Page 12465
1 Le mardi 11 juin 2013
2 [Audience publique]
3 [L'accusé est introduit dans le prétoire]
4 --- L'audience est ouverte à 9 heures 58.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour à tous et à toutes.
6 Madame la Greffière, veuillez citer l'affaire, je vous prie.
7 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président,
8 Messieurs les Juges. Affaire IT-09-92-T, le Procureur contre Ratko Mladic.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame la Greffière. Je
10 souhaiterais informer les parties que ce départ tardif est dû à un problème
11 technique relatif à un câble, qui devait être remplacé avant que nous ne
12 puissions commencer.
13 Bien alors je demanderais que l'on fasse entrer le témoin dans la salle
14 d'audience.
15 Et je vous dis bonjour également, Maître Petrovic.
16 M. PETROVIC : [interprétation] Je vous remercie. Bonjour, Monsieur le
17 Président, Messieurs les Juges.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je propose de faire ceci, nous pourrions
19 tout d'abord avoir un premier volet d'audience d'une heure, et nous
20 prendrons notre première pause à 11 h. Dans l'intervalle, j'aimerais
21 demander à la Défense s'ils sont en mesure de nous donner une réponse quant
22 au document P1483. Il s'agissait d'une comparaison faite sur un écran
23 divisé en deux, et c'est l'extrait vidéo de la "maison blanche".
24 M. IVETIC : [interprétation] Si je me souviens bien, il s'agissait d'un
25 écran qui était divisé en deux, et qui avait été montré au témoin
26 Blaszczyk.
27 M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation] --
28 M. IVETIC : [interprétation] Donc nous ne nous opposons pas au versement au
Page 12466
1 dossier de cette pièce.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Fort bien. P1483 sera versé au dossier.
3 [Le témoin vient à la barre]
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour, Monsieur Pepic.
5 LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Pepic, je voudrais vous
7 rappeler que vous êtes toujours tenu par la déclaration solennelle que vous
8 avez prononcée au début de votre témoignage, à savoir que vous direz la
9 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.
10 LE TÉMOIN : MILENKO PEPIC [Reprise]
11 [Le témoin répond par l'interprète]
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Me Stojanovic continuera maintenant son
13 contre-interrogatoire.
14 Contre-interrogatoire par M. Stojanovic : [Suite]
15 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Pepic.
16 R. Bonjour.
17 Q. Si je me souviens bien, hier, nous nous sommes arrêtés lorsque nous
18 parlions de votre prochaine mission qui portait sur le départ dans la
19 municipalité Zvornik afin de mener à bien certaines tâches qui vous ont été
20 confiées.
21 R. Oui, c'est exact.
22 Q. Bien. Pourriez-vous nous dire, s'il vous plaît, quel était le nombre
23 des effectifs de votre détachement qui s'est dirigé dans le secteur de
24 Baljkovica pour effectuer la mission qui leur a été confiée ?
25 R. J'ignore le chiffre exact, il y avait notre compagnie à nous -- et il y
26 avait notre détachement à nous, le 1er Détachement, et d'autres éléments du
27 2e Détachement et également des personnes chargées des mortiers, de la
28 logistique.
Page 12467
1 Q. Est-ce que vous pourrez nous dire si vous aviez également des armes
2 lourdes que vous aviez apportées avec vous, à votre disposition ou, plutôt,
3 pour utiliser dans le cadre du combat ?
4 R. Du meilleur de mon souvenir, il s'agissait de mortier. Je ne sais plus
5 si nous en avions d'autres.
6 Q. Quelle était votre tâche concrète ?
7 R. Nous, nous avions reçu l'ordre de nous rendre de Zvornik pour aller --
8 de partir de Zvornik pour nous diriger à Baljkovica afin de pouvoir arrêter
9 ou ralentir les forces musulmanes qui essayaient d'effectuer une percée
10 pour se rendre à Srebrenica. Donc nous devions les arrêter ou les ralentir.
11 Q. Lorsque vous êtes arrivé sur ce terrain, qui vous a déployé, qui vous a
12 donné les ordres ?
13 R. Tous les ordres nous les recevions de M. Cuturic, M. Oficir, c'était le
14 commandant de notre détachement.
15 Q. A un certain moment donné, avez-vous eu l'occasion de voir de visu la
16 colonne de la 28e Division ?
17 R. Je ne me rappelle pas.
18 Q. Combien de temps êtes-vous resté sur la position en question ?
19 R. Avant de prendre la position en question, nous avions passé la nuit à
20 côté de la route en direction de Baljkovica. Je sais qu'il pleuvait fort,
21 c'est quelque chose dont j'ai souvenir.
22 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Le témoin n'a pas répondu à votre
23 question, Maître Stojanovic. Veuillez, je vous prie, essayer d'obtenir une
24 réponse à votre question.
25 L'INTERPRÈTE : --
26 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] La question était de savoir combien de
27 temps êtes-vous resté à cet endroit-là ?
28 LE TÉMOIN : [interprétation] Si j'ai bien compris la question, nous avons
Page 12468
1 passé d'abord la nuit précédente à cet endroit-là, et ce n'est que le
2 lendemain que nous avons pris la position que j'ai mentionnée tout à
3 l'heure.
4 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Et lorsque vous avez pris cette
5 position, combien de temps êtes-vous resté sur cette position ?
6 LE TÉMOIN : [interprétation] Nous sommes restés très peu de temps, peut-
7 être une heure ou plus.
8 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que c'était votre question,
9 Maître Stojanovic, cela répond à votre question j'imagine ?
10 M. STOJANOVIC : [interprétation] Merci beaucoup, Monsieur le Juge.
11 Q. Ma question suivante est donc de savoir si après cette heure que vous
12 avez passée à cet endroit-là, avez-vous reçu un nouvel ordre ?
13 R. Oui.
14 Q. Et ce nouvel ordre consistait à faire quoi exactement ?
15 R. Ce nouvel ordre nous disait de permettre le passage aux civils et aux
16 officiers musulmans, donc aux civils musulmans et aux soldats musulmans, de
17 leur permettre un passage, car nous devions nous retirer et cesser toutes
18 les opérations de combat, donc afin de leur permettre de passer par les
19 collines, car ils étaient en train d'essayer d'effectuer une percée dans le
20 secteur en direction de Tuzla.
21 Q. Vous a-t-on dit qui avait réussi à conclure une trêve avec l'autre camp
22 ?
23 R. Je ne le crois pas, je ne me souviens pas.
24 Q. Avez-vous mené à bien cet ordre ?
25 R. Oui.
26 Q. Et de la division vous étiez, est-ce que vous pourrez nous dire si la
27 colonne de la 28e Division est passée à côté de la position où vous étiez -
28 - Pouvez-vous voir le passage de la 28e Division ?
Page 12469
1 R. Non. Je n'étais pas en mesure ni de les voir ni de les entendre --
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Stojanovic, c'est la deuxième
3 fois que vous mentionnez dans votre question la colonne de la 28e Division.
4 Maintenant le témoin nous a dit que s'agissant de civils musulmans et des
5 soldats musulmans qui essayaient d'effectuer une percée de la région.
6 Maintenant votre question pourrait porter confusion. Cela rend les gens
7 peut-être un peu très perplexes parce que vous posez une question sur la
8 28e Division mais nous avons également entendu que le témoin a, de la
9 bouche du témoin nous parler de personnes qui essayaient d'effectuer une
10 percée. Bien, maintenant vous devriez peut-être d'abord établir qui
11 composait la colonne afin de savoir s'il s'agissait de civils ou de soldats
12 ou autres, enfin essayez de préciser votre question. Veuillez continuer.
13 M. STOJANOVIC : [interprétation] Je vous remercie. Je vais poser une
14 question dans ce sens-là.
15 Q. Alors, Monsieur Pepic, qu'est-ce que vous avez entendu lorsque vous
16 dites : j'ai entendu le passage de la colonne ?
17 R. J'ai entendu et probablement les autres membres aussi qu'ils étaient
18 joyeux, qu'ils tiraient de joie probablement parce qu'ils avaient réussi à
19 passer, ils chantaient également. C'est ce que j'ai pu entendre du meilleur
20 de mon souvenir.
21 Q. En combien de temps êtes-vous resté sur les positions en question ?
22 R. Je ne me souviens pas exactement du temps précis, mais très
23 Bientôt, nous avons reçu l'ordre de nous retirer afin de rejoindre la base
24 à Sehovici.
25 Q. Pendant toute cette période, votre détachement n'a pas eu d'activité de
26 combat avec le groupe qui venait d'arriver ?
27 R. Non.
28 Q. Je vous remercie. Et lorsque vous avez terminé votre mission, lorsque
Page 12470
1 vous dites que vous êtes retourné à la base, où était-ce physiquement ?
2 R. Notre base était située à l'hôtel Lomnica de la ville de Sehovici.
3 Q. Avez-vous à quelque moment que ce soit appris si on a diligenté une
4 enquête s'agissant des structures policières entourant les événements de
5 l'entrepôt de Kravica ?
6 R. Non, pas à ce moment-là.
7 Q. Quand avez-vous été informé qu'un procès avait été intenté ou que des
8 procédures avaient été initiées contre certains membres de votre unité ?
9 R. Je ne me souviens pas exactement quand, mais lorsque l'un des membres
10 de notre détachement a été arrêté, nous avons appris qu'une enquête était
11 en cours.
12 Q. Est-ce que vous savez combien de membres de votre détachement ont été
13 déclarés coupables ou condamnés ?
14 R. Je ne sais pas exactement. De dix à 12 personnes.
15 Q. Monsieur Pepic, avez-vous su à quelque moment que ce soit s'il y a eu
16 des victimes s'agissant des combats qui étaient menés autour de Zvornik ?
17 R. Non.
18 Q. Je vous remercie. Je n'ai plus d'autre question.
19 M. STOJANOVIC : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maintenant, Monsieur Stojanovic, j'ai
21 une question supplémentaire.
22 Monsieur, vous dites que vous n'avez pas été engagé dans des
23 activités de combat contre ce groupe, comme je crois que vous l'avez
24 appelé. Maintenant, vous avez également parlé de l'emploi de mortiers,
25 quelles étaient les cibles qui avaient été sélectionnées pour l'utilisation
26 de ces mortiers ?
27 LE TÉMOIN : [interprétation] J'ignore avec précision, mais je sais que, du
28 côté musulman depuis leurs positions, l'on a pilonné les positions de
Page 12471
1 l'armée serbe ou on a bombardé les positions serbes, et donc j'imagine que,
2 de notre côté, nous avons certainement dû cibler les positions musulmanes
3 également afin de les bombarder, si je me souviens bien.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais vous ne le savez pas avec
5 précision, vous ne savez pas quelles étaient les cibles précises ?
6 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne le sais pas avec précision parce qu'ils
7 se trouvaient toujours derrière nous, donc, je ne sais pas quelles étaient
8 les cibles.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie.
10 Monsieur Shin, est-ce que vous avez des questions supplémentaires ?
11 M. SHIN : [interprétation] Non, je n'ai pas de question supplémentaire à
12 poser, Monsieur le Président.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Puisque l'Accusation n'a plus
14 de question à votre endroit et les Juges de la Chambre non plus, ceci met
15 fin à votre déposition devant ce Tribunal dans le cadre de ce procès.
16 J'aimerais vous remercier d'être venu à La Haye et de vous être déplacé
17 jusqu'ici. Et je vous souhaite un bon retour à la maison et je voudrais
18 remercier également Me Petrovic de son aide. Vous pouvez maintenant suivre
19 l'huissier hors du prétoire.
20 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.
21 [Le témoin se retire]
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je crois que, pour le prochain témoin,
23 il nous faudra mettre en place les mesures nécessaires afin de permettre la
24 mise en place de système de l'altération de l'image, et de la voix, nous
25 pourrons prendre une pause.
26 Monsieur Groome, y a-t-il des questions que vous aimeriez soulever ?
27 M. GROOME : [interprétation] Certainement, j'ai des questions à soulever de
28 procédure concernant le prochain témoin, si vous le souhaitez M. Traldi qui
Page 12472
1 est présent ici pourra vous en faire part.
2 M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]
3 M. SHIN : [interprétation] Pourrais-je être excusé, Monsieur le Président ?
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Certainement.
5 M. SHIN : [aucune interprétation]
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] -- Monsieur Shin.
7 Oui, Monsieur Traldi, je vous écoute.
8 M. TRALDI : [interprétation] En réponse à notre requête 92 ter concernant
9 ce témoin, la Défense a soulevé une objection quant à l'ajout de pièces
10 supplémentaires pour la liste 65 ter. Et s'ils maintiennent leur objection,
11 je pourrais répondre à cette question mais je voudrais d'abord leur
12 demander s'ils maintiennent encore leurs objections.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je crois qu'il y a six pièces, si je ne
14 m'abuse.
15 M. TRALDI : [interprétation] Non, en fait, c'est cinq pièces.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, Maître Ivetic.
17 M. IVETIC : [interprétation] Monsieur le Président, nous avons spécifié,
18 précisé la nature de notre objection dans notre requête, et nous la
19 maintenons.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Donc nous entendrons M.
21 Traldi sur cette question.
22 M. TRALDI : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. La Loi
23 concernant les documents additionnels en vertu de l'article 65 ter a été
24 établi dans la décision de cette Chambre et je ne vais pas revenir à votre
25 dé. Mais je voudrais simplement faire référence, par exemple, la décision
26 de la deuxième requête de l'Accusation afin de modifier la liste 65 ter, du
27 27 juin 2012, ou bien la quatrième requête pour modifier la liste 65 ter en
28 date du 9 janvier 2013. Je soumets humblement que l'ajout de ces documents
Page 12473
1 est clair dans l'intérêt de la justice pour trois raisons principales :
2 Tout d'abord, la Chambre a reconnu la requête 92 ter en tant que temps
3 approprié pour demander le versement au dossier des documents par les
4 parties et de les ajouter à la liste 65 ter. Et je voudrais faire
5 référence, Monsieur le Président, à la Conférence de la mise en état du 19
6 janvier 2012 à la page du compte rendu d'audience 157.
7 Deuxièmement, l'Accusation a fait une demande de versement au dossier d'une
8 déclaration conformément aux préférences des Juges de la Chambre, dans une
9 requête de la Défense a présenté sa requête. Les pièces associées devraient
10 être ajoutées à la liste 65 ter.
11 Et pour conclure, il s'agit de documents très simples, il s'agit de croquis
12 et de carte annotée qui illustrent les éléments de preuve de l'Accusation
13 pour la Chambre, et il s'agit de cinq pièces connexes qui ont été
14 communiquées sur DVD il y a presque deux ans, le 29 juillet 2011. La
15 Défense en était en possession de plus depuis plus 2 [comme interprété]
16 mois et nous estimons qu'ils n'ont pas subi de préjudice ou il ne subirait
17 pas de préjudice si ces pièces étaient ajoutées.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie.
