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1 Le mardi 21 mai 2013
2 [Audience publique]
3 [L'accusé est introduit dans le prétoire]
4 --- L'audience est ouverte à 9 heures 35.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour à toutes et à tous dans le
6 prétoire et à l'extérieur de ce dernier.
7 Monsieur le Greffier, veuillez appeler l'affaire, je vous prie.
8 M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les
9 Juges. Il s'agit de l'affaire IT-09-92-T, le Procureur contre Ratko Mladic.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.
11 La Chambre a été informée que l'Accusation voulait soulever une question
12 préliminaire.
13 Monsieur McCloskey, je vous écoute.
14 M. McCLOSKEY : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Messieurs
15 les Juges. Bonjour à tous et à toutes.
16 Comme vous le savez, Monsieur le Président, notre prochain témoin est le
17 colonel Mirko Trivic, et je voulais simplement vous informer que nous avons
18 suivi votre conseil concernant ses déclarations 92 ter, et j'ai été en
19 mesure de raccourcir à 56 pages ou à 52 si vous enlevez les parties
20 expurgées, donc nous avons réussi à réduire le volume à 52 pages. Et je
21 sais que nous avions oublié de vous mentionner que quand il a déposé
22 initialement en tant que témoin de l'Accusation dans l'affaire Blagojevic,
23 il est revenu en tant que témoin expert dans l'affaire Blagojevic. C'est
24 donc un témoin qui n'est pas notre témoin et donc, nous demandons qu'aucune
25 mise en garde ne lui soit faite.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Alors, nous ne lui donnerons
27 pas de mise en garde. A ce moment-ci, la Chambre n'a aucune raison de ne
28 pas suivre votre proposition. Si les choses changent, nous le verrons en
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1 temps utile.
2 S'il n'y a rien d'autre, Monsieur McCloskey, je demanderais à Madame
3 l'Huissière de faire entrer le témoin dans la salle d'audience.
4 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour, Monsieur Trivic. Avant de
6 déposer, le Règlement de procédure et de preuve exige que vous fassiez une
7 déclaration solennelle. Le texte vous sera remis par Mme l'Huissière.
8 Veuillez, je vous prie, prononcer votre déclaration solennelle.
9 LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour, et je vous remercie.
10 Je déclare solennellement que je dirai la vérité, toute la vérité et rien
11 que la vérité.
12 LE TÉMOIN : MIRKO TRIVIC [Assermenté]
13 [Le témoin répond par l'interprète]
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez vous asseoir, Monsieur Trivic.
15 Je vous remercie d'être témoin.
16 Vous allez d'abord être interrogé par M. McCloskey, qui se trouve à votre
17 droite. M. McCloskey est le substitut du bureau du Procureur.
18 Veuillez commencer, Monsieur McCloskey.
19 Interrogatoire principal par M. McCloskey :
20 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur. Pourriez-vous, s'il vous plaît,
21 décliner votre identité.
22 R. Bonjour. Je m'appelle Mirko Trivic.
23 Q. Je vous souhaite de nouveau la bienvenue au Tribunal.
24 R. Je vous remercie.
25 Q. Colonel, avez-vous été en mesure de passer en revue votre déposition
26 dans l'affaire Popovic ? Vous avez déposé en tant que témoin de
27 l'Accusation, et c'était en mai 2007.
28 R. Oui. J'ai écouté la bande sonore de ma déposition et j'ai compris que
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1 même six ans plus tard, je n'ai rien à ajouter.
2 Q. Si l'on vous posait les mêmes questions aujourd'hui, vos réponses
3 resteraient-elles essentiellement les mêmes ?
4 R. Oui. Essentiellement, mes réponses seraient les mêmes sur le fond, mais
5 il y a peut-être quelques termes utilisés, soit dans vos questions ou dans
6 mes réponses -- seraient peut-être différents, dans le sens où il pourrait
7 peut-être soit ajouter quelque chose afin de pouvoir préciser les réponses
8 ou afin de pouvoir être plus clair.
9 Q. Du meilleur de vos connaissances, votre déposition à l'époque a-t-elle
10 été véridique et précise ?
11 R. Oui. Dans l'affaire en question et également dans d'autres affaires.
12 M. McCLOSKEY : [interprétation] Monsieur le Président, je demanderais que
13 l'on fasse verser au dossier le document 65 ter 28902.
14 M. LUKIC : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges, je
15 ne souhaite soulever aucune objection puisque le témoin est déjà ici, mais
16 je suis entre vos mains concernant le fait d'accepter cette déclaration, la
17 déclaration du témoin en tant que telle. Je ne sais pas si cela correspond
18 à vos lignes directrices. Je suis entre vos mains.
19 [La Chambre de première instance se concerte]
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] En l'absence de toute objection et eu
21 égard à notre pouvoir discrétionnaire, la Chambre accepte la déposition
22 préalable de ce témoin, à savoir la transcription de ce témoignage dans une
23 autre affaire.
24 Le Greffier d'audience, quelle sera la cote.
25 M. LE GREFFIER : [interprétation] P1463, Monsieur le Président, Messieurs
26 les Juges.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien, versé au dossier.
28 Veuillez poursuivre, Maître McCloskey.
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1 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Et quel est le numéro 65 ter ?
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Quel est le numéro 65 ter, Monsieur
3 McCloskey ?
4 M. McCLOSKEY : [interprétation] C'est le numéro qui figure dans le prétoire
5 électronique, et c'est le 28902.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez poursuivre, je vous prie.
7 M. McCLOSKEY : [interprétation] Je vais maintenant donner lecture d'un
8 court résumé du témoin.
9 Le colonel Trivic est né en 1949 dans la municipalité de Bosanska Gradiska
10 dans la Republika Srpska actuellement. C'est un officier de carrière. Après
11 avoir terminé son école secondaire, il a rejoint les rangs de l'académie
12 militaire dans l'ex-Yougoslavie à Belgrade et il a obtenu un diplôme en
13 1971. De 1971 à 1988, il a servi dans différentes garnisons de la JNA en
14 Slovénie. En 1988, il est devenu enseignant en matière de tactiques
15 militaires à l'académie militaire.
16 En 1993, il a rejoint les rangs de la VRS et a été nommé chef de
17 l'état-major de la Brigade des Gardes, une unité de l'état-major principal
18 de la VRS. En 1994, il a été nommé commandant de la 2e Brigade Romanija du
19 Corps de la Drina. Il a repris les fonctions du colonel Krstic, qui avait
20 été promu à l'époque chef de l'état-major du Corps de la Drina. Trivic a
21 été promu au grade de colonel en janvier 1995.
22 Au début du mois de juillet 1995, il a reçu des ordres du Corps de la
23 Drina de faire partie de l'opération Krivaja 95, l'opération de la VRS
24 concernant l'enclave de Srebrenica.
25 Le colonel Trivic et des éléments de sa brigade ont pris part à
26 l'attaque lancée contre Srebrenica qui a commencé le 6 juillet. Le 11
27 juillet, lui et d'autres officiers de la VRS et des unités de la VRS ont
28 été en mesure d'entrer dans la ville de Srebrenica où il a rencontré
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1 brièvement le général Mladic, de qui il a reçu des ordres.
2 Le 12 juillet, il a rencontré le général Krstic dans le secteur de
3 Viogor et a reçu des ordres pour se rendre au QG de la Brigade de Bratunac
4 à 21 heures pour une réunion. Il s'est rendu au QG de la Brigade de
5 Bratunac dans le courant de cette soirée-là. Il a rencontré d'autres
6 commandants de la brigade faisant partie de cette opération, ainsi que le
7 général Mladic. Le général Mladic a annoncé que Zepa serait la prochaine
8 opération et que les troupes allaient commencer leur avancée vers Zepa le
9 lendemain, le 13 juillet.
10 Dans la matinée du 13 juillet, il était présent avec son unité dans
11 le secteur de Viogor, où le général Mladic a prononcé un discours devant
12 les unités avant leur départ pour Zepa. Le colonel Trivic est parti lui-
13 même en direction de Zepa l'après-midi du 13 juillet en empruntant la
14 direction Bratunac, Konjevic Polje, Milici pour se rendre jusqu'à Zepa. Et
15 le colonel a été blessé dans le cadre de l'opération de Zepa.
16 Avec votre permission, j'aimerais poser quelques questions au témoin,
17 Monsieur le Président.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Faites, Monsieur McCloskey.
19 M. McCLOSKEY : [interprétation]
20 Q. Colonel, avez-vous reçu un ordre préparatoire afin de préparer vos
21 troupes pour l'opération de Srebrenica au début du mois de juillet 1995 ?
22 R. Oui. Au début du mois de juillet 1995, c'est le commandant du Corps de
23 la Drina qui m'a donné cet ordre. La 2e Brigade de Romanija a reçu l'ordre
24 pour organiser une unité qui serait l'équivalent d'une compagnie et pour
25 préparer son engagement pour l'opération --
26 Q. Colonel, je suis vraiment désolé de vous interrompre, mais je vais
27 maintenant brièvement passer directement au document.
28 M. McCLOSKEY : [interprétation] Il s'agit du document 65 ter 040496.
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1 Q. Et je crois que vous avez cet ordre, n'est-ce pas, devant vous ? Je
2 vous ai remis cet exemplaire, n'est-ce pas, hier soir, afin que vous
3 puissiez l'examiner ?
4 R. Oui.
5 Q. Bien. Si vous vous penchez sur ce document, vous verrez que le document
6 comporte un tampon de la Brigade légère d'infanterie de Zvornik. Pourriez-
7 vous nous dire s'il s'agit de l'exemplaire que vous avez reçu pour ce qui
8 est de cet ordre ?
9 R. J'ai regardé cet exemplaire hier soir. Je n'ai pas l'original, mais je
10 présume qu'il s'agit bel et bien de ce document et je présume qu'il est
11 conforme à l'original et fidèle à l'original.
12 Q. Vous avez donc reçu un document, l'original de ce document, en juillet
13 1995, n'est-ce pas ?
14 R. Oui.
15 Q. Bien. En haut, nous pouvons voir que le document est envoyé "au
16 commandement" et nous retrouvons une abréviation pour diverses brigades. La
17 traduction existe en anglais, mais je voulais vous demander de bien vouloir
18 préciser certaines abréviations pour nous. Nous voyons la 2e Brigade
19 motorisée de Romanija. Nous voyons une abréviation ici. Est-ce que c'est
20 bien ce que cela représente, la 2e Rmtbr ?
21 R. Oui. C'est la 2e Rmtbr. "R" veut dire "Romanija," "mbr" veut dire
22 "brigade motorisée."
23 Q. Et ensuite, nous apercevons également la 1ère et la 5e Plpbr. Est-ce que
24 cela veut dire qu'il s'agit de la Brigade légère d'infanterie de Podrinje ?
25 R. Je crois que oui. Je crois que c'est l'appellation pour ces brigades
26 légères d'infanterie qui appartenaient à la Brigade de Podrinje.
27 Q. Vous souvenez-vous si c'était la 1ère Brigade légère d'infanterie de
28 Podrinje ? En fait, quelle est la ville -- est-ce que l'on associe une
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1 ville avec cette brigade ?
2 R. Non.
3 Q. S'agissant de Rogatica, est-ce que cela vous dit quelque chose ?
4 R. Oui, mais je ne sais pas quelles étaient les unités avec quelles
5 indications, mais il y avait deux brigades légères d'infanterie de
6 Podrinje, effectivement.
7 Q. Et l'une de ces brigades était Rogatica et l'autre était la Brigade de
8 Visegrad; est-ce exact ?
9 R. Oui, oui.
10 Q. Très bien. Je ne veux pas trop m'appesantir sur cet ordre préparatoire,
11 mais nous apercevons au premier paragraphe que l'on y décrit l'intention de
12 l'armée musulmane. Et l'on peut voir au bas du paragraphe :
13 "En même temps, leurs forces de l'enclave de Srebrenica et de Zepa agiront
14 en sorte pour couper la zone de responsabilité du Corps de la Drina en deux
15 et établiront un lien entre les enclaves avec la partie centrale, et
16 ensuite, il y a une partie --
17 L'INTERPRÈTE : illisible.
18 M. McCLOSKEY : [interprétation]
19 Q. -- qui est tenue par les Musulmans."
20 Maintenant, pourriez-vous nous dire, je vous prie, la deuxième phrase, afin
21 que nous puissions peut-être comprendre ? Pouvez-vous agrandir, je vous
22 prie. C'est le premier paragraphe sous le numéro 1, où on peut lire :
23 "…établir un lien --"
24 R. "Au cours des trois derniers mois", vous voulez dire ? Vous pensez au
25 deuxième paragraphe, où l'on parle du dernier mois ?
26 Q. Non, là où l'on voit "couper la zone de responsabilité du Corps de la
27 Drina en deux…", donc cette dernière phrase, s'il vous plaît, à la fin du
28 premier paragraphe.
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1 R. Très bien. Oui, oui. Pour comprendre la phrase, je commencerais par "la
2 5e Brigade légère d'infanterie de Podrinje…", je lis :
3 "Il est attendu à ce que l'ennemi ait effectué des opérations d'offensive
4 plus fortes dans la région de Kladanj et Olovo en effectuant un lien entre
5 l'enclave avec la partie centrale de l'ex-Bosnie-Herzégovine tenue par les
6 Musulmans."
7 Et la Bosnie-Herzégovine est indiquée ici avec une abréviation BiH.
8 Q. Je vous remercie. Le prochain paragraphe, le deuxième paragraphe,
9 commence comme suit :
10 "Le commandement du Corps de la Drina, en vertu de la directive de
11 l'opération numéro 7, 7/1 de l'état-major principal de la VRS…"
12 Ici, j'aimerais vous demander si vous aviez reçu cette directive 7 et 7/1
13 de l'état-major principal ?
14 R. Je ne crois pas avoir reçu la directive numéro 7, car il s'agit d'une
15 directive qui est normalement rédigée par le commandement supérieur. Il en
16 va de même pour la directive 7/1, où il est indiqué état-major principal.
17 Je crois que cette directive n'est destinée qu'au niveau du corps d'armée
18 ou du commandement du corps d'armée, de sorte que le commandement de la
19 brigade, ni pour ce qui est de ma brigade, ni pour d'autres brigades, ne
20 recevait de directives en tant que documents, mais bien ce que le
21 commandement régit conformément aux obligations qui existent en vertu des
22 directives. Et ces dernières sont définies et ces tâches sont donc par la
23 suite envoyées aux subordonnés sur la base de ce qui est déjà prédéfini
24 dans ces directives.
25 Q. Très bien. Et suite à cet ordre préparatoire, avez-vous reçu un ordre
26 d'opération, un ordre opérationnel ?
27 R. Oui.
28 M. McCLOSKEY : [interprétation] Peut-on maintenant examiner la pièce dont
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1 le numéro 65 ter est 04097.
2 LE TÉMOIN : [interprétation] Avec votre permission, tant que le document
3 est encore à l'écran, je souhaite ajouter quelque chose. Lorsque j'ai lu
4 l'introduction au premier point, au premier paragraphe de ce document qui
5 est à l'écran, avec votre permission, on vous a dit --
6 M. McCLOSKEY : [interprétation]
7 Q. Colonel --
8 R. Oui.
9 Q. Excusez-moi. Si vous devez expliquer votre réponse, clarifier votre
10 réponse, allez-y, mais n'oubliez pas que normalement, il faut procéder par
11 des questions et des réponses.
12 R. Ça concerne votre question. Vous avez dit quelque chose qui ne
13 correspond pas tout à fait au contenu du premier paragraphe du document de
14 combat et des ordres, car dans le premier paragraphe nous avons une
15 évaluation de la situation pour ce qui est des activités de l'ennemi, donc
16 il ne s'agit pas là d'une affirmation, ni de ce que l'ennemi allait faire
17 sans aucun doute. C'est probablement simplement ce que je viens de vous
18 dire. Je souhaitais le clarifier.
19 Q. Merci.
20 M. McCLOSKEY : [interprétation] Monsieur le Président, je souhaite que ce
21 document 04096 soit versé au dossier.
22 M. LUKIC : [interprétation] Pas d'objection.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier d'audience.
24 M. LE GREFFIER : [interprétation] P1464.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] P1464 a déjà été versé au dossier.
26 Pardon, non. Maintenant, cette pièce a été versée au dossier. P1464.
27 M. McCLOSKEY : [interprétation] Peut-on maintenant passer au document
28 suivant, c'est l'ordre opérationnel. Il s'agit de la pièce dont le numéro
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1 65 ter est 04097.
2 Q. Je vois que le document est déjà à l'écran et nous pouvons voir ici que
3 le document comporte une liste des brigades impliquées par cet ordre, qui
4 est un petit peu réduite par rapport à la liste qui était envoyée au groupe
5 opérationnel. Est-ce que ceci s'est fait de manière délibérée ?
6 R. Avec votre permission, je ne souhaite pas entrer dans des explications,
7 mais je vais vous dire à mon avis quelle en est la raison. Un ordre
8 semblable a été envoyé à toutes les unités du Corps de la Drina. Il fallait
9 qu'elles aient une partie de leurs forces en état d'alerte compte tenu la
10 possibilité d'une activité planifiée dans la période à venir. Et suite aux
11 consultations - et visiblement suite à l'évaluation faite par le
12 commandement du corps, et compte tenu des forces nécessaires pour effectuer
13 cette attaque - ils ont décidé qu'il était nécessaire seulement d'envoyer
14 cela à ces unités-là. Et par la suite, cet ordre portant sur les opérations
15 actives a été envoyé à cette unité seulement sur la base des besoins
16 estimés par rapport à ce à quoi toutes les brigades s'attendaient. Ils
17 s'attendaient à ce qu'une partie de leurs forces soient engagées.
