Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le lundi 10 juin 2013

  2   [Audience publique]

  3   [L'accusé est introduit dans le prétoire]

  4   --- L'audience est ouverte à 9 heures 32.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour à tous et à toutes.

  6   Madame la Greffière, veuillez appeler l'affaire, je vous prie

  7   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président,

  8   Monsieur les Juges. Attention IT-09-92-T, le Procureur contre Ratko Mladic.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame la Greffière. La Chambre a

 10   été informée qu'il y avait une question préliminaire à soulever.

 11   Mme HASAN : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Monsieur les

 12   Juges.

 13   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

 14   Mme HASAN : [interprétation] Juste avant de nous éloigner de la déposition

 15   de M. Blaszczyk je voudrais apporter une correction au compte rendu

 16   d'audience puisque nous avons changé le transcript pour la vidéo Petrovic,

 17   donc je voulais absolument que le tout soit consigné correctement. Plus

 18   précisément je parle --

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] De quelle date s'agit-il, Madame Hasan ?

 20   Mme HASAN : [interprétation] Il s'agit e la déposition de M. Blaszczyk le

 21   24 mai.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] 24 mai. Attendez voir. Voilà j'ai le 24

 23   mai au compte rendu d'audience. De quelle page s'agit-il ?

 24   Mme HASAN : [interprétation] 11548. Lignes 15 à 18.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Je vous suis. Continuez.

 26   Mme HASAN : [interprétation] La référence du compte rendu d'audience est

 27   page 1 à la page 2 en anglais et en B/C/S.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Un instant, s'il vous plaît.


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  1   Mme HASAN : [interprétation] Et ensuite au compte rendu d'audience à la

  2   page 11 592 de la version anglaise, il est question d'un soldat dans la

  3   vidéo qui parle de 3 000 à 4 000 prisonniers soldats qui se sont rendus, et

  4   de nouveau j'aimerais donner la bonne référence, il s'agit de la page 12 au

  5   compte rendu d'audience en anglais et de la page 13 en B/C/S.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Attendez un instant. Je vérifie, il

  7   s'agit donc de la page 11 592 et de quelle ligne parlez-vous, Madame Hasan,

  8   exactement ?

  9   Mme HASAN : [interprétation] Permettez-moi de vérifier la ligne exacte un

 10   instant, s'il vous plaît.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] De 3 à 4 000, cela est certain, je vois

 12   et ensuite vous avez dit, vous avez parlé de 12 et de 13, page 12 et de la

 13   page 13. Un instant, s'il vous plaît. Je vois le chiffre de 3 000

 14   apparaissant à la page suivante également. Je ne vois pas de référence de

 15   page.

 16   Mme HASAN : [interprétation] Je peux trouver cette référence, Monsieur le

 17   Président, et je pourrais vous la fournir par le biais de Mme Stewart.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, faites, s'il vous plaît. La page

 19   précédente figure à la page 1 et 2 et ce que nous trouvons au compte rendu

 20   d'audience se trouve à la page 1, et donc il n'est pas trop difficile de

 21   retrouver le passage. Donc je ne sais pas s'il était réellement nécessaire

 22   d'apporter cette correction, mais pour ce qui est de la page du compte

 23   rendu d'audience 11 592, je vous demanderais de bien vérifier et de nous

 24   dire s'il est réellement nécessaire de corriger quoi que ce soit.

 25   Mme HASAN : [interprétation] Très bien. Je vous remercie, Monsieur le

 26   Président. Et en dernier lieu, s'agissant de la pièce maintenant P1483

 27   c'était une pièce qui a été versé au dossier sous une cote provisoire. Il

 28   s'agissait d'une pièce qui a été affichée à l'écran des deux côtés donc


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  1   c'était lorsque nous avions cet écran divisé --

  2   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

  3   Mme HASAN : [interprétation] Et c'était la déposition de M. Blaszczyk du 24

  4   mai.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien.

  6   Mme HASAN : [interprétation] Ce n'est pas une correction au compte rendu

  7   d'audience. Mais je voulais simplement le mentionner car Me Ivetic s'était

  8   posé la question quant à la description qui figurait dans le prétoire

  9   électronique de la vidéo. Très bien. Mme Stewart me remets un document à

 10   l'instant c'est la page 11 536 au compte rendu d'audience.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Attendez un instant, s'il vous plaît, 11

 12   536, très bien, donc déposition du 24 mai. Voilà, je vous suis j'ai trouvé

 13   la page. Ligne 14, vous avez dit, un instant, s'il vous plaît, je vérifie.

 14   Pourriez-vous, je vous prie, nous donner une ligne, s'il vous plaît, le

 15   numéro de ligne parce que je vois 536 et je vois que l'on fait une

 16   référence à la pièce P1482.

 17   Mme HASAN : [interprétation] C'est un document qui a été versé au dossier à

 18   la page 11 535, ligne 10, et ensuite la discussion se poursuit, si je

 19   comprends bien, jusqu'à 11 536. En fait, cela n'a rien à voir avec le

 20   compte rendu d'audience. Ce n'est pas le compte rendu en soi qui est

 21   incorrect.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Donc il y a Me Ivetic ici je vois

 23   qu'il a fait un commentaire. Et vous dites que la pièce a été versée au

 24   dossier aux fins d'identification. Donc y a t-il toujours des objections,

 25   Maître Lukic, souhaiteriez-vous consulter, Maître Ivetic ?

 26   M. LUKIC : [interprétation] Je préfère consulter mon collègue.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Alors nous vous entendrons un

 28   peu plus tard ou plus tard demain.


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  1   M. LUKIC : [aucune interprétation]

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Y a-t-il autre chose, Madame Hasan ?

  3   Mme HASAN : [interprétation] Non, Monsieur le Président, rien d'autre à

  4   mentionner.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie bien, Madame Hasan.

  6   Donc s'il n'y a rien d'autre, M. Shin, est prêt, je vois qu'il a déjà

  7   préparé ces documents j'imagine que cela sera vous.

  8   M. SHIN : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Bonjour, Mladic.

  9   Bonjour, Monsieur les Juges. L'Accusation est prête à faire entendre son

 10   prochain témoin.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Je vous remercie. Faites

 12   entrer le prochain témoin dans la salle d'audience. Et je crois comprendre

 13   que M. Pepic est également accompagné de son conseil, et j'imagine qu'il

 14   s'agit de question relative à l'article 90(E).

 15   M. SHIN : [interprétation] Oui, effectivement, je crois qu'il est important

 16   de lui donner sa mise en garde --

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Donc nous allons voir si

 18   cette question a été abordée. Nous allons demander au conseil en fait de M.

 19   Pepic s'il a abordé cette question avec son client.

 20   M. SHIN : [interprétation] très bien. Merci.

 21   [Le témoin est introduit dans le prétoire]

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour, Monsieur Pepic. M'entendez-vous

 23   dans une langue que vous comprenez ?

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avant de déposer, le Règlement de

 26   procédure et de preuve exige que vous prononciez une déclaration

 27   solennelle, cette déclaration solennelle vous sera remise par M.

 28   l'huissier. Je vous invite donc à la prononcer. Monsieur l'huissier. Merci.


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  1   LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la

  2   vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

  3   LE TÉMOIN : MILENKO PEPIC [Assermenté]

  4   [Le témoin répond par l'interprète]

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur Pepic. Veuillez prendre

  6   place. Monsieur Pepic, vous êtes accompagné de M. Petrovic. Il est là en

  7   tant que conseil, et il n'est pas là non plus pour répondre aux questions.

  8   Sa présence est simplement, il est présent non pas pour intervenir, non pas

  9   pour prendre la parole, mais simplement pour s'assurer que vous ne vous

 10   incriminiez pas, et donc je vais vous demander de nous dire s'il vous a

 11   expliqué l'article 90(E).

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Alors nous pouvons continuer

 14   et commencer en fait. Vous serez d'abord interrogé par M. Shin, qui est à

 15   votre droite, il représente le bureau du Procureur.

 16   Vous pouvez commencer, Monsieur Shin.

 17   M. SHIN : [interprétation] Je vous remercie. Avant de commencer, j'aimerais

 18   présenter mon éminent confrère, Me Vladimir Petrovic, que les Juges de

 19   cette Chambre connaissent bien. Me Petrovic nous a dit qu'il souhaitait

 20   soulever quelques questions préliminaires, et donc je propose de lui donner

 21   la parole.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Petrovic, s'il y a des questions

 23   que vous aimeriez soulever, vous devez d'abord tenir compte du fait que M.

 24   Pepic est présent, donc voulez-vous faire des commentaire en la présence de

 25   M. Pepic, car il ne faudrait surtout pas dire quoique ce soit qui pourrait

 26   être interprété comme si vous souhaiteriez le guider d'une manière. Et donc

 27   dites-moi s'il vous plaît, si vous pensez que vous pouvez soulever votre,

 28   ce que vous vouliez dire en sa présence.


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  1   M. PETROVIC : [interprétation] Oui, je pense, Monsieur le Président, qu'il

  2   n'y a pas de problème, il peut être présent étant donné qu'il ne s'agit que

  3   de quelques questions générales et de principe. Avec votre permission, mon

  4   éminent confrère M. Shin m'a informé qu'il avait l'intention de présenter

  5   deux documents en vertu de l'article 92 ter, il voulait montrer ces deux

  6   documents aux Juges de la Chambre. Il s'agit tout d'abord d'une déclaration

  7   qui a été donnée par les autorités de Bosnie-Herzégovine, en 2005, et il y

  8   a également un compte rendu d'audience de --

  9   L'INTERPRÈTE : --

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Tout d'abord, veuillez, je vous prie

 11   ralentir, et dites-nous dans quelle année cette déclaration a été prise ?

 12   M. PETROVIC : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président,

 13   Messieurs les Juges, je vais essayer de ralentir le débit. Il s'agit tout

 14   d'abord d'une déclaration qui a été donnée aux autorités de Bosnie-

 15   Herzégovine, il s'agit d'une déclaration de 2005, et le deuxième document

 16   que le Procureur souhaite faire verser au dossier en vertu de l'article 92

 17   ter, d'après ce que, d'après les informations que j'ai reçues, est un

 18   compte rendu d'audience d'une autre affaire de ce Tribunal, en date du 9

 19   juillet 2007. Dans les deux documents, il existe des passages qui d'après

 20   ma propre évaluation pourraient être des éléments qui pourraient incriminer

 21   le témoin puisque ce témoin acceptera ces documents comme étant les siens,

 22   et de cette manière, ces deux documents feront partie intégrante de sa

 23   déclaration, et de cette manière il s'agira d'un document qui pourrait, de

 24   certains passages de ces deux documents devraient être exclus comme étant

 25   des parties intégrantes de ces deux documents versés au dossier en vertu de

 26   92 ter.

 27   Et si vous le souhaitez, Monsieur le Président, je pourrais vous

 28   informer des passages qui pourraient potentiellement être des éléments qui


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  1   risqueraient d'incriminer le témoin, et donc je pourrais vous identifier

  2   les passages en question, si vous le souhaitez.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Petrovic, tout d'abord, je

  4   vois M. Shin qui s'est levé. Et donc la question qui se pose est quelle est

  5   la manière la plus propice de traiter cette déclaration, et s'agissant

  6   également des parties ou des passages d'une déclaration qui pourraient

  7   incriminer le témoin. Alors voyons ce que dit le Règlement ? Monsieur Shin,

  8   je vous écoute.

  9   M. SHIN : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président. Tout

 10   d'abord, justement, vous avez mentionné certains points que je voulais

 11   faire, vous avez anticipé plutôt ce que je voulais dire. S'agissant d'une

 12   déposition qui a été faite dans l'affaire Popovic, le témoin a déposé en

 13   audience publique, et donc il s'agit d'une déposition qui figure au compte

 14   rendu d'audience publique. Je ne sais pas quelles sont les questions qui

 15   pourraient découler de ce témoignage qui risqueraient de l'incriminer. Je

 16   ne vois pas où se trouvent ces passages importants que M. mon éminent

 17   confrère -- S'agissant maintenant de la déclaration SIPA, il s'agit

 18   également d'une déposition qui a été faite en audience publique, dans

 19   l'affaire Popovic.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc il y a deux questions qui se posent

 21   Me Petrovic, la première étant que ce qui a été versé au dossier par

 22   l'Accusation figure déjà dans, fait partie du domaine public, et donc ce

 23   qui figure déjà ne pourrait pas être considéré comme un élément très

 24   sensible. Et deuxièmement, quelle est la manière appropriée de traiter

 25   cette question, et de quelle manière, quel remède approprié qui pourrait

 26   être envisagé. Pourriez-vous répondre à ces deux questions, je vous prie ?

 27   M. PETROVIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Pour ce

 28   qui est de la première question, l'une ou l'autre des déclarations ont été


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  1   faites par ce témoin. Il est vrai de dire que ça s'est fait en audience

  2   publique dans un procès, mais les deux ont été faites sans la présence de

  3   son conseiller juridique ou de son conseil. Alors lorsqu'il a fait ces

  4   déclarations, personne n'était là pour lui donner des conseils pour lui

  5   indiquer que ce qu'il disait était éventuellement auto incriminant. Alors

  6   si ça a été fait dans le public, et de façon publique, c'est la raison pour

  7   laquelle il a demandé un conseil, il a demandé à ce que quelqu'un prenne

  8   soin de tout ceci en son nom, et la situation diffère de la situation que

  9   nous avons eue précédemment. La question n'est pas celle de savoir si ça

 10   s'est produit en audience publique ou pas, l'essentiel c'est de savoir s'il

 11   avait eu un conseil juridique ou pas, et il a fourni des réponses sans

 12   recevoir de conseil qui lui indiquerait qu'il ne fallait pas qu'il le

 13   fasse. Donc j'estime que cette Chambre devrait faire le nécessaire afin que

 14   ce témoin-ci ne soit pas placé dans une situation qui potentiellement

 15   risquerait de l'auto incriminer.

 16   Pour ce qui est de la deuxième des questions que vous avez évoquées

 17   en application du 90(E) de notre Règlement de procédure et de preuve, il a

 18   le droit de refuser de répondre pour ce qui est des questions qui sont

 19   potentiellement incriminant, et en excluant certaines parties de ces

 20   déclarations, ceci serait une déprivation [comme interprété] des éléments

 21   de réponse qui sont auto incriminants. Alors la Chambre peut lui demander

 22   de répondre quand même à ces questions-là, alors là, on en arrive à la

 23   situation où cette réponse éventuellement fournie ne saurait être utilisée

 24   dans une procédure qui se produirait éventuellement plus tard contre lui.

 25   Donc il ne voudra pas en parler mais si les Juges de la Chambre estiment

 26   que cela est indispensable, il répondra mais seulement partant d'une

 27   décision rendue par les Juges de la Chambre en application de l'article 90

 28   (E) du Règlement de procédure et de preuve.


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, je vois que vous êtes en

  2   train de prendre une position différente par rapport à celle qui avait été

  3   prise auparavant. Tout d'abord, l'article 90(E) ne fournit pas le droit de

  4   ne pas répondre. Le 90 (E) fournit le droit au témoin de ne faire objection

  5   à une réponse de sa part, et c'est là que la Chambre doit trancher. Nous

  6   comprenons que ce type d'objection est fait pour ce qui est de certaines

  7   parties de sa déclaration. Alors j'aimerais que vous nous indiquez quelles

  8   sont les portions de déclaration auxquelles ceci se rapporte.

  9   M. PETROVIC : [interprétation] Je vais le faire, Messieurs les Juges.

 10   Compte rendu du 9 juillet 2007, page 13 556, lignes 15 à 25; et page 13

 11   559, ligne 12 jusqu'à la page 13 560, ligne 15; puis page 13 566, lignes 21

 12   à 23; ligne [comme interprété] 13 567, lignes 10 à 15; page 13 580, lignes

 13   17 à 24; ligne [comme interprété] 13 594, lignes 14 [comme interprété] --

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Un instant. Est-ce que vous pouvez faire

 15   ceci de façon à ce que nous puissions vous suivre. J'en suis maintenant à

 16   la page 13 567, vous avez dit lignes 10 à 15. Puis vous avez dit, 580,

 17   lignes 17 à 24. Alors j'ai besoin d'un instant.

 18   M. PETROVIC : [interprétation] Certainement, Monsieur le Juge.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il s'agit d'un compte rendu

 20   d'audience. J'imagine que vous avez eu des objections relatives aussi à des

 21   parties de ce qui constitue l'interview. Veuillez continuer.

 22   M. PETROVIC : [interprétation] S'agissant du compte rendu, il y a peut-être

 23   deux ou trois références encore. 13 594, lignes 14 à 18.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce n'est pas dans ma copie et ceci me

 25   fait penser qu'il doit y avoir -- qu'il s'agit d'une partie du compte rendu

 26   qu'on a pas demandé à faire verser au dossier. Veuillez me rectifier,

 27   Maître Shin,

 28   M. SHIN : [interprétation] C'est exact, Monsieur le Président. Ce n'est pas


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  1   une partie de compte rendu que nous allons demander à faire verser au

  2   dossier.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bon. Pour moi, ça s'arrête donc à la

  4   référence 13 580. Laissez-moi le temps de retrouver.

  5   M. SHIN : [interprétation] Si vous me le permettez, Monsieur le Président,

  6   --

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

  8   M. SHIN : [interprétation] Eh bien, vous avez raison, la dernière des

  9   pages, qui serait demandée à faire verser au dossier, serait le 13 580.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Par conséquent, le reste est inutile,

 11   Monsieur Petrovic. Nous allons maintenant passer aux notes prises à

 12   l'occasion de l'interview.

 13   M. PETROVIC : [interprétation] Messieurs les Juges, moi, j'ai une version

 14   en B/C/S de ce document. Je n'ai malheureusement pas la version anglaise.

 15   Ce qui fait que je crois que mon éminent confrère M. Shin pourrait nous

 16   aider. En B/C/S, il s'agit du paragraphe 9 de la page 4, et il s'agit du

 17   paragraphe entier, premier paragraphe entier en page 5. Mais je ne l'ai pas

 18   reçu hélas en anglais et je n'ai pas eu la possibilité de retrouver cette

 19   référence.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous l'avez demandé à M.

 21   Shin, du moins l'avez-vous fait ce matin, --

 22   M. PETROVIC : [interprétation] Je ne l'ai pas demandé, Monsieur le

 23   Président, mais --

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bon. Alors maintenant c'est plus ou

 25   moins notre problème à nous et pas le vôtre. Ce n'est pas ce à quoi nous

 26   nous attendions.

 27   Monsieur Shin, peut-être pourriez-vous nous aider.

 28   M. SHIN : [interprétation] Certainement, Monsieur le Président, si je


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  1   puis vous aider, et puisque mon éminent confrère est en train de faire

  2   référence à la page 4, paragraphe 9, de la version en B/C/S, ce serait, à

  3   mon avis, le paragraphe qui commence par "à ce moment-là", --

  4   M. PETROVIC : [interprétation] Oui.

  5   M. SHIN : [interprétation] En anglais, ce sera la page 8 et le paragraphe

  6   4.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Voyons voir, page 8, paragraphe 4, ça

  8   commence : "At least Oficir", en anglais, et je vois que c'est les mêmes

  9   mots en version B/C/S page 4, paragraphe 9. Donc c'est de cela que nous

 10   allons partir, Maître Petrovic, ensuite vous dites, oui -- "un officier m'a

 11   dit." Où est-ce que ça s'arrête, --

 12   M. PETROVIC : [interprétation] Il n'y a que ce paragraphe, Monsieur

 13   le Président, et il y a la page 5 en version B/C/S --

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Un instant. C'est le paragraphe

 15   qui se termine donc avec une dernière ligne, qui dit :

 16   "This stoppage of traffic lasted for about one hour." "Cet arrêt de

 17   circulation a duré pendant à peu près une heure."

 18   M. PETROVIC : [interprétation] C'est cela, Monsieur le Juge.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bon. Et ce serait la page 5 en

 20   version B/C/S ?

 21   M. SHIN : [interprétation] Laissez-moi m'y retrouver --

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, oui, on va prendre un instant.

