Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le mercredi 5 juin 2013

  2   [Audience publique]

  3   [L'accusé est introduit dans le prétoire]

  4   --- L'audience est ouverte à 9 heures 33.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour à toutes et à tous.

  6   Madame la Greffière, veuillez citer l'affaire.

  7   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président,

  8   Monsieur les Juges.

  9   Affaire IT-09-92-T, le Procureur contre Ratko Mladic.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie, Madame la Greffière.

 11   D'après les informations que les Juges de la Chambre de première instance

 12   ont reçu il n'y a pas de question préliminaire à aborder. Je vais parce que

 13   vous demander de faire entrer le témoin dans le prétoire.

 14   [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]

 15   [Le témoin vient à la barre]

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour, Monsieur Nikolic. Veuillez vous

 17   asseoir. Je vous rappelle que la déclaration solennelle que vous avez

 18   prononcée au début de votre déposition s'applique toujours. C'est Me

 19   Petrusic qui continuera à présent son contre-interrogatoire.

 20   Maître Petrusic.

 21   M. PETRUSIC : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges,

 22   j'ai tenu compte de vos remarques et j'éviterais toutes questions

 23   répétitives aujourd'hui tout ce qui a déjà été entendu dans ce prétoire, et

 24   je pense que nous allons pouvoir avancer plus rapidement.

 25   LE TÉMOIN : MOMIR NIKOLIC [Reprise]

 26   [Le témoin répond par l'interprète]

 27   Contre-interrogatoire par M. Petrusic : [Suite]

 28   Q.  [interprétation] Monsieur Nikolic, nous parlons toujours de la date du


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  1   13 juillet. Je voudrais vous demander la chose suivante avez-vous reçu

  2   l'information que ce jour-là le 13 juillet Ratko Mladic allait passer par

  3   Konjevic Polje depuis Bratunac vers Konjevic Polje et au-delà, et qu'il

  4   allait quitter le secteur de Bratunac, donc l'avez-vous appris et de qui ?

  5   R.  Pendant l'interrogatoire principal, j'ai déjà dit que s'agissant de

  6   cette information que le général Ratko Mladic allait se déplacer le long de

  7   cet axe que c'est l'information que j'aie reçue du commandant de la police

  8   militaire, Mirko Jankovic.

  9   Q.  Vous ne savez pas d'où Mirko Jankovic tenait cette information, vous ne

 10   le savez pas pour sûr.

 11   R.  Non, véritablement je ne sais pas. Il était supposé qu'on a donné

 12   l'ordre que la section de police militaire de la Brigade de Bratunac soit

 13   employée, celui qui lui a donné cet ordre devait savoir aussi d'où vient

 14   cette information-là.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Nikolic, vous auriez pu

 16   répondre par, "Je ne le sais pas." Puisque lorsque vous avez commencé votre

 17   réponse par ce qui aurait pu se produire, eh bien, c'est quelque chose qui

 18   n'est pas pertinent pour nous.

 19   LE TÉMOIN : [aucune interprétation]

 20   M. PETRUSIC : [interprétation]

 21   Q.  Monsieur Nikolic, le général Mladic aurait-il pu passer par un autre

 22   chemin que de passer par Sandici et Konjevic Polje en se rendant vers

 23   Milici ou Han Pijesak et Crna Rijeka, qui était sa destination finale ?

 24   R.  Oui, il aurait pu.

 25   Q.  Est-ce qu'on aurait pu s'attendre à ce que compte tenu de la situation

 26   sur la route donc la situation qui prévalait entre Bratunac, Konjevic Polje

 27   et Nova Kasaba qu'il y avait là un grand nombre de Musulmans armés qui

 28   étaient en train de se déplacer en utilisant cet itinéraire-là, et qu'on


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  1   pouvait s'attendre à ce que le général Mladic, c'est-à-dire sa sécurité

  2   rapprochée, et son organe de sécurité, estime qu'il était plus en sécurité

  3   s'il empruntait un autre chemin ?

  4   R.  C'est une question hypothétique. Mais c'est possible.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Petrusic, il y a cinq ou six

  6   hypothèses dans votre question. Quant à savoir ce qu'il est possible, ou ce

  7   que l'on peut raisonnablement penser qu'il va se produire. Eh bien, c'est

  8   une manière de demander au témoin de prononcer un jugement. Donc nous avons

  9   à la fois des hypothèses et d'autres parts des hypothèses au nombre de

 10   quatre ou cinq qui ne sont pas du tout expliquées, et sur la base de cela

 11   vous demandez au témoin de formuler une opinion. Donc ce n'est pas le type

 12   de question qui peut être utile à la Chambre.

 13   M. PETRUSIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. J'en

 14   terminerai avec ce sujet en particulier.

 15   Prenons le document 65 ter 1D01002 dans le système du prétoire

 16   électronique, s'il vous plaît.

 17   Q.  Monsieur Nikolic, en attendant que ce document s'affiche, est-ce que

 18   vous savez qui est Mladen Blagojevic ? Vous en souvenez-vous ? Il s'est

 19   passé beaucoup de temps depuis ?

 20   R.  Si mes souvenirs sont bons, c'est un policier, il faisait partie de la

 21   section de la police militaire, la Brigade de Bratunac.

 22   Q.  Et Milovan Mitrovic, savez-vous qui c'est ? Le connaissez-vous ?

 23   R.  Oui, je le connais.

 24   Q.  Lui aussi --

 25   [La Chambre de première instance se concerte]

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le système du prétoire électronique ne

 27   semble pas fonctionner sur nos écrans, l'écran de gauche, bien entendu nous

 28   pourrions nous servir de nos écrans de droite, mais …


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  1   [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais cela n'est pas une solution pour le

  3   témoin.

  4   Monsieur le Témoin, est-ce que vous voyez le document ? Normalement cela

  5   devrait être la déclaration du témoin Mladen Blagojevic.

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je vois cela. Oui, je vois c'est une

  7   déclaration qui est rédigée dans ma langue, que je comprends.

  8   L'INTERPRÈTE : --

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je propose que l'on donne lecture très

 10   lentement, et j'invite tout un chacun à se servir de son autre écran, et

 11   vous pouvez tous procéder ainsi en choisissant le bouton qu'il faut.

 12   L'INTERPRÈTE : --

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'ai demandé que cela soit lu très

 14   lentement parce que j'ai bien compris que cela n'était pas une solution

 15   pour les interprètes.

 16   M. PETRUSIC : [interprétation]

 17   Q.  Donc, Monsieur Nikolic, je continue. Vous connaissez également Milovan

 18   Mitrovic ?

 19   R.  Oui.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avançons très lentement, utilisons nos

 21   écrans de droite, mais tenons bien compte du fait que les interprètes ne

 22   peuvent pas avoir accès à l'affichage de document dans le prétoire

 23   électronique.

 24   Dans quelques minutes, cela va re-fonctionner de nouveau. Entre-temps, vous

 25   pouvez continuer de cette manière-là, Maître Petrusic.

 26   M. PETRUSIC : [interprétation]

 27   Q.  Et Mijatovic Slobodan, le connaissez-vous ?

 28   R.  Oui.


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  1   Q.  Jakovljevic Borivoje ?

  2   R.  Oui.

  3   Q.  Andric Pero ?

  4   R.  Oui.

  5   Q.  Et vous serez d'accord avec moi pour dire que ce paragraphe 5 en

  6   version B/C/S, qui correspond au paragraphe 4 de la version anglaise, qu'il

  7   s'agit là de soldats qui faisaient partie de la police militaire de la

  8   brigade de Bratunac ?

  9   R.  Oui, j'ai déjà dit que c'étaient des membres de la section de police

 10   militaire de la Brigade de Bratunac.

 11   Q.  Plus loin dans votre déclaration, paragraphe suivant -- plus loin dans

 12   sa déclaration, il dit que le 13 juillet, ils étaient sept à huit soldats

 13   de la police militaire de la Brigade de Bratunac --

 14   M. PETRUSIC : [interprétation] Monsieur le Président, nous n'avons pas de

 15   compte rendu d'audience non plus.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si, les Juges l'ont …

 17   M. PETRUSIC : [interprétation] Monsieur le Président, je peux suivre en

 18   m'appuyant sur l'écran de droite, c'est là que je peux suivre le compte

 19   rendu d'audience.

 20   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Le compte rendu d'audience ne

 21   fonctionne pas pour l'instant, mais le compte rendu d'audience LiveNote,

 22   lui, il fonctionne.

 23   [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous avons trop de problèmes pour

 25   l'instant sur un nombre trop important d'écrans.

 26   Raccompagnez, s'il vous plaît, le témoin. Il nous faudra quelques minutes

 27   pour faire démarrer l'ensemble de nos systèmes.

 28   Je demande donc que l'on raccompagne le témoin, s'il vous plaît.


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  1   [Le témoin quitte la barre]

  2   --- La pause est prise à 9 heures 48.

  3   --- La pause est terminée à 9 heures 54.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Faites entrer le témoin dans le

  5   prétoire.

  6   [Le témoin vient à la barre]

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Les problèmes techniques sont maintenant

  8   réglés. Vous pouvez continuer, Maître Petrusic.

  9   M. PETRUSIC : [interprétation]

 10   Q.  Monsieur Nikolic, saviez-vous que les membres de la police militaire,

 11   dans la matinée du 13 juillet, ont raccompagné le général Mladic en

 12   véhicule à Suceska où il a rencontré des unités placées sous le

 13   commandement de Milan Jolovic, appelé Legenda ?

 14   L'INTERPRÈTE : Témoin hors micro.

 15   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

 16   LE TÉMOIN : [interprétation] Vous m'avez demandé si je savais que les

 17   membres de la police militaire avaient raccompagné le général Mladic en

 18   véhicule. Non, ils escortaient le général Mladic. Ils faisaient partie de

 19   son escorte.

 20   M. PETRUSIC : [interprétation]

 21   Q.  Est-ce que vous saviez que dans la matinée du 13 juillet, le général

 22   Mladic était --

 23   L'INTERPRÈTE : S'ils avaient accompagné le général Mladic dans la matinée

 24   du 13 juillet dans le secteur de Suceska, se reprend l'interprète.

 25   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Il vient de vous répondre, Maître

 26   Petrusic.

 27   M. PETRUSIC : [interprétation] Je n'avais pas d'interprétation.

 28   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous ai dit il y a quelques


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  1   instants que le témoin a répondu à votre question. Il a déjà répondu à la

  2   question que vous lui avez posée.

  3   M. PETRUSIC : [interprétation]

  4   Q.  Monsieur Nikolic, seriez-vous d'accord avec moi pour dire que la partie

  5   de la déclaration dans laquelle on voit qu'ils sont arrivés à Konjevic

  6   Polje après l'escorte depuis Sandici -- ? C'est le paragraphe 3 en B/C/S et

  7   le paragraphe 2 en version anglaise à la page 2.

  8   R.  Il me semble que j'ai la première page à l'écran. Pourriez-vous, je

  9   vous prie, m'afficher la deuxième page ?

 10   Q.  [aucune interprétation]

 11   R.  Voilà, c'est très bien. Quel est le paragraphe, s'il vous plaît ?

 12   Q.  Le paragraphe en serbe est le troisième paragraphe, et en anglais nous

 13   avons le deuxième paragraphe.

 14   R.  Je dois vous dire s'agissant de votre dernière question, je n'ai pas

 15   répondu à toutes les questions. En fait, je ne suis pas d'accord avec votre

 16   affirmation et je n'avais pas d'informations selon lesquelles le général

 17   Mladic, en ce 13 juillet, était à Suceska. Je sais et je détiens des

 18   informations, j'ai donc un rapport du chef de la police militaire que, le

 19   13, le général Mladic s'est trouvé à Srebrenica, dans la municipalité de

 20   Srebrenica, qu'il était allé visiter l'église orthodoxe à Srebrenica et

 21   qu'il s'était entretenu avec certaines personnes dans la municipalité de

 22   Srebrenica et qu'après cet entretien, il est revenu à Bratunac. Il n'est

 23   pas logique et ce n'est pas vrai de dire que, s'agissant du secteur de

 24   Suceska, il y avait des forces le 13. Les Loups de la Drina ne se sont pas

 25   trouvés dans le secteur de Suceska le 13. Et si vous prenez la carte, vous

 26   pouvez consulter la carte. Et je connais ce territoire par cœur. Suceska

 27   n'a rien à voir avec Srebrenica ni l'attaque contre Srebrenica. Zulfo

 28   Tursunovic est né à Suceska, c'est un homme qui a été à la tête d'une


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  1   brigade malfamée qui avait également mené des exactions contre la

  2   population serbe, et donc il s'agit de cette région-là, de ce secteur-là.

  3   Alors Suceska ne pouvait jamais, d'aucune manière, faire l'objet d'une

  4   visite du général Mladic le 13. Voilà, c'est ce que je sais.

  5   Q.  Monsieur Nikolic, après la fin des activités de combat --

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Nicholls.

  7   M. NICHOLLS : [interprétation] Désolé d'interrompre. Ce n'est pas une

  8   objection. Mais je voudrais simplement mentionner, pour le compte rendu

  9   d'audience, que la dernière partie de la réponse de M. Nikolic était de

 10   dire que :

 11   "D'aucune manière Suceska n'avait fait l'objet d'une visite … "

 12   Donc il me semble que quelque chose manque au compte rendu d'audience

 13   en anglais. "Would have been" ou "would not have been."

 14   L'INTERPRÈTE : Les interprètes de la cabine anglaise corrigent le compte

 15   rendu pour dire "Would not have been." "N'avait pas fait l'objet," en

 16   français.

 17   M. NICHOLLS : [aucune interprétation]

 18   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

 19   M. PETRUSIC : [interprétation]

 20   Q.  Monsieur Nikolic, au quatrième paragraphe en version serbe et au

 21   troisième paragraphe en anglais, le Témoin Blagojevic dit :

 22   "Je ne suis pas sûr si le général Mladic est sorti de son Purke [phon],

 23   mais je sais qu'il criait depuis la porte ouverte ou la fenêtre ouverte de

 24   la voiture il engueulait les policiers, qui étaient plus ou moins relaxes à

 25   cet endroit-là, et les a critiqués en leur disant qu'ils ne faisaient rien

 26   que de se faire bronzer à ce point de contrôle. Et à cette intersection, il

 27   n'y avait pas de personnes pour lesquelles j'aurais pu conclure qu'il

 28   s'agissait de Musulmans prisonniers."


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  1   Alors lorsque ce témoin parle du carrefour, il parle du carrefour de

  2   Konjevic Polje.

  3   Monsieur Nikolic, quel est votre commentaire sur cette partie-ci de la

  4   déclaration de M. Blagojevic ?

  5   R.  Je vois cette déclaration pour la première fois, et je crois que je

  6   suis mal placé de faire des commentaires sur cette déclaration. J'aurais

  7   bien aimé lire l'ensemble de la déclaration à ce moment-là j'aurais pu vous

  8   donner mes commentaires et j'aurais pu vous parler de la véracité et des

  9   arguments présentés dans cette déclaration.

 10   Mais cette partie est complètement incorrecte. Tout comme les autres

 11   passages où Mladen parle, ces tout à fait incorrecte, il n'a absolument

 12   aucun lien avec ce ceci, parce que je sais ce qui se passait pendant cette

 13   période. Je le sais avec précision. Je connais exactement la route que le

 14   général Mladic a empruntée à partir de la matinée du 13 jusqu'au moment où

 15   je ne l'ai raccompagné à Konjevic Polje. Donc je sais exactement où il

 16   était, il s'est arrêté à Sandici. Il est sorti de son véhicule. Il est vrai

 17   qu'il a engueulé les policiers, et c'était son habitude, c'était toujours

 18   un conflit, un conflit entre l'armée et la police. C'était un duel verbal

 19   toujours. Il les insultait parce qu'il avait l'impression que la police ne

 20   faisait pas ce que l'armée leur demandait de faire.

 21   Et c'était un lien entre la police et l'armée fondé sur la mésentente entre

 22   Karadzic et Mladic leur -- ne s'entendaient vraiment pas bien.

 23   Q.  [aucune interprétation]

 24   R.  Je sais exactement ce qui se passait. Ce qui s'était passé ce jour-là.

 25   Ensuite il s'est arrêté à Konjevic Polje et ensuite tout ce que j'ai

 26   expliqué a eu lieu. Il est certain également qu'il s'est arrêté à Nova

 27   Kasaba. C'est le rapport que j'ai reçue de Mirko Jankovic et ce dernier a

 28   eu ces informations des policiers qui étaient revenus après avoir


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  1   raccompagné le général Mladic jusqu'à Han Pijesak. Donc, si vous voulez que

  2   je vous dise ce qui s'est passé ce jour-là, je maintiens pour dire que tout

  3   ce que j'ai dit est vrai et je n'ai rien d'autre à ajouter.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît. Maître

  5   Petrusic, je ne comprends pas ce que vous voulez obtenir de ce témoin. Vous

  6   lui avez donné lecture d'un paragraphe. Mais est-ce que vous voulez savoir

  7   si ce témoin se rappelle que Mladic ait critiqué les policiers, est-ce que

  8   vous voulez établir que l'on parle du bon endroit, s'agit-il de la police

  9   civile ou ne pas de la police civile ? Nous ne comprenons absolument pas ce

 10   que vous essayez d'obtenir de ce témoin. Vous lui demandez de faire des

 11   commentaires sans lui donner -- sans lui poser des questions précises. Donc

 12   je vous prierais de bien vouloir poser des questions très claires et très

 13   précises et concentrées au témoin.

 14   M. PETRUSIC : [interprétation]

 15   Q.  Monsieur Nikolic, je vais maintenant passer au paragraphe 5 en serbe et

 16   il s'agira du paragraphe 4 en anglais, je vais maintenant vous poser ceci :

 17   "Je peux également dire que ce jour-là le 13 juillet, s'agissant de l'axe

 18   mentionné, je peux affirmer avec certitude que je n'ai pas vu à cet

 19   endroit-là Momir Nikolic en train de s'entretenir avec le général Mladic."

 20   M. NICHOLLS : [interprétation] Objection. Si je ne m'abuse la pratique de

 21   ce Tribunal et de cette Chambre de première instance, même si je n'ai pas

 22   représenté le bureau du Procureur dans cette affaire-ci. Mais je crois que

 23   cette déclaration doit être -- cette question doit être posée au témoin non

 24   pas en lisant une déclaration du témoin, mais il faut d'abord poser la

 25   question au témoin, si nécessaire, on peut se référer à la déclaration. Je

 26   suis habitué à cela.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il s'agit d'une pratique normale dans

 28   cette salle d'audience. Je l'ai déjà dit à plusieurs reprises avant de


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  1   poser -- plutôt avant de dire à un témoin ce quelqu'un d'autre a dit sur un

  2   sujet sur lequel le témoin dépose, vous devriez d'abord poser une question

  3   et lui dire que d'autres témoins ont dit autres choses. Alors, pourriez-

  4   vous, je vous prie, tenir compte de ce fait.

