Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le lundi 23 septembre 2013

  2   [Audience publique]

  3   [L'accusé est introduit dans le prétoire]

  4   --- L'audience est ouverte à 9 heures 33.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour à tous dans le prétoire et

  6   autour de celui-ci.

  7   Monsieur le Greffier, veuillez citer le numéro de l'affaire.

  8   M. LE GREFFIER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  9   Il s'agit de l'affaire IT-09-92-T, le Procureur contre Ratko Mladic.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur le Greffier.

 11   La Chambre a été informée du fait que l'Accusation souhaitait évoquer une

 12   question à titre préliminaire.

 13   Est-ce que nous pouvons le faire en audience publique ?

 14   Mme MARCUS : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges. A huis clos

 15   partiel de préférence, s'il vous plaît.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Huis clos partiel, je vous prie.

 17   M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes en audience à huis clos

 18   partiel.

 19   [Audience à huis clos partiel]

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 13  Pages 17180-17182 expurgées. Audience à huis clos partiel.

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 23   [Audience publique]

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur le Greffier.

 25   Est-ce que l'Accusation est prête pour ce qui est de son interrogatoire du

 26   témoin suivant ? Qui est le Dr Clark ?

 27   Mme D'ASCOLI : [interprétation] Oui, nous sommes prêts. Et oui, c'est le Dr

 28   Clark.


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Que l'on fasse, donc, entrer le témoin

  2   dans le prétoire.

  3   [Le témoin est introduit dans le prétoire]

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour, Monsieur Clark.

  5   LE TÉMOIN : [aucune interprétation]

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avant que de commencer à témoigner, nous

  7   avons besoin d'entendre une déclaration solennelle de votre part, dont le

  8   texte vous a été déjà confié.

  9   Je vous convie à en donner lecture.

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la

 11   vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

 12   LE TÉMOIN : JOHN CLARK [Assermenté]

 13   [Le témoin répond par l'interprète]

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur Clark. Veuillez vous

 15   asseoir.

 16   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Clark, vous allez d'abord être

 18   interrogé par Mme D'Ascoli, qui se trouve à votre droite.

 19   Mme D'ASCOLI : [interprétation] Merci. Bonjour, Messieurs les Juges.

 20   Bonjour à tous et à toutes dans le prétoire et autour de celui-ci.

 21   Interrogatoire principal par Mme D'Ascoli :

 22   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur.

 23   R.  Bonjour.

 24   Q.  Comment vous appelez-vous, pour le besoin du compte rendu ?

 25   R.  John Clark.

 26   Q.  Avant que de poursuivre, je vois que vous avez des papiers sous les

 27   yeux. Est-ce que vous pouvez nous dire brièvement de quoi il s'agit ?

 28   R.  Il s'agit de rapports variés que j'ai préparés à l'intention de la


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  1   Chambre et cela se rapporte à mes activités en Bosnie.

  2   Q.  Bon. Ce sont les textes de vos rapports ?

  3   R.  Oui.

  4   Q.  Merci, Docteur. Si vous pensez vous y référer pendant votre témoignage,

  5   vous pouvez, bien entendu, le faire. Mais vous devez nous dire à quoi vous

  6   êtes en train de faire référence. Merci.

  7   R.  Certainement.

  8   Q.  Docteur Clark, quelle est votre profession actuelle ?

  9    R.  Je suis médecin légiste; en d'autres termes, je suis un médecin qui

 10   détermine comment les gens sont décédés. Et j'ai travaillé à temps plein en

 11   tant que pathologiste en Ecosse. J'ai été engagé dans des activités de

 12   recherche en la matière.

 13   Q.  Et combien de temps avez-vous été médecin légiste ?

 14   R.  Quelque 28 ans probablement.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je voudrais vous demander, Madame

 16   D'Ascoli, et à vous aussi, Monsieur Clark, de faire des petites pauses

 17   entre les questions et réponses.

 18   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, merci.

 19   Mme D'ASCOLI : [interprétation] Merci, Messieurs les Juges.

 20   J'aimerais que l'on nous affiche la pièce 65 ter 30291 sur nos écrans.

 21   Q.  Docteur Clark, vous avez récemment fourni au bureau du Procureur une

 22   copie mise à jour de votre CV.

 23   R.  Oui.

 24   Q.  Est-ce que vous pouvez confirmer que le document que nous voyons sur

 25   les écrans est bel et bien votre CV, une fois que ce CV sera sur l'écran,

 26   bien entendu ?

 27   R.  Oui, c'est bien de cela qu'il s'agit.

 28   Q.  Merci.


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  1   Mme D'ASCOLI : [interprétation] Monsieur le Président, je demande le

  2   versement au dossier de ce CV, soit la pièce 65 ter 30291, en tant que

  3   pièce publique.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier.

  5   M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, la pièce 65 ter

  6   30219 [comme interprété] deviendra la pièce à conviction P2556 [comme

  7   interprété].

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pouvez-vous répéter la référence,

  9   Monsieur le Greffier, parce qu'il faudrait peut-être aller plus lentement.

 10   M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agit de la pièce P2256.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce document P2256 est versé au dossier.

 12   Mme D'ASCOLI : [interprétation]

 13   Q.  Docteur Clark, vous souvenez-vous d'avoir témoigné dans l'affaire

 14   Krstic à la date du 3 [comme interprété] et du 31 mai de l'an 2000, et dans

 15   l'affaire Karadzic les 10 et 11 janvier 2012 ?

 16   R.  Oui.

 17   Q.  Oui. Il faudrait que vous fassiez une petite pause après mes questions.

 18   R.  Certainement.

 19   Q.  Est-ce que ce témoignage était conforme à la vérité, au meilleur de vos

 20   connaissances, lorsque vous avez fourni vos dépositions dans les deux

 21   affaires en question ?

 22   R.  Oui.

 23   Q.  Si je devais vous poser aujourd'hui les mêmes questions, est-ce que

 24   vous répondriez la même chose, en substance ?

 25   R.  Oui.

 26   Mme D'ASCOLI : [interprétation] Monsieur le Président, je voudrais demander

 27   le versement au dossier des extraits pertinents de ces deux affaires. Les

 28   références 65 ter sont les suivantes : il s'agit de la pièce 30281 pour la


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  1   première, et la deuxième est le 65 ter 30282. Nous demandons leur versement

  2   en guise de pièces publiques en application de l'article 92 ter.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] L'une des questions habituelles qui

  4   doivent être posées à ces témoins, c'est celle de savoir s'ils ont eu

  5   l'occasion de se pencher sur les transcriptions de leurs témoignages

  6   antérieurs. Est-ce que cette opportunité vous a été fournie, Monsieur Clark

  7   ?

  8   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'est bien le cas.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bon.

 10   Mme D'ASCOLI : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier.

 12   M. LE GREFFIER : [interprétation] Le 65 ter 30281 deviendra la pièce P2257.

 13   Et le 65 ter 30282 deviendra la pièce P2258.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Les pièces P2257 et P2258 seront donc

 15   versées au dossier.

 16   Mme D'ASCOLI : [interprétation] Monsieur le Président, avec l'autorisation

 17   des Juges de la Chambre, j'aimerais donner lecture d'un bref résumé du

 18   témoignage du Dr Clark pour le besoin du compte rendu d'audience.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Allez-y.

 20   Mme D'ASCOLI : [interprétation] Le Dr John Clark est un médecin légiste qui

 21   a travaillé au bureau du Procureur en tant que chef pathologiste chargé des

 22   exhumations en Bosnie entre 1999 et 2001. Le Dr Clark s'est également porté

 23   volontaire pendant plusieurs jours en tant que pathologiste lors de la

 24   réalisation des projets d'exhumations réalisés par le bureau du Procureur

 25   en 1998.

 26   Le Dr Clark a procédé à des autopsies de victimes extraites des

 27   fosses communes liées à la chute de l'enclave de Srebrenica. Il a rédigé

 28   des rapports en 1999, en 2000 et en 2001, fournissant des résumés de


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  1   résultats de ces examens post mortem de cadavres exhumés des fosses de

  2   Kozluk, Nova Kasaba, Konjevic Polje, Glogova, Lazete, Ravnice et Zeleni

  3   Jadar.

  4   Le Dr Clark, à l'occasion de ses dépositions, a déclaré que la

  5   presque totalité des victimes trouvées sur ces sites était des hommes. Ses

  6   conclusions principales disent que la plupart des victimes ont été tuées

  7   par des balles à trajectoire rapide. En sus de ceci, la plupart des

  8   victimes à Kozluk et Lazete ont été retrouvées avec des liens ou avez des

  9   bandeaux sur les yeux.

 10   Ceci met un terme à la lecture de mon résumé.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame D'Ascoli. Si vous avez

 12   d'autres questions, vous pouvez les poser au témoin.

 13   Mme D'ASCOLI : [interprétation] Oui, j'en ai, bien sûr. Merci.

 14   Q.  Docteur Clark, est-ce que vous pouvez brièvement nous décrire quel a

 15   été votre rôle de médecin légiste en chef pour ce qui est de ce que vous

 16   avez effectué en Bosnie ?

 17   R.  Oui. J'ai été chargé de la morgue, donc j'ai eu la responsabilité de

 18   recruter des pathologistes et autre personnel travaillant là-bas et j'ai

 19   été chargé de surveiller leur activité, et j'ai, en sus, dû accomplir mes

 20   tâches habituelles, qui étaient du travail de routine. A la fin de la

 21   saison, je recueillais la totalité des rapports post mortem, je les

 22   analysais, je résumais les constatations et je rédigeais les rapports

 23   finaux, qui sont ceux que nous avons ici.

 24   Q.  Merci. Comme vous avez déjà témoigné en guise d'expert -- pouvez-vous

 25   nous dire si c'est, en effet, le cas ?

 26   R.  Oui. Je l'ai fait à plusieurs reprises.

 27   Q.  Pendant que vous avez travaillé au TPIY, vous avez, si j'ai bien

 28   compris, rédigé un certain nombre de rapports au sujet des constatations


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  1   post mortem sur les dépouilles retrouvées dans les fosse communes.

  2   Veuillez-nous indiquer si, à l'occasion de ces examens post mortem et

  3   rédaction de rapports, vous avez suivi une procédure standardisée, une

  4   espèce de protocole ?

  5   R.  Les pathologistes ont procédé à des examens post mortem et ils savent

  6   comment le faire, donc ils ont des connaissances de base concernant la

  7   façon dont il convient d'examiner des dépouilles humaines, comment on

  8   examine les environs, il y a examen interne et externe, et cetera. Nous

  9   avons eu à notre disposition un protocole conjoint, à savoir que les

 10   pathologistes étaient censés compléter un imprimé pendant l'autopsie. Ça

 11   leur permettait de consigner leurs constatations d'une façon logique. Et

 12   cet imprimé leur demandait la détermination d'un certain nombre de faits.

 13   Ce n'était pas tout à fait prescriptif. Ça permettait au pathologiste

 14   d'apporter librement des commentaires au sujet du travail effectué, mais il

 15   y a eu des normes de mises en œuvre pour ce qui est de ce travail.

 16   Q.  Merci. Nous nous pencherons dessus lorsque nous examinerons certains

 17   des rapports d'autopsie liés à des fosses communes.

 18   Docteur Clark, vous avez rédigé des rapports au sujet des sites de

 19   fosses communes à Srebrenica en 1999, 2000 et 2001, n'est-ce pas ?

 20   R.  Oui.

 21   Q.  Ces rapports ont largement et longuement été évoqués dans vos

 22   témoignages dans l'affaire Krstic et Karadzic devant ce Tribunal.

 23   Est-ce que vous avez eu l'occasion de revoir ces rapports avant de

 24   venir témoigner ?

 25   R.  Oui.

 26   Q.  Est-ce que vous maintenez les résultats de l'analyse et les conclusions

 27   de vos rapports ?

 28   R.  Oui.


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  1   Mme D'ASCOLI : [interprétation] Messieurs les Juges, je demanderais le

  2   versement au dossier de ces dossiers. Le premier des rapports est lié à

  3   Srebrenica. Il s'agit d'un rapport de 1999 qui se rapporte concrètement à

  4   Kozluk, Nova Kasaba, Konjevic Polje et Glogova, et sa référence 65 ter est

  5   le 04514. Et j'aimerais que ce soit une pièce publique.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il n'y a pas d'objection.

  7   Monsieur le Greffier.

  8   M. LE GREFFIER : [interprétation] Le document de la liste 65 ter 04514

  9   devient la pièce P2259.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Versé au dossier.

 11   Mme D'ASCOLI : [interprétation] Le deuxième rapport est le rapport de 2000

 12   de Srebrenica associé aux fosses de Lazete, Glogova et Ravnice, et qui

 13   porte la référence 65 ter 04537. J'aimerais également que ce document soit

 14   une pièce publique.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier.

 16   M. LE GREFFIER : [interprétation] Le document de la liste 65 ter 04537

 17   deviendra la pièce P2260.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Versé au dossier.

 19   Mme D'ASCOLI : [interprétation] Et enfin, troisième rapport, c'est le

 20   rapport de 2001 associé aux fosses de Ravnice, Glogova et Zeleni Jadar, et

 21   qui porte la référence 65 ter 05331.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier d'audience.

 23   M. LE GREFFIER : [interprétation] Le document 65 ter 05331 deviendra la

 24   pièce P2261.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Versé au dossier.

 26   Mme D'ASCOLI : [interprétation]

 27   Q.  Docteur Clark, est-ce que vous avez également rédigé des rapports pour

 28   des sites non associés à Srebrenica ?


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  1   R.  Oui, plusieurs.

  2   Q.  Notamment, est-ce que vous avez rédigé des rapports concernant

  3   Vlasenica --

  4   L'INTERPRÈTE : Ainsi que deux d'autres sites que l'interprète n'a pas

  5   saisis.

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

  7   Mme D'ASCOLI : [interprétation]

  8   Q.  Et est-ce que la méthodologie d'analyse était la même que ce qui

  9   figurait dans les rapports associés à Srebrenica ?

 10   R.  Oui, exactement les mêmes.

 11   Q.  Est-ce que vous avez eu la possibilité de passer en revue ces rapports

 12   sur Vlasenica, Ivan Polje et --

 13   L'INTERPRÈTE : Un troisième site que l'interprète n'a pas saisi.

 14   Mme D'ASCOLI : [interprétation]

 15   Q.  -- avant de déposer aujourd'hui ?

 16   R.  Oui.

 17   Q.  Est-ce que vous vous en tenez à ces analyses et aux conclusions des

 18   rapports ?

 19   R.  [aucune interprétation]

 20   Mme D'ASCOLI : [interprétation] Je voudrais donc verser à ce stade ces

 21   rapports que je viens de mentionner. J'aimerais donc, tout d'abord, verser

 22   au dossier le document 65 ter 11029, qui est le rapport de 2000 concernant

 23   la grotte de Paklenik et Ivan Polje.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier.

 25   M. LE GREFFIER : [interprétation] Le document de la liste 65 ter 11029

 26   deviendra la pièce P2262.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Versé au dossier.

 28   Mme D'ASCOLI : [interprétation] Il y a un rapport qui porte la date du 30


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  1   septembre 2002, également --

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier.

  3   M. LE GREFFIER : [interprétation] Le document de la liste 65 ter 11030

  4   deviendra la pièce P2263.

  5   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

  6   Mme D'ASCOLI : [interprétation] Enfin, le troisième rapport porte sur la

  7   fosse de Vlasenica, qui porte le document de la liste 65 ter 11032, mais

  8   qui devrait donc être sous pli scellé pour les raisons suivantes, à savoir

  9   que le rapport donne le nom d'un témoin qui bénéficie de mesures de

 10   protection en l'espèce.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] En l'absence d'objection, quelle sera la

 12   cote, Monsieur le Greffier d'audience ?

 13   M. LE GREFFIER : [interprétation] Le document de la liste 65 ter 11032

 14   deviendra la pièce P2264, sous pli scellé.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] P2264 est versée sous pli scellé.

 16   Mme D'ASCOLI : [interprétation] Nous avons également une version publique

 17   expurgée.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais je ne pense pas que ce document

 19   nécessite d'être versé au dossier. Enfin, il faut que je vérifie quelle est

 20   la procédure…

 21   Mme D'ASCOLI : [interprétation] Je me souviens de vos instructions liées

 22   aux déclarations de témoins. Je ne sais pas si c'est la même chose pour les

 23   rapports…

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Mais en fait, ceci signifie que

 25   nous avons de plus en plus de documents, et ça n'aide pas vraiment la

 26   Chambre de première instance. L'objectif principal, c'est que le public

 27   soit en mesure de consulter ces documents dans leur forme expurgée.

 28   [La Chambre de première instance se concerte] 


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce n'est que lundi matin, donc que la

  2   Chambre de première instance va regarder à nouveau quelles étaient nos

  3   instructions et nous vous informerons.

  4   Mme D'ASCOLI : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je vais

  5   continuer.

  6   Q.  Docteur Clark, est-ce que vous avez également officié en tant que

  7   médecin légiste en chef sur l'examen de corps qui avaient été retrouvés

  8   dans les sites de Kevljani et de Jama Lisac ?

  9   R.  Oui.

 10   Q.  Est-ce que les méthodologies utilisées étaient les mêmes qu'avec vos

 11   autres rapports ?

 12   R.  Oui.

 13   Q.  Et les difficultés ainsi que les limites étaient-elles les mêmes que

 14   celles que vous avez mentionnées dans vos autres rapports ?

 15   R.  Oui.

 16   Q.  Lorsque les rapports d'autopsies ont été -- oui, pardon.

 17   Je voulais vous poser la question suivante : est-ce que vous avez

 18   participé à l'élaboration de rapports d'autopsie qui avaient été réalisés

 19   dans ces sites ?

 20   R.  Oui. Oui, c'est moi qui ai réalisé les autopsies.

 21   Q.  Est-ce que vous aviez la possibilité de passer en revue les quatre

 22   rapports concernant Kevljani, Jama Lisac, Pasinac et Redak ?

 23   R.  Oui.

 24   Q.  Et est-ce que vous en tenez aux analyses et aux conclusions de ces

 25   rapports ?

 26   R.  Oui.

 27   Mme D'ASCOLI : [interprétation] J'aimerais qu'on affiche le document de la

 28   liste 65 ter 11020.


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  1   Q.  Monsieur le Témoin, est-ce que vous reconnaissez ce 

  2   rapport ?

  3   R.  Oui. Il s'agit du rapport sur Jama Lisac.

  4   Mme D'ASCOLI : [interprétation] Si nous allons à la page 2 en anglais, et

  5   je crois que c'est la page 3 en B/C/S.

  6   Q.  Nous voyons que le nombre minimum de personnes examinées sur le site

  7   est de 51 personnes, deux femmes et 48 hommes.

  8   Pourriez-vous nous dire comment vous avez déterminé les tranches d'âge et

  9   le sexe de ces corps ?

 10   R.  Les corps étaient en fait devenus des squelettes. Donc, en consultant

 11   les os, nous avons pu, en fait, déterminer le sexe ainsi que l'âge. Ceci

 12   est possible. Nous avons des procédures qui ont fait leurs preuves. Donc,

 13   sur cette base, nous avons été en mesure pour pratiquement la totalité des

 14   corps -- s'il s'agissait d'hommes ou de femmes, et nous avons pu au moins

 15   déterminer une fourchette d'âge, une tranche d'âge, si ce n'est un âge

 16   spécifique.

 17   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Docteur Clark, je vois que vous

 18   mentionniez 51 personnes. Pouvez-vous me dire comment vous arrivez à 51

 19   avec deux femmes et 48 hommes ?