 23    M. SHIN : [interprétation] Ce serait le premier paragraphe entier de la

 24   page 5, ça commence une fois de plus en version B/C/S par le mot "Oficir,"

 25   "Officier," et est-ce que c'est bien cela, Monsieur Shin, ne serait-ce pas

 26   le deuxième paragraphe de la page 10 ?

 27   M. SHIN : [interprétation] Ce serait la page 9, Monsieur le Juge, et ce

 28   serait le premier paragraphe entier qui commence vers le milieu de la page.


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Voyons voir. Oui, on dit, "Avec son bras

  2   bandé, cet officier est revenu, et cetera." Et il dit que, "Notre

  3   détachement a été rassemblé ou presque entièrement rassemblé à Sandici."

  4   C'est bien cela ?

  5   M. PETROVIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Juge.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bon, c'est noté de façon claire au

  7   compte rendu maintenant.

  8   Monsieur Shin, excusez-moi de ne pas avoir gardé tous les détails en

  9   mémoire. Est-ce que ce témoin a été mis en garde pour ce qui est de

 10   l'article 90(E) lorsqu'il a témoigné dans l'affaire Popovic ?

 11   M. SHIN : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, et dans notre

 12   requête pour ce qui est d'attribution d'un conseil pour le témoin il a

 13   indiqué que c'était bien le cas. Et je voudrais juste faire savoir

 14   brièvement que nous disposons d'une version anglaise de la déclaration

 15   qu'il a faite auprès des autorités de Bosnie-Herzégovine, et je l'ai pour

 16   mon éminent confrère, Me Petrovic.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien.

 18   Maître Petrovic, si le témoin a été informé au sujet de l'article 90(E), et

 19   qu'il a répondu à ces questions, est-ce que vous pensez quand même qu'il

 20   nous conviendrait d'exclure ces parties à chaque fois que l'on se référera

 21   à cette partie de l'article en question ? Est-ce que l'on a fait recours au

 22   remède approprié et on ne pourra pas dire qu'il n'a pas été mis en garde ?

 23   M. PETROVIC : [interprétation] Oui, il a été mis en garde, mais

 24   indépendamment du fait qu'il était mis en garde, c'est un homme qui n'est

 25   pas un juriste et c'est quelqu'un qui n'a peut-être pas compris la portée

 26   et l'importance de cette mise en garde et c'est la raison pour laquelle

 27   j'estime qu'il faudrait procéder de la façon que j'ai proposée. Ce n'est

 28   pas contesté qu'il était mis en garde mais s'agissant de ce témoin-ci je ne


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  1   pense pas que cette seule mise en garde ait été une façon adéquate de

  2   procéder en la matière.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors ma question suivante serait celle-

  4   ci : si maintenant nous disions au témoin qu'il sera contraint à répondre à

  5   une question donnée, est-ce que ceci aurait une conséquence ou un effet

  6   pour ce qui est de l'autorité des ministères publics pour ce qui est de

  7   recourir au témoignage de l'affaire Popovic et ne pas de ce procès-ci ? Et

  8   quand bien même ses propos ne pourraient pas être utilisés contre lui,

  9   s'agissant de ce qu'il a déclaré ici, mais dans l'affaire Popovic, cela

 10   pourrait être le cas, à moins que je me trompe. Est-ce que vous avez un

 11   commentaire ?

 12   M. PETROVIC : [interprétation] C'est exact. Mais il a pu -- il pourrait

 13   dire qu'il n'avait pas eu un conseil juridique pour ce qui est de

 14   représenter -- de représentation de ses intérêts, et ce serait plus facile

 15   que de procéder quand bien même on ne pourrait pas exclure la totalité de

 16   la teneur de son témoignage dans l'affaire Popovic et il pourrait

 17   juridiquement argumenté les choses et dire comment ça s'est passé, et le

 18   fait que l'on puisse exclure ceci et, là, je suis tout à fait d'accord avec

 19   ce que vous avez dit à l'instant même.

 20   L'INTERPRÈTE : Les interprètes précisent que Me Petrovic parle à une

 21   vitesse qui n'est pas du tout adaptée à cette façon de procéder ici.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors est-ce que vous pouvez répéter ce

 23   que vous avez dit en dernier ? Vous avez dit qu'il y aurait des arguments à

 24   cet effet.

 25   M. PETROVIC : [interprétation] Il pourrait présenter des arguments, il ne

 26   pourrait pas exclure l'utilisation ou interdire l'utilisation de ces

 27   documents, mais il pourrait évoquer les circonstances dans lesquelles il y

 28   a eu ce type de déclaration, de propos de tenus, et il pourrait donc


Page 12392

  1   améliorer sa situation en cas de procès en son encontre. Du moins c'est mon

  2   avis.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La question suivante est celle-ci : Y a-

  4   t-il une raison concrète pour laquelle vous êtes amené à croire qu'une

  5   accusation, qu'un ministère public s'apprêterait à le poursuivre en

  6   justice, y a-t-il des chefs d'accusation contre lui ?

  7   M. PETROVIC : [interprétation] Monsieur le Président, le témoin m'a dit

  8   qu'il était considéré comme étant un suspect. Il n'a pas su me dire dans

  9   quel procès, quel délit, et quelle circonstance, mais il a dit qu'il avait

 10   un statut de suspect, et qu'il a été abordé par plusieurs procureurs devant

 11   les tribunaux de Bosnie-Herzégovine, pour autant que je le sache. Et il n'y

 12   a pas encore eu de documents de mise en accusation formelle à son encontre,

 13   mais c'est le statut qui est le sien à présent.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et quand est-ce que ça s'est passé ?

 15   Quand a-t-il considéré faire partie de la catégorie des suspects ?

 16   M. PETROVIC : [interprétation] Je ne sais pas vous dire la date exacte,

 17   mais c'était suite aux deux dépositions qui font l'objet de ce qui nous

 18   intéresse aujourd'hui. Je ne sais pas quand mais ça s'est passé après qu'il

 19   ait témoigné dans l'affaire Popovic, et après qu'il ait fait sa déclaration

 20   auprès des autorités de la Bosnie-Herzégovine.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais c'est à peu près il y a huit ans de

 22   cela, n'est-ce pas ?

 23   M. PETROVIC : [interprétation] Je ne voudrais pas formuler de supposition,

 24   mais peut-être le témoin pourra-t-il nous dire quand au juste cela s'est

 25   passé ?

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais nous avons ici une date au niveau

 27   de la déclaration, n'est-ce pas, il s'agit de l'année 2005, octobre 2005,

 28   si je ne m'abuse.


Page 12393

  1   M. PETROVIC : [interprétation] Mais ce statut est devenu le sien après

  2   cette date. Quand au juste après, peut-être pourrions-nous le demander au

  3   témoin.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, veuillez nous

  5   indiquer sous quelle circonstance et comment vous en êtes venu à apprendre

  6   que vous êtes devenu un suspect auprès des autorités de Bosnie-Herzégovine

  7   ?

  8   LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai reçu une convocation, il y a à peu près

  9   un an, de la part du ministère public de Bosnie-Herzégovine, dans l'acte

 10   d'accusation Jevic et autre. Et on m'a conseillé de prendre un avocat parce

 11   que j'étais considéré comme étant l'un des suspects. Ça s'est passé il y a

 12   un an ou un an et demi.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Shin, avez-vous quelque chose à

 14   ajouter ?

 15   M. SHIN : [interprétation] Messieurs les Juges, en termes simples, je

 16   dirais seulement que ceci ne change en rien le fait que ces documents sont

 17   déjà publics. Il a été déjà mis en garde en application du 90(E), et ce

 18   remède juridique comme vous l'avez déjà indiqué, l'expurgation ne fait pas

 19   partie de remède juridique qui serve aux fins poursuivies par l'article

 20   90(E).

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donnez-moi un instant, je vous prie.

 22   [La Chambre de première instance se concerte]

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Petrovic, je vais rendre la

 24   décision des Juges de la Chambre s'agissant de l'objection que vous avez

 25   formulée. Au nom de M. Pepic, vous avez fait objection pour ce qui est des

 26   parties permanentes de sa déclaration qui pourraient incriminer le témoin,

 27   ne soient pas versées au dossier. La Chambre prend en considération le fait

 28   que cette objection a été faite. La Chambre contraint le témoin à répondre


Page 12394

  1   aux questions qui lui sont posées, en d'autres termes, ces parties de sa

  2   déclaration précédente seront incorporées dans le compte rendu des

  3   dépositions ou de la déposition qu'il va faire maintenant. Et comme le dit

  4   notre Règlement, ces éléments de témoignage ne pourront par conséquent pas

  5   être utilisés à l'avenir par quel que ministère public que ce soit si ce

  6   n'est pour des charges de faux témoignage ou des accusations de faux

  7   témoignage. Alors ceci signifie que la Chambre n'a pas de compétence ou de

  8   compétence autre pour ce qui est de rendre une décision concernant

  9   l'utilisation des autres déclarations ou témoignages autres faits de façon

 10   écrite ou verbale devant des autorités autres celles-ci. Est-ce que cette

 11   décision est claire ?

 12   M. PETROVIC : [interprétation] C'est le cas. Merci, Monsieur le Président.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bon, ces parties ne vont pas être

 14   expurgées. La Chambre s'est penchée sur l'éventualité de les rendre

 15   confidentielles afin que le témoin soit à l'avenir protégé, mais comme ceci

 16   a déjà été mis, placé ou versé dans un dossier de façon publique, nous

 17   avons décidé de ne pas les rendre confidentiels.

 18   On peut continuer.

 19   Monsieur le Témoin, l'objet du débat à présent a peut-être été compliqué

 20   pour vous, je ne sais pas si vous avez compris, je vais essayer de vous

 21   l'expliquer en l'espace de quelques instants.

 22   Quoi que vous disiez aujourd'hui, même si cela consiste à répéter certaines

 23   choses que vous avez déjà dites, nous insistons auprès de vous pour que

 24   vous acceptiez de répondre, et ce que vous direz aujourd'hui qui a un

 25   rapport avec des choses que vous auriez dites précédemment ne pourra pas

 26   être utilisé contre vous dans quelle que procédure judiciaire que ce soit.

 27   Mais la Chambre n'est pas en mesure de dire que ce que vous avez déclaré

 28   dans l'affaire Popovic ou ce que vous avez déclaré ailleurs que dans ce


Page 12395

  1   prétoire, ne pourra pas être utilisé contre vous dans des procédures

  2   judiciaires à venir, car ce point ne relève pas de notre compétence. Donc

  3   nous nous concentrons exclusivement sur ce que vous dites aujourd'hui y

  4   compris lorsqu'il s'agira de répétition de propos tenus par vous

  5   précédemment. J'espère que ceci vous explique de façon compréhensible

  6   quelle est votre situation. Est-ce que tout est clair à vos yeux ?

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci. Vous pourrez poursuivre, Monsieur

  9   Shin.

 10   M. SHIN : [interprétation] Merci beaucoup, Monsieur le Président.

 11   Interrogatoire principal par M. Shin :

 12   Q.  [interprétation] Monsieur Pepic, je tiens à dire bonjour, et je vous

 13   prierais de décliner vos noms et prénoms pour le compte rendu d'audience.

 14   R.  Milenko Pepic.

 15   Q.  Nous avons déjà parlé de cette question, mais pour le compte rendu de

 16   l'audience, nous devons en reparler ici; est-il exact que vous avez fourni

 17   une déclaration aux enquêteurs publics de la Bosnie-Herzégovine et à

 18   l'Institution chargée de la Protection au sein du ministère de la Sécurité,

 19   déclaration datant du 26 octobre 2005 ?

 20   R.  Oui.

 21   Q.  Il est possible que je me réfère plus tard à ce document en l'appelant

 22   la déclaration SIPA, SIPA étant le sigle utilisé car je suis anglais et je

 23   m'exprime en anglais s'agissant de cette entité étatique bosniaque, et je

 24   crois que c'est également le sigle utilisé en Bosnie.

 25   Ma question suivante : Eu égard à cette déclaration SIPA consiste à vous

 26   demander si vous avez bien été informé de votre obligation de dire la

 27   vérité et des conséquences que pourraient comporter un faux témoignage au

 28   terme de l'application du droit bosniaque ?


Page 12396

  1   R.  Oui.

  2   Q.  Est-ce que vous avez aussi déjà témoigné devant ce Tribunal dans

  3   l'affaire Vujadin Popovic et consorts en juillet 2007 ?

  4   R.  Oui.

  5   Q.  Lorsque vous vous êtes préparé à témoigner ici aujourd'hui, est-ce que

  6   vous avez eu la possibilité de relire votre déclaration d'octobre 2005

  7   auprès des responsables SIPA de la Bosnie ?

  8   R.  Oui.

  9   M. SHIN : [interprétation] Je demande l'affichage du document 28941 grâce

 10   au prétoire électronique.

 11   Q.  Monsieur Pepic, nous attendons que le document s'affiche à l'écran,

 12   mais je vous informe que vous le verrez apparaître sur la partie gauche de

 13   votre écran en B/C/S et qu'il apparaîtra en anglais sur la partie droite de

 14   l'écran placé devant vous.

 15   Bien. Il est actuellement affiché dans les deux langues.

 16   Je vous prierais, de vous pencher sur la version B/C/S du texte à l'écran,

 17   pour nous dire si vous reconnaissez la signature qui figure en bas de page

 18   comme étant la vôtre ?

 19   R.  Oui.

 20   Q.  J'aimerais maintenant que nous voyons la dernière page du document à

 21   l'écran, nous attendons l'affichage - voilà, elle apparaît - je vous

 22   demande encore une fois si vous reconnaissez la signature de gauche au bas

 23   de la page comme étant la vôtre ?

 24   R.  Oui.

 25   Q.  Admettez-vous, reconnaissez-vous donc que ce document est bien votre

 26   déclaration SIPA en octobre 2005 ?

 27   R.  Oui.

 28   Q.  Vous avez eu l'occasion de relire ce texte. Est-ce que vous


Page 12397

  1   souhaiteriez apporter des corrections à ce texte aujourd'hui ?

  2   R.  Oui.

  3   Q.  D'accord. Nous allons en parler maintenant. Veuillez, je vous prie,

  4   indiquer quels sont les changements que vous aimeriez apporter au texte ?

  5   Quelle est la première modification que vous aimeriez apporte au texte ?

  6   Car je crois vous avoir bien compris vous souhaitez apporter des

  7   modifications au texte, n'est-ce pas ?

  8   R.  Tout au début, la date de naissance.

  9   Q.  D'accord. Quelle est la bonne année de naissance vous concernant ?

 10   R.  Je suis né en 1970, alors que, dans le texte, il est dit : "1974."

 11   Q.  D'accord. Y a-t-il d'autres corrections que vous aimeriez apporter au

 12   texte ?

 13   R.  En page 2, j'aimerais la voir s'afficher à l'écran, il est écrit,

 14   "Exécution." Et je ne me rappelle pas avoir parlé d'une quelconque

 15   fusillade.

 16   Q.  Vous rappelez-vous le mot que vous avez utilisé ?

 17   R.  Moi, j'ai utilisé le mot, "tir," "tir" par arme à feu.

 18   Q.  D'accord. Alors vous avez signé ce document à plusieurs endroits. Et

 19   vous avez eu l'occasion de le lire avant de le signer, n'est-ce pas ?

 20   R.  Oui.

 21   Q.  Sans perdre ce point de vue, je vous demande s'il y a d'autres

 22   modifications que vous aimeriez apporter au texte ?

 23   R.  Pour le moment non.

 24   Q.  [aucune interprétation]

 25   M. SHIN : [interprétation] Et bien, je vais essayer maintenant d'aider les

 26   Juges de la Chambre à trouver les parties du texte que vous avez évoquées à

 27   l'instant dans la version anglaise du texte, car vous les avez évoquées

 28   dans la version B/C/S. Je ne crois pas que cela se trouve en page 2 mais si


Page 12398

  1   m'accordez un instant, Messieurs les Juges, je vais vous préciser ce point.

  2   Alors la première phrase concernée en B/C/S se trouve en pages 4 et 5. Dans

  3   la version anglaise, et puis en page 9, premier paragraphe qui n'est pas un

  4   paragraphe complet, près du bas de la page, quatre lignes à partir du bas,

  5   la phrase qui commence en anglais par, "Je lui ai demandé". Et je crois

  6   qu'à la ligne suivante nous voyons l'expression "de les exécuter par arme à

  7   feu."

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Voyons un peu.

  9   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] J'aimerais que tout soit clair. Est-ce

 10   que cela signifie qu'au lieu de comprendre que vous avez parlé de

 11   "d'exécution par arme à feu," vous avez simplement parlé de "tirer sur eux"

 12   ?

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. J'ai parlé de "tir." Je ne me rappelle

 14   pas avoir utilisé le mot "exécution."

 15   M. SHIN : [interprétation] Monsieur le Président, pour le compte rendu

 16   d'audience, j'indique que dans la déclaration le mot "streljanje" contesté

 17   par le témoin, apparaît effectivement dans le texte en B/C/S tout en haut

 18   de la page 5, troisième mot

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais en dehors du mot exact qui est

 20   utilisé, si nous parlons du concept de tirer sur quelqu'un à l'aide d'une

 21   arme à feu, si on tire sur quelqu'un dans de telles circonstances, il

 22   s'agit bien d'un tir destiné à tuer, ou bien n'est-ce pas le cas ?

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] Mais oui.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien.

 25   M. SHIN : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc nous devons lire :

 27   "Je lui ai demandé ce qui était en train de se passer et il a répondu

 28   qu'ils étaient en train de tirer sur les Musulmans, autrement dit de tirer


Page 12399

  1   sur eux pour les tuer." C'est bien ce que je dois comprendre, il s'agissait

  2   bien de tirer sur eux pour qu'ils meurent.

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] Eh bien, oui.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci pour cette précision.

  5   M. SHIN : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. C'est une question

  6   que je reprendrai dans mon interrogatoire principal.

  7   Q.  Monsieur Pepic, avant de poursuivre j'aimerais vous demander une

  8   précision. Dans votre déclaration SIPA, vous parlez d'événements survenus

  9   dans l'entrepôt de Kravica. Vous rappelez-vous si ces événements sont

 10   survenus le 12 juillet ou le lendemain, à savoir le 13 juillet ?

 11   R.  Je ne me rappelle pas, mais je pense que cela devrait plutôt avoir eu

 12   lieu le 13, d'après ce que --

 13   L'INTERPRÈTE : Note de l'interprète: Phrase non terminée.

 14   M. SHIN : [interprétation]

 15   Q.  D'accord. C'est plus probable. Bien, mais si ceci peut vous aider à

 16   vous rappeler les événements, est-ce que vous vous rappelez, dans votre

 17   déposition dans l'affaire Popovic, lorsque vous étiez contre-interrogé par

 18   Me Stojanovic, qui est dans le prétoire aujourd'hui, est-ce que vous vous

 19   rappelez avoir dit à M. Stojanovic que les choses s'étaient en fait passées

 20   le 13 juillet ? Est-ce que ceci vous aide à vous rappeler la date exacte ?

 21   R.  Oui, oui.

 22   Q.  Très bien. Merci.

 23   M. SHIN : [interprétation] Monsieur le Président, je vais poursuivre en

 24   m'occupant des fondements en application de la déclaration 92 ter.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous en prie.

 26   M. SHIN : [interprétation]

 27   Q.  Monsieur Pepic, en dehors des corrections que vous avez apportées au

 28   texte aujourd'hui, si l'on devait vous poser aujourd'hui les mêmes


Page 12400

  1   questions au sujet de votre déclaration SIPA que celles qui vous ont été

  2   posées à l'époque, est-ce que vous répondriez sur le fond de la même façon

  3   à la présente Chambre de première instance ?

  4   R.  Oui.

  5   M. SHIN : [interprétation] Je vous demande un instant, Monsieur le

  6   Président, si vous me le permettez.

  7   [Le conseil de l'Accusation se concerte]

  8   M. SHIN : [interprétation]

  9   Q.  Pardon, encore une précision très détaillée que j'aimerais obtenir de

 10   vous. Monsieur Pepic, lorsque vous avez indiqué que si l'on vous rappelait

 11   votre déposition dans l'affaire Popovic, cela vous rafraîchirait la mémoire

 12   ? Est-ce que cela signifie que vous dites aujourd'hui que la date des

 13   événements de l'entrepôt de Kravica est bien le 13 juillet, pour que tout

 14   soit clair ?

