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2 [Audience publique]
3 [L'accusé est introduit dans le prétoire]
4 --- L'audience est ouverte à 9 heures 34.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour à tous et à toutes. Madame la
6 Greffière, veuillez appeler l'affaire, je vous prie.
7 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président,
8 Messieurs les Juges. Affaire numéro IT-09-92-T, le Procureur contre Ratko
9 Mladic.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame la Greffière. Monsieur
11 McCloskey, je vois que vous êtes prêt.
12 M. McCLOSKEY : [interprétation] Oui. Bonjour, Monsieur le Président,
13 Messieurs les Juges, bonjour à tous et à toutes.
14 Une toute petite question préliminaire. Hier, nous avons présenté une
15 conversation interceptée datant du mois de février 1993 à M. Butler, qui a
16 été versée au dossier sous la cote P02192. Nous remarquons que la première
17 page, qui montre la date, n'a pas été téléchargée dans le système du
18 prétoire électronique. Nous l'avons fait à présent.
19 Si cela vous convient, Monsieur le Président, Messieurs les Juges, nous
20 demanderions que le tout soit remplacé dans le prétoire électronique. Il
21 s'agissait donc de P02192 et le numéro du document est le ID02020586 et
22 nous avons également été en mesure de procéder à l'expurgation, comme la
23 Chambre l'a demandé, afin que nous puissions voir que la partie pertinente
24 de la conversation interceptée.
25 [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur McCloskey, s'agit-il maintenant
27 d'un nouveau document, comme vous souhaiteriez qu'il soit versé a dossier,
28 c'est-à-dire c'est donc le document complet sous ce numéro doc ID, n'est-ce
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1 pas ?
2 M. McCLOSKEY : [interprétation] Oui.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Et vous avez également
4 l'information concernant la date, n'est-ce pas ?
5 M. LUKIC : [interprétation] Aucune objection.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Nous vous accordons la
7 permission.
8 [La Chambre de première instance se concerte]
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mme la Greffière vérifiera pour voir si
10 le tout y est mais nous vous accordons la permission de se faire et Mme la
11 Greffière remplacera la pièce qui est téléchargée dans le prétoire
12 électronique par une nouvelle pièce que vous venez de mentionner avec le
13 numéro doc ID que vous avez mentionné.
14 Bien. Alors, je vous prierais, Madame la Greffière, de faire verser au
15 dossier ce nouveau document complet.
16 Y a-t-il des objections ? Y a-t-il d'autre question préliminaire ? Non.
17 Très bien. Je vous prierais de faire entrer le témoin dans la salle
18 d'audience, Monsieur l'Huissier. Dans l'intervalle, je profite de ces
19 quelques instants pour vous demander la chose suivante.
20 Monsieur McCloskey, la Chambre souhaiterait savoir de ce que nous devons
21 nous attendre de l'Accusation concernant les documents qui seront versés au
22 dossier directement et concernant également les requêtes déposées en vertu
23 de l'article 92 bis. Si nous avons bien compris, la requête de versement
24 direct pour Srebrenica et Sarajevo sera versée en septembre c'est qu'il
25 reste encore.
26 Il y a encore une requête qui sera présentée en octobre une requête de
27 versement direct et ensuite il y a également huit des requêtes pour huit
28 témoins sous le régime de l'article 92 bis qui restent encore pendantes, et
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1 il s'agit des Témoins RM086 [comme interprété], RM098, RM182, RM183, RM184,
2 RM378, RM379, et RM509. La Chambre s'attend à ce que ces requêtes soient
3 déposées d'ici la fin du mois de septembre.
4 La Chambre demande à l'Accusation d'informer la Chambre, dans les 24 heures
5 si ceci est possible, ou s'il y a des erreurs et de nous informer également
6 si d'autres requêtes devront être présentées.
7 [Le témoin vient à la barre]
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour, Monsieur Butler.
9 LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour, Monsieur.
10 LE TÉMOIN : RICHARD BUTLER [Reprise]
11 [Le témoin répond par l'interprète]
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'aimerais vous rappeler que vous êtes
13 encore lié par la même déclaration solennelle que vous avez prononcée au
14 début de votre témoignage. M. McCloskey aura maintenant quelques questions
15 à votre endroit dans le cadre des questions supplémentaires. Monsieur
16 McCloskey, c'est à vous.
17 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci, Monsieur.
18 Nouvel interrogatoire par M. McCloskey : [Suite]
19 Q. [interprétation] J'aimerais maintenant que l'on prenne le document 65
20 ter 17520, c'est un document que l'on vous a montré dans le cadre du
21 contre-interrogatoire. Et, Monsieur Butler, un classeur se trouve devant
22 vous. Composé de quatre ou cinq documents et je vais vous poser quelques
23 questions. Je crois que la Défense a déjà pris connaissance de ce classeur,
24 vous pouvez en prendre connaissance et certains documents sont composés de
25 plusieurs pages vous allez peut-être devoir les passer en revue.
26 Et en fait, ce que nous sommes en train de faire c'est l'exercice suivant,
27 en fait, il y a une lettre -- il y a une référence, si vous voyez, c'est-à-
28 dire une lettre du général Mladic envoyée au général Janvier en date du 12
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1 juin 1995, et à la deuxième ligne, le général Mladic fait une référence à
2 l'accord, l'accord du mois de juin, notre accord du mois de juin donc,
3 référence faite à l'accord du 4 juin, et donc nous avons parlé d'un accord
4 éventuel.
5 Et étant donné que l'on vous a confié cette tâche, la Chambre de première
6 instance vous a confié cette tâche, n'est-ce pas, Mme Brettell nous a
7 fourni certains documents et j'aimerais maintenant vous poser quelques
8 questions sur ce document et j'aimerais que l'on se livre à une analyse en
9 temps réel, si cela est possible, si non, si vous avez besoin de plus de
10 temps, veuillez nous le faire savoir, je vous prie. Et nous pouvons voir
11 ici, dans la section objet, références, besoins logistiques pour les
12 enclaves de Srebrenica, Gorazde, Sarajevo et Zepa. Il est également
13 mentionné qu'un accord a été conclu pour approuver le transport à
14 l'approvisionnement. Il y a une recommandation pour que le tout passe par
15 la RFY, et ensuite un peu plus bas nous pouvons voir dans le paragraphe
16 suivant, de relâcher quatre membres de l'armée de la RS avant le départ des
17 convois, et finalement il y est dit qu'il faudrait préciser l'heure et les
18 routes pour le passage de ces convois.
19 Alors c'est donc ce qui nous intéresse, et prenons d'abord le premier
20 document que Mme Brettell nous a donné maintenant.
21 M. McCLOSKEY : [interprétation] Je voudrais simplement vous dire que nous
22 n'avons pas un accord écrit auquel il est fait référence dans ce document
23 mais nous pouvons prendre le document 65 ter 17697, et c'est Mme Brettell
24 qui nous a fourni ce document pour essayer de jeter quelque lumière sur ces
25 questions. Voici la page de garde qui nous permet de voir certains nouveaux
26 éléments et j'aimerais que l'on prenne la page 1 en anglais.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Page 1 en anglais, vous avez dit ?
28 M. McCLOSKEY : [interprétation] Le document original est en français. Il
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1 faudrait lire la -- prendre la page 1 en B/C/S également. Prenez la page 2
2 en B/C/S, s'il vous plaît.
3 Q. Nous apercevons là sur le document et je vous demanderais de jeter un
4 coup d'œil rapide. Il semblerait qu'il s'agisse d'un récit de résumé de la
5 réunion qui a eu lieu entre le général Mladic et le général Janvier.
6 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je ne crois pas que la page en B/C/S
7 soit la bonne page.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le problème -- le souci -- le problème
9 technique est causé par le fait que l'original en français est précédé par
10 une page de garde et ce qui figure à la page 2 dans la prétoire
11 électronique en français est la première page en anglais dans le prétoire
12 électronique, étant donné qu'il n'était pas nécessaire de traduire la page
13 de garde qui était déjà en anglais. Ça nous porte à confusion, mais voilà,
14 donc, une explication nous permettant de comprendre pourquoi la page 1 en
15 B/C/S est la traduction de la page de garde et pourquoi la page 2 en B/C/S
16 -- de la traduction en B/C/S est le texte proprement dit.
17 Alors veuillez poursuivre, je vous prie.
18 M. McCLOSKEY : [interprétation]
19 Q. Monsieur Butler, très brièvement, dites-nous de quoi il s'agit.
20 R. Oui, Monsieur. Il semblerait qu'il s'agit ici de PV issus d'une réunion
21 entre le général Janvier et le général Mladic en date -- en cette date-ci.
22 Et il semblerait à prime abord que l'on discute d'un moment bien -- très
23 critique qui s'est déroulé en juin 1995, à savoir que la VRS a constitué
24 des otages de la -- des -- de l'ONU et la VRS et en train de retirer des
25 équipements lourds de la caserne où se trouvaient les membres de l'ONU
26 autour de Sarajevo. Et en fait, c'est le général Janvier avertit le général
27 Mladic, lui dit que les événements sont en train de se dérouler de manière
28 -- de manière incontrôlée et comme -- comme il est le cas souvent dans les
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1 situations de combat, il y aurait des conséquences non désirées
2 d'escarmouche et de conflit. C'est ce que je peux voir de par les
3 commentaires fait par le général Janvier. C'est sa position. C'est ce que
4 je suis en train de lire.
5 Q. Très bien. Mais vous n'avez pas vu de référence, à un accord.
6 M. McCLOSKEY : [interprétation] Nous pouvons voir quelle est la position du
7 général Mladic à la page 4 en anglais. Et si l'on passe en revue très
8 rapidement ce document, mes notes me montrent que c'est la page 6 et le --
9 et cette page en anglais, la page 6, nous explique la position adoptée par
10 le général Mladic. Et ceci figure à la page 4 en B/C/S.
11 Veuillez prendre la page suivante dans les deux langues, s'il vous plaît.
12 Paragraphes 2 et 3, l'attitude des Serbes de Bosnie concernant les
13 problèmes dans l'enclave. Et nous pouvons voir ici qu'il sont en train de
14 discuter des enclaves au dernier paragraphe et dans le paragraphe suivant
15 en B/C/S, le général Janvier note que le général Mladic a dit qu'il était
16 prêt de permettre l'approvisionnement tel que proposé et de passer la
17 République fédérale de Yougoslavie, de passer par la RFY dans -- sous la
18 condition de l'accord -- conformément aux conditions de l'accord -- de la
19 lettre portant sur l'accord. Et il donne des informations très précises sur
20 les points discutés lors de la réunion et sur chacune des enclaves
21 orientales, afin de mener à bien cette opération de ravitaillement.
22 Q. Est-ce que vous pouvez établir un lien entre ce qui est dit ici avec la
23 lettre que nous avons vue précédemment ?
24 R. Oui, tout à fait. Et je crois que c'est une genèse de ce dont il a été
25 question, ce dont ils ont discuté de ce qui figure dans la lettre.
26 Q. Très bien. Mais nous ne voyons pas de références relatives à l'accord.
27 Si ce paragraphe est correct, à savoir que le général Mladic permet le
28 ravitaillement des enclaves tel que proposé, est-ce qu'il s'agirait de
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1 quelque chose qui, à votre avis, est quelque chose que la FORPRONU
2 accepterait ?
3 R. Oui, tout à fait, parce que la FORPRONU disait justement que le général
4 -- la participation du général Janvier et son rôle était d'établir la
5 situation avec la FORPRONU, quant au carburant et au ravitaillement.
6 M. McCLOSKEY : [interprétation] J'aimerais demander que ce document soit
7 versé au dossier.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière ?
9 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 17697 recevra la cote
10 P2196.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Versé au dossier. Et la
12 dernière partie que vous avez examinée, Monsieur McCloskey, c'était la page
13 6 en anglais. Veuillez poursuivre.
14 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Est-ce que vous êtes en train de
15 faire verser ce document au dossier ?
16 M. McCLOSKEY : [interprétation] Mme Stewart nous a informés qu'il me
17 faudrait demander le versement au dossier du document 65 ter en question,
18 parce qu'il n'a pas été admis pendant le contre-interrogatoire.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, c'est le document que nous avons
20 regardé précédemment. Madame la Greffière ?
21 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 17520 recevra la cote
22 P2197.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et il est versé au dossier.
24 M. McCLOSKEY : [interprétation] J'aimerais maintenant que l'on prenne
25 P00345. Il s'agit d'extraits des carnets de Mladic. J'aimerais que l'on
26 prenne la page 166 et la page 168 en B/C/S. Nous pouvons voir qu'il s'agit
27 d'un document qui porte la date du 4 juin 1995, 12 h 30, et on fait une
28 référence ici à une réunion qui a eu lieu avec le général Janvier. Page
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1 suivante, s'il vous plaît, donc en anglais 167, en B/C/S, 169.
2 Q. Et, ici, on peut le lire le général Janvier a attiré l'attention
3 sur le point suivant, et on voit donc l'approvisionnement des enclaves.
4 Est-ce que, dans ce document, on voit bien que l'on a parlé de cela ?
5 R. Oui, effectivement car il s'agit là de notes contemporaines
6 prises par le général Mladic à ce sujet.
7 Q. Est-ce que ici vous voyez une quelconque référence à un éventuel
8 accord ?
9 R. Non.
10 M. McCLOSKEY : [interprétation] Le document suivant 65 ter 17700. Je n'ai
11 pas la traduction en B/C/S de ce document, nous allons la recevoir. La page
12 suivante en anglais, s'il vous plaît. L'on peut voir que là encore, nous
13 avons des notes similaires à celles prises tout à l'heure, il s'agit d'une
14 autre réunion entre les généraux Janvier et Mladic, cette fois-ci datée du
15 17 juin. Je vais vous demander d'examiner les premières pages de ce
16 document, et puis, tournez la page.
17 Q. Donc ici on voit quelles sont les demandes concrètes du commandant de
18 la force de la FORPRONU, et puis, on voit sous le numéro 23 qu'il s'agit
19 d'approvisionner les soldats des enclaves. Avec l'approbation des autorités
20 de Belgrade, la livraison de ces denrées se fera en passant par le
21 territoire de la RSFY. C'est important de le faire, car cette livraison a
22 été remise à plus tard à plusieurs reprises. Il faut que le convoi parte
23 lundi matin, le 19 juin, en direction des enclaves orientales. Ici, on peut
24 lire que si le convoi ne partait pas, ce non départ serait absolument
25 désastreux.
26 Est-ce que vous pouvez faire un lien entre cela et le document que nous
27 venons de voir ?
28 R. Oui, on voit bien que nous avons des activités à haut niveau, donc
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1 entre les généraux Mladic et Janvier, qui négocient donc la question
2 d'approvisionnement des forces de la FORPRONU. Il faut leur livrer la
3 nourriture, le carburant et l'équipement.
4 M. McCLOSKEY : [interprétation] A la page suivante, on peut voir quelles
5 sont les conclusions du commandant de la FORPRONU, les positions adoptées
6 par le général Mladic. Mais on va voir la page 5, le paragraphe 43. Donc
7 Mme Brettell a attiré notre attention tout particulièrement sur ce
8 paragraphe 43. Mais là, on va regarder la page 6, la page suivante.
9 Q. On va examiner le deuxième paragraphe, les concessions accordées par le
10 général Mladic. Là, à nouveau on parle de la livraison des denrées aux
11 troupes de l'ONU dans les enclaves. Il s'agit de la nourriture
12 principalement et du carburant. On voit que le général Mladic est préoccupé
13 à cause du marché noir, des abus flagrants, détournements, et on voit que
14 ce convoi qui va partir le 19 juin va servir de test, de convoi test. Donc
15 ce document est daté du 17, on parle du convoi du 19. S'agit-il du même
16 convoi ?
17 R. Oui, parce que justement ils disent que vu que les convois précédents
18 n'ont pas pu arriver jusqu'aux enclaves, ils allaient faire une nouvelle
19 tentative le 19, et que les deux côtés allaient faire en sorte que cela se
20 passe bien. Et, dans ce contexte, le général Mladic dit qu'ils allaient
21 eux-mêmes inspecter les convois, et qu'il y avait donc le marché noir,
22 qu'il existait un marché noir de denrées transportées par les convois, et
23 que cette fois-ci il appartiendrait à l'ONU de faire en sorte que tout se
24 passe bien, pas à ses hommes.
25 M. McCLOSKEY : [interprétation] Je voudrais demander le versement.
26 M. LUKIC : [interprétation] Mais je ne vois pas d'où vient ce document.
27 M. McCLOSKEY : [interprétation] C'est un document de l'ONU. Ce sont les
28 notes que nous avons reçues concernant la réunion du général Janvier.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais voyez la page de garde, on voit
2 bien que c'est quelque chose qui a été envoyé par Akashi à Zagreb, qui à
3 Zagreb, à Annan, à New York, le 20 juin 1995.
4 M. LUKIC : [interprétation] Oui, je le vois à présent, donc c'est sur le
5 prétoire électronique, je n'ai pas d'objection.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez nous donner la cote.
7 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 17700 recevra la cote
8 P2198.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il est versé au dossier.
10 M. McCLOSKEY : [interprétation] Il faudra peut-être lui accorder une cote
11 MFI vu que nous n'avons pas encore la traduction en B/C/S.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, j'aurais dû y penser. Donc je vais
13 demander d'accorder une cote MFI en attendant la traduction de ce document.
14 M. McCLOSKEY : [interprétation] Très bien. Et puis, la dernière des notes
15 de ce type, celle qui a le numéro 65 ter 19542. C'est encore un document
16 qui vient de Mme Brettell. Donc là, c'est un télégramme chiffré qui part
17 donc, qui est envoyé de M. Akashi à M. Annan, daté du 20 juin. Voilà, nous
18 avons examiné la première page, on va passer à la deuxième page. En B/C/S
19 aussi, la deuxième page.