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, j'allais vous l'expliquer. Pour une

 21   personne, nous n'étions pas en mesure de déterminer s'il s'agissait d'un

 22   homme ou d'une femme en raison des dégâts causés aux os. La détermination

 23   du sexe est faite en regardant la forme du crâne ainsi que certaines

 24   caractéristiques au niveau de la zone pelvienne.

 25   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup.

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] Voilà --

 27   Mme D'ASCOLI : [interprétation]

 28   Q.  Et, Docteur Clark, lorsque plus tard des analyses ADN ou des tests ADN


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  1   ont été réalisés sur les corps, est-ce que ceci permettait de confirmer ou

  2   de modifier la tranche d'âge et le sexe des victimes ?

  3   R.  Bien sûr. Si on identifiait une personne donnée, ceci permettrait, bien

  4   sûr, de déterminer l'âge. Lorsque l'on évalue l'âge, ce n'est pas toujours

  5   exact, c'est une évaluation.

  6   Q.  A la page 6 du rapport, qui est le numéro 10 en B/C/S, nous pouvons

  7   lire que les causes des décès étaient donc des blessures par balle dans 46

  8   cas.

  9   Mme D'ASCOLI : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait passer maintenant

 10   à la page 10 en version anglaise.

 11   Q.  Il y a une série de photos qui sont jointes à ce rapport. J'aimerais

 12   que vous nous fassiez des commentaires. Par exemple, ici, il y a la

 13   première photo qui est jointe au rapport.

 14   R.  Il s'agit de photos d'exemples de ce que nous avons vu.

 15   Ici, il s'agit d'un crâne qui était en fragments et qui a été

 16   recollé. Et nous avons pu déterminer qu'il s'agissait d'une blessure par

 17   balle qui venait donc du menton et qui a traversé la joue et qui est

 18   ressortie au niveau du front. Et l'on peut voir qu'il s'agit donc de

 19   l'orientation en raison de la blessure de sortie. Donc, en fait, c'est une

 20   blessure par balle typique.

 21   Q.  Je crois que dans une de vos dépositions précédentes, vous avez parlé

 22   de ce processus de biseautage.

 23   R.  Oui, en fait, vous avez un effet en V en raison de la balle qui

 24   traverse un os. Et vous voyez donc ici, sur la photo, qu'il s'agit en fait

 25   d'un trou qui a été causé par la sortie de la balle plutôt que de l'entrée.

 26   Q.  Merci. Peut-on passer à la page suivante ?

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'aimerais une précision concernant

 28   l'une de vos précédentes réponses.


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  1   On vous a posé des questions sur des tests ADN et sur le sexe et l'âge. Je

  2   comprends que l'âge, bien sûr, évolue durant toute la vie. Comment est-ce

  3   que ceci s'inscrit dans les tests ADN ?

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] L'ADN ne permet pas d'identifier l'âge, mais

  5   l'ADN permet d'identifier une personne, et ensuite, d'après d'autres

  6   éléments, on peut déterminer l'âge de la personne. Mais l'ADN à proprement

  7   parler ne va pas permettre de déterminer quel était l'âge de la personne.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci. Je regardais comment ceci avait

  9   été exactement consigné au compte rendu d'audience. Merci.

 10   Mme D'ASCOLI : [interprétation]

 11   Q.  Docteur Clark, est-ce que vous pourriez maintenant faire un commentaire

 12   sur la deuxième photo qui est à l'écran.

 13   R.  Ceci semble assez complexe pour la plupart de ces personnes. C'est la

 14   photo qui est une photo de face de cette personne. C'est une femme. Et ce

 15   qui est le plus caractéristique, c'est le haut du nez. Et vous verrez,

 16   donc, où se trouveraient en fait les sourcils et le front.

 17   La flèche montre en fait l'entrée d'une balle sur la partie droite de

 18   son front. Il y a la moitié d'un trou circulaire, et il s'agit d'un point

 19   d'entrée d'une balle. Beaucoup de l'os qui se trouvait autour est tombé et

 20   n'a pas été récupéré. Mais nous pouvons quand même identifier ce point

 21   d'entrée et l'endroit où la balle est sortie à l'arrière du crâne.

 22   Q.  Est-ce que vous pourriez nous dire où cette photo a été prise.

 23   Mme D'ASCOLI : [interprétation] Est-ce qu'on pourrait passer à la page

 24   suivante.

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] La photo a été prise au mortuaire, après avoir

 26   examiné les corps, et elle a donc été photographiée minutieusement.

 27   Mme D'ASCOLI : [interprétation]

 28   Q.  Pourriez-vous maintenant faire un commentaire sur la troisième photo


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  1   qui est à l'écran.

  2   R.  Oui. En fait, c'est un os de la hanche au niveau de la zone pelvienne,

  3   toujours la même femme. Et la flèche montre une blessure par balle. Là,

  4   c'est légèrement différent. Si vous regardez le centre, vous voyez en fait

  5   une zone verte qui ressemble à la forme d'une balle. En fait, la balle, au

  6   lieu de traverser un os, a en fait touché l'os et passé sur le côté.

  7   Et vous avez donc cet effet de biseautage. Voilà ce que ça nous

  8   montre donc sur cette photo. Et ça, c'est le haut de l'os de la hanche.

  9   Q.  Merci.

 10   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Docteur Clark, je vois une autre

 11   couleur verte au niveau du bas.

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] En fait, c'est similaire, mais en fait, c'est

 13   un trou naturel dans l'os.

 14   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] Donc, en haut, il s'agit d'un traumatisme;

 16   alors que le trou qui est en bas, c'est un trou qui est tout à fait

 17   naturel.

 18   Mme D'ASCOLI : [interprétation] Peut-on passer à la photo suivante, s'il

 19   vous plaît. C'est la page suivante.

 20   Q.  Docteur Clark, j'aimerais que vous fassiez des commentaires sur cette

 21   photo.

 22   R.  Ça, c'est différent. Il s'agit d'un crâne. Vous avez une zone générale,

 23   et vous avez beaucoup de fractures. Et ceci est causé, pas par une balle,

 24   mais par un objet très lourd qui, en fait, a touché la tempe ou le côté du

 25   crâne et qui a fracturé ce crâne.

 26   Ça ressemble à une blessure par balle, mais en fait, c'est une force

 27   qui a été imposée contre le crâne qui a causé ceci.

 28   Q.  Est-ce que vous pouvez nous expliquer les différences entre des


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  1   blessures par balle et des blessures suite à un coup reçu ?

  2   R.  En fait, c'est la nature des lignes de fracture. L'absence de ce

  3   phénomène de biseautage, donc différentes caractéristiques comme ceci nous

  4   permettent de déterminer la différence.

  5   Mme D'ASCOLI : [interprétation] Pourrait-on passer à la page suivante.

  6   Q.  C'est la dernière photo que je vais présenter dans cette série de

  7   photos. Encore une fois, je vous demanderais de faire un commentaire sur

  8   cette photo.

  9   R.  Là, c'est assez différent. Vous avez ici les côtes du côté gauche du

 10   thorax. Il y a donc une courbe naturelle, et vous voyez en fait des zones

 11   noires au niveau de quatre côtes. Il s'agit en fait de fractures qui ont

 12   guéri, donc des fractures qui avaient été infligées plusieurs jours

 13   auparavant et qui avaient commencé à guérir. Vous voyez le processus, en

 14   fait, de guérison.

 15   Q.  Et lorsque vous dites que ces blessures ont dû se produire il y a

 16   quelques jours auparavant, vous voulez dire avant la mort de la personne,

 17   n'est-ce pas ?

 18   R.  Oui, plusieurs jours avant que la personne soit décédée.

 19   Q.  Très bien. Merci.

 20   Mme D'ASCOLI : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges,

 21   je demande le versement au dossier du document 65 ter 1120 [comme

 22   interprété], le rapport de 2000 portant sur la fosse Jama Lisac, et je

 23   demande que ce document soit versé en tant que pièce publique.

 24   M. STOJANOVIC : [interprétation] Je n'ai pas d'objection.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier.

 26   M. LE GREFFIER : [interprétation] Le document 65 ter 11020 portera la cote

 27   P2265.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] P2265 est versé au dossier.


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  1   Mme D'ASCOLI : [interprétation] Pourrait-on, je vous prie, afficher à

  2   l'écran le document 65 ter 11019.

  3   Q.  Monsieur, connaissez-vous ce rapport ?

  4   R.  Oui, tout à fait, c'est mon rapport portant sur le site de Kevljani, la

  5   fosse de Kevljani.

  6   Q.  A la fin de la première page à l'écran, nous pouvons voir que le nombre

  7   total de corps et de parties de corps émanant du site de la fosse de

  8   Kevljani fait un total de 143 corps, composés de 73 corps et de 70 parties

  9   du corps.

 10   Alors, Docteur Clark, pourriez-vous nous dire -- cette distinction entre

 11   des corps et des parties de corps figure également dans d'autres parties de

 12   votre rapport. Pourriez-vous nous expliquer de manière plus précise quel

 13   est le standard ou quelle est la norme qui vous permet de classifier un

 14   corps, d'appeler un corps un corps, par rapport à une partie de corps ?

 15   R.  Nous estimions que ce qui est un corps, ce sont les dépouilles

 16   mortuaires où le corps est plus présent -- c'est-à-dire, où il y a plus de

 17   corps que de parties de corps. C'est-à-dire, si les jambes sont présentes

 18   et le thorax, pour nous, cela représente le tronc et les jambes, et nous

 19   estimons que ceci est un corps même si, par exemple, la tête peut manquer.

 20   Ou, par exemple, nous pouvons avoir la tête et le tronc, mais les jambes

 21   manquent. Quand ceci est le cas, nous estimons que c'est également un

 22   corps.

 23   Et si nous n'avons qu'une jambe ou une toute petite partie du thorax, nous

 24   appelons cela une partie de corps.

 25   De manière générale, il nous était plutôt facile de différencier les deux.

 26   Essentiellement, lorsque nous avons la majorité, enfin la plus grande

 27   partie du corps, nous appelions cela un corps.

 28   Q.  Est-ce que les parties du corps étaient analysées et est-ce que vous


Page 17200

  1   les aviez incluses dans l'analyse pour établir s'il s'agissait de blessures

  2   par balle ?

  3   R.  Non. Dans chacun de mes rapports, j'en parle de manière séparée, c'est-

  4   à-dire qu'ils ne sont pas inclus dans le corps principal du rapport.

  5   Q.  Très bien. Pour revenir maintenant au rapport portant sur Kevljani --

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'aimerais poser une question

  7   supplémentaire.

  8   Sur quelle base vous êtes-vous fondé pour déterminer qu'une jambe trouvée

  9   appartenait à un corps qui était sans jambe, par exemple ?

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, voici : notre objectif

 11   principal était de nous pencher sur ces corps pour chercher les blessures

 12   et les blessures causées par des traumatismes, et donc, pour nous, il

 13   n'était pas tellement important d'identifier les corps. Nous savions que

 14   cela serait fait par d'autres spécialistes ultérieurement.

 15   Donc, pour cet exercice, vous auriez besoin d'une énorme pièce et vous

 16   auriez essayé de faire correspondre les parties du corps aux corps

 17   retrouvés.

 18   Mais lorsque les choses étaient claires, par exemple, lorsque cela était

 19   clair qu'une jambe appartenait à un corps en raison, par exemple, des

 20   vêtements, nous rassemblions, nous mettions cette jambe avec le corps. Mais

 21   sinon, cela ne faisait pas partie de -- enfin, ce n'était pas l'objectif

 22   principal de notre travail.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc c'est la manière dont vous receviez

 24   ces corps. C'est-à-dire, vous les receviez dans des housses mortuaires la

 25   plupart du temps, n'est-ce pas, et ensuite vous présumiez simplement que si

 26   le corps se trouvait dans une housse mortuaire séparée, qu'il n'appartenait

 27   pas à ce corps, même si ce corps manquait une jambe ?

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'est cela.


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc c'est sur la base de ce qui était

  2   retrouvé sur le site d'exhumation; est-ce que c'est cela ?

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Parce que c'est eux qui avaient les

  4   meilleures vues des corps de la manière dont ils étaient disposés. Par

  5   exemple, si vous avez une jambe isolée, nous ne pouvions pas attribuer

  6   cette jambe à un corps. Cela n'aurait pas été correct.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais nonobstant le fait s'agissant des

  8   70 parties du corps, vous n'avez pas exclu ces parties de corps comme

  9   appartenant à ces corps que vous avez retrouvés ?

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, effectivement, vous avez raison. Par

 11   exemple, dans l'un des cas sur lequel nous nous étions penchés, après avoir

 12   remis le corps à d'autres autorités, par exemple, la commission bosnienne,

 13   qui avait suffisamment de temps pour se pencher sur ces cas, ils nous ont

 14   informés de leurs associations. Lorsqu'ils ont mis les corps ensemble, ils

 15   nous ont informés de cela. Il s'agissait de la cave de Paklenik. Et j'ai

 16   changé mes informations, mes calculs, sur la base des informations reçues

 17   par ces derniers.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie.

 19   Madame D'Ascoli.

 20   Mme D'ASCOLI : [interprétation] Monsieur le Président, M. Clark faisait

 21   référence au rapport supplémentaire qui figure maintenant au dossier et qui

 22   porte la cote P2263.

 23   Q.  Maintenant, pour revenir à la question que je vous ai posée.

 24   Pour revenir au rapport de Kevljani, vous souvenez-vous quels étaient les

 25   types de blessures qui ont été trouvées sur ces corps ?

 26   Mme D'ASCOLI : [interprétation] Et je vous demanderais de passer à la page

 27   5 dans le prétoire électronique en anglais, à la page 5 en B/C/S également.

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] Les blessures qui prédominaient sur ce site


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  1   étaient les blessures attribuées à des traumatismes contondants plutôt que

  2   des blessures attribuées par balle. Ces blessures étaient causées soit

  3   parce que la personne s'est heurtée contre quelque chose de solide, quelque

  4   chose de dur, ou bien un objet lourd a touché le corps. Et donc, pour

  5   comparer ce site avec d'autres sites où les blessures par balle étaient

  6   claires, et où les blessures attribuées à des traumatismes contondants

  7   étaient moins importantes, dans ce cas-ci les blessures attribuées à des

  8   traumatismes contondants étaient prédominantes, y compris des blessures qui

  9   avaient guéri. En fait, il ne s'agit pas seulement de blessures fraîches,

 10   mais également de blessures qui avaient guéri.

 11   Mme D'ASCOLI : [interprétation]

 12   Q.  Et dans votre rapport, vous parlez du fait que la majorité des corps

 13   trouvés à Kevljani -- enfin, la cause du décès n'a pas été établie pour la

 14   majorité de ces corps.

 15   R.  Eh bien, pour le site de Kevljani, il y a un très grand nombre de corps

 16   pour lesquels nous n'avons pas pu établir avec exactitude la cause du

 17   décès.

 18   C'est-à-dire que la plupart de ces individus comportaient des

 19   blessures, par exemple, soit des fractures de côtes, des fractures du crâne

 20   ou d'autres fractures ailleurs. Mais les gens ne meurent pas lorsqu'ils se

 21   cassent un os. Les os cassés ne causent pas la mort. Ils décèdent à la

 22   suite de complications à la suite de cela. Donc, par exemple, une personne

 23   qui a des côtes cassées ne peut pas respirer adéquatement et pourrait peut-

 24   être développer une pneumonie. Et donc, c'est quelque chose que nous

 25   n'étions pas en mesure de voir suite à l'analyse post mortem. Ou, par

 26   exemple, une personne peut être blessée et aurait une hémorragie, et donc,

 27   à ce moment-là, nous ne pouvions pas le voir. Ou bien, il aurait pu se

 28   produire que cette personne ait pu avoir une hémorragie au crâne. Mais


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  1   encore une fois, c'est quelque chose que nous ne pouvons pas voir lorsqu'il

  2   s'agit de corps décomposés. Donc nous avions constaté, par exemple, des

  3   fractures de côtes, des fractures au thorax, et cetera, mais ce n'est pas

  4   quelque chose qui nous a permis de conclure si ces personnes sont décédées

  5   à la suite de ces blessures. Par exemple, il y a un très grand nombre de

  6   personnes qui cassent leurs côtes pendant leur vie.

  7   Q.  Je vous remercie, Docteur Clark.

  8   Mme D'ASCOLI : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges,

  9   l'Accusation demande le versement au dossier en tant que pièce publique, le

 10   rapport 65 ter 11019, qui est le rapport portant sur le site d'exhumation

 11   de Kevljani.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je n'entends pas d'objection. Bien.

 13   Monsieur le Greffier, quelle en sera la cote ?

 14   M. LE GREFFIER : [interprétation] P2266, Monsieur le Président, Messieurs

 15   les Juges.

 16   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

 17   Mme D'ASCOLI : [interprétation] L'Accusation demande également le versement

 18   au dossier du document 65 ter 11027. Il s'agit du rapport de 2001 portant

 19   sur le cimetière de Pasinac.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier.

 21   M. LE GREFFIER : [interprétation] Le document 65 ter 11027 portera la cote

 22   P2267, Monsieur le Président, Messieurs les Juges.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie. Ce document sera versé

 24   au dossier.

 25   Mme D'ASCOLI : [interprétation] Et pour conclure, le rapport Redak, qui

 26   porte le numéro 65 ter 11028, je demanderais le versement au dossier de ce

 27   rapport en tant que pièce publique.

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] Pour apporter une petite correction : le


Page 17205

  1   rapport pourtant sur le cimetière de Pasinac date de l'an 2000, et non pas

  2   de 2001.

  3   Mme D'ASCOLI : [interprétation] Merci, Monsieur Clark.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier.

  5   M. LE GREFFIER : [interprétation] Le document 65 ter --

  6   L'INTERPRÈTE : L'interprète n'a pas saisi le numéro.

  7   M. LE GREFFIER : [interprétation] -- sera versé au dossier sous la cote

  8   P2268, Monsieur le Président, Messieurs les Juges.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et cette pièce est versée au dossier.

 10   Mme D'ASCOLI : [interprétation] Je demanderais maintenant l'affichage du

 11   document 65 ter 27387.

 12   Q.  Monsieur, s'agit-il ici d'un rapport d'autopsie que vous avez effectué

 13   sur le site de Kevljani ?

 14   R.  Oui, ceci constitue un rapport post mortem final typique.

 15   Q.  Pourriez-vous, je vous prie, nous faire un commentaire sur le résumé

 16   qui figure dans ce rapport d'autopsie.

 17   R.  Eh bien, ce résumé porte sur les conclusions, et de manière générale,

 18   nous parlons de la condition générale du corps, si le corps était complet,

 19   à quel point il était complet. Nous y mettons des caractéristiques qui

 20   pourraient identifier l'âge, le sexe, si la personne avait des objets

 21   personnels sur lui. Je parle de côtes -- je parle, par exemple, de côtes

 22   fracturées, je parle de blessures que j'ai trouvées. J'ai également

 23   identifié une fracture, par exemple, de l'os de l'avant-bras gauche, et

 24   nous appelons ceci des blessures de Défense, c'est-à-dire c'est une

 25   personne qui utilise son bras pour se protéger contre un objet ou contre

 26   une arme. Donc il s'agit de blessures typiques qui surviennent à ce moment-

 27   là.

 28   Et analoguement [phon], il y avait également des fractures au visage.


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  1   Il pouvait s'agir de traumatisme direct suite à des objets contondants,

  2   comme par exemple la crosse d'un fusil. Mais à la suite de ces blessures,

  3   il m'a été impossible de dire si ce sont des blessures qui ont causé la

  4   mort. C'est la raison pour laquelle j'ai dû dire que la cause du décès

  5   n'est pas établie.