18 Q. Très bien. Est-ce que vous-même vous avez reçu cet ordre ?
19 R. Je ne vois pas de raison de douter de cela. Je pense que j'ai reçu cet
20 ordre.
21 Q. Et je vous ai donné un exemplaire de cela hier soir pour vous permettre
22 de passer en revue tout cela, n'est-ce pas ?
23 R. Oui.
24 Q. Très bien. Et je vois ici, d'après le début de cet ordre, je ne vais
25 pas tout lire, mais au paragraphe 1 de l'ordre, on décrit le fait que
26 l'ennemi, c'est-à-dire l'armée musulmane, effectuait une attaque avec des
27 objectifs limités contre les unités du Corps de la Drina. Et nous voyons
28 qu'ils s'attendent à d'autres attaques dans la période à venir. Et d'après
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1 ce qu'on peut voir et lire dans ce document, s'agissant de la 28e Division
2 et des enclaves de Srebrenica et de Zepa, le but était de couper la zone du
3 Corps de la Drina en deux et de relier les enclaves avec la partie centrale
4 du territoire de l'ex-Bosnie-Herzégovine.
5 Ensuite, l'on y décrit dans le grand paragraphe suivant que les
6 forces musulmanes des enclaves de Zepa et de Srebrenica ont été
7 particulièrement actives, qu'il y avait des groupes de sabotage qui
8 attaquaient et brûlaient des villages non protégés en tuant des civils et
9 il y avait des petites unités isolées tout autour des enclaves de Zepa et
10 de Srebrenica. Egalement, qu'ils essayaient de toutes leurs forces de
11 relier les enclaves et d'ouvrir un corridor vers Kladanj. Ensuite, l'on
12 décrit des unités différentes de la 28e Division. Et puis, il existe des
13 informations que je ne vais pas détailler.
14 M. McCLOSKEY : [interprétation] Maintenant, je vous demanderais de passer à
15 la page 3 en anglais, paragraphe 2 en B/C/S, paragraphe numéro 2. Peut-être
16 qu'il s'agit de la page 3 en B/C/S également. Normalement -- oui, c'est
17 bon. Si l'on examine le paragraphe numéro 2, il est écrit -- encore une
18 fois, nous voyons cette référence :
19 Maintenant, "le commandant du Corps de la Drina, conformément à la
20 directive opérationnelle 7 et 7/1 du chef d'état principal…"
21 Général Trivic, quel était le but de cette opération Krivaja 95 que l'on
22 examine ?
23 R. Merci de m'avoir promu. Je suis colonel, et non pas général.
24 Q. Excusez-moi.
25 R. Le commandement du Corps de la Drina s'est fixé un objectif sur la base
26 de ces directives, et c'est ce que j'ai déjà dit dans ma réponse à votre
27 question concernant l'ordre préparatoire. Donc, le but était d'utiliser les
28 forces disponibles dans le cadre d'une offensive, et c'est ce qui est
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1 définit dans l'ordre en tant que combat actif. Dans la zone du Corps de la
2 Drina, il fallait séparer les enclaves de Zepa et de Srebrenica, et c'est
3 sur cette base-là que l'on a commencé à exécuter, accomplir cet objectif,
4 accomplir cette tâche.
5 Q. Et mis à part le fait de séparer les deux enclaves, est-ce qu'il y a eu
6 un autre objectif ?
7 R. Il fallait les rétrécir car en séparant les enclaves, cela avait pour
8 conséquence le fait que leurs unités allaient être repoussées vers les
9 parties centrales, et donc, leurs zones, les zones depuis lesquelles elles
10 contrôlaient les forces de l'ennemi et depuis lesquelles elles lançaient
11 leur activités allaient être rétrécies. Ils avaient des activités
12 offensives, non pas en engageant l'ensemble de la 28e Division, mais en
13 engageant certaines unités depuis certains points, certaines positions
14 géographiques particulièrement propices aux actions de sabotage, petites
15 attaques surprises, et ainsi de suite.
16 Q. Très bien, Colonel.
17 Nous pouvons voir qu'il est écrit en effet au paragraphe 2 :
18 "Afin de séparer les enclaves de Zepa et de Srebrenica et afin de les
19 réduire à leurs zones urbaines."
20 Donc ce rétrécissement dont vous avez parlé tout à l'heure avait pour but
21 de réduire ces enclaves à cette urbaine de Srebrenica et de Zepa; est-ce
22 exact ?
23 R. Eh bien, il faut avouer que si l'on s'en tenait à la lettre de ce qui
24 est écrit ici, l'enclave de Zepa n'aurait même pas existé, car Zepa n'a
25 jamais été une ville; c'est un village. Donc, il s'agissait de la région
26 qui relevait de la municipalité de Srebrenica. Et pour être plus clair,
27 ceci se trouvait à l'intérieur des postes d'observation des Nations Unies,
28 donc, il ne fallait pas déposer [comme interprété] cette zone délimitée par
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1 ces points d'observation. Donc, c'est le territoire qui relevait de la
2 ville de Srebrenica à partir de 1993.
3 Q. Je ne vais pas contester, ni entrer dans une dispute avec vous,
4 Colonel, mais ici nous voyons qu'il est écrit tout à fait clairement :
5 "Afin de séparer les enclaves de Zepa et de Srebrenica afin de les
6 réduire à leurs zones urbaines…"
7 Lorsque l'on dit "zones urbaines", ceci n'implique pas vraiment une
8 zone très vaste et rurale de la municipalité de Srebrenica, n'est-ce pas ?
9 R. Je suis d'accord avec vous pour dire que ce terme "urbain" n'a pas très
10 bien été utilisé ici, n'est pas tout à fait approprié, mais revenons en
11 arrière, rappelons-nous comment les choses fonctionnaient en 1995.
12 L'enclave de Srebrenica et l'enclave de Zepa. Depuis 1993, les deux
13 enclaves ont été définies et leurs zones étaient définies en tant que tel.
14 Q. Très bien. Nous allons passer maintenant au paragraphe 4, normalement
15 vous devriez le voir aussi. Car au fond, il s'agit du deuxième paragraphe
16 faisait partie du paragraphe 4, où il est écrit comme titre "Objectif", et
17 on y lit :
18 "Par le biais d'une attaque surprise, séparer et réduire la taille des
19 enclaves de Srebrenica et de Zepa, afin d'intervenir auprès des positions
20 tactiques des forces dans la profondeur de cette zone, et créer les
21 conditions pour l'élimination des enclaves."
22 Donc, parmi les objectifs, vous n'avez pas mentionné qu'il y avait aussi la
23 création de conditions afin d'éliminer les enclaves; est-ce exact ?
24 R. En effet, je n'ai pas mentionné cela. Et ceci n'a pas été mentionné au
25 paragraphe 2.2, car au paragraphe 2, ils parlent des missions, et ensuite
26 au paragraphe 4, lorsqu'ils parlent de l'objectif, ils disent "séparer et
27 réduire et créer les conditions pour l'élimination des enclaves." Et je
28 vais faire un commentaire, puisque vous avez approfondi votre question.
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1 En séparant les enclaves et en les rétrécissant pour qu'elles fassent
2 partie du territoire défini dans le cadre des résolutions qui ont été à
3 leur origine, eh bien, ceci améliorait la position tactique des unités du
4 Corps de la Drina, et créait des conditions pour se lancer dans des
5 activités, et dans le cadre de cet ordre, ceci n'a même pas été envisagé,
6 c'est-à-dire elle n'a pas été envisagé. Personne n'a reçu la tâche
7 d'éliminer ces enclaves, mais tout simplement si l'on mettait en œuvre de
8 manière efficace cet ordonnance, l'on créait des conditions en fonction de
9 la situation, et suite à une évaluation par rapport aux positions des
10 forces de l'ennemi, les forces auraient peut-être pu continuer avec une
11 autre mission.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Trivic, ici, nous souhaitons
13 entendre des faits concernant le document. Si vous avez des faits qui
14 corroborent votre interprétation de ce document, nous souhaitons les
15 entendre; sinon, la Chambre donnera sa propre interprétation au document
16 qui a été versé au dossier, comme à tous les autres documents faisant
17 partie du dossier.
18 Donc, est-ce que vous avez des faits, est-ce que vous connaissez des faits
19 qui corroborent votre interprétation, qui n'est pas tout à fait conforme à
20 la manière dont ceci a été définie dans l'ordre, formulée dans l'ordre ?
21 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci de votre mise en garde, ou plutôt de
22 cette orientation quant à la manière dont je dois répondre aux questions.
23 Monsieur le Président, cet ordre, c'est l'ordre de combat actif. Et au
24 point 4, l'on définit le but de ces activités, qui se terminent avec
25 l'exécution de cette mission, c'est-à-dire les deux enclaves devaient être
26 séparées. Mais si cet objectif est atteint, il a été simplement ajouté, et
27 créé les conditions pour éliminer l'enclave. Donc moi, je n'ai rien ajouté
28 de nouveau.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie. Peut-être vous n'avez
2 pas tout à fait bien compris ce que j'ai essayé de vous dire.
3 Veuillez poursuivre, Monsieur McCloskey.
4 M. McCLOSKEY : [interprétation]
5 Q. Monsieur le Colonel, est-ce que quelque chose est survenu au cours des
6 jours qui ont suivi qui a eu pour but que cet ordre d'attaque limitée a été
7 changé et qui a fait en sorte qu'un objectif supplémentaire soit ajouté,
8 pour autant que vous le sachiez ?
9 R. Oui, tout à fait. En exécutant les missions définies dans le cadre de
10 cet ordre, les conditions ont été créées pour modifier les objectifs, les
11 directions de l'attaque aussi. Au cours des deux jours avant leur entrée à
12 Srebrenica, les missions confiées au bataillon et aux unités qui ont
13 participé à l'offensive, conformément à cet ordre, ont été modifiées. Et
14 c'était seulement le 11, sur la base des conditions qui ont été créées et
15 conformément à la permission d'entrer dans l'enclave, qu'ils sont entrés
16 dans l'enclave et que l'enclave a cessé d'exister. Cependant, les
17 conditions n'ont pas été créées seulement par le biais des activités de
18 combat menées à bien par deux ou trois bataillons qui ont participé à ces
19 activités conformément à cet ordre, mais également grâce aux activités de
20 l'ennemi qui a contribué à la création de ces conditions en se retirant et
21 en ouvrant le passage à Srebrenica.
22 Q. Très bien.
23 M. McCLOSKEY : [interprétation] Peut-on passer maintenant au document dont
24 le numéro 65 ter est 04024. C'est un document du 9 juillet, mais --
25 excusez-moi, je souhaite demander le versement au dossier du document
26 04097.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] M. Mladic était censé rester assis.
28 Monsieur Mladic, comme je l'ai déjà dit, veuillez vous asseoir.
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1 Maître Lukic, est-ce que vous avez une objection ?
2 M. LUKIC : [interprétation] Non.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier.
4 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce P1465.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] P1465 est versé au dossier.
6 Veuillez poursuivre, Monsieur McCloskey.
7 M. McCLOSKEY : [interprétation] J'aimerais que l'on affiche le document 65
8 ter 04024. Voilà la version en anglais. Merci.
9 Q. Mon Colonel, nous voyons qu'il s'agit d'un document qui a été envoyé de
10 la Republika Srpska et au poste de commandement avancé du Corps de la
11 Drina, généraux Gvero et Krstic, et que ce document est envoyé par le
12 général Tolimir en personne. Et au début, il est dit :
13 "Le président de la Republika Srpska a été informé du succès des opérations
14 de combat qui ont eu lieu autour de Srebrenica par les unités du Corps de
15 la Drina et que ces unités ont obtenu les résultats grâce auxquels la ville
16 de Srebrenica est occupée maintenant."
17 Est-ce que cela change ce que vous nous avez dit tout à l'heure ? Et par la
18 suite, dans ce document, l'on voit que l'on donne le feu vert pour entrer
19 dans la ville de Srebrenica, mais il est dit qu'il faut également observer
20 les conventions de Genève s'agissant de la propriété et des civils. De
21 quelle manière ceci s'inscrit dans votre déposition ?
22 R. C'est une suite d'événements logiques qui ont eu lieu jusqu'au 9,
23 entre le 6 et le 9, mais principalement s'agissant du 9, c'est une suite
24 d'événements qui est un cas d'école qui montre comment fonctionne le
25 système de commandement et comment les informations sont transmises en
26 partant des unités les plus basses du Corps de la Drina et en allant vers
27 l'état-major principal et le commandement suprême. Et j'imagine que c'est
28 l'assistant du commandant général Tolimir qui a informé au sujet des
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1 activités qui ont eu lieu le 9 juillet. Il en a informé le président et le
2 commandant suprême, et principalement, en fait, le ministre de la Défense
3 envoie l'information au poste de commandement avancé du Corps de la Drina
4 et dit que l'accord a été donné.
5 Tolimir a envoyé ce document au Corps de la Drina et à son poste de
6 commandement avancé, dit que le feu vert a été donné, et il est dit que
7 l'accès à Srebrenica est ouvert, qu'il n'y a pas eu beaucoup de résistance,
8 mais il est également dit qu'il faut tenir compte de possibilités qu'il y
9 ait des activités ennemies et qu'il faut tenir compte de la population
10 civile.
11 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] J'aimerais avoir une précision,
12 Monsieur Trivic. Vous avez dit :
13 "Il a informé le président --" le compte rendu d'audience n'est pas précis.
14 "Il a informé le commandement Suprême, mais tout d'abord il a informé le
15 ministre de la Défense."
16 Pourriez-vous me dire où est-ce que je peux voir dans le document que
17 cette information a été soumise au ministre de la Défense ? Où est-ce que
18 cela se trouve dans ce document ?
19 LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai essayé de répondre à la question posée
20 par M. McCloskey, à savoir si ce document reflète ce que j'avais dit tout à
21 l'heure au sujet de la mission et s'agissant de l'élimination des enclaves,
22 et j'ai essayé de vous expliquer de quelle manière fonctionnait le système
23 de transmission d'information s'agissant des activités du 9. J'ai dit que
24 les conditions étaient réunies compte tenu des missions accomplies et que
25 ce rapport - et à mon avis, c'était tout à fait logique - que ce rapport
26 disait que les résultats étaient obtenus, les résultats souhaités, et que
27 maintenant on donnait le feu vert pour entrer dans la ville de Srebrenica.
28 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] J'aimerais vous interrompre un
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1 instant. Est-ce que cette lettre signée par M. Tolimir a été envoyée au
2 ministre de la Défense, ou est-ce que cette information a été envoyée d'une
3 autre manière ?
4 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci. Je vais essayer de vous l'expliquer. Il
5 s'agit d'un télégramme envoyé le 9 portant la mention "très urgent", et il
6 est adressé à deux endroits; d'abord au président de la république, et
7 ensuite au commandement avancé du Corps de la Drina, et il est dit dans ce
8 document quelles sont les missions que le corps doit mener. Mais ce
9 document a été envoyé uniquement en tant qu'information au président de la
10 république pour qu'il soit informé de ce qui s'est passé --
11 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Ça, je l'ai bien compris, mais
12 j'essaie de voir pourquoi vous avez dit que ce document a été envoyé au
13 ministère de la Défense. Où est-ce que je peux trouver cette information ?
14 Il n'y a que cette partie qui m'intéresse.
15 LE TÉMOIN : [interprétation] Vous ne pouvez pas le voir dans ce document,
16 mais le ministre de la Défense est la personne par le biais de laquelle
17 tous les documents émanant de l'armée passent, sont envoyés au président de
18 la république.
19 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci.
20 Monsieur McCloskey.
21 M. McCLOSKEY : [interprétation] Merci. Je demande le versement au dossier
22 de ce document 04024.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic.
24 M. LUKIC : [interprétation] Je n'ai pas d'objection.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier.
26 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce P1466.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le document est versé au dossier.
28 Veuillez poursuivre, Monsieur McCloskey.
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1 M. McCLOSKEY : [interprétation]
2 Q. Mon Colonel, passons brièvement au 11 juillet. Donc, nous savons que ce
3 jour-là, la VRS, le général Mladic et les autres ont pu entrer dans
4 Srebrenica, dans la ville de Srebrenica. Est-ce que vous vous souvenez vous
5 avoir vu sur un enregistrement vidéo en train de saluer le général Mladic
6 lorsqu'il était dans la ville de Srebrenica le 11 juillet ?
7 R. Oui.
8 Q. Nous avons tous vu cet enregistrement vidéo. Je pense que ce n'est pas
9 la peine de le regarder de nouveau. Cela est clairement précis dans le
10 livre portant les images émanant de cet enregistrement vidéo. Est-ce que
11 vous vous souvenez avoir entendu le général Mladic parler à la radio ce
12 jour-là, et qu'il parlait des frappes aériennes ?
13 R. Vous avez dit à la radio. Non, ce n'était pas la radio, c'était dans le
14 cadre du système des transmissions qui existait entre les unités qui ont
15 participé à cette opération. Donc, c'était un système de transmission;
16 c'est là que je l'ai entendu.
17 Q. Et qu'est-ce que vous avez entendu, qu'est-ce que le général Mladic a
18 dit à ce moment-là ?
19 R. Le général Mladic s'est servi de sa présence au poste de commandement
20 avancé du Corps de la Drina, et à ce moment-là il s'est adressé de manière
21 simultanée à toutes les unités qui ont participé à l'exécution de cette
22 mission, et les a mises en alerte en disant qu'on s'attendait à ce que
23 l'OTAN commencent les frappes aériennes.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vais vous interrompre. Monsieur
25 Mladic, vous ne pouvez pas faire des signes de tête à qui que ce soit, cela
26 n'est pas permis. Cela pourrait être compris comme des commentaires
27 s'agissant de la déposition, et vous devez arrêter de faire ceci, parce que
28 sinon vous savez quelles sont les conséquences de vos actes si vous
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1 poursuivez.