19 Je vous écoute maintenant, Maître Ivetic.
20 M. IVETIC : [interprétation] Il est vrai qu'il ne s'agit pas d'un très
21 grand nombre de documents, et la nature des documents n'est pas -- la
22 nature est très simple, comme l'a dit mon éminent confrère, nous devons
23 nous rappeler de quelle manière est-ce que cette affaire progresse. Tout
24 d'abord, ces documents ont été communiqués, comme l'a mentionné mon éminent
25 confrère, ont été communiqués non pas tout seul. Mais ils ont été
26 communiqués en liasse avec d'autres documents. Ils n'ont pas identifiés
27 pour l'utilisation de ce témoin. Et il n'y a pas eu d'explication, il n'y a
28 pas eu de raisonnement pour lesquelles l'Accusation a attendu un an pour
Page 12474
1 identifier ces documents précis parmi les milliers de documents qui ont été
2 communiqués à la Défense afin de démontrer pourquoi ces documents devraient
3 être utilisés par le truchement de ce témoin. Depuis le début du procès la
4 Défense a traité d'un très grand nombre de documents qui ont été
5 communiqués tardivement par l'Accusation, il s'agit de documents critiques
6 qui ont une nature selon laquelle il faut absolument les communiquer et
7 l'Accusation se devait de les communiquer et la Défense essaie de les
8 passer en revue. Maintenant nous nous trouvons dans une situation dans
9 laquelle, s'agissant de l'ensemble des circonstances dans laquelle nous
10 nous trouvons, nous avons des difficultés sans précédent pour passer en
11 revue tous les documents qui sont communiqués tardivement car nous avons
12 reçu ces documents, c'est-à-dire les deux des documents qui devaient être
13 communiqués à la Défense ont été communiqués tardivement, peu de temps
14 avant le début du procès. Nous estimons qu'il est inapproprié pour
15 l'Accusation de demander le versement ou l'ajout de ces documents sans
16 donner de raison de demander non pas seulement pour ce témoin-ci mais pour
17 plusieurs autres documents de demander une communication tardive en vertu
18 de l'article 65 ter. Et je crois que ce n'est pas le seul témoin pour
19 lequel on a fait cette demande à un moment si tardif. C'est notre réponse,
20 Monsieur le Président.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie. Je n'ai qu'une
22 question en guise de précision. La plupart des documents sont des croquis
23 faits par le témoin lui-même, et vous dites que des milliers de documents
24 que vous avez reçus, il vous a été difficile d'imaginer que c'est cette
25 sélection-ci, que ce croquis fait par le témoin lui-même, et qui est
26 directement rattaché à sa déclaration que c'est -- vous ne comprenez pas
27 pourquoi l'Accusation demande le versement au dossier de cette pièce-ci --
28 M. IVETIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, c'est ce que j'ai
Page 12475
1 cru comprendre.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais ce n'est pas ma question. Vous avez
3 présenté les choses comme s'il s'agissait de quelque chose de surprenant
4 que ces pièces-ci, des milliers de documents qui existent que c'est
5 précisément ces documents-ci que l'Accusation souhaite utiliser, et que ces
6 pièces-là soient intrinsèquement liées aux déclarations, s'agissant des
7 croquis. Et vous dites que d'aucune manière ces documents, vous ne vous
8 attendriez pas à ce que ces documents-là soient utilisés.
9 M. IVETIC : [interprétation] Non, ce n'est pas ce que j'ai dit.
10 L'Accusation ne nous a pas informé en vertu de l'article 65 ter que ces
11 documents seraient utilisés dans le cadre du procès. C'est l'objectif de
12 l'article 65 ter. Si vous voulez vous concentrer sur les documents étant
13 simples, ceci ne figure pas dans la jurisprudence ni le Règlement. Et je
14 pense qu'il faut respecter les Règlements dans cette affaire-ci tout comme
15 d'autres affaires. L'Accusation n'a pas mis ces documents sur le 65 ter, et
16 ils n'ont pas expliqué les raisons pour lesquelles ces documents devraient
17 entre ajoutés à une heure aussi tardive. Je pense qu'en vertu du Règlement,
18 ces documents ne devraient pas être admis.
19 M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]
20 M. TRALDI : [interprétation] Je voudrais simplement corriger quelque chose
21 qu'a avancé Me Ivetic, il y a quelques instants, à savoir que la Défense
22 n'avait pas été informée du moment où ces documents ont été communiqués, et
23 qu'ils étaient associés à ce témoin. En dehors du nom du témoin qui figure
24 sur le document, le tableau que nous avons fourni également y compris avec
25 les autres documents, la liasse qui porte le numéro 1, comme j'ai cru
26 comprendre, excusez-moi, plutôt, les documents ont été fournis dans la
27 liasse des documents numéro 14 qui étaient accompagnés, qui accompagnaient
28 en fait ce tableau et le nom du témoin y figure. Cette communication-là a
Page 12476
1 été faite le 26 avril 2012, donc il y a plus d'un an.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Y a-t-il d'autre chose, Monsieur Traldi
3 ?
4 M. TRALDI : [interprétation] Non, Monsieur le Président.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je propose donc qu'avant de prendre la
6 pause, je traite de quelques questions qui se trouvent encore sur ma liste
7 pour les questions de procédure, et ensuite nous prendrons la pause dans
8 environ six minutes. Je vais me pencher sur la requête présentée par M.
9 Traldi, la requête faite conformément à l'article 92 ter, s'agissant de
10 l'ajout des documents sur leur liste 65 ter. Mais tout d'abord, j'aimerais
11 passer en revue quelques questions de procédure.
12 Tout d'abord, dans sa requête 92 ter, pour le témoin Saliha Osmanovic,
13 RM325, l'Accusation a avancé qu'elle entre autres allait demander le
14 versement au dossier de deux arrêts sur image portant les numéros 65 ter
15 13430 et 13433, qui ont été pris de la vidéo Srebrenica, la vidéo du procès
16 Srebrenica, pièce au numéro non associé de la pièce P1147, l'arrêt sur
17 image montre Rama Osmanovic, le mari décédé du témoin. Et alors que
18 l'Accusation a fait passer une séquence, elle n'a pas demandé le versement
19 au dossier de cet extrait. J'aimerais demander si l'Accusation peut nous
20 confirmer que le retrait de ces deux arrêts sur image est effectivement
21 effectif.
22 M. GROOME : [interprétation] Je vais vérifier pendant la pause, et je vais
23 vous en faire part.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie. Maintenant le point
25 suivant que je voudrais très brièvement aborder est la position de la
26 Défense concernant le journal du témoin Mirko Trivic, il s'agit de la pièce
27 P1467. Il y a trois semaines, le 23 mai de cette année concernant cette
28 pièce, c'est-à-dire un extrait du journal de Mirko Trivic, l'Accusation a
Page 12477
1 identifié 35 pages dans ce journal qui les intéressaient. La Chambre a
2 rappelé que la Défense, le 29 mai était encore en train d'attendre pour
3 voir s'il y avait des objections. La Défense a ensuite avancé qu'elle
4 allait se re-pencher sur la question et qu'elle allait donner une réponse
5 avant le 30 mais n'avons pas, nous ne vous avons pas entendu sur la
6 question.
7 M. LUKIC : [interprétation] Nous ne pensons pas ajouter des pages de ce
8 journal et nous ne nous opposons pas à ce que ce journal soit versé au
9 dossier tel que proposé par l'Accusation.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] P1467 est versé au dossier.
11 Le prochain point porte sur les requêtes concernant l'accord sur la
12 démilitarisation. Au cours du contre-interrogatoire du témoin Franken, le 7
13 mai, la Chambre a demandé aux parties si oui ou non leur point de vue était
14 de savoir que la zone démilitarisée en Srebrenica, de Srebrenica plutôt
15 faisait partie de l'article 60, paragraphe 7 du protocole additionnel des
16 conventions de Genève. Et la Chambre a également demandé aux parties de
17 leur expliquer leur position concernant la validité de l'accord sur la
18 démilitarisation en 1995, et les parties ont été invitées à en parler et
19 d'informer la Chambre de la réponse. Et la Chambre se demande si les
20 parties pourraient nous dire si elles se sont entendues sur cette question,
21 et s'ils souhaitent nous faire part de leur discussion.
22 M. GROOME : [interprétation] Mais je me souviens d'en avoir parlé avec
23 l'Accusation, et je voudrais pouvoir vous donner une requête écrite.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vois que Me Stojanovic opine du chef,
25 est-ce que cela veut dire également que vous aimeriez nous présenter des
26 requêtes écrites ?
27 M. STOJANOVIC : [interprétation] Cela n'est pas nécessaire, Monsieur le
28 Président. D'après les instructions que nous avons reçues du témoin,
Page 12478
1 Franken, nous allons rencontrer l'Accusation concernant les positions liées
2 à cette question. Nous sommes prêts à les rencontrer au moment opportun, au
3 moment qui leur convient.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais j'ai cru comprendre que M. Groome
5 nous a dit que vous vous êtes déjà entendu, vous avez déjà parlé avec
6 l'Accusation.
7 M. GROOME : [interprétation] J'ai parlé avec M. McCloskey, Monsieur le
8 Président, et je pensais que M. McCloskey s'était entretenu avec la Défense
9 de M. Mladic, mais je ne me suis pas entretenu personnellement avec les
10 membres de l'équipe de la Défense.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Stojanovic ?
12 M. STOJANOVIC : [interprétation] Nous avons rencontré M. McCloskey à deux
13 reprises, et nous avons abordé ce sujet mais nous n'avons pas exposé nos
14 positions, nous n'avons pas position à vous transmettre à cette étape-ci.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Je vous donne deux semaines,
16 et je vous demanderais de nous faire part de vos écritures à ce moment-là.
17 M. GROOME : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Je passe maintenant au point
19 suivant très brièvement. Le 29 mai 2013, la Chambre a demandé à la Défense
20 si elle pouvait confirmer qu'elle n'avait pas l'intention de présenter une
21 réponse à la requête de l'Accusation demandant l'admission des éléments de
22 preuve reçus par Mevludin Oric en vertu de l'article 92 bis. Une requête
23 déposée le 8 mai de cette année. La Défense a informé la Chambre qu'elle
24 devrait se pencher sur cette question ultérieurement et il leur a été
25 demandé une réponse à la Chambre le plus tôt possible. J'aimerais
26 maintenant savoir si la Défense est en mesure de nous donner les
27 informations requises.
28 M. LUKIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Nous avons vérifié
Page 12479
1 cela et tout a été communiqué d'après l'accord passé entre l'Accusation et
2 la Défense.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous dites que cela a été enregistré ou
4 versé au dossier d'après l'accord. Pouvez-vous nous dire de quoi il s'agit
5 ?
6 M. LUKIC : [interprétation] Concernant la requête 92 bis --
7 M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]
8 M. LUKIC : [interprétation] -- la déclaration y a été jointe, la
9 déclaration de M. Oric, et il y avait des questions contestées liées à la
10 déclaration, par rapport à certaines parties qui devaient être expurgées et
11 cela a été fait depuis et nous n'avons plus d'objection pour que cela soit
12 versé au dossier.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous confirmez ce qui a été demandé par
14 la Chambre, la Défense n'a pas l'intention de répondre à ça. Et vous n'avez
15 pas évidemment d'objection concernant le versement au dossier de cette
16 déclaration.
17 M. LUKIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est maintenant consigné au compte
19 rendu.
20 [La Chambre de première instance se concerte]
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, Maître Lukic, vous n'avez pas
22 d'objection par rapport à 92 bis vous n'insistez pas non plus à ce que ce
23 témoin soit cité pour être contre-interrogé.
24 M. LUKIC : [interprétation] Non.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et vous ne vous opposez pas au versement
26 au dossier de ce document.
27 Bien. Nous allons faire la pause maintenant et nous reprenons à 10 heures
28 50 et le témoin suivant commencera sa déposition.
Page 12480
1 --- L'audience est suspendue à 10 heures 33.
2 --- L'audience est reprise à 11 heures 00.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La Chambre a examiné des objections
4 contre l'ajout de cinq documents à la liste 65 ter, et vu des arguments
5 présentés par les parties, ensuite le type des documents, ainsi que le
6 fardeau que représente cela pour la Défense pour préparer son contre-
7 interrogatoire concernant ce témoin, et vu tous les documents ajoutés, nous
8 avons également examiné la possibilité concernant d'autres croquis
9 similaires qui auraient pu être préparés pendant l'interrogatoire
10 principal, la Chambre rejette cette objection et fait droit à la requête
11 pour ajouter ces cinq documents à la liste 65 ter.
12 Nous allons passer brièvement à huis clos pour que le témoin suivant puisse
13 entrer dans le prétoire et pour que les mesures de protection soient en
14 vigueur.
15 Peut-on maintenant faire entrer le témoin dans le prétoire.
16 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos maintenant.
17 [Audience à huis clos]
18 (expurgé)
19 (expurgé)
20 (expurgé)
21 (expurgé)
22 (expurgé)
23 (expurgé)
24 (expurgé)
25 (expurgé)
26 (expurgé)
27 (expurgé)
28 (expurgé)
Page 12481
1 (expurgé)
2 (expurgé)
3 (expurgé)
4 (expurgé)
5 (expurgé)
6 (expurgé)
7 (expurgé)
8 (expurgé)
9 (expurgé)
10 (expurgé)
11 (expurgé)
12 (expurgé)
13 (expurgé)
14 (expurgé)
15 [Audience publique]
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame la Greffière.
17 Monsieur le Témoin 253, avant de commencer votre déposition d'après le
18 Règlement de procédure et de preuve vous devez prononcer la déclaration
19 solennelle, s'il vous plaît, pouvez-vous la lire à voix haute.
20 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la
21 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.
22 LE TÉMOIN : RM253 [Assermenté]
23 [Le témoin répond par l'interprète]
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur le Témoin. Vous pouvez
25 vous asseoir. Monsieur le Témoin, M. Traldi va commencer à vous poser des
26 questions et il est représentant du bureau du Procureur. Il se trouve à
27 votre droite.
28 Monsieur Traldi, vous pouvez commencer.
Page 12482
1 M. TRALDI : [aucune interprétation]
2 Interrogatoire principal par M. Traldi :
3 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur le Témoin. J'aimerais maintenant
4 qu'on affiche sur nos écrans sans diffuser à l'extérieur du prétoire le
5 document où figure votre pseudonyme et c'est le document 65 ter 28943 qui
6 contient votre nom, votre prénom, votre date de naissance et votre
7 pseudonyme. S'il vous plaît, ne lisez pas à voix haute ce qui figure sur
8 cette feuille mais si les informations qui sont contenues sur cette feuille
9 sont exactes, dites-le-nous.
10 R. Oui, les informations sont exactes.
11 M. TRALDI : [interprétation] Monsieur le Président, je demande que le
12 document 65 ter 28943 soit versé au dossier en tant que pièce à conviction
13 de l'Accusation confidentielle.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Ivetic.
15 M. IVETIC : [interprétation] Pas d'objection.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.
17 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 28943 reçoit la cote P1546.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] P1546 est versée au dossier sous pli
19 scellé.