  6   Q.  Concernant les caractéristiques de ce site pour ce qui est des

  7   blessures et d'établir également la corrélation entre les causes du décès,

  8   est-ce que c'est quelque chose qui illustre ce genre de caractéristiques ?

  9   R.  Oui, cela correspond tout à fait aux blessures suite à des coups de

 10   pied ou suite à des coups d'armes, par exemple -- ou des coups de crosses

 11   de fusil ou d'autres armes.

 12   Mme D'ASCOLI : [interprétation] Je voudrais que l'on prenne la page 16 de

 13   votre rapport, s'il vous plaît.

 14   Q.  Docteur Clark, pourriez-vous nous expliquer ce qui apparaît à l'écran.

 15   R.  Il s'agit ici d'un squelette. J'ai moi-même encouragé les médecins

 16   légistes qui ont travaillé avec moi de se servir de ce type de croquis pour

 17   indiquer sur le squelette l'endroit où se sont trouvées les blessures. Cela

 18   nous permet d'avoir une vue rapide d'ensemble. Vous pouvez voir que j'ai

 19   noté à l'aide de flèches les fractures que j'ai décelées. Par exemple, à

 20   l'avant-bras gauche, vous avez deux blessures, mais la personne avait

 21   également une blessure à la main droite, et j'ai fait une flèche également.

 22   Et vous pouvez voir le squelette de face et de dos, et c'est cela qui

 23   figure sur le squelette de droite.

 24   Q.  Est-ce que ce diagramme figure dans les rapports ?

 25   R.  Ce diagramme est disponible dans tous les rapports. Et le médecin

 26   légiste, normalement, se sert de cela.

 27   Q.  Et vous dites que vous encouragiez les médecins légistes à se servir de

 28   ce type de croquis.


Page 17207

  1   R.  Oui. C'est une façon très visuelle et facile de voir les blessures, et

  2   cela nous permet immédiatement de voir de quoi il en est, de pouvoir les

  3   blessures.

  4   Q.  Je vous remercie, Docteur Clark.

  5   Mme D'ASCOLI : [interprétation] Monsieur le Président, je vois qu'il nous

  6   reste trois ou quatre minutes avant la pause, et je pourrai par la suite

  7   conclure mon interrogatoire principal.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc je propose que l'on continue

  9   pendant trois ou quatre minutes, et vous pourriez commencer votre contre-

 10   interrogatoire après la pause, si cela ne cause aucun inconfort à M.

 11   Mladic.

 12   M. STOJANOVIC : [interprétation] C'est très bien, Monsieur le Président.

 13   Nous avons posé la question au général et il n'y voit aucune objection.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame D'Ascoli, veuillez poursuivre, je

 15   vous remercie.

 16   Mme D'ASCOLI : [interprétation] Je vous remercie.

 17   Je demanderais que l'on affiche à présent le document 65 ter qui

 18   porte le numéro 30308.

 19   Q.  Docteur Clark, dans vos rapports d'expert, de médecin légiste, et dans

 20   vos rapports précédents, vous avez dit que les examens qui ont été menés

 21   sur les corps et les parties de corps, ainsi que les rapports d'autopsie

 22   dans lesquels vous avez noté vos conclusions -- j'aimerais savoir s'il

 23   s'agit là de l'analyse des corps qui ont été retrouvés à Kevljani, Jama

 24   Lisac, Pasinac et 

 25   Redak ?

 26   R.  Oui.

 27   Q.  Et est-ce que vous avez passé en revue des rapports d'autopsie produits

 28   par d'autres médecins légistes qui ont travaillé sur ces sites afin


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  1   d'élaborer ce rapport pour ce site spécifique ?

  2   R.  Oui, j'ai passé en revue chaque rapport.

  3   Q.  Docteur Clark, en guise de préparatifs pour votre témoignage

  4   d'aujourd'hui, vous a-t-on demandé de passer en revue les rapports

  5   d'autopsie énumérés ici dans ce tableau et vous a-t-on demandé de faire vos

  6   observations concernant l'authenticité de ce document et de son contenu ?

  7   R.  Oui.

  8   Q.  Vos observations figurent-elles maintenant dans le document qui se

  9   trouve à l'écran ?

 10   R.  Oui.

 11   Q.  Est-ce que ce tableau reflète vos observations et vos commentaires

 12   concernant les documents que vous avez passés en revue ?

 13   R.  Oui.

 14   Q.  Est-ce que vous avez eu l'occasion de passer en revue ce tableau après

 15   avoir apporté vos commentaires ?

 16   R.  Oui, et je l'ai indiqué en apposant mes initiales dans la colonne 5.

 17   Mme D'ASCOLI : [interprétation] Pourrait-on passer à la dernière page de ce

 18   tableau, s'il vous plaît.

 19   Q.  Reconnaissez-vous la signature qui figure sur cette page, Docteur Clark

 20   ?

 21   R.  Oui, c'est ma signature.

 22   Q.  Monsieur, seriez-vous prêt à répondre aux questions supplémentaires

 23   concernant ce tableau s'il s'avérait que les Juges de la Chambre ou la

 24   Défense auraient des questions à vous poser ?

 25   R.  Oui.

 26   Mme D'ASCOLI : [interprétation] Monsieur le Président, le rapport

 27   d'autopsie dont je viens de parler avec Dr Clark fait partie de ce tableau,

 28   donc je vais demander le versement au dossier après que la Défense ait eu


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  1   l'occasion de faire son contre-interrogatoire.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est tout à fait bien.

  3   Mme D'ASCOLI : [interprétation]

  4   Q.  Maintenant, eu égard aux limitations des éléments de preuve médico-

  5   légale, qu'est-ce que vous avez pu conclure quant à la cause des décès de

  6   ces personnes ?

  7   R.  Dans la plupart des cas, ces personnes sont décédées à la suite de

  8   blessures causées par arme à feu, et très souvent il s'agissait de

  9   blessures multiples d'arme à feu.

 10   Q.  Je vous remercie d'avoir répondu à toutes ces questions, Docteur Clark.

 11   Je n'ai plus de questions.

 12   Mme D'ASCOLI : [interprétation] Je vous remercie. Et je vais demander le

 13   versement au dossier de cette dernière pièce après la pause, c'est-à-dire

 14   après le contre-interrogatoire. 

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie, Madame D'Ascoli.

 16   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Vous ne voulez pas demander le

 17   versement au dossier du document 65 ter 27387, Madame D'Ascoli.

 18   Mme D'ASCOLI : [interprétation] Oui, justement, je viens de l'expliquer. Il

 19   s'agit d'un rapport d'autopsie qui fait partie du tableau, et donc je vais

 20   demander le versement au dossier de ce document après le contre-

 21   interrogatoire, comme je viens de l'expliquer.

 22   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je vous remercie.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il est donc l'heure de la pause. Je

 24   demanderais que le témoin soit escorté à l'extérieur de la salle

 25   d'audience.

 26   Et j'aimerais vous revoir dans 20 minutes, Monsieur le Témoin.

 27   LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous remercie.

 28   [Le témoin quitte la barre]


Page 17210

  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons maintenant faire une pause,

  2   et nous reprendrons nos travaux à 10 heures 55.

  3   --- L'audience est suspendue à 10 heures 35.

  4   --- L'audience est reprise à 11 heures 00.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous attendons que le témoin soit

  6   acheminé vers le prétoire.

  7   [Le témoin vient à la barre]

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Clark, vous allez à présent

  9   être contre-interrogé par Me Stojanovic, qui est le conseil de la Défense

 10   de M. Mladic.

 11   Veuillez commencer.

 12   Contre-interrogatoire par M. Stojanovic :

 13   Q.  [interprétation] Bonjour, Professeur.

 14   R.  Bonjour.

 15   Q.  Je voudrais que nous parcourions d'abord vos rapports et j'ai certains

 16   dilemmes que je demanderais à tirer au clair. Et par la suite, je me

 17   pencherais sur quelques rapports concrets relatifs à des autopsies, et je

 18   vais vous parler des dilemmes qui ont été les miens à leur lecture.

 19   M. STOJANOVIC : [interprétation] J'aimerais qu'on nous affiche le P2259 au

 20   prétoire électronique, et j'ai besoin de la page 1 tant en version B/C/S

 21   qu'en version anglaise.

 22   Q.  Professeur, ceci va servir d'exemple de cas à éclaircir. Ici, à la fin

 23   de la page 1, que vous avez sous les yeux, dans le rapport relatif à 1999

 24   et à ces quatre fosses communes - Kozluk, Nova Kasaba, Konjevic Poljie et

 25   Glogova - vous avez fourni un chiffre final pour les quatre sites en

 26   question pour ce qui est des cadavres. Vous avez cité les cadavres complets

 27   et les parties de cadavres découverts dans ces fosses. Vous en avez parlé

 28   aujourd'hui dans une certaine mesure pour répondre aux questions de


Page 17211

  1   l'Accusation [comme interprété] pour ce qui est des critères pris en

  2   considération pour les corps complets, et notamment pour cette fosse.

  3   Je voudrais savoir si ces critères ont été présents aussi ou mis en

  4   œuvre aussi pour ce qui est des exhumations à Srebrenica ?

  5   R.  Oui, c'est exactement la même chose.

  6   Q.  Est-ce qu'à l'occasion de vos activités en 1999 et jusqu'en 2000 ou

  7   2001, incluses, dans vos activités vous avez procédé à des modifications de

  8   critères partant desquelles vous avez spécifié ce que vous considériez

  9   comme étant un corps complet et ce que vous estimiez être des parties de

 10   corps ? Dans votre méthodologie, je veux dire ?

 11   R.  Non, pas du tout.

 12   Q.  Ça prête à confusion à mes yeux --

 13   M. STOJANOVIC : [interprétation] Et je voudrais à ce titre qu'on nous

 14   montre le P2261, et j'aimerais qu'on nous montre la page 10 en anglais et

 15   la page 11 de la version en B/C/S.

 16   Q.  Dans votre rapport final, vous dites -- je précise que vous pouvez le

 17   voir dans la partie inférieure de la page 10. Il n'a pas été facile de

 18   décider ce qu'il convenait de qualifier de corps et ce qu'il convenait de

 19   qualifier par partie de corps, quand bien même ce dernier englobait une

 20   grande partie du corps.

 21   Parce qu'une fois que les restes humains ont été nettoyés des saletés

 22   et sont devenus visibles dans la morgue, on a, dans une certaine mesure,

 23   modifié les estimations de départ faites par l'équipe sur le terrain parce

 24   qu'on avait pour l'essentiel considérer qu'une partie avait été qualifiée

 25   de corps entier. Mais parfois, il y a eu mélange d'ossements qui faisaient

 26   parties d'un corps entier, qui ont été traités comme étant de nouvelles

 27   parties complémentaires de corps.

 28   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Stojanovic, les interprètes


Page 17212

  1   vous ont demandé d'indiquer quelle est la partie de la page dont vous

  2   donniez lecture ? Il faudrait le préciser, et j'aurais besoin aussi de

  3   cette précision.

  4   M. STOJANOVIC : [interprétation] Je suis en train de donner lecture du

  5   rapport final, qui porte la référence P2261, page 10 --

  6   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais quel paragraphe ?

  7   M. STOJANOVIC : [interprétation] Je ne vais pas qualifier ceci de

  8   paragraphe. C'est dans le chapitre "body parts", "parties de corps". Dans

  9   la partie centrale de ce paragraphe de cette page, on voit en petites

 10   lettres ce texte que je viens de lire.

 11   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci. Vous pouvez continuer.

 12   M. STOJANOVIC : [interprétation] Merci.

 13   Q.  Professeur, de ce rapport il découle le contraire de ce que vous venez

 14   de nous dire à l'instant.

 15   A savoir que c'est au fil de vos activités que vous avez quand même,

 16   dans une certaine mesure, modifié les évaluations de départ faites par

 17   l'équipe sur le terrain disant que telles parties du corps étaient

 18   qualifiées de corps complet.

 19   Alors, de quoi est-ce qu'il s'agit au juste ?

 20   R.  En effet, peut-être ai-je mal interprété votre question. Je croyais que

 21   vous me demandiez quelle était mon approche personnelle pour ce qui est de

 22   ce détail qui consiste à décider du fait qu'il s'agit d'une partie de corps

 23   ou d'un corps entier. Mon approche fondamentale n'a pas évolué au fil de

 24   trois années de travail.

 25   Je vois l'endroit où la confusion est apparue. Dans cette partie, par

 26   exemple, à juste titre s'agissant de Kozluk, 1999 - page 1 de Srebrenica -

 27   je parle de 233 parties de corps. C'est ce qui se trouve être présenté à

 28   nous par l'équipe du terrain lorsqu'elle est arrivée à la morgue.


Page 17213

  1   Mais c'est à la morgue par la suite que nous avons pu nettoyer des saletés

  2   les restes de corps en question et ensuite retrouver dans une housse des

  3   parties de plusieurs corps. L'équipe sur le terrain avait supposé qu'il

  4   s'agissait d'un corps, mais nous avons constaté pour notre part que ce

  5   n'était pas possible.

  6   Et c'est de là que découle la différence dans les chiffres. Mais pour ce

  7   qui est de ma méthodologie personnelle s'agissant des prises de décision,

  8   ça n'a pas changé.

  9   Il n'y a rien de contradictoire à cela. Il n'y a aucune contradiction

 10   entre ce que l'équipe sur le terrain a constaté et ce que nous avons tiré

 11   comme conclusion au bout du compte, parce que nous avons eu l'avantage du

 12   temps, de l'espace et la possibilité de nettoyer les restes humains. Et

 13   c'était la finalité de notre démarche.

 14   Donc je vois pourquoi il y a peut-être eu une certaine confusion,

 15   mais il n'y a pas eu de conflit entre les constatations faites par l'équipe

 16   sur le terrain et notre équipe à nous à la morgue. Nous étions avantagés

 17   par des conditions de travail, et c'est la raison pour laquelle nous avons

 18   avancé des chiffres différents à la fin.

 19   Q.  S'agissant du texte que vous avez rédigé dans le rapport final, vous

 20   dites, un peu plus loin :

 21   "A l'examen pour le compte du rapport final la totalité des rapports

 22   d'autopsie, j'ai rédigé des adaptations, j'ai procédé à des adaptations en

 23   faisant en sorte que des grandes parties de corps ont été qualifiées de

 24   corps entiers. Dans le rapport original, ceci est considéré comme étant des

 25   parties de corps seulement, mais si l'on nous demande de procéder à une

 26   classification nouvelle, on précisera que ceci englobe 23 cas de figures."

 27   Alors, ma question, Professeur, est celle-ci : est-ce que cette dérogation

 28   présentée au rapport final influe de quelque façon que ce soit sur les


Page 17214

  1   chiffres que vous avez fournis dans votre rapport relatif à l'année 1999,

  2   Kozluk, Nova Kasaba, Konjevic Polje et Glogova ?

  3   R.  Non. Mes commentaires se basent sur ce que j'ai au final conclu

  4   s'agissant de corps complets.

  5   J'ai eu l'avantage d'avoir passé beaucoup plus de temps là-bas que les

  6   autres médecins légistes. J'ai vu beaucoup plus de corps. Et à l'examen des

  7   rapports post mortem individuels, j'ai estimé pouvoir considérer que tel

  8   cas de figure devrait être qualifié de corps entier et non pas de partie de

  9   corps. Alors, je peux être tout à fait franc à ce sujet et vous dire que

 10   ceci n'a impliqué qu'un tout petit nombre de cas de figures, et la totalité

 11   de mes rapports se fondent sur ces conclusions finales qui sont les

 12   miennes.

 13   Q.  Merci. Je voudrais maintenant que nous tirions ceci au clair avant que

 14   de continuer. J'ai un dilemme qui découle de votre interrogatoire

 15   principal.

 16   Si j'ai bien compris les choses, vous avez dit aujourd'hui que s'agissant

 17   de l'organisation du travail sur le terrain, il y avait vers la morgue à

 18   Visoko apport de housses mortuaires par les soins des intervenants sur le

 19   terrain. Eux apportaient des restes de corps ou des corps entiers. Et vous

 20   avez dit, une fois de plus si j'ai bien compris, que vous n'aviez pas "les

 21   forces, les ressources, le temps et l'espace nécessaires" pour compléter

 22   les parties de corps et en faire un corps entier, parce qu'on ne trouvait

 23   pas chaque fois les 206 ossements qui sont le total des ossements dans un

 24   corps humain.

 25   Ai-je bien compris ?

 26   R.  Oui, ceci est exact. La seule façon d'établir un lien entre une partie

 27   de corps et un corps à l'époque, c'était de voir s'il y avait corrélation

 28   physique entre les uns et les autres; vous preniez un ossement, vous voyiez


Page 17215

  1   si c'était similaire à d'autres et vous essayiez de faire un squelette

  2   entier. Maintenant, on le fait par ADN. En 1999, nous n'avions pas eu cette

  3   possibilité-là. Donc, si nous avions essayé d'établir la corrélation entre

  4   chaque partie de corps et un corps, on aurait eu des quantités infinies de

  5   combinaisons et on n'aurait jamais pu finaliser. C'est la raison pour

  6   laquelle nous avons décidé de centrer nos efforts sur celles des

  7   informations qui pouvaient être obtenues à partir des corps ou des parties

  8   de corps principaux. Autrement, nous n'aurions jamais été à même de finir

  9   le travail.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Clark, j'aimerais vous poser

 11   une question. Vous ai-je bien compris, vous êtes en train de parler

 12   d'analyses ADN qui ont été faites a posteriori, et la question qui est

 13   celle de savoir quelles sont les parties de corps et les corps entiers,

 14   c'est caduc, c'est obsolète, parce que maintenant on peut établir des liens

 15   ADN, donc on peut procéder à ces tests ADN entre parties de corps et corps

 16   ?

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Nous avons essayé d'établir des

 18   corrélations physiques entre parties de corps et corps, et je suis sûr que

 19   les analyses ADN par la suite ont bien pu monter que nous avons, à

 20   certaines occasions, fait des erreurs. Parce que si nous avions essayé

 21   d'établir des corrélations entre tout et tout le reste, ça aurait duré pour

 22   toujours. Les analyses ADN ont -- nous ont permis de faire des corrélations

 23   plus justes. J'espère avoir répondu à votre question.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Eh bien, dans une certaine mesure, oui;

 25   dans une certaine mesure, non.

 26   J'ai cru comprendre que ce que vous aviez classé comme étant parties

 27   de corps, il y avait aussi des parties qu'on avait qualifiées de corps

 28   entiers appartenant à une seule et même personne, et par la suite on a pu


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  1   constater que, par ADN, c'était juste.

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] C'est exact.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Mais ma question suivante est

  4   celle-ci. Vous nous avez dit que parfois vous procédiez à des classements

  5   d'un certain nombre d'ossements en tant que parties d'un seul et même

  6   corps. Puis ensuite, nous avions constaté que ça ne faisait pas partie du

  7   même corps, et la chose pouvait être constatée. Mais si nous avons un corps

  8   entier et trois ou quatre ossements qui sont étrangers à ce corps, est-ce

  9   que ceci peut être détecté ? Et j'imagine que ça a à voir avec les

 10   échantillons ADN pris sur le corps entier, parce que ça signifie que vous

 11   deviez forcément prendre les analyses ADN de la totalité des ossements ?