 15   R.  Et bien, je ne suis pas totalement sûr, mais c'est le plus probable.

 16   Q.  D'accord. Ayant prononcé la déclaration solennelle que vous avez

 17   prononcée ici aujourd'hui, est-ce que vous confirmez la véracité des

 18   renseignements contenus dans votre déclaration SIPA et leur exactitude ?

 19   R.  Oui. Mais ces dates et ce genre de choses, je n'en ai pas un souvenir

 20   parfait. Est-ce que c'était le 12, le 13, le 11 ? Là, j'ai quelques

 21   hésitations.

 22   Q.  Monsieur Pepic, je vais vous reposer ma question : Vous avez relu votre

 23   déclaration SIPA et vous venez d'y apporter des corrections très précises,

 24   très précises. Alors une fois ces corrections incluses dans le texte, est-

 25   ce que votre décision SIPA et toutes les informations qui y sont contenues

 26   sont véridiques et exactes ?

 27   R.  Et bien, en partie, oui, d'après mon souvenir.

 28   Q.  Mais quelle serait la partie qui ne serait pas exacte et véridique ?


Page 12401

  1   R.  Et bien, je ne sais pas, ces dates, je viens d'en parler. Est-ce que

  2   c'était le 13, le 12 ou le 11 ?

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, en dehors de la

  4   date, y a-t-il dans votre déclaration SIPA d'autres portions qui ne

  5   seraient pas exactes, en dehors de ce qui vient d'être discuté il y a une

  6   minute ? Donc laissez ce point dont nous venons de parler de côté. En

  7   dehors de ce point, est-ce qu'il y a autre chose qui ne serait pas exact ?

  8   LE TÉMOIN : [interprétation] Et bien, oui. Le reste est exact.

  9   M. SHIN : [interprétation] Monsieur le Président, je demande le versement

 10   au dossier du document 65 ter 28941.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Stojanovic ?

 12   M. STOJANOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, la Défense opposera

 13   une objection à cette proposition de versement au dossier pour les raisons

 14   suivantes : D'abord, il est assez inhabituel que des déclarations faites

 15   devant les autorités officielles de Bosnie-Herzégovine soient admises en

 16   tant qu'élément de preuve en rapport avec la déposition de ce témoin en

 17   application de l'article 92 ter, si j'en ai bien compris le sens. Ce que

 18   nous pensons, c'est que le compte rendu des déclarations faites devant les

 19   autorités SIPA ne sont pas synonyme d'exigence de versement au dossier en

 20   application de l'article 92 ter.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Stojanovic, est-ce que l'article

 22   92 ter et la question évoquée par M. Shin s'appliquent à cette déclaration

 23   ? Ce n'est une déclaration qui a été retenue pour servir aux objectifs du

 24   présent Tribunal. Par conséquent, je regarde les deux parties, avec un peu

 25   de confusion, dues à la manière dont elles abordent les choses s'agissant

 26   d'application de l'article 92 ter.

 27   M. SHIN : [interprétation] Oui.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] L'article 92 ter se lit comme suit :


Page 12402

  1   "Un témoignage admis en application du paragraphe A peut tendre à prouver

  2   les actes ou le comportement de l'accusé qui sont mis en cause dans l'acte

  3   d'accusation."

  4   L'INTERPRÈTE : Correction de l'interprète : "La déposition d'un témoin sous

  5   la forme d'une déclaration écrite ou d'un compte rendu d'audience fourni

  6   par un témoin dans les audiences de ce Tribunal".

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est ce qui est écrit dans le 92 ter.

  8   Alors je travaille ici depuis un certain temps et je lis pas mal de

  9   déclarations faites devant d'autres autorités qui ont été versées au

 10   dossier de ce Tribunal, mais pas en application de l'article 92 ter, mais

 11   application du 9(C) [comme interprété] peut-être. Donc je suis un peu

 12   étonné par votre réponse et je n'en parlerai pas, Monsieur Shin, mais il

 13   est bon parfois que de vérifier auprès du témoin qu'il va bien confirmer sa

 14   déclaration préalable lorsqu'il est question d'application de l'article 92

 15   ter.

 16   M. SHIN : [interprétation] Monsieur le Président, si vous me permettez, la

 17   position de l'Accusation consiste à dire que le 92 ter n'exclue pas le

 18   versement au dossier d'une déclaration telle que la déclaration SIPA. Nous

 19   remarquons que le 6 février 2013, dans une décision relative à une requête

 20   92 bis déposée par l'Accusation, la Chambre a noté qu'une déclaration

 21   devant une cour cantonale répondait bien aux exigences du 92 bis et

 22   s'agissant de ce que vous venez de dire au sujet de l'avertissement de dire

 23   la vérité fait au témoin et des conséquences d'un faux témoignage. C'est ce

 24   qui était traité. Pour le reste, nous disons que cette déclaration ne

 25   remplit pas l'objectif d'une présentation bien centrée de la déposition et

 26   nous n'avons pas d'autre déclaration de ce témoin. Bien entendu, nous avons

 27   le compte rendu d'audience et la requête 92 ter que nous avons déposée qui

 28   pourrait s'appliquer si la déclaration SIPA n'était pas admise.


Page 12403

  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Stojanovic, quelque chose à

  2   ajouter pour illustrer davantage les modalités d'application du 92 ter à

  3   cette déclaration ?

  4   M. STOJANOVIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, rapidement.

  5   Lorsque nous nous préparions à l'audition de ce témoin, nous avons reçu de

  6   l'Accusation une liste dans laquelle étaient énumérées toutes les options

  7   envisageables quant au mode de versement au dossier de cette déposition en

  8   vertu du 92 ter. C'est une situation tout à fait inhabituelle. Nous avons

  9   un document déposé devant ce Tribunal qui n'a pas donné lieu à décision

 10   encore de la part de la Chambre de première instance. Lorsque nous disons

 11   que vous n'êtes pas en mesure d'ouvrir la voie dans les conditions qui vous

 12   sont proposées, je dois dire que nous nous sommes préparés à toutes les

 13   alternatives, parce que nous ne savions pas comment la Chambre statuerait

 14   vis-à-vis de la position de l'Accusation. La position de la Défense,

 15   toutefois, est tout à fait claire. Nous croyons que c'est un précédent qui

 16   n'est pas conforme aux normes établies jusqu'à présent devant ce Tribunal.

 17   Nous pensons que la déclaration SIPA ne remplit pas les conditions du 92

 18   ter.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais y a-t-il objection contre

 20   l'admission au titre de l'article 89(C) ?

 21   M. STOJANOVIC : [interprétation] Non, pas d'objection par rapport à cela,

 22   mais le compte rendu dans l'affaire Popovic correspond à l'application du

 23   92 ter.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Nous nous concentrons actuellement

 25   uniquement sur la déclaration SIPA, Monsieur Shin, n'est-ce pas, c'est bien

 26   ce document dont vous demandez le versement ?

 27   M. SHIN : [interprétation] C'est exact, Monsieur le Président.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et bien, nous verrons plus tard pour le


Page 12404

  1   reste.

  2   Madame la Greffière ?

  3   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 28941 devient la pièce à

  4   conviction P1543.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le P1543 est admis au dossier.

  6   Maintenant je vous demande un instant.

  7   [La Chambre de première instance se concerte]

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La Chambre entendre d'abord d'autres

  9   requêtes avant de décider de statuer sur l'admission de ces documents. Mais

 10   il est maintenant l'heure de prendre la pause. Nous n'avons pas entendu le

 11   témoin encore, et j'espère que nous allons avancer plus rapidement après la

 12   pause.

 13   Un instant, s'il vous plaît.

 14   [La Chambre de première instance se concerte]

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je propose de prendre une pause.

 16   Veuillez faire sortir le témoin du prétoire. Et après la pause, Monsieur le

 17   Témoin, nous espérons vous entendre déposer -- nous vous entendrons

 18   déposer.

 19   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.

 20   [Le témoin quitte la barre]

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous reprendrons nos travaux à 10 h 55.

 22   --- L'audience est suspendue à 10 heures 34.

 23   --- L'audience est reprise à 11 heures 00.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Faites entrer le témoin dans la salle

 25   d'audience.

 26   Monsieur Shin, lorsque vous avez parlé de la déclaration SIPA, la Chambre

 27   cru comprendre que si le document est versé au dossier ou si vous en

 28   demandez le versement au dossier, à ce moment-là, le transcript n'est plus


Page 12405

  1   nécessaire, vous n'allez pas en demander également le versement au dossier.

  2   M. SHIN : [interprétation] Vous avez raison, Monsieur le Président.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Alors la décision est la suivante,

  4   nous ferons verser au dossier la déclaration SIPA, il s'agit de la pièce

  5   P1543, et l'admission de la déclaration SIPA est toujours en vigueur,

  6   c'est-à-dire nous allons permettre cette déclaration.

  7   M. SHIN : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

  8   M. STOJANOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, pendant que l'on

  9   attend l'arrivée du témoin, si j'ai bien compris votre déclaration, la

 10   déclaration SIPA est versée au dossier en vertu de l'article 89(C ). A ce

 11   moment-là, la question qui doit se poser est la question du compte rendu

 12   d'audience en tant que variante alternative de l'Accusation en vertu de

 13   l'article 92 ter. Et dans une requête -- nous avons mentionné dans une

 14   requête que nous avons présenté en date, en mai 2013, dans laquelle nous

 15   avons mentionné qu'il est important de traiter ce témoin en tant que témoin

 16   viva voce, et le compte rendu d'audience, qu'il ne serait pas propice de

 17   faire verser au dossier ces déclarations en vertu de l'article 92 ter.

 18   [Le témoin vient à la barre]

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais j'ai posé la question tout à

 20   l'heure, à savoir, s'il y a opposition quant à l'admission de la

 21   déclaration SIPA en vertu de l'article 89(C) ou, plutôt, 85(C) --

 22   L'INTERPRÈTE : --

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] 89(C) et donc ça veut dire qu'il n'y

 24   avait pas d'objection, et donc le document est versé au dossier. Étant

 25   donné qu'il n'y a aucune objection, tout du moins qu'il n'y a plus

 26   d'objection.

 27   Vous pourrez commencer, Monsieur Shin.

 28   M. SHIN : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.


Page 12406

  1   Q.  Monsieur Pepic, vous avez peut-être entendu que votre déclaration SIPA

  2   a été versée au dossier en tant qu'élément de preuve devant ce Tribunal. Je

  3   vais donc vous demander de répondre à quelques questions.

  4   M. SHIN : [interprétation] Mais, tout d'abord, Monsieur le Président,

  5   j'aimerais donner lecture de la déposition du témoin.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, faites, je vous prie.

  7   M. SHIN : [interprétation] Et j'ai cru comprendre que, Monsieur le

  8   Président, comme je l'ai expliqué, j'ai expliqué au conseil du témoin,

  9   l'objectif de ce résumé.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce qui est maintenant lu résume votre

 11   déclaration, mais ce n'est pas quelque chose qui est considéré comme étant

 12   un élément de preuve.

 13   Veuillez poursuivre.

 14   M. SHIN : [interprétation] En juillet 1995, Milenko Pepic était un membre

 15   du 2e Détachement de Sekovici de la Brigade des forces spéciales de la

 16   police, commandée par Rade, oficir Cuturic, Oficir étant son surnom. Son

 17   unité était envoyée à Srebrenica, le 11 juillet 1995, et le lendemain, dans

 18   la Région de Potocari.

 19   A la suite de cela, son unité a reçu des tâches pour effectuer une mission

 20   le long de l'axe routier Bratunac-Konjevic Polje. Alors qu'il s'y trouvait,

 21   M. Pepic a entendu que l'on appelait des Musulmans dans la forêt afin

 22   qu'ils se rendent. Il pouvait également entendre des détonations provenant

 23   de la partie sud de la route. A un certain moment donné, M. Cuturic a dit,

 24   à M. Pepic et à d'autres hommes, que les prisonniers musulmans à Sandici

 25   allaient devoir être escortés vers un entrepôt à Kravica.

 26   M. Cuturic a ensuite pris, emmené M. Pepic vers un petit pont sur la route,

 27   dans le village de Kravica, il lui a remis une radio Motorola, et lui a dit

 28   d'arrêter les autobus transportant les hommes et un peu plus tôt les femmes


Page 12407

  1   et les enfants musulmans, c'est à ce moment-là que M. Cuturic a appelé M.

  2   Pepic par voie radio.

  3   Lorsque M. Cuturic l'a contacté par la radio, M. Pepic a ensuite arrêté les

  4   véhicules. M. Pepic a ensuite entendu des tirs et des détonations provenant

  5   depuis l'endroit où se trouvait Kravica. Cuturic est arrivé à la position

  6   où se trouvait Pepic peu de temps après, en route vers Bratunac, il a

  7   raconté à M. Pepic qu'il a été blessé dans le cadre d'un incident, il lui a

  8   aussi dit que les Musulmans, à l'entrepôt de Kravica étaient en train de se

  9   faire tuer.  Les tirs se sont poursuivis, et plus tard, M. Cuturic est

 10   revenu de Bratunac et il a ordonné à M. Pepic de permettre le passage des

 11   véhicules. Un peu plus tard, M. Pepic est passé à côté de l'entrepôt de

 12   Kravica, et il a vu des piles de foin devant, et il a cru que c'était du

 13   foin qui était en train de couvrir les corps des victimes musulmanes afin

 14   que les femmes, et les enfants qui se trouvaient à bord des autobus ne les

 15   voient pas.

 16   Cela met fin à la lecture de mon résumé.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Monsieur Shin, je vous

 18   remercie, vous pouvez maintenant poser des questions au témoin.

 19   M. SHIN : [interprétation] Merci.

 20   Q.  Monsieur Pepic, vous avez entendu les Juges, vous avez vu que les Juges

 21   ont entendu votre déposition. Je ne vais pas vous poser un très grand

 22   nombre de questions, mais je souhaiterais préciser certains points. Tout

 23   d'abord, je voudrais vous demander de nous préciser certains éléments

 24   concernant votre unité, à savoir, le 2e Détachement de Sekovici. Pour être

 25   tout à fait précis, ce 2e Détachement de Sekovici faisait partie d'une

 26   brigade faisant partie des forces spéciales de la police; est-ce exact ?

 27   R.  Oui.

 28   Q.  Vous avez déclaré dans votre déclaration que le commandant du


Page 12408

  1   détachement de Sekovici s'appelait Rade Cuturic. Dites-nous maintenant qui

  2   était le supérieur immédiat de M. Cuturic ?

  3   R.  Rade Cuturic était le commandant à partir de la mi-juin, et son

  4   supérieur c'était le commandant de la brigade, Saric, Goran.

  5   Q.  Fort bien. Qui était le supérieur immédiat de M. Cuturic dans le

  6   secteur de Srebrenica, les 11, 12 et 13 juillet ?

  7   R.  Je ne le sais pas, non, je ne me souviens plus de cela.

  8   Q.  Vous souvenez-vous avoir déclaré aux Juges de ce Tribunal dans

  9   l'affaire Popovic que son supérieur immédiat dans le secteur de Srebrenica,

 10   était Ljubisa Borovcanin.

 11   R.  Ljubisa Borovcanin était l'adjoint du commandant de la brigade. Il se

 12   trouvait dans le secteur autour de Srebrenica. C'était sans doute son

 13   supérieur.

 14   Q.  Il était sans doute son supérieur ou il était son supérieur d'après

 15   votre expérience et vos connaissances ?

 16   R.  Non, d'après ce que je sais, c'était l'adjoint du commandant de la

 17   brigade spéciale, et il était le supérieur du commandant de notre

 18   détachement.

 19   Q.  Je vous remercie, Monsieur Pepic. Dites-nous maintenant ceci : dans

 20   votre déclaration, vous avez également déclaré qu'il y avait trois sections

 21   faisant partie du 2e Détachement de Sekovici. J'aimerais savoir de combien

 22   d'hommes parle-t-on en tout, s'agissant de ces trois sections.

 23   R.  J'ignore le nombre exact mais les détachements comptaient de 25 à 30

 24   hommes, certains détachements en comptaient moins, mais j'ignore le chiffre

 25   exact toutefois.

 26   Q.  Très bien. Donc l'on peut parler d'un chiffre allant jusqu'à environ 90

 27   hommes pour les trois sections ?

 28   R.  Oui, si l'on compte 30 hommes par section, effectivement on arrive au


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  1   chiffre de 90.

  2   Q.  Dans votre déclaration, vous avez identifié le chef du 3e Peloton ou de

  3   la 3e Section connu sous le surnom de Cop. Quels étaient son nom et son

  4   prénom ?

  5   R.  C'était Milenko Trifunovic, appelé Cop. C'était le chef ou le

  6   commandant du 3e Peloton ou de la 3e Section du Détachement de Skelani.

  7   Q.  S'agissant de votre section, vous dites qu'il était le commandant du 3e

  8   Détachement ou bien était-ce le commandant de la 3e Section ?

  9   R.  Il était le commandant du 3e Peloton ou de la 3e Section.

 10   Q.  Bien. Vous dites maintenant que vous étiez, vous vous trouviez dans le

 11   2e Peloton, 2e Section, entre le 11 et le 13 juillet, qui était le

 12   commandant de cette section ?

 13   R.  Nous n'avions pas de commandant.

 14   Q.  Et qui vous a donné les ordres à ce moment-là ?

 15   R.  Nous recevions des ordres directement de notre commandant du

 16   commandement de notre détachement, du feu officier Cuturic.

 17   Q.  Je vous remercie, Monsieur Pepic. Je souhaiterais maintenant passer à

 18   un autre sujet, et je voudrais vous poser un certain nombre de questions

 19   concernant l'équipement du 2e Détachement de Sekovici. Vous et les autres

 20   membres de votre unité portiez des uniformes de camouflage; c'est ce qui

 21   est indiqué dans votre déclaration. Maintenant, pour être tout à fait

 22   clair, lorsque vous parlez d'une "salopette" comme vous le dites dans votre

 23   déclaration, salopette de camouflage, est-ce que vous parlez d'un uniforme

 24   composé de deux pièces ou d'une pièce ?

 25   R.  C'était une sorte de salopette "combinazoni" en B/C/S.

 26   Q.  Est-ce que vous voulez dire qu'il s'agit d'un uniforme d'une pièce ?

 27   R.  Oui, c'est un uniforme toute d'une pièce.

 28   Q.  S'agissant maintenant de votre détachement, quel emblème portaient les


Page 12410

  1   membres de votre détachement ?

  2   R.  Nous portions des insignes sur lesquels il était indiqué au dessus,

  3   nous les portions sur notre bras, et il y avait un aigle à deux têtes au-

  4   dessus d'un drapeau serbe, et il y avait également un certain numéro, du

  5   numéro qui s'y trouvait identifiant la Brigade de la Police spéciale.

  6   Q.  Très bien, merci. Pourriez-vous maintenant expliquer aux Juges de la

  7   Chambre de quel type de véhicule blindé disposait le 2e Détachement de

  8   Sekovici ?

  9   R.  Nous avions un char, nous avions une Praga, et nous avions un canon à

 10   trois tubes, des lance-roquettes, ainsi que des fusils automatiques.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Shin, j'aimerais demander

 12   quelque précision. Vous avez parlé d'insigne et, Monsieur le Témoin, vous

 13   avez dit que les insignes portés au bras gauche. Vous avez dit que

 14   l'insigne portait également, comportait des numéros; de quoi s'agit-il ?

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] Il s'agissait de numéros identifiant le

 16   détachement.

 17   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

 18   M. SHIN : [interprétation] Je suis vraiment désolé. Je crois que le témoin

 19   parle de "vode" en B/C/S. Est-ce qu'il s'agissait de section ou s'agissait-

 20   il du détachement ? Qu'expliquaient ces chiffres ? Est-ce que les chiffres

 21   expliquaient le numéro du détachement ou est-ce que les chiffres

 22   représentaient les chiffres concernant le détachement ?

