Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le lundi 9 septembre 2013

  2   [Audience publique]

  3   [L'accusé est introduit dans le prétoire]

  4   --- L'audience est ouverte à 9 heures 32.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour à tous.

  6   Madame la Greffière, veuillez citer l'affaire, s'il vous plaît.

  7   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges. Ceci est

  8   l'affaire IT-09-92-T, le Procureur contre Ratko Mladic.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame la Greffière.

 10   Monsieur McCloskey, la Chambre a été informée qu'un point devait être

 11   abordé à titre préliminaire brièvement.

 12   M. McCLOSKEY : [interprétation] Oui. Bonjour, Messieurs les Juges. Je

 13   souhaitais simplement vous signaler, après en avoir discuté avec la

 14   Défense, qui a donné son accord, qu'au sujet de la pièce P2126,

 15   conversation interceptée du 15 juillet, nous avions remarqué la présence de

 16   guillemets autour de l'expression "colis", lorsqu'il s'agit de 3 500 colis,

 17   et vous avez posé la question de savoir comment cela avait pu arriver.

 18   Alors, nous avons trouvé en page 5 478 du compte rendu dans l'affaire

 19   Popovic la question posée à l'opérateur d'interception interrogé à ce

 20   moment-là du procès et la réponse qu'il a fournie quant à la question est

 21   de savoir comment ces guillemets s'étaient retrouvés dans la transcription

 22   de la conversation interceptée, et il a répondu qu'il ne s'en souvenait

 23   malheureusement pas.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien.

 25   M. McCLOSKEY : [interprétation] Il n'y a rien d'autre.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien.

 27   Peut-on faire venir le témoin.

 28   Entre-temps, j'aborde un autre point.


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  1   Le 18 juillet, la Chambre a rendu sa décision relative à la neuvième

  2   requête de l'Accusation aux fins de versement au dossier d'éléments de

  3   preuve sous le régime de l'article 92 bis, décision publique. La Chambre a

  4   ensuite été informée par l'Accusation qu'un témoin dont il est question

  5   dans cette décision était susceptible de demander des mesures de

  6   protection. Le 19 juillet, la Chambre a ordonné au Greffe de placer cette

  7   décision temporairement sous pli scellé jusqu'à ce que la Chambre statue de

  8   la requête en question.

  9   Le 30 août 2013, la Chambre a fait droit à la demande d'octroi de

 10   mesures de protection comprenant l'utilisation d'un pseudonyme. Par

 11   conséquent, la Chambre donne pour instruction de placer à titre permanent

 12   la décision concernée sous pli scellé.

 13   [Le témoin vient à la barre]

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Butler, bonjour. Nous vous

 15   rappelons que vous êtes toujours lié par la déclaration solennelle que vous

 16   avez prononcée au début de votre déposition et consistant à dire que vous

 17   diriez la vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

 18   LE TÉMOIN : RICHARD BUTLER [Reprise]

 19   [Le témoin répond par l'interprète]

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Au cours des 3 600 secondes suivantes,

 21   vous serez interrogé par M. McCloskey.

 22   A vous, Monsieur le Procureur.

 23   M. McCLOSKEY : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 24   Interrogatoire principal par M. McCloskey : [Suite]

 25   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur Butler.

 26   R.  Bonjour.

 27   Q.  Pourriez-vous nous donner un bref résumé de l'analyse que vous avez

 28   faite des événements survenus entre le 17 et approximativement le 19


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  1   juillet, en mettant tout particulièrement l'accent sur les conclusions

  2   auxquelles vous êtes parvenu quant aux préoccupations qui étaient celles de

  3   la VRS au sujet des employés locaux de MSF, ceux que l'on appelait ainsi ?

  4   Est-ce que vous pourriez nous dire ce que vous avez observé sur la base des

  5   documents consultés ?

  6   R.  Oui. Il y a une série de documents et de conservations interceptées au

  7   sujet des circonstances dans lesquelles la VRS, le gouvernement de la

  8   Republika Srpska et l'organisation Médecins sans frontières, MSF, ont

  9   interagi. MSF, en réalité, essayait de quitter l'enclave. Et dans ce

 10   contexte, la préoccupation première de la VRS était qu'un certain nombre

 11   d'individus, décrits par MSF comme du personnel local, tombaient dans la

 12   catégorie que la VRS décrivait comme les hommes en âge de porter des armes.

 13   Donc il y a eu toute une série de discussions portant sur la question de

 14   savoir si l'on devait ou non autoriser ces personnes à accompagner le

 15   personnel international tout comme d'autres membres du personnel local qui

 16   étaient des femmes ou des personnes âgées.

 17   Q.  Le général Tolimir et le général Mladic ont donc participé, n'est-ce

 18   pas, à cette prise de décision ?

 19   R.  Oui. Certaines des conservations interceptées reflètent la connaissance

 20   qu'avait la direction la plus haut placée de la VRS, et notamment le

 21   colonel Jankovic, ainsi que d'autres membres de l'état-major principal, le

 22   général Tolimir, du processus en cours.

 23   Q.  [aucune interprétation]

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Un instant. Vous avez commencé votre

 25   réponse en disant "Oui, Monsieur", alors que la question portait sur le

 26   général Tolimir et le général Mladic. Alors, dans votre réponse, vous vous

 27   êtes référé au général Tolimir mais pas au général Mladic.

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, Monsieur. L'un des documents dont je me


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  1   souviens est une conversation interceptée qui se réfère à la procédure en

  2   cours, et encore une fois, on utilise l'euphémisme "le patron", et

  3   plusieurs membres de l'état-major principal l'utilisent.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.

  5   Veuillez poursuivre.

  6   M. McCLOSKEY : [interprétation] Merci.

  7   Q.  Alors, est-ce que ces hommes en âge de porter les armes ont fini par

  8   recevoir l'autorisation de partir et ont-ils survécu ?

  9   R.  Oui. A mon sens, oui.

 10   Q.  Très bien.

 11   M. McCLOSKEY : [interprétation] Alors, passons à la pièce P1374. C'est un

 12   document confidentiel, s'il vous plaît.

 13   Q.  Nous voyons que c'est une conversation interceptée. A votre

 14   connaissance, s'agit-il de la date du 17 juillet ?

 15   R.  Oui, c'est exact.

 16   Q.  Nous voyons que c'est entre Trivic et le colonel Jankovic. On parle de

 17   Badem. Si nous pouvons voir ce qui est écrit au milieu, nous voyons que

 18   Trivic dit à Jankovic : Vous devriez écrire ce que vous voulez faire.

 19   Jankovic : Oui. Trivic : Et l'envoyer de façon urgente et cryptée à

 20   Tolimir. Jankovic : Je ne suis pas en position d'écrire, Mec. Trivic :

 21   Ecoute ce que je te dis. Jankovic : Très bien. Trivic : Et le commandant

 22   décidera avec Tolimir et vous enverra une réponse.

 23   Alors, ceci ne nous dit pas ce qui les intéresse, mais qui, à votre avis,

 24   est le commandant ici ?

 25   R.  A mon avis, le commandant, c'est le général Mladic.

 26   Q.  Et en vous fondant sur les autres documents que vous avez examinés, à

 27   votre avis, à quoi se réfère-t-on ici, qu'est-ce qui préoccupe Jankovic ?

 28   R.  Le colonel Jankovic, à ce moment-là, traitait les problèmes posés par


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  1   des hommes musulmans blessés qui se trouvaient toujours à Bratunac -- au

  2   centre médical Bratunac, sous supervision des Nations Unies, et après il a

  3   été amené à s'occuper également, dans ce même contexte, de la situation du

  4   personnel de MSF.

  5   M. McCLOSKEY : [interprétation] Je voudrais maintenant qu'on passe à la

  6   pièce 01515. Page 2 dans le prétoire électronique. Page 3 en B/C/S et

  7   ensuite la page suivante également.

