Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le mercredi 3 juillet 2013

  2   [Audience publique]

  3   [L'accusé est introduit dans le prétoire]

  4   --- L'audience est ouverte à 9 heures 36.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour à toutes et à tous. Madame la

  6   Greffière, veuillez citer l'affaire, je vous prie.

  7   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président,

  8   Messieurs les Juges. Il s'agit de l'affaire IT-09-92-T, le Procureur contre

  9   Ratko Mladic.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame la Greffière. Je crois

 11   qu'une question préliminaire voulait être soulevée par la Défense.

 12   M. IVETIC : [interprétation] Oui, tout à fait. Concernant RM279, le 28 juin

 13   2013, 65 ter 18589 a été versé au dossier et a reçu la cote D386 [comme

 14   interprété] sous cote provisoire en attendant une traduction en langue

 15   anglaise. La traduction a été téléchargée par l'Accusation en tant que

 16   numéro 0320-2965-ET, et nous demandons que le greffier attache ou rattache

 17   ce document au D316 versé au dossier sous une cote MFI, et que le document

 18   annexé devienne une pièce à conviction. Je vous remercie, Monsieur le

 19   Président, Messieurs les Juges.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Puisque la traduction

 21   provient de l'Accusation, je crois qu'il n'y aura pas de problème.

 22   Madame la Greffière, vous recevez donc l'instruction par la présente

 23   d'annexer la traduction en langue anglaise à la pièce D316, et D316 est

 24   maintenant versée au dossier.

 25   Y a-t-il d'autres questions à soulever, Maître Ivetic ?

 26   M. IVETIC : [interprétation] Aucune autre question préliminaire de la part

 27   de la Défense.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Fort bien. Passons en audience à huis


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  1   clos afin de faire en sorte que le témoin puisse entrer dans la salle

  2   d'audience et afin que les mesures de protection soient appliquées.

  3   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos, Monsieur le

  4   Président.

  5   [Audience à huis clos]

  6   (expurgé)

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  8   (expurgé)

  9   (expurgé)

 10   (expurgé)

 11   (expurgé)

 12   [Audience publique]

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame la Greffière.

 14   Avant que M. McCloskey ne poursuive, je voudrais vous rappeler, Monsieur

 15   Erdemovic, que vous êtes encore tenu par la même déclaration solennelle

 16   prononcée au début de votre témoignage, à savoir que vous direz la vérité,

 17   toute la vérité, rien que la vérité.

 18   LE TÉMOIN : DRAZEN ERDEMOVIC [Reprise]

 19   [Le témoin répond par l'interprète]

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous pouvez commencer, Monsieur

 21   McCloskey.

 22   M. McCLOSKEY : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président,

 23   Messieurs les Juges. Bonjour à toutes et à tous.

 24   Interrogatoire principal par M. McCloskey : [Suite]

 25   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur le Témoin. J'aimerais maintenant

 26   vous montrer un extrait vidéo qui est très court, c'est un extrait que vous

 27   avez déjà eu l'occasion de voir auparavant, et je voudrais demander que

 28   l'on le passe, il s'agit de la vidéo du procès qui porte le numéro V000-


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  1   9265, il s'agit de la pièce P1147. Il faudrait partir l'extrait vidéo à

  2   partir de 20 minutes, 15 secondes à 20 minutes 15 --

  3   L'INTERPRÈTE : L'interprète n'a pas bien saisi l'heure.

  4   M. McCLOSKEY : [interprétation]

  5   Q.  -- et par la suite, je vais vous poser une question ou deux.

  6   [Diffusion de la cassette vidéo]

  7   M. McCLOSKEY : [interprétation]

  8   Q.  Voici ce que j'aimerais vous demander. Nous apercevons à la droite un

  9   homme qui tient dans sa main son casque, et je voudrais aussi rappeler que

 10   nous avons vu il y a quelques instants la couleur bleue sur ce casque, il

 11   monte à bord d'un blindé de transport de troupes par la suite, en tenant

 12   toujours ce casque dans sa main.

 13   J'aimerais savoir qui est cette personne qui tient ce casque dans sa main ?

 14   R.  Il s'agit d'un homme de mon unité. Son surnom est Cico, mais j'ignore

 15   son vrai nom, prénom.

 16   Q.  J'aimerais maintenant vous passer un autre extrait que vous avez déjà

 17   eu l'occasion de voir. Il s'agit de la pièce P1148, page dans le prétoire

 18   électronique 53. Si vous vous souvenez, vous avez mentionné à plusieurs

 19   reprises que Pelemis a donné un ordre pour qu'un homme soit assassiné au

 20   centre de la ville de Srebrenica, et de nouveau vous en avez déjà parlé

 21   auparavant, je le mentionne, mais nous ne l'avons pas dans nos dossiers,

 22   vous n'en avez pas parlé dans le cadre de ce procès.

 23   Donc, vous souvenez-vous avoir vu cet extrait vidéo qui accompagne cet

 24   arrêt sur image ?

 25   R.  Oui.

 26   Q.  De cet extrait vidéo et de cet arrêt sur image, êtes-vous en mesure

 27   d'identifier si ce corps est lié à l'ordre de Pelemis ?

 28   R.  Oui.


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  1   Q.  S'agissant de la vidéo et de cet arrêt sur image, vous permet-il de

  2   vous forger une opinion sur l'identité de la personne ou si cette personne

  3   a été tuée plutôt à la suite de l'ordre donné par Pelemis ?

  4   R.  Lorsque nous sommes arrivés dans la ville de Srebrenica même, si je me

  5   souviens bien nous sommes arrivés au centre-ville de Srebrenica, et cette

  6   personne est sortie d'un bâtiment et elle a dit qu'elle n'était pas membre

  7   de l'armée, et que cette personne n'avait rien contre les Serbes. Ensuite,

  8   les autres unités sont descendues dans la ville de Srebrenica depuis les

  9   collines avoisinantes, et ils ont commencé à le maltraiter, à l'asséner de

 10   coups, et ensuite Pelemis a donné un ordre à Zoran, qui porte le surnom de

 11   Maric, de tuer cet homme.

 12   Q.  Pensez-vous que l'homme qui se trouve sur cet arrêt sur image est

 13   l'homme que vous avez vu se faire tuer ?

 14   R.  Oui.

 15   Q.  Et comment êtes-vous arrivé à cette conclusion ?

 16   R.  Vous avez montré un extrait vidéo et j'ai vu que c'étaient des

 17   bâtiments qui se trouvaient, en fait, au centre-ville, j'ai reconnu les

 18   bâtiments et il y avait également une mosquée tout près de là, et cette

 19   personne d'ailleurs portait un jean et une veste verte, et c'est ainsi que

 20   j'ai pu conclure sur la base de ces éléments que c'était l'endroit où cet

 21   événement est arrivé.

 22   Q.  Et la personne que vous avez vu porter un jean et une veste de couleur

 23   verte, est-ce que vous voyez des vêtements similaires sur cette personne

 24   sur cette vidéo et sur cet arrêt sur image ?

 25   R.  Oui.

 26   M. IVETIC : [interprétation] Je crois qu'il y a un problème avec

 27   l'interprétation.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je ne vous ai pas entendu, Maître


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  1   Ivetic. Est-ce qu'il s'agit d'un problème relatif à la déformation de la

  2   voix, ou à l'altération de la voix. Est-ce que vous êtes sur le bon canal ?

  3   M. IVETIC : [interprétation] Je crois qu'il y a un petit souci avec

  4   l'interprétation en anglais.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il y a l'interprétation en anglais, et

  6   puis si M. Mladic prend le canal droit, en fait, je vais voir. Moi,

  7   j'entends le B/C/S sur le canal 7. Je m'entends, en fait, je m'entends

  8   interpréter en B/C/S. Je ne sais pas s'il est possible d'utiliser peut-être

  9   une autre console, ou de voir si vous pouvez entendre ailleurs.

 10   Est-ce que vous pouvez entendre la traduction, l'interprétation en B/C/S ?

 11   Bien. Je vois que M. Mladic opine du chef.

 12   Alors, poursuivons.

 13   M. McCLOSKEY : [interprétation] Vous pouvez retirer cet arrêt sur image. Je

 14   vais passer à un autre sujet.

 15   Q.  Monsieur, vous dites, je pense à la page 854 de votre déclaration en

 16   vertu de l'article 61, que vous étiez dans un bar, quelqu'un s'est fait

 17   blesser par un membre de votre unité, et vous avez demandé que l'on lui

 18   prodigue des soins médicaux, c'était à Bijeljina.

 19   L'INTERPRÈTE : L'interprète se reprend. Vous avez été blessé.

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] C'est le commandant adjoint de notre unité

 21   Kremenovic.

 22   M. McCLOSKEY : [interprétation]

 23   Q.  Et où êtes-vous allé pour obtenir les soins médicaux ?

 24   R.  Dans la République fédérale de Yougoslavie à l'hôpital militaire, la

 25   VMA.

 26   Q.  Est-ce que vous avez obtenu un laissez-passer spécial pour vous

 27   permettre de passer en RFY ?

 28   R.  Oui. Chaque personne, chaque soldat devait avoir un laissez-passer lui


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  1   permettant de passer de la Republika Srpska en la RFY.

  2   M. McCLOSKEY : [interprétation] Je demanderais que l'on affiche le document

  3   65 ter 18127, s'il vous plaît.

  4   Q.  Nous pouvons voir ce document qui porte la date du 11 février 1996, il

  5   est signé par le général Mladic. Est-ce que c'est le laissez-passer que

  6   vous avez mentionné tout à l'heure ?

  7   R.  Oui.

  8   Q.  Savez-vous s'agissant des noms d'autres personnes qui se trouvent sous

  9   le vôtre, de qui il s'agit ?

 10   R.  Non.

 11   Q.  A un certain moment donné pendant cette période, est-ce que l'on vous a

 12   jamais remis de faux papiers, de faux documents d'identité ?

 13   R.  Oui.

 14   Q.  Et où êtes-vous allé pour obtenir ces fausses pièces d'identité ?

 15   R.  Je suis allé au MUP de Bijeljina.

 16   Q.  Etes-vous allé accompagné d'autres membres de votre unité qui ont

 17   également obtenu de fausses pièces d'identité ?

 18   R.  Oui.

 19   Q.  Y avait-il d'autres personnes qui étaient allées à la ferme ce jour-là

 20   et qui avait pris part aux exécutions parmi ces personnes qui avaient

 21   obtenu de fausses pièces d'identité ?

 22   R.  Oui. Il y avait Marko Bozic et Franc Kos.

 23   (expurgé)

 24   (expurgé)

 25   (expurgé)

 26   (expurgé)

 27   (expurgé)

 28   (expurgé)


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  1   (expurgé)

  2   (expurgé)

  3   (expurgé)

  4   Q.  Très bien. Et lorsque vous êtes allé pour vous faire soigner à

  5   Belgrade, est-ce que vous avez rencontré un journaliste ?

  6   R.  Oui.

  7   Q.  Avez-vous parlé au journaliste de votre implication aux meurtres qui

  8   ont eu lieu à la ferme ?

  9   R.  Oui.

 10   Q.  Et peu de temps ensuite, avez-vous fait l'objet d'une arrestation par

 11   les autorités de la RFY ?

 12   R.  Oui.

 13   Q.  Peu de temps après, avez-vous comparu devant un juge d'instruction de

 14   la RFY et avez-vous reconnu votre implication dans les meurtres de la ferme

 15   ?

 16   R.  Oui.

 17   Q.  Et peu de temps après, vous êtes-vous rendu ici à La Haye devant ce

 18   Tribunal, et avez-vous plaidé coupable ?

 19   R.  Oui.

 20   M. McCLOSKEY : [interprétation] Monsieur le Président, je n'ai plus

 21   d'autres questions pour ce témoin.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur McCloskey.

 23   Avant de donner à Me Stojanovic la parole pour le contre-interrogatoire de

 24   ce témoin, j'aimerais poser une question au témoin.

 25   S'agissant de fausses pièces d'identité que vous avez obtenues au MUP de

 26   Bijeljina, de quelle manière cette pièce d'identité devait-elle être

 27   utilisée, et quand a-t-elle été délivrée ?

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne me souviens pas exactement de la date à


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  1   laquelle ces fausses pièces d'identité nous ont été délivrées, mais le

  2   commandement nous a dit de nous rendre au MUP de Bijeljina et que ces

  3   documents, ces fausses pièces d'identité allaient être délivrées. Et ils ne

  4   nous ont pas expliqué pourquoi, comment, et dans quel but, mais ils nous

  5   ont simplement expliqué qu'il fallait nous y rendre afin d'obtenir de

  6   fausses pièces d'identité.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Lorsque vous parlez du "commandement",

  8   pourriez-vous, je vous prie, être un petit peu plus précis, et nous dire

  9   qui sont les personnes qui vont ont dit de vous rendre au MUP, et quels

 10   étaient leurs grades et leurs fonctions ?

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] C'était en fait Milorad Pelemis, c'était le

 12   commandant de notre détachement. Il était sous-lieutenant de par son grade.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ces pièces d'identité devaient-elles

 14   être utilisées à l'interne, à l'intérieur de la Republika Srpska, ou bien

 15   devaient-elles vous permettre de vous rendre à l'extérieur du pays ?

 16   LE TÉMOIN : [interprétation] C'était une pièce d'identité qui pouvait

 17   seulement être utilisée à l'intérieur de la Republika Srpska et également

 18   dans la RFY.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous pose cette question parce que le

 20   laissez-passer qui vous a été délivré afin de vous permettre d'aller à

 21   Belgrade, vous a été délivré avec votre nom, votre propre nom, donc je me

 22   demandais s'il n'y avait pas, en fait, une sorte de conflit entre les deux

 23   documents, le document avec votre propre nom et le document qui est en fait

 24   une fausse pièce d'identité.

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] Je crois qu'il m'a absolument fallu avoir ce

 26   laissez-passer parce que j'allais à l'hôpital, je me rendais à l'hôpital à

 27   Belgrade, et à cet endroit-là, ils avaient connaissance de mon vrai nom.

 28   Donc, j'y suis allé en présentant mon laissez-passer sous mon nom.


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie de vos réponses.

  2   Monsieur McCloskey, vous vous en êtes tenu au 30 minutes imparties, donc

  3   j'imagine que vous allez utiliser le reste du temps pour demander des

  4   versements au dossier.

  5   M. McCLOSKEY : [interprétation] Monsieur le Président, en fait, je voulais

  6   simplement préciser un point. Nous avions un document hier qui avait un

  7   tampon avec un numéro d'une autre affaire, si vous vous rappelez.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

  9   M. McCLOSKEY : [interprétation] Et j'aimerais maintenant vous dire que ceci

 10   a été corrigé, et ce document porte maintenant le numéro 00399985, et

 11   j'aimerais demander que l'on remplace ce document et que l'on élimine

 12   l'autre document, car le nouveau document a maintenant été téléchargé dans

 13   le système du prétoire électronique.

 14   Vous pouvez voir que c'est quelque chose qui figure au transcript 13705,

 15   lignes 1 à 5.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière, je vous donne

 17   l'instruction de remplacer le document portant le tampon d'une autre

 18   affaire avec une nouvelle copie sans numéro.

 19   M. McCLOSKEY : [interprétation] Et le document --

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, sur la base de ce que vous nous

 21   dites.

 22   M. McCLOSKEY : [interprétation] Et le document que je viens de mentionner,

 23   je remarque qu'il y a un tampon, et c'est 18127. Et nous allons donc faire

 24   la même chose.

 25   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

 26   M. McCLOSKEY : [aucune interprétation]

 27   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

 28   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le numéro 65 ter, s'il vous plaît.


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  1   M. McCLOSKEY : [interprétation] C'est 18127.

  2   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 18127 recevra la cote

  3   P1677.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] P1677 sera versé au dossier, et nous

  5   vous donnons d'ores et déjà la permission, Madame la Greffière, de

  6   remplacer le document qui vient d'être téléchargé avec le tampon d'une

  7   affaire précédente avec une copie sans ce numéro, un nouveau numéro sera

  8   attribué au document qui vient d'être téléchargé par l'Accusation.

  9   M. McCLOSKEY : [interprétation] Monsieur le Président, j'ai une liste de

 10   pièces connexes, et je pourrais en parler quand vous le souhaiterez.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, je vais regarder les pièces

 12   connexes. Je crois que nous avons déjà abordé deux d'entre elles, la

 13   déposition 29019 et 29020. La liste est assez longue, Monsieur McCloskey.

 14   Je propose ce qui suit, que Madame la Greffière prépare une liste des

 15   documents, à moins qu'il n'y ait un changement, et j'ai sous les yeux un

 16   document qui est daté du 1er juillet 2013, je crois que c'est la dernière

 17   version, et regardons si vous avez utilisé ces documents. Il s'agit

 18   véritablement de pièces connexes.

 19   Madame la Greffière va préparer une liste qui va reprendre tous les numéros

 20   65 ter, et les cotes attribuées de façon provisoire à ces documents

 21   comportant une description courte, et à ce moment-là nous pourrions aborder

 22   ces questions-là un peu plus tard, assez rapidement après avoir entendu Me

 23   Stojanovic, à savoir s'il est d'accord ou pas.

 24   Maître Stojanovic, pourriez-vous nous dire déjà si oui ou non vous avez des

 25   objections contre le fait que ces documents soient sur cette liste du 1er

 26   juillet ?

 27   M. STOJANOVIC : [interprétation] Non, pour l'instant je n'ai pas

 28   d'objection concernant l'une quelconque de ces pièces qui figurent sur la


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  1   liste.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, il en reste 11, je crois. Nous

  3   allons admettre le versement de cette liste. Madame la Greffière, nous

  4   allons vérifier encore une fois de savoir si oui ou non il y aura des

  5   objections, et nous déciderons par la suite du versement au dossier

  6   définitif.

  7   M. McCLOSKEY : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je souhaite

  8   simplement supprimer de la liste le numéro 05205, car la personne que nous

  9   voyons avec un casque bleu sur l'arrêt sur image est floue. Sinon, la liste

 10   reste en l'état.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Madame la Greffière, donc, ceci

 12   sera inclus dans la liste qui comporte ces cotes provisoires.

