travaillait avec les journalistes et qui est venue avec les

  8   journalistes pour vous demander de faire une déclaration. Est-ce que vous

  9   dites --

 10   Excusez-moi. Permettez-moi de poser la question de cette façon-là.

 11   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Il faut que vous posiez une question,

 12   il ne faut pas que vous déposiez.

 13   Mme D'ASCOLI : [interprétation] Excusez-moi.

 14   Q.  Cette déclaration manuscrite qui est jointe au document daté du 31

 15   juillet et la déclaration que vous avez faite aux officiers chargés de la

 16   sécurité du dispensaire pour expliquer ce qui s'était passé --

 17   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Madame D'Ascoli, posez votre question.

 18   Mme D'ASCOLI : [interprétation] Je pose la question pour savoir s'il s'agit

 19   de deux déclarations différentes.

 20   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Posez une question maintenant.

 21   Mme D'ASCOLI : [interprétation]

 22   Q.  Peut-être pourrions-nous passer à la deuxième page du document pour

 23   voir à nos écrans la déclaration manuscrite.

 24   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Madame D'Ascoli, posez votre question,

 25   s'il vous plaît.

 26   Mme D'ASCOLI : [interprétation]

 27   Q.  Monsieur, est-ce que c'est la déclaration manuscrite que vous avez

 28   faite à l'officier chargé de la sécurité du dispensaire et où vous


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  1   expliquez ce qui s'était passé quelques jours auparavant ?

  2   R.  Oui, c'est vrai. J'ai fait cette déclaration sous contrainte. Je ne

  3   voulais pas faire cette déclaration et cette déclaration n'est pas

  4   complète. Il est vrai que la déclaration a été faite à la personne qui

  5   était en charge du document précédent, et cette déclaration n'était pas

  6   complète.

  7   Q.  Monsieur le Témoin, voici ma question : parlons-nous de deux événements

  8   distincts et parlons-nous de deux déclarations diverses ? Cette déclaration

  9   que vous avez faite auprès des officiers pour expliquer ce qui s'est passé,

 10   la deuxième à laquelle vous faite référence dans cette déclaration, c'était

 11   celle selon laquelle une personne identifiée, un journaliste, de

 12   l'infirmerie vous a posé des questions. Parlons-nous de deux déclarations

 13   différentes ?

 14   R.  Oui, cette deuxième déclaration qui a été signée par le 2e Corps

 15   d'armée, je ne l'ai pas faite. C'était une déclaration que j'ai dû faire

 16   sous contrainte et elle ne correspond pas du tout à ce qui s'est passé,

 17   mais j'ai dû le faire, j'ai été obligé de le faire, parce que j'étais dans

 18   l'infirmerie de la garnison et il est venu me dire que je devais absolument

 19   faire cette déclaration, il m'a dit : Je suis ici un officier chargé de la

 20   sécurité. Ce sont des informations que je dois donner.

 21   Voici donc ma déclaration. Je pense qu'il s'agit effectivement de la même

 22   déclaration, mais je pense qu'elle n'est pas tout à fait adéquate ou

 23   complète.

 24   Q.  Lorsque vous dites qu'elle ne correspond pas avec la déclaration

 25   précédente, voulez-vous dire qu'elle ne correspond pas à la déclaration que

 26   vous avez donnée au journaliste ?

 27   R.  Cette déclaration qui figure maintenant à l'écran, je ne l'ai pas

 28   donnée au journaliste, mais je l'ai donnée à Smajo Elezovic, qui était un


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  1   officier chargé de la sécurité à l'infirmerie de la garnison. Et s'agissant

  2   du document précédent, nous pouvons voir que la signature est celle de

  3   major Elezovic, Smajo Elezovic. Je ne lui ai pas fait cette déclaration. Le

  4   texte qui est manuscrit, ce n'est que ce texte-là qui est le mien.

  5   Q.  Très bien.

  6   Mme D'ASCOLI : [interprétation] Monsieur le Président, Monsieur le Juge, je

  7   demande que ce document soit versé au dossier. Je ne crois pas qu'il soit

  8   possible de l'ajouter au document précédent, de l'annexer au document

  9   précédent. C'est la raison pour laquelle je souhaiterais que ce document

 10   soit versé au dossier en tant que document séparé.

 11   M. IVETIC : [interprétation] C'est très bien, cela nous convient, je n'ai

 12   pas d'objection.

 13   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien. Est-ce que c'est le

 14   document 28893, document que vous avez demandé de faire afficher un peu

 15   plus tôt ?

 16   Mme D'ASCOLI : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

 17   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] 28893 est le document qui sera versé

 18   au dossier.

 19   Mme D'ASCOLI : [interprétation] Oui, sous pli scellé, je vous prie.

 20   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien. Pourriez-vous, je vous

 21   prie, en attribuer une cote.

 22   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agit de la cote P1441, Monsieur le

 23   Président, Monsieur le Juge.

 24   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Sous pli scellé.

 25   Bien. Maintenant, Monsieur le Témoin, j'aimerais savoir si lorsque vous

 26   avez écrit cette déclaration sous l'effet de la contrainte, est-ce que

 27   cette personne ou ces personnes vous ont-elles dit ce que vous deviez

 28   écrire ?


Page 10927

  1   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, parce qu'ils m'ont donné un bout de

  2   papier et ils m'ont demandé de raconter ce que j'ai vécu, et c'est ce que

  3   j'ai commencé à faire --

  4   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien, merci. Vous avez répondu à

  5   ma question. Bien, merci.

  6   Vous pouvez continuer, Madame D'Ascoli.

  7   Mme D'ASCOLI : [interprétation] Merci, Monsieur le Président, Monsieur le

  8   Juge.

  9   Q.  Monsieur, au cours du contre-interrogatoire d'hier, vous avez fait

 10   référence à maintes reprises à votre état psychologique après l'exécution

 11   en tant que survivant et lorsque vous étiez à l'infirmerie à Tuzla

 12   notamment.

 13   Pourriez-vous nous dire combien de temps avez-vous passé à

 14   l'infirmerie, et combien pour des raisons de soigner vos blessures, bien

 15   sûr, et pourriez-vous nous dire, s'il vous plaît, combien de temps vous a-

 16   t-il fallu pour vous remettre physiquement et psychologiquement ?

 17   R.  A l'infirmerie de la garnison, j'ignore la date exacte, mais je sais

 18   que je suis resté deux semaines et demie environ. Par la suite, j'ai été

 19   relâché, car il a fallu que je me présente pour panser mes plaies, mes

 20   blessures, à l'infirmerie qui était le plus proche de l'endroit où

 21   j'habitais. Mais la situation ne peut pas s'améliorer de manière

 22   considérable, bien sûr, après tout ce temps. Je ressens les choses de plus

 23   en plus.

 24   Q.  Est-ce que vous aimeriez compléter votre réponse ? Parce que je vois

 25   que vous êtes en train de dire : "Je me sens toujours de plus en plus…"

 26   R.  Aussi bien physiquement et psychologiquement, je dois également subir

 27   certaines interventions chirurgicales. Alors, que puis-je faire ? Je dois

 28   continuer à vivre ainsi.


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  1   Q.  Merci, Monsieur. Je comprends. Pourriez-vous nous dire, s'il vous

  2   plaît, quelle était la situation lorsque vous êtes arrivé à l'infirmerie de

  3   Tuzla ? Y avait-il plusieurs blessés ? Quelle était la situation que vous y

  4   avez trouvée ?

  5   R.  La situation était chaotique. Les blessés, les civils arrivaient à tout

  6   moment au centre médical de Gradina. Ils n'étaient pas en mesure de

  7   prodiguer des soins à toutes les personnes, de les recevoir, donc ils nous

  8   ont déménagés, également, un moment donné et les médecins nous ont prodigué

  9   des soins, et les documents peuvent confirmer qu'il s'agissait de l'armée

 10   de la BiH.

 11   C'était très chaotique. Les gens ne savaient plus quoi faire, comment

 12   faire. On vous donne une feuille de sortie. Il s'agissait de formulaires

 13   qui étaient déjà dactylographiés, donc c'était très difficile. Il y a eu

 14   beaucoup de discussion sur cela.

 15   Q.  Lorsque les soins vous ont été prodigués pour vos blessures, est-ce que

 16   vous avez dit aux médecins qui vous ont prodigué les soins, leur avez-vous

 17   donné la date à laquelle vous avez été blessé ?

 18   R.  Oui, je leur ai donné la date de ma blessure. Et lorsqu'à Gradina, ils

 19   m'ont vraiment prodigué des vrais soins, si vous voulez, si je me souviens

 20   bien, le médecin au département de chirurgie injuriait, disaient : Mais où

 21   étais-tu jusqu'à maintenant ? Je sentais seulement qu'il était en train de

 22   couper la chair autour des os, car la blessure était là depuis plusieurs

 23   jours et, en fait, je ne me souviens pas de certaines choses non plus.

 24   Je sais que vers 10 heures ils m'ont emmené vers l'infirmerie de la

 25   garnison et ils m'ont dit que si le lendemain j'avais besoin d'une

 26   intervention chirurgicale, qu'ils allaient me ramener de nouveau. Donc j'y

 27   suis resté pendant une semaine. Je n'ai pas pu me relever du lit pendant

 28   toute la semaine et, par la suite, j'ai dû me déplacer à l'aide de


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  1   béquilles.

  2   Q.  Vous nous avez dit que vous leur aviez donné la date. Mais

  3   pourriez-vous nous dire quelle était la date de votre blessure ? Qu'est-ce

  4   que vous leur avez donné comme date s'agissant du moment où vous avez été

  5   blessé ?

  6   R.  J'ai dit que le 13 dans la matinée j'ai été capturé et que la même

  7   journée, dans la matinée, j'avais été fusillé, et que ce jour-là, le 13,

  8   j'étais seul dans la forêt et que ce n'est que le 14 que j'ai commencé à me

  9   déplacer en direction de Goldric [phon] et j'ai décrit les événements et

 10   que c'était le lendemain après la percée.

 11   Q.  Je crois que vous l'avez dit d'ailleurs hier, je crois que vous avez

 12   dit que l'exécution tout près de la rivière Jadar a eu lieu avant midi,

 13   dans l'avant-midi du 13, n'est-ce pas ?

 14   R.  Oui, c'est exact.

 15   Q.  Monsieur, mon éminent confrère Me Ivetic vous a posé un certain nombre

 16   de questions concernant des déclarations préalables que vous avez faites et

 17   il a également examiné les comptes rendus d'audience et il vous a posé

 18   différentes questions sur certains points.

 19   Et hier, il a fait remarquer qu'il y avait deux imprécisions concernant une

 20   déclaration du TPIY du 16 août 1995, qui porte maintenant la cote P1435.

 21   J'aimerais maintenant simplement parler de certains manques de cohérence.

 22   Par exemple, dans votre déclaration de 1995, il y a eu une question

 23   concernant votre occupation, et il semblerait que vous ayez dit que vous

 24   étiez membre de l'armée bosnienne, que vous étiez soldat, et hier vous avez

 25   déclaré que ceci n'était pas correct. C'est la première incohérence ?

 26   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Madame D'Ascoli, en fait, je suis

 27   quelque peu préoccupé par la manière dont vous avez posé votre question.

 28   Vous pourriez peut-être simplement lui poser une question claire. Par


Page 10930

  1   exemple, de vous expliquer en quoi consistait son travail en tant que

  2   membre de --

  3   Mme D'ASCOLI : [interprétation] Je pense que le témoin nous a expliqué ses

  4   tâches mais, en réalité, ma question était quelque peu différente. Je ne

  5   faisais que récapituler pour le compte rendu d'audience.

  6   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais posez une question alors, qui est

  7   différente, une autre question de manière différente.

