Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le mardi 17 septembre 2013

  2   [Audience publique]

  3   [L'accusé est introduit dans le prétoire]

  4   --- L'audience est ouverte à 9 heures 34.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour à tous et à toutes. Madame la

  6   Greffière, veuillez appeler l'affaire, je vous prie.

  7   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président,

  8   Messieurs les Juges. Affaire numéro IT-09-92-T, le Procureur contre Ratko

  9   Mladic.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame la Greffière. Monsieur

 11   McCloskey, je vois que vous êtes prêt.

 12   M. McCLOSKEY : [interprétation] Oui. Bonjour, Monsieur le Président,

 13   Messieurs les Juges, bonjour à tous et à toutes.

 14   Une toute petite question préliminaire. Hier, nous avons présenté une

 15   conversation interceptée datant du mois de février 1993 à M. Butler, qui a

 16   été versée au dossier sous la cote P02192. Nous remarquons que la première

 17   page, qui montre la date, n'a pas été téléchargée dans le système du

 18   prétoire électronique. Nous l'avons fait à présent.

 19   Si cela vous convient, Monsieur le Président, Messieurs les Juges, nous

 20   demanderions que le tout soit remplacé dans le prétoire électronique. Il

 21   s'agissait donc de P02192 et le numéro du document est le ID02020586 et

 22   nous avons également été en mesure de procéder à l'expurgation, comme la

 23   Chambre l'a demandé, afin que nous puissions voir que la partie pertinente

 24   de la conversation interceptée.

 25   [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur McCloskey, s'agit-il maintenant

 27   d'un nouveau document, comme vous souhaiteriez qu'il soit versé a dossier,

 28   c'est-à-dire c'est donc le document complet sous ce numéro doc ID, n'est-ce


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  1   pas ?

  2   M. McCLOSKEY : [interprétation] Oui.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Et vous avez également

  4   l'information concernant la date, n'est-ce pas ?

  5   M. LUKIC : [interprétation] Aucune objection.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Nous vous accordons la

  7   permission.

  8   [La Chambre de première instance se concerte]

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mme la Greffière vérifiera pour voir si

 10   le tout y est mais nous vous accordons la permission de se faire et Mme la

 11   Greffière remplacera la pièce qui est téléchargée dans le prétoire

 12   électronique par une nouvelle pièce que vous venez de mentionner avec le

 13   numéro doc ID que vous avez mentionné.

 14   Bien. Alors, je vous prierais, Madame la Greffière, de faire verser au

 15   dossier ce nouveau document complet.

 16   Y a-t-il des objections ? Y a-t-il d'autre question préliminaire ? Non.

 17   Très bien. Je vous prierais de faire entrer le témoin dans la salle

 18   d'audience, Monsieur l'Huissier. Dans l'intervalle, je profite de ces

 19   quelques instants pour vous demander la chose suivante.

 20   Monsieur McCloskey, la Chambre souhaiterait savoir de ce que nous devons

 21   nous attendre de l'Accusation concernant les documents qui seront versés au

 22   dossier directement et concernant également les requêtes déposées en vertu

 23   de l'article 92 bis. Si nous avons bien compris, la requête de versement

 24   direct pour Srebrenica et Sarajevo sera versée en septembre c'est qu'il

 25   reste encore.

 26   Il y a encore une requête qui sera présentée en octobre une requête de

 27   versement direct et ensuite il y a également huit des requêtes pour huit

 28   témoins sous le régime de l'article 92 bis qui restent encore pendantes, et


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  1   il s'agit des Témoins RM086 [comme interprété], RM098, RM182, RM183, RM184,

  2   RM378, RM379, et RM509. La Chambre s'attend à ce que ces requêtes soient

  3   déposées d'ici la fin du mois de septembre.

  4   La Chambre demande à l'Accusation d'informer la Chambre, dans les 24 heures

  5   si ceci est possible, ou s'il y a des erreurs et de nous informer également

  6   si d'autres requêtes devront être présentées.

  7   [Le témoin vient à la barre]

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour, Monsieur Butler.

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour, Monsieur.

 10   LE TÉMOIN : RICHARD BUTLER [Reprise]

 11   [Le témoin répond par l'interprète]

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'aimerais vous rappeler que vous êtes

 13   encore lié par la même déclaration solennelle que vous avez prononcée au

 14   début de votre témoignage. M. McCloskey aura maintenant quelques questions

 15   à votre endroit dans le cadre des questions supplémentaires. Monsieur

 16   McCloskey, c'est à vous.

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci, Monsieur.

 18   Nouvel interrogatoire par M. McCloskey : [Suite]

 19   Q.  [interprétation] J'aimerais maintenant que l'on prenne le document 65

 20   ter 17520, c'est un document que l'on vous a montré dans le cadre du

 21   contre-interrogatoire. Et, Monsieur Butler, un classeur se trouve devant

 22   vous. Composé de quatre ou cinq documents et je vais vous poser quelques

 23   questions. Je crois que la Défense a déjà pris connaissance de ce classeur,

 24   vous pouvez en prendre connaissance et certains documents sont composés de

 25   plusieurs pages vous allez peut-être devoir les passer en revue.

 26   Et en fait, ce que nous sommes en train de faire c'est l'exercice suivant,

 27   en fait, il y a une lettre -- il y a une référence, si vous voyez, c'est-à-

 28   dire une lettre du général Mladic envoyée au général Janvier en date du 12


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  1   juin 1995, et à la deuxième ligne, le général Mladic fait une référence à

  2   l'accord, l'accord du mois de juin, notre accord du mois de juin donc,

  3   référence faite à l'accord du 4 juin, et donc nous avons parlé d'un accord

  4   éventuel.

  5   Et étant donné que l'on vous a confié cette tâche, la Chambre de première

  6   instance vous a confié cette tâche, n'est-ce pas, Mme Brettell nous a

  7   fourni certains documents et j'aimerais maintenant vous poser quelques

  8   questions sur ce document et j'aimerais que l'on se livre à une analyse en

  9   temps réel, si cela est possible, si non, si vous avez besoin de plus de

 10   temps, veuillez nous le faire savoir, je vous prie. Et nous pouvons voir

 11   ici, dans la section objet, références, besoins logistiques pour les

 12   enclaves de Srebrenica, Gorazde, Sarajevo et Zepa. Il est également

 13   mentionné qu'un accord a été conclu pour approuver le transport à

 14   l'approvisionnement. Il y a une recommandation pour que le tout passe par

 15   la RFY, et ensuite un peu plus bas nous pouvons voir dans le paragraphe

 16   suivant, de relâcher quatre membres de l'armée de la RS avant le départ des

 17   convois, et finalement il y est dit qu'il faudrait préciser l'heure et les

 18   routes pour le passage de ces convois.

 19   Alors c'est donc ce qui nous intéresse, et prenons d'abord le premier

 20   document que Mme Brettell nous a donné maintenant.

 21   M. McCLOSKEY : [interprétation] Je voudrais simplement vous dire que nous

 22   n'avons pas un accord écrit auquel il est fait référence dans ce document

 23   mais nous pouvons prendre le document 65 ter 17697, et c'est Mme Brettell

 24   qui nous a fourni ce document pour essayer de jeter quelque lumière sur ces

 25   questions. Voici la page de garde qui nous permet de voir certains nouveaux

 26   éléments et j'aimerais que l'on prenne la page 1 en anglais.

 27    M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Page 1 en anglais, vous avez dit ?

 28   M. McCLOSKEY : [interprétation] Le document original est en français. Il


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  1   faudrait lire la -- prendre la page 1 en B/C/S également. Prenez la page 2

  2   en B/C/S, s'il vous plaît.

  3   Q.  Nous apercevons là sur le document et je vous demanderais de jeter un

  4   coup d'œil rapide. Il semblerait qu'il s'agisse d'un récit de résumé de la

  5   réunion qui a eu lieu entre le général Mladic et le général Janvier.

  6   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je ne crois pas que la page en B/C/S

  7   soit la bonne page.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le problème -- le souci -- le problème

  9   technique est causé par le fait que l'original en français est précédé par

 10   une page de garde et ce qui figure à la page 2 dans la prétoire

 11   électronique en français est la première page en anglais dans le prétoire

 12   électronique, étant donné qu'il n'était pas nécessaire de traduire la page

 13   de garde qui était déjà en anglais. Ça nous porte à confusion, mais voilà,

 14   donc, une explication nous permettant de comprendre pourquoi la page 1 en

 15   B/C/S est la traduction de la page de garde et pourquoi la page 2 en B/C/S

 16   -- de la traduction en B/C/S est le texte proprement dit.

 17   Alors veuillez poursuivre, je vous prie.

 18   M. McCLOSKEY : [interprétation]

 19   Q.  Monsieur Butler, très brièvement, dites-nous de quoi il s'agit.

 20   R.  Oui, Monsieur. Il semblerait qu'il s'agit ici de PV issus d'une réunion

 21   entre le général Janvier et le général Mladic en date -- en cette date-ci.

 22   Et il semblerait à prime abord que l'on discute d'un moment bien -- très

 23   critique qui s'est déroulé en juin 1995, à savoir que la VRS a constitué

 24   des otages de la -- des -- de l'ONU et la VRS et en train de retirer des

 25   équipements lourds de la caserne où se trouvaient les membres de l'ONU

 26   autour de Sarajevo. Et en fait, c'est le général Janvier avertit le général

 27   Mladic, lui dit que les événements sont en train de se dérouler de manière

 28   -- de manière incontrôlée et comme -- comme il est le cas souvent dans les


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  1   situations de combat, il y aurait des conséquences non désirées

  2   d'escarmouche et de conflit. C'est ce que je peux voir de par les

  3   commentaires fait par le général Janvier. C'est sa position. C'est ce que

  4   je suis en train de lire.

  5   Q.  Très bien. Mais vous n'avez pas vu de référence, à un accord.

  6   M. McCLOSKEY : [interprétation] Nous pouvons voir quelle est la position du

  7   général Mladic à la page 4 en anglais. Et si l'on passe en revue très

  8   rapidement ce document, mes notes me montrent que c'est la page 6 et le --

  9   et cette page en anglais, la page 6, nous explique la position adoptée par

 10   le général Mladic. Et ceci figure à la page 4 en B/C/S.

 11   Veuillez prendre la page suivante dans les deux langues, s'il vous plaît.

 12   Paragraphes 2 et 3, l'attitude des Serbes de Bosnie concernant les

 13   problèmes dans l'enclave. Et nous pouvons voir ici qu'il sont en train de

 14   discuter des enclaves au dernier paragraphe et dans le paragraphe suivant

 15   en B/C/S, le général Janvier note que le général Mladic a dit qu'il était

 16   prêt de permettre l'approvisionnement tel que proposé et de passer la

 17   République fédérale de Yougoslavie, de passer par la RFY dans -- sous la

 18   condition de l'accord -- conformément aux conditions de l'accord -- de la

 19   lettre portant sur l'accord. Et il donne des informations très précises sur

 20   les points discutés lors de la réunion et sur chacune des enclaves

 21   orientales, afin de mener à bien cette opération de ravitaillement.

 22   Q.  Est-ce que vous pouvez établir un lien entre ce qui est dit ici avec la

 23   lettre que nous avons vue précédemment ?

 24   R.  Oui, tout à fait. Et je crois que c'est une genèse de ce dont il a été

 25   question, ce dont ils ont discuté de ce qui figure dans la lettre.

 26   Q.  Très bien. Mais nous ne voyons pas de références relatives à l'accord.

 27   Si ce paragraphe est correct, à savoir que le général Mladic permet le

 28   ravitaillement des enclaves tel que proposé, est-ce qu'il s'agirait de


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  1   quelque chose qui, à votre avis, est quelque chose que la FORPRONU

  2   accepterait ?

  3   R.  Oui, tout à fait, parce que la FORPRONU disait justement que le général

  4   -- la participation du général Janvier et son rôle était d'établir la

  5   situation avec la FORPRONU, quant au carburant et au ravitaillement.

  6   M. McCLOSKEY : [interprétation] J'aimerais demander que ce document soit

  7   versé au dossier.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière ?

  9   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 17697 recevra la cote

 10   P2196.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Versé au dossier. Et la

 12   dernière partie que vous avez examinée, Monsieur McCloskey, c'était la page

 13   6 en anglais. Veuillez poursuivre.

 14   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Est-ce que vous êtes en train de

 15   faire verser ce document au dossier ?

 16   M. McCLOSKEY : [interprétation] Mme Stewart nous a informés qu'il me

 17   faudrait demander le versement au dossier du document 65 ter en question,

 18   parce qu'il n'a pas été admis pendant le contre-interrogatoire.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, c'est le document que nous avons

 20   regardé précédemment. Madame la Greffière ?

 21   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 17520 recevra la cote

 22   P2197.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et il est versé au dossier.

 24   M. McCLOSKEY : [interprétation] J'aimerais maintenant que l'on prenne

 25   P00345. Il s'agit d'extraits des carnets de Mladic. J'aimerais que l'on

 26   prenne la page 166 et la page 168 en B/C/S. Nous pouvons voir qu'il s'agit

 27   d'un document qui porte la date du 4 juin 1995, 12 h 30, et on fait une

 28   référence ici à une réunion qui a eu lieu avec le général Janvier. Page


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  1   suivante, s'il vous plaît, donc en anglais 167, en B/C/S, 169.

  2   Q.  Et, ici, on peut le lire le général Janvier a attiré l'attention

  3   sur le point suivant, et on voit donc l'approvisionnement des enclaves.

  4   Est-ce que, dans ce document, on voit bien que l'on a parlé de cela ?

  5   R.  Oui, effectivement car il s'agit là de notes contemporaines

  6   prises par le général Mladic à ce sujet.

  7   Q.  Est-ce que ici vous voyez une quelconque référence à un éventuel

  8   accord ?

  9   R.  Non.

 10   M. McCLOSKEY : [interprétation] Le document suivant 65 ter 17700. Je n'ai

 11   pas la traduction en B/C/S de ce document, nous allons la recevoir. La page

 12   suivante en anglais, s'il vous plaît. L'on peut voir que là encore, nous

 13   avons des notes similaires à celles prises tout à l'heure, il s'agit d'une

 14   autre réunion entre les généraux Janvier et Mladic, cette fois-ci datée du

 15   17 juin. Je vais vous demander d'examiner les premières pages de ce

 16   document, et puis, tournez la page. 

 17   Q.  Donc ici on voit quelles sont les demandes concrètes du commandant de

 18   la force de la FORPRONU, et puis, on voit sous le numéro 23 qu'il s'agit

 19   d'approvisionner les soldats des enclaves. Avec l'approbation des autorités

 20   de Belgrade, la livraison de ces denrées se fera en passant par le

 21   territoire de la RSFY. C'est important de le faire, car cette livraison a

 22   été remise à plus tard à plusieurs reprises. Il faut que le convoi parte

 23   lundi matin, le 19 juin, en direction des enclaves orientales. Ici, on peut

 24   lire que si le convoi ne partait pas, ce non départ serait absolument

 25   désastreux.

 26   Est-ce que vous pouvez faire un lien entre cela et le document que nous

 27   venons de voir ?

 28   R.  Oui, on voit bien que nous avons des activités à haut niveau, donc


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  1   entre les généraux Mladic et Janvier, qui négocient donc la question

  2   d'approvisionnement des forces de la FORPRONU. Il faut leur livrer la

  3   nourriture, le carburant et l'équipement.

  4   M. McCLOSKEY : [interprétation] A la page suivante, on peut voir quelles

  5   sont les conclusions du commandant de la FORPRONU, les positions adoptées

  6   par le général Mladic. Mais on va voir la page 5, le paragraphe 43. Donc

  7   Mme Brettell a attiré notre attention tout particulièrement sur ce

  8   paragraphe 43. Mais là, on va regarder la page 6, la page suivante.

  9   Q.  On va examiner le deuxième paragraphe, les concessions accordées par le

 10   général Mladic. Là, à nouveau on parle de la livraison des denrées aux

 11   troupes de l'ONU dans les enclaves. Il s'agit de la nourriture

 12   principalement et du carburant. On voit que le général Mladic est préoccupé

 13   à cause du marché noir, des abus flagrants, détournements, et on voit que

 14   ce convoi qui va partir le 19 juin va servir de test, de convoi test. Donc

 15   ce document est daté du 17, on parle du convoi du 19. S'agit-il du même

 16   convoi ?

 17   R.  Oui, parce que justement ils disent que vu que les convois précédents

 18   n'ont pas pu arriver jusqu'aux enclaves, ils allaient faire une nouvelle

 19   tentative le 19, et que les deux côtés allaient faire en sorte que cela se

 20   passe bien. Et, dans ce contexte, le général Mladic dit qu'ils allaient

 21   eux-mêmes inspecter les convois, et qu'il y avait donc le marché noir,

 22   qu'il existait un marché noir de denrées transportées par les convois, et

 23   que cette fois-ci il appartiendrait à l'ONU de faire en sorte que tout se

 24   passe bien, pas à ses hommes.

 25   M. McCLOSKEY : [interprétation] Je voudrais demander le versement.

 26   M. LUKIC : [interprétation] Mais je ne vois pas d'où vient ce document.

 27   M. McCLOSKEY : [interprétation] C'est un document de l'ONU. Ce sont les

 28   notes que nous avons reçues concernant la réunion du général Janvier.


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais voyez la page de garde, on voit

  2   bien que c'est quelque chose qui a été envoyé par Akashi à Zagreb, qui à

  3   Zagreb, à Annan, à New York, le 20 juin 1995.

  4   M. LUKIC : [interprétation] Oui, je le vois à présent, donc c'est sur le

  5   prétoire électronique, je n'ai pas d'objection.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez nous donner la cote.

  7   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 17700 recevra la cote

  8   P2198.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il est versé au dossier.

 10   M. McCLOSKEY : [interprétation] Il faudra peut-être lui accorder une cote

 11   MFI vu que nous n'avons pas encore la traduction en B/C/S.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, j'aurais dû y penser. Donc je vais

 13   demander d'accorder une cote MFI en attendant la traduction de ce document.

 14   M. McCLOSKEY : [interprétation] Très bien. Et puis, la dernière des notes

 15   de ce type, celle qui a le numéro 65 ter 19542. C'est encore un document

 16   qui vient de Mme Brettell. Donc là, c'est un télégramme chiffré qui part

 17   donc, qui est envoyé de M. Akashi à M. Annan, daté du 20 juin. Voilà, nous

 18   avons examiné la première page, on va passer à la deuxième page. En B/C/S

 19   aussi, la deuxième page.

