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1 Le vendredi 5 juillet 2013
2 [Audience publique]
3 [L'accusé est introduit dans le prétoire]
4 --- L'audience est ouverte à 9 heures 32.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour à tous, à tous ceux qui se
6 retrouvent ici dans le prétoire.
7 Madame la Greffière, veuillez citer l'affaire.
8 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agit de l'affaire IT-09-92-T, le
9 Procureur contre Ratko Mladic.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame la Greffière.
11 La Chambre est informée que les deux parties ont quelques questions
12 préliminaires.
13 M. GROOME : [interprétation] Du côté du Procureur, nous voulions poser une
14 question concernant la requête RM070 encore une fois. Nous souhaiterions
15 envoyer une lettre, nous avions déjà attiré l'attention de la Chambre sur
16 ce point, nous souhaiterions le faire avant la fin de la semaine si
17 possible.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] RM070.
19 M. GROOME : [interprétation] Je peux rafraîchir la mémoire de la Chambre si
20 vous le souhaitez mais nous devrions passer à huis clos partiel.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous passons à huis clos partiel.
22 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Huis clos partiel, Monsieur le
23 Président.
24 [Audience à huis clos partiel]
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25 [Audience publique]
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame la Greffière.
27 Maître Stojanovic.
28 M. STOJANOVIC : [interprétation] Brièvement, Monsieur le Président, j'ai
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1 une demande de l'équipe de la Défense. Nous attendons la décision de la
2 Chambre concernant la semaine de quatre jours. Si cela se pose de nouveau,
3 c'est parce que hier après notre audience, nous étions à la prison, à
4 l'unité de détention. Nous avons parlé avec notre client. Il ne se sentait
5 pas très bien, et donc nous réitérons cette demande. C'est très difficile
6 pour nous de communiquer avec lui, et donc nous attendons votre décision
7 sur ce point. Suite à nos différents contacts, on nous avait dit que la
8 Chambre en avait été informée. Mais nous ne savons pas si c'est le cas ou
9 pas.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je peux vous indiquer que la Chambre
11 progresse et nous élaborons cette décision, je n'en dirai pas plus à ce
12 stade. Je ne peux pas vous faire de promesse, cette décision sera
13 vraisemblablement prête la semaine prochaine, mais vous savez que parfois
14 la rédaction d'une décision de ce type va vite et parfois il faut un peu
15 plus de temps. Nous y travaillons, rassurez-vous.
16 Y a-t-il autre chose ? Est-ce que le bureau du Procureur est prêt à appeler
17 le témoin suivant ?
18 Mme HARBOUR : [aucune interprétation]
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je demande alors à l'Huissière de bien
20 vouloir faire venir le témoin dans la salle d'audience.
21 Et en attendant, j'aimerais annoncer un point d'organisation. Nous avons
22 l'intention d'organiser une séance pour régler un certain nombre de
23 questions d'organisation la dernière journée du procès avant les vacances
24 judiciaires, avec le but de régler l'ensemble des pièces marquées pour
25 identification, MFI. C'est pourquoi la Chambre demande que la Greffière lui
26 soumette et soumette aux parties une liste à jour des pièces MFI pour le
27 mercredi, 10 juillet. Et, en effet, la Chambre donnera cette liste aux
28 parties qui pourront faire des soumissions éventuelles avant cette dernière
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1 audience.
2 Voilà la fin de cette annonce.
3 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour, Monsieur Gavric. Avant de
5 déposer, vous devez prononcer la déclaration solennelle. On vous a donné le
6 texte et je vous demande de bien vouloir le lire.
7 LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour. Je déclare solennellement que je
8 dirai la vérité, toute la vérité et rien que la vérité.
9 LE TÉMOIN : MICO GAVRIC [Assermenté]
10 [Le témoin répond par l'interprète]
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur Gavric. Vous pouvez vous
12 asseoir.
13 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Gavric, dans un premier temps
15 c'est Mme Harbour qui va vous poser des questions pour le bureau du
16 Procureur.
17 Madame Harbour, veuillez poursuivre.
18 Interrogatoire principal par Mme Harbour :
19 Q. [interprétation] Monsieur le Témoin, veuillez dire votre nom pour le
20 procès-verbal, s'il vous plaît.
21 R. Je m'appelle Mico Gavric.
22 Q. Vous rappelez-vous avoir déposé ici même dans l'affaire Popovic le 1er
23 et 2 octobre 2008 ?
24 R. Oui.
25 Q. Avez-vous écouté un enregistrement de cette déposition avant de venir
26 ici déposer dans cette affaire ?
27 R. Oui.
28 Q. Comme je vous l'ai expliqué, nous allons verser au dossier la partie de
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1 votre déposition qui porte sur le balayage du terrain qui s'est tenu le 17
2 juillet 1995. La Chambre a devant elle ce texte, et je vais identifier avec
3 vous un certain nombre de points qui devront être clarifiés. Donc, je vais
4 parcourir cet événement avec vous.
5 Tout d'abord, dans votre déposition dans Popovic, vous avez parlé de
6 trois enfants qui étaient parmi les prisonniers capturés le 17 juillet
7 1995. Pour le procès-verbal, les pages où vous parlez de ces trois enfants
8 sont les pages du procès-verbal 26 493, 26 494, 26 596, ainsi que les pages
9 26 625 et 26 626.
10 Monsieur Gavric, sans pour autant nous donner davantage de détails à
11 ce stade, pouvez-vous dire maintenant à la Chambre combien d'enfants, vous
12 souvenez-vous, faisaient partie de ce groupe de prisonniers ?
13 R. Je dois m'excuser auprès de la Chambre. A l'époque je parlais de
14 trois, dans l'euphorie de l'époque je me suis trompé. Il y en avait quatre.
15 D'ailleurs, je connais leurs noms maintenant également.
16 Q. Nous y reviendrons. Terminons tout d'abord avec les corrections à
17 votre précédente déposition. Dans Popovic, vous avez déposé à la page 26
18 514 du compte rendu d'audience que le 17 juillet vous aviez reçu des ordres
19 oralement du commandant de la Brigade de Bratunac. A quelle heure avez-vous
20 reçu ces ordres en fait ?
21 R. J'ai reçu ces ordres à 10 heures, et puis à 10 heures 30 jusqu'à
22 11 heures je me suis rendu à l'endroit où je devais me rendre sur le
23 terrain. C'était la colline de Sandici. Puis à 11 heures 30, et puis entre
24 1 heure et 12 heures, j'ai rencontré le commandant de la Brigade de
25 Bratunac, la brigade qui se trouve sur la pente de la colline de Sandici,
26 puisque c'est à partir de là qu'on allait sur le terrain.
27 Q. Désolé de vous interrompre. Pour le moment, j'aimerais simplement
28 corriger votre précédente déposition, et je vous demanderais de répondre
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1 aussi brièvement que possible.
2 A la page 26 488 dans votre déposition dans l'affaire Popovic, vous avez
3 dit que vous êtes parti pour effectuer ce balayage de terrain à midi ou
4 midi 30, et vous venez de corriger cette réponse donnée précédemment en
5 disant que vous êtes parti à 10 heures 30 jusqu'à 11 heures.
6 J'aimerais porter encore une correction au compte rendu d'audience. Dans
7 Popovic à la page 26 513, vous avez dit que vous êtes arrivé à Sandici à 12
8 heures 15, et je voudrais vous demander exactement ce qui s'est produit à
9 12 heures 15 sur la colline de Sandici ?
10 R. A midi 15, nous sommes partis pour exécuter les ordres. A midi, à 12
11 heures, nous sommes arrivés à la colline de Sandici, ou plutôt nous avons
12 retrouvé là le commandant de bataillon de Bratunac, Dragan Zekic, et le
13 commandant du détachement spécial de la police, Dusko Jevic. C'était cela
14 la tâche que je devais accomplir.
15 Q. Merci de cette clarification. Encore une dernière correction à votre
16 déposition précédente, qui se trouve à la page 26 490 du compte rendu
17 d'audience, où vous parlez des unités de la "brigade militaire" qui
18 participaient à cet exercice de balayage. Vous m'avez dit qu'il s'agissait
19 d'une erreur de traduction. Que doit dire le texte ?
20 R. On doit lire "Brigade de Milici".
21 Q. Tenant compte de ces rectificatifs, si l'on vous posait aujourd'hui les
22 mêmes questions qu'on vous a posées dans l'affaire Popovic, est-ce que vous
23 donneriez les mêmes réponses ?
24 R. A 99 % identique.
25 Q. Vous dites 99 %. Avez-vous d'autres rectificatifs à faire à votre
26 déposition précédente ?
27 R. Non. Ce n'est pas cela que je veux dire. Si vous deviez me poser les
28 mêmes questions, je ne sais pas si je dirais les choses exactement de la
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1 même manière, si les mots seraient dans le même ordre.
2 Q. Mais le fond de vos réponses serait identique, n'est-ce pas ?
3 R. Oui, oui.
4 Q. Et vos réponses seraient exactes et véridiques, autant que vous le
5 sachiez ?
6 R. Dans la mesure où cela a été le cas jusqu'à maintenant, cela se
7 poursuivrait; oui, en effet.
8 Mme HARBOUR : [interprétation] Monsieur le Président, j'aimerais verser ces
9 extraits de la déposition précédente de ce témoin au dossier. Il s'agit de
10 la pièce 28913 et 28914 de la liste 65 ter.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière, je vois qu'il n'y a
12 pas d'objection.
13 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 28913 portera la cote
14 P1691, et le document 28914 recevra la cote P1692, Monsieur le Président.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] P1691 et P1692 sont versés au dossier.
16 Mme HARBOUR : [interprétation] Est-ce que je peux également demander que la
17 pièce P1692 soit versée sous pli scellé, s'il vous plaît.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le P1692 est versé sous pli scellé.
19 Mme HARBOUR : [interprétation] J'aimerais également verser au dossier cinq
20 pièces connexes dont on a parlé dans les pièces qui viennent d'être
21 versées. Donc, quatre sont publics. Donc, je vais donner ces cotes en
22 premier. Ce sont les pièces de la liste 65 ter 4233, 19222, 4236 et 4237.
23 En dernier, une pièce que j'aimerais faire verser sous pli scellé, la pièce
24 de la liste 65 ter 6144.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière d'audience, pouvez-
26 vous nous donner les cotes, s'il vous plaît.
27 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 4233 portera la cote P1693.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le P1693 est versé au dossier.
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1 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 19222 portera la cote
2 P1694, Monsieur le Président.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le P1694 est versé au dossier.
4 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 4236 portera la cote P1695,
5 Monsieur le Président.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le P1695 est versé au dossier.
7 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 4237 portera la cote P1696,
8 Monsieur le Président.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le P1696 est versé au dossier.
10 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 6134 [comme interprété]
11 portera la cote P1697 sous pli scellé, Monsieur le Président.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le P1697 est versé au dossier sous pli
13 scellé.
14 Mme HARBOUR : [interprétation] J'aimerais maintenant donner lecture d'un
15 résumé public de la déposition de M. Gavric.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez poursuivre.
17 Mme HARBOUR : [interprétation] Le lundi 17 juillet 1995, aux environs de 10
18 heures, Mico Gavric a rencontré le commandant de brigade, son commandant,
19 Blagojevic. Le colonel Blagojevic a dit à Gavric qu'il se rendait à Zepa.
20 Il a donné l'ordre à Gavric de participer à un balayage du terrain de
21 Sandici à Konjevic Polje. L'objectif de cette opération de balayage était
22 de veiller qu'aucun membre des forces musulmanes ne reste dans la zone.
23 Blagojevic a donné ordre à Gavric de coordonner différentes unités qui
24 participaient à ce ratissage, y compris le Bataillon de brigade de Bratunac
25 numéro 3, ainsi que des unités spéciales du MUP sous le commandement de
26 Dusko Jevic. Les unités se sont séparées afin de couvrir l'ensemble du
27 terrain.
28 L'après-midi du 17 juillet, l'une des unités du 3e Bataillon capturait
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1 environ 38 Musulmans qui se sont rendus à Burnice. Ils ont été arrêtés et
2 amenés à Pervani. A cet endroit, Gavric a donné l'ordre aux soldats
3 d'enlever les enfants du groupe des personnes capturées. L'un des soldats
4 menaçaient l'un des mineurs, mais Gavric lui a donné ordre de ne pas faire
5 de mal aux enfants. Gavric a donné l'ordre aux soldats de la VRS de lier
6 les mains des prisonniers.
7 Gavric a appelé le commandement de la Brigade de Bratunac afin de rendre
8 compte des prisonniers capturés et de demander ce qu'il fallait en faire.
9 Le colonel Blagojevic n'était pas au commandement puisqu'il avait déjà
10 quitté pour des opérations à Zepa. Momir Nikolic a dit à Gavric que Dusko
11 Jevic devait emmener les prisonniers à un entrepôt à Konjevic Polje. Gavric
12 a donné les adultes à l'unité de Dusko Jevic. Il a emmené les enfants à la
13 Brigade de Bratunac où il les a emmenés au QG de la police militaire. Et
14 Gavric a arrangé que l'équipe des médias les filme le lendemain matin.
15 Le 18 juillet 1995, les enfants étaient échangés contre plusieurs officiers
16 de police serbe.
17 Plus tard le même jour, Gavric s'est rendu à Konjevic Polje, il a reconnu
18 certains des prisonniers qu'il avait pris la veille qui se trouvaient à
19 l'extérieur de l'entrepôt, ils étaient en train de ramasser des ordures.
20 Gavric ne savait pas ce qu'il est advenu des prisonniers une fois qu'il a
21 quitté Konjevic Polje.
22 C'est le résumé public que sa déposition.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avez-vous des questions supplémentaires;
24 si oui, vous pouvez les poser au témoin.
25 Mme HARBOUR : [interprétation]
26 Q. Monsieur Gavric, en 1995, quel était votre poste au sein de la VRS ?
27 R. Le 14 novembre 1992, lorsque la Brigade de Bratunac a été constitué, on
28 m'a nommé chef de l'artillerie de la Brigade de Bratunac. Je suis resté à
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1 ce poste jusqu'à la fin de la guerre.
2 Q. Et quel était votre grade ?
3 R. J'avais le grade de capitaine.
4 Q. Alors, penchons-nous maintenant sur la date du 17 juillet 1995. En
5 tenant compte du fait que les Juges de la Chambre dispose de votre
6 déposition antérieure au sujet de cet événement, faites attention lorsque
7 vous répondrez.
8 Dans le procès Popovic, vous avez déposé à la page du compte rendu
9 d'audience T26488 et T26513 que vous avez été briefé par le commandant
10 Blagojevic concernant vos tâches à l'égard des opérations de ratissage le
11 17 juillet. Ce matin, vous avez dit que cette réunion d'information
12 briefing s'est tenue à 10 heures du matin. Sans fournir d'éléments
13 supplémentaires, veuillez dire aux Juges de la Chambre où vous avez
14 rencontré Blagojevic pour avoir cette conversation ?
15 R. Au commandement de la Brigade de Bratunac, dans la salle des
16 opérations.
17 Q. Vous avez précisé aux Juges de la Chambre ce matin, que vous vous êtes
18 mis en route pour cette opération de ratissage entre 10 heures 30 et 11
19 heures. Quand avez-vous revu le colonel Blagojevic après cela ?
20 R. Je crois que j'ai vu le colonel Blagojevic entre 11 heures et midi --
21 en réalité, entre 11 heures 30 et midi, pour être plus précis.
22 Q. A quel endroit ?
23 R. Le long d'un col ou d'un chemin aux environs de la colline de Sandici
24 où j'étais censé rejoindre ces deux unités, où ces deux unités étaient
25 censées opérer une jonction.
26 Q. Pourquoi le colonel Blagojevic était-il à la colline de Sandici ?
27 R. Alors, Blagojevic n'était pas à la colline de Sandici, il passait par
28 là parce que la route qu'il empruntait en direction de sa mission est la
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1 route qui va de Bratunac à Konjevic Polje, Han Pijesak et Zepa.
2 Q. Et vers quel endroit se dirigeait-il ?
3 R. Il se rendait à Zepa avec l'unité.
4 Mme HARBOUR : [interprétation] Est-ce que nous pouvons maintenant afficher
5 le P1581 sur les écrans, il ne faut pas diffuser ce document à l'extérieur
6 du prétoire.
7 Q. Alors en attendant l'affichage, Monsieur Gavric, il s'agit ici d'une
8 conversation interceptée datée du 17 juillet 1995 à midi 20. Je souhaite
9 attirer votre attention sur ce texte, à un tiers du texte, où M dit que 400
10 se sont mis en route vers 11 [comme interprété] heures. M poursuit en
11 disant : Il y a sept autocars. Et ensuite, vers le bas de la page, il dit :
12 "Blagojevic s'est mis en route, à la tête."
13 Alors, compte tenu de vos échanges avec Blagojevic ce jour-là, savez-vous
14 sur quoi porte cette écoute téléphonique ?
15 R. Je crois que ceci concerne les mouvements et déplacements de la Brigade
16 de Bratunac. La Brigade de Bratunac se déplace vers le lieu de sa mission.
17 Je ne sais pas combien d'autocars il y avait.
18 Mme HARBOUR : [interprétation] J'en ai terminé avec ce document.
19 Q. Monsieur Gavric, dans l'affaire Popovic, vous avez témoigné à la page
20 du compte rendu d'audience 26 598 que pendant cette opération de ratissage,
21 les prisonniers ont été capturés dans le secteur de Burnice et arrêtés par
22 la suite, et on les a transportés dans le secteur de Pervani. Pourriez-vous
23 nous décrire cet endroit autour de Pervani où on a fait venir les
24 prisonniers ?
