Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le vendredi 7 juin  2013

  2   [Audience publique]

  3   [L'accusé est introduit dans le prétoire]

  4   --- L'audience est ouverte à 9 heures 40.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour à tout le monde dans le prétoire

  6   et à tous ceux qui nous suivent de l'extérieur.

  7   Madame la Greffière, veuillez citer l'affaire.

  8   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président.

  9   Il s'agit de l'affaire IT-09-92-T, le Procureur contre Ratko Mladic.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci. Tout d'abord, je dois vous dire

 11   qu'à cause des circonstances imprévues et urgentes, s'agissant de sa vie

 12   personnelle, ne sera présent aujourd'hui. Il s'agira d'une période réduite

 13   et nous pensons qu'il va retourner dans l'audience lundi.

 14   Le Juge Moloto et moi-même, avons réfléchi à cela et nous avons décidé que

 15   nous allons siéger selon l'article 15 bis aujourd'hui et parce qu'il va de

 16   l'intérêt de la justice de cette affaire.

 17   Si j'ai bien compris, on a essayé de réparer les problèmes audio que nous

 18   avons eus hier. Mais nous avons décidé aussi que vu que les transcriptions

 19   dans les deux langues sont disponibles pour la vidéo que nous avons

 20   regardée hier, et que nous allons sans doute continuer à examiner

 21   aujourd'hui, nous avons décidé que nous pouvons poursuivre et on nous a dit

 22   le problème allait être réglé rapidement.

 23   Et puis pour terminer, souvent au cours de l'examen du témoin présent, on

 24   fait référence au "road book". Le "road book" c'est le nom que l'on a donné

 25   au document 65 ter dans la version électronique, il s'agit du document 65

 26   ter 05759, et je vais demander aux parties de faire toujours référence à ce

 27   numéro de sorte que l'on sache à tout moment de quel document il s'agit.

 28   Nous n'avons rien à ajouter. Et je vais demander que l'on fasse entrer le


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  1   témoin.

  2   Et j'ai cru comprendre qu'il y avait un désaccord au sein du bureau du

  3   Procureur, quand il s'agit du temps qui leur reste. Donc, au temps, on

  4   pense que ceci tourne autour de 40 minutes; de l'autre, 60. Est-ce que le

  5   Procureur peut voir s'il peut terminer son interrogatoire au cours de la

  6   première session de travail d'aujourd'hui nous vous serions reconnaissants.

  7   [Le témoin vient à la barre]

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour, Monsieur Blaszczyk. Si je

  9   ne m'abuse est-ce que j'ai bien prononcé ?

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 11   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

 12   LE TÉMOIN : [aucune interprétation]

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je voudrais vous rappeler la déclaration

 14   solennelle que vous avez faite au début de votre déposition vous êtes

 15   toujours tenu par cette déclaration et maintenant Mme Hasan va continuer

 16   son interrogatoire.

 17   Mme HASAN : [interprétation] Je souhaite bonjour à tout le monde et

 18   Monsieur le Président.

 19   LE TÉMOIN : TOMASZ BLASZCZYK [Reprise]

 20   Interrogatoire principal par Mme Hasan : [Suite]

 21   [Le témoin répond par l'interprète]

 22   Q.  Monsieur le Témoin --

 23   Mme HASAN : [interprétation] Le son de la vidéo que nous avons visionné

 24   hier n'est pas très bon. C'est pour cela que je vous propose d'utiliser la

 25   version de la vidéo Petrovic, que nous avons reçue de la BBC et qui a un

 26   son qui est correct. Nous avons la même transcript qui l'accompagne car

 27   aujourd'hui je voudrais demander d'écouter les paroles, le son de certaines

 28   vidéos. Donc je propose de continuer comme cela, donc cela veut dire que la


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  1   plage horaire donnée dans différentes scènes vont être un peu différentes

  2   elles vont décaler de quelques secondes par rapport au 65 ter 5759, le

  3   "road book".

  4   Si cela vous convient …

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous avez vérifié que le

  6   contenu de la vidéo qui a été téléchargée est exactement le même que celui

  7   de la vidéo Petrovic ?

  8   Mme HASAN : [interprétation] Je pense que le témoin a déjà vérifié cela

  9   mais je peux lui poser la question à nouveau.

 10   Q.  Monsieur le Témoin, est-ce que vous pouvez nous dire si la vidéo de la

 11   BBC est exactement la même que la vidéo Petrovic ?

 12   R.  Oui, il s'agit du même matériel.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je ne sais pas si le témoin a participé

 14   dans le téléchargement e ce document dans le système de prétoire

 15   électronique parce que c'est ce que me préoccupe, est-ce qu'il s'agit

 16   vraiment du même matériel.

 17   Si j'ai bien compris ce n'est pas le témoin qui a pris part au

 18   téléchargement de ce document dans le système de prétoire électronique.

 19   Mais on va dire que de toute façon tout le monde est au courant des

 20   différences éventuelles et on va continuer comme cela.

 21   Mme HASAN : [interprétation] Le document 65 ter 22287, à savoir V000-3915

 22   c'est le document qui a été versé dans le système de prétoire électronique.

 23   Q.  Nous étions à la page 56 du document 65 ter 5759, et à la page 57 du

 24   même document, et on va pas identifier les individus capturés à la page 56

 25   et on peut le trouver dans le livre des identifications des Musulmans de

 26   Bosnie qui vient d'être versé au dossier, la pièce à conviction P1532, aux

 27   pages 14, 15 [comme interprété] et 30. Ces identifications peuvent être

 28   trouvées là-bas.


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  1   Mme HASAN : [interprétation] Maintenant je vais demander de passer aux

  2   pages suivantes, 58 et 59, et je vais demander que l'on montre la vidéo. Le

  3   témoin n'a pas d'exemplaire, si j'ai bien compris, du document 65 ter 5759,

  4   et je vais demander qu'on lui montre cela.

  5   Donc on va commencer à visionner la vidéo au niveau de la plage horaire 23

  6   minutes et 31 secondes. Ce n'est pas exactement l'endroit où nous sommes

  7   arrêtés hier. Mais le contenu reste le même. Donc je vais demander qu'on

  8   commence à visionner la vidéo à partir de ce moment-là.

  9   [Diffusion de la cassette vidéo]

 10   Mme HASAN : [interprétation] Pourriez-vous l'arrêter là. 23 minutes 50

 11   secondes ?

 12   Q.  On vient deux ou trois secondes d'un enregistrement qui montre l'image

 13   de M. Karadzic à la télévision. Pourriez-vous nous expliquer de quoi il

 14   s'agit et pourquoi on voit cette image-là ?

 15   R.  Cette image n'a rien à voir avec l'enregistrement qui a été fait dans

 16   la zone de Kravica, Sandici, et Potocari, mais, en réalité, cette image a

 17   été ajoutée dans la bande. M. Petrovic a dit qu'il a utilisé une vieille

 18   bande pour enregistrer ces événements, et qu'il se pouvait, d'après son

 19   explication, que [inaudible] dans l'intérieur avec M. Karadzic, et que déjà

 20   enregistré sur la bande avant qu'il ne re-enregistre cette vidéo sur la

 21   même bande lors de son voyage en Bosnie.

 22   Mme HASAN : [interprétation] Est-ce qu'on peut continuer avec

 23   l'enregistrement pour quelques secondes.

 24   [Diffusion de la cassette vidéo]

 25   Mme HASAN : [interprétation] On peut s'arrêter là. Il s'agit de 24 minutes

 26   17 secondes.

 27   Q.  Dans le document 65 ter 5759, page 58, nous voyons un homme qui porte

 28   des bottes bleues. Il s'agit de l'arrêt sur image B. Pourriez-vous nous


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  1   dire d'où il vient, et en quelle direction il marche ?

  2   R.  Cet homme qui porte des bottes bleues, et une veste en cuir

  3   probablement, il vient des collines de la direction de cette maison

  4   détruite blanche, et il se dirige vers le pré de Sandici.

  5   Q.  Est-ce bien cela que vous asseyez de reconstruire à la page 58,

  6   document 65 ter 5759 -- la page 59 ?

  7   R.  Oui, si vous regardez l'image de la page 59, la première photo, et si

  8   vous voyez l'arrêt sur image A de la vidéo Petrovic, vous avez deux piliers

  9   près de la clôture à proximité de la maison blanche. Nous retrouvons

 10   exactement les mêmes sur les images que j'ai prises en 2006.

 11   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] J'ai une question. Vous dites que cet

 12   homme qui porte des bottes bleues et probablement une veste en cuir, vous

 13   dites qu'il vient des collines de la direction de la maison détruite, et

 14   qu'il part en direction du pré de Sandici. Mais vous dites aussi qu'il est

 15   passé par le pré de Sandici, mais il ne peut pas passer par le pré de

 16   Sandici en même temps se diriger en direction du pré de Sandici, ce n'est

 17   pas logique.

 18   LE TÉMOIN : [interprétation] Vous savez la maison blanche est détruite, et

 19   justement de l'autre côté du pré de Sandici. Et donc cet homme vient de la

 20   maison détruite en traversant le pré de Sandici, en se dirigeant vers ce

 21   pré.

 22   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien. Merci.

 23   Mme HASAN : [interprétation] Au compte rendu d'audience page 11587, je vous

 24   ai posé des questions au sujet des moments où les meurtres ont eu lieu dans

 25   le dépôt de Kravica, et vous avez dit qu'ils se sont produits peu de temps

 26   après que Borovcanin a donné l'ordre que la circulation s'arrête. Vous avez

 27   aussi fait référence aux tirs de mitrailleuses et d'explosives qu'on

 28   pouvait entendre plus loin, plus tard, dans l'enregistrement. Et je


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  1   voudrais que l'on entende justement cette portion de l'enregistrement.

  2   65 ter 22287, à 22 minutes 58 secondes.

  3   Il faudrait revenir en arrière dans la vidéo.

  4   [Diffusion de la cassette vidéo]

  5   LE TÉMOIN : [interprétation] On entend des tirs de mitrailleuses, et puis

  6   on entend aussi des explosions, c'est un bruit de fond que l'on entend. Et

  7   puis plus tard, on en entend encore un.

  8   Mme HASAN : [interprétation] On va s'arrêter là, 23 minutes 10 secondes, et

  9   on va écouter et regarder encore quelques instants pour entendre la

 10   deuxième explosion.

 11   [Diffusion de la cassette vidéo]

 12   LE TÉMOIN : [aucune interprétation]

 13   Mme HASAN : [interprétation] On va s'arrêter à 23 minutes 26 secondes.

 14   Je ne sais pas si vous souhaitez entendre à nouveau la bande sonore de cet

 15   enregistrement ou bien si cela vous suffit. 

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est suffisant.

 17   Mme HASAN : [interprétation]

 18   Q.  Mis à part les conclusions auxquelles vous êtes arrivé quand il s'agit

 19   des moments, des heures, le timing de la vidéo Petrovic par rapport aux

 20   explosions que vous avez entendues, le bruit que vous avez entendu, est-ce

 21   qu'au cours de votre enquête, vous avez pu découvrir d'autres éléments à

 22   l'appui du timing de l'exécution qui a eu lieu dans le dépôt de Kravica ?

 23   R.  La plupart d'éléments de preuve concernant les massacres de Kravica

 24   viennent de déclarations de témoins et, bien sûr, la vidéo Petrovic nous a

 25   aidés à corroborer ces éléments quand il s'agit de déterminer le timing.

 26   Q.  Et que ressort de ces déclarations de témoins en ce qui concerne le

 27   timing des événements ?

 28   R.  Les témoins qui ont été interrogés par le bureau du Procureur y compris


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  1   moi-même ont confirmé que l'exécution a commencé à un moment donné dans

  2   l'après-midi du 15 juillet 1995, vers 5 ou 6 h de l'après-midi.

  3   Q.  Et y avait-il des éléments de preuve documentaires qui vous ont été

  4   utiles pour arriver à cette conclusion ?

  5   R.  Oui, il existe quelques documents. Par exemple, nous savons qu'au cours

  6   de cet événement, un officier de police serbe a été tué, un autre a été

  7   blessé, et puis un autre aussi. Et ces deux soldats ont été amenés au

  8   centre médical de Bratunac, le 15 juillet 1995, à 5 h à peu près, ils ont

  9   été admis au centre médical à 5 h 30, dans l'après-midi, l'autre à 5 h 40,

 10   et les corps du policier tué, au cours de ces événements dans le dépôt de

 11   Kravica, je pense que son corps est arrivé dans le centre médical de

 12   Bratunac à 19 h à peu près.

 13   Q.  Monsieur le Témoin, est-ce que vous parlez du registre des entrées et

 14   de sorties, des admissions donc du centre médical de Bratunac ?

 15   R.  C'est effectivement cela.

 16   Mme HASAN : [interprétation] Monsieur le Président, il s'agit de la pièce

 17   P1477, et vous allez vous rappeler que l'on a déjà examiné.

 18   Q.  Est-ce que vous pouvez nous donner les noms des personnes qui ont été

 19   blessées ?

 20   R.  Rade Cuturic, le commandant de l'unité, donc du Détachement de

 21   Sokovici, sa main était brûlée. Et puis un autre, un autre homme blessé au

 22   cours de cet événement, il est un membre des Bérets rouges faisant partie

 23   de la Brigade de Bratunac, il s'appelait Miroslav Stanojevic, et puis il y

 24   avait Kristo Dragasevac -- Dragisev, je pense que c'était ça son nom, eh

 25   bien, il a été tué au cours de cet incident.

 26   Mme HASAN : [interprétation] Si l'on revient sur la vidéo 65 ter 22287, et

 27   si on continue à visionner à partir du moment où nous nous sommes arrêtés,

 28   à savoir 23 minutes 26 secondes.


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  1   [Diffusion de la cassette vidéo]

  2   Mme HASAN : [interprétation] Faisons une pause, là, 24 minutes 12 secondes.

  3   Q.  Monsieur, nous entendons des pneus qui crissent, en tout cas, le son de

  4   pneus qui crissent. Si nous regardons le compte rendu, on voit qu'il y a un

  5   appel fait sur la radio Motorola, et dans le compte rendu, on voit qu'il

  6   est dit : "Laser 2 vous appelle." Est-ce que vous savez qui est ce nom de

  7   code ?

  8   R.  Laser 2 c'est Ljubisa Borovcanin le commandant adjoint de la Brigade de

  9   la Police spéciale.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Hasan, avant de continuer, je

 11   pense que le témoin a fait référence à plusieurs reprises au 15 juillet,

 12   peut-être qu'il y a eu malentendu. Et j'ai quelque doute. On voit que l'on

 13   parle du centre médical de Bratunac, et que, dans le dossier d'admission,

 14   on parle d'une autre date que le 15 juillet et puis on retrouve deux fois

 15   le 15 juillet donc j'aimerais que les choses soient éclaircies.

 16   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, en fait, le dossier date du 13 juillet

 17   1995, le 13 juillet, un, trois.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous avez toujours voulu faire référence

 19   au 13 plutôt qu'au 15 alors contrairement à ce que le compte rendu reprend

 20   quelque fois.

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'est exact. La plupart de ces événements

 22   ont été consignés le 13, et pas le 15.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Vous voyez qu'il y a deux

 24   références à la page 7, ligne 17, et Mme Hasan également en a parlé à la

 25   page 7, ligne 23. La première occurrence porte la date de l'événement à

 26   Kravica et l'autre fait référence au dossier. Continuez.

 27   Mme HASAN : [interprétation] Merci, Monsieur le Juge continuons à jouer la

 28   vidéo à partir de 24 minutes -- non, attendons. Gardons les images telles


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  1   qu'elles sont.

  2   Q.  Vous nous parliez de l'appel de laser 2 et vous nous avez dit que laser

  3   2 correspondait à M. Borovcanin. Sur quoi avez-vous fondé cela ?

  4   R.  Eh bien, la déclaration et la déposition de quelques témoins à la

  5   Brigade de Police spéciale. Je pense que nous avons également des documents

  6   attestant que ce nom de code est celui du commandant adjoint de la Brigade

  7   de la Police spéciale.

  8   Mme HASAN : [interprétation] Très bien. Continuons la vidéo, s'il vous

  9   plaît.

 10   [Diffusion de la cassette vidéo]

 11   Mme HASAN : [interprétation] Faisons une pause. 25 minutes 5 secondes.

 12   Q.  Monsieur, nous avons vu au tout début quelques secondes un écran noir

 13   suivi de ces images où l'on voit des rations, en tout cas c'est ce qu'il

 14   semble apparaître. Est-ce que vous avez des explications quant à ces images

 15   qui se sont glissées dans la vidéo ?

 16   R.  Oui, cette partie de la séquence vidéo a été ajoutée plus tard lorsque

 17   M. Petrovic est revenu probablement de la zone de Srebrenica-Bratunac, et

 18   il a déclaré pendant son entretien que ces rations étaient en fait d'autres

 19   images qui avaient été enregistrées chez lui, et nous avons en notre

 20   possession le matériel qui a été monté du Studio B, et nous sommes arrivés

 21   à la conclusion que dans cette partie de la vidéo il y a eu ajout d'images

 22   et il devrait y avoir des images des corps de l'entrepôt de Kravica.

 23   Q.  Nous allons regarder cela dans un instant, mais avant de le faire

 24   pouvons-nous revenir sur M. Borovcanin et M. Petrovic nous les avons vus

 25   pour la dernière fois à Sandici où sont-ils allés par la suite ?

 26   R.  En fait, nous en sommes à la deuxième journée donc le 14 juillet 1995,

 27   et quelques secondes auparavant avant d'avoir ce blanc  dans la vidéo,

 28   c'était les dernières images enregistrées auprès de Sandici. 11 ou 12


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  1   secondes avant cela. Non, 24, voilà, c'est le chiffre exact.

  2   Q.  Très bien.

  3   Mme HASAN : [interprétation] J'aimerais qu'on passe aux pages 60 et 61 du

  4   document 5759 de la liste 65 ter. J'aimerais que l'on affiche à l'écran le

  5   22362 de la liste 65 ter qui sont les images du Studio B auxquelles vous

  6   avez fait référence. Et j'aimerais commencer à 18 minutes.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avant de poursuivre, Madame Hasan,

  8   j'aimerais attirer votre attention sur le point suivant. Je pense que la

  9   vidéo 22287 de la liste 65 ter que vous avez utilisée a été partiellement

 10   téléchargée par le truchement du Témoin Gallagher sous la cote 22287A, qui

 11   porte une cote provisoire si j'ai bien compris, et je me demandais s'il y

 12   avait des parties supplémentaires que vous alliez montrer aujourd'hui, est-

 13   ce que vous voudriez en faire une seule pièce ou est-ce que vous voulez

 14   garder ces deux pièces séparées.

 15   Mme HASAN : [interprétation] Monsieur le Juge, si j'ai bien compris, le

 16   document 22287A de la liste 65 ter qui a été utilisé lors de la déposition

 17   de Mme Gallagher est une séquence vidéo de 20 secondes tirées de cette

 18   séquence vidéo-ci et, en fait, j'aimerais verser l'intégralité de la

 19   séquence vidéo et on me dit que les bons codes ont été fournis pour que

 20   l'on puisse retrouver l'intégralité de la vidéo, et donc j'aimerais verser

 21   l'intégralité de la vidéo.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc la pièce P1518 portant une cote

 23   provisoire et que nous avions utilisé pour Mme Gallagher doit être séparée

 24   comme élément de preuve.

 25   Mme HASAN : [interprétation] Je pense qu'il vaudrait mieux admettre la

 26   séquence de 20 secondes séparément, même si on peut la retrouver dans la

 27   vidéo.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons envisager les choses, et


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  1   gardons à l'esprit que nous avons des portions de vidéo séparées pour

  2   pouvoir relire les comptes rendus par la suite.