  8   Mme D'ASCOLI : [interprétation] Bien.

  9   Q.  Alors, en dehors de ces deux incohérences qui figurent dans votre

 10   déclaration du TPIY, j'aimerais savoir, car ceci est important pour évaluer

 11   ce qui s'est passé et cela fait partie, en fait, de vos éléments de preuve

 12   concernant les événements à Konjevic Polje et à la fusillade qui s'est

 13   déroulée près de la rivière Jadar lorsque vous avez survécu à la fusillade.

 14   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, Maître Ivetic.

 15   M. IVETIC : [interprétation] Je pense que c'est demander une conclusion

 16   juridique.

 17   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais je ne sais toujours pas quelle

 18   est la question qui est posée au témoin. Je pense que vous vouliez que le

 19   témoin, Madame D'Ascoli, vous dise quelle était son occupation, sa

 20   profession, n'est-ce pas ?

 21   Mme D'ASCOLI : [interprétation] En fait, ma question portait sur le fait

 22   que pour le compte rendu d'audience, j'étais en train de récapituler ces

 23   deux incohérences, mais je vais passer maintenant à autre chose. Si l'on

 24   tient compte de ces deux incohérences, j'aimerais savoir si l'essence de la

 25   déclaration concernant les événements se déroulant à Konjevic Polje, à

 26   savoir l'exécution à la rivière Jadar, si cette partie-là,

 27   fondamentalement, si ce qui figure dans cette déclaration est correct, si

 28   le témoin maintient ce qu'il a dit.


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  1   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais vous savez, les questions

  2   supplémentaires ne sont pas là pour que le témoin puisse réaffirmer ce

  3   qu'il a déjà dit, mais c'est pour préciser les points qui doivent être

  4   précisés. Nous savons maintenant que lorsque -- il n'est pas nécessaire de

  5   récapituler, vous savez. Ce n'est pas nécessaire puisque vous ne faites

  6   qu'alors répéter pour le compte rendu d'audience ce qui a déjà été dit. Et

  7   deuxièmement, il n'a pas été contre-interrogé sur l'essence des événements

  8   qui se sont déroulés, et donc il n'est pas nécessaire que vous lui posiez

  9   des questions s'il maintient ses affirmations.

 10   Mais de toute façon, vous pouvez continuer, Madame D'Ascoli.

 11   Mme D'ASCOLI : [interprétation] En fait, ma question était de savoir si le

 12   témoin maintient le fait qu'il y a quelques incohérences dans les

 13   déclarations que le témoin a faites auprès du bureau du Procureur.

 14   Lorsque j'obtiendrai la réponse, je terminerai mes questions

 15   supplémentaires.

 16   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Demandez alors que le témoin réponde à

 17   votre question.

 18   Mme D'ASCOLI : [interprétation]

 19   Q.  Monsieur, est-ce que vous maintenez la véracité des éléments de preuve

 20   fournis dans vos déclarations du TPIY, les trois déclarations dont nous

 21   avons parlé hier ?

 22   R.  Oui. Je maintiens ce que j'ai dit dans ces déclarations.

 23   Q.  Je vous remercie, Monsieur.

 24   Mme D'ASCOLI : [interprétation] Cela met fin à mes questions

 25   supplémentaires, Monsieur le Président, Monsieur le Juge.

 26   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie, Madame D'Ascoli.

 27   [La Chambre de première instance se concerte]

 28   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur RM314, ceci met fin à votre


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  1   déposition. La Chambre souhaiterait vous remercier d'être venu déposer.

  2   Nous savons que vous avez déposé dans plusieurs affaires et vous êtes sans

  3   doute las de venir déposer devant le Tribunal. Nous apprécions donc

  4   énormément votre coopération. Nous vous souhaitons un bon voyage et bon

  5   retour à la maison. Vous pouvez maintenant disposer.

  6   Je demanderais également que la Chambre retourne à huis clos.

  7   [Audience à huis clos]

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  9   [Audience publique]

 10   [La Chambre de première instance se concerte]

 11   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Madame D'Ascoli, je vous écoute.

 12   Mme D'ASCOLI : [interprétation] Oui, certainement, Monsieur le Président.

 13   Il y a toujours, donc, la question qui demeure concernant les trois

 14   déclarations versées au dossier sous cote provisoire du témoin, P1435, 1436

 15   et 1437. Je demanderais que ces pièces soient versées au dossier étant

 16   donné que le témoin a été contre-interrogé sur ces déclarations par le

 17   conseil de la Défense.

 18   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Ivetic.

 19   M. IVETIC : [interprétation] Monsieur le Président, nous avons présenté nos

 20   requêtes oralement et également par écrit. Nul besoin de les répéter.

 21   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Fort bien. Je vous remercie. Donc, les

 22   trois déclarations, 1435, 1436 et 1437 seront versées au dossier et seront

 23   donc versées au dossier sans la cote provisoire. La cote provisoire peut

 24   être enlevée mais ces documents seront versés au dossier sous pli scellé.

 25   [La Chambre de première instance se concerte]

 26   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Y a-t-il autre chose, Madame D'Ascoli

 27   ?

 28   Mme D'ASCOLI : [interprétation] Non. Merci, Monsieur le Président, Monsieur


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  1   le Juge. Je demanderais de pouvoir disposer.

  2   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Certainement.

  3   Madame Hochhauser, est-ce que vous êtes prête pour votre prochain témoin ?

  4   Mme HOCHHAUSER : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

  5   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci, Madame.

  6   [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]

  7   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] L'on m'informe qu'il faut passer de

  8   nouveau à huis clos pour ce prochain témoin.

  9   Mme HOCHHAUSER : [interprétation] C'est exact, Monsieur le Président.

 10   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien. Je demanderais que l'on

 11   passe à huis clos alors.

 12   [Audience à huis clos]

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  2   [Audience publique]

  3   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.

  4   Bonjour, Monsieur le Témoin RM297.

  5   LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.

  6   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous avez demandé que l'on vous

  7   octroie des mesures de protection. A cause de ces mesures de protection qui

  8   vous ont été octroyées, nous n'allons pas nous adresser à vous en citant

  9   votre vrai nom; nous allons plutôt mentionner votre pseudonyme. En plus, on

 10   vous a accordé l'altération des traits du visage pour que les gens qui

 11   suivent le procès ne puissent pas vous voir de l'extérieur de ce prétoire.

 12   L'avez-vous compris ?

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 14   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] S'il vous plaît, prononcez la

 15   déclaration selon laquelle vous vous engagez à dire la vérité, toute la

 16   vérité, et rien que la vérité.

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] Je m'engage à dire la vérité, toute la vérité,

 18   et rien que la vérité, je le déclare solennellement.

 19   LE TÉMOIN : RM297 [Assermenté]

 20   [Le témoin répond par l'interprète]

 21   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie. C'est Mme Hochhauser

 22   qui vous posera les questions la première; elle représente le bureau du

 23   Procureur. Elle est sur votre droite.

 24   Madame Hochhauser.

 25   Mme HOCHHAUSER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 26   Interrogatoire principal par Mme Hochhauser :

 27   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur le Témoin RM297. Comme la Chambre

 28   vient de le préciser, nous allons nous adresser à vous en citant ce


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  1   pseudonyme que vous venez d'entendre. Je demande l'affichage du document

  2   28879, s'il vous plaît, de la liste 65 ter, et je demande qu'il ne soit pas

  3   diffusé à l'extérieur.

  4   Monsieur le Témoin, vous verrez ce qui s'affiche devant vous, à l'écran, et

  5   je vais vous inviter à confirmer que c'est votre nom qui y figure ainsi que

  6   votre date de naissance.

  7   R.  Oui, c'est cela.

  8   Mme HOCHHAUSER : [interprétation] Je demande que ce document soit versé au

  9   dossier sous pli scellé, Monsieur le Président.

 10   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Versé au dossier.

 11   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 28879 devient la pièce

 12   P1442, sous pli scellé.

 13   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.

 14   Mme HOCHHAUSER : [interprétation]

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 19   Q.  Et vous avez également à plusieurs reprises fait des déclarations au

 20   bureau du Procureur de ce Tribunal, y compris les déclarations en date du

 21   20 août 1996, le 14 juin 2001, ainsi que les 13 et 14 août 1995; est-ce

 22   exact ?

 23   R.  Oui.

 24   Mme HOCHHAUSER : [interprétation] Je demande l'affichage du document 28878

 25   de la liste 65 ter, et je demande que ce document ne soit pas, lui non

 26   plus, diffusé à l'extérieur.

 27   Q.  Monsieur, je vais vous demander si hier vous avez eu l'occasion de

 28   revoir la déclaration qui porte la date des 13 et 14 août 1995 ?


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  1   R.  Oui.

  2   Q.  Si vous jetez un coup d'œil sur l'écran, pouvez-vous nous dire si vous

  3   reconnaissez ce qui s'y affiche comme étant votre déclaration ?

  4   R.  Oui.

  5   Q.  Et hier lorsque vous avez relu cette déclaration, vous avez pu

  6   constater dans la traduction en B/C/S deux erreurs, et vous les avez

  7   corrigées. Premièrement page 2, paragraphe 2, en B/C/S --

  8   R.  Oui.

  9   Q.  Je vais juste terminer ma question. Je sais que vous devinez ce que je

 10   vais demander, mais je vais terminer ma question.

 11   Donc, page 2, paragraphe 2 en B/C/S, nous avons la date de la chute de

 12   Srebrenica, la date devrait être celle du 11 juillet, non pas du 1er

 13   juillet; est-ce exact ?

 14   R.  Oui, tout à fait.

 15   Q.  Et puis, un deuxième point, page 3 en B/C/S, la dernière phrase du

 16   troisième paragraphe de cette page, la phrase concerne le général Mladic,

 17   elle devrait se lire de la manière suivante : "une fois qu'il a terminé son

 18   discours, les prisonniers ont dit : Merci, commandant", alors que le texte

 19   que l'on lit à présent est celui, je cite, "ses soldats" à la place du mot

 20   "prisonniers" ?

 21   R.  Oui.

 22   Q.  Donc ces deux phrases étaient exactes en anglais.

 23   Alors, là encore, page 3 en anglais et en B/C/S, vous parlez de votre frère

 24   dont le prénom figure dans la déclaration, et vous dites que vous avez été

 25   séparé de votre frère dans la prairie de Sandici lorsqu'on vous a donné

 26   l'ordre de monter à bord des camions et que depuis vous n'avez plus de

 27   nouvelles de votre frère.

 28   Alors j'aimerais savoir si vous souhaitez dire aux Juges de la Chambre de


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  1   première instance si vous avez eu des éléments d'information plus récents

  2   sur votre frère depuis le moment où vous avez donné cette déclaration ?

  3   R.  Oui. On dit qu'ils ont trouvé quelques ossements, mais en fait, ils

  4   n'ont pas retrouvé la totalité de son corps.

  5   Q.  Donc, l'on vous a appris qu'en partie ses restes ont été identifiés;

  6   exact ?

  7   R.  Oui.

  8   Q.  Et là encore, nous n'allons pas prononcer le prénom de votre frère,

  9   celui qui figure dans la déclaration. J'aimerais savoir si vous avez le

 10   même nom de famille que lui ?

 11   R.  Oui.

 12   Q.  En plus de ces corrections apportées à la traduction, en plus de cet

 13   élément d'information supplémentaire que nous venons de mentionner, est-ce

 14   qu'il y a d'autres modifications ou corrections que vous aimeriez apporter

 15   à la déclaration maintenant que vous l'avez relue ?

 16   R.  Je pense que non.

 17   Q.  Si l'on vous posait aujourd'hui les mêmes questions que l'on vous a

 18   posées au moment où vous avez donné votre déclaration en 1995, est-ce que

 19   vos réponses seraient les mêmes, est-ce qu'elles comporteraient les mêmes

 20   éléments d'information ?