 23   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation] 

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, c'est le détachement. Le 2e Détachement

 25   portait numéro 2.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et qu'est-ce que l'on trouvait après le

 27   numéro ?

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Après ce sont les numéros, 2033,


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  1   2032[comme interprété]. 2043. Indépendamment du chiffre identifiant la

  2   section en question, mon numéro, par exemple, était le 2043.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je comprends. Donc, pour commencer, vous

  4   aviez le numéro du détachement et ce qui suivait c'était un numéro

  5   individuel qui portait sur votre unité et qui vous identifiait vous en tant

  6   que personne membre de cette unité ?

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'est exact.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien.

  9   M. SHIN : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 10   Q.  S'agissant maintenant du 2e Détachement de Sekovici, est-ce que ce

 11   détachement avait également un appui de mortier ?

 12   R.  Oui.

 13   Q.  Est-ce que ceci faisait partie des trois sections ou bien était-ce une

 14   unité séparée au sein du détachement ?

 15   R.  Il s'agissait d'une unité complètement séparée, mais à l'intérieur du

 16   détachement.

 17   Q.  En plus des armes automatiques, disposiez-vous également de roquettes

 18   portables appelées Zolja ?

 19   R.  Oui, oui.

 20   Q.  Je vous remercie, Monsieur Pepic. Je voudrais maintenant passer à un

 21   autre sujet.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Shin, s'agissant de la question

 23   portant sur les véhicules, le témoin a répondu en disant qu'il disposait

 24   d'un char. J'aimerais savoir, Monsieur le Témoin, si vous aviez d'autres

 25   véhicules outre le char ?

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] Nous avions une Praga --

 27   M. SHIN : [interprétation] Monsieur le Président, si l'on revient à la page

 28   30, lignes 15 et 16, je crois que le témoin a parlé d'une Praga et d'un


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  1   canon à trois tubes.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Une Praga qu'est-ce exactement ?

  3   M. SHIN : [interprétation]

  4   Q.  Monsieur Pepic, veuillez, je vous prie, répondre à la question posée

  5   par le Juge de la Chambre. De quoi s'agit-il lorsque vous parlez de la

  6   Praga ? Qu'est-ce que c'est exactement ?

  7   R.  Je ne sais pas exactement, mais lorsqu'on parle de Praga on parle d'un

  8   blindé, un véhicule blindé avec deux canons.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et vous n'aviez pas d'autres véhicules

 10   en dehors du char et de la Praga ?

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, nous avions deux camions militaires, 110

 12   et 150, et nous avions également un autobus qui appartenait à notre

 13   détachement.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie.

 15   Veuillez continuer, Monsieur Shin.

 16   M. SHIN : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

 17   Q.  Dites-nous maintenant, Monsieur Pepic, ceci, je voudrais très

 18   brièvement que l'on parle de la période précédant votre départ vers le

 19   petit pont dans le village de Kravica. Vous avez expliqué dans votre

 20   déclaration que vous avez été déployé le long de la route ou de l'axe

 21   routier entre Sandici et Kravica. Et en parlant de "vous" je pense de votre

 22   détachement. Pendant que vous étiez là, c'était le même jour, le jour des

 23   événements qui se sont déroulés à Kravica, mais avant ceci vous étiez posté

 24   sur ce pont, est-ce que vous aviez vu des autocars emprunter cet axe

 25   routier transportant des femmes musulmanes et des enfants se dirigeant en

 26   direction de Konjevic Polje ?

 27   R.  Oui.

 28   Q.  Vous avez décrit avoir entendu des détonations et des tirs provenant de


Page 12413

  1   la forêt et du côté sud de la route. Est-ce que vous avez entendu des tirs

  2   provenant d'une Praga à ce moment-là ?

  3   R.  Je ne me souviens pas d'avoir entendu des tirs provenant de la Praga,

  4   mais j'ai entendu les dénotations.

  5   Q.  Est-ce que je rafraîchirais votre mémoire si je vous disais que dans

  6   l'affaire Popovic vous aviez déclaré que vous aviez entendu des tirs

  7   provenant d'une Praga ?

  8   R.  C'est tout à fait possible.

  9   Q.  En plus des détonations, et c'est peut-être une question très

 10   superflue, avez-vous également entendu des tirs provenant de ces directions

 11   ?

 12   R.  Oui.

 13   Q.  Dans le cadre de ces tirs, est-ce que vous pourriez nous décrire à quoi

 14   ressemblaient ces tirs de façon générale ?

 15   R.  Il s'agissait de tirs provenant d'armes d'infanterie, l'on tirait

 16   depuis Sandici, c'est-à-dire depuis la forêt.

 17   Q.  Bien. Je vais maintenant passer à un sujet quelque peu différent de

 18   celui-ci. Dans votre déclaration, Monsieur Pepic, vous avez dit que M.

 19   Cuturic est venu vous dire qu'il y avait un groupe de Musulmans situé à

 20   Sandici et que ces derniers devaient être escortés à l'entrepôt de Kravica.

 21   Dans votre déclaration vous parlez d'événements en détail, et j'aimerais

 22   vous poser quelques questions en guise de précision.

 23   Après avoir reçu cet appel de M. Cuturic, alors que vous vous trouviez sur

 24   le pont, vous avez arrêté les convois, c'est-à-dire les autocars qui

 25   transportaient les femmes et les enfants. Et ensuite vous avez dit qu'à un

 26   certain moment donné vous avez entendu des tirs provenant de la direction

 27   du hangar. Pour être tout à fait précis, lorsque vous parlez du hangar vous

 28   entendez par là l'entrepôt de Kravica; est-ce exact ?


Page 12414

  1   R.  Oui, téléphone.

  2   Q.  Vous avez également décrit dans votre déclaration avoir entendu des

  3   détonations de bombe qui provenait de l'endroit où se trouvait l'entrepôt.

  4   En disant que vous avez entendu des détonations de bombe, est-ce que vous

  5   pourriez expliquer aux Juges de la Chambre de quoi il s'agit exactement ?

  6   R.  C'étaient des détonations très fortes. Je ne sais pas comment les

  7   expliquer mais on entendait les détonations.

  8   Q.  Est-ce que vous pouviez identifier le type d'explosifs qui étaient en

  9   train d'exploser ?

 10   R.  Je présumais qu'il s'agissait de bombes.

 11   Q.  Très bien. Merci. Je vais passer à autre chose. Après avoir arrêté le

 12   convoi d'autocars, vous expliquez dans votre déclaration que les tirs

 13   pouvaient être entendus par les chauffeurs et par les civils se trouvant à

 14   bord des autocars.

 15   Ma question est la suivante : Est-ce que vous vous souvenez quelle était la

 16   réaction des conducteurs ainsi que des civils qui se trouvaient à bord de

 17   ces autobus, à savoir les femmes et les enfants ?

 18   R.  Je ne sais pas. Je ne me souviens pas de leur réaction, mais il est

 19   certain que l'on entendait les détonations.

 20   Q.  Bien. Vous souvenez-vous avoir décrit, dans l'affaire Popovic, la

 21   nature de ce tir ? Il s'agit de tir provenant de la direction de l'entrepôt

 22   vous avez également dit avoir entendu des dénotations provenant de cette

 23   direction. Vous avez décrit, dans l'affaire Popovic, le son, et vous avez

 24   pu comparer le bruit de ces dénotations par rapport au tir que vous avez

 25   entendu dans la matinée en direction de Sandici. Pourriez-vous maintenant

 26   décrire aux Juges de cette Chambre ce qui était différent concernant ces

 27   tirs provenant de l'entrepôt de Kravica ? Parlez-nous du son, de la qualité

 28   du son, en fait qu'est-ce qui était différent par rapport au tir que vous


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  1   aviez entendu plus tôt ce jour-là.

  2   R.  Ce qui était différent, c'est qu'on n'entendait des détonations que

  3   provenant d'un côté, c'est-à-dire que l'on n'entendait rien en provenance

  4   de la forêt. Il n'y avait pas de détonations provenant de la forêt.

  5   Q.  De plus, si vous pouviez décrire aux Juges de la Chambre l'intensité de

  6   ces tirs, cela nous serait fort utile. Donc quelle était l'intensité des

  7   tirs que vous avez entendu provenant de l'entrepôt par rapport aux tirs

  8   entendus un peu plus tôt dans la journée provenant d'ailleurs, provenant

  9   des collines ?

 10   R.  Les détonations ou les tirs étaient beaucoup plus forts. Les tirs

 11   étaient plus forts. On les entendait comme s'ils étaient plus proches de

 12   nous par rapport aux tirs précédents.

 13   Q.  Monsieur Pepic, pourriez-vous expliquer aux Juges de la Chambre

 14   l'endroit où vous vous trouviez exactement alors que vous étiez déployé le

 15   long de la route ? Je vais vous poser un certain nombre de questions à ce

 16   sujet.

 17   M. SHIN : [interprétation] Et pour l'instant, je demanderais que l'on

 18   affiche la pièce 65 ter 14885 dans le prétoire électronique.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'aimerais poser une question en guise

 20   de précision. Monsieur, on vous a posé une question concernant l'intensité

 21   des tirs, vous avez répondu qu'il s'agissait de tirs qui étaient plus

 22   forts, vous pouviez entendre les détonations qui semblaient être plus

 23   fortes.

 24   Maintenant, lorsque vous dites qu'il y avait plus de tirs, plus de

 25   détonations, est-ce que c'est parce que vous avez entendu plus de tirs, les

 26   tirs étaient-ils plus fréquents, en dehors du fait que ces détonations-là

 27   ou ces tirs-là semblaient être plus près ou plus forts ?

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'est exact.


Page 12416

  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie.

  2   Veuillez poursuivre, Monsieur Shin.

  3   M. SHIN : [aucune interprétation]

  4   Q.  Avant de passer sur ce document, j'aimerais vous poser une question

  5   concernant quelque chose que vous avez a dit M. Cuturic. Maintenant, dans

  6   votre déclaration, vous avez dit que ce dernier vous a parlé de prisonniers

  7   à Sandici qui devaient être déplacés à l'entrepôt de Kravica. Dans votre

  8   déclaration, à la page 8, en anglais, troisième paragraphe, et page 4,

  9   huitième paragraphe; en B/C/S, vous avez dit que M. Cuturic a souri, avait

 10   un ton moqueur lorsqu'il vous a dit cela. Qu'est-ce que vous entendiez par

 11   là exactement ?

 12   R.  J'ai dit qu'il avait souri, mais je n'ai pas dit qu'il avait un ton

 13   moqueur. Je ne me souviens pas d'avoir dit qu'il l'avait dit sur un ton

 14   moqueur. Il pensait à nous sans doute, il voulait s'assurer que nous

 15   n'ayons pas peur. C'est ce que j'ai cru comprendre.

 16   Q.  D'accord.

 17   M. SHIN : [interprétation] Prenons maintenant -- excusez-moi, je n'ai pas

 18   le bon numéro. Je suis désolé. Je demanderais que l'on affiche le document

 19   14885 de la liste 65 ter.

 20   Q.  Et pendant que l'on attend l'affichage de ce document, Monsieur Pepic,

 21   vous reconnaîtrez qu'il s'agira d'une carte que vous avez annotée au cours

 22   de votre déposition dans l'affaire Popovic en juillet 2007. Maintenant je

 23   vais vous demander de nous expliquer brièvement ce que représente ces

 24   annotations.

 25   Alors tout d'abord, au centre de cette carte nous apercevons Kravica, vous

 26   avez fait un X en bleu à l'intérieur du cercle rouge et à côté nous voyons

 27   la lettre P. J'aimerais vous demander s'il est exact de dire que ce X en

 28   bleu représente l'endroit où vous vous trouviez alors que vous étiez sur le


Page 12417

  1   pont sur lequel vous étiez posté par M. Cuturic ?

  2   R.  Oui.

  3   Q.  Et un petit peu à la gauche, nous apercevons un petit X au sud de la

  4   route. Est-il exact de dire que lorsque vous avez fait cette annotation,

  5   c'était pour indiquer l'endroit de l'entrepôt de Kravica ?

  6   R.  Oui.

  7   Q.  Afin de pouvoir avoir une vue d'ensemble, une meilleure idée de

  8   l'emplacement, vous avez indiqué d'autres annotations; est-il exact de dire

  9   que nous apercevons la lettre KW également sur cette carte telle qu'annotée

 10   par vous-même ?

 11   R.  Oui. D'après ce que je peux voir, oui.

 12   Q.  Très bien. Je vais passer à un autre sujet --

 13   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Avant de passer à autre chose,

 14   Monsieur Shin, j'aimerais demander au témoin de nous expliquer ce que veut

 15   dire l'abréviation KW.

 16   M. SHIN : [interprétation] Si je puis vous venir en aide, Monsieur le Juge,

 17   nous pouvons rafraîchir la déposition du témoin en lui redonnant lecture de

 18   sa déposition dans l'affaire Popovic, mais ce sont les Juges qui lui ont

 19   demandé d'indiquer ce que représente ce cercle rouge en fait, donc les

 20   lettre KW sont des lettres indiquées dans une langue que le témoin ne parle

 21   pas.

 22   M. LE JUGE MOLOTO : [aucune interprétation]

 23   M. SHIN : [interprétation] Je vais donner lecture du compte rendu

 24   d'audience pour préciser le tout. Il s'agit de la déposition du témoin dans

 25   l'affaire Popovic, lignes 16 à 18 de la page 13 571.

 26   Q.  Alors, Monsieur Pepic, dites-moi si vous vous souvenez de cet échange.

 27   Dans cette affaire-là, le Juge Agius vous a posé une question à savoir, je

 28   cite :


Page 12418

  1   "Pourriez-vous maintenant nous indiquer -- ou, tout d'abord,

  2   commençons par faire ceci, en dessous du X ? Pourriez-vous, je vous prie,

  3   écrire les lettres KW ?"

  4   Vous souvenez-vous de cela ? Vous souvenez-vous que le Juge vous ait

  5   demandé d'apporter ces annotations ?

  6   R.  Oui, oui.

  7   Q.  Et vous souvenez-vous du fait que par là le Juge voulait que vous

  8   indiquiez l'emplacement de l'entrepôt de Kravica, et en anglais, c'est

  9   "Kravica warehouse" -- en anglais, ça veut dire "entrepôt de Kravica".

 10   R.  Oui.

 11   Q.  Merci, Monsieur Pepic.

 12   M. SHIN : [interprétation] Je m'excuse aux Juges de la Chambre de ne pas

 13   l'avoir montré de façon plus claire, et je vois que ceci a donné lieu à une

 14   question.

 15   Alors je vais à présent demander à ce que cette pièce 65 ter 1485 [comme

 16   interprété] soit versé au dossier.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] N'y a-t-il pas d'objection ? Il n'y a

 18   pas d'objection.

 19   Madame le Greffier.

 20   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 14885 recevra maintenant la

 21   cote P1544, Messieurs les Juges.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le P1544 est versé au dossier. Veuillez

 23   continuer, Monsieur Shin.

 24   M. SHIN : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 25   Q.  Monsieur Pepic, nous avons avancé dans le temps maintenant. Dans cette

 26   déclaration, vous dites qu'une fois que vous avez reçu l'instruction

 27   d'autoriser les passages de véhicules une fois de plus. Cela a été récupéré

 28   pas un autocar du détachement et que, sur la route de Konjevic Polje, vous


Page 12419

  1   êtes passé à côté de l'entrepôt de Kravica. Dans cette déclaration, vous

  2   avez précisé que vous aviez vu devant l'entrepôt du foin et vous avez

  3   considéré que c'était là pour couvrir les corps des Musulmans tués afin que

  4   les femmes et les enfants qui passaient dans le convoi ne puissent pas les

  5   voir.

  6   M. SHIN : [interprétation] C'est ce qui se trouve en page 9 de la version

  7   anglaise et en page 5 de la version en B/C/S, Messieurs les Juges.

  8   Q.  Je voudrais vous poser quelques questions au sujet d'un autre document

  9   qui vous a été montré dans l'affaire Popovic qui est la pièce 65 ter 14851

 10   [comme interprété]. Je vais vous expliquer de quoi il s'agit. Il s'agit

 11   d'une photo aérienne que vous avez annotée pendant votre témoignage dans

 12   l'affaire Popovic, et je vais vous demander d'expliquer aux Juges de cette

 13   Chambre-ci ce que ces annotations signifient.

 14   Ça va être affiché dans quelques instants -- voilà.

 15   Monsieur Pepic, au milieu de cette photo, nous pouvons voir sur

 16   l'horizontal en parallèle avec la route un bâtiment que vous avez annoté en

 17   rouge. Et au haut, au toit, vous avez mis deux lettres, ZZ, ce qui en B/C/S

 18   est une abréviation pour Zradincka Zadroga, ce qui veut dire coopérative

 19   agricole, n'est-ce pas ?

 20   R.  Oui.

 21   Q.  Et quand vous dites entrepôt de Kravica, vous avez parlé en fait de ce

 22   bâtiment de ZZ, de la coopérative agricole ?

 23   R.  Oui.

 24   Q.  A l'avant, du côté droit de ce bâtiment, on peut voir trois X. Est-ce

 25   que vous vous souvenez de ce que vous avez voulu indiquer par ces trois

 26   croix, ou trois X ?

 27   R.  J'ai indiqué les traces de balles qui se trouvaient encore sur les

 28   murs.


Page 12420

  1   Q.  Et devant le X au milieu, plus près du sol, on voit une indication en

  2   forme de X, forme ovale. Est-ce que vous vous souvenez de ce que vous avez

  3   voulu indiquer dans l'affaire Popovic par cette indication ovale ?

  4   R.  Bien, j'ai indiqué l'emplacement de ce tas de foin que j'avais vu là.

  5   Q.  Est-ce que vous vous souvenez maintenant pour ce qui est de cette

  6   déclaration - et je précise qu'il s'agit de la page 9 en anglais, et page 5

  7   en B/C/S - dit que, du côté droit, il y a eu plus de foin donc en sus de ce

  8   que vous avez mis comme indication en forme d'ellipse vous avez mis un

  9   cercle; vous en souvenez-vous ?

 10   R.  Oui, c'est ce que j'ai en gros apposé comme indication là.

 11   Q.  Bien.

 12   M. SHIN : [interprétation] Monsieur le Juge, je demanderais que ce 65 ter

 13   14891 soit versé au dossier.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.

 15   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 14891 deviendra la pièce

 16   P1545, Messieurs les Juges.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et ce sera versé au dossier.

 18   M. SHIN : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 19   Q.  Monsieur Pepic, nous allons passer à un sujet quelque peu différent et

 20   nous allons revenir plutôt vers un sujet que nous avons déjà abordé. Dans

 21   votre déclaration vous avez indiqué que ce M. Cuturic vous avait dit qu'il

 22   s'était produit quelque chose à l'entrepôt de Kravica et que Krle avait

 23   perdu la vie, et dans votre déclaration vous décrivez l'événement en disant

 24   que M. Cuturic avait réagi en saisissant le canon de l'arme qui avait été

 25   utilisé. Alors, d'abord, Krle, c'est un surnom, n'est-ce pas ?

 26   R.  Oui.

 27   Q.  Et quel est le nom véritable de ce Krle ?

 28   R.  Il s'appelait Krsto. On l'appelait Krle. Le nom de famille m'échappe,


Page 12421

  1   je ne m'en souviens. Mais je sais qu'il s'appelait -- son prénom était

  2   Krsto.

  3   Q.  Bon. Alors, lorsque M. Cuturic vous a parlé de ce qui s'était produit -

  4   enfin ma question va peut-être vous paraître évidente, mais je voudrais que

  5   les choses soient consignées de façon claire au compte rendu - combien de

  6   temps s'est-il passé entre le moment on a tiré ou Krle a tiré et M. Cuturic

  7   a saisi le canon ? Alors ça peut paraître évident mais je voudrais que vous

  8   nous l'indiquiez pour le compte rendu.

  9   R.  Je ne me souviens pas du temps -- de l'intervalle de temps qui a pu se

 10   passer.

 11   Q.  Est-ce que vous pouvez nous dire s'il s'agissait de secondes ou de

 12   minutes ?

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais la première question à poser ne

 14   serait-ce pas déjà le fait de savoir si c'est ce que M. Cuturic lui a dit ?