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, vous avez raison. Il fallait prendre

 13   l'ADN de chaque os et essayer d'établir les corrélations, et c'était

 14   pratiquement impossible. Nous avons certainement retrouvé dans certaines

 15   parties de corps des ossements qui appartenaient à quelqu'un d'autre, et,

 16   dans ce cas de figure, on sortait ces ossements de la housse et on disait

 17   que c'étaient des parties de corps de quelqu'un d'autre.

 18   Mais la chose est difficile. Je pense que nous avons fait pour le

 19   mieux de ce que nous pouvions faire à l'époque, et j'estime que lorsqu'il

 20   s'agit d'un si grand nombre de cas de figure à analyser -- je dis que oui,

 21   il aurait été intéressant d'établir les corrélations entre toutes les

 22   parties de corps, mais nous n'avons pas pu le faire.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bon, j'ai cru comprendre que les tests

 24   ADN par la suite ont résolu le problème des ossements supplémentaires.

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] C'est exact.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais on n'a pas pu déterminer qu'il n'y

 27   avait plus risque de voir des ossements étrangers à ce corps de présents,

 28   et, en dépit de l'ADN, on peut penser qu'il y avait des ossements qui ne


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  1   faisaient pas partie de tel corps.

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'est exact.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, ça peut également être à

  4   l'origine du fait de voir certains ossements considérés comme faisant

  5   partie du reste du corps et d'autres qui ne correspondaient pas, parce que

  6   vous preniez des échantillons d'ADN dans un tout petit ossement ou quoi que

  7   ce soit.

  8   LE TÉMOIN : [interprétation] C'est, sans doute, cela.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je crois vous avoir compris plus ou

 10   moins.

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Stojanovic, continuez.

 13   M. STOJANOVIC : [interprétation]

 14   Q.  Professeur, est-ce que je peux vous demander ceci : est-ce que vous

 15   avez procédé à des vérifications des analyses des dégâts de certaines

 16   parties de corps ou d'ossements que l'on n'a pas retrouvés pour les faire

 17   coïncider ou établir une corrélation avec le reste des ossements ? En

 18   termes simples, vous avez une partie de fémur, et on a constaté qu'il y

 19   avait des dégâts sur ce fémur qui auraient dû faire partie de l'analyse.

 20   Est-ce que vous avez analysé la chose et est-ce que vous avez rédigé un

 21   rapport d'autopsie à cet effet ?

 22   R.  Oui. Chaque partie de corps a été examinée et un rapport a été établi.

 23   Et dans le rapport global, vous verrez une analyse distincte pour chacune

 24   des parties de corps. Et pour la majorité, il n'y avait pas de blessures

 25   apparentes, c'est-à-dire un membre supérieur complet. Mais certaines

 26   parties de corps présentaient -- par exemple, une tête avec des blessures,

 27   des blessures par balle. Nous avons donc fait remarquer ceci, mais nous

 28   n'avons pas essayé de réaliser des correspondances. Mais chaque partie de


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  1   corps a été examinée.

  2   Q.  J'ai vu ceci dans votre rapport, mais je vous pose cette question pour

  3   la raison suivante. Vous avez analysé méticuleusement dans votre rapport le

  4   nombre de balles auxquelles un corps avait été exposé dans chacun des

  5   résumés et vous en avez donc déduit combien de tirs un corps avait essuyés.

  6   Alors, si vous avez réalisé cela, mais qu'en même temps vous n'avez

  7   pas procédé à des correspondances - par exemple, un membre supérieur qui a

  8   été exposé à un projectile en vertu d'un rapport d'autopsie, mis en

  9   correspondance avec un corps qui a également été examiné, donc, et qui

 10   aurait été exposé à deux tirs par balle - comment pouvez-vous en conclure

 11   qu'un corps a été touché par un certain nombre de balles si vous n'avez pas

 12   procédé à ces correspondances, c'est-à-dire si vous n'avez pas fait

 13   correspondre un membre supérieur avec le reste d'un corps ?

 14   R.  Oui, je comprends tout à fait ce que vous dites. Dans ce cas-là, nous

 15   aurions en fait sous-estimé le nombre de blessures par balle.

 16   Je ne pense pas qu'il y ait un nombre important de cas de ce type, et

 17   je ne pense pas que ceci modifie de manière importante les conclusions

 18   auxquelles je suis arrivé. Mais vous avez tout à fait raison. Ceci, en

 19   fait, sous-estimerait le nombre de balles reçues par une personne donnée.

 20   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Nonobstant cela, Docteur, vous auriez

 21   cependant encore un certain nombre de projectiles qui ont touché un corps

 22   et un certain nombre de projectiles qui ont touché des parties du corps.

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Mais je n'étais pas nécessairement au

 24   courant du fait que certaines parties de corps pouvaient être attribuées à

 25   un corps complet.

 26   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, c'est la seule différence. Mais

 27   on peut identifier les blessures.

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. En oubliant donc l'identité de ces


Page 17219

  1   victimes, vous avez la totalité des balles reçues par ces personnes. Et je

  2   ne pense pas que ceci ait des conséquences sur la tendance qui se dégage de

  3   manière importante. Mais la plupart des parties de corps n'avaient pas été

  4   assujetties à des blessures.

  5   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Est-ce que je pourrais poser une

  6   question de suivi pour obtenir plus de précision.

  7   Si vous déterminez la cause d'un décès en disant que la personne est

  8   décédée suite à des blessures par balle, s'il y avait eu plus de tirs ou de

  9   blessures sur des parties séparées du corps, ceci ne modifierait pas votre

 10   évaluation général, c'est-à-dire que la personne est décédée suite à des

 11   blessures par balle ?

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] S'il y avait suffisamment de blessures pouvant

 13   causer la mort sur le corps, et qui, donc, auraient occasionné la mort,

 14   dans ce cas-là je considérais que c'était la cause de décès. Il est

 15   possible également qu'il y ait eu un crâne qui appartenait à ce corps et

 16   qui y avait également une blessure par balle qui aurait pu être également

 17   une cause de décès, mais étant donné qu'il y avait déjà une cause de décès

 18   dans le reste du corps…

 19   Vous verrez, en fait -- et j'en ai parlé dans les dossiers de la

 20   grotte Paklenik, nous avons eu la possibilité, en fait, de réattribuer

 21   certaines des parties du corps à des corps entiers, et j'ai changé la cause

 22   de décès dans certains de ces cas sur la base des conclusions que nous

 23   avions tirées au niveau de parties de corps. Mais ce n'est donc qu'un

 24   exemple.

 25   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Quel était le changement?

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] Si quelqu'un a reçu une balle dans la tête,

 27   ceci est immédiatement une cause de décès, immédiatement et inévitablement.

 28   Ce serait la cause du décès parce que ce serait très rapide. Donc, si


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  1   j'avais dit que cette personne au départ, en dessous du crâne, avait été

  2   morte suite à des blessures au niveau du thorax, ceci signifie que le décès

  3   est un peu plus lent. Et maintenant que je peux, en fait, faire

  4   correspondre la tête au reste au corps et que je vois qu'il y a eu des

  5   blessures par balle au niveau du crâne, dans ce cas-là je change la cause

  6   du décès en disant qu'en fait, le décès est attribué à une blessure à la

  7   tête.

  8   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Oui, mais quoi qu'il en soit, c'est

  9   une cause de décès en raison de blessures par balle.

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. La chose qui est importante, c'est que

 11   ces personnes sont mortes suite à des blessures par balle. Que ce soit au

 12   niveau du thorax ou au niveau de la tête, ce qui est important, c'est de

 13   déterminer que ces personnes mortes par balle.

 14   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Cette conclusion n'a pas été

 15   modifiée.

 16   LE TÉMOIN : [interprétation] Non.

 17   M. LE JUGE FLUEGGE : [aucune interprétation]

 18   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais vous nous avez dit, par exemple,

 19   qu'il pourrait y avoir une blessure par balle au niveau d'un bras, et vous

 20   avez dit qu'une blessure par balle au niveau d'un bras ne cause pas la

 21   mort. Mais, en fait, le fait que ce membre supérieur appartienne à un corps

 22   où vous avez déjà déterminé une cause de décès, ça ne change pas cette

 23   conclusion.

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] Non.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais les causes de décès qui n'ont pas

 26   été déterminées suite à des parties de corps -- mais on peut en déduire que

 27   ce bras serait mort suite à une autre blessure par balle dans une autre

 28   partie du corps.


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  1   LE TÉMOIN : [interprétation] Si on déterminait qu'il y avait une blessure

  2   par balle au niveau d'un bras, on ne considérait pas ceci comme une cause

  3   de décès. Mais de manière générale, également, on pourrait dire qu'une

  4   blessure par balle au niveau d'un bras avec beaucoup de perte de sang

  5   pourrait amener à une mort certaine, s'il n'y avait pas vraiment de prise

  6   en charge médicale. Mais là, on mentionnait quand même que les causes de la

  7   mort étaient incertaines ou non déterminées.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais sur la base, par exemple, d'une

  9   blessure par balle au niveau d'un bras, on ne pourrait pas déterminer la

 10   cause d'un décès, parce que ça aurait pu cause une fracture plutôt qu'une

 11   hémorragie.

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Mais s'il n'y avait qu'une blessure de ce

 13   genre, on concluait en disant que la cause du décès est indéterminée.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.

 15   Maître Stojanovic, allez-y.

 16   M. STOJANOVIC : [interprétation]

 17   Q.  Compte tenu de vos années d'expérience en tant que médecin légiste,

 18   pourriez-vous donc être d'accord avec moi en disant que sur le principe,

 19   une blessure par balle ou plusieurs blessures par balle signifiaient qu'il

 20   s'agit, en fait, d'un tir aléatoire plutôt que ciblé ?

 21   R.  Je ne pense pas que ce soit exact. Vous pouvez en fait prendre à partie

 22   quelqu'un avec quatre ou cinq tirs les uns après les autres, mais cette

 23   personne constitue toujours une cible. Donc je ne pense pas que ceci change

 24   la situation du tout.

 25   Q.  Mais si l'on applique le raisonnement inverse. Un tir qui est fatal

 26   pourrait-il en principe indiquer une proximité entre l'arme et la victime ?

 27   Est-ce que ceci pourrait déterminer qui avait une prise à partie très

 28   claire ?


Page 17222

  1   R.  Pas nécessairement. Vous pourriez avoir en fait un tir qui pourrait

  2   être un tir tout à fait aléatoire, même si c'est un tir unique. Mais il est

  3   possible également que cette personne ait été ciblée, oui.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation]  Et ça n'a rien à voir avec la distance,

  5   si je vous ai bien compris.

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] Exactement.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.

  8   Veuillez continuer.

  9   M. STOJANOVIC : [interprétation] J'aimerais que l'on consulte maintenant le

 10   document P2259, page 2 tant en anglais qu'en B/C/S.

 11   Q.  Professeur il s'agit de votre rapport pour 1999. J'aimerais que l'on

 12   consulte un passage particulier. Le dernier paragraphe sur cette page

 13   constitue un commentaire de votre part sur les rapports d'autopsie.

 14   Vous dites que : "La structure globale de chacun des rapports

 15   pourrait être similaire, mais le style descriptif et la forme et les termes

 16   employés varient considérablement d'un médecin légiste à l'autre, et ceci

 17   est notamment imputable à la facilité ou la difficulté de pratique de

 18   l'anglais et également à la formation médico-légale différente de chacun

 19   des membres de l'équipe."

 20   Donc c'est ce que je vous demande : ici, vous parlez donc de

 21   personnes qui ont une formation médico-légale différente, est-ce que ceci a

 22   contribué à votre tâche générale, c'est-à-dire d'évaluer votre cause de

 23   décès, si je vous ai bien compris ?

 24   R.  Non. Ces médecins légistes venaient de différents pays avec différentes

 25   formations, mais c'étaient tous des médecins légistes. Donc ils utilisaient

 26   tous les mêmes principes, c'est-à-dire que l'on procédait à l'examen d'un

 27   corps, et déterminer la cause du décès était l'objectif final. Mon rôle

 28   était de suivre -- enfin, évidemment, vous avez ceci avec les avocats, avec


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  1   qui que ce soit. Différentes personnes au sein d'une même profession vont

  2   décrire le même phénomène de manière différente. Certains vont utiliser

  3   plus de termes que d'autres. C'était le cas également avec les médecins

  4   légistes. Et c'était mon rôle, après avoir réexaminé tous ces dossiers, de

  5   déterminer la signification de ces rapports et d'analyser ces informations.

  6   Mais toute personne qui travaille au sein de l'équipe utilisait le même

  7   protocole global, si vous voulez, et essayait d'obtenir la même somme

  8   d'information.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'ai une question de suivi également.

 10   Nous voyons ici qu'il est mentionné la forme des termes utilisés. Est-ce

 11   que cela veut dire, si je comprends bien, la formulation ?

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Par exemple, j'avais un médecin légiste

 13   allemand dans mon équipe qui décrivait énormément les blessures alors que

 14   des médecins légistes d'autres pays résumaient beaucoup plus et

 15   n'utilisaient peut-être pas autant de termes techniques. Mais au bout du

 16   compte, ils décrivaient la même chose, c'est-à-dire une blessure par balle.

 17   Nous avions également des preuves photographiques et nous avions également

 18   des croquis qui avaient été élaborés. Donc, de cette manière, je pouvais de

 19   toute façon en tirer les bonnes conclusions.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous avez dit que vous avez mentionné,

 21   par exemple, la facilité d'usage de la langue anglaise et également

 22   l'appartenance à différentes formations de médecins légistes.

 23   Pourriez-vous nous dire ce que vous entendez par là, parce que vous

 24   avez donc mentionné deux critères ?

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] Si tous les médecins légistes parlaient

 26   anglais, certains parlaient mieux que d'autres, évidemment, et donc, comme

 27   dans toute traduction, il y a quelques petits mots qui manquent, ou

 28   quelquefois peut-être le terme n'est pas utilisé à propos, mais j'essayais


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  1   en fait de déterminer ce qu'ils voulaient dire.

  2   Et lorsque je parlais également de différentes formations médico-

  3   légales, je pense que pour certains pays des médecins légistes doivent

  4   incorporer plus de détails que dans d'autres pays, mais tous les médecins

  5   légistes incorporaient toutes les informations de base qui étaient

  6   nécessaires. Et nous avions également, comme je le disais, l'avantage

  7   d'avoir des photos, des croquis. Donc, grâce à tout ceci, j'étais en mesure

  8   d'interpréter les conclusions de ces médecins légistes.

  9   M. STOJANOVIC : [interprétation]

 10   Q.  A un moment donné, Professeur, à la morgue de Visoko, vous aviez

 11   jusqu'à 16 médecins légistes et d'autres personnes qui travaillaient sur le

 12   projet. Est-ce que c'était un effectif qui est approprié ? Et ils venaient

 13   également de différents pays, n'est-ce pas ?

 14   R.  Je vais préciser. Donc, au maximum, pour toute journée donnée, il y

 15   avait un maximum de trois médecins légistes à la morgue. Moi, j'y étais

 16   tout le temps, mais des médecins légistes venaient pour deux ou trois

 17   semaines, et il y avait une rotation qui s'opérait. Pour toute une saison,

 18   nous avions environ 18 médecins légistes.

 19   Il y avait d'autres personnes présentes, des photographes, des

 20   anthropologues et d'autres personnes. Donc, au total, il y avait peut-être

 21   au total 16 personnes dans la morgue. Trois médecins légistes et toutes les

 22   autres personnes que j'ai mentionnées.

 23   Et vous avez raison, effectivement, ils venaient de différents pays,

 24   mais c'était en fait une méthode qui était utilisée sciemment pour faire

 25   participer autant de pays que possible, pas uniquement de l'Europe, mais

 26   également venant d'autres continents, et je crois que ceci a été un

 27   avantage très important dans tout le processus.

 28   Q.  Je vais laisser de côté certaines choses puis je vais vous poser


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  1   quelque chose, et ensuite je reviendrai à ceci.

  2   M. STOJANOVIC : [interprétation] Je voudrais donc que l'on reste sur le

  3   document P2292 [comme interprété], mais je voudrais que la page 4 s'affiche

  4   sur les écrans.

  5   Q.  Vous allez voir le dernier paragraphe qui m'intéresse.

  6   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Pouvez-vous répéter le numéro de

  7   pièce.

  8   M. STOJANOVIC : [interprétation] P2259. C'est le document qui est le

  9   document à l'écran, le document de 1999.

 10   Q.  Professeur, regardez ce que vous avez dit en ce qui concerne les

 11   questions qui vous ont été posées maintenant.

 12   "Des problèmes sont survenus, cependant, lorsque les seules

 13   conclusions étaient des blessures par balle au niveau des membres

 14   inférieurs au supérieurs. Certaines blessures au niveau de la cuisse

 15   auraient pu causer suffisamment de dégâts au niveau des vaisseaux sanguins

 16   pour, en fait, créer des hémorragies qui auraient occasionné la mort. Mais,

 17   de manière générale, des blessures par balle au niveau de membres

 18   inférieurs ou supérieurs permettaient en général aux personnes de

 19   survivre."

 20   Et puis, vous avez la dernière phrase, et j'aimerais obtenir des

 21   précisions. Ici, vous mentionnez :

 22   "Malheureusement, ceci n'a pas pu être avéré ou même impliqué. En l'absence

 23   d'autres conclusions évidentes, par conséquent, la cause du décès dans ces

 24   cas-là était en général référencée comme étant non déterminée ?"

 25   C'est ce que je vous demande maintenant, Professeur : dans la méthodologie

 26   de vos activités, c'est-à-dire deux ou trois médecins légistes qui

 27   travaillent au niveau de la morgue, et vous, vous êtes la personne qui

 28   représentez la continuité, qui est la personne qui détermine la cause du


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  1   décès dans ce rapport, est-ce que c'est le médecin légiste qui travaille

  2   sur le cas précis ou est-ce que c'est vous qui assurez la supervision de

  3   tout cela, pour ainsi dire, dans un cas tel que celui-ci, lorsqu'il y a une

  4   blessure au niveau des membres inférieurs ou supérieurs ?

  5   R.  C'est toujours le médecin légiste qui décide de la cause du décès. Dans

  6   certains cas qui sont peut-être plus difficiles, nous nous consultons,

  7   puisque nous travaillons physiquement de manière très rapprochée. Nous

  8   étions près les uns des autres. Nous discutions des conclusions. L'on me

  9   demandait mon avis, et dans la plupart des cas, je crois, nous parvenions à

 10   une conclusion mutuelle.

 11   Et, en fin de compte, s'ils maintenaient leur position, à ce moment-

 12   là ils l'écrivaient dans le rapport. Mais je ne me souviens pas si ceci est

 13   vraiment arrivé souvent. Je pouvais, sur la base de mon expérience, faire

 14   des propositions ou suggérer certaines choses, mais je n'ai pas contraint

 15   qui que ce soit d'arriver à mes conclusions à moi. Et si vous prenez les

 16   rapports post mortem individuels de chaque médecin légiste, vous verrez

 17   qu'il y a une certaine variation quant à la manière de formuler ces termes.

 18   Par exemple, lorsqu'on parle de blessures par balle, certains médecins

 19   légistes disent qu'il s'agit de blessures multiples par arme à feu,

 20   d'autres appellent cela traumatismes balistiques. Et donc, chaque personne,

 21   chaque médecin légiste a sa manière d'exprimer quelque chose, donc je n'ai

 22   jamais forcé qui que ce soit à employer mes termes.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'aimerais vous demander une question de

 24   suivi.

 25   Y a-t-il jamais eu un désaccord entre vous et vos collègues quant aux

 26   normes qui devraient être appliquées ? Je cite l'exemple qui a été donné il

 27   y a quelques instants : par exemple, une blessure par balle à la jambe -- à

 28   un membre inférieur ou supérieur ne pouvait pas suffire pour déterminer la


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  1   cause du décès.