 21   R.  Oui, je pense qu'elles seraient les mêmes.

 22   Q.  En substance, même si ce ne serait pas exprimé par les mêmes propos ?

 23   R.  On ne peut pas toujours répéter les mêmes mots.

 24   Q.  Oui, mais au fond, la substance serait la même ?

 25   R.  Naturellement, naturellement.

 26   Q.  Et les éléments d'information qui figurent dans cette déclaration,

 27   d'après vos souvenirs, sont-ils véridiques et exacts ?

 28   R.  Oui, c'est certain.


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  1   Q.  Monsieur le Témoin, je ne sais pas si vous entendez ce que sont en

  2   train de faire remarquer les interprètes, mais ils souhaiteraient que vous

  3   vous rapprochiez du microphone. Est-ce que vous pouvez venir un peu plus

  4   près ?

  5   R.  Je vois.

  6   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur l'Huissier, aidez le témoin,

  7   s'il vous plaît, qu'il se rapproche du microphone.

  8   Mme HOCHHAUSER : [interprétation] Je vous remercie. Monsieur le Président,

  9   Monsieur le Juge, je demande le versement au dossier du document 28878.

 10   J'en demande le versement sous pli scellé.

 11   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Le document est versé au dossier sous

 12   pli scellé. Madame la Greffière d'audience.

 13   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce document reçoit la cote P1443, sous

 14   pli scellé.

 15   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.

 16   Madame Hochhauser.

 17   Mme HOCHHAUSER : [interprétation] Je souhaite donner lecture du résumé de

 18   la déposition du témoin à l'attention du public.

 19   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous en prie.

 20   Mme HOCHHAUSER : [interprétation] Le 14 mars 1993, après avoir été forcé de

 21   quitter sa municipalité natale, RM297 ainsi que ses deux frères se sont

 22   déplacés vers l'enclave protégée de Srebrenica, où ils sont restés jusqu'à

 23   la chute de cette enclave le 11 juillet 1995.

 24   Le 11 juillet, le témoin ainsi que l'un de ses frères ont rejoint les

 25   autres hommes valides qui étaient en train de s'enfuir par les bois. Ils

 26   ont rejoint des milliers d'autres hommes musulmans dans un village à

 27   proximité, le village de Susnjari. J'épelle, S-u-s-n-j-a-r-i.

 28   Le 12 juillet, le témoin ainsi que ce groupe d'hommes musulmans sont partis


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  1   en constituant une colonne très longue. Le témoin s'est séparé de la partie

  2   principale de la colonne avec un groupe d'environ 1 000 hommes, surtout des

  3   civils, quelques soldats et quelques hommes blessés.

  4   Pendant qu'ils se trouvaient dans les bois, des soldats serbes de Bosnie

  5   les ont appelés par des porte-voix, les ont invités, ont invité les hommes

  6   musulmans à se rendre et leur ont promis qu'ils auraient la vie sauve.

  7   Après avoir passé une nuit dans les bois, le témoin ainsi que les autres

  8   hommes avec lesquels il se trouvait en compagnie se sont rendus dans une

  9   prairie à un groupe de soldats qui portait des insignes de l'armée de la

 10   Republika Srpska. Ils ont été détenus dans cette prairie et le général

 11   Mladic est arrivé sur place dans l'après-midi et a promis au témoin ainsi

 12   qu'à d'autres prisonniers qu'ils feraient l'objet d'un échange. Plus tard

 13   au cours de cette même soirée, les prisonniers ont été embarqués à bord des

 14   autocars et des camions. Ils ont été emmenés à Bratunac. Le témoin y a

 15   passé la nuit du 13 au 14 juillet à l'intérieur d'un camion qui a été garé

 16   à l'extérieur des garages de Vihor. Pendant la nuit, des soldats ont appelé

 17   des prisonniers de certains villages, et ceux qui ont répondu ont été

 18   descendus des camions. Les témoins ont pu entendre des bruits de coups

 19   assénés, des cris, des coups de feu qui partaient, et ces prisonniers n'ont

 20   plus jamais été revus.

 21   Le lendemain, le 14 juillet, les camions et les autocars ont quitté

 22   Bratunac sous forme d'un long convoi de véhicules et se sont rendus à

 23   l'école élémentaire d'Orahovac.

 24   Le témoin estime que lorsque les gens ont arrêté de se présenter dans le

 25   gymnase, il y a eu à peu près 1 000 hommes et les prisonniers étaient

 26   entassés; la pièce était très surpeuplée.

 27   Lorsque l'un des prisonniers a crié comme quoi il ne fallait pas les tuer,

 28   ce prisonnier a été sorti du hall. Le témoin a entendu des coups de feu,


Page 10942

  1   des cris, et ce prisonnier n'a plus jamais été revu. Finalement, ce qui

  2   s'est passé, c'est que rangée par rangée, ces hommes ont été sortis du

  3   gymnase. A la sortie, on leur a donné à chacun un verre d'eau et on a placé

  4   des bandeaux sur leurs yeux. Une fois que cela a été fait, les prisonniers

  5   ont appris qu'on allait les emmener dans un camp à Bijeljina et on les a

  6   fait monter à bord des camions. Mais en fait, les camions les ont emmenés à

  7   l'endroit qui se trouve juste à côté, un champ à Orahovac et les

  8   prisonniers ont reçu pour consigne de descendre des autocars. Ils ont été

  9   alignés pour constituer des rangées et on leur a tiré dessus. Le témoin a

 10   réussi à survivre parce qu'il a fait semblant d'être mort et il est resté

 11   allongé sous le corps d'une autre victime.

 12   Pendant qu'il était allongé au milieu de ces corps, de ces cadavres, RM297

 13   a pu entendre à peu près toutes les dix ou 15 minutes l'arrivée d'un

 14   nouveau camion rempli de prisonniers. Il a entendu l'exécution de ces

 15   prisonniers de la même manière.

 16   Le témoin a pu entendre ces événements se poursuivre pendant des

 17   heures.

 18   Après la tombée de la nuit, pendant qu'il était encore en train

 19   d'être allongé sous les cadavres, il a entendu quelques bourreaux

 20   s'adresser l'un à l'autre et il a reconnu le prénom et la voix de Gojko

 21   Simic, l'homme que RM297 connaissait depuis des années. Plus tard au cours

 22   de cette nuit, à un moment où les soldats ne faisaient pas attention, RM297

 23   a pu s'enfuir dans les bois. Il s'est retourné à un moment et en fait, à un

 24   moment, il s'est rendu compte qu'il était revenu à son point de départ,

 25   qu'il était sur le site d'exécution et il a vu que le champ était recouvert

 26   de corps, de cadavres. Et après plusieurs journées très difficiles où il a

 27   erré, il s'est caché, s'est déplacé, il a réussi à se retrouver sur le

 28   territoire entre les mains des Musulmans, en sécurité.


Page 10943

  1   C'est la fin de mon résumé.

  2   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.

  3   Mme HOCHHAUSER : [aucune interprétation] 

  4   M. LE JUGE MOLOTO : [aucune interprétation]

  5   Mme HOCHHAUSER : [interprétation]

  6   Q.  Monsieur le Témoin RM297, comme vous le savez, les Juges de la Chambre

  7   de première instance ont déjà entendu votre déclaration, l'ont lue, et

  8   connaissent les éléments d'information qui y figurent, donc je n'ai que

  9   quelques questions supplémentaires à vous demander.

 10   Premièrement, pourquoi avez-vous pris la décision de quitter Srebrenica le

 11   11 juillet 1995 ?

 12   R.  Nous avons pris cette décision parce que nous savions ce qui allait

 13   arriver à Srebrenica, parce que Srebrenica, ce n'était pas un cas isolé,

 14   mais c'est juste peut-être le fait qu'autant de milliers de personnes, 8 ou

 15   9 000 personnes soient tuées en quelques jours. Mais il y a eu Visegrad, il

 16   y a eu Sanski Most et Prijedor et bien d'autres, Vojnica et Foca, et

 17   cetera. Il y a eu d'autres endroits où les gens ont vécu des choses très

 18   semblables à la nôtre. C'était juste la question des proportions qui

 19   distingue Srebrenica.

 20   Q.  Monsieur, qu'est-ce qui vous a incité à partir ? Que redoutiez-vous

 21   lorsque vous dites que vous saviez ce qui allait se passer à Srebrenica ?

 22   R.  Ecoutez, c'est ça, Radovan Karadzic et Ratko Mladic avaient menacé même

 23   avant la chute de Srebrenica qu'ils allaient se venger contre Srebrenica.

 24   L'arrivée de Mladic sur place quand il a appelé la ville la Srebrenica

 25   serbe et c'était la première fois qu'il l'a appelée la Srebrenica serbe,

 26   là, il a dit qu'il allait se venger aux Turcs et aux janissaires. Je ne

 27   sais pas exactement comment il les a appelés, janissaires, le simple fait

 28   qu'il soit arrivé sur place le confirme.


Page 10944

  1   Q.  Monsieur, je vais vous poser des questions très précises qui portent

  2   sur des portions très précises de votre déclaration.

  3   Donc, cette déclaration est versée au dossier maintenant, il s'agit de la

  4   pièce à conviction P1443, page 4, dans les deux langues, paragraphe 3 --

  5   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que nous pouvons le faire

  6   afficher, s'il vous plaît.

  7   Mme HOCHHAUSER : [interprétation] Oui.

  8   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] C'est sous pli scellé. Par

  9   conséquent, il ne faut pas diffuser cela à l'extérieur du prétoire.

 10   Mme HOCHHAUSER : [interprétation] Oui, c'est sous pli scellé. Merci.

 11   Peut-on afficher la page 4 dans les deux versions, s'il vous plaît.

 12   Q.  Monsieur le Témoin, en attendant que cela soit affiché, cela pourrait

 13   vous sembler comme la présentation des extraits qui se trouvent à

 14   différents endroits dans votre déclaration, mais je vous prie de vous

 15   concentrer sur mes questions, et d'y répondre.

 16   En page 4, au troisième paragraphe en anglais, et cela se trouve un peu

 17   plus en bas dans la même page en B/C/S, vous avez dit que vous avez vu un

 18   véhicule blindé transport de troupes des Nations Unies alors que vous et un

 19   autre homme étiez conduits dans le gymnase. Pouvez-vous dire à la Chambre

 20   si plus tard dans la même journée, vous avez encore une fois vu ce véhicule

 21   blindé transport de troupes; et si oui, dans quelle circonstances ?

 22   R.  Lorsque nous nous sommes dirigés de la carrière de Zvornik vers Divic,

 23   c'est à ce moment-là que les gens ont vu le véhicule blindé de transport de

 24   troupes des Nations Unies. Lorsque nous sommes arrivés à Orahovac dans la

 25   cours, ces véhicules ont été garés à gauche. Il y avait deux soldats en

 26   uniforme, qui portaient les uniformes de la FORPRONU. Ils portaient des

 27   fusils automatiques. Ce n'était pas les fusils de la FORPRONU. Sur les

 28   véhicules blindés transport de troupes, il n'y avait plus d'inscription


Page 10945

  1   FORPRONU, il y avait la lettre C, et en cyrillique, c'est S, la lettre S.

  2   Et il y avait un homme d'une cinquantaine d'année en civil, le plus

  3   probablement, il jouait le rôle d'interprète. Ils ne se sont pas adressés à

  4   nous. Ils nous donnaient des ordres selon lesquels nous devions descendre

  5   des camions, et en courant nous rendre à l'école. Moi, je portais une veste

  6   en cuir, et celui qui était debout près d'une pile de vêtements m'a dit :

  7   Il faut jeter votre veste sur cette pile, cet amoncellement de vêtements.

  8   Dans cette veste, il y avait tous mes papiers d'identité. Nous sommes

  9   entrés dans le corridor, et à quelque 5 ou 6 mètres à gauche lorsque nous

 10   sommes entrés dans la salle, la salle était à moitié remplie, plus d'une

 11   moitié.