 15   M. SHIN : [interprétation] Oui. Je crois que c'est déjà dans la

 16   déclaration.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Certes.

 18   M. SHIN : [aucune interprétation]

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Continuez.

 20   M. SHIN : [interprétation] Je m'excuse, mais parfois --

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, mais la réponse laisse entendre

 22   qu'il est en train de parler de ses souvenirs.

 23   M. SHIN : [aucune interprétation]

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et quand vous évoquez des minutes ou des

 25   secondes, on ne sait pas si vous parlez de ce que le témoin dit maintenant

 26   ou de ce qu'il a déjà dit dans le cadre de sa déclaration.

 27   M. SHIN : [interprétation] Absolument.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'était cela ma préoccupation.


Page 12422

  1   M. SHIN : [interprétation]

  2   Q.  Je vais peut-être poser la question de façon plus claire, M. Cuturic

  3   vous a dit ce qui s'était passé avec Krle et il vous a parlé de la façon

  4   dont il s'était emparé de ce canon de l'arme, alors est-ce que vous pouvez

  5   nous dire combien de temps il s'est écoulé entre les deux ? Entre ces tirs

  6   en direction de Krle, et le fait de saisir le canon de l'arme.

  7   R.  Je n'ai pas très bien compris. Je ne sais pas si ça s'est fait vite ou

  8   lentement.

  9   Q.  Mais ces deux événements se sont-ils produits l'un après l'autre ou pas

 10   ?

 11   R.  Je ne sais pas exactement quelle a été la séquence des événements. On a

 12   saisi l'arme, le fusil de Krle, on l'a tué avec, alors je ne sais pas

 13   combien de temps il s'est passé entre ce moment et le moment où notre

 14   commandant a pu s'emparer du canon de l'arme et subir les blessures qu'il a

 15   subies, mais je ne sais pas combien de temps il s'est passé, il s'est

 16   écoulé entre les deux.

 17   Q.  Bien.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que je peux vous poser la

 19   question suivante : Est-ce qu'il a dit quelque chose ? Est-ce qu'il a dit

 20   une chose du style cet homme a commencé à tirer, et je me suis emparé tout

 21   de suite du canon de l'arme; ou est-ce qu'il a dit il est allé -- j'ai

 22   essayé de tirer sur d'autres personnes, et c'est là que je me suis emparé

 23   du canon de l'armé; ou est-ce qu'il n'a rien dit du tout entre le temps qui

 24   s'est passé entre le fait de tirer sur Krle et le fait de saisir le canon

 25   de l'arme ?

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, il ne m'a rien dit au sujet de ce qui

 27   s'était passé entre le tir sur Krle et le moment où il s'est emparé du

 28   canon de l'armé.


Page 12423

  1   M. SHIN : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  2   Q.  Mais toujours est-il, Monsieur le Témoin, vous l'avez décrit en page 9

  3   de la version anglaise et page de la version en B/C/S et vous avez dit que

  4   M. Cuturic était venu à vos positions quelque dix minutes plus tard suite

  5   au fait d'avoir entendu par la radio l'information relative au décès de cet

  6   homme. Alors pièce 1477 de l'Accusation, et si j'ai bien compris dont la

  7   teneur ne doit pas être diffusée à l'extérieur du prétoire. En attendant

  8   l'affichage de ce document, Monsieur Pepic, non, je pense que ce n'est pas

  9   le bon, un instant, s'il vous plaît. Je pense posséder la bonne référence

 10   de la pièce à conviction mais ce n'est pas le bon document que nous avons

 11   sur notre écran. P01477, s'il vous plaît.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je crois que ça y est maintenant.

 13   M. SHIN : [interprétation] Très bien. Merci beaucoup. On peut voir ici la

 14   version anglaise.

 15   Q.  Monsieur Pepic, je vous prie, de vous pencher sur ce qui figure sur le

 16   côté gauche on ne voit pas très bien mais dans la colonne numéro 3, vous

 17   pouvez voir le nom de Dragicevic, puis en parenthèses Bogoljub, et ensuite

 18   Krsto.

 19   Alors, en terme simple, je vais vous demander si c'est bien ce Krle que

 20   vous avez mentionné ?

 21   R.  Dragicevic, Krsto.

 22   Q.  Oui, celui-là est-ce Krle ?

 23   R.  Je ne sais pas, probablement que oui.

 24   Q.  Si maintenant nous nous penchons sur les colonnes qui suivent, on voit

 25   à deux colonnes Skelani et puis on voit police spéciale de Skelani. Ça

 26   indique la Brigade de la Police spéciale, n'est-ce pas ?

 27   R.  Oui, c'est le Peloton de Skelani.

 28   Q.  Quand vous parlez du Peloton de Skelani, on l'appelait encore le 3e


Page 12424

  1   Peloton ?

  2   R.  Oui, le 3e Peloton Skelani.

  3   Q.  Et le dernier sujet que je voulais aborder c'est ce qui suit. Dans

  4   votre déclaration - en anglais page 9, et pages 4 et 5 en B/C/S - vous avez

  5   dit qu'à ce moment-là, en juillet 1995, vous ne saviez pas qui avait tiré

  6   sur des gens à l'entrepôt de Kravica. Alors il s'est passé bon nombre

  7   d'années depuis, est-ce que depuis lors vous avez appris qui a tiré sur ces

  8   Musulmans à l'entrepôt de Kravica.

  9   R.  Non.

 10   Q.  Est-ce que vous savez que plusieurs personnes ont été condamnées devant

 11   le tribunal d'état de Bosnie pour ces exécutions à Kravica; en avez-vous

 12   connaissance ?

 13   R.  Oui.

 14   Q.  Vous avez même témoigné dans au moins l'un de ces procès ?

 15   R.  J'ai témoigné plus de deux ou trois fois.

 16   Q.  Alors est-ce que l'une quelconque desdites personnes, qui ont été

 17   condamnées devant le tribunal ou par le tribunal d'état, était-ce là des

 18   membres du 2e Détachement de Sekovici ?

 19   R.  Oui.

 20   Q.  Bon. Dernière question ici. Vous avez mentionné le fait que dans la

 21   nuit du 13 juillet, lorsque vous vous trouviez avec des collègues à vous

 22   dans une maison abandonnée non loin de Konjevic Polje, et je précise qu'il

 23   s'agit de la page 10 en anglais, page 5 en B/C/S, que M. Cuturic était venu

 24   pour vous parler des exécutions de civils à l'entrepôt de Kravica; vous en

 25   souvenez-vous ?

 26   R.  Oui.

 27   Q.  Et dans votre déclaration, vous dites "qu'il vous a précisé que ce

 28   n'était pas une bonne chose là." Alors ma question c'est ceci : Lorsqu'il


Page 12425

  1   vous l'a raconté, est-ce que vous avez eu l'impression que M. Cuturic se

  2   considérait en quelle que façon que ce soit responsable de ces exécutions ?

  3    R.  Je ne me suis pas posé la question.

  4   Q.  Est-ce qu'il a dit quoi que ce soit au sujet de ce qu'il pensait au

  5   sujet des responsables de ces exécutions ?

  6   R.  Il n'a rien dit. Il a dit que le moment venu, tôt ou tard, certaines

  7   personnes auraient à répondre devant la Loi pour ce qui a été fait.

  8   Q.  Alors vous avez dit que quelqu'un aurait à répondre de ces actes. Est-

  9   ce qu'en parlant de quelqu'un, il paraît de lui-même, ou est-ce qu'il

 10   parlait d'une personne qui était placée sous son commandement ?

 11   R.  Cela est possible.

 12   M. SHIN : [interprétation] Je n'ai pas d'autres questions pour le témoin.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur Shin.

 14   Est-ce que la Défense est prête pour ce qui est de son contre-

 15   interrogatoire de ce témoin, Maître Stojanovic ?

 16   M. STOJANOVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Pepic, vous allez maintenant

 18   être contre-interrogé par Me Stojanovic. Il se trouve à votre gauche. M.

 19   Stojanovic est le conseil de la Défense de M. Mladic.

 20   Contre-interrogatoire par M. Stojanovic :

 21   Q.  [interprétation] Monsieur Pepic, bonjour.

 22   R.  Bonjour.

 23   Q.  Je vous demanderais de dire aux Juges de la Chambre où vous vous

 24   trouviez ou est-ce que vous vous trouviez physiquement parlant avant que de

 25   venir sur ce terrain, vers Srebrenica ?

 26   R.  Notre détachement était déployé au champ, au théâtre des combats à

 27   Sarajevo, dans un lieu qui s'appelait Srednje, à proximité de Sarajevo.

 28   Q.  Lorsque vous êtes allé vers Srebrenica et Bratunac, est-ce qu'on vous a


Page 12426

  1   fait savoir quelles seraient les missions qui vous attendraient là-bas ?

  2   R.  Non.

  3   Q.  Quelles étaient vos réflexions à vous autres qui étaient dans ce

  4   véhicule lorsque vous avez quitté Sarajevo pour vous diriger vers Vlasenica

  5   ?

  6   R.  Nous, on pensait qu'on retournait vers notre base, et chemin faisant,

  7   on nous a dit que nous allions vers le territoire de Bratunac et de

  8   Srebrenica.

  9   Q.  Est-ce qu'à un moment donné avant que d'arriver sur le territoire de

 10   Bratunac, on vous a fourni des informations concrètes ou des ordres

 11   concernant ce que seraient vos tâches ?

 12   R.  Non.

 13   Q.  Et quelle a été la première des tâches qu'on vous a confiées suite à

 14   votre arrivée à Bratunac ?

 15   R.  On nous a envoyés à Bjelovac. On a passé là-bas une nuit dans une

 16   maison abandonnée ou une école, que sais-je.

 17   Q.  Est-ce que vous pouvez expliquer aux Juges de la Chambre où se trouve

 18   le village de Bjelovac par rapport à Srebrenica et Potocari?

 19   R.  Ce village de Bjelovac, la localité de Bjelovac, ça se trouve sur le

 20   territoire de la municipalité de Bratunac, à quatre ou cinq kilomètres le

 21   long de la Drina, en direction de la localité de Sase et de Skelani. Sase

 22   est un monastère.

 23   Q.  Alors votre première tâche, c'était une tâche qu'on vous a confiée le

 24   matin d'après, une fois que vous êtes arrivé dans le secteur de Bratunac ?

 25   R.  Oui.

 26   Q.  On vous a envoyé vers Potocari, et je vous demande de dire aux Juges de

 27   la Chambre comment on vous a confié une mission ?

 28   R.  Notre mission consistait à fouiller un terrain qui se trouve à droite


Page 12427

  1   en direction de Bratunac vers Srebrenica.

  2   Q.  Vers quelle période de la journée ça s'est passé ?

  3   R.  Si mes souvenirs sont bons, ça s'est passé dans l'après-midi.

  4   Q.  Et qui concrètement parlant vous a confié cette mission ?

  5   R.  L'ordre nous a été donné par notre chef de détachement, par notre

  6   officier.

  7   Q.  Quand vous dites votre officier, est-il juste de dire que c'est son

  8   surnom, en fait l'officier, c'est Rade Cuturic qui vous a donné cet ordre ?

  9   R.  Oui, c'était notre chef de détachement Rade Cuturic qui est également

 10   connu sous le surnom de officier, oficir.

 11   Q.  Alors, dans le cadre de ce premier ordre qu'on vous a donné, est-ce que

 12   vous avez eu des combats quel qu'il soit avec des membres de l'armée de

 13   Bosnie-Herzégovine ?

 14   R.  Non.

 15   Q.  Est-ce que vous avez vu des civils sur le territoire que vous avez

 16   inspecté ?

 17   R.  Non.

 18   Q.  Est-ce qu'à un moment donné, vous vous êtes trouvé à Potocari même

 19   parmi cette population civile ?

 20   R.  Non.

 21   Q.  Et combien de temps a duré l'accomplissement de cette mission de combat

 22   qu'on vous avait confiée ?

 23   R.  Je ne m'en souviens pas trop, une heure, une heure et demie, si mes

 24   souvenirs sont bons.

 25   Q.  Est-ce qu'à un moment donné, on vous a donné un autre ordre ?

 26   R.  Oui.

 27   Q.  Alors comment avait-on énoncé cet ordre ?

 28   R.  Il fallait que nous nous retirions de ce terrain-là, et que l'on aille


Page 12428

  1   vers Bratunac.

  2   Q.  Vous souvenez-vous de la façon dont on vous a donné cet ordre ?

  3   R.  Je ne m'en souviens pas mais j'imagine que ça s'est fait par les moyens

  4   de transmission.

  5   Q.  Et ce deuxième ordre, il est venu de qui ?

  6   R.  C'est notre commandant qui nous l'a envoyé -- Cuturic.

  7   Q.  Et où vous êtes-vous rassemblés avant que de partir exécuter ce

  8   deuxième ordre ?

  9   R.  Il y a une proximité du pont jaune.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous avez mentionné un nom pour ce qui

 11   est de la personne qui vous a donné cet ordre. Est-ce que vous pouvez

 12   répéter ce nom ?

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] Rade Cuturic, alias Oficir, l'Officier. Son

 14   surnom était l'Officier.

 15   M. STOJANOVIC : [interprétation]

 16   Q.  Et comment vous a-t-on transporté pour aller exécuter ce deuxième ordre

 17   ?

 18   R.  Nous avions nos véhicules à nous. On avait un autocar et on avait deux

 19   véhicules militaires, un véhicule appelé 110 et un véhicule appelé le 150.

 20   Q.  J'aimerais que vous expliquiez au meilleur de vos souvenirs comment

 21   était formulé ce deuxième ordre de Rade Cuturic vous a donné.

 22   R.  Il nous a dit que nous étions envoyés vers la localité de Kravica pour

 23   sécuriser la voie de communication routière entre Bratunac et Konjevic

 24   Polje.

 25   Q.  Vous a-t-on dit pourquoi vous étiez censé sécuriser votre communication

 26   routière ?

 27   R.  Oui.

 28   Q.  Dites-nous : pourquoi votre mission consistait-elle à sécuriser une


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  1   voie de communication routière ?

  2   R.  Parce qu'il y avait un grand nombre de Musulmans armés qui s'étaient

  3   dirigés vers Srebrenica, et il y avait possibilité ou on pouvait supposer

  4   qu'ils risquaient de couper la voie de communication routière entre Kravica

  5   et Konjevic Polje, et aurait pu donc être le fait de ces effectifs

  6   musulmans, de ces forces armées musulmanes.

  7   Q.  --

  8   M. STOJANOVIC : [interprétation] J'ai encore une question, Monsieur le

  9   Président, si vous le permettez, pour en terminer.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Allez-y.

 11   M. STOJANOVIC : [interprétation] Merci.

 12   Q.  Alors, en regardant en direction de Konjevic Polje, cette voie de

 13   communication était-elle en arrière des positions qui étaient des

 14   emplacements de villages serbes dans le secteur ?

 15   R.  Oui, Kravica et quelques autres villages là-bas.

 16   Q.  D'après votre expérience de personne qui avait passé plusieurs années

 17   en guerre, est-ce que c'était légitime comme mission ?

 18   R.  Oui.

 19   Q.  Merci.

 20   M. STOJANOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, il me semble que

 21   l'heure est venue de faire notre pause.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons faire cette pause. Est-ce

 23   qu'on peut escorter le témoin hors du prétoire.

 24   [Le témoin quitte la barre]

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons reprendre à midi et quart.

 26   --- L'audience est suspendue à 11 heures 57.

 27   --- L'audience est reprise à 12 heures 17.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je demanderais que l'on fasse entrer le


Page 12430

  1   témoin dans le prétoire.

  2   [Le témoin vient à la barre]

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Stojanovic, veuillez procéder.

  4   M. STOJANOVIC : [interprétation]

  5   Q.  Monsieur Pepic, pouvez-vous dire aux Juges de la Chambre, en vous

  6   fondant sur l'estimation la plus exacte que vous pourrez vous rappeler,

  7   quel était le jour de votre arrivée sur la route reliant Kravica à Konjevic

  8   Polje ?

  9   R.  D'après mes souvenirs, je pense que c'était peut-être dans l'après-

 10   midi.

 11   Q.  Lorsque vous avez pris vos positions, est-ce que vous avez vu s'il se

 12   trouvait là des formations policières ou militaires ?

 13   R.  Non, si je me souviens bien.

 14   Q.  Je vous demanderais maintenant, sans revenir sur le détail que vous

 15   évoquez dans votre déclaration, de nous dire s'agissant de l'entrepôt de

 16   Kravica, qui était le plus proche dans le cadre de votre déploiement sur

 17   les lieux à ce moment-là ?

 18   R.  D'après mon souvenir, nous avons été déployés en fonction des pelotons.

 19   C'était la base du déploiement. Mais je ne sais pas si c'était le 1er, le

 20   2e, ou le 3e Peloton.

 21   Q.  Eh bien, de ces pelotons, lequel était le plus proche de l'entrepôt de

 22   Kravica ?

 23   R.  Si je me souviens bien, c'était le 1er.

 24   Q.  Est-ce que vous avez gardé en mémoire le fait qu'il y avait à vos côtés

 25   des membres de l'Unité PJP aussi ?

 26   R.  Oui, il y avait une Unité de la Police qui venait du centre de Zvornik

 27   du centre de police.

 28   Q.  Est-ce que vous avez gardé en mémoire l'endroit où cette unité de la


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  1   police était déployée par rapport à l'entrepôt de Kravica ?

  2   R.  Eux, les membres de l'Unité des Policiers ont été déployés sur la route

  3   qui mène de Sandici vers Konjevic Polje, dans ce secteur-là.

  4   Q.  Est-ce qu'à un moment quelconque de l'après-midi de cette journée-là,

  5   vous avez vu éventuellement une unité militaire qui aurait été stationnée

  6   près de l'entrepôt sur la route ?

  7   R.  Je ne me souviens pas.

  8   Q.  Dites-moi d'après ce que vous avez en mémoire si vous êtes resté sur

  9   place y compris la nuit pour exécuter votre mission.

 10   R.  Je ne me rappelle pas mais je pense que nous y sommes restés, oui.

 11   Q.  Pendant cet après-midi-là et pendant cette nuit-là, est-ce que, dans le

 12   secteur où vous vous trouviez, vous avez été en présence  ne serait-ce que

 13   d'un seul prisonnier ?

 14   R.  Non.

 15   Q.  Vous rappelez-vous si des combats ont eu lieu durant l'après-midi, la

 16   soirée, et la nuit, y a-t-il eu des combats avec la 28e Division ?

 17   R.  Oui.

 18   Q.  Est-ce que vous avez gardé en mémoire le fait que certains membres de

 19   l'Unité PJP ont été tués ?

 20   R.  Oui, il y a un membre de la formation policière qui a été tué dans le

 21   secteur de Sandici. Mais je ne connais pas les détails.

 22   Q.  Merci.

 23   M. STOJANOVIC : [interprétation] Je demanderais à présent l'affichage grâce

 24   au prétoire électronique du document 65 ter numéro 04082. Et c'est la

 25   deuxième page de ce document dont je demande l'affichage, aussi bien en

 26   B/C/S qu'en anglais.

 27   Monsieur le Président, en attendant que ce document apparaisse à l'écran,

 28   je me contenterais de dire qu'il s'agit du document que nous avons désigné


Page 12432

  1   ici en termes relativement généraux comme rapport de Ljubomir Borovcanin

  2   pour le mois de juillet 1995.

  3   Q.  Monsieur le Témoin, avant de vous interroger au sujet de ce document,

  4   je vous prierais d'abord de nous dire, si vous savez, de qui le commandant

  5   de l'unité Rade Cuturic, surnommé l'Officier, Oficir', recevait ces ordres

  6   avant de vous les transmettre.

  7   R.  Je suppose qu'il les recevait de son supérieur. Est-ce que c'était du

  8   commandant de la brigade ou de son adjoint, je ne sais pas.

  9   Q.  Et vous ne savez pas, dans le cadre du système hiérarchique en

 10   application, de qui eux-mêmes recevaient leurs ordres ?