20 M. TRALDI : [interprétation] J'aimerais maintenant qu'on affiche le
21 document 65 ter 28942 mais il ne faut pas non plus que ce document soit
22 diffusé à l'extérieur du prétoire. Est-ce qu'on peut agrandir la signature
23 qui se trouve en bas à droite de la première page en anglais.
24 Q. Monsieur le Témoin, reconnaissez-vous cette signature ?
25 R. Oui.
26 Q. A qui appartient cette signature ?
27 R. C'est ma signature.
28 M. TRALDI : [interprétation] Peut-on maintenant afficher la page numéro 11,
Page 12483
1 et encore une fois, il ne faut pas que cette page soit diffusée à
2 l'extérieur du prétoire, peut-on agrandir la partie où se trouve la
3 signature, et cette fois, il s'agit de la partie qui se trouve en haut de
4 la page.
5 Q. Monsieur le Témoin, reconnaissez-vous cette signature, la signature qui
6 figure au-dessus de la date ?
7 R. Oui. C'est ma signature.
8 Q. Avez-vous eu l'occasion d'examiner votre déclaration lors de la séance
9 de récolement avant votre déposition aujourd'hui ?
10 R. Oui.
11 M. TRALDI : [interprétation] Maintenant j'aimerais que le document 65 ter
12 28986 soit affiché sur nos écrans et il ne faut pas que ce document soit
13 diffusé à l'extérieur du prétoire. Peut-on afficher la page numéro 2, à
14 gauche à l'écran se trouve la version en B/C/S.
15 Q. Monsieur, avez-vous eu l'occasion de parcourir ce document pendant la
16 séance de récolement ?
17 R. Oui. J'ai eu l'occasion d'examiner ce document.
18 Q. Est-ce que cela concerne les corrections et les clarifications que vous
19 avez apportées à votre déclaration lors de la séance de récolement pour
20 cette déposition ?
21 R. Oui.
22 Q. Si je vous posais les mêmes questions que les questions qui vous ont
23 été posées au moment où cette déclaration a été faite, est-ce que vos
24 réponses seraient les mêmes dans l'essentiel ?
25 R. Oui. Je donnerais les mêmes réponses.
26 Q. Vous avez prononcé la déclaration solennelle tout à l'heure, pouvez-
27 vous confirmer l'exactitude de cette déclaration et nous dire qu'elle est
28 exacte.
Page 12484
1 R. Oui.
2 M. TRALDI : [interprétation] Je demande le versement du document 65 ter
3 28942, la déclaration du témoin, ainsi que le document 28986, c'est le
4 tableau des explications conformément à l'article 92 ter en tant que pièces
5 confidentielle.
6 M. IVETIC : [interprétation] Pour ce qui est de la déclaration 92 ter, nous
7 maintenons nos objections concernant -- qui se trouvent dans notre réponse
8 à la requête qui a été déposée le 26 avril 2013. Concernant des
9 clarifications, nous n'avons pas d'objection à soulever.
10 [La Chambre de première instance se concerte]
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Des objections par rapport au versement
12 de cette déclaration sont rejetées.
13 Madame la Greffière, est-ce que vous pouvez octroyer des cotes à ces
14 documents ?
15 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 28942 reçoit la cote P1547,
16 et le document 29986 reçoit la cote P1548.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Les deux documents sont versés au
18 dossier sous pli scellé.
19 M. TRALDI : [interprétation] Monsieur le Président, je vais utiliser
20 certaines des pièces connexes pendant la déposition du témoin, et je
21 propose qu'on reporte cette question maintenant. J'aimerais lire le bref
22 résumé de la déposition du témoin, et je vais expliquer pourquoi, au témoin
23 pourquoi on fait cela.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Votre position est acceptée par rapport
25 à ces pièces connexes. Vous pouvez maintenant lire le résumé.
26 M. TRALDI : [interprétation] Le témoin est survivant d'une exécution en
27 masse d'au moins 1 000 hommes et garçons musulmans de Bosnie, au barrage de
28 Petkovci, fait qui est répertorié à l'annexe E.7.2. Le 11 juillet 1995,
Page 12485
1 lui-même ainsi que des milliers d'autres Musulmans ont formé une colonne à
2 Susnjari et ont essayé de fuir Srebrenica pour passer sur le territoire
3 tenu par les Bosniens. Dans la matinée du 13 juillet, le témoin et un grand
4 nombre d'hommes ont été contraints de se rendre, ils ont été envoyés dans
5 la direction de Konjevic Polje où des soldats les ont gardés. De là, ils
6 ont été amenés au stade de football à Kasaba. Ils sont arrivés à peu près
7 vers 14 h de l'après-midi. A peu près 2 000 hommes, ils se sont échappés
8 ensemble après. Dans l'abri, ils ont pu voir le site d'exécution où une
9 chargeuse a déchargé des cadavres dans un tracteur à ben et sur une digue.
10 Monsieur le Président, cela finit le résumé.
11 M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]
12 M. TRALDI : [interprétation]
13 Q. Monsieur, je vais commencer par les questions concernant certaines
14 informations pour les clarifier. Avez-vous participé à la Défense
15 territoriale ?
16 R. Oui, depuis le début, en d'autres termes à partir des 16, 17 avril 1992
17 jusqu'au 16 juin 1992, j'ai été blessé par un éclat d'obus après quoi j'ai
18 quitté la Défense territoriale.
19 Q. Est-ce qu'à un moment donné après cela, vous avez été mobilisé à
20 nouveau ?
21 R. Oui, nous avons été tous mobilisés le 5 ou le 6 juillet lorsque
22 l'attaque contre Srebrenica a commencé. Nous avons reçu des ordres selon
23 lesquels nous avons été mobilisés, et je suis devenu membre de la défense
24 de Srebrenica au moment où il y a eu la chute de Srebrenica.
25 Q. Pour que tout soit clairement consigné au compte rendu, dites-nous si
26 vous avez été mobilisé au sein de l'armée à l'époque.
27 R. Oui, j'ai été mobilisé au sien de l'armée à partir du 5 ou 6 juillet.
28 Je ne me souviens pas de la date exacte.
Page 12486
1 Q. Monsieur, j'aimerais maintenant qu'on parle du stade à Nova Kasaba.
2 M. TRALDI : [interprétation] Et j'aimerais qu'on affiche le document 65 ter
3 28091. Il s'agit d'une vue aérienne du stade qui a été utilisé avec ce
4 témoin dans l'affaire Tolimir. Au paragraphe 18 de votre déclaration - et
5 c'est maintenant la pièce P1547 - vous avez dit qu'il y avait des soldats
6 armés au stade au moment où vous êtes arrivé au stade. Vous souvenez-vous
7 du nombre de soldats qui se trouvaient au stade ?
8 R. Je ne me souviens pas du nombre exact de soldats qui se trouvaient au
9 stade, mais je peux confirmer qu'un groupe d'une dizaine de soldats se
10 trouvait à l'entrée, à la grille que j'ai indiquée en imposant la lettre S.
11 C'est la grille d'entrée du stade, et sur le stade même, je ne peux pas
12 vous dire quel était le nombre exact de soldats, en tout cas, il y avait
13 beaucoup de soldats qui étaient disposés autour de nous. Donc il y avait
14 beaucoup de soldats qui assuraient notre sécurité.
15 Q. Monsieur le Témoin, vous avez mentionné la lettre S qui figure sur
16 cette photographie. Et dites-nous ce que représentent les lettres X sur le
17 terrain ?
18 R. Ce sont des hommes capturés qui partaient vers le territoire de Tuzla.
19 Ces hommes ont été capturés et ont été amenés au stade.
20 Q. Vous avez décrit dans la pièce P1547 que le général Mladic est arrivé,
21 et vous avez dit qu'il s'est adressé à votre groupe. A quelle distance vous
22 trouviez-vous du général Mladic au moment où il a pris la parole ?
23 R. Lorsque je l'ai vu, je peux confirmer que je me trouvais à l'endroit
24 que j'ai indiqué sur la photo en apposant la lettre Y, donc je me trouvais
25 à l'extrémité du stade, si on regarde cette extrémité de Konjevic Polje. Il
26 est apparu sur le côté gauche du stade par rapport à nous, il est arrivé
27 derrière mon dos, il est parti en parcourant le stade dans la direction de
28 Nova Kasaba. Il y avait des tribunes sur le stade et je peux vous dire
Page 12487
1 qu'il s'est dirigé vers ces tribunes ou plutôt vers ces gradins que j'ai
2 indiqués sur la photographie.
3 Q. Pouvez-vous indiquer l'endroit où le général Mladic se trouvait ? Cela
4 pourrait aider la Chambre.
5 R. Il s'est rendu dans cette direction-là, et il s'est arrêté devant nous
6 à peu près. Je vais apposer une lettre, vous voulez que j'appose une lettre
7 sur la photographie ?
8 Q. Peut-être la lettre M.
9 R. Oui, alors je vais apposer la lettre M.
10 Q. Maintenant vous pouvez laisser ce stylet de côté. Pouvez-vous nous dire
11 si vous avez remarqué quoi que ce soit à l'extérieur du stade pendant que
12 le général Mladic ?
13 R. Nous avons pu voir à gauche, il y avait des camions et des autocars à
14 bord desquels se trouvaient des femmes et des enfants et qui se dirigeaient
15 vers Kladanj. Et sur le stade même, il y avait un silence, le silence
16 régnait sur le stade, nous étions tous assis sur le sol en silence total.
17 Q. Pouvez-vous nous dire, Monsieur, si le général Mladic a remarqué ces
18 autocars ?
19 R. Oui, certainement, et il nous a dit que leurs autocars conduisaient des
20 femmes et des enfants, et que nous-mêmes, nous allions un jour les
21 rejoindre. D'abord, il nous a critiqués, il nous a grondés, après quoi il a
22 dit que nous allions les rejoindre un jour.
23 Q. C'est dont vous avez parlé dans votre déclaration, Monsieur le Témoin.
24 Au paragraphe 21 de cette déclaration, vous avez dit que, lorsque vous avez
25 été emmené du stade, un soldat a dit à certaines personnes : "Vous n'avez
26 plus besoin de vos sacs." Est-ce que vous avez entendu cela en personne ?
27 R. Oui. Je l'ai entendu en personne. Un homme, qui était devant moi, a
28 demandé son sac, et les soldats, qui se tenaient à la grille d'entrée, un
Page 12488
1 groupe d'une dizaine de soldats armés, l'un de ces soldats lui a dit :
2 "Penses-tu que tu va avoir besoin de ce sac."
3 Q. Et comment vous avez compris cela, Monsieur le Témoin ?
4 R. J'ai compris que nous allions se rendre sur un site d'exécution et
5 qu'on n'aurait pas beaucoup de chance de survivre.
6 M. TRALDI : [interprétation] Monsieur le Président, je demande le versement
7 au dossier du document 65 ter 28091 avec des annotations apposées par le
8 témoin.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Ivetic.
10 M. IVETIC : [interprétation] Nous n'avons pas d'objection au versement au
11 dossier de ce document.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le document 65 ter 28091, une
13 photographie aérienne annotée par le témoin auparavant et comportant des
14 annotations supplémentaires apposées par le témoin aujourd'hui est versé au
15 dossier.
16 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Sous la cote P1549.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] P1549 est versée au dossier.
18 Est-ce qu'il faut que cela soit versé au dossier sous pli scellé, Maître
19 Traldi ?
20 M. TRALDI : [interprétation] Non, je ne crois pas.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Peut-être nous pourrions utiliser un
22 stylet d'une couleur différente s'il est nécessaire d'apposer d'autres
23 annotations, et voyons ce qui a été déjà annoté. L'emplacement près du but
24 en partie qui se trouve en haut de la photographie ensuite la lettre M, il
25 y avait des lettres S et la lettre X sur des emplacements pour lesquels le
26 témoin a dit qu'il s'agissait des emplacements qu'il avait déjà annotés sur
27 la photographie avant.
28 M. TRALDI : [interprétation]
Page 12489
1 Q. Monsieur le Témoin, pour ce qui est du stade, vous avez décrit que vous
2 avez été emmené dans -- du stade vous avez été emmené dans la direction du
3 supermarché de Kravica. Aux paragraphes 22 et 23 de la pièce P1547, vous
4 avez dit que des soldats serbes qui étaient présents au supermarché --
5 qu'il y avait des soldats serbes au supermarché. Est-ce qu'ils portaient
6 des uniformes ?
7 R. Oui. Ils portaient tous des uniformes, et ils étaient armés.
8 Q. Pouvez-vous nous dire de quel type d'uniformes il s'agissait ?
9 R. Il faisait déjà nuit. Nous étions tous à bord du camion très exténués.
10 Je pense qu'il s'agissait des uniformes de camouflage.
11 Q. Vous avez dit que certains de ces soldats disaient aux détenus d'être
12 calmes. Pouvez-vous nous décrire comment ils ont fait cela ?
13 R. Oui. D'abord, ils ont demandé des hommes de certains villages, ils ont
14 appelé leurs noms, ils les connaissaient probablement, et si quelqu'un a
15 demandé de l'eau, puisque des hommes ont commencé à s'évanouir à bord de
16 ces camions, il faisait très chaud, des hommes n'avaient pas suffisamment
17 d'eau, ils s'évanouissaient, si on entendait des cris abord du camion, ils
18 venaient pour donner des coups avec la crosse d'un fusil dans le dos, ou,
19 par exemple, j'ai vu à bord de mon camion lorsqu'un soldat a mis le canon
20 de son fusil dans la bouche d'un homme pour le tuer. Puisqu'il voulait que
21 le calme règne à bord du camion. C'est comme cela qu'ils ont procédé pour
22 rétablir le calme à bord de ces camions. La peur et la panique régnaient à
23 bord des camions.
24 Q. Pour que tout soit clair aux fins du compte rendu, lorsque vous dites
25 l'un de ces hommes a mis le canon de son fusil dans la bouche de l'un des
26 hommes se trouvant à bord des camions, est-ce qu'il s'agissait d'un soldat
27 qui a mis le canon de son fusil dans la bouche d'un détenu ?
28 R. Oui, un soldat qui faisait la ronde autour du camion. Il a mis le canon
Page 12490
1 de son fusil dans la bouche d'un détenu, il voulait le tuer à bord du
2 camion. Et il était difficile d'être calme. Puisque des gens devenaient
3 fous. C'était la panique. Il faisait très chaud, on était sous bâche à bord
4 de ce camion, 120 [comme interprété] hommes à bord d'un seul camion, j'ai
5 vu que certains hommes buvaient leur propre urine.
6 Q. Merci, Monsieur le Témoin.
7 M. TRALDI : [interprétation] Maintenant j'aimerais qu'on affiche le
8 document 65 ter 28093, c'est une autre vue aérienne.
9 Q. Monsieur le Témoin, je ne vais pas demander que vous apposez
10 d'annotation sur cette photographie. Monsieur, est-ce que vous reconnaissez
11 la zone qu'on voit sur cette photographie ?