 20   Q.  C'est le cinquième paragraphe qui nous intéresse, les problèmes avec

 21   les convois, en ce qui concerne la logistique, l'approvisionnement, et

 22   l'UNHCR. Les 56 camions qui sont destinés à arriver aux enclaves orientales

 23   sont arrivés à Belgrade, hier. Donc là, on est le 19e rejoint. Est-ce que

 24   vous avez l'impression qu'il y a un lien avec les documents précédents

 25   concernant justement ce convoi test dont on parle le 19e ?

 26   R.  Oui.

 27   Q.  Mais ici, on peut lire :

 28   "Cependant, l'armée des Serbes de Bosnie a réduit le nombre de camions de


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  1   56 à 23, a réduit la quantité de la nourriture à envoyer de 50 %, carburant

  2   de 70 %, a refusé les passages de deux ambulances dont avaient besoin les

  3   troupes de l'ONU, empêchant la relève au niveau des troupes."

  4   Pourriez-vous nous dire de quelle façon cela cadre avec votre analyse de

  5   ces documents ? Mais pas seulement de ces documents, mais ce que vous savez

  6   au sujet de la situation qui prévalait dans les enclaves et tous ce qui

  7   concerne aussi la directive 7.

  8   R.  En ce qui concerne la FORPRONU, on peut dire que ce document et surtout

  9   le paragraphe 5 du document reflètent le fait que la VRS continue à ne pas

 10   empêcher l'entrée des forces de la FORPRONU dans les enclaves. Elle empêche

 11   l'approvisionnement de ces troupes ou bien la relève des troupes pour que

 12   leurs nombres soient aux mêmes nombres qu'il n'a été auparavant, car le

 13   problème que l'on voit ici correspond au problème que nous avons déjà vu

 14   dans le rapport concernant les mois de mars, avril, mai et ils en sont

 15   arrivés à ce point-là.

 16   Q.  Est-ce que vous pensez que le général Mladic était au courant de cette

 17   réduction de 50 % ?

 18   R.  Vu que les autorisations de passage de convoi devaient passer par

 19   l'état-major principal et par les échelons les plus importants de l'état-

 20   major principal, il est très peu probable que le général Mladic ne soit pas

 21   au courant de cela, surtout que cette fois-ci, il a organisé ces convois

 22   directement avec le général Janvier. Il a participé à cette organisation.

 23   Q.  La page suivante. La page suivante, vu que nous avons vu la page

 24   précédente brièvement. Quand on regarde ce tableau qui à un lien avec ces

 25   notes, on voit Gorazde, Zepa, Srebrenica et on voit les autorisations

 26   données par l'armée des Serbes de Bosnie pour chacun de ces convois, donc

 27   de neuf containers de nourriture et d'eau, on en arrive à quatre, quatre

 28   avec nourriture et deux avec l'eau. Est-ce que cela correspond au


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  1   paragraphe que nous venons d'examiner ?

  2   R.  Oui.

  3   Q.  Veuillez garder ce document.

  4   M. McCLOSKEY : [interprétation] Et je vais demander que ce document soit

  5   versé au dossier.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.

  7   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 1945 -- 542 [comme

  8   interprété] va recevoir la cote P2199.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et ce document vient d'être versé au

 10   dossier.

 11   M. McCLOSKEY : [interprétation] Maintenant, je vais demander à voir le

 12   document P01420. Ce document figure déjà parmi les pièces à conviction.

 13   Q.  On voit bien que c'est un document envoyé par l'état-major principal au

 14   nom du colonel Miletic du 18 juin. Monsieur Butler, veuillez examiner les

 15   paragraphes 1, 2, 3 et on voit bien que, là, il s'agit de trois convois,

 16   donc on -- comme on dit, nous souhaitons vous informer du fait que nous

 17   avons autorisé les départs des convois de la FORPRONU de Zagreb en passant

 18   par Belgrade en direction des enclaves de façon suivante.

 19   Je vais demander que à place de la version en B/C/S, on aille les tableaux

 20   que l'on vient de verser au dossier pour que tout le monde puisse comparer

 21   les deux documents. Donc, on voit les trois convois. Est-ce que d'après

 22   vous, il y a un lien entre les trois convois et les trois convois que l'on

 23   décrit dans le tableau ? Voilà. On le voit bien des documents. Le premier

 24   document, Zepa. Le deuxième, Gorazde. Le troisième, Srebrenica. Les

 25   quantités correspondent-elles et est-ce qu'elles sont similaires ou les

 26   mêmes que celles décrites dans le document de l'ONU ? Et CUM, ce sont les

 27   mètres cubes, n'est-ce pas ?

 28   R.  Oui, oui, je pense que c'est bien cela. Et en ce qui concerne le


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  1   carburant, en tout cas, j'ai l'impression que c'est la même chose. C'est

  2   parfaitement cohérent.

  3   Q.  [aucune interprétation]

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur McCloskey, eh bien, vous venez

  5   d'utiliser exactement le double de temps que vous avez annoncé hier. Vous

  6   avez demandé 15 minutes et vous avez utilisé 30 minutes. Je vais vous

  7   demander de veiller au temps qui passe et d'être plus précis.

  8   M. McCLOSKEY : [interprétation] Eh bien, Monsieur le Président, vous allez

  9   être content d'entendre que je viens de poser ma dernière question.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Eh bien, oui, vous avez réussi à le

 11   faire en utilisant 200 % de votre temps.

 12   M. McCLOSKEY : [interprétation] Je suis désolé de ne pas avoir pu le faire

 13   de façon plus brève. En tout cas, il était important d'obtenir toutes ces

 14   réponses.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Monsieur Lukic, est-ce que

 16   vous avez besoin des questions supplémentaires ?

 17   M. LUKIC : [interprétation] Oui, en effet, Monsieur le Président.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Allez-y.

 19   Contre-interrogatoire supplémentaire par M. Lukic :

 20   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur Butler. Je m'appelle Branko Lukic et

 21   mon collègue -- mon confrère, M. -- Me Ivetic, n'est pas là et donc, je

 22   vais lui poser -- je vais vous poser quelques questions -- ou lire les

 23   questions qu'il a préparées.

 24   En ce qui concerne le document D2196, c'est la lettre qui fait suite à la

 25   réunion entre le général Janvier et le général Mladic du 19 juillet 1994,

 26   donc au P2196, donc vous nous avez dit à l'époque quelles étaient les

 27   conditions qui prévalaient. Il y avait les bombardements de l'OTAN. Vous

 28   aviez aussi les otages de l'ONU. Donc, les Serbes essayent de retirer leurs


Page 16877

  1   armes des points de rassemblement d'armes. Au cours des analyses que vous

  2   avez faites, avez-vous pu constater que les Musulmans aussi étaient en

  3   train de retirer les armes des points de contrôle ou des points de

  4   rassemblement d'armes qui se trouvaient à Sarajevo ?

  5   R.  Encore une fois, compte tenu du fait que je me suis concentré sur

  6   Srebrenica, je n'ai pas porté beaucoup d'attention aux aspects concernant

  7   Sarajevo. Donc, je ne savais pas cela.

  8   Q.  Aujourd'hui, vous avez parlé des convois, les convois d'aide

  9   humanitaire.

 10   M. LUKIC : [interprétation] Pourrions-nous afficher dans le prétoire

 11   électronique le document D1024 ? C'est la page suivante dont nous aurions

 12   besoin en B/C/S. Quant à l'anglais, il s'agira probablement de la troisième

 13   page, la deuxième, pardon. En fait, c'est la première page en anglais, ceci

 14   a été traduit.

 15   Q.  Dans le cadre de votre travail, étiez-vous au courant de l'existence

 16   d'une commission chargée de la coopération avec les Nations Unies et les

 17   organisations humanitaires internationales ?

 18   R.  Oui, oui, je crois que j'en ai déjà parlé.

 19   Q.  Après le mois de mars 1995, qui décidait du passage ou du non passage

 20   de tel ou tel convoi, est-ce quelque chose que vous avez réussi à

 21   déterminer ? Est-ce que vous avez notamment établi si c'était toujours la

 22   VRS qui déterminait, qui décidait de cela ou si c'était quelqu'un d'autre ?

 23   R.  Comme j'ai déjà indiqué dans ma déposition, cette commission

 24   particulière était chargée d'approuver le passage des convois du HCR et

 25   d'autres organisations internationales. Comme j'ai également dit, c'était

 26   la VRS en fait sur le terrain qui détenait leurs forces armées, qui

 27   contrôlait les routes. En dernier ressort, c'était la VRS qui décidait si

 28   les convois passeraient ou non. Donc la décision pouvait bien avoir été


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  1   prise par des organes politiques, mais compte tenu du fait qu'un conflit

  2   était en cours, la question de savoir si un convoi allait ou non pouvoir

  3   passer était en dernier ressort à la discrétion de la VRS.

  4   Q.  Avez-vous jamais pu déterminer que la VRS ait agi de façon contraire à

  5   la décision prise par un organe ou des organes politiques, je parle du

  6   passage des convois ?

  7   R.  Les documents que j'ai examinés montrent non pas qu'ils agissaient de

  8   façon contraire à cela, mais qu'ils s'assuraient que les organes politiques

  9   aient bien compris que tous ces aspects doivent faire l'objet d'une

 10   coordination avec la VRS avant que celle-ci n'autorise le passage des

 11   convois sur le territoire où le conflit était en cours.

 12   Q.  Et, qui a eu le dernier mot ?

 13   R.  Eh bien, une fois encore, à mon sens, c'est l'armée qui a eu le dernier

 14   mot. Parce que indépendamment de l'autorisation accordée ou non par les

 15   autorités politiques à tel ou tel convoi, ceci relevait de la

 16   responsabilité de l'armée, ne serait-ce que du point de vue de la sécurité

 17   des membres du convoi, qu'il fallait assurer. Donc s'il y avait les combats

 18   en cours ou quoi que ce soit de ce type, l'armée ne les laissait pas

 19   passer. Encore une fois, dans ce contexte, je le répète, c'est l'armée qui

 20   avait le dernier mot, parce qu'elle était présente physiquement sur le

 21   terrain, et exerçait le contrôle sur le territoire.

 22   Q.  Vous nous avez dit que s'il n'était pas possible de passer à cause des

 23   combats, l'armée ne délivrait pas d'autorisation de passage. Alors est-ce

 24   que ce que vous nous dites aujourd'hui c'est que les organes politiques

 25   pouvaient délivrer une autorisation de passage, mais qu'il pouvait arriver

 26   qu'à cause des combats, la VRS, l'armée n'autorise pas le passage, et

 27   pourriez-vous également nous donner un exemple ?

 28   R.  Non. J'ai simplement avancé ceci à titre d'exemple pour répondre à


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  1   votre question consistante à me demander qui avait le dernier mot en

  2   matière de passage des convois. C'était une façon pour moi simplement

  3   d'illustrer ce que j'ai affirmé, à savoir que c'était la VRS qui avait le

  4   dernier mot puisqu'elle contrôlait les postes de contrôle, les postes de

  5   contrôle à l'entrée des enclaves, et les routes.

  6   Q.  Juste concernant la dernière partie de ma question. Est-ce que vous

  7   connaissez un exemple de situation de ce type ? Est-ce que vous vous

  8   pourriez nous le donner ?

  9   R.  Non, je n'ai pas rencontré de document de la VRS qui aurait été

 10   acheminé vers les organes politiques et dans lequel on aurait pu lire que

 11   la VRS avait refusé le passage d'un convoi, en tout cas, concernant

 12   Srebrenica, qu'elle l'ait retardé ou quoi que ce soit de ce type. Je n'ai

 13   pas vu les documents dont je me souviendrais où ils auraient tout

 14   simplement dit qu'ils n'ont pas autorisé le passage du convoi, et qu'ils ne

 15   tiennent absolument aucun compte de ce que les autorités politiques ont

 16   dit.

 17   M. LUKIC : [interprétation] Merci, Monsieur Butler. Je n'ai pas d'autres

 18   questions.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Maître.

 20   Ceci met un terme à votre déposition, Monsieur Butler. Avant de poursuivre,

 21   nous n'avons pas besoin du témoin pour le versement au dossier des rapports

 22   et les décisions à rendre concernant le versement ?

 23   M. McCLOSKEY : [interprétation] Je ne crois pas, Monsieur le Président.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Dans ce cas, Monsieur Butler,

 25   je vous remercie vivement d'être venu à La Haye, et d'y avoir séjourné

 26   assez longtemps pour répondre à toutes les questions qui vous ont été

 27   posées par les parties au procès et des Juges de la Chambre. Je vous

 28   souhaite à présent bon retour chez vous, bien que plus tardif que ce à quoi


Page 16880

  1   vous vous attendiez peut-être, encore une fois, bon retour.

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci beaucoup, Monsieur le Président.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous pouvez maintenant suivre, Monsieur

  4   l'Huissier.

  5   [Le témoin se retire]

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur McCloskey, y a-t-il quoi que ce

  7   soit d'autre à présenter pour versement ?

  8   M. McCLOSKEY : [interprétation] Il y a les rapports de M. Butler dont j'ai

  9   une liste de numéros 65 ter que je pourrais peut-être vous fournir.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Commençons peut-être par entendre la

 11   Défense. Y a-t-il des objections générales ?

 12   M. LUKIC : [interprétation] Oui, nos objections sont toujours d'actualité.

 13   Il semblerait que vous ayez décidé que nos objections concernaient en fait

 14   le poids qui serait attribué aux rapports, mais il y a trois rapports, et

 15   nous souhaitons maintenir les objections que nous avions au sujet des deux

 16   rapports restants. Peut-être que je peux vous fournir un peu plus de

 17   détail, dans ce cas-là, je me propose de vous donner lecture de ce que Me

 18   Ivetic a prévu.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Prenons-les peut-être un par un ?

 20   Est-ce que c'est spécifique à chacun des rapports ?

 21   Monsieur McCloskey, peut-être pourriez-vous présenter le premier

 22   rapport.

 23   M. McCLOSKEY : [interprétation] Oui, le premier, il porte le numéro

 24   04624. C'est le rapport relatif à la responsabilité à l'échelon du corps

 25   d'armée.

 26   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

 27   M. LUKIC : [interprétation] A ce sujet, vous avez décidé que nos

 28   objections concernaient le poids qui serait attribué à ce rapport.


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Second rapport.

  2   M. McCLOSKEY : [interprétation] 04625, responsabilité de commandement des

  3   brigades.

  4   M. LUKIC : [interprétation] C'est la même chose.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Même chose. Très bien. Rapport suivant.

  6   M. McCLOSKEY : [interprétation] 04626, le rapport descriptif concernant les

  7   événements militaires à Srebrenica.

  8   M. LUKIC : [interprétation] Nous soulevons une objection, si vous le

  9   souhaitez, je peux vous donner plus de détail en lisant.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, s'il y a quoi que ce soit en effet

 11   avant que nous prenions une décision, allez-y.

 12   M. LUKIC : [interprétation] Celui-ci ainsi que celui qui porte le 04627.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

 14   M. LUKIC : [interprétation] C'est donc le rapport descriptif relatif au

 15   procès de Srebrenica et nous avons des raisons à vous communiquer à ce

 16   sujet.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien.

 18   M. LUKIC : [aucune interprétation]

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, pour les deux.

 20   M. LUKIC : [aucune interprétation]

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Allez-y.

 22   M. LUKIC : [interprétation] Donc, le rapport descriptif concernant les

 23   procès de -- le procès de Srebrenica se fonde sur les dépositions de

 24   témoins dans l'affaire Krstic ainsi que l'interprétation faite par le

 25   témoin de certains documents. Nous avons les objections suivantes. Une

 26   simple interprétation des documents ne constitue pas une expertise dans la

 27   mesure où ceci empiète sur le rôle des Juges de la Chambre à qui il revient

 28   d'interpréter les documents. Dans les procès Milutinovic et Djordjevic, la


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  1   Chambre a décidé de considérer M. Phil Coo et les témoins de la Défense

  2   comme n'étant pas des experts parce qu'ils se sont contentés d'interpréter

  3   des documents. Nous considérons que le rapport descriptif consacré au

  4   procès Srebrenica tombe dans la même catégorie et que par conséquent, il ne

  5   devrait pas être versé.

  6   Par exemple, la décision dans l'affaire Milutinovic relative à la

  7   requête de l'Accusation aux fins de versement au dossier de documents

  8   relatifs au témoin Philip Coo du 23 mars 2007 ainsi que dans l'affaire

  9   Djordjevic, la décision relative à la notification par l'Accusation

 10   relative aux témoins experts de la Défense du 24 mars 2010 considère que

 11   ces rapports s'appuient uniquement sur des éléments de preuve de l'affaire

 12   Krstic qui n'ont pas été présentés dans cette affaire et ne prennent pas en

 13   considération l'état des éléments de preuve tels qu'ils y ont été

 14   présentés. Le témoin a déposé au contre-interrogatoire en indiquant que 74

 15   notes de bas de page du rapport descriptif relatif à Srebrenica reprennent

 16   en fait des éléments de déposition de témoins dans l'affaire Krstic, page

 17   16575 à 16576 du compte rendu. Nous avançons que de reprendre à son compte

 18   les propos de témoins dans autres affaires n'entre pas dans le cadre de

 19   l'expertise du témoin. Donc, pour ces deux raisons, nous soulevons une

 20   objection au versement des rapports descriptifs relatifs au procès de

 21   Srebrenica au dossier. Merci.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci. Monsieur McCloskey ?

 23   M. McCLOSKEY : [interprétation] Oui. Nous avons examiné les rapports

 24   descriptifs et nous avons compté les occurrences de citations par M.

 25   Butler, d'informations ou d'extraits de déposition de 31 témoins. Donc, sur

 26   ces 31 témoins, il y en a 12 qui n'ont pas fait l'objet de versements au

 27   dossier en l'espèce ou n'ont pas été présentés sous le régime de l'article

 28   92 bis ou quater en l'espèce, ce qui nous laisse avec seulement 12 témoins.