25 R. Lorsqu'un certain nombre de personnes ont été faites prisonnières dans
26 le secteur du village de Burnice, on a fait venir ces mêmes personnes dans
27 le secteur de Pervani. Le secteur de Pervani où on a fait venir les gens,
28 se trouve au bout, à l'extrémité du village de Lolici et au début du
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1 village de Pervani. Cela se trouve à gauche de la route lorsqu'on va de
2 Bratunac en direction de Konjevic Polje. Autre chose, la route goudronnée
3 dans ce secteur où les gens ont été faits prisonniers, eh bien, sur cette
4 route il y a une fontaine en béton. Donc, ça c'est une des caractéristiques
5 du terrain qui était à 400 mètres à l'est de la mosquée de Pervani.
6 Q. Les prisonniers étaient-ils armés lorsqu'ils ont été arrêtés ?
7 R. Les prisonniers qui se sont rendus portaient des habits civils, alors
8 que les troupes sur le terrain avaient apporté des armes d'infanterie que
9 les soldats et autres personnes armées avaient transportées dans le but
10 d'opérer une percée en direction de Tuzla. Ils avaient sans doute jeté les
11 armes.
12 Q. Mais les prisonniers qui se sont rendus, vous avez dit que ces
13 personnes étaient en habits civils. Est-ce que vous pouvez confirmer que
14 ces personnes n'étaient pas armées ?
15 R. Je ne peux pas le confirmer. On a fait venir ces personnes chez nous
16 non armées, à savoir si ces personnes n'étaient pas armées lorsqu'elles
17 étaient en déplacement, ça je ne peux pas vous le dire.
18 Mme HARBOUR : [interprétation] Est-ce que nous pouvons passer à huis clos
19 partiel pendant quelques instants, s'il vous plaît.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Huis clos partiel, s'il vous plaît.
21 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel,
22 Messieurs les Juges.
23 [Audience à huis clos partiel]
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20 [Audience publique]
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie, Madame la Greffière.
22 Mme HARBOUR : [interprétation]
23 Q. Monsieur Gavric, dans l'affaire Popovic, à la page du compte rendu
24 d'audience 26 493, vous avez dit qu'on a fait revenir les enfants à la
25 Brigade de Bratunac dans la soirée du 17 juillet. A quelle heure êtes-vous
26 revenu au QG de la Brigade de Bratunac ?
27 R. Je ne peux pas vous donner l'heure exacte aujourd'hui, je crois que
28 cela devait être aux alentours de 19 heures 30, et pas plus tard que 20
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1 heures.
2 Q. Il s'agit de la page du compte rendu d'audience 2675 [comme interprété]
3 dans l'affaire Popovic, vous dites que les enfants ont été retrouvés par
4 une équipe de la télévision et les enfants ont été filmés par une équipe de
5 la télévision. Qui a organisé cela ?
6 R. Alors, lorsque je suis rentré du terrain, je suis allé voir l'officier
7 de permanence, c'était le commandant Filipovic. Et lorsque je suis rentré
8 et que j'ai fait un rapport sur ma mission, j'ai dit qu'il y avait quatre
9 enfants à cet endroit et qu'on devait en parler dans les médias, qu'il
10 fallait faire venir une équipe de la télévision, et c'était le commandant
11 adjoint chargé des questions de moral qui devait s'en occuper. Son prénom
12 était Ratko. Je ne me souviens pas de son nom de famille. C'était un
13 commandant, et il était commandant adjoint chargé des questions de morale.
14 Q. Quand ce film a-t-il été tourné, cette vidéo ?
15 R. Le lendemain matin.
16 Mme HARBOUR : [interprétation] Est-ce que nous pouvons maintenant afficher
17 le numéro 65 ter 4239, s'il vous plaît. Nous affichons maintenant un
18 document qui émane du commandement de la Brigade d'infanterie légère de
19 Bratunac daté du 17 juillet 1995 et envoyé au commandement du Corps de la
20 Drina. Ce document se lit comme suit, je cite :
21 "Parmi les prisonniers musulmans, il y a quatre enfants mineurs âgés entre
22 l'âge de 8 et 14 ans, qui sont détenus dans une prison militaire à
23 Bratunac."
24 Et au début de la dernière phrase du document, on peut lire, et je cite :
25 "Nous proposons que cette déposition soit enregistrée par des caméras du
26 centre de presse."
27 Et en bas de cette page, nous voyons que ceci a été publié le 18 juillet
28 1985 [comme interprété] à midi 40 dans la matinée. Ce document a-t-il un
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1 quelconque lien avec les événements que vous venez de décrire ?
2 R. D'après ce que je sais, les gens du centre de presse étaient censés
3 venir le matin pour filmer cela. Moi-même, je n'étais pas au commandement
4 de la brigade, donc je ne sais pas s'ils s'en sont tenus à cette
5 organisation-là.
6 Q. Avez-vous fourni les informations qui figurent dans ce rapport ?
7 R. Je n'ai fourni des informations qui ont été transmises au centre de
8 presse que de ce qui portait sur l'âge des enfants. J'ai dit qu'ils étaient
9 âgés entre l'âge de 8 et 14, et pour le reste c'est le commandant adjoint
10 chargé des questions de morale qui s'en est occupé.
11 Q. Si nous regardons ce document, le bas du document, on peut voir le nom
12 du "colonel Vidoje Blagojevic". Etait-il au commandement de la brigade
13 lorsque vous avez ramené les enfants ?
14 R. Il n'y avait personne à cet endroit-là à l'époque, il n'y avait que le
15 commandant Filipovic.
16 Mme HARBOUR : [interprétation] Puis-je demander le versement au dossier de
17 ce document, s'il vous plaît.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière, s'il vous plaît.
19 Mme LA GREFFIÈRE : [hors micro]
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez répéter, s'il vous plaît.
21 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Messieurs les Juges, le document 04239
22 reçoit la cote P1698, Messieurs les Juges.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le P1698 est versé au dossier.
24 En avez-vous terminé avec ce film, Madame Harbour ?
25 Mme HARBOUR : [interprétation] Oui.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'ai une ou deux questions
27 supplémentaires à poser.
28 Dans votre déposition antérieure, vous avez dit :
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1 "Nous avons filmé les enfants de façon à ce qu'il n'y ait pas
2 d'informations qui fassent le tour du monde précisant que des enfants
3 étaient fait prisonniers et qu'on les abattait."
4 Pourquoi étiez-vous tellement inquiet que des informations de ce type ne
5 fassent le tour du monde ?
6 LE TÉMOIN : [interprétation] Chaque guerre apporte son lot de linge salle,
7 la propagande était utilisée dans une guerre particulière. Mon principal
8 objectif, essentiellement, était de protéger ces enfants, parce que s'il y
9 avait une couverture des médias, qu'ils étaient filmés, à ce moment-là
10 personne n'oserait leur faire du mal ou quelque chose d'affreux.
11 S'agissant de s'occuper de leurs vies, je m'occupais également du moral des
12 hommes de ma brigade. J'avais ma conscience pour moi et je ne souhaitais
13 pas que mon armée soit perçue comme étant une armée qui tuait des jeunes
14 enfants ou des infirmes.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Y avait-il des reportages dans les
16 médias à l'époque sur des prisonniers, sur des enfants qui étaient mal
17 traités pendant toute la durée de la guerre ?
18 LE TÉMOIN : [interprétation] Nous avons suivi les médias électroniques, et
19 tout le monde s'occupait de propagande plutôt que de la vérité.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et dans les jours qui ont précédé le
21 tournage de ce film, avez-vous remarqué une attention particulière des
22 médias sur le sort ou le traitement de personnes qui avaient quitté
23 Srebrenica après sa chute ?
24 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne sais pas grand-chose à ce sujet, mais je
25 sais que B92 s'est trouvé dans de nombreux endroits où des actions ont été
26 menées.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je me demandais si vous étiez au courant
28 à l'époque. Donc, vous nous avez dit que vous aviez suivi les médias
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1 électroniques à l'époque, mais on ne prêtait pas d'attention particulière
2 aux Musulmans de Srebrenica qui étaient partis, et les médias ne s'étaient
3 pas penchés particulièrement sur cette question-là ?
4 LE TÉMOIN : [interprétation] Non. A cette époque-là, on n'en parlait pas.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, pourquoi brusquement avez-vous
6 pris ces mesures ? Qu'est-ce qui a déclenché cela ? C'était une
7 préoccupation d'ordre général sur une éventuelle attention des médias, ou
8 préoccupation des médias ?
9 LE TÉMOIN : [interprétation] Je viens de vous le dire il y a quelques
10 instants, et en présence si vous avez un enfant, vous l'élevez. Mes parents
11 avaient six enfants, et ils nous ont toujours dit : Ne faites rien de mal,
12 de façon à ce que personne ne vous fasse du mal à vous. Ça, c'est le
13 premier point.
14 Deuxièmement, à l'école des réservistes et officiers, j'ai appris cette
15 leçon.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous arrête ici. Je vous ai demandé
17 si les médias se sont penchés particulièrement sur cette question, et qui
18 aurait déclenché cette réaction de votre part. Vous dites simplement qu'on
19 envisageait la possibilité qu'ils pouvaient s'agir de propagande, qu'on en
20 avait conscience de façon générale, et qu'à ce moment-là, même si vous
21 suiviez les médias électroniques, vous avez dit qu'on ne prêtait pas une
22 attention particulière au sort des Musulmans qui avaient quitté Srebrenica.
23 C'est ainsi que j'ai compris votre réponse.
24 Pouvez-vous confirmer cela, que j'ai bien compris ?
25 LE TÉMOIN : [interprétation] Je crois que vous avez bien compris, mais en
26 ce qui concerne la couverture des médias de ces enfants, cela n'a pas pu
27 arriver avant que quelqu'un n'appelle les médias et ne leur parle de cette
28 situation.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ma question suivante. Vous avez
2 également dit qu'une couverture des médias permettait de protéger les
3 enfants parce que personne n'aurait osé toucher à un de leurs cheveux s'ils
4 étaient filmés. Les enfants étaient sous la garde de votre armée, ou de vos
5 unités. Y avait-il une raison particulière pour laquelle vous deviez les
6 protéger dans ces conditions-là, car en général lorsqu'on filme quelque
7 chose, c'est pour protéger ceux qui ont quelque chose à craindre de la
8 situation car les personnes filmées se trouvent dans une situation
9 délicate, et ces enfants étaient entre vos mains. Donc on devait les
10 protéger de quoi ?
11 LE TÉMOIN : [interprétation] Je dois vous donner une explication un peu
12 plus complexe. Eh bien, ma première tâche en tant que chef, car j'ai été
13 envoyé du commandement de la Brigade de Bratunac, consistait à faire en
14 sorte que je ne permette pas que sur le terrain, en cas de détention, qu'il
15 n'y ait pas de meurtre. Et en même temps je suis complètement conscient que
16 chaque homme qui se rend, par exemple, si moi je suis le commandant d'une
17 unité et que quelqu'un de mon unité tue une personne qui s'est rendue, j'en
18 suis responsable; primo.
19 Et deuzio, lié aux enfants justement, j'avais un conflit - comme l'a dit
20 Madame ou Mademoiselle le Procureur tout à l'heure - j'ai eu un conflit
21 avec l'un des soldats qui était un volontaire et qui avait exprimé son
22 désir. Moi, je n'ai pas fait droit à ce désir, ce qu'il voulait faire, je
23 l'en ai empêché. Et moi, j'ai compris que je n'allais pas passer toute ma
24 vie avec ces enfants, et donc je voulais simplement m'assurer que leurs
25 vies soient garanties. Je voulais assurer que ces enfants survivent.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] A quel que moment que ce soit, vous-même
27 et d'autres personnes, avez-vous essayé de filmer des prisonniers adultes
28 afin de les protéger de ce qui aurait pu leur arriver éventuellement ?
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1 C'est-à-dire de les exposer aux médias auraient pu également à ce moment-là
2 les protéger, n'est-ce pas ?
3 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vais répondre à votre question. Lorsque ces
4 personnes ont été fait prisonniers, toutes les personnes portaient des
5 uniformes civils. Et donc d'après mes connaissances, moi j'étais un
6 militaire, j'étais un uniforme, et ces personnes n'appartenaient pas à moi
7 en tant que formation militaire, c'est-à-dire que je n'avais pas le droit
8 de décider de leur sort. Je les remettais entre les mains de la police qui
9 était responsable des personnes civiles.
10 Et ensuite, les personnes qui ont été emmenées en direction de Konjevic
11 Polje escortées par Dusko Jevic, pour ce qui me concerne il est tout à fait
12 logique que ces personnes se rendent à Konjevic Polje et non pas à
13 Bratunac, afin qu'ils puissent plus facilement être transportés depuis
14 Konjevic Polje au centre de rassemblement qui se trouvait à Bijeljina qui
15 s'appelait à Batkovici. Et ces personnes étaient destinées à ce centre,
16 d'après mes connaissances.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce n'est pas réellement une réponse à ma
18 question, mais, Madame Harbour, vous pouvez continuer.
19 Mme HARBOUR : [interprétation]
20 Q. Monsieur Gavric, au compte rendu d'audience, c'est-à-dire à la page 26
21 611 du compte rendu d'audience dans l'affaire Popovic, vous avez dit que
22 les enfants avaient fait l'objet d'un échange le 18 juillet 1995. Pourriez-
23 vous nous dire, s'il vous plaît, de quelle manière cet échange a-t-il été
24 organisé et qui y a participé ?
25 R. Le 18 dans la matinée, j'ai parlé avec Ljubisa Borovcanin, étant donné
26 que celui-ci avait pris connaissance de l'existence de ces enfants, et donc
27 il a demandé s'il pouvait avoir ces enfants afin qu'il puisse faire
28 l'échange de neuf policiers de Doboj d'un détachement de police spéciale de
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1 la police qui avaient été fait prisonniers à Zvornik ou dans le secteur de
2 Zvornik. Et moi, je leur ai dit que c'était possible, que j'avais
3 l'intention d'emmener les enfants sur la ligne de séparation et que nous
4 allions laisser passer ces enfants, traverser de l'autre côté, c'est-à-dire
5 de se rendre sur le territoire de la Fédération, c'est-à-dire derrière la
6 ligne de séparation. Et moi, je lui ai dit : Ljubisa, il n'y absolument pas
7 de problème, mais s'il te plait, fais attention. Je veux absolument
8 m'assurer que ces enfants arrivent là où nous avons convenu. Et il a dit :
9 Mais non, absolument pas. Il n'y a absolument aucun problème.
10 Entre-temps, un PUH de couleur blanche est arrivé, c'était un véhicule
11 ouvert, un homme était à bord et il était venu à Bratunac, et c'est lui qui
12 a pris la charge de ces enfants. Et le 18, ces enfants ont été remis à
13 Ljubisa Borovcanin, ou plutôt aux soins de cet homme qui est venu les
14 chercher. Je pense que c'est soit le 18 ou le 19 que ces enfants ont fait
15 l'objet d'un échange. Pour ce qui me concerne, c'était le 18, parce qu'ils
16 sont partis du commandement de la Brigade de Bratunac le 18.
17 Q. Pourriez-vous décrire ce véhicule ouvert que vous appelez le PUH ?
18 R. C'est un véhicule qui avait une cabine en métal devant et une partie du
19 toit, et l'autre partie est bâchée et, pendant l'été, on enlève la partie
20 bâchée. Et c'est pour cela que j'appelle ce véhicule un véhicule ouvert, ou
21 cabriolet d'une certaine façon, parce que c'était un véhicule qui
22 appartenait à la FORPRONU.
23 Q. Vous avez déposé dans l'affaire Popovic aux pages 26 493 et 26594
24 [comme interprété] du compte rendu d'audience dans cette affaire, que Dusko
25 Jevic a emmené les prisonniers adultes à Konjevic Polje et que le lendemain
26 vous êtes allé à Konjevic Polje et que devant un entrepôt à Konjevic Polje
27 vous avez vu un groupe de personnes en train de ramasser du papier et des
28 déchets et vous avez reconnu que c'étaient les prisonniers que vous aviez
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1 vu la veille. Comment saviez-vous qu'il s'agissait de ces mêmes prisonniers
2 ?
3 R. Lorsque je me suis dirigé en direction de Sokolac le 18, j'avais
4 quelque chose de priver à régler là-bas, et j'ai vu un certain nombre
5 d'hommes autour d'un entrepôt. Et j'ai été plutôt perplexe, et donc je me
6 suis arrêté, j'ai voulu voir s'il s'agissait de ces mêmes personnes, et
7 lorsque je me suis arrêté à cet endroit-là, l'un de mes policiers ne m'a
8 pas permis de m'approcher d'eux. Mais assez rapidement il m'a laissé
9 m'approcher de ces derniers, j'imagine que leur officier supérieur était
10 tout près de là et m'a reconnu et m'a dit d'avoir la permission de venir.
11 Il m'a donné la permission d'aller voir ces personnes. Je les ai vues, je
12 me suis approché de ces personnes, et j'ai vu qu'ils étaient en train de
13 ramasser du papier et des déchets autour de l'entrepôt. Et j'ai reconnu des
14 personnes, j'ai reconnu 95 % de personnes qui se trouvaient parmi ce
15 groupe.
