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2 [Audience publique]
3 [L'accusé est introduit dans le prétoire]
4 --- L'audience est ouverte à 9 heures 33.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour à toutes et à tous.
6 Madame la Greffière, veuillez citer l'affaire.
7 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président,
8 Monsieur les Juges.
9 Affaire IT-09-92-T, le Procureur contre Ratko Mladic.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie, Madame la Greffière.
11 D'après les informations que les Juges de la Chambre de première instance
12 ont reçu il n'y a pas de question préliminaire à aborder. Je vais parce que
13 vous demander de faire entrer le témoin dans le prétoire.
14 [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]
15 [Le témoin vient à la barre]
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour, Monsieur Nikolic. Veuillez vous
17 asseoir. Je vous rappelle que la déclaration solennelle que vous avez
18 prononcée au début de votre déposition s'applique toujours. C'est Me
19 Petrusic qui continuera à présent son contre-interrogatoire.
20 Maître Petrusic.
21 M. PETRUSIC : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges,
22 j'ai tenu compte de vos remarques et j'éviterais toutes questions
23 répétitives aujourd'hui tout ce qui a déjà été entendu dans ce prétoire, et
24 je pense que nous allons pouvoir avancer plus rapidement.
25 LE TÉMOIN : MOMIR NIKOLIC [Reprise]
26 [Le témoin répond par l'interprète]
27 Contre-interrogatoire par M. Petrusic : [Suite]
28 Q. [interprétation] Monsieur Nikolic, nous parlons toujours de la date du
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1 13 juillet. Je voudrais vous demander la chose suivante avez-vous reçu
2 l'information que ce jour-là le 13 juillet Ratko Mladic allait passer par
3 Konjevic Polje depuis Bratunac vers Konjevic Polje et au-delà, et qu'il
4 allait quitter le secteur de Bratunac, donc l'avez-vous appris et de qui ?
5 R. Pendant l'interrogatoire principal, j'ai déjà dit que s'agissant de
6 cette information que le général Ratko Mladic allait se déplacer le long de
7 cet axe que c'est l'information que j'aie reçue du commandant de la police
8 militaire, Mirko Jankovic.
9 Q. Vous ne savez pas d'où Mirko Jankovic tenait cette information, vous ne
10 le savez pas pour sûr.
11 R. Non, véritablement je ne sais pas. Il était supposé qu'on a donné
12 l'ordre que la section de police militaire de la Brigade de Bratunac soit
13 employée, celui qui lui a donné cet ordre devait savoir aussi d'où vient
14 cette information-là.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Nikolic, vous auriez pu
16 répondre par, "Je ne le sais pas." Puisque lorsque vous avez commencé votre
17 réponse par ce qui aurait pu se produire, eh bien, c'est quelque chose qui
18 n'est pas pertinent pour nous.
19 LE TÉMOIN : [aucune interprétation]
20 M. PETRUSIC : [interprétation]
21 Q. Monsieur Nikolic, le général Mladic aurait-il pu passer par un autre
22 chemin que de passer par Sandici et Konjevic Polje en se rendant vers
23 Milici ou Han Pijesak et Crna Rijeka, qui était sa destination finale ?
24 R. Oui, il aurait pu.
25 Q. Est-ce qu'on aurait pu s'attendre à ce que compte tenu de la situation
26 sur la route donc la situation qui prévalait entre Bratunac, Konjevic Polje
27 et Nova Kasaba qu'il y avait là un grand nombre de Musulmans armés qui
28 étaient en train de se déplacer en utilisant cet itinéraire-là, et qu'on
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1 pouvait s'attendre à ce que le général Mladic, c'est-à-dire sa sécurité
2 rapprochée, et son organe de sécurité, estime qu'il était plus en sécurité
3 s'il empruntait un autre chemin ?
4 R. C'est une question hypothétique. Mais c'est possible.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Petrusic, il y a cinq ou six
6 hypothèses dans votre question. Quant à savoir ce qu'il est possible, ou ce
7 que l'on peut raisonnablement penser qu'il va se produire. Eh bien, c'est
8 une manière de demander au témoin de prononcer un jugement. Donc nous avons
9 à la fois des hypothèses et d'autres parts des hypothèses au nombre de
10 quatre ou cinq qui ne sont pas du tout expliquées, et sur la base de cela
11 vous demandez au témoin de formuler une opinion. Donc ce n'est pas le type
12 de question qui peut être utile à la Chambre.
13 M. PETRUSIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. J'en
14 terminerai avec ce sujet en particulier.
15 Prenons le document 65 ter 1D01002 dans le système du prétoire
16 électronique, s'il vous plaît.
17 Q. Monsieur Nikolic, en attendant que ce document s'affiche, est-ce que
18 vous savez qui est Mladen Blagojevic ? Vous en souvenez-vous ? Il s'est
19 passé beaucoup de temps depuis ?
20 R. Si mes souvenirs sont bons, c'est un policier, il faisait partie de la
21 section de la police militaire, la Brigade de Bratunac.
22 Q. Et Milovan Mitrovic, savez-vous qui c'est ? Le connaissez-vous ?
23 R. Oui, je le connais.
24 Q. Lui aussi --
25 [La Chambre de première instance se concerte]
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le système du prétoire électronique ne
27 semble pas fonctionner sur nos écrans, l'écran de gauche, bien entendu nous
28 pourrions nous servir de nos écrans de droite, mais …
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1 [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais cela n'est pas une solution pour le
3 témoin.
4 Monsieur le Témoin, est-ce que vous voyez le document ? Normalement cela
5 devrait être la déclaration du témoin Mladen Blagojevic.
6 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je vois cela. Oui, je vois c'est une
7 déclaration qui est rédigée dans ma langue, que je comprends.
8 L'INTERPRÈTE : --
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je propose que l'on donne lecture très
10 lentement, et j'invite tout un chacun à se servir de son autre écran, et
11 vous pouvez tous procéder ainsi en choisissant le bouton qu'il faut.
12 L'INTERPRÈTE : --
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'ai demandé que cela soit lu très
14 lentement parce que j'ai bien compris que cela n'était pas une solution
15 pour les interprètes.
16 M. PETRUSIC : [interprétation]
17 Q. Donc, Monsieur Nikolic, je continue. Vous connaissez également Milovan
18 Mitrovic ?
19 R. Oui.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avançons très lentement, utilisons nos
21 écrans de droite, mais tenons bien compte du fait que les interprètes ne
22 peuvent pas avoir accès à l'affichage de document dans le prétoire
23 électronique.
24 Dans quelques minutes, cela va re-fonctionner de nouveau. Entre-temps, vous
25 pouvez continuer de cette manière-là, Maître Petrusic.
26 M. PETRUSIC : [interprétation]
27 Q. Et Mijatovic Slobodan, le connaissez-vous ?
28 R. Oui.
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1 Q. Jakovljevic Borivoje ?
2 R. Oui.
3 Q. Andric Pero ?
4 R. Oui.
5 Q. Et vous serez d'accord avec moi pour dire que ce paragraphe 5 en
6 version B/C/S, qui correspond au paragraphe 4 de la version anglaise, qu'il
7 s'agit là de soldats qui faisaient partie de la police militaire de la
8 brigade de Bratunac ?
9 R. Oui, j'ai déjà dit que c'étaient des membres de la section de police
10 militaire de la Brigade de Bratunac.
11 Q. Plus loin dans votre déclaration, paragraphe suivant -- plus loin dans
12 sa déclaration, il dit que le 13 juillet, ils étaient sept à huit soldats
13 de la police militaire de la Brigade de Bratunac --
14 M. PETRUSIC : [interprétation] Monsieur le Président, nous n'avons pas de
15 compte rendu d'audience non plus.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si, les Juges l'ont …
17 M. PETRUSIC : [interprétation] Monsieur le Président, je peux suivre en
18 m'appuyant sur l'écran de droite, c'est là que je peux suivre le compte
19 rendu d'audience.
20 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Le compte rendu d'audience ne
21 fonctionne pas pour l'instant, mais le compte rendu d'audience LiveNote,
22 lui, il fonctionne.
23 [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous avons trop de problèmes pour
25 l'instant sur un nombre trop important d'écrans.
26 Raccompagnez, s'il vous plaît, le témoin. Il nous faudra quelques minutes
27 pour faire démarrer l'ensemble de nos systèmes.
28 Je demande donc que l'on raccompagne le témoin, s'il vous plaît.
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1 [Le témoin quitte la barre]
2 --- La pause est prise à 9 heures 48.
3 --- La pause est terminée à 9 heures 54.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Faites entrer le témoin dans le
5 prétoire.
6 [Le témoin vient à la barre]
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Les problèmes techniques sont maintenant
8 réglés. Vous pouvez continuer, Maître Petrusic.
9 M. PETRUSIC : [interprétation]
10 Q. Monsieur Nikolic, saviez-vous que les membres de la police militaire,
11 dans la matinée du 13 juillet, ont raccompagné le général Mladic en
12 véhicule à Suceska où il a rencontré des unités placées sous le
13 commandement de Milan Jolovic, appelé Legenda ?
14 L'INTERPRÈTE : Témoin hors micro.
15 M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]
16 LE TÉMOIN : [interprétation] Vous m'avez demandé si je savais que les
17 membres de la police militaire avaient raccompagné le général Mladic en
18 véhicule. Non, ils escortaient le général Mladic. Ils faisaient partie de
19 son escorte.
20 M. PETRUSIC : [interprétation]
21 Q. Est-ce que vous saviez que dans la matinée du 13 juillet, le général
22 Mladic était --
23 L'INTERPRÈTE : S'ils avaient accompagné le général Mladic dans la matinée
24 du 13 juillet dans le secteur de Suceska, se reprend l'interprète.
25 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Il vient de vous répondre, Maître
26 Petrusic.
27 M. PETRUSIC : [interprétation] Je n'avais pas d'interprétation.
28 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous ai dit il y a quelques
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1 instants que le témoin a répondu à votre question. Il a déjà répondu à la
2 question que vous lui avez posée.
3 M. PETRUSIC : [interprétation]
4 Q. Monsieur Nikolic, seriez-vous d'accord avec moi pour dire que la partie
5 de la déclaration dans laquelle on voit qu'ils sont arrivés à Konjevic
6 Polje après l'escorte depuis Sandici -- ? C'est le paragraphe 3 en B/C/S et
7 le paragraphe 2 en version anglaise à la page 2.
8 R. Il me semble que j'ai la première page à l'écran. Pourriez-vous, je
9 vous prie, m'afficher la deuxième page ?
10 Q. [aucune interprétation]
11 R. Voilà, c'est très bien. Quel est le paragraphe, s'il vous plaît ?
12 Q. Le paragraphe en serbe est le troisième paragraphe, et en anglais nous
13 avons le deuxième paragraphe.
14 R. Je dois vous dire s'agissant de votre dernière question, je n'ai pas
15 répondu à toutes les questions. En fait, je ne suis pas d'accord avec votre
16 affirmation et je n'avais pas d'informations selon lesquelles le général
17 Mladic, en ce 13 juillet, était à Suceska. Je sais et je détiens des
18 informations, j'ai donc un rapport du chef de la police militaire que, le
19 13, le général Mladic s'est trouvé à Srebrenica, dans la municipalité de
20 Srebrenica, qu'il était allé visiter l'église orthodoxe à Srebrenica et
21 qu'il s'était entretenu avec certaines personnes dans la municipalité de
22 Srebrenica et qu'après cet entretien, il est revenu à Bratunac. Il n'est
23 pas logique et ce n'est pas vrai de dire que, s'agissant du secteur de
24 Suceska, il y avait des forces le 13. Les Loups de la Drina ne se sont pas
25 trouvés dans le secteur de Suceska le 13. Et si vous prenez la carte, vous
26 pouvez consulter la carte. Et je connais ce territoire par cœur. Suceska
27 n'a rien à voir avec Srebrenica ni l'attaque contre Srebrenica. Zulfo
28 Tursunovic est né à Suceska, c'est un homme qui a été à la tête d'une
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1 brigade malfamée qui avait également mené des exactions contre la
2 population serbe, et donc il s'agit de cette région-là, de ce secteur-là.
3 Alors Suceska ne pouvait jamais, d'aucune manière, faire l'objet d'une
4 visite du général Mladic le 13. Voilà, c'est ce que je sais.
5 Q. Monsieur Nikolic, après la fin des activités de combat --
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Nicholls.
7 M. NICHOLLS : [interprétation] Désolé d'interrompre. Ce n'est pas une
8 objection. Mais je voudrais simplement mentionner, pour le compte rendu
9 d'audience, que la dernière partie de la réponse de M. Nikolic était de
10 dire que :
11 "D'aucune manière Suceska n'avait fait l'objet d'une visite … "
12 Donc il me semble que quelque chose manque au compte rendu d'audience
13 en anglais. "Would have been" ou "would not have been."
14 L'INTERPRÈTE : Les interprètes de la cabine anglaise corrigent le compte
15 rendu pour dire "Would not have been." "N'avait pas fait l'objet," en
16 français.
17 M. NICHOLLS : [aucune interprétation]
18 M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]
19 M. PETRUSIC : [interprétation]
20 Q. Monsieur Nikolic, au quatrième paragraphe en version serbe et au
21 troisième paragraphe en anglais, le Témoin Blagojevic dit :
22 "Je ne suis pas sûr si le général Mladic est sorti de son Purke [phon],
23 mais je sais qu'il criait depuis la porte ouverte ou la fenêtre ouverte de
24 la voiture il engueulait les policiers, qui étaient plus ou moins relaxes à
25 cet endroit-là, et les a critiqués en leur disant qu'ils ne faisaient rien
26 que de se faire bronzer à ce point de contrôle. Et à cette intersection, il
27 n'y avait pas de personnes pour lesquelles j'aurais pu conclure qu'il
28 s'agissait de Musulmans prisonniers."
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1 Alors lorsque ce témoin parle du carrefour, il parle du carrefour de
2 Konjevic Polje.
3 Monsieur Nikolic, quel est votre commentaire sur cette partie-ci de la
4 déclaration de M. Blagojevic ?
5 R. Je vois cette déclaration pour la première fois, et je crois que je
6 suis mal placé de faire des commentaires sur cette déclaration. J'aurais
7 bien aimé lire l'ensemble de la déclaration à ce moment-là j'aurais pu vous
8 donner mes commentaires et j'aurais pu vous parler de la véracité et des
9 arguments présentés dans cette déclaration.
10 Mais cette partie est complètement incorrecte. Tout comme les autres
11 passages où Mladen parle, ces tout à fait incorrecte, il n'a absolument
12 aucun lien avec ce ceci, parce que je sais ce qui se passait pendant cette
13 période. Je le sais avec précision. Je connais exactement la route que le
14 général Mladic a empruntée à partir de la matinée du 13 jusqu'au moment où
15 je ne l'ai raccompagné à Konjevic Polje. Donc je sais exactement où il
16 était, il s'est arrêté à Sandici. Il est sorti de son véhicule. Il est vrai
17 qu'il a engueulé les policiers, et c'était son habitude, c'était toujours
18 un conflit, un conflit entre l'armée et la police. C'était un duel verbal
19 toujours. Il les insultait parce qu'il avait l'impression que la police ne
20 faisait pas ce que l'armée leur demandait de faire.
21 Et c'était un lien entre la police et l'armée fondé sur la mésentente entre
22 Karadzic et Mladic leur -- ne s'entendaient vraiment pas bien.
23 Q. [aucune interprétation]
24 R. Je sais exactement ce qui se passait. Ce qui s'était passé ce jour-là.
25 Ensuite il s'est arrêté à Konjevic Polje et ensuite tout ce que j'ai
26 expliqué a eu lieu. Il est certain également qu'il s'est arrêté à Nova
27 Kasaba. C'est le rapport que j'ai reçue de Mirko Jankovic et ce dernier a
28 eu ces informations des policiers qui étaient revenus après avoir
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1 raccompagné le général Mladic jusqu'à Han Pijesak. Donc, si vous voulez que
2 je vous dise ce qui s'est passé ce jour-là, je maintiens pour dire que tout
3 ce que j'ai dit est vrai et je n'ai rien d'autre à ajouter.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît. Maître
5 Petrusic, je ne comprends pas ce que vous voulez obtenir de ce témoin. Vous
6 lui avez donné lecture d'un paragraphe. Mais est-ce que vous voulez savoir
7 si ce témoin se rappelle que Mladic ait critiqué les policiers, est-ce que
8 vous voulez établir que l'on parle du bon endroit, s'agit-il de la police
9 civile ou ne pas de la police civile ? Nous ne comprenons absolument pas ce
10 que vous essayez d'obtenir de ce témoin. Vous lui demandez de faire des
11 commentaires sans lui donner -- sans lui poser des questions précises. Donc
12 je vous prierais de bien vouloir poser des questions très claires et très
13 précises et concentrées au témoin.
14 M. PETRUSIC : [interprétation]
15 Q. Monsieur Nikolic, je vais maintenant passer au paragraphe 5 en serbe et
16 il s'agira du paragraphe 4 en anglais, je vais maintenant vous poser ceci :
17 "Je peux également dire que ce jour-là le 13 juillet, s'agissant de l'axe
18 mentionné, je peux affirmer avec certitude que je n'ai pas vu à cet
19 endroit-là Momir Nikolic en train de s'entretenir avec le général Mladic."
20 M. NICHOLLS : [interprétation] Objection. Si je ne m'abuse la pratique de
21 ce Tribunal et de cette Chambre de première instance, même si je n'ai pas
22 représenté le bureau du Procureur dans cette affaire-ci. Mais je crois que
23 cette déclaration doit être -- cette question doit être posée au témoin non
24 pas en lisant une déclaration du témoin, mais il faut d'abord poser la
25 question au témoin, si nécessaire, on peut se référer à la déclaration. Je
26 suis habitué à cela.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il s'agit d'une pratique normale dans
28 cette salle d'audience. Je l'ai déjà dit à plusieurs reprises avant de
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1 poser -- plutôt avant de dire à un témoin ce quelqu'un d'autre a dit sur un
2 sujet sur lequel le témoin dépose, vous devriez d'abord poser une question
3 et lui dire que d'autres témoins ont dit autres choses. Alors, pourriez-
4 vous, je vous prie, tenir compte de ce fait.