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  1   Six d'entre eux sont des civils Musulmans de Bosnie qui ont identifié des

  2   voisins, certains de leurs voisins, que M. Butler a été en mesure de mettre

  3   en relation avec l'effectif de la Brigade de Bratunac. Vous avez un témoin

  4   qui a vu un voisin serbe, M. Butler s'appuie sur ceci et nous dit dans son

  5   rapport descriptif que cette personne faisait partie de la Brigade de

  6   Bratunac. Ensuite, sur les six témoins restants, il parle assez brièvement

  7   d'eux. Il parle de Ljubisa Beara, Dragomir Milosevic [comme interprété] --

  8   il a dit que Dragomir Milosevic [comme interprété] -- il parle de propos

  9   également tenus également tenus par Dragomir Milosevic [comme interprété]

 10   et Milos Stupar au sujet d'une réunion du 15 juillet, vous vous en

 11   souviendrez peut-être, qui a eu lieu à la Brigade de Zvornik. Et cette

 12   information nous arrive également par l'intermédiaire d'autres témoins.

 13   Aucun de ces trois témoins ne fait l'objet d'une tentative de notre part de

 14   nous appuyer sur leur déposition au titre de la véracité. Cela nous aide

 15   tout simplement, comme M. Butler l'a dit dans la salle d'audience et comme

 16   il l'écrit dans son rapport, cela nous aide à replacer cette réunion dans

 17   son contexte.

 18   Les 10, 11 et 12, en revanche, à ces dates-là, eh bien, nous avons un

 19   témoin qui est un soldat néerlandais parlant des prisonniers Musulmans

 20   emmenés à Potocari à l'école Vuk Karadzic. Ces éléments de preuve ont été

 21   présentés par l'intermédiaire d'un autre soldat néerlandais en l'espèce.

 22   Pour le 11, il avait un commentaire du lieutenant-colonel Karremans et M.

 23   Butler passe outre cette remarque de la troisième réunion, lorsque Mladic a

 24   dit que tous les hommes âgés de 16 à 60 ans devaient faire l'objet de

 25   vérifications. Donc, ces éléments de preuve, comme vous vous en souviendrez

 26   peut-être, ont été présentés par l'intermédiaire du témoin Boering. Et nous

 27   ne nous appuyons certainement pas de cette façon-là sur les commentaires de

 28   M. Karremans. Encore une fois, cela replace le rapport descriptif de M.


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  1   Butler dans son contexte. Et la 12e personne était un survivant de

  2   l'exécution d'Orahovac et parle de cela ainsi que de son expérience à

  3   l'école Vuk Karadzic, ce sur quoi nous ne nous appuyons pas non plus. Tous

  4   ces éléments de preuve ont été présentés par l'intermédiaire d'autres

  5   survivants d'Orahovac.

  6   Je ne crois pas que cela soit -- constitue le moindre problème et

  7   cela n'est pas une violation au régime des articles 92 bis ou quater, donc

  8   les Juges de la Chambre auront la possibilité de reprendre toutes ces

  9   références et d'accorder aux éléments correspondant le point qu'ils

 10   accordent, nous estimons nécessaire. Ce serait donc ma réponse.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci. C'est tout en ce qui concerne le

 12   versement, Monsieur McCloskey ?

 13   M. McCLOSKEY : [interprétation] Eh bien, il y avait également les annexes

 14   au rapport descriptif. Je suis sûr qu'elles feront l'objet de ces mêmes

 15   objections. Si je pouvais peut-être revenir sur ces points brièvement.

 16   Les numéros 65 ter sont 04629 pour l'annexe A au rapport sur le

 17   commandement du Corps de la Drina. Ensuite, l'annexe B pour la structure de

 18   la Brigade de Zvornik, 04630. L'annexe C consacrée à la structure de la

 19   Brigade de Bratunac, 04631. Et enfin, l'annexe D, structure de la police au

 20   sein du Corps de la Drina, 04632. Et avec ce E, structure de l'état-major

 21   principal, numéro 04633. Puis, nous avons un rapport intitulé "Chapitre 8 :

 22   Addendum analytique au rapport descriptif Srebrenica, revu et corrigé",

 23   04634. Puis un rapport intitulé "Rapport sur la responsabilité de

 24   commandement de l'état-major principal de la VRS", numéro 05601. Et j'ai

 25   également oublié de mentionner le rapport descriptif qui avait été revu et

 26   corrigé, 04627.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Je crois que ceci a déjà été

 28   abordé au même moment que le document numéro 04626.


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  1   Alors, Me Lukic a-t-il quoi que ce soit à ajouter au sujet de ces

  2   annexes et des documents que vient d'énumérer le Procureur ?

  3   M. LUKIC : [interprétation] Non, rien à ajouter hormis le fait que nous

  4   soulevons des objections. Il y a également l'un des documents qui ne tombe

  5   pas dans cette catégorie, numéro 05601, rapport sur l'état-major principal,

  6   puisqu'une décision a déjà été rendue à ce sujet consistant à dire que les

  7   objections concernaient le point qu'il convenait d'attribuer à ces

  8   documents.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Nous avons donc entendu tous

 10   les arguments pour et contre le versement. Nous avons tout ceci à notre

 11   disposition.

 12   [La Chambre de première instance se concerte]

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière, est-ce que vous --

 14   un instant, s'il vous plaît.

 15   [La Chambre de première instance se concerte]

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il y a un petit nombre de documents pour

 17   lesquels les Juges de la Chambre préféreraient statuer immédiatement. Donc,

 18   si Madame la Greffière pouvait fournir des numéros de cote provisoires,

 19   peut-être sous forme de documents écrits, sous la forme d'une liste, puis

 20   nous statuerons quant au versement.

 21   Madame la Greffière, vous n'avez pas besoin d'en donner lecture maintenant.

 22   Vous pourriez tout simplement préparer le document. Et nous nous en

 23   occuperons une fois qu'une décision aura été prise.

 24   Monsieur Groome ?

 25   M. GROOME : [interprétation] Le témoin suivant, Monsieur le Président, M.

 26   Milovanovic, le général Milovanovic est un témoin pour lequel les Juges de

 27   la Chambre considérerons peut-être pertinent de lui adresser un

 28   avertissement au titre de l'article 90(E), donc je souhaite simplement


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  1   attirer l'attention des Juges de la Chambre sur ce point pendant la pause.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Nous nous pencherons sur

  3   cette question.

  4   Nous allons faire une pause et nous reprendrons à 11 heures moins 05.

  5   --- L'audience est suspendue à 10 heures 33.

  6   --- L'audience est reprise à 11 heures 00.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] L'Accusation est-elle prête à citer son

  8   prochain témoin à la barre, si je ne m'abuse, il s'agit de M. Milovanovic.

  9   M. GROOME : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, l'Accusation cite

 10   le général Milovanovic.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez faire entrer le témoin dans la

 12   salle d'audience.

 13   [Le témoin est introduit dans le prétoire]

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour, Monsieur Milovanovic. Avant de

 15   déposer, le Règlement de procédure et de preuve exige que vous prononciez

 16   une déclaration solennelle. Le texte vous sera remis par M. l'Huissier. Je

 17   vous invite à prononcer cette déclaration solennelle.

 18   LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la

 19   vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

 20   LE TÉMOIN : MANOJLO MILOVANOVIC [Assermenté]

 21   [Le témoin répond par l'interprète]

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur Milovanovic.

 23   Veuillez prendre place.

 24   Monsieur Milovanovic, avant que l'Accusation ne commence son interrogatoire

 25   principal, je souhaiterais attirer votre attention sur ce qui suit. Sous le

 26   régime des articles de ce Tribunal, un témoin peut refuser de faire toute

 27   déclaration qui risquerait de l'incriminer. La Chambre peut toutefois

 28   obliger le témoin à répondre, mais aucun témoignage obtenu de cette sorte


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  1   ne pourra être utilisé comme élément de preuve contre vous. Je voulais

  2   simplement vous informer que vous aurez l'occasion de refuser de faire une

  3   déclaration qui pourrait vous incriminer. Est-ce que vous m'avez compris ?

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je souhaiterais ajouter à cette consigne

  6   ce qui suit, si l'on vous oblige à répondre, cette réponse ne pourra pas

  7   être utilisée comme élément de preuve contre vous, hormis le cas de

  8   poursuite pour faux témoignage, dans le cas où vous ne diriez pas la

  9   vérité.

 10   Alors, vous allez d'abord être interrogé par M. Groome. M. Groome est le

 11   substitut du Procureur qui se trouve à votre droite.

 12   Vous pouvez commencer, Monsieur Groome.

 13   M. GROOME : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 14   Interrogatoire principal par M. Groome :

 15   Q.  [interprétation] Monsieur, j'aimerais vous demander de décliner votre

 16   identité pour le compte rendu d'audience.

 17   R.  Je m'appelle Manojlo Milovanovic.

 18   Q.  Est-il exact que vous comparaissez aujourd'hui conformément à une

 19   injonction de comparaître ou citation à comparaître émise par cette Chambre

 20   de première instance le 24 juillet 2013 qui vous a été remise à Banja Luka

 21   il y a plusieurs semaines de cela ?

 22   R.  Oui.

 23   Q.  Général Milovanovic, y a-t-il accord quant à une immunité entre vous et

 24   le Procureur du TPIY ? En d'autres mots, y a-t-il jamais eu un accord

 25   conclu entre vous et le bureau du Procureur à savoir que si vous

 26   fournissiez des informations portant sur les enquêtes du bureau du

 27   Procureur, que vous-même, à ce moment-là, ne feriez pas l'objet d'enquête

 28   ou ne seriez pas poursuivi ?


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  1   R.  Je n'ai pas conclu d'accord avec qui que ce soit au sein de ce

  2   Tribunal. Nous avons eu un entretien en date du 27 mars 2001. C'était un

  3   entretien qui s'est déroulé en la présence de votre expert militaire, M.

  4   Butler, qui vient de quitter la salle d'audience il y a à peine quelques

  5   instants.

  6   Et l'entretien portait sur la manière d'aider le Tribunal à

  7   comprendre le revers de la médaille, c'est-à-dire de quelle manière est-ce

  8   que les experts militaires de la Republika Srpska déposent devant ce

  9   Tribunal. Cet accord ou cet entretien, si vous voulez, a été enregistré sur

 10   un PV composé de sept pages. PV que j'ai remis au bureau du Procureur de ce

 11   Tribunal.

 12   Q.  Vous a-t-on jamais dit quelque chose qui pourrait constituer une

 13   promesse selon laquelle l'on vous aurait dit que vous ne serez pas inculpé

 14   ?

 15   R.  Non.

 16   Q.  Général, je vais vous demander de déposer sur un certain nombre de

 17   questions revêtant une importance particulière en l'espèce, et afin de

 18   mieux comprendre vos réponses, il est très important que le tout soit fait

 19   de manière organisée. J'aimerais commencer ma série de questions ce matin

 20   par quelques questions concernant votre parcours et votre CV.

 21   Alors, pourriez-vous nous dire, s'il vous plaît, où êtes-vous né, tout

 22   d'abord ?

 23   R.  Je suis né le 21 novembre 1943 dans le village de Laminci, municipalité

 24   de Gradiska dans la Republika Srpska en Bosnie-Herzégovine.

 25   M. GROOME : [interprétation] J'aimerais demander l'affichage du document 65

 26   ter 26000.

 27   Q.  Pendant que l'on attend l'affichage de ce document, permettez-moi de

 28   vous poser cette question : En quelle année avez-vous commencé votre


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  1   service militaire ?

  2   R.  J'ai commencé mon service militaire à la JNA le 27 juillet 1961. C'est

  3   à ce moment-là que j'ai obtenu mon diplôme de sous-officier à l'école

  4   militaire et j'ai commencé mes études le 30 août 1959.

  5   Q.  En quelle année avez-vous pris votre retraite de l'armée ?

  6   R.  J'ai pris ma retraite le 31 mars 2001.

  7   Q.  Général, je souhaiterais attirer votre attention sur l'écran qui se

  8   trouve devant vous. Vous avez eu une carrière professionnelle très longue,

  9   et alors qu'il est important que la Chambre soit au courant de la position

 10   que vous avez occupée, il n'est pas nécessaire d'en parler plus en détail.

 11   Après votre arrivée à La Haye, vous a-t-on demandé de passer en revue un

 12   résumé de vos tâches et missions professionnelles ?

 13   R.  Oui.

 14   Q.  Est-ce bien ce que nous apercevons à l'écran en ce moment ? Est-ce bien

 15   le document ?

 16   R.  Oui.

 17   M. GROOME : [interprétation]  Je demanderais que l'on prenne la dernière

 18   page dans les deux langues, s'il vous plaît.

 19   Q.  Général, je souhaiterais attirer votre attention sur la fin du

 20   document. Après avoir passé en revue ce document, avez-vous demandé

 21   d'ajouter deux éléments d'information supplémentaires ?

 22   R.  Oui, ce dernier point, carrière dans l'armée de la Republika Srpska,

 23   VRS, il est indiqué chef de l'état-major principal de la VRS, et le

 24   deuxième point, ministre de la Défense au sein du gouvernement de la

 25   Republika Srpska à partir du 18 janvier 1998 jusqu'au jour où j'ai pris ma

 26   retraite, le 31 mars 2001.

 27   M. GROOME : [interprétation] Monsieur le Président, avec ces modifications,

 28   l'Accusation demande le versement au dossier du document 65 ter 26000 en


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  1   tant que pièce publique.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.

  3   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 26000 recevra la cote

  4   P2211, Monsieur le Président, Messieurs les Juges.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La pièce P2211 est versée au dossier.

  6   M. GROOME : [interprétation]

  7   Q.  Général, seriez-vous prêt à donner d'autres éléments d'information, de

  8   répondre aux questions supplémentaires que la Chambre et/ou la Défense

  9   auraient à votre endroit ?

 10   R.  Oui.

 11   Q.  Général, pourriez-vous nous dire depuis quand connaissez-vous le

 12   général Ratko Mladic ?

 13   R.  Je connais le général Ratko Mladic depuis le mois d'avril 1981. Nous

 14   avons fait connaissance dans la garnison de Titov Veles où il était venu

 15   inspecter les unités où j'étais chef de l'organe opérationnel.

 16   Q.  Et pendant le conflit en ex-Yougoslavie, il était le commandant de

 17   l'armée de la Republika Srpska alors que vous étiez son adjoint. Pourriez-

 18   vous décrire très brièvement quel était son style de commandement et

 19   j'aimerais vous demander de nous décrire le vôtre également. Je ne vous

 20   demande pas de parler d'événements précis, mais simplement de nous résumer

 21   en une phrase ou deux quels étaient vos styles de commandement respectifs.

 22   R.  Le style de commandement peut être expliqué par une citation du général

 23   Mladic, quelque chose qu'il m'a dit à l'époque. Alors, je lui ai demandé,

 24   "pourquoi m'avoir pris moi comme adjoint ?" Et il m'a répondu, "Moi, je

 25   tire sur la première; toi, tu tires sur la troisième. Et en tant

 26   qu'opérateur de chars, tu sais que c'est le deuxième but qu'on atteint le

 27   plus facilement." Et donc, lors de nos réunions, il a toujours dit que nous

 28   étions deux corps et une âme, une seule âme.


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  1   Q.  Général, pourriez-vous nous décrire le rapport que vous aviez avec le

  2   général Mladic pendant la période pendant laquelle vous étiez son chef de

  3   l'état-major et le commandant adjoint de la VRS ?

  4   R.  Avant que la guerre n'éclate, nous étions amis, nous étions des

  5   camarades. Mais pendant la guerre, j'étais son subordonné et c'était mon

  6   supérieur. Les relations étaient très strictes et la hiérarchie était très

  7   stricte. Alors, juste pour vous dire, avant la guerre, nous ne nous

  8   vouvoyions pas, mais lorsque la guerre a commencé, j'ai commencé à le

  9   vouvoyer, parce que c'était mon commandant.

 10   Q.  Mon Général, je souhaiterais attirer votre attention sur

 11   l'établissement de l'armée de la Republika Srpska, sur la création de cette

 12   dernière. Et j'aimerais vous demander d'expliquer aux Juges de la Chambre

 13   les événements qui ont précédé la création de la VRS et le rôle que vous

 14   avez joué dans le cadre de ces événements. J'aimerais attirer votre

 15   attention sur le mois de février 1992 et en particulier le retrait des

 16   forces de la JNA de la Macédoine, lorsque la JNA a retiré ses forces de la

 17   Macédoine. J'aimerais vous demander quel a été le rôle que vous avez joué

 18   dans cet événement.

 19   R.  Au début de 1992, vous insistez sur le mois de février, donc je vais

 20   répondre pour ce mois-là. La JNA avait commencé à se retirer de manière

 21   intensive de la Macédoine. Il s'agissait de la troisième armée et elle

 22   était déployée sur le territoire de la Serbie, du Kosovo et du Monténégro.

 23   C'est à cet endroit-là qu'elle s'est retirée. Et moi, j'ai décidé de

 24   retirer la partie de combat de la JNA, c'est-à-dire les hommes, la

 25   munition, les armes et de les déployer aux endroits que j'ai mentionnés un

 26   peu plus tôt. J'avais un seul ordre, à savoir que pendant le retrait, il ne

 27   fallait absolument pas tirer une seule balle contre la population de la

 28   Macédoine.


Page 16893

  1   Ceci a été mené à bien de manière très efficace grâce aux autorités

  2   de la Macédoine qui s'étaient engagées à ne permettre aucune provocation,

  3   des mauvais traitements des membres de la JNA et c'est quelque chose qui a

  4   déjà été accompli en Slovénie et en Croatie. Et déjà, en date du 9 mars

  5   1992, j'ai commencé à retirer -- enfin, ceci a été accompli le 9 mars, mais

  6   nous avons commencé le retrait le 3 mars de Skopje pour les déployer à Nis,

  7   et le 19 mars, il s'agissait de la partie responsable de la logistique de

  8   la troisième armée qui s'est éventuellement retirée de la Macédoine et

  9   c'est ainsi que le processus de retrait s'est complété.

 10   Q.  Général Milovanovic, où étiez-vous stationné ou posté entre mars et le

 11   11 mai 1992 ?

