Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le mardi 11 juin 2013

  2   [Audience publique]

  3   [L'accusé est introduit dans le prétoire]

  4   --- L'audience est ouverte à 9 heures 58.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour à tous et à toutes.

  6   Madame la Greffière, veuillez citer l'affaire, je vous prie.

  7   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président,

  8   Messieurs les Juges. Affaire IT-09-92-T, le Procureur contre Ratko Mladic.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame la Greffière. Je

 10   souhaiterais informer les parties que ce départ tardif est dû à un problème

 11   technique relatif à un câble, qui devait être remplacé avant que nous ne

 12   puissions commencer.

 13   Bien alors je demanderais que l'on fasse entrer le témoin dans la salle

 14   d'audience.

 15   Et je vous dis bonjour également, Maître Petrovic.

 16   M. PETROVIC : [interprétation] Je vous remercie. Bonjour, Monsieur le

 17   Président, Messieurs les Juges.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je propose de faire ceci, nous pourrions

 19   tout d'abord avoir un premier volet d'audience d'une heure, et nous

 20   prendrons notre première pause à 11 h. Dans l'intervalle, j'aimerais

 21   demander à la Défense s'ils sont en mesure de nous donner une réponse quant

 22   au document P1483. Il s'agissait d'une comparaison faite sur un écran

 23   divisé en deux, et c'est l'extrait vidéo de la "maison blanche".

 24   M. IVETIC : [interprétation] Si je me souviens bien, il s'agissait d'un

 25   écran qui était divisé en deux, et qui avait été montré au témoin

 26   Blaszczyk.

 27   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation] --

 28   M. IVETIC : [interprétation] Donc nous ne nous opposons pas au versement au


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  1   dossier de cette pièce.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Fort bien. P1483 sera versé au dossier.

  3   [Le témoin vient à la barre]

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour, Monsieur Pepic.

  5   LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Pepic, je voudrais vous

  7   rappeler que vous êtes toujours tenu par la déclaration solennelle que vous

  8   avez prononcée au début de votre témoignage, à savoir que vous direz la

  9   vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

 10   LE TÉMOIN : MILENKO PEPIC [Reprise]

 11   [Le témoin répond par l'interprète]

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Me Stojanovic continuera maintenant son

 13   contre-interrogatoire.

 14   Contre-interrogatoire par M. Stojanovic : [Suite]

 15   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur Pepic.

 16   R.  Bonjour.

 17   Q.  Si je me souviens bien, hier, nous nous sommes arrêtés lorsque nous

 18   parlions de votre prochaine mission qui portait sur le départ dans la

 19   municipalité Zvornik afin de mener à bien certaines tâches qui vous ont été

 20   confiées.

 21   R.  Oui, c'est exact.

 22   Q.  Bien. Pourriez-vous nous dire, s'il vous plaît, quel était le nombre

 23   des effectifs de votre détachement qui s'est dirigé dans le secteur de

 24   Baljkovica pour effectuer la mission qui leur a été confiée ?

 25   R.  J'ignore le chiffre exact, il y avait notre compagnie à nous -- et il y

 26   avait notre détachement à nous, le 1er Détachement, et d'autres éléments du

 27   2e Détachement et également des personnes chargées des mortiers, de la

 28   logistique.


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  1   Q.  Est-ce que vous pourrez nous dire si vous aviez également des armes

  2   lourdes que vous aviez apportées avec vous, à votre disposition ou, plutôt,

  3   pour utiliser dans le cadre du combat ?

  4   R.  Du meilleur de mon souvenir, il s'agissait de mortier. Je ne sais plus

  5   si nous en avions d'autres.

  6   Q.  Quelle était votre tâche concrète ?

  7   R.  Nous, nous avions reçu l'ordre de nous rendre de Zvornik pour aller --

  8   de partir de Zvornik pour nous diriger à Baljkovica afin de pouvoir arrêter

  9   ou ralentir les forces musulmanes qui essayaient d'effectuer une percée

 10   pour se rendre à Srebrenica. Donc nous devions les arrêter ou les ralentir.

 11   Q.  Lorsque vous êtes arrivé sur ce terrain, qui vous a déployé, qui vous a

 12   donné les ordres ?

 13   R.  Tous les ordres nous les recevions de M. Cuturic, M. Oficir, c'était le

 14   commandant de notre détachement.

 15   Q.  A un certain moment donné, avez-vous eu l'occasion de voir de visu la

 16   colonne de la 28e Division ?

 17   R.  Je ne me rappelle pas.

 18   Q.  Combien de temps êtes-vous resté sur la position en question ?

 19   R.  Avant de prendre la position en question, nous avions passé la nuit à

 20   côté de la route en direction de Baljkovica. Je sais qu'il pleuvait fort,

 21   c'est quelque chose dont j'ai souvenir.

 22   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Le témoin n'a pas répondu à votre

 23   question, Maître Stojanovic. Veuillez, je vous prie, essayer d'obtenir une

 24   réponse à votre question.

 25   L'INTERPRÈTE : --

 26   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] La question était de savoir combien de

 27   temps êtes-vous resté à cet endroit-là ?

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] Si j'ai bien compris la question, nous avons


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  1   passé d'abord la nuit précédente à cet endroit-là, et ce n'est que le

  2   lendemain que nous avons pris la position que j'ai mentionnée tout à

  3   l'heure.

  4   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Et lorsque vous avez pris cette

  5   position, combien de temps êtes-vous resté sur cette position ?

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] Nous sommes restés très peu de temps, peut-

  7   être une heure ou plus.

  8   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que c'était votre question,

  9   Maître Stojanovic, cela répond à votre question j'imagine ?

 10   M. STOJANOVIC : [interprétation] Merci beaucoup, Monsieur le Juge.

 11   Q.  Ma question suivante est donc de savoir si après cette heure que vous

 12   avez passée à cet endroit-là, avez-vous reçu un nouvel ordre ?

 13   R.  Oui.

 14   Q.  Et ce nouvel ordre consistait à faire quoi exactement ?

 15   R.  Ce nouvel ordre nous disait de permettre le passage aux civils et aux

 16   officiers musulmans, donc aux civils musulmans et aux soldats musulmans, de

 17   leur permettre un passage, car nous devions nous retirer et cesser toutes

 18   les opérations de combat, donc afin de leur permettre de passer par les

 19   collines, car ils étaient en train d'essayer d'effectuer une percée dans le

 20   secteur en direction de Tuzla.

 21   Q.  Vous a-t-on dit qui avait réussi à conclure une trêve avec l'autre camp

 22   ?

 23   R.  Je ne le crois pas, je ne me souviens pas.

 24   Q.  Avez-vous mené à bien cet ordre ?

 25   R.  Oui.

 26   Q.  Et de la division vous étiez, est-ce que vous pourrez nous dire si la

 27   colonne de la 28e Division est passée à côté de la position où vous étiez -

 28   - Pouvez-vous voir le passage de la 28e Division ?


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  1   R.  Non. Je n'étais pas en mesure ni de les voir ni de les entendre --

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Stojanovic, c'est la deuxième

  3   fois que vous mentionnez dans votre question la colonne de la 28e Division.

  4   Maintenant le témoin nous a dit que s'agissant de civils musulmans et des

  5   soldats musulmans qui essayaient d'effectuer une percée de la région.

  6   Maintenant votre question pourrait porter confusion. Cela rend les gens

  7   peut-être un peu très perplexes parce que vous posez une question sur la

  8   28e Division mais nous avons également entendu que le témoin a, de la

  9   bouche du témoin nous parler de personnes qui essayaient d'effectuer une

 10   percée. Bien, maintenant vous devriez peut-être d'abord établir qui

 11   composait la colonne afin de savoir s'il s'agissait de civils ou de soldats

 12   ou autres, enfin essayez de préciser votre question. Veuillez continuer.

 13   M. STOJANOVIC : [interprétation] Je vous remercie. Je vais poser une

 14   question dans ce sens-là.

 15   Q.  Alors, Monsieur Pepic, qu'est-ce que vous avez entendu lorsque vous

 16   dites : j'ai entendu le passage de la colonne ?

 17   R.  J'ai entendu et probablement les autres membres aussi qu'ils étaient

 18   joyeux, qu'ils tiraient de joie probablement parce qu'ils avaient réussi à

 19   passer, ils chantaient également. C'est ce que j'ai pu entendre du meilleur

 20   de mon souvenir.

 21   Q.  En combien de temps êtes-vous resté sur les positions en question ?

 22   R.  Je ne me souviens pas exactement du temps précis, mais très

 23   Bientôt, nous avons reçu l'ordre de nous retirer afin de rejoindre la base

 24   à Sehovici.

 25   Q.  Pendant toute cette période, votre détachement n'a pas eu d'activité de

 26   combat avec le groupe qui venait d'arriver ?

 27   R.  Non.

 28   Q.  Je vous remercie. Et lorsque vous avez terminé votre mission, lorsque


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  1   vous dites que vous êtes retourné à la base, où était-ce physiquement ?

  2   R.  Notre base était située à l'hôtel Lomnica de la ville de Sehovici.

  3   Q.  Avez-vous à quelque moment que ce soit appris si on a diligenté une

  4   enquête s'agissant des structures policières entourant les événements de

  5   l'entrepôt de Kravica ?

  6   R.  Non, pas à ce moment-là.

  7   Q.  Quand avez-vous été informé qu'un procès avait été intenté ou que des

  8   procédures avaient été initiées contre certains membres de votre unité ?

  9   R.  Je ne me souviens pas exactement quand, mais lorsque l'un des membres

 10   de notre détachement a été arrêté, nous avons appris qu'une enquête était

 11   en cours.

 12   Q.  Est-ce que vous savez combien de membres de votre détachement ont été

 13   déclarés coupables ou condamnés ?

 14   R.  Je ne sais pas exactement. De dix à 12 personnes.

 15   Q.  Monsieur Pepic, avez-vous su à quelque moment que ce soit s'il y a eu

 16   des victimes s'agissant des combats qui étaient menés autour de Zvornik ?

 17   R.  Non.

 18   Q.  Je vous remercie. Je n'ai plus d'autre question.

 19   M. STOJANOVIC : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maintenant, Monsieur Stojanovic, j'ai

 21   une question supplémentaire.

 22   Monsieur, vous dites que vous n'avez pas été engagé dans des

 23   activités de combat contre ce groupe, comme je crois que vous l'avez

 24   appelé. Maintenant, vous avez également parlé de l'emploi de mortiers,

 25   quelles étaient les cibles qui avaient été sélectionnées pour l'utilisation

 26   de ces mortiers ?

 27   LE TÉMOIN : [interprétation] J'ignore avec précision, mais je sais que, du

 28   côté musulman depuis leurs positions, l'on a pilonné les positions de


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  1   l'armée serbe ou on a bombardé les positions serbes, et donc j'imagine que,

  2   de notre côté, nous avons certainement dû cibler les positions musulmanes

  3   également afin de les bombarder, si je me souviens bien.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais vous ne le savez pas avec

  5   précision, vous ne savez pas quelles étaient les cibles précises ?

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne le sais pas avec précision parce qu'ils

  7   se trouvaient toujours derrière nous, donc, je ne sais pas quelles étaient

  8   les cibles.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie.

 10   Monsieur Shin, est-ce que vous avez des questions supplémentaires ?

 11   M. SHIN : [interprétation] Non, je n'ai pas de question supplémentaire à

 12   poser, Monsieur le Président.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Puisque l'Accusation n'a plus

 14   de question à votre endroit et les Juges de la Chambre non plus, ceci met

 15   fin à votre déposition devant ce Tribunal dans le cadre de ce procès.

 16   J'aimerais vous remercier d'être venu à La Haye et de vous être déplacé

 17   jusqu'ici. Et je vous souhaite un bon retour à la maison et je voudrais

 18   remercier également Me Petrovic de son aide. Vous pouvez maintenant suivre

 19   l'huissier hors du prétoire.

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.

 21   [Le témoin se retire]

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je crois que, pour le prochain témoin,

 23   il nous faudra mettre en place les mesures nécessaires afin de permettre la

 24   mise en place de système de l'altération de l'image, et de la voix, nous

 25   pourrons prendre une pause.

 26   Monsieur Groome, y a-t-il des questions que vous aimeriez soulever ?

 27   M. GROOME : [interprétation] Certainement, j'ai des questions à soulever de

 28   procédure concernant le prochain témoin, si vous le souhaitez M. Traldi qui


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  1   est présent ici pourra vous en faire part.

  2   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

  3   M. SHIN : [interprétation] Pourrais-je être excusé, Monsieur le Président ?

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Certainement.

  5   M. SHIN : [aucune interprétation]

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] -- Monsieur Shin.

  7   Oui, Monsieur Traldi, je vous écoute.

  8   M. TRALDI : [interprétation] En réponse à notre requête 92 ter concernant

  9   ce témoin, la Défense a soulevé une objection quant à l'ajout de pièces

 10   supplémentaires pour la liste 65 ter. Et s'ils maintiennent leur objection,

 11   je pourrais répondre à cette question mais je voudrais d'abord leur

 12   demander s'ils maintiennent encore leurs objections.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je crois qu'il y a six pièces, si je ne

 14   m'abuse.

 15   M. TRALDI : [interprétation] Non, en fait, c'est cinq pièces.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, Maître Ivetic.

 17   M. IVETIC : [interprétation] Monsieur le Président, nous avons spécifié,

 18   précisé la nature de notre objection dans notre requête, et nous la

 19   maintenons.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Donc nous entendrons M.

 21   Traldi sur cette question.

 22   M. TRALDI : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. La Loi

 23   concernant les documents additionnels en vertu de l'article 65 ter a été

 24   établi dans la décision de cette Chambre et je ne vais pas revenir à votre

 25   dé. Mais je voudrais simplement faire référence, par exemple, la décision

 26   de la deuxième requête de l'Accusation afin de modifier la liste 65 ter, du

 27   27 juin 2012, ou bien la quatrième requête pour modifier la liste 65 ter en

 28   date du 9 janvier 2013. Je soumets humblement que l'ajout de ces documents


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  1   est clair dans l'intérêt de la justice pour trois raisons principales :

  2   Tout d'abord, la Chambre a reconnu la requête 92 ter en tant que temps

  3   approprié pour demander le versement au dossier des documents par les

  4   parties et de les ajouter à la liste 65 ter. Et je voudrais faire

  5   référence, Monsieur le Président, à la Conférence de la mise en état du 19

  6   janvier 2012 à la page du compte rendu d'audience 157.

  7   Deuxièmement, l'Accusation a fait une demande de versement au dossier d'une

  8   déclaration conformément aux préférences des Juges de la Chambre, dans une

  9   requête de la Défense a présenté sa requête. Les pièces associées devraient

 10   être ajoutées à la liste 65 ter.

 11   Et pour conclure, il s'agit de documents très simples, il s'agit de croquis

 12   et de carte annotée qui illustrent les éléments de preuve de l'Accusation

 13   pour la Chambre, et il s'agit de cinq pièces connexes qui ont été

 14   communiquées sur DVD il y a presque deux ans, le 29 juillet 2011. La

 15   Défense en était en possession de plus depuis plus 2 [comme interprété]

 16   mois et nous estimons qu'ils n'ont pas subi de préjudice ou il ne subirait

 17   pas de préjudice si ces pièces étaient ajoutées.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie.