  5   M. PETRUSIC : [interprétation] Je pensais qu'étant donné que le témoin a

  6   déjà dit qu'il avait rencontré le général Mladic à Konjevic Polje et étant

  7   donné qu'il nous a expliqué de quelle manière et comment il a rencontré le

  8   général en cette occasion. Je voulais simplement lui montrer la déclaration

  9   d'un autre témoin, rien d'autre. Et je voulais simplement qu'il m'apporte

 10   un commentaire sur la déclaration d'un autre témoin.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Un instant, je vous prie.

 12   [La Chambre de première instance se concerte]

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Petrusic, nous sommes confrontés

 14   à ce problème les Juges de la Chambre, c'est-à-dire que nous ne savons pas

 15   ce que vous voulez obtenir le document parle du même endroit, du même

 16   événement, donc vous devriez essayer d'entrer plus en détail et de poser

 17   des questions au témoin autrement. Par exemple, vous pourriez présenter

 18   cette déclaration au témoin qu'il pourra lire pendant la pause et nous dire

 19   où il pense que cette déclaration correspond à ce qu'il a dit ou il y a

 20   désaccord c'est  une suggestion que vous pourriez peut-être adoptée.

 21   Mais simplement de lui présenter une déclaration, une autre déclaration et

 22   lui dire que ceci contredit ce qu'il a dit, n'est pas suffisant, vous

 23   devriez essayer d'explorer le tout d'une manière plus systématique et

 24   organisée.

 25   Veuillez continuer, je vous prie.

 26   M. PETRUSIC : [interprétation] Monsieur le Président, étant donné que j'ai

 27   le transcrit, ou, en fait, non, je vais essayer d'adopter une autre

 28   approche.


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  1   Q.  Monsieur Nikolic, vous avez dit connaître Jakovljevic Borivoje, et que

  2   ce dernier était policier militaire, et qu'il était dans l'escorte du

  3   général Mladic en ce 13 juillet, là.

  4   R.  La moitié de votre affirmation est vraie. Et l'autre moitié n'est pas

  5   vraie. J'ai dit que je connaissais Borivoje, qu'il était un membre de la

  6   police militaire, mais je n'ai jamais dit qu'il faisait partie d'une

  7   escorte du général Mladic, car je ne sais pas qui est le chef de la police

  8   militaire avait désigné pour partie de l'escorte je ne connais pas les noms

  9   de toutes ces personnes. Je n'étais pas intéressé à l'époque de savoir

 10   quels sont les noms des personnes qui faisaient partie de l'escorte, et je

 11   ne suis pas intéressé, aujourd'hui, non plus, à savoir, l'homme en

 12   question.

 13   M. PETRUSIC : [interprétation] Je demanderais à ce que l'on affiche le

 14   document 65 ter 1D1022. Pages donc les pages dans le prétoire électronique

 15   28 à 32 -- les pages 28 à 32 m'intéressent dans le prétoire électronique.

 16   Il s'agit de l'affaire Blagojevic, 26 mai 2004.

 17   Q.  Monsieur Nikolic, ce témoin-ci a déposé dans le cadre de l'affaire

 18   Blagojevic Jokic [comme interprété], et il a dit qu'il ne vous a jamais vu

 19   à Konjevic Polje, qu'il faisait partie de l'escorte du général Mladic, et

 20   qu'ils se sont arrêtés à Konjevic Polje mais qu'il ne vous a pas vu là-bas.

 21   Est-ce que vous contestez la déclaration de ce témoin faite dans l'affaire

 22   Blagojevic ?

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Petrusic, quelle est la question

 24   ? Est-ce que la question est de savoir si ce témoin pourrait nous dire si

 25   M. Jakovljevic l'a vu ? Il peut nous dire s'il a vu M. Jakovljevic. Il nous

 26   a dit, "je ne sais pas s'il faisait partie de l'escorte." Il a été très

 27   clair là-dessus. Mais comment pourriez-vous, comment une personne peut-elle

 28   savoir si quelqu'un l'a vu ou pas. Comment peut-on le savoir si quelqu'un


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  1   nous a vu. Comment serait-il possible que ce témoin puisse nous le dire ?

  2   Et ensuite, si M. Jakovljevic n'a effectivement pas vu M. Nikolic, il y a

  3   plusieurs raisons à cela. On peut expliquer cela de plusieurs manières,

  4   soit qu'il regardait ailleurs, il ne l'a pas reconnu, il n'a pas bien

  5   regardé, il n'a pas reconnu M. Nikolic, et cetera, et cetera. Veuillez, je

  6   vous prie, réfléchir aux éléments de preuve que vous souhaitez obtenir de

  7   ce témoin.

  8   M. PETRUSIC : [interprétation]

  9   Q.  Lorsque vous avez rencontré le général Mladic à Konjevic Polje, avez-

 10   vous reconnu l'un quelconque des soldats qui faisaient partie de l'escorte

 11   dans ce véhicule ?

 12   R.  Je ne me suis vraiment pas concentré sur les personnes qui assuraient

 13   la sécurité du général Mladic, car ils étaient nombreux. J'ai été surtout

 14   concentré sur la manière dont j'allais rendre comptes au général Mladic, je

 15   l'ai fait de manière militaire, c'est-à-dire que ces derniers n'étaient pas

 16   là, lorsque je me suis approché du général Mladic pour lui rendre comptes

 17   des événements. Donc je n'ai pas essayé d'identifier les membres de son

 18   escorte ni de son escorte personnelle, ni des membres de la police, et ils

 19   étaient nombreux, je dois vous le dire. Je n'ai réellement pas porté

 20   attention sur eux, et je ne peux pas vous dire avec certitude, mais je les

 21   connais tous, ce sont des personnes que je connais tous, mais je ne peux

 22   pas vous dire que j'ai identifié ces personnes. A ce moment-là, je n'ai pas

 23   du tout porté attention sur ces personnes. J'étais concentré sur ce que

 24   j'avais à faire et sur mon entretien avec le général Mladic.

 25   Q.  Sont-ils jamais sortis du véhicule ?

 26   R.  Il y avait un groupe composé d'une dizaine d'hommes, de 10 à 12 hommes,

 27   et ils faisaient partie de son escorte lorsqu'il est arrivé à Konjevic

 28   Polje.


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24  

25  

26  

27  

28  


Page 12125

  1   Q.  Sont-ils sortis de leur véhicule ?

  2   R.  Oui.

  3   Q.  Et parmi ces derniers vous n'avez pas reconnu des membres de votre

  4   police militaire ?

  5   R.  Je crois avoir déjà répondu à votre question. J'étais réellement

  6   concentré sur le rapport que je devais faire au général Mladic. Vous savez

  7   comment les choses se font. Je n'ai pas regardé autour. Je n'ai pas regardé

  8   autour pour voir qui se trouvait autour, qui arrivait. Je me dirigeais vers

  9   le général, je lui ai rendu le rapport -- je lui ai fait un rapport, je

 10   n'ai pas du tout essayé d'identifier l'escorte qui assurait la sécurité du

 11   général Mladic.

 12   M. PETRUSIC : [interprétation] Pouvons-nous afficher le document 1D01006,

 13   s'il vous plaît, de la liste 65 ter.

 14   Q.   Monsieur Nikolic, comme vous pouvez le voir, il s'agit d'une

 15   déclaration que Mile Petrovic a faite, vous l'avez évoqué ces derniers

 16   jours. Il se trouvait dans un véhicule blindé de transport de troupes, avec

 17   Mirko Jankovic.

 18   Page 3 pour la version serbe, s'il vous plaît, ligne 7, nous partons du

 19   bas, deuxième paragraphe en partant du bas, et ligne 8 à partir du bas de

 20   la page, le dernier paragraphe pour la version anglaise.

 21   Vous voyez là que lorsque Mile Petrovic a donné sa déclaration au poste de

 22   police de Bratunac, le 25 août 2003, alors qu'il décrivait cet événement,

 23   je vais paraphraser ce qu'il a dit, il déclaré qu'il avait tué plusieurs

 24   Musulmans pour venger son frère. Et à ce sujet, il nous dit la chose

 25   suivante :

 26   "J'ai lu dans les journaux et j'ai entendu dire de la part d'autres

 27   citoyens qui avaient également lu cela dans les journaux, que Momir Nikolic

 28   m'avait accusé dans sa déclaration, et m'avait accusé du fait que pendant


Page 12126

  1   le transport dans le véhicule de transport blindé de troupes de Bratunac à

  2   Konjevic Polje, j'ai utilisé un haut-parleur pour en appeler aux Musulmans

  3   à se rendre, que j'ai tué un certain nombre de citoyens de nationalité

  4   musulmane et que j'ai fait d'autres choses telles que de séparer les

  5   Musulmans qui sont en âge de faire leur service militaire, pendant qu'ils

  6   étaient transportés. Je vous dis que ces ragots ne sont pas vrais, et que

  7   je n'ai rien fait de cela, et cela peut être confirmé par Mirko Jankovic

  8   qui m'accompagnait à tout moment."

  9   Monsieur Nikolic, est-ce que vous maintenez votre déclaration, la

 10   déclaration que nous venons de voir s'agissant de cet événement ?

 11   R.  Oui.

 12   Q.  Est-ce que vous êtes en train d'essayer de --

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce que vous venez de nous lire nous dit

 14   que le témoin a lu quelque chose dans un journal sur ce que M. Nikolic

 15   aurait dit. Ma question est la suivante : En quoi cela est-il lié à ce que

 16   vous venez de --

 17   L'INTERPRÈTE : Votre question est la suivante - se reprend l'interprète -

 18   j'ai du mal à comprendre ce que vous venez de nous lire.

 19   Est-ce que vous pourriez être plus clair ? Parce que, si vous lisez

 20   quelque chose disant que monsieur A dit X et qu'il faut vérifier deux

 21   choses. Tout d'abord, si monsieur A a dit quelque chose, a dit X, et

 22   deuxièmement, si le fait X est vrai ou pas. Il s'agit de deux questions

 23   séparées. Donc j'aimerais que vous gardiez cela à l'esprit et que vous

 24   posiez vos questions de façon appropriée pour que les Juges de la Chambre

 25   comprennent les liens que vous voulez établir.

 26   M. NICHOLLS : [interprétation] Oui, désolé, Messieurs les Juges. Alors,

 27   j'aimerais pouvoir suivre la Défense. On vient de donner lecture d'une

 28   déclaration du procès Blagojevic et je n'ai pas le nom du témoin sous les


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  1   yeux, mais l'affirmation disait que ce témoin déclare que vous ne vous

  2   trouviez à Konjevic Polje et affirme qu'il ne vous a pas vu là-bas. On a

  3   passé à présent à une déclaration qui, apparemment -- qui, apparemment,

  4   vient apporter de l'eau au moulin au fond de Mirko Jankovic, et nous venons

  5   d'en discuter. Et dans cette déclaration, dans la version anglaise, nous

  6   voyons que Mirko Jankovic déclare qu'il se trouvait à Konjevic Polje à un

  7   moment avec Momir Nikolic, et que Momir Nikolic est sorti du véhicule

  8   blindé à Konjevic Polje. Donc où veulent-ils en venir ?

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Petrusic, est-ce que vous pouvez

 10   répondre à cela, si nous parlons de cette déclaration ? Tout d'abord, nous

 11   n'avons pas lu l'intégralité de la déclaration, donc nous avons du mal à en

 12   comprendre le contexte. Et je me suis concentré sur une petite partie que

 13   vous avez lue parlant de rumeurs et de journaux et de ce que tout le monde

 14   avait lu dans les journaux. Est-ce que vous pourriez revenir sur cette

 15   question de façon organisée, et d'abord éclaircir pour les Juges de la

 16   Chambre, et peut-être à l'attention du témoin également, où vous voulez en

 17   venir quant à la présence de M. Nikolic à cet endroit-là.

 18   M. PETRUSIC : [interprétation] Dans la partie où j'ai cité la déclaration

 19   de M. Nikolic, je voulais lui demander en fait quel était son commentaire

 20   sur le point de vue de Petrovic, c'est-à-dire qu'il n'avait pas commis ces

 21   meurtres.

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] Si vous me permettez, Messieurs les Juges, je

 23   pourrais vous aider. Je vois où Me Petrusic veut en venir. Je connais ces

 24   déclarations. J'ai lu cela. Je connais également les éléments de preuve

 25   apportés par un témoin dans l'affaire y compris dans la mienne. Il a

 26   comparu devant ce Tribunal avant ma condamnation.

 27   Et Mile Petrovic, dans sa déposition devant ce Tribunal, n'a pas nié le

 28   fait qu'il se trouvait sur la route entre Bratunac et Konjevic Polje. Il


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  1   n'a pas nié qu'il se trouvait dans le véhicule blindé de transport de

  2   troupes. Il avait des réticences quant à admettre qu'il avait utilisé un

  3   porte-voix pour inviter les personnes qui se trouvaient là-bas. Mais il y a

  4   des séquences vidéo qui m'ont montré clairement. Dans une séquence vidéo,

  5   on voit qu'il arrogeait à partir de ce véhicule blindé la foule sur la

  6   route de Sandici-Konjevic.

  7   Mile Petrovic n'a pas admis par contre - et je ne m'attendais jamais à ce

  8   qu'il le fasse, il n'a jamais admis qu'à Konjevic Polje, lorsque je lui ai

  9   dit de prendre deux Musulmans emprisonnés et de les faire rejoindre le

 10   groupe qui se trouvait là-bas, il n'a jamais admis l'avoir fait. Et il a

 11   nié les avoir tués. Il a nié avoir fait cela. Et comme je vous l'ai dit, je

 12   ne m'attendais pas à ce qu'il le fasse. Cependant, il a accepté tout le

 13   reste. Il a accepté que nous avions reçu 6 Musulmans sur cette route, et

 14   tous les éléments dont j'ai parlé ont été confirmés par lui, à l'exception

 15   du dernier, c'est-à-dire qu'il n'a jamais avoué les avoir tué.

 16   Alors c'est ce que je sais et c'est ce qui découle de ses éléments de

 17   preuve, de sa déposition et de sa déclaration. J'espère que j'ai pu vous

 18   aider.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Petrusic, est-ce que la Défense

 20   pense que M. Nikolic ne trouvait pas à ce moment-là à Konjevic Polje, ou au

 21   contraire, est-ce que la Défense pense que et avant que M. Nikolic se

 22   trouvait à Konjevic Polje ?

 23   M. PETRUSIC : [interprétation] Messieurs les Juges, la Défense avance que

 24   le 13 juillet, M. Nikolic se trouvait à l'intersection de Konjevic Polje,

 25   mais qu'il n'a pas rencontré le général Mladic cet après-midi-là.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Mais tout à l'heure vous avez

 27   demandé au témoin s'il réfutait la déclaration d'un témoin disant : "Je

 28   n'ai pas vu M. Nikolic à Konjevic Polje". A quoi cela aide-t-il à faire


Page 12129

  1   avancer votre argument, au fait de savoir qu'il était ou pas ? Je pense que

  2   c'est une perte de temps, que ce n'est pas cohérent du tout. Veuillez

  3   continuer.

  4   M. PETRUSIC : [hors micro

  5   L'INTERPRÈTE : Micro, s'il vous plaît, pour la Défense.

  6   M. PETRUSIC : [interprétation]  J'aimerais que l'on affiche le 14717 de la

  7   lise 65 ter, s'il vous plaît.

  8   Q.  Monsieur Nikolic, il s'agit d'un ordre de combat actif daté du 2

  9   juillet 1995 et émanant du commandement du Corps de la Drina. Nous voyons à

 10   la dernière page que ce document a été signé par Milenko Zivanovic.

 11   Monsieur Nikolic, est-ce que vous avez eu l'occasion de voir ce document,

 12   et si oui quand ?

 13   R.  Avant le début de l'attaque sur Srebrenica. Si ma mémoire est bonne, le

 14   commandement de la Brigade de Bratunac a montré son document au

 15   commandement peut-être un jour ou deux jours avant l'attaque. Tandis que je

 16   regarde la date, le 2 juillet, je dirais que c'était le 4 ou le 5 juillet.

 17   Le commandant Blagojevic nous a montré cet ordre à ce moment-là.

 18   Q.  Et est-ce que tout le commandement était présent, ou en tout cas, les

 19   plus haut gradés ?

 20   R.  Je pense que le commandement était présent. Mais je ne suis pas sûr que

 21   les commandants de bataillon étaient présents ce jour-là. Mais une autre

 22   réunion a également eu lieu et ils ont participé à celle-là. Je ne suis pas

 23   sûr, s'agissant de cette réunion, mais je sais que le commandement était

 24   présent à celle-ci.

 25   Q.  A la page 4 en version serbe, page 5 de la version anglaise, il y a un

 26   paragraphe portant sur le renseignement et la sécurité. Le point 10

 27   s'intitule : "Intelligence support", appui au renseignement. Et passons à

 28   la page suivante en version serbe, s'il vous plaît, à la troisième ligne,


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  1   vous verrez que l'on parle du fait que les organes de sécurité et que la

  2   police militaire identifieront le secteur de rassemblement des prisonniers

  3   de guerre, et qu'ils fourniront la sécurité des prisonniers de guerre et du

  4   butin de guerre, et que les modalités de traitement des prisonniers de

  5   guerre correspondront tout à fait aux prescrits des conventions de Genève.

  6   Est-ce que vous voyez ce paragraphe ?

  7   R.  Oui.

  8   Q.  Est-ce que les organes de la Sûreté -- de la Sécurité et du

  9   Renseignement de la Brigade de Bratunac ont mis en œuvre cet ordre qui fait

 10   dans cette partie-ci référence à l'appui au renseignement ?

 11   R.  Votre question n'est pas très logique en tout cas pour son contenu. Je

 12   vais essayer de vous aider.

 13   Q.  Ne m'aidez pas.

 14   R.  Mais je vais vous aider parce que je vais répondre à votre question.

 15   D'abord, un organe de sécurité ne délivre pas d'ordre. Ça, c'est une

 16   première chose. Un organe de sécurité ne délivre jamais d'ordre sur quelle

 17   que question que ce soit. Et si vous demandez si un organe de sécurité a

 18   contribué et à aider le commandant à rédiger cet ordre quant à

 19   l'utilisation des forces de la Brigade de Bratunac, nous parlons d'autre

 20   chose, et je vous répondrai, mais les organes de sécurité ne rédigent

 21   jamais d'ordre. Ils ne le font pas, et ils ne soumettent non plus aucun

 22   ordre, ils n'envoient aucun ordre à personne sur quelle que question que ce

 23   soit.