12 R. Oui. Je la reconnais très bien. Il s'agit de l'école à Petkovci, de
13 l'école primaire à Petkovci qui a été déjà mentionnée. Je peux vous
14 expliquer. Que la flèche qui s'y trouve, et l'indication de l'emplacement
15 où des camions à bord desquels nous nous trouvions étaient garés, nous
16 sommes descendus de ces camions. Des soldats serbes se sont mis dans les
17 deux rangs et nous avons dû passer la double haie en disant, Srebrenica est
18 serbe vive la Republika Srpska." Et chacun d'entre nous recevait des coups
19 de pied ou de canon de fusil dans le dos. Nous devions courir vers l'école,
20 où il y a trois marches de l'autre côté de l'école, et nous devions entrer
21 à l'école, au rez-de-chaussée de l'école.
22 Q. Est-ce que le bâtiment de l'école est également annoté sur cette
23 photographie ?
24 R. Oui. L'école est annotée avec la lettre S.
25 L'INTERPRÈTE : Note de l'interprète : Il faut remplacer canon de fusil par
26 crosse de fusil.
27 M. TRALDI : [interprétation]
28 Q. Vous avez dit qu'ils vous ont dit de s'aligner et de crier. Qui étaient
Page 12491
1 "eux" ?
2 R. Les soldats serbes qui étaient armés et qui probablement assuraient la
3 sécurité de l'école.
4 Q. Est-ce que vous étiez en mesure de voir s'ils portaient des uniformes ?
5 R. Oui. Tous portaient des uniformes.
6 Q. Est-ce que vous avez pu voir quel était le type d'uniforme qu'ils
7 portaient ?
8 R. Comme je l'ai déjà dit, il s'agissait des uniformes de camouflage de
9 couleur vert olive. A ce moment-là, je n'étais pas en mesure de voir s'il
10 s'agissait d'une couleur foncée ou claire mais je sais que tous portaient
11 des uniformes.
12 M. TRALDI : [interprétation] Messieurs les Juges, je demanderais à ce que
13 la pièce 65 ter 28094 soit affichée sur nos écrans, et s'agissant du 65 ter
14 28093, c'est-à-dire cette pièce-ci, soit versée au dossier comme pièce à
15 conviction publique de l'Accusation.
16 M. IVETIC : [interprétation] Pas d'objection.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.
18 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce 28093 recevra la cote P1550,
19 Messieurs les Juges.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et ce P1550 sera versé au dossier.
21 M. TRALDI : [interprétation]
22 Q. Est-ce que vous reconnaissez le secteur que l'on nous montre sur cette
23 photo, Monsieur ?
24 R. Oui, je la reconnais très bien. C'est très connu de moi. Il s'agit de
25 l'école, comme je vous l'ai décrite. La première flèche, c'est l'entrée,
26 l'escalier, et il y a une espèce de voie d'accès ou de hall, et il y a un
27 escalier qui va vers la droite, puis ensuite une espèce d'esplanade, et
28 ensuite l'escalier tourne à gauche. Et une fois au premier étage, il y a
Page 12492
1 des salles de classe un, deux et trois, comme je les ai annotées. Moi,
2 j'étais dans la salle de classe numéro 3. C'est la dernière, ici.
3 Q. Excusez-moi, de vous interrompre, et désolé aussi d'avoir laissé tomber
4 mon stylo, mais je voudrais qu'on aille un peu au-delà. Au paragraphe 33 de
5 la pièce P1547, vous avez dit que, plus tard dans la nuit, un soldat était
6 venu à vous pour vous dire qu'il fallait que vous vous prépariez et il
7 fallait donc préparer l'argent, les bijoux et les pièces d'identité; est-ce
8 que tout cela a été saisi ?
9 R. Oui. Ils sont venus à toutes les dix minutes dans la salle de classe,
10 et ils interpellaient deux à quatre hommes selon les cas, comme ça les
11 arrangeait. Et quand je suis sorti, moi, dans mon groupe à moi, on nous a
12 donné l'ordre de sortir tout ce qu'on avait sur soi, pièce d'identité,
13 argent, bijoux, enfin les bijoux on n'en avait plus, on nous en a
14 dépossédés déjà avant cela.
15 Q. Monsieur, est-ce que sur cette photo on a indiqué l'emplacement où tout
16 ceci s'est passé ?
17 R. Oui, c'est annoté. Ce sont les petits X ou les coins que vous voyez là-
18 bas.
19 Q. Est-ce que c'est ce qui se trouve en bas à gauche ? Vous n'avez rien à
20 annoter de nouveau, je veux juste vous faire expliquer les annotations
21 existantes.
22 R. Oui, c'est ce qui se trouve en bas à gauche. Ces espèces de points qui
23 sont annotés. Ici, un groupe de cinq ou six soldats serbes s'était placé
24 là, et ils nous ont dépossédés de nos pièces d'identité.
25 Q. Vous nous avez dit qu'on vous avait ligoté les mains. Alors est-ce que
26 vous pouviez bouger vos mains ?
27 R. Non, mes mains étaient ligotées dans le dos, ce qui fait que je ne
28 pouvais pas bouger de mes doigts, et j'ai des problèmes de nos jours encore
Page 12493
1 parce que tout le bras droit, j'ai des fourmis dedans parce que j'ai passé
2 au moins quatre ou cinq heures a être ligoté et la circulation s'était
3 complètement arrêté pendant quatre ou cinq heures.
4 M. TRALDI : [interprétation] Messieurs les Juges, je voudrais demander un
5 versement au dossier de cette pièce 65 ter 28094, en tant que pièce
6 publique.
7 M. IVETIC : [interprétation] Pas d'objection, Messieurs les Juges.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.
9 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le 28094 recevra la cote P1551,
10 Messieurs les Juges.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et c'est versé au dossier.
12 M. TRALDI : [interprétation] Monsieur le Président, je voudrais maintenant
13 demander la page 2 de cette pièce 04997, sur nos écrans.
14 Q. Et en attendant que ce soit affiché, avant que de quitter le sujet de
15 l'école, je voudrais vous poser des questions au sujet de certaines
16 personnes concrètes. Est-ce que vous avez vu dans cette école le dénommé
17 Ramo Fejzic ?
18 R. Oui, je l'ai vu en personne, il était assis juste à côté de moi.
19 Q. Est-ce que vous avez vu Fuad Pilav ?
20 R. Oui, lui aussi, je l'ai vu à l'école. Je l'ai vu moi-même dans une
21 autre salle de classe. Il était là-bas avec son père, et ils ont été
22 ligotés, et moi, j'ai été, on m'a jeté dans la salle de classe numéro 2, et
23 je suis tombé sur eux.
24 Q. Est-ce que vous avez vu Razim Buhic dans cette école ?
25 R. Oui. Lui, je l'ai vu tout de suite dès que nous avons commencé à nous
26 entasser dans cette salle de classe. Moi et mon groupe, quand on est
27 descendu camion, c'est au début, on était les premiers à remplir cette
28 salle de classe. Elle était vide à ce moment, et j'ai vu ce Razim Buhic, et
Page 12494
1 j'ai vu un autre homme. Ils étaient allongés, et sur le coup, je pensais
2 qu'ils étaient morts. Ils avaient été tabassés, couverts de sang, enfin ils
3 n'avaient pas à faire mine. Et je le connaissais personnellement ce Razim
4 Buhic, c'était une espèce de parent à moi, parent plutôt éloigné.
5 Q. Est-ce que vous avez vu l'un quelconque de ces individus vivants par la
6 suite ?
7 R. Non, jamais. On les a tous retrouvés dans les fosses communes, et
8 identifiés.
9 M. TRALDI : [interprétation] Messieurs les Juges, je n'ai plus de questions
10 autres à poser au sujet des événements de l'école, parce que je me fonde
11 sur les faits déjà jugés 1579 à 1581.
12 Je voudrais maintenant que, sur nos écrans, il nous soit affiché la
13 page 2, s'il vous plaît.
14 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] C'est la page 2 que nous avons sur nos
15 écrans.
16 M. TRALDI : [interprétation] Je m'excuse, c'est une erreur dans mon carnet
17 de notes, c'est la page une qu'il nous faudra donc.
18 Q. Monsieur -- est-ce que vous reconnaissez cette photo, Monsieur le
19 Témoin ?
20 R. Je reconnais parfaitement bien, c'est la digue, cette espèce de surface
21 ou plateau ou de surface plane où on nous a emmenés pour exécution.
22 Q. Est-ce que vous voyez là l'endroit où on vous a dit à vous et aux
23 autres de vous allonger à même le sol ? Si vous le voyez, j'aimerais que
24 vous décriviez aux Juges son emplacement.
25 R. Mais je crois que vous voulez que je vous la note avec un stylo, ou
26 est-ce que vous voulez que je vous fournisse juste un descriptif ?
27 Q. Le mieux ce serait peut-être de nous le décrire.
28 R. On nous a amenés par cette route macadamisée qui arrive vers ce
Page 12495
1 plateau, là où l'on voit ces personnes, à peu près, et nous remplissions ce
2 terrain; tout ça c'était couvert de personnes. Moi, j'étais vers le milieu
3 de ce plateau. Et quand on est sorti de là, ce que j'ai gardé en mémoire
4 c'est cet amas de pierre que vous pouvez voir un peu en contrebas, ça, je
5 l'avais remarqué. Et le lendemain, lorsqu'on était sorti de la colline
6 boisée en face, j'ai pu voir cette espèce d'amas de cailloux. Ce fait que
7 ce que je reconnais ce sont ces cailloux, cet amas de cailloux. Et quand
8 j'y suis retourné avec les enquêteurs, j'ai vu ces mêmes cailloux amassés,
9 là, et beaucoup de douilles. C'est sur ce plateau-là que les exécutions ont
10 eu lieu.
11 M. TRALDI : [interprétation] Messieurs les Juges, je demanderais à ce que
12 cette page de la pièce 65 ter 04997 soit versée au dossier comme pièce
13 publique.
14 M. IVETIC : [interprétation] Pas d'objection.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière ?
16 [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Traldi, si vous voulez verser
18 au dossier rien que cette page, il faut la télécharger comme document à
19 part.
20 M. TRALDI : [interprétation] Oui, nous allons le faire. Mme Stewart vient
21 de me dire la même chose. Ce sera donc la pièce 4997A.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et ce sera versé au dossier. J'aimerais
23 vous poser une question. Vous nous avez dit que vous avez vu des douilles.
24 Alors quel type de douilles au juste ?
25 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est des douilles de munition pour armes
26 automatiques, pour fusils automatiques.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci. Veuillez continuer, je vous prie.
28 Non, nous devons entendre la cote qui est attribuée à ce document.
Page 12496
1 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le 4997A, une fois téléchargée au
2 prétoire électronique, recevra la cote P1552, Messieurs les Juges.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et c'est versé au dossier.
4 M. TRALDI : [interprétation] Je vais maintenant demander à ce que nous
5 affiche la pièce 65 ter 28899 sans pour autant que ce soit diffusé vers le
6 public.
7 Q. Aux paragraphes 48 et 51 de la pièce P1547, vous avez parlé de croquis
8 de cette digue que vous avez fournie; est-ce que ceci est l'un des croquis
9 dessiné par vous ?
10 R. Oui. C'est un croquis que j'ai dessiné moi-même.
11 M. TRALDI : [interprétation] Messieurs les Juges, je demande un passage
12 bref en huis clos partiel.
13 M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]
14 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel,
15 Monsieur le Juge.
16 [Audience à huis clos partiel]
17 (expurgé)
18 (expurgé)
19 (expurgé)
20 (expurgé)
21 (expurgé)
22 (expurgé)
23 (expurgé)
24 (expurgé)
25 (expurgé)
26 (expurgé)
27 (expurgé)
28 (expurgé)
Page 12497
1 [Audience publique]
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame la Greffière.
3 M. TRALDI : [interprétation]
4 Q. Monsieur, si je ne m'abuse ici, il est écrit que c'est un croquis des
5 choses telles qu'elles se présentaient la nuit. Alors comment avez-vous
6 fait pour voir autour de vous ?
7 R. On pouvait voir, il y avait deux réflecteurs en haut. Le croquis est un
8 peu tourné à tort. Mais les deux marquages ici ce sont deux pylônes avec
9 des lampes d'éclairage qui éclairaient tout autour.
10 Q. Et à droite des figurines que vous avez dessinées ici, on voit une
11 espèce d'une grande flèche. Qu'est-ce que ça représente ?
12 R. Je ne vous ai pas compris, à droite des figurines, là ?
13 Q. Quand je dis les figurines, c'est les personnes que vous avez dessinées
14 à droite par rapport au groupe de personnes dessinées par vous. Qu'est-ce
15 que signifie la flèche qui se trouve à droite de ces figurines ?
16 R. Excusez-moi, là, je viens de vous comprendre. Ça, cette flèche montre
17 par où on s'en est sortis nous deux. Ce jeune homme et moi, il m'a relevé,
18 et on est passé par-dessus les individus qui sont dessinés par des
19 figurines, et la flèche vous montre l'endroit par où on est sortis, il y a
20 des buissons, de l'herbe, et on est passés par là pour descendre un peu en
21 contrebas vers une espèce de fossé et on est descendus dans ce fossé.
22 M. TRALDI : [interprétation] Messieurs les Juges, je demande à ce que cette
23 pièce 65 ter 28899 soit versée au dossier sous pli scellé.
24 M. IVETIC : [interprétation] Pas d'objectif.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.
26 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 28899 devient à présent la
27 pièce P1553, sous pli scellé.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] P1553 ce sera versé au dossier sous pli
Page 12498
1 scellé.
2 M. TRALDI : [interprétation] Je vais demander maintenant à ce que l'on nous
3 affiche sur nos écrans la pièce 65 ter 28897. Et cela ne doit pas être
4 diffusé vers l'extérieur non plus.
5 Q. Ici on voit une inscription, vu de jour. Alors je voudrais vous poser
6 deux questions concrètes pour ce que vous avez déjà identifiée sur le
7 croquis. On voit à gauche cette espèce de fossé. C'est bien le fossé que
8 vous avez mentionné tout à l'heure ?
9 R. Oui. C'est bien ce fossé.
10 Q. Et il semble ici qu'il y a deux véhicules au milieu de l'endroit où on
11 voit les gens. Que font là ces véhicules quand vous les avez aperçus ?
12 R. Eh bien, c'est des véhicules qui sont arrivés au moment où nous étions
13 en train de nous en sortir et nous voulions commencer à fuir. Ça c'est un
14 tracteur qui a transporté les corps, et ça c'est une chargeuse, un engin de
15 génie civil ou des mines, on appelait ça un ULT. Il ramassait des corps et
16 le tracteur dans sa benne transportait ces corps vers la digue.
17 Q. Est-ce que vous avez reconnu le type de chargeuse dont il s'agissait ?
18 R. Oui, je l'ai reconnu. Il s'agissait d'un engin du génie, c'est un ULT
19 160 on l'appelait ainsi. On avait ce type d'engin dans les mines, c'était
20 un engin de couleur orange ou orangeâtes.