5 M. PETRUSIC : [interprétation] Je pensais qu'étant donné que le témoin a
6 déjà dit qu'il avait rencontré le général Mladic à Konjevic Polje et étant
7 donné qu'il nous a expliqué de quelle manière et comment il a rencontré le
8 général en cette occasion. Je voulais simplement lui montrer la déclaration
9 d'un autre témoin, rien d'autre. Et je voulais simplement qu'il m'apporte
10 un commentaire sur la déclaration d'un autre témoin.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Un instant, je vous prie.
12 [La Chambre de première instance se concerte]
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Petrusic, nous sommes confrontés
14 à ce problème les Juges de la Chambre, c'est-à-dire que nous ne savons pas
15 ce que vous voulez obtenir le document parle du même endroit, du même
16 événement, donc vous devriez essayer d'entrer plus en détail et de poser
17 des questions au témoin autrement. Par exemple, vous pourriez présenter
18 cette déclaration au témoin qu'il pourra lire pendant la pause et nous dire
19 où il pense que cette déclaration correspond à ce qu'il a dit ou il y a
20 désaccord c'est une suggestion que vous pourriez peut-être adoptée.
21 Mais simplement de lui présenter une déclaration, une autre déclaration et
22 lui dire que ceci contredit ce qu'il a dit, n'est pas suffisant, vous
23 devriez essayer d'explorer le tout d'une manière plus systématique et
24 organisée.
25 Veuillez continuer, je vous prie.
26 M. PETRUSIC : [interprétation] Monsieur le Président, étant donné que j'ai
27 le transcrit, ou, en fait, non, je vais essayer d'adopter une autre
28 approche.
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1 Q. Monsieur Nikolic, vous avez dit connaître Jakovljevic Borivoje, et que
2 ce dernier était policier militaire, et qu'il était dans l'escorte du
3 général Mladic en ce 13 juillet, là.
4 R. La moitié de votre affirmation est vraie. Et l'autre moitié n'est pas
5 vraie. J'ai dit que je connaissais Borivoje, qu'il était un membre de la
6 police militaire, mais je n'ai jamais dit qu'il faisait partie d'une
7 escorte du général Mladic, car je ne sais pas qui est le chef de la police
8 militaire avait désigné pour partie de l'escorte je ne connais pas les noms
9 de toutes ces personnes. Je n'étais pas intéressé à l'époque de savoir
10 quels sont les noms des personnes qui faisaient partie de l'escorte, et je
11 ne suis pas intéressé, aujourd'hui, non plus, à savoir, l'homme en
12 question.
13 M. PETRUSIC : [interprétation] Je demanderais à ce que l'on affiche le
14 document 65 ter 1D1022. Pages donc les pages dans le prétoire électronique
15 28 à 32 -- les pages 28 à 32 m'intéressent dans le prétoire électronique.
16 Il s'agit de l'affaire Blagojevic, 26 mai 2004.
17 Q. Monsieur Nikolic, ce témoin-ci a déposé dans le cadre de l'affaire
18 Blagojevic Jokic [comme interprété], et il a dit qu'il ne vous a jamais vu
19 à Konjevic Polje, qu'il faisait partie de l'escorte du général Mladic, et
20 qu'ils se sont arrêtés à Konjevic Polje mais qu'il ne vous a pas vu là-bas.
21 Est-ce que vous contestez la déclaration de ce témoin faite dans l'affaire
22 Blagojevic ?
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Petrusic, quelle est la question
24 ? Est-ce que la question est de savoir si ce témoin pourrait nous dire si
25 M. Jakovljevic l'a vu ? Il peut nous dire s'il a vu M. Jakovljevic. Il nous
26 a dit, "je ne sais pas s'il faisait partie de l'escorte." Il a été très
27 clair là-dessus. Mais comment pourriez-vous, comment une personne peut-elle
28 savoir si quelqu'un l'a vu ou pas. Comment peut-on le savoir si quelqu'un
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1 nous a vu. Comment serait-il possible que ce témoin puisse nous le dire ?
2 Et ensuite, si M. Jakovljevic n'a effectivement pas vu M. Nikolic, il y a
3 plusieurs raisons à cela. On peut expliquer cela de plusieurs manières,
4 soit qu'il regardait ailleurs, il ne l'a pas reconnu, il n'a pas bien
5 regardé, il n'a pas reconnu M. Nikolic, et cetera, et cetera. Veuillez, je
6 vous prie, réfléchir aux éléments de preuve que vous souhaitez obtenir de
7 ce témoin.
8 M. PETRUSIC : [interprétation]
9 Q. Lorsque vous avez rencontré le général Mladic à Konjevic Polje, avez-
10 vous reconnu l'un quelconque des soldats qui faisaient partie de l'escorte
11 dans ce véhicule ?
12 R. Je ne me suis vraiment pas concentré sur les personnes qui assuraient
13 la sécurité du général Mladic, car ils étaient nombreux. J'ai été surtout
14 concentré sur la manière dont j'allais rendre comptes au général Mladic, je
15 l'ai fait de manière militaire, c'est-à-dire que ces derniers n'étaient pas
16 là, lorsque je me suis approché du général Mladic pour lui rendre comptes
17 des événements. Donc je n'ai pas essayé d'identifier les membres de son
18 escorte ni de son escorte personnelle, ni des membres de la police, et ils
19 étaient nombreux, je dois vous le dire. Je n'ai réellement pas porté
20 attention sur eux, et je ne peux pas vous dire avec certitude, mais je les
21 connais tous, ce sont des personnes que je connais tous, mais je ne peux
22 pas vous dire que j'ai identifié ces personnes. A ce moment-là, je n'ai pas
23 du tout porté attention sur ces personnes. J'étais concentré sur ce que
24 j'avais à faire et sur mon entretien avec le général Mladic.
25 Q. Sont-ils jamais sortis du véhicule ?
26 R. Il y avait un groupe composé d'une dizaine d'hommes, de 10 à 12 hommes,
27 et ils faisaient partie de son escorte lorsqu'il est arrivé à Konjevic
28 Polje.
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1 Q. Sont-ils sortis de leur véhicule ?
2 R. Oui.
3 Q. Et parmi ces derniers vous n'avez pas reconnu des membres de votre
4 police militaire ?
5 R. Je crois avoir déjà répondu à votre question. J'étais réellement
6 concentré sur le rapport que je devais faire au général Mladic. Vous savez
7 comment les choses se font. Je n'ai pas regardé autour. Je n'ai pas regardé
8 autour pour voir qui se trouvait autour, qui arrivait. Je me dirigeais vers
9 le général, je lui ai rendu le rapport -- je lui ai fait un rapport, je
10 n'ai pas du tout essayé d'identifier l'escorte qui assurait la sécurité du
11 général Mladic.
12 M. PETRUSIC : [interprétation] Pouvons-nous afficher le document 1D01006,
13 s'il vous plaît, de la liste 65 ter.
14 Q. Monsieur Nikolic, comme vous pouvez le voir, il s'agit d'une
15 déclaration que Mile Petrovic a faite, vous l'avez évoqué ces derniers
16 jours. Il se trouvait dans un véhicule blindé de transport de troupes, avec
17 Mirko Jankovic.
18 Page 3 pour la version serbe, s'il vous plaît, ligne 7, nous partons du
19 bas, deuxième paragraphe en partant du bas, et ligne 8 à partir du bas de
20 la page, le dernier paragraphe pour la version anglaise.
21 Vous voyez là que lorsque Mile Petrovic a donné sa déclaration au poste de
22 police de Bratunac, le 25 août 2003, alors qu'il décrivait cet événement,
23 je vais paraphraser ce qu'il a dit, il déclaré qu'il avait tué plusieurs
24 Musulmans pour venger son frère. Et à ce sujet, il nous dit la chose
25 suivante :
26 "J'ai lu dans les journaux et j'ai entendu dire de la part d'autres
27 citoyens qui avaient également lu cela dans les journaux, que Momir Nikolic
28 m'avait accusé dans sa déclaration, et m'avait accusé du fait que pendant
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1 le transport dans le véhicule de transport blindé de troupes de Bratunac à
2 Konjevic Polje, j'ai utilisé un haut-parleur pour en appeler aux Musulmans
3 à se rendre, que j'ai tué un certain nombre de citoyens de nationalité
4 musulmane et que j'ai fait d'autres choses telles que de séparer les
5 Musulmans qui sont en âge de faire leur service militaire, pendant qu'ils
6 étaient transportés. Je vous dis que ces ragots ne sont pas vrais, et que
7 je n'ai rien fait de cela, et cela peut être confirmé par Mirko Jankovic
8 qui m'accompagnait à tout moment."
9 Monsieur Nikolic, est-ce que vous maintenez votre déclaration, la
10 déclaration que nous venons de voir s'agissant de cet événement ?
11 R. Oui.
12 Q. Est-ce que vous êtes en train d'essayer de --
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce que vous venez de nous lire nous dit
14 que le témoin a lu quelque chose dans un journal sur ce que M. Nikolic
15 aurait dit. Ma question est la suivante : En quoi cela est-il lié à ce que
16 vous venez de --
17 L'INTERPRÈTE : Votre question est la suivante - se reprend l'interprète -
18 j'ai du mal à comprendre ce que vous venez de nous lire.
19 Est-ce que vous pourriez être plus clair ? Parce que, si vous lisez
20 quelque chose disant que monsieur A dit X et qu'il faut vérifier deux
21 choses. Tout d'abord, si monsieur A a dit quelque chose, a dit X, et
22 deuxièmement, si le fait X est vrai ou pas. Il s'agit de deux questions
23 séparées. Donc j'aimerais que vous gardiez cela à l'esprit et que vous
24 posiez vos questions de façon appropriée pour que les Juges de la Chambre
25 comprennent les liens que vous voulez établir.
26 M. NICHOLLS : [interprétation] Oui, désolé, Messieurs les Juges. Alors,
27 j'aimerais pouvoir suivre la Défense. On vient de donner lecture d'une
28 déclaration du procès Blagojevic et je n'ai pas le nom du témoin sous les
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1 yeux, mais l'affirmation disait que ce témoin déclare que vous ne vous
2 trouviez à Konjevic Polje et affirme qu'il ne vous a pas vu là-bas. On a
3 passé à présent à une déclaration qui, apparemment -- qui, apparemment,
4 vient apporter de l'eau au moulin au fond de Mirko Jankovic, et nous venons
5 d'en discuter. Et dans cette déclaration, dans la version anglaise, nous
6 voyons que Mirko Jankovic déclare qu'il se trouvait à Konjevic Polje à un
7 moment avec Momir Nikolic, et que Momir Nikolic est sorti du véhicule
8 blindé à Konjevic Polje. Donc où veulent-ils en venir ?
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Petrusic, est-ce que vous pouvez
10 répondre à cela, si nous parlons de cette déclaration ? Tout d'abord, nous
11 n'avons pas lu l'intégralité de la déclaration, donc nous avons du mal à en
12 comprendre le contexte. Et je me suis concentré sur une petite partie que
13 vous avez lue parlant de rumeurs et de journaux et de ce que tout le monde
14 avait lu dans les journaux. Est-ce que vous pourriez revenir sur cette
15 question de façon organisée, et d'abord éclaircir pour les Juges de la
16 Chambre, et peut-être à l'attention du témoin également, où vous voulez en
17 venir quant à la présence de M. Nikolic à cet endroit-là.
18 M. PETRUSIC : [interprétation] Dans la partie où j'ai cité la déclaration
19 de M. Nikolic, je voulais lui demander en fait quel était son commentaire
20 sur le point de vue de Petrovic, c'est-à-dire qu'il n'avait pas commis ces
21 meurtres.
22 LE TÉMOIN : [interprétation] Si vous me permettez, Messieurs les Juges, je
23 pourrais vous aider. Je vois où Me Petrusic veut en venir. Je connais ces
24 déclarations. J'ai lu cela. Je connais également les éléments de preuve
25 apportés par un témoin dans l'affaire y compris dans la mienne. Il a
26 comparu devant ce Tribunal avant ma condamnation.
27 Et Mile Petrovic, dans sa déposition devant ce Tribunal, n'a pas nié le
28 fait qu'il se trouvait sur la route entre Bratunac et Konjevic Polje. Il
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1 n'a pas nié qu'il se trouvait dans le véhicule blindé de transport de
2 troupes. Il avait des réticences quant à admettre qu'il avait utilisé un
3 porte-voix pour inviter les personnes qui se trouvaient là-bas. Mais il y a
4 des séquences vidéo qui m'ont montré clairement. Dans une séquence vidéo,
5 on voit qu'il arrogeait à partir de ce véhicule blindé la foule sur la
6 route de Sandici-Konjevic.
7 Mile Petrovic n'a pas admis par contre - et je ne m'attendais jamais à ce
8 qu'il le fasse, il n'a jamais admis qu'à Konjevic Polje, lorsque je lui ai
9 dit de prendre deux Musulmans emprisonnés et de les faire rejoindre le
10 groupe qui se trouvait là-bas, il n'a jamais admis l'avoir fait. Et il a
11 nié les avoir tués. Il a nié avoir fait cela. Et comme je vous l'ai dit, je
12 ne m'attendais pas à ce qu'il le fasse. Cependant, il a accepté tout le
13 reste. Il a accepté que nous avions reçu 6 Musulmans sur cette route, et
14 tous les éléments dont j'ai parlé ont été confirmés par lui, à l'exception
15 du dernier, c'est-à-dire qu'il n'a jamais avoué les avoir tué.
16 Alors c'est ce que je sais et c'est ce qui découle de ses éléments de
17 preuve, de sa déposition et de sa déclaration. J'espère que j'ai pu vous
18 aider.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Petrusic, est-ce que la Défense
20 pense que M. Nikolic ne trouvait pas à ce moment-là à Konjevic Polje, ou au
21 contraire, est-ce que la Défense pense que et avant que M. Nikolic se
22 trouvait à Konjevic Polje ?
23 M. PETRUSIC : [interprétation] Messieurs les Juges, la Défense avance que
24 le 13 juillet, M. Nikolic se trouvait à l'intersection de Konjevic Polje,
25 mais qu'il n'a pas rencontré le général Mladic cet après-midi-là.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Mais tout à l'heure vous avez
27 demandé au témoin s'il réfutait la déclaration d'un témoin disant : "Je
28 n'ai pas vu M. Nikolic à Konjevic Polje". A quoi cela aide-t-il à faire
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1 avancer votre argument, au fait de savoir qu'il était ou pas ? Je pense que
2 c'est une perte de temps, que ce n'est pas cohérent du tout. Veuillez
3 continuer.
4 M. PETRUSIC : [hors micro
5 L'INTERPRÈTE : Micro, s'il vous plaît, pour la Défense.
6 M. PETRUSIC : [interprétation] J'aimerais que l'on affiche le 14717 de la
7 lise 65 ter, s'il vous plaît.
8 Q. Monsieur Nikolic, il s'agit d'un ordre de combat actif daté du 2
9 juillet 1995 et émanant du commandement du Corps de la Drina. Nous voyons à
10 la dernière page que ce document a été signé par Milenko Zivanovic.
11 Monsieur Nikolic, est-ce que vous avez eu l'occasion de voir ce document,
12 et si oui quand ?
13 R. Avant le début de l'attaque sur Srebrenica. Si ma mémoire est bonne, le
14 commandement de la Brigade de Bratunac a montré son document au
15 commandement peut-être un jour ou deux jours avant l'attaque. Tandis que je
16 regarde la date, le 2 juillet, je dirais que c'était le 4 ou le 5 juillet.
17 Le commandant Blagojevic nous a montré cet ordre à ce moment-là.
18 Q. Et est-ce que tout le commandement était présent, ou en tout cas, les
19 plus haut gradés ?
20 R. Je pense que le commandement était présent. Mais je ne suis pas sûr que
21 les commandants de bataillon étaient présents ce jour-là. Mais une autre
22 réunion a également eu lieu et ils ont participé à celle-là. Je ne suis pas
23 sûr, s'agissant de cette réunion, mais je sais que le commandement était
24 présent à celle-ci.
25 Q. A la page 4 en version serbe, page 5 de la version anglaise, il y a un
26 paragraphe portant sur le renseignement et la sécurité. Le point 10
27 s'intitule : "Intelligence support", appui au renseignement. Et passons à
28 la page suivante en version serbe, s'il vous plaît, à la troisième ligne,
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1 vous verrez que l'on parle du fait que les organes de sécurité et que la
2 police militaire identifieront le secteur de rassemblement des prisonniers
3 de guerre, et qu'ils fourniront la sécurité des prisonniers de guerre et du
4 butin de guerre, et que les modalités de traitement des prisonniers de
5 guerre correspondront tout à fait aux prescrits des conventions de Genève.
6 Est-ce que vous voyez ce paragraphe ?
7 R. Oui.
8 Q. Est-ce que les organes de la Sûreté -- de la Sécurité et du
9 Renseignement de la Brigade de Bratunac ont mis en œuvre cet ordre qui fait
10 dans cette partie-ci référence à l'appui au renseignement ?
11 R. Votre question n'est pas très logique en tout cas pour son contenu. Je
12 vais essayer de vous aider.
13 Q. Ne m'aidez pas.
14 R. Mais je vais vous aider parce que je vais répondre à votre question.
15 D'abord, un organe de sécurité ne délivre pas d'ordre. Ça, c'est une
16 première chose. Un organe de sécurité ne délivre jamais d'ordre sur quelle
17 que question que ce soit. Et si vous demandez si un organe de sécurité a
18 contribué et à aider le commandant à rédiger cet ordre quant à
19 l'utilisation des forces de la Brigade de Bratunac, nous parlons d'autre
20 chose, et je vous répondrai, mais les organes de sécurité ne rédigent
21 jamais d'ordre. Ils ne le font pas, et ils ne soumettent non plus aucun
22 ordre, ils n'envoient aucun ordre à personne sur quelle que question que ce
23 soit.