 12   Q.  Monsieur le Témoin, excusez-moi de vous avoir interrompu.

 13   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Madame Hochhauser, essayez de

 14   contrôler le témoin.

 15   Monsieur le Témoin, permettez-moi de vous poser une question. La question

 16   que Mme Hochhauser vous a posée était de savoir si dans la même journée,

 17   plus tard, vous avez jamais revu le même véhicule de transport de troupes,

 18   véhicule blindé ?

 19   LE TÉMOIN : [interprétation] Non.

 20   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Donc, vous ne l'avez pas revu.

 21   Mme HOCHHAUSER : [interprétation]

 22   Q.  Monsieur le Témoin, dans votre déclaration, vous avez dit que vous

 23   l'aviez vu sur la route. Vous avez dit que vous aviez vu ce véhicule blindé

 24   transport de troupes. Est-ce que vous l'avez revu dans la salle de gym la

 25   deuxième fois ? Est-ce que vous avez dit que la lettre S en cyrillique

 26   figurait sur ce véhicule ?

 27   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Qui témoigne ici, Madame Hochhauser ?

 28   Mme HOCHHAUSER : [interprétation] Je ne dépose pas, je n'essaie que de


Page 10946

  1   tirer cela au clair, de voir ce que le témoin a dit puisqu'il a parlé de

  2   cela une deuxième fois. C'est ce que j'ai compris dans votre question.

  3   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bien.

  4   Mme HOCHHAUSER : [interprétation]

  5   Q.  Maintenant, Monsieur le Témoin, j'aimerais vous poser quelques

  6   questions concernant le traitement qui vous a été réservé pendant cette

  7   période de temps-là pendant que vous étiez détenu, à partir du moment où

  8   vous étiez sur la prairie et jusqu'au moment où vous avez fui de ce fossé à

  9   Orahovac.

 10   Est-ce que pendant cette période de temps-là, avez-vous jamais entendu ou

 11   vu que l'un des soldats serbes aurait dressé une liste de noms ?

 12   R.  Non.

 13   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Madame Hochhauser, serait-il le moment

 14   propice à faire la pause ?

 15   Mme HOCHHAUSER : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

 16   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

 17   Passons d'abord à huis clos.

 18   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos, Monsieur le

 19   Président.

 20   [Audience à huis clos]

 21   (expurgé)

 22   (expurgé)

 23   (expurgé)

 24   (expurgé)

 25   (expurgé)

 26   (expurgé)

 27   (expurgé)

 28   (expurgé)


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  1   (expurgé)

  2   (expurgé)

  3   (expurgé)

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  8   (expurgé)

  9   (expurgé)

 10   (expurgé)

 11   (expurgé)

 12   [Audience publique]

 13   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci, Madame la Greffière.

 14   Avant de continuer, Madame Hochhauser, j'aimerais soulever une question. Je

 15   m'adresse à la Défense.

 16   Maître Lukic, M. Groome a dit ce matin à huis clos que malheureusement

 17   quelque chose a été dit du Témoin Riedlmeyer, et j'aimerais savoir si vous

 18   avez toujours besoin d'une prolongation du délai de 30 jours et le délai

 19   commence à courir aujourd'hui, ou bien vous êtes content avec le délai qui

 20   vous a été déjà imparti ?

 21   M. LUKIC : [interprétation] Trente jours à partir d'aujourd'hui, Monsieur

 22   le Président.

 23   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bien, donc le délai est maintenant le

 24   10 juin.

 25   M. LUKIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 26   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Madame Hochhauser, poursuivez.

 27   Mme HOCHHAUSER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 28   Est-ce que je pourrais demander à nouveau qu'on affiche la déclaration


Page 10948

  1   P1443. Il ne faut pas que cette déclaration soit diffusée à l'extérieur du

  2   prétoire. Il faut afficher la page numéro 3.

  3   Q.  Dans le paragraphe entier dans la version en anglais, et cela

  4   correspond au premier long paragraphe dans la version en B/C/S, vous avez

  5   décrit dans cette partie de votre déclaration que vous vous trouviez dans

  6   une prairie et que M. Mladic est arrivé. Et il est dit ici :

  7   "Il nous a promis que nous allions avoir de l'eau."

  8   R.  Oui.

  9   Q.  Est-ce que vous avez eu de l'eau par la suite ?

 10   R.  Bien, nous avions de l'eau même avant l'arrivée de Mladic. Mais lui, il

 11   nous a dit que nous allions partir dans le hangar où nous n'allions pas

 12   obtenir de dîner, seulement de l'eau.

 13   Q.  Après l'avoir vu, après que M. Mladic se soit adressé à vous et lorsque

 14   vous avez été emmené dans la salle de gym, est-ce qu'on vous a donné de la

 15   nourriture et de l'eau ?

 16   R.  De l'eau, oui, mais il n'y avait pas suffisamment d'eau. Mais nous

 17   n'avons pas reçu de nourriture.

 18   Q.  Pourriez-vous nous dire, s'il vous plaît, et je me réfère à toute la

 19   période pendant laquelle vous étiez détenu, à partir du moment où vous

 20   étiez dans la prairie et vous vous êtes rendu jusqu'à l'arrivée sur le site

 21   d'exécution, pendant tout cette période de temps-là, pourriez-vous nous

 22   dire comment les soldats serbes vous ont parlé à vous-même ainsi qu'à

 23   d'autres prisonniers ?

 24   R.  Ils nous ont injuriés, nos mères de Balija, nos mères turques. Sinon,

 25   il n'y avait pas beaucoup d'autres insultes. Le soldat qui avait une

 26   écharpe rouge informait tous les groupes arrivant que le gouvernement était

 27   en négociation pour que tout le monde soit échangé contre tout le monde.

 28   Q.  Et quand vous dites que "ils nous ont injuriés seulement en insultant


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  1   nos mères turques ou balija," pouvez-vous nous décrire dans quelles

  2   circonstances cela s'est passé ?

  3   R.  Normalement, ils nous ont injuriés en nous disant : C'est la terre

  4   serbe et l'armée serbe est invincible. Nous devions nous taire. Il nous a

  5   été très difficile de supporter cela et seulement nous-même, nous le

  6   savions, dans quelle situation difficile nous nous trouvions.

  7   Q.  Par rapport concrètement à la période de temps pendant laquelle les

  8   exécutions ont eu lieu sur le champ, pouvez-vous nous dire si vous avez

  9   entendu des conversations entre les hommes blessés et les soldats serbes

 10   qui leur tiraient dessus ? Si c'est le cas, dites-nous ce que vous avez

 11   entendu dire ?

 12   R.  Un homme a été grièvement blessé. Il a demandé qu'on l'achève. Il ne

 13   pleurait pas du tout, mais il souffrait certainement beaucoup. L'un des

 14   soldats - et nous, nous étions par terre à ventre plat - il a dit :

 15   Doucement, doucement.

 16   Q.  Quand vous dites "il a dit : Doucement, doucement," est-ce que c'est

 17   cet homme blessé qui a dit ça ou quelqu'un d'autre ?

 18   R.  L'un des soldats serbes a dit cela.

 19   Mme HOCHHAUSER : [interprétation] Peut-on à présent afficher à l'écran la

 20   pièce P1132, c'est un recueil de photographies de cartes de vue aérienne

 21   qui ont été utilisées avec le Témoin Jean-René Ruez. Et est-ce qu'on peut

 22   commencer en page 129 dans le prétoire électronique. Je ne sais pas s'il y

 23   a des copies imprimées de cette pièce.

 24   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Pas ici, dans ce prétoire.

 25   Mme HOCHHAUSER : [interprétation] D'accord. La page 129 dans le prétoire

 26   électronique. Il faut qu'on affiche cette page.

 27   Q.  Monsieur le Témoin, en juin 1999, est-ce que vous étiez avec

 28   l'enquêteur M. Ruez et est-ce qu'il vous a accompagné pour se rendre sur


Page 10950

  1   certains sites décrits dans votre déclaration ?

  2   R.  Oui.

  3   Q.  Maintenant, je vais vous poser la question concernant la photographie

  4   qui est affichée à l'écran. Pourriez-vous, s'il vous plaît, nous montrer ce

  5   qui figure sur cette photographie ?

  6   R.  Là, c'est l'école. Et sur cette partie étroite --

  7   Q.  Attendez, s'il vous plaît. Je ne vous demande pas d'apposer

  8   d'annotations. Vous pouvez laisser le stylo de côté.

  9   Mme HOCHHAUSER : [interprétation] D'abord, il faut la page 129, ensuite

 10   130, jusqu'à la page 133 pour que le témoin puisse voir toutes les

 11   photographies qui figurent dans cette pièce l'une après l'autre.

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] Est-ce qu'il faut que je vous indique quoi que

 13   ce soit sur cette photographie ?

 14   Mme HOCHHAUSER : [interprétation]

 15   Q.  Je vais vous poser la question une fois examinées, ces photographies.

 16   Dites-nous s'il s'agit des sites où vous vous êtes rendu avec l'enquêteur

 17   Ruez.

 18   R.  Oui.

 19   Q.  Est-ce qu'il s'agit des sites que vous avez indiqués en disant qu'ils

 20   ont été décrits dans votre déclaration ?

 21   R.  Oui.

 22   Q.  Maintenant, peut-on afficher la page numéro 134 de la même pièce dans

 23   le prétoire électronique. Pouvez-vous nous dire ce qui figure sur cette

 24   photographie ?

 25   R.  Il s'agit des impacts des balles tirées par les soldats qui se tenaient

 26   dans l'embrasure de la porte.

 27   Q.  Bien. Et quelles étaient les circonstances dans lesquelles ces tirs ont

 28   été lancés ?


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  1   R.  Les gens étaient irrités par la chaleur, le manque d'air, et les gens

  2   se sont révoltés. Et pour les avertir, ils ont tiré quelques coups en se

  3   tenant dans l'embrasure de la porte.

  4   Mme HOCHHAUSER : [interprétation] Pouvons-nous maintenant afficher les

  5   pages 142 et 143 dans le prétoire électronique.

  6   Q.  Monsieur le Témoin, pouvez-vous nous dire si vous reconnaissez le site

  7   qu'on peut voir en page 142 et 143 de la pièce P1132 ?

  8   R.  Oui.

  9   Q.  Et comment ?

 10   R.  C'est parce que lorsque je suis parti en tant que réfugié, j'ai franchi

 11   la voie ferrée, et je ne savais pas à l'époque où on a été conduits, mais

 12   j'ai reconnu le site à cette voie ferrée.

 13   Q.  Est-ce que vous avez indiqué ces endroits à l'enquêteur Ruez ? En

 14   d'autres termes, est-ce que vous lui avez dit que vous vous trouviez à cet

 15   endroit-là ?

 16   R.  Oui.

 17   Mme HOCHHAUSER : [interprétation] Monsieur le Président, est-ce qu'on peut

 18   brièvement passer à huis clos partiel. J'aimerais poser quelques questions

 19   qui pourraient révéler des informations personnelles dans les réponses du

 20   témoin.

 21   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce qu'on peut passer à huis clos

 22   partiel.

 23   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel,

 24   Monsieur le Président.

 25   [Audience à huis clos partiel]

 26   (expurgé)

 27   (expurgé)

 28   (expurgé)


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 13  Pages 10952-10953 expurgées. Audience à huis clos partiel.

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  1   [Audience publique]

  2   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci, Madame la Greffière.

  3   Maître Lukic, vous pouvez commencer si vous êtes prêt.

  4   Monsieur le Témoin RM297, Me Lukic, qui est conseil de la Défense de M.

  5   Mladic va vous poser des questions à présent.

  6   Contre-interrogatoire par M. Lukic :

  7   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur.

  8   R.  Bonjour.

  9   Q.  Peut-on commencer ?

 10   R.  Oui.

 11   L'INTERPRÈTE : Les interprètes de la cabine anglaise notent qu'il y a un

 12   bruit dans les casques d'écoute. Quelque chose peut-il être fait ? Je vous

 13   remercie.