21 Q. Donc c'est un type d'engin que vous connaissiez déjà d'avant ?
22 R. Oui. Je le connaissais déjà. Et je sais, que quand il a ramassé ces
23 corps, et je crois entendre encore l'hydraulique, parce que quand il
24 prenait les corps on entendait le mouvement hydraulique des pistons c'est
25 le même bruit que ça fait quand la chargeuse en question charge de la
26 terre.
27 Q. Pendant combien de temps avez-vous pu suivre les activités de ces deux
28 engins ?
Page 12499
1 R. Eh bien, tôt à l'aube, on a commencé à nous déplacer vers la colline
2 boisée. Ça fait quelque 200 ou 300 mètres à vol d'oiseau, et pendant toute
3 la journée nous avons pu voir cette machine, cet engin, en train de charger
4 les corps, pour les décharger dans la benne du tracteur. Et au bout de 15 à
5 20 minutes, le tracteur revenait et il rechargeait. Pendant toute la
6 journée cet engin a fonctionné de la sorte. Et quand la nuit a commencé à
7 se faire, nous avons dû quitter la forêt on est redescendu vers la route
8 goudronnée derrière le fossé, et les engins sont restés là. Pendant toute
9 la journée nous avons pu suivre les travaux réalisés par ces engins.
10 Q. Est-il exact de dire que ces engins étaient encore à l'œuvre lorsque
11 vous êtes parti par cette route goudronnée une fois que la nuit est tombée
12 ?
13 R. Oui, c'est exact. Les mêmes engins étaient encore à l'œuvre.
14 Q. Etaient à l'œuvre en train de charger des corps ?
15 R. Oui. En train de charger des corps, ces gens.
16 M. TRALDI : [interprétation] Monsieur le Juge, je demande le versement au
17 dossier de ce document comme pièce à conviction de l'Accusation sous pli
18 scellé.
19 M. IVETIC : [interprétation] Pas d'objection, Monsieur le Juge.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.
21 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 28897 devient la pièce
22 P2554 sous pli scellé, Monsieur le Juge.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le P1554 est donc versé sous pli scellé.
24 M. TRALDI : [interprétation] Pour ce qui est du témoignage de ce témoin, je
25 voudrais -- au sujet de cette chargeuse vous demandez de voir le 65 ter
26 4277 page 15. C'est un document qui est déjà versé au dossier en
27 application du 92 bis suite à une requête. C'est un document assez long,
28 mais je voudrais juste verser ce document-là.
Page 12500
1 (expurgé)
2 (expurgé)
3 (expurgé)
4 R. Tout ce que je sais c'est qu'on l'a retrouvé dans une fosse commune à
5 Glogova, et il a été identifié. Et on l'a fait descendre à Sandici par la
6 route et ils l'ont donné aux soldats -- enfin ils l'ont confié aux soldats
7 serbes là-bas. Et c'est des soldats qui nous attendaient là-bas et ils ont
8 dit qu'ils allaient prendre soin des blessés. Nous avons constitué une
9 espèce d'alignement en direction de Konjevic Polje. Je n'ai plus jamais
10 entendu parler de lui, et ce n'est qu'en 2007 que l'on a retrouvé
11 identifié.
12 M. TRALDI : [interprétation] Monsieur le Juge, je voudrais que l'on expurge
13 -- que l'on procède à l'expurgation des lignes 7 et 8, et je m'excuse de
14 l'inconvénient généré.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Cette expurgation est déjà en train
16 d'être faite. Et je voudrais demander au public de ne révéler nulle part le
17 nom qu'on vient de mentionner tout à l'heure parce qu'on a dit que c'était
18 le neveu. Donc le public a pour obligation de ne pas révéler ce nom.
19 M. TRALDI : [interprétation]
20 Q. Eh bien, Monsieur, sans mentionner les noms de famille, pouvez-vous
21 nous dire combien de membres de votre famille s'étaient trouvés dans cette
22 colonne de gens que vous n'avez pas revus ?
23 R. Au moins 20 parents, il y avait des cousins, et des parents proches,
24 qui sont au nombre d'au moins 20 et qui ne sont plus de ce monde.
25 Q. Vous nous avez parlé de parents proches à l'instant, maintenant je
26 voudrais vous parler des parents qui sont un peu plus éloignés, et vous
27 avez parlé d'un membre de votre famille qui a été embarqué à Susnjari dans
28 cette colonne et qui a survécu aux exécutions à Srebrenica ?
Page 12501
1 R. S'agissant de mes proches, il n'y en a eu aucun. Il n'y a que les
2 enfants de ma sœur qui ont survécu. Ils étaient petits, eux. Les autres,
3 non. Il n'y a que moi. Excusez-moi mais j'ai du mal à en parler.
4 M. TRALDI : [interprétation] Messieurs les Juges, ceci met un terme à mon
5 interrogatoire.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur Traldi.
7 Nous allons passer à présent à huis clos afin que le témoin puisse quitter
8 le prétoire. Monsieur le Témoin, nous allons faire une pause d'une
9 vingtaine de minutes et j'espère que ça vous permettra de vous ressaisir et
10 de vous reposer.
11 LE TÉMOIN : [aucune interprétation]
12 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos, Monsieur le
13 Juge.
14 [Audience à huis clos]
15 (expurgé)
16 (expurgé)
17 (expurgé)
18 (expurgé)
19 (expurgé)
20 (expurgé)
21 (expurgé)
22 (expurgé)
23 (expurgé)
24 (expurgé)
25 (expurgé)
26 (expurgé)
27 (expurgé)
28 (expurgé)
Page 12502
1 (expurgé)
2 (expurgé)
3 (expurgé)
4 (expurgé)
5 [Audience publique]
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie, Madame la Greffière.
7 Monsieur le Témoin, est-ce que vous êtes prêt ? Pouvons-nous continuer ?
8 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, nous pouvons continuer.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous serez à présent contre-interrogé
10 par Me Ivetic qui est un membre de l'équipe de Défense de M. Mladic. Maître
11 Ivetic, vous pouvez commencer.
12 M. IVETIC : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.
13 Contre-interrogatoire par M. Ivetic :
14 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur. Je vais à présent vous poser un
15 certain nombre de questions afin de mieux comprendre votre déposition. Je
16 vous demanderais de porter bien attention aux questions que je vous pose
17 afin de vous assurer que les réponses que vous nous apportez portent sur
18 les questions qui vous sont posées. Est-ce que vous me comprenez ?
19 R. Tout à fait, oui.
20 Q. Très bien, merci. Je voudrais également vous demander, Monsieur, de me
21 demander de préciser toute question que vous ne comprendrez pas, je vais
22 soit répéter ma question ou la reformuler. Est-ce que vous me comprenez ?
23 R. Oui, je vous comprends tout à fait.
24 M. IVETIC : [interprétation] Madame la Greffière, par excès de prudence, je
25 vous demanderais, Madame la Greffière, de ne pas diffuser les documents que
26 je demande que l'on affiche, de cette manière, nous nous assurerons que les
27 mesures de protection sont bel et bien appliquées à l'ensemble des
28 documents.
Page 12503
1 Q. Dans votre déclaration 92 ter qui porte la cote P1547, au premier
2 paragraphe, en page 2 dans les deux langues, vous avez dit avoir servi dans
3 les rangs de l'armée de l'ABiH à Srebrenica, avant que le camp de la
4 FORPRONU ne soit établi à Potocari, et aujourd'hui, vous avez donné des
5 dates relatives à votre participation dans cette armée. Vous nous avez
6 également parlé de votre blessure et j'aimerais vous demander de nous
7 indiquer de quelle manière vous avez blessé et démilitarisé de votre
8 Défense territoriale.
9 R. C'était le 17 avril 1992 quand je me suis -- quand j'ai rejoint les
10 rangs de la Défense territoriale. Nous montions des gardes autour des
11 villages pour protéger nos familles et je suis resté jusqu'au 4 juin 1992,
12 date à laquelle j'ai été blessé par un éclat d'obus au bras gauche. Le
13 médecin m'a exclut de la Défense territoriale et, à l'époque, on parlait
14 encore de Défense territoriale.
15 Q. Fort bien. Dites-moi maintenant : lorsque vous avez été blessé, étiez-
16 vous armé ?
17 R. Non. Je n'ai jamais eu d'arme. Je n'ai jamais été armé d'un fusil qui
18 était à moi. Lorsque nous pontions la garde toutefois et lorsque nous --
19 nous montions la garde et lorsque l'on venait pour notre relève, l'on nous
20 remettait un fusil et c'est de cette manière que, pendant tour de garde,
21 j'avais un fusil.
22 Q. Permettez-moi alors de reformuler ma question. A l'époque où vous avez
23 été blessé, aviez-vous un fusil sur vous ?
24 R. Oui, à ce moment-là, j'avais un fusil. C'était à extérieur de mon
25 village et nous tenions les positions ou, plutôt --
26 L'INTERPRÈTE : L'interprète se reprend.
27 LE TÉMOIN : [interprétation] Nous montions la garde et à cet endroit-là,
28 lorsque je montais la guerre, j'ai été blessé par un éclat d'obus.
Page 12504
1 M. IVETIC : [interprétation]
2 Q. Je vous remercie.
3 M. IVETIC : [interprétation] Monsieur le Président, j'aimerais que l'on
4 passe à huis clos partiel pour les quelques prochaines questions que j'ai à
5 poser au témoin.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Fort bien. Passons à huis clos partiel.
7 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.
8 [Audience à huis clos partiel]
9 (expurgé)
10 (expurgé)
11 (expurgé)
12 (expurgé)
13 (expurgé)
14 (expurgé)
15 (expurgé)
16 (expurgé)
17 (expurgé)
18 (expurgé)
19 (expurgé)
20 (expurgé)
21 (expurgé)
22 (expurgé)
23 (expurgé)
24 (expurgé)
25 (expurgé)
26 (expurgé)
27 (expurgé)
28 (expurgé)
Page 12505
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13 Pages 12505-12512 expurgées. Audience à huis clos partiel.
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Page 12513
1 (expurgé)
2 (expurgé)
3 (expurgé)
4 (expurgé)
5 (expurgé)
6 (expurgé)
7 (expurgé)
8 (expurgé)
9 (expurgé)
10 [Audience publique]
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame la Greffière.
12 M. IVETIC : [interprétation]
13 Q. Monsieur le Témoin, est-ce que vous avez eu l'occasion d'entendre
14 parler de l'existence du marché noir à Srebrenica qui était organisé par
15 les membres de l'ABiH ?
16 R. Non. Jamais je n'ai entendu dire cela et je n'en sais rien.
17 Q. Merci, Monsieur le Témoin. Aujourd'hui, à la page du compte rendu
18 provisoire 22, vous avez dit comment vous avez été mobilisé encore une fois
19 au sein de l'armée et lorsque le représentant du bureau du Procureur vous a
20 posé la question concrète pour savoir si vous avez été mobilisé dans les
21 rangs de l'armée vous avez confirmé cela. Et j'aimerais vous poser une
22 question concernant ce que vous avez dit lors de votre déclaration sous
23 serment dans l'affaire Krstic en 2000.
24 M. IVETIC : [interprétation] C'est 1D1036, il ne faut pas diffuser ça à
25 l'extérieur du prétoire, bien que je pense que cela a été la partie de la
26 déposition de ce témoin en audience publique. Mais il vaut mieux être
27 prudent et ne pas diffuser à l'extérieur du prétoire. Peut-on afficher la
28 troisième page dans le prétoire électronique, cela correspond à la page du
Page 12514
1 compte rendu 2 942.
2 Q. Monsieur le Témoin, je vais vous lire la partie partant de la ligne 16,
3 et ça passe à la page suivante également dans la traduction. Je vous prie
4 d'être attentif. Je cite :
5 "Avant la création de la zone protégée des Nations Unies de Srebrenica,
6 vous étiez membre de la Défense territoriale."
7 Réponse : "Oui."
8 Question : "Est-ce que vous avez été blessé ?"
9 Réponse : "J'ai été blessé le 16 juin 1992. Et selon les ordres du
10 commandement de l'armée -- ou, plutôt de la Défense territoriale, j'ai été
11 désigné pour travailler sur la distribution de l'aide humanitaire dans
12 notre communauté locale."
13 Question : "Et après avoir été blessé, vous avez été -- vous êtes parti de
14 la Défense ?"
15 C'est -- Et on passe à la page suivante pour la réponse.
16 La réponse : "Oui."
17 Question : "A l'époque où l'enclave est tombée, en juillet 1995, étiez-vous
18 membre de l'armée des Musulmans de Bosnie ?"
19 Réponse : "Non."
20 Monsieur le Témoin, comment expliquez-vous que, lors de votre déposition
21 dans l'affaire Krstic, vous avez dit que vous n'étiez pas membre de l'armée
22 des Musulmans de Bosnie au moment où l'enclave est tombée en juillet 1995,
23 et aujourd'hui, vous avez témoigné qu'en fait, vous étiez membre de l'armée
24 des Musulmans de Bosnie à l'époque ? Comment pouvez-vous expliquer cette
25 incohérence ?
26 R. Je ne le sais pas. Il est possible que j'aie dit cela, mais je sais que
27 le 5 ou 6 juillet, j'ai été mobilisé à nouveau. C'était au moment où
28 l'attaque contre Srebrenica a été lancée, et j'y suis resté jusqu'au 11
Page 12515
1 juillet, au moment où on a été capturés. Et lorsque nous sommes passés sur
2 notre territoire, j'ai continué à être -- j'ai continué mon service. Mais
3 je ne sais pas comment il se fait que j'ai dit cela.
4 Q. Monsieur le Témoin, au moment où vous avez été mobilisé à nouveau le 5
5 ou le 6 juillet 1995, est-ce que vous avez été mobilisé au sein de la 281e
6 Brigade de l'armée de Bosnie-Herzégovine ?
7 R. Oui, je pense qu'il s'agissait de cette formation-là. A l'époque, la
8 situation était chaotique et personne n'avait même pas le temps pour en
9 parler. Toute la population valide devrait être engagée pour sauver la
10 population, pour creuser des tranchées sur les lignes de front et pour
11 protéger la population. A l'époque, on ne savait pas qui était où et
12 pendant ces cinq ou six jours, la situation était vraiment chaotique. Mais
13 je pense que j'ai été mobilisé dans les rangs de cette brigade de la 281e
14 Brigade.
15 Q. Monsieur le Témoin, je dois vous poser une question de suivi pour être
16 sûr que j'ai bien compris votre déposition. Est-ce que vous avez déposé
17 qu'à l'époque, non seulement vous-même mais aussi tous les hommes valides
18 ont été mobilisés, le 5 ou le 6 juillet 1995, dans les rangs de l'armée de
19 Bosnie-Herzégovine ?
20 R. Oui. La -- il s'agissait de la mobilisation de tous, pour que tous
21 soient engagés à sauver la population, à creuser des tranchées, à remplacer
22 les autres sur les lignes de front. Des obus tombaient de tous les côtés,
23 et encore une fois, je répète que ce jour-là, on ne savait pas où donner de
24 la tête.