 12   R.  Dans la garnison de Nis, j'ai été posté au sein du commandement de la

 13   2e Armée et j'ai occupé la position de chef de l'organe opérationnel et

 14   chargé de l'éducation et j'étais le chef adjoint du commandement de l'armée

 15   parce que le général Vukovic était censé arriver de Banja Luka afin de

 16   pouvoir assumer ses fonctions de chef de l'armée. Vukovic est arrivé à Nis

 17   le 20 --

 18   Q.  Général, je ne suis pas tellement intéressé à tous ces détails, mais

 19   j'aimerais vous poser la question suivante. J'aimerais attirer votre

 20   attention sur le 8 mai 1992. Avez-vous reçu un ordre du président de la

 21   présidence de la République fédérale socialiste de Yougoslavie ce jour-là ?

 22   R.  Oui. J'ai reçu le soir de ce jour-là deux directives.

 23   Q.  Pourriez-vous nous expliquer de quoi il s'agissait ?

 24   R.  D'après un de ces décrets, je devais quitter la garnison de Nis pour la

 25   garnison de Sarajevo où je devais, dans le 2e District militaire, avoir la

 26   même fonction que celle que j'avais à Nis. J'étais le chef chargé des

 27   opérations et de l'entraînement. Par ce même décret, le général Mladic

 28   devait aussi être muté de Knin à Sarajevo pour devenir le chef de l'état-


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  1   major du 2e District militaire. Par le deuxième décret, j'ai été promu au

  2   grade de général de brigade alors que dans le même décret, le général Ratko

  3   Mladic était promu au grade de lieutenant général.

  4   Q.  Général, quand vous avez reçu cet ordre, est-ce que vous saviez quelle

  5   allait être la mission précise que vous alliez avoir à Sarajevo ?

  6   R.  D'après le premier décret, je n'ai pas très bien de quoi il s'agissait,

  7   donc j'ai appelé le général Mladic. Je lui ai demandé s'il avait quelques

  8   informations supplémentaires à ce sujet vu que nos noms figuraient dans le

  9   même document. On est donc le 8 mai.

 10   Et il m'a dit -- parce que vous savez, le 8 mai, il y avait toute

 11   cette situation au sujet de l'armée de Dobrovoljacka à Sarajevo, quand il

 12   s'agissait de retirer l'armée de Sarajevo.

 13   Le général Mladic m'a dit qu'on allait sans doute démettre de ses

 14   fonctions le général Kukanjac. Il avait été à l'époque le chef d'état-

 15   major. Et donc, il m'a dit qu'il était question qu'il allait devenir le

 16   commandant des districts militaires et moi, je devais devenir le chef de

 17   l'état-major. Donc, par ce deuxième décret que nous avons reçu, nous

 18   montons dans l'échelon au niveau du commandement de 2e District militaire.

 19   Le deuxième décret m'a été montré à Belgrade le 11 mai, car le général

 20   Mladic et moi-même, nous nous étions mis d'accord que nous allions nous

 21   retrouver à Belgrade au niveau de l'état-major principal de la JNA, à 7

 22   heures ce jour-là, le 11 mai, donc.

 23   L'INTERPRÈTE : L'interprète demande qu'on remplace "le général de brigade"

 24   par "général de division" et que l'on remplace "le lieutenant général" par

 25   "général de corps d'armée". Merci.

 26   M. GROOME : [interprétation]

 27   Q.  Pourriez-vous me dire à quel moment vous vous êtes mis d'accord avec le

 28   général Mladic que vous alliez vous rencontrer le 11 ?


Page 16895

  1   R.  Je pense que c'était le 9 mai, le jour où je l'ai appelé pour lui

  2   demander de m'expliquer de quoi il s'agissait, après avoir reçu le décret.

  3   Donc, le 11 mai, à 7 heures, je suis venu à Belgrade. Le général Mladic

  4   n'était pas là et j'ai été, donc, reçu par le chef des ressources humaines

  5   de l'état-major principal yougoslave. Il s'agissait du général Krstic. Et

  6   il m'a dit que ce deuxième décret, donc, concernait nos promotions

  7   verticales au sein du commandement du district militaire de Sarajevo. Et je

  8   n'étais pas très content cela -- avec cela. Et j'ai demandé pourquoi Mladic

  9   et moi-même, il fallait que l'on soit à Sarajevo alors que le 2e District

 10   militaire n'existait pas, parce qu'on m'a dit que la JNA avait reçu pour

 11   ordre le retrait de Bosnie-Herzégovine au plus tard le 19 mai 1992. Donc,

 12   en l'espace de huit jours, la JNA devait se retirer de Sarajevo. Donc, j'ai

 13   bien compris que la JNA allait disparaître en Bosnie-Herzégovine. Et je ne

 14   comprenais pas ce qu'il fallait que l'on fasse à Sarajevo alors que le

 15   commandement n'était déjà plus à Sarajevo et il était pratiquement non

 16   existante dans les faits. On a répondu que le général Mladic allait

 17   m'expliquer cela. J'ai demandé qu'on me mette en contact avec le général

 18   Mladic. Nous avons pu entrer en contact. Il était quelque part en

 19   Herzégovine. Il m'a dit "Va à Batajnica, à l'aéroport. Un hélicoptère

 20   t'attend là-bas. Et le pilote va te débarquer là où tu dois être. Tu

 21   m'attends là-bas." Et c'est ce que j'ai fait.

 22   Q.  Pour être sûr que nous vous suivons, qui vous a dit que la JNA allait

 23   se retirer de Bosnie-Herzégovine ?

 24   R.  Le général Bojko Krstic. Mais le soir, quand j'ai rencontré -- le soir

 25   même, quand j'ai rencontré le général Mladic, il me l'a confirmé.

 26   Q.  Et est-ce que vous avez, donc, rencontré le général Mladic le 11, à

 27   Batajnica ?

 28   R.  Non. Le général Mladic m'a ordonné de me rendre à Batajnica. Un


Page 16896

  1   hélicoptère allait m'attendre là-bas et l'hélicoptère m'a transporté

  2   jusqu'à Crna Rijeka, à proximité de Han Pijesak. Donc, j'ai rencontré le

  3   général Mladic quelques heures plus tard, quand il est arrivé de

  4   l'Herzégovine, après 16 heures.

  5   Q.  Est-ce qui que ce soit d'autre a assisté à cette réunion avec le

  6   général Mladic ?

  7   R.  Moi, je l'ai entendu aux côtés de l'hélicoptère et je pense qu'il y

  8   avait personne d'autre. Nous nous sommes dirigés en direction d'une maison

  9   préfabriquée qui était tout prêt de l'hélicoptère -- de l'endroit où

 10   l'hélicoptère a atterri. C'est à peu près à 50 mètres de là. Et nous avons

 11   marché pendant 45 minutes, et pendant ce temps-là, Mladic m'a expliqué

 12   quelle a été la situation qui prévalait. Il m'a expliqué la situation à

 13   laquelle on devait faire face, et dans la première pièce où nous sommes

 14   entrés dans cette maison préfabriquée, il y avait 10 autres personnes et on

 15   était au total 12, donc, sur place. Quatre généraux, Mladic, Djukic, Gvero

 16   et moi-même. Et huit ou sept lieutenants, sous-lieutenant, un capitaine. On

 17   était 12 au total.

 18   Q.  Avant de parler du contenu de cette réunion, dans le compte rendu

 19   d'audience, on peut lire que Mladic nous a dit -- ce que Mladic vous a dit

 20   à quoi vous pouviez plus ou moins vous attendre. Est-ce que vous pourriez

 21   être plus concret ?

 22   R.  Il m'a dit -- enfin, je lui ai demandé qu'est-ce qu'on va -- qu'est-ce

 23   qu'on va faire maintenant. Dès qu'on se dit bonjour, je -- c'était la

 24   deuxième question que je lui ai posée. Et là, il m'a raconté que la guerre

 25   en Bosnie était inévitable sans doute, qu'il y avait des combats autour des

 26   combats de Sarajevo, mais aussi dans d'autres municipalités aux frontières

 27   de ce qui allait devenir le territoire de la Republika Srpska. Qu'il y

 28   aurait donc des incidents impliquant l'usage -- l'utilisation des armes. Et


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  1   ceci entre la coalition croato-musulmane et les membres de la JNA.

  2   Les escarmouches avaient commencé déjà le 22 avril quand on a tiré au

  3   lance-roquettes à partir d'une brasserie sur les quartiers serbes de

  4   Sarajevo. Ensuite au niveau des fêtes de 1er -- du 1er mai, l'on a attaqué

  5   le commandement du 2e District militaire, l'hôpital militaire, le foyer de

  6   la JNA. Et on a attaqué aussi plusieurs casernes où se trouvaient les élèves

  7   des écoles militaires de la JNA. Bon, je ne saurais vous donner le nom de

  8   toutes les casernes de Sarajevo, mais je peux vous dire qu'on a attaqué les

  9   élèves du polygone militaire de Pazarici. Donc, le général Mladic en est arrivé

 10   à la conclusion que la guerre était inévitable en Bosnie- Herzégovine

 11   et que la guerre allait suivre le même scénario que le scénario de la guerre

 12   en Croatie entre les Croates et les Serbes. Les Musulmans --

 13   Q.  Général, je vais vous demander de nous dire ce qui s'est passé pendant

 14   cette réunion que le général Mladic a eu avec vous et ces 12 autres

 15   personnes.

 16   R.  Le général Mladic, dans cette pièce où nous étions rassemblés, nous a

 17   tout d'abord raconté les contenus de notre discussion, pendant que nous

 18   marchions entre l'hélicoptère et cet endroit-là. Il a dit que la guerre

 19   était sans doute inévitable et que vu que la JNA est en train de se retirer

 20   avant l'heure de Bosnie-Herzégovine, alors que la JNA devait rester en

 21   Bosnie-Herzégovine pendant encore 5 années jusqu'en 1997, parce que la JNA

 22   devait défendre de la même façon les intérêts des trois peuples

 23   majoritaires de -- en Bosnie-Herzégovine, donc de servir en tant qu'un

 24   élément de protection pour -- comme cela était fait en Slovénie et en

 25   Croatie.

 26   Et vu que la JNA devait se retirer, on ne pouvait plus protéger le

 27   peuple serbe et c'est pour cela que les dirigeants serbes ont décidé de

 28   créer l'armée de la République serbe de Bosnie-Herzégovine. Cette décision


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  1   devait être votée au moment de la session de l'assemblée du peuple serbe

  2   qui s'est tenue le 12 mai, à Banja Luka.

  3   Q.  Est-ce que vous avez assisté à cette session à l'assemblée ?

  4   R.  Non.

  5   Q.  Est-ce que vous vous souvenez de votre emploi du temps, ce jour-là, le

  6   12 mai 1992 ?

  7   R.  Eh bien, je peux ce que nous avons fait cette nuit-là, la nuit du 11 au

  8   12, juste avant la session de l'assemblée.

  9   Q.  [aucune interprétation]

 10   R.  Ce soir-là, nous ne pouvions que supposer que l'assemblée générale

 11   allait donc élire le général Mladic au poste du commandant de l'état-major

 12   principal. Nous savions que cet état-major principal ne possédait pas des

 13   documents, des doctrines qui pouvaient être utiles en temps de guerre, si

 14   jamais si l'assemblée optait pour la solution de guerre. Et donc, nous qui

 15   étions des pairs et le général Mladic était le premier entre les pairs, eh

 16   bien, nous avons discuté ensemble de ce qu'il fallait faire à partir du

 17   moment où cette décision allait être prise.

 18   Et nous avons défini 21 missions. Après, je les ai regroupées en

 19   conclusion, enfin il s'agissait plutôt de conclusions. Ensuite, je les ai

 20   regroupées en dix directives décidant de la doctrine de la future armée de

 21   la Republika Srpska. La première décision concernait l'utilisation de

 22   toutes les ressources, tout l'équipement de l'armée populaire yougoslave

 23   après leur retrait, et que ces éléments-là, cet équipement-là allait nous

 24   servir de base pour créer cette nouvelle armée de la Republika Srpska.

 25   Ensuite, il s'agissait de discuter de la façon dont il fallait armer,

 26   réunir, cette armée d'après ce qu'a dit le général Mladic, le SDS qui était

 27   le parti au pouvoir, avait distribué des armes aux Serbes qui avaient

 28   l'obligation militaire à l'époque. Et, d'après ce qu'il a dit, à l'époque,


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  1   nous avions déjà entre 85 et 90 000 personnes armées, il fallait maintenant

  2   les encadrer.

  3   Et ensuite, il s'est posé la question des paramilitaires parce qu'ils

  4   étaient assez nombreux dans le territoire de ce qui est la Republika Srpska

  5   d'aujourd'hui, et qui était à l'époque la République serbe de Bosnie-

  6   Herzégovine.

  7   On s'est mis d'accord que les commandants, les ducs, les chefs de ces

  8   paramilitaires, eh bien, qu'on allait les convoquer, et qu'on allait les

  9   placer sous le commandement de l'état-major principal de l'armée de la

 10   Republika Srpska. Ceux qui acceptent seraient les bienvenus, et ceux qui

 11   n'acceptent pas, eh bien, il fallait qu'ils quittent le territoire de la

 12   Republika Srpska. Ceux qui opposent résistance à cet ordre, eh bien, ils

 13   allaient périr.

 14   Q.  Je vais vous poser quelques questions. Ce groupe, qui était là

 15   rassembler dans le cadre de cette réunion, est-ce que, d'après vous,

 16   c'était le noyau de ce qui allait devenir l'état-major principal de l'armée

 17   de la Republika Srpska ?

 18   R.  Je n'avais pas réfléchi longtemps à ce sujet, car pendant le voyage

 19   entre l'hélicoptère et cette maison préfabriquée, j'ai dit au commandant

 20   Mladic que je pensais être nommé au poste de commandant du Corps

 21   d'Herzégovine, vu que le général Perisic allait quitter la JNA. Je lui ai

 22   dit que j'avais suffisamment de temps pour aller voir Bileca par

 23   hélicoptère, mais il m'a dit : non, non, non, tu ne pars nulle part. tu

 24   restes ici, car j'allais devenir le chef de l'état-major principal, et tu

 25   vas être mon remplaçant. Là, j'ai compris de quoi il s'agissait. Et, au

 26   cours de cette réunion, vous avez tout à fait raison de le dire, j'avais

 27   compris qu'on était là, le noyau dur de l'état-major principal de la future

 28   armée de la Republika Srpska.


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  1   Q.  Encore une question au sujet de cette réunion. Vous avez dit que l'on a

  2   évalué qu'il y avait 90 000 personnes armées. Donc cette évaluation, est-ce

  3   qu'il s'agissait de l'évaluation des gens armés, des personnes armées, tout

  4   groupe ethnique confondu ou bien des personnes armées qui étaient

  5   disponibles pour servir dans les rangs de l'armée de la Republika Srpska ?

  6   R.  Non, je n'ai pas réfléchi à la structure ethnique à l'époque, mais j'ai

  7   appris que ces 85 à 90 000 hommes armés faisaient partie des brigades de la

  8   TO des municipalités frontalières de la République serbe de Bosnie-

  9   Herzégovine. Il y en avait qui était plus en profondeur dans le territoire,

 10   et ces municipalités avaient créé leur propre brigade de la TO. Donc, là,

 11   on était dans un ordre de grandeur allant entre plusieurs centaines et

 12   plusieurs milliers d'hommes armés, mais qui n'étaient pas réunis dans le

 13   cadre d'un commandement. Les partis au pouvoir avaient créé des cellules de

 14   Crise dans des municipalités.

 15   Q.  Je vais poser une question plus précise. Quand on parle de 90 000

 16   personnes, est-ce qu'il s'agit des hommes armés qui devaient faire partie

 17   de l'armée de la Republika Srpska, c'est bien de cela qu'on parle ?

 18   R.  Voici à peu près ce qu'a déclaré le général Mladic : Nous avons

 19   maintenant 85 à 90 000 personnes, hommes armés. Bon, je ne sais pas d'où il

 20   tenait cela, mais nous avons considéré que c'était pertinent. Donc 85 à 90

 21   000 hommes qu'il faut constituer en unité armé, et regroupée par corps

 22   d'armée. Donc en plus des reliquats de la JNA, c'était là un second

 23   contingent, un second effectif dans lequel nous avons puisé au moment de la

 24   création de l'armée. C'était le contingent numériquement le plus important.

 25   Q.  Pourrais-je maintenant passer --

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Un instant. Juste pour éviter tout

 27   malentendu. Les 85 à 90 000 hommes armés étaient censés ou devaient être

 28   recrutés au sein de ce qui allait devenir la VRS ou du moins ils devaient


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  1   être disponibles pour intégrer les rangs de la VRS, est-ce que c'est ce que

  2   vous voulez dire ?

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] Ni l'un ni l'autre. Le décret de mobilisation

  4   générale en République de Bosnie-Herzégovine n'ait intervenu que cinq à dix

  5   jours plus tard. C'était là le contingent si vous voulez, potentiel,

  6   effectif potentiel que nous aurions pu intégrer dans les rangs des forces

  7   armées nouvellement créées.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Veuillez poursuivre.

  9   M. GROOME : [interprétation] Je voudrais revenir --

 10   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît, juste

 11   pour ma propre compréhension. Est-ce que ce chiffre comprend également tous

 12   ceux qui avaient précédemment servi dans les rangs de la JNA ?

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] Non. Ceux qui avaient servi précédemment au

 14   sein de la JNA faisaient partie de ces reliquats de la JNA, ceux qui

 15   allaient rester dans les rangs des forces armées après le 19 mai et le

 16   retrait de la JNA.

 17   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci.

 18   M. GROOME : [interprétation]

 19   Q.  Alors, je voudrais maintenant revenir à ma question précédente quant à

 20   ce que vous faisiez le 12 mai pendant que la 16e séance de l'assemblée

 21   était en train de siéger.

 22   R.  Je crois que c'était la 19e séance, mais peu importe. A l'aube, le

 23   général Mladic, le général Djordje Djukic et le général Gvero ainsi que le

 24   colonel Tolimir ont pris l'avion pour se rendre à Banja Luka. J'ai quant à

 25   moi reçu pour mission de rester à Crna Rijeka pour que sur la douzaine

 26   d'entre nous qui nous sommes retrouvés présents le soir et parmi bon nombre

 27   des officiers de deuxième district militaire qui avaient été extrait le 3

 28   mai à Crna Rijeka, je constitue ou en tout cas je rende opérationnel un


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  1   organe de direction aux fins de la création d'une armée et de mener la

  2   guerre, à savoir que je crée en réalité le futur état-major principal.