  3   M. IVETIC : [interprétation] Si je puis me permettre, Monsieur le Juge, Mme

  4   Hasan nous a parlé d'une identification des codes temporels. Je ne suis pas

  5   sûr que cela a été repris au compte rendu ou que cela soit dans le prétoire

  6   électronique, et je vous pose cette question parce que quelqu'un, qui lira

  7   le compte rendu, ne sera pas capable de retrouver -- enlever la partie de

  8   20 secondes dans le prétoire électronique vu qu'il n'y a pas de

  9   correspondance.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Quelle est la longueur de ce document

 11   22287, Madame Hasan. Bon, quoi qu'il en soit, nous allons garder cela à

 12   l'esprit. Je pense que cela a été dit. Cela a été dit le 5 juin, et nous

 13   verrons si nous devons admettre l'intégralité. Continuez.

 14   Mme HASAN : [interprétation] Merci, Monsieur le Juge. Nous sommes à présent

 15   au document 22362 de la liste 65 ter qui est une séquence vidéo montée du

 16   studio B, et nous en sommes à 18 minutes. Regardons cette vidéo, s'il vous

 17   plaît.

 18   [Diffusion de la cassette vidéo]

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'entends de la musique ou quelque chose

 20   et aussi le tir je pense, mais il n'y a pas d'image. Si on regarde les

 21   autres écrans, c'est la même chose. Je pense qu'il faut relancer le

 22   système.

 23   Mme HASAN : [interprétation] Est-ce que nous devons repasser la vidéo ?

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, avec les images cette fois-ci.

 25   Mme HASAN : [interprétation] Très bien.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ça ne change rien.

 27   Madame la Greffière, que se passe-t-il ?

 28   [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Hasan, nous ne savons pas à quoi

  2   est dû ce problème, donc serait-il possible de continuer avec d'autres

  3   parties, et puis nous reviendrons là-dessus plus tard ? Ce n'est peut-être

  4   pas ce qu'il y a de meilleur vu, que vous essayez de suivre une séquence

  5   chronologique.

  6   Mme HASAN : [interprétation] Alors je vais passer cette partie, et j'y

  7   reviendrai une fois que le problème sera résolu. On vient de nous dire que

  8   le problème est résolu, Monsieur le Juge.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Eh bien, essayons. Je vois quelque chose

 10   à l'écran en tout cas. Allez-y.

 11   [Diffusion de la cassette vidéo]

 12   Mme HASAN : [interprétation] Faisons une pause. 18 minutes 12 secondes.

 13   Messieurs les Juges, je ne vais pas créer plus de confusion, mais en fait

 14   ces images se retrouvent dans la vidéo du procès de Srebrenica au ralenti,

 15   et vous pourrez retrouver ces images là-bas. Il s'agit de la page P1148,

 16   portant la cote CD V000-9267, 35 minutes 50 [comme interprété] secondes.

 17   Q.  Monsieur, vous venez de nous dire que cette partie ne se retrouve pas

 18   sur les premières images filmées par M. Petrovic. Est-ce que vous pourriez

 19   nous dire où nous sommes sur cette vidéo ?

 20   R.  Messieurs les Juges, en fait, dans cette partie de la vidéo que nous

 21   avons reçue du studio B, il faudrait procéder à trois subdivisions. La

 22   première partie nous montre les premières secondes de Potocari, du 14

 23   juillet, qui est en fait la partie qui a été filmée à l'origine par M.

 24   Petrovic. Ensuite, une autre partie, la deuxième nous montre l'entrepôt de

 25   Kravica et encore devant cet entrepôt. Et ensuite nous passions à côté des

 26   corps, et une fois que l'on a passé l'autocar qui se trouve devant

 27   l'entrepôt de Kravica, nous avons encore des images du 14 juillet 1995,

 28   enregistrées par M. Petrovic, le lendemain. Il s'agit des documents


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  1   supplémentaires au studio B.

  2   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] J'ai une question à poser en me

  3   fondant sur ce que M. Hasan vous a demandé. Elle a dit que vous aviez déjà

  4   parlé du fait que cette partie ne se retrouve pas dans les premières images

  5   filmées par M. Petrovic. Est-ce que je dois en conclure que ces bandes de

  6   la BBC n'incluent pas cette partie des images de M. Petrovic ?

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] Non. Une copie des rushs que nous avons reçus

  8   de M. Petrovic, et la copie de la BBC sont identiques.

  9   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] Ce document, ces images ont été diffusées au

 11   studio B qu'en juillet 1995. Il s'agit de matériel qui a été monté, et qui

 12   reprend les images de Petrovic, bien sûr.

 13   Mme HASAN : [interprétation]

 14   Q.  Donc si je vous ai bien compris, le studio B a diffusé une partie de la

 15   vidéo de M. Petrovic, et ce qu'ils ont diffusé est légèrement décalé par

 16   rapport aux images tournées à l'origine par M. Petrovic; est-ce exact ?

 17   R.  Oui, c'est exact. J'ai dit qu'il s'agissait de matériel monté, et il

 18   n'y a pas de suivi chronologique des images.

 19   Q.  Alors les images que nous avons vues de l'entrepôt de Kravica. M.

 20   Petrovic et M. Borovcanin se déplacent de là-bas, mais dans quelle

 21   direction vont-ils lorsqu'ils passent à côté de cet entrepôt de Kravica ?

 22   R.  La voiture avec M. Petrovic et M. Borovcanin à son bord va du pré de

 23   Sandici vers Bratunac. Ils passent à l'ouest de l'entrepôt de Kravica.

 24   Mme HASAN : [interprétation] Regardons maintenant les pages 60, 61 et 65 du

 25   document 5759 de la liste 65 ter.

 26   Q.  Nous voyons qu'à gauche à la page 60, vous avez un arrêt sur image du

 27   matériel monté par le studio B. Sur l'image A, nous voyons l'icône du

 28   studio B que vous avez expliqué tout à l'heure, et nous voyons qu'il y a un


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  1   carré noir là. Est-ce que vous pourriez nous dire ce que représente ce

  2   carré noir, s'il vous plaît ?

  3   R.  Je ne suis pas sûr de comprendre ce que vous voulez que je dise.

  4   Q.  Eh bien, je fais référence au carré qui se trouve derrière le tas de

  5   corps. Il semble qu'il y ait une porte, et c'est bien une porte ?

  6   R.  Oui, c'est une porte, c'est la grande porte qui nous amène à

  7   l'intérieur de la partie ouest de l'entrepôt de Kravica. Cette porte est

  8   fermée au début de notre enquête, nous pensions que la porte était ouverte

  9   mais en fait c'est le reflet blanc qui émane des fenêtres de l'entrepôt et

 10   qui se trouve de l'autre côté de l'entrepôt. Ensuite nous avons pu

 11   déterminer que cette porte, qu'il s'agit là d'une porte et que le reflet

 12   des fenêtres faisait également un effet miroir.

 13   Q.  Donc il regarde la porte ouest et les carrés blancs que nous voyons ce

 14   sont les poignets de la porte. Est-ce qu'il y a plusieurs portes à

 15   l'entrepôt de Kravica ?

 16   R.  Oui, oui, tout à fait. Il y a quelques portes supplémentaires, des

 17   portes semblables, je pense qu'il y a une double porte également, en tout

 18   cas, il y en a une semblable à celle-ci au moins.

 19   Q.  Regardons les pages 61 et 65 du 5759. Nous voyons là des images que

 20   vous avez prises plus tard, et si nous les regardons, il n'y a pas de porte

 21   sur cette image arrêtée, l'image A qui se trouve à la page 60. Est-ce que

 22   vous pourriez nous l'expliquer ?

 23   R.  Oui, je peux vous expliquer toutes les images. La porte n'est pas

 24   visible ici parce que, pendant l'opération de nettoyage - appelons-la comme

 25   cela - la porte a été détruite et a disparu. Une partie du cadre de la

 26   porte, du chambrons a été trouvée, si je me souviens bien, à Glogova, là où

 27   les corps de l'entrepôt de Kravica ont été emmenés après l'exécution. Mais

 28   ce n'est pas visible sur la photographie de la page 61. Mais à l'arrière,


Page 12301

  1   vous voyez sur l'image numéro 3 de la page 61, où il y a une voiture on n'y

  2   voit pas très bien, on voit une porte du bâtiment d'administration de

  3   l'entrepôt de Kravica, c'est une porte simple mais les poignées sont les

  4   mêmes.

  5   Q.  Revenons au document 5759 de la liste 65 ter, nous avons un CD

  6   interactif là qui a une cote séparé 65 ter, c'est en fait le 5760 de la

  7   liste 65 ter.

  8   Mme HASAN : [interprétation] J'aimerais que l'on passe ce CD, nous l'avons

  9   appelé un CD interactif, une présentation interactive sur CD, qui

 10   accompagne le livre de route, le "road book", et j'aimerais que le témoin

 11   nous explique comment ce CD fonctionne et comment on peut l'utiliser.

 12   Je ne sais pas si tout le monde peut voir le document D0000-9109 [comme

 13   interprété] à l'écran ?

 14   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce qu'on va le document 65 ter

 15   5760, ou bien 009109 ?

 16   Mme HASAN : [interprétation] Vous avez tout à fait raison, Monsieur le

 17   Juge. Nous allons voir le document 65 ter 5760 et son numéro ERN c'est

 18   celui que je viens de lire. D000-91909.

 19   Q.  Est-ce visible à présent ?

 20   R.  Oui, je le vois sur l'écran devant moi.

 21   Q.  Très bien, Monsieur le Témoin --

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais nous, nous voyons rien.

 23   On voit sur l'écran à présent. Non, oui -- oui, oui, on le voit, donc on

 24   voit une image et puis l'inscription D000-1909.

 25   Mme HASAN : [interprétation] Donc, ici, nous avons une présentation

 26   présentée sur un CD-ROM, puisque nous allons visionner cela à partir de

 27   l'ordinateur portable du témoin, nous allons pas voir l'image sur l'écran

 28   en entier.


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  1   Q.  Je vais vous demander donc de regarder surtout le dépôt de Kravica,

  2   mais dites-nous quelles sont les autres zones que l'on voit ici.

  3   R.  Monsieur le Président, il s'agit là d'un fichier, d'un fichier que l'on

  4   a placé sur un CD interactif. Nous avons fait ce CD pour aider les gens qui

  5   ne sont pas allés dans cette région, qui ne sont pas allés souvent, de

  6   mieux s'orienter sur le terrain. Et donc pour essayer de les aider à

  7   voyager dans la région de Sandici. Vous avez deux parties. La première

  8   partie concerne Potocari. Nous marchons dans la zone de Potocari.

  9   Et la deuxième concerne la route qui relie Sandici-Pervani-Kravica. Et si

 10   vous maniez ce CD-ROM, eh bien, vous pouvez effectuer un petit voyage

 11   virtuel dans cette zone, vous pouvez voir cette région à partir des

 12   différentes perspectives, des perspectives multiples. Et certaines parties

 13   de ces fichiers ont des liens avec les arrêts sur image de la vidéo

 14   Petrovic. Moi, ce que je pourrais faire, par exemple, c'est vous montrez

 15   comment fonctionne ce CD-ROM je pourrais vous faire un exemple, une

 16   démonstration.

 17   Q.  Oui, faites donc.

 18   R.  Donc ce CD-ROM a été utilisé à l'aide de "Quick Time Player", donc

 19   c'est un programme informatique que nous avons utilisé, comme je l'ai dit.

 20   En bas de l'écran, vous avez plusieurs commandes, la première sur la droite

 21   avec un point d'interrogation une espèce de bouton d'aide. Si vous

 22   l'activez, si vous appuyez là-dessus, si vous cliquez là-dessus vous allez

 23   voir que l'écran devient bleu, cela veut dire que vous avez un lien de cet

 24   écran avec autre chose, un arrêt sur image, une photo.

 25   Ici, vous avez la touche zoom. Qui permet d'agrandir, de zoomer donc dans

 26   une certaine mesure évidemment, et ensuite avec -- ça c'est le bouton plus,

 27   le bouton moins, vous permet de revenir sur la taille d'origine, c'est-à-

 28   dire de diminuer l'écran.


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  1   Ensuite la touche marche arrière est sur la gauche, donc vous pouvez

  2   revenir sur la photo précédente, sur l'image précédente à l'aide de cette

  3   touche.

  4   Comme j'ai dit, cette touche avec un point d'interrogation, est une touche

  5   qui vous permet de voir quels sont les liens de l'écran que l'on voit, et

  6   donc vous pouvez, par exemple, cliquer sur cette localité. Ici, par

  7   exemple, je vois -- je fais un lien avec la carte de Bosnie-Herzégovine, de

  8   toute la Bosnie-Herzégovine et on voit où se trouve la région où l'on a

  9   tourné la vidéo.

 10   Donc on voit cette localité, on voit que cette zone a un lien avec une

 11   autre carte. Donc cela nous amène vers une carte agrandie de cette même

 12   région. Et comme je l'ai déjà dit, j'ai séparé la présentation en deux

 13   parties. La première concerne les zones de Potocari et l'autre la zone de

 14   Kravica, Sandici, Pervani.

 15   Moi, je n'ai pas besoin d'utiliser cette touche d'aide, mais c'est une

 16   touche très commode pour ceux qui ne connaissent pas très bien ce CD-ROM.

 17   Moi, je le connais par cœur, je ne l'utilise jamais, donc c'est très utile

 18   pour avoir d'autres renseignements par rapport aux localités.

 19   Et donc, là, on arrive sur la route Sandici, Lolici, Pervani, Kravica. Et

 20   on a demandé tout d'abord de -- j'ai demandé tout d'abord de voir ce qui se

 21   passe à Kravica, donc me rendre à Kravica.

 22   Et donc en déplaçant le curseur, vous voyez cette zone qui entoure le dépôt

 23   de Kravica. On peut voir le dépôt. Vous pouvez vous déplacer plus en

 24   contrebas plus loin vers l'est. Et, là, nous sommes devant le dépôt de

 25   Kravica.

 26   Ici, devant ce dépôt, on voit la route qui va de Konjevic Polje à Bratunac.

 27   Bratunac est sur la droite, Sandici sur la gauche.

 28   Là, à nouveau, nous sommes devant, la façade est du dépôt de Kravica. Là,


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  1   on peut marcher jusqu'au coin du dépôt, et là, on voit cette installation

  2   de Kravica dans son intégralité. Ici, vous avez les bâtiments

  3   administratifs, ça, c'est la porte dont je parlais il y a quelques

  4   secondes, qu'il y a les mêmes poignets que la porte double qui ouvre le

  5   dépôt de Kravica, la partie ouest.

  6   On peut continuer à marcher, on peut revenir vers la partie ouest du dépôt

  7   de Kravica, là on est devant la porte. Et comme je vous l'ai dit, moi, je

  8   connais très bien cette présentation, mais si vous l'utilisez pour la

  9   première fois, le bouton d'aide va vous aider. Il va être très utile parce

 10   que tout ce qui est surligné, ça vous renvoie à une autre image ou un arrêt

 11   sur image. Donc vous voyez ce sont des zones interactives.

 12   Par exemple, si je clique sur la porte, je vais voir un arrêt sur

 13   image de la vidéo, enfin de ce qui est enregistré par studio B au mois de

 14   juillet 1995. Donc nous avons exactement la même porte qui évidemment a une

 15   forme un peu différente, parce que la porte n'existe pas en réalité,

 16   maintenant, c'est-à-dire que le trou de la porte n'est pas exactement le

 17   même, donc la forme n'est pas exactement la même, mais c'est la même porte.

 18   Et donc, ici, vous avez l'endroit où le bus a été filmé, le 13

 19   juillet 1995, dans la vidéo de M. Petrovic.

 20   Donc puisque vous pouvez entrer dans la partie ouest du dépôt de

 21   Kravica, on est à l'intérieur, vous pouvez regarder à quoi cela ressemble-

 22   t-il en 2006.

 23   On peut déplacer le curseur vers la partie ouest de ce dépôt, et je

 24   pense que Monsieur le Président, Messieurs les Juges, que vous avez entendu

 25   la déposition d'un des survivants ou peut-être que vous allez l'entendre

 26   qui a survécu donc à l'exécution qui s'est déroulée dans cette partie-là du

 27   dépôt de Kravica. Il a survécu en se cachant dans une petite pièce qui a

 28   été à l'intérieur du dépôt de Kravica, une pièce à part réservée à


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  1   l'administration. Elle a été, cette pièce a été détruite au moment de

  2   l'opération de nettoyage, au moment où ils ont enlevé les corps, mais on

  3   voit encore les traces du mur qui délimite cette pièce à l'intérieur du

  4   dépôt.

  5   Maintenant, on va vers l'autre bout du dépôt, donc là on peut sortir

  6   par là, et on est à nouveau devant le dépôt de Kravica.

  7   Ici, si vous regardez vers l'ouest, Sandici se trouve le long de

  8   cette route à peu près à 1 000 mètres de là. Si j'agrandissais encore

  9   l'image, je verrais l'endroit où se trouve Sandici pas vraiment le pré mais

 10   en tout cas je verrai l'endroit où se trouve cette maison détruite de

 11   l'autre côté du pré de Sandici.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si je vous ai bien compris, le dépôt de

 13   Kravica, est cette installation au sud de la route qui relie Sandici à

 14   Bratunac ?

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] Le dépôt de Kravica et cette installation --

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] -- avec les portes, et cetera, ce dépôt,

 17   c'est au sud de la route ?

 18   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 19   Mme HASAN : [interprétation] Monsieur le Président, je regarde l'heure.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

 21   Mme HASAN : [interprétation] Est-ce que le moment est opportun pour prendre

 22   la pause ?

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Ce matin, je vous ai demandé si

 24   vous alliez être en mesure de terminer au cours de la première session, 40

 25   minutes se sont écoulées, donc là, c'est sûr que vous en avez encore pour

 26   un petit moment.

 27   Mme HASAN : [interprétation] Eh bien, j'ai encore un petit chapitre à

 28   aborder, à la page --


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  1   L'INTERPRÈTE : L'interprète n'est pas certain de la page.

  2   Mme HASAN : [interprétation] -- donc de ce document, de "road book", et

  3   ensuite --

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais il vous faut combien de temps

  5   exactement ?

  6   Mme HASAN : [interprétation] Je dirais une quinzaine de minutes.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Eh bien, j'espère que vous avez raison,

  8   Madame Hasan, mais cela étant dit, nous avions des problèmes techniques et

  9   il vaudrait mieux de prendre la pause à présent, cela ne sert à rien de

 10   continuer pendant deux ou trois minutes donc on va prendre la pause à

 11   présent.

 12   Et je vais demander que l'on fasse sortir le témoin.

 13   [Le témoin quitte la barre]

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vu les problèmes techniques que nous

 15   rencontrons, je vous accorde 15 minutes après la pause, mais pas plus que

 16   cela.

 17   Donc nous allons reprendre nos travaux à 11 h.

 18   --- L'audience est suspendue à 10 heures 38.

 19   --- L'audience est reprise à 11 heures 03.

 20    M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je demande que l'on fasse entrer le

 21   témoin dans la salle d'audience, s'il vous plaît.

 22   Mme HASAN : [interprétation] Je tiens à préciser pour le compte rendu

 23   d'audience, Monsieur le Président, Monsieur le Juge, le témoin a mentionné

 24   un autre témoin qui viendra déposer il en a parlé pendant qu'il montrait

 25   l'entrepôt de Kravica, le CD interactif, et il s'agit du RM256.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie de nous avoir informé

 27   de cela.

