Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

Page 11151

  1   Le mercredi 15 mai 2013

  2   [Audience publique]

  3   [L'accusé est introduit dans le prétoire]

  4   --- L'audience est ouverte à 17 heures 01.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier, veuillez appeler

  6   l'affaire, je vous prie.

  7   M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, Monsieur les

  8   Juges, il s'agit de l'affaire IT-09-92-T, le Procureur contre Ratko Mladic.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Greffier.

 10   Bonjour, à tous et à toutes.

 11   Afin de pouvoir recueillir les éléments du témoignage de ce témoin,

 12   nous allons passer à huis clos.

 13   M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos, Monsieur le

 14   Président.

 15   [Audience à huis clos]

 16  (expurgé)

 17  (expurgé)

 18  (expurgé)

 19  (expurgé)

 20  (expurgé)

 21  (expurgé)

 22  (expurgé)

 23  (expurgé)

 24  (expurgé)

 25  (expurgé)

 26  (expurgé)

 27  (expurgé)

 28  (expurgé)

 


Page 11152

  1 

  2 

  3 

  4 

  5 

  6 

  7 

  8 

  9 

 10 

 11 

 12 

 13  Pages 11152-11162 expurgées. Audience à huis clos.

 14 

 15 

 16 

 17 

 18 

 19 

 20 

 21 

 22 

 23 

 24 

 25 

 26 

 27 

 28 


Page 11163

  1   [Audience publique]

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur le Greffier.

  3   Monsieur Shin.

  4   M. SHIN : [interprétation] Oui. Merci, Monsieur le Président. Une question

  5   d'intendance relative à notre requête en application de l'article 92 ter.

  6   Nous avions demandé l'ajout d'une pièce connexe, mais tout bien réfléchi,

  7   nous n'allons pas en demander le versement, si bien qu'il n'y aura pas de

  8   pièces connexes pour cette déclaration sous le régime de l'article 92 ter.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur le Procureur. Il n'y a

 10   pas d'autres témoins. Je vais donc utiliser une partie du temps restant

 11   pour aborder deux questions. La première d'entre elles est très brève.

 12   La Chambre souhaiterait informer les parties que le 30 mai 2013,

 13   notre audience du matin débutera à 9 heures, et non 9 heures 30.

 14   Je souhaiterais également rendre une décision relative à l'ajout de trois

 15   pièces à la liste de pièces de l'Accusation en application de l'article 65

 16   ter.

 17   Le 12 avril 2013, l'Accusation a déposé sa septième requête aux fins

 18   d'ajout de pièces à sa liste de pièces en application de l'article 65 ter,

 19   pièces devant être versées au dossier par le truchement du Témoin Tomasz

 20   Blaszczyk, qui porte le numéro de code RM214, ainsi que des pièces à verser

 21   par le truchement du Témoin RM269. L'Accusation affirme que les trois

 22   pièces qui font l'objet de la demande sont pertinentes et probantes,

 23   notamment en ce qui concerne le lieu où se trouvait l'accusé pendant la

 24   commission des crimes reprochés dans l'acte d'accusation. L'Accusation

 25   demande l'autorisation de modifier sa liste de pièces en application de

 26   l'article 65 ter à cette étape car ce n'est qu'après avoir reçu des

 27   informations de la part du Témoin RM269 qu'elle a pu considérer comme

 28   pertinentes ces pièces, donc à la date du 26 février 2013. L'Accusation


Page 11164

  1   avance que la Défense ne souffrira d'aucun préjudice suite à l'ajout des

  2   pièces en question puisqu'elle disposera de suffisamment de temps pour les

  3   examiner avant la déposition des témoins concernés.

  4   Le 26 avril 2013, la Défense a déposé une réponse s'opposant à la

  5   requête dans son intégralité au motif que l'Accusation n'aurait pas apporté

  6   de justification satisfaisante, avançant également que l'Accusation avait

  7   déposé sa requête aux fins d'ajout de ces trois pièces à sa liste de pièces

  8   en application de l'article 65 ter près de deux mois après avoir compris la

  9   pertinence des pièces en question.