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, il n'y avait jamais de désaccord,

  3   vraiment jamais. Par exemple, on pouvait avancer le même principe, à savoir

  4   qu'une personne ayant subi une blessure à un membre inférieur ou supérieur

  5   n'a pas succombé à sa blessure parce qu'il s'agissait d'une blessure trop

  6   importante, mais simplement parce que l'on ne s'est pas occupé de ces

  7   personnes, l'on ne leur a pas prodigué des soins, et ces personnes sont

  8   décédées plusieurs jours plus tard à la suite de cette blessure. Et nous

  9   étions vraiment très heureux avec l'approche générale que nous empruntions.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Donc vous ne pouviez pas vous

 11   livrer à des conjectures et vous ne saviez pas si les personnes avaient

 12   reçus des soins médicaux ou pas, et c'est la raison pour laquelle vous

 13   disiez que la cause du décès était non confirmée; est-ce exact ?

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, justement, c'est cela.

 15   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Et justement, puisque nous sommes sur

 16   ce sujet, Docteur, s'agissant maintenant des restes que vous examiniez, il

 17   s'agissait de squelettes, n'est-ce pas ? Il n'y avait pas de tissus mous ?

 18   LE TÉMOIN : [interprétation] Dans certains sites, il y avait

 19   remarquablement plusieurs corps avec des tissus mous.

 20   Mais cela ne nous aidait pas toujours énormément. Parce que même dans

 21   ces cas-là, les tissus étaient décomposés, donc il était difficile de voir

 22   s'il y a eu des ecchymoses ou une hémorragie, et cetera. Donc, vraiment, je

 23   crois que la seule manière, en fait, c'était vraiment d'examiner les

 24   blessures aux ossements.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie.

 26   M. LE JUGE MOLOTO : [aucune interprétation]

 27   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, justement. On ne peut pas voir le cœur,

 28   on ne peut pas voir les poumons, voyez-vous, et on ne peut pas voir si la


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  1   balle a touché, par exemple, une côte et si elle s'est logée dans le cœur.

  2   Cela n'est pas possible de voir à ce moment-là.

  3   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.

  4   M. STOJANOVIC : [interprétation]

  5   Q.  Je vais maintenant passer à une autre partie de votre rapport. Vous

  6   parlez dans la partie du milieu --

  7   M. STOJANOVIC : [interprétation] A la page 10 de votre rapport, et 11 en

  8   anglais.

  9   Q.  Vous dites que doit-on inclure dans les causes de décès, il s'agissait

 10   d'une décision subjective de chacun médecin légiste. Certains souhaitaient

 11   inclure la majorité des blessures en présence, par exemple, blessures

 12   multiples par arme à feu, alors que d'autres médecins légistes se

 13   limitaient seulement à établir la cause du décès sur la base de ce qu'ils

 14   estimaient être une cause de décès indiscutable, la blessure la plus grave,

 15   en dehors des autres blessures.

 16   Et vous dites que :

 17   "Certains médecins légistes avaient plutôt tendance à croire que

 18   certaines blessures étaient vraiment mortelles, alors que dans d'autres cas

 19   d'autres médecins légistes avaient tendance à laisser la cause du décès

 20   comme étant non confirmée."

 21   Alors, j'aimerais vous poser la question suivante : étant donné que

 22   vous avez dit ce que vous avez dit, est-ce que l'on doit comprendre et

 23   conclure que l'approche pour arriver à cette conclusion finale - et je vais

 24   vous citer un exemple dans quelques instants - par exemple, peut-on dire

 25   que la cause du décès chez divers médecins légistes était différente ? Est-

 26   ce que l'on peut conclure cela ? Par exemple, il y avait certains médecins

 27   légistes qui étaient plus stricts et d'autres qui étaient plus souples

 28   s'agissant de cette détermination finale de la cause du décès d'une


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  1   personne ?

  2   R.  Je comprends très bien ce que vous voulez dire, et, effectivement, il y

  3   a contradiction chez les pairs. Voilà. Mais cela ne s'applique qu'à peu de

  4   cas. Parce que, par exemple, chez certains médecins légistes, ils disaient

  5   : Voilà, cette personne était blessée à la zone pelvienne. Me concernant,

  6   je pense qu'une blessure de la sorte pourrait être une blessure mortelle.

  7   Mais d'autres médecins légistes n'en seraient pas aussi convaincus que moi

  8   et diraient que la cause du décès était non confirmée, et j'ai suivi cette

  9   tendance. Je l'ai acceptée. Et il n'y avait que peu de médecins légistes --

 10   en fait, il me faudrait passer en revue tous les dossiers, mais ceci est

 11   arrivé seulement dans un tout petit nombre cas. Enfin, je voulais

 12   simplement dire en citant ceci que ce n'était pas moi, même si j'étais le

 13   médecin légiste en chef, je n'étais pas la personne qui disait aux médecins

 14   légistes quoi décider, comment décider et que conclure. Il s'agissait de

 15   professionnels, d'individus, et c'étaient ces médecins légistes qui

 16   prenaient leurs propres décisions. Oui, effectivement, il y a peut-être une

 17   petite contradiction dans les propos ici, effectivement, je l'avoue et je

 18   l'accepte.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Lorsque vous parlez d'un petit nombre de

 20   médecins légistes -- et dans ce rapport nous parlons d'environs 400 corps,

 21   nous ne parlons pas de parties du corps. Pourriez-vous nous donner une idée

 22   de l'ordre de grandeur lorsque nous parlons de 450 corps, à quelle

 23   fréquence est-ce que cela pouvait arriver qu'il y ait désaccord sur la

 24   manière d'interpréter les conclusions ? Les lésions trouvées au niveau des

 25   ossements --

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] Eh bien, que trois ou quatre fois, c'est

 27   vraiment dans un cas infime.

 28   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation] 


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  1   LE TÉMOIN : [interprétation] Il s'agissait vraiment d'environ 

  2   1 ou 2 % peut-être. La raison pour laquelle cela pouvait arriver, c'est

  3   parce que, par exemple, il n'y avait absolument aucune blessure ou les

  4   blessures étaient vraiment mineures. Donc c'est vraiment un nombre de cas

  5   infimes où cela pouvait arriver. Et comme je l'ai mentionné, je ne me

  6   souviens pas d'avoir eu un désaccord houleux à la morgue ou quoi que ce

  7   soit de la sorte.

  8   M. STOJANOVIC : [interprétation]

  9   Q.  Professeur, prenons maintenant un rapport de ce type.

 10   M. STOJANOVIC : [interprétation] Et je demanderais que l'on affiche dans le

 11   système du prétoire électronique le document 1D01287. Pourrait-on afficher

 12   la première page, s'il vous plaît.

 13   Q.  Professeur, j'imagine que c'est un rapport qui émane de vous.

 14   R.  Oui.

 15   Q.  Il y avait également une annexe, mais j'aimerais très brièvement passer

 16   quelques instants sur cette première page.

 17   Vous y constatez, si j'ai bien compris l'interprétation de mes

 18   collègues, que l'objet de votre analyse ici était d'analyser un corps qui

 19   était composé ici, comme il est indiqué aux annexes, un corps qui était

 20   composé de la jambe gauche et des ossements au niveau du pelvis.

 21   Et vous constatez qu'il y a des blessures à la jambe gauche avec deux

 22   blessures par balle au genou et en dessus du genou.

 23   Et vous dites dans la conclusion finale, au bas de la première page,

 24   que vous ne pouvez pas déterminer la cause du décès.

 25   Est-ce que vous voyez ce passage, Professeur ?

 26   R.  Oui, effectivement.

 27   Q.  Voici donc ma question : est-ce que cela veut dire, pour nous qui ne

 28   connaissons pas très bien l'anatomie, que deux tirs de blessure par balle


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  1   au genou et à l'os sous le genou ne nous donnent pas suffisamment

  2   d'éléments pour conclure de manière scientifique et objective la cause du

  3   décès, et c'est la raison pour laquelle vous avez donné la conclusion

  4   finale que vous avez apportée ?

  5   R.  Oui. Les blessures par balle à la partie inférieure de la jambe ne sont

  6   pas des blessures mortelles. Contrairement à une blessure par balle qui

  7   traverse le crâne, par exemple, ou le thorax. Là, il s'agirait de blessures

  8   mortelles. Mais puisque nous avons vu des blessures à la partie inférieure

  9   de la jambe gauche, j'ai estimé que nous ne connaissions pas réellement la

 10   cause du décès de cette personne.

 11   Q.  Merci. Et j'aimerais maintenant que l'on prenne un rapport qui

 12   ressemble à celui-ci, c'est le 1D01286.

 13   D'après ce qui découle de ce rapport qui a été élaboré par votre

 14   collègue, un médecin légiste originaire du Sri Lanka, si j'ai bien lu dans

 15   ce rapport final, alors, il constate --

 16   R.  Oui.

 17   Q.  Professeur, l'on constate qu'un squelette était retrouvé selon ce

 18   rapport, des restes humains composés d'un crâne, de quelques ossements de

 19   la colonne vertébrale, de côtes, et les ossements au niveau des membres

 20   inférieurs et supérieurs n'étaient pas présents. Et l'on dit que la

 21   personne était blessée à la jambe gauche et que la balle est entrée

 22   derrière la jambe. Donc ce médecin légiste constate que la cause du décès

 23   était une balle qui a atteint de derrière la jambe gauche.

 24   Donc, en tant que médecin légiste, devrait-on dire qu'il s'agit de

 25   blessures semblables, analogues, des blessures, donc, qui ressemblent aux

 26   blessures observées chez le sujet précédent qui faisait l'objet du rapport

 27   précédent ?

 28   R.  A prime abord, peut-être, oui. Mais la blessure ici est plus haute,


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  1   donc elle se trouve à la jambe gauche, donc à la cuisse, et il y a beaucoup

  2   plus de vaisseaux sanguins. Il y a des vaisseaux sanguins plus importants

  3   qui peuvent causer des dégâts.

  4   Et donc, il s'agit d'une personne originaire du Sri Lanka qui avait

  5   beaucoup d'expérience, ce médecin légiste a examiné un très grand nombre de

  6   corps, et une expérience pour ce qui est des blessures par balle. Donc il a

  7   décidé d'établir la cause du décès de cette façon-ci. Vous avez raison, le

  8   cas précédent ressemble à celui-ci, mais il s'agit d'un jugement personnel.

  9   Vous avez raison de montrer les différences, mais en réalité, cela

 10   s'applique à un tout petit nombre de cas.

 11   Mais oui, effectivement, j'accepte ce que vous dites, et cela

 12   démontre une façon d'apporter une conclusion quelque peu différente. C'est

 13   une autre façon de voir les choses.

 14   Q.  Très bien. Je vous remercie.

 15   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais j'aimerais vous demander.

 16   Lorsqu'il dit : "Toutefois, en l'absence du crâne, d'autres parties du

 17   système squelettique et la présence de tissus mous ne nous permettent pas

 18   d'exclure qu'il ait pu décéder suite à une blessure de la sorte."

 19   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, effectivement. Mais il dit que même sans

 20   cela, nous avons néanmoins la conclusion d'une blessure par balle. Ce qui

 21   me ramène à mon commentaire précédent. L'important ce n'est pas de

 22   déterminer l'endroit où se trouvait la balle. Mais le fait que la personne

 23   a fait l'objet d'un tir, c'est-à-dire on lui a tiré dessus, c'est cela qui

 24   est important.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vais vous poser une question de

 26   suivi. Mais avant de ce faire, j'aimerais demander que l'on affiche à

 27   l'écran en anglais la page 13 de ce rapport. Vous dites que la personne a

 28   été blessée à la jambe au-dessus du genou, mais en tant que profane, j'ai


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  1   l'impression qu'ici on voit que la personne a été blessée juste un petit

  2   peu au-dessus du genou.

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, effectivement, vous avez raison. Lorsque

  4   j'ai prononcé cette phrase, je me suis rendu compte que ce n'était pas

  5   vraiment beaucoup plus haut au-dessus du genou, c'est vraiment un petit peu

  6   au-dessus du genou.

  7   Mais cela ne change néanmoins mon commentaire selon lequel j'ai dit

  8   que ce médecin légiste a pris sa propre décision. J'aurais peut-être adopté

  9   une autre approche. Mais c'est ce qui arrive professionnellement. Nous

 10   pouvons tous avoir des approches différentes. Et il s'agit d'un tout petit

 11   nombre de cas où ce genre de cas survenait, ce genre de désaccord.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous parlez de 1 ou 2 %.

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'est cela.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Stojanovic, je vois l'heure. Et

 15   j'aimerais vous demander si vous pouvez nous dire si vous êtes dans vos

 16   temps ou si vous avez besoin d'encore plus de temps.

 17   Enfin, je comprends très bien que les Juges ont posé plusieurs

 18   questions, et donc cela a pris -- nous avons grugé un peu sur votre temps.

 19   Alors, pourriez-vous nous dire, s'il vous plaît, combien de temps

 20   auriez-vous encore besoin ?

 21   M. STOJANOVIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Je pense

 22   pouvoir terminer dans les délais impartis. C'est-à-dire, j'ai utilisé peut-

 23   être une heure, une heure et demie en votre présence, et donc peut-être

 24   encore une heure, une heure 15, une heure 20.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie de cette information.

 26   Pourriez-vous, je vous prie, faire sortir le témoin de la salle

 27   d'audience.

 28   [Le témoin quitte la barre]


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons faire une pause et

  2   reprendrons nos travaux à midi 20.

  3   --- L'audience est suspendue à 12 heures 01.

  4   --- L'audience est reprise à 12 heures 26.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] En attendant l'arrivée du témoin dans ce

  6   prétoire, Madame D'Ascoli, je souhaite attirer votre attention sur le

  7   compte rendu du mardi 21 août 2012, page 12 058. Nous avons donné des

  8   lignes directrices à ce moment-là au sujet de ce qu'il convenait de faire

  9   avec les versions publiques expurgées de certains documents qui auraient

 10   des éléments confidentiels ou qui seraient confidentiels à part entière.

 11   Il se peut que nous ayons à le modifier, et si nous avions à le

 12   faire, nous le ferions savoir aux partis en présence de façon certaine.

 13   Mme D'ASCOLI : [interprétation] Certainement. Merci beaucoup, Messieurs les

 14   Juges.

 15   [Le témoin vient à la barre]

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Stojanovic, vous pouvez

 17   continuer.

 18   M. STOJANOVIC : [interprétation] Merci.

 19   Q.  Professeur, avant la pause, nous avons parlé des critères pour la

 20   détermination du caractère complet d'un corps ou pas, des causes du décès

 21   et du nombre de coups de feu ou d'impacts de balle. Et pour quatrième

 22   sujet, j'aimerais aborder un résumé d'analyse qui se rapporte aux blessures

 23   ou lésions post mortem.

 24   Je vais vous demander ceci : est-ce qu'il serait juste de dire que

 25   vous, en votre qualité de médecin légiste, n'avez pas été à même de

 26   déterminer si les blessures dataient du vivant de la victime ou d'après son

 27   décès ?

 28   R.  Dans un sens strict du terme, oui, c'est exact, et ce, du fait que nous


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  1   avons eu affaire à des squelettes, à des ossements. Ça ne nous a pas permis

  2   d'être catégoriques ou absolument catégoriques pour affirmer qu'une

  3   blessure datait d'avant ou d'après le décès.

  4   Q.  Un problème supplémentaire dans vos activité, c'était le fait que vous

  5   avez disposé de données indiquant que certaines fosses communes avaient été

  6   attaquées pour des déplacements. Ce qui fait que les restes des dépouilles

  7   ont été exposés à des fragmentations possibles lors de ces déplacements et

  8   transports; est-ce bien exact ?

  9   R.  Oui. Ça, nous le savions fort bien, et nous avons pris ceci en compte

 10   dans la totalité de nos constatations.

 11   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Stojanovic, est-ce que vous

 12   avez bien dit que "ces fosses communes ont été attaquées" ou "on s'y était

 13   attaqué", parce que vous avez dit "qu'on y avait touché, qu'on s'y était

 14   attaqué et déplacé" ?

 15   M. STOJANOVIC : [interprétation] Oui, j'ai utilisé le terme, mais on peut

 16   dire aussi "endommager". Car, là, on se sert de termes variés pour ce qui

 17   est d'évoquer des fosses communes auxquelles on aurait touché.

 18   Q.  Alors, d'après-vous, Professeur, là où il n'y a pas de tissus mous, les

 19   blessures constatées sur les squelettes ne permettent pas de fournir ou

 20   d'avancer des preuves suffisantes pour indiquer que ces blessures datent

 21   d'avant ou après le décès.

 22   R.  Si les blessures sont fraîches, c'est-à-dire s'il n'y pas le temps de

 23   voir ces blessures se cicatriser, vous avez raison, il est presque

 24   impossible de dire que telle fracture date d'avant la mort ou d'après le

 25   décès.

 26   Q.  Là où on a retrouvé des tissus mous ou des restes de tissus mous, est-

 27   ce que, stricto sensu, d'après vos règles de la profession, on est à même

 28   de constater que ces blessures datent d'avant voire d'après le décès ?


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  1   R.  Les tissus mous, ça aide. Et il est clair qu'un corps récent, c'est les

  2   choses qu'on y observe, les ecchymoses, les endroits où le corps a saigné.

  3   Enfin, tout ça, ça nous indique si ça s'est passé du vivant.

  4   Mais là où les tissus mous étaient présents, mais ces tissus avaient

  5   perdu leur couleur ou leur consistance, ce qui fait que les ecchymoses

  6   étaient difficilement relevables. On a, ça et là, pu trouver des signes qui

  7   nous permettaient d'interpréter cela comme des hémorragies internes ou des

  8   blessures au niveau du squelette, de la poitrine, enfin, qui indiqueraient

  9   que c'était du vivant que ça s'était passé. Ça, oui, ça nous aidait. Mais

 10   en général, les tissus mous ne nous ont pas beaucoup aidés.

 11   Q.  Si tant est que vous seriez à même de vous en souvenir Professeur,

 12   sauriez-vous nous dire où, c'est-à-dire à quel site de fosse commune, vous

 13   avez eu des corps ou parties de corps qui seraient venus des endroits où

 14   les tissus mous ont pu être 

 15   retrouvés ?

 16   R.  Pour autant que je m'en souvienne, la fosse commune de Lazete avait eu

 17   une quantité surprenante de tissus mous qui étaient restés sur les corps. A

 18   Kozluk, certains corps avaient gardés leurs tissus mous, d'autres pas. La

 19   plupart des autres sites, je pense, c'étaient soit des corps squelettisés à

 20   part entière ou alors avec un tout petit peu de tissus mous dessus. Mais à

 21   Lazete, pour autant que je m'en souvienne, il y a eu une quantité

 22   surprenante de tissus mous à être restés.

 23   Q.  Justement, c'est pour cela que je vous pose la question.

 24   Est-ce que ce fait, conformément aux règles de votre profession,

 25   pourrait aider à indiquer le moment du décès du corps donné, de ce corps

 26   concret, ou de ces restes d'un corps ?

 27   R.  Oui. La présence des tissus mous peut parfois nous être utile, comme je

 28   pense l'avoir expliqué. Des fois, on peut trouver des signes d'hémorragie.


Page 17238

  1   Mais, par ailleurs, ces tissus mous permettent de voir une balle qui y

  2   serait restée. Et si on retrouve des balles, ça indique que la personne a

  3   été fusillée ou a été tuée par balle.

