Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le vendredi 10 mai 2013

  2   [Audience publique]

  3   [L'accusé est introduit dans le prétoire]

  4   --- L'audience est ouverte à 9 heures 33.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour à tout le monde dans le prétoire

  6   et autour du prétoire.

  7   Madame la Greffière, s'il vous plaît, citer le numéro de l'affaire.

  8   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président,

  9   Monsieur les Juges.

 10   Il s'agit de l'affaire IT-09-02-T, le Procureur contre Ratko Mladic.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame la Greffière.

 12   Il n'y a pas de questions préliminaires, si j'ai bien compris. Nous devons

 13   maintenant passer quelques instants à huis clos pour que le témoin puisse

 14   entrer dans le prétoire, mais déjà il faut que j'annonce que pour ce qui

 15   est du reste de sa déposition, le Juge Moloto sera le Juge Président,

 16   puisque je n'étais pas ici depuis le début de la déposition de ce témoin.

 17   Maintenant nous allons passer à huis clos, pour que le témoin puisse entrer

 18   dans le prétoire.

 19   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos maintenant,

 20   Monsieur le Président.

 21   [Audience à huis clos]

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 28   [Audience publique]


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  1   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci, Madame la Greffière.

  2   Bonjour, Monsieur le Témoin RM297. J'aimerais vous rappeler que vous êtes

  3   toujours tenu par la déclaration solennelle que vous avez prononcée au

  4   début de votre déposition, la déclaration solennelle pour dire la vérité,

  5   toute la vérité, et rien que la vérité.

  6   LE TÉMOIN : RM297 [Reprise]

  7   [Le témoin répond par l'interprète]

  8   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous m'entendez dans une langue que

  9   vous comprenez ?

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Monsieur le Juge, je dis toujours la

 11   vérité, sinon je ne veux pas dire la non-vérité.

 12   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup. Je suis content

 13   d'entendre cela.

 14   Maître Lukic, d'après nos calculs, vous avez encore 48 minutes pour vos

 15   questions.

 16   M. LUKIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 17   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci, vous pouvez poursuivre.

 18   M. LUKIC : [interprétation] Merci.

 19   Contre-interrogatoire par M. Lukic : [Suite]

 20   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur le Témoin.

 21   R.  Bonjour.

 22   Q.  Comme vous avez pu entendre, nous n'avons pas encore beaucoup de temps.

 23   J'aimerais commencer par des questions eu égard à la date du 11 et à la

 24   date du 12 juillet 1995. Un de vos frères est parti avec vous à Susnjari,

 25   n'est-ce pas ?

 26   R.  Oui.

 27   Q.  L'autre frère était handicapé, et lui il est parti à Potocari, n'est-ce

 28   pas ?


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  1   R.  Oui.

  2   Q.  Il a été évacué de Potocari vers Kladanj, et il est en vie aujourd'hui,

  3   n'est-ce pas ?

  4   R.  Oui. Et, heureusement, il n'est plus handicapé aujourd'hui. Il n'a pas

  5   été blessé à l'époque, il avait des problèmes avec le nerf sciatique. Il

  6   avait beaucoup de douleur à ce niveau-là.

  7   Q.  Peut-on maintenant afficher la pièce 1132 dans le prétoire

  8   électronique. Il s'agit de l'ouvrage qu'on vous a montré, le livre de M.

  9   Ruez.

 10   Il nous faut la page 130. La page 131. On voit l'école à Orahovac, n'est-ce

 11   pas ?

 12   R.  Oui.

 13   Q.  Est-ce vrai que quand vous étiez avec M. Ruez à --

 14   R.  Oui, c'est vrai. Ces armoires s'y trouvaient au moment où nous nous

 15   trouvions là-bas.

 16   Q.  Est-ce vrai que vous ne pouviez pas vous souvenir que ces plaques pour

 17   les paniers de basket-ball n'y étaient pas ?

 18   R.  Je ne les ai pas vus à l'époque.

 19   M. LUKIC : [interprétation] Brièvement maintenant, nous devons afficher le

 20   document P1444.

 21   Q.  Ce document vous a été montré hier.

 22   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il ne faut pas que cela soit diffusé à

 23   l'extérieur du prétoire.

 24   M. LUKIC : [interprétation] Oui, il faut pas que ce document soit diffusé à

 25   l'extérieur du prétoire.

 26   Il s'agit comme nous pouvons le voir -- est-ce qu'il faut qu'on passe à

 27   huis clos partiel maintenant ?

 28   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] On va passer à huis clos partiel.


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  1   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel

  2   maintenant, Monsieur le Président.

  3   [Audience à huis clos partiel]

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 18   [Audience publique]

 19   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci, Madame la Greffière.

 20   Poursuivez, Maître Lukic.

 21   M. LUKIC : [interprétation]

 22   Q.  Vous avez dit que vous labouriez la terre, et que vous gagniez votre

 23   vie comme cela. Est-ce vrai que la terre que vous labouriez appartenait à

 24   un Serbe ?

 25   R.  Oui.

 26   Q.  Est-ce que ce Serbe se trouvait toujours à Srebrenica ?

 27   R.  Non.

 28   Q.  Pendant que vous étiez à Srebrenica, est-ce qu'il y avait des Serbes


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  1   là-bas ?

  2   R.  Il y en avait quelques-uns. Et plus tard, ils ont demandé qu'ils

  3   partent ou peut-être que c'est la Croix-Rouge qui a organisé leurs départs,

  4   je n'en sais rien.

  5   Q.  Saviez-vous quel était le destin des Serbes dans la municipalité de

  6   Srebrenica, par exemple dans les villages de Brezani, de Turije, Tegari,

  7   dans les villages de Ratkovici, dans le village de Fakovici, dans le

  8   village de Kravica ?

  9   R.  Tout cela s'est passé avant la chute de mon village, après mon arrivée

 10   à Srebrenica. Je ne sais pas ce qui s'était passé dans ces villages.

 11   Q.  Est-ce vrai que lorsque vous étiez à Srebrenica, dans ces villages, il

 12   n'y avait plus de Serbes ?

 13   R.  Je vous dis que je ne le sais pas.

 14   Par rapport aux villages où nous labourions la terre, je ne suis pas

 15   allé ailleurs. Je ne sais pas où se trouvent les villages de Fakovici, de

 16   Turije, et cetera, de Brezani non plus.

 17   Q.  Vous avez dit que de temps en temps vous montiez la garde, n'est-

 18   ce pas ?

 19   R.  Oui, dans mon village, oui.

 20   Q.  Et à Srebrenica ?

 21   R.  Non.

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  2   [Audience à huis clos partiel]

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 13   [Audience publique]

 14   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Lukic, vous pouvez poursuivre.

 15   M. LUKIC : [interprétation] Merci.

 16   Q.  Pendant que vous avez fait votre service militaire obligatoire, quel

 17   type d'arme portiez-vous ?

 18   R.  Il s'agissait d'un RBN, lance-roquettes portatif.

 19   Q.  Et savez-vous si des lance-roquettes portatifs existaient à Srebrenica,

 20   et savez-vous qu'ils en servaient pendant que vous y étiez ?

 21   R.  Monsieur Lukic, nous n'avons jamais pu voir des armes de quel que type

 22   que ce soit. Je n'en sais absolument rien. Posez cette question aux gens

 23   qui viennent de Srebrenica.

 24   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Mladic, vous êtes en train de

 25   vous livrer à des commentaires, c'est le premier incident de ce type ce

 26   matin. Je vous serais reconnaissant d'y mettre fin.

 27   M. LUKIC : [interprétation] 

 28   Q.  Merci, Monsieur. Je n'ai plus de questions à vous poser.


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  1   R.  [aucune interprétation]

  2   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci, Monsieur Lukic. Mais avant de

  3   vous rasseoir, j'ai une question à vous poser. Hier, vous avez demandé le

  4   versement au dossier du document 1D961. Et puis vous avez voulu demander le

  5   versement au dossier des pièces jointes également, mais comme le témoin ne

  6   pouvait pas se prononcer sur ces pièces jointes, vous nous n'avez pas dit

  7   ce que vous vouliez en faire.

  8   Est-ce que vous demandez toujours le versement au dossier de cette pièce

  9   jointe ou non ? En fait, il s'agit seulement d'une photo et pas de toute la

 10   série de pièces jointes.

 11   M. LUKIC : [interprétation] Je pense que dans cette pièce jointe, en

 12   l'examinant, il a confirmé qu'il y avait une femme, et que c'est elle qui a

 13   tué le garçon.

 14   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Il va falloir fournir une référence du

 15   compte rendu d'audience.

 16   M. LUKIC : [interprétation] Je ne l'ai pas sous les yeux en ce moment.

 17   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais je pense qu'après avoir trouvé la

 18   référence dans le compte rendu d'audience --

 19   M. LUKIC : [interprétation] Nous pouvons revenir sur la question.

 20   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Madame Hochhauser.

 21   Mme HOCHHAUSER : [interprétation] Je tiens à soulever une objection. Je

 22   pense que le témoin nous a déjà dit tout ce qu'il savait sur la question

 23   sans se référer à cet article qui figure en pièce jointe. Or, il s'agit

 24   d'un article volumineux qui contient des informations qui n'ont pas été

 25   confirmées ou reniées par le témoin.

 26   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais c'est bien aussi mon souvenir de

 27   toutes les parties des débats, et c'est pourquoi je demande à Me Lukic de

 28   nous dire à quel endroit du compte rendu d'audience le témoin s'est exprimé


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  1   sur les pièces jointes. Parce que d'après mes souvenirs, le témoin n'a

  2   jamais soufflé un mot concernant les pièces jointes. Et en fait, il n'a

  3   même pas été interrogé à ce sujet parce qu'il y a eu une objection de

  4   soulevée au moment où vous avez essayer d'interroger le témoin à ce sujet,

  5   et puis après, vous avez passé dessus et vous n'avez jamais posé de

  6   questions au témoin.

  7   M. LUKIC : [interprétation] Je vais essayer de l'expliquer maintenant avec

  8   le témoin.

  9   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Non, je pense qu'il va falloir revenir

 10   sur le compte rendu d'audience d'hier. Et pour le moment les Juges de la

 11   Chambre sont prêts à admettre au dossier la pièce 1D961, et quant aux

 12   pièces jointes nous allons y revenir une fois que vous aurez retrouvé les

 13   références.

 14   M. LUKIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 15   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien.

 16   [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]

 17   [La Chambre de première instance se concerte]

 18   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Madame la Greffière, vous pouvez

 19   attribuer une cote au document 1D961 sans compter les pièces jointes, ce

 20   document sera admis au dossier.

 21   Quant à vous, Maître Lukic, il va falloir télécharger les pièces jointes

 22   séparément dans le système.

 23   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Une fois téléchargé, le document 1D962

 24   [comme interprété] recevra la cote D284, Messieurs les Juges.

 25   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup, Madame la Greffière.

 26   M. LUKIC : [interprétation] Excusez-moi, mais je viens de retrouver la

 27   référence dans le compte rendu d'audience d'hier. Il s'agit de la version

 28   provisoire du compte rendu d'audience, puisque c'est la seule que nous


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  1   avons à notre disposition ici dans la salle d'audience. Il s'agit de la

  2   page 43 de la ligne 13. J'ai posé des questions au témoin au sujet de

  3   Veseli, son nom est épelé de façon correcte dans le compte rendu

  4   d'audience, et puis le témoin m'a confirmé que c'était bien ce qu'il avait

  5   entendu.

  6   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais ça ne dit rien au sujet des

  7   pièces jointes, mais seulement au sujet de la personne que vous venez de

  8   citer.

  9   M. LUKIC : [interprétation] Oui, mais cette personne est justement

 10   mentionnée dans les pièces jointes, dans cet article publié dans un

 11   journal.

 12   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien. Mais qu'est-ce que cela

 13   vous dit ? Le témoin nous a dit tout simplement qu'il a entendu parler de

 14   cette personne, il n'a pas confirmé d'avoir entendu parler ou d'avoir vu

 15   l'article publié dans les journaux.

 16   M. LUKIC : [interprétation] Mais ce n'est pas la première fois que nous

 17   admettrions au dossier un document qui n'avait jamais été vu par un témoin.

 18   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui. Mais dans ce cas de figure le

 19   témoin n'a absolument rien à voir avec le document. Il sait quelque chose

 20   au sujet d'une personne qui est par hasard mentionnée dans le document.

 21   M. LUKIC : [interprétation] Oui, très bien, donc je pense que tout ce qui

 22   est pertinent figure déjà dans le compte rendu d'audience, il n'est pas

 23   finalement nécessaire d'admettre cet article au dossier.

 24   Je vais alors télécharger seulement la photographie.

 25   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci, Maître Lukic.

 26   Madame Hochhauser, avez-vous des questions supplémentaires à poser au

 27   témoin ?

 28   Mme HOCHHAUSER : [interprétation] Non, Monsieur le Juge, je n'ai pas de


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  1   questions à poser à ce témoin.

  2   [La Chambre de première instance se concerte]

  3   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur le Témoin RM297, votre

  4   déposition vient de toucher à sa fin. Merci d'être venu ici au Tribunal

  5   pour déposer. Vous pouvez maintenant vous retirer. Et je vous souhaite un

  6   bon retour chez vous.

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.

  8   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Passons, s'il vous plaît, à huis clos.

  9   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos, Messieurs les

 10   Juges.

 11   [Audience à huis clos]

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 23   [Audience publique]

 24   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Madame Hochhauser, avant de partir,

 25   dans vos écritures vous avez évoqué le fait que vous n'avez pas l'intention

 26   de verser au dossier le document 12566 de la liste 65 ter, tout de même

 27   j'aimerais vous poser la question si vous souhaitez demander que ce

 28   document soit retiré de votre liste 65 ter de façon officielle puisque vous


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  1   ne l'avez pas présenté au témoin, ce document ?

  2   [Le conseil de l'Accusation se concerte]

  3   Mme HOCHHAUSER : [interprétation] Oui, Monsieur le Juge, je ne pense pas

  4   que ce document sera présenté à un autre témoin. Par conséquent, nous

  5   pouvons demander qu'il soit retiré de notre liste.

  6   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

  7   Et vous êtes excusée, vous pouvez vous retirer.

  8   Mme HOCHHAUSER : [interprétation] M. McCloskey aimerait lui aussi quitter

  9   la salle d'audience.

 10   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous pouvez sortir aussi, Monsieur

 11   McCloskey.

 12   Mme HOCHHAUSER : [interprétation] Il s'agit du document "12566" -- en fait,

 13   plutôt, c'est la cote qui a été consignée dans le compte rendu d'audience.

 14   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] "12566". Merci. Je donne maintenant la

 15   parole au Juge Orie.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Juge Moloto.

 17   Monsieur Weber, vous êtes le seul représentant de l'Accusation à être resté

 18   dans la salle d'audience.

 19   M. WEBER : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges. Oui, je suis le

 20   dernier à rester ici par le biais d'un processus d'élimination.

 21   Bonjour à tous et à toutes. L'Accusation souhaite citer à la barre le

 22   Témoin Mile Janjic.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il ne bénéficie pas de mesures de

 24   protection.

 25   M. WEBER : [interprétation] Et il est sujet à l'article 90(E).

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Veuillez faire entrer, s'il

 27   vous plaît, le témoin dans la salle d'audience. Et nous allons profiter du

 28   temps qui nous reste pour donner lecture d'une décision orale de la Chambre


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  1   en audience publique, je ne sais pas si un exemplaire de cette décision a

  2   été remis aux interprètes.

  3   L'INTERPRÈTE : Les interprètes signalent qu'ils n'ont pas reçu une copie de

  4   ce document.

  5   [Le témoin est introduit dans le prétoire]

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] A ce moment-là, nous allons attendre que

  7   la décision soit distribuée aux interprètes.

  8   Bonjour, Monsieur Janjic. Avant de commencer votre déposition, vous êtes

  9   tenu de prononcer une déclaration solennelle. Veuillez le faire maintenant,

 10   s'il vous plaît.

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la

 12   vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

 13   LE TÉMOIN : MILE JANJIC [Assermenté]

 14   [Le témoin répond par l'interprète]

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur Janjic. Vous pouvez vous

 16   asseoir.

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous serez d'abord interrogé par M.

 19   Weber, un substitut du Procureur, qui se trouve à votre droite.

 20   Monsieur Weber, vous avez la parole.

 21   M. WEBER : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

 22   Interrogatoire principal par M. Weber :

 23   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur. Veuillez décliner votre identité

 24   pour les Juges de la Chambre, s'il vous plaît.

 25   R.  Je m'appelle Mile Janjic.

 26   M. WEBER : [interprétation] Messieurs les Juges, je suis désolé de procéder

 27   à une digression dès maintenant, mais je pense que les Juges de la Chambre

 28   n'ont pas averti le témoin de sa situation --


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, peut-être qu'il serait préférable

  2   de le faire dès maintenant.

  3   Monsieur Janjic, si par hasard on vous pose des questions qui vous

  4   forceraient, en répondant sincèrement, de dévoiler un comportement criminel

  5   de votre part, ne répondez pas à la question posée, s'il vous plaît,

  6   adressez-vous aux Juges de la Chambre. Et les Juges de la Chambre

  7   décideront si vous êtes tenu de répondre à la question ou non.

  8   Si nous vous obligeons de fournir une réponse à la question posée, alors

  9   les éléments contenus dans votre réponse ne pourront être utilisés aux fins

 10   de poursuites judiciaires contre vous dans ce Tribunal. Donc si vous pensez

 11   que vous vous exposez un risque à vous faire incriminer en répondant à une

 12   question, veuillez nous le dire ouvertement.

 13   Monsieur Weber, vous pouvez poursuivre.

 14   M. WEBER : [interprétation]

 15   Q.  Monsieur Janjic, avez-vous déjà déposé devant ce Tribunal dans les

 16   affaires le Procureur contre Blagojevic et Jokic, le Procureur contre

 17   Popovic, et le Procureur contre Tolimir en tant que témoin de l'Accusation

 18   ?

 19   R.  Ma réponse est oui.

 20   Q.  Vous a-t-on fait savoir que des extraits de vos dépositions précédentes

 21   dans les affaires Blagojevic et Popovic vont être versés au dossier dans le

 22   cadre de la présente affaire ?

 23   R.  Oui.

 24   Q.  Avant de venir déposer aujourd'hui, avez-vous eu l'occasion de revoir

 25   la transcription de votre déposition précédente ?

 26   R.  Oui.

 27   Q.  Souhaitez-vous apporter des précisions ou des corrections à vos

 28   dépositions précédentes ?


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  1   R.  Non.

  2   Q.  Si les mêmes questions vous étaient posées aujourd'hui, vos réponses

  3   seraient-elles les mêmes ?

  4   R.  Oui.

  5   Q.  Vous venez de prononcer la déclaration solennelle dans le cadre de la

  6   présente affaire, est-ce que vous confirmez que vos dépositions précédentes

  7   correspondent à la vérité et qu'elles sont précises ?

  8   R.  Oui.

  9   M. WEBER : [interprétation] Messieurs les Juges, l'Accusation souhaite

 10   demander le versement au dossier des documents suivants de la liste 65 ter

 11   28876, 28877, et 5183. Le document 28876 de la liste 65 ter est la

 12   transcription de la déposition faite par le témoin dans le cadre de

 13   l'affaire Blagojevic; le document 28877 est la transcription de la

 14   déposition faite par le témoin dans le cadre de l'affaire Popovic; et nous

 15   avons aussi une pièce associée, qui porte la cote 5183, il s'agit d'une

 16   photographie sur laquelle le témoin s'est exprimé dans le cadre de

 17   l'affaire Popovic, pages du compte rendu d'audience 17 940 à 41.