 24   Q.  Monsieur Nikolic je ne vous ai pas demandé si c'est vous qui aviez

 25   rédigé les ordres. Je vous ai demandé si vous aviez participé à la

 26   rédaction du point 10 qui fait référence à l'appui au renseignement.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je pense que nous avons une question

 28   claire à présent : Est-ce que vous avez participé à la rédaction du point


Page 12131

  1   10, c'est la question, point 10 du document que vous avez à l'écran. Est-ce

  2   que vous l'avez fait ou pas ?

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] Non.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Question suivante, s'il vous plaît.

  5   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Alors je voudrais intervenir en

  6   posant une question au témoin.

  7   M. Petrusic vous a lu une partie de ce point 10, partie qui faisait

  8   référence aux conventions de Genève, et vous avez confirmé avoir vu cette

  9   phrase. Est-ce que cette phrase dans la version en B/C/S est manuscrite ou

 10   est-ce qu'elle est dactylographiée ?

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] "Les modalités de traitement des prisonniers

 12   de guerre et de la police civile respectent les prescrits des conventions

 13   de Genève." Eh bien, cette partie-là est dactylographiée, elle est

 14   dactylographiée.

 15   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je vous pose cette question parce que

 16   dans la version anglaise, on voit qu'une phrase a été biffée, et ensuite je

 17   lis après une barre oblique, manuscrit :

 18   "Le secteur pour réunir les prisonniers de guerre et le butin de guerre est

 19   le secteur de Pribicevac," et ensuite la phrase que vous avez citée.

 20   Et la deuxième partie de cette phrase-là, ne se trouve pas dans la

 21   partie manuscrite où l'on fait référence aux conventions de Genève. 

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, il y a une phrase écrite à la main

 23   en exposant, et je vais vous la lire :

 24   "Le secteur pour réunir les prisonniers de guerre et le butin de

 25   guerre est le secteur de Pribicevac."

 26   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] C'est la seule partie qui soit

 27   manuscrite, n'est-ce pas ?

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je viens de vous donner lecture de cela,


Page 12132

  1   c'est la partie qui est manuscrite.

  2   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci d'avoir éclairci, Monsieur, car

  3   nous ne voyons pas bien les choses dans la version anglaise.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je regarde l'heure, Maître Petrusic, et

  5   je me rends compte qu'il est temps de faire la pause.

  6   J'aimerais que nous commencions par raccompagner le témoin hors du

  7   prétoire, s'il vous plaît.

  8   [Le témoin quitte la barre]

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Petrusic, avez-vous l'intention

 10   de terminer lors du volet suivant ?

 11   M. PETRUSIC : [interprétation] Oui, très rapidement après le début du volet

 12   suivant.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Nous allons prendre une

 14   pause, et nous reprendrons à 10 h 55.

 15   --- L'audience est suspendue à 10 heures 36.

 16   --- L'audience est reprise à 10 heures 56.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pourriez-vous, s'il vous plaît, faire

 18   entrer le témoin dans le prétoire.

 19   [Le témoin vient à la barre]

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Petrusic, vous avez la parole.

 21   M. PETRUSIC : [interprétation]

 22   Q.  Monsieur Nikolic, nous sommes toujours en train de parler de cet ordre

 23   du Corps de la Drina, en date du 2 juillet. Vous êtes en train d'examiner

 24   cette version en B/C/S. Nous avons une partie qui est manuscrite, qui a été

 25   ajoutée, où il est dit que le secteur de Pribicevac est l'endroit où les

 26   prisonniers de guerre et le butin de guerre devraient être rassemblés. Est-

 27   ce votre écriture ?

 28   R.  Cela semble être mon écriture, cela ressemble à mon écriture plutôt


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  1   mais ce n'est pas moi qui ai écrit cela. Je n'ai pas non plus apporté des

  2   corrections à cela, mais cela effectivement ressemble à ma manière

  3   d'écrire.

  4   Q.  Donc nous sommes d'accord sur le fait que ce point concerne votre

  5   organe, l'organe chargé du renseignement et de la sécurité ?

  6   R.  Oui.

  7   Q.  Est-ce que vous avez une idée de l'auteur qui aurait pu aborder ce

  8   sujet au commandement de la Brigade de Bratunac ?

  9   R.  Mis à part le commandant lui-même, je ne vois pas qui d'autre.

 10   Q.  Est-ce que cette écriture à vos yeux semble être celle du commandant

 11   Blagojevic ?

 12   R.  Non.

 13   Q.  Monsieur Nikolic --

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La première question n'était pas de

 15   savoir si ce qui est manuscrit a été rédigé avant ou après que le document

 16   ne soit émis. Parce que ce que nous voyons si nous examinons l'original,

 17   c'est que nous avons une version signée, et cachetée, et puis les cachets

 18   semblent être différents, les cachets qui ont été apposés sur elle.

 19   Par conséquent, ma première question serait de savoir : Si ces

 20   annotations manuscrites ont été ajoutées par la suite ou bien est-ce que

 21   cela fait partie de la rédaction du document ? Est-ce que vous en savez

 22   quoi que ce soit ? Parfois vous trouverez sur mon bureau un document qui

 23   est un document officiel, et n'empêche qu'il comportera mes annotations,

 24   mon écriture là-dessus, ce qui ne fait pas partie intégrante du corps du

 25   document mais fait partie de ma version du document avec mes annotations.

 26   Donc j'aimerais savoir de quoi il s'agit ici. Est-ce que le témoin

 27   pourrait nous le dire ? Est-ce que le témoin le sait; le savez-vous ? Est-

 28   ce que ces notes manuscrites ont été ajoutées après que le document ait été


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  1   émis, envoyé, signé, ou bien est-ce que cela a été fait avant cela ?

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne pense pas que je pourrais vous donner

  3   une réponse exacte à cette question. De prime abord, à l'examen de

  4   l'apparence de ce document, d'après ce que je vois, ce qui était rédigé

  5   dans l'original était dactylographié, et c'est uniquement sur la base de

  6   cela que la phrase suivante, "le secteur où seront rassemblés les

  7   prisonniers de guerre et le butin de guerre est le secteur de Pribicevac",

  8   donc cette phrase-là a été ajoutée à posteriori d'après moi.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais le document tout entier comporte

 10   nombre d'annotations manuscrites, ce n'est pas uniquement à cet endroit-là.

 11   Donc si vous ne le savez pas, il est peut-être simplement mieux de nous en

 12   tenir là.

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne sais pas, Monsieur le Président.

 14   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] Je me suis limité à la partie sur laquelle

 16   vous m'avez interrogé. Donc, je ne sais pas.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D'accord, très bien. Nous ne savons même

 18   pas, Maître Petrusic, à ce stade si les commentaires manuscrits, les

 19   corrections apportées proviennent d'une seule personne ou de plusieurs

 20   personnes, est-ce que cela a été consigné au même temps ou à des moments

 21   différents. Tout cela n'est pas encore clair, du moins dans mon esprit.

 22   M. PETRUSIC : [interprétation] Je vais essayer d'explorer plus en avant ce

 23   sujet avec le témoin.

 24   Q.  Monsieur Nikolic, si vous examinez la page de ce document, vous verrez

 25   qu'il est adressé à la Brigade de Zvornik, de Bratunac, la 2e de Romanija,

 26   la Brigade de Bihac, la première brigade de Milici, et en cinquième MAP.

 27   Alors vous serez d'accord avec moi pour dire que si cette partie-là a été

 28   ajoutée avant d'être adressée à cette unité que je viens d'énumérer. Alors,


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  1   naturellement, sur l'ensemble de ces exemplaires et du document, ces

  2   annotations devraient figurer et j'aimerais savoir si j'ai raison lorsque

  3   j'affirme cela.

  4   R.  Ecoutez, je peux vous confirmer cela, mais je ne voudrais pas me lancer

  5   dans des syllogismes ici. Je vous ai dit ce que je savais au sujet de cette

  6   partie corrigée. Mais je ne sais pas qui a apporté des corrections. Je ne

  7   sais pas quand cela a été fait sur cette page. J'ai même vu deux écritures

  8   différentes. Donc je ne sais rien là-dessus. Donc je pourrais admettre ce

  9   vous venez de dire a l'instant, mais rien de plus. Je ne le sais pas.

 10   Q.  Vous serez d'accord avec moi également pour dire que d'après ce que

 11   l'on voit sur la dernière page, ce document a été reçu par la Brigade de

 12   Bratunac ?

 13   R.  Oui, sur la base de ce cachet, il a été reçu à la brigade.

 14   Q.  Monsieur Nikolic, Dragoslav Trisic, est-ce un nom qui vous dit quelque

 15   chose ?

 16   R.  Oui, je sais qui c'est ?

 17   M. PETRUSIC : [interprétation] Je demande l'affichage du document 1D01007,

 18   page 79 du prétoire électronique. Déposition de Dragoslav Trisic dans

 19   l'affaire Popovic du 20 octobre 2008. Il s'agit d'un document de la liste

 20   65 ter.

 21   Q.  La question qui a été posée est la suivante : Dites-moi si, s'il vous

 22   plaît, vous avez identifié cette écriture en marge supérieure en tant

 23   qu'écriture du capitaine Momir Nikolic; est-ce exact ?

 24   "Réponse : Oui, c'est exact ?

 25   "Question : Et vous étiez personnellement sur place lorsqu'il a

 26   rédigé cela ?

 27   "Réponse : Je reconnais l'écriture.

 28   "Question : Mais savez-vous quand il a écrit cela ?


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  1   "Réponse : Probablement ce jour-là, lorsque nous avons reçu le document en

  2   question."

  3   Donc si on s'en tient à cette partie-là du texte, comment réagisse-vous

  4   face à cette déclaration de Trisic %

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Nicholls.

  6   M. NICHOLLS : [interprétation] Objection, puisqu'il a déjà répondu à la

  7   question qui était de savoir si c'était son écriture, et sur la base des

  8   échanges que nous avons déjà eus, je ne vois pas qu'elle serait l'utilité

  9   de comment sur la déposition de M. Trisic. Pourquoi il a dit cela dans son

 10   témoignage ?

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le témoin a dit que ce n'était pas son

 12   écriture, même si cela lui ressemble. C'est ce que le témoin nous a dit.

 13   Alors, si vous avez d'autres questions à poser, allez-y, Maître Petrusic.

 14   M. PETRUSIC : [interprétation] Je demande que ce document soit versé au

 15   dossier ?

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Quel document ?

 17   M. PETRUSIC : [interprétation] Le document de la liste 65 ter 14714 [comme

 18   interprété], l'ordre du Corps de la Drina.

 19   L'INTERPRÈTE : L'interprète se corrige : 17717.

 20   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Nous avons vu le document 1D1006.

 21   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

 22   M. NICHOLLS : [interprétation] Pas d'objection pour ce qui est du document

 23   14717.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et là encore, je ne l'ai pas noté. Est-

 25   ce que c'est l'antre du Corps de la Drina, les six pages avec les

 26   annotations manuscrites ?

 27   M. NICHOLLS : [interprétation] Exact.

 28   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]


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  1   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 14717 reçoit la D302.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et ce document est laissé au dossier.

  3   J'ai pensé à quelque chose non seulement en examinant la partie manuscrite,

  4   mais aussi plusieurs extraits du texte en dernière page, qui, d'ailleurs,

  5   ne ressort pas clairement dans la traduction, que c'était peut-être un

  6   document qui a été reçu, sur lequel on a continué de travailler peut-être

  7   avant relayer cet ordre vers les échelons inférieurs. Donc c'est quelque

  8   chose qui m'est venu à l'esprit et je voudrais en faire part aux parties

  9   parce que si vous souhaitez commenter là-dessus, j'aimerais entendre vos

 10   commentaires. Et en particulier, c'est le changement vers la fin  de

 11   l'ordre, le changement des horaires. Cela, par exemple, aurait pu avoir été

 12   fait dans cette intention-là. Mais je m'en tiens à cela, puisque la Chambre

 13   bien entendu doit comprendre de quoi il s'agit lorsqu'elle utilise un

 14   document.

 15   Maître Petrusic, c'est à vous.

 16   M. PETRUSIC : [interprétation] Document de la liste 65 ter 05803, s'il vous

 17   plaît.

 18   Q.  Monsieur Nikolic, vous reconnaissez ce document. C'est un ordre aux

 19   fins d'action de combat active du commandement de la 1ère Brigade de

 20   Bratunac, en date du 5 juillet 1995. Et en dernière page, vous verrez en

 21   signature le colonel Vidoje Blagojevic.

 22   Pour commencer, cet ordre résulte-il d'un ordre émanant du Corps de la

 23   Drina, en date du 2 juillet ?

 24   R.  Oui.

 25   Q.  Dans cet ordre, les commandants de la Brigade de Bratunac, est-ce que

 26   tous les organes du commandement ont pris part à la rédaction de l'ordre ?

 27   R.  Non.

 28   Q.  Dites-moi, s'il vous plaît, de la part de qui le commandant reçoit-il


Page 12139

  1   une évaluation des forces ennemies ?

  2   R.  De la part de l'organe du renseignement.

  3   Q.  En d'autres termes, vous-même ?

  4   R.  Oui.

  5   Q.  Ici, dans cette situation, est-ce que le commandant Blagojevic vous a

  6   demandé de lui fournir une évaluation des forces ennemies ?

  7   R.  Non.

  8   M. PETRUSIC : [interprétation] Nous allons examiner la page 10, page 4 dans

  9   la version serbe, paragraphe 10, et en anglais, page 5, et c'est le point

 10   10 qui nous intéresse, et qui commence par question de sécurité relative au

 11   renseignement. Page 5, tout de suite, s'il vous plaît, en B/C/S.

 12   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je pense que ce n'est pas le

 13   paragraphe 5 mais c'est que le paragraphe 10 de la page 5.

 14   M. PETRUSIC : [interprétation] Oui, tout à fait. Point 10, page 5.

 15   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Et paragraphe 10, page 5.

 16   M. PETRUSIC : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Juge, il est

 17   possible que là ce soit une question de traduction.

 18   Q.  Donc prenons le point 10, question de sécurité relative au

 19   renseignement. Qui propose cela au commandant ?

 20   R.  L'organe du renseignement.

 21   Q.  Concrètement, ici, dans ce cas-là, c'est vous qui l'avez fait ?

 22   R.  J'aurais dû mais je ne l'ai pas fait.

 23   Q.  Et qui l'a fait ?

 24   R.  Si les Juges m'autorisent à le faire, je voudrais éclaircir cela parce

 25   que je vois que cela nous pose problème, ces deux ordres, donc en trois

 26   minutes, je peux expliquer ce qui s'est effectivement passé, et à partir de

 27   ce moment-là, ce sera tout à fait clair.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si vous pouviez essayer de faire cela en


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  1   une minute, ce serait apprécié.

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] Quelle est la procédure lorsqu'un commandant

  3   rédige un document, je parlerai maintenant de la Brigade de Bratunac --

  4   M. PETRUSIC : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président,

  5   Messieurs les Juges, excusez-moi d'interrompre le témoin, sincèrement, je

  6   vous présente mes excuses. Vous nous avez imparti du temps pour faire cela,

  7   mais je vous demande d'empêcher le témoin d'intervenir ici en tant que

  8   témoin expert. Je voudrais qu'il se limite à une description factuelle. A-

  9   t-il participé à la rédaction de ce point ou non. S'il n'y a pas pris part,

 10   est-ce qu'il peut nous dire qui l'a fait, et rien --

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] Justement c'est cela que je vais dire, rien

 12   d'autre, rien qui sort de ce cadre-là.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, allez-y, je vous en prie, je

 14   n'avais pas la sensation que le témoin allait intervenir en tant que témoin

 15   expert, mais effectivement, dites-nous qui a rédigé cet ordre ?

 16   LE TÉMOIN : [interprétation] La totalité de cet ordre aux fins

 17   d'emplois des unités de la Brigade de Bratunac a été rédigée par le

 18   commandant, par le colonel Blagojevic. Cet ordre, comment est-ce qu'on le

 19   rédige. Il y a deux procédures qui sont appliquées, une première procédure,

 20   procédure régulière, c'est lorsque le commandant de la brigade de concert

 21   avec ses assistants tient une réunion dans son bureau, et prépare son ordre

 22   aux fins d'emploi de son unité, et c'est suivant l'ordre du commandement du

 23   Corps de la Drina. Ça, c'est la procédure régulière lorsque vous avez

 24   suffisamment de temps à votre disposition. A ce moment-là, tous les

 25   assistants du commandant dans le cadre de l'ordre qui sera signé par le

 26   commandant en personne apportent sa contribution.

 27   Moi, pour ce qui est du renseignement, ma contribution au commandant

 28   sur la rédaction de cet ordre, c'est le premier point de l'ordre, à savoir


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  1   les renseignements sur l'ennemi. Et dans le cadre de ce même ordre, je

  2   fournis au commandant deux autres éléments, à savoir, je fournis une

  3   proposition sur le plan de la sécurité relative au renseignement, donc si

  4   les deux sont séparés, alors d'un côté je parle du renseignement, et

  5   d'autre part de la sécurité. Et je propose cela au commandant et également

  6   j'apporte ma contribution sur le plan de la reconnaissance. Donc cela fait

  7   partie de la procédure régulière.

  8   A partir du moment du moment où nous avons reçu cet ordre, le 2

  9   juillet, et c'est le 6 juillet, à 4 h du matin que l'attaque devait

 10   commencer, alors le commandant, et ça c'est essentiel, le commandant a pris

 11   part pendant tout ce temps à la préparation de cet ordre au commandement du

 12   Corps de la Drina, il s'y est rendu, et il a participé à la rédaction de

 13   cet ordre-là. Donc mon commandant a tous les éléments en main, tous les

 14   éléments qui concernent le point qui relevait de moi, donc le premier point

 15   donc des renseignements sur l'ennemi, et des questions de sécurité relative

 16   au renseignement qui relevait également de mon ressort.

 17   Donc il est revenu à Bratunac, et à ce moment-là, mon commandant a

 18   fait jouer son droit discrétionnaire, et sur la base d'un travail

 19   précédemment fourni par toute l'équipe, au niveau du Corps de la Drina, il

 20   a fait jouer donc comme je disais son droit discrétionnaire, et il a rédigé

 21   son ordre sur la base de l'ordre du Corps de la Drina, en extrayant la

 22   mission qui était celle de la Brigade de Bratunac. Donc c'était une

 23   procédure abrégée ou plutôt dans le cadre de la procédure abrégée, le

 24   commandant ne consulte pas ses assistants donc s'il n'a pas suffisamment de

 25   temps, et s'il a suffisamment d'éléments, il rédige l'ensemble du texte

 26   lui-même. Donc, dans les deux cas, que ce soit dans le premier ou dans le

 27   deuxième, c'est le commandant de la brigade, dès qu'il se fait proposer

 28   toutes sortes de choses et vous êtes libre de formuler toutes sortes de


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  1   proposition, mais c'est à lui de décider s'il va accepter ces propositions,

  2   s'il va les accepter partiellement ou les rejeter, et il peut dire, "J'ai

  3   décidé … " ou c'est lui qui prend une décision tout ce qu'il a entendu

  4   précédemment est caduc. Donc il n'y a plus de modification, plus d'ajout.