2 Maître Lukic, tout à l'heure M. Mladic, me semble-t-il, voulait vous
3 consulter, mais je pense que cela pourrait attendre encore cinq minutes
4 avant de lever l'audience pour faire la pause.
5 Veuillez poursuivre, Monsieur McCloskey.
6 M. McCLOSKEY : [interprétation]
7 Q. Est-ce que le général Mladic a dit cela avant que les frappes aériennes
8 aient eu lieu ?
9 R. Oui. Je vous ai dit qu'il s'est adressé à toutes les unités. Il s'est
10 adressé à tous les commandants qui ont participé à ces activités, et il les
11 a mis en garde que l'aviation de l'OTAN allait probablement organiser les
12 frappes aériennes. Donc, il a annoncé une telle possibilité.
13 Q. Mon Colonel, ma question était très simple. Et votre réponse pouvait
14 être tout à fait simple. Vous pourrez toujours apporté des informations
15 supplémentaires, mais il faut que vous ayez à l'esprit que nous n'avons pas
16 beaucoup de temps.
17 Dans votre déclaration, vous avez dit que le 11, vous êtes rentré à votre
18 poste de commandement à Jasenova et le 12 juillet, vous avez participé à
19 une opération de ratissage, et le général Krstic vous a dit d'aller à une
20 réunion qui allait avoir lieu le soir du 12 juillet au QG de la Brigade de
21 Bratunac; est-ce exact ?
22 R. Oui. Ce sont les activités qui ont eu lieu ce jour-là. Mais je pense
23 qu'à un moment donné s'agissant de cette opération de ratissage, j'ai dit
24 que s'agissant du 12, c'était la suite des opérations de combat, des
25 opérations d'offensive qui s'est terminée avec la chasse des unités
26 ennemies vers certains endroits, certaines localités.
27 Q. Merci de l'avoir précisé. Est-ce que vous avez tenu un journal de
28 guerre dans lequel vous consigniez tous les événements et vos pensées au
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1 fur et à mesure ?
2 R. Oui.
3 M. McCLOSKEY : [interprétation] Passons maintenant au document de la liste
4 65 ter 25860. C'est à la page 25 du système du prétoire électronique.
5 Q. Donc, maintenant nous passons à la date du 12 juillet, c'est ce que
6 vous avez consigné en ce qui concerne cette date. Donc, passons à la page
7 25. Cela devrait être à la page 25 dans les deux versions. Et j'aimerais
8 que l'on fasse un agrandissement de l'image. Je ne veux pas m'attarder là-
9 dessus, mais vous avez écrit "9 heures du matin le 12 juillet", et ensuite
10 il y a un certain nombre de notes que vous avez faites.
11 Passons maintenant à la page suivante dans les deux versions. Est-ce qu'il
12 s'agit toujours de la date du 12 juillet ?
13 R. Pourriez-vous montrer la page précédente, s'il vous plaît, juste pour
14 voir le numéro de la page.
15 M. McCLOSKEY : [interprétation] Passons à la page précédente en B/C/S.
16 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. C'est à la page 12. Et donc, juste pour
17 confirmer ce que j'ai dit tout à l'heure, donc pour suivre les activités
18 d'attaque sur les différents axes. Bon, maintenant nous pouvons passer à la
19 page suivante.
20 M. McCLOSKEY : [interprétation] Monsieur le Président, je vois qu'il est
21 l'heure de faire la pause, mais il me faut juste encore quelques minutes
22 pour terminer avec ce journal.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, vous avez dit juste quelques
24 minutes. C'est tout ce dont vous avez besoin ?
25 M. McCLOSKEY : [interprétation] Non. C'est presque tout --
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si ce n'est pas le cas, nous allons
27 faire la pause.
28 J'aimerais que l'on fasse sortir le témoin du prétoire.
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1 Nous allons reprendre nos travaux à 11 heures moins dix.
2 [Le témoin quitte la barre]
3 --- L'audience est suspendue à 10 heures 32.
4 --- L'audience est reprise à 10 heures 52.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Faites entrer le témoin dans le
6 prétoire, s'il vous plaît.
7 [Le témoin vient à la barre]
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur McCloskey, veuillez continuer,
9 je vous prie.
10 M. McCLOSKEY : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
11 Q. Colonel, je voudrais maintenant que l'on prenne la page suivante. Ici,
12 nous avons encore la date du 12. J'aimerais que l'on passe à la page
13 suivante, s'il vous plaît. Bien.
14 Nous voyons ici une référence au fait que les commandants de la
15 brigade devaient venir à l'IKM du Corps de la Drina à Bratunac avant 21
16 heures en passant par Srebrenica et Potocari. Et j'aimerais vous demander
17 si effectivement, dans la soirée en question, vous vous êtes rendu à la
18 Brigade de Bratunac à 21 heures ?
19 R. Oui.
20 Q. Vous notez ensuite que le général Mladic est arrivé à 22 heures; est-ce
21 exact ?
22 R. Oui.
23 Q. Il est arrivé, donc, au QG de la Brigade de Bratunac à 22 heures ?
24 R. Oui.
25 Q. Nous pouvons voir également ici dans les notes, dans la traduction en
26 anglais :
27 "Le général Kostic doit préparer une décision avant 8 heures du matin
28 demain matin…"
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1 De quel général s'agit-il ?
2 R. Il s'agit du général Krstic.
3 Q. Très bien. Qui a donné l'ordre au général Krstic pour préparer la
4 décision pour aller à Zepa ?
5 R. C'est le général Mladic.
6 Q. Très bien. Il y a une note également ici où il est indiqué : Vinko
7 Pandurevic et moi lui avons dit que les soldats devaient se reposer. Et
8 j'aimerais savoir, vous et Pandurevic avez dit à qui que les soldats
9 devaient se reposer ?
10 R. Dans mon texte à moi, il est indiqué "nous avons dit à Vinko" -- "nous
11 avons informé" -- "nous l'avons informé", nous ne l'avons pas mis en garde.
12 Nous l'avons informé indépendamment du fait que Vinko Pandurevic et moi lui
13 avons dit que ceci devait être fait, donc indépendamment du fait -- ou
14 malgré le fait que nous lui avons dit que ceci devait être fait, il a
15 néanmoins donné un ordre au général Krstic de mener à bien cette décision
16 pour libérer Zepa le lendemain.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur McCloskey, j'aimerais que l'on
18 vérifie le compte rendu d'audience pour cette page. Nous avons maintenant
19 ici des commentaires qui ne sont peut-être pas tout à fait -- on voit
20 Krstic, Kostic. Il faudrait s'assurer que l'on parle bel et bien de la même
21 personne.
22 M. McCLOSKEY : [interprétation] Très bien. Nous allons demander plus tard
23 que l'on se penche sur ces deux noms.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez poursuivre, je vous prie.
25 M. McCLOSKEY : [interprétation] Très bien. J'aimerais demander que ce
26 document qui porte le numéro 65 ter 25860 -- en fait, il y a une partie qui
27 est en anglais seulement, mais cette partie-là n'est pas très longue, ce
28 passage n'est pas très long, et donc je crois qu'il faudrait verser au
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1 dossier l'ensemble de cette page.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous avons consulté quelques pages et
3 nous voyons dans le prétoire électronique qu'il s'agit d'un document de 76
4 pages, si je ne m'abuse.
5 M. McCLOSKEY : [interprétation] Je n'ai peut-être pas bien vu --
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il s'agit de 76 pages dans le prétoire
7 électronique. Je propose donc ce qui suit : que l'on marque aux fins
8 d'identification ce document et que l'on fasse deux choses : tout d'abord,
9 sélectionner les passages dont vous avez besoin ou expliquer pourquoi vous
10 avez besoin de l'ensemble du document; et deuxièmement, vous pouvez
11 vérifier la transcription des pages que vous entendez utiliser.
12 M. McCLOSKEY : [interprétation] Je m'excuse, Monsieur le Président. Je
13 n'avais pas compris que ce document était si volumineux. En fait, ce qui
14 m'intéresse, ce n'est que le mois de juillet, mais je vais pouvoir en
15 parler avec mon éminent confrère.
16 M. LUKIC : [interprétation] Je n'élève aucune objection à ce que ces
17 parties-là soient utilisées puisqu'il est tout à fait clair que les choses
18 doivent être expliquées. Mais j'aimerais soulever une objection quant à ce
19 que ceci soit utilisé aujourd'hui dans le cadre du procès.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Alors, à moins que nous ne
21 puissions prévoir que l'on puisse les utiliser plus tôt maintenant que plus
22 tard, le document sera, pour l'instant, versé au dossier aux fins
23 d'identification sous une cote MFI.
24 M. LE GREFFIER : [interprétation] Le document est maintenant un document
25 qui comporte 76 pages et qui recevra un numéro P1467.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il est donc marqué aux fins
27 d'identification.
28 Et ensuite, nous vous entendrons, Monsieur McCloskey, nous donner une
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1 réponse au cours de la semaine ?
2 M. McCLOSKEY : [interprétation] Oui, demain. Tout ce qui nous intéresse,
3 c'est vraiment les notes concernant l'opération de Srebrenica, et nous
4 allons nous limiter à cela, et nous allons maintenant poursuivre la
5 déposition de ce témoin.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Poursuivez, je vous prie.
7 M. McCLOSKEY : [interprétation]
8 Q. Colonel, je souhaiterais maintenant revenir à quelque chose que vous
9 avez dit dans le cadre de votre déposition dans l'affaire Popovic.
10 M. McCLOSKEY : [interprétation] Qui porte la cote P1463, 40 dans le
11 prétoire électronique.
12 Q. Je vais en donner lecture très lentement en anglais car nous n'avons
13 pas une version en serbe pour vous. Mais c'est sur le même sujet, de toute
14 façon, le sujet lorsque vous et le colonel Pandurevic parlez à Mladic dans
15 la soirée et vous lui dites que les hommes doivent se reposer, et ensuite,
16 il accepte de venir à Viogor le lendemain pour s'adresser à eux, pour
17 prononcer un discours. Cela figure dans votre déclaration, donc je ne vais
18 pas répéter ce que vous avez dit.
19 Mais je voudrais simplement vous donner lecture d'un passage. Vous vous
20 souviendrez peut-être que M. Thayer vous a posé une question alors que vous
21 expliquiez la situation, donc voici la question que M. Thayer vous a posée
22 à l'époque :
23 "Eh bien, Monsieur, est-ce que vous-même et le colonel Pandurevic avez fait
24 des suggestions au général Krstic et au général Mladic ?"
25 Et votre réponse était la suivante :
26 "Ce n'est pas exact de dire que notre proposition a été rejetée. C'est un
27 droit incontestable du commandant de faire des décisions. Nous avions
28 essayé de suggérer que cette partie-là de ces troupes-là avaient été
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1 impliquées dans l'opération jusqu'à maintenant et que ces troupes-là, ce
2 personnel devait se reposer."
3 Pourriez-vous nous expliquer ce que vous vouliez dire lorsque vous avez dit
4 que c'était un droit incontestable du commandant de prendre des décisions,
5 à savoir qu'il ne s'agit pas d'un vote ? Est-ce que c'est un principe
6 militaire que vous pourriez nous expliquer très brièvement ?
7 R. Je présume que ce Tribunal, étant donné que ce Tribunal s'occupe de la
8 question de la guerre depuis très longtemps, a déjà pu enquêter sur les
9 événements de différents angles, mais ce Tribunal porte surtout sur les
10 questions relatives aux opérations de combat, et je suis sûr que le
11 Tribunal a déjà conclu qu'il ne s'agissait de votes, il ne s'agissait pas
12 d'un débat non plus. Mais c'est toujours le droit d'un commandant de dire :
13 "Très bien, d'accord." Et tout ce qui est dit est exact, et je crois
14 d'ailleurs que j'ai déjà déclaré dans une autre affaire que j'ai expliqué,
15 j'ai donné les raisons pour lesquelles je pensais que les soldats devaient
16 se reposer, et j'ai dit qu'il ne s'agissait pas du fait que le commandant
17 pouvait soit accepter ou ne pas accepter ces propositions. Mais bien, il
18 fallait trouver également des raisons pour séjourner dans ces conditions,
19 et si une décision aurait été prise, ce qui est incontestable, que si le
20 commandant avait dit, par exemple, qu'il fallait continuer avec l'autre
21 enclave -- en fait, lui il insistait sur cela, et il aurait fallu que lui
22 il vienne s'adresser aux combattants lui-même. Et donc, c'est cela qui les
23 motive, qui motive les combattants, à savoir que ces combattants à ce
24 moment-là allaient pouvoir endurer ce qui s'était présenter sur le terrain,
25 car ils n'avaient aucun confort, les conditions étaient assez difficiles,
26 et que c'est cela qui allait pouvoir les motiver.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous n'avez peut-être pas compris la
28 question, Monsieur Trivic. Ce que M. McCloskey voulait savoir, c'est s'il
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1 s'agit d'un règlement militaire, à savoir que si un commandant supérieur
2 prend une décision, même si cette décision n'est pas conforme à ce qui lui
3 a été dit par les officiers subordonnés, que ce n'est que la décision du
4 commandant qui compte, et que c'est la décision ultime. C'est ce que
5 voulais savoir, je crois, M. McCloskey. Est-ce que c'est votre position
6 également ?
7 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'est ma position, effectivement, mais M.
8 McCloskey et vous-même, vous simplifiez, vous savez, les choses et les
9 rapports qui existent au sein de la hiérarchie. C'est tout à fait normal.
10 Et bien sûr, il n'y a absolument aucune discussion, indépendamment du fait
11 qu'un subordonné puisse dire : "Je suis vraiment désolé, mais j'estime
12 qu'il faudrait attendre un petit peu, changer les choses, et que les
13 soldats ne devaient pas partir." C'est le commandant qui a le dernier mot
14 et qui dit, d'accord. Mais le commandant avait dit : "Oui, dès que nous
15 aurons terminé l'opération, les soldats vont pouvoir se reposer." Donc, il
16 ne s'agit pas de discussion, on ne peut pas discuter quand il s'agit
17 d'opérations de combat.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie. La réponse est claire.
19 Veuillez poursuivre, Monsieur McCloskey.
20 M. McCLOSKEY : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.
21 C'est ma dernière question pour ce témoin.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non, en fait, c'était ma dernière
23 question.
24 M. McCLOSKEY : [interprétation] Oui, voilà. En fait, vous aviez raison de
25 poser cette question.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Maître Lukic, êtes-vous prêt à
27 contre-interroger M. Trivic ?
28 M. LUKIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Monsieur Trivic, vous allez
2 maintenant être contre-interrogé par Me Lukic, qui est le conseil de M.
3 Mladic.
4 M. LUKIC : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît, je dois
5 m'organiser ici.
6 Contre-interrogatoire par M. Lukic :
7 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Trivic.
8 R. Bonjour.
9 Q. Monsieur, comme vous avez pu le constater, le temps nous est plutôt
10 limité, et donc j'aimerais vous demander, comme vous avez vu avec les
11 questions du Procureur, qu'il nous faut être le plus concis possible afin
12 de pouvoir passer en revue tout le matériel que nous avons à notre
13 disposition, et nous aimerions bien pouvoir également tirer profit de votre
14 expérience et de vos connaissances sur le terrain.
15 R. Je vous remercie.
16 M. LUKIC : [interprétation] Je souhaiterais commencer par la pièce P1464.
17 C'est une pièce que vous a montrée le Procureur aujourd'hui également.
18 Q. Ce document sera affiché à l'écran sous peu. Vous avez apporté quelques
19 commentaires sur ce document, et j'aimerais vous demander si cet ordre
20 préparatoire du 2 juillet 1995 porte principalement sur les actions
21 d'offensive de l'ennemi au printemps de 1995 ?
22 R. Etant donné la teneur du premier point, nous pouvons conclure ainsi,
23 que l'évaluation était non pas seulement une évaluation, une évaluation et
24 nos attentes, mais d'après une analyse de ce qui se passait au cours du
25 printemps de 1995 dans le secteur. Et en analysant les actions qui avaient
26 été faites autour de l'enclave, dans les villages autour de l'enclave, et à
27 la suite des analyses des positions qui avaient été tenues pour ce qui est
28 de la défense autour de ces enclaves, on peut conclure qu'il s'agit d'une
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1 analyse de laquelle il découle également cet ordre préparatoire et les
2 autres tâches qui ont été confiées.
3 Q. Merci. Sur le terrain, est-ce que vous avez ressenti ces opérations
4 d'offensive de l'ABiH ?
5 R. Oui, mais je dois ajouter que la brigade que je commandais à la tête de
6 laquelle je me trouvais ne tenait pas de positions en direction de
7 l'enclave, mais bien, nous tenions des positions en direction de Kladanj et
8 Olovo. Il s'agissait d'autres secteurs. Il y avait des tentatives de
9 percées de la ligne que tenait ma brigade, mais je n'ai pas ressenti des
10 incursions provenant depuis les enclaves.
11 Q. Avez-vous été informé à ce moment-là sur le terrain, qu'il existait une
12 tentative de couper la Republika Srpska et que l'on établisse un lien entre
13 les enclaves avec le reste du territoire de Bosnie-Herzégovine ?
14 R. Oui.
15 Q. S'agissant maintenant des régions qui ont été mentionnées, les secteurs
16 où les actions d'offensive ont été faites par l'ennemi, il s'agit de
17 secteurs couverts par le 2e Corps de Krajina, le Corps de Sarajevo, le
18 Corps de la Drina, le Corps de Bosnie orientale ? Il s'agit de corps de la
19 VRS, n'est-ce pas ?
20 R. Oui.
21 Q. Et, en réalité, on mentionne une vaste partie du territoire de la
22 Republika Srpska en direction de laquelle les effectifs de l'ABiH
23 agissaient ?