 11   R.  Non.

 12   Q.  Je vous pose cette question pour la raison suivante : A la page 2 du

 13   document que je suis en train de vous soumettre que vous voyez à l'écran,

 14   au cinquième paragraphe ou, plutôt, au sixième paragraphe, dans ce rapport

 15   de Ljubomir Borovcanin, nous lisons ce qui suit eu égard au 12 juillet

 16   1995; dit-il, il a reçu un ordre du général Mladic qui lui enjoignait de se

 17   rendre en compagnie de la moitié de ses hommes équipés de l'équipement

 18   approprié dans ce secteur afin de bloquer le terrain et de combattre contre

 19   la formation mentionnée. Alors voici ma question pour commencer : Est-ce

 20   que vous savez que toutes les unités policières sont venues sur cette route

 21   ?

 22   R.  Si je me souviens bien et pour autant que je le sache, oui.

 23   Q.  Savez-vous qu'à ce moment-là, dans le secteur où vous vous trouviez,

 24   c'est-à-dire sur la route à Potocari, au centre de formation de Jahorina,

 25   est-ce que vous savez s'il y avait aussi des policiers ?

 26   R.  Oui, j'ai entendu dire qu'ils se trouvaient là.

 27   Q.  Et est-ce qu'à quelque moment que ce soit, vous avez eu l'occasion de

 28   vous trouver face à des membres de l'Unité du centre de formation de


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  1   Jahorina ?

  2   R.  Non, pas à ce moment-là.

  3   Q.  Est-ce que il y avait des membres de ces unités qui faisaient partie

  4   des forces policières ?

  5   R.  Oui, je crois.

  6   Q.  Pouvez-vous dire aux Juges de la Chambre qui constituait ce centre de

  7   formation de Jahorina ?

  8   R.  D'après ce que je sais, c'était des jeunes gens relativement jeunes. Je

  9   ne sais pas d'où ils venaient exactement et comment ils sont devenus

 10   membres de cette unité.

 11   Q.  Oui, mais vous avez eu l'occasion d'entendre prononcer le terme de

 12   déserteurs, il a été question en votre présence de déserteurs présents dans

 13   ce secteur, n'est-ce pas ?

 14   R.  Oui. Je crois, si je me souviens bien, qu'il y avait dans cette unité

 15   un certain nombre de gens que l'on appelait des déserteurs. Ils faisaient

 16   donc partie de cette unité du centre de formation.

 17   Q.  Dans le document que vous avez sous les yeux, dernier paragraphe dans

 18   la version anglaise, Monsieur le Président, Messieurs les Juges, et

 19   Monsieur Pepic, le paragraphe qui vous intéresse se trouve au dessus des

 20   mots "13 juillet 1995", nous lisons ce qui suit : "Le 2e COP a été déployé

 21   dans le secteur". Pouvez-vous nous dire ce que signifie ce sigle de SOP ?

 22   L'INTERPRÈTE : Correction de l'interprète : SOP.

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] Et bien, cela peut vouloir dire police

 24   spéciale.

 25   M. STOJANOVIC : [interprétation]

 26   Q.  Est-ce que c'est l'unité dans laquelle vous avez été déployé ?

 27   R.  Oui.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pourriez-vous répéter votre question et


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  1   est-ce que le témoin pourrait répéter également sa réponse à votre question

  2   ?

  3   M. STOJANOVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je vais

  4   ralentir un peu.

  5   Q.  Ma dernière question était la suivante : Quel est le sens à donner au

  6   sigle "2e SOP" ?

  7   R.  Et bien, il s'agit sans doute du 2e Détachement de la Police spéciale,

  8   2e Détachement.

  9   Q.  Je vous ai ensuite demandé si vous-même vous faisiez partie de ce

 10   deuxième détachement des forces de police.

 11   R.  Oui.

 12   Q.  Je poursuis la lecture du document :

 13   "Et la première section du PJP de Zvornik avec deux chars, BOV 20/3, Praga,

 14   et le Peloton MB. Durant la nuit, des combats féroces ont eu lieu. Un

 15   policier du SM de Bratunac --"

 16   Et là je vous demande ce que signifie ces deux lettre SM Bratunac.

 17   R.  Le plus probablement, cela signifie le "centre de la milice", de la

 18   "militia", de la police.

 19   Q.  "Et on pouvait voir la présence de plusieurs blessés. Depuis N Kasaba

 20   jusqu'à K Polje, des éléments du régiment de protection couvraient le

 21   secteur."

 22   Alors voici ma question : Selon votre souvenir, est-ce que la description

 23   du déploiement des unités le long de la route reliant Kravica à Konjevic

 24   Polje telle qu'elle est faite dans ce document concorde avec vos souvenirs

 25   à ce sujet ?

 26   R.  Oui.

 27   Q.  Merci. Et je vous demande si la relecture de ce passage de ce document

 28   vous rafraîchit la mémoire quant au fait que les événements sont survenus


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  1   le 12 juillet dans l'après-midi, le 12 ?

  2   R.  Oui, si je me souviens bien.

  3   Q.  Merci. Alors, durant cet après-midi du 12 juillet, en commençant par

  4   votre première mission qui était de ratisser le terrain et dans le cadre de

  5   l'exécution de votre deuxième mission qui était d'assurer la sécurité de la

  6   route, est-ce que, pendant tout le temps où vous avez exécuté ces missions,

  7   vous avez vu dans votre voisinage le général Mladic à quelque endroit que

  8   ce soit ?

  9   R.  Non.

 10   Q.  Merci. Maintenant j'aimerais que nous parlions de la journée du 13.

 11   Mais, Monsieur le Président, je demanderais pour le même document que celui

 12   qui était affiché à l'écran il y a un instant, je demanderais que ce soit

 13   maintenant la version anglaise qui soit à l'écran, page 3, deuxième

 14   paragraphe, où nous lisons, donc toujours dans ce même rapport, je cite :

 15   "Les forces de l'armée de la Republika Srpska se sont regroupées

 16   principalement dans le but de faire mouvement vers Zepa."

 17   Alors, Monsieur Pepic, je vous demande maintenant le 13, alors que vous

 18   étiez sur la route dont nous avons parlé et que vous assuriez votre mission

 19   de sécurisation de la route, est-ce que durant la journée du 13 vous avez

 20   vu à quelque endroit que ce soit de cette route des membres de la VRS ?

 21   R.  Je n'en ai pas le souvenir.

 22   Q.  Merci. Alors maintenant en vous appuyant sur votre mémoire la plus

 23   précise possible, pourriez-vous nous dire à quel moment votre unité a eu

 24   des prisonniers au cas elle a eu des prisonniers ?

 25   R.  Je n'ai pas compris votre question.

 26   Q.  Très bien. Je vais reformuler, elle est peut-être un peu complexe. Le

 27   13 juillet, donc le lendemain, est-ce qu'à quelque moment que ce soit, vous

 28   avez vu des prisonniers dans le secteur où vous vous trouviez ?


Page 12436

  1   R.  Moi personnellement, non.

  2   Q.  Si je vous parle de la "prairie de Sandici" - si je prononce ces mots -

  3   est-ce que vous vous rappelez où se trouve cet endroit ?

  4   R.  Oui.

  5   Q.  Eh bien, dans ce cas, je vous demande si l'endroit, où vous vous

  6   trouviez vous personnellement, était situé entre l'entrepôt de Kravica et

  7   la prairie de Sandici.

  8   R.  Oui.

  9   Q.  Je vous remercie. Je vous pose cette question, parce que vous déclarez

 10   qu'à un certain moment votre commandant, Rade Cuturic, est arrivé et qu'il

 11   vous a dit qu'un groupe de prisonniers allait passer par la route; est-ce

 12   que vous vous rappelez à quel moment, pendant la journée du 13, cela s'est

 13   passé en vous appuyant sur vos souvenirs les plus précis possibles ?

 14   R.  Peut-être dans l'après-midi.

 15   Q.  Est-ce qu'il vous a dit quel était le nombre de ces prisonniers ?

 16   R.  Non.

 17   Q.  Est-ce qu'il vous a dit qui étaient chargés d'escorter ces prisonniers

 18   ?

 19   R.  Non.

 20   Q.  Est-ce qu'il vous a dit si ces prisonniers allaient passer sur la route

 21   en voiture ou à pied ?

 22   R.  Si je me souviens, il a dit qu'ils allaient passer à pied.

 23   Q.  Y avait-il une quelconque raison pour vous d'avoir peur de ces

 24   prisonniers ?

 25   R.  Ça, non.

 26   Q.  Est-ce que vous avez quitté l'endroit où vous vous trouviez avant le

 27   passage des prisonniers ?

 28   R.  Oui.


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  1   Q.  Est-ce que les autres membres de votre unité sont restés à l'endroit où

  2   ils se trouvaient pour accomplir la mission qu'ils leur avaient été

  3   confiés, à savoir sécuriser la route ?

  4   R.  Oui, si je me souviens bien.

  5   Q.  A un endroit dans votre déclaration, vous évoquez ce qu'il est convenu

  6   d'appeler le pont jaune. Je vous demande, aujourd'hui, si ce pont jaune est

  7   bien l'endroit où vous vous êtes regroupés le 12 juillet avant de partir

  8   exécuter votre mission, de sécurisation de la route.

  9   R.  Oui. Il y a un pont jaune à Potocari et il y a aussi un pont de couleur

 10   jaune à Kravica.

 11   Q.  Est-ce que Rade Cuturic vous a emmené à bord de son véhicule

 12   directement jusqu'à ce pont que vous appelez le pont jaune ?

 13   R.  Oui.

 14   Q.  Est-ce que c'est lui qui vous a dit que c'est à cet endroit-là que vous

 15   deviez arrêter la circulation ?

 16   R.  Oui.

 17   Q.  Dans votre déclaration, vous avez dit que vous aviez entendu qu'à cet

 18   endroit, et par endroit vous parliez de la route Kravica-Konjevic Polje,

 19   donc sur cette route s'étaient trouvés à un certain moment Ljubisa

 20   Borovcanin et le général Mladic. Qui vous a dit cela ?

 21   R.  Je ne me rappelle pas, mais je me rappelle qu'ils étaient sur le

 22   terrain dans les environs de Srebrenica et de Bratunac, je n'ai pas entendu

 23   dire qu'ils auraient été présents dans le secteur de Kravica et de Sandici.

 24   Je ne me rappelle pas exactement.

 25   Q.  Lorsque vous parlez de ces endroits, lorsque vous prononcez les noms

 26   des localités, vous parlez du secteur regroupant Srebrenica et Bratunac,

 27   n'est-ce pas ?

 28   R.  Oui.


Page 12438

  1   Q.  Est-ce qu'à un quelconque moment vous avez vu le général Mladic passer

  2   par là le 13 juillet, en utilisant cette route ?

  3   R.  Non, si je me souviens bien, non.

  4   Q.  Merci. Est-ce qu'avant de partir avec Rade Cuturic, vous avez eu

  5   l'occasion de voir des affrontements et des échanges de tir entre les

  6   positions qui étaient tenues par la 28e Division et les forces de police

  7   respectivement ce jour-là ?

  8   R.  Oui. Il y a eu des échanges de tir, ces coups de feu.

  9   Q.  Mais quelle était la nature de ces coups de feu ? Est-ce que c'étaient

 10   des coups de feu tirés par des armes d'infanterie ou est-ce que des armes

 11   lourdes ont été utilisées ?

 12   R.  C'étaient des armes légères, des armes d'infanterie.

 13   Q.  A un moment déterminé, alors qu'il vous a laissé sur place au niveau du

 14   pont jaune, Rade Cuturic est parti et il vous a donné ce dispositif que

 15   vous appelez une radio Motorola, n'est-ce pas ?

 16   R.  Oui.

 17   Q.  Est-ce que vous pouvez nous dire s'il s'agissait d'un dispositif de

 18   transmission qui lui appartenait ou est-ce qu'il l'avait pris à quelqu'un

 19   d'autre pour vous le donner ?

 20   R.  C'est sans doute un dispositif de transmission qui appartenait à

 21   quelqu'un d'autre parce que lui avait le sien propre.

 22   Q.  Est-ce qu'il vous a exposé de quelque façon que ce soit les raisons

 23   pour lesquelles vous étiez chargé d'arrêter la circulation sur la route ?

 24   R.  Oui. Il a dit que c'était pour assurer le passage des prisonniers qui

 25   étaient escortés jusqu'à la coopérative agricole de Kravica.

 26   Q.  En vous appuyant sur votre évaluation la plus précise possible, combien

 27   de temps êtes-vous resté sur le pont avant de recevoir une nouvelle mission

 28   de la bouche de Rade Cuturic ?


Page 12439

  1   R.  Eh bien, il a dû s'écouler sans doute une heure, à peu près.

  2   Q.  Pendant cette heure-là, est-ce que vous vous rappelez si la circulation

  3   automobile continuait à se faire sur la route ?

  4   R.  Je ne me rappelle pas.

  5   Q.  Maintenant j'aborderais un autre sujet, et je vous demande de vous

  6   appuyer toujours sur vos souvenirs les plus précis : Est-ce que vous avez

  7   d'abord reçu l'ordre d'arrêter la circulation et ensuite entendu les

  8   échanges de tir nourris dont vous avez parlé à l'Accusation, ou est-ce que

  9   la séquence chronologique était inverse ?

 10   R.  Oui, d'abord reçu l'ordre, et ensuite j'ai entendu les coups de feu.

 11   Q.  D'après vous, combien de temps s'est écoulé entre le moment où vous

 12   avez reçu l'ordre d'arrêter la circulation routière, et le moment où vous

 13   avez entendu ces coups de feu très nourris ?

 14   R.  Je ne me rappelle pas. Je ne peux pas me rappeler.

 15   Q.  Pourriez-vous nous dire comment vous avez appris qu'un membre de votre

 16   détachement avait été tué ?

 17   R.  Eh bien, lorsque notre commandant est venu me voir, alors qu'il se

 18   dirigeait vers Bratunac, il m'a dit rapidement ce qui s'était passé, et il

 19   m'a annoncé que Krsto avait été tué.

 20   Q.  Là, j'aimerais que nous revenions brièvement un pas en arrière. Est-ce

 21   que, grâce à votre dispositif de transmission à quelque moment que ce soit,

 22   vous auriez entendu une conversation, une conversation codée qui vous

 23   aurait indiqué qu'un membre de votre unité avait été tué ?

 24   R.  Oui, nous disposions d'un code qui signifiait pour nous que l'un de nos

 25   hommes était blessé ou tué, et ce mot de code était le mot "snala"

 26   "épingle" or je l'ai entendu.

 27   M. STOJANOVIC : [interprétation] J'aimerais maintenant avec l'aide de

 28   Jeannette, que nous regardions un extrait de document.


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Un instant. Le dernier document que nous

  2   avons utilisé, à savoir le rapport Borovcanin vient de disparaître de

  3   l'écran. J'aimerais que nous le revoyions à l'écran.

  4   Monsieur le Témoin, je vous demanderais de bien vouloir lire la dernière

  5   ligne de la page pour la version en B/C/S. Je la lis en anglais.

  6   "Un membre du peloton de Skelani du 2e Détachement de la Police spéciale a

  7   été tué au cours des combats avec l'ennemi."

  8   Et je vous pose maintenant la question suivante : En dehors de Krle ou

  9   Krsto comme vous l'appelez, est-ce qu'un autre membre du Peloton de Skelani

 10   a été tué ce jour-là ?

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] Si je me souviens bien, non.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, dans cette ligne que je viens de

 13   lire, il est indiqué qu'il a été tué dans le cadre des combats avec

 14   l'ennemi, mais cela ne rend pas compte du fait que vous avez appris de

 15   quelle façon il a été tué, n'est-ce pas ?

 16   LE TÉMOIN : [interprétation] Eh bien, c'est ça.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc vous considérez que si quelqu'un

 18   qui est maintenu prisonnier se saisit de l'arme d'un de ses gardiens, et

 19   tire sur ce gardien, vous considérez qu'il est tué dans le cadre de combat

 20   contre l'ennemi.

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] Eh bien, oui.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Même lorsqu'il s'agit de civil en

 23   parlant des détenus.

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] Excusez-moi, je ne vous ai pas très bien

 25   compris.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Estimez-vous que le fait de --

 27   s'agissant d'une situation dans laquelle l'un des détenus est un civil,

 28   est-ce que vous estimez qu'il s'agit de combattre l'ennemi ? Est-ce que


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  1   c'est ce que vous appelez combattre l'ennemi ?

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] Eh bien, ceci voudrait dire qu'il y aurait, à

  3   ce moment-là, des tirs des deux côtés, d'après une interprétation qui est

  4   la mienne.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et ce n'était pas le cas ?

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] D'après ce que j'en sais, non.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie. Veuillez poursuivre,

  8   Maître Stojanovic.

  9   M. STOJANOVIC : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

 10   Je vais me servir de ce document un peu plus tard et de la manière dont

 11   vous l'avez précisé. Je vais demander que l'on procède au versement au

 12   dossier de ce document, mais j'aimerais d'abord que l'on prenne

 13   connaissance du document P1147.

 14   M. SHIN : [interprétation] Je suis vraiment désolé, mais très rapidement,

 15   je pense qu'il y a un document qui a déjà été versé au dossier sous la cote

 16   P00724. C'est un document qui est identique à celui que Me Stojanovic

 17   propose de faire verser au dossier, et c'est la raison pour laquelle je le

 18   mentionne. Il est très facile de faire référence à ce document, à ce

 19   moment-là.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Nous allons nous pencher sur

 21   la question un peu plus tard.

 22   Maître Stojanovic.

 23   M. STOJANOVIC : [interprétation] Je demanderais que l'on affiche la pièce

 24   P1147. Il s'agit d'une vidéo, c'est la vidéo Srebrenica, ainsi appelé, et

 25   je demanderais que l'on montre la séquence qui montre à 25 : 53 et qui

 26   s'arrête 26 : 00.

 27   [Diffusion de la cassette vidéo]

 28   M. STOJANOVIC : [interprétation] Je vous remercie.


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  1   Q.  Et permettez-moi de vous demander si vous avez eu l'occasion d'entendre

  2   ce que les interlocuteurs disent dans cet extrait ?

  3   R.  Très rapidement, oui.

  4   M. STOJANOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je demanderais que

  5   l'on repasse cette séquence vidéo. Il ne s'agit pas d'une séquence très

  6   longue, je vous demanderais de bien porter attention sur ce qui est dit, et

  7   je demanderais que l'on repasse de nouveau cette séquence à partir de 25 :

  8   53 à 26 : 00.

  9   [Diffusion de la cassette vidéo]

 10   M. STOJANOVIC : [interprétation]

 11   Q.  Monsieur, voici ce que j'aimerais vous demander : Tout d'abord, on

 12   mentionne deux termes, Oficir et Bor. J'aimerais savoir est-ce que vous

 13   pourriez nous dire dans cette communication radio qui portait le nom

 14   d'Oficir, de qui s'agit-il, et qui est Bor ?

 15   R.  [aucune interprétation]

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est environ la sixième fois que vous

 17   attirez notre attention sur Oficir, l'identité de Oficir. Alors si vous

 18   voulez le faire une septième fois, c'est votre temps qui court à ce moment-

 19   là.

 20   M. STOJANOVIC : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président,

 21   mais je voulais simplement poser cette question, car il s'agit d'une

 22   communication radio.

 23   Q.  Donc Rade Cuturic, appelé Oficir.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Passez à votre prochaine question, s'il

 25   vous plaît.

 26   M. STOJANOVIC : [interprétation]

 27   Q.  J'aimerais vous demander : est-ce que vous savez qui, dans le cadre de

 28   cette communication radio, portait le nom de Bor ?


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  1   R.  Si je ne m'abuse, Bor c'était l'adjoint du commandant de notre brigade,

  2   Borovcanin, du prénom, Ljubomir.

  3   Q.  Donc voici une question de suivi : Est-ce que -- d'après cet entretien,

  4   est-ce que vous avez pu identifier les personnes qui sont en train de dire

  5   qu'il fallait arrêter la circulation routière ?

  6   R.  Non, je n'ai pas reconnu la voix.

  7   Q.  Très bien, merci.

  8   M. STOJANOVIC : [interprétation] Pourriez-vous, s'il vous plaît, maintenant

  9   afficher P1132 dans le système du prétoire électronique ?

