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2 [Audience publique]
3 [L'accusé est introduit dans le prétoire]
4 --- L'audience est ouverte à 9 heures 33.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour à toutes et à tous dans ce
6 prétoire et autour de celui-ci.
7 Madame la Greffière, veuillez citer l'affaire, je vous prie.
8 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges. Ceci est
9 l'affaire IT-09-92-T, le Procureur contre Ratko Mladic.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci. Monsieur McCloskey, la Chambre
11 est informée de votre intention de soulever une question préliminaire,
12 alors est-ce à huis clos partiel ou en audience publique que vous souhaitez
13 le faire ?
14 M. McCLOSKEY : [interprétation] L'audience publique me conviendra.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Allez-y.
16 M. McCLOSKEY : [interprétation] Ceci est une réponse à la question posée
17 par le Juge Fluegge hier au sujet des raisons pour lesquelles nous sommes
18 passés à huis clos partiel dans l'affaire Tolimir lorsque nous avons abordé
19 le même sujet, question qui portait également sur l'éventualité de procéder
20 de la même manière en l'espèce, alors comme vous vous en souviendrez le
21 témoin s'apprêtait à parler d'autres membres de son unité et de personnes
22 originaires du secteur de Kozluk. Dans l'affaire Popovic, lorsque ce sujet
23 a été abordé, M. Nicholls et la Défense ont convenu que le témoin en
24 parlerait à huis clos partiel parce que certaines de ces personnes étaient
25 des témoins à décharge potentiels. Et à l'époque, il a été convenu que les
26 noms de ces personnes seraient évoqués à huis clos partiel.
27 Quant à l'affaire Tolimir, certaines des personnes auxquelles il
28 s'était référé avaient déposé précédemment. Et je vois que, dans l'affaire
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1 Tolimir en page 9 549, il dépose et il indique dans cette déposition qu'il
2 est au courant du fait que ces témoins ont déjà déposé antérieurement. Je
3 lui demande alors le nom des personnes auxquelles il se réfère, et par
4 excès de précaution, je demande à passer à huis clos partiel. A ce stade,
5 je le demande parce que je ne suis pas sûr des noms qu'il va citer, des
6 noms de témoins qui ont déjà déposé. Par ailleurs, je n'étais pas sûr non
7 plus des questions de savoir si ces témoins avaient déposé en audience
8 publique ou à huis clos. C'est donc dans ce contexte que j'ai demandé le
9 passage à huis clos partiel. C'est ensuite que le témoin nous a donné les
10 noms des personnes qu'il avait à l'esprit, à savoir Dragan Jovic; Veljko
11 Ivanovic, qui est celui dont il est question hier vous vous en souvenez; et
12 un certain Djordje Nikolic.
13 Il apparaît qu'aussi bien Dragan Jovic et que Veljko Ivanovic ont été
14 des témoins sous le régime de l'article 92 bis dans cette affaire, et
15 qu'ils ont tous deux déposé avec un certain recours à des huis clos partiel
16 mais dans l'ensemble c'était en audience publique.
17 Alors il y a d'autres personnes de ce groupe qui ont déposé à huis
18 clos partiel, mais le témoin ne s'est pas encore référé à eux. Je ne pense
19 pas qu'il le fera dans sa déposition, mais on ne sait jamais en fait et au
20 stade où nous en sommes il semble être en train donc de se référer à des
21 personnes qui ont déposé en audience publique, et je pense que cela est
22 satisfaisant.
23 Je sais que c'est un peu compliqué, mais dans mon souvenir le plus
24 précis c'est ainsi que ça s'est passé.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Les Juges de la Chambre se
26 pencheront sur la question, Maître Lukic; si vous avez quoi que ce soit à
27 ajouter, nous utiliserons la pause, la première pause de la matinée pour
28 nous pencher sur la question de savoir s'il convient de modifier le statut
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1 des parties d'audience entendues hier à huis clos partiel pour que ce soit
2 modifié donc en audience publique.
3 M. LUKIC : [interprétation] Eh bien, nous aurons besoin de votre décision,
4 Monsieur le Juge, quant à la question de savoir si nous allons poursuivre
5 ou non en audience publique, parce que nous avons l'intention de mentionner
6 d'autres noms.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D'autres noms. Très bien. Alors personne
8 ne sait de quels noms il s'agit, et je ne sais pas si les remarques de M.
9 McCloskey s'appliquent à ces noms, aux noms de ces personnes. Alors peut-
10 être qu'une demi-minute vous suffirait pour communiquer à M. McCloskey les
11 noms que vous avez l'intention de mentionner, ou alors nous le ferons --
12 vous le ferez à huis clos partiel. Peut-être serait-il d'ailleurs
13 préférable de passer dès à présent à huis clos partiel pour rendre possible
14 cet échange entre vous. Nous passons donc à huis clos partiel.
15 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel,
16 Messieurs les Juges.
17 [Audience à huis clos partiel]
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25 [Audience publique]
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame la Greffière. Nous sommes
27 passés pour quelques instants à huis clos partiel pour aborder des
28 questions de procédure. C'est maintenant chose faite, toutefois le témoin,
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1 qui est en ce moment en train de nous rejoindre, va nous donner une partie
2 de sa déposition également à huis clos partiel, si bien que nous repassons
3 maintenant à huis clos partiel.
4 [Le témoin vient à la barre]
5 LE TÉMOIN : SRECKO ACIMOVIC [Reprise]
6 [Le témoin répond par l'interprète]
7 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel,
8 Messieurs les Juges.
9 [Audience à huis clos partiel]
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9 [Audience publique]
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame la Greffière.
11 M. LUKIC : [interprétation]
12 Q. Vous nous avez dit que vous êtes allé à l'école de Rocevic et vous nous
13 avez dit que c'est là que vous avez rencontré Popovic, n'est-ce pas ?
14 R. Oui.
15 Q. Vous y êtes arrivé à bord d'un véhicule particulier.
16 R. Oui.
17 Q. Qui était à bord du véhicule en votre compagnie ?
18 Q. J'étais seul. Je suis arrivé à Rocevic tout seul.
19 Q. De Malisic à Rocevic ?
20 R. [aucune interprétation]
21 Q. Pour revenir à Malisic. Vous dites que personne n'est monté à bord de
22 votre véhicule ?
23 R. Oui, c'est exact.
24 Q. Si je vous disais est-ce que ceci vous permettrait de rafraîchir votre
25 mémoire si je vous disais donc que Dragan Jovic était avec vous à bord du
26 véhicule ?
27 R. Non.
28 Q. Etait-il votre chauffeur, à l'époque ?
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1 R. Non. Je vous ai dit que Dragan Jovic était mon chauffeur pendant une
2 période précédente, mais que, pendant cette période-là, c'était Goran
3 Radic, et ceci peut être vérifié et prouvé d'ailleurs.
4 Q. Vous souvenez-vous avoir envoyé Jovic afin qu'il prenne un camion de
5 Mico Stanojevic ?
6 R. Ce n'est pas moi qui l'ai envoyé. Je l'ai déjà expliqué. J'ai déjà
7 expliqué de quelle manière il a proposé à Popovic de prendre l'un de ces
8 véhicules de Stanojevic, car il s'entendait bien avec lui.
9 Q. Est-il exact de dire que Djoko Nikolic est arrivé à Rocevic à bord d'un
10 camion de petite taille ?
11 R. Oui.
12 Q. Est-il venu seul ou suivant l'ordre de quelqu'un ?
13 R. Il est sans doute suivant l'ordre de quelqu'un.
14 Q. Est-ce que vous savez qui lui aurait donné l'ordre en question ?
15 R. Eh bien, je vais devoir essayer de me rappeler de certains événements
16 s'agissant de Djoko Nikolic. Je dois vous expliquer que ma mémoire n'est
17 plus si bonne.
18 Mais lorsque Popovic m'a ordonné de faire en sorte que tous les chauffeurs
19 qui, et d'ailleurs je l'ai déjà dit; j'ai déjà dit que Dragan Jovic m'a
20 déjà dit que je devais informer tous les chauffeurs qu'ils devaient se
21 présenter à l'école de Rocevic. Donc Popovic m'a donné l'ordre de dire à
22 tous les chauffeurs de venir à l'école de Rocevic et tous ceux mentionnés
23 par Dragan Jovic, en effet, et c'était lui d'ailleurs qui devait
24 transmettre cette information. Donc je me suis servi d'une petite ruse. Et
25 j'ai dit à Popovic que je devais appeler toutes ces personnes, et j'ai dit
26 à Popovic que ces personnes n'étaient pas disponibles, qu'elles n'étaient
27 pas à la maison. Car toutes ces personnes étaient de permission, alors que
28 tous les autres chauffeurs étaient dans l'unité ils étaient en état
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1 d'aptitude, ils étaient prêts et en raison de toutes ces circonstances.
2 Et ensuite après, lorsque j'ai dit à Popovic que je n'ai trouvé personne à
3 la maison, Popovic était très nerveux, il était pressé, il était nerveux
4 parce qu'il voyait que les choses ne se passaient pas comme il le voulait.
5 Et donc d'une certaine manière, j'ai dû le suivre, et nous avons parlé en
6 entrant dans son bureau et après en sortant de son bureau et lorsqu'il
7 sortait de son bureau il donnait des instructions à ces soldats qui
8 assuraient la sécurité de ces prisonniers. Et conformément à ceci et
9 probablement une partie de l'entretien que nous avons eu Popovic et moi
10 c'est sans doute ceci qu'a entendu Dragan Jovic.
11 Je vais revenir un petit peu en arrière, il a dit, "Pourquoi ne lui as-tu
12 pas dit que nous avons des camions ?" Et c'est là qu'il a insisté que
13 j'insiste pour dire de quel type de camions il s'agissait, et je pense
14 qu'il m'a injurié, et m'a dit, "Pourquoi je ne lui ai pas parlé de ces
15 camions-là ?" Ensuite j'ai essayé de lui expliquer que ce n'était pas des
16 véhicules militaires, mais que c'étaient des camions civils qui étaient
17 utilisés aux fins que je vous ai déjà expliqué. Et indépendamment de cela,
18 il m'a ordonné d'appeler ces chauffeurs. Et j'estime avoir effectué cette
19 manipulation lorsque je lui ai dit que ces soldats n'étaient pas à la
20 maison. Je crois qu'après un certain temps, il m'a donné l'ordre d'aller me
21 rendre personnellement auprès de ces derniers pour vérifier si ces
22 personnes étaient effectivement à la maison ou pas. Donc je ne peux pas
23 vous affirmer avec une certitude absolue, mais je pense être allé aux
24 adresses mentionnées, mais je ne peux pas vous l'affirmer avec une
25 certitude absolue, comme je vous dis, parce qu'un très grand nombre
26 d'années se sont écoulées depuis.
27 Mais je pense que j'ai averti ces chauffeurs, Mico Lazarevic, Djoko
28 Nikolic, et Radivoje Jekic, je leur ai dit que Popovic est en train de les
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1 chercher et qu'ils pouvaient être utilisés pour transférer les détenus. Je
2 pense que je leur ai dit cela très rapidement. Ils n'étaient pas très loin
3 de l'école, de 500 mètres à un kilomètre de l'école, et je leur ai sans
4 doute dit très succinctement qu'il était mieux pour eux de se cacher,
5 qu'ils ne soient pas là. Et je pense que Radivoje Jekic et Milivoj
6 Lazarevic m'ont écouté, alors que Djoko Nikolic a sans doute eu peur, je
7 crois, et je pense qu'il n'a, sans doute, pas osé se comporter comme les
8 deux autres, et donc, il s'est présenté avec son véhicule dans la cour de
9 l'école. Voilà.
10 J'ai essayé de vous décrire les événements. Il est possible que j'aie
11 inverti l'ordre des choses, la séquence des événements, puisque, vous
12 savez, il est très difficile de se rappeler de tous les détails 20 ans plus
13 tard.
14 Q. Fort bien, merci. Mais, dans tous les cas, la conclusion que je peux
15 tirer, c'est que vous n'avez pas exécuté l'ordre que vous a confié Popovic
16 ?
17 R. Oui. Si j'avais souhaité appeler les commandants de la Compagnie à
18 l'aide de Motorola, j'aurais pu leur donner l'ordre de faire en sorte que
19 tous les chauffeurs se présentent, mais c'est -- ce n'est pas ce que j'ai
20 fait.
21 Q. Vous n'avez jamais été réprimandé pour ce refus ?
22 R. Non. Personne n'a intenté de procédure à mon encontre.
23 Q. Je vais très rapidement passer en revue trois déclarations que vous
24 avez données au bureau du Procureur liées à une certaine modification que
25 vous avez fait dans le cadre de votre déposition.
26 Dans l'affaire Popovic, certains membres -- plutôt, plusieurs conseils de
27 la Défense vous ont proposé de modifier -- d'ajouter certaines nouvelles
28 parties à vos déclarations.
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1 R. Oui.
2 Q. Est-ce que vous êtes d'accord pour dire que vous vous êtes rappelé de
3 certaines choses et ensuite, vous avez élaboré -- vous avez étoffé vos
4 réponses ?
5 R. Oui.
6 Q. Dans le premier entretien avec le bureau du Procureur, vous n'avez pas
7 mentionné que l'on vous a demandé de fournir un peloton de votre bataillon
8 qui était censé faire partie des exécutions.
9 R. De quel entretien parlez-vous ?
10 Q. Je parle de l'entretien que vous avez eu avec Bruce Bursik.
11 R. Oui.
12 Q. Et vous avez expliqué que l'on ne vous a pas demandé cela, n'est-ce pas
13 ?
14 R. Oui.
15 Q. Dans votre première déclaration, vous n'avez pas mentionné avoir
16 rencontré Vujadin Popovic le lendemain après que les prisonniers aient été
17 emmenés à l'école de Rocevic ?
18 R. Non.
19 Q. En fait, ma question n'a peut-être pas été claire. Ce n'est pas exact
20 ce que j'ai dit ou ce qui n'est pas exact, c'est que vous n'avez pas
21 mentionné Popovic ?
22 R. Je n'ai pas mentionné Popovic, mais je voudrais préciser un point,
23 puisqu'il s'agissait des premiers entretiens qui se sont déroulés après
24 tous ces événements. Et je crois que si -- de tout façon, si vous voulez
25 m'aider, que je pense que c'était en 2001, n'est-ce pas ?
26 Q. Oui.
27 R. Donc, l'entretien a eu lieu sept ans après les événements. Il m'était
28 très difficile à l'époque de me rappeler de tout et aussi parce que j'ai
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1 expliqué certaines choses plus tard dans mes déclarations ultérieures.
2 Q. Est-il exact que, dans l'affaire Popovic, vous avez déclaré avoir
3 demandé à Popovic d'évacuer l'école de Rocevic et c'est à ce moment-là
4 qu'il a appelé la brigade et qu'il a demandé que l'on lui fournisse des
5 véhicules ?