 28   [Le témoin vient à la barre]


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous pouvez continuer, Madame

  2   Hasan, et vous essaierez de terminer à 11 heures 20.

  3   Mme HASAN : [interprétation] Je vous remercie.

  4   Q.  Nous étions en train de regarder ce CD interactif qui constitue le

  5   document 5760 de la liste 65 ter. Monsieur le Témoin, nous n'allons pas

  6   parcourir le reste du CD, mais dites-nous, s'il vous plaît, ce qui est

  7   contenu dans le reste du CD, les sections Sandici et Potocari fonctionnent

  8   de la même façon ce que vous nous avez déjà montré aujourd'hui.

  9   R.  Oui, tout à fait, de la même manière que ce que j'ai fait avec

 10   l'entrepôt de Kravica.

 11   Mme HASAN : [interprétation] Monsieur le Président, je demande que ce

 12   document soit versé au dossier --

 13   M. IVETIC : [interprétation] Pas d'objection.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière d'audience.

 15   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 5760 [comme interprété]

 16   reçoit pour cote P1537.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le document est versé au dossier. Madame

 18   Hasan, c'est à vous.

 19   Mme HASAN : [interprétation]

 20   Q.  Reprenons le livre de route, à savoir le document 5759 de la liste 65

 21   ter, le chapitre suivant qui aborde la question de la ville de Srebrenica.

 22   Nous n'allons pas examiner cette partie de la vidéo mais brièvement dites-

 23   nous, s'il vous plaît, où ce sont déplacés M. Borovcanin et Petrovic et

 24   brièvement ce qui se passe pendant cet extrait.

 25   R.  Le lendemain le 14 juillet 1995, MM. Borovcanin et Petrovic sont partis

 26   en voiture vers Srebrenica et se sont arrêtés à Srebrenica. En fait, ils se

 27   déplaçaient en compagnie du ministre adjoint de l'intérieur, à savoir Tomo

 28   Kovac. Ils se sont arrêtés brièvement au poste de police de Srebrenica. Et


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  1   à ce moment-là, M. Petrovic s'est déplacé brièvement dans Srebrenica, il

  2   s'est rendu dans les rues de Srebrenica. Il a enregistré quelques images

  3   pendant ce temps-là. Et plus tard, ils sont repartis vers l'usine de bois

  4   de Zeleni Jadar. Où ils se sont arrêtés un moment. Petrovic a enregistré

  5   quelques scènes à Zeleni Jadar. Et si nous visionnons la vidéo de Petrovic,

  6   nous verrons M. Borovcanin, M. Tomo Kovac, et d'autres personnes qui leur

  7   ont apporté leur concours y compris M. Dragomir Vasic, le chef du CJB de

  8   Zvornik.

  9   Q.  Donc nous sommes passés du chapitre 3 au chapitre 4 de votre livre où

 10   il est question de l'usine de bois de Zeleni Jadar ?

 11   R.  Oui, exact.

 12   Q.  Et page 70 ainsi que 71 du document 5759 de la liste 65 ter, arrêt sur

 13   image B extrait de la vidéo de Petrovic, est-ce que vous pouvez nous

 14   identifier les individus que nous voyons ici ?

 15   R.  Alors la première personne, c'est Tomo Kovac, le ministre adjoint de

 16   l'intérieur, ensuite Dragomir Vasic le chef du CJB de Zvornik, et ensuite

 17   nous voyons M. Ljubisa Borovcanin, qui lui était le commandant adjoint de

 18   la brigade spéciale.

 19   Q.  Et ensuite vers la fin de la vidéo Petrovic, nous avons aussi le

 20   dernier chapitre de votre livre page 72 qui porte sur la mosquée. Et je ne

 21   vais pas vous interroger là-dessus.

 22   Mme HASAN : [interprétation] Nous allons citer un témoin, Monsieur le

 23   Président, qui déposera plus particulièrement sur la question des mosquées,

 24   ce qui nous amène à la fin de l'examen de votre livre et aussi de la vidéo

 25   Petrovic. J'en ai terminé avec mes questions.

 26   Il me reste plus que quelques documents à proposer au versement, à savoir

 27   la vidéo Petrovic un film de 8 millimètres reçu de la part de Zoran

 28   Petrovic, document 22422 de la liste 65 ter.


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  1   M. IVETIC : [interprétation] Pas d'objection.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.

  3   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] La vidéo 22422 reçoit pour cote P1538,

  4   Monsieur le Président.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Qui et versé au dossier.

  6   Mme HASAN : [interprétation] Je demande que le livre de route, à savoir le

  7   document 5759 de la liste 65 ter, soit versé au dossier.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il semblerait que nous avons un problème

  9   avec l'audio.

 10   M. IVETIC : [interprétation] Oui.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que quelqu'un peu aider … le

 12   problème a-t-il été résolu ? Oui.

 13   Madame Hasan, donc le livre de route, le document 5759 de la liste 65 ter -

 14   - et nous nous sommes arrêtés là à cause du problème audio. Maître Ivetic,

 15   pas d'objection ?

 16   M. IVETIC : [interprétation] Pas d'objection.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.

 18   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 5759 aura pour cote P1539.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce document est versé au dossier.

 20   Mme HASAN : [interprétation] Ensuite, les extraits montés du Studio B, les

 21   extraits de la vidéo Petrovic, donc, qui ont fait l'objet d'un montage par

 22   le Studio B fourni au bureau du Procureur par M. Ljubisa Borovcanin, à

 23   savoir le document 22362 de la liste 65 ter.

 24   M. IVETIC : [interprétation] Pas d'objection.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.

 26   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] 22362 reçoit pour cote P1540.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Qui est versé au dossier.

 28   Madame Hasan, sur votre liste, cela figure sous vidéo Petrovic, vous n'avez


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  1   pas précisé qu'il s'agissait de la version diffusée par le Studio B après

  2   montage.

  3   Mme HASAN : [interprétation] Oui. Je vois que c'est de cette manière-là que

  4   cela a été présenté dans le système du prétoire électronique. Je pense que

  5   le témoin nous a dit d'où cela provenait.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais ne pourriez-vous pas ajouter cela,

  7   à savoir qu'il s'agit d'une version montée par le Studio B --

  8   Mme HASAN : [interprétation] Oui, tout à fait.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] -- qu'il s'agit effectivement des images

 10   fournies par Petrovic qui ont été éditées.

 11   Mme HASAN : [interprétation] Oui. Nous ferons cela.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, nous allons modifier la légende --

 13   la présentation de la vidéo.

 14   [La Chambre de première instance se concerte]

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Ivetic, vous êtes debout --

 16   M. IVETIC : [interprétation] Simplement pour dire que nous n'avons pas

 17   d'objection. Je voulais que ça aille plus rapidement, c'est pour ça que

 18   j'étais debout.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est ce que je m'étais dit.

 20   [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pour le changement de cette légende,

 22   s'il vous plaît, rapprochez-vous de la greffière.

 23   Mme HASAN : [interprétation] Alors, ensuite, le document 22287 de la liste

 24   65 ter. Je propose là aussi que la légende soit modifiée pour que ce soit

 25   plus clair pour tout le monde. Il s'agit de la vidéo Petrovic que nous

 26   avons obtenue de la BBC. Et là encore, nous allons nous coordonner avec le

 27   greffier pour que la description -- la présentation de la vidéo soit

 28   exacte.


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, pour que nous sachions clairement

  2   qu'il s'agit de la version de la BBC.

  3   M. IVETIC : [interprétation] Pas d'objection là non plus.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.

  5   [La Chambre de première instance et la greffière se concertent]

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Hasan, c'est Mme la Greffière qui

  7   fournira la présentation de l'extrait dans le système du prétoire

  8   électronique. Mais elle ne peut pas changer les fiches signalétiques, donc

  9   nous vous accordons l'autorisation de les modifier conformément à

 10   l'observation que je viens de faire.

 11   Mme HASAN : [interprétation] Je vous remercie.

 12   Et enfin, nous avons le document --

 13   M. IVETIC : [interprétation] Nous n'avons pas eu la cote pour le 22287.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, nous n'y sommes pas encore.

 15   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] La vidéo 22287 reçoit pour cote P1541.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Qui est versée au dossier.

 17   Madame Hasan.

 18   Mme HASAN : [interprétation] Alors, enfin, la dernière vidéo de M. Ljubisa

 19   Beara, fournie par le ministère de la Défense de Bosnie-Herzégovine, il

 20   s'agit du document 2274 sur la liste 65 ter.

 21   M. IVETIC : [interprétation] Pas d'objection.

 22   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Excusez-moi. Le document 22274 aura

 23   pour cote P1542.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La pièce à conviction P1542 est versée

 25   au dossier. Et je pense que c'est parce que le microphone n'était pas

 26   branché que nous avons un numéro qui a été mal consigné, page 17, ligne 27,

 27   donc le numéro qui n'a pas été mentionné par Madame la Greffière, à savoir

 28   la pièce P1542.


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  1   Madame Hasan, vous dites que c'est une copie ou un exemplaire qui a été

  2   réquisitionné. Est-ce que c'est l'original ou une copie de cet

  3   enregistrement vidéo réquisitionné ?

  4   Mme HASAN : [interprétation] D'après ce que j'ai compris, il s'agit d'une

  5   copie de l'enregistrement vidéo réquisitionné par M. Beara. Le témoin a

  6   expliqué au tout début de sa déposition que c'était le cas et nous avons

  7   également versé au dossier le rapport de réquisition.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Cela ne me pose aucun problème, la

  9   manière dont cela est présenté. Donc, il s'agit d'une copie de cet

 10   enregistrement réquisitionné. Cela a été consigné au compte rendu

 11   d'audience et devra être repris dans la description.

 12   Mme HASAN : [interprétation] J'ai épuisé la liste des pièces.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie.

 14   C'est Maître Ivetic qui va vous contre-interroger, Monsieur Blaszczyk.

 15   Maître Ivetic, c'est à vous.

 16   M. IVETIC : [interprétation] Je vous remercie.

 17   Contre-interrogatoire par M. Ivetic :

 18   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur.

 19   R.  Bonjour.

 20   Q.  Alors, je vais vous demander d'apporter quelques précisions suite à

 21   votre interrogatoire principal. Puisque nous parlerons anglais tous les

 22   deux, n'oubliez pas qu'il nous faudra ménager une pause entre les questions

 23   et les réponses pour que les sténotypistes et les interprètes puissent

 24   travailler.

 25   R.  Oui, je comprends. Je suis le compte rendu d'audience.

 26   Q.  Très bien. Alors, je voudrais mieux comprendre votre parcours

 27   professionnel et autres. Dites-nous, s'il vous plaît : est-ce que vous

 28   parlez ou maîtrisez l'une quelconque des langues B/C/S ?


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  1   R.  Monsieur le Président, Messieurs les Juges, je comprends le B/C/S,

  2   disons que je suis capable de communiquer en B/C/S' mais je ne maîtrise pas

  3   le B/C/S parfaitement. Je peux communiquer dans le cadre d'une simple

  4   conversation. Je peux me débrouiller -- lire des documents. Mais je ne le

  5   parle pas parfaitement, loin de là.

  6   Q.  Très bien. Alors, dans le cadre de vos études ou formations reçues au

  7   sein de la police polonaise d'un côté ou auprès du TPIY d'autre part, est-

  8   ce que vous avez eu l'occasion d'étudier la structure constitutionnelle de

  9   la RSFY ou de la Republika Srpska, y compris sa Loi sur la Défense ou sa

 10   Loi sur les Affaires intérieures ?

 11   R.  Non.

 12   Q.  Merci. Si je vous ai posé cette question, c'est parce que pendant

 13   l'interrogatoire principal, vous avez fourni une affirmation plutôt

 14   catégorique dont je voudrais parler avec vous. Et je vous parle de votre

 15   déposition, page 11 568 du compte rendu d'audience, lignes 17 à 20, où vous

 16   avez dit que :

 17   "Le personnel du MUP était subordonné à la VRS."

 18   Et à ce sujet, au sujet de cette affirmation, je voudrais vous demander si

 19   vous considérez que vous êtes un expert en la matière, et que nous devrions

 20   considérer que c'est en connaissance de cause vous parlez de cela.

 21   R.  Monsieur le Président, j'ai travaillé pratiquement pendant 10 ans en

 22   tant qu'enquêteur sur la question de Srebrenica. J'ai lu beaucoup de

 23   documents y compris l'ordre ou la dépêche du ministre de adjoint de

 24   l'Intérieur, Tomo Kovac. Je me souviens que c'était l'ordre en date du 10

 25   juillet 1995, et je me souviens que, par cet ordre, il a subordonné les

 26   Unités du MUP dans le cadre de cette opération. Il les a subordonnés à la

 27   VRS. Mais je dois que je ne me suis pas penché sur les aspects juridiques

 28   de cet ordre.


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  1   Q.  Je vous remercie, Monsieur. Alors est-ce que vous pourriez répondre à

  2   ma question, s'il vous plaît ? Est-ce que vous estimez que vous êtes un

  3   expert en la matière, et que nous devrions considérer que vous parlez de

  4   ces questions en connaissance de cause, et que nous devrions nous fier à

  5   vos affirmations sur le sujet ?

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Ivetic, je pense que le témoin a

  7   dit qu'il ne s'était pas penché sur les aspects juridiques de la question

  8   et, bien entendu, de la manière dont je l'ai compris. Il vous a dit que

  9   c'est d'un point de vue factuel qu'il a examiné cela. C'est ce que vous

 10   voulez dire ?

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] Tout à fait. Et vous ne considérez pas comme

 12   étant un expert en question juridique portant sur des questions de

 13   subordination ?

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] C'est exact, Monsieur le Président. Je ne suis

 15   pas un expert juridique, je suis peut-être expert lorsqu'on parle des

 16   événements de Srebrenica.

 17   [La Chambre de première instance se concerte]

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Ivetic, veuillez continuer.

 19   M. IVETIC : [interprétation]

 20   Q.  Et s'agissant de cette partie de votre déposition, vous avez dit qu'à

 21   ce moment-là, au moment où cet ordre a été donné concernant le MUP, et il

 22   me semble que vous avez dit que cet ordre a été émis par M. Kovac, en fait

 23   que vous avez plus que cet ordre-là, avant de déposer là-dessus, avant de

 24   dire ce que vous avez dit au sujet de l'aspect factuel des choses, au sujet

 25   de la subordination du MUP au VRS.

 26   R.  Je pense qu'il y avait aussi l'ordre du président Karadzic, à l'époque,

 27   par lequel le MUP s'est trouvé subordonné ou par lequel le MUP a été

 28   simplement employé dans le cadre de l'opération Srebrenica, et que ces


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  1   unités ont été subordonnées à la VRS.

  2   Q.  Est-ce que vous avez -- est-ce que c'est tout ce que vous avez vu pour

  3   ce qui est des ordres, un ordre du ministre du MUP et un ordre du président

  4   Karadzic ?

  5   R.  En fait, je me souviens très bien de l'ordre de Tomo Kovac. Je pense

  6   qu'il se réfère lui à l'ordre donné par le président.

  7   Q.  Je vous demande si ce que vous avez vu, ce que vous avez examiné, est-

  8   ce que c'est tout ?

  9   R.  Je suis certain d'avoir examiné l'ordre de Tomo Kovac.

 10   Q.  Très bien. Peut-être que aurai-je dû vous poser cela au tout début mais

 11   c'est une -- est-ce que c'est une conclusion sur la subordination du MUP à

 12   la VRS qui vient de vous ou bien est-ce que c'est quelque chose qui vous a

 13   été donné ou suggéré par quelqu'un d'autre au sein du bureau du Procureur ?

 14   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Ivetic, le témoin a répondu en

 15   disant que c'est ce qu'il a trouvé en lisant ces deux ordres. Ce n'est pas

 16   une conclusion, c'est ce qu'il a vu dedans.

 17   M. IVETIC : [interprétation] Oui mais premièrement, il a mentionné l'ordre

 18   de Karadzic, puis ensuite il a dit qu'il a examiné uniquement l'ordre de

 19   Kovac. Et je me demande si c'est quelque chose qu'il a trouvé lui même ou

 20   quelque chose qui lui a été remis par quelqu'un d'autre. 

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est une autre question.

 22   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, c'est une autre question.

 23   M. IVETIC : [interprétation] D'accord.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous avez reformulé votre question, et

 25   le témoin peut répondre.

 26   M. IVETIC : [aucune interprétation]

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si vous souhaitez, Monsieur le Témoin

 28   qu'on répète la question, n'hésitez pas à le demander.


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  1   M. IVETIC : [interprétation] Je vais répéter ma question.

  2   Q.  Cet ordre de Kovac que vous dites avoir examiné avant d'arriver à cette

  3   conclusion, est-ce que c'est quelque chose que vous avez trouvé par vous-

  4   même, c'est quelque chose que l'on vous a suggéré ou que quelqu'un vous a

  5   donné du bureau du Procureur de ce Tribunal ?

  6   R.  Messieurs les Juges, comme je l'ai dit, j'ai travaillé sur beaucoup de

  7   documents dans cette affaire Srebrenica, et j'ai vu plusieurs documents

  8   plusieurs fois. Je ne me souviens pas si on me l'a suggéré ou si on m'a

  9   suggéré de lire cet ordre ou pas. Cela pourrait être le cas, mais je ne

 10   m'en souviens pas maintenant. J'ai regardé cet ordre plusieurs fois, et je

 11   ne peux vous donner de date précise.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si vous ne le savez pas, je pense que Me

 13   Ivetic l'acceptera.

 14   M. IVETIC : [interprétation] Exactement.

 15   Q.  À présent, Monsieur, pour les différentes enquêtes que vous avez menées

 16   dans le cadre de cette affaire, les documents que vous avez passés en

 17   revue, est-ce que vous avez jamais regardé une loi sur la défense qui

 18   s'appliquait à la Republika Srpska en 1995 ?

 19   R.  Non. Je ne me suis jamais penché sur les aspects juridiques comme je

 20   l'ai dit, aspects juridiques relatifs à la VRS ou l'armée à ce moment-là,

 21   donc non. J'ai analysé cette loi -- je n'ai pas analysé cette loi.

 22   Q.   Mais ma question était de savoir si vous l'avez vue ?

 23   R.  Je l'ai peut-être vue, mais je ne l'ai pas analysée.

 24   Q.  Très bien. J'aimerais vous poser la même question mais, pour la Loi

 25   relative aux affaires intérieures qui était en vigueur en Republika Srpska,

 26   en 1995, et plus particulièrement, l'article 14 de la Loi sur les

 27   amendements et les ajouts apportés à la Loi sur les affaires intérieurs au

 28   début de l'année 1995, qui portait plus particulièrement sur la


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  1   resubordination du MUP et qui limitait le combat, et qui précisait que le

  2   MUP gardait sa propre chaîne hiérarchique au sein de la police. Est-ce que

  3   vous avez eu l'occasion de voir cette loi ou des références à cette

  4   dernière dans le cadre de votre enquête ?

  5   R.  Messieurs les Juges, ma réponse sera la même. J'ai peut-être vu cette

  6   loi, mais je ne l'ai pas analysée.

  7   Q.  Merci. S'agissant de la vidéo Petrovic ou, plutôt, Pirocanac, je crois

  8   que vous l'avez appelée comme cela. Il s'agit, en tout cas, de la pièce

  9   P1538 qui se retrouve aussi sur d'autres pièces pour certaines parties

 10   P1541 et P1542. Cette vidéo de M. Petrovic justement, est-ce que vous

 11   seriez d'accord pour dire que toutes les personnes armées en uniforme que

 12   vous avez identifiées comme faisant partie de l'Unité de Jahorina ou de

 13   Skelani, et tous les autres Serbes en uniforme sont en fait des membres de

 14   la police du MUP plutôt que des membres de la VRS, ceux que vous avez

 15   identifiés ?