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais avant de poursuivre, je voudrais

 11   demander que l'on repasse les quelques secondes peut-être pas aussi fort.

 12   [Diffusion de la cassette vidéo]

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous, nous entendons mentionné un

 14   troisième nom, Todor. Est-ce que c'est un nom que vous connaissez, en

 15   dehors de Bor et d'Oficir ?

 16   LE TÉMOIN : [interprétation] Non.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie.

 18   Veuillez poursuivre, Maître Stojanovic.

 19   M. STOJANOVIC : [interprétation] Je vous remercie.

 20   Q.  Puisque vous avez cet extrait vidéo à l'écran, pourriez-vous nous dire

 21   si vous reconnaissez cet endroit, cet axe routier emprunté par ce véhicule

 22   ?

 23   R.  Non, non. Il pourrait s'agir d'un tronçon de la route entre Bratunac et

 24   Konjevic Polje.

 25   Q.  Très bien, merci.

 26   M. STOJANOVIC : [interprétation] Je demanderais que l'on affiche dans le

 27   prétoire électronique le document P1132.

 28   Q.  Il s'agit d'un recueil de Jean-René Ruez, tel qu'appelé ici dans le


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  1   cadre de procès, et je voudrais attirer votre attention sur la page 94 dans

  2   le prétoire électronique.

  3   Monsieur, veuillez regarder cet endroit et nous dire si cet espace, ce

  4   secteur, avec ce carré au milieu -- dites-nous s'il s'agit de l'axe de

  5   communication dont vous avez parlé et s'il s'agit de l'entrepôt de Kravica

  6   et de l'axe routier Sandici-Konjevic Polje.

  7   R.  Oui.

  8   Q.  Pourriez-vous nous dire si le bâtiment, qui se trouvait à la gauche de

  9   la route se trouvant au centre ? Est-ce que vous apercevez un bâtiment qui

 10   est tout près du pré de Sandici-Konjevic Polje; vous le reconnaissez ?

 11   R.  Oui,

 12   Q.  Et j'aimerais conclure avec la question suivante : Les maisons et les

 13   bâtiments à gauche de l'entrepôt de Kravica, est-ce que l'on pourrait lire

 14   qu'il s'agit de la partie centrale du village de Kravica ?

 15   R.  Oui.

 16   Q.  Je demanderais M. l'Huissier de vous remettre un stylet afin que vous

 17   puissiez nous indiquer sur cette photographie l'endroit où vous vous

 18   trouviez au moment où Rade Cuturic vous a conduit vers l'endroit que vous

 19   appelez Zuti Most. Pourriez-vous, je vous prie, nous indiquer cet endroit à

 20   l'aide du stylet ?

 21   R.  C'est environ ici, il y a une partie de la route. C'est là que l'on

 22   voit un mur.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Stojanovic, c'est un peu

 24   compliqué de demander à un témoin où il était alors qu'on le raccompagnait

 25   quelque part, parce que lorsque l'on se trouve à bord d'un véhicule, il est

 26   certain que l'on ne se trouve pas à un endroit précis, on se déplace. Ou

 27   bien est-ce que vous aviez eu l'intention de demander au témoin où il se

 28   trouvait avant qu'il ne monte à bord du véhicule afin d'y être emmené


Page 12445

  1   quelque part ?

  2   M. STOJANOVIC : [interprétation] Je suis vraiment désolé. Je voulais

  3   demander au témoin où il se trouvait avant qu'il n'embarque dans le

  4   véhicule de Rade Cuturic.

  5   Q.  Est-ce que c'est l'endroit que vous avez indiqué ici ?

  6   R.  Oui, tout à fait.

  7   Q.  Et pourriez-vous nous dire, s'il vous plaît, aux Juges de la Chambre,

  8   du meilleur de votre souvenir à quelle distance se trouve cet endroit-là de

  9   l'entrepôt de Kravica ?

 10   R.  Un kilomètre, un kilomètre et demi. Peut-être plus.

 11   L'INTERPRÈTE : Note de l'interprète : Zuti Most ou pont jaune, dans la

 12   phrase précédente.

 13   M. STOJANOVIC : [interprétation]

 14   Q.  Je vous remercie. Dites-nous maintenant si vous voyez sur cette

 15   photographie l'endroit où, du meilleur de votre souvenir, était situé le

 16   pont jaune et l'endroit où vous êtes sorti du véhicule.

 17   R.  Le pont jaune se trouve presque au centre même du village de Kravica.

 18   C'est environ ici. Peut-être un petit peu plus haut, mais c'est environ

 19   ici.

 20   L'INTERPRÈTE : Le témoin fait un cercle.

 21   M. STOJANOVIC : [interprétation]

 22   Q.  Et pourriez-vous expliquer aux Juges de la Chambre du meilleur de votre

 23   évaluation quelle est la distance entre le pont jaune et l'entrepôt de

 24   Kravica ?

 25   R.  Et bien, je dirais que c'est de 800 à 1 000 mètres, du meilleur de mes

 26   connaissances.

 27   Q.  Très bien. Alors je vous demanderais d'indiquer à côté du cercle les

 28   lettres Z et M pour Zuti Most.


Page 12446

  1   R.  Oui, vous voulez dire juste là où j'ai indiqué le pont jaune ?

  2   Q.  Oui. C'est exact.

  3   R.  [Le témoin s'exécute]

  4   M. STOJANOVIC : [interprétation] Et pour le compte rendu d'audience, je

  5   voudrais mentionner que le cercle qui se trouve au dessus [comme

  6   interprété] du carré rouge est l'endroit que le témoin a identifié à l'aide

  7   d'un cercle en bleu, l'endroit où il se trouvait avant qu'il n'embarque

  8   dans le véhicule de Rade Cuturic. Je vous remercie.

  9   Et je demanderais, Monsieur le Président, que ce document soit versé au

 10   dossier.

 11   M. SHIN : [interprétation] Aucune objection, Monsieur le Président.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière ?

 13   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document tel qu'annoté par le témoin

 14   recevra la cote D305.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et il sera versé au dossier.

 16   M. STOJANOVIC : [interprétation] Je vous remercie.

 17   Q.  Et encore une question pour vous, Monsieur Pepic. Est-ce qu'à partir de

 18   l'endroit où vous vous trouviez, l'endroit que vous appelez le pont jaune,

 19   étiez-vous en mesure de voir l'entrepôt de Kravica ?

 20   R.  Le toit seulement, donc la partie supérieure du bâtiment de l'entrepôt.

 21   Q.  Merci. Est-ce qu'à quelque moment que ce soit pendant que vous

 22   attendiez l'ordre vous disant d'arrêter la circulation routière avez-vous

 23   vu un mouvement, déplacement de prisonniers le long de l'axe de

 24   communication ?

 25   R.  Non.

 26   Q.  Je vous remercie. Pourriez-vous expliquer aux Juges de la Chambre, en

 27   tenant compte de la chronologie des événements combien de temps, après

 28   avoir entendu des tirs qui provenaient depuis la direction de l'entrepôt,


Page 12447

  1   est passé Rade Cuturic à bord de son véhicule ?

  2   R.  Je ne me souviens pas du temps qui s'est écoulé entre ces deux moments.

  3   Q.  Est-ce que vous aviez déjà arrêté les véhicules qui faisaient partie de

  4   cette circulation routière le long de cette route ?

  5   R.  Oui.

  6   Q.  Et Rade Cuturic était-il seul dans le véhicule à bord duquel il est

  7   arrivé vers vous ?

  8   R.  Je ne me souviens pas, mais je sais que ses mains étaient pansées. Je

  9   ne sais pas s'il était seul.

 10    Q.  Pourriez-vous nous dire quelle était la durée de l'entretien entre

 11   vous et lui ?

 12   R.  Nous nous sommes entretenu très brièvement. Il voulait se rendre au

 13   dispensaire très rapidement, donc ce n'était pas très long.

 14   Q.  Il ne vous a pas donné d'autres instructions concernant les véhicules

 15   que vous deviez laisser passer le long de la route ou que vous ne deviez

 16   pas laisser passer sur cette route ?

 17   R.  Non.

 18   Q.  Il vous a dit que l'on tirait sur des Musulmans, et j'aimerais vous

 19   demander si en dehors de ces propos-là, vous a-t-il dit quoique ce soit

 20   concernant l'endroit où ceci avait eu lieu ?

 21   R.  Non, il m'a simplement dit que l'on tirait.

 22   Q.  D'après votre déclaration, une heure plus tard, Rade Cuturic est

 23   revenu. Est-ce que cela vous semble une bonne évaluation du temps, alors

 24   que vous êtes en train de déposer aujourd'hui ?

 25   R.  Oui, environ.

 26   Q.  Est-ce que pendant toute la durée, pendant cette heure en question,

 27   l'on entendait tirer depuis cette direction que vous avez mentionnée ?

 28   R.  Oui.


Page 12448

  1   Q.  Est-ce que l'intensité des tirs changeait ou bien était-ce toujours le

  2   même type de tir nourri ?

  3   R.  Non, l'intensité des tirs changeait.

  4   Q.  Pendant que vous vous trouviez sur le pont, et après le passage de Rade

  5   Cuturic, avez-vous vu un autre véhicule venir depuis Kravica vers vous ?

  6   R.  Je ne me souviens plus.

  7   Q.  Rade Cuturic vous a-t-il dit de quelle que manière que ce soit

  8   lorsqu'il est passé à côté de vous, alors qu'il revenait, il repassait par

  9   le pont jaune ?

 10   R.  Non, il m'a simplement dit de rester là jusqu'à ce qu'il ne me dise de

 11   partir.

 12   Q.  Et combien de temps après son passage avez-vous reçu un nouvel ordre

 13   selon lequel vous devriez laisser passer la circulation routière ?

 14   R.  Très rapidement, après son passage, mais je ne peux pas vous donner le

 15   temps précis.

 16   Q.  Et après qu'il ait repassé par là en direction de Kravica et Sandici,

 17   les tirs sont-ils arrêtés à un moment donné ?

 18   R.  D'après mes souvenirs, oui.

 19   Q.  Après avoir laissé passer la circulation routière, combien de temps

 20   encore êtes-vous resté à cet endroit, que vous appelez le pont jaune ?

 21   R.  Pas très longtemps. L'autocar est arrivé peu de temps après, et je suis

 22   monté à bord de ce dernier.

 23   Q.  Y avait-il d'autres personnes qui s'occupaient, qui étaient assignées à

 24   cette tâche que vous avait confiée Rade Cuturic, en dehors de vous-même ?

 25   R.  Non.

 26   Q.  Vous n'avez pas vu d'autres formations militaires, des formations

 27   militaires à côté de vous ?

 28   R.  Non.


Page 12449

  1   Q.  Je suis quelque peu perplexe par la provenance de l'autocar à bord

  2   duquel vous êtes monté.

  3   R.  L'autobus ou l'autocar arrivait depuis Bratunac.

  4   Q.  Est-ce que vous savez où cet autocar se trouvait avant tous ces

  5   événements ?

  6   R.  Je ne sais pas si l'autocar se trouvait à Bratunac ou plus près. Il

  7   venait en direction de Bratunac --  en provenance de Bratunac.

  8   Q.  Est-ce que vous savez qui était le chauffeur de cet autocar. Quel était

  9   son nom ?

 10   R.  Nous avions deux ou trois chauffeurs, donc je ne peux pas vous donner

 11   le nom de celui, du chauffeur qui était le chauffeur de cet autobus-ci.

 12   Q.  Et est-ce que lorsque l'autocar est arrivé le pont jaune, dans le

 13   village de Kravica, et lorsque vous êtes monté à bord de cet autocar, y

 14   avait-il d'autres membres de votre détachement, du détachement de Sekovici

 15   dans l'autobus ?

 16   R.  Je ne me rappelle pas.

 17   Q.  Est-ce que vous avez vu des personnes en uniforme militaire alors que

 18   vous êtes passé devant l'entrepôt de Kravica, car vous avez décrit être

 19   passé à côté de l'entrepôt de Kravica ?

 20   R.  Oui.

 21   Q.  Combien y avait-il de personnes ?

 22   R.  Je ne me souviens pas de cela.

 23   Q.  Est-ce que la nuit avait déjà commencé à tomber ?

 24   R.  Du meilleur de mon souvenir, oui.

 25   Q.  Vous ne vous êtes pas arrêté à cet endroit-là, mais vous n'avez fait

 26   que passer par là, à bord de l'autocar ?

 27   R.  Oui.

 28   Q.  Et où s'est arrêté cet autocar pour accueillir d'autres membres du 2e


Page 12450

  1   Détachement ?

  2   R.  A Sandici.

  3   Q.  Par rapport à la prairie que vous avez mentionnée, et que vous avez

  4   reconnue, est-ce que c'était en regardant de la direction de laquelle vous

  5   provenez ? Est-ce que la prairie de Sandici se trouvait en direction de

  6   Konjevic Polje ?

  7   R.  La prairie, elle se trouve un peu plus au-dessus de Sandici, et la

  8   prairie se trouvait à la droite.

  9   Q.  Avez-vous vu où se trouvaient les prisonniers à ce moment-là ?

 10   R.  Non, je ne me souviens pas.

 11   Q.  Avez-vous porté attention s'il y avait quelqu'un sur la prairie de

 12   Sandici ? Je vous pose cette question parce que nous avons d'autres témoins

 13   qui viendront déposer sur le même sujet ?

 14   R.  Non, je n'ai pas porté attention.

 15   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Maître Stojanovic, me permettriez-

 16   vous de poser une question supplémentaire au témoin.

 17   Monsieur le Témoin, Me Stojanovic vous a demandé :

 18   "… si vous avez vu des personnes portant des uniformes de camouflage ou des

 19   uniformes de police devant l'entrepôt de Kravica ?"

 20   Et vous avez répondu par l'affirmative.

 21   Pourriez-vous me dire si vous avez vu des personnes portant des

 22   uniformes de police et des personnes portant des uniformes militaires, vous

 23   avez vu les deux types d'uniformes portés par des personnes à cet endroit-

 24   là ?

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'ai remarqué que les personnes portant des

 26   uniformes militaires devant l'entrepôt.

 27   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci.

 28   M. STOJANOVIC : [interprétation] Je vous remercie.


Page 12451

  1   Q.  Pourriez-vous nous dire si vous avez été informé plus tard que la

  2   relève à cet endroit-là a été fait par les membres du détachement du centre

  3   de formation de Jahorina ?

  4   R.  Du meilleur de mon souvenir, oui.

  5   Q.  Seriez-vous d'accord avec moi pour dire qu'ils portaient un uniforme de

  6   camouflage, à l'époque ?

  7   R.  Oui.

  8   Q.  Est-ce que vous savez si, devant les tribunaux de Bosnie-Herzégovine,

  9   il y a eu des affaires qui ont été jugées par ces tribunaux concernant les

 10   membres du centre d'entraînement Jahorina qui était lié aux événements dont

 11   on parle ici ?

 12   R.  Oui.

 13   Q.  Vous souvenez-vous d'avoir vous-même déposer en tant que témoin dans

 14   ces affaires-là ?

 15   R.  Oui.

 16   Q.  Merci. Et j'aimerais maintenant vous poser la question suivante.

 17   Lorsque les membres du 2e Détachement de Sekovici, de votre détachement, au

 18   moment où ces derniers sont montés à bord de l'autocar, avez-vous remarqué

 19   dans l'autocar des membres de votre section de Skelani, vous avez parlé de

 20   la 3e Section de Skelani sont-ils montés avec vous, étaient-ils à bord du

 21   véhicule ?

 22   R.  Ils avaient leurs propres véhicules. Et je ne me souviens pas qu'ils

 23   étaient là, qu'ils ont monté à bord de l'autocar.

 24   Q.  Très bien. Je vais donc vous poser une question différente. S'agissant

 25   maintenant de ce peloton de Skelani ou du 3e Peloton de Skelani, comme on

 26   l'appelle, est-ce que vous les avez vus à Konjevic Polje ou bien se

 27   trouvaient-ils ailleurs en raison de la mort de leurs membres ?

 28   R.  Je ne me rappelle pas de les avoir vus.


Page 12452

  1   Q.  D'après vous de quel peloton de Sekovici faisait partie ce soldat Krsto

  2   surnommé Krle ?

  3   R.  Il faisait partie du 3e Peloton, celui qui était appelé le peloton de

  4   Skelani.

  5   Q.  Suite à cela vous vous êtes dirigé vers Konjevic Polje et Drinjaca;

  6   est-ce bien exact ?

  7   R.  En direction de Konjevic Polje, oui.

  8   Q.  Cette nuit-là si la chronologie est la bonne du 13 au 14, où est-ce que

  9   vous avez passé la nuit, où est-ce que vous vous êtes installé ?

 10   R.  On est allés passer la nuit dans des maisons musulmanes abandonnées à

 11   Konjevic Polje.

 12   Q.  Est-ce que vous vous souvenez si cette nuit-là ou le lendemain, à un

 13   moment quelconque dans ce secteur de Konjevic Polje vous avez pu voir des

 14   prisonniers ?

 15   R.  Non, je ne m'en souviens.

 16   Q.  Est-ce que vous pouvez nous dire, à quel moment pendant que vous vous

 17   trouviez à Konjevic Polje il est venu à vous ce dénommé Rade Cuturic ?

 18   R.  Dans la soirée. Je ne sais pas vous dire l'heure mais il faisait déjà

 19   nuit.

 20   Q.  Est-ce que jusque-là, vous en avez appris un peu plus long au sujet de

 21   ce qui s'était passé devant l'entrepôt de Kravica ?

 22   R.  Non, pas autant que je m'en souvienne.

 23   M. STOJANOVIC : [interprétation] Messieurs les Juges, je me propose

 24   d'aborder quelques documents encore mais peut-être le moment serait-il venu

 25   de faire notre pause.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons lever l'audience, mais

 27   d'abord il faudrait que le témoin suive M. l'huissier. Et nous allons faire

 28   une pause de 30[comme interprété] minutes, Monsieur le Témoin.


Page 12453

  1   [Le témoin quitte la barre]

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Stojanovic, ce que vous avez

  3   téléchargé comme étant le 65 ter 04082 c'est une version incomplète avec

  4   toute une série de parties soulignées qui ont été versées au dossier comme

  5   étant la pièce P00724. Par conséquent, il n'est point nécessaire d'avoir

  6   ceci de verser au dossier une fois de plus.

  7   Nous allons faire une pause et nous allons reprendre à 2 heures moins 20.

  8   --- L'audience est suspendue à 13 heures 18

  9   --- L'audience est reprise à 13 heures 44.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Faites donc entrer le témoin dans le

 11   prétoire, je vous prie.

 12   [Le témoin vient à la barre]

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Stojanovic, vous pouvez

 14   continuer, je vous prie.

 15   M. STOJANOVIC : [interprétation]

 16   Q.  Monsieur Pepic, si vous vous en souvenez bien, nous avons pris cette

 17   pause lorsque nous étions en train de parler de Konjevic Polje et de

 18   l'arrivée de Rate Cuturic dans le bâtiment où vous avez été logé. Alors

 19   j'aimerais que, par vos propres mots au meilleur de vos souvenirs, vous

 20   nous racontiez ce que Rade vous a raconté. Comment l'événement de

 21   l'entrepôt de Kravica s'est déroulé ?

 22   R.  Pour autant que je me souvienne, il nous a raconté comment Krle avait

 23   péri. Il s'était trouvé parmi ces Musulmans qui s'étaient rendus. Et un

 24   Musulman avait arraché son fusil et l'a tué avec son propre fusil. Oficir,

 25   la personne portant le surnom d'Officier, a pris le canon du fusil de ses

 26   mains, et il a eu les paumes de main brûlées.

 27   Q.  Avant que le fusil ne soit arraché des mains de Krsto et que Krsto soit

 28   tué, est-ce qu'il y a eu des exécutions de prisonniers ? Est-ce que Rade


Page 12454

  1   vous a dit quelque chose à ce sujet-là ?

  2   R.  Non.

  3   Q.  Est-ce qu'il vous a dit ce qui s'est passé avec le corps de feu Krsto ?

  4   R.  Je ne me souviens pas de ce qu'il a dit ou ce qu'il aurait dit quant à

  5   ce qui se serait passé.