16 Mme HARBOUR : [interprétation] Je demanderais que l'on affiche P1132 dans
17 le prétoire électronique à l'écran, page 50.
18 Q. Et, Monsieur Gavric, pendant que l'on attend l'affichage de ce
19 document, pourriez-vous nous dire si ces personnes étaient encore des
20 prisonniers, ces personnes qui ramassaient les rebuts autour de l'entrepôt,
21 ou bien s'agissait-il de prisonniers ? Donc étaient-ce des prisonniers ou
22 des personnes en liberté ?
23 R. Ces personnes étaient certainement des prisonniers. Mais étant donné
24 que lorsque nous avons remis ces personnes à Dusko Jevic, nous avions lié
25 leurs mains, ces personnes n'avaient plus les mains liées derrière le dos
26 quand je les ai vues et je voyais qu'ils étaient en train de ramasser les
27 déchets autour de cet entrepôt, parce que, bien évidemment, ils ne
28 pouvaient pas travailler de la sorte avec les mains liées.
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1 Q. Vous avez également mentionné que "l'un de ces policiers vous a
2 arrêté", c'est ce que vous avez déclaré. Qui montait la garde autour de
3 l'entrepôt ?
4 R. Cet entrepôt était assuré par la même unité qui avait participé en fait
5 avec moi au ratissage du terrain.
6 Q. A l'écran, il nous est possible de voir une photographie du paysage
7 ainsi que des bâtiments et une route, vous pouvez également voir qu'une
8 flèche bleue montre un bâtiment qui est encerclé. Reconnaissez-vous ce que
9 c'est ce paysage, et où se trouve ce bâtiment, et ce qu'est le bâtiment ?
10 R. C'est le bâtiment autour duquel se trouvaient les personnes lorsque je
11 suis arrivé pour emprunter le carrefour Konjevic Polje-Sarajevo. Donc
12 Bratunac-Konjevic Polje-Zvornik-Sarajevo, c'était le carrefour.
13 Q. Est-ce que c'est l'entrepôt auquel vous avez fait référence ?
14 R. Autrefois il s'agissait d'une coopérative agricole. Ensuite c'était un
15 magasin plusieurs années plus tard, et aujourd'hui c'est une station
16 d'essence qui se trouve à cet endroit-là.
17 Mme HARBOUR : [interprétation] Monsieur le Président, est-ce que c'est le
18 moment opportun pour prendre la pause ?
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Certainement. Nous allons prendre une
20 pause de 20 minutes, et je demanderais Mme l'Huissière de bien vouloir
21 escorter le témoin.
22 Monsieur, suivez Mme l'Huissière à l'extérieur du prétoire.
23 [Le témoin quitte la barre]
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous reprendrons nos travaux à 11 heures
25 moins 10.
26 --- L'audience est suspendue à 10 heures 31.
27 --- L'audience est reprise à 10 heures 53.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous prierais de faire entrer le
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1 témoin dans la salle d'audience. Un instant, s'il vous plaît.
2 [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je crois comprendre qu'il y a une
4 question préliminaire que l'Accusation souhaiterait soulever. Oui, Madame
5 Harbour. Je vous écoute.
6 Mme HARBOUR : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Nous nous
7 sommes rendu compte au cours de la déposition de M. Gavric, qu'il aurait dû
8 recevoir une mise en garde en vertu de l'article 90(E).
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, certainement. Nous allons lui
10 donner une mise en garde rétroactive alors à ce moment-là, et nous allons
11 lui demander s'il aurait hésité à répondre ou s'il y a eu des moments où il
12 aurait hésité s'il avait eu la mise en garde au préalable.
13 [Le témoin vient à la barre]
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avant de poursuivre, Monsieur Gavric, je
15 voudrais mentionner très brièvement ceci. Vous comparaissez en tant que
16 témoin, et si vous avez des objections quant à -- un instant, s'il vous
17 plaît. Y a-t-il des problèmes du côté de l'accusé ? Je vois que M. Mladic
18 opine du chef. Tout fonctionne ? Cela fonctionne. Très bien, merci.
19 Monsieur Gavric, je disais donc qu'un témoin, en répondant aux questions de
20 manière véridique, pourrait parfois répondre et cette question pourrait ou
21 risquerait d'incriminer le témoin. Donc ce témoin, cette personne qui
22 répond à cette question, pourrait soulever une objection quant à donner sa
23 réponse à la question, et nous pourrions contraindre le témoin à répondre,
24 mais la réponse ne peut être utilisée pour l'incriminer.
25 Donc, j'aimerais vous demander si vous avez eu à quel que moment que ce
26 soit un moment d'hésitation avant de répondre à une question qui vous a
27 déjà été posée ce matin parce que vous craignez que cette réponse pourrait
28 vous incriminer ? Vous opinez du chef. Est-ce que cela veut dire que vous
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1 n'avez pas hésité à répondre aux questions qui vous sont posées, ou à l'une
2 des questions posées, parce que vous aviez peur que ceci pourrait vous
3 incriminer ?
4 LE TÉMOIN : [interprétation] J'estime que je n'ai pu jamais m'incriminer à
5 quel que moment que ce soit, car lorsque j'ai été affecté aux tâches que
6 l'on me confiait, je me suis toujours tenu strictement aux règlements et
7 aux règlements du service, et j'ai exécuté les ordres du commandement
8 supérieur.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Les ordres d'un commandement supérieur
10 ne font pas en sorte que vous n'ayez une responsabilité personnelle, mais
11 je dois comprendre que le sujet sur lequel vous avez déposé n'a pas fait en
12 sorte que vous ayez pu penser qu'en répondant aux questions vous auriez pu
13 vous incriminer. Néanmoins, j'ai attiré votre attention sur cet article du
14 Règlement de preuve du Tribunal, et si dans le cadre de la déposition que
15 vous êtes sur le point de donner, si vous souhaitez faire une objection
16 quant à réponse à une question, vous avez la possibilité de le faire. Alors
17 à ce moment-là, je vous demanderais d'en faire part à la Chambre de
18 première instance.
19 Madame Harbour, vous pouvez continuer.
20 Mme HARBOUR : [interprétation] Je demanderais que l'on revienne --
21 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.
22 Mme HARBOUR : [interprétation] Pourrait-on afficher de nouveau la page 50
23 de la pièce P1132 dans le prétoire électronique.
24 Q. Et, Monsieur Gavric, pendant que l'on attend l'affichage de ce
25 document, j'aimerais vous poser la question suivante. Après avoir vu le
26 colonel Blagojevic dans la prairie de Sandici, à quel moment est-il revenu
27 de l'opération Zepa ?
28 R. Je n'ai plus revu le commandant de la brigade jusqu'au 29 juillet.
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1 C'est à ce moment-là que nous nous sommes vus lors d'un enterrement. L'un
2 de mes soldats avait été tué, et nous avons assisté ensemble à cet
3 enterrement.
4 Q. Est-ce que vous pensez qu'il est revenu de l'opération Zepa le 29
5 juillet dans la zone de responsabilité de la Brigade de Bratunac ?
6 R. Cette période allant du 17 jusqu'au 29 juillet, vous savez, pendant
7 cette période j'avais des tâches bien différentes, et donc je n'ai pas du
8 tout eu l'occasion de le rencontrer. Je vous dis que je l'ai rencontré lors
9 de l'enterrement, mais avant cela je me suis également rendu à Zeravica.
10 C'était un endroit à côté de Han Pijesak, où nous tenions une position, et
11 il a également fait une inspection de ces unités à cet endroit-là.
12 Q. Indépendamment du moment où vous avez rencontré ce dernier, est-ce que
13 vous savez à quel moment est-il revenu de l'opération qui se déroulait à
14 Zepa ?
15 R. J'ignore la journée exacte, mais je vous ai simplement dit à quel
16 moment je l'ai revu pour la première fois après le 17, et c'était le 29
17 juillet.
18 Q. Vous avez indiqué que le colonel Blagojevic avait fait une inspection
19 des unités près de Han Pijesak. C'était quand ?
20 R. Je pense que l'interprétation était erronée. C'est moi qui suis allé
21 faire l'inspection d'une des unités près de Han Pijesak à Zeravica, entre
22 le 17 et le 29 juillet. Donc, je ne sais pas exactement à quelle date lui
23 est revenu.
24 Q. D'accord. J'aimerais vous demander maintenant d'examiner la
25 photographie qui s'affiche à l'écran. Quel est le nom de la route que l'on
26 peut y voir ?
27 R. C'était la route Zvornik-Sarajevo. C'est ce que l'on voit dans la
28 photo. La deuxième partie de la route de Konjevic Polje vers Bratunac est à
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1 peine visible.
2 Q. Est-ce qu'on l'appelle parfois la route Milici-Drinjaca ?
3 R. Ce dépend où l'on habite. On l'appelle de manières différentes. Lorsque
4 nous en parlons, nous utilisons les plus grandes villes que traverse cette
5 route pour l'identifier. C'est comme cela que nous l'appelions.
6 Q. Savez-vous ce qu'il est advenu aux prisonniers après que vous les ayez
7 vu ramasser des ordures à l'entrepôt de Konjevic Polje le 18 juillet 1995 ?
8 R. Officiellement c'est exact. Je ne sais pas. Ce n'est qu'en l'an 2000
9 lorsque j'ai déposé ici, Me Karnavas m'a dit, on parlait de ces choses-là,
10 et il semblerait que ces personnes ont été déterrées dans la zone de
11 Cerska.
12 Q. Qui est Karnavas ?
13 R. Non, pas Karnavas, mais Bourgon. C'était l'avocat de la Défense du
14 général dans l'affaire en question. Ce n'était pas Karnavas, mais Bourgon
15 plutôt qui a dit cela.
16 Mme HARBOUR : [interprétation] J'aimerais maintenant faire afficher, s'il
17 vous plaît, la pièce 23277 de la liste 65 ter à l'écran, s'il vous plaît.
18 Q. Le document qui s'affiche est une dépêche de la CJB de Zvornik datée le
19 18 juillet 1995. Et j'aimerais attirer votre attention au premier point
20 ici, qui dit que les unités du MUP de la RS ont passé en revue le terrain à
21 droite de la route de Milici-Drinjaca, y compris les différentes
22 caractéristiques derrière Cerska et Udrc, afin de "liquider les restes des
23 groupes infiltrés de Srebrenica. Cette action a été complétée avec succès."
24 Pourquoi les prisonniers à Konjevic Polje se trouvaient parmi les restes
25 qui avaient été liquidés ?
26 R. Ils n'avaient pas pu être parmi les groupes qui restaient en retrait,
27 parce que les groupes qui étaient restés en arrière avaient couvert le
28 terrain lors du ratissage du 17. Et s'il y avait des troupes dans cette
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1 zone, alors c'était ce qui restait. Mais ce n'était pas des individus qui
2 avaient été capturés. Selon les informations que j'avais, d'après ce qui
3 s'était produit, ce n'était pas des groupes qui s'étaient infiltrés dans la
4 zone ou des troupes qui étaient restés en arrière.
5 Q. Quand vous parlez de l'information sur ce qui s'est passé, est-ce que
6 c'est en rapport avec le fait qu'ils avaient été déterrés dans les tombes
7 de Cerska ?
8 R. Ce n'était pas très logique. Si c'était le cas, cela aurait été
9 logique. D'après les éléments d'information que j'avais, ces individus
10 devaient aller à Bijeljina, à Batkovic. On devait s'en occuper à cet
11 endroit-là au centre de réception, et ensuite échanger contre les Serbes du
12 bassin de Tuzla. C'était cela les éléments d'information dont je disposais,
13 on en parlait au sein du commandement. Et en ce qui concerne cet autre
14 aspect, on n'en avait jamais parlé.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Harbour, je vous demande de ne
16 pas parler de ce qui est logique et de ce qui n'est pas logique.
17 D'ailleurs, le témoin peut ne pas avoir de connaissance sur ce qui est
18 écrit dans ce document, que le témoin pense ceci ou cela. Cela n'a rien à
19 voir si l'on n'a pas présenté les fondements factuels.
20 Mme HARBOUR : [interprétation] Monsieur le Président, je suis ravie de
21 verser ce document et de passer à autre chose, mais si je l'ai montré à ce
22 témoin c'est parce qu'il avait déposé concernant l'opération de ratissage
23 en disant qu'il y avait participé à droite de la route de Milici-Drinjaca
24 avec l'unité de police spéciale dont on parle ici dans ce document.
25 J'aimerais maintenant verser ce document au dossier.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] En effet. Je constate qu'il a fait cela.
27 La Chambre va évaluer ce qu'il a répondu, mais que ce document en parle ou
28 pas de ce qui était capturé ou pas, ici le témoin n'a pas de connaissance
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1 factuelle de ce qui est dit ici. Il nous a parlé de sa participation, et on
2 peut constater que sa description semble similaire à ce qui est rédigé dans
3 ce document.
4 La greffière d'audience, quelle sera la cote ?
5 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 23277 recevra la cote
6 P1699, Monsieur le Président.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La pièce P1699 est versée au dossier.
8 Mme HARBOUR : [interprétation] Je n'ai plus de questions pour ce témoin.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame Harbour.
10 Maître Stojanovic, êtes-vous prêt à commencer le contre-interrogatoire ?
11 Contre-interrogatoire par M. Stojanovic :
12 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur le Témoin.
13 R. Bonjour.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Auparavant j'aimerais poser encore une
15 question.
16 On vient de regarder un document concernant l'opération de ratissage
17 ainsi que de la liquidation des restes. Avez-vous eu connaissance
18 d'opérations quelconques qui impliquaient la liquidation de restes, de
19 restes des forces armées ennemies ?
20 LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'en ai pas connaissance de cet aspect-là,
21 mais généralement lorsqu'un supérieur rédige un ordre, il utilise le verbe
22 "liquider", "unistite" en B/C/S. Vous ne pouvez liquider quelqu'un que si
23 c'est une personne qui s'oppose, qui résiste. Et s'ils ne résistent pas, eh
24 bien, il n'y a pas de logique à mon sens de donner un ordre de ce type.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Comme je l'ai dit tout à l'heure, il ne
26 s'agit pas de qu'est-ce qui est logique, qu'est-ce qui n'est pas logique,
27 mais de parler des faits.
28 Maître Stojanovic, veuillez poursuivre.
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1 M. STOJANOVIC : [interprétation]
2 Q. Monsieur le Témoin, j'aimerais tout d'abord vous poser la question
3 suivante : pendant cette période du mois de juillet 1995, avez-vous eu
4 l'occasion de rencontrer le général Mladic ?
5 R. Oui, j'ai eu l'occasion.
6 Q. Pouvez-vous nous dire où et quand ?
7 R. Le 12 juillet au centre des opérations de la Brigade de Bratunac.
8 Q. Pouvez-vous dire à la Chambre --
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît. Pouvez-vous
10 répéter l'heure à laquelle vous avez rencontré le général Mladic le 12
11 juillet ?
12 LE TÉMOIN : [interprétation] A 7 heures 10 le matin du 12.
13 M. STOJANOVIC : [interprétation]
14 Q. Je vous remercie. Ma question était de vous demander de bien vouloir
15 décrire quel était le type de réunion à cette occasion.
16 R. Le matin du 11 au 12, j'ai dormi dans la maison familiale qui est
17 proche du commandement de la Brigade de Bratunac. Et on m'avait affecté le
18 matin, je devais me trouver à 7 heures du matin au centre des opérations.
19 Q. [hors micro]
20 R. [aucune interprétation]
21 L'INTERPRÈTE : Micro, s'il vous plaît.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Stojanovic, je crois que vous
23 avez demandé au témoin de ralentir, mais vous l'avez fait hors micro.
24 Monsieur le Témoin, veuillez parler plus lentement, s'il vous plaît.
25 LE TÉMOIN : [interprétation] Puis-je poursuivre ? A 7 heures du matin, je
26 me suis rendu au commandement puisqu'à 7 heures du matin le général Mladic
27 avait déjà commencé la réunion et je voulais pénétrer dans la salle des
28 opérations, et devant la salle j'ai rencontré un major à qui on avait dit
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1 de quitter la salle, et je plaisantais avec cet homme, et ensuite j'ai
2 frappé à la porte et je suis rentré dans la salle. Le général m'a demandé
3 pourquoi j'étais en retard. J'ai expliqué pourquoi et je me suis assis à
4 une place qui se trouvait libre, la quatrième ou cinquième chaise et j'ai
5 assisté à la réunion.
6 M. STOJANOVIC : [interprétation]
7 Q. Pouvez-vous dire à la Chambre quel était le sujet de cette réunion et
8 si le général Mladic vous a dit quelque chose pendant que vous y étiez ?
9 R. Oui. L'un des sujets peu après mon arrivée -- le lieutenant-colonel
10 Furtula. Je ne sais pas s'il était le commandant de la brigade de Visegrad.
11 Je crois qu'il état chargé de poursuivre le ratissage du terrain dans la
12 zone de Srebrenica, plus précisément près de l'école, de la communauté
13 locale de Suceska.
14 Q. Est-ce que le général Mladic a donné d'autres ordres à d'autres
15 personnes présentes ?
16 R. Non, uniquement au lieutenant général Furtula, d'après ce que je me
17 souviens.
18 Q. Avez-vous quitté la réunion avant la fin de la réunion, ou êtes-vous
19 resté jusqu'à la fin formelle de la séance ?