  8   Q.  C'est un document que les Juges de la Chambre ont déjà pu consulter

  9   précédemment. La version dactylographiée est au nom de Momir Nikolic. Nous

 10   avons maintenant la version dactylographiée. Nous voyons que, ici, nous

 11   avons les initiales RJ. A qui appartiennent-elles ?

 12   R.  Ce sont les initiales du colonel Jankovic.

 13   Q.  Très bien. Pouvons-nous passer à la page suivante en B/C/S. Au

 14   paragraphe 3, nous pouvons voir une partie de ce que vous avez évoqué. Au

 15   tout début, il est question de MSF, ou plutôt, d'un convoi de MSF, et puis

 16   il est dit : Veuillez me dire quelle position prendre du point de vue de

 17   l'autorisation d'évacuer l'organisation internationale Médecins sans

 18   frontières, et plus précisément comment procéder avec ce qu'il est convenu

 19   d'appeler le personnel local. Ceci s'applique également aux interprètes des

 20   observateurs militaires et de la FORPRONU. Alors, est-ce de cela que nous

 21   étions en train de parler ?

 22   R.  Affirmatif.

 23   Q.  Très bien. Alors, passons à une autre interception, P00031, déjà

 24   présentée à la Chambre de première instance par le truchement d'une

 25   infirmière de Médecins sans frontières il y a fort longtemps. Vous pourrez

 26   voir que ceci porte la date du 19 juillet, à 14 heures 32, entre Jankovic

 27   et le colonel Djurdjic. Pourriez-vous nous rappeler le rôle de ce dernier ?

 28   R.  Affirmatif. Le colonel Djurdjic était un officier de l'état-major


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  1   principal dont la compétence comprenait également les différentes

  2   organisations internationales, du moins dans la mesure où la VRS a eu à

  3   traiter avec elles.

  4   Q.  Très bien. Nous voyons que Jankovic et Djurdjic discutent. Djurdjic dit

  5   : Par rapport à ce que vous demandez…, puis ensuite, le chef a ordonné

  6   qu'ils soient arrêtés dans leur mouvement. Qui est le chef dans ce

  7   contexte, d'après vous ?

  8   R.  Encore une fois, ces deux officiers appartiennent à l'état-major

  9   principal, donc je considère que leur supérieur serait le général Mladic.

 10   Q.  Et dans cette interception, à quoi se réfère Djurdjic, à votre avis,

 11   lorsqu'il dit : Il faut arrêter leur mouvement ?

 12   R.  Le mouvement qu'il convient d'arrêter, en fait, il s'agissait de

 13   permettre ou non aux hommes musulmans en âge de porter les armes de partir.

 14   Q.  Très bien. Alors, il est dit un peu loin -- Djurdjic poursuit en disant

 15   : C'est ce qu'il a écrit. D'après vous, qui est "il" ?

 16   R.  Encore une fois, le même supérieur hiérarchique.

 17   Q.  Ensuite, il est question de Smit et d'autres personnes. Si nous pouvons

 18   passer à la page suivante en anglais. Excusez-moi, c'est la page 3 en

 19   B/C/S. Comme nous pouvons le voir, cela se poursuit : Et qu'est-ce qui se

 20   passe avec ces jeunes hommes ? Alors, d'après vous, qu'est-ce que cela

 21   signifie ?

 22   R.  Je suppose qu'il s'agit des hommes musulmans en âge de porter les armes

 23   qui faisaient partie du personnel local de MSF.

 24   Q.  Ensuite, ils commencent à évoquer une liste de différents hommes

 25   musulmans. Puis, plus bas dans la page, Djurdjic dit : Très bien, ils ont

 26   l'autorisation, mais vous avez votre procédure, vous y avez participé.

 27   Ensuite, Jankovic dit : Très bien. Ils ne s'entendent pas très bien l'un

 28   l'autre. Ensuite, Djurdjic dit : La procédure est ainsi. Est-ce qu'il y a


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  1   des hommes en âge de porter les armes ou plus âgés que 60 ans ? Jankovic

  2   dit : Il y a des hommes en âge de porter les armes. Djurdjic dit : Oui ?

  3   Jankovic dit : Oui. Djurdjevic dit : Donc c'est ça la procédure.

  4   Passons. Djurdjevic dit : Et vous avez vu ce que vous avez laissé derrière

  5   vous l'autre jour à Bratunac. D'après vous, à quoi se réfère-t-il ?

  6   R.  Le colonel Jankovic était présent à Bratunac depuis la période

  7   précédente à partir du 12 jusqu'à cette journée particulière, donc il avait

  8   une connaissance de première main de la séparation des hommes en âge de

  9   porter les armes qui avait été effectuée à Potocari et également de ce

 10   qu'il leur était arrivé à Bratunac et ensuite.

 11   Q.  Très bien. Et nous pouvons voir ensuite qu'ils parlent d'un orphelin,

 12   un petit enfant, et de certaines personnes âgées. Puis, vers le bas,

 13   Djurdjic dit : Laissez partir les vieux, et ce soir lorsque Tosa arrive,

 14   lui et vous devez vous assurer que vous procédez à plus de consultations.

 15   Alors, d'après vous, qu'est-ce que cela veut dire ?

 16   R.  Dans ce contexte, je ne suis pas sûr et je ne crois pas que le général

 17   Tolimir se soit rendu réellement à Bratunac. Je suppose que dans ce

 18   contexte, il revenait à l'état-major principal, à son quartier général, et

 19   que dans cette instruction, ce qu'il convient de comprendre, c'est que

 20   lorsque le général Tolimir est revenu à l'état-major principal, le colonel

 21   Jankovic devait de nouveau le rappeler et discuter de cette question.

 22   Q.  Très bien. Merci. C'est tout ce que je voulais aborder sur ce sujet.

 23   Alors, un autre sujet très brièvement, je sais que vous en avez parlé en

 24   détail, la branche de la sécurité, la façon dont elle fonctionnait en

 25   rapport avec des questions d'ordre militaire et juridique, notamment la

 26   police militaire, le traitement des prisonniers de guerre. Vous avez déjà

 27   parlé de ceci.

 28   M. McCLOSKEY : [interprétation] Alors, pièce 5809 de la liste 65 ter, s'il


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  1   vous plaît.

  2   Q.  Est-ce que vous avez identifié un certain nombre de documents qui vous

  3   ont aidé à déterminer la façon dont les organes chargés de la sécurité ont

  4   traité les questions de contre-renseignement, les questions, juridiques

  5   d'ordre militaire, afin de venir -- est-ce que les documents vous ont aidé

  6   à délimiter ce qui était au cœur de leur travail ? Nous avons ici un

  7   document du 29 janvier 1995 du général Zivanovic. Il y est question de

  8   modifications apportées à l'organisation de la branche chargée de la

  9   sécurité et du renseignement au sein de la VRS. Alors, si nous pouvions

 10   passer à la seconde page, s'il vous plaît. Nous pouvons voir au paragraphe

 11   2 une description très brève de la manière dont le commandement fonctionne

 12   et nous voyons également quelques autres indications. Et par la suite, au

 13   bas de la page en anglais, paragraphe 5, on fait référence à une

 14   instruction de l'état-major principal du 28 octobre.

 15   Pourriez-vous me dire si ce document vous a aidé à comprendre cette

 16   instruction que la Chambre a vue déjà auparavant et ce, de manière

 17   détaillée ? Je ne vais pas passer en revue le tout. Il s'agit de P1577,

 18   c'est une instruction. Très brièvement, Monsieur Butler, est-ce que cela

 19   vous aide à comprendre la manière dont l'organe chargé de la sécurité a

 20   fonctionné, et à comprendre le processus ?