  6   Q.  Je vous pose la question de savoir si à un moment donné pendant que

  7   vous étiez au pont jaune à Kravica, il y serait passé un véhicule à bord

  8   duquel pouvait fort bien se trouver le corps de Krsto ou de Krle ?

  9   R.  Je ne m'en souviens pas.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous pouvez poser la question de savoir

 11   si un véhicule est passé et si ça pouvait transporter un corps. Oui, bien

 12   sûr, chaque véhicule peut transporter un corps. C'est tout à fait

 13   particulier aux véhicules, ils peuvent transporter des personnes cachées ou

 14   non cachées. Alors j'aimerais que vous vous concentriez et que vous posiez

 15   des questions pertinentes, Maître Stojanovic.

 16   M. STOJANOVIC : [interprétation] Je vais essayer d'être plus concret. Il y

 17   a peut-être eu un problème d'interprétation.

 18   Q.  Est-ce qu'à un moment donné lorsque vous vous trouviez au pont jaune,

 19   vous auriez remarqué un véhicule arrivant de --

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Stojanovic, s'il y a des

 21   commentaires de faits au sujet de vos questions et que vous dites qu'il y a

 22   probablement eu un problème d'interprétation, j'aimerais que vous

 23   l'illustriez parce qu'il y a un risque -- je ne dis pas que c'est forcément

 24   le cas, mais il y a un risque de voir nos interprètes qui sont très bons

 25   porter le blâme de tout ce qui se passe mal ou à tort dans ce prétoire, et

 26   c'est une chose que je n'accepterai pas une seconde.

 27   Veuillez continuer.

 28   M. STOJANOVIC : [interprétation] Non, merci. Je n'ai pas du tout eu cette


Page 12455

  1   intention. Je voudrais que l'on nous affiche la pièce P1477 dans notre

  2   système de prétoire électronique.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous ai interrompu. Peut-être

  4   pourrions-nous d'abord recevoir une réponse à la question que vous avez

  5   posée au témoin. Est-ce qu'il aurait pu voir l'arrivée d'un véhicule venant

  6   de quelle direction, Monsieur Stojanovic ?

  7   M. STOJANOVIC : [interprétation]

  8   Q.  De Kravica, une fois que Rade Cuturic serait parti ?

  9   R.  Je ne m'en souviens pas.

 10   Q.  Merci.

 11   M. STOJANOVIC : [interprétation] Je vais à présent vous demander de vous

 12   pencher sur cette pièce P1477.

 13   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] C'est un document sous pli scellé,

 14   Messieurs les Juges.

 15   M. STOJANOVIC : [interprétation] Oui, et à cet effet je vais demander à ce

 16   qu'il n'y ait pas rediffusion à l'extérieur de ce prétoire. Page suivante,

 17   s'il vous plaît.

 18   Messieurs les Juges, il s'agit d'un registre d'entrée d'admissions d'un

 19   établissement de santé. Voilà, merci. C'est un document que nous avons déjà

 20   eu l'occasion de voir. Merci.

 21   Q.  Alors, Monsieur, je vais vous demander de vous pencher sur la rubrique

 22   numéro 1490, où l'on inscrit la date de la blessure, si vous êtes à même de

 23   le voir, c'est en haut à gauche, la rubrique "date de blessure".

 24   R.  Oui.

 25   Q.  On voit, le 13 juillet 1995 [comme interprété], à 17 heures 30 [comme

 26   interprété].

 27   R.  Oui.

 28   Q.  Et dans la rubrique "nom", "nom du père", "prénom" et "grade", on voit


Page 12456

  1   "Cuturic, nom du père, Rade". Alors, moi, je vais vous demander si cette

  2   heure-là, 17 heures 40, comme inscrit ici, ça correspondrait à vos

  3   souvenirs pour ce qui est de dire que ça pourrait être l'heure à laquelle

  4   Cuturic, Rade est passé à côté de vous pour aller vers Bratunac ?

  5   R.  Oui, ça pourrait être à peu -- cela.

  6   Q.  Veuillez indiquer aux Juges de la Chambre, puisque vous connaissez le

  7   terrain, à bord d'un véhicule privé, un véhicule de tourisme dans des

  8   conditions normales combien de temps faut-il pour aller de Kravica et

  9   arriver au centre médical de Bratunac ?

 10   R.  Une demi-heure, 20 à 25 minutes, peut-être.

 11   M. STOJANOVIC : [interprétation] Avec tout le respect qui est dû à tout un

 12   chacun, en page 74, ligne 19, on a dit "30 à 40 minutes." Le témoin a dit

 13   autre chose.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pouvez-vous, une fois de plus, nous dire

 15   combien de temps il aurait fallu dans des conditions normales pour arriver

 16   de Kravica à l'établissement de santé à Bratunac, en voiture ? Pouvez-vous

 17   répéter votre réponse ?

 18   LE TÉMOIN : [interprétation] 20 à 30 minutes.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez continuer.

 20   M. STOJANOVIC : [interprétation] Merci.

 21   Q.  Je voudrais maintenant que l'on se penche sur la rubrique d'après, la

 22   rubrique 1491. 13 juillet 1995, 19 heures 00, nom et prénom, Dragicevic,

 23   fils de Bogoljub, Krsto. Je voudrais vous demandez, si cette heure, c'est-

 24   à-dire 19 heures, étant donné la réponse fournie tout à l'heure par vous,

 25   ça pourrait être l'heure où il a été blessé ou l'heure à laquelle on l'a

 26   emmené à cet établissement de santé ?

 27   R.  Je ne sais pas. Je ne saurais vraiment pas le dire.

 28   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Puis-je demander de zoomer un peu


Page 12457

  1   cette entrée, cette inscription en B/C/S ? Je parle de la deuxième colonne

  2   relative au numéro de registre 1491. Non, non, c'est l'inscription qui se

  3   trouve au milieu seulement, l'entrée de la deuxième colonne, voilà, voilà

  4   1491. Merci.

  5   Monsieur le Témoin, est-ce que vous pensez que ceci est 19 heures ou est-ce

  6   que c'est autre chose qu'on a inscrit ?

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] Moi, ça ressemble à un 9, ça fait 19.

  8   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci. Est-ce que vous seriez

  9   d'accord avec moi pour dire, qu'avant le 9, on avait inscrit un autre

 10   chiffre en dessous ?

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. On pourrait dire qu'il y avait autre

 12   chose en dessous.

 13   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Grand merci.

 14   M. STOJANOVIC : [interprétation] C'est moi qui vous remercie.

 15   Q.  Est-ce que ceci si on se penche dessus, quand c'est zoomé, on a plutôt

 16   tendance à penser que c'était un numéro 8 à l'origine que l'on a rectifié

 17   pour inscrire un numéro 9 ?

 18   R.  Oui, ça pourrait fort bien avoir été un numéro 8.

 19   Q.  Merci. Mais en tout état de cause, quand vous avez vu ce document, vous

 20   maintenez ce que vous avez dit, à savoir --

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Stojanovic, une fois de plus, et

 22   une fois de plus à nouveau, la Défense doit savoir et prêter attention au

 23   fait que les mots comportant une demande d'opinion ramèneraient une

 24   expertise. Or la Chambre est relativement souple. Est-ce que la position de

 25   la Défense dit que le 9 vient après un 8, ou est-ce qu'on pourrait admettre

 26   la possibilité aussi qu'il y a eu un 9 pour mettre un 8 ensuite ? Qu'est-ce

 27   qui a été écrit en premier, et qu'est-ce qui a été écrit en second ? Est-ce

 28   que c'est véritablement quelque chose -- enfin c'est quelque chose qui


Page 12458

  1   requiert des connaissance  d'expert. Et quelle est l'opération de la

  2   Défense, est-ce que les deux sont possibles en dépit du fait que vous êtes

  3   en train d'en parler avec ce témoin-ci, qui apparemment n'en sait

  4   absolument rien ou vous l'invitez ou conviez à faire des commentaires au

  5   sujet de ce que vous voyez, de ce que les Juges de la Chambre voient et ce

  6   que vous voyez vous-même. Mais je ne pense pas qu'il soit en position d'en

  7   juger mieux que quelconque d'autre. Vous êtes d'accord avec moi ?

  8   M. STOJANOVIC : [interprétation] Je suis tout à fait d'accord, Monsieur le

  9   Président. Le témoin peut témoigner au sujet de ce qu'il a entendu ou ce

 10   qu'il a vu. Et moi ce qui m'intéresse au sujet de ce registre c'est savoir

 11   ce que lui a ouï-dire ou entendu et/ou vu.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Mais vous êtes en train de lui

 13   demander autre chose, c'est-à-dire d'interpréter deux chiffres qui

 14   apparemment sont inscrits l'un par-dessus l'autre. Alors c'est ce que vous

 15   avez demandé au témoin. Veuillez continuer.

 16   M. STOJANOVIC : [interprétation] Fort bien.

 17   Q.  Alors, moi, j'essaie de poser ma question : Quand vous avez vu ceci

 18   est-ce que vous pouvez nous dire si au moment de son passage, Rade Cuturic

 19   vous aurait dit que Krle était mort ?

 20   R.  Oui.

 21   Q.  Donc vous maintenez que Rade Cuturic est passé à côté de vous à un

 22   moment donné comme inscrit ici vers 17 heures 40 ?

 23   R.  Oui.

 24   Q.  Merci. Ce que je voudrais vous demander maintenant c'est la chose

 25   suivante : Au meilleur de vos souvenirs, combien de temps avez-vous passé à

 26   Konjevic Polje ?

 27   R.  Peut-être jusqu'à l'après-midi.

 28   Q.  Il serait donc juste de conclure que vous avez passé la nuit et la


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  1   journée du lendemain jusqu'à l'après-midi ?

  2   R.  Oui.

  3   Q.  Et comment s'énonçait votre ordre suivant ?

  4   R.  On nous a envoyés à Zvornik, et par la suite, on nous a envoyés dans le

  5   secteur de Baljkovica. C'est une localité non loin de Zvornik.

  6   Q.  Est-ce qu'à vos côtés, il y avait des membres du centre de formation de

  7   Jahorina qui sont venus ?

  8   R.  Je ne m'en souviens pas.

  9   Q.  Est-ce que des membres de ce centre de formation de Jahorina, se

 10   seraient trouvés à quelque moment que ce soit à vos côtés à Konjevic Polje

 11   ?

 12   R.  Je ne pense pas. Je ne m'en souviens pas trop.

 13   Q.  J'aimerais que vous nous disiez au meilleur de vos souvenirs, de quel

 14   type d'unité il est question quand on parle de ce centre de formation de

 15   Jahorina ?

 16   R.  Je ne sais pas trop comment vous le dire. Eux, ils faisaient partie des

 17   rangs de la police spéciale chargée de la formation. Je ne sais pas vous

 18   définir le statut et de l'organisation de cette unité.

 19   Q.  Est-ce qu'à un moment donné quel qu'il soit au long de la route, vous

 20   avez vu ou au niveau du pont jaune de Potocari des unités qui auraient des

 21   chiens avec elles ?

 22   R.  Non.

 23   Q.  Savez-vous nous dire si en juillet 1995 dans les rangs du MUP, il y

 24   avait eu une Unité de la Police qui se chargeait dresser les chiens et qui

 25   s'en servaient ?

 26   R.  Oui.

 27   Q.  Est-ce que vous pouvez dire aux Juges de la Chambre quelle était cette

 28   unité-là en juillet 1995 ?


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  1   R.  C'était une unité qui était installée à Crepoljsko. Je ne sais pas vous

  2   dire le nom exact de l'unité mais c'était une unité qui chargée de dresser,

  3   d'entraîner les chiens à usage policier.

  4   Q.  Est-ce que vous avez vu ces policiers à un moment donné sur le terrain

  5   à Bratunac ou ailleurs ?

  6   R.  Non.

  7   Q.  Qui vous a donné l'ordre de partir le 14 dans l'après-midi en direction

  8   de Zvornik ?

  9   R.  Notre commandant, Cuturic Rade, Oficir, alias Oficir.

 10   Q.  Avant d'aller à Baljkovica est-ce que vous vous êtes attardé quelque

 11   part à Zvornik ?

 12   R.  Je crois qu'on s'y attardait très peu de temps, on est resté peu de

 13   temps, on a été envoyé tout de suite à Baljkovici.

 14   Q.  Ce Rade Cuturic était-il encore engagé dans la mission bien qu'il ait

 15   été blessé ?

 16   R.  Oui.

 17   Q.  Est-ce qu'il vous a dit à un moment donné que ses blessures étaient

 18   dues à un fusil qui avait précédemment été arraché des mains de Krsto,

 19   surnommé Krle ?

 20   R.  Oui.

 21   Q.  Est-ce que vous avez eu des informations au sujet d'un dénommé

 22   Stanojevic Miroslav à quelque moment que ce soit ?

 23   R.  Non.

 24   Q.  Penchez-vous, je vous prie, sur cette pièce que vous avez encore sous

 25   les yeux, la pièce P1477. Où l'on voit au numéro 1489, la date du 13

 26   juillet 1995, à 17 heures 30, on voit que le blessé s'appelle Stanojevic

 27   Miroslav, membre de l'Unité des Bérets rouges à Kravica. Alors maintenant

 28   je vais vous poser ma question suivante. Est-ce que du village de Kravica


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  1   on peut arriver jusqu'à Bratunac par une route autre exception faite de la

  2   route goudronnée qui passe à côté de ce pont jaune où vous vous trouviez ?

  3   R.  Oui, on peut le faire.

  4   Q.  Est-ce que vous pouvez indiquer aux Juges de la Chambre quel serait cet

  5   accès-là ?

  6   R.  Il y a une route macadamée [comme interprété], je ne sais pas trop mais

  7   ça permet d'arriver jusqu'à une localité dont le nom m'échappe. Et pour

  8   finir par arriver à Zvornik ou Bratunac.

  9   Q.  Quand vous dites Kravica, vous êtes d'accord avec moi pour dire que

 10   c'est quand même un espace assez grand où il y a plusieurs hameaux ?

 11   R.  Oui.

 12   Q.  Est-il exact de dire que la colonne de la 28e Division en partie est

 13   passée justement à côté du village de Kravica ?

 14   R.  J'ai ouï-dire que, oui.

 15   Q.  Avez-vous entendu dire de la bouche de Cuturic Rade quoi que ce soit au

 16   sujet de ce nom de Stanojevic Miroslav ?

 17   R.  Non.

 18   Q.  Est-ce qu'à un moment donné, Rade Cuturic vous aurait dit quoi que ce

 19   soit au sujet du fait de savoir qui se trouvait devant l'entrepôt de

 20   Kravica au moment de l'événement en question ?

 21   R.  Non. Je ne m'en souviens pas.

 22   Q.  Merci.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais de quel événement vous êtes en

 24   train de parler, la mort de Krle ou autre chose, les tirs ou quelque chose

 25   de lié à M. Stanojevic ? A quoi faites-vous référence au juste ?

 26   M. STOJANOVIC : [interprétation] Quand je dis événement je n'ai peut-être

 27   pas été précis. Mais j'avais à l'esprit la mort de Krsto, alias Krle, et

 28   c'est à cet événement-là que je pensais.


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est ainsi que vous avez compris la

  2   question et c'est bien à cette question-là que vous avez répondue ?

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez continuer, je vous prie.

  5   M. STOJANOVIC : [interprétation] Merci.

  6   Q.  Pouvez-vous nous dire si, avant que d'aller sur le terrain en direction

  7   de Baljkovica, est-ce que vous avez à un moment donné pu voir le retour du

  8   3e Peloton ou du Peloton de Skelani ?

  9   R.  Non. Pas pour autant que je m'en souvienne.

 10   Q.  Est-ce que vous savez que ce peloton -- est-ce que vous saviez que ce

 11   peloton a été autorisé à aller à Skelani pour les funérailles ?

 12   R.  Très probablement que, oui.

 13   Q.  A un moment donné vous nous avez dit que vous vous êtes attardé à

 14   Zvornik. Alors est-ce que vous pouvez vous rappeler où de façon précise ?

 15   R.  C'est vers le vieux pont, c'est non loin de la gare routière actuelle.

 16   On y est restés très peu de temps, et nous avons continué notre chemin par

 17   la suite.

 18   Q.  Et à ce moment-là Rade Cuturic, qui était votre supérieur hiérarchique,

 19   était-il avec vous, ou est-il allé quelque part ?

 20   R.  Je ne sais pas s'il a tout le temps été avec nous, mais là, oui, il

 21   était avec nous.

 22   Q.  Est-ce que vous savez nous dire qui est-ce qui a donné à Rade Cuturic

 23   les instructions qu'il vous a transmises pour ce qui est d'aller à

 24   Baljkovica ?

 25   R.  Je n'en ai aucune connaissance.

 26   Q.  Veuillez nous dire, quelle a été la mission concrète qu'on vous a

 27   confiée -- que Rade Cuturic vous a confiée lorsque vous êtes allé en

 28   direction de Baljkovica ?


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  1   R.  La mission disait qu'il fallait que nous allions vers ce village ou

  2   localité de Baljkovica c'est là que se trouvaient les positions serbes, et

  3   il s'agissait de donner un coup de main aux Serbes qui tenaient ces

  4   positions pour essayer d'enrayer la percée des Musulmans qui s'efforçaient

  5   de passer au travers des rangs, de ces lignes pour arriver à Tuzla.

  6   Q.  Vous a-t-on dit quoi que ce soit au sujet de la force ou du potentiel

  7   de cette colonne qui se dirigeait vers Tuzla ?

  8   R.  On nous avait dit qu'il y avait beaucoup d'hommes armés, de soldats

  9   armés et qu'il y avait aussi un grand nombre de civils avec eux.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Stojanovic, je suis en train de

 11   regarder l'heure mais il me semble que mon collègue a une question à vous

 12   poser.

 13   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Essayons de tirer les choses au clair,

 14   en page 81 vous avez dit qu'on vous a envoyé la main pour aider des Serbes

 15   sur leurs positions. Quels sont les Serbes que vous étiez censés aider, des

 16   civils ou quoi ?

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] C'étaient des soldats serbes qui tenaient des

 18   positions sur ce territoire qui est situé à proximité de Baljkovica,

 19   c'était des soldats serbes.

 20   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Alors des soldats serbes de quelle

 21   armée ?

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] De l'armée serbe, de l'armée de la Republika

 23   Srpska.

 24   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Donc vous êtes intervenu en

 25   coopération avec eux ?

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] On a été envoyé là-bas pour leur donner un

 27   coup de main.

 28   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci, Monsieur.


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Stojanovic, avant que de lever

  2   l'audience, Monsieur le Témoin, je tiens à vous donner des instructions

  3   afin de vous dire que vous n'êtes censé vous entretenir avec personne ou de

  4   communiquer avec qui que ce soit au sujet de votre témoignage fourni

  5   jusqu'à présent ou du témoignage à venir. Je vous prie de revenir demain

  6   matin à 9 heures 30 dans ce même prétoire. Vous pouvez, à présent, suivre

  7   l'huissier.

  8   [Le témoin quitte la barre]

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Stojanovic, de combien de temps

 10   pensez-vous avoir besoin ?

 11   M. STOJANOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je pense avoir

 12   besoin au plus d'une demi-heure.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Maître Stojanovic, j'ai consulté

 14   mes collègues et nous avons jugé que 60 % au moins des questions ont été

 15   posées où la pertinence nous échappe. En d'autres termes, vous étiez déjà

 16   censé avoir terminé le contre-interrogatoire de ce témoin aujourd'hui.

 17   Alors il vous faut une demi-heure demain, mais gardez à l'esprit le fait

 18   que les questions que vous posez au témoin, quand nous ne savons pas quelle

 19   est leur pertinence, ça ne se fait pas à l'avantage de la Défense.

 20   Nous allons lever l'audience pour aujourd'hui et nous allons reprendre

 21   demain matin, mardi, 11 juin, à 9 heures 30 dans ce même prétoire.

 22   --- L'audience est levée à 14 heures 16 et reprendra le mardi 11 juin 2013,

 23   à 9 heures 30.

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