24 Q. Monsieur Nikolic je ne vous ai pas demandé si c'est vous qui aviez
25 rédigé les ordres. Je vous ai demandé si vous aviez participé à la
26 rédaction du point 10 qui fait référence à l'appui au renseignement.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je pense que nous avons une question
28 claire à présent : Est-ce que vous avez participé à la rédaction du point
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1 10, c'est la question, point 10 du document que vous avez à l'écran. Est-ce
2 que vous l'avez fait ou pas ?
3 LE TÉMOIN : [interprétation] Non.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Question suivante, s'il vous plaît.
5 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Alors je voudrais intervenir en
6 posant une question au témoin.
7 M. Petrusic vous a lu une partie de ce point 10, partie qui faisait
8 référence aux conventions de Genève, et vous avez confirmé avoir vu cette
9 phrase. Est-ce que cette phrase dans la version en B/C/S est manuscrite ou
10 est-ce qu'elle est dactylographiée ?
11 LE TÉMOIN : [interprétation] "Les modalités de traitement des prisonniers
12 de guerre et de la police civile respectent les prescrits des conventions
13 de Genève." Eh bien, cette partie-là est dactylographiée, elle est
14 dactylographiée.
15 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je vous pose cette question parce que
16 dans la version anglaise, on voit qu'une phrase a été biffée, et ensuite je
17 lis après une barre oblique, manuscrit :
18 "Le secteur pour réunir les prisonniers de guerre et le butin de guerre est
19 le secteur de Pribicevac," et ensuite la phrase que vous avez citée.
20 Et la deuxième partie de cette phrase-là, ne se trouve pas dans la
21 partie manuscrite où l'on fait référence aux conventions de Genève.
22 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, il y a une phrase écrite à la main
23 en exposant, et je vais vous la lire :
24 "Le secteur pour réunir les prisonniers de guerre et le butin de
25 guerre est le secteur de Pribicevac."
26 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] C'est la seule partie qui soit
27 manuscrite, n'est-ce pas ?
28 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je viens de vous donner lecture de cela,
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1 c'est la partie qui est manuscrite.
2 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci d'avoir éclairci, Monsieur, car
3 nous ne voyons pas bien les choses dans la version anglaise.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je regarde l'heure, Maître Petrusic, et
5 je me rends compte qu'il est temps de faire la pause.
6 J'aimerais que nous commencions par raccompagner le témoin hors du
7 prétoire, s'il vous plaît.
8 [Le témoin quitte la barre]
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Petrusic, avez-vous l'intention
10 de terminer lors du volet suivant ?
11 M. PETRUSIC : [interprétation] Oui, très rapidement après le début du volet
12 suivant.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Nous allons prendre une
14 pause, et nous reprendrons à 10 h 55.
15 --- L'audience est suspendue à 10 heures 36.
16 --- L'audience est reprise à 10 heures 56.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pourriez-vous, s'il vous plaît, faire
18 entrer le témoin dans le prétoire.
19 [Le témoin vient à la barre]
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Petrusic, vous avez la parole.
21 M. PETRUSIC : [interprétation]
22 Q. Monsieur Nikolic, nous sommes toujours en train de parler de cet ordre
23 du Corps de la Drina, en date du 2 juillet. Vous êtes en train d'examiner
24 cette version en B/C/S. Nous avons une partie qui est manuscrite, qui a été
25 ajoutée, où il est dit que le secteur de Pribicevac est l'endroit où les
26 prisonniers de guerre et le butin de guerre devraient être rassemblés. Est-
27 ce votre écriture ?
28 R. Cela semble être mon écriture, cela ressemble à mon écriture plutôt
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1 mais ce n'est pas moi qui ai écrit cela. Je n'ai pas non plus apporté des
2 corrections à cela, mais cela effectivement ressemble à ma manière
3 d'écrire.
4 Q. Donc nous sommes d'accord sur le fait que ce point concerne votre
5 organe, l'organe chargé du renseignement et de la sécurité ?
6 R. Oui.
7 Q. Est-ce que vous avez une idée de l'auteur qui aurait pu aborder ce
8 sujet au commandement de la Brigade de Bratunac ?
9 R. Mis à part le commandant lui-même, je ne vois pas qui d'autre.
10 Q. Est-ce que cette écriture à vos yeux semble être celle du commandant
11 Blagojevic ?
12 R. Non.
13 Q. Monsieur Nikolic --
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La première question n'était pas de
15 savoir si ce qui est manuscrit a été rédigé avant ou après que le document
16 ne soit émis. Parce que ce que nous voyons si nous examinons l'original,
17 c'est que nous avons une version signée, et cachetée, et puis les cachets
18 semblent être différents, les cachets qui ont été apposés sur elle.
19 Par conséquent, ma première question serait de savoir : Si ces
20 annotations manuscrites ont été ajoutées par la suite ou bien est-ce que
21 cela fait partie de la rédaction du document ? Est-ce que vous en savez
22 quoi que ce soit ? Parfois vous trouverez sur mon bureau un document qui
23 est un document officiel, et n'empêche qu'il comportera mes annotations,
24 mon écriture là-dessus, ce qui ne fait pas partie intégrante du corps du
25 document mais fait partie de ma version du document avec mes annotations.
26 Donc j'aimerais savoir de quoi il s'agit ici. Est-ce que le témoin
27 pourrait nous le dire ? Est-ce que le témoin le sait; le savez-vous ? Est-
28 ce que ces notes manuscrites ont été ajoutées après que le document ait été
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1 émis, envoyé, signé, ou bien est-ce que cela a été fait avant cela ?
2 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne pense pas que je pourrais vous donner
3 une réponse exacte à cette question. De prime abord, à l'examen de
4 l'apparence de ce document, d'après ce que je vois, ce qui était rédigé
5 dans l'original était dactylographié, et c'est uniquement sur la base de
6 cela que la phrase suivante, "le secteur où seront rassemblés les
7 prisonniers de guerre et le butin de guerre est le secteur de Pribicevac",
8 donc cette phrase-là a été ajoutée à posteriori d'après moi.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais le document tout entier comporte
10 nombre d'annotations manuscrites, ce n'est pas uniquement à cet endroit-là.
11 Donc si vous ne le savez pas, il est peut-être simplement mieux de nous en
12 tenir là.
13 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne sais pas, Monsieur le Président.
14 M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]
15 LE TÉMOIN : [interprétation] Je me suis limité à la partie sur laquelle
16 vous m'avez interrogé. Donc, je ne sais pas.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D'accord, très bien. Nous ne savons même
18 pas, Maître Petrusic, à ce stade si les commentaires manuscrits, les
19 corrections apportées proviennent d'une seule personne ou de plusieurs
20 personnes, est-ce que cela a été consigné au même temps ou à des moments
21 différents. Tout cela n'est pas encore clair, du moins dans mon esprit.
22 M. PETRUSIC : [interprétation] Je vais essayer d'explorer plus en avant ce
23 sujet avec le témoin.
24 Q. Monsieur Nikolic, si vous examinez la page de ce document, vous verrez
25 qu'il est adressé à la Brigade de Zvornik, de Bratunac, la 2e de Romanija,
26 la Brigade de Bihac, la première brigade de Milici, et en cinquième MAP.
27 Alors vous serez d'accord avec moi pour dire que si cette partie-là a été
28 ajoutée avant d'être adressée à cette unité que je viens d'énumérer. Alors,
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1 naturellement, sur l'ensemble de ces exemplaires et du document, ces
2 annotations devraient figurer et j'aimerais savoir si j'ai raison lorsque
3 j'affirme cela.
4 R. Ecoutez, je peux vous confirmer cela, mais je ne voudrais pas me lancer
5 dans des syllogismes ici. Je vous ai dit ce que je savais au sujet de cette
6 partie corrigée. Mais je ne sais pas qui a apporté des corrections. Je ne
7 sais pas quand cela a été fait sur cette page. J'ai même vu deux écritures
8 différentes. Donc je ne sais rien là-dessus. Donc je pourrais admettre ce
9 vous venez de dire a l'instant, mais rien de plus. Je ne le sais pas.
10 Q. Vous serez d'accord avec moi également pour dire que d'après ce que
11 l'on voit sur la dernière page, ce document a été reçu par la Brigade de
12 Bratunac ?
13 R. Oui, sur la base de ce cachet, il a été reçu à la brigade.
14 Q. Monsieur Nikolic, Dragoslav Trisic, est-ce un nom qui vous dit quelque
15 chose ?
16 R. Oui, je sais qui c'est ?
17 M. PETRUSIC : [interprétation] Je demande l'affichage du document 1D01007,
18 page 79 du prétoire électronique. Déposition de Dragoslav Trisic dans
19 l'affaire Popovic du 20 octobre 2008. Il s'agit d'un document de la liste
20 65 ter.
21 Q. La question qui a été posée est la suivante : Dites-moi si, s'il vous
22 plaît, vous avez identifié cette écriture en marge supérieure en tant
23 qu'écriture du capitaine Momir Nikolic; est-ce exact ?
24 "Réponse : Oui, c'est exact ?
25 "Question : Et vous étiez personnellement sur place lorsqu'il a
26 rédigé cela ?
27 "Réponse : Je reconnais l'écriture.
28 "Question : Mais savez-vous quand il a écrit cela ?
Page 12136
1 "Réponse : Probablement ce jour-là, lorsque nous avons reçu le document en
2 question."
3 Donc si on s'en tient à cette partie-là du texte, comment réagisse-vous
4 face à cette déclaration de Trisic %
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Nicholls.
6 M. NICHOLLS : [interprétation] Objection, puisqu'il a déjà répondu à la
7 question qui était de savoir si c'était son écriture, et sur la base des
8 échanges que nous avons déjà eus, je ne vois pas qu'elle serait l'utilité
9 de comment sur la déposition de M. Trisic. Pourquoi il a dit cela dans son
10 témoignage ?
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le témoin a dit que ce n'était pas son
12 écriture, même si cela lui ressemble. C'est ce que le témoin nous a dit.
13 Alors, si vous avez d'autres questions à poser, allez-y, Maître Petrusic.
14 M. PETRUSIC : [interprétation] Je demande que ce document soit versé au
15 dossier ?
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Quel document ?
17 M. PETRUSIC : [interprétation] Le document de la liste 65 ter 14714 [comme
18 interprété], l'ordre du Corps de la Drina.
19 L'INTERPRÈTE : L'interprète se corrige : 17717.
20 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Nous avons vu le document 1D1006.
21 M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]
22 M. NICHOLLS : [interprétation] Pas d'objection pour ce qui est du document
23 14717.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et là encore, je ne l'ai pas noté. Est-
25 ce que c'est l'antre du Corps de la Drina, les six pages avec les
26 annotations manuscrites ?
27 M. NICHOLLS : [interprétation] Exact.
28 M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]
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1 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 14717 reçoit la D302.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et ce document est laissé au dossier.
3 J'ai pensé à quelque chose non seulement en examinant la partie manuscrite,
4 mais aussi plusieurs extraits du texte en dernière page, qui, d'ailleurs,
5 ne ressort pas clairement dans la traduction, que c'était peut-être un
6 document qui a été reçu, sur lequel on a continué de travailler peut-être
7 avant relayer cet ordre vers les échelons inférieurs. Donc c'est quelque
8 chose qui m'est venu à l'esprit et je voudrais en faire part aux parties
9 parce que si vous souhaitez commenter là-dessus, j'aimerais entendre vos
10 commentaires. Et en particulier, c'est le changement vers la fin de
11 l'ordre, le changement des horaires. Cela, par exemple, aurait pu avoir été
12 fait dans cette intention-là. Mais je m'en tiens à cela, puisque la Chambre
13 bien entendu doit comprendre de quoi il s'agit lorsqu'elle utilise un
14 document.
15 Maître Petrusic, c'est à vous.
16 M. PETRUSIC : [interprétation] Document de la liste 65 ter 05803, s'il vous
17 plaît.
18 Q. Monsieur Nikolic, vous reconnaissez ce document. C'est un ordre aux
19 fins d'action de combat active du commandement de la 1ère Brigade de
20 Bratunac, en date du 5 juillet 1995. Et en dernière page, vous verrez en
21 signature le colonel Vidoje Blagojevic.
22 Pour commencer, cet ordre résulte-il d'un ordre émanant du Corps de la
23 Drina, en date du 2 juillet ?
24 R. Oui.
25 Q. Dans cet ordre, les commandants de la Brigade de Bratunac, est-ce que
26 tous les organes du commandement ont pris part à la rédaction de l'ordre ?
27 R. Non.
28 Q. Dites-moi, s'il vous plaît, de la part de qui le commandant reçoit-il
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1 une évaluation des forces ennemies ?
2 R. De la part de l'organe du renseignement.
3 Q. En d'autres termes, vous-même ?
4 R. Oui.
5 Q. Ici, dans cette situation, est-ce que le commandant Blagojevic vous a
6 demandé de lui fournir une évaluation des forces ennemies ?
7 R. Non.
8 M. PETRUSIC : [interprétation] Nous allons examiner la page 10, page 4 dans
9 la version serbe, paragraphe 10, et en anglais, page 5, et c'est le point
10 10 qui nous intéresse, et qui commence par question de sécurité relative au
11 renseignement. Page 5, tout de suite, s'il vous plaît, en B/C/S.
12 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je pense que ce n'est pas le
13 paragraphe 5 mais c'est que le paragraphe 10 de la page 5.
14 M. PETRUSIC : [interprétation] Oui, tout à fait. Point 10, page 5.
15 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Et paragraphe 10, page 5.
16 M. PETRUSIC : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Juge, il est
17 possible que là ce soit une question de traduction.
18 Q. Donc prenons le point 10, question de sécurité relative au
19 renseignement. Qui propose cela au commandant ?
20 R. L'organe du renseignement.
21 Q. Concrètement, ici, dans ce cas-là, c'est vous qui l'avez fait ?
22 R. J'aurais dû mais je ne l'ai pas fait.
23 Q. Et qui l'a fait ?
24 R. Si les Juges m'autorisent à le faire, je voudrais éclaircir cela parce
25 que je vois que cela nous pose problème, ces deux ordres, donc en trois
26 minutes, je peux expliquer ce qui s'est effectivement passé, et à partir de
27 ce moment-là, ce sera tout à fait clair.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si vous pouviez essayer de faire cela en
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1 une minute, ce serait apprécié.
2 LE TÉMOIN : [interprétation] Quelle est la procédure lorsqu'un commandant
3 rédige un document, je parlerai maintenant de la Brigade de Bratunac --
4 M. PETRUSIC : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président,
5 Messieurs les Juges, excusez-moi d'interrompre le témoin, sincèrement, je
6 vous présente mes excuses. Vous nous avez imparti du temps pour faire cela,
7 mais je vous demande d'empêcher le témoin d'intervenir ici en tant que
8 témoin expert. Je voudrais qu'il se limite à une description factuelle. A-
9 t-il participé à la rédaction de ce point ou non. S'il n'y a pas pris part,
10 est-ce qu'il peut nous dire qui l'a fait, et rien --
11 LE TÉMOIN : [interprétation] Justement c'est cela que je vais dire, rien
12 d'autre, rien qui sort de ce cadre-là.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, allez-y, je vous en prie, je
14 n'avais pas la sensation que le témoin allait intervenir en tant que témoin
15 expert, mais effectivement, dites-nous qui a rédigé cet ordre ?
16 LE TÉMOIN : [interprétation] La totalité de cet ordre aux fins
17 d'emplois des unités de la Brigade de Bratunac a été rédigée par le
18 commandant, par le colonel Blagojevic. Cet ordre, comment est-ce qu'on le
19 rédige. Il y a deux procédures qui sont appliquées, une première procédure,
20 procédure régulière, c'est lorsque le commandant de la brigade de concert
21 avec ses assistants tient une réunion dans son bureau, et prépare son ordre
22 aux fins d'emploi de son unité, et c'est suivant l'ordre du commandement du
23 Corps de la Drina. Ça, c'est la procédure régulière lorsque vous avez
24 suffisamment de temps à votre disposition. A ce moment-là, tous les
25 assistants du commandant dans le cadre de l'ordre qui sera signé par le
26 commandant en personne apportent sa contribution.
27 Moi, pour ce qui est du renseignement, ma contribution au commandant
28 sur la rédaction de cet ordre, c'est le premier point de l'ordre, à savoir
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1 les renseignements sur l'ennemi. Et dans le cadre de ce même ordre, je
2 fournis au commandant deux autres éléments, à savoir, je fournis une
3 proposition sur le plan de la sécurité relative au renseignement, donc si
4 les deux sont séparés, alors d'un côté je parle du renseignement, et
5 d'autre part de la sécurité. Et je propose cela au commandant et également
6 j'apporte ma contribution sur le plan de la reconnaissance. Donc cela fait
7 partie de la procédure régulière.
8 A partir du moment du moment où nous avons reçu cet ordre, le 2
9 juillet, et c'est le 6 juillet, à 4 h du matin que l'attaque devait
10 commencer, alors le commandant, et ça c'est essentiel, le commandant a pris
11 part pendant tout ce temps à la préparation de cet ordre au commandement du
12 Corps de la Drina, il s'y est rendu, et il a participé à la rédaction de
13 cet ordre-là. Donc mon commandant a tous les éléments en main, tous les
14 éléments qui concernent le point qui relevait de moi, donc le premier point
15 donc des renseignements sur l'ennemi, et des questions de sécurité relative
16 au renseignement qui relevait également de mon ressort.
17 Donc il est revenu à Bratunac, et à ce moment-là, mon commandant a
18 fait jouer son droit discrétionnaire, et sur la base d'un travail
19 précédemment fourni par toute l'équipe, au niveau du Corps de la Drina, il
20 a fait jouer donc comme je disais son droit discrétionnaire, et il a rédigé
21 son ordre sur la base de l'ordre du Corps de la Drina, en extrayant la
22 mission qui était celle de la Brigade de Bratunac. Donc c'était une
23 procédure abrégée ou plutôt dans le cadre de la procédure abrégée, le
24 commandant ne consulte pas ses assistants donc s'il n'a pas suffisamment de
25 temps, et s'il a suffisamment d'éléments, il rédige l'ensemble du texte
26 lui-même. Donc, dans les deux cas, que ce soit dans le premier ou dans le
27 deuxième, c'est le commandant de la brigade, dès qu'il se fait proposer
28 toutes sortes de choses et vous êtes libre de formuler toutes sortes de
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1 proposition, mais c'est à lui de décider s'il va accepter ces propositions,
2 s'il va les accepter partiellement ou les rejeter, et il peut dire, "J'ai
3 décidé … " ou c'est lui qui prend une décision tout ce qu'il a entendu
4 précédemment est caduc. Donc il n'y a plus de modification, plus d'ajout.