20 Q. C'est le cinquième paragraphe qui nous intéresse, les problèmes avec
21 les convois, en ce qui concerne la logistique, l'approvisionnement, et
22 l'UNHCR. Les 56 camions qui sont destinés à arriver aux enclaves orientales
23 sont arrivés à Belgrade, hier. Donc là, on est le 19e rejoint. Est-ce que
24 vous avez l'impression qu'il y a un lien avec les documents précédents
25 concernant justement ce convoi test dont on parle le 19e ?
26 R. Oui.
27 Q. Mais ici, on peut lire :
28 "Cependant, l'armée des Serbes de Bosnie a réduit le nombre de camions de
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1 56 à 23, a réduit la quantité de la nourriture à envoyer de 50 %, carburant
2 de 70 %, a refusé les passages de deux ambulances dont avaient besoin les
3 troupes de l'ONU, empêchant la relève au niveau des troupes."
4 Pourriez-vous nous dire de quelle façon cela cadre avec votre analyse de
5 ces documents ? Mais pas seulement de ces documents, mais ce que vous savez
6 au sujet de la situation qui prévalait dans les enclaves et tous ce qui
7 concerne aussi la directive 7.
8 R. En ce qui concerne la FORPRONU, on peut dire que ce document et surtout
9 le paragraphe 5 du document reflètent le fait que la VRS continue à ne pas
10 empêcher l'entrée des forces de la FORPRONU dans les enclaves. Elle empêche
11 l'approvisionnement de ces troupes ou bien la relève des troupes pour que
12 leurs nombres soient aux mêmes nombres qu'il n'a été auparavant, car le
13 problème que l'on voit ici correspond au problème que nous avons déjà vu
14 dans le rapport concernant les mois de mars, avril, mai et ils en sont
15 arrivés à ce point-là.
16 Q. Est-ce que vous pensez que le général Mladic était au courant de cette
17 réduction de 50 % ?
18 R. Vu que les autorisations de passage de convoi devaient passer par
19 l'état-major principal et par les échelons les plus importants de l'état-
20 major principal, il est très peu probable que le général Mladic ne soit pas
21 au courant de cela, surtout que cette fois-ci, il a organisé ces convois
22 directement avec le général Janvier. Il a participé à cette organisation.
23 Q. La page suivante. La page suivante, vu que nous avons vu la page
24 précédente brièvement. Quand on regarde ce tableau qui à un lien avec ces
25 notes, on voit Gorazde, Zepa, Srebrenica et on voit les autorisations
26 données par l'armée des Serbes de Bosnie pour chacun de ces convois, donc
27 de neuf containers de nourriture et d'eau, on en arrive à quatre, quatre
28 avec nourriture et deux avec l'eau. Est-ce que cela correspond au
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1 paragraphe que nous venons d'examiner ?
2 R. Oui.
3 Q. Veuillez garder ce document.
4 M. McCLOSKEY : [interprétation] Et je vais demander que ce document soit
5 versé au dossier.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.
7 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 1945 -- 542 [comme
8 interprété] va recevoir la cote P2199.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et ce document vient d'être versé au
10 dossier.
11 M. McCLOSKEY : [interprétation] Maintenant, je vais demander à voir le
12 document P01420. Ce document figure déjà parmi les pièces à conviction.
13 Q. On voit bien que c'est un document envoyé par l'état-major principal au
14 nom du colonel Miletic du 18 juin. Monsieur Butler, veuillez examiner les
15 paragraphes 1, 2, 3 et on voit bien que, là, il s'agit de trois convois,
16 donc on -- comme on dit, nous souhaitons vous informer du fait que nous
17 avons autorisé les départs des convois de la FORPRONU de Zagreb en passant
18 par Belgrade en direction des enclaves de façon suivante.
19 Je vais demander que à place de la version en B/C/S, on aille les tableaux
20 que l'on vient de verser au dossier pour que tout le monde puisse comparer
21 les deux documents. Donc, on voit les trois convois. Est-ce que d'après
22 vous, il y a un lien entre les trois convois et les trois convois que l'on
23 décrit dans le tableau ? Voilà. On le voit bien des documents. Le premier
24 document, Zepa. Le deuxième, Gorazde. Le troisième, Srebrenica. Les
25 quantités correspondent-elles et est-ce qu'elles sont similaires ou les
26 mêmes que celles décrites dans le document de l'ONU ? Et CUM, ce sont les
27 mètres cubes, n'est-ce pas ?
28 R. Oui, oui, je pense que c'est bien cela. Et en ce qui concerne le
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1 carburant, en tout cas, j'ai l'impression que c'est la même chose. C'est
2 parfaitement cohérent.
3 Q. [aucune interprétation]
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur McCloskey, eh bien, vous venez
5 d'utiliser exactement le double de temps que vous avez annoncé hier. Vous
6 avez demandé 15 minutes et vous avez utilisé 30 minutes. Je vais vous
7 demander de veiller au temps qui passe et d'être plus précis.
8 M. McCLOSKEY : [interprétation] Eh bien, Monsieur le Président, vous allez
9 être content d'entendre que je viens de poser ma dernière question.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Eh bien, oui, vous avez réussi à le
11 faire en utilisant 200 % de votre temps.
12 M. McCLOSKEY : [interprétation] Je suis désolé de ne pas avoir pu le faire
13 de façon plus brève. En tout cas, il était important d'obtenir toutes ces
14 réponses.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Monsieur Lukic, est-ce que
16 vous avez besoin des questions supplémentaires ?
17 M. LUKIC : [interprétation] Oui, en effet, Monsieur le Président.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Allez-y.
19 Contre-interrogatoire supplémentaire par M. Lukic :
20 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Butler. Je m'appelle Branko Lukic et
21 mon collègue -- mon confrère, M. -- Me Ivetic, n'est pas là et donc, je
22 vais lui poser -- je vais vous poser quelques questions -- ou lire les
23 questions qu'il a préparées.
24 En ce qui concerne le document D2196, c'est la lettre qui fait suite à la
25 réunion entre le général Janvier et le général Mladic du 19 juillet 1994,
26 donc au P2196, donc vous nous avez dit à l'époque quelles étaient les
27 conditions qui prévalaient. Il y avait les bombardements de l'OTAN. Vous
28 aviez aussi les otages de l'ONU. Donc, les Serbes essayent de retirer leurs
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1 armes des points de rassemblement d'armes. Au cours des analyses que vous
2 avez faites, avez-vous pu constater que les Musulmans aussi étaient en
3 train de retirer les armes des points de contrôle ou des points de
4 rassemblement d'armes qui se trouvaient à Sarajevo ?
5 R. Encore une fois, compte tenu du fait que je me suis concentré sur
6 Srebrenica, je n'ai pas porté beaucoup d'attention aux aspects concernant
7 Sarajevo. Donc, je ne savais pas cela.
8 Q. Aujourd'hui, vous avez parlé des convois, les convois d'aide
9 humanitaire.
10 M. LUKIC : [interprétation] Pourrions-nous afficher dans le prétoire
11 électronique le document D1024 ? C'est la page suivante dont nous aurions
12 besoin en B/C/S. Quant à l'anglais, il s'agira probablement de la troisième
13 page, la deuxième, pardon. En fait, c'est la première page en anglais, ceci
14 a été traduit.
15 Q. Dans le cadre de votre travail, étiez-vous au courant de l'existence
16 d'une commission chargée de la coopération avec les Nations Unies et les
17 organisations humanitaires internationales ?
18 R. Oui, oui, je crois que j'en ai déjà parlé.
19 Q. Après le mois de mars 1995, qui décidait du passage ou du non passage
20 de tel ou tel convoi, est-ce quelque chose que vous avez réussi à
21 déterminer ? Est-ce que vous avez notamment établi si c'était toujours la
22 VRS qui déterminait, qui décidait de cela ou si c'était quelqu'un d'autre ?
23 R. Comme j'ai déjà indiqué dans ma déposition, cette commission
24 particulière était chargée d'approuver le passage des convois du HCR et
25 d'autres organisations internationales. Comme j'ai également dit, c'était
26 la VRS en fait sur le terrain qui détenait leurs forces armées, qui
27 contrôlait les routes. En dernier ressort, c'était la VRS qui décidait si
28 les convois passeraient ou non. Donc la décision pouvait bien avoir été
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1 prise par des organes politiques, mais compte tenu du fait qu'un conflit
2 était en cours, la question de savoir si un convoi allait ou non pouvoir
3 passer était en dernier ressort à la discrétion de la VRS.
4 Q. Avez-vous jamais pu déterminer que la VRS ait agi de façon contraire à
5 la décision prise par un organe ou des organes politiques, je parle du
6 passage des convois ?
7 R. Les documents que j'ai examinés montrent non pas qu'ils agissaient de
8 façon contraire à cela, mais qu'ils s'assuraient que les organes politiques
9 aient bien compris que tous ces aspects doivent faire l'objet d'une
10 coordination avec la VRS avant que celle-ci n'autorise le passage des
11 convois sur le territoire où le conflit était en cours.
12 Q. Et, qui a eu le dernier mot ?
13 R. Eh bien, une fois encore, à mon sens, c'est l'armée qui a eu le dernier
14 mot. Parce que indépendamment de l'autorisation accordée ou non par les
15 autorités politiques à tel ou tel convoi, ceci relevait de la
16 responsabilité de l'armée, ne serait-ce que du point de vue de la sécurité
17 des membres du convoi, qu'il fallait assurer. Donc s'il y avait les combats
18 en cours ou quoi que ce soit de ce type, l'armée ne les laissait pas
19 passer. Encore une fois, dans ce contexte, je le répète, c'est l'armée qui
20 avait le dernier mot, parce qu'elle était présente physiquement sur le
21 terrain, et exerçait le contrôle sur le territoire.
22 Q. Vous nous avez dit que s'il n'était pas possible de passer à cause des
23 combats, l'armée ne délivrait pas d'autorisation de passage. Alors est-ce
24 que ce que vous nous dites aujourd'hui c'est que les organes politiques
25 pouvaient délivrer une autorisation de passage, mais qu'il pouvait arriver
26 qu'à cause des combats, la VRS, l'armée n'autorise pas le passage, et
27 pourriez-vous également nous donner un exemple ?
28 R. Non. J'ai simplement avancé ceci à titre d'exemple pour répondre à
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1 votre question consistante à me demander qui avait le dernier mot en
2 matière de passage des convois. C'était une façon pour moi simplement
3 d'illustrer ce que j'ai affirmé, à savoir que c'était la VRS qui avait le
4 dernier mot puisqu'elle contrôlait les postes de contrôle, les postes de
5 contrôle à l'entrée des enclaves, et les routes.
6 Q. Juste concernant la dernière partie de ma question. Est-ce que vous
7 connaissez un exemple de situation de ce type ? Est-ce que vous vous
8 pourriez nous le donner ?
9 R. Non, je n'ai pas rencontré de document de la VRS qui aurait été
10 acheminé vers les organes politiques et dans lequel on aurait pu lire que
11 la VRS avait refusé le passage d'un convoi, en tout cas, concernant
12 Srebrenica, qu'elle l'ait retardé ou quoi que ce soit de ce type. Je n'ai
13 pas vu les documents dont je me souviendrais où ils auraient tout
14 simplement dit qu'ils n'ont pas autorisé le passage du convoi, et qu'ils ne
15 tiennent absolument aucun compte de ce que les autorités politiques ont
16 dit.
17 M. LUKIC : [interprétation] Merci, Monsieur Butler. Je n'ai pas d'autres
18 questions.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Maître.
20 Ceci met un terme à votre déposition, Monsieur Butler. Avant de poursuivre,
21 nous n'avons pas besoin du témoin pour le versement au dossier des rapports
22 et les décisions à rendre concernant le versement ?
23 M. McCLOSKEY : [interprétation] Je ne crois pas, Monsieur le Président.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Dans ce cas, Monsieur Butler,
25 je vous remercie vivement d'être venu à La Haye, et d'y avoir séjourné
26 assez longtemps pour répondre à toutes les questions qui vous ont été
27 posées par les parties au procès et des Juges de la Chambre. Je vous
28 souhaite à présent bon retour chez vous, bien que plus tardif que ce à quoi
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1 vous vous attendiez peut-être, encore une fois, bon retour.
2 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci beaucoup, Monsieur le Président.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous pouvez maintenant suivre, Monsieur
4 l'Huissier.
5 [Le témoin se retire]
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur McCloskey, y a-t-il quoi que ce
7 soit d'autre à présenter pour versement ?
8 M. McCLOSKEY : [interprétation] Il y a les rapports de M. Butler dont j'ai
9 une liste de numéros 65 ter que je pourrais peut-être vous fournir.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Commençons peut-être par entendre la
11 Défense. Y a-t-il des objections générales ?
12 M. LUKIC : [interprétation] Oui, nos objections sont toujours d'actualité.
13 Il semblerait que vous ayez décidé que nos objections concernaient en fait
14 le poids qui serait attribué aux rapports, mais il y a trois rapports, et
15 nous souhaitons maintenir les objections que nous avions au sujet des deux
16 rapports restants. Peut-être que je peux vous fournir un peu plus de
17 détail, dans ce cas-là, je me propose de vous donner lecture de ce que Me
18 Ivetic a prévu.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Prenons-les peut-être un par un ?
20 Est-ce que c'est spécifique à chacun des rapports ?
21 Monsieur McCloskey, peut-être pourriez-vous présenter le premier
22 rapport.
23 M. McCLOSKEY : [interprétation] Oui, le premier, il porte le numéro
24 04624. C'est le rapport relatif à la responsabilité à l'échelon du corps
25 d'armée.
26 M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]
27 M. LUKIC : [interprétation] A ce sujet, vous avez décidé que nos
28 objections concernaient le poids qui serait attribué à ce rapport.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Second rapport.
2 M. McCLOSKEY : [interprétation] 04625, responsabilité de commandement des
3 brigades.
4 M. LUKIC : [interprétation] C'est la même chose.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Même chose. Très bien. Rapport suivant.
6 M. McCLOSKEY : [interprétation] 04626, le rapport descriptif concernant les
7 événements militaires à Srebrenica.
8 M. LUKIC : [interprétation] Nous soulevons une objection, si vous le
9 souhaitez, je peux vous donner plus de détail en lisant.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, s'il y a quoi que ce soit en effet
11 avant que nous prenions une décision, allez-y.
12 M. LUKIC : [interprétation] Celui-ci ainsi que celui qui porte le 04627.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
14 M. LUKIC : [interprétation] C'est donc le rapport descriptif relatif au
15 procès de Srebrenica et nous avons des raisons à vous communiquer à ce
16 sujet.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien.
18 M. LUKIC : [aucune interprétation]
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, pour les deux.
20 M. LUKIC : [aucune interprétation]
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Allez-y.
22 M. LUKIC : [interprétation] Donc, le rapport descriptif concernant les
23 procès de -- le procès de Srebrenica se fonde sur les dépositions de
24 témoins dans l'affaire Krstic ainsi que l'interprétation faite par le
25 témoin de certains documents. Nous avons les objections suivantes. Une
26 simple interprétation des documents ne constitue pas une expertise dans la
27 mesure où ceci empiète sur le rôle des Juges de la Chambre à qui il revient
28 d'interpréter les documents. Dans les procès Milutinovic et Djordjevic, la
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1 Chambre a décidé de considérer M. Phil Coo et les témoins de la Défense
2 comme n'étant pas des experts parce qu'ils se sont contentés d'interpréter
3 des documents. Nous considérons que le rapport descriptif consacré au
4 procès Srebrenica tombe dans la même catégorie et que par conséquent, il ne
5 devrait pas être versé.
6 Par exemple, la décision dans l'affaire Milutinovic relative à la
7 requête de l'Accusation aux fins de versement au dossier de documents
8 relatifs au témoin Philip Coo du 23 mars 2007 ainsi que dans l'affaire
9 Djordjevic, la décision relative à la notification par l'Accusation
10 relative aux témoins experts de la Défense du 24 mars 2010 considère que
11 ces rapports s'appuient uniquement sur des éléments de preuve de l'affaire
12 Krstic qui n'ont pas été présentés dans cette affaire et ne prennent pas en
13 considération l'état des éléments de preuve tels qu'ils y ont été
14 présentés. Le témoin a déposé au contre-interrogatoire en indiquant que 74
15 notes de bas de page du rapport descriptif relatif à Srebrenica reprennent
16 en fait des éléments de déposition de témoins dans l'affaire Krstic, page
17 16575 à 16576 du compte rendu. Nous avançons que de reprendre à son compte
18 les propos de témoins dans autres affaires n'entre pas dans le cadre de
19 l'expertise du témoin. Donc, pour ces deux raisons, nous soulevons une
20 objection au versement des rapports descriptifs relatifs au procès de
21 Srebrenica au dossier. Merci.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci. Monsieur McCloskey ?
23 M. McCLOSKEY : [interprétation] Oui. Nous avons examiné les rapports
24 descriptifs et nous avons compté les occurrences de citations par M.
25 Butler, d'informations ou d'extraits de déposition de 31 témoins. Donc, sur
26 ces 31 témoins, il y en a 12 qui n'ont pas fait l'objet de versements au
27 dossier en l'espèce ou n'ont pas été présentés sous le régime de l'article
28 92 bis ou quater en l'espèce, ce qui nous laisse avec seulement 12 témoins.