  3   Q.  Qui vous a confié cette mission ?

  4   R.  Je n'ai pas terminé.

  5   Q.  Veuillez poursuivre.

  6   R.  Ma seconde mission consistait, avec l'aide de ces officiers réfugiés,

  7   disons, de Sarajevo -- je transforme le plus grand nombre possible de ces

  8   21 conclusions dont j'ai déjà parlé en ordres appropriés, en informations,

  9   en notifications, et cetera. Et en grande partie, cela a été fait,

 10   d'ailleurs. Ma mission suivante consistait à établir communications et

 11   transmissions avec les éléments délocalisés des anciens corps d'armées de

 12   la JNA, les commandements de corps détachés de l'ex-JNA, afin de préserver

 13   leur infrastructure.

 14   Il y avait déjà des personnes en place qui avaient été des

 15   commandants de corps au sein de la JNA et c'était là l'une des missions-

 16   clé, à savoir établir une communication directe entre l'état-major

 17   principal et les commandements de corps, ainsi que avec les bases

 18   logistiques que nous avions également héritées de la JNA, ou du moins nous

 19   avions hérité leur infrastructure, ainsi qu'avec un certain nombre d'autres

 20   éléments qui devaient liés à l'état-major principal.

 21   Ceci a bien été fait et accompli avant le retour de ces hommes dont

 22   j'ai parlé de Banja Luka, sans vous parler de tâches d'importance moindre,

 23   la mise en place des différents services nécessaires au fonctionnement de

 24   l'état-major principal, notamment la sécurisation du site, et cetera.

 25   Q.  Alors, juste une précision. Qui vous a confié ces missions par rapport

 26   à la réponse que vous venez de nous faire ?

 27   R.  Mais qui d'autre que le général Mladic aurait pu me les confier.

 28   Q.  Et vous avez dit que ceci a été accompli avant leur retour de Banja


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  1   Luka. Qu'est-ce qui a été accompli exactement ?

  2   R.  Eh bien, tout ce dont j'ai parlé. Ces ordres écrits ont été rédigés,

  3   ainsi que les notes d'information, les rapports, et cetera. On a également

  4   mis en place les communications avec les commandements subordonnés. Le

  5   service de sécurité du site de l'état-major principal a été mis sur pied.

  6   Les locaux et les différentes pièces ont été affectés dans le bâtiment que

  7   nous avons trouvé sur place.

  8   Non pas de façon nominale, mais par fonction. On a décidé où allaient

  9   être le chef d'état-major, le commandant d'état-major, son adjoint, les

 10   officiers opérationnels, le centre de commandement, et cetera. Parce qu'à

 11   l'époque, nous n'étions que 12 à l'état-major principal, mais nous nous

 12   attendions à ce que notre effectif s'accroisse. Je pensais que j'aurais le

 13   temps de faire tout ceci encore en temps de paix, mais nous avons établi

 14   les communications avec le commandement subordonné et nous avons commencé à

 15   recevoir des rapports de combat.

 16   Le général Mladic m'avait mis en garde au moment de son départ et

 17   j'ai dû me débrouiller. Il s'est avéré qu'il y avait des combats tout

 18   autour de Sarajevo. Les Musulmans étaient au courant du retrait de la JNA

 19   et ils attaquaient la JNA de façon généralisée, y compris ses effectifs,

 20   son matériel, ses biens. Donc, à partir d'un certain moment, je n'ai cessé

 21   de recevoir des rapports de combat et j'ai dû m'arranger. Et je pense que

 22   nous nous en sommes bien sortis.

 23   Q.  Alors, ces hommes, où sont-ils revenus de Banja Luka ?

 24   R.  Je crois que la nuit était déjà tombée. Ils se sont rassemblés chez

 25   moi, dans la pièce où je me trouvais, dans mon bureau.

 26   Q.  Est-ce que c'était le même jour que la séance de l'assemblée, le 12 mai

 27   ?

 28   R.  Je pense que oui.


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  1   Q.  Et dois-je comprendre qu'avant leur retour, des communications avaient

  2   déjà été mises en place avec les unités subordonnées et fonctionnaient ?

  3    R.  Oui. J'ai commencé à expliquer ce qu'il en était des commandements de

  4   corps lorsque j'ai été interrompu. Je ne sais pas si vous souhaitez que je

  5   poursuive sur ce sujet.

  6   Q.  Excusez-moi. Je n'avais pas l'intention de vous interrompre. Est-ce que

  7   vous pourriez nous expliquer les tâches dont vous vous êtes acquitté en

  8   regard des commandements de corps ?

  9   R.  Premièrement, on a établi des canaux de communication protégés,

 10   cryptés. Il suffisait d'appuyer sur un bouton pour entrer en relation avec

 11   les commandements de corps, chacun d'entre eux. Nous avions donc une

 12   console centralisée dans le bâtiment et nous avions un bouton, un

 13   commutateur pour chaque commandement de corps. Il était suffisant pour le

 14   général d'appuyer sur le commutateur correspondant afin d'initier une

 15   communication avec un collègue du commandement subordonné à l'échelon du

 16   corps d'armée.

 17   Q.  Et ce système de communication par canaux protégés et commutateurs, où

 18   a-t-il été mis en place, dans quel bureau ?

 19   R.  Ce n'était pas un poste de commandement, c'était une console de

 20   communication, une console centralisée qui se trouvait dans le bureau où

 21   nous étions assis, le général Mladic et moi-même.

 22   Q.  Très bien. Alors, lorsque les hommes sont revenus de la 2e séance de

 23   l'assemblée, avez-vous eu une conversation avec le colonel Gvero quant aux

 24   propos tenus par certains lors de la séance de l'assemblée et notamment au

 25   sujet de propos tenus par le général Mladic ?

 26   R.  Juste une correction : Il s'agit du général Gvero.

 27   Q.  Excusez-moi, Général.

 28   R.  Ils faisaient tous part de leurs impressions. Pour moi, ce qui était


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  1   important, c'est que le général Mladic avait dit à peu près ceci : Monsieur

  2   le chef d'état-major principal, à partir d'aujourd'hui, nous sommes un

  3   état-major légitime et légal. Tu es le chef de cet état-major et mon

  4   adjoint. Et ensuite, il m'a répété ce qu'il avait déjà dit la veille au

  5   soir. Il m'a dit qui devait prendre telle et telle fonction parmi la

  6   douzaine que nous étions.

  7   Les gens faisaient part par ailleurs de leurs impressions, ce qu'ils

  8   avaient entendu un tel ou un tel dire, et ils ont parlé des propos tenus

  9   par différents députés. Le général Gvero a parlé des propos tenus par

 10   Dragan Kalinic, qui était le ministre de la Santé du gouvernement de la

 11   République serbe de Bosnie-Herzégovine, qui a demandé que le peuple

 12   musulman soit proclamé un peuple ennemi, qu'il soit considéré comme

 13   l'ennemi, et il a dit également qu'il n'avait plus de vie en commun

 14   possible avec eux et qu'il fallait régler leur cas une fois pour toutes.

 15   Alors après ces remarques, le général Mladic a réagi, du moins d'après ce

 16   que le général Gvero m'en a dit. Ensuite, j'ai retrouvé ce qui a été

 17   consigné de cette assemblée et il semblerait que le général Mladic ait en

 18   réalité mis en garde tous les présents contre la proposition du ministre en

 19   affirmant que cette position reviendrait à un génocide et que ceci était

 20   interdit. Ceci peut être retrouvé aux pages correspondantes du compte rendu

 21   du procès-verbal de cette séance.

 22   M. GROOME : [interprétation] Monsieur le Président, est-ce que ce serait le

 23   bon moment, peut-être, pour faire la pause ?

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. En effet, nous allons faire

 25   une pause, Monsieur le Témoin, et nous vous attendons dans 20 minutes. Vous

 26   pouvez suivre M. l'Huissier.

 27   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.

 28   [Le témoin quitte la barre]


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons reprendre à 12 heures 15.

  2   --- L'audience est suspendue à 11 heures 57.

  3   --- L'audience est reprise à 12 heures 18.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pendant que nous attendons le témoin, je

  5   dois apporter une correction à quelque chose que j'ai dite plus tôt dans la

  6   matinée.

  7   Nous étions en train d'examiner le document P2192, et il y avait un

  8   problème de date avec une nouvelle version de la pièce P2192 qui a été

  9   chargée dans le système. J'ai dit ensuite, je cite : "Ce nouveau document

 10   introduit pour remplacement est la nouvelle pièce versée au dossier." J'ai

 11   en fait omis que cette personne avait été versée sous cote provisoire donc

 12   ceci demeure puisque l'objection générale soulevée contre les conversations

 13   interceptées est toujours d'actualité. Par conséquent, la nouvelle version

 14   qui s'est substituée à l'ancienne est toujours versée sous cote provisoire

 15   et par ces précisions j'ai donc corrigé mes propos antérieurs.

 16   Y a-t-il quoi que ce soit qu'il conviendrait de mettre à la disposition des

 17   présents ?

 18   [La Chambre de première instance se concerte]

 19   [Le témoin vient à la barre]

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Groome, veuillez poursuivre.

 21   M. GROOME : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 22   Je voudrais demander l'affichage du document P431. Il s'agit du procès-

 23   verbal de la 16e Séance de l'assemblée qui s'est tenue le 12 mai 1992. Je

 24   voudrais que nous passions à la page 34 de l'original et 35 dans la

 25   traduction.

 26   Q.  Alors, Général Milovanovic, juste avant la pause vous avez dit, je cite

 27   : "On peut retrouver ceci aux pages pertinentes du procès-verbal de cette

 28   séance." Alors lorsque ce procès-verbal sera affiché devant vous à l'écran,


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  1   est-ce que je pourrais vous demander de l'examiner et de nous dire si vous

  2   voyez l'extrait que vous avez évoqué précédemment, comme ce à quoi s'est

  3   référé Gvero ? Est-ce que je pourrais vous demander dans ce cas-là d'en

  4   donner lecture ?

  5   R.  Est-ce qu'on peut agrandir un peu ceci je ne vois pas ?

  6   M. GROOME : [interprétation] Peut-on agrandir la moitié supérieure et puis

  7   nous passerons à l'autre moitié.

  8   Q.  Nous n'allons pas pouvoir voir ce que vous avez évoqué tout à l'heure.

  9   Alors est-ce que vous pourriez simplement donner lecture du passage

 10   correspondant si vous le voyez ? Alors, excusez-moi, l'affichage a disparu

 11   un instant.

 12   R.  Oui, et j'ai perdu le mot génocide maintenant. Est-ce qu'on peut juste

 13   faire défiler un peu ? Je l'ai retrouvé. Ça se trouve à l'écran, mais je ne

 14   suis pas censé toucher l'écran, je crois.

 15   Q.  Est-ce que vous pouvez lire ?

 16   R.  Oui.

 17   Q.  Allez-y.

 18   R.  "Par conséquent, nous ne pouvons pas nettoyer ou passer au crible pour

 19   que seuls des Serbes restent sur place et que les autres partent. Et non,

 20   ça n'arrivera pas. Je ne sais pas comment M. Krajisnik et M. Karadzic vont

 21   expliquer ça au monde entier. C'est un génocide et nous devons appeler --

 22   en appeler à tout être humain qui a embrassé cette terre, sur ces

 23   territoires, sur les territoires de cet Etat que nous voulons créer et il

 24   aura sa place avec nous et à côté de nous. Le ministre Ostojic a bien dit

 25   cela. Il a bien remarqué. Il a vu cette photographie de mon village natal -

 26   -" et ensuite, il y a une description de la façon dont il est allé dans ce

 27   visage [comme interprété]. Est-ce que je poursuis la lecture ?

 28   Q.  Je voulais simplement vous demander d'identifier le passage dans lequel


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  1   Gvero s'est référé à ceci. Maintenant que vous l'avez fait, ce n'est plus

  2   la peine de poursuivre.

  3   R.  Très bien.

  4   Q.  Alors, dans ma série de questions suivantes, je vais vous demander de

  5   nous décrire votre compréhension des structures de la VRS sur le plan

  6   juridique ainsi que le nom des personnes de différents postes. Je vous

  7   demande à ce stade de ne pas nous fournir trop d'informations de votre

  8   propre chef, car ce n'est qu'une fois que les Juges de la Chambre auront

  9   une vue d'ensemble claire de la structure que je vous poserai des questions

 10   plus précises.

 11   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur le Procureur, avant que vous

 12   ne fassiez ceci, est-ce qu'il est possible de voir le passage correspondant

 13   à celui lu par le témoin, mais en anglais ?

 14   M. GROOME : [interprétation] Oui, Monsieur le Juge. C'est au milieu de la

 15   page en anglais.

 16   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] C'est la fin du premier tiers de la

 17   page.

 18    M. GROOME : [interprétation]

 19   Q.  Donc, la première question que j'aimerais vous poser concerne la

 20   structure juridique de la VRS. Pourriez-vous expliquer aux Juges de la

 21   Chambre en quoi consistait le commandement suprême ? De quoi s'agissait-il,

 22   qui le composait ?

 23   R.  Le commandement suprême est un organe politique de la République serbe

 24   de Bosnie-Herzégovine pour la guerre. Pour -- quand il s'agit de mener la

 25   guerre, parce que l'on dit que le commandement suprême s'occupe des

 26   questions sérieuses et comprend des généraux qui le gère. Le commandement

 27   suprême était censé être mené par des hommes politiques et les généraux

 28   étaient les exécutants de leurs décisions. Pour ce qui est du commandement


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  1   suprême du 12 mai, c'était la présidence de la République serbe de Bosnie-

  2   Herzégovine, le président de la présidence, c'était Radovan Karadzic. Et le

  3   vice-président Biljana Plavsic. L'autre, c'était Nikola Koljevic. Le

  4   présent de l'assemblée nationale, Momcilo Krajisnik, c'était également un

  5   membre de la présidence, même si je ne crois pas que ceci eu été réellement

  6   légitime. C'était les quatre personnes qui, de manière politique, étaient

  7   ceux qui géraient la République serbe de Bosnie-Herzégovine et ce devant le

  8   commandement suprême ou devant l'état-major principal, si vous voulez,

  9   lorsqu'il a été créé.

 10   Q.  Général, j'aimerais vous poser des questions très précises afin de nous

 11   assurer que la Chambre puisse comprendre ce commandement suprême. Quand a-

 12   t-il été constitué exactement ?

 13   R.  J'en ai eu connaissance le 6 novembre 1992, ce qui veut dire que l'on a

 14   procédé à sa création dans la première partie, première moitié de décembre

 15   1992.

 16   Q.  Avant le mois de décembre 1992, Radovan Karadzic a-t-il agit à titre de

 17   commandant suprême ou de commandant politique de la VRS ?

 18   R.  Avant -- même avant la création du commandement suprême, Radovan

 19   Karadzic était le commandement suprême en vertu de la -- du statut de la

 20   République bosnienne de -- la République serbe de Bosnie-Herzégovine et par

 21   la suite, des décrets ont été rédigés sur la Défense -- des documents

 22   plutôt ont été rédigés sur la Défense de l'armée de la Republika Srpska.

 23   Q.  De quelle manière le commandement suprême -- le commandant [comme

 24   interprété] suprême, une fois que l'on a constitué cet organe en décembre

 25   1992, pouvait donner des ordres directs à l'armée ?

 26   R.  Lorsqu'on a constitué le commandement suprême, c'était les quatre

 27   personnes que j'ai déjà mentionnées. Il y avait également le premier

 28   ministre de la République serbe, le ministre de la Défense et le ministre


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  1   de l'Intérieur. Dans une première version, les vice-présidents des

  2   Républiques ne faisaient pas partie du commandement suprême et Ratko Mladic

  3   n'en a pas fait partie non plus, même s'il aurait fallu que ce soit le cas,

  4   en vertu de la loi de la Défense populaire. Et l'état-major principal a

  5   formulé une objection à l'endroit de Karadzic et ils le lui ont reproché de

  6   ne pas avoir inclus en tant de membre le général Mladic. Et ensuite, ils

  7   ont inclus Biljana Plavsic et Nikola Koljevic. C'étaient des membres du

  8   commandant suprême, mais le général Ratko Mladic n'était toujours pas au

  9   sein du commandement suprême et ils n'ont pas compris qu'à ce moment-là,

 10   l'état-major principal allait devenir l'état du commandement suprême. Une

 11   première session de l'assemblée a eu lieu le 12 décembre, session à

 12   laquelle j'ai assisté et c'est moi qui ais formulé ces objections à la

 13   suite des directives de l'état-major principal et Karadzic m'a dit que cela

 14   ne pouvait pas être fait, parce que Mladic ne pouvait pas faire partie du

 15   commandement suprême, parce que l'armée était censée être dépolitisée,

 16   alors que le commandement suprême était un organe politique. Mais c'est

 17   ainsi qu'il l'a promis. Il a promis ceci, ce que je vais vous dire, et cela

 18   a été appliqué pendant la guerre, c'est-à-dire qu'en vertu des directives

 19   et d'autres documents de combat, l'armée de la Republika Srpska peut

 20   recevoir des ordres seulement de lui, en tant que commandant suprême. Aucun

 21   autre membre du commandement suprême ne peut donner d'ordre à l'armée en

 22   dehors des personnes que ce dernier nomme lorsqu'il part à l'étranger

 23   c'est-à-dire à l'extérieur de la Bosnie -- de Bosnie-Herzégovine et la

 24   plupart du temps, il nommait Biljana Plavsic pour effectuer ce genre de

 25   fonctions.

 26   Q.  Afin que le compte rendu d'audience soit tout à fait limpide, lorsque

 27   vous dites que lui, il était le commandant suprême, faites-vous allusions

 28   ici à Radovan Karadzic ?


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  1   R.  Oui.

  2    Q.  Et pour être tout à fait limpide, vous avez dit que le général Mladic

  3   n'était pas un membre de l'état-major principal, mais malgré ce fait,

  4   malgré de ne pas avoir été un membre et de ne pas avoir de voix sur les

  5   décisions, les membres de l'état-major principal ont-ils régulièrement

  6   participé aux réunions convoquées par le commandement suprême ?