 10   La Chambre relève que la Défense n'a pas remis en question la

 11   pertinence et la valeur probante des pièces proposées, qui consistent en un

 12   document d'une page, en deux photographies aériennes et en la copie d'une

 13   carte d'identité. La Chambre considère que l'Accusation aurait, certes, pu

 14   et dû demander l'ajout de ces pièces à une étape antérieure et qu'elle n'a

 15   pas apporté une justification satisfaisante au délai observé. Elle

 16   rappelle, cependant, que ce critère d'une justification satisfaisante n'est

 17   qu'un des aspects à considérer par la Chambre lorsqu'elle décide si l'ajout

 18   des pièces proposées est de l'intérêt de la justice ou non.

 19   Les pièces proposées, à première vue, sont pertinentes et présentent

 20   une valeur probante. Elles concernent également de façon directe la

 21   déposition de deux témoins par le truchement desquels on propose de les

 22   présenter. Le Témoin Blaszczyk et le Témoin RM269 doivent, en l'état actuel

 23   des choses, déposer dans la semaine du 20 mai et à la mi-juin 2013,

 24   respectivement. Compte tenu du volume très modeste des pièces proposées, la

 25   Chambre considère que l'accusé ne souffrira d'aucun préjudice du fait de

 26   leur ajout à la liste de pièces de l'Accusation en application de l'article

 27   65 ter à cette étape. De plus, la Défense sera en mesure d'argumenter au

 28   sujet de tout préjudice dont elle pourrait souffrir du fait de l'addition


Page 11165

  1   tardive de ces pièces à la liste de pièces en application de l'article 65

  2   ter. Elle pourra le faire au moment où les documents seront présentés et où

  3   le versement en sera demandé par l'Accusation. Pour conclure, la Chambre

  4   considère qu'il est de l'intérêt de la justice d'autoriser l'ajout des

  5   pièces en question sous les numéros de pièces provisoires 28786, 787 et 788

  6   dans la liste en application de l'article 65 ter.

  7   Ceci conclut la décision de la Chambre.

  8   S'il n'y a pas d'autres points de procédure à aborder -- je vois que vous

  9   vous levez, Monsieur Groome.

 10   M. GROOME : [interprétation] Monsieur le Président, je sais que M.

 11   McCloskey a informé les Juges du fait que nous n'avons pas suffisamment de

 12   témoins pour cette semaine, mais j'ai voulu rappeler la Chambre de la

 13   proposition que j'ai faite la semaine dernière quand nous avons parlé de la

 14   meilleure façon à traiter des témoins et d'un certain nombre d'experts.

 15   Donc, moi je propose qu'à un moment donné cette semaine on en discute pour

 16   voir de quelle façon on pourrait procéder pour que ce soit le plus

 17   efficace, surtout quand il s'agit des témoins experts.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La Chambre a déjà discuté de votre

 19   suggestion, mais nous ne savons pas si Me Lukic a déjà réfléchi à cette

 20   question. Le cas échéant, on pourrait peut-être en parler aujourd'hui.

 21   M. LUKIC : [interprétation] J'étais un petit peu confus hier. Je pense que

 22   c'était hier que l'on a fait cette proposition.

 23   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

 24   M. LUKIC : [interprétation] Donc j'ai fait un amalgame et je ne me suis pas

 25   vraiment occupé de la bonne question, et nous n'avons pas reçu quoi que ce

 26   soit de nouveau depuis l'e-mail reçu par le bureau du Procureur il y a deux

 27   ou trois jours.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Eh bien, on a demandé que l'on ait une


Page 11166

  1   audience consacrée à la procédure --

  2   M. LUKIC : [aucune interprétation]

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il faudrait en parler. Il s'agit de six

  4   témoins experts.

  5   M. GROOME : [interprétation] Eh bien, peut-être qu'on pourrait en parler

  6   cette semaine.