 16   R.  Messieurs les Juges, c'est exact, la plupart des personnes que nous

 17   voyons dans la vidéo Petrovic dépendent du MUP. Mais il y a également

 18   quelques personnes qui étaient membres de la VRS, du moins j'ai reconnu

 19   l'un de ces membres dans le pré de Sandici. J'ai interviewé cette personne.

 20   C'était le membre de la Brigade de Sekovici, et il était présent au pré de

 21   Sandici, si vous voulez parler du personnel de l'armée.

 22   Mais la plupart des gens, que nous avons reconnus à Sandici et à

 23   Potocari, étaient des membres du MUP, des Unités de la PJP, et de la

 24   Brigade de la Police spéciale.

 25   Q.  Merci, Monsieur. Lors de l'interrogatoire principal, à la page 11 532

 26   du compte rendu, vous avez parlé des efforts réalisés pour passer en revue

 27   et pour étudier les archives du ministère de Bosnie-Herzégovine, ministère

 28   de la Défense à Banja Luka. Tout d'abord, je voudrais savoir la chose


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  1   suivante : avant d'avoir la permission d'accéder aux archives, est-ce que

  2   le bureau du Procureur a dû envoyer une demande d'entraide par écrit aux

  3   autorités de la Bosnie-Herzégovine ou de Republika Srpska ?

  4   R.  Messieurs les Juges, peut-être que je n'ai pas été clair, mais je n'ai

  5   pas participé à l'analyse des archives du ministère à Banja Luka, ministère

  6   de la Défense à Banja Luka. C'étaient mes collègues qui s'en sont occupés.

  7   Pour votre question, je pense qu'ils auraient envoyé une requête au

  8   ministère pour demander de voir les archives.

  9   Q.  Merci d'avoir éclairci cela. Est-ce que vous pourriez nous dire si vos

 10   collègues qui ont participé à l'analyse des archives ont éprouvé des

 11   difficultés à obtenir l'aide de ces entités afin d'avoir accès aux archives

 12   et d'analyser les documents ou le matériel qui devaient être utilisés dans

 13   le cadre de votre travail et des affaires portées devant le Tribunal ?

 14   R.  Je n'ai pas d'information disant qu'ils ont rencontré des problèmes,

 15   non, à Banja Luka.

 16   Q.  Dans le cadre de votre enquête et dans le cadre de votre collaboration

 17   avec les personnes dans la région, est-ce que vous avez eu des refus quant

 18   à l'accès à des archives ou à des documents, accès aux documents qui est

 19   une condition sine qua non pour présenter les arguments conformément à

 20   l'article 54 bis ?

 21   R.  Monsieur le Juge, dans le cadre de mon travail au TPY, nous essayons de

 22   localiser des archives de l'état-major principal. Au début, nous

 23   rencontrions vraiment de gros problèmes pour localiser ces documents, les

 24   archives de l'état-major principal de la VRS. Nous avions également eu des

 25   problèmes à localiser des archives du Corps de la Drina.

 26   Je me souviens qu'en 2004, après plusieurs tentatives ou demandes, que mes

 27   collègues, enquêteurs ont faites pour essayer de re-localiser ces archives,

 28   nous avons reçu des informations de la part de la RS disant qu'elle avait


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  1   localisé des archives du Corps de la Drina sur le territoire de Serbie.

  2   C'était en 2004 si ma mémoire est bonne. Et plus tard, après nos demandes,

  3   nous avons reçu ces archives. Mais je suis sûr que nous n'avons pas reçu

  4   toutes les archives. Beaucoup de documents, en particulier des documents

  5   sur la sécurité manque ou en tout cas nous n'avions pas accès à ces

  6   documents.

  7   Q.  Merci, Monsieur. Et dans cette échange ou dans ces efforts pour

  8   localiser ces documents, est-ce que les autorités de Bosnie-Herzégovine ou

  9   de Republika Srpska vous ont dit et vous ont conseillé qu'il fallait

 10   absolument obtenir les documents pour pouvoir déposer une requête en vertu

 11   de l'article 54 bis ?

 12   R.  Oui, probablement que oui.

 13   Q.  Probablement ou est-ce que vous en êtes sûr ou est-ce que vous devinez,

 14   ou est-ce que vous êtes sûr ? Dites-nous ce dont vous êtes sûr, Monsieur,

 15   et pas ce dont vous n'êtes pas sûr.

 16   R.  Messieurs les Juges. Je ne me souviens pas d'une demande particulière

 17   ou de documents particuliers de l'autorité de Republika Srpska ou des

 18   autorités serbes sur les archives. Mais, plus tard - et c'est un exemple -

 19   lors de fouille menée par les autorités serbes dans la maison du général

 20   Mladic, je me souviens qu'il y a eu ces échanges.

 21   Q.  Très bien. J'aimerais passer à un autre sujet qui a été abordé pendant

 22   l'interrogatoire principal et je parle de la page 11 526 du compte rendu.

 23   Nous parlions à ce moment-là de la vidéo Petrovic ou la vidéo Pirocanac qui

 24   porte les cotes P1538, 1541, et P1542 sous diverses formes.

 25   A cette page-là du compte rendu, le bureau du Procureur a déclaré que bien

 26   que beaucoup de parties de cette vidéo sont incluses dans une vidéo séparée

 27   qui a reçue une cote dans le procès de Srebrenica, l'intégralité n'a pas

 28   été incluse, donc ma question est la suivante : Est-ce que vous aviez des


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  1   informations relatives à la sélection qui a été faite des parties de cette

  2   vidéo Pirocanac ou Petrovic pour le procès Srebrenica ?

  3   R.  Messieurs les Juges, comme je l'ai déjà dit, j'ai enquêté dans le cadre

  4   de l'affaire portée pour juger des faits à Srebrenica, mais je ne faisais

  5   pas partie de l'équipe Mladic. Je fais partie de l'équipe Karadzic. Je

  6   pense que ces deux vidéos sont légèrement différentes, pour l'équipe, je

  7   n'ai pas participé à cela.

  8   Q.  Est-ce que vous avez participé à la création de la vidéo utilisée dans

  9   l'affaire Karadzic ou dans toute autre affaire ?

 10   R.  Oui, j'ai été consulté par mes collègues et même des juristes parce que

 11   comme je l'ai dit, j'ai travaillé sur ces affaires pendant dix ans. Donc je

 12   connais très bien les différents emplacements, les événements également.

 13   Mais --

 14   Q.  Terminez, je reprendrai la parole après.

 15   R.  Bien disons, que je n'étais pas de ceux qui décidaient des parties à

 16   inclure dans la vidéo du procès.

 17   Q.  Juste c'est là que je voulais en venir. Merci, Monsieur.

 18   Continuons et parlons de l'éclat d'obus dont vous avez parlé lors de

 19   l'interrogatoire principal il y a quelque chose qui n'est pas clair.

 20   M. IVETIC : [interprétation] Mais avant cela, j'aimerais que l'on affiche

 21   le document qui avait reçu la cote P1483 à ce moment-là cote provisoire. Et

 22   il se trouve dans le système Sanction. J'aimerais que l'on passe la partie

 23   qui commence à 19 minutes 19 secondes, commençons par arrêter l'image à ce

 24   moment-là, je n'ai pas besoin de la bande audio c'est l'image qui

 25   m'intéresse juste pour rafraîchir la mémoire du témoin et qu'il sache de

 26   quoi nous parlons.

 27   19 minutes 19. Donc il faut encore un petit peu avancé dans la vidéo.

 28   Voilà. C'est parfait.


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  1   Q.  Monsieur, à droite de l'écran il y a ce que vous avez appelé un obus.

  2   Ce qui n'est pas clair c'est que si je ne m'abuse vous avez déclaré que

  3   l'image de droite venait de la maison de Petrovic à Belgrade. Donc est-ce

  4   que cet obus est un reste de Srebrenica ?

  5   R.  Non, je n'ai pas dit cela. J'ai dit que cet obus a été enregistré par

  6   M. Petrovic, lui-même que cela a été filmé alors si cela a eu lieu avant

  7   Srebrenica ou après, je ne sais pas, je dirais probablement après. Et je

  8   pense que j'ai vu cela de mes yeux, lorsque j'ai rencontré M. Petrovic pour

  9   la première fois et il est venu au bureau, à notre bureau là-bas, nous lui

 10   avons demandé d'amener les séquences qu'il avait filmées, de jouer la vidéo

 11   qu'il avait filmée à ce moment-là à Srebrenica, dans la Région de

 12   Srebrenica et de Bratunac, sur la route de Pervani, et nous montrer tout ce

 13   qu'il avait enregistré. Il nous a dit que les bandes étaient toujours chez

 14   lui, nous lui avons demandé de nous les apporter, nous sommes, en fait,

 15   allés ensemble les chercher chez lui.

 16   Alors, chez lui, il m'a montré cela et donc j'ai pu constater cela

 17   personnellement. Mais je n'ai jamais dit que ces images avaient été

 18   enregistrées à Srebrenica. Je crois qu'il a parlé de quelque chose, mais il

 19   n'a pas parlé de Srebrenica. Cela c'est sûr et puis je crois qu'il a dit

 20   qu'il avait emmené cela de l'un de ses voyages en Bosnie ou ailleurs.

 21   Q.  Merci d'avoir éclairci cela. Nous pouvons retirer cette image de

 22   l'écran. J'en ai terminé pour cet aspect-là. Merci, Madame Stewart, de nous

 23   avoir aidés.

 24   Alors, autre chose que vous avez mentionné lors de l'interrogatoire

 25   principal, c'était la version montée de la vidéo Petrovic qui a été

 26   diffusée par le Studio B et qui porte la cote P1540. Il s'agit d'une pièce

 27   qui a été consignée dans ce procès.

 28   Alors, j'aimerais tout d'abord vous demander pour cette chaîne de


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  1   télévision Studio B si dans le cadre de vos enquêtes, vous avez trouvé

  2   quelque chose quant au propriétaire ou au gestionnaire de ce Studio B à ce

  3   moment, en 1995 ?

  4   R.  Non, pas personnellement. Je ne sais pas si mes collègues ont eu des

  5   informations ou ont essayé d'en obtenir. J'ai du moins essayé de localiser

  6   la personne qui était mentionnée par M. Petrovic comme étant le monteur de

  7   cette vidéo.

  8   Q.  Merci. Autre chose que je voudrais éclaircir, vous avez fait référence

  9   à des images du Studio B, là encore, je parle de la pièce P1540; est-ce que

 10   ces images vous ont été données directement de la chaîne de télévision et

 11   ont été envoyées au bureau du Procureur ou est-ce que la source est

 12   différente ? Est-ce que vous pourriez nous dire comment ces vidéos se sont

 13   retrouvées en possession du bureau du Procureur ?

 14   R.  Je pense que la première vidéo que nous avons reçue du Studio B venait

 15   de M. Borovcanin pendant son entretien avec là-dessus bureau du Procureur,

 16   je pense que cela a eu lieu en 2002, et il nous a fourni la bande VHS

 17   contenant le programme qui a été diffusé par le Studio B. Je sais également

 18   qu'il y a une autre version du Studio B. Mais quand il l'a remise, M.

 19   Pirocanac me l'a remise personnellement pendant son entretien qui a eu lieu

 20   en 2006, en février.

 21   Q.  Merci, Monsieur. Et la vidéo de la BBC -- la copie de la BBC de la

 22   vidéo de M. Petrovic qui porte la cote P1541 à présent, est-ce que vous

 23   pourriez nous expliquer comment le bureau du Procureur s'est procuré cette

 24   vidéo-là ?

 25   R.  Bien, j'ai vérifié nos archives et j'ai pu déterminer que la vidéo de

 26   la BBC a été envoyée en 2001 ou en 2002, mais je n'ai pas d'autres

 27   informations quant à la façon dont nous avons reçu cette vidéo. Je pense

 28   que c'est notre équipe qui a contacté la BBC et qui a demandé cette vidéo


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  1   en 2003, si je ne m'abuse, mais je ne travaillais pas encore pour le

  2   Tribunal à ce moment-là, en tout cas, je n'ai pas participé à cela.

  3   Q.  Merci. Concentrons-nous sur la version du Studio B de cette vidéo.

  4   C'est la pièce P1540, et j'ai encore une question à ce sujet. Est-ce que

  5   vous pourriez me dire si votre bureau a pu déterminer l'origine des images

  6   reprises dans cette vidéo qui ont été diffusées par la chaîne de télévision

  7   Studio B ?

  8    R.  Je ne suis pas sûr de bien comprendre votre question.

  9   Q.  Je vais reformuler, alors. Dans le cadre de vos enquêtes, est-ce que

 10   vous avez pu déterminer quand la vidéo Petrovic montée a été diffusée par

 11   le Studio B ?

 12   R.  Messieurs les Juges, comme je l'ai dit, pendant l'entretien, M.

 13   Petrovic a déclaré que ce matériel avait été diffusé par le Studio B le 17

 14   juillet 1995, mais en fait, j'ai des doutes quant à sa diffusion après

 15   l'opération de Srebrenica. Si l'on regarde plus en détail et plus

 16   minutieusement les images qui ont été montées par le Studio B, en

 17   particulier celles qui avaient été envoyées par M. Borovcanin, à l'a fin de

 18   ces images, l'on voit des informations disant que le programme a été

 19   diffusé un samedi et un dimanche. Mais cette année-là, le 15 juillet

 20   tombait un samedi et le 16 juillet tombait un dimanche. Et le 17 juillet

 21   tombait un lundi.

 22   M. Petrovic, Pirocanac, est retourné à Belgrade le 14 juillet. Il n'en

 23   était pas sûr au début de sa déposition mais ensuite, après avoir analysé

 24   toutes les étapes -- les différentes étapes, il a confirmé que cela a dû

 25   avoir lieu le 14 ou le 15, mais il était convaincu que c'était le 17, mais

 26   je pense que cela a plutôt eu lieu le samedi ou le dimanche, donc soit le

 27   15, soit le 16.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je pourrais poser une question. Vous


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  1   avez évoqué plusieurs dates. Est-ce que vous avez pensé à la possibilité

  2   que cette émission ait été diffusée plusieurs jours de suite ?

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Nous voyons une

  4   information à la fin de ce documentaire indiquant que cette émission allait

  5   être retransmise soit samedi, soit dimanche.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, le fait que cette vidéo a été

  7   transmise le 17, cela n'est pas incohérent par rapport à une éventuelle

  8   transmission précédente qui aurait eu lieu le 15 ou le 16.

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, effectivement.

 10   M. IVETIC : [interprétation]

 11   Q.  Eh bien, pour boucler cette série de questions, la dernière version de

 12   la vidéo Petrovic que nous avons versée au dossier en tant que P1542 a été

 13   décrite comme la version qui a été saisie par Beara, trouvée dans le

 14   ministère de la Défense -- dans les archives, et qui est arrivée entre les

 15   mains du bureau du Procureur plus tard; est-ce que vous savez à quel moment

 16   exactement ?

 17   R.  Je pense que j'en ai parlé dans ma déposition. Quand on a fait les

 18   fouilles -- la saisie dans les archives, donc, de Banja Luka, je pense que

 19   c'était en 2006 mais je ne me souviens pas de la date exacte, mes collègues

 20   ont scanné un certain nombre de documents, y compris des accusés de

 21   réception et des reçus signés par Beara et Milutinovic au sujet de

 22   l'enregistrement d'un journaliste de Belgrade, je pense qu'il s'appelait

 23   Hadzihasanovic -- c'est une dame, en réalité. Et --

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Attendez, je vais vous arrêter un

 25   instant. J'ai l'impression que ce qui intéresse Me Ivetic, c'est de savoir

 26   si de nombreuses années se sont écoulées entre la première transmission de

 27   cette vidéo et le moment où vous l'avez obtenue. Et d'après la réponse que

 28   vous avez donnée, au moins dix années, se sont écoulées entre la première


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  1   transmission de la vidéo à la télévision, donc la première fois où on a vu

  2   l'émission à la télévision, et le moment où vous l'avez obtenue.

  3   Mme HASAN : [interprétation] Ce n'est pas très clair pour moi, parce que

  4   cette vidéo Petrovic, qui a été saisie de M. Beara, ce n'est pas la vidéo

  5   du Studio B.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais ce que M. Ivetic veut savoir, c'est

  7   le nombre d'années qui se sont écoulées entre la première version qui a été

  8   montrée sur les ondes de la télévision et puis la version qui a été saisie

  9   ou trouvée dans les archives bien plus tard.

 10   M. IVETIC : [interprétation] Je voulais tout simplement connaître l'année,

 11   savoir en quelle année le bureau du Procureur s'est procuré cette vidéo.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Eh bien, dans ce cas-là, vous devez

 13   poser la question clairement, Monsieur le Témoin.

 14   Donc le document que vous avez obtenu du ministère de la Défense,

 15   vous l'avez obtenu à peu près dix années après les événements après 1995, à

 16   savoir après la première diffusion de cette vidéo à la télévision ?

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'est exact.

 18   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

 19   LE TÉMOIN : [interprétation] C'était en 2007 ou en 2008. Je ne me souviens

 20   pas de la date exacte.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Plus de dix années se sont

 22   écoulées entre les deux moments.

 23   M. IVETIC : [interprétation] Merci.

 24   Q.  [aucune interprétation]

 25   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

 26   Mme HASAN : [interprétation] Permettez-moi d'intervenir. Les choses ne sont

 27   pas encore très claires. La vidéo qui a été saisie, la vidéo Petrovic, qui

 28   a été saisie de M. Beara, je ne suis pas sûre que c'est bien cette version-


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  1   là, cette vidéo-là qui a été diffusée à la télévision.

  2   M. IVETIC : [interprétation] Mais, moi, j'ai voulu tout simplement savoir à

  3   quel moment le bureau du Procureur s'est procuré cette vidéo.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Attendez. On va voir. On ne voit pas

  5   exactement -- pour qu'on ne parle pas de la même vidéo. C'est peut-être ça

  6   le problème.

  7   Donc vous avez dit que la vidéo saisie de M. Beara n'avait pas du tout été

  8   diffusée, c'est bien cela que vous dites, Madame Hasan.

  9   Mme HASAN : [interprétation] Si j'ai bien compris la question, oui, c'est

 10   bien cela.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien.

 12   Donc, pour moi, la vidéo, qui a été saisie de M. Beara, est-ce la même

 13   vidéo que la vidéo que vous avez obtenu du ministère de la Défense et

 14   pourriez-vous nous donner les dates pour chacune de ces versions de ces

 15   vidéos ?

 16   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, à peu près, donc on parle de la même

 17   vidéo.

 18   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

 19   LE TÉMOIN : [interprétation] Cela étant dit l'histoire est un peu plus

 20   compliquée. Là, il s'agit de la copie des originaux, de séquences

 21   originelles de la vidéo originelle enregistrée par M. Petrovic et pas la

 22   vidéo montée et diffusée par le Studio B. Et ensuite nous avons aussi la

 23   vidéo de la BBC, il s'agit des choses différentes.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] On parle de la même vidéo. On parle de

 25   la même cassette vidéo. On ne parle pas du contenu mais est-ce que c'est la

 26   même cassette vidéo ?

 27   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Moi, j'ai demandé cette cassette au

 28   ministère de la Défense, la cassette qui a été saisie, trouvée donc chez M.