6 R. Probablement. Je ne suis pas tout à fait sûr, mais cette affirmation
7 qui est la vôtre pourrait être vraie, effectivement, je suis d'accord. J'ai
8 demandé qu'il transfère ces prisonniers à la caserne de Standard où il
9 existait des conditions pour détenir des prisonniers, simplement pour cette
10 raison. Ou bien, j'ai demandé que l'on retourne les prisonniers de
11 l'endroit d'où ils sont originaires.
12 Q. Vous n'avez jamais non plus mentionné un jeune homme qui s'est présenté
13 en tant que volontaire. Vous l'avez mentionné dans le procès Popovic pour
14 la première fois. Vous ne l'avez pas dit aux membres du bureau du Procureur
15 lors de vos entretiens, n'est-ce pas ?
16 R. C'est exact.
17 Q. Et c'est la première fois que vous avez mentionné un camion qui est
18 arrivé de votre bataillon et c'était peu de temps avant votre déposition
19 dans l'affaire Popovic ?
20 R. Oui.
21 Q. Et juste un peu avant le procès Popovic, vous avez mentionné le fait
22 que -- qu'il y avait de -- un soldat du 2e Bataillon qui ont dit à Popovic
23 qu'il y avait d'autres camions au 2e Bataillon qui pourraient être
24 utilisés, et vous avez dit cela pour la première fois à ce moment-là,
25 n'est-ce pas ?
26 R. Oui.
27 Q. Et également, le fait que vous avez mentionné un soldat.
28 R. Je n'ai pas très bien compris votre question.
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1 Q. Pour la première fois, vous mentionnez le fait que ce soldat que vous
2 avez mentionné s'est -- est retourné avec le camion avec un autre membre du
3 2e Bataillon.
4 R. Non. Il est revenu seul à bord du camion.
5 Q. Très brièvement, il y a un très grand nombre de faits, mais je vais
6 essayer de rafraîchir votre mémoire avec le document suivant.
7 M. LUKIC : [interprétation] Je demanderais que l'on affiche dans le
8 prétoire électronique le document 1D1063.
9 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je souhaiterais poser une question au
10 témoin dans l'intervalle.
11 Monsieur Acimovic, vous avez dit il y a quelques instants :
12 "J'ai demandé à Popovic de transférer les prisonniers à la caserne où ils -
13 - où les conditions étaient meilleures pour garder les prisonniers."
14 De quelle caserne parlez-vous ?
15 LE TÉMOIN : [interprétation] Je fais référence à la caserne Standard à
16 Kozluk.
17 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je vous remercie.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Hasan.
19 Mme HASAN : [interprétation] Monsieur le Président, sur ce même sujet, en
20 effet, le témoin a donné cette information dans son entretien de 2002.
21 Donc, ce n'est pas pour la première fois qu'il ait mentionné ce fait dans
22 l'affaire Popovic. Et c'est à la page 28.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic.
24 M. LUKIC : [interprétation] En fait, je pense avoir posé ma question de
25 manière différente. J'ai demandé si c'était la première fois juste avant le
26 procès Popovic. Page 13, ligne 7 [comme interprété].
27 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Ah bon. Ligne 4, vous voulez dire, du
28 compte rendu d'audience d'aujourd'hui ? Vous avez demandé au témoin s'il
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1 était exact de dire que :
2 "Dans l'affaire Popovic, vous avez déclaré pour la première fois avoir
3 demandé Popovic d'évacuer les personnes …" et cetera, et cetera.
4 Donc, c'était votre question aujourd'hui.
5 M. LUKIC : [interprétation] Non, j'ai dit peu de temps avant, concernant la
6 question que j'ai posée. Peu de temps avant.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il s'agit de deux choses bien
8 différentes. La première était si, oui ou non, le témoin a demandé à
9 Popovic un transfert, et deuxièmement, s'il a mentionné l'arrivé d'un
10 camion. Il s'agit de deux choses bien différentes. Pour ce qui est de la
11 dernière question, je pense que vous aviez fait référence à la déclaration
12 que le témoin a fait peu de temps avant le procès Popovic. Et le deux --
13 dans la -- votre deuxième question, vous mentionnez un camion qui est
14 arrivé du bataillon -- de votre bataillon, alors que vous avez dit :
15 "Dans l'affaire Popovic, vous avez dit que vous aviez demandé -- pour la
16 première fois, vous avez demandé d'évacuer les personnes qui se trouvaient
17 à l'école."
18 M. LUKIC : [interprétation] Vous avez tout à fait raison, excusez-moi,
19 Monsieur le Président.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Veuillez poursuivre, je vous
21 prie.
22 M. LUKIC : [interprétation] Pourrait-on montrer la page 29 du document dans
23 le prétoire électronique, et c'est la page 13 094 du compte rendu
24 d'audience dans le procès Popovic. Nous avons besoin des lignes 22 à 25. Je
25 vais en donner lecture maintenant en anglais.
26 Q. Je cite :
27 "Question. Plus tard, vous dites, 'ce soldat est parti, il est retourné
28 avec un camion et un chauffeur du 2e Bataillon.' C'est la première fois que
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1 vous mentionnez ceci au bureau du Procureur, et c'était dimanche que vous
2 l'avez mentionné ?
3 "Réponse. Oui."
4 R. Je crois réellement et de toute façon je ne comprends pas réellement ni
5 vos questions ni vos conclusions. Je crois que je n'ai pas très bien
6 compris il est question ici.
7 Q. Vous nous avez confirmé que aujourd'hui que le chauffeur est retourné
8 avec le camion ?
9 R. Oui, il était retourné chercher un véhicule motorisé, c'est-à-dire un
10 camion, et donc il a ramené le camion mais il n'est pas revenu avec un
11 chauffeur, cela veut dire complètement autre chose. Vous voulez absolument
12 me faire dire que --
13 Q. Non, je ne veux rien vous faire dire. Dites-nous ce qui en était.
14 R. Il n'est pas allé chercher un camion et un chauffeur, mais il a fait ce
15 que Popovic a suggéré, il a dit qu'il s'entendait bien avec cet homme, et
16 qu'il pouvait lui emprunter le camion en question. Est-ce que vous me
17 comprenez ?
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Essayons d'une manière différente. Je
19 pense que Me Lukic attire votre attention sur le fait que dans la
20 déposition à laquelle il a fait référence, vous étiez d'accord pour dire
21 que le soldat qui est parti et qui est ensuite revenu avec un camion que
22 c'était la première fois que vous mentionnez ce fait-là, et c'était
23 dimanche, le dimanche avant que vous ne déposiez dans l'affaire Popovic.
24 Maître Lukic, c'est ce que vous voulez dire, n'est-ce pas, et je pense que
25 le fait de dire qu'il y avait un chauffeur à bord ou non, ce n'est pas
26 vraiment pertinent. Ce qui est vraiment important c'est de savoir si vous
27 avez mentionné ce fait, oui ou non, à ce moment-là.
28 Veuillez continuer, Maître Lukic.
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1 M. LUKIC : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.
2 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
3 M. LUKIC : [interprétation]
4 Q. Est-il exact que les circonstances en question, que vous les avez
5 mentionnées pour la première fois avant le procès Popovic, que Popovic et
6 les prisonniers devraient être amenés de l'école à Kozluk ? Donc c'est vous
7 qui avez mentionné pour la première fois lors du procès Popovic ?
8 R. Non, je pense que je l'ai dit encore avant, avant cela, cela étant dit
9 je n'en suis pas sûr à 100 %.
10 Q. Bien. Donc vous quittez Rocevic pour aller à Kozluk; est-ce exact ?
11 R. Vous parlez de quelle période ?
12 Q. Quand vous quittez l'école Rocevic pour téléphoner.
13 R. Vous voulez dire que c'était le premier jour, le 14 ?
14 Q. Oui.
15 R. Oui.
16 Q. Vous y allez donc pour faire un coup de fil, pour passer un coup de fil
17 ?
18 R. Oui.
19 Q. Et pourquoi n'avez-vous pas appelé de Rocevic ou de Kozluk ?
20 R. Je pense qu'à l'époque, le bureau qui se trouvait à l'école, eh bien,
21 qu'on ne pouvait pas s'y rendre pour utiliser le téléphone de l'école. Je
22 me suis dit aussi que, vu le thème que je devais aborder, il était bien
23 plus sûr d'utiliser la ligne militaire qui était plus sécurisée, et c'était
24 pour moi plus logique d'appeler à partir de cette ligne-là. Et vu qu'il ne
25 s'agit que d'un quart d'heure de voiture ou même 20 minutes, eh bien, j'ai
26 décidé de procéder comme cela.
27 Q. Merci. Je vais ai demandé si vous avez fait un rapport indiquant que
28 certains de vos éléments ont participé à cela. Est-ce qu'on peut en arriver
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1 à la conclusion que vous avez dit que certains individus de votre unité ont
2 pris part à cela, et pas toute l'unité ?
3 R. Oui, c'est exact.
4 Q. A un moment donné, vous avez acquis le statut de suspect ?
5 R. Oui.
6 Q. A quel moment exactement ?
7 R. Ecoutez, je ne sais pas, je ne me souviens pas exactement, peut-être
8 que vous pourrez m'aider. Vous pouvez peut-être m'indiquer une date. Vous
9 faites référence aux entretiens qui ont eu lieu à Banja Luka, en 2001, en
10 2002 ?
11 Q. Ce que je peux vous dire c'est que cela a eu lieu lors du dernier
12 entretien que vous avez eu avec le bureau du Procureur, juste avant le
13 procès Popovic.
14 R. Oui, je suis d'accord avec vous dans ce cas.
15 Q. Eh bien, concernant le rapport que vous deviez faire : Est-il exact que
16 vous n'avez pas informé de cela ni le commandant, ni l'opérationnel de
17 garde de la Brigade de Zvornik ?
18 R. Je suis vraiment désolé mais vos questions ne sont vraiment pas
19 claires. Veuillez me poser une question plus précise et plus concrète.
20 Q. A l'époque, avez-vous envoyé un message, avez-vous appelé le
21 commandant, le chef de l'état-major de la Brigade de Zvornik ou bien
22 l'opérationnel de garde ?
23 R. Je pense que c'est un fait connu de tout le monde, et je l'ai répété,
24 je ne sais pas combien de fois. J'ai essayé à de nombreuses reprises
25 d'entrer en contact avec les chefs de l'état-major ou bien avec le
26 commandant de la brigade. Eh bien, ce n'était pas possible, pourquoi, parce
27 qu'on m'a dit qu'ils n'étaient pas disponibles. L'opérationnel de garde, eh
28 bien, je l'ai informé de ces événements quant à lui.
Page 13302
1 Q. Quand vous dites que "l'opérationnel de garde," est-ce que vous pensez
2 à Drago Nikolic ?
3 R. Je vous ai dit qu'à l'époque, je ne savais pas qui était l'officier de
4 garde ou de permanence. Et puis permettez-moi d'ajouter un élément.
5 Parce que vous avez suffisamment d'information à ce sujet. Moi, je vous ai
6 dit que Drago Nikolic a essayé d'exercer des pressions sur moi pour que
7 j'accepte ces ordres, et pour que je les mette en œuvre. Et maintenant,
8 vous demandez si c'est moi qui ai informé Drago Nikolic de cela, mais c'est
9 lui qui donnait les ordres.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Acimovic, vous n'avez pas
11 besoin de faire des commentaires sur des questions posées. Si vous ne
12 comprenez pas quelque chose, vous pouvez demander qu'on vous donne
13 davantage d'éléments, mais vous n'avez pas à faire des commentaires sur les
14 questions posées.
15 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, je vous présente mes
16 excuses.
17 M. LUKIC : [interprétation]
18 Q. J'en arrive au bout presque. Donc le 15, vous appelez l'officier de
19 permanence de la Brigade de Zvornik, et d'après les documents que nous
20 procédons, l'officier de permanence, l'officier, l'opérationnel de
21 permanence était à l'époque Drago Nikolic. N'avez-vous pas reconnu sa voix
22 ?
23 R. Ecoutez, je ne sais pas qui était l'opérationnel de permanence à
24 l'époque. J'ai toujours dit que c'était soit lui-même, soit son adjoint.
25 Cela étant dit, je ne sais pas si c'était vraiment Drago Nikolic.
26 Q. Mais vous dites que c'est Drago Nikolic qui a essayé de vous
27 convaincre, qu'il vous disait, donc il fallait qu'il vous appelle ?
28 R. On parle de l'entretien qui a eu lieu à 1 heure 30 du matin.
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1 Q. Oui. Et le 15 quand vous lui avez paré à nouveau, vous n'avez pas
2 reconnu sa voix ?
3 R. Le 15 j'ai demandé à de nombreuses fois de parler au commandant, au
4 chef d'état-major, et j'ai demandé que l'opérationnel de permanence me
5 passe la communication, me permette de leur parler. Et je l'ai toujours
6 dit.
7 Q. Monsieur Acimovic, je vous remercie. Je n'ai plus de questions à vous
8 poser.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Hasan, est-ce que vous avez
10 besoin de poser des questions au témoin vous aussi dans le cadre de vos
11 questions supplémentaires ?
12 Mme HASAN : [interprétation] Oui, brièvement, Monsieur le Président.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Eh bien, vous avez besoin de combien de
14 temps ?
15 Mme HASAN : [interprétation] D'une dizaine de minutes.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Eh bien, c'est parfait, vraiment parfait
17 parce que c'est à ce moment-là qu'on va prendre la pause. Vous pouvez
18 poursuivre.
19 Nouvel interrogatoire par Mme Hasan :
20 Q. [interprétation] Monsieur le Témoin, vous avez dit, et c'est au niveau
21 du compte rendu d'audience, page 8, d'aujourd'hui, vous avez dit avoir
22 parlé avec Trbic. Vous lui aurez dit ce qui s'est produit à Rocevic; qui
23 est ce Trbic auquel vous faites référence ? Pourriez-vous nous donner son
24 nom et nous dire qui est-ce ?
25 R. Milorad Trbic, c'est un des assistants de Drago Nikolic dans la Brigade
26 de Zvornik. Il a été responsable des questions du renseignement. On parle
27 de Milorad Trbic donc.
28 Q. Et cet entretien que vous avez eu avec lui, est-ce que vous vous
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1 souvenez à quel endroit et à quel moment il a eu lieu ?
2 R. Après tous ces événements autour de Srebrenica, écoutez, je ne sais pas
3 combien de temps après, mais je dirais une vingtaine de jours, peut-être
4 même davantage, je pense que nous avons parlé de cela dans son bureau dans
5 la Brigade de Zvornik.
6 Q. Vous souvenez-vous, Monsieur, nous avoir dit que vous avez parlé avec
7 lui et que vous -- vous a dit ce qu'on lui avait demandé de faire ? Est-ce
8 que vous vous souvenez de cela ?
9 R. Oui.
10 Q. Est-ce que vous pouvez nous dire ce qu'il vous a dit, à l'époque ?
11 R. Eh bien, il faudrait que je vous donne quelques éléments au préambule
12 parce que comme cela vous allez comprendre de quoi il s'agit vraiment.