 21   R.  Oui. Plus particulièrement par rapport à la manière dont ils ont

 22   utilisé le Corps de la Drina. Un peu plus tôt dans mon témoignage, j'ai dit

 23   que la VRS a adopté de manière générale les règlements et la pratique de

 24   l'ex-armée yougoslave, et cela, également, comprenait les règlements

 25   concernant la branche chargée de la sécurité de diverses forces armées, de

 26   la JNA. Pendant la guerre, afin de pouvoir faire en sorte que ces organes

 27   fonctionnent de manière plus efficace et pour pouvoir traiter des questions

 28   qui se présentaient pendant la guerre, l'état-major avait publié des guides


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  1   en forme d'ordres et d'autres documents techniques rappelant les corps et

  2   les brigades sur le rôle spécifique et les fonctions des organes chargés de

  3   la sécurité, qu'ils devaient se servir de ces organes comme définis dans

  4   les règlements dans la mesure où il était possible.

  5   M. McCLOSKEY : [interprétation] Je demande que ce document soit versé au

  6   dossier, s'il vous plaît.

  7   M. IVETIC : [interprétation] Aucune objection.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.

  9   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 05809 recevra la cote

 10   P2133, Monsieur le Président, Messieurs les Juges.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et ce document sera versé au dossier.

 12   M. McCLOSKEY : [interprétation] Pourrait-on maintenant afficher le document

 13   5810 de la liste 65 ter.

 14   Q.  Monsieur Butler, vous verrez ici qu'il s'agit d'un document émanant du

 15   Corps de la Drina, chef de la sécurité, Vujadin Popovic, en date du 7

 16   février 1995. Ce dernier parle de questions très précises portant sur les

 17   questions relatives à la police militaire. Au premier paragraphe, il y est

 18   dit : commandement de la police militaire, niveau de formation,

 19   mobilisation. Il n'est pas nécessaire de passer en revue l'ensemble du

 20   document, mais j'aimerais vous demander si ce document vous permet de

 21   comprendre la manière dont les organes chargés de la sécurité --

 22   l'officier, en fait, chargé de ces questions travaille avec ses associés de

 23   la police militaire ?

 24   R.  Oui, tout à fait. Parce que lorsque nous parlons de l'une des

 25   questions, qui a été abordée dans le cadre des procédures portant sur

 26   Srebrenica - le rôle, la fonction et l'autorité de divers officiers de la

 27   branche chargée de la sécurité par rapport aux autorités et les

 28   responsabilités des commandants - ce que nous savons par rapport aux


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  1   règlements au niveau du corps d'armée, c'est que les officiers chargés de

  2   la sécurité donnent des ordres qui se limitent à ce qui leur est permis de

  3   faire pour ce qui est des règlements. Donc ce document est une demande

  4   présentée par l'officier chargé de la sécurité du corps d'armée envoyée à

  5   diverses brigades afin de pouvoir examiner et voir de quelle manière est-ce

  6   que de manière historique l'on s'est servi des effectifs de la police

  7   militaire en donnant des instructions, et ensuite le corps d'armée qui

  8   renvoie ces instructions à l'état-major principal et qui par la suite

  9   effectue une analyse plus générale, plus globale, quant à l'utilisation des

 10   unités de la police militaire par la VRS.

 11   M. McCLOSKEY : [interprétation] Je demanderais que ce document soit versé

 12   au dossier.

 13   M. IVETIC : [interprétation] Aucune objection.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.

 15   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 05810 recevra la cote

 16   P2134, Monsieur le Président, Messieurs les Juges.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Ce document est versé au

 18   dossier.

 19   M. McCLOSKEY : [interprétation] Je voudrais que l'on prenne maintenant le

 20   document 4183 de la liste 65 ter.

 21   Q.  Monsieur Butler, vous avez maintenant un document de 1995, en fait, du

 22   15 avril, émanant du commandement de la sécurité de la Corps de la Drina,

 23   émanant du chef de la sécurité, Vujadin Popovic, et il porte sur

 24   l'arrestation et la détention des prisonniers de guerre. On y voit une

 25   instruction qui est envoyée à l'attention de diverses brigades du Corps de

 26   la Drina, dont le 5e Bataillon de la Police militaire. Nous pouvons voir

 27   que ce document porte sur les prisonniers de guerre, et je ne vais pas le

 28   parcourir en détail. Mais j'aimerais simplement savoir si ce document, à


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  1   prime abord, nous permet de voir de quelle manière le chef chargé de la

  2   sécurité du corps d'armée traitait les questions relatives aux prisonniers

  3   de guerre ?

  4   R.  Oui. Encore une fois, ici, il donne des directives quant à la manière

  5   dont il faut s'occuper des prisonniers de guerre afin de s'assurer que

  6   l'information qui pourrait revêtir un intérêt en matière de sécurité

  7   pourrait être protégée et non pas communiquée.

  8   Q.  Et au premier paragraphe, qui se trouve à la page suivante en anglais,

  9   l'on peut voir que les prisonniers de guerre devraient être -- devraient

 10   avoir leurs mains liées et qu'un bandeau devrait leur être mis sur les yeux

 11   afin de s'assurer que ces derniers ne s'évadent pas et qu'ils ne puissent

 12   pas dévoiler les secrets militaires sur les lignes de front.

 13   Est-ce que ceci permet de comprendre la relation qui existait entre

 14   les prisonniers et les officiers de sécurité ?

 15   R.  Oui, tout à fait.

 16   Q.  Merci.

 17   M. McCLOSKEY : [interprétation] J'aimerais demander que ce document soit

 18   versé au dossier.

 19   M. IVETIC : [interprétation] Aucune objection.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.

 21   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 04183 recevra la cote

 22   P2135.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci. Le document est versé au dossier.

 24   M. McCLOSKEY : [interprétation] Je vous remercie.

 25   Q.  Monsieur Butler, maintenant, j'aimerais que l'on parle brièvement de

 26   quelque chose dont nous avons déjà parlé auparavant. L'on fait référence de

 27   manière générale aux patients de Milici, il s'agissait de dix à 15 hommes

 28   musulmans qui ont été capturés dans la région de Nova Kasaba et ont reçu


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  1   des soins à l'hôpital de Milici. Pourriez-vous, très brièvement, nous dire

  2   ce que les documents vous ont permis de conclure ?

  3   R.  Oui, tout à fait. L'une des questions dont j'ai parlé hier et sur

  4   laquelle je me suis penché, c'est l'historique des personnes qui étaient

  5   connues avoir été détenues par l'armée de la Republika Srpska et qui

  6   maintenant font partie de la liste des personnes portées disparues du CICR.

  7   Ce groupe de prisonniers étaient des personnes qui avaient été blessées et

  8   ont eu des soins à Milici. Par la suite, ils ont été transférés de Milici à

  9   l'hôpital de Zvornik. Et par la suite, ils ont été transférés de l'hôpital

 10   à Zvornik au centre médical à la caserne Standard de la Brigade de Zvornik,

 11   et par la suite ils ont simplement disparu.

 12   Q.  Très bien.

 13   M. McCLOSKEY : [interprétation] Passons maintenant au document 65 ter 5128.

 14   Q.  Il s'agit d'un document du 24 juillet 1995. Il y est dit : Republika

 15   Srpska, hôpital Sveti Nikola [phon] à Milici, envoyé à l'attention du

 16   général Radislav Krstic en personne. Le neurochirurgien parle de

 17   différentes questions relatives aux événements qui se sont déroulés au

 18   début du mois de juillet et plus tard. Par la suite, à la page 2 de ce même

 19   document, vers le bas de la page, il y est dit : 18 ennemis blessés ont dû

 20   subir des chirurgies, et par la suite ils ont été transférés à l'hôpital à

 21   Zvornik et ce, d'après les ordre de l'état-major principal. De quelle façon

 22   est-ce que ceci cadre avec ce dont vous nous avez parlé ?