  7   R.  Oui. Lors de cette réunion où président Karadzic et moi-même avions eu

  8   cette discussion, il a dit qu'il avait pris la décision que le général

  9   Mladic serait appelé à assister à toutes les séances ou un de ses adjoints

 10   indépendamment de la thématique abordée lors de l'assemblée. Et, il a

 11   également dit que nous ne serions pas traités en tant que personne pouvant

 12   émettre des votes, mais bien que nous serions en fait traités en tant

 13   qu'observateurs, et cela a été le cas pendant toute la durée de l'existence

 14   du commandement Suprême de l'état-major principal.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Groome, avant de poursuivre,

 16   j'aimerais vous demander de prendre la page 46, les deux premières lignes

 17   de votre question précédente. Vous avez dit, il faudra également être

 18   clair. 46, ligne 22, voyez-vous cet endroit, c'est ce que je retrouve ?

 19   M. GROOME : [interprétation] Monsieur le Président, dans mes notes,

 20   dans mon LiveNote, c'est-à-dire dans le prétoire électronique, c'est la

 21   page 25.

 22   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] En fait, voilà, c'est la page

 23   25 dans le prétoire électronique, 46 ou 47 alors dans le LiveNote.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. De toute façon, c'est la

 25   page 25, ligne 11, plus particulièrement ce qui m'intéresse ce sont le

 26   quatrième et le cinquième mot. Vous avez dit, pour être tout à fait

 27   limpide, vous avez dit que le général Mladic n'était pas un membre de -- et

 28   donc, j'imagine que vous vouliez faire référence au commandement Suprême


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  1   plutôt que de faire référence à l'état-major principal.

  2   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Simplement pour préciser la

  3   confusion quant aux pages, dans le prétoire électronique, il s'agit de la

  4   page 22, qui s'est terminée avec la ligne 13, et ensuite la nouvelle page

  5   du compte rendu d'audience commence de nouveau avec la page 20.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

  7   M. GROOME : [interprétation] Très bien. C'est maintenant tout à fait clair.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors pour préciser ce que vous avez

  9   dit, vous aviez l'intention de faire référence au fait que le général

 10   Mladic n'était pas un membre du commandement Suprême ?

 11   M. GROOME : [interprétation] C'est exact.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Néanmoins des membres de l'état-major

 13   principal étaient invités à assister aux réunions mais ils ne pouvaient pas

 14   émettre, enfin ils ne pouvaient pas voter.

 15   M. GROOME : [interprétation] C'est exact.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. C'est maintenant corrigé, et

 17   consigné dans le compte rendu d'audience.

 18   M. GROOME : [interprétation]

 19   Q.  Général Milovanovic, pourriez-vous nous donner une idée de la fréquence

 20   à laquelle le général Mladic et d'autres membres de l'état-major principal

 21   ont participé aux réunions du commandement Suprême ?

 22   R.  Je ne peux pas vous donner d'idée, je ne peux pas vous dire à combien

 23   de reprises ou quelle a été la fréquence, parce que je ne sais pas, je n'ai

 24   pas toujours été mis au courant de leurs réunions, nous n'étions pas

 25   toujours invités. Mais je peux vous dire que le général Mladic était

 26   convoqué très souvent, s'il n'était pas en Bosnie, c'était moi que l'on

 27   appelait, ou on invitait quelqu'un d'autre, un des adjoints du général

 28   Mladic tout comme cela a été le cas concrètement, le 6 décembre, lorsqu'il


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  1   y a question de la création du commandement Suprême, c'est le général

  2   Djordje Djukic, le colonel Zdravko Tolimir, m'ont informé de cela. Ces deux

  3   derniers avaient été invités à participer à une réunion à Pale, et c'est à

  4   ce moment-là que Karadzic leur a communiqué ce fait que l'on a procédé à la

  5   création du commandement Suprême.

  6   Q.  Mon Général, j'aimerais maintenant passer à la structure de la VRS.

  7   M. GROOME : [interprétation] Et, pour ce faire, je demanderais que l'on

  8   affiche le document 65 ter 26016. Il s'agit d'un organigramme. Des

  9   exemplaires de très grande taille sont disponibles dans le prétoire, et je

 10   vais inviter le général Milovanovic de nous montrer, de décrire

 11   l'organigramme, l'organisation de la VRS. J'ai distribué des exemplaires

 12   aux Juges de la Chambre ainsi qu'à la Défense. Il sera peut-être plus

 13   facile d'avoir une version sur papier. Alors, Général Milovanovic, vous

 14   avez un stylet, et vous allez pouvoir nous montrer certaines parties

 15   pertinentes, et il n'est pas nécessaire de quitter votre siège.

 16   Q.  Bien. Est-ce que vous vous souvenez que l'on vous a demandé d'examiner

 17   un organigramme ?

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Milovanovic, s'il est possible,

 19   je vous demanderais de rester assis, car les micros n'arriveront à capter

 20   vos propos lorsque vous êtes debout. Donc, dans la mesure du possible,

 21   pourriez-vous, je vous prie, rester assis. Si cela n'est pas possible, à ce

 22   moment-là, je vous prierais de bien vouloir regagner votre place lorsque

 23   vous aurez indiqué ce que vous vouliez indiquer.

 24   M. GROOME : [interprétation]

 25   Q.  Vous souvenez-vous d'avoir eu à passer en examen l'organigramme donc de

 26   l'état-major principal et d'autres composantes de la VRS, et que c'est le

 27   bureau du Procureur qui vous a demandé de vous livrer à cet exercice dans

 28   une affaire précédente ?


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  1   R.  Oui, c'était en 2007, c'était entre le 29 mai et le 1er juin, lorsque

  2   je suis venu déposer sur le groupe de Srebrenica, dans l'affaire concernant

  3   le groupe de Srebrenica, l'on m'a à ce moment-là, l'on me l'a montré.

  4   Q.  Le diagramme qui est juste à côté de vous, qui porte le numéro 65 ter

  5   26016, constitue-il le tableau que vous avez examiné dans une autre affaire

  6   ?

  7   M. GROOME : [interprétation] Et, je demanderais à M. l'Huissier de venir en

  8   aide au général Milovanovic, afin qu'il puisse ajuster le stylet.

  9   J'aimerais vous demander de venir en aide à M. Milovanovic. Est-ce que vous

 10   arrivez à voir ?

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, tout à fait. Je dois déplacer mon coude à

 12   l'horizontal, c'est pourquoi j'ai demandé que l'on déplace cet

 13   organigramme, qu'on l'approche.

 14   Eh bien, ceci a été corrigé. Il y a plusieurs éléments qui ont été

 15   corrigés sur le tableau. Dans la première version, par exemple, il y avait

 16   des unités qui n'ont pas été mentionnées, et quelques organes de l'état-

 17   major également.

 18   M. GROOME : [interprétation]

 19   Q.  Je vais vous poser un certain nombre de questions spécifiques, bien

 20   précises sur l'organigramme. L'organigramme composé de boites, de carrés,

 21   qui nous indiquent différentes composantes organisationnelles de la VRS. En

 22   haut de l'organigramme, au centre, vous pouvez voir l'encadré avec le nom

 23   du général Mladic à l'intérieur, et j'aimerais vous demander de prendre ce

 24   qui se trouve juste en dessous du nom du général Mladic. Nous pouvons voir

 25   un nom, Rajko Banduka; pourriez-vous nous dire quelle était la

 26   responsabilité de cette personne par rapport à Ratko Mladic ?

 27   R.  C'était le secrétaire du général Mladic pendant toute la durée de la

 28   guerre, et il effectuait des tâches de secrétaire. Il prenait le courrier


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  1   du général Mladic, il le remettait le courriel au général Mladic, donc

  2   c'était un travail de secrétaire.

  3   Q.  A côté de cet encadré, nous apercevons une boite contenant deux noms.

  4   Il est indiqué "Département des affaires civiles". Pourriez-vous nous dire

  5   très brièvement quelle était la responsabilité de ces deux départements ?

  6   R.  Le département chargé des questions civiles a été créé plus tard, vers

  7   le milieu de l'année 1994, et le commandement Suprême a pris la décision de

  8   procéder à la création d'une commission au niveau de l'état de la Republika

  9   Srpska, une commission qui collaborerait avec la FORPRONU, et ils

 10   s'occupaient de l'acheminent de l'aide humanitaire dans les enclaves. Notre

 11   représentant, le représentant de l'état-major principal qui se trouvait

 12   dans cette commission, c'était le colonel Djurdjic, alors que son officier

 13   était Slavko Kralj. Je ne sais pas où se trouvait Djurdjic jusqu'à ce

 14   moment-là, mais je sais que ce dernier, que Slavko était au commandement du

 15   1er Corps de Krajina, et qu'il était chargé d'établir des liens avec des

 16   étrangers et les organisations non gouvernementales, des ONG qui

 17   facilitaient l'acheminement humanitaire et elles étaient chargées également

 18   de collaborer avec la FORPRONU, et cetera.

 19   Q.  J'aimerais maintenant attirer votre attention sur cette boîte qui se

 20   trouve -- ou encadré qui se trouve immédiatement sous le nom du général

 21   Mladic et j'aimerais vous demander de les passer en revue et d'expliquer à

 22   la Chambre -- et de nous expliquer ce que représentant chaque secteur et

 23   chaque composante. Je vais vous demander de procéder de la -- de gauche à

 24   droite.

 25   Le premier encadré s'appelle "secteur chargé du personnel". Nous

 26   apercevons votre nom. Pourrait-on résumer les zones de responsabilité qui

 27   étaient couvertes par ce secteur ?

 28   R.  C'était un secteur qui appartenait à l'état-major principal, l'un des


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  1   secteurs clé au sein de l'état-major principal. Ce secteur était chargé de

  2   l'aptitude au combat de l'armée, à l'emploi de l'armée, était chargé de

  3   l'analyse du travail de l'armée et de tout ce qui est en rapport avec les

  4   activités de combat. Et ce -- cet organe a cette direction, direction

  5   chargée des questions opérationnelles qui, de manière générale, écrit des

  6   directives, des instructions selon un ordre du commandant.

  7   Ensuite, vous avez le secteur suivant. C'est un secteur qui porte sur

  8   -- ou c'est une direction plutôt qui est responsable de la formation des

  9   supérieurs et des soldats de la Republika Srpska.

 10   Le troisième, ce n'est pas une direction, mais c'est un segment.

 11   C'est-à-dire, il s'agit d'organes liés à l'état-major principal et leur --

 12   l'adjoint du -- l'adjoint du commandant -- enfin, le chef de l'état-major

 13   est également l'adjoint du commandant, parce que dans la structure que l'on

 14   voit ici, dans ces sept encadrés, c'était le premier parmi les égaux et

 15   c'est la raison pour laquelle cette personne avait également reçu pour

 16   mission et il avait reçu pour titre le titre de député, de commandant

 17   adjoint, parce qu'il était également chargé des activités de combat sur la

 18   ligne de front.

 19   Q.  J'aimerais vous demander de nous expliquer qui était le commandant

 20   général Miletic et quelles étaient ses responsabilités.

 21   R.  Le général Miletic était le chef chargé des opérations relatives à

 22   l'administration du secteur de l'état-major principal. Pour ce qui est de

 23   sa fonction, il était adjoint, c'est-à-dire que l'adjoint du chef de

 24   l'état-major principal, ce qui ne veut pas automatiquement dire qu'il était

 25   son adjoint.

 26   Q.  Très bien. Pourriez-vous nous dire quelle aurait été la responsabilité

 27   de votre secteur si, hypothétiquement, il y avait une opération militaire

 28   consistant à prendre le contrôle d'une ville, par exemple appelée A ?


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  1   R.  Ma mission à moi ou la mission de mon secteur était -- ou plutôt,

  2   j'arrivais à réaliser ma mission par le truchement de ces administrations -

  3   - ces administrations et d'abord, il fallait évaluer la situation -- la

  4   situation de l'ennemi, des capacités de sa propre armée et de ce qui vous -

  5   - pouvait être fait dans un secteur donné. Et ensuite, je devais faire une

  6   proposition au commandant.

  7   C'est moi qui étais censé lui dire comment réaliser cette opération.

  8   Le commandant peut l'accepter dans son ensemble ou en partie, s'agissant de

  9   ma proposition et si le commandant dit "J'ai décidé" indépendamment de mes

 10   propositions, à ce moment-là, ses directives ou dire [inaudible] -- la

 11   directive de Miletic rédige un document, qu'il s'agissait de directive,

 12   d'ordre d'information, et cetera. Alors, à ce moment-là, on procédait à une

 13   analyse. Donc, tout ce qui est conçu par le commandant, tout ce que le

 14   commandant décide, la direction opérationnelle transforme ses idées, ses

 15   décisions en documents de combat.

 16   Q.  Entre votre secteur, le secteur de l'état-major principal et d'autres

 17   composantes de l'état-major principal, nous voyons une ligne verte qui,

 18   d'après la légende, indique la coordination. Pourriez-vous nous expliquer

 19   très brièvement de quelle manière est-ce que cette fonction de coordination

 20   fonctionnait entre ces dernières ?

 21   R.  En pratique, cette coordination s'effectuait au moment de réunions de

 22   l'état-major principal. Le général Mladic avait directement sous son

 23   commandement le secteur de l'état-major ainsi que le secteur du moral, des

 24   questions juridiques et religieuses et le secteur des arrières avec le

 25   général Djukic. Gvero était à la tête du secteur précédent. Ensuite, le

 26   secteur chargé de la mobilisation, des questions personnelles, dont le

 27   général Mico Gruber et peut-être Petar Skrbic. Ensuite, le secteur chargé

 28   des questions de renseignement et de sécurité, Zdravko Tolimir, le général,


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  1   a été donc à la tête de ce service.

  2   Et puis, deux autres directions qui lui étaient soumises directement.

  3   Donc c'est la direction chargée de la planification du développement et des

  4   finances, avec Stevo Tomic à sa tête, ainsi que les commandements des

  5   forces aériennes de lutte anti-aérienne avec Jovo Maric au départ. Et

  6   ensuite, le colonel Radoslav Pantic, car Maric a été tué après la fin de la

  7   guerre.

  8   Q.  Mon Général, on va parler de certains de ces faits -- secteurs. Je vais

  9   vous poser des questions précises. En ce qui concerne les secteurs qui

 10   s'occupaient des questions morales -- du moral, des questions religieuses

 11   et juridiques, donc quelle aurait été la responsabilité de ces secteurs

 12   dans le cadre de cette opération hypothétique où il s'agirait de prendre le

 13   contrôle de la ville A ?

 14   R.  Ce secteur, tout d'abord, doit évaluer le moral de nos troupes. Est-ce

 15   que l'armée est prête au combat ? Est-ce qu'elle va partir volontairement

 16   au combat ou bien est-ce qu'il faut les forcer ?

 17   Ensuite, il doit se rendre dans les unités qui allaient participer à

 18   l'opération pour expliquer aux soldats -- je lui disais toujours qu'il

 19   fallait qu'ils fassent des discours, car il fallait qu'il explique

 20   l'importance de la mission aux soldats pour relever le moral des troupes à

 21   un niveau souhaitable.

 22   Et mis à part ces activités concernant le moral des troupes, eh bien,

 23   son secteur était aussi chargé des questions juridiques de l'armée de la

 24   Republika Srpska. Donc, il suivait le fonctionnement des tribunaux

 25   militaires. Il était à l'origine des différents procès, si le Procureur ne

 26   l'avait pas fait, il contrôlait le fonctionnement des tribunaux militaires.

 27   Et puis aussi, il était chargé des questions religieuses. Il était en

 28   contact avec les communautés religieuses sur le territoire de la Republika


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  1   Srpska. Il leur donnait des missions ou bien il répondait à leurs

  2   questions. Par exemple, faire en sorte que les soldats peuvent avoir un

  3   lieu de confession et pratiquer leur religion, ou qu'il s'agissait surtout

  4   de coopérer avec les communautés religieuses de la Republika Srpska.

  5   Q.  Et en ce qui concerne le secteur chargé de la logistique, pourriez-vous

  6   nous dire quelle aura été la responsabilité de se secteur par rapport à

  7   cette opération hypothétique ?

  8   R.  Tout d'abord il s'agirait de nous informer de l'équipement. Quelles

  9   sont les armes que nous possédons, la nourriture, les munitions, le

 10   carburant qu'on pense dont on a besoin et qu'on n'a pas, eh bien, il s'agit

 11   donc de les trouver.

 12   Ensuite c'est le secteur chargé de l'état-major qui va distribuer les

 13   denrées parce qu'il sait exactement quels sont les besoins. Donc c'est le

 14   secteur de l'état-major qui est chargé de distribuer les éléments

 15   stratégiques, à savoir les armes, les munitions, le carburant, la

 16   nourriture, les vêtements, les chaussures. Vu que chaque soldat, qu'on soit

 17   en guerre ou non, doit manger tous les jours et doit avoir des vêtements,

 18   eh bien, j'ai délégué donc cette responsabilité au service de la

 19   logistique, alors que je me suis gardé les prérogatives quand il s'agit de

 20   la distribution des munitions, des armes, et de carburant.

 21   Q.  Quand on regarde le bas de cet organigramme, on voit 21 cases. Il y en

 22   a six qui contiennent le nom de corps, et parmi eux, nous avons la case de

 23   la force aérienne et puis après nous avons différentes unités qui ont leurs

 24   noms particuliers. Je veux demander de me donner quelques explications par

 25   rapport à différentes unités, différentes cases que l'on voit ici. Tout

 26   d'abord, pourriez-vous nous dire quelles étaient les responsabilités

 27   primaires, principales du 65e Régiment de Protection motorisé ?

 28   R.  C'est un Régiment de Protection motorisé qui protège le poste de


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  1   commandement de l'état-major principal ou bien les personnes de l'état-

  2   major principal qui temporairement ne se trouvent pas à Crna Rijeka, donc,

  3   le mot même nous dit à quoi il sert. C'est Milomir Savcic qui était à la

  4   tête de ce régiment. C'était un capitaine de première classe après il était

  5   devenu colonel.

  6   Ils avaient des unités aptes à défendre le poste de commandement et puis on

  7   l'a utilisé comme des unités de réserve pour l'état-major principal où ils

  8   allaient intervenir là où le besoin se présentait d'intervenir. Donc ils

  9   venaient en renfort des autres corps d'armée. On l'a très peu utilisé pour

 10   assurer la sécurité du poste de commandement. On l'a surtout utilisé pour

 11   aider les autres unités là où les combats étaient les plus durs.