 13   Pour l'instant, Maître Stojanovic, est-ce que vous êtes prêt à contre-

 14   interroger le témoin ?

 15   Monsieur Erdemovic, vous allez maintenant être contre-interrogé par Me

 16   Stojanovic. Me Stojanovic est le conseil qui défend les intérêts de M.

 17   Mladic.

 18   Contre-interrogatoire par M. Stojanovic :

 19   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur.

 20   R.  Bonjour à vous.

 21   Q.  Je souhaite maintenant vous demander de donner aux Juges de la Chambre

 22   les raisons pour lesquelles vous avez décidé de quitter la Fédération de

 23   Bosnie-Herzégovine pour vous installer en Republika Srpska.

 24   R.  La raison essentielle était que j'aidais les résidents serbes de Tuzla

 25   à aller installer en Republika Srpska, et j'ai été arrêté pour cela. Et à

 26   ce moment-là, une des personnes que j'avais aidée, lui et sa famille que

 27   j'avais aidé à s'installer en Republika Srpska, m'avait promis qu'il

 28   m'aiderait à partir pour la Suisse.


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  1   Q.  Avez-vous reçu des récompenses sous forme financière pour avoir assuré

  2   le transfert de résidents serbes en Republika Srpska ?

  3   R.  Je n'ai reçu de l'argent que pour l'essence, car le carburant était

  4   très cher. Et j'ai reçu de l'argent pour pouvoir remplir mon réservoir et

  5   pour les conduire à l'endroit en question, chose qu'ils ont confirmée

  6   lorsque je suis passé du côté de la VRS.

  7   Q.  Vous ont-ils dit pourquoi ces résidents serbes quittaient le territoire

  8   de la Fédéral de Bosnie-Herzégovine ?

  9   R.  Certains ont avancé leurs raisons; d'autres, non. Je suppose que ces

 10   personnes ne se sentaient pas en sécurité, ils souhaitaient s'installer en

 11   Republika Srpska.

 12   Q.  Combien de personnes au total, d'après vos souvenirs, avez-vous

 13   transférées en Republika Srpska ?

 14   R.  Je ne peux pas vous donner une réponse précise. Je ne souhaite pas vous

 15   donner de chiffres, 50 voire 60 peut-être. Je ne peux pas vous donner de

 16   chiffre exact.

 17   Q.  Combien de temps avez-vous passé en prison à Tuzla en raison de ces

 18   activités-là ?

 19   R.  Je n'étais pas en prison. J'étais dans la prison en détention

 20   préventive, prison militaire, trois, voire quatre jours. Je ne m'en

 21   souviens pas exactement.

 22   Q.  Vous avez été remis en liberté, ils vous ont permis de partir, vous

 23   étiez libre, et à ce moment-là vous pouviez préparer votre procès en toute

 24   liberté.

 25   R.  Non. Au lieu et place de cela, ils m'ont envoyé dans un centre de

 26   détention du HVO, et c'est à ce moment-là que je serais sans doute jugé. Je

 27   ne comprenais pas, car d'après ce que j'avais compris, je n'avais rien fait

 28   qui allait à l'encontre de la loi.


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  1   Q.  Vous êtes-vous marié après vous être installé en Republika Srpska ?

  2   R.  Je ne me suis pas marié, mais je vivais avec cette personne.

  3   Q.  Vous avez parlé de votre arrivée dans la Republika Srpska, et dans

  4   votre déclaration qui constitue maintenant une pièce à conviction en

  5   l'espèce, vous avez mentionné un homme qui s'appelait Zoran Manojlovic.

  6   Vous en souvenez-vous ?

  7   R.  Oui.

  8   Q.  Alors, je souhaite vous demander qui est Zoran Manojlovic, et comment

  9   avez-vous perçu le rôle qu'il a joué dans la création de l'unité que vous

 10   avez rejointe ?

 11   R.  Lorsque je suis venu à Bijeljina, cette personne d'appartenance

 12   ethnique serbe, que j'avais aidée et qui avait quitté cette région

 13   contrôlée par l'armée de la BiH et du HVO, n'a pas tenu sa promesse,

 14   promesse de m'aider et me permettre de partir à l'étranger, de quitter la

 15   Yougoslavie pour me rendre en Suisse. Cette personne m'avait promis cela,

 16   et ma petite amie avec laquelle je vivais à l'époque.

 17   Il y avait la mobilisation en Republika Srpska, et toute personne apte

 18   devait rejoindre l'armée. Toute personne vivant en Republika Srpska et

 19   certains hommes dans certaines unités ont commencé à me maltraiter, m'ont

 20   dit que je ne pouvais pas rester là, que je devais rejoindre l'armée. Et

 21   donc, de la Republika Srpska, je me suis rendu en République fédérale de

 22   Yougoslavie.

 23   Q.  Permettez-moi de vous interrompre quelques instants à ce stade. Ma

 24   question était la suivante : comment êtes-vous entré en contact avec Zoran

 25   Manojlovic, qui était-il et quel rôle a-t-il joué ?

 26   R.  J'ai pris contact avec Zoran Manojlovic car certains individus

 27   d'appartenance ethnique croate avaient déjà été en contact avec Zoran

 28   Manojlovic, et d'après ce que je savais, c'était le commandant de cette


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  1   unité qui comprenait six Croates, un Slovène, et un Musulman. C'était une

  2   unité qui était rattachée à l'état-major.

  3   Q.  Où étaient-ils physiquement lorsque vous avez rejoint ce groupe de six

  4   ou sept hommes ?

  5   R.  A Dvorovi près de Bijeljina.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Stojanovic, veuillez parlez dans

  7   le microphone, s'il vous plaît, lorsque vous posez vos questions au témoin.

  8   M. STOJANOVIC : [interprétation] Je comprends, Monsieur le Président. Je

  9   vais essayer de cette manière-ci.

 10   Q.  Alors, veuillez me dire, s'il vous plaît, ce que Zoran Manojlovic vous

 11   a dit, de quelle unité s'agissait-il, et quels devaient être vos tâches ou

 12   vos fonctions ?

 13   R.  Avant de prendre contact avec Zoran Manojlovic, je m'étais entretenu

 14   avec deux ou trois Croates que je connaissais d'avant, des Croates de

 15   Tuzla, et ils m'ont dit qu'il s'agirait d'une unité de sabotage qui se

 16   rendrait derrière les lignes ennemies.

 17   Q.  Zoran Manojlovic, avait-il un quelconque grade, et quel lien avait-il

 18   avec l'état-major ?

 19   R.  D'après ce dont je me souviens, ils s'adressaient à lui en l'appelant

 20   capitaine. Je ne sais pas si c'était son véritable grade. Je sais qu'il

 21   était en contact avec le colonel Petar Salapura.

 22   Q.  Et vous, à aucun moment avant le mois de juin 1995, vous, en tant

 23   qu'unité, avez-vous reçu des missions ou des ordres directement de

 24   Salapura, de Petar Salapura, ou est-ce que tous vos ordres vous parvenaient

 25   par le biais de vos commandants ?

 26   R.  Par le biais de nos commandants. Tous les ordres que nous avons reçus

 27   nous sont parvenus par les commandants de notre unité.

 28   Q.  Y a-t-il eu un moment où on vous a envoyé en formation dans le cadre de


Page 13725

  1   la mission prévue pour cette unité ?

  2   R.  Certains individus de mon unité s'y sont rendus, mais moi-même à

  3   l'époque je ne savais pas qu'il y avait ce type d'entraînement ou de

  4   formation dans la République fédérale de Yougoslavie.

  5   Q.  Quelle relation y avait-il entre Zoran Manojlovic et cette unité

  6   multiethnique ? Quelle était son attitude à l'égard de cette unité

  7   multiethnique et à votre égard ?

  8   R.  Il était amical.

  9   Q.  Et vous-même, vous n'avez eu aucune difficulté avez Zoran Manojlovic

 10   lorsqu'il était commandant de cette unité, n'est-ce pas ?

 11   R.  Oui.

 12   Q.  A un moment donné il y a eu un changement au niveau du personnel du

 13   commandement, et le sous-lieutenant Pelemis est devenu votre commandant.

 14   Pourriez-vous me dire à quel moment cela s'est passé ?

 15   R.  Je crois que c'était en 1994, au mois d'octobre, me semble-t-il, mais

 16   je ne me souviens pas exactement.

 17   Q.  Après l'arrivée de Pelemis, votre unité a-t-elle été renforcée par une

 18   deuxième section basée à Dragasevac ?

 19   R.  Oui.

 20   Q.  Aurais-je raison de dire qu'au moment où Pelemis est arrivé, il y a eu

 21   un changement au niveau du mode opératoire et de recrutement ou de l'emploi

 22   dans cette unité à laquelle vous apparteniez ?

 23   R.  Oui.

 24   Q.  Alors, pourriez-vous nous expliquer ou expliquer aux Juges de la

 25   Chambre quel type de changements ont eu lieu à ce moment-là ?R.  Tout

 26   d'abord, l'unité a été élargie, comme vous l'avez déjà dit. Des candidats

 27   ont été incorporés dans cette unité de toutes les régions de la Republika

 28   Srpska, y compris de la section de Vlasenica, il s'agissait d'une brigade


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  1   d'assaut, en quelque sorte. Ils ne tenaient pas des positions sur le front,

  2   mais menaient des opérations de sabotage. Donc, dans ce sens-là, notre

  3   unité se rendait quelquefois sur des positions pour pouvoir tenir la ligne

  4   de front au-dessus de Sekovici, alors que l'unité de Bijeljina ou la

  5   section de Bijeljina ne s'occupait pas de ce genre de chose.

  6   Q.  Y a-t-il eu un changement au niveau de l'attitude du commandement à

  7   votre égard parce que vous étiez une composante non-serbe de l'unité qu'il

  8   commandait ?

  9   R.  Je ne vais pas parler au nom d'autres personnes. C'est à elles de dire

 10   quelle relation ils entretenaient avec Pelemis. Mais la relation que

 11   j'entretenais moi-même avec lui n'était pas si bonne que cela.

 12   Q.  En tant que personne qui avait créé cette unité, Zoran Manojlovic

 13   souhaitait avoir une unité qui était multiethnique, multinationale, qui

 14   devait faire partie de l'armée de la Republika Srpska, n'est-ce pas ?

 15   R.  Oui, tel était son objectif.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur McCloskey.

 17   M. McCLOSKEY : [interprétation] Alors, ceci suppose un fait qui n'a pas été

 18   versé au dossier, à savoir que c'est lui en réalité qui a créé cette unité,

 19   puisqu'il parle de sa déposition, mais qu'il a établi cette unité, il

 20   s'agit des choses assez importantes, et nous n'avons pas entendu cela.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous admettez que ceci n'a

 22   pas été établi ? Et vous posiez une question à propos de l'attitude de la

 23   personne que vous avez citée par rapport à la question du caractère

 24   multiethnique de cette unité, indépendamment du fait de savoir si oui ou

 25   non cela pouvait correspondre à la personne qui avait créé.

 26   Pourriez-vous donc répondre à cette question, Monsieur le Témoin, la

 27   question qui est de savoir si M. Manojlovic souhaitait avoir une unité

 28   multiethnique, multinationale. Vous avez déjà répondu à cette question,


Page 13727

  1   vous avez dit oui. Pardonnez-moi.

  2   Maître Stojanovic, question suivante, s'il vous plaît.

  3   M. STOJANOVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Merci,

  4   Monsieur le Procureur également.

  5   Q.  Peut-être que vous pourriez répondre à cette question. Cette idée d'une

  6   unité multiethnique, était-ce quelque chose qu'avait mis en place Zoran

  7   Manojlovic ou était-ce l'idée de l'état-major général, ou est-ce l'idée

  8   qu'il avait soumise lui-même à Salapura et à l'état-major ?

  9   R.  Je n'ai jamais abordé cette question avec Zoran Manojlovic, donc je ne

 10   peux pas répondre à cette question, malheureusement. Tout ce que je peux

 11   dire, c'est que c'était son idée, qu'il souhaitait avoir une unité

 12   spéciale. Mais je ne pense pas qu'il avait pensé au personnel en tant que

 13   tel ou à l'appartenance ethnique de ses membres. Il souhaitait simplement

 14   avoir une unité spéciale, et ça, c'est quelque chose dont nous avons parlé

 15   lorsqu'il a rejoint l'unité.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Dans la question, M. Manojlovic et

 17   l'état-major -- attendez, je vais vérifier.

 18   Vous voulez dire que même pour M. Manojlovic, il est vrai qu'il souhaitait

 19   simplement avoir une unité spéciale indépendamment de sa composition

 20   ethnique ?

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Question suivante, s'il vous plaît.

 23   M. STOJANOVIC : [interprétation]

 24   Q.  Pour éviter toute contradiction au niveau du compte rendu d'audience,

 25   je souhaite simplement vous reposer la question. Vous avez précisé quel

 26   était le point de vue de Stojanovic [comme interprété] par rapport à la

 27   composition ethnique de l'unité.

 28   R.  Eh bien, son attitude était amicale. J'ai dit simplement que ce n'était


Page 13728

  1   pas quelque chose qui revêtait une quelconque importance à ses yeux, à

  2   savoir l'appartenance ethnique des membres de l'unité. C'est quelque chose,

  3   en tout cas, dont il n'a jamais fait preuve, en tout cas pas à mon égard ni

  4   d'autres personnes. Je ne sais pas exactement quelle était son opinion

  5   personnelle. Je ne connais pas ses pensées profondes. Je ne peux parler que

  6   de ce qu'il nous disait et de son comportement.

  7   M. STOJANOVIC : [interprétation] Messieurs les Juges, mon collègue vient

  8   d'attirer mon attention sur le fait qu'un nom erroné a été consigné. Au

  9   lieu de "Manojlovic", on peut lire "Stojanovic". Page 17, ligne 23. Je

 10   souhaitais simplement préciser cela pour empêcher toute erreur ou

 11   malentendu éventuels. Merci.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Alors, lorsque vous avez parlé du

 13   point de vue qui était celui de M. Manojlovic, ce qui était logique, on

 14   peut lire au compte rendu "Stojanovic". Ceci sera vérifié, de toute façon,

 15   après ce premier volet d'audience.

 16   Vous avez reçu une réponse à votre question -- oui, vous avez réponse à

 17   votre question. Veuillez poursuivre.

 18   M. STOJANOVIC : [interprétation] Merci.

 19   Q.  Alors, je souhaite maintenant passer à des questions précises qui

 20   concernent les événements de Srebrenica. Alors, votre première mission --

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avant que vous ne posiez ces questions,

 22   je souhaite poser une question de suivi au témoin. Vous avez dit que

 23   l'unité a été élargie par la suite. Si je puis m'exprimer ainsi, les

 24   nouveaux venus, eh bien, ces nouveaux venus étaient-ils Serbes ou Croates

 25   ou Musulmans ou un mélange ? Donc, je ne veux pas parler de la composition

 26   d'origine de l'unité mais lorsque simplement les personnes qui ont rejoint

 27   l'unité après, lorsque l'unité s'est agrandie.

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] Alors, toutes les autres personnes qui ont


Page 13729

  1   rejoint notre unité étaient des Serbes.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci. Veuillez poursuivre, Maître

  3   Stojanovic.

  4   M. STOJANOVIC : [interprétation] Merci.

  5   Q.  Alors, pour ce qui est de l'action menée dans la deuxième moitié du

  6   mois de juin 1995 et la mention qui est faite au sujet de la ville de

  7   Srebrenica, quelque chose à propos duquel vous avez déjà témoigné, je

  8   souhaite vous poser quelques questions. Vous souvenez-vous des missions

  9   particulières qu'on vous a confiées ?

 10   R.  Dans la matinée lorsque je suis arrivé à la caserne de Bijeljina, on

 11   m'a dit qu'on partait en mission. On nous a demandé de rentrer à la maison

 12   chercher un autre uniforme et de revenir immédiatement à la caserne parce

 13   que nous partions en mission. Et lorsque nous sommes revenus, lorsque nous

 14   avons commencé à préparer ou à mettre nos armes dans l'autocar, on nous a

 15   dit que nous nous rendions à Bratunac, et que là nous allions retrouver la

 16   section de Vlasenica. Lorsque nous sommes arrivés à Bratunac, ces

 17   personnes-là de la section de Vlasenica n'étaient pas encore arrivées, donc

 18   on nous a demandé d'attendre là, de nous rassembler là et d'attendre.

 19   Je ne sais pas combien de temps nous sommes restés là. Ensuite, l'unité de

 20   Vlasenica est arrivée, cette section, et on nous a dit après cela que nous

 21   devions monter à bord de camions et nous rendre dans la direction de

 22   Srebrenica.

 23   Nous nous sommes rendus à Srebrenica en partant de Bratunac. Nous avons

 24   traversé des forêts et de la montagne dans nos véhicules militaires. Nous

 25   sommes arrivés dans la soirée du 10, nous sommes arrivés dans les abords de

 26   Srebrenica sur une hauteur --

 27   Q.  Je vais vous demander de marquer une pause pendant quelques instants,

 28   s'il vous plaît, et ensuite nous allons continuer sur ce thème. Encore une


Page 13730

  1   chose avant la pause. Dans la deuxième moitié du mois de juin, une action a

  2   été menée, action dirigée contre le centre de la ville de Srebrenica et qui

  3   devait se faire en entrant par la mine. Quelle mission vous a-t-on confiée,

  4   si vous vous en souvenez ?

  5   R.  Nous étions censés entrer dans Srebrenica en passant par la mine pour

  6   essayer de perturber l'ABiH, leurs soldats qui étaient à Srebrenica, pour

  7   qu'ils se rendent à l'armée de la Republika Srpska. En fait, nous voulions

  8   leur reddition…

  9   Q.  Et vous, est-ce que vous avez reçu cet ordre du commandant de votre

 10   unité, Pelemis ?

 11   R.  Oui.

 12   Q.  Et cet ordre comptait-il des instructions concernant la population

 13   civile ?