 23   R.  Ce document nous permet de suivre ces individus parce qu'à la suite des

 24   ordres de l'état-major principal, ils ont été transférés à l'hôpital de

 25   Milici et par la suite à l'hôpital de Zvornik pour des traitements de

 26   suivi.

 27   M. McCLOSKEY : [interprétation] Je demanderais que ce document soit versé

 28   au dossier.


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  1   M. IVETIC : [interprétation] Aucune objection.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.

  3   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 05128 recevra la cote

  4   P2136.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Versé au dossier.

  6   M. McCLOSKEY : [interprétation] Je voudrais maintenant que l'on prenne le

  7   document 65 ter 5130.

  8   Q.  Monsieur Butler, ce document énumère des noms de personnes musulmanes.

  9   Si je ne m'abuse, il s'agit d'hommes dont nous avons parlé qui ont été

 10   opérés à l'hôpital de Milici, et par la suite ils ont été envoyés à

 11   l'hôpital de Zvornik. Est-ce que c'est exact ?

 12   R.  Oui, effectivement. C'est la traduction d'un exemplaire du registre du

 13   centre médical de Milici identifiant les patients, leur année de naissance

 14   ainsi que leur lieu de résidence, et l'on y voit également la raison pour

 15   laquelle ils ont été admis.

 16   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Ce document est sous pli scellé.

 17   M. McCLOSKEY : [interprétation] Je vous remercie. Je demanderais que ce

 18   document soit versé au dossier.

 19   M. IVETIC : [interprétation] Aucune objection.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.

 21   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 05130 recevra la cote

 22   P2137, Monsieur le Président, Messieurs les Juges.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le document est versé au dossier sous

 24   pli scellé.

 25   M. McCLOSKEY : [interprétation] Je demanderais que l'on affiche maintenant

 26   le document 65 ter 5132. C'est un document qui devrait également être sous

 27   pli scellé, si je ne m'abuse.

 28   Q.  Monsieur Butler, vous allez très bientôt voir qu'il s'agit de registres


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  1   de patients indiquant l'état de santé de divers patients, et cela nous

  2   permet de voir également les blessures qu'ils ont eues. J'aimerais savoir

  3   si ces registres permettent de voir qu'il s'agit des patients en question,

  4   d'après vous ? Est-ce que c'est bien leur registre médical de Milici ?

  5   R.  Oui.

  6   M. McCLOSKEY : [interprétation] Je demanderais que ce document soit versé

  7   au dossier.

  8   M. IVETIC : [interprétation] Aucune objection.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.

 10   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 05132 recevra la cote

 11   P2138, Monsieur le Président.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Versé au dossier. Sous pli scellé

 13   également, n'est-ce pas ?

 14   M. McCLOSKEY : [interprétation] Passons maintenant au document P2130.

 15   Q.  C'est un document que nous avons déjà vu, mais j'aimerais vous poser

 16   une question bien précise le concernant. Il s'agit d'un rapport de combat

 17   intérimaire émanant de Vinko Pandurevic et la date est le 22 juillet. C'est

 18   ici que l'on voit que Vinko Pandurevic demande au commandement de lui

 19   donner des instructions quant au sort qui serait réservé aux prisonniers.

 20   Il ne sait pas où les placer, et nous nous rappelons de la réponse qu'il a

 21   obtenue. Passons maintenant à la conversation interceptée du 23 juillet,

 22   donc conversation du lendemain.

 23   M. McCLOSKEY : [interprétation] Document 65 ter 21167C [comme interprété].

 24   Q.  Il s'agit du 23 juillet. Monsieur Butler, pourriez-vous, je vous prie,

 25   jeter un coup d'œil sur cette conversation interceptée, conversation entre

 26   Vinko Pandurevic et une autre personne inconnue. Si vous vous souvenez,

 27   cette conversation interceptée a eu lieu le 23 juillet, n'est-ce pas ?

 28   R.  Oui.


Page 16459

  1   Q.  Fort bien. Nous voyons ici que Pandurevic dit : Nous sommes en train de

  2   prendre des Turcs, de les constituer prisonniers. Certains sont blessés, je

  3   ne sais pas quoi en faire. Ici, lorsqu'on fait référence aux blessés, est-

  4   ce que vous savez si, à ce moment-là où il parle, les personnes qui étaient

  5   les blessés de Milici sont chez lui ?

  6   R.  Oui, oui, tout à fait. Puisqu'à ce moment-là ils sont à la clinique

  7   médicale de la Brigade d'infanterie de Zvornik.

  8   Q.  Avez-vous eu des informations concernant le transfert de ces personnes,

  9   le transfert de ces personnes de Zvornik à la caserne de Standard ?

 10   R.  Oui, tout à fait.

 11   Q.  Plus loin, Vinko dit : Et qu'en est-il de Matkovic ? Je devrais les

 12   transporter. Est-ce que vous savez qui serait Matkovic ?

 13   R.  Je ne sais pas qui est cette personne. Ici, on peut peut-être faire

 14   référence à Batkovic qui est un centre de détention plutôt de grande

 15   taille, mais ce n'est pas tout à fait clair ici d'après cette conversation.

 16   Q.  Et par la suite, on peut y lire : Etant donné que le mémo est arrivé

 17   nous disant que les blessés devraient être envoyés à l'hôpital de Zvornik,

 18   j'ai un souci avec cela et je demanderais que l'on trouve une solution les

 19   concernant aujourd'hui. De quoi pensez-vous qu'il parle ici ?

 20   R.  Je sais que, grâce à l'enquête, les personnes de Zvornik étaient plutôt

 21   réticentes d'avoir ces Musulmans à l'hôpital. Ils ont initialement été

 22   envoyés à l'hôpital de Zvornik depuis Milici, et la raison pour laquelle

 23   ils ont ensuite été envoyés à la caserne de Standard c'est parce que la

 24   population du cru ne se sentait pas à l'aise d'avoir ces personnes à

 25   l'hôpital. En fait, les renvoyer à l'hôpital de Zvornik, encore une fois,

 26   soulevait cette même question du fait de la satisfaction de la population,

 27   en fait, du fait que la population ne souhaitait pas les avoir là.

 28   Q.  Très bien.


Page 16460

  1   M. McCLOSKEY : [interprétation] Je demanderais que le document soit versé

  2   au dossier.

  3   M. IVETIC : [interprétation] Même objection que je maintiens concernant les

  4   conversations interceptées, Monsieur le Président, Messieurs les Juges.

  5   [La Chambre de première instance se concerte]

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Versé au dossier.

  7   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 21164C recevra la cote

  8   P2139, Monsieur le Président, Messieurs les Juges.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est sous cette cote que cette

 10   conversation interceptée est versée au dossier - vous pouvez poursuivre -

 11   et ce, sous pli scellé.

 12   M. McCLOSKEY : [interprétation] Je vous remercie. J'aimerais maintenant

 13   passer à une autre conversation qui devrait également, elle aussi, être

 14   sous pli scellé. C'est le document 65 ter 21162A.

 15   Q.  De par votre enquête, ce document également a été identifié comme étant

 16   une conversation du 23 juillet, donc quelques minutes après la dernière

 17   conversation que nous avons vue -- c'est cinq minutes, en fait, d'après la

 18   dernière que nous avons vue. Et nous verrons ici qu'on l'a résumée, et on

 19   dit que les interlocuteurs de la conversation précédente ont appelé et ont

 20   demandé de parler à Vinko de nouveau, mais Ljubo a répondu. Ensuite, point

 21   d'interrogation a dit à Ljubo de le transférer à Vinko : Ce que Vinko et

 22   moi étions justement en train de dire concernant le fait que nous allons

 23   venir chez vous avant 17 heures, le chef, le lieutenant-colonel Popovic,

 24   arrivera et dira qu'il faut que quelque chose soit fait concernant le

 25   travail dont nous avons parlé.