 14   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Madame la Greffière, est-ce que vous

 15   pouvez venir en aide.

 16   Monsieur le Témoin, est-ce que vous entendez le conseil dans une langue que

 17   vous comprenez ?

 18   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 19   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Il vous a dit bonjour, et je ne vous

 20   ai pas entendu lui répondre. Est-ce que vous avez dit quelque chose ?

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je l'ai dit. Mais je ne l'ai peut-être

 22   dit à voix suffisamment haute.

 23   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.

 24   Vous pouvez commencer.

 25   M. LUKIC : [interprétation]

 26   Q.  Monsieur, étant donné que nous parlons la même langue ou une langue

 27   similaire, je vous demanderais de faire attention pour que l'on puisse

 28   ménager des pauses entre les questions et les réponses, c'est-à-dire


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  1   attendez quelque peu avant que je termine ma question, avant de répondre

  2   afin que le tout puisse être consigné au compte rendu d'audience.

  3   Je vais maintenant commencer par vous poser des questions relatives à la

  4   période qui a précédé les événements pour lesquels vous êtes venu déposer,

  5   et nous allons bien sûr également aborder ces points-là.

  6   Vous étiez membre des forces armées après le début de la guerre en Bosnie-

  7   Herzégovine; est-ce exact ?

  8   R.  Oui.

  9   Q.  A l'époque, vous aviez deux frères qui étaient en vie ?

 10   R.  Oui. En fait, j'avais trois frères.

 11   Q.  L'un de vos frères a été tué en 1992.

 12   R.  Oui.

 13   Q.  Et vos frères étaient également membres de la Défense territoriale de

 14   l'endroit duquel vous êtes originaire. Je ne vais donner le nom de

 15   l'endroit.

 16   R.  Oui.

 17   Q.  A l'époque, vous et vos frères, avez-vous été appelés pour rejoindre la

 18   JNA ?

 19   R.  Non. Mais vous savez, Maître Lukic, à l'époque la JNA n'existait pas.

 20   La JNA a cessé d'exister dans les années 1990. Il n'y avait que la JNA

 21   serbe et la JNA monténégrine. Nous avons perdu la JNA dès que la Croatie,

 22   la Slovénie, la Bosnie-Herzégovine et la Macédoine se sont séparés, nous

 23   l'avons perdue.

 24   Q.  En 1991 et 1992, d'autres personnes ont-elles reçu un appel à la

 25   mobilisation ?

 26   R.  Non.

 27   Q.  Les unités auxquelles vous apparteniez immédiatement après le début de

 28   la guerre n'étaient pas placées sous le commandement de la JNA, n'est-ce


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  1   pas ?

  2   R.  Non.

  3   Q.  A l'époque, vous ressentiez, tout comme les autres membres de votre

  4   peuple une méconfiance [phon] envers la JNA ?

  5    R.  Eh bien, c'est tout à fait normal puisque la JNA a existé seulement

  6   lorsqu'il s'agissait de la République fédérative yougoslave. Nous

  7   respections tous une même constitution, une même loi, indépendamment du

  8   fait si l'on était originaire du Kosovo, de Vojvodine, de la Macédoine, ou

  9   d'ailleurs. Nous avions tous une seule armée, et nous portions allégeance à

 10   cette armée, et cette malheureuse armée à laquelle j'ai également contribué

 11   avec plusieurs moyens, c'est cette armée-là qui a combattu contre nous.

 12   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur le Témoin, je vais vous

 13   demander de ralentir le débit. J'entends les interprètes faire un effort

 14   pour essayer de rattraper, enfin de tout dire. Alors, je vous demanderais

 15   de bien vouloir ralentir, s'il vous plaît.

 16   M. LUKIC : [interprétation] Je vous remercie.

 17   Q.  Vous ressentiez également une certaine méfiance envers les Serbes,

 18   n'est-ce pas ?

 19   R.  Non. Avec les voisins serbes, nous allions même pour conclure des

 20   accords. Quand, par exemple, il y avait un Serbe qui était de permission,

 21   le Musulman arrivait, il n'y avait pas de Serbe, et c'est eux qui ont perdu

 22   confiance en nous. Nous, nous n'avions pas perdu confiance en eux.

 23   Q.  Etes-vous d'accord pour dire qu'à l'époque il y a eu certains problèmes

 24   entre les relations interethniques en Bosnie-Herzégovine ?

 25   R.  Eh bien, il n'y aurait jamais eu de problèmes entre les peuples s'il

 26   n'y avait pas eu de Serbie et de votre, comme vous l'appelez, la JNA.

 27   Q.  Avez-vous reçu pour instructions dans votre région par les dirigeants

 28   politiques musulmans de ne pas rejoindre les rangs de la JNA ?


Page 10957

  1   R.  Non.

  2   M. LUKIC : [interprétation] Je demanderais que l'on affiche dans le

  3   prétoire électronique le document 1D958, s'il vous plaît.

  4   Q.  Je vais vous montrer votre témoignage dans l'affaire Karadzic afin de

  5   rafraîchir votre mémoire. Je demanderais que l'on affiche pour ce faire la

  6   page 25 dans le prétoire électronique, et par la suite, nous allons prendre

  7   la page suivante, qui correspond à la page du compte rendu d'audience 1

  8   363, et je voudrais me pencher sur les lignes 24 et 25, et ensuite je vais

  9   me pencher sur les deux premières lignes de la page suivante.

 10   Je vais donc vous donner lecture du texte en anglais afin que vous puissiez

 11   avoir une interprétation adéquate :

 12   "Question : La question était de savoir si les soldats musulmans et les

 13   officiers quittaient la JNA conformément aux instructions de vos

 14   dirigeants, et si vos dirigeants ont empêché la réponse à l'appel."

 15   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Nous essayons de trouver le passage.

 16   Je n'arrive pas à le trouver. Est-ce que vous pouvez nous donner le numéro

 17   de nouveau, je vous prie.

 18   M. LUKIC : [interprétation] Oui. Il s'agit de la ligne 24.

 19   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] La ligne 24 de cette page n'est pas la

 20   bonne.

 21   Mme HOCHHAUSER : [interprétation] Ligne 25 du compte rendu d'audience, on

 22   peut lire que vous vouliez appeler notre attention sur la page 1 363. Mais

 23   ce n'est pas ce que l'on voit à l'écran en ce moment.

 24   M. LUKIC : [interprétation] Pourrais-je voir le haut de la page. Eh bien,

 25   il faudrait devancer de 30 pages. C'est la page 25, et j'aurais besoin de

 26   la page 55.

 27   Nous pouvons voir maintenant la ligne 24, et nous pouvons voir quelle a été

 28   la question :


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  1   "Lorsque les soldats musulmans et les officiers quittaient-ils la JNA

  2   conformément aux instructions de vos dirigeants, et vos dirigeants ont-ils

  3   empêché les gens de répondre à l'appel ?"

  4   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je souhaiterais que l'on montre la

  5   page suivante également.

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

  7   M. LUKIC : [interprétation]

  8   Q.  Je poursuis. Vous avez répondu à la ligne 3 :

  9   "Oui, effectivement."

 10   Est-ce que ceci rafraîchit votre mémoire, à savoir que vous avez répondu

 11   par l'affirmative, que c'étaient effectivement les dirigeants qui vous ont

 12   demandé de ne pas répondre à l'appel à la mobilisation ?

 13   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Lukic, les interprètes que vous

 14   répétiez votre question, car vous parlez en même temps, et il y a

 15   chevauchement. Veuillez attendre qu'une personne pose la question avant que

 16   l'autre personne ne réponde.

 17   Alors, je vous prierais, Maître Lukic, de répéter votre question.

 18   M. LUKIC : [interprétation]

 19   Q.  Veuillez attendre que je termine de vous poser ma question avant de

 20   répondre, s'il vous plaît. Est-il donc exact de dire --

 21   R.  Oui, c'est exact.

 22   Q.  Non, attendez, je vous prie. Est-il exact de dire --

 23   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur le Témoin, je vous

 24   demanderais d'attendre quelques instants. Attendez que Me Lukic vous pose

 25   une question avant de répondre.

 26   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Et essayez de ménager des pauses

 27   également, car les interprètes doivent avoir suffisamment de temps pour

 28   interpréter vos propos.


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  1   M. LUKIC : [interprétation] Très bien. Je vous remercie.

  2   Q.  Je vais essayer de poser la question de nouveau. Est-il exact de dire

  3   que vos dirigeants donnaient des instructions selon lesquelles vous ne

  4   devriez pas répondre à l'appel de la JNA ?

  5   R.  Oui, c'est exact.

  6   Q.  Merci. Ces mêmes dirigeants vous ont-ils donné pour instructions de

  7   rejoindre les rangs des formations armées musulmanes ?

  8   R.  Eh bien, pour vous répondre ainsi, nous vivions dans des localités très

  9   petites, et nous n'avions pas reçu ce genre d'instructions.

 10   Q.  Aviez-vous entendu quelque chose de ce type dans les médias ?

 11   R.  Chacun essayait de se protéger. Le seul Etat au monde, c'est la Bosnie-

 12   Herzégovine qui a fait l'objet d'une attaque sans avoir une armée avec une

 13   force puissante, que l'on appelait notre JNA, la malheureuse JNA, qui a

 14   effectué une agression contre nous avec nos propres armes, Messieurs.

 15   Q.  Très bien, merci. Vous êtes parti d'un côté, et votre famille est

 16   partie en direction de Tuzla, n'est-ce pas ?

 17   R.  Oui.

 18   Q.  En réalité, vous vous retiriez avec votre unité pour occuper d'autres

 19   positions; est-ce exact ?

 20   R.  Non. Nous ne retirions pas avec notre unité. Nous étions en train de

 21   battre en retraite en raison des expulsions.

 22   Q.  Sur le territoire sur lequel vous êtes arrivé plus tard, c'est le

 23   territoire de Konjevic Polje; est-ce exact ?

 24   R.  Oui.

 25   Q.  Est-il exact de dire que sur le territoire sur lequel vous étiez

 26   arrivé, donc j'entends par là Konjevic Polje, il n'y avait plus du tout de

 27   Serbes à cet endroit-là, de Serbes qui y avaient habité auparavant ?

 28   R.  A Konjevic Polje, il n'y a pas de Serbes. La seule chose, c'est qu'à


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  1   Konjevic Polje, il n'y avait pas de Serbes, mais il y avait une église qui

  2   avait été construite. Donc, je pense que c'est le seul exemple au monde où

  3   il n'y a pas de représentants d'une population alors qu'une église a été

  4   érigée pour ce peuple.

  5    Q.  Est-ce que vous êtes en train de nous dire aujourd'hui que vos

  6   effectifs effectuaient le contrôle d'un territoire sur lequel, avant cela,

  7   il n'y avait pas de village serbe ?

  8   R.  Non. Il y avait des villages serbes à cet endroit, mais il n'y avait

  9   pas de Serbes à Konjevic Polje.

 10   Q.  De quelle manière les Serbes sont-ils partis des villages dans lesquels

 11   ils habitaient auparavant ?

 12   R.  Il est bien connu comment ils sont partis. Ils nous ont attaqués de

 13   tous les côtés et nous étions dans une situation où nous étions attaqués

 14   par trois côtés, et nous les avions déplacés. Ils sont allés quelque part.

 15   Je ne sais plus où. Et les deux autres parties sont restées.

 16   Q.  Lorsque vous dites que vous les avez déplacés, vous voulez dire que

 17   vous les aviez chassés ?