 18   [La Chambre de première instance se concerte]

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Weber, je pense que le paquet

 20   entier compte quelque 70 pages de compte rendu d'audience, ce qui ne

 21   correspond pas aux orientations générales que nous vous avons données.

 22   M. WEBER : [interprétation] Messieurs les Juges, la position de

 23   l'Accusation est la suivante : nous pensons que l'approche que nous avons

 24   adoptée avec ce témoin est conforme au concept général qui se trouve à la

 25   base des orientations que vous avez fournies quant aux demandes de

 26   versement au dossier des déclarations amalgamées. Comme vous l'avez déjà

 27   entendu, ce témoin a déjà déposé dans ce Tribunal. Et sa déposition a été

 28   consignée de la façon la plus claire et la plus précise dans le cadre de


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  1   l'interrogatoire principal dans l'affaire Blagojevic.

  2   Et comme vous l'avez déjà compris en lisant nos arguments, ces dépositions

  3   totales comptent 251 pages de comptes rendus d'audience, donc nous avons

  4   réduit tout ceci à 74 pages au total, nous nous sommes limités aux extraits

  5   qui sont directement pertinents pour cette affaire-ci, et nous avons

  6   également éliminé un grand nombre de pièces associées.

  7   Quant à la déposition faite par le témoin, un avertissement lui a été

  8   adressé en vertu de l'article 90(E). Puisqu'au départ il s'agissait d'un

  9   témoin de la Défense, nous n'avons pratiquement pas eu de contact avec lui

 10   pendant toutes ces années et nous avons demandé des versements au dossier

 11   de ses dépositions en vertu de l'article 92 ter à deux reprises

 12   précédentes, ce qui a été accepté par les Juges de la Chambre, et ainsi

 13   qu'une troisième fois en vertu de l'article 92 bis dans le cadre de

 14   l'affaire Karadzic.

 15   Donc nous demandons que ces comptes rendus d'audience soient admis au

 16   dossier parce que, d'après nous, ceci est tout à fait en conformité avec

 17   les orientations générales des Juges de la Chambre.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic, avez-vous des observations

 19   à faire -- ou Maître Stojanovic ? Le fait que ce témoin au départ était un

 20   témoin de la Défense, certes, fait que la situation est quelque peu

 21   différente par rapport à ce que nous avons d'habitude.

 22   M. STOJANOVIC : [interprétation] Vous avez raison, Messieurs les Juges,

 23   dans l'affaire Blagojevic/Jokic ce témoin était un témoin de la Défense.

 24   Nous le savons, et nous ne soulevons pas d'objection quant à la version

 25   raccourcie du compte rendu d'audience.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et j'imagine que vous n'avez pas

 27   d'objection à soulever quant à la pièce associée.

 28   Madame la Greffière, veuillez nous donner des cotes.


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  1   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 28876 reçoit la cote P1445.

  2   Le document 28877 reçoit la cote P1446.

  3   Et le document 5183 reçoit la cote P1447.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Les pièces P1445 à P1447 sont admises au

  5   dossier.

  6   Vous avez la parole, Monsieur Weber.

  7   M. WEBER : [interprétation] Puis-je donner lecture d'un résumé de la

  8   déposition faite par le témoin ?

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Allez-y.

 10   M. WEBER : [interprétation] M. Janjic a été membre de la police militaire

 11   de Bratunac en juillet 1995. Le témoin dépose au sujet des événements qui

 12   se sont produits à divers endroits entre les 11 et le 15 juillet.

 13   Le 11 juillet 1995, M. Janjic a reçu pour mission de garantir la sécurité

 14   le long de la route Sase-Pribicevac. Le même soir, il est revenu à Bratunac

 15   et il s'est rendu à l'hôtel Fontana, c'est là que lui-même et d'autres

 16   membres de la police militaire de Bratunac ont été accueillis par des

 17   hommes qui se sont présentés comme faisant partie de la garde rapprochée du

 18   général Mladic. Pendant la nuit du 11, le témoin a été chargé de monter la

 19   garde tant à l'extérieur qu'à l'intérieur de l'hôtel Fontana.

 20   Pendant la matinée du 12 juillet, Momir Nikolic a dit au témoin ainsi qu'à

 21   d'autres policiers militaires de Bratunac d'exécuter des ordres du colonel

 22   Jankovic. Par la suite, le colonel Jankovic a donné l'ordre à M. Janjic de

 23   compter le nombre de personnes qui montaient à bord des autobus et des

 24   camions à Potocari. M. Janjic a compté les individus qui montaient à bord

 25   des autocars les 12 et 13 juillet 1995, et il a rendu compte de ses

 26   chiffres au colonel Jankovic les deux jours. Le témoin dépose également au

 27   sujet de la séparation des hommes et du personnel militaire qu'il a vue ces

 28   jours-là à Potocari, y compris les généraux Mladic et Krstic.


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  1   M. Janjic fournit d'autres éléments dans le cadre de sa déposition. Il

  2   affirme que les 14 et 15 juillet, il s'est trouvé parmi plusieurs policiers

  3   militaires de Bratunac qui se sont rendus à l'école à Rocevic. Là-bas, il a

  4   vu dix à 15 soldats dans la prairie près de l'école, qu'il a reconnus comme

  5   étant des membres de la Brigade de Bratunac de Zenica.

  6   J'en ai terminé avec le résumé. Est-ce que je peux poser quelques questions

  7   au témoin ?

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, je vous en prie.

  9   M. WEBER : [interprétation]

 10   Q.  Monsieur Janjic, nous allons aborder quelques événements qui se sont

 11   produits entre les 11 et le 15 juillet, mais avant cela l'Accusation

 12   souhaiterait vous poser une question supplémentaire au sujet de la

 13   photographie qui a été versée au dossier de l'affaire.

 14   M. WEBER : [interprétation] Page 43, s'il vous plaît, de la pièce P1155, et

 15   j'aimerais, s'il vous plaît, que cette photographie soit agrandie. Il nous

 16   suffirait de regarder juste la photographie, s'il vous plaît.

 17   Q.  Monsieur Janjic, pages 9 772 à -73 de votre déposition dans l'affaire

 18   Blagojevic, vous vous êtes identifié comme étant l'individu qui est

 19   représenté au regard du numéro 1, et le général Krstic comme étant

 20   l'individu au numéro 2.

 21   Alors ma question est la suivante : avez-vous vu le général Krstic à

 22   Potocari les 12 et 13 juillet 1995, les deux jours ou à un seul de ces deux

 23   jours ?

 24   R.  C'est avec certitude que je peux affirmer que je l'ai vu lors de l'une

 25   de ces deux journées.

 26   Q.  Vous rappelez-vous si c'était le premier jour de votre séjour à

 27   Potocari ou le second jour ?

 28   R.  Comme je viens de le dire, je pense que c'était l'un ou l'autre de ces


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  1   deux jours. Il me semble que ça été le premier jour, mais je n'en suis pas

  2   tout à fait certain.

  3   M. WEBER : [interprétation] Nous n'avons plus besoin de la photo.

  4   Q.  J'attire votre attention sur la soirée du 11 juillet 1995. Dans le

  5   cadre de votre déposition dans l'affaire Blagojevic, pages 9 759 à -60,

  6   vous avez déclaré et je vous cite :

  7   "Devant l'hôtel, on a été accueillis par des hommes qui se sont

  8   présentés comme faisant partie de la garde rapprochée du général Mladic, et

  9   ce sont eux qui nous ont confié un certain nombre de tâches."

 10   Alors, est-ce que vous pouvez nous dire quel a été le nombre de ces

 11   hommes qui vous ont accueilli ?

 12   R.  Il y en avait trois, trois hommes.

 13   Q.  Comment étaient-ils vêtus ?

 14   R.  De mémoire, ils étaient en uniformes de l'armée de la Republika Srpska,

 15   c'étaient des combinaisons de camouflage.

 16   Q.  Pages 9 760 et 9 761 de votre déposition dans l'affaire Blagojevic,

 17   vous abordez la question de l'un des policiers militaires de Bratunac qui

 18   était chargé de monter la garde à l'extérieur et à l'intérieur de l'hôtel

 19   Fontana, ou plutôt vous étiez chargé de monter la garde à l'extérieur et à

 20   l'intérieur de l'hôtel Fontana, donc entre la soirée du 11 et la matinée du

 21   12.

 22   Avez-vous vu le général Mladic à un moment donné pendant que vous montiez

 23   la garde ?

 24   R.  Juste une fois. Le 11 au soir, il n'était pas très près, je l'ai vu

 25   passer devant l'accueil en allant vers le restaurant de l'hôtel Fontana.

 26   Q.  L'avez-vous vu après ce soir-là en quelle qu'occasion que ce soit ?

 27   R.  Oui, très brièvement le lendemain matin, donc le 12, tôt le matin ou

 28   plutôt le 13, non le 12, excusez-moi. Donc c'est le 12, au premier étage de


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  1   l'hôtel Fontana, et je suppose que c'était à la sortie de la Chambre où il

  2   a dû passer la nuit.

  3   Q.  Vous étiez où plus précisément au moment où vous l'avez vu le lendemain

  4   matin ?

  5   R.  En plus de monter la garde de manière générale pour sécuriser l'hôtel

  6   Fontana, en plus on a été chargés de sécuriser le rez-de-chaussée près de

  7   la réception. Il y a un escalier qui mène au premier étage, et on était

  8   deux ou peut-être trois au début de ce couloir, sur le palier là où

  9   débouche l'escalier, et c'est là que je me trouvais.

 10   Q.  Avant de parler du fait que vous avez compté les individus, les 12 et

 11   13 à Potocari, quelques questions de manière générale sur la séparation des

 12   hommes et des femmes ce jour-là.

 13   Alors, très brièvement, quel a été ce processus de séparation des hommes du

 14   groupe, donc pour les séparer des femmes à Potocari les 12 et 13 juillet.

 15   R.  Devant ce groupe d'habitants de Srebrenica, donc sur la route il y

 16   avait un cordon rouge et blanc qui correspond au cordon de sécurité de la

 17   police. Et devant, il y avait les soldats de la FORPRONU ainsi que les

 18   membres de la police spéciale du MUP. Une fois que les autocars et les

 19   camions sont arrivés, ils relevaient ce cordon, ils laissaient passer une

 20   centaine de personnes à peu près, enfin des groupes assez importants. Ils

 21   les laissaient passer en direction des autocars. Les autocars, les camions,

 22   les autres véhicules étaient garés à partir de ce cordon de sécurité à 80

 23   mètres à peu près vers Bratunac, c'est là qu'ils étaient garés. Et donc

 24   chaque groupe donné traversait cette distance de 80 mètres, et sur la

 25   gauche, la droite de cette route goudronnée de Srebrenica et Bratunac, il y

 26   avait un déploiement des membres de la police spéciale. Et pendant que le

 27   groupe se déplaçait, ils dirigeaient les hommes. Si on regarde de

 28   Srebrenica, ils les dirigeaient vers la gauche par rapport à la route, vers


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  1   une route secondaire qui menait à une maison, cette maison se situant du

  2   côté gauche de la route Srebrenica-Bratunac, vers la cour de cette maison.

  3   Tandis que les femmes et les enfants continuaient de marcher du côté droit

  4   de cette route Srebrenica-Bratunac, et puis ils montaient à bord des

  5   véhicules qui étaient arrivés.

  6   Q.  Vous venez de mentionner une maison en répondant. Cette maison, de

  7   quelle couleur était-elle, est-ce que vous pourriez nous la décrire d'une

  8   manière un peu plus précise ?

  9   R.  Je peux vous préciser la situation de la maison. Mais quant à la maison

 10   elle-même, elle était de couleur blanche, il n'y avait rien de spécial. Il

 11   y avait juste une grande cour devant la maison qui s'étendait jusqu'à cette

 12   route principale, route Srebrenica-Bratunac. Et la maison était située à

 13   gauche de la route. C'est tout ce que je pourrais vous dire au sujet de la

 14   maison.

 15   Q.  Après la séparation ou pendant la séparation les 12 et 13, avez-vous pu

 16   voir où on emmenait les hommes avant de les faire monter à bord des

 17   autocars ?

 18   R.  Comme je l'ai déjà dit, je les ai vus dans la cour de cette maison.

 19   Q.  Dans votre déposition dans l'affaire Blagojevic, page 9 828, l'on vous

 20   a demandé si vous avez entendu des femmes pleurer pendant ces séparations.

 21   Vous avez répondu oui. Avez-vous entendu des femmes pleurer tant le 12 que

 22   le 13 juillet pendant les séparations ?

 23   R.  Oui.

 24   Q.  Ces pleurs se sont-ils poursuivis tout au long de ces deux journées ?

 25   R.  Je vous ai répondu par un oui. Je ne pourrais véritablement pas

 26   répondre à votre question parce que je ne me souviens pas. Je ne sais pas

 27   combien de temps ça a duré les deux jours.

 28   Il y a eu des pleurs, il y a eu des protestations, mais combien de


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  1   temps est-ce que ça a duré, je ne voudrais pas m'aventurer là-dedans. Je ne

  2   sais pas.

  3   Q.  Dans le cadre de vos dépositions précédentes devant ce Tribunal, vous

  4   avez expliqué que vous avez compté les hommes et les femmes qui étaient en

  5   train de monter à bord des autocars et des camions les 12 et 13 à Potocari.

  6   Alors aujourd'hui je voudrais que l'on se concentre plus précisément sur le

  7   nombre d'hommes qui ont été montés à bord de ces autocars ces jours-là.

  8   Alors, commençons par le nombre d'hommes qui correspond à la journée du 12

  9   juillet, je vais vous référer à votre déposition précédente et je vais vous

 10   inviter à préciser vos réponses.

 11   Dans l'affaire Blagojevic, page 9 844, vous expliquez que le premier jour,

 12   il y a eu entre 10 et 15 autocars avec des hommes, et vous dites qu'il y

 13   avait plus de 50 hommes par autocar.

 14   Dans l'affaire Popovic en revanche, page 17 942, on vous a demandé si vous

 15   pouviez préciser ce nombre d'hommes par autocar. Et vous avez dit que

 16   c'était plus de 50 hommes par autocar et qu'il était assez probable qu'il y

 17   en ait eu 70. Alors, vous avez continué d'expliquer comment vous avez

 18   évalué cela, page 17 943, et vous dites :

 19   "Mais je maintiens le chiffre pour ce qui concerne les autocars. C'était 70

 20   et non pas 50."

 21   Alors, j'aimerais savoir si je vous ai bien compris. Donc le 12 juillet, il

 22   y a eu entre 10 et 15 autocars à bord desquels on a fait monter des hommes

 23   et il y avait à peu près 70 hommes par autocar, à en juger d'après votre

 24   méthode d'évaluation.

 25   R.  La réponse est oui, et je vais vous dire pourquoi il y a une légère

 26   différence entre ces deux déclarations, mais cela revient au même.

 27   En fait, c'est parce que mon échantillon, au départ, c'étaient les femmes

 28   et les enfants le 12 dans la matinée. Et j'ai pas compté les hommes, puis


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  1   je me suis dit à un moment donné qu'il y en avait moins de 70. Mais si on

  2   se base sur la taille des personnes, normalement il devait y avoir plus de

  3   femmes que d'hommes par autocar. Mais après je me suis dit qu'effectivement

  4   les femmes et les enfants sont de plus petite taille, mais que par rapport

  5   aux hommes il y avait cette différence qu'elles avaient toujours un

  6   baluchon ou quelque chose sur elles, donc que si on pouvait monter à bord

  7   d'un autocar 70 femmes, d'après moi c'était le chiffre équivalent qui

  8   s'applique aux hommes.

  9   Q.  Alors parlons de la journée du 13 et du nombre d'hommes ce jour-là.

 10   Dans l'affaire Popovic, page du compte rendu d'audience 17 945, vous avez

 11   évalué, et je vous cite, qu'il y avait "certainement deux ou trois fois

 12   plus de personnes" que pendant la journée précédente.

 13   Alors qu'est-ce qui vous a permis d'arriver à cette estimation-là ?

 14   R.  Eh bien, je fonde mon estimation sur la chose suivante : il y a une

 15   différence entre la première et la deuxième journée, à savoir le premier

 16   jour, dans l'après-midi, il y a cette dizaine d'autocars qui partent. Et

 17   puis le deuxième jour, à partir de midi, ils commencent à partir, les

 18   hommes avec les femmes. Et on n'attend pas à la fin de la journée comme le

 19   premier jour, donc ça s'est égalisé jusqu'à midi.

 20   La cour était déjà pleine à ce moment-là. Et à partir du moment où elle

 21   était pleine, on dirigeait les hommes plus loin à gauche par rapport à

 22   cette route Srebrenica-Bratunac dans une prairie. Il y a une prairie à côté

 23   de cette maison, donc qui se trouve du même côté que la maison, peut-être à

 24   50 ou 100 mètres de la maison par rapport à la route. Et il y a là un

 25   groupe important d'hommes.

 26   Q.  Et pendant la deuxième journée, est-ce que vous avez appliqué la même

 27   méthode de décompte que le premier jour ?

 28   R.  Oui, j'ai utilisé la même méthode. Mais pour ce qui est de la deuxième


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  1   journée, des hommes ont été transportés non seulement à bord des autocars

  2   mais aussi à bord des camions, juste comme des femmes et des enfants.

  3   Q.  J'aimerais maintenant revenir sur l'une de vos réponses précédentes.

  4   Vous avez dit que des femmes portaient des colis ou d'autres objets, et

  5   cetera. En page 22, lignes 22 à 23. Est-ce que des hommes portaient des

  6   colis également ?

  7   R.  Non.

  8   M. WEBER : [interprétation] Monsieur le Président, je regarde l'heure, et

  9   il serait peut-être le moment propice pour faire la pause.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est le moment pour faire la pause.

 11   Nous allons faire la pause maintenant. D'abord il faut que le témoin sorte

 12   de la salle d'audience.

 13   Monsieur le Témoin, suivez M. l'Huissier, s'il vous plaît.

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.

 15   [Le témoin quitte la barre]

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avant de faire la pause, Monsieur Weber,

 17   j'ai compris que les parties vont déployer des efforts pour qu'on puisse en

 18   finir avec ce témoin aujourd'hui.

 19   Vous avez encore besoin de combien de temps après la pause ?

 20   M. WEBER : [interprétation] Monsieur le Président, entre 10 et 15 minutes.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Alors nous allons essayer d'en

 22   finir avec ce témoin aujourd'hui.

 23   Maître Stojanovic, et vous --

 24   Nous allons reprendre à 10 heures 50.

 25   --- L'audience est suspendue à 10 heures 32.

 26   --- L'audience est reprise à 10 heures 53.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce qu'on peut faire entrer le témoin

 28   dans le prétoire, s'il vous plaît.


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  1   [Le témoin vient à la barre]

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous pouvez poursuivre, Monsieur Weber.

  3   M. WEBER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  4   Q.  Monsieur Janjic, pendant vos dépositions précédentes, vous avez

  5   expliqué votre échange d'informations avec le colonel Jankovic le 12 et le

  6   13 juillet à Potocari. Dans votre déposition dans l'affaire Blagojevic, en

  7   page 9 768 du compte rendu, on vous a posé la question suivante :

  8   "Pourriez-vous nous dire, s'il vous plaît, qui était votre commandant

  9   d'après vous ?"

 10   Vous avez répondu :

 11   "Bien, comme j'ai compris la situation à l'époque, et vu son grade, c'était

 12   le colonel Jankovic."

 13   Etiez-vous placé sous le commandement du colonel Jankovic le 12 et le 13

 14   juillet ?

 15   R.  Oui, oui, je l'étais.

 16   Q.  Et pourquoi vous avez compris cela dans ce sens-là, que vous étiez

 17   placé sous son commandement ?