13 Pendant que j'étais à Rocevic, au moment où je suis parti en direction de
14 Malisic, Popovic a appelé l'opérationnel de permanence pour demander que
15 l'on dépêche de toute urgence à Rocevic les deux gars qui se trouvaient à
16 Orahovac et Petkovci, donc qu'au moins un d'entre eux devait de toute
17 urgence arriver à Rocevic. Et quand j'ai parlé de cela à Trbic, je lui ai
18 dit que Popovic faisait référence sans doute à lui ou bien à Miomir
19 Jasikovac, qui était le commandant de la Compagnie de la Police militaire.
20 Q. Est-ce qu'il vous a parlé de son rôle, du rôle qu'il a eu ailleurs mis
21 à part à Rocevic ?
22 R. Eh bien, il m'a dit en quelques mots qu'il a eu affaire avec les
23 prisonniers. Je ne sais pas si c'était à Orahovac ou à Petkovci, mais qu'il
24 a réussi à éviter tout cela en ayant quitté cet endroit avec un camion
25 appartenant à l'Unité d'Ingénierie, qui s'est dirigé vers la brigade,
26 quelque chose dans ce sens-là. Mais mes souvenirs ne sont pas exacts à ce
27 sujet.
28 Q. [aucune interprétation]
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1 R. Et que ce jour-là, au moment où Popovic faisait référence à lui, qu'il
2 s'était trouvé autre chose à faire une tâche supplémentaire justement pour
3 éviter de venir à Rocevic, et donc, il est parti à Jasikovac.
4 Q. Peut-être ceci va vous aider à mieux vous rappeler les événements :
5 Est-ce que vous vous souvenez que vous nous avez dit que Trbic vous avait
6 dit que Beara l'avait encouragé à prendre part aux meurtres à Orahovac et
7 que Beara lui avait demandé d'organiser ces exécutions ? Est-ce que vous
8 vous souvenez de cela ?
9 R. Écoutez, à présent, je ne me souviens pas de tous ces détails, pas en
10 ce qui concerne Milorad Trbic. Cela étant dit, je vous l'ai dit, c'est sans
11 doute qu'on l'avait effectivement envoyé à organiser à ces endroits-là
12 certaines missions concernant les prisonniers. Moi, ce que j'ai compris
13 c'est qu'il a réussi à éviter de faire cela en -- d'Orahovac et de
14 Petkovci. Mais, moi, je ne dispose pas de ces informations.
15 Je n'ai pas d'information au sujet de ce qui se passe dans d'autres
16 unités. Mais je vous ai tout simplement dit ce que Trbic m'avait dit à
17 l'époque. Et brièvement, vraiment.
18 Q. Bien. Eh bien, on va continuer. Au compte rendu d'audience, page 7,
19 ligne 22, vous demande des informations au sujet de quelques membres de
20 votre brigade qui ont pris part au transport de prisonniers, et à la page
21 11, vous nous dites que Popovic était en train de chercher des chauffeurs
22 qui allaient assurer le transport des prisonniers; est-ce que vous pouvez
23 nous dire où fallait-il amener ces prisonniers ?
24 R. Voyez-vous, à l'époque, au moment où Popovic décide de trouver des
25 chauffeurs et au moment où ils les cherchent et/ou il décide que ces
26 prisonniers doivent être transportés à Kozluk, à l'époque, je n'avais pas
27 vraiment l'impression de comprendre ce qu'il voulait faire, est-ce qu'il
28 avait décidé de les transporter vraiment jusqu'à la caserne de Kozluk, ou
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1 bien s'il avait déjà une arrière pensée, toujours est-il que, moi, j'ai
2 quitté Rocevic avec l'espoir que Popovic avait tout de même décidé de
3 transporter ces prisonniers jusqu'à la caserne de Kozluk pour éviter les
4 événements qui se sont produits à Rocevic. J'avais l'impression qu'il avait
5 vraiment pris en compte ce que je lui ai dit, mes remarques, parce que je
6 ne pouvais pas accepter un autre scénario concernant les prisonniers, parce
7 que c'était vraiment contraire à la dignité, aux principes de dignité
8 humaine, à tous les principes de dignité humaine. C'est tout simplement que
9 je ne pouvais pas imaginer qu'autre chose puisse se produire, même s'il y
10 avait des éléments qui l'indiquaient, qui indiquaient que Popovic avait
11 certaines intentions comme je vous l'ai déjà expliqué. Et j'espérais quand
12 Popovic a accepté de transporter ces prisonniers à Kozluk, j'espérais donc
13 qu'il n'allait pas pouvoir le faire à Kozluk. Je me suis dit que, là-bas,
14 ce ne serait pas possible de faire cela, parce qu'à Kozluk, il y avait le
15 poste de police et autres institutions, et il aurait été pas commode de le
16 faire à Kozluk sans que le public en soit informé, en tout cas.
17 Donc tout indiquait que ces prisonniers allaient être transportés à
18 la caserne de Kozluk.
19 Q. Encore quelques éléments qui découlent de ce que vous venez de dire :
20 Tout d'abord, les prisonniers est-ce qu'on les a amenés effectivement dans
21 la caserne ?
22 R. Je vous ai déjà dit que j'ai été parti au moment où on était en train
23 de transporter les prisonniers, je n'étais plus à Rocevic. Je n'étais plus
24 à l'école. Mais plus tard, j'ai appris que ces prisonniers ont, que le sort
25 de ces prisonniers était celui que l'on connaît aujourd'hui.
26 Mme HASAN : [interprétation] Monsieur le Président, j'ai encore deux ou
27 trois questions, dois-je continuer ou bien devons-nous faire la pause ?
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Eh bien, cela dépend du temps que vous
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1 allez utiliser. Si vous nous dites que c'est encore trois à quatre minutes
2 et que cela vous suffira, peut-être pourrions-nous continuer. Si, en
3 revanche, vous avez encore besoin de 10 à 15 minutes, mais je dirais que
4 votre estimation initiale était peut-être un peu trop optimiste.
5 Mme HASAN : [interprétation] Je vais peut-être, dans ce cas-là, essayer de
6 conclure en quelques minutes.
7 Q. Monsieur le Témoin, lorsque vous parlez de caserne, c'est la caserne de
8 quelle unité qui se trouve à Kozluk ?
9 R. Il s'agit de forces spéciales.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez répéter votre réponse, les
11 interprètes ne vous ont pas saisi.
12 LE TÉMOIN : [interprétation] Il s'agit du Détachement des forces spéciales
13 de Podrinje. C'est à ce détachement qu'appartenait cette caserne.
14 Mme HASAN : [interprétation]
15 Q. Et vous vous y êtes référé en parlant de la caserne Standard, n'est-ce
16 pas ?
17 R. Oui, en effet. Avant la guerre, c'était une usine de chaussures qui
18 portait ce nom, Standard.
19 Q. Autre chose encore, vous avez bien eu une conversation avec l'un des
20 soldats à l'école, et il s'agissait d'un soldat qui se tenait debout, assez
21 près de vous. Vous avez eu une conversation avec le lieutenant-colonel
22 Popovic, et vous avez dit que ces prisonniers devaient être transportés en
23 un endroit proche de l'école, et qu'ils devaient tous être tués, qu'ils
24 devaient donc être tués à Rocevic. Est-ce que vous vous en souvenez ?
25 R. C'est Popovic qui a dit cela.
26 Q. C'est quelque chose que vous avez entendu alors que vous ne participiez
27 pas à la conversation ?
28 R. Non. C'était son intention, et il recherchait des soldats pour mettre
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1 en œuvre ce plan. Et moi, je n'arrivais tout simplement pas à y croire. Je
2 n'arrivais pas à croire qu'une telle chose pouvait véritablement être mise
3 en œuvre, parce que c'est contraire à l'honneur même du soldat serbe.
4 Q. Et ceci, ce que vous dites c'était après votre conversation avec le
5 lieutenant-colonel Popovic, au cours de laquelle il vous a dit que les
6 prisonniers devaient faire l'objet d'un échange, n'est-ce pas ?
7 R. Oui.
8 Mme HASAN : [interprétation] Je n'ai pas d'autres questions, Monsieur le
9 Président.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame Hasan.
11 Maître Lukic, y a-t-il des questions résultant des questions
12 supplémentaires ?
13 M. LUKIC : [interprétation] Très brièvement, oui, Monsieur le Président.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et vous préféreriez le faire maintenant,
15 j'imagine avant la pause.
16 M. LUKIC : [interprétation] Oui, très brièvement.
17 Contre-interrogatoire supplémentaire par M. Lukic :
18 Q. [interprétation] Juste une question, Monsieur le Témoin. Est-ce que les
19 prisonniers ont bien été emmenés jusqu'à la caserne Standard, oui ou non ?
20 R. Eh bien, d'après les informations dont nous disposons, dont vous
21 disposez aussi, ils ont été transportés à proximité de la Drina. En fait,
22 ils sont passés devant la caserne Standard, et on les emmenés dans le
23 secteur de Kozluk, près de la Drina. Et c'est probablement par cette route
24 qu'ils ont été emmenés, la route qui passe à côté de la caserne.
25 Q. Mais il y a eu une erreur, je crois, parce que Standard se trouve en
26 ville, n'est-ce pas, et c'était le commandement de la Brigade de Zvornik ?
27 R. Oui, mais cette usine qui se trouvait à Kozluk, c'était l'usine
28 Standard.
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1 Q. Et pas l'usine Vitinka ?
2 R. L'usine Vitinka était à côté.
3 Q. Encore une question. Qui commandait ces soldats de votre brigade
4 lorsqu'ils arrivaient à bord de camion ?
5 R. Il n'y avait pas de commandement ni d'activité pendant que moi j'étais
6 présent. J'ai déjà dit que moi, après je suis parti à Malesici, je n'étais
7 pas présent lors du reste des événements, et que je ne pouvais pas vous
8 répondre ni affirmer quoi que ce soit concernant ces événements.
9 Q. Donc ils n'ont pas été placés sous le commandement de quelqu'un
10 d'autre, aucun document officiel n'a eu cet effet ?
11 R. Non, je n'ai eu aucun ordre, en tout cas je n'ai donné aucun ordre
12 concernant les prisonniers à mes soldats.
13 Q. Merci beaucoup.
14 M. LUKIC : [interprétation] Je n'ai pas d'autres questions.
15 L'INTERPRÈTE : Correction de la cabine française : Dans une question
16 précédente de Me Lukic, remplacer : Standard est en ville et c'est le
17 commandement de la Brigade de Zvornik, par : Standard est en ville et le
18 commandement de la Brigade de Zvornik se trouve à proximité.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur le Témoin. Merci,
20 Monsieur Acimovic, de vous être rendu à La Haye pour répondre à toutes les
21 questions posées par les parties au procès et les Juges de la Chambre. Je
22 vous souhaite bon retour chez vous. Vous pouvez maintenant suivre M.
23 l'Huissier.
24 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.
25 [Le témoin se retire]
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je ne sais pas à qui m'adresser en
27 particulier, mais après la pause, l'Accusation sera prête, n'est-ce pas, à
28 commencer la déposition de son témoin suivant ? Nous allons donc faire une
Page 13310
1 pause, et reprendrons à 11 h.
2 --- L'audience est suspendue à 10 heures 39.
3 --- L'audience est reprise à 11 heures 02.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pour le témoin suivant -- oui, Madame
5 Lee ?
6 Mme LEE : [aucune interprétation]
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Les mesures de protection prévues sont
8 le pseudonyme -- pseudonyme, la déformation du trait -- des traits du
9 visage à l'écran et la déformation de la voix.
10 Mme LEE : [interprétation] En effet, Monsieur le Président.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, nous allons d'abord passer à huis
12 clos pour permettre au témoin de nous rejoindre.
13 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos, Monsieur le
14 Président, Messieurs les Juges.
15 [Audience à huis clos]
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20 [Audience publique]
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Nous sommes dont en audience
22 publique.
23 Madame la Greffière -- plutôt, Monsieur l'Huissier, veuillez remettre le
24 texte de la déclaration solennelle au témoin.
25 Monsieur le Témoin, je vous invite à le lire.
26 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la
27 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur le Témoin. Vous pouvez
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1 vous asseoir.
2 LE TÉMOIN : RM279 [Assermenté]
3 [Le témoin répond par l'interprète]
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin RM279, vous allez
5 d'abord être interrogé par Mme Lee qui représente l'Accusation. Elle se
6 trouve à votre droite.
7 Mme LEE : [aucune interprétation]
8 Interrogatoire principal par Mme Lee :
9 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur le Témoin.
10 R. Bonjour.
11 Q. Il y a des mesures de protection qui s'appliquent à vous, et il s'agit
12 de l'utilisation d'un pseudonyme, de la déformation des traits du visage à
13 l'écran et de la déformation de la voix. Je ne m'adresserai donc pas à vous
14 par votre nom, mais par votre pseudonyme RM279.
15 Mme LEE : [interprétation] Je voudrais demander l'affichage du document
16 29004 de la liste 65 ter. C'est un document sous pli scellé.
17 Q. Monsieur le Témoin, pouvez-vous examiner le document qui s'affiche à
18 l'écran devant vous et nous dire si c'est bien votre nom et votre date de
19 naissance que nous pouvons y lire ?
20 R. C'est bien mon nom, mais la date de naissance est le 22.
21 Mme LEE : [interprétation] A cette correction près, pourrais-je demander le
22 versement de ce document sous pli scellé ?
23 M. IVETIC : [interprétation] Pas d'objection.
24 M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation] -- cote.
25 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Messieurs les Juges, le document 29004
26 de la liste 65 ter reçoit la cote P1613 sous pli scellé.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La pièce P1613 est versée sous pli
28 scellé au dossier.
Page 13313
1 Mme LEE : [interprétation] Puis-je demander l'affichage du document numéro
2 29003 à l'écran ?
3 Q. Est-il exact, Monsieur le Témoin, que vous avez déjà déposé, dans trois
4 affaires, à savoir les affaires Popovic, Krstic, et Tolimir devant ce
5 Tribunal ?
6 R. Oui.
7 Mme LEE : [interprétation] Il convient de ne pas diffuser ce document à
8 l'extérieur du prétoire.
9 Q. Monsieur le Témoin, en vous préparant à votre déposition d'aujourd'hui,
10 avez-vous eu la possibilité de réécouter votre déposition dans l'affaire
11 Tolimir ?
12 R. Oui.
13 Q. Avez-vous pu réécouter cette déposition dans votre propre langue ?
14 R. Oui.
15 Q. Et la déposition que vous avez faite dans cette affaire, était-elle
16 véridique et exacte dans votre souvenir le plus précis ?
17 R. Tout ce que j'ai dit dans toutes ces différentes affaires était vrai.
18 Q. Et si l'on vous posait aujourd'hui les mêmes questions, fourniriez-vous
19 en substance les mêmes réponses ?
20 R. Oui.
21 Q. Maintenant que vous avez prononcé la déclaration solennelle en
22 l'espèce, confirmez-vous l'exactitude et la véracité de votre déposition
23 précédente ?