24 R. Oui. Ce sont les secteurs couverts par ce corps d'armée, il s'agit
25 presque de l'ensemble du territoire de la Republika Srpska.
26 Q. Vos unités ont-elles participé dans le cadre des activités de défense
27 et êtes-vous venus en aide à la Brigade de Zvornik de cette manière-là ?
28 R. Oui.
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1 Q. Toutes les unités qui, chez nous, se trouvent dans le document P1464,
2 font partie du Corps de la Drina, n'est-ce pas ?
3 R. Oui.
4 Q. Et cet ordre n'a pas été envoyé à l'état-major principal de l'armée de
5 la Republika Srpska, n'est-ce pas, nous pouvons le voir de par ce document
6 ?
7 R. Cet ordre préparatoire ?
8 Q. Oui.
9 R. Non, il n'a pas été envoyé.
10 Q. Et, en fait, il ne devait pas être envoyé non plus ?
11 R. Non. C'est exact. Il est exact de dire qu'il n'était pas nécessaire de
12 l'envoyer.
13 M. LUKIC : [interprétation] Je demanderais que l'on affiche très brièvement
14 un document qui se trouve dans le prétoire électronique sous la cote 1D976.
15 Q. Comme vous le verrez sous peu, il s'agit d'un document de l'état-major
16 principal de l'ABiH du 17 juin 1995. Et c'est un document qui porte un
17 intitulé : "Préparatifs pour des opérations de combat d'offensive, ordre."
18 Et au premier point, on peut y lire que le chef de l'état-major du 2e Corps
19 d'armée, de la Brigade Sulejman, ordonne :
20 "S'agissant du commandement de la 28e Division, effectuer toutes les
21 opérations --"
22 Sulejman Budakovic donne l'ordre suivant :
23 "Exécuter toute préparation au sein du commandement de la 28e Division de
24 l'armée de terre pour exécuter les opérations de combat d'offensive ayant
25 pour objectif de libérer le territoire de Bosnie-Herzégovine qui s'étend
26 jusqu'à AS --" Ici, on peut lire "AS" ou "KS," "selon lequel on demande
27 qu'il effectue des opérations dans la région SS, c'est-à-dire dans la
28 région de Sarajevo."
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1 Est-ce qu'à l'époque vous étiez au courant du fait que l'ABiH essayait de
2 prendre le contrôle de l'ensemble de la Bosnie-Herzégovine ?
3 R. Oui. En exécutant leurs missions concrètes sur certains territoires
4 afin de mettre sous leur contrôle l'ensemble du territoire, mais surtout
5 pour séparer le territoire de la Republika Srpska.
6 Q. Vous dites que vous n'étiez pas en contact avec les enclaves, la
7 brigade que vous commandiez. Est-ce que cependant vous avez reçu des
8 renseignements sur les unités de la 28e Division de Srebrenica et de Zepa
9 qui auraient lancé des attaques depuis les zones protégées vers l'intérieur
10 du territoire contrôlé par l'armée de la Republika Srpska ?
11 R. Oui, nous avons reçu des informations portant sur les forces qui
12 étaient surtout sur le territoire de la zone du Corps de la Drina et je
13 recevais de tels renseignements. Enfin, de tels renseignements arrivaient
14 au commandement de la brigade au quotidien. Mis à part cela, mis à part ces
15 renseignements, je recevais également des informations au sujet des pertes
16 et des activités qui se déroulaient dans certains villages et certains
17 secteurs.
18 Q. Est-ce que vous avez reçu des informations concernant les attaques
19 contre les villages qui étaient non seulement près des lignes du front,
20 mais qui étaient aussi dans l'intérieur du territoire de la Republika
21 Srpska ?
22 R. Oui, j'ai reçu de telles informations, et parmi les informations
23 frappantes que je ne risque pas d'oublier, je pense qu'il s'agissait du
24 village de Visnjica, si mes souvenirs sont bons, et un massacre a été
25 commis à l'encontre de la population de ce village.
26 Q. Vous avez mentionné Visnjica, cette attaque de la 28e Division contre
27 ce village, est-ce que c'était la cause directe de l'action Krivaja 95;
28 est-ce que vous le savez ?
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1 R. Je pense que c'était la goutte qui a fait déborder le vase, et je pense
2 que c'est ce qui a poussé le commandement du corps d'armée à commencer à
3 mettre en œuvre une partie des tâches contenues dans la directive 7/1 en
4 menant à bien des opérations actives dans leur propre zone de
5 responsabilité.
6 Q. Nous parlerons tout à l'heure de la directive, mais maintenant j'ai une
7 question au sujet de la fin du mois de juillet, début août 1995 et au sujet
8 de l'action Krivaja 95. D'abord, vous vous êtes présenté au commandement du
9 Corps de la Drina à Bratunac lorsque vous êtes arrivé sur place, n'est-ce
10 pas ?
11 R. Vous voulez dire la Brigade de Bratunac; vous parlez du poste de
12 commandement avancé qui s'y trouvait à la place du poste de commandement
13 avancé du Corps de la Drina ?
14 Q. Non, simplement, j'ai dit où vous êtes allé lors de cette occasion.
15 R. Non, je me suis présenté auprès du poste de commandement de la Brigade
16 de Bratunac à Bratunac, mais je ne me suis pas présenté directement au
17 commandant de la brigade, mais plutôt au général Krstic, qui était le
18 commandant de l'opération et qui utilisait ce poste de commandement en tant
19 que poste de commandement pour cette opération en particulier.
20 Q. Et c'est là que les tâches vous ont été confiées ?
21 R. Oui, en effet. La dernière définition des tâches émanait de là. Et la
22 réalisation des missions sur le terrain dans la zone concernée relevait du
23 poste d'opération qui se trouvait près de Pribicevac.
24 Q. Lorsque les tâches vous ont été confiées à Bratunac et élaborées à
25 Pribicevac, est-ce qu'il est exact de dire que vous n'avez vu personne de
26 l'état-major principal de l'armée de la Republika Srpska là-bas ?
27 R. C'est exact. Autrement dit, je ne les ai pas vus, ils n'y étaient pas.
28 Q. En ce qui concerne l'action Krivaja 95, c'était une action du Corps de
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1 la Drina; est-ce exact ?
2 R. Oui, c'est exact.
3 Q. Le Corps de la Drina avait planifié l'action et l'a mené à bien; est-ce
4 exact ?
5 R. Oui. Ceci est exact.
6 Q. En réalité, les deux actions, celles qui concernaient Srebrenica et
7 Zepa, c'étaient les actions du Corps de la Drina, n'est-ce pas ?
8 R. Oui, c'est le Corps de la Drina, ou son commandement, plutôt, qui était
9 en charge de l'exécution de ces actions, de ces opérations, et c'est ce
10 commandement-là qui les avait planifiées et exécutées avec ses unités.
11 Q. Est-ce qu'il est exact de dire que le but principal était de séparer
12 les enclaves et le but supplémentaire, une fois les conditions réunies, et
13 c'est ce qui ressort de ce qui a été dit lorsque mon éminent collègue M.
14 McCloskey a posé des questions, que l'objectif supplémentaire était la
15 démilitarisation des enclaves conformément à ce qui avait été convenu en
16 1993 ?
17 R. Oui. Tout à l'heure, en répondant à la question posée par M. McCloskey,
18 j'avais justement formulé ma position à ce sujet.
19 Q. Je vais vous poser maintenant une question au sujet des forces
20 musulmanes à Srebrenica. Nous allons d'abord nous pencher sur un document.
21 M. LUKIC : [interprétation] Mais avant de ce faire, je souhaite proposer le
22 versement au dossier du document qui est à l'écran.
23 Je souhaite proposer le versement au dossier du document qui est à l'écran.
24 Il s'agit du document dont le numéro est --
25 L'INTERPRÈTE : inaudible.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
27 M. LE GREFFIER : [interprétation] D286.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D286 est versé au dossier. Je pense que
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1 j'avais dit D286. Oui. Oui, le document D286 a été versé au dossier.
2 M. LUKIC : [interprétation] Maintenant, je souhaite que l'on affiche à
3 l'écran le document dont le numéro 65 ter est 18150.
4 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Est-ce que vous pourriez répéter le
5 numéro, il n'a pas été consigné au compte rendu d'audience.
6 M. LUKIC : [interprétation] Il s'agit de 18150. C'est son numéro 65 ter.
7 Q. Il s'agit là d'un document de l'ABiH du commandement de la 28e Division
8 de Srebrenica en date du 6 juillet 1995. Il est question d'un document qui
9 comporte une analyse des cadres selon les branches, et ceci était transmis
10 au commandement du 2e Corps à Tuzla.
11 M. LUKIC : [interprétation] Nous avons besoin de la page 2 dans les deux
12 versions.
13 Q. Vous verrez ici qu'il s'agit d'une partie intitulée "ARJ, PVO", qu'est-
14 ce que cette abréviation représente ?
15 R. Elle représente les unités d'artillerie et de missiles de la Défense
16 antiaérienne.
17 Q. Vous verrez que dans ce document l'on énumère les commandants des
18 unités différentes, et aux numéros 4, 5, 7, 11, 12, 16, 17, 20, 24 et 25,
19 il est écrit PAT-20/1. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que PAT-
20 20/1 représente ?
21 R. C'est une abréviation pour le canon antiaérien de calibre de 20
22 millimètres avec un seul canon, donc c'est un canon antiaérien.
23 Q. Ensuite, au numéro 6, il est écrit "rocket S-2M." Ceci représente quoi
24 ?
25 R. C'est une roquette antiaérienne mobile. Elle est portée par un individu
26 et l'abréviation lui correspondant est 2M, donc ceci est utilisé dans les
27 combats antiaériens contre un avion qui est en train de s'éloigner, car
28 elle suit la fumée d'échappement de l'avion.
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1 Q. Et au numéros 6, 13, 18, 21, nous pouvons voir les commandants des
2 unités qui avaient ce type d'arme dans leur arsenal.
3 R. Oui.
4 Q. Est-ce que vous avez essuyé des tirs de cette arme au cours des
5 activités autour de Srebrenica et de Zepa ?
6 R. Oui, je pense que c'était dans le secteur de Slapovici. Le deuxième
7 jour, donc le 10 juillet, pendant la phase initiale de la suite de
8 l'attaque après la modification de la direction de l'attaque par rapport à
9 la manière dont ceci avait été défini à l'origine, suite à la modification
10 de la direction, lorsque les conditions ont été créées, mes unités ont
11 essuyé des tirs de ces armes, de ces canons antiaériens.
12 Q. Merci de cette précision. En effet, ma question portait sur les canons
13 antiaériens, et ma question, évidemment, ne portait pas sur les roquettes
14 antiaériennes. Merci.
15 Lorsque vous mentionnez le 10, est-ce qu'il est exact de dire que ce jour-
16 là les forces de la 28e Division ont commencé leur contre-attaque et ont
17 repoussé les forces serbes vers leurs positions initiales ?
18 R. Dans certains secteurs, oui, dans les secteurs dans lesquels je me
19 trouvais, probablement en raison, en partie, de mon influence et également
20 au fait que j'y étais déployé avec les unités qui étaient en train de faire
21 incursion contre ces positions. Dans ce secteur-là, ils n'ont pas réussi à
22 nous repousser et donc nous avons réussi à récupérer un char qui avait été
23 resubordonné à nos voisins du côté droit. Et grâce au tir depuis ce char,
24 ces positions ont été neutralisées et mes forces n'ont pas dû quitter leurs
25 positions initiales, donc nous avons poursuivi nos activités.
26 Q. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que c'est grâce à l'existence de
27 ces armes au sein de l'enclave -- ou plutôt, en raison de leur existence,
28 ils n'étaient pas sûrs, l'on n'était pas en sécurité si l'on survolait
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1 Srebrenica ?
2 R. Oui, ceci est exact, et ceci a certainement contribué au fait que
3 cette zone n'était pas sûre pour le survol de Srebrenica, c'est en raison
4 de ces armes.
5 Q. Et les forces de l'ABiH à Srebrenica et à Zepa étaient cinq à six fois
6 plus nombreuses que les forces de l'armée de la Republika Srpska qui
7 effectuait l'attaque ?
8 R. Peut-être même plus. Je dis cela sans exagération aucune. Lorsque l'on
9 analyse l'ordre et les forces impliquées dans le cadre des opérations
10 actives afin de séparer les enclaves, nous pouvons constater que la
11 proportion était encore supérieure à cela.
12 Q. Mis à part cela, la zone de Srebrenica était beaucoup plus facile à
13 défendre qu'à attaquer ?
14 R. Oui, c'est exact. Compte tenu de la configuration du terrain et le fait
15 qu'ils ont pu établir leurs fortifications depuis des années, donc
16 certainement la position de celui qui défendait la zone était bien plus
17 confortable par rapport à celle de celui qui l'attaquait.
18 Q. Est-ce que vous aviez l'impression, vous, en tant que personne qui a
19 participé à cette action, que le retrait des membres de la 28e Division de
20 l'enclave de Srebrenica était de nature non seulement militaire mais aussi
21 politique ?
22 R. Oui, je suis d'accord avec cette constatation. Et probablement, je
23 pourrais parler plus en détail en répondant aux questions concernant cet
24 aspect.
25 Q. Oui, nous en parlerons tout à l'heure. Mais maintenant je souhaite vous
26 poser une question au sujet des relations entre l'armée de la Republika
27 Srpska et les forces de la FORPRONU. Vous avez déjà déposé à ce sujet, et
28 je souhaite que vous nous disiez si vous étiez au courant des plans de
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1 certains membres de la FORPRONU d'utiliser les hélicoptères pour survoler
2 Srebrenica afin de provoquer des tirs pour lesquels on blâmerait les Serbes
3 ? Donc, les Serbes auraient été accusés d'abattre des hélicoptères, et
4 ensuite punis par le biais de raids aériens contre les forces de la
5 Republika Srpska ?
6 R. Oui. Pas au moment des faits mais par la suite lorsque j'ai travaillé
7 dans le cadre des affaires différentes, dans le cadre de mes rôles
8 différents devant ce Tribunal, j'ai pu voir des documents qui faisaient
9 référence à cela et qui le confirme.
10 Q. Est-ce qu'il est exact de dire que ceci avait été proposé par le
11 général Smith auprès du commandement à Zagreb ?
12 R. Oui. Sur la base de sa déclaration faite en 1996, nous pouvons voir
13 qu'une partie de sa déclaration confirme cela.
14 Q. A l'époque où cette opération a été menée, est-ce que vous aviez
15 l'impression, est-ce que c'était l'impression et l'opinion partagées au
16 sein de la VRS qu'à l'époque la FORPRONU s'était rangée de manière ouverte
17 du côté de l'autre faction ?
18 R. Oui, on en parlait très souvent, et au mois de juillet j'ai pu me
19 rendre compte personnellement qu'il y avait de tels cas, notamment
20 lorsqu'il s'agit de la zone où était engagée mon unité, et de manière plus
21 générale dans la zone de Zepa lorsque je subissais les attaques menées à
22 proximité, et l'ennemi était protégé par les transporteurs blindés ou les
23 sacs à sable qui se trouvaient aux points d'observations de l'ONU. Donc, à
24 ce moment-là, j'ai pu voir que c'était effectivement le cas. Jusqu'à ce
25 moment-là, on nous disait que cela se passait dans d'autres zones.
26 C'étaient les renseignements que l'on recevait. Mais à ce moment-là, j'ai
27 pu le voir moi-même de mes propres yeux. Et donc, les Nations Unies étaient
28 utilisées pour protéger l'autre partie.
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1 Q. Et dites-nous, en dépit de cela, quels étaient les ordres que vous avez
2 reçus ? De quelle manière vous deviez agir par rapport aux militaires de la
3 FORPRONU ?
4 R. Nous avons reçu des ordres selon lesquels, et c'étaient des ordres
5 oraux et écrits, donc selon lesquels nous ne devions pas compromettre
6 l'intégrité, la position de la VRS dans le cadre de ces opérations menées,
7 et que nos opérations devaient être menées conformément aux règles de
8 guerre, et c'est ce que nous avons fait.
9 Q. De même que le Procureur, je vais vous demander de préciser un terme
10 qui a été utilisé ce matin. Est-ce que l'on a mené une "action" ou bien une
11 "opération" en ce qui concerne Srebrenica ?
12 R. D'après les règles, d'après les instructions portant sur le
13 fonctionnement des états-majors de guerre, ces activités d'offensive sont
14 définies en tant qu'activités de combat, et ce n'était pas une opération
15 menée au niveau du corps dans son intégralité. Mais cette action était
16 appelée action Krivaja, opération Krivaja 95. Il faut savoir que toutes les
17 unités n'étaient pas engagées, et il n'y avait que des unités d'un rang
18 inférieur à une brigade qui étaient impliquées dans cette opération. Donc,
19 ce n'était pas des unités du niveau d'une brigade.
20 Q. Je vous prie de répéter la fin de la réponse, parce qu'elle n'a pas été
21 consignée au compte rendu d'audience. Vous avez dit :
22 "Donc, que cette unité n'était même pas de l'ordre d'une brigade."
23 R. Oui. Dans l'ordre où l'on fixait les missions confiées aux différentes
24 unités, l'on voit que ces unités n'étaient même pas de l'ordre d'une
25 brigade d'infanterie. C'étaient des unités inférieures à cela. Et cela
26 montre qu'il ne s'agissait pas d'une opération d'un niveau d'une brigade,
27 mais qu'il s'agissait d'une action, d'une opération qui était donc menée
28 dans le cadre des activités de combat. Je ne parle pas l'anglais, je ne
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1 sais pas comment ça a été traduit en anglais.
2 Q. C'est bon maintenant.
3 Est-ce exact qu'on vous a dit que les membres de la FORPRONU ne pouvaient
4 pas être pris comme cible de la part de la VRS ?