 14   R.  Non.

 15   Q.  Et vous, vous a-t-on dit contre quelles installations vos actions

 16   devaient être dirigées ?

 17   R.  A la manière dont il est expliqué, il nous ont dit où se trouvait le

 18   commandement de Naser Oric à Srebrenica. Ils pensaient que cela se trouvait

 19   -- à l'endroit où ils pensaient que se trouvaient les troupes et la police

 20   à Srebrenica.

 21   Q.  Est-ce que cela veut dire que votre mission consistait à mener des

 22   actions contre les installations de l'armée et de la police dans la ville

 23   de Srebrenica ?

 24   R.  Oui.

 25   Q.  Combien de personnes ont-elles pris part à cette action ?

 26   R.  Je ne peux pas me rappeler du nombre exact, mais je pense que la

 27   plupart des membres de notre unité y ont participé ainsi que des personnes

 28   de Bijeljina et de Vlasenica.


Page 13731

  1   Q.  Quelle a été la durée de l'activité contre ces installations lorsque

  2   vous êtes sortis de la forêt ?

  3   R.  Nous ne sommes pas restés longtemps, peut-être une vingtaine de

  4   minutes. On n'a tiré que deux grenades ou lancer des grenades à main, il

  5   n'y a rien eu d'autre. Il y a eu également de tirs de fusils automatiques

  6   fait par une personne, et c'est tout.

  7   Q.  Je vous remercie.

  8   M. STOJANOVIC : [interprétation] Je propose de faire notre pause matinale,

  9   et nous continuerons après la pause.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Mais avant de ce faire, vous

 11   avez dit, Monsieur le Témoin, que deux obus ont été tirés depuis des armes

 12   portatifs. Est-ce que vous parlez de tirs effectués par votre unité, vos

 13   troupes à vous, ou bien parlez-vous de tirs en provenance du côté de

 14   l'ennemi ?

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, il n'y a pas eu de feu ennemi, il n'y a

 16   eu que des tirs provenant de notre côté à nous, de l'armée de la Republika

 17   Srpska.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie.

 19   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Mais moi aussi j'ai une petite

 20   question de précision, très rapidement.

 21   Quelle était la cible sur laquelle vous tiriez, vous ou les membres de

 22   votre unité ?

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] Comme j'ai déjà dit, il y avait deux endroits

 24   que notre commandant nous a expliqué, il y avait donc deux sites, et les

 25   membres de l'unité de Bratunac nous ont aidés à passer par le tunnel, car

 26   ils connaissaient bien le tunnel, ils ont expliqué où se trouvait le

 27   commandement de Naser Oric et où se trouvait le poste de police et l'armée.

 28   C'est sur ces deux sites-là que l'on a tiré. Une grenade à main a été tirée


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  1   ou un obus a été tiré depuis un dispositif portatif à l'épaule, et on a

  2   répété la même chose pour l'autre installation, et ensuite il y a eu

  3   également des tirs provenant de fusils automatiques.

  4   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Ces bâtiments, ces installations,

  5   est-ce que c'étaient des casernes militaires, est-ce c'étaient des

  6   bâtiments typiquement militaires ? Pourriez-vous nous décrire vos cibles ?

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] Il y avait un bâtiment qui ressemblait à une

  8   maison tout à fait ordinaire de civil, et l'autre c'était un hangar, une

  9   sorte de hangar.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons prendre notre pause

 11   matinale, mais pas avant que le témoin ne quitte la salle d'audience, et

 12   pour ce faire, il nous faut d'abord passer à huis clos, et par la suite

 13   nous reprendrons à huis clos à 11 heures moins cinq également.

 14   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos, Monsieur le

 15   Président.

 16   [Audience à huis clos]

 17   (expurgé)

 18   (expurgé)

 19   (expurgé)

 20   (expurgé)

 21   (expurgé)

 22   (expurgé)

 23   (expurgé)

 24   (expurgé)

 25   (expurgé)

 26   (expurgé)

 27   (expurgé)

 28   (expurgé)

 


Page 13733

  1   [Audience publique]

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci bien, Madame la Greffière.

  3   Maître Stojanovic, vous pouvez continuer.

  4   M. STOJANOVIC : [interprétation]

  5   Q.  Monsieur, pourriez-vous, je vous prie, nous dire de quelles armes a-t-

  6   on tiré ces deux projectiles, comme vous nous l'avez mentionné avant la

  7   pause ?

  8   R.  Il s'agissait de deux Zolja, il s'agit de --

  9   Q.  Je vous remercie. Pourriez-vous nous dire combien de temps est-ce que

 10   cela vous a-t-il pris pour passer dans le tunnel et pour rejoindre l'autre

 11   côté ?

 12   R.  Je ne me souviens pas exactement, mais je pense que cela a dû durer un

 13   certain temps, peut-être deux heures.

 14   Q.  Les Zolja étaient utilisés par les membres de votre unité ou bien par

 15   les membres de la Brigade de Vlasenica ?

 16   R.  C'étaient les membres de notre unité qui ont tiré.

 17   Q.  Vous avez reçu des ordres de votre commandant, Pelemis, dans le cadre

 18   de cette action même, n'est-ce pas ?

 19   R.  Oui. Avant d'entrer dans cette mine, on nous a dit ce qu'il fallait

 20   faire. On nous a donné les ordres.

 21   Q.  Si je m'arrête quelques instants, c'est pour permettre aux interprètes

 22   d'interpréter nos propos.

 23   J'aimerais savoir si vous avez été formés au sein de la VRS

 24   concernant les tâches que l'on vous a confiées ?

 25   R.  Oui.

 26   Q.  Pourriez-vous nous dire où et de quel type de formation il s'agissait ?

 27   R.  Au début, lorsque nous n'étions que huit dans l'unité, nous avions reçu

 28   une formation d'un officier qui était un ancien officier de la JNA, et il


Page 13734

  1   nous a montré comment nous servir des explosifs et d'autres armes. Et

  2   c'était à Bijeljina. C'était un officier chargé du sabotage.

  3   Q.  Et lorsque Zoran Manojlovic est parti, c'est cet officier qui a

  4   travaillé avec vous ?

  5   R.  Oui.

  6   Q.  Dans la JNA, est-ce que vous aviez reçu une formation spécialisée

  7   concernant l'utilisation d'explosifs, de dynamite, ainsi de suite ?

  8   R.  Non.

  9   Q.  Vous aviez déjà une expérience de guerre à Vukovar, n'est-ce pas ?

 10   R.  Oui.

 11   Q.  Où avez-vous servi dans la JNA lorsque vous vous êtes trouvé autour de

 12   Vukovar dans le cadre des activités de combat ? Où avez-vous fait votre

 13   service dans la JNA, votre service militaire ?

 14   R.  Pour être bien honnête avec vous, je ne me souviens pas de l'endroit

 15   mais c'était tout près de Vukovar.

 16   Q.  Est-ce que vous aviez reçu une formation spécialisée reliée à

 17   l'utilisation des explosifs et des activités de sabotage alors que vous

 18   étiez dans l'ABiH ou dans la HVO ?

 19   R.  Non.

 20   Q.  Alors que vous vous trouviez dans cette unité, est-ce que vous avez

 21   obtenu un grade ?

 22   R.  Lorsque cette unité s'est élargie, je suis devenu le chef du premier

 23   groupe de la Compagnie de Bijeljina. Et ensuite, il y a eu quelques

 24   malentendus avec Pelemis et j'ai été dégradé et j'ai occupé la fonction de

 25   simple soldat alors qu'au début j'étais le commandant de ce premier groupe

 26   et j'avais reçu un grade de sergent.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La réponse à la dernière question peut

 28   être lue dans la déposition qui a été versée au dossier déjà, et pour ce


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  1   qui est maintenant des questions que vous venez de poser, la Chambre semble

  2   avoir perdu le fil. A savoir, par exemple, si le témoin a une formation en

  3   matière d'explosifs, et cetera, cela n'est pas pertinent. Le témoin est là

  4   pour nous parler des exécutions de personnes qui ont été placées à bord des

  5   autocars par centaines. Et donc, le fait que le témoin ait pu avoir une

  6   formation en explosifs n'est pas réellement pertinent. Alors, veuillez, je

  7   vous prie, vous focaliser sur ce qui est réellement pertinent dans cette

  8   affaire.

  9   M. STOJANOVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je vais m'en

 10   tenir à vos instructions.

 11   Q.  Alors, dites-nous seulement ceci encore, à quel moment avez-vous perdu

 12   votre grade de sergent ?

 13   R.  Je ne me souviens pas exactement de la date à laquelle j'ai perdu mon

 14   grade de sergent, mais je sais que c'était à la suite d'un malentendu entre

 15   Pelemis et moi-même, et c'était en raison du fait que je lui ai dit qu'il

 16   ne faudrait pas mener une action car cela résulterait en des pertes auprès

 17   de la population civile, et c'est pour cela que Pelemis ne me faisait plus

 18   confiance.

 19   M. STOJANOVIC : [interprétation] Je demanderais que l'on affiche dans le

 20   prétoire électronique le document qui porte le numéro 05677 de la liste 65

 21   ter.

 22   Q.  Vous avez le document sous les yeux, et je demanderais que l'on le

 23   passe en revue ensemble. Avant la pause, vous avez parlé du fait que le 10

 24   juillet vous êtes allé mener à bien une action à Srebrenica. Et ici, on

 25   peut lire :

 26   "Conformément à l'ordre de la Republika Srpska - secteur chargé des

 27   questions du renseignement, strictement confidentiel numéro 12/45-852," du

 28   "10 juillet 1995, portant sur le mouvement des éléments de l'unité,


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  1   j'ordonne ce qui suit."

  2   Alors, tout d'abord, j'aimerais savoir si vous avez eu l'occasion de voir

  3   cet ordre auparavant jamais, un ordre qui provient du secteur du

  4   renseignement de l'état-major principal de la VRS ?

  5   R.  Le Procureur m'a montré ce document, et ce, je crois, lorsque j'ai

  6   déposé dans l'affaire contre Karadzic.

  7   Q.  Pourriez-vous nous dire qui a signé ce document selon lequel on ordonne

  8   un mouvement ?

  9   R.  Milorad Pelemis.

 10   Q.  Savez-vous qui a signé l'ordre émanant du secteur du renseignement de

 11   l'état-major principal de la VRS ?

 12   R.  Qu'est-ce que vous voulez dire ?

 13   Q.  Je vais essayer de reformuler ma question. Qui donne des ordres à

 14   Milorad Pelemis à titre de commandant de votre unité ?

 15   R.  D'après ce que j'ai pu conclure, c'était le commandant Petar Salapura.

 16   Q.  Dans ce document que vous avez sous les yeux, il est indiqué que le

 17   mouvement de votre unité a été ordonné par le sous-lieutenant Milorad

 18   Pelemis. Est-ce que vous voyez cette mention ?

 19   R.  Oui.

 20   Q.  Et j'aimerais vous demander de nous dire qui a ordonné à votre unité de

 21   se déplacer ?

 22   R.  Oui.

 23   Q.  Mais veuillez, je vous prie, nous dire qui a signé ce document ?

 24   R.  Milorad Pelemis, sous-lieutenant.

 25   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Pourrait-on voir le bas de la page et

 26   le reste du texte en anglais.

 27   M. STOJANOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, il nous faut voir

 28   la fin du document et zoomer afin de pouvoir voir la signature et le


Page 13737

  1   tampon.

  2   Q.  Est-ce que vous voyez, Monsieur, que la signature est celle de Franc

  3   Kos, et il est indiqué "au nom du commandant" ?

  4   R.  Je ne sais pas si Franc Kos a signé ainsi. Je ne sais pas si c'est sa

  5   signature, mais je vois ici en anglais qu'il est indiqué "signed by Franc

  6   Kos", signé par Franc Kos.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La signature est-elle contestée ?

  8   Apparemment -- oui, Monsieur McCloskey.

  9   M. McCLOSKEY : [interprétation] Monsieur le Président, je ne le sais

 10   vraiment pas. Je n'ai aucune raison de ne pas croire la traduction et

 11   l'interprétation du CLSS.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Poursuivez, je vous prie.

 13   M. STOJANOVIC : [interprétation]

 14   Q.  Dites-nous, s'il vous plaît, le 10 juillet 1995, quelle est la fonction

 15   qu'occupait Franc Kos au sein de votre unité ?

 16   R.  Il était le chef du peloton de la section de Bijeljina.

 17   M. McCLOSKEY : [interprétation] Monsieur le Président, avant de continuer,

 18   je voudrais que l'on se mette d'accord pour que ce document soit versé au

 19   dossier.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Je pense que vous vouliez que

 21   le document soit versé au dossier, mais nous allons attendre que l'équipe

 22   de la Défense le demande.

 23   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais comment est-ce que de par la

 24   version en B/C/S nous pouvons voir que le document a été signé par Franc

 25   Kos ? Je vois la signature, oui.

 26   M. STOJANOVIC : [interprétation] Je vous remercie.  C'est la raison pour

 27   laquelle j'ai demandé d'ailleurs que l'on zoome cette signature.

 28   Q.  J'aimerais maintenant vous demander si vous savez si Franc Kos avait


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  1   l'approbation, le mandat du commandant à quel que moment que ce soit de

  2   signer en son nom ce type d'ordre ?

  3   R.  Je ne peux répondre à cette question.

  4   M. STOJANOVIC : [interprétation] Je demanderais que l'on affiche la page en

  5   B/C/S et en anglais, donc la page une de la version anglaise, s'il vous

  6   plaît, et je demanderais que l'on zoome également la partie du texte où

  7   l'on voit le numéro 7.

  8   Q.  Sous le numéro 7, l'on aperçoit votre nom, et il est mentionné

  9   également qu'en cette date du 10 juillet, vous étiez sergent. Alors,

 10   j'aimerais vous demander si ce que vous voyez là changerait votre

 11   affirmation selon laquelle vous n'aviez pas de grade en cette date-là ?

 12   R.  Comme j'ai répondu la dernière fois, et d'ailleurs comme je l'ai

 13   toujours dit, je n'ai pas vu ce document auparavant, et je peux seulement

 14   vous dire ce que le commandant de notre unité m'a dit, qu'il ne me faisait

 15   plus confiance, que je n'étais plus sergent, et je peux également vous dire

 16   que l'on ne m'a pas dit que j'étais redevenu sergent, que l'on me redonnait

 17   ce titre, et ce n'est qu'à la suite d'une célébration de notre unité à

 18   Dragasevac que j'ai vu, lorsque le Procureur m'a montré cet extrait vidéo,

 19   j'ai vu que ce n'est qu'à ce moment-là que j'ai obtenu le grade de sergent

 20   en août ou en septembre 1995. Donc, je ne pourrais réellement pas vous

 21   donner d'autres explications. Dans mon contrat, il est indiqué que je suis

 22   sergent, et là, il est indiqué que j'étais sergent, mais par la suite j'ai

 23   vu que j'ai obtenu le grade de sergent qu'en juillet, fort probablement en

 24   juillet, août 1995. Donc, le commandant de mon unité m'avait dit que je

 25   n'avais plus de grade de sergent, et je n'allais plus être le chef de ce

 26   groupe à Bijeljina après d'avoir refusé d'exécuter son ordre concernant une

 27   action.

 28   Q.  Seriez-vous d'accord avec moi pour dire que ce que vous êtes en train


Page 13739

  1   de nous dire est contraire à tous les documents que vous avez mentionnés,

  2   cela ne figure pas dans le contrat que vous avez conclu, l'ordre du 10

  3   juillet également fait preuve du contraire, et il y a également une vidéo

  4   de la célébration où vous avez été décoré et où il est indiqué que vous

  5   êtes sergent ?

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur McCloskey.

  7   M. McCLOSKEY : [interprétation] Objection. Cela n'est pas logique.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Que cela soit logique ou pas, c'est une

  9   chose, mais vous faites référence à une cérémonie, Maître Stojanovic.

 10   Pourrait-on d'abord entendre de quelle cérémonie vous parlez. L'ordre est

 11   tout à fait clair, la nomination est tout à fait claire également. Nous

 12   savons à quoi vous faites référence, qu'il s'agisse de savoir si c'est

 13   logique ou pas, c'est autre chose. Maître Stojanovic, de quelle cérémonie

 14   parlez-vous ?

 15   M. STOJANOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, cette vidéo de la

 16   cérémonie figure au dossier du Procureur. Le témoin a répondu à la question

 17   que je lui ai posée, et je peux vous expliquer de quoi il s'agit. C'est une

 18   cérémonie lors de laquelle le 10e Détachement du Sabotage est visible, on

 19   le voit, et on voit également des décorations, des prix décernés aux

 20   membres de ce détachement. Et c'est une vidéo qui porte le numéro 65 ter,

 21   d'après la liste que nous a communiquée l'Accusation -- un instant, s'il

 22   vous plaît, je vais essayer de trouver l'extrait vidéo et de vous donner le

 23   numéro. Je crois que c'est bien cela, parce qu'il s'agit du document 65 ter

 24   numéro 22290, d'après moi, document qui a déjà été utilisé dans le cadre de

 25   la deuxième déposition faite par ce témoin.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que ce document a déjà été

 27   utilisé en l'espèce ?

 28   M. McCLOSKEY : [interprétation] Je n'avais pas prévu de diffuser cette


Page 13740

  1   vidéo, mais nous pouvons le faire sans difficulté. Cela étant, j'ai une

  2   objection qui repose sur le fait que si je me souviens bien, cette vidéo

  3   montre qu'il a été promu au grade de sergent et pas qu'il était sergent.

  4   Donc, c'est quelque chose qui contredit totalement ce qu'il a dit.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur McCloskey, je voudrais d'abord

  6   résoudre le problème et ensuite parler de l'autre problème, si vous n'y

  7   voyez pas d'inconvénient.