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1 Six d'entre eux sont des civils Musulmans de Bosnie qui ont identifié des
2 voisins, certains de leurs voisins, que M. Butler a été en mesure de mettre
3 en relation avec l'effectif de la Brigade de Bratunac. Vous avez un témoin
4 qui a vu un voisin serbe, M. Butler s'appuie sur ceci et nous dit dans son
5 rapport descriptif que cette personne faisait partie de la Brigade de
6 Bratunac. Ensuite, sur les six témoins restants, il parle assez brièvement
7 d'eux. Il parle de Ljubisa Beara, Dragomir Milosevic [comme interprété] --
8 il a dit que Dragomir Milosevic [comme interprété] -- il parle de propos
9 également tenus également tenus par Dragomir Milosevic [comme interprété]
10 et Milos Stupar au sujet d'une réunion du 15 juillet, vous vous en
11 souviendrez peut-être, qui a eu lieu à la Brigade de Zvornik. Et cette
12 information nous arrive également par l'intermédiaire d'autres témoins.
13 Aucun de ces trois témoins ne fait l'objet d'une tentative de notre part de
14 nous appuyer sur leur déposition au titre de la véracité. Cela nous aide
15 tout simplement, comme M. Butler l'a dit dans la salle d'audience et comme
16 il l'écrit dans son rapport, cela nous aide à replacer cette réunion dans
17 son contexte.
18 Les 10, 11 et 12, en revanche, à ces dates-là, eh bien, nous avons un
19 témoin qui est un soldat néerlandais parlant des prisonniers Musulmans
20 emmenés à Potocari à l'école Vuk Karadzic. Ces éléments de preuve ont été
21 présentés par l'intermédiaire d'un autre soldat néerlandais en l'espèce.
22 Pour le 11, il avait un commentaire du lieutenant-colonel Karremans et M.
23 Butler passe outre cette remarque de la troisième réunion, lorsque Mladic a
24 dit que tous les hommes âgés de 16 à 60 ans devaient faire l'objet de
25 vérifications. Donc, ces éléments de preuve, comme vous vous en souviendrez
26 peut-être, ont été présentés par l'intermédiaire du témoin Boering. Et nous
27 ne nous appuyons certainement pas de cette façon-là sur les commentaires de
28 M. Karremans. Encore une fois, cela replace le rapport descriptif de M.
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1 Butler dans son contexte. Et la 12e personne était un survivant de
2 l'exécution d'Orahovac et parle de cela ainsi que de son expérience à
3 l'école Vuk Karadzic, ce sur quoi nous ne nous appuyons pas non plus. Tous
4 ces éléments de preuve ont été présentés par l'intermédiaire d'autres
5 survivants d'Orahovac.
6 Je ne crois pas que cela soit -- constitue le moindre problème et
7 cela n'est pas une violation au régime des articles 92 bis ou quater, donc
8 les Juges de la Chambre auront la possibilité de reprendre toutes ces
9 références et d'accorder aux éléments correspondant le point qu'ils
10 accordent, nous estimons nécessaire. Ce serait donc ma réponse.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci. C'est tout en ce qui concerne le
12 versement, Monsieur McCloskey ?
13 M. McCLOSKEY : [interprétation] Eh bien, il y avait également les annexes
14 au rapport descriptif. Je suis sûr qu'elles feront l'objet de ces mêmes
15 objections. Si je pouvais peut-être revenir sur ces points brièvement.
16 Les numéros 65 ter sont 04629 pour l'annexe A au rapport sur le
17 commandement du Corps de la Drina. Ensuite, l'annexe B pour la structure de
18 la Brigade de Zvornik, 04630. L'annexe C consacrée à la structure de la
19 Brigade de Bratunac, 04631. Et enfin, l'annexe D, structure de la police au
20 sein du Corps de la Drina, 04632. Et avec ce E, structure de l'état-major
21 principal, numéro 04633. Puis, nous avons un rapport intitulé "Chapitre 8 :
22 Addendum analytique au rapport descriptif Srebrenica, revu et corrigé",
23 04634. Puis un rapport intitulé "Rapport sur la responsabilité de
24 commandement de l'état-major principal de la VRS", numéro 05601. Et j'ai
25 également oublié de mentionner le rapport descriptif qui avait été revu et
26 corrigé, 04627.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Je crois que ceci a déjà été
28 abordé au même moment que le document numéro 04626.
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1 Alors, Me Lukic a-t-il quoi que ce soit à ajouter au sujet de ces
2 annexes et des documents que vient d'énumérer le Procureur ?
3 M. LUKIC : [interprétation] Non, rien à ajouter hormis le fait que nous
4 soulevons des objections. Il y a également l'un des documents qui ne tombe
5 pas dans cette catégorie, numéro 05601, rapport sur l'état-major principal,
6 puisqu'une décision a déjà été rendue à ce sujet consistant à dire que les
7 objections concernaient le point qu'il convenait d'attribuer à ces
8 documents.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Nous avons donc entendu tous
10 les arguments pour et contre le versement. Nous avons tout ceci à notre
11 disposition.
12 [La Chambre de première instance se concerte]
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière, est-ce que vous --
14 un instant, s'il vous plaît.
15 [La Chambre de première instance se concerte]
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il y a un petit nombre de documents pour
17 lesquels les Juges de la Chambre préféreraient statuer immédiatement. Donc,
18 si Madame la Greffière pouvait fournir des numéros de cote provisoires,
19 peut-être sous forme de documents écrits, sous la forme d'une liste, puis
20 nous statuerons quant au versement.
21 Madame la Greffière, vous n'avez pas besoin d'en donner lecture maintenant.
22 Vous pourriez tout simplement préparer le document. Et nous nous en
23 occuperons une fois qu'une décision aura été prise.
24 Monsieur Groome ?
25 M. GROOME : [interprétation] Le témoin suivant, Monsieur le Président, M.
26 Milovanovic, le général Milovanovic est un témoin pour lequel les Juges de
27 la Chambre considérerons peut-être pertinent de lui adresser un
28 avertissement au titre de l'article 90(E), donc je souhaite simplement
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1 attirer l'attention des Juges de la Chambre sur ce point pendant la pause.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Nous nous pencherons sur
3 cette question.
4 Nous allons faire une pause et nous reprendrons à 11 heures moins 05.
5 --- L'audience est suspendue à 10 heures 33.
6 --- L'audience est reprise à 11 heures 00.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] L'Accusation est-elle prête à citer son
8 prochain témoin à la barre, si je ne m'abuse, il s'agit de M. Milovanovic.
9 M. GROOME : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, l'Accusation cite
10 le général Milovanovic.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez faire entrer le témoin dans la
12 salle d'audience.
13 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour, Monsieur Milovanovic. Avant de
15 déposer, le Règlement de procédure et de preuve exige que vous prononciez
16 une déclaration solennelle. Le texte vous sera remis par M. l'Huissier. Je
17 vous invite à prononcer cette déclaration solennelle.
18 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la
19 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.
20 LE TÉMOIN : MANOJLO MILOVANOVIC [Assermenté]
21 [Le témoin répond par l'interprète]
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur Milovanovic.
23 Veuillez prendre place.
24 Monsieur Milovanovic, avant que l'Accusation ne commence son interrogatoire
25 principal, je souhaiterais attirer votre attention sur ce qui suit. Sous le
26 régime des articles de ce Tribunal, un témoin peut refuser de faire toute
27 déclaration qui risquerait de l'incriminer. La Chambre peut toutefois
28 obliger le témoin à répondre, mais aucun témoignage obtenu de cette sorte
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1 ne pourra être utilisé comme élément de preuve contre vous. Je voulais
2 simplement vous informer que vous aurez l'occasion de refuser de faire une
3 déclaration qui pourrait vous incriminer. Est-ce que vous m'avez compris ?
4 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je souhaiterais ajouter à cette consigne
6 ce qui suit, si l'on vous oblige à répondre, cette réponse ne pourra pas
7 être utilisée comme élément de preuve contre vous, hormis le cas de
8 poursuite pour faux témoignage, dans le cas où vous ne diriez pas la
9 vérité.
10 Alors, vous allez d'abord être interrogé par M. Groome. M. Groome est le
11 substitut du Procureur qui se trouve à votre droite.
12 Vous pouvez commencer, Monsieur Groome.
13 M. GROOME : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
14 Interrogatoire principal par M. Groome :
15 Q. [interprétation] Monsieur, j'aimerais vous demander de décliner votre
16 identité pour le compte rendu d'audience.
17 R. Je m'appelle Manojlo Milovanovic.
18 Q. Est-il exact que vous comparaissez aujourd'hui conformément à une
19 injonction de comparaître ou citation à comparaître émise par cette Chambre
20 de première instance le 24 juillet 2013 qui vous a été remise à Banja Luka
21 il y a plusieurs semaines de cela ?
22 R. Oui.
23 Q. Général Milovanovic, y a-t-il accord quant à une immunité entre vous et
24 le Procureur du TPIY ? En d'autres mots, y a-t-il jamais eu un accord
25 conclu entre vous et le bureau du Procureur à savoir que si vous
26 fournissiez des informations portant sur les enquêtes du bureau du
27 Procureur, que vous-même, à ce moment-là, ne feriez pas l'objet d'enquête
28 ou ne seriez pas poursuivi ?
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1 R. Je n'ai pas conclu d'accord avec qui que ce soit au sein de ce
2 Tribunal. Nous avons eu un entretien en date du 27 mars 2001. C'était un
3 entretien qui s'est déroulé en la présence de votre expert militaire, M.
4 Butler, qui vient de quitter la salle d'audience il y a à peine quelques
5 instants.
6 Et l'entretien portait sur la manière d'aider le Tribunal à
7 comprendre le revers de la médaille, c'est-à-dire de quelle manière est-ce
8 que les experts militaires de la Republika Srpska déposent devant ce
9 Tribunal. Cet accord ou cet entretien, si vous voulez, a été enregistré sur
10 un PV composé de sept pages. PV que j'ai remis au bureau du Procureur de ce
11 Tribunal.
12 Q. Vous a-t-on jamais dit quelque chose qui pourrait constituer une
13 promesse selon laquelle l'on vous aurait dit que vous ne serez pas inculpé
14 ?
15 R. Non.
16 Q. Général, je vais vous demander de déposer sur un certain nombre de
17 questions revêtant une importance particulière en l'espèce, et afin de
18 mieux comprendre vos réponses, il est très important que le tout soit fait
19 de manière organisée. J'aimerais commencer ma série de questions ce matin
20 par quelques questions concernant votre parcours et votre CV.
21 Alors, pourriez-vous nous dire, s'il vous plaît, où êtes-vous né, tout
22 d'abord ?
23 R. Je suis né le 21 novembre 1943 dans le village de Laminci, municipalité
24 de Gradiska dans la Republika Srpska en Bosnie-Herzégovine.
25 M. GROOME : [interprétation] J'aimerais demander l'affichage du document 65
26 ter 26000.
27 Q. Pendant que l'on attend l'affichage de ce document, permettez-moi de
28 vous poser cette question : En quelle année avez-vous commencé votre
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1 service militaire ?
2 R. J'ai commencé mon service militaire à la JNA le 27 juillet 1961. C'est
3 à ce moment-là que j'ai obtenu mon diplôme de sous-officier à l'école
4 militaire et j'ai commencé mes études le 30 août 1959.
5 Q. En quelle année avez-vous pris votre retraite de l'armée ?
6 R. J'ai pris ma retraite le 31 mars 2001.
7 Q. Général, je souhaiterais attirer votre attention sur l'écran qui se
8 trouve devant vous. Vous avez eu une carrière professionnelle très longue,
9 et alors qu'il est important que la Chambre soit au courant de la position
10 que vous avez occupée, il n'est pas nécessaire d'en parler plus en détail.
11 Après votre arrivée à La Haye, vous a-t-on demandé de passer en revue un
12 résumé de vos tâches et missions professionnelles ?
13 R. Oui.
14 Q. Est-ce bien ce que nous apercevons à l'écran en ce moment ? Est-ce bien
15 le document ?
16 R. Oui.
17 M. GROOME : [interprétation] Je demanderais que l'on prenne la dernière
18 page dans les deux langues, s'il vous plaît.
19 Q. Général, je souhaiterais attirer votre attention sur la fin du
20 document. Après avoir passé en revue ce document, avez-vous demandé
21 d'ajouter deux éléments d'information supplémentaires ?
22 R. Oui, ce dernier point, carrière dans l'armée de la Republika Srpska,
23 VRS, il est indiqué chef de l'état-major principal de la VRS, et le
24 deuxième point, ministre de la Défense au sein du gouvernement de la
25 Republika Srpska à partir du 18 janvier 1998 jusqu'au jour où j'ai pris ma
26 retraite, le 31 mars 2001.
27 M. GROOME : [interprétation] Monsieur le Président, avec ces modifications,
28 l'Accusation demande le versement au dossier du document 65 ter 26000 en
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1 tant que pièce publique.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.
3 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 26000 recevra la cote
4 P2211, Monsieur le Président, Messieurs les Juges.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La pièce P2211 est versée au dossier.
6 M. GROOME : [interprétation]
7 Q. Général, seriez-vous prêt à donner d'autres éléments d'information, de
8 répondre aux questions supplémentaires que la Chambre et/ou la Défense
9 auraient à votre endroit ?
10 R. Oui.
11 Q. Général, pourriez-vous nous dire depuis quand connaissez-vous le
12 général Ratko Mladic ?
13 R. Je connais le général Ratko Mladic depuis le mois d'avril 1981. Nous
14 avons fait connaissance dans la garnison de Titov Veles où il était venu
15 inspecter les unités où j'étais chef de l'organe opérationnel.
16 Q. Et pendant le conflit en ex-Yougoslavie, il était le commandant de
17 l'armée de la Republika Srpska alors que vous étiez son adjoint. Pourriez-
18 vous décrire très brièvement quel était son style de commandement et
19 j'aimerais vous demander de nous décrire le vôtre également. Je ne vous
20 demande pas de parler d'événements précis, mais simplement de nous résumer
21 en une phrase ou deux quels étaient vos styles de commandement respectifs.
22 R. Le style de commandement peut être expliqué par une citation du général
23 Mladic, quelque chose qu'il m'a dit à l'époque. Alors, je lui ai demandé,
24 "pourquoi m'avoir pris moi comme adjoint ?" Et il m'a répondu, "Moi, je
25 tire sur la première; toi, tu tires sur la troisième. Et en tant
26 qu'opérateur de chars, tu sais que c'est le deuxième but qu'on atteint le
27 plus facilement." Et donc, lors de nos réunions, il a toujours dit que nous
28 étions deux corps et une âme, une seule âme.
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1 Q. Général, pourriez-vous nous décrire le rapport que vous aviez avec le
2 général Mladic pendant la période pendant laquelle vous étiez son chef de
3 l'état-major et le commandant adjoint de la VRS ?
4 R. Avant que la guerre n'éclate, nous étions amis, nous étions des
5 camarades. Mais pendant la guerre, j'étais son subordonné et c'était mon
6 supérieur. Les relations étaient très strictes et la hiérarchie était très
7 stricte. Alors, juste pour vous dire, avant la guerre, nous ne nous
8 vouvoyions pas, mais lorsque la guerre a commencé, j'ai commencé à le
9 vouvoyer, parce que c'était mon commandant.
10 Q. Mon Général, je souhaiterais attirer votre attention sur
11 l'établissement de l'armée de la Republika Srpska, sur la création de cette
12 dernière. Et j'aimerais vous demander d'expliquer aux Juges de la Chambre
13 les événements qui ont précédé la création de la VRS et le rôle que vous
14 avez joué dans le cadre de ces événements. J'aimerais attirer votre
15 attention sur le mois de février 1992 et en particulier le retrait des
16 forces de la JNA de la Macédoine, lorsque la JNA a retiré ses forces de la
17 Macédoine. J'aimerais vous demander quel a été le rôle que vous avez joué
18 dans cet événement.
19 R. Au début de 1992, vous insistez sur le mois de février, donc je vais
20 répondre pour ce mois-là. La JNA avait commencé à se retirer de manière
21 intensive de la Macédoine. Il s'agissait de la troisième armée et elle
22 était déployée sur le territoire de la Serbie, du Kosovo et du Monténégro.
23 C'est à cet endroit-là qu'elle s'est retirée. Et moi, j'ai décidé de
24 retirer la partie de combat de la JNA, c'est-à-dire les hommes, la
25 munition, les armes et de les déployer aux endroits que j'ai mentionnés un
26 peu plus tôt. J'avais un seul ordre, à savoir que pendant le retrait, il ne
27 fallait absolument pas tirer une seule balle contre la population de la
28 Macédoine.
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1 Ceci a été mené à bien de manière très efficace grâce aux autorités
2 de la Macédoine qui s'étaient engagées à ne permettre aucune provocation,
3 des mauvais traitements des membres de la JNA et c'est quelque chose qui a
4 déjà été accompli en Slovénie et en Croatie. Et déjà, en date du 9 mars
5 1992, j'ai commencé à retirer -- enfin, ceci a été accompli le 9 mars, mais
6 nous avons commencé le retrait le 3 mars de Skopje pour les déployer à Nis,
7 et le 19 mars, il s'agissait de la partie responsable de la logistique de
8 la troisième armée qui s'est éventuellement retirée de la Macédoine et
9 c'est ainsi que le processus de retrait s'est complété.
10 Q. Général Milovanovic, où étiez-vous stationné ou posté entre mars et le
11 11 mai 1992 ?