  5   J'espère que j'ai apporté des éclaircissements à ce point et que c'est

  6   clair désormais.

  7   M. PETRUSIC : [interprétation]

  8   Q.  Vous voulez donc dire que cet ordre et que tous les éléments émanant ou

  9   figurant dans cet ordre ont été élaborés par Momir Blagojevic ?

 10   R.  Oui, je veux dire que le tout est le résultat de sa décision.

 11   Q.  Monsieur Nikolic, voyez-vous que, dans cet ordre qui se

 12   trouve à l'écran devant vous porte sur Pribicevac et que c'est là qu'il a

 13   fallut rassembler le butin de guerre et les prisonniers de guerre et que

 14   c'est la partie qui a été ajoutée à la main dans l'ordre du Corps de la

 15   Drina ?

 16   R.  Oui, effectivement. Je vois ce passage.

 17   Q.  Est-ce que c'est le colonel Blagojevic qui a ajouté cette note dans

 18   l'ordre de la Brigade de Bratunac ?

 19   R.  Tout ce qui figure dans cet ordre relève de sa responsabilité. Étant

 20   donné que c'est lui le commandant, Et que c'est l'unique personne habilitée

 21   à signer cet ordre et d'ailleurs c'est lui qui l'ait signé.

 22   M. PETRUSIC : [interprétation] Revenons maintenant à la première page de

 23   cet ordre.

 24   Q.  Nous y verrons que le poste de commandement avancé de la brigade se

 25   trouvant dans le secteur de Pribicevac s'agissant de son travail à midi

 26   était opérationnel à partir de midi et ceci a été dactylographié.

 27   J'aimerais vous demander si vous aimeriez que l'on voit l'ordre du Corps de

 28   la Drina à l'écran ordre dans lequel on voyait que le poste de commandement


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  1   avancé, on a biffé DK [comme interprété] et on a ajouté une notre

  2   manuscrite brigade dans le secteur de Pribicevac. Et l'on a biffé 16 heures

  3   pour y inscrire à la main midi. Aimeriez-vous que je vous montre de nouveau

  4   cet ordre ? Aimeriez-vous la revoir à l'écran afin que vous puissiez la

  5   comparer avec celle-ci ?

  6   R.  Non, ce n'est pas nécessaire.

  7   Q.  Le commandant Blagojevic, comme vous le dites, vous dites que c'est lui

  8   qui ait apporté ces modifications à la main a-t-il transféré ces

  9   modifications dans son ordre à lui ?

 10   R.  Je n'ai pas fait ce genre de comparaison, mais d'après ce que je peux

 11   voir, c'est que, dans l'ordre du Corps de la Drina, on définit les mêmes

 12   tâches. Mais je crois que les heures diffèrent. Il me semble que les heures

 13   diffèrent.

 14   M. PETRUSIC : [interprétation] Je demanderais que le document 65 ter 05803

 15   soit versé au dossier.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] En l'absence d'objection, Madame la

 17   Greffière.

 18   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 05803 recevra la cote D303,

 19   Monsieur le Président, Monsieur les Juges.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et ce document sera versé au dossier.

 21   M. PETRUSIC : [interprétation]

 22   Q.  Monsieur Nikolic, l'attaque contre Srebrenica a commencé le 6 juillet

 23   et c'est à ce moment-là que le poste de commandement avancé de la Brigade

 24   de Bratunac se trouvait à Pribicevac; est-ce exact ?

 25   R.  Oui.

 26   Q.  Vous trouviez-vous à Pribicevac ?

 27   R.  Avant le 6, oui, j'étais à Pribicevac. Et à partir du 6, non.

 28   Q.  Du 6 au 11 étiez-vous là-bas ?


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  1   R.  Non, je n'étais pas à Pribicevac.

  2   Q.  Pourriez-vous alors, très brièvement, nous dire si vous étiez stationné

  3   au sein du commandement de la Brigade de Bratunac ?

  4   R.  Non pas simplement pour le commandement de la Brigade de Bratunac. Je

  5   m'occupais également et j'étais responsable de la zone de responsabilité de

  6   mon unité, dont le point de contrôle à Zuti Most.

  7   Q.  Est-ce que vous saviez à quel moment le général Mladic était censé se

  8   présenter dans la zone de responsabilité de la Brigade de Bratunac, secteur

  9   dans lequel des activités de combat étaient en train d'avoir lieu ?

 10   R.  Pour vous dire avec précision ou non je ne peux pas répondre

 11   précisément à quel moment j'ai su qu'il allait venir, mais je peux vous

 12   dire que d'après les opérations de combat je sais à quel moment le général

 13   était censé venir. Donc comme des activités de combat étaient en train de

 14   se dérouler depuis Zeleni Jadar, déjà au tout début, les forces serbes

 15   avaient remporté du succès, et le deuxième ou le troisième jour, mais je ne

 16   suis pas sûr à 100 % de cela, il y a eu des problèmes. Et je crois même que

 17   le jour où il y a eu des problèmes, un ou deux soldats serbes ont été soit

 18   grièvement blessés ou morts, et l'opération s'est arrêtée. Donc je ne sais

 19   pas ce qui se passait exactement entre le général Krstic et le commandement

 20   du corps d'armée, mais je sais avec précision que le général Mladic est

 21   venu à ce moment-là, c'est-à-dire qu'il arrivé au moment précis où

 22   l'opération a cessé.

 23   Q.  Est-ce que vous savez qu'à Bratunac, Srebrenica, et dans les régions

 24   avoisinantes, il y a eu une forte tempête et que c'est la raison pour

 25   laquelle l'opération a dû s'arrêter les 7 et 8 juillet 1995 ?

 26   R.  Non, je ne me souviens pas de cela.

 27   Q.  Qui vous a informé que le général Mladic allait venir ?

 28   R.  Je ne sais pas exactement qui m'en a informé, mais j'avais des


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  1   informations selon lesquelles je savais qu'il était censé arriver.

  2   Q.  Est-ce que c'est à ce moment-là que vous vous êtes rendu sur l'axe de

  3   communication pour effectuer la sécurité de cet axe enter Konjevic Polje et

  4   Bratunac ?

  5   R.  Non.

  6   Q.  Est-ce que c'est à ce moment-là que vous avez assuré la sécurité de

  7   l'axe entre Bratunac et Pribicevac donc l'axe de communication qu'a

  8   emprunté le général Mladic ?

  9   R.  Oui.

 10   Q.  Et dites-moi : vous avez effectué ces travaux avec le peloton de la

 11   police militaire ?

 12   R.  Je pense qu'il y avait également des membres de la police militaire,

 13   mais il y avait également une partie du peloton de reconnaissance qui a

 14   participé, mais je pense qu'il s'agissait principalement des effectifs de

 15   la police militaire.

 16   Q.  Avez-vous rencontré le général Mladic à Bratunac à ce moment-là ?

 17   R.  Non.

 18   Q.  Et est-ce que vous vous êtes entretenu avec le général Mladic ces

 19   jours-là dont on parle ?

 20   R.  Non.

 21   Q.  Votre premier entretien a eu lieu, d'après vous, à Konjevic Polje,

 22   n'est-ce pas ?

 23   R.  Non. Je me suis entretenu avec le général Mladic lorsque je l'ai

 24   rencontré et c'était le 11 juillet à l'hôtel Fontana.

 25   Q.  Vous voulez dire que vous vous êtes parlé à ce moment-là ?

 26   R.  Non, Je veux dire par là que j'ai accueilli le général Mladic lorsqu'il

 27   s'est présenté à l'hôtel Fontana pour participer à la réunion.

 28   Q.  Et est-ce qu'à ce moment-là, vous avez rendu comptes, lui avez-vous


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  1   rendu comptes de la situation ?

  2   R.  Non, ce n'était pas moi mais le colonel Jankovic.

  3   Q.  Non. Je voulais savoir si ce 11 juillet vous avez parlé au général

  4   Mladic.

  5   R.  Nous nous sommes salués, le général Mladic est arrivé, nous étions

  6   trois à l'accueillir, et nous avons échangé quelques paroles de courtoisie.

  7   Je ne me souviens absolument pas textuellement de ce que j'ai dit, et cela

  8   n'est pas non plus important.

  9   Q.  A partir du début de la guerre, et j'entends par là à partir de 1992

 10   jusqu'au mois de juillet 1995, à combien de reprises avez-vous eu

 11   l'occasion de vous entretenir avec le général Mladic ?

 12   R.  Deux fois, je pense : Une première fois lorsque j'ai été convoqué à

 13   Crna Rijeka, et je pense que c'était lié à la frontière de l'enclave, et

 14   c'est à ce moment-là que j'ai apporté un rapport, donc on voulait avoir un

 15   rapport entourant cette frontière, donc je l'ai apporté avec moi. Et la

 16   deuxième fois, c'était je crois en 1994, lorsque le général Mladic est venu

 17   rendre visite à ma brigade, je me suis trouvé dans son escorte lorsqu'il

 18   est allé rendre visite au 2e Bataillon d'Infanterie.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Nikolic, la question était fort

 20   simple, c'était de savoir à combien de reprises, et vous aurez pu

 21   simplement répondre : Deux fois. C'est tout ce que Me Petrusic avait

 22   souhaité obtenir.

 23   D'autres éléments d'information, il vous aurait posé des questions,

 24   le sujet n'est peut-être pas pertinent. Alors veuillez continuer, Maître

 25   Petrusic.

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] Je m'excuse. Je vais tenter de répondre de

 27   manière plus précise.

 28   M. PETRUSIC : [interprétation]


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  1   Q.  Monsieur Nikolic, s'agissant de l'accord sur le plaidoyer, et l'exposé

  2   des faits, au paragraphe 9, vous avez dit :

  3   "J'ai passé environ 45 minutes à Konjevic Polje avant l'arrivée du général

  4   Mladic. Il est arrivé à bord d'un véhicule depuis Bratunac, il s'est arrêté

  5   au carrefour de Konjevic Polje. Il est sorti de son véhicule, et nous nous

  6   sommes rencontrés vers le milieu de la route. Je lui ai dit qu'il n'y avait

  7   pas de problème. Il a regardé autour de lui et il a vu des détenus.

  8   Certains détenus lui ont posé la question, à savoir, de ce qui allait

  9   advenir d'eux, et il a répondu qu'ils allaient tous être transférés de cet

 10   endroit-là et de ne pas s'inquiéter."

 11   C'est ce que vous avez déclaré le 6 mai 20013.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Petrusic, je vois que l'on essaie

 13   d'afficher ce paragraphe à l'écran, et que, étant donné que vous n'avez pas

 14   donné de source, nous avons le document précédent à l'écran. Pourriez-vous,

 15   je vous prie, nous donner une cote afin que nous puissions suivre ce que

 16   vous êtes en train de dire, cela nous empêcherait d'avoir à l'écran et de

 17   regarder le point 9 du document précédent.

 18   M. PETRUSIC : [interprétation] Je suis vraiment désolé. Monsieur le

 19   Président, étant donné que nous avons déjà ce document qui se trouve à

 20   l'écran, qui est le document 65 ter 14707, je demande que ce document soit

 21   versé au dossier, et de cette manière il pourra être enlevé de l'écran.

 22   M. NICHOLLS : [interprétation] Aucune objection.

 23   M. LE JUGE MOLOTO : [aucune interprétation]

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il a déjà été versé au dossier, Maître

 25   Petrusic. Je crois que les deux documents, donc le document original et

 26   l'ordre du Corps de la Drina ainsi que celui-ci de la Brigade de Bratunac

 27   sont déjà versés au dossier.

 28   Mais je vous demanderais de vous concentrer sur ce que je vous ai demandé,


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  1   c'est-à-dire nous aimerions avoir le numéro du document que vous êtes en

  2   train de citer, je vous prie.

  3   M. PETRUSIC : [interprétation] Il s'agit du document D301. Je demanderais

  4   que l'on prenne le paragraphe 9, l'avant-dernier paragraphe.

  5   Q.  Monsieur Nikolic, je crois qu'il n'est pas nécessaire de répéter -- de

  6   relire le paragraphe, vous l'avez d'ailleurs à l'écran, et vous avez

  7   déclaré avoir rencontré le général Mladic, c'est ce que vous avez signé

  8   dans votre accord sur le plaidoyer, dans l'exposé des faits, et dans cet

  9   accord, vous n'avez jamais mentionné vous être entretenu ou, plutôt, vous

 10   n'avez jamais dit que le général Mladic a fait un geste de la main lorsque

 11   les détenus lui ont posé la question.

 12   R.  Oui, vous avez raison.

 13   Q.  Après cet accord, vous vous êtes entretenu pendant quatre jours ou vous

 14   vous êtes entretenu à quatre autres occasions avec les représentants du

 15   bureau du Procureur, et c'était les 28, 29 et 30 mai, ainsi que le 12

 16   juillet. Vous souvenez-vous de ces entretiens ?

 17   R.  Oui, je me souviens de m'être entretenu avec vous [comme interprété],

 18   mais je ne peux vous dire ce qui a été discuté lors de chaque rencontre. Il

 19   est vrai que j'ai rencontré les membres du bureau du Procureur à plusieurs

 20   reprises.

 21   Q.  Et dans le cadre de cet entretien, vous ne leur avez jamais dit que le

 22   général Mladic a fait un geste de la main, et c'est ainsi qu'il vous a

 23   expliqué ce qui allait advenir de leur sort.

 24   R.  Non, je ne sais plus si j'ai fait ce geste ou pas, si j'aurais montré

 25   le geste, mais si ce n'est pas consigné par écrit, à ce moment-là, j'ai dû

 26   ne pas le dire.

 27   Q.  Du meilleur de votre souvenir, vous souvenez-vous à quel moment avez-

 28   vous fait ce geste pour la première fois que le général Mladic aurait


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  1   supposément fait à Konjevic Polje ?

  2   R.  Je ne le sais pas exactement -- je ne sais plus exactement. Peut-être

  3   lors de témoignages, dans une autre affaire, je ne sais plus.

  4   Q.  Mais pourriez-vous nous dire pourquoi vous n'avez pas mentionné ce

  5   geste auparavant ?

  6   R.  On ne m'a probablement pas posé la question. C'est sans doute à cause

  7   de cela, mais lorsque j'ai témoigné, j'ai essayé de raconter en détail ce

  8   qui s'était passé.

  9   Q.  Et ce geste supposé de la main ne devrait-il pas être présent dans

 10   chacune des conversations que vous avez eues, lors de chacun des

 11   entretiens, et dans l'accord sur le plaidoyer et dans l'exposé des faits,

 12   ce geste ne devrait-il pas figurer ?

 13   R.  Tout ce qui figure dans cet accord sur le plaidoyer, dans l'exposé des

 14   faits a été fait par mes avocats. Ce n'est pas le seul élément qui manque,

 15   il y a d'autres éléments manquants. Et la responsabilité de mes avocats

 16   était énorme, et eux-mêmes ont admis dans la correspondance, qu'ils avaient

 17   omis ou qu'ils avaient fait plusieurs erreurs, et mon avocat a d'ailleurs

 18   cette lettre en sa possession, et l'une des raisons pour lesquelles ce

 19   geste n'y figure pas, et les raisons pour lesquelles j'ai essayé de

 20   définir, de préciser, de corriger cette déclaration, cet exposé des faits

 21   ultérieurement, c'est la raison pour laquelle il y a tant de corrections.

 22   Il n'y a pas d'autre explication.

 23   Q.  Monsieur Nikolic, effectivement, je peux conclure que vous avez changé,

 24   corrigé plusieurs éléments d'information que vous leur avez donnés et je

 25   suis d'accord que cela a été fait. Mais ni dans la déclaration

 26   supplémentaire que vous avez faite vous ne parlez de ce geste lors de cette

 27   rencontre avec le général Mladic. Vous ne dites pas que le général Mladic a

 28   fait ce geste de la main à ce moment-là.


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  1   R.  Non, cela n'était pas l'une des corrections que j'ai apportée parce que

  2   je pensais que cela n'avait pas d'importance. C'est probablement la raison

  3   pour laquelle je n'en ai jamais parlé.

  4   Q.  Je suppose que vous serez d'accord pour dire que ce geste que le

  5   général Mladic aurait fait a eu lieu à Konjevic Polje, et cela était très

  6   intéressant, c'est un moment-clé pour l'Accusation et toutes les autres

  7   parties concernées. Vous êtes d'accord ou pas ?

  8   R.  Non. Je ne pense pas que cette information aurait te essentiellement

  9   pour l'Accusation. Il y a bien d'autres choses dans les gestes de votre

 10   client qui ont été faites, et en fait c'est un élément mineur.

 11   Q.  Monsieur Nikolic, est-ce que vous avez eu l'occasion de voir cette

 12   déclaration pendant la pause ? La déclaration que l'on vous a présentée.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous l'avez fournie au

 14   Greffier pour qu'on la remette à M. Nikolic et qu'il puisse en prendre

 15   connaissance ?

 16   M. PETRUSIC : [interprétation] Non.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et bien si personne ne lui a transmis le

 18   document, bien sûr qu'il ne l'a pas lu.

 19   Veuillez continuer.

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, je n'ai reçu aucune déclaration.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Peut-être que pendant la pause suivante,

 22   vous pourriez lui en fournir une copie, je ne serais pas contre cette

 23   action-là et puis lui poser une ou deux questions après la pause, mais cela

 24   aurait déjà due être fait.

 25   Veuillez continuer.

 26   M. PETRUSIC : [interprétation]

 27   Q.  Monsieur Nikolic, quel véhicule le général Mladic a-t-il utilisé pour

 28   aller à Pribicevac ?


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  1   R.  Je ne le sais pas exactement parce que je ne l'ai pas vu, je ne l'ai

  2   pas vu des mes yeux partir à Pribicevac.

  3   M. PETRUSIC : [interprétation] Monsieur le Juge, je n'ai plus de questions

  4   à poser à M.Nikolic, dont ceci conclue mon contre-interrogatoire.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Maître Petrusic.

  6   Je vous propose de faire la pause un petit peu plus tôt que prévu pour que

  7   la Défense puisse fournir à M. Nikolic le document dont vous parliez tout à

  8   l'heure, c'est-à-dire la déclaration d'un autre témoin, si j'ai bien

  9   compris. Et j'aimerais vous demander également de bien indiquer quelles

 10   parties vous voulez que le témoin lise, et ensuite après la pause vous

 11   aurez encore cinq minutes pour poser ces questions.

 12   Et ensuite, M. Nicholls aura l'occasion de poser des questions

 13   supplémentaires.