  4   Mais parfois, ces tissus mous ne nous ont pas aidés outre mesure.

  5   Q.  En raison de la pièce à conviction que je me propose de vous montrer

  6   maintenant, j'aimerais que vous nous aidiez et nous disiez si j'ai raison

  7   de raisonner de la sorte : si un corps est exposé à des conditions

  8   atmosphériques variées, si ce n'est pas enseveli, et si l'on compare ce

  9   corps avec un corps qui est enseveli, et compte tenu aussi de la nature du

 10   sol, parce que l'un des anthropologistes qui a témoigné nous a déjà dit que

 11   ce processus pouvait être plus rapide ou plus lent, pour ce qui est de la

 12   décomposition des tissus mous ?

 13   R.  La décomposition est plus lente si le corps est enseveli. Si un corps

 14   est laissé à ciel ouvert, ça se décomposera plus vite, parce que c'est

 15   exposé à l'air ambiant, aux animaux, et ça se décompose beaucoup plus vite.

 16   Un corps qui a été enseveli dans le sol est devenu plus froid. Il

 17   n'est pas exposé à l'air. Il n'est pas exposé aux bactéries -- du moins,

 18   pas aux bactéries extérieures. Donc, là, la dégénération des tissus est

 19   plus lente.

 20   Q.  Merci.

 21   M. STOJANOVIC : [interprétation] Je demanderais maintenant, Messieurs les

 22   Juges, à ce qu'on nous affiche le 1D01289.

 23   Q.  En attendant son téléchargement, Professeur, j'indique qu'il s'agit

 24   d'une lettre qui nous a été communiquée par l'Accusation dans le cadre de

 25   la communication des pièces à conviction et dont l'auteur est M. Moore, un

 26   collègue à vous, qui travaille dans l'organisation des médecins en faveur

 27   des droits de l'homme. Et il a envoyé ce courrier à des avocats dans une

 28   autre affaire, en faisant part de son expérience en provenance du terrain


Page 17239

  1   et des activités d'exhumations et de réensevelissement [phon] des corps de

  2   cette fosse que vous venez de mentionner, à savoir Lazete, où vous venez de

  3   préciser qu'il y a eu une quantité surprenante de tissus mous à être

  4   retrouvés.

  5   M. STOJANOVIC : [interprétation] Alors, j'aimerais qu'on nous montre la

  6   page 2, paragraphe 2, tout dernier passage. Et à un moment donné, il faudra

  7   passer aussi à la page 3.

  8   Q.  Mais laissez-moi d'abord vous demander ceci : est-ce que vous

  9   connaissez ce Pr Snow et le Dr Moore ? Parce que j'ai cru comprendre qu'ils

 10   sont intervenus deux ans avant vous.

 11   R.  Non, je ne connais ni l'un ni l'autre.

 12   Mais ce que je sais vous dire, et ce, pour placer les choses dans

 13   leur perspective temporelle, c'est que nous avons procédé à des autopsies à

 14   Lazete en l'an 2000. Nous avons appelé ce site Lazete 2. Je pense avoir

 15   bien situé les choses. Mais, en sus, nous avons analysé des dépouilles de

 16   cette fosse que vous venez de mentionner. Certaines parties de corps, à

 17   l'occasion de ces exhumations, ont été laissées sur place, et c'est ce que

 18   nous avons pu analyser. Par conséquent, mes constations relatives à Lazete,

 19   en majeure partie, se rapportent à une fosse différente de celle que vous

 20   êtes en train d'analyser ici.

 21   Mais pour répondre à votre question de façon directe, je dirais que

 22   je ne connais ni l'un ni l'autre de ces deux individus.

 23   Q.  C'est bien ce que j'ai cru comprendre, Professeur. Alors, ceci m'amène

 24   à poser cette question, parce que dans le rapport final, que je qualifie

 25   comme tel --

 26   M. STOJANOVIC : [interprétation] Et c'est le P2260. C'est le rapport du

 27   médecin légiste en chef, P2260. Et j'aimerais qu'on nous affiche la page 1.

 28   Je m'excuse, Messieurs les Juges, de sauter d'un sujet à l'autre,


Page 17240

  1   mais je voudrais tirer la chose au clair.

  2   Q.  Professeur, il s'agit d'un rapport relatif à l'an 2000. En première

  3   page, c'est précisément de cela que vous parlez. Vous pouvez le voir à

  4   présent. En page 1, vous dites que l'objet de ce rapport, c'est la fosse de

  5   Lazete; et vous avez raison, il y a deux parties de cette fosse.

  6   M. STOJANOVIC : [interprétation] Alors, Messieurs les Juges, je précise

  7   qu'il s'agit du paragraphe 2 après l'énumération.

  8   Q.  Lors de ces exhumations à Lazete, et on a fait des exhumations à

  9   Glogova en 1999, vous dites que :

 10   "Les résultats des analyses pathologistes de restes humains ont fait

 11   l'objet d'un rapport déjà."

 12   Un peu plus bas, vous énumérez des chiffres définitifs pour Lazete 1

 13   et Lazete 2.

 14   Alors, ai-je raison de raisonner comme suit : ce que vous dites est

 15   exact, mais les données pour Lazete 2, où l'on a exhumé en 1996, c'est ce

 16   que vous avez analysé dans votre rapport du médecin légiste en chef de l'an

 17   2001 que nous avons sous les yeux; est-ce bien 

 18   exact ? Pour qu'il n'y ait pas de confusion.

 19   R.  Non. Non. Les analyses précédemment faites à Lazete 2, je n'ai jamais

 20   vu le rapport en question, et ça n'a certainement pas été englobé ici.

 21   Les corps que je décris ici et qui proviennent de Lazete 2 sont les

 22   corps qui y sont restés après l'exhumation. Je n'ai jamais vu le rapport

 23   original.

 24   Q.  Bon. Merci. La chose est tirée au clair.

 25   Professeur, je voudrais à présent revenir vers ce document 1D01289,

 26   et je vous poserai ma question sur le principe.

 27   M. STOJANOVIC : [interprétation] Page 2, s'il vous plaît, dernière partie.

 28   A un moment donné, il nous faudra passer à la page suivante.


Page 17241

  1   Q.  Dans ce courrier adressé aux avocats, le Dr Moore dit :

  2   "L'élimination des restes," et il parle de Lazete 2, "s'est faite assez

  3   vite, même trop vite, dirais-je; ce qui fait que dans certains cas de

  4   figure, toutes les parties des squelettes (les bras et les pieds) n'ont pas

  5   été déplacées en même temps que la dépouille à laquelle cela appartenait,

  6   et ça n'a pas été placé dans la housse appropriée en raison du grand nombre

  7   de cadavres dans les fosses. Il y a eu un mélange au niveau des squelettes,

  8   ou alors ces parties-là n'ont pas été présentes, ou cela est tombé et s'est

  9   séparé du reste lorsqu'on a enlevé les squelettes (on me parle de mains, de

 10   pieds et autres parties de squelettes qui ont par la suite été enlevées

 11   lors des exhumations)." Et il dit : "Je suis d'accord avec ce que dit M.

 12   Snow, parce que dans le courant d'une journée on était censé enlever

 13   seulement 20 dépouilles."

 14   Ma question est la suivante : est-ce qu'en intervenant dans la morgue, pas

 15   sur le terrain, on vous envoyait des échantillonnages de cette nature et

 16   est-ce que vous avez été mis au courant de ce type de situations et de ce

 17   type de problèmes qui ont été rencontrés par les gens du terrain ? Et si

 18   vous le permettez, pour que ma question soit tout à fait cohérente, puisque

 19   j'ai encore les choses sous les yeux, il dit encore un peu plus loin :

 20   "Bien sûr, ceci a contribué par la suite à des problèmes pour ce qui est de

 21   la détermination du nombre minimal d'individus qu'il y avait dans une fosse

 22   commune."

 23   Et c'est de cela qu'on a parlé avec le Pr Baraybar.

 24   Alors, je voudrais savoir si votre expérience à vous est similaire à celle-

 25   ci ?

 26   R.  Il s'agissait d'une équipe différente qui procédait à la première

 27   exhumation. Je pensais que -- ou j'avais l'impression que l'équipe du TPIY

 28   avait procédé de manière extrêmement méthodique, probablement en tirant les


Page 17242

  1   enseignements du passé, parce que c'était la première exhumation. Et comme

  2   nous le faisons tous, nous tirons les leçons de nos expériences passées au

  3   cours des ans. Mais je n'avais pas du tout l'impression que l'équipe du

  4   TPIY en l'an 2000 avait avancé trop rapidement en besogne pour ressortir

  5   les corps de ces fosses. Et je n'ai pas eu l'impression qu'ils n'avaient

  6   pas procédé avec minutie et qu'ils avaient assemblé les mauvaises parties

  7   de certains corps, et cetera.

  8   Je ne sais pas si ceci répond à votre question…

  9   Q.  Oui, Professeur. Mais j'avais crû comprendre que vous aviez confirmé

 10   dans votre réponse précédente que vous vous étiez trouvé dans des

 11   situations où vous aviez reçu un corps complet provenant du terrain et qu'à

 12   la morgue vous aviez déterminé que certaines parties du corps ne

 13   correspondaient pas à ce corps. Ou que, au contraire, dans certaines

 14   housses mortuaires, vous trouviez des parties de corps que les médecins

 15   légistes de terrain n'avaient pas associées à ce que vous appeliez un corps

 16   complet.

 17   Est-ce que ces omissions étaient le résultat d'une erreur humaine ou est-ce

 18   que c'était lié à la vitesse à laquelle ils s'acquittaient de leur tâche ?

 19   R.  Non. Je n'avais certainement pas l'impression que c'était en raison de

 20   la vitesse trop rapide de leurs activités. La lettre à l'écran semble

 21   imputer ceci à la rapidité trop importante de ces activités. Mais cela, je

 22   ne pense pas, ça ne s'appliquait pas donc à l'équipe du TPIY. Il était

 23   inévitable, cependant, que des parties du corps soient associées à mauvais

 24   escient avec d'autres, même à une vitesse plus lente. C'était la nature

 25   d'une fosse commune, d'un charnier. Mais nous ne prenions pas de décision

 26   finale sur le terrain, parce qu'il y avait encore une étape à la morgue, et

 27   là nous pouvions essayer de faire un tri.

 28   Donc je ne pense pas que les équipes de terrain et que les questions


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  1   d'attribution de parties de corps à un corps complet étaient liées à la

  2   rapidité extrême avec laquelle les corps avaient été sortis des fosses.

  3   Q.  J'aimerais consulter un autre paragraphe et je voudrais recueillir vos

  4   commentaires.

  5   C'est à la page 4 de ce document, s'il vous plaît. J'aimerais que l'on se

  6   concentre sur la fin du premier paragraphe qui se trouve à la page 4, où

  7   l'on peut lire :

  8   "En ne faisant pas ceci, je pense que c'est ce que le Dr Snow entendait

  9   lorsqu'il disait que c'était une activité scientifique peu minutieuse. Ceci

 10   est reflété dans les questions qui concernent, par exemple, le fait que

 11   certains restes humains se retrouvent à un mauvais endroit, que l'on

 12   s'était débarrassé des vêtements, la détermination du nombre minimum, la

 13   cause des décès, la manière dont les personnes sont mortes, et puis

 14   l'examen par le bureau du Procureur des rapports qui, en tant que tel, est

 15   inapproprié."

 16   Est-ce que vous saviez qu'il y avait des situations où des éléments de

 17   médecine scientifique avaient été rejetés comme étant non pertinents,

 18   insignifiants ou non nécessaires ?

 19   R.  Je n'avais aucune connaissance spécifique. Je ne savais pas qu'il y

 20   avait eu des difficultés avec des exhumations ou des examinations

 21   précédentes et qu'il y avait eu un certain mécontentement. Mais cela

 22   signifie que nous avions encore plus de raisons de procéder lentement dans

 23   nos activités, nous avons pris énormément de temps, et même en faisant

 24   cela, j'étais tout à fait conscient du fait qu'un médecin légiste en chef

 25   ne devait pas, en fait, imposer sa théorie en matière de cause du décès aux

 26   autres médecins légistes. Nous en avons parlé précédemment parce que ça

 27   avait été impliqué dans d'autres activités antérieures.

 28   Donc nous n'avons certainement pas fait ceci à la va-vite, et je pense que


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  1   nous avons obtenu de bonnes réponses en fin de compte.

  2   Q.  Merci.

  3   M. STOJANOVIC : [interprétation] Pourrais-je demander le versement des

  4   trois documents que je viens d'utiliser : 1D20187 [comme interprété],

  5   1D01286 et 1D01289.

  6   Mme D'ASCOLI : [interprétation] Pas d'objection.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier.

  8   M. LE GREFFIER : [interprétation] Le document de la liste 65 ter 1D20196

  9   [comme interprété] recevra la cote D369; 1D01286, la cote D370; et 1D01289,

 10   D371.

 11   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Le premier document 65 ter devrait

 12   être le document "1D01287".

 13   M. STOJANOVIC : [interprétation] C'est exact.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Les documents D369, D370 et D371 sont

 15   versés au dossier.

 16   Je voudrais rajouter immédiatement, Maître Stojanovic, que le témoin a dit

 17   qu'il ne savait pas exactement ce qui s'était passé à l'époque, qu'il en

 18   avait entendu parler. Ce n'était pas la pratique qu'il avait observée, mais

 19   étant donné que l'Accusation ne s'est pas opposée au versement de ces

 20   dossiers, je dirais qu'en fait, ces documents sont plus ou moins versés

 21   directement et qu'il y avait eu quelques dissensions sur une partie de ces

 22   éléments de preuve.

 23   Veuillez continuer.

 24   M. STOJANOVIC : [interprétation] Merci.

 25   Q.  Professeur, pourriez-vous nous dire quelques mots sur vos activités.

 26   J'ai crû comprendre que vous avez officié à plusieurs milliers de rapports

 27   d'autopsie au cours de ces deux années durant lesquelles vous avez

 28   travaillé au sein du Tribunal international.


Page 17245

  1   Est-ce que ce chiffre est exact ?

  2   R.  Si ça inclut les rapports des autres médecins légistes, oui. Je dirais

  3   que c'est un peu plus de 3 000 rapports que j'ai examinés. C'est exact.

  4   Mais ceci inclut également les rapports sur des parties de corps. Mais au

  5   total, c'est bien plus de 3 000 rapports.

  6   Q.  Oui, exactement. C'était ma question suivante. Et j'aimerais utiliser

  7   certains des éléments de preuve.

  8   Pourriez-vous donner aux Juges de cette Chambre votre évaluation

  9   concernant ces analyses de 3 000 rapports environ. Combien de ces analyses

 10   portaient sur des blessures infligées à un os ou à plusieurs os ? C'est-à-

 11   dire, pas sur un corps complet et pas sur des parties de corps qui étaient

 12   composées de plusieurs os, mais un seul os.

 13   R.  Je ne sais pas quel est le chiffre exact, mais il y avait

 14   certainement un certain nombre de dossiers ou de rapports qui portaient sur

 15   un os isolé, et je faisais, bien sûr, un rapport à ce sujet. Je dirais

 16   qu'il y en a peut-être 50 ou 60. Il y en avait certains, vous avez raison,

 17   où ça ne portait que sur un seul os. Mais c'était, cependant, une partie de

 18   corps qui devait faire l'objet d'un rapport et qui devait être étudiée.

 19   Q.  On m'a dit par les personnes qui ont préparé les questions que je vous

 20   pose aujourd'hui qu'il y avait plusieurs centaines de rapports. Parce que

 21   je dois dire, pour être sincère, que je ne suis pas arrivé à tous les

 22   recenser.

 23   R.  [aucune interprétation]

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avant de faire référence à vos sources,

 25   Maître Stojanovic, pouvez-vous nous dire de qui il s'agit ? Est-ce qu'il

 26   s'agit des -- vous dites les personnes qui m'ont aidé ou qui ont fait les

 27   préparations pour les questions que je pose. Est-ce qu'elles ont des

 28   connaissances, est-ce qu'elles ont analysé les rapports ? Ce n'est pas


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  1   vraiment très clair. Je ne comprends pas bien quelle est la base de votre

  2   question.

  3   M. STOJANOVIC : [interprétation] Je vais essayer d'être précis. Le médecin

  4   légiste qui travaille pour l'équipe de la Défense et qui utilise les

  5   documents que nous avons à notre disposition indique, lorsque qu'il a

  6   préparé notre rapport, il a eu connaissance de ces informations.

  7   Q.  Donc je vous demande si cela correspond à votre souvenir quant au

  8   nombre de rapports d'autopsie qui portaient votre 

  9   signature ?

 10   R.  Vous posez une question différente. Vous parlez de ceux qui portaient

 11   ma propre signature. Je ne peux pas m'imaginer qu'il y ait 200 ou 300

 12   dossiers pour lesquels nous n'avions qu'un seul os, un os de membre

 13   inférieur ou de membre supérieur. Mais peut-être que votre médecin légiste

 14   parle également des crânes. J'espère qu'il ne considère pas un crâne comme

 15   un seul os. Mais sans vérifier les chiffres précis, je ne pense pas que je

 16   pourrais être d'accord pour dire qu'il y a eu 200 ou 300 dossiers qui ne

 17   constituaient en fait qu'un seul os. Je pense qu'il y en avait en général

 18   plus, mais…

 19   Q.  Très bien, Professeur. Alors, dans ce cas-là, je vais prendre un

 20   exemple. Le document 1D01288.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Stojanovic, est-ce que c'est un

 22   exemple d'un os unique ? Parce que le témoin a dit qu'il pense que comme

 23   ça, à brûle-pourpoint, il y en avait peut-être 50 ou 60. A moins qu'il y

 24   ait une autre raison pour laquelle vous voulez présenter ceci aux Juges de

 25   la Chambre, mais le témoin reconnaît qu'il y a eu certains cas de ce type.

 26   Encore une fois, je ne sais pas où vous allez, mais si c'est simplement

 27   pour déterminer qu'il y avait des cas où on ne s'était penché que sur un

 28   seul os, ce n'est pas nécessaire. Parce que vous avez déjà convenu qu'il y


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  1   avait au moins 50 ou 60, Monsieur le Témoin.

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] Peut-être que c'était un chiffre plus élevé --

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Mais c'est une question de

  4   comptage. Mais les parties pourraient peut-être, dans ce cas-là, procéder

  5   au comptage. Trois mille rapports -- mais si c'est une question qui est

  6   importante pour la Défense, dans ce cas-là donnez-nous les chiffres. Parce

  7   que si votre expert a consulté ceci, Maître Stojanovic, je suppose qu'il a

  8   également pris des notes pour savoir comment retrouver la trace de ces 300

  9   rapports.

 10   M. STOJANOVIC : [interprétation] Oui, c'est exact. Alors, nous allons aller

 11   de l'avant. Cependant, sur la base de cet exemple, je voudrais en fait

 12   poser deux questions supplémentaires concernant cette série de questions à

 13   l'intention du professeur, avec votre permission.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, allez-y. Si cela signifie que vous

 15   ne voulez pas simplement déterminer qu'il existait des rapports portant sur

 16   un seul os, allez-y, continuez.

 17   M. STOJANOVIC : [interprétation]

 18   Q.  Professeur, acceptons qu'il s'agit d'un de ces rapports, si vous êtes

 19   d'accord. Il s'agit d'une analyse, pour ainsi dire, d'un seul os. Il s'agit

 20   d'un os d'un membre supérieur, en fait de l'avant-bras droit, si je vois

 21   ceci correctement. Et il est mentionné que la cause du décès est

 22   indéterminée.