 12   Q.  Mis à part cette case on voit une autre case, le Bataillon de la Police

 13   militaire. Pourriez-vous nous décrire les responsabilités, les missions de

 14   cette unité ?

 15   R.  Le Bataillon de Police militaire faisait partie du Régiment motorisé de

 16   Protection. Donc c'était une unité d'intervention qui assurait l'ordre dans

 17   les unités et la discipline. Ils avaient aussi deux bataillons motorisés

 18   les bataillons de combat. Et en ce qui concerne les travaux de police

 19   ordinaire, de la police militaire, eh bien, ces bataillons s'en occupaient

 20   y compris la sécurité des personnalités des généraux de l'armée.

 21   Q.  Les interprètes demandent que vous répétiez les noms des officiers que

 22   vous avez mentionnés.

 23   R.  Le commandant du 65e Régiment de Protection motorisé, et ici

 24   lieutenant-colonel Milomir Savcic. Le commandant du Bataillon de la Police

 25   militaire était le commandant Zoran Malinic. Pendant toute la guerre, il a

 26   assuré cette fonction.

 27   Q.  Maintenant je vais vous demander d'examiner le 10e Détachement de

 28   Sabotage. Pourriez-vous m'expliquer de quoi il s'agit --


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Moi, j'ai l'impression que les

  2   interprètes ont demandé plus tôt de connaître les noms des officiers

  3   importants de l'armée qui faisaient partie du système de sécurité. Alors

  4   que le témoin a dit qui était le commandant de ce 65e Régiment de

  5   Protection motorisée.

  6   Monsieur le Témoin, est-ce que vous avez dit que la police militaire

  7   assurait la sécurité des officiers importants de l'armée, est-ce que vous

  8   avez donné le nom de ces officiers ?

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] Non. C'est que les interprètes ont intervenu à

 10   cause de cela justement. Parce que, moi, je n'ai donné les noms du

 11   commandant du Bataillon de la Police mais j'ai bien dit que sa police

 12   militaire était là pour assurer la sécurité des personnes de l'état-major

 13   principal. Est-ce que je dois donner les noms de personnes qui

 14   bénéficiaient de la protection de la police militaire de ce Régiment de

 15   Protection ?

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non, vous n'avez pas besoin de le faire

 17   à moins que M. Groome ne vous pose la question.

 18   M. GROOME : [interprétation]

 19   Q.  Le général Mladic avait-il le pouvoir de donner des ordres directs à

 20   tous ceux à qui il souhaitait le faire dans l'armée ?

 21   R.  Oui. D'après la règle du commandement sous le paragraphe

 22   "commandement." Vous pouvez voir que le commandant peut donner les ordres à

 23   n'importe qui dans l'armée.

 24   Mais le général Mladic a toujours respecté les règles. Autrement dit, s'il

 25   voulait donner l'ordre à quelqu'un dans une brigade, il passait toujours

 26   par le commandant du corps d'armée. Karadzic, qui était le commandant

 27   suprême, il avait tout à fait le pouvoir de donner un ordre à un commandant

 28   de corps d'armée qui était deux échelons sous lui, mais il était tout de


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  1   même obligé d'en informer le général Mladic immédiatement. Et c'est lui qui

  2   recevait l'ordre à partir du moment où il prenait connaissance de l'ordre,

  3   il fallait à la première occasion qu'il informe le général Mladic de la

  4   réception d'un tel ordre du commandant suprême. Dans ce cas, le général

  5   Mladic n'était pas obligé de passer par moi qui était son remplaçant pour

  6   donner l'ordre au deuxième secteur. Par exemple, à Skrbic, pour organiser,

  7   qui était chargé de la mobilisation, des ressources humaines, et cetera.

  8   Donc il pouvait très bien lui donner l'ordre directement vu que c'était lui

  9   son adjoint chargé des questions de mobilisation. Ou bien le général Djukic

 10   qui était aussi son adjoint chargé de la logistique. Il pouvait donc à cela

 11   donner ses ordres directement.

 12   Q.  Je vais revenir vers la question du 10e Détachement de Sabotage.

 13   Pourriez-vous nous dire quelle était la responsabilité, les missions de ce

 14   détachement ?

 15   R.  Oui, très bien. Vous parlez donc du 10e Détachement de Sabotage. Eh

 16   bien, fonctionnellement il dépend du colonel Salapura qui se trouve dans la

 17   direction du renseignement. Vu que la direction du renseignement recueille

 18   les informations au sujet de l'ennemi. Pour rassembler des informations par

 19   la force il fait appel à ce détachement de sabotage.

 20   Car il s'agit de provoquer une attaque, provoquer conflit avec l'ennemi

 21   pour voir comment il va riposter, pour évaluer par exemple la puissance de

 22   tir de cette unité, la taille de l'unité, et cetera.

 23   Parce que vous pouvez rassembler des informations de deux façons :

 24   par observation sur la base des informations, documents, et cetera, ou bien

 25   par le biais de ce qu'on appelle la reconnaissance par la force. Et chaque

 26   unité, corps d'armée, brigade, et cetera, avait leur propre unité de

 27   reconnaissance chargée de cela --

 28   Q.  La dernière question : Nous avons entendu parler de cellules de Crise


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  1   municipales. Est-ce que les cellules de Crise municipales avaient un

  2   quelconque rôle au niveau de la structure de commandement de la VRS ?

  3   R.  Non. Au niveau du premier rassemblement de l'État-major principal, je

  4   pense que c'est la troisième conclusion à laquelle nous sommes arrivés, à

  5   savoir que la cellule de Crise n'allait plus avoir le droit de commander

  6   les forces armées, même quand il s'agit de ces 85 à 90 000 hommes armés à

  7   l'époque et dont je vous ai déjà parlé.

  8   Evidemment qu'on n'a pas pu mettre en œuvre rapidement cette conclusion,

  9   car les brigades étaient liées avec les municipalités où elles se

 10   trouvaient pour les approvisionnements en nourriture, en vêtements, mais

 11   même en carburant. Et donc, ces gens qui les payaient, qui donnaient les

 12   fonds, ils pensaient que puisqu'ils les bailleurs [phon] de fonds de

 13   certaines brigades, qu'ils avaient aussi le droit de se mêler à leur

 14   commandement.

 15   Q.  Je vais vous interrompre. Mais, je regarde l'heure et tout ce que je

 16   voulais savoir, c'était de savoir s'ils avaient un rôle à jouer dans la

 17   structure de commandement, mais bon. Maintenant, je vais vous demander de

 18   nous décrire votre bureau et le bureau du général Mladic. Pourriez-vous

 19   nous les décrire et nous dire où vous étiez assis par rapport à la place

 20   occupée par le général Mladic ?

 21   M. GROOME : [interprétation] Excusez-moi, pendant que le témoin change de

 22   lunettes, je voudrais demander le versement du document numéro 26016 de la

 23   liste 65 ter en tant que pièce à conviction publique.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.

 25   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 26016 reçoit la cote P2212,

 26   Messieurs les Juges.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et il est versé au dossier.

 28   M. GROOME : [interprétation]


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  1   Q.  Général, est-ce que vous pourriez nous décrire où votre bureau se

  2   trouvait par rapport à celui du général Mladic ?

  3   R.  Dès le premier soir, lorsque nous nous sommes rassemblés, le général

  4   Mladic a dit, entre autres choses, ce qui suit - alors, je ne vais peut-

  5   être pas réussir à le citer verbatim, mais je cite : Le général Milovanovic

  6   sera mon adjoint et tout ce que je sais, il devra le savoir aussi." Il

  7   faisait allusion à ses assistants. Cela signifiait qu'ils devaient

  8   m'informer moi aussi de tout ce dont ils informaient le général Mladic dans

  9   le cadre des réunions. Il a dit également que cette pièce dans laquelle

 10   nous nous étions réunis, et c'était à l'entrée du bâtiment nord, le premier

 11   bureau du côté droit, il a dit que ce serait notre bureau conjoint à lui et

 12   moi.

 13   Et il l'a justifié en disant que, eh bien, je serais dans ce bureau

 14   lorsque lui serait absent et sur le front et vice versa, et que nous

 15   économiserions ainsi une pièce. Nous avions un seul bureau qui était tourné

 16   vers moi, c'est-à-dire les tiroirs étaient de mon côté, alors que le

 17   général Mladic était toujours assis, lui, de l'autre côté. Si jamais l'un

 18   de nous deux était absent de l'état-major principal, le général Miletic,

 19   qui était le chef de l'administration opérationnelle, prenait la place de

 20   l'absent. C'est ainsi que nous avons fonctionné pendant toute la guerre.

 21   Immédiatement à côté de cette pièce se trouvait ma salle de repos. On

 22   pouvait y entrer directement. Quant au général Mladic, il avait des locaux

 23   à 1 kilomètre ou 1 kilomètre et demi de distance pour se reposer, parce que

 24   les règlements stipulaient que le commandant et son adjoint ne pouvaient

 25   pas se trouver au même endroit pendant la nuit pour éviter que tous les

 26   deux ne soient tués. 

 27   M. GROOME : [interprétation] Pourrions-nous afficher le document 26005 de

 28   la liste 65 ter ? Une fois que les Juges de la Chambre auront pu consulter


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  1   le titre de ce document, je demanderais à M. l'Huissier de passer à la

  2   seconde page de la traduction.

  3   Q.  Alors, une fois que vous verrez ce document s'afficher, Général, je

  4   vous prie de l'examiner. Ce n'est pas sa teneur qui m'intéresse. Je

  5   voudrais que vous examiniez la liste des numéros de téléphone abrégés

  6   appartenant aux membres de l'état-major principal. Est-ce que vous pourriez

  7   nous dire si dans vos souvenirs les plus précis, ces numéros abrégés sont

  8   exacts ?

  9   R.  Ce document date du 28 septembre 1995. A cette époque-là, j'étais

 10   quelque part sur le front ouest, alors à Drvar, à Mrkonjic Grad ou alors à

 11   Banja Luka, je ne sais pas. Je ne peux pas vous le dire pour le moment,

 12   mais je ne vois pas ici de numéros de téléphone. Vous avez parlé d'une

 13   autre page ?

 14   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Il faut afficher la page suivante en

 15   B/C/S.

 16   M. GROOME : [interprétation]

 17   Q.  Je ne crois pas. Je le vois sur les deux pages. C'est juste au milieu.

 18   R.  Oui, je vois. Je le vois également, maintenant. C'est bien.

 19   Q.  Donc, on vous attribue le numéro de poste 155. Est-ce que d'après vous

 20   et dans votre souvenir, c'est exact ?

 21   R.  Oui.

 22   Q.  Et concernant les autres numéros de poste que l'on voit apparaître et

 23   qui sont attribués à d'autres personnes, est-ce que vous vous rappelez

 24   s'ils sont également exacts, ces numéros de poste ?

 25   R.  Je ne peux pas vous affirmer si ces numéros sont exacts ou non. J'avais

 26   oublié mon propre numéro de poste, mais lors de l'une de mes dépositions,

 27   le Procureur me l'a rappelée.

 28   Q.  Est-ce que le général Mladic a jamais utilisé votre numéro de poste,


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  1   que ce soit pour recevoir, prendre un appel téléphonique ou pour en passer

  2   un ?

  3   R.  Eh bien, le numéro 155, le numéro de poste 155 correspondait à l'état-

  4   major principal et il était à mon nom parce que j'étais le chef de l'état-

  5   major, j'étais le plus haut gradé. Cela se trouvait dans notre bureau, le

  6   bureau du général Mladic et le mien. A chaque fois que le téléphone

  7   sonnait, si le général Mladic était présent, eh bien nous n'avions pas de

  8   secrétaire pour prendre les coups de téléphone et c'était l'officier le

  9   plus haut gradé qui décrochait. Donc, si c'était le général Mladic qui

 10   était présent, c'est lui qui décrochait le téléphone. Il utilisait donc le

 11   téléphone également.

 12   Une ligne de téléphone a également été posée dans ma salle de repos,

 13   ma chambre, ainsi que dans le centre opérationnel où il y avait une équipe

 14   de 12 à 15 personnes de permanence. Il y avait également un téléphone dans

 15   le bâtiment que le grand nombre Mladic utilisait pour y dormir pendant la

 16   nuit et il y avait également une ligne qui avait été tirée dans le poste de

 17   commandement souterrain, la salle des opérations du poste de commandement

 18   souterrain.

 19   Donc, il y avait peut-être une trentaine de personnes par jour qui

 20   utilisaient à ce numéro, et le général Mladic l'utilisait régulièrement, ce

 21   téléphone, à chaque fois que nous étions ensemble dans le bureau.

 22   Q.  Vous avez parlé de différents sites où il y avait un téléphone; est-ce

 23   que j'ai bien compris ce que vous nous dites, si je dis qu'à chaque fois

 24   quelqu'un composait le numéro 155, eh bien, le poste de téléphone concerné

 25   se mettait à sonner, que vous soyez dans votre bureau, dans votre chambre à

 26   coucher ou dans l'un de ces autres sites que vous avez décrits ?

 27   R.  Non. Nous avions un commutateur, c'était un équipement automatique. Si

 28   quelqu'un voulait me parler personnellement, il composait d'abord mon


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  1   numéro au bureau. Si je n'étais pas là, et surtout si c'était déjà la nuit,

  2   eh bien, il composait le numéro de ma chambre à coucher. S'il ne me

  3   trouvait pas là non plus, il composait le numéro du centre des opérations.

  4   Et, l'équipe de permanence qui se trouvait au centre des opérations

  5   savait toujours où je me trouvais. S'il demandait le général Mladic, la

  6   procédure était la même, à ceci près évidemment qu'il ne composait pas le

  7   numéro de ma chambre à coucher. Alors je ne sais pas exactement comment les

  8   opérateurs fonctionnaient, comment les standardistes routaient ces appels.

  9   En tout cas, il ne s'est jamais produit que tous les téléphones

 10   correspondant au numéro 155 sonnent en même temps.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Groome, je regarde l'heure.

 12   M. GROOME : [interprétation] Oui, juste avant la pause, puis-je demander le

 13   versement du document numéro 26005 de la liste 65 ter en tant que pièce

 14   publique ?

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière ?

 16   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 26605 recevra la cote

 17   P2213.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il est versé au dossier.

 19   Monsieur Milovanovic, vous pouvez maintenant suivre M. l'Huissier.

 20   [Le témoin quitte la barre]

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons reprendre à 13 h 35.

 22   --- L'audience est suspendue à 13 heures 17.

 23   --- L'audience est reprise à 13 heures 42.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je voudrais que l'on fasse entrer le

 25   témoin, s'il vous plaît.

 26   [Le témoin vient à la barre]

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Groome, veuillez poursuivre.

 28   M. GROOME : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.


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  1   Q.  Général, je voudrais que nous revenions pendant quelques instants à

  2   cette période de la mise en place de la VRS. Quel rôle ont joué les

  3   règlements et dispositions existantes de la JNA dans la mise en place de la

  4   doctrine et des règlements de la VRS ?

  5   R.  Puisque la majorité d'entre eux nous avions été formés au sein de la

  6   JNA nous étions familiers de ces règlements et différentes dispositions en

  7   vigueur au sein de la JNA, nous avons décidé de continuer à les appliquer

  8   au sein de l'armée de la Republika Srpska.

  9   Manifestement, dans une moindre mesure cela s'appliquait aux

 10   territoires sur lesquels l'armée fonctionnait bien, et cela dépendait

 11   évidemment du comportement de l'ennemi envers nous, ainsi que des moyens

 12   matériels et financiers à notre disposition, à la disposition de l'Etat, et

 13   de son armée. Et nous avons accepté et repris tous les règlements et

 14   dispositions qui étaient en vigueur au sein de la JNA en les adaptant à nos

 15   propres besoins, évidemment.

 16   Q.  Général, vous avez parlé de deux rôles que vous avez joués. L'un était

 17   celui de chef d'état-major du général Mladic, et l'autre était celui de

 18   commandant adjoint. Je voudrais que vous nous décriviez les différentes

 19   responsabilités que comportait chacun de ces deux postes ?

 20   R.  En tant que chef d'état-major, je dirigeais le département du

 21   personnel, en premier lieu, et puis ensuite j'ai dirigé également l'état-

 22   major dans son ensemble, c'est-à-dire l'exécution des tâches, le fait d'en

 23   rendre compte et de soumettre des rapports au commandant, quant au poste

 24   d'adjoint du commandant, je remplaçais le commandant au moment où celui ne

 25   se trouvait pas sur le territoire de la République serbe. Ou dans les cas

 26   où il m'avait habilité à commander, à exercer le commandement dans un

 27   secteur particulier, qu'il s'agisse du front ouest ou du front est, dans le

 28   Podrinje, ou en Herzégovine, partout où il me dépêchait en m'habilitant à


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  1   prendre des décisions en qualité de commandant.

  2   Cette façon de remplacer le commandant d'après les règlements qui étaient

  3   ceux de la JNA, pouvait durer jusqu'à 30 jours. Et si le commandant ne

  4   revenait pas sous 30 jours, soit on nommait quelqu'un d'autre soit on me

  5   nommait moi commandant, et on recherchait quelqu'un qui puisse devenir mon

  6   adjoint. Heureusement un tel cas de figure ne s'est pas présenté.

  7   Q.  En l'absence de Mladic, lorsque vous agissiez en tant que commandant

  8   adjoint, est-ce que vous aviez l'autorité d'émettre un ordre à l'attention

  9   de qui que ce soit au sein de la VRS ? Est-ce que vous pouviez adresser des

 10   ordres à tout le monde ?

 11   R.  Oui. A ceci près que j'avais l'obligation d'informer le général Mladic

 12   de tout ce que j'avais entrepris, ou ordonné, en son absence. Suite à quoi

 13   il approuvait ceci ou ne l'approuvait pas, dans la majorité des cas, il

 14   donnait son approbation.

 15   Q.  Lorsque le général Mladic était présent, et que vous agissiez en tant

 16   que son chef d'état-major, est-ce que vous étiez investi de l'autorité qui

 17   vous permettrait d'adresser un ordre à n'importe qui au sein de la VRS sans

 18   avoir en informer lui et sans avoir besoin d'obtenir son consentement ?