12 R. Dans la garnison de Nis, j'ai été posté au sein du commandement de la
13 2e Armée et j'ai occupé la position de chef de l'organe opérationnel et
14 chargé de l'éducation et j'étais le chef adjoint du commandement de l'armée
15 parce que le général Vukovic était censé arriver de Banja Luka afin de
16 pouvoir assumer ses fonctions de chef de l'armée. Vukovic est arrivé à Nis
17 le 20 --
18 Q. Général, je ne suis pas tellement intéressé à tous ces détails, mais
19 j'aimerais vous poser la question suivante. J'aimerais attirer votre
20 attention sur le 8 mai 1992. Avez-vous reçu un ordre du président de la
21 présidence de la République fédérale socialiste de Yougoslavie ce jour-là ?
22 R. Oui. J'ai reçu le soir de ce jour-là deux directives.
23 Q. Pourriez-vous nous expliquer de quoi il s'agissait ?
24 R. D'après un de ces décrets, je devais quitter la garnison de Nis pour la
25 garnison de Sarajevo où je devais, dans le 2e District militaire, avoir la
26 même fonction que celle que j'avais à Nis. J'étais le chef chargé des
27 opérations et de l'entraînement. Par ce même décret, le général Mladic
28 devait aussi être muté de Knin à Sarajevo pour devenir le chef de l'état-
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1 major du 2e District militaire. Par le deuxième décret, j'ai été promu au
2 grade de général de brigade alors que dans le même décret, le général Ratko
3 Mladic était promu au grade de lieutenant général.
4 Q. Général, quand vous avez reçu cet ordre, est-ce que vous saviez quelle
5 allait être la mission précise que vous alliez avoir à Sarajevo ?
6 R. D'après le premier décret, je n'ai pas très bien de quoi il s'agissait,
7 donc j'ai appelé le général Mladic. Je lui ai demandé s'il avait quelques
8 informations supplémentaires à ce sujet vu que nos noms figuraient dans le
9 même document. On est donc le 8 mai.
10 Et il m'a dit -- parce que vous savez, le 8 mai, il y avait toute
11 cette situation au sujet de l'armée de Dobrovoljacka à Sarajevo, quand il
12 s'agissait de retirer l'armée de Sarajevo.
13 Le général Mladic m'a dit qu'on allait sans doute démettre de ses
14 fonctions le général Kukanjac. Il avait été à l'époque le chef d'état-
15 major. Et donc, il m'a dit qu'il était question qu'il allait devenir le
16 commandant des districts militaires et moi, je devais devenir le chef de
17 l'état-major. Donc, par ce deuxième décret que nous avons reçu, nous
18 montons dans l'échelon au niveau du commandement de 2e District militaire.
19 Le deuxième décret m'a été montré à Belgrade le 11 mai, car le général
20 Mladic et moi-même, nous nous étions mis d'accord que nous allions nous
21 retrouver à Belgrade au niveau de l'état-major principal de la JNA, à 7
22 heures ce jour-là, le 11 mai, donc.
23 L'INTERPRÈTE : L'interprète demande qu'on remplace "le général de brigade"
24 par "général de division" et que l'on remplace "le lieutenant général" par
25 "général de corps d'armée". Merci.
26 M. GROOME : [interprétation]
27 Q. Pourriez-vous me dire à quel moment vous vous êtes mis d'accord avec le
28 général Mladic que vous alliez vous rencontrer le 11 ?
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1 R. Je pense que c'était le 9 mai, le jour où je l'ai appelé pour lui
2 demander de m'expliquer de quoi il s'agissait, après avoir reçu le décret.
3 Donc, le 11 mai, à 7 heures, je suis venu à Belgrade. Le général Mladic
4 n'était pas là et j'ai été, donc, reçu par le chef des ressources humaines
5 de l'état-major principal yougoslave. Il s'agissait du général Krstic. Et
6 il m'a dit que ce deuxième décret, donc, concernait nos promotions
7 verticales au sein du commandement du district militaire de Sarajevo. Et je
8 n'étais pas très content cela -- avec cela. Et j'ai demandé pourquoi Mladic
9 et moi-même, il fallait que l'on soit à Sarajevo alors que le 2e District
10 militaire n'existait pas, parce qu'on m'a dit que la JNA avait reçu pour
11 ordre le retrait de Bosnie-Herzégovine au plus tard le 19 mai 1992. Donc,
12 en l'espace de huit jours, la JNA devait se retirer de Sarajevo. Donc, j'ai
13 bien compris que la JNA allait disparaître en Bosnie-Herzégovine. Et je ne
14 comprenais pas ce qu'il fallait que l'on fasse à Sarajevo alors que le
15 commandement n'était déjà plus à Sarajevo et il était pratiquement non
16 existante dans les faits. On a répondu que le général Mladic allait
17 m'expliquer cela. J'ai demandé qu'on me mette en contact avec le général
18 Mladic. Nous avons pu entrer en contact. Il était quelque part en
19 Herzégovine. Il m'a dit "Va à Batajnica, à l'aéroport. Un hélicoptère
20 t'attend là-bas. Et le pilote va te débarquer là où tu dois être. Tu
21 m'attends là-bas." Et c'est ce que j'ai fait.
22 Q. Pour être sûr que nous vous suivons, qui vous a dit que la JNA allait
23 se retirer de Bosnie-Herzégovine ?
24 R. Le général Bojko Krstic. Mais le soir, quand j'ai rencontré -- le soir
25 même, quand j'ai rencontré le général Mladic, il me l'a confirmé.
26 Q. Et est-ce que vous avez, donc, rencontré le général Mladic le 11, à
27 Batajnica ?
28 R. Non. Le général Mladic m'a ordonné de me rendre à Batajnica. Un
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1 hélicoptère allait m'attendre là-bas et l'hélicoptère m'a transporté
2 jusqu'à Crna Rijeka, à proximité de Han Pijesak. Donc, j'ai rencontré le
3 général Mladic quelques heures plus tard, quand il est arrivé de
4 l'Herzégovine, après 16 heures.
5 Q. Est-ce qui que ce soit d'autre a assisté à cette réunion avec le
6 général Mladic ?
7 R. Moi, je l'ai entendu aux côtés de l'hélicoptère et je pense qu'il y
8 avait personne d'autre. Nous nous sommes dirigés en direction d'une maison
9 préfabriquée qui était tout prêt de l'hélicoptère -- de l'endroit où
10 l'hélicoptère a atterri. C'est à peu près à 50 mètres de là. Et nous avons
11 marché pendant 45 minutes, et pendant ce temps-là, Mladic m'a expliqué
12 quelle a été la situation qui prévalait. Il m'a expliqué la situation à
13 laquelle on devait faire face, et dans la première pièce où nous sommes
14 entrés dans cette maison préfabriquée, il y avait 10 autres personnes et on
15 était au total 12, donc, sur place. Quatre généraux, Mladic, Djukic, Gvero
16 et moi-même. Et huit ou sept lieutenants, sous-lieutenant, un capitaine. On
17 était 12 au total.
18 Q. Avant de parler du contenu de cette réunion, dans le compte rendu
19 d'audience, on peut lire que Mladic nous a dit -- ce que Mladic vous a dit
20 à quoi vous pouviez plus ou moins vous attendre. Est-ce que vous pourriez
21 être plus concret ?
22 R. Il m'a dit -- enfin, je lui ai demandé qu'est-ce qu'on va -- qu'est-ce
23 qu'on va faire maintenant. Dès qu'on se dit bonjour, je -- c'était la
24 deuxième question que je lui ai posée. Et là, il m'a raconté que la guerre
25 en Bosnie était inévitable sans doute, qu'il y avait des combats autour des
26 combats de Sarajevo, mais aussi dans d'autres municipalités aux frontières
27 de ce qui allait devenir le territoire de la Republika Srpska. Qu'il y
28 aurait donc des incidents impliquant l'usage -- l'utilisation des armes. Et
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1 ceci entre la coalition croato-musulmane et les membres de la JNA.
2 Les escarmouches avaient commencé déjà le 22 avril quand on a tiré au
3 lance-roquettes à partir d'une brasserie sur les quartiers serbes de
4 Sarajevo. Ensuite au niveau des fêtes de 1er -- du 1er mai, l'on a attaqué
5 le commandement du 2e District militaire, l'hôpital militaire, le foyer de
6 la JNA. Et on a attaqué aussi plusieurs casernes où se trouvaient les élèves
7 des écoles militaires de la JNA. Bon, je ne saurais vous donner le nom de
8 toutes les casernes de Sarajevo, mais je peux vous dire qu'on a attaqué les
9 élèves du polygone militaire de Pazarici. Donc, le général Mladic en est arrivé
10 à la conclusion que la guerre était inévitable en Bosnie- Herzégovine
11 et que la guerre allait suivre le même scénario que le scénario de la guerre
12 en Croatie entre les Croates et les Serbes. Les Musulmans --
13 Q. Général, je vais vous demander de nous dire ce qui s'est passé pendant
14 cette réunion que le général Mladic a eu avec vous et ces 12 autres
15 personnes.
16 R. Le général Mladic, dans cette pièce où nous étions rassemblés, nous a
17 tout d'abord raconté les contenus de notre discussion, pendant que nous
18 marchions entre l'hélicoptère et cet endroit-là. Il a dit que la guerre
19 était sans doute inévitable et que vu que la JNA est en train de se retirer
20 avant l'heure de Bosnie-Herzégovine, alors que la JNA devait rester en
21 Bosnie-Herzégovine pendant encore 5 années jusqu'en 1997, parce que la JNA
22 devait défendre de la même façon les intérêts des trois peuples
23 majoritaires de -- en Bosnie-Herzégovine, donc de servir en tant qu'un
24 élément de protection pour -- comme cela était fait en Slovénie et en
25 Croatie.
26 Et vu que la JNA devait se retirer, on ne pouvait plus protéger le
27 peuple serbe et c'est pour cela que les dirigeants serbes ont décidé de
28 créer l'armée de la République serbe de Bosnie-Herzégovine. Cette décision
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1 devait être votée au moment de la session de l'assemblée du peuple serbe
2 qui s'est tenue le 12 mai, à Banja Luka.
3 Q. Est-ce que vous avez assisté à cette session à l'assemblée ?
4 R. Non.
5 Q. Est-ce que vous vous souvenez de votre emploi du temps, ce jour-là, le
6 12 mai 1992 ?
7 R. Eh bien, je peux ce que nous avons fait cette nuit-là, la nuit du 11 au
8 12, juste avant la session de l'assemblée.
9 Q. [aucune interprétation]
10 R. Ce soir-là, nous ne pouvions que supposer que l'assemblée générale
11 allait donc élire le général Mladic au poste du commandant de l'état-major
12 principal. Nous savions que cet état-major principal ne possédait pas des
13 documents, des doctrines qui pouvaient être utiles en temps de guerre, si
14 jamais si l'assemblée optait pour la solution de guerre. Et donc, nous qui
15 étions des pairs et le général Mladic était le premier entre les pairs, eh
16 bien, nous avons discuté ensemble de ce qu'il fallait faire à partir du
17 moment où cette décision allait être prise.
18 Et nous avons défini 21 missions. Après, je les ai regroupées en
19 conclusion, enfin il s'agissait plutôt de conclusions. Ensuite, je les ai
20 regroupées en dix directives décidant de la doctrine de la future armée de
21 la Republika Srpska. La première décision concernait l'utilisation de
22 toutes les ressources, tout l'équipement de l'armée populaire yougoslave
23 après leur retrait, et que ces éléments-là, cet équipement-là allait nous
24 servir de base pour créer cette nouvelle armée de la Republika Srpska.
25 Ensuite, il s'agissait de discuter de la façon dont il fallait armer,
26 réunir, cette armée d'après ce qu'a dit le général Mladic, le SDS qui était
27 le parti au pouvoir, avait distribué des armes aux Serbes qui avaient
28 l'obligation militaire à l'époque. Et, d'après ce qu'il a dit, à l'époque,
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1 nous avions déjà entre 85 et 90 000 personnes armées, il fallait maintenant
2 les encadrer.
3 Et ensuite, il s'est posé la question des paramilitaires parce qu'ils
4 étaient assez nombreux dans le territoire de ce qui est la Republika Srpska
5 d'aujourd'hui, et qui était à l'époque la République serbe de Bosnie-
6 Herzégovine.
7 On s'est mis d'accord que les commandants, les ducs, les chefs de ces
8 paramilitaires, eh bien, qu'on allait les convoquer, et qu'on allait les
9 placer sous le commandement de l'état-major principal de l'armée de la
10 Republika Srpska. Ceux qui acceptent seraient les bienvenus, et ceux qui
11 n'acceptent pas, eh bien, il fallait qu'ils quittent le territoire de la
12 Republika Srpska. Ceux qui opposent résistance à cet ordre, eh bien, ils
13 allaient périr.
14 Q. Je vais vous poser quelques questions. Ce groupe, qui était là
15 rassembler dans le cadre de cette réunion, est-ce que, d'après vous,
16 c'était le noyau de ce qui allait devenir l'état-major principal de l'armée
17 de la Republika Srpska ?
18 R. Je n'avais pas réfléchi longtemps à ce sujet, car pendant le voyage
19 entre l'hélicoptère et cette maison préfabriquée, j'ai dit au commandant
20 Mladic que je pensais être nommé au poste de commandant du Corps
21 d'Herzégovine, vu que le général Perisic allait quitter la JNA. Je lui ai
22 dit que j'avais suffisamment de temps pour aller voir Bileca par
23 hélicoptère, mais il m'a dit : non, non, non, tu ne pars nulle part. tu
24 restes ici, car j'allais devenir le chef de l'état-major principal, et tu
25 vas être mon remplaçant. Là, j'ai compris de quoi il s'agissait. Et, au
26 cours de cette réunion, vous avez tout à fait raison de le dire, j'avais
27 compris qu'on était là, le noyau dur de l'état-major principal de la future
28 armée de la Republika Srpska.
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1 Q. Encore une question au sujet de cette réunion. Vous avez dit que l'on a
2 évalué qu'il y avait 90 000 personnes armées. Donc cette évaluation, est-ce
3 qu'il s'agissait de l'évaluation des gens armés, des personnes armées, tout
4 groupe ethnique confondu ou bien des personnes armées qui étaient
5 disponibles pour servir dans les rangs de l'armée de la Republika Srpska ?
6 R. Non, je n'ai pas réfléchi à la structure ethnique à l'époque, mais j'ai
7 appris que ces 85 à 90 000 hommes armés faisaient partie des brigades de la
8 TO des municipalités frontalières de la République serbe de Bosnie-
9 Herzégovine. Il y en avait qui était plus en profondeur dans le territoire,
10 et ces municipalités avaient créé leur propre brigade de la TO. Donc, là,
11 on était dans un ordre de grandeur allant entre plusieurs centaines et
12 plusieurs milliers d'hommes armés, mais qui n'étaient pas réunis dans le
13 cadre d'un commandement. Les partis au pouvoir avaient créé des cellules de
14 Crise dans des municipalités.
15 Q. Je vais poser une question plus précise. Quand on parle de 90 000
16 personnes, est-ce qu'il s'agit des hommes armés qui devaient faire partie
17 de l'armée de la Republika Srpska, c'est bien de cela qu'on parle ?
18 R. Voici à peu près ce qu'a déclaré le général Mladic : Nous avons
19 maintenant 85 à 90 000 personnes, hommes armés. Bon, je ne sais pas d'où il
20 tenait cela, mais nous avons considéré que c'était pertinent. Donc 85 à 90
21 000 hommes qu'il faut constituer en unité armé, et regroupée par corps
22 d'armée. Donc en plus des reliquats de la JNA, c'était là un second
23 contingent, un second effectif dans lequel nous avons puisé au moment de la
24 création de l'armée. C'était le contingent numériquement le plus important.
25 Q. Pourrais-je maintenant passer --
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Un instant. Juste pour éviter tout
27 malentendu. Les 85 à 90 000 hommes armés étaient censés ou devaient être
28 recrutés au sein de ce qui allait devenir la VRS ou du moins ils devaient
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1 être disponibles pour intégrer les rangs de la VRS, est-ce que c'est ce que
2 vous voulez dire ?
3 LE TÉMOIN : [interprétation] Ni l'un ni l'autre. Le décret de mobilisation
4 générale en République de Bosnie-Herzégovine n'ait intervenu que cinq à dix
5 jours plus tard. C'était là le contingent si vous voulez, potentiel,
6 effectif potentiel que nous aurions pu intégrer dans les rangs des forces
7 armées nouvellement créées.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Veuillez poursuivre.
9 M. GROOME : [interprétation] Je voudrais revenir --
10 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît, juste
11 pour ma propre compréhension. Est-ce que ce chiffre comprend également tous
12 ceux qui avaient précédemment servi dans les rangs de la JNA ?
13 LE TÉMOIN : [interprétation] Non. Ceux qui avaient servi précédemment au
14 sein de la JNA faisaient partie de ces reliquats de la JNA, ceux qui
15 allaient rester dans les rangs des forces armées après le 19 mai et le
16 retrait de la JNA.
17 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci.
18 M. GROOME : [interprétation]
19 Q. Alors, je voudrais maintenant revenir à ma question précédente quant à
20 ce que vous faisiez le 12 mai pendant que la 16e séance de l'assemblée
21 était en train de siéger.
22 R. Je crois que c'était la 19e séance, mais peu importe. A l'aube, le
23 général Mladic, le général Djordje Djukic et le général Gvero ainsi que le
24 colonel Tolimir ont pris l'avion pour se rendre à Banja Luka. J'ai quant à
25 moi reçu pour mission de rester à Crna Rijeka pour que sur la douzaine
26 d'entre nous qui nous sommes retrouvés présents le soir et parmi bon nombre
27 des officiers de deuxième district militaire qui avaient été extrait le 3
28 mai à Crna Rijeka, je constitue ou en tout cas je rende opérationnel un
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1 organe de direction aux fins de la création d'une armée et de mener la
2 guerre, à savoir que je crée en réalité le futur état-major principal.