5 R. Oui. Nous avons certainement reçu une telle indication, mise en garde,
6 que la FORPRONU, ses membres ne pouvaient pas être visés.
7 Q. Est-ce que les soldats qui étaient dans votre unité, est-ce qu'ils
8 observaient ces instructions ?
9 R. Je n'ai jamais reçu de rapport indiquant le contraire, et j'ai toujours
10 insisté qu'ils agissent de la sorte.
11 Q. Passons au 9 juillet 1995.
12 M. LUKIC : [interprétation] J'aimerais que l'on affiche le document qui est
13 dans le système du prétoire électronique sous le numéro 65 ter 04024. Il me
14 semble que nous nous sommes déjà penchés sur ce document.
15 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] C'est maintenant la pièce P14566.
16 M. LUKIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Juge.
17 J'aimerais que l'on affiche la pièce P1466.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous voulez demander le
19 versement au dossier le document qui est affiché à l'écran ?
20 M. LUKIC : [interprétation] Oui.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier.
22 M. LE GREFFIER : [interprétation] Le document 65 ter 18150 sera versé en
23 tant que pièce D287, Monsieur le Président.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le document D287 est versé au dossier.
25 Veuillez poursuivre.
26 M. LUKIC : [interprétation] Merci.
27 Q. On vous a déjà posé des questions aujourd'hui au sujet de ce document.
28 M. LUKIC : [interprétation] Juste un instant, s'il vous plaît.
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1 Q. Dans ce document, qui est-ce qui donne le feu vert pour qu'on entre
2 dans les enclaves ? Parce qu'à la page 18, à la première ligne du compte
3 rendu d'audience d'aujourd'hui, cela n'a pas été consigné de manière
4 précise. Il est dit :
5 "Le feu vert d'entrer a été donné."
6 C'est ainsi que cela a été consigné au compte rendu d'audience. Est-ce
7 qu'au vu de ce document, l'on peut tirer une telle conclusion ?
8 R. Au deuxième paragraphe, il est dit :
9 "Le président de la république est satisfait des résultats des
10 opérations de combat aux alentours de Srebrenica et il est d'accord pour
11 que ces opérations se poursuivent afin que l'on procède à la prise de
12 contrôle de Srebrenica, que l'on procède au désarmement des bandes de
13 terroristes musulmans et que l'on finisse le processus de démilitarisation
14 de l'enclave de Srebrenica."
15 C'est le général Tolimir qui a envoyé ça, et il en a informé le poste
16 de commandement avancé du Corps de la Drina. Il a dit que le président de
17 la Republika Srpska était satisfait de ce qui avait été fait et qu'ils
18 pouvaient poursuivre avec leur mission.
19 Q. Merci.
20 M. LUKIC : [interprétation] J'aimerais que nous examinions maintenant le
21 document 1D973.
22 Q. Avant de passer à ce document, j'aimerais vous poser une question
23 portant sur la question posée par mon confrère M. McCloskey, c'est à la
24 page 5, ligne 7. Je vais donner lecture de ce qui y figure en anglais. Il y
25 est dit :
26 "Le 12 [comme interprété] juillet, les autres officiers de la VRS et les
27 unités ont pu entrer dans la ville de Srebrenica, où il a rencontré
28 brièvement le général Mladic, et le général Mladic lui a donné des ordres…"
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1 L'ordre que vous avez reçu portait sur l'axe de Bratunac, n'est-ce pas ?
2 R. Oui. Là, vous avez mentionné "les autres officiers", alors je n'ai pas
3 très bien compris, mais le général Mladic m'a dit : Bon, laisse tomber.
4 Maintenant, direction Bratunac", donc cela n'a pas été un ordre véritable,
5 et je n'ai pas compris qu'il s'agissait d'un ordre.
6 Q. Est-ce que cet ordre a été effectué ?
7 R. Non. En tout cas, moi, je ne l'ai pas effectué, et je pense que les
8 autres commandants ne l'ont pas fait non plus.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic, vous avez dit qu'il
10 s'agissait du résumé de la déposition du témoin, de la déclaration du
11 témoin, ce qui n'est pas une preuve en soi, donc il n'était pas nécessaire
12 de le corriger. Si vous pensez que le résumé n'est pas précis, ce n'est pas
13 la peine de le corriger.
14 M. LUKIC : [interprétation] Mon confrère souhaite dire quelque chose.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur McCloskey.
16 M. McCLOSKEY : [interprétation] Mais dans sa déclaration précédente, il a
17 dit quels étaient les ordres qu'il avait reçus de la part de Mladic à
18 l'époque, et je pense qu'il fallait se pencher là-dessus.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D'accord. Vous pouvez poser des
20 questions au témoin là-dessus, mais vous ne pouvez pas présenter au témoin
21 le résumé lu par M. McCloskey. Si le résumé reflète de manière précise ce
22 qu'il a dit, dans ce cas-là vous pouvez le contester, mais j'aimerais que
23 l'on éteigne le micro de M. Mladic.
24 M. LUKIC : [interprétation] M. Mladic n'entendait pas l'interprétation.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Apparemment, ce problème a été réglé.
26 Vous pouvez poursuivre.
27 M. LUKIC : [interprétation] J'en ai fini avec ces précisions. Je vais
28 passer à ma question suivante.
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1 Q. Voyons le document 1D793. Il s'agit d'un document du 9 juillet. Cela
2 entre bien dans notre discussion sur les relations avec la FORPRONU. Il
3 s'agit d'un rapport de combat intérimaire émanant du général Radislav
4 Krstic. Au point 4 intitulé, "Le comportement de la FORPRONU", il est dit :
5 "Aux points de contrôle dans les villages de Slapovici et Bucje, les forces
6 de la FORPRONU se sont rendues à nos forces avec leurs équipements et leurs
7 armes et ont demandé notre protection. Dix soldats de la FORPRONU émanant
8 du point de contrôle dans le village de Bucje ont été envoyés à Milici, et
9 cinq soldats émanant du point de contrôle à Slapovici ont été envoyés à
10 Bratunac. La FORPRONU de la base à Potocari n'est pas intervenue s'agissant
11 de ces points de contrôle et n'a pas réagi face à nos forces."
12 Est-ce que vous étiez informé de ces événements, est-ce que vous saviez que
13 les soldats de la FORPRONU avaient demandé de l'aide de la VRS et s'étaient
14 rangés du côté de la VRS ?
15 R. Oui, je le savais.
16 Q. Est-ce que vous, est-ce que votre unité avait rencontré ces soldats de
17 la FORPRONU dans le village de Slapovici ?
18 R. Oui, dans cette partie du village de Slapovici se trouvait en fait une
19 sorte de camp de réfugiés. Et une équipe d'un transporteur blindé m'a
20 rencontré, et ces gens-là se sont rendus, en fait ils sont sortis du
21 transporteur blindé avec les mains en l'air et ils se sont rendus. Ils ont
22 demandé de les emmener de cette région où il y avait des activités de
23 combat et cela a été fait.
24 Q. Et dans cette partie du rapport, on parle de ces événements, n'est-ce
25 pas ?
26 R. Oui.
27 M. LUKIC : [interprétation] J'aimerais poser encore quelques questions à ce
28 sujet, mais je pense qu'il est l'heure de faire la pause.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
2 S'agissant de la question qui a été soulevée tout à l'heure, est-ce qu'il y
3 avait un ordre qui a été donné ou pas, est-ce que le témoin a compris qu'il
4 s'agissait d'un véritable ordre ou pas, est-ce que les autres ont exécuté
5 cet ordre. Oui, mais pas en tant qu'ordre. C'était plutôt vague, toute
6 cette explication, et ambigu. J'aimerais - peut-être mes collègues aussi
7 aimeraient - que cela soit précisé, mais je n'aimerais pas que ce soit
8 précisé sur la base du résumé, mais sur la base de la déposition du témoin.
9 Le témoin peut maintenant sortir du prétoire.
10 [Le témoin quitte la barre]
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur McCloskey.
12 M. McCLOSKEY : [interprétation] Je pourrais peut-être vous le préciser et
13 vous apporter une explication brève. Je pense que mes confrères sont
14 d'accord.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais prenez un thé ou un café pendant la
16 pause, et essayez de voir.
17 M. McCLOSKEY : [interprétation] Je pensais le dire à la Chambre pour que ce
18 soit une sorte de ligne directrice pour notre pause-café.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Franchement, ce n'est pas tout à fait
20 clair, Monsieur McCloskey.
21 M. McCLOSKEY : [interprétation] Je pourrais préciser un certain nombre de
22 problèmes. Nous avons déjà parlé plus en détail, et je pense que si vous me
23 donnez deux minutes, mon confrère conviendrait probablement avec ce que je
24 vais dire, et cela nous aidera pour la suite de nos discussions.
25 [La Chambre de première instance se concerte]
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Essayez de le faire pendant la pause, et
27 essayez d'en parler avec Me Lukic, et si vous n'arrivez pas à trouver un
28 compromis, vous pourrez en parler dans le prétoire. Donc, nous allons voir
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1 si Me Lukic est d'accord avec votre opinion ou pas.
2 Nous allons reprendre à midi et quart.
3 [Le témoin quitte la barre]
4 --- L'audience est suspendue à 11 heures 54.
5 --- L'audience est reprise à 12 heures 18.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez faire entrer le témoin dans le
7 prétoire, s'il vous plaît.
8 M. McCLOSKEY : [interprétation] Monsieur le Président, avant que le témoin
9 ne pénètre dans le prétoire, puis-je, s'il vous plaît --
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, effectivement. Mais est-ce qu'il
11 n'y a pas de problème à ce que le témoin soit présent, car je crois que
12 vous vous êtes mis d'accord avec la Défense.
13 M. McCLOSKEY : [interprétation] En fait, le témoin a également ses opinions
14 là-dessus. Mais voilà, nous nous sommes mis d'accord sur ceci. Il y a un
15 extrait vidéo qui est très court dans lequel le colonel Trivic rencontre le
16 général Mladic et les commentaires portent sur Bratunac. J'aillais vous le
17 montrer. En fait, j'allais le faire passer. Mais vous l'avez vu, il a été
18 présenté lorsque le dernier témoin est venu déposer. Mais ceci pourrait
19 nous aider à établir l'origine de la vidéo.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, je comprends très bien. Ceci vous
21 donne un point de vue factuel, à savoir s'il s'agit d'ordres ou qui a donné
22 les ordres. Nous ne savons pas si les ordres, bien sûr, ont été exécutés ou
23 pas. Mais, en fait, vous vous êtes mis d'accord, les deux parties se sont
24 donc mises d'accord pour dire que cet extrait-là établirait la base
25 factuelle.
26 M. McCLOSKEY : [interprétation] Oui, c'est tout à fait exact, Monsieur le
27 Président. Dans cette vidéo, le témoin dira que les ordres portent sur
28 Bratunac, et qu'ils étaient en mesure d'en parler et qu'il était là pour
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1 assurer la sécurité des hauteurs. Et vous verrez que pour pouvoir
2 comprendre ceci, il nous faudrait visionner la bande vidéo, en réalité,
3 l'extrait, afin de mieux comprendre de quoi il s'agit.
4 [La Chambre de première instance se concerte]
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous voulez dire qu'il y a un entretien
6 dans cet extrait vidéo.
7 M. McCLOSKEY : [interprétation] Oui.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et les personnes sont identifiées. Nous
9 les avons également en arrêt sur image. Donc, la Chambre est suffisamment
10 au courant de ceci.
11 M. McCLOSKEY : [interprétation] Il y a, en fait, deux parties. L'une dans
12 laquelle Trivic est aperçu, et par la suite il y a également une autre
13 partie où Mladic est également visible, on le voit. Et ensuite, Pandurevic
14 vient et dit : Attendez, Général, il nous faut absolument sécuriser les
15 hauteurs, parce qu'il y a peut-être des Musulmans là-dessus. Et par la
16 suite, nous verrons qu'il y a un ordre final qui est donné afin d'assurer
17 la sécurité des hauteurs. Voici.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais je crois que nous avons également
19 vu cette deuxième partie.
20 M. McCLOSKEY : [interprétation] Oui, tout à fait, Monsieur le Président.
21 C'est la raison pour laquelle je ne voulais pas vous montrer l'extrait de
22 nouveau.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, c'est tout à fait clair. Nous avons
24 au moins la base factuelle, et tout ceci est bien sûr clair.
25 M. LUKIC : [interprétation] J'étais d'accord sur le fait pour dire qu'il
26 existait un ordre pour assurer la sécurité de la colline, et si l'extrait
27 n'est pas présenté aujourd'hui, nous pourrions le visionner demain au début
28 de l'audience.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Alors, à ce moment-là, faites
2 entrer le témoin, nous procéderons de la sorte, et vous choisirez les
3 extraits que vous voulez montrer au témoin.
4 Veuillez faire entrer le témoin dans le prétoire.
5 [Le témoin vient à la barre]
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous pouvez continuer, Maître
7 Lukic.
8 M. LUKIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
9 Q. Peut-on continuer ?
10 R. Oui, tout à fait.
11 Q. Vous avez dit que les membres de la FORPRONU s'étaient rangés du camp
12 de la VRS. Est-ce que vous les avez menacés, est-ce que vous leur avez fait
13 subir de mauvais traitements ? Y a-t-il eu des exactions ?
14 R. Il n'y a pas eu de menaces, d'exactions, de mauvais traitements du
15 tout. S'agissant du groupe qui était avec moi, il y avait un soldat qui
16 avait réussi à leur parler en anglais. Ils ont dit qui ils étaient, ils ont
17 remis les armes à mon groupe, et avec moi, nous nous sommes rendus au poste
18 de commandement à Jasenovo. Et parmi eux, il y avait également un officier
19 supérieur qui était assis avec moi. Je ne sais pas s'il a mangé quelque
20 chose. Nous leur avons offert de manger une bouchée et je sais que nous
21 avons bu une bière ensemble. Il faisait plutôt chaud et cette bière avait
22 été refroidie dans un ruisseau. Je les ai informés de ce qu'il s'est passé
23 et le représentant du commandement du corps d'armée est arrivé et c'est lui
24 qui les a emmenés de mon poste de commandement.
25 Q. Par le truchement de cet interprète, est-ce que vous avez pu savoir
26 dans quel état ils se trouvaient ? Etaient-ils effrayés, avaient-il peur ?
27 Etaient-ils craintifs ?
28 R. Oui, mais je peux vous donner un exemple concret de leur peur.
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1 Lorsqu'ils sont sortis du blindé de transport de troupe, l'un deux, l'un de
2 ces jeunes hommes, un soldat, se trouvait dans un état psychologique assez
3 difficile et ses pantalons sont devenus soudainement mouillés. C'était une
4 raison pour laquelle, d'ailleurs, on leur a dit qu'ils étaient en sécurité
5 et qu'ils ne devraient rien craindre, et qu'ils ne devraient pas
6 s'inquiéter, indépendamment de ce qu'ils avaient entendu un peu plus tôt
7 sur les Serbes et de quel type de soldats il s'agissait, ainsi de suite.
8 Q. Vous ont-ils dit par le truchement de l'interprète que les membres de
9 la 28e Division se sont servis d'eux en tant que boucliers humains ?
10 R. Après tant d'années, je n'arrive pas à me remémorer des termes exacts
11 qui ont été utilisés dans le cadre de notre entretien, mais il est tout à
12 fait possible que cela ait été évoqué dans cet entretien très court, cet
13 entretien que j'ai été en mesure d'avoir avec eux. Mais plus tard, j'ai su
14 qu'il y avait des tentatives parmi eux de par les extraits d'un livre qu'a
15 rédigé un interprète de Srebrenica, qui s'appelle Nuhanovic, un traducteur
16 interprète. Je ne me souviens plus s'ils m'en avaient parlé à ce moment-là,
17 mais il y a certains documents que j'ai réussi à voir et certaines
18 déclarations que j'ai lues dans des documents de combat et dans des
19 documents. J'ai pu voir qu'il avait donné la tâche de faire en sorte que
20 les positions des Nations Unies soient utilisées pour son bénéfice.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Trivic, cela est peut-être vrai
22 ou pas, mais ce qui nous intéresse surtout, ce que nous aimerions vous
23 entendre dire, ce n'est pas ce que vous avez lu dans des livres ou ce que
24 vous avez appris plus tard de par des déclarations d'autres personnes. Ce
25 qui nous intéresse exclusivement, c'est ce que vous avez personnellement vu
26 et entendu à l'époque.
27 Veuillez poursuivre, je vous prie.
28 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous remercie. Merci, Monsieur le
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1 Président. Merci de cet avertissement. Concernant l'utilisation des
2 effectifs de la FORPRONU en tant que protection de l'ABiH et de la 28e
3 Division, tout ce que je peux dire c'est que je ne peux parler que de Zepa
4 et de la région de Borik, d'où ils ont agi d'un blindé de transport de
5 troupes qui appartenait, je crois, aux forces ukrainiennes.
6 M. LUKIC : [interprétation]
7 Q. Nous allons en parler sous peu. Et d'ailleurs, nous avons un document à
8 cet égard. Mais j'aimerais vous poser une question concernant le document
9 qui se trouve à l'écran. Est-ce que ce document reflète de façon adéquate
10 au point 4 -- est-ce que ce point reflète ce qui s'est passé sur le
11 terrain, à savoir lorsque vous avez pris le contrôle de ces personnes ?
12 R. Oui.
13 M. LUKIC : [interprétation] Je demanderais que ce document soit versé au
14 dossier, s'il vous plaît.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier.
16 M. LE GREFFIER : [interprétation] Le document 1D973 sera versé au dossier
17 sous la cote D288.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D288 sera versé au dossier.