 14   M. NICHOLLS : [interprétation] Merci, Messieurs les Juges. J'ai une copie

 15   papier en serbe si la Défense la désire.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je suppose que Me Petrusic acceptera

 17   volontiers cette proposition.

 18   Je vais demander à l'Huissier de lui fournir cela. Mais vous ne pouvez

 19   indiquer au témoin quelles sont les parties à lire --

 20   M. NICHOLLS : [aucune interprétation]

 21   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

 22   M. NICHOLLS : [aucune interprétation]

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, Maître Petrusic, est-ce que vous

 24   avez une copie dans votre langue de ce document-là ? Le document que vous

 25   désirez faire lire au témoin.

 26   M. PETRUSIC : [hors micro]

 27   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

 28   M. PETRUSIC : [interprétation] Oui.


Page 12153

  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, y a-t-il des

  2   commentaires sur ces documents, ou s'agit-il d'une version vierge de tout

  3   commentaire ?

  4   M. PETRUSIC : [interprétation] Le document n'est pas tout à fait clair, le

  5   seul commentaire indique quel document est une version en anglais et quel

  6   document était une version en serbe. J'aurais dû faire une copie

  7   supplémentaire avant d'avoir ajouté ces commentaires à la main.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Nicholls, est-ce que vous avez

  9   une copie en serbe ou en B/C/S ?

 10   L'INTERPRÈTE : N. Nicholls hors micro.

 11   M. NICHOLLS : [hors micro] J'ai une partie non annotée, je ne sais pas si

 12   mon confrère veut le consulter d'abord. Je pense que c'est une copie non

 13   annotée.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Combien de pages y a-t-il ?

 15   M. NICHOLLS : [interprétation] Trois pages.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Trois pages. Donc le témoin pourrait

 17   lire l'intégralité du document.

 18   Monsieur Nikolic, nous vous invitons à lire ces trois pages pendant la

 19   pause.

 20   Et vous allez être escorté en dehors du prétoire à présent.

 21   [Le témoin quitte la barre]

 22   Nous reprendrons à midi 5.

 23   --- L'audience est suspendue à 11 heures 47.

 24   --- L'audience est reprise à 12 heures 12.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Peut-on faire entrer le témoin dans le

 26   prétoire, s'il vous plaît.

 27   [Le témoin vient à la barre]

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Petrusic.


Page 12154

  1   M. PETRUSIC : [interprétation]

  2   Q.  Monsieur Nikolic, pourriez-vous nous dire à quelle distance se

  3   trouvaient les personnes qui escortaient le général Mladic au moment où

  4   vous lui auriez fait rapport à Konjevic Polje ?

  5   R.  Vous le savez comme moi, vous connaissez la distance qui sépare un

  6   officier des personnes qui l'escortent, cinq pas, dix pas, jusqu'à 15 pas.

  7   C'est la procédure standard. Il n'y a rien de spécial.

  8   Q.  Est-ce qu'ils sont sortis un moment du véhicule ?

  9   R.  Oui.

 10   Q.  Et vous étiez quelques pas devant eux ainsi que le général Mladic ?

 11   R.  Je me suis d'abord rapproché du général Mladic, et après avoir terminé

 12   mon rapport, nous sommes partis ensemble nous avons fait une dizaine de pas

 13   vers les personnes qui étaient faits prisonniers là-bas.

 14   Q.  Est-ce que vous seriez d'accord pour dire qu'il s'agissait du seul

 15   point de contrôle de la police à ce croisement à Konjevic Polje ?

 16   R.  Il y en avait un autre à Kravica. Mais à Konjevic Polje, oui, c'était

 17   le seul.

 18   Q.  A ce poste de contrôle de la police ou, plutôt, autour de ce poste, il

 19   n'y avait pas d'obstacle visible vous séparant vous et le général Mladic du

 20   reste du personnel là-bas ?

 21   R.  Non.

 22   Q.  Monsieur, vous avez également déclaré que le général Mladic s'était

 23   adressé aux prisonniers. Et, en fait, la Défense avance, qu'à cet endroit-

 24   là, qu'à ce poste-là, il n'y avait aucun Musulman emprisonné que l'on

 25   pouvait voir.

 26   M. PETRUSIC : [interprétation] Et je vais vous citer une partie de la

 27   déclaration, de la liste 65 ter qui porte la cote 1D010002. Il s'agit de la

 28   déclaration de Mladen Blagojevic, à la page 2, au paragraphe 4 --


Page 12155

  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Attendez. Maître Petrusic, vous posez

  2   cette question au maintenant et c'est une question de suivi - vous avez eu

  3   l'occasion de discuter de document avec le témoin - mais votre question est

  4   une question de suivi et vous voulez savoir si le témoin peut confirmer où

  5   Mladic s'est adressé aux prisonniers ou aux hommes détenus, et à présent

  6   vous allez lui donner lecture d'une partie d'une déclaration qui dit le

  7   contraire. Est-ce que c'est bien cela ?

  8   Affichons d'abord le document à l'écran pour pouvoir suivre votre lecture

  9   et avoir quelques éléments de contexte, désolé, cela se trouve déjà à

 10   l'écran. Oui, continuez.

 11   M. PETRUSIC : [interprétation] Page 2 de la version anglaise paragraphe 3,

 12   dernière phrase.

 13   Q.  C'est Blagojevic qui s'exprime et nous dit : 

 14   "A ce croisement, aucune des personnes qui se trouvaient m'auraient fait

 15   penser qu'il s'agissait de Musulmans capturés."

 16   Monsieur Nikolic, est-ce que vous pouvez nous dire, si M. Blagojevic avait

 17   des raisons d'affirmer ou contraire de ce que vous affirmez ?

 18   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

 19   M. NICHOLLS : [interprétation] Je crains que le témoin vu la façon dont la

 20   question est posée n'est pas en mesure de nous dire ce que M. Blagojevic

 21   avait à l'esprit.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je suppose que Me Petrusic voulait

 23   demander s'il y avait des fais connus par le témoin qui pourraient aider à

 24   comprendre pourquoi M. Blagojevic n'a pas dit la même chose que ce qu'il a

 25   déclaré s'agissant des événements.

 26   C'est ce que Me Petrusic voulait vous demander, Monsieur.

 27   LE TÉMOIN : [interprétation] Si vous me le permettez. Je dirais que je ne

 28   peux répondre à cette question sans vous parler d'une déclaration absurde -


Page 12156

  1   - ou, plutôt, totalement fausse. Dans sa déclaration, M. Blagojevic a

  2   déclaré qu'il avait vu environ 100 prisonniers musulmans à Sandici, et il a

  3   ajouté qu'à Sandici, le général Mladic était sorti du véhicule et s'étaient

  4   adressés aux Musulmans. Ensuite il est arrivé à Konjevic Polje où, le 13,

  5   se trouvait un groupe nombre de Musulmans qui avait été fait prisonnier.

  6   De Kamenica, pour être précis, de Konjevic Polje, jusqu'à presque le

  7   secteur de Kuslat. Donc cette zone est très, très grande et l'affirmation

  8   de Blagojevic, disant qui étaient là-bas, et qu'il était impossible de voir

  9   des prisonniers cette affirmation est fausses parce qu'ils y étaient. Il

 10   était impossible de ne pas les voir.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc vous êtes en train de contester la

 12   véracité de la déclaration. Restons-en.

 13   Maître Petrusic, continuez.

 14   M. PETRUSIC : [interprétation]

 15   Q.  Monsieur Nikolic, ces policiers militaires, étaient-ils en mesure de

 16   voir tous les gestes que vous faisiez vous-même, ainsi que le général

 17   Mladic, est-ce qu'il pouvait vous entendre pendant la totalité de cette

 18   rencontre de la manière dont vous l'avez présentée ?

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Petrusic, est-ce que vous pouvez

 20   poser des questions succinctes.

 21   M. PETRUSIC : [interprétation]

 22   Q.  Les policiers militaires, vu leur position par rapport à vous-même et

 23   au général Mladic, étaient-ils en mesure de voir ce prétendu geste

 24   qu'aurait fait le général Mladic, geste de la main ?

 25   R.  Ils étaient en mesure de tout voir. Tout ce que j'ai fait à ce moment-

 26   là, ils ont pu suivre ma rencontre avec le général Mladic. Ils pouvaient

 27   entendre mon compte rendu, puisque j'ai parlé assez fort. Quant à savoir

 28   s'ils ont tout vu et tout entendu, ça je ne peux pas en parler en leur nom.


Page 12157

  1   Je ne sais pas s'ils étaient concentrés, s'ils ont prêté attention, ça je

  2   ne le sais pas.

  3   Q.  Au paragraphe 5 page 2, paragraphe 4 en anglais, ce témoin dit, et je

  4   le cite :

  5   "Je peux également déclarer qu'à cette occasion-là, à ce carrefour-là, en

  6   date du 13 juillet, je peux affirmer avec certitude que je n'y ai pas vu

  7   Momir Nikolic en train de parler au général Mladic à côté du point ou de

  8   poste de police.

  9   "Si Momir Nikolic affirme que, ce jour-là, il avait rencontré et qu'il

 10   s'était entretenu avec le général Mladic à cet endroit-là à ce carrefour de

 11   Konjevic Polje et qu'à cette occasion-là, le général lui avait montré d'un

 12   geste de la main que les Musulmans seraient liquidés, j'affirme de manière

 13   catégorique que cela n'est pas vrai."

 14   Il s'agit du paragraphe 5 de cette déclaration.

 15   Monsieur Nikolic, comment réagissez-vous face à la teneur de ce paragraphe

 16   ?

 17   R.  Ma position par rapport à l'ensemble de cette déclaration est à

 18   préciser. Il y a des parties et en particulier des paragraphes - y compris

 19   celui-ci - qui ne sont pas exacts. si vous voulez que je vous énumère tout

 20   ce qui n'est pas exact dans cette déclaration, je suis prêt à le faire.

 21   Q.  Non, cela ne serait pas nécessaire. Pour l'instant, je me contente de

 22   vous poser mes questions.

 23   R.  Fort bien.

 24   Q.  Admettez-vous qu'il est possible que vous soyez entré dans une des

 25   maisons se trouvant dans les parages près de la route au moment où vous

 26   vous êtes rendu -- pendant que vous étiez à Konjevic Polje ?

 27   R.  Non, je ne pense pas.

 28   Q.  Lorsque vous êtes allé voir Resid Sinanovic, est-ce que vous êtes entré


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  1   dans la maison où il se trouvait ?

  2   R.  Si mes souvenirs sont bons, ce sont des policiers qui l'on amené à mon

  3   véhicule, si mes souvenirs sont bons. C'était il y a 18 ans, je parle de

  4   mémoire. Mais je sais que d'autres Musulmans capturés se trouvaient dans la

  5   même maison que Resid Sinanovic. Et que toute évidence ces garçons-là

  6   étaient des membres de l'armée musulmane.

  7   M. PETRUSIC : [interprétation] Je vais demander le versement de ce

  8   document, et pour l'instant je n'aurai pas d'autre question pour ce témoin.

  9   Q.  Je vous remercie, Monsieur Nikolic.

 10   R.  Excusez-moi, est-ce que je dois vous remettre cette déclaration ?

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] M. l'huissier viendra chercher la

 12   déclaration.

 13   Maître Petrusic, vous demandez le versement de ce document pour la véracité

 14   de son contenu, et non pas pour savoir si les propos de M. Blagojevic sont

 15   fiables ? C'est bien pour cela ?

 16   M. PETRUSIC : [interprétation] C'est avant tout pour la véracité de la

 17   teneur de ce document la Défense estime que la déclaration est véridique,

 18   c'est avant tout à cause de cela que nous en demandons le versement. Mais

 19   compte tenu du fait que les parties pertinentes ont été citées, nous

 20   pouvons retirer cette demande.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, cela risque de poser problème.

 22   Puisque la déclaration a été rédigée pour les besoins de ce Tribunal, et

 23   puis les dispositions des articles 92 bis, 92 ter, et 92 quater

 24   s'appliqueraient compte tenu de la situation de la lex specialis ici.

 25   Je vous remercie, Maître Petrusic.

 26   Monsieur Nicholls, vous avez des questions supplémentaires ?

 27   M. NICHOLLS : [interprétation] Oui, juste quelques-unes. En fait, j'en ai

 28   ajouté quelques-unes à ma liste, et je pense que j'aurai néanmoins besoin


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  1   d'au moins d'une demi-heure.

  2   Nouvel interrogatoire par M. Nicholls :

  3   Q.  [interprétation] Alors parlons de Konjevic Polje et de ce geste. Page

  4   36 du compte rendu d'audience d'aujourd'hui, Me Petrusic a cité le

  5   paragraphe 9 de votre exposé des faits au sujet de votre rencontre avec le

  6   général Mladic à Konjevic Polje. Puis en bas de la page, ligne 24, page 37,

  7   Me Petrusic vous a donné lecture que :

  8   "Il n'était pas nécessaire de relire le paragraphe."

  9   Et puis a ajouté :

 10   "Vous n'avez jamais mentionné dans cet accord que le général Mladic en

 11   réponse à votre question sur ce qui allait advenir d'eux" - à savoir des

 12   prisonniers - "a fait un geste de la main."

 13   Et puis vous avez répondu :

 14   "Non, je ne l'ai pas fait."

 15   Et puis on vous a demandé :

 16   "Après cela, vous avez accordé des entretiens le 28, le 29, le 30 mai, et

 17   le 12 juillet. Est-ce que vous vous rappelez ces conversations ?"

 18   Et vous avez répondu :

 19   "Je me souviens qu'il y a eu beaucoup d'entretiens. Je ne me souviens pas

 20   de chacun d'entre eux, mais il est vrai que j'ai rencontré le Procureur à

 21   plusieurs reprises."

 22   Et puis Me Petrusic a affirmé : 

 23   "Et lors de ces conversations, vous n'avez jamais mentionné un

 24   geste que Mladic aurait fait de sa main au sujet de ce qui serait advenu de

 25   ces personnes ?"

 26   Et vous avez dit que vous ne pouviez pas vous rappeler cela.

 27   Est-ce que vous vous rappelez ce témoignage que vous avez fait récemment ?

 28   En fait, que vous vous en souviendriez ou non, je vais vous poser une autre


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  1   question.

  2   M. NICHOLLS : [interprétation] Alors je demande l'affichage du document

  3   1D1005 [phon]. Cela a été téléchargé. Première page, s'il vous plaît, en

  4   anglais et en B/C/S.

  5   Q.  Il s'agit d'un rapport d'information de la part de M. Bruno Bursik, qui

  6   faisait partie de l'équipe d'enquête du bureau du Procureur à l'époque. Et

  7   donc l'objet de ce document, sont les entretiens avec vous les 28, 29, 30

  8   mai 2003. Donc ce sont les mêmes dates qui vous ont été avancées par Me

  9   Petrusic. Le même mois que votre accord de plaidoyer.

 10   M. NICHOLLS : [interprétation] Page 7 en anglais et en B/C/S, s'il vous

 11   plaît.

 12   Q.  Je sais que vous avez eu beaucoup d'entretiens avec le bureau du

 13   Procureur. Cela pourrait vous rafraîchir la mémoire.

 14   M. NICHOLLS : [interprétation] Vers la fin des deux versions page 7.

 15   Q.  Je ne voudrais pas passer beaucoup de temps à parler de cela, mais nous

 16   voyons qu'il est question ici des événements du 13 juillet 1995. Prenons le

 17   quatrième paragraphe à partir du bas, en anglais, ce sera le troisième

 18   paragraphe dans votre langue, Monsieur Nikolic, lorsqu'il est question du

 19   13e juillet 1995, on donne lecture :

 20   "Nikolic déclare qu'il était au courant des assassinats ou meurtres

 21   sporadiques de Konjevic Polje.

 22   "Nikolic déclare qu'après avoir rencontré Mladic à Konjevic Polje, et

 23   avoir demandé ce qu'ils allaient faire de tous ces gens, entre parenthèses

 24   en pensant aux prisonniers, fermer les parenthèses, Mladic s'est retourné,

 25   et il a fait un geste bref de la main. Nikolic déclare qu'il a compris ce

 26   que signifiait ce geste, à savoir que ces prisonniers seraient tués."

 27   Donc c'est un document qui a été chargé dans le système par la Défense, et

 28   ils affirmaient que vous n'aviez pas mentionné de geste. Excusez-moi, est-


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  1   ce que cela a rafraîchi votre mémoire au sujet du geste de la main que vous

  2   avez mentionné à l'intention du bureau du Procureur ?

  3   R.  Mais, bien sûr, que cela m'aide. Je vous ai dit qu'il y a eu plusieurs

  4   rencontres, et entre autres, je pense qu'on m'a demandé si je me souvenais

  5   à quel moment j'avais mentionné ça pour la première fois, et j'ai dit

  6   qu'effectivement je ne pouvais pas me souvenir quand je l'avais mentionné

  7   pour la toute première fois. Mais effectivement j'ai eu un entretien avec

  8   M. Bursik et nous avons évoqué beaucoup de sujets. Alors je précise à

  9   l'intention des Juges que cela constitue un projet non final de la

 10   transcription de notre entretien, et entre autres effectivement j'ai

 11   mentionné ce qui est d'enregistrer, ce qui est consigné dans ce texte.

 12   Q.  Je voudrais aller de l'avant.

 13   M. NICHOLLS : [interprétation] Je ne vais pas demander le versement au

 14   dossier de ce document puisque j'en ai donné lecture.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, tout à fait, vous avez lu la partie

 16   pertinente.

 17   M. NICHOLLS : [interprétation]

 18   Q.  Alors prenons la déclaration du témoin Mladen Blagojevic que l'on vient

 19   de vous soumettre.

 20   M. NICHOLLS : [interprétation] Je pense que c'est le document 1D02002. Est-

 21   ce qu'on peut le charger, s'il vous plaît.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Mladic, ne parlez pas fort.

 23   M. NICHOLLS : [interprétation] Excusez-moi, 1D01002.

 24   Q.  Première page, premier paragraphe, nous voyons qu'il s'agit d'une

 25   déclaration qui a été recueillie par Me Petrusic, le 23 mai dernier, et que

 26   nous voyons cette déclaration concerne Mladen Blagojevic, né le 22 mars

 27   1971, à Bratunac, fils de Radislav et de  Milosava, née Obaskic.

 28   M. NICHOLLS : [interprétation] Je n'en ai plus besoin. Je voulais


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  1   simplement que l'on puisse vérifier la date de naissance et le nom des

  2   parents.