 19   Je vous écoute maintenant, Maître Ivetic.

 20   M. IVETIC : [interprétation] Il est vrai qu'il ne s'agit pas d'un très

 21   grand nombre de documents, et la nature des documents n'est pas -- la

 22   nature est très simple, comme l'a dit mon éminent confrère, nous devons

 23   nous rappeler de quelle manière est-ce que cette affaire progresse. Tout

 24   d'abord, ces documents ont été communiqués, comme l'a mentionné mon éminent

 25   confrère, ont été communiqués non pas tout seul. Mais ils ont été

 26   communiqués en liasse avec d'autres documents. Ils n'ont pas identifiés

 27   pour l'utilisation de ce témoin. Et il n'y a pas eu d'explication, il n'y a

 28   pas eu de raisonnement pour lesquelles l'Accusation a attendu un an pour


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  1   identifier ces documents précis parmi les milliers de documents qui ont été

  2   communiqués à la Défense afin de démontrer pourquoi ces documents devraient

  3   être utilisés par le truchement de ce témoin. Depuis le début du procès la

  4   Défense a traité d'un très grand nombre de documents qui ont été

  5   communiqués tardivement par l'Accusation, il s'agit de documents critiques

  6   qui ont une nature selon laquelle il faut absolument les communiquer et

  7   l'Accusation se devait de les communiquer et la Défense essaie de les

  8   passer en revue. Maintenant nous nous trouvons dans une situation dans

  9   laquelle, s'agissant de l'ensemble des circonstances dans laquelle nous

 10   nous trouvons, nous avons des difficultés sans précédent pour passer en

 11   revue tous les documents qui sont communiqués tardivement car nous avons

 12   reçu ces documents, c'est-à-dire les deux des documents qui devaient être

 13   communiqués à la Défense ont été communiqués tardivement, peu de temps

 14   avant le début du procès. Nous estimons qu'il est inapproprié pour

 15   l'Accusation de demander le versement ou l'ajout de ces documents sans

 16   donner de raison de demander non pas seulement pour ce témoin-ci mais pour

 17   plusieurs autres documents de demander une communication tardive en vertu

 18   de l'article 65 ter. Et je crois que ce n'est pas le seul témoin pour

 19   lequel on a fait cette demande à un moment si tardif. C'est notre réponse,

 20   Monsieur le Président.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie. Je n'ai qu'une

 22   question en guise de précision. La plupart des documents sont des croquis

 23   faits par le témoin lui-même, et vous dites que des milliers de documents

 24   que vous avez reçus, il vous a été difficile d'imaginer que c'est cette

 25   sélection-ci, que ce croquis fait par le témoin lui-même, et qui est

 26   directement rattaché à sa déclaration que c'est -- vous ne comprenez pas

 27   pourquoi l'Accusation demande le versement au dossier de cette pièce-ci --

 28   M. IVETIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, c'est ce que j'ai


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  1   cru comprendre.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais ce n'est pas ma question. Vous avez

  3   présenté les choses comme s'il s'agissait de quelque chose de surprenant

  4   que ces pièces-ci, des milliers de documents qui existent que c'est

  5   précisément ces documents-ci que l'Accusation souhaite utiliser, et que ces

  6   pièces-là soient intrinsèquement liées aux déclarations, s'agissant des

  7   croquis. Et vous dites que d'aucune manière ces documents, vous ne vous

  8   attendriez pas à ce que ces documents-là soient utilisés.

  9   M. IVETIC : [interprétation] Non, ce n'est pas ce que j'ai dit.

 10   L'Accusation ne nous a pas informé en vertu de l'article 65 ter que ces

 11   documents seraient utilisés dans le cadre du procès. C'est l'objectif de

 12   l'article 65 ter. Si vous voulez vous concentrer sur les documents étant

 13   simples, ceci ne figure pas dans la jurisprudence ni le Règlement. Et je

 14   pense qu'il faut respecter les Règlements dans cette affaire-ci tout comme

 15   d'autres affaires. L'Accusation n'a pas mis ces documents sur le 65 ter, et

 16   ils n'ont pas expliqué les raisons pour lesquelles ces documents devraient

 17   entre ajoutés à une heure aussi tardive. Je pense qu'en vertu du Règlement,

 18   ces documents ne devraient pas être admis.

 19   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

 20   M. TRALDI : [interprétation] Je voudrais simplement corriger quelque chose

 21   qu'a avancé Me Ivetic, il y a quelques instants, à savoir que la Défense

 22   n'avait pas été informée du moment où ces documents ont été communiqués, et

 23   qu'ils étaient associés à ce témoin. En dehors du nom du témoin qui figure

 24   sur le document, le tableau que nous avons fourni également y compris avec

 25   les autres documents, la liasse qui porte le numéro 1, comme j'ai cru

 26   comprendre, excusez-moi, plutôt, les documents ont été fournis dans la

 27   liasse des documents numéro 14 qui étaient accompagnés, qui accompagnaient

 28   en fait ce tableau et le nom du témoin y figure. Cette communication-là a


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  1   été faite le 26 avril 2012, donc il y a plus d'un an.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Y a-t-il d'autre chose, Monsieur Traldi

  3   ?

  4   M. TRALDI : [interprétation] Non, Monsieur le Président.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je propose donc qu'avant de prendre la

  6   pause, je traite de quelques questions qui se trouvent encore sur ma liste

  7   pour les questions de procédure, et ensuite nous prendrons la pause dans

  8   environ six minutes. Je vais me pencher sur la requête présentée par M.

  9   Traldi, la requête faite conformément à l'article 92 ter, s'agissant de

 10   l'ajout des documents sur leur liste 65 ter. Mais tout d'abord, j'aimerais

 11   passer en revue quelques questions de procédure.

 12   Tout d'abord, dans sa requête 92 ter, pour le témoin Saliha Osmanovic,

 13   RM325, l'Accusation a avancé qu'elle entre autres allait demander le

 14   versement au dossier de deux arrêts sur image portant les numéros 65 ter

 15   13430 et 13433, qui ont été pris de la vidéo Srebrenica, la vidéo du procès

 16   Srebrenica, pièce au numéro non associé de la pièce P1147, l'arrêt sur

 17   image montre Rama Osmanovic, le mari décédé du témoin. Et alors que

 18   l'Accusation a fait passer une séquence, elle n'a pas demandé le versement

 19   au dossier de cet extrait. J'aimerais demander si l'Accusation peut nous

 20   confirmer que le retrait de ces deux arrêts sur image est effectivement

 21   effectif.

 22   M. GROOME : [interprétation] Je vais vérifier pendant la pause, et je vais

 23   vous en faire part.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie. Maintenant le point

 25   suivant que je voudrais très brièvement aborder est la position de la

 26   Défense concernant le journal du témoin Mirko Trivic, il s'agit de la pièce

 27   P1467. Il y a trois semaines, le 23 mai de cette année concernant cette

 28   pièce, c'est-à-dire un extrait du journal de Mirko Trivic, l'Accusation a


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  1   identifié 35 pages dans ce journal qui les intéressaient. La Chambre a

  2   rappelé que la Défense, le 29 mai était encore en train d'attendre pour

  3   voir s'il y avait des objections. La Défense a ensuite avancé qu'elle

  4   allait se re-pencher sur la question  et qu'elle allait donner une réponse

  5   avant le 30 mais n'avons pas, nous ne vous avons pas entendu sur la

  6   question.

  7   M. LUKIC : [interprétation] Nous ne pensons pas ajouter des pages de ce

  8   journal et nous ne nous opposons pas à ce que ce journal soit versé au

  9   dossier tel que proposé par l'Accusation.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] P1467 est versé au dossier.

 11   Le prochain point porte sur les requêtes concernant l'accord sur la

 12   démilitarisation. Au cours du contre-interrogatoire du témoin Franken, le 7

 13   mai, la Chambre a demandé aux parties si oui ou non leur point de vue était

 14   de savoir que la zone démilitarisée en Srebrenica, de Srebrenica plutôt

 15   faisait partie de l'article 60, paragraphe 7 du protocole additionnel des

 16   conventions de Genève. Et la Chambre a également demandé aux parties de

 17   leur expliquer leur position concernant la validité de l'accord sur la

 18   démilitarisation en 1995, et les parties ont été invitées à en parler et

 19   d'informer la Chambre de la réponse. Et la Chambre se demande si les

 20   parties pourraient nous dire si elles se sont entendues sur cette question,

 21   et s'ils souhaitent nous faire part de leur discussion.

 22   M. GROOME : [interprétation] Mais je me souviens d'en avoir parlé avec

 23   l'Accusation, et je voudrais pouvoir vous donner une requête écrite.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vois que Me Stojanovic opine du chef,

 25   est-ce que cela veut dire également que vous aimeriez nous présenter des

 26   requêtes écrites ?

 27   M. STOJANOVIC : [interprétation] Cela n'est pas nécessaire, Monsieur le

 28   Président. D'après les instructions que nous avons reçues du témoin,


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  1   Franken, nous allons rencontrer l'Accusation concernant les positions liées

  2   à cette question. Nous sommes prêts à les rencontrer au moment opportun, au

  3   moment qui leur convient.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais j'ai cru comprendre que M. Groome

  5   nous a dit que vous vous êtes déjà entendu, vous avez déjà parlé avec

  6   l'Accusation.

  7   M. GROOME : [interprétation] J'ai parlé avec M. McCloskey, Monsieur le

  8   Président, et je pensais que M. McCloskey s'était entretenu avec la Défense

  9   de M. Mladic, mais je ne me suis pas entretenu personnellement avec les

 10   membres de l'équipe de la Défense.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Stojanovic ?

 12   M. STOJANOVIC : [interprétation] Nous avons rencontré M. McCloskey à deux

 13   reprises, et nous avons abordé ce sujet mais nous n'avons pas exposé nos

 14   positions, nous n'avons pas position à vous transmettre à cette étape-ci.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Je vous donne deux semaines,

 16   et je vous demanderais de nous faire part de vos écritures à ce moment-là.

 17   M. GROOME : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Je passe maintenant au point

 19   suivant très brièvement. Le 29 mai 2013, la Chambre a demandé à la Défense

 20   si elle pouvait confirmer qu'elle n'avait pas l'intention de présenter une

 21   réponse à la requête de l'Accusation demandant l'admission des éléments de

 22   preuve reçus par Mevludin Oric en vertu de l'article 92 bis. Une requête

 23   déposée le 8 mai de cette année. La Défense a informé la Chambre qu'elle

 24   devrait se pencher sur cette question ultérieurement et il leur a été

 25   demandé une réponse à la Chambre le plus tôt possible. J'aimerais

 26   maintenant savoir si la Défense est en mesure de nous donner les

 27   informations requises.

 28   M. LUKIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Nous avons vérifié


Page 12479

  1   cela et tout a été communiqué d'après l'accord passé entre l'Accusation et

  2   la Défense.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous dites que cela a été enregistré ou

  4   versé au dossier d'après l'accord. Pouvez-vous nous dire de quoi il s'agit

  5   ?

  6   M. LUKIC : [interprétation] Concernant la requête 92 bis --

  7   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

  8   M. LUKIC : [interprétation] -- la déclaration y a été jointe, la

  9   déclaration de M. Oric, et il y avait des questions contestées liées à la

 10   déclaration, par rapport à certaines parties qui devaient être expurgées et

 11   cela a été fait depuis et nous n'avons plus d'objection pour que cela soit

 12   versé au dossier.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous confirmez ce qui a été demandé par

 14   la Chambre, la Défense n'a pas l'intention de répondre à ça. Et vous n'avez

 15   pas évidemment d'objection concernant le versement au dossier de cette

 16   déclaration.

 17   M. LUKIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est maintenant consigné au compte

 19   rendu.

 20   [La Chambre de première instance se concerte]

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, Maître Lukic, vous n'avez pas

 22   d'objection par rapport à 92 bis vous n'insistez pas non plus à ce que ce

 23   témoin soit cité pour être contre-interrogé.

 24   M. LUKIC : [interprétation] Non.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et vous ne vous opposez pas au versement

 26   au dossier de ce document.

 27   Bien. Nous allons faire la pause maintenant et nous reprenons à 10 heures

 28   50 et le témoin suivant commencera sa déposition.


Page 12480

  1   --- L'audience est suspendue à 10 heures 33.

  2   --- L'audience est reprise à 11 heures 00.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La Chambre a examiné des objections

  4   contre l'ajout de cinq documents à la liste 65 ter, et vu des arguments

  5   présentés par les parties, ensuite le type des documents, ainsi que le

  6   fardeau que représente cela pour la Défense pour préparer son contre-

  7   interrogatoire concernant ce témoin, et vu tous les documents ajoutés, nous

  8   avons également examiné la possibilité concernant d'autres croquis

  9   similaires qui auraient pu être préparés pendant l'interrogatoire

 10   principal, la Chambre rejette cette objection et fait droit à la requête

 11   pour ajouter ces cinq documents à la liste 65 ter.

 12   Nous allons passer brièvement à huis clos pour que le témoin suivant puisse

 13   entrer dans le prétoire et pour que les mesures de protection soient en

 14   vigueur.

 15   Peut-on maintenant faire entrer le témoin dans le prétoire.

 16   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos maintenant.

 17   [Audience à huis clos]

 18   (expurgé)

 19   (expurgé)

 20   (expurgé)

 21   (expurgé)

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 28   (expurgé)


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  1   (expurgé)

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  4   (expurgé)

  5   (expurgé)

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 12   (expurgé)

 13   (expurgé)

 14   (expurgé)

 15   [Audience publique]

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame la Greffière.

 17   Monsieur le Témoin 253, avant de commencer votre déposition d'après le

 18   Règlement de procédure et de preuve vous devez prononcer la déclaration

 19   solennelle, s'il vous plaît, pouvez-vous la lire à voix haute.

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la

 21   vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

 22   LE TÉMOIN : RM253 [Assermenté]

 23   [Le témoin répond par l'interprète]

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur le Témoin. Vous pouvez

 25   vous asseoir. Monsieur le Témoin, M. Traldi va commencer à vous poser des

 26   questions et il est représentant du bureau du Procureur. Il se trouve à

 27   votre droite.

 28   Monsieur Traldi, vous pouvez commencer.


Page 12482

  1   M. TRALDI : [aucune interprétation]

  2   Interrogatoire principal par M. Traldi :

  3   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur le Témoin. J'aimerais maintenant

  4   qu'on affiche sur nos écrans sans diffuser à l'extérieur du prétoire le

  5   document où figure votre pseudonyme et c'est le document 65 ter 28943 qui

  6   contient votre nom, votre prénom, votre date de naissance et votre

  7   pseudonyme. S'il vous plaît, ne lisez pas à voix haute ce qui figure sur

  8   cette feuille mais si les informations qui sont contenues sur cette feuille

  9   sont exactes, dites-le-nous.

 10   R.  Oui, les informations sont exactes.

 11   M. TRALDI : [interprétation] Monsieur le Président, je demande que le

 12   document 65 ter 28943 soit versé au dossier en tant que pièce à conviction

 13   de l'Accusation confidentielle.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Ivetic.

 15   M. IVETIC : [interprétation] Pas d'objection.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.

 17   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 28943 reçoit la cote P1546.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] P1546 est versée au dossier sous pli

 19   scellé.

 20   M. TRALDI : [interprétation] J'aimerais maintenant qu'on affiche le

 21   document 65 ter 28942 mais il ne faut pas non plus que ce document soit

 22   diffusé à l'extérieur du prétoire. Est-ce qu'on peut agrandir la signature

 23   qui se trouve en bas à droite de la première page en anglais.