 26   Alors, de quoi s'agit-il ici ?

 27   R.  [aucune interprétation]

 28   Q.  [aucune interprétation]


Page 16461

  1   R.  Eh bien, dans ce contexte particulier, je pense que dans le contexte de

  2   ce qui est arrivé à ces personnes plus tard, il est tout à fait clair

  3   pourquoi Popovic se rend à cet endroit-là.

  4   Q.  Pourquoi pensez-vous qu'il s'y rend ?

  5   R.  De nouveau, les personnes sont manquantes. Et le colonel Popovic,

  6   historiquement, a été associé avec les questions concernant l'exécution et

  7   les enterrements de prisonniers.

  8   Q.  Et quelle est la raison, si tant est qu'il y ait une raison, pourquoi

  9   la VRS -- quelles sont les raisons de la VRS pour exécuter plusieurs

 10   personnes qui avaient été gravement blessées et qui auraient été prises de

 11   la région de Nova Kasaba ?

 12   R.  Il s'agit d'une question de conjecture. Je ne sais pas si la VRS était

 13   préoccupée du fait que ces derniers auraient vu quelque chose ou qu'ils

 14   auraient fait quelque chose. Donc, techniquement parlant, il n'a vraiment

 15   pas de raison juridique que je puisse vous donner, et l'on peut se livrer à

 16   des conjectures, bien sûr, quant à la raison pour laquelle ils ont pensé

 17   que ces personnes devraient être liquidées.

 18   Q.  N'entrons pas dans les conjectures.

 19   M. McCLOSKEY : [interprétation] Passons à la pièce P1501. Désolé. Je

 20   voudrais verser ce document au dossier.

 21   M. IVETIC : [interprétation] Même objection.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.

 23   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 21162A recevra la cote

 24   P2140.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Versé au dossier - l'objection n'est pas

 26   retenue - sous pli scellé.

 27   M. McCLOSKEY : [interprétation]

 28   Q.  Pour gagner un peu de temps, Monsieur Butler, je voudrais revenir à ces


Page 16462

  1   dernières références du carnet de l'officier de garde du 23 juillet. A 8

  2   heures 30, le lieutenant-colonel Cerovic transmet un message pour le

  3   commandant que le lieutenant-colonel Popovic arriverait vers 17 heures.

  4   Est-ce que c'est bien l'interception que vous venez de voir ?

  5   R.  Oui, je pense que ceci confirme le contenu de l'interception

  6   téléphonique.

  7   Q.  Très bien. Il y a un document qui est déjà versé au dossier, D341,

  8   c'est le registre du véhicule pour Vujadin Popovic qui recense un trajet à

  9   bord de ce véhicule le 23 juillet de Vlasenica à Zvornik à Vlasenica. Est-

 10   ce que ceci correspond au trajet de Popovic qui se rend à Zvornik, tel que

 11   ceci est recensé ici ?

 12   R.  Oui.

 13   Q.  Très bien. Alors, passons à un autre sujet.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avant de ce faire, Monsieur McCloskey,

 15   je vous invite à réagencer la pièce P1237, qui est le registre de

 16   l'hôpital. Ça commence par une page sans date avec des mentions 11, 12, 13,

 17   14, et ensuite il y a la deuxième page qui est 1 à 10, et je pense que

 18   l'ordre logique serait les pages 2 et 3 sur le prétoire électronique, puis

 19   ensuite 1 et 4. Est-ce que vous pourriez réagencer ceci de façon à ce que

 20   ce soit plus logique.

 21   M. McCLOSKEY : [interprétation] Oui. Je suppose que l'ordre que nous avons

 22   adopté est celui de l'hôpital, mais j'ai peut-être tort. Nous réglerons

 23   cela.

 24   Q.  Monsieur Butler, vous avez déjà parlé de certains documents qui

 25   montraient que le général Tolimir était préoccupé par le nombre important

 26   de prisonniers tout d'abord à Nova Kasaba le 13, et ensuite laissant penser

 27   que certains pourraient être transportés vers Rogatica. Est-ce que vous

 28   avez vu des documents dans vos études qui ont laissé penser que le général


Page 16463

  1   Tolimir était impliqué par un échange de prisonniers d'un nombre important

  2   au début de la guerre ?

  3   R.  Oui. Le général Tolimir en particulier, et de manière générale

  4   également les instances de sécurité ou de sûreté de la VRS, n'est pas

  5   uniquement intéressé par le nombre de prisonniers et leur sécurité, mais

  6   également par le fait que les prisonniers qu'ils avaient capturés pouvaient

  7   être utilisés afin de procéder à des échanges pour que des soldats bosno-

  8   serbes soient libérés, ceux qui avaient été capturés et détenus par les

  9   Musulmans et les Croates. Donc il y avait toujours un intérêt très

 10   important dans ce conflit à capturer des soldats de l'ennemi de façon à ce

 11   qu'ils aient un effectif suffisant pour procéder à un échange avec leurs

 12   propres soldats qui avaient été capturés pour que ceux-ci soient libérés.

 13   Q.  Très bien. Passons rapidement en revue certains de ces éléments et

 14   commençons par le document 65 ter 23647. Je pense que ce document se passe

 15   principalement dans son ensemble de commentaires, mais je pense que ce --

 16   est-ce que vous pourriez nous dire, en fait, si ceci confirme ou infirme

 17   votre analyse sur les intérêts que portait le général Tolimir aux

 18   prisonniers et aux échanges de prisonniers. Donc, tout d'abord, le document

 19   65 ter 23647. Nous voyons ici qu'il s'agit d'un document du 25 octobre

 20   1993. La deuxième page mentionne Zdravko Tolimir, et ensuite nous voyons

 21   les initiales LJB. Je crois qu'on a déjà vu qu'il s'agissait du rédacteur

 22   de ce rapport.

 23   R.  Oui, il s'agit en fait du colonel Ljubisa Beara.

 24   Q.  Est-ce que ce document porte sur l'échange de prisonniers ?

 25   R.  Oui, effectivement.

 26   M. McCLOSKEY : [interprétation] Je voudrais que ce document soit versé au

 27   dossier, s'il vous plaît.

 28   M. IVETIC : [interprétation] Pas d'objection.


Page 16464

  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière d'audience.

  2   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 23647 de la liste 65 ter

  3   recevra la cote P2141.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Versé au dossier.

  5   M. McCLOSKEY : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait maintenant

  6   afficher sur les écrans le document de la liste 65 ter 23811, s'il vous

  7   plaît.

  8   Q.  Comme nous allons le voir lorsque ce document s'affichera sur les

  9   écrans, Monsieur Butler, il s'agit d'un autre document de l'état-major

 10   principal avec le nom de Zdravko Tolimir. Cette fois-ci, ce document a été

 11   rédigé par ZT, donc Zdravko Tolimir, à l'attention du département du

 12   renseignement du Corps de la Drina, intitulé : "Echange de prisonniers."

 13   Est-ce qu'il s'agit également d'un document que vous avez consulté pour

 14   déterminer l'intérêt et le rôle du général Tolimir dans sa participation à

 15   la capture de prisonniers et à leur échange ?

 16   R.  Oui.

 17   M. McCLOSKEY : [interprétation] Je voudrais verser ce document au dossier.

 18   M. IVETIC : [interprétation] Pas d'objection.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.

 20   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document de la liste 65 ter 23811

 21   reçoit la cote P2142.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Versé au dossier.

 23   M. McCLOSKEY : [interprétation] Pourrait-on maintenant afficher le document

 24   de la liste 65 ter 23863.