  8   M. McCLOSKEY : [interprétation] Bien entendu.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Stojanovic, si c'est une vidéo

 10   qui a déjà été diffusée dans une autre affaire, ne vous attendez pas à ce

 11   que la Chambre le sache si cette vidéo n'a pas été admise en tant que pièce

 12   au dossier, et apparemment, elle ne l'a été d'aucune façon. Par conséquent,

 13   si vous souhaitez poser une question au sujet de la logique en vous

 14   référant à un autre élément de preuve, la Chambre devrait être mise au

 15   courant de l'existence de cet autre élément de preuve de sorte à pouvoir

 16   vous suivre dans votre logique ou votre absence de logique, en particulier

 17   compte tenu du fait que M. McCloskey estime que vous décrivez de façon

 18   erronée ses conclusions quant aux images de la vidéo.

 19   Veuillez procéder. M. McCloskey va traiter du problème.

 20   M. McCLOSKEY : [interprétation] Oui. J'aimerais peut-être nuancer le mot

 21   mauvaise interprétation de mes conclusions car ma mémoire n'est pas

 22   toujours parfaite. Me Stojanovic et moi sommes rarement en désaccord, mais

 23   ce que je dis, c'est qu'il y a contradiction avec les propos du témoin, pas

 24   avec la conclusion de Me Stojanovic.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bon. Une autre question se pose

 26   également : dans quelle mesure le fait d'être promu ou d'être dégradé ou

 27   nommé à tel ou tel poste fait partie de l'aspect principal du témoignage de

 28   ce témoin, ou est-ce que c'est simplement un élément marginal ? Parce que


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  1   le fait de savoir si vous participez en tant que sergent dégradé ou en tant

  2   que personne qui a été promue au grade de sergent à l'exécution de

  3   personnes à bord de ces autobus, et c'est la preuve que présente

  4   l'Accusation, peut être une question tout à fait marginale par rapport à

  5   l'ensemble. Veuillez procéder.

  6   M. STOJANOVIC : [interprétation]

  7   Q.  Je vais vous poser la question de cette façon-ci : est-il exact que le

  8   document que vous avez sous les yeux et le contrat en question vous

  9   incluaient dans les rangs de l'armée de la Republika Srpska pour une

 10   période déterminée en tant que sergent, ce qui va à l'encontre de ce que

 11   vous avez dit aujourd'hui, à savoir qu'en juillet 1995 vous n'étiez pas

 12   sergent ?

 13   R.  Comment est-ce que je puis vous le dire ? Quelle est la meilleure façon

 14   de vous dire ce que j'ai à vous dire ? Je ne sais pas. Je n'ai pas vu ce

 15   document avant de témoigner dans l'affaire Karadzic. Le Procureur m'a

 16   interrogé comme vous m'interrogez en ce moment, il m'a posé la même

 17   question et nous avons regardé des images de la vidéo, après quoi j'ai

 18   expliqué ce que Pelemis a fait. Je savais que selon le contrat, j'étais

 19   sergent, mais il m'a dit à un certain moment que je n'étais plus sergent ou

 20   commandant d'un groupe du Détachement de Bijeljina, et j'ai vu ces images

 21   vidéo qui datent de la fin de l'année 1995. J'ai vu qu'ils m'ont octroyé le

 22   grade de sergent seulement à ce moment-là. Donc, je ne sais pas ce que vous

 23   pourrez faire de ce que je viens de vous dire quant au fait de savoir si

 24   j'étais ou n'étais pas sergent. J'ai vu cette séquence vidéo qui montre que

 25   c'est seulement à ce moment-là qu'on m'a donné le grade de sergent. Je ne

 26   sais pas m'expliquer mieux que cela.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Stojanovic, le témoin a au moins

 28   été clair en disant qu'il ne se rappelait pas exactement à quel moment il a


Page 13742

  1   été dégradé de son grade de sergent. Page 25, ligne 9, je cite : "Veuillez

  2   simplement nous dire à quel moment vous avez été dégradé de votre grade de

  3   sergent ?" Et le témoin répond : Je n'ai pas de souvenir clair à ce sujet,

  4   je ne me rappelle pas exactement.

  5   Par conséquent, le témoin a au moins déclaré que sa nomination suivie de sa

  6   dégradation se sont produites, mais il n'a pas donné de détails quant aux

  7   dates exactes de ces événements. Veuillez procéder.

  8   M. STOJANOVIC : [interprétation]

  9   Q.  Nous reviendrons sur le 10. Dans la soirée de ce jour-là, vous étiez

 10   dans la région de Srebrenica, n'est-ce pas ?

 11   R.  Oui.

 12   Q.  La nuit du 10 au 11, il n'y a pas eu d'activités de combat ou de

 13   contact quelconque avec l'ABiH, n'est-ce pas ?

 14   R.  En effet, c'est exact.

 15   Q.  Le 11, vous avez reçu une nouvelle mission de combat, et je vous

 16   prierais, en vous appuyant sur votre mémoire, du mieux que vous pourrez, de

 17   nous dire en quoi a consisté cette mission.

 18   R.  Le 11, dans la matinée, le commandant de notre unité nous a dit qu'il

 19   nous fallait nous rendre en ville, c'était la mission de la première unité

 20   et que nous nous verrions affectés une quinzaine d'hommes des Loups de la

 21   Drina, et il nous a dit que nous ne devions pas tirer sur la population

 22   civile, et que si nous rencontrions des civils, il nous fallait les diriger

 23   vers le terrain de football en leur demandant donc de quitter leurs

 24   domiciles pour ce faire, le terrain de football de Srebrenica. Je ne sais

 25   pas où se trouve ce terrain, mais c'est ce qu'ils nous ont dit de faire.

 26   Q.  Et est-ce qu'à un certain moment vous vous êtes trouvé aux abords des

 27   positions bombardées par les forces de l'OTAN ?

 28   R.  Oui.


Page 13743

  1   Q.  A Srebrenica, je parle en tout cas des premières maisons de la ville de

  2   Srebrenica, est-ce que vous avez atteint ces premières maisons avant le

  3   début du bombardement de l'OTAN ?

  4   R.  Oui. Nous avons atteint les premières maisons de Srebrenica, et c'est à

  5   ce moment-là qu'une ou deux bombes ont explosé sur une hauteur qui se

  6   trouvait tout près de nous, si je me souviens bien. C'étaient des bombes

  7   qui étaient larguées par des avions de l'OTAN.

  8   Q.  Sous le commandement de qui étiez-vous à ce moment bien précis ?

  9   R.  Sous le commandement de Milorad Pelemis, qui était avec nous pendant

 10   cette action.

 11   Q.  Est-ce qu'il y avait d'autres membres de l'unité qui est mentionnée

 12   dans l'ordre dont vous avez le texte sous les yeux en ce moment qui se

 13   trouvaient avec vous à ce moment-là ?

 14   R.  Oui.

 15   Q.  Donc, ils faisaient partie du groupe qui se dirigeait vers Srebrenica.

 16   M. STOJANOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les

 17   Juges, c'est peut-être le bon moment de demander le versement au dossier de

 18   ce document, car je n'ai plus l'intention de l'utiliser. Il s'agit du

 19   document 65 ter numéro 05677.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pas d'objections, si je comprends bien.

 21   Madame la Greffière.

 22   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 05677 devient la pièce

 23   D320.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pièce admise au dossier.

 25   M. STOJANOVIC : [interprétation]

 26   Q.  Jusqu'à ce moment-là, jusqu'au moment où vous avez atteint la ville de

 27   Srebrenica, est-ce que vous avez eu l'occasion de voir ou d'entendre le

 28   général Ratko Mladic ?


Page 13744

  1   R.  Non.

  2   Q.  Saviez-vous, en tout état de cause, que le général Ratko Mladic se

  3   trouvait dans ce secteur avant de recevoir l'ordre suivant qui avait un

  4   rapport avec lui ?

  5   R.  Non.

  6   Q.  Une fois que vous avez pénétré dans Srebrenica, vous avez reçu un

  7   nouvel ordre de votre commandant, à savoir M. Pelemis. Pouvez-vous nous

  8   dire dans quelles conditions vous avez reçu cet ordre ?

  9   R.  Moi-même et trois autres membres de mon unité avons reçu l'ordre de

 10   retourner à l'entrée de la ville de Srebrenica, on nous a dit qu'il fallait

 11   ériger à cet endroit un poste de contrôle et attendre le passage du général

 12   Mladic, et qu'une fois que le général Mladic serait passé par ce poste de

 13   contrôle, il nous fallait en informer le commandant de notre unité.

 14   Q.  Le meurtre d'un homme dont vous avez déjà parlé, un homme surnommé

 15   Maljic, s'était déjà produit avant l'arrivée du général Mladic, n'est-ce

 16   pas ?

 17   R.  Oui.

 18   Q.  Combien de temps avez-vous attendu à ce poste de contrôle nouvellement

 19   érigé avant l'arrivée du général Ratko Mladic ?

 20   R.  Je ne me rappelle pas exactement, mais je pense que nous avons dû

 21   attendre une heure ou deux. Mais je ne sais pas exactement.

 22   Q.  Est-ce qu'il y a eu des activités de combat pendant ce temps-là ? Quand

 23   je dis activités de combat, je pense à des tirs, à des heurts ou à quoi que

 24   ce soit qui puisse indiquer que les parties belligérantes étaient en train

 25   de combattre ?

 26   R.  Non, il n'y a pas eu d'activités de combat, pas d'ouverture de feu. Il

 27   est possible que dans les bois aux abords de Kiseljak on ait entendu

 28   quelques tirs, mais dans la ville elle-même, il n'y a eu aucune activité de


Page 13745

  1   combat.

  2   Q.  Avez-vous une explication susceptible de faire comprendre aux Juges de

  3   la Chambre et à nous-mêmes le fait que Pelemis ait dit : Allez à

  4   Srebrenica, ne tirez pas sur les civils, et cetera, et qu'une heure ou deux

  5   plus tard, il ait émis un ordre visant à ce qu'un homme soit tué ?

  6   R.  Je ne peux pas vous expliquer cela. Comment est-ce que je pourrais vous

  7   l'expliquer ? Moi non plus, je n'ai pas réussi à comprendre. Je sais que

  8   c'est incompréhensible si on s'adresse à quelqu'un qui n'a aucun rapport

  9   avec cette guerre et qu'on lui dit que quelqu'un, quelques heures avant, a

 10   dit tu n'as pas le droit de toucher aux civils, et que quelques heures

 11   ensuite, il te dit de le faire. Moi non plus, je ne suis pas capable

 12   d'expliquer cela.

 13   Q.  Je vais reformuler ma question. Est-ce que vous-même, personnellement,

 14   vous avez compris comme étant un ordre très sérieux, un ordre relatif à une

 15   mission grave, cet ordre que vous avez reçu de ne pas tuer les civils ?

 16   Est-ce que vous avez pris cet ordre très au sérieux ?

 17   R.  Oui. Même s'il n'y avait pas eu l'ordre de Pelemis, en tant que soldat,

 18   je n'aurais pas touché à un cheveu des civils, pour ma part.

 19   Q.  Je vous remercie. Au moment de l'arrivée ou du passage du général

 20   Mladic, est-ce qu'il s'est arrêté quelques instants au niveau du poste de

 21   contrôle que vous teniez ou est-ce qu'il est simplement passé ?

 22   R.  Non, ils ne se sont pas arrêtés. Si je me souviens bien, ils sont

 23   simplement passés. Le général Mladic était dans un véhicule Puh, P-u-h, de

 24   l'ancienne JNA, et je crois qu'il y avait aussi un Praga et un autre

 25   véhicule, mais aujourd'hui je n'ai pas un souvenir tout à fait exact de

 26   tout cela.

 27   Q.  A quelle distance de vous se trouvait M. Pelemis lorsque vous avez

 28   rendu compte du fait que le général Mladic était passé par là ?


Page 13746

  1   R.  Quand il nous a donné l'ordre de retourner à l'endroit où nous nous

  2   trouvions précédemment, c'est-à-dire à l'entrée de la ville, lui était au

  3   centre de la ville. Donc, je ne saurais pas vous dire plus précisément que

  4   cela à quel endroit exact il se trouvait.

  5   Q.  Est-ce que vous avez constaté si à un moment ou à un autre Pelemis a

  6   rendu compte de quelque chose au général Mladic ou lui a transmis des

  7   renseignements ?

  8   R.  Non.

  9   Q.  Merci. Ce soir-là et cette nuit-là, vous les avez passés dans des

 10   bâtiments qui se trouvaient dans la ville de Srebrenica, n'est-ce pas ? Il

 11   n'y a eu aucune activité de combat et vous n'avez assisté à aucun combat

 12   pendant cette soirée et cette nuit ?

 13   R.  Non. Mais le 11, on nous a dit qu'on resterait à Srebrenica parce que

 14   nous étions passés par cette mine, et on nous a annoncé qu'il nous fallait

 15   fouiller cette mine. Cependant, lorsque Pelemis est arrivé le 12, il a dit

 16   que ce n'était plus nécessaire, et pendant la journée du 11, plus

 17   précisément pendant la soirée et la nuit du 11, il n'y a eu aucune activité

 18   de combat dans la ville de Srebrenica.

 19   Q.  Est-il permis de dire qu'au moment où l'armée de la Republika Srpska a

 20   pénétré dans Srebrenica, il ne s'y trouvait plus aucun civil puisque tous

 21   les civils avaient déjà abandonné la ville ?

 22   R.  La ville était en majeure partie abandonnée. Quand nous avons vérifié

 23   les maisons les unes après les autres, nous y avons trouvé au maximum une

 24   centaine de personnes, pour la plupart des personnes âgées.

 25   Q.  Quel a été votre rapport à ces personnes que vous découvriez dans ces

 26   maisons abandonnées au milieu d'une ville abandonnée, le rapport que vous

 27   avez eu avec ces personnes ?

 28   R.  Eh bien, tous les membres de notre unité ont dit à ces personnes de


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  1   marcher devant nous pour se diriger vers le terrain de football.

  2   Maintenant, est-ce que c'était vraiment un terrain de foot ou pas, je n'en

  3   sais rien mais, en tout cas, c'est ce que nous avons dit à ces personnes.

  4   Q.  Le 12 juillet, à un certain moment vous avez pris le chemin de votre

  5   quartier général et vous n'êtes pas passé par Potocari et Bratunac. Est-ce

  6   que ce que je viens de dire est exact ?

  7   R.  Oui.

  8   Q.  Vous a-t-on dit pour quelle raison vous ne deviez pas emprunter la

  9   route Bratunac-Konjevic Polje-Milici mais emprunter une autre route qui

 10   passait près de la mine ?

 11   R.  Eh bien, si je me souviens bien, on nous a dit que la route n'était pas

 12   encore -- je cherche les mots dans notre langue mais j'ai un peu de mal --

 13   ah, parce que cette route n'avait pas encore été sécurisée, qu'il y avait

 14   encore des combats le long de cette route.

 15   Q.  Et parce qu'un véhicule est tombé en panne, c'est seulement la nuit du

 16   12 au 13 que vous avez atteint votre base, n'est-ce pas ?

 17   R.  Et ensuite, les deux jours suivants, vous avez assisté à l'enterrement

 18   de votre collègue Koljivrat, qui a été tué. L'enterrement s'est déroulé à

 19   Trebinje; c'est exact ?

 20   R.  Oui.

 21   Q.  Nous abordons la date du 16, la matinée du 16. Je souhaite vous

 22   demander si vous êtes en mesure de vous souvenir de cela. Qui se trouvait

 23   dans la base de Dragasevac lorsque vous êtes rentré de Trebinje ce soir-là

 24   ?

 25   R.  Toutes les personnes de la section de Bijeljina étaient là. Il y avait

 26   également des troupes de la section de Vlasenica. Lorsque nous sommes

 27   revenus de Vlasenica dans la matinée, ils étaient là.

 28   Q.  Votre collègue Koljivrat a été tué lors d'un accident de la route alors


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  1   qu'il rentrait de Srebrenica le 12 juillet, n'est-ce pas ?

  2   R.  Oui.

  3   Q.  Et le commandant de votre unité a également été blessé lors de cet

  4   accident, n'est-ce pas ?

  5   R.  Oui.

  6   Q.  Et le 16 juillet dans la matinée, l'avez-vous vu quelque part au

  7   commandement de l'unité ?

  8   R.  Je l'ai vu à Dragasevac le 16 juillet. Il avait un bandage à la tête.

  9   Q.  Et qui précisément vous a donné des ordres le 16 dans la matinée ?

 10   R.  Alors, dans la matinée du 16, Brano Gojkovic est venu dans les locaux

 11   où nous dormions, là où il y avait nos lits à Dragasevac, et il a dit que

 12   moi-même, Zoran --

 13   L'INTERPRÈTE : Inaudible.

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] -- et Franc Kos, nous devions prendre nos

 15   armes pour mener une action telle qu'elle avait été ordonnée par Pelemis.

 16   M. STOJANOVIC : [interprétation]

 17   Q.  Alors, maintenant nous allons parler de la question de votre grade.

 18   Pourriez-vous nous dire, tout d'abord, qui est Brano Gojkovic, s'il vous

 19   plaît.

 20   R.  Brano Gojkovic est un soldat de la section de Vlasenica.

 21   Q.  Alors, un soldat d'une autre section peut-il vous donner un ordre à

 22   vous ou à Franc Kos qui, à l'époque, était lieutenant ?

 23   R.  Dans notre unité, c'était possible, car si le commandant de notre unité

 24   l'avait demandé de commander l'escouade pour cette mission-là, à ce moment-

 25   là il pouvait me donner un ordre ou donner un ordre à quelqu'un d'autre,

 26   puisque Pelemis avait confié cette mission en particulier.

 27   Q.  Et vous, personnellement, avez-vous vu ou entendu Pelemis lui donner un

 28   ordre qu'il était censé vous transmettre ?


Page 13749

  1   R.  Non.

  2   Q.  Et en somme, vous l'avez pris au mot, c'est-à-dire que c'était un ordre

  3   de Pelemis, qu'il l'avait simplement transmis; c'est exact ? C'est une

  4   conclusion exacte ?

  5   R.  Oui.

  6   Q.  Et Gojkovic, a-t-il cité votre nom lorsqu'il a dit que c'était l'ordre

  7   de Pelemis, que l'ordre de Pelemis indiquait que vous deviez partir en

  8   mission et que c'était une nouvelle mission ?