 18   R.  C'est parce que le commandant Momir Nikolic m'a adressé au commandant

 19   qui avait le grade supérieur au sien, au colonel, pour me présenter à lui,

 20   pour être à sa disposition, et j'étais à sa disposition toute la journée,

 21   pas pendant la nuit. Donc j'ai compris que pendant ces deux jours en

 22   question je devais être placé sous son commandement.

 23   Q.  En page 9 788 du compte rendu de votre déposition dans l'affaire

 24   Blagojevic, en parlant des événements qui se sont produits le 12 juillet,

 25   vous avez dit que les rapports ou les chiffres affluaient en intervalle

 26   pendant toute la journée, et le colonel Jankovic était la personne qui

 27   devait s'occuper de ces chiffres et les calculer ?

 28   Est-ce que vous faisiez des rapports de temps en temps du nombre de


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  1   personnes qui étaient embarquées dans les autocars et dans les camions au

  2   colonel Jankovic le 13 juillet également ?

  3   R.  La question ne m'est pas tout à fait claire. Etant donné que les

  4   déclarations arrivaient, je pense que ces déclarations -- ces rapports,

  5   plutôt, je les transmettaient au colonel Jankovic à plusieurs reprises.

  6   Q.  Est-ce que vous soumettiez des rapports le 12 et le 13 au colonel

  7   Jankovic ?

  8   R.  Oui, à plusieurs reprises.

  9   Q.  Lorsque vous dites "à plusieurs reprises" ou "plusieurs occasions",

 10   pouvez-vous nous expliquer cela, qu'est-ce que vous avez entendu par là ?

 11   R.  Je vais vous expliquer cela de la façon suivante : j'ai déjà expliqué

 12   comment on procédait au décompte le 12 pendant quelques premières heures.

 13   Après quoi, j'ai expliqué comment on est arrivés à l'idée que le colonel a

 14   accepté de procéder à une méthode en prenant un échantillon des personnes

 15   qui étaient embarquées dans les autocars. Et j'ai compris par la suite

 16   qu'il y avait une autre personne qui s'occupait de ce décompte de la

 17   population de Srebrenica qui quittait Srebrenica. A plusieurs occasions,

 18   nous avions des contacts avec le colonel Jankovic. Et à une occasion, à

 19   moi-même et à cette autre personne de la police civile, il nous a dit qu'il

 20   fallait faire plus attention pour que les chiffres indiqués soient

 21   approximativement similaires. Il a fait référence à moi-même et à cette

 22   autre personne.

 23   Q.  Est-ce que le colonel Jankovic était la seule personne à qui vous ayez

 24   soumis ces chiffres ?

 25   R.  Oui.

 26   Q.  Savez-vous si le colonel Jankovic communiquait des informations portant

 27   sur les chiffres aux membres des organisations internationales ?

 28   R.  Je ne le sais pas.


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  1   Q.  Etiez-vous le seul policier militaire de Bratunac qui ait été impliqué

  2   au décompte des individus à Potocari ?

  3   R.  Pendant les quelques premières heures le 12, non. Il y avait plusieurs

  4   personnes membres du peloton de la police militaire. Après deux ou trois

  5   premières heures le 12, j'étais seul pour le faire. Lorsqu'on a procédé à

  6   cette méthode échantillon, je suis resté seul pour compter les personnes

  7   qui montaient dans les autocars et dans les camions.

  8   Q.  Pourriez-vous nous dire les noms d'autres membres de la police

  9   militaire de Bratunac qui ont participé au décompte le 12 ?

 10   R.  Je me souviens de quelques-uns de ces policiers pendant ces deux, trois

 11   premières heures : Milenko Mitrovic, Milovan, Gvozdenovic, Milan, Ilic

 12   Zdravko, moi-même, Zivanovic Zoran. Les deux derniers policiers étaient

 13   Ilic Zdravko et Zivanovic Zoran.

 14   Q.  Pouvez-vous répéter le premier nom, s'il vous plaît.

 15   R.  Zaric Radenko, Mitrovic Milovan. C'étaient les deux premiers policiers

 16   dont j'ai mentionné les noms.

 17   Q.  Est-ce que vous-même ou Milan Gvozdenovic avez reçu des ordres concrets

 18   ou des tâches concrètes dans la soirée du 13 juillet 1995 ?

 19   R.  Oui. Nous les avons reçus du colonel Jankovic.

 20   Q.  Pouvez-vous nous dire ce que le colonel Jankovic vous a ordonné de

 21   faire à vous deux ?

 22   R.  D'abord, il nous a demandé si nous avions à notre disposition un

 23   véhicule. Et puisque notre réponse était affirmative, il nous a donné

 24   l'ordre de prendre ce véhicule, et puisque le cordon était retiré, et

 25   depuis l'endroit où il se tenait en nous donnant l'ordre nous ne pouvions

 26   plus voir s'il y avait de la population, il nous a dit de nous rendre dans

 27   la profondeur du territoire de Srebrenica, et si on voyait d'autres civils

 28   qui affluaient, il fallait que nous leur disions de se rendre vers


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  1   Potocari, d'attendre là-bas, puisque le lendemain le transport serait

  2   organisé également et que tout le monde partirait.

  3   Q.  Est-ce que vous avez exécuté cet ordre ?

  4   R.  Oui.

  5   Q.  Maintenant, j'aimerais passer à un autre sujet. En page 17 950 jusqu'à

  6   -51 de votre déposition dans l'affaire Popovic, vous avez parlé de ce que

  7   vous avez vu lorsque vous vous êtes rendu à Rocevic le 14 ou le 15 juillet.

  8   Vous avez dit que vous avez vu plusieurs collègues et un groupe d'environ

  9   10 à 15 soldats de la VRS se trouvant à l'extérieur de l'école, devant

 10   l'école dans une cour ou dans une prairie, comme vous l'avez décrite, qui

 11   était près du bâtiment.

 12   Vous souvenez-vous de votre déposition dans cette affaire ?

 13   R.  Oui.

 14   Q.  Est-ce que vous avez parlé à l'un de vos collègues ou avec d'autres

 15   soldats serbes lorsque vous les avez vus à la proximité de l'école à

 16   Rocevic ?

 17   R.  Oui.

 18   Q.  Pourriez-vous, s'il vous plaît, nous dire comment s'est déroulé votre

 19   conversation avec eux ?

 20   R.  Etant donné, et c'est ce que j'ai déjà dit à plusieurs reprises, je ne

 21   savais pas pourquoi nous ne sommes pas rendus à Rocevic, je ne savais pas

 22   non plus quelle devait être notre tâche, et l'objectif de notre visite. Je

 23   suis descendu du véhicule après être arrivé devant l'école en question, où

 24   j'ai vu ce groupe d'hommes, ce groupe de soldats. J'ai vu même l'un de mes

 25   collègues de la police militaire. Et j'étais curieux, je leur ai demandé ce

 26   qu'ils faisaient là-bas et ce qui se passait là-bas. Ils m'ont dit, mais je

 27   n'ai pas vu cela, ils m'ont dit que dans l'école il y avait des hommes

 28   musulmans, qu'ils ont été rassemblés, ils ont été amenés et rassemblés dans


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  1   cette école. Et d'après eux, ils devaient être transportés dans la

  2   direction de Teocak. J'ai entendu parler de Teocak se trouvant entre

  3   Zvornik et Tuzla, mais je ne me suis jamais rendu à Teocak. C'est tout ce

  4   que j'ai appris de mes collègues.

  5   M. WEBER : [interprétation] Est-ce qu'on peut maintenant afficher la page

  6   191 du document 65 ter 5248.

  7   Q.  Monsieur Janjic, en attendant que la pièce suivante soit affichée à

  8   l'écran, pourriez-vous nous dire pour ce qui est de la police militaire de

  9   Bratunac, quel membre de la police militaire était présent au moment où

 10   vous les avez vus devant l'école ou près de l'école.

 11   R.  Qui était présent devant l'école ou qui était présent en général ?

 12   Puisque j'ai dit que nous sommes arrivés à bord de plusieurs véhicules.

 13   Est-ce que vous avez fait référence aux personnes se trouvant à l'école ou

 14   aux personnes qui étaient arrivées à bord de ces véhicules qui se sont

 15   arrêtés devant l'école ?

 16   Q.  Est-ce qu'il y avait des membres de la police militaire de Bratunac

 17   devant l'école; et si c'est le cas, pourriez-vous nous dire leurs noms.

 18   R.  J'ai vu l'un de mes collègues devant l'école, il s'appelle Zivanovic

 19   Zoran, et je lui ai parlé brièvement. Il était présent au moment où il a

 20   parlé au commandant du peloton de la police militaire, Mirko Jankovic, donc

 21   je dois dire que lui aussi il y était, pas devant l'école mais dans la

 22   cour, à côté du véhicule blindé de transport de troupes des Nations Unies

 23   de couleur blanche.

 24   Q.  Donc pour que cela soit clairement consigné dans le compte rendu dans

 25   cette affaire, est-ce que je vous ai bien compris, Jankovic Milenko, Mirko

 26   Jankovic est une autre personne, et ce n'est pas le colonel Jankovic dont

 27   vous avez parlé concernant les dates du 12 et du 13 juillet ? C'est donc

 28   Mirko Jankovic, excusez-moi, Mirko Jankovic. J'ai mal prononcé son prénom.


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  1   Est-ce que c'est une autre personne ?

  2   R.  Oui, c'est une autre personne. Mirko Jankovic était commandant du

  3   peloton de la police militaire en juillet 1995.

  4   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Weber, puis-je demander une

  5   clarification eu égard à l'une des réponses du témoin. Il s'agit peut-être

  6   de la question liée à l'interprétation.

  7   Monsieur le Témoin, il a été consigné au compte rendu que vous avez dit la

  8   chose suivante. Vous avez parlé des hommes qui se trouvaient "à l'intérieur

  9   de l'école, des hommes musulmans", et vous avez dit que ces Musulmans

 10   avaient été amenés à l'école. "Et d'après leur connaissance" et là, vous

 11   avez fait référence aux personnes avec qui vous avez parlé, "d'après leur

 12   connaissance, ces hommes étaient censés être transportés dans la direction

 13   de Teocak."

 14   J'ai du mal à comprendre cela, à savoir qu'ils étaient censés être

 15   transportés. Est-ce que cela veut dire qu'ils devaient être transportés

 16   dans cette direction ? Ou bien qu'ils ont été déjà transportés ?

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] Ma réponse est exacte. Ils devaient être

 18   transportés dans cette direction.

 19   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Cela suffit comme clarification.

 20   Vous pouvez poursuivre, Monsieur Weber.

 21   M. WEBER : [interprétation]

 22   Q.  Monsieur Janjic, j'aimerais vous montrer une photographie maintenant.

 23   Reconnaissez-vous cette photographie et ce qu'on voit sur la photographie ?

 24   R.  Cette école ressemble beaucoup à l'école à Rocevic. La grille qui se

 25   trouve devant ou plutôt un muret qui est devant l'école, je ne le reconnais

 26   pas. Mais je me souviens de la cour, de la salle de gym qui est à gauche.

 27   Le rez-de-chaussée et le premier étage ressemblent aussi au rez-de-chaussée

 28   et au premier étage de l'école à Rocevic ainsi que la route qui est devant


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  1   l'école. Sur la photographie, on voit donc ce poteau électrique, ensuite le

  2   muret, et on peut deviner la route devant l'école, la route goudronnée

  3   entre Zvornik et Bijeljina.

  4   M. WEBER : [interprétation] L'Accusation demande que cette photographie

  5   soit versée au dossier.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière, quelle sera la cote

  7   de ce document.

  8   [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]

  9   M. WEBER : [interprétation] Monsieur le Président…

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il faut que cela soit téléchargé, cette

 11   photographie doit être téléchargée dans le système du prétoire

 12   électronique.

 13   M. WEBER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Mme Stewart vient

 14   de me rappeler cela.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous pouvons déjà octroyer un numéro.

 16   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Une fois téléchargée, la photographie

 17   recevra la cote P1448.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. S'il vous plaît, informez Mme la

 19   Greffière lorsque le document est téléchargé dans le système.

 20   M. WEBER : [interprétation] Oui.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Continuez.

 22   M. WEBER : [interprétation] Je n'ai plus de questions.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Stojanovic, êtes-vous prêt à

 24   procéder au contre-interrogatoire du témoin ?

 25   Monsieur Janjic, M. Stojanovic qui est conseil de la Défense de M. Mladic

 26   procèdera au contre-interrogatoire maintenant.

 27   Maître Stojanovic, vous avez la parole.

 28   Contre-interrogatoire par M. Stojanovic :


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  1   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur Janjic.

  2   R.  Bonjour.

  3   Q.  Je vais essayer, vu tout ce que vous avez dit jusqu'ici par rapport aux

  4   photographies, aux documents, aux séquences vidéo, de vous poser des

  5   questions pour savoir ce dont vous vous souvenez le mieux. D'abord,

  6   j'aimerais savoir quand avez-vous rejoint la police militaire de la Brigade

  7   de Bratunac ?

  8   R.  A partir de l'été 1994, juin ou juillet, je ne suis pas certain, donc

  9   c'est à ce moment-là que je suis devenu membre de la police militaire de la

 10   Brigade de Bratunac.

 11   Q.  Etes-vous d'accord avec moi pour dire qu'il s'agissait d'un unité d'une

 12   taille d'un peloton d'infanterie, et que c'est comme cela que vous avez été

 13   organisé au sein de cette unité ?

 14   R.  Je suis d'accord pour dire que cette unité était composée d'une

 15   trentaine d'hommes.

 16   Q.  A qui avez-vous été subordonné pour ce qui est de la hiérarchie

 17   militaire ?

 18   R.  Peut-être au commandant de la brigade. Mais en pratique, je dois que

 19   toutes les tâches nous étaient confiées par Momir Nikolic, le commandant

 20   Momir Nikolic, les ordres et les tâches également.

 21   Q.  Où se trouvait le siège du peloton de la police militaire de la Brigade

 22   de Bratunac par rapport au commandement de la Brigade de Bratunac ?

 23   R.  C'était à la proximité, dans des bâtiments bas qui se trouvent à

 24   l'entrée de l'enceinte où se trouvait le bâtiment où se trouvait le siège

 25   ou le QG de la Brigade de Bratunac, à vol d'oiseau entre 30 et 40 mètres à

 26   peu près.

 27   Q.  Savez-vous si le peloton ou la section de police militaire de la

 28   Brigade de Bratunac avait un registre où toutes les activités de votre


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  1   section étaient consignées ?

  2   R.  Oui.

  3   Q.  Avez-vous eu l'occasion d'examiner ce registre de l'officier de

  4   permanence qui était tenu dans la section de police militaire ?

  5   R.  Oui.

  6   Q.  Merci. Messieurs les Juges, j'aimerais que nous nous penchions sur le

  7   document qui porte la cote 04205 de la liste 65 ter. Il nous faut la page

  8   12 de la version en B/C/S au prétoire électronique, qui correspond à la

  9   page 9 de la version anglaise. 

 10   Monsieur Janjic, ceci est une page tirée du registre, elle concerne vos

 11   activités journalières. Et il est indiqué en haut de la page à gauche que

 12   la date du document est le 8 juillet 1995. Le voyez-vous ?

 13   R.  Oui.

 14   Q.  Et puis dans la partie centrale du texte, il est indiqué que le 8

 15   juillet, il est indiqué que les conscrits militaires ou des recrues

 16   militaires ont été mis en état d'arrestation, qu'il y avait une patrouille

 17   qui travaillait, qui était déployée aux postes de contrôle, et puis la

 18   phrase qui m'intéresse tout particulièrement est la suivante. Une

 19   patrouille composée de quatre policiers militaires est allée à Pribicevac

 20   chercher les membres de la FORPRONU.

 21   Faisiez-vous partie de cette équipe ?

 22   R.  Je peux vous affirmer avec certitude que je n'en faisais pas partie et,

 23   par ailleurs, vraiment je ne m'en souviens pas de quoi il s'agissait dans

 24   ce cas de figure.

 25   Q.  Ne m'en voulez pas si par moment je prends un peu de retard, j'attends

 26   l'interprétation.

 27   Savez-vous qu'à un moment donné à Bratunac un groupe de membres de FORPRONU

 28   qui était hébergé a fait son apparition ?


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  1   R.  Non, je ne le sais pas.

  2   Q.  Merci. J'aimerais que maintenant nous examinions ce même document, mais

  3   cette fois-ci la page 15 de la version en B/C/S qui correspond à la page 12

  4   de la version anglaise. Attendons que la version anglaise soit affichée,

  5   elle aussi.

  6   Alors nous avons ici une autre page tirée de ce même registre. La date,

  7   c'est le 11 juillet. Et d'après ce que vous nous avez dit, ce jour-là vous

  8   étiez chargé d'assurer la sécurité de la route qui va de Pribicevac à Spat.

  9   R.  Je dirais plutôt qu'il s'agit de la route qui relie Sase avec

 10   Pribicevac.

 11   Q.  Dans la note qui figure sur cette page, nous lisons qu'une section de

 12   la police militaire était chargée d'assurer la sécurité de la route Spat-

 13   Pribicevac pour sécuriser le passage du général Ratko Mladic et les autres.

 14   Alors, pour commencer, qu'est-ce que c'est que ce "Spat"; pourriez-vous

 15   nous le dire ?

 16   R.  Eh bien, c'est une agglomération qui existe, je le sais, c'est un

 17   village, un petit village. J'ai appris que ce village existait au cours de

 18   la guerre, mais je n'y suis jamais allé personnellement.

 19   Q.  Et ce village de Spat, est-ce qu'il se trouve à proximité de la route

 20   qui va de Sase à Pribicevac ?

 21   R.  Je crois qu'il se trouve plutôt dans les environs de Pribicevac, mais

 22   je préfère ne pas me livrer à des conjectures. En tout cas, oui, le village

 23   se situe le long de cet axe.

 24   Q.  Quelle autre mission vous a-t-elle été confiée ce jour-là ?

 25   R.  Ce jour-là, et par ailleurs nous avions reçu le même type de mission

 26   pendant plusieurs autres jours du mois de juillet, à cinq ou à sept

 27   reprises, donc ce jour-là, on nous a appris qu'un grand nombre d'officiers

 28   devaient emprunter cette route en se dirigeant vers Pribicevac, et que


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  1   notre mission consistait à assurer leur sécurité de façon à ce qu'ils

  2   puissent passer en toute sécurité lors de leur aller et lors de leur

  3   retour.

  4   Q.  Est-il vrai qu'un poste de commandement avancé se trouvait à Pribicevac

  5   ?

  6   R.  Il y avait le poste de commandement du 3e Bataillon qui se trouvait à

  7   Pribicevac. Ce poste y existait déjà depuis longtemps, depuis 1993, je

  8   crois.

  9   Q.  A un moment donné le 11 juillet, le véhicule du général Mladic a

 10   traversé cette route; ai-je raison de l'affirmer ?

 11   R.  Oui.

 12   Q.  D'après vos souvenirs, à quel moment cette voiture a traversé la route

 13   ?

 14   R.  Eh bien, je ne sais pas à quel moment, ils sont allés à Pribicevac. Je

 15   sais tout simplement qu'à un moment donné de la journée le général s'était

 16   dirigé vers Pribicevac. En revanche, lors du retour du véhicule, j'ai pu le

 17   voir tard dans l'après-midi, à un moment donné après 5 heures, il était

 18   peut-être 6 heures ou 7 heures, mais je n'en suis pas sûr.

 19   Q.  Ce véhicule se dirigeait-il vers Srebrenica ou venait-il depuis

 20   Srebrenica au moment où vous l'avez vu ?

 21   R.  Eh bien, je viens de vous dire que le véhicule était sur son chemin de

 22   retour, et comme le véhicule revenait de Pribicevac, eh bien, il ne pouvait

 23   se diriger que vers Bratunac.