 25   Q.  Encore une fois, il s'agit d'un document émanant du général Tolimir qui

 26   porte la date du 20 janvier 1995, à l'attention de la section de la sûreté

 27   et du renseignement du Corps de la Drina, du Corps de la Bosnie orientale,

 28   intitulé : "Echange de prisonniers." Est-ce qu'il s'agit d'un document que


Page 16465

  1   vous avez consulté pour déterminer le rôle du général Tolimir dans

  2   l'échange de prisonniers ?

  3   R.  Oui.

  4   M. McCLOSKEY : [interprétation] Je souhaiterais verser ce document au

  5   dossier.

  6   M. IVETIC : [interprétation] Pas d'objection.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.

  8   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 23863 de la liste 65 ter

  9   recevra la cote P2143.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Versé au dossier.

 11   M. McCLOSKEY : [interprétation] Pourrait-on maintenant afficher sur les

 12   écrans le document de la liste 65 ter 4173.

 13   Q.  Monsieur Butler, il s'agit du dernier document de ce type. Il s'agit

 14   d'un autre document émanant du général Tolimir qui porte la date du 29

 15   juillet, après certains de nos événements de Srebrenica, et ce document

 16   porte sur le désarmement de la 1ère Brigade de Zepa. Si l'on passe à la

 17   page 2 en anglais, toujours à la page 1 en version B/C/S, et est-ce que

 18   l'on pourrait agrandir la version en B/C/S de façon à ce qu'on puisse la

 19   lire. Au troisième paragraphe important, on peut voir qu'il est mentionné :

 20   Continuer les opérations de combat afin d'encercler et de détruire la 1ère

 21   Brigade de Zepa jusqu'à ce que les Musulmans procèdent à un échange et

 22   appliquent l'accord du 24 juillet concernant le désarmement et la

 23   capitulation; Prendre toutes les mesures nécessaires pour éviter qu'ils

 24   partent après avoir été encerclés.

 25   Il est mentionné : Nous allons conserver ceux-ci que pour échange au

 26   cas où les Musulmans ne mèneraient pas à bien l'accord ou s'ils

 27   arriveraient à percer notre opération d'encerclement. Cet ordre faisant

 28   référence à ne pas consigner les personnes sur un registre et à ne pas les


Page 16466

  1   recenser. Est-ce qu'il s'agit d'une attitude militaire appropriée, selon

  2   vous ?

  3   R.  Non.

  4   M. McCLOSKEY : [interprétation] Je souhaiterais verser ce document au

  5   dossier.

  6   M. IVETIC : [interprétation] Pas d'objection.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.

  8   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document de la liste 65 ter 04173

  9   reçoit la cote P2144.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Versé au dossier.

 11   M. McCLOSKEY : [interprétation]

 12   Q.  Monsieur Butler, vous avez parlé des restrictions appliquées aux

 13   convois tant de la FORPRONU que de la population dans l'enclave à

 14   proprement parler, et je voudrais passer en revue certains des exemples que

 15   vous avez consultés sous la forme de documents pour arriver à certaines de

 16   ces conclusions.

 17   M. McCLOSKEY : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait donc consulter le

 18   document 65 ter 24841.

 19   Q.  Monsieur Butler, sans rentrer dans les détails de ce document, nous

 20   voyons de quoi il s'agit. Est-ce que vous pouvez nous le dire rapidement ?

 21   R.  Oui. Il s'agit d'une réponse de l'état-major principal de la Republika

 22   Srpska à la FORPRONU de Sarajevo en leur faisant savoir quels étaient les

 23   convois dans le cadre d'une demande importante de passage de convois qui

 24   n'avait pas été autorisée.

 25   Q.  Et nous voyons pour Srebrenica le numéro 7 et le numéro 12. Est-ce que

 26   vous avez, donc, utilisé ce document dans votre analyse concernant les

 27   restrictions appliquées aux convois ?

 28   R.  Oui. Cela ne faisait pas partie de mon rapport à proprement parler,


Page 16467

  1   mais j'en ai parlé, de ces documents, par le menu dans des dépositions dans

  2   un autre procès.

  3   Q.  Mais ces documents ont été publiés après votre étude, n'est-ce pas ?

  4   R.  Oui.

  5   Q.  Très bien.

  6   M. McCLOSKEY : [interprétation] Puis-je verser ce document au dossier.

  7   M. IVETIC : [interprétation] Pas d'objection.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.

  9   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 24841 reçoit la cote P2145.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Versé au dossier.

 11   M. McCLOSKEY : [interprétation] Peut-on maintenant passer au document 65

 12   ter 24848.

 13   Q.  Nous voyons qu'il s'agit d'un document avec comme en-tête l'état-major

 14   principal, et c'est à l'attention du commandement de la FORPRONU à

 15   Sarajevo. Il est mentionné tout d'abord, numéro 1, nous n'avons pas

 16   approuvé le mouvement d'un convoi de Srebrenica à Banja Luka [comme

 17   interprété] parce qu'il y avait des différences entre le nombre de

 18   personnes qui entraient et qui sortaient de Srebrenica. Est-ce que c'est un

 19   autre document que vous avez examiné pour votre analyse ?

 20   R.  Oui.

 21   M. McCLOSKEY : [interprétation] Puis-je verser ce document au dossier.

 22   M. IVETIC : [interprétation] Pas d'objection.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.

 24   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le 24848 reçoit la cote P2146.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Versé au dossier.

 26   M. McCLOSKEY : [interprétation] Pourrait-on maintenant consulter le

 27   document de la liste 65 ter 5535.

 28   Q.  Monsieur Butler, nous voyons que ce document est un peu différent.


Page 16468

  1   Toujours de l'état-major principal avec comme auteur le lieutenant-général

  2   Milovanovic, à l'attention des commandements du Corps de Sarajevo-Romanija

  3   et du Corps de la Drina. Je vais tout d'abord donner lecture de la première

  4   ligne, qui est cachée par le terme "draft translation" : Soyez informé que

  5   nous n'avons pas approuvé le mouvement des convois et des équipes suivants

  6   de la FORPRONU.

  7   Est-ce que vous pouvez confirmer, Monsieur Butler, que c'est bien ce qui

  8   est mentionné sous la mention "draft translation" ?

  9   R.  Oui.

 10   Q.  Et nous voyons ici le numéro 4 -- passons à la page suivante en

 11   anglais. Page 2, donc, en version anglaise. Nous voyons au paragraphe 9

 12   qu'il y a une référence à Srebrenica, le 8 avril 1995, avec sept véhicules

 13   et 18 personnes qui étaient censées transporter du carburant, du diesel.

 14   Nous leur avons dit qu'ils avaient 79 tonnes de carburant avec Oric. Que

 15   pensez-vous de cela ?

 16   R.  Eh bien, Monsieur, ce qu'avançait la VRS contre la FORPRONU c'est

 17   qu'ils ne transportaient pas uniquement des biens humanitaires, mais que

 18   l'ABiH utilisait la FORPRONU pour passer illégalement du matériel, des

 19   armes et du carburant, à des fins militaires pour l'ABiH. Encore une fois,

 20   dans ce contexte particulier, leur préoccupation est que le carburant qui

 21   était censé être destiné à la FORPRONU avait ensuite été acheminé vers

 22   Naser Oric, qui l'utilisait à des fins militaires.

 23   Q.  Nous avons principalement vu des références à des convois de la

 24   FORPRONU. Est-ce qu'il y avait également des convois pour les organisations

 25   humanitaires, le HCR des Nations Unies, le CICR et d'autres ?

 26   R.  Oui.

 27   Q.  Et est-ce que la VRS avait un certain contrôle sur ces convois ?

 28   R.  Oui, effectivement.


Page 16469

  1   M. McCLOSKEY : [interprétation] J'aimerais verser ce dernier document au

  2   dossier.