24 R. Oui.
25 Mme LEE : [interprétation] Messieurs les Juges, l'Accusation souhaite
26 demander le versement du document numéro 29003 au dossier sous pli scellé.
27 M. IVETIC : [interprétation] Pas d'objection.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Soit.
Page 13314
1 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 29003 devient la pièce
2 P1614 sous pli scellé.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] P1614 est versée au dossier sous pli
4 scellé.
5 Mme LEE : [interprétation] Messieurs les Juges, je suggère que nous nous
6 penchions sur les pièces connexes après l'interrogatoire principal, puisque
7 comme nous l'avons déjà vu il y a là des pièces que j'utiliserais pendant
8 cet interrogatoire.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien.
10 Mme LEE : [interprétation] Avec votre autorisation, je voudrais donner
11 lecture d'un bref résumé de la déposition du témoin.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Allez-y.
13 Mme LEE : [interprétation] Est-il possible de passer à huis clos partiel
14 pour une partie de ce résumé ?
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous passons dès maintenant à huis clos
16 partiel.
17 [Audience à huis clos partiel]
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13 [Audience publique]
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame la Greffière.
15 Mme LEE : [interprétation] Il avait trois sites d'interception utilisés par
16 le 2e Corps. Chacun de ces sites s'était vu attribuer une zone de
17 couverture spécifique, mais dans certains cas, les zones couvertes en terme
18 d'interception ses chevauchaient et plusieurs sites traitaient de façon
19 indépendante les mêmes communications. Le protocole utilisé sur les sites
20 respectifs donnait lieu à la production de bandes audio sur lesquelles
21 étaient enregistrées les communications interceptées de la VRS ainsi qu'à
22 la production de cahiers contenant les transcriptions de ces
23 communications. Le processus en question demandait aux opérateurs
24 d'interception d'enregistrer une conversation donnée sur un magnétophone à
25 bande, dont une sélection de ces enregistrements était ensuite faite en
26 fonction de l'importance des communications, et ensuite on prenait la
27 décision quant à la question de savoir s'il convenait ou non de surveiller
28 de façon permanente une fréquence donnée. L'opérateur faisait ensuite la
Page 13316
1 transcription de ces bandes audio. Les transcriptions étaient consignées
2 dans des cahiers qui ont été fournis par le témoin. Ces notes manuscrites
3 étaient ensuite saisies sur ordinateur avant d'être envoyées
4 électroniquement à commencer par le renvoie au quartier général. Les
5 cahiers étaient ensuite collectés et remplacés une fois qu'ils étaient
6 pleins. De façon similaire, les bandes sur lesquelles il n'avait plus de
7 place étaient récupérées et emmenées au commandement supérieur pour
8 analyse.
9 Les transcriptions dans les cahiers étaient conservées et contrôlées par
10 l'ABiH jusqu'au moment où elles ont été fournies au bureau du Procureur.
11 RM279 explique la chaîne de conversations des interceptions. Notamment, il
12 explique la façon dont les cahiers ont contenu la transcription des
13 communications radio enregistrées sur des magnétophones à bande et dont ces
14 communications interceptées de la VRS étaient conservées et contrôlées par
15 l'ABiH, les circonstances de leur remise au bureau du Procureur entre 1998
16 et 2000 également.
17 Ceci conclut le résumé de la déposition du témoin.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur Lee. Si vous avez
19 d'autres questions au témoin, allez-y.
20 Mme LEE : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Pouvons-nous
21 passer brièvement à huis clos partiel ?
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Soit.
23 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.
24 [Audience à huis clos partiel]
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3 [Audience publique]
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame la Greffière.
5 Mme LEE : [interprétation]
6 Q. Monsieur, vous avez déposé en profondeur concernant les opérations et
7 le processus d'interception. J'aimerais vous demander de nous dire
8 brièvement en quelques phrases en quoi consistait ce processus; pourriez-
9 vous nous le décrire, s'il vous plaît ?
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je crois que nous avons un petit souci
11 avec le système du prétoire électronique. Il s'est arrêté à la page 34,
12 ligne 10, quoiqu'il fonctionne sur nos écrans de gauche. Nous pouvons
13 continuer tout en se concernant sur les écrans de gauche, et nous
14 attendrons que le problème soit résolu pour ce qui est du système du
15 prétoire électronique.
16 Veuillez poursuivre, je voudrais.
17 Mme LEE : [interprétation]
18 Q. Monsieur le Témoin, pourriez-vous nous décrire, s'il vous plaît, très
19 brièvement en quoi consistait le processus d'interception ?
20 R. Le processus consistant à intercepter les conversations se faisait en
21 quelques étapes. Tout d'abord, il nous fallait assurer les moyens
22 d'interception. Les moyens d'interception étaient des dispositifs qui
23 provenaient des clubs d'amateurs de radio et de la télévision, donc il nous
24 a fallu d'abord nous procurer les dispositifs afin de pouvoir couvrir les
25 communications de l'armée de la VRS. A l'issue de cette première étape qui
26 était préalable, qui consistait à se procurer des dispositifs d'écoute, la
27 prochaine étape était donc de trouver les bonnes fréquences. Cela ressemble
28 un peu comme si par exemple vous vous trouviez à bord de votre véhicule,
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1 et que vous essayez d'écouter une station radio, vous cherchez la station
2 radio.
3 Donc ensuite, il fallait sélectionner toutes les postes radio, les
4 fréquences qui n'étaient pas intéressantes pour nous.
5 Ensuite, il nous fallait sélectionner les canaux dans ce cas-ci ou si
6 vous voulez postes ou les fréquences que nous voulions suivre, étant donné
7 que nous n'avions pas la possibilité de le faire de manière individuelle,
8 nous nous servions de magnétophone pour enregistrer les conversations
9 interceptées.
10 A la suite de l'enregistrement, l'on passait ou l'on repassait, on
11 écoute ces bandes, et ensuite on transcrivait ce que l'on entendait dans
12 des cahiers. L'étape suivante consistait dépendamment de l'urgence à
13 apporter ces conversations interceptées au poste KZ où l'on retapais le
14 tout à la dactylo, et ensuite on attribuait des numéros, pour chacune
15 conversation, on les enregistrait dans un livre, et ensuite il fallait les
16 chiffrer, et par la suite on les envoyait à l'unité chargée du
17 renseignement du 2e Corps d'armée.
18 Donc pour vous expliquer très brièvement, c'était notre tâche, c'est
19 ce que l'on faisait dans les installations en question, dans les sites
20 d'écoute.
21 Q. Témoin, vous venez de dire que votre unité devait d'abord retrouver les
22 fréquences. Est-ce que votre unité était dotée d'un système lui permettant
23 d'intercepter les lignes téléphoniques du service des PTT, lignes
24 téléphoniques utilisées par la VRS ?
25 R. Notre unité n'était pas dotée de tels dispositifs, nous ne pouvions pas
26 écouter directement les lignes PTT, mais elles entraient sur les fréquences
27 des radios relais, donc nous pouvions les écouter à cet endroit-là mais
28 nous ne pouvions pas les écouter directement. Nous ne pouvions pas non plus
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1 suivre certaines fréquences telles SMC 120, HVT 20, il s'agit de type
2 professionnel, des dispositifs professionnels pour les communications de
3 relais radio, et donc nous ne pouvions pas les surveiller et les écouter.
4 Mme LEE : [interprétation] Pourrait-on afficher la pièce 65 ter 20973C dans
5 le prétoire électronique. Je demanderais que ce document ne soit pas
6 diffusé au public, étant donné qu'il est sous pli scellé.
7 Q. Témoin, avez-vous déjà vu ce document dans le cadre de votre préparatif
8 au témoignage d'aujourd'hui ?
9 R. Je crois avoir vu ce document auparavant, mais je dois vous dire que
10 j'ai vu des milliers de documents de ce type,
11 Q. Très bien. Voyons maintenant ce qui figure à l'en-tête. Nous pouvons
12 lire, "armée de la République de Bosnie-Herzégovine," et en dessous, nous
13 apercevons le nom du site du nord, et il est indiqué en dessous,
14 "strictement confidentiel," suivi par le numéro "11/13795," et nous
15 apercevons également une date, celle du 13 juillet 1995. Voyez-vous cela ?
16 R. Oui.
17 Q. Est-ce que ce rapport vous semble connu ?
18 R. Oui.
19 Q. Pourriez-vous nous dire ce que ces chiffres 11/13975 indiquent ?
20 R. Il s'agit d'un en-tête tout à fait classique que l'on retrouve sur un
21 document officiel qui est envoyé de l'installation du nord. Ensuite, ce que
22 l'on voit en dessous -- qui est envoyé du document du nord, voilà. Et les
23 chiffres veulent dire que "strictement confidentiel," veut dire strictement
24 confidentiel, mais les numéros indiquent le niveau de secret, de
25 confidentialité. Ça a été envoyé depuis l'installation du nord, c'est ce
26 que nous pouvons apercevoir ici. Le numéro 11 veut dire que c'est un
27 rapport qui a été produit le 17, à minuit. Donc c'était vraiment très
28 simple pour nous de suivre de cette manière. Lorsque l'on voit "3795",
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1 c'est la date, et ensuite, en bas, nous retrouvons la date "13-7-1995.
2 C'était la façon la plus simple pour nous d'indiquer les dates. Donc c'est
3 le 13 juillet 1995.
4 Q. Et est-ce qu'il y a une procédure standard concernant les chiffres, les
5 numéros qui figurent sur les rapports qui seraient envoyés à une date
6 précise ?
7 R. Ni en janvier [comme interprété] ni à quelque autre moment, il
8 n'existait une procédure standard pour envoyer ces rapports. Les rapports
9 étaient envoyés non pas de manière sélective mais l'on envoyait les
10 rapports dépendamment de la circulation et des données que nous
11 recueillons. Les rapports commençaient après à obtenir des numéros. Après
12 minuit et donc on commençait par les numéros 001, donc tout de suite après
13 minuit. Et cela pouvait également inclure 15, 18, 25 ça dépendait du nombre
14 de rapports. Et lorsqu'à la fin de la journée, l'on inscrivait quatre
15 zéros, 0000. C'était donc une indication qui voulait dire que c'est le
16 dernier rapport de la journée.
17 Q. Prenons maintenant ce document, il s'agit d'une conversation
18 interceptée qui est enregistrée ici et l'on aperçoit à l'en-tête des
19 numéros 785.000. Canal 11, 17 heures 30. Qu'est-ce que ça veut dire
20 exactement ?
21 R. Afin de mieux pouvoir se forger une image visuelle dans notre esprit,
22 ceci veut dire que : La fréquence qui était écoutée et la fréquence de
23 785,00 [comme interprété] mégahertz, c'est la fréquence RRU 800 du poste
24 radio relais RRU 850 [comme interprété] qui capte les fréquences jusqu'à
25 950 mégahertz, c'était celui-là que nous écoutions le plus. Il y a deux
26 groupes. Il y a un groupe de 11 canaux. Il y a un groupe de 12 canaux, de 8
27 canaux et cela dépendait, bien sûr, du nombre de canaux que le commandement
28 supérieur donnait à chaque unité. Ensuite vous avez l'heure à laquelle la
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1 conversation a été enregistrée, et ensuite vous voyez également la
2 direction, c'est-à-dire vous apercevez qu'à l'endroit où l'on se trouvait,
3 par rapport à l'endroit où on se trouvait, l'enregistrement provenait de la
4 direction sud-est.
5 Q. En dessous, nous lisons "Participants," interlocuteurs, et en dessous
6 il est indiqué :
7 "X : Serait-il possible d'envoyer une dizaine d'autobus de Bijeljina ?"
8 Y dit : "Appelez-les et faites-les venir immédiatement. Il y en a environ 6
9 000 [comme interprété]."
10 X dit :
11 "En âge de porter les armes."
12 Y dit :
13 "Silence, ne répète pas."
14 Qui sont X et Y dans cette conversation interceptée ? Êtes-vous en mesure
15 de les identifier ?
16 R. Lorsque l'on suit les conversations interceptées et lorsqu'on les
17 écoute, il existait certaines règles, et en voilà un parfait exemple ici.
18 On peut lire -- voir que les opérateurs d'interception n'ont pas eu
19 l'occasion d'entendre si les interlocuteurs se sont présentés par leurs
20 noms ou par des codes ou par des surnoms, ou par des numéros qui
21 permettraient de les identifier. Lorsqu'on indiquait un X ici, cela veut
22 dire que la personne qui écoute ne connaît pas les interlocuteurs, et X
23 indique la même chose. Il y a donc deux interlocuteurs dont on ignore le
24 nom.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avant de poursuivre, Madame Lee, le
26 témoin a dit que la conversation a été interceptée à 785 mégahertz, ou,
27 plutôt 770 a-t-il dit alors que le document montrait 785 mégahertz. Est-ce
28 qu'il y a une raison particulière pour laquelle vous avez mentionné 775
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1 mégahertz au lieu de mentionner 785 mégahertz ? Si le témoin pourrait-il,
2 je vous prie, préciser.
3 LE TÉMOIN : [interprétation] Il y a peut-être une erreur. Vous savez,
4 l'écran est un petit éloigné, je ne vois pas très bien. Non, c'est 785
5 mégahertz. Non, c'est peut-être moi qui me suis trompé si j'ai dit cela.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez poursuivre, je vous prie.
7 Mme LEE : [interprétation]
8 Q. Monsieur le Témoin, y a-t-il des cas où les participants, les
9 interlocuteurs étaient identifiés ?
10 R. Oui, et ce, souvent. Où les personnes se présentaient, et parlaient les
11 unes avec les autres, il arrivait également qu'une personne se présente, et
12 que l'autre personne ne se présente pas. Tout était possible.
13 Q. Et est-ce qu'à ce moment-là, les opérateurs de conversations
14 interceptées enregistraient également les noms ?
15 R. Toutes les conversations que les interlocuteurs se présentent ou non,
16 étaient enregistrées.
17 Mme LEE : [interprétation] Est-il possible de voir la version en B/C/S en
18 bas de la page et de voir la page 3 en anglais.
19 Q. Monsieur le Témoin, tout en bas sur la droite, on peut voir les lettres
20 "ZB/ZB". Pourriez-vous nous dire ce que représentent ces lettres ?
21 R. Si mes souvenirs sont exacts, il s'agit des initiales de la personne
22 qui chiffrait le télégramme.
23 Mme LEE : [interprétation] Monsieur le Président, le Procureur souhaite
24 verser le document 65 ter 2973C au dossier sous pli scellé.
25 M. IVETIC : [interprétation] Pas d'objection.
26 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce numéro va recevoir la cote P1615
27 sous pli scellé.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il est versé au dossier ce document.
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1 Moi, je voudrais poser une question supplémentaire au témoin.
2 Vous avez dit que les lettres "ZB/ZB" représentent les initiales de la
3 personne qui a chiffré le télégramme. Je serais surprise de voir qu'il y
4 ait deux personnes portant les initiales ZB, mais il se peut qu'il y ait eu
5 une coïncidence. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi il y a deux
6 fois les mêmes initiales ?