 24   Q.  Monsieur le Témoin, reconnaissez-vous cette signature ?

 25   R.  Oui.

 26   Q.  A qui appartient cette signature ?

 27   R.  C'est ma signature.

 28   M. TRALDI : [interprétation] Peut-on maintenant afficher la page numéro 11,


Page 12483

  1   et encore une fois, il ne faut pas que cette page soit diffusée à

  2   l'extérieur du prétoire, peut-on agrandir la partie où se trouve la

  3   signature, et cette fois, il s'agit de la partie qui se trouve en haut de

  4   la page.

  5   Q.  Monsieur le Témoin, reconnaissez-vous cette signature, la signature qui

  6   figure au-dessus de la date ?

  7   R.  Oui. C'est ma signature.

  8   Q.  Avez-vous eu l'occasion d'examiner votre déclaration lors de la séance

  9   de récolement avant votre déposition aujourd'hui ?

 10   R.  Oui.

 11   M. TRALDI : [interprétation] Maintenant j'aimerais que le document 65 ter

 12   28986 soit affiché sur nos écrans et il ne faut pas que ce document soit

 13   diffusé à l'extérieur du prétoire. Peut-on afficher la page numéro 2, à

 14   gauche à l'écran se trouve la version en B/C/S.

 15   Q.  Monsieur, avez-vous eu l'occasion de parcourir ce document pendant la

 16   séance de récolement ?

 17   R.  Oui. J'ai eu l'occasion d'examiner ce document.

 18   Q.  Est-ce que cela concerne les corrections et les clarifications que vous

 19   avez apportées à votre déclaration lors de la séance de récolement pour

 20   cette déposition ?

 21   R.  Oui.

 22   Q.  Si je vous posais les mêmes questions que les questions qui vous ont

 23   été posées au moment où cette déclaration a été faite, est-ce que vos

 24   réponses seraient les mêmes dans l'essentiel ?

 25   R.  Oui. Je donnerais les mêmes réponses.

 26   Q.  Vous avez prononcé la déclaration solennelle tout à l'heure, pouvez-

 27   vous confirmer l'exactitude de cette déclaration et nous dire qu'elle est

 28   exacte.


Page 12484

  1   R.  Oui.

  2   M. TRALDI : [interprétation] Je demande le versement du document 65 ter

  3   28942, la déclaration du témoin, ainsi que le document 28986, c'est le

  4   tableau des explications conformément à l'article 92 ter en tant que pièces

  5   confidentielle.

  6   M. IVETIC : [interprétation] Pour ce qui est de la déclaration 92 ter, nous

  7   maintenons nos objections concernant -- qui se trouvent dans notre réponse

  8   à la requête qui a été déposée le 26 avril 2013. Concernant des

  9   clarifications, nous n'avons pas d'objection à soulever.

 10   [La Chambre de première instance se concerte]

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Des objections par rapport au versement

 12   de cette déclaration sont rejetées.

 13   Madame la Greffière, est-ce que vous pouvez octroyer des cotes à ces

 14   documents ?

 15   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 28942 reçoit la cote P1547,

 16   et le document 29986 reçoit la cote P1548.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Les deux documents sont versés au

 18   dossier sous pli scellé.

 19   M. TRALDI : [interprétation] Monsieur le Président, je vais utiliser

 20   certaines des pièces connexes pendant la déposition du témoin, et je

 21   propose qu'on reporte cette question maintenant. J'aimerais lire le bref

 22   résumé de la déposition du témoin, et je vais expliquer pourquoi, au témoin

 23   pourquoi on fait cela.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Votre position est acceptée par rapport

 25   à ces pièces connexes. Vous pouvez maintenant lire le résumé.

 26   M. TRALDI : [interprétation] Le témoin est survivant d'une exécution en

 27   masse d'au moins 1 000 hommes et garçons musulmans de Bosnie, au barrage de

 28   Petkovci, fait qui est répertorié à l'annexe E.7.2. Le 11 juillet 1995,


Page 12485

  1   lui-même ainsi que des milliers d'autres Musulmans ont formé une colonne à

  2   Susnjari et ont essayé de fuir Srebrenica pour passer sur le territoire

  3   tenu par les Bosniens. Dans la matinée du 13 juillet, le témoin et un grand

  4   nombre d'hommes ont été contraints de se rendre, ils ont été envoyés dans

  5   la direction de Konjevic Polje où des soldats les ont gardés. De là, ils

  6   ont été amenés au stade de football à Kasaba. Ils sont arrivés à peu près

  7   vers 14 h de l'après-midi. A peu près 2 000 hommes, ils se sont échappés

  8   ensemble après. Dans l'abri, ils ont pu voir le site d'exécution où une

  9   chargeuse a déchargé des cadavres dans un tracteur à ben et sur une digue.

 10   Monsieur le Président, cela finit le résumé.

 11   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

 12   M. TRALDI : [interprétation]

 13   Q.  Monsieur, je vais commencer par les questions concernant certaines

 14   informations pour les clarifier. Avez-vous participé à la Défense

 15   territoriale ?

 16   R.  Oui, depuis le début, en d'autres termes à partir des 16, 17 avril 1992

 17   jusqu'au 16 juin 1992, j'ai été blessé par un éclat d'obus après quoi j'ai

 18   quitté la Défense territoriale.

 19   Q.  Est-ce qu'à un moment donné après cela, vous avez été mobilisé à

 20   nouveau ?

 21   R.  Oui, nous avons été tous mobilisés le 5 ou le 6 juillet lorsque

 22   l'attaque contre Srebrenica a commencé. Nous avons reçu des ordres selon

 23   lesquels nous avons été mobilisés, et je suis devenu membre de la défense

 24   de Srebrenica au moment où il y a eu la chute de Srebrenica.

 25   Q.  Pour que tout soit clairement consigné au compte rendu, dites-nous si

 26   vous avez été mobilisé au sein de l'armée à l'époque.

 27   R.  Oui, j'ai été mobilisé au sien de l'armée à partir du 5 ou 6 juillet.

 28   Je ne me souviens pas de la date exacte.


Page 12486

  1   Q.  Monsieur, j'aimerais maintenant qu'on parle du stade à Nova Kasaba.

  2   M. TRALDI : [interprétation] Et j'aimerais qu'on affiche le document 65 ter

  3   28091. Il s'agit d'une vue aérienne du stade qui a été utilisé avec ce

  4   témoin dans l'affaire Tolimir. Au paragraphe 18 de votre déclaration - et

  5   c'est maintenant la pièce P1547 - vous avez dit qu'il y avait des soldats

  6   armés au stade au moment où vous êtes arrivé au stade. Vous souvenez-vous

  7   du nombre de soldats qui se trouvaient au stade ?

  8   R.  Je ne me souviens pas du nombre exact de soldats qui se trouvaient au

  9   stade, mais je peux confirmer qu'un groupe d'une dizaine de soldats se

 10   trouvait à l'entrée, à la grille que j'ai indiquée en imposant la lettre S.

 11   C'est la grille d'entrée du stade, et sur le stade même, je ne peux pas

 12   vous dire quel était le nombre exact de soldats, en tout cas, il y avait

 13   beaucoup de soldats qui étaient disposés autour de nous. Donc il y avait

 14   beaucoup de soldats qui assuraient notre sécurité.

 15   Q.  Monsieur le Témoin, vous avez mentionné la lettre S qui figure sur

 16   cette photographie. Et dites-nous ce que représentent les lettres X sur le

 17   terrain ?

 18   R.  Ce sont des hommes capturés qui partaient vers le territoire de Tuzla.

 19   Ces hommes ont été capturés et ont été amenés au stade.

 20   Q.  Vous avez décrit dans la pièce P1547 que le général Mladic est arrivé,

 21   et vous avez dit qu'il s'est adressé à votre groupe. A quelle distance vous

 22   trouviez-vous du général Mladic au moment où il a pris la parole ?

 23   R.  Lorsque je l'ai vu, je peux confirmer que je me trouvais à l'endroit

 24   que j'ai indiqué sur la photo en apposant la lettre Y, donc je me trouvais

 25   à l'extrémité du stade, si on regarde cette extrémité de Konjevic Polje. Il

 26   est apparu sur le côté gauche du stade par rapport à nous, il est arrivé

 27   derrière mon dos, il est parti en parcourant le stade dans la direction de

 28   Nova Kasaba. Il y avait des tribunes sur le stade et je peux vous dire


Page 12487

  1   qu'il s'est dirigé vers ces tribunes ou plutôt vers ces gradins que j'ai

  2   indiqués sur la photographie.

  3   Q.  Pouvez-vous indiquer l'endroit où le général Mladic se trouvait ? Cela

  4   pourrait aider la Chambre.

  5   R.  Il s'est rendu dans cette direction-là, et il s'est arrêté devant nous

  6   à peu près. Je vais apposer une lettre, vous voulez que j'appose une lettre

  7   sur la photographie ?

  8   Q.  Peut-être la lettre M.

  9   R.  Oui, alors je vais apposer la lettre M.

 10   Q.  Maintenant vous pouvez laisser ce stylet de côté. Pouvez-vous nous dire

 11   si vous avez remarqué quoi que ce soit à l'extérieur du stade pendant que

 12   le général Mladic ?

 13   R.  Nous avons pu voir à gauche, il y avait des camions et des autocars à

 14   bord desquels se trouvaient des femmes et des enfants et qui se dirigeaient

 15   vers Kladanj. Et sur le stade même, il y avait un silence, le silence

 16   régnait sur le stade, nous étions tous assis sur le sol en silence total.

 17   Q.  Pouvez-vous nous dire, Monsieur, si le général Mladic a remarqué ces

 18   autocars ?

 19   R.  Oui, certainement, et il nous a dit que leurs autocars conduisaient des

 20   femmes et des enfants, et que nous-mêmes, nous allions un jour les

 21   rejoindre. D'abord, il nous a critiqués, il nous a grondés, après quoi il a

 22   dit que nous allions les rejoindre un jour.

 23   Q.  C'est dont vous avez parlé dans votre déclaration, Monsieur le Témoin.

 24   Au paragraphe 21 de cette déclaration, vous avez dit que, lorsque vous avez

 25   été emmené du stade, un soldat a dit à certaines personnes : "Vous n'avez

 26   plus besoin de vos sacs." Est-ce que vous avez entendu cela en personne ?

 27   R.  Oui. Je l'ai entendu en personne. Un homme, qui était devant moi, a

 28   demandé son sac, et les soldats, qui se tenaient à la grille d'entrée, un


Page 12488

  1   groupe d'une dizaine de soldats armés, l'un de ces soldats lui a dit :

  2   "Penses-tu que tu va avoir besoin de ce sac."

  3   Q.  Et comment vous avez compris cela, Monsieur le Témoin ?

  4   R.  J'ai compris que nous allions se rendre sur un site d'exécution et

  5   qu'on n'aurait pas beaucoup de chance de survivre.

  6   M. TRALDI : [interprétation] Monsieur le Président, je demande le versement

  7   au dossier du document 65 ter 28091 avec des annotations apposées par le

  8   témoin.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Ivetic.

 10   M. IVETIC : [interprétation] Nous n'avons pas d'objection au versement au

 11   dossier de ce document.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le document 65 ter 28091, une

 13   photographie aérienne annotée par le témoin auparavant et comportant des

 14   annotations supplémentaires apposées par le témoin aujourd'hui est versé au

 15   dossier.

 16   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Sous la cote P1549.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] P1549 est versée au dossier.

 18   Est-ce qu'il faut que cela soit versé au dossier sous pli scellé, Maître

 19   Traldi ?

 20   M. TRALDI : [interprétation] Non, je ne crois pas.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Peut-être nous pourrions utiliser un

 22   stylet d'une couleur différente s'il est nécessaire d'apposer d'autres

 23   annotations, et voyons ce qui a été déjà annoté. L'emplacement près du but

 24   en partie qui se trouve en haut de la photographie ensuite la lettre M, il

 25   y avait des lettres S et la lettre X sur des emplacements pour lesquels le

 26   témoin a dit qu'il s'agissait des emplacements qu'il avait déjà annotés sur

 27   la photographie avant.

 28   M. TRALDI : [interprétation]


Page 12489

  1   Q.  Monsieur le Témoin, pour ce qui est du stade, vous avez décrit que vous

  2   avez été emmené dans -- du stade vous avez été emmené dans la direction du

  3   supermarché de Kravica. Aux paragraphes 22 et 23 de la pièce P1547, vous

  4   avez dit que des soldats serbes qui étaient présents au supermarché --

  5   qu'il y avait des soldats serbes au supermarché. Est-ce qu'ils portaient

  6   des uniformes ?

  7   R.  Oui. Ils portaient tous des uniformes, et ils étaient armés.

  8   Q.  Pouvez-vous nous dire de quel type d'uniformes il s'agissait ?

  9   R.  Il faisait déjà nuit. Nous étions tous à bord du camion très exténués.

 10   Je pense qu'il s'agissait des uniformes de camouflage.

 11   Q.  Vous avez dit que certains de ces soldats disaient aux détenus d'être

 12   calmes. Pouvez-vous nous décrire comment ils ont fait cela ?

 13   R.  Oui. D'abord, ils ont demandé des hommes de certains villages, ils ont

 14   appelé leurs noms, ils les connaissaient probablement, et si quelqu'un a

 15   demandé de l'eau, puisque des hommes ont commencé à s'évanouir à bord de

 16   ces camions, il faisait très chaud, des hommes n'avaient pas suffisamment

 17   d'eau, ils s'évanouissaient, si on entendait des cris abord du camion, ils

 18   venaient pour donner des coups avec la crosse d'un fusil dans le dos, ou,

 19   par exemple, j'ai vu à bord de mon camion lorsqu'un soldat a mis le canon

 20   de son fusil dans la bouche d'un homme pour le tuer. Puisqu'il voulait que

 21   le calme règne à bord du camion. C'est comme cela qu'ils ont procédé pour

 22   rétablir le calme à bord de ces camions. La peur et la panique régnaient à

 23   bord des camions.

 24   Q.  Pour que tout soit clair aux fins du compte rendu, lorsque vous dites

 25   l'un de ces hommes a mis le canon de son fusil dans la bouche de l'un des

 26   hommes se trouvant à bord des camions, est-ce qu'il s'agissait d'un soldat

 27   qui a mis le canon de son fusil dans la bouche d'un détenu ?

 28   R.  Oui, un soldat qui faisait la ronde autour du camion. Il a mis le canon


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  1   de son fusil dans la bouche d'un détenu, il voulait le tuer à bord du

  2   camion. Et il était difficile d'être calme. Puisque des gens devenaient

  3   fous. C'était la panique. Il faisait très chaud, on était sous bâche à bord

  4   de ce camion, 120 [comme interprété] hommes à bord d'un seul camion, j'ai

  5   vu que certains hommes buvaient leur propre urine.

  6   Q.  Merci, Monsieur le Témoin.

  7   M. TRALDI : [interprétation] Maintenant j'aimerais qu'on affiche le

  8   document 65 ter 28093, c'est une autre vue aérienne.

  9   Q.  Monsieur le Témoin, je ne vais pas demander que vous apposez

 10   d'annotation sur cette photographie. Monsieur, est-ce que vous reconnaissez

 11   la zone qu'on voit sur cette photographie ?