  3   Alors je demande l'affichage sur la liste 65 ter du document 28973.

  4   M. LE JUGE MOLOTO : [aucune interprétation]

  5   M. NICHOLLS : [aucune interprétation]

  6   M. LE JUGE MOLOTO : [aucune interprétation]

  7   M. NICHOLLS : [interprétation] C'est le jugement qui a été rendu par le

  8   tribunal d'état, la cour d'état de Bosnie-Herzégovine, en date du 6

  9   novembre 2008. Et par ce jugement, Mladen Blagojevic, né le 22 mars 1971 à

 10   Bratunac, fils de Radislav et de Milosava, née Obaskic, est déclaré

 11   coupable de crime contre l'humanité. Est-ce que nous pouvons afficher la

 12   deuxième page dans les deux versions, parce qu'il aurait -- il serait rendu

 13   coupable de crimes perpétrés les 13 et 14 juillet, à l'école Vuk Karadzic

 14   contre des prisonniers musulmans, en les abattant à l'aide d'un fusil

 15   mitrailleur, les 13 et 14 juillet 1995.

 16   Et prenons la page 1, le deuxième paragraphe où il est écrit, "Jugement",

 17   nous voyons une ligne qui comporte les déclarations de culpabilité

 18   précédentes qui nous montrent que ce même Mladen Blagojevic avait été déjà

 19   déclaré coupable et condamné pour infraction à la Loi sur l'immigration des

 20   Etats-Unis d'Amérique en date du 20 septembre --

 21   L'INTERPRÈTE : L'interprète n'a pas vu l'année.

 22   M. NICHOLLS : [interprétation] -- et qu'il a été condamné à une peine de

 23   prison de 12 mois, et qu'il a été décidé de l'extrader pour qu'il puisse

 24   être jugé en Bosnie.

 25   Q.  Donc nous voyons qu'il a été condamné à sept ans, et qu'il y a eu une

 26   condamnation précédente, parjure parce qu'il a menti sur les formulaires,

 27   sur ces demandes d'immigration. Et je voudrais savoir maintenant puisque

 28   cela ne figure nullement dans les déclarations de la Défense, je voudrais


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  1   savoir si vous étiez au courant du fait que M. Blagojevic avait été

  2   condamné pour crime contre l'humanité contre les Musulmans commis en

  3   juillet 1995, et qu'il avait été condamné pour parjure ?

  4   R.  Je sais qu'il a été condamné pour crimes de guerre, et je sais pourquoi

  5   de toute évidence, mais je ne savais pas ce qui en était de cette autre

  6   chose, à savoir, qu'il avait été condamné pour parjure aux Etats-Unis,

  7   comme vous venez de le dire.

  8   M. NICHOLLS : [interprétation] Je demande que ce soit, ces quatre pages

  9   extraites du jugement soient versées au dossier.

 10   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document reçoit la cote P1517.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le document est versé au dossier.

 12   M. NICHOLLS : [interprétation]

 13   Q.  Et très brièvement, Monsieur Nikolic, juste quelques questions.

 14   Je vais vous interroger au sujet des organisations locales dans l'enclave,

 15   de leur personnel. Le 3 juin, il y a quelques jours uniquement dans ce

 16   prétoire, page du compte rendu d'audience T11972, ligne 8, on vous a

 17   interrogé au sujet du personnel recruté sur place, si vous saviez quel a

 18   été leur sort. Donc la question était : Est-ce que vous saviez ce qui est

 19   advenu, et puis vous avez dit :

 20   "Qu'ils sont partis, et qu'ils se sont retrouvés dans différents pays. Est-

 21   ce que tout le personnel recruté localement a été traité de la même façon,

 22   est-ce qu'ils ont tous pu partir où ils le souhaitaient ? Est-ce que

 23   certains ont été traités comme d'autres hommes valides et souvent emmenés à

 24   différents endroits ?"

 25   Et on vous a interrogé au sujet de la famille Nuhanovic.

 26   M. NICHOLLS : [interprétation] Et je réfère maintenant à Christine Schmidt

 27   qui a déposé ici, qui a travaillé pour les Médecins sans frontières, en

 28   juillet 1995 dans l'enclave.


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  1   Q.  Est-ce que vous vous souvenez de cette femme qui est originaire

  2   d'Allemagne ?

  3   R.  Oui, je me souviens d'elle.

  4   Q.  Lorsqu'elle a déposé devant cette Chambre, elle a décrit le personnel

  5   recruté sur place qui travaillait pour Médecins sans frontières. Il y avait

  6   également un homme en âge de porter les armes qui est appelé Meho qui avait

  7   pris la décision de ne pas se rendre avec MSF au Bataillon néerlandais mais

  8   qu'il est parti avec sa famille à Potocari et elle a décrit ce qui lui est

  9   arrivé.

 10   Donc j'aimerais savoir : Est-ce que vous saviez qu'il y avait un homme qui

 11   s'appelait Meho et qui travaillait pour le Bataillon néerlandais et qui a

 12   été séparé le 12 ou le 13 juillet ?

 13   R.  Non, je ne détiens pas ce genre d'information.

 14   Q.  Très bien. Alors à ce moment-là je vais passer à autre chose.

 15   R.  D'accord. Merci.

 16   Q.  Un dernier point. 5 juin, hier, vous avez déposé à la page du compte

 17   rendu d'audience 12096 [comme interprété], ligne 19, à la page 10 297,

 18   ligne 4, vous avez répondu à la suite d'une question qui vous a été posée

 19   sur les Unités du MUP qui se trouvaient le long de l'axe Bratunac-Konjevic

 20   Polje. Et j'aimerais vous demander ceci. Question de suivi. La question a

 21   été posée comme suit, la question du conseil de la Défense.

 22   "Monsieur Nikolic, avez-vous des connaissances sur ce qui s'était passé le

 23   13 juillet, qui a donné l'ordre pour que la brigade spéciale du MUP soit

 24   déployée le long de l'axe Bratunac-Konjevic Polje ?"

 25   Vous avez répondu, je cite :

 26   "Je sais que c'était Borovcanin qui a donné cet ordre qu'ils soient

 27   déployés le long de la route et le chef du centre, Dragomir Vasic, si je ne

 28   m'abuse".


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  1   Et ensuite une autre question vous a été posée à savoir s'ils ont reçu

  2   l'ordre de constituer des prisonniers.

  3   M. NICHOLLS : [interprétation] Ensuite, j'aimerais que l'on affiche P00724,

  4   s'il vous plaît. Et pendant que l'on attend l'affichage de ce document, je

  5   vais simplement dire que les unités spéciales de la police du MUP, dans un

  6   rapport du 5 septembre 1995, ont rédigé un rapport sur le déploiement des

  7   forces spéciales de la police et d'autres forces de la police dans le cadre

  8   d'une opération Srebrenica 95 au cours de la période entre le 11 juillet et

  9   le 21 juillet.

 10   Je demanderais que l'on prenne la page précédente, s'il vous plaît, et ce

 11   dans chacune des versions.

 12   L'INTERPRÈTE : Correction de l'interprète s'agissant de la partie

 13   concernant Médecins sans frontière, MSF, et le Bataillon néerlandais, M.

 14   Meho travaillait pour Médecins sans frontières, et non pas pour le

 15   Bataillon néerlandais.

 16   M. NICHOLLS : [interprétation]

 17   Q.  Et, Monsieur, vous pouvez voir ici que le document a été signé par le

 18   commandant de l'unité, d'une personne qui était à la tête du MUP à

 19   l'époque, c'était Ljubisa Borovcanin.

 20   L'INTERPRÈTE : L'interprète se reprend : Le commandant des unités spéciales

 21   du MUP, Ljubisa Borovcanin.

 22   M. NICHOLLS : [interprétation] J'aimerais maintenant que l'on prenne la

 23   page 2 en anglais et en serbe. Vous souvenez-vous d'avoir déjà vu ce

 24   document auparavant ?

 25   R.  Oui.

 26   Q.  Prenons maintenant la date du 12 juillet 1995, et j'aimerais simplement

 27   vous montrer le passage où l'on voit cette date du 12 juillet 1995.

 28   Maintenant nous pouvons passer à la page suivante, s'il vous plaît.


Page 12167

  1   M. NICHOLLS : [interprétation] Pourrais-on afficher la page 3, s'il vous

  2   plaît. Merci.

  3   Q.  Le passage qui m'intéresse en anglais se trouve au témoin paragraphe à

  4   partir du haut qui se lit comme suit, en parlant du 12 juillet :

  5   "En parlant du 12 juillet, j'ai reçu un ordre du général Mladic afin

  6   d'envoyer la moitié de mes hommes et l'équipement technique disponible le

  7   long de cet axe afin de bloquer le secteur et de combattre la formation

  8   déjà mentionnée plus tôt."

  9   Et en fait, j'aurais dû lire la phrase précédente.

 10   "Dans l'après-midi, nous avons reçu des informations des employés de la

 11   Sûreté d'Etat à savoir que de 12 000 à 15 000 hommes en âge de porter les

 12   armes principalement armés et Musulmans étaient en train de se déplacer de

 13   Srebrenica en direction de Konjevic Polje, Cerska et Tuzla."

 14   Et c'est là qu'on parle en fait de l'ordre du général Mladic plus loin.

 15   Alors j'aimerais vous demander si vous pouvez faire des commentaires sur le

 16   rapport de M. Borovcanin selon il dit qu'il avait reçu des ordres du

 17   général Mladic pour déployer ses hommes le long de l'axe routier.

 18   R.  Je crois que oui pour ce qui est de ce passage-ci, je peux

 19   effectivement vous donner quelques commentaires. Je crois qu'après un léger

 20   malentendu, et d'ailleurs je sais exactement ce que Me Petrusic m'a demandé

 21   hier comme question. Il m'a demandé qui avait donné l'ordre aux unités de

 22   la police d'être déployées sur cet axe. J'ai répondu que la personne qui

 23   leur a donné l'ordre, qui a donné, qui a rédigé, qui a directement donné

 24   l'ordre c'était Vasic ou Borovcanin, qui était la personne qui dirigeait

 25   directement le tout. Alors je fais une différence entre ordre et décision.

 26   Alors lorsqu'il s'agit de la personne qui ait pris la décision pour que

 27   l'unité soit déployée le long de cet axe, il s'agit bien évidemment d'une

 28   autre question. Il est clair que j'ai connaissance de cette information et


Page 12168

  1   j'ai pris connaissance du document et je suis tout à fait convaincu que

  2   c'était M. Borovcanin qui a reçu l'ordre de l'officier du général Mladic

  3   qui était à la tête de cette opération. Constitution lui dirigeait cette

  4   opération entourant 65 ter, l'ensemble de l'opération.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Nicholls, vous nous avez renvoyé

  6   à une page du compte rendu d'audience d'hier et vous avez dit que le

  7   passage qui vous intéresse se trouvait à la page du compte rendu d'audience

  8   12296 [comme interprété] et qui se poursuit à 12297[comme interprété],

  9   alors qu'en réalité, il faudrait lire --

 10   L'INTERPRÈTE : L'interprète se reprend : Auparavant on avait 10296 à 10297,

 11   alors que ce l'on est censé de lire c'est 12096 et 12097.

 12   M. NICHOLLS : [interprétation] C'est justement ce qui figure dans mes

 13   notes, je suis vraiment désolé.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, effectivement, il devait s'agir

 15   d'une erreur.

 16   M. NICHOLLS : [aucune interprétation]

 17   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je voudrais également ajouter une

 18   petite précision.

 19   M. NICHOLLS : [aucune interprétation]

 20   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Hier, ce n'était pas le 5 juillet,

 21   mais c'était le 4 --

 22   M. NICHOLLS : [aucune interprétation]

 23   L'INTERPRÈTE : Juin, se reprend l'interprète.

 24   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Ce n'était pas le 5 juillet, mais …

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Reprenons, c'était le  4 juin donc

 26   s'agissant de ce que vous avez dit tout à l'heure.

 27   M. NICHOLLS : [interprétation] Je vous remercie. Je n'ai plus d'autres

 28   questions pour ce témoin.


Page 12169

  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur Nicholls.

  2   Le Juge Fluegge souhaite poser quelques questions au témoin.

  3   Questions de la Cour :

  4   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Nikolic, au début de votre

  5   témoignage, vous avez parlé de Glogova et des fosses communes s'y trouvant.

  6   Ce qui m'intéresse est de savoir qui était l'organe qui a pris l'initiative

  7   pour enlever les corps. Était-ce des personnes au sein de la VRS ou bien

  8   était-ce une décision prise par les autorités civiles, étaient-ils

  9   impliqués plutôt ?

 10   R.  D'après ce que j'ai déjà dit dans le cadre de l'interrogatoire

 11   principal, l'initiative a été prise par les représentants des autorités

 12   civiles lorsqu'il s'agissait de transférer les fosses, des tombes en fait.

 13   Je sais exactement qui c'était, c'était le président du conseil exécutif de

 14   Bratunac et le président de la municipalité de Bratunac, et il y avait

 15   également le

 16   Président du SDS à Bratunac. Ces personnes étaient les personnes derrière

 17   ce changement de fosse commune, c'est-à-dire que ces deux fosses devaient

 18   être transférées de la municipalité de Bratunac et sur le territoire de la

 19   municipalité de Srebrenica.

 20   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Est-ce que j'ai bien compris ce que

 21   vous nous dites, c'est que c'étaient eux qui étaient derrière cette

 22   initiative, mais l'action elle-même a été ordonnée par quelqu'un d'autre ?

 23   R.  Je peux seulement vous dire, répondre par l'affirmative lorsqu'il

 24   s'agit de l'armée. Donc les choses allaient de la manière dont vous

 25   l'expliquez, se déroulait ainsi. J'avais reçu un ordre, c'est-à-dire ma

 26   brigade à moi avait reçu l'ordre d'être déployé le long -- avait reçu

 27   l'ordre pour cette tâche. Ensuite lorsque le lieutenant-colonel est venu à

 28   la Brigade de Bratunac, c'est lui qui nous a donné cet ordre. Alors c'est


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  1   cela que je sais. Je ne sais pas ce qui s'est passé en dehors de cela.

  2   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je vous renvois à la page 11966. Dans

  3   l'une des questions, l'on pouvait lire une citation :

  4   "'Nous sommes actuellement engagés à effectuer des tâches qui nous ont été

  5   confiées par l'état-major principal de l'armée de la Republika Srpska.'"

  6   Vous souvenez-vous de cela ?

  7   R. Oui, effectivement, je me souviens de cela.

  8   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Très bien, merci de cette précision.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La Chambre n'a pas d'autres questions.

 10   Maître Petrusic, des questions supplémentaires vous ont-elles incité à

 11   poser d'autres questions ?

 12   Il semblerait que M. Mladic souhaiterait consulter son conseil.

 13   Pourriez-vous le faire à voix basse, s'il vous plaît.

 14   [Le conseil de la Défense se concerte]

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je peux entendre M. Mladic depuis nos

 16   sièges.

 17   Alors, Maître Petrusic, faites attention, s'il vous plaît.

 18   M. PETRUSIC : [interprétation] Avec votre permission, Monsieur le

 19   Président, j'aimerais poser une question en guise de précision.

 20   Contre-interrogatoire supplémentaire par M. Petrusic :

 21   Q.  [interprétation] Quelles sont ces trois personnes des autorités civiles

 22   dont vous avez parlé en répondant à la question qui vient juste de vous

 23   être posée par M. Nicholls ?

 24   R.  Le président de la municipalité, c'est Ljubisav Simic, c'est le

 25   président de la municipalité, ensuite Davidovic Srbislav était le président

 26   du conseil exécutif, et Miroslav Deronjic, le président du conseil exécutif

 27   du SDS.

 28   Q.  Vous serez sans doute d'accord avec moi pour dire que les commandements


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  1   ne sont jamais, les ordres ne sont jamais donnés en faisant des gestes,

  2   c'est verbalement que l'on donne des ordres ?

  3   R.  Oui, je suis d'accord avec vous. Je sais très bien de quelle manière on

  4   donne des ordres de commandement.

  5   Q.  [aucune interprétation]

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie.

  7   Monsieur, cela met fin à votre déposition dans cette affaire. Je vous

  8   remercie d'être venu à La Haye, et je vous remercie d'avoir répondu aux

  9   questions qui vous ont été posées au cours de ces quelques jours. Je vous

 10   remercie des questions qui vous ont -- répondre aux questions posées par

 11   les Juges de la Chambre, et je vous souhaite un bon retour.

 12   Et vous pouvez maintenant faire sortir le témoin du prétoire.

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

 14   [Le témoin se retire]

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Lindsey, je vous remercie d'être

 16   venue, de vous être déplacée et d'avoir apporté votre concours à la Chambre

 17   dans l'exercice de ces fonctions. Vous pouvez maintenant disposer.

 18   Une dernière question, Maître Petrusic. Est-ce que vous étiez au courant du

 19   passage qui était cité par M. Nicholls concernant que le fait que le témoin

 20   dans l'un des entretiens a fait référence à un geste fait par M. Mladic ?

 21   M. PETRUSIC : [hors micro]

 22   L'INTERPRÈTE : --

 23   M. PETRUSIC : [interprétation] Monsieur le Président, je ne sais pas quelle

 24   était l'interprétation qui a été consignée au compte rendu d'audience ou ce

 25   que l'on a interprété au compte rendu, et de la manière dont ça a été

 26   consigné au compte rendu d'audience, mais j'ai posé la question à M.

 27   Nikolic, à savoir --

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non, j'aimerais que vous répondiez à ma


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  1   question. Vous étiez au courant de cela ?

  2   M. PETRUSIC : [interprétation] Oui.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Néanmoins vous avez insisté auprès du

  4   témoin en insistant, lui demandant pourquoi il n'a pas parlé d'une chose

  5   aussi importante, et vous avez passé beaucoup de temps sur cette question.

  6   Vous lui avez dit qu'il n'a jamais fait mention de ce geste auparavant, et

  7   ce n'est que lors des questions supplémentaires que la Chambre a appris ce

  8   qui a été dit.

  9   M. PETRUSIC : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges,

 10   mon intention consistait à savoir pourquoi il ne l'a pas mentionné lors de

 11   l'accord sur le plaidoyer, et c'était l'objectif de ma question.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Petrusic, corrigez-moi si je

 13   m'abuse. Mais vous avez fait référence à quatre jours d'entretien, ce sont

 14   les mêmes journées auxquelles a fait référence M. Nicholls, et vous avez

 15   dit au témoin qu'il n'a jamais parlé de ce geste. Je crois que vous avez

 16   même mentionné ces journées, vous les avez énumérées une par une, vous avez

 17   parlé du 28 au 31 mai, n'est-ce pas, et vous lui avez dit qu'il n'a jamais

 18   mentionné ce geste d

 19   Nous pouvons vérifier le compte rendu d'audience, mais si ma mémoire est

 20   bonne, et si l'on établit que c'est cela. Bon, je voudrais vérifier ces

 21   propos au compte rendu d'audience. Donc je souhaiterais que vous restiez

 22   dans cette salle d'audience, et nous vérifierons pendant la pause. Alors

 23   restez ici jusqu'après la pause, je vous prie.