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  1   Beara. C'est de cette cassette vidéo-là que l'on parle.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc on parle de la cassette vidéo qui a

  3   été saisie une première fois qui se retrouve dans le ministère de la

  4   Défense et ensuite c'est le ministère de la Défense qui vous remet cela.

  5   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

  6   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

  7   LE TÉMOIN : [aucune interprétation]

  8   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] Je vais dire que c'est un enregistrement assez

 10   bizarre, parce qu'on y trouve des images originelles tournées par Petrovic,

 11   Pirocanac, mais à l'intérieur ne se trouvent les moments les plus

 12   critiques, les plus -- qui pourraient incriminer les auteurs tel que les

 13   moments enregistrés dans le dépôt de Kravica, ou dans la maison blanche de

 14   Potocari. Je ne sais pas si quelqu'un a enregistré des images par-dessus

 15   cette vidéo par la suite donc sur la même bande ou bien si on a traficoté

 16   cette bande, toujours est-il que nous avons enregistré deux entretiens de

 17   M. Erdemovic qui était membre du Détachement d'Exécution. Donc ça se trouve

 18   sur la même bande que la bande que nous avons reçue du ministère de la

 19   Défense et dans le matériel Petrovic, nous avons l'interview du bureau du

 20   Procureur de Drazen Erdemovic, et je pense que le premier entretien a eu

 21   lieu au mois de juin 1996, et le deuxième en avril 1996.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vais essayer de comprendre. Vous

 23   n'êtes pas sûr que la bande vidéo que vous avez reçue du ministère de la

 24   Défense que ce soit exactement la bande vidéo, la même cassette que celle

 25   qui a été confisquée de M. Beara. Est-ce que je vous ai bien compris ?

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Je ne suis pas vraiment sûr de cela.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc vous permettez la possibilité que

 28   ce que vous avez reçu ce n'est pas la même cassette que la cassette


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  1   confisquée chez M. Beara mais qu'il s'agit d'une cassette vidéo que l'on a

  2   traficotée, modifiée, quels que soient les mots que vous voulez utiliser.

  3   Est-ce que je vous ai bien compris ?

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Je ne suis pas sûr que c'est la même

  5   cassette vidéo et je sui sûr que l'on a modifié cette cassette, qu'on ait

  6   intervenu au niveau de cette cassette vidéo.

  7   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

  8   M. IVETIC : [interprétation] Mon client me demande un instant il voudrait

  9   me parler.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Mais je voudrais qu'il s'exprime à

 11   voix basse, et là j'ai l'impression qu'il parle un peu trop fort.

 12   M. IVETIC : [aucune interprétation]

 13   [Le conseil de la Défense et l'Accusé se concertent]

 14   L'INTERPRÈTE : Note de la cabine française : Remplacer obus par enveloppe

 15   d'obus. Merci.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous pouvez poursuivre, Maître Ivetic.

 17   M. IVETIC : [interprétation]

 18   Q.  Monsieur, donc toute cette série de questions que je vous ai posées au

 19   sujet des différentes versions de la cassette entre le moment où cette

 20   cassette arrive au bureau du Procureur, eh bien, tout cela est pertinent

 21   car hier on a entendu quelque chose. Qui se trouve au compte rendu

 22   d'audience 12 223, Mme Gallagher votre collègue a dit que Jean-René Ruez

 23   avait confisqué la vidéo Petrovic en 1996 et que ce sont les autorités de

 24   Bosnie-Herzégovine qui avaient fait cela en réalité au nom du bureau du

 25   Procureur du Tribunal pénal international. Est-ce que vous pensez que ceci

 26   peut être exact ?

 27   R.  J'ai vérifié ce qui se trouve dans nos éléments -- dans nos archives.

 28   Et, moi, je vous ai dit ce que je sais. Mais il est tout à fait possible


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  1   que Jean-René avait reçu aussi dans le cadre de ce document des

  2   enregistrements de Petrovic.

  3   Q.  De quelle source ?

  4   R.  Que je sache, à l'époque la seule source c'était la BBC.

  5   Q.  Donc d'après vous la BBC avait donné cette vidéo en 2001 ou en 2002

  6   d'après votre déposition ?

  7   R.  C'est ce dont je me souviens.

  8   Q.  Au cours de votre interrogatoire principal, vous avez dit que pour

  9   préparer donc le "road book", à savoir la pièce P1539, que vous avez relevé

 10   les positions sur la navigation donc le GPS des différentes localités dans

 11   lesquelles vous vous êtes rendu au terrain et que vous les avez consignées

 12   sur la carte. Est-ce que vous pouvez me dire si les coordonnées telles que

 13   relevées par votre GPS étaient ensuite enregistrées, couchées sur papier ?

 14   R.  Oui, j'ai pris des notes, évidemment dans mon cahier, et j'ai noté

 15   aussi ces coordonnées et quand je suis revenu à La Haye, je me suis assis

 16   avec mes collègues avec la carte, donc dans notre petite unit, tous

 17   ensemble on a inscrit ces localités sur la carte à l'aide des coordonnées

 18   telles qu'indiquées par le système de navigation, par le GPS.

 19   Q.  Est-ce que vous savez si ces coordonnées que vous avez enregistrées

 20   est-ce que si vous les avez jamais communiquées à l'équipe de la Défense ou

 21   communiquées tout simplement ?

 22   R.  Je ne suis pas sûr. Mais je pense que je les ai encore dans mon

 23   dossier.

 24   Q.  Merci.

 25   M. IVETIC : [interprétation] Eh bien, maintenant il est -- enfin nous avons

 26   commencé à 11 heures maintenant le moment est venu de prendre la pause. Et

 27   comme je vais aborder un autre sujet peut-être qu'on pourrait prendre la

 28   pause à présent.


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Je vais demander que l'on

  2   fasse sortir le témoin.

  3   [Le témoin quitte la barre]

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] On va prendre la pause et on va

  5   reprendre à 12 heures 20.

  6   --- L'audience est suspendue à 12 heures 00.

  7   --- L'audience est reprise à 12 heures 23.

  8    L'INTERPRÈTE : Note de la cabine française : dans la partie précédente,

  9   remplacez, s'il vous plaît, "réquisitionner" par "confisquer". Merci.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je souhaiterais que l'on fasse entrer le

 11   témoin, s'il vous plaît.

 12   En attendant, dans la mesure où le compte rendu d'audience n'était pas

 13   clair sur la question du document qui correspond à la cote P1537, je

 14   précise qu'il s'agit du document 5760 de la liste 65 ter. Tous les autres

 15   numéros qui auraient pu être mentionnés dans le compte rendu d'audience ne

 16   sont pas corrects.

 17   [Le témoin vient à la barre]

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Ivetic, c'est à vous.

 19   M. IVETIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 20   Q.  Monsieur, aujourd'hui, page 34 du compte rendu d'audience provisoire,

 21   vous parliez de la prairie de Sandici que l'on voit dans la vidéo Petrovic,

 22   et vous avez dit qu'il y avait là une personne que vous avez vue de la

 23   Brigade de Sekovici et que vous l'aviez interviewée et que vous le

 24   connaissiez, et cetera, et je voulais savoir si l'on parle bien du 2e

 25   Détachement de la Brigade de Sekovici ?

 26   R.  Non, Monsieur le Président. Je parle de la Brigade de la VRS de

 27   Sekovici. Je parle d'un membre du 2e Détachement de la Brigade de Sekovici.

 28   Je parle d'une brigade de l'armée.


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  1   Q.  Très bien. Puisque d'après nos informations, il n'y avait pas de

  2   membres de la VRS présents sur place, j'aimerais que vous nous identifiiez

  3   cette personne pour que nous puissions procéder à une enquête par nous-

  4   mêmes et vérifier vos éléments d'information.

  5   R.  Oui, très bien. Nous pouvons visionner cet extrait de la vidéo.

  6   Q.  Si vous le connaissez, c'est tout ce que je souhaiterais entendre de

  7   votre part.

  8   R.  Je vais vérifier dans mon livre.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Ivetic, c'est un nom que vous

 10   cherchez ?

 11   M. IVETIC : [interprétation] Oui, c'est -- le nom me suffira.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Blaszczyk, le nom … nous

 13   passerons en huis clos partiel pour ça. Un instant.

 14   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel,

 15   Monsieur le Président.

 16   [Audience à huis clos partiel]

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 11   [Audience publique]

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie, Madame la Greffière.

 13   M. IVETIC : [interprétation] Je change de sujet. Je demande que l'on nous

 14   affiche un document sans le diffuser à l'extérieur, et il s'agira de la

 15   pièce P1477, s'il vous plaît. Affichez la page 2, s'il vous plaît, dans la

 16   version anglaise ainsi que dans la version B/C/S. Merci. Et nous avons là

 17   le registre du centre de santé de Bratunac.

 18   Q.  Je voudrais vous interroger au sujet d'une note issue du récolement que

 19   nous avons reçue le 23 mai dernier du bureau du Procureur. Mais avant cela,

 20   rafraîchissons la mémoire de tout un chacun sur cette journée-là, la

 21   journée du 23 mai 2013, dans le prétoire, il a été question de ce même

 22   registre et nous nous sommes interrogés sur la question qui était de savoir

 23   si les horaires et la date qui étaient consignés correspondaient au moment

 24   de la blessure ou de l'administration au centre de santé. Et alors, cela

 25   concerne un autre témoin, page du compte rendu d'audience 11 426. La

 26   Chambre a noté que la position de l'Accusation était que le temps

 27   d'admission contredisait que la position de l'Accusation était que le temps

 28   de leur mission était contraire à ce qui figurait clairement dans le


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  1   registre.

  2   Alors je vais vous donner lecture, Monsieur, de ce que nous avons

  3   reçu plus tard de l'Accusation le même jour, dans cette note de récolement.

  4   Et je commence par :

  5   "-- Blaszczyk [comme interprété], le 23 mai 2013. M. Blaszczyk a vu

  6   le registre du centre de santé de Bratunac, ERN 0306-9839-0306-9839 et a

  7   conclu que l'horaire enregistré 'sous date de blessure' correspond au

  8   moment d'admission du patient au centre de santé de Bratunac. Il a fondé

  9   ses conclusions sur les deux annotations dans le registre du centre de

 10   santé de Bratunac, et je ne donnerai pas lecture des personnes concernées

 11   parce que je pense qu'il y avait une raison pour laquelle cela n'a pas été

 12   diffusé par l'Accusation, "qui ont été blessées dans le cadre de ce même

 13   événement relatif à Kravica, et l'horaire enregistré dans cette colonne 17

 14   h 30, du 13 juillet 1995 pour le premier individu, et ainsi que celui du 17

 15   h 40 pour le deuxième individu, le même jour. Alors Blaszczyk a noté que le

 16   corps du troisième individu est arrivé au centre de Bratunac à 19 h, du 13

 17   juillet 1995, fondé sur le temps enregistré sous moment d'admission."

 18   Alors est-ce que cette note de récolement reflète de manière exacte

 19   ce que vous avez dit à Mme Hasan, juste après que cette même question ne

 20   soit posée dans le prétoire à un autre témoin ?

 21   R.  Oui, c'est exact, c'est ce que j'ai dit pendant la session de

 22   récolement lorsque j'ai signalé cela à Mme Hasan.

 23   Q.  Vous avez suivi la déposition du Témoin RM316, et vous avez

 24   remarqué qu'il fallait modifier une partie de la cause de l'Accusation ?

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors scindons cela en deux

 26   questions.

 27   M. IVETIC : [aucune interprétation]

 28   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]


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  1   LE TÉMOIN : [interprétation] En partie, j'ai suivi la déposition mais je

  2   n'avais pas suffisamment de temps pour tout suivre. Je n'ai pas

  3   généralement la possibilité de tout suivre.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous avez suivi la déposition

  5   lorsque cette question-là qui a été abordé ?

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] Non.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors est-ce que, plus tard, quelqu'un

  8   est venu vous voir pour vous dire qu'il a été question de cela ? Est-ce

  9   qu'on a attiré votre attention là-dessus ?

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne me souviens pas.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais la question était de savoir si on a

 12   attiré votre attention sur le fait qu'on avait parlé de cela avec un autre

 13   témoin, qu'on avait interrogé un autre témoin là-dessus ?

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, non.

 15   M. IVETIC : [interprétation] Je vous remercie.

 16   Alors je précise pour le compte rendu d'audience que c'était le seul point

 17   des notes du récolement relatif à ce témoin.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vais poser une question au témoin.

 19   Est-ce que cette session de récolement était concentrée avant tout sur

 20   cette question-là qui est reflétée dans la note ou bien est-ce que cette

 21   question de récolement était d'ordre plus général ?

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] Si j'en parle de cette manière-là, ce n'est

 23   pas uniquement parce que je connais très bien ce que j'ai fait sur ce livre

 24   de route, c'est aussi parce que ce sujet a été abordé, et j'ai expliqué mon

 25   point de vue sur les événements y compris sur les horaires de la blessure.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais votre réponse n'est pas très

 27   directe. Voyons cela de plus près.

 28   Vous dites que vous connaissez bien votre travail, le produit de votre


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  1   travail, très bien, le livre de route, et la présentation.

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai briefé le Procureur sur le contenu de

  3   cette présentation.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Lorsque vous dites "cette présentation",

  5   de quoi parlez-vous?

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] Je parle du CD que nous venons de voir

  7   et également du livre.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et puis vous avez dit que pendant

  9   cette conversation, ce sujet a été également émergé.

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Parce que vous voyez dans cette

 11   présentation, dans ce livre de route, nous parlons de l'entrepôt de Kravica

 12   et des événements qui se sont produits à cet endroit, et probablement la

 13   question qui s'est posée a été de savoir ce qui s'était véritablement

 14   produit, et à quel moment. Et j'ai signalé à l'attention de Mme Hasan qu'on

 15   devrait se pencher sur le registre du centre de santé de Bratunac, on

 16   devrait trouver ces informations, où nous avons l'information sur ces trois

 17   personnes qui étaient concernées par l'événement de Kravica. Mais l'horaire

 18   est différent d'après moi, l'horaire d'admission au centre de santé de

 19   Bratunac, mais ils étaient blessés dans le cadre du même événement, deux de

 20   ces personnes ont été blessées et la troisième a été tuée dans le cadre de

 21   ce même événement. 

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais nous avons, qui a soulevé la

 23   question de ce décalage au niveau du temps ?

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] Je pense que c'est moi, je pense que c'est

 25   moi, je pense que c'est moi parce que comme vous le savez, cela fait tant

 26   d'années que je travaille sur cette affaire, et en particulier, sur cette

 27   question-là que je connais très bien. Et pendant notre enquête nous avons

 28   essayé d'établir exactement à quel moment l'exécution a eu lieu.


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous aviez déjà signalé ces

  2   différences précédemment ?

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] C'était bien connu des membres de mon équipe

  4   au moins de ceux qui ont fait partie de l'équipe qui travaillait sur

  5   Srebrenica, il y a un moment.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors était-il nécessaire de soulever

  7   cette question de nouveau pour que cela se reflète dans la note de

  8   récolement ?

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] Cette information semble être nouvelle pour

 10   Mme Hasan, et pour cette raison-là probablement qu'elle a décidé de la

 11   refléter dans cette note.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce qu'elle vous a parlé de l'autre

 13   témoin et de la question qui s'est posée avec l'autre témoin ?

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, elle ne l'a pas fait.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Ivetic, vous pouvez continuer.

 16   M. McCLOSKEY : [interprétation] On semble alléguer une erreur de conduite

 17   ici de la part d'un membre de notre équipe. Nous n'avons pas besoin d'en

 18   parler en présence de ce témoin. Mais est-ce que effectivement de cela

 19   qu'il s'agit ?

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur McCloskey, certaines questions

 21   ont été posées par Me Ivetic qui ont déclenché cette conversation, à

 22   savoir, il s'est avéré qu'il était nécessaire d'établir de manière claire

 23   certains faits qui semblent être pertinents pour Me Ivetic, et qui

 24   pourraient être pertinents pour les Juges de la Chambre. Simplement, il

 25   s'agit des faits. Je n'ai pas posé d'autres questions, me semble-t-il, sur

 26   autre chose ?

 27   M. McCLOSKEY : [interprétation] Il me semble qu'on était en train

 28   d'alléguer quelque chose comme quoi Mme Hasan n'aurait pas agi de manière


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  1   appropriée lorsqu'elle a interrogé M. Blaszczyk là-dessus, et c'est ce

  2   qu'on semble faire valoir qu'il y a eu quelque chose d'inapproprié là-

  3   dedans, et je voudrais que l'on puisse en parler puisque ce n'est pas notre

  4   avis. Et puis, si ce n'est pas ce qui se passe, en ce moment, eh bien, je

  5   n'en parle pas plus, je m'arrête là.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors Me Ivetic a posé une série de

  7   questions qui ont déclenché cela, et c'est la raison pour laquelle je suis

  8   intervenu. Il m'a semblé que ce sont ces questions qui ont nécessité que

  9   l'on examine de manière très précise les faits, mais je voudrais que Me

 10   Ivetic nous dise d'abord tout ce qu'il avait à l'esprit.

 11   M. IVETIC : [interprétation] Oui, cela a à voir avec la fiabilité et la

 12   crédibilité de ce témoin, et aussi quelle est sa motivation dans le cadre

 13   de cette déposition. Et c'est la raison pour laquelle je l'interroge sur

 14   les faits auxquels il a accès et c'est la raison pour laquelle j'ai posé

 15   les questions que j'ai posées, et j'en ai d'autres, d'ailleurs, sur le même

 16   sujet.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, dans ce cas-là, avançons.

 18   M. McCLOSKEY : [interprétation] Donc, Monsieur le Président, je ne suis pas

 19   en train d'inventer cela, il a effectivement suggéré que ce sujet et cette

 20   note de récolement constituent une pure coïncidence malgré le fait que

 21   c'était une question qui avait été posée à un témoin précédent et il n'y a

 22   aucun mal là-dedans. Donc, je vois très bien ce qu'il est en train de

 23   suggérer. Il suggère qu'il y a eu un comportement inapproprié.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur McCloskey, avançons.

 25   M. IVETIC : [interprétation]

 26   Q.  Alors maintenant, par rapport à ce que vous savez, par rapport à ce

 27   dont nous avons parlé au sujet du registre et les colonnes et leur

 28   signification, est-ce qu'à un moment quelconque vous avez enquêté pour


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  1   confirmer votre point de vue sur la signification de ces colonnes dans le

  2   registre ?

  3   R.  Je ne l'ai pas fait personnellement mais je sais que parmi mes

  4   collègues, il y en a qui l'ont fait.

  5   Q.  Alors, s'agissant de votre déposition et de vos connaissances sur le

  6   registre, je ne mentionnerai pas le nom de la personne que nous ne --

  7   d'après ce que j'ai compris, nous ne devrions pas mentionner, mais nous

  8   avons donc un individu dont le nom est enregistré ici et il est identifié

  9   comme membre des Bérets rouges. Et je pense que vous avez dit qu'un membre

 10   de l'armée a été blessé à l'entrepôt de Kravica.

 11   Alors ai-je raison de dire que cette unité-là qui portait l'appellation

 12   Bérets rouges avait en fait été démantelée en tant que composante de la

 13   Brigade de Bratunac avant juillet 1995 ?

 14   R.  Je pense que vous vous trompez et que cette unité a été démantelée

 15   après les autres unités de juillet 1995 et que la plupart des membres des

 16   Bérets rouges ont été redéployés en tant que membres du MUP du poste de

 17   police de Srebrenica, mais je pense, si mes souvenirs sont bons, que

 18   c'était le 14 ou le 15 juillet 1995. Jusqu'à ce moment-là, cette unité

 19   faisait partie du 3e Bataillon de la Brigade de Bratunac et elle a bel et

 20   bien existé.