3 Q. Qui vous a confié cette mission ?
4 R. Je n'ai pas terminé.
5 Q. Veuillez poursuivre.
6 R. Ma seconde mission consistait, avec l'aide de ces officiers réfugiés,
7 disons, de Sarajevo -- je transforme le plus grand nombre possible de ces
8 21 conclusions dont j'ai déjà parlé en ordres appropriés, en informations,
9 en notifications, et cetera. Et en grande partie, cela a été fait,
10 d'ailleurs. Ma mission suivante consistait à établir communications et
11 transmissions avec les éléments délocalisés des anciens corps d'armées de
12 la JNA, les commandements de corps détachés de l'ex-JNA, afin de préserver
13 leur infrastructure.
14 Il y avait déjà des personnes en place qui avaient été des
15 commandants de corps au sein de la JNA et c'était là l'une des missions-
16 clé, à savoir établir une communication directe entre l'état-major
17 principal et les commandements de corps, ainsi que avec les bases
18 logistiques que nous avions également héritées de la JNA, ou du moins nous
19 avions hérité leur infrastructure, ainsi qu'avec un certain nombre d'autres
20 éléments qui devaient liés à l'état-major principal.
21 Ceci a bien été fait et accompli avant le retour de ces hommes dont
22 j'ai parlé de Banja Luka, sans vous parler de tâches d'importance moindre,
23 la mise en place des différents services nécessaires au fonctionnement de
24 l'état-major principal, notamment la sécurisation du site, et cetera.
25 Q. Alors, juste une précision. Qui vous a confié ces missions par rapport
26 à la réponse que vous venez de nous faire ?
27 R. Mais qui d'autre que le général Mladic aurait pu me les confier.
28 Q. Et vous avez dit que ceci a été accompli avant leur retour de Banja
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1 Luka. Qu'est-ce qui a été accompli exactement ?
2 R. Eh bien, tout ce dont j'ai parlé. Ces ordres écrits ont été rédigés,
3 ainsi que les notes d'information, les rapports, et cetera. On a également
4 mis en place les communications avec les commandements subordonnés. Le
5 service de sécurité du site de l'état-major principal a été mis sur pied.
6 Les locaux et les différentes pièces ont été affectés dans le bâtiment que
7 nous avons trouvé sur place.
8 Non pas de façon nominale, mais par fonction. On a décidé où allaient
9 être le chef d'état-major, le commandant d'état-major, son adjoint, les
10 officiers opérationnels, le centre de commandement, et cetera. Parce qu'à
11 l'époque, nous n'étions que 12 à l'état-major principal, mais nous nous
12 attendions à ce que notre effectif s'accroisse. Je pensais que j'aurais le
13 temps de faire tout ceci encore en temps de paix, mais nous avons établi
14 les communications avec le commandement subordonné et nous avons commencé à
15 recevoir des rapports de combat.
16 Le général Mladic m'avait mis en garde au moment de son départ et
17 j'ai dû me débrouiller. Il s'est avéré qu'il y avait des combats tout
18 autour de Sarajevo. Les Musulmans étaient au courant du retrait de la JNA
19 et ils attaquaient la JNA de façon généralisée, y compris ses effectifs,
20 son matériel, ses biens. Donc, à partir d'un certain moment, je n'ai cessé
21 de recevoir des rapports de combat et j'ai dû m'arranger. Et je pense que
22 nous nous en sommes bien sortis.
23 Q. Alors, ces hommes, où sont-ils revenus de Banja Luka ?
24 R. Je crois que la nuit était déjà tombée. Ils se sont rassemblés chez
25 moi, dans la pièce où je me trouvais, dans mon bureau.
26 Q. Est-ce que c'était le même jour que la séance de l'assemblée, le 12 mai
27 ?
28 R. Je pense que oui.
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1 Q. Et dois-je comprendre qu'avant leur retour, des communications avaient
2 déjà été mises en place avec les unités subordonnées et fonctionnaient ?
3 R. Oui. J'ai commencé à expliquer ce qu'il en était des commandements de
4 corps lorsque j'ai été interrompu. Je ne sais pas si vous souhaitez que je
5 poursuive sur ce sujet.
6 Q. Excusez-moi. Je n'avais pas l'intention de vous interrompre. Est-ce que
7 vous pourriez nous expliquer les tâches dont vous vous êtes acquitté en
8 regard des commandements de corps ?
9 R. Premièrement, on a établi des canaux de communication protégés,
10 cryptés. Il suffisait d'appuyer sur un bouton pour entrer en relation avec
11 les commandements de corps, chacun d'entre eux. Nous avions donc une
12 console centralisée dans le bâtiment et nous avions un bouton, un
13 commutateur pour chaque commandement de corps. Il était suffisant pour le
14 général d'appuyer sur le commutateur correspondant afin d'initier une
15 communication avec un collègue du commandement subordonné à l'échelon du
16 corps d'armée.
17 Q. Et ce système de communication par canaux protégés et commutateurs, où
18 a-t-il été mis en place, dans quel bureau ?
19 R. Ce n'était pas un poste de commandement, c'était une console de
20 communication, une console centralisée qui se trouvait dans le bureau où
21 nous étions assis, le général Mladic et moi-même.
22 Q. Très bien. Alors, lorsque les hommes sont revenus de la 2e séance de
23 l'assemblée, avez-vous eu une conversation avec le colonel Gvero quant aux
24 propos tenus par certains lors de la séance de l'assemblée et notamment au
25 sujet de propos tenus par le général Mladic ?
26 R. Juste une correction : Il s'agit du général Gvero.
27 Q. Excusez-moi, Général.
28 R. Ils faisaient tous part de leurs impressions. Pour moi, ce qui était
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1 important, c'est que le général Mladic avait dit à peu près ceci : Monsieur
2 le chef d'état-major principal, à partir d'aujourd'hui, nous sommes un
3 état-major légitime et légal. Tu es le chef de cet état-major et mon
4 adjoint. Et ensuite, il m'a répété ce qu'il avait déjà dit la veille au
5 soir. Il m'a dit qui devait prendre telle et telle fonction parmi la
6 douzaine que nous étions.
7 Les gens faisaient part par ailleurs de leurs impressions, ce qu'ils
8 avaient entendu un tel ou un tel dire, et ils ont parlé des propos tenus
9 par différents députés. Le général Gvero a parlé des propos tenus par
10 Dragan Kalinic, qui était le ministre de la Santé du gouvernement de la
11 République serbe de Bosnie-Herzégovine, qui a demandé que le peuple
12 musulman soit proclamé un peuple ennemi, qu'il soit considéré comme
13 l'ennemi, et il a dit également qu'il n'avait plus de vie en commun
14 possible avec eux et qu'il fallait régler leur cas une fois pour toutes.
15 Alors après ces remarques, le général Mladic a réagi, du moins d'après ce
16 que le général Gvero m'en a dit. Ensuite, j'ai retrouvé ce qui a été
17 consigné de cette assemblée et il semblerait que le général Mladic ait en
18 réalité mis en garde tous les présents contre la proposition du ministre en
19 affirmant que cette position reviendrait à un génocide et que ceci était
20 interdit. Ceci peut être retrouvé aux pages correspondantes du compte rendu
21 du procès-verbal de cette séance.
22 M. GROOME : [interprétation] Monsieur le Président, est-ce que ce serait le
23 bon moment, peut-être, pour faire la pause ?
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. En effet, nous allons faire
25 une pause, Monsieur le Témoin, et nous vous attendons dans 20 minutes. Vous
26 pouvez suivre M. l'Huissier.
27 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.
28 [Le témoin quitte la barre]
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons reprendre à 12 heures 15.
2 --- L'audience est suspendue à 11 heures 57.
3 --- L'audience est reprise à 12 heures 18.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pendant que nous attendons le témoin, je
5 dois apporter une correction à quelque chose que j'ai dite plus tôt dans la
6 matinée.
7 Nous étions en train d'examiner le document P2192, et il y avait un
8 problème de date avec une nouvelle version de la pièce P2192 qui a été
9 chargée dans le système. J'ai dit ensuite, je cite : "Ce nouveau document
10 introduit pour remplacement est la nouvelle pièce versée au dossier." J'ai
11 en fait omis que cette personne avait été versée sous cote provisoire donc
12 ceci demeure puisque l'objection générale soulevée contre les conversations
13 interceptées est toujours d'actualité. Par conséquent, la nouvelle version
14 qui s'est substituée à l'ancienne est toujours versée sous cote provisoire
15 et par ces précisions j'ai donc corrigé mes propos antérieurs.
16 Y a-t-il quoi que ce soit qu'il conviendrait de mettre à la disposition des
17 présents ?
18 [La Chambre de première instance se concerte]
19 [Le témoin vient à la barre]
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Groome, veuillez poursuivre.
21 M. GROOME : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
22 Je voudrais demander l'affichage du document P431. Il s'agit du procès-
23 verbal de la 16e Séance de l'assemblée qui s'est tenue le 12 mai 1992. Je
24 voudrais que nous passions à la page 34 de l'original et 35 dans la
25 traduction.
26 Q. Alors, Général Milovanovic, juste avant la pause vous avez dit, je cite
27 : "On peut retrouver ceci aux pages pertinentes du procès-verbal de cette
28 séance." Alors lorsque ce procès-verbal sera affiché devant vous à l'écran,
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1 est-ce que je pourrais vous demander de l'examiner et de nous dire si vous
2 voyez l'extrait que vous avez évoqué précédemment, comme ce à quoi s'est
3 référé Gvero ? Est-ce que je pourrais vous demander dans ce cas-là d'en
4 donner lecture ?
5 R. Est-ce qu'on peut agrandir un peu ceci je ne vois pas ?
6 M. GROOME : [interprétation] Peut-on agrandir la moitié supérieure et puis
7 nous passerons à l'autre moitié.
8 Q. Nous n'allons pas pouvoir voir ce que vous avez évoqué tout à l'heure.
9 Alors est-ce que vous pourriez simplement donner lecture du passage
10 correspondant si vous le voyez ? Alors, excusez-moi, l'affichage a disparu
11 un instant.
12 R. Oui, et j'ai perdu le mot génocide maintenant. Est-ce qu'on peut juste
13 faire défiler un peu ? Je l'ai retrouvé. Ça se trouve à l'écran, mais je ne
14 suis pas censé toucher l'écran, je crois.
15 Q. Est-ce que vous pouvez lire ?
16 R. Oui.
17 Q. Allez-y.
18 R. "Par conséquent, nous ne pouvons pas nettoyer ou passer au crible pour
19 que seuls des Serbes restent sur place et que les autres partent. Et non,
20 ça n'arrivera pas. Je ne sais pas comment M. Krajisnik et M. Karadzic vont
21 expliquer ça au monde entier. C'est un génocide et nous devons appeler --
22 en appeler à tout être humain qui a embrassé cette terre, sur ces
23 territoires, sur les territoires de cet Etat que nous voulons créer et il
24 aura sa place avec nous et à côté de nous. Le ministre Ostojic a bien dit
25 cela. Il a bien remarqué. Il a vu cette photographie de mon village natal -
26 -" et ensuite, il y a une description de la façon dont il est allé dans ce
27 visage [comme interprété]. Est-ce que je poursuis la lecture ?
28 Q. Je voulais simplement vous demander d'identifier le passage dans lequel
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1 Gvero s'est référé à ceci. Maintenant que vous l'avez fait, ce n'est plus
2 la peine de poursuivre.
3 R. Très bien.
4 Q. Alors, dans ma série de questions suivantes, je vais vous demander de
5 nous décrire votre compréhension des structures de la VRS sur le plan
6 juridique ainsi que le nom des personnes de différents postes. Je vous
7 demande à ce stade de ne pas nous fournir trop d'informations de votre
8 propre chef, car ce n'est qu'une fois que les Juges de la Chambre auront
9 une vue d'ensemble claire de la structure que je vous poserai des questions
10 plus précises.
11 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur le Procureur, avant que vous
12 ne fassiez ceci, est-ce qu'il est possible de voir le passage correspondant
13 à celui lu par le témoin, mais en anglais ?
14 M. GROOME : [interprétation] Oui, Monsieur le Juge. C'est au milieu de la
15 page en anglais.
16 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] C'est la fin du premier tiers de la
17 page.
18 M. GROOME : [interprétation]
19 Q. Donc, la première question que j'aimerais vous poser concerne la
20 structure juridique de la VRS. Pourriez-vous expliquer aux Juges de la
21 Chambre en quoi consistait le commandement suprême ? De quoi s'agissait-il,
22 qui le composait ?
23 R. Le commandement suprême est un organe politique de la République serbe
24 de Bosnie-Herzégovine pour la guerre. Pour -- quand il s'agit de mener la
25 guerre, parce que l'on dit que le commandement suprême s'occupe des
26 questions sérieuses et comprend des généraux qui le gère. Le commandement
27 suprême était censé être mené par des hommes politiques et les généraux
28 étaient les exécutants de leurs décisions. Pour ce qui est du commandement
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1 suprême du 12 mai, c'était la présidence de la République serbe de Bosnie-
2 Herzégovine, le président de la présidence, c'était Radovan Karadzic. Et le
3 vice-président Biljana Plavsic. L'autre, c'était Nikola Koljevic. Le
4 présent de l'assemblée nationale, Momcilo Krajisnik, c'était également un
5 membre de la présidence, même si je ne crois pas que ceci eu été réellement
6 légitime. C'était les quatre personnes qui, de manière politique, étaient
7 ceux qui géraient la République serbe de Bosnie-Herzégovine et ce devant le
8 commandement suprême ou devant l'état-major principal, si vous voulez,
9 lorsqu'il a été créé.
10 Q. Général, j'aimerais vous poser des questions très précises afin de nous
11 assurer que la Chambre puisse comprendre ce commandement suprême. Quand a-
12 t-il été constitué exactement ?
13 R. J'en ai eu connaissance le 6 novembre 1992, ce qui veut dire que l'on a
14 procédé à sa création dans la première partie, première moitié de décembre
15 1992.
16 Q. Avant le mois de décembre 1992, Radovan Karadzic a-t-il agit à titre de
17 commandant suprême ou de commandant politique de la VRS ?
18 R. Avant -- même avant la création du commandement suprême, Radovan
19 Karadzic était le commandement suprême en vertu de la -- du statut de la
20 République bosnienne de -- la République serbe de Bosnie-Herzégovine et par
21 la suite, des décrets ont été rédigés sur la Défense -- des documents
22 plutôt ont été rédigés sur la Défense de l'armée de la Republika Srpska.
23 Q. De quelle manière le commandement suprême -- le commandant [comme
24 interprété] suprême, une fois que l'on a constitué cet organe en décembre
25 1992, pouvait donner des ordres directs à l'armée ?
26 R. Lorsqu'on a constitué le commandement suprême, c'était les quatre
27 personnes que j'ai déjà mentionnées. Il y avait également le premier
28 ministre de la République serbe, le ministre de la Défense et le ministre
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1 de l'Intérieur. Dans une première version, les vice-présidents des
2 Républiques ne faisaient pas partie du commandement suprême et Ratko Mladic
3 n'en a pas fait partie non plus, même s'il aurait fallu que ce soit le cas,
4 en vertu de la loi de la Défense populaire. Et l'état-major principal a
5 formulé une objection à l'endroit de Karadzic et ils le lui ont reproché de
6 ne pas avoir inclus en tant de membre le général Mladic. Et ensuite, ils
7 ont inclus Biljana Plavsic et Nikola Koljevic. C'étaient des membres du
8 commandant suprême, mais le général Ratko Mladic n'était toujours pas au
9 sein du commandement suprême et ils n'ont pas compris qu'à ce moment-là,
10 l'état-major principal allait devenir l'état du commandement suprême. Une
11 première session de l'assemblée a eu lieu le 12 décembre, session à
12 laquelle j'ai assisté et c'est moi qui ais formulé ces objections à la
13 suite des directives de l'état-major principal et Karadzic m'a dit que cela
14 ne pouvait pas être fait, parce que Mladic ne pouvait pas faire partie du
15 commandement suprême, parce que l'armée était censée être dépolitisée,
16 alors que le commandement suprême était un organe politique. Mais c'est
17 ainsi qu'il l'a promis. Il a promis ceci, ce que je vais vous dire, et cela
18 a été appliqué pendant la guerre, c'est-à-dire qu'en vertu des directives
19 et d'autres documents de combat, l'armée de la Republika Srpska peut
20 recevoir des ordres seulement de lui, en tant que commandant suprême. Aucun
21 autre membre du commandement suprême ne peut donner d'ordre à l'armée en
22 dehors des personnes que ce dernier nomme lorsqu'il part à l'étranger
23 c'est-à-dire à l'extérieur de la Bosnie -- de Bosnie-Herzégovine et la
24 plupart du temps, il nommait Biljana Plavsic pour effectuer ce genre de
25 fonctions.
26 Q. Afin que le compte rendu d'audience soit tout à fait limpide, lorsque
27 vous dites que lui, il était le commandant suprême, faites-vous allusions
28 ici à Radovan Karadzic ?
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1 R. Oui.
2 Q. Et pour être tout à fait limpide, vous avez dit que le général Mladic
3 n'était pas un membre de l'état-major principal, mais malgré ce fait,
4 malgré de ne pas avoir été un membre et de ne pas avoir de voix sur les
5 décisions, les membres de l'état-major principal ont-ils régulièrement
6 participé aux réunions convoquées par le commandement suprême ?