  3   M. IVETIC : [interprétation] Pas d'objection.

  4   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

  5   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 05535 recevra la cote

  6   P2147.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Versé au dossier.

  8   M. McCLOSKEY : [interprétation]

  9   Q.  Monsieur Butler, est-ce que vous et moi avons passé en revue ce

 10   classeur que je vous montre concernant les convois avant votre déposition ?

 11   R.  Oui. Ce classeur regroupe un certain nombre de documents qui portent

 12   sur différentes demandes de la FORPRONU et de différentes organisations

 13   internationales qui demandaient à pouvoir acheminer des marchandises à

 14   l'attention de personnes dans toute la Bosnie orientale et il y a également

 15   les réponses de la VRS et d'autres organes qui contrôlaient cet accès.

 16   Q.  Et est-ce que ces documents correspondent à vos conclusions concernant

 17   les restrictions imposées à ces convois qui étaient supervisés et contrôlés

 18   par la VRS ?

 19   R.  Oui.

 20   M. McCLOSKEY : [interprétation] Monsieur le Président, j'en ai terminé. Je

 21   voudrais verser les 13 derniers documents en bloc, tels que mentionnés par

 22   M. Butler. Je peux transmettre la liste. J'en ai parlé à la Défense au

 23   préalable. Je ne sais pas quelle est leur opinion en la matière.

 24   M. IVETIC : [interprétation] Ceci a été mentionné hier après-midi. Je pense

 25   que si les documents vont être versés par le truchement d'un témoin, le

 26   témoin doit déposer concernant ces documents et doit identifier ces

 27   documents. En faisant référence uniquement à un "classeur", je ne pense pas

 28   que c'est une manière appropriée d'identifier tel et tel documents qu'il


Page 16470

  1   aurait utilisés, donc j'ai une objection à ce type de versement en bloc de

  2   documents supplémentaires en faisant référence simplement à un "classeur".

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Ivetic, vous savez que

  4   quelquefois des documents qui portent sur la déposition d'un témoin, même

  5   s'ils ne sont pas abordés précisément, peut-être pas précisés nommément par

  6   un témoin, sont versés directement, et de manière générale on attendrait

  7   plus tard. Est-ce que vous seriez opposé au versement direct de ces

  8   documents dans le contexte de cette déposition ?

  9   M. IVETIC : [interprétation] Oui.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et quels sont vos motifs compte tenu de

 11   la pratique que j'ai présentée ?

 12   M. IVETIC : [interprétation] Oui. La jurisprudence pour le versement direct

 13   nécessite que les documents soient identifiés, que leur provenance soit

 14   identifiée et que les arguments soient présentés en faveur d'un versement

 15   direct, et que la Défense ait suffisamment de temps pour répondre. Ceci n'a

 16   pas été appliqué.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur McCloskey.

 18   M. McCLOSKEY : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, la procédure

 19   que j'ai présentée, en fait, le versement direct est une procédure tout à

 20   fait appropriée. En fait, ceci est une meilleure procédure, puisque M.

 21   Butler a mentionné les 13 documents. Il a dit qu'il les avait examinés et

 22   il les a remplacés dans le contexte de son analyse. Nous pouvons voir que

 23   ces documents se passent de commentaire, ils sont très simples. Et ce

 24   serait une perte de temps d'audience que de passer en revue chacun de ces

 25   documents un par un et de nous dire de quoi il s'agit. Donc, lorsque vous

 26   prendrez cette décision importante, je pense que c'est une manière tout à

 27   fait appropriée de présenter ces documents à la Chambre de première

 28   instance sans avoir les problèmes d'arguments écrits. Et ceci donne


Page 16471

  1   également à la Défense la possibilité de procéder au contre-interrogatoire

  2   concernant certains de ces documents qui sont mentionnés précisément plutôt

  3   que de répondre par écrit suite à une procédure de versement direct. Je

  4   pense que c'est une meilleure manière de procéder.

  5   [La Chambre de première instance se concerte]

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur McCloskey, la Chambre vous

  7   autorise à procéder comme suit : vous établissez une liste exhaustive des

  8   documents que vous souhaitez présenter - plutôt que de vous référer à un

  9   classeur dont la Chambre ignore la teneur - vous dressez donc une liste qui

 10   sera fournie, non pas directement au témoin, mais par l'intermédiaire de la

 11   Chambre, et une fois que le témoin aura pu examiner cette liste, nous lui

 12   demanderons si, oui ou non, il a examiné ces documents et si, oui ou non,

 13   ces documents fondent eux aussi sa déposition. C'est la façon, en tout cas,

 14   dont la Chambre vous suggère de procéder, plutôt que de présenter un

 15   classeur au contenu non identifié, pour autant que les Juges de la Chambre

 16   puissent l'estimer.

 17   M. McCLOSKEY : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. C'est là la

 18   liste correspondant à ce témoin. Mme Stewart a identifié en jaune les

 19   documents. La Défense a reçu une liste séparée exclusivement des documents

 20   portant sur les convois, et nous venons d'en présenter trois qui ont déjà

 21   été versés puisque je les ai examinés et présentés. Donc je n'ai mentionné

 22   le classeur que pour que M. Butler sache de quoi il s'agit.

 23   [La Chambre de première instance se concerte]

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous n'avez pas préparé de liste

 25   spécifique, donc vous avez simplement surligné en jaune des éléments dans

 26   une liste préexistante. Alors, peut-on d'abord la présenter à Me Ivetic,

 27   avec l'aide de M. l'Huissier ? Et, Maître Ivetic, s'il n'y a pas de

 28   remarques de votre part --


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  1   M. IVETIC : [interprétation] A priori, il n'en aura pas, Monsieur le

  2   Président. Je veux croire que ceci correspond bien à la liste qui nous a

  3   été envoyée à 3 heures 30 du matin la nuit dernière.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] A l'exception des trois qui ont été

  5   présentés dans le prétoire. Très bien. Alors, peut-on remettre la liste en

  6   question au témoin.

  7   Monsieur Butler, pouvez-vous examiner les éléments de cette liste surlignés

  8   en jaune. Après que vous aurez mis à profit la pause que nous allons

  9   prendre pour examiner cette liste et vous poser la question de savoir si

 10   les éléments surlignés cadrent avec vos conclusions, vous pourrez nous dire

 11   ce qu'il en est, n'est-ce pas ?

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je m'y emploierai.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Nous allons donc faire une

 14   pause, Monsieur McCloskey, à moins qu'il y ait autre chose.

 15   M. McCLOSKEY : [interprétation] Les rapports de M. Butler dont j'ai

 16   également une liste ainsi que les annexes de ces rapports, eh bien, j'ai

 17   cru comprendre que Me Ivetic ne s'opposerait pas au versement de ces trois

 18   rapports concentrés au commandement, mais qu'il élèverait une objection, en

 19   revanche, au versement des rapports sous forme de récit et des annexes de

 20   ceux-ci. Donc, peut-être que nous pouvons revenir sur ces points après le

 21   contre-interrogatoire.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

 23   M. IVETIC : [interprétation] C'est exact, je serais disposé à suivre cette

 24   façon de procéder.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Donc tout ceci est déjà

 26   consigné au compte rendu. Il y a des objections sur certains points et il

 27   n'y en pas sur d'autres, donc nous nous prononcerons quant au versement ou

 28   au non-versement après la fin du contre-interrogatoire du témoin.


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  1   Madame la Greffière, y a-t-il quoi que ce soit d'autre ? Non. Dans ce cas-

  2   là, je souhaiterais que M. le Témoin veule bien suivre M. l'Huissier hors

  3   de la salle d'audience. Et, Monsieur le Témoin, nous vous attendons dans 20

  4   minutes.

  5   [Le témoin quitte la barre]

  6   M. McCLOSKEY : [interprétation] Je n'ai pas besoin d'ajouter que je n'ai

  7   rien d'autre à apporter à votre attention, Monsieur le Président.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Je crois que ceci met un

  9   terme à ces quelques instants consacrés à des questions de procédure. Vous

 10   êtes resté dans le cadre des 3 600 secondes qui vous ont été allouées.