 21   Q.  Je vous remercie. Alors vous avez donné des éléments d'information

 22   plutôt précis aujourd'hui, page 8 du compte rendu d'audience provisoire au

 23   sujet du registre, ou du moins, au sujet du temps d'admission -- du moment

 24   d'admission de ces individus. Alors nous n'allons -- je voudrais vous poser

 25   une question là-dessus. Premièrement, est-il exact de dire que le 27 mai

 26   2013, après que vous ayez prononcé la déclaration solennelle avant la

 27   déposition, et après avoir reçu pour consigne de ne prendre contact avec

 28   personne au sujet de votre déposition, que vous avez reçu un courriel de la


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  1   part d'un autre enquêteur du bureau du Procureur qui vous donnait

  2   exactement la signification de ces temps enregistrés dans le registre pour

  3   lesquels il vous a été dit de ne pas en tenir compte par le bureau du

  4   Procureur ?

  5   R.  Oui, c'est exact. J'ai reçu un courriel de la part d'un collègue et

  6   plus tard -- tout de suite après, j'ai reçu un appel téléphonique du

  7   Procureur me demandant de ne pas tenir compte de ce courriel.

  8   Q.  Donc, vous avez reçu pour consigne de ne pas tenir compte de courriel,

  9   ou est-ce que vous avez effectivement lu -- est-ce que vous avez

 10   effectivement lu ce courriel qui vous a été envoyé après la déclaration

 11   solennelle ?

 12   R.  Je dois reconnaître que je l'ai lu parce que j'ai reçu ça comme un

 13   courriel, donc tout simplement, on ouvre son courriel et on le lit.

 14   Q.  Et vous êtes d'accord avec moi pour dire que la teneur de ce courriel

 15   de votre collègue enquêteur concerne exactement la déposition portant sur

 16   les horaires enregistrés dans ce registre ?

 17   R.  Oui, tout à fait.

 18   Q.  J'aimerais éclaircir justement ces heures avec vous.

 19   A la page du compte rendu 11 587, lignes 1 à 7 - et je parle du meurtre des

 20   personnes à l'entrepôt de Kravica - vous avez dit que ces meurtres ont été

 21   perpétrés par le Détachement de la Police de Sekovici et que probablement

 22   un des membres de l'armée y avait participé également. J'aimerais d'abord

 23   éclaircir avec vous la chose suivante : le Détachement de Sekovici dont

 24   vous parlez fait partie de la police du MUP, n'est-ce pas ?

 25   R.  Non, je parle de la Brigade de la Police spéciale du Détachement de

 26   Sekovici, et vous, vous parlez du détachement de Sekovici sans donner plus

 27   d'information. En fait, il s'agit d'une unité du MUP.

 28   Q.  Et à part l'une des personnes qui a été blessée, et on en a parlé tout


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  1   à l'heure, c'était un Béret rouge qui, d'après vous, fait partie du

  2   personnel de l'armée; est-ce que vous pourriez nous dire sur quoi vous vous

  3   fondez pour affirmer dans votre déposition qu'un soldat était probablement

  4   présent et avait participé à ces meurtres à Kravica ? Sur quoi vous fondez-

  5   vous pour avancer cela, Monsieur ?

  6   R.  Il y a les registres du centre de santé de Bratunac qui parlent de

  7   l'admission d'un membre de l'armée, et outre cela, nous sommes en

  8   possession des déclarations des témoins qui avaient déposé ou qui avaient

  9   été interviewés par le tribunal d'Etat de Bosnie-Herzégovine, et plusieurs

 10   d'entre eux étaient des membres de l'armée, du Bataillon de Kravica, en

 11   fait, si ma mémoire est bonne. Alors, à chaud, je ne me souviens pas de

 12   tous les détails, mais je pense qu'au moins l'un d'entre eux a été

 13   poursuivi par ce tribunal d'Etat. Je ne sais pas s'il a été condamné ou

 14   pas.

 15   Q.  Je voudrais comprendre votre déposition précédente. Vous nous dites

 16   qu'au moins un membre de la VRS était présent et a participé aux meurtres

 17   de Kravica. Est-ce que ce membre dont vous parlez est la personne qui est

 18   reprise dans le registre comme étant le Béret rouge ou s'agit-il d'une

 19   autre personne ?

 20   R.  Je pense qu'au moment où j'ai fait cette déposition, je faisais

 21   référence au membre des Bérets rouges. Je me base également sur les

 22   informations que j'ai reçues lors des entretiens menés avec le commandant

 23   des Bérets rouges à l'époque, et il ressortait clairement qu'il voulait se

 24   débarrasser de cette personne et qu'il ne voulait plus que cette personne

 25   soit sous son autorité à ce moment-là. Pendant l'entretien, il a déclaré

 26   que cette personne n'était pas un soldat très discipliné et qu'il était

 27   parti à Kravica de lui-même.

 28   Q.  Très bien. Bien, c'est justement ce que je voulais vous demander. Est-


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  1   ce que vous seriez d'accord pour dire que dans le cadre de votre enquête,

  2   des soldats de l'armée agissent rarement indépendamment et en général, ils

  3   mènent leurs missions sous la forme d'unités ou de groupes ?

  4   R.  Oui.

  5   Q.  Donc, vous ne pouvez pas exclure l'éventualité que ce soldat à Kravica

  6   a été présent là-bas pour des raisons personnelles plutôt qu'officielles ?

  7   R.  Je ne peux pas exclure cette éventualité parce que nous n'avons pas de

  8   preuves montrant que d'autres membres des Bérets rouges étaient présents à

  9   Kravica à ce moment-là, en tout cas, nous n'avons pas d'information.

 10   Q.  Merci. S'agissant de cet évènement à Kravica, à l'entrepôt, est-il

 11   exact et est-ce que votre enquête a révélé qu'avant les meurtres, au moins

 12   l'un des détenus avait essayé de prendre le dessus sur les gardes qui

 13   étaient présents et de s'emparer de larme de l'un d'entre eux ?

 14   R.  Eh bien, Messieurs les Juges, notre enquête a révélé que ces faits,

 15   relatifs à la mort de l'un des gardes par un détenu, ont été avérés. Mais

 16   quand cela a eu lieu, la question reste en suspens, en tout cas à mes yeux,

 17   parce qu'il ne sait pas si cela a eu lieu avant et, en fait avant ce

 18   événement-là un autre meurtre a eu lieu et savoir si cet événement en

 19   particulier a été l'étincelle, qui a provoqué l'événement dans l'entrepôt

 20   de Kravica est peut-être une explication. Mais lorsque nous avons été sur

 21   les lieux dans l'entrepôt de Kravica, nous avons constaté : cela a été

 22   confirmé, je pense, par les personnes qui avaient été emprisonnées dans la

 23   partie ouest de l'entrepôt de Kravica. Il y a deux survivants, en fait,

 24   Messieurs les Juges. Nous avons un survivant qui se trouvait dans la partie

 25   ouest de l'entrepôt de Kravica et un autre dans la partie est de cet

 26   entrepôt. Et sur la vidéo Petrovic, disons, dans la partie de Kravica, nous

 27   voyons l'autocar devant l'entrepôt de Kravica et la pile ou le tas de corps

 28   qui se trouve à l'extérieur de l'autocar.


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Blaszczyk, en fait, ce que vous

  2   êtes en train de faire, c'est que vous nous donnez énormément de contexte

  3   qui tende, si je vous ai bien compris, à prouver que la suggestion de la

  4   Défense est erronée, mais je pense que cela va bien au-delà de la question

  5   que l'on vous a posée. Vous aviez déjà répondu à la question dans les deux

  6   premières lignes de votre réponse.

  7   Donc essayons de continuer et n'oubliez, s'il vous plaît, que vous êtes ici

  8   en qualité de témoin qui répond à des questions et que vous n'êtes pas là

  9   pour défendre qui que ce soit, une cause ou autre.

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] Je comprends, Monsieur le Juge.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez continuer, Maître Ivetic.

 12   M. IVETIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Juge.

 13   Q.  J'aimerais vous poser une question à présent sur l'une de vos

 14   affirmations. A la page provisoire du compte rendu page 59, et je vais

 15   paraphraser les choses, vous avez dit que, lorsque cet événement relatif au

 16   meurtre de l'un des gardes de la part de l'un des détenus, que lorsque cet

 17   événement a eu lieu, eh bien, on ne sait pas très bien si un événement

 18   antérieur a servi d'étincelle ou d'élément déclencheur qui a provoqué

 19   celui-là, et que la question était toujours en suspens.

 20   De quel événement parlez-vous celui qui a déclenché l'autre ? Est-ce que

 21   vous parlez du meurtre du groupe ? Est-ce que vous parlez là encore une

 22   fois du cas où le garde s'est fait prendre son arme ? De quoi parlons-nous

 23   ?

 24   R.  Je parle de cet événement-là. Oui. Nous parlons de la même chose.

 25   Q.  Merci. Alors, Monsieur, est-ce que vous vous souvenez qu'à un moment

 26   dans la séquence vidéo, je pense que c'est la vidéo Petrovic qui porte les

 27   cotes P1538, 1541, et 1542 pour l'instant -- est-ce que vous vous souvenez

 28   qu'à un moment dans cette séquence vidéo lorsque M. Borovcanin et Petrovic


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  1   se rendent en voiture à un endroit, ils parlent des emplacements par

  2   lesquels ils sont en train de passer et un appel radio a eu lieu leur

  3   disant qu'ils doivent venir parce que quelque chose s'est passé ? Est-ce

  4   que vous vous souvenez de ce morceau de la vidéo ?

  5   R.  Je me souviens d'une conversation par radio, radio embarquée dans la

  6   voiture, ou radio portative, mais il n'y a pas d'information disant que

  7   quelque chose se soit passé.

  8   Q.  Très bien.

  9   M. IVETIC : [interprétation] Si le bureau du Procureur peut nous venir en

 10   aide j'aimerais jouer justement cette séquence vidéo dans le système

 11   Sanction, et je crois que la référence temporelle est de 17 minutes 25

 12   secondes à 17 minutes 55 secondes, pour la pièce P1538 qui portait

 13   anciennement la cote 22 --- 2242 de la liste 65 ter.

 14   [Diffusion de la cassette vidéo]

 15   M. IVETIC : [interprétation] Je pense que nous pouvons arrêter, et je tiens

 16   à faire remarquer que les sous-titres sont légèrement décalés par rapport à

 17   la bande son, mais l'un des intervenants utilisant une radio Motorola

 18   déclare : "Venez, quelque chose s'est passé."

 19   Q.  Est-ce que cela vous rafraîchit la mémoire, Monsieur, un message a été

 20   reçu par radio pour venir ?

 21   R.  Oui, il y a eu ce message effectivement mais je ne sais pas s'il

 22   s'adressait à M. Borovcanin à ce moment-là, parce qu'après ces images-là,

 23   on voit que Borovcanin se trouve toujours dans la Région de Sandici. En

 24   tout cas, dans les dernières minutes de la séquence, il ne s'est pas

 25   précipité là-bas.

 26   Q.  Très bien. Est-ce que vous avez enquêté pour pouvoir déterminer si cela

 27   a eu lieu et si ce fait était lié à des événements dans la région ?

 28   R.  Alors, si vous me demandez si nous avons demandé à M. Borovcanin


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  1   pendant notre entretien ce que cela a voulu dire, eh bien, oui, nous

  2   l'avons fait. Je ne me souviens pas de sa réponse.

  3   Q.  Très bien.

  4   J'aimerais passer à un autre sujet mais gardons cette partie de la vidéo.

  5   Nous nous sommes arrêtés à 17 minutes et 43 secondes. Passons le morceau

  6   suivant à partir de ce code-là, jusqu'à 21 minutes et 40 secondes, et puis

  7   j'aurai des questions à vous poser. Donc si Mme Stewart peut m'aider à

  8   lancer cette vidéo dans le système Sanction, donc jusqu'à 21 minutes 40, je

  9   répète la cote du document P1538, les rushes de la vidéo Petrovic.

 10   [Diffusion de la cassette vidéo]

 11   M. IVETIC : [interprétation] Nous pouvons nous arrêter ici et nous nous

 12   sommes en fait arrêtés à 19 minutes et 12,7 secondes.

 13   Q.  Monsieur, êtes-vous d'accord qu'à ce moment-là, dans la séquence vidéo,

 14   l'homme qui a donné le chiffre des personnes capturées ou qui se sont

 15   rendues a déclaré que ce chiffre était exagéré ?

 16   R.  Oui, oui, il l'a dit.

 17   Q.  Alors j'aimerais revenir sur la première journée de votre déposition,

 18   je crois qu'à ce moment-là, on vous a montré la première partie de la

 19   vidéo. Je parle de la 11 593 du compte rendu, qui commence à la ligne 1, et

 20   je vais vous donner lecture, je cite :

 21   "Q.  Il, il fait référence à eux en disant qu'il y en a 3 000, que 3, 4 000

 22   se sont rendus. S'agissant de ce chiffre, d'après votre enquête, est-ce que

 23   ce chiffre vous semble correct ?

 24   R.  Oui. Pendant voter enquête, lorsque vous avez passé en revue les

 25   déclarations des témoins, je pense que le chiffre est exact. Aujourd'hui, à

 26   ce moment-là, le 13 juillet dans l'après-midi, ils auraient pu avoir

 27   quelques milliers de personnes."

 28   Et j'ai terminé la lecture à la ligne 7 de la page 11 593. Ma question est


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  1   la suivante, Monsieur : à quelles déclarations et à quels éléments de

  2   preuve faites-vous référence dans cette déposition-là ?

  3   R.  Tout d'abord, je fais référence aux déclarations des survivants qui ont

  4   été transportés à Bratunac, qui étaient à l'école Vuk Karadzic à Bratunac,

  5   et également, certaines personnes avaient été dans le stade et l'ancienne

  6   école de Bratunac.

  7   Nous avons des images aériennes de ce moment-là du 15 juillet 1995, et dans

  8   ces images aériennes du pré de Sandici, nous voyons le terrain de football

  9   de Nova Kasaba, et sur ces images, nous voyons qu'au moins plusieurs

 10   centaines de personnes se trouvaient sur le terrain de football. Et comme

 11   je l'ai dit, nous avons procédé à des entretiens avec plusieurs personnes,

 12   pas seulement les survivants mais aussi les soldats et les membres du MUP,

 13   des unités qui participaient à cette opération. Mais je ne voulais pas dire

 14   que ces 3 à 4 000 personnes étaient en fait les personnes qui s'étaient

 15   rendues. Je faisais référence à la situation générale.

 16   Q.  Je voudrais vous poser une autre question mais avant cela, j'aimerais

 17   corriger quelque chose. Vous avez parlé des images aériennes du 15 juillet,

 18   mais nous, nous parlons du 13 juillet. Au compte rendu, on voit le 15

 19   juillet. Est-ce que c'était le 15 ou le 13 ?

 20   R.  Désolé, c'était le 13, 1-3.

 21   Q.  Merci. Vous nous avez parlé de quelques centaines de personnes qui se

 22   trouvaient sur le terrain de football. Comment êtes-vous passé de ces

 23   quelques centaines de personnes aux 4 000 personnes ? Est-ce que les

 24   informations dont vous avez disposé à ce moment-là vous ont mené à conclure

 25   que ce chiffre était précis, ou, au contraire, s'il était exagéré ?

 26   R.  Messieurs les Juges, si je me souviens bien, ces photos aériennes du 13

 27   juillet 1995, du 1-3 juillet 1995, ont été prises aux environs de 14

 28   heures. Mais lorsque M. Petrovic se trouvait dans le pré de Sandici, il


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  1   était 17 heures environ, donc trois heures plus tard. Il y a quelques

  2   centaines de personnes, environ 1 000 personnes à Nova Kasaba, disons,

  3   quelques centaines de personnes dans le pré de Sandici. Nous savons

  4   également -- nous avons appris dans l'intervalle que plusieurs personnes

  5   avaient été transportées de Nova Kasaba et du pré de Sandici vers Bratunac,

  6   et aussi vers l'entrepôt de Kravica. Et je ne compte même pas là-dedans les

  7   personnes qui se trouvaient au stade de Bratunac pour arriver à ce chiffre

  8   total parce que malheureusement, nous n'avons pas d'information sur ces

  9   personnes. Nous savions que ces personnes étaient gardées là-bas et il y en

 10   avait beaucoup, mais nous n'avons pas de chiffre.

 11   Q.  Tout à l'heure -- plus tôt aujourd'hui, je veux dire, au niveau du

 12   compte rendu d'audience page 6, on vous a montré une vidéo et vous avez dit

 13   que là, on entendait en bruit de fond des rafales de mitrailleuses et des

 14   explosions. Est-ce que vous seriez d'accord avec moi pour dire que le 13

 15   juillet 1995, à ce moment-là, dans la zone, il y avait donc des tirs en

 16   cours dans la forêt et il s'agissait donc des tirs entre les forces serbes

 17   et aussi la colonne des Musulmans de Bosnie ?

 18   R.  Oui, en effet. Mais ces combats se déroulaient surtout dans la matinée,

 19   pendant que les Musulmans ont essayé de traverser la route entre Bratunac

 20   et Konjevic Polje et Konjevic Polje et Milici, mais nous n'avons pas

 21   d'information indiquant qu'il y ait eu de lourds combats dans cette zone

 22   dans l'après-midi du 13 juillet 1995, surtout quand il s'agit du pré de

 23   Sandici. Et nous avons un membre du MUP qui a déposé, nous avons sa

 24   déclaration, où il dit donc qu'il y a eu des tirs et des explosions dans le

 25   dépôt de Kravica. Et c'est moi qui ai fait le lien entre tous ces éléments

 26   d'information.

 27   Q.  On va voir si je vous ai bien compris là, parce qu'à la ligne 10 et 11,

 28   vous dites :


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  1   "Nous n'avons pas d'indication qu'il y a eu des combats sérieux dans cette

  2   zone dans l'après-midi du 13 juillet 1995."

  3   Et la question que j'ai pour vous, c'est : est-ce que vous parlez de

  4   combats sérieux, de combats lourds, ou bien de combats tout court ?

  5   R.  De combats sérieux. On voit des Praga le long de la route qui tirent

  6   sur les collines -- les gens qui essaient de passer par ces collines, mais

  7   je ne vois pas que l'on riposte en direction des soldats serbes et je n'ai

  8   pas d'information qu'il y ait eu des combats près du pré de Sandici, pas ce

  9   même jour.

 10   Q.  Mais est-ce qu'il y a eu des tirs du tout le 13 juillet ? Est-ce que

 11   vous dites qu'il n'y a pas eu de tirs du tout ce jour-là, donc qu'il n'y a

 12   pas eu de combats et de tirs du côté musulman le 13 juillet ? C'est ce que

 13   vous dites ?

 14   R.  Non, je n'ai pas dit qu'il n'y a pas eu de combat. Il y a eu des

 15   combats mais pas à proximité du pré de Sandici.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître McCloskey, ce n'est pas vous le

 17   conseil qui a posé les questions au témoin. D'habitude, c'est le conseil

 18   qui a examiné le témoin qui intervient. Je ne sais pas ce que vous voulez

 19   me dire mais j'ai voulu attirer votre attention là-dessus.