19 M. LUKIC : [interprétation]
20 Q. Le village Slapovici, est-ce que c'est Slapovici ou Slapovic ?
21 R. Je pense que c'est Slapovic, sans le i à la fin.
22 Q. Bien. Slapovic. S'agissant maintenant du village de Slapovic, ce
23 village était vide lorsque vous y êtes entré ?
24 R. Oui, il n'y avait pas de population dans les maisons. En fait, il
25 s'agit de maisons préfabriquées et c'était un hameau composé de ces maisons
26 préfabriquées et c'est ainsi que cet endroit a été créé, mais il n'y avait
27 personne à cet endroit-là.
28 Q. Lorsque vous êtes arrivé là-bas, il n'y avait plus de membres de
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1 l'ABiH, n'est-ce pas ?
2 R. Non, il n'y avait personne.
3 Q. Les maisons n'avaient pas été incendiées; elles étaient restées
4 intactes ?
5 R. Non, les maisons n'avaient pas été endommagées, ni par les opérations
6 de combat, ni dans le cadre d'autres opérations.
7 Q. Je vais maintenant vous poser une question concernant le feu qui avait
8 été ouvert par l'armée de la Republika Srpska juste avant l'entrée dans
9 Srebrenica. Vous êtes entré personnellement dans la ville de Srebrenica,
10 n'est-ce pas ? Nous le voyons d'ailleurs dans l'extrait vidéo que nous
11 verrons sans doute demain.
12 R. Oui.
13 Q. Avant que vous n'entriez dans Srebrenica, vos effectifs avaient-ils
14 ouvert le feu en direction de la ville de Srebrenica ? Je parle des
15 effectifs que vous commandiez.
16 R. Les effectifs auxquels je commandais, je parle de cette composition,
17 n'avaient ni le besoin -- et d'ailleurs ils n'ont pas du tout ouvert le feu
18 sur Srebrenica, mais nos effectifs ont été l'objet de tirs, donc il n'était
19 pas nécessaire pour que l'on tire dans la ville.
20 Q. Dans le cadre de cette opération, avez-vous utilisé l'armement lourd et
21 quelles étaient les armes dont vous disposiez ?
22 R. J'avais à ma disposition, s'agissant des moyens d'appui, outre les
23 armes personnelles, j'avais un lance-mortiers de 82 millimètres. Je ne sais
24 pas s'il y avait également un autre calibre. Je devrais regarder dans mon
25 journal si je l'ai noté, mais je n'avais rien d'autre. Il y avait seulement
26 les armes personnelles de soldats et d'officiers supérieurs. Et s'agissant
27 des trois chars qui appartenaient à ma composition et qui avaient été
28 engagés pour effectuer ces opérations, avaient été subordonnés à la Brigade
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1 de Zvornik étant donné la configuration du terrain, ce qui leur permettait
2 -- et d'ailleurs, de les utiliser. Et dans cet axe, il était tout à fait
3 possible de se servir de ces chars si le besoin se faisait sentir.
4 Q. Savez-vous si dans le cadre de cette attaque il y a eu d'autres unités
5 de l'armée de la VRS, y compris ces trois chars, qui ont ouvert le feu sur
6 la ville de Srebrenica ?
7 R. Je n'ai rien vu de la sorte et je n'en ai pas entendu parler non plus,
8 je n'en ai pas eu connaissance.
9 Q. Très bien, merci. Nous parlons maintenant du 11 juillet 1995 et nous
10 parlons de l'entrée dans Srebrenica. Lorsque vous y êtes entré vous,
11 personnellement - et je ne parle pas de votre unité - lorsque vous êtes
12 entré dans la ville, est-ce que vous avez vu si les bâtiments avaient été
13 détruits par des armes d'artillerie ?
14 R. Je n'ai pas vu de bâtiments endommagés ou détruits.
15 Q. En route vers Srebrenica et à Srebrenica, combien de personnes tuées
16 avez-vous vues ?
17 R. Je n'ai pas vu de cadavres sur l'axe de communication que j'empruntais.
18 Q. Avez-vous vu des maisons incendiées à Srebrenica lorsque vous y êtes
19 entré ?
20 R. Non, je n'en ai pas vu.
21 Q. S'agissant de l'hôpital de Srebrenica, vous avez vu des vitres brisées,
22 n'est-ce pas ?
23 R. Oui, j'en ai vues, mais je n'ai pas vu de bâtiments détruits.
24 Q. Vous n'avez pas vu de tirs directs, de traces de tirs directs sur
25 l'hôpital ?
26 R. Non.
27 Q. Etes-vous entré dans la base de l'ONU à Srebrenica le 11 juillet 1995 ?
28 R. Personnellement, non.
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1 Q. Vous souvenez-vous de l'heure exacte à laquelle vous êtes entré à
2 Srebrenica ?
3 R. Je ne sais pas si c'est fortuit ou pas que j'aie mon journal sur moi.
4 Je m'en sers surtout lorsque je me prépare pour venir déposer. Je crois
5 donc qu'il était 17 heures, entre 17 heures et 18 heures le 11 juillet.
6 Q. Est-ce que vous êtes entré dans l'appartement de Naser Oric ce jour-là
7 aussi ?
8 R. Non, pas moi.
9 Q. La population civile se déplaçait de Srebrenica à Potocari avant votre
10 entrée dans la ville; est-ce exact ?
11 R. Oui, j'en suis sûr. La plus grande partie. Et puis, il y en avait qui
12 se déplaçaient individuellement dans la ville, dans les petites ruelles ou
13 bien dans certains bâtiments. Il y avait des individus qui sortaient et on
14 les informait du fait qu'ils allaient se diriger vers Potocari, vers
15 l'enceinte, la base.
16 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Est-ce que je peux vous poser une
17 question de clarification ? Vous êtes en train de déposer au sujet de
18 quelle date, de quel jour, en ce moment ?
19 LE TÉMOIN : [interprétation] Le 11 juillet.
20 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Dans le compte rendu d'audience, à la
21 page 53, ligne 15, je vois qu'il est écrit, "Je pense que c'était entre 17
22 et 18 heures le 27 juillet." Je suppose que vous parliez du 11 juillet;
23 est-ce exact ?
24 LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'ai prononcé ni la date du 11 ni celle du
25 27. Je n'ai pas parlé de date du tout.
26 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Et en ce moment, vous êtes en train
27 de déposer au sujet du 11; est-ce exact ?
28 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'est exact.
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1 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci.
2 M. LUKIC : [interprétation] Merci d'avoir remarqué cela, Monsieur le Juge.
3 Je n'avais pas remarqué moi-même.
4 Q. Est-ce qu'à cette occasion, vous, personnellement, vous avez aidé
5 certaines personnes âgées ?
6 R. Oui, mais c'était le 12 juillet.
7 Q. Très bien. Nous en parlerons alors lorsque l'on parlera du 12. Est-ce
8 que vous ou l'un des membres de la VRS, est-ce que vous avez trouvé des
9 armes dans un entrepôt, il s'agissait des armes que les Musulmans auraient
10 prétendument rendues ?
11 R. Non, je ne les ai pas trouvées et je n'ai pas de pièce d'information
12 non plus.
13 Q. Et les membres de la FORPRONU, est-ce qu'ils auraient remis des armes
14 qu'ils auraient trouvées dans l'entrepôt ? Est-ce que vous avez entendu
15 parler de cela, est-ce que qui que ce soit vous a remis quoi que ce soit ?
16 R. Non, et je ne souhaite pas me lancer dans des spéculations quant à la
17 question de savoir ce que j'ai entendu et quand, mais je n'avais pas de
18 telles informations à l'époque, ni en ce qui concerne la question de savoir
19 qui avait pris ces armes, ni qui les avait remises à qui que ce soit.
20 Q. Le seul contact personnel que vous avez eu avec le général Ratko Mladic
21 au cours de cette opération ou plutôt de cette action, lorsque vous avez
22 été filmé à Srebrenica ?
23 R. Oui. C'était le seul contact personnel, et puis au cours de la réunion
24 qui a eu lieu le lendemain.
25 Q. Au cours de cette action, vous n'avez pas eu de contact avec le général
26 Mladic par le biais du système des transmissions non plus, n'est-ce pas ?
27 R. Oui, ceci est exact. Je n'ai pas eu d'entretien avec lui, mais dans le
28 cadre de la lettre circulaire au sujet de l'annonce de la possibilité d'un
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1 raid aérien de l'OTAN, j'ai pu y lire que les commandants étaient censés
2 utiliser personnellement les équipements radio pour parler dans une telle
3 situation. Il ne s'agissait pas des opérateurs des transmissions ou des
4 officiers chargés des transmissions, mais les commandants personnellement
5 devaient parler.
6 Q. Et à cette occasion, dans le cadre de cette information circulaire, le
7 général vous mettait en garde au sujet de la possibilité des raids aériens
8 imminents; est-ce exact ?
9 R. Oui, c'était un avertissement, et l'annonce d'une telle possibilité, et
10 puis il nous a dit qu'il fallait étaler nos forces pour éviter d'être
11 regroupés. Donc, il fallait les déployer dans une zone un peu plus vaste,
12 et c'était habituel dans de telles situations. Donc, l'information
13 circulaire portait les devoirs, les tâches et les devoirs des officiers
14 dans de telles situations.
15 Q. Donc, simplement, ils vous rappelaient quels étaient vos devoirs, les
16 devoirs déjà prescrits, n'est-ce pas ?
17 R. Oui.
18 Q. Et à cette occasion, est-ce que vous êtes entré dans le bâtiment de la
19 municipalité de Srebrenica ?
20 R. Vous parlez du 11 ?
21 Q. Oui, du 11.
22 R. Non. Je suis entré dans le bâtiment de la municipalité -- ou plutôt,
23 j'étais devant le 13 au matin lorsque nous avions préparé les véhicules
24 pour transporter les hommes dans la région de Zepa.
25 Q. Très bien. Merci.
26 M. LUKIC : [interprétation] Je souhaite demander à présent que l'on affiche
27 à l'écran dans le cas du prétoire électronique, la pièce dont le numéro 65
28 ter est 4400.
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1 Un instant, s'il vous plaît, je vais m'approcher de mon client.
2 [Le conseil de la Défense et l'accusé se concertent]
3 M. LUKIC : [interprétation] Excusez-moi.
4 Q. Nous voyons à présent ce document en date du 11 juillet 1995, délivré
5 par le commandant du Corps de la Drina, Milenko Zivanovic à l'époque. Et au
6 premier paragraphe, il y est écrit :
7 "Le commandement de la 28e Division musulmane de Srebrenica a demandé
8 d'être envoyé immédiatement du front de Sarajevo où elle se trouve
9 actuellement à Srebrenica."
10 Et au dernier paragraphe dans la version en B/C/S, il s'agit de la page
11 suivante en anglais, il est écrit :
12 "Conformément à l'accord et dans le cadre de la coopération avec les
13 organes du MUP à Vlasenica, Han Pijesak, Sokolac, et Zvornik, en engageant
14 les forces de manière rationnelle, il faut assurer le contrôle des
15 communications et empêcher le passage des unités musulmanes et prendre le
16 contrôle du territoire à l'intérieur par rapport à la communication."
17 M. LUKIC : [interprétation] Veuillez remettre la page précédente en B/C/S.
18 Q. Est-ce qu'il est exact de dire qu'à l'époque vous n'aviez pas de
19 données exactes quant à la question de savoir où se trouvaient les membres
20 de la 28e Division et quelles étaient leurs intentions ?
21 R. Ce que vous avez formulé dans le cadre de votre question est exact.
22 Nous n'avions pas de données concernant la question de savoir où ils
23 étaient et dans quelle direction ils se déplaçaient.
24 M. McCLOSKEY : [interprétation] Est-ce que le témoin peut clarifier ?
25 Lorsqu'il dit "nous", il parle de qui ?
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, lorsque vous dites :
27 "Nous n'avions pas d'information…", est-ce que vous pouvez nous expliquer à
28 qui vous faites référence ?
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1 LE TÉMOIN : [interprétation] Je parle de l'armée de la Republika Srpska ou,
2 plus particulièrement, du Corps de la Drina. Mais je vais me corriger, et
3 je vais dire : Je n'ai pas eu d'information. Donc, mon groupe de
4 commandement et moi-même.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez poursuivre, Maître Lukic.
6 M. LUKIC : [interprétation] Merci.
7 Q. Dans le cadre de vos plans, avez-vous également pris en compte la
8 possibilité selon laquelle, quelle que soit la route que vous preniez dans
9 l'enclave, autour de Srebrenica et autour de cette attaque, il était
10 possible qu'une attaque soit lancée contre vous de la part des unités de la
11 28e Division ?
12 R. Oui. C'était un facteur important ou une évaluation importante, il
13 fallait rester en alerte et terminer les combats actifs, les opérations
14 actives, et c'est ce qui a eu lieu le 12 car nous avons reçu pour tâches de
15 compléter l'attaque, et de commencer les poursuites vis-à-vis des
16 structures qui étaient des cibles originales, initiales, fixées pour des
17 unités individuelles.
18 Q. Et est-ce que ce que l'on voit à l'écran correspond à ce que vous et
19 votre unité, vous aviez reçu pour ordre à l'époque ?
20 R. Oui.
21 M. LUKIC : [interprétation] Nous souhaitons demander également que ce
22 document, dont le numéro 65 ter 4400, soit versé au dossier.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier d'audience.
24 M. LE GREFFIER : [interprétation] D289, Monsieur le Président. Merci.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D289 est versé au dossier.
26 Veuillez poursuivre.
27 M. LUKIC : [interprétation]
28 Q. Maintenant, je souhaite que l'on aille un peu plus loin dans le temps.
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1 Vous parlez du 12 juillet 1995. A Potocari, lorsque vous y êtes passé le 12
2 au soir, vous êtes passé vers 20 heures 30 ?
3 R. Oui, approximativement, pour pouvoir arriver dans la zone de la
4 Brigade de Bratunac vers 21 heures.
5 Q. Vous avez vu la police civile qui essayait de faire établir l'ordre et
6 la circulation pour les véhicules ?
7 R. Oui, j'ai vu cela.
8 Q. Le premier soir --
9 M. McCLOSKEY : [interprétation] Objection. Il s'agit d'une représentation
10 erronée de sa déposition, de la déposition précédente du témoin.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic, est-ce qu'il y a un
12 problème si je vous demande de citer, dans la mesure du possible,
13 littéralement ce que le témoin avait déclaré.
14 M. LUKIC : [interprétation] Peut-on afficher 1D970, s'il vous plaît, page
15 16. C'est la page du compte rendu d'audience de l'affaire Popovic et
16 autres, 11838 à partir de la ligne 3. Je vais lire :
17 "Réponse : Il y avait beaucoup de gens à Potocari, des masses de personnes
18 sur la route elle-même, alors que je ne peux pas dire qu'il y avait des
19 masses de personnes, mais de toute façon, il y avait des personnes qui se
20 déplaçaient le long de la route, des deux côtés de la route, et l'on devait
21 passer, s'agissant de cette partie de la route, assez lentement. Les
22 policiers militaires et civils, il y en avait plusieurs, essayaient de
23 maintenir l'ordre et d'assurer le passage aux véhicules de long de la
24 route."
25 M. LUKIC : [interprétation] Je ne sais pas s'il y a eu un problème de
26 traduction.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je ne sais pas si c'est le mot "loi" qui
28 a été omis.
Page 11310
1 M. McCLOSKEY : [interprétation] Maintenant que la question est complète et
2 qu'il est question des policiers civils et militaires, je pense que la
3 question est juste. Sinon, je pense qu'elle n'était pas posée de manière
4 équitable.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Poursuivez.
6 M. LUKIC : [interprétation] Si nous réécoutons l'enregistrement, je suis
7 sûr que j'ai mentionné à la fois les policiers militaires et civils.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, vous aurez l'occasion de faire
9 ceci.
10 M. LUKIC : [interprétation] Excusez-moi si j'ai provoqué la confusion, mais
11 je suis sûr que j'avais lu les deux.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Poursuivons pour le moment.
13 M. LUKIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
14 Q. Le premier soir, lorsque vous avez traversé Potocari, est-ce que vous
15 avez vu des cars garés à Potocari ?
16 R. Vous parlez du 12 ?
17 Q. Du 12.
18 R. Oui, je pense que je les ai vus, mais compte tenu de la situation et du
19 fait que beaucoup de temps s'est écoulé, je ne m'en souviens pas. Mais je
20 sais que le 13, j'ai été dans une colonne où il y avait des véhicules, des
21 camions et des cars, qui transportaient les citoyens de Potocari à
22 Bratunac.
23 Q. L'on parle toujours du 12. Et le 12 juillet 1995, une réunion a eu lieu
24 à l'hôtel Fontana dans la soirée. Est-ce exact de dire que vous avez
25 assisté à une seule réunion à la Brigade de Bratunac ?
26 R. Oui.
27 Q. S'agissant de la réunion dont il est question ici, vous mentionnez dans
28 vos déclarations préalables que vous avez entendu le général Ratko Mladic
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1 parler du besoin d'assurer le carburant pour les camions et les cars; est-
2 ce exact ?
3 R. Oui, c'est exact.
4 Q. Lors de cette réunion le 12 juillet 1995 au soir, vous vous souvenez
5 que vous étiez présents, vous-même ainsi que le colonel Pandurevic; est-ce
6 exact ?
7 R. Oui, c'est exact et c'est certain.
8 Q. Et vous ne vous souvenez pas qu'il y avait qui que ce soit émanant de
9 l'état-major principal outre le général Mladic, n'est-ce pas ?
10 R. Outre le général Mladic, d'après mes connaissances, il n'y avait
11 personne d'autre présent à cette réunion.
12 Q. Est-ce exact également qu'à Bratunac, entre le 6 et le 13 juillet 1995,
13 vous n'aviez pas de contact et vous n'avez pas vu qui que ce soit émanant
14 de l'état-major principal de la Republika Srpska ?