7 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. À l'époque, cela
8 veut dire que cette personne, et je pense que je me souviens de son nom et
9 prénom, cela veut dire qu'elle a aussi bien tapé ce rapport que chiffré ce
10 rapport. Donc les deux activités étaient faites par la même personne, parce
11 que parfois vous aviez aussi les numéros, parce que ces références étaient
12 décidées en interne.
13 Q. Donc ça veut dire que la même personne a fait les deux choses, deux
14 fonctions différentes ?
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Vous pouvez poursuivre,
16 Madame.
17 Mme LEE : [interprétation] Est-il possible de voir la pièce 65 ter 21063A ?
18 Et c'est un document qu'il ne faut pas montrer au public.
19 Monsieur le Président, ici on ne voit pas la réponse du témoin. Il a fait
20 un signe affirmatif de la tête mais ce n'est pas quelque chose qui figure
21 au compte rendu d'audience.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Eh bien, maintenant nous le disons pour
23 le compte rendu d'audience.
24 Mme LEE : [interprétation]
25 Q. Monsieur le Témoin, le document que vous voyez sur l'écran, est-ce un
26 document que vous avez vu pendant votre préparation pour la déposition
27 d'aujourd'hui ?
28 R. Oui.
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1 Q.
2 Mme LEE : [interprétation] Monsieur le Président, j'ai le cahier original
3 qui contient cette conversation interceptée. Je voudrais le montrer au
4 témoin, et ensuite je vais peut-être avoir des questions.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. On va poursuivre. Me Ivetic,
6 pas d'objection, et lui aussi il fait des signes de tête.
7 Je pense qu'il faudrait montrer sur le rétroprojecteur.
8 Mme LEE : [interprétation] Oui, effectivement. Mais peut-être que vous
9 souhaitez le voir aussi.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Eh bien, s'il faut le faire, on va le
11 faire plus tard. À présent, je vais demander que ceci soit placé sur le
12 rétroprojecteur. Est-il possible de le montrer à tout le monde ?
13 Mme LEE : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, mais il faut montrer
14 juste la page de garde de ce cahier.
15 Maintenant je vais demander à voir le document 65 ter 29010.
16 Q. Témoin, le document que vous voyez ici, est-ce bien une
17 photocopie du cahier que vous venez voir en vrai ?
18 R. Oui.
19 Mme LEE : [interprétation] Je voudrais demander que le document 29010 soit
20 versé au dossier.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Ivetic.
22 M. IVETIC : [interprétation] Pas d'objection.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière, quel sera le numéro
24 de ce document ?
25 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le numéro 29010 va recevoir la cote
26 P1616.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Qui est versé au dossier sous pli
28 scellé, en réalité non, c'est une pièce qui est disponible au public il
Page 13326
1 n'est pas besoin de verser cette pièce sous pli scellé.
2 Mme LEE : [interprétation] Maintenant je vais demander de voir à nouveau la
3 pièce 21063A dans le système du prétoire électronique. Et puis le cahier
4 peut être donné au témoin puisqu'on n'a plus besoin de le regarder sur le
5 rétroprojecteur.
6 Q. Monsieur le Témoin, veuillez vous référer à la page qui est marquée par
7 un intercalaire rouge, la page suivante.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Quelle est la page dans le système du
9 prétoire électronique ?
10 Mme LEE : [interprétation] Eh bien, c'est celle que vous voyez sur la page,
11 sur l'écran.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais vous savez, si jamais la Chambre
13 d'appel doit se pencher là-dessus, il faut donner la référence vu que les
14 Juges de la Chambre d'appel ne seront pas en mesure de voir ce que nous
15 voyons sur l'écran présent.
16 Mme LEE : [aucune interprétation]
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est un document de deux pages qui est
18 dans le système du prétoire électronique, ce qu'on est en train d'examiner
19 c'est la première page de ce document.
20 Mme LEE : [interprétation] Et puis je vais demander au témoin si cette page
21 correspond à la page dans le cahier, et là, où on a l'onglet rouge, et si
22 je vais demander que la première page mais vraiment la première page
23 seulement soit montrée sur le rétroprojecteur.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais il n'est pas besoin de faire tout
25 cela, parce que je n'ai pas l'impression qu'on conteste le fait que ce qui
26 se trouve dans le système du prétoire électronique correspond au cahier ou
27 à la pièce à conviction en question.
28 Mme LEE : [interprétation] D'accord.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Parce que Me Ivetic, il est exact,
2 n'est-ce pas, que vous pouvez travailler sur la base du document qui se
3 trouve dans le système du prétoire électronique ?
4 M. IVETIC : [interprétation] Écoutez, je ne sais pas ce que le Procureur
5 souhaite demander, mais nous n'avons aucun problème pour admettre qu'il
6 s'agisse là de la reproduction exacte du cahier.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Eh bien, dans ce cas, vous
8 pouvez peut-être tout simplement regarder ce cahier pour voir de quoi il a
9 l'air, et ensuite on peut poursuivre.
10 Mme LEE : [interprétation]
11 Q. Est-ce que vous reconnaissez ce cahier, est-ce bien le cahier que vous
12 avez au sein de votre unité ?
13 R. D'après ce que je vois, oui, je pense que oui. Oui, c'est notre cahier,
14 le cahier de notre unité.
15 Mme LEE : [interprétation] Monsieur le Président, je vais demander le
16 versement du document 65 ter 20973A comme une notre pièce à conviction,
17 notre pièce à conviction suivante qui va être versée sous pli scellé.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous venez de dire "20973A", vous voulez
19 dire autre chose peut-être.
20 Mme LEE : [interprétation] Effectivement, Monsieur le Juge, 21063A.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Eh bien, ceci va être corrigé.
22 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 20063A va recevoir la cote
23 P1617.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il est versé au dossier, mais nous
25 n'avons pas besoin de le verser sous pli scellé.
26 Mme LEE : [interprétation] Eh bien, à la deuxième page de ce document, on
27 voit des initiales et la signature, et c'est pour cela que je demanderais
28 que ce document soit versé sous pli scellé
Page 13328
1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Donc c'est dans l'original du
2 document, eh bien, c'est l'original qui va être versé sous pli scellé.
3 Mme LEE : [interprétation] Eh bien, je voudrais garder ce document en B/C/S
4 sur l'écran, et en même temps, je voudrais demander à voir le document
5 P1581 qui a été marqué aux fins d'identification dans le système du
6 prétoire électronique donc et c'est la version B/C/S de ce document, du
7 document P1617. Pourriez-vous les placer côte à côte, s'il vous plaît ?
8 Q. Est-ce que vous reconnaissez le document imprimé qui est sur la droite
9 de l'écran ? Est-ce que bien le document que vous avez produit au sein de
10 votre unité ?
11 R. Oui.
12 Q. Est-ce que cette conversation interceptée contient, est-ce que la
13 conversation interceptée qui se trouve dans le cahier est semblable à la
14 conversation interceptée qui se trouve dans le rapport ?
15 R. Oui, je dirais que oui.
16 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je ne pense pas que ce document
17 doive, puisse être montré au public, et on ne l'a pas demandé d'ailleurs.
18 Mme LEE : [interprétation] Voilà, nous l'avons ajouté maintenant. Je vais
19 demander que le document P1581 marqué aux fins d'identification reste sur
20 l'écran. Et je vais demander aussi de voir la première page dudit document
21 aussi bien en anglais qu'en B/C/S. Est-il possible d'enlever le document
22 P1617 de l'écran, et donc est-il possible d'avoir la version en anglais et
23 en B/C/S de ce document sur l'écran ?
24 Ce document a été versé par le biais du Témoin Keserovic, ce document a été
25 marqué aux fins d'identification en attendant des documents, concernant
26 l'origine et l'authenticité du document, et à l'époque, on attendait aussi
27 la version anglaise du document revue et corrigée donc on a demandé que ce
28 document soit téléchargée dans le système de prétoire électronique, et
Page 13329
1 maintenant nous demandons que ce document P1581, qui a été marqué aux fins
2 d'identification, soit versé au dossier comme pièce à conviction suivante
3 et ceci sous pli scellé.
4 M. IVETIC : [interprétation] Pas d'objection donc on change le statut du
5 document tout simplement.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le document P1581 est maintenant versé
7 au dossier sous pli scellé.
8 Mme LEE : [interprétation]
9 Q. Monsieur le Témoin, dans ce document, on trouve un mot. Tout d'abord,
10 on voit "Badem." Pourriez-vous dire que cela veut dire Badem ?
11 R. Dans ce cas précis, Badem c'est un nom de code. Ma mémoire me sert
12 encore, j'en suis content. Et je pense que c'était donc le nom de code de
13 la Brigade de Bratunac, et puis un certain Micic aussi parle, un autre
14 interlocuteur inconnu, donc marqué avec la lettre X. Donc ça c'était le nom
15 de code de la Brigade de Bratunac qui date de 1995.
16 Q. [aucune interprétation]
17 Mme LEE : [interprétation] Je veux regarder le document 65 ter 21069E
18 dans le système de prétoire électronique, et là encore, il s'agit d'un
19 document qu'il ne faut pas montrer au public.
20 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Est-il possible de garder ces
21 documents sur l'écran encore un instant. En anglais, en bas de la page à la
22 place des lettres M et B, on voit les points d'interrogation. Dans la
23 version en langue B/C/S, vous voyez la lettre B, la lettre X et la lettre
24 M. Pourriez-vous nous expliquer, Madame, pourquoi on ne voit pas la même
25 chose dans la traduction de ce document ?
26 Mme LEE : [interprétation] Est-ce que nous sommes toujours sur le document
27 précédent, ou bien est-ce que nous avons sous les yeux le document 21069E ?
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est toujours le document précédent, vu
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1 que le Juge Fluegge a demandé une précision par rapport à ce même document,
2 à savoir sur la différence qui existe entre le texte en anglais au moment
3 ou à l'endroit où vous voyez un point d'interrogation.
4 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] C'était sur l'écran tout à l'heure.
5 Il faudrait rester. Il aurait fallu rester. Apparemment, la version en
6 langue anglaise sur l'écran n'est pas la bonne. Donc il faudrait nous
7 montrer la bonne version. Donc pourriez-vous nous dire quel est le document
8 qui est sur l'écran à présent.
9 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] P1581.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et l'autre version qu'on avait sur
11 l'écran il y a un instant d'où vient-elle ?
12 Mme LEE : [interprétation] Ceci est la traduction anglaise reçue du CLSS,
13 et le point d'interrogation correspond à une difficulté quant à la lecture
14 ou l'interprétation de l'écriture à la main dans l'original.
15 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Moi, j'ai encore une question à poser,
16 parce que ce que l'on voit en B/C/S ici et justement à l'endroit par
17 rapport auquel le Juge Fluegge a posé une question, on va bien que l'on
18 voit la lettre M et B en B/C/S. Mais la lettre B ne se trouve pas dans la
19 version en anglais.
20 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Est-il possible de nous montrer le
21 bas de la page en anglais. Ici on voit la lettre B.
22 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci. Elle réapparaît.
23 Mme LEE : [interprétation] Je vais demander le document 65 ter 21069E, je
24 vais le demander dans le système du prétoire électronique, pourtant pas
25 visible pour le public.
26 Q. Monsieur le Témoin, nous venons de voir ce même rapport d'interception,
27 communication interceptée à 12 heures 20, alors pourrions-nous avoir la
28 page 2 en B/C/S.
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1 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Excusez-moi, en anglais je vois 12
2 heures 44.
3 Mme LEE : [interprétation] Oui, Monsieur le Juge. Parce que cette pièce de
4 la liste 65 ter ne concerne que ce qui a été intercepté à cette heure-là,
5 12 heures 44, je crois que c'est la raison pour laquelle le CLSS présente
6 les choses --
7 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Oui, je vois maintenant qu'en B/C/S
8 on a bien la bonne heure.
9 Mme LEE : [interprétation] Merci.
10 Q. Monsieur le Témoin, voyons donc cette conversation interceptée à 12
11 heures 44 en B/C/S, il n'y a pas de référence à la date de cette
12 interception on a l'indication de l'heure et pas de la date. Pourquoi ?
13 R. C'est parce que la date a déjà été fournie dans l'en-tête du document,
14 et ce sont des rapports qui ont été tapés à la chaîne l'un après l'autre le
15 même jour, les conversations correspondantes s'enchaînent également.
16 Q. Merci. Ceci semble donc être la troisième conversation interceptée dans
17 ce rapport. Y avait-il une procédure standard quant à ce nombre de
18 conversations interceptées qui finissaient par être inclues dans un rapport
19 dactylographié ?
20 R. Il y avait pas de procédure standard. Il pouvait y avoir quatre, cinq,
21 six conversations interceptées. Tout dépendait de la difficulté que l'on
22 rencontrait de la longueur. Dès qu'on avait enregistré une, deux ou trois
23 conversations, on la fournissait -- on fournissait ces conversations à
24 l'unité de chiffre, et c'est là-bas que cela était dactylographié. Donc il
25 pouvait s'agir d'une seule conversation ou de cinq ou six, il n'y a pas de
26 règle stipulant qu'il fallait avoir deux ou trois conversations, en
27 revanche, tout ce qu'on voit ici est consigné pour la même date, simplement
28 à des heures différentes.
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1 Q. Merci. Voyons cette conversation interceptée 12 heures 44, si nous
2 voulions en connaître la date, où trouverions-nous cette date ?
3 R. Eh bien, la date figure sur le rapport officiel dactylographié dans son
4 en-tête ce que j'ai dit, qu'à notre sens il s'agit là d'un rapport officiel
5 qui s'est vu attribuer un numéro de rapport et qui a été chiffré. Donc on
6 indique la date au début, et ensuite les conversations s'enchaînent jusqu'à
7 la fin de cette journée-là, à minuit, donc pour la date indiquée au début.
8 Mme LEE : [interprétation] Peut-on afficher la première page en B/C/S.
9 Q. Nous voyons en haut de la page l'en-tête, c'est le seul endroit, n'est-
10 ce pas, du rapport où l'on peut trouver cette en-tête, oui ou non ?
11 R. Dans le rapport quotidien pour cette date, c'est la seule page où l'on
12 voit l'en-tête. C'était donc avant 8 heures, mais il y en a probablement
13 davantage.
14 Q. Pouvons-nous revenir à la deuxième page en B/C/S correspondant à 12
15 heures 44 ? Il est question de Zlatar 01 au milieu de cette conversation
16 interceptée, Monsieur le Témoin; est-ce que vous savez à quoi ceci se
17 réfère ?
18 R. Je crois que oui. Il s'agit des transmissions de la VJ et non pas de la
19 VRS. Là, c'est un nom de code correspondant au Corps de la Drina et en
20 fonction de leur grade, les officiers se voyaient attribuer un numéro.