 24   Q.  Est-il possible d'emprunter une autre route pour venir de Pribicevac à

 25   Srebrenica ?

 26   R.  Je ne peux que me livrer à mes conjectures, j'imagine que oui, mais ce

 27   n'est qu'une supposition de ma part.

 28   Q.  A un moment donné non loin de l'endroit où vous vous trouviez, les


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  1   avions des forces de l'OTAN ont engagé des actions; ceci est-il exact ?

  2   R.  Oui, l'événement s'est produit le 11 juillet, mais bien avant le retour

  3   du général Mladic. Nous savions bien sûr qu'il se trouvait à Pribicevac, ce

  4   qui a suscité notre inquiétude. Les avions ont engagé des activités, mais

  5   il faut dire que nous ne nous trouvions pas dans la proximité immédiate du

  6   poste de commandement, et d'après moi, lorsqu'ils nous survolaient et

  7   lorsqu'ils rataient leur cible, à savoir le poste de commandement, c'était

  8   surtout nous qui avons subi les dégâts. A quelque 300 ou 400 mètres de

  9   notre voiture, deux avions qui nous survolaient ont jeté des bombes, des

 10   bombes à fragmentation ou un autre type de bombes. En tout cas nous avons

 11   entendu énormément de bruit. Et nous étions impuissants de faire quoi que

 12   ce soit. Nous avions tout simplement notre véhicule, un Pinzgauer, au bord

 13   duquel je me trouvais à ce moment-là. Donc nous nous sommes servis d'une

 14   mitrailleuse pour ouvrir le feu sur les avions, mais évidemment sans aucun

 15   succès. Ils nous ont survolés à quelques reprises et puis ils ont disparu.

 16   Q.  Et à quel moment de la journée cet événement s'est-il produit d'après

 17   vous ce 11 juillet ?

 18   R.  Je dirais que l'événement s'est produit dans l'après-midi, bien avant

 19   le retour du général Mladic de Pribicevac.

 20   Q.  A votre avis, le lieu d'impact de ces bombes, comme vous les avez

 21   désignées, se trouvait à quelle distance par rapport à Pribicevac, et plus

 22   concrètement par rapport au poste de commandement qui s'y trouvait ?

 23   R.  Il est difficile d'avancer une évaluation précise. Les impacts se

 24   situaient à une distance de 200 à 300 mètres par rapport à nous. La

 25   distance qui les séparait du poste de commandement pouvait être de 500

 26   mètres à 1 kilomètre, disons. Mais je n'en suis pas sûr.

 27   Q.  Et à bord du véhicule qui est passé à côté de vous et au sujet duquel

 28   on disait qu'il faisait partie du convoi accompagnant le général Mladic,


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  1   vous n'avez pas pu voir le général en personne ?

  2   R.  Je l'ai vu personnellement, il se trouvait à une distance de 20 à 30

  3   mètres. Mais un collègue qui se tenait à côté de moi et qui se situait plus

  4   près de la route que moi, Nenad Jokic de son nom, était lui tout près du

  5   général Mladic.

  6   Q.  Combien de temps vous êtes resté sur place après le passage du général

  7   Mladic ?

  8   R.  Nous n'y avons passé que peu de temps. Parce que notre expérience était

  9   la suivante : de façon générale, lorsqu'il y a passage de véhicules, nous

 10   assurons la sécurité lors de leur aller et puis nous attendons le retour.

 11   Et cette fois-ci nous avons suivi la même pratique. Immédiatement après le

 12   passage de la voiture de M. Mladic, qui a été suivie par une colonne de

 13   voitures, très peu de temps après, nous nous sommes dirigés vers le poste

 14   de commandement de la Brigade de Bratunac à bord de nos véhicules.

 15   Q.  Quel est l'ordre suivant que vous avez reçu ce 11 juillet dans l'après-

 16   midi ?

 17   R.  Dès notre arrivée, avant même que nous soyons garés, nous avons reçu

 18   notre ordre suivant. Les locaux de la police militaire se trouvent à côté

 19   de la porte d'entrée au poste de commandement de la Brigade de Bratunac.

 20   Notre véhicule a été arrêté par nos collègues, policiers militaires, leurs

 21   noms m'échappent en ce moment, et on nous a communiqué la tâche suivante,

 22   nous devions nous rendre de toute urgence à Pobrdze pour ramener Ljubisav

 23   Simic, professeur de profession, qui avait quelque chose à voir avec la

 24   mairie. Je ne sais pas quel poste il occupait, est-ce qu'il était le maire

 25   ou un chef de service.

 26   Un autre groupe de policiers qui se trouvait à côté s'est vu confier une

 27   autre mission, celle de ramener Miroslav Deronjic. Et ils devaient le faire

 28   à pied puisqu'il habitait dans la proximité immédiate du poste de


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  1   commandement de la Brigade de Bratunac. A cette époque, lui aussi occupait

  2   un poste dans la mairie, mais je ne me souviens plus quel type de fonctions

  3   étaient exercées par qui. En tout cas, ils occupaient des postes

  4   d'importance à la mairie. A ce moment précis dans le complexe de la Brigade

  5   de Bratunac, devant le bâtiment et non loin de la grille d'entrée, j'ai pu

  6   voir un nombre important d'officiers, donc c'est quelque chose que j'ai vu

  7   en passant dans l'espace de quelques secondes, et parmi eux se trouvait le

  8   général Mladic.

  9   Q.  Et votre ordre vous a été donné par qui ?

 10   R.  Je l'ai indiqué tout à l'heure, plusieurs collègues des rangs de la

 11   police sont venus nous communiquer cet ordre. Mais je ne me souviens plus

 12   de leurs noms. Je sais par contre qui nous a donné notre ordre suivant.

 13   Q.  Et ce soir-là vous avez ramené M. Ljubisav Simic, n'est-ce pas ?

 14   R.  Je ne l'ai pas fait venir. Même si je savais où sa maison se trouvait.

 15   En fait, nous sommes venus chez lui. Nous avons sonné à la porte. Son

 16   épouse est sortie. Et moi je l'ai crue sur parole parce qu'autrefois elle

 17   avait été mon enseignante, elle était prof de russe. Et c'est pourquoi nous

 18   n'avons pas suivi notre pratique habituelle, donc nous n'avons pas entré

 19   dans la maison pour procéder à des fouilles. Plutôt je l'ai crue sur

 20   parole. Or elle, elle m'a dit que M. Simic était en voyage d'affaires et

 21   qu'il se trouvait au Monténégro.

 22   Q.  Merci. Nous avons déjà reçu cet élément d'information. A votre retour,

 23   une autre mission vous a-t-elle été confiée ?

 24   R.  M. Nikolic s'est approché de nous pour nous confier une autre mission.

 25   Nous étions plusieurs, nous formions un groupe. Il nous a instruits de nous

 26   diriger vers l'hôtel Fontana, c'était notre mission suivante. Et c'est bien

 27   ce que nous avons fait après avoir passé quelque temps dans les locaux de

 28   la police militaire. Mais nous n'y sommes pas restés très longtemps,


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  1   quelques 15 minutes, peut-être une demi-heure. Puis nous avons formé un

  2   groupe de 10 à 15 policiers qui se sont dirigés à pied vers l'hôtel

  3   Fontana.

  4   Q.  Et quelle tâche vous a été confiée ? Qu'est-ce que vous étiez censés

  5   faire devant l'hôtel Fontana ?

  6   R.  On nous a dit que nous comprendrons tout une fois arrivés sur les

  7   lieux. Et immédiatement après notre arrivée devant l'hôtel Fontana, un

  8   groupe de soldats en uniforme s'est approché de nous. Ils se sont présentés

  9   en disant qu'ils faisaient partie de la sécurité personnelle du général

 10   Mladic, ils nous ont expliqué que des négociations devaient se tenir à cet

 11   endroit et que nous avions pour mission de sécuriser la zone générale de

 12   l'hôtel Fontana.

 13   A ce moment-là, la rue qui se trouvait devant l'hôtel Fontana était ouverte

 14   pour la circulation. Donc nous étions censés bloquer la circulation et

 15   déployer nos effectifs, et nous nous sommes appliqués à effectuer cette

 16   tâche.

 17   Q.  Tout ceci se passe le 11 juillet dans la soirée. Pendant combien de

 18   temps êtes-vous resté occupés à accomplir cette mission ?

 19   R.  Nous y sommes restés jusqu'au 12 juillet tôt dans la matinée.

 20   Q.  Vous souvenez-vous qu'à un moment donné une délégation de la FORPRONU

 21   est venue de Potocari à l'hôtel Fontana ?

 22   R.  Je me souviens du moment où leurs véhicules sont arrivés. Parce que

 23   leurs véhicules sont très reconnaissables et faciles à repérer. Ils se sont

 24   arrêtés devant le restaurant. Il y a un parking, une aire de stationnement

 25   qui se trouve devant et il est possible de garer plusieurs véhicules. Donc

 26   il y a aussi un jardin ou une terrasse de cet hôtel. Ils ont garé non loin

 27   de la porte d'entrée. Et je ne me souviens plus quelle heure il était, mais

 28   il faisait noir.


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  1   Q.  Pendant cette même soirée, y a-t-il eu d'autres allées et venues,

  2   d'autres véhicules ? Est-ce que cela s'est passé en une fois ou à plusieurs

  3   reprises ?

  4   R.  Je peux garantir que cela s'est passé une fois. Mais je ne suis pas sûr

  5   que cela a été à plusieurs reprises. En fait, j'ai dû monter la garde à

  6   plusieurs endroits, on s'est relayés. Je me suis retrouvé derrière l'hôtel.

  7   Donc cela aurait pu se passer en mon absence.

  8   Q.  Vous est-il jamais arrivé de repérer quoi que ce soit qui aurait pu

  9   signifier que devant ou à l'arrière de l'hôtel quelqu'un était en train

 10   d'égorger un cochon ?

 11   R.  Non.

 12   Q.  Si le bruit avait été très important d'un cochon qu'on égorge à

 13   proximité de l'hôtel Fontana, vu l'endroit où vous vous trouviez, est-ce

 14   que vous l'auriez entendu ?

 15   R.  Certainement je l'aurais entendu. Et peut-être un détail que je n'ai

 16   pas mentionné, à un moment donné nous avons dû intervenir. A proximité de

 17   l'hôtel, on a entendu de la musique, c'était assez fort. Je pense que

 18   c'était la famille Ilic. Je les connais d'ailleurs. Parce que j'allais à

 19   l'école à côté, et on est allés les mettre en garde comme quoi il fallait

 20   baisser le son. C'est en face de l'hôtel, peut-être à 200 mètres de

 21   l'hôtel. On a pu entendre de la musique.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît.

 23   Le témoin peut-il enlever le casque -- comprenez-vous l'anglais, Monsieur ?

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, absolument pas.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Enlevez votre casque, s'il vous plaît.

 26   Monsieur Stojanovic, quelle est la thèse de la Défense, j'aimerais savoir,

 27   puisque précédemment nous avons entendu des dépositions sur l'égorgement

 28   d'un cochon, et on nous a montré un document qui donnait l'autorisation


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  1   d'égorger un cochon. Alors maintenant, il semblerait que d'après les

  2   questions que vous posez, la thèse de la Défense, soit qu'il n'y a pas eu

  3   de cochon égorgé du tout. Alors est-ce que c'est ça la position de la

  4   Défense, qu'aucun cochon n'a été égorgé, ou bien que le cochon qui a été

  5   égorgé ne l'a pas été pour intimider qui que ce soit ?

  6   Quelle est votre position.

  7   M. STOJANOVIC : [interprétation] Notre position est absolument claire. Il

  8   n'y a eu aucun égorgement de cochon. On n'a absolument pas cherché à

  9   intimider.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Monsieur Weber.

 11   M. WEBER : [interprétation] Il me semble que le témoin pourrait comprendre

 12   les termes qui sont employés.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. J'aurais dû penser à cela plus tôt.

 14   Mais cela n'est pas trop grave pour l'instant.

 15   Donc en fin de compte votre position est la suivante, l'autorisation de

 16   faire cela, de procéder à ce geste finalement s'inscrit en contradiction

 17   par rapport à votre thèse … j'aimerais savoir exactement de quoi il s'agit.

 18   M. STOJANOVIC : [interprétation] Nous avons vu un document dans l'affaire

 19   Tolimir, qui vient de l'affaire Tolimir. C'était donc une autorisation, et

 20   nous n'allons pas contester l'autorisation. Seulement, cette activité ne

 21   s'est pas produite devant l'hôtel au moment qui nous intéresse ici.

 22   Et nous allons entendre les dépositions d'autres témoins là-dessus.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je ne peux pas dire que ce document a

 24   été présenté par rapport à un événement qui se serait produit à une telle

 25   distance de l'endroit où se trouvait le témoin qu'il n'aurait pas pu

 26   l'entendre. Mais laissons cela de côté pour l'instant.

 27   Ce témoin nous a dit qu'il n'a rien entendu de ce type-là, rien de la

 28   sorte. Donc n'entrons pas dans trop de détails. Pour l'instant, allons de


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  1   l'avant.

  2   Et si je peux vous orienter un petit peu, ce témoin nous donne de nombreux

  3   points de détail qui ne semblent pas être pertinents dans le cadre de sa

  4   déposition, donc essayez, s'il vous plaît, de contrôler le témoin.

  5   Allez-y, c'est à vous.

  6   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Est-ce que je peux poser une brève

  7   question.

  8   Alors le témoin a remis son casque.

  9   Nous avons toujours cette page du registre de la Brigade de Bratunac sous

 10   les yeux. Et je voudrais juste poser une question au témoin là-dessus.

 11   On voit en bas de cette page, je pense que vous le voyez, deux noms : Bozic

 12   et Nikolic. Et le texte qui précède se compose d'un seul mot. Est-ce que le

 13   témoin pourrait nous dire de quel mot il s'agit ? Et si je pose ma question

 14   c'est parce que ce mot ne se retrouve pas dans la traduction anglaise.

 15   Qu'est-ce que cela signifie ?

 16   LE TÉMOIN : [interprétation] Je vois cela comme figurant en allemand "One

 17   nama Bozic".

 18   M. STOJANOVIC : [aucune interprétation]

 19   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Et au-dessus du nom, Bozic, qu'est-ce

 20   qui est écrit à cet endroit ?

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] La phrase au-dessus se lie comme "Ona nama."

 22   M. STOJANOVIC : [interprétation]

 23   Q.  Mais c'est le document en B/C/S' est-ce que vous pouvez, s'il vous

 24   plaît, jeter un coup d'œil sur le document qui est écrit en notre langue.

 25   R.  Mais je ne l'ai pas en B/C/S.

 26   Q.  Mais quel est le mot que l'on peut lire en B/C/S et que l'on ne

 27   retrouve pas en anglais ?

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le témoin est en train de nous dire


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  1   qu'il n'a pas le document en B/C/S. Vérifions, s'il vous plaît, si le

  2   témoin peut bien lire ce document en B/C/S.

  3   M. LE JUGE FLUEGGE : [aucune interprétation]

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, est-ce que vous le

  5   voyez en B/C/S ? Votre langue, est-ce que vous le voyez dans votre langue ?

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Oui, oui.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors dites-nous, s'il vous plaît,

  8   qu'est-ce qui est écrit juste au-dessus de ces deux noms ? Il semblerait

  9   qu'il y ait un mot --

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, on dirait que c'est la loge d'accueil.

 11   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je vous remercie.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous ne savons pas si on demandera que

 13   ce document soit versé au dossier, mais si cela se produit, il nous faudra

 14   une traduction exhaustive du document.

 15   M. WEBER : [interprétation] Oui, tout à fait, l'Accusation fera ce qui est

 16   nécessaire pour corriger la traduction.   

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

 18   M. WEBER : [interprétation] Et nous allons vérifier les autres pages

 19   également.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous en prie.

 21   Vous pouvez continuer.

 22   M. STOJANOVIC : [interprétation] Merci.

 23   Q.  J'attire votre attention sur la journée du 12 juillet, et sur Potocari.

 24   Pourriez-vous me dire si vous saviez quoi que ce soit sur le colonel

 25   Jankovic ?

 26   R.  Pas jusqu'à ce moment-là.

 27   Q.  Alors, pourriez-vous nous dire, pendant que vous étiez en train de nous

 28   parler de ce processus de séparation, vous avez mentionné les membres de la


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  1   brigade spéciale de la police. Alors qu'est-ce qui vous permettait de

  2   savoir que c'étaient eux qui procédaient à la séparation des hommes de ce

  3   groupe de réfugiés ?

  4   R.  J'ai pu le savoir parce qu'avant cela ils s'étaient présentés. C'est en

  5   leur parlant que je l'ai appris, ils me l'ont dit eux, personnellement, qui

  6   ils étaient, à quelle unité ils appartenaient. Ils ont dit qu'ils ont été

  7   enrôlés dans la police spéciale, donc je savais de qui il s'agissait. Et

  8   par la suite, quand j'ai appris qui ils étaient, j'ai retenu leur uniforme,

  9   eh bien, je les ai revus, je les ai revus de mes yeux, j'ai vu comment ils

 10   le faisaient.

 11   Q.  Mais vous, personnellement, vous n'avez pas pris part à cette activité

 12   de séparation des hommes valides ?

 13   R.  Non, non à aucun moment.

 14   Q.  Vous n'avez vu aucun membre de la Brigade de Bratunac participer à ce

 15   processus ?

 16   R.  Des membres de la Brigade de Bratunac, je n'en ai pas pu en voir

 17   puisqu'ils n'étaient pas là. Je vous ai déjà expliqué de manière détaillée

 18   que dans un premier temps c'était une quinzaine de policiers militaires,

 19   membres de la Brigade de Bratunac. Et ensuite c'était six ou sept, et à

 20   d'autres moments on était même moins nombreux que cela à Potocari.

 21   Q.  Alors à ce moment-là, je reformule ma question. Avez-vous jamais vu que

 22   parmi les membres de la police militaire de la Brigade de Bratunac, le 12

 23   juillet, qui que ce soit ait pris part au processus de séparation des

 24   hommes valides ?

 25   R.  Je n'en ai vu aucun.

 26   Q.  Tout ce que vous avez vu et qui concerne le processus de séparation

 27   d'hommes valides a été l'œuvre de membres de la brigade spéciale de la

 28   police ?


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  1   R.  Oui, c'est exact, et je l'ai expliqué à plusieurs reprises comment ils

  2   s'y sont pris, et tout ce qui concerne cela.

  3   Q.  Alors en plus, je voudrais vous demander autre chose. A un moment

  4   donné, vous avez vu arriver le général Mladic. Vous en avez déjà parlé, il

  5   est arrivé dans le secteur de Potocari. Vous en souvenez-vous d'en avoir

  6   parlé ?

  7   R.  Oui.

  8   Q.  Est-ce que vous avez pu remarquer qu'un un moment donné le général

  9   Mladic s'est adressé à la population de réfugiés qui s'y trouvait ?

 10   R.  Oui, j'ai vu qu'il est parti dans cette direction-là. Je l'ai vu

 11   s'attarder très peu de temps, et je ne peux que supposer qu'il ait pris la

 12   parole puisque je n'ai pas pu l'entendre.

 13   Q.  Alors je vais vous inviter à visionner un extrait qui correspond à cet

 14   événement.