20 R. Je suis resté même plus longtemps. J'y suis resté pendant toute la
21 période, et pendant ma présence rien d'autre n'a été discuté, aucun autre
22 ordre n'a été donné.
23 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Pour que le compte rendu d'audience
24 soit complet, je voudrais vous poser une question, Monsieur Gavric, c'est
25 dans votre réponse précédente. Avez-vous dit, et je cite : "Il a donné
26 d'autres ordres" ou plutôt "il n'a pas donné d'autres ordres", seulement
27 Furtula.
28 LE TÉMOIN : [interprétation] Je suis arrivé à 7 heures 10, et après ce
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1 moment il a donné uniquement ordre au lieutenant-colonel Furtula. Pardon ?
2 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Autrement dit, votre réponse tout à
3 l'heure c'était : Il n'a pas donné d'ordres à quiconque d'autre.
4 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
5 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci beaucoup.
6 M. STOJANOVIC : [interprétation]
7 Q. Monsieur le Témoin, je vous prie de bien vouloir ne pas parler trop
8 rapide de manière à ce que le compte rendu d'audience puisse être complet.
9 D'après vos souvenirs, à quelle heure le général Mladic a-t-il quitté la
10 Brigade de Bratunac après cette réunion ?
11 R. Autant que je me souvienne, il est parti aux environs de 8 heures de la
12 Brigade de Bratunac.
13 Q. Avez-vous eu l'occasion de le revoir au cours du mois de juillet 1995 ?
14 R. Je n'ai plus jamais revenu le général Mladic après cette fois-là.
15 Q. Merci beaucoup. Je voudrais maintenant passer en revue brièvement
16 quelque chose qui est très important pour nous. Avez-vous à un moment donné
17 reçu l'ordre de vous rendre à Zvornik avec une partie de la Brigade de
18 Bratunac ?
19 R. Oui.
20 Q. Pouvez-vous nous dire de qui vous avez reçu cet ordre ?
21 R. J'ai reçu l'ordre le 14 ou le 15 -- ou disons le 15, pour être tout à
22 fait précis, aux environs de midi 30 du commandant colonel Blagojevic.
23 Q. Et qui avait-il dans cet ordre que vous avez reçu dans la nuit du 14 au
24 15 juillet ?
25 R. Le 14 à zéro heure trente, quelqu'un est venu chez moi et m'a dit de me
26 rendre immédiatement au commandement de brigade. Et je me suis préparé
27 rapidement et je me suis rendu au commandement. Dans la salle des
28 opérations au commandement, j'ai rencontré le colonel Blagojevic ainsi que
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1 le major Dragan Trisic, qui était l'adjoint aux logistiques. Je me suis
2 assis et j'ai dit : Colonel, de quoi s'agit-il ? Et puis il a dit : Ecoutez
3 ---
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, je vous demande de
5 nouveau de bien vouloir ralentir car autrement vos paroles ne sont pas
6 transcrites. Essayez de ne pas oublier.
7 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci. Lorsque je suis arrivé au commandement
8 de Bratunac, à la salle des opérations, j'ai vu le colonel Blagojevic sur
9 place ainsi que l'adjoint commandant pour la logistique, le major Dragan
10 Trisic.
11 Je me suis assis et j'ai dit au colonel : De quoi avez-vous besoin ? Il m'a
12 dit qu'il avait reçu un ordre du commandement supérieur aux fins d'envoyer
13 une des unités apporter son aide à Zvornik parce qu'il y avait une forte
14 concentration des forces musulmanes autour de Zvornik. Et j'ai répondu en
15 disant que mon unité n'était pas destinée à des combats de la part de
16 l'infanterie et que d'autres unités pouvaient faire cela. Et il m'a dit :
17 Vous pouvez organiser votre unité le plus rapidement possible et poursuivre
18 votre mission.
19 M. STOJANOVIC : [interprétation]
20 Q. Je vais vous demander de parler aux Juges de la Chambre de la manière
21 dont était organisée ou structurée cette unité. Vous nous avez dit que
22 votre unité n'était pas équipée pour mener des opérations d'infanterie.
23 R. Mon unité comprenait des troupes qui avaient été formées -- il y avait
24 des artilleurs, il y avait des traceurs et leurs assistants, il y avait des
25 gens, en fait, qui transportaient les obus et les mettaient dans des
26 canons.
27 Q. Alors, qu'est-ce que c'était ce groupe ?
28 R. C'était un groupe d'artillerie mixte parce qu'il y avait des batteries
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1 de canons B1 de 76 millimètres; il y avait une section -- un groupe de
2 canons, 122 millimètres/37; et il y avait une section d'obusiers, 105
3 millimètres, M-56.
4 Q. A un moment donné, est-ce que vous avez reçu un ordre et est-ce que
5 vous êtes allé rejoindre la Brigade de Zvornik ?
6 R. Oui.
7 Q. Combien de personnes vous ont accompagnées ?
8 R. Quarante.
9 Q. Est-ce que vous aviez reçu la promesse qu'on allait vous relever
10 bientôt ?
11 R. Oui, tout à fait.
12 Q. Et dans la nuit du 14 au 15, quand êtes-vous parvenus au commandement
13 de la Brigade de Zvornik ?
14 R. Je crois que c'était vers 13 heures 30, voire 14 heures, peut-être.
15 M. STOJANOVIC : [interprétation] Messieurs les Juges, peut-être que par
16 excès de prudence, je pense que nous devrions passer à huis clos partiel.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Huis clos partiel.
18 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel,
19 Messieurs les Juges.
20 [Audience à huis clos partiel]
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20 [Audience publique]
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie, Madame la Greffière.
22 M. STOJANOVIC : [interprétation]
23 Q. Attendons de voir s'afficher la version anglaise également. Je souhaite
24 attirer votre attention sur le paragraphe 2, qui dit, entre autres choses -
25 - cela n'est pas très lisible donc il faut faire un petit effort pour lire
26 le texte en B/C/S. La dernière phrase de ce rapport quotidien de la Brigade
27 de Bratunac daté du 15 juillet 1995, à savoir qu'une partie des forces a
28 été envoyée dans le secteur de "Zlpbr, la Brigade d'infanterie légère de
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1 Zvornik (80 soldats)." Cette partie du rapport quotidien daté du 15
2 juillet, est-ce que cela coïncide avec vos souvenirs, à savoir qu'à un
3 moment donné un groupe de 40 artilleurs a été relevé par d'autres hommes ou
4 une autre partie de la Brigade de Bratunac ?
5 R. Oui, c'est vrai, nous avons été remplacé. Le commandant avait envoyé le
6 commandant Eskic et le commandant de la 1ère Compagnie du 2e Bataillon,
7 Zoran Kovacevic, avec ses 80 soldats, à savoir s'ils étaient 80 ou 60,
8 honnêtement je ne le sais pas. Mais je sais qu'ils sont venus à
9 Zvornik, et j'ai emprunté un des autocars, je suis monté à bord d'un des
10 autocars qui les avaient emmenés et je suis rentré.
11 Q. Merci. Nous ne connaissons pas tous ce secteur. Pourriez-vous, tout
12 d'abord, nous dire quelle route vous avez emprunté pour vous rendre de
13 Bratunac à Zvornik dans la nuit du 14 juillet ?
14 R. La route de Bratunac-Konjevic Polje. A l'intersection, au croisement,
15 nous avons emprunté la route de droite, en direction de la Drina. Nous
16 avons poursuivi en direction de Zvornik, et nous avons passé cet endroit-
17 là. Nous sommes sortis de la ville, et un ou deux kilomètres plus loin il y
18 avait quelque chose qui ressemblait à une usine, et c'est là qu'il avait le
19 commandement de la Brigade de Zvornik, et j'ai repris le même chemin
20 lorsque je suis rentré.
21 Q. A quelle heure le 15 juillet êtes-vous rentré en empruntant la même
22 route ?
23 R. Nous avons quitté Zvornik vers 11 heures, donc à midi nous étions de
24 retour à Bratunac.
25 Q. Lorsque vous avez voyagé sur cette route, avez-vous remarqué en chemin
26 entre Konjevic Polje, Kravica, et ensuite Bratunac, avez-vous remarqué la
27 présence d'unités militaires ?
28 R. Sur le chemin du retour je n'ai vu personne, mais lorsque j'ai quitté
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1 la colline de Sandici, j'ai vu qu'il y avait des gens qui montaient la
2 garde au niveau de la route de Bratunac-Konjevic Polje.
3 Q. Et savez-vous s'il s'agissait de membres de la Brigade de Bratunac, ou
4 s'agissait-il des forces de police qui étaient dans le secteur ?
5 R. Certains d'entre eux étaient des policiers et d'autres étaient des
6 membres des unités de Bratunac, mais je ne sais pas à quel moment eux sont
7 arrivés.
8 Q. Merci. Où avez-vous passé le reste de la journée le 15 juillet et le 16
9 juillet ?
10 R. Lorsque je suis rentré de Zvornik, j'ai obtenu une courte permission de
11 mon commandant, et j'ai passé cette journée, là. J'ai passé une journée et
12 demie avec ma famille.
13 Q. D'après ce que j'ai compris, vous avez corrigé votre déclaration sur un
14 point donné, à savoir l'heure à laquelle le 17 juillet vous avez reçu un
15 nouvel ordre du colonel Blagojevic. Tout d'abord, je souhaite vous poser
16 cette question-ci; est-ce vrai ?
17 R. Aujourd'hui après m'être entretenu avec les autres hommes, je suis sûr.
18 Je suis arrivé au commandement de la brigade en même temps, et à 10 heures
19 le colonel Blagojevic m'a donné l'ordre d'agir en qualité de coordinateur
20 dans ce secteur.
21 Q. Est-il exact que dans des déclarations préalables vous avez dit que
22 cela aurait pu se situer vers midi à la date du 17 juillet ?
23 R. Je ne sais pas si c'est une question ou un problème d'interprétation,
24 mais en tout cas c'est une erreur. A midi, je m'étais mis d'accord avec
25 Dragan Zekic et Jevic d'être sur la colline de Sandici, et à midi 15 nous
26 nous étions déjà mis en route le long de la route Sandici-Kamenica et
27 Gornji Bratnuci [phon]. Nous déployons des troupes.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, est-ce que je peux
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1 vous poser la question suivante : vous avez parlé du fait d'avoir parlé aux
2 autres hommes qui étaient là. Vous avez dit :
3 "Maintenant oui, de façon définitive, après avoir parlé à ces autres hommes
4 qui étaient là, je suis sûr que je suis arrivé au commandant de la
5 brigade." Et quand avez-vous parlé à ces personnes, et à qui avez-vous
6 parlé précisément ?
7 LE TÉMOIN : [interprétation] Alors, j'ai parlé au commandant Trisic, parce
8 que lui, il était dans le bureau qui était à côté du mien pendant
9 longtemps.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Quand lui avez-vous parlé ?
11 LE TÉMOIN : [interprétation] Après mon retour de ce procès, car nous avons
12 abordé la question des dates, et il m'a dit que votre mémoire est bonne car
13 vous avez établi le lien.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais peut-être qu'il y a une légère
15 confusion. Récemment, vous avez corrigé l'heure. Madame Harbour, je vous
16 regarde également. Je me tourne vers vous également. Cette correction date
17 de quand, à votre avis ?
18 Mme HARBOUR : [interprétation] Ce matin.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce matin.
20 Mme HARBOUR : [interprétation] Le témoin a corrigé sa déposition dans
21 l'affaire Popovic, mais dans les dépositions antérieures le témoin a dit
22 que l'heure se situait entre 10 heures et midi.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Avez-vous parlé à la personne que
24 vous avez citée après avoir déposé dans l'affaire Popovic ?
25 LE TÉMOIN : [interprétation] Je lui ai parlé en octobre 2008, après mon
26 retour. Ensuite, en tenant compte de ses souvenirs et des miens, j'ai pu
27 déterminer ces éléments. Lorsque je suis venu ici pour la première fois, je
28 n'avais pas eu l'occasion d'en parler à l'Accusation.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous avez dit que vous avez parlé aux
2 hommes qui étaient là. Est-ce que vous avez parlé à quelqu'un d'autre
3 hormis le commandant Trisic ?
4 LE TÉMOIN : [interprétation] Je voulais dire le commandant Trisic, les
5 hommes au sein du commandement, parce que nous avons abordé ces questions-
6 là au sein du commandement. Nous parlons pas de ces questions-là aux
7 soldats.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais vous en avez parlé non seulement
9 avec le commandant Trisic, mais avec d'autres hommes également, n'est-ce
10 pas ?
11 LE TÉMOIN : [interprétation] Non. Avec le commandant Trisic, parce que nous
12 étions proches et nous avons continué à évoquer nos souvenirs ensemble.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Néanmoins, vous avez déclaré avoir parlé
14 avec les hommes qui étaient sur place, ce qui laisse entendre qu'il y avait
15 plus d'une personne, plus d'un homme.
16 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est une erreur grammaticale. Si vous me
17 permettez de le dire ainsi, c'est moi qui me suis trompé. Je me suis mal
18 exprimé.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez poursuivre, Maître Stojanovic.
20 M. STOJANOVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
21 Q. L'endroit où vous étiez censé rencontrer les chefs d'unités qui ont
22 pris part à l'exécution de cette tâche était à Sandici. Alors, je vous
23 demande à quelle distance se trouve la colline de Sandici par rapport au
24 commandement de la Brigade de Bratunac ?
25 R. Il y a 13 kilomètres jusqu'à Kravica et je pense qu'il y a encore 1
26 kilomètre à 1 kilomètre et demi jusqu'à la colline de Sandici.
27 M. STOJANOVIC : [interprétation] Je demanderais que l'on affiche dans le
28 prétoire électronique la pièce P1694, 1694 dans le prétoire électronique.
Page 13934
1 Et je demanderais que l'on passe en revue ensemble ce document très
2 brièvement.
3 Q. Il s'agit d'un document élaboré par le colonel Ignjat Milanovic le 15
4 juillet 1995. Ce document est envoyé au QG du Corps de la Drina, il est
5 envoyé au 1er Lmpbr et à SB de Skelani. J'aimerais donc vous poser la
6 question suivante : est-ce que vous savez qui à l'époque, et quelles
7 étaient les fonctions à l'époque de Milanovic ?
8 R. Ignjat Milanovic, je ne me souviens pas quelles étaient les fonctions
9 qui lui ont été attribuées après que le colonel Krstic ait assumé le
10 commandement du corps d'armée, et je ne sais pas du tout s'il était le chef
11 opérationnel ou s'il avait assumé les fonctions de chef de l'état-major du
12 Corps de la Drina.
13 Q. Est-ce que vous avez eu l'occasion de rencontrer le colonel Milanovic
14 ces jours-là ?
15 R. Le colonel Ignjat Milanovic était le chef de l'état-major de la Brigade
16 de Bratunac. Nous nous connaissions donc très bien, et de là, il est parti
17 à Milici pour assumer le commandement de la Brigade de Milici et, par la
18 suite, il a été transféré au Corps de la Drina et il a été remplacé par, je
19 crois, le chef de la Brigade de Bratunac, Ivan Stojanovic.
20 Q. Mais suis-je en droit de dire que le colonel Ignjat Milanovic, en
21 juillet 1995, était l'officier supérieur du commandement du Corps de la
22 Drina ?
23 R. Oui.
24 Q. J'aimerais maintenant vous poser la question suivante. Au premier
25 paragraphe du document, on informe le commandant du commandement du Corps
26 de la Drina ce qui suit : La 1ère Brigade d'infanterie légère de Bratunac
27 effectue le ratissage du terrain qu'on lui a attribué, doit évaluer la
28 situation également et doit sortir sur la ligne sur laquelle on lui a
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1 ordonné de sortir. J'aimerais savoir si la Brigade légère d'infanterie
2 avait déjà commencé le ratissage du terrain le 15 juillet ou plut tôt.
3 R. Tout ce que je sais, c'est que dès que l'opération à Srebrenica était
4 terminée, les bataillons ont reçu pour tâche et ont été envoyés pour
5 ratisser le terrain. Je ne sais rien concernant cet ordre parce qu'à ce
6 moment-là j'étais de permission.
7 Q. Ici, on peut lire : "J'ai ordonné", et au point 4, on lit ce qui suit,
8 la 1ère Brigade légère d'infanterie de Bratunac doit continuer le ratissage
9 du terrain et le ratissage du champ de bataille sur l'axe Bratunac-Konjevic
10 Polje-Kasaba et de créer une réserve d'effectifs, dans la mesure du
11 possible, car ils n'étaient actuellement pas suffisants, afin de mener à
12 bien l'engagement.
13 J'aimerais savoir s'il est possible que le colonel Ignjat Milanovic puisse
14 donner un tel ordre à la Brigade de Bratunac ?
15 R. Etant donné qu'il était membre du corps d'armée, il occupait un poste
16 très haut, les commandants des unités subordonnées, pour être plus près, le
17 commandant de la Brigade de Bratunac et le commandant de la Brigade de
18 Milici lui étaient subordonnés, et ils se devaient d'exécuter ses ordres,
19 et ce dernier était habilité à donner les ordres à leurs unités.