7 R. Oui. Lors de cette réunion où président Karadzic et moi-même avions eu
8 cette discussion, il a dit qu'il avait pris la décision que le général
9 Mladic serait appelé à assister à toutes les séances ou un de ses adjoints
10 indépendamment de la thématique abordée lors de l'assemblée. Et, il a
11 également dit que nous ne serions pas traités en tant que personne pouvant
12 émettre des votes, mais bien que nous serions en fait traités en tant
13 qu'observateurs, et cela a été le cas pendant toute la durée de l'existence
14 du commandement Suprême de l'état-major principal.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Groome, avant de poursuivre,
16 j'aimerais vous demander de prendre la page 46, les deux premières lignes
17 de votre question précédente. Vous avez dit, il faudra également être
18 clair. 46, ligne 22, voyez-vous cet endroit, c'est ce que je retrouve ?
19 M. GROOME : [interprétation] Monsieur le Président, dans mes notes,
20 dans mon LiveNote, c'est-à-dire dans le prétoire électronique, c'est la
21 page 25.
22 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] En fait, voilà, c'est la page
23 25 dans le prétoire électronique, 46 ou 47 alors dans le LiveNote.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. De toute façon, c'est la
25 page 25, ligne 11, plus particulièrement ce qui m'intéresse ce sont le
26 quatrième et le cinquième mot. Vous avez dit, pour être tout à fait
27 limpide, vous avez dit que le général Mladic n'était pas un membre de -- et
28 donc, j'imagine que vous vouliez faire référence au commandement Suprême
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1 plutôt que de faire référence à l'état-major principal.
2 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Simplement pour préciser la
3 confusion quant aux pages, dans le prétoire électronique, il s'agit de la
4 page 22, qui s'est terminée avec la ligne 13, et ensuite la nouvelle page
5 du compte rendu d'audience commence de nouveau avec la page 20.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
7 M. GROOME : [interprétation] Très bien. C'est maintenant tout à fait clair.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors pour préciser ce que vous avez
9 dit, vous aviez l'intention de faire référence au fait que le général
10 Mladic n'était pas un membre du commandement Suprême ?
11 M. GROOME : [interprétation] C'est exact.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Néanmoins des membres de l'état-major
13 principal étaient invités à assister aux réunions mais ils ne pouvaient pas
14 émettre, enfin ils ne pouvaient pas voter.
15 M. GROOME : [interprétation] C'est exact.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. C'est maintenant corrigé, et
17 consigné dans le compte rendu d'audience.
18 M. GROOME : [interprétation]
19 Q. Général Milovanovic, pourriez-vous nous donner une idée de la fréquence
20 à laquelle le général Mladic et d'autres membres de l'état-major principal
21 ont participé aux réunions du commandement Suprême ?
22 R. Je ne peux pas vous donner d'idée, je ne peux pas vous dire à combien
23 de reprises ou quelle a été la fréquence, parce que je ne sais pas, je n'ai
24 pas toujours été mis au courant de leurs réunions, nous n'étions pas
25 toujours invités. Mais je peux vous dire que le général Mladic était
26 convoqué très souvent, s'il n'était pas en Bosnie, c'était moi que l'on
27 appelait, ou on invitait quelqu'un d'autre, un des adjoints du général
28 Mladic tout comme cela a été le cas concrètement, le 6 décembre, lorsqu'il
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1 y a question de la création du commandement Suprême, c'est le général
2 Djordje Djukic, le colonel Zdravko Tolimir, m'ont informé de cela. Ces deux
3 derniers avaient été invités à participer à une réunion à Pale, et c'est à
4 ce moment-là que Karadzic leur a communiqué ce fait que l'on a procédé à la
5 création du commandement Suprême.
6 Q. Mon Général, j'aimerais maintenant passer à la structure de la VRS.
7 M. GROOME : [interprétation] Et, pour ce faire, je demanderais que l'on
8 affiche le document 65 ter 26016. Il s'agit d'un organigramme. Des
9 exemplaires de très grande taille sont disponibles dans le prétoire, et je
10 vais inviter le général Milovanovic de nous montrer, de décrire
11 l'organigramme, l'organisation de la VRS. J'ai distribué des exemplaires
12 aux Juges de la Chambre ainsi qu'à la Défense. Il sera peut-être plus
13 facile d'avoir une version sur papier. Alors, Général Milovanovic, vous
14 avez un stylet, et vous allez pouvoir nous montrer certaines parties
15 pertinentes, et il n'est pas nécessaire de quitter votre siège.
16 Q. Bien. Est-ce que vous vous souvenez que l'on vous a demandé d'examiner
17 un organigramme ?
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Milovanovic, s'il est possible,
19 je vous demanderais de rester assis, car les micros n'arriveront à capter
20 vos propos lorsque vous êtes debout. Donc, dans la mesure du possible,
21 pourriez-vous, je vous prie, rester assis. Si cela n'est pas possible, à ce
22 moment-là, je vous prierais de bien vouloir regagner votre place lorsque
23 vous aurez indiqué ce que vous vouliez indiquer.
24 M. GROOME : [interprétation]
25 Q. Vous souvenez-vous d'avoir eu à passer en examen l'organigramme donc de
26 l'état-major principal et d'autres composantes de la VRS, et que c'est le
27 bureau du Procureur qui vous a demandé de vous livrer à cet exercice dans
28 une affaire précédente ?
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1 R. Oui, c'était en 2007, c'était entre le 29 mai et le 1er juin, lorsque
2 je suis venu déposer sur le groupe de Srebrenica, dans l'affaire concernant
3 le groupe de Srebrenica, l'on m'a à ce moment-là, l'on me l'a montré.
4 Q. Le diagramme qui est juste à côté de vous, qui porte le numéro 65 ter
5 26016, constitue-il le tableau que vous avez examiné dans une autre affaire
6 ?
7 M. GROOME : [interprétation] Et, je demanderais à M. l'Huissier de venir en
8 aide au général Milovanovic, afin qu'il puisse ajuster le stylet.
9 J'aimerais vous demander de venir en aide à M. Milovanovic. Est-ce que vous
10 arrivez à voir ?
11 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, tout à fait. Je dois déplacer mon coude à
12 l'horizontal, c'est pourquoi j'ai demandé que l'on déplace cet
13 organigramme, qu'on l'approche.
14 Eh bien, ceci a été corrigé. Il y a plusieurs éléments qui ont été
15 corrigés sur le tableau. Dans la première version, par exemple, il y avait
16 des unités qui n'ont pas été mentionnées, et quelques organes de l'état-
17 major également.
18 M. GROOME : [interprétation]
19 Q. Je vais vous poser un certain nombre de questions spécifiques, bien
20 précises sur l'organigramme. L'organigramme composé de boites, de carrés,
21 qui nous indiquent différentes composantes organisationnelles de la VRS. En
22 haut de l'organigramme, au centre, vous pouvez voir l'encadré avec le nom
23 du général Mladic à l'intérieur, et j'aimerais vous demander de prendre ce
24 qui se trouve juste en dessous du nom du général Mladic. Nous pouvons voir
25 un nom, Rajko Banduka; pourriez-vous nous dire quelle était la
26 responsabilité de cette personne par rapport à Ratko Mladic ?
27 R. C'était le secrétaire du général Mladic pendant toute la durée de la
28 guerre, et il effectuait des tâches de secrétaire. Il prenait le courrier
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1 du général Mladic, il le remettait le courriel au général Mladic, donc
2 c'était un travail de secrétaire.
3 Q. A côté de cet encadré, nous apercevons une boite contenant deux noms.
4 Il est indiqué "Département des affaires civiles". Pourriez-vous nous dire
5 très brièvement quelle était la responsabilité de ces deux départements ?
6 R. Le département chargé des questions civiles a été créé plus tard, vers
7 le milieu de l'année 1994, et le commandement Suprême a pris la décision de
8 procéder à la création d'une commission au niveau de l'état de la Republika
9 Srpska, une commission qui collaborerait avec la FORPRONU, et ils
10 s'occupaient de l'acheminent de l'aide humanitaire dans les enclaves. Notre
11 représentant, le représentant de l'état-major principal qui se trouvait
12 dans cette commission, c'était le colonel Djurdjic, alors que son officier
13 était Slavko Kralj. Je ne sais pas où se trouvait Djurdjic jusqu'à ce
14 moment-là, mais je sais que ce dernier, que Slavko était au commandement du
15 1er Corps de Krajina, et qu'il était chargé d'établir des liens avec des
16 étrangers et les organisations non gouvernementales, des ONG qui
17 facilitaient l'acheminement humanitaire et elles étaient chargées également
18 de collaborer avec la FORPRONU, et cetera.
19 Q. J'aimerais maintenant attirer votre attention sur cette boîte qui se
20 trouve -- ou encadré qui se trouve immédiatement sous le nom du général
21 Mladic et j'aimerais vous demander de les passer en revue et d'expliquer à
22 la Chambre -- et de nous expliquer ce que représentant chaque secteur et
23 chaque composante. Je vais vous demander de procéder de la -- de gauche à
24 droite.
25 Le premier encadré s'appelle "secteur chargé du personnel". Nous
26 apercevons votre nom. Pourrait-on résumer les zones de responsabilité qui
27 étaient couvertes par ce secteur ?
28 R. C'était un secteur qui appartenait à l'état-major principal, l'un des
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1 secteurs clé au sein de l'état-major principal. Ce secteur était chargé de
2 l'aptitude au combat de l'armée, à l'emploi de l'armée, était chargé de
3 l'analyse du travail de l'armée et de tout ce qui est en rapport avec les
4 activités de combat. Et ce -- cet organe a cette direction, direction
5 chargée des questions opérationnelles qui, de manière générale, écrit des
6 directives, des instructions selon un ordre du commandant.
7 Ensuite, vous avez le secteur suivant. C'est un secteur qui porte sur
8 -- ou c'est une direction plutôt qui est responsable de la formation des
9 supérieurs et des soldats de la Republika Srpska.
10 Le troisième, ce n'est pas une direction, mais c'est un segment.
11 C'est-à-dire, il s'agit d'organes liés à l'état-major principal et leur --
12 l'adjoint du -- l'adjoint du commandant -- enfin, le chef de l'état-major
13 est également l'adjoint du commandant, parce que dans la structure que l'on
14 voit ici, dans ces sept encadrés, c'était le premier parmi les égaux et
15 c'est la raison pour laquelle cette personne avait également reçu pour
16 mission et il avait reçu pour titre le titre de député, de commandant
17 adjoint, parce qu'il était également chargé des activités de combat sur la
18 ligne de front.
19 Q. J'aimerais vous demander de nous expliquer qui était le commandant
20 général Miletic et quelles étaient ses responsabilités.
21 R. Le général Miletic était le chef chargé des opérations relatives à
22 l'administration du secteur de l'état-major principal. Pour ce qui est de
23 sa fonction, il était adjoint, c'est-à-dire que l'adjoint du chef de
24 l'état-major principal, ce qui ne veut pas automatiquement dire qu'il était
25 son adjoint.
26 Q. Très bien. Pourriez-vous nous dire quelle aurait été la responsabilité
27 de votre secteur si, hypothétiquement, il y avait une opération militaire
28 consistant à prendre le contrôle d'une ville, par exemple appelée A ?
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1 R. Ma mission à moi ou la mission de mon secteur était -- ou plutôt,
2 j'arrivais à réaliser ma mission par le truchement de ces administrations -
3 - ces administrations et d'abord, il fallait évaluer la situation -- la
4 situation de l'ennemi, des capacités de sa propre armée et de ce qui vous -
5 - pouvait être fait dans un secteur donné. Et ensuite, je devais faire une
6 proposition au commandant.
7 C'est moi qui étais censé lui dire comment réaliser cette opération.
8 Le commandant peut l'accepter dans son ensemble ou en partie, s'agissant de
9 ma proposition et si le commandant dit "J'ai décidé" indépendamment de mes
10 propositions, à ce moment-là, ses directives ou dire [inaudible] -- la
11 directive de Miletic rédige un document, qu'il s'agissait de directive,
12 d'ordre d'information, et cetera. Alors, à ce moment-là, on procédait à une
13 analyse. Donc, tout ce qui est conçu par le commandant, tout ce que le
14 commandant décide, la direction opérationnelle transforme ses idées, ses
15 décisions en documents de combat.
16 Q. Entre votre secteur, le secteur de l'état-major principal et d'autres
17 composantes de l'état-major principal, nous voyons une ligne verte qui,
18 d'après la légende, indique la coordination. Pourriez-vous nous expliquer
19 très brièvement de quelle manière est-ce que cette fonction de coordination
20 fonctionnait entre ces dernières ?
21 R. En pratique, cette coordination s'effectuait au moment de réunions de
22 l'état-major principal. Le général Mladic avait directement sous son
23 commandement le secteur de l'état-major ainsi que le secteur du moral, des
24 questions juridiques et religieuses et le secteur des arrières avec le
25 général Djukic. Gvero était à la tête du secteur précédent. Ensuite, le
26 secteur chargé de la mobilisation, des questions personnelles, dont le
27 général Mico Gruber et peut-être Petar Skrbic. Ensuite, le secteur chargé
28 des questions de renseignement et de sécurité, Zdravko Tolimir, le général,
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1 a été donc à la tête de ce service.
2 Et puis, deux autres directions qui lui étaient soumises directement.
3 Donc c'est la direction chargée de la planification du développement et des
4 finances, avec Stevo Tomic à sa tête, ainsi que les commandements des
5 forces aériennes de lutte anti-aérienne avec Jovo Maric au départ. Et
6 ensuite, le colonel Radoslav Pantic, car Maric a été tué après la fin de la
7 guerre.
8 Q. Mon Général, on va parler de certains de ces faits -- secteurs. Je vais
9 vous poser des questions précises. En ce qui concerne les secteurs qui
10 s'occupaient des questions morales -- du moral, des questions religieuses
11 et juridiques, donc quelle aurait été la responsabilité de ces secteurs
12 dans le cadre de cette opération hypothétique où il s'agirait de prendre le
13 contrôle de la ville A ?
14 R. Ce secteur, tout d'abord, doit évaluer le moral de nos troupes. Est-ce
15 que l'armée est prête au combat ? Est-ce qu'elle va partir volontairement
16 au combat ou bien est-ce qu'il faut les forcer ?
17 Ensuite, il doit se rendre dans les unités qui allaient participer à
18 l'opération pour expliquer aux soldats -- je lui disais toujours qu'il
19 fallait qu'ils fassent des discours, car il fallait qu'il explique
20 l'importance de la mission aux soldats pour relever le moral des troupes à
21 un niveau souhaitable.
22 Et mis à part ces activités concernant le moral des troupes, eh bien,
23 son secteur était aussi chargé des questions juridiques de l'armée de la
24 Republika Srpska. Donc, il suivait le fonctionnement des tribunaux
25 militaires. Il était à l'origine des différents procès, si le Procureur ne
26 l'avait pas fait, il contrôlait le fonctionnement des tribunaux militaires.
27 Et puis aussi, il était chargé des questions religieuses. Il était en
28 contact avec les communautés religieuses sur le territoire de la Republika
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1 Srpska. Il leur donnait des missions ou bien il répondait à leurs
2 questions. Par exemple, faire en sorte que les soldats peuvent avoir un
3 lieu de confession et pratiquer leur religion, ou qu'il s'agissait surtout
4 de coopérer avec les communautés religieuses de la Republika Srpska.
5 Q. Et en ce qui concerne le secteur chargé de la logistique, pourriez-vous
6 nous dire quelle aura été la responsabilité de se secteur par rapport à
7 cette opération hypothétique ?
8 R. Tout d'abord il s'agirait de nous informer de l'équipement. Quelles
9 sont les armes que nous possédons, la nourriture, les munitions, le
10 carburant qu'on pense dont on a besoin et qu'on n'a pas, eh bien, il s'agit
11 donc de les trouver.
12 Ensuite c'est le secteur chargé de l'état-major qui va distribuer les
13 denrées parce qu'il sait exactement quels sont les besoins. Donc c'est le
14 secteur de l'état-major qui est chargé de distribuer les éléments
15 stratégiques, à savoir les armes, les munitions, le carburant, la
16 nourriture, les vêtements, les chaussures. Vu que chaque soldat, qu'on soit
17 en guerre ou non, doit manger tous les jours et doit avoir des vêtements,
18 eh bien, j'ai délégué donc cette responsabilité au service de la
19 logistique, alors que je me suis gardé les prérogatives quand il s'agit de
20 la distribution des munitions, des armes, et de carburant.
21 Q. Quand on regarde le bas de cet organigramme, on voit 21 cases. Il y en
22 a six qui contiennent le nom de corps, et parmi eux, nous avons la case de
23 la force aérienne et puis après nous avons différentes unités qui ont leurs
24 noms particuliers. Je veux demander de me donner quelques explications par
25 rapport à différentes unités, différentes cases que l'on voit ici. Tout
26 d'abord, pourriez-vous nous dire quelles étaient les responsabilités
27 primaires, principales du 65e Régiment de Protection motorisé ?
28 R. C'est un Régiment de Protection motorisé qui protège le poste de
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1 commandement de l'état-major principal ou bien les personnes de l'état-
2 major principal qui temporairement ne se trouvent pas à Crna Rijeka, donc,
3 le mot même nous dit à quoi il sert. C'est Milomir Savcic qui était à la
4 tête de ce régiment. C'était un capitaine de première classe après il était
5 devenu colonel.
6 Ils avaient des unités aptes à défendre le poste de commandement et puis on
7 l'a utilisé comme des unités de réserve pour l'état-major principal où ils
8 allaient intervenir là où le besoin se présentait d'intervenir. Donc ils
9 venaient en renfort des autres corps d'armée. On l'a très peu utilisé pour
10 assurer la sécurité du poste de commandement. On l'a surtout utilisé pour
11 aider les autres unités là où les combats étaient les plus durs.