 15   M. STOJANOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, il s'agit de la

 16   vidéo que nous avons déjà visionnée, P1147. Je voudrais  que l'on commence

 17   le visionnage à 24:40 et qu'on termine à 25:42. Et par la suite j'aurai

 18   quelques questions à vous poser.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il nous faudra patienter un petit peu,

 20   Monsieur Mladic, en attendant que cela ne commence.

 21   [Diffusion de la cassette vidéo]

 22   M. STOJANOVIC : [interprétation] Merci.

 23   Q.  Monsieur Janjic, vous rappelez-vous si cette arrivée du général Mladic

 24   de Potocari précède le départ des transports ou se produit au moment où les

 25   transports commencent ?

 26   R.  Je ne pourrais pas vous le dire avec certitude. Je peux vous dire que

 27   je l'ai certainement vu à deux reprises. Donc là, quand il est arrivé, il a

 28   été arrêté par ce groupe de personnes, à 120 mètres. Il a été question de


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  1   distribuer la nourriture, et il s'est attardé là. Mladic a crié, a élevé la

  2   voix contre les membres du bataillon chargés de la logistique. Si j'étais

  3   moi à 80, à 100 mètres de ce groupe, il est passé par quelques officiers de

  4   la sécurité, il est allé jusqu'à la barrière, il est revenu. Je l'ai revu

  5   une fois pendant ces jours-là, j'en suis certain. Je suis sûr qu'il est

  6   parti vers le camp, parce que mes collègues de la police militaire --

  7   Q.  Je vais vous interrompre là. Je vais vous poser une question là-dessus

  8   puisque c'est très important. Pour l'instant, répondez, s'il vous plaît,

  9   aux questions que je vous pose.

 10   Donc vous avez dit que vous l'avez vu crier contre les membres du bataillon

 11   chargés de la logistique. De quoi s'agissait-il? 

 12   R.  Eh bien, j'ai déjà essayé de vous expliquer cela de manière plus

 13   détallée. Nous avons passé deux journées sans nourriture, sans eau. Et ce

 14   que j'ai pu remarquer après son départ, c'était que nous avons vu un

 15   véhicule qui était chargé de nourriture, d'eau, et ils étaient en train de

 16   distribuer cela aux gens qui se trouvaient sur le côté de la route, les

 17   personnes qui étaient à bord des autocars, et tout le monde. Et nous, alors

 18   les policiers militaires, nous avons essayé d'obtenir la nourriture parce

 19   que nous, on ne recevait pas notre approvisionnement, et la même chose

 20   concerne la police spéciale. Mais on nous a repoussés, et on nous a dit que

 21   c'était les ordres de Mladic, il a leur crié dessus, et que toute cette

 22   nourriture, eau, était là pour les personnes qui partaient. Ceci est bien

 23   gravé dans ma mémoire. Et nous espérions que nous allions obtenir quelque

 24   chose de la FORPRONU, et je ne comprenais pas puisque nous savions qu'il y

 25   avait des dizaines de tonnes de nourriture et d'eau qui étaient arrivées,

 26   et puis juste quelques litres d'eau ont été donnés, et je n'ai pas vu une

 27   seule miche de pain distribué. Je ne les ai jamais vu distribuer quoi que

 28   ce soit aux personnes là-bas.


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  1   Q.  Donc le général Mladic a dit de distribuer la nourriture et l'eau aux

  2   réfugiés et pas aux soldats et aux policiers de la Republika Srpska d'après

  3   vous ?

  4   R.  Non.

  5   M. STOJANOVIC : [interprétation] Nous pourrions prendre la pause

  6   maintenant.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, vous avez dit que la FORPRONU

  8   avait des dizaines de tonnes de nourriture et d'eau. Qu'est-ce qui vous

  9   permet de dire cela ?

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] J'allais expliquer cela, mais Me Stojanovic

 11   m'a interrompu. J'essayais de dire qu'après ces événements, quelques jours

 12   après tous ces événements, après le 12 et le 13 juillet, donc entre le 15

 13   et le 20 juillet, je peux avec certitude dire que c'était pendant cette

 14   période-là, la tâche suivante de la section de la police militaire était

 15   d'assurer la sécurité de la base après le départ de la FORPRONU pour que

 16   l'équipement qui s'y trouvait ne soit pas dispersé et pris.

 17   Et nous y étions restés sept jours, ou même dix ou quinze. Et à l'époque,

 18   les véhicules militaires de l'armée de la Republika Srpska arrivaient, et

 19   il y avait des camions -- et des camions qui arrivaient et qui repartaient

 20   avec du carburant, avec des vivres. Et des conteneurs également ont été

 21   enlevés, c'étaient des conteneurs où ils vivaient, où ils dormaient. Ces

 22   conteneurs également ont été enlevés de la base.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous dites que vous avez trouvé -- au

 24   moins des camions à bord desquels étaient chargés du carburant et des

 25   vivres, des dizaines de tonnes de livres qui se trouvaient dans les locaux

 26   de la FORPRONU après le 15. Est-ce que vous avez vu cela, est-ce que vous

 27   avez entendu parler de cela ? Quelle est la source de vos informations ?

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] Comme je l'ai déjà dit, j'étais présent sur


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  1   place parce que moi aussi je faisais partie des gens qui assuraient la

  2   sécurité de la base.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, donc vous avez vu cela. Vous avez

  4   répondu à ma question.

  5   Maintenant, je vous prie de suivre M. l'Huissier et de sortir de la salle

  6   d'audience, puisque nous allons faire la pause maintenant.

  7   Maître Stojanovic, est-ce que vous êtes dans le cadre du temps qui vous a

  8   été imparti ?

  9   M. STOJANOVIC : [interprétation] Je pense même que je vais être en mesure

 10   d'en finir avec ce témoin plus tôt que prévu, en tout cas aujourd'hui.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Nous allons faire la pause, et

 12   nous allons reprendre à 12 heure 15.

 13   --- L'audience est suspendue à 11 heures 57.

 14   --- L'audience est reprise à 12 heures 18.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce qu'on peut faire entrer le témoin

 16   dans le prétoire, s'il vous plaît.

 17   En attendant que le témoin entre dans le prétoire, je vais dire que la

 18   Chambre a été informée par le bureau du Procureur que la photographie, et

 19   c'est la page 191 du document 65 ter 5248, cette seule page qui a été

 20   proposée au versement au dossier aujourd'hui s'est vue octroyer une cote

 21   provisoire P1448, donc cette page a été téléchargée de façon séparée en

 22   tant que pièce P5248B, et P1448 -- donc, c'était le document 65 ter P5248B,

 23   a été versée au dossier en tant que P1448.

 24   [Le témoin vient à la barre]

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, Maître Stojanovic.

 26   M. STOJANOVIC : [interprétation] Il faut que j'informe les parties et la

 27   Chambre, que la photographie a été téléchargée, c'était 1D961, et

 28   maintenant cette photo porte la cote D284. Merci.


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Cela est confirmé par Mme la Greffière,

  2   et maintenant cela a été corrigé dans le prétoire électronique, tout est

  3   consigné de façon exacte dans le compte rendu dans cette affaire.

  4   Continuez.

  5   M. STOJANOVIC : [interprétation]

  6   Q.  Monsieur le Témoin, nous allons continuer à parler du 12 juillet.

  7   Pouvez-vous dire à la Chambre où ces activités se sont déroulées, les

  8   activités qui se sont produites au moment où on voit le général Mladic sur

  9   cet arrêt sur image. De quels bâtiments il s'agissait ?

 10   R.  Par rapport à cette photographie, je peux vous dire que j'ai vu la

 11   population derrière, et le cordon blanc et rouge qui jouait le rôle d'une

 12   barrière oscillante pour faire laisser passer la population qui se trouvait

 13   derrière.

 14   Q.  A votre avis, à quelle distance cela se trouvait du bâtiment où les

 15   hommes valides ont été séparés des autres ?

 16   R.  A quelque 100 mètres, au moins.

 17   Q.  Peut-on maintenant regarder une autre séquence vidéo de la pièce P1147,

 18   il s'agit de 28:08 jusqu'à 28:44. Et un arrêt sur image a été montré de

 19   cette séquence vidéo. Et une fois examinée cette pièce, je vais vous poser

 20   des questions concernant cela.

 21   [Diffusion de la cassette vidéo]

 22   M. STOJANOVIC : [interprétation]

 23   Q.  Monsieur le Témoin, est-ce qu'il s'agit de la séquence vidéo où vous

 24   avez vu sur un arrêt sur image vous-même ?

 25   R.  Je suppose que oui, puisque je m'ai vu à un moment donné à l'arrière-

 26   plan, moi, je m'approchais et je regardais dans cette direction, dans la

 27   direction de la caméra.

 28   Q.  Le général Krstic, lorsqu'il a fait cette déclaration, a réitéré les


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  1   propos du général Mladic, à savoir que la population allait être

  2   transportée si la population le voulait.

  3   Est-ce que vous vous souvenez d'avoir entendu, hormis cette déclaration

  4   filmée du général Krstic, est-ce que vous avez entendu d'autres propos du

  5   général Krstic ?

  6   R.  Comme je l'ai déjà dit, je ne pouvais pas entendre ce que je viens

  7   d'entendre puisque j'étais en arrière-plan. J'ai vu qu'il s'agissait d'un

  8   entretien, d'une interview. Moi je n'étais pas près de cet endroit et je

  9   n'ai pas vu le général Krstic en train de donner des instructions ou des

 10   ordres à qui que ce soit. Et je n'ai pas entendu non plus ce que je viens

 11   d'entendre sur cette séquence vidéo.

 12   Q.  Est-ce qu'à un moment donné le 12 juillet, le premier jour de votre

 13   séjour à Potocari, vous avez vu de vos propres yeux des gens qui étaient

 14   malmenés, maltraités, abusés, de la population qui s'était réfugiée dans

 15   cette zone ?

 16   R.  Non. Et comme je l'ai dit, la présence du général Mladic faisait que la

 17   discipline était à un niveau élevé, et j'ai dit cela à plusieurs reprises

 18   jusqu'ici.

 19   Q.  L'endroit où vous vous trouviez au moment où cette séquence vidéo a été

 20   filmée et la déclaration faite par le général Krstic, dites-nous à quelle

 21   distance se trouvait cet endroit de l'endroit où le général Mladic a été

 22   filmé au moment où il a fait sa déclaration ?

 23   R.  Nous pouvons regarder un peu mieux pour voir les autocars qui sont

 24   derrière, et nous savons que les autocars se trouvaient à quelque 80 mètres

 25   de l'endroit où on a déjà vu le général Mladic en train d'être filmé. Il

 26   s'agit donc d'au moins 80 mètres, peut-être plus mais pas moins. Puisqu'à

 27   l'arrière-plan nous voyons des autocars, et j'ai déjà expliqué en détail où

 28   se trouvaient des autocars et à quelle distance de ce cordon qui servait de


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  1   rampe, de cette barrière.

  2   M. STOJANOVIC : [interprétation] Peut-on maintenant afficher le document

  3   P61. Il s'agit d'une vue aérienne de la zone de Potocari à l'époque du 12

  4   juillet dont on parle maintenant. Après quoi, j'aimerais que le témoin nous

  5   indique en utilisant le stylet certains sites sur cette vue aérienne.

  6   Mais d'abord il faut que cette vue aérienne soit affichée à l'écran.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Stojanovic, est-ce qu'il y a une

  8   raison de croire, je ne sais bien sûr pas ce que vous voulez que le témoin

  9   indique sur la vue aérienne, mais si vous vous attendez à ce que le témoin

 10   indique un site qu'on appelait "maison blanche" ou un autre site, je me

 11   demande ce que vous voulez qu'il fasse puisque cela se répète, cela ne pose

 12   peut-être aucune question ou cela n'est pas contesté.

 13   M. STOJANOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, peut-être qu'il n'y

 14   aurait pas besoin de faire cela.

 15   Q.  Monsieur le Témoin, sur cette photographie du 12 juillet, 14 heures,

 16   pourriez-vous regarder la photographie et nous dire si sur cette

 17   photographie on voit le site où le général Mladic a été filmé ?

 18   R.  Je suis vraiment désolé, mais vous-même vous le savez très bien, vous

 19   m'avez montré des vues aériennes similaires lors de ma déposition

 20   antérieure. Messieurs les Juges m'ont aidé à ce moment-là, puisque c'était

 21   très difficile pour moi d'en parler. Je ne peux que me lancer dans des

 22   conjectures. Sur cette photographie, rien ne m'est clair pour être franc

 23   avec vous. Je peux en témoigner oralement, mais je ne peux pas poser

 24   d'annotations sur cette photographie.

 25   Q.  Je n'y insisterai plus. Je sais que cela s'est passé ainsi. Maintenant,

 26   j'aimerais attirer votre attention sur une réponse à ma question que vous

 27   avez essayé de développer, et je vous ai interrompu.

 28   Le 12 juillet, à un moment donné, vous avez dit que vous vous souveniez


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  1   d'un groupe de membres de la section de la police militaire de la Brigade

  2   de Bratunac avaient reçu d'autres instructions, à savoir de se rendre vers

  3   Viogor. Vous vous souvenez de cela ?

  4   R.  Je sais à bord de quel véhicule ils se sont rendus là-bas. Je peux vous

  5   citer des noms de un ou deux policiers qui étaient mes collègues. Ils se

  6   sont rendus vers Viogor, mais sa tâche n'était pas finie à Viogor. Après

  7   Viogor, d'après leurs propos ultérieurement, ils ont raccompagné le général

  8   Mladic jusqu'à Vlasenica et plus loin. Je ne sais pas où exactement. Dans

  9   le direction de Han Pijesak, peut-être même jusqu'à Han Pijesak même. C'est

 10   ce que je sais.

 11   Q.  C'est quelque chose par rapport auquel j'aimerais vous poser des

 12   questions. Dites à la Chambre, pour autant que vous vous souveniez, qui

 13   sont les policiers militaires qui ont reçu la tâche pour se rendre à Viogor

 14   pour escorter le général Mladic ?

 15   R.  Je suis certain qu'il s'agissait de Pinzgauer, un véhicule qui avait

 16   une mitrailleuse antiaérienne montée, Mitrovic Milovan le conduisait. Je

 17   suis sûr qu'il y avait Zaric Zeljko également, Blagojevic Mladen. Et là je

 18   m'arrêterai. Il y avait encore deux ou trois autres policiers militaires.

 19   Q.  S'il vous plaît, dites aux Juges de la Chambre quand le 12 juillet cela

 20   s'est passé, quand, à quel moment de la journée du 12 ils se sont rendus

 21   là-bas pour s'acquitter de cette tâche ?

 22   R.  C'était dans l'après-midi. Je sais, et j'ai déjà expliqué, qu'ils

 23   étaient retournés tard dans la nuit.

 24   Q.  Dites aux Juges de la Chambre où se trouve la zone de Viogor par

 25   rapport à Potocari. A quelle distance Viogor se trouve par rapport à

 26   Potocari ?

 27   R.  La zone de Viogor, si on y arrive de Bratunac, si on emprunte la route

 28   Bratunac-Srebrenica, il faut tourner, c'est du côté droit de la route quand


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  1   on se déplace vers Zepa. Il faut tourner avant Potocari, avant cette foule

  2   de personnes, avant le site où tous ces événements se sont produits, il

  3   faut tourner à droite et cela se trouve à 4 ou à 5 kilomètres de distance

  4   par rapport à Potocari.

  5   Q.  Est-ce que vous avez reçu les informations à un moment donné pourquoi

  6   le général Mladic, dans l'après-midi du 12 juillet, s'est rendu vers Viogor

  7   ? Est-ce que vos collègues vous ont dit cela ?

  8   R.  Mes collègues m'ont dit cela, puisque le mouvement de l'armée, c'est-à-

  9   dire de la Brigade de Bratunac et d'autres unités de l'armée, s'est produit

 10   après la prise de Srebrenica. La tâche suivante était de se rendre vers

 11   Zepa, et la route qui mène là-bas, une branche de cette route mène vers

 12   Zepa.

 13   Q.  Est-ce que le général Mladic, après son départ de la zone de Potocari

 14   le 12 juillet, pour autant que vous vous souveniez, serait retourné là-bas

 15   ?

 16   R.  Je ne peux ni confirmer ni infirmer cela. Je ne m'en souviens vraiment

 17   pas.

 18   Q.  Vous avez dit que la patrouille en question ce jour-là, d'après vos

 19   connaissances, a continué à se déplacer vers Vlasenica et Han Pijesak. Ai-

 20   je raison de dire cela ?

 21   R.  Oui, vous avez certainement raison de dire cela.

 22   Q.  Vos collègues policiers dont vous avez cité les noms, les trois noms,

 23   est-ce qu'ils escortaient le général Mladic pendant tout ce temps-là ?

 24   R.  Oui, et ils nous ont raconté certains détails par rapport à l'escorte

 25   du général Mladic ce jour-là. Mais ce n'est pas important pour cette

 26   Chambre.

 27   Q.  J'ai encore une question à vous poser par rapport à l'heure. Est-ce que

 28   vous êtes certain que cela s'est passé dans l'après-midi du 12, ne serait-


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  1   il pas possible que cela se soit passé dans l'après-midi du 13 ?

  2   R.  Oui. Tout le temps vous parlez du 12, mais je l'ai dit plusieurs fois

  3   dans mes déclarations que c'était soit le 12, soit le 13. Je ne suis pas

  4   certain de la date. Oui, vous avez dit à plusieurs reprises que c'était le

  5   12 donc pour ce qui est de la date. Le véhicule, le mouvement tout cela

  6   s'est passé à cette autre date. C'est quelque chose qui m'a échappé pendant

  7   que vous me posiez des questions.

  8   Q.  Mais encore une fois, concentrez-vous, s'il vous plaît, pour nous dire,

  9   le général Mladic est-il quand même parti à Viogor le 12 juillet, ou plutôt

 10   le premier jour de votre séjour à Potocari ?

 11   R.  Je ne peux que me livrer à des conjectures. Vraiment, je vous ai déjà

 12   expliqué où je l'ai vu. Mais pour ce qui est de la date, vraiment je n'en

 13   suis pas sûr. Je ne peux qu'affirmer avec une certitude totale que tout

 14   ceci s'est produit dans l'après-midi.

 15   Q.  Merci. Et permettez-moi de vous poser la question suivante : quelles

 16   méthodes ou quelles techniques avez-vous adoptées pour faire le décompte

 17   d'autocars conduisant les hommes depuis Potocari ?

 18   R.  Je l'ai répété à plusieurs reprises, qu'il s'agisse d'hommes, de

 19   femmes, ou d'enfants, nos méthodes de calcul étaient toujours les mêmes.

 20   Sauf que pour les femmes et les enfants, nous avons pris un échantillon de

 21   personnes qui montaient à bord d'autocars dans la matinée pendant trois

 22   heures. Et puis le 12 dans l'après-midi, il y a eu des autocars au bord

 23   desquels se trouvaient des hommes, et nous avons compté tous les hommes qui

 24   étaient restés à Potocari. Et nous avons fait la même chose le 13.

 25   Q.  Mais pour préciser encore une fois. Est-ce que vous faisiez le compte

 26   de personnes ou d'autobus, d'autocars ?

 27   R.  Nous essayions d'établir quel était le nombre d'autocars mis à part ce

 28   qui s'est passé dans la matinée du 12. Mais après, nous avons fait le


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  1   décompte d'autocars, et d'autres véhicules.

  2   Q.  Vous avez commencé à faire le décompte de personnes à titre individuel,

  3   vous vous êtes aperçu que cela vous prenait énormément de temps, et alors

  4   vous avez changé de méthode et vous avez commencé à faire le décompte

  5   d'autocars qui partaient de Potocari ?

  6   R.  Ma réponse est oui. Mais je souligne que pour ce faire nous avons

  7   d'abord obtenu la permission du colonel Jankovic.

  8   Q.  A un moment donné, le colonel Jankovic qui se trouvait non loin de vous

  9   s'est adressé aux hommes rassemblés qui étaient inquiets, en leur faisant

 10   savoir quelle sera la procédure adoptée désormais; ai-je raison de

 11   l'affirmer ?