 20   M. McCLOSKEY : [interprétation] Oui, je comprends et j'essaie de le faire

 21   le moins possible. Nous sommes dans une situation peu habituelle. J'étais

 22   dans un autre prétoire avec un témoin qui vient de communiquer des

 23   informations à ce sujet que je voudrais être en mesure de communiquer à la

 24   Défense, car je pense que c'est important pour la Défense de disposer de

 25   ces informations.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais si vous donnez ces informations à

 27   la Défense, cela ne veut pas dire que vous pouvez les communiquer aussi aux

 28   Juges, pas de cette façon-là en tout cas. Nous avons une règle concernant


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  1   les communications tardives et les Juges devraient être informés au sujet

  2   de telles communications, et cette règle dit que s'il y a un retard dans la

  3   communication, sans entrer dans la responsabilité pour le retard dans la

  4   communication des pièces, peut-être que cette information est arrivée tard

  5   mais les Juges devraient être informés de cela immédiatement. C'est vrai

  6   que la règle est un peu difficile à interpréter parce que s'il s'agit des

  7   informations qui visent à incriminer, eh bien, je pense qu'il ne faudrait

  8   pas en parler aux Juges mais en parler à la Défense tout d'abord.

  9   Voici ce que je vous propose. On va prendre une pause anticipée et vous

 10   pouvez communiquer ce que vous souhaitez communiquer. Est-ce que je vous ai

 11   bien compris ? Vous agissez en tant que la personne qui est chargée des

 12   communications au sein du bureau du Procureur plutôt qu'à un conseil qui

 13   s'occupe de l'interrogatoire du témoin en cours.

 14   M. McCLOSKEY : [interprétation] Merci.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vais demander que le témoin quitte le

 16   prétoire.

 17   [Le témoin quitte la barre]

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons prendre une pause.

 19   Nous allons reprendre à 13 h 30, à moins que la communication soit si

 20   volumineuse que vous ayez besoin de plus de temps, dans quel cas, nous

 21   allons attendre patiemment que toutes les communications se fassent.

 22   M. McCLOSKEY : [interprétation] Je n'ai pas besoin de vous donner des

 23   informations mais c'est une information qui n'est vraiment pas habituelle,

 24   et il ne s'agit pas d'une communication tardive.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non, non, nous allons prendre la

 26   pause à présent, et s'il y a une raison quelconque pour informer les Juges

 27   de quoi que ce soit, eh bien, vous pourrez le faire plus tard.

 28   --- L'audience est suspendue à 13 heures 12.


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  1   --- L'audience est reprise à 13 heures 32.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le témoin peut-il entrer dans le

  3   prétoire.

  4   Et je vous regarde, Monsieur McCloskey, parce que, là, on est de plus en

  5   plus curieux de savoir de quoi il s'agit. Je ne sais pas si les parties

  6   pensent que c'est quelque chose de pertinent et qu'il s'agit de quelque

  7   chose qu'il faudrait communiquer aux Juges.

  8   M. McCLOSKEY : [interprétation] Oui. Je voudrais effectivement vous en

  9   parler.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce qu'il y a des objections ?

 11   M. IVETIC : [interprétation] Non, mais je voudrais dire pour le compte

 12   rendu d'audience que je ne considère pas qu'il y a eu une communication

 13   tardive.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Mais vu que Me Ivetic pour

 15   dire qu'il faudrait nous en parler, allez-y.

 16   M. McCLOSKEY : [interprétation] Eh bien, j'étais en train de contre-

 17   interroger M. Borovcanin, qui parlait justement au sujet des tirs dans la

 18   zone, justement, la même question que celle qui nous intéresse, et comme je

 19   ne sais pas si la Défense était en train de regarder cette déposition

 20   aussi, mais maintenant j'ai compris que oui, et donc, j'ai voulu les en

 21   informer le plus rapidement possible mais ils étaient de toute façon -- ils

 22   sont au courant. Et c'est pour cela que j'ai voulu en parler le plus

 23   rapidement possible, parce que Me Ivetic était en train de mener à bien son

 24   contre-interrogatoire.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Eh bien, très bien. Vous en avez parlé

 26   de façon adéquate. C'est toujours une communication tardive, pas parce que

 27   vous avez pris du retard mais parce que c'est quelque chose qu'on apprend à

 28   la dernière minute, donc d'après les règles du Tribunal c'est toujours une


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  1   communication tardive mais -- en tout cas, qui n'a pas eu lieu avant le

  2   début du procès.

  3   Maître Ivetic, vous pouvez poursuivre.

  4   M. IVETIC : [interprétation] Très bien.

  5   Q.  J'ai voulu vous poser des questions dont j'ai parlé avec M. McCloskey

  6   et j'ai voulu vous poser une question au sujet de quelque chose que je sais

  7   de façon indépendante. Est-ce que, au cours de votre enquête, il a été

  8   démontré que dans la matinée du 13 juillet entre 4 heures et 5 heures du

  9   matin précisément, à 500 mètres du pré de Sandici en direction de Konjevic

 10   Polje, les combattants des Musulmans de Bosnie ont attaqué les forces

 11   serbes et ont provoqué des pertes, à savoir un policier a été tué, il y a

 12   eu deux policiers de blessés au cours de ces combats initiés par les

 13   combattants des Musulmans de Bosnie précisément ce matin-là, le 13 juillet

 14   1995, à 500 mètres du pré de Sandici ? Est-ce qu'au cours de votre enquête,

 15   vous avez été amené à apprendre cela ?

 16   R.  Oui, notre enquête a bien confirmé que cet événement s'est déroulé tôt

 17   le matin du 13 juillet 1995. C'était même à moins que 500 mètres du pré de

 18   Sandici.

 19   Q.  Et maintenant, dans la vidéo de Petrovic -- excusez-moi, dans la vidéo

 20   du Studio B, P1540, on entend des tirs au fur et à mesure que les véhicules

 21   passent devant le dépôt de Kravica. Est-ce que vous vous souvenez de cela ?

 22   R.  Oui.

 23   Q.  Et on a dit qu'un témoin dans l'affaire Karadzic, M. Borovcanin lui-

 24   même, a déposé hier pour dire que ces tirs, d'après lui, venaient de

 25   combats en cours dans les collines. M. Borovcanin n'est pas en train de

 26   déposer ici à ce sujet et ce n'est pas cela qui m'intéresse. Ce qui

 27   m'intéresse, c'est votre travail d'enquête. Est-ce que cette affirmation a

 28   été vérifiée, confirmée, au cours de votre enquête, ou non ? Est-ce qu'il y


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  1   a eu des tirs à cause de combats qui se déroulaient dans collines au moment

  2   où la voiture avec M. Borovcanin et M. Petrovic passait par le dépôt de

  3   Kravica le 13 juillet 1995 ?

  4   R.  Je ne peux confirmer ni infirmer quoi que ce soit au sujet de combats

  5   dans la zone, pas au moment où la voiture passe par là. En tout cas, je

  6   n'ai pas d'information qu'il y ait eu de combats graves -- combats sérieux.

  7   En tout cas, je ne dispose pas de telles informations.

  8   Q.  Est-ce que vous avez des informations suite à votre enquête et de

  9   nombreuses années que vous avez passées à travailler sur cette enquête,

 10   est-ce que vous avez des documents qui indiqueraient qu'il y a eu des

 11   combats lourds et aussi des pertes lourdes suite à ces combats qui se

 12   seraient déroulés dans les journées précédant immédiatement la date du 13

 13   juillet 1995 ?

 14   R.  Oui. Quand j'ai répondu à la question, j'ai parlé surtout  -- je me

 15   suis concentré sur ce moment-là de la journée, mais avant cela, il y a eu

 16   des combats lourds entre la colonne et les unités de la VRS.

 17   Q.  Maintenant, je voudrais examiner une autre portion de la même vidéo. Il

 18   s'agit de la vidéo P1538 et c'est une partie de la vidéo dont vous ne

 19   traitez pas en détail dans votre "road book", à savoir la pièce P1539, mais

 20   je pense que c'est quelque chose de pertinent. Et maintenant, cela a été

 21   introduit comme faisant partie de la vidéo. Est-ce que vous vous souvenez

 22   que plus tard dans le film, à la date du 14 juillet, il y a eu des images

 23   montrant des entretiens avec les réfugiés serbes revenant dans la région

 24   qui retrouvent leurs appartements saccagés dans la ville de Srebrenica ?

 25   R.  Oui, je me souviens de cela.

 26   Q.  Eh bien, maintenant, je voudrais montrer une partie de la vidéo P1538

 27   qui va de 30 minutes 29 [comme interprété] secondes à 32 [comme interprété]

 28   minutes 12 secondes. Et je vais vous demander de nous montrer cela.


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  1   [Diffusion de la cassette vidéo]

  2    M. IVETIC : [interprétation] On peut s'arrêter là, donc 30 minutes et --

  3   37 minutes et 11 secondes. Donc on va parler de cela en respectant la

  4   chronologie des événements.

  5   Q.  Donc tout d'abord, on a cette femme que l'on voit sur l'écran qui a une

  6   chemise bleue, qui parle de meurtres qui se sont produits au cours des

  7   années qui ont précédé ces événements. On parle de son mari qui a été

  8   amené, ses enfants qui ont été tués par les défenseurs de Srebrenica, du

  9   côté musulman. Ensuite, cet individu parle de 23 membres de sa famille qui

 10   ont été tués, qui ont été égorgés, et je voudrais vous demander si au cours

 11   du travail d'enquête que vous avez effectué si vous avez pu faire une

 12   enquête au sujet de ces événements ?

 13   R.  Monsieur le Président, j'étais membre de l'équipe d'enquêteurs qui a

 14   enquêté sur les événements qui se sont produits après la chute ou la

 15   libération de Srebrenica, au sujet des crimes commis par les forces serbes

 16   contre la population musulmane. Mes collègues enquêteurs qui étaient

 17   membres d'une autre équipe qu'on appelée à l'époque équipe 9. Eux, ils ont

 18   enquêté sur les crimes commis par les forces musulmanes contre la

 19   population serbe de ce secteur, mais nous, pour notre part, nous n'avons

 20   pas enquêté là-dessus.

 21   Nous savons que ces crimes ont eu lieu, se sont produits, mais nous

 22   n'avons pas enquêté là-dessus. Je veux dire moi personnellement je ne l'ai

 23   pas fait.

 24   Q.  Je vous remercie, Monsieur. Et maintenant, je voudrais que l'on parle

 25   de la personne que nous avons vue à l'image. Il s'est présenté comme étant

 26   Ratomir Marjanovic. Est-ce que vous êtes d'accord pour dire qu'il était

 27   toujours en uniforme militaire au même moment où il a accordé cet

 28   entretien, et qu'il semblait s'occuper de ses affaires privées plutôt que


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  1   d'être là en mission officielle militaire, en exécutant quel qu'ordre que

  2   ce soit officiel, militaire, au moment où on l'a filmé ?

  3   R.  Oui, tout à fait, je suis d'accord avec vous.

  4   Q.  Et que disait-il à la personne à laquelle il accorde l'entretien. Il

  5   dit qu'il a passé 14 jours et 14 nuits, déployé avant de venir là, donc en

  6   position. Est-ce que cela correspond à votre enquête, à savoir, que les

  7   actions dans ce secteur étaient si intenses que les soldats serbes étaient

  8   obligés de rester déployés sur le front deux semaines avant -- pendant deux

  9   semaines sans interruption avant de pouvoir avoir une permission ?

 10   R.  Je me rappelle que le bataillon auquel appartenait cet homme qui

 11   s'appelle Marjanovic mais je sais aussi que l'opération de la VRS a

 12   commencé vers le 6 juillet 1995. Et nous pouvons facilement calculer était-

 13   ce huit jours, cinq jours avant la chute de Srebrenica. Et son unité, je ne

 14   me rappelle pas exactement laquelle c'était mais je pourrais vérifier.

 15   Q.  Le plus facile serait peut-être de suivre la transcription de cette

 16   vidéo, puis ensuite de visionner de nouveau des extraits de vidéo avec des

 17   sous-titres. Donc je demande l'affichage des transcriptions, pièce P1538

 18   dans le prétoire électronique. En anglais page 19, en serbe page 21 du

 19   compte rendu d'audience.

 20   Monsieur, vous pourrez peut-être suivre en serbe Je voudrais commencer au

 21   milieu de la page où la phrase commence par, "cela a pris trois à quatre

 22   jours." Et en B/C/S, ce sera la cinquième ligne à partir du bas de la page

 23   dans la transcription en B/C/S. moi, je donne lecture à partir de la

 24   version anglaise pour que nous ayons exactement ce dont je parle. Et je

 25   commence par :

 26   "Ratko Marjanovic : Cela a pris trois ou quatre jours pour les mettre

 27   dehors.

 28   "ZPP : Et pendant combien de temps vous avez été déployé en positions


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  1   ?

  2   "Ratko Marjanovic : 14 jours et 14 nuits sans interruption.

  3   "ZPP : Et le long de quel axe les avez-vous mis dehors ?

  4   "Ratko Marjanovic : En direction des positions de Kuarac Kvarac, puis

  5   Kozarici, Vidikovac, Bojna puis Zanik, Solucusa, et cetera."

  6   Monsieur, d'un point de vue géographique par rapport aux localités

  7   énumérées par cet homme, est-ce que cela vous rafraîchit la mémoire

  8   éventuellement quant à savoir de quel combat il s'agissait, quelle unité

  9   armée a été opposée aux forces musulmanes de Bosnie pendant cette période-

 10   là ? ?

 11   R.  Je pense qu'il aurait pu être membres du 2e Bataillon de

 12   Bratunac, mais je ne suis pas à 100 % sûr.

 13   Q.  Très bien, très bien. J'ai quelques autres questions à vous poser après

 14   un petit bout de texte supplémentaire. Et je lis comme suit :

 15   "ZPP : Était-ce difficile ?

 16   "Ratko Marjanovic : Oui, c'était difficile et éprouvant.

 17   "ZPP : Je me dis que vous avez dû tuer pas mal de leurs soldats.

 18   "Ratko Marjanovic : Eh bien, oui, oui."

 19   Je voudrais faire une pause ici. Pendant votre enquête, Monsieur, est-ce

 20   que vous avez pu constater qu'un des résultats des combats intenses entre

 21   les forces serbes et la colonne musulmane de Bosnie armée pendant qui ont

 22   précédé le 14 juillet 1995, qu'il y a eu nombre de soldats musulmans de

 23   Bosnie ou combattants qui ont été tués pendant ces combats et pendant cette

 24   période ?

 25   R.  Oui, pendant notre enquête, nous avons pu constaté que quelques

 26   Musulmans ont été tués pendant que la colonne a essayé d'atteindre le

 27   territoire libre. C'était jusqu'au 16 juillet 1995. Est-ce que je peux

 28   continuer, Monsieur le Président ?


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  1    Il s'agit du 14 juillet 1995, nous voyons cet homme à Srebrenica. Je sais

  2   que, pendant la prise de Srebrenica, il n'y a pas eu de pertes de part et

  3   d'autre, très peu du côté musulman et du côté serbe aussi, mais plus tard,

  4   pendant que la colonne s'est déplacée vers le territoire libre, il y a eu

  5   des combats et il y a eu quelques pertes. Je ne sais pas combien.

  6   Plus tard, nous avons pu rassembler plus d'éléments d'information.

  7   Q.  Vous parlez de Srebrenica. Ai-je raison de dire que cet homme parle de

  8   combat à d'autres localités précédant cette période et qu'il y a eu des

  9   pertes dans le cadre de ces combats dans les localités qu'il a mentionnées

 10   il ne s'agit pas de la ville de Srebrenica elle-même ?

 11   R.  Oui, je comprends de quel endroit il s'agit j'ai la carte en tête, mais

 12   il s'agit de hameaux de toute petite taille qui ne sont pas loin de

 13   Srebrenica.

 14   Q.  Je vous remercie. Maintenant vous dites que vous êtes arrivé à la

 15   conclusion lors de votre enquête qu'il y a eu des pertes mais vous ne savez

 16   pas combien. D'après ce que j'ai compris, vous n'avez pas le chiffre exact,

 17   mais est-ce que vous avez découvert lors de vos enquêtes que peut-être il y

 18   a eu plusieurs milliers de personnes de tuées suite aux combats qui ont eu

 19   lieu dans les hameaux des alentours et des forêts donc pendant les journées

 20   qui se situent entre le 11 et le 16 juillet 1995 ?

 21   R.  On ne peut absolument pas parler de milliers de personnes tuées pendant

 22   ces opérations de combat, en tant que tel, en tant que personnes tuées au

 23   combat. Peut-être 100 …

 24   Q.  Donc si vous n'avez pas un ordre de grandeur en tête, comment est-ce

 25   que vous pouvez nous dire que ce n'était pas des milliers ? Qu'est-ce qui

 26   vous permet d'affirmer quoi que ce soit à ce sujet ? Comment vous pouvez

 27   affirmer catégoriquement que c'était pas un millier ? Qu'est-ce que vous

 28   pouvez me le dire ?


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  1   R.  Je vais d'expliquer. Au vu de l'itinéraire qui a été empruntée par la

  2   colonne pour atteindre le territoire libre, c'était par les collines, et

  3   c'était une zone qui était minée et les mines étaient densément posées.

  4   Rien ne nous permet de savoir qu'après la fin des combats, après le 16, 17

  5   juillet 1995, que qui que ce soit ait ramassé les corps ici, qu'il s'agisse

  6   d'Unités du MUP ou des unités de la municipalité, ou quoi que ce soient les

  7   unités locales, parce que ça aurait été trop dangereux de se rendre dans ce

  8   secteur pour le faire. Donc ils ont laissé les corps en place.

  9   Et au bout d'un certain temps, je ne sais pas combien de temps après la

 10   guerre, ces corps ont été ramassés par la commission qui s'occupaient des

 11   personnes disparues. Je ne peux pas vous donner le chiffre exact mais je

 12   pense qu'ils en ont ramassé quelques centaines le long de cet itinéraire

 13   emprunté par la colonne. Je pense que c'était les personnes tuées au

 14   combat.

 15   Q.  Et les individus dont les corps n'ont pas été ramassés, évacués, est-ce

 16   que ce n'était pas des victimes ? Les personnes disparues qui sont décédées

 17   dans le cas de circonstances qui ne sont pas ceux qui nous intéressent ici

 18   ?

 19   R.  Les corps qui n'ont pas été évacués, pouvaient être des victimes

 20   d'opération de combat, je ne pense pas que c'était des victimes

 21   d'exécutions en masse.

 22   Q.  Et nous avons parlé du secteur qui se trouve à proximité de Srebrenica,

 23   est-il également exact de dire que pendant cette période, il y a eu des

 24   combats sur le territoire de la municipalité de Zvornik où les Musulmans de

 25   Bosnie ont lancé une attaque et il a pu avoir des pertes du côté des

 26   Musulmans de Bosnie dans le cadre de cette attaque sur ce territoire. Avez-

 27   vous des éléments d'information là-dessus ?

 28   R.  Oui, oui, nous sommes au courant du fait qu'il y a eu des combats


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  1   intenses dans le secteur de Zvornik.

  2   Q.  D'accord. Et s'agissant maintenant de ces corps de victimes de combat

  3   tant dans la municipalité de Zvornik que sur le territoire des

  4   municipalités de Srebrenica ou de Bratunac, la procédure régulière

  5   n'aurait-elle pas consisté à ramasser ces corps et à les ensevelir dans des

  6   fosses municipales d'après ce que vous en savez est-ce que c'est bien la

  7   "asanicija" ou la procédure d'assainissement et d'hygiène qui aurait été

  8   appliquée ou vous n'êtes pas au courant de cela ?