  9   R.  Oui.

 10   Q.  Connaissez-vous un membre de votre unité qui s'appelle Dragan Todorovic

 11   ?

 12   R.  On m'a posé une question au sujet de ce nom lorsque j'ai témoigné dans

 13   l'affaire Karadzic, et je ne me souvenais pas.

 14   Q.  Et vous souvenez-vous de la personne qui s'occupait de la logistique à

 15   Vlasenica dans votre unité ?

 16   R.  Si je me souviens bien, c'était Zoran Stupar.

 17   Q.  Merci.

 18   M. STOJANOVIC : [interprétation] Messieurs les Juges, est-ce que nous

 19   pouvons maintenant afficher dans le prétoire électronique une partie du

 20   compte rendu d'audience dans l'affaire Popovic, qui porte le numéro 65 ter

 21   1D1090, page 14 041, lignes 21 à 6 sur la page suivante.

 22   Q.  Il va falloir à un moment donné passer à la page suivante, mais avant

 23   cela je souhaite lire certains passages. Donc, Monsieur, dans l'affaire

 24   Popovic, l'Accusation avait cité à la barre Dragan Todorovic, c'est un

 25   membre de votre unité, et il a été interrogé par mon éminent confrère, M.

 26   McCloskey, et sa déposition était comme suit, voici la question posée par

 27   M. McCloskey :

 28   "Parmi les membres de ce groupe que vous avez cités, de ces gens qui sont


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  1   partis, savez-vous qui était responsable du groupe ?"

  2   Et Todorovic répond :

  3   "Franc Kos, qui était sous-lieutenant, a signé pour obtenir le matériel.

  4   S'il n'était pas là, c'est Drazen Erdemovic qui avait le grade de sergent,

  5   c'est lui dans ce cas qui signait, car les simples soldats ne pouvaient pas

  6   signer. Leurs signatures n'étaient pas valables."

  7   "Question : Et vous, vous avez dit que Drazen Erdemovic a rejoint ce groupe

  8   un peu plus tard. Pourriez-vous nous en parler et pourriez-vous nous dire

  9   dans quelles conditions Erdemovic a rejoint ce groupe ?"

 10   Et maintenant, il nous faut afficher la page suivante :

 11   "Eh bien, c'est très simple, il ne fallait pas qu'il reste seul dans

 12   l'unité, parce que chacun entrait chez soi si les maisons se trouvaient à

 13   proximité. Alors, une partie du groupe d'intervention qui était près,

 14   certains membres de ce groupe étaient déjà partis. Etant donné qu'il n'est

 15   pas parti à Bijeljina, il a rejoint le groupe qui a quitté la base."

 16   La déposition de ce témoin vous rafraîchit-il la mémoire, tout d'abord dans

 17   la mesure où vous étiez sergent à l'époque, et vous avez même peut-être

 18   signé le document, lorsqu'il s'agissait d'obtenir des approvisionnements

 19   qui vous ont été fournis ?

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez procéder pas à pas, s'il vous

 21   plaît, lorsque vous posez des questions détaillées, Maître Stojanovic.

 22   M. STOJANOVIC : [interprétation] Oui, oui, je comprends, Monsieur le

 23   Président. Je vais procéder ainsi.

 24   Q.  Alors, ma première question : ce passage où le témoin dans l'affaire

 25   Popovic dit que c'était soit Franc Kos soit vous en qualité de lieutenant

 26   et de sergent respectivement qui signait cette liste permettant d'obtenir

 27   des approvisionnements en armes, en munitions, et cetera ?

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Stojanovic, veuillez lire


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  1   exactement le passage que vous souhaitez soumettre au témoin. Alors, je

  2   vais commencer par la première partie de la question :

  3   "Franc Kos, qui était sous-lieutenant, a signé pour obtenir le matériel."

  4   Alors ça, apparemment, ce n'est pas une question mais c'est une question

  5   qui a été soumise au témoin.

  6   "Dans le cas où il n'aurait pas été là," on n'indique pas qui il s'agit,

  7   "c'eut été Drazen Erdemovic qui aurait signé un document comme celui-ci."

  8   C'est ce que dit le témoin, et non pas comme vous l'avez formulé.

  9   Ceci vous rafraîchit-il la mémoire ? Avez-vous jamais signé un document

 10   comme celui-ci en l'absence de M. Kos ?

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] Messieurs les Juges, si j'avais signé un

 12   quelconque document, je suis sûr à 100 % que ce document m'aurait été

 13   montré ici. Je n'ai jamais rien signé qui ait un quelconque lien avec la

 14   fourniture d'armes ou de munitions.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Stojanovic, vous avez présenté de

 16   façon erronée la déposition du témoin dans l'affaire Popovic. Est-ce que

 17   vous souhaitez maintenant lui poser une autre question qui lui permettrait

 18   de lui rafraîchir la mémoire ? Et si vous le faites, faites-le de façon

 19   littérale et non pas de façon vague, s'il vous plaît.

 20   Monsieur McCloskey.

 21   M. McCLOSKEY : [interprétation] Je sais que la pratique veut que puisqu'on

 22   obtient la version audio en serbe, c'est peut-être l'explication de la

 23   situation actuelle. Je sais qu'il lit à partir du serbe, donc c'est peut-

 24   être la raison de ce petit souci.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si c'est le cas, il faudrait vérifier.

 26   Alors, voyons. Nous avons -- un instant, s'il vous plaît. Oui. Tout

 27   d'abord, s'il y a un quelconque doute par rapport à la question de savoir

 28   si ce qui est écrit en anglais s'écarte de ce qui est écrit en B/C/S, dans


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  1   ce cas, il faut vérifier.

  2   Je suppose, Maître Stojanovic, qu'il y a suffisamment de personnes idoines

  3   qui seraient capables d'apprécier si oui ou non il y a des discordances au

  4   niveau des deux textes. Peut-être que vous pourriez vous pencher sur cette

  5   question lors de la pause suivante. Cela étant dit, nous allons

  6   incessamment sous peu avoir notre prochaine pause. Donc, veuillez comparer

  7   les deux textes, en B/C/S et en anglais, pour voir s'il y a des

  8   discordances entre les deux, et si c'est le cas, nous souhaitons en être

  9   informés. Si cela n'est pas le cas, veuillez vous en tenir aux propos

 10   exacts du témoin, car ce n'est pas ainsi que vous avez soumis vos questions

 11   au témoin, en tout cas pas dans la version anglaise.

 12   M. STOJANOVIC : [interprétation] J'ai une demande, s'il vous plaît, avec

 13   votre permission. Veuillez me dire, s'il vous plaît, à quel endroit j'ai

 14   présenté de façon erronée la déposition du témoin de façon à ce que je

 15   puisse m'occuper de cela.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le témoin a parlé d'une situation

 17   éventuelle et vous, vous avez dit que l'une ou l'autre des deux personnes

 18   signerait le document. Et le témoin parlait de documents, il n'a pas parlé

 19   de ce document-ci. Et si vous lisez cela de façon littérale, vous

 20   comprendrez que cela n'est pas tout à fait la même chose. Je ne suis pas en

 21   train de dire que c'était intentionnel de votre part, mais vous pouvez

 22   relire cela et en parler avec vos collègues. Et si un quelconque doute

 23   subsiste, vous pouvez évidemment vous adresser à la Chambre à tout moment.

 24   Alors, pour permettre au témoin de quitter le prétoire, nous allons

 25   maintenant passer à huis clos et avoir une pause de 20 minutes.

 26   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos, Messieurs les

 27   Juges.

 28   [Audience à huis clos]


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 13  Page 13753 expurgée. Audience à huis clos.

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 19   [Audience publique]

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'aimerais mentionner que l'on a discuté

 21   en audience publique [comme interprété] que la Défense déposera une réponse

 22   rapide quant à une requête 92 ter par rapport à la déposition de

 23   Christopher Lawrence le 10 juillet.

 24   Veuillez continuer, Maître Stojanovic.

 25   M. STOJANOVIC : [interprétation] Nous avons essayé de faire comparé la

 26   version en langue anglaise du compte rendu d'audience, ainsi que la

 27   transcription qui consiste une transcription officielle et qui a été prise

 28   sur la base d'une bande audio de la déclaration de ce témoin, et nous avons


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  1   constaté qu'il y avait un grand nombre d'écarts. 

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce n'est pas le document officiel, il

  3   faudrait le mentionner. Car vous devez encore travailler là-dessus parce

  4   que le document officiel, c'est le document en version anglaise, et s'il y

  5   a quelque chose à traduire et à corriger, c'est autre chose. Mais de toute

  6   façon, la transcription en B/C/S de l'audio n'est pas un document officiel

  7   de ce Tribunal. C'est très utile, mais il faudrait néanmoins vérifier, nous

  8   sommes reconnaissants que cette transcription existe, effectivement.

  9   Mais il faudrait vérifier pour savoir si l'audio en B/C/S a été

 10   traduite correctement en anglais et si le transcript en langue anglaise

 11   reflète donc précisément la traduction. C'est un travail qui doit être

 12   fait. Mais nous ne pourrons pas le faire en ce moment. Mais, de nouveau,

 13   c'est une question qui n'est pas au cœur du témoignage de ce témoin, mais

 14   si vous avez des questions, ou bien si vous savez de quelle manière l'on

 15   peut éviter la confusion ou corriger cette dernière, je vous prierais de le

 16   faire, Maître Stojanovic.

 17   M. STOJANOVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Alors,

 18   lorsque je demanderai le versement au dossier de ce document, je vais

 19   demander d'éliminer cette confusion, car ce que j'ai lu, vous ne l'avez pas

 20   vu en version anglaise, et une confusion s'est créée dans votre esprit.

 21   Mais je comprends très bien que vous ayez relevé cette confusion et que

 22   vous l'ayez mentionnée, que vous ayez fait une objection.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'aimerais simplement ajouter une autre

 24   chose, et je voudrais mentionner, il y a une question qui a été soulevée il

 25   n'y a pas très longtemps, et nous avons demandé à la Défense de nous

 26   présenter des requêtes. Si, par exemple, un témoin atteste de la précision,

 27   de la véracité de son témoignage, il le fait sur la base de l'audio.

 28   [La Chambre de première instance se concerte]


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons discuter de cette question

  2   ultérieurement. La Chambre souhaite en parler entre elle.

  3   Vous pouvez continuer, Maître Stojanovic.

  4   M. STOJANOVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. C'est alors

  5   plus tard que nous allons demander le versement au dossier de ce passage du

  6   compte rendu d'audience, car nous verrons à ce moment-là ce qu'a réellement

  7   dit le Témoin Todorovic.

  8   Q.  Je vous remercie, Monsieur, de votre patience. J'aimerais maintenant

  9   vous poser la question suivante : vous souvenez-vous qu'à ce moment-là, en

 10   cette occasion, vous aviez déclaré de votre propre chef que vous vouliez

 11   aller effectuer cette tâche ?

 12   R.  Non.

 13   M. STOJANOVIC : [interprétation] Avec votre permission, je voudrais de

 14   nouveau demander que l'on affiche dans le prétoire électronique le document

 15   1D1091 de la liste 65 ter. Il s'agit de nouveau de la déclaration du Témoin

 16   Dragan Todorovic, page du compte rendu d'audience 2402 -- 24204, pardonnez-

 17   moi, lignes 1 à 23.

 18   Q.  Le Témoin Todorovic dans sa déclaration dit, entre autres :

 19   "Je vous remercie. Et à qui s'est-il adressé ?

 20   "Réponse : Il s'est adressé à Obrenovic, et plus tard j'ai su pourquoi,

 21   mais à l'époque --"

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Attendez un instant, Maître Stojanovic,

 23   avant de poursuivre votre lecture, il est très important de savoir de qui

 24   il s'agit lorsque vous parlez de "il", car les choses seront un peu

 25   difficile à comprendre si nous ne savons pas de qui vous parlez. Alors,

 26   est-ce que M. Todorovic parlait de M. Erdemovic à ce moment-là ?

 27   M. STOJANOVIC : [interprétation] Non. Il parlait de Pelemis, et le contexte

 28   --


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais je ne sais pas, ce n'est pas

  2   quelque chose que je sais. Nous ne le savons pas. Ce que vous devriez

  3   faire, c'est d'inclure également la page précédente pour le contexte. Vous

  4   avez seulement téléchargé une page, je ne peux donc pas consulter la page

  5   précédente, mais il semblerait que vous êtes en train de dire que le

  6   passage précédent du compte rendu d'audience fait en sorte qu'il est clair

  7   que lorsque M. Todorovic parle ici, parlant d'une autre personne, qu'il

  8   parlait de M. Pelemis.

  9   M. STOJANOVIC : [interprétation] Oui, tout à fait. Et je vais poursuivre.

 10   Q.  "Question : Il s'est donc tourné vers Gojkovic, il a demandé quelques

 11   soldats, car c'est eux qui devaient effectuer cette mission; est-ce que

 12   c'est exact ?"

 13   Le témoin a répondu par l'affirmative.

 14   "Question : Qu'en est-il de Franc Kos, était-il sergent ? Est-ce qu'il se

 15   trouvait à la base à ce moment-là ?"

 16   "Réponse : Oui. C'est lui qui a assumé cette fonction.

 17   "Question : Et est-ce que Franc Kos est Slovène d'origine ?

 18   "Réponse : Oui."

 19   Et voici maintenant le passage qui m'intéresse :

 20   "Question : Drazen Erdemovic se trouvait-il à cet endroit ?

 21   "Réponse : Erdemovic était avec moi à Trebinje, mais il était là de son

 22   propre chef. Il n'avait pas été contraint d'y aller. Il était sergent.

 23   C'était son grade."

 24   Voici maintenant la question que je voudrais vous poser. Cette partie-ci du

 25   témoignage de M. Todorovic, cette partie correspond-elle à votre souvenir

 26   s'agissant de la déposition de M. Todorovic ?

 27   R.  Je ne comprends pas ce qui est indiqué ici lorsque l'on dit que j'étais

 28   avec lui à Trebinje et que j'aurais participé de manière volontaire, je ne


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  1   comprends pas ce que vous avez essayé de me poser comme question.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Stojanovic, on parle d'une

  3   mission. Et vous avez eu l'obligeance de nous dire que lorsqu'on parle de

  4   "lui" c'est M. Pelemis, même si cela ne découle pas très clairement du

  5   compte rendu d'audience, car vous avez omis quelques lignes. D'accord, ça

  6   va puisque je crois que l'on parle d'une querelle, en quelque sorte. Et

  7   ensuite, vous dites : il a parlé à Gojkovic. Je ne fais que supposer que

  8   c'était de nouveau M. Pelemis et que plus tard, on parle d'une mission, et

  9   le compte rendu d'audience ne nous dit pas de quel type de mission il

 10   s'agissait, de quelle mission il s'agissait de toute façon. La seule chose,

 11   c'est que bon, M. Erdemovic -- on voit ici que M. Erdemovic était à

 12   Trebinje et qu'il s'est porté volontaire. Mais il s'est porté volontaire

 13   pour faire quoi exactement ? Il n'a pas été contraint d'y aller, on le voit

 14   ici -- contraint d'aller où, de faire quoi ? Ce n'est pas clair du tout.

 15   Nous n'avons pas le contexte nous permettant de savoir de quoi il s'agit

 16   exactement. Je comprends que le témoin ne soit pas en mesure de répondre à

 17   votre question car votre question est très floue.

 18   M. STOJANOVIC : [interprétation] Je vais essayer de préciser le tout en

 19   posant la question suivante.

 20   Q.  Monsieur le Témoin, vous souvenez-vous si à quel que moment que ce soit

 21   vous avez demandé d'effectuer cette mission de manière volontaire ?

 22   R.  Vous pensez à quelle mission ?

 23   R.  La mission du 16 juillet.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais de quelle mission parlez-vous ?

 25   M. STOJANOVIC : [interprétation] Avec votre permission, Monsieur le

 26   Président.

 27   Q.  Dans la matinée du 16 juillet, nous avons parlé du fait que vous avez

 28   reçu une nouvelle tâche. Le message vous a été transmis par Brano Gojkovic


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  1   et vous avez conclu que la tâche vous a été confiée par Pelemis. J'aimerais

  2   savoir si vous avez à quel que moment que ce soit exprimé le désir de vous

  3   acquitter de cette tâche volontairement ?

  4   R.  Non. Comme je l'ai déjà dit, Gojkovic est venu dans cette pièce où nous

  5   dormions et il m'a dit à moi et à Franc Kos ainsi qu'à Zoran Goranje d'être

  6   prêts, car nous irions effectuer une mission qui a été ordonnée par

  7   Pelemis.

  8   Q.  Très bien. Merci.

  9   M. STOJANOVIC : [interprétation] Je demanderais maintenant que l'on affiche

 10   dans le prétoire électronique un document qui porte le numéro 1D1088 de la

 11   liste 65 ter, et je demanderais que l'on affiche les pages 53 et 54 en

 12   B/C/S et que l'on affiche la page 76 en anglais.

 13   Q.  Et dans l'intervalle, j'aimerais vous poser la question suivante :

 14   c'est bien une déclaration qui a été faite par M. Franc Kos après que ce

 15   dernier ait été arrêté en Croatie et après avoir été placé en détention à

 16   Osijek, c'est à ce moment-là qu'il a donné cette déclaration. Et il y dit

 17   entre autres -- et je vais attendre que la version en B/C/S également soit

 18   affichée à l'écran.

 19   L'Accusation lui pose la question suivante, vous la voyez en B/C/S et en

 20   anglais devant vous, lui aussi a évoqué cet endroit, autrement dit Pilica,

 21   Franc Kos répond :

 22   "Oui, et puis plus rien, je suis sorti du bureau. Et à ce moment-là, j'ai

 23   rencontré Erdemovic, et Erdemovic a demandé au commandant : 'Est-ce que je

 24   peux aller avec lui ?' Il a posé cette question et le chef, le commandant

 25   lui a dit : 'Vas-y, vas-y.'

 26   "Question : Pelemis ?

 27   "Réponse : Oui, c'est Pelemis qui lui a dit tu peux y aller aussi.