 23   Cependant, j'aimerais vous poser la question suivante : sur la base

 24   de ce que vous avez dit, c'est-à-dire la manière dont vous avez travaillé

 25   au niveau de la morgue de Visoko, est-ce que ceci était déjà traité dans un

 26   autre dossier sur lequel vous travailliez ?

 27   R.  Cet examen portait là-dessus… enfin, je ne comprends pas votre

 28   question. Je ne vois suis pas, désolé.


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  1   Q.  Je vais reformuler ma question. Peut-être que je me suis fourvoyé. Ici,

  2   il s'agit de Ravnice. Nous y reviendrons. Vous voyez ceci dans le rapport,

  3   donc il s'agit en fait de la fosse de Ravnice.

  4   Est-ce qu'il serait exact et possible, compte tenu de la méthodologie

  5   que vous utilisiez au niveau de la morgue, que, et je vais utiliser les

  6   guillemets, le "propriétaire" de ce bras avant droit avant déjà été

  7   consigné sous une autre cote, parce qu'il y avait un corps complet

  8   également ? Il y avait deux numéros qui portaient sur le même corps. Dans

  9   un cas, il s'agit d'un seul os; et dans l'autre cas, il s'agit de la

 10   totalité d'un corps ou un groupe de parties de corps ?

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Stojanovic, je pensais que

 12   j'avais déjà posé la même question à M. Clark, et je pense qu'il avait

 13   répondu à ma question. A moins que vous pensiez qu'il s'agit d'une question

 14   différente de celle que vous m'avez posée.

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je dirais que c'est tout à fait exact, on

 16   aurait peut-être assigné un numéro différent à un groupe de parties de

 17   corps, et c'est la raison pour laquelle dans mes calculs je n'ai pas inclus

 18   les parties de corps et je m'en suis tenu aux parties complètes de corps.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais j'avais l'impression que vous aviez

 20   déjà répondu à ma question.

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Je le pensais aussi.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, ce n'est pas la peine de poser la

 23   question plusieurs fois et d'entendre la même réponse, Maître Stojanovic.

 24   Question suivante, s'il vous plaît.

 25   M. STOJANOVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président, Messieurs

 26   les Juges.

 27   Q.  Compte tenu des réponses que vous avez fournies en ce qui concerne les

 28   tests ADN, est-ce que vous savez si les corps qui avaient fait l'objet de


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  1   votre expertise en 1999, est-ce que vous savez si ces corps avaient été

  2   enterrés avant que la Commission pour la Bosnie soit formée aux tests ADN ?

  3   R.  Autant que je sache, ces corps n'étaient pas enterrés. Ils avaient été

  4   stockés à Tuzla, et ensuite des tests ADN avaient été réalisés. Et une fois

  5   que l'identification avait été réalisée, je parle donc d'une identification

  6   positive, dans ce cas-là, les corps pouvaient être enterrés. Mais je ne

  7   suis pas au courant de corps qui auraient été enterrés sans identification.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et par "identification", vous voulez

  9   dire ADN ?

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, ADN. C'est-à-dire que l'on pouvait

 11   déterminer un nom grâce aux tests ADN.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Allez-y, continuez.

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 14   M. STOJANOVIC : [interprétation]

 15   Q.  Merci. Professeur, dans une des réponses que vous avez données

 16   dans le cadre de l'interrogatoire principal, vous avez parlé de liens que

 17   l'on a retrouvés dans certaines fosses. Et vous avez dit que c'était

 18   Kozluk, Lazete et, autant que vous vous souveniez, un des charniers à

 19   Glogova.

 20   R.  Oui, c'est exact.

 21   Q.  Les corps de fosses à Nova Kasaba faisaient également l'objet de votre

 22   analyse. Et, si vous vous en souvenez, à deux reprises vous avez analysé

 23   les corps de ces fosses de Nova Kasaba.

 24   R.  C'est exact.

 25   Q.  J'aimerais maintenant -- ce n'est pas la peine d'ouvrir le document

 26   maintenant. Vous pouvez consulter le résumé des conclusions de Nova Kasaba.

 27   Et il n'y a pas un seul corps qui ait été retrouvé avec des liens ou avec

 28   des bandeaux ? C'est ce qui figure dans votre rapport à la page 16.


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  1   R.  Oui c'est exact. Eh bien, il y a peut-être eu un bandeau de retrouvé.

  2   Mais oui, effectivement, personne avec des bandeaux sur les yeux.

  3   Q.  Professeur, s'agissant de ces 55 corps qui ont été retrouvés dans

  4   plusieurs fosses communes, et dans deux, comme vous le dites, pour la

  5   majeure partie de ces corps, vous ne pouvez pas établir le moment du décès

  6   de ces personnes; est-ce que c'est exact ?

  7   R.  Non, c'est exact.

  8   Q.  Professeur, vous ne pouviez pas non plus, sur la base des règles de

  9   votre profession, établir - et je parle maintenant de Nova Kasaba -

 10   d'établir l'endroit où ces personnes ont trouvé la mort ? Encore une fois,

 11   d'après les règles de votre profession.

 12   R.  Non. Je devrais, en réalité, dire oui. Parce que vous me dites "vous ne

 13   pouvez pas établir," donc je veux dire, Oui, c'est exact, je ne peux pas

 14   l'établir.

 15   Q.  Je vous remercie.

 16   Et vous pouvez maintenant suivre pour ce qui est de Konjevic Polje.

 17   S'agissant de la fosse à Konjevic Polje, elle était également dotée de deux

 18   sites d'enfouissement comptant en tout 12 corps. Et vous avez dit dans

 19   votre résumé à la page 19, Professeur, et vous allez pouvoir suivre ce que

 20   je vais vous lire. Page 19 de votre déclaration, vous dites donc que ces

 21   corps n'étaient pas dotés de liens ou bien de bandeaux sur les yeux.

 22   R.  C'est exact. Oui, vous avez raison.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Stojanovic, je me pose la

 24   question suivante : pour ce qui est des quatre ou cinq dernières questions,

 25   si ceci est contesté, parce que s'il n'y a pas de liens de mentionnés, je

 26   ne crois pas que ceci est contesté. A moins que l'Accusation n'ait daigné à

 27   vous le montrer immédiatement. Mais je crois que c'est un point d'accord --

 28   ou tout du moins, la Chambre prend pour acquis qu'il n'y a pas eu de


Page 17252

  1   rapport établissant la présence de liens. Et le témoin n'a pas trouvé non

  2   plus de liens car, dans le cas contraire, cela figurerait dans son rapport.

  3   C'est ce que je voulais dire.

  4   Et donc, Madame D'Ascoli, y a-t-il des points contestés quant à ceci

  5   ?

  6   Mme D'ASCOLI : [interprétation] Non, Monsieur le Président. Nous maintenons

  7   ce qui figure dans le rapport.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien.

  9   Alors, de vérifier et d'établir que tout ce qui ne figure pas dans le

 10   rapport n'a pas été une conclusion à laquelle est parvenu le témoin n'est

 11   pas nécessaire.

 12   M. STOJANOVIC : [interprétation] Je vous remercie. Mais en fait, je tenais

 13   compte de la déclaration du Pr Baraybar que vous avez pu entendre

 14   concernant la présence de liens --

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais ce qu'a dit M. Baraybar, c'est ce

 16   que M. Baraybar a trouvé. Mais ce que nous dit ce témoin, c'est ce qu'il a

 17   trouvé lui-même. Et il n'y absolument aucune raison de comparer les deux, à

 18   moins qu'il n'y ait une question bien précise à poser à ce témoin -- car,

 19   bien sûr, c'est une suggestion. Mais à moins qu'il n'ait pas inclus quelque

 20   chose dans son rapport qui ne soit pertinent, à ce moment-là, ce qu'a dit

 21   M. Baraybar, c'est sa déclaration.

 22   Et donc, je répète, nous devrions utiliser notre temps de la manière

 23   la plus efficace que possible. Et ce n'est pas contesté, encore une fois,

 24   donc…

 25   Veuillez poursuivre, je vous prie.

 26   M. STOJANOVIC : [interprétation]

 27   Q.  Professeur, j'aimerais vous poser encore une question. Concernant

 28   Konjevic Polje, vous ne pouvez pas, d'après les règles de votre profession,


Page 17253

  1   établir le moment de la mort de ces 12 corps trouvé dans cette fosse; est-

  2   ce exact ?

  3   R.  Je ne peux pas établir le moment de leur mort, non.

  4   Q.  Je vais également vous poser la question suivante : est-ce que,

  5   conformément à votre déclaration en tant que médecin légiste, est-ce que

  6   vous accepteriez que ces corps soient transportés de quelque part et placés

  7   dans cette fosse commune à Konjevic Polje, et que ces personnes n'aient pas

  8   été exécutées à cet endroit-là ?

  9   R.  Oui, c'est une possibilité, effectivement.

 10   Q.  Merci, Professeur.

 11   M. STOJANOVIC : [interprétation] Avec votre permission, Monsieur le

 12   Président, j'aimerais consulter mon client très rapidement.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous pouvez consulter votre client,

 14   effectivement. Très rapidement et à voix basse. Les personnes dans cette

 15   salle d'audience ne devraient pas pouvoir vous entendre. Vous pouvez le

 16   consulter.

 17   [La Chambre de première instance se concerte]

 18   [Le conseil de la Défense et l'Accusé se concertent]

 19   M. STOJANOVIC : [interprétation]

 20   Q.  Professeur, juste une question, pour revenir à quelque chose que nous

 21   avons déjà dit.

 22   Etant donné votre carrière et vos connaissances de votre profession,

 23   est-ce que sur la base des squelettes, des parties du corps et des

 24   échantillons que vous avez trouvés -- sur la base, donc, de votre

 25   expérience et de votre longue carrière en tant que médecin légiste, vous

 26   était-il possible d'établir la race d'une personne ?

 27   R.  Non.

 28   Q.  J'aimerais que l'on prenne, Professeur, la page 24 de votre rapport qui


Page 17254

  1   porte sur Glogova.

  2   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Maître Stojanovic, il y plusieurs

  3   rapports. A quel rapport faites-vous référence exactement ?

  4   M. STOJANOVIC : [interprétation] Je suis vraiment désolé de cette

  5   confusion. Je suis toujours en train de consulter le rapport P2259. Page

  6   24. Je vous remercie. J'aimerais qu'on se penche sur le dernier paragraphe.

  7   Q.  Et, Professeur, voici ce que j'aimerais vous poser comme question,

  8   c'est un point que je n'ai pas réussi à comprendre même après plusieurs

  9   années dans cette affaire. Et donc, voilà ce qui est écrit :

 10   "Des éléments de preuve concernant les corps carbonisés post mortem, la

 11   plupart de ces cadavres portaient des signes de carbonisation."

 12   Donc j'aimerais vous demander : qu'est-ce qui vous permet de croire

 13   qu'il s'agissait de brûlures post mortem ? Pourquoi dites-vous que ces

 14   corps et que ces vêtements ont été brûlés après leur mort ?

 15   R.  Eh bien, ce n'est qu'une assomption. C'est-à-dire que lorsque quelqu'un

 16   est tellement brûlé, cette personne est sûrement morte. C'est-à-dire, il

 17   n'est pas possible d'avoir ce type de carbonisation alors que la personne

 18   est encore vivante. Cela prend énormément de temps pour que l'on arrive à

 19   ce niveau de carbonisation.

 20   Et ensuite, il y a également la surface brisée des ossements. C'est-

 21   à-dire que ces ossements n'auraient pu être brisés qu'au moment de la mort.

 22   Donc vous êtes en train de regarder -- enfin, on a en présence des

 23   fractures qui n'auraient pu se produire que pendant la vie de la personne -

 24   - pendant que la personne était encore en vie, c'est-à-dire. Et donc, il

 25   est presque inconcevable qu'une personne puisse encore être en vie alors

 26   que les flammes soient déjà parvenues à l'os sans que la personne ne soit

 27   décédée.

 28   Q.  Professeur, je présume - et c'est quelque chose qui figure dans votre


Page 17255

  1   rapport - que vous savez que Glogova est une fosse primaire.

  2   R.  [aucune interprétation]

  3   Q.  Est-ce que ce fait pourrait confirmer ou infirmer quoi que ce soit

  4   aujourd'hui ?

  5   R.  Oui, je peux le confirmer, c'est le cas.

  6   Q.  Est-ce que, et je le présume, bien sûr, Professeur, que vous savez que

  7   cette fosse, pour la partie que vous avez analysée, la partie 5 et la

  8   partie 2, Glogova 5 et Glogova 2, il ne s'agissait pas de fosses qui

  9   avaient été remuées, touchées et pillées ? Donc il s'agissait vraiment de

 10   fosses intactes lorsqu'elles ont exhumées et ouvertes, n'est-ce pas ?

 11   R.  Oui, c'est tout à fait exact. C'est ainsi que j'avais compris également

 12   les informations qui m'ont été fournies à l'époque. Q.  Etant donné ces

 13   deux réponses, pourrait-on conclure que ces corps aient pu être brûlés post

 14   mortem, ou aurait-on pu apporter ces cadavres ou ces corps qui avaient déjà

 15   été carbonisés et que par la suite ces corps ont été emmenés et enfouis

 16   dans la fosse de Glogova ?

 17   R.  Oui, c'est ainsi que j'avais interprété les choses.

 18   Q.  Je vous remercie, Professeur. C'est justement ce que je voulais vous

 19   entendre dire.

 20   M. STOJANOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les

 21   Juges, j'aurais besoin d'encore un peu de temps pour aborder Ravnice. Je

 22   crois avoir besoin d'encore 15 à 20 minutes pour aborder un certain nombre

 23   de questions.

 24   Et donc, je crois qu'il est l'heure de la pause, et je pourrais poser

 25   ces questions après la pause.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Certainement. Alors, nous allons prendre

 27   une pause, mais avant j'aimerais poser une question.

 28   Le fait que les corps soient carbonisés, je ne sais pas si j'ai


Page 17256

  1   manqué quelque chose, mais ces corps carbonisés se trouvaient-ils à côté de

  2   corps qui n'étaient pas carbonisés, ou bien y a-t-il une possibilité que

  3   ces corps aient tous été brûlés ensemble ? Ou si vous ne le savez pas, vous

  4   pouvez le dire également.

  5   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne peux pas répondre à cette question de

  6   manière précise. Je crois qu'il est possible que plusieurs corps aient

  7   brûlé au même moment, des corps qui étaient trouvés de manière rapprochée

  8   les uns à côté des autres. Mais je suis tout à fait certain que dans la

  9   fosse il y avait des corps qui n'étaient pas brûlés également. Je ne peux

 10   pas répondre à cette question.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais vous êtes plus ou moins d'accord

 12   pour dire que les corps ont d'abord été carbonisés et ensuite emmenés dans

 13   cette fosse, car je me pose la question -- c'est-à-dire, je me demande est-

 14   ce que l'on a pu apporter ces corps dans la fosse et ensuite incendier ces

 15   corps dans la fosse ? Parce qu'à ce moment-là, on ne pouvait pas trouver

 16   simplement quelques corps qui n'étaient pas carbonisés. Donc, si vous

 17   trouvez plusieurs corps carbonisés dans une fosse, vous imaginez que cela

 18   s'est passé de la manière.

 19   LE TÉMOIN : [interprétation] J'avais l'impression -- on n'a pas essayé de

 20   se débarrasser des corps en les incendiant. C'étaient des personnes qui

 21   avaient été brûlées. Et il y avait un feu à côté qui a causé ces blessures.

 22   Mais je dois vous dire qu'il ne s'agissait pas de corps qui étaient

 23   entièrement brûlés. J'avais l'impression que ces personnes se trouvaient

 24   autour de quelque chose qui était en train de brûler et que c'est la raison

 25   pour laquelle il y a eu carbonisation de l'os. Parce que ces corps

 26   n'étaient pas carbonisés dans leur ensemble.

 27   Donc je n'ai pas eu l'impression qu'il s'agissait de plusieurs corps

 28   mis ensemble qu'on a essayé de brûler au même temps pour essayer de s'en


Page 17257

  1   débarrasser.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. J'ai compris. Merci. On n'a

  3   pas essayé de les brûler ensemble, n'est-ce pas ?

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'est exact.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien.

  6   Alors, nous allons prendre une pause.

  7   [Le témoin quitte la barre]

  8    M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et nous allons reprendre nos débats à

  9   13 heures 40.

 10   --- L'audience est suspendue à 13 heures 20.

 11   --- L'audience est reprise à 13 heures 41.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame D'Ascoli, je ne sais pas si ma

 13   langue a fourché, lorsque j'ai parlé de la page 

 14   "12 058 [sic]", en fait, je voulais dire la page "1 258 [sic]". Le 21 août

 15   de l'année dernière est la date que j'ai mentionnée. C'est la bonne date.

 16   Mais il faudrait simplement changer ce qui figure au compte rendu

 17   d'audience comme numéro.

 18   Mme D'ASCOLI : [aucune interprétation]

 19   [La Chambre de première instance et le Juriste se concertent]

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oh, mais je me suis trompé de nouveau.

 21   Voilà. En fait, c'était "12 085". Voilà, la comédie des erreurs ou la

 22   tragédie des erreurs. Mais, en fait, voici ce que je voulais dire, je

 23   voulais dire "1 285". Et je m'arrête ici, je ne dirai plus aucun chiffre,

 24   car je crois que le numéro est le bon.

 25   [Le témoin vient à la barre]

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Maître Stojanovic, continuez, je

 27   vous prie.

 28   M. STOJANOVIC : [interprétation] C'est le phénomène du lundi, Monsieur le


Page 17258

  1   Président.

  2   Alors, j'aimerais demander que l'on affiche dans le prétoire

  3   électronique la pièce P2260, page 19 en anglais.

  4   Q.  Professeur, voici votre résumé pour Lazete, Glogova et Ravnice, rapport

  5   du 22 février 2001. Je souhaiterais très brièvement vous demander de nous

  6   répondre à une question liée -- je répète, page 19. Voilà. Merci. Est-ce

  7   qu'on peut continuer, Professeur ? Vous avez trouvé la page ?

  8   R.  Oui, tout à fait.

  9   Q.  Voici ce que j'aimerais vous demander. Alors, nous sommes toujours en

 10   train de parler de l'exhumation qui s'est déroulée à Glogova. Et dans l'une

 11   de ces fosses que vous avez mentionnées dans votre rapport, vous dites que

 12   vous avez pu établir que le type de blessures était des blessures dues à

 13   une explosion, et que ceci peut avoir lieu soit lorsqu'un obus explose ou

 14   une roquette. Alors, j'aimerais vous demander ceci : le fait d'avoir

 15   constaté ce type de blessures et d'emplacement des blessures, est-ce que

 16   ces blessures pourraient correspondre à l'explosion d'une mine

 17   antipersonnel, par exemple ? Est-ce que cela peut survenir lorsqu'on marche

 18   sur une mine antipersonnel, donc des explosifs d'infanterie ?

 19   R.  Oui, c'est tout à fait possible. Ce sont des blessures qui ont été

 20   causées par quelque chose qui a explosé, et il y a également des éclats qui

 21   ont touché le corps. Je ne peux pas vous dire, toutefois, de quel type

 22   d'explosif il s'agissait. Le fait qu'on ait trouvé des éclats d'obus qui,

 23   et d'après ce qu'on nous a dit, ce sont des parties ou des éclats d'obus

 24   que l'on trouve dans une grenade, nous ont porté à conclure que certaines

 25   de ces blessures ont été causées par l'explosion de grenades.