 12   R.  Oui. Je la reconnais très bien. Il s'agit de l'école à Petkovci, de

 13   l'école primaire à Petkovci qui a été déjà mentionnée. Je peux vous

 14   expliquer. Que la flèche qui s'y trouve, et l'indication de l'emplacement

 15   où des camions à bord desquels nous nous trouvions étaient garés, nous

 16   sommes descendus de ces camions. Des soldats serbes se sont mis dans les

 17   deux rangs et nous avons dû passer la double haie en disant, Srebrenica est

 18   serbe vive la Republika Srpska." Et chacun d'entre nous recevait des coups

 19   de pied ou de canon de fusil dans le dos. Nous devions courir vers l'école,

 20   où il y a trois marches de l'autre côté de l'école, et nous devions entrer

 21   à l'école, au rez-de-chaussée de l'école.

 22   Q.  Est-ce que le bâtiment de l'école est également annoté sur cette

 23   photographie ?

 24   R.  Oui. L'école est annotée avec la lettre S.

 25   L'INTERPRÈTE : Note de l'interprète : Il faut remplacer canon de fusil par

 26   crosse de fusil.

 27   M. TRALDI : [interprétation]

 28   Q.  Vous avez dit qu'ils vous ont dit de s'aligner et de crier. Qui étaient


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  1   "eux" ?

  2   R.  Les soldats serbes qui étaient armés et qui probablement assuraient la

  3   sécurité de l'école.

  4   Q.  Est-ce que vous étiez en mesure de voir s'ils portaient des uniformes ?

  5   R.  Oui. Tous portaient des uniformes.

  6   Q.  Est-ce que vous avez pu voir quel était le type d'uniforme qu'ils

  7   portaient ?

  8   R.  Comme je l'ai déjà dit, il s'agissait des uniformes de camouflage de

  9   couleur vert olive. A ce moment-là, je n'étais pas en mesure de voir s'il

 10   s'agissait d'une couleur foncée ou claire mais je sais que tous portaient

 11   des uniformes.

 12   M. TRALDI : [interprétation] Messieurs les Juges, je demanderais à ce que

 13   la pièce 65 ter 28094 soit affichée sur nos écrans, et s'agissant du 65 ter

 14   28093, c'est-à-dire cette pièce-ci, soit versée au dossier comme pièce à

 15   conviction publique de l'Accusation.

 16   M. IVETIC : [interprétation] Pas d'objection.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.

 18   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce 28093 recevra la cote P1550,

 19   Messieurs les Juges.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et ce P1550 sera versé au dossier.

 21   M. TRALDI : [interprétation]

 22   Q.  Est-ce que vous reconnaissez le secteur que l'on nous montre sur cette

 23   photo, Monsieur ?

 24   R.  Oui, je la reconnais très bien. C'est très connu de moi. Il s'agit de

 25   l'école, comme je vous l'ai décrite. La première flèche, c'est l'entrée,

 26   l'escalier, et il y a une espèce de voie d'accès ou de hall, et il y a un

 27   escalier qui va vers la droite, puis ensuite une espèce d'esplanade, et

 28   ensuite l'escalier tourne à gauche. Et une fois au premier étage, il y a


Page 12492

  1   des salles de classe un, deux et trois, comme je les ai annotées. Moi,

  2   j'étais dans la salle de classe numéro 3. C'est la dernière, ici.

  3   Q.  Excusez-moi, de vous interrompre, et désolé aussi d'avoir laissé tomber

  4   mon stylo, mais je voudrais qu'on aille un peu au-delà. Au paragraphe 33 de

  5   la pièce P1547, vous avez dit que, plus tard dans la nuit, un soldat était

  6   venu à vous pour vous dire qu'il fallait que vous vous prépariez et il

  7   fallait donc préparer l'argent, les bijoux et les pièces d'identité; est-ce

  8   que tout cela a été saisi ?

  9   R.  Oui. Ils sont venus à toutes les dix minutes dans la salle de classe,

 10   et ils interpellaient deux à quatre hommes selon les cas, comme ça les

 11   arrangeait. Et quand je suis sorti, moi, dans mon groupe à moi, on nous a

 12   donné l'ordre de sortir tout ce qu'on avait sur soi, pièce d'identité,

 13   argent, bijoux, enfin les bijoux on n'en avait plus, on nous en a

 14   dépossédés déjà avant cela.

 15   Q.  Monsieur, est-ce que sur cette photo on a indiqué l'emplacement où tout

 16   ceci s'est passé ?

 17   R.  Oui, c'est annoté. Ce sont les petits X ou les coins que vous voyez là-

 18   bas.

 19   Q.  Est-ce que c'est ce qui se trouve en bas à gauche ? Vous n'avez rien à

 20   annoter de nouveau, je veux juste vous faire expliquer les annotations

 21   existantes.

 22    R.  Oui, c'est ce qui se trouve en bas à gauche. Ces espèces de points qui

 23   sont annotés. Ici, un groupe de cinq ou six soldats serbes s'était placé

 24   là, et ils nous ont dépossédés de nos pièces d'identité.

 25   Q.  Vous nous avez dit qu'on vous avait ligoté les mains. Alors est-ce que

 26   vous pouviez bouger vos mains ?

 27   R.  Non, mes mains étaient ligotées dans le dos, ce qui fait que je ne

 28   pouvais pas bouger de mes doigts, et j'ai des problèmes de nos jours encore


Page 12493

  1   parce que tout le bras droit, j'ai des fourmis dedans parce que j'ai passé

  2   au moins quatre ou cinq heures a être ligoté et la circulation s'était

  3   complètement arrêté pendant quatre ou cinq heures.

  4   M. TRALDI : [interprétation] Messieurs les Juges, je voudrais demander un

  5   versement au dossier de cette pièce 65 ter 28094, en tant que pièce

  6   publique.

  7   M. IVETIC : [interprétation] Pas d'objection, Messieurs les Juges.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.

  9   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le 28094 recevra la cote P1551,

 10   Messieurs les Juges.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et c'est versé au dossier.

 12   M. TRALDI : [interprétation] Monsieur le Président, je voudrais maintenant

 13   demander la page 2 de cette pièce 04997, sur nos écrans.

 14   Q.  Et en attendant que ce soit affiché, avant que de quitter le sujet de

 15   l'école, je voudrais vous poser des questions au sujet de certaines

 16   personnes concrètes. Est-ce que vous avez vu dans cette école le dénommé

 17   Ramo Fejzic ?

 18   R.  Oui, je l'ai vu en personne, il était assis juste à côté de moi.

 19   Q.  Est-ce que vous avez vu Fuad Pilav ?

 20   R.  Oui, lui aussi, je l'ai vu à l'école. Je l'ai vu moi-même dans une

 21   autre salle de classe. Il était là-bas avec son père, et ils ont été

 22   ligotés, et moi, j'ai été, on m'a jeté dans la salle de classe numéro 2, et

 23   je suis tombé sur eux.

 24   Q.  Est-ce que vous avez vu Razim Buhic dans cette école ?

 25   R.  Oui. Lui, je l'ai vu tout de suite dès que nous avons commencé à nous

 26   entasser dans cette salle de classe. Moi et mon groupe, quand on est

 27   descendu camion, c'est au début, on était les premiers à remplir cette

 28   salle de classe. Elle était vide à ce moment, et j'ai vu ce Razim Buhic, et


Page 12494

  1   j'ai vu un autre homme. Ils étaient allongés, et sur le coup, je pensais

  2   qu'ils étaient morts. Ils avaient été tabassés, couverts de sang, enfin ils

  3   n'avaient pas à  faire mine. Et je le connaissais personnellement ce Razim

  4   Buhic, c'était une espèce de parent à moi, parent plutôt éloigné.

  5   Q.  Est-ce que vous avez vu l'un quelconque de ces individus vivants par la

  6   suite ?

  7   R.  Non, jamais. On les a tous retrouvés dans les fosses communes, et

  8   identifiés.

  9   M. TRALDI : [interprétation] Messieurs les Juges, je n'ai plus de questions

 10   autres à poser au sujet des événements de l'école, parce que je me fonde

 11   sur les faits déjà jugés 1579 à 1581.

 12   Je voudrais maintenant que, sur nos écrans, il nous soit affiché la

 13   page 2, s'il vous plaît.

 14   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] C'est la page 2 que nous avons sur nos

 15   écrans.

 16   M. TRALDI : [interprétation] Je m'excuse, c'est une erreur dans mon carnet

 17   de notes, c'est la page une qu'il nous faudra donc.

 18   Q.  Monsieur -- est-ce que vous reconnaissez cette photo, Monsieur le

 19   Témoin ?

 20   R.  Je reconnais parfaitement bien, c'est la digue, cette espèce de surface

 21   ou plateau ou de surface plane où on nous a emmenés pour exécution.

 22   Q.  Est-ce que vous voyez là l'endroit où on vous a dit à vous et aux

 23   autres de vous allonger à même le sol ? Si vous le voyez, j'aimerais que

 24   vous décriviez aux Juges son emplacement.

 25   R.  Mais je crois que vous voulez que je vous la note avec un stylo, ou

 26   est-ce que vous voulez que je vous fournisse juste un descriptif ?

 27   Q.  Le mieux ce serait peut-être de nous le décrire.

 28   R.  On nous a amenés par cette route macadamisée qui arrive vers ce


Page 12495

  1   plateau, là où l'on voit ces personnes, à peu près, et nous remplissions ce

  2   terrain; tout ça c'était couvert de personnes. Moi, j'étais vers le milieu

  3   de ce plateau. Et quand on est sorti de là, ce que j'ai gardé en mémoire

  4   c'est cet amas de pierre que vous pouvez voir un peu en contrebas, ça, je

  5   l'avais remarqué. Et le lendemain, lorsqu'on était sorti de la colline

  6   boisée en face, j'ai pu voir cette espèce d'amas de cailloux. Ce fait que

  7   ce que je reconnais ce sont ces cailloux, cet amas de cailloux. Et quand

  8   j'y suis retourné avec les enquêteurs, j'ai vu ces mêmes cailloux amassés,

  9   là, et beaucoup de douilles. C'est sur ce plateau-là que les exécutions ont

 10   eu lieu.

 11   M. TRALDI : [interprétation] Messieurs les Juges, je demanderais à ce que

 12   cette page de la pièce 65 ter 04997 soit versée au dossier comme pièce

 13   publique.

 14   M. IVETIC : [interprétation] Pas d'objection.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière ?

 16   [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Traldi, si vous voulez verser

 18   au dossier rien que cette page, il faut la télécharger comme document à

 19   part.

 20   M. TRALDI : [interprétation] Oui, nous allons le faire. Mme Stewart vient

 21   de me dire la même chose. Ce sera donc la pièce 4997A.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et ce sera versé au dossier. J'aimerais

 23   vous poser une question. Vous nous avez dit que vous avez vu des douilles.

 24   Alors quel type de douilles au juste ?

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] C'est des douilles de munition pour armes

 26   automatiques, pour fusils automatiques.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci. Veuillez continuer, je vous prie.

 28   Non, nous devons entendre la cote qui est attribuée à ce document.


Page 12496

  1   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le 4997A, une fois téléchargée au

  2   prétoire électronique, recevra la cote P1552, Messieurs les Juges.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et c'est versé au dossier.

  4   M. TRALDI : [interprétation] Je vais maintenant demander à ce que nous

  5   affiche la pièce 65 ter 28899 sans pour autant que ce soit diffusé vers le

  6   public.

  7   Q.  Aux paragraphes 48 et 51 de la pièce P1547, vous avez parlé de croquis

  8   de cette digue que vous avez fournie; est-ce que ceci est l'un des croquis

  9   dessiné par vous ?

 10   R.  Oui. C'est un croquis que j'ai dessiné moi-même.

 11   M. TRALDI : [interprétation] Messieurs les Juges, je demande un passage

 12   bref en huis clos partiel.

 13   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

 14   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel,

 15   Monsieur le Juge.

 16   [Audience à huis clos partiel]

 17   (expurgé)

 18   (expurgé)

 19   (expurgé)

 20   (expurgé)

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 25   (expurgé)

 26   (expurgé)

 27   (expurgé)

 28   (expurgé)

 


Page 12497

  1   [Audience publique]

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame la Greffière.

  3   M. TRALDI : [interprétation]

  4   Q.  Monsieur, si je ne m'abuse ici, il est écrit que c'est un croquis des

  5   choses telles qu'elles se présentaient la nuit. Alors comment avez-vous

  6   fait pour voir autour de vous ?

  7   R.  On pouvait voir, il y avait deux réflecteurs en haut. Le croquis est un

  8   peu tourné à tort. Mais les deux marquages ici ce sont deux pylônes avec

  9   des lampes d'éclairage qui éclairaient tout autour.

 10   Q.  Et à droite des figurines que vous avez dessinées ici, on voit une

 11   espèce d'une grande flèche. Qu'est-ce que ça représente ?

 12   R.  Je ne vous ai pas compris, à droite des figurines, là ?

 13   Q.  Quand je dis les figurines, c'est les personnes que vous avez dessinées

 14   à droite par rapport au groupe de personnes dessinées par vous. Qu'est-ce

 15   que signifie la flèche qui se trouve à droite de ces figurines ?

 16   R.  Excusez-moi, là, je viens de vous comprendre. Ça, cette flèche montre

 17   par où on s'en est sortis nous deux. Ce jeune homme et moi, il m'a relevé,

 18   et on est passé par-dessus les individus qui sont dessinés par des

 19   figurines, et la flèche vous montre l'endroit par où on est sortis, il y a

 20   des buissons, de l'herbe, et on est passés par là pour descendre un peu en

 21   contrebas vers une espèce de fossé et on est descendus dans ce fossé.

 22   M. TRALDI : [interprétation] Messieurs les Juges, je demande à ce que cette

 23   pièce 65 ter 28899 soit versée au dossier sous pli scellé.

 24   M. IVETIC : [interprétation] Pas d'objectif.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.

 26   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 28899 devient à présent la

 27   pièce P1553, sous pli scellé.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] P1553 ce sera versé au dossier sous pli


Page 12498

  1   scellé.

  2   M. TRALDI : [interprétation] Je vais demander maintenant à ce que l'on nous

  3   affiche sur nos écrans la pièce 65 ter 28897. Et cela ne doit pas être

  4   diffusé vers l'extérieur non plus.

  5   Q.  Ici on voit une inscription, vu de jour. Alors je voudrais vous poser

  6   deux questions concrètes pour ce que vous avez déjà identifiée sur le

  7   croquis. On voit à gauche cette espèce de fossé. C'est bien le fossé que

  8   vous avez mentionné tout à l'heure ?

  9   R.  Oui. C'est bien ce fossé.

 10   Q.  Et il semble ici qu'il y a deux véhicules au milieu de l'endroit où on

 11   voit les gens. Que font là ces véhicules quand vous les avez aperçus ?

 12   R.  Eh bien, c'est des véhicules qui sont arrivés au moment où nous étions

 13   en train de nous en sortir et nous voulions commencer à fuir. Ça c'est un

 14   tracteur qui a transporté les corps, et ça c'est une chargeuse, un engin de

 15   génie civil ou des mines, on appelait ça un ULT. Il ramassait des corps et

 16   le tracteur dans sa benne transportait ces corps vers la digue.