 28   "Question : Quelle était votre mission ?"


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  1   Et Franc Kos répond :

  2   "La garde et la sécurité, même mission que les quatre autres, sans doute."

  3   Ils ont dit :

  4   "Vous devez y aller et votre mission consistera à garder et à assurer la

  5   sécurité des prisonniers, et c'est tout."

  6   Donc, je vous demande si vous vous rappelez tout ceci. Est-ce qu'à un

  7   moment ou à un autre vous vous êtes adressé à Pelemis en présence de Franc

  8   Kos pour lui demander si vous pouviez participer à cette mission ?

  9   R.  Non.

 10   Q.  Auriez-vous logiquement une explication à nous fournir pour justifier

 11   le fait que Franc Kos ait dit quelque chose qui ne correspond pas à la

 12   vérité ?

 13   R.  Je ne peux pas vous expliquer cela. Comment est-ce que je pourrais vous

 14   expliquer une telle chose ?

 15   Q.  Je vous remercie.

 16   M. STOJANOVIC : [interprétation] Eh bien, dans ce cas, je demande le

 17   versement au dossier de la partie de la déclaration de Franc Kos qui vient

 18   d'être utilisée, déclaration datant du 8 mai 2010.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est simplement parce que vous avez

 20   donné lecture de quelques lignes de ce document que vous en demandez le

 21   versement ? Vous en voulez le versement intégral ?

 22   M. STOJANOVIC : [interprétation] Non, Monsieur le Président. Nous

 23   souhaitions simplement utiliser quelques passages de ce document. Deux

 24   passages. Et nous en utiliserons encore un passage. Nous demandons le

 25   versement au dossier s'il n'y a pas objection de la partie adverse, et si

 26   vous en êtes d'accord.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Voyons exactement où se trouve le

 28   passage dont vous avez donné lecture dans la version anglaise. Quel est le


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  1   numéro de la page dans le prétoire électronique, nous parlions des pages 75

  2   --

  3   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Et 76.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Soixante seize. Voyons ceci d'un peu

  5   plus près. Accordez-moi une seconde, je vous prie. Parce que pour

  6   comprendre complètement ce dont ils discutaient, le fait de savoir s'il

  7   pouvait participer à la mission ou pas, quelle était la mission quelle

  8   était la mission exactement, et cetera, il faudrait un contexte un peu plus

  9   fourni. C'est la raison pour laquelle en ce moment, je prends connaissance

 10   du contenu de la page 75, parce qu'il peut y avoir d'autres contradictions,

 11   être réveillé et recevoir des ordres ne semble pas correspondre exactement

 12   à ce que nous lisons dans ces pages du texte. Par conséquent, il serait bon

 13   que vous réfléchissiez exactement à ce dont nous avons besoin pour

 14   comprendre les passages que vous avez cités, et l'Accusation pourrait y

 15   réfléchir également de façon à déterminer le tri des passages à verser au

 16   dossier pour qu'il soit utile pour la Chambre. Ça, c'est un point.

 17   Et puis, le deuxième point, c'est au titre de quel article du Règlement,

 18   Maître Stojanovic, demandez-vous le versement au dossier de ce document ?

 19   Car bien sûr, il y a une déclaration qui est élaborée pour utilisation par

 20   ce Tribunal auquel on peut s'attendre à ce que l'article 92 bis ou

 21   l'article 92 ter du Règlement s'applique, mais si vous voulez faire plus

 22   que donner lecture d'une ligne uniquement pour que la compréhension des

 23   Juges soit facilitée, nous avons besoin de davantage qu'une ligne. Donc, je

 24   vous demanderais d'y réfléchir attentivement. C'est un fait de procédure.

 25   Monsieur McCloskey, vous auriez quelque chose à ajouter --

 26   M. McCLOSKEY : [interprétation] Eh bien, peut-être pourrait-on essayer de

 27   résoudre un point. Nous sommes en présence d'une situation qui correspond

 28   tout à fait à ce que nous avons déjà fait précédemment. Le témoin a donné


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  1   son point de vue, qui a été consigné au compte rendu d'audience. Tout est

  2   bref et clair. Il n'y a aucune raison d'entrer dans le détail du document

  3   pour les nombreuses raisons que vous venez d'évoquer. Je pense que ce qui a

  4   été fait est tout à fait clair, et c'est consigné au compte rendu

  5   d'audience.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, mais j'aimerais que les parties se

  7   mettent d'accord sur le sujet dont nous traitons, parce que -- en tout cas,

  8   à l'examen de la dernière minute de la déposition du témoin où il dit :

  9   "Nous avons été réveillés le matin," il n'est pas tout à fait clair de

 10   déterminer si cela s'est passé le matin ou après une réunion ou une

 11   querelle avec Obrenovic. Pour comprendre le contexte, nous aurions besoin

 12   de plus que de quelques lignes de celle qui ont été lues.

 13   M. McCLOSKEY : [interprétation] Monsieur le Président, j'aimerais rentrer

 14   davantage dans le détail d'une déclaration comme celle-ci. Comme vous

 15   l'avez entendu, il a été arrêté en Croatie sur la base de charges

 16   sérieuses. Il a été interrogé, comme nous le voyons, et M. Erdemovic a fait

 17   connaître publiquement depuis de nombreuses années son récit des

 18   événements. Donc, vous avez ici une personne qui dit des choses différentes

 19   de ce qui figure dans le document. A mon avis, ce n'est pas le document le

 20   plus fiable du monde, et je pense qu'il conviendrait que les Règles du

 21   Tribunal s'appliquent, mais peut-être pas l'article 89(C). En tout cas, je

 22   n'ai aucun problème par rapport à la lecture des passages qui ont été lus,

 23   et si vous avez besoin de contexte et d'une meilleure compréhension, je

 24   dirai qu'il n'y a pas de problème.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je demanderais aux parties de chercher à

 26   se mettre d'accord sur ce qu'elles estiment nécessaire pour que les Juges

 27   puissent bien comprendre le témoignage de ce témoin et le passage lu par Me

 28   Stojanovic, à savoir déterminer si cela suffit ou pas, mais je vous avertis


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  1   à l'avance que les quelques lignes qui viennent d'être lues, prises

  2   isolément, risquent de ne pas être d'une grande aide pour les Juges de la

  3   Chambre.

  4   Veuillez procéder.

  5   M. STOJANOVIC : [interprétation] Je vous remercie pour votre aide.

  6   Q.  Monsieur, une fois que vous avez reçu cette mission de la bouche de

  7   Brano Gojkovic, j'aimerais que vous disiez aux Juges de la Chambre comment

  8   vous avez compris la nature de cette mission ? En quoi consistait-elle ?

  9   R.  Nous nous sommes saisis de notre équipement, de nos armes, nous sommes

 10   montés à bord d'une camionnette, et la camionnette a pris la direction de

 11   Zvornik. Dans le véhicule, Brano Gojkovic et Cvetkovic ont dit qu'ils

 12   devaient rendre compte à quelqu'un dans un immeuble à Zvornik. Je ne sais

 13   pas de qui il s'agissait, je ne sais pas à qui nous étions censés rendre

 14   compte ou pour quelle raison nous devions le faire, mais c'est ce qu'ils

 15   ont dit, qu'ils recevraient d'autres instructions de la bouche de cette

 16   personne. Donc, nous ne savions rien jusqu'à l'arrivée de Brano et

 17   d'Aleksandar dans ce bâtiment pour rejoindre le lieutenant-colonel. Nous ne

 18   savions pas quelle était exactement la mission que nous étions censés

 19   remplir. Nous n'en connaissions pas la nature.

 20   Q.  Et est-ce que vous êtes sortis du véhicule lorsque vous êtes arrivés

 21   devant le commandement de la Brigade de Zvornik ?

 22   R.  Je ne sais pas si c'était le commandement de la Brigade de Zvornik. La

 23   camionnette s'est garée dans la cour du côté gauche. La réception, ou en

 24   tout cas la zone de réception se trouvait du côté droit, près de la

 25   clôture. Brano et Aleksandar se sont dirigés vers le bâtiment. Ils y sont

 26   entrés. Ils ne sont pas restés longtemps. Nous, nous sommes restés près de

 27   la camionnette. Nous ne sommes allés nulle part.

 28   Q.  Et ce lieutenant-colonel, est-ce qu'il vous a parlé à un moment ou à un


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  1   autre ?

  2   R.  Non.

  3   Q.  Qui accompagnait le lieutenant-colonel lorsque vous avez quitté Zvornik

  4   ?

  5   R.  Deux policiers militaires.

  6   Q.  Est-ce que vous savez d'où venaient ces policiers militaires ?

  7   R.  Eh bien, en cet instant je ne m'en souviens pas exactement, mais j'ai

  8   l'impression qu'ils avaient les emblèmes du Corps de la Drina. Cela étant,

  9   je ne m'en souviens pas exactement aujourd'hui. Mais d'après ce que j'ai

 10   vu, d'après les emblèmes qu'ils arboraient, j'ai tiré la conclusion qu'ils

 11   appartenaient au Corps de la Drina.

 12   Q.  Comment avez-vous déterminé que cet officier avait le grade de

 13   lieutenant-colonel ?

 14   R.  Il portait sur la poitrine, sur la poche gauche de son uniforme, une

 15   plaque qui indiquait cela.

 16   Q.  Combien de temps a duré votre trajet jusqu'à votre point de

 17   destination, celui où vous vous êtes arrêtés ?

 18   R.  Le trajet n'a pas duré longtemps à partir de Zvornik jusqu'à ce que

 19   nous nous arrêtions à la ferme de Pilica, mais je ne me rappelle pas

 20   exactement combien de temps a duré ce trajet.

 21   Q.  Est-ce qu'avant de vous arrêter dans cette entreprise agricole de

 22   Pilica, vous vous êtes arrêtés devant une école ?

 23   R.  Non, si ma mémoire est bonne.

 24   Q.  Est-ce qu'à quel que moment que ce soit ce lieutenant-colonel s'est

 25   adressé à vous lorsque vous étiez dans cette entreprise agricole ?

 26   R.  Non. Comme je l'ai déjà dit, le lieutenant-colonel en question a

 27   discuté de tout ce dont il a discuté avec Aleksandar Cvetkovic et Brano

 28   Gojkovic uniquement.


Page 13765

  1   Q.  Pouvez-vous nous dire ce que Brano Gojkovic vous a dit ensuite

  2   s'agissant de ce que vous étiez censés faire ?

  3   R.  Brano Gojkovic a dit que le lieutenant-colonel leur avait dit que des

  4   autobus allaient arriver sous peu, autobus à bord desquels se trouvaient

  5   des civils qui devaient être exécutés sur place.

  6   Q.  Vous n'avez pas entendu la conversation qui a eu lieu entre Brano

  7   Gojkovic et le lieutenant-colonel en question ?

  8   R.  Je n'ai pas entendu toute la conversation. J'ai entendu des parties de

  9   leur conversation, mais je n'en ai pas le souvenir précis aujourd'hui. En

 10   tout cas, je n'ai pas entendu toute la conversation.

 11   Q.  D'après vous, à quel moment de la journée êtes-vous arrivés dans cette

 12   entreprise agricole ?

 13   R.  Je crois qu'il était aux environs de 10 heures du matin, mais je ne me

 14   rappelle pas exactement.

 15   Q.  Je comprends très bien cela, mais ma question suivante a une grande

 16   importance : est-ce que vous vous rappelez avoir déclaré lors de votre

 17   déposition dans l'affaire Karadzic que vous y êtes arrivés aux environs de

 18   11 heures du matin ?

 19   R.  Eh bien, comme je viens de le dire, je ne me rappelle pas exactement,

 20   10 heures, 11 heures, je ne me rappelle pas exactement. En tout cas,

 21   c'était dans la matinée.

 22   M. STOJANOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les

 23   Juges, je demande l'affichage grâce au prétoire électronique du document

 24   1D1094, page 46. C'est une partie du compte rendu d'audience de l'affaire

 25   Karadzic, lignes 20 et 21, et 22.

 26   Q.  C'est là qu'on trouve la question suivante :

 27   "A quelle heure vous êtes-vous trouvé dans l'entreprise agricole ?"

 28   Et vous répondez :


Page 13766

  1   "Je ne me rappelle pas exactement quelle heure il était, mais je crois

  2   qu'il était aux environs de 11 heures, mais je ne sais pas exactement."

  3   Donc je vous pose maintenant la question suivante : est-ce que vous

  4   maintenez la déclaration, la réponse que vous avez faite dans votre

  5   déposition dans l'affaire Karadzic sous serment ?

  6   R.  Comme je l'ai déjà dit, il était peut-être 10 heures, mais je ne sais

  7   pas exactement. Je n'ai pas relu ma déposition dans l'affaire Karadzic. Je

  8   ne sais pas ce que j'ai dit exactement à ce moment-là, mais je sais qu'il

  9   était aux environs de 10 heures ou 11 heures. Je ne peux pas vous confirmer

 10   l'heure exacte. Si j'ai dit 11 heures, je sais que ce n'est pas une heure

 11   exacte. C'est ce que je dis, je ne peux pas vous donner l'heure exacte.

 12   Peut-être que ce n'était pas exactement à 10 heures, peut-être que ce

 13   n'était pas exactement à 11 heures. Peut-être que c'était un peu plus tôt

 14   ou un peu plus tard. Je ne peux pas vous donner une réponse précise.

 15   Q.  Mais, en tout cas, l'heure en question se situe tout près de 10 heures

 16   ou 11 heures, d'après vous, d'après votre souvenir, n'est-ce pas ?

 17   R.  Oui.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La question a été posée trois fois au

 19   témoin. Le témoin a répondu : Je ne peux pas dire exactement, 10 heures, 11

 20   heures, en tout cas, c'était le matin. La question a reçu réponse à trois

 21   reprises. Je crois qu'il est préférable de ne pas insister davantage.

 22   Veuillez procéder, je vous prie.

 23   M. STOJANOVIC : [interprétation]

 24   Q.  Pourriez-vous évaluer combien de temps s'est écoulé entre votre arrivée

 25   dans l'entreprise agricole et l'arrivée des autobus ?

 26   R.  Je ne sais pas combien de temps après notre arrivée dans l'entreprise

 27   agricole les autobus sont arrivés. Comment est-ce que je pourrais vous

 28   expliquer ? Peut-être un quart d'heure, peut-être une demi-heure, je ne


Page 13767

  1   sais pas exactement. Je n'avais pas de montre. Je n'ai pas regardé la

  2   montre. Je n'ai pas prêté attention à l'heure qu'il était ou au temps qui

  3   s'est écoulé jusqu'à l'arrivée des autobus. Je ne peux pas vous dire

  4   exactement ce qu'il en est, mais le lieutenant-colonel, en tout cas,

  5   n'était pas encore parti, n'avait pas encore quitté l'entreprise agricole

  6   lorsque les premiers autobus ont commencé à arriver, si je me souviens

  7   bien.

  8   Q.  Qui précisément vous a dit que vous deviez participer à l'exécution de

  9   ces personnes ?

 10   R.  Ce lieutenant-colonel a dit à Brano, en tout cas, c'est ce que j'ai pu

 11   entendre de leur conversation, parce que le lieutenant-colonel se préparait

 12   à partir un peu plus tard, et à ce moment-là il a dit que des gens allaient

 13   arriver de Srebrenica. J'ai fait une erreur tout à l'heure lorsque j'ai

 14   parlé de civils s'agissant de ce que Brano nous avait dit. J'essaie de me

 15   rappeler plus précisément maintenant. Je ne pourrais pas jurer qu'il a

 16   prononcé le mot civil. Il a dit que des gens allaient arriver à bord

 17   d'autobus, qu'ils devaient être exécutés sur place. C'est Brano qui nous

 18   l'a dit.

 19   Q.  Est-ce que l'un d'entre vous s'est opposé à l'accomplissement de cette

 20   mission ?

 21   R.  Je n'étais pas d'accord avec cela. Et je crois que Franc Kos n'était

 22   pas d'accord non plus. Zoran Gorenje et Marko Boskic n'étaient peut-être

 23   pas non plus d'accord, je n'en suis pas tout à fait sûr, mais je sais que

 24   nous n'avions pas envie de faire cela. Et à ce moment-là Brano Gojkovic m'a

 25   dit : Donne-moi ton fusil, et va te mettre avec eux.

 26   Q.  Est-ce que vous étiez conscient du fait que vous vous apprêtiez à faire

 27   la chose la plus terrible que l'on puisse faire à un être humain, c'est-à-

 28   dire lui ôter la vie ?


Page 13768

  1   R.  Oui.

  2   Q.  Comment est-il possible dans une structure militaire, qu'un soldat -

  3   c'est bien ce qu'était Brano Gojkovic - donc qu'un soldat donne un ordre de

  4   cette nature à un 2e lieutenant, à savoir Franc Kos ? Est-ce qu'une

  5   situation de ce genre est tout simplement possible ?

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Posez des questions au témoin au sujet

  7   des faits. Parce que demander au témoin si quelque chose est possible ou

  8   pas, vous savez il arrive que le possible devienne impossible et que

  9   l'impossible devienne possible parfois. Donc, concentrez-vous sur les faits

 10   et pas sur des appréciations de ce genre. Veuillez procéder.

 11   M. STOJANOVIC : [interprétation]

 12   Q.  Eh bien, je vais vous interroger sur les faits, comme le Président de

 13   la Chambre vient de m'en donner instruction. Quelle a été la réaction de

 14   Franc Kos, 2e lieutenant, sous-lieutenant, lorsqu'il a reçu un tel ordre de

 15   la part d'un autre soldat qui lui était subordonné ?

 16   R.  Je ne saurais vous dire quelle a été le sentiment de Franc Kos à ce

 17   moment-là. Il est le seul à pouvoir vous répondre. Comment est-ce que je

 18   pourrais vous expliquer cela ?

 19   Q.  Mais ce que je souhaitais savoir en vous posant cette question, c'est

 20   est-ce que Franc Kos a réagi concrètement, d'une façon ou d'une autre ? De

 21   quelle façon a-t-il réagi concrètement ?