5 J'espère que j'ai apporté des éclaircissements à ce point et que c'est
6 clair désormais.
7 M. PETRUSIC : [interprétation]
8 Q. Vous voulez donc dire que cet ordre et que tous les éléments émanant ou
9 figurant dans cet ordre ont été élaborés par Momir Blagojevic ?
10 R. Oui, je veux dire que le tout est le résultat de sa décision.
11 Q. Monsieur Nikolic, voyez-vous que, dans cet ordre qui se
12 trouve à l'écran devant vous porte sur Pribicevac et que c'est là qu'il a
13 fallut rassembler le butin de guerre et les prisonniers de guerre et que
14 c'est la partie qui a été ajoutée à la main dans l'ordre du Corps de la
15 Drina ?
16 R. Oui, effectivement. Je vois ce passage.
17 Q. Est-ce que c'est le colonel Blagojevic qui a ajouté cette note dans
18 l'ordre de la Brigade de Bratunac ?
19 R. Tout ce qui figure dans cet ordre relève de sa responsabilité. Étant
20 donné que c'est lui le commandant, Et que c'est l'unique personne habilitée
21 à signer cet ordre et d'ailleurs c'est lui qui l'ait signé.
22 M. PETRUSIC : [interprétation] Revenons maintenant à la première page de
23 cet ordre.
24 Q. Nous y verrons que le poste de commandement avancé de la brigade se
25 trouvant dans le secteur de Pribicevac s'agissant de son travail à midi
26 était opérationnel à partir de midi et ceci a été dactylographié.
27 J'aimerais vous demander si vous aimeriez que l'on voit l'ordre du Corps de
28 la Drina à l'écran ordre dans lequel on voyait que le poste de commandement
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1 avancé, on a biffé DK [comme interprété] et on a ajouté une notre
2 manuscrite brigade dans le secteur de Pribicevac. Et l'on a biffé 16 heures
3 pour y inscrire à la main midi. Aimeriez-vous que je vous montre de nouveau
4 cet ordre ? Aimeriez-vous la revoir à l'écran afin que vous puissiez la
5 comparer avec celle-ci ?
6 R. Non, ce n'est pas nécessaire.
7 Q. Le commandant Blagojevic, comme vous le dites, vous dites que c'est lui
8 qui ait apporté ces modifications à la main a-t-il transféré ces
9 modifications dans son ordre à lui ?
10 R. Je n'ai pas fait ce genre de comparaison, mais d'après ce que je peux
11 voir, c'est que, dans l'ordre du Corps de la Drina, on définit les mêmes
12 tâches. Mais je crois que les heures diffèrent. Il me semble que les heures
13 diffèrent.
14 M. PETRUSIC : [interprétation] Je demanderais que le document 65 ter 05803
15 soit versé au dossier.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] En l'absence d'objection, Madame la
17 Greffière.
18 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 05803 recevra la cote D303,
19 Monsieur le Président, Monsieur les Juges.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et ce document sera versé au dossier.
21 M. PETRUSIC : [interprétation]
22 Q. Monsieur Nikolic, l'attaque contre Srebrenica a commencé le 6 juillet
23 et c'est à ce moment-là que le poste de commandement avancé de la Brigade
24 de Bratunac se trouvait à Pribicevac; est-ce exact ?
25 R. Oui.
26 Q. Vous trouviez-vous à Pribicevac ?
27 R. Avant le 6, oui, j'étais à Pribicevac. Et à partir du 6, non.
28 Q. Du 6 au 11 étiez-vous là-bas ?
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1 R. Non, je n'étais pas à Pribicevac.
2 Q. Pourriez-vous alors, très brièvement, nous dire si vous étiez stationné
3 au sein du commandement de la Brigade de Bratunac ?
4 R. Non pas simplement pour le commandement de la Brigade de Bratunac. Je
5 m'occupais également et j'étais responsable de la zone de responsabilité de
6 mon unité, dont le point de contrôle à Zuti Most.
7 Q. Est-ce que vous saviez à quel moment le général Mladic était censé se
8 présenter dans la zone de responsabilité de la Brigade de Bratunac, secteur
9 dans lequel des activités de combat étaient en train d'avoir lieu ?
10 R. Pour vous dire avec précision ou non je ne peux pas répondre
11 précisément à quel moment j'ai su qu'il allait venir, mais je peux vous
12 dire que d'après les opérations de combat je sais à quel moment le général
13 était censé venir. Donc comme des activités de combat étaient en train de
14 se dérouler depuis Zeleni Jadar, déjà au tout début, les forces serbes
15 avaient remporté du succès, et le deuxième ou le troisième jour, mais je ne
16 suis pas sûr à 100 % de cela, il y a eu des problèmes. Et je crois même que
17 le jour où il y a eu des problèmes, un ou deux soldats serbes ont été soit
18 grièvement blessés ou morts, et l'opération s'est arrêtée. Donc je ne sais
19 pas ce qui se passait exactement entre le général Krstic et le commandement
20 du corps d'armée, mais je sais avec précision que le général Mladic est
21 venu à ce moment-là, c'est-à-dire qu'il arrivé au moment précis où
22 l'opération a cessé.
23 Q. Est-ce que vous savez qu'à Bratunac, Srebrenica, et dans les régions
24 avoisinantes, il y a eu une forte tempête et que c'est la raison pour
25 laquelle l'opération a dû s'arrêter les 7 et 8 juillet 1995 ?
26 R. Non, je ne me souviens pas de cela.
27 Q. Qui vous a informé que le général Mladic allait venir ?
28 R. Je ne sais pas exactement qui m'en a informé, mais j'avais des
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1 informations selon lesquelles je savais qu'il était censé arriver.
2 Q. Est-ce que c'est à ce moment-là que vous vous êtes rendu sur l'axe de
3 communication pour effectuer la sécurité de cet axe enter Konjevic Polje et
4 Bratunac ?
5 R. Non.
6 Q. Est-ce que c'est à ce moment-là que vous avez assuré la sécurité de
7 l'axe entre Bratunac et Pribicevac donc l'axe de communication qu'a
8 emprunté le général Mladic ?
9 R. Oui.
10 Q. Et dites-moi : vous avez effectué ces travaux avec le peloton de la
11 police militaire ?
12 R. Je pense qu'il y avait également des membres de la police militaire,
13 mais il y avait également une partie du peloton de reconnaissance qui a
14 participé, mais je pense qu'il s'agissait principalement des effectifs de
15 la police militaire.
16 Q. Avez-vous rencontré le général Mladic à Bratunac à ce moment-là ?
17 R. Non.
18 Q. Et est-ce que vous vous êtes entretenu avec le général Mladic ces
19 jours-là dont on parle ?
20 R. Non.
21 Q. Votre premier entretien a eu lieu, d'après vous, à Konjevic Polje,
22 n'est-ce pas ?
23 R. Non. Je me suis entretenu avec le général Mladic lorsque je l'ai
24 rencontré et c'était le 11 juillet à l'hôtel Fontana.
25 Q. Vous voulez dire que vous vous êtes parlé à ce moment-là ?
26 R. Non, Je veux dire par là que j'ai accueilli le général Mladic lorsqu'il
27 s'est présenté à l'hôtel Fontana pour participer à la réunion.
28 Q. Et est-ce qu'à ce moment-là, vous avez rendu comptes, lui avez-vous
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1 rendu comptes de la situation ?
2 R. Non, ce n'était pas moi mais le colonel Jankovic.
3 Q. Non. Je voulais savoir si ce 11 juillet vous avez parlé au général
4 Mladic.
5 R. Nous nous sommes salués, le général Mladic est arrivé, nous étions
6 trois à l'accueillir, et nous avons échangé quelques paroles de courtoisie.
7 Je ne me souviens absolument pas textuellement de ce que j'ai dit, et cela
8 n'est pas non plus important.
9 Q. A partir du début de la guerre, et j'entends par là à partir de 1992
10 jusqu'au mois de juillet 1995, à combien de reprises avez-vous eu
11 l'occasion de vous entretenir avec le général Mladic ?
12 R. Deux fois, je pense : Une première fois lorsque j'ai été convoqué à
13 Crna Rijeka, et je pense que c'était lié à la frontière de l'enclave, et
14 c'est à ce moment-là que j'ai apporté un rapport, donc on voulait avoir un
15 rapport entourant cette frontière, donc je l'ai apporté avec moi. Et la
16 deuxième fois, c'était je crois en 1994, lorsque le général Mladic est venu
17 rendre visite à ma brigade, je me suis trouvé dans son escorte lorsqu'il
18 est allé rendre visite au 2e Bataillon d'Infanterie.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Nikolic, la question était fort
20 simple, c'était de savoir à combien de reprises, et vous aurez pu
21 simplement répondre : Deux fois. C'est tout ce que Me Petrusic avait
22 souhaité obtenir.
23 D'autres éléments d'information, il vous aurait posé des questions,
24 le sujet n'est peut-être pas pertinent. Alors veuillez continuer, Maître
25 Petrusic.
26 LE TÉMOIN : [interprétation] Je m'excuse. Je vais tenter de répondre de
27 manière plus précise.
28 M. PETRUSIC : [interprétation]
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1 Q. Monsieur Nikolic, s'agissant de l'accord sur le plaidoyer, et l'exposé
2 des faits, au paragraphe 9, vous avez dit :
3 "J'ai passé environ 45 minutes à Konjevic Polje avant l'arrivée du général
4 Mladic. Il est arrivé à bord d'un véhicule depuis Bratunac, il s'est arrêté
5 au carrefour de Konjevic Polje. Il est sorti de son véhicule, et nous nous
6 sommes rencontrés vers le milieu de la route. Je lui ai dit qu'il n'y avait
7 pas de problème. Il a regardé autour de lui et il a vu des détenus.
8 Certains détenus lui ont posé la question, à savoir, de ce qui allait
9 advenir d'eux, et il a répondu qu'ils allaient tous être transférés de cet
10 endroit-là et de ne pas s'inquiéter."
11 C'est ce que vous avez déclaré le 6 mai 20013.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Petrusic, je vois que l'on essaie
13 d'afficher ce paragraphe à l'écran, et que, étant donné que vous n'avez pas
14 donné de source, nous avons le document précédent à l'écran. Pourriez-vous,
15 je vous prie, nous donner une cote afin que nous puissions suivre ce que
16 vous êtes en train de dire, cela nous empêcherait d'avoir à l'écran et de
17 regarder le point 9 du document précédent.
18 M. PETRUSIC : [interprétation] Je suis vraiment désolé. Monsieur le
19 Président, étant donné que nous avons déjà ce document qui se trouve à
20 l'écran, qui est le document 65 ter 14707, je demande que ce document soit
21 versé au dossier, et de cette manière il pourra être enlevé de l'écran.
22 M. NICHOLLS : [interprétation] Aucune objection.
23 M. LE JUGE MOLOTO : [aucune interprétation]
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il a déjà été versé au dossier, Maître
25 Petrusic. Je crois que les deux documents, donc le document original et
26 l'ordre du Corps de la Drina ainsi que celui-ci de la Brigade de Bratunac
27 sont déjà versés au dossier.
28 Mais je vous demanderais de vous concentrer sur ce que je vous ai demandé,
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1 c'est-à-dire nous aimerions avoir le numéro du document que vous êtes en
2 train de citer, je vous prie.
3 M. PETRUSIC : [interprétation] Il s'agit du document D301. Je demanderais
4 que l'on prenne le paragraphe 9, l'avant-dernier paragraphe.
5 Q. Monsieur Nikolic, je crois qu'il n'est pas nécessaire de répéter -- de
6 relire le paragraphe, vous l'avez d'ailleurs à l'écran, et vous avez
7 déclaré avoir rencontré le général Mladic, c'est ce que vous avez signé
8 dans votre accord sur le plaidoyer, dans l'exposé des faits, et dans cet
9 accord, vous n'avez jamais mentionné vous être entretenu ou, plutôt, vous
10 n'avez jamais dit que le général Mladic a fait un geste de la main lorsque
11 les détenus lui ont posé la question.
12 R. Oui, vous avez raison.
13 Q. Après cet accord, vous vous êtes entretenu pendant quatre jours ou vous
14 vous êtes entretenu à quatre autres occasions avec les représentants du
15 bureau du Procureur, et c'était les 28, 29 et 30 mai, ainsi que le 12
16 juillet. Vous souvenez-vous de ces entretiens ?
17 R. Oui, je me souviens de m'être entretenu avec vous [comme interprété],
18 mais je ne peux vous dire ce qui a été discuté lors de chaque rencontre. Il
19 est vrai que j'ai rencontré les membres du bureau du Procureur à plusieurs
20 reprises.
21 Q. Et dans le cadre de cet entretien, vous ne leur avez jamais dit que le
22 général Mladic a fait un geste de la main, et c'est ainsi qu'il vous a
23 expliqué ce qui allait advenir de leur sort.
24 R. Non, je ne sais plus si j'ai fait ce geste ou pas, si j'aurais montré
25 le geste, mais si ce n'est pas consigné par écrit, à ce moment-là, j'ai dû
26 ne pas le dire.
27 Q. Du meilleur de votre souvenir, vous souvenez-vous à quel moment avez-
28 vous fait ce geste pour la première fois que le général Mladic aurait
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1 supposément fait à Konjevic Polje ?
2 R. Je ne le sais pas exactement -- je ne sais plus exactement. Peut-être
3 lors de témoignages, dans une autre affaire, je ne sais plus.
4 Q. Mais pourriez-vous nous dire pourquoi vous n'avez pas mentionné ce
5 geste auparavant ?
6 R. On ne m'a probablement pas posé la question. C'est sans doute à cause
7 de cela, mais lorsque j'ai témoigné, j'ai essayé de raconter en détail ce
8 qui s'était passé.
9 Q. Et ce geste supposé de la main ne devrait-il pas être présent dans
10 chacune des conversations que vous avez eues, lors de chacun des
11 entretiens, et dans l'accord sur le plaidoyer et dans l'exposé des faits,
12 ce geste ne devrait-il pas figurer ?
13 R. Tout ce qui figure dans cet accord sur le plaidoyer, dans l'exposé des
14 faits a été fait par mes avocats. Ce n'est pas le seul élément qui manque,
15 il y a d'autres éléments manquants. Et la responsabilité de mes avocats
16 était énorme, et eux-mêmes ont admis dans la correspondance, qu'ils avaient
17 omis ou qu'ils avaient fait plusieurs erreurs, et mon avocat a d'ailleurs
18 cette lettre en sa possession, et l'une des raisons pour lesquelles ce
19 geste n'y figure pas, et les raisons pour lesquelles j'ai essayé de
20 définir, de préciser, de corriger cette déclaration, cet exposé des faits
21 ultérieurement, c'est la raison pour laquelle il y a tant de corrections.
22 Il n'y a pas d'autre explication.
23 Q. Monsieur Nikolic, effectivement, je peux conclure que vous avez changé,
24 corrigé plusieurs éléments d'information que vous leur avez donnés et je
25 suis d'accord que cela a été fait. Mais ni dans la déclaration
26 supplémentaire que vous avez faite vous ne parlez de ce geste lors de cette
27 rencontre avec le général Mladic. Vous ne dites pas que le général Mladic a
28 fait ce geste de la main à ce moment-là.
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1 R. Non, cela n'était pas l'une des corrections que j'ai apportée parce que
2 je pensais que cela n'avait pas d'importance. C'est probablement la raison
3 pour laquelle je n'en ai jamais parlé.
4 Q. Je suppose que vous serez d'accord pour dire que ce geste que le
5 général Mladic aurait fait a eu lieu à Konjevic Polje, et cela était très
6 intéressant, c'est un moment-clé pour l'Accusation et toutes les autres
7 parties concernées. Vous êtes d'accord ou pas ?
8 R. Non. Je ne pense pas que cette information aurait te essentiellement
9 pour l'Accusation. Il y a bien d'autres choses dans les gestes de votre
10 client qui ont été faites, et en fait c'est un élément mineur.
11 Q. Monsieur Nikolic, est-ce que vous avez eu l'occasion de voir cette
12 déclaration pendant la pause ? La déclaration que l'on vous a présentée.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous l'avez fournie au
14 Greffier pour qu'on la remette à M. Nikolic et qu'il puisse en prendre
15 connaissance ?
16 M. PETRUSIC : [interprétation] Non.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et bien si personne ne lui a transmis le
18 document, bien sûr qu'il ne l'a pas lu.
19 Veuillez continuer.
20 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, je n'ai reçu aucune déclaration.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Peut-être que pendant la pause suivante,
22 vous pourriez lui en fournir une copie, je ne serais pas contre cette
23 action-là et puis lui poser une ou deux questions après la pause, mais cela
24 aurait déjà due être fait.
25 Veuillez continuer.
26 M. PETRUSIC : [interprétation]
27 Q. Monsieur Nikolic, quel véhicule le général Mladic a-t-il utilisé pour
28 aller à Pribicevac ?
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1 R. Je ne le sais pas exactement parce que je ne l'ai pas vu, je ne l'ai
2 pas vu des mes yeux partir à Pribicevac.
3 M. PETRUSIC : [interprétation] Monsieur le Juge, je n'ai plus de questions
4 à poser à M.Nikolic, dont ceci conclue mon contre-interrogatoire.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Maître Petrusic.
6 Je vous propose de faire la pause un petit peu plus tôt que prévu pour que
7 la Défense puisse fournir à M. Nikolic le document dont vous parliez tout à
8 l'heure, c'est-à-dire la déclaration d'un autre témoin, si j'ai bien
9 compris. Et j'aimerais vous demander également de bien indiquer quelles
10 parties vous voulez que le témoin lise, et ensuite après la pause vous
11 aurez encore cinq minutes pour poser ces questions.