 17   Q.  Est-ce que vous avez reconnu le type de chargeuse dont il s'agissait ?

 18   R.  Oui, je l'ai reconnu. Il s'agissait d'un engin du génie, c'est un ULT

 19   160 on l'appelait ainsi. On avait ce type d'engin dans les mines, c'était

 20   un engin de couleur orange ou orangeâtes.

 21   Q.  Donc c'est un type d'engin que vous connaissiez déjà d'avant ?

 22   R.  Oui. Je le connaissais déjà. Et je sais, que quand il a ramassé ces

 23   corps, et je crois entendre encore l'hydraulique, parce que quand il

 24   prenait les corps on entendait le mouvement hydraulique des pistons c'est

 25   le même bruit que ça fait quand la chargeuse en question charge de la

 26   terre.

 27   Q.  Pendant combien de temps avez-vous pu suivre les activités de ces deux

 28   engins ?


Page 12499

  1   R.  Eh bien, tôt à l'aube, on a commencé à nous déplacer vers la colline

  2   boisée. Ça fait quelque 200 ou 300 mètres à vol d'oiseau, et pendant toute

  3   la journée nous avons pu voir cette machine, cet engin, en train de charger

  4   les corps, pour les décharger dans la benne du tracteur. Et au bout de 15 à

  5   20 minutes, le tracteur revenait et il rechargeait. Pendant toute la

  6   journée cet engin a fonctionné de la sorte. Et quand la nuit a commencé à

  7   se faire, nous avons dû quitter la forêt on est redescendu vers la route

  8   goudronnée derrière le fossé, et les engins sont restés là. Pendant toute

  9   la journée nous avons pu suivre les travaux réalisés par ces engins.

 10   Q.  Est-il exact de dire que ces engins étaient encore à l'œuvre lorsque

 11   vous êtes parti par cette route goudronnée une fois que la nuit est tombée

 12   ?

 13   R.  Oui, c'est exact. Les mêmes engins étaient encore à l'œuvre.

 14   Q.  Etaient à l'œuvre en train de charger des corps ?

 15   R.  Oui. En train de charger des corps, ces gens.

 16   M. TRALDI : [interprétation] Monsieur le Juge, je demande le versement au

 17   dossier de ce document comme pièce à conviction de l'Accusation sous pli

 18   scellé.

 19   M. IVETIC : [interprétation] Pas d'objection, Monsieur le Juge.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.

 21   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 28897 devient la pièce

 22   P2554 sous pli scellé, Monsieur le Juge.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le P1554 est donc versé sous pli scellé.

 24   M. TRALDI : [interprétation] Pour ce qui est du témoignage de ce témoin, je

 25   voudrais -- au sujet de cette chargeuse vous demandez de voir le 65 ter

 26   4277 page 15. C'est un document qui est déjà versé au dossier en

 27   application du 92 bis suite à une requête. C'est un document assez long,

 28   mais je voudrais juste verser ce document-là.


Page 12500

  1   (expurgé)

  2   (expurgé)

  3   (expurgé)

  4   R.   Tout ce que je sais c'est qu'on l'a retrouvé dans une fosse commune à

  5   Glogova, et il a été identifié. Et on l'a fait descendre à Sandici par la

  6   route et ils l'ont donné aux soldats -- enfin ils l'ont confié aux soldats

  7   serbes là-bas. Et c'est des soldats qui nous attendaient là-bas et ils ont

  8   dit qu'ils allaient prendre soin des blessés. Nous avons constitué une

  9   espèce d'alignement en direction de Konjevic Polje. Je n'ai plus jamais

 10   entendu parler de lui, et ce n'est qu'en 2007 que l'on a retrouvé

 11   identifié.

 12   M. TRALDI : [interprétation] Monsieur le Juge, je voudrais que l'on expurge

 13   -- que l'on procède à l'expurgation des lignes 7 et 8, et je m'excuse de

 14   l'inconvénient généré.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Cette expurgation est déjà en train

 16   d'être faite. Et je voudrais demander au public de ne révéler nulle part le

 17   nom qu'on vient de mentionner tout à l'heure parce qu'on a dit que c'était

 18   le neveu. Donc le public a pour obligation de ne pas révéler ce nom.

 19   M. TRALDI : [interprétation]

 20   Q.  Eh bien, Monsieur, sans mentionner les noms de famille, pouvez-vous

 21   nous dire combien de membres de votre famille s'étaient trouvés dans cette

 22   colonne de gens que vous n'avez pas revus ?

 23   R.  Au moins 20 parents, il y avait des cousins, et des parents proches,

 24   qui sont au nombre d'au moins 20 et qui ne sont plus de ce monde.

 25   Q.  Vous nous avez parlé de parents proches à l'instant, maintenant je

 26   voudrais vous parler des parents qui sont un peu plus éloignés, et vous

 27   avez parlé d'un membre de votre famille qui a été embarqué à Susnjari dans

 28   cette colonne et qui a survécu aux exécutions à Srebrenica ?


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  1   R.  S'agissant de mes proches, il n'y en a eu aucun. Il n'y a que les

  2   enfants de ma sœur qui ont survécu. Ils étaient petits, eux. Les autres,

  3   non. Il n'y a que moi. Excusez-moi mais j'ai du mal à en parler.

  4   M. TRALDI : [interprétation] Messieurs les Juges, ceci met un terme à mon

  5   interrogatoire.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur Traldi.

  7   Nous allons passer à présent à huis clos afin que le témoin puisse quitter

  8   le prétoire. Monsieur le Témoin, nous allons faire une pause d'une

  9   vingtaine de minutes et j'espère que ça vous permettra de vous ressaisir et

 10   de vous reposer.

 11   LE TÉMOIN : [aucune interprétation]

 12   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos, Monsieur le

 13   Juge.

 14   [Audience à huis clos]

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  4   (expurgé)

  5   [Audience publique]

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie, Madame la Greffière.

  7   Monsieur le Témoin, est-ce que vous êtes prêt ? Pouvons-nous continuer ?

  8   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, nous pouvons continuer.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous serez à présent contre-interrogé

 10   par Me Ivetic qui est un membre de l'équipe de Défense de M. Mladic. Maître

 11   Ivetic, vous pouvez commencer.

 12   M. IVETIC : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

 13   Contre-interrogatoire par M. Ivetic :

 14   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur. Je vais à présent vous poser un

 15   certain nombre de questions afin de mieux comprendre votre déposition. Je

 16   vous demanderais de porter bien attention aux questions que je vous pose

 17   afin de vous assurer que les réponses que vous nous apportez portent sur

 18   les questions qui vous sont posées. Est-ce que vous me comprenez ?

 19   R.  Tout à fait, oui.

 20   Q.  Très bien, merci. Je voudrais également vous demander, Monsieur, de me

 21   demander de préciser toute question que vous ne comprendrez pas, je vais

 22   soit répéter ma question ou la reformuler. Est-ce que vous me comprenez ?

 23   R.  Oui, je vous comprends tout à fait.

 24   M. IVETIC : [interprétation] Madame la Greffière, par excès de prudence, je

 25   vous demanderais, Madame la Greffière, de ne pas diffuser les documents que

 26   je demande que l'on affiche, de cette manière, nous nous assurerons que les

 27   mesures de protection sont bel et bien appliquées à l'ensemble des

 28   documents.


Page 12503

  1   Q.  Dans votre déclaration 92 ter qui porte la cote P1547, au premier

  2   paragraphe, en page 2 dans les deux langues, vous avez dit avoir servi dans

  3   les rangs de l'armée de l'ABiH à Srebrenica, avant que le camp de la

  4   FORPRONU ne soit établi à Potocari, et aujourd'hui, vous avez donné des

  5   dates relatives à votre participation dans cette armée. Vous nous avez

  6   également parlé de votre blessure et j'aimerais vous demander de nous

  7   indiquer de quelle manière vous avez blessé et démilitarisé de votre

  8   Défense territoriale.

  9   R.  C'était le 17 avril 1992 quand je me suis -- quand j'ai rejoint les

 10   rangs de la Défense territoriale. Nous montions des gardes autour des

 11   villages pour protéger nos familles et je suis resté jusqu'au 4 juin 1992,

 12   date à laquelle j'ai été blessé par un éclat d'obus au bras gauche. Le

 13   médecin m'a exclut de la Défense territoriale et, à l'époque, on parlait

 14   encore de Défense territoriale.

 15   Q.  Fort bien. Dites-moi maintenant : lorsque vous avez été blessé, étiez-

 16   vous armé ?

 17   R.  Non. Je n'ai jamais eu d'arme. Je n'ai jamais été armé d'un fusil qui

 18   était à moi. Lorsque nous pontions la garde toutefois et lorsque nous --

 19   nous montions la garde et lorsque l'on venait pour notre relève, l'on nous

 20   remettait un fusil et c'est de cette manière que, pendant tour de garde,

 21   j'avais un fusil.

 22   Q.  Permettez-moi alors de reformuler ma question. A l'époque où vous avez

 23   été blessé, aviez-vous un fusil sur vous ?

 24   R.  Oui, à ce moment-là, j'avais un fusil. C'était à extérieur de mon

 25   village et nous tenions les positions ou, plutôt --

 26   L'INTERPRÈTE : L'interprète se reprend.

 27   LE TÉMOIN : [interprétation] Nous montions la garde et à cet endroit-là,

 28   lorsque je montais la guerre, j'ai été blessé par un éclat d'obus.


Page 12504

  1   M. IVETIC : [interprétation]

  2   Q.  Je vous remercie.

  3   M. IVETIC : [interprétation] Monsieur le Président, j'aimerais que l'on

  4   passe à huis clos partiel pour les quelques prochaines questions que j'ai à

  5   poser au témoin.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Fort bien. Passons à huis clos partiel.

  7   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.

  8   [Audience à huis clos partiel]

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 13  Pages 12505-12512 expurgées. Audience à huis clos partiel.

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  9   (expurgé)

 10   [Audience publique]

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame la Greffière.

 12   M. IVETIC : [interprétation]

 13   Q.  Monsieur le Témoin, est-ce que vous avez eu l'occasion d'entendre

 14   parler de l'existence du marché noir à Srebrenica qui était organisé par

 15   les membres de l'ABiH ?

 16   R.  Non. Jamais je n'ai entendu dire cela et je n'en sais rien.

 17   Q.  Merci, Monsieur le Témoin. Aujourd'hui, à la page du compte rendu

 18   provisoire 22, vous avez dit comment vous avez été mobilisé encore une fois

 19   au sein de l'armée et lorsque le représentant du bureau du Procureur vous a

 20   posé la question concrète pour savoir si vous avez été mobilisé dans les

 21   rangs de l'armée vous avez confirmé cela. Et j'aimerais vous poser une

 22   question concernant ce que vous avez dit lors de votre déclaration sous

 23   serment dans l'affaire Krstic en 2000.

 24   M. IVETIC : [interprétation] C'est 1D1036, il ne faut pas diffuser ça à

 25   l'extérieur du prétoire, bien que je pense que cela a été la partie de la

 26   déposition de ce témoin en audience publique. Mais il vaut mieux être

 27   prudent et ne pas diffuser à l'extérieur du prétoire. Peut-on afficher la

 28   troisième page dans le prétoire électronique, cela correspond à la page du


Page 12514

  1   compte rendu 2 942.

  2   Q.  Monsieur le Témoin, je vais vous lire la partie partant de la ligne 16,

  3   et ça passe à la page suivante également dans la traduction. Je vous prie

  4   d'être attentif. Je cite :

  5   "Avant la création de la zone protégée des Nations Unies de Srebrenica,

  6   vous étiez membre de la Défense territoriale."

  7   Réponse : "Oui."

  8   Question : "Est-ce que vous avez été blessé ?"

  9   Réponse : "J'ai été blessé le 16 juin 1992. Et selon les ordres du

 10   commandement de l'armée -- ou, plutôt de la Défense territoriale, j'ai été

 11   désigné pour travailler sur la distribution de l'aide humanitaire dans

 12   notre communauté locale."

 13   Question : "Et après avoir été blessé, vous avez été -- vous êtes parti de

 14   la Défense ?"

 15   C'est -- Et on passe à la page suivante pour la réponse.

 16   La réponse : "Oui."

 17   Question : "A l'époque où l'enclave est tombée, en juillet 1995, étiez-vous

 18   membre de l'armée des Musulmans de Bosnie ?"

 19   Réponse : "Non."

 20   Monsieur le Témoin, comment expliquez-vous que, lors de votre déposition

 21   dans l'affaire Krstic, vous avez dit que vous n'étiez pas membre de l'armée

 22   des Musulmans de Bosnie au moment où l'enclave est tombée en juillet 1995,

 23   et aujourd'hui, vous avez témoigné qu'en fait, vous étiez membre de l'armée

 24   des Musulmans de Bosnie à l'époque ? Comment pouvez-vous expliquer cette

 25   incohérence ?

 26   R.  Je ne le sais pas. Il est possible que j'aie dit cela, mais je sais que

 27   le 5 ou 6 juillet, j'ai été mobilisé à nouveau. C'était au moment où

 28   l'attaque contre Srebrenica a été lancée, et j'y suis resté jusqu'au 11


Page 12515

  1   juillet, au moment où on a été capturés. Et lorsque nous sommes passés sur

  2   notre territoire, j'ai continué à être -- j'ai continué mon service. Mais

  3   je ne sais pas comment il se fait que j'ai dit cela.

  4   Q.  Monsieur le Témoin, au moment où vous avez été mobilisé à nouveau le 5

  5   ou le 6 juillet 1995, est-ce que vous avez été mobilisé au sein de la 281e

  6   Brigade de l'armée de Bosnie-Herzégovine ?

  7   R.  Oui, je pense qu'il s'agissait de cette formation-là. A l'époque, la

  8   situation était chaotique et personne n'avait même pas le temps pour en

  9   parler. Toute la population valide devrait être engagée pour sauver la

 10   population, pour creuser des tranchées sur les lignes de front et pour

 11   protéger la population. A l'époque, on ne savait pas qui était où et

 12   pendant ces cinq ou six jours, la situation était vraiment chaotique. Mais

 13   je pense que j'ai été mobilisé dans les rangs de cette brigade de la 281e

 14   Brigade.

 15   Q.  Monsieur le Témoin, je dois vous poser une question de suivi pour être

 16   sûr que j'ai bien compris votre déposition. Est-ce que vous avez déposé

 17   qu'à l'époque, non seulement vous-même mais aussi tous les hommes valides

 18   ont été mobilisés, le 5 ou le 6 juillet 1995, dans les rangs de l'armée de

 19   Bosnie-Herzégovine ?

 20   R.  Oui. La -- il s'agissait de la mobilisation de tous, pour que tous

 21   soient engagés à sauver la population, à creuser des tranchées, à remplacer

 22   les autres sur les lignes de front. Des obus tombaient de tous les côtés,

 23   et encore une fois, je répète que ce jour-là, on ne savait pas où donner de

 24   la tête.