 12   R.  Ma réponse est oui, et cela s'est produit le 12 dans l'après-midi.

 13   Q.  Et d'après ce que vous avez pu entendre qu'est-ce que le colonel

 14   Jankovic a dit à ces hommes lorsqu'il s'est adressé à eux et lorsqu'ils lui

 15   ont posé la question de savoir ce qui allait se passer ?

 16   R.  Eh bien, il avait l'air sincère. Il a essayé de les tranquilliser en

 17   leur disant qu'il n'y avait pas de quoi s'inquiéter, il n'y avait pas de

 18   quoi paniquer, les autocars étaient sur le point d'arriver, à bord de ces

 19   autocars ils allaient rattraper leurs familles, à retrouver leur femme et

 20   leurs enfants. Donc il n'y avait aucune raison pour qu'ils se laissent

 21   surprendre par la panique. C'est ce que j'ai entendu dire.

 22   Q.  Est-ce que vous avez appris à quelque moment que ce soit que ces hommes

 23   devaient subir un sort autre que l'échange ?

 24   R.  Je n'ai pas compris votre dernier mot.

 25   Q.  J'ai parlé de l'échange, de l'échange de prisonniers. Est-ce que vous

 26   croyiez que ces personnes seraient échangées ?

 27   R.  C'est ce que j'ai cru, et c'est ce que j'ai cru pendant très longtemps

 28   après les événements. Mais maintenant il est devenu évident qu'un grand


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  1   nombre de personnes a trouvé la mort. Et on peut le voir en passant à

  2   travers Potocari. Un grand nombre de personnes y a souffert, y a trouvé la

  3   mort. Mais à l'époque je ne le savais pas. Et je ne pouvais même pas

  4   l'imaginer.

  5   Q.  Les personnes qui étaient sur le point de quitter Potocari étaient

  6   répertoriées par un agent de police civile qui venait du poste de police de

  7   Potocari; ai-je raison de l'affirmer ?

  8   R.  Oui.

  9   Q.  Pouvez-vous citer son nom.

 10   R.  Il s'agit de Milisav Ilic.

 11   Q.  Les hommes qui avaient précédemment été séparés ont été amenés à bord

 12   de véhicules de Potocari le 12 juillet en un seul groupe, n'est-ce pas ?

 13   R.  Oui.

 14   Q.  Lorsque vous dites "d'après moi, le nombre d'autocars étaient de dix à

 15   15", et là nous parlons du premier jour où il n'y avait pas de camion,

 16   comment se fait-il que vous avez été capable de répertorier le nombre

 17   d'autocars, en fait, compte tenu du fait que vous avez pu répertorier les

 18   autocars, comment se fait-il que vous donnez une évaluation si peu précise

 19   ?

 20   R.  Je n'ai pas compris votre question.

 21   Q.  Toutes mes excuses. Les hommes en âge militaire ont été transportés à

 22   bord d'autocars, vous dites que d'après vous le nombre de ces autocars

 23   était entre dix et 15, et que vous êtes incapable de citer le chiffre exact

 24   ?

 25   R.  Eh bien, c'est pour cette raison que je vous ai dit qu'il y avait entre

 26   dix à 15 autocars. Je vous l'ai dit parce que je ne peux citer un chiffre

 27   exact. Je ne peux pas vous dire que ces autocars étaient au nombre de neuf,

 28   ou à 12.


Page 11043

  1   Q.  Donc il s'agit d'une évaluation libre de votre part ?

  2   R.  Oui, parce que je n'ai pas essayé de graver dans ma mémoire le nombre

  3   exact d'autocars.

  4   Q.  Très bien. Je vais maintenant passer au 13, mais pour en terminer

  5   d'abord avec le 12. Lorsque vous avez dit que vous avez vu les effets

  6   personnels de ces hommes en âge militaire devant la maison où ils se

  7   trouvaient, parmi ces effets personnels avez-vous vu un certain nombre de

  8   passeports ?

  9   R.  On m'a posé un grand nombre de questions au sujet de ces effets

 10   personnels. Mais comme je ne suis pas un juriste je ne vois pas quel est

 11   l'objectif visé par toutes ces questions, j'ai déjà essayé de l'expliquer à

 12   l'avocat de M. Blagojevic. Quand on sait que le général d'une armée se

 13   trouve non loin d'un endroit, alors en voyant ces effets personnels je n'ai

 14   pas pu me forger des hypothèses néfastes --

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Permettez-moi de vous interrompre.

 16   Quand on vous pose la question de savoir si vous avez vu des passeports sur

 17   place, il n'est pas pertinent pour vous de vous demander quel est l'impact

 18   juridique de cette question ou si cette question implique des hypothèses

 19   néfastes. Veuillez tout simplement répondre à la question.

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'ai pas vu de passeport. J'ai vu tout

 21   simplement des effets personnels qui étaient amoncelés.

 22   M. STOJANOVIC : [interprétation]

 23   Q.  Merci. Vous avez répondu ma question. Et d'après vos souvenirs, ce 12

 24   juillet, à quelle heure, à quel moment avez-vous quitté le secteur de

 25   Potocari ?

 26   R.  Tard dans l'après-midi, avant la tombée de la nuit. La même chose par

 27   ailleurs vaut pour le 13. Il ne faisait toujours pas sombre à l'extérieur,

 28   et compte tenu du fait que tout ceci s'est passé en été, on peut dire qu'il


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  1   était entre 8 et 9 heures du soir.

  2   Q.  Au cours de la nuit du 12 au 13, savez-vous si on a transporté les

  3   prisonniers ou si on a repoussé leur transport jusqu'au lendemain ?

  4   R.  Je ne me trouvais pas sur place, donc je ne le sais pas. Je ne crois

  5   pas qu'il y a eu de transport, parce que le lendemain nous avons reprise le

  6   décompte des autocars et des individus. Je n'ai pas trouvé d'autocars sur

  7   place lorsque je suis arrivé le matin, mais je ne pouvais pas savoir ce qui

  8   a pu se passer au cours de la nuit.

  9   Q.  Ces convois d'autocars devaient d'abord passer par le centre-ville de

 10   Bratunac avant de se diriger vers Kladanj; ai-je raison de l'affirmer ?

 11   R.  Oui.

 12   Q.  Et savez-vous si des membres de la section de la police militaire

 13   étaient déployés le long des rues pour s'assurer du passage sans problème

 14   de ce convoi dans les rues de la ville ?

 15   R.  Oui, les membres de la police militaire y étaient déployés, et je peux

 16   vous rapporter leurs propos au sujet de ce qu'ils ont fait. Donc je les ai

 17   entendus raconter ces histoires un peu plus tard dans la journée. Donc ils

 18   ont assuré la sécurité des urgences de Bratunac, plusieurs femmes y ont

 19   accouché, d'autres personnes blessées y ont cherché des secours. Et par

 20   ailleurs, ils ont ainsi assuré la sécurité de la route.

 21   Q.  Nous allons maintenant nous pencher sur un document tiré du registre de

 22   l'officier de permanence de la Brigade de Bratunac, police militaire.

 23   M. STOJANOVIC : [interprétation] Il s'agit du document 04205 de la liste 65

 24   ter. Page 25.

 25   L'INTERPRÈTE : Si l'interprète a bien saisi le chiffre.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Weber, tout à l'heure j'ai été

 27   très critique vis-à-vis d'une traduction qui était incomplète. Mais là, je

 28   m'aperçois qu'en fait nous avons toujours le même nom en cyrillique qui


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  1   figure sur tout le document, et sa signification est toujours la même, ça

  2   veut dire "réception" ou "reçu". Et par conséquent s'il n'y a pas d'autres

  3   choses qui sont omises dans la traduction, il n'est peut-être pas

  4   nécessaire de la revoir.

  5   M. WEBER : [interprétation] Nous allons procéder à des vérifications,

  6   Messieurs les Juges.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Eh bien, le mot peut se lire clairement

  8   sur cette page, et nous avons par ailleurs encore 15 ou 16 pages où l'on

  9   peut voir quelle est la signification du mot. Il s'agit tout simplement de

 10   la "réception."

 11   M. WEBER : [interprétation] Très bien, Monsieur le Président.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous pouvez poursuivre.

 13   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Microphone, s'il vous plaît, Maître

 14   Stojanovic.

 15   M. STOJANOVIC : [interprétation] Toutes mes excuses, merci. Alors il nous

 16   faut la page 16 de la version en B/C/S qui correspond à la page 13 de la

 17   version anglaise. Merci.

 18   Q.  Monsieur Janjic, nous avons de nouveau sous les yeux une page tirée du

 19   registre de l'officier de permanence de la police militaire, cet extrait

 20   concerne les 12 et 13 juillet. Et on peut y lire qu'une partie de police

 21   assure la sécurité des personnes blessées et malades, hébergées au centre

 22   médical. Vous le voyez vers le milieu de la page en B/C/S.

 23   Est-ce que cela correspond à ce que vous venez de nous dire, à savoir qu'un

 24   certain nombre membre des membres de la police militaire assuraient la

 25   sécurité au centre médical ?

 26   R.  Je vois le document pour la première fois, mais je peux vous citer les

 27   noms qui m'ont parlé de leurs tâches à l'hôpital. Il s'agit de Milan Ilic,

 28   et quant au déploiement de la police le long des rues au centre-ville et le


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  1   long des routes, c'était un autre collègue qui m'en a parlé.

  2   Q.  Et qui était les personnes dont Ilic et son collègue assurent la

  3   sécurité au centre médical de Bratunac ? Qui étaient ces personnes blessées

  4   et injuriées ?

  5   R.  Il s'agit de la population musulmane, je vous l'ai déjà indiqué que

  6   l'une des femmes a donné naissance dans un dispensaire local.

  7   Q.  Merci. Et lorsque vous dites que les membres de la police assuraient

  8   les routes et les passages des véhicules qui passaient par Bratunac, ai-je

  9   raison de dire que compte tenu de l'animosité prévalente et de mauvaises

 10   relations entre différents groupes ethniques, il était effectivement

 11   dangereux de laisser passer les réfugiés à travers le territoire contrôlé

 12   par les forces serbes sans escorte, je parle des réfugiés qui venaient de

 13   Srebrenica ?

 14   R.  Oui, je suis d'accord avec vous. Cela risquait d'être dangereux. Toutes

 15   sortes d'individus pouvaient avoir une idée de faire quelque chose.

 16   Q.  Si j'ai bien compris, vous venez du village d'Opravdici, n'est-ce pas ?

 17   R.  Oui, le village d'Opravdici, la communauté locale de Kravica.

 18   Q.  Et savez-vous que dans ce village, le 7 janvier 1993, la population

 19   civile serbe a souffert d'horribles sévices ?

 20   R.  Oui, et j'ai participé personnellement à ces événements.

 21   Q.  Compte tenu des relations qui existaient entre les deux populations à

 22   l'époque, la population serbe et la population musulmane, est-il vrai qu'il

 23   était objectivement difficile de contrôler la situation parce que les gens,

 24   tout simplement, se haïssaient ?

 25   R.  La haine, on la ressentait. Mais moi, je ne m'engage pas en faveur de

 26   la vengeance, ce n'est pas quelque chose que j'approuve.

 27   Q.  Merci. Dans le document que vous avez sous les yeux, il est indiqué par

 28   ailleurs qu'une garde a été montée au cours de la nuit à l'école et à


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  1   l'hôtel de Fontana. On a évoqué aussi le HCR.

  2   Alors permettez-moi de vous poser la question suivante : savez-vous

  3   si la police militaire a été engagée pour sécuriser les locaux où se

  4   voyaient héberger les membres de la FORPRONU ?

  5   R.  Je n'ai pas connaissance à ce sujet, je ne sais pas même pas

  6   qu'ils ont été hébergés à Bratunac.

  7   Q.  Où avez-vous passé la nuit du 12 et du 13, vous personnellement,

  8   dans les environs de l'hôtel de Fontana ?

  9   R.  Je n'ai pas passé la nuit du 12 au 13 dans les environs de

 10   l'hôtel Fontana. C'était entre le 11 et le 12 que je me trouvais non loin

 11   de l'hôtel. Mais le lendemain, je me suis vu confier une autre mission, qui

 12   n'avait rien à voir avec l'hôtel.

 13   Q.  Alors permettez-moi de vous poser la question suivante : où avez-vous

 14   passé la nuit du 12 au 13 ?

 15   R.  Eh bien, j'assurais la sécurité à l'hôtel Fontana.

 16   Q.  Mais c'est ce que je viens de vous demander. Quand vous dites que vous

 17   assuriez la sécurité de l'hôtel Fontana dans la nuit du 12 au 13, dans

 18   quelle partie de la ville ou dans quelle partie de l'hôtel vous trouviez-

 19   vous ?

 20   R.  Eh bien, le fait même de sécuriser un endroit implique qu'on se

 21   déplace. A un moment donné on était à l'avant de l'hôtel, à un moment donné

 22   à l'arrière, on s'est déplacés le long de la route, à un moment donné je

 23   suis monté au premier étage, comme je l'ai déjà indiqué. Et pour ce qui est

 24   de la nuit du 12 au 13, la partie la plus claire de la nuit, je l'ai passée

 25   non pas à l'étage mais en partie devant la loge d'accueil où j'ai pu

 26   m'endormir un petit peu, faire une sieste d'une demi-heure en faisant des

 27   relèves avec les collègues.

 28   Q.  Merci. Et le 13 au matin, de nouveau on vous envoie à Potocari, c'est


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  1   votre mission ?

  2   R.  Oui.

  3   Q.  Est-ce que c'est une mission qui vous a été confié précédemment par

  4   Nikolic ou bien quelqu'un s'est adressé à vous le 13 pour vous dire qu'il

  5   fallait que vous retourniez à Potocari ? Etes-vous en mesure de vous

  6   souvenir de cela ?

  7   R.  Pour le 12 dans la matinée, je peux tout vous raconter dans le détail.

  8   C'est Jankovic qui nous a transmis l'information que Momir Nikolic nous

  9   attendait à Potocari. Et je peux me rappeler certains ordres du 13, mais

 10   pour le 13 dans la matinée je sais qu'il a fallu qu'on rentre. On nous a

 11   dit : Tous ceux qui sont venus de Potocari doivent revenir à Potocari.

 12   C'est ce qui a été dit devant le bâtiment de la police militaire.

 13   Q.  Est-ce votre supérieur, Mirko Jankovic, qui vous a dit cela, ou bien

 14   est-ce Momir Nikolic qui vous l'a dit ?

 15   R.  C'est une confusion dans mon esprit, il y avait Mile Petrovic, un des

 16   chefs, Slobodan Mijatovic. Je ne sais pas si c'était Jankovic ou quelqu'un

 17   d'autre. Je n'arrive pas à me rappeler.

 18   Q.  Je vous remercie. Le 13 à Potocari, vous avez toujours la même mission

 19   ?

 20   R.  Oui.

 21   Q.  J'aimerais savoir si à un moment quelconque le 13, où que ce soit, à

 22   quelque moment que ce soit, est-ce que vous avez pu observer qu'il y ait eu

 23   de mauvais traitements des réfugiés ?

 24   R.  Non.

 25   Q.  Et pour ce qui est de cette deuxième journée, de mémoire, est-ce qu'il

 26   y a eu des fournitures de vivres et d'eau de la part des autorités civiles,

 27   de la part des autorités militaires de Bratunac, et ce, à l'attention de la

 28   population de réfugiés ?


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  1   R.  Oui.

  2   Q.  Alors, pourriez-vous vous rappeler si ce jour-là vous avez vu des

  3   représentants des autorités civiles de Bratunac à Potocari : Ljubisav

  4   Simic, Miroslav Deronjic, Srbislav Puce Davidovic ?

  5   R.  Je n'en ai vu aucun. Pour les deux premiers, je serais en mesure de

  6   vous dire, mais le troisième, Puce, je ne le connais pas. Donc je ne sais

  7   pas de qui il s'agit.

  8   Q.  Pourriez-vous nous dire si vous vous souvenez si le 13 juillet vous

  9   aviez vu à un moment quelconque Momir Nikolic à Potocari ?

 10   R.  Oui.

 11   Q.  Il s'agit de la deuxième journée. Qui s'occupe physiquement,

 12   matériellement, de séparer les hommes valides du reste de la population de

 13   réfugiés ?

 14   R.  La pratique est toujours la même, tout se passe à l'identique que le

 15   premier jour.

 16   Q.  Alors, est-ce que vous pourriez nous dire qui s'en charge au deuxième

 17   jour également ?

 18   R.  Ce sont les membres de la police spéciale.

 19   Q.  Et ce jour-là, est-ce que vous avez vu un membre de l'armée de la

 20   Republika Srpska, de la Brigade de Bratunac, ou qui que ce soit d'autre

 21   prendre part à ce processus de séparation d'hommes valides, donc le 13

 22   juillet ?

 23   R.  Non, je n'en ai pas vu. Et d'ailleurs, je n'ai pas remarqué qu'ils

 24   étaient présents, il n'y avait que nous, membres de la police spéciale.

 25   M. STOJANOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je souhaiterais que

 26   l'on visionne un extrait vidéo, D24. Il s'agit d'une vidéo que nous avons

 27   déjà utilisée dans le cadre de l'interrogatoire d'un des membres de la

 28   mission d'observation des Nations Unies. C'est une séquence très brève de


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  1   trois minutes, je n'aurais que quelques questions à poser au témoin par la

  2   suite.

  3   Il n'y a pas de bande-son, les images suffiront. Et c'est ainsi que

  4   nous avons déjà utilisé ces images précédemment.

  5   [Diffusion de la cassette vidéo]

  6   M. STOJANOVIC : [interprétation] Je vous remercie. Je pense que nous

  7   n'avons pas besoin d'autres images.

  8   Juste une seconde, s'il vous plaît, M. Mladic peut-il s'absenter ? Il a

  9   quelques problèmes d'estomac.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce qu'il souhaite que nous avancions

 11   la pause ? Ce qui est possible. Ou bien est-ce qu'il préfère s'absenter

 12   deux ou trois minutes ?

 13   M. STOJANOVIC : [interprétation] Est-ce que nous pourrions avancer la

 14   pause, si cela est possible ?

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, tout à fait. Alors raccompagnez M.

 16   Mladic pour qu'il puisse sortir en premier. Il en avait exprimé le souhait.

 17   A partir du moment où il sera sorti, le témoin pourra lui aussi

 18   quitter le prétoire. L'Huissier le raccompagnera.

 19   [L'accusé se retire]

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et nous ferons une pause -- raccompagnez

 21   le témoin, s'il vous plaît.

 22   [Le témoin quitte la barre]

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous reprendrons à 13 heures 25. Merci.

 24   --- L'audience est suspendue à 13 heures 04.

 25   --- L'audience est reprise à 13 heures 27.

 26   [L'accusé est introduit dans le prétoire]

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Stojanovic, pouvons-nous

 28   reprendre ? Bien entendu, après que le témoin ait pu entrer dans le


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  1   prétoire, parce qu'il avait demandé effectivement que l'on prenne une pause

  2   avancée.

  3   [La Chambre de première instance se concerte]

  4   [Le témoin vient à la barre]

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Stojanovic, vous avez la parole.

  6   M. STOJANOVIC : [interprétation]

  7   Q.  Monsieur Janjic, avant la pause, vous avez vu un extrait vidéo, et nous

  8   avons vu la distribution de la nourriture, du pain, à la population qui

  9   était rassemblée à Potocari, et c'était le 12 juillet. J'aimerais savoir si

 10   cette même procédure a été appliquée le 13, est-ce que vous êtes au courant

 11   de cela ?