25 Q. Merci, Monsieur le Témoin. J'aimerais qu'on passe à Susnjari,
26 maintenant. Dans votre déclaration 92 ter - et c'est la pièce P1547 - dans
27 la deuxième page dans les deux versions, dans les deux langues, vous dites
28 que des hommes valides et des hommes qui pouvaient marcher ont reçu l'ordre
Page 12516
1 pour se rendre à Susnjari, et vous croyez que cet ordre provenait des
2 autorités civiles bosniennes de Srebrenica. D'abord, j'aimerais que vous
3 confirmiez si, dans ce même ordre, il était dit que des femmes et des
4 enfants devaient se rendre à Potocari pour pouvoir quitter l'enclave de
5 Srebrenica.
6 R. Je pense que c'était ainsi, mais je ne peux pas confirmer que cet ordre
7 ait été donné aux femmes et aux enfants et qui ait donné cet ordre. Mais je
8 pense que c'étaient les autorités civiles. Tout simplement, il a été dit
9 que la population qui pouvait marcher devait se rendre à Susnjari et des
10 enfants et des femmes devaient se rendre dans la base des -- de la FORPRONU
11 à Potocari, puisqu'ils espéraient y obtenir de l'aide et être sauvés.
12 Q. Indépendamment du fait qu'il ait donné cet ordre, pouvez-vous nous dire
13 quand cet ordre a été donné, si vous le savez ?
14 R. Je ne sais pas quand cet ordre a été donné, mais je pense que la
15 population complète est partie le 11 juillet, au moment où les forces
16 serbes sont entrées dans la ville de Srebrenica, dans la soirée du 11
17 juillet. Moi, je me trouvais tout près. Nous étions en train de creuser des
18 tranchées près d'un village et nous pouvions voir que pendant toute la
19 matinée du 11 juillet, des chars serbes attaquaient de l'endroit qui
20 s'appelle Bojna. Ils tiraient sur Srebrenica et lorsque le lendemain matin,
21 tôt, les chars sont descendus en contrebas, quelques maisons à l'entrée de
22 Srebrenica ont été incendiées. Et cette nouvelle s'est -- nous est arrivée
23 disant que l'armée serbe a occupé Srebrenica et la population a quitté
24 Srebrenica. Moi, j'ai quitté mon village dans la soirée.
25 Q. Bien, Monsieur le Témoin. Vous avez également parlé dans votre
26 déclaration de Susnjari, vous avez parlé de la colonne d'hommes et vous
27 dites qu'il a été décidé que tous les hommes devaient marcher dans la
28 colonne puisqu'il y avait des champs de mines autour. J'aimerais savoir si
Page 12517
1 j'ai raison de dire que on vous a en fait ordonné de partir à Susnjari
2 conformément à vos tâches au sein de la brigade de l'armée de Bosnie-
3 Herzégovine dont vous étiez membre.
4 R. La colonne a été formée en partant de Susnjari pour passer par les
5 lignes serbes. Nous devions passer par les lignes et pouvoir faire cela
6 plus facilement, des colonnes ont été formées. Cette colonne était longue
7 de quelques dix kilomètres à peu près.
8 M. IVETIC : [interprétation] J'aimerais qu'on affiche maintenant 1D10831
9 [comme interprété]. Il s'agit de la déclaration du mois de juillet 1995. Et
10 il faut afficher la page 2 dans les deux versions.
11 Q. J'aimerais vous lire une partie de cette déclaration et je vais vous
12 poser des questions par la suite. Je vais vous lire cette partie en
13 anglais. Je cite -- excusez-moi. Cela se trouve sur la troisième page dans
14 la version en B/C/S.
15 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Pouvez-vous répétez la cote de la
16 pièce aux fins du compte rendu ?
17 M. IVETIC : [interprétation] C'est 1D100 -- 1031.
18 Q. Monsieur le Témoin, j'aimerais maintenant vous lire une partie de cette
19 déclaration. Je cite :
20 "Il y avait au total entre 12 000 et 13 000 hommes. Tous les hommes étaient
21 -- les invalides, il y avait un petit nombre de femmes avec nous, mais je
22 ne sais pas qui était la personne qui menait la colonne au village de
23 Susnjari. Nous étions tous au sein de nos brigades, moi, je me trouvais
24 dans les rangs de la 281e Brigade qui avait à l'époque 1 000 soldats et 500
25 civils, peut-être plus. Après l'alignement de ma brigade, nous avons
26 rejoint d'autres brigades et nous nous déplacions en file indienne puisque
27 nous avions peur de champ de mine. Et lorsque nous étions dans la direction
28 de Buljim, les Chetniks ont commencé à nous tirer dessus, de lancer des
Page 12518
1 obus de tous les côtés, c'étaient des Praga et des canons antiaériens. Et
2 nous avons commencé à nous diriger vers Siljkovci et Kamenica, Pobudje.
3 Pendant ce pilonnage des Chetniks, un grand nombre de personnes ont été
4 tuées et d'autres ont été blessées."
5 Monsieur le Témoin, est-ce que vous dites toujours qu'il s'agit des faits
6 que vous avez relatés dans votre déclaration qui sont véridiques et exacts,
7 et qui concernent cet événement ?
8 R. Oui, c'est vrai.
9 Q. Bien. Maintenant à l'époque où la colonne est partie, organisée par
10 brigades, lorsque la colonne s'est dirigée vers la zone tenue par les
11 Serbes, d'après vous, quels étaient les ordres militaires de la colonne ?
12 R. Je n'ai pu entendre d'ordres du tout, et personne ne pouvait donner
13 d'ordre à cette foule. Moi, j'ai dit que nous étions formés par brigades,
14 cela veut dire que nous nous groupions, nous formions des groupes qui
15 correspondent à peu près à nos brigades. Et lorsqu'on est parti en file
16 indienne, personne n'était plus en mesure de suivre les autres, tout un
17 chacun essayait de se frayer un chemin tout seul. Les tirs ont commencé,
18 des obus également ont commencé à tomber, et je n'étais pas en mesure du
19 tout d'entendre d'ordre.
20 Q. Je ne sais pas si vous m'avez compris correctement. Ai-je raison de
21 dire que votre brigade se trouvait vers la tête de la colonne ?
22 R. Oui, je pense que c'est vrai.
23 Q. Je pense que vous avez déposé qu'à peu près un tiers de la colonne
24 était armé. Ai-je raison de dire que la plupart des personnes dans la
25 colonne qui étaient armées se trouvaient à la tête de la colonne, en
26 essayant d'effectuer une percée par les lignes serbes ?
27 R. Je pense que et c'est mon estimation qu'un tiers de la population qui
28 s'y trouvait, à savoir entre 14 et 15 000 de personnes, qu'un tiers de ce
Page 12519
1 nombre était armé.
2 Q. Merci, Monsieur le Témoin. Maintenant permettez-moi de redire ma
3 question : Ai-je raison de dire que la majorité des personnes armées qui
4 faisaient partie de la colonne se trouvaient à la tête de la colonne, en
5 essayant d'effectuer une percée par les lignes serbes ?
6 R. Je ne peux pas confirmer cela, parce que moi, je ne pouvais pas voir
7 les personnes qui se trouvaient à la tête de la colonne. Lorsque nous
8 sommes partis, nous n'étions plus liés les uns aux autres, je ne peux pas
9 vous confirmer si ces personnes armées se trouvaient à la tête de la
10 colonne.
11 Q. Maintenant vous avez identifié dans la déclaration du 19 juillet 1995,
12 vous avez déclaré dans cette déclaration qu'un grand nombre de personnes
13 ont été tuées sur place par des tirs d'artillerie et d'autres
14 antiaériennes. Est-ce que en même temps il y avait des ripostes provenant
15 de la colonne des Musulmans de Bosnie qui étaient armés ?
16 R. Non. L'itinéraire que j'ai mentionné à savoir de Jaglici à Kamenica
17 Brdo, où cette embuscade a été tendue, je n'ai pas entendu des tirs
18 provenant de notre colonne. Peut-être il y avait des tirs provenant de
19 devant la colonne, mais il y avait des obus, des projectiles lancés par des
20 PAM [phon] du côté serbe qui se trouvaient à Kravica, des forces serbes qui
21 se trouvaient à Kravica et qui tombaient sans cesse sur les bois.
22 Q. Pouvons-nous avoir une idée de où vous vous trouviez au sein de la
23 colonne. Est-ce que vous pensez que si ceux qui se trouvaient à la tête de
24 la colonne tiraient sur les Serbes, que vous vous trouviez en position d'où
25 vous avez pu entendre ou voir cela ou pas ?
26 R. Non, je n'étais pas près de cette partie de la colonne, et je ne sais
27 pas quelle personne se trouvait à la tête de la colonne, je n'ai pas
28 entendu de tir provenant de cette partie de la colonne.
Page 12520
1 Q. Merci. Hormis cette embuscade ou cette attaque, où un grand nombre de
2 personnes ont été tuées, ai-je raison de dire qu'il y avait d'autres
3 attaques qui ont suivi lorsque vous vous déplaciez vers la direction de
4 Sekovici et Kasaba, et que encore une fois un grand nombre de personnes ont
5 été tuées dans la colonne.
6 R. Vous faites référence aux attaques de l'armée serbe ?
7 Q. Oui, je fais référence aux attaques de l'armée serbe.
8 R. Oui. Comme je l'ai déjà dit, ces attaques étaient incessantes à partir
9 de la matinée du 12 lorsqu'on est parti de Jaglici, et pendant toute la
10 journée du 13, Praga tirait ainsi que d'autres armes de projectiles et des
11 obus tombaient sur les bois tout le temps, pendant toute cette portion de
12 la route -- sur toute cette portion de la route.
13 Q. Ai-je raison de dire que tous ces événements dont nous avons parlé et
14 toutes les victimes dont vous avez parlé, tout cela est arrivé avant le 12
15 juillet 1995 ?
16 R. Non, vous n'avez pas raison de dire cela. Tout cela s'est passé à
17 partir de la matinée du 12, à partir de 5 h du matin lorsqu'on a commencé à
18 passer par les lignes serbes à Buljim jusqu'au 13, jusqu'au matin du 13,
19 jusqu'au moment où nous avons été capturés. Et là, je parle de moi-même,
20 donc pendant toute la journée du 12, et dans la soirée du 12, c'étaient les
21 événements qui se sont passés donc toute la journée du 12, et dans la
22 soirée du 12, pendant que nous nous déplacions de Buljim à Sandici, où j'ai
23 été fait prisonnier pendant toute ce trajet-là, à travers les bois.
24 Q. Merci, Monsieur le Témoin. Sur la même page, en anglais en bas de la
25 page, et ainsi qu'à la page suivante, vous avez dit ce qui suit, je cite :
26 "Donné qu'il faisait nuit et que nous ne savions pas où nous étions, nous
27 avons essayé de atteindre Kasaba à plusieurs reprises, mais nous n'avons
28 pas réussi à le faire. Dans la matinée du 2 juillet 1995, les Chetniks ont
Page 12521
1 recommencé à pilonner les bois en utilisant toutes les armes, les bois où
2 se trouvaient beaucoup de nos blessés et de -- ainsi que de soldats et de
3 civils morts. Mais je ne sais pas le nombre exact de ces gens."
4 Est-ce que, Monsieur, vous diriez la même chose si on vous posait la même
5 question concernant ces événements ?
6 R. Non. C'est une erreur. Il ne s'agit pas du 12 juillet, mais du 13
7 juillet. Le 12 juillet, nous nous déplacions de Buljim à Sekovici. Vous
8 avez mentionné Sekovici et Kasaba tout à l'heure. Donc, toute la journée du
9 12, il y avait des pilonnages et cela s'est passé jeudi 13 juillet, dans la
10 matinée du 13. Je vois ici la date du 12. Il s'agit peut-être d'une erreur
11 qui s'est glissée ici.
12 Q. Bien, Monsieur le Témoin. Hormis la correction portant sur la date,
13 est-ce que ce que je viens de vous lire de cette partie de votre
14 déclaration est véridique et exact ? Si on vous posait les mêmes questions
15 aujourd'hui -- aujourd'hui vous avez prononcé la déclaration solennelle et
16 dites-nous si vous donneriez la même description des -- des mêmes
17 événements ?
18 R. Oui. Il y avait beaucoup de blessés et des morts qui -- dont les corps
19 étaient éparpillés.
20 Q. Merci.
21 M. IVETIC : [interprétation] Peut-on maintenant afficher la déclaration
22 P1547 conformément à l'article 92 ter, à la page 3 en anglais, le deuxième
23 paragraphe de -- en partant du bas de la page. En B/C/S, c'est à la page 3,
24 le troisième paragraphe également en partant du bas.
25 Q. Et en attendant que cette partie soit affichée, j'aimerais que je vous
26 dise ce que vous -- je crois qu'il y était dit. Vous avez dit que vous avez
27 essayé d'emprunter pas mal de route, mais il y a eu l'embuscade, que vous
28 avez entendu par la suite que beaucoup de gens ont été tués dans la zone de
Page 12522
1 la rivière, mais vous n'avez pas vu cela. J'aimerais savoir qu'on parle
2 toujours des victimes des combats, lorsque vous faites référence à ces gens
3 qui ont été tués dans la zone de la rivière, dans votre déclaration 92 ter.
4 Est-ce qu'il s'agit des victimes des combats qui ont été tués pendant les
5 combats avec les forces serbes ?
6 R. Je n'ai pas compris votre question. Pouvez-vous être plus précis, s'il
7 vous plaît, et me poser une question plus courte ?
8 Q. Oui, Monsieur. Regardez le paragraphe numéro 10 de cette déclaration,
9 s'il vous plaît.
10 [Le conseil la Défense et l'Accusé se concertent]
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce qu'on peut éteindre le
12 microphone, s'il vous plaît ?
13 M. IVETIC : [interprétation]
14 Q. Au paragraphe 10 de votre déclaration, Monsieur, pour les deux langues,
15 c'est la même page, vous nous dites : "J'ai ouïe dire que bon nombre de
16 personnes avait été tué dans le secteur de la rivière, mais je ne l'ai pas
17 en vue en personne."
18 Et ma question est celle de vous demander d'éclairer notre lanterne pour ce
19 qui est des personnes que vous avez ouïe dire avoir été tués à proximité de
20 la rivière. Ce sont des gens qui sont morts au combat lors des tirs qui ont
21 été échangés en direction de la colonne.
22 R. Il n'y a pas eu de combats de la part de nos soldats, de notre armée.
23 Les gens qui sont restés là dans ce -- ce ruisseau, c'est des gens que j'ai
24 vus en personne, c'est des gens qui ont été tués suite à explosion d'obus
25 ou de tirs de tireurs embusqués ou d'une -- de tirs d'une Praga qui tirait
26 depuis Kravica.
27 Q. Monsieur, je suis un peu dans la confusion. Vous nous avez dit
28 précédemment que vous n'étiez pas suffisamment près de la partie avant de
Page 12523
1 la colonne pour entendre si oui ou non il y a eu des échanges de tir. Or
2 vous dites que personne de votre armée n'avait été engagé dans des combats.