 24   [La Chambre de première instance se concerte]

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous n'allons pas encore faire une

 26   pause. Nous allons plutôt la prendre à 13 h 15 ou 13 h 20.

 27   L'Accusation est-elle prête à appeler son prochain témoin ?

 28   M. VANDERPUYE : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, et bonjour.


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Faites entrer le témoin dans

  2   la salle d'audience.

  3   [La Chambre de première instance et le Juriste se concertent]

  4   [Le témoin est introduit dans le prétoire]

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour, Madame Gallagher.

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je pense qu'il n'est pas nécessaire de

  8   vous rappeler que vous êtes toujours tenue par la déclaration solennelle

  9   que vous aviez prononcée.

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] J'entends le B/C/S, voilà.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc je disais qu'il n'est peut-être pas

 12   nécessaire de vous le rappeler, mais vous êtes toujours tenue par la

 13   déclaration solennelle que vous avez prononcée au début de votre

 14   déposition, à savoir, que vous diriez la vérité toute la vérité et rien que

 15   la vérité.

 16   LE TÉMOIN : ERIN GALLAGHER [Reprise]

 17   [Le témoin répond par l'interprète]

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Vanderpuye, vous allez aborder

 19   un nouveau sujet. Veuillez continuer.

 20   M. VANDERPUYE : [aucune interprétation]

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je ne vais pas réexpliquer au témoin qui

 22   vous êtes.

 23   M. VANDERPUYE : [interprétation] Merci beaucoup, Monsieur le Juge.

 24   Rebonjour, Messieurs les Juges.

 25   Interrogatoire principal par M. Vanderpuye : [Suite]

 26   Q.  [interprétation] Bonjour, Madame Gallagher.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je pense qu'on peut dire bon après-midi

 28   à ce stade-ci vu l'heure.


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  1   M. VANDERPUYE : [interprétation] Oui, effectivement, la matinée a été très

  2   longue.

  3   Q.  Aux pages 9 418 et 9 419 du compte rendu du 1er mars 2013, vous nous

  4   avez expliqué que l'une de vos tâches en tant qu'enquêtrice était d'aider à

  5   la préparation de certains témoins et de certaines pièces à conviction. Et

  6   j'aimerais revenir là-dessus aujourd'hui et plus particulièrement sur un

  7   document et il s'agit du document 28975 de la liste 65 ter.

  8   M. VANDERPUYE : [interprétation] J'aimerais que l'on l'affiche à l'écran.

  9   Q.  [aucune interprétation]

 10   M. VANDERPUYE : [interprétation] Et, Monsieur le Juge, si vous me

 11   permettez, j'aimerais donner une copie papier de cette pièce à Mme

 12   Gallagher.

 13   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

 14   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document n'est pas dans le prétoire

 15   électronique, Messieurs les Juges.

 16   M. VANDERPUYE : [interprétation] Peut-être que je me suis trompé ?

 17   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Vous avez dit 28975.

 18   M. VANDERPUYE : [interprétation] Peut-être qu'il n'a pas encore téléchargé.

 19   Un instant, s'il vous plaît.

 20   Apparemment nous avons quelques problèmes techniques, je ne sais pas

 21   combien de temps cela prendra pour les résoudre. Je peux continuer en

 22   utilisant la copie papier. La Défense en a reçue. Ah, voilà, le document

 23   est apparu. Toutes mes excuses, Monsieur le Juge. Je pense que c'est bon.

 24   Q.  Très bien. Est-ce que vous reconnaissez ce qui est affiché à l'écran,

 25   Madame Gallagher ?

 26   R.  Oui.

 27   Q.  Est-ce que vous pourriez brièvement décrire ce qu'est ce document,

 28   soyez brève, et ensuite je fournirais une copie papier à la Chambre.


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  1   R.  Comme vous le voyez, il s'agit "D'un livre d'identification

  2   photographique musulmans de Bosnie." C'est un livre qui représente les

  3   hommes bosniaques qui avaient été identifiés comme étant portés disparus ou

  4   encore vivants, capturés dans la séquence vidéo des 12 et 13 juillet à

  5   Potocari et aussi près du pré de Sandici, le long de l'axe Kravica-Konjevic

  6   Polje.

  7   Q.  Merci.

  8   M. VANDERPUYE : [interprétation] Monsieur le Juge, j'aimerais fournir une

  9   copie papier de cette pièce à conviction aux Juges de la Chambre.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien.

 11   M. VANDERPUYE : [interprétation] Puis-je continuer, Monsieur le Juge.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

 13   M. VANDERPUYE : [interprétation] Merci.

 14   Q.  Alors j'aimerais vous reposer quelques questions de contexte s'agissant

 15   de cette pièce. Tout d'abord, est-ce que vous pourriez nous dire quand vous

 16   avez commencé à participer à l'établissement de cette pièce à conviction ?

 17   R.  J'ai commencé brièvement en 2007 lorsque je travaillais à l'affaire

 18   Popovic, et puis ensuite en 2009 une deuxième fois lorsque je travaillais à

 19   l'affaire Tolimir.

 20   Q.  S'agissant de votre participation à cette pièce à conviction, est-ce

 21   que vous pourriez nous dire, en terme très générique car peut-être nous

 22   entrerons dans les détails plus tard, quel était l'objectif de votre

 23   travail ?

 24   R.  Le livre n'a pas changé depuis sa création en 2003. Et j'avais pour

 25   tâche en fait de m'assurer de sa précision et de mettre à jour des

 26   informations telles que les hommes disparus qui sont identifiés dans le

 27   livre et savoir ce qu'ils étaient advenus d'eux, s'ils étaient toujours

 28   disparus, si on les avaient retrouvés, ou s'ils étaient décédés.


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  1   Q.  Vous avez dit que ce livre a été créé en 2003. Est-ce que vous savez,

  2   si le livre a été utilisé dans d'autres procès devant le Tribunal ?

  3   R.  Désolé. Je pense qu'il avait été créé pour l'affaire Blagojevic et on

  4   l'a utilisé dans l'affaire Popovic et l'affaire Tolimir.

  5   Q.  Est-ce que vous avez participé à la mise à jour du livre dans l'un de

  6   ces deux procès, c'est-à-dire l'affaire Popovic ou Tolimir ?

  7   R.  Oui, dans les deux.

  8   Q.  Est-ce que vous pourriez expliquer aux Juges de la Chambre, en termes

  9   très génériques, quel était l'objectif de ce livre ?

 10   R.  Ce livre avait pour objectif d'identifier les hommes que l'on voit dans

 11   deux séquences vidéo qui avaient été prises à l'époque de la chute de

 12   Srebrenica peu après les 12 et 13 juillet; plus particulièrement, les

 13   hommes qui avaient été séparés à Potocari et que l'on voit dans la séquence

 14   vidéo, et l'équipe d'enquêteurs, dès 1996, a essayé de savoir ce qu'il

 15   était advenu de ces hommes. Et parallèlement, nous avons des images du 13

 16   juillet à Potocari et au pré de Sandici, et là des hommes avaient également

 17   été séparés et des hommes avaient été capturés et sous-garde dans le pré le

 18   13 juillet, et l'équipe essayait d'identifier et de savoir quel avait été

 19   le sort de ces hommes.

 20   Q.  Vous nous avez parlé d'hommes et vous nous avez dit que ce livre

 21   reprenait ces hommes. Est-ce que vous pourriez nous dire combien il y en

 22   avait ?

 23   R.  31 dans le livre.

 24   Q.  Et vous nous dites que les images qui sont reprises dans le livre

 25   découlent de séquence vidéo. Est-ce que vous avez eu l'occasion d'étudier

 26   et de voir ces séquences vidéo ?

 27   R.  Oui, j'ai vu les deux séquences vidéo d'où on a pris ces images.

 28   Q.  Et est-ce que les images reprises dans le livre correspondent aux


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  1   séquences vidéo que vous avez vues ?

  2   R.  Oui.

  3   Q.  J'aimerais vous poser encore deux questions.

  4   M. VANDERPUYE : [interprétation] Passons à la page 3 dans le prétoire

  5   électronique, s'il vous plaît, regardons la table des matières. Je pense

  6   que c'était la même page dans la version en B/C/S, peut-être la page

  7   suivante. Nous devons diviser l'écran, si cela est possible, et utiliser la

  8   même pièce dans les deux versions, pour la version B/C/S c'est la page 4.

  9   Voilà. Là nous voyons l'index ou la table des matières de ce livre.

 10   Q.  Est-ce que vous pourriez nous guider et nous expliquer ce que cette

 11   table des matières contient.

 12   R.  Comme vous pouvez le voir, il y a sept parties. 

 13   Le plus gros du livre se retrouve dans la partie une, " part one" en

 14   anglais, identification des disparus. Partie 2, "part two" en anglais, les

 15   hommes qui étaient retrouvés vivants, et puis cette annexe. Les deux

 16   premières annexes reprennent toutes les déclarations et les identifications

 17   apportées par de membres de la famille, des proches qui ont identifié les

 18   hommes qui sont toujours vivants où les disparus. Et la deuxième annexe est

 19   semblable donc on a les déclarations des amis, des membres de la famille et

 20   des proches, des voisins de ceux qui ont identifié les hommes ou les hommes

 21   eux-mêmes qui ont identifié des survivants. Et puis dans l'annexe numéro 3,

 22   on retrouve la déposition de Pasaga Mesic, le chef de la police de Tuzla,

 23   et le compte rendu de l'audience dans l'affaire Karadzic et Mladic de 1996,

 24   conformément à l'article 61, et les deux annexes qui suivent reprennent sa

 25   déposition où des photographies avaient été utilisées pour montrer les

 26   témoins qui avaient identifié les hommes. Et ensuite les annexes six et

 27   sept sont des communications entre le TPIY et les autorités bosniaques

 28   relatives à des hommes qui avaient été identifiés, pour savoir si on


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  1   pouvait les retrouver, les localiser et aussi pour pouvoir procéder à des

  2   entretiens avec les familles. Et puis la septième annexe reprend les

  3   personnes qui ont été retrouvée vivantes.

  4   Q.  Très bien. S'agissant de votre rôle dans la mise à jour du contenu de

  5   cette pièce à conviction, est-ce que vous pouvez expliquer aux Juges de la

  6   Chambre quels sont les documents que vous avez utilisé pour y arriver ?

  7   R.  J'ai commencé par le book en tant que tel, il existait, donc les

  8   photographies, les différentes identifications. J'ai lu également toutes

  9   les déclarations qui étayent les identifications, et les annexes 1 et 2,

 10   les tableaux dans le livre énumèrent tous les voisins, les proches, les

 11   membres de la famille des hommes qui avaient identifié ces derniers. J'ai

 12   utilisé ces déclarations, je les ai lues, il s'agissait de déclarations qui

 13   avaient été prises en 1996, à Tuzla ainsi que des entretiens de suivi au

 14   TPIY et par l'équipe de Srebrenica. Cela a eu lieu en juin 2000. Donc il y

 15   a deux ensembles séparés de déclarations que j'ai lues.

 16   J'ai aussi regardé les séquences vidéo, j'ai regardé les photographies qui

 17   étaient mentionnée dans toutes les déclarations et bien sûr en plus de

 18   cela, j'ai lu la déposition de Pasaga Mesic, et d'autres qui avaient déposé

 19   d'une façon ou d'une autre pour parler de ce livre. J'ai également vérifié

 20   les disparus sur la liste des personnes disparues du CICR, et la liste des

 21   personnes disparues à Srebrenica, par le TPIY. J'ai vérifié cela dans la

 22   base de données ICMP pour savoir si ces homes avaient été retrouvés, si

 23   leurs dépouilles avaient été retrouvées dans les fosses. Et en outre, nous

 24   avions également des documents tels que les rapports d'autopsie, j'ai

 25   regardé également les dossiers d'exhumation, et les photographies des

 26   hommes qui avaient été retrouvés dans les fosses.

 27   Q.  Merci, Madame Gallagher. S'agissant de la déposition conformément à

 28   l'article 61 de Pasaga Mesic que nous retrouvons à l'annexe 3 de ce libre,


Page 12180

  1   est-ce que vous pourriez nous expliquer dans quelle mesure vous l'avez

  2   utilisée dans la mission qui vous avait été confiée de mettre à jour le

  3   contenu du livre, et ce pour savoir ce qu'il était advenu des personnes

  4   identifiées dans le livre ?

  5   R.  La déposition de Pasaga Mesic, ses déclarations y afférentes avaient

  6   été obtenues pendant son enquête pour identifier les personnes. Donc j'ai

  7   lu sa déposition, j'ai regardé directement les déclarations, et les ai lues

  8   une par une. Et il y avait correspondance, et en fait, c'est ce qu'il a

  9   utilisé pour sa déposition.

 10   Q.  Nous allons dans quelques nous pencher justement sur certaines de ces

 11   déclarations, mais j'aimerais savoir si vous avez utilisé des informations

 12   autres que celles reprises dans des listes du CICR, de l'ICMP, par exemple

 13   des rapports, des photographies, des photographies d'exhumation pour

 14   déterminer ou pour confirmer si quelqu'un est encore porté disparu ou avait

 15   décédé ?

 16   R.  Oui, comme je l'ai dit, j'ai regardé des rapports d'autopsie, j'ai

 17   regardé des rapports d'exhumation, de photographies d'exhumation outre tous

 18   les autres documents dont je vous ai parlé.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Vanderpuye, je vois que vous

 20   regardez l'horloge tout comme moi.

 21   M. VANDERPUYE : [interprétation] Oui, tout à fait.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et nous ne sommes pas les seuls.

 23   Nous allons faire une pause donc et nous allons reprendre à 13 h 35.

 24   Mais avant cela, il faudrait escorter le témoin hors de la salle

 25   d'audience.

 26   [Le témoin quitte la barre]

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Ivetic, est-ce que c'est

 28   vous qui allez contre-interroger ce témoin ?


Page 12181

  1   M. IVETIC : [interprétation] Oui.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que Me Lukic est encore dans les

  3   parages, est-ce que vous le savez ?

  4   M. STOJANOVIC : [interprétation] Il était au bureau, il travaillait, je ne

  5   sais pas s'il est encore là, parce qu'il travaille depuis son bureau.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors s'il est encore là, les Juges de

  7   la Chambre auraient peut-être besoin de le voir juste après la pause, cela

  8   prendrait 15 à 20 minutes, c'est-à-dire dans 15 à 20 minutes. Nous ne

  9   sommes pas encore sûrs, cela dépend de l'issue de nos discussions peut-être

 10   la pause. S'il est encore dans les parages, pouvez-vous lui demander de

 11   rester en stand-by, et si nous essayerons de trouver une solution.

 12   [La Chambre de première instance se concerte]

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le temps presse, donc nous reprendrons à

 14   13 h 40.

 15   --- L'audience est suspendue à 13 heures 18.

 16   --- L'audience est reprise à 13 heures 45.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Me Lukic n'est pas là.

 18   Maître Stojanovic.

 19   M. STOJANOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, Me Lukic est dans

 20   son bureau, et vu le peu de temps que nous avions à notre disposition, nous

 21   n'avons pas pu le prévenir pour qu'il vienne à temps dans le prétoire.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors je vais vous demander à vous en

 23   tant que co-conseil de prendre en considération avec toute l'attention

 24   voulue le point que nous allons aborder et qui concerne M. Petrusic.

 25   Monsieur Petrusic, la Chambre estime qu'il convient de revenir à la

 26   question du geste de la main, question qui a été posée pendant le contre-

 27   interrogatoire. Le plus important serait de savoir exactement en quoi a

 28   consisté l'événement.


Page 12182

  1   Je vais parcourir avec vous le compte rendu d'audience. Vous vous êtes

  2   référé, compte rendu d'audience page 36, à l'exposé des faits, et puis vous

  3   avez dit :

  4   "Après cet accord, vous avez passé encore quatre jours à accorder des

  5   entretiens," donc c'était à l'adresse du témoin, et puis vous avez évoqué

  6   les dates où ces entretiens ont été tenus; les 28, 29, 30 mai, et le 12

  7   juillet.

  8   Et la Chambre a compris que cela s'est produit en l'an 2003. Est-ce que

  9   c'est bien cela ?

 10   M. PETRUSIC : [interprétation] Oui.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ensuite le témoin a dit qu'il y a eu

 12   beaucoup d'entretiens et qu'il a rencontré l'Accusation plusieurs fois.

 13   Et votre question suivante a été celle-ci :

 14   "Et lors de ces entretiens," ces entretiens qui se sont passés après que

 15   l'accord a été conclu, "vous n'avez jamais mentionné un certain geste que

 16   M. Mladic aurait fait de la main par rapport au sort réservé à ces gens-

 17   là."

 18   La Chambre ne peut arriver qu'à une conclusion, à savoir que vous avez

 19   représenté de manière erronée la teneur de ces déclarations, les

 20   déclarations de ces jours-là puisque comme vous nous l'avez dit après la

 21   pause vous saviez qu'il y avait un paragraphe ou un endroit où ce geste de

 22   la main a été concrètement mentionné. Est-ce que nous avons bien compris ce

 23   qui s'est produit ? Nous allons aussi procéder à une vérification par

 24   enregistrement audio si vous nous dites que ce n'est pas ainsi que les

 25   choses se sont passées.

 26   M. PETRUSIC : [interprétation] Je n'ai pas d'objection pour l'instant.

 27   L'interprétation est correcte, est exacte.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Donc, à ce moment-là, nous


Page 12183

  1   constatons que c'est bel et bien la question que vous avez posée au témoin

  2   à ce stade.

  3   Et le témoin a répondu à la question, et il a dit, qu'il ne se souvenait

  4   pas très bien de cela.

  5   Et puis ensuite vous lui avez demandé de répondre au mieux de ses souvenirs

  6   :

  7   "A quel moment avez-vous dit pour la première fois que le général Mladic

  8   aurait fait ce geste à Konjevic Polje ?"

  9   Le témoin a répondu :

 10   "Je ne sais pas exactement. Peut-être que dans l'un de mes témoignages,

 11   mais je ne sais pas exactement à quel moment."

 12   Et ici la question a été :

 13   "Est-ce que vous pouvez donner au moins une raison pour laquelle vous ne

 14   l'aviez pas fait précisément ?"

 15   La Chambre interprète cela comme consistant à dire "avant" la première des

 16   dépositions du témoin.

 17   Alors, dans la mesure où la Chambre est informée de la chronologie, ce

 18   témoin a déposé pour la première fois devant ce tribunal en septembre et au

 19   début au mois d'octobre 2003; est-ce que vous contestez cela ?

 20   L'INTERPRÈTE : Me Petrusic inaudible.

 21   M. PETRUSIC : [aucune interprétation]

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous seriez également

 23   d'accord avec moi pour dire que lorsque vous avez soumis au témoin qu'il

 24   n'avait jamais mentionné cela avant, alors que vous saviez qu'il l'avait

 25   fait, qu'il l'avait mentionné ?