  7   M. LUKIC : [interprétation] Je ne pense pas qu'on soit prêt cette semaine.

  8   Je viens d'en parler avec mon collègue et je ne pense pas qu'on est prêt à

  9   vraiment en discuter, proposer quelque chose ce vendredi-ci.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous seriez prêt à préparer

 11   une réponse par écrit --

 12   M. LUKIC : [interprétation] Oui. Nous voulions vous demander cela, nous

 13   voulions donc le faire par écrit.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Eh bien, après cela, vous

 15   allez rencontrer le Procureur - et vous allez pouvoir le rencontrer de

 16   façon informelle - et donc, veuillez essayer de vous rencontrer. Et puis,

 17   nous préférons avoir une réponse après votre rencontre.

 18   M. LUKIC : [aucune interprétation]

 19   M. GROOME : [interprétation] Je me suis dit que la procédure, si l'on

 20   procédait par écrit, serait comme ceci, à mon avis : le Procureur devrait

 21   donc faire une demande en vertu de l'article 92 bis pour chacun de ces

 22   experts, et ensuite la réponse [comme interprété] pourrait dire si elle a

 23   des questions additionnelles, et dans ce cas on pourrait entamer une

 24   discussion dans ce cadre-là.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Eh bien, on va essayer de rester clair.

 26   Vous avez proposé que l'on ait une audience traitant des questions

 27   administratives. C'est ce que vous avez proposé.

 28   Et moi je m'attends à ce que M. Lukic réponde à cette demande -proposition


Page 11167

  1   plutôt que demande - mais je suggère que vous vous rencontriez auparavant

  2   pour voir si vous pouvez résoudre la question entre vous.

  3   M. LUKIC : [interprétation] Peut-être que M. Groome ne souhaite pas me

  4   rencontrer.

  5   M. GROOME : [interprétation] Je suis content de rencontrer tous ceux qui

  6   souhaitent discuter de la meilleure façon de conduire ce procès, de la

  7   façon la plus efficace. Mais comme Me Lukic a dit qu'il voulait répondre

  8   par écrit…

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais je me suis dit qu'il serait peut-

 10   être mieux de vous rencontrer d'abord et ensuite peut-être de répondre par

 11   écrit s'il le souhaite. Parce que si vous vous rencontrez avant, si vous

 12   discutez avant, vous allez peut-être pouvoir écrire en l'espace d'un jour

 13   ou deux jours, enfin après sa discussion, en donnant les raisons de

 14   l'accord ou éventuel désaccord, s'il existe accord. Et à ce moment-là,

 15   peut-être, Monsieur Groome, vous allez pouvoir vous adresser aux Juges de

 16   la Chambre oralement, et là, on va voir si on a vraiment besoin de recevoir

 17   des requêtes en vertu de l'article 92 bis ou ter par rapport ces experts.

 18   C'est à ce moment-là que nous allons voir comment nous allons continuer et

 19   voir s'il est encore besoin pour la Chambre d'intervenir.

 20   M. GROOME : [interprétation] Nous allons faire comme ceci, Monsieur le

 21   Président.

 22   M. LUKIC : [interprétation] Nous aussi.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Dans ce cas, demain, nous

 24   allons entendre deux témoins et les parties vont faire en sorte de trouver

 25   un moyen de terminer l'audition de ce témoin demain. Si l'on réussit à

 26   entendre les deux témoins demain, on n'aura pas d'audience vendredi.

 27   Je vois que ceci fait plaisir à d'aucuns, à certains d'entre vous.

 28   Mais en tout cas, aujourd'hui, nous avons fini nos travaux. Nous


Page 11168

  1   allons reprendre demain, jeudi le 16 mai à 9 heures 30 dans cette même

  2   salle d'audience, la salle numéro III.

  3   --- L'audience est levée à 17 heures 47 et reprendra le jeudi 16 mai 2013,

  4   à 9 heures 30.

  5  

  6  

  7  

  8  

  9  

 10  

 11  

 12  

 13  

 14  

 15  

 16  

 17  

 18  

 19  

 20  

 21  

 22  

 23  

 24  

 25  

 26  

 27  

 28