20 Q. Mais ensuite, il dit, au point 1, suggestion, proposition, que le
21 commandant de la Brigade légère d'infanterie de Bratunac soit autorisé à
22 être nommé en tant que commandant de toutes les forces engagées dans le
23 ratissage du terrain, tout comme le ratissage du champ de bataille à l'est
24 de la route de communication et de l'axe Kasaba-Drinjaca; parce que "Nous
25 n'avions personne au sein du commandement du Corps de la Drina à qui nous
26 devions assigner cette tâche." Et ensuite, il propose la coordination de
27 cette unité, puisqu'il a déjà le mandat de pouvoir donner des ordres,
28 n'est-ce pas ?
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1 R. Lorsque l'on confie une mission à quelqu'un, l'officier supérieur, le
2 chef doit nommer un officier qui lui est immédiatement subordonné afin
3 qu'il puisse être responsable du secteur. Tout comme moi j'étais
4 responsable de l'unité de la police et de l'armée, je crois que logiquement
5 le colonel pouvait nommer Blagojevic en tant que commandant de l'ensemble
6 de cette action qui consistait à ratisser le terrain.
7 Q. Je vais vous arrêter quelques instants, brièvement, pour vous poser la
8 question suivante : serait-il exact de dire que le secteur qui est indiqué
9 ici comme étant le secteur qui devait faire l'objet de ratissage se
10 trouvait dans le secteur qui était derrière la zone de défense de plusieurs
11 brigades qui faisaient partie du Corps de la Drina, et non pas seulement la
12 Brigade de Bratunac ?
13 R. La Brigade de Milici était incluse parce que la Brigade de Bratunac et
14 les unités du MUP effectuaient le ratissage de l'ensemble du terrain de la
15 municipalité de Bratunac, de la frontière où le flanc gauche de la Brigade
16 de Bratunac et le flanc droit de la Brigade de Milici se rejoignaient, la
17 Brigade de Milici effectuait le ratissage du terrain qui appartenait à la
18 Brigade de Bratunac, s'agissant de ses tâches ou de son secteur --
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît. Vous parlez
20 trop rapidement. Vous avez dit :
21 "…étant donné que le secteur où le flanc gauche de Bratunac et le flanc
22 droit de la Brigade de Bratunac se rejoignaient à cet endroit-là, le
23 secteur où l'on ratissait le terrain appartenait à --" et ensuite,
24 pourriez-vous répéter ce que vous avez dit par la suite.
25 LE TÉMOIN : [interprétation] Le secteur qui faisait l'objet des tâches de
26 l'une et de l'autre brigades, c'est-à-dire le flanc gauche de la Brigade de
27 Milici et le flanc droit de la Brigade de Bratunac se rejoignaient, pour ce
28 qui est de leurs municipalités, du secteur appartenant aux deux
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1 municipalités et des tâches de combat que l'on leur avait confiées.
2 M. STOJANOVIC : [interprétation]
3 Q. Dites-nous, s'il vous plaît, est-ce que le ratissage du terrain, et
4 maintenant je vous pose une question à titre d'officier de carrière
5 militaire, j'aimerais savoir s'il s'agit d'une activité tout à fait normale
6 qui se déroule après une opération ?
7 R. Oui, c'est une obligation. Afin d'assurer un secteur, il faut
8 absolument procéder au ratissage du terrain, tout comme lorsque, par
9 exemple, vous infiltrez un groupe terroriste dans un Etat. Pour détruire le
10 groupe terroriste, vous avez l'obligation d'effectuer de nouveau le
11 ratissage du terrain.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Stojanovic, je regarde l'heure.
13 Il est l'heure de la pause.
14 M. STOJANOVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous prierais d'escorter le témoin
16 hors de la salle d'audience.
17 [Le témoin quitte la barre]
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et nous reprendrons nos travaux à midi
19 10.
20 --- L'audience est suspendue à 11 heures 51.
21 --- L'audience est reprise à 12 heures 12.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Faites entrer le témoin, s'il vous
23 plaît.
24 Maître Stojanovic, on a informé la Chambre qu'il est possible que vous
25 puissiez terminer votre contre-interrogatoire dans l'heure qui vient. Je
26 vous vois hocher de la tête. Je vous remercie, car nous avons quelques
27 questions de procédure à compléter.
28 Pouvez-vous nous dire à peu près combien de temps il vous faudrait pour des
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1 questions supplémentaires, Madame Harbour ?
2 Mme HARBOUR : [interprétation] Pour le moment nous ne pensons pas avoir des
3 questions supplémentaires.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Dans ce cas nous aurons le temps de
5 conclure ce témoin, ainsi que de traiter de nos diverses questions
6 administratives, ou plutôt de procédure, nos diverses questions de
7 procédure.
8 [Le témoin vient à la barre]
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez poursuivre, Maître Stojanovic.
10 M. STOJANOVIC : [interprétation]
11 Q. Au moment de la pause, nous parlions de la zone et de la légitimité des
12 actions concernant le ratissage du terrain. Est-il vrai que cette zone se
13 trouvait au fin fond du territoire contrôlé par l'armée de la Republika
14 Srpska ?
15 R. Oui. C'était profondément à l'intérieur de ce territoire-là.
16 Q. Dans ce document, je crois que vous l'avez toujours sous les yeux, on
17 peut y trouver le mot en B/C/S "asanacija". En tant qu'officier, pouvez-
18 vous nous dire quel était le sens de ce terme, puisqu'il figure dans
19 l'ordre d'Ignjat Milanovic ?
20 R. En lisant cet ordre, je suis surpris de constater que l'on doit
21 effectuer l'assainissement du terrain en même temps que le ratissage, car
22 en général c'est quelque chose que l'on fait après le ratissage est
23 terminé.
24 Q. Si j'ai bien compris, vous êtes officier d'artillerie.
25 R. Oui.
26 Q. Et vous avez fait l'école des sous-officiers, n'est-ce pas ?
27 R. Oui.
28 Q. Quand et où ?
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1 R. En 1997 et 1998 à Zadar, et après j'étais stagiaire au sein du 3e
2 Régiment des Gardes à Pozarevac, où j'ai travaillé pendant quelques mois.
3 Q. Je vous demande de bien vouloir regarder le texte à l'écran sous vos
4 yeux, qui dit en 1997 et 1998, vous avez complété l'école. Vous avez
5 terminé l'école à Zadar.
6 R. C'est une erreur. C'est une erreur de dactylographie. C'était en 1978
7 et 1979.
8 Q. Quel est le sens de "asanacija", l'assainissement du terrain ?
9 R. Cela signifie que les restes qui s'y trouvent, tels que des corps,
10 doivent être ramassés et réunis à un seul endroit.
11 Q. En règle générale c'était le travail des soldats ou de services
12 spécialisés ?
13 R. Au cours de périodes meilleures, plus heureuses, ce serait la tâche de
14 la défense civile.
15 Q. Et j'aurai fini avec ce document : savez-vous personnellement s'il y
16 avait un ordre ou un document quelconque qui indique que Vidoje Blagojevic,
17 commandant de la Brigade de Bratunac, était autorisé et nommé comme
18 commandant de toutes les forces qui ont participé à l'opération de
19 ratissage ?
20 R. Je n'en ai pas connaissance, puisque cet ordre correspond à une période
21 où je n'étais pas en service, j'étais au repos. Donc, je ne connais pas cet
22 ordre.
23 Q. Nous reviendrons à cet ordre que vous avez reçu de Blagojevic le 17
24 juillet aux environs de 10 ou 11 heures du matin. Je vous demande si vous
25 vous souvenez du libellé ? Quelle était votre tâche exactement ?
26 R. Le commandant de brigade m'a donné ordre d'aller à Kravica, ou plus
27 exactement à Konjevic Polje pour être plus précis, avec Dragan Zekic et
28 Dusko Jevic. Dragan Zekic était chef du 3e Bataillon, et Dusan Jevic était
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1 à la tête du détachement spécial de police. Je devais les réunir, et qu'ils
2 se mettent d'accord sur la manière de procéder, notamment concernant le
3 ratissage du terrain de Sandici à travers Kamenica, Gornji Bratunac et
4 jusqu'à Konjevic Polje, c'est-à-dire le côté gauche de la route vers
5 Konjevic Polje de Bratunac.
6 Q. Avez-vous compris, et est-ce qu'on vous a dit directement que vous
7 aviez des responsabilités de commandement par rapport aux unités de police
8 au cours de cette opération ?
9 R. J'avais compris que mon rôle était celui d'un coordinateur dans la
10 zone, et que c'est exactement ce que j'ai fait. Chaque unité devait
11 ratisser une certaine partie de la zone de façon spécifique, je parle de la
12 route de Kamenica. La route de Kamenica était confiée à la police, et de
13 Kamenica à Gornji Bratunac c'étaient les militaires qui s'en occupaient.
14 Q. Est-ce que la police avait son propre système de chaîne de commandement
15 dans la zone de l'opération ?
16 R. Oui. Ils avaient des commandants de compagnie qui commandaient sur le
17 terrain, notamment Dusko Jevic était le représentant du détachement
18 spécial.
19 M. STOJANOVIC : [interprétation] J'aimerais que l'on affiche sur le
20 prétoire électronique, s'il vous plaît, la pièce P1582.
21 Q. Je suppose que vous avez eu l'occasion d'examiner ce document lors de
22 vos dépositions précédentes. Je vous demanderais de regarder le paragraphe
23 numéro 1 qui dit que le 17 juillet, le commandant de brigade, Goran Savic,
24 ordonne la création urgente d'un groupe de combat de la taille d'un
25 bataillon dans le secteur Kravica-Konjevic Polje en utilisant le 5e
26 Détachement de la Police spéciale de Doboj, deux compagnies ainsi que deux
27 compagnies de la PJP avec pour tâche de faire des recherches sur le terrain
28 dans le secteur de Pobudje, le 17 juillet, de manière à nettoyer
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1 complètement le côté droit de la route Milici-Drinjaca avant de se
2 regrouper pour effectuer les recherches à Cerska.
3 Au paragraphe 2, le commandement du Groupe de combat était Dusko Jevic.
4 Est-ce que cela correspond à ce dont vous vous souvenez concernant les
5 forces de police qui ont participé au ratissage du terrain dans une zone
6 spécifique ?
7 L'INTERPRÈTE : L'interprète demande que le témoin répète sa réponse.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, veuillez répéter
9 votre réponse.
10 LE TÉMOIN : [interprétation] Cet ordre se réfère à cette tâche dans le
11 secteur de Pobudje, mais ici on peut lire 800 ou 600 personnes de la
12 police. Ceci n'est pas correct. Sur le terrain où je me suis trouvé, je ne
13 pense pas qu'il y avait ce nombre-là de personnes qui participaient à cette
14 tâche.
15 M. STOJANOVIC : [interprétation]
16 Q. D'après vous, il y en avait combien ?
17 R. A mon avis, jusqu'à 200 policiers.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Sur quoi basez-vous cet avis ?
19 LE TÉMOIN : [interprétation] Eh bien, lorsque nous avons aligné les unités
20 sur le terrain de la colline de Sandici, c'est ce nombre-là, et ensuite,
21 nous les avons déployés après avoir affecté des tâches à chaque groupe. Je
22 me suis rendu avec Dusko Jevic, et puis il y avait aussi des soldats
23 étendus sur une certaine zone, chacun à une certaine distance l'un de
24 l'autre. Si l'on faisait le calcul, il n'y aurait pas eu plus de 200
25 hommes.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce ne sont pas des calculs ou des
27 reconstructions que vous pourriez nous faire. Ce qui nous intéresse, ce
28 sont les faits. Je comprends bien que vous avez vu les hommes alignés sur
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1 une certaine distance et que vous ayez pu calculer.
2 Maître Stojanovic, veuillez poursuivre, s'il vous plaît.
3 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Stojanovic, avant de
4 poursuivre, je voudrais demander au témoin si les chiffres mentionnés dans
5 ce document, à quoi ces chiffres de 600 ou de 800 se réfèrent-ils.
6 M. STOJANOVIC : [interprétation]
7 Q. Et-ce que vous pouvez répondre à la question du Juge. Comment avez-vous
8 obtenu ce chiffre de 800 ?
9 R. D'après cet ordre, si l'unité de Jahorina était engagée, et en effet
10 ils étaient présents, ainsi que les autres unités mentionnées dans ce
11 texte, mais n'ont pas participé au ratissage.
12 Q. Mais la question était celle-ci : comment avez-vous pu indiquer que 800
13 policiers étaient impliqués ?
14 R. Eh bien, on mentionne quatre détachements, si je lis bien, n'est-ce pas
15 ?
16 Q. Regardons le texte pas à pas. Au paragraphe 1, on lit que voici les
17 hommes qui devraient être engagés --
18 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ecoutez, c'est une perte de temps. Il
19 est évident que le témoin ne peut pas nous donner le chiffre de 800 ou de
20 600 à partir de ce document. Il n'est pas utile de passer en revue toutes
21 les unités.
22 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Si vous souhaitez obtenir une
23 clarification du témoin, à la page 49, lignes 14 à 18 du compte rendu
24 d'audience, le témoin a déclaré : "Cet ordre correspond aux tâches à
25 accomplir dans le secteur de Pobudje," mais qu'on peut y lire "600 ou 800
26 agents de police qui devaient être engagés." Monsieur Gavric, ce chiffre
27 est le résultat de vos calculs, ou comment avez-vous trouvé ce chiffre de
28 800 ou de 600 agents de police ?
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ecoutez, pour essayer de faire plus
2 vite, si j'ai bien compris, quand vous avez parlé de 800 ou de 600
3 personnes, il s'agissait d'un calcul basé sur les unités mentionnées dans
4 le texte de l'ordre et que par la suite, vous vous êtes dit : Mais ça ne
5 peut être exact parce que ce que j'ai vu sur place, et c'est alors que vous
6 avez effectué un calcul en vous disant qu'ils ont été alignés sur le
7 terrain, vous vous êtes dit ils devaient forcément être moins nombreux ?
8 Est-ce que c'est comme cela que l'on doit comprendre vos déclarations ?
9 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, oui, c'est ainsi que vous devez
10 comprendre.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, les chiffres initiaux ainsi que la
12 deuxième série de chiffres sont basés en fait sur des calculs et non pas
13 vraiment sur les faits. Il s'agit d'interpréter ce qui est dit dans le
14 texte et d'interpréter ce que vous avez vu sur le terrain.
15 Maître Stojanovic, vous pouvez poser la prochaine question, s'il vous
16 plaît.
17 M. STOJANOVIC : [interprétation]
18 Q. Merci. On va essayer de conclure sur ce point. D'après ce que vous avez
19 vu, d'après vos estimations lorsque les participants à cette opération ont
20 été alignés, combien y avait-il de policiers et de soldats ?
21 R. Environ 500 policiers et de soldats en tout.
22 Q. Merci. Etes-vous allé personnellement au plus profond de la zone où les
23 unités se déplaçaient ?
24 R. Oui, en partie.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Les interprètes vous demandent de ne pas
26 répondre trop vite avant que les interprètes aient fini de traduire. Le
27 meilleur moyen de le faire, c'est de regarder l'écran, quand vous voyez que
28 le curseur s'arrête, comme ça a été le cas maintenant, c'est alors que vous
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1 pouvez commencer à répondre.
2 M. STOJANOVIC : [interprétation]
3 Q. Monsieur le Témoin, aviez-vous un système de transmission organisé
4 entre les officiers qui commandaient les unités et qui ont participé à ce
5 ratissage ?
6 R. Oui.
7 Q. Disposiez-vous d'informations quant à savoir si pendant le ratissage
8 les unités rencontraient des cadavres dans les zones qu'ils traversaient ?
9 R. Il y avait des cadavres sur la ligne à partir de laquelle nous avons
10 commencé le ratissage et tout le long de la route, qui était large de 50
11 mètres, et il y avait des cadavres tout le long de la route.
12 Q. Pourriez-vous nous donner une idée, compte tenu des annotations que
13 vous avez faites dans l'affaire précédente, quelle est la largeur et la
14 longueur de la zone sur laquelle a été effectué le ratissage ?
15 R. Alors, la zone était large de 6 kilomètres, et la profondeur de 10
16 kilomètres.
17 Q. Qui vous tenait informé du fait qu'ils trouvaient des corps, des
18 cadavres dans cette zone ?
19 R. Lorsque différents soldats ont reçu des missions et que les soldats ont
20 été déployés, au-dessus de Kamenica c'était une zone de transit où les
21 colonnes de soldats, en fait, se défaisaient et allaient en direction de
22 Tuzla. Et dans ce secteur-là, il y avait une partie boisée, une partie qui
23 ne l'est pas. Et la partie boisée de cette région est traversée par une
24 petite piste qui mène à Ratice. Et donc ils ont rencontré de nombreuses
25 personnes qui avaient été pendues. Ces personnes pendaient. Et les membres
26 inférieurs du corps étaient détruits, sans doute par des bombes placées
27 sous les cadavres, et on pouvait constater qu'un nombre important de ces
28 personnes s'étaient suicidées car il y avait des traces de balle, une seule
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1 balle à la tête.
2 Q. Et pendant le ratissage, avez-vous reçu des informations des unités qui
3 avaient participé à cela, à savoir que cette unité était tombée sur du
4 matériel militaire et des armes ?
5 R. Oui, ça je peux le voir moi-même, car chacun de nos soldats qui avaient
6 participé à cette opération avait pris ou avait apporté ou avait rapporté
7 un ou deux fusils de différents fabricants.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je souhaite une précision, Maître
9 Stojanovic, par rapport à une des réponses précédentes. Vous avez dit
10 qu'ils sont tombés sur de nombreuses personnes qui étaient pendues. Ces
11 personnes pendaient. Les membres inférieurs des corps étaient détruits,
12 sans doute par des bombes qui avaient été placés sous les corps.