 18   R.  Non. Cela pourrait être vu de cette manière-là mais en réalité, non --

 19   M. LE JUGE MOLOTO : [hors micro]

 20   Mme HOCHHAUSER : [interprétation] Excusez-moi d'interrompre. Je vais

 21   commencer à élever des objections contre la façon générale pour ce qui est

 22   de la manière dont ces questions sont posées, car on parle de façon

 23   générale entourant le conflit plutôt que de poser des questions de nature

 24   personnelle à ce témoin concernant son expérience et ses connaissances

 25   personnelles.

 26   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Lukic.

 27   M. LUKIC : [interprétation] Ce témoin nous parle d'une expérience

 28   personnelle et il nous dit lorsqu'il s'agit d'une question générale et


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  1   quand il n'en a pas connaissance. Mais je peux reformuler ma question pour

  2   poser des questions plus précises.

  3   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien. Faites, je vous prie.

  4   Poursuivez, je vous prie, Maître Lukic, mais restez pertinent, s'il vous

  5   plaît, s'agissant des questions.

  6   M. LUKIC : [interprétation] Merci.

  7   Q.  Est-ce que vous savez combien de Serbes ont été tués dans la région

  8   contrôlée par vos forces après votre arrivée ?

  9   R.  Je n'ai pas de connaissance précise.

 10   Q.  Après que les Serbes aient quitté ce territoire, vous connaissez le cas

 11   d'un meurtre entourant la mort de Slobodan Stojanovic, un jeune garçon de

 12   11 ans.

 13   R.  Cet enfant n'en était certainement pas coupable, je suis très triste

 14   pour lui, mais ses parents sont responsables. Ils n'ont pas voulu envoyer

 15   un de leurs -- d'autres enfants, mais ils ont envoyé ce malheureux enfant

 16   et c'est lui qui a perdu la vie.

 17   Q.  Je vous demanderais très brièvement d'afficher 1D961 dans le prétoire

 18   électronique. Dans l'affaire Karadzic, cette photographie vous a été

 19   montrée. Vous en souvenez-vous ? Est-ce que vous reconnaissez cette photo ?

 20   R.  Oui, c'est cet enfant, effectivement.

 21   M. LUKIC : [interprétation] Je demanderais que ce document soit versé au

 22   dossier, Monsieur le Président, Monsieur le Juge.

 23   [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]

 24   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Lukic, je viens d'être informé

 25   qu'une annexe existe. C'est un texte qui est annexé à cette photographie.

 26   M. LUKIC : [aucune interprétation]

 27   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Si vous souhaitez faire verser au

 28   dossier cette photographie, vous devriez peut-être faire en sorte qu'elle


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  1   soit téléchargée séparément, car nous ne pouvons pas télécharger la photo

  2   séparément si vous ne le faites pas de cette façon-là.

  3   M. LUKIC : [interprétation] La personne a confirmé ce qui figure dans le

  4   texte qui est annexé à ce document.

  5   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Non. A quel moment l'a-t-il confirmé ?

  6   Nous n'avons pas vu de texte du tout.

  7   M. LUKIC : [interprétation] Oui, il vient de confirmer qu'il connaissait

  8   l'enfant qui a été tué.

  9   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Non. Nous n'avons pas vu de texte du

 10   tout.

 11   M. LUKIC : [interprétation] Très bien. Pourrait-on voir le texte, s'il vous

 12   plaît. Veuillez, je vous prie, afficher le document.

 13   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien. Faites.

 14   M. LUKIC : [interprétation] Vous avez également --

 15   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais pourquoi est-ce qu'on nous soumet

 16   cet article de journaux à présent ?

 17   [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]

 18   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Le témoin a parlé dans sa déposition

 19   de ce qu'il en savait du sort de cet enfant. Est-ce que cela ne nous suffit

 20   pas ? Pourquoi avons-nous besoin d'une coupure de journaux ? Cela n'est pas

 21   particulièrement pertinent en l'espèce.

 22   M. LUKIC : [interprétation] Je poserai une question supplémentaire, peut-

 23   être que cela deviendra plus clair.

 24   Q.  Monsieur, savez-vous que c'est une femme membre des forces armées de

 25   Bosnie-Herzégovine, Elfete Veseli, qui a tué ce garçon ?

 26   R.  Oui, c'est ce que j'ai entendu dire. Mais, Monsieur Lukic, c'est

 27   effectivement un grand sacrifice, une grande perte que cet enfant ait été

 28   tué, mais si seulement il n'y avait eu qu'une seule victime. Vous savez, 1


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  1   601 enfants ont perdu leur vie à Sarajevo. Il y en a eu 200 000 qui ont été

  2   tués en échange d'une ou quelques victimes de l'autre côté.

  3   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur le Témoin, il faudra juste

  4   faire très attention aux questions qui vous sont posées avant de répondre.

  5   Nous comprenons parfaitement que vous avez envie de nous dire ce qui vous

  6   est arrivé, mais nous l'avons entendu par ailleurs. Ici, il nous faut

  7   entendre vos réponses et nous n'avons que très peu de temps pour cela.

  8   Donc, faites très attention aux questions qui vous sont posées et répondez

  9   précisément.

 10   [La Chambre de première instance se concerte]

 11   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Lukic, c'est à vous.

 12   M. LUKIC : [interprétation] Très bien.

 13   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Et s'il vous plaît, contrôlez le

 14   témoin. Arrêtez-le s'il continue avec son récit.

 15   M. LUKIC : [interprétation]

 16   Q.  Vous venez d'entendre, Monsieur, la consigne du Juge. Il me faudra vous

 17   interrompre si vous continuez.

 18   R.  Mais que vous m'interrompiez ? Pourquoi est-ce que tu m'interromprais ?

 19   Ne me met pas dans cette situation. J'ai le droit de dire. Et si le Juge

 20   veut m'interrompre -- mais qui êtes-vous, qui êtes-vous pour m'interrompre

 21   ? Seul le Tribunal peut m'interrompre.

 22   Q.  Savez-vous qu'il y a eu à Konjevic Polje le père du général Simic, le

 23   commandant du Corps de Bosnie orientale ? Vous dites qu'il n'y avait pas de

 24   Serbes là-bas.

 25   R.  Ecoutez, je ne sais pas. A l'entrée, il y a eu à un moment deux maisons

 26   serbes lorsqu'on vient du côté de Drinjaca, et c'était il y a 30 ans. Je ne

 27   pense pas qu'il y ait eu des Serbes qui sont restés une fois qu'ils ont

 28   vendu leurs maisons. Je ne pense pas qu'il y ait eu un seule Serbe qui soit


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  1   resté.

  2   Q.  Quand vous êtes arrivé à Konjevic Polje et dans ce secteur, il n'y

  3   avait pas de Serbes sur place.

  4   R.  Mais je vous dis, à Paljevici et à Drinjaca, peut-être il y a eu des

  5   Serbes, mais pour autant que je m'en souvienne, pas à Konjevic Polje. Je

  6   pense qu'il n'y avait pas une seule maison serbe là-bas. C'est ce que je

  7   pense; je n'y vivais pas.

  8   Q.  Bon. Et de là, vous êtes parti pour Srebrenica; exact ?

  9   R.  Oui.

 10   Q.  D'après vous, il y avait combien d'armes à Srebrenica ?

 11   R.  Là, les armes qu'on avait, ceux qui en avaient les ont rendues, à moins

 12   qu'il y a eu des gens qui les aient cachées. La FORPRONU sait combien

 13   d'armes ont été remises. Moi, je ne sais pas combien il y en avait eu

 14   initialement.

 15   M. LUKIC : [interprétation] Je demande l'affichage du document D270,

 16   affichage dans le système du prétoire électronique.

 17   Q.  Becirovic Ramiz, c'est un nom qui vous est connu ?

 18   R.  Je ne connaissais pas cet homme directement. Moi, je suis d'autre autre

 19   municipalité que lui. Lui, il est de Srebrenica.

 20   Q.  Est-ce que vous avez appris qu'à ce moment-là il a été le chef de

 21   l'état-major de la 28e Division des forces de l'armée de terre de l'ABiH ?

 22   R.  Mais c'était pas sous le nom de division que ça a existé à l'époque. Ça

 23   été créé après la chute de Srebrenica.

 24   Q.  Mais nous avons ici un document qui porte la date du 11 août 1995,

 25   c'est la première page de ce document. C'est la déclaration qui a été

 26   recueillie de la part de M. Becirovic.

 27   Il nous faudra la page 4, s'il vous plaît, en B/C/S dans le e-court; page 5

 28   en anglais. Vous voyez ce paragraphe qui commence par les mots "après


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  1   l'arrivée de la FORPRONU." Non, plutôt le paragraphe suivant :

  2   "Une fois qu'on ait reçu ces deux accords sur la démilitarisation de

  3   Srebrenica, il fallait qu'on se désarme entièrement. On a eu beaucoup de

  4   peine à ramasser quelques pièces d'armement anciennes, et qui ne

  5   fonctionnaient pas pour que ce soit remis à la FORPRONU. Mais le reste des

  6   combattants l'ont caché chez eux. En règle générale, les combattants

  7   gardaient leur armement sur eux, et c'est uniquement à titre exceptionnel

  8   que c'était remis à d'autres combattants sur la ligne. Jamais on acceptait,

  9   on autorisait que les armes soient regroupées en un seul endroit."

 10   Est-ce que vous admettez que M. Becirovic connaissait mieux peut-être la

 11   situation des armes à Srebrenica ?

 12   R.  Mais naturellement qu'il le savait, si c'est le poste qu'il a occupé.

 13   Moi, je n'étais qu'un tout petit rouage dans tout cela.

 14   Q.  Je vous remercie. Vous n'avez jamais vu la ligne de confrontation, vous

 15   ne vous y êtes jamais rendu ?

 16   R.  Je n'ai jamais pris part à une action dans le cadre des combats. Il

 17   m'est arrivé de monter la garde; ça, oui.

 18   Q.  Savez-vous qu'à Konjevic Polje, on a abattu les chauffeurs de Glinica ?

 19   R.  Pendant quelle période ?

 20   Q.  En 1992.

 21   R.  Ecoutez, c'est la première fois que je l'entends de votre bouche.

 22   Avant, je ne l'avais jamais entendu.

 23   M. LUKIC : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît.

 24   Q.  Je vais vous inviter à vous concentrer sur cette période où vous vous

 25   êtes rassemblé à Susnjari avec d'autres hommes.

 26   Au départ, vous étiez à la fin de la colonne; c'est bien cela ?

 27   R.  Oui.

 28   Q.  Puisque vous étiez à la fin, puisque vous marchiez derrière les autres,


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  1   est-ce que vous pouvez nous dire si vous vous souvenez quel est le nombre

  2   de corps que vous avez vus ?

  3   R.  Au niveau d'un ruisseau, il y a eu un certain nombre de victimes, cinq

  4   ou six. C'était tout de suite après notre départ. Je ne sais pas qui a tué

  5   ces gens-là. Et plus tard, au niveau d'une colline, il y a eu au moins 50

  6   cadavres.

  7   Q.  Est-il exact de dire que vous avez vu à peu près 500 cadavres le long

  8   de votre chemin ?

  9   R.  Non, ce n'est pas ce que j'ai dit.

 10   M. LUKIC : [interprétation] Je demande l'affichage dans le système

 11   électronique du document 1D956. Il nous faudra la page 844 du compte rendu

 12   d'audience, ce qui correspond à la page 13 dans le système électronique.

 13   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] C'était une audience à huis clos

 14   partiel.

 15   M. LUKIC : [interprétation] Oui, il nous faudra passer à huis clos partiel.

 16   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Passons à huis clos partiel, s'il vous

 17   plaît.

 18   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.

 19   [Audience à huis clos partiel]

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 10   [Audience publique]

 11   M. LUKIC : [interprétation] J'ai donné lecture des lignes allant de 10 à

 12   12.

 13   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes en audience publique.

 14   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.

 15   Oui, Maître Lukic.

 16   M. LUKIC : [interprétation] Prenons la page suivante, page 844 du compte

 17   rendu d'audience, s'il vous plaît. Ligne 20 pour commencer, et la suite.