12 Et ensuite, M. Nicholls aura l'occasion de poser des questions
13 supplémentaires.
14 M. NICHOLLS : [interprétation] Merci, Messieurs les Juges. J'ai une copie
15 papier en serbe si la Défense la désire.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je suppose que Me Petrusic acceptera
17 volontiers cette proposition.
18 Je vais demander à l'Huissier de lui fournir cela. Mais vous ne pouvez
19 indiquer au témoin quelles sont les parties à lire --
20 M. NICHOLLS : [aucune interprétation]
21 M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]
22 M. NICHOLLS : [aucune interprétation]
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, Maître Petrusic, est-ce que vous
24 avez une copie dans votre langue de ce document-là ? Le document que vous
25 désirez faire lire au témoin.
26 M. PETRUSIC : [hors micro]
27 M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]
28 M. PETRUSIC : [interprétation] Oui.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, y a-t-il des
2 commentaires sur ces documents, ou s'agit-il d'une version vierge de tout
3 commentaire ?
4 M. PETRUSIC : [interprétation] Le document n'est pas tout à fait clair, le
5 seul commentaire indique quel document est une version en anglais et quel
6 document était une version en serbe. J'aurais dû faire une copie
7 supplémentaire avant d'avoir ajouté ces commentaires à la main.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Nicholls, est-ce que vous avez
9 une copie en serbe ou en B/C/S ?
10 L'INTERPRÈTE : N. Nicholls hors micro.
11 M. NICHOLLS : [hors micro] J'ai une partie non annotée, je ne sais pas si
12 mon confrère veut le consulter d'abord. Je pense que c'est une copie non
13 annotée.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Combien de pages y a-t-il ?
15 M. NICHOLLS : [interprétation] Trois pages.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Trois pages. Donc le témoin pourrait
17 lire l'intégralité du document.
18 Monsieur Nikolic, nous vous invitons à lire ces trois pages pendant la
19 pause.
20 Et vous allez être escorté en dehors du prétoire à présent.
21 [Le témoin quitte la barre]
22 Nous reprendrons à midi 5.
23 --- L'audience est suspendue à 11 heures 47.
24 --- L'audience est reprise à 12 heures 12.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Peut-on faire entrer le témoin dans le
26 prétoire, s'il vous plaît.
27 [Le témoin vient à la barre]
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Petrusic.
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1 M. PETRUSIC : [interprétation]
2 Q. Monsieur Nikolic, pourriez-vous nous dire à quelle distance se
3 trouvaient les personnes qui escortaient le général Mladic au moment où
4 vous lui auriez fait rapport à Konjevic Polje ?
5 R. Vous le savez comme moi, vous connaissez la distance qui sépare un
6 officier des personnes qui l'escortent, cinq pas, dix pas, jusqu'à 15 pas.
7 C'est la procédure standard. Il n'y a rien de spécial.
8 Q. Est-ce qu'ils sont sortis un moment du véhicule ?
9 R. Oui.
10 Q. Et vous étiez quelques pas devant eux ainsi que le général Mladic ?
11 R. Je me suis d'abord rapproché du général Mladic, et après avoir terminé
12 mon rapport, nous sommes partis ensemble nous avons fait une dizaine de pas
13 vers les personnes qui étaient faits prisonniers là-bas.
14 Q. Est-ce que vous seriez d'accord pour dire qu'il s'agissait du seul
15 point de contrôle de la police à ce croisement à Konjevic Polje ?
16 R. Il y en avait un autre à Kravica. Mais à Konjevic Polje, oui, c'était
17 le seul.
18 Q. A ce poste de contrôle de la police ou, plutôt, autour de ce poste, il
19 n'y avait pas d'obstacle visible vous séparant vous et le général Mladic du
20 reste du personnel là-bas ?
21 R. Non.
22 Q. Monsieur, vous avez également déclaré que le général Mladic s'était
23 adressé aux prisonniers. Et, en fait, la Défense avance, qu'à cet endroit-
24 là, qu'à ce poste-là, il n'y avait aucun Musulman emprisonné que l'on
25 pouvait voir.
26 M. PETRUSIC : [interprétation] Et je vais vous citer une partie de la
27 déclaration, de la liste 65 ter qui porte la cote 1D010002. Il s'agit de la
28 déclaration de Mladen Blagojevic, à la page 2, au paragraphe 4 --
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Attendez. Maître Petrusic, vous posez
2 cette question au maintenant et c'est une question de suivi - vous avez eu
3 l'occasion de discuter de document avec le témoin - mais votre question est
4 une question de suivi et vous voulez savoir si le témoin peut confirmer où
5 Mladic s'est adressé aux prisonniers ou aux hommes détenus, et à présent
6 vous allez lui donner lecture d'une partie d'une déclaration qui dit le
7 contraire. Est-ce que c'est bien cela ?
8 Affichons d'abord le document à l'écran pour pouvoir suivre votre lecture
9 et avoir quelques éléments de contexte, désolé, cela se trouve déjà à
10 l'écran. Oui, continuez.
11 M. PETRUSIC : [interprétation] Page 2 de la version anglaise paragraphe 3,
12 dernière phrase.
13 Q. C'est Blagojevic qui s'exprime et nous dit :
14 "A ce croisement, aucune des personnes qui se trouvaient m'auraient fait
15 penser qu'il s'agissait de Musulmans capturés."
16 Monsieur Nikolic, est-ce que vous pouvez nous dire, si M. Blagojevic avait
17 des raisons d'affirmer ou contraire de ce que vous affirmez ?
18 M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]
19 M. NICHOLLS : [interprétation] Je crains que le témoin vu la façon dont la
20 question est posée n'est pas en mesure de nous dire ce que M. Blagojevic
21 avait à l'esprit.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je suppose que Me Petrusic voulait
23 demander s'il y avait des fais connus par le témoin qui pourraient aider à
24 comprendre pourquoi M. Blagojevic n'a pas dit la même chose que ce qu'il a
25 déclaré s'agissant des événements.
26 C'est ce que Me Petrusic voulait vous demander, Monsieur.
27 LE TÉMOIN : [interprétation] Si vous me le permettez. Je dirais que je ne
28 peux répondre à cette question sans vous parler d'une déclaration absurde -
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1 - ou, plutôt, totalement fausse. Dans sa déclaration, M. Blagojevic a
2 déclaré qu'il avait vu environ 100 prisonniers musulmans à Sandici, et il a
3 ajouté qu'à Sandici, le général Mladic était sorti du véhicule et s'étaient
4 adressés aux Musulmans. Ensuite il est arrivé à Konjevic Polje où, le 13,
5 se trouvait un groupe nombre de Musulmans qui avait été fait prisonnier.
6 De Kamenica, pour être précis, de Konjevic Polje, jusqu'à presque le
7 secteur de Kuslat. Donc cette zone est très, très grande et l'affirmation
8 de Blagojevic, disant qui étaient là-bas, et qu'il était impossible de voir
9 des prisonniers cette affirmation est fausses parce qu'ils y étaient. Il
10 était impossible de ne pas les voir.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc vous êtes en train de contester la
12 véracité de la déclaration. Restons-en.
13 Maître Petrusic, continuez.
14 M. PETRUSIC : [interprétation]
15 Q. Monsieur Nikolic, ces policiers militaires, étaient-ils en mesure de
16 voir tous les gestes que vous faisiez vous-même, ainsi que le général
17 Mladic, est-ce qu'il pouvait vous entendre pendant la totalité de cette
18 rencontre de la manière dont vous l'avez présentée ?
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Petrusic, est-ce que vous pouvez
20 poser des questions succinctes.
21 M. PETRUSIC : [interprétation]
22 Q. Les policiers militaires, vu leur position par rapport à vous-même et
23 au général Mladic, étaient-ils en mesure de voir ce prétendu geste
24 qu'aurait fait le général Mladic, geste de la main ?
25 R. Ils étaient en mesure de tout voir. Tout ce que j'ai fait à ce moment-
26 là, ils ont pu suivre ma rencontre avec le général Mladic. Ils pouvaient
27 entendre mon compte rendu, puisque j'ai parlé assez fort. Quant à savoir
28 s'ils ont tout vu et tout entendu, ça je ne peux pas en parler en leur nom.
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1 Je ne sais pas s'ils étaient concentrés, s'ils ont prêté attention, ça je
2 ne le sais pas.
3 Q. Au paragraphe 5 page 2, paragraphe 4 en anglais, ce témoin dit, et je
4 le cite :
5 "Je peux également déclarer qu'à cette occasion-là, à ce carrefour-là, en
6 date du 13 juillet, je peux affirmer avec certitude que je n'y ai pas vu
7 Momir Nikolic en train de parler au général Mladic à côté du point ou de
8 poste de police.
9 "Si Momir Nikolic affirme que, ce jour-là, il avait rencontré et qu'il
10 s'était entretenu avec le général Mladic à cet endroit-là à ce carrefour de
11 Konjevic Polje et qu'à cette occasion-là, le général lui avait montré d'un
12 geste de la main que les Musulmans seraient liquidés, j'affirme de manière
13 catégorique que cela n'est pas vrai."
14 Il s'agit du paragraphe 5 de cette déclaration.
15 Monsieur Nikolic, comment réagissez-vous face à la teneur de ce paragraphe
16 ?
17 R. Ma position par rapport à l'ensemble de cette déclaration est à
18 préciser. Il y a des parties et en particulier des paragraphes - y compris
19 celui-ci - qui ne sont pas exacts. si vous voulez que je vous énumère tout
20 ce qui n'est pas exact dans cette déclaration, je suis prêt à le faire.
21 Q. Non, cela ne serait pas nécessaire. Pour l'instant, je me contente de
22 vous poser mes questions.
23 R. Fort bien.
24 Q. Admettez-vous qu'il est possible que vous soyez entré dans une des
25 maisons se trouvant dans les parages près de la route au moment où vous
26 vous êtes rendu -- pendant que vous étiez à Konjevic Polje ?
27 R. Non, je ne pense pas.
28 Q. Lorsque vous êtes allé voir Resid Sinanovic, est-ce que vous êtes entré
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1 dans la maison où il se trouvait ?
2 R. Si mes souvenirs sont bons, ce sont des policiers qui l'on amené à mon
3 véhicule, si mes souvenirs sont bons. C'était il y a 18 ans, je parle de
4 mémoire. Mais je sais que d'autres Musulmans capturés se trouvaient dans la
5 même maison que Resid Sinanovic. Et que toute évidence ces garçons-là
6 étaient des membres de l'armée musulmane.
7 M. PETRUSIC : [interprétation] Je vais demander le versement de ce
8 document, et pour l'instant je n'aurai pas d'autre question pour ce témoin.
9 Q. Je vous remercie, Monsieur Nikolic.
10 R. Excusez-moi, est-ce que je dois vous remettre cette déclaration ?
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] M. l'huissier viendra chercher la
12 déclaration.
13 Maître Petrusic, vous demandez le versement de ce document pour la véracité
14 de son contenu, et non pas pour savoir si les propos de M. Blagojevic sont
15 fiables ? C'est bien pour cela ?
16 M. PETRUSIC : [interprétation] C'est avant tout pour la véracité de la
17 teneur de ce document la Défense estime que la déclaration est véridique,
18 c'est avant tout à cause de cela que nous en demandons le versement. Mais
19 compte tenu du fait que les parties pertinentes ont été citées, nous
20 pouvons retirer cette demande.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, cela risque de poser problème.
22 Puisque la déclaration a été rédigée pour les besoins de ce Tribunal, et
23 puis les dispositions des articles 92 bis, 92 ter, et 92 quater
24 s'appliqueraient compte tenu de la situation de la lex specialis ici.
25 Je vous remercie, Maître Petrusic.
26 Monsieur Nicholls, vous avez des questions supplémentaires ?
27 M. NICHOLLS : [interprétation] Oui, juste quelques-unes. En fait, j'en ai
28 ajouté quelques-unes à ma liste, et je pense que j'aurai néanmoins besoin
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1 d'au moins d'une demi-heure.
2 Nouvel interrogatoire par M. Nicholls :
3 Q. [interprétation] Alors parlons de Konjevic Polje et de ce geste. Page
4 36 du compte rendu d'audience d'aujourd'hui, Me Petrusic a cité le
5 paragraphe 9 de votre exposé des faits au sujet de votre rencontre avec le
6 général Mladic à Konjevic Polje. Puis en bas de la page, ligne 24, page 37,
7 Me Petrusic vous a donné lecture que :
8 "Il n'était pas nécessaire de relire le paragraphe."
9 Et puis a ajouté :
10 "Vous n'avez jamais mentionné dans cet accord que le général Mladic en
11 réponse à votre question sur ce qui allait advenir d'eux" - à savoir des
12 prisonniers - "a fait un geste de la main."
13 Et puis vous avez répondu :
14 "Non, je ne l'ai pas fait."
15 Et puis on vous a demandé :
16 "Après cela, vous avez accordé des entretiens le 28, le 29, le 30 mai, et
17 le 12 juillet. Est-ce que vous vous rappelez ces conversations ?"
18 Et vous avez répondu :
19 "Je me souviens qu'il y a eu beaucoup d'entretiens. Je ne me souviens pas
20 de chacun d'entre eux, mais il est vrai que j'ai rencontré le Procureur à
21 plusieurs reprises."
22 Et puis Me Petrusic a affirmé :
23 "Et lors de ces conversations, vous n'avez jamais mentionné un
24 geste que Mladic aurait fait de sa main au sujet de ce qui serait advenu de
25 ces personnes ?"
26 Et vous avez dit que vous ne pouviez pas vous rappeler cela.
27 Est-ce que vous vous rappelez ce témoignage que vous avez fait récemment ?
28 En fait, que vous vous en souviendriez ou non, je vais vous poser une autre
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1 question.
2 M. NICHOLLS : [interprétation] Alors je demande l'affichage du document
3 1D1005 [phon]. Cela a été téléchargé. Première page, s'il vous plaît, en
4 anglais et en B/C/S.
5 Q. Il s'agit d'un rapport d'information de la part de M. Bruno Bursik, qui
6 faisait partie de l'équipe d'enquête du bureau du Procureur à l'époque. Et
7 donc l'objet de ce document, sont les entretiens avec vous les 28, 29, 30
8 mai 2003. Donc ce sont les mêmes dates qui vous ont été avancées par Me
9 Petrusic. Le même mois que votre accord de plaidoyer.
10 M. NICHOLLS : [interprétation] Page 7 en anglais et en B/C/S, s'il vous
11 plaît.
12 Q. Je sais que vous avez eu beaucoup d'entretiens avec le bureau du
13 Procureur. Cela pourrait vous rafraîchir la mémoire.
14 M. NICHOLLS : [interprétation] Vers la fin des deux versions page 7.
15 Q. Je ne voudrais pas passer beaucoup de temps à parler de cela, mais nous
16 voyons qu'il est question ici des événements du 13 juillet 1995. Prenons le
17 quatrième paragraphe à partir du bas, en anglais, ce sera le troisième
18 paragraphe dans votre langue, Monsieur Nikolic, lorsqu'il est question du
19 13e juillet 1995, on donne lecture :
20 "Nikolic déclare qu'il était au courant des assassinats ou meurtres
21 sporadiques de Konjevic Polje.
22 "Nikolic déclare qu'après avoir rencontré Mladic à Konjevic Polje, et
23 avoir demandé ce qu'ils allaient faire de tous ces gens, entre parenthèses
24 en pensant aux prisonniers, fermer les parenthèses, Mladic s'est retourné,
25 et il a fait un geste bref de la main. Nikolic déclare qu'il a compris ce
26 que signifiait ce geste, à savoir que ces prisonniers seraient tués."
27 Donc c'est un document qui a été chargé dans le système par la Défense, et
28 ils affirmaient que vous n'aviez pas mentionné de geste. Excusez-moi, est-
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1 ce que cela a rafraîchi votre mémoire au sujet du geste de la main que vous
2 avez mentionné à l'intention du bureau du Procureur ?
3 R. Mais, bien sûr, que cela m'aide. Je vous ai dit qu'il y a eu plusieurs
4 rencontres, et entre autres, je pense qu'on m'a demandé si je me souvenais
5 à quel moment j'avais mentionné ça pour la première fois, et j'ai dit
6 qu'effectivement je ne pouvais pas me souvenir quand je l'avais mentionné
7 pour la toute première fois. Mais effectivement j'ai eu un entretien avec
8 M. Bursik et nous avons évoqué beaucoup de sujets. Alors je précise à
9 l'intention des Juges que cela constitue un projet non final de la
10 transcription de notre entretien, et entre autres effectivement j'ai
11 mentionné ce qui est d'enregistrer, ce qui est consigné dans ce texte.
12 Q. Je voudrais aller de l'avant.
13 M. NICHOLLS : [interprétation] Je ne vais pas demander le versement au
14 dossier de ce document puisque j'en ai donné lecture.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, tout à fait, vous avez lu la partie
16 pertinente.
17 M. NICHOLLS : [interprétation]
18 Q. Alors prenons la déclaration du témoin Mladen Blagojevic que l'on vient
19 de vous soumettre.
20 M. NICHOLLS : [interprétation] Je pense que c'est le document 1D02002. Est-
21 ce qu'on peut le charger, s'il vous plaît.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Mladic, ne parlez pas fort.
23 M. NICHOLLS : [interprétation] Excusez-moi, 1D01002.
24 Q. Première page, premier paragraphe, nous voyons qu'il s'agit d'une
25 déclaration qui a été recueillie par Me Petrusic, le 23 mai dernier, et que
26 nous voyons cette déclaration concerne Mladen Blagojevic, né le 22 mars
27 1971, à Bratunac, fils de Radislav et de Milosava, née Obaskic.
28 M. NICHOLLS : [interprétation] Je n'en ai plus besoin. Je voulais
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1 simplement que l'on puisse vérifier la date de naissance et le nom des
2 parents.