12 Q. Mis à part cette case on voit une autre case, le Bataillon de la Police
13 militaire. Pourriez-vous nous décrire les responsabilités, les missions de
14 cette unité ?
15 R. Le Bataillon de Police militaire faisait partie du Régiment motorisé de
16 Protection. Donc c'était une unité d'intervention qui assurait l'ordre dans
17 les unités et la discipline. Ils avaient aussi deux bataillons motorisés
18 les bataillons de combat. Et en ce qui concerne les travaux de police
19 ordinaire, de la police militaire, eh bien, ces bataillons s'en occupaient
20 y compris la sécurité des personnalités des généraux de l'armée.
21 Q. Les interprètes demandent que vous répétiez les noms des officiers que
22 vous avez mentionnés.
23 R. Le commandant du 65e Régiment de Protection motorisé, et ici
24 lieutenant-colonel Milomir Savcic. Le commandant du Bataillon de la Police
25 militaire était le commandant Zoran Malinic. Pendant toute la guerre, il a
26 assuré cette fonction.
27 Q. Maintenant je vais vous demander d'examiner le 10e Détachement de
28 Sabotage. Pourriez-vous m'expliquer de quoi il s'agit --
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Moi, j'ai l'impression que les
2 interprètes ont demandé plus tôt de connaître les noms des officiers
3 importants de l'armée qui faisaient partie du système de sécurité. Alors
4 que le témoin a dit qui était le commandant de ce 65e Régiment de
5 Protection motorisée.
6 Monsieur le Témoin, est-ce que vous avez dit que la police militaire
7 assurait la sécurité des officiers importants de l'armée, est-ce que vous
8 avez donné le nom de ces officiers ?
9 LE TÉMOIN : [interprétation] Non. C'est que les interprètes ont intervenu à
10 cause de cela justement. Parce que, moi, je n'ai donné les noms du
11 commandant du Bataillon de la Police mais j'ai bien dit que sa police
12 militaire était là pour assurer la sécurité des personnes de l'état-major
13 principal. Est-ce que je dois donner les noms de personnes qui
14 bénéficiaient de la protection de la police militaire de ce Régiment de
15 Protection ?
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non, vous n'avez pas besoin de le faire
17 à moins que M. Groome ne vous pose la question.
18 M. GROOME : [interprétation]
19 Q. Le général Mladic avait-il le pouvoir de donner des ordres directs à
20 tous ceux à qui il souhaitait le faire dans l'armée ?
21 R. Oui. D'après la règle du commandement sous le paragraphe
22 "commandement." Vous pouvez voir que le commandant peut donner les ordres à
23 n'importe qui dans l'armée.
24 Mais le général Mladic a toujours respecté les règles. Autrement dit, s'il
25 voulait donner l'ordre à quelqu'un dans une brigade, il passait toujours
26 par le commandant du corps d'armée. Karadzic, qui était le commandant
27 suprême, il avait tout à fait le pouvoir de donner un ordre à un commandant
28 de corps d'armée qui était deux échelons sous lui, mais il était tout de
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1 même obligé d'en informer le général Mladic immédiatement. Et c'est lui qui
2 recevait l'ordre à partir du moment où il prenait connaissance de l'ordre,
3 il fallait à la première occasion qu'il informe le général Mladic de la
4 réception d'un tel ordre du commandant suprême. Dans ce cas, le général
5 Mladic n'était pas obligé de passer par moi qui était son remplaçant pour
6 donner l'ordre au deuxième secteur. Par exemple, à Skrbic, pour organiser,
7 qui était chargé de la mobilisation, des ressources humaines, et cetera.
8 Donc il pouvait très bien lui donner l'ordre directement vu que c'était lui
9 son adjoint chargé des questions de mobilisation. Ou bien le général Djukic
10 qui était aussi son adjoint chargé de la logistique. Il pouvait donc à cela
11 donner ses ordres directement.
12 Q. Je vais revenir vers la question du 10e Détachement de Sabotage.
13 Pourriez-vous nous dire quelle était la responsabilité, les missions de ce
14 détachement ?
15 R. Oui, très bien. Vous parlez donc du 10e Détachement de Sabotage. Eh
16 bien, fonctionnellement il dépend du colonel Salapura qui se trouve dans la
17 direction du renseignement. Vu que la direction du renseignement recueille
18 les informations au sujet de l'ennemi. Pour rassembler des informations par
19 la force il fait appel à ce détachement de sabotage.
20 Car il s'agit de provoquer une attaque, provoquer conflit avec l'ennemi
21 pour voir comment il va riposter, pour évaluer par exemple la puissance de
22 tir de cette unité, la taille de l'unité, et cetera.
23 Parce que vous pouvez rassembler des informations de deux façons :
24 par observation sur la base des informations, documents, et cetera, ou bien
25 par le biais de ce qu'on appelle la reconnaissance par la force. Et chaque
26 unité, corps d'armée, brigade, et cetera, avait leur propre unité de
27 reconnaissance chargée de cela --
28 Q. La dernière question : Nous avons entendu parler de cellules de Crise
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1 municipales. Est-ce que les cellules de Crise municipales avaient un
2 quelconque rôle au niveau de la structure de commandement de la VRS ?
3 R. Non. Au niveau du premier rassemblement de l'État-major principal, je
4 pense que c'est la troisième conclusion à laquelle nous sommes arrivés, à
5 savoir que la cellule de Crise n'allait plus avoir le droit de commander
6 les forces armées, même quand il s'agit de ces 85 à 90 000 hommes armés à
7 l'époque et dont je vous ai déjà parlé.
8 Evidemment qu'on n'a pas pu mettre en œuvre rapidement cette conclusion,
9 car les brigades étaient liées avec les municipalités où elles se
10 trouvaient pour les approvisionnements en nourriture, en vêtements, mais
11 même en carburant. Et donc, ces gens qui les payaient, qui donnaient les
12 fonds, ils pensaient que puisqu'ils les bailleurs [phon] de fonds de
13 certaines brigades, qu'ils avaient aussi le droit de se mêler à leur
14 commandement.
15 Q. Je vais vous interrompre. Mais, je regarde l'heure et tout ce que je
16 voulais savoir, c'était de savoir s'ils avaient un rôle à jouer dans la
17 structure de commandement, mais bon. Maintenant, je vais vous demander de
18 nous décrire votre bureau et le bureau du général Mladic. Pourriez-vous
19 nous les décrire et nous dire où vous étiez assis par rapport à la place
20 occupée par le général Mladic ?
21 M. GROOME : [interprétation] Excusez-moi, pendant que le témoin change de
22 lunettes, je voudrais demander le versement du document numéro 26016 de la
23 liste 65 ter en tant que pièce à conviction publique.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.
25 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 26016 reçoit la cote P2212,
26 Messieurs les Juges.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et il est versé au dossier.
28 M. GROOME : [interprétation]
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1 Q. Général, est-ce que vous pourriez nous décrire où votre bureau se
2 trouvait par rapport à celui du général Mladic ?
3 R. Dès le premier soir, lorsque nous nous sommes rassemblés, le général
4 Mladic a dit, entre autres choses, ce qui suit - alors, je ne vais peut-
5 être pas réussir à le citer verbatim, mais je cite : Le général Milovanovic
6 sera mon adjoint et tout ce que je sais, il devra le savoir aussi." Il
7 faisait allusion à ses assistants. Cela signifiait qu'ils devaient
8 m'informer moi aussi de tout ce dont ils informaient le général Mladic dans
9 le cadre des réunions. Il a dit également que cette pièce dans laquelle
10 nous nous étions réunis, et c'était à l'entrée du bâtiment nord, le premier
11 bureau du côté droit, il a dit que ce serait notre bureau conjoint à lui et
12 moi.
13 Et il l'a justifié en disant que, eh bien, je serais dans ce bureau
14 lorsque lui serait absent et sur le front et vice versa, et que nous
15 économiserions ainsi une pièce. Nous avions un seul bureau qui était tourné
16 vers moi, c'est-à-dire les tiroirs étaient de mon côté, alors que le
17 général Mladic était toujours assis, lui, de l'autre côté. Si jamais l'un
18 de nous deux était absent de l'état-major principal, le général Miletic,
19 qui était le chef de l'administration opérationnelle, prenait la place de
20 l'absent. C'est ainsi que nous avons fonctionné pendant toute la guerre.
21 Immédiatement à côté de cette pièce se trouvait ma salle de repos. On
22 pouvait y entrer directement. Quant au général Mladic, il avait des locaux
23 à 1 kilomètre ou 1 kilomètre et demi de distance pour se reposer, parce que
24 les règlements stipulaient que le commandant et son adjoint ne pouvaient
25 pas se trouver au même endroit pendant la nuit pour éviter que tous les
26 deux ne soient tués.
27 M. GROOME : [interprétation] Pourrions-nous afficher le document 26005 de
28 la liste 65 ter ? Une fois que les Juges de la Chambre auront pu consulter
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1 le titre de ce document, je demanderais à M. l'Huissier de passer à la
2 seconde page de la traduction.
3 Q. Alors, une fois que vous verrez ce document s'afficher, Général, je
4 vous prie de l'examiner. Ce n'est pas sa teneur qui m'intéresse. Je
5 voudrais que vous examiniez la liste des numéros de téléphone abrégés
6 appartenant aux membres de l'état-major principal. Est-ce que vous pourriez
7 nous dire si dans vos souvenirs les plus précis, ces numéros abrégés sont
8 exacts ?
9 R. Ce document date du 28 septembre 1995. A cette époque-là, j'étais
10 quelque part sur le front ouest, alors à Drvar, à Mrkonjic Grad ou alors à
11 Banja Luka, je ne sais pas. Je ne peux pas vous le dire pour le moment,
12 mais je ne vois pas ici de numéros de téléphone. Vous avez parlé d'une
13 autre page ?
14 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Il faut afficher la page suivante en
15 B/C/S.
16 M. GROOME : [interprétation]
17 Q. Je ne crois pas. Je le vois sur les deux pages. C'est juste au milieu.
18 R. Oui, je vois. Je le vois également, maintenant. C'est bien.
19 Q. Donc, on vous attribue le numéro de poste 155. Est-ce que d'après vous
20 et dans votre souvenir, c'est exact ?
21 R. Oui.
22 Q. Et concernant les autres numéros de poste que l'on voit apparaître et
23 qui sont attribués à d'autres personnes, est-ce que vous vous rappelez
24 s'ils sont également exacts, ces numéros de poste ?
25 R. Je ne peux pas vous affirmer si ces numéros sont exacts ou non. J'avais
26 oublié mon propre numéro de poste, mais lors de l'une de mes dépositions,
27 le Procureur me l'a rappelée.
28 Q. Est-ce que le général Mladic a jamais utilisé votre numéro de poste,
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1 que ce soit pour recevoir, prendre un appel téléphonique ou pour en passer
2 un ?
3 R. Eh bien, le numéro 155, le numéro de poste 155 correspondait à l'état-
4 major principal et il était à mon nom parce que j'étais le chef de l'état-
5 major, j'étais le plus haut gradé. Cela se trouvait dans notre bureau, le
6 bureau du général Mladic et le mien. A chaque fois que le téléphone
7 sonnait, si le général Mladic était présent, eh bien nous n'avions pas de
8 secrétaire pour prendre les coups de téléphone et c'était l'officier le
9 plus haut gradé qui décrochait. Donc, si c'était le général Mladic qui
10 était présent, c'est lui qui décrochait le téléphone. Il utilisait donc le
11 téléphone également.
12 Une ligne de téléphone a également été posée dans ma salle de repos,
13 ma chambre, ainsi que dans le centre opérationnel où il y avait une équipe
14 de 12 à 15 personnes de permanence. Il y avait également un téléphone dans
15 le bâtiment que le grand nombre Mladic utilisait pour y dormir pendant la
16 nuit et il y avait également une ligne qui avait été tirée dans le poste de
17 commandement souterrain, la salle des opérations du poste de commandement
18 souterrain.
19 Donc, il y avait peut-être une trentaine de personnes par jour qui
20 utilisaient à ce numéro, et le général Mladic l'utilisait régulièrement, ce
21 téléphone, à chaque fois que nous étions ensemble dans le bureau.
22 Q. Vous avez parlé de différents sites où il y avait un téléphone; est-ce
23 que j'ai bien compris ce que vous nous dites, si je dis qu'à chaque fois
24 quelqu'un composait le numéro 155, eh bien, le poste de téléphone concerné
25 se mettait à sonner, que vous soyez dans votre bureau, dans votre chambre à
26 coucher ou dans l'un de ces autres sites que vous avez décrits ?
27 R. Non. Nous avions un commutateur, c'était un équipement automatique. Si
28 quelqu'un voulait me parler personnellement, il composait d'abord mon
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1 numéro au bureau. Si je n'étais pas là, et surtout si c'était déjà la nuit,
2 eh bien, il composait le numéro de ma chambre à coucher. S'il ne me
3 trouvait pas là non plus, il composait le numéro du centre des opérations.
4 Et, l'équipe de permanence qui se trouvait au centre des opérations
5 savait toujours où je me trouvais. S'il demandait le général Mladic, la
6 procédure était la même, à ceci près évidemment qu'il ne composait pas le
7 numéro de ma chambre à coucher. Alors je ne sais pas exactement comment les
8 opérateurs fonctionnaient, comment les standardistes routaient ces appels.
9 En tout cas, il ne s'est jamais produit que tous les téléphones
10 correspondant au numéro 155 sonnent en même temps.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Groome, je regarde l'heure.
12 M. GROOME : [interprétation] Oui, juste avant la pause, puis-je demander le
13 versement du document numéro 26005 de la liste 65 ter en tant que pièce
14 publique ?
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière ?
16 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 26605 recevra la cote
17 P2213.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il est versé au dossier.
19 Monsieur Milovanovic, vous pouvez maintenant suivre M. l'Huissier.
20 [Le témoin quitte la barre]
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons reprendre à 13 h 35.
22 --- L'audience est suspendue à 13 heures 17.
23 --- L'audience est reprise à 13 heures 42.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je voudrais que l'on fasse entrer le
25 témoin, s'il vous plaît.
26 [Le témoin vient à la barre]
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Groome, veuillez poursuivre.
28 M. GROOME : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
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1 Q. Général, je voudrais que nous revenions pendant quelques instants à
2 cette période de la mise en place de la VRS. Quel rôle ont joué les
3 règlements et dispositions existantes de la JNA dans la mise en place de la
4 doctrine et des règlements de la VRS ?
5 R. Puisque la majorité d'entre eux nous avions été formés au sein de la
6 JNA nous étions familiers de ces règlements et différentes dispositions en
7 vigueur au sein de la JNA, nous avons décidé de continuer à les appliquer
8 au sein de l'armée de la Republika Srpska.
9 Manifestement, dans une moindre mesure cela s'appliquait aux
10 territoires sur lesquels l'armée fonctionnait bien, et cela dépendait
11 évidemment du comportement de l'ennemi envers nous, ainsi que des moyens
12 matériels et financiers à notre disposition, à la disposition de l'Etat, et
13 de son armée. Et nous avons accepté et repris tous les règlements et
14 dispositions qui étaient en vigueur au sein de la JNA en les adaptant à nos
15 propres besoins, évidemment.
16 Q. Général, vous avez parlé de deux rôles que vous avez joués. L'un était
17 celui de chef d'état-major du général Mladic, et l'autre était celui de
18 commandant adjoint. Je voudrais que vous nous décriviez les différentes
19 responsabilités que comportait chacun de ces deux postes ?
20 R. En tant que chef d'état-major, je dirigeais le département du
21 personnel, en premier lieu, et puis ensuite j'ai dirigé également l'état-
22 major dans son ensemble, c'est-à-dire l'exécution des tâches, le fait d'en
23 rendre compte et de soumettre des rapports au commandant, quant au poste
24 d'adjoint du commandant, je remplaçais le commandant au moment où celui ne
25 se trouvait pas sur le territoire de la République serbe. Ou dans les cas
26 où il m'avait habilité à commander, à exercer le commandement dans un
27 secteur particulier, qu'il s'agisse du front ouest ou du front est, dans le
28 Podrinje, ou en Herzégovine, partout où il me dépêchait en m'habilitant à
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1 prendre des décisions en qualité de commandant.
2 Cette façon de remplacer le commandant d'après les règlements qui étaient
3 ceux de la JNA, pouvait durer jusqu'à 30 jours. Et si le commandant ne
4 revenait pas sous 30 jours, soit on nommait quelqu'un d'autre soit on me
5 nommait moi commandant, et on recherchait quelqu'un qui puisse devenir mon
6 adjoint. Heureusement un tel cas de figure ne s'est pas présenté.
7 Q. En l'absence de Mladic, lorsque vous agissiez en tant que commandant
8 adjoint, est-ce que vous aviez l'autorité d'émettre un ordre à l'attention
9 de qui que ce soit au sein de la VRS ? Est-ce que vous pouviez adresser des
10 ordres à tout le monde ?
11 R. Oui. A ceci près que j'avais l'obligation d'informer le général Mladic
12 de tout ce que j'avais entrepris, ou ordonné, en son absence. Suite à quoi
13 il approuvait ceci ou ne l'approuvait pas, dans la majorité des cas, il
14 donnait son approbation.
15 Q. Lorsque le général Mladic était présent, et que vous agissiez en tant
16 que son chef d'état-major, est-ce que vous étiez investi de l'autorité qui
17 vous permettrait d'adresser un ordre à n'importe qui au sein de la VRS sans
18 avoir en informer lui et sans avoir besoin d'obtenir son consentement ?
19 R. Non.
20 Q. Si le général Mladic avait quitté le pays, et que vous étiez devenu
21 suite à cela commandant adjoint, est-ce que vous pouviez être amené à
22 annuler ou à modifier des ordres que Mladic avait émis juste avant de
23 quitter le territoire ?