 25   Q.  Merci, Monsieur le Témoin. J'aimerais qu'on passe à Susnjari,

 26   maintenant. Dans votre déclaration 92 ter - et c'est la pièce P1547 - dans

 27   la deuxième page dans les deux versions, dans les deux langues, vous dites

 28   que des hommes valides et des hommes qui pouvaient marcher ont reçu l'ordre


Page 12516

  1   pour se rendre à Susnjari, et vous croyez que cet ordre provenait des

  2   autorités civiles bosniennes de Srebrenica. D'abord, j'aimerais que vous

  3   confirmiez si, dans ce même ordre, il était dit que des femmes et des

  4   enfants devaient se rendre à Potocari pour pouvoir quitter l'enclave de

  5   Srebrenica.

  6   R.  Je pense que c'était ainsi, mais je ne peux pas confirmer que cet ordre

  7   ait été donné aux femmes et aux enfants et qui ait donné cet ordre. Mais je

  8   pense que c'étaient les autorités civiles. Tout simplement, il a été dit

  9   que la population qui pouvait marcher devait se rendre à Susnjari et des

 10   enfants et des femmes devaient se rendre dans la base des -- de la FORPRONU

 11   à Potocari, puisqu'ils espéraient y obtenir de l'aide et être sauvés.

 12   Q.  Indépendamment du fait qu'il ait donné cet ordre, pouvez-vous nous dire

 13   quand cet ordre a été donné, si vous le savez ?

 14   R.  Je ne sais pas quand cet ordre a été donné, mais je pense que la

 15   population complète est partie le 11 juillet, au moment où les forces

 16   serbes sont entrées dans la ville de Srebrenica, dans la soirée du 11

 17   juillet. Moi, je me trouvais tout près. Nous étions en train de creuser des

 18   tranchées près d'un village et nous pouvions voir que pendant toute la

 19   matinée du 11 juillet, des chars serbes attaquaient de l'endroit qui

 20   s'appelle Bojna. Ils tiraient sur Srebrenica et lorsque le lendemain matin,

 21   tôt, les chars sont descendus en contrebas, quelques maisons à l'entrée de

 22   Srebrenica ont été incendiées. Et cette nouvelle s'est -- nous est arrivée

 23   disant que l'armée serbe a occupé Srebrenica et la population a quitté

 24   Srebrenica. Moi, j'ai quitté mon village dans la soirée.

 25   Q.  Bien, Monsieur le Témoin. Vous avez également parlé dans votre

 26   déclaration de Susnjari, vous avez parlé de la colonne d'hommes et vous

 27   dites qu'il a été décidé que tous les hommes devaient marcher dans la

 28   colonne puisqu'il y avait des champs de mines autour. J'aimerais savoir si


Page 12517

  1   j'ai raison de dire que on vous a en fait ordonné de partir à Susnjari

  2   conformément à vos tâches au sein de la brigade de l'armée de Bosnie-

  3   Herzégovine dont vous étiez membre.

  4   R.  La colonne a été formée en partant de Susnjari pour passer par les

  5   lignes serbes. Nous devions passer par les lignes et pouvoir faire cela

  6   plus facilement, des colonnes ont été formées. Cette colonne était longue

  7   de quelques dix kilomètres à peu près.

  8   M. IVETIC : [interprétation] J'aimerais qu'on affiche maintenant 1D10831

  9   [comme interprété]. Il s'agit de la déclaration du mois de juillet 1995. Et

 10   il faut afficher la page 2 dans les deux versions.

 11   Q.  J'aimerais vous lire une partie de cette déclaration et je vais vous

 12   poser des questions par la suite. Je vais vous lire cette partie en

 13   anglais. Je cite -- excusez-moi. Cela se trouve sur la troisième page dans

 14   la version en B/C/S.

 15   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Pouvez-vous répétez la cote de la

 16   pièce aux fins du compte rendu ?

 17   M. IVETIC : [interprétation] C'est 1D100 -- 1031.

 18   Q.  Monsieur le Témoin, j'aimerais maintenant vous lire une partie de cette

 19   déclaration. Je cite :

 20   "Il y avait au total entre 12 000 et 13 000 hommes. Tous les hommes étaient

 21   -- les invalides, il y avait un petit nombre de femmes avec nous, mais je

 22   ne sais pas qui était la personne qui menait la colonne au village de

 23   Susnjari. Nous étions tous au sein de nos brigades, moi, je me trouvais

 24   dans les rangs de la 281e Brigade qui avait à l'époque 1 000 soldats et 500

 25   civils, peut-être plus. Après l'alignement de ma brigade, nous avons

 26   rejoint d'autres brigades et nous nous déplacions en file indienne puisque

 27   nous avions peur de champ de mine. Et lorsque nous étions dans la direction

 28   de Buljim, les Chetniks ont commencé à nous tirer dessus, de lancer des


Page 12518

  1   obus de tous les côtés, c'étaient des Praga et des canons antiaériens. Et

  2   nous avons commencé à nous diriger vers Siljkovci et Kamenica, Pobudje.

  3   Pendant ce pilonnage des Chetniks, un grand nombre de personnes ont été

  4   tuées et d'autres ont été blessées."

  5   Monsieur le Témoin, est-ce que vous dites toujours qu'il s'agit des faits

  6   que vous avez relatés dans votre déclaration qui sont véridiques et exacts,

  7   et qui concernent cet événement ?

  8   R.  Oui, c'est vrai.

  9   Q.  Bien. Maintenant à l'époque où la colonne est partie, organisée par

 10   brigades, lorsque la colonne s'est dirigée vers la zone tenue par les

 11   Serbes, d'après vous, quels étaient les ordres militaires de la colonne ?

 12   R.  Je n'ai pu entendre d'ordres du tout, et personne ne pouvait donner

 13   d'ordre à cette foule. Moi, j'ai dit que nous étions formés par brigades,

 14   cela veut dire que nous nous groupions, nous formions des groupes qui

 15   correspondent à peu près à nos brigades. Et lorsqu'on est parti en file

 16   indienne, personne n'était plus en mesure de suivre les autres, tout un

 17   chacun essayait de se frayer un chemin tout seul. Les tirs ont commencé,

 18   des obus également ont commencé à tomber, et je n'étais pas en mesure du

 19   tout d'entendre d'ordre.

 20   Q.  Je ne sais pas si vous m'avez compris correctement. Ai-je raison de

 21   dire que votre brigade se trouvait vers la tête de la colonne ?

 22   R.  Oui, je pense que c'est vrai.

 23   Q.  Je pense que vous avez déposé qu'à peu près un tiers de la colonne

 24   était armé. Ai-je raison de dire que la plupart des personnes dans la

 25   colonne qui étaient armées se trouvaient à la tête de la colonne, en

 26   essayant d'effectuer une percée par les lignes serbes ?

 27   R.  Je pense que et c'est mon estimation qu'un tiers de la population qui

 28   s'y trouvait, à savoir entre 14  et 15 000 de personnes, qu'un tiers de ce


Page 12519

  1   nombre était armé.

  2   Q.  Merci, Monsieur le Témoin. Maintenant permettez-moi de redire ma

  3   question : Ai-je raison de dire que la majorité des personnes armées qui

  4   faisaient partie de la colonne se trouvaient à la tête de la colonne, en

  5   essayant d'effectuer une percée par les lignes serbes ?

  6   R.  Je ne peux pas confirmer cela, parce que moi, je ne pouvais pas voir

  7   les personnes qui se trouvaient à la tête de la colonne. Lorsque nous

  8   sommes partis, nous n'étions plus liés les uns aux autres, je ne peux pas

  9   vous confirmer si ces personnes armées se trouvaient à la tête de la

 10   colonne.

 11   Q.  Maintenant vous avez identifié dans la déclaration du 19 juillet 1995,

 12   vous avez déclaré dans cette déclaration qu'un grand nombre de personnes

 13   ont été tuées sur place par des tirs d'artillerie et d'autres

 14   antiaériennes. Est-ce que en même temps il y avait des ripostes provenant

 15   de la colonne des Musulmans de Bosnie qui étaient armés ?

 16   R.  Non. L'itinéraire que j'ai mentionné à savoir de Jaglici à Kamenica

 17   Brdo, où cette embuscade a été tendue, je n'ai pas entendu des tirs

 18   provenant de notre colonne. Peut-être il y avait des tirs provenant de

 19   devant la colonne, mais il y avait des obus, des projectiles lancés par des

 20   PAM [phon] du côté serbe qui se trouvaient à Kravica, des forces serbes qui

 21   se trouvaient à Kravica et qui tombaient sans cesse sur les bois.

 22   Q.  Pouvons-nous avoir une idée de où vous vous trouviez au sein de la

 23   colonne. Est-ce que vous pensez que si ceux qui se trouvaient à la tête de

 24   la colonne tiraient sur les Serbes, que vous vous trouviez en position d'où

 25   vous avez pu entendre ou voir cela ou pas ?

 26   R.  Non, je n'étais pas près de cette partie de la colonne, et je ne sais

 27   pas quelle personne se trouvait à la tête de la colonne, je n'ai pas

 28   entendu de tir provenant de cette partie de la colonne.


Page 12520

  1   Q.  Merci. Hormis cette embuscade ou cette attaque, où un grand nombre de

  2   personnes ont été tuées, ai-je raison de dire qu'il y avait d'autres

  3   attaques qui ont suivi lorsque vous vous déplaciez vers la direction de

  4   Sekovici et Kasaba, et que encore une fois un grand nombre de personnes ont

  5   été tuées dans la colonne.

  6   R.  Vous faites référence aux attaques de l'armée serbe ?

  7   Q.  Oui, je fais référence aux attaques de l'armée serbe.

  8   R.  Oui. Comme je l'ai déjà dit, ces attaques étaient incessantes à partir

  9   de la matinée du 12 lorsqu'on est parti de Jaglici, et pendant toute la

 10   journée du 13, Praga tirait ainsi que d'autres armes de projectiles et des

 11   obus tombaient sur les bois tout le temps, pendant toute cette portion de

 12   la route -- sur toute cette portion de la route.

 13   Q.  Ai-je raison de dire que tous ces événements dont nous avons parlé et

 14   toutes les victimes dont vous avez parlé, tout cela est arrivé avant le 12

 15   juillet 1995 ?

 16   R.  Non, vous n'avez pas raison de dire cela. Tout cela s'est passé à

 17   partir de la matinée du 12, à partir de 5 h du matin lorsqu'on a commencé à

 18   passer par les lignes serbes à Buljim jusqu'au 13, jusqu'au matin du 13,

 19   jusqu'au moment où nous avons été capturés. Et là, je parle de moi-même,

 20   donc pendant toute la journée du 12, et dans la soirée du 12, c'étaient les

 21   événements qui se sont passés donc toute la journée du 12, et dans la

 22   soirée du 12, pendant que nous nous déplacions de Buljim à Sandici, où j'ai

 23   été fait prisonnier pendant toute ce trajet-là, à travers les bois.

 24   Q.  Merci, Monsieur le Témoin. Sur la même page, en anglais en bas de la

 25   page, et ainsi qu'à la page suivante, vous avez dit ce qui suit, je cite :

 26   "Donné qu'il faisait nuit et que nous ne savions pas où nous étions, nous

 27   avons essayé de atteindre Kasaba à plusieurs reprises, mais nous n'avons

 28   pas réussi à le faire. Dans la matinée du 2 juillet 1995, les Chetniks ont


Page 12521

  1   recommencé à pilonner les bois en utilisant toutes les armes, les bois où

  2   se trouvaient beaucoup de nos blessés et de -- ainsi que de soldats et de

  3   civils morts. Mais je ne sais pas le nombre exact de ces gens."

  4   Est-ce que, Monsieur, vous diriez la même chose si on vous posait la même

  5   question concernant ces événements ?

  6   R.  Non. C'est une erreur. Il ne s'agit pas du 12 juillet, mais du 13

  7   juillet. Le 12 juillet, nous nous déplacions de Buljim à Sekovici. Vous

  8   avez mentionné Sekovici et Kasaba tout à l'heure. Donc, toute la journée du

  9   12, il y avait des pilonnages et cela s'est passé jeudi 13 juillet, dans la

 10   matinée du 13. Je vois ici la date du 12. Il s'agit peut-être d'une erreur

 11   qui s'est glissée ici.

 12   Q.  Bien, Monsieur le Témoin. Hormis la correction portant sur la date,

 13   est-ce que ce que je viens de vous lire de cette partie de votre

 14   déclaration est véridique et exact ? Si on vous posait les mêmes questions

 15   aujourd'hui -- aujourd'hui vous avez prononcé la déclaration solennelle et

 16   dites-nous si vous donneriez la même description des -- des mêmes

 17   événements ?

 18   R.  Oui. Il y avait beaucoup de blessés et des morts qui -- dont les corps

 19   étaient éparpillés.

 20   Q.  Merci.

 21   M. IVETIC : [interprétation] Peut-on maintenant afficher la déclaration

 22   P1547 conformément à l'article 92 ter, à la page 3 en anglais, le deuxième

 23   paragraphe de -- en partant du bas de la page. En B/C/S, c'est à la page 3,

 24   le troisième paragraphe également en partant du bas.

 25   Q.  Et en attendant que cette partie soit affichée, j'aimerais que je vous

 26   dise ce que vous -- je crois qu'il y était dit. Vous avez dit que vous avez

 27   essayé d'emprunter pas mal de route, mais il y a eu l'embuscade, que vous

 28   avez entendu par la suite que beaucoup de gens ont été tués dans la zone de


Page 12522

  1   la rivière, mais vous n'avez pas vu cela. J'aimerais savoir qu'on parle

  2   toujours des victimes des combats, lorsque vous faites référence à ces gens

  3   qui ont été tués dans la zone de la rivière, dans votre déclaration 92 ter.

  4   Est-ce qu'il s'agit des victimes des combats qui ont été tués pendant les

  5   combats avec les forces serbes ?

  6   R.  Je n'ai pas compris votre question. Pouvez-vous être plus précis, s'il

  7   vous plaît, et me poser une question plus courte ?

  8   Q.  Oui, Monsieur. Regardez le paragraphe numéro 10 de cette déclaration,

  9   s'il vous plaît.

 10   [Le conseil la Défense et l'Accusé se concertent]

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce qu'on peut éteindre le

 12   microphone, s'il vous plaît ?

 13   M. IVETIC : [interprétation]

 14   Q.  Au paragraphe 10 de votre déclaration, Monsieur, pour les deux langues,

 15   c'est la même page, vous nous dites : "J'ai ouïe dire que bon nombre de

 16   personnes avait été tué dans le secteur de la rivière, mais je ne l'ai pas

 17   en vue en personne."

 18   Et ma question est celle de vous demander d'éclairer notre lanterne pour ce

 19   qui est des personnes que vous avez ouïe dire avoir été tués à proximité de

 20   la rivière. Ce sont des gens qui sont morts au combat lors des tirs qui ont

 21   été échangés en direction de la colonne.

 22   R.  Il n'y a pas eu de combats de la part de nos soldats, de notre armée.

 23   Les gens qui sont restés là dans ce -- ce ruisseau, c'est des gens que j'ai

 24   vus en personne, c'est des gens qui ont été tués suite à explosion d'obus

 25   ou de tirs de tireurs embusqués ou d'une -- de tirs d'une Praga qui tirait

 26   depuis Kravica.

 27   Q.  Monsieur, je suis un peu dans la confusion. Vous nous avez dit

 28   précédemment que vous n'étiez pas suffisamment près de la partie avant de


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  1   la colonne pour entendre si oui ou non il y a eu des échanges de tir. Or

  2   vous dites que personne de votre armée n'avait été engagé dans des combats.