3 Alors je demande l'affichage sur la liste 65 ter du document 28973.
4 M. LE JUGE MOLOTO : [aucune interprétation]
5 M. NICHOLLS : [aucune interprétation]
6 M. LE JUGE MOLOTO : [aucune interprétation]
7 M. NICHOLLS : [interprétation] C'est le jugement qui a été rendu par le
8 tribunal d'état, la cour d'état de Bosnie-Herzégovine, en date du 6
9 novembre 2008. Et par ce jugement, Mladen Blagojevic, né le 22 mars 1971 à
10 Bratunac, fils de Radislav et de Milosava, née Obaskic, est déclaré
11 coupable de crime contre l'humanité. Est-ce que nous pouvons afficher la
12 deuxième page dans les deux versions, parce qu'il aurait -- il serait rendu
13 coupable de crimes perpétrés les 13 et 14 juillet, à l'école Vuk Karadzic
14 contre des prisonniers musulmans, en les abattant à l'aide d'un fusil
15 mitrailleur, les 13 et 14 juillet 1995.
16 Et prenons la page 1, le deuxième paragraphe où il est écrit, "Jugement",
17 nous voyons une ligne qui comporte les déclarations de culpabilité
18 précédentes qui nous montrent que ce même Mladen Blagojevic avait été déjà
19 déclaré coupable et condamné pour infraction à la Loi sur l'immigration des
20 Etats-Unis d'Amérique en date du 20 septembre --
21 L'INTERPRÈTE : L'interprète n'a pas vu l'année.
22 M. NICHOLLS : [interprétation] -- et qu'il a été condamné à une peine de
23 prison de 12 mois, et qu'il a été décidé de l'extrader pour qu'il puisse
24 être jugé en Bosnie.
25 Q. Donc nous voyons qu'il a été condamné à sept ans, et qu'il y a eu une
26 condamnation précédente, parjure parce qu'il a menti sur les formulaires,
27 sur ces demandes d'immigration. Et je voudrais savoir maintenant puisque
28 cela ne figure nullement dans les déclarations de la Défense, je voudrais
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1 savoir si vous étiez au courant du fait que M. Blagojevic avait été
2 condamné pour crime contre l'humanité contre les Musulmans commis en
3 juillet 1995, et qu'il avait été condamné pour parjure ?
4 R. Je sais qu'il a été condamné pour crimes de guerre, et je sais pourquoi
5 de toute évidence, mais je ne savais pas ce qui en était de cette autre
6 chose, à savoir, qu'il avait été condamné pour parjure aux Etats-Unis,
7 comme vous venez de le dire.
8 M. NICHOLLS : [interprétation] Je demande que ce soit, ces quatre pages
9 extraites du jugement soient versées au dossier.
10 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document reçoit la cote P1517.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le document est versé au dossier.
12 M. NICHOLLS : [interprétation]
13 Q. Et très brièvement, Monsieur Nikolic, juste quelques questions.
14 Je vais vous interroger au sujet des organisations locales dans l'enclave,
15 de leur personnel. Le 3 juin, il y a quelques jours uniquement dans ce
16 prétoire, page du compte rendu d'audience T11972, ligne 8, on vous a
17 interrogé au sujet du personnel recruté sur place, si vous saviez quel a
18 été leur sort. Donc la question était : Est-ce que vous saviez ce qui est
19 advenu, et puis vous avez dit :
20 "Qu'ils sont partis, et qu'ils se sont retrouvés dans différents pays. Est-
21 ce que tout le personnel recruté localement a été traité de la même façon,
22 est-ce qu'ils ont tous pu partir où ils le souhaitaient ? Est-ce que
23 certains ont été traités comme d'autres hommes valides et souvent emmenés à
24 différents endroits ?"
25 Et on vous a interrogé au sujet de la famille Nuhanovic.
26 M. NICHOLLS : [interprétation] Et je réfère maintenant à Christine Schmidt
27 qui a déposé ici, qui a travaillé pour les Médecins sans frontières, en
28 juillet 1995 dans l'enclave.
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1 Q. Est-ce que vous vous souvenez de cette femme qui est originaire
2 d'Allemagne ?
3 R. Oui, je me souviens d'elle.
4 Q. Lorsqu'elle a déposé devant cette Chambre, elle a décrit le personnel
5 recruté sur place qui travaillait pour Médecins sans frontières. Il y avait
6 également un homme en âge de porter les armes qui est appelé Meho qui avait
7 pris la décision de ne pas se rendre avec MSF au Bataillon néerlandais mais
8 qu'il est parti avec sa famille à Potocari et elle a décrit ce qui lui est
9 arrivé.
10 Donc j'aimerais savoir : Est-ce que vous saviez qu'il y avait un homme qui
11 s'appelait Meho et qui travaillait pour le Bataillon néerlandais et qui a
12 été séparé le 12 ou le 13 juillet ?
13 R. Non, je ne détiens pas ce genre d'information.
14 Q. Très bien. Alors à ce moment-là je vais passer à autre chose.
15 R. D'accord. Merci.
16 Q. Un dernier point. 5 juin, hier, vous avez déposé à la page du compte
17 rendu d'audience 12096 [comme interprété], ligne 19, à la page 10 297,
18 ligne 4, vous avez répondu à la suite d'une question qui vous a été posée
19 sur les Unités du MUP qui se trouvaient le long de l'axe Bratunac-Konjevic
20 Polje. Et j'aimerais vous demander ceci. Question de suivi. La question a
21 été posée comme suit, la question du conseil de la Défense.
22 "Monsieur Nikolic, avez-vous des connaissances sur ce qui s'était passé le
23 13 juillet, qui a donné l'ordre pour que la brigade spéciale du MUP soit
24 déployée le long de l'axe Bratunac-Konjevic Polje ?"
25 Vous avez répondu, je cite :
26 "Je sais que c'était Borovcanin qui a donné cet ordre qu'ils soient
27 déployés le long de la route et le chef du centre, Dragomir Vasic, si je ne
28 m'abuse".
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1 Et ensuite une autre question vous a été posée à savoir s'ils ont reçu
2 l'ordre de constituer des prisonniers.
3 M. NICHOLLS : [interprétation] Ensuite, j'aimerais que l'on affiche P00724,
4 s'il vous plaît. Et pendant que l'on attend l'affichage de ce document, je
5 vais simplement dire que les unités spéciales de la police du MUP, dans un
6 rapport du 5 septembre 1995, ont rédigé un rapport sur le déploiement des
7 forces spéciales de la police et d'autres forces de la police dans le cadre
8 d'une opération Srebrenica 95 au cours de la période entre le 11 juillet et
9 le 21 juillet.
10 Je demanderais que l'on prenne la page précédente, s'il vous plaît, et ce
11 dans chacune des versions.
12 L'INTERPRÈTE : Correction de l'interprète s'agissant de la partie
13 concernant Médecins sans frontière, MSF, et le Bataillon néerlandais, M.
14 Meho travaillait pour Médecins sans frontières, et non pas pour le
15 Bataillon néerlandais.
16 M. NICHOLLS : [interprétation]
17 Q. Et, Monsieur, vous pouvez voir ici que le document a été signé par le
18 commandant de l'unité, d'une personne qui était à la tête du MUP à
19 l'époque, c'était Ljubisa Borovcanin.
20 L'INTERPRÈTE : L'interprète se reprend : Le commandant des unités spéciales
21 du MUP, Ljubisa Borovcanin.
22 M. NICHOLLS : [interprétation] J'aimerais maintenant que l'on prenne la
23 page 2 en anglais et en serbe. Vous souvenez-vous d'avoir déjà vu ce
24 document auparavant ?
25 R. Oui.
26 Q. Prenons maintenant la date du 12 juillet 1995, et j'aimerais simplement
27 vous montrer le passage où l'on voit cette date du 12 juillet 1995.
28 Maintenant nous pouvons passer à la page suivante, s'il vous plaît.
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1 M. NICHOLLS : [interprétation] Pourrais-on afficher la page 3, s'il vous
2 plaît. Merci.
3 Q. Le passage qui m'intéresse en anglais se trouve au témoin paragraphe à
4 partir du haut qui se lit comme suit, en parlant du 12 juillet :
5 "En parlant du 12 juillet, j'ai reçu un ordre du général Mladic afin
6 d'envoyer la moitié de mes hommes et l'équipement technique disponible le
7 long de cet axe afin de bloquer le secteur et de combattre la formation
8 déjà mentionnée plus tôt."
9 Et en fait, j'aurais dû lire la phrase précédente.
10 "Dans l'après-midi, nous avons reçu des informations des employés de la
11 Sûreté d'Etat à savoir que de 12 000 à 15 000 hommes en âge de porter les
12 armes principalement armés et Musulmans étaient en train de se déplacer de
13 Srebrenica en direction de Konjevic Polje, Cerska et Tuzla."
14 Et c'est là qu'on parle en fait de l'ordre du général Mladic plus loin.
15 Alors j'aimerais vous demander si vous pouvez faire des commentaires sur le
16 rapport de M. Borovcanin selon il dit qu'il avait reçu des ordres du
17 général Mladic pour déployer ses hommes le long de l'axe routier.
18 R. Je crois que oui pour ce qui est de ce passage-ci, je peux
19 effectivement vous donner quelques commentaires. Je crois qu'après un léger
20 malentendu, et d'ailleurs je sais exactement ce que Me Petrusic m'a demandé
21 hier comme question. Il m'a demandé qui avait donné l'ordre aux unités de
22 la police d'être déployées sur cet axe. J'ai répondu que la personne qui
23 leur a donné l'ordre, qui a donné, qui a rédigé, qui a directement donné
24 l'ordre c'était Vasic ou Borovcanin, qui était la personne qui dirigeait
25 directement le tout. Alors je fais une différence entre ordre et décision.
26 Alors lorsqu'il s'agit de la personne qui ait pris la décision pour que
27 l'unité soit déployée le long de cet axe, il s'agit bien évidemment d'une
28 autre question. Il est clair que j'ai connaissance de cette information et
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1 j'ai pris connaissance du document et je suis tout à fait convaincu que
2 c'était M. Borovcanin qui a reçu l'ordre de l'officier du général Mladic
3 qui était à la tête de cette opération. Constitution lui dirigeait cette
4 opération entourant 65 ter, l'ensemble de l'opération.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Nicholls, vous nous avez renvoyé
6 à une page du compte rendu d'audience d'hier et vous avez dit que le
7 passage qui vous intéresse se trouvait à la page du compte rendu d'audience
8 12296 [comme interprété] et qui se poursuit à 12297[comme interprété],
9 alors qu'en réalité, il faudrait lire --
10 L'INTERPRÈTE : L'interprète se reprend : Auparavant on avait 10296 à 10297,
11 alors que ce l'on est censé de lire c'est 12096 et 12097.
12 M. NICHOLLS : [interprétation] C'est justement ce qui figure dans mes
13 notes, je suis vraiment désolé.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, effectivement, il devait s'agir
15 d'une erreur.
16 M. NICHOLLS : [aucune interprétation]
17 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je voudrais également ajouter une
18 petite précision.
19 M. NICHOLLS : [aucune interprétation]
20 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Hier, ce n'était pas le 5 juillet,
21 mais c'était le 4 --
22 M. NICHOLLS : [aucune interprétation]
23 L'INTERPRÈTE : Juin, se reprend l'interprète.
24 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Ce n'était pas le 5 juillet, mais …
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Reprenons, c'était le 4 juin donc
26 s'agissant de ce que vous avez dit tout à l'heure.
27 M. NICHOLLS : [interprétation] Je vous remercie. Je n'ai plus d'autres
28 questions pour ce témoin.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur Nicholls.
2 Le Juge Fluegge souhaite poser quelques questions au témoin.
3 Questions de la Cour :
4 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Nikolic, au début de votre
5 témoignage, vous avez parlé de Glogova et des fosses communes s'y trouvant.
6 Ce qui m'intéresse est de savoir qui était l'organe qui a pris l'initiative
7 pour enlever les corps. Était-ce des personnes au sein de la VRS ou bien
8 était-ce une décision prise par les autorités civiles, étaient-ils
9 impliqués plutôt ?
10 R. D'après ce que j'ai déjà dit dans le cadre de l'interrogatoire
11 principal, l'initiative a été prise par les représentants des autorités
12 civiles lorsqu'il s'agissait de transférer les fosses, des tombes en fait.
13 Je sais exactement qui c'était, c'était le président du conseil exécutif de
14 Bratunac et le président de la municipalité de Bratunac, et il y avait
15 également le
16 Président du SDS à Bratunac. Ces personnes étaient les personnes derrière
17 ce changement de fosse commune, c'est-à-dire que ces deux fosses devaient
18 être transférées de la municipalité de Bratunac et sur le territoire de la
19 municipalité de Srebrenica.
20 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Est-ce que j'ai bien compris ce que
21 vous nous dites, c'est que c'étaient eux qui étaient derrière cette
22 initiative, mais l'action elle-même a été ordonnée par quelqu'un d'autre ?
23 R. Je peux seulement vous dire, répondre par l'affirmative lorsqu'il
24 s'agit de l'armée. Donc les choses allaient de la manière dont vous
25 l'expliquez, se déroulait ainsi. J'avais reçu un ordre, c'est-à-dire ma
26 brigade à moi avait reçu l'ordre d'être déployé le long -- avait reçu
27 l'ordre pour cette tâche. Ensuite lorsque le lieutenant-colonel est venu à
28 la Brigade de Bratunac, c'est lui qui nous a donné cet ordre. Alors c'est
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1 cela que je sais. Je ne sais pas ce qui s'est passé en dehors de cela.
2 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je vous renvois à la page 11966. Dans
3 l'une des questions, l'on pouvait lire une citation :
4 "'Nous sommes actuellement engagés à effectuer des tâches qui nous ont été
5 confiées par l'état-major principal de l'armée de la Republika Srpska.'"
6 Vous souvenez-vous de cela ?
7 R. Oui, effectivement, je me souviens de cela.
8 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Très bien, merci de cette précision.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La Chambre n'a pas d'autres questions.
10 Maître Petrusic, des questions supplémentaires vous ont-elles incité à
11 poser d'autres questions ?
12 Il semblerait que M. Mladic souhaiterait consulter son conseil.
13 Pourriez-vous le faire à voix basse, s'il vous plaît.
14 [Le conseil de la Défense se concerte]
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je peux entendre M. Mladic depuis nos
16 sièges.
17 Alors, Maître Petrusic, faites attention, s'il vous plaît.
18 M. PETRUSIC : [interprétation] Avec votre permission, Monsieur le
19 Président, j'aimerais poser une question en guise de précision.
20 Contre-interrogatoire supplémentaire par M. Petrusic :
21 Q. [interprétation] Quelles sont ces trois personnes des autorités civiles
22 dont vous avez parlé en répondant à la question qui vient juste de vous
23 être posée par M. Nicholls ?
24 R. Le président de la municipalité, c'est Ljubisav Simic, c'est le
25 président de la municipalité, ensuite Davidovic Srbislav était le président
26 du conseil exécutif, et Miroslav Deronjic, le président du conseil exécutif
27 du SDS.
28 Q. Vous serez sans doute d'accord avec moi pour dire que les commandements
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1 ne sont jamais, les ordres ne sont jamais donnés en faisant des gestes,
2 c'est verbalement que l'on donne des ordres ?
3 R. Oui, je suis d'accord avec vous. Je sais très bien de quelle manière on
4 donne des ordres de commandement.
5 Q. [aucune interprétation]
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie.
7 Monsieur, cela met fin à votre déposition dans cette affaire. Je vous
8 remercie d'être venu à La Haye, et je vous remercie d'avoir répondu aux
9 questions qui vous ont été posées au cours de ces quelques jours. Je vous
10 remercie des questions qui vous ont -- répondre aux questions posées par
11 les Juges de la Chambre, et je vous souhaite un bon retour.
12 Et vous pouvez maintenant faire sortir le témoin du prétoire.
13 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.
14 [Le témoin se retire]
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Lindsey, je vous remercie d'être
16 venue, de vous être déplacée et d'avoir apporté votre concours à la Chambre
17 dans l'exercice de ces fonctions. Vous pouvez maintenant disposer.
18 Une dernière question, Maître Petrusic. Est-ce que vous étiez au courant du
19 passage qui était cité par M. Nicholls concernant que le fait que le témoin
20 dans l'un des entretiens a fait référence à un geste fait par M. Mladic ?
21 M. PETRUSIC : [hors micro]
22 L'INTERPRÈTE : --
23 M. PETRUSIC : [interprétation] Monsieur le Président, je ne sais pas quelle
24 était l'interprétation qui a été consignée au compte rendu d'audience ou ce
25 que l'on a interprété au compte rendu, et de la manière dont ça a été
26 consigné au compte rendu d'audience, mais j'ai posé la question à M.
27 Nikolic, à savoir --
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non, j'aimerais que vous répondiez à ma
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1 question. Vous étiez au courant de cela ?
2 M. PETRUSIC : [interprétation] Oui.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Néanmoins vous avez insisté auprès du
4 témoin en insistant, lui demandant pourquoi il n'a pas parlé d'une chose
5 aussi importante, et vous avez passé beaucoup de temps sur cette question.
6 Vous lui avez dit qu'il n'a jamais fait mention de ce geste auparavant, et
7 ce n'est que lors des questions supplémentaires que la Chambre a appris ce
8 qui a été dit.
9 M. PETRUSIC : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges,
10 mon intention consistait à savoir pourquoi il ne l'a pas mentionné lors de
11 l'accord sur le plaidoyer, et c'était l'objectif de ma question.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Petrusic, corrigez-moi si je
13 m'abuse. Mais vous avez fait référence à quatre jours d'entretien, ce sont
14 les mêmes journées auxquelles a fait référence M. Nicholls, et vous avez
15 dit au témoin qu'il n'a jamais parlé de ce geste. Je crois que vous avez
16 même mentionné ces journées, vous les avez énumérées une par une, vous avez
17 parlé du 28 au 31 mai, n'est-ce pas, et vous lui avez dit qu'il n'a jamais
18 mentionné ce geste d
19 Nous pouvons vérifier le compte rendu d'audience, mais si ma mémoire est
20 bonne, et si l'on établit que c'est cela. Bon, je voudrais vérifier ces
21 propos au compte rendu d'audience. Donc je souhaiterais que vous restiez
22 dans cette salle d'audience, et nous vérifierons pendant la pause. Alors
23 restez ici jusqu'après la pause, je vous prie.