  9   R.  Oui, oui, sans aucun doute les corps ont été ramassés par la suite,

 10   ensevelis dans des fosses, mais nous parlons de 30 fosses différentes. Nous

 11   ne parlons pas de fosses communes où nous avons trouvé les victimes des

 12   exécutions en masse.

 13   Q.  Très bien, le Témoin RM316 a déposé dans cette salle d'audience et nous

 14   a parlé de ces mêmes corps. Est-ce que vous avez enquêté là-dessus ?

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Hasan.

 16   Mme HASAN : [interprétation] Excusez-moi, je ne suis pas sûre que le témoin

 17   sache qui est RM316. Et si nous pouvons lui citer une source.

 18   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 19   M. IVETIC : [interprétation] Je pense qu'il nous faut passer à huis clos

 20   partiel.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je ne sais pas si le témoin devrait le

 22   savoir, mais Maître Ivetic, si vous pouvez citer la source, faites-le.

 23   M. IVETIC : [interprétation] Je pense que c'était un témoin protégé et il

 24   nous faudra passer à huis clos partiel, je pense.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donnez-nous tout d'abord --

 26   M. IVETIC : [interprétation] C'était en date du 23 mai 2013, ce même témoin

 27   dont nous avons parlé lorsque nous avons évoqué la question du registre de

 28   Bratunac.


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais donnez-nous la page.

  2   M. IVETIC : [interprétation] J'essaie de retrouver mon système de compte

  3   rendu d'audience, en temps réel, ne coopère pas toujours.

  4   Mme HASAN : [interprétation] Je pense que Me Ivetic se réfère au RM306 et

  5   non pas RM316.

  6   M. IVETIC : [interprétation] Excusez-moi. Oui, c'est exact.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Eh bien, pour l'instant, continuez. Nous

  8   essaierons de retrouver la source.

  9   Mme HASAN : [interprétation] Je pense que le témoin doit savoir à qui l'on

 10   fait référence, --

 11   M. IVETIC : [interprétation] Je serais heureux d élément faire à huis clos

 12   partiel.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Eh bien, nous devrons passer à huis clos

 14   partiel, à ce stade-ci je ne peux pas affirmer si le témoin a connaissance

 15   de cela mais passons à huis clos partiel.

 16   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel,

 17   Messieurs les Juges.

 18   [Audience à huis clos partiel]

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 25   [Audience publique]

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.

 27   M. IVETIC : [interprétation] Merci.

 28   Q.  D'après ce que j'ai compris, des combats intenses avaient également eu


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  1   lieu le 12 juillet 1995 entre les factions armées musulmanes de Bosnie et

  2   les force serbes. Est-ce que vous le savez, Monsieur ?

  3   Si je peux ajouter quelque chose, c'est à Ravne Buljim que cela a eu lieu.

  4   Est-ce que ce nom, Ravne Buljim, vous rafraîchit la mémoire ?

  5   R.  Oui. C'était sur la partie de la colonne et les gens sont passés par

  6   cette région et par Ravne Buljim, et oui, des combats intenses faisaient

  7   rage.

  8   Q.  Mais d'après ce que vous vous en rappelez, y a-t-il eu également de

  9   lourdes pertes suite à ces combats du 12 juillet 1995 à Ravne Buljim ?

 10   R.  Il y a eu des pertes, plusieurs, combien, je ne sais pas, pas des

 11   centaines, en tout cas.

 12   Q.  S'agissant des pertes, vous dites qu'il y a eu a eu plusieurs, qu'est-

 13   il advenu des corps ? Est-ce qu'ils ont également été placés dans ces

 14   fosses ? Est-ce que ces corps s'y trouvent toujours ? Qu'est-ce que votre

 15   enquête a révélé ?

 16   R.  Si vous parlez des fosses communes qui contenaient les corps des

 17   exécutions en masse, je ne pense pas que ces corps aient été placés dans

 18   ces fosses-là mais je pense qu'ils ont été récupérés par la suite, après la

 19   guerre.

 20   Q.  Est-ce que vous avez trouvé des éléments de preuve montrant que ces

 21   corps ont été enterrés ailleurs que dans ces fosses communes ?

 22   R.  Non, mais je crois que mon collègue déposera dans cette affaire à cet

 23   égard et vous parlera des fosses communes et des victimes. Il pourra peut-

 24   être vous donner davantage d'information quant au nombre de corps qui ont

 25   été retrouvés et du type de personnes qui ont été retrouvées, mais je ne

 26   m'en souviens pas comme cela à froid. Je devrais me tourner vers des

 27   documents.

 28   Q.  Très bien.


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  1   R.  Je ne les ai pas devant moi, bien sûr.

  2   Q.  Mais en l'état actuel des choses, vous ne pouvez pas nous donner des

  3   éléments de preuve concrets relatifs à ces corps qui n'ont pas été enterrés

  4   dans les fosses communes en même temps que ceux qui ont été exécutés ?

  5   R.  Oui, c'est exact.

  6   Q.  Merci. Revenons très brièvement à ce que M. Marjanovic a déclaré, et

  7   nous sommes à la même page dans les deux versions du prétoire électronique.

  8   Nous en étions restés où Ratko Marjanovic disait la chose suivante, je cite

  9   :

 10   "Nous n'allons rien faire parce que tout ce qui nous reste à faire est de

 11   rester et nous ne leur faisons plus confiance. Nous ne leur ferons plus

 12   jamais confiance. Ils ont tué et massacré 23 personnes de ma famille.

 13   ZPP : 25 ?

 14   Ratko Marjanovic : 23. Vous voulez connaître mon nom ? Le soldat Ratomir

 15   Marjanovic. Merci."

 16   Est-ce que votre enquête sur les événements a révélé que plusieurs

 17   personnes dans la région, tout comme cette personne qui parle, était en

 18   mesure d'exprimer une grande méfiance ou avait des sentiments très durs à

 19   l'encontre de ceux qui les avaient trompés et qui avaient tué les Musulmans

 20   de Bosnie de Srebrenica, qui avaient tué et massacré des membres de leur

 21   famille pendant les années avant la chute de Srebrenica ? Est-ce que votre

 22   enquête a révélé que de tels sentiments avaient été exprimés et étaient

 23   monnaie courante parmi la population locale dans les régions autour de

 24   Srebrenica et à Srebrenica même ?

 25   R.  Oui, vous avez raison. La guerre a duré de 1992 à 1995, là-bas. Les

 26   deux camps ont commis des crimes, les Musulmans également et les Serbes. Je

 27   ne suis pas surpris d'entendre que la population serbe ait un tel

 28   ressentiment.


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  1   Q.  Seriez-vous d'accord avec moi pour dire qu'il serait tout à fait

  2   possible et même plausible pour des personnes, que ce soit l'armée, la

  3   police, des civils, de quitter leurs fonctions officielles puisque leur

  4   famille a souffert et vu les attaques, que des sentiments de revanche

  5   soient nourris envers l'autre camp ?

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Ivetic, ce n'est pas la première

  7   question que vous posez une question au témoin et que vous voulez savoir

  8   s'il est d'accord avec ceci ou cela. Si moi-même je devais déposer, je

  9   perdrais le fil et je ne saurais plus ce que l'histoire -- ce qui s'est

 10   véritablement passé dans les détails, et je ne saurais plus si je dois

 11   répondre par l'affirmative ou la négative.

 12   Je pense qu'il serait plus sage de subdiviser vos questions en plus

 13   petits morceaux.

 14   M. IVETIC : [interprétation] Merci.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pour cette question-là, Monsieur

 16   Blaszczyk, est-ce que vous avez suffisamment d'éléments à l'écran -- vous

 17   avez peut-être eu l'occasion de relire la question pour y répondre ?

 18   LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai compris -- j'ai compris la question. Je

 19   pense que le conseil de la Défense voulait dire que la population locale

 20   était déçue ou perturbée par les activités de l'armée en Bosnie-Herzégovine

 21   ou les membres de l'ABiH, que des crimes avaient été commis --

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non. En fait, ce qu'il vous demande,

 23   c'est si vous pensez qu'il est possible et même plausible que cela ait été

 24   le cas.

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] C'est possible, il est possible que certaines

 26   personnes aient participé aux meurtres, mais les prisonniers étaient sous

 27   la garde de l'armée et sous la garde de la police serbe.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, vous pensez que cela est possible,


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  1   ou est-ce qu'il faut comprendre votre réponse comme étant que vous croyez

  2   qu'il est improbable que cela ait eu lieu ? Parce que vous n'avez pas

  3   encore répondu à la question de M. Ivetic.

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] Je pense, Monsieur le Juge, que certaines

  5   personnes ont participé aux meurtres et que ces personnes appartenaient à

  6   l'armée et à la police.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Continuez.

  8   M. IVETIC : [interprétation] Merci.

  9   Q.  S'agissant de Kravica, vous avez déclaré qu'un membre de l'armée y

 10   était et qu'il était plus plausible pour expliquer cet événement de dire

 11   que cette personne était là pour des raisons personnelles plutôt qu'en sa

 12   qualité de membre de l'armée.

 13   R.  Je n'ai jamais dit que ce membre de l'armée était là dans la capacité

 14   de ses fonctions officielles et qu'il avait été envoyé par ses commandants

 15   là-bas. Nous savons qu'il y était et il est possible que ce qui se soit

 16   passé là-bas ait été quelque chose qu'il ait fait de sa propre initiative.

 17   Mais Monsieur le Juge, nous avons aussi un autre document, et je pense que

 18   ce document découle ou provient de la Brigade de Bratunac. Ce document

 19   parle justement de cette personne, le membre des Bérets rouges, et il

 20   décrit comment il a été blessé. Je pense que, dans son document, les

 21   informations également nous disent qu'il a été blessé pendant l'escorte des

 22   prisonniers vers l'entrepôt de Kravica. Il s'agit d'un document militaire

 23   officiel, et je pense que ce document nous montre qu'il y était dans le

 24   cadre officiel de ses fonctions, qu'il était à Kravica.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Ivetic, je regarde l'heure, j'ai

 26   besoin de deux minutes avant de clore l'audience.

 27   M. IVETIC : [interprétation] J'ai encore une question.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si c'est la dernière question,


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  1   continuez.

  2   M. IVETIC : [interprétation]

  3   Q.  Lorsque vous avez regardé les différentes versions de la vidéo

  4   Petrovic, je suppose que vous pouvez -- si vous avez regardé toutes les

  5   versions de la vidéo Petrovic, je suppose que vous pouvez confirmer que

  6   Ratko Mladic n'apparaît même pas dans quelle que version que ce soit ?

  7   R.  Oui, je peux le confirmer.

  8   M. IVETIC : [aucune interprétation]

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Maître Ivetic.

 10   Madame Hasan, combien de temps, de combien de temps avez-vous besoin pour

 11   les questions supplémentaires ?

 12   Mme HASAN : [interprétation] Non, je n'aurai pas besoin de temps en fait.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien.

 14   La Chambre n'a pas non plus de questions à vous poser, Monsieur Blaszczyk.

 15   Il nous reste donc à vous remercier d'être venu déposer dans ce prétoire,

 16   d'avoir répondu aux questions posées par les parties et par les Juges de la

 17   Chambre, nous vous excuserons à présent, et vous pourrez lire tous les

 18   courriels que vous désirez.

 19   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci, Messieurs les Juges.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez suivre l'huissier.

 21   [Le témoin se retire]

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'aimerais brièvement aborder une

 23   question c'est celle du courrier du témoins. Les Juges de la Chambre ont

 24   été mis en copie d'un courriel envoyé par M. Groome, courriel dans lequel

 25   l'on  déclare que M. Blaszczyk, a par inadvertance, été inclus dans la

 26   liste de destinataires d'un courriel, et c'est ce que ce courriel explique.

 27   Me Ivetic a posé des questions au témoin à cet égard, et nous a adressé un

 28   tableau différent. Il a déclaré qu'après avoir instruit au témoin ne parler


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  1   à quiconque de la teneur de sa déposition, il avait reçu un courriel de la

  2   part d'un de ses collègues enquêteurs, au bureau du Procureur, lui donnant

  3   des éléments d'information quant à l'interprétation des heures reprises

  4   dans le registre, et le bureau du Procureur vous avait conseillé de ne pas

  5   tenir compte de cela.

  6   Je ne suis pas sûr à ce stade-ci de la teneur de cet e-mail ? Est-ce que le

  7   courriel vous demandait de ne pas tenir compte de ces informations ? Dans

  8   ce cas-là, le témoin n'a pas été inclus dans la liste des destinataires par

  9   inadvertance. S'il y a eu intention, il s'agirait là d'une question très

 10   grave.

 11   Est-ce que les parties pourraient expliquer en quelques mots ce qui

 12   serait réellement passé ? Est-ce que les instructions étaient données au

 13   témoin ou est-ce qu'il s'agit là vraiment d'une erreur qui a été commise

 14   dans les destinataires de ce courriel ?

 15   M. IVETIC : [interprétation] Je peux vous dire brièvement que je

 16   pense que cela a été une erreur. Je pense que l'instruction lui a été

 17   donnée comme mesure de prévention, mais d'après ce que nous entendons à

 18   présent, il manquait un bout de l'histoire pour bien comprendre.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc ce courriel serait une

 20   instruction supplémentaire à ce qui avait été donné comme instruction

 21   auparavant. Mais vous avez dit que vous avez reçu un courriel de la part

 22   d'un enquêteur du bureau du Procureur qui vous expliquait comment

 23   comprendre les horaires repris dans le registre, et on vous a ensuite

 24   conseillé de ne pas tenir compte, et c'est le bureau du Procureur qui vous

 25   l'a dit. C'est très ambigu. Je comprends que vous faites référence à un

 26   deuxième courriel dans lequel on a conseillé au témoin de ne pas tenir

 27   compte de ce qu'il avait lu dans le premier.

 28   M. IVETIC : [interprétation] D'après ce que nous a dit le témoin, il


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  1   a reçu un appel et pas un deuxième courriel, et je suis surpris qu'il n'en

  2   ait pas parlé plus tôt aujourd'hui lorsqu'il a commencé à déposer à ce

  3   sujet. Je pense que le témoin doit être en mesure de nous donner toutes les

  4   informations, c'est pour cela que toute cette histoire est ressortie.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce n'est pas ce que je suis en

  6   train de vous demander. Alors est-ce que les parties sont prêtes à nous

  7   fournir une copie du premier courriel pour que nous puissions nous forger

  8   une opinion de la gravité de la situation.

  9   M. IVETIC : [interprétation] Je pense que M. McCloskey a une copie en

 10   sa possession.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il ne s'agira pas d'éléments de preuve

 12   en l'espèce.

 13   M. IVETIC : [interprétation] Très bien.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous voulions nous forger une opinion

 15   pour savoir si quelque chose de grave est arrivé aujourd'hui ou s'il

 16   s'agissait de négligence.

 17   M. McCLOSKEY : [interprétation] Alors je peux vous dire ce dont je me

 18   souviens de toute cette histoire. Peut-être que le terme négligence est le

 19   plus approprié. En fait ce qui s'est passé, c'est que nous parlions du

 20   temps d'admission, donc des heures d'admission pendant l'un des entretiens

 21   avec les témoins, et lors du récolement avec M. Blaszczyk, nous lui avons

 22   demandé s'il était au courant des heures d'admission, et s'il savait si ces

 23   heures d'admission étaient erronées, qu'il s'agissait en fait des heures

 24   des blessures. Il nous a répondu qu'il pensait qu'il s'agissait des heures

 25   d'admission au centre de santé. Donc c'est cela la note de récolement qui a

 26   été envoyée mais c'était bien sûr avant sa déposition.

 27   Ensuite, nous avons également demandé à quelqu'un qui est sur le

 28   terrain, qui est au bureau sur le terrain, de se rendre au centre de santé


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  1   et de demander à une autre source, et si ma mémoire est bonne, il reçu un

  2   courriel -- nous avons reçu un courriel de cette personne, pardon au bureau

  3   sur le terrain qui nous a répondu, et Mme Gallagher était en copie de ce

  4   courriel. Mme Gallagher a envoyé une copie à M. Blaszczyk, et je pense que

  5   c'est au moment où il déposait que ce courriel a été envoyé, en tout cas

  6   j'ai vu qu'il était en copie. Je l'ai appelé immédiatement, et je lui ai

  7   dit de ne pas tenir compte de ce courriel parce que nous savions que

  8   c'était une question qui allait être abordée au cours de l'audience.

  9   Ensuite les Juges ont posé des questions, la Défense a posé des questions,

 10   et c'est probablement la raison pour laquelle M. Blaszczyk n'a pas abordé

 11   la question lorsqu'il a déposé.

 12   Ensuite, nous avons discuté avec Mme Gallagher, et nous lui avons

 13   demandé de ne pas communiquer avec des témoins qui devaient déposer surtout

 14   en matière ou sur des questions qui allaient être abordées au cours de la

 15   déposition.

 16   [La Chambre de première instance se concerte]

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors pour commencer, la Chambre

 18   aimerait recevoir un exemplaire du courriel qui nous intéresse, et bien

 19   entendu cela ne constituera pas une preuve en l'espèce.

 20   M. McCLOSKEY : [interprétation] Oui, tout à fait, je pense que cela nous

 21   permettra d'y voir clair.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Remettez donc ces documents à

 23   l'huissier.

 24   M. IVETIC : [interprétation] Très bien, très bien, j'apporte mon soutien à

 25   cette manière de procéder.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous connaissez entièrement la teneur de

 27   ces documents.

 28   M. IVETIC : [interprétation] Oui, oui, tout à fait, je pense que M.


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  1   McCloskey a très bien rappelé cet événement.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il est 14 h 20, je ne sais pas combien

  3   de temps, là, pour que ce document franchisse la distance de 7 mètres qui

  4   nous sépare --

  5   M. McCLOSKEY : [interprétation] Est-ce que vous souhaitez --

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si vous voulez nous le remettre

  7   aujourd'hui, nous pouvons l'accepter; sinon, remettez-le tôt lundi matin.

  8   Je voudrais simplement y jeter un coup d'œil.

  9   M. McCLOSKEY : [interprétation] Absolument. Absolument. Est-ce que vous

 10   vouliez aussi la note de récolement ?

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pas particulièrement, mais si vous

 12   pensez que cela permettrait d'éclaircir la situation, pas de problème.

 13   M. IVETIC : [interprétation] Cela ne me pose aucun problème. Je m'en remets

 14   à l'appréciation de M. McCloskey.

 15   M. McCLOSKEY : [interprétation] Et juste un tout dernier point en relation

 16   à M. Borovcanin, j'ai appris que, pendant les questions supplémentaires il

 17   y a deux heures, ce n'était pas hier -- il me semble que la réponse est

 18   encore -- fait partie de la même journée d'audience.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

 20   Alors, la question de relocation -- réinstallation, ce n'est pas facile

 21   même pour les professionnels. S'il est dit "réinstallation", eh bien, il

 22   est -- je ne sais pas si c'est un terme approprié qui a été utilisé ou non.

 23   Nous allons recevoir le document par les voies appropriées.

 24   Mme HASAN : [interprétation] Je voulais simplement soulever la question

 25   d'un document qui a reçu une cote provisoire. Nous pourrons nous en occuper

 26   lundi --

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien, puisque nous avons déjà

 28   dépassé le temps -- c'est la fin de la semaine. Nous reprendrons le lundi


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  1   10 juin, à 9 heures 30 du matin, dans ce même prétoire. Et je remercie les

  2   interprètes et les sténotypistes ainsi que tous ceux qui nous aident

  3   d'avoir fait preuve d'une grande patience avec nous. Merci.

  4   --- L'audience est levée à 14 heures 23 et reprendra le lundi 10 juin 2013,

  5   à 9 heures 30.

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