  3   Alors, comment pouvez-vous expliquer ces incohérences ?

  4   R.  Moi, je suis en train de vous parler de mon groupe, de là donc où je me

  5   trouvais. J'ai pu voir des gens de la colonne qui étaient -- qui gisaient

  6   morts dans le ruisseau où ils étaient grièvement blessés. Il y a eu des

  7   tirs tous les temps, mais ces tirs venaient des Serbes. Et pour ce qui est

  8   de l'avant de la colonne, je ne l'ai jamais mentionné. Je ne sais pas du

  9   tout ce qui se passait à l'avant de la colonne.

 10   Q.  Merci de cet éclaircissement. Ai-je raison de dire qu'en sus de ce

 11   secteur de la rivière, il y a eu bon nombre de corps de personnes tuées par

 12   des pilonnages le long de la route et que ces corps étaient juste

 13   abandonnés là où ils étaient ?

 14   R.  Au début, on avait essayé de les sortir de ce Koprinsko [phon] Brdo ou

 15   cette localité. Je ne connais pas tous les noms. Il y a eu 13 -- il y a à

 16   peu près 13 blessés qui ont été portés vers une espèce de surface plane.

 17   Qu'est-il advenu de ces prisonniers, je ne l'ai pas appris. Les autres --

 18   Les autres ont été laissés.

 19   L'INTERPRÈTE : L'interprète se corrige : Ce qui s'est passé avec ces

 20   personnes blessées, je ne le sais pas, mais les autres ont été laissés

 21   derrière.

 22   M. IVETIC : [interprétation]

 23   Q.  Merci, Monsieur. Je voudrais que nous revenions vers votre déclaration

 24   que nous avons sur nos écrans. Il me semble que c'est le paragraphe 12 de

 25   votre déclaration et c'est à la page suivante de la version anglaise. Il y

 26   a deux lignes en B/C/S que vous voyez ici et on dit que les gens ont

 27   paniqué parce qu'il n'y avait pas de sortie, de voie de sortie. Et vous

 28   dites qu'il y en a beaucoup à avoir commis des suicides et vous avez vu au


Page 12524

  1   moins 20 personnes de vos yeux qui se sont suicidées à -- et à quatre ou

  2   cinq mètres des cas, il y avait à chaque fois un autre corps. Alors, est-ce

  3   que vous êtes d'accord avec moi pour dire qu'à ce moment-là, la colonne

  4   s'était développée ou brisée en petits groupes et que chaque groupe était -

  5   - allait emprunter une direction qui lui était propre ?

  6   R.  Oui. Je suis d'accord pour parler de groupes qui se sont séparés. Ils

  7   ont essayé de trouver une voie de sortie. Nous, on est restés -- mon groupe

  8   à moi est resté, coupé du reste, dans cette partie. On était coupés du gros

  9   de la colonne, du corps de la colonne.

 10   Q.  S'agissant de ces personnes que vous avez vues de vos yeux et qui se

 11   sont suicidés, serait-il exact de dire que ces 20 personnes faisaient

 12   partie de votre groupe à vous qui s'était séparé du reste de la colonne et

 13   où il y avait en tout et pour tout une centaine de personnes ?

 14   R.  Non, ce n'est pas ce que je peux dire. Je ne peux pas dire que ces

 15   gens-là faisaient partie de mon groupe. Il est vrai qu'ils faisaient partie

 16   de la colonne, mais je ne peux pas confirmer non plus qu'ils étaient une

 17   centaine dans ce -- cette colonne ou ce groupe. Il y en avait 100 là où on

 18   s'est rendus. Ce que je vous affirme et ce que j'ai pu voir, c'est qu'il y

 19   a eu une vingtaine de personnes, je n'ai pas compté au juste, ils étaient

 20   alignés -- enfin, allongés et morts. Comment ont-ils été tués ? Je l'ai

 21   déjà dit et je ne maintiens. C'est que j'ai vu deux suicides, deux cas où

 22   les gens se sont tués eux-mêmes. Mais je ne peux pas vous confirmer qu'il y

 23   en a eu 20 à se suicider. J'ai vu 20 morts dans le ruisseau, gisant dans le

 24   ruisseau. Ça, oui.

 25   Q.  Merci. S'agissant maintenant de ceux que vous avez vus vous-même. Ai-je

 26   raison de dire que vous avez vu des personnes avaient tiré sur leurs

 27   propres parents, c'est-à-dire des parents qui se tiraient dessus les uns

 28   les autres ?


Page 12525

  1   R.  Oui, c'est ce que j'ai dit. J'ai dit que j'ai eu un cas de figure de ce

  2   genre.

  3   Q.  A ce moment-là, y a-t-il eu des contestations ou des conflits entre

  4   personnes qui se trouvaient dans la colonne s'agissant de ceux qui

  5   voulaient se rendre et de ceux qui voulaient continuer à se battre et

  6   continuer à essayer d'opérer une percée au travers des lignes serbes ?

  7   R.  Il se peut qu'il y ait eu des malentendus entre certains individus,

  8   écoutez, croyez-moi je n'ai pas pu entendre très bien. J'avais un parent à

  9   moi qui était grièvement blessé et on a essayé de le sauver. Et la seule

 10   voie d'issue c'était de nous rendre quand nous avons ouï-dire que -- enfin

 11   qu'on a entendu ces soldats serbes nous appeler par des porte-voix à nous

 12   rendre, et on a dit qu'on serait échangés en application des conventions de

 13   Genève, et on a vu qu'il y a eu un déplacement de Bratunac à Konjevic Polje

 14   et il y avait des gens qui portaient le drapeau bleu des Nations Unies. On

 15   a cru à la chose, je n'étais pas la seule, bon nombre d'autres personnes

 16   ont cru qu'on allait être sauvés et qu'on irait au final rejoindre les

 17   soldats de la FORPRONU.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Ivetic, est-ce que vous pouvez

 19   trouver un moment approprié dans les deux ou trois minutes qui viennent

 20   pour que nous fassions une pause.

 21   M. IVETIC : [interprétation] Certainement, Monsieur le Président.

 22   Q.  Alors s'agissant de ceux qui ont décidé de se rendre, est-ce que parmi

 23   ces personnes il y avait des gens qui avaient porté des uniformes

 24   militaires, et qui avaient rejeté ces uniformes militaires pour se changer

 25   et mettre des vêtements civils avant que de se rendre ?

 26   R.  Non. Je n'ai pas vu des individus de ce genre. Je n'ai vu personne se

 27   changer là. Il se peut qu'il y en ait qui l'ait fait et qui se sont rendus

 28   avant cela, mais là sur les lieux, je n'ai vu personne le faire. Nous


Page 12526

  1   étions tous en vêtements civils.

  2   Q.  Lorsque vous étiez là-bas, est-ce que quelqu'un aurait rejeté ces armes

  3   avant que de s'être rendu ?

  4   R.  Je ne l'ai pas vu non plus cela.

  5   M. IVETIC : [interprétation] Monsieur le Juge, si le moment est bon nous

  6   pourrions peut-être faire une pause.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons d'abord passer à huis clos

  8   pour que le témoin puisse quitter le prétoire. Et puis nous allons

  9   reprendre après une pause et une fois de plus à huis clos lors de la

 10   reprise.

 11   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos, Mladic.

 12   [Audience à huis clos]

 13   (expurgé)

 14   (expurgé)

 15   (expurgé)

 16   (expurgé)

 17   (expurgé)

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 20   (expurgé)

 21   (expurgé)

 22   (expurgé)

 23   (expurgé)

 24   (expurgé)

 25   (expurgé)

 26   (expurgé)

 27   [Audience publique]

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame la Greffière.


Page 12527

  1   Maître Ivetic, vous pouvez continuer.

  2   M. IVETIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  3   Q.  Monsieur, j'aimerais que nous allions de l'avant pour passer aux

  4   événements qui se sont produits -- et je crois que vous avez témoigné à ce

  5   sujet pour dire que quelque 250 s'étaient rendues aux soldats qui s'étaient

  6   présentés comme étant des membres de la police civile serbe. Est-ce que

  7   vous pouvez nous confirmer le fait qu'à ce moment personne n'a été exécuté

  8   ni malmené par ces gens-là ?

  9   R.  Nous avons rectifié cette erreur. Il s'agissait de quelque 100 à 150

 10   personnes. Je ne sais pas comment vous en êtes venu à 250 parce que ça fait

 11   plutôt grand comme groupe. Ce que je peux confirmer encore c'est que

 12   lorsque nous sommes arrivés à ces soldats serbes, il y a eu tout de suite

 13   un début de mauvais traitement et il y a eu des coups d'assénés. Il y a bon

 14   nombre de gens qui ont été tabassé sur le champ. On nous a tout de suite

 15   ordonnés de poser tout ce qu'on avait sur nous. Et ce groupe de soldats qui

 16   se trouvaient, donc ils étaient une dizaine à Sandici qui étaient sur la

 17   route ils nous ont pris tout ce qu'on avait. Si on avait de l'argent, de

 18   l'or, une montre, une bague, il fallait tout enlever, et là on leur a donné

 19   ceci. Il y avait eu plusieurs blessés sur la route, et il y en avait un qui

 20   était un parent à moi. Donc les mauvais traitements ont commencé tout de

 21   suite, les coups ont commencé à être assénés tout de suite.

 22   Q.  Est-il exact de dire, Monsieur, que ces personnes ont également pris

 23   les armes qui étaient en la possession de ce groupe de 100 à 150 personnes

 24   ?

 25   R.  Moi, ces armes, je ne les ai pas vues. Je n'ai vu personne à porter des

 26   armes jusqu'aux soldats serbes. Dans la plupart des cas de figure,

 27   c'étaient des gens qui n'étaient pas armés, ceux qui s'étaient rendus là.

 28   M. IVETIC : [interprétation] Je voudrais qu'on nous affiche à présent la


Page 12528

  1   pièce 1D1031. Et comme cela a été le cas pour les autres documents, il ne

  2   faudrait pas le diffuser vers l'extérieur du prétoire. Ce qu'il nous faut,

  3   c'est la page 3 en version anglaise, voire la page 2 en version B/C/S. Il

  4   se peut que ce soit aussi la page 3 pour le B/C/S, étant donné que c'est

  5   des pages qui sont tapées des deux côtés. C'est la bonne page.

  6   Q.  Monsieur -- enfin, je vais attendre l'affichage de la version en

  7   anglais. Pour ce qui est de la reddition, voilà ce que vous avez dit le 19

  8   juillet 1995 :

  9   "Au bout d'un moment, les Chetniks ont commencé à nous interpeller par des

 10   porte-voix à nous rendre. Et on nous disait qu'on ne serait pas malmenés,

 11   qu'on allait être transportés vers nos familles jusqu'à Kladanj et Tuzla.

 12   Puis, un grand nombre d'entre nous est -- a constitué une queue en

 13   direction du village de Mandici où on s'est rendus. Ils nous ont fouillé,

 14   ils nous ont pris toutes les armes que nous avions, l'argent, les documents

 15   et tout le reste."

 16   Est-ce que ceci rafraîchi votre mémoire, Monsieur, pour ce qui est des

 17   membres du groupe avec lesquels vous vous êtes rendus, avaient eues des

 18   armes et que ces armes ont été saisies par les forces serbes à la fouille ?

 19   R.  Oui, probablement parlais-je de moi-même, parce que j'avais un pistolet

 20   que j'avais le droit de porter. Je l'ai eu 10 ans avant la guerre. Je

 21   l'avais sur moi. Je lui ai donc -- je leur ai donc remis personnellement

 22   mon pistolet à un soldat serbe. Il se peut qu'il y eu d'autres individus

 23   dans le même cas que moi. C'est dans ce sens-là que je l'entendais. Je n'ai

 24   vu personne restituer une arme à canon long. Il s'agissait probablement

 25   d'un pistolet de restitué çà et là. J'ai parlé en mon nom. Et moi, je leur

 26   ai donc remis mon pistolet à moi. Et j'avais un permis de port d'armes pour

 27   ce pistolet.

 28   Q.  Lorsqu'il est question de votre transfert à vous et des autres


Page 12529

  1   personnes vers le terrain de football à Kasaba, dites-nous d'abord si j'ai

  2   raison de dire qu'avant d'être transféré vers ce terrain de foot à Kasaba,

  3   vous avez été gardé dans des pièces d'une école à Konjevic Polje ?

  4   R.  Oui. On nous a gardés dans des salles, mais ce n'était pas une école.

  5   C'était un bâtiment qui, à mon avis, avait -- on avait commencé -- qui

  6   avait été entamé -- dont la construction a été entamée avant la guerre.

  7   Mais de nos jours encore, il reste rien que la dalle est les murs. Et nous

  8   autres, groupe qui étions venus de Sandici et les autres, on avait rempli

  9   ces deux -- ces deux salles entre des murs, mais ce n'était pas une école,

 10   c'était un bâtiment en construction et qui est toujours en construction,

 11   qui s'y trouve encore.

 12   Q.  Serait-il exact de dire que lorsque vous vous trouviez dans ce

 13   bâtiment-là, on vous a donné de l'eau et on vous a gardé là à peu près une

 14   heure avant que de vous transférer vers ce terrain de football à Kasaba ?

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, Maître Ivetic.

 16   M. IVETIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. J'ai remarqué que

 17   j'étais hors micro. Je vais répéter.

 18   Q.  Alors, est-il exact de dire que ayant été gardé dans cette espèce de

 19   bâtiment en construction pendant une heure, vous avez ensuite -- vous avez

 20   reçu de l'eau et on vous a transféré vers un terrain de foot à Kasaba ?

 21   R.  Je ne sais pas si on est restés une heure, mais toujours est-il qu'on

 22   était enfermés dans cette pièce, cette salle. Il faisait très chaud. Il

 23   était minuit -- il était midi, 1 heure et la température dehors était de

 24   l'ordre de 40 degrés. Il y a eu quelqu'un a apporté un ou deux seaux d'eau.

 25   Je ne suis pas trop sûr, mais je crois que c'était venu de la rivière. Des

 26   seaux, ces des seaux pour arroser les fleurs ou quelque chose de ce genre,

 27   et on a donné ça à un groupe qui se trouvait là. On était une centaine et

 28   il fallait que nous buvions à même ces seaux autant que boire se pouvait.


Page 12530

  1   Voilà. On était dix à s'arracher le seau en question histoire de tremper la

  2   bouche et de se rafraîchir.

  3   Q.  Bon. Passons à ce terrain de football. Dans votre témoignage, vous avez

  4   évalué le nombre de personnes qui était présentes là-bas. Alors est-ce que

  5   vous pouvez nous dire comment vous avez procédé à cette évaluation, partant

  6   de quoi avez-vous évalué le nombre de personnes qui étaient présentes à ce

  7   terrain de foot à Kasaba ?

  8   R.  Eh bien, d'après mon évaluation approximative, on peut imaginer combien

  9   de gens on peut mettre sur un terrain de foot. Et quand vous prenez un

 10   terrain de football, on peut s'imaginer que au moins 1 000 ou 1 500 [comme

 11   interprété] personnes peuvent se mettre là en étant assises sur le gazon.

 12   C'est ainsi que j'ai évalué les choses, parce que le terrain de football

 13   était plein.

 14   Q.  Dans la déclaration que vous avez faite en application du 92 ter et je

 15   précise qu'il s'agit du P1547, page 5 dans les deux langues, vers le milieu

 16   de la page, vous parlez du discours tenu par le général Mladic. Alors,

 17   j'aimerais que vous décriviez pour nous où cette scène se passe-t-elle.