3 Alors, comment pouvez-vous expliquer ces incohérences ?
4 R. Moi, je suis en train de vous parler de mon groupe, de là donc où je me
5 trouvais. J'ai pu voir des gens de la colonne qui étaient -- qui gisaient
6 morts dans le ruisseau où ils étaient grièvement blessés. Il y a eu des
7 tirs tous les temps, mais ces tirs venaient des Serbes. Et pour ce qui est
8 de l'avant de la colonne, je ne l'ai jamais mentionné. Je ne sais pas du
9 tout ce qui se passait à l'avant de la colonne.
10 Q. Merci de cet éclaircissement. Ai-je raison de dire qu'en sus de ce
11 secteur de la rivière, il y a eu bon nombre de corps de personnes tuées par
12 des pilonnages le long de la route et que ces corps étaient juste
13 abandonnés là où ils étaient ?
14 R. Au début, on avait essayé de les sortir de ce Koprinsko [phon] Brdo ou
15 cette localité. Je ne connais pas tous les noms. Il y a eu 13 -- il y a à
16 peu près 13 blessés qui ont été portés vers une espèce de surface plane.
17 Qu'est-il advenu de ces prisonniers, je ne l'ai pas appris. Les autres --
18 Les autres ont été laissés.
19 L'INTERPRÈTE : L'interprète se corrige : Ce qui s'est passé avec ces
20 personnes blessées, je ne le sais pas, mais les autres ont été laissés
21 derrière.
22 M. IVETIC : [interprétation]
23 Q. Merci, Monsieur. Je voudrais que nous revenions vers votre déclaration
24 que nous avons sur nos écrans. Il me semble que c'est le paragraphe 12 de
25 votre déclaration et c'est à la page suivante de la version anglaise. Il y
26 a deux lignes en B/C/S que vous voyez ici et on dit que les gens ont
27 paniqué parce qu'il n'y avait pas de sortie, de voie de sortie. Et vous
28 dites qu'il y en a beaucoup à avoir commis des suicides et vous avez vu au
Page 12524
1 moins 20 personnes de vos yeux qui se sont suicidées à -- et à quatre ou
2 cinq mètres des cas, il y avait à chaque fois un autre corps. Alors, est-ce
3 que vous êtes d'accord avec moi pour dire qu'à ce moment-là, la colonne
4 s'était développée ou brisée en petits groupes et que chaque groupe était -
5 - allait emprunter une direction qui lui était propre ?
6 R. Oui. Je suis d'accord pour parler de groupes qui se sont séparés. Ils
7 ont essayé de trouver une voie de sortie. Nous, on est restés -- mon groupe
8 à moi est resté, coupé du reste, dans cette partie. On était coupés du gros
9 de la colonne, du corps de la colonne.
10 Q. S'agissant de ces personnes que vous avez vues de vos yeux et qui se
11 sont suicidés, serait-il exact de dire que ces 20 personnes faisaient
12 partie de votre groupe à vous qui s'était séparé du reste de la colonne et
13 où il y avait en tout et pour tout une centaine de personnes ?
14 R. Non, ce n'est pas ce que je peux dire. Je ne peux pas dire que ces
15 gens-là faisaient partie de mon groupe. Il est vrai qu'ils faisaient partie
16 de la colonne, mais je ne peux pas confirmer non plus qu'ils étaient une
17 centaine dans ce -- cette colonne ou ce groupe. Il y en avait 100 là où on
18 s'est rendus. Ce que je vous affirme et ce que j'ai pu voir, c'est qu'il y
19 a eu une vingtaine de personnes, je n'ai pas compté au juste, ils étaient
20 alignés -- enfin, allongés et morts. Comment ont-ils été tués ? Je l'ai
21 déjà dit et je ne maintiens. C'est que j'ai vu deux suicides, deux cas où
22 les gens se sont tués eux-mêmes. Mais je ne peux pas vous confirmer qu'il y
23 en a eu 20 à se suicider. J'ai vu 20 morts dans le ruisseau, gisant dans le
24 ruisseau. Ça, oui.
25 Q. Merci. S'agissant maintenant de ceux que vous avez vus vous-même. Ai-je
26 raison de dire que vous avez vu des personnes avaient tiré sur leurs
27 propres parents, c'est-à-dire des parents qui se tiraient dessus les uns
28 les autres ?
Page 12525
1 R. Oui, c'est ce que j'ai dit. J'ai dit que j'ai eu un cas de figure de ce
2 genre.
3 Q. A ce moment-là, y a-t-il eu des contestations ou des conflits entre
4 personnes qui se trouvaient dans la colonne s'agissant de ceux qui
5 voulaient se rendre et de ceux qui voulaient continuer à se battre et
6 continuer à essayer d'opérer une percée au travers des lignes serbes ?
7 R. Il se peut qu'il y ait eu des malentendus entre certains individus,
8 écoutez, croyez-moi je n'ai pas pu entendre très bien. J'avais un parent à
9 moi qui était grièvement blessé et on a essayé de le sauver. Et la seule
10 voie d'issue c'était de nous rendre quand nous avons ouï-dire que -- enfin
11 qu'on a entendu ces soldats serbes nous appeler par des porte-voix à nous
12 rendre, et on a dit qu'on serait échangés en application des conventions de
13 Genève, et on a vu qu'il y a eu un déplacement de Bratunac à Konjevic Polje
14 et il y avait des gens qui portaient le drapeau bleu des Nations Unies. On
15 a cru à la chose, je n'étais pas la seule, bon nombre d'autres personnes
16 ont cru qu'on allait être sauvés et qu'on irait au final rejoindre les
17 soldats de la FORPRONU.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Ivetic, est-ce que vous pouvez
19 trouver un moment approprié dans les deux ou trois minutes qui viennent
20 pour que nous fassions une pause.
21 M. IVETIC : [interprétation] Certainement, Monsieur le Président.
22 Q. Alors s'agissant de ceux qui ont décidé de se rendre, est-ce que parmi
23 ces personnes il y avait des gens qui avaient porté des uniformes
24 militaires, et qui avaient rejeté ces uniformes militaires pour se changer
25 et mettre des vêtements civils avant que de se rendre ?
26 R. Non. Je n'ai pas vu des individus de ce genre. Je n'ai vu personne se
27 changer là. Il se peut qu'il y en ait qui l'ait fait et qui se sont rendus
28 avant cela, mais là sur les lieux, je n'ai vu personne le faire. Nous
Page 12526
1 étions tous en vêtements civils.
2 Q. Lorsque vous étiez là-bas, est-ce que quelqu'un aurait rejeté ces armes
3 avant que de s'être rendu ?
4 R. Je ne l'ai pas vu non plus cela.
5 M. IVETIC : [interprétation] Monsieur le Juge, si le moment est bon nous
6 pourrions peut-être faire une pause.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons d'abord passer à huis clos
8 pour que le témoin puisse quitter le prétoire. Et puis nous allons
9 reprendre après une pause et une fois de plus à huis clos lors de la
10 reprise.
11 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos, Mladic.
12 [Audience à huis clos]
13 (expurgé)
14 (expurgé)
15 (expurgé)
16 (expurgé)
17 (expurgé)
18 (expurgé)
19 (expurgé)
20 (expurgé)
21 (expurgé)
22 (expurgé)
23 (expurgé)
24 (expurgé)
25 (expurgé)
26 (expurgé)
27 [Audience publique]
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame la Greffière.
Page 12527
1 Maître Ivetic, vous pouvez continuer.
2 M. IVETIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
3 Q. Monsieur, j'aimerais que nous allions de l'avant pour passer aux
4 événements qui se sont produits -- et je crois que vous avez témoigné à ce
5 sujet pour dire que quelque 250 s'étaient rendues aux soldats qui s'étaient
6 présentés comme étant des membres de la police civile serbe. Est-ce que
7 vous pouvez nous confirmer le fait qu'à ce moment personne n'a été exécuté
8 ni malmené par ces gens-là ?
9 R. Nous avons rectifié cette erreur. Il s'agissait de quelque 100 à 150
10 personnes. Je ne sais pas comment vous en êtes venu à 250 parce que ça fait
11 plutôt grand comme groupe. Ce que je peux confirmer encore c'est que
12 lorsque nous sommes arrivés à ces soldats serbes, il y a eu tout de suite
13 un début de mauvais traitement et il y a eu des coups d'assénés. Il y a bon
14 nombre de gens qui ont été tabassé sur le champ. On nous a tout de suite
15 ordonnés de poser tout ce qu'on avait sur nous. Et ce groupe de soldats qui
16 se trouvaient, donc ils étaient une dizaine à Sandici qui étaient sur la
17 route ils nous ont pris tout ce qu'on avait. Si on avait de l'argent, de
18 l'or, une montre, une bague, il fallait tout enlever, et là on leur a donné
19 ceci. Il y avait eu plusieurs blessés sur la route, et il y en avait un qui
20 était un parent à moi. Donc les mauvais traitements ont commencé tout de
21 suite, les coups ont commencé à être assénés tout de suite.
22 Q. Est-il exact de dire, Monsieur, que ces personnes ont également pris
23 les armes qui étaient en la possession de ce groupe de 100 à 150 personnes
24 ?
25 R. Moi, ces armes, je ne les ai pas vues. Je n'ai vu personne à porter des
26 armes jusqu'aux soldats serbes. Dans la plupart des cas de figure,
27 c'étaient des gens qui n'étaient pas armés, ceux qui s'étaient rendus là.
28 M. IVETIC : [interprétation] Je voudrais qu'on nous affiche à présent la
Page 12528
1 pièce 1D1031. Et comme cela a été le cas pour les autres documents, il ne
2 faudrait pas le diffuser vers l'extérieur du prétoire. Ce qu'il nous faut,
3 c'est la page 3 en version anglaise, voire la page 2 en version B/C/S. Il
4 se peut que ce soit aussi la page 3 pour le B/C/S, étant donné que c'est
5 des pages qui sont tapées des deux côtés. C'est la bonne page.
6 Q. Monsieur -- enfin, je vais attendre l'affichage de la version en
7 anglais. Pour ce qui est de la reddition, voilà ce que vous avez dit le 19
8 juillet 1995 :
9 "Au bout d'un moment, les Chetniks ont commencé à nous interpeller par des
10 porte-voix à nous rendre. Et on nous disait qu'on ne serait pas malmenés,
11 qu'on allait être transportés vers nos familles jusqu'à Kladanj et Tuzla.
12 Puis, un grand nombre d'entre nous est -- a constitué une queue en
13 direction du village de Mandici où on s'est rendus. Ils nous ont fouillé,
14 ils nous ont pris toutes les armes que nous avions, l'argent, les documents
15 et tout le reste."
16 Est-ce que ceci rafraîchi votre mémoire, Monsieur, pour ce qui est des
17 membres du groupe avec lesquels vous vous êtes rendus, avaient eues des
18 armes et que ces armes ont été saisies par les forces serbes à la fouille ?
19 R. Oui, probablement parlais-je de moi-même, parce que j'avais un pistolet
20 que j'avais le droit de porter. Je l'ai eu 10 ans avant la guerre. Je
21 l'avais sur moi. Je lui ai donc -- je leur ai donc remis personnellement
22 mon pistolet à un soldat serbe. Il se peut qu'il y eu d'autres individus
23 dans le même cas que moi. C'est dans ce sens-là que je l'entendais. Je n'ai
24 vu personne restituer une arme à canon long. Il s'agissait probablement
25 d'un pistolet de restitué çà et là. J'ai parlé en mon nom. Et moi, je leur
26 ai donc remis mon pistolet à moi. Et j'avais un permis de port d'armes pour
27 ce pistolet.
28 Q. Lorsqu'il est question de votre transfert à vous et des autres
Page 12529
1 personnes vers le terrain de football à Kasaba, dites-nous d'abord si j'ai
2 raison de dire qu'avant d'être transféré vers ce terrain de foot à Kasaba,
3 vous avez été gardé dans des pièces d'une école à Konjevic Polje ?
4 R. Oui. On nous a gardés dans des salles, mais ce n'était pas une école.
5 C'était un bâtiment qui, à mon avis, avait -- on avait commencé -- qui
6 avait été entamé -- dont la construction a été entamée avant la guerre.
7 Mais de nos jours encore, il reste rien que la dalle est les murs. Et nous
8 autres, groupe qui étions venus de Sandici et les autres, on avait rempli
9 ces deux -- ces deux salles entre des murs, mais ce n'était pas une école,
10 c'était un bâtiment en construction et qui est toujours en construction,
11 qui s'y trouve encore.
12 Q. Serait-il exact de dire que lorsque vous vous trouviez dans ce
13 bâtiment-là, on vous a donné de l'eau et on vous a gardé là à peu près une
14 heure avant que de vous transférer vers ce terrain de football à Kasaba ?
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, Maître Ivetic.
16 M. IVETIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. J'ai remarqué que
17 j'étais hors micro. Je vais répéter.
18 Q. Alors, est-il exact de dire que ayant été gardé dans cette espèce de
19 bâtiment en construction pendant une heure, vous avez ensuite -- vous avez
20 reçu de l'eau et on vous a transféré vers un terrain de foot à Kasaba ?
21 R. Je ne sais pas si on est restés une heure, mais toujours est-il qu'on
22 était enfermés dans cette pièce, cette salle. Il faisait très chaud. Il
23 était minuit -- il était midi, 1 heure et la température dehors était de
24 l'ordre de 40 degrés. Il y a eu quelqu'un a apporté un ou deux seaux d'eau.
25 Je ne suis pas trop sûr, mais je crois que c'était venu de la rivière. Des
26 seaux, ces des seaux pour arroser les fleurs ou quelque chose de ce genre,
27 et on a donné ça à un groupe qui se trouvait là. On était une centaine et
28 il fallait que nous buvions à même ces seaux autant que boire se pouvait.
Page 12530
1 Voilà. On était dix à s'arracher le seau en question histoire de tremper la
2 bouche et de se rafraîchir.
3 Q. Bon. Passons à ce terrain de football. Dans votre témoignage, vous avez
4 évalué le nombre de personnes qui était présentes là-bas. Alors est-ce que
5 vous pouvez nous dire comment vous avez procédé à cette évaluation, partant
6 de quoi avez-vous évalué le nombre de personnes qui étaient présentes à ce
7 terrain de foot à Kasaba ?
8 R. Eh bien, d'après mon évaluation approximative, on peut imaginer combien
9 de gens on peut mettre sur un terrain de foot. Et quand vous prenez un
10 terrain de football, on peut s'imaginer que au moins 1 000 ou 1 500 [comme
11 interprété] personnes peuvent se mettre là en étant assises sur le gazon.
12 C'est ainsi que j'ai évalué les choses, parce que le terrain de football
13 était plein.
14 Q. Dans la déclaration que vous avez faite en application du 92 ter et je
15 précise qu'il s'agit du P1547, page 5 dans les deux langues, vers le milieu
16 de la page, vous parlez du discours tenu par le général Mladic. Alors,
17 j'aimerais que vous décriviez pour nous où cette scène se passe-t-elle.