 26   Q.  Veuillez m'indiquer - parce que dans le système d'où je viens, ce sont

 27   des questions qu'on pose aux médecins légistes. On parle des

 28   positionnements de parties de corps - cette personne blessée, compte tenu


Page 17259

  1   des emplacements des blessures, était-ce quelqu'un qui était debout, assis

  2   ou à genoux ou recroquevillé, enfin, dans une position du corps autre ?

  3   R.  Je ne pense pas pouvoir le dire. Ça aurait pu être l'une quelconque des

  4   positions que vous venez de nous mentionner.

  5   Q.  Merci.

  6   M. STOJANOVIC : [interprétation] Je voudrais maintenant demander à ce que

  7   l'on nous affiche la page 26 de ce même rapport. Pour les besoins du compte

  8   rendu, je précise que c'est la pièce P2260.

  9   Q.  Et là, vous analysez des parties de corps retrouvées dans la fosse

 10   commune de Ravnice.

 11   Je me propose de vous poser un certain nombre de questions au sujet de

 12   ladite fosse. Très brièvement, d'abord, parce que vous l'avez dans votre

 13   rapport aussi, mais est-ce que vous me donnez tort ou raison quand je dis

 14   que c'est spécifique comme fosse commune parce que, en termes pratiques, il

 15   s'agit de restes de corps humains qui n'ont pas été ensevelis mais qui sont

 16   tout le temps restés à ciel ouvert, en surface ?

 17   R.  Oui. En fait, le rapport de 2001 est un rapport meilleur lorsque l'on

 18   parle de Ravnice, parce qu'il place les choses ensemble. Mais vous avez

 19   raison, Ravnice, c'était différent. Ce n'était pas une fosse en tant que

 20   telle. C'était un site où l'on a retrouvé des corps, mais ces corps étaient

 21   en surface.

 22   Q.  Le fait que ces corps aient été en surface, ça signifie, si j'ai bien

 23   compris vos réponses antérieures, que les corps en question ont été exposés

 24   à une décomposition plus rapide, n'est-ce pas ?

 25   R.  C'est exact, et ça a également été exposé à des attaques de bêtes qui

 26   ont emporté des parties de corps, et les cadavres ont été plus éparpillés

 27   que dans d'autres cas de figure.

 28   Q.  Et s'agissant des parties de corps que vous avez analysées à la morgue,


Page 17260

  1   c'est ce site-là qui avait fait que vous avez eu à analyser le moins

  2   possible de corps complets et le plus de parties de corps, par rapport à ce

  3   que vous nous avez décrit ?

  4   R.  C'est exact. J'ai cru comprendre que Ravnice c'était un site qui se

  5   trouvait sur une pente, et lorsqu'un corps commence à se décomposer, les os

  6   peuvent rouler le long de la pente. Et il est probable qu'une bête vienne

  7   prendre des os à 20 mètres ou au-delà. Donc c'est la raison pour laquelle

  8   il y a eu autant de parties de corps distinctes et séparées du reste, vous

  9   avez raison.

 10   Q.  Et s'agissant de ce que vous avez analysé, serait-il exact de dire que

 11   l'on avait apporté ces corps-là de quelque part -- on les avait transportés

 12   pour les mettre là ?

 13   R.  C'est ce que j'ai émis comme supposition, en effet. J'ai considéré

 14   qu'on avait apporté ces corps au haut de cette pente, et peut-être les a-t-

 15   on laissés rouler en contrebas.

 16   Q.  La Défense a une thèse qui est celle de dire que ce sont des corps

 17   qu'on avait récupérés sur le tracé de la tentative de percée de la 28e

 18   Division. Et ce que je voudrais vous demander à présent, c'est de nous dire

 19   si vous avez eu ou pas des données à l'origine qui indiqueraient quel était

 20   l'axe de déplacement de cette colonne et quels étaient aussi les endroits

 21   où des combats auraient eu lieu avec ceux qui composaient cette colonne ?

 22   R.  Pas du tout. Je n'ai aucune information de ce type.

 23   Q.  Est-ce qu'il serait juste d'avoir comme raisonnement ceci : compte tenu

 24   des autres fosses communes, compte tenu de ce que vous avez dit au sujet du

 25   nombre d'impacts retrouvés au niveau d'un corps, pour Ravnice c'était plus

 26   grand qu'ailleurs, pour ce qui est, donc, des autres corps dans les autres

 27   fosses communes ?

 28   R.  Oui. Laissez-moi un instant pour vérifier.


Page 17261

  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous êtes en train de consulter de votre

  2   rapport ?

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] Je consulte mon rapport de 2001 où l'on a

  4   rassemblé la totalité des cas de figure liés à Ravnice.

  5   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Entre-temps, est-ce que je peux poser

  6   une question. Maître Stojanovic, je ne suis pas sûr d'avoir compris votre

  7   question. Qu'avez-vous voulu dire en parlant du "dernier paragraphe [comme

  8   interprété], indépendamment de l'exactitude" ?

  9   M. STOJANOVIC : [interprétation] Messieurs les Juges, à un moment donné, le

 10   professeur, au cours du contre-interrogatoire, nous a dit que les données

 11   liées au nombre d'impacts que l'on a relevés sur tel corps, c'est relatif

 12   parce qu'il n'y a pas eu 

 13   rassemblage [phon] des parties de corps, ce qui fait que le nombre

 14   d'impacts pouvait fort bien être plus grand, alors que dans certaines

 15   parties du corps on avait pu relever un, deux, voire trois points d'impact.

 16   Q.  Professeur, il s'agit de la page 27, et il s'agit de la pièce P2261.

 17   Est-ce que vous seriez maintenant à même de nous répondre pour indiquer si

 18   cela serait exact ou pas ?

 19   R.  Oui. Nous avons abouti à un nombre moyen d'impacts par personne pour le

 20   site de Ravnice, et on a compté quatre. Certaines personnes avaient été

 21   touchées plus de fois, des personnes une fois, et une personne 14 fois

 22   même. Mais disons que c'était en moyenne quatre impacts.

 23   Mais je crois savoir ce que vous voulez dire. Si vous avez beaucoup

 24   de parties de corps individuelles, la moyenne devrait être plus grande.

 25   Cela est, en effet, très possible.

 26   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Est-ce qu'on peut voir cela sur nos

 27   écrans, s'il vous plaît,

 28   M. STOJANOVIC : [interprétation] Page 11 du 2261, et page 13 pour ce qui


Page 17262

  1   est des la version en B/C/S. J'ai dit qu'il s'agissait de la pièce P2261.

  2   M. LE JUGE FLUEGGE : [aucune interprétation] 

  3   M. STOJANOVIC : [interprétation]

  4   Q.  Professeur, je voudrais que vous consultiez le même document, le

  5   document P2261, page 27, il s'agit d'un rapport de synthèse concernant

  6   Zeleni Jadar.

  7   M. STOJANOVIC : [interprétation] Donc c'est la page 27 en anglais.

  8   Q.  Voilà. C'est la page 31 en B/C/S.

  9   Cela porte sur Zeleni Jadar. Quelques questions. Cette fosse est la seule

 10   qui est atypique sur laquelle vous ayez également réalisé des examens, et

 11   vous nous avez dit qu'il s'agissait d'une fosse secondaire, n'est-ce pas ?

 12   R.  Oui.

 13   Q.  Est-ce que l'on vous a dit que les corps qui avaient été acheminés vers

 14   la morgue à Visoko où vous travailliez et qui provenaient de Zeleni Jadar

 15   provenaient, en fait, de plusieurs fosses secondaires, pas une seule ?

 16   R.  On nous avait fait comprendre que ces corps provenaient d'un seul

 17   charnier à Zeleni Jadar. J'étais au courant du fait qu'il y avait d'autres

 18   fosses, mais cela semblait n'être des corps provenant que d'un seul

 19   charnier.

 20   Q.  Merci, Professeur. D'après votre rapport, il semblerait que ces corps

 21   provenaient de Zeleni Jadar numéro 6. Je voulais savoir si, en fait, il n'y

 22   avait pas des corps qui provenaient de plusieurs fosses à Zeleni Jadar. Et

 23   votre réponse est négative ?

 24   R.  C'est exact. Non.

 25   Q.  Merci. Pourriez-vous nous dire si, en vertu des procédures et des

 26   règles que vous appliquiez dans votre profession en tant que médecin

 27   légiste, vous n'êtes pas en mesure de déterminer l'origine de ces corps qui

 28   avaient été acheminés vers une fosse secondaire, Zeleni Jadar 6 ?


Page 17263

  1   R.  Oui, de manière générale, c'est le cas, mais il y avait des similitudes

  2   entre les corps de Zeleni Jadar et ceux de Glogova. En ce qui concerne, par

  3   exemple, les blessures suite à des éclats. Donc il était probable qu'il y

  4   ait eu un lien entre Glogova et cette fosse-ci, c'est-à-dire Zeleni Jadar

  5   6.

  6   Q.  Mais d'un point de vue scientifique, sur la base de ces similitudes, on

  7   ne pouvait faire un lien qu'entre les parties de corps et les corps de

  8   Zeleni Jadar et de Glogova parce qu'ils présentaient des blessures

  9   identiques; mais lorsque vous avez des corps ou des parties de corps qui ne

 10   présentent pas des blessures similaires, vous ne pouvez pas, en fait,

 11   déterminer que ces corps viennent de Zeleni Jadar ? Et vous ne pouvez pas

 12   déterminer qu'ils viennent d'une autre localité, n'est-ce pas ?

 13   R.  Oui, c'est exact. Pour les besoins du compte rendu d'audience, je pense

 14   que vous avez dit Zeleni Jadar, alors qu'en fait, il faut voir Glogova.

 15   Vous avez dit les corps de Zeleni Jadar. Certains auraient pu venir de

 16   Glogova; certains auraient pu venir d'ailleurs. Je ne peux pas vous le

 17   dire.

 18   Q.  Merci, Professeur. Voilà toutes les questions que je souhaitais vous

 19   poser. Je vous demande encore un instant. Je vérifie dans mes notes pour

 20   savoir si je n'ai rien oublié.

 21   Merci, Professeur, pour les réponses à mes questions.

 22   R.  [aucune interprétation]

 23   M. STOJANOVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président, Messieurs

 24   les Juges.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Maître Stojanovic.

 26   Madame D'Ascoli, avez-vous des questions supplémentaires ?

 27   Mme D'ASCOLI : [interprétation] Oui, une ou deux questions.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Allez-y.


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  1   Mme D'ASCOLI : [interprétation] Merci.

  2   Nouvel interrogatoire par Mme D'Ascoli :

  3   Q.  [interprétation] Docteur Clark, Me Stojanovic vous a demandé de

  4   confirmer qu'en tant que médecin légiste, vous n'étiez pas en mesure de

  5   déterminer si des blessures avaient été infligées avant ou après la mort.

  6   Et vous avez dit que lorsque vous traitiez de squelettes ou d'os, ceci ne

  7   vous permettait pas de déterminer de manière catégorique que la blessure

  8   s'était produite avant ou après la mort.

  9   Est-ce que vous vous en souvenez ?

 10   R.  Oui.

 11   Q.  Mais je crois comprendre qu'il y a des exceptions, comme par exemple

 12   des fractures qui étaient déjà en phase de guérison. Donc, est-ce que des

 13   fractures de ce genre permettraient de déterminer que la blessure avait été

 14   infligée avant la mort ?

 15   R.  Oui.

 16   Mme D'ASCOLI : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait maintenant

 17   afficher le document de la liste 65 ter 27400.

 18   J'attends que le document s'affiche sur les écrans.

 19   Q.  Est-ce qu'il s'agit d'un des rapports d'autopsie que vous avez réalisés

 20   à Kevljani ?

 21   R.  Oui.

 22   Q.  Est-ce que vous pourriez nous commenter la synthèse de ce rapport

 23   d'autopsie, notamment les blessures.

 24   R.  Il s'agissait d'un corps qui avait été réduit à l'état de squelette et

 25   qui avait des fractures au niveau du crâne, et compte tenu de l'endroit et

 26   de la typologie de ces fractures, nous pensions qu'il y avait eu des dégâts

 27   qui avaient été causés au cerveau. Et, en fait, à cet endroit-là, vous avez

 28   les fonctions vitales du cerveau qui s'y trouvent. Et nous avons également


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  1   vu qu'il y avait un caillot de sang en dessous de ces fractures. Et d'après

  2   mon expérience en tant que médecin légiste j'en ai conclu que c'était cette

  3   blessure qui avait causé la mort de cet homme.

  4   Par rapport peut-être à d'autres exemples où vous aviez une fracture au-

  5   dessus du crâne qui n'était pas nécessairement fatale, mais le type de

  6   fracture auquel nous avions affaire ici et en raison de ce caillot de sang,

  7   nous en avons déduit qu'il s'agissait en fait de la cause du décès.

  8   Q.  Donc, en fait, c'était le type de blessure qui a créé ceci --

  9   R.  Oui, et c'est basé sur mon expérience en tant que médecin légiste.

 10   Quelqu'un qui souffre de ce type de blessure va mourir.

 11   Q.  Merci.

 12   Mme D'ASCOLI : [interprétation] Je n'ai pas d'autres questions. Le document

 13   de la liste 65 ter 27400 est également un tableau que nous avons mentionné

 14   précédemment, donc on n'a pas besoin de le verser séparément.

 15   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

 16   Mme D'ASCOLI : [interprétation] Il y a également des questions associées au

 17   versement, mais peut-être que nous pouvons en parler en l'absence du

 18   témoin.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Attendez, tout d'abord.

 20   Maître Stojanovic, est-ce que vous avez des questions qui découlent des

 21   questions supplémentaires ?

 22   M. STOJANOVIC : [interprétation] Si vous me le permettez.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, je crois que M. Mladic souhaite

 24   s'entretenir avec vous. Prenez votre temps.

 25   [Le conseil de la Défense se concerte]

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] M. Mladic pourrait-il parler à voix

 27   basse afin que l'on ne l'entende pas.

 28   M. STOJANOVIC : [interprétation] C'est une question que nous allons poser


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  1   au prochain témoin, parce que cela ne découle pas des questions

  2   supplémentaires du Procureur. Alors, il n'est pas nécessaire de poser cette

  3   question à ce témoin. Je vous remercie.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Alors, Monsieur Clark, cela

  5   met fin à votre déposition.

  6   LE TÉMOIN : [aucune interprétation]

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je me suis adressé à vous en vous

  8   appelant M. Clark, mes collègues se sont adressés à vous en vous appelant

  9   Dr Clark, mais ce n'était pas par manque de respect, bien sûr. C'est

 10   simplement une habitude qui est la mienne, une habitude professionnelle,

 11   d'appeler tout le monde monsieur, madame. Donc je n'ai rien entendu par là

 12   de mauvais.

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] Bien sûr. Je comprends tout à fait.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'aimerais vous souhaiter un bon retour.

 15   Merci d'être venu à La Haye et d'avoir répondu à toutes les questions.

 16   LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous remercie.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous pouvez maintenant suivre M.

 18   l'Huissier à l'extérieur de la salle d'audience.

 19   [Le témoin se retire]

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame D'Ascoli.

 21   Mme D'ASCOLI : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

 22   Je demanderais le versement au dossier de la pièce 65 ter 30308 en tant que

 23   pièce sous-jacente, et elle peut être versée au dossier comme un document

 24   public.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Aucune 

 26   objection ? Bien. Alors, il y a 68 documents, Madame D'Ascoli.

 27   Maître Stojanovic, afin de pouvoir comprendre les commentaires du témoin,

 28   je crois qu'il nous est absolument nécessaire d'avoir les documents sous-


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  1   jacents. Donc j'imagine que tous les autres documents sous-jacents aux

  2   rapports ne vont pas être versés au dossier. Il n'est pas nécessaire de ce

  3   faire, car nous allons pouvoir nous appuyer sur les conclusions générales

  4   que l'on retrouve dans les rapports, n'est-ce pas, pour les fosses diverses

  5   ?

  6   Mme D'ASCOLI : [interprétation] Oui, c'est exact, Monsieur le Président.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Aucune objection ? Bien.

  8   Monsieur le Greffier, quelle sera la cote ?

  9   M. LE GREFFIER : [interprétation] Le numéro 65 ter 30308 portera la cote

 10   P2269.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie.

 12   Madame D'Ascoli, j'aimerais savoir qu'est-ce qui a déterminé le choix des

 13   documents que vous avez inclus dans le tableau ? Vous attendiez-vous à ce

 14   que ceci soit contesté…

 15   Mme D'ASCOLI : [interprétation] Monsieur le Président, il s'agit de

 16   documents qui -- pour commencer, nous étions en mesure de les faire

 17   correspondre avec des individus précis dans la liste des victimes, et je

 18   m'en suis également servi dans le rapport de la preuve du décès, qui sera

 19   abordé avec le Dr Ewa Tabeau.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Donc vous établissez un lien

 21   aux autres éléments de preuve.

 22   Mme D'ASCOLI : [interprétation] Oui.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien.

 24   [La Chambre de première instance se concerte]

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc le tableau et les documents sous-

 26   jacents seront versés au dossier. Mais, Monsieur le Greffier, il nous

 27   faudra avant assigner 69 cotes pour ces numéros, ce qui veut dire un numéro

 28   pour le tableau --


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  1   [La Chambre de première instance se concerte]

  2   Mme D'ASCOLI : [interprétation] Non, non, nous avons déjà une cote pour le

  3   tableau.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc il nous faudra encore 68 numéros.

  5   Il n'y a rien qui figure déjà au dossier ?

  6   Mme D'ASCOLI : [interprétation] Non. Mais tous ces documents pourront être

  7   versés au dossier en tant que documents publics.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Donc je propose à M. le

  9   Greffier de réserver 68 numéros pour ces documents et de préparer une liste

 10   qui nous dira quel est le numéro assigné à chacun des documents sous-

 11   jacents.

 12   Monsieur le Greffier, les numéros qui seront réservés seront lesquels ?

 13   M. LE GREFFIER : [interprétation] P2270 jusqu'à 68 documents plus tard.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Alors, ceci sera consigné

 15   ainsi.

 16   Y a-t-il d'autres questions ? Je crois que notre prochain témoin est

 17   disponible demain. Je ne sais pas si vous voulez que l'on commence une

 18   nouvelle déposition pour les cinq minutes qu'il y a --

 19   M. GROOME : [interprétation] En fait, oui, il y a également une

 20   vidéoconférence pour les autres témoins qui sont prévus --

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

 22   Mme D'ASCOLI : [interprétation] Monsieur le Président, en fait, j'ai les

 23   pièces connexes dans Karadzic et Krstic, il faudrait encore aborder cette

 24   question. Il y en a 23.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien, 23.

 26   Mme D'ASCOLI : [interprétation] Principalement des photographies.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] N'a-t-il pas d'objection pour que ces

 28   pièces associées soient versées au dossier ? Bien. A ce moment-là, je


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  1   propose que M. le Greffier nous donne des cotes provisoires pour ces pièces

  2   associées qui obtiendront un numéro. Aucun de ces documents ne figure au

  3   dossier… Bien.

  4   [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, les listes-ci, les documents

  6   sous-jacents, le tableau ainsi que la liste des pièces connexes seront

  7   distribués aux parties.

  8   Mme D'ASCOLI : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Y a-t-il d'autres questions que les

 10   parties souhaiteraient soulever ?

 11   Mme D'ASCOLI : [interprétation] Pour ce qui nous concerne, nous n'avons pas

 12   d'autres questions.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Alors, l'audience est levée,

 14   et nous reprenons nos travaux demain matin dans cette même salle

 15   d'audience.

 16   --- L'audience est levée à 14 heures 11 et reprendra le mardi, 24 septembre

 17   2013, à 9 heures 30.

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