 19   R.  Non.

 20   Q.  Si le général Mladic avait quitté le pays, et que vous étiez devenu

 21   suite à cela commandant adjoint, est-ce que vous pouviez être amené à

 22   annuler ou à modifier des ordres que Mladic avait émis juste avant de

 23   quitter le territoire ?

 24   R.  Non, même si quelque chose devait lui arriver. Tant que sa décision

 25   s'appliquait dans le temps, elle était exécutée dans son intégralité.

 26   Q.  Général, la notion de "commandement et de contrôle" est celle utilisée

 27   par les structures militaires. Est-ce que vous pourriez explique, en termes

 28   théoriques, quelle était la compréhension de cette notion au sein de la


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  1   VRS, est-ce que vous pourriez l'expliquer aux Juges de la Chambre ?  

  2   R.  Le commandement et le contrôle -- plutôt, la direction et le contrôle

  3   sont une seule et même chose définit de la même manière pour ce qui

  4   concerne la direction des forces armées aussi bien en temps de paix qu'en

  5   temps de guerre. Mais je vais parler de la situation en temps de guerre. Ce

  6   sont les hommes politiques qui décident de la guerre. Dans notre cas il

  7   s'agit du sommet de l'Etat, le président de la république jusqu'à la mise

  8   en place du commandement. Et ensuite ce sont donc les membres du

  9   commandement Suprême.

 10   Alors la direction du point de vue du commandement Suprême comprend le

 11   choix de la guerre et du début de la guerre, la détermination des objectifs

 12   de celle-ci, ainsi que la fin des hostilités et de la guerre. Cependant, la

 13   même notion de la direction existe également au sein de l'armée, et

 14   notamment au sein des commandements stratégiques et opérationnels. L'état-

 15   major principal et les commandements de corps mènent, à cet égard, la

 16   politique même de la guerre, ils rassemblent des informations sur l'ennemi,

 17   et font des propositions au commandement Suprême quant à l'utilisation qui

 18   pourrait être faite des forces armées en général, ou en particulier. Il est

 19   difficile de séparer les deux fonctions, le commandement et le contrôle ou

 20   la direction. Mais je prendrais la liberté de dire que le commandement

 21   c'est la concrétisation, l'exécution directe et concrète de la direction du

 22   contrôle.

 23   Maintenant si je reviens au commandement. Tout d'abord, son organisation

 24   est marquée par une centralisation, à partir du commandement Suprême, puis

 25   en descendant par l'intermédiaire de l'état-major principal, les

 26   commandements de corps, des commandants de brigades, des commandants de

 27   bataillon, jusqu'aux échelons des compagnies, et des pelotons. Au sein des

 28   unités il y a des commandants au niveau e la compagnie et pour les unités


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  1   plus petites, donc tout ceci pour les unités inférieures -- aux échelons

  2   inférieurs à celui du bataillon et la fonction de commandement devait être,

  3   dans nos forces armées, centralisée, exercée de façon continue et toute

  4   activité devait se solder par une analyse, ce qui signifie que l'émission

  5   d'un ordre comprend également une fonction de commandement et il y a un

  6   élément de supervision ou de contrôle. Certaines armées dans le monde ont

  7   un organe de contrôle intégré à leurs états-majors. Nous n'avions pas de

  8   telles structures jusqu'à -- presque jusqu'à la fin de la guerre. C'est

  9   après les accords de Dayton et leur signature que nous avons mis en place

 10   un groupe chargé de la préparation au combat, du degré de préparation et de

 11   son contrôle.

 12   Pendant la guerre, nous faisions ceci par l'intermédiaire de notre

 13   système de commandement. L'un d'entre nous, le commandant ou son adjoint,

 14   décidait pendant la guerre qui était en charge d'une opération à partir du

 15   moment où elle impliquait deux corps d'armée ou davantage.

 16   Le commandant nous autorisait à exercer un commandement plein et

 17   entier dans de tels secteurs et c'était généralement l'un ou deux d'entre

 18   nous qui nous y rendions.

 19   Si jamais il arrivait que dans un secteur, deux corps d'armée ou

 20   davantage soient présents et actifs dans des opérations, nous pouvions soit

 21   nous rendre l'un d'un côté et l'autre de l'autre ou bien aux fins d'assurer

 22   la continuité du travail, le commandant de l'état-major principal pouvait

 23   nommer un autre de ses assistants, à l'exception de moi-même, pour qu'il

 24   assure le commandement des ces opérations de combat.

 25   Je crois que ceci ne s'est produit qu'une seule fois pendant la

 26   guerre, à savoir que l'on a désigné le général Gvero pour diriger

 27   l'opération Pancir). Les activités du corps de Sarajevo-Romanija et du

 28   Corps de la Drina étaient concernées, puisque ces deux corps d'armée


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  1   étaient sur la ligne de front face à l'ennemi.

  2   Q.  Général, un peu plus tôt aujourd'hui --

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je voudrais que nous revenions à la page

  4   44 du compte rendu, ligne 6, où nous lisons, je cite : "Et à ce moment-là,

  5   soit il approuvait ou il évoquait ma décision." Alors, sur le plan purement

  6   logique, je tendrais plutôt à comprendre "révoquer" plutôt que "évoquer".

  7   M. GROOME : [interprétation] Eh bien, si la Chambre souhaite peut-être

  8   préciser ceci avec le témoin ?

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Eh bien, je vais le faire tout de suite.

 10   L'INTERPRÈTE : La cabine anglaise précise qu'il convient de le dire,

 11   "revoke" en anglais et non pas "evoke".

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Les interprètes viennent de nous

 13   confirmer ce que je viens d'expliquer. Veuillez poursuivre.

 14   M. GROOME : [interprétation]

 15   Q.  Général, alors, un peu plus tôt aujourd'hui, vous savez décrit l'une

 16   des premières tâches que le général Mladic vous a confiée, à savoir

 17   d'établir des communications. C'était le 12 mai. Est-ce que vous pourriez

 18   nous dire quel était le lien entre -- ou plutôt -- oui, quel était le lien

 19   entre des communications pleinement fonctionnelles et un -- et l'exercice

 20   du commandement et du contrôle ?

 21   R.  Les ordres sont transmis de plusieurs façons différentes de l'état-

 22   major principal vers les unités subordonnées. La première façon de procéder

 23   passe normalement par le téléphone. En -- bien entendu, au sein des forces

 24   armées et en temps de guerre, il s'agit d'une ligne téléphonique protégée,

 25   sécurisée. Deuxième façon de procéder, la plus fréquente et deuxième par

 26   ordre de fréquence, c'est le fait d'envoyer par téléscripteur un télégramme

 27   chiffré. Troisième modalité, les liaisons radio que nous avions très peu

 28   utilisées entre le niveau stratégique et le niveau opérationnel. C'était


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  1   surtout utilisé au niveau tactique. Et quatrième façon de procéder : Passer

  2   par une estafette. En d'autres termes, ce que j'ai évoqué comme étant la

  3   possibilité d'établir une communication avec le commandant de corps en

  4   appuyant simplement sur un commutateur ou un bouton, j'ai simplement

  5   souhaité mètre l'accent sur la rapidité avec laquelle nous pouvions

  6   transmettre les messages provenant du commandement supérieur à destination

  7   de toutes les structures subordonnées, les unités subordonnées. Et dans

  8   l'autre sens également.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Groome, juste pour préciser

 10   quelque chose qui est apparu entre crochets dans le compte rendu. Vous

 11   pourriez demander au témoin ce qu'il en est.

 12   M. GROOME : [interprétation]

 13   Q.  Je voudrais que nous précisions quelque chose pour que le compte rendu

 14   reflète précisément votre réponse, général. Lorsqu'on vous a parlé de

 15   communications radio et de l'utilisation de liaisons radio, dans quel type

 16   d'opérations les communications radio étaient telles le plus souvent

 17   utilisées ?

 18   R.  Les liaisons radio sont utilisées le plus souvent au plan tactique.

 19   Alors, je ne peux pas dire qu'il s'agit d'opérations, mais il s'agit de

 20   combats menés par des brigades et des bataillons. C'est le niveau tactique.

 21   Et ce sont là des unités du niveau tactique. Dans ce contexte-là, on a

 22   souvent utilisé des transmissions radio, mais c'étaient des transmissions

 23   radio chiffrées. Donc, il y avait un code qui permettait d'envoyer un texte

 24   donné du côté de l'émetteur et puis, le récepteur comprenait quelque chose

 25   de tout à fait différent du message littéral en fonction du code convenu.

 26   Par exemple, l'émetteur pouvait dire "lance une attaque 555" et puis, le

 27   subordonné -- l'unité subordonnée comprenait qu'en fait, 555 était le code

 28   de lancement d'une attaque.


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  1   Q.  Général, entre le moment où vous avez établi ces transmissions, ces

  2   communications le 12 mai 1995 et la toute fin du conflit, fin 1995, y a-t-

  3   il jamais eu une période pendant laquelle système de transmission a connu

  4   une défaillance ?

  5   R.  Oui.

  6   Q.  Quand ?

  7   R.  Je crois que c'était le 29 août 1995. Lorsque l'OTAN a commencé à

  8   lancer des frappes aériennes sur la VRS, ces frappes ont duré 17 jours. Le

  9   premier 13 missiles tomahawk ont été lancés et ils ont été lancés quasiment

 10   tous en même temps. Ils ont touché nos 13 nœuds de communication. Pendant

 11   deux heures nous nous sommes retrouvés sans transmissions. Cela a constitué

 12   la seule interruption. Pendant la durée de la guerre, il y a eu des

 13   interruptions plutôt brèves dans tel ou tel secteur, mais des interruptions

 14   généralisées, à l'exception de cet événement, il n'y en a pas eues.

 15   Q.  Sans entrer dans les détails, combien de -- ou plutôt, combien de

 16   niveaux supplémentaires étaient-ils présents dans l'équipement pour doubler

 17   l'équipement et l'infrastructure de transmission, au cas où

 18   l'infrastructure principale connaissait une défaillance ? Combien y avait-

 19   il de systèmes indépendants ?

 20   R.  Eh bien, je parlerais plutôt de jeux de systèmes de communication. Nous

 21   en avions donc plusieurs. Nous avions hérité du réseau de transmission du

 22   2e District militaire et de son commandement. Nous avions également hérité

 23   de l'infrastructure de l'état-major républicain de la Défense territoriale

 24   de la République de Bosnie-Herzégovine qui se trouvait à Pale. Et nous

 25   avions également le système de transmission du -- ou plutôt de la brigade

 26   du commandement Suprême qui s'était retiré de Sarajevo en Serbie mais

 27   n'avait emporté que son personnel et ses véhicules en laissant son

 28   infrastructure et son matériel derrière elle. Donc, nous avons toujours


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  1   l'un de ces systèmes en fonctionnement. Nous en avions un second qui était

  2   prêt à être utilisé et un troisième qui généralement était en train d'être

  3   révisé dans l'une de nos usines Cajevic, l'usine Kosmos à Banja Luka. Il y

  4   avait un quatrième système qui ne disposait pas d'infrastructure technique.

  5   Il s'agissait d'un système à base de véhicules et d'estafettes.

  6   Q.  Vous ai-je bien compris qu'entre le 12 mai 1992 et la fin de la guerre

  7   en 1995, il n'y avait qu'une seule interruption complète des systèmes de

  8   transmission pendant deux heures et par la suite, il y a eu quelques

  9   interruptions mineures dans juste quelques zones géographiques données ?

 10   Vous ai-je bien compris; est-ce bien ce que vous avez dit ?

 11   R.  Oui.

 12   Q.  Général, j'aimerais maintenant revenir au concept de commandement et de

 13   contrôle. Suis-je en droit de dire que la manière dont les réunions

 14   régulières étaient menées était une façon importante dont le général Mladic

 15   exerçait son commandement et son contrôle sur les effectifs de la VRS ?

 16   R.  Oui.

 17   Q.  Je vais vous poser quelques questions détaillées concernant ces

 18   réunions, et pour aider les Juges de la Chambre, je vais demander d'abord

 19   de nous donner toutes les réunions régulières, de nous énumérer les

 20   réunions régulières, et ensuite les réunions ad hoc, et ensuite je vais

 21   vous poser des questions bien précises sur les personnes en présence et sur

 22   les questions abordées lors de l'ordre du jour.

 23   Alors, j'aimerais savoir, M. Mladic tenait-il des réunions quotidiennes ?

 24   R.  Oui, lorsqu'il se trouvait au QG.

 25   Q.  Mladic avait-il des réunions de compte rendu de comptes de façon

 26   hebdomadaire ?

 27   R.  Mladic avait des réunions tous les matins en commençant par la matinée

 28   à 7 heures et ensuite, et des réunions pouvaient se dérouler également


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  1   pendant la journée et s'il était nécessaire, il organisait également des

  2   réunions dans l'après-midi si quelque chose de particulier s'était déroulé.

  3   Q.  J'aimerais d'abord vous demander qui participait à ces réunions

  4   quotidiennes.

  5   R.  Le commandant ainsi que tous ses adjoints, mais il arrivait également

  6   que les adjoints des commandants et des assistants soient également

  7   présents. Je pouvais donc avoir avec moi, par exemple, le général Miletic à

  8   mes côtés, ou bien on pouvait avoir avec Djukic le colonel Kovacevic, ce

  9   genre -- plus tard, c'était le colonel --

 10   L'INTERPRÈTE : inaudible.

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] Et ensuite, Savo Sokanovic. L'INTERPRÈTE :

 12   Inaudible.

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] Mais il était possible également d'emmener

 14   avec nous nos assistants, mais pour la plupart du temps, c'était les

 15   commandants et les assistants.

 16   M. GROOME : [interprétation]

 17   Q.  Lorsque vous parlez d'assistants, vous faites référence aux commandants

 18   adjoints qui étaient chargés de différents secteurs dans le cadre de

 19   l'état-major principal, n'est-ce pas ?

 20   R.  Oui. Il s'agissait d'adjoints des chefs de secteur. Il n'y avait pas de

 21   commandant de secteurs, mais bien on les appelait chefs de secteur.

 22   Q.  Vous avez évoqué qu'à certains moments, des réunions étaient tenues

 23   plus d'une fois par jour et j'aimerais vous demander de quelle période du

 24   conflit s'agit-il et à quelle heure, par exemple, une réunion était

 25   normalement tenue.

 26   R.  Ce type de réunions avait lieu dans la soirée si pendant la journée il

 27   y avait changement de situation sur le front. Par exemple, si nous avions

 28   perdu une partie du territoire ou si nous avions par exemple essuyé un très


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  1   grand nombre de pertes ou si entre-temps, le commandement Suprême avait

  2   demandé quelque chose ou avait donné un ordre. Et à ce moment-là, le

  3   colonel convoquait une réunion dans la soirée, une réunion extraordinaire

  4   afin de prendre les décisions concernant ce qui s'était passé et voir de

  5   quelle manière il fallait exécuter l'ordre du commandant suprême, donc de

  6   quelle manière résoudre la situation qui s'était présentée au cours de la

  7   journée.

  8   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je voudrais préciser une question par

  9   rapport aux réunions régulières du matin. Monsieur Milovanovic, vous nous

 10   avez dit quelles étaient les parties qui étaient présentes, les

 11   participants réguliers, mais je pense que la dernière question de M. Groome

 12   n'a pas été comprise correctement. Vous avez dit que les assistants étaient

 13   présents alors que la question de M. Groome était de savoir s'il y avait

 14   des assistants de commandant, donc des commandants adjoints qui étaient

 15   présents au cours de ces réunions matinales. Je veux bien sûr dire -- vous

 16   avez parlé de commandants, d'assistants de commandants, en voulant dire des

 17   chefs de diverses administrations, n'est-ce pas ?

 18   M'avez-vous compris ?

 19   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, tout à fait, mais j'attendais la

 20   permission de parler.

 21   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Mais lorsque je termine ma question,

 22   vous avez la permission de parler, normalement, alors -- c'est toujours

 23   ainsi, alors veuillez je vous prie répondre à ma question.

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai cru comprendre que M. Groome, en me

 25   posant cette question, a fait une erreur, s'était trompé en disant qu'il

 26   s'agissait de commandants de secteurs. Il ne s'agissait pas de commandants

 27   de secteurs, mais de chefs de secteurs, parce qu'au sein de l'état-major

 28   principal, il n'y avait qu'un seul commandant et c'était le général Mladic.


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  1   Toutes les autres personnes sont des chefs, y compris moi-même. Donc,

  2   lorsque j'ai parlé d'assistants, M. Groome a interprété mes propos comme

  3   étant des assistants ou des adjoints de commandants, mais c'était des

  4   adjoints ou des assistants de chefs, parce que vous savez, dans l'armée, il

  5   est important de comprendre qu'une personne dont le nom est précédé par un

  6   K. veut dire que c'est un commandant.

  7   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je comprends, mais là se situe

  8   exactement ce malentendu, parce que j'ai cru comprendre la question de M.

  9   Groome comme étant celle de voir ici d'assistants de commandant qui sont

 10   des chefs de secteurs au sein de l'état-major principal. Alors est-ce que

 11   ces derniers sont appelés ainsi les assistants de commandant ?

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, parce que chaque chef de secteur est

 13   également un adjoint ou un assistant. Tout comme moi, je suis également

 14   l'adjoint du commandant.

 15   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Très bien. Je vous ai bien compris.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Groome, je regarde l'heure, il

 17   est l'heure de lever l'audience.

 18   M. GROOME : [interprétation] Oui, le moment est opportun effectivement.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Milovanovic, nous allons lever

 20   l'audience pour aujourd'hui. Nous vous attendons dans cette même salle

 21   d'audience, demain matin. J'aimerais vous enjoindre de ne pas vous

 22   entretenir avec quiconque du témoignage que vous avez déjà donné, soit du

 23   témoignage que vous avez donné aujourd'hui ou du témoignage que vous allez

 24   donner à l'avenir. Donc si ceci est clair, vous pouvez suivre M.

 25   l'Huissier.

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] Je comprends très bien, et je vous remercie.

 27   [Le témoin quitte la barre]

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] L'audience est levée pour aujourd'hui.


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  1   Nous reprendrons nos travaux, demain, mercredi, le 18 septembre, à 9 h 30,

  2   dans cette même salle d'audience, la salle d'audience numéro I.

  3   --- L'audience est levée à 14 heures 16 et reprendra le mercredi 18

  4   septembre 2013, à 9 heures 30.

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