 22   R.  Mais quand vous parlez de réaction, que voulez-vous dire exactement ?

 23   Q.  Je vais avancer pas à pas. Est-ce que Franc Kos, à quel que moment que

 24   ce soit, a formulé des mots indiquant qu'il ne souhaitait pas accomplir une

 25   telle mission; autrement dit, exécuter cet ordre qui lui était donné par un

 26   soldat ?

 27   R.  Avant d'arriver à Pilica, Franc Kos avait déjà admis que Brano Gojkovic

 28   était responsable du groupe. Au moment où nous sommes partis de Vlasenica,


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  1   Brano Gojkovic et Aleksandar Cvetkovic agissaient comme s'ils étaient

  2   totalement au courant de l'ensemble de l'opération. Dès notre départ de

  3   Vlasenica, ceci était clair. Franc Kos avait déjà accepté à Vlasenica que

  4   Brano Gojkovic commande le groupe.

  5   Q.  Mais sur la base de quoi avez-vous pu tirer la conclusion qu'il avait

  6   déjà accepté à Vlasenica que Brano Gojkovic commande le groupe ?

  7   R.  J'ai tiré cette conclusion du fait qu'il est parti avec nous pour

  8   accomplir cette mission.

  9   Q.  Quelle est la longueur du trajet que les prisonniers ont dû accomplir à

 10   partir du moment où les autobus sont arrêtés jusqu'au site d'exécution ?

 11   R.  Je ne m'en souviens pas exactement en cet instant. J'ai parlé de 100 à

 12   200 mètres, c'était peut-être davantage, peut-être moins. Je ne peux pas

 13   vous répondre exactement. Je n'ai évidemment pas mesuré la longueur du

 14   trajet.

 15   Q.  Je comprends cela parfaitement, je comprends. C'est d'ailleurs la

 16   raison pour laquelle je vous pose ma question suivante. Vous n'avez pas non

 17   plus compté le nombre d'autobus qui ont amené les prisonniers, n'est-ce pas

 18   ?

 19   R.  Evidemment, je n'ai pas compté.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ceci figure déjà dans la déposition du

 21   témoin, Maître Stojanovic. Une estimation a été fournie qui se situe entre

 22   15 et 20 autobus, et on ne donne pas une fourchette de ce genre si on a

 23   compté les autobus. Essayez de vous concentrer sur le cœur du sujet, je

 24   vous prie.

 25   M. STOJANOVIC : [interprétation]

 26   Q.  D'après ce dont vous vous souvenez, est-ce que la majorité, tous les

 27   prisonniers ou la minorité de prisonniers avaient les yeux bandés ?

 28   R.  D'après ce dont je me souviens, il n'y avait que les personnes qui se


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  1   trouvaient à bord du premier autocar qui avaient les yeux bandés. C'est ce

  2   dont je me souviens. Je ne peux pas vous dire précisément.

  3   Q.  Et vous, avez-vous emmené des gens de l'endroit où les autocars se sont

  4   arrêtés sur le lieu de l'exécution ? Lorsque je dis "vous", je veux parler

  5   des membres de votre groupe.

  6   R.  Oui.

  7   Q.  Dans votre déposition, vous avez un peu plus tôt évoqué le fait qu'on

  8   leur a fouillé leurs poches et qu'on leur a intimé l'ordre de vider leurs

  9   poches. Est-ce que cela s'est passé entre l'endroit où ils ont marché, où

 10   les autocars s'étaient arrêtés et le lieu de l'exécution ?

 11   R.  Je crois qu'on leur a dit cela au moment où ils sont descendus des

 12   autocars.

 13   Q.  Alors, vous avez fait sortir les personnes par groupes de dix; c'est

 14   exact ?

 15   R.  Oui.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Stojanovic, vous posez beaucoup

 17   de questions et il a répondu aux questions dans sa déposition antérieure,

 18   il n'y a pas de suivi, il s'agit simplement de redite, de choses qui sont

 19   déjà versées au dossier, le premier autocar de personnes dont les yeux sont

 20   bandés, et le témoin a déjà déposé sur ces questions-là. Veuillez mener

 21   votre contre-interrogatoire plutôt que d'utiliser le temps des Juges de la

 22   Chambre sur des questions qui s'avèrent inutiles à ce stade.

 23   M. STOJANOVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je sais que

 24   de nombreuses questions de ce type ont été posées et qu'il y a quelques

 25   différences au niveau des déclarations. Il s'agit simplement de quelque

 26   chose en guise d'introduction.

 27   Q.  Alors, je vais en terminer avec cette question : combien de temps,

 28   d'après vos estimations, fallait-il pour que les personnes descendent des


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  1   autocars, prennent leurs effets personnels, et le temps qu'ils se rendent

  2   sur le lieu où ils ont été exécutés ?

  3   R.  Je ne peux pas vous le dire. Je ne peux pas vous dire combien de temps

  4   cela a pris. Comme je vous l'ai dit auparavant, je n'ai pas regardé ma

  5   montre et je n'ai pas chronométré le temps de tout ceci, combien d'autocars

  6   sont arrivés, combien de personnes il y avait. C'était, pour tout être

  7   humain, quelque chose de véritablement épouvantable, et donc, dans des

  8   conditions comme celles-là, de réfléchir à des minutes ou au nombre

  9   d'heures qu'il a fallu pour dénombrer les autocars et les personnes,

 10   pardonnez-moi, mais je n'ai pas fait cela.

 11   Q.  Mais vous avez participé à cela.

 12   R.  Oui.

 13   Q.  Vous avez été le témoin de tout cela.

 14   R.  Oui.

 15   Q.  Alors moi, je vous demande pourquoi --

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Stojanovic, il n'y a aucune

 17   raison qui permet de justifier ce type de questions, combien de temps

 18   exactement, combien de personnes, et cetera. Vous ne pouvez pas poser ce

 19   genre de question au témoin, et veuillez vous abstenir de le faire. Et

 20   essayez de conduire votre contre-interrogatoire de ce témoin.

 21   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Alors, dans la déposition de ce

 22   témoin, Maître Stojanovic, pouvez-vous m'aider à retrouver l'endroit où le

 23   témoin a dit que les effets personnels ont été enlevés aux personnes alors

 24   qu'ils descendaient des autocars.

 25   M. STOJANOVIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Juge. Alors, veuillez

 26   m'accorder quelques instants, s'il vous plaît. J'essaie de retrouver une

 27   référence de ce type.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, l'endroit où il est dit en


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  1   descendant des autocars, cela se trouve à la page 844 du compte rendu

  2   d'audience de l'audience qui s'est tenue en vertu de l'article 61. Mais si

  3   vous avez retrouvé l'endroit où il est dit -- où cela -- vous trouvez cela,

  4   veuillez le dire à M. le Juge Moloto, s'il vous plaît.

  5   M. STOJANOVIC : [interprétation] Alors, je n'arrive pas à retrouver la page

  6   exacte du procès Milosevic, mais si je ne me trompe pas, c'est à la page 26

  7   156 du compte rendu d'audience dans l'affaire Milosevic, mais il se peut

  8   que je me trompe.

  9   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Alors, ceci s'est déroulé dans le

 10   cadre de l'audience en vertu de l'article 61.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il y a encore un passage.

 12   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Une page, une petite partie à la fin -

 13   -

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, c'était dans l'affaire Popovic.

 15   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Dans l'affaire Popovic.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ne perdez pas notre temps, Maître

 17   Stojanovic. Vous parlez d'éléments de preuve qui n'ont pas été présentés

 18   par l'Accusation sur ces questions-là. Vous ne connaissez pas le numéro de

 19   la page. Vous dites que c'est quelque part dans l'affaire Milosevic. Le

 20   compte rendu d'audience de l'affaire Milosevic n'a pas été versé au

 21   dossier. Donc, pourquoi poser des questions au témoin sur des éléments qui

 22   ne font pas partie du dossier ?

 23   Alors, veuillez poursuivre pendant cinq minutes encore, et je vais peut-

 24   être donner d'autres instructions pendant -- avant la pause, mais

 25   poursuivez pour l'instant encore pendant cinq minutes.

 26   M. STOJANOVIC : [interprétation] J'entends bien, Monsieur le Président.

 27   Alors, j'ai demandé au témoin si cela est arrivé, et si cela est arrivé, où

 28   cela est arrivé. Je n'avais pas l'intention de faire perdre du temps à qui


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  1   que ce soit. Alors, je vais poursuivre.

  2   Q.  Monsieur, vous êtes resté à cet endroit jusqu'à 15 heures environ

  3   lorsque différentes personnes sont arrivées, et vous en avez conclu que ces

  4   différentes personnes venaient de Bratunac. Est-ce que vous pensez que

  5   cette heure que vous avez citée, ces 15 heures, que cette heure est exacte

  6   par rapport à ce dont vous vous souvenez ?

  7   R.  Alors, je vous le redis, je ne peux pas être très précis au niveau de

  8   l'heure. Peut-être que c'était 14 heures. Peut-être que c'est 15 heures. Je

  9   ne peux pas être très précis en termes d'heures exactes.

 10   Q.  Est-ce que vous disposiez de munitions, et si oui, quelle quantité de

 11   munitions aviez-vous ?

 12   R.  Oui, nous avions des munitions. Qu'est-ce que vous voulez dire, quelle

 13   quantité ?

 14   Q.  Alors, je vais vous poser la question de façon très précise. Quelle

 15   quantité de munitions avez-vous reçue personnellement à cette occasion-là ?

 16   R.  Je ne sais pas. Je crois que 150, ce qui correspondrait à 150 tirs.

 17   Q.  Avez-vous reçu d'autres munitions à un moment donné ou un autre ?

 18   R.  Je ne m'en souviens pas précisément, mais je ne pense pas avoir reçu

 19   d'autres munitions.

 20   Q.  Avez-vous vu d'autres membres de ce groupe recevoir d'autres munitions

 21   ?

 22   R.  Alors, lorsque vous dites "ce groupe", de quel groupe voulez-vous

 23   parler ? Mon unité ou --

 24   Q.  Le groupe d'hommes qui était venu de Vlasenica.

 25   Q.  Je ne peux pas vous le dire avec exactitude s'il y a eu un

 26   réapprovisionnement en munitions, mais je sais qu'ils souhaitaient utiliser

 27   les fusils mitrailleurs M-84, et je sais que Aleksandar Cvetkovic disposait

 28   de ce type de munitions pour ce type d'arme. Alors, je ne sais pas s'il a


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  1   utilisé sa mitraillette. Je ne sais pas. Au niveau des fusils, je ne sais

  2   pas non plus. Je ne sais pas si quelqu'un a reçu des munitions

  3   supplémentaires.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, où voulez-vous en venir lorsque

  5   vous parlez des munitions ? Parce que les Juges de la Chambre ont besoin de

  6   comprendre quelles sont ces informations que vous souhaitez obtenir du

  7   témoin. Cela n'est pas clair dans mon esprit. Est-ce que vous dites que

  8   vous n'auriez pas pu les tuer parce que vous ne disposiez pas de munitions

  9   suffisantes, ou est-ce que nous ne trouvons pas dans le dossier quelque

 10   part le fait que des munitions supplémentaires aient été remises, et quel

 11   est l'intérêt de tout ceci ? Il faut que nous comprenions ce que nous

 12   entendons.

 13   Vous avez 30 secondes, Monsieur Mladic. Si vous voulez consulter votre

 14   client, uniquement si M. Mladic parle à voix basse.

 15   [Le conseil de la Défense et l'accusé se concertent]

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Stojanovic, alors, pour ce qui

 17   est de la question des munitions. On vous a demandé de nous fournir une

 18   explication, s'il vous plaît. Alors, peut-être que nous pourrions déjà --

 19   M. STOJANOVIC : [interprétation] Oui, avec votre permission, Messieurs les

 20   Juges.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si nous pouvons demander au témoin

 22   d'enlever ses écouteurs.

 23   Comprenez-vous l'anglais, Monsieur le Témoin ?

 24   Monsieur McCloskey, vous pourrez peut-être --

 25   M. McCLOSKEY : [interprétation] Est-ce que nous pouvons passer à huis clos

 26   partiel pendant quelques instants, s'il vous plaît.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous passons à huis clos partiel.

 28   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.


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  1   [Audience à huis clos partiel]

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 13   [Audience à huis clos]

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 13  Page 13777 expurgée. Audience à huis clos.

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 11   [Audience publique]

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci bien, Madame la Greffière.

 13   Vous pouvez continuer, Maître Stojanovic.

 14   M. STOJANOVIC : [interprétation] Merci. Je suis vraiment désolé. Je vais

 15   essayer de conclure dans les plus brefs délais.

 16   Q.  Pourriez-vous nous dire, s'il vous plaît, si vous vous souvenez si

 17   après tous ces événements à Branjevo, il vous est resté de la munition dans

 18   votre fusil ou dans votre chargeur ?

 19   R.  Si je me souviens bien, il y avait quelques munitions qui restaient

 20   encore.

 21   M. STOJANOVIC : [interprétation] J'aimerais demander que l'on affiche de

 22   nouveau la déclaration de Franc Kos. Il s'agit du document 1D1088 de la

 23   liste 65 ter. Je répète, 1088. Pourrait-on afficher la page 96 en B/C/S et

 24   la page 142 en anglais. C'est la déclaration que nous avons déjà eu

 25   l'occasion de voir, déclaration faite par Franc Kos dans le cadre de son

 26   entretien avec le bureau du Procureur, et c'était en date du 8 mai 2010. Je

 27   vais vous donner lecture de la partie pertinente, et je souhaite attirer

 28   votre attention, Monsieur le Président, Messieurs les Juges, aux lignes 28


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  1   à 33 de la version anglaise, lignes 2 à 5 en version B/C/S.

  2   Q.  Le Procureur pose la question suivante :

  3   "Avez-vous donc tiré en direction de ce garage ?"

  4   Franc Kos répond par l'affirmatif :

  5   "Oui, pas complètement en direction du garage mais en direction de Cicane."

  6   Tomasz Blaszczyk lui dit :

  7   "Ce jour-là, combien de personnes ont-elles été tuées, d'après une

  8   évaluation ?"

  9   Franc Kos répond que c'est de 650 à 700 personnes à Branjevo, d'après son

 10   évaluation.

 11   J'aimerais maintenant vous demander si vous seriez d'accord avec cette

 12   évaluation de Franc Kos ?

 13   R.  C'est peut-être vrai. Mon évaluation à moi est peut-être la bonne. Je

 14   ne le sais pas. Je ne sais pas combien de personnes il pouvait y avoir. Je

 15   l'ai toujours dit. J'ai toujours dit que je ne savais pas combien il y

 16   avait de personnes exactement, mais que je ne veux pas savoir non plus

 17   combien il y a de personnes. Non pas parce que ces personnes ne

 18   m'intéressent pas, mais je souhaite ne pas savoir le chiffre exact pour ma

 19   propre conscience.

 20   Q.  Très bien. Merci de votre réponse. Vous avez également mentionné

 21   Aleksandar Cvetkovic. J'aimerais vous demander s'il était un membre de

 22   votre unité ?

 23   R.  Oui.

 24   Q.  Etait-ce la personne qui a tiré depuis un fusil mitrailleur 84 ?

 25   R.  Oui.

 26   Q.  Est-ce que vous savez qu'il se trouve en détention d'extradition en

 27   Israël ?

 28   R.  J'en ai entendu parler, mais je ne peux pas me rappeler exactement de


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  1   ce qu'il en est.

  2   Q.  Je vais vous montrer un extrait de sa déclaration.

  3   M. STOJANOVIC : [interprétation] Et je demanderais que l'on affiche le

  4   document 1D1087 de la liste 65 ter, page 31 dans le prétoire électronique.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Stojanovic, il serait peut-être

  6   intéressant de savoir si vous faites référence aux procédures qui ont été

  7   engagées à son encontre et si ce sont les mêmes événements ou procédures

  8   pour lesquels le témoin est venu déposer aujourd'hui. C'est une extradition

  9   qui a été demandée par qui ?

 10   M. STOJANOVIC : [interprétation] D'après mes connaissances, Monsieur le

 11   Président, étant donné que j'ai des contacts avec sa famille concernant

 12   cette affaire, le tribunal de Bosnie-Herzégovine est à sa recherche et il

 13   se trouve en ce moment engagé dans un processus d'extradition en Israël.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Merci.

 15   M. STOJANOVIC : [interprétation]

 16   Q.  Monsieur, je vais vous montrer un document, car bien sûr nous voulons

 17   établir la vérité.

 18   Dans l'entretien qu'Aleksandar Cvetkovic a eu avec le bureau du Procureur,

 19   le 18 octobre 2005, Bruce Bursik lui a montré cette partie de votre

 20   déclaration. Et je vais essayer d'accélérer le pas. Bruce Bursik :

 21   "D'accord. Erdemovic a dit qu'après les autobus arrivés à la ferme --"

 22   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Stojanovic, est-ce que les

 23   pages que nous avons sous les yeux sont les bonnes pages ? Nous avons la

 24   page 31 en anglais et en B/C/S, nous avons les deux pages, mais il

 25   semblerait que ces deux pages ne correspondent pas l'une à l'autre.

 26   M. STOJANOVIC : [interprétation] Oui, vous avez raison, Monsieur le Juge.

 27   En anglais, nous avons la bonne page, alors qu'en B/C/S il faudrait

 28   demander l'affichage de la page 33 d'une traduction temporaire que nous


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  1   avons à notre disposition.

  2   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Trente-trois de la version en langue

  3   anglaise. Qu'est-ce que c'est qu'une traduction temporaire ?

  4   M. STOJANOVIC : [interprétation] C'est la page 31 de la version en langue

  5   anglaise. Donc, la page qui figure à l'écran est la bonne page. Vous pouvez

  6   maintenant en prendre connaissance et suivre avec nous.

  7   Q.  Bruce Bursik lui dit :

  8   "Erdemovic a déclaré que vous, Aleksandar Cvetkovic --"

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Stojanovic, je dois vous arrêter

 10   ici car il serait plus approprié d'informer la Chambre qu'il ne s'agit pas

 11   d'une déclaration du témoin mais qu'il s'agit d'un entretien avec le

 12   suspect, n'est-ce pas ? Je l'ai vu à la première page, qui ne figure pas à

 13   l'écran, l'interviewer a dit :

 14   "Je voudrais d'abord vous informer que votre statut est celui d'un

 15   suspect".