 18   [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]

 19   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maintenant, cela s'est passé à huis

 20   clos partiel, Maître Lukic.

 21   M. LUKIC : [interprétation] Oui.

 22   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Passons à huis clos partiel.

 23   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Huis clos partiel.

 24   [Audience à huis clos partiel]

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 17   [Audience à huis clos]

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  8   [Audience publique]

  9   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci, Madame la Greffière.

 10   Maître Lukic, vous avez la parole.

 11   M. LUKIC : [interprétation]

 12   Q.  Pendant le mouvement de la colonne de Susnjari à Tuzla, avez-vous

 13   remarqué que certaines personnes seraient retournées vers Srebrenica et

 14   vers Zepa ?

 15   R.  Je n'ai pas aperçu cela, mais j'ai entendu dire que certaines personnes

 16   étaient retournées dans ces endroits.

 17   Q.  Avec vous il y avait des personnes portant des uniformes de camouflage,

 18   n'est-ce pas, au sein de la colonne ?

 19   R.  Oui, il y en a eu quelques-uns.

 20   Q.  Savez-vous quoi que ce soit sur les combats qui ont eu lieu lors du

 21   mouvement de la colonne ?

 22   R.  Le plus probablement, lorsqu'on a vu cette pile de 50 victimes, on ne

 23   pouvait rien savoir concernant les événements qui ont précédé leur mort.

 24   Q.  Vous vous êtes rendu, vous avez décidé de vous rendre et vous êtes

 25   sorti sur la route où les soldats serbes vous ont accueilli, n'est-ce pas ?

 26   R.  Oui.

 27   Q.  Lorsque vous êtes apparu, on vous a demandé de l'argent, n'est-ce pas ?

 28   R.  Oui.


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  1   Q.  Est-ce que vous avez eu l'impression à ce moment-là qu'il s'agissait

  2   d'une activité criminelle ?

  3   R.  Pendant tout le temps de la guerre, ils agissaient de façon criminelle,

  4   jamais de façon honnête.

  5   Q.  Lorsque vous vous êtes rendu, où vous trouviez-vous par rapport à la

  6   colonne ? Au milieu, à la fin, ou à la tête de la colonne ?

  7   R.  Je me trouvais à peu près au milieu de la colonne.

  8   Q.  Après un certain temps, les personnes qui vous gardaient se sont

  9   relayées, n'est-ce pas ?

 10   R.  Oui.

 11   Q.  Qu'est-ce qu'on vous a dit qui étaient ces nouvelles personnes qui

 12   étaient arrivées pour vous garder ?

 13   R.  La personne qui portait une écharpe noire nous a dit : Voilà les hommes

 14   d'Arkan. Je n'ai pas vu d'insigne particulier sur leurs uniformes, mais

 15   tous portaient des uniformes de camouflage.

 16   Q.  Après avoir été capturé, on vous a emmené sur la prairie de Sandici, et

 17   sur cette prairie, on vous a dit que vous deviez vous asseoir, n'est-ce pas

 18   ?

 19   R.  [aucune interprétation]

 20   Q.  Les rangées étaient longues de quelque 20 mètres, n'est-ce pas ?

 21   R.  Pour être franc, peut-être moins, peut-être plus. Je ne pouvais pas

 22   évaluer la longueur de ces rangées. Mais si j'avais su à l'époque que je me

 23   trouverais ici devant ce Tribunal, je me serais certainement efforcé de

 24   retenir la longueur de ces rangées.

 25   Q.  Merci de cette estimation.

 26   A la fin de la journée, lorsque toutes les personnes ont été rassemblées,

 27   pourriez-vous nous dire quel était le nombre de rangées de personnes

 28   assises ?


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  1   R.  Il y en a eu beaucoup. Je ne peux pas vous dire le nombre exact de ces

  2   rangées de personnes, mais il y en a eu beaucoup.

  3   Q.  Si vous ne pouvez pas nous le dire, dites-le-nous. Il n'y a pas de

  4   problème.

  5   Avec vous il y avait des femmes et des filles, n'est-ce pas, au moment où

  6   vous vous êtes rendu ?

  7   R.  Oui.

  8   Q.  On les a laissées monter à bord des autocars, n'est-ce pas ?

  9   R.  Oui.

 10   Q.  Avec vous il y avait des garçons qui avaient moins de 15 ans, n'est-ce

 11   pas ?

 12   R.  Oui.

 13   Q.  Et on les a laissés partir aussi, n'est-ce pas ?

 14   R.  Lorsqu'ils ont laissé partir une femme avec un enfant d'à peu près 10

 15   ans et ses deux filles, l'une de ces deux filles qui était plus belle, les

 16   soldats ont dit à la personne à l'écharpe noire qu'il fallait la retenir.

 17   Et cette personne n'a rien dit là-dessus, il a dit : Voilà l'autocar qui

 18   est là-bas. Et il a dit à quelques autres garçons de partir. Une dizaine de

 19   garçons se sont levés. Il y en a eu qui avaient la même taille que moi,

 20   mais ils étaient jeunes. Et le dernier qui s'est levé, qui était à la fin

 21   de la rangée, je ne me suis pas retourné pour voir sa taille, il lui a dit

 22   : Reste assis, tu peux porter une mitrailleuse, et personne d'autre après

 23   cela n'a été laissé partir.

 24   Q.  C'est -- "une dizaine de garçons" n'a pas été consigné au compte rendu,

 25   donc une dizaine de garçons ont pu partir à bord de l'autocar ?

 26   R.  Oui.

 27   Q.  Juste un instant, s'il vous plaît.

 28   Vous avez dit qu'à un moment donné, le général Mladic est apparu.


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  1   R.  Oui.

  2   Q.  C'est ce que quelqu'un vous a dit et vous ne l'avez pas reconnu en

  3   personne.

  4   R.  Lorsque le général Mladic est arrivé avec un groupe d'officiers ou de

  5   simples soldats, je ne le savais pas parce que personne ne portait de

  6   couvre-chef. Les gens qui se trouvaient dans les rangées ont dit : Voilà,

  7   Ratko Mladic arrive.

  8   Jusqu'à ce moment-là, je ne l'ai jamais vu. Lorsque je suis arrivé sur le

  9   territoire libre à Tuzla, lorsque j'ai regardé la télévision, j'étais sûr

 10   qu'il s'agissait de Ratko Mladic. J'en étais certain à 100 %.

 11   Q.  Lorsqu'il s'est adressé à vous, vous dites -- a-t-il de quelle que

 12   manière que ce soit insulté les gens ou injurié les gens qui se trouvaient

 13   là ?

 14   R.  Non. Lorsqu'il est arrivé juste avant la tombée de la nuit, il nous a

 15   dit : Bonsoir, voisins. Et nous lui avons répondu : Bonsoir. Et il a dit :

 16   Les autorités sont en train de négocier et demain vous serez échangés tous

 17   pour tous. Et nous lui avons répondu : Merci, commandant, et nous l'avons

 18   applaudi. Par la suite, il nous a dit : Vous irez dans des hangars, vous

 19   aurez de l'eau mais vous n'aurez pas de dîner. Après son départ, je ne sais

 20   pas si c'était un ordre qui est arrivé, je l'ignore, mais il fallait que la

 21   première rangée monte à bord des véhicules, et la deuxième, suivie de la

 22   troisième, et cetera, et lorsque mon tour est arrivé, je me suis approché

 23   du camion et j'ai entendu : Montez sur la remorque. Il s'agissait d'une

 24   sorte de camion-remorque très élevé et lorsque l'on monte, on se trouve

 25   environ à un demi-mètre de hauteur. Et c'est à ce moment-là que j'ai vu un

 26   jeune homme portant un uniforme chetnik, il était très jeune, il n'était

 27   peut-être même pas âgé de 30 ans, et il avait une barbe et un couvre-chef

 28   avec une cocarde, et il a dit : Je vais aller avec celui-ci, en parlant du


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  1   véhicule et du chauffeur.

  2   Q.  Revenons très brièvement en arrière. Vous avez parlé du déplacement de

  3   la colonne -- mais j'oublie une question. Est-ce que vous avez vu s'il y

  4   avait des personnes dans la colonne qui s'était suicidées ?

  5   R.  En haut, dans la forêt, j'ai vu un homme se suicider. Mais ce n'était

  6   pas pendant qu'on se déplaçait, c'était lorsqu'ils nous ont appelés à nous

  7   rendre.

  8   Q.  Et par la suite, vous avez été transféré à Bratunac, n'est-ce pas ?

  9   R.  Oui.

 10   Q.  Aujourd'hui, vous avez dit que les soldats appelaient des noms et

 11   qu'ils emmenaient des personnes.

 12   R.  Non, ce n'étaient pas des soldats. Ce n'étaient pas eux qui appelaient

 13   les noms mais ils allaient de l'autobus au camion et ils disaient : Y a-t-

 14   il quelqu'un de Potocari, de Glogova, d'Uskolici [phon]. Et si quelqu'un

 15   répondaient, ils lui disaient : Quel est ton nom, quel est le nom de ton

 16   père, et ils l'emmenaient.

 17   Et ensuite, lorsque nous sommes arrivés à cet endroit-là, il y avait un

 18   chauffeur qui voulait venir en aide au peuple avec un camion sans plaque

 19   d'immatriculation. Le camion était resté à Srebrenica. Et il a dit : Ce

 20   sont les garages de Vihor. Je ne sais pas, en fait, si ce sont des garages

 21   de Vihor. Mais à gauche il y a des bâtiments et à la droite on ne voit plus

 22   rien. Lorsque nous sommes arrivés sur place, un garçon a regardé par la

 23   fenêtre par les rideaux et une vieille dame l'a enlevé pour qu'il ne

 24   regarde pas. Et ensuite, on faisait sortir des gens, on entendait quelqu'un

 25   frapper d'un objet contondant, on entendait également des cris et par la

 26   suite on n'entendait plus rien. Et tout ceci a duré toute la nuit. Et de

 27   mon camion à moi, je ne sais plus quelle heure il était, mais l'un des

 28   soldats serbes est monté sur la remorque et il a dit : Y a-t-il quelqu'un


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  1   de Srebrenica ? Il y avait un homme qui était juste assis à côté, et il a

  2   dit : Voilà, c'est moi. Il a dit : De quel village es-tu ? L'autre lui a

  3   répondu : De Ljeskovik. Il n'a pas voulu le faire sortir. Il a dit : Assis-

  4   toi, et cette personne s'est rendue à Orahovac ensuite pour y être tuée.

  5   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Les interprètes n'ont pas entendu la

  6   dernière partie de votre réponse, la dernière phrase que vous venez juste

  7   de dire. Pourriez-vous répéter, je vous prie, votre réponse.

  8   LE TÉMOIN : [interprétation] Est-ce que c'est à moi que vous posez la

  9   question ?

 10   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui.

 11   Vous avez dit qu'il y avait un homme qui était assis tout près de lui, il

 12   s'est levé et il a dit : Je suis.

 13   Et ensuite, vous avez dit quelque chose et nous ne savons pas ce que vous

 14   avez dit. Pourriez-vous, je vous prie, terminer votre phrase.

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] Cet homme, étant donné qu'il était monté,

 16   l'autre, il est monté sur la remorque, il était tout près de lui, il a dit

 17   : Est-ce qu'il y a quelqu'un de Srebrenica ? L'autre, je le connaissais de

 18   son nom et de son prénom parce que nous nous connaissions de Srebrenica. Il

 19   lui a demandé : De quel village es-tu ? L'autre lui a répondu : De

 20   Ljeskovik. Et par la suite, ils n'ont pas voulu prendre les gens de

 21   Ljeskovik. Il lui a dit : Assis-toi, et cet homme a terminé ses jours à

 22   Orahovac.

 23   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Veuillez continuer, Maître Lukic.