13 Comment dois-je comprendre cela ? Est-ce que les gens se sont pendus et
14 ensuite quelqu'un a placé une bombe sous leurs corps ?
15 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vais essayer de clarifier ceci pour vous.
16 J'ai trouvé de nombreuses personnes qui avaient enlevées leur ceinture ou
17 ceinturon et qui s'étaient pendues des arbres. En fait, ça c'est une forme
18 de décès. Et l'autre, c'est lorsque des gens placent une bombe sous leur
19 propre corps. Lorsque j'ai parlé des membres inférieurs du corps je voulais
20 parler de la partie du corps qui jonchait le sol. Et d'après ---
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'ai lu tout cela dans vos dépositions
22 antérieures, mais aujourd'hui vous associez les deux. Vous dites que :
23 "Les corps pendaient, les membres inférieurs des corps étaient détruits,
24 sans doute par des bombes qui avaient été placées sous les corps…"
25 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors ceci laisse entendre que les gens
27 qui pendaient avaient détruit eux-mêmes les membres inférieurs de leur
28 corps.
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1 LE TÉMOIN : [interprétation] Alors, écoutez, je ne sais pas exactement
2 comment ceci vous a été interprété, mais je peux répéter. Je ne peux pas
3 dire que les membres inférieurs des corps qui pendaient étaient détruits.
4 Ce que je voulais dire, c'est qu'il y avait des gens qui se sont suicidés
5 en plaçant une bombe sous leur propre corps, et c'est la bombe qui a
6 endommagé les membres inférieurs du corps.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors nous allons vérifier si une
8 traduction existe ou pas et si vous avez associé les deux éléments ou pas.
9 Donc vous n'avez pas dit que ceux qui pendaient, eh bien que les membres
10 inférieurs de ces corps qui pendaient avaient été détruits.
11 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, non.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons vérifier.
13 Madame la Greffière, je souhaite que ceci soit vérifier le plus tôt
14 possible. Voyons, c'est à la page 54 -- page 53, lignes 11 à 14, même si
15 c'est une vérification provisoire, pour l'instant, du compte rendu
16 d'audience.
17 Veuillez poursuivre, Maître Stojanovic.
18 M. STOJANOVIC : [interprétation] Merci.
19 Q. Au cours de ces actions de ratissage, à aucun moment avez-vous eu des
20 informations indiquant que d'autres unités du Corps de la Drina
21 participaient au ratissage également ?
22 R. Je n'ai pas disposé de ce genre d'information.
23 M. STOJANOVIC : [interprétation] Je souhaite maintenant afficher dans le
24 prétoire électronique le P1579.
25 Q. Monsieur le Témoin, je souhaite que nous regardions ensemble le
26 troisième paragraphe de cet ordre. Dans ce texte, il est dit qu'il s'agit
27 d'un ordre envoyé du colonel général Mladic daté du 17 juillet 1995, et on
28 peut lire ce qui suit :
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1 "A partir du 17 juillet, les forces de la 1ère Brigade d'infanterie légère
2 de Bratunac, la première 1ère Brigade d'infanterie de Milici, et le 67e
3 Bataillon de la Police militaire, le 65e Régiment de protection motorisé,
4 et les forces du MUP engagées dans les zones plus larges de Bratunac,
5 Milici et Drinjaca vont ratisser le territoire de la zone de Bratunac,
6 Drinjaca, Milici, Vecici et ces villages-là," et cetera.
7 A aucun moment avez-vous disposé d'information qui indiquait que ce
8 ratissage impliquait également des unités de l'état-major principal de la
9 VRS ?
10 R. Non.
11 Q. Et la question-clé que je souhaite vous poser, il est dit ici, je vous
12 demande de prêter une attention particulière au paragraphe suivant -- ou la
13 phrase suivante, plutôt, dans le paragraphe 3 :
14 "Par la présente, je nomme le lieutenant-colonel Keserovic, officier de la
15 police militaire au sein de l'état-major général de la VRS et de
16 l'administration chargée de la sécurité, en qualité de commandant de toutes
17 les forces susmentionnées pendant le déroulement de la mission
18 susmentionnée."
19 Connaissez-vous Keserovic ?
20 R. C'était la première fois que j'ai entendu parler de ce nom.
21 Q. Est-ce que vous voulez dire que c'est la première fois que vous
22 entendez parler du nom ici aujourd'hui ?
23 R. Je l'ai entendu pour la première fois aujourd'hui. Je n'ai jamais
24 rencontré cet homme, ou peut-être que je l'ai rencontré sans savoir qui
25 c'était.
26 Q. Et vous, est-ce qu'à aucun moment au cours de la journée du 17 juillet,
27 vous avez près de vous un officier du commandement que vous ne connaissiez
28 pas et qui vous a prodigué des conseils, donné des instructions concernant
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1 le ratissage ?
2 R. Non.
3 Q. Et vous, avez-vous à aucun moment après l'exécution de cette tâche le
4 17 ou le 18 ou les jours suivants, fait un rapport à quiconque hormis les
5 commandants de la Brigade de Bratunac ?
6 R. Non, à l'exception de Filipovic, l'officier de permanence.
7 Q. Merci. Avez-vous à aucun moment au cours de la journée du 17 eu un
8 contact avec le 65e Régiment de Protection motorisé cantonné dans la
9 caserne ?
10 R. Non, parce que je ne me suis pas rendu dans ce secteur-là le 17. J'ai
11 traversé ce secteur le 18, mais je ne les ai pas vus.
12 Q. Etant donné que vous avez cité le nom de l'endroit à partir duquel vous
13 avez commencé le ratissage, pourriez-vous expliquer aux Juges de la Chambre
14 par rapport à Konjevic Polje où se trouvait la limite de cette zone de
15 ratissage ?
16 R. En réalité, c'était à 1 kilomètre après la route, c'est à 1 kilomètre
17 au-delà de la route, jusqu'à la route Djugovi, elle ne faisait pas partie
18 de la zone de ratissage. Djugum se trouve au sud de Drinjaca, 1 ou 2
19 kilomètres en direction du sud, c'est là que se trouve la limite entre
20 Bratunac et Milici.
21 Q. Et ensuite, on peut lire que la mission est terminée, que vous avez
22 atteint le point où vous étiez censé arriver lorsque vous avez procédé au
23 ratissage du terrain.
24 R. Lorsque je me suis mis en route, j'ai reçu cette mission de ratissage
25 du terrain. Nous sommes parvenus à une partie assez boisée. D'après les
26 informations dont je disposais, il y avait un certain nombre de mines dans
27 cette région, donc je ne souhaitais pas me rendre sur cette partie du
28 terrain, je ne souhaitais pas que mes hommes s'y rendent.
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1 Q. Et d'après vos souvenirs, à quel moment de la journée avez-vous terminé
2 cette journée-là de travail ?
3 R. Je crois que c'était à 19 heures, entre 18 heures et 19 heures, si je
4 m'en souviens bien.
5 Q. Et à quel moment avez-vous reçu des informations sur le fait que
6 c'étaient des prisonniers ?
7 R. Je crois que c'était vers 17 heures que Dragan Zekic a reçu des
8 informations sur sa radio que pendant le ratissage il y a eu une
9 résistance. Dragan m'en a informé, je leur ai dit qu'ils ne devaient pas se
10 précipiter, qu'il ne devait pas y avoir de victimes, mais qu'il fallait y
11 aller lentement et demander aux gens de se rendre. Dragan a transmis cela à
12 certains de ses subordonnés, d'officiers chargés du commandement, c'est
13 quelque chose qu'il m'a transmis également, il a dit que la fusillade était
14 terminée et il a dit qu'il y avait un enfant qui tenait un t-shirt blanc
15 dans les mains qui se dirigeait vers eux.
16 Q. Je vais vous arrêter quelques instants là, et je vais vous demander
17 ceci : lorsque vous dites avoir reçu des informations indiquant qu'il y
18 avait une résistance, veuillez dire aux Juges de la Chambre de quoi il
19 s'agit. De quel type de résistance s'agit-il ?
20 R. Je vais tout vous dire. Il y avait des coups de feu en direction de
21 notre unité. Et c'est quelque chose que j'ai découvert par la suite de ces
22 enfants qui étaient là parce qu'ils ont dit que dans ce groupe il y avait
23 d'autres personnes qui ne s'étaient pas rendues, qui ne souhaitaient pas se
24 rendre.
25 Q. Et y avait-il des membres de la Brigade de Bratunac qui ont été tués ou
26 blessés à ce moment-là ?
27 R. Non, personne n'a été tué et personne n'a été blessé.
28 Q. Et savez-vous s'il y a eu des membres de la police qui ont participé à
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1 cette action ont été tués ?
2 R. D'après ce que je sais, nous étions ensemble à cet endroit là-bas, en
3 bas, au moment où ces gens qui ont été fait prisonniers sont arrivés.
4 Personne n'a rien dit à ce sujet, mais je l'aurais su car Dusko Jevic et
5 moi, nous étions proches.
6 Q. Vous souvenez-vous de quelle formation il s'agissait que vous avez
7 décrite comme correspondant à Cesme [phon] le long de la route qui a fait
8 sortir les prisonniers ?
9 R. Il s'agissait là de soldats du 3e Bataillon. Je ne sais pas de quelle
10 unité ou compagnie il s'agissait.
11 Q. Et lorsque vous dites le 3e Bataillon, vous voulez parler du Bataillon
12 de la Brigade de Bratunac, est-ce exact ?
13 R. Oui, exactement.
14 Q. Et après qu'on les fait venir en tant que prisonniers, les avez-vous
15 comptés et avez-vous noté leurs noms ?
16 R. D'après ce dont je me souviens, j'ai compté combien de personnes il y
17 avait au moment où ces personnes se trouvaient là, et ensuite, lorsque nous
18 sommes arrivés à la route et qu'ils se sont rendus à Konjevic Polje en
19 colonne, deux par deux, j'ai dit à Jevic : J'emmène les enfants avec moi,
20 et toi tu prends ces gens-là avec toi. Ils vont sans doute envoyer un
21 autocar pour eux pour que ces gens puissent aller à Bijeljina.
22 Q. Et combien de personnes y avait-il au total, d'après vos souvenirs ?
23 R. Je me souviens de 99 % avec exactitude, ils n'étaient pas plus de 38.
24 Mais je crois qu'ils étaient 35, d'après ce dont je me souviens, donc
25 d'après ce dont je me souviens, il y en avait entre 35 et 38.
26 Q. Etait-ce uniquement des hommes ?
27 R. Oui, c'était uniquement des hommes.
28 Q. Cet endroit où ils ont été placés sur l'axe se trouve à quelle distance
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1 du carrefour de Konjevic Polje ?
2 R. De 3 à 4 kilomètres au plus.
3 Q. Qui s'est occupé physiquement de ces prisonniers, qui les a pris en
4 charge ?
5 R. Il s'agissait de trois officiers supérieurs. Je crois que c'étaient des
6 officiers supérieurs de Dusko Jevic, et Dusko d'ailleurs était sur place
7 lorsqu'ils ont été transférés.
8 Q. Avez-vous récemment déposé à Bijeljina dans une affaire contre l'un des
9 officiers de Dusko Jevic, de l'unité de Dusko Jevic ?
10 R. Du meilleur de mon souvenir, ce n'était pas un officier, un commandant.
11 C'était un soldat chargé de la logistique.
12 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Maître Stojanovic.
13 Le conseil Me Stojanovic vous a posé une question à laquelle vous n'avez
14 apporté de réponse. Est-ce que vous avez pris les noms de ces prisonniers ?
15 LE TÉMOIN : [interprétation] Non.
16 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Est-ce que quelqu'un d'autre a pris
17 les noms de ces prisonniers ?
18 LE TÉMOIN : [interprétation] D'après mes connaissances, non.
19 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Pourquoi pas ?
20 LE TÉMOIN : [interprétation] Etant donné qu'il s'agissait de personnes en
21 civil, il était logique en ce qui me concerne qu'il ne s'agisse pas -- je
22 savais très bien qu'il ne s'agissait pas de prisonniers militaires car ils
23 ne portaient pas d'uniformes. Je les ai remis entre les mains de Dusko
24 Jevic, d'après un accord avec Momir Nikolic. Je n'avais pas de mauvaises
25 intentions. Si j'avais eu de mauvaises intentions, je n'aurais pas remis
26 ces hommes entre les mains de cet homme.
27 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je vous remercie.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'aimerais vous poser une question. Vous
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1 avez dit qu'il y avait un certain nombre de personnes qui portaient des
2 vêtements civils. Donc, vous ne vouliez pas le traiter de prisonniers de
3 guerre. Mais ce n'était pas du tout de prisonniers ? Ils n'étaient que
4 civils.
5 LE TÉMOIN : [interprétation] Vous savez, je suis originaire de ce secteur.
6 D'après les ordres que nous avons reçus, toutes les personnes que nous
7 pouvions, ou que nous trouvions à cet endroit, il était tout à fait normal
8 de libérer le secteur de ces personnes qui ne sont pas originaires de ce
9 secteur. Deuxièmement, nous les avons emmenés à cet endroit-là parce qu'il
10 aurait pu se produire que ces personnes soient des soldats potentiels, mais
11 je vais vous décrire le problème. Le problème a été fait par l'un des
12 officiers supérieurs à Konjevic Polje. Il y avait des civils qui s'étaient
13 rendus et lorsque l'un des civils a pris -- il est arrivé un cas où un
14 civil a pris un fusil et a tué l'homme en question.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous savez, en anglais on dit : "You
16 can't have your cake and eat it." Et en français : "Vous ne pouvez pas
17 avoir le beurre et l'argent du beurre." Et donc vous dites je ne pouvais
18 pas penser que c'étaient des prisonniers de guerre, mais en même temps vous
19 dites, il aurait pu se produire que parmi ces derniers il y ait eu des
20 militaires. Alors, qu'en était-il ? Vous les considériez comme étant des
21 prisonniers de guerre ou pas ?
22 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, je n'ai pas estimé que ces personnes
23 étaient des soldats prisonniers. C'était des civils qui avaient été fait
24 prisonniers, et lorsqu'ils s'étaient rendus --
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien, mais quelle est la raison
26 pour laquelle l'on a capturé des civils ? Avaient-ils fait quelque chose de
27 mal ? Quelle est l'autorité de l'armée et des militaires sur les innocents
28 civils ?
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1 LE TÉMOIN : [interprétation] Nous, en tant qu'armée, avions reçu pour tâche
2 de faire en sorte que toutes les populations que nous trouvions -- et ça,
3 c'est numéro 1. Numéro 2, ces témoins peuvent le confirmer, ces enfants, il
4 y avait des gens qui étaient placés sous les armes et avaient rendu leurs
5 armes, et ensuite il y avait un groupe qui s'était éloigné qui n'a pas
6 voulu rendre leurs armes, et donc pour ce qui nous concerne ces personnes à
7 un moment donné, pendant qu'elles portaient les armes, vous pouvez les
8 appeler ce que vous voulez, mais ce sont des ennemis. Ensuite, lorsque la
9 personne ou les personnes se sont rendues sans armes, pour nous il
10 s'agissait de civils.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Qu'ils aient jamais porté les armes ou
12 pas avant, cela aurait fait d'eux quand même des militaires, mais vous
13 estimez qu'ils étaient des civils. Voilà, je vous pose cette question car
14 il semblerait que vous vouliez avoir le beurre et l'argent du beurre. C'est
15 l'un ou l'autre. Vous faites un signe de la tête pour dire non. Je ne fais
16 que vous exprimer la manière dont nous analysons votre déposition. Nous ne
17 sommes pas en train de tirer d'autres conclusions, mais il y a quelques
18 contradictions effectivement dans votre témoignage.
19 J'ai encore maintenant une autre question à vous poser. Ces personnes
20 n'avaient pas de liberté de mouvement. Il s'agissait de civils capturés,
21 mais elles ne pouvaient pas se déplacer librement, n'est-ce pas ? Ils
22 étaient plus ou moins des prisonniers, ces personnes étaient plus ou moins
23 des prisonniers.
24 LE TÉMOIN : [interprétation] A partir du moment où ces personnes se sont
25 rendues à nos unités, ces personnes étaient des prisonniers, et j'ai
26 mentionné que pour ce qui me concerne, j'estimais que c'étaient des civils
27 parce qu'ils ne portaient pas d'uniformes, de un. Et de deux, c'est pour
28 cela que je les ai remis entre les mains de la police, parce que c'est la
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1 police qui a la compétence sur les civils, et non pas l'armée.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, mais toujours est-il que la police
3 ne va pas détenir des civils si ces civils n'ont rien fait de mal ?
4 LE TÉMOIN : [interprétation] Vous savez, c'était la guerre. Ce n'était pas
5 une situation en temps de paix. Ils se sont trouvés sur ce terrain alors
6 qu'ils ne s'attendaient pas du tout à les trouver à cet endroit-là.
7 L'INTERPRÈTE : Note de l'interprète. Le témoin n'est pas clair.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ils se déplaçaient dans ce secteur. Y a-
9 t-il eu une interdiction juridique les empêchant de se déplacer dans ce
10 village, d'aller d'un village à l'autre ?