21 Donc, ici, c'était normalement le numéro 01, l'homme numéro 1 du Corps de
22 la Drina. Et Zlatar sans numéro, c'est le centre de transmission ou
23 l'unité.
24 Mme LEE : [interprétation] Je voudrais demander le versement de cette
25 pièce, Messieurs les Juges.
26 M. IVETIC : [interprétation] Je crois qu'il n'y a pas correspondance entre
27 les versions B/C/S et anglaises, qu'il faudrait demander une nouvelle
28 traduction anglaise correspondant à l'ensemble du document original,
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1 puisque l'original n'a pas été intégralement traduit.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais je crois comprendre que
3 l'Accusation n'a pas souhaité apporter la moindre modification au document
4 original et a expliqué de façon assez détaillée au début que la traduction
5 ne correspond qu'à une partie de l'original, celle qui intéresse
6 l'Accusation, et que l'on ne s'est appuyés sur l'en-tête qu'aux fins de
7 déterminer la date. Et, Monsieur le Président, vous n'entendez pas vous
8 appuyer sur quelque autre passage de ce document à l'exception de celui qui
9 a fait l'objet d'une traduction ?
10 Mme LEE : [interprétation] En effet, Monsieur le Président.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous maintenez votre objection ?
12 M. IVETIC : [interprétation] Eh bien, la façon de procéder habituelle en
13 l'espèce a consisté à obtenir de nouvelles traductions des pièces sur
14 lesquelles nous nous appuyons. Donc, ce n'est pas le cas ici et je demande
15 des instructions à la Chambre.
16 Mme LEE : [interprétation] Avec votre permission, cette pièce 65 ter telle
17 que vous la voyez dans la description dans notre liste se limite uniquement
18 à la conversation interceptée à 12 heures 44. Donc, la pièce elle-même a
19 été ainsi traduite parce que c'est le seul extrait sur lequel nous nous
20 appuyons et donc le seul qui a été traduit. C'est pourquoi dans notre liste
21 65 ter, c'est à cette seule conversation que nous nous référons.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] L'objection est donc rejetée. Le
23 document est versé.
24 Madame la Greffière.
25 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 21069E devient la pièce
26 P1618 sous pli scellé.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il est versé au dossier sous pli scellé.
28 Monsieur le Témoin, nous allons faire une pause de 20 minutes et nous
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1 vous retrouverons après. Mais nous devons d'abord repasser à huis clos.
2 Nous reprendrons également nos débats à huis clos et repasserons en
3 audience publique une fois que le témoin se sera installé.
4 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos, Messieurs les
5 Juges.
6 [Audience à huis clos]
7 (expurgé)
8 (expurgé)
9 (expurgé)
10 (expurgé)
11 (expurgé)
12 (expurgé)
13 (expurgé)
14 (expurgé)
15 (expurgé)
16 (expurgé)
17 (expurgé)
18 (expurgé)
19 (expurgé)
20 [Audience publique]
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame la Greffière.
22 Madame Lee, vous pourrez poursuivre, une fois que les stores seront
23 relevés.
24 Mme LEE : [interprétation] Merci, Messieurs les Juges.
25 Q. Monsieur le Témoin, avant la pause, nous étions en train d'examiner la
26 pièce P1618; il y est indiqué participant X et Trbic.
27 Mme LEE : [interprétation] Peut-on afficher de nouveau à l'écran la pièce
28 P1618.
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1 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Il convient de ne pas diffuser ce
2 document à l'extérieur du prétoire.
3 Mme LEE : [interprétation] En effet.
4 Excusez-moi, il s'agit de la pièce P1618, numéro 21069E dans la liste 65
5 ter, page 2 du texte en B/C/S.
6 Q. Monsieur le Témoin, dans ce document, il est dit, participant X et
7 Trbic. Je voudrais savoir de quelle façon les opérateurs d'interception
8 identifiaient les interlocuteurs d'une conversation.
9 R. Excusez-moi, j'ai quelque chose qui s'affiche, voilà. Est-ce que vous
10 pourriez répéter votre question ?
11 Q. Il est ici indiqué participant X et Trbic. Voici ma question : Comment
12 les opérateurs d'interception identifiaient-ils les participants à une
13 conversation, de façon générale, et pas par rapport à cette conversation
14 interceptée en particulier, donc de façon générale comment les opérateurs
15 identifiaient-ils les participants à la conversation qu'ils interceptaient
16 ?
17 R. Eh bien, il y avait plusieurs façons de procéder, la meilleure méthode
18 ou, plutôt, la première façon de procéder dans le cas de figure qui est le
19 pire, c'est lorsque les interlocuteurs ne se présentent pas, ne disent pas
20 leur nom. Dans ce cas-là, on donne un code comme X et Y. la deuxième
21 méthode, c'est lorsque l'on s'appuie sur l'intonation et la prononciation
22 spécifique d'une personne que l'on reconnaît. Chacun a sa propre façon de
23 parler qui est identifiable. La cinquième façon est celle qui s'appuie sur
24 les noms de code, par exemple, si on demande passe-moi Zlatar 01, on sait
25 qui est Zlatar 01, et on sait l'identifier sur cette base. Donc, sur la
26 base des sites qui sont appelés. Il y a donc différentes façons
27 d'identifier les protagonistes, et une chose est certaine, les opérateurs
28 d'interception n'indiquaient jamais un nom, ne couchaient jamais par écrit
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1 un nom si celui-ci n'avait pas été vérifié ou confirmé.
2 Q. Merci.
3 Mme LEE : [interprétation] Pouvons-nous afficher le document 21135B de la
4 liste 65 ter.
5 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Messieurs les Juges, l'Accusation peut-
6 elle communiquer la traduction du document. Merci.
7 Mme LEE : [interprétation]
8 Q. Monsieur le Témoin, le document qui s'est affiché dans la moitié gauche
9 de l'écran, est-il un document que vous reconnaissez comme émanant de votre
10 unité ?
11 R. Excusez-moi, mais sur mon écran, je n'ai rien qui s'affiche
12 Mme LEE : [interprétation] Peut-on venir en aide au témoin ?
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] L'huissier peut-il venir en aide au
14 témoin.
15 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je ne sais pas si c'est la traduction
16 anglaise que nous avons à l'écran.
17 LE TÉMOIN : [interprétation] Est-ce que c'est bien cela que je dois voir à
18 l'écran ?
19 Mme LEE : [interprétation] Nous avons vérifié, et la traduction anglaise a
20 été chargée dans le système.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce que nous voyons pour le moment, dans
22 la moitié gauche de l'écran porte des indications de date et d'heure
23 différentes de ce qui s'affiche dans la moitié droite. A gauche, nous
24 voyons 3 h 04 minutes, et à droite, nous voyons 13 h 34.
25 Mme LEE : [interprétation] Mais je crois c'est toujours la pièce précédente
26 P1618 qui s'affiche à l'écran en anglais, et qui n'a pas encore été retiré
27 de l'affichage.
28 Serait-il possible de --
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] 13 h 04, le colonel Cerovic, ce sont là
2 des mentions que nous semblons avoir tant à gauche en écriture manuscrite
3 et en B/C/S qu'à droite en anglais. Donc je crois que nous y sommes.
4 Mme LEE : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
5 Q. Monsieur le Témoin, reconnaissez-vous ce document, ce document émane-t-
6 il de votre unité ?
7 Mme LEE : [interprétation] Peut-on conserver l'affichage de la version
8 B/C/S et en anglais et afficher le numéro 21135F dans la moitié droite de
9 l'écran.
10 Q. Monsieur le Témoin, reconnaissez-vous le document qui s'affiche à
11 droite, s'agit-il d'un rapport émanant de votre unité ?
12 R. Oui, c'est plus facile à reconnaître maintenant, c'est un rapport qui
13 est venu du site nord.
14 Q. Si nous voyons maintenant la date, la fréquence et l'heure, est-ce que
15 ceci correspond à l'une des interceptions consignées dans le cahier ?
16 R. Oui, nous voyons ici qu'il s'agit du sixième rapport dans l'ordre, à la
17 date du 21 juillet 1995. On a intercepté les communications au moyen de RRU
18 1, c'est l'installation radio concernée, les participants sont le colonel
19 Cerovic et un général non identifié, c'est enregistré à 13 h 04.
20 Q. [aucune interprétation]
21 Mme LEE : [interprétation] Je souhaiterais maintenant que l'on retire de
22 l'affichage le 21135A, ce qui est la pièce manuscrite, et afficher à
23 présent à l'écran la pièce 21135D, juste à côté toujours du rapport
24 dactylographié.
25 Q. Alors examinez, s'il vous plaît, le rapport qui s'affiche à gauche, et
26 dites-nous de quoi il s'agit ?
27 R. Le rapport du côté gauche n'est pas un rapport qui vient de notre
28 service, mais d'après son en-tête, c'est le CSB, c'est-à-dire le Service de
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1 la Sûreté d'Etat qui l'a envoyé; à la même date, c'est-à-dire le 21 juillet
2 1995, ils ont repris ceci de nous. C'est la même fréquence, la même date,
3 les mêmes participants. Et c'est ici le résultat d'une coopération afin de
4 couvrir davantage de canaux.
5 Après mon arrivée, nous nous sommes organisés pour qu'ils nous
6 fournissent les informations les plus importantes, et que nous, en échange,
7 nous leur fournissions également des informations les plus importantes. Ici
8 c'est une situation dans laquelle ils ont repris un rapport qui émanait de
9 notre site nord et l'ont envoyé à leur propre base.
10 Q. Vous avez dans une déposition antérieure déclarée qu'il y avait un
11 partage d'information entre les unités. Est-ce que nous avons ici à faire à
12 une situation de ce type ?
13 R. Je sais bien ce que j'ai dit dans le passé j'ai dit qu'il n'y avait pas
14 vraiment de coopération de bonne qualité auparavant. C'est moi qui ai
15 insisté auprès du chef compétent pour que l'on mette en place une véritable
16 coopération parce que nos possibilités étaient limitées, et nos
17 possibilités de suivre les réseaux de communication du SDB étaient encore
18 plus limitées. Il y a une personne et, dans les meilleurs des cas, deux
19 personnes qui travaillaient chez eux, et généralement jamais davantage. Le
20 commandement supérieur concerné a donné son approbation, et nous avons
21 commencé non pas au mois de juillet mais plus tôt dès le mois de mars ou
22 d'avril, à fonctionner ainsi, c'est là un exemple de résultat obtenu grâce
23 à cette coopération.
24 Mme LEE : [interprétation] Peut-on retirer de l'affichage qui est à gauche
25 de l'écran et afficher à la place le numéro 21135B de notre liste 65 ter,
26 le version en B/C/S. Excusez-moi. Je voulais dire 21135A.
27 Q. Monsieur le Témoin, voyez cette page de cahier, est-ce que vous la
28 reconnaissez comme venant de votre unité ?
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1 R. J'ai déjà dit que c'était assez difficile sans en-tête, mais je crois
2 que là encore c'est un extrait d'un cahier venant de notre unité. Je vois
3 également la signature. Je crois qu'il s'agit d'un cahier du site sud. Et
4 la conversation est la même que celle qui a été enregistrée par le site
5 nord. A ceci près que c'est enregistré à 13 heures 05, alors que la version
6 du site nord c'est 13 heures 04. Les participants par ailleurs sont les
7 mêmes. Et la différence est que le site sud était plus proche et c'est un
8 autre participant qu'on a enregistré, ou, plutôt, la mention du deuxième
9 participant est plus précise par rapport à ce qu'on a vu précédemment, il
10 est ici indiqué général Krstic parce qu'ils étaient plus près par rapport à
11 la source et ils ont été en mesure de l'identifier.
12 Mme LEE : [interprétation] Je voudrais demander le versement des documents
13 21135A, B, D, et F sous pli scellé.
14 M. IVETIC : [interprétation] Pas d'objection.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Soit.
16 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 21135B devient la pièce
17 P1619 sous pli scellé.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et est versé au dossier.
19 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le 21135F reçoit la cote P1620 sous pli
20 scellé.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et est versé au dossier sous pli scellé.
22 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 21135D reçoit la cote P1621
23 sous pli scellé.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et est versé au dossier sous pli scellé.
25 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Et le document 21135A reçoit la cote
26 P1622 sous pli scellé.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et il est versé au dossier sous pli
28 scellé.
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1 J'ose espérer qu'il n'y a pas de confusion, parce que ces numéros de pièces
2 se ressemblent tellement, pour les cinq premiers chiffres, que cela
3 pourrait être source de confusion, mais, bon, ceci peut être vérifié et
4 nous pouvons poursuivre.
5 Mme LEE : [interprétation] Merci. Peut-on afficher le document numéro
6 29017, s'il vous plaît. Et c'est un document qui n'est pas sous pli scellé.
7 Il n'a pas lieu de le considérer comme confidentiel.
8 Q. Monsieur le Témoin, reconnaissez-vous ce document comme l'un de ceux
9 que vous avez eu l'occasion d'examiner dans le cadre des préparatifs à
10 votre déposition d'aujourd'hui ?
11 R. Oui.
12 Q. Il y a 20 lignes dans ce document correspondant à des documents pour
13 chacune. Est-ce que vous avez eu l'occasion d'examiner chacun de ces
14 documents qui sont pour la plupart d'entre des conversations interceptées ?
15 R. Oui.
16 Q. Et pourriez-vous nous confirmer que tous les documents apparaissant
17 dans cette liste viennent de votre unité ?
18 R. Oui.
19 Mme LEE : [interprétation] Monsieur le Juge, je souhaite demander le
20 versement de cette pièce comme pièce à conviction suivante.
21 M. IVETIC : [interprétation] Je n'ai pas d'objection. Mais je crois qu'il
22 convient malgré tout de verser ceci sous pli scellé puisque nous y trouvons
23 mention des sites.
24 Mme LEE : [interprétation] Je vous remercie. En effet.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Soit.
26 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 29017 reçoit la cote P1623
27 sous pli scellé.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il est versé au dossier sous pli scellé.
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1 Mme LEE : [interprétation] Je voudrais demander le versement de toutes les
2 conversations interceptées, en fait de tous les documents qui sont
3 référencés dans ce document qui vient d'être versé. Je peux éventuellement
4 laisser ceci pour la fin de la déposition du témoin.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien.
6 Mme LEE : [interprétation] Je voudrais maintenant demander l'affichage du
7 document 04744 de la liste 65 ter à l'écran.
8 Q. Monsieur le Témoin, reconnaissez-vous la carte qui vient de s'afficher
9 à l'écran devant vous ?
10 R. Oui.
11 Q. Je vois que plusieurs lignes y ont été tracées. Pourriez-vous nous dire
12 ce qu'elles représentent ?
13 R. Eh, premièrement, cette carte est une copie d'une carte de travail de
14 l'été 1995, de juillet 1995. Les lignes de couleur noir représentent le
15 trajet des signaux entre les relais utilisés par la VJ pour ses
16 communications par radio ainsi que par la VRS. Donc, ils les utilisaient
17 pour leurs communications.