 18   Etait-ce sur le terrain même ou sur la route ?

 19   R.  Ça se passait sur le terrain même. Nous étions tous assis à même le

 20   seul. Les soldats serbes nous ont fait entrer par le portail et c'est par

 21   rangée qu'on entrait et on s'asseyait et c'est là que -- qu'il est venu et

 22   qu'il s'est adressé à nous. C'est sur le terrain, sur le terrain même.

 23   Q.  De quoi avait été fait cet espèce de -- de tréteau et quelles étaient

 24   ses dimensions ?

 25   R.  Je vous ai dit que je ne m'en souvenais pas. Il y avait une espèce de -

 26   - soit il y avait un monticule qui était déjà là ou une espèce de place en

 27   surélévation et je sais qu'on a tous pu le voir. Il était surélevé par

 28   rapport à nous. Je ne sais pas si c'était quelque chose, une construction


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  1   quelconque, ou si c'était quelque chose qu'on avait construit pour des

  2   spectateurs. Donc, je l'ai, je pense, montré sur une image précédemment

  3   affichée.

  4   Q.  Combien de temps le général Mladic est-il resté là à s'adresser aux

  5   personnes qui se trouvaient sur ce terrain de football ?

  6   R.  Pas longtemps. Dès qu'il a fait son apparition, il s'est adressé à

  7   nous, il s'est présenté et il nous a demandé où on allait -- enfin, vous

  8   avez ça dans ma déclaration. Il a prononcé quelques -- quelques mots

  9   seulement. Ça n'a pas été long. Ça a peut-être duré quelques minutes, 10

 10   minutes au maximum.

 11   Q.  Vous nous avez dit qu'il est arrivé à bord d'un blindé transport de

 12   troupes qui se trouvait à quelque 100 mètres de vous. Est-ce que ce

 13   véhicule avait des roues ou des chenilles ?

 14   R.  Je crois avoir rectifié ceci hier. Je ne suis pas sûr si c'était un

 15   véhicule à roues ou à chenilles. Et même lui je ne l'ai vu que quand il est

 16   passé à côté de moi à une dizaine de mètres de moi, et lorsqu'il s'est

 17   adressé à nous. Pour ce qui est du véhicule, je n'en suis pas sûr du tout,

 18   je ne peux rien vous confirmer.

 19   Q.  Est-ce que vous vous souvenez du nombre de portes qu'il y avait sur le

 20   véhicule ?

 21   R.  Mais imaginez être vous-même dans ce type de position. Est-ce que vous

 22   auriez le temps de vous poser la question combien de portes il y a sur un

 23   type de véhicule ? Pour nous c'était une question de survie je n'ai prêté

 24   aucune attention au type de véhicule que c'était je ne peux donc rien vous

 25   affirmer.

 26   Q.  Bon. Je vais passer à présent sur ce que vous vous souvenez des -- ce

 27   que vous avez gardé en mémoire des propos tenus par le général Mladic ici.

 28   Et nous avons votre déclaration en application du 92 ter sur nos écrans


Page 12532

  1   vous dites ce qui suit, paragraphe 20 vous pouvez suivre sur l'écran, je

  2   cite :

  3   "Mladic a d'abord demandé ce que vous me connaissez ? Certains ont répondu

  4   par l'affirmative, d'autres se taisaient. Et il a enchaîné pour dire, Je

  5   suis le général, Ratko Mladic. Où allez-vous, et quel est votre objectif ?

  6   Où est votre Etat ? Où sont Alija Izetbegovic et Silajdzic ? Où sont vos

  7   commandants Naser et Zulfo Tursunovic. Vous n'avez ici aucun Etat à vous.

  8   Vous devez vous en aller et partir à sa recherche. Vous avez laissé vos

  9   femmes en protection de la FORPRONU pendant que vous avez tué nos soldats.

 10   Personne d'entre vous ne passera parce que nous avons tout un filet de

 11   soldats de tendu, ils sont près les uns des autres et ils ont des chiens.

 12   Vous n'avez pas à vous inquiéter. Vous allez être échangés et rejoindre vos

 13   familles à Tuzla. Vous allez être emmenés en camions à Bratunac et Kravica

 14   où vous allez passer la nuit et on vous donnera à manger."

 15   Je vais maintenant vous demander : Si vous maintenez ici ce -- enfin ce qui

 16   est écrit ici est-ce que vous affirmez que c'est exactement et précisément

 17   ce que vous avez gardé en mémoire au sujet de ce que Mladic a dit à ce

 18   moment-là ?

 19   R.  Oui, c'est exact. Je le confirme, tout c'est vrai. Et je ne l'oublierai

 20   jamais de mon vivant. Tout ceci est tout à fait exact.

 21   Q.  Monsieur, nous avons reçu un rapport émanant du bureau du Procureur

 22   daté du 27 janvier 1998 - et c'est le bureau du Procureur qui a signé pour

 23   janvier 1999 - et où on dit vous avez fait un rectificatif pour dire que

 24   vous ne saviez pas si le général Mladic avait mentionné Bratunac comme

 25   indiqué dans ce paragraphe. Est-ce que cela est exact ?

 26   R.  Non. Je ne vous ai pas compris. Je ne vois nulle part une mention de

 27   faite au sujet de Bratunac. Est-ce que vous pouvez répéter, je vous prie,

 28   la question ?


Page 12533

  1   Q.  Monsieur, ce qu'on a lu tout à l'heure le paragraphe 20 de votre

  2   déclaration, fait état de Bratunac on peut le voir tant en version B/C/S

  3   qu'en version anglaise. Or ma question maintenant est celle-ci, nous avons

  4   reçu un courrier, un rapport de la part de l'Accusation qui dit que vous

  5   avez rectifié ce paragraphe pour faire biffer la référence faite à

  6   Bratunac; est-ce bien exact ?

  7   R.  Je ne suis pas tout à fait certain. Mais il a mentionné et il a dit,

  8   Nos soldats vous accueilleront et ils vous placeront à bord des camions.

  9   Vous aurez de la nourriture et de l'eau. Mais je n'ai pas connaissance du

 10   fait qu'il ait mentionné Bratunac. Toutefois, comme je vois Bratunac

 11   mentionnée sur cette déclaration il est tout à fait possible qu'il l'ait

 12   mentionnée.

 13   Q.  Très bien. Je vous remercie. Et ici au paragraphe 20, la partie que je

 14   viens de vous lire et que vous venez de confirmer, nous voyons également

 15   cette phrase-ci, je cite :

 16   "Vous avez envoyé vos femmes pour être protégées par la FORPRONU alors que

 17   vous êtes en train de tuer nos soldats."

 18   Et j'aimerais maintenant vous poser une question, par rapport au discours

 19   prononcé par le général Mladic à Kasaba, vous avez fait d'autres

 20   déclarations dans votre langue aux organes de la BiH dont la déclaration du

 21   19 juillet 1995 que nous avons consultée, il y a également une déclaration

 22   faite auprès du juge d'instruction le 27 juillet 1995, et une autre datée

 23   du 28 juillet 1995, ainsi que d'une autre datant du 3 août 1995. Et

 24   maintenant j'aimerais également vous montrer et vous parler d'une

 25   déclaration faite auprès du bureau du Procureur, déclaration qui avait été

 26   faite quelques jours après les déclarations données auprès des autorités de

 27   la BiH. Et j'aimerais vous demander comment cela se fait-il que vous ne

 28   parlez de ceci que dans votre déclaration du TPIY déclaration du mois


Page 12534

  1   d'août 1995, et par les termes employés que vous employez là dans cette

  2   déclaration seulement vous parlez de ce que je viens de vous lire tout à

  3   l'heure, c'est-à-dire, je cite :

  4   "Vous envoyez vos femmes pour être protégées par la FORPRONU alors que vous

  5   êtes en train de tuer nos soldats" ?

  6   R.  Je pense que ces termes je les ai toujours dits et je crois que j'ai

  7   toujours cités cette phrase partout. Vous avez envoyé vos femmes et vos

  8   enfants pour être protégés par la FORPRONU alors que vous êtes en train de

  9   tuer nos soldats.

 10   Q.  J'aimerais que l'on affiche 1D1031, page 3 dans les deux langues, et en

 11   B/C/S le texte se trouve en haut de la page alors que le passage en anglais

 12   se trouve vers le milieu de la page.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Traldi, l'essence de la

 14   question précédente est que ces termes ne figurent pas dans les autres

 15   déclarations à l'exception de celle -- cette déclaration ne figure pas dans

 16   les autres déclarations. Est-ce que ceci est contesté ?

 17   M. TRALDI : [interprétation] Je vais devoir vérifier avant de répondre à

 18   cette question, Monsieur le Président, Messieurs les Juges.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie.

 20   Dans l'intervalle, Maître Ivetic, vous pouvez continuer.

 21   M. IVETIC : [interprétation]

 22   Q.  Vous avez dit :

 23   "Le général chetnik, Ratko Mladic, se présente, était venu dans un

 24   blindé transports de troupes, et c'est adressé à la foule depuis une

 25   estrade. En disant : 'Est-ce que vous savez qui je suis ?' Certains

 26   savaient qui il était et d'autres gardaient le silence. Ensuite il nous a

 27   parlé pour nous dire qu'il était Ratko Mladic. Ensuite il nous a demandé

 28   pourquoi est-ce que nous étions en train de combattre en vain et a dit que


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  1   nous étions en train de suivre Alija, et d'autres dirigeants et que nous

  2   étions en train de perdre nos vies sans même d'y réfléchir. Où est votre

  3   Zulfo ? Voilà. Ce sont ces documents à lui. Comment de milliers de marks

  4   allemands a-t-il pris  de vous ? Est-ce qu'il sait qu'il ne peut pas

  5   franchir mes lignes ?' Cette fois-là il nous avait demandé qu'il allait

  6   tous nous échanger indépendamment de qui nous étions, que personne ne

  7   ferait l'objet de mauvais traitements et que nous serions réunis avec nos

  8   familles. Après le discours il est retourné dans son blindé de transports

  9   de troupes et il s'est dirigé en direction à Konjevic Polje."

 10   Et c'est ce que vous avez dit, Monsieur, dans votre déclaration à la

 11   page 3 en B/C/S et je suis vraiment désolé je crois avoir donné lecture de

 12   ce passage. Nous avons la page 2 à l'écran. Mais en réalité je croyais

 13   avoir donné lecture de la page 3 en B/C/S.

 14   Donc je voulais savoir, Monsieur, est-ce que c'est une portion qui

 15   figure dans votre déclaration du 19 juillet 1995 et est-ce que la lecture

 16   de ce passage rafraîchit votre mémoire s'agissant de la phrase que vous

 17   avez citée, je cite : "vous avez envoyé vos femmes pour être protégées par

 18   la FORPRONU alors que vous êtes en train de tuer nos soldats" j'aimerais

 19   savoir si vous avez ajouté cette phrase dans votre déclaration du TPIY ?

 20   R.  Non, je n'ai absolument pas ajouté cette phrase. Il est déclaré :

 21   "Vous avez envoyé les femmes et les enfants pour être protégés par la

 22   FORPRONU, alors que vous êtes en train de tuer nos soldats. Personne aucun

 23   soldat ne sortira, ne passera, si vous avez des membres de votre famille

 24   dans la forêt, appelez-les afin qu'ils sortent de la forêt."

 25   Alors je maintiens absolument ce que j'ai dit, je ne peux pas le

 26   confirmer avec certitude, je ne sais pas comment on a interprété mes

 27   propos, on a peut-être omis d'interpréter une parole, mais je maintiens ce

 28   que j'ai dit, et je ne changerai jamais mes propos, je vous l'affirme avec


Page 12536

  1   certitude.

  2   M. IVETIC : [interprétation] Monsieur le Président, je ne veux pas

  3   maintenant qu'on examine toutes les déclarations mais je dis au bureau du

  4   Procureur que cela peut être, cela ne peut pas être trouvé dans les quatre

  5   déclarations précédentes.

  6   M. TRALDI : [interprétation] Nous allons nous en occuper demain.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Ivetic, on a encore trois minutes

  8   avant la levée de l'audience. J'aimerais maintenant lire une brève

  9   déclaration de la Chambre, et pour ne passer à huis clos et ensuite en

 10   audience publique, j'aimerais qu'on fasse cela tant qu'on est toujours en

 11   audience publique.

 12   M. IVETIC : [interprétation] D'accord, Monsieur le Président.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il s'agit de la requête de la Défense

 14   concernant des modifications du calendrier.

 15   Le 4 juin 2013, la Chambre a eu une audience pour des questions

 16   administratives, pour poser des questions à Dr Falke, au médecin Falke

 17   concernant l'état de santé de l'accusé par rapport à la requête disant que,

 18   proposant de travailler que quatre jours dans la semaine. Pendant cette

 19   audience, je fais référence à la page du compte rendu 12029, la Chambre a

 20   demandé au médecin Falke et ensuite au greffe de fournir à la Chambre les

 21   observations écrites concernant la kinésithérapie de l'accusé et en page

 22   12047, la liste des mesures qui ont été prises concernant le poids de

 23   l'accusé.

 24   La Chambre s'attendra à ce que ces informations soient communiquées

 25   le plus tôt possible. Lors de la même audience relative aux questions

 26   administratives, la Chambre a demandé aux parties de fournir des arguments

 27   supplémentaires par écrit jusqu'au 7 juin 2013, l'Accusation a fait cela,

 28   et a déposé en annexe à la réponse. La Défense n'a pas fait cela, si la


Page 12537

  1   Chambre a été bien informée.

  2   M. IVETIC : [interprétation] Je n'étais pas présent à cette audience,

  3   mais j'ai parlé à Me Lukic par rapport à cette question, et je crois que

  4   nous n'avons pas l'intention de déposer notre réponse par écrit.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maintenant cela est clair. La Chambre

  6   donc se penche sur les arguments concernant cette question, et la décision

  7   devra être rendue en temps utile.

  8   Et jusqu'alors la Chambre a décidé de continuer à siéger cinq jours la

  9   semaine,  l'exception faite la première semaine du mois de juillet, lorsque

 10   la Chambre siègera quatre jours, et le 1er juillet, il n'y aura pas

 11   d'audience dans cette affaire, et cela n'a rien à voir avec l'état de santé

 12   de l'accusé.

 13   Cela conclut la déclaration de la Chambre concernant le calendrier dans

 14   cette affaire.

 15   Il faut maintenant qu'on passe à huis clos, après quoi, nous allons lever

 16   l'audience, et nous reprenons mercredi 12 juin 2013, dans la même salle

 17   d'audience, à 9 h 30.

 18   Nous pouvons maintenant passer à huis clos, et Monsieur le Témoin, je dois

 19   vous dire que vous ne devriez parler à personne par rapport à votre

 20   déposition jusqu'ici et par rapport à votre déposition que vous allez faire

 21   à l'avenir,

 22   Maintenant il faut qu'on attende qu'on passe à huis clos. Maître Ivetic,

 23   pouvez-vous nous dire de combien de temps vous allez encore avoir besoin

 24   pour vos questions ?

 25   M. IVETIC : [interprétation] 20 minutes, Monsieur le Président.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] 20 minutes. Merci.

 27   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes maintenant à huis clos.

 28   [Audience à huis clos]


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  1   (expurgé)

  2   (expurgé)

  3   (expurgé)

  4   (expurgé)

  5   --- L'audience est levée à 14 heures 16 et reprendra le mercredi 12

  6   juin 2013, à 9 heures 30.

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