 12   R.  Ecoutez, je voudrais préciser quelque chose. J'ai déjà parlé de la

 13   distribution de nourriture. Mais il me semble qu'à un moment, mais à un

 14   seul moment, un camion que nous avons vu est parti, donc c'est au moment où

 15   la population ne sort pas, au moment où les autocars n'étaient pas arrivés,

 16   qu'effectivement un camion soit arrivé, qu'il y ait eu distribution. Je

 17   connaissais même quelques membres de ce bataillon de logistique. Mais toute

 18   cette nourriture, qu'il s'agisse du 12 ou 13, a été distribuée à une

 19   certaine distance de l'endroit d'où on a filmé, donc à quelque 200 mètres.

 20   Et ce n'est pas de cette manière-là que ça a été distribué, là où j'ai été

 21   moi rejeté. En fait, on coupait les miches de pain en quatre parties,

 22   quatre morceaux identiques, et on distribuait une petite boîte de pâté avec

 23   ce morceau de pain à chaque fois.

 24   Q.  Est-il arrivé à un moment donné que vous avez pu remarquer que qui que

 25   ce soit ait repris cette nourriture qui avait été distribuée aux réfugiés ?

 26   R.  Non, non, je n'ai pas remarqué cela.

 27   Q.  De mémoire, pouvez-vous me dire jusqu'à quel moment êtes-vous resté le

 28   13 à Potocari ?


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  1   R.  C'était tard dans l'après-midi. Je suis reparti avant la tombée de la

  2   nuit.

  3   Q.  Le 13 juillet, avez-vous eu des contacts avec le colonel Jankovic ?

  4   R.  Oui.

  5   Q.  Le 13 juillet, vous n'avez pas vu ou vous ne vous souvenez pas d'avoir

  6   vu le général Mladic à Potocari ?

  7    R.  Véritablement, je ne m'en souviens pas. Je n'arrive pas à établir le

  8   lien entre lui et cette date-là.

  9   Q.  Au moment de quitter Potocari, dites-nous, l'évacuation des réfugiés

 10   était-elle terminée ?

 11   R.  Oui.

 12   Q.  Est-ce à ce moment-là que le colonel Jankovic vous a confié une

 13   nouvelle mission ?

 14   R.  Oui.

 15   Q.  Le colonel Jankovic, lorsqu'il vous a confié cette mission, à un moment

 16   quelconque vous a-t-il dit qu'il fallait amener la population de force si

 17   jamais vous rencontriez des gens en route entre Potocari et Srebrenica ?

 18   R.  Comme je viens de le dire, notre mission a été de les informer du fait

 19   qu'il fallait qu'ils attendent à Potocari et que le lendemain, ils allaient

 20   pouvoir bénéficier de transport.

 21   Q.  A un moment quelconque, parmi ces gens-là ou ces groupes de personnes

 22   que vous avez rencontrées en route, est-il arrivé que vous les forciez à

 23   aller, à se rendre à Potocari ?

 24   R.  Non.

 25   Q.  Et si vous les aviez forcés à faire cela, est-ce que cela aurait été

 26   différent de la mission qui vous a été confiée d'après ce que vous avez

 27   compris de la part du colonel Jankovic ?

 28   R.  Oui, tout à fait. Cela aurait été différent puisque notre mission était


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  1   de les informer.

  2   Q.  Alors, dites-nous quel est le nombre de ces personnes que vous avez

  3   croisées ce soir-là, le soir du 13 sur la route qui mène à Srebrenica ?

  4   R.  Oui, sur la route, mais pas à Srebrenica puisqu'on s'est engagés

  5   jusqu'à 2 ou 3 kilomètres sur cette route, et on a croisé plusieurs

  6   dizaines de personnes qui avançaient lentement pour certains, pour d'autres

  7   qui étaient installés sur le bas-côté de la route. J'avais l'impression

  8   qu'ils étaient indifférents, absents, préoccupés. C'était ça mon

  9   appréciation.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Attendez. Le témoin peut-il répéter le

 11   nombre de personnes qu'ils ont croisées ?

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai dit plusieurs dizaines, et ils se

 13   présentaient par petits groupes.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie.

 15   Les interprètes avaient demandé cette précision. C'est à vous.

 16   M. STOJANOVIC : [interprétation]

 17   Q.  Juste une question qui concerne les deux journées, du 12 et du 13.

 18   Pendant que vous étiez à Potocari ces deux jours-là, à un moment quelconque

 19   avez-vous entendu des coups de feu d'artillerie, et ce, dans le secteur au

 20   sens large de Potocari ? Est-ce qu'il y aurait eu des coups partant ?

 21   R.  Non.

 22   Q.  Et le 13 au soir, une fois la mission terminée, vous vous êtes retrouvé

 23   au commandement de la section de police militaire; c'est exact ? Est-ce que

 24   c'est là qu'une nouvelle mission vous a été confiée ?

 25   R.  Il serait plus exact de dire qu'une fois qu'on a exécuté l'ordre du

 26   colonel Jankovic, à mon retour, je suis tomé sur Momir Nikolic dans ce même

 27   endroit à Potocari. Il nous a confié une nouvelle mission et il était à

 28   côté d'un véhicule, et il a dit qu'on n'allait pas rentrer chez nous, qu'il


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  1   fallait qu'on se présente au commandement de la section de police militaire

  2   et que c'est à ce moment-là qu'on allait nous redéployer, nous confier une

  3   nouvelle mission.

  4   Q.  C'est très important pour nous de savoir à quelle heure cela se passe.

  5   Au mieux, dites-nous, à quel moment de l'après-midi du 13 cela se passe-t-

  6   il ? A quel moment êtes-vous entré en contact avec Momir Nikolic à Potocari

  7   ?

  8   R.  Comme je viens de le dire dans ma réponse précédente, j'ai terminé la

  9   mission du colonel Jankovic en fin d'après-midi. C'est avant que la nuit ne

 10   tombe, donc c'est avant la nuit mais tard dans l'après-midi. Et c'est là

 11   que j'ai eu le contact avec Momir Nikolic.

 12   Q.  Vous avez déjà dit que le 13, avant ce moment-là, vous avez déjà eu

 13   l'occasion de voir Momir Nikolic à Potocari; c'est bien cela ?

 14   R.  Oui.

 15   Q.  Dites-nous, s'il vous plaît, - et là encore, concentrez-vous bien sur

 16   le temps, sur l'heure - d'après vous, c'est à quel moment dans la journée

 17   du 13 juillet à Potocari que vous avez vu Momir Nikolic ?

 18   R.  Je suis certain que c'était dans la soirée du 13, c'est une heure plus

 19   tard. Et pour le reste, qu'il s'agisse du 12 ou du 13, je l'ai vu à

 20   plusieurs reprises, donc je ne peux pas vous dire précisément à quelle

 21   heure.

 22   Q.  Merci. Alors cette nouvelle mission dans la nuit du 13 au 14,

 23   précisément qui vous a confié cette nouvelle mission ?

 24   R.  Donc à notre retour, à la tombée de la nuit, devant le commandement de

 25   la police, on a trouvé sur place Momir Nikolic, qui était parti avant nous

 26   avec un véhicule. Donc on le trouve sur place et nous dit de rejoindre nos

 27   collègues qui se trouvent à Bratunac à l'école primaire Vuk Karadzic.

 28   Q.  Vous avez mentionné un véhicule. Etait-ce une Toyota réquisitionnée ?


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  1   R.  Je ne suis pas sûr de la marque, Mazda peut-être, de fabrication

  2   japonaise. De couleur bleue ciel. C'est un véhicule qu'il avait. Lorsque je

  3   suis parti pour exécuter la mission du colonel Jankovic, des collègues qui

  4   s'étaient trouvés avec Nikolic et à côté de ce véhicule, j'ai appris que

  5   c'est un véhicule qu'il a sorti de la base de la FORPRONU. Comment cela lui

  6   a été autorisé et pour quelle raison, ça je ne le sais pas.

  7   Q.  Pouvez-vous dire à la Chambre en quoi consistait cette tâche que vous

  8   avez reçue pour ce qui est de la nuit du 13 au 14, pour autant que vous

  9   vous en souveniez ?

 10   R.  Notre tâche consistait à nous rendre devant l'école Vuk Karadzic pour

 11   assurer la sécurité des personnes qui se trouvaient dans l'enceinte de

 12   cette école.

 13   Je dis dans l'enceinte puisque j'ai appris, par la suite, et j'ai vu les --

 14   je suppose qu'il y avait des personnes dans l'école, mais il y avait

 15   également des personnes dans la ville même, dans les rues de la ville.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Stojanovic, lorsque vous avez

 17   utilisé l'expression "assurer la sécurité des personnes qui se trouvaient à

 18   l'école, dans l'école et autour de l'école", est-ce que vous avez fait

 19   référence au fait qu'il était nécessaire d'assurer leur sécurité pour que

 20   rien ne leur arrive ? Ou bien de les garder sur place pour qu'ils ne se

 21   déplacent pas ?

 22   A quelle expression -- à quelle acception de cette expression vous

 23   avez fait référence ?

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] "Stojanovic" vous avez dit "Stojanovic" et

 25   alors c'est "Janjic".

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. J'ai commencé en disant --

 27   permettez-moi de voir cela…

 28   [La Chambre de première instance se concerte]


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je ne sais pas si j'ai utilisé un nom.

  2   Mais pourriez-vous, s'il vous plaît, répondre à cette question. Pour ce qui

  3   de l'acception de l'expression "assurer la sécurité", est-ce que cela

  4   voulait dire les garder sur place pour qu'ils ne se déplacent pas, ou bien

  5   les protéger de quel mal que cela soit qui aurait arrivé de l'extérieur ?

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai compris ma tâche dans le sens que je

  7   devais protéger ces personnes des menaces qui auraient pu peser sur eux, et

  8   de tout mal qui aurait pu être tourné contre eux.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. C'est la réponse à ma question.

 10   Maître Stojanovic, poursuivez.

 11   M. STOJANOVIC : [interprétation] Peut-on afficher maintenant dans le

 12   prétoire électronique le document du recueil de M. Jean-René Ruez. Et c'est

 13   P01132. C'est cette pièce-là. Il faut afficher la page qui porte le numéro

 14   127 dans le prétoire électronique.

 15   Q.  Il s'agit d'une image du centre de Bratunac. Et en attendant que cela

 16   soit affiché dans le système du prétoire électronique, j'aimerais vous

 17   poser la question suivante, Monsieur le Témoin. Autant que vous vous en

 18   souveniez, dites-nous où se trouvaient les réfugiés cette nuit-là ? Où ils

 19   se trouvaient, sur quels sites ?

 20   R.  Hormis l'école, mes collègues m'ont dit que l'école était pleine de

 21   réfugiés. Mais je ne l'ai pas vu. Et ce que j'ai vu, lorsqu'on part du

 22   commandement vers le centre de la ville vers l'hôtel Fontana, on peut voir

 23   une rue qui tourne à gauche qui mène jusqu'au poste de police. Cette rue

 24   passe par le poste de police et mène jusqu'à l'école, longue de plus de 100

 25   mètres, 150 mètres. Dans cette rue se trouvaient des autocars. Ça, je le

 26   sais puisque je m'y trouvais. Dans mes déclarations, j'ai dit que ma maison

 27   se trouve à la proximité en face du bâtiment de la municipalité. J'ai pu

 28   observer des autocars devant le bâtiment de la municipalité à bord desquels


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  1   se trouvaient ces personnes.

  2   Egalement, j'ajouterais qu'il y avait, et j'en suis certain, qu'il y avait

  3   deux ou peut-être trois autocars dans cette rue. Si j'avais la carte, je

  4   pourrais vous montrer. En face du SUP, il y a une boulangerie. A côté de la

  5   boulangerie, il y a une rue où se trouvait autrefois un marché. Et en

  6   suivant cette rue, nous arrivons après une centaine de mètres jusqu'au

  7   terrain de foot. Dans cette petite rue à côté de la boulangerie, il y avait

  8   au moins encore deux autocars. J'en suis sûr puisque j'ai pu voir de

  9   l'endroit où je me trouvais.

 10   Q.  Regardez la photographie qui est affichée à l'écran, s'il vous plaît.

 11   Etant donné ce que vous avez dit auparavant, dites-nous si vous pouvez vous

 12   situer sur cette photographie et nous dire quel bâtiment se trouve à

 13   l'intérieur du cercle rouge qui est tracé sur la photographie ? Est-ce que

 14   cela pourrait être l'école ?

 15   R.  Pour être franc, rien ne m'éclaire sur cette photographie. Mais je

 16   pourrais vous aider en vous disant qu'autrefois devant la cour de Bosnie-

 17   Herzégovine j'ai vu une photographie beaucoup plus nette, où j'ai apposé

 18   des annotations, pas à pas, mes mouvements, mon retour. Il m'était beaucoup

 19   plus facile d'apposer des annotations sur cette photographie. Cela existe

 20   peut-être dans votre recueil de documents.

 21   Q.  Peut-être que nous disposons de cette photographie.

 22   Pouvez-vous dire à la Chambre combien de véhicules se trouvaient sur tous

 23   ces sites que vous avez décrits, à peu près, et à bord desquels se

 24   trouvaient les prisonniers ?

 25   R.  Je suis sûr qu'il y a une dizaine d'autocars. Mais il y avait un camion

 26   également. J'en suis sûr, qu'il y avait un camion qui se trouvait à ma

 27   proximité.

 28   Q.  Est-ce qu'il s'agirait de dix autocars et d'un camion selon vos


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  1   meilleures estimations ?

  2   R.  Une dizaine, avec le camion, peut-être. C'est mon estimation.

  3   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Stojanovic, je pense que le

  4   témoin a dit que selon lui il y en a eu 12. Et maintenant, vous dites qu'il

  5   y avait dix autocars, un camion -- je ne vois pas pourquoi vous lui posez

  6   la question de cette façon-là. Il a dit que selon lui il y en a eu 12.

  7   M. STOJANOVIC : [interprétation] Je m'excuse si j'ai omis cette réponse du

  8   témoin quand il a dit qu'il a eu 12 véhicules au total. Mais j'ai entendu

  9   dans l'interprétation qu'il s'agissait de 10 autocars plus un camion.

 10   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] J'ai entendu 12 dans l'interprétation

 11   que j'ai reçue. Excusez-moi.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je pense qu'il a été dit dans

 13   l'interprétation "une douzaine" de véhicules. C'est comme ça que j'ai

 14   compris cette expression, cela veut dire 12 à peu près. Mais continuez. Le

 15   Juge Moloto demandait plus de détails et il a raison de demander cela.

 16   M. STOJANOVIC : [interprétation] J'ai voulu juste que ce point soit

 17   éclairci. Je vais continuer.

 18   Q.  Il faut que je vous pose la question suivante. Vous souvenez-vous d'un

 19   incident eu égard à ces prisonniers, et est-ce que vous vous souvenez des

 20   tirs ? Et je vous prie d'expliquer cela aux Juges de la Chambre.

 21   R.  Pendant la nuit, vers minuit à peu près, de l'endroit où je me

 22   trouvais, j'ai entendu dans la direction de l'école, qui se trouve à

 23   quelque 70 ou 80 mètres de l'endroit où je me trouvais, j'ai entendu à

 24   plusieurs reprises des cris d'une voix masculine. Je vais essayer de vous

 25   raconter ce qui a été dit. Il a été dit : Glogova. Glogova, c'est un

 26   village. Les gens de Glogova, où êtes-vous ? Est-ce que vous êtes là ?

 27   C'était comme un appel à une rébellion, une révolte. Je paraphrase ce qui a

 28   été dit. Il a été demandé si les gens de Glogova étaient là. Les mots


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  1   étaient toujours les mêmes. Et cela a été répété à plusieurs reprises.

  2   Après quoi, des rafales ont été entendues de la même direction d'où

  3   provenait la voix que j'ai entendue.

  4   Q.  Est-ce que vous avez vu des meurtres des gens se trouvant à bord des

  5   autocars ou se trouvant dans l'école ?

  6   R.  Non, je n'ai pas vu cela, mais je peux dire avec certitude qu'à bord de

  7   ces deux ou trois autocars et à bord d'un camion il n'y avait pas eu de

  8   meurtres. Pour ce qui est d'autres sites, je ne peux rien vous dire.

  9   Q.  Avez-vous vu des gens qu'on faisait descendre de ces véhicules, est-ce

 10   que vous avez vu des gens qui auraient été malmenés ?

 11   R.  Non.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Stojanovic, avant de poursuivre.

 13   Je regarde l'heure et, Monsieur Weber, j'aimerais savoir de combien de

 14   temps vous allez encore avoir besoin pour vos questions supplémentaires ?

 15   M. WEBER : [interprétation] A peu près une dizaine de minutes, au moins

 16   cinq minutes, cela dépend des réponses.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Peut-être que la Chambre aura quelques

 18   questions. Maître Stojanovic, je ne sais pas de combien de temps vous allez

 19   encore avoir besoin, mais demander au témoin ce qu'il n'a pas vu alors

 20   qu'il a déjà dit ce qu'il avait vu, alors la Chambre n'acceptera pas qu'il

 21   avait vu d'autres choses, mais la Chambre supposera qu'il n'avait pas vu de

 22   choses qu'il n'a pas mentionnées. Bien sûr, dans de telles circonstances,

 23   ce n'est pas la raison pour ne pas demander à quelqu'un s'il a vu quelque

 24   chose.

 25   M. STOJANOVIC : [interprétation]

 26   Q.  Le 14, Monsieur le Témoin, le convoi avec les gens qui se trouvaient

 27   dans l'école et à bord des autocars a quitté Bratunac. Est-ce que vous avez

 28   vu cette colonne ?


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  1   R.  Oui.

  2   Q.  D'après vous, veuillez le dire aux Juges de la Chambre, quel était le

  3   nombre total de véhicules utilisés pour transporter la population au cours

  4   de la nuit du 13 au 14 ?

  5   R.  Je l'ai déjà indiqué à plusieurs reprises. Je ne suis pas resté sur

  6   place jusqu'au moment où le processus de transport a été terminé. J'ai

  7   quitté les lieux après le départ des cinq ou six premiers autocars.

  8   Q.  Très bien. Essayez de vous rappeler s'il vous plaît : à l'école de

  9   Rocevic, est-ce que vous y êtes allé le 14 ou le 15, compte tenu de ce que

 10   vous avez pu vous rappeler quant au départ de Bratunac ?

 11   R.  En toute sincérité, je ne m'en souviens pas.

 12   Q.  Merci.

 13   M. STOJANOVIC : [interprétation] Peut-on afficher au prétoire électronique

 14   le document 04205 de la liste 65 ter, page 23 de la version B/C/S, page 20

 15   de la version anglaise du document.

 16   Q.  Encore une fois, nous voyons un extrait du journal de l'officier de

 17   permanence, police militaire, Brigade de Bratunac. Vers le milieu de la

 18   page, on constate que le 21 juillet 1995 la police militaire a assuré le

 19   passage du général Mladic, et puis il est indiqué :

 20   "Une patrouille composée de huit policiers a été chargée d'assurer la

 21   sécurité au point de contrôle de la FORPRONU non loin de l'usine de groupes

 22   électrogènes."

 23   Est-ce que vous le voyez ?

 24   R.  Oui.

 25   Q.  Et vous souvenez-vous où le général Mladic était censé partir le 21

 26   juillet ? En d'autres mots, quelle est la route dont on assurait la

 27   sécurité ?

 28   R.  Je ne m'en souviens pas. Je pense que je l'ai déjà indiqué aujourd'hui


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  1   lorsque j'ai parlé des vivres et des soldats de la FORPRONU. Il est

  2   possible que je me trouvais sur place à l'époque, mais je ne m'en souviens

  3   pas.