18 Q. Pourriez-vous nous dire qui est l'auteur de cette carte ?
19 R. Eh bien, j'étais l'auteur principal, si vous voulez, et d'autres
20 personnes y ont également travaillé, quelques unes.
21 Q. Ces personnes appartenaient-elles toutes à votre unité ?
22 R. Il s'agit d'officiers de l'Unité ou du Service des Renseignements.
23 Cette carte, en fait, nous l'avions dressée au début de l'année 1998 en
24 nous appuyant sur des analyses, des communications qui avaient été suivies
25 et placées sous surveillance en 1995 ?
26 Mme LEE : [interprétation] Pouvons-nous agrandir le coin inférieur droit de
27 cette carte où nous voyons converger toutes ces lignes ?
28 Q. Monsieur le Témoin, le point où convergent toutes ces lignes noires, le
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1 reconnaissez-vous ?
2 R. Oui.
3 Q. Quel est ce lieu ?
4 R. Il s'agit du nœud de communications radio, un relais, celui de Veliki
5 Zep qu'utilisait la VRS et quelle avait hérité de la JNA. Il s'agissait là
6 d'un des nœuds les plus important du système de communication radio en --
7 dans toute la Bosnie-Herzégovine.
8 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Pouvons-nous agrandir encore un peu ?
9 Merci.
10 Mme LEE : [interprétation] Messieurs les Juges, je souhaiterais demander le
11 versement de cette carte au dossier.
12 M. IVETIC : [interprétation] Pas d'objection, Messieurs les Juges.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Soit.
14 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 04744 reçoit la cote P1624.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et il est versé au dossier.
16 Mme LEE : [interprétation] En tant que pièce publique.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. En tant que pièce publique.
18 Mme LEE : [interprétation] Merci. Je voudrais demander l'affichage du
19 document 29005.
20 Q. Monsieur le Témoin, reconnaissez-vous cette carte pour ce qu'elle est,
21 à savoir une carte que vous avez annotée dans le cadre de votre déposition
22 dans l'affaire Tolimir ?
23 R. Je pense que c'est bien le cas.
24 Q. Nous voyons des triangles apparaître sur cette carte. Que représentent-
25 ils ?
26 R. Eh bien, pour vous permettre de mieux comprendre, je vais vous dire
27 brièvement comment cela fonctionnait dans l'ancienne JNA. Les -- nos forces
28 étaient figurées en rouge. L'ennemi était figuré en bleu. Et les systèmes
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1 de transmission étaient indiqués en utilisant la couleur noir. Les petits
2 triangles représentent des relais de communication radio en fonction de
3 leur type. S'agit-il d'un nœud, s'agit-il d'un relais -- s'agit-il d'un --
4 d'un -- d'un nœud central du réseau, s'agit-il d'un relais intermédiaire ou
5 s'agit-il d'une extrémité du réseau ? Ce sont les différents types de
6 relais et les symboles utilisés par la JNA.
7 Q. Et les triangles contiennent parfois un chiffre. Si l'on regarde ceux
8 qui apparaissent au milieu, on voit un triangle avec les -- le nombre 800
9 et le chiffre 1. Est-ce que vous pourriez nous dire ce que cela représente
10 ?
11 R. Il faudrait lire SMC également, mais nous ne pouvions pas surveiller ou
12 suivre ce système SMC, ce qui veut dire -- il est mentionné ici que depuis
13 cette installation, on a -- l'on a pu utiliser l'en -- le disposition RRU
14 800 et le RRV -- plutôt, RRU 1 qui étaient des dispositifs utilisés par la
15 JNA afin de suivre les conversations.
16 Q. Juste à côté de ce petit triangle, nous apercevons l'indication
17 Panorama 99. Que veut dire Panorama 99 ?
18 R. Panorama 99, dans ce cas-ci, veut dire que c'est le nom de code secret
19 pour ce nœud, pour cette communication. Et s'agissant maintenant de
20 Panorama sans les chiffres, donc tous seuls, sans être accompagnés de
21 chiffres, c'est le nom de code pour l'état-major principal de la VRS.
22 Q. Et le triangle juste à côté ? Il est indiqué U-A-R-A-N [comme
23 interprété], Uran. Qu'est-ce que cela représente ?
24 R. J'ai déjà mentionné dans les autres affaires qu'il s'agissait d'un
25 relais de communication radio extrême -- à l'extrême qui a été placé là
26 pour pouvoir balayer Zepa à l'aide de RRU 1. Et d'après nous, s'agissant de
27 cette période, nous estimions qu'il s'agissait d'un poste qui avait été
28 transféré de Pribicevac à la fin de l'opération de Srebrenica dans la
Page 13344
1 région de Zepa.
2 Q. Je vous remercie. J'aimerais maintenant que l'on zoome quelque peu --
3 qu'on face un zoom arrière. Bien. Il y a une ligne que nous apercevons ici
4 et qui lit Zlatar qui se trouve en haut de la carte et Panorama. Et il y a
5 des numéros -- des numéros qui sont à côté sont 835.000 [comme interprété]
6 mégahertz et 7000 -- 740 000 [comme interprété] mégahertz. Que représentent
7 ces chiffres ?
8 R. Ces chiffres représentent les fréquences où l'on pouvait établir une
9 communication à l'aide de RRU 800 entre le commandement du Corps de la
10 Drina avec le commandant supérieur et les unités subalternes, en passant
11 par le nœud Velika Zepa [comme interprété].
12 Mme LEE : [interprétation] Monsieur le Président, je demanderais le
13 versement au dossier de cette carte en tant que prochaine pièce publique.
14 M. IVETIC : [interprétation] Aucune objection.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.
16 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les
17 Juges, 29005 recevra la cote P1625.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Cette pièce est versée au dossier.
19 Mme LEE : [interprétation] Je demanderais que l'on affiche le document
20 29007 dans le prétoire électronique, s'il vous plaît. Pourrait-on montrer
21 la partie du haut -- ou, plutôt, agrandissez et montrez la partie de
22 droite.
23 Q. Monsieur le Témoin, nous apercevons deux cercles ici à la droite et
24 l'un comporte la lettre Z à côté et on peut lire en dessous Palma. Que
25 représente Palma ?
26 R. Il s'agit également d'une carte de 1995. Palma est le nom secret de la
27 Brigade de Zvornik.
28 Q. Et au-dessus, nous apercevons un autre triangle avec la lettre G à
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1 côté, et on peut lire les mots Brana 99, que représente cette désignation-
2 là, Brana 99 ?
3 R. Brana 99 a été établi pour les besoins de la Brigade de Zvornik, et
4 elle était située sur mont Gucevo, en Serbie, sur la montagne Gucevo, si
5 vous voulez. Il s'agissait d'un poste de communication relais, et c'était
6 son nom de code.
7 Q. Et est-ce que Gucevo avait une importance particulière ?
8 R. Dans ce cas-ci, pour les Unités du Secteur de Zvornik, et peut-être du
9 secteur nord, Gucevo était très important, surtout lorsq'il s'agissait
10 d'établir les communications par relais radio. Il y avait donc en fait un
11 endroit où il n'y avait pas de communication entre Zepa et Zvornik, donc il
12 n'y avait pas de possibilité d'établir une communication directe entre le
13 nœud Zvornik et Veliki Zep, et donc la communication était établie en
14 passant par Gucevo et Cer. Parce que Gucevo, Veliki Zep et Cer se trouvent
15 en Serbie.
16 Q. Très bien. Vous venez de mentionner le mont Cer, Monsieur le Témoin;
17 apercevez-vous ce mont Cer sur la carte ?
18 R. Oui, c'est une montagne en Serbie qui se trouve en haut à droite, et
19 cette montagne est connue, car pendant la Deuxième Guerre mondiale une
20 bataille très importante y a eu lieu, c'est la bataille de Cer.
21 Q. Et est-ce que c'est l'endroit où nous apercevons Avali KA ?
22 R. Oui. Cela veut dire que c'est Avali jusqu'à côté de Belgrade, et à côté
23 de l'état-major principal. Et donc les autres lettres enfin qui suivent,
24 veulent dire qu'on poursuit jusqu'à Belgrade.
25 Mme LEE : [interprétation] Monsieur le Président, je n'ai pas -- je
26 demanderais que ce document soit verser au dossier.
27 M. IVETIC : [interprétation] Aucune objection.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.
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1 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Monsieur le Président, le document
2 29007 de la liste 65 ter sera versé au dossier sous la cote P1626.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Fort bien. P1626 est versé au dossier.
4 Mme LEE : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges, je
5 sais que je n'ai plus de temps mais j'aimerais montrer un dernier document
6 au témoin, avec votre permission.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous pouvez lui montrer ce document.
8 Allez-y, Madame Lee.
9 Mme LEE : [interprétation] Très bien. Je demanderais que l'on affiche alors
10 le document 05300 de la liste 65 ter dans le prétoire électronique.
11 Q. Monsieur le Témoin, reconnaissez-vous ce document comme étant un
12 document que vous avez pu voir dans le cadre de vos préparatifs avant de
13 venir témoigner ici ?
14 R. Oui je reconnais ce document dans ce cadre-là.
15 Mme LEE : [interprétation] Je demanderais que l'on prenne la page numéro 2
16 de ce document. Et pourrait-on afficher la page 3 de la version anglaise de
17 ce document.
18 Q. Je demanderais, j'aimerais vous demander la question suivante : Deux
19 noms figurent au bas du document, Mme Stefanie Frease, et un autre nom, M.
20 Sevko Tihic.
21 R. Oui, je reconnais les deux noms.
22 Q. Qui est Sevko Tihic ?
23 (expurgé)
24 Q. Et qui est Stefanie Frease ?
25 R. C'est la représentante du Tribunal du bureau du Procureur.
26 Mme LEE : [interprétation] Je demanderais que l'on passe à huis clos
27 partiel, s'il vous plaît.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Passons à huis clos partiel.
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1 Mme LEE : [interprétation] Je suis vraiment désolée --
2 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Pour le compte rendu d'audience, nous
3 sommes à huis clos partiel.
4 [Audience à huis clos partiel]
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15 [Audience publique]
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame la Greffière.
17 Monsieur le Témoin, vous serez maintenant contre-interrogé par Me Ivetic
18 qui est un conseil de la Défense. Il est membre de l'équipe de la Défense
19 de M. Mladic. Et vous le trouverez à votre gauche.
20 Veuillez, je vous prie, commencer, Maître Ivetic.
21 M. IVETIC : [interprétation] Je vous remercie.
22 Contre-interrogatoire par M. Ivetic :
23 Q. [interprétation] Bonjour Monsieur. Avant que je ne commence à vous
24 poser des questions, je vous demanderais de suivre certaines instructions
25 que je vais vous donner. Tout d'abord, je vous demanderais de porter
26 attention aux questions que je vous pose afin de vous assurer que vos
27 réponses sont les réponses les plus véridiques et précises quant à la
28 manière dont vous répondrez à mes questions; est-ce que vous me comprenez ?
Page 13350
1 R. Oui.
2 Q. J'aimerais vous demander de me demander de passer à huis clos partiel
3 si vous souhaitez répondre à une question de manière la plus précise et la
4 plus véridique que possible. Et nous le ferons. Est-ce que vous me
5 comprenez ?
6 R. Oui.
7 Q. Et dernièrement, si vous ne comprenez pas la question que je vous pose,
8 je vous demanderais d'attirer mon attention sur ce fait et j'essaierai de
9 préciser ma question à votre endroit. Me comprenez-vous, Monsieur ?
10 R. Oui.
11 Q. Je vous remercie. Avant de passer au cœur du sujet de mon contre-
12 interrogatoire, j'aimerais brièvement aborder quelques questions que vous
13 avez abordées avec -- ou qui ont été abordées plutôt par l'Accusation
14 aujourd'hui.
15 M. IVETIC : [interprétation] Je demanderais maintenant que l'on affiche
16 P1622 sous pli scellé. Donc, il ne faudrait pas diffuser cette pièce à
17 l'extérieur de ce prétoire.
18 Q. Dans votre interrogatoire principal, on vous a posé une question sur ce
19 document qui se trouve à la gauche de votre écran et vous le compariez à
20 d'autres documents, si je ne m'abuse, qui étaient des documents émanant du
21 MUP et d'autres postes également. Vous avez déjà indiqué, si je ne m'abuse,
22 que cette station-ci, étant donné qu'elle était très proche, était en
23 mesure d'identifier les deux interlocuteurs et ici, nous apercevons que les
24 entrées en question établissent une liste d'interlocuteurs et qu'il s'agit
25 du général Cerovic et du général Krstic, mais on ne peut pas entendre --
26 mais il y a une note qui dit "could not be heard", ne peut pas être
27 entendu.
28 Alors, j'aimerais savoir, de quelle manière est-ce que les unités de
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1 surveillance électronique étaient sur mesure d'identifier -- de l'ABiH,
2 auraient été en mesure d'identifier le général Krstic en tant que l'un des
3 interlocuteurs de cette conversation si, en effet, les membres de cette
4 unité n'ont pas pu l'entendre.
5 R. Il est indiqué ici que l'on ne pouvait pas l'entendre, mais cela veut
6 simplement dire qu'il n'était pas tout à fait sûr que c'était lui.
7 Q. Je comprends ceci, mais j'aimerais savoir comment est-ce que l'on
8 pouvait identifier le général Krstic en tant qu'une personne ayant pris
9 part à cette conversation si il est inaudible est si aucun mot ne figure
10 dans cette conversation qui aurait été prononcée par lui. Veuillez, je vous
11 prie, nous l'expliquer.
12 R. Compte tenu de la conversation qui se déroulait, cette conclusion
13 appartient sans doute à la personne qui a -- qui est le signataire du
14 document. C'est un processus qui a duré trois ans, cette écoute. L'on
15 connaissait très bien les participants. Les -- les opérateurs étaient en
16 mesure de savoir de plusieurs façons de qui il s'agissait. Les opérateurs
17 savaient très bien qui étaient les interlocuteurs, mais lorsqu'il est
18 indiqué ici le général Krstic est inaudible, nous ne tenions pas compte de
19 ceci dans l'analyse étant donné qu'il s'agissait du colonel Cerovic et des
20 problèmes qu'il devait résoudre. Il -- et c'était une assomption de notre
21 part, c'est-à-dire qu'on en tenait compte.
22 Q. Je comprends qu'il s'agissait d'un processus qui a duré pendant une
23 période de trois ans. Vous nous avez dit que les opérateurs s'étaient
24 habitués à la manière dont les gens parlaient, à certains maniérismes, mais
25 j'aimerais savoir de quelle manière est-ce que l'on a tenu compte de --
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Ivetic, veuillez, je vous prie,
27 poser vos questions afin de ne pas nous faire mal aux oreilles.
28 Monsieur le Témoin, si vous n'entendez pas quelqu'un et si le texte des
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1 propos tenus ne figure pas ici dans les notes, comment alors arrivez-vous à
2 identifier une personne ? Car vous ne pouvez pas placer les propos dans le
3 contexte si vous n'entendez pas ce que la personne vous dit, n'est-ce pas ?