24 [La Chambre de première instance se concerte]
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous n'allons pas encore faire une
26 pause. Nous allons plutôt la prendre à 13 h 15 ou 13 h 20.
27 L'Accusation est-elle prête à appeler son prochain témoin ?
28 M. VANDERPUYE : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, et bonjour.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Faites entrer le témoin dans
2 la salle d'audience.
3 [La Chambre de première instance et le Juriste se concertent]
4 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour, Madame Gallagher.
6 LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je pense qu'il n'est pas nécessaire de
8 vous rappeler que vous êtes toujours tenue par la déclaration solennelle
9 que vous aviez prononcée.
10 LE TÉMOIN : [interprétation] J'entends le B/C/S, voilà.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc je disais qu'il n'est peut-être pas
12 nécessaire de vous le rappeler, mais vous êtes toujours tenue par la
13 déclaration solennelle que vous avez prononcée au début de votre
14 déposition, à savoir, que vous diriez la vérité toute la vérité et rien que
15 la vérité.
16 LE TÉMOIN : ERIN GALLAGHER [Reprise]
17 [Le témoin répond par l'interprète]
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Vanderpuye, vous allez aborder
19 un nouveau sujet. Veuillez continuer.
20 M. VANDERPUYE : [aucune interprétation]
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je ne vais pas réexpliquer au témoin qui
22 vous êtes.
23 M. VANDERPUYE : [interprétation] Merci beaucoup, Monsieur le Juge.
24 Rebonjour, Messieurs les Juges.
25 Interrogatoire principal par M. Vanderpuye : [Suite]
26 Q. [interprétation] Bonjour, Madame Gallagher.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je pense qu'on peut dire bon après-midi
28 à ce stade-ci vu l'heure.
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1 M. VANDERPUYE : [interprétation] Oui, effectivement, la matinée a été très
2 longue.
3 Q. Aux pages 9 418 et 9 419 du compte rendu du 1er mars 2013, vous nous
4 avez expliqué que l'une de vos tâches en tant qu'enquêtrice était d'aider à
5 la préparation de certains témoins et de certaines pièces à conviction. Et
6 j'aimerais revenir là-dessus aujourd'hui et plus particulièrement sur un
7 document et il s'agit du document 28975 de la liste 65 ter.
8 M. VANDERPUYE : [interprétation] J'aimerais que l'on l'affiche à l'écran.
9 Q. [aucune interprétation]
10 M. VANDERPUYE : [interprétation] Et, Monsieur le Juge, si vous me
11 permettez, j'aimerais donner une copie papier de cette pièce à Mme
12 Gallagher.
13 M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]
14 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document n'est pas dans le prétoire
15 électronique, Messieurs les Juges.
16 M. VANDERPUYE : [interprétation] Peut-être que je me suis trompé ?
17 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Vous avez dit 28975.
18 M. VANDERPUYE : [interprétation] Peut-être qu'il n'a pas encore téléchargé.
19 Un instant, s'il vous plaît.
20 Apparemment nous avons quelques problèmes techniques, je ne sais pas
21 combien de temps cela prendra pour les résoudre. Je peux continuer en
22 utilisant la copie papier. La Défense en a reçue. Ah, voilà, le document
23 est apparu. Toutes mes excuses, Monsieur le Juge. Je pense que c'est bon.
24 Q. Très bien. Est-ce que vous reconnaissez ce qui est affiché à l'écran,
25 Madame Gallagher ?
26 R. Oui.
27 Q. Est-ce que vous pourriez brièvement décrire ce qu'est ce document,
28 soyez brève, et ensuite je fournirais une copie papier à la Chambre.
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1 R. Comme vous le voyez, il s'agit "D'un livre d'identification
2 photographique musulmans de Bosnie." C'est un livre qui représente les
3 hommes bosniaques qui avaient été identifiés comme étant portés disparus ou
4 encore vivants, capturés dans la séquence vidéo des 12 et 13 juillet à
5 Potocari et aussi près du pré de Sandici, le long de l'axe Kravica-Konjevic
6 Polje.
7 Q. Merci.
8 M. VANDERPUYE : [interprétation] Monsieur le Juge, j'aimerais fournir une
9 copie papier de cette pièce à conviction aux Juges de la Chambre.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien.
11 M. VANDERPUYE : [interprétation] Puis-je continuer, Monsieur le Juge.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
13 M. VANDERPUYE : [interprétation] Merci.
14 Q. Alors j'aimerais vous reposer quelques questions de contexte s'agissant
15 de cette pièce. Tout d'abord, est-ce que vous pourriez nous dire quand vous
16 avez commencé à participer à l'établissement de cette pièce à conviction ?
17 R. J'ai commencé brièvement en 2007 lorsque je travaillais à l'affaire
18 Popovic, et puis ensuite en 2009 une deuxième fois lorsque je travaillais à
19 l'affaire Tolimir.
20 Q. S'agissant de votre participation à cette pièce à conviction, est-ce
21 que vous pourriez nous dire, en terme très générique car peut-être nous
22 entrerons dans les détails plus tard, quel était l'objectif de votre
23 travail ?
24 R. Le livre n'a pas changé depuis sa création en 2003. Et j'avais pour
25 tâche en fait de m'assurer de sa précision et de mettre à jour des
26 informations telles que les hommes disparus qui sont identifiés dans le
27 livre et savoir ce qu'ils étaient advenus d'eux, s'ils étaient toujours
28 disparus, si on les avaient retrouvés, ou s'ils étaient décédés.
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1 Q. Vous avez dit que ce livre a été créé en 2003. Est-ce que vous savez,
2 si le livre a été utilisé dans d'autres procès devant le Tribunal ?
3 R. Désolé. Je pense qu'il avait été créé pour l'affaire Blagojevic et on
4 l'a utilisé dans l'affaire Popovic et l'affaire Tolimir.
5 Q. Est-ce que vous avez participé à la mise à jour du livre dans l'un de
6 ces deux procès, c'est-à-dire l'affaire Popovic ou Tolimir ?
7 R. Oui, dans les deux.
8 Q. Est-ce que vous pourriez expliquer aux Juges de la Chambre, en termes
9 très génériques, quel était l'objectif de ce livre ?
10 R. Ce livre avait pour objectif d'identifier les hommes que l'on voit dans
11 deux séquences vidéo qui avaient été prises à l'époque de la chute de
12 Srebrenica peu après les 12 et 13 juillet; plus particulièrement, les
13 hommes qui avaient été séparés à Potocari et que l'on voit dans la séquence
14 vidéo, et l'équipe d'enquêteurs, dès 1996, a essayé de savoir ce qu'il
15 était advenu de ces hommes. Et parallèlement, nous avons des images du 13
16 juillet à Potocari et au pré de Sandici, et là des hommes avaient également
17 été séparés et des hommes avaient été capturés et sous-garde dans le pré le
18 13 juillet, et l'équipe essayait d'identifier et de savoir quel avait été
19 le sort de ces hommes.
20 Q. Vous nous avez parlé d'hommes et vous nous avez dit que ce livre
21 reprenait ces hommes. Est-ce que vous pourriez nous dire combien il y en
22 avait ?
23 R. 31 dans le livre.
24 Q. Et vous nous dites que les images qui sont reprises dans le livre
25 découlent de séquence vidéo. Est-ce que vous avez eu l'occasion d'étudier
26 et de voir ces séquences vidéo ?
27 R. Oui, j'ai vu les deux séquences vidéo d'où on a pris ces images.
28 Q. Et est-ce que les images reprises dans le livre correspondent aux
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1 séquences vidéo que vous avez vues ?
2 R. Oui.
3 Q. J'aimerais vous poser encore deux questions.
4 M. VANDERPUYE : [interprétation] Passons à la page 3 dans le prétoire
5 électronique, s'il vous plaît, regardons la table des matières. Je pense
6 que c'était la même page dans la version en B/C/S, peut-être la page
7 suivante. Nous devons diviser l'écran, si cela est possible, et utiliser la
8 même pièce dans les deux versions, pour la version B/C/S c'est la page 4.
9 Voilà. Là nous voyons l'index ou la table des matières de ce livre.
10 Q. Est-ce que vous pourriez nous guider et nous expliquer ce que cette
11 table des matières contient.
12 R. Comme vous pouvez le voir, il y a sept parties.
13 Le plus gros du livre se retrouve dans la partie une, " part one" en
14 anglais, identification des disparus. Partie 2, "part two" en anglais, les
15 hommes qui étaient retrouvés vivants, et puis cette annexe. Les deux
16 premières annexes reprennent toutes les déclarations et les identifications
17 apportées par de membres de la famille, des proches qui ont identifié les
18 hommes qui sont toujours vivants où les disparus. Et la deuxième annexe est
19 semblable donc on a les déclarations des amis, des membres de la famille et
20 des proches, des voisins de ceux qui ont identifié les hommes ou les hommes
21 eux-mêmes qui ont identifié des survivants. Et puis dans l'annexe numéro 3,
22 on retrouve la déposition de Pasaga Mesic, le chef de la police de Tuzla,
23 et le compte rendu de l'audience dans l'affaire Karadzic et Mladic de 1996,
24 conformément à l'article 61, et les deux annexes qui suivent reprennent sa
25 déposition où des photographies avaient été utilisées pour montrer les
26 témoins qui avaient identifié les hommes. Et ensuite les annexes six et
27 sept sont des communications entre le TPIY et les autorités bosniaques
28 relatives à des hommes qui avaient été identifiés, pour savoir si on
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1 pouvait les retrouver, les localiser et aussi pour pouvoir procéder à des
2 entretiens avec les familles. Et puis la septième annexe reprend les
3 personnes qui ont été retrouvée vivantes.
4 Q. Très bien. S'agissant de votre rôle dans la mise à jour du contenu de
5 cette pièce à conviction, est-ce que vous pouvez expliquer aux Juges de la
6 Chambre quels sont les documents que vous avez utilisé pour y arriver ?
7 R. J'ai commencé par le book en tant que tel, il existait, donc les
8 photographies, les différentes identifications. J'ai lu également toutes
9 les déclarations qui étayent les identifications, et les annexes 1 et 2,
10 les tableaux dans le livre énumèrent tous les voisins, les proches, les
11 membres de la famille des hommes qui avaient identifié ces derniers. J'ai
12 utilisé ces déclarations, je les ai lues, il s'agissait de déclarations qui
13 avaient été prises en 1996, à Tuzla ainsi que des entretiens de suivi au
14 TPIY et par l'équipe de Srebrenica. Cela a eu lieu en juin 2000. Donc il y
15 a deux ensembles séparés de déclarations que j'ai lues.
16 J'ai aussi regardé les séquences vidéo, j'ai regardé les photographies qui
17 étaient mentionnée dans toutes les déclarations et bien sûr en plus de
18 cela, j'ai lu la déposition de Pasaga Mesic, et d'autres qui avaient déposé
19 d'une façon ou d'une autre pour parler de ce livre. J'ai également vérifié
20 les disparus sur la liste des personnes disparues du CICR, et la liste des
21 personnes disparues à Srebrenica, par le TPIY. J'ai vérifié cela dans la
22 base de données ICMP pour savoir si ces homes avaient été retrouvés, si
23 leurs dépouilles avaient été retrouvées dans les fosses. Et en outre, nous
24 avions également des documents tels que les rapports d'autopsie, j'ai
25 regardé également les dossiers d'exhumation, et les photographies des
26 hommes qui avaient été retrouvés dans les fosses.
27 Q. Merci, Madame Gallagher. S'agissant de la déposition conformément à
28 l'article 61 de Pasaga Mesic que nous retrouvons à l'annexe 3 de ce libre,
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1 est-ce que vous pourriez nous expliquer dans quelle mesure vous l'avez
2 utilisée dans la mission qui vous avait été confiée de mettre à jour le
3 contenu du livre, et ce pour savoir ce qu'il était advenu des personnes
4 identifiées dans le livre ?
5 R. La déposition de Pasaga Mesic, ses déclarations y afférentes avaient
6 été obtenues pendant son enquête pour identifier les personnes. Donc j'ai
7 lu sa déposition, j'ai regardé directement les déclarations, et les ai lues
8 une par une. Et il y avait correspondance, et en fait, c'est ce qu'il a
9 utilisé pour sa déposition.
10 Q. Nous allons dans quelques nous pencher justement sur certaines de ces
11 déclarations, mais j'aimerais savoir si vous avez utilisé des informations
12 autres que celles reprises dans des listes du CICR, de l'ICMP, par exemple
13 des rapports, des photographies, des photographies d'exhumation pour
14 déterminer ou pour confirmer si quelqu'un est encore porté disparu ou avait
15 décédé ?
16 R. Oui, comme je l'ai dit, j'ai regardé des rapports d'autopsie, j'ai
17 regardé des rapports d'exhumation, de photographies d'exhumation outre tous
18 les autres documents dont je vous ai parlé.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Vanderpuye, je vois que vous
20 regardez l'horloge tout comme moi.
21 M. VANDERPUYE : [interprétation] Oui, tout à fait.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et nous ne sommes pas les seuls.
23 Nous allons faire une pause donc et nous allons reprendre à 13 h 35.
24 Mais avant cela, il faudrait escorter le témoin hors de la salle
25 d'audience.
26 [Le témoin quitte la barre]
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Ivetic, est-ce que c'est
28 vous qui allez contre-interroger ce témoin ?
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1 M. IVETIC : [interprétation] Oui.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que Me Lukic est encore dans les
3 parages, est-ce que vous le savez ?
4 M. STOJANOVIC : [interprétation] Il était au bureau, il travaillait, je ne
5 sais pas s'il est encore là, parce qu'il travaille depuis son bureau.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors s'il est encore là, les Juges de
7 la Chambre auraient peut-être besoin de le voir juste après la pause, cela
8 prendrait 15 à 20 minutes, c'est-à-dire dans 15 à 20 minutes. Nous ne
9 sommes pas encore sûrs, cela dépend de l'issue de nos discussions peut-être
10 la pause. S'il est encore dans les parages, pouvez-vous lui demander de
11 rester en stand-by, et si nous essayerons de trouver une solution.
12 [La Chambre de première instance se concerte]
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le temps presse, donc nous reprendrons à
14 13 h 40.
15 --- L'audience est suspendue à 13 heures 18.
16 --- L'audience est reprise à 13 heures 45.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Me Lukic n'est pas là.
18 Maître Stojanovic.
19 M. STOJANOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, Me Lukic est dans
20 son bureau, et vu le peu de temps que nous avions à notre disposition, nous
21 n'avons pas pu le prévenir pour qu'il vienne à temps dans le prétoire.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors je vais vous demander à vous en
23 tant que co-conseil de prendre en considération avec toute l'attention
24 voulue le point que nous allons aborder et qui concerne M. Petrusic.
25 Monsieur Petrusic, la Chambre estime qu'il convient de revenir à la
26 question du geste de la main, question qui a été posée pendant le contre-
27 interrogatoire. Le plus important serait de savoir exactement en quoi a
28 consisté l'événement.
Page 12182
1 Je vais parcourir avec vous le compte rendu d'audience. Vous vous êtes
2 référé, compte rendu d'audience page 36, à l'exposé des faits, et puis vous
3 avez dit :
4 "Après cet accord, vous avez passé encore quatre jours à accorder des
5 entretiens," donc c'était à l'adresse du témoin, et puis vous avez évoqué
6 les dates où ces entretiens ont été tenus; les 28, 29, 30 mai, et le 12
7 juillet.
8 Et la Chambre a compris que cela s'est produit en l'an 2003. Est-ce que
9 c'est bien cela ?
10 M. PETRUSIC : [interprétation] Oui.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ensuite le témoin a dit qu'il y a eu
12 beaucoup d'entretiens et qu'il a rencontré l'Accusation plusieurs fois.
13 Et votre question suivante a été celle-ci :
14 "Et lors de ces entretiens," ces entretiens qui se sont passés après que
15 l'accord a été conclu, "vous n'avez jamais mentionné un certain geste que
16 M. Mladic aurait fait de la main par rapport au sort réservé à ces gens-
17 là."
18 La Chambre ne peut arriver qu'à une conclusion, à savoir que vous avez
19 représenté de manière erronée la teneur de ces déclarations, les
20 déclarations de ces jours-là puisque comme vous nous l'avez dit après la
21 pause vous saviez qu'il y avait un paragraphe ou un endroit où ce geste de
22 la main a été concrètement mentionné. Est-ce que nous avons bien compris ce
23 qui s'est produit ? Nous allons aussi procéder à une vérification par
24 enregistrement audio si vous nous dites que ce n'est pas ainsi que les
25 choses se sont passées.
26 M. PETRUSIC : [interprétation] Je n'ai pas d'objection pour l'instant.
27 L'interprétation est correcte, est exacte.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Donc, à ce moment-là, nous
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1 constatons que c'est bel et bien la question que vous avez posée au témoin
2 à ce stade.
3 Et le témoin a répondu à la question, et il a dit, qu'il ne se souvenait
4 pas très bien de cela.
5 Et puis ensuite vous lui avez demandé de répondre au mieux de ses souvenirs
6 :
7 "A quel moment avez-vous dit pour la première fois que le général Mladic
8 aurait fait ce geste à Konjevic Polje ?"
9 Le témoin a répondu :
10 "Je ne sais pas exactement. Peut-être que dans l'un de mes témoignages,
11 mais je ne sais pas exactement à quel moment."
12 Et ici la question a été :
13 "Est-ce que vous pouvez donner au moins une raison pour laquelle vous ne
14 l'aviez pas fait précisément ?"
15 La Chambre interprète cela comme consistant à dire "avant" la première des
16 dépositions du témoin.
17 Alors, dans la mesure où la Chambre est informée de la chronologie, ce
18 témoin a déposé pour la première fois devant ce tribunal en septembre et au
19 début au mois d'octobre 2003; est-ce que vous contestez cela ?
20 L'INTERPRÈTE : Me Petrusic inaudible.
21 M. PETRUSIC : [aucune interprétation]
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous seriez également
23 d'accord avec moi pour dire que lorsque vous avez soumis au témoin qu'il
24 n'avait jamais mentionné cela avant, alors que vous saviez qu'il l'avait
25 fait, qu'il l'avait mentionné ?