18 Etait-ce sur le terrain même ou sur la route ?
19 R. Ça se passait sur le terrain même. Nous étions tous assis à même le
20 seul. Les soldats serbes nous ont fait entrer par le portail et c'est par
21 rangée qu'on entrait et on s'asseyait et c'est là que -- qu'il est venu et
22 qu'il s'est adressé à nous. C'est sur le terrain, sur le terrain même.
23 Q. De quoi avait été fait cet espèce de -- de tréteau et quelles étaient
24 ses dimensions ?
25 R. Je vous ai dit que je ne m'en souvenais pas. Il y avait une espèce de -
26 - soit il y avait un monticule qui était déjà là ou une espèce de place en
27 surélévation et je sais qu'on a tous pu le voir. Il était surélevé par
28 rapport à nous. Je ne sais pas si c'était quelque chose, une construction
Page 12531
1 quelconque, ou si c'était quelque chose qu'on avait construit pour des
2 spectateurs. Donc, je l'ai, je pense, montré sur une image précédemment
3 affichée.
4 Q. Combien de temps le général Mladic est-il resté là à s'adresser aux
5 personnes qui se trouvaient sur ce terrain de football ?
6 R. Pas longtemps. Dès qu'il a fait son apparition, il s'est adressé à
7 nous, il s'est présenté et il nous a demandé où on allait -- enfin, vous
8 avez ça dans ma déclaration. Il a prononcé quelques -- quelques mots
9 seulement. Ça n'a pas été long. Ça a peut-être duré quelques minutes, 10
10 minutes au maximum.
11 Q. Vous nous avez dit qu'il est arrivé à bord d'un blindé transport de
12 troupes qui se trouvait à quelque 100 mètres de vous. Est-ce que ce
13 véhicule avait des roues ou des chenilles ?
14 R. Je crois avoir rectifié ceci hier. Je ne suis pas sûr si c'était un
15 véhicule à roues ou à chenilles. Et même lui je ne l'ai vu que quand il est
16 passé à côté de moi à une dizaine de mètres de moi, et lorsqu'il s'est
17 adressé à nous. Pour ce qui est du véhicule, je n'en suis pas sûr du tout,
18 je ne peux rien vous confirmer.
19 Q. Est-ce que vous vous souvenez du nombre de portes qu'il y avait sur le
20 véhicule ?
21 R. Mais imaginez être vous-même dans ce type de position. Est-ce que vous
22 auriez le temps de vous poser la question combien de portes il y a sur un
23 type de véhicule ? Pour nous c'était une question de survie je n'ai prêté
24 aucune attention au type de véhicule que c'était je ne peux donc rien vous
25 affirmer.
26 Q. Bon. Je vais passer à présent sur ce que vous vous souvenez des -- ce
27 que vous avez gardé en mémoire des propos tenus par le général Mladic ici.
28 Et nous avons votre déclaration en application du 92 ter sur nos écrans
Page 12532
1 vous dites ce qui suit, paragraphe 20 vous pouvez suivre sur l'écran, je
2 cite :
3 "Mladic a d'abord demandé ce que vous me connaissez ? Certains ont répondu
4 par l'affirmative, d'autres se taisaient. Et il a enchaîné pour dire, Je
5 suis le général, Ratko Mladic. Où allez-vous, et quel est votre objectif ?
6 Où est votre Etat ? Où sont Alija Izetbegovic et Silajdzic ? Où sont vos
7 commandants Naser et Zulfo Tursunovic. Vous n'avez ici aucun Etat à vous.
8 Vous devez vous en aller et partir à sa recherche. Vous avez laissé vos
9 femmes en protection de la FORPRONU pendant que vous avez tué nos soldats.
10 Personne d'entre vous ne passera parce que nous avons tout un filet de
11 soldats de tendu, ils sont près les uns des autres et ils ont des chiens.
12 Vous n'avez pas à vous inquiéter. Vous allez être échangés et rejoindre vos
13 familles à Tuzla. Vous allez être emmenés en camions à Bratunac et Kravica
14 où vous allez passer la nuit et on vous donnera à manger."
15 Je vais maintenant vous demander : Si vous maintenez ici ce -- enfin ce qui
16 est écrit ici est-ce que vous affirmez que c'est exactement et précisément
17 ce que vous avez gardé en mémoire au sujet de ce que Mladic a dit à ce
18 moment-là ?
19 R. Oui, c'est exact. Je le confirme, tout c'est vrai. Et je ne l'oublierai
20 jamais de mon vivant. Tout ceci est tout à fait exact.
21 Q. Monsieur, nous avons reçu un rapport émanant du bureau du Procureur
22 daté du 27 janvier 1998 - et c'est le bureau du Procureur qui a signé pour
23 janvier 1999 - et où on dit vous avez fait un rectificatif pour dire que
24 vous ne saviez pas si le général Mladic avait mentionné Bratunac comme
25 indiqué dans ce paragraphe. Est-ce que cela est exact ?
26 R. Non. Je ne vous ai pas compris. Je ne vois nulle part une mention de
27 faite au sujet de Bratunac. Est-ce que vous pouvez répéter, je vous prie,
28 la question ?
Page 12533
1 Q. Monsieur, ce qu'on a lu tout à l'heure le paragraphe 20 de votre
2 déclaration, fait état de Bratunac on peut le voir tant en version B/C/S
3 qu'en version anglaise. Or ma question maintenant est celle-ci, nous avons
4 reçu un courrier, un rapport de la part de l'Accusation qui dit que vous
5 avez rectifié ce paragraphe pour faire biffer la référence faite à
6 Bratunac; est-ce bien exact ?
7 R. Je ne suis pas tout à fait certain. Mais il a mentionné et il a dit,
8 Nos soldats vous accueilleront et ils vous placeront à bord des camions.
9 Vous aurez de la nourriture et de l'eau. Mais je n'ai pas connaissance du
10 fait qu'il ait mentionné Bratunac. Toutefois, comme je vois Bratunac
11 mentionnée sur cette déclaration il est tout à fait possible qu'il l'ait
12 mentionnée.
13 Q. Très bien. Je vous remercie. Et ici au paragraphe 20, la partie que je
14 viens de vous lire et que vous venez de confirmer, nous voyons également
15 cette phrase-ci, je cite :
16 "Vous avez envoyé vos femmes pour être protégées par la FORPRONU alors que
17 vous êtes en train de tuer nos soldats."
18 Et j'aimerais maintenant vous poser une question, par rapport au discours
19 prononcé par le général Mladic à Kasaba, vous avez fait d'autres
20 déclarations dans votre langue aux organes de la BiH dont la déclaration du
21 19 juillet 1995 que nous avons consultée, il y a également une déclaration
22 faite auprès du juge d'instruction le 27 juillet 1995, et une autre datée
23 du 28 juillet 1995, ainsi que d'une autre datant du 3 août 1995. Et
24 maintenant j'aimerais également vous montrer et vous parler d'une
25 déclaration faite auprès du bureau du Procureur, déclaration qui avait été
26 faite quelques jours après les déclarations données auprès des autorités de
27 la BiH. Et j'aimerais vous demander comment cela se fait-il que vous ne
28 parlez de ceci que dans votre déclaration du TPIY déclaration du mois
Page 12534
1 d'août 1995, et par les termes employés que vous employez là dans cette
2 déclaration seulement vous parlez de ce que je viens de vous lire tout à
3 l'heure, c'est-à-dire, je cite :
4 "Vous envoyez vos femmes pour être protégées par la FORPRONU alors que vous
5 êtes en train de tuer nos soldats" ?
6 R. Je pense que ces termes je les ai toujours dits et je crois que j'ai
7 toujours cités cette phrase partout. Vous avez envoyé vos femmes et vos
8 enfants pour être protégés par la FORPRONU alors que vous êtes en train de
9 tuer nos soldats.
10 Q. J'aimerais que l'on affiche 1D1031, page 3 dans les deux langues, et en
11 B/C/S le texte se trouve en haut de la page alors que le passage en anglais
12 se trouve vers le milieu de la page.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Traldi, l'essence de la
14 question précédente est que ces termes ne figurent pas dans les autres
15 déclarations à l'exception de celle -- cette déclaration ne figure pas dans
16 les autres déclarations. Est-ce que ceci est contesté ?
17 M. TRALDI : [interprétation] Je vais devoir vérifier avant de répondre à
18 cette question, Monsieur le Président, Messieurs les Juges.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie.
20 Dans l'intervalle, Maître Ivetic, vous pouvez continuer.
21 M. IVETIC : [interprétation]
22 Q. Vous avez dit :
23 "Le général chetnik, Ratko Mladic, se présente, était venu dans un
24 blindé transports de troupes, et c'est adressé à la foule depuis une
25 estrade. En disant : 'Est-ce que vous savez qui je suis ?' Certains
26 savaient qui il était et d'autres gardaient le silence. Ensuite il nous a
27 parlé pour nous dire qu'il était Ratko Mladic. Ensuite il nous a demandé
28 pourquoi est-ce que nous étions en train de combattre en vain et a dit que
Page 12535
1 nous étions en train de suivre Alija, et d'autres dirigeants et que nous
2 étions en train de perdre nos vies sans même d'y réfléchir. Où est votre
3 Zulfo ? Voilà. Ce sont ces documents à lui. Comment de milliers de marks
4 allemands a-t-il pris de vous ? Est-ce qu'il sait qu'il ne peut pas
5 franchir mes lignes ?' Cette fois-là il nous avait demandé qu'il allait
6 tous nous échanger indépendamment de qui nous étions, que personne ne
7 ferait l'objet de mauvais traitements et que nous serions réunis avec nos
8 familles. Après le discours il est retourné dans son blindé de transports
9 de troupes et il s'est dirigé en direction à Konjevic Polje."
10 Et c'est ce que vous avez dit, Monsieur, dans votre déclaration à la
11 page 3 en B/C/S et je suis vraiment désolé je crois avoir donné lecture de
12 ce passage. Nous avons la page 2 à l'écran. Mais en réalité je croyais
13 avoir donné lecture de la page 3 en B/C/S.
14 Donc je voulais savoir, Monsieur, est-ce que c'est une portion qui
15 figure dans votre déclaration du 19 juillet 1995 et est-ce que la lecture
16 de ce passage rafraîchit votre mémoire s'agissant de la phrase que vous
17 avez citée, je cite : "vous avez envoyé vos femmes pour être protégées par
18 la FORPRONU alors que vous êtes en train de tuer nos soldats" j'aimerais
19 savoir si vous avez ajouté cette phrase dans votre déclaration du TPIY ?
20 R. Non, je n'ai absolument pas ajouté cette phrase. Il est déclaré :
21 "Vous avez envoyé les femmes et les enfants pour être protégés par la
22 FORPRONU, alors que vous êtes en train de tuer nos soldats. Personne aucun
23 soldat ne sortira, ne passera, si vous avez des membres de votre famille
24 dans la forêt, appelez-les afin qu'ils sortent de la forêt."
25 Alors je maintiens absolument ce que j'ai dit, je ne peux pas le
26 confirmer avec certitude, je ne sais pas comment on a interprété mes
27 propos, on a peut-être omis d'interpréter une parole, mais je maintiens ce
28 que j'ai dit, et je ne changerai jamais mes propos, je vous l'affirme avec
Page 12536
1 certitude.
2 M. IVETIC : [interprétation] Monsieur le Président, je ne veux pas
3 maintenant qu'on examine toutes les déclarations mais je dis au bureau du
4 Procureur que cela peut être, cela ne peut pas être trouvé dans les quatre
5 déclarations précédentes.
6 M. TRALDI : [interprétation] Nous allons nous en occuper demain.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Ivetic, on a encore trois minutes
8 avant la levée de l'audience. J'aimerais maintenant lire une brève
9 déclaration de la Chambre, et pour ne passer à huis clos et ensuite en
10 audience publique, j'aimerais qu'on fasse cela tant qu'on est toujours en
11 audience publique.
12 M. IVETIC : [interprétation] D'accord, Monsieur le Président.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il s'agit de la requête de la Défense
14 concernant des modifications du calendrier.
15 Le 4 juin 2013, la Chambre a eu une audience pour des questions
16 administratives, pour poser des questions à Dr Falke, au médecin Falke
17 concernant l'état de santé de l'accusé par rapport à la requête disant que,
18 proposant de travailler que quatre jours dans la semaine. Pendant cette
19 audience, je fais référence à la page du compte rendu 12029, la Chambre a
20 demandé au médecin Falke et ensuite au greffe de fournir à la Chambre les
21 observations écrites concernant la kinésithérapie de l'accusé et en page
22 12047, la liste des mesures qui ont été prises concernant le poids de
23 l'accusé.
24 La Chambre s'attendra à ce que ces informations soient communiquées
25 le plus tôt possible. Lors de la même audience relative aux questions
26 administratives, la Chambre a demandé aux parties de fournir des arguments
27 supplémentaires par écrit jusqu'au 7 juin 2013, l'Accusation a fait cela,
28 et a déposé en annexe à la réponse. La Défense n'a pas fait cela, si la
Page 12537
1 Chambre a été bien informée.
2 M. IVETIC : [interprétation] Je n'étais pas présent à cette audience,
3 mais j'ai parlé à Me Lukic par rapport à cette question, et je crois que
4 nous n'avons pas l'intention de déposer notre réponse par écrit.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maintenant cela est clair. La Chambre
6 donc se penche sur les arguments concernant cette question, et la décision
7 devra être rendue en temps utile.
8 Et jusqu'alors la Chambre a décidé de continuer à siéger cinq jours la
9 semaine, l'exception faite la première semaine du mois de juillet, lorsque
10 la Chambre siègera quatre jours, et le 1er juillet, il n'y aura pas
11 d'audience dans cette affaire, et cela n'a rien à voir avec l'état de santé
12 de l'accusé.
13 Cela conclut la déclaration de la Chambre concernant le calendrier dans
14 cette affaire.
15 Il faut maintenant qu'on passe à huis clos, après quoi, nous allons lever
16 l'audience, et nous reprenons mercredi 12 juin 2013, dans la même salle
17 d'audience, à 9 h 30.
18 Nous pouvons maintenant passer à huis clos, et Monsieur le Témoin, je dois
19 vous dire que vous ne devriez parler à personne par rapport à votre
20 déposition jusqu'ici et par rapport à votre déposition que vous allez faire
21 à l'avenir,
22 Maintenant il faut qu'on attende qu'on passe à huis clos. Maître Ivetic,
23 pouvez-vous nous dire de combien de temps vous allez encore avoir besoin
24 pour vos questions ?
25 M. IVETIC : [interprétation] 20 minutes, Monsieur le Président.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] 20 minutes. Merci.
27 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes maintenant à huis clos.
28 [Audience à huis clos]
Page 12538
1 (expurgé)
2 (expurgé)
3 (expurgé)
4 (expurgé)
5 --- L'audience est levée à 14 heures 16 et reprendra le mercredi 12
6 juin 2013, à 9 heures 30.
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28