4 LE TÉMOIN : [interprétation] Non.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez poursuivre, Maître Ivetic.
6 M. IVETIC : [interprétation]
7 Q. J'aimerais donc vous demander, Monsieur, sur quelle base avez-vous pu
8 produire ce document qui identifie le général Krstic comme l'un des
9 interlocuteurs aillant pris part à cette conversation ?
10 R. J'ai déjà dit que l'identité du général Krstic n'a pas été établie avec
11 certitude. On présumait que c'était lui.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Ivetic, la Chambre a très bien
13 compris là où vous voulez en venir.
14 M. IVETIC : [interprétation] Je vous remercie.
15 Je demanderais que l'on affiche P1625 à l'écran et il s'agit d'une
16 pièce publique qui peut être diffusée.
17 Q. Monsieur, il s'agit d'une carte et j'aimerais qu'on la zoome.
18 C'est l'une des versions et vous avez déposé dans le -- vous avez parlé de
19 cette carte lors de l'interrogatoire principal. Et vous nous avez dit que
20 le symbole MHz est un symbole qui indique les mégahertz, donc ce sont les
21 fréquences qui ont été utilisées sur ces axes de communication. Et
22 j'aimerais vous poser la question à savoir, Monsieur, tout d'abord, qui est
23 l'auteur de cette carte ?
24 R. La carte a été élaborée par une équipe à la tête de laquelle je me
25 trouvais, une équipe du secteur ou du service du renseignement.
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14 [Audience publique]
15 M. IVETIC : [interprétation] Merci.
16 Q. Monsieur, les fréquences qui sont identifiées dans cette carte, ne
17 viennent pas de matériel ou des documents de la VRS ?
18 R. Monsieur le Président, cela fait quatre fois que j'ai déposé sous
19 serment. Absolument pas. Pendant notre travail dans l'année 1995, nous
20 avons mis à jour les cartes chaque mois. Donc ces informations nous les
21 avons apposées dans les documents qui au départ ne comportaient pas
22 d'annotation.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce que M. Ivetic souhaite savoir
24 c'est de savoir donc si les informations que vous avez sur la carte ici
25 concernant les fréquences utilisées, si ces informations viennent de la VRS
26 ou bien d'autres sources, par exemple, est-ce que cela vient de vos propres
27 activités d'interception de certaines fréquences quand il s'agit d'écouter
28 la conversation entre A et B et quand on relit cette conversation, cette
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1 conversation écoutée avec une fréquence.
2 Pourriez-vous nous expliquer d'où cela vient cette fréquence de 785
3 mégahertz ?
4 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, je pense que Me Ivetic
5 n'a pas bien posé sa question, avec tout le respect que je lui dois. Moi,
6 ce que j'ai compris -- vous me permettez de poursuivre ?
7 M. IVETIC : [interprétation] Pouvez-vous répondre à la question ?
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que maintenant vous comprenez la
9 question, parce que vous pouvez répondre à la question que je vous ai
10 posée. D'où vient cette information quand il s'agit de fréquence, les
11 fréquences que l'on a notées sur cette carte ?
12 LE TÉMOIN : [interprétation] Ces informations viennent grâce au suivi des
13 communications par radio relais, en 1995, ensuite toutes ces informations
14 ont été consignées, archivées. En 1998, on les a sorties des archives et on
15 a annoté cette carte.
16 M. IVETIC : [interprétation]
17 Q. [aucune interprétation]
18 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Témoin.
19 M. IVETIC : [aucune interprétation]
20 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous avez à un moment donné mentionné
21 la VRS mais je ne vois pas cela dans la réponse, donc ce n'est pas -- ceci
22 ne figure pas dans la réponse du témoin. Pourriez-vous compléter la
23 réponse.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous avez écouté les
25 communications radio par la VRS ou de la VRS ?
26 LE TÉMOIN : [interprétation] En 1995 nous avons écouté les communications
27 par radio relais de l'armée de la Republika Srpska et donc on a assemblé
28 les pièces du puzzle.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous pouvez poursuivre.
2 M. IVETIC : [interprétation]
3 Q. Et pendant que vous étiez en train donc d'assembler les pièces du
4 puzzle pour écrire cette carte, est-ce que vous aviez accès aux différents
5 documents de la VRS qui identifiaient notamment les fréquences utilisées
6 par la VRS pendant cette période-là ?
7 R. Non.
8 Q. Et en ce qui -- quand le conflit est terminé parce qu'il a bel et bien
9 été terminé en 1998, pour quelles raisons vous avez écrit cette carte en
10 1998 ? Ne l'avez-vous pas fait pour le besoin du bureau du Procureur du TPY
11 ?
12 R. Si. Je vais ajouter que nous avions cette même carte en 1995, mais sur
13 un transparent. Donc à chaque fois on faisait -- on écrivait cela sur un
14 transparent ensuite on l'effaçait. Et on inscrivait la nouvelle situation
15 sur ce même transparent.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maintenant se pose une autre question.
17 Parce que vous dites que le résultat final reflète la date. Mais si --
18 reflète quelle date exactement ? C'est la question qui se pose. Parce que
19 si à chaque fois vous changez le transparent vous effacez les données
20 précédentes, le résultat que l'on voit ici correspond à une situation à
21 quelle date ?
22 LE TÉMOIN : [interprétation] Ceci reflète la situation au mois de juillet
23 1995.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il n'y a pas eu de changement ce mois-là
25 ?
26 LE TÉMOIN : [interprétation] Les changements sont intervenus au mois de
27 septembre 1995.
28 M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]
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1 M. IVETIC : [aucune interprétation]
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Eh bien, nous allons prendre la pause à
3 présent, à moins que vous n'ayez encore une question à poser.
4 M. IVETIC : [interprétation] Si, justement une question.
5 M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]
6 M. IVETIC : [interprétation]
7 Q. Donc vous avez dit que vous inscriviez les informations sur un
8 transparent qu'ensuite vous l'effaciez, apportiez des informations.
9 Pourriez-vous nous dire s'il y a eu des changements au mois de septembre
10 1995, comment vous avez pu donc prendre les informations du transparent au
11 mois de juillet 1995 ? Parce que normalement les informations du mois de
12 juillet 1995 étaient déjà effacées du transparent vu qu'il y a eu des
13 changements intervenus en septembre 1995 ?
14 R. Mais non, absolument pas. Je l'ai expliqué tout à l'heure. Chaque mois
15 la situation sur les cartes a été annotée à l'aide d'une analyse. Une mise
16 à jour. Moi, je peux vous dire qu'il y a eu un changement en septembre 1995
17 mais aussi en 1994. Ce sont les deux changements concernant les noms de
18 code, et cetera. Donc la situation sur la carte qui date du mois de juillet
19 1995 a été dactylographiée sur papier, ici on voit exactement les noms de
20 code, les fréquences utilisées, les tableaux d'identification, et cetera.
21 Donc tout cela, les 15 pages que vous avez ici, donc il s'agit d'un
22 document de 15 pages, et donc nous avons pris ce document qui tient en 15
23 pages qui décrit la situation du mois de juillet, et nous avons écrit cette
24 carte. On peut le faire exactement la même carte pour l'année 1994. Tout
25 cela se trouve dans les archives centrales à Sarajevo. Je me souviens très
26 bien que le nom de code pour l'état-major principal en 1994 était Diplôma,
27 et dans cette version, vous aurez d'autres noms de code, fréquences.
28 M. IVETIC : [interprétation] Eh bien, nous pouvons prendre la pause à
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1 présent.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Mais avant cela, nous allons
3 baisser le rideau et nous allons reprendre à une heure 50 et nous allons
4 reprendre à huis clos.
5 [Audience à huis clos]
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5 [Audience publique]
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame la Greffière.
7 Maître Ivetic, vous allez être prêt au moment où les stores seront levés,
8 n'est-ce pas ?
9 M. IVETIC : [interprétation]
10 Q. Monsieur, je vais terminer avec cette carte tant qu'elle est encore sur
11 l'écran. Ai-je raison de dire qu'en 1998 au moment où cette carte a été
12 créée que l'on a donc mis des informations dans cette carte, et on a fait
13 en sorte que les fréquences figurant sur la carte qui correspond aux
14 différents cahiers et rapports, et des rapports et des cahiers, qui
15 n'avaient pas, encore à ce moment-là, été communiqués au Procureur et
16 qu'ils devaient être communiqués en 1998 ?
17 R. Nous n'avons pas fait cette carte avant qu'on ne nous le demande. On
18 l'a fait qu'à partir du moment où le Tribunal nous a demandé de le faire,
19 et cette carte a été faite très rapidement parce qu'on disposait de toutes
20 les informations qui étaient disponibles pour nous. Donc cette carte
21 illustre bien la situation du mois de juillet 1995.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Ivetic, eh bien, la façon dont
23 vous avez posé la question vous avez vraiment inclus la réponse
24 potentielle, c'était une réponse qui a guidé vraiment le témoin, et je vais
25 vous demander de poser les questions de façon plus ouverte. Posez des
26 questions qui portent sur des faits permettant au témoin de répondre de la
27 même façon. Et puis aussi posez des questions de sorte que le témoin puisse
28 les comprendre parce que là apparemment il n'a pas compris la question.
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1 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, j'ai très bien compris
2 la question qu'il m'a posée, et je vois très bien ce qu'il souhaite
3 obtenir.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, peut-être que vous pensez que vous
5 le savez. Mais je suis sûr que vous n'avez pas répondu à la question de la
6 façon dont M. Ivetic l'a souhaité. Maître Ivetic, est-ce que vous voulez
7 répondre à la question parce que -- ou bien est-ce que vous êtes content
8 avec la réponse.
9 M. IVETIC : [interprétation] Je vais la -- répondre.
10 M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]
11 M. IVETIC : [interprétation]
12 Q. Donc voilà je vais continuer par rapport à un élément de réponse que
13 vous avez donné, vous avez dit que vous n'avez pas commencé à écrire ou
14 dessiner cette carte avant que le Procureur ne vous en fasse la demande.
15 Est-il vrai que le Procureur a commencé à demander les cahiers et les
16 conversations interceptées et longtemps avant 1998 ?
17 Mme LEE : [interprétation] Eh bien, nous avons le témoin 92 ter, qui ont
18 dit le contraire.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ceci ne disqualifie pas Me Ivetic pour
20 poser la question, en tout cas la question qu'il a posée, mais cette
21 question n'est pas très claire. Et je suis sûr que la façon dont vous avez
22 posé la question n'est pas très claire. Donc est-ce que vous pouvez poser
23 la question pas par pas.
24 M. IVETIC : [interprétation]
25 Q. Est-il exact, Monsieur, que le bureau du Procureur a demandé aux
26 autorités de Bosnie-Herzégovine les cahiers contenant des conversations
27 interceptées longtemps avant 1998 ?
28 R. Je ne sais pas s'ils l'ont demandé auprès des autorités. Mais je peux
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1 vous dire ce qu'ils nous ont demandé à nous.
2 Q. Et quand vous avez reçu cette demande, vous avez fait cette carte, et
3 quand vous avez fait cette carte est-ce que vous avez vérifié les
4 fréquences pour être sûr qu'elle correspond bien à ce qui est écrit dans le
5 cahier de conversations interceptées.
6 R. Oui.
7 Q. Et puis, je vais terminer avec ce thème en vous invitant à regarder le
8 document 65 ter 20035.
9 M. IVETIC : [interprétation] C'est un document qu'il ne faudrait pas
10 montrer au public. C'est peut-être un document confidentiel. En tout cas,
11 je pense qu'il faudrait vraiment passer à huis clos partiel pour traiter de
12 ce document.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Nous allons passer à huis
14 clos partiel.
15 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel,
16 Monsieur le Président.
17 [Audience à huis clos partiel]
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2 [Audience publique]
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] En fait, j'ai fait une erreur lorsque
4 j'ai dit que nous aimerions voir le témoin demain matin.
5 Est-ce que le service des Victimes et des Témoins pourrait être informé que
6 ce témoin ne reprendra sa déposition qu'après demain.
7 Monsieur McCloskey, de combien de temps aurez-vous encore besoin pour le
8 témoignage de demain qui déposera sans mesures de protection ?
9 M. McCLOSKEY : [interprétation] Je crois que nous n'aurons besoin que d'une
10 heure, d'après notre évaluation.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Y a-t-il une évaluation du côté de
12 la Défense ?
13 M. LUKIC : [interprétation] Nous avions demandé trois heures, Monsieur le
14 Président.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Cela veut dire le témoin devrait rester
16 en stand-by pour jeudi matin.
17 M. McCLOSKEY : [interprétation] Oui, tout à fait. Monsieur le Président, et
18 si vous vous souvenez, demain, nous devions vous remettre nos écritures sur
19 l'accord de la démilitarisation, c'est-à-dire l'applicabilité de cet accord
20 en vertu de l'article 60. Je suis en train de travailler sur cette
21 écriture. Je vous demanderais s'il est possible de nous donner un petit peu
22 plus de temps. Est-ce que je pourrais vous remettre ce document lundi ?
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et je me tourne vers la Défense, et je
24 pense que la Défense a déjà déposé leur requête, n'est-ce pas ?
25 M. IVETIC : [interprétation] Oui, tout à fait, Monsieur le Président,
26 Messieurs les Juges.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous vous opposeriez à la
28 demande présentée par M. McCloskey, à savoir, qu'il aurait besoin d'encore
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1 quelques jours avant de remettre ses écritures?
2 M. IVETIC : [interprétation] Non, Monsieur le Président.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous avez quelques jours, vous pouvez
4 remettre le document lundi.
5 M. McCLOSKEY : [interprétation] Nous pensons que l'accord de
6 démilitarisation est applicable en vertu de l'article 60, donc la première
7 partie de notre réponse est là, voilà, je vous l'ai donnée.
8 Deuxièmement, nous sommes en train de nous préparer pour la déposition du
9 général Obradovic, il s'agit d'une requête en vertu de l'article 92 ter. Et
10 je voulais vous informer que je suis en train de travailler sur la
11 réduction du nombre de pages, je crois comprendre le document est assez
12 volumineux donc je vais essayer de réduire le nombre de pages. Et je dis,
13 c'est une vieille requête, mais nous sommes en train de travailler sur
14 cette requête afin de la mettre à jour.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous avons bien hâte de recevoir cette
16 réponse, --
17 M. LUKIC : [interprétation] Nous n'aurions absolument aucune objection à ce
18 que le tout soit fait de manière raisonnable, c'est-à-dire que l'on abrège
19 ce document raisonnablement mais pas nécessairement trop.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Je comprends. Alors je vous
21 invite à vous réunir autour d'une tasse de thé et avoir un débat
22 constructif sur la question.
23 L'audience est maintenant levée, et nous reprendrons nos travaux, mercredi,
24 le 26 juin, dans la salle d'audience numéro I.
25 --- L'audience est levée à 14 heures 21 et reprendra le mercredi 26 juin
26 2013, à 9 heures 30.
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