11 LE TÉMOIN : [interprétation] Non. Etant donné qu'il s'agissait d'une
12 opération, toutes les personnes faisant partie de cette opération qui
13 avaient compris qu'elles devaient se rendre, elles se sont rendues à
14 Potocari, alors que toutes les autres personnes qui avaient pris la
15 décision de se rendre jusqu'à Tuzla avaient pris la décision de faire
16 partie d'une colonne militaire qui s'était formée. C'est pourquoi j'estime
17 que ce groupe a dû faire partie de cette colonne, mais que ce groupe avait
18 sans doute pris du retard.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Stojanovic, posez votre prochaine
20 question.
21 M. STOJANOVIC : [interprétation]
22 Q. Monsieur, ce groupe a-t-il tiré sur l'armée de la Republika Srpska en
23 tant que puissance légitime militaire ?
24 R. Oui.
25 Q. Y a-t-il eu de danger pour qu'une personne soit blessée, touchée par
26 balle, tuée ?
27 R. Oui, bien sûr. Chaque fois que l'on tire sur quelqu'un il y a toujours
28 une possibilité que l'on puisse toucher par balle une personne.
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1 Q. Bien. Après avoir emmené ces personnes sur la route, vous avez demandé
2 que le commandement de la Brigade de Bratunac vous donne des instructions
3 quant à savoir ce que vous alliez faire avec ces personnes.
4 R. Oui.
5 Q. Et d'après votre évaluation, ceci aurait pu se passer vers 17 heures ou
6 18 heures, le 17 juillet.
7 R. C'est une analyse assez réaliste, mais il serait peut-être plus
8 réaliste de dire que c'était entre 18 heures et 19 heures lorsque nous
9 sommes arrivés sur la route.
10 Q. Le chef chargé du renseignement et de la sécurité de la Brigade de
11 Bratunac, Momir Nikolic, vous a donné des instructions quant à ce que vous
12 deviez faire avec ces personnes ?
13 R. Oui.
14 Q. C'est bien lui qui vous a dit que vous deviez les remettre aux
15 structures de la police ?
16 R. Oui.
17 Q. Vous souvenez-vous, et je vous pose cette question pour des raisons que
18 nous comprenons très bien et compte tenu des dépositions que nous avons
19 reçues d'autres témoins, je vous pose donc cette question à cet égard :
20 est-ce que vous avez informé Momir Nikolic du nombre de personnes qui
21 avaient été emmenées sur cette route ?
22 R. Je ne pourrais pas vous donner de précisions sur cela, je ne me
23 souviens pas.
24 Q. Est-ce que vous l'avez informé du fait que vous aviez quatre enfants
25 que vous vouliez emmener au commandement de la Brigade de Bratunac ?
26 R. Oui.
27 Q. Vous a-t-il dit quelque chose concernant ces enfants ?
28 R. Non, absolument pas.
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1 Q. Je vais maintenant vous poser une question directe : êtes-vous
2 absolument certain de votre souvenir selon lequel vous avez reconduit trois
3 garçons en direction de Bratunac et que vous les avez placés à bord de
4 l'autocar ou que tous les garçons sont montés à bord des autocars pour se
5 rendre en direction de Bratunac ?
6 R. Je me souviens que lorsque nous avons donné quelque chose à manger aux
7 enfants, trois enfants, nous les avons emmenés, en fait -- nous étions
8 devant les autobus et les autobus étaient derrière nous. Donc, tous
9 ensemble, nous sommes arrivés au commandement de la brigade.
10 L'INTERPRÈTE : Correction de l'interprète : nous avons placé trois enfants
11 dans le véhicule Lada Niva.
12 M. Stojanovic peut-il répéter sa question, s'il vous plaît.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pourriez-vous, je vous prie, Maître
14 Stojanovic, recommencer votre question.
15 M. STOJANOVIC : [interprétation] Très bien, Monsieur le Président.
16 Q. Vous avez mentionné qu'il y avait une personne, un paramilitaire qui
17 avait essayé de faire du mal à l'un de ces garçons. Avez-vous jamais appris
18 de qui il s'agissait ?
19 R. J'ai appris qu'il s'agissait d'un volontaire du secteur de Cacak qui
20 était un membre du 3e Bataillon, mais je ne connais pas son nom. Je ne l'ai
21 toujours pas appris. J'ai toutefois des informations officielles selon
22 lesquelles dans la semaine qui a suivi, c'est-à-dire trois ou quatre jours
23 plus tard, il a essayé de prendre un engin électrique dans la région de
24 Crni Gubar [phon], et c'est une embuscade, et il a été tué.
25 Q. Pour revenir maintenant à cette question dans le cadre de votre
26 témoignage précédent, vous avez parlé plus en détail des dangers et de la
27 possibilité de vengeance qui était présente entre les parties
28 belligérantes. Pourquoi pensez-vous qu'il existait un réel danger pour dire
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1 que les gens puissent s'adonner à leurs désirs de vengeance ?
2 R. Les personnes sont bien différentes, et elles ont toutes des notions
3 bien différentes, et nous pouvons le voir sur le terrain.
4 Deuxièmement, j'ai pris immédiatement la décision qu'il était mieux
5 pour ces enfants de ne pas se rendre au centre de rassemblement mais de
6 vivre dans des conditions plus normales, comme par exemple avant la guerre.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Stojanovic, j'aimerais demander
8 une précision quant à l'une des réponses précédentes.
9 Vous avez dit, Monsieur, que les membres de ce groupe avaient tiré sur
10 vous, n'est-ce pas ?
11 LE TÉMOIN : [interprétation] Ils ont tiré en direction de notre unité. J'ai
12 obtenu ce rapport du terrain, notamment du commandant du 3e Bataillon.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais vous avez également dit que
14 c'étaient des membres de ce groupe-là qui avaient tiré en direction de
15 votre unité.
16 LE TÉMOIN : [interprétation] Parmi ce groupe de personnes qui s'étaient
17 rendues, il y avait un certain nombre de personnes qui n'ont pas voulu se
18 rendre et, entre eux, ils avaient un conflit parce que certaines personnes
19 voulaient se rendre et d'autres non. Jusupovic pourrait vous en parler.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais ma question est de savoir si les
21 membres de ce groupe où vous avez dit que vous avez fait 36 à 38
22 prisonniers, est-ce que c'étaient eux qui avaient tiré sur votre unité ou
23 votre armée ?
24 LE TÉMOIN : [interprétation] Autour du village de Burnice, où ces gens
25 s'étaient rendus, il y avait un très grand nombre de personnes, et ce n'est
26 que ces personnes-là qui se sont rendues.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, vous ne savez pas si ce sont ces
28 personnes-là ou d'autres personnes qui s'étaient servi de leurs armes; je
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1 parle des personnes que vous avez fait prisonnières.
2 LE TÉMOIN : [interprétation] Mais je ne sais pas qui a tiré, je ne sais pas
3 si c'était quelqu'un parmi les personnes qui s'étaient rendues ou bien
4 parmi les personnes qui avaient fui. Nous ne le savons pas.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, vous ne le savez pas.
6 LE TÉMOIN : [interprétation] Non. Non, je ne le sais pas.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien, merci. Veuillez poursuivre,
8 je vous prie.
9 M. STOJANOVIC : [interprétation] Merci.
10 Q. Est-ce que l'on pourrait dire, d'un point de vue militaire et d'un
11 point de vue de la police, est-ce que l'on aurait dû vérifier si parmi ce
12 groupe il y avait quelqu'un qui ait tiré sur votre unité ?
13 R. Pour être bien franc avec vous, toutes ces personnes que nous avions
14 fait prisonnières, donc en dehors de ces personnes qui étaient mineures,
15 étaient en âge de porter les armes, mais il aurait fallu former une
16 commission pour effectuer une enquête, ce n'est pas nous qui nous livrons à
17 ce genre de tâche sur le terrain, mais ce sont les organes de sécurité pour
18 enquêter sur cette question.
19 Q. Et juste une dernière question avant la pause. Je vous ai posé une
20 question sur votre crainte d'une éventuelle vengeance, mais est-ce que vous
21 savez s'il y a eu de tels incidents et de dangers en raison des vengeances
22 sur le terrain ?
23 R. Je n'ai rien vu de la sorte, donc je ne peux pas réellement répondre
24 par l'affirmative, mais j'ai voulu prévenir que cela ne se passe car
25 sachant très bien que ces enfants feraient l'objet d'un échange à 99,9 %,
26 je ne savais pas qui allait s'occuper d'eux, et ce que j'ai fait, je l'ai
27 fait pour être tout à fait sûr pour que si quelqu'un ait jamais eu de
28 mauvaises intentions, eh bien, c'était une façon de leur faire comprendre
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1 qu'ils ne pouvaient pas faire du mal à ces jeunes.
2 M. STOJANOVIC : [interprétation] Très bien. Merci beaucoup, Monsieur le
3 Président. En fait, je crois qu'il est l'heure de la pause. J'aurai besoin
4 d'encore dix à 12 minutes après la pause, et j'ai un autre document à
5 montrer au témoin. Je vais peut-être passer aussi en partie à huis clos
6 partiel en raison de la mention d'un nom.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Stojanovic, la Chambre
8 préférerait que vous terminiez avant la pause, il vous reste encore -- vous
9 avez dit que vous aviez besoin d'environ 12 minutes. A ce moment-là, nous
10 prendrons la pause à 13 heures 25.
11 M. STOJANOVIC : [interprétation] Merci. Je demanderais que l'on affiche le
12 document P1698 dans le prétoire électronique. Je répète, il s'agit de
13 P1698. Je répète. P1698.
14 Q. Je voudrais vous poser quelques questions.
15 M. STOJANOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les
16 Juges, en fait ce document comporte une page supplémentaire en B/C/S, et
17 j'aimerais faire afficher cette page-là. Voilà, c'est celle-ci. On peut
18 revenir à la première page.
19 Q. Mais la raison je voulais vous montrer celle-ci est la chose suivante :
20 reconnaissez-vous ici l'écriture de votre commandant de brigade Vidoje
21 Blagojevic ?
22 R. Non.
23 Q. Reconnaissez-vous sa signature ?
24 R. Je vois que c'est sa signature, mais pour être franc, après tant
25 d'années je l'ai oubliée.
26 Q. On peut revenir à la page 1 en B/C/S. D'après ce que je puis voir,
27 c'est la même chose. C'est le même texte, mais tapé sur un appareil télex.
28 C'est la même chose que le document manuscrit. Ma jeune consœur vous a posé
Page 13960
1 une question sur le début et la fin de ce document, et j'aimerais lever une
2 source de confusion.
3 Dans ce document qui s'adresse au commandement du Corps de la Drina, on
4 peut lire que l'un d'entre eux, c'est-à-dire l'un des quatre enfants, donc
5 l'un des enfants a parlé au commandant de l'unité qui s'occupait du
6 ratissage d'un grand nombre de Musulmans qui se suicidaient ou qui se
7 tuaient entre eux, et puis on arrive à la phrase qui vous a été cité par le
8 Procureur :
9 "Nous proposons que cette déclaration soit enregistrée par des caméras du
10 centre de presse."
11 Voici ma question : est-ce que l'un des enfants vous a parlé de meurtres de
12 masse parmi les troupes musulmans et de suicides en masse ?
13 R. Oui.
14 Q. Comprenez-vous qu'en fait il s'agit d'une référence à vous-même lorsque
15 le texte dit que les enfants ont parlé du commandant de l'unité ?
16 R. Je ne sais pas, mais je sais que j'ai parlé à cet enfant, et c'est ce
17 qu'il m'a dit.
18 Q. Serait-il exact de vous dire que l'un des commandants de l'unité de
19 ratissage était également le commandant du 3e Bataillon, c'est-à-dire
20 Dragan Zekic ?
21 R. Cela aurait pu être le commandant Dragan Zekic, ou peut-être le
22 commandant de l'unité à laquelle ils se sont rendus, puisqu'ils étaient
23 divisés en compagnie, en peloton, et en fonction de la compagnie qui les
24 rencontrait en premier. Il y avait un commandant, donc une des compagnies -
25 - enfin, le commandant d'une des compagnies, c'était Zekic. Et moi, j'étais
26 le troisième.
27 Q. Savez-vous si l'un de ces quatre enfants a parlé à quelqu'un d'autre
28 autre que vous ?
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1 R. Je ne sais pas. Je ne leur ai plus parlé.
2 M. STOJANOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, j'aimerais
3 maintenant passer à huis clos partiel car je vais devoir mentionner des
4 noms.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, nous allons passer à huis clos
6 partiel, s'il vous plaît.
7 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel,
8 Monsieur le Président.
9 [Audience à huis clos partiel]
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1 (expurgé)
2 [Audience publique]
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je voudrais vous poser une question très
4 simple. J'aimerais savoir si les informations, c'est-à-dire ce que les
5 garçons ont raconté concernant les suicides, est-ce que c'est vous qui avez
6 relayé ça au commandement qui a eu pour résultat de faire filmer les
7 jeunes, ou est-ce que ce n'est pas vous qui avez relayé cette information ?
8 R. Je pense que oui, je crois que je l'ai dit à Pilipovic là-dessus. Mais
9 je ne sais pas si Pilipovic l'a relayé plus loin.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Plus tôt ce matin, on vous a demandé si
11 vous aviez fourni les éléments d'information qui étaient contenus dans ce
12 rapport. Et vous avez répondu :
13 "Je n'ai fourni que l'information qui a été relayée à la conférence de
14 presse, à savoir que les enfants étaient âgés de 8 à 14 ans, et tout le
15 reste était le fait du député commandant pour les questions de morale."
16 Donc d'après ce que vous avez dit tout à l'heure, vous n'avez pas relayé
17 ces informations.
18 R. La réponse que j'ai donnée tout à l'heure consistait à dire que c'était
19 la tâche de l'adjoint qui s'occupe des questions de morale de faire ce que
20 je lui disais de faire. Donc je lui ai donné la tâche qui consistait à
21 faire ce qu'il a fait vis-à-vis du centre de presse, et c'est ce qu'il a
22 fait.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons faire la pause. Et
24 j'aimerais quand même vous demander auparavant, Madame Harbour, s'il vous
25 faut du temps pour poser des questions supplémentaires.
26 Mme HARBOUR : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Il me faudrait
27 environ dix minutes.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Dix minutes, très bien. Je vous accorder
Page 13966
1 les dix minutes, mais la Chambre a besoin de quelques minutes également
2 pour un certain nombre de questions de procédure. Nous allons devoir
3 respecter la durée de dix minutes de façon très précise. Pour le moment,
4 nous allons suspendre pour la pause. Et je demande que l'on escorte le
5 témoin en dehors de la salle d'audience.
6 [Le témoin quitte la barre]
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons reprendre à 14 heures moins
8 12.
9 --- L'audience est suspendue à 13 heures 28.
10 --- L'audience est reprise à 13 heures 48.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Faites entrer le témoin dans le
12 prétoire, s'il vous plaît.
13 [Le témoin vient à la barre]
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Harbour, vous pouvez poursuivre.
15 Nouvel interrogatoire par Mme Harbour :
16 Q. [interprétation] Monsieur Gavric, ce matin à la page du compte rendu
17 d'audience qui est encore provisoire à la page 32-33, vous avez parlé d'une
18 réunion que vous avez eue lorsque vous vous êtes rendu à la Brigade de
19 Bratunac le 12 juillet 1995, et vous avez dit qu'à cette réunion-là le
20 général Mladic a donné un ordre à Furtula. Pourriez-vous me dire, s'il vous
21 plaît, qui outre vous et Furtula et le général Mladic ont assisté à cette
22 réunion ?
23 R. Je crois qu'il y avait de nombreux officiers qui avaient cette mission
24 de combat à Srebrenica. Et je connaissais un certain nombre de personnes de
25 vue. Et je connaissais Furtula de nom parce que j'étais dans la même unité
26 que lui en temps de paix au moment où il faisait partie de l'unité de
27 l'opération de Han Pijesak. Il commandait une compagnie. C'est comme ça que
28 je le connaissais.
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1 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Gavric, la question qui vous
2 a été posée est de savoir qui a assisté à cette réunion, hormis vous-même,
3 Furtula et M. Mladic. Vous n'avez pas dit un mot à ce sujet.
4 LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai dit que tous les commandants étaient là,
5 tous les officiers. Je ne connais pas leurs noms.
6 Mme HARBOUR : [interprétation]
7 Q. Je vais citer un certain nombre de noms, et si vous les connaissez,
8 veuillez nous le dire, s'il vous plaît. Blagojevic était-il présent ?
9 R. Je crois que lorsque j'y étais, le commandant n'était pas à
10 l'intérieur, d'après ce dont je me souviens, mais je ne sais pas
11 exactement.
12 Q. Lorsque vous parlez de "commandant", vous faites référence à
13 Blagojevic; c'est cela ?
14 R. Je crois que oui. Je parle de mon commandant qui était mon supérieur
15 hiérarchique direct, le colonel Blagojevic, qui commandait la brigade.
16 Q. Savez-vous si Krstic était là ?
17 R. Krstic n'était pas là ce matin-là.
18 Q. Savez-vous si Pandurevic était là ?
19 R. Je ne pense pas que Pandurevic était là. Je ne le connais pas
20 personnellement. Je ne pense pas qu'il était là.