 16   Donc, il s'agit d'un entretien avec un suspect, il ne s'agit pas

 17   d'une déclaration de témoin du tout, et ceci est très pertinent, bien sûr.

 18   C'est une différence importante, n'est-ce pas ? Veuillez continuer, je vous

 19   prie.

 20   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Vous êtes en train de lire à

 21   partir de quelle ligne, s'il vous plaît ?

 22   M. STOJANOVIC : [interprétation] Monsieur le Juge, je suis en train de lire

 23   à partir de la ligne 7 en B/C/S, ligne 9 en version en langue anglaise. Et

 24   pour le compte rendu d'audience, je voudrais simplement mentionner que

 25   cette personne a été mise en garde et elle fournit une déclaration en sa

 26   qualité de suspect, et je continue.

 27   Q.  Excusez-moi. Excusez-moi. Erdemovic, à un moment donné, il dit qu'à un

 28   moment donné vous, Aleksandar Cvetkovic et Brano avaient eu l'idée


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  1   d'accélérer l'exécution en vous servant d'une mitrailleuse M-84. Il dit

  2   plus loin que vous avez positionné la mitrailleuse à un endroit afin que

  3   cette mitrailleuse puisse tirer sur un groupe de dix prisonniers, et

  4   ensuite il dit qu'il y a eu une dispute entre vous et lui quant à l'usage

  5   de cette arme. Et ensuite, il dit :

  6   "Je ne sais pas comment commentez ceci. Cela ne fait aucun sens".

  7   C'est ce qu'il a dit, Aleksandar Cvetkovic.

  8   Maintenant, j'aimerais savoir ce que dit Aleksandar Cvetkovic, donc,

  9   ses propos qu'il tient dans sa déclaration, est-ce que cela vous permet de

 10   rafraîchir votre mémoire quant à sa participation à cette activité et qu'il

 11   n'a pas participé de la manière dont vous l'avez décrite ?

 12   R.  Aleksandar Cvetkovic était là à la ferme de Branjevo, et il s'est

 13   servi de la mitrailleuse M-84. Comme vous pouvez le voir ici, dans la

 14   déclaration, nous nous étions disputés parce qu'il s'est servi de cette

 15   arme.

 16   Q.  Merci. Et je souhaite maintenant vous poser quelques questions

 17   très courtes. A un moment donné, après tous ces événements terribles, avez-

 18   vous su ou appris que le commandant de votre unité, qu'on lui a promis, en

 19   fait, qu'on allait le rémunérer en argent et en or pour ce qu'il a fait ce

 20   jour-là à Pilica, c'est-à-dire à Branjevo ?

 21   R.  Oui.

 22   Q.  Pourriez-vous nous dire de quoi il en est exactement et de quoi

 23   s'agissait-il lorsqu'il était question d'une rémunération pour l'activité

 24   que vous avez menée à bien ce jour-là ?

 25   R.  Après les événements de Pilica, nous sommes retournés à Bijeljina, et

 26   c'est là que j'ai entendu dire d'individus de mon unité, et ceci a

 27   également été confirmé par l'adjoint du commandant de notre unité lorsque

 28   je l'ai vu, lorsqu'ils sont revenus après avoir mené la tâche qui leur a


Page 13783

  1   été confiée, que l'on avait promis à Pelemis de l'or et de l'argent pour ce

  2   qu'a fait notre unité à Srebrenica et à Pilica. A-t-il reçu l'or, a-t-il

  3   reçu l'argent, je ne le sais pas. Je ne l'ai pas vu et je ne saurais vous

  4   le dire avec précision, mais c'est ce que l'on disait à Bijeljina, de toute

  5   façon. C'étaient des rumeurs.

  6   Q.  Est-il exact que l'amante de Pelemis en a parlé à votre femme, à votre

  7   épouse, lors du trajet en direction de Belgrade ?

  8   R.  D'après mon souvenir, je ne peux pas me rappeler si elle le disait à

  9   mon épouse ou pas. Si c'est ce que j'ai déclaré, cela figurerait dans les

 10   premières déclarations que j'ai faites, alors c'était le cas. Mais je sais

 11   que Milorad Pelemis menait la belle vie à Belgrade. Ils allaient dans des

 12   hôtels, à des concerts, donc c'est des choses que l'on racontait à

 13   Bijeljina.

 14   Q.  Parmi les personnes se trouvant dans ce groupe, a-t-il été question de

 15   détruire l'ensemble de la population bosnienne, est-ce que l'on disait

 16   cela, est-ce que c'était l'objectif de vos activités?

 17   R.  Je n'ai pas entendu dire que l'objectif consistait à détruire

 18   l'ensemble de la population bosnienne. Je ne peux pas répondre à cette

 19   question. Il s'agissait peut-être de quelque chose que l'on pouvait dire,

 20   je ne sais pas, mais je n'ai jamais entendu personne dire cela.

 21   Q.  Avez-vous été rémunéré, avez-vous reçu de l'argent pour votre

 22   participation à la ferme de Branjevo ?

 23   R.  Non.

 24   Q.  A aucun moment vous n'avez vu de vos yeux le nombre exact de personnes

 25   qui a été tué dans la maison de la culture de Pilica, n'est-ce pas ?

 26   R.  Je ne sais pas combien de personnes ont été tuées. Au moment où ce

 27   lieutenant-colonel est revenu dans la ferme de Pilica, j'ai entendu qu'il

 28   disait qu'il y avait quelque 500 Musulmans à Pilica qui essayaient de


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  1   briser la porte pour s'enfuir. C'est de là que je tire ce chiffre que je

  2   cite, environ 500, parce que c'est ce qu'il a dit.

  3   Q.  Est-ce que vous savez à quelle unité appartenaient les hommes qui sont

  4   venus à Branjevo et à la maison de la culture de Pilica ?

  5   R.  Je ne sais pas qui étaient ces hommes et je ne sais pas à quelle unité

  6   ils appartenaient.

  7   Q.  Vous ne savez pas s'il s'agissait de soldats ou de paramilitaires qui

  8   se seraient trouvés là pour des motifs d'intérêt personnel ?

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Stojanovic, vous êtes invité à

 10   parler plus près du microphone.

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] En effet, je ne peux pas répondre à

 12   cette question.

 13   M. STOJANOVIC : [interprétation]

 14   Q.  Je vous remercie. Est-ce qu'après votre entrée à Srebrenica, et

 15   j'ajouterais que vous êtes entré à Srebrenica le 11 juillet, est-ce qu'à

 16   partir de ce moment-là, dans les jours qui ont suivi, à quel que moment que

 17   ce soit, vous auriez vu le général Mladic ?

 18   R.  Comme je l'ai déjà dit, pendant cette journée du 11 juillet, j'ai vu

 19   passer le général Mladic à bord d'une voiture, et c'est le seul moment où

 20   je l'ai vu. Par la suite, je ne l'ai plus revu.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Stojanovic, il est presque plus

 22   que 14 heures. Est-ce que c'est votre dernière question ?

 23   M. STOJANOVIC : [interprétation] J'aimerais, si vous me permettez, Monsieur

 24   le Président, poser encore une question au témoin.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Une question, c'est une question, Maître

 26   Stojanovic.

 27   M. STOJANOVIC : [interprétation]

 28   Q.  Monsieur, est-ce qu'à un moment quelconque vous avez eu la possibilité


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  1   de déterminer précisément l'identité de ce lieutenant-colonel que vous avez

  2   vu à la ferme de Branjevo ?

  3   R.  Non.

  4   M. STOJANOVIC : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Témoin. Je

  5   n'ai plus de questions à vous poser.

  6   Je remercie la Chambre de première instance.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Maître Stojanovic.

  8   Monsieur McCloskey, vous aviez besoin de deux minutes. Vous souhaitez

  9   diffuser une séquence vidéo, n'est-ce pas ? Mais au préalable, le Juge

 10   Moloto a une question à poser.

 11   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Une question, simplement.

 12   Monsieur le Témoin, qui a promis de l'argent et de l'or à Pelemis en

 13   rapport avec ce qui s'était passé ?

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne sais pas qui a formulé cette promesse.

 15   J'ai simplement entendu cette histoire, j'ai entendu dire que quelqu'un

 16   avait formulé cette promesse. Je ne sais même pas si c'est exact. Mais en

 17   tout cas, c'est une histoire qui circulait au sein de notre unité lorsque

 18   nous sommes rentrés à Bijeljina. Donc, je ne peux pas répondre plus

 19   précisément que cela à votre question.

 20   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur McCloskey.

 22   M. McCLOSKEY : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je demande

 23   l'affichage du document 65 ter numéro 22429.

 24   Nouvel interrogatoire par M. McCloskey :

 25   Q.  [interprétation] Monsieur, vous avez évoqué un homme que vous avez vu,

 26   et j'aimerais vous montrer les images d'une séquence vidéo en rapport avec

 27   la première page du texte imprimé qui accompagne cette vidéo, car nous

 28   avons une transcription. Et je lis dans cette transcription écrite associée


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  1   à la vidéo, les mots qui suivent : "10e Détachement de Sabotage, une année

  2   en opération. 14 octobre 1995 - Vlasenica. Enregistré par Ozren Draskovic".

  3   Est-ce que c'est bien à cette vidéo que vous pensiez lorsque vous avez

  4   parlé d'une discussion relative à votre promotion au grade de sergent ?

  5   R.  Je crois que c'est bien celle-là, mais j'indique que je n'ai pas été

  6   promu au grade de lieutenant mais au grade de sergent. Peut-être est-ce une

  7   erreur d'interprétation. En tout cas, de la bouche de l'interprète, j'ai

  8   entendu prononcer le mot "lieutenant".

  9   Q.  Pour ma part, j'ai dit sergent en anglais. Bien. J'aimerais que nous

 10   voyions les images de cette séquence vidéo à partir du code horaire

 11   00:03:55 jusqu'à 05:05.

 12   [Diffusion de la cassette vidéo]

 13   L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]

 14   "Ordre numéro 09/30/18-73 émis par le commandant de l'état-major de

 15   l'armée de la Republika Srpska : en vertu de l'article 40 de la Loi sur

 16   l'armée de la Republika Srpska, journal officiel de la Republika Srpska

 17   numéro 7/92, de l'ordre sur le recrutement et la promotion des officiers et

 18   sous-officiers en état de guerre, numéro 01-842/92 du 10 février 1992, de

 19   l'ordre sur les amendements à cet ordre, paragraphe 5, alinéa E, de l'ordre

 20   sur la détermination des responsabilités et des pouvoirs dévolus aux

 21   officiers responsables de décisions sur des questions liées au service du

 22   personnel militaire et des autres personnels de l'armée de la Republika

 23   Srpska, octroie une promotion exceptionnelle au grade de sergent

 24   d'infanterie de réserve à Drazen Erdemovic, dont le dossier militaire se

 25   trouve au ministère de la Défense de Bijeljina".

 26   [Fin de la diffusion de la cassette vidéo]

 27   M. McCLOSKEY : [interprétation]

 28   Q.  D'accord. Ayant vu les images de ce passage de la vidéo où il est fait


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  1   référence à votre promotion, pouvez-vous confirmer que c'est bien de cela

  2   que traite cette vidéo ?

  3   R.  Oui.

  4   Q.  Nous n'allons pas diffuser ces images immédiatement, mais je vous

  5   demande si vous vous rappelez les images qui suivent et que l'on peut vous

  6   voir sur ces images dans un restaurant, si je ne me trompe, un restaurant

  7   situé non loin de là dans le cadre de cette cérémonie ?

  8   R.  Oui.

  9   Q.  Et la cérémonie, comme nous le voyons dans la première page du texte

 10   qui accompagne la vidéo, se serait déroulée le 14 octobre 1995. Je pense

 11   que chacun s'accordera pour comprendre que les cérémonies ne se tiennent

 12   pas à la date exacte des promotions, mais vous rappelez-vous à quel moment

 13   vous avez été promu dans le cadre des images que montre cette vidéo, images

 14   de la cérémonie, en gros ?

 15   R.  Je pense que cela s'est passé le jour du tournage de ces images, c'est-

 16   à-dire le 14 octobre 1995.

 17   M. McCLOSKEY : [interprétation] Très bien. Monsieur le Président, je

 18   demande le versement au dossier de cette séquence vidéo. Nous allons nous

 19   organiser de façon à ne verser que le passage qui a été diffusé car il fait

 20   partie d'une séquence plus longue où l'on voit aussi le témoin, mais à

 21   moins que cela ne pose problème, je pense que nous pourrions nous contenter

 22   du versement de ces quelques images et du texte qui les accompagne, à moins

 23   que vous souhaitiez voir plus d'images de cette cérémonie.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La vidéo a été diffusée. Les parties se

 25   sont entendues sur l'existence de cette séquence vidéo dans laquelle le

 26   témoin évoque un événement particulier, à savoir la cérémonie organisée le

 27   14 octobre 1995, durant laquelle cela a été lu au témoin qui se trouve ici

 28   aujourd'hui - mais je dois prêter attention aux mots que j'utilise - le


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  1   témoin a été nommé ou promu au grade de sergent de réserve dans

  2   l'infanterie. Est-ce que les parties sont d'accord pour déclarer que cette

  3   cérémonie est bien visible sur les images de la vidéo et que c'est bien la

  4   vidéo dont le témoin a parlé dans sa déposition ? Nous n'avons pas besoin

  5   de cette vidéo en tant que pièce à conviction, dans ce cas, Monsieur

  6   McCloskey.

  7   M. McCLOSKEY : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, pas de

  8   problème.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avez-vous d'autres questions ?

 10   M. McCLOSKEY : [interprétation] Non. Mais j'ai un autre document que

 11   j'aimerais faire verser au dossier. Je ne sais pas s'il a déjà un numéro.

 12   Il n'existe qu'en B/C/S. Il s'agit du casier judiciaire de Franc Kos, qui a

 13   comparu devant le tribunal d'Etat, et je crois que cela vous donnerait

 14   quelque idée du contexte dans lequel se situe la discussion à laquelle a

 15   participé Franc Kos.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous demandez le versement de ce

 17   document en tant qu'écriture versée automatiquement, étant donné le rôle de

 18   Franc Kos dans tout ce qui a été évoqué aujourd'hui.

 19   M. McCLOSKEY : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Des objections vis-à-vis du versement au

 21   dossier d'un jugement demandé par M. McCloskey ? Il n'existe qu'en B/C/S,

 22   ce jugement ?

 23   M. McCLOSKEY : [interprétation] A l'époque, oui. Mais j'ai un numéro. J'ai

 24   le numéro 29079. Je n'ai pas encore la version anglaise, mais nous la

 25   demanderons, bien entendu.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce document sera enregistré aux fins

 27   d'identification en attente de traduction en anglais. Je comprends qu'il

 28   n'y a pas d'objection, Maître Stojanovic, contre le versement automatique


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  1   de ce document qui est en rapport direct avec la teneur de la déposition du

  2   témoin.

  3   M. STOJANOVIC : [interprétation] Je ne comprends simplement pas s'il s'agit

  4   d'un jugement en première instance ou d'un arrêt en appel, parce qu'il y a

  5   plusieurs jugements et plusieurs sentences.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que les parties pourraient

  7   trouver un accord sur ce point. Nous n'avons pas besoin de voir l'ensemble

  8   du jugement, seulement les parties pertinentes, les parties considérées

  9   pertinentes par l'Accusation ou par la Défense, mais je ne sais pas quelle

 10   est la longueur de ce jugement. Je ne sais pas s'il existe un ou deux

 11   jugements. S'il existe un arrêt en appel ou des modifications quelconques,

 12   il serait bon de disposer du jugement en première instance et de l'arrêt.

 13   Je laisse toute liberté aux parties de déterminer les portions

 14   pertinentes de ces jugements et de cet arrêt qui pourraient aider la

 15   Chambre.

 16   M. McCLOSKEY : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je n'ai pas

 17   l'intention de vous imposer un jugement intégral, qui est long, simplement

 18   la première suffira, la première page de l'arrêt en appel.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est la raison pour laquelle je disais

 20   que vous devriez discuter avec la Défense --

 21   M. McCLOSKEY : [interprétation] Nous allons le faire.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] -- pour déterminer les parties

 23   pertinentes.

 24   Vous n'avez plus de question sur ce point. Est-ce que les questions du

 25   Procureur entraînent une nécessité de questions complémentaires de votre

 26   part, Maître Stojanovic ?

 27   M. STOJANOVIC : [interprétation] Non, pas de question, Monsieur le

 28   Président.


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci. Monsieur Erdemovic, ceci met un

  2   terme à votre déposition dans ce prétoire. Je tiens à vous remercier d'être

  3   venu à La Haye et d'avoir répondu à toutes les questions qui vous ont été

  4   posées par les parties ou par les Juges de la Chambre, je vous souhaite un

  5   bon voyage retour chez vous.

  6   J'annonce d'ores et déjà qu'une fois que nous serons repassés en audience

  7   publique, je ferai consigner au compte rendu d'audience, ou plutôt, lorsque

  8   nous serons passés à huis clos, je ferai consigner au compte rendu

  9   d'audience que nous avons traité rapidement d'une question administrative,

 10   et c'est à huis clos que nous suspendrons l'audience jusqu'à mercredi, 3

 11   juillet, dans ce même prétoire numéro III, à partir de 9 heures 30 du

 12   matin. Une seconde, je vous prie.

 13   [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous reprendrons nos débats demain, 4

 15   juillet, à 9 heures 30 du matin en audience publique, et nous verrons s'il

 16   y a nécessité d'appliquer encore des mesures de protection.

 17   Passons maintenant à huis clos, après quoi nous lèverons l'audience.

 18   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos, Monsieur le

 19   Président.

 20   [Audience à huis clos]

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  9   --- L'audience est levée à 14 heures 15 et reprendra le jeudi, 4 juillet

 10   2013, à 9 heures 30.

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