 11   Nous allons donc maintenant faire une pause et nous reprendrons à 11 heures

 12   moins cinq.

 13   --- L'audience est suspendue à 10 heures 36.

 14   [L'accusé se retire]

 15   --- L'audience est reprise à 11 heures 02.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic.

 17   M. LUKIC : [interprétation] Cela fait plusieurs jours que nous avons

 18   constaté que le général Mladic ne se sentait pas très bien --

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic, je ne vois pas le compte

 20   rendu défiler.

 21   M. LUKIC : [interprétation] -- et qu'il n'était pas en mesure de suivre les

 22   débats. Après nous être entretenu avec lui, nous avons constaté qu'au cours

 23   de ces quelques derniers jours et dernières semaines, il n'était même plus

 24   en mesure d'avoir des conversations ni de fréquenter qui que ce soit au

 25   quartier pénitentiaire. Il ne fait que rester allongé. Il n'a la force de

 26   faire rien d'autre. Il ne peut ni manger ni boire. Il est à ce point

 27   épuisé. J'ai expliqué aujourd'hui à l'infirmière qu'il a de nouveau son

 28   côté gauche qui est parcouru de fourmillements, qui est comme paralysé, et


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  1   qu'il sent une telle pression qu'il a l'impression que son bras gauche et

  2   sa jambe gauche vont exploser. Excusez-moi, c'est du côté droit. Et nous

  3   estimons que son procès ne peut pas se poursuivre dans ces conditions. Nous

  4   avons déjà dit précédemment que nous avions besoin d'une journée --

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous interromps à ce stade, Maître

  6   Lukic. Vous êtes en train de nous décrire la situation telle qu'elle se

  7   présente maintenant, aujourd'hui. Je comprends que M. Mladic vous a fait

  8   savoir qu'il ne se sentait pas bien. Vous avez expliqué les symptômes dont

  9   il souffrait à ce stade. Nous croyons comprendre que l'infirmière avait

 10   déclaré qu'il fallait que M. Mladic retourne au quartier pénitentiaire, et

 11   les Juges de la Chambre demanderont évidemment un rapport médical exhaustif

 12   avec les conclusions des médecins.

 13   Alors, la question des rapports médicaux, celle de savoir si cela justifie

 14   un ajournement ou n'empêche pas, à l'inverse, de poursuivre le travail sur

 15   une base de quatre jours hebdomadaire, est en ce moment même examinée par

 16   la Chambre d'appel. Toute requête supplémentaire à cet effet, accompagnée

 17   de rapports médicaux à l'appui, sera prise en considération par la Chambre.

 18   M. LUKIC : [interprétation] Mais pour le moment, elles n'ont jamais été

 19   considérées sérieusement par la Chambre. La Chambre a agi à l'encontre de

 20   ce que les médecins ont donné comme instructions. Je vous dis que M.

 21   Mladic, contrairement aux instructions que je lui ai moi-même données et

 22   transmises, a insisté pour être présent à l'audience. Mais à l'avenir, je

 23   ne l'autoriserai plus à venir à la salle d'audience pour être présent lors

 24   des débats.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je ne sais pas si ceci ne sort pas du

 26   champ de vos compétences, mais en tout cas ce n'est pas le moment ni le

 27   lieu d'en parler. J'en reste à ce que j'ai indiqué. J'ai cru comprendre

 28   qu'à ce stade, M. Mladic n'a pas renoncé à son droit d'être présent à


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  1   l'audience, ce qui signifie que nous allons devoir suspendre ou lever

  2   l'audience et attendre les rapports médicaux pour voir comment nous pouvons

  3   continuer.

  4   Alors, Madame la Greffière, je m'attendrais à ce que les Juges de la

  5   Chambre se voient remettre un premier rapport médical cet après-midi afin

  6   que nous puissions savoir où nous en sommes pour demain. Je voudrais

  7   demander que l'on fasse entrer le témoin afin de l'informer de la situation

  8   dans laquelle nous nous trouvons. Et s'il y a quoi que ce soit, Maître

  9   Lukic, que vous souhaiteriez ajouter, je vous prie de le faire, en gardant

 10   bien à l'esprit que les Juges de la Chambre sont très attachés à

 11   l'application stricte de la procédure applicable.

 12   M. LUKIC : [interprétation] Nous n'avons rien à ajouter à ce stade. Nous

 13   essayerons de nous rendre auprès de notre client cet après-midi, si nous

 14   sommes en mesure de nous organiser à cet effet. Nous ne sommes pas, en

 15   général, en mesure d'organiser une visite le même jour, mais nous espérons

 16   que les autorités du quartier pénitentiaire feront preuve de compréhension

 17   au vu de la situation de notre client pour voir s'il ne serait pas

 18   possible, malgré tout, de lui rendre visite cet après-midi afin de voir si

 19   nous pouvons continuer demain.

 20   [Le témoin vient à la barre]

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Butler, nous n'allons pas

 22   poursuivre l'audience d'aujourd'hui. M. Mladic a fait savoir qu'il ne se

 23   sentait pas bien et un membre du personnel médical a considéré qu'il était

 24   préférable que M. Mladic retourne au quartier pénitentiaire des Nations

 25   Unies. C'est ce qui s'est produit. Une conséquence de ceci est que, pour le

 26   moment, nous ne savons pas quand nous serons en mesure de reprendre notre

 27   travail, mais toute information nouvelle vous sera transmise par le

 28   truchement de la Section chargée de la Protection des Victimes et des


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  1   Témoins.

  2   Je voudrais juste vous demander si vous avez des obligations dans les

  3   jours à venir ou la semaine -- ou les semaines à venir, peut-être le

  4   premier jour de la semaine prochaine, et qui vous empêcheraient de

  5   poursuivre votre déposition ?

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, Monsieur le Président. Je présume qu'un

  7   des avantages que l'on a à être employé par des structures chargées de

  8   faire respecter la loi, c'est que, plus que d'autres employeurs, elles

  9   comprennent les contraintes et les nécessités qui pèsent sur un tribunal.

 10   Donc je suis à la disposition du Tribunal.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous l'apprécions grandement.

 12   Y a-t-il quoi que ce soit d'autre à aborder ?

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] Eh bien, je dispose du document que vous

 14   m'avez demandé d'examiner.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, mais nous continuerons une fois que

 16   l'accusé nous aura rejoints, parce que nous ne pouvons pas continuer les

 17   débats en son absence dans les circonstances présentes. Peut-être que vous

 18   pourriez consigner par écrit ce dont vous avez besoin pour vous remémorer

 19   de quoi il s'agit et puis nous y reviendrons en temps voulu.

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] Est-ce que je peux conserver le document ou

 21   dois-je le rendre ?

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je crois que vous pourriez le conserver,

 23   à moins que cela ne pose problème. Donc, si les parties sont d'accord, vous

 24   pouvez le conserver. Et lorsque nous reprendrons nos débats, nous verrons

 25   ce qu'il en est de cette liste que vous avez examinée pendant la pause.

 26   Nous allons donc lever l'audience sine die.

 27   Avant de faire ceci, je vous donne pour instruction, Monsieur Butler,

 28   de n'aborder le sujet de votre déposition avec personne. Ceci s'applique


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  1   pendant une période peut-être un peu plus longue que ce que nous avions

  2   prévu. Et il s'agit aussi bien de la déposition que vous avez déjà faite

  3   que de celle à venir.

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] Très bien. Je comprends, Monsieur le

  5   Président.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous levons donc l'audience sine die.

  7   [Le témoin quitte la barre]

  8   --- L'audience est levée à 11 heures 12, sine die.

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