15 R. C'est exact.
16 Q. Est-ce exact également que s'agissant des membres de l'état-major
17 principal, outre les cas dont vous avez déjà parlé, vous n'avez pas eu de
18 contact au cours de l'opération Krivaja 95 ?
19 R. C'est exact. Je n'ai pas eu de contact avec les officiers émanant de
20 l'état-major principal à cette époque-là au moment de ces faits.
21 Q. S'agissant de la réunion du 12 au soir, le général Ratko Mladic s'y est
22 rendu également. C'était à quelle heure; c'était plutôt vers 22 heures,
23 vers 10 heures du soir, n'est-ce pas ?
24 R. Oui. Le général Krstic était présent dès 9 heures du soir et le général
25 Mladic nous a rejoints vers 10 heures du soir.
26 Q. Et qu'est-ce qu'il vous a dit à ce moment-là, pourriez-vous nous le
27 dire ?
28 R. Je ne pourrais pas citer ses propos, mais il nous a félicités compte
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1 tenu des résultats des combats précédents, et comme j'ai déjà dit en
2 répondant à une question posée par M. McCloskey, il a donné des ordres et
3 il a demandé que le général Krstic prépare des plans portant sur l'enclave
4 de Srebrenica et il a dit qu'il fallait se servir de ce moment de succès
5 pour passer à la réalisation de cette deuxième mission.
6 Q. Et quelle était votre position à ce sujet, quelle était la position de
7 Pandurevic ?
8 R. La seule activité qui était planifiée à ce moment-là s'agissant des
9 activités de combat était les activités portant sur la séparation des
10 enclaves et c'était précisément la motivation pour les soldats, et c'est la
11 raison pour laquelle les soldats voulaient participer à cette opération,
12 parce que vous savez, il y en avait d'autres qui ne voulaient pas
13 participer à des activités de combat, et cetera. Ils avaient l'habitude de
14 maintenir la ligne de front et ils ne voulaient pas se lancer dans de
15 nouvelles opérations. Je ne veux pas entrer dans les détails. Il y a eu des
16 problèmes d'ordre médical, parce qu'un certain nombre de soldats souffrait
17 à cause de la chaleur, parce qu'ils n'avaient pas accès à la toilette, et
18 cetera.
19 Et même avant l'arrivée du général Mladic, nous avons expliqué quelle
20 était la situation au général Krstic. C'est peut-être la première fois que
21 je le dis, mais le général Krstic ne voulait pas dire au commandant de
22 l'état-major principal qu'il ne fallait pas se lancer dans cette opération,
23 mais il a demandé que nous, en tant que commandants de brigades, que nous
24 expliquions cela au général. Et le général Krstic ne savait même pas quelle
25 allait être la position du commandant de l'état-major principal. Avant
26 l'arrivée du général Mladic, nous en avons informé le général Krstic. Nous
27 avons expliqué quelle était notre position et les choses se sont passées
28 comme vous avez déjà pu entendre, et c'est consigné dans mes déclarations
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1 s'agissant de cette réunion.
2 Q. A l'époque, est-ce qu'on a ordonné qu'il fallait sécuriser les routes
3 dans les alentours de Srebrenica ?
4 R. Je ne voudrais pas interpréter les choses, mais oui, compte tenu du
5 document portant sur la coupure des transmissions et sur le fait qu'il
6 fallait être mis en alerte pour ne pas être pris de court, il a été dit
7 qu'il fallait que les routes soient sécurisées pour qu'il n'y ait pas
8 d'attaques menées contre nos soldats dans la zone élargie de Zepa et dans
9 la zone de Srebrenica.
10 Q. Est-ce que l'on a ordonné qu'il fallaient sécuriser les routes qui
11 menaient depuis Srebrenica à Bratunac et Vlasenica ?
12 R. Oui. Nous avons reçu de tels ordres aussi. Mais, entre autres, la 2e
13 Brigade de Romanija avait reçu de tels ordres et nous ne savions pas, en
14 fait, quelle était la direction empruntée par ces forces ennemies et, par
15 conséquent, nos positions risquaient d'être menacées sur tous les axes,
16 dans toutes ces régions où se trouvaient les unités du corps.
17 Q. Et le commandement du Corps de la Drina a donné l'ordre de sécuriser
18 les routes, n'est-ce pas ?
19 R. Oui. Toute cette opération a été menée sous son commandement, et c'est
20 le commandement du Corps de la Drina qui en était chargé.
21 Q. Et c'était une activité tout à fait normale après la prise d'un
22 territoire, n'est-ce pas ?
23 R. Oui, c'est tout à fait habituel que de donner de tels ordres dans une
24 telle situation.
25 Q. La mission principale en ce qui vous concerne était le mouvement vers
26 Zepa, n'est-ce pas ?
27 R. Oui. En ce qui me concerne moi personnellement et mon unité, oui.
28 S'agissant des événements après le 13.
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1 Q. Et après cette réunion, vous avez dîné, donc le 12 juillet 1995, n'est-
2 ce pas ?
3 R. Oui, nous avons dîné ensemble dans cet établissement où se trouvait le
4 commandement de la Brigade de Bratunac.
5 Q. Et toutes les personnes qui étaient présentes à la réunion ont pris
6 part au dîner, n'est-ce pas ?
7 R. Oui. Tous ceux qui étaient présents à la réunion, et je pense qu'il y
8 avait encore quelques personnes qui avaient participé à l'organisation de
9 ce dîner, à la mise en place de ce dîner. Cela ne s'est passé à la mess,
10 mais étant donné que c'était un établissement qui appartenait à une
11 entreprise avant la guerre, il y avait une cuisine, il y avait une partie
12 dédiée où se trouvait le mess pour les soldats, et puis nous, nous étions
13 dans une autre salle où pouvait être une vingtaine de personnes. Donc, nous
14 étions, nous qui étions à la réunion et encore quelques personnes qui
15 avaient participé à l'organisation de ce dîner.
16 Q. J'aimerais que vous écoutiez attentivement la question que je vais vous
17 poser maintenant. Pendant cette réunion ou pendant ce dîner qui a eu lieu
18 après la réunion, est-ce que vous avez parlé des prisonniers ou d'éventuels
19 prisonniers, ou des soldats ennemis qui ont été désarmés ?
20 R. On n'en a pas parlé à ce moment-là. On parlait principalement de la
21 préparation des unités qui avaient déjà pris part à l'opération pour la
22 suite des missions. Et on parlait de la fermeture de certaines voies de
23 communication et de l'établissement et de comment déplacer, déployer les
24 unités. Donc la partie officielle, en fait, de notre réunion était terminée
25 avant le dîner, en fait, et pendant le dîner, nous n'avons pas parlé des
26 prisonniers ou des soldats désarmés.
27 Q. Est-ce qu'on en a parlé pendant la réunion, parce que vous avez dit que
28 vous n'en avez pas parlé pendant le dîner ?
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1 R. Pendant la réunion, tout ce qu'on a dit c'était que quelqu'un avec qui
2 le général Mladic s'était déjà entretenu allait assurer l'approvisionnement
3 en carburant, et que par le truchement des véhicules qui allaient être
4 mobilisés, on allait avoir suffisamment de véhicules à notre disposition.
5 Donc, c'est tout ce dont on avait parlé, pas d'autre chose.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous avons entendu deux ou trois
7 questions portant sur les prisonniers ou les prisonniers potentiels ou les
8 soldats désarmés. Est-ce que cette question a été mentionnée pendant la
9 réunion, entre les réunions, pendant le dîner ou après ou avant le dîner ?
10 Est-ce que cette question a jamais été soulevée, à savoir qu'il y avait des
11 prisonniers ou qu'il y avait peut-être des prisonniers ou est-ce qu'on a
12 parlé des soldats ennemis désarmés ? C'est une question précise. Je vous
13 prie d'apporter une réponse précise.
14 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci. Pas pendant cette soirée, pendant la
15 réunion ou pendant le dîner, nous n'avons pas parlé des prisonniers ou des
16 soldats ennemis désarmés. On a parlé exclusivement de l'évacuation de la
17 population, de l'évacuation de la population musulmane de Potocari.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, ils n'ont même pas été mentionnés
19 ?
20 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne me souviens pas qu'on avait parlé de
21 prisonniers de guerre ou des forces ennemies désarmées.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et s'agissant de l'évacuation de la
23 population. Est-ce qu'elle portait sur les hommes aussi et les garçons qui
24 avaient plus de 16 ans ?
25 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est une question que vous adressez à moi ?
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, c'est une question pour vous. Vous
27 avez dit qu'en partie vous avez parlé de la population. Est-ce que vous
28 avez parlé des hommes et des femmes, ou est-ce que vous avez parlé des
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1 hommes et des garçons, de jeunes hommes ? Ou est-ce que vous avez parlé des
2 enfants ou des personnes âgées ? Quelle était l'essence de ces discussions
3 ?
4 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, je vais être tout à
5 fait précis. Ce soir-là pendant la réunion et pendant le dîner après, nous
6 n'avons pas parlé de prisonniers. Donc, le terme de "prisonniers" n'a pas
7 été employé, et nous n'avons pas parlé de forces désarmées. Le terme de
8 "prisonniers" qui porte sur la population de Potocari, donc on en a parlé
9 pour la première fois lorsque le Procureur, en l'espèce, m'a demandé si
10 j'avais vu les prisonniers, quel était le cas s'agissant de leur
11 évacuation, et cetera. Et à l'époque, j'ai dit qu'il ne s'agissait pas de
12 prisonniers. C'était ce que j'avais déclaré à l'époque quand on m'avait
13 posé cette question pour la première fois, et maintenant je souhaite dire
14 que la population de Potocari n'était pas traitée en tant que prisonnière.
15 Et ceux qui avaient été désarmés par la suite, c'était uniquement les
16 forces ennemies, qui étaient désarmées. Et à ce moment-là, j'ai employé ce
17 terme et on a demandé que ces gens soient traités de la sorte.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous ai demandé si les prisonniers ou
19 les prisonniers de guerre avaient jamais été mentionnés, et vous avez dit :
20 "Je ne me souviens pas que les prisonniers de guerre avaient été mentionnés
21 ou que les forces ennemies désarmées avaient été mentionnées."
22 C'est ainsi que vous avez commencé à répondre. Et ensuite, à un moment
23 donné vous vous êtes éloigné de la question et vous avez dit en répondant
24 de manière assez obscure, vous avez dit :
25 "Je ne me souviens pas s'ils avaient été mentionnés."
26 M. LUKIC : [interprétation] Quand est-ce qu'il a dit qu'il ne s'en
27 souvenait pas ? Je ne vois pas à quel moment il l'avait dit.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Un instant, Maître Lukic. Je vais le
Page 11317
1 retrouver. Cela vient de disparaître de mon écran. Il faut que je remonte
2 en arrière.
3 M. LUKIC : [interprétation] Le témoin a dit qu'il ne se souvenait pas que
4 qui que ce soit l'avait mentionné.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'ai dit, nous avons parlé de
6 l'évacuation de la population musulmane de Potocari.
7 M. McCLOSKEY : [interprétation] Ligne 12, Monsieur le Président.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Page 65, ligne 14, et ensuite à la ligne
9 15 :
10 "Je ne me souviens pas que les prisonniers de guerre ont été mentionnés ou
11 que les forces ennemies désarmées étaient mentionnées."
12 M. LUKIC : [interprétation] Il a dit qu'il ne s'en souvenait pas, que qui
13 que ce soit l'avait mentionné.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, mais tout à l'heure, le témoin a
15 dit que cela ne faisait pas partie de la discussion.
16 M. LUKIC : [interprétation] Mais c'est la même chose.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais ce n'est pas la même chose.
18 M. LUKIC : [interprétation] Je peux le préciser.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le Juge Moloto souhaite poser une
20 question.
21 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] A la page 65, ligne 20 jusqu'à la
22 ligne 23, le Juge Orie a dit :
23 "C'est une question pour vous. Vous avez dit que cela faisait partie de la
24 conversation que vous parliez de la population. Est-ce que vous parliez des
25 hommes et des femmes, des garçons et des hommes, des enfants ou des
26 personnes âgées ? Quelle était l'essence de ces conversations ?"
27 Et ensuite, vous avez dit, Monsieur - c'est à la ligne 24, page 65 jusqu'à
28 la ligne 8 de la page 66 - s'agissant des prisonniers. Donc, vous avez
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1 parlé des prisonniers. J'aimerais que vous répondiez à la question du Juge
2 Orie, qui portait non pas sur les prisonniers, mais sur la population. Est-
3 ce que vous avez parlé des hommes et des femmes, des enfants qui avait été
4 évacués ou qui allaient être évacués ?
5 LE TÉMOIN : [aucune interprétation]
6 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui ou non. Est-ce que vous avez parlé
7 de l'évacuation de la population et que ces discussions portaient sur les
8 hommes, les femmes, les enfants et les personnes âgées ?
9 LE TÉMOIN : [interprétation] L'on ne parlait pas du tout de l'évacuation,
10 sauf lorsque le général Mladic avait parlé à quelqu'un au sujet du
11 carburant dont on avait besoin pour procéder à l'évacuation.
12 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Excusez-moi. Il me semble que c'est
13 quelque peu différent de ce que vous avez dit, car le Juge Orie vous a dit
14 un peu plus tôt :
15 "Bien. L'évacuation de la population, est-ce que cela comprenait les hommes
16 et les enfants âgés de plus de 16 ans ?"
17 Et ensuite, vous avez répondu, je vous remercie, à la page 65, ligne 10 :
18 "Pendant la réunion qui s'est déroulée cette journée-là et pendant le
19 dîner, on n'a pas discuté des prisonniers de guerre ou des forces ennemies
20 désarmées. Tout ce qui a fait l'objet de discussions, c'était l'évacuation
21 de la population et l'évacuation de la population musulmane de Potocari."
22 Voilà, c'est ce que vous venez de dire.
23 LE TÉMOIN : [interprétation] Je suis vraiment désolé, je présente mes
24 excuses aux Juges de la Chambre, au Président de la Chambre. Je n'ai pas
25 dit du tout qu'il n'a pas été question d'évacuation de la population et je
26 n'ai jamais dit - et pas aujourd'hui non plus - que ni lors des réunions,
27 ni pendant le dîner auquel j'ai assisté, qu'il a été question de
28 l'évacuation de la population, ni de prisonniers de guerre, ni de personnes
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1 âgées ou autres. Mais j'ai dit que le terme de "prisonniers" pour les
2 personnes de Potocari, c'était quelqu'un qui l'a mentionné pour la première
3 fois dans sa question, et c'est le représentant du bureau du Procureur. Je
4 crois qu'il s'agissait de l'affaire Popovic. C'est à ce moment-là que cela
5 a été employé pour la première fois. Et moi, plus tard, dans les
6 déclarations qui ont suivi, j'ai déclaré qu'il ne s'agissait pas du tout de
7 prisonniers, mais qu'il s'agissait de personnes qui s'étaient rendues
8 volontairement à Potocari.
9 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je voulais simplement que le compte
10 rendu d'audience soit clair. Je ne mets pas des mots dans votre bouche. Je
11 ne parle pas de prisonniers, je parle de la population. Et ceci figure au
12 compte rendu d'audience. Et si vous me dites que vous n'avez pas dit cela,
13 il y a peut-être une question d'interprétation, mais le compte rendu
14 d'audience le montre clairement.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ceci peut être vérifié très facilement
16 en écoutant la bande audio. Si vous nous dites, Monsieur le Témoin, que ce
17 n'est pas ce que vous avez dit, nous le vérifierons et nous verrons si
18 effectivement vous avez dit cela ou pas. Est-ce que vous souhaiteriez que
19 l'on procède de la sorte ou bien est-ce que vous souhaitez dire qu'il est
20 possible que vous ayez dit :
21 "Tout ce qui a été discuté, c'est l'évacuation de la population
22 musulmane de Potocari."
23 Est-ce que vous pensez qu'il est possible que vous ayez dit cela ?
24 Sinon, si vous dites que vous n'avez jamais déclaré ceci, nous pourrons le
25 vérifier en écoutant la bande audio de votre déposition dans cette affaire-
26 là.
27 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous remercie. De nouveau, j'aimerais vous
28 remercier. Je ne souhaite absolument pas que l'on entre dans un conflit ou
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1 qu'il y ait un malentendu entre nous. Pendant la réunion et pendant le
2 dîner du 12, il n'y a jamais été question de --
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, je ne vous demande
4 pas de répéter ce que vous avez déjà dit. Je ne cherche pas non plus à
5 avoir une polémique sur la question. Je vous demande simplement de nous
6 dire s'il est possible que ce que vous avez dit, vous l'ayez dit, et sinon,
7 nous pouvons vérifier en écoutant la bande. Si vous nous dites que cela est
8 impossible et que vous n'avez absolument jamais dit cela, nous pouvons
9 réécouter la bande.
10 LE TÉMOIN : [interprétation] J'aimerais que l'on vérifie mes propos, car je
11 veux absolument que l'on s'assure que je suis en train de dire la vérité.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais ceci n'a rien à voir avec la
13 vérité. Nous allons toutefois vérifier la bande audio et nous entendrons ce
14 que vous avez dit. Je parle de la page 65, lignes 12 et 13. Ceci pourrait-
15 il être fait pendant la pause ? Si oui, cela serait fort utile. Sinon, vous
16 écouterez l'extrait un peu plus tard et nous vérifierons un peu plus tard.
17 Bien. Pour l'instant, nous allons prendre une pause, et je demanderais donc
18 d'abord que l'on fasse sortir le témoin de la salle d'audience.
19 [Le témoin quitte la barre]
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous reprenons nos travaux à 13 heures
21 45.
22 --- L'audience est suspendue à 13 heures 24.