24 R. Non, même si quelque chose devait lui arriver. Tant que sa décision
25 s'appliquait dans le temps, elle était exécutée dans son intégralité.
26 Q. Général, la notion de "commandement et de contrôle" est celle utilisée
27 par les structures militaires. Est-ce que vous pourriez explique, en termes
28 théoriques, quelle était la compréhension de cette notion au sein de la
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1 VRS, est-ce que vous pourriez l'expliquer aux Juges de la Chambre ?
2 R. Le commandement et le contrôle -- plutôt, la direction et le contrôle
3 sont une seule et même chose définit de la même manière pour ce qui
4 concerne la direction des forces armées aussi bien en temps de paix qu'en
5 temps de guerre. Mais je vais parler de la situation en temps de guerre. Ce
6 sont les hommes politiques qui décident de la guerre. Dans notre cas il
7 s'agit du sommet de l'Etat, le président de la république jusqu'à la mise
8 en place du commandement. Et ensuite ce sont donc les membres du
9 commandement Suprême.
10 Alors la direction du point de vue du commandement Suprême comprend le
11 choix de la guerre et du début de la guerre, la détermination des objectifs
12 de celle-ci, ainsi que la fin des hostilités et de la guerre. Cependant, la
13 même notion de la direction existe également au sein de l'armée, et
14 notamment au sein des commandements stratégiques et opérationnels. L'état-
15 major principal et les commandements de corps mènent, à cet égard, la
16 politique même de la guerre, ils rassemblent des informations sur l'ennemi,
17 et font des propositions au commandement Suprême quant à l'utilisation qui
18 pourrait être faite des forces armées en général, ou en particulier. Il est
19 difficile de séparer les deux fonctions, le commandement et le contrôle ou
20 la direction. Mais je prendrais la liberté de dire que le commandement
21 c'est la concrétisation, l'exécution directe et concrète de la direction du
22 contrôle.
23 Maintenant si je reviens au commandement. Tout d'abord, son organisation
24 est marquée par une centralisation, à partir du commandement Suprême, puis
25 en descendant par l'intermédiaire de l'état-major principal, les
26 commandements de corps, des commandants de brigades, des commandants de
27 bataillon, jusqu'aux échelons des compagnies, et des pelotons. Au sein des
28 unités il y a des commandants au niveau e la compagnie et pour les unités
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1 plus petites, donc tout ceci pour les unités inférieures -- aux échelons
2 inférieurs à celui du bataillon et la fonction de commandement devait être,
3 dans nos forces armées, centralisée, exercée de façon continue et toute
4 activité devait se solder par une analyse, ce qui signifie que l'émission
5 d'un ordre comprend également une fonction de commandement et il y a un
6 élément de supervision ou de contrôle. Certaines armées dans le monde ont
7 un organe de contrôle intégré à leurs états-majors. Nous n'avions pas de
8 telles structures jusqu'à -- presque jusqu'à la fin de la guerre. C'est
9 après les accords de Dayton et leur signature que nous avons mis en place
10 un groupe chargé de la préparation au combat, du degré de préparation et de
11 son contrôle.
12 Pendant la guerre, nous faisions ceci par l'intermédiaire de notre
13 système de commandement. L'un d'entre nous, le commandant ou son adjoint,
14 décidait pendant la guerre qui était en charge d'une opération à partir du
15 moment où elle impliquait deux corps d'armée ou davantage.
16 Le commandant nous autorisait à exercer un commandement plein et
17 entier dans de tels secteurs et c'était généralement l'un ou deux d'entre
18 nous qui nous y rendions.
19 Si jamais il arrivait que dans un secteur, deux corps d'armée ou
20 davantage soient présents et actifs dans des opérations, nous pouvions soit
21 nous rendre l'un d'un côté et l'autre de l'autre ou bien aux fins d'assurer
22 la continuité du travail, le commandant de l'état-major principal pouvait
23 nommer un autre de ses assistants, à l'exception de moi-même, pour qu'il
24 assure le commandement des ces opérations de combat.
25 Je crois que ceci ne s'est produit qu'une seule fois pendant la
26 guerre, à savoir que l'on a désigné le général Gvero pour diriger
27 l'opération Pancir). Les activités du corps de Sarajevo-Romanija et du
28 Corps de la Drina étaient concernées, puisque ces deux corps d'armée
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1 étaient sur la ligne de front face à l'ennemi.
2 Q. Général, un peu plus tôt aujourd'hui --
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je voudrais que nous revenions à la page
4 44 du compte rendu, ligne 6, où nous lisons, je cite : "Et à ce moment-là,
5 soit il approuvait ou il évoquait ma décision." Alors, sur le plan purement
6 logique, je tendrais plutôt à comprendre "révoquer" plutôt que "évoquer".
7 M. GROOME : [interprétation] Eh bien, si la Chambre souhaite peut-être
8 préciser ceci avec le témoin ?
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Eh bien, je vais le faire tout de suite.
10 L'INTERPRÈTE : La cabine anglaise précise qu'il convient de le dire,
11 "revoke" en anglais et non pas "evoke".
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Les interprètes viennent de nous
13 confirmer ce que je viens d'expliquer. Veuillez poursuivre.
14 M. GROOME : [interprétation]
15 Q. Général, alors, un peu plus tôt aujourd'hui, vous savez décrit l'une
16 des premières tâches que le général Mladic vous a confiée, à savoir
17 d'établir des communications. C'était le 12 mai. Est-ce que vous pourriez
18 nous dire quel était le lien entre -- ou plutôt -- oui, quel était le lien
19 entre des communications pleinement fonctionnelles et un -- et l'exercice
20 du commandement et du contrôle ?
21 R. Les ordres sont transmis de plusieurs façons différentes de l'état-
22 major principal vers les unités subordonnées. La première façon de procéder
23 passe normalement par le téléphone. En -- bien entendu, au sein des forces
24 armées et en temps de guerre, il s'agit d'une ligne téléphonique protégée,
25 sécurisée. Deuxième façon de procéder, la plus fréquente et deuxième par
26 ordre de fréquence, c'est le fait d'envoyer par téléscripteur un télégramme
27 chiffré. Troisième modalité, les liaisons radio que nous avions très peu
28 utilisées entre le niveau stratégique et le niveau opérationnel. C'était
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1 surtout utilisé au niveau tactique. Et quatrième façon de procéder : Passer
2 par une estafette. En d'autres termes, ce que j'ai évoqué comme étant la
3 possibilité d'établir une communication avec le commandant de corps en
4 appuyant simplement sur un commutateur ou un bouton, j'ai simplement
5 souhaité mètre l'accent sur la rapidité avec laquelle nous pouvions
6 transmettre les messages provenant du commandement supérieur à destination
7 de toutes les structures subordonnées, les unités subordonnées. Et dans
8 l'autre sens également.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Groome, juste pour préciser
10 quelque chose qui est apparu entre crochets dans le compte rendu. Vous
11 pourriez demander au témoin ce qu'il en est.
12 M. GROOME : [interprétation]
13 Q. Je voudrais que nous précisions quelque chose pour que le compte rendu
14 reflète précisément votre réponse, général. Lorsqu'on vous a parlé de
15 communications radio et de l'utilisation de liaisons radio, dans quel type
16 d'opérations les communications radio étaient telles le plus souvent
17 utilisées ?
18 R. Les liaisons radio sont utilisées le plus souvent au plan tactique.
19 Alors, je ne peux pas dire qu'il s'agit d'opérations, mais il s'agit de
20 combats menés par des brigades et des bataillons. C'est le niveau tactique.
21 Et ce sont là des unités du niveau tactique. Dans ce contexte-là, on a
22 souvent utilisé des transmissions radio, mais c'étaient des transmissions
23 radio chiffrées. Donc, il y avait un code qui permettait d'envoyer un texte
24 donné du côté de l'émetteur et puis, le récepteur comprenait quelque chose
25 de tout à fait différent du message littéral en fonction du code convenu.
26 Par exemple, l'émetteur pouvait dire "lance une attaque 555" et puis, le
27 subordonné -- l'unité subordonnée comprenait qu'en fait, 555 était le code
28 de lancement d'une attaque.
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1 Q. Général, entre le moment où vous avez établi ces transmissions, ces
2 communications le 12 mai 1995 et la toute fin du conflit, fin 1995, y a-t-
3 il jamais eu une période pendant laquelle système de transmission a connu
4 une défaillance ?
5 R. Oui.
6 Q. Quand ?
7 R. Je crois que c'était le 29 août 1995. Lorsque l'OTAN a commencé à
8 lancer des frappes aériennes sur la VRS, ces frappes ont duré 17 jours. Le
9 premier 13 missiles tomahawk ont été lancés et ils ont été lancés quasiment
10 tous en même temps. Ils ont touché nos 13 nœuds de communication. Pendant
11 deux heures nous nous sommes retrouvés sans transmissions. Cela a constitué
12 la seule interruption. Pendant la durée de la guerre, il y a eu des
13 interruptions plutôt brèves dans tel ou tel secteur, mais des interruptions
14 généralisées, à l'exception de cet événement, il n'y en a pas eues.
15 Q. Sans entrer dans les détails, combien de -- ou plutôt, combien de
16 niveaux supplémentaires étaient-ils présents dans l'équipement pour doubler
17 l'équipement et l'infrastructure de transmission, au cas où
18 l'infrastructure principale connaissait une défaillance ? Combien y avait-
19 il de systèmes indépendants ?
20 R. Eh bien, je parlerais plutôt de jeux de systèmes de communication. Nous
21 en avions donc plusieurs. Nous avions hérité du réseau de transmission du
22 2e District militaire et de son commandement. Nous avions également hérité
23 de l'infrastructure de l'état-major républicain de la Défense territoriale
24 de la République de Bosnie-Herzégovine qui se trouvait à Pale. Et nous
25 avions également le système de transmission du -- ou plutôt de la brigade
26 du commandement Suprême qui s'était retiré de Sarajevo en Serbie mais
27 n'avait emporté que son personnel et ses véhicules en laissant son
28 infrastructure et son matériel derrière elle. Donc, nous avons toujours
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1 l'un de ces systèmes en fonctionnement. Nous en avions un second qui était
2 prêt à être utilisé et un troisième qui généralement était en train d'être
3 révisé dans l'une de nos usines Cajevic, l'usine Kosmos à Banja Luka. Il y
4 avait un quatrième système qui ne disposait pas d'infrastructure technique.
5 Il s'agissait d'un système à base de véhicules et d'estafettes.
6 Q. Vous ai-je bien compris qu'entre le 12 mai 1992 et la fin de la guerre
7 en 1995, il n'y avait qu'une seule interruption complète des systèmes de
8 transmission pendant deux heures et par la suite, il y a eu quelques
9 interruptions mineures dans juste quelques zones géographiques données ?
10 Vous ai-je bien compris; est-ce bien ce que vous avez dit ?
11 R. Oui.
12 Q. Général, j'aimerais maintenant revenir au concept de commandement et de
13 contrôle. Suis-je en droit de dire que la manière dont les réunions
14 régulières étaient menées était une façon importante dont le général Mladic
15 exerçait son commandement et son contrôle sur les effectifs de la VRS ?
16 R. Oui.
17 Q. Je vais vous poser quelques questions détaillées concernant ces
18 réunions, et pour aider les Juges de la Chambre, je vais demander d'abord
19 de nous donner toutes les réunions régulières, de nous énumérer les
20 réunions régulières, et ensuite les réunions ad hoc, et ensuite je vais
21 vous poser des questions bien précises sur les personnes en présence et sur
22 les questions abordées lors de l'ordre du jour.
23 Alors, j'aimerais savoir, M. Mladic tenait-il des réunions quotidiennes ?
24 R. Oui, lorsqu'il se trouvait au QG.
25 Q. Mladic avait-il des réunions de compte rendu de comptes de façon
26 hebdomadaire ?
27 R. Mladic avait des réunions tous les matins en commençant par la matinée
28 à 7 heures et ensuite, et des réunions pouvaient se dérouler également
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1 pendant la journée et s'il était nécessaire, il organisait également des
2 réunions dans l'après-midi si quelque chose de particulier s'était déroulé.
3 Q. J'aimerais d'abord vous demander qui participait à ces réunions
4 quotidiennes.
5 R. Le commandant ainsi que tous ses adjoints, mais il arrivait également
6 que les adjoints des commandants et des assistants soient également
7 présents. Je pouvais donc avoir avec moi, par exemple, le général Miletic à
8 mes côtés, ou bien on pouvait avoir avec Djukic le colonel Kovacevic, ce
9 genre -- plus tard, c'était le colonel --
10 L'INTERPRÈTE : inaudible.
11 LE TÉMOIN : [interprétation] Et ensuite, Savo Sokanovic. L'INTERPRÈTE :
12 Inaudible.
13 LE TÉMOIN : [interprétation] Mais il était possible également d'emmener
14 avec nous nos assistants, mais pour la plupart du temps, c'était les
15 commandants et les assistants.
16 M. GROOME : [interprétation]
17 Q. Lorsque vous parlez d'assistants, vous faites référence aux commandants
18 adjoints qui étaient chargés de différents secteurs dans le cadre de
19 l'état-major principal, n'est-ce pas ?
20 R. Oui. Il s'agissait d'adjoints des chefs de secteur. Il n'y avait pas de
21 commandant de secteurs, mais bien on les appelait chefs de secteur.
22 Q. Vous avez évoqué qu'à certains moments, des réunions étaient tenues
23 plus d'une fois par jour et j'aimerais vous demander de quelle période du
24 conflit s'agit-il et à quelle heure, par exemple, une réunion était
25 normalement tenue.
26 R. Ce type de réunions avait lieu dans la soirée si pendant la journée il
27 y avait changement de situation sur le front. Par exemple, si nous avions
28 perdu une partie du territoire ou si nous avions par exemple essuyé un très
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1 grand nombre de pertes ou si entre-temps, le commandement Suprême avait
2 demandé quelque chose ou avait donné un ordre. Et à ce moment-là, le
3 colonel convoquait une réunion dans la soirée, une réunion extraordinaire
4 afin de prendre les décisions concernant ce qui s'était passé et voir de
5 quelle manière il fallait exécuter l'ordre du commandant suprême, donc de
6 quelle manière résoudre la situation qui s'était présentée au cours de la
7 journée.
8 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je voudrais préciser une question par
9 rapport aux réunions régulières du matin. Monsieur Milovanovic, vous nous
10 avez dit quelles étaient les parties qui étaient présentes, les
11 participants réguliers, mais je pense que la dernière question de M. Groome
12 n'a pas été comprise correctement. Vous avez dit que les assistants étaient
13 présents alors que la question de M. Groome était de savoir s'il y avait
14 des assistants de commandant, donc des commandants adjoints qui étaient
15 présents au cours de ces réunions matinales. Je veux bien sûr dire -- vous
16 avez parlé de commandants, d'assistants de commandants, en voulant dire des
17 chefs de diverses administrations, n'est-ce pas ?
18 M'avez-vous compris ?
19 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, tout à fait, mais j'attendais la
20 permission de parler.
21 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Mais lorsque je termine ma question,
22 vous avez la permission de parler, normalement, alors -- c'est toujours
23 ainsi, alors veuillez je vous prie répondre à ma question.
24 LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai cru comprendre que M. Groome, en me
25 posant cette question, a fait une erreur, s'était trompé en disant qu'il
26 s'agissait de commandants de secteurs. Il ne s'agissait pas de commandants
27 de secteurs, mais de chefs de secteurs, parce qu'au sein de l'état-major
28 principal, il n'y avait qu'un seul commandant et c'était le général Mladic.
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1 Toutes les autres personnes sont des chefs, y compris moi-même. Donc,
2 lorsque j'ai parlé d'assistants, M. Groome a interprété mes propos comme
3 étant des assistants ou des adjoints de commandants, mais c'était des
4 adjoints ou des assistants de chefs, parce que vous savez, dans l'armée, il
5 est important de comprendre qu'une personne dont le nom est précédé par un
6 K. veut dire que c'est un commandant.
7 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je comprends, mais là se situe
8 exactement ce malentendu, parce que j'ai cru comprendre la question de M.
9 Groome comme étant celle de voir ici d'assistants de commandant qui sont
10 des chefs de secteurs au sein de l'état-major principal. Alors est-ce que
11 ces derniers sont appelés ainsi les assistants de commandant ?
12 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, parce que chaque chef de secteur est
13 également un adjoint ou un assistant. Tout comme moi, je suis également
14 l'adjoint du commandant.
15 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Très bien. Je vous ai bien compris.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Groome, je regarde l'heure, il
17 est l'heure de lever l'audience.
18 M. GROOME : [interprétation] Oui, le moment est opportun effectivement.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Milovanovic, nous allons lever
20 l'audience pour aujourd'hui. Nous vous attendons dans cette même salle
21 d'audience, demain matin. J'aimerais vous enjoindre de ne pas vous
22 entretenir avec quiconque du témoignage que vous avez déjà donné, soit du
23 témoignage que vous avez donné aujourd'hui ou du témoignage que vous allez
24 donner à l'avenir. Donc si ceci est clair, vous pouvez suivre M.
25 l'Huissier.
26 LE TÉMOIN : [interprétation] Je comprends très bien, et je vous remercie.
27 [Le témoin quitte la barre]
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] L'audience est levée pour aujourd'hui.
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1 Nous reprendrons nos travaux, demain, mercredi, le 18 septembre, à 9 h 30,
2 dans cette même salle d'audience, la salle d'audience numéro I.
3 --- L'audience est levée à 14 heures 16 et reprendra le mercredi 18
4 septembre 2013, à 9 heures 30.
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