26 M. PETRUSIC : [interprétation] Monsieur le Président, est-ce que je peux
27 réagir brièvement à ce sujet ?
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si vous voulez nous dire que plus tard
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1 pendant le contre-interrogatoire vous vous êtes plutôt référé à la question
2 de pourquoi il n'en avait pas parlé dans la totalité de ces entretiens, ça,
3 les Juges de la Chambre l'ont remarqué, mais cela ne change pas le fait que
4 pendant les deux premières questions vous avez soumis clairement au témoin
5 qu'il n'avait jamais mentionné ce geste pendant ces entretiens et qu'il
6 n'avait jamais mentionné cela avant qu'il ne vienne déposer pour la
7 première fois devant ce Tribunal. Et ces deux affirmations sont entièrement
8 erronées.
9 Donc nous avons vu que pour la suite vous avez légèrement changé
10 d'attitude. Alors tenez compte de cela, s'il vous plaît, et réagissez
11 brièvement si vous le souhaitez à présent.
12 M. PETRUSIC : [interprétation] Ce problème découle entièrement de ma
13 première question mal articulée, je ne me suis pas limité, je n'ai pas
14 exclus le 12 juin comme la date de l'entretien. Mon intention était de me
15 focaliser sur les deux ou trois premiers entretiens et le fait que M.
16 Nikolic n'en a pas parlé à ces occasions-là. Bien entendu, une deuxième
17 erreur s'est ensuivie, a découlé de la première, et voilà ce qui s'est
18 passé, je n'avais pas l'intention de discréditer ce témoin en l'induisant
19 en erreur. Encore une fois, je précise que c'est ma première question a été
20 mal articulée. Je ne l'ai pas limitée au 28, 29 et 30, comme les trois
21 premières journées d'entretien. Et c'est ce cela que tout le reste a suivi,
22 s'est écroulé comme un château de cartes.
23 Je répète, mon intention vis-à-vis de M. Nikolic et en particulier vis-à-
24 vis des Juges de la Chambre de première instance et de l'Accusation n'était
25 pas mauvaise. Je n'ai pas agi de mauvaise foi. Et je ne peux contester
26 aucun des faits que d'évoquer.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît.
28 [La Chambre de première instance se concerte]
Page 12185
1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je souhaiterais que l'on prenne
2 brièvement 1D10 --
3 Je répète, 1D01005.
4 La Chambre voulait simplement vérifier la date de ce document. Il s'agit du
5 23 juin, et il porte sur les entretiens qui ont eu lieu les 28, 29 et 30
6 mai.
7 Et je voudrais que l'on parcoure le document très rapidement. Maître
8 Petrusic, pourriez-vous nous dire où commence l'entretien du 12 juillet ?
9 M. PETRUSIC : [interprétation] Il s'agit d'un rapport séparé du 12 juillet
10 que M. Nikolic -- non, entretien que M. Nikolic a eu avec M. Bursik, ce
11 rapport concernant les trois premiers jours en est un. Et ensuite, après
12 les trois jours en question, nous avons un autre rapport du 23 juin.
13 M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]
14 M. PETRUSIC : [aucune interprétation]
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'essayais simplement de voir à quel
16 endroit il est possible de voir ce qui est arrivé le 12 juillet. Vous avez
17 le document à l'écran. C'est donc ce document -- ce n'est que ce document,
18 ce document exclusivement qui fait référence aux trois entretiens.
19 [La Chambre de première instance se concerte]
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous souvenez-vous de la page à laquelle
21 l'entretien ou le rapport du 12 juillet commence, à quel endroit commence-
22 t-il ici ?
23 M. PETRUSIC : [interprétation] Je pense qu'après tous ces entretiens et
24 après le 30 mai, il y a un autre document qui est lié à ces trois
25 entretiens qui porte l'indication ou la date du 12 juillet. Je pense que
26 c'est la page 7, je ne suis pas tout à fait sûr de la page.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît. Alors je
28 vais consulter la page 7 de ce document.
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1 M. PETRUSIC : [interprétation] Je ne suis pas certain de la page.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il faudrait prendre le compte rendu
3 d'audience -- oui, effectivement. Donc c'est dans le même document, sixième
4 paragraphe, page 7, nous pouvons voir qu'une référence ici est faite à…
5 oui, effectivement.
6 Maître Petrusic, la traduction en anglais décrit-elle clairement le
7 geste ? Est-ce que vous avez du mal en fait avec ce qui figure ici, est-ce
8 que vous contestez la traduction où on parle du geste ?
9 M. PETRUSIC : [interprétation] Non.
10 [La Chambre de première instance se concerte]
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si je comprends bien, la traduction
12 n'est pas contestée.
13 M. PETRUSIC : [interprétation] C'est l'entretien du 12 juin.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Juin ou juillet ?
15 M. PETRUSIC : [interprétation] Juin,
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il est où ? Vous voyez la date du 12
17 juin ? Est-ce que vous avez une page à nous donner ?
18 M. PETRUSIC : [interprétation] Si vous retournez sept pages en arrière --
19 ou tout du moins j'avais un document en ma possession qui le disait.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La Chambre souhaiterait recevoir une
21 copie papier des deux documents car vous nous avez dit être au courant de
22 l'endroit où le témoin a fait référence à ce geste. Monsieur Groome, nous
23 voyons que M. Nicholls a fait référence à ce document-ci. Il en a donné
24 lecture -- il a donné lecture d'un passage.
25 Maintenant s'il y a un autre document, Maître Petrusic, qui est un
26 document sur lequel vous vous êtes appuyé pour poser vos questions, je vous
27 prierais, de bien vouloir nous le dire. La Chambre de première instance n'a
28 pas besoin de document papier de ce document car le document est déjà
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1 identifié par un numéro 65 ter et il a été téléchargé dans le prétoire
2 électronique, la Chambre peut donc le consulter.
3 La Chambre de première instance estime qu'il est important de
4 vérifier ce qui s'est passé exactement et quels sont les documents sur
5 lequel les parties se sont fondées pour poser des questions. La Chambre
6 tient compte du fait que vous avez expliqué quels étaient vos points de vue
7 et que vous n'aviez aucune mauvaise intention. Très bien. Je vous remercie.
8 La question maintenant a été débattue, et je demanderais que l'on
9 fasse entrer le témoin dans la salle d'audience, s'il vous plaît.
10 Je vous remercie, Maître Petrusic.
11 [Le témoin vient à la barre]
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Gallagher, vous avez dû attendre
13 un peu plus longtemps, mais ainsi va la vie parfois.
14 Vous pouvez continuer, Monsieur Vanderpuye.
15 M. VANDERPUYE : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
16 Q. Bonjour de nouveau, Madame Gallagher.
17 M. VANDERPUYE : [interprétation] Je demande que l'on affiche dans le
18 prétoire électronique le document 65 ter 28975, qui est le livre
19 d'identification.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous avons un très mauvais signal nous
21 n'entendons pas très bien. Il y a peut-être un problème technique.
22 Veuillez poursuivre, Monsieur Vanderpuye.
23 M. VANDERPUYE : [interprétation] Je vous remercie.
24 Je souhaite que l'on passe maintenant à la page 5, c'est l'index des
25 personnes identifiées.
26 Q. Tout d'abord j'aimerais confirmer avec vous, si je puis, qu'il s'agit
27 bel et bien d'une liste de 31 personnes identifiées qui figurent sur ce
28 document mis à jour.
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1 R. Oui.
2 Q. Et vous avez examiné un très grand nombre de documents, vous êtes
3 penchée sur les rapports d'autopsie, sur les rapports du CICR, sur les
4 rapports de l'ICMP, et sur les registres également de l'ICMP, et des
5 photographies. Alors j'aimerais vous demander si vous vous êtes appuyée
6 exclusivement sur les informations et si vous avez comparé toutes ces
7 informations que vous aviez, est-ce que vous aviez trouvé que les documents
8 étaient fiables ?
9 R. J'ai pris le tout dans sa totalité afin de pouvoir me forger une
10 opinion.
11 Q. Et s'agissant du matériel de façon générale que vous avez étudié est-ce
12 que vous pensez que ce matériel était fiable ?
13 R. Oui, je crois qu'il était fiable.
14 Q. Très bien.
15 M. VANDERPUYE : [interprétation] Passons maintenant à la page 7 en B/C/S --
16 ou, plutôt, non, il s'agit de la pièce 7. Page 2 en B/C/S qui traduit le
17 texte, dont nous avons une traduction du texte. Et j'aimerais commencer à
18 cet endroit-là.
19 Q. Nous voyons trois personnes sur cette page. Vous avez les noms je ne
20 vais pas en donner lecture. Et nous voyons qu'on les a identifiés de
21 plusieurs façons. Alors j'aimerais que vous nous expliquiez ce que
22 l'identification, en quoi l'identification a consisté, parce que l'on voit
23 qu'on les a identifiés de plusieurs façons différentes ?
24 R. Alors, tout d'abord, je me suis rendue compte que cette image provenait
25 de la vidéo tournée à Petrovic, et je voulais m'assurer que je pouvais
26 identifier les noms donc c'était [inaudible] Petrovic. J'ai vérifié les
27 photographies, j'ai vérifié que cette photographie était la même que celle
28 que l'on avait montrée aux témoins. J'ai lu les déclarations et puis vous
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1 avez chaque nom repris en dessous de la photo, et à côté vous des mentions
2 telles, "Identifié par sa femme," son neveu", j'ai lu toutes les
3 déclarations y afférentes également. J'ai vérifié la liste de la Commission
4 internationale des personnes disparues, la base de données de cette
5 commission également, pour voir si ces personnes s'y retrouvaient. Je les
6 ai également cherchées dans notre base de données interne, dans notre
7 système, pour savoir si nous avions d'autres documents, s'il y avait des
8 rapports d'autopsie ou des rapports d'exhumation ou des photographies des
9 personnes.
10 Q. Pour mettre les choses dans leur contexte, vous avez indiqué que vous
11 avez passé en revue certaines séquences vidéo à cet égard, n'est-ce pas ?
12 R. Oui.
13 Q. Très bien. Alors j'aimerais que l'on montre cette vidéo aux Juges de la
14 Chambre.
15 M. VANDERPUYE : [interprétation] C'est le document 22287 de la liste 65
16 ter. Je voudrais commencer à 30 secondes environ. Plus précisément 00:00:54
17 jusqu'à 00:01:24 ou environ.
18 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Vanderpuye, est-ce que vous
19 avez dit 2 fois 0 ou 3 fois 0 lorsque vous avez donné le temps de
20 visionnage ?
21 M. VANDERPUYE : [interprétation] 3 fois 0. Non, 3 fois 2. Pour la cote.
22 C'est le document 22287. Peut-être que je me suis trompé. Non, il semble
23 que ce soit 22287, effectivement.
24 [Diffusion de la cassette vidéo]
25 M. VANDERPUYE : [interprétation] Je viens de faire passer cette séquence
26 vidéo et je l'ai arrêtée environ 1 minute, 12 secondes et 4 centièmes.
27 Q. Alors est-ce que vous pourriez nous décrire tout d'abord le contexte ?
28 Est-ce que ce que l'on voit ici, se fonde sur ce que vous avez appris
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1 pendant l'enquête et votre expérience dans l'affaire ?
2 R. Il s'agit en fait de Potocari et les hommes et les femmes sont dirigés
3 vers la droite ou vers la gauche, vers des camions ou des autocars, afin de
4 les déplacer de cette région.
5 Q. En fait, est-ce que vous avez passé en revue et analysé cette séquence
6 vidéo lorsque vous avez [inaudible] dans le livre ?
7 R. Oui. Et au début vous voyez la photographie qui a été reprise de cette
8 séquence vidéo justement.
9 Q. Très bien.
10 M. VANDERPUYE : [interprétation] Pouvons-nous passer la vidéo à partir de 1
11 minute, 24 secondes, s'il vous plaît.
12 [Diffusion de la cassette vidéo]
13 M. VANDERPUYE : [interprétation] Nous nous sommes arrêtés à 1 minute, 24
14 secondes 3 centièmes.
15 Q. Est-ce que vous pourriez même si c'était très bref, nous dire ce que
16 l'on voit ?
17 R. Nous voyons les femmes qui sont alignées le long des camions. Et avant
18 cela vous voyez les hommes qui marchaient.
19 Q. Très bien.
20 M. VANDERPUYE : [interprétation] Revenons maintenant au document -- un
21 instant, s'il vous plaît. Non, revenons au document 28875 ou 28975 de la
22 liste 65 ter à la page 7, s'il vous plaît.
23 L'INTERPRÈTE : Note de la cabine française : Remplacer "séquence vidéo de
24 Petrovic" par "séquence vidéo Petrovic".
25 M. VANDERPUYE : [interprétation] Monsieur le Juge, cette séquence vidéo
26 semble ne pas avoir encore été admise au dossier, j'aimerais la verser
27 comme élément de preuve. Je sais qu'elle est beaucoup plus longue que ce
28 que j'en ai montré, donc je vous suggère de lui attribuer une cote
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1 provisoire dans l'intérim.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, nous verrons au bout du compte
3 quelle portion nous devrons admettre véritablement. Madame la Greffière,
4 qu'elle sera la cote ?
5 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] La cote provisoire P1518, Messieurs les
6 Juges.
7 M. VANDERPUYE : [interprétation] Mme Stewart vient de m'informer que nous
8 devrions avoir un A qui suit cette cote car il s'agit d'un extrait d'une
9 cote 65 ter.
10 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Et bien, alors le document téléchargé
11 sous la cote 2287A reçoit la cote P1518, Messieurs les Juges.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Cote provisoire. Veuillez continuer.
13 M. VANDERPUYE : [interprétation] Merci beaucoup, Messieurs les Juges.
14 Q. Madame, à présent je vais vous demander des questions portant sur les
15 détails de ce que nous venons de voir. Nous voyons ici des identifications
16 qui ont été obtenues par le truchement d'entretiens au bureau du Procureur
17 et par le truchement de Pasaga Mesic lors de la déposition en vertu de
18 l'article 61 du 9 juillet, s'agissant de Ahmo Mehmedovic.
19 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je ne suis pas sûr que la bonne page
20 soit affichée en B/C/S parce que les noms sont différents de ceux de la
21 version anglaise.
22 M. VANDERPUYE : [interprétation] Désolé. La page en B/C/S devrait être la
23 page 2. Merci, Monsieur le Juge, de me l'avoir fait remarquer. Je pense que
24 c'est bon maintenant.
25 Q. S'agissant des identifications multiples dans ce cas précis comme on le
26 voit indiqué à l'écran, j'aimerais savoir si vous avez établi une
27 différence entre, premièrement, l'identité de la personne par rapport à ce
28 que vous avez appris par la suite sur la personne, le sort qui lui avait
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1 été destiné, ce que cette personne était devenu. Est-ce qu'il s'agit là
2 donc de l'identification des personnes ou du statut de la personne ?
3 R. Ce que vous voyez dans le livre, et bien c'est simplement
4 l'identification de la personne. Le livre ne donne pas d'information
5 complémentaire à savoir si la personne est portée disparue ou autre.
6 Q. Et lorsque vous avez étudié l'identité des personnes qui sont reprises
7 dans le livre, est-ce que vous avez trouvé des différences en termes
8 d'informations que vous aviez retrouvées dans la déposition de Pasaga Mesic
9 par rapport aux informations que vous avez retrouvées dans les déclarations
10 des différentes personnes qui avaient également identifié la même personne
11 ?
12 R. Non, pour la plupart, sa déposition correspondait aux dépositions qui
13 sont reprises dans les annexes. Mais il y a eu quelques erreurs mineures
14 telles que dans sa déposition on ne donnait pas le bon âge ou à une reprise
15 il y a eu une femme qui n'était pas identifié dans le livre, et dans sa
16 déposition il a dit que c'était un home. Donc on parle d'une femme dans le
17 livre et lui a parlé d'un homme. A part cela, les informations données dans
18 sa déposition sont les mêmes que celles reprises dans les déclarations.
19 Q. [aucune interprétation]
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Vanderpuye, je regarde l'heure.
21 Il est temps de clore l'audience pour aujourd'hui.
22 M. VANDERPUYE : [interprétation] Très bien.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais avant de faire cela, Maître Ivetic,
24 c'est vous qui contre-interrogerez ce témoin. J'aimerais savoir dans quelle
25 mesure il y a remise en question de l'identification des personnes. Est-ce
26 qu'il y a des divergences quant aux personnes reprises dans le livre et
27 celles que l'on voit dans la séquence vidéo et ce que l'Accusation affirme
28 ?
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1 M. IVETIC : [interprétation] Je pense que nous n'avons pas beaucoup de
2 moyens de remettre en question ces identifications, la seule façon de le
3 faire serait de se fonder sur des documents. Mais nous nous concentrons là-
4 dessus justement pendant le contre-interrogatoire.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous invite, Monsieur Vanderpuye, et
6 Maître Ivetic également, à vous réunir autour d'un café, et essayez de
7 trouver dans quelle mesure nous pourrions utiliser au moins le temps
8 imparti pendant le volet d'audience pour traiter de questions qui sont
9 reprises dans ces documents.
10 Madame Gallagher, nous aimerions vous voir demain matin à 9 heures 15 dans
11 cette même salle d'audience, la salle d'audience numéro I -- non, pardon, 9
12 heures 30, sinon vous serez 15 minutes en avance.
13 Vous pouvez suivre l'Huissier. J'ai oublié de vous donner instruction, mais
14 c'est votre travail donc vous le savez. Mais j'aimerais vous rappeler de ne
15 parler à quiconque ni de communiquer à quiconque de la teneur de votre
16 déposition passée, présente ou à venir.
17 Vous pouvez suivre l'huissier. Merci.
18 [Le témoin quitte la barre]
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons lever l'audience pour
20 aujourd'hui, et nous reprendrons demain, jeudi, 6 juin, à 9 heures 30, dans
21 ce même prétoire, la salle d'audience numéro I.
22 --- L'audience est levée à 14 heures 18 et reprendra le jeudi 6 juin 2013,
23 à 9 heures 30.
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