 24   M. LUKIC : [interprétation]

 25   Q.  D'après vous, à Bratunac, combien de personnes a-t-on pu emmener de

 26   cette manière ?

 27   R.  Peut-être 100 personnes, 200 personnes. Je l'ignore réellement. Tout

 28   ceci a duré toute la nuit. Ils ne faisaient pas sortir dix personnes ou


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  1   plus, c'était personne par personne. Des personnes se faisaient battre par

  2   des crosses de fusil. A d'autres moments, on entendait ces gens leur dire :

  3   Tu vas chanter des chants qui se trouvent sur la cassette audio. Mais je ne

  4   sais pas ce qui se trouvait sur cette cassette audio, je ne sais pas de

  5   quoi ils parlaient non plus. Je ne savais pas qui était cet homme.

  6   Q.  Lorsque vous êtes allé à Bratunac, est-ce que vous avez entendu

  7   quelqu'un crier qu'il fallait attendre la FORPRONU ?

  8   R.  Oui.

  9   Q.  Et là, vous avez attendu deux ou trois heures à cet endroit-là

 10   lorsqu'on vous a dit d'attendre et d'attendre la FORPRONU, et là vous vous

 11   êtes arrêtés et vous avez attendu deux ou trois heures ?

 12   R.  Nous avons attendu, je ne sais pas si c'était deux ou trois heures,

 13   peut-être plus. Je l'ignore. Mais nous avons passé longtemps à cet endroit-

 14   là. Il faisait très chaud. Les bords étaient en métal. Et heureusement, ce

 15   chauffeur nous a apporté de l'eau, et il y avait également un jeune homme

 16   de Bratunac, très, très jeune, il avait peut-être 15, 16 ans, mais il était

 17   quand même assez bâti comme s'il était majeur et il a posé une question

 18   concernant Ismet Ramic, qui était cordonnier à Bratunac, et ils lui ont dit

 19   : Mais pourquoi poses-tu cette question, et il leur a répondu : C'est mon

 20   voisin.

 21   Q.  Est-ce que vous savez si les représentants de la FORPRONU se sont

 22   présentés en fin de compte ?

 23   R.  Non.

 24   Q.  Je vais maintenant vous poser une question concernant Orahovac et

 25   l'école de Grbovci.

 26   R.  Oui, des personnes l'appellent Orahovac, d'autres Grbovci. C'est ainsi

 27   que l'on l'appelait. Je connaissais cet endroit comme étant Grbovci plutôt

 28   que comme étant Orahovac.


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  1   Q.  S'agissant du gymnase dans lequel vous étiez détenu, toutes les

  2   personnes étaient assises par terre, n'est-ce pas ?

  3   R.  Oui.

  4   Q.  Il y avait également quatre garçons parmi vous, n'est-ce pas ?

  5   R.  Oui. Les garçons étaient séparés, juste à côté de la porte. Ils les ont

  6   fait asseoir sur une couverture. Nous, personne ne nous a donné de

  7   couverture. Nous étions assis à même le sol. D'après une évaluation

  8   personnelle, je crois qu'il y avait un jeune garçon qui avait peut-être 10

  9   ans. Je ne sais pas s'il était bien développé ou pas mais en fait, moi,

 10   j'ai par exemple un petit-fils qui fait 60 kilos et qui n'a que 10 ans,

 11   donc c'est assez difficile à évaluer.

 12   Q.  Qu'est-il advenu de ces garçons ?

 13   R.  Quand je suis arrivé sur le territoire libre, j'ai posé la question.

 14   J'ai demandé s'il y a eu quatre enfants qui auraient été libérés à tout

 15   hasard, et on m'a dit que oui. Mais sinon, on m'a dit qu'on a tué des gens

 16   de 10 à 70 ans. Car j'ai un voisin de mon village qui avait 70 ans, et il y

 17   en a même quelques-uns qui étaient plus âgés que cela, que je ne

 18   connaissais pas.

 19   Q.  Vous n'avez pas compté les personnes présentes dans le gymnase.

 20   R.  Non.

 21   Q.  Ceux qui vous gardaient dans ce gymnase d'Orahovac, ils se sont

 22   présentés comment ?

 23   R.  Eh bien, ceux qui avaient des armes et qui étaient au seuil de la

 24   porte, ils étaient très jeunes. La plupart tenaient les fusils comme ça. Et

 25   quand on s'adressait à eux, quand on leur disait "soldat", eh bien, ils

 26   répondaient en disant : Nous sommes des Chetniks imberbes de Karadzic.

 27   Donc, ils étaient très jeunes et ils n'avaient pas de barbe. Ça devait être

 28   pour ça.


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  1   Q.  En fait, vous ne saviez pas quelle était l'appartenance de ces hommes

  2   qui vous gardaient.

  3   R.  Mais c'étaient des Serbes. Qui d'autre ? C'était au peuple serbe qu'ils

  4   appartenaient.

  5   Q.  Je n'ai pas bien formulé ma question, excusez-moi. Vous ne saviez pas

  6   quelle était leur unité ?

  7   R.  Non, non, mais on ne savait pas. On ne connaissait aucune unité de

  8   l'armée de la Republika Srpska.

  9   Q.  Alors, avançons un petit peu dans le temps. Je voudrais que l'on parle

 10   de l'année 1999. A ce moment-là, vous vous êtes rendu sur place avec M.

 11   Ruez. Seriez-vous d'accord avec moi pour dire qu'à ce moment-là vous n'avez

 12   pas réussi à reconnaître le site d'exécution lorsque M. Ruez vous y a

 13   emmené ?

 14   R.  J'ai reconnu l'endroit des exécutions, mais ce n'est pas exactement

 15   l'endroit où j'étais allongé. Et puis, de l'autre côté de la voie ferrée,

 16   il y avait un champ de maïs, et c'est en passant par le maïs que je suis

 17   parti en courant, et quelqu'un avait récolté le maïs mais les tiges étaient

 18   encore là. Quatre années plus tard, il y avait encore les tiges et les

 19   feuilles au vent.

 20   Q.  Mais qu'est-ce que vous êtes en train de nous dire, que vous avez

 21   reconnu ou pas ?

 22   R.  Mais, Maître Lukic, si je vous amenais les yeux bandés dans un camion

 23   bâché quelque part où vous n'êtes jamais allé précédemment -- écoutez, moi

 24   je n'avais jamais vu cet endroit avant. Et si je vous amenais là-bas

 25   quelques années plus tard pour reconnaître -- écoutez, je sais que de

 26   l'autre côté il y avait un champ de maïs, c'est tout. Je t'emmène quelque

 27   part sous la bâche à un endroit, mais tu ne l'aurais pas reconnu toi non

 28   plus.


Page 10981

  1   Q.  Je ne vous accuse de rien. Ce n'est pas de votre faute. Mais est-ce que

  2   vous êtes d'accord pour dire que vous n'avez pas reconnu l'endroit avec M.

  3   Ruez ?

  4   R.  Mais si, j'ai reconnu. Mais cet endroit très précis, je ne l'avais

  5   jamais vu de mes propres yeux avant cela. Quand j'ai pu enlever le bandeau

  6   de mes yeux, c'était la nuit, dans l'obscurité.

  7   M. LUKIC : [interprétation] 1D955, s'il vous plaît. Je voudrais qu'on

  8   l'affiche. Hier, nous avons eu des problèmes avec le système du prétoire

  9   électronique. C'est la deuxième partie du compte rendu d'audience, donc le

 10   1D955. Il nous faudra la page 798, ce qui correspond à la page 5 dans le

 11   système du e-court, la deuxième partie. Lignes 23 à 25, et la première

 12   ligne de la page suivante.

 13   Page 783. Page 5 de la première partie.

 14   Lignes 23 à 25, s'il vous plaît. Je donne lecture en anglais :

 15   "Question : Et ma dernière question est la suivante : lorsque vous vous

 16   êtes rendu sur les lieux d'exécution -- c'est une question qui vous a été

 17   posée par mon collègue -- vous n'avez pas reconnu ces lieux, n'est-ce pas

 18   ?"

 19   Réponse, page suivante --

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, j'ai reconnu.

 21   M. LUKIC : [interprétation]

 22   Q.  "C'est parce que j'avais les yeux bandés."

 23   R.  Non, non. J'ai reconnu. J'ai reconnu parce que je suis passé très

 24   rapidement par la voie ferrée et de l'autre côté il y avait le champ de

 25   maïs tout de suite après. Et quand on est arrivé sur place, mais comme je

 26   viens de vous dire, il y avait encore les tiges du maïs qui étaient en

 27   place.

 28   Q.  Dans le cadre de votre déposition dans l'affaire Popovic le 25 août, on


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  1   vous a demandé s'il était exact que vous n'aviez pas reconnu l'endroit.

  2   Vous avez répondu par l'affirmative. Vous avez dit :

  3   "Oui, parce que j'avais les yeux bandés. Lorsqu'on m'a amené sur place, la

  4   seule chose que j'ai pu voir, c'était les personnes mortes qui étaient sous

  5   moi."

  6   R.  Mais quand on m'a amené -- quand j'ai regardé vers le bas, j'ai vu un

  7   homme mort. J'ai trois enfants, et j'ai tout de suite pensé à mes trois

  8   enfants. Et j'ai imaginé que plus jamais je ne reverrais mes enfants. Et

  9   j'ai commencé à prier Dieu, et j'ai dit : Il faut que je meure en tant

 10   qu'une personne de foi et non pas en tant qu'un impie.

 11   Et à ce moment-là, c'était la peur, mais elle n'était pas aussi

 12   grande à ce moment-là. Lorsqu'on s'apprête à fusiller les gens, ils n'ont

 13   pas peur à ce point-là.

 14   Q.  Est-ce que vous êtes en train de nous dire que ce que vous avez dit

 15   dans l'affaire Popovic n'était pas exact ?

 16   R.  Non, non, non. Peut-être que je l'ai dit. Mais je vous dis à 100 % sûr

 17   que cet endroit est bien celui-là. Vous avez ma déclaration. Lorsque je

 18   suis passé par la voie ferrée, ceux qui ont tiré ont probablement tiré sur

 19   moi, qui étaient juste à côté de celui qui creusait. Eh bien, je n'ai pas

 20   été blessé. Donc, j'ai couru en passant par le champ, et puis, je me suis

 21   dit : Le maïs est assez haut, il n'empêche qu'ils risquent de me voir. Et

 22   c'est la raison pour laquelle je me suis accroupi. Je suis passé par le

 23   maïs et il y avait un petit bois, et c'est là que j'ai pu entendre le cours

 24   d'eau, mais je ne l'ai pas vu.

 25   Q.  Je vous remercie. Nous devons nous en tenir à cela pour aujourd'hui.

 26   Nous allons continuer demain.

 27   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Nous allons nous interrompre

 28   maintenant. Il va falloir que vous reveniez ici demain matin à 9 heures 30


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  1   dans ce même prétoire. Nous allons lever l'audience. Et avant cela, nous

  2   allons passer à huis clos pour que vous puissiez quitter le prétoire.

  3   [La Chambre de première instance se concerte]

  4   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos, Monsieur le

  5   Président.

  6   [Audience à huis clos]

  7   (expurgé)

  8   (expurgé)

  9   (expurgé)

 10   (expurgé)

 11   (expurgé)

 12   (expurgé)

 13   (expurgé)

 14   (expurgé)

 15   (expurgé)

 16   (expurgé)

 17   (expurgé)

 18   (expurgé)

 19   (expurgé)

 20   (expurgé)

 21   (expurgé)

 22   [Audience publique]

 23   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.

 24   Nous allons lever l'audience pour aujourd'hui et nous reprendrons demain,

 25   vendredi 10 mai, dans le prétoire numéro III, à 9 heures 30.

 26   --- L'audience est levée à 14 heures 19 et reprendra le vendredi 10 mai

 27   2013, à 9 heures 30.

 28