23 --- L'audience est reprise à 13 heures 48.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Faites entrer le témoin dans la salle
25 d'audience, s'il vous plaît.
26 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]
27 [Le témoin vient à la barre]
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic, vous pouvez continuer.
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1 M. LUKIC : [interprétation] Merci.
2 Q. Pouvez-vous continuer ? Avez-vous les bonnes lunettes ?
3 R. Oui, tout à fait. Merci.
4 Q. S'agissant de la soirée à l'hôtel Fontana, êtes-vous resté jusqu'à ce
5 que les autres ne partent ? Etes-vous parti plus tôt ? A quelle heure êtes-
6 vous parti ?
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître McCloskey.
8 M. McCLOSKEY : [interprétation] Je ne sais pas d'où vous sortez l'hôtel
9 Fontana soudainement.
10 M. LUKIC : [interprétation] Excusez-moi, c'est mon erreur. Je parle de la
11 Brigade de Bratunac.
12 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous remercie. Merci bien de votre aide. Ce
13 malentendu découle peut-être de la première question qui a été posée avant
14 la pause. Je n'ai pas participé à la réunion qui a eu lieu à l'hôtel
15 Fontana.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La question a été corrigée. Je vous
17 remercie de bien vouloir vous concentrer et de répondre aux questions qui
18 vous sont posées, à savoir à quelle heure avez-vous quitté le QG de la
19 Brigade de Bratunac ?
20 LE TÉMOIN : [interprétation] Je suis parti après le dîner et, en réalité,
21 je suis arrivé très tard à mon poste de commandement.
22 M. LUKIC : [interprétation]
23 Q. Etes-vous parti en même temps que les autres ?
24 R. Oui.
25 Q. S'agissant de cette réunion, est-ce que quelqu'un a proposé ou parlé du
26 fait qu'il fallait tuer les Musulmans ?
27 R. Non, personne. Personne n'a fait de telles propositions, et personne
28 n'a rien mentionné de la sorte.
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1 Q. Vous aviez des renseignements à l'époque concernant la 28e Division et
2 leur retrait par le territoire contrôlé par la VRS. Ils étaient en train de
3 combattre pour se rendre jusqu'à Tuzla, qui était placée sous le contrôle
4 de la BiH, n'est-ce pas ?
5 R. Oui.
6 Q. Lorsque la réunion a eu lieu, est-ce que vous aviez été informé du fait
7 que dans la soirée du 12 les hommes étaient séparés à Potocari ?
8 R. Non, je n'en avais pas entendu parler.
9 Q. Après cette réunion et après le dîner, alors que vous vous dirigiez
10 pour rejoindre votre poste de commandement, vous êtes passé par Potocari,
11 n'est-ce pas ?
12 R. Oui.
13 Q. Et lorsque vous êtes arrivé à Potocari, vous y avez vu des femmes et
14 des enfants, n'est-ce pas ?
15 R. Oui.
16 Q. Est-ce que vous avez porté attention sur l'âge des hommes qui s'y
17 trouvaient, est-ce que vous savez quel âge ils pourraient avoir ?
18 R. Je ne le sais pas, je n'ai pas porté attention.
19 Q. J'aimerais maintenant vous poser une question par rapport au 13 juillet
20 1995. Dites-nous, le général Mladic, s'est-il adressé aux troupes le 13
21 juillet 1995, et dites-nous s'il est exact de dire que l'on lui a demandé
22 de ce faire en raison de l'épuisement des soldats qui avaient participé
23 préalablement dans l'action contre Srebrenica ?
24 R. Oui, le général Mladic est arrivé dans le secteur du village de Viogor
25 et il s'est adressé à une partie des effectifs de mon unité, de l'unité à
26 la tête de laquelle je me trouvais, et à l'unité commandée par le colonel
27 Andric, et je dois dire que nos effectifs se trouvaient dans ce secteur
28 près de l'axe de communication en direction du village de Viogor, et il
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1 s'est adressé à la suite de notre demande selon laquelle nous estimions
2 qu'il pouvait motiver les troupes en s'adressant aux soldats afin que ces
3 derniers puissent être motivés pour d'autres opérations dans d'autres
4 secteurs.
5 Q. Est-ce que le général Krstic s'est adressé aux troupes à cette occasion
6 lui aussi ?
7 R. Oui. Le général Krstic aussi.
8 Q. Est-ce qu'il a confié des tâches concrètes aux unités à cette occasion
9 ?
10 R. A cette occasion -- ou plutôt, après l'intervention du général Mladic,
11 le général Krstic s'est adressé aux soldats, et il a confié des tâches
12 concrètes à nous, les commandants, vis-à-vis de Zepa, et là, je parle des
13 tâches concrètes nous permettant de nous déplacer vers le secteur de Zepa.
14 Q. Quelle était la tâche que le général Krstic vous a confiée à ce moment-
15 là ? C'était d'aller dans le village de Krivace, n'est-ce pas ?
16 R. Oui, la tâche concernait mon unité et, tout d'abord, il s'agissait de
17 faire route de marche avec mes forces principales, qui a été définie, et
18 ensuite le délai dans lequel nous étions censés arriver à Krivace était
19 défini également et, entre autres, il a été dit que mon unité allait avoir
20 un rôle particulier à Zepa, et ainsi de suite.
21 Q. Nous parlons maintenant de Potocari le 13 juillet 1995. A Potocari,
22 vous avez vu des groupes de personnes, n'est-ce pas ? Vous avez vu des
23 soldats, des policiers, et des habitants de Srebrenica ?
24 R. Oui, c'était une journée claire de juillet, et j'ai pu bien observer
25 tout ce qui se déroulait. J'ai vu des civils, des femmes, des enfants, des
26 soldats, des policiers, des hommes, des véhicules, les gens qui montaient à
27 bord des véhicules, et ainsi de suite.
28 Q. En allant de Krivace vers Bratunac, vous avez vu des prisonniers à Novo
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1 Kasaba, n'est-ce pas ?
2 R. Oui.
3 Q. Et c'étaient les soldats de l'ennemi qui étaient désarmés ?
4 R. Oui, oui.
5 Q. Et vous avez voyagé en voiture, n'est-ce pas ?
6 R. Oui. Je voyageais à bord de mon véhicule Puk.
7 Q. Et vous n'avez pas quitté le véhicule ?
8 R. Non, pas du tout. Sauf pour déjeuner. Mais lorsque je suis reparti
9 après le déjeuner, je n'ai pas quitté le véhicule.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic, je souhaite demander une
11 clarification à l'égard d'une des questions et réponses précédentes.
12 Vous avez dit qu'à Novo Kasaba, vous avez vu les prisonniers. Votre réponse
13 a été oui. Et puis la question suivante était :
14 "C'étaient des soldats de l'ennemi qui étaient désarmés ?"
15 Et vous avez répondu par l'affirmative. Encore une fois, vous avez dit :
16 "Oui."
17 Est-ce que vous pouvez nous dire comment vous avez pu faire la distinction
18 entre les prisonniers et les soldats désarmés ? Est-ce qu'ils étaient
19 séparés ? Est-ce qu'ils étaient ensemble ? Comment avez-vous pu voir qui
20 était un prisonnier et qui était un soldat des forces ennemies désarmé ?
21 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne me souviens pas d'avoir utilisé deux
22 termes différents. Pour moi, les forces à Kasaba, c'étaient les forces
23 ennemies désarmées qui faisaient partie des unités de la 28e Division.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, il n'y avait que des soldats
25 désarmés là-bas ?
26 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, à Kasaba, oui.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et comment le saviez-vous ? Est-ce que
28 vous vous êtes entretenu avec eux ? Comment saviez-vous que c'étaient des
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1 soldats désarmés, non pas simplement des personnes qui n'étaient pas
2 armées, sans savoir si elles appartenaient aux forces armées de quel que
3 bord que ce soit ?
4 LE TÉMOIN : [interprétation] Excusez-moi, je ne souhaite pas me lancer dans
5 des explications, mais compte tenu de la phase de l'attaque que l'on était
6 en train d'exécuter le 12, concernait la fin de l'offensive, et les
7 poursuites contre les forces ennemies qui refusaient de se rendre. S'ils
8 s'étaient rendus alors qu'ils étaient dans une situation impossible, ça
9 aurait été différent, ils sont restés avec leur population, et dans ce cas-
10 là ils auraient été arrêtés et fait prisonniers.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vais vous arrêter là. Encore une
12 fois, vous ne répondez pas à ma question et, apparemment, c'est une
13 habitude que vous êtes en train de développer. Tout simplement, comment
14 est-ce que vous avez pu faire la distinction entre les soldats désarmés, et
15 apparemment ceux que vous considériez comme soldats désarmés et qui
16 n'étaient pas des prisonniers, même pas des prisonniers de guerre. Je ne
17 sais pas quelle est la signification de votre réponse à cet égard lorsque
18 vous dites qu'ils n'étaient pas des prisonniers. Mais comment est-ce que
19 vous pouviez faire la distinction entre ceux qui n'étaient pas libres,
20 apparemment, de se déplacer comme bon ils leur semblaient ? Comment est-ce
21 que vous saviez que c'étaient des soldats désarmés plutôt que des soldats
22 qui n'avaient pas été désarmés ?
23 Veuillez répondre à ma question.
24 LE TÉMOIN : [interprétation] L'interprète vient d'utiliser le terme
25 "soldats armés" deux fois à la place de "soldats désarmés" dans la dernière
26 partie de votre question.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Je suis en train de parler des
28 soldats désarmés, et veuillez répondre à ma question.
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1 LE TÉMOIN : [interprétation] Ma réponse à votre question : s'agissant de
2 ceux qui étaient à Kasaba, c'étaient des forces ennemies désarmées,
3 désarmées notamment pendant la phase terminale de l'attaque des poursuites.
4 Donc, ils ne s'étaient pas rendus lors de combats alors qu'ils étaient déjà
5 dans une situation où ils auraient dû se rendre.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Mais voici ma question : comment
7 saviez-vous qu'ils n'étaient pas, par exemple, des non-combattants ?
8 LE TÉMOIN : [interprétation] Tous ceux qui avaient commencé une percée vers
9 Tuzla, vers le canton vers lequel ils voulaient passer pour éviter de se
10 retrouver en position de prisonniers de guerre, toutes ces personnes
11 s'étaient mises en situation où elles allaient devenir les forces ennemies
12 désarmées.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, votre explication est la suivante,
14 si quelqu'un décidait d'essayer de quitter la région en passant par la
15 forêt au lieu de se rendre, c'est la raison pour laquelle ces personnes
16 faisaient partie des forces ennemies; est-ce bien cela votre déposition ?
17 LE TÉMOIN : [interprétation] Tous ceux qui ont pris la décision de ne pas
18 partir avec les soldats de la 28e Division, donc tous ceux -- je ne sais
19 pas si tous étaient membres de la 28e Division ou pas, personne ne le sait,
20 mais tous ceux qui étaient partis, qui avaient décidé d'exécuter une percée
21 vers leur territoire qui leur appartenait, qui était libre pour eux, à
22 travers le territoire contrôlé par la VRS, se sont retrouvés dans une
23 situation où ils étaient devenus les forces ennemies désarmées, parce que
24 la VRS avait fini son offensive et était passée à la phase des poursuites.
25 S'ils avaient décidé de se rendre via leur représentant ou leur commandant,
26 ils seraient devenus prisonniers de guerre, donc c'est ainsi que
27 j'interprète le droit international portant sur la guerre.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est à vous de voir. Je comprends que
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1 c'est votre interprétation, mais c'est à la Chambre de voir si c'est une
2 interprétation juste du droit international portant sur la guerre ou pas.
3 Maître Lukic.
4 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] J'aimerais poser une question de
5 suivi.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Allez-y.
7 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] En passant Nova Kasaba, lorsque vous
8 étiez à bord de votre véhicule, comment avez-vous pu établir que ces gens,
9 que ces personnes détenues étaient celles qui avaient essayé de faire une
10 percée vers le territoire libre ?
11 LE TÉMOIN : [interprétation] Pendant ces quelques jours, au cours des
12 opérations militaires et au cours de ces événements - et là, ce sont des
13 faits qui nous ont été présentés - une partie des activités de combat a été
14 terminée et le 10 ou le 11, quelqu'un a pris la décision que les forces de
15 la 28e Division et la population allaient se retirer. Je ne sais pas si
16 c'était les commandants ou le gouvernement local qui avait pris cette
17 décision, je l'ignore, mais certains sont partis à Potocari --
18 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Ce n'est pas la question que je vous
19 ai posée. Vous étiez à bord d'un véhicule. Vous avez vu, lorsque vous étiez
20 à bord de ce véhicule, un groupe de personnes, et vous avez dit qu'il
21 s'agissait de soldats ennemis désarmés. Combien de personnes y avait-il
22 parmi ces soldats ?
23 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vais répéter ce que j'ai dit.
24 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Non --
25 LE TÉMOIN : [aucune interprétation]
26 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Excusez-moi, non, je vous arrête.
27 S'il vous plaît, arrêtez-vous. Je vous ai posé une question de personnes.
28 Combien de personnes avez-vous vues ? Combien de soldats ennemis désarmés
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1 avez-vous vus à Nova Kasaba, là-bas exclusivement, lorsque vous étiez à
2 bord de votre véhicule ? Je vous prie de répondre à ma question et de ne
3 pas dire quoi que ce soit d'autre.
4 LE TÉMOIN : [interprétation] Ils étaient assis sur un terrain de foot qui
5 se trouvait à droite par rapport à la route. Je ne peux pas vous dire
6 combien il y en avait, mais il y avait un grand nombre. Pratiquement tout
7 le terrain était occupé par ces personnes. Ils étaient tous assis sur ce
8 terrain.
9 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Comment étaient-ils habillés ?
10 LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'ai pas prêté attention à leurs vêtements.
11 Cela s'est passé à Nova Kasaba. Et sur la route, j'ai vu d'autres groupes
12 qui étaient moins nombreux ou étaient également des personnes désarmées.
13 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je vous pose la question au sujet de
14 Nova Kasaba. Vous avez dit que vous aviez vu ces personnes assises sur un
15 terrain de foot. Ces personnes étaient-elles en uniforme ou bien portaient-
16 elles des vêtements civils ?
17 LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'ai pas prêté attention à leurs vêtements,
18 mais je pense que cela n'est pas important. Ils auraient pu changer leurs
19 vêtements pour passer plus facilement.
20 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Et comment avez-vous conclu que
21 c'étaient des personnes qui avaient essayé de réaliser cette percée vers
22 Tuzla ? Est-ce que quelqu'un vous l'a dit, est-ce que vous leur avez posé
23 cette question ?
24 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Juge, Monsieur le Président de la
25 Chambre, l'ordre du commandant du corps, le dernier ordre que j'aie vu en
26 serbe, était que l'évaluation du Corps de la Drina était que les forces de
27 la 28e Division allaient vers Kladanj et Olovo, et donc, il s'agissait des
28 forces de la 28e Division. Et pour moi, cela était très éloquent, pour moi.
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1 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je constate que vous n'êtes pas à
2 même de répondre à ma question.
3 Maître Lukic, vous pouvez poursuivre.
4 M. LUKIC : [interprétation]
5 Q. Nova Kasaba se trouve sur la route quand on va vers Tuzla et Kladanj,
6 n'est-ce pas ?
7 R. Oui, c'est quand on va vers Milici et Vlasenica, et puis par la suite,
8 effectivement, on arrive à Kladanj et à Tuzla, oui.
9 Q. S'agissant des vêtements que ces personnes portaient, vous dites que
10 vous n'avez pas remarqué quels étaient leurs vêtements, mais lors des
11 combats, des affrontements avec les soldats de l'armée de la BiH, au
12 préalable, avez-vous remarqué qu'un grand nombre d'entre eux portait des
13 armes alors qu'ils étaient en vêtements civils ?
14 R. Oui, il y avait de telles situations lors des activités de combat
15 précédentes.
16 Q. Donc, le fait qu'un soldat de l'armée de la BiH porte un uniforme ou un
17 vêtement civil n'était pas le facteur déterminant pour comprendre si cette
18 personne était membre des forces armées ou non ?
19 R. Non, ce n'était pas un facteur décisif.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous avez demandé au témoin d'émettre
21 une opinion. Je pense que vous en êtes conscient.
22 M. LUKIC : [interprétation] En tant que commandant, je lui ai demandé s'il
23 pouvait établir si le soldat ennemi était un soldat ennemi compte tenu de
24 ses vêtements.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce n'est pas ce que vous avez demandé,
26 mais peu importe.
27 Veuillez poursuivre.
28 M. LUKIC : [interprétation] Il est bientôt l'heure de lever l'audience,
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1 n'est-ce pas ?
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Pourriez-vous nous dire quand est-
3 ce que vous allez en terminer avec les questions ?
4 M. LUKIC : [interprétation] J'ai demandé qu'on m'accorde quatre heures, et
5 je pense que je finirai l'interrogatoire au bout de ces quatre heures.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D'accord. Monsieur Trivic, je vous
7 demande de ne pas parler à qui que ce soit de la teneur de votre
8 déposition, qu'il s'agisse de ce que vous avez déclaré aujourd'hui ou ce
9 que vous allez dire demain. Je vous prie de revenir demain dans ce même
10 prétoire numéro III à 9 heures 30. Vous pouvez maintenant quitter le
11 prétoire.
12 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci. Je tiendrai compte des instructions que
13 vous m'avez données.
14 [Le témoin quitte la barre]
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons lever l'audience pour
16 aujourd'hui, et nous allons reprendre nos travaux demain, le 22 mai, à 9
17 heures 30, dans ce même prétoire.
18 --- L'audience est levée à 14 heures 15 et reprendra le mercredi, 22
19 mai 2013, à 9 heures 30.
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