  4   Q.  Ménageons une pause pour les interprètes. Alors, nous avons un

  5   enregistrement vidéo prouvant que la FORPRONU a quitté la base de Potocari

  6   le 27 pour aller au pont de Bratunac-Ljubovija, et quitter toute cette

  7   région ensuite. Et le général Mladic a été filmé au moment où il leur

  8   disait au revoir. Est-ce que cela vous permet de vous rappeler si certains

  9   de vos collègues ont été déployés le long de cette route pour la sécuriser

 10   ?

 11   R.  Vraiment, je ne m'en souviens pas.

 12   Q.  Et puis nous avons une autre note dans nos documents où il est indiqué

 13   que vous avez peut-être à un moment donné vous-même assuré la sécurité dans

 14   cette usine de batterie, comme vous l'a déjà demandé le Juge Orie.

 15   Est-ce que ce qui est noté dans le document correspond à vos

 16   souvenirs ?

 17   R.  Je pense que j'ai été clair dans ma déposition. J'ai déjà dit qu'entre

 18   le 15 et le 20, j'y ai passé plusieurs jours. J'ai donc passé à peu près

 19   une semaine à Potocari dans la base.

 20   Q.  Avez-vous eu l'occasion de revoir le général Mladic suite à ces

 21   événements ?

 22   R.  Je ne m'en souviens pas. Je crois que non.

 23   Q.  Ma dernière question. D'après ce que vous avez entendu et vu au cours

 24   de ces jours qui nous intéressent à Bratunac, et d'après l'impression que

 25   vous avez eue de lui, quel était le comportement du général Mladic ?

 26   R.  Je ne suis pas sûr d'avoir saisi le sens de votre question. Pourriez-

 27   vous la préciser, s'il vous plaît.

 28   Q.  Eh bien, de quelle façon était-il traité par la population de Birac et


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  1   des autres villages qui entouraient les villes de Bratunac et de Srebrenica

  2   ? Et par ailleurs, quelle était l'impression personnelle que vous avez pu

  3   vous former après avoir vu le général Mladic ?

  4   R.  Eh bien, il me faudrait beaucoup de temps pour m'exprimer, mais je n'ai

  5   que des louanges à vous communiquer. J'ai une très grande opinion de lui.

  6   Q.  Merci.

  7   M. STOJANOVIC : [interprétation] Messieurs les Juges, je souhaite demander

  8   le versement au dossier de trois pages isolées, si cela est possible sur le

  9   plan technique, tirées du document qui porte la cote 04205 sur la liste 65

 10   ter. Et les pages dont je souhaite demander le versement au dossier sont

 11   plus particulièrement…

 12   [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est le registre de la section de

 14   police militaire. Eh bien, si vous voulez que ces pages soient admises au

 15   dossier isolément, il va falloir les télécharger dans le système isolément.

 16   Je vois que nous avons 20 pages de téléchargées du moins quand on regarde

 17   la traduction.

 18   M. WEBER : [interprétation] Toute cette documentation est pertinente, et

 19   devrait être admise au dossier puisqu'elle concerne les activités de la

 20   police militaire de Bratunac pendant la période couverte par l'acte

 21   d'accusation.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous voulez dire 20 pages.

 23   M. WEBER : [interprétation] Vingt pages quand on examine la traduction.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vingt pages sont traduites. Et puis il y

 25   a la version en B/C/S qu'il faudra aussi limiter à cet extrait du document.

 26   Donc il va falloir télécharger cette nouvelle version du document, et les

 27   20 pages qui sont déjà traduites recevront une cote.

 28   Madame la Greffière.


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  1   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce D285, Messieurs les

  2   Juges.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D285 se voit attribuer une cote

  4   provisoire en attendant que ces 20 pages soient téléchargées dans les deux

  5   versions linguistiques.

  6   Avez-vous d'autres questions à poser, Maître Stojanovic ?

  7   M. STOJANOVIC : [interprétation] Non, Monsieur le Président. Je n'ai plus

  8   qu'à vous remercier, vous, et le témoin.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien.

 10   [La Chambre de première instance se concerte]

 11   Questions de la Cour : 

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le Juge Fluegge a une question à poser.

 13   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] J'aimerais préciser un point.

 14   A la fin de la page 68 du compte rendu d'audience d'aujourd'hui, vous avez

 15   évoqué le nom de Momir Nikolic. Vous avez indiqué qu'il a donné un ordre

 16   par le biais duquel il vous a confié de nouvelles missions, à vous et aux

 17   autres membres de la police militaire.

 18   De quel ordre s'agissait-il ?

 19   R.  Vous parlez du 13, après avoir exécuté la tâche qui m'avait été confiée

 20   par le colonel Jankovic.

 21   Momir Nikolic nous a dit de ne pas nous éloigner, mais de nous présenter

 22   devant les locaux de la police militaire pour recevoir de nouvelles

 23   instructions. Et ces nouvelles instructions consistaient à nous dire que

 24   nous devions nous diriger vers l'école Vuk Karadzic.

 25   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Donc c'était là la nouvelle tâche

 26   qu'il vous a confiée. Vous ai-je bien compris ? Ou a-t-il ajouté quelque

 27   chose ?

 28   R.  Non, non, c'est tout.


Page 11065

  1   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Moi aussi j'aurais quelques questions à

  3   vous poser, Monsieur le Témoin. En écoutant votre déposition, j'ai essayé

  4   de comprendre où se trouvaient les membres de la police militaire au cours

  5   des jours qui nous intéressent. Et j'aurais quelques brèves questions à

  6   vous poser.

  7   Ma première question : la section de la police militaire a-t-elle assuré

  8   l'escorte des réfugiés musulmans ?

  9   R.  Nous avons assuré l'escorte le 13 jusqu'à l'école de Vuk Karadzic. Cela

 10   s'est passé le 13 au soir, et je l'ai appris de la part de mes collègues,

 11   membres de la police militaire.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et qu'en est-il des jours suivants, le

 13   14, le 15 ?

 14   R.  Je n'ai pas de connaissance à ce sujet.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ma deuxième question serait la suivante

 16   : la section de police militaire a-t-elle pris part au processus relatif à

 17   la reddition de la population musulmane ces jours-là ?

 18   R.  Pourriez-vous, s'il vous plaît, préciser le terme de "reddition".

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pour "reddition", j'entends les gens se

 20   remettent entre les mains d'une autre force, qu'ils se mettent à la

 21   disposition de celle-là.

 22   R.  Ecoutez, je répondrai par rapport à ce que je crois avoir compris. La

 23   réponse serait, non. Reddition au moment de la prise de l'enclave de

 24   Srebrenica, ils étaient employés uniquement à sécuriser la partie de la

 25   route entre Sase et Pribicevac.

 26   Et puis le 12, ils étaient chargés de sécuriser la sortie de cette

 27   population à Potocari.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais la population ne se rendait pas à


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  1   vous, à votre force, et puis vous vous les remettiez pas à d'autres

  2   éléments au sein des forces armées. Cela ne s'est pas produit.

  3   R.  C'est ça.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, votre section, est-ce qu'elle a

  5   pris part à l'interpellation des Musulmans qui se cachaient dans le secteur

  6   ?

  7   R.  Je n'étais pas présent, mais j'ai entendu dire qu'il y a eu un

  8   ratissage du terrain entre Srebrenica et Zepa après l'ensemble de ces

  9   événements les 13 et 14. Et plus tard.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Les Musulmans qui étaient en train de se

 11   cacher ont-ils été arrêtés ? Je veux dire, on procède au ratissage du

 12   terrain, on peut ne trouver personne au cours du ratissage. Mais on peut

 13   également tomber sur des personnes que l'on arrête à ce moment-là.

 14   Est-ce que cela s'est produit ?

 15   R.  Je ne suis pas au courant de cela. Je n'ai pas pris part au ratissage

 16   moi-même. Quant aux résultats du ratissage, véritablement je les ignore.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et après la prise de Srebrenica dans les

 18   journées qui ont suivi, y compris jusqu'au 16, 17, 18 juillet.

 19   Votre unité a-t-elle pris part à l'arrestation, et éventuellement est-ce

 20   qu'elle a pris part aux actions consistant à sécuriser les Musulmans ?

 21   R.  Je vous ai dit que je n'avais pas d'information là-dessus.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je voudrais essayer de vous rafraîchir

 23   la mémoire.

 24   Dans le document D205 [comme interprété], pour les journées du 14 et du 15

 25   juillet, je vois une très brève description des tâches :

 26   "La police a pris part à l'escorte des réfugiés musulmans."

 27   Si je prends maintenant les journées du 12 et du 13, le texte se lit comme

 28   suit :


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  1   "La police a été chargée de sécuriser le HCR de l'ONU et la reddition de la

  2   population musulmane de Srebrenica à Zuti Most aux soldats serbes de

  3   Bratunac."

  4   Puis si nous prenons le 15. Nous avons là encore une très brève description

  5   de ce qu'a fait l'unité. C'est très bref.

  6   "La police s'est occupée à ratisser et à fouiller la zone, et à arrêter les

  7   Musulmans qui ont été repérés en train de se cacher dans le secteur."

  8   Ensuite, en fin pour la journée du 17, cela semble être le registre de

  9   votre unité et cela n'est pas du tout précis. Je donne lecture du texte :

 10   "Une patrouille de police est restée pour sécuriser et garder les

 11   Musulmans."

 12   Et cela vient après la ligne qui se lit comme suit :

 13   "Des patrouilles sont employées à arrêter et sécuriser les Musulmans dans

 14   le secteur de la municipalité de Bratunac et celui de Srebrenica."

 15   Donc l'image que l'on se fait suite à cela est légèrement différente de ce

 16   que vous nous avez dit dans vos réponses. Est-ce que vous pourriez nous

 17   expliquer cette différence, --

 18   R.  Oui, tout simplement. Ce qui est peut-être plus clair aux yeux de

 19   l'Accusation c'est parce qu'ils ont reçu ma déclaration dans l'affaire

 20   Blagojevic. Toute ma déclaration pour les 12 et 13, j'ai expliqué toutes

 21   mes activités.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vais vous interrompre là. Je vous ai

 23   posé juste quelques questions, quatre questions. Et je me suis appuyé

 24   pratiquement mot pour mot sur ce qui figure dans le registre. Et ce qui

 25   figure dans le registre comparé à ce que vous avez dit dans vos réponses,

 26   c'est légèrement différent. Dans certains cas vous avez dit que vous

 27   n'étiez pas au courant; et puis dans d'autres cas, vous avez dit : Non,

 28   cela ne s'est pas produit ou ce n'est pas ce qui s'est produit. Donc je


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  1   vous demande d'expliquer cette différence entre ce qui figure dans le

  2   registre et ce que vous nous avez dit dans vos réponses.

  3   R.  Volontiers, je vous l'expliquerai, mais je ne peux pas le faire aussi

  4   rapidement et de manière aussi précise que vous.

  5   Je n'ai jamais nié ce que vous lisez. Je n'ai absolument pas l'intention de

  6   nier des événements ou des activités. Mais j'essaie de vous dire pourquoi

  7   je ne suis peut-être pas au courant que quelque chose se soit passé, si une

  8   telle chose s'est passée.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc vous êtes en train de nous dire que

 10   lorsque vous nous avez dit que vous n'étiez pas au courant, c'est tout

 11   simplement parce que vous n'étiez pas informé de certaines choses. Vous ne

 12   saviez pas pour cette raison-là. Et puis, pour le reste, vous ne niez pas

 13   pour l'un quelconque des événements que j'ai décrits, que j'ai lus dans le

 14   texte, qu'ils se soient passés. Même si dans vos réponses précédentes vous

 15   aviez dit que cela ne s'était pas produit.

 16   R.  Pour ce qui est de ce que je sais, eh bien, je dois vous dire que je ne

 17   suis pas au courant de certaines choses. Je ne sais pas que certaines

 18   choses se soient passées, mais je ne peux pas nier que quelque chose se

 19   soit passé, mais peut-être que je n'ai pas été mis au courant.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Weber, si cinq minutes

 21   pouvaient vous suffire, ce serait très bien. Là, encore, il nous faudra

 22   compter sur la compréhension de ceux qui nous apportent leur assistance

 23   dans nos travaux.

 24   M. WEBER : [interprétation] Je vais essayer de me conformer à cela.

 25   Nouvel interrogatoire par M. Weber :

 26   Q.  [interprétation] Monsieur Janjic, aujourd'hui page 45 du compte rendu

 27   d'audience, on vous a interrogé au sujet de la police spéciale de Potocari.

 28   Je voudrais que l'on reprenne l'une de vos réponses de l'affaire


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  1   Blagojevic. Page 9 780, on vous a demandé si vous aviez jamais été informé,

  2   si vous aviez jamais appris qui avait donné l'ordre de mener à bien des

  3   activités que vous avez pu observer, à savoir la séparation des hommes de

  4   leurs familles.

  5   Et puis dans votre réponse vous avez dit :

  6   "J'ai demandé aux policiers qui étaient à côté de moi pourquoi cela se

  7   faisait. Et puis ils m'ont expliqué ce que j'avais entendu précédemment, à

  8   savoir que Mladic a dit que c'était la manière" -- pardon. "…que cela

  9   allait se faire. Et qu'ils travaillaient conformément aux plans."

 10   Alors à quel moment est-ce que les policiers spéciaux vous ont-ils dit que

 11   Mladic avait dit que c'était de cette manière-là que cela allait se faire ?

 12   R.  Ce que vous êtes en train de citer, c'est ce qui m'a été dit par eux le

 13   12.

 14   Q.  Et où vous trouviez-vous au moment où ces membres de la police

 15   scientifique vous ont dit cela ?

 16   R.  Je me trouvais déjà à Potocari à ce moment-là.

 17   Q.  Vous avez fait une référence lors de votre déposition antérieure à ce

 18   que, " …ils ont déjà expliqué et ce que j'avais déjà entendu auparavant."

 19   Qu'est-ce que vous avez déjà entendu, et de qui ?

 20   R.  De quelques membres de ma police militaire qui m'ont relaté les

 21   événements de façon similaire après que M. Mladic s'est adressé à la foule

 22   rassemblée, qu'on vous avait dit que des femmes et des enfants avaient la

 23   priorité pour partir et que des hommes allaient partir plus tard.

 24   M. WEBER : [interprétation] Peut-on maintenant brièvement afficher le

 25   document 24511 de la liste 65 ter.

 26   Q.  Monsieur Janjic, je viens demander qu'un document soit affiché à

 27   l'écran, il s'agit du réquisitionnement [phon] du matériel daté du 26

 28   septembre 1995, ce document provient de l'état-major principal de l'armée


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  1   de la Republika Srpska. Et dans le titre de cet ordre, il est dit que le

  2   commandant de l'état-major principal donne cet ordre concernant le

  3   réquisitionnement du matériel de la base de la FORPRONU au village de

  4   Potocari. Ensuite on voit la liste du matériel qui devait être

  5   réquisitionné dans la base de Potocari. Voilà ma première question pour

  6   vous : êtes-vous certain que ce matériel a été pris dans la base de la

  7   FORPRONU les dates que vous avez indiquées ou bien cela s'est passé en une

  8   date ultérieure ?

  9   R.  A quelle date vous avez fait référence ? J'ai dit que j'y étais entre

 10   le 15 et 20 et des jours qui ont suivi cette date-là et que ce matériel se

 11   trouvait à bord des camions qui quittaient la base. Je n'ai pas précisé la

 12   date.

 13   Q.  Bien. Cela n'est pas important. Dans cet ordre, il n'y a pas de

 14   référence aux vivres qui auraient été pris. L'Accusation sait qui -- nous

 15   avons un autre document qui ne se trouve pas sur notre liste 65 ter où il

 16   est dit que le 14 juillet 1995 le commandant de la 1ère Brigade d'infanterie

 17   légère de Bratunac -- il s'agit du commandement de la 1ère Brigade

 18   d'infanterie légère de Bratunac et on voit qu'il est fait mention

 19   d'ustensiles pour transporter du pain et d'autres vivres, il y en a eu

 20   cinq. Est-ce que cela vous rafraîchit la mémoire pour vous rappeler des

 21   objets qui se trouvaient dans la base de la FORPRONU ou à quelle date cela

 22   a été pris ?

 23   R.  Il y avait une énorme quantité de nourriture. Nous les utilisions

 24   également à l'époque pendant cette période de temps-là et même après cette

 25   période de temps, beaucoup de temps après. C'est ce que j'ai dit dans ma

 26   déclaration précédente.

 27   M. WEBER : [interprétation] Monsieur le Président, je regarde l'heure et je

 28   vais en finir avec mes questions. Mais au moins j'aimerais que le document


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  1   24511 de la liste 65 ter soit disponible à la Chambre, et Mme Stewart vient

  2   de m'informer qu'il y a un deuxième document qui devrait avoir une cote aux

  3   fins d'identification, et c'est le document 28896 de la liste 65 ter. Et

  4   nous allons attendre que cela soit fait puisque nous allons parler à la

  5   Défense concernant ce document pour savoir si la Défense a des objections à

  6   soulever.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Stojanovic, le document à l'écran

  8   a été proposé au versement direct, avez-vous des objections ?

  9   M. STOJANOVIC : [interprétation] Non. Mais je suis confus puisque ce

 10   document 8896 [comme interprété] n'est pas --

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Juste un instant, s'il vous plaît.

 12   Ce document a été proposé par l'Accusation pour versement direct, et non

 13   pas par le biais du document. Quel est le numéro, Madame la Greffière…

 14   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 24511 reçoit la cote P1449.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] P1449 est versé au dossier. Et l'autre

 16   document, pour lequel M. Weber a demandé qu'il obtienne une cote aux fins

 17   d'identification, Madame la Greffière, quelle sera la cote…

 18   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] P1450. Mais il faut que je dise que ce

 19   document n'est pas disponible dans le prétoire électronique.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors nous allons devoir attendre que

 21   cela soit fait ultérieurement, Monsieur Weber. Nous ne pouvons pas faire

 22   cela maintenant. Et vérifiez si ce document est dans le prétoire

 23   électronique…

 24   [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ah, tout a changé maintenant. Ce

 26   document est maintenant dans le prétoire électronique.

 27   Madame la Greffière, pouvez-vous vérifier les numéros.

 28   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 28896 reçoit la cote P1450.


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce document reçoit cette cote aux fins

  2   d'identification MFI.

  3   Maître Stojanovic, avez-vous d'autres questions à poser ? En tout cas, je

  4   vous invite à être court si vous avez des questions à poser.

  5   M. STOJANOVIC : [interprétation] Non. Merci, Monsieur le Président.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Maître Stojanovic.

  7   Monsieur Janjic, on est arrivé à la fin de votre déposition devant ce

  8   Tribunal. J'aimerais vous remercier d'être venu à La Haye et d'avoir

  9   répondu aux questions des parties ainsi qu'aux questions des Juges de la

 10   Chambre. Maintenant vous pouvez quitter le prétoire. Je vous souhaite bon

 11   retour chez vous.

 12   Vous pouvez suivre M. l'Huissier.

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.

 15   [La Chambre de première instance se concerte]

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il y a deux questions procédurales que

 17   j'aimerais soulever, mais je n'ose les soulever en ce moment. Je vais

 18   remercier tous ceux qui nous aident dans le prétoire et autour du prétoire

 19   pour leur patience.

 20   L'audience est levée. Et nous reprenons nos débats la semaine prochaine,

 21   mardi, 14 mai, dans la même salle d'audience, dans la salle d'audience

 22   numéro III, à 14 heures 15 de l'après-midi, et nous allons travailler

 23   jusqu'à 19 heures.

 24   L'audience est levée.

 25   --- L'audience est levée à 14 heures 24 et reprendra le mardi, 14 mai 2013,

 26   à 14 heures 15.

 27  

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