21 Q. Et qu'en est-il de Vasic ? Il était là ?
22 R. Je connais un certain Vasic. Mais cet homme, je ne l'ai jamais
23 rencontré. Il se peut que cet homme ait assisté à la réunion. Est-ce que
24 c'est un homme de la police ? Je ne pense pas qu'il était là car c'était
25 simplement nous, les officiers faisant partie du noyau, si je puis
26 m'exprimer ainsi. Pour l'essentiel, en fait, il s'agissait de ceux qui ont
27 participé à l'opération. Je connaissais les noms mais je ne peux pas vous
28 les dire avec certitude. Andric, Trivic, et le autres, je ne sais pas s'ils
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1 étaient là. Je ne sais pas. Je ne sais vraiment pas. Je sais à propos de
2 Furtula parce que je le connaissais personnellement et cette impression est
3 restée gravée dans ma mémoire lorsque le commandant ou le général lui a
4 donné un ordre de faire cela.
5 Mme HARBOUR : [interprétation] Est-ce que nous pouvons --
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il semblerait qu'il y ait un problème
7 audio, apparemment.
8 Inutile de parler d'une voix forte, Monsieur Mladic.
9 Le problème a été réglé. Veuillez poursuivre, Madame Harbour.
10 Mme HARBOUR : [interprétation] Est-ce que nous pouvons afficher le P1509,
11 s'il vous plaît, à l'écran.
12 Q. Il s'agit là d'une dépêche de la CJB de Zvornik qui est datée du mois
13 de juillet 1995, le 12 juillet. Je souhaite attirer votre attention sur le
14 paragraphe 2, où il est dit qu'une réunion avec le général Mladic et le
15 général Krstic s'est tenue au commandement de la Brigade de Bratunac à 8
16 heures au cours de laquelle des tâches ont été assignées à tous les
17 participants. Et encore une fois, il s'agit du 12 juillet 1995, à savoir la
18 même date que votre réunion. Etiez-vous là ce matin-là à cette réunion à 8
19 heures du matin ?
20 R. Le commandement de la Brigade de Bratunac se trouvait dans l'usine de
21 céramique qui avait de nombreux locaux. Et la salle des opérations, comme
22 je l'ai dit --
23 Q. J'ai simplement besoin de savoir si vous étiez là, si vous avez assisté
24 à cette réunion-là.
25 R. Je n'étais pas là, mais je souhaitais dire, parce que j'ai dit un peu
26 plus tôt, que le général a quitté la salle des opérations à 8 heures.
27 Mme HARBOUR : [interprétation] J'en ai terminé avec ce document.
28 Q. Aujourd'hui, à la page du compte rendu d'audience, pages 43 à 44, vous
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1 avez examiné une proposition faite par Milanovic, et on vous a demandé la
2 question suivante :
3 "Et alors, qui est nommé coordinateur de cette mission s'il n'assure
4 pas le commandement directement s'il n'avait pas le droit de commander ?"
5 Et vous avez répondu :
6 "S'il y a certaines missions qui sont sur le point de démarrer, l'officier
7 supérieur doit nommer un officier subalterne qui serait à ce moment-là
8 responsable de l'ensemble du secteur. Par exemple, moi j'étais responsable
9 de l'unité de la police et de l'unité militaire de la même manière. Et
10 d'après mon mode de pensée, le colonel aurait pu nommer Blagojevic en
11 qualité de commandant de cette action complète au moment de cette opération
12 de ratissage."
13 Vous souvenez-vous de votre déposition ? Je souhaite maintenant vous
14 montrer le document P1696. Vers le milieu du deuxième paragraphe, il est
15 dit :
16 "Pendant la journée, le commandant de la brigade a rendu visite à toutes
17 les unités qui bloquent la retraite de l'ennemi. La 1ère Brigade
18 d'infanterie légère de Milici et les unités du 65e Régiment de Protection
19 motorisé, des parties du MUP, et le 5e Bataillon du génie ont défini leurs
20 tâches et organisé leurs actions conjointes et leurs systèmes de
21 transmissions."
22 Ce document est daté du 16 juillet 1995, et il est délivré par le
23 commandant colonel Blagojevic. Ce document atteste-t-il de la teneur de la
24 proposition de Milanovic, à savoir que Blagojevic assurerait le
25 commandement de ces unités ?
26 R. Il a reçu un ordre écrit, comme nous pouvons le constater, de
27 Milanovic. Cela signifie qu'il était responsable pour la simple raison que
28 ce secteur-là faisait partie de la région ou du secteur couvert par la
Page 13970
1 Brigade de Bratunac.
2 Q. Et ces unités comprennent le 65e Régiment de Protection. Il s'agit
3 d'une unité de l'état-major principal, n'est-ce pas ?
4 R. Oui.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Harbour, vous avez demandé dix
6 minutes.
7 Mme HARBOUR : [interprétation] J'ai une question, je crois, encore.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez poser votre question.
9 Mme HARBOUR : [interprétation]
10 Q. A la page du compte rendu d'audience d'aujourd'hui qui est provisoire,
11 page 56 --
12 Mme HARBOUR : [interprétation] En réalité, Monsieur le Président, je peux
13 m'en tenir à cela en ce qui concerne mes questions supplémentaires.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Les questions posées pendant les
15 questions supplémentaires ont-elles donné lieu à des questions
16 supplémentaires, Maître Stojanovic ?
17 M. STOJANOVIC : [interprétation] Non. Je vous remercie, Monsieur le
18 Président.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Cela signifie, Monsieur le Témoin, que
20 ceci met un terme à votre déposition devant les Juges de cette Chambre. Et
21 avant que vous ne quittiez le Tribunal, je souhaite que vous sachiez que la
22 question des personnes retrouvées pendues avec les membres inférieurs de
23 leurs corps détruits a été vérifiée par les services de traduction du
24 Tribunal, le CLSS, qui a réagi très rapidement, et il se trouve que ceci
25 n'a pas été transcrit ou traduit correctement. Donc, la manière dont vous
26 l'avez expliqué est maintenant confirmée dans le compte rendu d'audience,
27 et ceci sera donc corrigé en conséquence.
28 Je souhaite vous remercier beaucoup d'être venu témoigner à La Haye et
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1 d'avoir répondu à toutes les questions qui vous ont été posées, et je vous
2 souhaite un bon voyage de retour chez vous. Vous pouvez suivre Mme
3 l'Huissière.
4 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.
5 [Le témoin se retire]
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il y a quelques questions de procédure
7 que je souhaite aborder. Pour ce qui est de la première question, je
8 souhaite passer brièvement à huis clos partiel.
9 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel,
10 Messieurs les Juges.
11 [Audience à huis clos partiel]
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10 [Audience publique]
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Dans ce cas, quelques questions que je
12 souhaite aborder. Je souhaite lire plusieurs décisions, et je souhaite
13 commencer par la décision qui concerne le témoin expert Thomas Parsons.
14 Le 2 avril 2013, l'Accusation a déposé une notification de communication du
15 rapport d'expert de Thomas Parsons en vertu de l'article 94 bis du
16 Règlement de procédure et de preuve ainsi qu'une requête aux fins d'amender
17 sa liste de pièces 65 ter, demandant à ce que soit ajoutée une déclaration
18 d'une page et demie de Parsons. L'Accusation a demandé le versement au
19 dossier du curriculum vitae de Parsons, le rapport intitulé "Rapport
20 méthodologie 2001-2008, processus ADN" daté du 15 janvier 2008, et la
21 déclaration d'une page et demie que je viens de citer.
22 Le 8 mai 2013, la Chambre de première instance a fait droit à la Défense
23 pour qu'elle ait un délai supplémentaire pour présenter ses arguments en
24 vertu de l'article 94 bis. Le 3 juin 2013, la Défense a déposé sa
25 notification et son objection. La Défense ne s'est pas opposée à l'ajout de
26 la déclaration d'une page et demie de Parsons sur la liste des pièces de
27 l'Accusation.
28 Compte tenu de cela et compte tenu de la longueur et de la nature du
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1 document, la Chambre de première instance décide de faire droit à la
2 demande d'ajout à la liste des pièces.
3 Dans sa notification en vertu de l'article 94 bis, la Défense a contesté la
4 méthodologie et la fiabilité du rapport proposé. La Défense a demandé que
5 l'Accusation fasse l'objet d'une ordonnance aux fins de compléter son
6 argument ou que la Chambre de première instance rejette le versement au
7 dossier du rapport et que Parsons ne puisse pas présenter sa déposition en
8 tant qu'expert. La Défense, de surcroît, a demandé à pouvoir contre-
9 interroger le témoin en question.
10 La Défense n'a pas contesté l'expertise de Parsons. Après avoir examiné son
11 curriculum vitae, la Chambre de première instance est convaincue qu'il
12 dispose des connaissances spécialisées nécessaires qui pourraient être
13 utiles pour les Juges de la Chambre au moment où il conviendra d'apprécier
14 les éléments de preuve qui seront présentés par l'acte d'accusation
15 concernant l'identification d'ADN des victimes, y compris ceux qui figurent
16 sur la liste à l'annexe de l'acte d'accusation, annexe E. Par conséquent,
17 la Chambre estime que Parsons est un expert pour ce qui est de sa
18 déposition qui doit être entendue devant les Juges de cette Chambre.
19 Pour ce qui est des objections de la Défense, la Chambre de première
20 instance estime que la Défense aura toutes les opportunités qui lui
21 permettront d'analyser des défauts quant à la méthodologie et la fiabilité
22 du rapport au moment où le témoin viendra témoigner.
23 La Chambre de première instance décide par la présente, en vertu de
24 l'article 94 bis du Règlement de procédure et de preuve, que Thomas Partons
25 peut être cité à la barre pour témoigner en qualité de témoin expert et
26 qu'il sera disponible et pourra être contre-interrogé par la Défense. La
27 Chambre de première instance sursoit à sa décision pour ce qui est du
28 versement au dossier du rapport qui a été versé, le curriculum vitae et la
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1 déclaration d'une page et demie jusqu'au moment où le témoin viendra à la
2 barre pour témoigner.
3 Ceci met un terme à la décision rendue par la Chambre de première instance.
4 Je souhaiterais maintenant passer à la lecture de la décision de la Chambre
5 sur l'admission des rapports d'experts et du curriculum vitae du Témoin
6 Kathryn Barr.
7 Le 28 février 2013, l'Accusation a déposé une notification sur la
8 communication de ces rapports d'expert du Témoin Kathryn Barr demandant
9 l'admission de neuf rapports sur l'écriture manuscrite et l'écriture sur
10 machine à écrire du curriculum vitae du témoin conformément à l'article 94
11 bis du Règlement de procédure et de preuve du Tribunal.
12 Alors que la Défense a déposé sa notification en vertu de l'article 94 bis
13 (B) le 2 avril 2013, dans laquelle elle s'oppose à la qualification de ce
14 témoin en tant que témoin expert, et elle s'oppose également à
15 l'admissibilité de ses rapports, en Chambre, le 26 juin, la Défense a
16 déclaré qu'elle ne s'opposerait plus à l'admission des éléments de preuve
17 présentés et ne demanderait plus que Mme Barr soit appelée à la barre dans
18 le cadre de son contre-interrogatoire. Et ceci peut être trouvé à la page
19 13 437.
20 En vue de l'objection de la Défense concernant l'admission des éléments de
21 preuve présentés, la Chambre se penchera maintenant sur le statut d'expert
22 du Témoin Barr et statuera sur l'admission des neuf rapports et du CV. Le
23 CV du Témoin Barr démontre qu'elle détient au moins 11 ans d'expérience
24 pertinente lorsqu'elle a rédigé le premier rapport en 2003. Le témoin a
25 commencé à travailler en tant que spécialiste médicolégale se penchant sur
26 l'examen des documents au sein du service de médecine légale de la police
27 métropolitaine en 1992, avant de rejoindre son employeur actuel où elle
28 travaille à Birmingham, et c'est là qu'elle a commencé en 1999. En plus, au
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1 cours de ses années d'expérience, le témoin a passé en revue des documents
2 et des textes manuscrits de plus de mille cas, y compris des cas devant le
3 Tribunal. C'est pour ces raisons que la Chambre estime que le Témoin Barr
4 a, par le biais de son expérience en tant que spécialiste qui se penche sur
5 l'examen des documents médicolégaux, elle a développé la connaissance
6 spécialisée dans ce domaine et peut être présentée en tant que témoin dans
7 cette affaire-ci et peut venir en aide à la Chambre pour ce qui est de
8 comprendre les éléments de preuve présentés.
9 Concernant les exigences de l'article 89 (C) et (D) du Règlement de
10 procédure et de preuve, la Chambre estime que les éléments de preuve
11 présentés sont pertinents et la Chambre estime également qu'elle peut
12 témoigner sur l'authenticité des documents militaires pertinents tels les
13 registres, les carnets de notes, et cetera, par l'analyse des documents qui
14 sont manuscrits à la main et écrits à la machine pour ce qui est des
15 documents écrits par les membres de l'entreprise criminelle commune.
16 La Chambre admet les neuf rapports comprenant les numéros 65 ter
17 05655 jusqu'à et y compris 05659, 06226, 06227 et 06228, ainsi que 25909,
18 et son curriculum vitae portant le numéro 65 ter 05660, et décide de faire
19 verser ces pièces au dossier en vertu de l'article 94 bis (C) et demande au
20 Greffe d'assigner les cotes à ces documents.
21 Madame la Greffière, je ne sais pas si vous êtes en mesure de nous donner
22 les cotes d'ores et déjà. Je crois qu'il nous faudrait dix cotes.
23 Madame la Greffière donnera des cotes provisoires qu'elle communiquera par
24 le truchement d'un mémo. Et cela met fin à la lecture de la décision de la
25 Chambre.
26 [La Chambre de première instance se concerte]
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avec la permission de toutes les parties
28 présentes, je souhaiterais donner lecture d'encore une décision, qui est
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1 encore plus courte. Et je demande donc aux parties de bien vouloir nous
2 assister. Il s'agit d'une décision orale sur l'admission des pièces
3 connexes en rapport avec le Témoin RM176.
4 Au cours du témoignage du Témoin RM176, l'Accusation a demandé le versement
5 au dossier de 16 documents accompagnés de déclarations de témoins qui ont
6 été versées au dossier sous la cote P640 et P641 sous pli scellé. Le Greffe
7 a déposé un mémorandum interne le 17 décembre 2012 assignant des cotes
8 provisoires aux 16 documents.
9 Concernant le nombre de pièces connexes, la Chambre note l'objection de la
10 Défense du 27 novembre 2012. Alors que l'Accusation a réduit le nombre de
11 pièces connexes de 26, qui était le nombre initial tel que déposé dans sa
12 requête 92 ter du Témoin RM176 du 14 novembre 2012, à 16, la Chambre saisit
13 cette occasion pour rappeler de nouveau les parties de ses lignes
14 directrices de se pencher de manière très attentive sur les documents dont
15 elle demande le versement au dossier ainsi que les pièces connexes.
16 Compte tenu du fait qu'aucune des parties n'ait présenté de requête de
17 suivi concernant les documents versés au dossier, la Chambre va maintenant
18 décider de leur admission en empruntant l'approche prise dans la décision
19 orale Tucker du 22 novembre 2012. Par conséquent, la Chambre admet le
20 versement au dossier des 14 documents suivants en tant que pièces connexes
21 accompagnant la déclaration du Témoin RM176, il s'agit des documents
22 suivants : P649, P650, P652, P653 et P654 sous pli scellé; pour ce qui est
23 maintenant de P655, P657, P659, P660, P661 et P662 ainsi que de P663, P665,
24 P667, toutes ces pièces seront des pièces publiques à l'exception de la
25 pièce P665 qui est versée au dossier sous pli scellé.
26 Pour ce qui est des deux pièces connexes qui restent, versées au dossier
27 sous la cote MFI P648 et P666, la Chambre rejette leur admission au dossier
28 sans préjudice au droit de l'accusé. Et ceci met un point à la lecture de
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1 la décision de la Chambre.
2 Oui, Monsieur Groome. Monsieur Groome, je vois que vous êtes debout.
3 M. GROOME : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. J'ai quelques
4 informations concernant RM506, si la Chambre souhaite l'entendre.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, en effet, si c'est bref.
6 M. GROOME : [interprétation] Monsieur le Président, l'ensemble des
7 communications d'écoute que le bureau du Procureur souhaite verser au
8 dossier dans le cadre de la déposition du Témoin 506 peuvent être
9 authentifiées et les conversations interceptées que l'Accusation propose de
10 traiter et de faire admettre directement sont justement les écoutes que le
11 témoin n'a pas pu identifier, et c'est cela la distinction entre les deux
12 types.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, mais enfin, il pouvait néanmoins
14 témoigner de leur authenticité.
15 M. GROOME : [interprétation] Oui, en effet, de toutes les pièces.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Toutes les pièces.
17 M. GROOME : [interprétation] Oui.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bon, que ce soit versé directement ou
19 pas reste à définir, à décider, mais enfin, je crois que nous avons mieux
20 compris de quoi il retourne.
21 J'aimerais remercier l'ensemble de tous ceux qui nous aident au sein de
22 cette salle d'audience, et notamment nous les remercions de leur patience.
23 Nous allons lever la séance pour aujourd'hui, et nous reprendrons le lundi,
24 8 juillet, à 9 heures 30 le matin, Madame la Greffière, nous serons dans la
25 salle d'audience numéro III.
26 La séance est levée.
27 --- L'audience est levée à 14 heures 22 et reprendra le lundi, 8 juillet
28 2013, à 9 heures 30.