 26   M. PETRUSIC : [interprétation] Monsieur le Président, est-ce que je peux

 27   réagir brièvement à ce sujet ?

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si vous voulez nous dire que plus tard


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  1   pendant le contre-interrogatoire vous vous êtes plutôt référé à la question

  2   de pourquoi il n'en avait pas parlé dans la totalité de ces entretiens, ça,

  3   les Juges de la Chambre l'ont remarqué, mais cela ne change pas le fait que

  4   pendant les deux premières questions vous avez soumis clairement au témoin

  5   qu'il n'avait jamais mentionné ce geste pendant ces entretiens et qu'il

  6   n'avait jamais mentionné cela avant qu'il ne vienne déposer pour la

  7   première fois devant ce Tribunal. Et ces deux affirmations sont entièrement

  8   erronées.

  9   Donc nous avons vu que pour la suite vous avez légèrement changé

 10   d'attitude. Alors tenez compte de cela, s'il vous plaît, et réagissez

 11   brièvement si vous le souhaitez à présent.

 12   M. PETRUSIC : [interprétation] Ce problème découle entièrement de ma

 13   première question mal articulée, je ne me suis pas limité, je n'ai pas

 14   exclus le 12 juin comme la date de l'entretien. Mon intention était de me

 15   focaliser sur les deux ou trois premiers entretiens et le fait que M.

 16   Nikolic n'en a pas parlé à ces occasions-là. Bien entendu, une deuxième

 17   erreur s'est ensuivie, a découlé de la première, et voilà ce qui s'est

 18   passé, je n'avais pas l'intention de discréditer ce témoin en l'induisant

 19   en erreur. Encore une fois, je précise que c'est ma première question a été

 20   mal articulée. Je ne l'ai pas limitée au 28, 29 et 30, comme les trois

 21   premières journées d'entretien. Et c'est ce cela que tout le reste a suivi,

 22   s'est écroulé comme un château de cartes.

 23   Je répète, mon intention vis-à-vis de M. Nikolic et en particulier vis-à-

 24   vis des Juges de la Chambre de première instance et de l'Accusation n'était

 25   pas mauvaise. Je n'ai pas agi de mauvaise foi. Et je ne peux contester

 26   aucun des faits que d'évoquer.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît.

 28   [La Chambre de première instance se concerte]


Page 12185

  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je souhaiterais que l'on prenne

  2   brièvement 1D10 --

  3   Je répète, 1D01005.

  4   La Chambre voulait simplement vérifier la date de ce document. Il s'agit du

  5   23 juin, et il porte sur les entretiens qui ont eu lieu les 28, 29 et 30

  6   mai.

  7   Et je voudrais que l'on parcoure le document très rapidement. Maître

  8   Petrusic, pourriez-vous nous dire où commence l'entretien du 12 juillet ?

  9   M. PETRUSIC : [interprétation] Il s'agit d'un rapport séparé du 12 juillet

 10   que M. Nikolic -- non, entretien que M. Nikolic a eu avec M. Bursik, ce

 11   rapport concernant les trois premiers jours en est un. Et ensuite, après

 12   les trois jours en question, nous avons un autre rapport du 23 juin.

 13   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

 14   M. PETRUSIC : [aucune interprétation]

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'essayais simplement de voir à quel

 16   endroit il est possible de voir ce qui est arrivé le 12 juillet. Vous avez

 17   le document à l'écran. C'est donc ce document -- ce n'est que ce document,

 18   ce document exclusivement qui fait référence aux trois entretiens.

 19   [La Chambre de première instance se concerte]

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous souvenez-vous de la page à laquelle

 21   l'entretien ou le rapport du 12 juillet commence, à quel endroit commence-

 22   t-il ici ?

 23   M. PETRUSIC : [interprétation] Je pense qu'après tous ces entretiens et

 24   après le 30 mai, il y a un autre document qui est lié à ces trois

 25   entretiens qui porte l'indication ou la date du 12 juillet. Je pense que

 26   c'est la page 7, je ne suis pas tout à fait sûr de la page.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît. Alors je

 28   vais consulter la page 7 de ce document.


Page 12186

  1   M. PETRUSIC : [interprétation] Je ne suis pas certain de la page.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il faudrait prendre le compte rendu

  3   d'audience -- oui, effectivement. Donc c'est dans le même document, sixième

  4   paragraphe, page 7, nous pouvons voir qu'une référence ici est faite à…

  5   oui, effectivement.

  6   Maître Petrusic, la traduction en anglais décrit-elle clairement le

  7   geste ? Est-ce que vous avez du mal en fait avec ce qui figure ici, est-ce

  8   que vous contestez la traduction où on parle du geste ?

  9   M. PETRUSIC : [interprétation] Non.

 10   [La Chambre de première instance se concerte]

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si je comprends bien, la traduction

 12   n'est pas contestée.

 13   M. PETRUSIC : [interprétation] C'est l'entretien du 12 juin.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Juin ou juillet ?

 15   M. PETRUSIC : [interprétation] Juin,

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il est où ? Vous voyez la date du 12

 17   juin ? Est-ce que vous avez une page à nous donner ?

 18   M. PETRUSIC : [interprétation] Si vous retournez sept pages en arrière --

 19   ou tout du moins j'avais un document en ma possession qui le disait.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La Chambre souhaiterait recevoir une

 21   copie papier des deux documents car vous nous avez dit être au courant de

 22   l'endroit où le témoin a fait référence à ce geste. Monsieur Groome, nous

 23   voyons que M. Nicholls a fait référence à ce document-ci. Il en a donné

 24   lecture -- il a donné lecture d'un passage.

 25   Maintenant s'il y a un autre document, Maître Petrusic, qui est un

 26   document sur lequel vous vous êtes appuyé pour poser vos questions, je vous

 27   prierais, de bien vouloir nous le dire. La Chambre de première instance n'a

 28   pas besoin de document papier de ce document car le document est déjà


Page 12187

  1   identifié par un numéro 65 ter et il a été téléchargé dans le prétoire

  2   électronique, la Chambre peut donc le consulter.

  3   La Chambre de première instance estime qu'il est important de

  4   vérifier ce qui s'est passé exactement et quels sont les documents sur

  5   lequel les parties se sont fondées pour poser des questions. La Chambre

  6   tient compte du fait que vous avez expliqué quels étaient vos points de vue

  7   et que vous n'aviez aucune mauvaise intention. Très bien. Je vous remercie.

  8   La question maintenant a été débattue, et je demanderais que l'on

  9   fasse entrer le témoin dans la salle d'audience, s'il vous plaît.

 10   Je vous remercie, Maître Petrusic.

 11   [Le témoin vient à la barre]

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Gallagher, vous avez dû attendre

 13   un peu plus longtemps, mais ainsi va la vie parfois.

 14   Vous pouvez continuer, Monsieur Vanderpuye.

 15   M. VANDERPUYE : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 16   Q.  Bonjour de nouveau, Madame Gallagher.

 17   M. VANDERPUYE : [interprétation] Je demande que l'on affiche dans le

 18   prétoire électronique le document 65 ter 28975, qui est le livre

 19   d'identification.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous avons un très mauvais signal nous

 21   n'entendons pas très bien. Il y a peut-être un problème technique.

 22   Veuillez poursuivre, Monsieur Vanderpuye.

 23   M. VANDERPUYE : [interprétation] Je vous remercie.

 24   Je souhaite que l'on passe maintenant à la page 5, c'est l'index des

 25   personnes identifiées.

 26   Q.  Tout d'abord j'aimerais confirmer avec vous, si je puis, qu'il s'agit

 27   bel et bien d'une liste de 31 personnes identifiées qui figurent sur ce

 28   document mis à jour.


Page 12188

  1   R.  Oui.

  2   Q.  Et vous avez examiné un très grand nombre de documents, vous êtes

  3   penchée sur les rapports d'autopsie, sur les rapports du CICR, sur les

  4   rapports de l'ICMP, et sur les registres également de l'ICMP, et des

  5   photographies. Alors j'aimerais vous demander si vous vous êtes appuyée

  6   exclusivement sur les informations et si vous avez comparé toutes ces

  7   informations que vous aviez, est-ce que vous aviez trouvé que les documents

  8   étaient fiables ?

  9   R.  J'ai pris le tout dans sa totalité afin de pouvoir me forger une

 10   opinion.

 11   Q.  Et s'agissant du matériel de façon générale que vous avez étudié est-ce

 12   que vous pensez que ce matériel était fiable ?

 13   R.  Oui, je crois qu'il était fiable.

 14   Q.  Très bien.

 15   M. VANDERPUYE : [interprétation] Passons maintenant à la page 7 en B/C/S --

 16   ou, plutôt, non, il s'agit de la pièce 7. Page 2 en B/C/S qui traduit le

 17   texte, dont nous avons une traduction du texte. Et j'aimerais commencer à

 18   cet endroit-là.

 19   Q.  Nous voyons trois personnes sur cette page. Vous avez les noms je ne

 20   vais pas en donner lecture. Et nous voyons qu'on les a identifiés de

 21   plusieurs façons. Alors j'aimerais que vous nous expliquiez ce que

 22   l'identification, en quoi l'identification a consisté, parce que l'on voit

 23   qu'on les a identifiés de plusieurs façons différentes ?

 24   R.  Alors, tout d'abord, je me suis rendue compte que cette image provenait

 25   de la vidéo tournée à Petrovic, et je voulais m'assurer que je pouvais

 26   identifier les noms donc c'était  [inaudible] Petrovic. J'ai vérifié les

 27   photographies, j'ai vérifié que cette  photographie était la même que celle

 28   que l'on avait montrée aux témoins. J'ai lu les déclarations et puis vous


Page 12189

  1   avez chaque nom repris en dessous de la photo, et à côté vous des mentions

  2   telles, "Identifié par sa femme," son neveu", j'ai lu toutes les

  3   déclarations y afférentes également. J'ai vérifié la liste de la Commission

  4   internationale des personnes disparues, la base de données de cette

  5   commission également, pour voir si ces personnes s'y retrouvaient. Je les

  6   ai également cherchées dans notre base de données interne, dans notre

  7   système, pour savoir si nous avions d'autres documents, s'il y avait des

  8   rapports d'autopsie ou des rapports d'exhumation ou des photographies des

  9   personnes.

 10   Q.  Pour mettre les choses dans leur contexte, vous avez indiqué que vous

 11   avez passé en revue certaines séquences vidéo à cet égard, n'est-ce pas ?

 12   R.  Oui.

 13   Q.  Très bien. Alors j'aimerais que l'on montre cette vidéo aux Juges de la

 14   Chambre.

 15   M. VANDERPUYE : [interprétation] C'est le document 22287 de la liste 65

 16   ter. Je voudrais commencer à 30 secondes environ. Plus précisément 00:00:54

 17   jusqu'à 00:01:24 ou environ.

 18   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Vanderpuye, est-ce que vous

 19   avez dit 2 fois 0 ou 3 fois 0 lorsque vous avez donné le temps de

 20   visionnage ?

 21   M. VANDERPUYE : [interprétation] 3 fois 0. Non, 3 fois 2. Pour la cote.

 22   C'est le document 22287. Peut-être que je me suis trompé. Non, il semble

 23   que ce soit 22287, effectivement.

 24   [Diffusion de la cassette vidéo]

 25   M. VANDERPUYE : [interprétation] Je viens de faire passer cette séquence

 26   vidéo et je l'ai arrêtée environ 1 minute, 12 secondes et 4 centièmes.

 27   Q.  Alors est-ce que vous pourriez nous décrire tout d'abord le contexte ?

 28   Est-ce que ce que l'on voit ici, se fonde sur ce que vous avez appris


Page 12190

  1   pendant l'enquête et votre expérience dans l'affaire ?

  2   R.  Il s'agit en fait de Potocari et les hommes et les femmes sont dirigés

  3   vers la droite ou vers la gauche, vers des camions ou des autocars, afin de

  4   les déplacer de cette région.

  5   Q.  En fait, est-ce que vous avez passé en revue et analysé cette séquence

  6   vidéo lorsque vous avez [inaudible] dans le livre ?

  7   R.  Oui. Et au début vous voyez la photographie qui a été reprise de cette

  8   séquence vidéo justement.

  9   Q.  Très bien.

 10   M. VANDERPUYE : [interprétation] Pouvons-nous passer la vidéo à partir de 1

 11   minute, 24 secondes, s'il vous plaît.

 12   [Diffusion de la cassette vidéo]

 13   M. VANDERPUYE : [interprétation] Nous nous sommes arrêtés à 1 minute, 24

 14   secondes 3 centièmes.

 15   Q.  Est-ce que vous pourriez même si c'était très bref, nous dire ce que

 16   l'on voit ?

 17   R.  Nous voyons les femmes qui sont alignées le long des camions. Et avant

 18   cela vous voyez les hommes qui marchaient.

 19   Q.  Très bien.

 20   M. VANDERPUYE : [interprétation] Revenons maintenant au document -- un

 21   instant, s'il vous plaît. Non, revenons au document 28875 ou 28975 de la

 22   liste 65 ter à la page 7, s'il vous plaît.

 23   L'INTERPRÈTE : Note de la cabine française : Remplacer "séquence vidéo de

 24   Petrovic" par "séquence vidéo Petrovic".

 25   M. VANDERPUYE : [interprétation] Monsieur le Juge, cette séquence vidéo

 26   semble ne pas avoir encore été admise au dossier, j'aimerais la verser

 27   comme élément de preuve. Je sais qu'elle est beaucoup plus longue que ce

 28   que j'en ai montré, donc je vous suggère de lui attribuer une cote


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  1   provisoire dans l'intérim.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, nous verrons au bout du compte

  3   quelle portion nous devrons admettre véritablement. Madame la Greffière,

  4   qu'elle sera la cote ?

  5   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] La cote provisoire P1518, Messieurs les

  6   Juges.

  7   M. VANDERPUYE : [interprétation] Mme Stewart vient de m'informer que nous

  8   devrions avoir un A qui suit cette cote car il s'agit d'un extrait d'une

  9   cote 65 ter.

 10   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Et bien, alors le document téléchargé

 11   sous la cote 2287A reçoit la cote P1518, Messieurs les Juges.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Cote provisoire. Veuillez continuer.

 13   M. VANDERPUYE : [interprétation] Merci beaucoup, Messieurs les Juges.

 14   Q.  Madame, à présent je vais vous demander des questions portant sur les

 15   détails de ce que nous venons de voir. Nous voyons ici des identifications

 16   qui ont été obtenues par le truchement d'entretiens au bureau du Procureur

 17   et par le truchement de Pasaga Mesic lors de la déposition en vertu de

 18   l'article 61 du 9 juillet, s'agissant de Ahmo Mehmedovic.

 19   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je ne suis pas sûr que la bonne page

 20   soit affichée en B/C/S parce que les noms sont différents de ceux de la

 21   version anglaise.

 22   M. VANDERPUYE : [interprétation] Désolé. La page en B/C/S devrait être la

 23   page 2. Merci, Monsieur le Juge, de me l'avoir fait remarquer. Je pense que

 24   c'est bon maintenant.

 25   Q.  S'agissant des identifications multiples dans ce cas précis comme on le

 26   voit indiqué à l'écran, j'aimerais savoir si vous avez établi une

 27   différence entre, premièrement, l'identité de la personne par rapport à ce

 28   que vous avez appris par la suite sur la personne, le sort qui lui avait


Page 12192

  1   été destiné, ce que cette personne était devenu. Est-ce qu'il s'agit là

  2   donc de l'identification des personnes ou du statut de la personne ?

  3   R.  Ce que vous voyez dans le livre, et bien c'est simplement

  4   l'identification de la personne. Le livre ne donne pas d'information

  5   complémentaire à savoir si la personne est portée disparue ou autre.

  6   Q.  Et lorsque vous avez étudié l'identité des personnes qui sont reprises

  7   dans le livre, est-ce que vous avez trouvé des différences en termes

  8   d'informations que vous aviez retrouvées dans la déposition de Pasaga Mesic

  9   par rapport aux informations que vous avez retrouvées dans les déclarations

 10   des différentes personnes qui avaient également identifié la même personne

 11   ?

 12   R.  Non, pour la plupart, sa déposition correspondait aux dépositions qui

 13   sont reprises dans les annexes. Mais il y a eu quelques erreurs mineures

 14   telles que dans sa déposition on ne donnait pas le bon âge ou à une reprise

 15   il y a eu une femme qui n'était pas identifié dans le livre, et dans sa

 16   déposition il a dit que c'était un home. Donc on parle d'une femme dans le

 17   livre et lui a parlé d'un homme. A part cela, les informations données dans

 18   sa déposition sont les mêmes que celles reprises dans les déclarations.

 19   Q.  [aucune interprétation]

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Vanderpuye, je regarde l'heure.

 21   Il est temps de clore l'audience pour aujourd'hui.

 22   M. VANDERPUYE : [interprétation] Très bien.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais avant de faire cela, Maître Ivetic,

 24   c'est vous qui contre-interrogerez ce témoin. J'aimerais savoir dans quelle

 25   mesure il y a remise en question de l'identification des personnes. Est-ce

 26   qu'il y a des divergences quant aux personnes reprises dans le livre et

 27   celles que l'on voit dans la séquence vidéo et ce que l'Accusation affirme

 28   ?


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  1   M. IVETIC : [interprétation] Je pense que nous n'avons pas beaucoup de

  2   moyens de remettre en question ces identifications, la seule façon de le

  3   faire serait de se fonder sur des documents. Mais nous nous concentrons là-

  4   dessus justement pendant le contre-interrogatoire.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous invite, Monsieur Vanderpuye, et

  6   Maître Ivetic également, à vous réunir autour d'un café, et essayez de

  7   trouver dans quelle mesure nous pourrions utiliser au moins le temps

  8   imparti pendant le volet d'audience pour traiter de questions qui sont

  9   reprises dans ces documents.

 10   Madame Gallagher, nous aimerions vous voir demain matin à 9 heures 15 dans

 11   cette même salle d'audience, la salle d'audience numéro I -- non, pardon, 9

 12   heures 30, sinon vous serez 15 minutes en avance.

 13   Vous pouvez suivre l'Huissier. J'ai oublié de vous donner instruction, mais

 14   c'est votre travail donc vous le savez. Mais j'aimerais vous rappeler de ne

 15   parler à quiconque ni de communiquer à quiconque de la teneur de votre

 16   déposition passée, présente ou à venir.

 17   Vous pouvez suivre l'huissier. Merci.

 18   [Le témoin quitte la barre]

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons lever l'audience pour

 20   aujourd'hui, et nous reprendrons demain, jeudi, 6 juin, à 9 heures 30, dans

 21   ce même prétoire, la salle d'audience numéro I.

 22   --- L'audience est levée à 14 heures 18 et reprendra le jeudi 6 juin 2013,

 23   à 9 heures 30.

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